Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 10 mars 2005

2 [Audience sur requêtes]

3 [Audience publique]

4 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 10 heures 13.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame la Greffière, veuillez citer

7 l'affaire, je vous prie.

8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit

9 de l'affaire IT-99-37-PT, l'Accusation contre Milan Milutinovic, Nikola

10 Sainovic, et Dragoljub Ojdanic.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La présentation des parties.

12 M. HANNIS : [interprétation] Merci beaucoup. M. Tom Hannis pour le bureau

13 du Procureur, assisté de Christina Moeller et Susan Grogan, notre commis

14 aux audiences.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci beaucoup. La Défense.

16 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Monsieur le Président, Eugene O'Sullivan

17 et Slobodan Zecevic, au nom de M. Milan Milutinovic.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.

19 M. FILA : [interprétation] Monsieur le Président, Toma Fila et M. Vladimir

20 Petrovic pour la Défense de M. Sainovic.

21 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, Tomislav Visnjic et

22 Peter Robinson pour le général Ojdanic.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Les trois accusés ont fait une

24 demande de mise en liberté provisoire et --

25 [La Chambre de première instance se concerte]

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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Les trois accusés ont fait une

2 demande de mise en liberté provisoire et, lorsque nous avons examiné cette

3 demande, la Chambre de première instance a fait droit à la Défense de

4 chaque conseil de la Défense. Ils souhaitaient, si cela devait être fait,

5 obtenir des garanties des gouvernements. A cette fin, on nous a dit que M.

6 Zoran Stojkovic, le ministre de la Justice de la République de Serbie,

7 ferait une déposition aujourd'hui.

8 La procédure que nous allons suivre est celle-ci : chaque accusé sera

9 autorisé, par l'intermédiaire de son conseil de la Défense, de recueillir

10 le témoignage de celui-ci, témoignage de

11 M. Stojkovic. M. Stojkovic est ici présent dans le prétoire et il est

12 accompagné de son assistant personnel. Nous allons commencer par entendre

13 Me O'Sullivan représentant les intérêts de M. Milan Milutinovic.

14 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Monsieur le Président,

15 chaque --

16 [La Chambre de première instance se concerte]

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je crois qu'il y a un représentant

18 diplomatique ici. Est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît,

19 Monsieur.

20 M. CARIC : [interprétation] Monsieur le Président, je m'appelle Slavoljub

21 Caric. Je suis conseil auprès de l'ambassade de Serbie-et-Monténégro.

22 J'accompagne ici M. Stojkovic.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] M. le Ministre va témoigner ce

24 matin, et vous devez faire la déclaration solennelle. Je vais, par

25 conséquent, demander à M. l'Huissier de demander à celui-ci de faire la

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1 déclaration solennelle.

2 M. STOJKOVIC : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

3 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

4 LE TÉMOIN: ZORAN STOJKOVIC; [Assermenté]

5 [Le témoin répond par l'interprète]

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Monsieur Stojkovic.

7 Monsieur O'Sullivan.

8 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Le conseil de chaque accusé va poser

9 quelques brèves questions à M. le Ministre, et nous souhaiterions procéder

10 ainsi : M. Fila pour M. Sainovic, M. Zecivic pour M. Milutinovic, et M.

11 Visnjic pour le général Ojdanic.

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est à vous d'en décider.

13 M. FILA : [interprétation] Nous allons procéder plus rapidement, Monsieur

14 le Président, en nous conformant à cet ordre, voire cet agenda.

15 Interrogatoire principal par M. Fila :

16 Q. [interprétation] Monsieur le Ministre, voulez-vous bien nous donner

17 votre nom et vos fonctions.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous pouvez vous asseoir.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Zoran Stojkovic. Je suis ministre de la

20 Justice de la République de Serbie.

21 M. FILA : [interprétation]

22 Q. Monsieur Stojkovic, le gouvernement de la République de Serbie, en date

23 du 13 juin 2002, a-t-il adopté des conclusions en ce qui concerne Nikola

24 Sainovic et Dragoljub Ojdanic, le 2 janvier 2003, pour M. Milutinovic,

25 garantissant, de la part du gouvernement, au cas où la Chambre le

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1 permettrait, à ces personnes de répondre de leurs agissements et de se

2 défendre partant de conditions de la liberté, qu'ils répondront à toutes

3 les instructions du Tribunal international ?

4 R. Oui, c'est exact. Nous avons réitéré les instructions et garanties

5 délivrées par le gouvernement au sujet de ces individus.

6 Q. Est-ce que le gouvernement de Serbie a confirmé, en date du 9 décembre

7 2004, sa décision, confirmée le 13 juin 2002 et le 20 janvier 2003 ?

8 R. C'est exact.

9 Q. Est-ce que l'on peut considérer que le gouvernement de la République de

10 la Serbie s'est engagé à ce faire, et j'aimerais que vous nous disiez quels

11 sont les engagements du gouvernement.

12 R. L'Etat n'a pas perdu les obligations contractées par le gouvernement

13 précédent. Nous avons repris les obligations du gouvernement précédent; ce

14 sont les obligations de la Serbie, et nous allons nous conformer à ces

15 obligations. Nous allons respecter et nous conformer à toutes les

16 obligations, qui sont les nôtres, vis-à-vis de ce Tribunal. Nous

17 l'informerons régulièrement de la mise en œuvre de cette décision, et nous

18 allons, en cas de besoin, assurer la présence des accusés à La Haye pour un

19 procès.

20 Q. Est-ce que cela sous-entend une surveillance quotidienne vis-à-vis des

21 accusés, pour ce qui est de leur liberté provisoire ?

22 R. Oui. Nous avons, de nos jours déjà, des rapports tous les 15 jours pour

23 ce qui est de la présence des accusés mis en liberté provisoire.

24 Q. Est-ce que ces garanties signifient une obligation pour ce qui est de

25 l'arrestation des accusés au cas où ils essaieraient de s'évader ou au cas

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1 où ils enfreindraient quelque condition que ce soit de leur mise en liberté

2 provisoire ?

3 R. Absolument. La délivrance de ces garanties est une chose dont sont

4 conscients les accusés, et nous sommes tenus de nous conformer à ces

5 obligations.

6 Q. Est-ce que le gouvernement de Serbie a une obligation constitutionnelle

7 pour ce qui est de la mise en exécution de ces décisions ?

8 R. Oui, absolument. La constitution place nos républiques dans

9 l'obligation de se conformer aux décisions.

10 L'INTERPRÈTE : Les interprètes ont demandé à ce que le débit soit ralenti

11 de la part de l'un et l'autre des intervenants.

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous avez entendu ceci, Monsieur

13 Fila, n'est-ce pas ?

14 M. FILA : [interprétation]

15 Q. Est-ce que le gouvernement de la République de Serbie a les moyens de

16 réaliser ces obligations ?

