Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 8 août 2006

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Haxhibeqiri.

7 Je vous rappelle que la déclaration solennelle que vous avez prononcée hier

8 en déclarant que vous alliez dire la vérité continue à s'appliquer à la

9 suite de votre déposition aujourd'hui.

10 LE TÉMOIN: FUAT HAXHIBEQIRI [Reprise]

11 [Le témoin répond par l'interprète]

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, c'est à vous.

13 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Avant de

14 commencer j'indique qu'hier j'ai oublié de présenter une nouvelle personne

15 membre de notre équipe. April Carter était ici à mes côtés hier et elle le

16 sera encore aujourd'hui.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Hannis.

18 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

19 Interrogatoire principal par M. Hannis : [Suite]

20 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Haxhibeqiri.

21 R. Bonjour, Monsieur.

22 Q. Nous parlions hier de la façon dont vous vous êtes caché à Gjakova

23 avant la campagne de bombardement de l'OTAN. Avant le début des

24 bombardements en 1999, est-ce que vous aviez une idée des conditions qui

25 régissaient la coexistence des différents groupes ethniques dans la ville

26 de Gjakova, au moins approximativement ?

27 R. Selon les statistiques de 1981, qui ont été les dernières statistiques

28 officiellement publiées, la population comptait environ 120 000.

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1 Aujourd'hui elle compte 158 000 personnes.

2 Q. Connaissez-vous à peu près le nombre de la population de la

3 municipalité de Gjakova, à peu près ?

4 R. Les chiffres que je viens de citer concernaient la municipalité.

5 Q. Pour la ville en tant que telle, est-ce que vous connaissez ces

6 chiffres ?

7 R. Environ 50 % de la population résidant dans la municipalité habitait

8 dans la ville, à moins que ce ne soit peut-être 45 %. Le reste était une

9 population rurale.

10 Q. Connaissez-vous approximativement le pourcentage de cette population

11 totale qui se composait d'Albanais de souche ?

12 R. La population albanaise de souche constituait la municipalité, pas

13 seulement à Gjakova mais dans tout le Kosovo, alors que sur le plan

14 politique les Serbes constituaient la majorité, alors que dans la

15 population, ils atteignaient à peine 2 %, quant aux autres minorités

16 ethniques elles composaient d'après moi 0,2 % de la population à peine.

17 Q. Etes-vous en train de dire que dans la municipalité de Gjakova les

18 Albanais de souche constituaient 90 à 95 % de la population ?

19 R. Der 97 à 98 % de la population.

20 Q. Compte tenu du travail que vous avez accompli avec le Conseil pour la

21 défense des droits de l'homme et des libertés, avez-vous une idée des

22 conditions dans lesquelles un grand nombre d'Albanais kosovars ont quitté

23 la municipalité de Gjakova au cours du premier semestre de 1999 ?

24 R. Je ne pourrais vous donner que des chiffres approximatifs, je dirais

25 que 70 % de la population à peu près est partie pour l'Albanie. Il me

26 serait difficile de vous fournir un chiffre plus précis, ce pourcentage est

27 approximatif.

28 Q. Pouvez-vous, Monsieur, dire aux Juges de la Chambre, si vous êtes au

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1 courant du climat qui régnait parmi les Albanais kosovars de Gjakova au

2 moment des bombardements de l'OTAN et quel était le sentiment de cette

3 population vis-à-vis les frappes aériennes de l'OTAN ?

4 R. A partir du 24, c'est-à-dire à partir du premier jour des frappes

5 aériennes de l'OTAN, donc à partir de la nuit du 4, après minuit, la ville

6 était en flammes, et à ce moment là plus de 55 villages étaient incendiés,

7 soit en partie, soit totalement. Plus de 40 000 habitants avaient déjà été

8 chassés de leurs villages, et avaient trouvé refuge à Gjakova étant donné

9 que les villages avaient été pilonnés par les forces serbes. La terreur

10 régnait partout et en permanence. Cette nuit-là, plus de 200 cafés et

11 restaurants ont été incendiés dans la vieille ville et cinq personnes ont

12 été tuées non loin de l'endroit où j'habitais. Cette terreur a continué

13 pendant 78 jours et nuits de façon permanente jusqu'à l'arrivée des troupes

14 de l'OTAN.

15 Pour répondre à votre première question, voici ce que je pense de

16 l'OTAN. S'il n'y avait pas eu l'OTAN, les Albanais auraient été la

17 population la plus misérable de ce pays. L'OTAN a provoqué un miracle.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant d'oublier la question que je

19 souhaiterais vous poser, j'aimerais vous dire ce qui suit : on vous a

20 demandé quel était le pourcentage de la population serbe, et vous avez

21 répondu que c'était un pourcentage très faible, alors que cette population

22 serbe occupait la majorité des postes politiques. Votre réponse a été

23 traduite comme se rapportant à la situation actuelle, mais lorsque vous

24 dites que les Serbes occupaient la majorité des postes politiques, est-ce

25 que vous parlez de 1999 ou de la période actuelle, d'aujourd'hui ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je parlais de l'époque qui fait l'objet de ma

27 déposition.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce pourcentage ne concerne que cette période-

2 là, car aujourd'hui il est non-existant.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ajouterais que je parlais des Serbes et des

5 Monténégrins, car ces deux groupes ethniques étaient présents dans la

6 population de Gjakova à l'époque.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

8 M. HANNIS : [interprétation]

9 Q. Monsieur Haxhibeqiri, au paragraphe 45 de votre déclaration préalable,

10 page 9 tout en haut de la page dans la version B/C/S, vous dites avoir vu à

11 l'époque un fleuve de personnes quittant la ville. Est-ce que ces personnes

12 avaient pu prévoir ce qui était en train de se passer ?

13 R. Des convois humains s'étiraient sur les routes. Ceci a commencé au

14 début du mois d'avril 1999, et ils se sont formés en raison du scénario mis

15 en place par les forces responsables de cette expulsion des Albanais hors

16 de notre municipalité, et hors de tout le Kosovo, en vue de les chasser

17 vers l'Albanie. Les forces serbes ont pénétré dans les maisons des Albanais

18 kosovars. On en chassait leurs habitants par recours à la force, par

19 recours à la menace, en déclarant qu'il fallait que toutes ces personnes

20 quittent leurs domiciles parce qu'elles avaient demandé à l'OTAN de venir.

21 On disait aux Kosovars, vous demandez l'Albanie. Et bien, allez en Albanie.

22 C'est votre patrie. Le Kosovo est un pays serbe, et sous le menace des

23 armes avec des insultes permanentes, sous les coups et diverses exactions,

24 sous des violences physiques importantes, avec leurs cartes d'identité qui

25 étaient déchirées, avec parfois des viols, toutes ces personnes ont été

26 contraintes de quitter leur pays sous le prétexte des bombardements de

27 l'OTAN.

28 Q. Je vois.

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1 R. Excusez moi, pour libérer --

2 Q. Je vois.

3 R. [aucune interprétation]

4 Q. Je pense qu'au compte rendu d'audience, il faudrait plutôt parler de

5 "flee" et non de "free," donc "fuir," n'est-ce pas, et pas libérer ?

6 R. Oui, oui, oui. Ces personnes ont été contraintes de fuir le pays en

7 raison de la violence exercée à leur encontre.

8 Q. Dans le paragraphe suivant, vous dites qu'à la fin du mois d'avril,

9 vous avez vu la police se regrouper autour de la ville, et des policiers

10 enregistrer les Albanais kosovars qui étaient encore dans cette ville. A la

11 fin du mois d'avril, est-ce que vous avez une idée du nombre d'Albanais

12 kosovars qui se trouvaient toujours dans la ville de Gjakova ?

13 R. Ce n'est pas à la fin du mois d'avril, mais à peu près le 13 mai. Comme

14 je l'ai déjà dit, environ 70 % de la population a été contrainte de quitter

15 son domicile pour se rendre en Albanie. Certaines de ces personnes ont été

16 arrêtées, et se sont retrouvées en prison.

17 Q. Mais savez-vous pourquoi les 30 % de cette population qui sont restés

18 n'ont pas été tués ou contraints à partir pour l'Albanie

19 M. LUKIC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant, je vous prie, Monsieur

21 Haxhibeqiri.

22 Maître Lukic.

23 M. LUKIC : [interprétation] Je pense que cette question appelle le témoin à

24 spéculer.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, je ne suis pas d'accord.

26 Je pense qu'aussi longtemps, Monsieur Hannis, que vous faites bien

27 comprendre au témoin que ce qu'il nous faut, c'est connaître son expérience

28 personnelle, entendre de sa bouche ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu lui-

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1 même, il n'y a pas de problème.

2 M. HANNIS : [interprétation] Ma première question, je la répète, était la

3 suivante : est-ce que vous le savez, oui ou non ?

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

5 M. HANNIS : [interprétation] En fonction de la réponse du témoin, je lui

6 poserai d'autres questions de suivi par la suite.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien.

8 M. HANNIS : [interprétation]

9 Q. D'abord, Monsieur Haxhibeqiri, je répète la question que je vous posais

10 tout à l'heure. Est-ce que vous savez pourquoi les 30 % de la population

11 qui sont restés dans la ville de Gjakova n'ont été ni tués, ni

12 emprisonnés ?

13 R. Ces personnes pourraient vous répondre mieux que moi. Le but était sans

14 doute d'en faire des otages, de les garder disons comme monnaie d'échange,

15 pour les utiliser éventuellement plus tard à diverses fins, les personnes

16 qui les détenaient connaissaient ces objectifs mieux que moi.

17 Q. D'accord. Je vous poserai maintenant une ou deux questions de suivi.

18 R. Le but était de maintenir cette population sous contrôle. Il était plus

19 facile de faire pression sur elle dans ces conditions.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je crois que maintenant je vois un peu

21 ce que Me Lukic voulait dire. Je m'attendais à entendre une réponse émanant

22 de l'expérience personnelle du témoin au sein de cette population.

23 Manifestement, le témoin a interprété cette question comme signifiant qu'on

24 lui demandait de tirer des conclusions sur les actions qui ont provoquées

25 cette fuite d'une partie de la population, ceci n'est pas acceptable,

26 Monsieur Hannis.

27 M. HANNIS : [interprétation] Moi, je pensais --

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le témoin a indiqué clairement qu'il

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1 n'était pas en mesure de répondre à votre question.

2 M. HANNIS : [interprétation] Je m'attendais à l'entendre répondre par oui

3 ou par non en disant éventuellement qu'il pouvait répondre, et en indiquant

4 sur quoi il se fondait pour ce faire.

5 Q. Monsieur Haxhibeqiri, dans votre déclaration aux paragraphes 24 à 28,

6 c'est-à-dire à partir de la page 6 aussi bien dans les versions anglaises

7 que B/C/S, et aux paragraphes 32 à 44, qui commencent en page 7, vous

8 donnez des indications précises au sujet de six massacres, et vous parlez

9 ensuite d'autres massacres, de pillages, d'incendies et d'expulsions.

10 Quelle est la source de ces renseignements que vous avez au sujet des

11 incidents que vous décrivez dans votre déclaration ? Est-ce qu'il s'agit

12 d'événements que vous avez vus vous-même ? Est-ce que c'est une

13 connaissance de première main ou émanant de sources tierces ? Comment est-

14 ce que vous avez eu connaissance de ces événements ?

15 R. A l'époque où ces crimes ont été commis, c'était la première nuit des

16 bombardements, à ce moment-là j'étais caché à Blloku i Ri, comme je l'ai

17 dit hier. Mais à partir de ma maison, on m'a dit par téléphone que ces

18 personnes avaient été tuées. Je les connaissais toutes, car elles vivaient

19 dans le même quartier que moi.

20 Q. Je crois comprendre que ceci fait référence aux six premiers meurtres

21 décrits aux paragraphes 24 à 28 de votre déclaration. Aux paragraphes 32 à

22 44, vous parlez d'autres incidents qui ont eu lieu dans la municipalité, et

23 notamment de meurtres, de pillages, d'incendies et d'expulsions. Quelle est

24 la source des informations pour ces autres événements ? Avez-vous là encore

25 été appelé par des personnes au téléphone avec lesquelles vous travailliez

26 éventuellement, qui vous ont dit cela après les bombardements ?

27 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Monsieur le Président.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant, je vous prie. Il y a une

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1 autre objection de ce côté-ci.

2 Oui, Maître O'Sullivan.

3 M. O'SULLIVAN : [interprétation] J'ai une objection. M. Hannis guide le

4 témoin dans l'interrogatoire principal, et là encore nous ne sommes pas en

5 présence d'un témoin au titre de l'article 92 bis. C'est un témoin qui

6 témoigne viva voce et qui est guidé par le représentant de l'Accusation par

7 la formulation des questions qu'il lui pose et des commentaires qui se

8 trouvent dans ses questions.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne vois pas de caractère directeur

10 à la question qui vient d'être posée. On demande au témoin quelle est la

11 source des renseignements qu'il a au sujet d'un certain nombre

12 d'événements, mais est-ce que c'est la deuxième partie de la question à

13 laquelle vous faites objection ?

14 M. O'SULLIVAN : [interprétation] L'ensemble de la question, à partir de la

15 ligne 11 au compte rendu d'audience. Nous avons déjà entendu un certain

16 nombre de questions posées de cette façon. Le représentant de l'Accusation

17 indique les paragraphes de la déclaration préalable, il dit que telle et

18 telle chose s'est produite, vous nous avez parlé de cela, est-ce que c'est

19 en raison des expulsions et de la violence que vous avez dit telle et telle

20 chose. Les questions sont directrices s'agissant d'un témoin qui témoigne

21 en étant physiquement présent dans le prétoire, à mon avis.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est un argument général qui ne peut

23 être soutenu. Si un témoin témoigne et parle d'un certain nombre de

24 massacres dans sa déposition, il n'y a rien de répréhensible à ce qu'on lui

25 demande quelle est la source de l'information qu'il rapporte. Mais je suis

26 d'accord avec vous, il n'est pas acceptable de dire : est-ce que c'est

27 encore une fois des gens qui vous ont appelé au téléphone ou est-ce qu'ils

28 l'ont fait après le bombardement, et ce genre de choses. L'Accusation

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1 indique effectivement une certaine orientation au témoin de cette façon. Je

2 suis d'accord avec vous sur ce point. Mais bien que je ne sois pas en

3 général très favorable à des orientations de ce genre, je ne crois pas que

4 la déposition du témoin sur cette question ait quoi que ce soit de

5 répréhensible.

6 Monsieur Hannis, vous n'avez pas obtenu une réponse très utile, me semble-

7 t-il, par rapport à la deuxième partie de votre question.

8 Oui, Maître Cepic.

9 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre autorisation,

10 hier une objection a été soulevée quant à la pagination des documents. Je

11 demanderais à mon collègue de l'Accusation d'être plus précis lorsqu'il

12 cite les numéros de page. Nous n'avons pas trouvé les paragraphes dont il a

13 parlé, nous aimerions au moins un numéro de page et un numéro de paragraphe

14 éventuellement. Je vous remercie.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, là encore c'est une

16 difficulté, car cette déclaration n'a pas de paragraphes numérotés. Il

17 serait utile qu'à l'avenir, les déclarations comportent des numéros

18 paragraphe par paragraphe plutôt que page par page, et que la traduction

19 utilise les mêmes numérotations de paragraphes, si possible. Pouvez-vous

20 aider le conseil de la Défense en lui indiquant le numéro de la page ?

21 Vous avez parlé de six meurtres et ensuite d'un autre paragraphe.

22 M. HANNIS : [interprétation] Oui, paragraphes 32 à 44, commençant à la page

23 7 en version B/C/S, en dessous de la deuxième ligne pointillée --

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

25 M. HANNIS : [interprétation] -- jusqu'au bas de la page.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je retiens l'objection quant à la

27 nature directrice de la dernière question que vous avez posée et je vous

28 invite à aborder vos questions sous une forme différente.

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1 M. HANNIS : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Président.

2 Q. Monsieur Haxhibiqiri --

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Fila, oui.

4 M. FILA : [interprétation] Avec tout le respect que je vous dois, M.

5 Hannis, nous n'apprécions guère que le mot "paragraphe" soit utilisé, car

6 cela nous pose des difficultés. Lorsque l'Accusation dit "paragraphes 22 à

7 24", où se trouvent ces paragraphes ? Ils ne semblent pas exister pour ce

8 qui me concerne. Je ne suis vraiment pas capable de suivre avec ce genre de

9 numérotation, ne dites pas simplement paragraphes 22 à 24, donnez-nous le

10 numéro de page et dites-nous quelle est la ligne à partir du bas de la

11 page.

12 Par exemple, vous dites maintenant : à partir de tel endroit jusqu'au

13 bas de la page. Ce serait tout de même plus utile de nous donner le numéro

14 de la page. Quand vous parlez de "paragraphe", je regarde le compte rendu

15 d'audience le lendemain et je ne trouve plus de paragraphes.

16 Il faut qu'une solution soit trouvée à ce problème.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, oui. Merci, Maître Fila. Je ne

18 pense pas qu'il y ait un problème particulièrement grave. Jusqu'à présent,

19 le témoin a très bien compris de quels passages il était question. Il n'a

20 pas lu la déclaration préalable pour trouver le paragraphe. Je pense que

21 jusqu'à présent, nous avons été capables de retrouver les passages cités,

22 mais je crois également que pour l'avenir, il serait important de trouver

23 un meilleur moyen d'identification qui pourrait se faire par numérotation

24 de page plutôt que numérotation de paragraphe. En tout cas, pour les

25 déclarations à venir, à moins que les paragraphes même ne soient numérotés,

26 et de la même façon dans les deux langues.

27 M. HANNIS : [interprétation] Je suis d'accord, Monsieur le Président, mais

28 n'oublions pas que ces déclarations ont été recueillies en 1999 et en 2000.

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1 Quant au paragraphe, je parlais du paragraphe 32 en version B/C/S, à

2 partir de la page 7, 10 lignes avant le bas de la page.

3 Q. S'agissant des événements que vous venez de décrire, Monsieur

4 Haxhibeqiri, quelle était la source des renseignements que vous aviez à ce

5 sujet ? Est-ce que ce sont des événements auxquels vous avez assisté

6 personnellement ?

7 R. Pour certains d'entre eux, oui. Pour d'autres, ce sont des témoins

8 oculaires qui m'en ont parlé au bureau. Parfois, je me suis rendu sur le

9 lieu où ces événements se déroulaient.

10 Q. Par rapport aux témoins oculaires que vous venez de citer, le dernier

11 paragraphe de votre déclaration préalable, page 9 en version B/C/S, vous

12 indiquez que 1 000 personnes ont été interrogées. Est-ce qu'elles l'ont été

13 par vous personnellement ?

14 R. Non. Nous disposions d'une équipe composée de dix personnes, ce qui

15 veut dire qu'une centaine de ces personnes ont été interrogées ou

16 interviewées par moi, mais à la fin, j'ai consulté l'ensemble de ces

17 interviews.

18 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre, avec votre

19 permission, Monsieur le Président.

20 La question qui vient d'être posée comporte un certain nombre d'éléments

21 directifs, par exemple, lorsque vous dites : est-ce qu'il s'agit

22 d'informations de première main. Car c'est au témoin de dire s'il a vécu

23 ces événements personnellement ou pas. C'est là, à mon avis, que la

24 question est directrice.

25 Puis, en deuxième lieu, j'aimerais que lorsqu'on cite un paragraphe,

26 on cite simplement son numéro sans indiquer quelle est la teneur de ce

27 paragraphe, à moins de risquer de créer des problèmes ultérieurs, car il

28 s'agit d'un interrogatoire principal qui doit pouvoir être lu par la suite

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1 sans aucun aspect subjectif.

2 Je vous remercierais de tenir compte de cette remarque, Monsieur.

3 [La Chambre de première instance se concerte]

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, les Juges de cette

5 Chambre ont un petit souci. En effet, ils craignent qu'ultérieurement, la

6 partie du texte concerné ne soit pas identifiable très clairement à la

7 lecture du compte rendu d'audience. Pour essayer d'éviter de revenir en

8 détail sur tout sur ce qui vient d'être dit, mais pour que les choses

9 soient claires, je vous demanderais si lorsque vous parlez des six

10 meurtres, cet événement est relaté à la page 6 jusqu'à la ligne pointillée;

11 c'est bien cela ?

12 M. HANNIS : [interprétation] Oui. Cet événement est relaté dans le passage

13 qui commence par le paragraphe se lisant comme suit : "Suite aux

14 investigations que j'ai menées auprès de témoins," et cetera.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien.

16 M. HANNIS : [interprétation] Oui.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Puis les questions que vous avez

18 posées au sujet d'événements survenus ultérieurement, à ce sujet, vous avez

19 évoqué les pages 6 et 7 de la version anglaise, donc ce passage se trouve

20 entre les deux séries de lignes pointillées.

21 M. HANNIS : [interprétation] Non, non, non. Ce passage commence en page 7

22 en dessous de la première ligne pointillée, par le paragraphe qui se lit

23 comme suit : "En ma qualité de conseil, j'ai interrogé plus de 1 000

24 personnes."

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est ce paragraphe qui porte le

26 numéro que vous avez cité.

27 M. HANNIS : [interprétation] Numéro 32.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce paragraphe est le paragraphe 32,

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1 qui commence par les mots : "En ma position de conseil."

2 M. HANNIS : [interprétation] Oui. Le texte se poursuit en page 8.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Est-ce que vous en avez terminé

4 avec vos questions sur les sources d'information ?

5 M. HANNIS : [interprétation] Oui.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je dirais pour commencer que je ne

7 trouve pas très utile d'entendre un témoin répondre : "J'ai vu certains de

8 ces événements moi-même. Je suis allé sur les lieux. Quant au reste, j'en

9 ai entendu parler par d'autres personnes." Est-ce que nous ne sommes pas

10 ici pour entendre ce que le témoin a vécu lui-même ? Je veux dire --

11 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président --

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il est beaucoup plus convaincant pour

13 une Chambre de première instance d'entendre un témoin parler de ce qu'il a

14 vécu personnellement. Ce n'est pas à nous de le lui demander. Je vais bien

15 finir par lui poser des questions moi-même, si vous ne suivez pas cette

16 voie. Tout dépend de vous. Vous n'êtes pas obligé de suivre ma consigne,

17 mais j'aimerais certainement entendre le témoin parler de ce qu'il a vécu

18 personnellement.

19 M. HANNIS : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Président.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que mes collègues de la

21 Chambre sont d'accord avec moi.

22 M. HANNIS : [interprétation] Hier, le témoin a parlé d'un certain nombre

23 d'événements auxquels il a assisté personnellement, et à mon avis, c'est à

24 peu près tout ce à quoi il a assisté personnellement.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous venez de lui poser une question

26 lui demandant si certains de ces événements, il en avait été témoin

27 personnellement. Je ne sais pas si vous vous attendiez à l'entendre

28 répondre : tout ce qui est relaté dans ces passages, j'en ai entendu parler

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1 par des tierces personnes. Mais en tout cas, la réponse qui vous a été

2 fournie a consisté à vous dire : j'ai assisté moi-même à certains de ces

3 événements parce que je me suis rendu sur les lieux. Je ne sais plus très

4 bien à quels événements il a assisté et à quels événements il n'a pas

5 assisté.

6 M. HANNIS : [interprétation] Je peux lui poser d'autres questions sur ce

7 point, Monsieur le Président.

8 Q. Monsieur Haxhibeqiri, je ne sais pas si vous venez d'entendre -- si

9 vous avez votre déclaration préalable sous les yeux, mais s'agissant des

10 incidents décrits au paragraphe 34 à partir du début de la page 7 de la

11 version anglaise en dessous de la ligne pointillée, vous évoquez des

12 meurtres qui ont eu lieu un peu partout dans la municipalité. Est-ce que

13 vous avez personnellement assisté aux meurtres dont vous parlez dans ces

14 passages du texte ?

15 R. Est-ce que j'ai vu cela de mes propres yeux ? C'est ce que vous me

16 demandez ? Oui, dans mon quartier --

17 Q. Est-ce que vous pourriez dire aux Juges quels sont les meurtres dont

18 vous avez été personnellement le témoin ?

19 R. A 50 mètres de l'endroit où je vis, j'ai vu deux frères se faire

20 assassiner dans un restaurant tout près de l'endroit où j'habite, à 50

21 mètres de chez moi. Leur nom de famille était Huma.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans quel paragraphe ceci figure-t-

23 il ?

24 M. HANNIS : [interprétation]

25 Q. Est-ce que ceci est précisément mentionné dans votre déclaration

26 préalable ?

