Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le lundi 14 août 2006

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 8 heures 59.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour à tous. C'est la première fois

7 que nous tenons une audience le matin ou l'après-midi. Je souhaite

8 simplement vous signaler que en temps normal nous aurons deux séances d'une

9 heure et demie et la dernière séance durera une heure. Ces séances seront

10 interrompues par des pauses de 20 minutes, qu'il sera peut-être difficile

11 de gérer. Mais le but de cet exercice est de siéger au moins quatre heures

12 par jour.

13 Monsieur Stamp, quel est le témoin suivant que vous souhaitez citer à la

14 barre.

15 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Il est déjà dans

16 le prétoire. Il s'agit de Nike Peraj.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Veuillez lire le texte de la

18 déclaration solennelle, s'il vous plaît.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

20 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

21 LE TÉMOIN: NIKE PERAJ [Assermenté]

22 [Le témoin répond par l'interprète]

23 L'INTERPRÈTE : Dit le témoin en serbe.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Veuillez vous asseoir.

25 Monsieur Peraj, au cours de votre déposition, vous allez vous exprimer dans

26 quelle langue, s'il vous plaît ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Ma langue maternelle, l'albanais.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, vous avez la parole.

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1 Interrogatoire principal par M. Stamp :

2 Q. [interprétation] Pourriez vous nous donner votre nom, s'il vous plaît.

3 R. Nike Peraj.

4 Q. Je pense avoir bien compris. Jusqu'au mois de juin 1999, vous étiez un

5 membre de l'armée yougoslave -- de l'armée de Yougoslavie ?

6 R. Oui.

7 Q. Lorsque vous avez quitté l'armée, quel grade aviez-vous ?

8 R. J'avais le grade de capitaine première classe.

9 Q. Quand précisément et dans quelles circonstances avez-vous quitté

10 l'armée ?

11 R. Trois jours avant le retrait de l'armée yougoslave du Kosova.

12 Q. Dans quelles circonstances ?

13 R. Je me suis rendu chez moi et je ne suis pas allé plus loin.

14 Q. Où se trouvait votre domicile à ce moment-là ?

15 R. Le bâtiment à côté de l'école secondaire.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, si j'ai bien compris,

17 vous vouliez établir les raisons pour lesquelles le témoin avait quitté

18 l'armée et ou est-ce que je vous ai mal compris ?

19 M. STAMP : [interprétation] Pas précisément.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans quelles circonstances avez-vous

21 quitté l'armée. Ce n'est pas la même chose que de dire pourquoi avez-vous

22 quitté l'armée ?

23 M. STAMP : [interprétation] Oui, ce n'est pas tout à fait la même chose.

24 Les circonstances ne sous entendent pas forcément les raisons. Mais je

25 pourrais lui poser la question.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, vous n'avez pas l'intention de

27 reposer cette question car vous n'allez pas obtenir de réponse.

28 M. STAMP : [interprétation] Donc, je vais poursuivre ce type de questions.

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1 Je crois que je souhaite entendre quelque chose de sa propre bouche.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

3 M. STAMP : [interprétation]

4 Q. Vous avez déserté l'armée yougoslave lorsque vous êtes parti ?

5 R. En réalité, je n'ai pas déserté. Je suis simplement resté chez moi, mon

6 village natal.

7 Q. Par la suite, avez-vous reçu des informations en vertu de quoi il

8 aurait eu des mesures ou des poursuites contre vous parce que vous êtes

9 resté chez vous ?

10 R. Officiellement, non. Je n'ai pas été notifié de telles procédures.

11 Q. Avez-vous entendu parler de la bouche de quelqu'un que de telles

12 procédures auraient été entamées contre vous ?

13 R. Un ami m'a dit que, pour ces raisons, j'étais condamné à une peine de

14 15 ans d'emprisonnement par le tribunal militaire, mais je n'ai pas assisté

15 à cela. Ceci m'a été prouvé par ce même tribunal par le feu M. Milosevic.

16 Q. Avez-vous fourni un certain nombre de déclarations au bureau du

17 Procureur, y compris une déclaration en avril 2000, en février 2001 et le 8

18 mai 2002 ?

19 R. Oui.

20 Q. Depuis votre arrivée ici pour venir témoigner dans cette affaire, avez-

21 vous relu une autre déclaration qui tenait compte de ce que vous aviez dit

22 dans vos trois précédentes déclarations y compris quelques commentaires

23 supplémentaires que vous souhaitiez faire à savoir le 9 août cette année ?

24 R. Oui.

25 Q. Ces questions que vous avez évoquées dans votre déclaration que vous

26 avez relue le 9 avril sont exactes pour autant que vous le sachiez et

27 d'après ce que vous estimez être juste ?

28 R. Oui.

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1 M. STAMP : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, est-ce que nous

2 pourrions montrer la pièce P2253 ?

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A la différence d'autres pièces que

4 vous avez présentées par l'intermédiaire de vos témoins, cette pièce ne

5 peut être présentée qu'en application de l'article 89(F).

6 M. STAMP : [interprétation] Absolument, Monsieur le Président.

7 Est-ce que nous pourrions placer sur le rétroprojecteur ou mettre à l'écran

8 la pièce P2253 [comme interprété]. Je pense que cela ne prendra pas

9 beaucoup de temps car cette déclaration est assez longue et complète mais

10 je crois que je pourrai simplement expliquer un ou deux points qui figurent

11 dans cette déclaration.

12 Q. Lorsque vous avez fait votre déclaration, la deuxième déclaration

13 j'entends en 2001, avez-vous inscrit un certain nombre de choses sur la

14 carte, les positions où se trouvaient les différentes unités de l'armée

15 yougoslave et vous avez également indiqué qu'elles étaient les mouvements

16 de population les 27 et 28 février 1999 ?

17 R. Oui.

18 M. STAMP : [interprétation] Est-ce que nous pouvons placer à l'écran la

19 pièce P325 s'il vous plaît ?

20 Q. Monsieur, pouvez-vous lire cette carte à l'écran ?

21 R. Oui.

22 Q. S'agit-il de la carte sur laquelle vous avez inscrit certains endroits

23 et positions que vous vouliez montrer à l'enquêteur lorsque vous avez fait

24 votre déclaration ?

25 R. Oui.

26 M. STAMP : [interprétation] Est-ce que nous pourrions regarder la pièce

27 P326 s'il vous plaît ?

28 Q. Lorsque ceci sera affiché à l'écran, est-ce qu'on vous a montré et est-

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1 ce que vous avez pu parcourir une carte qui a été -- c'est une carte

2 informatique, et vous avez pu comparer les deux -- carte assistée par

3 ordinateur ?

4 R. Oui. C'est exactement la même carte.

5 Q. Et --

6 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

7 M. STAMP : [interprétation] Je vois que cette carte sur le système

8 électronique de la Chambre est en noir et blanc. Cette carte n'est pas

9 censée être en noir et blanc. Justement il s'agissait de comparer les deux,

10 comparer la carte informatisée et la carte papier.

11 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]

12 M. STAMP : [interprétation] Je souhaite place la carte en couleur sur le

13 rétroprojecteur. Je souhaite simplement me renseigner sur quelque chose.

14 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

15 M. STAMP : [interprétation] Le format de cette carte est un format A3,

16 c'est peut-être un peu trop grand. On ne peut pas le placer sur le

17 rétroprojecteur.

18 Vous pouvez remonter la carte de façon à ce que l'on puisse voir la

19 partie inférieure de la carte s'il vous plaît. Là c'est parfait.

20 Q. Bien. Vous nous avez fourni beaucoup de détails sur les événements qui

21 se sont produits le 27 et le 28 avril au cours de -- vous parlez de ces

22 événements dont vous avez été le témoin.

23 R. Oui.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pensais que vos questions

25 précédentes portaient sur le 27 ou le 28 février, il s'agit d'une erreur ?

26 M. STAMP : [interprétation] Oui, ce serait cela.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Encore une fois, on lit le mois de

28 février ici sur le compte rendu. Il s'agit de quel mois ?

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1 M. STAMP : [interprétation] Le mois d'avril 1999.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

3 M. STAMP : [interprétation]

4 Q. Il y a ici des lignes vertes en bas de la carte, des cartes -- de

5 lignes en pointillées. Savez-vous de quoi il s'agit ? Savez-vous ce que

6 c'est ?

7 R. Oui.

8 Q. Que représentent ces lignes pointillées ?

9 R. Elles indiquent les positions de l'armée yougoslave.

10 Q. Savez-vous de quelle unité il s'agit, quelle unité au singulier ou

11 pluriel ?