17 R. Oui.

18 M. FILA : [interprétation] Je m'excuse auprès des interprètes. La réponse à

19 la question de savoir si le gouvernement de la République de Serbie a les

20 attributions constitutionnelles nécessaires pour la mise en œuvre de ces

21 obligations n'a pas été inscrite au compte rendu.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Le problème ne se pose pas. La constitution de

23 la république reprend les dispositions de la constitution fédérale et les

24 Etats membres ont l'obligation de se conformer à ses engagements.

25 M. FILA : [interprétation]

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1 Q. Est-ce que le gouvernement de la République de Serbie s'est toujours

2 conformé aux instructions du Tribunal pour ce qui est du comportement des

3 personnes qui se trouvent sur le territoire de la République de Serbie, en

4 application de décisions de mise en liberté provisoire de ces individus ?

5 R. Oui. Dans les quatre cas que nous avons, les obligations sont

6 réalisées. Nous avons des rapports complets et détaillés pour ce qui est de

7 la situation dont nous informons le Tribunal.

8 Q. Est-ce que les procès, qui se tiennent devant ce Tribunal

9 international, ont la primauté vis-à-vis des tribunaux nationaux ?

10 R. Oui, absolument.

11 Q. Est-ce que cela signifie que les accusés seraient transférés vers ce

12 Tribunal international, indépendamment de procès éventuellement en cours

13 devant des tribunaux nationaux ?

14 R. Tout à fait certain.

15 Q. Dernière question. Est-ce que le conseil des Ministres de la Serbie-et-

16 Monténégro a adopté une décision, en date du 16 février 2005, confirmant

17 les garanties délivrées par le gouvernement fédéral concernant les trois

18 accusés, Sainovic et les autres accusés ?

19 R. Oui. Nous avons confirmé les garanties qui sont délivrées, et elles

20 sont toujours en vigueur.

21 M. FILA : [interprétation] Merci.

22 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges. La Défense va

23 évoquer un document qui fait déjà partie du dossier, qui a été déposé au

24 mois de mars en annexe à la première requête aux fins d'obtenir la mise en

25 liberté provisoire. Je crois que des exemplaires de ce document ont été

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1 distribués. Je crois que vous l'avez sous les yeux, Messieurs les Juges, à

2 l'heure actuelle. 2003, pardonnez-moi. Ceci a été déposé en 2003.

3 Pour information, ce document a été distribué, et je crois que vous l'avez

4 sous les yeux. Je vais attirer votre attention sur la page 4 du document

5 qui évoque la loi et les droits particuliers et obligations du président de

6 la république.

7 Plaise à la Chambre de première instance, puis-je poursuivre ?

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Tout à fait.

9 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci beaucoup.

10 Interrogatoire principal par M. Zecevic :

11 Q. [interprétation] J'ai quelques questions pour vous, Monsieur le

12 Ministre. Vous n'ignorez pas que la Serbie dispose d'une loi portant sur

13 les droits et devoirs et obligations du président de la république.

14 R. Oui.

15 Q. Je ne sais pas si vous avez ce document --

16 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que l'Huissier aurait l'amabilité de

17 fournir la pièce, que j'ai entre les mains, au témoin.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je connais ce règlement de part la pratique

19 que j'en ai au quotidien.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Que l'on place une copie sur le

21 rétroprojecteur pour les interprètes.

22 M. ZECEVIC : [interprétation]

23 Q. Je vais vous demander --

24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourquoi ne place-t-on pas la version en

25 anglais sur le rétroprojecteur ?

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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

2 M. ZECEVIC : [interprétation]

3 Q. Monsieur le Ministre, la version serbe de cette loi, la version

4 originale figure aux dernières pages de ce document.

5 Je vous demande de vous pencher sur ce texte de loi, et de nous confirmer

6 si bien le texte de loi régissant les droits et les devoirs particuliers du

7 président de la république.

8 R. Oui.

9 Q. Cette loi est encore en vigueur dans la République de Serbie ?

10 R. Oui, en effet.

11 Q. Je vous demanderais à présent de vous pencher sur l'Article 11 de cette

12 loi qui stipule entre autres --

13 M. ZECEVIC : [interprétation] M. l'Huissier, veuillez placer la page

14 correspondante sur le rétroprojecteur. Merci.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

16 M. ZECEVIC : [interprétation]

17 Q. L'Article 11 de cette loi stipule, je cite : "Le Président de la

18 république après l'exercice de ses fonctions, Le Président a le droit à des

19 gardes du corps à vie ainsi qu'à une sécurisation de sa résidence par un

20 employé."

21 R. C'est exact.

22 Q. Etant donné que M. Milan Milutinovic a exercé les fonctions de

23 président de la république, ces dispositions légales se rapportent à lui

24 également.

25 R. C'est un droit qui lui revient de par les fonctions qu'il a exercées au

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1 passé.

2 Q. Quelque peu plus tôt, en répondant aux questions posées par mon éminent

3 confrère Me Fila, vous nous avez expliqué et confirmé le fait que les

4 garanties fournies par le gouvernement de la République de Serbie sous-

5 entendent une surveillance au quotidien à l'égard des accusés au cas où ils

6 seraient mis en liberté provisoire.

7 R. Je voulais le dire justement. Il y a ici une personne de prévue pour

8 sécuriser un individu, mais les mesures que nous déployons sont encore plus

9 grandes quand il s'agit d'accusés. On a la possibilité d'entrer dans le

10 domicile de l'accusé en liberté provisoire pour empêcher de fuir ou quoi

11 que ce soit de ce genre. La sécurité et le contrôle exercés à leur égard

12 sont bien plus importants que ce que vous avez mentionné à l'origine.

13 Q. Monsieur Milutinovic, en sus de la surveillance qui existe en

14 application de ces mesures et des garanties telles qu'exposées, il y a en

15 plus, des obligations de la part de l'Etat, pour ce qui est d'exercer des

16 mesures de surveillance de M. Milutinovic et de son lieu de résidence.

17 R. C'est exact. Pour ceux qui ont été relâchés et mis en liberté

18 provisoire, les mesures de contrôle et de surveillance sont bien plus

19 grandes que celles-là.

20 Q. Merci.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne suis pas très sûr de bien

22 comprendre la teneur de l'Article 11.

23 M. ZECEVIC : [interprétation] L'Article 11 est comme suit : hormis les

24 républiques offertes par la République de Serbie et concernant la mise en

25 liberté provisoire de l'accusé, hormis cela, il y a une obligation légale

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1 conformément à la loi portant sur la question de la sécurité, qui est

2 assurée 24 heures par jour, sécurité qui est assurée 24 heures par jour

3 parce que M. Milan Milutinovic est un ancien président de la république,

4 ceci est assuré à l'endroit où il réside 24 heures par jour.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien, mais c'est une personne -

6 - on parle ici de quelqu'un, d'un salarié et de devoirs administratifs.

