Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 25 août 2005

2 [Conférence de mise en état]

3 [Audience publique]

4 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 15 heures 03.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur le Greffier, veuillez citer

7 l'affaire, s'il vous plaît.

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Il s'agit de

9 l'affaire IT-05-87-PT, le Procureur contre Milan Milutinovic et consorts.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie. La présentation des

11 parties, s'il vous plaît.

12 M. HANNIS : [interprétation] Au nom du bureau du Procureur, je suis Tom

13 Hannis, accompagné aujourd'hui par M. Chester Stamp, co-conseil dans cette

14 affaire, et à ma gauche, Susan Grogan, notre commis aux audiences.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur Hannis.

16 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Bonjour, Eugene O'Sullivan représentant M.

17 Milutinovic.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur O'Sullivan, merci.

19 M. FILA : [interprétation] Toma Fila. Je représente M. Nikola Sainovic.

20 M. PETROVIC : [interprétation] Bonjour. Milan Petrovic, et je représente M.

21 Lazarevic.

22 M. VISNJIC : [interprétation] Bonjour. Tomislav Visnjic, représentant le

23 général Ojdanic.

24 M. ACKERMAN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je

25 représente le général Pavkovic, et je suis accompagné de mon co-conseil,

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1 Aleksandar Aleksic.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

3 M. BAKRAC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Mihajlo Bakrac, et

4 je représente le général Lazarevic.

5 M. SCUDDER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle

6 Theodore Scudder, et je représente Sreten Lukic. Je suis accompagné de M.

7 Dragan Ivetic.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie. Cet après-midi, nous

9 tenons cette Conférence de mise en état. Je ne vais pas lui attribuer un

10 numéro d'identification, car je suppose que chaque accusé a un numéro

11 différent. Nous avons maintenant pour la première fois, au total, six

12 accusés présents lors d'une Conférence de mise en état. C'est la première

13 fois.

14 Il y a deux accusés qui sont présents. Il s'agit de M. Petrovic et de

15 M. Lukic. Je m'adresse à eux par conséquent pour l'instant, pour confirmer

16 qu'ils sont en mesure de comprendre cette procédure dans une langue qu'ils

17 comprennent. Est-ce effectivement le cas pour vous, Monsieur Petrovic ?

18 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, il semblerait --

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pavkovic. Pardonnez-moi.

20 L'ACCUSÉ PAVKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je peux suivre

21 la procédure dans une langue que je comprends.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Et vous, Monsieur Lukic ?

23 L'ACCUSÉ LUKIC : [interprétation] Monsieur le Juge, je suis tout à fait en

24 mesure de suivre la procédure.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

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1 Je vais aborder un certain nombre de questions cet après-midi, et en tout

2 premier lieu, je souhaite parler des requêtes pendantes ou des questions

3 auxquelles il faut donner réponse, que la Chambre de première instance

4 puisse rendre une décision. La première concerne une requête déposée par

5 l'Accusation aux fins des mesures de protection par rapport à un certain

6 nombre de témoins qui doivent venir témoigner sur des conversations

7 téléphoniques interceptées. Donc, il revient à la Chambre de première

8 instance de rendre une décision à cet égard et de statuer sur cette

9 requête. Une des difficultés qui se pose dans ce cas, c'est que cette

10 requête contient un certain nombre de mesures qui devraient être mises en

11 œuvre ou appliquées au cours de la déposition de ces témoins. Comme ces

12 mesures ont été présentées par l'Etat qui fait venir ces témoins, la

13 Chambre de première instance est en mesure soit d'accepter ces mesures ou,

14 en tout cas, de permettre à la déposition de se tenir dans ces conditions-

15 là ou d'entendre ces témoins, ce qui pourrait être une position assez

16 difficile pour la Chambre de première instance, car quelquefois elle estime

17 que certaines de ces mesures sont tout à fait appropriées et d'autres en

18 revanche sont excessives.

19 Je pense que cette question a été soulevée lors de la réunion 65 ter, et je

20 souhaite savoir de la part de M. Hannis si quelques progrès ont été

21 effectués à cet égard et si toutes ces mesures sont des mesures sur

22 lesquelles on a insisté.

23 M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai pas l'information pour l'instant, mais

24 j'ai quelqu'un avec qui je peux m'en entretenir, et je vais le faire très

25 rapidement. Je vous tiendrai informé par le biais du représentant du

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1 Greffe, et je leur ferai part des différents sujets de préoccupations à cet

2 égard.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La Chambre, par exemple, pourrait tout

4 à fait être d'accord avec une partie de la requête, qui placerait des

5 restrictions sur ou qui empêcherait le contre-interrogatoire sur le moyen

6 de ces communications et comment ces communications ont été interceptées.

7 Il s'agit là d'une question qui relève de la Sûreté nationale.

8 En revanche, la Chambre de première instance ne serait peut-être pas

9 d'accord avec des limites qui seraient posées au contre-interrogatoire de

10 façon plus large, ce qui se rapporterait à une décision préliminaire. Dans

11 ce cas-là, toute autre mesure de restriction pourrait peut-être être

12 traitée au cours du procès lui-même, si on fait des objections au cours du

13 déroulement du procès par rapport à certaines questions qui sont posées ou,

14 par exemple, lorsqu'un contre-interrogatoire, un interrogatoire est mené.

15 Donc, je crois qu'il est important d'établir une distinction ici et de

16 tenir compte de ces requêtes qui sont distinctes, puisqu'il s'agit d'un

17 élément qui porte plus particulièrement sur le contre-interrogatoire. Il y

18 a également question de savoir s'il est important qu'un représentant de

19 l'Etat soit présent.

20 Si on ne peut pas parvenir à aucun accord sur la manière dont le contre-

21 interrogatoire doit être limité, à ce moment-là, je crois il faut présenter

22 un argument, et le représentant de l'Etat doit à ce moment-là être présent.

23 Si, en revanche, on peut parvenir à un accord, ceci semble peut-être ne pas

24 être tout à fait nécessaire. Je pense que nous avons indiqué, lors de la

25 dernière Conférence de mise en état, que ces trois accusés ici, j'espère

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1 qu'ils pourront se rapprocher de leurs conseils et qu'ils pourront en tout

2 cas leur donner les éléments à cet égard, et qu'ils pourront leur parler

3 des éléments précis concernant les dépositions.

4 Monsieur O'Sullivan, pourriez-vous me dire si vous avez fait quelques

5 progrès à cet égard, parce que nous manquons d'information de la part du

6 Procureur ?

7 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Notre position n'a pas changé depuis le

8 mois de mai, lorsque nous nous sommes réunis. Je pense qu'il n'est pas

9 impossible de faire des progrès sur ce point, mais rien n'a changé depuis.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La requête dans cette affaire est une

11 requête qui a été déposée à l'origine dans l'affaire Milutinovic et deux

12 co-accusés. Mais je suppose, Monsieur Hannis, que vous souhaitez que ces

13 mêmes dispositions soient appliquées aux six accusés en même temps.

14 M. HANNIS : [interprétation] Oui, tout à fait. Je suppose que ceci

15 impliquera six accusés, lorsque j'aurai l'occasion d'en parler aux

16 autorités compétentes, bien sûr, et je demanderai la même chose pour les

17 six.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-être que ces différentes

19 questions n'auront pas d'incidence directement sur les trois accusés. Peut-

20 être qu'ils auront une incidence indirecte, parce que s'il s'agit de

21 l'entreprise criminelle commune, ceci pourrait ne pas les affecter ou avoir

22 une incidence sur eux directement. Mais cela pose certainement la question

23 technique, à savoir si vous devez présenter une autre requête. Une autre

24 requête qui, dans cette affaire, parlera des six accusés plutôt qu'une

25 requête qui ne parle que de trois accusés.

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1 M. HANNIS : [interprétation] Je comprends fort bien ce que vous me dites,

2 Monsieur le Président. Ce serait peut-être une mesure à adopter. Je peux

3 faire cela directement et m'entretenir avec eux, et essayer de parvenir à

4 un accord sur la diminution ou le fait qu'on abandonne ou qu'on restreigne

5 les mesures demandées actuellement.

6 M. LE JUGE BONOMY: [interprétation] Peut-être que vous devriez passer en

7 revue toutes ces requêtes, celles qui ont été déposées dans les deux

8 affaires, et décider si oui ou non vous souhaitez encore présenter une

9 requête conjointe de façon à ce que l'on puisse tenir compte de cette

10 affaire qui représente plusieurs accusés en même temps. C'est en tout cas

11 comme cela que je comprends le 65 ter, la conférence que nous avons eue.

12 M. HANNIS : [interprétation] Oui, nous savons cela.

13 M. LE JUGE BONOMY: [interprétation]Donc, est-ce que vous pensez que la

14 mesure appropriée par rapport à la requête actuelle de la Chambre de

15 première instance serait de ne plus rien faire jusqu'à ce que nous ayons

16 des nouvelles de votre part ?

17 M. HANNIS : [interprétation] Oui, tout à fait.

18 M. LE JUGE BONOMY: [interprétation] Et bien, à moins que le conseil de

19 l'accusé ait d'autres commentaires à faire, c'est à ce moment-là la voie

20 que nous allons suivre.

21 La deuxième requête pendante est une requête présentée par M. Lukic

22 de façon urgente aux fins de demander la mise en liberté provisoire, ce qui

23 n'est pas véritablement une requête urgente, mais c'est une requête au sens

24 plus large et qui contient l'idée de la mise en liberté provisoire. Tous

25 les dépôts d'écriture ont été reçus par la Chambre eu égard à cette

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1 question-là et une décision sera rendue par la Chambre dès que possible.

2 Je ne pense pas, Monsieur Scudder, que vous ayez autre chose à dire

3 sur ce point aujourd'hui. Est-ce votre position ?

4 M. SCUDDER : [interprétation] A ma connaissance, non.

5 M. LE JUGE BONOMY: [interprétation] Bien.

6 La troisième est la deuxième requête, ou la requête amendée, à savoir

7 l'OTAN et les Etats membres de l'OTAN, et l'incidence du général Ojdanic

8 conformément à l'Article 54 bis.