12 R. Il y avait plusieurs unités de la Brigade de Gjakova de Prizren, et de

13 Prizren, et j'ai vues de mes propres yeux, que j'ai déjà vus moi-même.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne sais pas si ceci est bien

15 consigné au compte rendu d'audience non plus. Monsieur Peraj, pourriez-vous

16 faire la clarté sur ce point, s'il vous plaît, quelles unités de l'armée

17 yougoslave se trouvaient à cet endroit-là.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai précisé à l'aide des flèches qui court le

19 long de la ligne verte. En réalité, la flèche en vert présente la Brigade

20 68 -- 63 des parachutistes de Nis. La ligne bleue nous montre les unités

21 spéciales du MUP de Serbie. La ligne en pointillée sur le côté, qui est

22 également en vert, nous indique l'endroit où se trouvait la garnison de

23 Gjakova et les soldats de Prizren.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

25 M. STAMP : [interprétation]

26 Q. Vous dites -- ou plutôt j'aimerais vous poser cette question. Ces deux

27 lignes vertes qui comportent une flèche à la fin représente quoi ? Que

28 représentent ces flèches vertes ?

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1 R. L'une est en réalité bleue et l'autre la flèche bleue nous indique les

2 positions des forces spéciales du MUP serbe. La direction qu'ils ont prise

3 pour attaquer alors que la flèche verte représente les forces de la Brigade

4 des parachutistes numéro 63, les parachutistes de Nis.

5 Q. Cette flèche indique également la direction vers laquelle ils se

6 déplacent ?

7 R. Les deux flèches nous indiquent le point d'où ils ont attaqué.

8 Q. Bien. Il y a une ligne en pointillée noire qui coupe la carte, et vous

9 avez des chiffres de chaque côté de cette ligne où on peut lire 1/ -- on

10 peut lire 27/99 et on peut lire 28/4-99, que représente ces dates de part

11 et d'autre de cette ligne noire en pointillée ?

12 R. La date du 27 avril 1999 indique le moment où l'attaque a été

13 interrompue au cours de la nuit et l'attaque a repris le matin du 28, le

14 deuxième jour.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, à quelle page de la

16 déclaration faites-vous référence maintenant ?

17 M. STAMP : [interprétation] Est-ce que je peux vous donner un numéro de

18 paragraphe ? Car nous ne parlons pas de la même langue ici, nous avons des

19 déclarations dans des langues différentes.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

21 M. STAMP : [interprétation] Je crois qu'il s'agit des paragraphes 57 à 97.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

23 M. STAMP : [interprétation]

24 Q. Cette ligne noire en pointillée, que représente-t-elle ? Est-ce que

25 vous la voyez sur la carte ?

26 R. La ligne rouge qui se trouve au milieu représente la direction prise

27 par la population.

28 Q. Je parlais des lignes rouges. Il y a deux lignes rouges. Pouvez-vous

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1 nous dire ce que représente chacune d'elles ? L'une d'entre elle représente

2 les mouvements de population en direction de Junik en passant par Dobrosh,

3 Sheremet, Dallashaj, Racaj, Meja et Gjakova.

4 R. Alors que l'autre ligne rouge représente un autre mouvement de

5 population allant de Korenica, Orize, en direction de Gjakova.

6 Q. La deuxième ligne est celle qui va de gauche à droite en bas de la

7 carte; c'est exact ?

8 R. Je n'ai pas bien compris la question.

9 Q. Laquelle des deux flèches auxquelles vous avez référence lorsque vous

10 avez dit que c'était le deuxième mouvement de population qui allait de

11 Korenica, Orize, voulez-vous parler laquelle des deux ?

12 R. Celle qui se trouve à gauche. C'est cette ligne-là qui représente ce

13 mouvement de population.

14 Q. Je vous ai demandé si c'était bien cette ligne rouge allant de gauche à

15 droite en bas de la page; c'est bien celle-ci dont vous voulez parler ?

16 R. Oui.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Peraj, là, où les deux lignes

18 se croisent ces deux lignes rouges, que s'est-il passé à cet endroit-là ?

19 J'ai l'impression que la carte représente deux convois de réfugiés. Est-ce

20 que ces deux convois se sont retrouvés, ou ont fusionné et sont partis dans

21 une direction différente ou dans la même à ce moment-là ? Est-ce que vous

22 pourriez nous expliquer cela ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Là, il s'agit de l'intersection d'Orize, c'est

24 là où les deux convois se sont rencontrés mais après cela certaines

25 personnes faisant partie du convoi sont allés en direction d'Albanie depuis

26 Qafa e Prushit et ceux qui sont restés ont poursuivi leur chemin en

27 direction de Gjakova, Prizren, ils sont arrivés jusqu'à Morine.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

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1 M. STAMP : [interprétation]

2 Q. Revenons-en à la ligne noire en pointillée celle qui traverse la carte,

3 qui la coupe en deux. Que signifient ces deux dates ?

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous avons déjà obtenu la réponse à

5 cette question, Monsieur Stamp. Il a dit que c'était le point auquel ils

6 étaient arrivés le 27 pendant la nuit.

7 M. STAMP : [interprétation] Très bien.

8 Q. Est-ce que cela signifie autre chose, hormis cela, Monsieur Peraj ?

9 R. Ceci indique qu'ils se sont arrêtés la nuit et qu'ils ont poursuivi

10 leur attaque le lendemain.

11 Q. Vous avez indiqué par deux cercles l'endroit où se trouvaient les

12 postes de contrôle.

13 R. Oui.

14 Q. Dans votre déclaration, vous parlez d'un poste de contrôle qui se

15 trouvait devant le magasin qui s'appelait Krist Sokoli, juste en face de

16 l'école où vous avez vu quatre cadavres.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] De quel paragraphe s'agit-il ?

18 M. STAMP : [interprétation] Du paragraphe 69, pardonnez-moi.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

20 M. STAMP : [interprétation]

21 Q. Vous souvenez-vous de cela, Monsieur Peraj ?

22 R. Oui, je m'en souviens très bien.

23 Q. De quel poste de contrôle s'agit-il sur la carte, en réalité ?

24 R. C'est à l'intersection des deux lignes ici.

25 Q. Vous avez également évoqué un autre poste de contrôle qui se trouvait

26 devant la maison de quelqu'un appelé Hasanaj; vous souvenez-vous de cela ?

27 M. STAMP : [interprétation] Cela se trouve au paragraphe 73 et

28 suivant.

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

2 M. STAMP : [interprétation]

3 Q. Je suppose qu'il s'agit de l'autre poste de contrôle qui figure sur la

4 carte ?

5 R. En réalité, ceci représente les mouvements de population. C'est le

6 premier endroit où la population s'est rassemblée à Meja au mois de mai.

7 Q. Il s'agit du deuxième poste de contrôle ?

8 R. Oui. D'après la direction qu'il -- d'après la direction indiquée.

9 Q. Egalement --

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Écoutez, non ce n'est pas clair, à mon

11 sens. Si vous entendez par le deuxième poste de contrôle, il s'agit du même

12 à ce moment-là c'est clair, car Meja apparaît sur la carte à côté du poste

13 déjà évoqué. Mais ceci n'est pas entièrement clair pour moi. Je ne sais pas

14 s'il s'agit de deux postes de contrôle distincts. Vous n'avez pas établi

15 qu'il n'en existait que deux puisque les cercles ici sont assez grands.

16 Donc, la deuxième partie n'est pas claire du tout.

17 M. STAMP : [interprétation] Peut-être que l'on pourrait remettre un

18 pointeur ou un stylo -- un marker au témoin de façon à ce qu'il puisse

19 indiquer quelque chose sur la carte, étant donné que ces cercles sont très

20 grands.

21 Q. Est-ce que vous souhaiteriez dire quelque chose, Monsieur Peraj ?

22 R. Je souhaite simplement clarifier un point. Étant donné la direction

23 empruntée par la population vers le sud en direction de Carragojs. Ce

24 convoi là de personnes, qui s'est retrouvé à l'intersection, la première

25 intersection c'était au mois de mai. La deuxième intersection pour le même

26 groupe de personnes se trouve à Orize alors que les personnes qui venaient

27 de Korenica et qui allaient en direction de Gjakova; le premier point de

28 rassemblement était Orize.

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1 Q. Je vois. Je vous vous demander ceci. Est-ce que vous voyez la carte qui

2 se trouve à votre gauche, s'il vous plaît ?

3 R. Oui.

4 Q. Pourriez-vous apposer le chiffre 1, à côté du cercle indiquant le poste

5 de contrôle que vous avez décrit comme étant le premier poste de contrôle

6 pour la population qui se dirigeait vers le sud, depuis la région de

7 Carragojs ?

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Peraj, vous avez apposé le

9 chiffre 1 à un poste ou à ce cercle où on trouve à l'intérieur un nom ou

10 deux, plus exactement, Meja Orize. Dans votre réponse précédente, vous avez

11 dit qu'il s'agissait là du deuxième poste de contrôle pour les personnes

12 qui descendaient la vallée.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai été là moi-même. Pour moi, le premier

14 poste de contrôle, c'est celui Orize. Le deuxième, celui de Meja. Voilà

15 comment j'ai vu les choses.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maintenant --

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais, si on voit dans quelle direction la

18 population est partie, vers Llugu i Carragojs --

19 M. STAMP : [interprétation]

20 Q. Pour clarification, pourrais-je demander --

21 R. -- pour ces gens là, Meja, c'était le premier poste de contrôle. Le

22 deuxième, pour ces mêmes gens, c'était Orize.