7 M. ZECEVIC : [interprétation] Non, l'Article 11, le premier paragraphe lit

8 comme suit : "Au terme de ce mandat, le président de la république aura

9 toujours un garde du corps ou un garde à vie pour assurer sa sécurité

10 personnelle et la sécurité des lieux où il se trouve."

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne comprends pas le sens de

12 celui-ci, car pour le gouvernement de Serbie-et-Monténégro, il s'agit de

13 faire valoir que dans l'éventualité d'une violation,

14 M. Milutinovic devra être arrêté. Là, il s'agit d'un garde qui est un garde

15 du corps personnel.

16 M. ZECEVIC : [interprétation] J'entends bien. Cela signifie qu'il aurait

17 une double sécurité et un double système de sécurité et une double

18 surveillance.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pour sa protection personnelle.

20 M. ZECEVIC : [interprétation] Pour sa protection personnelle et aux

21 fins de remplir les obligations qui sont les obligations légales de notre

22 gouvernement et conformément aux garanties offertes par la République de

23 Serbie.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Rien ne semble indiquer cela dans

25 l'article que vous avez lu que vous êtes tenu par cette responsabilité.

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1 M. ZECEVIC : [interprétation] Il est vrai que rien à ce propos n'est évoqué

2 dans cet article-là, mais dans le cas de M. Milutinovic, il n'y a pas

3 seulement l'obligation qui est la garantie offerte par rapport à sa

4 protection, mais également une garantie qui est inscrite dans la loi.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] J'entends bien ce que vous dites.

6 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Visnjic, vous avez la parole.

8 M. VISNJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

9 Interrogatoire principal par M. Visnjic :

10 Q. [interprétation] Monsieur le Ministre, je me propose de vous poser une

11 question seulement : au meilleur de vos connaissances, le général Ojdanic,

12 possède-t-il des informations qui empêcheraient

13 --

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Juste un instant, les interprètes

15 vous demandent de reprendre votre question.

16 M. VISNJIC : [interprétation]

17 Q. D'après vos connaissances, est-ce que le général Ojdanic possède des

18 informations qui empêcheraient le gouvernement de Serbie-et-Monténégro

19 d'abroger les garanties et l'arrêter si besoin ?

20 R. Il n'y a pas d'informations de cette nature, et s'il avait des

21 informations de cette nature, l'Etat l'empêcherait de se rendre de son

22 plein gré et de quitter le pays. Mais comme il n'a point d'information de

23 cette nature, donc il n'en possède pas.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie. Monsieur Hannis.

25 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

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1 Contre-interrogatoire par M. Hannis :

2 Q. Monsieur le Ministre, je crois que vous avez témoigné par le passé dans

3 une affaire semblable à celle-ci, sur un cas de mise en liberté provisoire,

4 au mois de mai de l'année dernière. Vous en souvenez-vous ?

5 R. Oui, c'est exact.

6 Q. A ce moment-là, vous avez abordé un des problèmes. Dans des cas comme

7 celui-ci, le conseil pour la Coopération n'avait pas encore été créé,

8 n'est-ce pas ?

9 R. C'est exact.

10 Q. Mais depuis cette date, ce conseil a été créé, et votre gouvernement a

11 pu organiser la reddition d'un certain nombre de personnes dans ce

12 Tribunal-ci, n'est-ce pas ?

13 R. Oui.

14 Q. Quelque chose qui ne semble pas apparaître depuis votre dernier

15 témoignage au mois de mai 2004, autrement dit, il n'y a pas eu

16 d'arrestation en Serbie eu égard à des individus qui ont été accusés,

17 n'est-ce pas ?

18 R. Je me dois de remarquer que notre loi prévoit deux possibilités; la

19 reddition volontaire et une décision du Tribunal. Vous avez des gens qui se

20 rendent de leur plein gré, donc il n'est pas nécessaire de les arrêter. Là

21 où il n'y a pas de reddition volontaire, les Tribunaux se conformeront à

22 leurs obligations, et toute personne retrouvée sera transférée au Tribunal.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Savez-vous combien de redditions

24 volontaires qu'il y a eu depuis la création de ce conseil ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de garanties de la part du

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1 gouvernement pour ce qui est de la reddition, et nous avons une très bonne

2 coopération avec le conseil. Mais de fait, c'est le gouvernement qui se

3 charge de cette mission, et le conseil harmonise ses activités avec celles

4 du gouvernement. D'après ce que j'en sais, six ou sept personnes se sont

5 déjà rendues de leur plein gré. Je m'attends à ce qu'il y ait, très

6 bientôt, d'autres personnes qui se rendront de leur plein gré.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Hannis, c'est quelque chose

8 que vous savez certainement.

9 M. HANNIS : [interprétation] Je ne connaissais pas le chiffre, mais je

10 crois que ce chiffre augmente toutes les semaines.

11 Q. Je souhaite vous dire, Monsieur le Ministre, que nous apprécions cela.

12 Mais je vais revenir un petit peu en arrière et parler de cette date du 10

13 mai --

14 R. Nous nous attendions à ce que vous ayez de nouveaux arrivages.

15 Q. Nous nous en réjouissons également.

16 Je vais repartir en arrière et parler de cette date du 10 mai 2004 où vous

17 avez fait une déposition. M. Groome vous a posé une question et vous a

18 demandé si vous saviez que des demandes d'arrestations avaient été faites

19 auprès de votre gouvernement. Il y avait un acte d'accusation contre le

20 général Lazarevic, Pavkovic, et le général Lukic. A ce moment-là, vous nous

21 avez précisé que vous étiez au courant de ces actes d'accusation et de ces

22 mandats d'arrêts.

23 R. Je m'excuse. Cela n'a pas été transmis au gouvernement, mais au

24 tribunal. Mais j'ai été mis au courant.

25 Q. Mais vous aviez connaissance de ces mandats d'arrêts et de l'acte

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1 d'accusation, n'est-ce pas ?

2 R. Que les actes d'accusation existent.

3 Q. A la lecture du compte rendu d'audience, à la page 83, ligne 22, vous

4 avez dit : "Il est vrai, nous savons que ces actes d'accusation existent et

5 nous agirons certainement conformément à nos obligations." C'est que vous

6 avez dit à l'époque, n'est-ce pas ?

7 R. C'est exact, et je crois que nous nous conformons, parce que nous avons

8 déjà dit.

9 Q. Dans votre position et en traitant de ces questions-là, vous connaissez

10 certainement l'Article 29 du statut du Tribunal sur la question de la

11 coopération, n'est-ce pas ?

12 R. Oui.

13 Q. Vous vous souviendrez certainement que cet article stipule que les

14 Etats coopéreront avec le Tribunal international pour les enquêtes et les

15 poursuites. Cet article déclare : "Sans délai particulier, devront prendre

16 part à l'arrestation de ces personnes." Connaissez-vous l'existence de

17 cette disposition ?