27 R. Je ne l'ai pas évoqué dans ma déclaration préalable, mais puisque vous

28 me demandez des détails complémentaires, je vous les fournis aujourd'hui.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vraiment, depuis que je suis arrivé

2 dans ce Tribunal, j'ai quelques difficultés avec ces déclarations

3 préalables qui me sont soumises et dans lesquelles je trouve toutes sortes

4 de renseignements généraux caractérisant de façon un peu dispersée un

5 comportement particulier. Quand on insiste un peu auprès du témoin, on

6 l'entend dire que certains de ces événements, il ne les a pas vécus

7 personnellement. Comment est-ce que les enquêteurs recueillent ces

8 déclarations préalables dans des conditions de ce genre ?

9 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas. Je

10 n'étais pas présent au moment où la déclaration en question a été

11 recueillie.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est vraiment très peu satisfaisant,

13 étant donné l'importance de la tâche que nous accomplissons ici, de voir

14 dans quelles conditions ces déclarations préalables sont recueillies. C'est

15 vraiment tout à fait insuffisant.

16 M. HANNIS : [interprétation] Cela ne me satisfait pas non plus. Cela ne

17 satisfait pas non plus l'Accusation, Monsieur le Président.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

19 M. HANNIS : [interprétation]

20 Q. Monsieur Haxhibeqiri, est-ce que vous avez été témoin d'autres meurtres

21 personnellement ?

22 R. Oui. Le meurtre de Ali Beqe Rama, on vient de me rappeler son nom, et

23 puis celui de Florenc Sulejmani. Toutes les autres personnes assassinées

24 travaillaient dans le village. Les détails les concernant ont déjà été

25 fournis au Tribunal.

26 Q. Est-ce que ces noms figurent dans votre déclaration préalable ?

27 R. Non, non.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais écoutez --

Page 1115

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Si je devais citer tous les noms dans ma

2 déclaration préalable, elle comporterait au moins une centaine de pages.

3 Or, elle est très courte, la déclaration que vous avez sous les yeux en ce

4 moment. Dans le centre pour lequel je travaille, j'ai recueilli un très

5 grand nombre de renseignements, et par rapport à ce très grand nombre de

6 renseignements, je considère que ce qui est repris dans la déclaration

7 préalable est tout à fait maigre.

8 M. HANNIS : [interprétation]

9 Q. Tous ces noms ne figurent pas dans votre déclaration préalable, n'est-

10 ce pas ?

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, s'il vous plaît --

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Effectivement.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pouvez-vous me rappeler ce que le

14 témoin a indiqué hier comme étant des événements auxquels il a assisté

15 personnellement ?

16 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je sais qu'il a parlé

17 du moment où il se trouvait chez lui et où il a vu des paramilitaires qui

18 mettaient le feu à des maisons non loin de son domicile. Dans sa

19 déclaration préalable, il parle de jerrycans d'essence qu'il les aurait vus

20 verser sur ces maisons.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ah.

22 M. HANNIS : [interprétation] Page 7 de la version anglaise, Monsieur le

23 Président, troisième paragraphe à partir du bas de la page.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant, les Juges aimeraient se

25 consulter.

26 [La Chambre de première instance se concerte]

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Haxhibeqiri, vous nous avez

28 précisé que vous estimez que votre déclaration est insuffisante. Est-ce que

Page 1116

1 vous nous dites en somme que vous avez remis au bureau du Procureur bien

2 d'autres éléments qui ne sont pas contenus dans cette déclaration ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a très peu de choses ici.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'entends bien. Mais vous nous dites

5 que vous avez dit à l'Accusation -- que vous avez parlé de beaucoup

6 d'autres choses. Ou est-ce que vous nous dites qu'il y a des choses dont

7 vous n'avez pas parlé à l'Accusation ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai bon nombre d'autres choses que je n'ai

9 pas encore dit au Procureur.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La situation est fort délicate,

11 Monsieur Hannis. Vous êtes au milieu de votre interrogatoire principal, et

12 je crois qu'il faudrait au vu de la situation maintenant que vous fassiez

13 un entretien qui soit approprié, mais nous avons déposé ce stade.

14 M. HANNIS : [interprétation] J'entends bien, Monsieur le Président.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je crois que pour l'instant, tout ce

16 que nous pouvons faire, c'est vous laisser poursuivre l'interrogatoire de

17 ce témoin comme bon vous semble compte tenu du fait que la Chambre de

18 première instance, les Juges vont toujours estimer que ce qu'ils souhaitent

19 entendre du témoin, c'est ce que le témoin a vu de ses propres yeux.

20 M. HANNIS : [interprétation] J'entends bien, Monsieur le Président.

21 Q. En rapport à la question que je souhaite poser à M. Haxhibeqiri, je

22 souhaite lui poser deux questions à propos de ces deux meurtres dont il a

23 été le témoin personnellement. Avez-vous vu ces deux meurtres ?

24 R. Non, c'était quelques heures après que je me soit rendu sur les lieux.

25 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Pardonnez-moi. Est-ce que je peux

26 poser une question à ce stade ? Vous avez parlé de deux meurtres, et vous

27 avez fait référence à deux frères, mais il y a aussi un certain Ali Beqe

28 Rama et Florenc Sulejmani. Est-ce que vous pourriez préciser de quels

Page 1117

1 meurtres il s'agit ici ?

2 M. HANNIS : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur le Président. Il se

3 peut que je me sois trompé au niveau des nombres, mais j'entendais les

4 meurtres dont il avait été le témoin. Je voulais simplement m'en informer

5 et savoir quelle était la fusillade dont il avait été le témoin.

6 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [hors micro]

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous ne savons même pas s'il y a eu

8 une fusillade. Pour l'instant, cet interrogatoire est vraiment un

9 imbroglio, Monsieur Hannis, je vais lever l'audience et vous permettre de

10 vous reprendre. Je pense qu'il va falloir aborder le reste de

11 l'interrogatoire principal de ce témoin de façon un peu plus constructive.

12 Je crois que l'information doit être organisée, information dont il dispose

13 et à propos de laquelle vous avez lui posé des questions.

14 Nous suspendons l'audience pendant 15 minutes, jusqu'à 10 heures.

15 --- L'audience est suspendue à 9 heures 43.

16 --- L'audience est reprise à 10 heures 03.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Hannis.

18 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

19 Q. Monsieur Haxhibeqiri, par rapport à ces mille interviews qui ont été

20 menées par vous et une équipe, qui étaient ces mille personnes que vous

21 avez interviewées ? D'où venaient ces personnes ?

22 R. L'équipe du centre des droits de l'homme et six membres de l'équipe

23 étaient des avocats qui travaillaient pour les tribunaux.

24 Q. Je parlais des personnes qui ont été interviewées, c'est cela qui

25 m'intéressait. D'où venaient ces gens ?

26 R. C'étaient des citoyens qui avaient souffert de la violence imposée par

27 ces forces, toutes ces personnes venaient de notre municipalité, à

28 l'exception d'une personne qui venait de Klina, de la municipalité de Peja,

Page 1118

1 qui était un témoin et qui a vu le meurtre d'une centaine de personnes dans

2 le village de Kralan à Gjakova. Le crime a été commis dans notre commune,

3 dans notre municipalité, mais l'interview a eu lieu à Klina, dans son

4 village. Il a survécu à ses blessures, il avait trois balles dans le corps.

5 Il a témoigné au sujet de ses amis --

6 Q. Pardonnez-moi, est-ce que vous voulez terminer ?

7 R. [aucune interprétation]

8 Q. Telles étaient vos sources d'information pour décrire les incidents qui

9 figurent dans votre déclaration hormis les choses dont vous nous avez parlé

10 et dont vous avez été, vous-même, le témoin ?

11 R. Oui.

12 Q. J'ai bien entendu votre réponse, merci.

13 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de

14 questions à poser à ce témoin.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Hannis.

16 Maître O'Sullivan.

17 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Monsieur le Président, nous allons

18 poursuivre dans l'ordre suivant. Le conseil de Lukic, Lazarevic, Pavkovic,

19 Milutinovic, Sainovic et Ojdanic.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

21 Monsieur Lukic.

22 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

23 Contre-interrogatoire par M. Lukic :

24 Q. [Interprétation] Bonjour, Monsieur Haxhiberiqi. Je m'appelle

25 Branko Lukic et avec Me Ivetic et Ogrizovic, je représente ici le général

26 Lukic devant cette Chambre. Je souhaite parcourir avec vous votre

27 déclaration, comme l'a fait mon confrère pour essayer de faire la clarté

28 sur un certain nombre de choses.

Page 1119

1 Monsieur Haxhibeqiri, de quelle origine ethnique êtes-vous ?

2 R. Albanais. Je suis Albanais-Siptar.

3 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que le compte rendu d'audience pourrait

4 reproduire les deux termes prononcés par le témoin pour décrire son

5 appartenance ethnique ? Le témoin a dit qu'il était Albanais-Siptar.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit "Albanais" en serbo-croate.

7 M. LUKIC : [interprétation]

8 Q. Pourriez-vous répéter ce que vous avez dit en albanais, s'il vous

9 plaît, concernant votre appartenance ethnique ?

10 R. [aucune interprétation]

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous attendons la traduction anglaise.

12 L'INTERPRÈTE : Je n'ai pas entendu ce qu'il a dit.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ecoutez, moi j'ai entendu. Je suis

14 quelque peu surpris que vous n'ayez pas entendu.

15 M. LUKIC : [interprétation]

16 Q. Pardonnez-moi, Monsieur Haxhibeqiri. Pardonnez-moi, il y a un problème

17 puisque les interprètes doivent changer de canal. Est-ce que vous pourriez

18 encore une fois nous dire quelle est votre appartenance ethnique en

19 albanais, je vous prie ?

20 R. Siptar.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Haxhibeqiri, quel est le

22 terme en albanais pour dire "Albanais ?" Quel est le terme albanais pour

23 dire "Je suis Albanais" ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis Siptar.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

26 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait reprendre le terme

27 albanais utilisé par le témoin dans le compte rendu d'audience, s'il vous

28 plaît, en anglais, car la traduction anglaise prête à confusion ? Je

Page 1120

1 pourrais clarifier les choses davantage, mais je souhaite que le compte

2 rendu reprenne le terme utilisé en albanais par le témoin.

3 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]

4 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quoi qu'il en soit. Maître

6 Lukic, je crois que ce qui vous intéresse, c'est que le terme utilisé par

7 le témoin pour décrire son appartenance ethnique est "Shqiptar". C'est bien

8 cela ?

9 M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. L'Accusation a

10 prétendu qu'il s'agissait d'un terme péjoratif.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien sûr, mais le fait que ce soit

12 maintenant consigné au compte rendu, est-ce que cela vous satisfait ?

13 M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Poursuivez alors.

15 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie. Accordez-moi quelques

16 instants, s'il vous plaît, Mesdames, Messieurs les Juges.

17 Q. Monsieur Haxhibeqiri, j'ai votre déclaration sous les yeux qui est

18 datée du 28 août 2001. Il s'agit de la pièce P2235. Est-ce que vous

19 souhaitez que votre déclaration soit affichée à l'écran ? Vous avez la

20 copie papier ?

21 A la page 2 du texte en B/C/S, paragraphe 4 et à la page 2 du texte anglais

22 du paragraphe 4, à la page 2 du texte en albanais. Au paragraphe 3, vous

23 avez évoqué le dernier recensement à proprement parler qui a été fait en

24 1981. Pourriez-vous nous dire pourquoi aucun recensement n'a été fait au

25 Kosovo en 1991 ?

26 R. Il ne faudrait pas que vous me posiez cette question-là à moi. Je ne

27 travaille pas dans le domaine de la statistique et je ne travaille pas pour

28 l'organe qui s'occupe de statistiques. Vous savez mieux que moi que c'est

Page 1121

1 vous qui auriez dû faire ce recensement mais vous étiez occupé ailleurs.

2 Q. Est-il exact de dire, Monsieur Haxhiberiqi, que ce recensement n'a pas

3 été fait au Kosovo parce que les Albanais du Kosovo ont boycotté ce

4 recensement ?

5 R. Non. Les Albanais n'ont jamais boycotté un recensement. Le chiffre qui

6 est avancé ici est un chiffre qui a été fourni à l'interne, ce chiffre de

7 120 000. Vous n'avez pas permis au recensement de se dérouler car vous

8 craigniez que les Albanais soient en nombre plus important que les Serbes,

9 et vous craigniez de faire ce recensement.

10 Q. Monsieur Haxhibeqiri, au cours de votre déposition ici aujourd'hui vous

11 dites que la Serbie n'a pas permis aux Albanais de prendre part au

12 recensement de 1991. Ce recensement auquel a certainement procédé la Serbie

13 sur l'ensemble de son territoire.

14 R. Ils ne l'ont pas fait au Kosovo. Officiellement il n'y a pas d'autres

15 données statistiques hormis celles qui remontent à 1981.

16 Q. Monsieur Haxhibeqiri, j'aimerais recueillir votre commentaire à propos

17 d'un fait et nous dire si cela est vrai. En 1991 un recensement a été fait

18 sur l'ensemble de l'ex-Yougoslavie au niveau fédéral, ce recensement n'a

19 pas essentiellement été fait en Serbie. Le seul endroit pour lequel nous

20 n'avons pas de données c'est le Kosovo. Est-ce exact ou non ?

21 R. C'est exact. Il est vrai qu'au Kosovo il n'y a pas eu de recensement.

22 Ce fait devrait être connu de ces gens-là, pourquoi ce recensement n'a pas

23 été fait à cet endroit-là.

24 Q. La question sous-jacente à celle que je vous posais était la suivante :

25 est-ce que qu'à votre avis ce sont les autorités yougoslaves qui n'ont pas

26 voulu procéder au recensement sur le territoire du Kosovo, oui ou non ?

27 R. Je crois que non, mais je ne pense pas que cela ait une grande

28 importance. S'ils avaient voulu procéder au recensement, ils l'auraient

Page 1122

1 fait.

2 Q. Nous allons passer à un autre sujet, puisque manifestement vous ne

3 souhaitez pas répondre à ma question.

4 Dans votre déclaration préalable, page 2, paragraphe 5 de la version en

5 B/C/S. Page 2, paragraphe 5 de la version anglaise --

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant que vous ne poursuiviez, je vous

7 demande si vous entendez soumettre au témoin des détails très précis quant

8 aux efforts qui ont été accomplis pour réaliser le recensement. Si votre

9 argument consiste à dire que des efforts ont été honnêtement effectués mais

10 que ces efforts se sont heurtés à des obstacles qui ont empêché le

11 recensement. Ce serait un peu étonnant, parce que de toute façon il était

12 possible de comptabiliser les personnes qui n'étaient pas d'appartenance

13 ethnique albanaise.

14 Est-ce que vous êtes en train de dire que des efforts très honnêtes ont été

15 mis en œuvre et est-ce que vous avez l'intention de le démontrer ?

16 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous allons certainement

17 citer à la barre un démographe devant cette Chambre ce qui permettra de

18 régler le problème à ce moment-là. Soyez assuré, et je suis certain que

19 vous le serez, que tous les efforts possibles ont été déployés pour assurer

20 la réussite du recensement au Kosovo, réussite qui existait d'ailleurs dans

21 les autres régions de l'ex-Yougoslavie.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Merci.

23 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

24 M. LUKIC : [interprétation]

25 Q. Revenons à votre déclaration préalable, Monsieur. Page 2, paragraphe 5

26 de la version en B/C/S; page 2, page 5 de la version de la version

27 anglaise; et page 2, paragraphe 4 de la version en albanais. Dans cette

28 déclaration vous affirmez qu'à partir de 1998, les droits des Albanais ont

Page 1123

1 été systématiquement violés. Pour ma part, je me contenterais de vous

2 soumettre des renseignements officiels portant sur l'année 1990, à savoir

3 qu'à cette époque-là il y avait au Kosovo 22 établissements scientifiques

4 qui employaient plus de 1 200 personnes, au nombre desquelles on trouvait

5 213 médecins, 160 enseignements en sciences qui étaient majoritairement

6 Albanais. Avant la Seconde Guerre mondiale, pas un seul Albanais du Kosovo-

7 Metohija n'occupait un poste scientifique --

8 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais demander de

9 quel document officiel le conseil de la Défense tire ces chiffres ? Est-ce

10 que nous avons un document à notre disposition ?

11 M. LUKIC : [interprétation] J'ai l'intention de commencer par interroger le

12 témoin à ce sujet, en fonction de la réponse qu'il fournira, je citerai

13 éventuellement la source des données citées par moi qui est un livre. Je

14 pense qu'il serait bon que les interprètes traduisent le titre de ce livre

15 dont l'auteur est Dragan Milosavljevic, et qui s'intitule "Confiscation du

16 Kosovo-Metohija," page 58 du livre.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je crois me rappeler que dans les mots

18 que vous avez utilisés pour poser la question au témoin vous parliez de

19 données officielles, M. Hannis vous demande à l'instant s'il existe un

20 document officiel présentant ces données. Maintenant vous nous parlez d'un

21 livre.

22 M. LUKIC : [interprétation] Nous avons recueilli ces chiffres dans le livre

23 en question, Monsieur le Président, la nuit dernière. La source officielle

24 est certainement citée dans l'ouvrage.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que cet ouvrage cite une source

26 officielle ?

27 M. LUKIC : [interprétation] Je vais supprimer cette question, nous y

28 reviendrons plus tard.

Page 1124

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vraiment la conduite de cet

2 interrogatoire devient de plus en plus chaotique. C'est tout à fait

3 décevant d'être assis ici au sein d'une Chambre de première instance à

4 écouter la façon dont se déroule en ce moment cet interrogatoire. Ce sera

5 la dernière fois que je formulerai ce commentaire aujourd'hui.

6 Veuillez poursuivre, Maître Lukic.

7 M. LUKIC : [interprétation] Je regrette d'avoir contribuer peu ou prou à ce

8 chaos. Nous allons essayer d'améliorer la situation.

9 Q. Monsieur Haxhibeqiri, en page 2 de la version B/C/S, paragraphe 6; en

10 page 2 de la version anglaise, paragraphe 6; et en page 2, paragraphe 4 de

11 la version albanaise de votre déclaration préalable.

12 M. LUKIC : [interprétation] Je vous demande un instant, Monsieur le

13 Président.

14 Q. Vous dites, je cite : "La seule façon dont il était possible de

15 conserver son emploi était de se soumettre aux conditions imposées par la

16 Serbie. Très peu d'albanais ont pu agir ainsi, et ils en ont payé les

17 conséquences." Pourriez-vous être plus précis, je vous prie ? Quelles

18 étaient ces conditions qui étaient imposées par la Serbie uniquement aux

19 Albanais, conditions que ces derniers n'ont pas pu accepter ?

20 R. Je m'apprêtais à répondre à votre question précédente, où vous parliez

21 de données officielles. Dans le dossier les chiffres se rapportent à 1998 -

22 -

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le témoin est en train de répondre à

24 une autre question. Si Me Lukic souhaite revenir sur cette question

25 précédente, il le fera. Mais je vous demanderais, Monsieur, de bien vouloir

26 répondre à la question qui vient de vous être posée à l'instant par le

27 conseil.

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Pourrais-je réentendre la question ?

Page 1125

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La question était la suivante :

2 quelles étaient ces conditions imposées par la Serbie aux seuls Albanais

3 que ces derniers ont eu des difficultés à admettre, ce qui a eu pour

4 conséquence qu'ils ont perdu leur emploi ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils voulaient que les Albanais signent une

6 déclaration de fidélité. Or, les Albanais ne pouvaient pas accepter un Etat

7 qui détruisait leur Parlement avec des chars. Nous ne pouvions pas accepter

8 l'Etat serbe.

9 M. LUKIC : [interprétation]

10 Q. Auriez-vous l'amabilité de nous dire de quelle année vous parlez ?

11 R. Je parle de la période qui a commencé en 1988, 1989, à savoir du moment

12 où l'autonomie a été supprimée. Je parle du moment où, suite aux

13 persécutions qu'ils ont subies, les Albanais ont été contraints de quitter

14 le Kosovo. Je parle bien des Albanais.

15 Q. Etes-vous en train de dire dans votre déposition que depuis 1988 et

16 1989, vous n'avez plus accepté de vivre en Serbie ?

17 R. Nous l'avons boycottée, oui. J'ai déjà dit que même s'il y a eu

18 boycott, c'est vous qui nous avez boycottés.

19 Q. Monsieur Haxhibeqiri, revenons sur ce sujet quelques instants. Est-il

20 exact que ce boycott s'est exprimé par le fait que les Albanais ont même

21 refusé de se rendre sur les lieux du recensement en 1991 ?

22 R. Les Albanais n'ont pas participé au recensement, et je ne suis pas au

23 courant qu'un recensement a eu lieu. Vous connaissez les raisons de cela.

24 Q. Je connais les raisons, mais je ne suis pas en mesure de témoigner à

25 partir de la place que j'occupe dans ce prétoire; c'est la raison pour

26 laquelle je vous interroge, vous.

27 R. Alors pourquoi est-ce que vous me posez la question à moi ? Je ne suis

28 pas responsable. La seule chose que je peux vous dire, c'est que je sais

Page 1126

1 qu'il n'y a pas eu de recensement au Kosovo.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Puis-je, je vous prie, vous demander

3 quel rapport il y avait entre cette déclaration de fidélité et votre

4 emploi ? Quel rapport y a-t-il entre le fait de signer une déclaration

5 d'allégeance et le fait de conserver ou de ne pas conserver son emploi ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Cet homme qui nous a demandé si nous

7 reconnaissions la Serbie en tant qu'Etat et si nous reconnaissions les

8 instances violentes représentant cet Etat, bien sûr les Albanais ne

9 pouvaient pas accepter cela. Par conséquent, ils ont refusé de signer le

10 document, en raison de cela, ils ont perdu leur emploi.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais qui leur a supprimé leur emploi ?

12 Leurs employeurs ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Ils les ont tous privés de leur emploi

14 pour les remplacer par des salariés serbes.

15 [La Chambre de première instance se concerte]

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez dit également que les

17 personnes qui n'avaient pas signé la déclaration de fidélité ou

18 d'allégeance ne pouvaient plus demeurer sur le territoire serbe; c'est bien

19 cela ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Non, non. Ils ont été licenciés de leurs

21 lieux de travail. C'est cela que j'ai dit, et leur travail a été repris par

22 un Serbe ou un Monténégrin.

23 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Ces licenciements ont-ils été

24 massifs ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

27 Nous allons maintenant suspendre comme d'habitude jusqu'à 11 heures.

28 --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.

Page 1127

1 --- L'audience est reprise à 11 heures 04.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Lukic.

3 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

4 Q. Monsieur Haxhibeqiri, en 1989, 1990, au début des années 1990, les

5 Serbes se sont-ils installés en masse dans la région de Djakovica ? Est-ce

6 que quelque chose de la sorte s'est produit ?

7 R. Non. Je n'ai pas d'éléments d'information là-dessus. Je n'ai jamais

8 parlé de cela.

9 Q. Vous dites que les Albanais perdaient leur emploi, qu'un très grand

10 nombre d'Albanais perdaient leur emploi, et qu'il n'y avait que 2 % de

11 Serbes qui vivaient dans la municipalité et que les Serbes ont remplacé les

12 Albanais. Est-ce bien ce que vous dites dans votre déposition aujourd'hui,

13 que sur 2 % de la population, 98 représentants de la population ont été

14 renvoyés et remplacés par ces 2 % ?

15 R. Oui.

16 Q. Merci, Monsieur Haxhiberiqi. Je crois que ceci est suffisamment

17 parlant. Dans votre déclaration en B/C/S, au paragraphe 7, page 2 en B/C/S;

18 en anglais, c'est le paragraphe 7, page 2; dans la version albanaise, cela

19 se trouve à la page 2, au paragraphe 5, vous parlez de la manière dont les

20 Albanais n'avaient pas accès à l'enseignement. Pourriez-vous me dire s'il y

21 avait quelqu'un au Kosovo qui a été rejeté ou qui n'a pas eu la possibilité

22 de s'inscrire à l'école car cette personne était Albanaise ?

23 R. De quelle période voulez-vous parler ?

24 Q. Vous pouvez me parler de n'importe quelle période.

25 R. En 1990, lorsque les écoles ont été fermées, lorsque les chars étaient

26 alignés devant les écoles, lorsque des centaines et des milliers d'Albanais

27 ont perdu leur emploi, nous avons mis en place un système d'enseignement

28 parallèle, comme cela s'appelait. Nous avons formé nos enfants dans des

Page 1128

1 caves, dans des mosquées, dans des églises, dans des maisons en dehors des

2 institutions.

3 Q. C'est précisément la question que je voulais vous poser, Monsieur

4 Haxhibeqiri. Est-il vrai que les enfants albanais ne sont pas allés dans

5 les écoles serbes ? Cela n'était pas la conséquence directe d'une

6 ségrégation de l'Etat serbe, mais d'un boycott de la population albanaise.

