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1 Le mardi 11 juillet 2006
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 44.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous prie de bien vouloir nous
7 excuser pour ce retard. Ceci est dû au fait que l'audience de ce matin
8 s'est prolongée, car il s'agissait de conclure le procès. Je crois que la
9 perte en temps a été quelque chose de positif. Cela a été certainement
10 quelque chose de positif pour ce Tribunal.
11 Maître Hannis.
12 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Est-ce que je
13 peux soulever deux questions ?
14 Daniela Kravetz est un nouveau membre de notre équipe qui nous aide
15 aujourd'hui.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
17 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, également, je voulais
18 soulever, avec vous et Mesdames, Messieurs les Juges, la possibilité de
19 lire un résumé 98(F) pour les témoins que nous avons présentés conformément
20 à l'article 89(F).
21 J'ai remis au conseil de la Défense une proposition de résumé pour le
22 témoin suivant. Il m'a semblé que quelquefois on fait entrer le témoin et
23 on commence tout de suite à leur poser des questions à partir de rien. Il
24 s'agit là d'une déclaration assez courte. Si vous la comparez à la
25 déclaration préalable, vous constaterez que tout ceci est issu de la
26 déclaration préalable en question. Je vous demande de bien vouloir vous
27 repencher sur la question, et bien évidemment sous réserve d'objections qui
28 seraient soulevées par l'équipe de la Défense.
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1 Je vous remercie.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vais vous faire part de ma propre
3 opinion dans ce cas. J'estime que nous sommes au stade du procès où nous
4 entendons des dépositions. Nous ne sommes pas en train de résumer les
5 dépositions de certains témoins, et je remets en cause les raisons derrière
6 cela. S'il s'agit simplement de faire de la relation publique pour les
7 personnes qui se trouvent dans la galerie du public, j'estime qu'il ne
8 s'agit pas d'une utilisation productive du temps de la Chambre. Pour ce qui
9 est des Juges, ils peuvent tout à fait lire la déclaration préalable; ils
10 n'ont pas besoin de résumé.
11 Quel est le but de tout ceci, Monsieur Hannis ?
12 M. HANNIS : [interprétation] C'est en partie une question de relations
13 publiques. Il est vrai que nous avons tout intérêt à avoir des procès
14 publics. Nous avons clairement indiqué que nous souhaitons que tout se
15 passe dans la mesure du possible en audience publique. D'aucuns qui
16 écoutent ce procès de l'extérieur n'auront pas l'occasion de voir les
17 déclarations préalables qui sont présentées par l'intermédiaire des témoins
18 qui seront entendus ici. Et certaines personnes qui écoutent et suivent ce
19 procès ne lisent pas et ne pourront pas se procurer un exemplaire. Donc,
20 ceci leur permet d'entendre ce que ce témoin 89(F) va dire et ce que le
21 témoin 89(F) suivant dira également.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'un conseil de la Défense
23 souhaite dire quelque chose ?
24 Maître O'Sullivan.
25 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Monsieur le Président, je me souviens
26 qu'une des raisons évoquée que nous ne souhaitons pas procéder de cette
27 manière, une des raisons c'est que nous ne souhaitons pas parler des
28 différends qu'il y a entre nous, et nous ne souhaitons pas qu'un résumé de
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1 déclarations soit lu. On ne sait pas si ce résumé correspond exactement à
2 la déclaration 89(F) ou pas. Nous ne souhaitons pas nous mettre dans cette
3 position et, effectivement, nous courrons ce risque si nous acceptons cela.
4 Nous avons bien reçu ces résumés juste avant l'entrée du témoin, et nous
5 essayons de voir si ces derniers concordent véritablement avec la
6 déclaration 89(F) en tant que telle. Donc je crois que l'on pourrait perdre
7 beaucoup de temps si nous procédons ainsi.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] D'un autre côté -- oui, je suis tout à
9 fait d'accord. Je comprends et j'accepte les garanties qui nous ont été
10 fournies par M. Hannis au moment où il présente le résumé, il précise que
11 tout ceci est très précis.
12 Mais, Maître O'Sullivan, hier, et j'ai eu l'occasion de lire la déclaration
13 de Mme Mitchell, et hier, ceci nous a été expliqué avec forces détails et
14 détails beaucoup plus importants que ce qui figure dans la déclaration
15 elle-même. D'après moi, c'est un exercice un peu inutile et une utilisation
16 un peu inutile du temps de la Chambre. Cette déclaration est disponible.
17 Peut-être qu'on pourrait la présenter à tout un et chacun, toutes les
18 parties présentes.
19 Dans un certain sens, c'est tout à fait approprié de procéder de cette
20 façon, puisque cela permet de raccourcir la procédure ici en faisant
21 référence à un résumé, mais il semble qu'il y aura peut-être une meilleure
22 façon d'agir et de demander simplement à ce que l'on se concentre sur
23 certaines questions particulières pour essayer de comprendre quel est
24 l'essentiel de la déposition du témoin. Je pense qu'un conseil qualifié est
25 tout à fait en mesure de faire cela sans avoir à se reporter à quelque
26 chose d'écrit et des tentatives de résumé de dépositions.
27 Est-ce qu'il y a un autre commentaire sur le sujet ?
28 La Chambre de première instance tiendra compte de cette position et nous
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1 allons rendre une décision là-dessus un peu plus tard, aujourd'hui peut-
2 être. Mais pour l'instant, si cette décision n'est pas rendue aussi
3 rapidement que nous aimerions la rendre, Monsieur Hannis, vous devriez être
4 prêt à présenter le présenter les éléments ou la déposition du témoin de la
5 manière suivante.
6 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vous
7 remercie.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant de poursuivre sur la question de
9 la déposition, j'aimerais clarifier un certain nombre de points.
10 Monsieur Stamp, nous avons la déclaration préalable de
11 Mme Mitchell dans ce cas. C'est une déclaration d'une page qui a été
12 complétée le 8 juillet, et fait référence à un certain nombre de pièces
13 éventuelles qui seront présentées. Il y a un accord de la Mission de
14 vérification au Kosovo, une qui est une Résolution 1191 [comme interprété],
15 la troisième est le rapport qui est contesté et la quatrième est un atlas
16 du Kosovo et deux cartes. Le dernier point, ici, la liasse de cartes que
17 vous nous avez remise.
18 M. STAMP : [interprétation] Oui.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est quelque chose que nous n'avons
20 pas encore vu ?
21 M. STAMP : [interprétation] Oui, c'est quelque chose que vous n'avez pas
22 encore vu. Mais comme on y fait référence dans la déclaration, comme c'est
23 une référence, nous avons estimé qu'il était important de vous remettre la
24 carte pour que vous puissiez identifier les lieux en question.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez l'intention de nous donner
26 combien de cartes ? Le Kosovo n'est pas une région très grande, et nous
27 souhaitons que les choses soient simplifiées dans cette affaire. C'est un
28 défi que doit relever l'Accusation que de simplifier tout ceci pour les
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1 Juges de la Chambre. Pourquoi faites-vous tout ce qui est en votre pouvoir
2 pour rendre les choses encore plus compliquées. Vous pourriez simplement
3 nous remettre un livret de cartes ?
4 M. STAMP : [interprétation] Non, je n'avais pas l'intention de rendre les
5 choses encore plus compliquées. J'ai des cartes qui sont sur cette liste,
6 sur la liste des pièces. Certaines des cartes qui figurent dans la liasse
7 ne se trouvent pas sur la liste des pièces, mais il s'est avéré qu'au
8 moment où je les ai regardées, ces cartes me semblaient plutôt plus claires
9 que les cartes qui se trouvent sur la liste des pièces. Donc, nous ne
10 souhaitons pas perdre ces cartes qui ne se trouvent pas sur la liste des
11 pièces. Mais nous nous retrouvons dans une situation et nous n'avons pas pu
12 nous mettre d'accord sur les cartes que nous devions présentées.
13 Je crois que l'Accusation reste simplement prudent pour s'assurer
14 quelles sont les cartes sur lesquelles ils se mettent d'accord avant de
15 faire leurs demandes de versement ou présentation des cartes. Parce que
16 nous ne savons pas lesquelles seront utilisées, lesquelles ne seront pas.
17 C'est simplement par excès de prudence.
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, la Chambre n'est pas
20 en faveur d'un versement des dossiers par excès de prudence. La Chambre
21 favorise plutôt le versement de documents que l'Accusation a l'intention de
22 verser et qui sont utiles pour la Chambre lorsqu'il s'agit pour elle de
23 rendre une décision. Si vous présentez davantage de cartes du Kosovo,
24 d'après vous, ceci n'est pas très utile, et nous penchons plutôt du côté
25 d'un refus. Nous ne souhaitons pas accepter le versement de cette liasse de
26 documents et vous demander de vous remettre autour de la table avec M.
27 Hannis et essayer de sélectionner les cartes sur lesquelles vous allez vous
28 reposer et utiliser, car il nous a également remis une liasse de cartes et
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1 d'un atlas, et donc c'est de surcroît une liasse encore plus importante que
2 la précédente.
3 Pour ce qui est des autres points, vous avez fait référence dans la
4 déposition d'une résolution du Conseil de sécurité, je crois.
5 M. STAMP : [interprétation] Oui.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et de l'accord de cette organisation.
7 Je souhaite maintenant vous demander quelques points de clarification sur
8 la déposition. Vous dites qu'il y avait 12 témoins qu étaient des personnes
9 qui ont fourni des informations à la MVK.
10 M. STAMP : [interprétation] Oui.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et je pense que ceci porte sur les
12 municipalités qui font l'objet de ces chefs d'accusation au paragraphe 72
13 ou 75. Je crois que vous avez parlé de 2 800 documents environ, qui ont
14 relaté l'expérience vécue par des personnes qui ont déposé plaintes eu
15 égard à des actes de violence ou il s'agissait de réfugiés qui avaient
16 expliqué les raisons de leur déplacement. C'est 2 800 que vous avez cités,
17 s'agit-il de personnes qui ont été identifiées ?
18 M. STAMP : [interprétation] Vous voulez dire si on donne la liste de leurs
19 noms ?
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.
21 M. STAMP : [interprétation] Oui, tout à fait.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit simplement de
23 brèves indications ou est-ce qu'il s'agit de déclarations assez détaillées
24 ?
25 M. STAMP : [interprétation] Je crois qu'il s'agit d'indications assez
26 brèves sur les récits qu'ils ont fournis. Le format de cette liasse de
27 documents est sous forme de questionnaire rempli par les réfugiés.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ceci a été préparé par le bureau du
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1 Procureur ?
2 M. STAMP : [interprétation] Non, cela a été préparé par le MVK, la mission
3 au Kosovo.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est eux qui ont préparé cela. Il
5 s'agit de documents, et vous voulez dire si l'équipe de la Defense souhaite
6 les consulter si c'est possible ?
7 M. STAMP : [interprétation] Oui, tout à fait.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ils ne vous ont pas été remis en
9 application de l'article 70 ?
10 M. STAMP : [interprétation] Non. Ils nous ont été remis sous le sceau de
11 confidentialité la plus stricte, et non pas en application de l'article 70,
12 mais pour les besoins de cette affaire et d'autres affaires associées à
13 celle-ci. Donc, la Défense est tout à fait en droit de les voir, et nous
14 pouvons les mettre à leur disposition.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ceci est très utile. Je vous remercie
16 beaucoup.
17 Maître Fila, vous avez -- pardon, Maître O'Sullivan, vous avez la parole.
18 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Vous n'avez peut-être pas besoin d'entrer
19 dans ce débat tout de suite, mais je crois qu'il ne s'agira pas simplement
20 de dire que ceux-ci sont disponibles lorsque vous le souhaitez.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que vous allez présenter des
22 arguments là-dessus, et lorsque vous le ferez, nous parlerons de versement
23 des deux volumes de ce rapport.
24 Maître Fila, vous souhaitez poursuivre le contre-interrogatoire, je vous
25 prie.
26 M. FILA : [interprétation] Monsieur le Président, je vais poursuivre, et
27 non pas répéter tout le récit historique que j'ai fait hier.
28 LE TÉMOIN: SANDRA MITCHELL [Reprise]
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1 [Le témoin répond par l'interprète]
2 Contre-interrogatoire par M. Fila : [Suite]
3 Q. [interprétation] Madame Mitchell, au cours de votre travail vous avez
4 fait appel à du personnel de la région, en particulier, interprètes et
5 traducteurs. Est-ce que vous seriez en mesure de nous dire quelle était
6 l'appartenance ethnique des personnes qui travaillaient pour vous ? Qui
7 étaient les interprètes ? Est-ce qu'ils étaient Albanais ? Est-ce qu'ils
8 étaient Serbes ?
9 R. Nous faisions appel à des interprètes qui étaient à la fois Albanais,
10 Serbes, Bosniens, toute personne qui se trouvait au Kosovo. Nous faisions
11 appel selon la mission qui était la nôtre ce jour-là. Par exemple, s'il
12 était dangereux d'envoyer un interprète serbe pour aller parler avec les
13 membres de l'UCK, donc les interprètes albanais se rendaient à ce moment-là
14 sur les lieux, et lorsqu'on connaissait la langue, on savait exactement
15 quel serait le nombre dont on aurait besoin. Cela dépendait évidemment du
16 nombre de personnes qui étaient sur le terrain. Chaque représentant de la
17 communauté internationale était accompagné d'un interprète.
18 Q. Est-ce que je puis supposer, par exemple, que 90 % des interprètes
19 étaient Albanais ? Est-ce que c'est une supposition assez juste ?
20 R. Non, je crois que cela me semble être un chiffre assez élevé. Je crois
21 que ce serait sans doute de l'ordre quotidien de 60 à 70 % car nous
22 traitions également avec les autorités serbes. La VJ et le MUP, ceci
23 faisait partie de nos activités régulières, et eux faisaient appel à des
24 traducteurs serbes également.
25 Q. Vous pouvez tout à fait nous fournir des réponses plus courtes si vous
26 le souhaitez, cela nous permet de gagner du temps. D'après ce que j'ai
27 compris, vous avez une formation de juriste, vous êtes avocat. Est-ce que
28 ces interprètes devaient prêter serment pour dire que ces derniers devaient
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1 traduire fidèlement ce qui était dit comme le font les interprètes de ce
2 Tribunal ? Etait-ce le cas pour vos propres interprètes ?
3 R. Oui.
4 Q. Autrement dit, ils prêtaient serment ?
5 R. Oui. Ils signaient un accord de confidentialité, oui.
6 Q. Ce n'est pas la question que je vous ai posée. Je vous ai demandé s'ils
7 prêtaient serment. Je ne vous ai pas parlé d'accord sur la confidentialité.
8 Je vous ai posé une question à propos - vous avez une formation d'avocat.
9 Je pense que vous comprenez la différence entre prêter serment pour dire la
10 vérité et signer un accord. Je crois que ma question était suffisamment
11 simple. J'ai parlé du fait de prêter serment.
12 R. Oui. Dans l'accord de confidentialité, la personne en question précise
13 que la personne va travailler de façon honorable et traduire correctement.
14 Ils n'ont pas prêté serment comme je l'ai fait, mais il y avait une
15 prestation de serment contenue dans cet accord de confidentialité.
16 Q. J'entends bien. Vous nous avez plutôt donné en guise de réponse une
17 description de la situation.
18 Vous étiez logés dans des maisons, dans des hôtels lorsque vous étiez
19 en mission. Lorsque vous étiez à Kosovo Polje, est-ce que vous avez résidé
20 dans la maison de quelqu'un au Kosovo, qui n'était pas une maison albanaise
21 ou dont le propriétaire était Albanais ? Est-ce que vous pouvez parler de
22 Kosovo et de l'ensemble de la région ?
23 R. Bien, personnellement, j'ai loué des locaux à la fois à des
24 Albanais et à des Serbes pendant le temps où j'étais au Kosovo.
25 Q. La question que je vous ai posée est une question très précise.
26 Hormis Kosovo Polje, où avez-vous résidé dans une maison serbe ? Si vous ne
27 vous en souvenez pas, ce n'est pas grave.
28 R. Je ne sais pas pourquoi vous me situer à Kosovo Polje, car je vivais à
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1 Pristina.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur le Président, mais la
3 question sème la confusion dans mon esprit.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je crois que ce qui était sous-entendu
5 ici, c'est que si vous étiez à Kosovo Polje, vous auriez résidé dans une
6 maison appartenant à un Serbe, et partout ailleurs au Kosovo, vous auriez
7 résidé dans une maison qui était albanaise.
8 M. FILA : [interprétation] Parce qu'il n'y avait que des Serbes qui
9 habitaient là.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si vous étiez à Pristina, est-ce que
11 vous pourriez nous dire chez qui vous étiez ou chez qui vous avez résidé au
12 Pristina, et si vous résidiez chez les deux ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement, pendant le temps où
14 j'étais là.
15 M. FILA : [interprétation]
16 Q. Vous avez habité dans des maisons serbes à Pristina, à Kosovo Polje et
17 ailleurs au Kosovo; est-ce exact ?
18 R. Je n'ai pas résidé dans une maison à Kosovo Polje; j'étais dans un
19 appartement appartenant à un Serbe à Pristina.
20 Q. Non, non, non. Je ne vous avais pas posé la question personnellement.
21 Vous aviez cinq points de chute au Kosovo. La question ne vous est pas
22 adressée personnellement; je parle des autres personnes. Je ne peux pas
23 vous demander cette question, vous dire personnellement où habitiez-vous ?
24 Mais les membres de votre personnel, où résidaient-ils au Kosovo ? Je ne
25 vous parle pas de Kosovo Polje parce que Kosovo Polje est serbe. Votre
26 personnel, où résidait-il au Kosovo, je parle de la région ?
27 R. Le --
28 Q. Je ne veux pas dire vous personnellement.
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1 R. Pardonnez-moi. Le MVK avait des bureaux à Pristina. Egalement, il y
2 avait des bureaux régionaux à Pec/Peja, Gnjilane, Mitrovica, Prizren.
3 Ensuite, il y avait plus de 30 bureaux sur le terrain, dans les différentes
4 municipalités. Il y avait Kosovo Polje, Orahovac, Klina, Istok, Decani.
5 Vous souhaitez que je les énumère toutes ?
6 Q. Est-ce que vous pourriez me dire parmi les endroits que vous m'avez
7 cités, quels sont ceux dans lesquels résidaient les membres de votre
8 personnel, dans les maisons serbes, j'entends ?
9 R. Pour des raisons de sécurité, si c'était une région majoritairement
10 serbe, à ce moment-là, on louait les maisons ou les appartements à des
11 Serbes. Si vous étiez dans une région majoritairement albanaise, on louait
12 à des Albanais. Encore une fois, je crois que cela dépendait des
13 municipalités.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je crois que ma question, c'est celle-
15 ci : est-ce que vous saviez personnellement que les membres de votre
16 personnel étaient hébergés dans des maisons qu'ils avaient loué à des
17 Serbes ? Si c'est le cas, dans quelle région ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, cela je le sais. Cela aurait été à
19 Mitrovica, dans la région de Strpci, dans la région de Gracanica et à
20 Pristina, à Prizren, à Pec, un peu partout. Nous ne faisions pas de
21 distinction sur des bases ethniques.
22 M. FILA : [interprétation]
23 Q. Si je vous ai bien comprise, aux endroits où la population était
24 majoritairement albanaise, vous résidiez en des maisons albanaises; où les
25 régions qui étaient majoritairement serbes, vous résidiez, à ce moment-là,
26 ou vous louiez des appartements des Serbes. Est-ce que j'ai bien compris ?
27 R. Oui. De façon générale, oui, c'est exact.
28 Q. Pour autant que je sache -- et je souhaite éclaircir un point de votre
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1 déclaration. Conformément à l'accord de la SFRY et de l'OSCE, les membres
2 de votre mission n'étaient pas armés mais qu'ils auraient utilisé un avion.
3 Hier, vous nous avez dit au mois de mars, c'est sans doute le 22, 1999,
4 vous avez dû quitter le Kosovo pour des raisons de sécurité. Est-ce que
5 j'ai bien compris sachant que vous n'étiez pas armés ?
6 R. C'est exact.
7 Q. En sachant que vous n'étiez pas armés. Je n'entends pas vous, mais tous
8 les membres de votre personnel. Je voulais simplement faire la clarté là-
9 dessus.
10 R. Ecoutez, je ne vais pas refaire la même erreur, Maître. Effectivement,
11 nous n'étions pas armés. C'était une mission sans armes.
12 Q. Qui a assuré votre sécurité jusqu'au 22 ?
13 R. Les autorités qui étaient responsables du Kosovo étaient responsables
14 de notre sécurité également. Ensuite, il y avait une force d'extraction de
15 l'OTAN, qui a été mise sur pied en Macédoine.
16 Q. Pour autant que je m'en souvienne, il n'y avait qu'un seul membre de
17 votre personnel qui a été blessé par un membre de l'UCK. Si je me suis
18 trompé, dites-le-moi, s'il vous plaît. Pendant tout le temps de votre
19 séjour là-bas, il n'y a qu'une personne blessée ?
20 R. Oui. Pour autant que je m'en souvienne, effectivement, c'est cela.
21 Q. Pourquoi avez-vous quitté le Kosovo alors le 22 ou le 24 ? Si votre
22 sécurité était garantie par les autorités serbes, de qui aviez-vous peur ?
23 Pourquoi avez-vous fui ?
24 R. Nous nous sommes retirés car il y avait une présence accrue de la VJ,
25 du MUP et des forces de sécurité supplémentaires qui ont été déployées au
26 Kosovo en nombre de plus en plus important. Ceci avait déjà commencé aux
27 mois de janvier et février de cette année-là. La situation se détériorait
28 de plus en plus. Il y avait des entraînements militaires à Vucitrn, des
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1 combats à Kacanik. On a constaté également le déplacement de la population.
