Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 10 août 2006

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître O'Sullivan, je pensais que M.

6 Milutinovic serait absent, mais je constate qu'il n'est pas là ce matin. Je

7 pensais qu'il serait absent cet après-midi. Je vois qu'il n'est pas là ce

8 matin. Peut-être que les dispositions prises pour son absence m'échappent

9 un petit peu. Savez-vous pourquoi il n'est pas là ? Est-ce qu'il est en

10 chemin ? Savez-vous pourquoi ou est-ce que cela vous pose un problème

11 particulier que de tenir cette audience ce matin sans qu'il ne soit là ?

12 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Non, cela ne pose aucun problème, Monsieur

13 le Président. Je crois qu'il a renoncé à son droit d'être présent cet

14 après-midi. C'est exact car il doit recevoir un traitement.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Merci beaucoup.

16 Bonjour, Madame Malaj.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La déclaration solennelle que vous

19 avez faite en vertu de quoi vous avez déclaré dire toute la vérité au cours

20 de votre déposition s'applique toujours. Est-ce que vous comprenez cela ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

22 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, vous n'avez pas besoin de répéter

24 la déclaration solennelle. Je confirme simplement qu'il n'est pas

25 nécessaire de répéter la déclaration solennelle.

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je croyais que je devais la répéter

27 aujourd'hui.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac.

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1 M. BAKRAC : [interprétation] Bonjour. Merci, Monsieur le Président. Bonjour

2 à tous.

3 LE TÉMOIN: LIZANE MALAJ [Reprise]

4 [Le témoin répond par l'interprète]

5 Contre-interrogatoire par M. Bakrac : [Suite]

6 Q. [interprétation] Madame Malaj, hier, lorsque nous nous sommes arrêtés,

7 vous avez dit que vous étiez une femme au foyer et que vous ne savez rien

8 au sujet de l'UCK et que vous n'avez rien à voir avec l'UCK. La première

9 question que je souhaite vous posez ce matin est celle-ci : pouvez-vous

10 confirmer que votre village Korenica est un des villages qui se trouve dans

11 la vallée de Carrogojs ?

12 R. Oui.

13 Q. Tout d'abord, je vais vous poser une autre question. Dans votre

14 village, y a-t-il jamais eu une quelconque activité de l'UCK ?

15 R. Non, il n'y en avait pas.

16 Q. Maintenant je vais vous demander de vous concentrer sur votre première

17 déclaration, celle que vous avez donnée aux enquêteurs du bureau du

18 Procureur, le 31 août et le 1er septembre de l'an 2000. A la page 2 de la

19 version B/C/S, c'est à la page 2 de la version anglaise paragraphe 5 et la

20 page 2 de la version albanaise également, au paragraphe 5 également. Vous

21 avez dit que : "Vous étiez terrorisés car les forces serbes ont commencé à

22 tirer sur les positions de l'UCK à Nec, Smolnica, Pacaj, Ramoc et les

23 autres villages de la vallée de Carragojs. Est-il exact de dire que c'est

24 bien ce que vous avez déclaré ?

25 R. Oui.

26 Q. Alors procédons ainsi : quelle distance y a-t-il entre Nec et

27 Korenica ?

28 R. Tout d'abord le village de Duzhnje. Je ne me suis pas rendue dans cette

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1 direction-là, je ne sais pas.

2 Q. Vous seriez d'accord avec moi pour dire que le village de Nec est très

3 proche de Korenica, n'est-ce pas ?

4 R. Si on emprunte la route principale, cela n'est pas très loin. Mais il y

5 a d'abord Duzhnje et Nec vient après Duzhnje.

6 Q. Merci. A quelle distance se trouve le village de Smolica pour rapport à

7 Korenica ?

8 R. Je ne peux pas vous répondre, je n'y suis jamais allée.

9 Q. Qu'en est-il du village de Pacaj ?

10 R. Je connais simplement les noms de ces villages, mais je ne sais pas à

11 quelle distance ils sont les uns des autres mais ils sont par là, de

12 l'autre côté de Meja, je crois.

13 Q. Merci, Madame Malaj. Etant donné que vous n'y êtes jamais allée et que

14 vous avez cité les noms de ces villages où se trouvaient les gens de l'UCK,

15 vous seriez d'accord avec moi pour dire que vous en avez entendu parler par

16 les membres de votre famille, n'est-ce pas ?

17 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président.

18 M. BAKRAC : [interprétation] Qui étaient les membres de l'UCK ?

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne sais pas très bien sur quoi

20 porte votre question. Vous en avez entendu parler par les membres de votre

21 famille ?

22 M. BAKRAC : [interprétation] Il y a un problème d'interprétation. J'ai

23 simplement demandé au témoin de confirmer qu'elle était effectivement femme

24 au foyer. Et étant donné qu'elle ne s'est jamais rendue dans ces villages

25 et qu'elle savait que le personnel ou les membres de l'UCK avaient leur QG

26 à certains endroits, elle avait dû entendre parler de cela par les membres

27 de sa famille qui étaient également des membres de l'UCK.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il y a cinq questions différentes que

Page 1344

1 vous venez de poser ici. Tout d'abord, vous avez besoin d'établir le fait

2 qu'elle savait qui était l'UCK. Vous n'avez rien établi à cet égard.

3 J'entends par là ce qu'elle savait de l'UCK.

4 M. BAKRAC : [interprétation]

5 Q. Madame, vous avez bien dit que vous étiez femme au foyer et que vous ne

6 vous êtes jamais rendue dans ces villages. Comment se fait-il que vous êtes

7 au courant des activités de l'UCK dans ces villages ?

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Elle n'a pas parlé de cela. Elle n'a

9 pas dit qu'elle savait quelles étaient les activités de l'UCK. Vous devez

10 en premier lieu établir cela, ce qu'elle savait à propos des activités de

11 l'UCK. La seule réponse qu'elle puisse donner sur le sujet, c'est qu'il n'y

12 avait pas d'activités de l'UCK dans son village. Le fait qu'elle connaisse

13 l'existence d'un village tout proche n'établit rien sur le fait qu'elle

14 savait qu'il y avait des activités de l'UCK à cet endroit-là.

15 M. BAKRAC : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.

16 Q. Je vais maintenant vous relire une partie de votre déclaration, celle

17 que j'ai lue il y a quelques instants. "Nous avions peur car les forces

18 serbes étaient engagées à tirer sur les positions de l'UCK."

19 Voici donc ma première question : qu'entendez-vous par là lorsque

20 vous parlez des "positions de l'UCK" ?

21 R. Ce que j'entends par là, c'est qu'ils avaient profité de la

22 situation pour nous tirer dessus dans nos maisons.

23 Q. Donc, il y avait bien des positions de l'UCK dans vos maisons ?

24 R. Non, non, non. Pas dans nos maisons. Il y avait la police à Korenica et

25 à Duza et ils tiraient et ils tiraient de ce côté-là, ils tiraient sur ma

26 maison. Ils tiraient non seulement sur ma maison, mais sur toutes les

27 autres maisons et on voit encore les traces de balles sur les murs. Mais

28 fort heureusement --

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1 Q. Très bien, Madame Malaj. Est-ce que j'ai bien compris ce que vous avez

2 dit, à savoir que les forces ont commencé à tirer sur des positions de

3 l'UCK et que l'UCK n'a pas riposté par le feu ?

4 R. Je ne sais pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'ils nous

5 tiraient dessus. Ils tiraient sur ma maison et sur la maison d'autres

6 personnes.

7 Q. Merci, Madame Malaj. En ce qui me concerne, je m'en tiens à cela.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Malaj, comme cela vous a été

9 indiqué, dans votre déclaration vous faites état de forces serbes qui

10 tirent sur les positions de l'UCK. Ensuite, vous citez les noms d'un

11 certain nombre de villages. Comment êtes-vous au courant de ces activités ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] En ce qui concerne l'UCK, je n'ai pas

13 d'éléments d'information, c'est ce qui a été dit à l'époque en 1998. Ils

14 disaient qu'ils en voulaient à l'UCK, mais je n'étais jamais là moi-même.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais de qui avez-vous entendu dire

16 qu'il y avait, semble-t-il, des positions de l'UCK à Nec et Smolica et dans

17 les autres villages voisins ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Smolica et Nec, ce sont des

19 noms de villages, mais je ne sais rien de plus. Lorsque j'étais chez moi,

20 j'ai entendu ces noms être prononcés, j'entendais les noms de Nec et

21 Smolica, mais je n'y suis jamais allée moi-même.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Veuillez vous reporter à votre

23 déclaration à nouveau. On vous demande de regarder le cinquième paragraphe

24 de la page 2. Le paragraphe qui commence par "Au cours de l'été 1998." Est-

25 ce que vous y êtes, vous avez trouvé ce paragraphe ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pas encore.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est le cinquième paragraphe. Non,

28 c'est le cinquième paragraphe. Je vois qu'en traduction, on a indiqué que

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1 c'est le premier paragraphe. C'est le cinquième paragraphe.

2 M. HANNIS : [interprétation] Elle dispose de deux déclarations. Donc, peut-

3 être qu'elle n'est pas en train de regarder la bonne.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous y êtes maintenant ?

5 Vous avez retrouvé le paragraphe ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, cela y est. Je l'ai trouvé.

7 M. LE JUGE BONOMY [interprétation] Si vous regardez la dernière phrase qui

8 se trouve au milieu à peu près : "Nous avions peur car les forces serbes

9 tiraient sur les positions de l'UCK situées à Nec, Smolica et d'autres

10 villages de la vallée de Sharigosh." Vous dites que les Serbes tiraient sur

11 les positions de l'UCK. De qui avez-vous appris qu'il y avait des positions

12 de l'UCK dans ces villages ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est des positions, nous en avions

14 entendu parler. Nous avions entendu parler de leur existence.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Savez-vous de qui vous avez appris

16 cela ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Quelqu'un a dit cela.

18 Quelqu'un a dû dire cela. Il y avait beaucoup de gens qui disaient cela à

19 l'époque.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

21 Maître Bakrac.

22 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

23 Q. Madame Malaj, je vais saisir cette occasion, étant donné que vous avez

24 votre première déclaration sous les yeux, pour attirer votre attention sur

25 ce paragraphe de cette même déclaration, lorsque vous dites que : "A partir

26 du 7 ou 8 mars 1999, les hommes de notre village se rendaient régulièrement

27 dans la montagne, car la situation était extrêmement tendue."

28 Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi des hommes de votre village se

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1 rendaient régulièrement dans la montagne pendant la nuit ?

2 R. Ils partaient parce qu'ils avaient peur de l'armée.

3 Q. Pendant la nuit, l'armée n'existait pas ou il n'y avait pas d'armée;

4 c'est cela ? C'est ce que vous voulez me dire ?

5 R. On avait entendu dire que les massacres qui étaient perpétrés étaient

6 surtout perpétrés le matin. Donc, ils partaient la nuit jusqu'à ce que ce

7 soit passé, comme cela s'était passé le 27 avril, le matin. Le massacre a

8 eu lieu le matin.

9 Q. Est-ce que vous voulez dire qu'ils laissaient leurs familles pour aller

10 se cacher dans la montagne; c'est exact ?

11 R. [aucune interprétation]

12 Q. Donc, ils laissaient leurs familles exposées à ce que vous venez de

13 décrire maintenant. C'est ce que vous voulez me dire ?

14 R. Non. Parce qu'à cause du danger, Dragan Micunovic, il a dit : Partez,

15 partez. C'est lui qui a donné l'ordre. C'est lui a dit cela. Il a proposé

16 que les hommes du village s'en aillent, parce qu'il ne serait rien arrivé

17 aux femmes.

18 Q. Bien, Madame Malaj. Maintenant, je vais vous demander de vous reporter

19 au paragraphe où on peut lire ce qui suit : "A partir du 7 et 8 mars, les

20 hommes ont commencé à partir." Au paragraphe suivant : "La fin du mois de

21 mars, Dragan Micunovic a dit, il a commencé à donner des ordres aux

22 habitants des villages pour dire que les hommes devaient partir." Donc,

23 d'après ce que vous dites dans votre déclaration, les hommes ont commencé à

24 partir dans la montagne à partir du 7 et 8 mars. C'est ce que vous dites.

25 Vous dites que ceci fait partie de votre déclaration. C'était la fin du

26 mois de mars, dites-vous dans votre déclaration. Comment pouvez-vous

27 m'expliquer cela ?

28 R. Je vous demande de bien vouloir répéter la question, s'il vous plaît.

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1 Je n'ai pas bien compris.

2 Q. Madame Malaj, vous m'avez dit que les hommes ont commencé à partir dans

3 la montagne lorsque Dragan Micunovic leur a demandé de le faire. Dans votre

4 propre déclaration, ceci est décrit de façon tout à fait différente dans le

5 paragraphe que je vous ai cité. "A partir du 7 ou 8 mars, les hommes se

6 rendaient régulièrement dans la montagne." Au paragraphe suivant, le

7 paragraphe qui suit, vous dites que : "Ce n'est qu'à la fin du mois de mars

8 que Dragan Micunovic a envoyé un message en vertu de quoi les hommes

9 devaient partir dans la montagne."

10 M. HANNIS : [interprétation] Ecoutez, ceci prête un petit peu à confusion,

11 puisque la déclaration dit que les hommes se rendaient régulièrement dans

12 la montagne la nuit, et l'ordre n'indique pas que ceci s'appliquait à la

13 journée.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac ?

15 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne comprends pas.

16 Peut-être qu'il y a un problème d'interprétation ici. Je n'arrive pas à

17 suivre le compte rendu. Bien, ma question était comme suit. Est-ce que le

18 témoin pourrait m'expliquer pourquoi il y a une différence entre ce qu'elle

19 m'a dit aujourd'hui, et ce qui figure dans sa déclaration que je viens de

20 lire ? Je ne sais pas s'il est nécessaire de relire ceci.

21 Q. Vous avez dit que le 7 et 8 mars ou à partir du 7 et 8 mars, les hommes

22 de notre village partaient régulièrement dans la montagne pendant la nuit.

23 Au paragraphe suivant, vous dites qu'à la fin du mois de mars 1999, Dragan

24 Micunovic a donné l'ordre aux hommes d'aller se cacher dans la montagne.

25 Donc, d'après ce que vous dites, d'après votre première déclaration, les

26 hommes sont partis dans la montagne avant, semble-t-il, que Dragan

27 Micunovic ne leur a donné l'ordre.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous répondre à la question,

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1 s'il vous plaît ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Dans ma déclaration ici, je me souviens.

3 C'était la fin du mois de mars 1999. Dragan Micunovic nous a donné l'ordre

4 de quitter le village la nuit, tous les soirs, jusqu'au 4 avril. C'était le

5 lundi de Pâques. Jusqu'à ce moment-là, les hommes du village se rendaient

6 dans la montagne toutes les nuits sur l'ordre de Dragan. Ensuite, il a

7 donné un autre ordre. Il a demandé à ce que les hommes reviennent. Mais le

8 même jour, le jour où il a donné l'ordre pour que les hommes partent, ils

9 sont revenus, et après cela il a donné un autre ordre pour que les hommes

10 se rendent dans la montagne, et pour que les femmes attendent près des

11 camions pour partir dans différents endroits. C'est ce que j'ai écrit dans

12 ma déclaration.

13 M. BAKRAC : [interprétation]

14 Q. Madame Malaj, aujourd'hui il y a quelques instants, en réponse à la

15 question, pourquoi avez-vous dit dans votre déclaration qu'à partir du 7 et

16 du 8 mars, les hommes sont allés dans la montagne et pendant la nuit vous

17 avez dit qu'un ordre avait été donné par Dragan ? Ne voyez-vous pas qu'il y

18 a une différence ici ? Les hommes sont partis à partir du début du mois de

19 mars et Dragan a attiré leur attention sur ce point à la fin du mois de

20 mars seulement. Pourriez-vous m'expliquer cette discordance, s'il vous

21 plaît ?

22 R. Au début et à la fin, tout ce qui s'est déroulé dans notre village

23 dépendait de lui. C'est lui qui donnait les ordres, au début et à la fin.

24 Q. Est-ce que vous voulez me dire qu'avant la date du 7 mars, un autre

25 ordre aurait été donnée par Dragan Micunovic, ordre que vous n'auriez

26 jamais mentionné jusqu'à ce jour et que c'est la première fois que vous en

27 parlez ?

28 R. Au début cela n'était pas justifié mais c'est ainsi qu'il a agi, c'est

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1 ce qu'il nous a demandé de faire du début à la fin, car au début nous

2 n'avions aucun problème avec lui.

3 Q. Oui. Voici ma question. Donc au début vous n'aviez aucun problème,

4 avant le mois de mars, c'est ce que vous dites dans votre déclaration.

5 Comment se fait-il qu'à partir du 7 ou 8 mars, les hommes se sont rendus

6 dans la montagne ?

7 R. Je ne sais pas. C'est lui qui nous a donné l'ordre.

8 Q. Merci, Madame Malaj.

9 Savez-vous qu'en avril 1999, dans la région où se trouve le cimetière

10 de Korenica, une patrouille de l'armée a été attaquée et Vuckovic Dobrica,

11 un soldat, et un autre soldat ont été blessés ? Savez-vous cela ?

12 R. Non, je ne le savais pas et cela n'est pas vrai. Non. Aucun soldat n'a

13 jamais été tué à l'endroit où se trouve le cimetière.

14 Q. Vous dites aucun soldat n'a été tué dans le cimetière où à l'endroit où

15 se trouve le cimetière. Est-ce qu'un soldat aurait été tué ailleurs ?

16 R. Dans notre village, non, personne. Je ne peux pas vous dire quoi que ce

17 soit sur les autres villages.

18 Q. Est-ce que vous connaissez une personne qui répond au nom de Hatemi

19 Kameri ?

20 R. Si vous parlez d'une femme, ce serait Hateme Kameri, effectivement.

21 Q. Oui. Est-ce que vous la connaissez ?

22 R. Oui, oui, je la connais. C'était une voisine.

23 Q. Est-ce qu'elle vient de votre village ? Je m'excuse, je m'excuse.

24 Alors, j'ai posé la question avant d'entendre l'interprétation.

25 Effectivement, si c'était votre voisine, elle vient de votre village. Alors

26 est-ce que vous savez si cette voisine, dans sa déclaration au TPI, a

27 déclaré que les expulsions de Korenica, ou plutôt, qu'il y avait des

28 mesures prises ou que ces mesures prises à Korenica ont été exécutées par

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1 des paramilitaires et par la police locale ? Est-ce que vous le saviez ? Si

2 tel est le cas, qu'elle serait votre observation à ce sujet ? Parce qu'hier

3 vous avez indiqué qu'il y avait trois catégories différentes de personnes.

4 R. Oui. C'était une Musulmane. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa

5 maison parce que je ne m'y trouvais pas. Je sais par contre ce qui s'est

6 passé chez moi et je vous en ai parlé. Je sais qu'il y avait trois groupes,

7 trois catégories de militaires qui sont entrés dans la cour de mon

8 domicile.

9 Q. Madame Malaj, dois-je vous rappeler qu'hier vous avez dit que les mêmes

10 événements se déroulaient dans toutes les maisons du village.

11 M. HANNIS : [interprétation] Cela ne signifiait pas pour autant que cela a

12 été fait par trois groupes différents dans toutes les maisons du village.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, je pense que c'est une question

14 qui mérite des observations, Monsieur Hannis.

15 Poursuivez, Maître Bakrac.

16 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il a été inscrit

17 ou consigné au compte rendu d'audience qu'il s'agissait d'une voisine.

18 Alors, j'aimerais aborder un autre sujet et je pense qu'il va falloir que

19 je termine bientôt.

20 Q. Madame Malaj, hier, vous avez déclaré, d'ailleurs vous l'avez également

21 indiqué dans votre déclaration, je fais référence à la deuxième déclaration

22 qui porte la date du 6 et 9 septembre, à la page 3 de la version B/C/S, à

23 la page 3 et 4 de la version anglaise, donc le dernier paragraphe de la

24 troisième page, et le premier paragraphe de la quatrième page. Dans la

25 version albanaise, il s'agit de la page, accordez-moi une petite minute,

26 Monsieur le Président, voilà. Dans la version albanaise, il s'agit

27 également de la page 3.

28 Vous dites là : "Nous avons invité le prêtre local qui négociait avec

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1 les forces qui nous escortaient à nous autoriser à nous rendre dans deux

2 villages de la municipalité de Gjakova, Racan et Osekpashe, mais ils ont

3 refusé. Ils n'ont pas voulu nous autoriser à nous rendre là-bas. Ils ne

4 voulaient nous laisser partir que vers l'Albanie et ils nous ont dit que si

5 nous ne nous rendions pas là-bas, nous serions tués et exécutés."

6 Lorsque vous dites "nous" dans cette déclaration, est-ce que vous

7 parliez de cette colonne de réfugiés qui était composée environ de quelques

8 1 000 personnes ?

9 R. Oui. Oui, c'était la colonne des réfugiés d'où on était.

10 Q. Oui. Madame Malaj, est-ce que vous savez qu'un certain nombre de

11 personnes qui se trouvaient dans cette colonne ne sont pas allées

12 finalement en Albanie ?

13 R. Je sais ce qui nous est arrivé, mais je ne sais pas quel a été le sort

14 des autres. Je n'en sais rien. Je pense que la plupart des gens sont

15 arrivés là-bas, mais je ne peux pas parler de toutes les personnes. Je ne

16 peux pas vous dire où se sont retrouvés les gens, mais je sais que les gens

17 de mon village sont arrivés là-bas.

18 Q. Est-ce que vous connaissez une personne qui répond au nom de Merita

19 Deda ?

20 R. Oui, je la connais. Je la connais. D'ailleurs, nous nous connaissons

21 depuis notre enfance. Je la connais depuis qu'elle est tout petite.

22 D'ailleurs, je l'ai rencontrée ici également.

23 Q. Oui, oui. Est-ce que vous savez si elle est allée en Albanie ?

24 R. Non. Non, elle n'y est pas allée. A ma connaissance, elle n'y est pas

25 allée, mais je n'en suis pas sûre.

26 Q. Toujours à propos de la même colonne et du même incident, est-ce que

27 vous savez qu'elle a dit dans sa déclaration que des soldats des forces

28 armées yougoslaves se sont approchés du prêtre et lui ont dit que ceux qui

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1 se trouvaient sur des tracteurs et sur les charrettes auraient le droit

2 d'aller vers la frontière, mais que ceux qui étaient sur pied devaient

3 retourner dans leurs villages, elle est arrivée à Bistrazhin et est restée

4 chez des proches. Puis ensuite, elle est rentrée chez elle. Est-ce que vous

5 saviez cela ?

6 R. Après les événements, nous avons passé beaucoup de temps à Bistrazhin.

7 Il y a un policier qui s'est approché d'elle, qui lui a parlé, d'autres

8 policiers qui nous ont parlé. Certains ont dû rentrer à Bistrazhin. Ils ont

9 été forcés de le faire. Et je suppose qu'elle est rentrée chez elle.

10 Q. Par conséquent, Madame Malaj, si j'ai bien compris votre réponse, vous

11 avez été contraints de rentrer chez vous, dans vos foyers. C'est ce que

12 vous avez dit.

13 R. Nous, et Merita également, on lui a demandé de rentrer. Elle s'est

14 installée quelque part à Bistrazhin. Nous, nous sommes allés à Bistrazhin,

15 puis à Xerxe. En fait, nous avons fait la navette comme cela six fois. A la

16 fin, ils nous ont dit : Ne rentrez pas chez vous, sinon, vous allez être

17 tués. Allez directement en Albanie. D'après ce que j'ai entendu, c'est

18 différent. Nous, nous marchions sans eau, sans vivres. Nous avons marché

19 ainsi jusqu'à l'épuisement.

20 Q. Madame Malaj, je vous ai donné lecture d'un extrait de la déclaration

21 d'une personne que vous connaissez, à propos de cet itinéraire et à propos

22 du départ vers l'Albanie. A ce sujet, cette personne a déclaré qu'avec les

23 autres personnes qui étaient à pied, elle a été contrainte de rentrer dans

24 son village par les forces yougoslaves, lorsque les autres qui avaient

25 d'autres moyens de transport et qui avaient un véhicule ont pu continuer

26 vers l'Albanie et n'ont pas dû rebrousser chemin. Est-ce que vous pourriez

27 m'expliquer le décalage entre votre déclaration et cette déclaration ?

28 M. HANNIS : [interprétation] Objection. La question a été posée, il y a une

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1 réponse qui a été apportée. Je ne pense pas que ce soit la façon de mener

2 un contre-interrogatoire. Ce témoin a dit quelque chose. Il y a un autre

3 témoin qui faisait partie des mille personnes qui se trouvaient dans le

4 convoi, qui a dit autre chose. Je ne pense pas qu'il soit judicieux de

5 contre-interroger ce témoin en lui parlant de quelque chose indiqué par un

6 autre témoin, un autre témoin donc qui faisait partie de ces mille

7 personnes du convoi.