23 Q. D'accord. Je pense --

24 R. Alors que pour les gens qui sont allés de Korenica vers Gjakova, le

25 premier se trouvait à Orize, le premier de ces postes de contrôle.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne sais pas si je vois un deuxième

27 Orize sur la carte, mais, si j'ai bien compris, le convoi indiqué par la

28 ligne du bas ne semble pas traverser Orize. Voici un exemple de cartes qui

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1 ne font qu'accroître la confusion d'une situation. En tout cas, chez moi,

2 la confusion règne pour l'heure.

3 M. STAMP : [interprétation]

4 Q. Agissons méthodiquement. Vous avez indiqué un premier poste de contrôle,

5 Monsieur Peraj, c'est là que se retrouvent les deux convois, avez-vous dit.

6 Ce poste de contrôle, où se trouvait-il, dans quelle région, comment

7 s'appelait cette région ?

8 R. Le poste de contrôle où j'ai apposé le numéro -- le

9 chiffre 2, c'est celui d'Orize, près de l'école.

10 Q. Je vois. Celui qu'il y a au-dessus, comment est-ce que vous appelez

11 cette zone, ce secteur ?

12 R. Là où j'ai apposé le chiffre 1, à Meja, c'est celui qui se trouvait

13 près de la maison de Hasanaj.

14 Q. Revenons en arrière. Vous avez indiqué l'emplacement d'un poste de

15 contrôle sur cette carte. Veuillez nous l'indiquer.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais il en a annoté deux. Il a apposé

17 deux chiffres. Le chiffre 1 et le chiffre 2.

18 M. STAMP : [interprétation]

19 Q. Désolé de vous reposer la question. Le poste de contrôle où vous avez

20 apposé le chiffre 1, représente quelle région ?

21 R. Le numéro 1, il se trouve à Meja, près de la maison de Hasanaj.

22 Q. Le numéro 2, il se trouve où ce poste de contrôle-là ?

23 R. Le numéro2, il se trouve à Orize, près de l'école et du magasin de

24 Krist Sokoli.

25 Q. Pour que tout soit clair, vous déclarez que le poste de contrôle numéro

26 2 c'est le premier poste de contrôle que rencontre la population venant de

27 Korenica; est-ce exact ?

28 R. Oui, c'est exact.

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1 Q. Le poste de contrôle numéro 1 sera le premier poste de contrôle

2 franchit par les gens qui viennent de la vallée de Carragojs; est-ce

3 exact ?

4 R. Oui, c'est exact.

5 Q. Mais vous d'après votre déclaration préalable, vous veniez de

6 Djakovica, n'est-ce pas, lorsque vous vous êtes rendu au premier poste de

7 contrôle pourriez-vous nous indiquer le premier poste de contrôle où vous

8 êtes allé celui que vous mentionnez dans votre déclaration préalable ?

9 Celui qui se trouve devant l'école, n'est-ce pas, veuillez nous l'indiquer

10 une fois de plus ?

11 R. [Le témoin s'exécute]

12 Q. Le premier poste de contrôle où vous êtes allé c'est celui indiqué du

13 2, n'est-ce pas ?

14 R. Oui.

15 Q. Merci. Vous avez indiqué le poste de commandement du MUP par un cercle

16 bleu, est-ce que vous le voyez ?

17 R. Oui.

18 Q. Vous avez indiqué le poste de commandement de la VJ par un cercle vert;

19 vous le voyez ?

20 R. [Le témoin s'exécute]

21 Q. Vous avez dit dans votre déclaration que ces deux postes de

22 commandement étaient dans une position d'où on voyait clairement la vallée.

23 Pour ce qui est du poste de commandement du MUP; est-ce qu'il était

24 possible de voir les deux postes de contrôle depuis ce poste de

25 commandement ?

26 R. Non. On voyait que la direction des forces de police, seulement où

27 elles allaient.

28 Q. Est-ce qu'on voyait ces deux postes de contrôle depuis le poste de

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1 commandement de la VJ ?

2 R. Oui.

3 Q. Merci.

4 M. STAMP : [interprétation] Est-ce que je peux recevoir une cote pour cette

5 carte ?

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Monsieur Sabbah.

7 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, il

9 s'agira de la pièce IC8.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

11 Poursuivez, Monsieur Stamp.

12 M. STAMP : [interprétation] Peut-on faire apparaître à l'écran la

13 pièce P328 ?

14 Q. S'agit-il d'une carte montrant la totalité de Djakovica, la partie plus

15 sombre désignant la zone où a eu lieu l'opération ?

16 M. STAMP : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait la clarifier un petit

17 peu ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais on ne voit pas tout le territoire de

19 Gjakova. Ceci montre uniquement le territoire sur lequel s'est produit

20 l'opération.

21 M. STAMP : [interprétation]

22 Q. C'est la partie plus sombre sur cette carte; est-ce exact ?

23 R. Oui. C'est là que se déroulait l'opération, alors que la carte, elle

24 vous montre le territoire de Gjakova, c'est exact.

25 Q. Une dernière chose, vous avez dit que le général Lazarevic avait

26 coordonné l'opération depuis Djakovica. Comment avez-vous pris cela ?

27 R. Dans la nuit du 28 avril, je me corrige, le matin du 28 avril, j'ai

28 demandé si je pouvais aller chez moi dans mon village natal. J'ai donc

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1 demandé l'autorisation pour pénétrer dans ce secteur. J'étais là avec

2 Sergej Perovic. Au sous-sol d'un bâtiment qui se trouve près du café Lajic,

3 et le général Lazarevic se trouvait là, le lieutenant-colonel Jeftovic

4 également, qui a suivi --ou qui suivait sur la carte le déroulement de

5 l'opération, laquelle opération s'est poursuivie sur le terrain le 28.

6 Q. Vous parlez de ce bâtiment qui se trouvait à proximité du café Lajic;

7 est-ce que cela se trouve à Djakovica ?

8 R. Oui.

9 Q. Est-ce que vous êtes entré dans le sous-sol de ce bâtiment ?

10 R. Oui.

11 Q. Est-ce que vous êtes entré dans une pièce, dans un bureau particulier

12 de ce bâtiment ?

13 R. Oui.

14 Q. Ce bureau, cette pièce appartenait à qui ou c'était le bureau ou la

15 pièce de qui ?

16 R. C'est là que se trouvait le lieutenant-colonel Jeftovic, et le général

17 Lazarevic était tout près.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il s'agit de quel paragraphe de la

19 déclaration, Monsieur Stamp ?

20 M. STAMP : [interprétation] Paragraphe 65, mais j'ai omis de faire

21 référence au paragraphe, je m'en excuse.

22 Q. Si je lis ce qu'on dit les interprètes, vous avez déclaré qu'il y avait

23 le général Lazarevic et le lieutenant-colonel Jeftovic, qui suivait le

24 déroulement des opérations sur la carte. Mais vous parlez de quelle

25 opération, vous parlez de quelle carte ?

26 R. Je parle de l'opération de Llugu i Carragojs.

27 Q. Est-ce qu'il s'agit de l'opération qui s'est déroulée dans la vallée de

28 Carragojs, le 27, le 28 et le 29, comme l'indiquait la carte ?

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1 R. Oui, 27 et 28 mais pas le 29, 27 et 28 avril.

2 Q. Merci.

3 A plusieurs endroits --

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous abandonnez ce sujet ?

5 M. STAMP : [interprétation] Oui.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un commentaire. Lorsque j'ai lu ce

7 paragraphe 65, j'ai écrit ceci dans la marge : quelle est la source de ces

8 renseignements, d'où viennent-ils ? Manifestement, vous avez tiré ceci au

9 clair à l'aide de votre question parce que quand on lit la déclaration

10 préalable on ne sait pas du tout d'où le témoin tient ces informations,

11 alors que c'est là le genre de renseignements qui compte particulièrement

12 dans ce procès. Or, ce genre de renseignements on ne les trouve pas dans

13 une déclaration préalable. Donc, je m'interroge, je suis perplexe. Je me

14 demande comment on a recueilli ces déclarations préalables, mais enfin.

15 Continuez et passez au sujet suivant.

16 M. STAMP : [interprétation]

17 Q. A plusieurs endroits dans votre déclaration --

18 M. STAMP : [interprétation] Surtout aux paragraphes 21, 37 et 51, je le dis

19 pour les Juges.

20 Q. -- vous parlez d'un commandant, Nikola Micunovic; est-ce qu'il

21 appartenait à la VJ ?

22 R. Oui.

23 Q. Une dernière chose parce que ceci n'apparaît pas clairement dans votre

24 déclaration, parce que vous dites que cet après-midi là, l'après-midi du 27

25 -- on s'entend, vous avez quitté le centre culturel et vous êtes allé à

26 l'église catholique pour emmener votre famille avec votre frère.