7 R. C'est précisément à cause de la ségrégation que cela s'est passé. Vous

8 avez fermé les écoles des Albanais. Il n'y avait plus de bonnes classes

9 pour les enfants albanais. Lorsqu'ils allaient à l'école, ils voyaient des

10 chars. Ils voyaient des policiers à l'entrée des écoles ou à l'endroit où

11 ils devaient aller travailler. Lorsqu'on était Albanais, le seul critère

12 était la persécution, le meurtre et d'être privé de ses droits.

13 Q. Nous allons parler des autres droits, Monsieur Haxhibeqiri. Je parle

14 maintenant de l'école. Vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce qu'un

15 enfant albanais n'avait pas le droit de s'inscrire dans une école publique

16 parce que cet enfant était Albanais, que ce soit un garçon ou une fille ?

17 R. Il ne s'agit pas de l'inscription à l'école. J'ai dit simplement que

18 vous avez fermé les écoles des enfants albanais, et vous laissez entendre

19 qu'il s'agissait d'un paradis et que les enfants albanais ont refusé d'y

20 aller, ce qui est absurde.

21 Q. Quand vous dites "vous", est-ce que vous pensez aux Canadiens ? Car il

22 se trouve que je suis Canadien.

23 R. Je comprends bien que vous soyez Canadien. Moi, je parle du régime de

24 l'époque.

25 Q. Lorsque vous dites "vous", vous vous adressez à moi.

26 R. Vous êtes synonyme de Serbie, car ce sont les couleurs de la Serbie que

27 vous mettez en avant.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Haxhibeqiri, écoutez, je vais

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1 vous expliquer quelque chose en ce qui concerne le système qui est adopté

2 ici.

3 Chaque accusé ici est représenté par un conseil. Ces hommes exercent

4 leur métier sur un plan professionnel en tant qu'avocats. Ils n'ont aucun

5 intérêt personnel dans tout ceci. Les autres personnes qui ont un intérêt

6 personnel à tout ceci sont les six accusés qui se trouvent à l'arrière du

7 prétoire. Il n'est pas bien d'adresser des commentaires personnels aux

8 conseils de la Défense qui sont ici. Lorsqu'ils vous posent une question

9 qui semble prendre le parti de l'accusé, ils font simplement ce qu'on leur

10 demande de faire et ils sont rémunérés en fonction de cela.

11 Je sais que vous venez d'un système qui est différent. Vous venez

12 d'un pays où le système est très différent. Evidemment, on peut parler

13 longtemps de la question de savoir quel système est le meilleur, mais dans

14 ce Tribunal-ci, la pratique communément adoptée fait que des questions

15 particulières sont posées par un avocat de la Défense au témoin. Je vous

16 demande, par conséquent, de ne pas considérer que la question vous est

17 posée personnellement, car nous sommes tous désireux d'entendre le plus

18 possible sur ce que vous savez vous-même des circonstances qui prévalaient

19 à l'époque, surtout à la fin de l'année 1998 et la première moitié de

20 l'année 1999.

21 En ce qui concerne cette question-ci en particulier, celle de

22 l'enseignement, la question qui vous est posée est une question à laquelle

23 vous estimez ne pas pouvoir répondre de façon très simple, car vous voyez

24 une image d'ensemble. Le conseil de la Défense vous demande de répondre à

25 une question qui est assez limitée concernant cette grande image d'ensemble

26 que vous avez sous les yeux. Si vous étiez Albanais et que vous souhaitiez

27 que votre enfant aille à l'école, j'entends ici l'école publique, l'école

28 de l'Etat, est-ce que vous pourriez emmener votre enfant à l'école et

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1 l'inscrire dans cette école publique ? Etait-ce encore possible après les

2 changements que vous prétendez ont été apportés à la constitution ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai déjà expliqué que les écoles avaient été

4 fermées, qu'il y avait des chars devant les écoles et que les écoles ne

5 fonctionnaient pas au Kosovo. J'ai le courage de parler du Kosovo ici,

6 alors que je parle au nom de ma municipalité.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que cela signifie que les

8 enfants de parents serbes vivant à Gjakova ne pouvaient pas aller à l'école

9 non plus ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils avaient leurs propres écoles. Ils

11 poursuivaient leurs classes tout à fait normalement.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Y a-t-il une raison pour laquelle un

13 enfant albanais ne pouvait pas se rendre dans une de ces écoles ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils n'avaient pas le droit de poursuivre leurs

15 études. On les a chassés de l'école, je l'ai déjà dit, tout simplement

16 parce qu'ils étaient Albanais.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Jusqu'au moment où ceci est arrivé,

18 est-ce que vous dites bien dans votre déposition qu'il y avait des écoles

19 distinctes, qu'il y avait des écoles pour les Serbes et qu'il y avait des

20 écoles pour les enfants albanais ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y a qu'une seule école serbe dans notre

22 municipalité, et les enfants à la fois serbes et albanais se rendaient dans

23 cette école. C'est une petite ville. C'est une ville qui comporte un petit

24 nombre de Serbes et de Monténégrins. Il y avait très peu de cours qui

25 étaient donnés en langue serbe. Il n'y a qu'une seule école, une école

26 élémentaire qui s'appelait Emin Duraku. Je crois que la même chose

27 s'appliquait à l'enseignement à l'école secondaire. Il y avait très peu de

28 cours en langue serbe.

Page 1131

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Toutes ces écoles que vous venez de

2 nous citer, est-ce que ces écoles sont restées ouvertes ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, tout à fait. Je parle d'écoles

4 serbes.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic, c'est à vous.

6 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

7 Q. Dans le même paragraphe, vous dites : "Nous avons organisé un système

8 d'enseignement parallèle pour les enfants albanais. Ceci n'était pas

9 officiel."

10 Est-ce que vous dites dans votre déposition que tous les enfants

11 albanais ont commencé à se rendre dans ces écoles que vous avez créées ?

12 R. Oui.

13 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis.

15 M. HANNIS : [interprétation] Cette question a été formulée de façon un peu

16 personnelle, puisqu'on lui a demandé : ces écoles que vous avez créées. Je

17 crois qu'il serait plus approprié de dire : ces écoles que les Albanais ont

18 créées.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, c'est ainsi que je l'entends.

20 Maître Lukic, est-ce que vous pourriez clarifier ce point ?

21 M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

22 Q. Dans votre déclaration, je lis : "Nous avons mis en place un système

23 d'enseignement parallèle pour les enfants albanais. Ceci n'était pas

24 officiel."

25 C'est la raison pour laquelle je vous ai posé cette question.

26 Quoi qu'il en soit, Monsieur Haxhibeqiri, au moment où tous les

27 enfants ont commencé à se rendre dans ces écoles qui avaient été créées

28 pour les enfants albanais, qui était un système parallèle, était-il normal

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1 que toutes les écoles qui existaient avant cette période-là aient été

2 fermées tout simplement parce qu'il n'y avait plus d'élèves pour aller dans

3 ces écoles ?

4 R. La situation n'était pas une situation normale, mais le gouvernement,

5 vu l'Etat que nous avions, n'était pas normal non plus. On les appelait des

6 écoles, mais les leçons étaient données dans des caves et dans des

7 bâtiments religieux, là où nous trouvions de la place.

8 Q. C'est un fait que les enfants albanais ne se sont pas rendus à l'école

9 non pas parce que l'Etat serbe ou la RSFY ne les avait pas autorisés à le

10 faire, mais plutôt parce que leurs parents ne leur permettaient pas de se

11 rendre dans les écoles. Cela faisait partie du boycott.

12 R. Je vous ai déjà donné les raisons de ce boycott. Un Etat qui dissout le

13 Parlement à l'aide de chars, qui ferme les écoles, comment peut-on faire

14 confiance à un tel Etat ? Vous appelez cela peut-être un boycott, mais

15 lorsque les enfants qui se rendent à l'école et qui trouvent un char devant

16 l'école, comment voulez-vous qu'ils entrent dans l'école ?

17 Q. Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, à quel moment les chars se sont

18 trouvés devant les écoles et combien de temps ceci a duré ? Est-ce que vous

19 pourriez nous expliquer ceci, s'il vous plaît ? De quelles écoles

20 s'agissait-il ?

21 R. Devant toutes les écoles élémentaires et secondaires. Ceci a démarré au

22 début des années 1990. Ceci a duré pendant dix ans. Pendant dix ans, les

23 enfants albanais n'ont pas pu se rendre sur les bancs de classe de l'école.

24 Q. Dans votre déposition, vous dites que pendant dix ans, il y avait un

25 char devant chaque école.

26 R. Non, non, je n'ai pas dit cela. C'était un signal qu'on leur lançait.

27 Le fait de positionner un char devant l'école signifiait que les enfants ne

28 devaient pas s'y rendre, l'enseignement n'est pas pour vous. Si un élève

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1 albanais était pris en possession de livres, cet enfant, que ce soit un

2 garçon ou une fille, était passé à tabac et arrêté, et c'était un moment

3 très difficile pour ces élèves.

4 Q. Est-ce que ceci s'est produit à la fin des années 1980 et au début des

5 années 1990 ?

6 R. Au début des années 1990.

7 Q. C'était à l'époque où la République fédérale socialiste de Yougoslavie

8 existait toujours.

9 R. Donc, après l'abolition de l'autonomie du Kosovo.

10 Q. C'était déjà en 1989.

11 R. Oui.

12 Q. Merci.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En regardant le compte rendu je vois

14 qu'on peut y lire le terme "évolution". Je pense qu'il s'agit de

15 révocation. Peut-être que dans le cas présent, on a parlé d'abolition. Ce

16 n'était certainement pas l'évolution de l'autonomie du Kosovo.

17 M. LUKIC : [interprétation] Puis-je poursuivre, Monsieur le Président ?

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.

19 M. LUKIC : [interprétation]

20 Q. Lorsque nous avons parlé des dispositions imposées par l'Etat serbe aux

21 Albanais, dans la version albanaise à la page 2 --

22 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi le numéro du paragraphe.

23 M. LUKIC : [interprétation]

24 Q. Vous dites qu'un petit nombre d'Albanais a réussi à -- pardonnez-moi.

25 Je vais recommencer, car je vois que la numérotation des pages n'est pas

26 bonne dans le compte rendu.

27 Dans la version anglaise, page 2, paragraphe 6; dans la version

28 albanaise, page 2, paragraphe 4; dans la dernière phrase de ce paragraphe,

Page 1134

1 on peut lire où vous dites : "Un petit nombre d'Albanais ont réussi à

2 accepter les conditions imposées par la Serbie. C'est la raison pour

3 laquelle ils ont dû souffrir ces conséquences."

4 Qu'est-il advenu de cette poignée d'Albanais qui ont accepté de

5 travailler pour les organes de l'Etat ?

6 R. Vous voulez parler du sixième paragraphe ? Dans le secteur médical, on

7 ne leur demandait pas de signer une déclaration d'allégeance. Les Serbes

8 n'ont occupé que les postes importants.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Hannis.

10 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, en raison de la

11 différence de numérotation des paragraphes dans les différentes

12 traductions, la question de M. Lukic, je crois, fait référence au

13 paragraphe 4 de la version albanaise.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je dois reconnaître que je ne

15 comprends pas comment les paragraphes peuvent être numérotés différemment

16 dans des langues différentes, car c'est quelque chose que l'auteur a

17 inscrit dans son document, c'est tout à fait artificiel.

18 M. HANNIS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Les différentes

19 traductions ne font pas la coupure des paragraphes au même endroit. La

20 version albanaise a 100 paragraphes, la version serbe en a 90, et la

21 version anglaise en a 110.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela me perturbe un petit peu, car la

23 traduction devrait reprendre ce qui est dit dans un texte. Vous traduisez

24 mot pour mot ce qui est écrit, et les paragraphes devraient correspondre

25 aussi à ce qui est écrit.

26 M. HANNIS : [interprétation] Je suis d'accord avec vous, mais ceci n'est

27 pas arrivé, parce que les traductions sont faites quelquefois c'est le

28 format qui est différent et les entrées ou le décalage des marges peut

Page 1135

1 varier d'un paragraphe à l'autre, le début ou le bas de la page, à ce

2 moment-là cela est justifié. Je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau de

3 la page précédente.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La numérotation des paragraphes

5 devrait être la même. Je trouve ceci tout à fait incompréhensible. Si c'est

6 le paragraphe 4 en albanais, comment cela se fait-il que ce soit le

7 paragraphe 6 en anglais ?

8 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, si vous les regardez

9 côte à côte, vous verrez comment cela peut se produire. On va regarder sur

10 le système e-court, et voir comment ceci a pu se produire.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, ce n'est pas l'attestation que

12 nous voulons voir, ou la déclaration, nous voulons voir la première page

13 véritablement de la déclaration, ce qui est précédé par le titre

14 "déclaration du témoin", il ne s'agit pas de la page qui est maintenant

15 affichée à l'écran.

16 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, si cela vous facilite

17 la tâche, je peux vous donner les copies papier des documents anglais et

18 albanais, avec les premières pages et le numéro ERN des premières pages en

19 anglais qui est KO208732, pour la version albanaise K0216541, et vous

20 verrez ce qui s'est passé. Le paragraphe 4 de la version albanaise a été

21 scindé en deux paragraphes dans la version anglaise.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pouvez-vous m'expliquer ce qui s'est

23 passé ? Je ne comprends pas tout simplement. Il se peut que ce soit moi qui

24 ne comprenne pas, mais il me semble qu'il est assez logique, si vous avez

25 un paragraphe en anglais, d'avoir un paragraphe en albanais. Par exemple,

26 le deuxième paragraphe en anglais est composé d'une seule ligne. Pourquoi

27 est-ce qu'on ne peut pas reproduire cela dans la version albanaise ?

28 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, dans la version

Page 1136

1 albanaise, cette ligne unique a été jointe au paragraphe précédent pour en

2 faire un seul et même paragraphe.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais pourquoi ?

4 M. HANNIS : [interprétation] Mais je n'en sais rien. Je suis ni interprète,

5 ni traducteur.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Nous n'allons pas -- de

7 toute façon cette discussion ne nous mène nulle part. Il me semble un tant

8 soit peu ridicule qu'une traduction ne reproduise pas les paragraphes, et

9 je me demande si cela est précis lorsque vous -- la réaction immédiate face

10 à ce genre de situation devrait être, "vérifions tout cela une fois de

11 plus."

12 Toujours est-il que maintenant j'ai perdu un peu le fil du contre-

13 interrogatoire.

14 M. LUKIC : [interprétation] Je peux tout à fait répéter ma question,

15 Monsieur le Président.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Le problème vient du fait qu'il

17 fallait que vous expliquiez au témoin de quel paragraphe il s'agit.

18 M. LUKIC : [interprétation] Oui, une fois de plus.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

20 M. LUKIC : [interprétation] Nous essayons de minimiser en quelque sorte la

21 confusion qui règne. Je ne sais pas comment je pourrais faciliter la tâche

22 avec ce genre de paragraphes. Toujours est-il que je faisais référence au

23 paragraphe de la version B/C/S de -- donc, il s'agit pour la version B/C/S

24 de la page 2, du paragraphe 6; pour la version anglaise, page 2, paragraphe

25 6; pour la version albanaise, page 2, paragraphe 4, dernière phrase.

26 J'avais demandé au témoin quelles étaient les conséquences dont

27 avaient pâti les Albanais, qui d'après ce témoin n'étaient pas très

28 nombreux ? Je parle des Albanais qui avaient accepté les conditions

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1 imposées par l'Etat de Serbie.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Ces Albanais étaient des collaborateurs loyaux

3 du régime. Ils avaient leur propre association qui avait été établie. Ils

4 faisaient partie de la structure ou des structures para policières, et

5 lorsque le secrétariat chargé des Affaires intérieures a été fermé pour les

6 Albanais, ils ont recruté ces personnes loyales qui, je répète, étaient

7 très peu nombreuses. Ces personnes étaient au service de l'Etat. Ces

8 personnes étaient ignorées par la majorité, parce qu'elles ne

9 représentaient pas la volonté de la majorité.

10 M. LUKIC : [interprétation]

11 Q. Le fait que ces personnes aient été ignorées, est-ce que cela est la

12 seule conséquence dont ces personnes ont souffert ? Vous oeuvriez dans le

13 domaine des droits de l'homme dans le cadre de votre travail. Est-ce que

14 vous vous êtes demandé ce qu'il était advenu à ces personnes ? Est-ce qu'il

15 y a eu des enquêtes ?

16 R. Vous savez, être ignoré de l'ensemble de la société n'est pas chose

17 facile.

18 Q. Dans le cadre de vos enquêtes, je pense toujours au contexte de la

19 protection des droits de l'homme, est-ce que vous n'avez jamais appris, par

20 exemple, que ces personnes avaient été tuées, bien qu'elles soient

21 Albanaises ? Est-ce qu'elles ont été tuées par d'autres Albanais parce

22 qu'elles travaillaient pour l'Etat de la Serbie ?

23 R. Au contraire, ces personnes ont été parties prenantes de tous les

24 crimes commis au sein de notre municipalité. Elles ont commis des crimes.

25 Q. Aujourd'hui, dans le cadre de votre déposition, vous dites --

26 R. Il y a des preuves indiquant que ces personnes ont commis des crimes.

27 Q. Monsieur Haxhibeqiri, nous aborderons ce sujet plus tard. Pour le

28 moment est-ce que vous êtes en train de nous dire que dans le cadre de

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1 votre travail qui consistait à mener à bien des enquêtes en cas de

2 violations de droits de l'homme, vous nous dites que vous n'avez jamais

3 entendu parler d'aucun incident au cours duquel un Albanais aurait été tué

4 parce qu'il travaillait pour l'Etat de Serbie ? C'est ce que vous nous

5 dites aujourd'hui dans le cadre de votre déposition ?

6 R. Est-ce que vous pouvez répéter la question une fois de plus parce que

7 je ne l'ai pas très bien comprise ?

8 Q. Aujourd'hui, vous nous dites dans le cadre de votre déposition que lors

9 de votre travail d'enquête dans le domaine des violations aux droits de

10 l'homme, vous n'avez jamais été informé de la situation suivante : un

11 Albanais tué par d'autres Albanais parce qu'il travaillait pour l'Etat de

12 la Serbie. Monsieur Haxhibeqiri, il y a quelque chose qui vous amuse ?

13 R. Il n'y a pas de cas qui a été relaté ou il n'y a pas eu de cas en vertu

14 duquel un Albanais a été tué par un autre Albanais parce que la faction

15 belligérante n'était pas composée d'Albanais. Il s'agissait des Serbes. La

16 guerre s'est passée entre les Albanais et les Serbes et non pas entre les

17 Albanais, si j'ai bien compris votre question.

18 Q. Oui, oui, vous m'avez parfaitement compris. Merci. Merci de m'avoir

19 donné cette information qui nous montre l'ampleur ou la portée de votre

20 travail et du travail de votre organisation.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il est également important de se

22 rappeler que ce travail a commencé à partir de 1995.

23 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

24 Q. J'aimerais maintenant que nous prenions la page 3 de la version B/C/S,

25 paragraphe 4, page 3; paragraphe 2 de la version anglaise; et page 3,

26 paragraphe 1er de la version albanaise. Dans ce paragraphe, vous faites à

27 nouveau référence à des Albanais qui acceptaient de travailler pour l'Etat

28 de Serbie. D'après ce que je peux voir pour ce qui est des valeurs

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1 humaines, vous ne leur accordez pas une très grande valeur à ces personnes;

2 est-ce exact ?

3 R. Oui, parce que ces individus qui ont servi ou qui ont été au service du

4 système et ce de façon tout à fait loyale --

5 Q. Etant donné que vous avez ce genre d'opinions à propos des Albanais qui

6 collaboraient avec les Serbes, j'aimerais savoir ce que vous pensez des

7 Serbes ? Quelle est votre opinion des Serbes ?

8 R. Il s'agissait d'Albanais qui s'étaient vendus et qui arboraient les

9 couleurs des Serbes et ce contre les Albanais.

10 Q. Mais la question que je vous ai posée est comme suit : est-il exact

11 donc que votre opinion des Serbes est encore plus négative que ce que vous

12 pensez des Albanais qui collaboraient avec les Serbes ?

13 R. Je ne voulais pas faire de remarques à ce sujet.

14 Q. Monsieur Haxhibeqiri, je crains fort qu'il va falloir que vous fassiez

15 cette observation parce que c'est la question que je vous ai posée, il va

16 falloir que vous répondiez à cette question.

17 R. Lorsque je parle de Serbes, je parle du régime. Je ne fais pas

18 d'observations ou de remarques à propos de la population serbe. Ce n'est

19 pas vers les Serbes que je pointe un doigt accusateur.

20 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] J'ai une question à vous poser,

21 Monsieur Haxhibeqiri avec l'aval de M. Bonomy.

22 Vous nous avez dit que 25 % des personnes avaient été ou s'étaient

23 ralliées à la cause du régime ou étaient subordonnées au régime comme vous

24 le dites. Mais de quelle façon parce que 25 %, c'est un chiffre important

25 quand même ? Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples. Donnez-nous

26 des faits. Expliquez-nous comment ils se sont ralliés ? Comment les Serbes

27 les ont ralliés à leur cause ? Est-ce qu'ils ont été particulièrement

28 choyés comme vous le dites ? Les autres auraient fait l'objet de

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1 discrimination. Est-ce que vous posez nous donner un exemple à titre

2 d'illustration ? Est-ce que vous pourriez nous indiquer comment est-ce que

3 ces personnes ont été choyées et cajolées par le régime ? Je vous en

4 remercie d'avance.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai jamais mentionné ce pourcentage de 25

6 % de personnes qui auraient eu les faveurs du régime comme vous l'avez dit.

7 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] J'apporte une correction. Il s'agit

8 des personnes qui ont coopéré.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] En fait, ils ont formé une association d'une

10 cinquantaine de membres et j'ai déposé une liste de leurs membres. En fait,

11 il y avait 53 membres au sein de cette association.

12 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Ce qui signifie que sur l'ensemble de

13 la population, seulement 53 personnes ont collaboré ou coopéré et les

14 autres ne l'ont pas fait ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact. Seules ces personnes.

16 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Merci.

17 M. LUKIC : [interprétation]

18 Q. Monsieur Haxhibeqiri, dans le même paragraphe, vous faites référence à

19 des personnes qui ont épousé des femmes serbes. Il s'agissait d'Albanais.

20 Que pensez-vous d'eux ?

21 R. Cela, c'est normal. Mais la politique a changé leur rôle parce

22 qu'après, ils ont pris le parti de leurs conjoints et ont commis des crimes

23 contre leur propre population, je pense, par exemple, à l'affaire Mushk

24 Jakupi ou Musa Ibraj. C'est eux qui détenaient ou qui contrôlaient la vie

25 ou la mort de chaque Albanais afin de recruter leur propre cousin pour le

26 faire entrer parmi les rangs de la police. Alors que ce cousin n'était pas

27 d'accord, ils l'ont tué dans leur salon. Cela s'est passé en 1999. Ils

28 étaient présents sur les lieux de crimes, et ce avant la guerre puisqu'il y

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1 a eu de nombreux crimes commis même avant la guerre.

2 Puis, il y a un autre cousin, Bajrami. Lui, il a été arrêté par la

3 même personne, Ibraj, Muharrem Ibraj, et il a été exécuté dans la prison de

4 Dubrava.

5 Q. Monsieur Haxhibeqiri, je pense que nous pouvons conclure que

6 fondamentalement, tous les Albanais qui coopéraient avec les Serbes étaient

7 de mauvaises personnes.

8 R. Ces personnes étaient écartées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je reviens à votre réponse précédente.

10 Vous parliez d'une personne qui s'appelait Mushk Jakupi. Dans votre

11 déclaration, cette personne est décrite comme étant un assassin qui avait

12 commis un double meurtre, un assassin albanais qui avait été incarcéré.

13 Quand est-ce qu'il avait été incarcéré ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne connais pas la date exacte, mais c'était

15 un garde forestier.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quand a-t-il été en prison, plus ou

17 moins ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Pendant les années 1980, je pense.

19 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Pas pendant la guerre.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourquoi était-il en prison ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Parce qu'il avait tué deux personnes.