8 [La Chambre de première instance se concerte]

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, je ne pense pas que

10 l'on puisse identifier ou que vous puissiez identifier quoi que ce soit

11 d'inconvenant. Il s'agit d'une question de fiabilité. Me Bakrac fait

12 référence à une déclaration d'un témoin que nous allons entendre bientôt.

13 Donc, je pense qu'au vu du contexte, il faut que nous réfutions cette

14 objection et que nous autorisions le contre-interrogatoire à être poursuivi

15 de la sorte.

16 Maître Bakrac, il faut que vous répétiez la question, toutefois.

17 M. BAKRAC : [interprétation]

18 Q. Madame Malaj, auriez-vous l'amabilité de m'expliquer, je vous prie,

19 comment se fait-il que nous puissions avoir un tel décalage entre votre

20 déclaration et la déclaration d'un autre témoin, d'une autre personne qui

21 se trouvait dans la même colonne que vous ? Est-ce que vous pouvez

22 envisager la possibilité suivant laquelle vous n'avez pas dit la vérité ?

23 M. HANNIS : [interprétation] Il n'y a pas de fondement. Il essaie de faire

24 valoir qu'il y a un décalage. Il suppose qu'en fait on lui a parlé que la

25 même personne dont parlait Merita lui a parlé. Il se peut qu'elle ait parlé

26 à une personne tout à fait différente. Nous devons avoir un certain

27 fondement avant de pouvoir indiquer qu'il y a un décalage entre les deux

28 déclarations, car les deux déclarations ne sont pas forcément illogiques

Page 1355

1 une par rapport à l'autre.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La question a été posée -- le mot

3 décalage a été utilisé dans la question précédente, mais utilisé de façon

4 différente, je dois dire. Je pense que je peux accepter la critique de M.

5 Hannis à propos de cette question, Maître Bakrac. Il faudra que vous

6 formuliez cela de telle façon à ce que l'on ne puisse pas supposer ou

7 présupposer ou dégager par avance une conclusion qui ne pourrait peut-être

8 ne pas être justifiée.

9 M. BAKRAC : [interprétation]

10 Q. Madame Malaj, conviendrez-vous avec moi de la chose suivante, si je

11 vous dis vous n'avez pas été forcés à aller en Albanie ? Ce sera ma

12 première question. Donc, vous n'avez pas été forcés ou on ne vous a pas

13 forcés à vous rendre en Albanie.

14 R. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous avancez parce qu'on nous a

15 forcés. Je dois dire qu'il y a eu une certaine force justement qui a été

16 utilisée. On ne nous a même pas donné cinq minutes pour nous asseoir, nos

17 enfants étaient affamés, ils n'avaient rien à manger, rien à boire. Ils ont

18 véritablement fait usage de la force pour ce faire.

19 Q. Oui. Mais Madame Malaj, vous avez confirmé il y a une minute de cela

20 qu'une personne qui se trouvait avec vous dans la colonne est restée au

21 Kosovo. Elle est repartie au village de Bistrazhin; est-ce que cela est

22 exact ?

23 R. Oui, c'est exact. C'est ce qu'on leur a forcé de faire. On les a forcés

24 à faire cela. Les gens se sont comportés en fonction des ordres qui étaient

25 donnés par la police.

26 Q. Merci.

27 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de

28 questions à poser.

Page 1356

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Malaj, est-ce que vous pourriez

2 nous indiquer quelle est la distance entre Bistrazhin et votre propre

3 village, votre village de Korenica ? Combien de temps est-ce que cela vous

4 prend pour aller à pied d'un village à un autre ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] A pied ? A partir du moment où nous sommes

6 partis, nous avons marché pendant quatre ou cinq heures pour nous rendre à

7 Bistazhin, et ce, à partir du moment où nous avons quitté le parc.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] En kilomètres, je ne sais pas.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous alliez dire quelque chose, Maître

11 O'Sullivan ?

12 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Je voulais juste dire que pendant le

13 contre-interrogatoire de Me Bakrac, M. Milutinovic est entré dans le

14 prétoire.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

16 Maître Lukic ?

17 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

18 Contre-interrogatoire par M. Lukic :

19 Q. [interprétation] Bonjour, Madame Malaj. Je m'appelle Branko Lukic. Je

20 représente les intérêts du général Lukic avec M. Dan Ivetic, et notre

21 commis aux affaires.

22 Je vous demanderais de bien vouloir écouter ce que nous avons à dire parce

23 que nous souhaiterions préciser certains éléments de vos déclarations

24 préalables.

25 Je souhaitais revenir ou reprendre là où Me Bakrac s'est interrompu

26 lorsqu'il vous avait posé une question à propos du départ des hommes du

27 village vers les montages. Est-ce que vous pourriez nous dire exactement

28 vers quelles montagnes ils se sont dirigés ou rendus ?

Page 1357

1 R. Dans la montagne de Korenica. Ils sont partis des maisons et se sont

2 rendus dans les montagnes avoisinantes, nulle part ailleurs.

3 Q. De quelles montagnes s'agit-il ? Quelles sont les montagnes qui se

4 trouvent dans les environs de Korenica, Madame Malaj ?

5 R. C'est notre montagne. Je ne sais pas. Nous les appelons les montagnes

6 de Korenica. C'est là où nous habitons. Ce sont nos montagnes. Elles n'ont

7 pas d'autres noms.

8 Q. Est-ce que Korenica ne se trouve pas dans une vallée, Madame Malaj ?

9 R. Je ne sais pas mais c'est à cinq kilomètres de la ville de Gjakova.

10 Q. Je dois vous dire que je n'ai pas tout à fait compris. Qu'est-ce que ce

11 qui se trouve à cinq kilomètres de Djakovica, Madame Malaj ?

12 R. Le village de Korenica.

13 Q. Je dois dire que je ne comprends pas très bien pourquoi nous n'arrivons

14 pas à nous comprendre alors qu'il s'agit d'une question très, très simple,

15 et pourquoi vous faites référence à Korenica. Je vous ai posé une question

16 à propos du nom des montagnes et de ces montages.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis ?

18 M. HANNIS : [interprétation] Elle a répondu à cette question, Monsieur le

19 Président. Elle a également répondu à la question à propos de l'emplacement

20 de Korenica au fond d'une vallée en disant qu'elle ne savait pas.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne vois pas où est le problème à

22 poser cette question. Poursuivez, Maître Lukic.

23 M. LUKIC : [interprétation]

24 Q. Est-il exact de dire que vous ne savez pas que le village où vous

25 résidez se trouve dans une vallée, Madame Malaj ?

26 R. Le village se trouve dans une plaine. Je ne sais pas de quelle vallée

27 vous parlez. Notre village, lui, se trouve dans une zone plate, puis il y a

28 des montages autour. La montagne dont je parlais tout à l'heure, la

Page 1358

1 montagne où se dissimulaient les hommes, c'était une montagne qui nous

2 appartenait. Ce n'est pas une vallée. Ce n'est pas comme cela. C'est plutôt

3 comme une colline.

4 Q. Madame Malaj, puisque vous évitez de répondre à ma question, je vais

5 vous dire ce dont il est question à propos de ces montagnes. Elles sont

6 frontalières avec l'Albanie ?

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Attendez, attendez, Maître Lukic. Sur

8 quoi vous fondez-vous pour dire que le témoin essaie d'éviter de répondre à

9 la question ?

10 M. LUKIC : [interprétation] Parce qu'elle évite de dire où se trouvent les

11 montagnes, qu'elle est la distance. Je n'arrive pas à obtenir une seule

12 réponse de ce témoin, alors que je viens de commencer mon contre-

13 interrogatoire. J'ai un problème en termes géographiques avec elle, alors

14 que nous allons aborder des thèmes beaucoup plus sérieux. On ne peut même

15 pas trouver une réponse satisfaisante à propos de ce thème-ci.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je considère votre accusation comme

17 tout simplement sans fondement, et vous devez la retirer.

18 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si les Juges pensent qu'un témoin

20 essaie d'éviter aux questions, soyez garantis que nous prendrons des

21 mesures. Si vous souhaitez que les Juges prennent des mesures parce que le

22 témoin est évasif, il faut que vous nous en parliez et il ne faut pas

23 proférer des accusations vis-à-vis du témoin. Il y a des méthodes pour

24 procéder. Il ne vous appartient pas de faire ce genre d'observations à

25 propos d'un témoin qui évite de répondre à des questions. Il ne vous

26 appartient surtout pas de le dire directement au témoin lors d'un contre-

27 interrogatoire.

28 Poursuivez, je vous prie.

Page 1359

1 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

2 Q. Madame Malaj, les montagnes auxquelles vous faites référence, est-ce

3 que ce sont des montagnes qui se trouvent à

4 cinq kilomètres de votre maison ?

5 R. Elles sont -- ou plutôt la colline ou la montagne où se cachaient les

6 hommes se trouve à une centaine de mètres. Ce n'est pas près de la

7 frontière; cela se trouve juste au-dessus de ma maison à une centaine de

8 mètres. C'est là où se cachaient nos hommes.

9 Q. Merci. C'est tout ce que je souhaitais que vous nous indiquiez.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Malaj, combien de temps en est-

11 il à une personne pour aller de votre maison jusqu'à l'endroit où se

12 dissimulaient les hommes ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Dix minutes, un quart d'heure. C'est très,

14 très près de notre maison, et cela fait partie du terrain qui nous

15 appartient, la zone qui fait partie de nos terres, c'est là où se cachaient

16 les hommes.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic ?

20 M. LUKIC : [interprétation]

21 Q. Je voulais vous poser une question à propos de votre déclaration qui

22 porte la date du 31 août 2000. Bien que mon estimé confrère, Me Bakrac, ait

23 abordé cette question, il faut toutefois que je revienne sur ce thème. Il

24 s'agit d'une question portant sur ce que vous saviez à propos de

25 l'existence de l'UCK dans votre village.

26 R. Il n'y en avait pas un seul dans notre village, mais pour autant que je

27 le sache, il n'était pas là.

28 Q. J'aimerais que l'on présente au témoin une carte, la carte de la

Page 1360

1 municipalité de Djakovica. Il s'agit de la pièce P35. Est-ce que nous

2 pourrions voir afficher à l'écran la carte ? Je vous remercie.

3 R. Est-ce que cela pourrait être agrandi sur mon écran ?

4 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait voir la partie est de

5 Djakovica ?

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt

7 que ce soit l'ouest ?

8 M. LUKIC : [interprétation] Oui, oui, l'ouest. Je m'excuse.

9 Q. Madame Malaj, j'espère que vous serez indulgente pour ce qui est de ma

10 prononciation, mais Lugu i Carragojes, jusqu'à la rivière Kege, de quelle

11 zone s'agit-il ? J'ai fait référence à ces deux noms ?

12 R. Reka e Kege, comme nous l'appelons, c'est une zone frontalière. C'est

13 une zone frontalière avec l'Albanie. Mais je viens du village de Korenica.

14 Q. Est-ce que vous connaissez Lugu i Carragojes ? Est-ce que vous savez où

15 se trouvent ces endroits ?

16 R. J'ai entendu ces noms mais je ne me suis jamais rendue dans cette zone.

17 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire où se trouve cette zone ?

18 R. Vous voulez que je vous le montre sur la carte ou vous voulez que je

19 vous donne une indication générale ?

20 Q. Essayez, mais je ne pense pas qu'il soit possible d'identifier cela sur

21 cette carte. Maintenant si vous pouvez nous montrer où cela se trouve sur

22 la carte.

23 R. Vous voulez que je vous montre tous les villages ou quoi exactement ?

24 Q. Si vous pouviez nous montrer l'itinéraire depuis Lugu e Carragojes et

25 ce, jusqu'à Reka e Kege. Est-ce que vous pourriez, je vous prie, faire un

26 cercle autour de cette zone ?

27 R. [Le témoin s'exécute] Voilà. Voilà où se trouve Korenica. Popoc ici,

28 Korenica. Est-ce que je peux entourer d'un cercle tous les villages,

Page 1361

1 Korenica --

2 Q. Oui, s'il vous plaît.

3 R. -- Shishman, Popoc, Smolic, Ponoshec, Morin, Bruvin, Mulic, Butush,

4 Kushar [phon]. Voici les autres villages, Nec, Ramoc qui est le plus

5 éloigné. Shishman est ici. Butush. Non pas celui-ci. Guske. Pour autant que

6 je le sache, ce sont ces villages. Je n'en connais pas d'autres.

7 Q. Merci. Merci, Madame Malaj. Cela suffit.

8 Je vais vous posez la question suivante : savez-vous qui est Malaj Fila ?

9 Elle est également née à Guske et elle s'est également mariée à Korenica,

10 comme vous.

11 R. Oui, je sais.

12 Q. Mme Malaj Fila, dans la déclaration qu'elle a donnée le 20 octobre

13 2001, c'est une déclaration qu'elle a faite et donnée au bureau du

14 Procureur de ce Tribunal, elle a dit ce qui suit. Je vais le lire en

15 anglais car je l'ai sous les yeux et je ne souhaite pas faire des erreurs

16 de traduction : "L'UCK a tenu les lignes de front à Ramoc, Nec, Junik, et

17 dans d'autres villages de Lugu i Carragojes jusqu'à Reka et les vallées de

18 Kege." Etes-vous d'accord avec moi pour dire que ce témoin à charge affirme

19 que les positions de l'UCK se trouvaient à ces endroits que vous venez de

20 nous indiquer sur la carte ?

21 R. Puis-je répondre ?

22 Q. Je vous en prie.

23 R. Comme vous l'avez dit, à propos de Fila Malaj, comme moi, elle en a

24 entendu parler. C'est une femme au foyer. Elle en a entendu parler. Elle a

25 entendu parler de cela par les habitants du village mais elle ne l'a

26 jamais vu. C'est ce que je pense. Néanmoins, elle a vu son mari et son fils

27 brûler à l'intérieur de leur maison.

28 Q. Raison de plus pour qu'elle ne mente pas à propos de l'existence de

Page 1362

1 l'UCK ?

2 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, là je crois que c'est

3 quelque chose qui est un peu polémique. Ce n'est pas nécessaire.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Encore une fois, je suis d'accord, car

5 la déclaration qu'a donnée ce témoin commence par les propos, "Pour autant

6 que je sache," il s'agit en rien d'une affirmation ici, nonobstant la

7 description qui en a été faite par Me Lukic, qui dit que c'est une

8 affirmation.

9 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Est-ce que je

10 peux continuer ?

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Je vous en prie, mais le dernier

12 commentaire était plutôt un commentaire et non pas une question. Je

13 souhaite que vous vous en teniez à des questions dans votre contre-

14 interrogatoire.

15 M. LUKIC : [interprétation] Je vais faire de mon mieux, Monsieur le

16 Président.

17 Q. Madame Malaj, ce matin nous avons trouvé un document qui n'a pas été

18 saisi dans le système. Nous ne savons pas de quoi il s'agit car c'est un

19 document en langue albanaise.

20 M. LUKIC : [interprétation] Avec l'autorisation de la Chambre, je souhaite

21 que ce document soit placé sur le rétroprojecteur de façon à ce que Mme

22 Malaj puisse nous dire de quoi il s'agit.

23 [La Chambre de première instance se concerte]

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous estimons que ceci n'est pas

25 approprié, Maître Lukic, d'utiliser le témoin pour traduire un document

26 dont vous ne savez rien. Donc, passez à autre chose.

27 M. LUKIC : [interprétation] Merci. Sans lui montrer le document, je veux

28 lui demander si elle sait qui est Xheladin Malaj.

Page 1363

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y a pas de Xheladin Malaj dans notre

2 village. Xheladin, non.

3 M. LUKIC : [interprétation]

4 Q. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui répond au nom de Spend Malaj dans

5 votre village ?

6 R. Oui. Et alors à son propos ?

7 Q. Savez-vous qu'il était dans le secteur de la police militaire de la

8 131e Brigade de l'UCK ?

9 R. Non. Je n'ai jamais entendu cela à propos de cette personne, qu'il

10 travaillait ou qu'il faisait ce que vous dites qu'il a fait.

11 Q. Gani Malaj et Islam Malaj, s'agit-il de personnes qui vivaient dans

12 votre village ?

13 R. Je vous en prie, ce ne sont pas des membres de notre famille. Il y a

14 beaucoup de gens qui portent le nom de famille de Malaj, mais à Korenica,

15 ils ne font pas partie de notre famille.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La question qui vous a été posée était

17 de savoir s'ils vivaient dans votre village. On ne vous a pas demandé s'il

18 s'agissait de membres de votre famille. Est-ce que vous pouvez répondre à

19 cette question ? Est-ce qu'ils vivaient dans votre village ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, jamais. Non, ils ne viennent pas de notre

21 village, non.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

23 M. LUKIC : [interprétation]

24 Q. Nous allons établir une comparaison entre la liste des habitants de

25 votre village à ces noms-ci. En rapport avec cela, je vous demande si Dem

26 Malaj, né le 6 juin 1981, vient de votre village, c'est un membre de

27 l'unité spéciale des Aigles noirs de l'UCK ?

28 R. Non, il n'y a personne dans notre famille qui répond à ce nom-là.

Page 1364

1 Q. Connaisse-vous le nom d'Ardian Malaj ?

2 R. Ardian Malaj, oui.

3 Q. Savez-vous qu'il faisait partie de la 131e Brigade de Ratish [phon] et

4 qu'il appartenait à l'unité de mortier ? Ceci faisait partie de l'UCK, bien

5 sûr.

6 R. Non. Ardian Malaj vit en Suisse depuis l'âge de cinq ans et a épousé

7 une Suissesse. Il n'était pas au Kosovo à l'époque et à Korenica non plus.

8 Q. Y a-t-il quelqu'un qui s'appelle Valdet Malaj dans votre village qui

9 faisait également partie de l'unité des Aigles noirs de la 131e Brigade de

10 l'UCK ?

11 R. Non. Non, ce n'en est pas quelqu'un de mon village.

12 Q. Encore une fois, pardonnez-moi si je prononce mal les noms. Siptara

13 Malaj, est-ce que cette personne vient de votre village ?

14 R. Je ne sais pas. Il y a beaucoup de gens qui ont le nom de famille

15 Malaj. Je ne sais pas.

16 Q. Je vous ai demandé si cette personne venait de votre village, Madame

17 Malaj.

18 R. Ce n'est que si vous pouvez me décrire la personne, car tout le monde

19 s'appelle Malaj. Je ne sais pas.

20 Q. Bien sûr. Je vais vous le dire avec plaisir. Le 5 février 1999, il a

21 remis une déclaration au bureau du Procureur. C'est un membre de l'UCK. Je

22 ne vais pas vous parler de sa déclaration, mais il parle de sa

23 participation à de nombreux affrontements et combats que l'UCK a eus avec

24 les forces serbes. Vers la fin, il appartenait à la 134e Brigade de l'UCK

25 qui était commandée par Tahir Zema ?

26 R. Dans notre famille, je peux vous dire qu'aucune des femmes de notre

27 village a un quelconque lien avec ce dont vous venez de parler. Toutes les

28 femmes dans la famille Malaj sont des femmes au foyer. Elles s'occupent de

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1 leurs maisons, elles ne font pas ce que vous dites.

2 Q. Je ne sais pas si nous nous sommes bien compris. Le nom de cette

3 personne, en tout cas, la manière dont je l'ai prononcé, est Siptar Malaj.

4 C'est un homme ?

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce n'est pas le premier nom qui a été

6 cité. Le premier nom cité était Siptara. Ceci permet peut-être d'élucider

7 le malentendu. Puis-je vous poser la question : vous dites que la

8 déclaration était recueillie le 5 février 1999. Est-ce que la date est

9 exacte ?

10 M. LUKIC : [interprétation] Oui. En tout cas, c'est la date qui figure sur

11 la déclaration.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

13 M. LUKIC : [interprétation]

14 Q. Madame Malaj, nous allons en terminer avec cette personne. Pardonnez-

15 moi si j'ai mal prononcé le nom de cet homme.

16 R. Je peux vous dire que cette personne n'est pas un membre de notre

17 famille. Il n'y a pas de Siptar Malaj chez nous.

18 Q. Merci. Je vais maintenant repartir un petit peu en arrière et vous

19 parler de quelque chose ou d'une question qui vous a été posée par Me

20 Bakrac. Je vais le formuler de façon différente. Ce qui m'intéresse, c'est

21 le septième paragraphe de la version en B/C/S, dans la version anglaise,

22 page 2, dernier paragraphe, dans la version albanaise page 3, paragraphe 2.

23 Lorsque vous parler de Dragan Micunovic ?

24 M. HANNIS : [interprétation] De quelle déclaration s'agit-il; la première

25 ou la seconde ?

26 M. LUKIC : [interprétation] La première déclaration.

27 Q. Vous parlez de Dragan Micunovic. Vous avez dit qu'il avait donné

28 l'ordre aux hommes de partir à la montagne, et que les femmes devaient

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1 rester. Quel était votre sentiment à l'égard de cet ordre qu'il avait donné

2 que les hommes devaient partir dans la montagne ? Est-ce que vous

3 considériez que c'était une menace ou que ceci était censé vous aider ?

4 Qu'est-ce que vous entendiez par là lorsqu'il a donné l'ordre que les

5 hommes ou que quelqu'un aille se cacher ?

6 R. Je ne sais pas quelles étaient ses intentions. Je ne sais pas s'il

7 voulait nous venir en aide ou autre chose. Je ne sais vraiment pas. Il n'y

8 a que les hommes qui obéissaient à ses ordres. On faisait ce qu'il nous

9 demandait de faire.

10 Q. Il a dit que les femmes devaient rester dans le village en attendant

11 des bus et des camions qui devaient venir vous chercher pour vous emmener

12 vers une destination inconnue. Est-ce que ceci s'est bien produit ? Est-ce

13 que ces bus et ces camions sont venus pour vous emmener vers une

14 destination inconnue ?

15 R. C'est ce qui a été dit, mais cela n'a duré que trois heures. Au cours

16 de ces trois heures, personne n'est venu dans la cour. Ensuite, l'ordre a

17 été donné pour que les hommes reviennent dans le village.

18 Q. C'est le même homme qui a donné cet ordre ? Dragan Micunovic ?

19 R. Oui, oui. C'est le même ordre qu'il a donné.

20 Q. Quel lien y a-t-il entre Dragan Micunovic et ce garçon âgé de 15 ans,

21 Gjon Prelaj ? Pourquoi envoie-t-il des messages par l'intermédiaire de ce

22 garçon ?

23 R. Gjon Prelaj vit près de chez Dragan, de sa maison, et parce qu'il n'y

24 avait personne de plus âgé, il avait 15 ans peut-être, même moins que cela.

25 Il n'y avait personne d'autre sur place. Donc, Gjon est celui qui a été

26 envoyé pour transmettre ce message aux hommes, parce qu'il n'y avait

27 personne sur place qui était plus âgé. Mon fils Blerim, qui avait 15 ans, a

28 été contraint à partir dans la montagne avec son père aussi.

Page 1367

1 Q. Le paragraphe suivant, dans toutes les versions dont nous disposons,

2 donc le paragraphe qui est le paragraphe suivant, vous parlez de Milutin

3 Prascevic. Comment se fait-il que vous connaissez Milutin Prascevic ?

4 R. Je le connais parce qu'il est entré dans la cour de chez nous. Il nous

5 a donné l'ordre de quitter les lieux en l'espace de trois heures. Il nous a

6 dit, non seulement à nous mais à tous les habitants du village, il s'est

7 d'abord rendu dans la maison de la famille Dedaj, et ensuite dans la

8 mienne.

9 Q. Pourriez-vous nous décrire cet homme, s'il vous plaît, cet homme qui

10 est venu dans votre cour et qui répond au nom de Milutin Prascevic ?

11 R. Je me souviens, il était grand. C'était un homme d'une certaine

12 corpulence. Il avait les cheveux de couleur foncée. Je sais qu'il est

13 rentré dans la cour ce jour-là mais je ne me souviens pas.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Comment se fait-il que vous connaissez

15 son nom ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je lui ai posé la question. Je lui ai demandé

17 : "Comment vous appelez-vous ?"

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

19 M. LUKIC : [interprétation]

20 Q. Donc, il donne l'ordre. Il vous donne l'ordre de partir de chez vous,

21 il vous chasse de votre maison et vous lui dites : "Comment vous appelez-

22 vous ?"

23 M. HANNIS : [interprétation] Je crois que l'on présuppose ici des faits qui

24 sont présentés. Je crois que nous n'avons aucun élément qui indiquerait

25 dans quel ordre les choses ont été dites.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Effectivement. Cela n'empêche pas que

27 la question soit posée. Je ne pense pas que l'on puisse s'y opposer quelle

28 que soit la valeur apportée à la question.M. LUKIC : [interprétation]

Page 1368

1 Q. Eu égard à l'objection soulevée par mon confrère, je vais donc

2 reformuler ma question. Pourriez-vous nous raconter comment cet incident

3 s'est déroulé ?

4 R. Vous voulez parler de Milutin Prascevic ?

5 Q. Oui. Oui, oui. Veuillez décrire ces instants-là lorsqu'il est entré

6 dans la cour de chez vous. Que s'est-il passé ? Puis, la conversation que

7 vous avez eue avec lui.