18 R. Oui.

19 Q. Vous nous avez dit que l'obligation de votre gouvernement est celle-ci,

20 si ces personnes sont mises en liberté provisoire et ne rendent pas ou ne

21 respectent pas les conditions qui sont celles posées par votre

22 gouvernement, vous vous assurez de leur arrestation et vous vous assurez

23 que ces personnes reviendront pour leur procès ici ?

24 R. C'est une obligation contractée par ce gouvernement-ci, et cette

25 obligation sera réalisée, à la différence de la procédure diligentée par le

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1 Tribunal. Le Tribunal, lui, a une procédure, et le gouvernement en a une

2 autre. Quand le gouvernement est saisi par le Tribunal, il a l'obligation

3 de se conformer aux instructions.

4 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je m'excuse. La

5 dernière phrase de l'interprétation, la dernière phrase de M. le Ministre

6 n'a pas été traduite de façon adéquate, et je voudrais que la question soit

7 reprise et que la réponse de M. le Ministre soit traduite telle que donnée.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce n'est que la réponse qui a besoin

9 d'être répétée.

10 M. PETROVIC : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le Président.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Le gouvernement a donné des garanties et a

12 pris l'obligation, tout comme les organes exécutifs. Nous avons, de ce

13 fait-là, la possibilité de réaliser ces obligations par le biais du

14 ministère de l'Intérieur. Soyez assurés que, chaque fois qu'on le

15 demandera, nous allons nous charger d'assurer la présence de ces personnes-

16 là devant le Tribunal.

17 M. HANNIS : [interprétation]

18 Q. Ma question est celle-ci : Il semble qu'il y a une différence entre --

19 Monsieur, lorsque je dis "vous", je n'entends pas vous personnellement,

20 mais j'entends votre gouvernement, sur la manière d'envisager cette

21 obligation eu égard des personnes auxquelles on accorde une mise en liberté

22 provisoire, par rapport à ceux qui ne sont pas encore arrivés ici, et je

23 souhaite attirer votre attention sur le cas du général Pavkovic.

24 Vous savez, et lorsque je dis "vous", c'est vous-même et votre

25 gouvernement, vous savez, depuis le mois de mai de l'année dernière déjà,

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1 qu'il y a eu un acte d'accusation contre le général Pavkovic. Vous savez,

2 certainement, que ce monsieur a fait un certain nombre de déclarations dans

3 les médias sur sa bonne volonté -- je devrais dire son manque de bonne

4 volonté à se rendre devant ce Tribunal, n'est-ce pas ?

5 R. Je suis au courant de ce que M. Pavkovic a déclaré, du moins, je sais

6 ce que les médias ont rapporté de ses propos. Nous n'avons pas eu de

7 contacts avec lui, quels qu'ils soient.

8 Mais je sais que ce gouvernement se conformera au texte de la loi,

9 parce qu'il y a une autre loi qui prévoit la possibilité de le faire

10 comparaître. Ses positions individuelles seront les siennes; ce ne sont pas

11 les positions qui sont formulées par le gouvernement.

12 Q. Avez-vous une quelconque raison pour mettre en doute les rapports qui

13 ont été diffusés dans les médias concernant sa position et la position qui

14 est la sienne, à savoir qu'il refuse de venir devant ce Tribunal ?

15 R. Vraiment, je ne sais pas vous le dire. Je ne sais pas quelles ont été

16 les sources. A deux ou trois reprises, j'ai lu des déclarations faites par

17 des tiers en son nom. Mais compte tenu de nos obligations légales, si l'on

18 ne peut pas le faire de façon pacifique, il y a d'autres moyens pour le

19 convaincre de comparaître ici.

20 Q. Avez-vous lu dans la presse récemment qu'il refusait d'être vu par les

21 experts médicaux du Tribunal qui étaient dans votre pays pour rencontrer le

22 général Lukic ?

23 R. Je vous ai dit que j'ai lu la même chose dans les médias, mais pour

24 autant que je le sache, les instances de notre pays interviennent et

25 œuvrent en la matière.

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1 Q. Votre gouvernement sait certainement où se trouve actuellement le

2 général Pavkovic, n'est-ce pas ?

3 R. Je suis en train de vous dire que nous sommes en train d'entreprendre

4 des mesures pour ce qui est de la situation de ces deux questions en

5 application de la loi. Je ne suis pas du tout intéressé par ses opinions ou

6 par ses réponses.

7 Q. Je ne suis pas tout à fait certain que vous ayez répondu à ma question.

8 Vous savez où il se trouve actuellement, n'est-ce pas ?

9 R. A ce moment précis, je ne le sais pas, mais je sais que d'autres

10 instances sont en train de travailler sur cette question.

11 Q. Il semble que cet homme ne soit pas sous couvert, puisqu'il a fait un

12 certain nombre de déclarations récemment à la presse.

13 R. J'aimerais bien que vous me disiez de quelle déclaration vous êtes en

14 train de parler. J'ai lu dans les médias des déclarations faites par des

15 tiers qui reprennent des propos à lui. Je voudrais que vous me disiez de

16 quoi vous parlez parce que, moi, je n'ai pu avoir vent que de ses

17 déclarations que par ce que les médias ont rapporté.

18 Mais indépendamment de tout ceci, comme je l'ai dit tout à l'heure,

19 nos organes font leur travail, et nous nous attendons à ce que nos

20 obligations soient réalisées dans un avenir des plus proches.

21 Q. J'entends fort bien que vous préfériez poursuivre les personnes

22 et faire comparaître les personnes comme le général Pavkovic davantage dans

23 votre pays, et qu'il faut obtenir une reddition volontaire, personnes pour

24 lesquelles un acte d'accusation a été rédigé ici. Ma question est celle-ci

25 : combien de temps avez-vous pour cela ? Pendant combien de temps avez-vous

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1 tenté d'agir dans ce sens avant de décider que vous devez vous conformer à

2 l'Article 29 et à vos obligations de coopérer sans retard excessif afin

3 d'arrêter quelqu'un comme le général Pavkovic ?

4 R. Je pense que vous avez déjà constaté vous-même que cette coopération

5 s'accélérait et que cela se faisait à un rythme assez rapide. Je m'attends

6 à ce que, dans un délai très bref, nos obligations vis-à-vis de ce Tribunal

7 soient réellement réalisées.

8 Q. Savez-vous combien de temps -- je vais d'abord vous poser la question :

9 vous avez précisé que vous pensiez que les organes ou les agences

10 appropriées tentaient actuellement de faire le nécessaire. Savez-vous

11 combien de temps ils coopèrent avec le général Pavkovic pour essayer

12 d'organiser sa reddition volontaire ?

13 R. Je n'ai pas ce renseignement.

14 Q. Y a-t-il un calendrier ou des lignes directrices ou quelque chose que

15 votre gouvernement a mis en place aux fins d'obtenir cette reddition

16 volontaire avant de prendre la mesure suivante qui est celle de

17 l'arrestation ?

