Affaire n° : IT-05-87-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge O-Gon Kwon
M. le Juge Iain Bonomy

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
21 octobre 2005

LE PROCUREUR

c/

MILAN MILUTINOVIC
NIKOLA SAINOVIC
DRAGOLJUB OJDANIC
NEBOJSA PAVKOVIC
VLADIMIR LAZAREVIC
VLASTIMIR DJORDJEVIC
SRETEN LUKIC

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ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE DÉPASSER LE NOMBRE DE MOTS AUTORISÉ POUR SA RÉPONSE À L’EXCEPTION PRÉJUDICIELLE D’INCOMPÉTENCE (COACTION INDIRECTE) SOULEVÉE PAR DRAGOLJUB OJDANIC

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Le Bureau du Procureur :

M. Thomas Hannis
Mme Christina Moeller
M. Chester Stamp
Mme Carolyn Edgerton

Les Conseils des Accusés :

MM. Eugene O’Sullivan et Slobodan Zecevic pour Milan Milutinovic
MM. Tomislav Visnjic et Peter Robinson pour Dragoljub Ojdanic
MM. Toma Fila et Vladimir Petrovic pour Nikola Sainovic
MM. John Ackerman et Aleksander Aleksic pour Nebojsa Pavkovic
M. Mihajlo Bakrac pour Vladimir Lazarevic
M. Theodore Scudder pour Sreten Lukic

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la requête de l’Accusation déposée le 20 octobre 2005 (Prosecution’s Motion to Extend Word Limit for the Response to General Ojdanic’s Preliminary Motion Challenging Jurisdiction: Indirect Co-Perpetration) (la « Requête »), par laquelle celle-ci demande l’autorisation de dépasser le plafond de 3000 mots fixé par la Directive pratique relative à la longueur des mémoires et des requêtes et de déposer une réponse de 6000 mots au plus à l’exception préjudicielle d’incompétence (coaction indirecte) soulevée par Dragoljub Ojdanic,

ATTENDU que selon la Directive pratique relative à la longueur des mémoires et des requêtes, une réponse ne doit pas excéder 3000 mots1 et qu’une partie peut demander à la Chambre de première instance l’autorisation de dépasser ce plafond en faisant état de circonstances exceptionnelles qui justifient le dépôt d’un document plus long2,

ATTENDU que l’Accusation fait valoir que :

1) l’exception préjudicielle d’incompétence soulevée par Dragoljub Ojdanic est extrêmement complexe dans la mesure où elle fait intervenir la notion de coaction indirecte et celle plus large de coaction qui inclut la participation à une entreprise criminelle commune,

2) la coaction indirecte dont il est question en l’espèce est un mode de participation qui entre dans le cadre de la « commission » visée à l’article 7 1) du Statut du Tribunal international mais qui ne se confond pas avec la participation à une entreprise criminelle commune3,

3) Dragoljub Ojdanic est responsable en tant que coauteur indirect s’il possédait la mens rea requise pour commettre les crimes en cause, savait que d’autres adhéraient comme lui à l’objectif commun et avait conscience de la réelle probabilité que des crimes résulteraient de la réalisation du but commun et avait conscience de l’importance de son rôle, et que la Chambre d’appel est actuellement saisie de cette question dans le cadre de l’appel Stakic4,

4) on ne sait pas au juste si la question soulevée par Dragoljub Ojdanic est celle de savoir si la participation à une entreprise criminelle commune peut se combiner à la coaction indirecte, ce qui implique que l’auteur matériel des crimes n’est pas forcément un membre de l’entreprise criminelle commune5. Ce point est examiné dans le cadre de l’appel Brdjanin6,

5) l’Accusation doit, en conséquence, analyser dans sa réponse la question de la responsabilité découlant tant de la coaction indirecte que de la participation à une entreprise criminelle commune,

ATTENDU que les questions soulevées par l’Accusation sont complexes et qu’une réponse approfondie à ce sujet peut aider la Chambre de première instance,

EN APPLICATION de l’article 54 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international,

FAIT DROIT à la Requête et AUTORISE l’Accusation à déposer une réponse de 6000 mots au plus à l’exception préjudicielle d’incompétence soulevée par Dragoljub Ojdanic.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
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Patrick Robinson

Le 21 octobre 2005
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1. Directive pratique relative à la longueur des mémoires et des requêtes, IT/184 Rev. 2, 16 septembre 2005, point C) 5.
2. Ibidem, point C) 7).
3. Requête, par. 5.
4. Ibidem, par 6 et Le Procureur c/ Milomir Stakic, affaire n° IT-97-24-A.
5. Requête, par. 7.
6. Le Procureur c/ Radoslav Brdjanin, affaire n° IT-99-36-A.