Affaire n° : IT-05-87-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge O-Gon Kwon
M. le Juge Iain Bonomy

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
7 septembre 2005

LE PROCUREUR

c/

MILAN MILUTINOVIC
NIKOLA SAINOVIC
DRAGOLJUB OJDANIC
NEBOJSA PAVKOVIC
VLADIMIR LAZAREVIC
VLASTIMIR DJORDJEVIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE NEBOJSA PAVKOVIC AUX FINS D’ANNULER LA DÉCISION DE JONCTION D’INSTANCES OU, À DÉFAUT, D’ÊTRE JUGÉ SÉPARÉMENT

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Le Bureau du Procureur :

M. Thomas Hannis
Mme Christina Moeller
Mme Carolyn Edgerton

Les Conseils des Accusés :

MM. Eugine O’Sullivan et Slobodan Zečevic pour Milan Milutinovic
MM. Tomislav Visnjic et Peter Robinson pour Dragoljub Ojdanic
MM. Toma Fila et Vladimir Petrovic pour Nikola Šainovic
MM. John Ackerman et Aleksander Aleksic pour Nebojsa Pavkovic
M. Mihaljo Bakrac pour Vladimir Lazarevic
M. Theodore Scudder pour Sreten Lukic

 

LA PRÉSENTE CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE (la « Chambre ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la requête présentée par Nebojsa Pavkovic aux fins d’annuler la décision de jonction d’instances ou, ŕ défaut, d’être jugé séparément (Pavkovic Motion to Set Aside Joinder Order or in the Alternative to Grant a Severance) datée du 16 août 2005 (la « Requête »),

VU le supplément à la Requête (Addendum to Pavkovic Motion to Set Aside Joinder or in the Alternative to Grant a Severance) daté du 19 août 2005 (le « Supplément ») et l’exposé complémentaire fait par le conseil de l’accusé Nebojsa Pavkovic (« l’Accusé ») à la conférence de mise en état du 25 aoűt 2005 (la « conférence de mise en état »),

VU la Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins de jonction d’instances, rendue le 8 juillet 2005 (la « Décision de jonction d’instances ») par laquelle la Chambre a fait droit à la demande de jonction d’instances déposée le 1er avril 2005 (la « Demande de jonction »), par laquelle l’Accusation a demandé que les instances introduites contre les trois accusés dans l’affaire n° IT-99-37-PT, Le Procureur c/ Milan Milutinovic, Dragoljub Ojdanic et Nikola Sainovic soient jointes à celles introduites contre les quatre accusés dans l’affaire n° IT-03-70-PT, Le Procureur c/ Nebojsa Pavkovic, Vladimir Lazarevic, Vlastimir Đorđevic et Sreten Lukic, et que les sept personnes concernées soient mises en accusation et jugées ensemble sur la base d’un acte d’accusation unique,

ATTENDU que, lors de la conférence de mise en état, l’Accusé a accepté que la Chambre considère la Requête, le Supplément et les arguments supplémentaires présentés oralement comme l’expression des arguments qu’il oppose à la Demande de jonction,

ATTENDU en outre que, dans la Requête, l’Accusé déclare que la Demande de jonction n’a pas été signifiée à Me John Ackerman, conseil commis d’office à sa défense le 13 juin 20051, et que Me Ackerman n’a reçu aucun document du conseil de permanence désigné par le Greffier adjoint le 28 avril 2005 pour le représenter lors de sa comparution initiale « et, au besoin, à toute autre fin, jusqu’à ce qu’un conseil permanent soit commis à sa défense2 »,

ATTENDU par ailleurs que, dans la Requête, l’Accusé fait valoir que

  1. la Chambre n’aurait pas dû décider une jonction d’instances tant qu’il n’était pas représenté par un conseil de son choix et qu’il n’avait pas eu la possibilité de répondre à la Demande de jonction ;

  2. à titre subsidiaire et en application de l’article 82 du Règlement, il devrait être jugé séparément car un procès commun lui porterait gravement préjudice et ne serait pas dans l’intérêt de la justice ;