9 Il y a actuellement certains pourparlers en cours. C'est ainsi que

10 j'ai compris la situation. Ceci porte sur certains Etats, mais pas sur tous

11 les Etats. C'est ce que j'ai dit par rapport à la Conférence 65 ter. Les

12 Etats pour lesquels les pourparlers sont en cours, et peut-être par rapport

13 à d'autres Etats également, il serait peut-être un peu prématuré de rendre

14 une décision pour l'instant à cet égard.

15 Monsieur Visnjic, quelle est votre position à cet égard ?

16 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, tout d'abord, je dois

17 vous fournir une explication suite à la Conférence 65 ter. Ceci porte en

18 partie sur la requête par rapport au Pays-Bas. Avant notre deuxième

19 requête, le gouvernement du Pays-Bas a répondu de façon favorable. C'est la

20 raison pour laquelle ce pays ne figure pas sur la liste des Etats pour

21 lesquels nous avons demandé des documents dans notre deuxième requête.

22 M. LE JUGE BONOMY: [interprétation] Autrement dit, vous n'allez pas engager

23 de poursuites contre les Pays-Bas ?

24 M. VISNJIC : [interprétation] Oui, c'est exact. Car ils ont répondu à notre

25 demande, et c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas cité ce pays

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1 dans notre deuxième demande.

2 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

3 M. LE JUGE BONOMY: [interprétation] C'est bien clair maintenant. J'entends

4 bien, il y a des pourparlers en cours avec deux Etats. Est-ce que cela

5 signifie qu'il est trop tôt pour rendre une décision sur aucun des Etats à

6 l'heure actuelle ?

7 M. VISNJIC : [interprétation] Je pense qu'une décision partielle eu égard à

8 d'autres Etats serait prématurée pour l'instant, et je crois que ceci

9 devrait faire part d'une décision générale. Même la correspondance en cours

10 avec ces deux Etats, étant donné la situation actuelle, cette

11 correspondance aboutira à une solution partielle et répondra en partie à

12 notre demande. Mais il faudra tenir compte de la dernière série de

13 documents qu'ils nous ont fait parvenir, et nous tiendrons la Chambre de

14 première instance informée.

15 A mon avis, il serait plus rationnel si une seule et même décision

16 s'appliquerait à tous les Etats plutôt que de rendre deux décisions

17 séparément. La correspondance finale nous parviendra sous peu.

18 M. LE JUGE BONOMY: [interprétation] Donc, ce sera à vous de notifier la

19 Chambre de première instance le moment où vous souhaitez déposer une autre

20 écriture, à quel moment il sera approprié qu'une décision soit prise. Je

21 suppose à ce moment-là que dans votre dépôt d'écriture, vous indiquerez

22 tout ce que vous souhaitez modifier, changer ou retirer eu égard à votre

23 demande ?

24 M. VISNJIC : [interprétation] C'est tout à fait exact, Monsieur le

25 Président.

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1 M. LE JUGE BONOMY: [interprétation] Merci beaucoup.

2 Alors, la quatrième requête a été déposée au nom du général Pavkovic aux

3 fins de communication. Maître Ackerman, il me semble qu'il y a une certaine

4 confusion par rapport à la manière dont ceci doit être traité. Qu'est-ce

5 qui est demandé ici, c'est l'accès à des documents dans l'affaire de

6 Slobodan Milosevic. Est-ce exact ?

7 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui, c'est exact. J'ai demandé tous les

8 comptes rendus d'audience du procès ainsi que des pièces du procès

9 Milosevic portant sur le Kosovo. Il s'agit là, évidement, d'une demande en

10 cours, puisque le procès n'est pas terminé, y compris tous les éléments qui

11 ont fait partie des mesures de protection et de huis clos. Il est vrai que

12 je me suis trompé d'affaire, et je sais qu'il s'agit des mêmes Juges. Il

13 faut simplement que je change le titre et que je redépose ceci lundi matin.

14 M. LE JUGE BONOMY: [interprétation] Peut-être que vous allez un peu trop

15 vite néanmoins. Avez-vous regardé quelles dispositions aient été prises

16 dans l'affaire Milosevic par rapport à ce qui est maintenant votre co-

17 accusé ?

18 M. ACKERMAN : [interprétation] En tout cas, en regardant l'ordre du jour de

19 la Conférence 65 ter, j'ai vu qu'il y avait une ordonnance pendante sur la

20 communication des pièces dans l'affaire Milosevic, mais je ne connais pas

21 tous les détails.

22 M. LE JUGE BONOMY: [interprétation] Il existe effectivement une ordonnance,

23 qui a même soulevé un certain nombre d'inquiétudes, car ceci n'a pas été

24 appliqué autant que cela aurait dû l'être. Me O'Sullivan a évoqué cette

25 question par rapport à son client.

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1 M. ACKERMAN : [interprétation] Il en a parlé lors de la Conférence 65 ter.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais l'ordonnance ici est une

3 ordonnance qui porte simplement sur le conseil. Il s'agit de demander au

4 conseil d'entrer en contact avec le Greffier. C'est une ordonnance qui

5 rappelle à l'Accusation ses obligations et précise clairement que le

6 conseil peut se tourner vers la Chambre de première instance lorsque des

7 dispositions satisfaisantes n'ont pas été conclues.

8 Je sais qu'à ce stade, il est nécessaire de demander à la Chambre de

9 première instance dans l'affaire Milosevic qu'ils s'occupent de tout cela.

10 Est-ce que vous avez demandé ces documents à l'Accusation ?

11 M. ACKERMAN : [interprétation] J'en ai parlé avec le Greffe. Ils ont dit

12 qu'ils allaient me remettre tout ceci dans l'ordre qui serait le bon ordre

13 lorsque ceci a été présenté à la Chambre, mais je ne suis pas allé plus

14 loin. Je suppose que vous êtes en train de me dire qu'il y a maintenant une

15 ordonnance, Monsieur le Juge, que l'ordonnance porte sur les trois nouveaux

16 accusés, bien que ceci n'ait pas été présenté de cette manière.

17 M. LE JUGE BONOMY: [interprétation] Non. Je suis surpris que le Greffe a

18 adopté cette position-là par rapport à une ordonnance qui existe. Cela ne

19 s'applique qu'à l'affaire originale, qui est l'affaire contre les premiers

20 trois accusés. Mais je ne vois pas pourquoi il serait nécessaire de rendre

21 une autre ordonnance alors que les termes et conditions de cette ordonnance

22 portaient simplement sur les accusés et on leur demandait d'entrer en

23 contact avec le Greffe, de façon à pouvoir établir les meilleures méthodes

24 possibles pour remettre les comptes rendus d'audience de toutes les

25 procédures entendues en audience publique ainsi que toutes les pièces du

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1 domaine public et on va simplement rappeler à l'Accusation l'obligation qui

2 était la sienne de s'assurer que les comptes rendus d'audience entendus à

3 huis clos soient à nouveau examinés et présentés et divulgués de façon

4 régulière et de façon opportune.

5 Je ne vois pas qu'il s'agisse d'une ordonnance ou qu'il y ait matière à

6 rendre une ordonnance pour la Chambre de première instance sur cette

7 question-là.

8 M. ACKERMAN : [interprétation] Il me semble, en tout cas, Monsieur le

9 Président, que cette affaire aurait pu être traitée avant.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelqu'un du Greffe vous a dit qu'il

11 fallait pour se faire rendre une ordonnance ?

12 M. ACKERMAN : [interprétation] Je comprends que c'était dans ce contexte-là

13 que je me suis tourné vers le greffe. J'ai, par conséquent, déposé une

14 requête et je pensais qu'il était approprié d'attendre qu'on fasse droit à

15 cette requête par rapport à tous les documents qui n'étaient pas dans le

16 domaine public, de façon à ce qu'on puisse tout nous remettre dans l'ordre

17 et non pas petit à petit. C'était la position du Greffe à l'époque et c'est

18 pour cela que nous attendions l'ordonnance.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

20 M. ACKERMAN : [interprétation] Il est vrai que c'est moi un petit peu qui

21 l'aurait soufflé cela.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On me rappelle que l'ordonnance

23 d'origine, en réalité, ne s'appliquait qu'au second et troisième accusé et

24 ne s'appliquait pas à M. Milutinovic. Néanmoins, ceci a été appliqué comme

25 si cela portait sur M. Milutinovic.

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1 Est-ce exact, Maître O'Sullivan ?

2 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Pardonnez-moi.

3 J'ai reçu les comptes rendus d'audience ainsi que les pièces. La seule

4 inquiétude, c'est qu'une partie n'a pas été couverte ou n'a pas été incluse

5 ici puisqu'il y a des pièces qui sont confidentielles et des pièces qui ont

6 été présentées en huis clos; il ne s'agit pas des pièces qui font partie du

7 domaine public et qui portent sur le Kosovo.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

9 Monsieur Hannis, je crois que ceci peut être résolu par vous tout à fait

10 simplement. Je suppose qu'il n'y a aucun problème et que l'Accusation est

11 tout à fait en mesure de s'assurer que les comptes rendus d'audiences

12 entendus à huis clos ainsi que les pièces, si elles sont peut-être sous

13 scellé ou sur lesquelles il y a des petites restrictions soient divulguées

14 de façon régulière pour tous les avocats et représentants des six accusés.

15 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, cela relève de la

16 responsabilité du Greffe, je crois, plutôt que du bureau du Procureur.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela n'est pas la position adoptée

18 dans cette ordonnance. L'ordonnance portait sur tous les documents entendus

19 ou présentés à huis clos partiel et je crois que par analogie, cela doit

20 s'appliquer également aux pièces, même si ces pièces font l'objet de

21 certaines mesures restrictives. Ce sont les termes de cette ordonnance et

22 je souhaite rappeler à l'Accusation qu'il relève de votre obligation de

23 vous assurer que ces différents documents soient communiqués. Je pense que

24 vous êtes bien placé pour le faire et rien ne doit échapper à vos griffes,

25 ni aux archives qui seront communiquées.