2 A ce moment-là, nous n'étions plus en mesure de remplir notre mandat, et
3 nous étions inquiets à propos des combats. Il y avait une telle escalade
4 des combats, que nous ne pouvions plus contenir la situation, et les
5 membres de notre personnel étaient en danger.
6 Q. Deux jours plus tard, l'OTAN a lancé son premier raid aérien. Est-ce
7 que vous saviez cela ? C'est en réalité la question que je souhaitais vous
8 poser. Saviez-vous cela ? Avez-vous quitté le Kosovo parce que vous n'aviez
9 pas particulièrement envie de voir les bombes de l'OTAN ?
10 R. Non, nous avons quitté le Kosovo à cause de la situation sur le plan de
11 la sécurité, qui se détériorait, suite au déploiement et à la conduite de
12 la VJ et des forces de sécurité serbes.
13 Q. Vous ne saviez absolument pas à ce moment-là que l'OTAN allait
14 commencer à bombarder le Kosovo deux jours plus tard ?
15 R. Comme la plupart des gens, j'écoutais les informations. Je n'ai pas été
16 tenue au courant des plans opérationnels de l'OTAN. J'ai entendu les
17 déclarations politiques qui ont été faites et les mesures prises par
18 Bruxelles.
19 Q. Ecoutez, nous regardions l'actualité aussi. D'après vous, votre mission
20 a continué à faire son travail depuis un autre endroit, a continué à
21 fonctionner depuis un autre endroit. Vous n'étiez plus au Kosovo. Voici la
22 question que j'aimerais vous poser. Reparlons un petit peu des premiers
23 incidents.
24 Dans votre rapport, vous dites qu'il y avait environ 750 cas de
25 violation des droits de l'homme qui ont été constatés et documentés au mois
26 de mars, au moment où vous étiez sur place, et que ces incidents n'ont
27 jamais été expliqués.
28 Voici ma question : est-il vrai de dire que vous étiez accompagnée de trois
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1 représentants des autorités yougoslaves, un qui représentait le
2 gouvernement fédéral, le général Loncar; ensuite, quelqu'un qui
3 représentait l'armée, le colonel Kotur; et un troisième, Mijatovic, qui
4 représentait le MUP. Vous aviez quasiment des réunions quotidiennes avec
5 ces derniers, et vous aviez des officiers de liaison avec l'armée et la
6 police. Si tout ceci est exact, voici ma question : comment se fait-il que
7 vous n'avez pas réussi à expliquer de tels cas malgré le nombre de gens qui
8 ont pris part à tout cela ? Je pense que vous comprenez ma question ?
9 R. Oui, tout à fait. Non, nous n'avons pas obtenu la coopération de nos
10 points de contact au sein de l'armée yougoslave, le MUP, les gens dont vous
11 avez parlé. Il y a eu très peu de coopération de la part des juges et
12 procureurs responsables du Kosovo. Nous avons dû faire face à un mur de
13 pierre lors de pratiquement chaque enquête qui a eu lieu. Les autorités
14 n'admettaient pas qu'il y ait eu des violations des droits de l'homme, et
15 même ils cachaient les éléments de preuve de ce qui s'est passé. Ceci
16 rendait notre mission extrêmement difficile, et c'était très difficile
17 d'éclaircir les incidents que nous voyions se dérouler sur le terrain.
18 Q. Je comprends. Autrement dit, vous acceptez avoir eu des contacts
19 quotidiens avec les autorités yougoslaves. Vous êtes d'accord que ces
20 réunions aient eu lieu soit à Pristina, soit sur le terrain. Est-ce que
21 vous les avez informés de chaque incident qui s'était déroulé ?
22 R. Oui. Nous les avons informés de tous les incidents qui nous avaient été
23 signalés, qui ont été portés à notre attention par les officiels locaux, de
24 la chaîne de commandement qui existait, et ceci, au cours des réunions
25 quotidiennes qui avaient lieu entre les vérificateurs de la mission pour le
26 Kosovo et les autorités, y compris l'UCK.
27 Q. Quelle a été la réaction des autorités yougoslaves à partir du moment
28 où vous leur avez fait part de ces incidents ?
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1 R. Si c'était un incident qui comprenait un homme, on disait que c'était
2 un terroriste. Les autorités yougoslaves avaient parfaitement le droit de
3 résoudre cette situation de la façon dont elle devait être résolue, puisque
4 pour eux, tous les Albanais étaient à peu près membres de l'UCK, et ils les
5 traitaient de terroristes.
6 S'il s'agissait de femmes, ils disaient que ce n'était pas exact, qu'un tel
7 incident ne s'était pas produit. Ensuite, à un moment donné, on nous
8 présentait les éléments corroborant les crimes perpétrés contre les Serbes,
9 et les discussions prenaient ce tour-là.
10 Q. Bien. Vous souvenez-vous que les vérificateurs ont discuté d'un
11 incident à Kacanik avec le colonel Kotur, et que même le général
12 Dijenkijevic est allé avec un juge d'instruction voir ce qui s'est passé
13 là-bas. Il est allé à Rogovo. Je vais vous rappeler qu'un policier serbe a
14 été tué par l'UCK à ce moment, par les terroristes. Est-ce que vous êtes au
15 courant de cela ?
16 R. Je me souviens effectivement d'un juge d'instruction qui a enquêté au
17 sujet de Rogovo, mais c'est tout simplement que je ne m'en souviens pas
18 parfaitement bien. Je ne dis pas que ce n'était pas vrai.
19 Q. Je vais vous poser une autre question. J'ai vu qu'hier vous avez dit
20 qu'en quittant le Kosovo, vous vous étiez concentré sur la Macédoine,
21 l'Albanie, et que là-bas vous avez travaillé avec les réfugiés. Vous nous
22 avez dit que vous n'êtes pas allée en Monténégro. Est-ce que vous savez
23 qu'une partie des réfugiés albanais est partie en Monténégro et en Serbie,
24 au centre de la Serbie au Crna Gora ? La partie qui est juste au-dessus du
25 Kosovo ?
26 R. Oui, nous le savions. Nous savions qu'il y avait des réfugiés qui
27 partaient vers le Monténégro et la Serbie, mais quand la mission s'est
28 retirée du Kosovo, les autorités serbes ont retiré nos visas et nous ont
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1 refusé l'accès à la Serbie ou au Monténégro. Ce qui a fait que nous ne
2 pouvions pas parler de ces réfugiés. Nous ne pouvions inclure ces réfugiés
3 politiques dans nos répertoires, dans notre documentation.
4 Q. Au jour d'aujourd'hui ils ne sont pas inclus, parce qu'à l'époque,
5 effectivement, c'était le régime Milosevic, mais aujourd'hui c'est fini ?
6 R. Le mandat de la Mission de vérification du Kosovo a pris fin à partir
7 du moment où s'est terminée la campagne des attaques aériennes menées par
8 l'OTAN. Un accord a eu lieu portant le retrait des troupes et donc, c'était
9 la fin du mandat; c'est tout.
10 Q. On va revenir au début. Est-ce que vous savez qu'entre le mois
11 d'octobre et le mois de mars il y a eu des kidnappings ? Au moins une
12 centaine de Serbes ont été kidnappés. Peut-être vous n'êtes pas d'accord
13 avec ces chiffres, mais il y a aussi des Albanais qui étaient employés par
14 les autorités yougoslaves. Ils ont été kidnappés eux aussi, et au jour
15 d'aujourd'hui, on ne sait pas où ils sont. Il y a meurtres, entre autres,
16 mauvais traitements. Est-ce que vous êtes d'accord de dire que ces
17 incidents sont représentés à titre égal dans nos rapports, comme tous les
18 autres incidents ? Parce que je considère que vous avez fait ces rapports
19 de manière très sélective. Ensuite, il y a ici une information venant des
20 80 villages dont les Serbes ont été expulsés. Est-ce que vous savez tout
21 cela ?
22 R. Oui. Je répondrai par un oui à toutes les questions que vous m'avez
23 posées. Je ne suis pas sûre si elles étaient vraiment ensembles, mais peu
24 importe. Il y a eu des kidnappings des officiers de l'armée yougoslave
25 faits par l'UCK, que je sache, au mois de décembre. Ceci a mené à l'arrêt
26 du cessez-le-feu absolu à ce moment-là. Il y a eu aussi des kidnappings des
27 Serbes dont on nous a informés, et c'est vrai que nous avons parlé de cela
28 dans nos rapports. Nous essayons de faire en sorte que toutes les parties
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1 en conflit respectent les critères, les standards, y compris l'UCK. C'est
2 vrai que tout ceci n'a pas été résolu. Il y a encore beaucoup des gens qui
3 manquent au Kosovo et qui sont portés disparus, et un grand nombre de
4 Serbes parmi eux. C'est vrai que l'on a besoin de réponses pour cela.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On parlait aussi des Albanais qui
6 travaillaient avec les autorités serbes.
7 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Y a-t-il des exemples de cela ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement. Dans les rapports on parle
10 de cela. On parle des Albanais qui ont été passés à tabac, qui ont été
11 détenus illégalement parce qu'ils avaient un ami officier de police ou un
12 Serbe ou ils étaient ami avec leur voisin serbe. Nous recevions ces
13 informations, et il existe des documents à ce sujet et l'on a parlé aux
14 commandants des différentes zones de l'UCK de l'époque.
15 M. FILA : [interprétation]
16 Q. Au cours de la campagne de l'OTAN que vous appelez l'action et nous
17 l'appelons l'agression, est-ce que les Serbes ont quitté Kosovo en tant que
18 réfugiés ? Est-ce que vous avez de l'information au sujet du nombre des
19 Serbes qui sont partis ?
20 R. Oui. Nous avons reçu des rapports parlant des déplacements à travers la
21 vallée de Brezova. Il s'agit de déplacements internes, des gens qui ne
22 traversaient pas les frontières internationales. Mais, nous avons aussi
23 reçu des rapports concernant les déplacements au sein du Kosovo ou des
24 Serbes qui partaient vers d'autres régions serbes pour se sentir plus en
25 sécurité. Il s'agissait d'une centaine de milliers de Serbes qui auraient
26 quitté le Kosovo, mais c'est très difficile d'établir ces chiffres de façon
27 exacte. Mais ce sont les chiffres que nous utilisons comme base de travail.
28 Je dirais d'ailleurs que ces chiffres ont augmentés entre-temps.
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1 Q. Oui, ceci se passait au moment où l'OTAN est arrivée. Est-ce que vous
2 pouvez me dire combien de Serbes ont quitté Kosovo, en pourcentage, sur le
3 nombre exact de Serbes qui y vivaient, à peu près ?
4 R. Si vous voulez, je peux vous expliquer comment nous avons utilisé ces
5 chiffres. La population de Kosovo que nous avons prise en compte, c'est
6 celle qui a été utilisée lors du recensement de la population de 1989, même
7 si des nombreux albanais n'ont pas participé à cela. De la population de
8 1,7 ou 1,9 milliers de personnes à l'époque, 90 % ont été des Albanais; les
9 10 % restant sont des minorités, et nous parlons des minorités du Kosovo et
10 pas de la Serbie, donc 10 % est bien la moitié. De ces 10 %, c'était des
11 Serbes. Sur la population serbe, je dirais que la moitié est partie.
12 C'est le mieux que je puisse faire sans documentation.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ceci ne nous aide pas vraiment.
14 Donnez-nous un chiffre ou un pourcentage.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Au Kosovo restent aujourd'hui
16 124 000 ou 125 000 Serbes.
17 M. FILA : [interprétation]
18 Q. Laissez-moi vérifier pour voir si je n'ai pas oublié quelque chose.
19 J'espère que vous avez discuté avec les Serbes qui sont partis que vous
20 connaissez les raisons de leur départ.
21 C'est ma dernière question : est-ce qu'un seul de ces Serbes vous a
22 dit qu'il était content d'avoir été bombardé ?
23 R. La plupart des Serbes avec qui j'ai parlé m'ont dit qu'ils
24 partaient parce qu'ils avaient peur du bombardement de l'OTAN, et ils
25 n'éprouvaient pas la même peur par rapport à l'armée yougoslave ou la
26 police serbe. Je ne me souviens pas que qui que ce soit n'ait jamais dit,
27 que ce soit au Kosovo ou en Serbie, qu'ils étaient contents d'avoir été
28 bombardés. C'est tout simplement que ceci ne m'est jamais arrivé.
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1 Q. Hier, j'ai entendu une autre version de l'histoire.
2 Je vous remercie, en tout cas.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Sepenuk.
4 M. SEPENUK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
5 Contre-interrogatoire par M. Sepenuk :
6 Q. [interprétation] Madame Mitchell, je m'appelle Norman Sepenuk. Je vous
7 souhaite bonjour.
8 R. Je vous souhaite bonjour moi aussi.
9 Q. Une décision a été prise pour retirer la mission des observateurs au
10 Kosovo au mois de mars, le 20 mars 1999; est-ce exact ?
11 R. Oui.
12 Q. Qui a pris cette décision ?
13 R. C'est Knuk Vollbaek qui était à l'époque le président du bureau de
14 l'OSCE. Il était le premier ministre des Affaires Etrangères de Norvège.
15 Q. Quel était le nom de cet homme ?
16 R. Kanuk Vollbaek.
17 Q. Vous, vous étiez la chef de la division des droits de l'homme ?
18 R. Oui, c'est exact.
19 Q. Est-ce que vous avez parlé de cela avec lui ?
20 R. Non. Je répondais à l'ambassadeur Walker.
21 Q. Hier, vous nous avez dit quelles étaient les raisons de votre départ.
22 Etait-ce votre opinion ?
23 R. Oui, c'était mon opinion, mais mon chef de mission nous a dit cela.
24 Q. Est-ce que vous avez parlé avec lui ?
25 R. J'ai parlé avec l'ambassadeur Walker.
26 Q. Donc, son bureau, normalement répondait à Knut Vollbeak ?
27 R. Vous avez dit que vous ne saviez pas quel était le plan opérationnel de
28 l'OTAN, qu'on ne vous les communiquait pas, mais que vous suiviez la
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1 presse, les médias, comme la plupart des personnes, vous avez entendu les
2 déclarations politiques à Bruxelles. Vos supérieurs l'ont vu, n'est-ce pas,
3 ils ont regardé la même chose ?
4 R. Oui.
5 Q. Là, je vous pose une question. Est-ce que vous dites de façon
6 catégorique que l'éventuel bombardement par l'OTAN n'a joué aucun rôle dans
7 la décision de la Mission des observateurs au Kosovo de partir ?
8 R. Non, je ne dirais pas cela. Je dirais que la mission est partie à cause
9 de la situation au point de vue sécurité. Il existait ce fait que l'OTAN
10 avait planifié d'intervenir, et celle-ci indiquait à quel point la
11 situation était sérieuse, rien de plus.
12 Q. Je voudrais vous poser quelques questions concernant les formulaires de
13 suivi des réfugiés utilisés par le personnel de l'OSCE quand il intervenait
14 au niveau de réfugiés venant de l'Albanie ou de la Macédoine.
15 M. SEPENUK : [interprétation] Je voudrais demander à l'Huissier nous
16 envoyer la pièce du Procureur 765.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai, Monsieur.
18 M. SEPENUK : [interprétation]
19 Q. Nous ne l'avons pas sur notre écran.
20 M. SEPENUK : [interprétation] Maintenant, nous l'avons, Monsieur le
21 Président.
22 Q. Est-ce que vous avez immédiatement reconnu ce document comme les
23 formulaires utilisés par l'OSCE, par les enquêteurs, pour les réfugiés
24 venant aussi bien en Albanie qu'en Macédoine; est-ce exact ?
25 R. Oui.
26 Q. Je voudrais vous demander de vous arrêter là. La première question :
27 "Décrivez la situation dans votre dernier lieu de résidence," (a),
28 circonstances du départ/ou raison de la fuite, du départ." C'est exact ?
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1 R. Oui.
2 Q. Vos enquêteurs, quand ils posaient les questions, ils avaient ces
3 formulaires entre leurs mains, ils étaient en train d'interviewer les
4 Albanais ?
5 R. Oui.
6 Q. Ils les remplissaient au fur et à mesure que les Albanais répondaient ?
7 Ils écrivaient ce qu'ils disaient ?
8 R. Oui, c'est exact.
9 Q. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ?
10 R. Normalement, ces formulaires étaient remplis dans les camps de réfugiés
11 ou dans les véhicules. On les rassemblait. Simplement, l'équipe se rendait
12 dans les camps. Il y avait un leader du groupe, de l'équipe. Et à la fin de
13 la nuit, ils prenaient toutes les déclarations recueillies, et dépendant de
14 l'endroit où était situé ce site, à Tirana, en Albanie, Skopje, Macédoine,
15 on me les envoyait à moi ou à mon remplaçant dans un de ces bureaux. A
16 l'époque, s'ils n'étaient pas mesure de le faire, et bien, ils les
17 envoyaient tous les deux ou trois jours à partir du moment où quelqu'un se
18 rendait dans la capitale. C'était assez fréquent.
19 Ensuite, on les numérotait, on faisait une photocopie. L'original était mis
20 dans un dossier, un classeur, ensuite, envoyé immédiatement au bureau du
21 Procureur du Tribunal pénal international de l'ex-Yougoslavie, et ceci, de
22 façon quotidienne. Ensuite, dans des classeurs similaires on mettait les
23 copies de ces documents à Skopje et Tirana jusqu'au moment où ils soient
24 tous renvoyés en Pologne.
25 Q. C'est la pièce 765 du bureau du Procureur ?
26 R. Oui. A partir du moment où toutes ces documentations étaient
27 complétées.
28 Q. Ecrites comme cela de la main de l'enquêteur ?
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1 R. Oui.
2 Q. Le bureau du Procureur recevait cela pratiquement quotidiennement ?
3 R. Oui.
4 Q. Est-ce que ces informations étaient confidentielles ?
5 R. Oui, absolument. A la fin, il y avait un consentement, une autorisation
6 que l'on demandait, à savoir, si on avait l'autorisation d'envoyer ces
7 informations au bureau du Procureur du Tribunal pénal international pour
8 l'ex-Yougoslavie. Parce que nous considérions que c'était vraiment très
9 important de garder des caractères sensibles de ces informations.
10 Q. Est-ce que le bureau du Procureur était le seul organisme qui recevait
11 ces déclarations ?
12 R. Oui. C'était les seuls qui ont reçu ces déclarations. Le haut
13 commissaire pour les droits de l'homme des Nations Unies avait un bureau à
14 Skopje, et la Croix-Rouge internationale pouvait examiner les déclarations
15 quand elles concernaient leur mandat précis. Ils avaient le droit de
16 consulter, mais ils n'ont jamais reçu de copies.
17 Q. Il n'y avait pas d'autres organismes non plus qui auraient reçu ces
18 copies comme, par exemple, "Human Rights Watch" ?
19 R. C'est exact.
20 Q. Puis, il existe aussi un autre groupe, un groupe qui s'appelle le
21 Groupe de Crise international ?
22 R. Oui, c'est exact.
23 Q. Où est-ce qu'il se trouve ?
24 R. Il se trouve à Bruxelles. Il y avait beaucoup de gens qui rassemblaient
25 ces déclarations, et nous, on les tenait complètement en dehors de notre
26 procès, de traitement d'informations. Nous savions qu'ils faisaient cela,
27 mais nous ne incorporions pas leurs informations dans les nôtres, et nous
28 n'avons pas partagé les informations avec CIJ ou qui que ce soit d'autre.
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1 M. SEPENUK : [interprétation] Bien, nous avons reçu du bureau du Procureur,
2 à peu près à 6 heures hier soir, quelque chose qui s'appelle le rapport
3 entier de l'interview. Je voudrais montrer au témoin ce que nous avons reçu
4 hier par le bureau du Procureur. Je suis désolé, ceci n'a pas été
5 communiqué de la façon informatique.
6 Je voudrais demander que l'on montre au témoin les pièces
7 3D 00-001 et D00-002. Nous avons aussi les photocopies de cela pour le
8 Procureur et les autres.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Autrement dit, il s'agit là de
10 document 1 et 2. Je pense que l'on n'avait pas vraiment besoin des 0000
11 quand nous essayons de les identifiés. Enfin, un, cela me suffit largement,
12 deux aussi.
13 M. SEPENUK : [interprétation] Très bien, nous allons garder le 1 et le 2 à
14 partir de maintenant.
15 Monsieur le Président, je vous en remercie, et je voudrais demander que
16 l'on distribue des copies aussi aux parties dans ce prétoire.
17 J'ai reçu suffisamment de photocopies à présent, et vous allez peut-être
18 pouvoir placer sur le rétroprojecteur la pièce numéro 1.
19 [Le conseil de la Défense se concerte]
20 M. SEPENUK : [interprétation]
21 Q. Est-ce que vous voyez ce document ? Il s'agit de la pièce numéro 1.
22 R. Oui.
23 Q. Est-ce que vous avez reconnu cela ?
24 R. Oui.
25 Q. De quoi s'agit-il ?
26 R. C'est un imprimé venant d'une base de données qui a été élaborée à
27 Varsovie pour essayer de traiter d'une grande quantité d'informations pour
28 rendre ces informations plus accessibles.
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1 Q. Qui a préparé ce document ?