8 R. C'était le lundi de Pâques. C'était le 4 avril. Il s'est tout d'abord

9 rendu chez les Dedaj. Ensuite, il est revenu. Il est venu dans la cour de

10 chez moi, a donné l'ordre à mon mari de s'en aller. Il a dit : "Il vaut

11 mieux que tu partes volontairement que sous la contrainte." J'étais à côté

12 de mon mari à l'époque. Je lui ai demandé : "Comment vous appelez-vous ?"

13 De façon tout à fait familière, je lui ai posé cette question. Il m'a dit

14 qu'il s'appelait Milutin Prascevic. Ce jour-là, il ne nous a pas menacés.

15 Il n'y a pas eu de menace. Nous avons emmené nos affaires. Nous avions

16 trois heures, trois heures. J'ai habillé les enfants. Tout le monde était

17 prêt. Nous sommes montés à bord du tracteur pour nous rendre sur la route

18 principale en direction de Gjakova, moi-même ainsi que les autres habitants

19 du village. Nous avons eu trois heures. Il y avait toute une colonne de

20 gens. Ils nous ont dit qu'on pouvait emmener les tracteurs, mais qu'il

21 fallait laisser les voitures là où elles étaient garées. C'est cet échange

22 de propos que j'ai eu avec lui, et c'est ce dont j'ai entendu parler moi-

23 même. Il parlait très bien l'albanais.

24 Q. Que s'est-il passé après votre départ ?

25 R. Lorsque nous sommes partis, nous sommes arrivés à Sufadol. A Sufadol,

26 Micunovic était là. Je crois qu'il y avait Aca, il s'appelait Aca. Il nous

27 a demandé de rentrer. Tous les habitants du village l'ont cru. Donc, nous

28 sommes tous rentrés chez nous. Dans l'intervalle, il ne s'est rien passé.

Page 1369

1 Nous sommes rentés chez nous, dans notre village et nous y sommes restés

2 jusqu'au 27 avril, et il ne s'est rien passé.

3 Q. Un des policiers vous a demandé de quitter votre maison, et un autre

4 policier vous demandait de rentrer chez vous. Combien de temps s'est écoulé

5 entre ces deux moments ?

6 R. Est-ce que vous pourriez répéter, s'il vous plaît ?

7 Q. Prascevic vous oblige à quitter votre maison, Micunovic vous demande de

8 rentrer chez vous. Combien de temps s'est écoulé entre les deux moments ?

9 R. Nous avons eu trois heures pour nous préparer. Entre le premier et le

10 deuxième moment, nous avons eu trois heures pour rassembler nos affaires.

11 Nous étions près de la centrale électrique pendant une heure. Il n'était

12 pas difficile de nous y rendre avec le tracteur. Je ne sais pas combien de

13 temps cela nous a pris, un peu plus peut-être. Mais je me souviens qu'il

14 nous a renvoyés. Je m'en souviens bien car je l'ai vu. Les hommes lui

15 parlaient, et il nous a dit de rentrer.

16 Q. Pardonnez-moi, mais je souhaite en terminer en vous posant une dernière

17 question. Combien de temps s'est écoulé entre votre départ et votre

18 retour ? Ce sera ma dernière question avant la pause.

19 R. Quatre à cinq heures au total, pour l'aller et le retour.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que ceci comprend les trois

21 heures que vous avez eues pour vous préparer ou est-ce que vous avez

22 également tenu compte de cela ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, cela comprend les trois heures pour nous

24 préparer et le temps qu'il nous fallait pour y aller et revenir.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Merci beaucoup. Nous allons

26 faire une pause et reprendre à 11 heures.

27 --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.

28 --- L'audience est reprise à 11 heures 03.

Page 1370

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic.

2 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

3 Q. Madame Malaj --

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Poursuivez, Maître Lukic.

5 M. LUKIC : [interprétation] Merci.

6 Q. Madame Malaj, avant la pause nous parlions de cet incident au cours

7 duquel M. Prascevic vous a parlé. Est-ce qu'il se trouvait à ce moment-là

8 dans votre cour ou à l'intérieur de votre maison ?

9 R. Dans ma cour.

10 Q. Avec qui était-il ?

11 R. Il était à l'intérieur de la cour, il était tout seul. Mais il y avait

12 d'autres personnes sur la route à l'extérieur de la cour. Mais dans la

13 cour, il était tout seul.

14 Q. Est-ce qu'il s'est entretenu en albanais seulement avec vous ?

15 R. Non, il a parlé albanais avec tout le monde.

16 Q. Vous ne le connaissiez pas auparavant ?

17 R. Non, non.

18 Q. Par conséquent, vous saviez qu'il s'appelait Prascevic parce que c'est

19 ce qu'il vous a dit ?

20 R. Il nous a dit son nom et son prénom.

21 Q. Est-ce qu'il avait une moustache, est-ce qu'il était barbu et quelle

22 était sa taille approximative ? Est-ce que vous pourriez nous le décrire

23 brièvement ? Quel âge avait-il ?

24 R. Je ne l'ai pas mesuré, et je ne lui ai pas non plus demandé quel âge il

25 avait.

26 Q. Pour ce qui est de la moustache et de la barbe, vous n'aviez pas besoin

27 de lui demander. Est-ce qu'il avait une barbe et une moustache et quelle

28 était la longueur de ses cheveux ?

Page 1371

1 R. Non. Un peu plus tôt, vous m'aviez demandé s'il était grand. Il nous a

2 très vite donné l'ordre de quitter notre domicile et je dois dire que j'ai

3 eu la vue trouble à cause de cela. Je ne voyais plus très bien et de ce

4 fait je ne pouvais rien voir.

5 Q. Par conséquent, vous ne pouvez absolument pas vous souvenir de son

6 apparence physique ?

7 R. Non. Je ne me souviens pas de quoi il avait l'air.

8 Q. Merci.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais, vous nous avez donné une

10 description de cet homme un peu plus tôt. Vous vous souvenez que vous

11 l'avez décrit ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, un peu plus tôt, j'ai dit que c'était un

13 homme de grande taille, qui était corpulent, mais pour ce qui est de son

14 visage, de sa physionomie, je ne peux pas le décrire. Je ne m'en souviens

15 pas.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

17 M. LUKIC : [interprétation]

18 Q. Madame Malaj, est-ce que vous avez vu les policiers qui se tenaient à

19 l'extérieur de votre cour ?

20 R. Lorsque nous sommes sortis sur la route, oui, je les ai vus, mais je ne

21 les ai pas vus de très, très près.

22 Q. Il vous était impossible de les voir à partir de votre cour parce qu'il

23 y a un mur assez haut qui entoure la maison; est-ce que cela est exact ?

24 R. C'est exact. Je ne pouvais pas les voir à l'intérieur, lorsque je me

25 trouvais à l'intérieur de la cour. Mais lorsque nous sommes sortis sur la

26 route, nous les avons vus, effectivement.

27 Q. Avez-vous reconnu les policiers qui se trouvaient à l'extérieur de

28 votre cour ?

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1 R. Non.

2 Q. Est-ce que vous vous êtes arrêtée pour parler à l'un ou l'autre de ces

3 policiers ?

4 R. Non, et de quoi leur aurais-je parlé ? Alors, à l'exception de Milutin

5 qui se trouvait à l'intérieur de la cour, je n'ai parlé à personne d'autre.

6 Q. Combien de temps est-ce qu'il vous a fallu pour passer à côté d'eux ?

7 Est-ce que c'est le seul moment où vous auriez pu établir un contact avez

8 eux lorsque vous quittiez votre maison ?

9 R. De quelle période parlez-vous ? Est-ce que vous voulez savoir combien

10 de temps est-ce que Milutin est resté dans la cour ? Il y resté environ dix

11 minutes. On nous a donné trois heures pour nous préparer et je vous ai déjà

12 dit un peu plus tôt que cela a duré cinq heures à partir du moment où nous

13 sommes partis de cet endroit et où nous y sommes revenus. D'ailleurs, nous

14 ne leur avons pas parlé parce qu'ils ne se trouvaient pas très près de nous

15 et d'ailleurs personne n'était à côté de moi. De toute façon, on n'a pas pu

16 s'approcher d'eux.

17 Q. Lorsque vous êtes passée auprès des policiers qui se trouvaient à

18 l'extérieur de votre cour au moment où vous avez quitté votre foyer, cela

19 n'a pris qu'un petit moment ?

20 R. Nous nous sommes rassemblés là où nous nous sommes rassemblés, près de

21 l'endroit où il y a la boîte de dérivation électrique. Puis il y avait

22 d'autres membres de la famille Dedaj et là nous avons vu les autres, et

23 Milutin était avec mon mari. Lorsque nous nous sommes dirigés vers le lieu

24 de rassemblement, je les ai vus, effectivement, puis nous sommes partis et

25 nous ne les avons plus revus.

26 Q. Combien d'autres policiers se trouvaient devant votre maison ?

27 R. En face de chez moi ?

28 Q. Est-ce qu'il y avait des policiers qui se trouvaient devant votre

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1 maison au moment où vous êtes partie de votre maison ?

2 R. Il n'y avait que Milutin. Il se trouvait dans la cour. Il y a été

3 pendant dix à 15 minutes. Les autres se trouvaient sur la route goudronnée,

4 mais à l'intérieur de ma cour, il n'y avait que Milutin. Les autres se

5 trouvaient sur la route goudronnée.

6 Q. Combien étaient-ils ? Combien est-ce qu'il y en avait de ces

7 policiers ? Combien étaient-ils sur la route goudronnée ?

8 R. Je ne sais pas combien de fois il va falloir que je répète ceci. J'ai

9 dit qu'ils étaient sept, sept policiers sur cette route goudronnée. Ils

10 étaient tous armés, ils avaient des couteaux, des mitraillettes, des

11 munitions, un peu comme quand vous armez vos forces.

12 Q. Est-ce que vous savez que Milutin Prascevic a été tué à Meja le 21

13 avril 1999 à 17 heures 25 ?

14 R. Je n'en n'ai pas entendu parler. Je n'en n'ai pas entendu parler

15 jusqu'au 27.

16 Q. Au cours de ce même incident, Boban Lazarevic a été tué également. Est-

17 ce que vous le saviez ? C'était un policier. Lukdrag Lazarevic [phon], un

18 autre policier, a également été tué, ainsi que Naser Arifaj, qui était

19 Albanais, qui était membre la sécurité locale, puis Mladen Domcic, policier

20 également. Est-ce que vous avez entendu parler de ceci ?

21 R. Non, non. Après le 27, lorsque nous sommes arrivés en Albanie, j'ai

22 entendu parler de ceci à ce moment-là, après donc.

23 Q. Est-ce que vous avez appris qui les avait tués ?

24 R. Je n'en sais rien, je n'y étais pas.

25 Q. Etant donné que vous avez déclaré qu'il n'y avait pas de membres de

26 l'UCK là-bas, est-ce que vous avez supposé qu'ils avaient été tués par les

27 villageois de Meja ?

28 M. HANNIS : [interprétation] Je ne suis pas sûr qu'elle ait déclaré qu'il

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1 n'y avait pas de membres de l'UCK là. D'ailleurs, je ne sais pas à quoi on

2 fait référence lorsqu'on dit là et quand d'ailleurs.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quel est le fondement de ce que vous

4 avancez, Maître Lukic ? Sur quoi vous basez-vous ?

5 M. LUKIC : [interprétation] Le témoin a affirmé qu'il n'y avait pas de

6 membres de l'UCK dans ce secteur, et que personne parmi les membres de sa

7 famille et parmi les villageois de cette région faisait partie de l'UCK.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce n'est pas ce que j'ai dans mes

9 notes. Elle se contentait d'affirmer cela pour son village seulement. Si

10 vous pouvez me montrer le compte rendu d'audience pour me montrer là où je

11 fais erreur, nous pourrons effectivement réviser notre point de vue.

12 M. LUKIC : [interprétation] Il m'est difficile de faire référence au compte

13 rendu d'audience. Il sera peut-être plus facile d'obtenir une précision de

14 la part du témoin.

15 Q. Est-ce que vous savez s'il y avait des membres de l'UCK à Meja ?

16 R. Non, il n'y en a jamais eu. Pour autant que je le sache, il n'y avait

17 pas de membres de l'UCK là-bas. Mais je n'étais pas à cet endroit.

18 Q. Alors, je dois reposer la question que j'avais posée au départ. D'après

19 vous, qui a tué les quatre policiers serbes et l'Albanais qui faisait

20 partie de la sécurité locale ?

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce témoin n'est pas ici pour présenter

22 des éléments de preuve ou des avis ou portant sur des avis. Si elle sait

23 qui est responsable, vous pouvez lui poser la question. Mais dans un

24 premier temps encore, faut-il que vous déterminiez ce qu'elle sait.

25 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais indiquer

26 qu'à la page 34, ligne 4, elle a déjà répondu en disant : "Je ne sais pas.

27 Je ne sais pas. Je n'étais pas à cet endroit." En réponse à la question qui

28 avait été posée, qui était comme suit : Savez-vous ou avez-vous été

Page 1375

1 informée ou saviez qui les a tués ?

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, voilà, Maître Lukic. Vous avez

3 déjà obtenu votre réponse à cette question.

4 M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. C'est pour cela que

5 j'avais essayé de demander son avis au témoin, puisqu'elle avait indiqué

6 qu'elle ne se trouvait pas à cet endroit. Enfin, quoi qu'il en soit, je

7 vais maintenant passer à autre chose.

8 Q. Puisque nous parlons de Naser Arifaj qui était membre de la sécurité

9 locale et qui a été tué, je voulais vous poser une question. J'aurais voulu

10 savoir s'il y avait dans votre village une sécurité locale composée

11 d'Albanais.

12 R. Non, il n'y en avait pas.

13 Q. Savez-vous si dans les autres villages avoisinants il y avait une

14 sécurité locale composée d'Albanais ?

15 R. Je n'en sais rien. A l'époque, nous, nous étions chez nous. Nous ne

16 disposions pas d'information à propos des autres endroits. Je peux vous

17 relater tout ce qui s'est passé chez moi, mais je ne sais pas ce qui s'est

18 passé dans les autres endroits. D'ailleurs, je ne sais pas, je ne comprends

19 pas pourquoi vous me posez ce genre de questions.

20 Q. Je ne sais pas si nous nous comprenons bien. Lorsque je parle de force

21 de sécurité locale, je pense à des gens du cru, à des Albanais armés par

22 l'Etat. Je pense à des gens originaires de cet endroit, de ce village où

23 ils menaient à bien cette tâche, tâche qui consistait à faire respecter

24 l'ordre public au lieu de la police, à la place de la police. Est-ce que ce

25 genre de force ou de formation ou de structure existait dans votre

26 village ?

27 R. Non, non. Nous n'avions pas ce genre de formation dans notre village.

28 Q. Merci. Merci. Nous allons prendre votre déclaration qui porte la date

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1 du 6 septembre 2001. J'ai la référence des paragraphes pour la version

2 B/C/S et pour la version anglaise, mais il va falloir que je vous donne la

3 référence pour la version albanaise. Je vous demanderais de m'accorder une

4 petite seconde, je vous prie.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que vous pouvez poursuivre.

6 M. Hannis va vous donner la référence du paragraphe de la version

7 albanaise.

8 M. LUKIC : [interprétation]

9 Q. Pour ce qui est de la version B/C/S, il s'agit de la

10 page 2, cinquième et sixième paragraphe.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans la version anglaise ?

12 M. HANNIS : [interprétation] Je suppose que c'est paragraphes 5 et 6 de la

13 version anglaise. Pour sa version albanaise, je pense que cela correspondra

14 à la deuxième moitié du paragraphe 4 et au paragraphe 5, jusqu'au

15 paragraphe 6 de la page suivante.

16 M. LUKIC : [interprétation]

17 Q. Madame Malaj, dans le premier des deux paragraphes, vous parlez de

18 l'arrivée de Prascevic dans votre maison. Vous relatez comment il vous a

19 dit de partir. Et --

20 M. HANNIS : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président. Non. Je

21 pensais qu'il s'agissait de sa déclaration du

22 6 septembre 2001. Je ne pense pas avoir donné les bonnes indications.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, non, c'est ce qui a été dit. Mais

24 cela ne se trouve pas à la page 2.

25 M. HANNIS : [interprétation] Oui, je vois. C'est le milieu du quatrième

26 paragraphe.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Pour la version anglaise, il

28 s'agit du quatrième paragraphe de la page 2 de la version anglaise.

Page 1377

1 M. HANNIS : [interprétation] Alors, je lui a indiqué le paragraphe idoine.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Poursuivez, Maître Lukic.

3 M. LUKIC : [interprétation]

4 Q. Alors là, vous déclarez que Prascevic est arrivé chez vous et vous a

5 dit de partir. Vous dites : "Nous nous sommes préparés immédiatement et

6 nous avons pris quelques effets avec nous." Vous dites que vous êtes montés

7 sur le tracteur, ou plutôt dans la remorque du tracteur, et que vous êtes

8 partis.

9 R. Oui.

10 Q. Au paragraphe suivant, vous dites : "Nous nous sommes tous rassemblés à

11 6 heures 30 et avons formé un convoi." Est-ce que vous êtes partis le matin

12 ou le soir ?

13 M. HANNIS : [interprétation] Je pense que c'était 18 heures 30, p.m.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans la version anglaise, il est

15 question de 18 heures 30.

16 M. LUKIC : [interprétation] Je m'excuse, je suivais la version en B/C/S, et

17 là, il est question du matin. Je retire ma question. Nous allons passer à

18 autre chose.

19 Q. Nous allons prendre la page 3 de la version anglaise -- Non. Il s'agit

20 du paragraphe premier de la version B/C/S, du paragraphe 2 de la version

21 anglaise, et du paragraphe 3 de la version albanaise.

22 Vous-même, vous avez constaté qu'il y avait quelques discordances, quelques

23 disparités dans votre déclaration. Ici, vous dites que vous êtes arrivés au

24 village de Sufadol et pas de Meja lorsqu'Aco Micunovic vous a ramenés chez

25 vous. Quelle distance avez-vous parcourue avant qu'on vous dise de

26 rebrousser chemin ?

27 R. On est arrivés à Sufadol. C'est là qu'on a fait le demi-tour. Ils ne

28 nous ont pas laissés aller plus loin ce jour-là.

Page 1378

1 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Avant que vous ne poursuiviez, je

2 voudrais demander quelle est la distance qui sépare Meja de Sufadol ?

3 Pourriez-vous nous le dire, Madame ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Meja est un peu plus loin que Sufadol.

5 Sufadol, c'est le premier village après Korenica. C'est tout près, tout

6 près de Korenica. Meja est plus loin de chez nous. C'est de l'autre côté,

7 de l'autre côté de notre village, de l'autre côté de la route, je veux

8 dire.

9 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Merci.

10 M. LUKIC : [interprétation]

11 Q. Vous dites que vous n'avez pas été autorisés de poursuivre votre

12 route, qu'ils ne vous ont pas permis cela. En d'autres termes, vous vouliez

13 continuer votre chemin ; toutefois, la police ne vous a pas permis de le

14 faire et ils vous ont dit de retourner chez vous; c'est bien cela ?

15 R. Oui, c'est exact. Ils suivaient les ordres, et ont fait ce qu'ils ont

16 dit.

17 Q. Merci. A quel endroit avez-vous quitté le Kosovo ? A quel endroit êtes-

18 vous restés en Albanie ? Je voudrais que vous reveniez au moment où vous

19 avez quitté le Kosovo pour aller vers l'Albanie.

20 R. Nous sommes partis du Kosovo le 27 avril à 7 heures du matin.

21 C'était une journée épouvantable, horrible pour nous. On nous a contraints

22 à quitter le Kosovo. On est allés à Prizren à pied. Ils ne nous ont rien

23 donné, pas de vêtements, pas d'aliments, pas d'eau. Il n'y a que Dieu qui

24 nous a prêté secours. Et c'est seulement grâce à Dieu que nous sommes

25 arrivés à la frontière en vie. Toute la journée, toute la nuit, puis

26 finalement, le lendemain vers 1 heure, on est arrivés à la frontière.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Malaj, la question était

28 précise. On vous a demandé à quel endroit vous avez franchi la frontière.

Page 1379

1 Etes-vous en mesure de le dire ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi. Je pensais au moment, au moment.

3 Je ne me souviens plus du nom de cet endroit. C'est le dernier village. Je

4 peux retrouver le nom dans la déclaration écrite de la déclaration

5 préalable parce que maintenant j'ai oublié ce nom. Cet endroit s'appelle

6 Qafa e Morines.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

8 M. LUKIC : [interprétation]

9 Q. Je suis sûr que cela était une expérience très éprouvante pour vous, et

10 que vous vous en souvenez parfaitement, n'est-ce pas ?

11 R. C'était une chose absolument horrible. Jamais, tant que je vivrai, je

12 ne l'oublierai.

13 M. LUKIC : [interprétation] Peut-on nous montrer la carte de la

14 municipalité de Djakovica ? Il s'agit de la pièce P35. En fait, ce ne sera

15 pas nécessaire car la carte ne montre rien qui nous intéresse et que nous

16 aimerions montrer à la Chambre de première instance.

17 Peut-on voir la carte de la totalité du Kosovo, en tout cas de la

18 partie méridionale du Kosovo.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelle est la cote de cette pièce ?

20 M. LUKIC : [interprétation] J'essaie de retrouver cette cote. Un instant

21 s'il vous plaît, Monsieur le Président. Est-ce qu'un de mes collègues, un

22 de mes confrères a la cote de cette pièce ?

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il y a beaucoup de cartes du Kosovo

24 qui circulent, vous savez.

25 M. HANNIS : [interprétation] Vous pouvez le dire. Je ne sais pas ce que Me

26 Lukic veut montrer. Il y a une carte que nous avons montrée à ce témoin,

27 carte qui montre Korenica, Djakovica, Prizren ainsi que le poste-frontière

28 et il s'agissait de la pièce P23.

Page 1380

1 M. LUKIC : [interprétation] Ce sera parfait.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'on peut commencer à avancer,

3 est-ce qu'on peut enfin voir cette pièce qui va s'afficher à l'écran ?

4 M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit en fait de la pièce P44.

5 Manifestement, il nous faudra poursuivre sans l'aide de cette carte.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] S'agit-il de la pièce P44, qu'est-ce

7 qu'on voit à l'écran ?

8 M. LUKIC : [interprétation] Non, ce n'est pas ce que je veux montrer.

9 M. HANNIS : [interprétation] Nous avons l'atlas du Kosovo, la pièce 615,

10 avec plusieurs cartes.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais, il nous faut la page de la

12 place. Manifestement ou apparemment, le conseil ne s'est pas préparé à la

13 question qu'il souhaitait poser.

14 M. LUKIC : [interprétation]

15 Q. Madame Malaj, dans la première déclaration que vous avez fournie, page

16 4 en version B/C/S, au paragraphe 3, page 4 en anglais, troisième

17 paragraphe, page 5, deuxième paragraphe en Albanais, vous avez déclaré ceci

18 : "Nous sommes arrivés au poste-frontière de Kukes le lendemain à 13

19 heures. Ce poste-frontière se trouve dans la municipalité de Prizren." Vous

20 avez fourni une autre déclaration, page 4, paragraphe 6 en B/C/S, page 5,

21 paragraphe 2 en anglais, page 5, dernier paragraphe en Albanais, qui se

22 poursuit au premier paragraphe de la page suivante. Voici ce que vous dites

23 : "Nous sommes arrivés au poste-frontière de Qafa e Morines, poste sur la

24 frontière avec l'Albanie, le 28 avril 1999."

25 Nous avons ici deux postes-frontières qui sont séparés d'une

26 trentaine ou d'une quarantaine de kilomètres. Alors, avez-vous dit la

27 vérité aux enquêteurs du TPIY lorsque vous avez fourni votre première

28 déclaration ?

Page 1381

1 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, objection quant à la

2 forme de la question. Si on voit la carte, nous allons voir qu'il n'y a pas

3 de fondement à cette question. Me Bakrac a posé le même genre de question à

4 ce témoin.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Il ne convient pas d'aborder

6 cette question même si je ne trouve inconvénient à étudier la question en

7 tant que telle.

8 Mais je vous demande tout d'abord ceci, Madame Malaj : il semblerait

9 que les postes-frontières aient un nom. Est-ce que vous connaissiez le nom

10 de l'endroit où vous avez franchi la frontière ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'était Qafa e Morines.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous le saviez personnellement.

13 C'était quelque chose que vous saviez; est-ce exact ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. Oui, oui.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il vous a fallu combien de temps pour

16 aller de là à Kukes ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Depuis le poste-frontière de Qafa e Morines,

18 il a fallu à peu près une heure pour franchir la frontière pour aller

19 jusqu'à Kukes, nous avons passé quelques heures à la frontière. Nous sommes

20 montés à bord de camions, et on nous a conduit à Kukes où nous avons passé

21 deux ou trois jours. Puis on nous a envoyés à Durres et à Tirana.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous souvenez-vous de la durée du

23 voyage qui vous a mené de l'endroit où vous étiez à la frontière, le voyage

24 que vous avez fait en camion jusqu'à Kukes ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Il a fallu plusieurs heures, me semble-t-il.