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1 M. HANNIS : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quoi qu'il en soit, je crois qu'une

3 fois que vous avez compris ce qu'il fallait faire, ceci doit s'appliquer

4 aux six accusés.

5 M. HANNIS : [interprétation] Oui, tout à fait.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Je suppose que si vous acceptez

7 cela, ceci doit s'appliquer non seulement aux comptes rendus des

8 témoignages entendus oralement, mais doit s'appliquer également à tout

9 document entendu lors des témoignages ainsi que les pièces s'y rapportant.

10 M. HANNIS : [interprétation] Oui, tout à fait.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

12 Il me semble que ceci peut être organisé par le conseil de la Défense avec

13 le Greffe directement. Je vais m'assurer qu'il y a un contact avec M.

14 Hannis pour nous assurer que ce que le Greffe ne vous fournit pas soit

15 fourni par vous et il s'assurera que les comptes rendus au cours de ces

16 échanges seront communiqués au Greffe de façon à ce que vous puissiez en

17 terminer avec les échanges que vous avez avec eux.

18 A la lumière de cela, je souhaite que ce que vous fassiez aujourd'hui,

19 Maître Ackerman, c'est de retirer votre requête. Bien évidemment, si cela

20 ne marche pas à la manière dont nous venons de parler, à ce moment-là, vous

21 pourrez redéposer votre demande, mais à ce moment-là, suivre un processus

22 qui est plus approprié.

23 M. ACKERMAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je fais faire

24 cela. Je retire actuellement ma requête.

25 Mais je souhaite simplement vous dire qu'il y a des problèmes

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1 complémentaires liés à ce que Me O'Sullivan a dit au cours de la conférence

2 65 ter, à savoir, la réponse du Greffe, comme je comprends les choses, que

3 les comptes rendus ont été mis à la disposition, qu'ils existent sur

4 Internet et que tout ce que nous devons faire, c'est les prendre sur

5 Internet et les télécharger et qu'il n'y a aucun problème, eu égard aux

6 comptes rendus d'audience et que ceci porte les titres et il s'agit là des

7 titres appropriés, qu'on y retrouve tous les comptes rendus d'audience

8 officiels. C'est ce qui ressort de la conférence d'hier. Par exemple, nous

9 avons besoin de tous les comptes rendus d'audience officiels de façon à

10 pouvoir avoir tous les titres et les rubriques nécessaires pour que nous

11 puissions bien les comprendre.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Je comprends, d'après notre

13 juriste hors classe, que la question a été reprise par le Greffe hier,

14 suite à la Conférence 65 ter et a été résolue, en tout cas, en ce qui

15 concerne le premier accusé. Je ne vois pas pourquoi ceci ne pourrait pas

16 être résolu de la même manière et je demande simplement au Greffe à ce que

17 ces questions soient soulevées devant la Chambre et si vous pouvez faire de

18 votre mieux.

19 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Monsieur le Président.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître O'Sullivan.

21 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Une dernière question concernant la mise à

22 disposition des pièces concernant l'affaire Milosevic. Il s'agit des pièces

23 qui sont marquées aux fins d'identification, mais qui n'ont pas encore été

24 versées au dossier. Cela m'est égal d'en connaître la source, que cela

25 vienne du Greffe ou du Procureur, mais je crois qu'il est plus censé dans

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1 ce cas-là. Si l'on veut comprendre la déposition d'un témoin, nous avons

2 besoin d'avoir les pièces en même temps, les pièces qui ont été marquées

3 aux fins d'identification et qui n'ont pas encore été versées au dossier.

4 Sinon, on peut lire les pages du compte rendu d'audience, lorsque les

5 questions sont posées ou par rapport au document, par exemple, pièces que

6 nous ne recevrons pas et nous en avons besoin; nous avons besoin de ces

7 pièces qui sont pertinentes, si nous voulons nous préparer correctement.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Là, vous ne parlez que des pièces à

9 charge de l'Accusation ?

10 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Non. Toutes les pièces.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Ecoutez, Monsieur Hannis, à la

12 lumière de cela, je ne vois pas qu'on puisse invoquer une quelconque raison

13 pour dire que les pièces qui sont simplement marquées aux fins

14 d'identification ne pourraient pas être communiquées, également.

15 M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai aucun argument pour vous dire que ces

16 pièces ne doivent pas être présentées, Monsieur le Président. Je vais

17 simplement me pencher dessus. Je sais que

18 M. Milosevic a versé au dossier un certain nombre de pièces pour

19 identification. Je ne sais pas combien de pièces nous avons reçu. Nous

20 avons une série de documents où --

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je comprends que le problème est un

22 problème d'ordre, il s'agit de comprendre la mécanique de tout ceci. Je

23 crois que le principe à suivre est que ces documents doivent être

24 communiqués. Il s'agit juste de savoir comment. Encore une fois, j'attire

25 votre attention sur cette question-là et à l'attention du Greffe parce

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1 qu'il s'agit de documents qui doivent être présentés régulièrement. Il

2 s'agit de dépositions qui sont en cours que le conseil ici doit avoir

3 puisqu'il s'agit d'éléments qui doivent être examinés par la Défense. Il

4 s'agit, ici, pour beaucoup même, de pièces de la Défense, des pièces à

5 décharge. Je me remets entre les mains du conseil dans ce cas-là et puisque

6 la question a été posée directement dans le compte rendu d'audience, on

7 peut le vérifier et il s'agit de vérifier cela avec le Greffe.

8 Pour ce qui est de la requête suivante, cela vous concerne Monsieur

9 Pavkovic, il s'agit d'une requête aux fins de rejeter l'ordonnance sur la

10 jonction d'instance ou de proposer une alternative à ce qu'il y ait

11 plusieurs accusés dans cette affaire et qu'il y ait cinq accusés.

12 Maître Ackerman, j'ai besoin d'avoir votre position sur les faits ici, par

13 rapport à cette requête. Vous avez été désigné le

14 13 juin. La requête aux fins de jonction d'instance n'a pas été signifiée

15 au conseil de l'accusé. Le nouveau conseil, non plus, n'a pas été informé

16 de cette requête pendante. Le nouveau conseil devait en être informé dans

17 un délai fixé.

18 J'ai remarqué, hier, au cours de l'audience à laquelle vous avez assisté,

19 concernant la mise en liberté provisoire qu'une référence est faite à la

20 réponse du Procureur à cette requête. Est-ce que ceci ne vous a pas poussé

21 à conclure qu'il fallait que vous fassiez quelque chose à ce sujet ?

22 M. ACKERMAN : [interprétation] Je ne me souviens vraiment pas qu'il y ait

23 eu une telle référence à une telle réponse, mais je veux bien le croire,

24 lorsque vous le dites.

25 Mais la réponse est non. Ceci ne m'a pas poussé à le conclure. Apparemment,

Page 58

1 j'ai omis de prendre note de cela.

2 M. LE JUGE BONOMY: [interprétation] Je vais essayer de trouver le document

3 moi-même.

4 Le paragraphe 5 de cette réponse. En date du 1er avril, le Procureur a

5 déposé une requête aux fins de jonction d'instance contre le général

6 Pavkovic et les trois co-accusés avec l'affaire des trois accusés ayant le

7 même numéro d'affaire et puis, le numéro d'affaire est indiqué. Cette

8 requête est en suspens devant la Chambre de première instance depuis le 24

9 juin. C'était il y a deux mois.

10 M. ACKERMAN : [interprétation] Mais je ne conteste pas le fait que ceci

11 soit écrit dans le document, mais tout simplement, je ne me souviens pas de

12 l'avoir vu.

13 M. LE JUGE BONOMY: [interprétation] Mais quel est l'impact de cela sur

14 votre revendication, lorsque vous dites que vous n'avez jamais vu cela ?

15 M. ACKERMAN : [interprétation] Je vais vous expliquer un peu ce qui s'est

16 passé par le passé en ce qui concerne ma nomination. J'étais nommé, comme

17 je l'ai dit, le 13 juin et au bout de deux, trois jours - je peux vous

18 donner la date exacte car je garde encore l'e-mail - je crois que j'étais

19 averti par le Greffe que la Chambre avait demandé au Greffe de m'informer

20 du fait que si je devais déposer une quelconque requête en vertu de

21 l'Article 72 au sujet de l'acte d'accusation, la Chambre souhaitait la

22 recevoir avant le

23 1er juillet; à ce moment-là, je savais que la Chambre m'avertissait du fait

24 qu'il y avait des questions en suspens.

25 Egalement, je souhaite dire que l'ordre portant sur ma nomination dans

Page 59

1 cette affaire demandait au conseil provisoire qui avait été affecté de me

2 fournir, de m'informer de toutes les questions en suspens qu'il fallait

3 résoudre.

4 M. LE JUGE BONOMY: [interprétation] Je veux dire -- j'accepte, sur la base

5 des informations disponibles, que la requête ne vous a pas été communiquée

6 de manière formelle par le client précédent. Mais même si elle vous avait

7 transmis tous les documents, probablement la requête en question y était

8 incluse.

9 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui c'est tout à fait possible, peut-être

10 que j'aurais dû la remarquer. J'aurais dû remarquer que la réponse de

11 l'Accusation avait été déposée et peut-être j'aurais dû m'en informer plus.

12 Mais je dois vous dire que je ne l'ai pas fait. C'est tout ce que je peux

13 vous dire à ce stade.

14 M. LE JUGE BONOMY: [interprétation] Du point de vue de la Chambre, je pense

15 que la question qui se pose est de savoir s'il est possible de dire que

16 vous n'avez pas été informé de cette requête. Or, il s'agit d'une question

17 importante, lorsque nous devons décider si nous allons donner droit à votre

18 demande ou pas.

19 Nous pouvons traiter cela de deux manières. Je pense que nous pouvons

20 nous pencher sur la requête sur une base purement technique afin de savoir

21 si vous avez été averti suffisamment à temps ou nous pouvons examiner

22 l'image d'ensemble, compte tenu de tous les commentaires que vous

23 souhaitiez exprimer, concernant les mérites de la requête de jonction

24 d'instance.