2 R. Je ne sais pas qui l'a fait.
3 Q. Vous pensez que c'est qui ?
4 R. Nous avions une équipe de cinq [comme interprété] à huit personnes qui
5 travaillaient avec les informations concernant les réfugiés, les
6 déclarations des réfugiés, qui ont été fournies aux vérificateurs au
7 Kosovo. Apparemment, ils ont entré les informations pour faire cette base
8 de données.
9 Q. Là, cette pièce du Procureur 765, est-ce qu'on pourrait dire que ceci
10 vient de la pièce du Procureur 765, celle que nous avons regardée
11 auparavant ?
12 R. Oui.
13 Q. Maintenant, je vous demanderais de regarder ce qui figure à la
14 prochaine page, à la page suivante, K0529763. On parle de ce qui s'est
15 passé. "Il y a un grand nombre des officiers serbes, de la police serbe,
16 avec les visages peints, des soldats, des forces paramilitaires. On forçait
17 le témoin et les autres villageois de sortir de leurs maisons."
18 Est-ce que vous voyez cela ?
19 R. Oui.
20 Q. Est-ce que je le lis correctement ?
21 R. Oui.
22 Q. Maintenant, je voudrais vous demander d'examiner la pièce numéro 2.
23 M. SEPENUK : [interprétation] Je voudrais qu'on la place sur le
24 rétroprojecteur.
25 Q. De quoi il s'agit ?
26 R. Ceci a un numéro de GCI. J'imagine que cela vient d'une base de GCI.
27 Ils l'ont développée, ils l'ont élaborée sur la base d'un formulaire qui
28 était a été utilisé sur le terrain à l'époque par des nombreuses
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1 organisations. Ces formulaires ont beaucoup de ressemblance.
2 Q. C'est le groupe de GCI ? C'est quoi ?
3 R. C'est le Groupe de Crise international.
4 Q. Qu'est-ce qu'on dit ici ? Est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'on ne
5 dit pas exactement la même chose ?
6 R. Oui.
7 Q. Comment vous expliquez cela ? Franchement.
8 R. Les gens étaient interviewés. C'était un gros problème sur le terrain.
9 Les gens étaient interviewés et réinterviewés. Vous avez toutes sortes
10 d'organisations qui suivaient parfois nos personnels pour poser des
11 questions additionnelles aux personnes pour les besoins de leur propre
12 mandat. On était frustré par cela. C'était très difficile de traiter tout
13 cela. C'était un problème, comme je vous ai dit, de temps en temps. Je ne
14 dis pas que là il s'agit de cela exactement. Il y avait des reporters
15 aussi, des reporters aussi qui suivraient nos vérificateurs, parce qu'ils
16 pensaient qu'on avait les meilleurs témoins possibles, donc le meilleur
17 témoin de tous. Je ne suis pas surprise d'avoir vu cela.
18 Q. Vous dites que vous n'êtes pas sûre si c'est bien cela ?
19 R. Oui, c'est vrai. Je n'en suis sûre. Je ne sais pas pourquoi cette
20 ressemblance.
21 Q. Cette pièce numéro 2, c'est la description de l'incident, qui est mot
22 pour mot la même que la description qui se trouve dans le document de
23 l'OSCE ?
24 R. Oui, c'est vrai. Les documents parlent pour eux-mêmes. Je vous ai donné
25 la meilleure explication possible.
26 Q. C'est la seule chose que vous pouvez dire pour cela, à savoir que
27 quelqu'un de GCI était au fait de vos informations.
28 R. Comme je vous ai dit, on a pris des mesures pour essayer de préserver
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1 le plus de sécurité et confidentialité possible par rapport aux
2 informations. Il y avait beaucoup de gens qui suivaient et qui essayaient
3 d'obtenir des déclarations aussi. Les gens travaillaient ensemble. La règle
4 était que l'information était uniquement communiquée au bureau du Procureur
5 de TPIY. Vous savez, quand on ne respecte pas la règle, quand on ne
6 respecte pas la loi, on ne respecte pas la loi. C'est tout. C'est tout ce
7 que je peux vous dire.
8 Q. D'après ce que vous dites, un de vos enquêteurs a partagé l'information
9 avec quelqu'un travaillant pour le Groupe international du travail, et
10 ceci, en dépit des règles qui prévalaient dans votre organisation ?
11 R. C'est une possibilité. Il y a aussi la possibilité que cette personne a
12 interviewé à nouveau quelqu'un qui a déjà été interviewé, et qu'on lui
13 racontait exactement la même histoire.
14 Q. Mot par mot ?
15 R. Oui, pourquoi pas ?
16 Q. C'est ce vous dites ?
17 R. Tout est possible. Je vous ai dit les meilleures solutions que je
18 pouvais trouver, S'ils ont partagé ces formulaires, et bien, ils ont
19 partagé les formulaires. Cela veut dire qu'ils n'ont pas respecté la règle.
20 M. SEPENUK : [interprétation] J'ai deux autres pièces à montrer, 3 et 4,
21 qui corroborent exactement les mêmes éléments.
22 On y trouve le même procès. On voit la répétition mot par mot. Donc, la
23 déclaration de GCI répète mot pour mot la déclaration de l'OSCE.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Sepenuk, je pense que vous
25 devriez demander tout de même au témoin d'identifier les autres documents,
26 et comme cela, vous n'avez pas besoin d'entrer dans le détail.
27 M. SEPENUK : [interprétation] Je vais effectivement faire cela.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ensuite, nous allons demander les
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1 numéros, aussi les cotes, et ceci va rectifier tout manquement au niveau du
2 compte rendu d'audience.
3 M. SEPENUK : [interprétation] Très bien.
4 Donc, je vais demander que l'on donne au témoin ces pièces, les pièces 3 et
5 4, s'il vous plaît.
6 Q. Vous regardez maintenant la pièce à conviction de la Défense 3D3 et
7 3D4. Il est juste de dire que ceci représente bien le même processus sur
8 lequel je vous ai posé des questions, simplement que cela concerne une
9 autre personne ?
10 R. Oui, Maître.
11 Q. Je voudrais maintenant passer à un autre aspect. D'après ce que j'ai
12 compris, les conclusions qui se trouvent dans votre rapport, "Tel que cela
13 a été vu, tel que cela a été raconté," qui est la pièce à conviction 473 de
14 l'Accusation, il y avait de quelque 27 à
15 2 800 interviews ou entretiens par l'OSCE; c'est exact ?
16 R. C'est exact.
17 Q. C'était des réfugiés en Albanie et en Macédoine ?
18 R. C'est exact.
19 Q. Maintenant, si je comprends encore bien cela, il y avait des milliers
20 d'entretiens qui ont eu lieu, ou d'interrogatoires qui ont eu lieu en
21 Albanie ou en Macédoine de réfugiés; c'est bien cela ?
22 R. Oui.
23 Q. Sur des milliers ?
24 R. Des milliers.
25 Q. Des dizaines de milliers ?
26 R. Je ne crois pas que ce serait autant que cela. Je ne crois pas que ce
27 serait si haut.
28 Q. Mais, en l'occurrence, vous nous avez donné votre meilleure
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1 estimation ?
2 R. Nous avons le chiffre le plus élevé. En fait, je ne sais pas combien
3 d'autres organisations auraient interrogées --
4 Q. Mais, 20 000, 30 000, est-ce que --
5 R. Non, non, je pense que ceci c'est trop. Je pensais que c'était moins de
6 10 000.
7 Q. Le chiffre a été donné hier par le Procureur, des dizaines de milliers,
8 est-ce que vous pensez que ce serait un chiffre un peu élevé ?
9 R. Bien ceci dépend de savoir si vous comptez les journalistes, les
10 chercheurs, mon chiffre comprend ces personnes qui pourraient avoir
11 participé à la réunion de ce type d'information.
12 Q. Donc, il s'agit de milliers au-dessus de 27 et 28 --
13 M. STAMP : [interprétation] Juste pour le compte rendu, le chiffre qui a
14 été donné par le Procureur hier avait trait à des formulaires de réfugiés
15 qui n'avaient pas seulement été pris en Albanie et en Macédoine, mais d'une
16 façon générale en ce qui concerne le --
17 L'INTERPRÈTE : [inaudible]
18 M. STAMP : [interprétation] -- que le témoin ne saurait pas, ne serait pas
19 au courant.
20 M. SEPENUK : [interprétation]
21 Q. Est-ce que ce sont les 27 --
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Juste un instant. Dans mes souvenirs
23 d'hier, c'était l'expression que vous avez employée -- c'était la
24 déclaration que vous avez faite hier, Monsieur Stamp, c'est qu'il y avait
25 des dizaines de milliers de formulaires qui ne pouvaient pas être mises à
26 la disposition sur le système de communication électronique.
27 M. STAMP : [interprétation] Effectivement. En d'autres termes, je dis que
28 la déclaration que j'ai faite hier, à moins que ne me trompe, et je suis
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1 sûr que vous pourrez me corriger, ne mettait pas de limitation quant à la
2 provenance des formulaires en Monténégro, en Albanie, c'est ce qui est la
3 façon dont la question est maintenant formulée.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien.
5 M. SEPENUK : [interprétation] Je veux poser une autre question, Monsieur le
6 Président.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.
8 M. SEPENUK : [interprétation]
9 Q. Madame Mitchell, est-ce que vous voulez --
10 M. SEPENUK : [interprétation] Il n'est plus nécessaire de se servir du
11 rétroprojecteur, donc peut-être que vous voudrez --
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.
13 M. SEPENUK : [interprétation] Donc, il n'y a aucun doute à ce sujet, n'est-
14 ce pas, j'ai bien raison de comprendre que l'OSCE, proprement dite, a
15 procédé à des milliers d'interrogatoires ?
16 R. C'est exact.
17 Q. Plus de 27 ou 2 800. Il y avait 2 700 ou 2 800 auditions de réfugiés
18 d'après ce qui est dit dans le rapport "As Seen, As Told," qui est fondé
19 là-dessus, mais vous dites qu'il y avait également des milliers d'auditions
20 au-dessus de cela, en plus de cela.
21 R. Quand j'ai répondu à vos questions de savoir si l'OSCE avait procédé à
22 des milliers d'auditions, je comprenais dans cela le chiffre 27, 28 00.
23 En plus de cela, je pense qu'il s'agirait peut-être de 1 000 à 1 500,
24 qui pouvaient peut-être concerner les personnes qui avaient subies des
25 pertes, mais les déclarations n'on pas été recueillies pour une raison ou
26 pour une autre. Je pense que c'est ce type d'activités, mais en beaucoup
27 plus bref.
28 Q. Lorsque vous avez déposé hier qu'il y avait des milliers d'audition de
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1 réfugiés, c'est ce que vous avez dit, je vous demande de regarder cette
2 déclaration, si vous voulez. Lorsque vous avez dit par deux fois dans votre
3 déclaration ou dans la déclaration que vous avez présentée, qu'il y avait
4 des milliers d'auditions et que vous avez dit au procès Milosevic qu'il y
5 avait des milliers d'Albanais qui ont été auditionnés, est-ce que vous
6 dites que vous vouliez simplement dire encore 1 000, 2 000 et plus des 27,
7 2 800 ?
8 R. Bien, j'ai toujours compris ces chiffres dans l'expression des
9 "milliers."
10 Q. Donc, tout ce que vous vouliez dire c'est qu'il y avait
11 3 300 et 4 000 auditions ? Veuillez nous donner votre estimation la plus
12 précise, s'il vous plaît.
13 R. Oui, c'est probablement exact.
14 Q. Ceci serait probablement exact. C'est cela que vous vouliez dire par
15 des "milliers" ?
16 R. C'est cela "des milliers" pour moi.
17 Q. Bien. Je me posais simplement la question. Est-ce que vous avez une
18 trace quelque part de toutes ces auditions ? Est-ce que toutes ces
19 auditions étaient présentées au bureau du Procureur ?
20 R. Non.
21 Q. Dites-nous comme cela s'est fait.
22 R. Vous avez souvent parlé d'un groupe de personnes. Vous aviez pu avoir
23 ces interviews et pour une variété de raisons, ils n'ont pas vu quelque
24 chose directement. Il n'y a finalement rien eu d'écrit. Donc, lorsqu'il y a
25 eu évacuation, beaucoup de renseignements n'étaient pas disponibles, qu'on
26 n'a pas pu avoir pour des raisons purement logistiques. Donc, ceux-ci
27 auraient été détruits à ce moment-là. Ce serait cela l'explication.
28 Q. Donc --
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que les 750 plaintes contre des
2 violences sont comprises dans les 2 800 ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il faut les ajouter.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.
6 M. SEPENUK : [interprétation]
7 Q. Donc, je comprends qu'en plus des 2 700 et quelques qui ont été remises
8 au bureau du Procureur, il n'existe pas à votre connaissance de traces de
9 ces auditions, qu'ils s'agissent de 1 500, 2 000, ou quel que soit le
10 chiffre ?
11 R. Dans certains, mais je ne sais pas le nombre exact. Mais nous nous
12 sommes référés au dossier que nous avons évacués du Kosovo pour la période
13 du mois d'octobre au moins de mars, tout ce que nous avons pu évacué.
14 Honnêtement, je ne me le rappelle pas combien il y avait de déclarations.
15 Q. Vous êtes référée à cela ?
16 R. Ceci a également été incorporé dans ce rapport et ceci aurait été remis
17 au TPI -- excusez-moi, au bureau du Procureur.
18 Q. Bien. Pour toute cette période, je voudrais juste être certain.
19 R. Ces dossiers, dès que nous avons commencé. Depuis le mois d'octobre ou
20 au mois de novembre jusqu'au mois de mars, jusqu'au retrait de la mission.
21 Q. Vous voulez dire le mois de juin ?
22 R. Non. Le mois de mars.
23 Q. Mars. Bien. Alors, ceci ne couvrait pas toutes les auditions après
24 tout, parce que nous parlons de mars, avril, mai, juin, la somme de la
25 période.
26 R. Oui. Mais, je voulais simplement essayer de clarifier les choses.
27 Entre la période d'octobre à mars, il y a eu de la documentation qui
28 a été réunie au Kosovo et qui est comprise dans ce rapport. Mais pas toute
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1 cette documentation n'a pu être retirée avec nous. Ceci a donc par la suite
2 fait partie de l'analyse pour la préparation du rapport, et lorsque cela a
3 été remis pour la période d'évacuation en mars jusqu'à juin, nous avions
4 des déclarations de réfugiés.
5 Q. Bien.
6 R. Bien.
7 Q. Y a-t-il des déclarations de réfugiés que vous avez prises et qui ont
8 ensuite été remises au bureau du Procureur ?
9 R. Oui.
10 Q. Bien.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Excusez-moi de redire la distinction
12 entre ces deux groupes de rapports. Les quelque 500 incidents de violences
13 sont-ils contenus dans le lot qui va d'octobre à mars ou est-ce qu'ils sont
14 répartis dans une période qui va au-delà ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Le chiffre de 750 dont nous parlons, c'est le
16 lot qui va d'octobre à mars.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ceci est en gros le nombre de dossiers
18 ou --
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il n'y a aucun rapport entre
21 --
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Ces 750 auraient été des rapports d'incidents
23 qui auraient été complétés, et ceci a été développé de façon plus précise,
24 ceux qui l'ont été auraient été évacués. Comme si nous n'en avions pas
25 assez, nous les détruisions.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
27 M. SEPENUK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
28 Q. Madame Mitchell, je voudrais simplement parler brièvement ou vous posez
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1 brièvement des questions concernant les relations entre l'OSCE et les
2 réfugiés albanais qui sont venus du Kosovo en Albanie, en Macédoine.
3 Pouvez-vous nous parler du rôle de cette voiture d'une couleur orange
4 éclatante dont vous avez parlé hier.
5 R. Lorsque la mission a pour la première fois été déployée en octobre
6 1998, des véhicules ont été déplacées des missions de Bosnie pour aller
7 dans la région. A l'époque, c'était des Pajeros. C'est devenu un problème
8 parce que la ALK souvent tirait sur MUP, et nous ne voulions pas qu'ils
9 tirent sur nous, donc nous avons peint les voitures que nous pouvions de
10 façon à pouvoir faire une distinction, qui est une distinction. C'était
11 donc une mesure de sécurité nous les avons peintes de cette couleur.
12 Q. Ceci faisait partie, n'est-ce pas, de votre système, donc lorsqu'ils
13 voyaient cette -- c'était comme une entrée pour vous. Vous aviez cette
14 couleur orange et il savait que c'était les gens de l'OSCE ?
15 R. Oui, toutes les communautés.
16 Q. Je pense que vous avez dit quelque chose, que c'était un moyen pour
17 entrer dans cette communauté de façon à ce que vous puissiez leur parler,
18 apprendre ce qui s'était passé, ce qui leur était arrivé, vous renseignez
19 en ce qui concerne leurs conditions de vie, ce genre de choses ?
20 R. C'est exact.
21 Q. C'était symbolique, cela ouvrait le dialogue et les lignes de
22 communication avec les Albanais ?
23 R. C'est exact.
24 Q. Est-il juste de dire que vous - avec l'OSCE-MVK - vous aviez un rapport
25 spécial avec les Albanais ?
26 R. Dans les camps de réfugiés, oui.
27 Q. Serait-il juste également de dire que vous n'aviez pas de rapport
28 particulier avec les Serbes ?
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1 R. Nous avions une relation particulière; simplement qu'elle était
2 différente.
3 Q. Vous n'avez pas parlé dans votre rapport des Serbes qui étaient restés
4 au Kosovo pendant la campagne aérienne de l'OTAN, n'est-ce pas ?
5 R. Dans le rapport, nous avons parlé seulement des raisons pour lesquelles
6 les communautés dans l'ensemble du Kosovo sont parties. Ce sont des
7 rapports sur ce qui s'est passé pour certains villages serbes et ce qui
8 nous a été relaté par des réfugiés.
9 Q. Bien. Mais là encore, il n'y avait rien de précis dans ce rapport en ce
10 qui concernait les Albanais et les raisons pour lesquelles les Serbes ont
11 quitté le Kosovo pendant la campagne aérienne de l'OTAN ?
12 R. Nous n'avions pas accès aux Serbes. Ils ne sont pas venus en Albanie ou
13 en Macédoine, donc nous n'étions pas en mesure d'avoir accès à eux, qui est
14 la raison pour laquelle ils ne sont pas compris. C'était une possibilité
15 d'accéder. C'est une question d'accès.
16 Q. Donc, je considère que la réponse à ma question est oui ?
17 R. Comme je l'ai dit, ce rapport couvre les effets pour certains des
18 Serbes. Dans ce contexte, il se peut qu'il y ait des explications sur les
19 raisons pour lesquelles ils sont partis. Je voudrais simplement savoir, --
20 vous voulez me faire dire que je suis d'accord sur quoi. Je ne suis pas
21 très confortable sur ce point, Maître.
22 Q. Bien. Je ne veux pas que vous soyez d'accord sur quoi que ce soit de
23 particulier. Je voudrais simplement me référer à votre déposition dans
24 l'affaire Milosevic, si je peux, à la page 7 543, le 5 juillet 2002. A ce
25 moment-là, vous avez dit, et je cite : "En ce qui concerne les raisons pour
26 lesquelles les Serbes ont quitté le Kosovo pendant la campagne aérienne de
27 l'OTAN, je devrais vous dire de vous adresser à d'autres organisations des
28 droits de l'homme qui ont accès à des documents de l'époque. La question
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1 n'a pas été traitée dans nos rapports, malheureusement."
2 Est-ce que c'est exact ?
3 R. Oui.
4 Q. Bien. Maintenant, je voudrais que l'on passe à la question de la
5 relation entre l'OSCE et le bureau du Procureur du Tribunal pénal
6 international pendant la période dont nous parlons.
7 R. Oui.
8 Q. D'après ce que j'ai compris, vous étiez le lien essentiel entre l'OSCE
9 et le bureau du Procureur; c'est bien cela ?
10 R. Oui.
11 Q. Et tous les renseignements -- serait-il juste de dire que tous les
12 renseignements qui ont été obtenus par votre groupe ont pour l'essentiel
13 été transmis au bureau du Procureur ?
14 R. Oui.
15 Q. Et sur une base quotidienne ?
16 R. Juste pendant la période précise concernant la situation des réfugiés,
17 mais pas pendant la période allant d'octobre à mars.
18 Q. Bien. Mais touts renseignements concernant des violations alléguées du
19 droit international humanitaire ont effectivement été communiqués au bureau
20 du Procureur ?
21 R. C'est exact.
22 Q. Et, bien entendu, vous avez à l'évidence fourni un exemplaire de votre
23 rapport immédiatement au bureau du Procureur ? Il s'agit de la pièce à
24 conviction de l'Accusation 473, intitulé : "As Seen, As Told."
25 R. C'est exact.
26 Q. En fait, le Juge Louise Arbour a écrit la préface de ce rapport, n'est-
27 ce pas ?
28 R. Oui, elle l'a fait.
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1 Q. Quelle était sa position à l'époque ? C'était en 1999, n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 Q. Quelle était sa position à ce moment-là ?
4 R. Je crois qu'elle était encore Procureur ici.
5 Q. Elle était Procureur principal, n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 Q. Donc, il s'agit bien du même Juge Arbour qui a signé l'acte
8 d'accusation initial en l'espèce en 1999 contre trois de ces accusés; c'est
9 exact ?
10 R. C'est exact.
11 M. SEPENUK : [interprétation] C'est tout ce que j'ai à demander, Monsieur
12 le Président.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
14 Maître Aleksic. Maître Aleksic, avez-vous des questions ?
15 M. ALEKSIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac ?
17 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Puisque je suis le
18 cinquième, il y a un certain nombre de questions qui ont déjà été posées.