27 M. STAMP : [interprétation] Messieurs, Mesdames les Juges, paragraphe 67.

28 Q. Pourquoi êtes-vous allé chercher votre famille ? Est-ce que votre frère

Page 1582

1 vous avait dit quelque chose de particulier ?

2 R. Il est venu et il m'a dit qu'ils avaient été chassés, qu'ils avaient dû

3 quitter la maison, et qu'à Meja, il y avait beaucoup de gens qui avaient

4 été arrêtés, détenus. Non, ils n'ont pas été arrêtés, on les a interpellés.

5 M. STAMP : [interprétation] Messieurs, Mesdames les Juges, merci beaucoup.

6 Q. Je vous remercie --

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Votre frère, il habite à Meja,

8 Monsieur ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, il n'habitait pas à Meja. Il

10 habitait à Dallashaj.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

12 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Témoin.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Stamp.

14 Maintenant, Monsieur --

15 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Je voudrais une petite précision.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Certainement.

17 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Désolé de vous importuner, Monsieur,

18 en vous demandant cette petite précision. Vous avez déclaré que vous étiez

19 allé chez vous. Vous étiez dans l'armée. Vous êtes allé chez vous et à

20 plusieurs reprises lorsque la question vous a été posée, vous n'avez pas

21 expliqué pourquoi vous étiez allé chez vous. Est-ce que ceci se trouve déjà

22 aux paragraphes 19, 20, 21 et 25 de votre déclaration préalable ? Est-ce

23 qu'on peut estimer que ce sont là les endroits où vous avez donné vos

24 raisons parce que vous ne vouliez pas le dire ici oralement dans ce

25 prétoire ?

26 M. STAMP : [interprétation] Avant que le témoin ne réponde, je voudrais

27 préciser que le témoin n'a pas la déclaration préalable sous les yeux.

28 Peut-on lui remettre un exemplaire ?

Page 1583

1 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Bien entendu.

2 [La Chambre de première instance se concerte]

3 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Excusez-moi, c'était le paragraphe

4 dans une des déclarations qui viennent de m'être remise mais dans la

5 déclaration utilisée par tout le monde à des paragraphes 69, 70. Est-ce que

6 le témoin s'appuie sur ces paragraphes-là pour expliquer pourquoi il est

7 resté chez lui ?

8 M. STAMP : [interprétation] Je crois qu'il fait référence au paragraphe 8

9 de cette déclaration préalable, aussi, donc, la déclaration de sa thèse,

10 paragraphe 8, me semble-t-il. C'est là que le témoin a fait état de cette

11 explication.

12 Q. Monsieur Peraj, je vais vous demander de consulter le paragraphe 8 de

13 votre déclaration.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais ce n'est pas cela qui

15 compte. Nous avons déjà les informations consignées au paragraphe 8. Le

16 Juge Chowhan lui demande la raison pour laquelle il a déserté. Le Juge

17 Chowhan demandait si cela se trouvait dans la déclaration là, plus

18 exactement au paragraphe 69, et suivant ou est-ce que le témoin donne une

19 autre explication que celle là pour le fait qu'il soit resté chez lui et

20 qu'il n'est pas réintégré l'armée ?

21 Pouvez-vous nous aider sur ce point, Monsieur Peraj ? Le Juge Chowhan

22 tient à savoir quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez abandonné

23 vos fonctions et vos obligations dans l'armée ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] J'aimerais tout d'abord dire ceci, je n'ai pas

25 participé activement à quelle que action ou opération que ce soit en tant

26 que membre de l'armée yougoslave. J'avais plus de 20 membres de ma famille

27 à Dallashaj, j'en avais 21, pour être exact. Je n'ai pas pensé qu'il était

28 raisonnable après qu'ils se soient retirés que je reparte en Serbie avec

Page 1584

1 eux parce que, sinon, je serais devenu un ennemi de mon propre peuple.

2 J'aurais été connu comme étant un ennemi du peuple, alors que je n'avais --

3 je ne ferais de mal à personne.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Peraj.

5 [La Chambre de première instance se concerte]

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître O'Sullivan.

7 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Oui, nous avons l'ordre pour le contre-

8 interrogatoire pour le général Lazarevic, d'abord, puis le général

9 Pavkovic, le général Ojdanic, M. Milutinovic, M. Sainovic et le général

10 Lukic.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, vous pouvez commencer.

12 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

13 Contre-interrogatoire par M. Bakrac :

14 Q. [interprétation] Monsieur Peraj, je m'appelle Mihajlo Bakrac, je suis

15 avocat et je fais partie de l'équipe qui défend les intérêts du général

16 Lazarevic.

17 Monsieur Peraj, dans votre déclaration préalable, vous dites que, le 21

18 décembre 1998, vous avez pris vos fonctions dans la

19 52e Brigade artillerie de roquettes de Djakovica. C'est au paragraphe 4 de

20 votre dernière déclaration en date. Quelles étaient vos fonctions pour ce

21 qui est de la constitution de la dotation des unités ?

22 R. J'étais deuxième assistant de l'état-major opérationnel.

23 Q. Dites-moi si ceci est exact. Au paragraphe 6 de votre déclaration

24 préalable, je parle de la déclaration du 8 et du 9 août 2006, est-ce que

25 vous avez dit à cet endroit que la 52e Brigade artillerie à la roquette

26 était subordonnée au QG du Corps de Pristina, la de la VJ et que le QG du

27 Corps de Pristina recevait ces ordres du ministère de Belgrade. Etait-ce là

28 la voie hiérarchique que dont vous aviez connaissance ?

Page 1585

1 R. La 52e Brigade de Gjakova était le commandement du corps d'armée, et ce

2 corps d'armée était sous le commandement de l'armée de Nis.

3 Q. L'armée de Nis ?

4 R. L'armée de Nis était sous le commandement du Grand quartier général de

5 Belgrade.

6 Q. Est-il exact que vous avez dit ce que je viens de citer ?

7 R. C'est ce que je sais pour autant que je le sache, c'est bien ainsi que

8 les choses se passaient mais il est possible qu'il y a eu une erreur

9 d'interprétation ou de traduction quelque part. Je n'en sais rien. Mais ce

10 que je viens de dire correspond à la façon dont les choses se passaient.

11 Q. Mais dans votre déclaration au préalable, vous avez dit que le

12 commandement du corps d'armée recevait ses ordres du ministère de la

13 Défense, n'est-ce pas ?

14 L'INTERPRÈTE : Réponse du témoin en B/C/S.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas ce que j'ai dit, peut-être y a-t-

16 il eu une erreur quelque part, peut-être quelqu'un a-t-il écrit les choses

17 comme vous le dites, mais ce n'est pas ce que j'ai dit. Cela, je le sais au

18 moins. Je sais que la hiérarchie que je vous ai décrite, était bien la

19 filière de commandement existante.

20 M. BAKRAC : [interprétation]

21 Q. Monsieur Peraj, dans le paragraphe 10 de votre déclaration préalable,

22 vous avez déclaré qu'il existait une loi selon laquelle en temps de guerre,

23 d'autres structures tombaient sous le commandement de l'armée yougoslave et

24 que ces structures étaient le MUP, ainsi que des éléments de la Défense

25 territoriale. Alors, je vous demande ce que vous vouliez dire en indiquant

26 que telles étaient les dispositions de la loi ?

27 R. Je sais, qu'en vertu de la constitution, toutes les forces armées, y

28 compris la police, la Défense territoriale, et toutes les autres forces

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1 armées sont toutes sous le commandant du Grand quartier général du Grand

2 état-major.

3 Q. C'est ce que vous avez lu dans la constitution, par conséquent, n'est-

4 ce pas ?

5 R. C'est ainsi que les choses se passaient pour autant que je le sache.

6 M. BAKRAC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche dans le système e-

7 court la pièce à conviction de la Défense 5D4.

8 M. STAMP : [interprétation] Une petite indication à l'intention des Juges

9 de la Chambre, ce document ne nous a pas été communiqué. Nous n'avons pas

10 reçu notification de l'utilisation de ce document dans le cadre de nos

11 débats.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est un peu difficile à admettre dès

13 lors que le document figure dans le système e-court, n'est-ce pas ?

14 Que s'est-il passé, Maître Bakrac ?

15 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est moi qui ai figuré

16 ce document dans le système e-court, mais peut-être ai-je par erreur pensé

17 que ce document faisait partie des documents communiqués à la Défense. Il

18 s'agit de la loi sur la Défense nationale, ou plutôt plus précisément de la

19 loi sur la défense.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Etes-vous en train de dire que ce

21 n'est pas une pièce à conviction de l'Accusation, mais que c'est un

22 document qui vous aurait été communiqué par l'Accusation ?

23 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, je pensais que c'était un document qui

24 faisait partie des documents communiqués à la Défense par l'Accusation.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp.