25 Compte tenu de l'état général des choses, peut-être la deuxième

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1 démarche serait la meilleure. Je pense que de toute façon, le procès est

2 suffisamment loin dans le temps pour pouvoir dire que nous ne pouvons pas

3 vous accuser d'avoir omis de répondre à cela auparavant. Si vous acceptez

4 que ce qu'il faut faire maintenant est de compléter votre réponse par

5 rapport aux mérites et de permettre à la Chambre de se pencher sur votre

6 position par rapport au bien-fondé de la requête et permettre à la Chambre

7 de se pencher sur votre position sur la base de ce que vous avez pu

8 déclarer, vous pouvez le faire.

9 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui, du point de vue pratique, bien sûr,

10 c'est la meilleure démarche. De toute façon, l'ordonnance visant à déposer

11 une nouvelle requête et visant à nous donner l'opportunité de fournir une

12 réponse à cette nouvelle requête pour permettre une nouvelle décision ne

13 serait pas logique.

14 Je pense que la requête qui a été déposée visant à rejeter la

15 jonction d'instance peut très bien être considérée comme un document qui

16 s'oppose à la jonction d'instance, puisque les raisons qui sont contenues

17 sont plus ou moins les mêmes que j'avancerai à ce sujet-là.

18 M. LE JUGE BONOMY: [interprétation] Vous êtes en train de dire que

19 vous n'avez pas besoin de plus de temps afin de corroborer ces arguments-là

20 et que la Chambre peut poursuivre son travail sur la base selon laquelle

21 vous avez parlé, non pas seulement du côté technique, mais aussi du bien-

22 fondé.

23 M. ACKERMAN : [interprétation] Les arguments que j'ai à l'égard de la

24 jonction d'instance se résument plus ou moins à cela, c'est-à-dire, une

25 partie de la décision portant sur la jonction d'instance, la partie dans

Page 61

1 laquelle la Chambre a dit qu'il n'y avait pas de raison pour laquelle le

2 procès ne devrait pas commencer en décembre ou janvier. Je pense que c'est

3 ce que j'ai indiqué, j'ai indiqué plusieurs raisons pour lesquelles, compte

4 tenu des intérêts de la justice, ceci ne pouvait pas être le cas. Je pense

5 que vous pouvez vous pencher sur cette partie-là ou si vous le souhaitez,

6 je peux réexposer les arguments à présent.

7 M. LE JUGE BONOMY: [interprétation] Je pense nous allons traiter de

8 cela de cette manière-là et nous allons considérer que vous avez fourni des

9 arguments supplémentaires pour corroborer la requête que vous avez déposée.

10 M. ACKERMAM : [interprétation] Je pense que c'est probablement la meilleure

11 manière de traiter de cela.

12 M. LE JUGE BONOMY: [interprétation] Merci beaucoup. Ceci permet à la

13 Chambre d'agir de manière plus pragmatique face à cette situation pour

14 laquelle personne n'est coupable, mais qui est le résultat d'une

15 combinaison de circonstance.

16 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

17 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce qu'en ce qui

18 concerne ce que vous venez de dire, ajouter que si nous avons le droit de

19 répliquer à ces arguments supplémentaires, nous renonçons à ce droit et

20 nous accepterons tout à fait la décision de la Chambre portant sur la

21 requête sur la base des arguments avancés préalablement.

22 M. LE JUGE BONOMY: [interprétation] Très bien, merci, Monsieur

23 Hannis.

24 Ceci nous laisse avec une autre requête, mais je pense que c'est la

25 requête la plus importante. C'est la requête aux fins de la modification de

Page 62

1 l'acte d'accusation accompagnée par la requête qui reflète la décision

2 portant sur la jonction des deux instances. J'ai besoin d'un peu de

3 clarification.

4 Monsieur Hannis, peut-être vous pouvez me suggérer une démarche à

5 suivre.

6 M. HANNIS : [interprétation] Je ne suis pas sûr si j'ai bien compris votre

7 question concrète.

8 M. LE JUGE BONOMY: [interprétation] Votre requête vise à demander de

9 modifier l'acte d'accusation. Il va falloir y répondre d'une manière.

10 Qu'est-ce que vous envisagez ?

11 M. HANNIS : [interprétation] J'avais envisagé que la Chambre donne

12 l'opportunité à la Défense de soulever des objections et que la Chambre

13 prenne cela en considération.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La requête a été déposée le 16 août;

15 donc, vous assumez que la période habituelle de deux semaines pour répondre

16 s'appliquerait ?

17 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, je pense que

19 l'ordonnance qui existait à l'origine permettait, au moins,

20 15 jours à partir du 15 août et la requête a été déposée pour des raisons

21 techniques de moindre importance le 16.

22 Vous envisagez simplement une démarche ordinaire.

23 M. HANNIS : [interprétation] Oui.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Puis, il y a le problème de la

25 traduction. Vous avez l'acte d'accusation qui est en anglais et

Page 63

1 aujourd'hui, vous avez plusieurs conseils principaux qui sont actifs dans

2 la procédure et qui suivent la procédure dans la langue de l'accusé. Les

3 accusés eux-mêmes normalement ont le droit de voir l'acte d'accusation dans

4 une langue qu'ils peuvent lire. Je pense que j'ai été informé du fait que

5 peut-être la traduction sera terminée seulement vers la mi-septembre.

6 M. HANNIS : [interprétation] Oui. Effectivement, mon substitut d'audience

7 me confirme cela et à vrai dire, je pense que les accusés devraient avoir

8 un exemplaire dans leur propre langue dans un délai de 15 jours.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Même si dans chacune des équipes, il y

10 a une personne qui peut suivre la procédure en anglais, même s'il y a des

11 questions juridiques concernant lesquelles peut-être l'accusé peut avoir

12 certaines opinions. Je suppose que vous ne considérez pas que leur

13 contribution soit la plus importante ?

14 M. HANNIS : [interprétation] Non. J'essaie de m'imaginer si j'étais assis

15 de l'autre côté du prétoire et j'essaie de m'imaginer ce que j'aurais

16 souhaité moi-même. Je ne peux pas suggérer à la Chambre de première

17 instance maintenant de couper le bébé en deux et de leur donner sept jours

18 et demi. Tout simplement, je ne sais pas quoi vous recommander à ce stade.

19 J'aurais aimé avoir la traduction avant, mais apparemment, ceci n'est pas

20 possible.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qui traite de cela en fait ? Le

22 service de traduction ?

23 M. HANNIS : [interprétation] CLSS, oui.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Hannis.

25 Maître O'Sullivan, vous avez des commentaires à faire ?

Page 64

1 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Oui. J'ai parlé avec tous les conseils et

2 nous avons souhaité demander un délai de 15 jours à partir du moment où

3 nous aurons reçu l'acte d'accusation traduit en B/C/S. Nous considérons que

4 nous allons ainsi donner l'opportunité à nos clients de lire et de

5 comprendre l'acte d'accusation et à notre avis, ces 15 jours

6 supplémentaires ne porteront pas préjudice à l'accusé ou à la procédure.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Malgré l'opinion que j'avais formulée

8 à l'origine, que peut-être ceci n'allait pas être nécessaire, il serait

9 enfantin de ma part d'essayer d'ignorer ce qui a été dit et par

10 l'Accusation et par la Défense. Je vais faire droit à cette demande.

11 En ce qui concerne le contenu de la réponse, est-ce que vous êtes d'accord

12 pour dire que si vous allez contester l'acte d'accusation dans sa nouvelle

13 forme, il faudrait soulever cela sous forme de réponse à la requête visant

14 à modifier l'acte d'accusation ?

15 Monsieur Fila, vous souhaitez dire quelque chose ?

16 M. FILA : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Juge. Je

17 suis prêt à accepter votre proposition. Personnellement, je pense que nous,

18 les trois conseils qui existions déjà, il serait absurde de répéter les

19 mêmes arguments que ceux qui étaient avancés par rapport au premier acte

20 d'accusation. Mais vous avez un autre problème. Vous avez deux nouveaux

21 accusés qui n'avaient pas répondu au premier acte d'accusation, vous savez.

22 La position juridique des participants ici est différente. Par exemple, la

23 Défense de Sainovic, Milutinovic et Ojdanic est différente par rapport aux

24 autres personnes.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous ne pouvez pas --

Page 65

1 M. FILA : [interprétation] Je vais seulement soulever une objection, si je

2 vois une différence par rapport à ce que j'avais déjà exprimé. C'est ce que

3 je voulais dire.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Mais peut-être vous n'êtes pas

5 tout à fait conscient de tout ce qui se passe à l'égard des autres accusés,

6 à la fois, Lazarevic et Lukic ont contesté l'acte d'accusation et la

7 Chambre a rendu une décision à ce sujet. En partie, dans cette décision, il

8 a été dit que l'Accusation devait modifier l'acte d'accusation à l'égard

9 des six accusés. En ce qui concerne M. Pavkovic, une décision semblable a

10 été prise, même si la plupart des objections ont été déjà traitées au nom

11 de M. Lazarevic. Autrement dit, les six accusés sont dans la même position.

12 L'acte d'accusation devrait être modifié d'après l'Accusation et je

13 m'attends à des oppositions à cette modification pour des raisons traitées

14 lors de la conférence en vertu de l'Article 65 ter, si j'ai bien compris et

15 puis, peut-être il y a d'autres raisons. Mais je pense que si vous

16 souhaitez contester l'acte d'accusation, je pense que la manière appropriée

17 de le faire, s'agissant d'un acte d'accusation modifié, est d'incorporer

18 ces contestations dans votre opposition à la requête visant à modifier

19 l'acte d'accusation. C'est un processus qui contient un seul stade, plutôt

20 que deux stades. C'est ce que je propose, en ce moment.

21 Si qui que soit est en désaccord avec cela, j'aimerais bien entendre les

22 arguments de cette partie-là.