26 Je ne m'en souviens pas vraiment, mais je pense qu'il a fallu plus de huit

27 heures.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pour aller de Qafa e Morines à Kukes ?

Page 1382

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. C'est de cela que je parle.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

3 Maître Lukic, vous avez la parole.

4 M. LUKIC : [interprétation]

5 Q. Est-ce que vous êtes allée de chez vous en direction de Prizren ?

6 R. Oui. C'est dans cette direction-là que nous sommes partis.

7 Q. Cela, c'est vers le sud. Donc c'est au sud de Korenica, enfin vers le

8 sud-est ?

9 R. De notre village nous sommes allés à Prizren. Je pensais qu'on allait

10 vers l'ouest.

11 M. LUKIC : [interprétation] Nous allons maintenant essayer de vous

12 montrer la carte. Atlas du Kosovo, carte numéro 3.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelle est la cote donnée à l'atlas du

14 Kosovo ?

15 M. LUKIC : [interprétation] Non, j'ai un numéro.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais la cote, quelle est-elle ?

17 M. HANNIS : [interprétation] Je pense que c'est la pièce P615.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] 615 ?

19 M. LUKIC : [interprétation] Non, 645 ou est-ce que c'est 615 ?

20 C'est la pièce 615.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bon.

22 M. LUKIC : [interprétation] Difficile de suivre ceci. Ce n'est pas la carte

23 dont j'avais besoin. J'ai bien une carte et je pense qu'il serait bien plus

24 facile de la placer sur le rétroprojecteur ainsi vous pourriez voir ce que

25 nous voulons montrer.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] De quelle carte s'agit-il ?

27 M. LUKIC : [interprétation] C'est une carte du Kosovo.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est une carte qui n'a pas encore été

Page 1383

1 versée au dossier ?

2 M. LUKIC : [interprétation] Exact, Monsieur le Président. Je ne sais pas

3 comment m'y prendre autrement. En effet, il nous faut voir les postes-

4 frontières avec les noms.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Fort bien. Plaçons ceci sur le

6 rétroprojecteur.

7 M. HANNIS : [interprétation] Je voulais simplement manifester mon

8 objection, c'est contre l'ordonnance qui exigeait qu'on nous présente les

9 documents qui vont être utilisés au contre-interrogatoire.

10 M. LUKIC : [interprétation] Oui mais, c'est une carte.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais une carte c'est un document.

12 Cette ordonnance s'applique à tout ce qui risque d'être versé au

13 dossier. Mais enfin, je n'ai pas eu l'impression que ceci n'avait pas été

14 communiqué intentionnellement, c'est plutôt une difficulté d'ordre

15 pratique. Enfin, c'est comme cela que je vois les choses, c'est la raison

16 pour laquelle nous allons autoriser que cette carte soit placée sur le

17 rétroprojecteur.

18 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

19 Nous voudrions voir Djakovica. Est-ce que vous pouvez prendre le bas de la

20 carte, car nous voulons voir Djakovica et Prizren.

21 Je vous remercie.

22 Q. Madame Malaj, en haut à gauche de Djakovica, au nord-ouest par rapport

23 à Korenica, est-ce que vous voyez un nom qui est inscrit et qui est

24 surligné ? Vous voyez Qafa e Morines ?

25 M. HANNIS : [interprétation] Objection. Apparemment, c'est une carte qui

26 est en serbe et non pas en albanais, et ceci va peut-être expliquer la

27 difficulté à laquelle je m'attends.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Attendons de voir la réponse donnée à

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1 la question pour en juger.

2 M. LUKIC : [interprétation]

3 Q. A l'ouest du côté gauche, est-ce que vous voyez Prizren ? Est-ce que

4 vous êtes allée de Djakovica vers Prizren ?

5 R. De Gjakova à Prizren, et de Prizren nous sommes partis vers la

6 frontière. Qafa e Morines, je ne sais pas comment cela s'appelle en serbe.

7 Q. Vous avez dit que vous êtes allés vers Kukes et vous voyez que cela

8 s'appelle Vrbnica sur la carte. Donc, c'est à gauche de Prizren pour vous,

9 sud-ouest. Vous nous montrez maintenant la Macédoine. Vous voyez, il y a un

10 mot qui est inscrit, qui s'appelle Kukci [phon] ?

11 R. Non, non. On n'allait pas en Macédoine.

12 Q. Est-ce que c'est là que vous avez franchi la frontière ?

13 R. C'est ce qui est dit.

14 Q. Vous voyez Kukci ?

15 R. Oui, nous sommes parti de Prizren, mais nous on donne un nom différent

16 à cet endroit. Mais il y a aussi ce nom. Mais c'est là que nous étions.

17 Enfin, de midi à 1 heure jusqu'au moment où nous avons franchi la

18 frontière, c'est à cet endroit qu'on nous a confisqué nos papiers, mais ils

19 n'ont pas pu le faire puisqu'on n'en avait pas. Eux, ils appellent cet

20 endroit Vrbnica ? Nous, nous appelons cet endroit Qafa e Morines. Vous

21 voyez Qafa Pruset [phon], c'est un autre passage, un autre poste-frontière.

22 Q. Et au-dessus de Qafa Pruset, quand vous remontez vous allez voir Qafa e

23 Morines ?

24 R. Mais, utilisons Qafa Pruset, parce que c'est beaucoup plus près de

25 l'endroit où nous habitons, c'est beaucoup plus près de Gjakova. Pour

26 rendre le voyage encore plus difficile, ils nous ont fait faire tout ce

27 détour pour passer la frontière là.

28 M. LUKIC : [interprétation] Ne bougez pas ce qu'il y a sur le

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1 rétroprojecteur. Est-ce que M. l'Huissier pourrait afficher par le système

2 électronique, la carte P23 ?

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic, je ne sais pas si vous

4 aurez la possibilité de faire avancer les choses avec ce témoin. Parce

5 qu'ici vous avez une carte qui donne les mêmes noms que sont donnés par ce

6 témoin. Il faudra peut-être explorer cette question davantage, mais pensez-

7 vous qu'on pourra en savoir plus par des questions que vous poseriez à ce

8 témoin ?

9 M. LUKIC : [interprétation] Manifestement, cela va être très dur, même si

10 nous avons une carte qui présente des mentions ou des inscriptions tout à

11 fait différentes de ce qui est maintenant présenté à l'écran. Mais je vais

12 passer à autre chose, Monsieur le Président.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

14 M. LUKIC : [interprétation]

15 Q. Madame Malaj, êtes-vous au courant du fait que le 9 avril, sur la ligne

16 de front qui allait du village de Derver [phon] à Koshera [phon], une

17 attaque d'infanterie avait été déclenchée à partir de l'Albanie, et que

18 c'est là, la raison pour laquelle des unités de l'armée de Yougoslavie sont

19 entrées dans le secteur de votre village, votre village qui est à proximité

20 du poste de frontière ?

21 R. Je n'ai pas la moindre information à ce propos. C'est la première fois

22 que j'en entends parler. Notre village a été encerclé. Je ne sais pas s'ils

23 ont encerclé notre maison pendant trois ou quatre heures, mais ma maison

24 est près de la ville de Gjakova. Elle n'est pas près de la frontière.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Lukic, allez-vous nous donner

26 une date marquant le moment où l'armée serait entrée dans ce village ?

27 M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, le 9 avril.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce jour-là ?

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1 M. LUKIC : [interprétation] Le jour où a commencé l'attaque et où il y a eu

2 arrivée des renforts, d'après les informations dont nous disposons.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Fort bien. Merci.

4 M. LUKIC : [interprétation] Mais de toute façon, le témoin dit ne pas être

5 au courant, ce qui fait que je vais passer à autre chose.

6 Q. Vous avez déclaré que l'OTAN n'a jamais ciblé la zone qui se trouve

7 autour de votre village; est-ce que cela est exact ?

8 R. L'OTAN n'a jamais bombardé notre village. Il n'a jamais bombardé la

9 zone avoisinante au village, à l'exception de Kasanas [phon] où l'armée

10 était déployée. Mais l'OTAN n'a jamais attaqué notre village et n'a pas

11 attaqué la population civile.

12 Q. Nous avons des informations suivant lesquelles l'OTAN, dans ce secteur,

13 a utilisé des bombes à fragmentation avec de l'uranium appauvri. Ce sont

14 des données officielles qu'il est très facile de prouver. Est-ce que vous

15 changez votre déposition ?

16 M. HANNIS : [hors micro]

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense qu'il a tout à fait le droit

18 d'indiquer la base qui lui permet de poser cette question. Poursuivez,

19 Maître Lukic.

20 M. LUKIC : [interprétation] Merci.

21 Q. Si je devais vous présenter ce genre de données, est-ce que cela

22 changerait quelque chose à votre déposition ? Est-ce que cela aura une

23 incidence sur votre déposition ?

24 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir une date, je

25 vous prie, Monsieur le Président ?

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Etes-vous en mesure de nous aider,

27 Maître Lukic ? Ce qui n'est pas obligatoire parce que la réponse apportée

28 par le témoin a été "jamais." Par conséquent la date n'est pas importante,

Page 1387

1 mais si vous avez une date, de toute évidence, cela sera utile.

2 M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai pas une date, mais j'ai un cadre

3 temporel. A partir du début du bombardement jusqu'à la fin. C'est de la

4 zone qui a été bombardée.

5 M. HANNIS : [interprétation] Je pensais en fait que cela ferait une

6 différence si cela s'était passé avant le 27 avril.

7 M. LUKIC : [aucune interprétation]

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Vos données, qui ont cette

9 importance, devront porter sur la période précédant le 27 avril.

10 M. LUKIC : [interprétation]

11 Q. Madame Malaj, est-ce que vous savez que pendant la période comprise

12 entre le 24 mars 1999 et le 27 avril 1998, l'OTAN a bombardé la région où

13 se trouvait votre village ?

14 R. Cela ne s'est pas passé dans notre secteur. L'OTAN n'a même pas

15 bombardé le village à côté de chez nous, le village de Guske. Non, Nec.

16 Aucun des villages qui se trouvent autour de notre village n'a été

17 bombardé. Jusqu'au 27, pendant que j'étais là, cela ne s'est pas passé.

18 Après le 27, il se peut que cela se soit passé, parce que je n'étais plus

19 sur place.

20 Q. Merci, Madame Malaj.

21 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais demander au Greffier d'avoir

22 l'amabilité de nous montrer la quatrième page de la pièce 6D13. Je

23 souhaiterais que cela soit affiché à l'écran.

24 Q. Il s'agit de la quatrième page de la pièce 6D13, et en attendant que

25 cela soit affiché, je souhaiterais vous poser la question suivante : est-ce

26 que vous connaissez une personne qui répond au nom de Krasnici [phon],

27 Lus ?

28 M. LUKIC : [interprétation] L-u-s-h.

Page 1388

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je le connais. Si vous souhaitez que je

2 vous parle de lui, je dirais que c'est un membre de l'Association du 27

3 avril, parce qu'il s'est occupé des cadavres pour les familles qui ont

4 perdu des êtres proches et chers dans notre village.

5 M. LUKIC : [interprétation]

6 Q. Cette ONG, est-ce qu'en fait elle a présenté un acte d'accusation à ce

7 Tribunal contre les auteurs prétendus de ces meurtres ?

8 R. Je n'en sais rien. Peut-être. Je n'en sais rien. Je ne sais pas ce

9 qu'ils ont fait.

10 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions regarder le numéro 34

11 sur la liste, je vous prie ?

12 Q. Est-ce que c'est votre nom qui correspond au numéro 34 de la

13 liste ?

14 R. Oui.

15 Q. Est-ce que les représentants de cette organisation ont pris contact

16 avec vous à propos de votre témoignage dans une affaire potentielle qu'ils

17 essayaient d'établir ?

18 R. Oui, pour des déclarations, mais il s'agissait de questions relatives

19 aux personnes portées disparues, et je vois des noms sur l'écran. Ce sont

20 des personnes qui étaient portées disparues jusqu'en 2004. Puis ensuite,

21 leurs cadavres nous ont été rendus, l'un après l'autre. Cinq membres de ma

22 famille nous ont ainsi été rendus, mon mari, mon fils, mon neveu, et

23 cetera. Je ne sais pas que vous dire. C'est pour cela que nos noms se

24 trouvent sur cette liste.

25 Q. Vous essayez de nous dire que sur la liste que vous regardez

26 maintenant, il y a le nom des personnes portées disparues ?

27 R. Les noms qui font partie de cette liste sont les noms de nos enfants

28 portés disparues, Marija Malaj, par exemple. Mon mari et mon fils ont été

Page 1389

1 tués. Marija Malaj a également des membres de sa famille, mais il y a

2 d'autres membres de ma famille. Dans la famille Malaj, il y a sept

3 personnes qui ont été tuées mais nous n'avons pu récupérer que cinq corps

4 qui ont été enterrés. Il y a également des membres de la famille Kabashi et

5 c'est pour cela que vous avez sur cette liste les noms des chefs de famille

6 pour les différentes familles.

7 Q. Le numéro 35, c'est Marija Malaj. Il s'agit d'une personne portée

8 disparue ?

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce n'est pas ce qu'a dit le témoin.

10 M. LUKIC : [aucune interprétation] Ce n'est pas clair dans mon esprit.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Elle a dit qu'il s'agissait du nom des

12 chefs de famille dont certains membres avaient été portés disparus.

13 Poursuivez, je vous prie, ce n'est pas la peine de rendre la chose encore

14 plus difficile et poignante que nécessaire.

15 M. LUKIC : [interprétation] Très bien. Page 49, ligne 3. Nos enfants sont

16 portés disparus, Marija Malaj. C'est pour cela que ce n'était pas clair

17 dans mon esprit.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je peux tout à fait comprendre, mais

19 depuis vous avez obtenu une précision.

20 M. LUKIC : [interprétation]

21 Q. Est-ce que vous auriez l'amabilité de me dire qui est Marija Malaj ?

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic, est-ce que vous pourriez

23 peut-être lire le compte rendu d'audience et vous verrez, si vous le lisez,

24 de qui il s'agit.

25 M. LUKIC : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président. Je vais

26 poursuivre.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il est dit : Marija Malaj était membre

28 de sa famille, mais il y a d'autres membres de sa famille qui ont été tués.

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1 I y en a sept qui ont été tués. C'est pour cela que le nom des chefs de

2 famille respective figure sur cette liste.

3 M. LUKIC : [interprétation]

4 Q. Lorsque les représentants de cette organisation ont pris contact avec

5 vous, est-ce que vous avez accepté de témoigner ?

6 R. Oui.

7 Q. Avez-vous aidé à la compilation de cette liste ?

8 R. Non.

9 Q. Savez-vous qui a mené à bien l'enquête qui a abouti à la rédaction de

10 cette liste ?

11 R. Pour ce qui est d'enquête, je n'en sais rien. Je n'y ai pas participé.

12 Vous avez cette liste où figure le nom des chefs de famille qui ont perdu

13 des membres de leur famille. Klaudia, la famille de Marija Malaj, elle a

14 été tuée et elle a été tuée alors qu'elle marchait. Elle a été tuée dans le

15 dos.

16 Q. Merci. J'ai une question d'ordre général pour mettre un terme à ceci.

17 Vous avez eu la possibilité d'aller à Djakovica. Je suppose que vous

18 connaissez cette ville; est-ce que cela est exact ?

19 R. Quand dites-vous que je suis allée à Gjakova pendant la guerre ou après

20 la guerre ?

21 Q. Non, avant la guerre.

22 R. Avant la guerre. Je ne suis pas allée à Gjakova. Je n'osais pas le

23 faire d'ailleurs parce qu'il y avait de nombreux postes de contrôle en

24 chemin. Donc, je ne sais pas que vous dire.

25 Q. Est-ce que vous êtes allée à Djakovica après la guerre ?

26 R. Après la guerre, oui, j'étais libre. Alors pourquoi pas ?

27 Q. Est-ce que vous savez ce qu'est Kodra et Cabratit ?

28 R. Non. Parce que j'ai été blessée. Mon fils a été blessé par une mine que

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1 vous aviez posée, et c'est comme cela que j'en ai entendu parler.

2 Q. Est-ce qu'il s'agit d'un quartier de la ville de Djakovica ? Cet

3 endroit Cabrat ?

4 R. Oui.

5 Q. Est-ce que c'est un quartier qui se trouve juste au-dessus de la

6 vieille ville; est-ce que cela est exact ?

7 R. De quoi parlez-vous ? De Cabrat ?

8 Q. Oui.

9 R. Non. Lorsque vous entrez dans la ville, Cabrat se trouve sur votre

10 gauche, alors que la vielle Carsija se trouve sur la droite. J'ai beaucoup

11 appris à propos de cette ville.

12 Q. Toutefois, il s'agit d'un des quartiers de la ville que ce quartier de

13 Cabrat ?

14 R. Oui.

15 Q. Merci, Madame Malaj. Merci d'avoir consacré votre temps à cette

16 déposition et je souhaiterais m'excuser si certaines des questions que je

17 vous ai posées étaient difficiles pour vous.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie, Maître Lukic.

19 Madame Malaj, vous avez fait état d'un fils qui avait été blessé par une

20 mine. Est-ce qu'il s'agit d'un autre fils car je pense à votre fils qui a

21 été porté disparu ou qui a été tué ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Le fils qui est porté disparu ne pouvait pas

23 être là parce qu'il était porté disparu, c'est mon deuxième fils.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, non, je me demandais juste si

25 c'était quelque chose qui lui était arrivé avant qu'il ne soit tué, mais ce

26 n'est pas le cas. C'est quelque chose qui est arrivé à votre autre fils.

27 Merci.

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis.

2 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est mon fils cadet, il avait 11 ans, il

4 s'appelle Bekim Malaj.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

6 Nouvel interrogatoire par M. Hanis :

7 Q. [interprétation] Madame Malaj, je voudrais vous poser une question.

8 Lorsque vous avez quitté le Kosovo le 27 avril et le 28 avril, vous êtes

9 allée à Prizren. C'est exact, n'est-ce pas ?

10 R. Oui.

11 Q. Puis à Kukes en Albanie ?

12 R. Oui.

13 Q. D'après ce que je vois de la carte, et d'après ce que vous avez dit

14 dans votre déclaration, vous avez emprunté la route principale entre

15 Prizren et Kukes. C'est exact, n'est-ce pas ?

16 R. Oui. Il s'agit de la route principale, c'est celle que nous avons

17 suivie. C'est exact.

18 Q. Quel que soit le nom du poste-frontière entre Prizren et Kukes, qu'il

19 s'agit de Vrbnica ou de Qafa e Morines, est-ce que c'est au niveau de ce

20 poste-frontière que vous avez franchi la frontière ?

21 R. Oui.

22 M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai plus de question à poser, Monsieur le

23 Président.

24 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, je m'excuse. Avant que

25 vous ne posiez des questions, j'aimerais en fait faire une remarque d'ordre

26 administratif. Je ne sais pas ce que je dois faire des documents que nous

27 souhaitons verser au dossier. Parce qu'en fait, d'après le conseil du

28 Greffier, il nous a été conseillé de demander à ce que ces documents soient

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1 versés au dossier.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] De quels documents parlez-vous ?

3 M. LUKIC : [interprétation] De la carte sur laquelle des inscriptions ont

4 été faites, la P35, inscriptions faites par le témoin, et de ce document,

5 le dernier document, le document 6D 13.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie, Maître Lukic.

7 M. LUKIC : [interprétation] Merci.

8 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, nous le ferons pour ce qui est de

10 la carte où il y a ces inscriptions, donc la P35. Nous allons donner un

11 numéro, une cote IC au document P35 pour indiquer qu'il s'agit d'un

12 exemplaire de la carte où il y a eu des inscriptions.

13 Pour éviter ce genre de problèmes à l'avenir, il serait utile lorsque

14 vous avez un document qui est enregistré, qui doit être versé au dossier,

15 en d'autres termes, un document qui se trouve déjà dans le système et sur

16 lequel un témoin appose des inscriptions, je pense que cela pourrait être

17 fait au moment où les inscriptions sont indiquées plutôt qu'à la fin du

18 contre-interrogatoire ou de la présentation des éléments à charge. S'il n'y

19 a pas d'objections et si le document en question est utilisé dans

20 l'affaire. Ainsi, c'est une pièce à conviction qui sera obtenue

21 conformément aux règles que nous avons suivis jusqu'à présent.

22 Le Juge Nosworthy souhaiterait poser quelques questions.

23 Questions de la Cour :

24 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le

25 Président. Madame Malaj, j'aimerais vous poser quelques questions à propos

26 du bombardement de l'OTAN. Vous avez indiqué un peu plus tôt que vous

27 n'aviez pas vu de bombardement ou de bombes mais vous que vous avez entendu

28 des bombes ou un bombardement. Est-ce que vous vous souvenez de cela ?

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1 R. Mais je ne sais pas où sont tombées les bombes.

2 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] C'est justement ce que je voulais

3 vous demander. Est-ce que vous êtes en mesure de nous dire à quelle

4 distance par rapport à l'endroit où vous vous trouviez sont tombées les

5 bombes ? Est-ce que vous êtes en mesure de le dire ?

6 R. Non. Non, je ne le sais pas.

7 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Alors, compte tenu de ce que vous

8 avez entendu, compte tenu de ces bombardements, est-ce que vous avez fait

9 quelque chose, est-ce que vous avez réagi par rapport à ces bombardements ?

10 Je pense à vous-même, je pense à votre famille.

11 R. Vous voulez savoir si nous avons fait quelque chose ?

12 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Non, non. Je voulais savoir

13 quelles ont été les conséquences pour vous de ce bombardement que vous avez

14 entendu. Je souhaiterais savoir si vous avez pris des précautions ou si

15 vous avez pris des mesures après avoir entendu ces bombes ?

16 R. Oui, nous avons pris les mesures nécessaires pour assurer notre

17 précaution.

18 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Qu'avez-vous fait ?

19 R. C'était une bonne chose pour nous.

20 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Qu'avez-vous fait ?

21 R. Je ne sais pas véritablement comment vous décrire la situation parce

22 que lorsque l'OTAN a commencé à intervenir, nous nous sommes sentis plus en

23 sécurité. Tout de suite après l'intervention de l'OTAN, les forces serbes

24 ont utilisé ou ont tiré avantage de la situation et ce, contre nous la

25 population civile.

26 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Je vous remercie.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] M. le Juge Chowhan a également

28 quelques questions à vous poser.

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1 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Je m'excuse, je pense que vous devez

2 être un tant soit peu fatiguée, mais vous nous avez donné une impression

3 ici. Vous nous avez donné l'impression que l'UCK n'était pas actif dans

4 votre village. Mais, cela a été dit un peu comme si vous ne saviez

5 absolument pas ce qu'était l'UCK. Alors, j'aimerais vous poser une

6 question. Est-ce que vous savez ce qu'était l'UCK ? Et je vous remercie.

7 R. Non. A l'époque je ne le savais pas. Je voulais véritablement voir qui

8 ils étaient, je voulais voir, mais je n'en savais rien, et je ne savais

9 rien à leur sujet à l'époque.

10 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Alors, à tort ou à raison et nous le

11 verrons, mais il a été dit que l'UCK était actif ailleurs, s'il n'était pas

12 actif dans votre village. Mais vous, vous n'avez même pas entendu des

13 bruits qui courraient à propos de l'UCK, à propos de cette organisation, à

14 propos de leurs ennemis. Vous ne savez pas si quelqu'un dans votre zone

15 était intéressé par l'UCK ou non, donc vous n'aviez absolument aucune

16 connaissance à ce sujet ?

17 R. Je ne savais rien, comme je l'ai déjà dit. Je ne savais rien parce

18 qu'en fait je vivais dans le cercle très étroit de ma famille. Je n'ai pas

19 eu la possibilité de les voir ou d'en entendre parler.

20 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Je vous remercie beaucoup, mais vous

21 avez dit que les hommes se sont rendus dans la montagne ou vers les

22 montagnes parce qu'il y avait une atmosphère particulièrement tendue.

23 Alors, pourquoi est-ce qu'il y avait cette tension ? Est-ce qu'il y avait

24 des combats ou est-ce qu'il n'y avait que des ordres qui étaient donnés à

25 ce sujet ? Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi est-ce qu'il y

26 avait cette tension-là ? Est-ce que vous pourriez nous dire également qui

27 étaient les forces qui engendraient cette tension ?

28 R. Les ordres émanaient de Dragan, mais nos hommes n'étaient pas armés.

Page 1396

1 Ils étaient comme des civils, moi ici je suis en civil aujourd'hui, ils

2 étaient en civil, et ils sont partis de chez eux parce qu'on leur a donné

3 l'ordre de partir de chez eux. Puis ils sont partis, ils sont revenus, ils

4 sont partis à nouveaux, ils sont revenus à nouveaux --

5 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Personne ne parlait, ne demandait

6 pourquoi cela se passait, on n'en parlait pas ?