19 Mais maintenant, j'aurais besoin de gérer un peu mieux mes ressources. Par
20 conséquent, le nombre de questions que je vais avoir sera moindre que ceux
21 de mes collègues, et je vais faire de mon mieux pour ne pas faire de
22 répétions sur un sujet quelconque.
23 Contre-interrogatoire par M. Bakrac :
24 Q. [interprétation] Mon nom est Mihajlo Bakrac. Je suis conseil pour le
25 général Lazarevic.
26 Dans votre déclaration datée du 2 juillet 2002, vous dites que le plan pour
27 suivre la question des réfugiés a été conçu personnellement par vous et que
28 vous l'avez fait deux jours après le 22 mars -- ou plutôt, la date à
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1 laquelle la mission s'est retirée du Kosovo, la Mission de vérification;
2 est-ce exact ?
3 R. Oui, c'est exact.
4 M. BAKRAC : [interprétation] Je voudrais demander à l'Huissier de nous
5 montrer la pièce à conviction P764.
6 Q. Est-ce que c'est bien cela le plan qui consiste à suivre ces réfugiés
7 dont nous venons de parler ?
8 R. Oui.
9 Q. Je voudrais d'abord préciser un point concernant ce plan pour suivre
10 les réfugiés, qui est daté du 22 mars. Dans votre déclaration, vous dites
11 que vous avez rédigé ce plan deux jours après le 22 mars lorsque la Mission
12 de vérification a quitté le Kosovo ?
13 R. Je crois que nous avons quitté le Kosovo le 20 mars, et je crois que ce
14 document indique le 22 mars. Je crois qu'il est daté du 22 mars. Je ne peux
15 pas voir la deuxième page, Maître.
16 Q. Oui, le 22 mars. D'où ma question, Madame Mitchell, qui est la suivante
17 : Pourquoi avez-vous conçu ce plan pour suivre les réfugiés aussi tard le
18 22 mars 1999 après avoir quitté le Kosovo ? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas
19 été mis sur pied plus tôt ?
20 R. Nous étions très occupés au Kosovo et on se centrait à ce moment-là sur
21 le fait d'essayer d'obtenir, de documenter les choses aussi bien qu'on le
22 pouvait pendant que nous étions sur place. C'était gigantesque lorsqu'on
23 s'est rendu compte que la population allait être expulsée et que les
24 événements sur le terrain nous a emmenés à mettre au point un plan pour
25 suivre les réfugiés. Ce n'était pas quelque chose qui était envisagé au
26 moment où nous nous trouvions avec la mission sur place.
27 Q. Est-ce que vous essayez de me dire qu'avant le 22 mars 1999, vous étiez
28 très occupée par des tâches plus urgentes que de suivre ou de vous occuper
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1 des réfugiés ou est-ce que mon interprétation est inexacte ?
2 R. Nous n'avions pas de réfugiés à ce moment-là. Nous avions des questions
3 de déplacement. Ces déplacements, oui, et ces déplacements étaient en train
4 de diminuer, mais nous n'avions pas à suivre la question des réfugiés, et
5 nous n'y étions pas, nous étions à l'intérieur du Kosovo.
6 Q. Ceci veut dire que vous pensiez qu'avec le début des frappes aériennes
7 de l'OTAN, et après que vous auriez quitté le Kosovo, il y aurait un afflux
8 de réfugiés dans les zones avoisinantes, et c'est la raison pour laquelle
9 vous avez mis au point ce plan de surveillance ?
10 R. Nous avons créé ce plan de surveillance, parce que nous avons été
11 évacués à Skopje. Peu de temps après cela, un très grand nombre de
12 personnes ont commencé à arriver en passant les frontières et en nous
13 racontant des choses atroces. Nous avions besoin de pouvoir gérer ce type
14 d'activité et poursuivre notre mandat. Tout ceci a été guidé par les
15 événements qui étaient en cours. Mon travail était de réagir au niveau
16 opérationnel. C'est comme cela que ce plan a été mis sur pied.
17 Q. C'est clair. Vous avez donc créé ce plan le 22 mars. A ce moment-là, il
18 n'y avait pas de réfugiés, tout au moins, en grand nombre. Dans votre
19 déclaration à cette date, vous dites, qu'en Macédoine, il y avait 8 000
20 réfugiés et en Albanie 18 500. Vous avez fait ce plan avant que l'exode de
21 masse ne commence ?
22 R. Non, non. Ces personnes étaient déjà en train de quitter le Kosovo.
23 C'était le cas depuis plusieurs semaines et des mois avant l'évacuation, à
24 cause des actions de sécurité de la VJ et du MUP, qui pilonnaient des
25 villages à Kacanik, et étaient en train de créer des flux en Macédoine.
26 Q. Très bien. Puisqu'il en était ainsi, pourquoi avez-vous conçu ce plan
27 aussi tard que le 22 mars ? Pourquoi est-ce que ce plan n'a pas été conçu
28 plutôt une fois que vous aviez établi qu'il y avait un grand nombre de
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1 réfugiés qui se déplaçaient vers l'Albanie et la Macédoine ?
2 R. Le mandat opérationnel pour la Mission de vérification au Kosovo était
3 dans cette province. Le territoire du Kosovo, lorsque nous sommes partis,
4 nous en sommes partis, le mandat s'est poursuivi. Le mandat relatif au
5 droit de l'homme s'est poursuivi dans la mesure où nous parlions à des
6 personnes qui se trouvaient en Macédoine et en Albanie. Nous ne l'avions
7 pas fait avant cela, parce qu'il n'y en avait pas matériellement à cet
8 endroit-là.
9 Q. Ceci veut dire aussi longtemps vous vous êtes trouvés matériellement,
10 physiquement au Kosovo il n'y avait pas de représentants en Albanie et en
11 Macédoine ? Est-ce que c'est cela que vous essayez de me dire ?
12 R. Il y avait des représentants. L'OSCE avait des missions, les missions
13 distinctes en Albanie et en ex-Yougoslavie, dans la république de Macédoine
14 de l'ex-Yougoslavie, mais nous n'avions pas notre personnel chargé des
15 droits de l'homme déployé jusqu'au moment où il y a eu retrait de la
16 mission.
17 Q. Madame Mitchell, je vous prie de m'excuser si je me trompe, mais la
18 pièce à conviction de l'Accusation que vous avez devant vous parle de
19 renforcement de la mission plutôt que de création le
20 22 mars. Puisqu'il est question d'augmentation, elle a dû exister avant
21 cela, n'est-ce pas, est-ce que je me trompe ?
22 R. Cette proposition précise touchait à la question de renforcer des
23 missions de l'OSCE qui existaient déjà en Albanie et en Macédoine, et qui
24 avaient des mandats différents. Il s'agissait d'augmenter ces missions, de
25 renforcer ces missions avec notre personnel, parce que nous n'étions pas
26 opérationnel à ce moment-là dans ces secteurs. Est-ce que ceci éclaircit
27 les choses, Maître ?
28 Q. Est-ce que cela veut dire qu'ils n'avaient aucun rapport avec vous ?
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1 R. Avant le retrait de la mission, non; ils avaient des mandats
2 indépendants.
3 Q. Ces mandats indépendants, est-ce que ceci veut dire qu'il n'y avait
4 aucun droit de surveiller ou suivre les mouvements de réfugiés, de leur
5 parler, et ainsi de suite ?
6 R. Non. Toutes les missions de l'OSCE sur le terrain ont un mandat relatif
7 au droit de l'homme pour quiconque qui se trouve dans le territoire où leur
8 mandat se poursuit. Par conséquent, s'il y avait une situation concernant
9 des réfugiés, s'ils entraient dans le mandat général relatif au droit de
10 l'homme de chaque mission. Mais certainement, ils n'avaient pas les moyens
11 et les capacités de répondre à l'afflux de réfugiés et des nombres qui
12 débordaient les frontières.
13 Q. Ils ne parlaient pas à ces réfugiés, parce qu'ils manquaient de
14 personnel ou d'effectifs avant votre retrait du Kosovo; c'est cela que vous
15 voulez dire ?
16 R. Non, je ne saurais dire cela. Il se peut qu'ils aient parlé aux
17 réfugiés qui étaient en train d'arriver au cours des mois où nous étions
18 là, mais je ne sais pas.
19 Q. Si vous dites "peut-être", Madame Mitchell, je serais très intéressé à
20 savoir si vous disposez de renseignements de ce genre ou si vous avez des
21 renseignements, un document qui pourrait confirmer cela, puisque vous dites
22 que plus tard vous avez formé une mission conjointe. Peut-être qu'il s'agit
23 purement d'une hypothèse de ma part, mais avez-vous jamais trouvé un
24 document ou une déclaration faite avant votre retrait du Kosovo ?
25 R. J'ai travaillé par la suite pour la mission en Macédoine, et je sais
26 qu'en regardant dans certains de leurs dossiers historiques, ils rendaient
27 compte de l'afflux au cours des mois qui ont précédé le retrait de la
28 mission. Ceci se trouvait dans le rapport hebdomadaire, mais je ne sais pas
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1 si j'ai vu des déclaration précise à cet égard suivant les lignes que nous
2 avons discutées aujourd'hui.
3 Q. Ceci voudrait dire que ces déclarations ont été recueillies sans aucun
4 contrôle de votre part ni directives ou instructions telles qu'elles ont
5 été créées par la suite à la date du 22 mars ? Il n'y avait pas de
6 procédure en place avant cela ?
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, je dois dire que je ne
8 suis pas très bien tout cela. Je ne comprends pas dans quel sens vous
9 voulez aller.
10 Le témoin vous a dit qu'en Macédoine et en Albanie il n'y avait pas de
11 fonctionnaires chargés des droits de l'homme à un moment qui était
12 antérieur au commencement de l'afflux de population. Alors qu'ils avaient
13 un mandat général du point de vue des droits de l'homme, il n'y avait pas
14 de système d'enregistrement des comptes rendus, des récits, et qu'elle
15 avait mis sur pied un système lorsque les fonctionnaires des droits de
16 l'hommes se sont déplacés au Kosovo et ont pu se trouver en Albanie et en
17 Macédoine.
18 Est-ce qu'il y a quelque chose que vous essayez de faire par cela ?
19 M. BAKRAC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je voulais
20 simplement faire la clarté sur quelque chose. Peut-être que je vais réussir
21 au niveau de ma question suivante.
22 Madame Mitchell, dans sa déclaration et dans déposition d'hier a déclaré
23 qu'il y avait 200 personnes qui étaient censées travailler avec les
24 réfugiés.
25 Q. A quel moment ont-ils été employés sur ce nombre ? Sur ce nombre 75
26 étaient en Albanie si je ne me trompe pas.
27 R. Il s'agissait d'un groupe qui venait du groupe ou qui faisait partie du
28 groupe de 1 300 personnes qui ont été évacuées, qui sont rentrées chez eux.
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1 La mission, ensuite, était réduite. Il y avait 450 personnes au total. Si
2 je me souviens bien, il y avait 200 personnes qui ont été affectées à des
3 tâches particulières dont 75 en Albanie et 125 en Macédoine.
4 Q. Ces personnes avaient des tâches ou des fonctions bien particulières
5 après votre retrait du Kosovo ?
6 R. C'est exact.
7 Q. Hier, vous avez parlé de quelque chose, et vous en avez également parlé
8 dans votre déclaration. Vous avez dit que c'était des personnes formées. Si
9 je vous ai bien comprise, vous avez dit que vous pourriez également
10 reconnaître que certaines personnes n'avaient pas été formées.
11 R. Pour ce qui est des 200, c'était la crème de la crème, si vous voulez.
12 C'était des personnes qui avaient été les mieux formées qui faisaient
13 partie de cette mission.
14 Q. N'avez-vous pas déclaré hier que vous avez assuré la formation d'un
15 certain nombre de personnes ? A quel moment ?
16 R. C'est la période dont nous parlons, Maître, la période qui va sans
17 doute du mois de novembre au début du mois de mars, le type de formation
18 que nous avons essayé de donner pendant le temps de la mission. Après le
19 retrait, cette formation a surtout porté sur les techniques d'interview et
20 la gestion de l'information.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, malheureusement je vais
22 être obligé de vous interrompre. Je vous ai laissé continuer. Je pensais
23 que votre contre-interrogatoire serait assez court, mais je crois que cela
24 va prendre plus de temps que prévu. Nous allons faire une pause maintenant,
25 et reprendre à
26 cinq heures moins quart.
27 --- L'audience est suspendue à 16 heures 19.
28 --- L'audience est reprise à 16 heures 47.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac.
2 M. BAKRAC : [interprétation] Je suis prêt à poursuivre, Monsieur le
3 Président.
4 Q. Madame Mitchell, juste avant la pause, je crois que vous avez dit qu'au
5 moment du retrait la formation portant sur traitement des données et les
6 techniques d'interview des réfugiés -- que la formation avait porté là-
7 dessus; est-ce exact ?
8 R. C'est exact.
9 Q. Pourriez-vous nous expliquer ce que vous entendez "qu'au moment du
10 retrait" ? Est-ce que cela signifie que la formation s'est faite lorsque
11 vous étiez en Macédoine et en Albanie ?
12 R. Oui. Ces séances de formation étaient organisées au fur et à mesure du
13 déploiement et de l'organisation des opérations en Macédoine et en Albanie.
14 Q. Oui, je comprends. Madame Mitchell, étant donné que vous nous avez dit
15 que la mission a été réduite et que vous étiez avec 200 personnes qui
16 constituaient les meilleurs éléments du groupe, pourquoi fallait-il leur
17 donner une formation supplémentaire ?
18 R. Les formations/briefings ou séances d'information étaient importantes,
19 car il fallait les initier à la manière de remplir les formulaires, les
20 procédures qu'il fallait appliquer lorsque les femmes qui venaient
21 témoigner et qui avaient pris part à certaines choses devaient venir
22 témoigner, les femmes, par exemple, lorsqu'il y avait eu des abus sexuels
23 et ce genre de chose. Il s'agissait de séances d'information sur la gestion
24 des personnes en détresse. Il fallait reconnaître qu'il y avait des
25 éléments critiques très importants ou des éléments dont il fallait tenir
26 compte lorsqu'on se rendait dans des camps de réfugiés. Il s'agissait de
27 séances d'information et de formation pour que les personnes s'adaptent à
28 ce genre de travail et ce que cela pouvait signifier dans un contexte où il
Page 594
1 y avait beaucoup de stress.
2 Q. Est-ce que cela signifie que ces personnes n'avaient pas d'expérience
3 semblable avant cette formation-là ?
4 R. Ils avaient des formations semblables. Je veux dire, bon nombre de
5 personnes étaient des officiers de police.
6 Q. Alors pourquoi ces personnes devaient-elles recevoir une formation
7 particulière, étant donné que vous avez dit que c'était des personnes qui
8 avaient de l'expérience, c'était la crème de la crème, des personnes qui
9 étaient expérimentées ? Pourquoi fallait-il leur donner des cours
10 supplémentaires ?
11 R. Je crois avoir déjà répondu à cette question, Monsieur le Président.
12 Mais il s'agit -- je ne sais pas s'il s'agissait de formation ou de séance
13 d'information. Appelez-le comme vous le voulez, il s'agissait d'apprendre à
14 gérer les informations qui étaient recueillies, il fallait apprendre à
15 mener des interviews en présence d'enfants, en présence de femmes, comment
16 gérer le stress, comment faire attention aux interprètes, ce genre de
17 choses sur lesquelles nous devions insister puisqu'il s'agissait d'une
18 situation au plan militaire qui était critique. C'est en général ces
19 éléments-là ne font pas partie d'un cours de formation au sein de la
20 police.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que j'ai noté correctement
22 ceci, à savoir que lorsque vous étiez en réalité au Kosovo, que vous
23 faisiez partie de la force de vérification, il n'y avait que 75 personnes
24 qui s'occupaient des questions de droits de l'homme ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, 75 dans notre service étaient affectés
26 aux droits de l'homme.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et qu'en est-il des 200 personnes ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est --
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc il s'agit des 200 ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, vous parlez de gens qui
4 n'avaient pas d'expérience dans le domaine des droits de l'homme au Kosovo
5 qu'avait votre équipe ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est une question un peu administrative, pour
7 être honnête. Il y avait 75 personnes qui faisaient partie de mon service,
8 mais il y avait également d'autres vérificateurs qui s'occupaient des
9 questions de police. Il fallait le même type de qualifications pour faire
10 ce genre d'activité, mais pas forcément dans mon secteur, et c'est pour
11 cela que nous les avons fait venir.
12 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, je souhaitais justement faire la clarté
13 sur ce point, car le témoin a dit que la mission a été réduite à 200
14 personnes; mais, en réalité, il y a eu 75 ou 200 personnes de plus et qu'il
15 y a eu des formations supplémentaires. A cet égard, j'ai une question à la
16 suite de cette dernière.
17 Q. Est-ce qu'il y avait parmi les personnes qui ont été formées par la
18 mission des gens de la région ?
19 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Je souhaite intervenir avec tout le
20 respect que je dois, je souhaite parler d'une question posée pendant le
21 contre-interrogatoire, à moins qu'il n'y ait un point à clarifier, il est
22 rare en général qu'une question issue d'une déclaration dans le cadre du
23 contre-interrogatoire soit utile pour poser une autre question lors du même
24 contre-interrogatoire. Je constate que certaines des questions découlent
25 des réponses à des questions posées pendant le contre-interrogatoire. Ceci
26 ne fait que nous éloigner du sujet et n'est pas très utile. Je souhaite que
27 vous évitiez de faire cela, s'il vous plaît.
28 M. BAKRAC : [interprétation]
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1 Q. Pourriez-vous répondre à cette question, s'il vous plaît : parmi les
2 personnes qui ont été formées en plus, est-ce qu'il y avait des gens de la
3 région, des locaux ?
4 R. Oui, tout à fait. Vous avez parlé d'une conclusion sur la question qui
5 n'était pas exacte. J'ai parlé de la mission qui avait été réduite de 1 300
6 à 450. La division des droits de l'homme, effectivement, a été élargie.
7 Nous avions des membres ou des personnes sur place qui travaillaient avec
8 nous dans les camps en Albanie et en Macédoine. Lorsque c'était possible,
9 ces personnes travaillaient également pour la Mission de vérification au
10 Kosovo.
11 Q. Et le personnel local recueillait également des déclarations de
12 réfugiés ?
13 R. Le personnel local travaillait avec les représentants de la communauté
14 internationale et s'occupait surtout de traduction, mais faisait partie du
15 même processus.
16 Q. Vous souvenez-vous à quelle date après votre retrait du Kosovo vous
17 êtes arrivée en Albanie et à quelle date vous êtes arrivée en Macédoine ?
18 R. Je crois que la mission s'est retirée le 20 mars, et nous sommes allés
19 directement à Skopje. Ensuite, je crois que c'était au début du mois
20 d'avril, vers le 3 ou le 4, lorsque le Conseil permanent de l'OSCE a rendu
21 une décision qui avait pour but de renforcer les capacités de la mission en
22 Albanie, car il y avait une crise humanitaire très importante dans le nord
23 du pays; il y avait plus de 45 000 réfugiés qui traversaient la frontière.
24 C'était vers le 3 ou le 4, je crois, et c'est à ce moment-là que nous avons
25 été déployés en Albanie, et en l'espace de deux ou trois jours, -- nous
26 nous sommes déployés en l'espace de deux ou trois jours dans 12
27 municipalités.
28 Q. Lorsque vous êtes arrivée en Macédoine et en Albanie, est-ce que les
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1 camps de réfugiés avaient déjà été mis sur pied ?
2 R. Non.
3 Q. A quel moment ces camps de réfugiés ont-ils été créés ?
4 R. Je crois que Stenkovic 1 et 2 à Skopje ont été créés sans doute vers le
5 28 ou 29 mars, une semaine à 15 jours après notre date d'arrivée, et
6 ensuite ils ont été créés au fur et à mesure que les gens réagissaient de
7 part et d'autre. Les deux pays ont réagi par rapport à ce qui s'était
8 passé. Je crois qu'en Macédoine, les gens sont restés au sein des familles
9 hôtes, mais les camps, je crois, ont été mis en place à la fin du mois de
10 mars ou au début du mois d'avril.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Lorsque vous parlez d'avoir mis
12 quelque chose en place dans les 12 municipalités, vous entendez par là les
13 municipalités albanaises ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Combien de municipalités y a-t-il au
16 total en Albanie ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] 12.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois qu'on les appelle des préfectures.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
21 M. BAKRAC : [interprétation]
22 Q. D'après votre déposition, nous avons entendu dire que vos gens ont mené
23 des interviews avec plusieurs milliers de réfugiés. Avez-vous des éléments
24 d'information sur ces réfugiés ? Est-ce que d'aucuns vous ont dit qu'ils se
25 sont rendus en Macédoine ou en Albanie en raison des bombardements de
26 l'OTAN ?
27 R. Oui, il y a eu des déclarations à cet effet, mais dans la grande
28 majorité, la raison était invoquée qu'ils avaient été expulsés par la force
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1 par l'armée serbe et les forces de sécurités serbes.
2 Q. Madame Mitchell, si je vous disais que j'ai des éléments qui
3 m'indiquent que Pristina a été bombardée 406 fois, Prizren à 362 fois,
4 Djakovica 268 fois et Urosevac 266 fois, n'est-il pas curieux de constater
5 que quelques réfugiés seulement ont confirmé qu'ils ont fui en raison des
6 bombardements, et que ce chiffre est assez peu significatif ?