23 M. FILA : [interprétation] En ce qui me concerne, c'est acceptable.

24 Justement, j'ai pris la parole afin d'éviter qu'on ait une approche double.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je suppose que le silence de toutes

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1 les personnes présentes implique que c'est bien la manière dont vous

2 souhaitez aborder ce sujet et ceci est très utile du point de vue de la

3 Chambre car peu importe le nombre des accusés, nous ne souhaitons pas

4 perdre énormément de temps dans des arguments techniques concernant les

5 points qui peuvent être résolus lors d'une audience telle que celle

6 d'aujourd'hui.

7 L'ordonnance sera rendue par écrit suite à l'audience d'aujourd'hui et

8 traitera de l'extension des délais dans lesquels il faudra déposer les

9 réponses en cas d'opposition à la requête de l'Accusation.

10 Monsieur Hannis, apparemment, nous avons terminé plus ou moins, pour ce qui

11 est de la communication des rapports d'experts, des témoins experts et ce

12 qui reste encore à faire est la traduction du dernier rapport de M. Coo.

13 M. HANNIS : [interprétation] C'est vrai, Monsieur le Président. Si j'ai

14 bien compris, ceci sera fait vers la fin du mois de septembre.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que je peux conclure qu'avant

16 le 30 juin, les trois derniers accusés avaient reçu la communication de

17 tous les autres rapports d'experts ?

18 M. HANNIS : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maintenant, je m'adresse aux

20 conseils de Messieurs Pavkovic, Lazarevic et Lukic. Aucun d'entre vous,

21 pour autant que je le sache, n'a soumis une quelconque écriture à l'égard

22 des rapports d'experts. Peut-être la raison n'est que le volume des

23 documents que vous êtes en train d'étudier, je n'en suis pas sûr.

24 Cependant, s'agissant des trois premiers accusés, plusieurs notifications

25 ont été faites en vertu de l'Article 94 bis à l'égard de chacun des experts

Page 67

1 et même si leur forme est différente, la position de chacun des accusés est

2 plus ou moins semblable par rapport à chacun des experts dans la manière

3 dont ils essaient de les contester. Ce n'est pas toujours tout à fait

4 semblable, mais nous pouvons constater qu'ils vont dans la même veine, plus

5 ou moins.

6 En ce qui vous concerne, le délai dans lesquels il faut soumettre de

7 telles notifications a expiré, sauf pour ce qui est de M. Coo, compte tenu

8 du fait que la traduction n'a pas encore été terminée. Mais je souhaite

9 attirer votre attention sur ce point car si vous souhaitez soulever

10 certains points concernant les rapports d'experts, les points qui n'ont pas

11 encore été soulevés par les autres trois accusés, je pense que vous devez

12 le faire soit maintenant, soit -- enfin, je peux vous dire que je vous

13 propose d'avoir cela d'ici la prochaine Conférence de mise en état ou la

14 prochaine Conférence en vertu de l'Article 65 ter. Je ne pense pas que la

15 prochaine conférence aura lieu en décembre. Je pense que ce sera le cas

16 bien avant.

17 D'ici à peu près six semaines, je m'attendrais à disposer de tous les

18 éléments concernant les dispositions, si vous souhaitez soulever des points

19 différents par rapport à ceux qui ont déjà été soulevés par rapport à la

20 déposition d'experts. Je pense que vous devriez profiter de l'occasion,

21 soit afin de prendre les mêmes positions que les autres, soit afin de dire

22 que vous ne souhaitez pas contester ces expertises de manière semblable.

23 Autrement dit, nous allons vérifier les écritures différentes concernant

24 les témoins experts, les rapports d'experts et nous allons prendre notre

25 position d'ici là.

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1 La raison pour laquelle je considère que ceci est important, comme je

2 l'ai expliqué la dernière fois, lorsque nous avons eu une conférence de

3 mise en état en ce qui concerne les trois premiers accusés, je pense que je

4 l'ai également exprimé devant Me Bakrac, avant sa comparution, c'est qu'à

5 mon avis, la Défense a le devoir d'essayer de coordonner leurs réponses

6 concernant les rapports d'experts et les dépositions d'experts et s'il y a

7 des experts de la Défense, à moins que l'accusé souhaite marquer une

8 position différente par rapport aux autres, à mon avis, il n'y a pas de

9 raison de ne pas se fier sur le même expert que celui cité à la barre ou

10 utilisé par les autres accusés. Peut-être cela veut dire qu'il faudra

11 procéder à des consultations entre les conseils différents, mais il serait

12 possible certainement d'identifier les experts communs et j'espère que ceci

13 pourra être fait d'ici quatre à cinq mois dans le cadre du travail de la

14 Défense pour permettre à l'Accusation de commencer au moins à contester les

15 experts de la Défense.

16 Je vous invite, les conseils représentant Pavkovic, Lazarevic et

17 Lukic, d'examiner les éléments de preuve liés aux experts afin de voir dans

18 quelle mesure votre position sera identique par rapport à celle des trois

19 autres accusés.

20 Oui, Maître Ackerman.

21 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, ma réaction à cela se

22 fonde sur une tâche énorme qui nous attend dans la préparation de cette

23 affaire et je peux dire que ces rapports d'experts sont tout simplement une

24 petite partie d'un nombre énorme de documents et de matériel. Apparemment,

25 vous nous dites, aujourd'hui, quelles sont vous priorités, vous aimeriez

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1 que nous traitons, d'abord, des questions liées aux experts. Je ne suis pas

2 suffisamment au courant pour vous dire à quel point ceci risque de nous

3 poser problème, mais peut-être que je saurais seulement d'ici quelques

4 mois, quelle sera exactement ma position par rapport à un expert

5 particulier.

6 Si vous souhaitez avoir une position qui sera prise par la Défense au cours

7 de la période que vous avez suggérée, dans ce cas-là, je dois dire que je

8 dois protéger mon client de toutes les manières possibles et je devrais ne

9 rien accepter et demander le contre-interrogatoire. Moi, je n'ai pas encore

10 eu la possibilité de voir les rapports d'experts. Je sais qu'ils sont dans

11 mon bureau, je sais qu'ils sont accessibles, mais je ne sais pas du tout ce

12 qui est contenu dans ces rapports. J'ai compris que le rapport Coo est

13 volumineux et qu'il va falloir beaucoup de temps pour l'examiner.

14 M. LE JUGE BONOMY: [interprétation] Quatre de ces experts ont été contestés

15 sur la base, plus ou moins, selon laquelle il fallait les contre-interroger

16 et c'est une attitude que vous pouvez formuler sans connaître tous les

17 comptes tenus des documents communiqués. Vous pouvez formuler une opinion

18 concernant l'expertise d'une personne sur la base de son CV ou sur la base

19 de ce rapport. Sans aucun doute, c'est ce que vous pouvez faire.

20 Mais j'ai pris note de ce que vous avez dit. J'entends ce que vous dite.

21 Mais simplement, vous souhaitez indiquer que par la suite, peut-être, vous

22 allez avertir la Chambre de première instance d'une position particulière

23 que vous ne pouviez pas formuler dès à présent. Mais vous savez, le

24 Règlement dit clairement que vous disposez d'un certain délai dans lequel

25 vous devez répondre et ce délai expire déjà. Peut-être qu'il sera beaucoup

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1 plus simple d'agir comme je l'ai proposé.

2 M. ACKERMAN : [interprétation] Je l'espère. Je peux vous dire, dès à

3 présent, que je comprends que cet expert proposé, Coo, est un employé du

4 bureau du Procureur qui avait participé aux enquêtes dans cette affaire et

5 pour moi, il est bizarre de traiter cette personne comme expert. Dans mon

6 pays, il n'aurait jamais eu le statut d'expert.

7 M. LE JUGE BONOMY: [interprétation] Je ne m'attends pas à ce qu'il y ait

8 beaucoup d'accords exprimés par les partis au sujet de celui-là, mais peut-

9 être il y a d'autres experts qui relèvent d'une catégorie différente et

10 peut-être il sera possible d'éliminer des disputes qui ne sont pas

11 nécessaires.

12 M. ACKERMAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je pense que

13 vous avez bien clarifié les choses.

14 M. LE JUGE BONOMY: [interprétation] Il est important de vous avoir averti

15 de l'importance de cela.

16 Monsieur Scudder.

17 M. SCUDDER : [interprétation] Oui. Je suis d'accord avec ce que Me Ackerman

18 vient de dire. Mis à part cela, la Chambre a mentionné qu'elle souhaitait

19 que les conseils soient d'accord dans la mesure du possible par rapport à

20 ces rapports d'experts et que ce soit clair si un accusé a une position

21 différente par rapport à l'autre. Mais compte tenu du fait que nous n'avons

22 pas vu les rapports, je ne pense pas que je puisse vous faire part de ma

23 position. Je souhaite mentionner que M. Lukic était un officiel de la

24 police et d'après ma lecture de l'acte d'accusation, les références qui y

25 sont contenues sont différentes; il y a des références différentes à

Page 71

1 l'armée et à la police. Le seul accusé qui appartenait à la police, c'est

2 Vlastimir Djordjevic qui n'est pas ici aujourd'hui, mais ceci pourrait

3 placer M. Lukic dans une situation unique en son genre par rapport aux

4 experts.

5 M. LE JUGE BONOMY: [interprétation] Je vais essayer de trouver la partie

6 qui concerne un expert, plutôt que tous les experts pris ensembles. Très

7 bien. J'ai pris note de ce que vous avez dit.

8 Pour ce qui est des experts, Me Visnjic avait décidé ou envisagé de mettre

9 en cause les qualifications du témoin Joachim ? Non ?