26 M. STAMP : [interprétation] J'essaie de retrouver ce document. S'il s'agit

27 bien de la loi sur la défense, c'est un document que l'Accusation aurait

28 communiqué à la Défense, et aurait versé au dossier par le biais d'un

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1 témoin, ou que l'Accusation aurait versé au dossier suite à une requête de

2 dépôt de la part de la Chambre. Mais nous essayons de retrouver ce

3 document, et je pense que nous allons le retrouver.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Tout d'abord, est-ce que ce document

5 correspond à une cote en P ?

6 M. STAMP : [interprétation] Oui, mais il nous faudra quelque temps pour le

7 retrouver.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

9 M. STAMP : [interprétation] Nous allons surmonter ces difficultés si

10 l'ordre de la Chambre en date du 11 juillet, au paragraphe 3, à savoir, la

11 liste des documents et autres éléments à utiliser par une partie au cours

12 d'un contre-interrogatoire et un communiqué à la partie adverse, donc, si

13 ce document figure sur cette liste nous pourrons très rapidement fournir le

14 renseignement demandé à la Chambre.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, l'ordonnance existante

16 demeure en vigueur. Je me rends bien compte qu'il y a eu demande de

17 réexamen, et que cette demande sera effectivement étudiée par la Chambre en

18 temps utile cette semaine, mais compte tenu des dispositions existantes,

19 vous auriez dû communiquer une liste des documents dont vous aviez

20 l'intention de faire utilisation. Alors, qu'en est-il ?

21 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai déjà expliqué que

22 je pensais que ce document faisait partie des documents communiqués par

23 l'Accusation. Donc, depuis le début, il y a un malentendu, me semble-t-il ?

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] L'ordonnance exige davantage que cela.

25 Elle exige que la liste des éléments que vous avez l'intention d'utiliser,

26 soit communiquée la demande de réexamen reconnaît que des mesures doivent

27 être prises et que le calendrier peut être légèrement modifié, dès lors que

28 le témoin a prononcé la déclaration solennelle. Donc, en ce moment, même en

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1 dépit de la demande de réexamen, une liste aurait dû être communiquée à

2 l'Accusation. Malgré les exceptions possibles à cette règle qui nous

3 permettent néanmoins de poursuivre nos débats, les conseils de la Défense

4 doivent tenir compte de cet élément, à savoir que s'ils ont l'intention

5 d'utiliser des documents au cours de leur contre-interrogatoire de ce

6 témoin, il importe qu'ils les communiquent immédiatement sous forme de

7 liste à l'Accusation.

8 Veuillez poursuivre, Maître Bakrac.

9 M. BAKRAC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

10 Entre-temps nous avons trouvé la cote de ce document, qui est P1874.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Je vais vous faire une

12 proposition très concrète. Lorsque nous avons un document en P comme c'est

13 le cas ici, P1874, à moins qu'il y ait des différences très importantes

14 dans le document de la Défense, cela ne crée qu'une confusion

15 supplémentaire si l'on parle d'une pièce comportant une autre cote. Donc,

16 il serait utile plutôt que de parler du document 5D4, à moins qu'il y ait

17 un passage particulier et différent sur lequel vous souhaitiez vous

18 appuyer. Il serait plus utile puisque ce document ne semble pas contester

19 que vous l'identifiez en tant que pièce à conviction de la donc avec sa

20 côte en P. Voilà. Je vous remercie. Donc, nous allons nous appuyer sur la

21 pièce P1874.

22 M. BAKRAC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

23 Q. Il s'agit de la loi sur la défense, qui stipule au paragraphe 17, ce

24 qui suit, je cite : "En cas de danger imminent de guerre, d'état de guerre,

25 ou d'état d'urgence, les unités et les instances du ministère de

26 l'Intérieur peuvent être nécessaires pour l'accomplissement des missions de

27 combat."

28 Monsieur Peraj, ce qui est dit dans ce paragraphe de la loi, c'est que ces

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1 éléments peuvent être utilisés, mais pas qu'ils doivent être utilisés. Il

2 n'est pas dit ici qu'il doit y avoir détachement ou nouvelle structuration

3 des niveaux hiérarchiques; est-ce que vous êtes d'accord avec moi ?

4 R. Oui, je suis d'accord que ces éléments peuvent être utilisés, mais --

5 Q. Je vous remercie, Monsieur Peraj. Etant donné que vous êtes d'accord

6 avec moi sur ce point, et que dans le paragraphe 46 de votre dernière

7 déclaration préalable, vous dites que tous les groupes armés de l'armée

8 yougoslave, du MUP, et des autres instances étaient théoriquement

9 rattachées à l'armée yougoslave. Je vous demande si ce que vous aviez à

10 l'esprit, en utilisant ce terme de "théoriquement" bien, ce dont nous

11 venons de parler, donc, théoriquement, il pouvait y avoir rattachement ?

12 R. D'abord, ce que je peux dire c'est que les forces de police ont été

13 utilisées, y compris par le passé. Pour répondre à la deuxième partie de

14 votre question, je dirais que la situation sur le terrain était tout à fait

15 différente à ce moment-là. La coordination entre l'armée et d'autres forces

16 n'était pas au niveau requis pour autant que je le sache.

17 Q. Merci, Monsieur Peraj. Etes-vous au courant du fait qu'au cours de la

18 deuxième quinzaine du mois d'avril, des ordres écrits portant sur le

19 rattachement ont été émis même s'ils n'ont jamais été appliqués ?

20 R. Dans quel paragraphe de ma déclaration ai-je dit cela ?

21 Q. Non, Monsieur Peraj. Ce n'est pas ce que je vous ai dit. Je vous ai

22 demandé si vous étiez au courant du fait qu'au cours de la deuxième

23 quinzaine du mois d'avril, des ordres écrits ont été émis qui portaient sur

24 le rattachement du MUP à l'armée et que ces ordres n'ont jamais été

25 appliqués. Etes-vous au courant de cela ?

26 R. Non, je ne suis pas au courant de l'existence d'ordres écrits de cette

27 nature.

28 Q. Est-il exact qu'au paragraphe 11 de votre déclaration préalable, vous

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1 avez déclaré que le MUP était subordonné au commandement principal de

2 l'armée yougoslave, mais que ceci résultait d'un accord ?

3 R. Oui.

4 Q. Est-il exact qu'au paragraphe 12 de votre déclaration préalable, vous

5 avez déclaré que les unités paramilitaires n'étaient pas sous le contrôle

6 de l'armée yougoslave ? Oui ou non.

7 R. Non, elle ne l'était pas car les casernes abritaient des soldats

8 réguliers et les paramilitaires n'avaient pas le droit de pénétrer dans les

9 casernes. Ils n'étaient que réservistes des forces armées.

10 Q. Merci, Monsieur Peraj. C'était simplement une question que je vous ai

11 posée pour obtenir une réponse brève. Est-ce qu'au paragraphe 15 de votre

12 déclaration préalable, vous avez bien déclaré que les commandants de

13 l'armée yougoslave avaient arrêté à Djakovica un grand nombre de soldats

14 réguliers et de réservistes réguliers qui avaient commis un certain nombre

15 de délits et de crimes; ceci est-il exact ? Oui ou non.

16 R. Oui.

17 Q. Est-il exact également qu'au même paragraphe de votre déclaration

18 préalable, vous avez déclaré que le tribunal militaire avait condamné cinq

19 de ces hommes, cinq hommes sur un groupe de huit réservistes. Ceci est-il

20 exact ?

21 R. J'ai entendu des officiers parlés de cela à la caserne.

22 Q. Merci, Monsieur Peraj. Est-il exact toujours au paragraphe 15 de votre

23 déclaration préalable, que vous avez déclaré savoir que les commandants de

24 l'armée yougoslave ne donnaient pas l'ordre aux soldats de commettre des

25 crimes, crimes qui n'ont été le fait que de situations très ponctuelles ?

26 R. En effet.

27 Q. Merci, Monsieur Peraj. Est-il également exact que vous avez déclaré

28 qu'un certain nombre de réservistes avaient rejoint les unités

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1 paramilitaires au début de la guerre ?

2 R. Oui.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, dans certaines

4 circonstances, il peut y avoir de très bonnes raisons justifiant que la

5 personne qui se charge d'un contre-interrogatoire revienne sur les propos

6 exacts tenus par un témoin en réponse aux questions de l'interrogatoire

7 principal. Mais dans un tribunal comme celui dans lequel nous travaillons

8 et puisqu'il n'y a pas de grand jury ou de jury, il n'est peut-être pas

9 indispensable de mettre si fortement l'action sur ce qu'a dit le témoin en

10 réponse aux questions de l'interrogatoire principal. Il n'est pas

11 nécessaire d'être théâtral ou spectaculaire et je pense que c'est sans

12 aucun doute le but poursuivi par la répétition de certains éléments

13 figurant dans la déclaration du témoin en l'espèce. Vous pouvez en temps

14 utile revenir sur ces éléments dans vos plaidoiries éventuellement.