18 R. Cela est fait en parallèle. Chacun de nos citoyens a deux possibilités;

19 il peut choisir celle qui lui est plus avantageuse, donc se rendre de son

20 plein gré ou s'exposer à l'autre. Pour autant que je le sache, dans un

21 délai très bref, cela devrait se faire.

22 Q. Pour ce qui est des trois accusés qui se trouvent dans le prétoire

23 aujourd'hui, si la Chambre de première instance devait faire droit à la

24 demande de mise en liberté provisoire - je suis en train d'anticiper un

25 petit peu - mais si l'on découvrait que l'un d'entre eux, après avoir été

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1 mis en liberté provisoire et après avoir été détenu pendant un certain

2 nombre d'années, et qu'il rentre chez eux, décide de ne pas rentrer à La

3 Haye, allez-vous les arrêter immédiatement ou est-ce que vous allez tenter

4 d'organiser une autre reddition volontaire ?

5 R. La situation est tout à fait claire. Nous avons délivré des garanties

6 pour ce qui est de leur mise en liberté provisoire. Les garanties disent

7 clairement que nous allons le faire, et nous allons le faire. Les trois

8 personnes ici présentes le savent pertinemment bien.

9 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. Je n'ai plus de

10 questions à poser.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Monsieur Hannis.

12 Monsieur Fila, vous avez la parole.

13 M. FILA : [interprétation] Avec l'autorisation de la Chambre, excusez-moi

14 de vous priver d'une minute de votre temps. Je voudrais que les choses

15 soient tout à fait claires. Tout comme dans vos pays respectifs, dans notre

16 pays, il y a le gouvernement, les tribunaux, et ainsi de suite. Ce qui est

17 important dans cette procédure, s'il y a mise en liberté provisoire par

18 les soins de la Chambre, et pour son arrestation par le gouvernement, et

19 j'aimerais que le ministre le confirme. Il n'est point nécessaire de

20 recourir à une intervention du tribunal pour la reddition de ces personnes

21 et de qui que ce soit d'autre. Le gouvernement donne l'ordre au ministère

22 de l'Intérieur, et celui-ci se charge de les ramener. Donc, il n'y a pas de

23 procédure de justice, et ce n'est pas les tribunaux qui interviennent.

24 C'est là qu'il y a la différence.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Les situations ne sont pas identiques. S'il y

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1 a une mise en liberté provisoire, il y a une information qui est

2 communiquée au conseil chargé de la coopération, et on dit que les

3 conditions se réunies, et il y a transfert de l'accusé. Ici, c'est le

4 gouvernement qui a donné les garanties. Cela n'a rien à voir avec les

5 tribunaux. C'est nous qui allons nous charger de la réalisation de cette

6 obligation. Nous n'avons guère besoin d'une décision en justice pour ce

7 faire.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Dans l'un des cas, dans le cas où

9 une personne est mise en liberté provisoire, cela relève de l'exécutif et

10 non pas du judiciaire.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact. Ce Tribunal-ci a mis en liberté

12 provisoire certaines personnes conformément à ces conditions. Si ces

13 conditions sont réunies, nous réalisons votre décision, votre requête, et

14 nous privons de liberté ces individus. S'il n'y a pas réalisation des

15 obligations concernant la reddition de cette personne mise en liberté

16 provisoire, nous réagissons et nous nous chargeons d'assurer sa présence

17 devant ce Tribunal parce que cela est conforme à vos décisions et aux

18 instructions qui nous ont été données suite aux garanties délivrées par nos

19 soins.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Fila, vous avez la parole.

21 M. FILA : [interprétation] Je voudrais que vous compreniez. C'est vous le

22 Tribunal. C'est vous qui prenez une décision. Il leur appartient de

23 réaliser cette décision. Il n'y a plus de décision du tribunal serbe. Vous

24 m'avez mis en liberté provisoire, je ne me conforme pas à votre décision,

25 ils ont déjà l'obligation de m'arrêter et de me transférer ici. Il n'est

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1 guère nécessaire d'une décision d'un autre tribunal.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez précisé dans vos décisions de mise

3 en liberté provisoire certaines conditions, et ces conditions, nous avons

4 l'obligation de nous y conformer. Si l'une quelconque des conditions n'est

5 pas réalisée, nous avons l'obligation de nous conformer à votre décision et

6 de restituer telle personne au Tribunal. Il n'y a aucune possibilité de non

7 réalisation de votre décision parce que cette décision prévoit les

8 modalités.

9 Nous avons déjà une décision de votre part. Si elle nous est

10 communiquée et confirmée, nous vous restituons la personne, nous restituons

11 l'intéressé au Tribunal, et nous nous sommes déjà chargés des autres

12 obligations de contrôle et surveillance pour ce qui est de leurs

13 déplacements, ce qui fait que ces personnes ne sont pas susceptibles de

14 s'enfuir.

15 Questions de la Cour :

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur le Ministre, c'est un petit

17 peu malheureusement, mais ce n'est pas la réponse que vous nous avez donnée

18 lorsque vous avez été interrogé et c'est

19 Me Fila qui a dû intervenir pour clarifier cette position. La raison pour

20 laquelle je fais cette remarque, c'est que cela me préoccupe qu'il y ait un

21 quelconque malentendu au sein du ministère de la Justice, à propos de la

22 question des responsabilités, m'inquiète. Vous auriez dû penser que la cour

23 intervenir si c'était approprié d'arrêter quelqu'un qui ne respectait pas

24 la loi.

25 Dans ce contexte-là, pourriez-vous répondre à la dernière question que M.

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1 Hannis vous a posée ? Je crois que vous n'avez pas répondu à la question,

2 la question est celle-ci : si quelqu'un ne respecte pas les conditions de

3 la mise en liberté provisoire, la première étape consiste-t-elle à demander

4 la reddition volontaire ou la première mesure consiste-t-elle à arrêter cet

5 individu en question ?

6 R. Je m'excuse. J'ai répondu déjà dès la première fois. Il serait

7 certainement arrêté et transféré au Tribunal. Toute empreinte et c'est là

8 qu'intervient notre obligation. S'il y a enfreinte cette personne sera

9 arrêtée et restituée au Tribunal. Même s'il n'y a pas enfreinte et si le

10 moment est venu de faire démarrer le procès, nous nous chargeons d'assurer

11 sa présence même s'il refuse de venir.

12 La situation est autre que lorsque le procès n'a pas été entamé, mais

13 il faut une décision en justice. Il s'agit d'informer le conseil des

14 ministres et le conseil des ministres peut dire au ministère de

15 l'Intérieur, vous pouvez vous conformer aux décisions du Tribunal. Là, il y

16 a une décision du Tribunal qui est la vôtre. Nous réalisons cette décision,

17 et si l'intéressé ne veut pas de son plein gré assister au procès, nous

18 nous chargeons d'assurer sa présence contre sa volonté. Ce qui est tout à

19 fait certain, c'est qu'à toute demande de la part du Tribunal, l'intéressé

20 sera amené ici. De là à savoir s'il sera amené de force ou de son plein

21 gré, la question ne se pose pas, il sera présent. Il nous appartient de

22 contrôler son lieu de résidence, et à chaque fois que le Tribunal le

23 demandera pour la continuation du procès, l'intéressé sera présent. C'est

24 l'explication que je vous ai expliquée.