10 M. VISNJIC : [interprétation] Pardonnez-nous, Monsieur le Président, nous

11 avons eu un problème avec la traduction. Je crois que vous savez de qui il

12 s'agit, mais il me semble que nous avons déjà récusé ses qualifications

13 dans le dépôt d'écriture que nous avons soumis. Je n'ai pas la date exacte,

14 car je n'ai pas cette écriture sous les yeux.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

16 Maître O'Sullivan.

17 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Une question, à présent, à propos des

18 experts. Nous avons reçu le rapport militaire de Coo le 31 juillet, et nous

19 attendons toujours une traduction en B/C/S de ce rapport. Je demanderais à

20 ce que votre ordonnance, conformément à l'Article 94 bis tienne compte de

21 cela, c'est-à-dire, qu'il faut tenir compte d'un laps de temps après

22 réception de la traduction, s'il vous plaît.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je comprends tout à fait, et

24 cela ne fait aucun doute que votre demande est justifiée, davantage que la

25 demande que vous faites eu égard à l'acte d'accusation, mais vous aurez un

Page 72

1 délai nécessaire après avoir reçu la traduction. On nous a indiqué qu'il

2 devait s'agir de la fin du mois de septembre, donc lorsque vous l'aurez

3 reçue, je crois que vous pourrez en conclure que vous aurez 30 jours à

4 partir de là, et vous pourrez nous signaler toute récusation ou

5 contestation que vous souhaitez faire en réponse au 94 bis, que vous

6 estimez et jugez appropriée.

7 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Une autre question concernant les témoins

8 en vertu de l'Article 66. Les déclarations de témoins ont été communiquées

9 à l'accusé depuis un certain temps déjà. Il est exact que celles-ci ont été

10 communiquées à l'accusé depuis un certain temps déjà. Néanmoins, au cours

11 de la réunion 65 ter il y a deux jours, l'Accusation a indiqué qu'il y

12 aurait d'autres témoins et qu'ils ont identifié peut-être d'autres

13 documents ou peut-être d'autres pièces éventuellement, et que l'Accusation

14 va en décider à la lumière des dépositions faites dans l'affaire Milosevic.

15 Donc, il semble que l'Article 66 s'applique toujours.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, est-ce bien la

17 situation ?

18 M. HANNIS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Etant donné la

19 jonction d'instances, nous pensons que nous allons ajouter des témoins à

20 notre liste par rapport au chiffre précédemment cité, que le procès durera

21 plus longtemps qu'initialement prévu pour les trois accusés. Les numéros de

22 ces pièces vont être augmentés - c'est en tout cas suite au procès

23 Milosevic. Un certain nombre de témoins de la Défense vont être cités et

24 ont été cités. Je crois qu'il y a une centaine de documents que nous

25 n'avons pas encore vus à présent, qui sont des documents pertinents et

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1 importants dans les poursuites qui sont engagées ici.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous êtes en train de dire qu'il y a

3 des témoins à propos desquels vous devez réfléchir ou que vous avez

4 identifiés ? Quelle est votre position ?

5 M. HANNIS : [interprétation] Les deux. Il s'agit de rendre une décision.

6 S'il y a une jonction d'instances des trois nouveaux accusés, nous avons

7 l'intention d'appeler des témoins qui n'auront peut-être pas été cités à la

8 barre dans l'affaire à l'origine parce que ces témoins parleront plus

9 particulièrement de questions militaires, de questions relatives à la

10 police. Peut-être de nouveaux éléments d'information nous parviendront par

11 ce biais. Il faut comprendre qu'à la lumière des nouveaux éléments

12 présentés par les témoins et les documents fournis dans l'affaire

13 Milosevic, qu'il nous faudra ajouter d'autres témoins. Nous devons citer à

14 la barre d'autres témoins.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que d'une manière ou d'une

16 autre cette idée qui consiste à présenter d'autres témoins, porte-t-elle

17 sur cette notion qui a été évoquée dans le cadre de cette affaire puisqu'on

18 parle de co-auteurs indirects ou de contrôle commun, ou de conduite

19 criminelle des forces, ou est-ce qu'il s'agit d'autre chose ici ?

20 M. HANNIS : [interprétation] Pas forcément.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je dois dire que ce concept, cette

22 notion me pose problème depuis qu'elle a été évoquée. J'essaie de

23 comprendre de quoi il s'agit. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle

24 vous demanderiez à citer d'autres témoins ?

25 M. HANNIS : [interprétation] Non, pas du tout. Il s'agit en fait de la

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1 qualité du témoignage et de l'efficacité de notre préparation, Monsieur le

2 Président. Ce qui se passe est que nous analysons la situation. Différents

3 éléments d'information nous parviennent, et nous contactons de nouveaux

4 témoins éventuels suite à ces analyses. Parfois, nous découvrons que

5 quelqu'un était un témoin de l'intérieur, peut-être un Serbe, ou un soldat,

6 ou un policier, qui va pouvoir témoigner non seulement à propos de

7 déportations, mais à propos de meurtres également. A ce moment-là, nous

8 prenons la décision de remplacer ce témoin ou de le citer à la barre en

9 plus par rapport au témoin déjà cité sur notre liste, victime de

10 déportation ou autre. Cela dépend des circonstances.

11 Est-ce que j'ai répondu à votre question ?

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Ce qui me préoccupe, c'est que

13 plutôt que de voir une situation simplifiée suite à l'examen, le réexamen

14 de l'acte d'accusation dans cette affaire, il me semble que les choses sont

15 en train de devenir de plus en plus complexes. Je ne peux, à ce moment-là,

16 que comprendre la position de la Défense lorsque eux font avancer les

17 choses et que les documents ne leur ont pas été entièrement communiqués, et

18 que les accusés sont maintenant devant le Tribunal, et que certains sont là

19 depuis trois ans déjà, pour certains d'entre eux. Il est assez déprimant de

20 constater que tel est l'état actuel des choses et il est très difficile de

21 voir comment la situation prévue à l'époque ne permet pas de faire avancer

22 les choses. Je ne vois pas comment l'idée qui avait été soumise de faire

23 avancer les choses en début d'année que l'on puisse réaliser cet objectif

24 en réalité.

25 LE PROCUREUR : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Juge. Je partage

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1 votre sentiment. Tout ce que je puis vous dire c'est qu'au cours du dernier

2 procès, j'ai assisté au dernier procès, et nous avons parlé de différents

3 événements qui se sont produits au cours de l'année 1992, et jusque dans

4 les derniers mois du procès, nous avons constaté que de nouveaux éléments

5 d'information nous sont parvenus. Par conséquent, nous avons fait

6 intervenir d'autres témoins, même à ce moment-là, à ce stade avancé.

7 Néanmoins nous avons estimé que c'était dans l'intérêt de la justice et

8 qu'il était important de faire cela pour assister le Juge du fait, de façon

9 à ce qu'on puisse présenter les meilleurs éléments d'information possibles.

10 M. LE JUGE BONOMY: [interprétation] Cela ne fait aucun doute que tel est le

11 cas, mais peut-être que vous cherchez quelque chose qui vous permettra

12 d'apporter un complément à cette affaire déjà. C'est l'affaire qui est

13 modifiée en quelque sorte, et vous souhaitez amender cela. Inévitablement,

14 je crois que cela va retarder les choses et ne permettra pas au procès de

15 commencer en temps voulu.

16 M. HANNIS : [interprétation] Je comprends fort bien, Monsieur le Juge.

17 Encore une fois, c'est en partie une réaction due à notre réflexion et

18 notre attitude à l'égard de ce changement et de la jurisprudence du

19 Tribunal, qui est une jurisprudence qui change. Ce qui a été écrit dans

20 l'acte d'accusation original, savez-vous, le droit sur l'entreprise

21 criminelle commune, semble avoir été modifié quelque peu, et ceci était en

22 2003.

23 M. LE JUGE BONOMY: [interprétation] Bien.

24 Maître O'Sullivan.

25 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Merci. Le moment est peut-être opportun

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1 pour soulever cette question, parce que nous parlons des changements sur

2 les différents domaines des uns et des autres, comme vous l'avez appelé. Je

3 suis sûr, Monsieur le Juge, qu'on a pu constater ceci dans l'acte

4 d'accusation conjoint. Il s'agit là d'un ajout très important à cet acte

5 d'accusation. Il s'agit de l'allégation en vertu de quoi les sept accusés

6 dans cet acte d'accusation sont responsables des crimes allégués qui ont

7 été commis en 1998. C'est la première fois que l'on fait de telles

8 allégations dans un acte d'accusation qui porte sur le Kosovo. Tous les

9 actes d'accusation précédents portant sur le Kosovo allèguent la

10 responsabilité de ces accusés en 1998.

11 M. LE JUGE BONOMY: [interprétation] Je ne comprends pas pourquoi la période

12 que couvre l'acte d'accusation soit étendue jusqu'à l'année 1998. Vous

13 parlez de la connaissance des événements et bien sûr, de la participation à

14 ces événements en 1998, ce qui permet de proposer un fondement qui

15 permettrait de conclure qu'il y a eu participation à l'entreprise

16 criminelle commune ou déduction quant à la connaissance ou l'intention

17 nécessaire pour établir qu'il y a eu participation à l'entreprise

18 criminelle commune. Néanmoins, je comprends bien ce que vous êtes en train

19 de dire, et il est nécessaire de prouver les événements qui ont eu lieu en

20 1998 avant de pouvoir se reposer sur ceux-ci comme fondement pour en

21 déduire ce que l'Accusation souhaite peut-être chercher à en déduire.

22 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Je suis d'accord.

23 M. LE JUGE BONOMY: [interprétation] Je ne pense pas que l'on entende ici

24 qu'il faut être tenu pour responsable pénalement ni condamné pour cela.

25 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Je pense que -- j'accepte cela, Monsieur

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1 la Juge. Je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Je pense que cela va

2 même plus loin si l'on parle de M. Milutinovic. Au paragraphe 36(e), on dit

3 qu'il a été promu et que ceci a facilité les choses, ceci a été encouragé,

4 et que l'on ait même été d'accord avec la perpétration de ces crimes

5 pendant l'année 1998.

6 M. LE JUGE BONOMY: [interprétation] Est-ce que l'on précise de quoi il

7 s'agit ?

8 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Et bien, je crois que l'on peut parler ici

9 de la forme de l'acte d'accusation. Si on prend le cas de M. Lazarevic,

10 lorsqu'on peut lire aussi au paragraphe, qui n'est pas cité, fait référence

11 aux crimes qui lui sont reprochés en 1998.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai remarqué l'utilisation, par

13 rapport à cet homme-là, de l'utilisation du terme "accusé". C'est le terme

14 "accusé" qui est utilisé.