15 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, mais mon intention

16 était d'appeler l'attention du témoin sur certaines portions de sa

17 déclaration préalable qui ont une importance tout à fait capitale pour les

18 diverses équipes de défenseurs.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais quelle est la raison qui vous

20 pousse à agir ainsi ? Il faut qu'il y ait une bonne raison pour agir ainsi.

21 M. BAKRAC : [interprétation] Parce que dans sa dernière déclaration

22 préalable figure certaines contradictions et il est permis de se demander

23 ce qui est exact entre diverses déclarations.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Tout ceci n'est que polémique, Maître

25 Bakrac. Il serait utile que vous vous limitiez dans votre contre-

26 interrogatoire aux éléments réellement controversés.

27 M. BAKRAC : [interprétation]

28 Q. Monsieur Peraj --

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître Zecevic.

2 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, page 26, ligne 20 du

3 compte rendu d'audience.

4 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]

5 M. ZECEVIC : [interprétation] Nous ne voyons pas la réponse du témoin. Le

6 témoin a dit oui. Il a répondu oui. J'ai entendu sa réponse mais elle n'a

7 pas été consignée au compte rendu d'audience en anglais, page 26, ligne 20.

8 Je vous remercie.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si je me souviens bien, vous avez tout

10 à fait raison, Maître Zecevic. Donc, nous pouvons considérer que la réponse

11 qui figure en ligne 23 de cette page du compte rendu d'audience porte sur

12 les divers éléments de la question. Très bien. Je vous remercie.

13 Veuillez poursuivre, Maître Bakrac.

14 M. BAKRAC : [interprétation]

15 Q. Monsieur Peraj, est-il exact que, dans l'affaire Milosevic, lorsque

16 vous avez témoigné dans cette affaire, vous avez déclaré que les soldats

17 réservistes rejoignaient les unités militaires, mais que lorsqu'ils

18 constataient ne pas pouvoir supporter la discipline qui étaient en vigueur

19 au sein de ses unités, ils décidaient parfois de rejoindre les forces

20 paramilitaires; ceci est-il exact ?

21 R. Oui, il y a eu de nombreux cas de ce genre en effet.

22 Q. Dans votre déclaration préalable, Monsieur Peraj, vous évoquez les

23 unités de la Défense territoriale. Je vous demande si, à cette époque-là,

24 la Défense territoriale fonctionnait encore ?

25 R. Je pense qu'il y avait eu quelques transformations, des changements de

26 dénomination pour les diverses forces existantes. Chaque municipalité avait

27 sa propre force armée et par le passé ces formations portaient le nom de

28 Défense territoriale. Ces forces ont été mobilisées et placées sous le

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1 commandement de Nikola Micunovic.

2 Q. Elles étaient sous le commandement de qui ?

3 R. Elles étaient sous le commandement du maire de la municipalité de

4 Gjakova, qui en temps de guerre se voit promu au rang de commandant suprême

5 de la Défense territoriale au niveau municipal.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce Micunovic --

7 LE TÉMOIN : [interprétation] -- ce maire de la municipalité de Gjakova

8 devenait le commandant de la Défense territoriale qui était placé sous le

9 commandement de la caserne s'il en existait une dans la municipalité.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais ce Micunovic dont le nom vient

11 d'être cité, est-ce bien le même homme que celui qui a fait l'objet des

12 questions qui vous ont été posées par M. Stamp; c'est bien cela ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est le même homme, la même personne.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ah, la même personne. Je pensais avoir

15 entendu parler d'un Dragan Micunovic précédemment.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, c'est Nikola Micunovic qu'on

17 appelait aussi Dragan. Il avait deux prénoms.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci bien.

19 Maître Bakrac, à vous.

20 M. BAKRAC : [interprétation]

21 Q. Monsieur Peraj, conviendrez-vous avez moi que ce que vous appelé la

22 Défense territoriale à l'instant était responsable devant la région

23 militaire et pas placé sous les ordres du commandant du corps d'armée ?

24 R. C'est possible en effet.

25 Q. Merci, Monsieur Peraj. Vous venez de citer le nom de Nikola Micunovic

26 dont vous avez dit qu'il répondait également au prénom de "Dragan." Est-il

27 exact qu'en dehors de l'état de guerre cet homme travaillait dans le

28 département administratif de l'armée ?

Page 1595

1 R. Oui.

2 Q. Monsieur Peraj, à la -- au paragraphe 22 de votre déclaration au

3 préalable, vous déclarez que sur le territoire de la Djakovica, étaient

4 positionnés plus de 170 chars.

5 R. Oui, c'est ce que j'ai dit.

6 Q. Vous avez dit que vous étiez au courant de cela parce que le 27,

7 l'homme chargé de faire le plein en carburant de ces -- des blindés vous

8 avait dit avoir fait le plein ce jour-là de 60 chars. C'est bien cela ?

9 R. C'est exact. Mais ce chiffre correspondait à ce jour-là, uniquement.

10 Q. Est-il exact que dans l'affaire Milosevic, vous avez déclaré que ce

11 même homme vous aurait dit avoir fait le plein de 40 chars et non de 60 ?

12 R. C'est possible, j'ai peut-être fait une erreur. J'ai dit 60 et j'ai des

13 éléments écrits qui prouvent qu'il s'agissait bien de 60.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Puisque ce point peut-être contesté,

15 pouvez-vous peut-être Maître nous citer la page du compte rendu d'audience

16 dans l'affaire Milosevic ?

17 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il s'agit de la

18 page 4 707, lignes 7, 8, 9 et 10.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Bakrac.

20 M. BAKRAC : [interprétation]

21 Q. Monsieur Peraj, de me dire aujourd'hui qu'au total, il y avait 60

22 chars, c'est bien cela ?

23 R. Non. Je n'ai pas dit qu'au total il y avait 60 chars. J'ai dit qu'il y

24 avait davantage de chars sur le territoire de la municipalité de Gjakova.

25 Q. Est-ce que --

26 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, j'avais l'impression

27 que vous vouliez intervenir.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non. Simplement terminez-en, ensuite

Page 1596

1 nous ferons la pause.

2 M. BAKRAC : [interprétation]

3 Q. Mais dites-moi alors, comment sur la base du fait que cet homme vous a

4 déclaré avoir fait le plein de 40 ou de 60 chars, vous en êtes arrivé à la

5 conclusion que le nombre total de chars était supérieur à 170 ?

6 R. L'homme que nous appelons "tankero" [phon] en serbe, c'est-à-dire, le

7 tankiste m'a dit où je pouvais obtenir du carburant, et où eux, se

8 procuraient le carburant. Il m'a dit j'en ai vraiment assez, je suis

9 fatigué parce que j'ai passé toute la journée d'aujourd'hui à faire le

10 plein de carburant pour 60 chars.

11 M. BAKRAC : [interprétation] Merci.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Nous allons faire la pause et

13 nous tacherons de reprendre nos débats à 10 h 50.

14 --- L'audience est suspendue à 10 heures 29.

15 --- L'audience est reprise à 10 heures 56.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, c'est à vous.

17 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

18 Q. Monsieur Peraj, est-il vrai que vous avez déclaré qu'à la fin du mois

19 de février et du début du mars il y avait une Brigade de la Republika

20 Srpska dans la région de Djakovica ?

21 R. Oui.

22 Q. Cette brigade qui était une brigade de la RS se trouvait dans la région

23 de Djakovica pour essayer d'empêcher toute attaque venant de l'Albanie et

24 pour protéger les unités qui se trouvaient devant les autres -- ces unités

25 qui se trouvaient devant les autres ?

26 R. Oui.

27 Q. Vous avez dit que cette brigade était équipée de chars T-55. Savez-vous

28 d'où venaient ces chars ?

Page 1597

1 R. Oui, je ne sais pas très bien d'où ces chars venaient. Je crois qu'ils

2 leur appartenaient parce que, s'ils devaient faire venir d'autres chars,

3 cela aurait pris trop de temps pour apprendre aux hommes à utiliser les

4 chars, cela aurait pris trop de temps. Ils auraient pu venir de Serbie car

5 là il y avait des chars et du matériel antiaérien.

6 Q. Si je vous ai bien compris, ces derniers étaient également utilisés à

7 des fins de défense antiaérienne.

8 R. Non, pas les chars, à proprement parlé, mais d'autre type de matériel.

9 Q. Monsieur Peraj, saviez-vous qu'à partir du 10 ou du 11 avril 1991, il y

10 a eu une attaque terrestre le long de la frontière avec l'Albanie ?

11 R. Je ne connais pas la date exacte, mais à l'époque il y avait des

12 attaques sporadiques le long de la frontière.

13 Q. Monsieur Peraj, vous parlez "d'attaques sporadiques." Saviez-vous qu'à

14 ce moment-là, sur l'axe entre Rosevo et Gorazup, il y a un grand nombre de

15 soldats qui ont été blessés et un nombre de personnes qui ont été tuées par

16 l'UCK au niveau de la frontière ?