23 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne connaissais pas ces personnes

25 personnellement, mais c'est ce que les gens racontaient dans la ville.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il s'agit de deux personnes

27 différentes du cousin qu'il a assassiné, d'après vos dires ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] C'étaient le père et le fils; Muharrem, c'est

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1 le fils; Musa, c'est le père, il avait 80 ans.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quand est-ce qu'il les a tués ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai dit que je n'étais pas sûr de la

4 date exacte, mais c'était pendant les années 1980.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Ensuite, vous dites qu'il a

6 tué un cousin; c'est cela, n'est-ce pas ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était son fils. C'est son fils qui a commis

8 ce crime, Muharrem Ibraj.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le crime qu'il a commis était de tuer

10 un cousin ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Il a tué son cousin seulement parce que ledit

12 cousin n'a pas voulu se rallier aux rangs des forces de la police du régime

13 de l'époque.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Là, il s'agit d'un exemple d'un

15 Albanais qui tue un autre Albanais.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne dirais pas qu'il s'agit d'un Albanais

17 tuant un Albanais, car cet homme était au service des politiciens serbes.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Certes, mais il était Albanais à la

19 base.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, ai-je raison

22 d'avancer qu'aucune référence à cet événement ne se trouve dans la

23 déclaration ?

24 M. HANNIS : [hors micro]

25 [interprétation] Je m'excuse. Je suis à la page 3 --

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

27 M. HANNIS : [interprétation] -- de la version anglaise.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il s'agit du troisième paragraphe.

Page 1143

1 M. HANNIS : [interprétation] Oui, je vois qu'il est fait référence à ce

2 double meurtre, mais je ne vois pas de référence au meurtre dont nous

3 venons de parler.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

5 Maître Lukic, poursuivez.

6 M. LUKIC : [interprétation]

7 Q. Si un Albanais n'a pas tué un autre Albanais en tant qu'Albanais,

8 comment est-ce qu'il l'a tué, alors ?

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est une question qui a déjà été

10 posée.

11 M. LUKIC : [interprétation] Je retire cette question.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Poursuivez, je vous prie.

13 M. LUKIC : [interprétation]

14 Q. Dans le paragraphe suivant, il s'agit de la page 3, du paragraphe 5 de

15 la version B/C/S, de la page 3 et du paragraphe 3 de la version anglaise et

16 de la page 3 et du paragraphe 2 de la version albanaise, vous dites, et je

17 cite : "Ces personnes que les Serbes avaient trouvées n'étaient pas des

18 intellectuels. Ils ont utilisé les personnes dont j'ai donné la

19 description."

20 Est-ce que vous nous dites que dans les institutions de la Serbie, il

21 n'y avait pas d'intellectuels albanais qui travaillaient dans ces

22 institutions pendant les années 1990 ?

23 R. Ils étaient au service du secrétariat des Affaires intérieures. Ils

24 faisaient partie d'une sorte de structure para policière qui faisait partie

25 du secrétariat de l'Intérieur et cela a été utilisé par le régime pour

26 montrer que même au sein des forces de la police, il y avait des Albanais.

27 A partir de l'année 1993, il n'y a plus eu un seul Albanais parmi les

28 forces de la police, à l'exception de cet organe artificiel qui a formé

Page 1144

1 cette association en 1998, 1999. C'étaient des gens originaires des

2 villages ou natifs de villages, des gens qui avaient des problèmes, des

3 gens qui voulaient tout simplement conserver une arme qu'ils voulaient

4 véritablement, ou qui voulaient avoir un salaire mensuel parce qu'ils en

5 avaient besoin. Ils étaient contraints de le faire. Ils ne l'ont pas

6 toujours fait de bon gré, mais dans une certaine mesure, ils étaient

7 contraints et forcés de le faire. Puis, il y a eu la tentation de la

8 propriété foncière également, mais je dois dire qu'ils n'ont pas tous servi

9 le régime de façon loyale.

10 Q. A votre connaissance, ce que vous appelez ces créatures artificielles,

11 est-ce qu'elles existaient dans d'autres municipalités ou est-ce que cela

12 s'est seulement passé à Djakovica ?

13 R. Cela s'est passé seulement à Gjakova.

14 Q. Maintenant que vous avez fait allusion à la police, j'aimerais savoir

15 si vous êtes en train de nous dire que les policiers qui travaillaient au

16 Kosovo et qui étaient Albanais devaient signer une déclaration

17 d'allégeance.

18 R. Je sais que jusqu'à l'année 1993, il y avait des Albanais qui faisaient

19 partie de ces organes.

20 Q. Un peu plus tôt, vous nous avez dit que des policiers albanais avaient

21 perdu leur emploi parce qu'ils n'avaient pas signé cette déclaration

22 d'allégeance.

23 R. Je n'ai pas parlé des policiers. J'ai parlé d'autres organisations. Je

24 n'ai pas mentionné la police.

25 Q. Pouvons-nous conclure que les Albanais qui étaient des policiers n'ont

26 pas eu à signer cette déclaration d'allégeance, mais que ces Albanais ont

27 quitté la police du fait des pressions exercées par les politiciens

28 albanais et par la communauté albanaise qui boycottait l'Etat de Serbie ?

Page 1145

1 R. Est-ce que c'était une question ? C'est une question que vous m'avez

2 posée ?

3 Q. Je peux tout à fait répéter la question si cela est nécessaire. Je peux

4 répéter si vous souhaitez.

5 Je vais répéter ma question. Est-ce qu'on peut conclure que les

6 policiers qui étaient Albanais au Kosovo n'ont pas eu à signer une

7 déclaration d'allégeance pour garder leur emploi ?

8 R. Je ne sais pas.

9 Q. Saviez-vous qu'une pression importante a été exercée sur les policiers

10 serbes par la communauté albanaise et par les hommes politiques albanais

11 pour qu'ils quittent les rangs de la police de leur plein gré ?

12 R. Je ne sais pas.

13 Q. Merci.

14 R. Je sais que la personne qui était à la tête du secrétariat chargée des

15 Affaires internes était en prison pendant six ans. Je le connais, c'était

16 Sejfullah Sahatcijaj. C'est ainsi qu'il s'appelait.

17 Q. Pourquoi estimez-vous que cela est important ? Quelle était son

18 appartenance ethnique ?

19 R. Il était Albanais, car jusqu'en 1993, il y avait des Albanais qui

20 faisaient partie de la police.

21 Q. A la page 3, au paragraphe 9 du texte en B/C/S; à la page 3, au

22 paragraphe 7 de la version anglaise; à la page 3, au paragraphe 7 de la

23 version albanaise, vous déclarez comme suit : "La police ou plutôt le MUP,

24 à partir de 1991, passait à tabac de façon brutale, arrêtait, jetait en

25 prison des citoyens albanais de Djakovica. Les choses ont empiré en 1998.

26 Les passages à tabac se sont intensifiés et un tiers des citoyens 'se sont

27 rendus' dans les bureaux du MUP."

28 Je souhaite corriger le compte rendu. La première année citée n'est pas

Page 1146

1 1991, mais 1981. Par conséquent, la police ou le MUP, à partir de 1981,

2 passait à tabac de façon brutale, arrêtait et emprisonnait des citoyens

3 albanais. A ce moment-là, il s'agissait toujours de la RSFY, n'est-ce pas ?

4 R. Oui.

5 Q. A ce moment-là, c'était un Albanais qui était à la tête du MUP à

6 Djakovica, n'est-ce pas ?

7 R. Oui. Jusqu'en 1993, à ce moment-là.

8 Q. A ce moment-là, la plupart des policiers étaient Albanais, n'est-ce pas

9 ?

10 R. Oui, oui. Ils l'étaient quasiment tous.

11 Q. Merci, Monsieur Haxhibeqiri.

12 R. C'étaient les Serbes qui détenaient les rênes du pouvoir. Ils étaient

13 au service de la politique serbe. C'était un dictat qu'ils imposaient.

14 [Le conseil de la Défense se concerte]

15 M. LUKIC : [interprétation]

16 Q. A ce moment-là, Monsieur Haxhi Hasani était président de l'Etat. Sinan

17 Hasani, pardonnez-moi. Il était Albanais, n'est-ce pas ?

18 R. Oui. C'était un Albanais qui ne vit plus au Kosovo. C'est une des

19 personnes qui est restée loyale envers le régime. C'est ainsi qu'il a

20 réussi à parvenir jusqu'à ce poste, poste qu'il occupait à ce moment-là.

21 Q. Il était loyal envers l'ex-RSFY ou envers la Serbie ?

22 R. La RSFY.

23 Q. A la page 4 du texte en B/C/S; au paragraphe 2 de la page 4 de la

24 version anglaise; au paragraphe 1, ainsi que sur la page 3 du texte en

25 albanais, le dernier paragraphe, à la suite de ce paragraphe qui se trouve

26 à la page 4, vous déclarez : "Nous connaissons deux ou trois personnes qui

27 sont décédées à la suite de tortures. L'un d'entre eux venait du village de

28 Pacaj. Il s'appelait Halit Zeqe."

Page 1147

1 Zeqe était sans doute le nom de son père. "Alia" --

2 R. Zeqe Alia.

3 Q. "Il avait 48 ans et a été tué le 16 janvier 1999. L'autre venait du

4 village de Zhdrell. Il s'appelait Mark Malota. Il avait 44 ans et a été tué

5 le 26 mars 1999."

6 A quel endroit déclarez-vous que Mark Malota a été tué le 26 mars 1999 ?

7 R. Le 25 mars, dans la cour de la maison de Nazim Karpuska, en même temps

8 que Nazim et Shanin Gojani, alors qu'ils étaient en train de distribuer de

9 l'aide fournie par l'association de Mère Teresa, ils ont été arrêtés par le

10 MUP. Ils ont été traités avec beaucoup de cruauté tout au long de la

11 journée, jusqu'à ce que Shanin ne soit relâché en premier. Le soir, Nazim

12 Kapuska a également été relâché. Il a raconté l'enfer qu'il a vécu

13 lorsqu'il a été détenu dans le bâtiment du secrétariat. Il pouvait à peine

14 se déplacer lorsqu'il en est sorti. Il devait lécher son propre sang sur

15 son corps et il a trouvé refuge dans une maison après l'autre, où il s'est

16 mis à l'abri. Les forces sont allées à sa recherche, parce qu'ils ne

17 souhaitaient pas le tuer à l'intérieur du bâtiment du MUP. Lorsqu'ils sont

18 sortis, Nazim, grâce à ses concitoyens, a réussi à s'enfuir. La police l'a

19 suivi. La police est partie à sa recherche.

20 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Puis-je intervenir à ce point ? La

21 référence exacte du texte anglais qui vient d'être cité se trouve en

22 réalité à la page 3, et non pas à la page 4.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Haxhibeqiri, avez-vous dit

24 que la police l'a suivi et que la police est partie à sa recherche ? C'est

25 ce que vous avez dit ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Ils sont partis à sa recherche dans ces

27 maisons où il s'est rendu. Mais cette personne connaissait bien le terrain.

28 Il savait que ces forces allaient le poursuivre. Ils l'ont relâché pour

Page 1148

1 pouvoir le tuer à l'extérieur du bâtiment.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'est-ce qu'il lui est arrivé ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Il a guéri, mais Mark n'est jamais ressorti

4 vivant de ce bâtiment. On a retrouvé son corps le lendemain.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il manque un terme. Vous dites --

6 qu'est-ce que vous avez dit ? Qu'est-il arrivé à Nazim ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Nazim a réussi à s'enfuir et il est en vie

8 aujourd'hui. Il est conseiller auprès du maire de la municipalité de

9 Gjakova.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Halit Zeqe Alia a été arrêté dans l'intervalle

12 dans la ville par la police du MUP le 16 janvier 1999. C'était à midi, si

13 je ne me trompe pas. On a demandé au médecin de se rendre dans la clinique

14 à 17 heures pour constater la mort. Le médecin était un de mes amis. Il est

15 venu me voir tout de suite, Pleurat Hadri, et il m'a dit que Halit était

16 mort. Lorsque son corps est arrivé, il était mort. Il avait des ecchymoses

17 partout sur le corps. Son corps était encore chaud, ce qui signifie qu'on

18 l'avait tué à l'intérieur du bâtiment du secrétariat chargé des Affaires

19 intérieures. On a demandé au médecin de se rendre sur-le-champ au

20 secrétariat. Il a certifié -- il a constaté le décès de cette personne. On

21 l'avait menacé et on lui avait demandé de le faire revenir à la vie. Mais

22 le médecin leur a dit que l'ambulance n'était pas une ambulance médicalisée

23 et qu'on ne pouvait pas l'aider, et par conséquent, qu'il fallait l'envoyer

24 à l'hôpital principal. Là, chacun a constaté sa mort, et il a été envoyé à

25 la morgue.

26 M. LUKIC : [interprétation]

27 Q. Pourriez-vous nous dire comment vous avez eu connaissance de cet

28 incident ?

Page 1149

1 R. Je vous l'ai déjà dit. Ce médecin est un de mes amis proches. Il est

2 venu me voir tout de suite et il m'a tout raconté.

3 Q. En ce qui concerne le mort de Halit Alia, comment avez-vous appris

4 cela ?

5 R. Le témoin qui l'a vu tué devant sa porte puisqu'il avait une balle dans

6 la tête, c'est lui qui m'en a parlé. Lorsqu'ils ont franchi le seuil de la

7 porte le lendemain matin, ils ont trouvé son corps mort devant la porte.

8 C'était dans un quartier de la ville. Mark vient du village de Zhdrell et

9 il était chez Nazim Kapuska lorsqu'il a été arrêté. Il était dans sa

10 maison, car c'était dans la cour de cette maison que l'association Mère

11 Teresa avait installé son QG.

12 Q. Monsieur Haxhibeqiri --

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai besoin que l'on éclaircisse les

14 choses un petit peu, car tout me semble très confus. Est-ce que j'ai bien

15 compris ? Mark Malota n'est jamais sorti du bureau de la police; c'est

16 exact ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit qu'on l'a trouvé mort.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est à lui que vous faites référence

19 lorsque vous dites que son corps a été trouvé mort devant la porte dans un

20 des quartiers de la ville ? C'est à lui que vous faisiez référence ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, là je parle de Mark Malota. C'était le

22 vice-président de la municipalité.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Du Parti de la Ligue démocratique.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un peu plus tôt, lorsque vous avez

26 parlé de Nazim Kapuska, vous avez dit qu'il avait réussi à s'enfuir, mais

27 que Mark Malota n'est pas sorti vivant du bâtiment de la police. Est-ce ce

28 que vous avez dit ?

Page 1150

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il n'est pas sorti vivant. On l'a trouvé

2 mort le lendemain.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Je vous remercie.

4 Maître Lukic.

5 M. LUKIC : [interprétation]

6 Q. Monsieur Haxhibeqiri, saviez-vous que le 26 mars 1999, lors d'un raid

7 aérien de l'OTAN près de la caserne de Devet, Mark Malota a été tué, ainsi

8 que Vula Mahkmut [phon] et Vula Hajdar [phon]. Tout ce que vous nous dites

9 là n'est pas exact. Ce que vous avez dit à propos de Mark Malota n'est pas

10 vrai, une enquête sur site a été diligentée. Des photographies ont été

11 prises et nous avons demandé le versement au dossier de ces photographies.

12 On a constaté quel type de blessures avait été constaté.

13 R. Vous avez dit qu'ils ont été tués le 27 mars à Blloku i Ri, dans ce

14 quartier-là, les personnes que vous avez citées nommément. Le dernier nom

15 était Vula. Ceci n'était pas près de la caserne.

16 Q. L'enquête sur site a été menée par un magistrat de Djakovica répondant

17 au nom de Cindrag Kemal [phon]. C'était un juge d'instruction. Quelle était

18 son appartenance ethnique ?

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Haxhibeqiri, ce n'est pas à

20 vous de poser des questions. On vous demande de répondre aux questions qui

21 vous sont posées.

22 M. LUKIC : [interprétation]

23 Q. Pourriez-vous nous dire quelle était l'appartenance ethnique de Cindrag

24 Kemal, s'il vous plaît ?

25 R. Qui est cette personne ? Je n'ai jamais entendu parler de cette

26 personne.

27 Q. C'était le juge d'instruction à l'époque auprès du tribunal de

28 Djakovica.

Page 1151

1 R. Il n'y avait pas une seule institution qui fonctionnait à Djakovica à

2 ce moment-là. Je me cachais dans des trous dans la terre à ce moment-là,

3 dans des trous de 1 mètre 40 sur 1 mètre 20 pendant quatre jours. Je ne

4 sais pas ce qui se passait en ville. De quel procès parlez-vous ? Il n'y

5 avait pas de procès qui se déroulait à l'époque.

6 Q. Je n'ai pas dit qu'il y avait un procès. Je vous ai simplement dit

7 qu'une enquête sur site a été diligentée par un juge d'instruction lorsque

8 quatre personnes ont été tuées suite à un raid aérien de l'OTAN.

9 R. Est-ce que vous pouvez me reciter les noms, s'il vous plaît ? Vous avez

10 dit pendant le raid aérien.

11 Q. Le 26 mars 1999, pendant un raid de l'OTAN, de l'aviation de l'OTAN.

12 R. Pour être plus précis, c'était le 27. J'étais dans ce quartier-là ce

13 jour-là, à 5 heures du matin. C'était une expédition punitive que nous

14 avons vu arriver à midi. Des gens sont sortis des voitures. Ils avaient des

15 Pinzgauers et ils ont incendié à 17 heures plus de dix maisons. Ainsi,

16 c'est arrivé le 27 mars, et 11 personnes ont été arrêtées, sept personnes

17 ont été tuées. Parmi eux se trouvent les noms des personnes que vous avez

18 citées.

19 L'INTERPRÈTE : Est-ce que les orateurs peuvent éviter de se chevaucher ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans ce cas, je n'étais pas dans un trou de la

21 terre. J'ai tout vu depuis la fenêtre.

22 M. LUKIC : [interprétation]

23 Q. Vous avez déclaré, en réponse à ma question qui n'a pas été consignée

24 au compte rendu d'audience, vous dites que vous étiez caché dans un trou

25 dans la terre et que vous ne pouviez rien voir. Vous m'avez demandé

26 pourquoi je vous ai posé cette question, et maintenant, vous me dites que

27 vous n'étiez pas dans ce trou dans la terre et que vous avez tout vu.

28 Laquelle de ces deux versions correspond à la vérité ?

Page 1152

1 R. Pendant deux heures, je suis resté dans ce trou dans la terre et nous

2 étions huit à nous cacher à cet endroit-là, dans ce trou dans la terre,

3 lorsque les meurtres et les incendies ont commencé.

4 Après deux heures, lorsque la chasse à l'homme s'est arrêtée, nous

5 sommes sortis de notre trou et nous avons vu les maisons en train de

6 brûler. Nous avons appris que les personnes avaient été arrêtées et

7 qu'elles étaient mortes.

8 Q. Pardonnez-moi, mais je ne peux pas comparer les deux versions

9 maintenant. Mais dans votre déclaration et dans le compte rendu

10 d'aujourd'hui, vous avez déclaré avoir passé quatre jours dans ce trou dans

11 la terre au lieu de deux heures seulement. Il y a quelques minutes, vous

12 avez dit avoir passé quatre jours dans ce trou dans la terre. Maintenant,

13 vous nous dites que c'est deux heures. Laquelle de ces versions est

14 exacte ? Vous devez me le dire.

15 R. Au moment où les crimes ont été commis, nous sommes restés dans ce trou

16 dans la terre pendant deux heures, après quoi les autres jours et le

17 lendemain, je me suis de nouveau rendu dans ce trou dans la terre. Entre le

18 2 avril et le 4 avril, je suis resté dans ce trou.

19 Q. C'est quelque chose que vous n'avez pas évoqué dans votre déclaration

20 et quelque chose que vous n'avez pas dit à la 51e page du compte rendu.

21 Vous êtes en train de modifier votre récit. Maintenant, vous dites quelque

22 chose de différent, Monsieur Haxhibeqiri.

23 R. J'ai déclaré un peu plus tôt que j'ai tellement de choses à raconter

24 que 100 pages ne suffiraient pas pour tout raconter. Un livre de 600 pages

25 pourrait décrire tous les faits dont je suis en train de parler. Vous avez

26 tué les personnes vous-même.

27 Q. Donc, vous étiez seul dans ce trou. Maintenant, vous nous dites que

28 vous étiez huit au total. A quel moment étiez-vous seul ? A quel moment

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1 étiez-vous avec ces autres huit personnes ?

2 R. Le 27 mars, le matin de ce même jour, j'étais dans ce trou avec huit

3 autres personnes. Nous étions tous ensemble dans ce trou.

4 Le 2 avril, lorsqu'ils avaient chassé quasiment 30 000 personnes de

5 ce quartier, je suis resté dans ce trou dans la terre, car j'avais peur de

6 sortir et je n'osais pas franchir la frontière, car étant militant à

7 l'époque, je craignais que mon nom ne soit mis sur une liste noire. C'est

8 la raison pour laquelle je suis resté caché.

9 Q. Vous dites que dans votre déposition que Mark Malota n'a pas été tué

10 par le bombardement aérien de l'OTAN, mais qu'il a été tué dans le bâtiment

11 du secrétariat chargé des Affaires intérieures à Djakovica ?

12 R. Est-ce que vous pouvez répéter votre question, le début de votre

13 question, s'il vous plaît ?

14 Q. Est-ce que vous dites dans votre déposition aujourd'hui que Mark Malota

15 n'a pas été tué pendant les frappes aériennes de l'OTAN, qu'il n'a pas été

16 tué par une bombe lancée par l'OTAN, mais qu'il a été tué à l'intérieur du

17 bâtiment du SUP à Djakovica ?

18 R. L'OTAN n'a pas tiré de balles. On a retrouvé une balle dans la tête de

19 cet homme. Il n'y a eu qu'une seule victime des frappes aériennes de l'OTAN

20 dans notre village. Lui est mort en raison des frappes aériennes de l'OTAN,

21 et son nom de famille est Gjoshi.

22 Q. D'où détenez-vous ces informations ? Comment savez-vous qu'il a été tué

23 par balles et non pas par des frappes aériennes de l'OTAN ?

24 R. On l'a trouvé mort avec une balle dans la tête.

25 Q. Quelle est votre source ?

26 R. Lorsque les corps ont été exhumés par le TPIY, on a constaté que la

27 mort n'était pas due au bombardement de l'OTAN.

28 Q. Est-ce que cela signifie que ce Tribunal vous a remis des données

Page 1154

1 concernant l'exhumation de ces corps ? Moi, je suis très curieux de savoir

2 d'où vous détenez ces informations.

3 R. Je me suis trouvé sur le lieu au moment de l'exhumation.

4 Q. Mais quelqu'un a dû vous le dire. Vous n'êtes pas un expert. Vous ne

5 savez pas comment déterminer la cause de la mort de quelqu'un.

6 R. Ils m'ont remis une liste des personnes dont les corps avaient été

7 exhumés. J'ai également les noms des personnes qui ont été tuées, et je

8 sais même avec quelles armes ces personnes ont été tuées.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Haxhibeqiri, est-ce que vous

10 nous dites que l'information comme quoi Malota avait reçu une balle dans la

11 tête est une information qui vous a été transmise par l'Accusation ? C'est

12 la première fois que vous avez eu cet élément d'information.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] De quelle accusation parlez-vous ?

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La première fois que vous avez appris

15 que Malota avait reçu une balle dans la tête est un élément d'information

16 qui vous a été fourni par l'Accusation ici.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non.

18 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce que vous pouvez me dire à quelle page

19 du compte rendu cela se trouve ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. J'ai appris sa mort le jour même,

21 car le corps a été découvert près de ma maison qui se trouve très près de

22 cet endroit-là.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La raison pour laquelle je vous pose

24 ces questions, car vous avez répondu : "Les corps ont été exhumés par le

25 TPIY. On a constaté qu'aucun d'entre eux n'était mort à cause du

26 bombardement de l'OTAN." C'est une réponse directe à la question qui vous a

27 été posée : Quelle est votre source ? Je vous demande, est-ce que c'est la

28 première fois que vous avez entendu dire qu'il avait été tué par une balle

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1 dans la tête, cette information vous vient du Tribunal ?

2 C'est la première fois que vous avez entendu dire qu'on lui avait

3 tiré dessus ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. Pas du tout. Je me suis rendu sur le

5 lieu du crime.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'est-ce que vous y avez vu ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me suis pas rendu là, mais j'observais

8 et j'attendais les constatations ou les conclusions du TPIY.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais qu'avez-vous vu à l'endroit où

10 est décédé Malota?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai rien vu là-bas.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc je vous repose la même question :

13 est-ce que la première fois que vous avez entendu qu'on lui avait tiré

14 dessus, c'est par le Tribunal ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Alors --

17 LE TÉMOIN : [interprétation] La personne et le témoin oculaire qui l'a vu

18 de ses propres yeux me l'a dit.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qui était cette personne ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Son nom de famille était Lleshi. Son corps a

21 été trouvé sur le pas de la porte de la maison de cette personne. Il

22 s'appelle Lleshi, et il habite près de Ura e Tobakeve.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

24 Maître Lukic, vous avez fait référence à certains documents compilés dans

25 le cadre d'une enquête sur site et vous avez fait référence à des

26 photographies.