15 M. O'SULLIVAN : [interprétation] C'est exact.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il est vrai que par rapport au général

17 Pavkovic, j'ai remarqué que le terme "accusé" a été utilisé, mais je crois

18 que ceci peut s'appliquer à plus d'un accusé.

19 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Un autre élément à prendre en compte,

20 c'est que ceci élargie pour beaucoup nos travaux lorsque nous allons

21 préparer cette affaire. Ces allégations en vertu de quoi des crimes ont été

22 commis par des Serbes contre les Albanais du Kosovo font intervenir dans

23 mes arguments un réexamen de la procédure Limaj. Et je crois que nous

24 pouvons dire et anticiper que l'Accusation va certainement présenter comme

25 pièces et dire que ces crimes ont été commis par les forces serbes. Aux

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1 fins de préparer ceci correctement, il nous faut aborder la question des

2 événements de 1998 et les analyser. Les meilleurs exemples que nous avons

3 ici devant le Tribunal sont ces deux affaires où des accusés du Kosovo sont

4 mis en accusation. Nous avons la même affaire à présenter devant le

5 Tribunal, dans la vallée de la Lasva où le HVO est d'un côté et l'armée

6 bosniaque de l'autre. Il s'agit de deux affaires qui sont liées, et ce sont

7 des choses que nous devons examiner. Et pour la première fois, nous avons

8 été avertis que l'Accusation a l'intention de revoir la présentation de ses

9 moyens de preuve. Il nous faut revoir l'affaire Milosevic. Il nous faut

10 revoir les affaires albanaises.

11 M. LE JUGE BONOMY: [interprétation] Quand arrive à échéance votre requête

12 de retraite ?

13 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Pardon ?

14 M. LE JUGE BONOMY: [interprétation] Quand arrive à échéance votre

15 droit à la retraite ?

16 Je crois que ce que vous êtes en train de dire est quelque chose qui

17 porte sur vos arguments par rapport à la requête aux fins de modifier

18 l'acte d'accusation. Je pense que ceci a déjà été abordé lors de la

19 réunion. Il y a un certain nombre de points qui doivent être abordés, et

20 bien sûr, ces différents points doivent figurer dans la nouvelle

21 contestation que vous allez présenter. Mais je remarque qu'il s'agit d'un

22 point complémentaire, et que si l'acte d'accusation est modifié à la

23 manière dont vous le suggérez, que ceci nous demandera plus de temps de

24 préparation. Cela, c'est une question que nous ne pouvons aborder que

25 lorsque la décision sera rendue sur la modification de l'acte d'accusation.

Page 79

1 Monsieur Hannis, nous sommes en train de dire ici que les allégations

2 d'activité criminelle se sont poursuivies en 1998, mais ceci n'est pas

3 clair à première vue. Il y a certains cas qui sont précisés dans l'acte

4 d'accusation qui précisent à quel moment ces crimes ont été commis au cours

5 de l'année 1998. A partir du paragraphe 95, référence est faite aux

6 événements qui se sont déroulés au Kosovo, et de façon très générale.

7 Qu'est-ce que vous entendez par les crimes de 1998 ?

8 M. HANNIS : [interprétation] Je crois qu'il faut entendre M. Stamp, en

9 particulier eu égard à ces différentes allégations.

10 M. LE JUGE BONOMY: [interprétation] Monsieur Stamp.

11 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Paragraphe 95.

12 Ici, référence est faite à ce paragraphe, et on fait référence ici à ce qui

13 est mentionné dans le nouvel acte d'accusation modifié. Mais il y a

14 d'autres questions qui doivent être évoquées ici. Je souhaite, si vous me

15 le permettez, évoquer ces autres questions.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'on y fait déjà référence

17 dans l'acte d'accusation ?

18 M. STAMP : [interprétation] Ces autres questions ont été abordées dans le

19 détail et sont contenues dans un mémoire préalable au procès. Ce que l'acte

20 d'accusation a l'intention de faire est de préciser, à la requête de la

21 Chambre, les raisons pour lesquelles on pourrait en déduire que l'accusé

22 avait connaissance ou aurait pris part à l'entreprise criminelle commune

23 par rapport aux crimes qui lui sont reprochés dans l'acte d'accusation, et

24 ces crimes sont cités à partir du paragraphe 72 de l'acte d'accusation. Il

25 n'y a pas de nouveaux chefs d'accusation. Donc, j'invite la Chambre à se

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1 pencher sur les actes d'accusation [comme interprété] qui sont reprochés

2 contre l'accusé et qui, semble-t-il, aient été commis en 1998. Néanmoins,

3 les événements de 1998 font également partie du contexte selon lequel ces

4 événements se sont déroulés, et les chefs d'accusation et les charges qui

5 portent contre lui, contre eux, les charges qui portent sur l'année 1999 et

6 plus tard, ces actes ont été commis et devraient être pris en compte.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Lorsque vous dites que M. Lazarevic et

8 M. Pavkovic ont été accusés de ces crimes commis en 1998, c'est votre stylo

9 qui vous a glissé entre les mains ?

10 M. STAMP : [interprétation] Non. L'Accusation n'a pas l'intention

11 d'alléguer qu'ils ont été accusés de ces crimes en 1998, mais --

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Lorsque vous dites que l'accusé, et

13 vous avez entendu l'exemple de Me O'Sullivan, était responsable pour avoir

14 inciter à cette conduite en 1998, est-ce que vous avez l'intention de mener

15 votre interrogatoire principal sur des exemples précis ?

16 M. STAMP : [interprétation] Il faut de toute façon parler du contexte, du

17 contexte préexistant qui a mené à ces circonstances-là, et à ces chefs

18 d'accusation qui sont contenus dans cet acte d'accusation, et de ces actes

19 qui ont été commis.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et vous dites que tout ceci est déjà

21 contenu dans le mémoire préalable au procès.

22 M. STAMP : [interprétation] Par rapport aux trois premiers accusés. C'est

23 le cas, effectivement. Le message que j'essaie de faire passer, c'est que

24 l'Accusation ne souhaite pas présenter de nouveaux chefs d'accusation, ni

25 de nouvelles charges eu égard aux événements de l'année 1998. Il s'agit

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1 simplement d'éléments de contexte.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

3 Maître O'Sullivan, pourriez-vous nous dire quels documents vous paraissent

4 utiles par rapport au mémoire préalable au procès ?

5 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Je ne pense pas que le mémoire préalable

6 au procès, ni aucun autre acte d'accusation précédent, qu'il ne puisse y

7 avoir un lien avec cela, par rapport à l'année 1998.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ecoutez. Nous ne sommes pas en mesure

9 de résoudre cette question à ce stade. La question porte sur quelque chose

10 sur laquelle vous avez plus d'information maintenant et sur laquelle vous

11 êtes en mesure de répondre dans vos arguments en réponse à la requête aux

12 fins de modifier l'acte d'accusation. Ceci vous laisse un petit peu de

13 temps en tout cas pour réexaminer ces questions-là et vous permet, en tout

14 cas, de comprendre que ceci a déjà été porté à votre attention.

15 La dernière fois que nous avons eu une Conférence de mise en état dans le

16 cas de Milutinovic, nous avons eu une question qui a porté sur les

17 entretiens menés dans le cadre des témoins 92 bis. Ces entretiens devaient

18 être menés de façon assez délicate. Est-ce que vous avez fait des progrès à

19 cet égard ?

20 M. HANNIS : [interprétation] Non. Nous avons décidé d'attendre que l'autre

21 conseil de la Défense dans ce cas serait d'accord pour adopter la

22 proposition de Me O'Sullivan et voir si nous pouvions partir de là.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je crois qu'il s'agit ici de reprendre

24 cette question avec les conseils de Pavkovic, Lazarevic, et Lukic. Ils vont

25 avoir fort à faire, et j'espère qu'ils accepteraient votre offre, que vous

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1 traitiez cette question pour eux, surtout eu égard aux éléments mêmes ici

2 et aux types d'éléments de preuve. Je crois qu'il est difficile d'imaginer

3 que vos intérêts ne concordent pas ici.

4 Je pense, Maître Ackerman, que je vais entendre ce que vous avez à dire

5 d'autre au sujet de la jonction d'instances à ce stade.

6 M. ACKERMAN : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mes

7 observations portent, au fond, sur ce que j'ai déjà dit, et la partie de

8 l'ordonnance portant sur la jonction d'instances où il est dit qu'il n'y a

9 pas d'obstacles à ce qu'un procès ait lieu assez rapidement. Et je souhaite

10 vous informer de mon point de vue aujourd'hui.

11 Depuis que j'ai été nommé au poste d'avocat dans cette affaire, je pense

12 que j'ai reçu 206 CD. Peut-être un peu plus, un peu moins; peut-être 208 ou

13 204. Et si j'ai bien compris, il y en aura d'autres. Me Bakrac me dit qu'il

14 en a reçu 280. Donc apparemment, il me restera à peu près 74 encore. Je ne

15 sais pas d'ailleurs pourquoi il y a une différence entre nous.

16 Au moment de ma nomination, j'ai consacré une bonne partie de mon temps à

17 essayer de comprendre ce qui était contenu dans tous ces CD, et j'ai réussi

18 à examiner 80 CD au cours des 30 dernières journées. Cela ne veut pas dire

19 que je ne m'intéresse pas à leur contenu, mais j'essaie de voir de quoi il

20 s'agit et d'examiner si je dois les déléguer à certains membres de mon

21 équipe. Par exemple, parfois il y a des diffusions des programmes de

22 journaux télévisés de la télévision de Belgrade au cours de la guerre au

23 Kosovo, et bien sûr, je ne peux rien comprendre de ces documents, donc je

24 dois me fier à mon assistant de mon équipe pour qu'il puisse m'éclaircir.

25 Bien sûr, ce processus va prendre beaucoup de temps supplémentaire,

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1 simplement afin de prendre les décisions préliminaires concernant ce

2 contenu.