7 R. A l'époque, lorsque les hommes partaient pendant la nuit, nous pouvions

8 entendre des tirs, des coups de feu et nos hommes partaient parce qu'à

9 chaque fois qu'ils voulaient faire quelque chose les forces serbes

10 lançaient une opération à 3, 4 heures du matin. Cette opération se

11 terminait à l'aube. C'est à cette période que les hommes essayaient

12 d'éviter, et cela sur les ordres de Dragan d'ailleurs.

13 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Je vous remercie, Madame.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Malaj, vous êtes arrivée au

16 terme de votre déposition. Je vous remercie d'être venue au Tribunal pour

17 faire cette déposition. Vous pouvez maintenant partir.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie de

19 votre compréhension. Je vous remercie pour tout.

20 [Le témoin se retire]

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Sabbah, est-ce que nous

22 pourrions passer très rapidement à huis clos partiel ? Nous allons peut-

23 être aborder les circonstances personnelles du témoin suivant, puis il y a

24 également un sujet que je souhaiterais aborder avec les conseils ou avec le

25 conseil.

26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

27 le Président.

28 [Audience à huis clos partiel]

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23 [Audience publique]

24 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Deda, pourriez-vous vous lever

26 et répéter les mots de la déclaration solennelle qui se trouvent sur le

27 carton qui vous est présenté. Je vous en prie, vous pouvez les lire.

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

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1 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

2 LE TÉMOIN: MERITA DEDA [Assermentée]

3 [Le témoin répond par l'interprète]

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez prendre

5 place.

6 Nous savons que vous avez, tel que requis, fourni des informations

7 par le passé. Comme pour tous les témoins qui viennent déposer dans cette

8 affaire, il faut toutefois que vous vous présentiez ici dans ce prétoire

9 pour répondre à des questions. C'est ce que nous allons faire et c'est ce

10 que vous allez faire aujourd'hui. Il se peut que vous considériez certaines

11 de ces questions comme un défi par rapport à ce que vous dites, ou que ces

12 questions contestent en quelque sorte ce que vous dites. N'oubliez pas que

13 les conseils, les avocats qui posent ces questions, se contentent de poser

14 ces questions et font leur travail en tant qu'avocats professionnels. Leur

15 tâche consiste à poser des questions difficiles, des questions parfois

16 saugrenues. Cela dépend des circonstances. C'est un système que vous ne

17 connaissez peut-être pas, mais c'est le système qui opère dans ce Tribunal.

18 Je pense qu'il faut que vous le sachiez, parce que parfois les questions

19 peuvent être difficiles, et je pense que parfois vous considérez qu'elles

20 contestent ce que vous dites, mais n'oubliez pas que cela se passe avec

21 tous les témoins, et n'oubliez pas que s'il y a un comportement qui n'est

22 pas considéré comme un comportement en bonne et du forme, les Juges

23 veillent au grain et interviendront.

24 La première personne qui va vous poser des questions est M. Hannis.

25 Monsieur Hannis ?

26 Interrogatoire principal par M. Hannis :

27 Q. [interprétation] Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous donner votre

28 nom, je vous prie, pour le compte rendu d'audience ?

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1 R. Merita Deda.

2 Q. Madame Deda, je crois comprendre d'après votre déclaration du début de

3 l'année 1999, que vous résidiez dans le village de Guske, et ce, dans la

4 municipalité de Gjakova au Kosovo, et ce, avec votre famille; est-ce

5 exact ?

6 R. Oui.

7 Q. Qui étaient les membres de votre famille qui vivaient avec vous à cette

8 époque-là ?

9 R. Mon père, ma mère, deux sœurs, deux frères, un oncle, sa femme et leurs

10 trois enfants.

11 M. HANNIS : [interprétation] Je souhaiterais que l'on montre au témoin ces

12 documents, article 92 bis dont le numéro est P2233. J'ai un document papier

13 que je peux également lui montrer.

14 Q. Madame Deda, est-ce que vous pourriez peut-être regarder ces documents,

15 et dites-nous si vous reconnaissez une déclaration que vous avez faite

16 auprès des enquêteurs, et ce, préalablement ? Est-ce qu'il s'agit bien de

17 ce document ?

18 R. Oui, tout à fait.

19 Q. Merci.

20 M. HANNIS : [interprétation] Nous allons voir si nous pouvons verser au

21 dossier ce document, article 92 bis.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Hannis.

23 M. HANNIS : [interprétation]

24 Q. Nous allons maintenant afficher à l'écran la pièce P35. Madame Deda, je

25 vais vous montrer une carte, et lorsqu'elle sera affichée sur votre écran,

26 je vais vous demander de nous montrer où se trouve votre village sur

27 l'écran et de nous dire comment il était situé ce village par rapport à la

28 ville de Gjakova ou Djakovica. Je ne sais pas si vous voulez que cette

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1 carte soit un peu agrandie ou est-ce que cela vous convient comme cela ?

2 R. Oui.

3 Q. Est-ce que vous voyez votre village de Guske ?

4 R. Oui.

5 Q. Il se trouve bien indiqué sur la carte par rapport à la ville de

6 Djakovica ?

7 R. Oui.

8 Q. Quelle était la taille de votre village ? Combien de foyers se

9 trouvaient dans ce village environ ?

10 R. Il y avait quelque 24 foyers.

11 Q. Quelle était l'appartenance ethnique des personnes qui vivaient dans

12 votre village ?

13 R. Ils étaient Albanais.

14 Q. Dans votre déclaration, vous décrivez comment quelques jours après le

15 début des bombardements de l'OTAN à la fin du mois de mars 1999, les forces

16 de la VJ sont arrivées chez vous et vous ont donné à vous ainsi qu'à votre

17 famille une heure pour partir. Est-ce que vous pourriez nous dire

18 exactement comment cela s'est passé ? Est-ce que vous pourriez nous dire

19 comment vous vous êtes rendue compte ce jour-là que quelque chose se

20 passait ?

21 R. Le 29 mars, un commandant serbe ou un commandant de l'armée serbe est

22 arrivé. Il s'appelait Dragan. Il nous a dit que nous avions une heure pour

23 quitter le village, et c'est ce que nous avons fait. Nous sommes tous

24 partis en moins d'une heure.

25 Q. Et où êtes-vous allés ?

26 R. Au début, on nous a dit qu'il fallait que nous allions en Albanie.

27 Alors, lorsque nous sommes arrivés à Brekoc, ils nous ont fait rebrousser

28 chemin. Ensuite nous sommes allés à Korenica. C'est la direction vers

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1 laquelle nous avons été envoyés. Nous sommes allés à Korenica.

2 Q. Je crois comprendre d'après votre déclaration que vous êtes restée

3 d'abord pendant une semaine à Korenica dans un champ, puis ensuite vous

4 êtes allée dans la maison de Prend Markaj, et ce, pendant trois semaines.

5 R. [aucune interprétation]

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant que vous ne poursuiviez,

7 Monsieur Hannis, j'aimerais que vous confirmiez la date. La date du jour où

8 Dragan est arrivé et leur a dit de partir.

9 M. HANNIS : [interprétation] Oui, vous verrez qu'il y a à la dernière page

10 du document, un amendement.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, c'est une correction. Je

12 m'excuse.

13 M. HANNIS : [interprétation] Oui.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Ignorez ce que je viens de

15 dire.

16 M. HANNIS : [interprétation]

17 Q. Est-ce que vous pourriez dire, si vous pouvez repenser au 27 avril,

18 est-ce que vous pourriez dire aux Juges, brièvement, ce qui vous est arrivé

19 ce jour-là, vous et votre famille, quand vous étiez chez Prend Markaj ?

20 R. Le 27 avril, à 6 heures et demi du matin, des forces de l'armée serbe

21 sont arrivées dans notre cour, sont entrées dans la cour, nous ont intimé

22 l'ordre de quitter la maison. Nous sommes partis. Nous sommes sortis, nous

23 la famille. Ils ont commencé à séparer les hommes d'un côté et les femmes

24 et les enfants de l'autre côté. Ils ont commencé à rouer de coups les

25 hommes. Ils leur réclamaient de l'argent, des objets précieux. Ils les

26 volaient, puis ils les ont faits aligner. Ils les ont forcés à marcher et à

27 partir. Ils sont partis. Ils nous ont forcés à lever trois doigts et à

28 chanter des chants serbes, à chanter, à crier, "Serbie, Serbie." Lorsque

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1 nous sommes partis et que nous étions à une vingtaine de mètres, ils ont

2 commencé à tirer. Il y avait des balles dans tous les sens. J'ai rebroussé

3 chemin pour voir ce qu'il était advenu à mes parents et à mon oncle.

4 Lorsque je me suis retournée, j'ai vu que les hommes étaient allongés par

5 terre. Je ne sais pas s'ils étaient morts ou vivants. Je ne sais pas ce qui

6 leur ait arrivé. Nous, nous avons poursuivi notre chemin vers Gjakova.

7 Q. Les forces serbes dont vous parlez qui sont arrivées chez vous ce jour-

8 là, est-ce que vous pourriez peut-être nous dire combien d'hommes il y

9 avait parmi ces forces, si vous vous en souvenez, environ ?

10 R. Dans la cour, lorsqu'ils sont entrés dans la cour, je pense qu'ils

11 étaient à peu près neuf. Il y avait neuf personnes. Ils portaient des

12 uniformes différents. Ils avaient des couvre-chefs de l'armée, des cagoules

13 noires. Ils n'avaient pas des uniformes réguliers de l'armée.

14 Q. Que pouvez-vous nous dire d'autre à propos de leurs uniformes, des

15 insignes, des couleurs ou autres inscriptions ?

16 R. Je n'ai pas véritablement vu les insignes. Je sais qu'ils avaient des

17 foulards. Ils avaient des couvre-chefs, donc on ne pouvait pas voir leurs

18 visages. Les couvre-chefs étaient marrons. Ils avaient des cagoules.

19 Q. Lorsqu'on vous a fait sortir, où a-t-on conduit ou emmené les hommes ?

20 R. Nous avons laissé les hommes dans la cour où nous résidions avec la

21 famille. Donc, ils ont dû s'aligner, on les a roués de coups. On leur a

22 pris leur argent, les bijoux, les bagues ou colliers qu'ils avaient autour

23 de leurs cous, puis ils étaient alignés là.

24 Q. Lorsque vous avez entendu les tirs, et lorsque vous avez regardé par-

25 dessus votre épaule, quelle était la distance entre les soldats et les

26 hommes de votre famille ?

27 R. Ecoutez, je ne sais pas véritablement, je dirais, il y avait une

28 distance de deux ou trois mètres. Trois mètres je pense. Oui, environ.

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1 Q. Après cette journée, est-ce que vous avez jamais revu ces hommes

2 vivants ?

3 R. Non. Nous avons retrouvé le corps de mon père. Il a été renvoyé cinq

4 ans plus tard de Serbie, en 2004. Le 16 avril, nous avons pu récupérer le

5 corps de mon père, de mon cousin. Pour mes autres oncles, nous avons

6 récupéré leurs corps en 2005, puis pour certains d'entre eux, nous ne les

7 avons pas récupérés.

8 Q. Est-ce qu'on vous a donné des informations à propos du lieu où ces

9 corps avaient été trouvés à l'époque ?

10 R. Ils se trouvaient dans des charniers en Serbie. D'aucun disait qu'ils

11 avaient été envoyés là-bas, dans le charnier de Batajnica. Mon père, mon

12 oncle et le fils de mon oncle ont été trouvés là-bas.

13 Q. Merci. Je vous remercie, et je n'ai plus d'autres questions à vous

14 poser pour le moment.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître O'Sullivan.

16 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Voilà l'ordre que nous allons suivre. Le

17 conseil pour Ojdanic, Lazarevic, Lukic, Pavkovic, Milutinovic et Sainovic.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Sepenuk ?

19 M. SEPENUK : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

20 Contre-interrogatoire par M. Sepenuk :

21 Q. [interprétation] Bonjour, Mademoiselle Deda. Je m'appelle Norman

22 Sepenuk, et avec mon confrère, nous représentons le général Ojdanic, qui

23 est l'un des Défenseurs dans cette affaire, et je suis l'un des avocats qui

24 représentent le général Ojdanic. Bonjour.

25 Vous avez témoigné que le 27 avril, les forces de l'armée serbe sont

26 arrivées chez vous. Est-ce que cela est exact, Mademoiselle Deda ?

27 R. Oui, dans la maison où nous séjournions à Korenica.

28 Q. Oui, oui. Vous avez dit qu'il s'agissait de forces de l'armée serbe,

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1 mais je pense que vous avez également dit que ces hommes ne portaient pas

2 des uniformes réguliers ou ordinaires de l'armée; est-ce exact ?

3 Je m'excuse, je n'ai pas entendu votre réponse.

4 R. Oui, oui. Oui, c'est comme cela que les choses se sont passées.

5 Q. Et certains portaient des couvre-chefs; est-ce exact ?

6 R. Oui.

7 Q. D'autres portaient des cagoules ?

8 R. Oui.

9 Q. D'autres portaient des chapeaux de cow-boy ?

10 R. Oui.

11 Q. Et des rubans autour de leurs têtes, ce genre de choses ? Des

12 foulards ?

13 R. Oui. Ils avaient des bandanas qui couvraient leur tête.

14 Q. Avez-vous jamais entendu le terme "paramilitaires" ?

15 R. Oui, oui. Je l'ai entendu.

16 Q. Qu'est-ce que ce terme "paramilitaires" signifie pour vous ?

17 R. Je ne sais pas vraiment comment le définir. C'est un terme que j'ai

18 entendu pendant la guerre. J'ai entendu qu'il y avait des unités

19 paramilitaires qui entraient dans certains villages.

20 Q. Avez-vous jamais vu ou est-ce que d'aucun vous ont jamais dit que telle

21 personne était un paramilitaire ?

22 R. Non.

23 Q. Est-ce qu'on ne vous a jamais dit que parfois les paramilitaires

24 portaient des bandanas ou des couvre-chefs sur leurs têtes, des foulards

25 autour de leurs cous, et des cagoules sur leurs visages ? Est-ce que vous

26 avez jamais entendu cela ?

27 R. Non. Personne ne m'a jamais parlé de cela.

28 Q. Merci. D'après ce que je crois comprendre, vous avez fait votre

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1 déclaration le 8 avril 2000; est-ce exact ?

2 R. Oui.

3 Q. Comment est-ce que cela s'est passé ? Comment se fait-il que vous avez

4 fait cette déclaration ? Est-ce que certaines personnes sont venues vous

5 trouver ?

6 R. Oui.

7 Q. Est-ce que vous pourriez nous relater ce qui s'est passé ? Où étiez-

8 vous à l'époque ? Qui est venu vous trouver ?

9 R. J'étais chez moi. Nous étions revenus après la guerre chez nous. J'ai

10 été interviewée. Je leur ai dit ce qui s'est passé.

11 Q. Cela s'est passé en avril, avril de l'an 2000; est-ce exact ?

12 R. Oui.

13 Q. Qui est venu vous voir ? Je vois que l'un des enquêteurs - je ne sais

14 pas si je prononce bien son nom mais il s'appelle Paulo Pastore Stocchi.

15 Est-ce que vous vous souvenez que cette personne est venue vous voir ?

16 R. Oui.

17 Q. Est-ce qu'il était accompagné de quelqu'un ?

18 R. Est-ce que vous pourriez répéter votre question ?

19 Q. Est-ce qu'il était accompagné de quelqu'un, un interprète, par

20 exemple ?

21 R. Oui, il était là avec un interprète.

22 Q. Merci. Avant cet entretien du mois d'avril 2000, est-ce que vous avez

23 dû faire une déclaration ou est-ce que d'autres personnes ou d'autres

24 groupes vous ont demandé de faire une déclaration ?

25 R. Oui.

26 Q. De quel groupe s'agissait-il ?

27 R. C'était le groupe le GCI, le Groupe international de crise. C'est ainsi

28 qu'ils s'appelaient.

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1 Q. Est-ce que vous avez fait une déclaration à ce groupe, au GCI ?

2 R. Oui, je l'ai fait.

3 Q. Est-ce que vous vous souvenez de quand est-ce que cela s'est passé ?

4 Parce que nous savons que la déclaration que vous avez faite auprès du

5 Tribunal du TPIY, donc auprès des enquêteurs du Tribunal, a été présentée

6 en avril 2000. Quand est-ce que vous avez fait cette déclaration au GCI, à

7 leur enquêteur ?

8 R. Je ne me souviens pas de la date, mais c'était avant la déclaration que

9 j'ai faite pour le Tribunal.

10 Q. Est-ce que vous pourriez nous donner une idée approximative ? Est-ce

11 que cela s'est passé six mois avant, deux mois avant ? Est-ce que vous

12 pourriez peut-être nous donner, dans la mesure de vos moyens, une idée à ce

13 sujet ?

14 R. Je ne m'en souviens pas vraiment. Je me souviens avoir fait cette

15 déclaration pour eux. Je leur ai raconté ce qui s'était passé, mais je ne

16 me souviens pas de la date exacte. Je m'excuse.

17 Q. Bien. Est-ce que cette déclaration a été consignée par écrit ? Est-ce

18 que vous leur avez donné une déclaration écrite ?

19 R. Oui. Je parlais et ils écrivaient. Ils rédigeaient ce que je disais au

20 fur et à mesure.

21 Q. Très bien. Je vois. Ils n'ont jamais préparé une déclaration que vous

22 auriez dû signer par la suite ? Est-ce que vous avez lu une déclaration

23 qu'ils auraient préparée ?

24 R. Non.

25 Q. Ils vous ont tout simplement posé des questions auxquelles vous avez

26 répondu, et eux, ils ont rédigé les réponses que vous apportiez. C'est

27 ainsi que les choses se sont passées, n'est-ce pas ?

28 R. Je leur ai dit ce qui s'était passé. Je leur ai parlé des événements,

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1 ils ont pris des notes.

2 Q. Est-ce qu'ils sont jamais revenus ? Est-ce qu'ils sont jamais venus

3 pour vérifier certains de vos propos, par exemple ?

4 R. Non. Non, ils ne sont pas revenus.

5 Q. Vous les avez vus une fois seulement, cette fois-là, n'est-ce pas ?

6 R. Oui, c'est exact.

7 Q. Outre le Groupe international de crise, est-ce que des représentants

8 d'autres groupes - et je vais être précis, et je dirais même - est-ce qu'un

9 représentant d'un groupe appelé l'Organisation pour la sécurité et la

10 coopération en Europe est venu vous voir ?

11 R. Je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens pas de quelqu'un de ce

12 groupe.

13 Q. Est-ce que vous pourriez peut-être vous creuser un peu la cervelle et

14 essayer de retrouver vos souvenirs pour voir si vous vous souvenez si

15 quelqu'un de ce groupe serait venu vous trouver à un moment donné ?

16 R. Non. J'ai fait ma déclaration au Groupe international de crise ainsi

17 qu'au Tribunal. Je n'ai pas fait d'autres déclarations.

18 Q. Si je vous disais - et j'aimerais d'ailleurs demander -

19 je vois que M. Hannis veut s'exprimer.

20 M. HANNIS : [interprétation] Je peux comprendre pourquoi le conseil pose

21 ces questions, mais je pense qu'il pourrait peut-être nous fournir une

22 explication de ce qui le perturbe. Je pense que cela est tout à fait

23 indépendant de ce témoin. Je ne sais pas si

24 M. Sepenuk est disposé à me croire sur parole. Nous pouvons tout à fait lui

25 expliquer quelque chose, mais je ne pense pas que cela lui sera utile.

26 M. SEPENUK : [interprétation] Je pense que je suis très, très, très

27 reconnaissant à M. Hannis pour son offre, pour cette offre d'espoir.

28 D'ailleurs, je le dis très sincèrement, parce que je pense que M. Hannis

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1 joue toujours franc jeu. Mais il se trouve que nous avons deux déclarations

2 qui sont absolument identiques pour l'OSCE et le GCI. Si c'est le GCI qui a

3 été la seule organisation à interroger cette personne, alors l'OSCE fait ce

4 qu'il demande au GCI de faire.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je comprends vers quoi vous vous

6 lancer, Maître Sepenuk. S'il est reconnu que les deux déclarations sont

7 identiques, je pense qu'il serait peut-être utile de voir s'il y a des

8 différences. Mais il me semble que l'explication se trouvera ailleurs

9 compte tenu de ce que le témoin a dit. Est-ce que vous pensez qu'il faut

10 encore contester ce qu'elle dit?

11 M. SEPENUK : [interprétation] Non, je ne voulais absolument pas la

12 contester ou contester ce qu'elle dit. Je voulais tout simplement montrer

13 qu'il y a deux déclarations absolument identiques. Je ne sais pas si vous

14 avez déjà fait la déclaration à propos de l'ouvrage "As Seen as Told".

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non.

16 M. SEPENUK : [interprétation] Là, je pense qu'il ne faudrait peut-être pas

17 l'oublier et qu'il faudrait peut-être étayer nos arguments, parce que je

18 pense qu'il y a un problème au niveau de la collecte des documents.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, il faudrait que vous étoffiez

20 cet argument d'ici demain ou peut-être aujourd'hui ou peut-être d'ici

21 demain puisque c'est le dernier jour de la semaine. Nous remarquons que

22 vous contestez l'authenticité de ce témoin avec les points d'interrogation

23 que cela présuppose, et je ne pense pas que nous allons gagner grand-chose

24 à continuer à poser des questions à ce témoin.

25 M. SEPENUK : [interprétation] Très bien. Je pense que l'on pourrait obtenir

26 les précisions maintenant. On pourrait peut-être nous mettre d'accord.

27 Monsieur Hannis, est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont les

28 descriptions que vous avez dans la pièce à conviction 3D1 et 3D2 ? Elles

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1 sont tout à fait opposées à l'information qui est donnée dans la

2 déclaration préalable et surtout pour ce qui est des soldats de la VJ ?

3 M. HANNIS : [interprétation] Je ne suis pas au courant de cela. Je n'ai pas

4 regardé d'aussi près le document. Le document d'ailleurs se passe

5 d'explication.

6 M. SEPENUK : [interprétation] Le fait est que nous avons une situation

7 différente. Parce que dans la déclaration d'avril 2000, il est question du

8 Groupe de crise international, il est question de police, alors que dans

9 l'autre déclaration, il est question de VJ.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne souhaite surtout pas vous

11 empêcher de creuser cette question. Ce n'est pas cela qui me préoccupe. Ce

12 qui me préoccupe, c'est de savoir pourquoi les deux documents sont

13 identiques. Peut-être que le témoin ne peut pas nous aider. Alors

14 maintenant, vous pouvez tout à fait poser des questions. Il vous appartient

15 d'en décider d'ailleurs de poser des questions au témoin pour essayer de

16 comprendre pourquoi il y a des différences. C'est à vous de prendre les

17 devants.

18 M. SEPENUK : [interprétation] Monsieur Hannis, est-ce que vous contestez ce

19 qui a été rédigé par le GCI ? Est-ce que vous nous dites que ce n'est pas

20 ce qu'elle leur a dit ?

21 M. HANNIS : [interprétation] Non, je n'ai absolument aucune information

22 pour me permettre d'avancer cela.

23 M. SEPENUK : [interprétation] Nous pouvons considérer que le 3D1 et le 3D2

24 correspond à ce qu'elle a dit aux enquêteurs ?

25 M. HANNIS : [interprétation] Nous pouvons accepter qu'elle a dit cela aux

26 enquêteurs du GCI, et notre explication est comme

27 suit : elle n'a jamais parlé à l'OSCE. Nous avons de plus amples

28 explications.

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1 M. SEPENUK : [interprétation] Très bien. Si vous pouvez accepter que ce

2 soit ce qu'elle a dit aux enquêteurs du GIC, je n'ai pas d'autres questions

3 à poser.

4 M. HANNIS : [interprétation] Je peux accepter que c'est ce qu'a indiqué le

5 GIC.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, là je pense qu'il y a deux choses

7 différentes.

8 M. SEPENUK : [aucune interprétation]

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que vous devez poursuivre,

10 Maître.

11 M. SEPENUK : [interprétation] Très bien. Je voudrais afficher à l'écran la

12 pièce 3D2.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'aimerais cependant auparavant poser

14 une question au témoin avant d'aborder ces sujets. Cela concerne quelque

15 chose d'assez différent.

16 Madame Deda, lorsque vous avez parlé du 24 mars 1999, du 24 mars --

17 excusez-moi, je me suis trompé, du 29 mars, c'était le premier sujet abordé

18 à votre arrivée dans le prétoire, vous avez fait état d'un homme appelé

19 Dragan qui serait venu chez vous. Est-ce que vous vous souvenez avoir

20 déclaré cela ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Comment avez-vous appris le nom de cet

23 homme ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] On connaissait son nom parce qu'il était

25 policier à Korenica, donc on le connaissait déjà sous le nom de Dragan.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

27 Maître Sepenuk, poursuivez.

28 M. SEPENUK : [interprétation] Peut-on afficher la pièce 3D1, enfin, je me

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1 trompe, la pièce 3D2.