25 La situation en matière de procédure est tout à fait différente. Pour

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1 ce qui est de l'autre général dont il a été question ici, la procédure n'a

2 pas été entamée comme dans ce cas-ci.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Encore une question sur ce point-là,

4 l'autre général qui s'appelle Pavkovic, je crois. Dans ce cas-là, vous

5 dites que la cour doit intervenir avant de pouvoir procéder à son

6 arrestation. Quelle est la marche à suivre à ce moment-là en Serbie ? La

7 Cour a-t-elle autorisé son arrestation ou pas ?

8 R. Pour autant que je le sache, la procédure se trouve au niveau du

9 Tribunal, mais cela n'est pas passé par notre biais. Je crois que cela nous

10 a causé pas mal de problèmes. Cela est passé par le biais du Tribunal. Le

11 Tribunal a envoyé un ordre d'arrestation, et s'il est retrouvé, il sera

12 ramené au Tribunal. Le Tribunal informe le conseil de ce qui se passe et le

13 conseil donne son approbation pour son transfert au Tribunal de La Haye. La

14 situation est tout à fait claire. La procédure sera conduite à son terme,

15 et je m'attends à ce que, dans un délai assez bref, la chose sera achevée.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ceci n'est pas clair du tout à mes

17 yeux. Ma question est très simple : en l'état actuel des choses que se

18 passe-t-il ? Y a-t-il un ordre qui a déjà été décidé par la cour pour que

19 ceci soit remis au gouvernement pour qu'on puisse procéder à l'arrestation

20 de Pavkovic ?

21 R. Cela n'a pas été transmis au gouvernement, mais à la police, et la

22 police, une fois qu'elle aura retrouvé, elle se conformera à cette

23 décision. Et là, à la différence du cas présent, la procédure est déjà

24 entamée. Le problème ne se posera pas.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Hannis, vous souhaitez

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1 prendre la parole.

2 M. HANNIS : [interprétation] Si je puis. Ceci a donné lieu à une autre

3 question, si vous m'autorisez à poser cette question.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous en prie.

5 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Hannis :

6 Q. [interprétation] Il semble qu'il y ait une différence dans la procédure

7 lorsqu'on parle de quelqu'un qui est en mise liberté provisoire suite à une

8 décision prise par ce Tribunal. Est-ce que j'ai bien compris les choses ?

9 Votre gouvernement estime que, lorsqu'il y a un acte d'accusation et un

10 mandat d'arrêt, il doit y avoir un constat judiciaire ou une décision prise

11 par la justice ou par le système judiciaire en Serbie avant de pouvoir

12 procéder au mandat d'arrêt, qui est rendu par ce Tribunal-ci ? Autrement

13 dit, cela n'émane pas simplement du bureau du Procureur. Est-ce que vous

14 avez compris ma question ?

15 R. Je comprends. Je vais vous expliquer. Dans cette situation-ci, les

16 personnes au sujet desquelles nous délivrons des garanties, ces personnes

17 sont placées sous contrôle conformément aux exigences de ce Tribunal.

18 Lorsque ce Tribunal réclame leur venue au Tribunal pour un procès, nous

19 pouvons les envoyer de leur plein gré ou les arrêter pour les envoyer ici,

20 et cette personne sait que nous avons délivré des garanties sous telles et

21 telles conditions et elle a accepté ces conditions. Là, le dilemme ne se

22 pose pas. La personne se trouve être ici, des obligations sont contractées

23 et nous allons les réaliser en application des garanties telles quelles.

24 Nous délivrons des garanties parce que cette personne s'engage elle-même à

25 revenir. Ce n'est plus une question qui relève des compétences de notre

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1 tribunal à nous.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous évoquez une situation à propos de

3 laquelle on ne vous a pas posé de question. La question porte sur le cas où

4 un acte d'accusation a été rendu par un Juge de ce Tribunal, et la question

5 est celle-ci : y a-t-il une quelconque procédure judiciaire en Serbie; un

6 accusé, lorsqu'il y a reddition volontaire ou arrestation, doit-il être

7 examiné par la justice serbe ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que je le sache, c'est la

9 procédure qui est suivie. Il y a un ordre d'arrestation émis par le

10 tribunal et cette personne est mise en détention provisoire, à moins qu'il

11 n'y ait une reddition de son plein gré. Ici, il y a une autre procédure. La

12 procédure a déjà été entamée et ces personnes sont mises en liberté

13 provisoire, alors qu'il y a pour ce qui est du cas précédent, une procédure

14 en justice qui ne relève pas du gouvernement.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Fila, vous souhaitez la

16 parole.

17 M. FILA : [interprétation] Je regrette beaucoup du temps que je vous prends

18 mais il importe de comprendre. Dans notre pays, il y a une loi régissant la

19 coopération avec le Tribunal de La Haye. En application de cette loi, un

20 acte d'accusation confirmé par les soins de ce Tribunal n'a pas être

21 vérifié par les instances judiciaires pour dire que c'est justifié ou pas.

22 Il ne s'agit pas de l'accepter ou ne pas l'accepter. Il faut que cela passe

23 par le tribunal. Le tribunal doit le convoquer. Il doit se rendre en

24 détention provisoire et être transféré à La Haye. S'il ne veut pas

25 obtempérer, il se fait arrêter, il y a une décision de ce Tribunal pour

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1 qu'il soit arrêté.

2 Une fois qu'il a pris lecture de l'acte d'accusation, il se présente, il

3 dit, bonjour, et il décide de sa reddition volontaire ou le cas contraire.

4 Quand un ordre d'arrestation vient de votre part et lorsque vous avez

5 relâché, par exemple, Simatovic et Stanisic. Ils sont gardés et même s'ils

6 veulent partir ailleurs, ils ne peuvent pas s'en aller. Le cas est bien

7 opposé. N'allez pas croire que la justice serbe vérifie le bien-fondé de

8 votre acte d'accusation et de vos décisions. Il n'en est pas question. Le

9 Tribunal reçoit votre acte d'accusation et donne instruction pour que cet

10 intéressé soit emmené.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que vous compliquez un peu trop les

12 problèmes.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie de tout cœur, Maître

14 Fila, d'avoir apporté quelques éclaircissements sur la question. Ce qui

15 m'inquiète un peu, c'est que le ministre n'a pas tiré les questions au

16 clair de la même façon que vous.

17 M. FILA : [interprétation] Monsieur le Juge, cela fait neuf ans que je suis

18 ici, voyez-vous. J'ai appris à réfléchir à d'une façon un peu différente.