7 R. Non. Je crois que les partent parce qu'ils sont contraints à partir. En
8 général, lorsqu'il y a un bombardement, les gens se réfugiaient dans la
9 cave. Mais lorsqu'il s'agit de sortir, et si c'est au nombre de 1 000 000,
10 ceci se fait par la force et au bout du fusil. Et dans cette situation-là,
11 il y avait la police et les forces de sécurité serbe. Ils ont chassé les
12 gens du Kosovo. C'est ce qu'ils nous ont dit, et c'est ce qui figure dans
13 le rapport. Je crois que c'est tout à fait cohérent.
14 Q. Je crois que la réponse parle d'elle-même, mais je vais vous poser ma
15 dernière question. Avez-vous trouvé des abris au Kosovo, des abris contre
16 les raids aériens dans les villages, étant donné que vous dites que dans de
17 tels cas, les gens se mettent à l'abri ?
18 R. Je ne me souviens pas avoir vu des abris contre les bombardements. En
19 général, les gens indiquaient qu'ils se rendaient dans les caves ou dans
20 les sous-sols des bâtiments.
21 Q. Ces sous-sols étaient suffisants, et les protégeaient suffisamment des
22 bombardements ?
23 R. Oui.
24 Q. Merci.
25 M. BAKRAC : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions à vous poser.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
27 Maître Ivetic ?
28 M. IVETIC : [interprétation] Oui. Je vous remercie, Monsieur le Président.
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1 J'ai des questions à poser dans le cadre du contre-interrogatoire à ce
2 témoin. Je souhaite simplement m'assurer que je puisse utiliser un pupitre,
3 et gérer ceci de façon efficace.
4 Pardonnez-moi. Je crois que je n'arrive pas à installer ceci sur les
5 nouveaux bureaux, donc je vais utiliser une autre méthode.
6 Contre-interrogatoire par M. Ivetic :
7 Q. Bonjour, Madame Mitchell.
8 R. Bonjour.
9 Q. Accompagné de M. Branko Lukic, je représente Sreten Lukic dans le cadre
10 de cette procédure. Je vais vous poser un certain nombre de questions cet
11 après-midi, et je vais essayer de ne pas répéter les questions qui ont déjà
12 été épuisées par mes confrères et consoeurs.
13 Néanmoins, il y a une question que je dois vous poser malgré tout. Je crois
14 que je lis le compte rendu d'audience. Vous avez répondu à mon confrère Me
15 Bakrac, et vous avez dit quelque chose de l'ordre de plus de 1 000 000 de
16 personnes ont été expulsées par la force du Kosovo-Metohija aux mains de la
17 police et des forces armées serbes. C'est ce qu'ils nous ont dit. Est-ce
18 que vous sous-entendez qu'il y avait 1 000 000 de personnes en Albanie et
19 en Macédoine qui ont été interviewées par votre mission ?
20 R. Non, pas du tout. Mais il y a un échantillon de gens que nous avons
21 interviewés, de plus de 2 500 personnes qui ont toutes raconté la même
22 histoire. Nous entendions cela également d'autres. Nous avons recueilli des
23 déclarations. Nous n'avons pas tout pu recueillir parce que le nombre était
24 très, très important.
25 Q. Est-ce que vous prétendez qu'il y avait 1 000 000 de personnes qui ont
26 été déplacées au Kosovo ?
27 R. A l'extérieur --
28 Q. Plus de 1 000 000, je crois que vous avez dit.
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1 R. A l'extérieur du Kosovo, je crois que le chiffre recueilli par le Haut-
2 commissariat aux réfugiés, le chiffre correspondait à
3 850 000, et déplacés en interne 400 000 à 500 000. Je crois que c'est le
4 chiffre qui avait été avancé.
5 Q. Madame, vous avez indiqué un peu plus tôt que ces déclarations que vous
6 avez reçues étaient identiques. N'est-ce pas que ceci contredit précisément
7 ce que vous avez indiqué il y a quelques instants ? Vous avez dit que ces
8 déclarations disaient que ces personnes sont parties à cause des
9 bombardements de l'OTAN ?
10 R. Oui, je crois que dans ma réponse, j'ai dit qu'un nombre très important
11 de déclarations indiquait la même raison. C'est que ce n'était pas à cause
12 des bombardements de l'OTAN. J'ai également reconnu qu'il y avait quelques
13 déclarations qui indiquaient que les bombardements de l'OTAN n'étaient pas
14 la raison pour laquelle ils sont partis.
15 Q. Puis-je vous reporter à la page 50, lignes 14, 15, 16 de votre
16 déclaration, Madame. Vous n'avez pas dit cela; vous avez dit : "Tous
17 racontaient la même histoire."
18 Donc, est-ce que vous êtes en train d'embellir les faits d'une certaine
19 façon ?
20 R. Non.
21 Q. Vous vous en tenez à votre déclaration, et vous dites que tout le monde
22 racontait la même chose.
23 R. Je m'en tiens à ma déclaration, car toutes les personnes nous ont dit,
24 qui ont été interviewées, en très grand nombre ont dit qu'ils sont partis à
25 cause du comportement des forces serbes.
26 Q. Nous allons parler de la façon dont vous sélectionner les personnes que
27 vous interviewez. Je souhaite maintenant vous poser quelques questions eu
28 égard à la méthode utilisée par les membres de votre personnel pour
Page 601
1 recueillir les éléments qui sont contenus dans votre rapport publié plus
2 tard, le livre "As Seen, As Told." C'est ce à quoi je fais référence, à
3 moins que je n'indique le contraire.
4 Sur la base des objectifs de votre mission et de votre personnel à
5 l'époque, est-il exact de dire que le but de ce rapport était de fournir
6 des éléments au bureau du Procureur du TPIY ?
7 R. Non.
8 Q. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de recueillir des faits,
9 mais l'objectif de ce rapport était non seulement de recueillir des faits,
10 mais de parvenir à des conclusions juridiques et de présenter des arguments
11 juridiques en vertu de quoi les crimes avaient été commis, et de plaider en
12 faveur -- ou plutôt, et de dire que les auteurs de ces crimes devraient
13 être traduits en justice, n'est-ce pas ?
14 R. C'est l'objectif visé par tous les rapports des droits de l'homme, y
15 compris celui-ci.
16 Q. Puis-je vous soumettre cette idée, Madame, que la méthode que vous
17 utilisez pour ce groupe, cet échantillon, n'est-ce pas, vous avez procédé à
18 une sélection des personnes que vous avez interviewées dans les différents
19 camps, n'est-ce pas ?
20 R. Oui, je suppose.
21 Q. Bien. Par rapport à la manière dont vous avez préparé votre
22 échantillon, tout d'abord, n'est-il pas exact de dire que le premier groupe
23 échantillon représentait quelque 2 764 réfugiés, n'est-ce
24 pas ?
25 R. Oui. Je ne sais pas si c'est le nombre exact, oui.
26 Q. Parce que nous avons entendu différents chiffres ici qui ont été
27 évoqués. J'essaie simplement de définir ce chiffre.
28 R. Ecoutez, je n'ai pas le rapport sous les yeux, mais si c'est indiqué,
Page 602
1 oui. Cela doit être à peu près juste. Je crois que c'était de l'ordre de 2
2 800.
3 Q. Bien. Ces interviews que vous avez menées dans les différents centres
4 de réfugiés, vous avez décrit qu'il s'agissait de la Macédoine et de
5 l'Albanie ?
6 R. Oui. La plupart de ces derniers ont été recueillis dans les camps, et
7 d'autres ont été recueillis de personnes qui étaient hébergées dans des
8 familles en Albanie et en Macédoine.
9 Q. A partir de ces conclusions, de ces résultats de 2 764, les membres de
10 votre personnel ont extrapolé ces chiffres, et ont obtenu des résultats
11 pour parvenir aux conclusions et des déductions qu'ils ont faites à propos
12 de la population de réfugiés en général; n'est-ce pas un fait ?
13 R. Les conclusions et déductions au plan des droits de l'homme qui se
14 déroulait devant nous -- je trouve que votre question prête à confusion.
15 Est-ce que vous voulez bien la reposer, s'il vous plaît.
16 Q. Bien sûr. Les réponses que vous avez reçues de ces 2 764 personnes, qui
17 sont contenues dans votre rapport, le rapport de l'OSCE, j'entends, à
18 partir de cela, le rapport qui a été rédigé par les membres de votre
19 personnel, qui extrapole et qui parvient à des conclusions sur la
20 population de réfugiés dans son ensemble, tire des conclusions, n'est-ce
21 pas ?
22 R. Il tire des conclusions pour ce qui est de la situation au plan des
23 droits de l'homme qui se déroulait, oui, en raison des déplacements.
24 Q. Bien, Madame. Dans votre déposition il y a quelques instants, n'avez-
25 vous pas effectivement extrapolé ce fait et tiré des conclusions sur la
26 base de ce que vous saviez sur ces 2 774 [comme interprété] personnes, et
27 vous avez voulu utiliser cela pour appliquer à l'ensemble de la population
28 des réfugiés ?
Page 603
1 R. Ecoutez, c'était un peu plus compliqué que cela. Effectivement, c'était
2 un suivi que nous avons fait, une vérification lorsque nous sommes
3 retournés au Kosovo. Oui, il faut vous mettre en garde contre cela.
4 Q. Très bien. Nous avons entendu dire que pendant les entretiens, ils se
5 faisaient dans ces camions de l'OSCE qui étaient de couleur orange ou
6 étaient dans des tentes qui pouvaient facilement être identifiées comme
7 étant des tentes de l'OSCE par le public, c'était suffisamment voyant; est-
8 ce exact ?
9 R. C'est exact.
10 Q. Je crois que les membres de votre personnel ont trouvé des personnes
11 qu'ils pouvaient interviewer, et que la sélection se faisait uniquement sur
12 la base de victimes qui pouvaient parler de crimes; est-ce exact ?
13 R. C'était les personnes qui arrivaient vers nous et qui voulaient venir
14 donner des déclarations. Il nous fallait établir une priorité, car nous
15 recherchions des victimes et nous voulions des récits de témoin de première
16 main.
17 Q. N'est-il pas exact de dire que votre rapport, plutôt que de se tourner
18 de façon arbitraire des différentes personnes, qu'au contraire, les membres
19 de votre personnel, ou vos gens se sont tournés vers les dirigeants
20 Albanais du Kosovo, ceux qui ont dirigé ces centres de réfugiés plutôt que
21 vers les familles ou les imams vous auriez pu interviewer ?
22 R. Encore une fois, il fallait filtrer tout cela plutôt que de découvrir.
23 Nous avions beaucoup de demandes. Il fallait que nous nous reposions sur
24 les contacts que nous avions. Comme vous l'avez décrit, il fallait que l'on
25 trouve les meilleures déclarations, en quelque sorte.
26 Q. Vous vous êtes tournés vers ces gens-là pour vous aider à sélectionner
27 les meilleures déclarations ?
28 R. Oui.
Page 604
1 Q. Les meilleures déclarations pour prouver les allégations du TPIY du
2 bureau du Procureur, n'est-ce pas cela ?
3 R. Les meilleures déclarations qui décrivaient les événements qui se sont
4 déroulés au Kosovo, des personnes qui étaient mieux à même d'en parler, de
5 l'exprimer. C'est cela que nous tentions de faire.
6 Q. En réalité, ces personnes qui ont fait l'objet d'interviews étaient
7 souvent les membres d'une même famille ?
8 R. Oui, quelquefois.
9 Q. Et pour la plupart, cet échantillon de personnes que vous avez choisi
10 de façon sélective et que vous avez interviewé n'était pas un échantillon
11 très représentatif de l'ensemble de la population au Kosovo, de la
12 population albanaise du Kosovo; n'est-ce pas exact ?
13 R. Non.
14 Q. Je vais, Madame, vous poser cette question : est-ce que vous connaissez
15 le principe du groupe échantillon utilisé en statistiques, en sociologie et
16 dans d'autres domaines d'étude ?
17 R. De façon générale, oui.
18 Q. Je suppose que vous n'avez pas fait des études très poussées dans ce
19 domaine ?
20 R. Ecoutez, dans le domaine de la statistique ou de la sociologie, il est
21 vrai que j'ai eu quelques cours.
22 Q. Est-ce que vous aviez, parmi les membres de votre équipe, des gens qui
23 avaient une bonne formation dans ces domaines, des personnes qui ont fait
24 ces analyses et ces entretiens lorsqu'il s'agissait de préparer ces
25 rapports qui ont été remis au bureau du Procureur sur ce livre "As Seen, As
26 Told" ?
27 R. Oui, effectivement, sur le plan --
28 Q. Je vous ai demandé s'il y avait dans votre équipe des gens qui
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1 connaissaient bien la statistique, la méthode utilisée lorsqu'on
2 échantillonne des groupes et des analyses statistiques donnant lieu à des
3 déductions ?
4 R. Il y avait des gens qui -- nous avions parlé des gens qui travaillaient
5 avec nous, des avocats qui étaient formés, des officiers de police et qui
6 connaissaient bien les méthodes de -- enfin les processus utilisés
7 lorsqu'il s'agissait d'analyser une grande quantité de documents. Je ne
8 sais pas s'ils avaient l'expérience que vous venez de déblatérer ici. Je ne
9 sais pas.
10 Q. Bien, Madame, je vais vous poser cette question-ci : la méthode que
11 vous avez décrite lorsque vous avez sélectionné votre échantillon de
12 personnes, savez-vous que ceci viole les principes essentiels ou les
13 principes de base utilisés lorsqu'il s'agit de sélectionner un groupe qui
14 va servir d'échantillon pour avoir des données fiables lorsqu'on mène une
15 analyse statistique ?
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ne répondez pas à cette question.
17 Pour ma part, je pensais qu'il s'agissait d'une équipe de gens
18 travaillant -- d'une équipe de représentants des droits de l'homme qui
19 recherchaient justement des entraves au droit de l'homme et des violations
20 des droits de l'homme, mais il ne s'agissait pas d'une organisation chargée
21 de recherche de marché ou d'organisation s'occupant de marketing.
22 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, étant donné que
23 le rapport n'a pas été examiné par l'ensemble du panel, je crois que le
24 rapport va au-delà des techniques de "reporting" lorsqu'on présente ce que
25 le interviews ont présenté. Personnes interviewées qui n'ont pas prêté
26 serment, dont le nom ne figure pas, avancent certaines choses et fait
27 certaines déclarations sur ce qui a été dit par ces personnes, et indique
28 que ceci s'applique à chaque réfugié en particulier et chaque municipalité
Page 606
1 au Kosovo pour parvenir à des conclusions sur ce qui s'est passé, et
2 cetera. Ce que je souhaite démontrer, c'est que --
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je sais. Ce que je ne comprends
4 pas, c'est lorsque vous disiez que vous avez laissé entendre que les
5 différents vérificateurs ici sélectionnaient un groupe échantillon, et que
6 comme s'il s'agissait d'une recherche ou d'une étude de marché, je ne sais
7 pas pourquoi vous avez posé la question dans ce sens-là. Il ne s'agit pas
8 d'une étude marché; il s'agit de mettre ceci - je ne sais pas si c'est
9 approprié par rapport à la déposition qui est entendue ici.
10 M. IVETIC : [interprétation] Bien, Monsieur le Président, l'évidence
11 pour l'instant, ou en tout cas, ce qui a été avancé par le témoin pour dire
12 que la mission était tout à fait impartiale, et qu'elle essayait de
13 rechercher les éléments d'information. J'essaie d'établir ici, au
14 contraire, que la manière dont ils recherchaient ces éléments d'information
15 était justement partiale. On ne peut pas utiliser des résultats de cette
16 manière, et ensuite, parvenir à des conclusions importantes sur l'ensemble
17 de la région au Kosovo et l'ensemble de la population kosovare qui est le
18 nombre de personnes qui auraient quitté leur foyer et les raisons pour
19 lesquelles ces personnes avaient quitté leurs foyers.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est peut-être un argument que
21 vous souhaitez présenter en temps utile, parce que leur travail consistait
22 justement à recueillir les éléments d'information.
23 Tout ce que je dis, c'est qu'ils ont fait un effort particulier pour
24 essayer de sélectionner un groupe de personnes représentatif pour cet
25 exercice statistique, quelque chose qui, comme une étude de marché ici, est
26 impropre. La question ne devrait pas être posée comme cela, Maître Ivetic.
27 M. IVETIC : [interprétation] Non, ce n'est pas du tout ce que je
28 sous-entendais; j'essayais simplement d'essayer de voir quelle méthode a
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1 été utilisée.
2 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Il y a bon nombre de choses que l'on
3 pourrait déduire à partir de ce rapport, puisque nous en parlons, et je
4 crois qu'on peut parler des arguments à un autre moment qui sera plus
5 approprié. Inutile de parler sans arrêt de ces choses-là si elles sont déjà
6 contenues dans le rapport.
7 Je vous remercie d'être intervenu à ce niveau-là.
8 M. IVETIC : [interprétation] Nous n'avons toujours pas de décision pour
9 savoir si ce rapport sera versé au dossier ou pas, s'il y a des objections
10 à l'égard de ce rapport, si c'est nécessaire, je crois.
11 Q. Encore une fois, Madame, je crois que nous pouvons conclure que
12 personne qui a pris à cette analyse ou à ces interviews n'était
13 suffisamment qualifié pour préparer une analyse donnant lieu à des
14 déductions qui permettraient d'appliquer ces conclusions à l'ensemble de la
15 population des réfugiés; est-ce exact ?
16 R. Non.
17 Q. Est-il exact de dire qu'une telle personne n'existait pas ?
18 R. Je ne peux pas répondre à cette question. Je ne connais pas les
19 curriculum vitae de toutes les personnes qui ont travaillé ici.
20 Q. Est-ce que vous avez proposé des cours de formation ?
21 R. C'est ce que vous me demandez ? Non, sur les compilations statistiques,
22 non.
23 Q. Est-ce que la mission a jamais proposé des cours de formation sur les
24 idées d'échantillonnage simple, échantillons randomisés, et cetera ?
25 R. Non.
26 Q. Bien. Connaissez-vous le concept d'écart type ou de taux d'erreur ?
27 R. Oui, à l'école j'en ai entendu parler. Hormis cela, non.
28 Q. Les analyses de votre rapport contiennent des éléments d'écart type ou
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1 de taux d'erreur en ce qui concerne vos analyses et vos conclusions ?
2 R. Je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à cette question, Monsieur le
3 Président.
4 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Pardonnez-moi si j'interromps une
5 nouvelle fois. Nous devons lire le rapport lui-même, ses valeurs
6 intrinsèques est important.
7 A supposer que ce rapport n'est pas accepté ou admis, à ce moment-là,
8 ces questions pourraient être évitées. A supposer qu'il est accepté dans le
9 format dans lequel il est présenté, tous ces principes que vous venez
10 d'énoncer, à ce moment-là, vous pourrez en parler lorsque nous le saurons.
11 J'entends par là, vous avez ce qu'il faut, de toute façon, pour pouvoir
12 poser ces questions après. Telle est ma demande.
13 M. IVETIC : [interprétation] Bien, Monsieur le Président. Etant donné que
14 nous avons reporté la décision sur cette question-là jusqu'à ce que la
15 conclusion soit rendue dans le cas du contre-interrogatoire par la Défense,
16 malheureusement, c'est des questions dont nous devons parler maintenant.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Poursuivez, Maître Ivetic.
18 M. IVETIC : [interprétation] Bien.
19 Q. Est-ce que vous savez ou est-ce que vous avez lu des documents ou de la
20 littérature concernant la taille d'un groupe échantillon, comment ceci peut
21 avoir une incidence sur les déductions faites, et par conséquent, sur la
22 population dans son ensemble ?
23 R. Non, pas récemment.
24 Q. Avez-vous consulté de tels documents sur la compilation et la
25 préparation des rapports de l'OSCE que vous avez évoqués aujourd'hui ?
26 R. Non, pas à ma connaissance.
27 Q. Très bien. Pour que tout soit bien clair, vous avez témoigné pour dire
28 que vous avez des informations sur l'ensemble de la population albanaise du
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1 Kosovo, qui habitait sur le territoire du Kosovo-Metohija pendant la
2 période en question; est-ce exact ? Vous avez avancé un chiffre un peu plus
3 tôt de l'ordre de 1,5 ou
4 1,6 million ?
5 R. Non, je ne pense pas avoir parlé du chiffre 1,6.
6 Q. Bien.
7 R. Oui.
8 Q. Bien. Sur la base de cela, vous avez un groupe échantillon que vous
9 avez interviewé, 2 764 personnes qui représentent ce pourcentage de la
10 population kosovare.
11 R. Je n'ai aucune idée. C'est, en tout cas, ce que nous disposions sur le
12 terrain qui nous a conduit à avancer ce chiffre, et ce n'est pas l'inverse.
13 Q. Très bien. Donc, en réalité, à la lecture de votre rapport, n'est-il
14 pas exact de dire que certaines des conclusions des résultats, des
15 déductions que vous faites sur ce qui s'est passé dans différentes
16 municipalités, ne se fondent que sur ces quelques interviews.
17 R. Lorsque c'est le cas, de toute façon, c'est noté dans le rapport.
18 Q. Mais c'était le cas, n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. Dans ce cas, votre interview avec une personne a conduit quelqu'un de
21 votre équipe à conclure - c'était une conclusion juridique - et l'a
22 appliquée à l'ensemble de la municipalité pour dire que, alors qu'il
23 s'agissait que d'un seul événement.
24 R. Non. Il y avait, écoutez, il y avait différents facteurs. Il y avait
25 d'autres facteurs supplémentaires. Il faut que vous m'indiquiez de quelles
26 référence spécifique il s'agit pour que je comprenne et que je puisse
27 placer tout ceci dans le contexte. Pour ce qui est des rapports sur les
28 municipalités, ces derniers contenaient également des éléments
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1 d'information sur ce que nous avions avant notre départ du Kosovo. Donc, il
2 y avait plus qu'une seule interview.