2 Monsieur Hannis, est-ce que nous avons cette déclaration en albanais ?

3 M. HANNIS : [interprétation] Non, apparemment pas.

4 M. SEPENUK : [interprétation] D'accord.

5 Q. Je vous demande de vous reporter à l'incident que vous avez décrit

6 comme étant survenu le 27 avril 1999 lorsque certaines personnes sont

7 venues chez vous. Vous en avez déjà parlé dans le cadre de votre

8 déposition. Vous en souvenez-vous ?

9 R. Oui.

10 Q. D'après ce document, qui est censé reproduire ce que vous avez dit à un

11 enquêteur du Groupe international de crise, vous avez dit que le 27 avril

12 1999, et ici je vais vous citer : "La police serbe a séparé et battu les

13 hommes suivants." Plusieurs noms sont donnés : Mark Deda, notamment et

14 plusieurs personnes répondant au patronyme de Deda, Pac, Linton notamment.

15 Tout ceci apparaît à l'écran, vous le voyez ?

16 M. SEPENUK : [interprétation] Est-ce qu'on peut dérouler le -- voilà, le

17 document.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

19 M. SEPENUK : [interprétation]

20 Q. Vous voyez ces noms ? Ceci a trait à l'incident que vous avez décrit.

21 Veuillez répondre.

22 R. Oui.

23 Q. Fort bien. Est-ce ce que vous avez dit aux enquêteurs du Groupe

24 international de crise, à savoir que "La police serbe a séparé et frappé

25 les hommes suivants" ?

26 R. Oui. Je leur ai parlé de ce qui s'était passé le 27, mais aussi de ce

27 qui s'est passé plus tard lorsque la police a séparé les hommes et les

28 femmes.

Page 1413

1 Q. D'accord. Quand vous parlez du 27, apparemment vous auriez dit, d'après

2 ce document, que la police serbe, les hommes ayant le visage couvert de

3 peinture ainsi que des forces paramilitaires ont forcé, et cetera. Est-ce

4 que c'est ce que vous avez dit ?

5 R. Oui.

6 M. SEPENUK : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le

7 Président. Je vous remercie.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Deda, dans la déclaration que

9 vous avez fournie à l'enquêteur de ce Tribunal-ci, vous avez relaté ce qui

10 s'est passé le 27 avril et vous dites que ceci a été le fait de soldats de

11 la VJ ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Plusieurs questions viennent de vous

14 être posées à propos du comportement de membres de la police.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que vous auriez l'obligeance de répéter

16 la question ?

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous demande de faire très

18 attention à la description que vous faites du personnel qui a participé aux

19 événements du 27 avril. Soyez sûre que vous vous souvenez au mieux de

20 l'identité de chacun de ces participants. Est-ce possible ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Comme je l'ai déjà dit, il y avait des

22 soldats qui avaient des couvre-chefs, certains d'autres portaient un

23 bandana, il y en avait d'autres qui portaient des uniformes différents.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Alors que vouliez-vous dire lorsqu'il

25 y a un instant, attendez que je retrouve vos propos exacts tels qu'ils ont

26 été consignés au compte rendu d'audience : "Je leur ai parlé de ce qui

27 s'était passé le 27 et de ce qui s'était passé plus tard lorsque la police

28 avait séparé les hommes et les femmes." Alors là, à cet endroit-là, à qui

Page 1414

1 faisiez-vous référence ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne pensais pas à la police mais à l'armée

3 lorsque c'est l'armée qui est entrée dans la cour, qu'elle a séparé les

4 hommes, les femmes et des enfants. Les femmes et les enfants ont été

5 autorisés à poursuivre alors qu'on a gardé les hommes là, qu'ils ont dû se

6 mettre en rang. On leur a demandé tous les effets, tous les objets de

7 valeur qu'ils avaient sur eux et c'est dans ces conditions-là que nous les

8 avons laissé là.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

10 Maître Cepic, vous avez la parole.

11 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

12 Contre-interrogatoire par M. Cepic :

13 Q. [interprétation] Je voudrais poursuivre sur ce même sujet.

14 Madame Deda, je m'appelle Djuro Cepic, je suis un des membres de l'équipe

15 de la Défense qui défend les intérêts du général Lazarevic.

16 Au cours du procès Milosevic, avez-vous témoigné le 15 et le 16 juillet

17 2002 ?

18 R. Oui.

19 Q. Je vais simplement vous demander la confirmation de la déclaration que

20 vous avez déjà faite lors de ce procès-là, à savoir que ce jour-là en

21 question, le 27 avril 1999, il y avait un policier masqué, il y avait des

22 paramilitaires qui vous ont chassée de chez vous; est-ce exact ?

23 M. HANNIS : [interprétation] Peut-on avoir la page du compte rendu

24 concerné ?

25 M. CEPIC : [interprétation] Bien entendu, il s'agit de la page 8081, ligne

26 12 à 18.

27 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

28 Q. Madame Deda, ce que vous avez déclaré dans le cadre du procès intenté à

Page 1415

1 M. Milosevic, est-ce exact ?

2 R. Oui.

3 Q. Merci.

4 R. Je voudrais ajouter quelque chose.

5 Q. Si vous le voulez bien, je reviendrai à cette question-ci plus tard. Je

6 voudrais aborder une autre question.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant. Est-ce que vous avez dit

8 que vous vouliez maintenant ajouter quelque chose Madame Deda ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Que vouliez-vous dire ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est en rapport avec la question qui m'avait

12 été posée. Je voulais dire que lorsque la police nous a chassés de chez

13 nous et nous a envoyés dans la cour, dans la cour il n'y avait pas de

14 policiers, mais il y avait des policiers ainsi que des soldats sur la route

15 au moment où nous sommes partis. Mais il n'y en avait pas dans la cour.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, poursuivez.

17 M. CEPIC : [interprétation] Merci.

18 Q. Permettez-moi de revenir à ce qui s'est passé au cours du mois de mars.

19 Ceci figure à la page 2, paragraphe 3 de votre déclaration fournie aux

20 enquêteurs du bureau du Procureur le

21 8 avril 2000. Même endroit aussi bien en B/C/S qu'en anglais. Excusez-moi,

22 il s'agit du paragraphe 5.

23 Madame Deda, est-ce qu'on peut dire que le village de Guske est près de la

24 frontière avec l'Albanie ?

25 R. Oui, c'est exact.

26 Q. Les villages de Deve et Babaj [phon], est-ce qu'ils sont eux aussi

27 proches de la frontière avec l'Albanie ?

28 R. Oui, ils sont plus près de la frontière que notre village.

Page 1416

1 Q. Merci. Est-ce que vous savez qu'au cours de cette période, la région

2 frontalière faisait cinq kilomètres de large, cette ceinture qu'il y avait

3 autour de la frontière ?

4 R. Je ne sais pas quelle était la taille de cette région frontalière.

5 Q. Merci. Etiez-vous au courant du fait qu'il y aurait eu des

6 franchissements de frontière illégaux ? Est-ce qu'il est arrivé que vous

7 entendiez des gens en parler ?

8 R. Non.

9 Q. Votre frère, Pal Deda, est-ce qu'il a fourni une déclaration aux

10 enquêteurs du bureau du Procureur ?

11 R. Non.

12 Q. Votre mère, est-ce qu'elle a, elle, fourni une déclaration aux

13 enquêteurs du TPIY ou est-ce que c'est vrai d'autres membres de votre

14 famille ?

15 R. Non.

16 Q. Je vous remercie. Je vais vous citer un passage. "Le

17 25 mars 1999, dans le village de Deve ainsi qu'au village de Babaj, des

18 soldats ont tué huit hommes. Un jour plus tard, le commandant Dragan est

19 venu dans votre village, et il a emmené vos oncles pour que ceux-ci

20 enterrent les corps des hommes qui avaient été tués."

21 Pouvons-nous déduire de ceci que les seules informations que vous

22 avez obtenues, vous les tenez de vos oncles ?

23 R. Oui, c'est mon oncle qui nous l'a dit. Il nous a dit que Dragan était

24 venu. Il leur avait demandé d'enterrer les corps. Cela s'est passé le 27

25 mars, pas le 25.

26 Q. Est-ce que par hasard vous savez qui est Dragan ?

27 R. Je sais que c'était un commandant de l'armée.

28 Q. Est-ce que vous pouvez faire la différence ? Est-ce que vous savez si

Page 1417

1 ce Dragan était commandant de la Défense territoriale ?

2 R. Je ne sais pas. Je sais qu'il était commandant de l'armée, mais je ne

3 sais rien d'autre.

4 Q. Merci. Avant vous, c'est Mme Malaj, Lizane Malaj qui a déposé ici. Est-

5 ce que vous la connaissez ?

6 R. Je le connais de nom, oui.

7 Q. Je vous remercie.

8 M. CEPIC : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Cepic.

10 Maître Ivetic ?

11 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

12 Contre-interrogatoire par M. Ivetic :

13 Q. [interprétation] Bonjour, Madame. Excusez-moi, je ne voudrais pas mal

14 prononcer votre nom. Est-ce que c'est Deda ou Dedaj ?

15 R. Deda.

16 Q. Bonjour, Madame Deda. Je m'appelle Maître Ivetic. Nous défendons, Me

17 Lukic et moi, les intérêts de M. Sreten Lukic. Quelques questions à vous

18 poser. Tout d'abord, vous avez déclaré que la VJ et la police s'étaient

19 d'abord déployées dans le secteur de votre village en octobre 1998. A

20 l'époque, même si la circulation était interrompue, si des barrages

21 routiers ont été érigés, il était quand même possible pour la population

22 locale de circuler sans aucun problème, sans embûche ?

23 R. Il y avait beaucoup de postes de contrôle partout en 1998, mais nous

24 n'avons pas eu de problèmes particuliers. Il m'est arrivé une fois d'être

25 arrêtée par la police, qui m'a dit qu'il fallait que je salue les policiers

26 quand je passais. Ceci mis à part, je n'ai pas eu de problèmes

27 particuliers.

28 Q. Fort bien. Au cours de cette même période, est-il exact de dire qu'il

Page 1418

1 n'y a pas eu d'attaques sur des civils comme vous, par exemple ? Je parle

2 de l'automne 1998, et ceci, jusqu'au mois de

3 mars 1999, jusqu'au 29 mars 1999.

4 R. C'est exact. Il n'y a pas eu d'incident.

5 Q. Fort bien. Serait-il également exact de dire qu'au cours de cette même

6 période, les civils comme vous ont vaqué à leurs occupations habituelles,

7 quotidiennes ?

8 R. Oui.

9 Q. N'avez-vous pas dit que vous étiez allée tous les jours à Djakovica

10 pour aller à l'école ?

11 R. Si.

12 Q. En ce qui concerne les autres aspects de la vie sociale, est-ce des

13 activités civiles, est-ce que les hôpitaux, les cliniques, ont fonctionné

14 comme d'habitude au cours de cette période ?

15 R. Oui, le fonctionnement était normal. Oui, ils ont fonctionné

16 normalement même si c'était une période assez tendue. On travaillait

17 normalement.

18 Q. Bien. Ce qui veut dire que les citoyens albanais pouvaient se faire

19 soigner dans ces hôpitaux ?

20 R. Oui.

21 Q. Pour ce qui est de l'école que vous fréquentiez, était-ce une école

22 publique, administrée et établie par les autorités serbes au Kosovo-

23 Metohija, l'école de l'Etat ?

24 R. L'école que je fréquentais, c'était l'école secondaire. Nous ne sommes

25 pas allés dans les écoles qui normalement étaient réservées aux étudiants

26 du secondaire, mais nous avons suivi nos classes dans les locaux de l'école

27 élémentaire parce que les locaux de l'école secondaire étaient contrôlés

28 par les Serbes.

Page 1419

1 Q. Est-ce que quelqu'un, est-ce qu'un représentant des autorités civiles

2 vous a empêchée d'aller à l'école tous les jours ?

3 R. Non.

4 Q. N'est-il pas vrai de dire aussi qu'il y avait des écoles qui avaient

5 été établies par les autorités du Kosovo-Metohija qui dispensaient des

6 cours aussi bien en Albanais qu'en Serbe ?

7 R. Je vous l'ai déjà dit. Il y avait des écoles, des écoles secondaires

8 qui avaient été construites à cet effet. Mais nous, nous ne pouvons pas y

9 aller parce que ces écoles étaient contrôlées par les Serbes. Nous suivons

10 nos cours dans les locaux de l'école primaire. Moi, quand j'étais à l'école

11 primaire ou élémentaire, bien c'est dans ces mêmes locaux que j'ai suivi

12 des cours du secondaire, quand j'étais plus âgée.

13 Q. Oui. Mais cette école élémentaire, c'était aussi une école publique de

14 l'Etat, n'est-ce pas ? Qui l'avait bâtie, construite ?

15 R. Oui, je ne sais pas qui l'a construite.

16 Q. Ce que je veux dire c'est ceci, Madame, n'est-il pas exact de dire que

17 les Albanais du Kosovo, que les citoyens du Kosovo albanais de souche ont

18 boycotté les institutions serbes, y compris les écoles serbes ?

19 R. Les Albanais n'ont pas boycotté les écoles mais on ne les autorisait

20 pas à entrer dans les locaux de ces écoles. On n'osait pas y entrer.

21 Q. Est-ce qu'il n'y a jamais eu un cas où quelqu'un vous aurait empêché

22 physiquement d'entrer, de pénétrer dans ces locaux de l'école secondaire

23 dont vous dites qu'ils vous étaient interdits ?

24 R. Une fois j'y allais et on m'a arrêtée à un poste contrôle à Gjakova, et

25 la police m'a dit : Chaque fois que tu franchis ce poste, tu dois nous

26 saluer.

27 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Est-ce que je peux poser une

28 question et vous interrompre Maître Ivetic ?

Page 1420

1 M. IVETIC : [interprétation] Bien entendu, Madame le Juge.

2 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Madame, vous avez dit que vous

3 n'aviez pas été à l'école secondaire parce qu'elle était fermée et

4 contrôlée par les Serbes, je parle de l'école secondaire. Que vous étiez

5 allée dans les locaux de l'école élémentaire. Les cours que vous receviez,

6 était-ce des cours du secondaire ou était-ce des cours de niveau

7 élémentaire ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était des cours de niveau secondaire. Le

9 matin c'était les élèves de l'élémentaire qui suivaient leurs cours dans

10 ces locaux, l'après-midi c'était les élèves du secondaire qui le faisaient

11 dans les mêmes locaux, mais c'était les locaux, le bâtiment de l'école

12 élémentaire.

13 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Je vous remercie.

14 Merci. J'ai terminé.

15 M. IVETIC : [interprétation] Je vous remercie. Revenons au compte rendu

16 d'audience. Peut-on afficher à l'écran du témoin ce compte rendu

17 d'audience. C'est en anglais, évidemment cela n'aide pas. Excusez-moi.

18 Q. Madame, n'avez-vous pas dit auparavant que personne ne vous avait

19 empêchée d'aller à l'école ?

20 R. Si.

21 Q. Question suivante : est-ce que vous avez jamais essayé ou est-ce qu'un

22 de vos camarades de classe n'a jamais essayé d'aller à l'école secondaire,

23 bon à l'école disons lorsque -- et que vous auriez été empêchée de le

24 faire ?

25 R. Je n'ai pas essayé parce qu'il n'y avait pas d'enseignement qui s'y

26 donnait. Nous sommes allés dans les locaux où on donnait les cours. C'est

27 là qu'allaient aussi bien les élèves que les professeurs.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je voudrais vous poser une question à

Page 1421

1 ce propos. Savez-vous qui recrutait les enseignants qui vous ont donné des

2 cours dans ces bâtiments de l'école primaire, mais qui étaient des cours de

3 niveau secondaire ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. C'était des gens de Gjakova

5 mais de là à savoir qui les payait, je ne sais pas.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie. Nous allons

7 maintenant faire une pause. Nous reprendrons nos travaux à 15 heures 30.

8 J'invite les conseils de la Défense à tenir compte des circonstances

9 particulières entourant ce témoin. Il faudrait peut-être essayer de

10 terminer la déposition du témoin aujourd'hui.

11 M. IVETIC : [interprétation] J'en tiens compte. Je n'ai plus que 10 ou 15

12 minutes, Monsieur le Président.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

14 --- L'audience est suspendue à 15 heures 00.

15 --- L'audience est reprise à 15 heures 32.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic.

17 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'ai utilisé le

18 temps de pause pour pouvoir revoir le compte rendu. Je peux réduire mes

19 questions de façon assez considérable pour nous permettre de terminer assez

20 rapidement. Il me reste une ou deux questions.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

22 M. IVETIC : [interprétation]

23 Q. Madame Deda, je souhaite que vous vous reportiez à la dernière page, la

24 page 5 dans la version albanaise, le dernier paragraphe, page 5 de la

25 version anglaise. Je crois que c'est à la page 4 de la version en B/C/S de

26 la déclaration qui est datée du 8 avril de l'an 2000. J'aimerais vous

27 demander si c'est effectivement exact, comme vous l'avez indiqué aux

28 enquêteurs du Tribunal, et je vais vous lire cette partie : "La police n'a

Page 1422

1 pas participé aux opérations militaires que j'ai décrite dans ma

2 déclaration. Ils patrouillaient le long de la route alors que nous étions

3 dans le convoi."

4 Est-ce ce que vous avez dit aux enquêteurs du Tribunal ?

5 R. Sur la route, il y avait à la fois l'armée et la police. Mais dans la

6 cour dans laquelle je me trouvais, il n'y avait pas la police, il n'y avait

7 que l'armée. Pour ce qui est des autres endroits, je ne peux pas vous

8 répondre.

9 Q. Je vous remercie.

10 M. IVETIC : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions à poser

11 au témoin.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

13 Maître Aleksic.

14 M. ALEKSIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

15 Contre-interrogatoire par M. Aleksic :

16 Q. [interprétation] Bonjour, Madame Deda. Je m'appelle Aleksander Aleksic,

17 et je défends les intérêts de M. Pavkovic dans ce prétoire. J'ai quelques

18 questions à vous poser et je vais essayer d'être le plus concis possible.

19 Je vais vous demander de répondre le plus brièvement possible, quelquefois

20 par oui ou par non. Si possible, je souhaitais attirer l'attention de la

21 Chambre sur le fait suivant : étant donné mes questions, je vais devoir

22 répéter les questions déjà posées par mes confrères, mais je vais essayer

23 de rester bref.

24 Madame Deda, vous avez donné une déclaration aux enquêteurs de ce Tribunal.

25 Si j'ai bien compris, vous disposez d'une copie papier en langue albanaise

26 que vous avez sous les yeux. Je souhaite me reporter au paragraphe 1 à la

27 page 2 dans le système électronique, et dans la version anglaise, cela se

28 trouve à la page 10. Cela se trouve au quatrième paragraphe du texte en

Page 1423

1 albanais où vous dites : "Je suis allée à pied tous les jours pour me

2 rendre à l'école à Djakovica et je n'ai eu aucun problème lorsque je devais

3 passer les postes de contrôle de la police." Est-ce exact ?

4 R. Oui. Non, je n'ai jamais eu de problème sauf une fois. On nous a dit

5 que nous devions saluer la police.

6 Q. Merci. Paragraphe suivant, immédiatement en dessous vous dites que :

7 "Le 24 mars 1999, les frappes aériennes de l'OTAN ont commencé. A partir de

8 ce jour-là, ma famille et moi-même nous ne pouvions plus sortir." Est-ce

9 exact ? Est-ce bien ce que vous avez déclaré ?

10 R. Oui.

11 Q. Etant donné que le fait que vous ayez témoigné dans l'affaire Milosevic

12 n'est pas contesté, je souhaite vous rappeler une partie de votre

13 déposition dans cette affaire à la page 8 714, le 15 juillet 2002, aux

14 lignes 12 et 13. En réponse à M. Milosevic, vous avez déclaré que vous ne

15 pouviez pas sortir et partir car il y avait un poste de contrôle à la

16 police que était juste à côté; est-ce exact ?

17 R. Oui.

18 Q. Merci. Je vais maintenant passer à un autre sujet.

19 Après ces événements, une fois que vous avez quitté votre maison et

20 que vous étiez dans un convoi, pendant le voyage, il n'y a pas eu de

21 difficultés ou de problèmes, il n'y a pas eu de meurtres ou de viols ou de

22 choses de ce genre; c'est exact ?

23 R. Lorsque nous avons quitté Guske, oui.

24 Q. Merci. Dans votre déclaration, je vous demande de bien vouloir tourner

25 la page du texte albanais. Pour ce qui est du texte anglais, cela se trouve

26 à la même page, à la page 10. Dans le système électronique, il s'agit du

27 dernier paragraphe. Pour ce qui est de la version albanaise, cela se trouve

28 à la page suivante. Au deuxième paragraphe, vous déclarez : "Qu'en route

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1 vers Korenica, les véhicules de la VJ nous ont escortés." Est-ce exact ?

2 R. Oui.

3 Q. Je poursuis. Dans le même paragraphe vous dites que "cette semaine-là,

4 je n'ai vu aucun crime commis à cet endroit-là."

5 Est-ce exact ?

6 R. Oui.

7 Q. Pendant les bombardements de l'OTAN, sur la région, il y avait un

8 certain nombre de criminels dans la région qui posaient des problèmes, qui

9 ont provoqué un certain nombre de problèmes ?

10 R. Je ne suis pas au courant de cela.

11 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Pardonnez-moi si je vous

12 interromps, Maître Aleksic, mais il n'y pas de page 10 dans la version

13 anglaise. Ces deux derniers passages que vous venez de citer, le passage

14 précédent se trouvait à la page 2. Je ne sais pas si vous pouvez nous

15 donner la page exacte en anglais pour le compte rendu, s'il vous plaît ?

16 M. ALEKSIC : [interprétation] Madame le Juge, j'ai dit que cela se trouvait

17 à la page 10 du système électronique dans la version anglaise. Mais pour ce

18 qui est de la copie papier effectivement, cela se trouve à la page 2. Dans

19 le système électronique, nous avons un seul document pour la version

20 anglaise et la version en B/C/S. Je vais maintenant me reporter au compte

21 rendu d'audience de l'affaire Milosevic à la page 8 093, le 16 juillet

22 2002, lignes 20 et 21.

23 Q. Vous déclarez : "La vallée --" laissez-moi retrouver le passage en

24 question. "La vallée était remplie. Il y avait des criminels partout sur

25 les routes et dans la vallée. Ces gens portaient des foulards et cetera, et

26 cetera" Est-ce exact ?

27 R. Oui. Nous avons quitté Korenica, les choses étaient ainsi. L'armée

28 était là. Ils étaient masqués, ils portaient des masques noirs, des

Page 1425

1 chapeaux. Lorsque nous avons quitté Korenica, c'était comme cela le 27

2 avril.

3 Q. Je parle toujours du compte rendu d'audience de l'affaire Milosevic.

4 Ceci se trouve à la page 8 082, lignes 5 à 11. On vous a posé une question,

5 vous avez répondu, vous avez raconté ce qui s'était passé dans votre

6 village. Vous avez dit à M. Milosevic : "Vous savez fort bien ce qui s'est

7 passé. Vous savez cela mieux que moi." Est-ce exact ?

8 R. Vous me demandez si c'est ce que j'ai dit à Milosevic ?

9 Q. Oui, oui.

10 R. Oui, oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit cela.

11 Q. Merci. Ensuite, dans notre réponse suivante, vous avez dit : "Vous

12 savez bien ce qui s'est passé, car c'est vous qui aviez donné l'ordre."

13 Avez-vous dit cela à M. Milosevic ?

14 R. Oui.

15 Q. Merci. Avez-vous vu l'ordre donné par M. Milosevic concernant le

16 village de Guske ?

17 R. Non. Je n'ai pas vu d'ordre écrit.

18 Q. Avez-vous entendu M. Milosevic donner l'ordre à propos du village de

19 Guske ?

20 R. Non. Je n'ai rien entendu de la sorte. Il était à la tête de la Serbie

21 et de l'armée. C'est lui qui prenait les décisions.

22 M. ALEKSIC : [interprétation] Merci. Monsieur le Président, je n'ai plus de

23 question.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Aleksic.

25 Maître O'Sullivan ?

26 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Je n'ai pas de questions.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila ?

28 M. FILA : [interprétation] Je n'ai pas de questions, Monsieur le Président.

Page 1426

1 Je me suis entendu avec M. Hannis, je crois que le témoin peut partir.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis ?

3 M. HANNIS : [interprétation] Me Fila a dit que nous nous sommes mis

4 d'accord. Je crois que ceci peut prêter à confusion. J'aimerais que ce soit

5 clair. Sur la base de nos conversations, de cette lettre et de ces réponses

6 précédentes, j'accepte le sens qui est donné ici. Nous sommes d'accord là-

7 dessus, mais je ne sais pas si la Chambre de première instance est disposée

8 à accepter ce qu'elle dit.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ecoutez, je ne suis pas sûr. Je ne

10 sais pas si je comprends bien ce que vous dites, car il faut tenir compte

11 des intérêts des six accusés en question.

12 M. HANNIS : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Président.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bon, quel que soit l'accord que vous

14 ayez conclu avec Me Fila, lorsqu'il s'agit de présenter les arguments en

15 fin de journée, si ce sont des sujets qui peuvent faire l'objet d'une

16 interprétation différente, si vous jugez qu'il est nécessaire d'analyser ou

17 d'explorer davantage cette question, c'est à vous d'en décider.