19 C'est peut-être cela l'explication. Nous avons une seule et unique

20 procédure, mais dès lors que le TPI relâche quelqu'un, c'est le TPI qui l'a

21 relâché et donc un autre tribunal ne peut pas le relâcher pas plus que

22 l'arrêter d'ailleurs. Le gouvernement ou la police a pour devoir de garder

23 le contrôle sur la personne en question et de la renvoyer au TPI, dès lors

24 que le TPI la réclame. Mais pour Pavkovic, c'est un peu différent. Il devra

25 être pourchassé par la police, découvert par la police, puis remis entre

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1 les mains du KOS, et c'est alors que sera décidé si Nebojsa Pavkovic doit

2 faire ceci ou cela, et cetera. C'est la procédure qui est en cause ici. Je

3 regrette d'avoir abusé de votre temps, mais je tenais à dire cela au sujet

4 de la procédure.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ce que j'ai dit également. C'est

6 l'identité de la personne qui doit être vérifiée, et puis les informations

7 pertinentes doivent être fournies selon la procédure en vigueur. Il n'y a

8 aucune vérification de l'acte d'accusation déjà émis par le TPI. Personne

9 ne va décider si cet acte d'accusation est acceptable ou pas, ce n'est pas

10 de cela qu'il s'agit. Simplement, le problème consiste à faire en sorte que

11 la personne comparaisse ici.

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je comprends que, lorsqu'un mandat

13 d'arrêt est émis par le TPI, à mon avis, rien n'empêche les tribunaux de

14 Serbie-et-Monténégro de mettre en œuvre une procédure judiciaire pour

15 garantir l'arrestation de la personne concernée. Cela ne se distingue en

16 rien, me semble-t-il, d'une demande d'extradition. Lorsqu'une demande

17 d'extradition est faite, cela n'autorise pas immédiatement la police à

18 arrêter la personne. Il faut tout de même passer par une procédure

19 judiciaire. Si l'on ne remplit pas ses obligations, on doit subir les

20 conséquences qui en découlent sur le plan diplomatique et juridique.

21 Y a-t-il autre chose que le conseil aimerait évoquer ?

22 Questions de la Cour :

23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'aimerais être plus clair au sujet de

24 la situation de M. Pavkovic. Un mandat d'arrêt du tribunal a été remis à la

25 police. Vous ai-je bien compris, Monsieur le Ministre, à ce sujet ?

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1 R. Oui. Il a été remis par le biais judiciaire. C'est donc un tribunal qui

2 a donné des ordres à la police. La police ne réussit pas à le retrouver,

3 mais la police a pour devoir de le mettre en détention et d'informer le

4 ministre Lajic, président du conseil chargé de la coopération, de ce qui a

5 été fait, et il a été déclaré qu'il pouvait être remis au TPI. Il faut tout

6 de même vérifier son identité, et c'est tout ce qu'il faut faire.

7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais la police ou le MUP font partie

8 intégrante du gouvernement, n'est-ce pas ?

9 R. Le ministre fait partie du gouvernement, bien entendu. La police est

10 une institution, comme dans tous les autres pays du monde, qui est chargée

11 de l'application de la loi. Pour autant que je sache, la police est à la

12 recherche d'un certain nombre de personnes dans le cadre indiqué

13 précédemment.

14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur le Ministre Stojkovic.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Fila.

16 M. FILA : [interprétation] Je ne sais pas s'il faut que la Chambre confirme

17 ce fait, mais M. Caric est consul à l'ambassade de Serbie-et-Monténégro.

18 Nous ne lui avons pas fait prêter serment, mais peut-être pourrait-il dire

19 que le gouvernement a rendu une décision en date du 16 février 2005,

20 décision qui indique que le gouvernement prend sur lui les obligations de

21 l'ancien gouvernement s'agissant de la mise en œuvre de tout ce qui vient

22 d'être discuté. C'est une simple déclaration de fait qu'il pourrait

23 prononcer ici, et qui, éventuellement, pourrait être utile.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] M. Caric, s'il le souhaite, peut

25 prononcer cette déclaration.

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1 M. CARIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je suis en mesure

2 de confirmer que le conseil des ministres a rendu une décision relative à

3 la liberté provisoire de l'accusé, et je dispose également de la conclusion

4 du gouvernement de la République de Serbie que j'aimerais soumettre à la

5 Chambre de première instance avec votre autorisation.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.

7 Monsieur Hannis, autre chose sur la question ?

8 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, si je puis me

9 permettre, j'aurais deux questions rapides au sujet du général Pavkovic.

10 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Hannis :

11 Q. [interprétation] Il m'a semblé, Monsieur le Ministre, qu'un peu plus

12 tôt dans ce que vous avez dit, vous avez parlé de discussions visant à

13 organiser sa reddition volontaire. Et à l'instant, vous venez de dire que

14 la police est à sa recherche. Pouvez-vous nous dire depuis combien de temps

15 la police le recherche, et si jamais la police parvient à le retrouver,

16 serait-il arrêté, ou bien les débats continueront-ils au sujet de sa

17 reddition volontaire ?

18 R. Excusez-moi. Vous avez déjà posé cette question. Vous ne m'avez pas

19 interrogé exactement dans ces termes, mais vous m'avez demandé si j'avais

20 des contacts avec lui. Ecoutez, je vous en prie, ne dites pas que j'ai dit

21 telle ou telle chose. Je n'ai pas dit les propos que vous m'avez prêtés.

22 J'ai simplement dit que nous faisons de notre mieux pour appliquer l'une

23 des options existantes. Je n'ai jamais été en contact avec lui. Vous m'avez

24 demandé si j'avais eu des contacts avec lui, et j'ai dit que je n'en avais

25 pas eu. C'était cela votre question.

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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Hannis, le commentaire

2 auquel vous avez fait référence me semble être un commentaire prononcé par

3 M. Caric en fait. A moins que --

4 M. HANNIS : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, Monsieur le

5 Président, je n'avais pas compris.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien. Avançons.

7 Questions de la Cour :

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Ministre, j'aimerais

9 qu'un point soit tout à fait clair. Lorsqu'un mandat d'arrêt est émis par

10 le TPI visant à l'arrestation d'une personne déterminée, est-ce que la

11 politique de votre pays consiste à autoriser cette personne à se livrer

12 volontairement, et au cas où la personne en question ne le fait pas, est-ce

13 que vous allez arrêter cette personne ? Est-ce que c'est la pratique en

14 vigueur à l'heure actuelle ?

15 R. Oui, oui.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce une pratique qui a évolué

17 dans le temps et que l'on peut retrouver par écrit dans un document

18 éventuellement ?

19 R. Il n'y a rien par écrit, aucun document. Comme vous le constatez, tout

20 se fait comme il se doit. Le gouvernement a publiquement dit : "Chacun

21 d'entre vous peut se livrer volontairement. Dans le cas contraire, le

22 gouvernement remplira ses obligations."