17 R. Je ne connais pas le chiffre exact. J'ai parlé "d'attaques

18 sporadiques." Ce qui signifie qu'il y avait des attaques de temps en temps,

19 il y avait des affrontements avec les forces serbes le long de la frontière

20 à l'endroit où les Serbes défendaient des positions.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, j'ai cru qu'il y avait

22 un chiffre précis que vous avez avancé, mais je ne retrouve pas ce chiffre

23 dans le compte rendu. Est-ce que vous avez cité un chiffre exact de nombre

24 de personnes tuées ou est-ce que vous avez simplement dit qu'il y avait un

25 certain nombre de personnes qui avaient été tuées ?

26 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai parlé d'un chiffre

27 précis. 113 personnes tuées et 375 personnes soldats blessés.

28 M. BAKRAC : [interprétation] Est-ce que vous posez la question en vous

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1 tenant à une date précise, ou est-ce que ce chiffre couvre une certaine

2 période de temps ?

3 M. BAKRAC : [interprétation] Dans le courant du mois d'avril, lorsque cette

4 attaque a été lancée contre la frontière.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que votre question porte

6 précisément sur les dates du 10 et 11 avril ?

7 M. BAKRAC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Peut-être qu'il

8 vaudrait mieux que je reformule ma phrase. Je voulais demander au témoin

9 s'il savait que ces attaques le long de la frontière ont duré pendant tout

10 le mois d'avril et une partie du mois de mai.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que je savais qu'il y avait eu des

12 attaques sporadiques, mais des attaques de longue durée, je ne sais pas. A

13 la fin du mois de mars et au début du mois d'avril, je ne me souviens pas,

14 mais je sais qu'il y a beaucoup de membres de l'armée qui ont été tués à

15 cause des bombardements de l'OTAN, cela je le sais.

16 M. BAKRAC : [interprétation]

17 Q. Etant donné que vous parlez des bombardements de l'OTAN, est-ce que les

18 avions de l'OTAN ont souvent pris pour cible la ville de Djakovica et ses

19 environs ?

20 R. Ils ont attaqué différents endroits, en particulier les vieilles

21 casernes de Gjakova et le radar de Ljupanar[phon], ainsi que d'autres

22 endroits, surtout les endroits où ils pensaient trouver les forces armées.

23 Q. Ont-ils également bombardé Cabrat, qui est tout près de la vieille

24 ville de Djakovica ?

25 R. Oui. Mais Cabrat, il n'y a pas eu de perte en vie humaine à Cabrat. Il

26 y avait un char qui était en réalité une maquette était censée attirer ou

27 représenter une cible, mais c'était un leurre. Il y avait également des

28 poêles qui laissaient entendre qu'on se chauffait de façon à ce que les

Page 1599

1 avions leur tirent dessus ?

2 Q. Monsieur Peraj, connaissez-vous l'opération Flèche 1, "Arrow 1" ?

3 R. J'en ai entendu parler, mais je n'ai pas lu les documents portant là-

4 dessus, mais j'en ai entendu parler.

5 Q. Avez-vous lu le livre "Boj Na Kosarama", "la Bataille de Boj Kosara" ?

6 R. Non.

7 Q. Saviez-vous qu'hormis les membres de l'UCK, il y avait des mercenaires

8 étrangers qui avaient l'habitude de passer la frontière ?

9 R. Je ne m'en souviens pas. Pour ce qui est des mercenaires étrangers, je

10 ne sais pas, mais il y avait des membres de l'UCK qui passaient les

11 frontières, cela c'est certain.

12 Q. Saviez-vous qu'à Djakovica, des membres de l'UCK ont été enterrés dans

13 le cimetière, mais qu'ils n'étaient pas Albanais d'origine ?

14 R. Je ne sais pas. Je sais que pour ce qui est des Albanais, les Albanais

15 ont été enterrés à cet endroit-là et c'étaient les membres de l'UCK.

16 Q. Merci, Monsieur Peraj. Vous conviendrez avez moi n'est-ce pas qu'il y

17 avait des combats à Djakovica entre les membres de l'UCK et la VJ ?

18 R. Il n'y avait pas de combats dans la ville de Gjakova même.

19 Q. Mais il y avait des combats dans la région ou dans les environs de la

20 ville de Djakovica ?

21 R. Pour autant que je m'en souvienne, cela ne s'est produit qu'une fois à

22 Cabrat lorsque cinq ou six personnes sont entrées dans -- sont allées dans

23 cette région pour aller rendre visite à leurs familles et ils ont été pris

24 dans une embuscade par les forces yougoslaves. A Kosara, Molnice, et à la

25 frontière, il y a eu des combats, comme je vous l'ai dit. Mais comme je

26 vous l'ai dit c'était des combats sporadiques.

27 Q. Y a-t-il eu des attaques contre les forces de la police de l'armée à

28 Carragojs, dans la vallée de Carragojs en mars et avril 1999 ?

Page 1600

1 R. Pour autant que je m'en souvienne au début du mois d'avril, cela s'est

2 produit deux fois en ma connaissance, à Llugu i Carragojs. Milutin

3 Prascevic a été tué ainsi que quatre autre policiers; ils étaient cinq au

4 total. Je me souviens de ce cas-là et deux ou trois jours plutôt, il y a un

5 autre incident au cours duquel Vojislav Pekovic, un Monténégrin, a été tué

6 près du village de Racaj. Je suis au courant de ces deux incidents-là.

7 Concrètement je sais car j'ai participé ou j'ai pris part à l'enterrement

8 de Pekovic.

9 Q. Quand ces attaques ont-elles eu lieu, ces deux attaques ? Est-ce que

10 vous vous souvenez des dates ?

11 R. Je ne me souviens pas des dates exactes car il se passait beaucoup de

12 choses à ce moment-là, mais je me souviens que c'était au mois d'avril,

13 avril.

14 Q. Conviendrez-vous avez moi que ceci s'est passé dans la deuxième moitié

15 du mois d'avril ?

16 R. Non. Dans la mi-avril, ce n'était pas vers la fin du mois d'avril. Non,

17 pas vers la fin.

18 Q. Monsieur Peraj, conviendrez-vous avez moi si je vous disais que les

19 forces de la VJ ou quelques éléments de la VJ s'étaient regroupés le long

20 de la route Prizren-Djakovica-Pec ?

21 R. Oui.

22 Q. Etes-vous d'accord avec moi pour dire qu'un tel déploiement des unités

23 de la VJ était logiques, étant donné la longueur de la frontière à cet

24 endroit-là et la proximité à la frontière étant donné que vous avez dit

25 qu'il y avait que des combats sporadiques dans cette région ? Je parle de

26 la frontière avec l'Albanie.

27 R. Oui, je suis d'accord pour dire qu'il serait normal que l'armée soit

28 déployée dans cette région -- car ils s'attendaient à des attaques

Page 1601

1 provenant de l'Albanie. Ils pensaient que des soldats de l'UCK allaient

2 entrer depuis l'Albanie et qu'ils auraient l'appui de l'OTAN. Jusqu'à ce

3 moment-là, si je puis poursuivre, ils ne sont pas venus ou en tout cas il

4 n'y a pas eu de confrontations avant cela.

5 Q. Mais, Monsieur Peraj, vous avez dit vous-même qu'il était logique de

6 s'attendre à une attaque -- qu'il y aurait une attaque de l'UCK en même

7 temps que les autres attaques lancées par l'OTAN.

8 R. Écoutez, je ne pourrais être d'accord avec vous, néanmoins, il n'est

9 pas logique de chasser la population de l'ensemble du territoire ni de

10 massacrer la population à Meja. Ce n'est pas convenable. Il s'agissait

11 d'une population qui était entièrement civile.

12 Q. Monsieur Peraj --

13 R. Il est normal que les troupes soient déployées à cet endroit-là, car il

14 y avait un réel danger au niveau de la frontière mais il n'y avait personne

15 dans la région. La région n'était pas habitée.

16 Q. La ligne qui allait de l'intérieur jusqu'à la frontière, qui allait

17 jusqu'à l'intérieur du Kosovo, cette ligne s'est prolongée de cinq à dix

18 kilomètres en raison d'une décision prise par le gouvernement fédéral ?

19 R. J'ai entendu dire que la frontière a été élargie, ou plutôt qu'il y

20 avait une première, une deuxième frontière et que l'on a élargi la

21 frontière. Il y avait comme un couloir, un corridor et ceci avait été

22 divisé en trois parties, une, deux et trois. Il y avait des différences

23 sensibles entre ces trois régions. Les opérations menées à cet endroit-là

24 étaient différentes également, au niveau de ces différents cordons.

25 Q. Saviez-vous que pour ce qui est de l'art de la guerre appliqué par

26 toutes ces armées modernes, dans de tel couloir il ne doit se trouver aucun

27 civil.

28 R. Oui. On sait cela mais la situation dont je parle était tout à fait

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1 différente.

2 Q. Monsieur Peraj --

3 M. STAMP : [interprétation] Pardonnez-moi, mais le témoin était sur le

4 point de s'expliquer à moins que je me trompe.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je crois que c'était tout à fait

6 évident. Veuillez poursuivre.