  3. l’équipe chargée de sa défense a commencé à travailler sur son affaire vers la fin juin 2005 et elle a besoin de beaucoup de temps pour prendre connaissance de toutes les pièces communiquées par l’Accusation et les analyser afin de se préparer au procès ;

  4. l’obligation qui lui est faite de se tenir prêt à être jugé dès décembre 2005 ou dès janvier 2006 viole le principe de l’égalité des armes ;

ATTENDU que, dans le Supplément, l’Accusé soutient que, dans l’acte d’accusation modifié unique qu’elle a déposé le 16 août 2005, l’Accusation a ajouté des allégations concernant les événements qui se sont déroulés au Kosovo en 1998,

ATTENDU en outre que, dans l’exposé qu’il a fait à la conférence de mise en état, le conseil de l’Accusé n’a fait que rappeler que l’équipe de la défense avait besoin de beaucoup de temps pour se préparer au procès,

ATTENDU qu’à la conférence de mise en état, l’Accusation a indiqué clairement qu’elle n’entendait pas poursuivre l’Accusé pour des crimes commis en 1998,

ATTENDU que, dans la Décision de jonction d’instances, la Chambre a tenu compte des éléments suivants

i) les accusés sont mis en cause pour les mêmes crimes, qui auraient été commis durant la même période et dans la même zone géographique3 ;

ii) il ressort à première vue des actes d’accusation que les crimes reprochés aux accusés ont été commis à l’occasion de la même opération4- ;

iii) la jonction des instances permettrait d’éviter de rapporter deux fois la preuve des crimes sous-jacents, de ménager les témoins et d’économiser les ressources du Tribunal5 ;

iv) rien ne permet de conclure qu’une jonction d’instances ferait naître un conflit d’intérêts ou porterait autrement atteinte au droit de l’un des accusés à un procès équitable et rapide ;

ATTENDU par ailleurs que

  1. la date d’ouverture du procès n’a pas encore été fixée en l’espèce et l’Accusé disposera du temps et des ressources nécessaires à la préparation de sa défense,

  2. rien ne permet de conclure qu’une jonction d’instances ferait naître un conflit d’intérêts ou porterait autrement atteinte au droit de l’Accusé à un procès équitable et rapide,

  3. la Chambre est convaincue que l’intérêt de la justice commande que les sept accusés soient jugés ensemble dans le cadre d’un procès unique et que, même si elle avait eu connaissance des objections de l’Accusé avant de rendre sa décision, elle aurait ordonné la jonction des instances,

EN APPLICATION des articles 54 et 82 du Règlement de procédure et de preuve,

REJETTE la Requête.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
____________
Patrick Robinson

Le 7 septembre 2005
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1. Le Procureur c/ Nebojsa Pavkovic, affaire n° IT-03-70-PT, Décision du Greffier adjoint, 13 juin 2005.
2. Le Procureur c/ Nebojsa Pavkovic, affaire n° IT-03-70-PT, Décision du Greffier adjoint, 28 avril 2005.
3. Le Procureur c/ Rahim Ademi et Le Procureur c/ Mirko Norac, affaires n° IT-01-46-PT et IT-04-76-I, Décision relative à la requête aux fins de jonction d’instances, 30 juillet 2004.
4. Le Procureur c/ Slobodan Milosevic, Motifs de la décision relative à l’appel interlocutoire de l’Accusation contre le rejet de la demande de jonction, affaires n° IT-99-37-AR73, IT-01-50-AR73 et IT-01-51-AR73, 18 avril 2002, par. 19.
5. Le Procureur c/ Rahim Ademi et Le Procureur c/ Mirko Norac, affaires n° IT-01-46-PT et IT-04-76-I, Décision relative à la requête aux fins de jonction d’instances, 30 juillet 2004. Voir aussi le raisonnement suivi dans Le Procureur c/ Brđanin et Talic, affaire n° IT-99-36-PT, Décision relative aux requêtes de Momir Talic aux fins de la disjonction d’instance et aux fins d’autorisation de dépôt d’une réplique, 9 mars 2000, par. 24, 25 et 29.