3 Q. Je crois que vous avez témoigné à propos de la formation qui a été
4 reçue par différents membres du MVK, à partir du mois de novembre --
5 pardonnez-moi, jusqu'au mois de mars 1999, n'est-ce pas ?
6 R. C'est la période, en tout cas, au cours de laquelle nous avons pu
7 prodiguer ces cours de formation, mais ce n'était pas hebdomadaire.
8 Q. C'était selon vos besoins, n'est-ce pas, et ad hoc ?
9 R. Oui. Lorsque nous pouvions rassembler les éléments dont nous avions
10 besoin, il fallait fixer les priorités.
11 Q. Est-il exact de dire qu'hier, lorsque mon collègue,
12 Me O'Sullivan, vous a posé des questions sur le caractère approprié de la
13 formation que vous avez prodiguée à certains membres du personnel, et qu'il
14 y avait certaines réclamations qui vous sont parvenues à cet égard, n'est-
15 il pas exact de dire, que pendant cette période, lorsque la maison de MVK
16 était encore au Kosovo, c'était jusqu'au mois de mars 1999, étant donné que
17 ces cours de formation avaient encore lieu, était-il possible ou est-ce que
18 des personnes non suffisamment formées sur le terrain pouvaient se trouver
19 sur le terrain à ce moment-là ?
20 R. Pas suffisamment formées pour faire quoi ? Ils étaient tous
21 correctement formés, pour être témoins, pour s'occuper de documentation,
22 pour les techniques d'interviews, pour consigner les comptes rendus, et
23 cetera.
24 Q. Très bien. Donc, ils n'étaient pas à proprement parler formés à
25 l'analyse, n'est-ce pas ?
26 R. Non, pas tous.
27 Q. Bien. Vous avez indiqué un peu plus tôt que personne n'était formé à
28 l'analyse et pour présenter ces chiffres et donner des chiffres à l'égard
Page 612
1 de la population dans son ensemble ?
2 R. La déclaration fait référence à l'équipe de Varsovie qui a préparé ce
3 rapport. La question que je viens d'entendre de vous est que des personnes
4 étaient sur le terrain au Kosovo, des vérificateurs.
5 Q. Très bien. Retournons pendant quelques instants aux interviews menées
6 par les membres de votre équipe en Macédoine et en Albanie. N'est-il pas
7 exact de dire que votre rapport reconnaît qu'il y avait des incohérences
8 entre les différentes personnes à propos des mêmes événements ?
9 R. Oui, c'est possible.
10 Q. Il y en avait ou il n'y en avait pas ?
11 R. Quelquefois, oui.
12 Q. Encore une fois, retournons au fait que vous avez déclaré un peu plus
13 tôt -- je me reprends ici.
14 Vous avez déclaré un peu plus tôt qu'il y a différentes personnes
15 interviewées qui vous ont raconté la même chose. Est-ce que vous pouvez me
16 corriger ou non à ce stade, et nous dire, nous sommes d'accord pour dire
17 qu'il y avait des incohérences dans les déclarations. Est-ce possible qu'il
18 existe de telles incohérences, bien que vous dites que chacun racontait la
19 même histoire, vous dites que ce n'était pas possible qu'il y ait des
20 incohérences, et néanmoins, tout le monde racontait exactement la même
21 histoire. C'est ce que vous avez dit un peu plus tôt dans votre déposition.
22 R. Nous parlons de milliers de crimes. Lorsqu'on parle de cela et d'un
23 crime en particulier, il peut y avoir une incohérence. Dans d'autres, on
24 parle d'expulsion, il n'y avait pas d'incohérence. Cela dépend du type de
25 crime et du type de situation. Peut-être qu'il y avait des incohérences
26 pour ce qui est d'un événement en particulier.
27 Q. Dans votre rapport, vous parlez des incohérences qui existaient. Je
28 crois que vous reconnaissez que c'est vrai.
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1 Il y avait des incohérences dans les stades. Donc, il y avait des
2 incohérences dans les stades, lorsque vous avez recueilli les interviews de
3 ces personnes que vous mentionnez dans votre rapport de 750 pages ?
4 R. Non. Il y avait des incohérences par rapport à un événement en
5 particulier. Lorsque ceci s'est produit, cela a été noté dans le rapport.
6 Q. Très bien. Pour ce qui est de votre personnel, de ressources et
7 d'autres facteurs dont vous manquiez, est-il vrai que le rapport reconnaît
8 qu'il était impossible de mener des enquêtes pleinement et de vérifier tous
9 les cas ?
10 R. Oui.
11 Q. A l'époque, le jour lorsque vous utilisiez un petit échantillon de
12 personnes, d'un ensemble de gens, vous faites des conclusions très
13 importantes, et en réalité, vous vous livrez à des devinettes et ceci n'est
14 pas vérifié.
15 R. Je ne suis pas d'accord avec vous.
16 Q. Très bien. Pendant votre mandat, à ce moment-là --
17 M. STAMP : [interprétation] Pardonnez-moi, il y a une requête de la part
18 des interprètes pour que vous ralentissiez.
19 M. IVETIC : [interprétation] Je vais essayer de le faire. Je fais attention
20 à l'heure.
21 Q. Madame Mitchell, pendant vos dix années où vous avez dirigé le service
22 des opérations du MVK, mais avant le retrait de votre mission, je crois que
23 vous avez témoigné pour dire que vous avez eu l'occasion de vérifier
24 certaines activités criminelles de la part des groupes armés albanais au
25 Kosovo, en particulier à l'UCK; est-ce exact ?
26 R. C'est exact.
27 Q. Bien. En réalité, à l'époque de la mission de MVK et de son mandat au
28 Kosovo-Metohija, est-il vrai que l'UCK a mené de nombreuses attaques contre
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1 la police serbe, les civils serbes et mêmes des civils albanais au Kosovo.
2 Il y avait des obstacles à ces insurgés qui étaient armés ?
3 R. Le rapport ne documente pas la conduite de l'UCK; il parle d'attaques
4 contre la police, c'est vrai, à l'époque contre les civils -- pardonnez-
5 moi, contre les civils serbes et contre les Albanais du Kosovo. Ceci est
6 couvert par le rapport.
7 Q. Est-il est vrai que la mission a vérifié que l'UCK a tué non seulement
8 des Albanais modérés qui ne soutenaient pas leur cause, mais également des
9 Serbes qui étaient estimés à la fois par les communautés serbes et
10 albanaises ?
11 R. Je crois qu'il y a des rapports à cet effet, effectivement.
12 Q. Bien. Nous avons des statistiques sur le nombre de crimes ou de
13 violations des droits de l'homme attribuées à l'UCK à cette époque, au
14 moment où vous faisiez partie de la mission au Kosovo-Metohija ?
15 R. Des éléments statistiques, non.
16 Q. Ceci ne faisait pas partie, n'était pas un objectif de votre mission de
17 vous concentrer sur ces crimes ?
18 R. Non. Ceci était documenté. Je ne peux pas simplement vous donner des
19 chiffres statistiques et des éléments d'information qui n'ont pas été
20 consignés ou répertoriés dans mon esprit de façon statistique. Bien sûr que
21 ceci a été documenté. Nous avons mené des enquêtes là où nous pouvions, et
22 ceci a été inclus dans le rapport.
23 Q. Pendant la période où vous étiez là, connaissiez-vous certaines
24 publications ou certaines choses qui auraient été publiées dans la presse
25 en particulier à Pristina, les journaux albanais du Kosovo qui ont publié
26 la liste des Serbes et des Albanais, ce genre de chose, des gens qui
27 étaient sur une liste dont on souhaitait de se débarrasser ?
28 R. A quelle époque ?
Page 615
1 Q. Jusqu'au mois de mars 1999, à partir du déploiement jusqu'au départ de
2 la mission de la MVK.
3 R. Je ne me souviens pas de tels rapports à l'époque, mais après, lorsque
4 les réfugiés sont revenus.
5 Q. Très bien.
6 R. Je ne me souviens pas --
7 Q. Vous ne savez pas à l'époque -- lorsque dans ces journaux on parlait de
8 votre départ, est-ce que vous ne savez pas ce qui a été publié par la
9 suite ?
10 R. Je me souviens simplement avoir vu les articles de presse que vous avez
11 décrits à la fin du conflit, en quelque sorte, le retour des réfugiés au
12 Kosovo. Peut-être que ceci s'est produit avant, je ne sais pas.
13 Q. Vous souvenez-vous à cette époque de la mission de la MVK, Kosovo-
14 Metohija, qu'il y avait certains incidents qui se sont déroulés, comme le
15 massacre de la part de l'UCK de certaines personnes et ceci a été porté à
16 l'attention internationale. Par exemple, vous souvenez-vous du fait que six
17 jeunes Serbes du Kosovo à Pec ont été tués dans un bar en décembre 1998 ?
18 R. Oui, le Panda Bar. Je me souviens.
19 Q. Et vous souvenez -- je ne sais pas si c'était le même mois qu'un maire
20 adjoint de Kosovo Polje, un Serbe, a été enlevé et assassiné par l'UCK ?
21 R. Je me souviens de cela.
22 Q. Pour ce qui est d'autres enlèvements, je crois que vous avez dans votre
23 réponse, lorsque vous avez répondu à certaines questions, vous avez évoqué
24 cela. Est-il exact de dire que le rapport comptait des informations sur la
25 Croix-Rouge internationale au début du mois de mars 1999, à savoir que
26 votre mission s'est retirée du Kosovo-Metohija, et qu'il y avait 140 [comme
27 interprété] personnes de différentes origines ethniques, des Serbes, des
28 Albanais, des Rom, des Turcs et autres, qui ont été enlevées et que l'on
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1 n'a pas retrouvé dans des régions contrôlées par l'UCK ?
2 R. Oui, je crois que le chiffre est à peu près exact.
3 Q. Très bien. Vous souvenez-vous que des membres de votre équipe -- je
4 devrais dire la mission de la MVK, quelqu'un de la mission de la MVK, a eu
5 des réunions avec les membres de l'UCK en décembre 1998 pour essayer de
6 savoir ce qui était advenu de ces personnes qui avaient été enlevées ?
7 R. Le chef de la mission effectivement a été très engagé ici, et s'est
8 penché sur la question des personnes portées disparues. Il y avait des
9 échanges réguliers pour essayer d'avoir les informations là-dessus de
10 toutes sortes, de toutes les sources possibles, y compris l'UCK, oui.
11 Q. Vous souvenez-vous en particulier d'un homme répondant au nom de Demaci
12 Adem lors d'une réunion de décembre 1998 ?
13 R. M. Demaci, qui était le porte-parole de l'UCK, et conseiller politique,
14 quelque chose comme cela. C'est des réunions qu'il y a eu avec lui. Je ne
15 serais pas surprise de savoir que ceci s'est passé au mois de décembre. Je
16 ne me souviens pas simplement de l'événement.
17 Q. Ce rapport indique qu'à l'époque M. Demaci a confirmé que tous Serbes
18 qui avaient été enlevés au cours de cette période doit être pris pour
19 morts. Est-ce que ceci est une description exacte de ce que vous saviez au
20 sein de la MVK des activités et des modes opératoires de l'UCK à l'époque
21 lorsque vous étiez sur le terrain ?
22 R. Oui, je crois que ceci illustre bien les propos de
23 M. Demaci.
24 Q. Bien. De surcroît l'UCK, est-ce qu'il n'y avait pas d'autres factions
25 armées albanaises au Kosovo qui opéraient dans différentes zones ou régions
26 du Kosovo-Metohija ?
27 R. Si vous me le permettez, l'UCK n'était pas unifié, n'était pas
28 coordonné ou centralisé comme organisation. Il y a différents commandants
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1 de zone, et avaient tendance à opérer dans différentes régions du Kosovo.
2 Je sais, à un certain moment, et cela faisait partie de l'UCK et d'autres
3 dans un village particulier. Il y avait des groupes de défense naturels de
4 village, et ils s'appelaient tout à coup l'UCK. C'était difficile de savoir
5 ce qui se passait.
6 Q. Connaissez-vous une organisation qui s'appelle la FARK, les forces
7 armées de la République de Kosovo ?
8 R. La FARK, oui, je me souviens.
9 Q. C'est exact de dire qu'il y avait des querelles internes entre les
10 différents groupes albanais du Kosovo ?
11 R. Querelles intestines, je ne sais pas. Je sais qu'ils n'étaient pas
12 organisés de la façon -- il n'y avait pas de commandement centralisé. Ils
13 pouvaient se comporter différemment. Cela dépendait des commandants de
14 zone.
15 Q. Est-ce que vous aviez des informations concernant l'assassination
16 [phon] d'Ahmet Krasniqi, membre de la FARK, pour qui on a dit qu'il a été
17 assassiné par l'UCK ?
18 R. Non.
19 Q. A l'époque l'OSCE et la mission de la MVK a été déployé sur le terrain
20 à Kosovo-Metohija, n'est-il pas exact à l'époque que l'UCK était réputé
21 pour avoir des liens avec des organisations terroristes ?
22 R. Je n'ai pas de connaissances à ce sujet.
23 Q. Concernant la période de temps juste avant le début du déploiement, de
24 votre déploiement, est-ce que vous avez des connaissances d'un accord
25 l'octobre, l'accord d'octobre entre Holbrooke et Milosevic ?
26 R. Oui.
27 Q. Est-ce que vous savez ce qui a été dit lors de cet accord qui a été
28 négocié au mois d'octobre 1998, de façon générale ?
Page 618
1 R. Oui. De façon générale, oui, mais je n'ai jamais vu ce document.
2 Q. Est-ce que vous avez des connaissances sur le fait que dans cet accord
3 la police serbe et l'armée yougoslave devaient à moins -- enfin, diminuer
4 le déploiement de leurs forces dans la province de Kosovo-Metohija ?
5 R. Je sais plutôt quels étaient les points de l'accord entre Geremek et
6 Jovanovic, l'OSCE et le ministre des Affaires extérieurs de la Yougoslavie.
7 Je pense qu'on a parlé de cela aussi dans cet accord, mais je ne connais
8 pas les détails de l'accord Holbrooke.
9 Q. Quel était le but de cela ?
10 R. Oui, il s'agissait qu'ils doivent réduire la force, revenir aux
11 casernes. Je pense que c'était le langage utilisé. Il y aurait aussi un
12 cessez-le-feu, et les deux côtés violaient le cessez-le-feu.
13 Q. Dans votre rapport, vous dites que l'UCK a justement violé le cessez-
14 le-feu de façon répétée; est-ce exact ?
15 R. Oui, effectivement, ils le faisaient.
16 Q. Je voudrais attirer votre attention sur la pièce du Procureur P473.
17 M. IVETIC : [interprétation] Je voudrais demander à l'huissier de nous
18 montrer cette pièce. Pourriez-vous, s'il vous plaît, regarder la page qui a
19 le numéro ERN K0350454. Le numéro de la page ERN, c'est la page K0350454.
20 C'est la page 26 dans le texte. Je ne sais pas de quelle page il s'agit
21 dans la version électronique. Normalement, il s'agit de la 26e page.
22 Là, il s'agit de la page 439, et nous, nous avons besoin de la page 454,
23 donc c'est à peu près 16 pages plus loin. On vient de me dire qu'il s'agit
24 de la page 41 de la pièce. A nouveau, je vous donne le numéro de page
25 K0350454.
26 Q. Je voudrais attirer l'attention du témoin sur le début de l'avant
27 dernier paragraphe qui commence -- si vous voulez je peux vous donner
28 lecture de cela. Madame Mitchell, est-il exact qu'il est écrit ici : "Il y
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1 a eu des embuscades fréquentes contre les forces du MUP tenues par l'UCK au
2 cours deux mois et demis qui ont débuté l'année 1999, et qui ont violé
3 toute effort de cessez-le-feu" ?
4 R. Oui, c'est exact.
5 Q. Est-ce qu'on peut dire que suite aux accords d'octobre, l'UCK, au lieu
6 de respecter le cessez-le-feu, ils se sont armés à nouveau et ensuite ils
7 sont allés dans les régions d'où les Serbes se sont retirés pour attaquer
8 les forces serbes ?
9 R. C'est exact.
10 Q. Est-ce que la Mission des observateurs a fait quoi que ce soit par
11 rapport à ces violations flagrantes du cessez-le-feu de la part de l'UCK ?
12 R. Oui.
13 Q. Est-ce que vous avez été en mesure de faire quoi que ce soit, est-ce
14 que vous avez réussi à empêcher l'UCK de continuer à attaquer les forces
15 serbes ?
16 R. Non. Non, pas à long terme.
17 Q. Donc, il s'agissait là d'un problème qui était fréquent et qui était en
18 cours ?
19 R. Oui.
20 Q. Donc, il y a eu à peu près --
21 M. STAMP : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre à nouveau. J'ai
22 entendu l'interprète nous demandant de faire la pause entre les questions
23 et les réponses.
24 M. IVETIC : [interprétation] Je vous remercie, mais je n'ai pas reçu dans
25 mes écouteurs. Donc, je vais essayer de ralentir.
26 Q. Je vais poser la question autrement. Serait-il exact de dire ou est-ce
27 que vous vous souvenez qu'en 1998 qu'il y a eu à peu près 1 854 attaques
28 qui ont été -- dont vous avez été informées, les attaques perpétrées par
Page 620
1 l'UCK contre les forces serbes. Est-ce que vous vous rappelez de cela ?
2 R. Je ne me souviens pas de chaque phrase de ce rapport. Si c'est écrit
3 dans le rapport, --
4 Q. Vous avez l'expérience personnelle de cette période pertinente pour
5 l'acte d'accusation ? Est-ce que ce chiffre vous dit quelque chose ? Est-ce
6 que vous avez l'impression que ceci correspond à votre souvenir de la
7 fréquence et du volume des attaques perpétrées par l'UCK contre la police
8 serbe et les unités de l'armée yougoslave ?
9 R. Pour toute l'année 1998, non, je ne saurais vous répondre. Puisque nous
10 n'étions là que quelques derniers mois, j'ai l'impression que c'était un
11 peu fréquent, là, que le chiffre est un peu trop élevé, mais je n'en suis
12 pas sûre.
13 Q. Pendant les quelques mois que vous avez été présente là-bas, est-ce
14 qu'il y a eu des attaques journalières perpétrées par l'UCK ? Quelle était
15 la fréquence de ces attaques ?
16 R. Cela allait par des vagues, vous savez. Cela venait et à l'épave des
17 vagues, vous pouviez avoir quelques journées tranquilles, même une semaine
18 tranquille, et tout d'un coup il y avait des attaques dans différents
19 endroits, et des attaques simultanées. D'après mon meilleur souvenir, nous
20 n'avions jamais eu de cessez-le-feu.
21 Q. Donc, c'était assez fréquent ?
22 R. Oui, assez fréquent, mais ce n'était pas vraiment des attaques
23 quotidiennes. Je ne dirais pas quotidien. Non, non, pas quotidien. Il y
24 avait même quelques journées où il n'y avait pas de problèmes. C'est
25 arrivé.
26 Q. Mais ces attaques étaient suffisamment fréquentes pour que vous
27 puissiez dire que vous avez l'impression qu'il n'y avait pas de cessez-le-
28 feu du tout ?
Page 621
1 R. Oui.
2 Q. Pendant que nous sommes au sujet de l'UCK, serait-il exact de dire que
3 les membres de l'UCK savaient qu'à l'époque il est arrivé que les membres
4 de l'UCK portaient des vêtements civils ?
5 R. Oui.
6 Q. Serait-il aussi exact de dire que votre personnel est arrivé à la
7 conclusion qu'un grand nombre des membres de l'UCK étaient en réalité des
8 villageois avec une arme ?
9 R. C'est exact.
10 Q. Et votre personnel est aussi arrivé à la conclusion que l'UCK était
11 souvent basé et créé dans les villages et qui formait un groupe familial
12 plutôt ?
13 R. Je ne sais pas si c'était une seule famille, mais effectivement il
14 s'agissait souvent des villages. C'était des villageois.
15 Q. Donc, il était possible qu'il arrive que les familles tout entières
16 fassent partie de l'UCK ?
17 R. C'est exact.
18 Q. Vu les connaissances que vous avez des structures familiales des
19 Albanais du Kosovo, serait-il exact que la plupart des familles avaient à
20 la tête une figure patriotique ?
21 R. Oui.
22 Q. Est-il exact que dans votre rapport il est dit qu'à nouveau quand vous
23 êtes allés dans les camps de réfugiés, vous avez demandé l'aide des
24 patriarches de famille pour vous fournir de l'aide dans l'élaboration de
25 votre rapport ?
26 R. Nous avons demandé l'aide des leaders de la communauté pour nous aider.
27 Q. Quand vous parlez des leaders de la communauté, est-ce que vous avez
28 fait quoi que ce soit pour vous assurer que là il ne s'agissait pas des
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1 membres de l'UCK ou des sympathisants ?
2 R. Oui, absolument. Nous avions affaire avec les organisations
3 humanitaires et les organisations des droits de l'homme qui travaillaient à
4 l'intérieur du Kosovo, et nous avions des liens avec eux.
5 Q. Mais où est-ce que vous discutiez de cette méthodologie ?
6 R. Je pense que ces dans la section où on décrit la façon dont
7 l'information était requise dans les camps et nous parlons des différents
8 systèmes qui ont été utilisés en partie en Macédoine où se trouvaient ces
9 familles, où habitaient ces réfugiés avec d'autres Albanais. Nous avons
10 utilisé notre network aussi là-bas, notre réseau de connaissance, et je
11 pense que cela se trouve dans cette partie-là du rapport.