23 Pour le moment, les choses fonctionnent bien, mais j'ai déjà dit que nous

24 avions la possibilité d'arrêter des personnes qui ne se livreraient pas

25 volontairement, et c'est ce que nous allons faire.

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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cette déclaration a été faite par le

2 gouvernement en public, dites-vous ?

3 R. C'est ce que nous avons dit. Nous demandons à toutes les personnes

4 concernées de se livrer volontairement et de remplir leurs obligations vis-

5 à-vis de l'Etat et vis-à-vis d'elles-mêmes, et si elles refusent de le

6 faire, nous agirons conformément à la loi. Pour le moment, la plupart des

7 personnes concernées se sont livrées volontairement, et vous voyez que

8 l'atmosphère a changé. Elle est bien meilleure aujourd'hui.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Qui a prononcé cette déclaration au

10 nom du gouvernement ?

11 R. Pratiquement tous les membres du gouvernement. Chaque fois que nous

12 prenons la parole, c'est ce que nous disons. Même le premier ministre l'a

13 dit.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Si les personnes concernées ne sont

15 pas arrêtées, c'est parce que vous respectez la procédure en vigueur chez

16 vous, qui consiste à les autoriser à se livrer volontairement ?

17 R. Les personnes concernées se voient offrir le choix. Comme je l'ai dit,

18 les instances responsables recherchent ces personnes, dès que ces personnes

19 auront été retrouvées, elles seront concernées par la procédure en vigueur.

20 Le temps écoulé a été très court pour des redditions volontaires dans la

21 dernière période. Si ces personnes refusent de se rendre volontairement,

22 les actions nécessaires seront prises. L'attitude du gouvernement

23 actuellement est orientée vers la production de résultats très

24 satisfaisants, car pratiquement chaque semaine, il y a des redditions

25 volontaires et nous accordons des garanties pour les personnes en question,

Page 913

1 et tout fonctionne bien. Je pense que dans les jours qui viennent

2 d'ailleurs, une autre personne recherchée va arriver ici.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je seul commentaire que je ferai,

4 Monsieur le Ministre, c'est que, malgré les commentaires de votre

5 gouvernement, il faut beaucoup de patience. On ne peut pas attendre

6 éternellement des redditions volontaires. Cela risque de nuire à votre

7 crédibilité.

8 R. Excusez-moi. C'est ce que j'ai dit dès le début, que dans des délais

9 relativement brefs, nous avons rempli nos obligations parce que nous nous

10 étions engagés à le faire.

11 [La Chambre de première instance se concerte]

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Hannis.

13 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il y a un autre point que nous

15 aimerions discuter avec vous, et je ne pense pas que cela vous surprendra.

16 Je sais que vous connaissez bien l'historique de cette affaire. Les trois

17 personnes mises en accusation sont en détention depuis : pour M.

18 Milutinovic, deux ans, un mois et 19 jours; pour M. Sainovic, deux ans, dix

19 mois et neuf jours; et pour M. Ojdanic, deux ans [comme interprété]. Ce

20 sont des durées de détention assez longues. Disposez-vous du moindre

21 renseignement quant à la date éventuelle du début du procès ?

22 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, la date de début du

23 procès n'a pas encore été fixée, mais je crois me rappeler avoir appelé

24 l'attention de M. le Juge Bonomy, lors de la dernière conférence de mise en

25 état, et lors de la comparution initiale du général Lazarevic, sur notre

Page 914

1 intention de joindre l'affaire dont nous discutons et l'affaire du général

2 Lazarevic. Je me rends bien compte que c'est un élément que les Juges

3 devront prendre en compte, parce que le conseil du général Lazarevic a déjà

4 dit que, si le procès était prêt à démarrer dans la présente affaire

5 éventuellement, disons en septembre ou en octobre, il demanderait un délai

6 supplémentaire pour se préparer à défendre son client. Si le général

7 Pavkovic arrive la semaine prochaine ou le mois prochain, ou si le général

8 Lukic arrive, je suis sûr que leurs défenses prendront sans doute la même

9 décision.

10 Nous pensons aussi que, très probablement, nous déposerons une requête de

11 jonctions des affaires, car les deux affaires sont tout à fait identiques.

12 Elles impliquent le témoignage des mêmes témoins. Nous avons une stratégie

13 d'achèvement dans ce Tribunal avec une date de fin des procès fixés pour le

14 moment à 2008, mais en tout état de cause, le Tribunal décidera si les

15 accusés doivent être remis en liberté provisoire au cas où leur procès ne

16 démarrerait pas jusqu'à 2006.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous seriez d'accord pour cela.

18 M. HANNIS : [interprétation] Je pense que ce serait un élément très fort à

19 prendre en compte par les Juges de la Chambre.

20 Je ne sais pas si je suis d'accord à accepter cette concession, Monsieur le

21 Président, pour le moment. Mais pour l'instant, nous n'avons pas de date de

22 procès fixée avant 2006. La requête n'a pas encore été déposée. Je ne sais

23 pas quelle sera la décision des Juges, s'ils seront d'accord ou pas que,

24 dans l'intérêt d'une justice plus efficace et de l'économie judiciaire, les

25 six accusés dans ces deux affaires pourraient faire l'objet d'un seul et

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1 même procès impliquant les mêmes mises en accusation et les mêmes

2 dépositions de témoins.

3 Je ne suis pas sûr de ce qui se passe lorsque le nombre des conseils et le

4 nombre des accusés double. Nous ne pourrons pas siéger dans la salle

5 d'audience II parce que le nombre des personnes concernées n'y tiendra pas.

6 Compte tenu des procès qui sont déjà en cours, je ne sais pas quels seront

7 les problèmes logistiques qui risquent de se poser avec une affaire dans

8 laquelle comparaissent six accusés et le même nombre de conseils, au

9 minimum.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ils ont droit à un procès dans un

11 délai raisonnable, et le délai raisonnable est pratiquement atteint.

12 M. HANNIS : [interprétation] Je suis d'accord, Monsieur le Président.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que vous savez si les accusés

14 -- je ne vais pas poser la question, mais je pense que votre réponse serait

15 oui, et le Juriste peut confirmer la chose. Il y a des personnes qui sont

16 en détention depuis plus longtemps actuellement ?

17 M. HANNIS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je crois que M.

18 Krajisnik a été en détention quatre ans avant son procès. Je sais que c'est

19 un problème qui a été débattu dans son affaire, et j'ai cru comprendre que

20 des précédents ont été cités, cinq ans de détention qui n'est pas considéré

21 comme une période excessive pour la détention préalable, compte tenu des

22 accusations qui pèsent sur certaines personnes. Mais je suis d'accord que

23 nous arrivons presqu'à la limite.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien. Ce n'est pas un précédent dont

25 nous pouvons être fiers.

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1 M. HANNIS : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Président.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci de votre franchise, Monsieur

3 Hannis.

4 Il n'y a pas d'autres questions à discuter donc nous levons l'audience.

5 --- L'audience sur requêtes est levée à 11 heures 18.

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