27 M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, mais cela n'a pas

28 été traduit.

Page 1156

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si vous avez une photographie d'un

2 corps où il est évident qu'il n'y a pas de balle dans la tête --

3 M. LUKIC : [interprétation] J'ai été informé que cela se trouvait peut-être

4 dans le système.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il serait peut-être utile si l'on peut

6 voir quelle est l'identité de cette personne et avoir des renseignements

7 qui pourraient contredire ce qui est en train d'être dit.

8 M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président,

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] De toute façon, nous allons lever

10 l'audience et reprendre à 14 heures.

11 --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 33.

12 --- L'audience est reprise à 14 heures 10.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic.

14 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président --

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Monsieur Haxhibeqiri.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Avant de commencer, je souhaiterais obtenir

17 quelques éclaircissements, Mesdames, Messieurs les Juges, Maître Lukic.

18 Comme l'a dit Me Lukic à propos de la personne dont nous parlions, il est

19 vrai qu'il n'y avait pas de balle. Pendant la pause, on me l'a rappelé, je

20 m'en excuse. C'est quelqu'un d'autre, Urim Rexha, qui a été tué le même

21 jour. Lui, il a reçu des balles à la tête, pendant l'exhumation, il a été

22 constaté qu'on lui avait tiré dessus. Il y a eu confusion entre ces

23 personnes. C'était le fondateur de la LDK dans la région, Urim Rexha. Il a

24 été tué chez lui, à son domicile, alors que Mark Malota a été trouvé,

25 certes, mais il n'y avait pas d'impact de balle sur lui.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci de cette précision qui me pousse

27 à vous poser une question pour enchaîner. Avez-vous des informations à

28 propos des causes de son décès ?

Page 1157

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Tout ce que je sais, c'est que plus

2 personne ne l'a vu.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous nous dites que les

4 renseignements que vous nous avez fournis à propos de l'endroit où il a été

5 trouvé étaient erronés ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. Tout le reste est exact, à

7 l'exception du détail suivant, que la balle se trouvait dans la tête de

8 quelqu'un d'autre.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic.

10 M. LUKIC : [interprétation] Ce témoin n'a pas d'information sur le décès de

11 M. Malota, donc je ne vais plus poser de questions à ce sujet.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il vous appartient d'en décider,

13 Maître Lukic.

14 M. LUKIC : [interprétation] Il a expliqué ce qu'il avait dit auparavant et

15 il vient de nous expliquer ce qu'il pense maintenant, et je pense qu'il n'y

16 a plus d'autres explications à demander.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

18 M. LUKIC : [interprétation] Ce n'est pas la peine de perdre du temps.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

20 M. LUKIC : [interprétation] Puis-je poursuivre, Monsieur le Président ?

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

22 M. LUKIC : [interprétation]

23 Q. Monsieur Haxhibeqiri, dans votre déclaration, à la page 4 de la version

24 B/C/S, paragraphe 2; page 4, paragraphe premier de la version anglaise;

25 page 3 de la version albanaise; il s'agit du dernier paragraphe ainsi que

26 du premier paragraphe de la page 4, nous avons mentionné ces personnes, et

27 vous avez dit à propos de Novak Pitulic et Momcilo Stanojevic et à propos

28 de l'existence de la cellule de Crise, et vous avez également mentionné le

Page 1158

1 nom de Dragutin Prentic, un journaliste, vous dites que Momcilo Stanojevic

2 était l'auteur de nombreux crimes qui ont été commis dans la ville. Est-ce

3 que vous pourriez peut-être préciser le rôle de cette cellule de Crise, je

4 vous prie ?

5 R. C'était le chef de la municipalité. Il dirigeait la municipalité. Bien

6 entendu, c'était un collaborateur, d'ailleurs le collaborateur le plus

7 dévoué à l'époque, à mon avis. Ce fut l'éminence grise de nombreux crimes

8 qui ont été commis dans la ville. Bien sûr, il a été aidé par d'autres

9 personnes telles que Dragutin Prentic, journaliste pour le journal

10 Jedinstvo, qui avait été vu à Meja, il a filmé les lieux du crime. De

11 nombreuses personnes ont dit l'avoir vu en train de filmer.

12 Q. Excusez-moi, Monsieur Haxhibeqiri, mais j'aimerais savoir quels étaient

13 les pouvoirs et les compétences de cette cellule de Crise. Est-ce que cette

14 cellule de Crise pouvait contrôler la ville, et, le cas échéant, comment

15 est-ce qu'elle procédait ?

16 R. Les pouvoirs conférés à la cellule de Crise doivent être connus de ceux

17 qui l'ont créée.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Haxhibeqiri, nous ne savons

19 pas quels étaient les pouvoirs d'une cellule de Crise. En tant que Juges et

20 pour pouvoir prendre une décision en l'espèce, la seule façon de pouvoir

21 obtenir des informations est d'écouter les réponses des témoins aux

22 questions qui leurs sont posées. Je vous saurais gré de bien vouloir

23 répondre à la question qui vous a été posée par le conseil.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai un document à l'hôtel, et ce document

25 explique ce que j'ai dit dans la déclaration. Le 31 avril 1999, il a été

26 élu président de la cellule de Crise. Il s'agit de Momcilo Stanojevic. Tout

27 ce que je peux faire, c'est amener une liste de personnes qui, à l'époque,

28 opéraient ou travaillaient à Gjakova, il y a également les décisions qui

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1 ont été prises par ces personnes. Le document dont je dispose a été signé

2 par le général Milos Djosan. Là, vous trouverez les noms de toutes les

3 autres personnes qui ont organisé la vie de la municipalité pendant la

4 guerre. Il s'agissait des membres de la cellule de Crise.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous répéter le nom du

6 général qui a signé le document, comme vous l'avez dit ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Milos Djosan.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est Milos Djosan. Est-ce que vous

9 pourriez répondre à la question qui vous a été posée ou est-ce que vous

10 pouvez nous dire que vous n'êtes pas en mesure d'y répondre ? On vous a

11 demandé quels étaient les pouvoirs conférés à la cellule de Crise. On vous

12 a demandé ce qu'elle pouvait faire. Est-ce que vous êtes en mesure de

13 répondre à cette question ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Le document fournit toutes les explications

15 requises, je peux vous amener ce document. Il est écrit en serbo-croate

16 d'ailleurs, le document.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'en pensez-vous, Maître Lukic ?

18 M. LUKIC : [interprétation] Pour le moment, je n'ai pas d'opinion.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous voulez que ce document

20 vous soit présenté et amené?

21 M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai absolument rien contre la lecture de ce

22 document.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

24 M. LUKIC : [interprétation] Mais si vous le permettez, Monsieur le

25 Président, je souhaiterais poser --

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

27 M. LUKIC : [interprétation] -- quelques autres questions.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

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1 M. LUKIC : [interprétation]

2 Q. Monsieur Haxhibeqiri, à votre avis, est-ce que cette cellule de Crise

3 pouvait de facto commander des unités de la police ou de l'armée ?

4 R. Oui, bien sûr.

5 Q. A votre avis, est-ce que cette cellule de Crise avait le contrôle de la

6 municipalité de Djakovica, de la police ?

7 R. Oui.

8 Q. Merci, Monsieur Haxhibeqiri. Nous allons maintenant passer à la partie

9 suivante de votre déclaration.

10 Je vous demanderais de passer à la page 5, paragraphe 5 de la version

11 B/C/S; page 5, paragraphe 4 de la version anglaise; page 5, paragraphe 2 de

12 la version albanaise. Vous dites qu'avant les pilonnages, la police et

13 l'armée se rendaient dans les villages pour chercher l'UCK. Ils demandaient

14 aux villageois s'ils avaient vu l'UCK et ensuite ils accusaient un village

15 entier d'apporter son soutien à l'UCK. Ils disaient constamment aux gens :

16 allez en Albanie, sinon nous allons vous tuer et vous brûlez tous. Puis,

17 ces forces conjointes brûlaient les villages ou les pilonnaient et

18 forçaient ainsi les gens à fuir leur foyer. Cela s'est poursuivi pendant

19 les bombardements de l'OTAN. Ce que vous avez dit ici fait référence à la

20 période qui a précédé les bombardements de l'OTAN; est-ce que cela est

21 exact ? Puis cela s'est poursuivi pendant les bombardements de l'OTAN.

22 R. C'est exact. Non seulement pendant la période des 78 jours qu'ont duré

23 les bombardements, mais également en mars. A partir des mois de mars et

24 avril 1998, les villages ont été pilonnés et incendiés. Les gens ont été

25 contraints de quitter leur domicile. Il y a eu des cas de personnes qui

26 sont rentrées chez elles, on les a obligées à repartir à nouveau et leurs

27 maisons ont été incendiées. Pendant cette période, il y a vraiment eu une

28 migration très importante de la population sur une grande échelle. Pendant

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1 cette période, la violence à l'encontre de la population s'est intensifiée,

2 pendant le mois d'octobre 1998, après l'accord Holbrooke-Milosevic. Ce

3 n'est qu'après que la mission de l'OSCE au Kosovo s'est rendue sur le

4 terrain que cela s'est intensifié également, après l'arrivée de la mission,

5 et cette violence s'est exacerbée. J'ai consigné le fait qu'il y avait plus

6 que de 50 villages qui ont été détruits, brûlés partiellement ou dans leur

7 intégralité, cela pour la période dont je parlais. Il y a eu 160 personnes

8 tuées, d'ailleurs j'ai le nom de toutes ces personnes.

9 Q. Est-ce que je vous ai bien compris, Monsieur ? Vous dites que la

10 situation s'est empirée et a été pire lorsque la mission de vérification se

11 trouvait là-bas ?

12 R. Oui.

13 Q. Les personnes chargées de cette vérification, ces personnes qui se

14 trouvaient sur le terrain pourraient confirmer ce que vous dites ? Est-ce

15 que vous leur avez parlé des incidents qui se sont passés sur le terrain.

16 Est-ce que vous les avez informé de cela ?

17 R. Bien sûr, et ce de façon continue. Ils étaient informés de tous les

18 crimes qui se passaient. De toute façon, nous nous rendions ensemble sur le

19 terrain, et nous avons consigné tous les cas de violence.

20 Q. Est-ce que les représentants de l'Etat se sont rendus également sur le

21 terrain avec les personnes chargées de la vérification ?

22 R. De quel Etat parlez-vous ?

23 Q. De l'Etat de Serbie et de la Yougoslavie.

24 R. Je ne sais pas s'ils ont essayé de le faire.

25 Q. Ce que je vous demande, c'est si des représentants de l'Etat se sont

26 rendus sur le terrain avec vous et les personnes chargées de la

27 vérification.

28 R. Lorsque j'étais sur le terrain, j'y ai été seulement avec les membres

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1 de la mission de l'OSCE avec personne d'autre. Bien sûr, la mission de

2 l'OSCE était escortée, ils ne pouvaient pas se rendre dans ces endroits

3 seuls.

4 Q. Qui assurait l'escorte de la mission, Monsieur Haxhibeqiri ?

5 R. Lorsque j'y ai été, je n'ai vu personne.

6 Q. Très bien. Merci. A la page 5, paragraphe 6 de la version en B/C/S; à

7 la page 5, paragraphe 5 du texte anglais; et à la page 5, paragraphe 3 du

8 texte en albanais, vous évoquez l'incendie des villages, vous parlez de

9 pilonnages et vous précisez également de quelle partie de la ville il

10 s'agit. Le sud-ouest, Dushkaja et Mahalla, un groupe de villages au nord-

11 est de Djakovica. En réalité, vous parlez du moment où les combats entre

12 l'UCK et l'armée yougoslave et le MUP étaient intenses. C'est exact ?

13 R. Vous voulez parler des combats entre l'armée yougoslave et le MUP ?

14 Est-ce qu'il y a une erreur ici ?

15 Q. D'un côté puis l'UCK de l'autre.

16 R. Ces villages ont été pilonnés depuis la colline de Cabrat, qui est près

17 de Gjakova. C'est le mont des noisetiers à Decan et la colline de Pllanik.

18 C'est un pilonnage quotidien au nom d'une soi-disant guerre contre l'UCK.

19 Tous les jours et toutes les nuits, les obus tombaient sur ces villages.

20 Les citoyens ont dû quitter leurs maisons pour s'abriter dans la ville de

21 Gjakova.

22 Q. Je vais vous poser cette question maintenant. Ces villages que vous

23 avez cités, est-ce qu'il y avait des membres de l'UCK dans ces villages ?

24 R. Je ne les ai pas vus.

25 Q. Est-ce que vous êtes allé sur le terrain dans ces villages à l'époque ?

26 R. Oui.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je me demande si la réponse est une

28 réponse complète, Monsieur Haxhibeqiri. La question est de savoir si vous

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1 savez si, oui ou non, il y avait la présence de forces de l'UCK dans ces

2 villages ou dans aucun de ces villages. Dans votre déclaration, vous avez

3 précisé que le nombre de villages était important puisque c'était 85

4 villages. Vous ne saviez absolument pas s'il y avait les forces de l'UCK en

5 présence dans la région ?

6 R. Ils se trouvaient dans la région périurbaine, je suppose. Je suppose

7 qu'il y en avait.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

9 M. LUKIC : [interprétation]

10 Q. Savez-vous qu'à ce moment-là, des policiers et des soldats se faisaient

11 tuer, des membres de l'armée yougoslave et du MUP de Serbie ?

12 R. Non. Non, parce que nous ne disposions d'aucun élément d'information en

13 tant qu'organisation, j'entends, sur le meurtre des Serbes. Nous n'avions

14 pas accès à l'information.

15 Q. Est-ce qu'il y a un village qui s'appelle Shishman Boges dans la

16 municipalité de Djakovica ? Pardonnez-moi si je ne prononce pas ce nom

17 correctement.

18 R. Oui, oui.

19 Q. Est-ce que vous savez que le 30 mars 1999, des membres de l'UCK ont

20 lancé une attaque contre les membres de la police, et Radovan Jorgin [phon]

21 a été tué, et Ermin Bugucanin a été grièvement blessé au cours de cette

22 attaque ? Le dernier est Musulman, ainsi que Zoran Mosorinski. Savez-vous

23 cela ? Etes-vous au courant de cet incident ?

24 R. Non. Non, c'est la première fois que j'en entends parler.

25 Q. Savez-vous que le 1er avril 1999, des membres de l'UCK ont attaqué Misko

26 Rajevic, un membre de la police ?

27 R. Non. Savez-vous que dans le village de Zdrelo à Djakovica, dans la nuit

28 du 1er au 2 avril 1999, des membres de l'UCK ont lancé une attaque armée sur

Page 1164

1 la maison de Lushaj Tome, un Albanais du village de Zdrelo ?

2 R. Non. Je sais qu'à minuit dans la nuit du 1er au 2 avril 1999, une

3 centaine de personnes ont été tuées, pour être plus précis quelque 80

4 personnes. Je ne m'en souviens plus. Un instant, s'il vous plaît, peut-être

5 que cela va me revenir, 75 Albanais - c'étaient des civils - ont été tués.

6 D'entre eux, 11 étaient des enfants. Les autres étaient des hommes et des

7 femmes âgées, des jeunes femmes.

8 Q. Savez-vous que la municipalité de Djakovica après le 24 mars 1999 était

9 en permanence en état de guerre dû à cette guerre entre l'UCK et les forces

10 yougoslaves, et que cette municipalité a également été bombardée par l'OTAN

11 en même temps ?

12 R. L'OTAN bombardait les bases militaires qui se trouvaient sur le mont

13 Cabrat et les casernes d'Emin Duraku situées au sud de Gjakova.

14 Q. Combien de fois ces cibles ont-elles été touchées ?

15 R. Un nombre incalculable de fois jusqu'à ce que ces dernières soient

16 détruites.

17 Q. Savez-vous que Djakovica a été bombardé 265 fois au cours de la

18 guerre ?

19 R. Je crois que le mérite des bombes vous revient car c'est vous qui les

20 avez fait venir et vous étiez en mesure de faire cesser ce bombardement,

21 c'est ce que vous avez fait. Le moment venu vous avez signé l'accord de

22 Kumanova qui était un accord politico-militaire. C'est vous qui les avez

23 laissés faire. Je crois que tout le mérite vous revient.

24 Q. Pardonnez-moi si vous pensez que j'ai contribué à ce bombardement et

25 que j'ai y pris part étant donné que je ne peux pas témoigner à partir de

26 l'endroit où je me trouve je vais continuer à vous poser des questions.

27 R. Je souhaite vous présenter mes excuses si je vous parle ainsi. Je

28 m'adresse à toute cette partie-là du prétoire. Pour moi, il s'agit

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1 d'adversaires qui se trouvent de ce côté-là, principalement les accusés qui

2 se trouvent derrière vous.

3 Q. Savez-vous quelle était l'intensité des combats entre l'UCK et les

4 forces serbes pendant toute la période du bombardement ?

5 R. Oui. Les combats ont duré du 7 au 11 avril. Après quoi, il n'y a plus

6 eu de combat.

7 Q. D'après vous l'UCK représentait-elle une force importante ?

8 R. Non.

9 Q. L'UCK était-elle une force bien organisée ?

10 R. Non. Ce n'était pas le cas.

11 Q. Est-ce que l'UCK ressemblait à une armée ?

12 R. A l'origine, non, mais plus tard, oui. Elle a été créée de façon

13 spontanée et ressemblait par la suite à une armée.

14 Q. Lorsque vous dites par la suite, cela correspond à quel moment ?

15 R. Vers la mi-1998 et après.

16 Q. Est-ce que des membres de l'UCK portaient un uniforme ?

17 R. Au début, non, mais plus tard, oui.

18 Q. Pourriez-vous encore une fois nous dire à quel moment ils ont commencé

19 à porter les uniformes lorsque vous dites plus tard ?

20 R. Lorsqu'ils se sont davantage déployés, je crois que c'était durant la

21 deuxième moitié de l'année 1998, si je ne me trompe pas, car je n'étais pas

22 sur le terrain. J'ai vu un certain nombre de documentaires et je suis

23 arrivé à la conclusion que les choses s'étaient passées ainsi. C'est à ce

24 moment-là qu'ils ont reçu des uniformes.

25 Q. Disposiez-vous d'éléments d'information qui indiquaient qu'il y avait

26 des personnes armées qui se déplaçaient sans uniforme ?

27 R. Non.

28 Q. Non, ils ne se déplaçaient pas. Il n'y avait pas de telles personnes,

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1 ou est-ce que vous n'êtes pas au courant ?

2 R. Je ne sais pas.

3 Q. Tout ce que vous savez à propos de l'UCK et c'est ce que vous dites

4 dans votre déposition aujourd'hui découle de documentaires.

5 R. Oui, que j'ai vus après la guerre.

6 Q. Avez-vous enquêté sur l'UCK ?

7 R. Enquêter sur quoi ? Non.

8 Q. Pour ce qui est de la violation des droits de l'homme commis par des

9 membres de l'UCK.

10 R. De quelle violation parlez-vous ?

11 Q. Vous n'avez jamais entendu dire que des membres de l'UCK avaient commis

12 des violations des droits de l'homme ?

13 R. C'est vous qui avez tué les Albanais. C'est vous qui avez violé les

14 droits de l'homme.

15 Q. Simplement pour en terminer sur ce point aujourd'hui, vous dites dans

16 votre déposition que vous n'avez jamais entendu parler de violations des

17 droits de l'homme ni de crimes commis par l'UCK.

18 R. Je ne suis pas au courant de telles violations et je n'en ai pas vues.

19 Q. Je vous remercie. Nous allons poursuivre. Pour tant est qu'il est utile

20 de poursuivre.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic, lorsque vous avez fait

22 un commentaire, je me suis retenu et je ne suis pas intervenu. Je vous

23 demande de ne pas faire de tels commentaires, s'il vous plaît. Tenez-en

24 vous simplement aux questions que vous devez poser.

25 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je reprends ce

26 que j'ai dit.

27 Q. Monsieur Haxhibeqiri, pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît --

28 pouvez-vous nous parler de la composition ethnique de l'organisation dont

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1 vous êtes le président qui a enquêté sur les violations des droits de

2 l'homme ?

3 R. Ils sont tous Albanais.

4 Q. Monsieur Haxhibeqiri, qui versait vos salaires ?

5 R. Nous travaillons sur une base bénévole. Nous n'avons pas été rémunéré

6 pour ce que nous avons fait. C'est le loyer des locaux dans lesquels nous

7 nous trouvions qui a été financé par le centre. Le loyer, j'entends.

8 Q. Vous gagniez votre vie d'une autre façon entre 1995 et l'an 2002 ?

9 R. Oui. Je travaillais dans un magasin, dont l'organisation Agimi était

10 propriétaire, mais celle-ci a été incendiée. Après la guerre, j'ai continué

11 à travailler pour la même organisation mais je ne travaillais pas pour un

12 salaire.

13 Q. Pourriez-vous nous expliquer comment fonctionnait cette organisation

14 dont vous étiez le président pendant un certain temps ? Que faisiez-vous

15 exactement lorsque vous meniez vos enquêtes ? En quoi cela consistait-il ?

16 R. Nous avons mené des enquêtes après la guerre. La CIG, cette

17 organisation est venue dans notre ville, est venue à Djakovica. Ils nous

18 avaient engagés pour une période de cinq mois pour rassembler des données

19 sur les crimes commis dans notre municipalité.

20 Q. Est-ce qu'ils vous ont précisé quels étaient les éléments que vous

21 deviez rassembler au cours de ces cinq mois.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Ils nous ont remis un questionnaire qui

23 avait été préparé par eux, je peux vous montrer un exemplaire de cela si

24 vous le souhaitez. Il y avait un certain nombre de questions que nous

25 étions censés poser.

26 Q. Cette organisation ne vous a jamais demandé d'aller enquêter sur les

27 violations des droits de l'homme commises par des membres de l'UCK ?

28 R. Nous n'avons jamais parlé de violations commises par des membres de

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1 l'UCK car pour ce qui est des dossiers sur les personnes qui ont été tuées,

2 aucun de ces dossiers n'indique que ces personnes sont décédées aux mains

3 de l'UCK. Ces crimes ont été commis par des soldats serbes, des membres de

4 l'armée, des paramilitaires, avec l'aide des Serbes de la région parce

5 qu'ils connaissaient les personnes qui s'y trouvaient, à savoir les

6 victimes.

7 Q. Merci, Monsieur Haxhibeqiri. Question suivante, je souhaite éclaircir

8 un point avec vous qui concerne une partie de votre déclaration qui se

9 trouve à la page 7, paragraphe 4 du texte en B/C/S; page 6, dernier

10 paragraphe, neuvième paragraphe dans la version anglaise; et paragraphe 6,

11 dernier paragraphe de la version albanaise. Vous dites que le fils de Mushk

12 Jakupi est venu dans la maison où vous étiez venu vous réfugier à Blloku i

13 Ri et que deux policiers sont arrivés à bord d'un véhicule bleu, l'un

14 d'entre eux était Mushk Jakupi, ils vous ont dit de quitter la maison dans

15 les cinq minutes. Si vous ne partez pas, nous allons lancer une grenade à

16 main. Simplement pour les besoins du compte rendu d'audience, quelle

17 l'appartenance ethnique de Mushk Jakupi ?

18 R. Mushk est un surnom. Il s'appelait Musa Ibraj. C'était un policier.

19 C'est un Albanais recruté par la police locale. C'était un policier loyal.

20 En tout cas, c'est comme cela que nous en avons parlé ce matin.

21 Q. Il a menacé toutes les personnes qui se trouvaient dans la maison en

22 leur disant qu'il allait les envoyer en Albanie; c'est exact ?

23 R. Oui. Lui, ainsi qu'un autre policier vêtu d'un uniforme bleu ciel, les

24 uniformes étaient différents. Ils ont frappé fort à la porte et nous ont

25 ordonné de partir dans les cinq minutes, sinon : nous allons jeter des

26 bombes et vous serez tués. Le bus vous attend devant l'église et vous devez

27 monter à bord et partir en Albanie. Tels étaient les termes proférés. Au

28 cours de la journée, tout le quartier de Blloku i Ri qui comportait quelque

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1 30 000 habitants devait être vidé.

2 Q. Ainsi, c'est un Albanais qui chasse un autre Albanais pour qu'il se

3 rende en Albanie. C'est bien ce que vous dites dans votre déposition ?

4 R. J'ai vu qu'il y avait un autre policier à côté de lui vêtu d'un

5 uniforme bleu ciel.

6 Q. Vous voulez parler de la police locale qui était placée sous le

7 contrôle de la cellule de Crise ?