18 M. HANNIS : [interprétation] Non. Personnellement, non. Me Fila ne voulait

19 pas surcharger ce témoin à propos d'autres questions, si cela ne s'avérait

20 pas nécessaire.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ecoutez, cela le regarde.

22 Maître Fila, est-ce que vous souhaitez revoir votre position ? C'est à vous

23 d'en décider. Est-ce que vous acceptez de laisser les choses en état ou

24 est-ce que souhaitez aborder autre chose avec le témoin ?

25 M. FILA : [interprétation] Non, je ne souhaite pas interroger davantage ce

26 témoin. Je voulais simplement signaler un fait. Il peut y avoir un mal

27 entendu au niveau du compte rendu, si j'avais eu des questions à poser au

28 témoin. Ces réponses ne feront pas de doute dans mon esprit. J'ai essayé de

Page 1427

1 vérifier le compte rendu. Plutôt, je préfère vérifier le compte rendu,

2 plutôt de la contre-interroger. Peut-être que c'est mieux si Me Hannis peut

3 simplement lire le compte rendu lui-même. Il y a un mot qui manque. Il me

4 semble que le témoin ait prononcé quelque chose qui n'a pas été consigné au

5 compte rendu. Je ne souhaitais pas inutilement faire peser une charge trop

6 lourde sur le témoin.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pouvez traiter de

8 cette question ?

9 M. HANNIS : [interprétation] Je crois que je peux parler de ce sur quoi

10 nous nous sommes entretenus.

11 Nouvel interrogatoire par M. Hannis :

12 Q. [interprétation] Madame Deda, dans votre déclaration au paragraphe 7,

13 je crois que ceci comporte la même numérotation dans l'exemplaire dont vous

14 disposez, vous avez parlé des événements qui se sont déroulés le 29 mars

15 lorsqu'on vous a donné l'ordre de quitter votre maison. Le convoi s'est

16 rendu à Korenica ou s'est déplacé en direction de Korenica, vous êtes

17 arrivée à Meja. Dans votre déclaration, vous dites que "c'est la VJ qui a

18 arrêté le convoi et donné l'ordre aux gens d'aller se rendre dans

19 différentes maisons de Korenica."

20 Donc, vous étiez arrivée jusqu'à Meja, et ensuite on vous a demandé

21 de retourner à Korenica et d'y rester ?

22 R. Oui.

23 Q. L'autre question porte sur le paragraphe 9, deux paragraphes plus bas.

24 Le 27 avril, vous dites que "les soldats de la VJ sont venus dans votre

25 maison et vous ont contraints à partir." Le 27 avril, vous n'étiez pas à

26 Guske dans votre maison familiale, n'est-ce pas ? Vous étiez à Korenica

27 dans la maison de quelqu'un d'autre ? C'était bien la maison de Prend

28 Markaj ?

Page 1428

1 R. Oui.

2 Q. Merci. J'ai encore deux questions à vous poser. Vous avez répondu à Me

3 Ivetic lorsqu'il vous a posé une question à propos de l'école. Vous avez

4 dit : "Nous n'osions pas entrer dans les locaux de l'école secondaire, car

5 elle était contrôlée par les Serbes." Pourquoi n'osiez-vous pas entrer dans

6 les locaux de l'école ?

7 R. Elle était fermée. On n'y enseignait pas. On ne dispensait pas

8 d'enseignement dans l'école. L'école secondaire était fermée. Il n'y avait

9 que les Serbes qui pouvaient aller à l'école.

10 Q. Bien. Pourquoi n'y avait-il pas de professeurs à l'école secondaire ?

11 R. Je sais simplement que les Serbes s'y rendaient, que nos professeurs

12 n'osaient pas entrer dans le bâtiment.

13 Q. Vous voulez parler des professeurs albanais ?

14 R. Oui.

15 Q. Me Ivetic vous a également posé une question à propos du dernier

16 paragraphe de votre déclaration, lorsque vous dites que la police

17 patrouillait le long de la route alors que vous faisiez partie du convoi.

18 La police qui patrouillait le long de la route, pourriez-vous nous décrire

19 les uniformes qu'ils portaient ? Comment étaient-ils habillés ?

20 R. Ils portaient des uniformes de camouflage. C'était des uniformes de

21 police. Il y avait deux couleurs.

22 Q. Vous souvenez-vous de la couleur ?

23 R. C'était du bleu foncé et du bleu ciel.

24 Q. Est-ce que certains policiers portaient un uniforme différent ou est-ce

25 que c'est le seul uniforme que vous associez aux policiers ?

26 R. Il existe d'autres uniformes de police qui sont plus clairs.

27 Q. La dernière question concerne le moment où Me Aleksic vous a demandé de

28 vous reporter à un passage du compte rendu de votre déposition du 15

Page 1429

1 juillet 2002 dans l'affaire Milosevic. Il vous a relu une partie de votre

2 réponse à la page 8 074, la ligne 12. La question qui vous a été posée par

3 M. Milosevic était celle-ci : "Le 24 mars, lorsque les frappes aériennes de

4 l'OTAN ont commencé contre la Serbie, pourquoi vous et votre famille ne

5 pouviez-vous plus sortir ?" Me Aleksic a lu la première partie de votre

6 réponse. Vous avez dit : "Nous n'étions pas sortis, car la police avait son

7 poste de contrôle. Le reste de la réponse c'était : "Ils étaient partout et

8 ils emmenaient tous les hommes." Etait-ce bien votre réponse ?

9 R. Oui.

10 Q. La situation était telle que vous l'avez décrite après les frappes

11 aériennes de l'OTAN; c'est cela ?

12 R. Oui. La police et l'armée, ils étaient partout. Ils étaient encore plus

13 nombreux après la campagne de bombardement. La police et l'armée se

14 déplacaient sans cesse. Nous n'osions pas sortir.

15 Q. Merci.

16 M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai plus de questions.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Hannis.

18 M. le Juge Chowhan a une question à poser.

19 Questions de la Cour:

20 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Pardonnez-moi, ce sera une question

21 très courte que je vais vous poser. Vous avez parlé de personnes qui

22 portaient des masques lorsque vous les avez vues, personnes qui étaient en

23 train de tirer. Si ces personnes portaient des masques, comment pouviez-

24 vous les identifier ? Pourriez-vous le dire également quel type de masques

25 ils portaient et comment étaient-ils habillés ? Est-ce qu'ils portaient des

26 uniformes de camouflage, et comment pouviez-vous connaître leur identité ?

27 Je vous remercie beaucoup. Je suis désolé de vous ennuyer avec cela.

28 R. Lorsqu'ils sont arrivés pour la première fois dans la cour de chez

Page 1430

1 Prend Markaj, ils portaient des masques noirs. C'était des masques noirs.

2 On ne pouvait voir que leurs yeux. Certains portaient des bandanas et

3 d'autres des chapeaux sur la tête. Je les ai vus, ils sont entrés dans la

4 cour ainsi vêtus et ils ont séparé les hommes des femmes.

5 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Comment avez-vous découvert qui

6 étaient ces gens-là précisément ?

7 R. Je ne savais pas qui étaient ces gens. Je suppose que c'était l'armée.

8 Ils ont emmené les hommes et ils les ont tués. Je ne connais pas leurs

9 noms. Je ne sais pas. Je ne les connais pas personnellement.

10 [La Chambre de première instance se concerte]

11 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Merci beaucoup.

12 [La Chambre de première instance se concerte]

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie, Madame Deda.

14 M. HANNIS : [interprétation] Compte tenu de la question de

15 M. le Juge Chowhan, je souhaite poser une question, s'il vous plaît.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

17 Nouvel interrogatoire supplémentaire par M. Hannis :

18 Q. [interprétation] Madame Deda, quelle langue parlaient ces soldats, ceux

19 qui sont venus dans votre maison le 27 avril ?

20 R. Ils parlaient le serbe.

21 Q. Merci beaucoup.

22 M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai plus de questions.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il y a des questions qui

24 découlent des questions qui ont été posées par M. le Juge Chowhan et M.

25 Hannis ? Y a-t-il un point que les avocats de la Défense souhaitent

26 soulever ?Je vous remercie.

27 Ceci met un terme à votre déposition, Madame Deda. Je vous remercie

28 beaucoup d'être venue devant ce Tribunal pour faire votre déposition. Vous

Page 1431

1 pouvez maintenant disposer.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

3 [Le témoin se retire]

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître O'Sullivan ?

5 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Peut-être avant que le témoin suivant

6 n'entre dans le prétoire, je souhaite soulever une question de procédure

7 qui pourrait avoir une incidence sur le témoin qui devrait venir témoigner

8 demain. Je souhaite aborder cette question avant la fin de la journée.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Allez-y.

10 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Ceci concerne le témoin Nike Peraj qui va

11 peut-être commencer sa déposition demain.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai de plus en plus d'espoir si vous

13 dites cela.

14 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Il y a deux questions le concernant. Ce

15 n'est pas un témoin 89(F). Vous avez rendu une ordonnance le 11 juillet

16 conformément au Règlement de procédure et de preuve. Le Procureur a

17 l'obligation de fournir sa déclaration en application du 89(F) 48 heures à

18 l'avance de la déposition de ce témoin à la fois en anglais et dans la

19 langue de l'accusé. Nous n'avons rien reçu à ce stade en anglais ou en

20 B/C/S.

21 Deuxièmement, ce matin, lorsque nous avons reçu ce matin un document

22 concernant ce témoin, ce document n'est qu'en anglais. Il n'a pas été

23 traduit dans la langue de l'accusé. Donc, nous sommes très inquiets, car

24 notre client --

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quel était ce document que vous dites

26 vous a été communiqué en anglais seulement ?

27 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Il s'agit d'un document de quatre pages,

28 des notes sur la déclaration faite par Nike Peraj et conversation

Page 1432

1 téléphonique du 11 juillet 2005 et conversation téléphonique avec le bureau

2 du Procureur.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il semblerait que ces notes

4 aient été prises en anglais à l'origine ou non ?

5 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Je crois que oui parce qu'il me semble

6 qu'il n'y a pas de traduction en B/C/S.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que l'obligation existe de

8 faire traduire quelque chose de cette nature en anglais ?

9 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Oui, pour que nos clients puissent

10 consulter ce document. C'est une déclaration de M. Peraj, et ce,

11 conformément à l'article 66(A)(ii).

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela, je crois, que c'est une question

13 d'interprétation. C'est simplement un document qui vous a été communiqué.

14 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Nous disons que cela correspond aux notes

15 de récolement. Il s'agit des déclarations de témoin. Ce dernier devrait

16 être traduit dans la langue de l'accusé de façon à ce que l'accusé puise

17 s'en entretenir avec son conseil.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, est-ce que vous pouvez

19 répondre ?

20 M. STAMP : [interprétation] Oui, il y a un certaine nombre de questions

21 ici. Tout d'abord, ces notes sont des notes d'interview ou des notes de

22 conversation téléphonique qui ont été prises il y a un certain temps en

23 présence du témoin. Il n'y a pas de déclaration à proprement parler ici. On

24 ne parle pas de déclaration telle que c'est décrit à l'article 66.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Autrement dit, cela ne correspond pas

26 à ce qu'a dit le témoin ?

27 M. STAMP : [interprétation] Oui.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans ce cas-là, cela équivaut à une

Page 1433

1 déclaration.

2 M. STAMP : [interprétation] Je crois qu'il y a eu beaucoup d'interprétation

3 sur un plan juridique sur l'article 66. Ce n'est pas la même chose qu'une

4 déclaration formelle, officielle, faite auprès du bureau du Procureur.

5 C'est au cours d'une conversation que l'enquêteur aurait eue avec le

6 témoin. Il y a des douzaines de conversations que les enquêteurs peuvent

7 avoir avec les témoins sur une période de quatre à cinq ans. Lorsqu'il y a

8 une conversation, on enregistre cela ou on prend des notes. Je pense que

9 ceci ne relève pas forcément de l'article 66. Néanmoins, la pratique de ce

10 Tribunal, s'il s'agit de quelque chose de particulièrement important, à ce

11 moment-là, nous communiquerions ces éléments-là pour être équitables envers

12 la Défense. Mais il ne s'agit pas, à proprement parler, de quelque chose

13 qui fasse partie de la déclaration du témoin. Donc, il n'y a pas

14 d'obligation de le faire traduire conformément à

15 l'article 66. Le deuxième aspect de notre argument porte sur les documents

16 qui relèvent de l'article 89(F) de ce témoin. La Chambre a bien rendu une

17 ordonnance disant que ce genre de documents devait être communiqué à la

18 Défense 48 heures auparavant. Il y a peut-être méprise. Le témoin a été

19 témoin dans le procès Milosevic en application du 92 bis, ce qui veut dire

20 qu'il y a une liasse de documents relevant du 92 bis. Lundi ou vendredi -

21 je ne me souviens plus exactement - je pourrais vous donner ces

22 informations précises en temps utile - la notification visée par le 89(F),

23 à propos de la traduction en B/C/S, a été faite à la Défense. C'était des

24 documents

25 92 bis du procès Milosevic.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans cette discussion, on a dit que ce

27 serait les documents concernés ?

28 M. STAMP : [interprétation] Je poursuis parce que les choses se corsent un

Page 1434

1 peu. Cette liasse, ce paquet de documents qui se composent de trois

2 déclarations, il y a une déclaration assez longue, deux qui sont

3 moyennement longues. Le témoin est venu au moment du récolement. On s'est

4 rendus compte qu'il y avait d'autres informations qui devraient être

5 insérées dans sa déclaration, ce qui fait, qu'en tout, nous avons quatre

6 déclarations. Je me suis dit que plutôt que d'avoir ces notes de récolement

7 dont va parler mon confrère, il était peut-être possible, de par la

8 difficulté qu'aura la Chambre qui aurait devant elle quatre déclarations

9 portant sur les mêmes faits pour qu'elle n'ait à voyager d'une déclaration

10 à l'autre, et je me suis dit que je pouvais les rassembler en une seule et

11 même déclaration.

12 Le problème, c'est que deux de ces déclarations préalables ne sont pas

13 présentées sous forme de paragraphes. Je me suis dit qu'il conviendrait à

14 la Chambre d'avoir une déclaration officielle visée par le 89(F), qui est

15 une synthèse des trois déclarations préalables et des notes de récolement

16 où tout est organisé en paragraphes, paragraphes numérotés. Je suppose que

17 la Défense serait d'accord avec moi pour dire, qu'effectivement, cela

18 pourrait être un témoin intéressant, mais que le contre-interrogatoire

19 pourrait se dérouler sans heurt. Ici, c'est donc une tentative que j'ai

20 entreprise pour aider la Chambre à accélérer la procédure au moment de la

21 venue du témoin. C'est une synthèse des documents des déclarations

22 préalables communiquées lundi à la Défense conformément à votre ordonnance,

23 qui est que la communication doit se faire 48 heures avant, plus les notes

24 de récolement.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ces notes de récolement ont-elles été

26 communiquées ?

27 M. STAMP : [interprétation] Elles font partie de document.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que nous parlons maintenant des

Page 1435

1 informations supplémentaires que vous avez obtenues au début de la semaine

2 au moment du récolement ? Est-ce que ceci a communiqué à la Défense ?

3 M. STAMP : [interprétation] Ces informations supplémentaires sont reprises

4 dans ce document remis à la Défense en anglais. Ce que j'ai essayé de

5 faire, je le répète, c'est essayer de rassembler tout en un seul et même

6 document où vous avez trois ou quatre nouveaux paragraphes reprenant ces

7 informations supplémentaires où c'est clairement indiqué, et on essaie

8 d'obtenir rapidement une traduction. J'ai voulu communiquer en anglais ce

9 document aussi vite que possible. Et lors de la prochaine pause,

10 effectivement, nous aurons peut-être la traduction en B/C/S, et j'espère

11 que d'ici demain, dans le système EDS ou plutôt "e-court", nous aurons la

12 traduction officielle en B/C/S.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Soyons réalistes. Est-ce que nous

14 aurons ce témoin demain ?

15 M. STAMP : [interprétation] Cela dépend dans une certaine mesure du témoin

16 qui va venir maintenant.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'on ne peut pas le reporter à

18 plus tard ? Est-ce qu'on ne peut pas faire venir quelqu'un d'autre ?

19 M. STAMP : [interprétation] Ce ne sera pas possible de faire venir

20 quelqu'un d'autre. Il y a deux témoins avant celui dont nous parlons.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

22 M. STAMP : [interprétation] Peut-être que leur audition prendra peut-être

23 le reste de la journée et demain.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Alors lundi, est-ce qu'il peut venir ?

25 Il va commencer lundi ?

26 M. STAMP : [interprétation] Oui.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous ne pouvez pas faire venir

28 quelqu'un d'autre ?

Page 1436

1 M. STAMP : [interprétation] Je ne sais pas quelle sera la disposition

2 prise pour ce qui est de la venue du témoin, mais je peux vous dire, comme

3 cela, à brûle-pourpoint, qu'on n'aura pas assez de temps pour faire venir

4 quelqu'un d'autre d'Albanie pour demain.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je l'ai déjà dit, mais je le répète,

6 je trouve que ce système est tout à fait insensé d'avoir ce récolement un

7 jour avant le début de la déposition du témoin, alors que la mise en état a

8 été longue. Je ne parviens toujours pas à comprendre pourquoi il n'y a pas

9 d'avocats au sein du bureau du Procureur, qui parcourent ces documents bien

10 avant avec le témoin afin que ces documents soient disponibles dans un

11 temps qui est amplement suffisant avant l'audition du témoin, et je ne vois

12 pas comment on pourra avancer vite si cette pratique perdure.

13 M. STAMP : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord avec vous.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous félicite des efforts que vous

15 avez faits pour rassembler tout ceci en un seul document. Il serait fort

16 utile d'avoir ce genre de document. Dans la mesure où cela peut être

17 invité, il est préférable de faire cela que de devoir voyager d'un document

18 à un autre. Si j'ai bien compris tout ce que vous avez dit, la Défense

19 dispose pratiquement, mis à part quelques rares paragraphes, de tous les

20 paragraphes déjà traduits en B/C/S.

21 M. STAMP : [interprétation] Oui, il n'y en a que quatre qui ne le sont pas.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Fort bien.

23 [La Chambre de première instance se concerte]

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic, vous avez la parole.

25 M. VISNJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je voulais

26 simplement mentionner deux choses. Voici la première : s'agissant du débat

27 sur la question à savoir si c'est une déclaration ou pas --

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Tout propos de votre part ne pourrait

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1 qu'affaiblir votre position. Je vous conseille de rester coi. Quel est

2 votre deuxième point ?

3 M. VISNJIC : [interprétation] Deuxième point, le voici. Le témoin en

4 question n'est pas un témoin ordinaire. Il a fourni une déclaration très

5 longue, très compliquée. En fait, il en a fourni plusieurs. M. Stamp parle

6 maintenant de quelques paragraphes à peine. On peut avoir l'impression

7 qu'il s'agit d'un simple ajout. Mais en ce qui nous concerne, et aussi en

8 ce qui concerne nos enquêtes, je peux vous dire que cela peut représenter

9 un travail de longue haleine. Nous avons discuté avant la communication de

10 cette déclaration visée par le 89(F), et nous avons entendu dire que le

11 témoin allait parler de faits incriminés ou des personnes qui auraient été

12 des participants directs. Ici, nous n'avons pas beaucoup d'éléments de

13 preuve à montrer. Nous aurions accepté un préavis plus court, mais au

14 moment du contre-interrogatoire, vous allez le voir, nous voulons procéder

15 à un long contre-interrogatoire. Tout nouvel élément va devoir exiger de

16 notre part de réaménager notre temps. Je ne sais pas si nous pourrons le

17 faire en l'espace de 12 heures, pour autant qu'on passe une nuit blanche.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, mais nous avons déjà pris une

19 décision, à savoir qu'il n'y a pas de réponse aux deux points soulevés par

20 Me O'Sullivan. A notre avis, vu le contexte, l'enregistrement de cette

21 conversation, qui semble être ou qui est supposé être l'enregistrement

22 verbatim de ce témoin, cela dépend du 66(A)(ii), et tout ceci doit être

23 présenté aussi avec sa traduction. Donc, il faut que ce soit traduit. Ce

24 n'est pas l'article qui l'exige, mais apparemment, c'est la pratique qui a

25 été adoptée. Deuxième élément. Ces quatre paragraphes, ceci ne fait pas

26 l'ombre d'un doute, relève du 66(A)(ii). Par conséquent, il faut que ces

27 paragraphes soient communiqués en respectant les délais prévus, et dans la

28 langue des accusés, conformément à cette pratique. Par conséquent, la

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1 Défense disposera du temps nécessaire, mais cela pourra être le week-end.

2 Vous savez, ce n'est pas exclu. Il me semble qu'une chose est claire à

3 l'issue de ce débat, ce témoin ne peut pas commencer sa déposition demain.

4 Mais d'ici à demain, si ces questions se réglaient, il pourra commencer sa

5 déposition lundi. Manifestement, dans tout procès, il y a des

6 impondérables, des choses imprévisibles qui nécessiteront des requêtes que

7 présenteront les personnes concernées par ces impondérables. Dans

8 l'éventualité où il y a des difficultés, je suppose que l'Accusation aura à

9 sa disposition d'autres témoins qui pourraient intervenir. Voici comment

10 nous allons trancher la question en vue des informations disponibles.

11 M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je peux

12 intervenir rapidement ? Nous acceptons cette décision, et nous en tiendrons

13 compte. Nous allons veiller à ce que cette ordonnance soit respectée, mais

14 il se pourrait que nous ayons à demander des éclaircissements, ce qu'on

15 appelle des notes de récolement. Vous l'imaginez aisément, chaque fois que

16 quelqu'un parle à un témoin, on pourra avoir l'impression que ce que dit ce

17 témoin présente quelque chose de nouveau, d'important, et à ce moment-là,

18 nous avons pour habitude de communiquer ce genre d'information à la

19 Défense. Si des informations supplémentaires sont fournies par un témoin

20 qui vient à La Haye, ou si on obtient des éléments nouveaux lorsque le

21 témoin arrive à La Haye, ces éléments étant communiqués à la Défense et si

22 ceci entraîne un report de l'audition de ce témoin, imaginez le nombre de

23 fois où ceci peut se produire, puisque nous avons plus de témoins. Je suis

24 d'accord. Dans une situation idéale, il nous faudrait sans doute aller

25 parler à chacun des témoins prévus. Mais nous n'avons pas suffisamment de

26 ressources pour les faire venir pour récolement, bien avant leur audition,

27 les renvoyer chez eux, puis leur faire venir pour l'audition même.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je comprends quelle est l'attitude du

Page 1439

1 bureau du Procureur. Je sais pourquoi Mme le Procureur croit que ce genre

2 de pratique est justifié. Mais n'oubliez pas une chose, certains des

3 accusés ont déjà passé plus de deux ans en détention préventive, alors

4 qu'apparemment, des enquêtes se poursuivaient dans l'affaire les

5 concernant. Je crois que certains d'entre eux ont été déférés au Tribunal

6 avant 2002. La mise en état ayant été si longue, on pourrait s'attendre à

7 ce que le dossier soit déjà ficelé avant l'ouverture du procès. Alors, je

8 dois vous dire que je n'ai pas énormément de sympathie, ni de compréhension

9 devant cette idée générale que vous venez d'exprimer, à savoir que ceci

10 aura une incidence sur beaucoup de témoins. Je suis bien d'accord pour dire

11 qu'il peut y avoir des choses imprévisibles qui surgissent et qui auront-

12 elles une incidence sur les activités du Procureur. Mais si vous pensez que

13 ceci va poser un problème général, vous devrez prendre des mesures pour

14 éviter que ce problème ne fasse surface, et un des recours qui vous sont

15 loisibles, et il y en a beaucoup d'ailleurs, des recours que la Chambre a à

16 sa disposition lorsqu'il y a manquement à l'obligation de communication, le

17 Juge de la mise en état ou la Chambre de première instance peut décider

18 d'office ou à la demande des parties, peut décider de sanctionner la partie

19 qui a manqué à ses obligations visées par le Règlement.

20 Alors, si on retarde la phase de récolement, il me semble que ceci aura

21 pour conséquence que les obligations de communication ne sont pas

22 respectées, n'oubliez pas ceci. Bon, pour le moment, nous nous limitons à

23 une ordonnance concernant les circonstances particulières à ce témoin-ci. A

24 vous de jouer pour veiller à ce que les documents soient prêts lorsque ce

25 témoin commencera son audition lundi. Nous allons d'abord maintenant

26 entendre le témoin prévu aujourd'hui.

27 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Votre témoin suivant ?

Page 1440

1 M. STAMP : [interprétation] Il s'agit de M. Martin Pnishi.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

3 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Pnishi.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vais vous demander de prononcer la

7 déclaration solennelle en lisant le texte qui vous est remis à l'instant.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

9 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

10 LE TÉMOIN: MARTIN PNISHI [Assermenté]

11 [Le témoin répond par l'interprète]

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous

13 asseoir, Monsieur.