12 Q. [aucune interprétation]
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic, je pense que vous en
14 êtes à votre troisième avertissement, donc je pense que je vais vous donner
15 un carton jaune dans l'espoir que vous allez essayer d'observer les pauses
16 entre vos questions et les réponses.
17 Puisque vous parlez tous les deux les mêmes langues, ce qui rend le
18 travail des interprètes pratiquement impossible, puisqu'il faut traduire,
19 la même personne doit traduire aussi bien la question que la réponse,
20 l'intégralité de la question et de la réponse, il est extrêmement difficile
21 de le faire.
22 M. IVETIC : [interprétation] Maintenant que j'ai reçu ce message, je vais
23 m'efforcer pour ralentir.
24 Q. Vous ne pouvez pas exclure la possibilité que les personnes
25 interviewées étaient peut-être des sympathisants, des membres de l'UCK ?
26 R. Non, effectivement, je ne peux pas.
27 Q. Je reprends.
28 On parle de la tenue vestimentaire des membres de l'UCK. Je vais
Page 623
1 reprendre.
2 Nous avons discuté du fait que les membres de l'UCK étaient connus
3 pour avoir porté des vêtements civils. Pour aller un tout petit peu plus
4 loin, n'est-il pas exact que les membres de votre mission ont noté dans
5 leur rapport que les dirigeants de l'UCK ont donné les ordres à leurs
6 hommes de cacher leurs armes, de ne pas porter des uniformes et de passer
7 inaperçu dans la population ?
8 R. C'est exact.
9 Q. Donc, on ne pourrait pas exclure la possibilité que les personnes
10 interviewées pouvaient avoir des liens de parenté avec l'UCK, étaient peut-
11 être des sympathisants ?
12 R. C'est exact.
13 Q. Il est exact, n'est-ce pas, que la Mission des vérificateurs au Kosovo
14 avait des informations indiquant que l'UCK était responsable d'avoir créé
15 les personnes déplacées au niveau interne au Kosovo-Metohija avec
16 l'intention d'utiliser les villages des Albanais du Kosovo comme les lignes
17 de défense au cours de leurs batailles contre la police serbe et l'armée
18 yougoslave ?
19 R. Oui, je me souviens de cela, c'était dans la région de Kacanik.
20 Q. Dans ce cas-là, les personnes déplacées de façon interne, à partir du
21 moment où ils passaient la frontière, ils devenaient des réfugiés ?
22 R. C'est vrai.
23 Q. Il est aussi exact que vous ne pouvez pas exclure la possibilité que
24 les 700 000 personnes que vous n'avez pas interviewées auraient pu quitter
25 Kosovo justement pour cette raison-là, à cause de l'UCK ?
26 R. C'est exact.
27 Q. Est-il aussi exact que dans les rapports des vérificateurs on dit que
28 plus que 100 000 personnes déplacées de façon interne, de nationalité
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1 serbe, ont quitté Kosovo pour partir en Serbie ou au Monténégro ?
2 R. C'est exact.
3 Q. Je pense que vous avez déposé dans l'affaire Milosevic. Je pense que
4 vous avez dit que vous saviez que quelques réfugiés serbes que vous avez
5 contactés, que ces réfugiés fuyaient exclusivement à cause de la peur
6 qu'ils éprouvaient devant la possibilité des attaques de l'OTAN contre
7 Kosovo ?
8 R. Oui. Mais nous en avons vraiment interviewé que très peu.
9 Q. A nouveau, ne serait-il pas raisonnable ou n'est-il pas exact de ne pas
10 exclure la possibilité qu'une partie de la population albanaise du Kosovo
11 qui a quitté les territoires du Kosovo est aussi partie à cause de la peur
12 des attaques de l'OTAN ?
13 R. Oui, c'est vrai. Nous ne pouvons pas être sûrs de cette possibilité non
14 plus.
15 Q. Pour l'instant, nous allons parler aussi de cette attaque de l'OTAN sur
16 la Yougoslavie et sur Kosovo. Vous conviendrez, n'est-ce pas, que les
17 attaques menées par l'alliance de l'OTAN ont provoqué des dégâts
18 considérables et des pertes de vie en Yougoslavie ?
19 R. Considérable -- je ne saurais répondre. Je peux vous parler quels états
20 les dégâts infligés au Kosovo.
21 Q. Très bien.
22 R. Mais pas sur toute la Yougoslavie, pas toute l'ex-Yougoslavie.
23 Q. Là, je cite votre rapport.
24 R. Oui.
25 Q. Qui était limité à Kosovo ?
26 R. Oui.
27 Q. Il y a eu des dégâts considérables infligés au Kosovo et des pertes de
28 vie suite aux bombardements de l'OTAN. Est-ce que vous le dites
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1 aujourd'hui ?
2 R. Oui, les dégâts étaient considérables. Je ne sais pas exactement quel
3 était le nombre de vies perdues à cause de ce bombardement. Mais il y en a
4 eu.
5 Q. Est-ce que vous permettez la possibilité que vu la situation, les gens
6 n'allaient pas rester dans le coin, tout simplement ?
7 R. Oui, on peut en arriver à cette conclusion aussi.
8 Q. Ensuite, est-ce que vous avez reçu des informations, des rapports
9 concernant les civils qui seraient partis ailleurs en Serbie, par exemple,
10 à Belgrade, au moment où l'OTAN a attaqué Kosovo ?
11 R. Je le sais, parce que l'on a parlé dans les journaux, mais pas parce
12 que nous avons reçu des rapports à ce sujet dans le cadre de notre
13 opération sur le terrain.
14 Q. Ceci ne faisait pas partie de votre mission ?
15 R. Non. Nous étions limités au mouvement en Albanie, en Macédoine. De
16 nombreux Serbes sont partis en Serbie, au Monténégro, et nous ne pouvions
17 pas y aller. Nous n'avions pas le droit de nous y rendre.
18 Q. Vous avez des connaissances générales à ce sujet ?
19 R. Oui, mais des médias.
20 Q. Bien. Je vais revenir au Kosovo, à la question du Kosovo. C'est un
21 fait, n'est-ce pas, que les forces de l'OTAN ont attaqué les objectifs
22 civils, y compris les convois des Albanais du Kosovo ?
23 R. C'est exact.
24 Q. Est-ce que vous avez des informations quant à l'intensité des attaques
25 de l'OTAN menées sur le territoire du Kosovo pendant la période -- enfin,
26 après le départ de votre mission ?
27 R. A chaque fois qu'un réfugié a parlé du bombardement de l'OTAN, des
28 avions de l'OTAN, c'était noté dans le rapport. Effectivement, vous
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1 trouverez de tels moments, de tels incidents dans le rapport, notamment les
2 convois dont vous avez parlé, puisque les réfugiés en ont parlé, cela a été
3 inclus dans le rapport.
4 Q. Dans ce rapport, on énumère plusieurs incidents relatifs aux réfugiés,
5 de cette nature-là ?
6 R. C'est exact.
7 Q. Ceci a contribué à la peur de la population du Kosovo ?
8 R. Toute violence, toute utilisation de la force, peut provoquer la peur,
9 évidemment.
10 Q. Donc ceci aussi peut constituer la raison, une raison de départ ?
11 R. C'est exact.
12 Q. Dans le rapport de l'OSCE, on admet que la police serbe avait une
13 fonction légitime qui consistait à escorter les gens qui avaient peur soit
14 des attaques de l'UCK, soit des attaques de l'OTAN; est-ce exact ?
15 R. Oui, c'est exact. Les forces de sécurité sont là pour protéger les
16 civils. Et effectivement, dans le rapport, le volume 1 du rapport, il est
17 arrivé que l'on ait des informations indiquant que la police serbe et
18 l'armée serbe ont aidé les civils à l'époque, donc pendant cette période-
19 là.
20 Q. A présent, je voudrais me concentrer sur les quelques exemples qui
21 décrivent la conduite de la police pendant cette période.
22 La Mission des vérifications au Kosovo, ils ont aussi essuyé les tirs
23 de l'UCK et ils ont eu des pertes, n'est-ce pas ?
24 R. Oui. Je me souviens d'une perte. C'est vrai qu'il est arrivé que des
25 voitures soient prises dans le feu de temps en temps.
26 Q. Je vais essayer de rafraîchir votre mémoire.
27 Est-ce que vous vous souvenez qu'au mois de janvier 1999, deux
28 personnes appartenant à la Mission de vérification étaient blessées par un
Page 627
1 tireur embusqué sur la route près de Gornji Ratis, M. Martin Feil [phon] et
2 Dejan Zojaga. Ils ont été envoyés à l'hôpital de Pristina ?
3 R. Je me souviens d'un incident où il y a eu des tirs, et je me souviens
4 qu'il y a eu des blessés. C'est peut-être justement les personnes dont vous
5 parlez.
6 Q. Est-ce que vous vous rappelez qu'à moment donné, même la police serbe
7 est venue aider ces personnes ?
8 R. Oui, effectivement, je pense que c'était le cas.
9 Q. Est-ce que vous vous souvenez que ces vérificateurs étaient accompagnés
10 par un commandement de la police en dépit de la mise en garde qui indiquait
11 que leur sécurité ne pouvait pas être assurée.
12 R. Oui, j'ai l'impression d'avoir entendu cela.
13 Q. Je pense qu'hier, à un moment donné, vous avez dit que les autorités
14 serbes, je ne sais pas si vous avez vraiment parlé de la police, qu'à un
15 moment donné, ils auraient restreint la circulation des vérificateurs ?
16 R. C'est exact.
17 Q. Vous avez même dit qu'ils ne voulaient pas coopérer ?
18 R. Oui.
19 Q. Est-ce que l'on ne pourrait pas expliquer cela d'une autre façon ? Est-
20 ce qu'ils ne se préoccupaient pas de leur sécurité, la sécurité de
21 différents véhicules et du personnel à l'intérieur ?
22 R. Oui, au cas par cas, ceci pourrait être le cas aussi.
23 Q. Nous ne pouvons pas exclure cette possibilité ?
24 R. Non.
25 Q. Au mois de janvier, c'était le 9 janvier 1999, au niveau de Dasinovic
26 et dans la municipalité de Decani, il y a eu un véhicule des vérificateurs
27 au Kosovo - de la mission donc - qui avait les vérificateurs à bord, qui a
28 été attaqué par un lance-roquettes et par des tirs de fusil et des tirs
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1 d'infanterie. Est-ce que vous vous souvenez de cela ?
2 R. Non, je ne me souviens pas celui-ci.
3 Q. Bien. Nous allons parler de façon générale. Est-ce que vous diriez que
4 la Mission de vérificateurs prenait le contact avec les autorités de la
5 police pour demander de l'aide ?
6 R. Oui, c'est exact.
7 Q. Est-ce que la police serbe a jamais refusé d'aider ?
8 R. D'aider le personnel de la Mission ?
9 Q. Oui.
10 R. Non, je ne me souviens pas de cela.
11 Q. Très bien.
12 R. De tels cas.
13 Q. Est-ce qu'on pourrait dire qu'ils étaient assez coopératifs, c'est-à-
14 dire qu'ils aidaient les vérificateurs pour cela ?
15 R. Quand il s'agissait de faire sortir les gens quand ils se trouvaient en
16 situation dangereuse, quand ils avaient des problèmes, oui, heureusement,
17 n'est pas arrivé souvent, mais quand c'est arrivé, oui, effectivement, ils
18 faisaient acte de coopération.
19 Q. Vous avez dit que cela ne s'est pas produit souvent, mais cela s'est
20 produit plusieurs fois ?
21 R. Oui, quelques fois.
22 Q. Est-ce que vous vous souvenez de cet incident avec la Croix-Rouge,
23 quand le véhicule de la Croix-Rouge a été touché par une mine, qu'il a été
24 attaqué par l'UCK et que la police est venue avec un hélicoptère pour
25 évacuer le personnel ?
26 R. Est-ce que vous vous souvenez quand cela ?
27 Q. Je pense que c'est au mois de septembre 1998.
28 R. Oui, oui, maintenant je m'en souviens, mais à l'époque, on n'était pas
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1 là.
2 Q. D'accord. Très bien.
3 R. Très bien.
4 Q. Est-il vrai que le ministère serbe des Affaires intérieures à Pristina
5 a eu des contacts réguliers avec la MVK ?
6 R. Oui, c'est exact.
7 Q. Donc, c'était un contact régulier. Les informations étaient échangées
8 concernant les événements qui se sont produits sur le terrain et concernant
9 aussi les activités de la police contre l'UCK ?
10 R. Je n'ai pas participé à ces réunions. C'est vrai que c'est un
11 département de liaison qui a participé à ces réunions et qui a fait cela.
12 C'est comme cela que je comprends la nature de ces contacts.
13 Q. Est-ce que vous savez si le ministère serbe des Affaires intérieures,
14 c'est-à-dire, la police locale, disait à MVK chaque fois qu'ils
15 s'apprêtaient à commencer une action contre l'UCK ?
16 R. Je n'ai pas de connaissance complète à ce sujet. Mais si c'est le cas,
17 je ne dirais pas que s'est arrivé tout le temps.
18 Q. Par rapport à cette opération de Racak, n'est-il pas exact que le
19 véhicule de vérificateurs de l'OSCE était présent sur la scène regardant
20 l'opération, observant l'opération d'en haut d'une colline et que la police
21 les a prévenus qu'une telle opération allait se produire ?
22 R. Je ne sais pas si c'était pour cela qu'ils étaient là. C'est vrai que
23 les vérificateurs étaient là, mais je ne sais pas pourquoi ils sont venus
24 là.
25 Q. Vous rappelez-vous que ce véhicule regardait vers le village de Racak ?
26 R. Je me rappelle qu'il y avait des vérificateurs qui avaient vu quelque
27 chose depuis les collines. Je ne sais pas exactement pendant combien de
28 temps, combien d'heures ils ont été là. Mais oui, il y a eu des rapports
Page 631
1 qui venaient de là.
2 Q. Pendant une période où votre mission se trouvait dans Kosovo-Metohija,
3 était-il également vrai que la police serbe a coopéré avec l'UCK et a pris
4 l'UCK que lorsqu'ils rencontraient des cadavres, des personnes à
5 identifier ?
6 R. Nous avons reçu des notifications concernant des cadavres de la police,
7 oui, ainsi que de l'UCK.
8 Q. Ne serait-il pas juste de dire qu'il serait illogique pour la police si
9 elle s'était engagée dans le fait de tuer des personnes de vous donner avis
10 du fait qu'ils avaient trouvé des cadavres ?
11 R. Non, ce ne serait pas illogique.
12 Q. Avec des cas d'inconduite de la part de la police, lorsque vous en avez
13 rendu compte, est-il exact que des mesures correctrices ont été employées
14 par la police locale ?
15 R. Non, ceci n'est pas vrai.
16 Q. Je voudrais appeler votre attention sur votre rapport. Un instant, s'il
17 vous plaît.
18 M. IVETIC : [interprétation] Là encore, c'est une pièce à conviction P473.
19 Numéro de page K03504 --
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'espère que vous avez reçu un
21 courriel vous demandant de bien vouloir identifier le numéro de la page non
22 pas par la cote ERN, mais par le numéro proprement dit de la page de ce
23 document. C'est la façon la plus facile de la retrouver.
24 M. IVETIC : [interprétation] Malheureusement, pour moi, le numéro de page
25 ne suit pas une séquence lorsqu'ils ont été numérisés. La page que je
26 montre est la 49. Mais je pense que pour le logiciel "e-court", ce n'est
27 pas la 49. Donc, je ne sais pas à quelle page je me trouve, et je regarde
28 mon exemplaire moi-même sur le papier.
Page 632
1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Attendez un instant.
2 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
3 M. IVETIC : [interprétation] On me dit maintenant que c'est la page 62.
4 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
5 M. IVETIC : [interprétation] Voilà le document. J'appelle l'attention du
6 témoin à la fin de cette page. Suivant sur la page suivante, je cite :
7 "Dans ce cas, l'OSCE, les vérificateurs ont discuté avec les victimes de ce
8 qui pourrait faire à même et de ce que les vérificateurs de l'OSCE
9 pourraient faire, et ont examiné les risques que cela impliquait. Ils sont
10 arrivés à la conclusion qu'ils devraient aller à la police locale à Decani
11 et présenter une plainte. Les vérificateurs de l'OSCE ont arrangé une
12 réunion, et le groupe a rencontré le commandant de la police, qui était le
13 chef adjoint de la police, le 2 février. Les plaignants, ceux qui sont
14 venus se plaindre étaient très inquiets, mais le chef de la police les a
15 calmés et a agi d'une façon très amicale. Il a pris toutes les notes
16 nécessaires, a regardé les blessures et ce qui avait été utilisé. Il a été
17 très affecté lorsqu'il a appris que la radio avait été volée. Il a présenté
18 des excuses aux vérificateurs qui se plaignaient. Il les a assurés que
19 quelque chose de ce genre ne se reproduirait pas et qu'on retrouverait,
20 qu'on punirait les policiers qui s'étaient comportés de façon incorrecte.
21 "Le 3 février, les policiers de l'OSCE ont à nouveau rencontré le
22 commandant de la police. Ils se sont assurés que les policiers qui avaient
23 pris la radio avaient été identifiés et punis par une réduction de salaire.
24 Le policier avait dû trouver une nouvelle radio, et l'a portée à la
25 famille. Après avoir donné des excuses, ceci s'étant passé le 3 février,
26 toutefois, la deuxième visite a eu pour effet que cette famille, une fois
27 de plus, a dû avoir 15 personnes sur place, ce qui, fatalement, se trouvait
28 très menaçant."
Page 633
1 Q. Maintenant, Madame, d'après la description, je ne vois pas ce que la
2 police, lorsque la police a été informée de ces comportements, avait fait
3 de mal. Veuillez me le dire, s'il vous plaît.
4 R. Votre question telle qu'elle m'était posée était de savoir si oui ou
5 non l'inconduite et les actions de correction avaient été appliquées dans
6 des situations où ce comportement était porté à l'intention des autorités.
7 Je ne peux pas être d'accord que cela ait été le cas tout le temps, Maître.
8 Q. Je ne vous ai pas demandé --
9 R. C'est la raison pour laquelle j'ai répondu comme je l'ai fait.
10 Ce rapport parle tout seul. Il y a des rapports qui contiennent des
11 informations de ce genre. Evidemment, il fallait faire ceci d'une façon
12 impartiale. Je pense qu'il y a eu de nombreux autres cas où des
13 comportements de ce genre ont été portés à l'attention des autorités, et
14 aucune mesure n'a été prise.
15 Q. Madame --
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic, pourriez-vous, s'il
17 vous plaît, trouver un moment qui convient pour interrompre votre contre-
18 interrogatoire, parce que nous devons avoir une suspension de séance.
19 M. IVETIC : [interprétation] Alors, ceci nous amène -- parce que j'ai
20 encore quelques questions qui découlent de ce qui vient d'être dit de façon
21 à pouvoir en terminer et voir -- bon, ils ne sont pas très nombreuses, ces
22 questions. Après la suspension, nous pourrons reprendre avec ce que nous
23 devons encore régler.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie. Nous reprendrons à 6
25 heures 30, et nous siégerons encore pour une demi-heure.
26 --- L'audience est suspendue à 18 heures 08.
27 --- L'audience est reprise à 18 heures 30.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic.
Page 634
1 M. IVETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il ne me reste
2 qu'une ou deux questions, et je vais conclure mon interrogatoire de Mme
3 Walker -- pardon, Mme Mitchell, excusez-moi.
4 Q. En ce qui concerne votre travail pour le retour des réfugiés au Kosovo-
5 Metohija, savez-vous que les autorités serbes en 1999 avaient établi une
6 cellule de Crise pour le retour des réfugiés et avaient créé des centres
7 pour assister ces réfugies pour qu'ils puissent retourner en Macédoine et
8 en Albanie et dans le Kosovo-Metohija ?
9 R. Est-ce qu'il s'agit du Centre de coordination du Kosovo, le CCK ?
10 Q. [aucune interprétation]
11 [Le conseil de la Défense se concerte]
12 M. IVETIC : [interprétation]
13 Q. C'était pour les personnes déplacées à l'intérieur, excusez-moi --
14 R. Excusez-moi.
15 Q. Le Centre pour les personnes déplacées à l'intérieur.
16 R. Je ne suis pas au courant.
17 Q. Bien. Dans ce cas, je n'ai pas d'autres questions à poser.
18 R. Je voudrais juste vous demander une précision, un éclaircissement.
19 Excusez-moi. Pourriez-vous reposer votre question, parce que je suis
20 consciente du fait qu'il y avait des personnes déplacées à l'intérieur en
21 Serbie et que le gouvernement essayait de s'en occuper.
22 Q. Ceci était au Kosovo-Metohija. Il y avait une dizaine de centres
23 établis par les autorités serbes pour aider les personnes déplacées à
24 rentrer chez elles ?
25 R. Bien, bien. Non, je n'ai pas de renseignement détaillé à ce sujet.
26 Q. Bien. Je vous remercie.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
28 Monsieur Stamp.
Page 635
1 M. STAMP : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je vous remercie.
2 Très brièvement.
3 Nouvel interrogatoire par M. Stamp :
4 Q. [interprétation] On vous a montré une base de données et une
5 comparaison a été faite avec les données de l'OSCE. Juste une question là-
6 dessus. Pouvez-vous faire des commentaires sur la façon dont l'IGC gérait
7 et organisait ces données ? Est-ce que vous le savez ?
8 R. Oui. On m'a demandé de faire une pause avant de répondre. Oui, je suis
9 au courant.