8 R. Je ne sais pas s'il était passé sous le contrôle de qui que ce soit. Je

9 vois qu'il y a d'autres personnes qui savent cela.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Lorsque vous parlez de ces uniformes

11 bleu ciel, vous dites qu'ils sont différents, différents de quoi ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] La police régulière avait l'habitude de porter

13 des uniformes bleu foncé, alors que la police locale portait un uniforme

14 vert olive, un peu brun. C'était la police locale. C'est en tout cas ce que

15 nous avons vu.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'était très différent ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était très différent des uniformes de la

18 police régulière.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'entends bien. Si vous dites que

20 c'est un uniforme de couleur olive et marron, d'après ce qui a été consigné

21 ici dans votre réponse, vous avez dit qu'il y avait -- vous avez parlé

22 d'uniformes bleu ciel, car les uniformes étaient différents. Est-ce que

23 ceci n'est pas exact ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] L'un d'entre eux, oui. L'un d'entre eux

25 portait un uniforme bleu, mais pas l'autre.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] L'uniforme bleu ciel, c'était un

27 uniforme de quoi ? Etait-ce l'uniforme porté par la police régulière, ou

28 serbe, ou était-ce autre chose ?

Page 1170

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je connais le policier en question. Il

2 s'appelait Avramovic. C'était son nom de famille, Avramovic. Il travaillait

3 autrefois pour le MUP et lorsque nous avons reçu une plaque

4 d'immatriculation pour la voiture, c'est lui qui s'en est occupé.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il portait l'uniforme de la police

6 régulière; c'est exact ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Il portait l'uniforme de la police. Tous ceux

8 -- la plupart d'entre eux, pour être exact, qui avaient été recrutés, je

9 parle des Serbes.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Lukic.

11 M. LUKIC : [interprétation] Je vous demande un instant, s'il vous plaît.

12 Q. Page 7, paragraphe 6 de la version en B/C/S; page 7, paragraphe 2

13 de la version anglaise; page 7, paragraphe 2 de la version albanaise. Dans

14 mon texte, ce paragraphe ne compte qu'une ligne. A cet endroit du texte, il

15 est dit que vous vous êtes caché pendant quatre nuits et qu'ensuite, vous

16 êtes rentré chez vous et que vous y êtes resté jusqu'à la fin de la guerre.

17 R. Oui. Quatre jours plus tard, après avoir passé quatre jours dans la

18 bouche d'égout, je suis rentré chez moi.

19 Q. Etes-vous sorti de chez vous ensuite ?

20 R. Oui. En soirée, j'ai quitté la maison, après la fin des fusillades. A

21 partir de 21 heures, 22 heures le soir, j'ai quitté la maison en faisant

22 très attention et en me cachant très souvent.

23 Q. Mais il y avait des gens qui savaient que vous étiez chez vous ?

24 R. De quels gens parlez-vous ?

25 Q. De vos voisins.

26 R. J'ai déjà dit ici que les 30 000 habitants du quartier avaient été

27 expulsés, chassés de chez eux. Il ne restait plus que les maisons dans

28 lesquelles des Serbes s'étaient installés.

Page 1171

1 Q. A ce moment vos voisins étaient Serbes et ils savaient que vous étiez

2 là ?

3 R. Ils ne le savaient pas. S'ils l'avaient su, je ne me trouverais pas ici

4 aujourd'hui. Quand j'étais caché dans la bouche d'égout, ils étaient venus

5 tous les jours dans la maison pour la piller. C'était la maison de Gani

6 Efendiu, dont la famille avait été déplacée. Derrière sa maison, j'étais

7 caché dans la bouche d'égout, comme je vous l'ai déjà relaté. Les forces

8 serbes venaient là tous les jours pour piller tout ce qu'il y avait dans

9 ces maisons. Ils ont pillé les maisons de tous les Albanais du quartier et

10 ont emporté les objets volés à bord de camions. J'étais tout près du

11 cabinet du médecin qui avait beaucoup de matériel médical dans son cabinet

12 et j'ai vu qu'ils ont apporté tout ce matériel. Tous les appareils, toutes

13 les machines qu'il avait dans son cabinet, ils les ont apportés.

14 Q. Mais les autorités savaient que vous étiez dans cette maison, n'est-ce

15 pas, Monsieur Haxhibeqiri ?

16 R. Quelles autorités ?

17 Q. Les autorités serbes, Monsieur Haxhibeqiri.

18 R. Les autorités serbes n'étaient au courant que pour la famille du

19 médecin, dont les membres m'avaient laissé dans la bouche d'égout quand ils

20 sont partis.

21 Q. Dans votre déclaration, page 9 de la version en B/C/S, paragraphe 2;

22 page 8, paragraphe 8 de la version anglaise; page 8, paragraphe 6 de la

23 version albanaise, vous dites que : "A partir de la fin du mois d'avril

24 1992, deux policiers hommes et deux policiers femmes ont commencé à

25 enregistrer les Albanais qui étaient restés dans la municipalité."

26 Ces officiers de police, est-ce qu'ils sont venus vous enregistrer au

27 seuil de votre porte ?

28 R. Non. Ils ne sont pas venus, car dans le quartier où j'habitais,

Page 1172

1 pratiquement toutes les maisons avaient été brûlées.

2 Q. Votre maison a-t-elle été incendiée ?

3 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Excusez-moi. Avant que vous ne

4 poursuiviez, dans la traduction anglaise, je vois que figure la date de

5 "1999". S'agit-il de 1999 ou de 1992 ? Je pose la question pour être tout à

6 fait sûre.

7 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Madame le Juge. Il s'agit de 1999.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je disais que ma maison avait été

9 partiellement incendiée et que c'est mon frère qui est parvenu à éteindre

10 l'incendie avec l'aide d'un certain nombre de jeunes gens du quartier.

11 Heureusement, la maison a été sauvée, et la nuit où elle a été incendiée,

12 il a plu, ce qui a favorisé l'extinction de l'incendie. Quant à la maison

13 de mon oncle, elle a été totalement brûlée et elle ne se trouvait qu'à

14 quelques mètres de la mienne. Tous les cafés et restaurants du quartier, il

15 y en avait une vingtaine environ, ont été incendiés.

16 M. LUKIC : [interprétation]

17 Q. Hier, vous avez parlé des combats qui se sont déroulés entre le 7 et le

18 11 mai à Djakovica. Ceci ne figure pas dans votre déclaration préalable

19 écrite, je parle du texte que nous avons reçu de l'Accusation. Mais ce dont

20 vous parliez, n'est-ce pas, étaient des combats de rue qui se sont menés

21 dans la ville de Djakovica; c'est bien cela ?

22 R. Non, il n'y a pas eu de combats dans les rues. Les combats se sont

23 déroulés sur la colline de Cabrat, à l'ouest de la ville.

24 Q. Vous dites que durant ces combats, une centaine de combattants de l'UCK

25 ont trouvé la mort ?

26 R. Non, ce n'étaient pas des soldats, c'étaient des civils. J'ai parlé de

27 plus d'une centaine de civils, 106 exactement, si je ne me trompe pas. Il y

28 a eu plus de 100 maisons incendiées, et 300 personnes environ ont été

Page 1173

1 arrêtées, dont 150 se sont retrouvées dans des prisons serbes en qualité

2 d'otages.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic, est-ce que ceci figure

4 quelque part dans la déclaration préalable du témoin, notamment la mention

5 du fait que sa maison a été partiellement brûlée, alors que celle de son

6 oncle a été totalement incendiée ? Est-ce que ceci figure quelque part dans

7 le texte ?

8 M. LUKIC : [interprétation] C'est la partie de la déposition du témoin où

9 il était question de combats entre l'UCK et les forces serbes qui ne figure

10 pas dans la déclaration préalable. Si ceci y figure, je demanderais aux

11 collègues de l'Accusation de m'indiquer où.

12 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]

13 M. LUKIC : [interprétation] Mais cela, en revanche, figure à la page 51 du

14 compte rendu d'audience d'hier. Le numéro actualisé est 1078 pour la

15 dernière version du compte rendu d'audience, version révisée.

16 Q. Monsieur, vous venez de dire que parmi les 300 personnes placées en

17 état d'arrestation, 150 ont été considérées et traitées comme des otages.

18 Savez-vous que des enquêtes ont été diligentées contre ces personnes au

19 motif qu'elles étaient membres de l'UCK ?

20 R. Oui, parce qu'elles se sont trouvées dans le secteur où des combats ont

21 eu lieu, elles ont été considérées comme telles. Mais tous les civils qui

22 habitaient au centre-ville ont été expulsés de chez eux, et on les a

23 menacés de mort en leur disant que si ces personnes refusaient de quitter

24 leurs domiciles, elles seraient tuées. Il y avait parmi ces personnes un

25 cousin à moi qui est docteur ès sciences et qui était accompagné de 146

26 autres personnes. En raison des bombardements, craignant que les enfants ne

27 puissent pas supporter la situation et soumis aux menaces de la police, ces

28 habitants ont été contraints de se diriger vers l'Albanie. Au centre-ville,

Page 1174

1 non loin du bâtiment du Parlement, les enfants et les femmes ont été

2 emmenés vers l'usine de moteurs électriques et 2 000 autres personnes ont

3 été séparées de ces femmes et de ces enfants. D'autres ont été emmenés dans

4 la banlieue de Gjakova, dans un magasin où de mauvais traitements leur ont

5 été infligés. On leur a donné un petit morceau de pain et un petit morceau

6 de fromage et c'est tout ce qu'ils ont reçu à manger pendant 24 heures.

7 D'ailleurs, seuls les enfants ont reçu cette nourriture.

8 Q. Je vous remercie, Monsieur Haxhibeqiri --

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, bien. Avant que vous ne

10 poursuiviez --

11 M. LUKIC : [interprétation] Je n'avais besoin que de la réponse affirmative

12 que vous avez fournie au début de votre réponse. Tout le reste ne figure

13 pas dans votre déclaration écrite.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'aimerais tirer un point au clair.

15 Vous avez dit il y a quelques instants que les combats entre l'UCK et les

16 forces serbes se sont déroulés pendant un certain temps, qu'ils ont duré un

17 certain temps. Vous avez cité des dates. Vous rappelez-vous ces dates, je

18 vous prie ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Du 7 au 11 mai.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. A un certain moment, le mois

21 d'avril a été évoqué, mais en fait, vous parlez bien du mois de mai. Je

22 vous remercie.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. C'est le mois de mai. J'ai toujours

24 parlé du mois de mai.

25 M. LUKIC : [interprétation]

26 Q. Je n'ai plus qu'une seule question pour en arriver au terme de mon

27 contre-interrogatoire, Monsieur Haxhibeqiri, un point que vous avez évoqué

28 lors de l'interrogatoire mené par l'Accusation qui figure en page 17, ligne

Page 1175

1 3 du compte rendu d'audience. Personnellement, vous n'avez pas assisté à un

2 seul assassinat, n'est-ce pas ?

3 R. Non. J'ai vu ce qu'il restait des personnes qui ont été tuées, mais je

4 n'ai pas assisté à un seul assassinat.

5 Q. Je vous remercie.

6 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'en ai terminé, et

7 d'autres confrères vont poursuivre.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Lukic.

9 Maître Cepic, c'est à vous.

10 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

11 Contre-interrogatoire par M. Cepic :

12 Q. [interprétation] Monsieur Haxhibeqiri, en ma qualité de conseil de la

13 Défense du général Lazarevic, j'ai quelques questions à vous poser, au

14 préalable, je vous demande si vous êtes prêt à y répondre.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce n'est pas à lui de décider, Maître

16 Cepic. Poursuivez avec vos questions.

17 M. CEPIC : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Président. Je vous

18 remercie.

19 Q. J'aimerais que nous revenions brièvement sur les chiffres de la

20 population cités par le témoin en réponse aux questions posées par Me

21 Lukic. Monsieur Haxhibeqiri, vous avez évoqué le nombre d'habitants qui

22 vivaient à Djakovica à cette époque-là. J'aimerais pour ma part vous

23 demander quel était le pourcentage de population musulmane et quel était le

24 pourcentage de population catholique dans la ville à ce moment-là.

25 R. Nous ne disposons pas de détails en pourcentage à ce sujet.

26 Q. Est-ce que vous savez peut-être approximativement, dans les villages

27 environnant Djakovica, combien de villages étaient majoritairement

28 musulmans et combien étaient majoritairement catholiques ?

Page 1176

1 R. Ils étaient majoritairement catholiques.

2 Q. Disposiez-vous de chiffres précis au sujet de la population de

3 l'époque ?

4 R. Aucun village n'avait une population ne pratiquant qu'une seule

5 religion. Il y avait des majorités sur le plan religieux, mais aucun

6 village n'était habité par des personnes n'ayant qu'une seule et même

7 religion. La majorité était composée de chrétiens. Dans notre municipalité,

8 je dirais qu'il y avait 30 % de chrétiens. Peut-être que je me trompe, mais

9 je parle de la ville en tant que telle.

10 Q. Merci. Conviendriez-vous avec moi qu'il n'existait pas de données

11 précises quant au nombre des habitants et aux rapports chiffrés entre les

12 différents groupes ethniques ?

13 R. Les chiffres que j'ai cités sont des chiffres officiels qui ont été

14 fournis par l'assemblée, par le Parlement, et je puis dire que 70 à 90 %

15 des habitants étaient de souche albanaise à Gjakova.

16 Q. Vous avez dit que les Albanais de souche étaient 98 % environ et qu'il

17 y avait 2 % de Serbes, précédemment.

18 R. Oui, oui, excusez-moi, 98 % étaient de souche albanaise. Excusez-moi.

19 Quant aux Serbes, peut-être pourrait-on dire qu'ils étaient 3 %.

20 Q. Comment pouvez-vous disposer de pourcentages aussi précis, puisque le

21 dernier recensement remontait à 1981 ?

22 R. Tels étaient les chiffres officiels, que puis-je dire de plus ?

23 Q. De quels chiffres officiels parlez-vous en 1998, 1999, Monsieur

24 Haxhibeqiri ?

25 R. Je vous donne les chiffres d'après la guerre.

26 Q. Quant à moi, je vous interroge par rapport à la situation d'avant la

27 guerre.

28 R. Pour la situation avant la guerre, je ne dispose d'aucun chiffre,

Page 1177

1 puisque aucun recensement n'a été réalisé.

2 Q. Merci, Monsieur Haxhibeqiri. J'aimerais à présent revenir quelques

3 instants sur la question de système d'enseignement. Au paragraphe 7, page 2

4 du compte rendu d'audience en anglais; paragraphe 7 également dans la

5 version en B/C/S, vous avez déclaré que les droits des enfants albanais

6 avaient été bafoués parce qu'ils ne pouvaient pas aller à l'école. Pouvez-

7 vous nous dire combien il y avait d'écoles sur le territoire de Djakovica,

8 d'écoles primaires ?

9 R. Il y avait quatre écoles primaires dans la ville et quatre lycées.

10 Q. Et pour toute la municipalité de Djakovica ?

11 R. [aucune interprétation]

12 M. CEPIC : [interprétation] Je n'entends pas l'interprétation.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que le témoin a répondu à cette

14 question qui portait sur le nombre total d'écoles dans toute la

15 municipalité ?

16 M. CEPIC : [aucune interprétation]

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Une vingtaine, à peu près. Mais je n'en suis

18 pas sûr, car ce n'était pas une question dont je m'occupais en particulier.

19 Je ne saurais vous donner un chiffre précis. Vous pouvez poser cette

20 question à d'autres personnes plus qualifiées que moi pour y répondre.

21 M. CEPIC : [interprétation]

22 Q. Pourquoi, dans votre déclaration préalable, avez-vous exprimé une

23 position sur cette question si vous n'avez pas la compétence pour le

24 faire ?

25 R. Pourriez-vous répéter ?

26 Q. Je crois que vous m'avez très bien entendu, mais je vais répéter,

27 néanmoins.

28 Pourquoi avez-vous, dans votre déclaration préalable du 28 août 2001,

Page 1178

1 exprimé une position sur cette question ? Dans la version anglaise, en page

2 2, paragraphe 7, vous dites en effet que le droit des enfants à l'éducation

3 était largement bafoué pour les enfants albanais. Je cite : "Un grand

4 nombre de ceux qui sont partis étaient composés de jeunes enfants qui

5 n'avaient pas droit à l'enseignement."

6 R. Vous m'avez interrogé au sujet des écoles existantes, des écoles en

7 tant que bâtiments, institutions. Vous ne m'avez pas demandé s'il y avait

8 des cours qui étaient dispensés dans ces écoles. De quel paragraphe parlez-

9 vous exactement ?

10 Q. Je n'ai pas la version en albanais --

11 M. HANNIS : [interprétation] Ceci figure au paragraphe 5 de la version

12 albanaise du texte.

13 Monsieur le Président, par ailleurs, j'élève une objection par

14 rapport à la forme de la question qui est très polémique. Le conseil de la

15 Défense a interrogé le témoin en lui demandant quel était le nombre

16 d'écoles, et il a répondu en disant qu'il y en avait 20 environ et qu'il

17 n'était pas expert en matière d'éducation et de nombre d'écoles, ce qui ne

18 l'empêchait pas d'avoir une opinion quant au fait que les enfants albanais

19 ne pouvaient pas suivre des cours.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je suis d'accord Monsieur Hannis.

21 J'attendais simplement la fin de la réponse.

22 Pourquoi est-ce que nous ne passerions pas, Maître Cepic, à quelque

23 chose d'un peu plus productif ?

24 M. CEPIC : [interprétation] Encore une question sur ce sujet.

25 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous savez que l'enseignement était

26 obligatoire pour tous les enfants vivant sur tout le territoire du Kosovo

27 et de la Serbie ?

28 R. Oui, il l'était.

Page 1179

1 Q. Encore un détail. Saviez-vous que dans toutes ces écoles primaires en

2 dehors de l'école Emin Duraku, où l'enseignement était dispensé aussi bien

3 en langue albanaise qu'en langue serbe, dans toutes les autres écoles,

4 l'enseignement était dispensé exclusivement en langue albanaise ? Le

5 saviez-vous ?

6 R. Oui.

7 Q. Merci. J'aimerais maintenant passer à un autre sujet, à savoir, la

8 santé. Page 2, paragraphe 8 de la version B/C/S; page 2, paragraphe 7 de la

9 version anglaise.

10 Dans votre déposition, vous avez dit que les Albanais souffraient en raison

11 d'une mauvaise situation sanitaire.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Excusez-moi.

13 M. CEPIC : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, Monsieur le

14 Président, si vous n'avez pas bien entendu ma question.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] J'aurais un point à préciser. S'agissant des

16 écoles primaires, il est exact qu'un grand nombre de celles-ci

17 travaillaient, quatre équipes chaque jour. Mais elles le faisaient grâce au

18 financement de la population, qui tenait beaucoup à ce que l'éducation

19 albanaise reste vivante. Vous n'avez pas financé l'enseignement en langue

20 albanaise. La seule chose qui était disponible, c'étaient les bâtiments,

21 s'agissant des écoles primaires.

22 M. CEPIC : [interprétation]

23 Q. Comment le savez-vous ?

24 R. Mon fils avait l'âge d'aller à l'école primaire, à cette époque-là.

25 Quant aux lycées, ils étaient fermés, et l'université également.

26 Q. Mais qui finançait ces écoles ?

27 R. Les Albanais de souche.

28 Q. Pourquoi, dans ces conditions, avez-vous parlé d'un système parallèle,

Page 1180

1 hier ?

2 L'INTERPRÈTE : Les interprètes de la cabine albanaise qui sont pris en

3 relais par les autres cabines indiquent que le témoin ne cesse de mêler le

4 serbe et la langue albanaise et que le conseil de la Défense et le témoin

5 parlent souvent en même temps.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce sont les Albanais de souche qui finançaient

7 les enseignants. Il y avait un conseil destiné à organiser le financement

8 de ce système parallèle, et toute la diaspora albanaise faisait des dons

9 financiers pour maintenir en vie l'enseignement en langue albanaise.

10 M. CEPIC : [interprétation]

11 Q. Je crains que vous n'ayez pas répondu à ma question. Je vous ai demandé

12 pourquoi, dans ces conditions, vous avez parlé de l'existence de deux

13 systèmes parallèles d'enseignement ?

14 R. De quoi parlez-vous en disant "deux systèmes" ? Moi, je vous parle du

15 système albanais. Il n'y en avait pas d'autres. Nous étions aliénés, on

16 nous empêchait d'avoir accès à l'autre système. Les enfants en âge d'aller

17 à l'école primaire n'avaient à leur disposition que les bâtiments des

18 écoles. Je parle bien des enfants en âge de suivre les cours d'une école

19 primaire.

20 Q. Mais pourquoi, dans ces conditions, affirmez-vous qu'il y avait des

21 chars devant les écoles ?

22 R. Je les ai vus.

23 Q. Comment est-ce que vous autorisiez les enfants à circuler à côté des

24 chars dans ces conditions, et encore des enfants tous jeunes, en âge

25 d'aller à l'école primaire ?

26 R. Il n'y avait pas de chars devant les écoles primaires. Les chars

27 étaient devant les lycées.

28 Q. Pourquoi n'avez-vous pas précisé ce point ? Pourquoi ne vous êtes-vous

Page 1181

1 pas exprimé comme vous venez de le faire dans la première partie de votre

2 déclaration préalable ?

3 R. J'ai déjà dit cela.

4 Q. Je crains que vous ne l'ayez pas dit. Comment se fait-il qu'à

5 l'instant, vous donnez toutes sortes de détails, alors qu'il y a une

6 minute, vous avez dit ne rien savoir sur ce sujet ?

7 R. J'ai dit que la déclaration préalable écrite était très insuffisante,

8 si on compare sa longueur au grand nombre, très grand nombre de

9 renseignements dont je dispose.

10 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je crois

11 que l'heure de la pause est arrivée.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Nous suspendons et reprendrons

13 nos débats à 16 heures.

14 --- L'audience est suspendue à 15 heures 29.

15 --- L'audience est reprise à 16 heures 00.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic.

17 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

18 Q. Nous parlions de la protection sanitaire. Il s'agit de la page 2,

19 paragraphe 7 de la version anglaise; à la même page au paragraphe 8 de la

20 version B/C/S, vous dites que les Albanais avaient souffert du fait de

21 problèmes au niveau de la couverture sanitaire; est-ce exact ?

22 R. Oui, le système de santé en a pâti et a souffert, mais les conséquences

23 n'ont pas été aussi mauvaises que pour l'enseignement. Il y a eu toutefois

24 des conséquences, car il s'agissait d'un organe serbe, d'un organe

25 répressif serbe qui dirigeait cela. Ils ont renvoyé les spécialistes

26 albanais à l'hôpital et ils ont mis à leur place un médecin serbe, ils ont

27 fait exactement la même chose pour le service des ambulances de la ville.

28 Il y avait un médecin serbe qui était employé là. C'était le seul pour la

Page 1182

1 clinique, alors qu'auparavant, il y avait 24 spécialistes albanais, ce qui

2 signifie que les spécialistes albanais ont été renvoyés, et un médecin

3 serbe a été employé à leur place.

4 Q. Il y a quelque chose qui n'est pas très clair pour moi, car dans votre

5 déclaration du 28 août 2001, vous dites qu'il y avait seulement deux Serbes

6 qui étaient médecins à Djakovica. Il y en avait un qui était directeur du

7 centre médical et l'autre était l'administrateur du centre médical, alors

8 qu'aujourd'hui vous parlez de plusieurs médecins.

9 R. Il y en avait deux qui étaient employés au niveau des organes

10 sanitaires. Les 24 spécialistes que j'ai mentionnés un peu plus tôt étaient

11 tous Albanais. Il y avait un médecin qui était ou qui travaillait pour la

12 clinique de la ville.

13 Q. Je continue à ne pas comprendre votre réponse. Il n'y avait que deux

14 médecins serbes dans Djakovica --

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Arrêtez un moment parce que vos voix

16 se chevauchent à nouveau. Je suppose que vous passez de temps à autre d'une

17 langue à une autre langue et que, par conséquent, il y a accélération de la

18 cadence entre les questions et les réponses. Je pense qu'il faut faire une

19 pause après les questions avant que la réponse ne soit apportée pour que

20 les interprètes puissent suivre.

21 Deuxièmement, je regarde mon écran et je ne vois aucune réponse qui suggère

22 qu'il y avait davantage de médecins serbes employés. D'où tirez-vous cette

23 information, Maître Cepic ?

24 M. CEPIC : [interprétation] Tout ce que je dis, c'est que le témoin a

25 avancé qu'il n'y en avait que deux, alors que dans la déclaration

26 précédente, il fait référence à plusieurs médecins.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais dans quelle déclaration

28 précédente ?