14 Monsieur Pnishi, nous savons tous que vous avez fourni des informations qui

15 ont été consignées dans un document écrit que nous avons sous les yeux.

16 Mais comme c'est vrai de tous les témoins qui viennent ici déposer, vous

17 allez devoir répondre à des questions posées ici dans ce prétoire. Donc,

18 vous vous trouvez dans la même situation que celle des témoins qui viennent

19 déposer en l'espèce. Ce sont des questions que plusieurs personnes vont

20 vous poser, certaines représentent l'Accusation, d'autres les personnes ici

21 accusées, qui vont poser ces questions dans l'exercice de leurs fonctions.

22 Quelquefois, ce faisant, ces personnes devront contester vos réponses ou

23 vous poser des questions auxquelles il est difficile de répondre. Mais ceci

24 fait partie de la procédure appliquée ici dans ce Tribunal. Si nous nous

25 estimons qu'une question a été posée, qui était une question indue, nous

26 allons interrompre cette procédure. Mais s'il n'y a pas d'interruptions de

27 la part des Juges, alors votre travail, votre mission est simple, vous

28 devez répondre du mieux que vous pouvez à chacune des questions qui vous

Page 1441

1 sont posées. C'est d'abord le représentant du bureau du Procureur qui va

2 vous poser des questions. En l'occurrence, il s'agit de M. Stamp.

3 Monsieur Stamp, vous avez la parole.

4 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

5 Interrogatoire principal par M. Stamp :

6 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur. Je vais vous demander de décliner

7 votre identité.

8 R. Bonjour. Je m'appelle Martin Pnishi.

9 Q. En 1999, est-ce que vous habitiez dans le village de Meja, municipalité

10 de Gjakova ?

11 R. Oui.

12 Q. Vous êtes un exploitant agricole, un fermier ?

13 R. Oui.

14 Q. Est-ce que vous avez été policier jusqu'en 1983 ?

15 R. Oui.

16 Q. Nous avons déjà votre déclaration préalable et je vais rapidement

17 aborder certains aspects avec vous.

18 M. STAMP : [interprétation] Auparavant je voudrais vous dire, Mesdames et

19 Messieurs les Juges, que ces deux déclarations mentionnées portent la cote

20 P2236. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'identifier la signature à

21 moins qu'il n'y ait des objections. Ceci fait partie de la liasse des

22 documents 92 bis.

23 Q. Est-ce que vous vous souvenez si quelque chose de particulier,

24 d'important, s'est passé dans le secteur où vous habitiez le 22 avril

25 1999 ?

26 R. Oui.

27 Q. Pourriez-vous, en quelques phrases, nous dire ce qui s'est passé ?

28 R. Le 22 avril, vers 17 heures, au village de Meja, Milutin Prascevic, un

Page 1442

1 criminel, et quatre de ses comparses ont été tués.

2 Q. Vous avez dit que c'était un criminel, Milutin Prascevic. Quels étaient

3 les postes qu'ils occupaient lui et ses associés ?

4 R. Je peux vous dire qu'il a fait tout ce qu'il pouvait et je vous parle

5 de ce qu'il a fait dans la municipalité de Gjakova. Il a fait ce qui lui

6 plaisait là-bas.

7 Q. Merci, Monsieur. N'oubliez pas que nous n'avons pas beaucoup de temps à

8 notre disposition. Je vais vous demander de vous concentrer sur les

9 questions que je vous pose.

10 Quelle était la fonction officielle, le poste officiel qu'occupaient

11 M. Prascevic et ses quatre associés ?

12 R. Il était chef des services de police à Gjakova dans la municipalité, et

13 il a fait tout ce qu'il voulait, tout ce qu'il pouvait faire. Il a tué

14 beaucoup de gens. Il a frappé et il a tabassé beaucoup de gens, et ainsi de

15 suite.

16 Q. Après que M. Prascevic ait été tué, est-ce qu'il s'est passé quelque

17 chose dans votre communauté ? Dites-le-moi en l'espace d'une phrase, s'il

18 vous plaît, en quelques mots ?

19 R. Quand il a été tué, des convois de policiers et de militaires sont

20 venus de Gjakova au village de Meja et ils ont tiré sur les maisons et ils

21 sont venus voir. Ils sont venus sur les lieux pour voir ce qui s'était

22 passé. Ils tiraient depuis la route sur toutes les maisons qui longeaient

23 la route avec des fusils automatiques. Ils ont tiré sur la maison de mon

24 frère et les gens à l'intérieur ont dû s'allonger sur le sol pour éviter

25 d'être tués ou d'être touchés par les balles.

26 Q. Est-ce que le 23 avril, vous êtes parti avec votre famille pour aller

27 chez des personnes qui habitaient dans le village de Jahoc pour rester chez

28 ces personnes ?

Page 1443

1 R. C'est vrai. Ce soir-là, tous les voisins sont venus dans ma cave pour y

2 chercher refuge. En tout, on était une soixantaine de personnes. Il y avait

3 des femmes, des personnes âgées. Le lendemain, nous sommes allés dans le

4 village voisin pour trouver un meilleur abri près des montagnes. Pendant

5 quelques jours, il n'y a pas eu d'offensive jusqu'au 27. C'est alors qu'a

6 commencé l'offensive principale.

7 Q. Donc le matin du 27, vous êtes revenu de Jahoc chez vous à Meja; est-ce

8 exact ?

9 R. Oui, c'est exact. Nous sommes venus nourrir les animaux. Je suis revenu

10 avec ma femme. Peu de temps après, mon fils est venu pour nourrir les

11 vaches, les cochons, les poules, mais nous avons dû aller à Jahoc, mais il

12 y avait des milliers de policiers, de soldats qui ont fait irruption

13 soudainement dans la région.

14 Q. Je vais reprendre votre déclaration. Nous allons essayer d'être le plus

15 précis possible. Dans votre déclaration, vous dites que quatre hommes, y

16 compris des policiers et des soldats, ont fait amener un homme qui

17 s'appelait Dushmani chez vous, dans votre maison; est-ce exact ?

18 R. Oui, c'est la vérité. Ils ont trouvé Kole Dushmani. Il avait dormi chez

19 sa fille. Il revenait en bicyclette à son village de Korenica. Ils l'ont

20 stoppé. Ils l'ont frappé devant chez moi, puis ils lui ont demandé : "C'est

21 la maison de qui là ?" Ils ont dit que c'était la maison de Martin Pnishi.

22 Ils ont fait irruption chez moi. Ils nous ont dit de partir, d'aller en

23 Albanie. Ils se sont comportés de façon brutale envers moi. Ils ont tiré

24 avec leurs armes automatiques par terre, en l'air.

25 Q. Dans votre déclaration préalable, vous dites que ces hommes étaient

26 masqués. Est-ce qu'ils étaient tous masqués ou est-ce que certains

27 seulement l'étaient ?

28 R. Deux policiers portaient leur uniforme et portaient un masque, mais les

Page 1444

1 deux Russes ne portaient pas de masques.

2 Q. Bien. J'étais sur le point de vous poser une question à propos des deux

3 Russes. Comment savez-vous qu'ils étaient Russes ? Quelle langue parlaient-

4 ils ?

5 R. Ils parlaient russe, strasvoji [phon], et cetera. Ils parlaient le

6 russe. J'ai appris le russe à l'école. Il y a quelques mots que je connais.

7 Q. Vous avez également dit dans votre déclaration qu'ils portaient des

8 uniformes de camouflage verts; est-ce exact ? Est-ce bien la couleur des

9 uniformes qu'ils portaient ?

10 R. Oui, c'est exact.

11 Q. Donc, il s'agit de Russes ?

12 R. C'était la police serbe qui portait les uniformes de camouflage, alors

13 que les Russes portaient des uniformes de couleur bleue et grise.

14 Q. Vous avez dit qu'ils ont emmené Kole chez votre frère. Est-ce que vous

15 les avez vus l'emmener chez votre frère, dans sa maison ?

16 R. Oui.

17 Q. Si oui, où étiez-vous lorsqu'ils l'ont emmené dans la maison de votre

18 frère ?

19 R. J'ai vu cela de mes propres yeux, parce qu'ils l'ont d'abord déposé

20 devant ma propre porte, et lorsqu'ils m'ont demandé de me coucher par

21 terre, Kole a dit : "Soit courageux," et ensuite quelqu'un s'est mis à

22 parler le russe. Ils m'ont laissé par terre, et ils ont emmené Kole chez

23 mon frère. Je suis sorti pour regarder par la fenêtre, et je voyais qu'on

24 l'emmenait dans la cour de la maison de mon frère.

25 L'INTERPRÈTE : Est-ce que les Juges peuvent demander au témoin de parler

26 plus lentement, s'il vous plaît ?

27 M. STAMP : [interprétation]

28 Q. Monsieur Pnishi, je vous demande de bien vouloir répondre à mes

Page 1445

1 questions de la façon la plus concise possible. Je vous demande également

2 de ralentir pour que les interprètes puissent saisir chaque mot de façon à

3 ce que nous ayons le compte rendu exact de vos propos.

4 Ce que je souhaite savoir, vous avez dit dans votre déclaration avoir

5 entendu un certain nombre de coups de feu qui venaient de la maison de

6 votre frère, après qu'ils aient emmené Kole dans la maison de votre frère.

7 Ce que je souhaite véritablement savoir, c'est combien de temps après

8 qu'ils l'aient emmené dans la maison de votre frère, avez-vous entendu ces

9 coups de feu qui venaient de la maison de votre frère ?

10 R. J'ai entendu des coups de feu dès qu'ils sont entrés dans la maison de

11 mon frère. Peu de temps après, j'ai entendu des coups de feu.

12 Q. Lorsque vous dites "très rapidement," est-ce que vous pouvez nous

13 donner une estimation de temps ?

14 R. Même pas une minute.

15 Q. Pouvez-vous nous dire ce qu'il est advenu de Kole ? L'avez-vous jamais

16 revu en vie ?

17 R. Je ne l'ai pas revu en vie après cela. Dix-neuf jours après ce qui

18 s'est passé, nous sommes allés vérifier dans la maison de mon frère ce qui

19 s'était passé. Nous avons vu Kole couché par terre. Nous avons réussi à le

20 reconnaître, et nous savions que c'était Kole Dushmani.

21 Q. Qu'avez-vous remarqué lorsque vous êtes allé dans la maison de votre

22 frère ?

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je crois que vous posez des questions

24 assez détaillées sur un certain nombre d'éléments qui sont déjà dans la

25 déclaration. Donc, si vous souhaitez fournir des éléments complémentaires

26 soit, mais inutile de revoir l'ensemble de la déclaration dont nous

27 disposons. Nous l'avons ici et nous pouvons la lire.

28 M. STAMP : [interprétation] Très bien.

Page 1446

1 Q. Dans quel état se trouvait la maison de votre frère lorsque vous y êtes

2 retourné 19 jours plus tard ?

3 R. La maison de mon frère se trouve entre cinq à dix mètres de ma propre

4 maison.

5 Q. Donc, lorsque vous êtes retourné dans la maison de votre frère, dans

6 quel état était-elle ?

7 R. La maison avait été brûlée, et le corps de Kole Dushmani était par

8 terre. Il était mort, et lorsque nous avons regardé de plus près, nous

9 avons pu constater qu'il y avait 15 traces de balles sur le mur.

10 Q. Vous nous avez indiqué dans votre déclaration que vous avez vu la

11 police qui poussait ou escortait sept jeunes hommes le long du pont Ura e

12 Traves, ensuite qu'ils ont tiré sur ces hommes, et vous avez dit, un peu

13 plus tard, que parmi ces policiers, il y avait Predrag Stojanovic ?

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant de parler de ce sujet, je vais

15 repartir un petit peu en arrière, au point où je vous ai interrompu.

16 Maintenant que vous avez avancé d'autres éléments, je souhaite tirer au

17 clair un point avec le témoin. Je ne vous ai pas interrompu à ce moment-là.

18 Monsieur Pnishi, M. Stamp vous a demandé ceci. Qu'avez-vous remarqué à

19 propos du corps de Kole Dushmani lorsque vous vous êtes rendu dans la

20 maison de votre frère ? Est-ce que vous pourriez répondre à cette question

21 maintenant, s'il vous plaît ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Son corps jonchait le sol de la cuisine

23 et tous ceux qui se trouvaient dans la cuisine avaient été brûlés. On

24 pouvait voir qu'on avait dessiné sur le sol autour de son corps. Le jour

25 même, nous avons emporté son corps et nous avons organisé rapidement son

26 enterrement.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En regardant le corps, pouviez-vous

28 savoir comment il était mort ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans la partie supérieure du corps, on voyait

2 qu'il y avait des traces de balles qui lui avaient traversé le corps et qui

3 étaient passées de l'autre côté sur le mur. On en voyait bien les traces.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Combien de balles avait-il dans le

5 corps ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] De très nombreuses. Sur le mur, on a pu voir

7 15 à dix traces de balles.

8 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur. J'ai une

9 question à vous poser. Dans quel état était le corps, car vous l'avez bien

10 vu après quelques jours ? Est-ce que le corps était un corps qui était déjà

11 dans un état de putréfaction ou est-ce que c'était un corps de quelqu'un

12 qui venait de mourir ? C'est ce qui m'intéresse.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je peux vous répondre à cela. Le corps

14 était par terre, à même le ciment du sol. Le corps n'avait pas été brûlé.

15 Il y avait de la fumée au niveau des murs, mais ce corps n'était pas

16 calciné. Ce corps avait été préservé. Ce n'était pas un corps décomposé à

17 cause de la fumée.

18 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Je vous remercie.

19 Monsieur Stamp, vous avez la parole.

20 M. STAMP : [interprétation]

21 Q. Un peu plus tard, vous avez dit que vous êtes allé vous réfugier dans

22 la maison de votre parrain, à Jahoc, et de là, vous avez vu sept jeunes

23 hommes sur lesquels on a tiré sur le pont Ura e Traves. Lorsque vous avez

24 vu ces hommes sur lesquels on tirait, vous étiez à quelle distance de

25 cela ?

26 R. Peu de temps après être parti de chez moi, je me suis rendu dans la

27 maison de mon parrain. A un troisième étage, à vol d'oiseau, cela devait

28 représenter une cinquantaine de mètres à l'endroit où ces jeunes hommes ont

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1 été tués.

2 Q. Vous avez dit pouvoir reconnaître l'un des policiers qui a tiré sur ces

3 sept jeunes hommes. Pourriez-vous nous donner son nom, s'il vous plaît ?

4 R. Oui. Il s'appelle Predrag Stanojevic -- Stojanovic.

5 Q. Est-ce que vous le connaissiez avant ?

6 R. Oui, je le connaissais avant cela. Je le connaissais depuis les années

7 1970.

8 Q. C'était un officier de police. Il travaillait pour quel service ?

9 R. Oui, c'était un policier.

10 Q. Il travaillait pour quel service de police ?

11 R. Il travaillait à Gjakova. Il travaillait dans les rangs de la police à

12 Gjakova.

13 Q. Dans votre déclaration, vous avez également dit que Dragutin, le

14 commandant de police, Dragutin était celui qui a séparé les hommes des

15 femmes et des enfants à Meja. Qui était ce Dragutin ? Est-ce que vous avez

16 découvert qui c'était ?

17 R. Dragutin, Stojanovic, surnommé Guta, était un commandant de police à

18 Panoshec. Il a emmené les siens -- enfin, il est parti avec ses hommes à

19 Korenica. Il a bloqué la route avec sa voiture. Ainsi, lorsque les

20 tracteurs et les voitures ont voulu passer, il les a arrêtés, et il a

21 installé quelque chose qui ressemblait à un poste de contrôle.

22 Q. Merci, Monsieur Pnishi. Dragutin Stojanovic, surnommé Guta, est-ce la

23 même personne que ce Stojanovic que vous avez vu tirer sur ces sept jeunes

24 hommes ?

25 R. Stanojevic, Stojanovic, c'est juste une lettre qui fait la différence

26 entre les deux noms.

27 Q. Il s'agit donc de deux personnes ?

28 R. Oui, ce sont deux personnes différentes.

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1 Q. Veuillez montrer rapidement au témoin - je ne veux pas dépasser mon

2 temps - je souhaite que l'on montre rapidement au témoin la carte P35.

3 Veuillez agrandir cela de façon que nous puissions voir de plus près, en

4 tout cas, la région qui se trouve autour de Djakovica.

5 Voyez-vous cette carte, Monsieur ? Est-ce que vous arrivez à reconnaître la

6 ville de Djakovica ?

7 R. Oui.

8 Q. Merci.

9 R. Oui, oui.

10 Q. Il y a quatre ou cinq points que je souhaite signaler au témoin sur la

11 carte, et je souhaite qu'il annote cette carte également. Peut-être que

12 Madame l'Huissière peut nous aider.

13 Bien. Est-ce que c'est quelque chose qui permet d'annoter la carte ? Très

14 bien. Monsieur Pnishi, si vous appuyez là-dessus, ceci va dessiner quelque

15 chose sur la carte. Je souhaite que vous inscriviez par la lettre H

16 l'endroit où se trouvait votre maison.

17 R. Oui. La maison se trouve ici.

18 Q. Très bien. Vous pouvez marquer d'un H l'endroit où se trouvait votre

19 maison, peut-être un peu plus près si vous avez besoin, un peu plus près.

20 R. De la lettre H ?

21 Q. Pour les besoins du compte rendu, car cela ne ressemble pas beaucoup à

22 un H. Le témoin a inscrit sur la route là où on peut lire Orize la lettre H

23 en rouge.

24 Vous dites vous être échappé et vous vous êtes rendu dans la maison

25 de votre frère qui se trouve près des montagnes du village de Jahoc, un peu

26 plus loin de façon à pouvoir vous éloigner --

27 R. La maison de mon parrain.

28 Q. Pardonnez-moi, de votre parrain. Est-ce que vous pouvez nous signaler

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1 sur la carte à quel endroit se trouve cela. Est-ce que vous pouvez inscrire

2 la lettre G à cet endroit-là ?

3 R. Ici précisément se trouve la maison de mon parrain. Vous souhaitez que

4 je la marque de la lettre G ?

5 Q. Oui, s'il vous plaît. Assurez-vous d'abord que ce soit bien l'endroit

6 en question avant d'inscrire la lettre.

7 R. Ceci est à l'entrée du village en reliant le pont. Ceci est ma maison.

8 Un peu plus loin, 50 mètres, se trouve la maison de mon parrain.

9 Q. Pour les besoins du compte rendu d'audience, le témoin inscrit la

10 lettre G à côté du J de Jahoc. Je souhaite que vous indiquiez d'une croix

11 l'endroit où se trouvait le pont où les sept hommes ont été tués, une

12 petite croix.

13 R. C'est là que se trouve le pont.

14 Q. Le témoin a inscrit sous le mot Orize, entre parenthèses, il a inscrit

15 quelque chose qui, au niveau de la lettre O d'Orize. Vous dites que lorsque

16 vous étiez dans votre maison, votre maison qui longe la route, vous avez vu

17 une foule très nombreuse de gens qui allaient de Guske à Korenica ?

18 R. Oui.

19 Q. Pourriez-vous nous indiquer cela sur la carte, la route où vous avez vu

20 cette foule de gens qui se déplaçaient. Tout d'abord, dites-nous où se

21 trouve cette route, et ensuite, marquez-le sur la carte.

22 R. Guske se trouve ici, Korenica se trouve ici. Les gens du village de

23 Guske se sont tous rassemblés ici. Ils ont été escortés par la police

24 lorsqu'ils allaient en direction de Korenica. La route se trouve ici.

25 Lorsqu'ils sont arrivés là à l'endroit où je mets ma main, et ici, ils ont

26 été arrêtés par le commandant de police.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cet exercice n'est pas très utile, car

28 nous ne voyons pas ce qu'il est en train d'indiquer.

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1 M. STAMP : [interprétation] J'essaie simplement de procéder pas à pas pour

2 que le témoin puisse identifier très précisément les endroits qu'il est en

3 train de marquer. Ceci est important pour sa manière de procéder et

4 l'identification qu'il fait ici. Je suis sur le point de lui demander

5 d'inscrire quelque chose sur la carte.

6 Q. Veuillez indiquer, s'il vous plaît, l'endroit où se trouvait cette

7 foule très importante de gens, Guske, Korenica, les villages qu'ils ont

8 traversés, et ensuite, la direction qu'ils ont empruntée. Est-ce que vous

9 pourriez dessiner une ligne le long de la route.

10 R. Oui. Le long de la route, ils ont emprunté cette route jusqu'ici, et

11 là, ils ont été arrêtés. Ils ont tous été arrêtés ici.

12 Q. Pourriez-vous entourer d'un cercle l'endroit où ils ont été arrêtés ?

13 R. Un cercle.

14 Q. Cela, c'est l'endroit où Guta les a arrêtés ?

15 R. Oui, exactement, justement, à ce croisement.

16 Q. Merci beaucoup. Vous avez également dit que vous avez vu des gens qui

17 venaient de Junik et qui allaient en direction de Meja. Est-ce que vous

18 pourriez entourer d'un cercle Junik, s'il vous plaît ? Est-ce que vous

19 voyez Junik sur la carte ?

20 R. Oui. C'est là que se trouve Junik.

21 Q. Veuillez entourer Junik d'un cercle, s'il vous plaît, et dessiner à

22 l'aide d'une flèche la route qu'ils ont empruntée en indiquant la direction

23 qu'ils prenaient.

24 R. [Le témoin s'exécute]

25 Q. Lorsque vous avez vu ces gens le long de la route, où les avez-vous

26 vus ? Où étaient-ils ?

27 R. Tous ces villages, plus de 20 villages au total, la population de tous

28 ces villages se sont rassemblés le long de la route.

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1 Q. Est-ce que vous pourriez le marquer sur la carte ?

2 R. Jusqu'à l'entrée de ma maison.

3 Q. Pourriez-vous indiquer d'un trait la route empruntée par toutes les

4 personnes de ces villages, qui ont été contraints de marcher ? Pourriez-

5 vous marquer sur la carte la route dont vous voulez parler sur la carte ?

6 R. Ce sont les gens de ces villages qui ont été rassemblés ici, qui ont

7 marché le long de la route. Je l'ai marqué sur la carte. C'est là qu'ils se

8 sont arrêtés.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Où cela figure-t-il dans la

10 déclaration, je vous prie ?

11 M. STAMP : [interprétation] Dans la version anglaise, page 4. C'est le

12 premier paragraphe, le paragraphe qui se trouve à la page précédente.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, je vois. Laissez-moi repartir en

14 arrière.

15 M. STAMP : [interprétation]

16 Q. Vous dites que les gens de tous les villages, des villages que vous

17 venez d'indiquer sur la carte, ont été chassés et passaient devant votre

18 maison; c'est exact ?

19 R. Oui.

20 Q. Est-ce l'endroit communément appelé la vallée de Carragojs ?

21 R. Oui, c'est comme cela que nous l'appelons.

22 M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, dans l'acte

23 d'accusation, ceci correspond à l'alinéa 72 du paragraphe 2.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

25 M. STAMP : [interprétation] J'en ai terminé avec l'interrogatoire

26 principal, Monsieur le Président. Est-ce que nous pouvons simplement

27 d'abord avoir un aperçu de cela avant que cela ne disparaisse et que l'on

28 puisse lui donner un numéro de cote ?

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Monsieur Sabbah, je crois que

2 vous pourriez nous donner un numéro pour ce document. C'est le P35. Vous

3 pourriez ajouter quelque chose, un IC, je crois.

4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est la

5 pièce IC3.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

7 M. STAMP : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Sabbah, combien de temps nous

9 reste-t-il ?

10 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Etant donné la manière dont l'après-

12 midi s'est déroulé, nous n'avons pas le temps de commencer le contre-

13 interrogatoire cet après-midi. Je crois que ce serait un bon moment pour

14 lever l'audience.

15 Maître O'Sullivan, peut-être que vous pourriez nous dire dans quel ordre

16 vous souhaitez procéder au contre-interrogatoire.

17 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Le conseil de

18 M. Ojdanic, Lukic, Pavkovic, Lazarevic et Milutinovic et Sainovic.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

20 Monsieur Pnishi, ceci met un terme à la procédure d'aujourd'hui. On va vous

21 demander néanmoins de revenir demain matin pour que vous puissiez

22 poursuivre votre déposition. Silence, s'il vous plaît, dans le prétoire.

23 On vous demande de revenir demain matin à 9 heures pour que vous

24 puissiez poursuivre votre déposition. Il faut arriver bien à l'heure pour

25 pouvoir commencer votre témoignage à 9 heures.

26 Dans l'intervalle, il est très important que vous ne vous entreteniez

27 avec personne au sujet de votre déposition, au cours de cette nuit.

28 J'entends le témoignage que vous avez déjà fait ou la déposition que vous

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1 ferez demain. Est-ce que vous me comprenez ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

4 L'audience est levée jusqu'à 9 heures demain matin.

5 --- L'audience est levée à 17 heures 00 et reprendra le vendredi 11 août

6 2006, à 9 heures 00.

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