3 Puis, la question des documents communiqués de manière électronique.

4 Lorsque j'ai commencé à comparaître ici, je pense qu'il y avait deux ou

5 trois séries de tels documents. Mais entre-temps, c'est devenu cinq liasses

6 de documents.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pensez que ces

8 documents ne sont pas sur les CD ?

9 M. ACKERMAN : [interprétation] Certainement pas sur les CD. C'est pour cela

10 que cela passe par le système EDS. Peut-être parfois il y a des

11 doublements, mais au fond, les documents sont différents.

12 Et le Procureur ne peut pas me dire combien de pages de documents y

13 sont contenues. D'après les estimations, il y aura entre 250 000 pages et 1

14 million de pages. Le Procureur ne peut pas me dire non plus combien de

15 pages de ces documents-là relèvent des documents en vertu de l'Article 68.

16 Monsieur le Juge, peut-être que vous avez vu ma requête portant sur la

17 jonction d'instances et la mathématique que j'y ai appliquée. Nous

18 souhaitons avancer ces documents devant ce Tribunal, mais je pense que ceci

19 devient absurde pour ce qui est de la communication. Car si nous avons 250

20 pages [comme interprété] de documents, c'est vraiment un nombre énorme. Si

21 vous placez cela dans des classeurs de 50 pages [comme interprété] par

22 classeur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si l'on compte qu'il nous

23 faut deux minutes pour lire une page, et si l'on fait des semaines de 40

24 heures, nous aurons besoin de 208 semaines simplement pour lire les

25 documents. Deux conseils qui vont travailler ne pourront pas compléter ce

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1 travail en un an, simplement le travail de parcourir tous les documents.

2 Ce sont seulement les documents EDS. Puis, il y a tous les documents

3 émanant du procès Milosevic. J'étais averti du fait que nous aurons besoin

4 d'au moins six mois afin d'examiner ces documents de manière appropriée.

5 Puis, si nous devons traiter des documents liés à l'affaire Limaj et

6 Haradinaj, compte tenu de l'année 1998, peut-être nous aurons même besoin

7 de même plus de temps.

8 Puis, il y aura 12 rapports d'experts, comme vous l'avez dit

9 aujourd'hui et apparemment, je dois en traiter de manière prioritaire et je

10 n'ai aucune idée du nombre de pages contenues dans ces rapports d'experts.

11 Aujourd'hui, nous avons parlé, également, de la communication en

12 vertu de l'Article 66 qui ne s'est pas encore terminée. Je ne sais pas

13 combien de documents encore je vais recevoir.

14 Puis, je ne sais pas combien de déclarations de témoins seront

15 communiquées de manière différente, les déclarations dont il va falloir que

16 je traite. Après, nous devons prendre des décisions qui portent sur la

17 question de savoir si nous souhaitons mener des enquêtes ou pas.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous souhaitez dire que les 206

19 CD, plus les documents EDS, ne contiennent pas les déclarations de témoins,

20 que les déclarations de témoins s'y ajoutent ?

21 M. ACKERMAN : [interprétation] Je ne le pense pas. Je pense que c'est

22 contenu dans les documents en question, mais je pense qu'on peut le

23 supposer.

24 Puis, il y a la question des témoins en vertu de

25 l'Article 92 bis. Bien sûr, je comprends qu'à un moment donné, la Chambre

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1 souhaitera que j'exprime ma position à l'égard des témoins en vertu de

2 l'Article 92 bis et je ne sais pas comment je peux le faire avant d'avoir

3 examiné tous les documents car peut-être dans le dernier document, je vais

4 voir qu'il sera possible de discréditer le témoin en vertu de l'Article 92

5 bis proposé.

6 Ce qu'il est important de noter, c'est qu'il ne s'agit pas tout

7 simplement de la lecture des documents. Si c'était tout, les choses

8 auraient été bien plus simples, mais il faut analyser les documents,

9 établir les parallèles, trouver les références qui se recoupent entre --

10 trouver des matériels, les placer dans une certaine forme afin que je

11 puisse être sûr de pouvoir retrouver les documents que j'avais déjà lus et

12 les réutiliser.

13 Une autre chose qui complique la situation est qu'au fur et à mesure que

14 nous analyserons ces documents, nous comprendrons de mieux en mieux qu'il y

15 aura un grand nombre de documents, de déclarations des témoins, et cetera,

16 au sujet desquels il va falloir avoir des discussions avec l'accusé,

17 consulter l'accusé. Rien que ces consultations durent des heures et des

18 heures et hier, vous avez mentionné la question de l'efficacité, la

19 question de savoir si l'accusé sera ici ou à Belgrade. Cela peut changer

20 les choses pour ce qui est de l'efficacité.

21 Si vous ne vous penchez que sur les documents EDS et si deux conseils

22 lisent ces documents à raison de deux minutes par page, il va falloir deux

23 ans rien que pour les lire pour deux conseils de la Défense et je pense que

24 dans ce cas-là, il serait raisonnable d'estimer que conformément au Statut

25 de ce Tribunal, que je ne serais pas prêt pour ce procès avant l'automne

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1 2007 et ce, si nous n'avons pas un grand problème lié à ces nouveaux

2 documents, liés à l'année 1998, chose que je n'ai pas prise en

3 considération au moment de mon opposition à la jonction d'instance.

4 Je pense que je violerais mon serment de conseil et les normes

5 éthiques du barreau auquel j'appartiens et du barreau de ce Tribunal, si je

6 commence à représenter mon client avant d'être vraiment bien préparé. Je ne

7 peux pas me présenter au procès avant d'avoir lu, par exemple, chaque page

8 des documents en vertu de l'Article 68. L'Accusation nous a dit que peut-

9 être ces documents sont de nature à décharge. Je ne peux pas ne pas les

10 lire. Je ne peux pas ne pas les connaître et les comprendre et vous

11 annoncer que je suis vraiment prêt à commencer le procès.

12 C'est vraiment un problème énorme.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vais vous interrompre

14 brièvement.

15 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui, bien sûr.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons prendre une pause

17 brève car nous n'avons pas beaucoup de temps sur la cassette qui nous

18 reste. Est-ce que vous pouvez nous dire combien de temps encore il vous

19 faut pour terminer la Conférence de mise en état ?

20 M. ACKERMAN : [interprétation] Je pense que j'ai presque terminé tout ce

21 que je souhaitais dire. Je vous ai énoncé tout ce qui était contenu sur ma

22 liste au fond et je pense que j'ai pu résumer mon point de vue. J'ai été

23 affecté en tant que conseil de

24 M. Pavkovic et mon travail est de lui fournir le plus haut niveau

25 d'assistance dont je suis capable et je ne peux pas le faire, si je ne

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1 comprends pas la thèse de l'Accusation, si je n'ai pas pu respecter le

2 règlement. Si d'après le Règlement, l'Accusation est tenue de nous remettre

3 certains documents, je ne peux pas me permettre de me moquer de cela en ne

4 les lisant pas. Je pense que nous aurons besoin de beaucoup, beaucoup de

5 temps pour nous préparer.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Ackerman.

7 J'ai pris note des points différents qui ont été soulevés cet après-midi

8 par l'Accusation en ce qui concerne la durée possible de cette affaire et

9 également, des arguments avancés par les conseils des accusés différents au

10 cours de la réunion en vertu de 65 ter. Est-ce que qui que ce soit souhaite

11 soulever d'autres points ?

12 M. HANNIS : [interprétation] Non.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Scudder ?

14 M. SCUDDER : [interprétation] Monsieur le Juge, au nom des autres accusés,

15 je souhaite dire que j'ai la même réaction que celle de Me Ackerman. Je

16 fais ce travail depuis 40 ans. Dans mon système juridique, vous savez, aux

17 Etats-Unis, lorsque j'étais dans une procédure d'appel, le maximum de

18 nombre de pages que nous avons eu à lire était de 10 000 et je considérais

19 que c'était énorme. Lorsque j'ai commencé à travailler pour le gouvernement

20 des Etats-Unis, nous avons eu un procès politique de neuf mois qui

21 s'appelait le procès Chicago 7. Nous avions 100 000 pages à lire, mais je

22 n'ai jamais vu un volume aussi important que celui qui est devant nous,

23 dans cette affaire et je souhaite soutenir Me Ackerman dans sa réaction.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Monsieur Scudder.

25 Maître Bakrac.

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1 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a

2 dit Me Ackerman et Me Scudder. J'ai été actif dans cette affaire depuis

3 deux, trois mois et je suis venu ici deux, trois mois avant eux, compte

4 tenu du fait que M. Lazarevic est venu à La Haye avant et je dois m'ajuster

5 simplement au problème technique de l'ouverture des CD et de leur transfert

6 sur le "hard discussion;" déjà, c'est une tâche complexe. Me Ackerman a

7 mentionné 280 CD. Je ne les ai pas vraiment comptés, mais je peux vous

8 donner l'exemple du transfert d'un dossier de 150 "gigabytes." C'est déjà

9 en soi une tâche majeure, sans parler de l'analyse de ces documents. Je

10 corrobore tout ce qui a été dit par mes collègues. Je pense qu'il faudrait

11 tenir compte de cela.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Bakrac.

13 Je pense qu'il serait approprié de mettre fin à cette procédure. Je

14 propose, la prochaine fois de la Conférence en vertu du 65 ter, c'est-à-

15 dire, probablement, nous n'aurons pas une autre conférence avant décembre,

16 mais nous aurons probablement une conférence en vertu du 65 ter en octobre.

17 La date dépendra de la manière dont la Chambre de première instance

18 traitera de la question de la modification et également de la position par

19 rapport à la requête de Me Ackerman concernant M. Pavkovic. Nous allons

20 annoncer la date le moment voulu.

21 Entre-temps, je demanderais à tous les conseils de faire tout ce

22 qu'ils peuvent afin de connaître au maximum les documents, sur la base du

23 fait que nous allons quand même essayer d'avoir le procès dès que possible,

24 et votre devoir est de vous engager au maximum afin d'être aussi préparés

25 que possible, aussi vite que possible.

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1 C'est ainsi que se termine la procédure d'aujourd'hui. L'audience est

2 levée.

3 --- La Conférence de mise en état est levée à 16 heures 44.

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