Page 1183

1 M. CEPIC : [interprétation] Je m'excuse, mais je ne retrouve pas le compte

2 rendu d'audience sur mon écran. Est-ce que je peux poursuivre ?

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, non, pas comme cela. Il faut

4 pouvoir retrouver la réponse où il aurait dit qu'il y avait plusieurs

5 médecins serbes. Vous pouvez aborder un autre sujet en attendant que tout

6 cela soit vérifié, si vous le souhaitez, mais si vous souhaitez poser ce

7 genre de questions, encore faut-il que la base de ces questions soit bien

8 établie.

9 M. CEPIC : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Président. Je vous

10 remercie.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

12 M. CEPIC : [interprétation]

13 Q. Dans votre déclaration du 28 août 2001, à la page 5, paragraphe 8 de la

14 traduction anglaise; page 6, paragraphe 2 de la version B/C/S, vous dites

15 que vous présentiez des rapports ou des reportages, plutôt, pour des

16 stations telles que Voice of America, Deutsche Welle ainsi que d'autres

17 organisations médiatiques auxquelles vous envoyiez des reportages; est-ce

18 que cela est exact ?

19 R. Oui.

20 Q. A la page 5 de la version B/C/S ou à la page 4, paragraphe 6 de la

21 version anglaise, vous dites à la dernière phrase que vous envoyiez des

22 rapports aux journaux à propos de ce qui se passait.

23 R. De quel paragraphe s'agit-il ?

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ecoutez attentivement la question, Me

25 Cepic va reprendre cette question.

26 M. CEPIC : [interprétation]

27 Q. Comme je l'ai dit, il s'agit de la page 4 et du paragraphe 6 de la

28 traduction anglaise; et de la page 5, paragraphe 1 de la traduction B/C/S.

Page 1184

1 Dans cette déclaration, le témoin dit que --

2 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]

3 M. CEPIC : [interprétation] -- depuis la colline Cabrat --

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais le problème, c'est que le

5 témoin a la version albanaise et vous ne lui donnez pas les références de

6 la version albanaise.

7 M. CEPIC : [interprétation] Malheureusement, je ne parle pas albanais.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne pense pas que M. Hannis parle

9 albanais non plus, mais il a au moins eu l'amabilité d'identifier pour le

10 témoin les paragraphes. Je pense que c'est une courtoisie tout à fait

11 nécessaire que vous devez respecter pour le témoin.

12 M. HANNIS : [interprétation] Si le conseil pouvait me donner la première

13 ligne du paragraphe, je pourrais donner ainsi la référence au témoin

14 albanais.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous en remercie vivement, Monsieur

16 Hannis, cela va beaucoup nous aider.

17 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur Cepic, est-ce que vous pouvez nous

18 dire quelle est cette première ligne ?

19 M. CEPIC : [interprétation] "Les Serbes avaient positionné des grands

20 canons à Podi." C'est de ce paragraphe dont il s'agit.

21 M. HANNIS : [interprétation] A la page 4 de la version anglaise ?

22 M. CEPIC : [aucune interprétation]

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, il s'agit du dernier paragraphe

24 de la page 4.

25 M. HANNIS : [interprétation] Il s'agit du paragraphe 16 de la version

26 albanaise.

27 M. CEPIC : [interprétation] Puis-je poursuivre ?

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, posez votre question à nouveau.

Page 1185

1 M. CEPIC : [interprétation] Je vous remercie.

2 Q. Dans les deux dernières lignes, vous voyez qu'il y a cette information

3 donnée par le témoin : "J'étais informé quotidiennement des unités qui

4 opéraient. Jusqu'au moment où les journaux ont fermé, je leur envoyais des

5 rapports à propos de ce qui se passait."

6 Est-ce que cela est exact ?

7 R. Oui.

8 Q. Vous envoyiez des rapports, mais à quels journaux ?

9 R. Le seul journal qui avait changé de nom, Bujku.

10 Q. Vous avancez que pendant cette période, je parle des années 1998 et

11 1999, au Kosovo-Metohija, il n'y avait qu'un journal ?

12 R. Oui.

13 Q. Que diriez-vous si je vous disais que pendant cette période, il y avait

14 beaucoup de journaux qui étaient publiés au Kosovo en albanais ? Je vais en

15 mentionner certains : Koha Ditore, c'est un quotidien; Kosovo Sot, qui est

16 également un quotidien; il y avait également un bihebdomadaire, Gazeta

17 Shqiptare Bota e Re; un autre qui s'appelait Rilindja, et cetera.

18 R. Je lis beaucoup, mais je n'ai pas toutes ces informations. Bujku,

19 avant, s'appelait Rilindja, parce qu'il n'a pas pu être publié sous ce nom,

20 donc le nom a changé et est devenu Bujku. Pour ce qui est des autres, je ne

21 les connais pas. Je ne les ai pas vus. Je ne les ai pas vus.

22 Q. Vous affirmez qu'il n'y avait qu'un journal en albanais qui était

23 publié au Kosovo ?

24 R. D'après ce que je sais, il n'y en avait qu'un. A ma connaissance, il

25 n'y en avait qu'un.

26 M. HANNIS : [aucune interprétation]

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je m'excuse. Monsieur Hannis, que

28 souhaitiez-vous dire ?

Page 1186

1 M. HANNIS : [interprétation] Une question a été posée. Vous affirmez qu'il

2 n'y avait qu'un journal qui était publié en albanais, alors qu'il nous a

3 dit tout simplement qu'il n'en avait vu qu'un.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, certes.

5 M. HANNIS : [aucune interprétation]

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Haxhibeqiri, on vient de vous

7 donner une liste de journaux maintenant. Il y avait Koha Ditore dans cette

8 liste et il y avait d'autres titres. Est-ce que vous aviez entendu parler

9 de ce journal ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai entendu parler de Koha Ditore, mais je

11 n'ai pas entendu parler des autres.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelle était la situation de ce

13 journal pendant cette période ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] En quel sens ?

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que ce journal a été publié

16 pendant la période dont nous parlons maintenant ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ce journal était publié, mais il était

18 publié dans des circonstances particulièrement difficiles et il y avait

19 toutes sortes de menaces à ce sujet.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que cela précise la situation

21 pour vous ou est-ce que cela la complique ?

22 M. HANNIS : [interprétation] Je suppose que cela complique la situation,

23 parce que je ne sais pas très bien de quelle période il s'agit maintenant.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

25 Maître Cepic.

26 M. CEPIC : [interprétation]

27 Q. Merci. Je pense que j'avais indiqué le cadre temporel. Je pense que je

28 l'avais dit pour être précis.

Page 1187

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais le problème vient du fait que le

2 paragraphe en question ne fait état d'aucune période.

3 M. CEPIC : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Président.

4 Q. Nous avons entendu aujourd'hui, d'ailleurs vous l'avez confirmé lors de

5 votre intervention précédente, qu'il y avait au moins deux journaux de

6 langue albanaise qui étaient publiés. Vous avez parlé de Bujku et vous avez

7 confirmé la publication de Koha Ditore. Pourquoi est-ce que dans votre

8 déclaration, vous avez dit qu'il n'y avait qu'un journal hebdomadaire qui

9 était publié ? Cela se trouve à la page 3, paragraphe 7; et pour la version

10 anglaise, il s'agit de la page 3 et du paragraphe 6.

11 R. Il se peut qu'il y ait eu une erreur de traduction ou quelque chose de

12 ce genre-là. Peut-être que lorsque j'ai fait cette déclaration, je n'étais

13 pas informé de la situation à ce moment-là.

14 Q. Est-ce qu'il se peut qu'il s'agisse d'une erreur de traduction ?

15 R. C'est probable, je le pense.

16 M. CEPIC : [hors micro]

17 L'INTERPRÈTE : Me Cepic s'exprime hors microphone.

18 M. CEPIC : [interprétation] Je m'excuse.

19 Je souhaiterais que le greffier affiche ou ouvre la pièce à

20 conviction 5D3.

21 Q. Monsieur Haxhibeqiri, vous avez confirmé préalablement que vous aviez

22 accordé plusieurs entretiens ou interviews à la presse étrangère. J'ai

23 maintenant en face de moi une partie de l'interview que vous avez donnée,

24 qui a été publiée, d'ailleurs, par l'université publique de New York, à

25 Buffalo, sur le site. Est-ce que vous avez coopéré avec l'Accusation de ce

26 Tribunal ?

27 R. De quelle période s'agit-il ? De quelle période parlez-vous ?

28 Q. Je parle de la période qui a suivi le conflit armé.

Page 1188

1 R. Je n'ai pas eu de coopération préalable avec le tribunal, hormis

2 lorsque j'ai fait cette déclaration de témoin.

3 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions consulter la page 3

4 de ce document ?

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quel est le problème ?

6 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent] M. LE JUGE

7 BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous avez un document papier, Maître

8 Cepic. Il semblerait que nous ayons des problèmes techniques à chaque fois

9 que nous voulons utiliser ce système.

10 M. CEPIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, nous avons

11 d'ailleurs suffisamment d'exemplaires.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelle est la langue de

13 l'exemplaire que vous avez donné au témoin ?

14 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons pas eu

15 beaucoup de temps, nous avons seulement des exemplaires en anglais.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous donner

17 lecture du passage à propos duquel vous voulez lui poser des questions pour

18 que tout cela puisse être traduit ?

19 M. CEPIC : [interprétation] Oui. Je vais vous donner lecture de la ligne 10

20 de la page 3, et je vais le lire en anglais.

21 "Haxhibeqiri a dit, nous étions directement engagés en citant la

22 déclaration de témoin que son organisation a transmise à l'enquêteur des

23 crimes de guerre internationaux à La Haye."

24 Q. Est-ce que cela est vrai ?

25 R. Premièrement, de quoi s'agit-il ? Est-ce qu'il s'agit d'une interview ?

26 Q. C'est votre interview qui a été publiée par le LA TIMES et vous parliez

27 de la situation au Kosovo. Est-ce que vous avez participé à cette

28 interview ?

Page 1189

1 R. Oui. J'ai participé à de nombreuses interviews.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelle est votre question, Maître

3 Cepic ? Que souhaitez-vous demander au témoin ?

4 M. CEPIC : [interprétation] Ma première question consiste à lui demander

5 s'il a bien accordé cette interview ?

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais vous ne lui avez pas donné de

7 date, de lieu. Comment est-ce que vous vous attendez à ce qu'il réponde à

8 cette question ? Il a un document devant lui dans une langue qui ne lui est

9 pas familière. Et même d'ailleurs --

10 M. CEPIC : [interprétation] Il s'agit du lundi 18 octobre 1999. Le document

11 a été publié par le réseau d'information des journalistes albanais.

12 Q. Monsieur Haxhibeqiri, est-ce que vous avez accordé cette interview ?

13 R. Oui.

14 Q. Donc vous dites que vous avez coopéré avec les enquêteurs du Tribunal;

15 est-ce que cela est vrai ?

16 R. Je considérais que le groupe de crise internationale ICG comme une

17 partie du Tribunal de La Haye. C'est ce à quoi je pensais lorsque j'ai dit

18 cela, parce qu'ils avaient dit qu'ils amèneraient tous les éléments de

19 preuve au Tribunal de La Haye.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne suis pas où tout cela nous

21 conduit. Mais est-ce qu'il ne s'agit d'un devoir universel valable pour

22 tout le monde que de coopérer avec les enquêteurs du TPI ? Est-ce qu'il ne

23 s'agit pas d'un devoir universel ?

24 M. CEPIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Mais le témoin

25 donne des informations erronées à ce sujet également, car il n'a pas dit

26 maintenant qu'il coopérait avec les enquêteurs du Tribunal mais plutôt avec

27 le ICG, "International crisis group".

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pensais qu'ils étaient du Tribunal de La

Page 1190

1 Haye. C'est à cette époque que j'ai appris ce qu'était le Groupe

2 international de crise parce qu'auparavant, nous n'avions absolument rien à

3 voir avec cette association. Nous ne les connaissions pas.

4 M. CEPIC : [interprétation]

5 Q. Merci, Monsieur Haxhibeqiri. A la même page toujours, des

6 collaborateurs albanais sont mentionnés. D'ailleurs, nous en avons parlé un

7 peu plus tôt pendant votre déposition aujourd'hui. Vous avez dit que vous

8 n'aviez jamais entendu parler d'un Albanais qui aurait tué un autre

9 Albanais - cela est à la page 67, ligne 6 - ou vous avez dit que vous

10 n'aviez jamais entendu que l'UCK s'était livrée ou avait commis des actes

11 violents - cela se trouve à la page 65, lignes 15, 16 et 17. Je vais vous

12 donner lecture des trois dernières phrases. Les références, ce sont les

13 références du compte rendu d'audience d'aujourd'hui. --

14 "…y compris avec les forces serbes qui se retiraient. Les autres ont

15 été capturés avec les combattants de l'Armée de libération du Kosovo.

16 Puis-je poursuive ? Je vais continuer.

17 "Et ont exécuté en violation flagrante ou apparente des règles de la

18 convention de Genève, règles régissant la conduite pendant ou en temps de

19 guerre."

20 Est-il vrai que vous avez dit cela à l'intention de cette

21 organisation médiatique bien connue ?

22 R. Est-ce que vous pourriez répéter à nouveau en albanais les dernières

23 lignes des questions -- ou de la question, là où il est question des forces

24 serbes ?

25 Q. La dernière question était comme suit : je vous ai demandé si vous avez

26 bien dit ceci, et si vous n'avez pas compris ce que j'ai lu maintenant,

27 vous pourriez peut-être le dire et je pourrais relire ce passage.

28 R. Est-ce que je pourrais entendre à nouveau la question et la citation ?

Page 1191

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vais vous donner lecture de ce qui

2 est dit ici.

3 M. CEPIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] "Le sort de ces collaborateurs restent

5 un mystère. De nombreux, notamment les Jakupi qui apparemment ont décampé

6 avec les forces serbes qui se retiraient. D'autres, a dit Haxhibeqiri, ont

7 été attrapés par les combattants de l'UCK et ont été exécutés en violation

8 apparente des règles de la convention de Genève régissant la conduite à

9 avoir en temps de guerre."

10 La question était de savoir si vous aviez bien dit ceci aux

11 journalistes.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Ce sont des mots qui ont été rédigés par

13 le journaliste, mais j'ai réfuté cela. J'ai écrit un article le lendemain

14 pour réfuter cela, car ce ne sont pas mes propos. Je ne sais pas à qui il a

15 parlé. Je ne sais pas avec qui il avait parlé.

16 J'ai réagi immédiatement le lendemain. Il se peut que cela se soit

17 passé le lendemain parce que je n'ai pas fermé l'œil de la nuit lorsque

18 j'ai lu ces propos. J'étais véritablement très contrarié et très préoccupé

19 par ses propos qui m'avaient été attribués. Je m'en souviens très bien. Si

20 vous avez l'article, il se peut également que vous ayez l'article dans

21 lequel je réplique.

22 M. CEPIC : [interprétation]

23 Q. Pourquoi est-ce que vous ne nous avez pas dit cela de suite lorsque

24 nous avons mentionné cet article et lorsque je vous ai demandé si vous

25 aviez accordé cet entretien, cette interview, vous avez dit oui ?

26 R. Parce que je viens de m'en souvenir. Je viens de me souvenir de ceci

27 maintenant.

28 Q. Il se trouve que vous vous en souvenez juste maintenant.

Page 1192

1 R. Oui. D'ailleurs maintenant je me souviens de la personne à qui j'ai

2 accordé l'interview. Je me souviens de tout maintenant. Vous m'avez déjà

3 posé une question à ce sujet. Vous m'avez dit : "Est-ce que ce sont vos

4 propos ?" J'ai répondu par l'affirmative. Je vois qu'au dernier paragraphe

5 ce ne sont pas les propos que j'ai tenus.

6 Q. Comment est-ce que vous pouvez le voir si vous ne lisez pas l'anglais ?

7 M. HANNIS : [interprétation] Il s'agit d'un argument qui est présenté et

8 nous pouvons l'entendre.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Cela pourrait être décrit d'une

10 autre façon également.

11 M. CEPIC : [interprétation] Je m'excuse.

12 Q. Où avez-vous fait paraître le démenti si vous en avez demandé la

13 publication et par qui aurait-il été publié ?

14 R. Cet article a été publié dans un journal en langue albanaise. A moins

15 qu'il n'ait été traduit avant d'être publié en albanais.

16 Q. Dans quel journal ?

17 R. Il doit avoir été publié par Koha Ditore ou par un autre journal après

18 la guerre. Je ne m'en souviens pas exactement. Je pense qu'il pourrait

19 s'agir de Koha Ditore.

20 Q. Avez-vous conservé un exemplaire de cette publication ?

21 R. Oui.

22 Q. En cas de nécessité vous êtes donc en mesure de me remettre un

23 exemplaire de ce texte ?

24 R. Je n'ai pas d'exemplaire de ce texte ici en ce moment, mais je peux

25 l'envoyer par courrier au Tribunal plus tard.

26 Q. Merci.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Haxhibeqiri, est-ce que vous

28 savez lire l'anglais ?

Page 1193

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Non, pas très bien, en tout cas.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous êtes capable de lire un peu

3 l'anglais.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic --

6 LE TÉMOIN : [interprétation] De quelle partie du texte parlez-vous ?

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne parle d'aucune partie du texte

8 en particulier. C'était simplement une question de curiosité de ma part.

9 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

10 Q. Quand vous avez évoqué les collaborateurs parmi les Albanais, je vous

11 demande à ce sujet si vous connaissez le nom de Niko Pero [comme

12 interprété] ?

13 R. Nike Peraj, oui.

14 Q. Que savez-vous à son sujet ?

15 R. Je sais qu'il était officier de l'armée populaire yougoslave.

16 Q. Est-il un criminel comme tous les autres responsables albanais qui

17 servaient dans les rangs de l'armée yougoslave, de la police, ou d'autres

18 institutions, selon vous ?

19 R. Non, pas du tout. Il n'est pas réputé comme ayant commis un quelconque

20 crime.

21 Q. Pourquoi n'est-il pas à votre avis un criminel comme tous les autres ?

22 M. HANNIS : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Je pense

23 qu'il s'agit de polémique encore une fois. Il a dit que certains Albanais

24 de souche qui travaillaient au sein des institutions gouvernementales l'ont

25 fait contre leur gré.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic.

27 M. CEPIC : [interprétation] J'ai compris cette déclaration comme portant

28 sur tous les Albanais de souche qui ont collaboré et je puis vous renvoyer

Page 1194

1 au passage en question en vous donnant le numéro de la page et le numéro de

2 la ligne.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Voyons la ligne en question au compte

4 rendu d'audience.

5 M. CEPIC : [interprétation] Page 39. A moins que cela ne soit 36. Non. Page

6 39, lignes 5 et 6.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Où se trouve la référence à des

8 criminels ?

9 M. CEPIC : [interprétation] Page 37, ligne 25.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] D'accord.

11 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

12 Q. Monsieur Haxhibeqiri, quelle sera donc votre réponse ?

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Une seconde. Une seconde, s'il vous

14 plaît. Je veux m'assurer de sa dernière réponse.

15 La déclaration qui figure dans cette partie du compte rendu d'audience que

16 vous venez de citer est loin d'être claire. On ne saurait comprendre qu'il

17 a parlé de criminels. Si vous voulez lui poser la question, il conviendrait

18 que vous repreniez mot pour mot sa propre déclaration précédente, si vous

19 pensez que cela vaut la peine.

20 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous permettez que

21 l'on soumette simplement au témoin les deux lignes que je viens d'évoquer,

22 ce serait utile.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne sais pas quoi vous répondre.

24 Est-ce qu'on peut soumettre au témoin une partie du compte rendu

25 audience ? C'est faisable ?

26 M. CEPIC : [interprétation] Je peux en donner lecture. Une seconde, je vous

27 prie.

28 Je cite : "Ils ont participé à tous les crimes commis dans notre

Page 1195

1 municipalité. Ils ont commis des crimes."

2 Q. Monsieur Haxhibeqiri, c'est ce que vous avez dit dans votre déposition

3 aujourd'hui ?

4 L'INTERPRÈTE : Le témoin fait un signe affirmatif de la tête.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

6 Q. Merci. J'aimerais maintenant que nous revenions sur le sujet de la

7 santé. Est-ce que vous sauriez éventuellement, s'agissant du directeur de

8 l'hôpital et du directeur du centre de santé, à quel moment les Albanais de

9 souche qui occupaient ces postes ont été remplacés par des Serbes ?

10 M. CEPIC : [interprétation]

11 R. Non, je ne connais pas la date exacte.

12 Q. Que me répondriez-vous si je devais vous dire que pratiquement tous les

13 postes de direction de l'hôpital étaient occupés par des Albanais de

14 souche, à l'exception du poste occupé par le Dr Mira Antokovic ainsi que du

15 poste occupé par le Dr Aleksandar Antonijevic ?

16 R. Parce que vous n'aviez pas de responsables en nombre suffisant pour

17 occuper tous ces postes. Le seul que nous connaissions, c'était le

18 directeur de l'hôpital.

19 Q. Que me répondriez-vous si je vous citais les noms suivants : Dr Bozilo,

20 Backo Bibercic, Dr Milutin Andric, Dr Ladija Isailovic, Dr Nikola Jakic, Dr

21 Lozica Jakic --

22 R. Oui.

23 Q. Le Dr Olivera Micic, le Dr Jadranka Ljubenov et son mari, le Dr

24 Ljubenov. Ces noms vous sont-ils connus ?

25 R. Non, aucun d'entre eux.

26 Q. Le Dr Primerius Antonijevic, est-ce que vous connaissez son nom ?

27 R. Oui. C'était le pneumologue. Mon père a été son patient.

28 Exact, exact.

Page 1196

1 Q. Savez-vous ce qu'il est advenu de son fils handicapé en juin 1999 ?

2 R. Non. Je ne le connaissais pas, mais je savais que c'était un bon

3 médecin.

4 Q. Merci.

5 R. Je vous en prie.

6 M. CEPIC : [interprétation] J'aimerais maintenant prier le greffe

7 d'afficher la pièce P330. Je vous remercie, Monsieur le Greffier.

8 Q. Monsieur le Témoin, dans votre déclaration préalable, vous dites que

9 cette publication a été publiée sous le titre "Génocide contre la culture

10 des Albanais de Djakovica de la part des Serbes le 24 mars, eu égard à la

11 période allant du 24 mars au 13 juin 1999". Est-ce que vous connaissez

12 cette publication ?

13 R. Oui.

14 Q. Est-ce que tout ce qui est mentionné dans cette publication se compose

15 de monuments classés ?

16 R. Oui, en majorité.

17 Q. Pourquoi dans cette publication n'est-il pas fait mention du fait que

18 l'église catholique Saint-Antoine de Djakovica a été endommagée ?

19 R. Cette église n'était pas utilisée. Elle a été touchée par les frappes

20 de l'OTAN dans le cadre des dommages collatéraux. C'était une église

21 ancienne qui n'aurait en tout état de cause pas dû recevoir l'autorisation

22 d'être bâtie, et après la guerre, une nouvelle église a été construite à un

23 autre endroit à Gjakova dans un bâtiment de plus grande taille. Pendant la

24 guerre, elle a aussi été minée par les forces serbes, et l'OTAN est venue

25 ensuite déminer le secteur, même si cette église n'était absolument pas

26 utilisée. Mais en effet, oui, elle a été endommagée, et ce n'est pas moi

27 qui ai organisé cette exposition. Cette publication m'a été donnée --

28 Q. Pouvons-nous convenir ensemble ?

Page 1197

1 R. -- par un enquêteur.

2 Q. Mais pouvons-nous convenir, vous et moi, que cette église a été

3 endommagée en raison des bombardements de l'OTAN ?

4 R. Oui.

5 Q. Merci. Etes-vous au courant du fait qu'une autre église catholique de

6 Djakovica, à savoir, l'église Saint-Pierre et Saint-Paul, a également été

7 endommagée ?

8 R. Je ne suis pas au courant. Je ne sais pas qui l'aurait endommagée.

9 Q. Que diriez-vous si je devais vous affirmer la chose suivante ?

10 D'ailleurs, je dois des excuses à la Chambre, car l'examen de ce document

11 risque de créer une certaine confusion. Il a été publié par M. Andras

12 Riedlmayer et M. Herscher à l'issue de leur travail de recherche au sujet

13 des destructions du patrimoine du Kosovo en 1998 et 1999. La lettre que je

14 tiens ici entre mes mains est une impression d'une page du site Internet de

15 ce Tribunal. Malheureusement, malgré des recherches prolongées, nous ne

16 sommes parvenus qu'à trouver une version en B/C/S de ce texte. Je tiens à

17 souligner qu'une partie du travail de ces deux auteurs bien connus dont je

18 suis en train de parler se retrouve dans un document versé au dossier par

19 l'Accusation dans la présente affaire sous la cote P1550. En page 3 du

20 document que j'ai actuellement entre les mains, paragraphe 2.1, sous le

21 titre de dégâts causés au patrimoine culturel et imputés aux bombardements

22 de l'OTAN, on trouve entre autres la phrase suivante, je cite : "Une église

23 catholique désaffectée (l'église Saint-Pierre et Saint-Paul de Djakovica) a

24 également été endommagée par les frappes aériennes et par une roquette

25 lancée sur une base de l'armée yougoslave située non loin de là."