10 Q. Est-ce que vous savez comment c'était géré, comment on s'en occupait à
11 partir du moment où c'était arrivé au bureau du Procureur ?
12 R. Non.
13 Q. Bien. Je vous remercie beaucoup.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
15 Ceci porte sur un point qui intéresse la Chambre de première instance. Ces
16 deux exemples qui ont été produits étaient absolument identiques. Il n'est
17 absolument pas possible de penser qu'il s'agisse de quelque chose
18 d'accidentel.
19 M. STAMP : [interprétation] Effectivement.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et tout simplement à cause du
21 caractère très détaillé de la documentation qu'il y a là. Et au cours
22 d'échange d'information de cette façon, ceci n'est pas compatible avec le
23 plan que le témoin a décrit. Alors, j'espère qu'ou bien vous avez quelqu'un
24 qui pourra plus tard vous expliquer ceci ou qui pourra procéder à une sorte
25 de recherche ou d'enquête qui vous permettrait de nous l'expliquer a nous.
26 M. STAMP : [interprétation] Je --
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Parce que ceci pourrait avoir une
28 incidence, c'est évident, sur l'appréciation de la déposition du témoin.
Page 636
1 M. STAMP : [interprétation] Oui, je pense que je peux l'expliquer. Je lui
2 ai posé cette toute dernière question pour faire comprendre aux membres de
3 la Chambre qu'elle n'était peut-être pas au courant de la manière dont ces
4 formules, notamment la dernière, elles étaient créées par le GCI.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous auriez vous-même des
6 éléments qui permettent de l'expliquer ?
7 M. STAMP : [interprétation] S'il est nécessaire de citer un témoin pour
8 expliquer comment nous gérons, nous traitons les données, les données
9 brutes, dans le système de stockage du bureau du Procureur, il est probable
10 que nous pouvons le faire. Mais, je pense qu'il y a quelque chose qui
11 pourrait permettre aux membres de la Chambre, d'après les enquêtes qui ont
12 été faites, de savoir comment les données brutes sont traitées et comment
13 éventuellement on les fusionnent. Il y a plusieurs personnes qui apportent
14 des données et à un moment donné elles sont mises ensemble, contractées de
15 façon à ce qu'elles soient placées dans une base de données, et parfois des
16 rapports de l'OSCE pourraient être fusionnés avec les renseignements du
17 GCI.
18 En d'autres termes, le GCI pourrait avoir des renseignements, et à un
19 moment donné ces renseignements sont contractés de façon à avoir une base
20 de données correspondant à plusieurs milliers d'éléments d'information
21 qu'on avait reçus comme données brutes. En fusionnant ces renseignements
22 d'autres sources dans leur propre base de données ou leur données, vous
23 verrez que le GCI -- la formule de le GCI a des documents qui sont
24 identiques à d'autres et d'autres sources, parce qu'en créant sa base de
25 données, elle a opéré un certain nombre de fusions. C'est l'explication que
26 je peux donner.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais ceci serait vraisemblablement
28 contraire à un protocole que vous aviez avec eux pour parvenir à un accord
Page 637
1 sur la façon de traiter les données lorsque des documents provenant de
2 l'UCK - enfin, je cite ce qu'a dit le témoin - est un document hautement
3 confidentiel, par conséquent, vous n'auriez pas le droit ou la permission
4 de procéder à une fusion de cette documentation telle que je comprends la
5 situation.
6 Est-ce que vous êtes en train de dire que ceci était fait délibérément, au
7 contraire -- en contravention de la base sur laquelle la documentation vous
8 était fournie pour commencer ?
9 M. STAMP : [interprétation] Non.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ou est-ce que vous voulez nous dire
11 autre chose ?
12 M. STAMP : [interprétation] Non, non. Je ne dis pas que la documentation
13 était fusionnée en ce sens qu'elle était communiquée aux parties
14 contrairement aux directives reçues de l'OSCE. La documentation devait être
15 gérée, et à ce moment-là le bureau du Procureur devait employer des
16 personnes pour traiter ces documents. Parmi les personnes qui étaient
17 employées contractuellement pour aider le bureau du Procureur à gérer ces
18 documents, il y avait le GCI.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.
20 M. STAMP : [interprétation] Ensuite, ils étaient autorisés en traitant ce
21 matériel pour le bureau du Procureur à fusionner leur documentation avec
22 les documents reçus de diverses parties.
23 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
24 M. STAMP : [interprétation] Peut-être que je pourrais également indiquer
25 qu'en fait ils ont vraiment créé le logiciel. Nous avons fait nous mêmes la
26 fusion au bureau du Procureur, donc nous avons mis ensemble divers rapports
27 et c'est la raison pour laquelle vous pourrez trouver un rapport GCI ainsi
28 que d'autres rapports. Ceci a été fait en procédant à des recherches dans
Page 638
1 un volume considérable de documents en 1999 et en l'an 2000.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais est-ce que vous êtes en train
3 d'essayer de nous dire que ces renseignements n'étaient pas disponibles au
4 GCI pour leur propre fin. C'est bien cela que vous dites ?
5 M. STAMP : [interprétation] Je --
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et ceci est une base de données pour
7 le bureau du Procureur.
8 M. STAMP : [interprétation] La base de données du Procureur, oui.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je dois dire que je reste sceptique et
10 il faudrait mieux me persuader de cela pour être bien sûr qu'il n'y a pas
11 eu de violation de l'accord sur les modalités pour lesquelles les
12 renseignements vous avez été fournis, mais ceci peut devenir beaucoup plus
13 clair par la suite.
14 Je ne crois pas devoir ajouter beaucoup. Je ne sais pas. J'exprime
15 simplement une inquiétude, une préoccupation en ce qui concerne la
16 documentation, et nous regardons ces renseignements tels qu'ils ont été
17 fournis.
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je voudrais vous remercier d'être
20 venue au Tribunal à ce procès pour faire votre déposition. Je pense que
21 nous avons entendu tout ce que nous devions entendre de vous. Ceci n'est
22 évidemment pas garanti. J'espère en tous les cas que suffisamment
23 d'éléments ont été explorés au cours de votre interrogatoire et contre-
24 interrogatoire, et que ceci met fin à votre contribution. Je vous remercie
25 beaucoup. Vous êtes maintenant libre de vous retirer.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
27 [Le témoin se retire]
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maintenant, Maître Ivetic, nous avons
Page 639
1 un petit peu de temps qui nous reste ce soir, donc peut-être pourrions-nous
2 entendre vos arguments à la lumière de la déposition qui a été faite.
3 M. IVETIC : [interprétation] Pour l'essentiel, Monsieur le Président, la
4 partie des arguments, cela demeure la même que ce j'avais dit -- ce qu'on
5 avait précisé dans la requête que nous avons déposée hier, à savoir que,
6 pour l'essentiel, le rapport contient des affirmations, des déclarations
7 faites par des témoins qui ne nous ont pas été fournies, et qui semblent en
8 fait être différentes des exemplaires qui nous ont été remis. Et
9 l'Accusation est en train d'essayer de les introduire comme éléments de
10 preuve sous forme écrite. Je voudrais dire que c'est la façon dont je
11 comprends que des éléments de preuve sous forme écrite des déclarations de
12 témoins, leurs dépositions doivent être faites par la voie de l'article 92
13 bis. Et les exigences de l'article 92 bis ne sont pas satisfaites par cette
14 pièce à conviction. Ceci est l'essentiel des objections que j'ai à élever.
15 En plus des questions que j'expose dans ma requête, à savoir qu'il y a pour
16 l'essentiel des parties de ce rapport qui traitent de conclusion à
17 caractère juridique, qui en fait relèvent de la compétence de la Chambre de
18 première instance et qui ne devraient pas être présentées comme éléments de
19 preuve -- je veux dire, simplement parce qu'il se trouve qu'un témoin soit
20 un juriste cela ne transforme pas cette personne, cela ne veut pas dire que
21 ses conclusions, ce rapport rédigé par des juristes ne veut pas dire que
22 les conclusions puissent en quoi que ce soit être liées ou avoir une valeur
23 probante, indépendamment du fait qu'il s'agit simplement d'opinions. Et je
24 pense que mes collègues ont d'autres arguments de ce genre à ajouter, des
25 objections précises qu'ils ont élevées hier, donc je ne sais pas si vous
26 souhaitez d'abord poser des questions.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que c'est ce que vous voulez
28 dire en ce qui concerne les conclusions juridiques ou les conclusions qui
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1 se trouvent dans ce rapport, que ce sont vraiment des éléments qui sont du
2 ressort de la Chambre de première instance pour déterminer il lui
3 appartient d'en décider plutôt que d'entendre un témoin en parler dans une
4 déposition. Est-ce que c'est cela que vous voulez faire, simplement appeler
5 notre attention et nous demander de faire preuve de la prudence voulue si
6 nous acceptons ce qui est dit comme éléments de preuve ou comme déposition,
7 et limiter notre attention à ce qui doit être dit comme étant éléments de
8 preuve de fait ou est-ce que votre argument sur ce point, je parle du 92
9 bis, est-ce que votre argument à ce point, est-ce que cela va plus loin, et
10 cela nous demande d'admettre ce rapport, d'admettre qu'il est déposé avant
11 de décider quel poids y attribuer ?
12 M. IVETIC : [interprétation] Ce rapport proprement dit comporte 750 pages,
13 avec toute une série de conclusions. Cela serait peut-être une tâche
14 difficile de faire la découpure dans ce document.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je comprends très bien ce que vous
16 voulez dire, et j'apprécie le fait que vous reconnaissiez que le bon sens
17 doit prévaloir dans ce type de situation. Je pense qu'il faut tracer des
18 limites là où c'est approprié, compte tenu des éléments par ouï-dire et ce
19 qui va dans le sens de conclusions, ce qui l'appartient à la Chambre de
20 tirer.
21 Je vous remercie, Maître Ivetic, de votre aide et également de la
22 brièveté avec laquelle vous nous exposez ceci.
23 M. IVETIC : [interprétation] Je vous remercie.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître O'Sullivan -- excusez-moi,
25 Maître Visnjic.
26 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre permission
27 je voudrais dire quelque chose qui concerne certains nouveaux éléments qui
28 viennent de se faire jour et qui pourraient avoir une incidence sur votre
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1 décision d'admettre ou de ne pas admettre cette déposition.
2 Hier, M. Stamp a dit pour le compte rendu quelque chose dans ce sens.
3 Lorsqu'il a répondu à la question posée par mon collègue, Sepenuk, en ce
4 qui concerne la documentation du livre, il a dit que ces conclusions
5 n'étaient pas du ressort des dispositions de l'article 70 -- 63(ii) ou de
6 l'article 68 du règlement. Entre autres choses, il a dit que celles-ci
7 contenaient des éléments de preuve qui étaient contraires aux dispositions
8 de l'article 68.
9 Ce sur quoi je voudrais attirer votre attention pour le moment est
10 ceci : Si nous regardons la liste qui nous donne l'ensemble des pièces à
11 conviction présentées par l'Accusation qui nous a été communiquées - nous
12 parlons de la liste 65 ter des témoins - qui est datée du 6 juillet 2006.
13 Nous avons aujourd'hui vérifié cette liste, et je peux vous dire que
14 d'après cette liste, neuf témoins au total -- neuf déclarations de témoins
15 au total ont été communiquées sous la même forme que celle des déclarations
16 faites par le Groupe de crise international, le GCI. Sur ces neuf
17 déclarations qui ont la forme prévue par le Groupe de crise international,
18 hier l'Accusation, à la fin de la séance, a présenté 12 déclarations sur
19 lesquelles il y en a cinq qui sont les mêmes que les déclarations
20 présentées par le Groupe de crise international, et aujourd'hui, au cours
21 de l'audience, nous n'en avons vu que deux.
22 Egalement, l'Accusation a communiqué sept autres déclarations qui en
23 fait sont des déclarations émanant de l'OSCE, et qui représentent, d'après
24 l'Accusation, des déclarations qui sont sous l'empire de l'article
25 66(A)(ii). Contrairement à ce que M. Stamp a dit hier au compte rendu, je
26 voulais simplement que cela soit vérifié. De façon à corroborer les choses,
27 qu'on peut présenter la déclaration datée du 10 juillet 2006 dans laquelle
28 on lit ce qui suit, je cite : "Et plus loin dans la discussion au cours de
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1 l'audience de ce jour, veuillez trouver les déclarations ci-incluses,
2 prises ou recueillies par l'OSCE."
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Tel que je comprends
4 l'explication pour le moment, et comme je l'indique, je pense que ceci
5 nécessite d'être complété. Il se peut qu'il y en ait sept qui en aient la
6 forme prévue par l'OSCE et cinq autres qui ont subi quelques ajustements de
7 données par le GCI. Ceci ne veut pas dire nécessairement qu'ils sont
8 devenus la propriété du GCI. Ceci est suggéré par les initiales que l'on
9 trouve tout en haut, il se peut que ceci traduise simplement le fait qu'ils
10 ont eu un rôle à jouer en ce qui concerne la gestion des données. Bon,
11 alors nous en attendrons davantage à ce sujet, mais je pense que c'est cela
12 fondamentalement.
13 Est-ce que vous dites que celles-ci vous sont communiquées pour la toute
14 première fois ou est-ce que vous reconnaissez qu'elles ont déjà été
15 communiquées plus tôt ?
16 M. VISNJIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Ce que je dis,
17 c'est que sept de ces déclarations ont été communiquées pour la première
18 fois, et que les cinq autres --
19 L'INTERPRÈTE : [chevauchement]
20 M. VISNJIC : [interprétation] Et que cinq autres, également sous la forme
21 prévue par l'OSCE, nous les avons reçu sous la forme qui était celle du
22 Groupe de crise international avant cette communication. En d'autres
23 termes, nous avons cinq doublons qui contiennent le même texte, et sept
24 communications qui sont entièrement nouvelles.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je suppose que ceci pourrait avoir une
26 incidence sur ce qui est débattu maintenant, mais ceci pourrait avoir une
27 incidence encore plus grande sur l'admissibilité des éléments de cette
28 déposition, plutôt que sur la question de l'admissibilité du rapport de
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1 l'OSCE.
2 Y a-t-il quelque chose de plus que vous vouliez dire à ce sujet, M.
3 Visnjic ?
4 [B/C/S sur le canal français]
5 M. VISNJIC : [interprétation] - nous avons un exemple ici, un détail qui
6 indique qu'au cours de ces événements, l'OVK est arrivé et à dit aux
7 habitants du village qu'ils devaient avancer parce qu'il y avait -- et
8 sortir, parce qu'il y avait des membres d'une unité paramilitaire serbe qui
9 approchait. Simplement pour vous illustrer la situation, c'est la raison
10 pour laquelle je vous donne cet exemple.
11 Le fait est que l'Accusation nous a présenté deux témoins qui pourraient
12 témoigner à propos des événements de Bela Crkva. Aucun des deux, Monsieur
13 le Président, n'évoque l'OVK dans la même façon que cela est décrit dans le
14 livre. Je n'ai aucune connaissance sur ce que d'autres déclarations peuvent
15 contenir, car les autres déclarations n'ont pas été communiquées. Mais je
16 suppose que, compte tenu de cet exemple-ci, aucune de ces déclarations ne
17 contient quelque chose qui devrait être communiqué à l'équipe de la Défense
18 d'après le règlement de ce Tribunal.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne sais pas si c'est un problème de
20 traduction ou un malentendu. Je ne sais pas, mais vous dites que vous
21 supposez qu'aucune des déclarations ne contient quelque chose qui devrait
22 être communiqué à la Défense. Est-ce qu'il s'agit d'une erreur ici ?
23 M. VISNJIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Ce que je vous
24 dis, c'est ceci : que les déclarations qui nous ont été présentées et qui
25 nous ont été communiquées, ces déclarations ne contiennent aucun élément à
26 propos de l'OVK, alors que dans le livre il y a des éléments d'information
27 sur l'OVK. En réalité, je me pose la question et je vois la note en bas de
28 page, par exemple, numéro 36, où on évoque ici les déclarations de témoins
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1 inconnus. Je suppose que c'est l'OSCE qui a obtenu ces éléments
2 d'information en recueillant ces éléments de témoins inconnus. Mais nous
3 n'avons pas d'information sur ce que contienne cette déclaration, mais je
4 pense qu'on peut retrouver ces éléments d'information; autrement dit, que
5 l'OVK était présente sur les lieux. Je crois qu'il s'agit là des éléments à
6 décharge minimum qui peuvent être présentés par la Défense, si on tient
7 compte de toutes les théories possibles en la matière.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne vous suis pas très bien. Peut-
9 être qu'il s'agit d'un problème de traduction, Maître Visnjic.
10 Quel est votre argument ici ? Qu'est-ce que vous nous demandez de faire ?
11 M. VISNJIC : [interprétation] Tout d'abord, l'article 66. Nous souhaitons
12 que toutes les déclarations de témoins nous soient communiquées, toutes les
13 déclarations qui ont été recueillies par l'OSCE.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous n'avez pas besoin de me dire
15 cela. L'Accusation vous a déjà dit ce qu'elle était disposée à faire sur ce
16 point-là. C'est quelque chose que nous avons déjà vu. Nous avons dépassé ce
17 stade-là.
18 M. VISNJIC : [interprétation] Deuxièmement, compte tenu des éléments ou des
19 documents qui nous ont été communiqués par l'Accusation et qui
20 accompagnaient ce livre, ils avaient l'obligation conformément à l'article
21 66(A)(ii) et l'article 68. A mon sens, ils n'ont pas respecté leurs
22 obligations, car lorsque nous avons reçu ces différents documents, nous
23 nous réservons le droit de rappeler le témoin pour des questions
24 supplémentaires, parce qu'il y a encore une grande inconnue ici. Et si nos
25 confrères de l'Accusation s'étaient conformés au règlement, ils auraient dû
26 nous communiquer cela.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je suis surpris de constater que c'est
28 le seul droit que vous réservez. Evidemment, cela dépendra pour beaucoup de
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1 ce que vous découvrirez. L'Accusation vous a dit que ceci vous sera
2 communiqué, que ces documents vous seront communiqués. Si ensuite vous
3 découvrez quelque chose qui semble indiquer que l'obligation contenue dans
4 l'article 68 n'a pas été respectée, à ce moment-là, effectivement, je
5 m'attendrais entendre des arguments de votre part.
6 J'ai pris bonne note de ce que vous avez dit, mais je ne peux pas faire
7 grand-chose à ce stade.
8 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite m'en tenir
9 à cela. Je crois que toutes les fois que l'on enfreint les règles -- je
10 vais peut-être le dire différemment. Il est vrai qu'on a enfreint à
11 l'article 66(A), car il y avait une ordonnance exécutoire eu égard à ces
12 déclarations qui devaient nous être communiquées, et ceci n'a pas été fait
13 en ce qui concerne sept des témoins.
14 Pour ce qui est de l'article 68, je vais essayer de vous citer un exemple,
15 mais dans le livre, par exemple, je pense qu'il y a des éléments. Je ne
16 peux pas vous dire autre chose, car je ne dispose pas de suffisamment de
17 documents.
18 Il est vrai de dire qu'il m'est très difficile de comprendre pourquoi
19 l'Accusation n'a pas accordé suffisamment de poids aux documents qui
20 accompagnent le livre. J'avance qu'ils auraient dû le faire traduire et
21 clairement établir ce qui ceci contient.
22 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Pardonnez-moi si j'interviens, mais
23 nous sommes à un stade de la procédure où les règles ont été enfreintes.
24 Mais nous attendons toujours des éléments d'information, et vous pourrez le
25 signaler à ce moment-là, et vous pourrez à ce moment-là parler de règles
26 qui auront été enfreintes.
27 Mais pour l'instant, je crois qu'il s'agit d'une question purement
28 théorique, car ceci ne s'est pas produit. Nous pensons que l'Accusation va
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1 respecter ses obligations, et ce que vous nous dites aujourd'hui est
2 quelque chose qui devrait leur rappeler cela.
3 Je propose que vous attendiez un petit moment pour voir ce qui
4 effectivement se passera.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Visnjic.
6 Nous devons maintenant lever l'audience jusqu'à demain, et nous entendrons
7 d'autres arguments de la Défense si d'autres conseils de la Défense
8 souhaitent présenter des arguments sur ce point.Nous entendrons les
9 réponses de l'Accusation demain après-midi.
10 Avant de lever l'audience, j'aimerais clairement indiquer, Monsieur
11 Hannis, que la Chambre de première instance ne va pas se départir des
12 instructions que nous avons déjà données auparavant, à savoir que lorsque
13 les témoins sont cités à la barre - et je fais une distinction ici par
14 rapport à une situation où le témoin ne doit pas être cité à la barre -
15 mais lorsqu'un témoin est cité à la barre, nous ne voulons pas entendre des
16 résumés des déclarations de témoin. Nous sommes tout à fait en mesure de
17 lire les déclarations nous-mêmes. Le Procureur qui interroge le témoin
18 peut, bien évidemment, aborder un certain nombre de questions avec le
19 témoin pour mettre en exergue une partie de sa déposition ou des points
20 particuliers pour que le témoin se sente à l'aise. Mais les règles
21 généralement appliquées par la Chambre de première instance consistent à
22 dire que lorsque nous entendons une déposition, nous ne voulons pas
23 entendre les résumés de dépositions lorsqu'il s'agit de témoin viva voce.
24 Nous levons l'audience et nous reprendrons demain à
25 14 heures 15.
26 --- L'audience est levée à 19 heures 00 et reprendra le mercredi le 12
27 juillet 2006 à 14 heures 15.
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