26 Monsieur Haxhibeqiri, est-ce que vous êtes au courant que d'autres

27 monuments culturels ont également été détruits ou endommagés à Djakovica ?

28 R. Oui.

Page 1198

1 Q. Pourriez-vous m'en citer quelques-uns ?

2 R. Oui. La Carshia, le vieux marché qui abritait plus de 500 commerces,

3 plus de 90 % de ce secteur a été incendié. La mosquée a été bombardée et

4 incendiée. Il s'agissait d'une mosquée construite au XVIe siècle.

5 Q. Excusez-moi de vous interrompre, mais les dégâts infligés à la Carshia

6 sont mentionnés dans la liste des dégâts infligés à des monuments culturels

7 de Djakovica établie par les Serbes.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Votre question, Monsieur Cepic,

9 consistait à demander au témoin s'il était au courant que d'autres

10 monuments culturels auraient été endommagés ou détruits à Djakovica. Est-ce

11 que vous aviez l'intention, par cette question, de vous limiter aux dégâts

12 provoqués par les frappes aériennes de l'OTAN ?

13 M. CEPIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je souhaitais

14 simplement ne pas répéter ce qui était mentionné dans la publication

15 intitulée "Génocide contre la culture albanaise de Djakovica de la part des

16 Serbes" pour parler de tous les monuments détruits à Djakovica.

17 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai une objection, car

18 la question dans ce cas aurait dû être formulée dans les termes suivants.

19 Etes-vous au courant du fait que des monuments autres que ceux qui figurent

20 dans le document intitulé "Génocide contre la culture albanaise de la part

21 des Serbes" ont également été détruits ?

22 Comme vous l'avez indiqué, c'est de toute façon une question très

23 générale.

24 M. CEPIC : [interprétation] Je suis d'accord.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Reformulez, je vous prie,

26 votre question, Maître Cepic.

27 M. CEPIC : [interprétation]

28 Q. Monsieur Haxhibeqiri, pourriez-vous me dire quels autres bâtiments

Page 1199

1 culturels ont été détruits à Djakovica en dehors de ceux qui figurent dans

2 le document intitulé "Génocide contre la culture albanaise de Djakovica par

3 les Serbes" dont vous avez vous-même parlé ?

4 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être serait-il

5 utile de remettre au témoin un exemplaire de ce document, car il ne se

6 remémore peut-être pas tout ce qui y est cité. J'ai un exemplaire papier à

7 sa disposition.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Y a-t-il une raison précise pour

9 laquelle vous souhaitez que le témoin fasse cet exercice de mémoire ?

10 M. CEPIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Continuez dans les mêmes

12 conditions, dans ce cas.

13 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Les tours de pierre bien connues que l'on

15 trouve dans les villages environnants de Djakovica, des monuments

16 historiques vieux de plusieurs siècles --

17 M. CEPIC : [interprétation]

18 Q. Excusez-moi. Pourriez-vous, Monsieur le Témoin, me dire à quelle page

19 vous faites référence ?

20 R. Oui, K038673.

21 Q. Je vais vous poser à ce sujet une question très précise. S'agit-il d'un

22 monument culturel ?

23 R. Oui, c'est la tour qui se trouvait dans la vieille Carshia.

24 Q. Page 2 et page 3, vous trouverez les numéros de page sous les photos.

25 Vous voyez en page 2 et page 3, l'ancienne Carshia, en page 4 aussi. En

26 page 6, on a la mosquée Hadum. Est-ce que vous savez dans quelles

27 conditions la vieille Carshia que nous venons de voir sur un certain nombre

28 de photographies a été endommagée ?

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1 R. Oui, oui.

2 Q. Pouvez-vous nous décrire ces conditions ?

3 R. J'ai personnellement assisté à la destruction de cette mosquée. Alors

4 que les obus de l'armée yougoslave ont détruit ce bâtiment, j'ai vu ce qui

5 se passait au moment même où l'obus est tombé et où le bâtiment s'est

6 écroulé, car à ce moment-là, j'étais en face de la mosquée.

7 Q. A ce moment-là précis, vous étiez dans la rue sans aucun problème et

8 vous avez vu la bombe frapper la mosquée et la mosquée s'écrouler ?

9 R. J'ai entendu l'explosion, et un important nuage de fumée s'est formé.

10 Je ne voyais plus rien en dehors de ce nuage de fumée, et j'ai vu

11 l'écroulement du minaret.

12 Q. Où vous vous trouviez-vous à ce moment-là ?

13 R. A la maison.

14 Q. Depuis votre maison, comment est-ce que vous avez pu voir tout cela ?

15 Depuis votre appartement, est-ce qu'on voit la mosquée ?

16 R. A l'endroit où je me trouvais dans ma cour, à 50 mètres à vol d'oiseau,

17 on voit la mosquée. D'ailleurs, à vol d'oiseau, c'est une distance peut-

18 être même inférieure à 50 mètres. Parce que tous les magasins qui

19 entouraient l'endroit où j'habitais avaient été incendiés, donc il est

20 devenu possible de voir la mosquée.

21 Q. Cela s'est passé à quel moment dans la journée ?

22 R. J'étais en train de lire et des fragments de pierre sont tombés sur mon

23 livre. Ceci s'est passé à 13 heures 08.

24 Q. Nous pouvons conclure que vous n'avez pas vu la chose de vos yeux, mais

25 que vous avez simplement entendu le bruit de l'explosion et que des débris

26 sont tombés à l'endroit où vous vous trouviez.

27 R. Oui. Des débris sont tombés sur mon livre et j'ai entendu le bruit de

28 l'explosion, ensuite j'ai vu que le minaret était coupé en deux.

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1 Q. Cela se passait quand à peu près, quel jour ?

2 R. Je l'ai déjà dit. Faut-il vraiment que je le répète ? Cela s'est passé

3 au cours de la journée où ont eu lieu les combats sur le mont Kodra et

4 Cabratit. Je crois que c'était le 8 mai, dans le cadre des combats qui ont

5 duré entre le 7 et le 11 mai. Je crois que cela s'est passé le 8 mai, quant

6 à l'heure j'en suis sûr. Cela s'est passé à 13 heures.

7 Q. Vous vous appuyez sur quoi pour affirmer que c'est une bombe de la JNA

8 qui a détruit le minaret ?

9 R. Je n'ai pas parlé de "bombe". Qui d'autre aurait pu faire cela ?

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que c'est la réponse que vous

11 souhaitez apporter à cette question ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est à moi que vous posez la question,

13 Monsieur le Président ?

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Répondre en disant "qui d'autre aurait

15 pu le faire", ce n'est pas très satisfaisant comme réponse. Vous avez été

16 invité à indiquer qui ou pourquoi ou sur quelle base vous aviez conclu

17 qu'il s'agissait d'une attaque de la JNA qui avait provoqué ces dégâts au

18 niveau du minaret ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a des témoins qui ont vu l'autre objet,

20 l'obélisque de la Ligue de Prizren qui se trouvait à une centaine de mètres

21 de ma maison. Il s'est écroulé après deux ou trois tentatives de pilonnage.

22 On a vu les forces placer des mines sur cet objet.

23 M. CEPIC : [interprétation]

24 Q. Et la mosquée ?

25 R. Cela s'est passé quasiment le même jour. Le jour où il y a eu cette

26 explosion dans la maison de Tafa d'Ali Aga qui est également un monument

27 culturel placé sous la protection de l'Etat à l'époque.

28 Q. Monsieur Haxhibeqiri, vous évitez de répondre.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Poursuivez, poursuivez. J'allais

2 justement intervenir, mais faites donc.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Cette photographie, c'est la photographie dont

4 je parle, K0386286. Voilà, l'ancienne maison qui est un monument culturel

5 placé sous la protection de l'Etat. Cela s'est passé le même jour. Le jour

6 où toute la maison a été incendiée. C'est une maison de style oriental.

7 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin évite de

8 répondre à mes questions et ce constamment.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc vous n'allez plus poser ces

10 questions; c'est cela ?

11 Monsieur Haxhibeqiri, on vous a posé une question. Sur quelle base avez-

12 vous conclu ou pourquoi est-ce que vous avez conclu que la JNA, comme vous

13 les appelez, était responsable de la destruction de ce minaret ? Qu'avez-

14 vous vu ou qu'avez-vous entendu qui vous a permis d'aboutir à cette

15 conclusion ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai entendu l'explosion et j'ai vu comment

17 cela s'est passé après l'explosion. A ce moment-là, il n'y avait que ces

18 forces qui opéraient dans ce secteur, pendant ces quatre journées. Ils ont

19 incendié plus d'une centaine de maisons et de monuments culturels. Les

20 citoyens ont vu ces maisons et ces biens brûlés.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous parlons toujours de la mosquée

22 pour le moment. Comment se fait-il que vous dites que la mosquée a été

23 détruite ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était une offensive menée par ces forces.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous avons entendu trois versions qui

26 sont probables jusqu'à présent. Nous avons entendu parler de bombardement.

27 Nous avons entendu parler d'incendie et de mines qui avaient été posées.

28 Alors, qu'est-ce qui a été fait à la mosquée ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que l'obélisque de la Ligue de

2 Prizren avait été miné. La mosquée, elle, a été bombardée alors que la

3 maison dont j'ai parlé a été incendiée. La mosquée a également été brûlée

4 la première nuit, c'est la partie interne. Cela s'est passé le 25 mars.

5 Elle a été brûlée à l'intérieur.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez dit un peu plus tôt et vous

7 avez dit juste là maintenant que la mosquée avait été bombardée. Qu'est-ce

8 que vous avez vu ou qu'est-ce que vous avez entendu qui vous a permis

9 d'aboutir à la conclusion que la mosquée avait été pilonnée ou bombardée ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que j'avais entendu une déflagration

11 très importante et je n'ai vu personne là-bas après l'explosion en

12 question.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Voilà. Voilà ce que nous pouvons

14 obtenir comme renseignement.

15 Maître Cepic, poursuivez.

16 M. CEPIC : [interprétation] Je vous serais extrêmement reconnaissant de

17 bien vouloir montrer la carte de Djakovica au témoin. Il s'agit de la pièce

18 P10.

19 Q. Monsieur Haxhibeqiri, est-ce que vous avez cette carte ? Est-ce que

20 vous la voyez ?

21 R. Oui.

22 Q. Est-ce que vous souhaitez avoir un exemplaire papier de cette carte

23 pour que vous puissiez nous montrer où vous vous trouviez à ce moment-là ?

24 R. Carshia e Madhe.

25 Q. Est-ce que vous pourriez nous donner l'adresse exacte de votre

26 appartement ?

27 R. La rue est Vellezerit Frasheri. Il s'agit des frères Frasheri.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Sabbah, est-ce qu'il va

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1 falloir avoir une nouvelle cote, puisque je vois qu'il y a un trait rouge ?

2 Monsieur Cepic, est-ce que vous voulez que cet exemplaire sur lequel cela

3 était inscrit soit versé au dossier avec une cote ?

4 M. CEPIC : [interprétation] Je ne peux pas décider de cela maintenant,

5 Monsieur le Président.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. N'oubliez pas de le faire

7 si vous pensez que cela est justifié.

8 M. CEPIC : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.

9 Q. Monsieur Haxhibeqiri, est-ce que vous pourriez peut-être nous montrer

10 sur la carte l'emplacement de la mosquée ?

11 R. A peu près là. J'ai dit que cela se trouvait à une distance qui n'était

12 pas supérieure à 50 mètres.

13 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce que vous pourriez apposer sur la carte

14 le chiffre numéro 1 pour indiquer où vivait M. Haxhibeqiri ? Nous

15 utiliserons le chiffre numéro 2 pour indiquer l'emplacement de la mosquée.

16 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

17 En direction sud par rapport à ma maison.

18 M. CEPIC : [interprétation] Je m'excuse, mais moi je ne vois pas très

19 clairement. Je vois un petit X et je vois quelque chose qui est

20 probablement le numéro 2.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Il y a un numéro 1 et un numéro

22 2; c'est ce que vous lui avez demandé. Les deux chiffres et les deux

23 endroits sont très proches l'un de l'autre, on ne peut pas faire grand-

24 chose d'autre.

25 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En fait, ce qu'il a indiqué, on le

27 voit sur la carte, il a indiqué que la mosquée se trouvait au sud, en

28 direction sud par rapport à son domicile.

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1 M. CEPIC : [interprétation]

2 Q. Est-ce qu'il y a des bâtiments ou des immeubles entre la mosquée et

3 votre maison ?

4 R. Oui. Il y a deux rangées d'échoppes qui ont été entièrement incendiées.

5 Q. Merci. Quels sont les autres immeubles que nous avons là, à part ces

6 deux rangées d'échoppes ?

7 R. Il n'y en avait pas d'autres. Il n'y avait que ces échoppes. Dans cette

8 direction, il n'y a que des échoppes.

9 Q. Merci.

10 R. Je vous en prie.

11 Q. Pour revenir à la vieille ville, à la Carshia, lorsque j'ai commencé à

12 vous poser des questions à ce sujet, vous avez mentionné la mosquée. A

13 votre connaissance, quand est-ce que les échoppes de la vielle ville ont

14 été incendiées ?

15 R. La majorité a été incendiée le 24 mars, la même nuit, la nuit où la

16 ville a été bombardée par les forces de l'OTAN, au moment où l'offensive de

17 l'OTAN contre les cibles militaires serbes a commencé. Ensuite, il y a eu

18 réaction vis-à-vis ou après les attaques de l'OTAN, et les Serbes ont brûlé

19 le vieux Carshia. C'est là que 200 échoppes ont été brûlées. Je sais que je

20 me répète.

21 M. CEPIC : [interprétation] Mesdames les Juges, Messieurs les Juges, je

22 souhaiterais maintenant que nous passions à un autre sujet et je

23 souhaiterais revenir ultérieurement à la question des bâtiments religieux.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, si vous devez le faire, vraiment.

25 N'oubliez pas le temps qui a été imparti et le temps qui est utilisé pour

26 poser des questions à propos d'événements secondaires, événements moins

27 importants, en tout cas, que ce qui est au cœur de notre examen.

28 M. CEPIC : [interprétation] Je comprends tout à fait, Monsieur le

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1 Président, mais je pense que c'est une question qui est extrêmement

2 importante.

3 Q. Monsieur Haxhibeqiri, à la page 6 de la version B/C/S du compte rendu

4 d'audience, vous avez dit que vous avez mené à bien une enquête sur la

5 façon dont Kujtim Dula, Izet Hima, Sadik Zherka, Qamil Zherka et Nexhemedin

6 Zherka ont été tués. Je sais qu'il a également été question de

7 l'assassinat de Mark Malota. Est-ce que ce que vous avancez dans votre

8 déclaration est exact ?

9 R. Kujtim Dula est le mari d'une actrice du théâtre national, c'est sa

10 femme qui a fait la déposition. J'ai pris cette déposition, je l'ai

11 consignée. Son mari a été tué cette nuit-là. C'était la première victime le

12 25 mars. Il a été tué à 1 heure 30 le 25 mars, et une demi-heure plus tard,

13 Izet Hima a été tué. Il était le chirurgien en chef de l'hôpital de

14 Gjakova. Il a été absolument massacré. D'ailleurs, les deux ont été

15 massacrés.

16 Un peu plus loin le long de la route, il y a deux personnes âgées de

17 la famille Zherka qui ont été tuées également, ainsi que le fils de l'une

18 de ces deux personnes. A l'aube, le jour suivant, on les a retrouvés morts

19 chez eux. Toutes les personnes ont témoigné en disant qu'il y avait des

20 forces paramilitaires, des forces de police ainsi que des Serbes locaux qui

21 portaient l'uniforme qui ont participé à cela.

22 Q. Est-ce que vous avez vu cela personnellement ?

23 R. Non.

24 Q. Merci.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Lorsque vous dites des Serbes

26 locaux en uniforme, qu'entendez par cela ? Vous voulez dire, en uniforme de

27 la police locale ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Ils portaient des uniformes de la police

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1 et ils étaient tous mobilisés. Tous les Serbes adultes ou quasiment tous

2 les Serbes adultes étaient mobilisés.

3 M. CEPIC : [interprétation] Puis-je poursuivre, Monsieur le

4 Président ?

5 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]

6 M. CEPIC : [interprétation] Je vous remercie.

7 Q. Dans votre déclaration, vous indiquez que lorsque vous êtes revenu dans

8 le quartier Novi Blok et lorsque vous êtes revenu dans votre maison, vous

9 avez passé le reste du temps à l'intérieur de votre maison; est-ce que cela

10 est exact ?

11 R. Oui.

12 Q. Vous avez parlé ici de l'expulsion d'un grand nombre d'Albanais de

13 Djakovica, d'où ma question : comment se fait-il qu'il y a tant de

14 personnes qui ont été expulsées, alors que vous-même, vous n'avez pas été

15 trouvé dans votre foyer ? On ne vous a pas trouvé ?

16 R. Je n'ai pas été le seul à rester à Gjakova.

17 Q. Mais comment expliquez-vous le fait que vous pouviez rester chez vous

18 ou devant votre maison et que vous lisiez, par exemple, alors que le reste

19 de Djakovica était expulsé ? Vous étiez le seul à rester ?

20 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, ce n'est pas ce qu'il a

21 dit préalablement. Il n'a jamais dit qu'il était le seul à rester.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non seulement cela, mais il a donné un

23 chiffre où il a avancé un chiffre pour parler du nombre de personnes qui

24 étaient restées.

25 M. CEPIC : [interprétation]

26 Q. Oui, mais alors pourquoi est-ce que vous avez déclaré que la police

27 vous recherchait et que vous aviez dû vous cacher dans une bouche d'égout ?

28 R. Je n'ai pas dit que la police me cherchait, et les expulsions ne se

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1 sont pas produites ce jour-là. En mai, les instructions ont été

2 sporadiques, et ce, jusqu'au 11 mai. Après le 13 mai, il n'y a plus eu

3 d'expulsions importantes. Elles étaient sporadiques. J'ai dit que je me

4 cachais. Je n'ai pas dit que je suis parti.

5 Q. Oui, mais alors comment expliquez-vous le fait que vous vous cachiez

6 chez quelqu'un d'autre, et par ailleurs, vous pouviez passer du temps chez

7 vous en toute liberté ?

8 R. Je ne pouvais pas y être en toute liberté. Je suivais à la seconde près

9 l'évolution de la situation autour de moi. Je n'ai pas dormi chez moi. Je

10 n'ai passé aucune nuit chez moi. J'ai été sur le qui-vive à tout moment de

11 la journée.

12 Q. Mais alors pourquoi est-ce que vous avez dit que vous aviez passé tout

13 votre temps chez vous ? Je peux vous donner la référence de ce paragraphe.

14 R. J'ai passé le plus clair de mon temps chez moi ou dans la cour des

15 ambulances de la clinique qui se trouve près de chez moi. Je me cachais

16 derrière un pin, c'est d'ailleurs le tronc de l'arbre. C'est là que

17 j'étais. Pendant 40 jours, j'ai dormi à la belle étoile sous cet arbre.

18 Q. Monsieur Haxhibeqiri, vous avez dit - pour la version anglaise, cela

19 correspond à la page 7, paragraphe 2; pour la version B/C/S, il s'agit du

20 paragraphe 6, vous dites : "Quatre jours plus tard, je suis rentré chez moi

21 et j'y suis resté jusqu'à la fin de la guerre."

22 R. Oui. Mais cela, c'est quatre jours après que je sois sorti de la bouche

23 d'égout. Là, je suis rentré chez moi, et pendant cette période, je suis

24 allé chez mon oncle pendant 10 à 12 jours parce que la situation était plus

25 calme là-bas.

26 Q. Pourquoi est-ce que vous avez dit que vous étiez toujours à l'intérieur

27 de la maison ?

28 R. J'ai dit un peu plus tôt lorsque Me Lukic m'avait posé la question, que

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1 j'avais passée entre 10 et 12 jours chez mon oncle.

2 Q. Mais vous n'avez pas mentionné ce fait dans la déclaration faite auprès

3 de l'enquêteur.

4 M. CEPIC : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président, mais j'ai

5 l'impression que nous n'avons plus beaucoup de temps aujourd'hui.

6 M. LE JUGE BONOMY : [hors micro]

7 [interprétation] Vous avez encore deux minutes que vous pouvez

8 utiliser, Maître, poursuivez, je vous prie.

9 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais être

10 bref.

11 Q. A plusieurs reprises, vous avez mentionné les activités des militaires.

12 Sur quelle base avez-vous tiré ces conclusions ?

13 R. Les activités de l'armée ? Cela faisait un certain temps -- ou nous

14 avons vu plutôt pendant longtemps marcher dans les rues de la ville pendant

15 la journée, le soir ou dans les villages avoisinants, et pendant une année,

16 pendant toute une année entière, nous les avions vus. Nous les avons vus se

17 déplacer dans la ville, en pleine ville. Nous voyions les colonnes des

18 forces yougoslaves avec leurs chars, avec leur artillerie lourde, qu'ils

19 faisaient partie de l'armée yougoslave. Tous les jours, ils allaient dans

20 les villages, ils tuaient des civils albanais et ils brûlaient des

21 villages. Le soir, ils revenaient, ils avaient le vent en poupe, c'étaient

22 eux qui détenaient la victoire. On avait l'impression qu'on était en plein

23 Texas. Il y avait toutes les forces paramilitaires, les policiers, les

24 soldats qui étaient en état d'ébriété absolue et qui fêtaient leur victoire

25 contre les Albanais ou les citoyens albanais non protégés.

26 Q. Comment se fait-il que vous savez cela ?

27 R. Je l'ai vu.

28 Q. Qu'avez-vous vu ?

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1 R. Tout ce que j'ai dit, je l'ai vu. Je vous parle du moment où ils

2 revenaient en ville. Les scènes que j'ai décrites, je les ai vues moi-même

3 de visu. Ils étaient saouls, ils poussaient les gens ici et là. Pour ce qui

4 est des incendies et des victimes, ce sont les membres du centre des droits

5 de l'homme qui nous présentaient ces rapports. Nos données, nos éléments de

6 preuve émanent directement des lieux de crime. Pour ce qui est de toutes

7 les données et de tous les éléments de preuve que nous avons présentés,

8 rien n'a été réfuté ou rejeté par les enquêteurs indépendants

9 internationaux.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Monsieur Hannis.

11 M. HANNIS : [interprétation] Je voudrais en quelque 30 secondes vous

12 présenter à nouveau la requête que j'avais présentée pour ce qui est de

13 limites à imposer dans les contre-interrogatoires, parce que cela

14 véritablement provoque le chaos le plus absolu, puisque nous, nous essayons

15 quand même de programmer le calendrier des témoins.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais je pense qu'il faudrait que

17 nous en parlions. Il faudrait que vous en parliez plutôt avec les conseils

18 de la Défense. Je ne pense pas qu'il appartient à la Chambre de première

19 instance d'être partie prenante là-dedans. Si cela peut être évité, je

20 pense qu'il n'est pas toujours possible d'éviter cela, mais je pense qu'il

21 appartient aux conseils d'essayer de structurer ou d'agencer leurs

22 différents contre-interrogatoires. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, nous

23 ayons un bon exemple de cela toutefois.

24 M. HANNIS : [interprétation] Oui. Mais j'ai demandé au conseil de la

25 Défense et j'avais cru comprendre qu'il serait peut-être possible d'en

26 terminer avec ce contre-interrogatoire parce qu'il y a encore quatre

27 accusés, quatre conseils de la Défense.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je suis surpris de voir qu'on vous a

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1 donné cette indication. Au vu de la situation personnelle du témoin

2 suivant, je pense qu'il faudra que des dispositions soient prises. Nous

3 allons lever l'audience jusqu'à demain matin.

4 Monsieur Haxhibeqiri, il faudra que vous reveniez demain à 9 heures.

5 J'aimerais vous rappeler une fois de plus, je suis obligé de le faire

6 d'ailleurs, que vous ne devez pas discuter de votre déposition ou de ce que

7 vous avez dit aujourd'hui avec personne d'ici à demain matin.

8 L'audience est levée.

9 --- L'audience est levée à 17 heures 32 et reprendra le mercredi 9 août

10 2006, à 9 heures 00.

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