7 M. BAKRAC : [interprétation]

8 Q. Monsieur Peraj, étant donné que -- compte tenu du fait que vous venez

9 d'évoquer, étant donné que tout le monde savait que la population civile ne

10 devait pas se trouver dans la zone frontalière dans ce couloir, il serait

11 logique de s'attendre à une invasion terrestre à la fois par l'UCK et

12 l'OTAN. Ne serait-il pas alors logique que la population civile quitte la

13 région si une telle -- devant l'imminence d'une telle attaque ?

14 R. Oui, ce serait logique, bien sûr, mais de chasser par la force

15 l'ensemble de la population et de le chasser en direction de l'Albanie,

16 ensuite de brûler toute leur maison et de brûler et de détruire tout leur

17 bien, ceci n'est pas logique car les personnes ont été tuées au cours de

18 ces expulsions. Cela n'est pas logique pourquoi ont-ils brûlé leur maison ?

19 Q. Monsieur Peraj, nous avons parlé de cette ligne qui allait de Prizren,

20 Djkovica, Pec et de cette zone frontalière qui est très proche de

21 l'Albanie. Est-ce que ceci correspond à ce que vous avez dessiné sur la

22 carte au niveau de la pièce P-326 -- pièce 143. Lorsque vous avez parlé du

23 déploiement de la VJ, ne s'agit-il pas précisément des lignes dont nous

24 avons parlé et nous avons établi qu'il serait tout à fait normal de

25 s'attendre à une attaque provenant de l'Albanie ?

26 R. Non, ce n'est pas du tout les lignes que j'ai tracées. C'étaient des

27 lignes qui étaient censées servir d'appui aux différentes opérations menées

28 par la police et la 63e Brigade. Mais au poste de contrôle, il y avait des

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1 paramilitaires et la police -- des paramilitaires.

2 Q. Monsieur Peraj, nous le savons. Ceci est contenu dans votre

3 déclaration. Nous en avons entendu parler, ce qui m'intéresse c'est ce qui

4 suit, ces lignes correspondent à ce que, vous et moi, nous avons abordé

5 maintenant, à savoir, ce couloir le long de la frontière, les routes

6 principales qui longeaient la frontière albanaise, long de 57 kilomètres.

7 Je vous demande si ces tracés correspondent ?

8 R. Ces lignes montrent l'appui aux forces, ceci n'a rien à voir avec les

9 lignes frontalières. Il s'agissait d'autres forces qui se trouvaient le

10 long de la frontière et ce qui a été tracé ici c'est différent. Cela

11 correspond à autre chose. Ce n'est pas la même chose que ce j'ai dessiné

12 sur ma carte.

13 Q. Monsieur Peraj, c'est précisément sur cette carte que vous avez dessiné

14 cela. A la page 7 du compte rendu d'aujourd'hui, aux lignes 19 et 20 vous

15 nous avez dit que vous aviez tracé un trait qui correspondait à l'endroit

16 où les forces sont arrêtées le 27 et le 28, ou plutôt là où les troupes ont

17 passé la nuit entre la nuit du 27 au 28. Est-ce que vous conviendrez que

18 ceci est bien au-dessus de Meja et Orize ?

19 R. Écoutez, les forces ne pouvaient pas aller plus loin, ne pouvaient pas

20 se dépasser Meja. Au poste de contrôle, se trouvaient certaines forces qui

21 attendaient les gens.

22 Q. Monsieur Peraj, bien. La pièce P-326 est une pièce de l'Accusation sur

23 laquelle vous avez dessiné ligne en pointillé. Aujourd'hui, vous nous avez

24 expliqué, ceci se trouve à la page 7, lignes 18 et 20 du compte rendu

25 d'aujourd'hui, vous avez expliqué que cette ligne représentait l'endroit où

26 les forces sont actuellement -- se sont en réalité arrêtées le 27 avril et

27 où ces forces ont passé la nuit, la nuit du 27 au 28 avril. Est-il exact

28 que cela se trouve au niveau du village de Ponasevac, Nec et Racaj, bien

Page 1604

1 avant le village de Meja ?

2 R. Je dois vous expliquer quelque chose, si vous me le permettez.

3 L'opération a commencé le 27. Les forces qui allaient en direction de Junik

4 et Dobrosh ont chassé la population et la population s'est mise en

5 mouvement, le 27. Ceux qui sont arrivés à Meja ce jour-là, car les gens

6 étaient désespérés, on entendait des coups de feu, on incendiait les

7 maisons. Dès que ces personnes ont quitté leurs maisons, leurs maisons

8 étaient incendiées. Les gens paniquaient. Veuillez m'entendre jusqu'à la

9 fin, s'il vous plaît.

10 Q. Vous n'avez pas répondu à ma question.

11 R. Les gens ne pouvaient pas emprunter des petites routes. Les gens ont dû

12 emprunter la route principale que j'ai dessinée sur la carte.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Attendez un instant, s'il vous plaît.

14 La question qu'on vous pose - on cherche à faire la clarté sur ce que vous

15 avez dit dans votre déposition au préalable. On cherche à savoir si les

16 forces qui se trouvaient dans la vallée ont passé la nuit du 27, où ces

17 forces ont passé la nuit du 27 ? Dans votre déposition, vous avez dit que

18 c'est à l'endroit où se trouve cette ligne noire en pointillée sur la carte

19 P326. C'est là qu'ils ont passé la nuit. On vous demande de tirer ceci au

20 clair. Quelle était votre position ? Deuxièmement, quelle était leur

21 position ? Deuxièmement, ceci se trouve bien avant le village de Meja. Que

22 répondez-vous à cela ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout d'abord, la ligne se trouve plus haut

24 avant Meja. Deuxièmement, le lendemain, cette opération s'est poursuivie.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie. Maître Bakrac.

26 M. BAKRAC : [interprétation]

27 Q. Monsieur Peraj, le 27 avril les forces serbes ne se trouvaient-elles

28 pas dans le village de Meja, n'est-ce pas ?

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1 R. Non, non, elles y étaient au bout ou autour du village de Meja, aux

2 abords du village.

3 Q. Quand vous dites "au bord, aux abords" vous parlez de cette petite

4 unité qui vous a aidé dans cette conversation que vous aviez avec

5 Scepanovic ? C'est bien de cela que vous parlez. Donc, là, il s'agit d'une

6 unité plus petite et vous avez dit que ces hommes n'étaient pas du tout à

7 Meja et que c'était une unité plus petite qui comptait de 20 à 30 soldats.

8 R. Mais non c'était à Meja près d'un atelier, on réparait les pneus. C'est

9 là juste aux abords du village.

10 [Le conseil de la Défense se concerte]

11 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames, Monsieur le

12 Juge, j'ai demandé ceci -- quand je lui ai posé une question pour savoir

13 s'il parlait de cette unité plus petite qui avait prêté assistance,

14 lorsqu'il avait eu cette conversation avec Scepanovic -- ou plutôt

15 lorsqu'il a eu cette discussion avec Scepanovic.

16 Le témoin a répondu par l'affirmative, mais ceci n'a pas été consigné

17 au compte rendu d'audience.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Votre correction est maintenant notée

19 au compte rendu d'audience. Nous parlons de quel paragraphe de la

20 déclaration préalable ?

21 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, là, j'étais un peu dans

22 une digression, je suis un peu perdu au niveau de mes questions. Entendez.

23 Il s'agit du paragraphe 72.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

25 M. BAKRAC : [interprétation]

26 Q. Monsieur Peraj, est-il exact de dire que les paramilitaires étaient

27 différents des soldats de l'armée de Yougoslavie, c'est-à-dire qu'ils

28 portaient des espèces de cagoule, des bandanas, des brassards, ce genre de

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1 choses ?

2 R. Oui.

3 Q. Est-il aussi exact de dire que jamais vous n'avez vu d'unité

4 paramilitaire là où se trouvait l'armée de Yougoslavie ?

5 R. Ce que j'ai dit c'est qu'il n'y en avait pas dans la caserne où se

6 trouvait l'armée normale. C'est ce que j'ai dit, c'est que là il n'y avait

7 pas de paramilitaire, et il n'avait même pas le droit d'y entrer dans cette

8 caserne.

9 Q. Monsieur Peraj, au paragraphe 45, dernière phrase, je vais vous la lire

10 cette phrase. Vous parlez des hommes de Frenki, que ces hommes portaient,

11 et voici ce que vous dites : "Jamais je ne les ai vus dans des endroits où

12 se trouvait la VJ."

13 R. Ce que je voulais dire quand je parlais des endroits de la VJ je ne

14 parlais pas de territoire donné. Je parlais des casernes, c'est-à-dire, des

15 endroits où il y avait des casernes.

16 Q. Est-il exact de dire, Monsieur Peraj, que l'armée de Yougoslavie et le

17 MUP à Djakovica avaient à définir des commandements distincts, différents ?

18 R. Bien, oui, c'est normal. L'armée à son propre commandement et c'est

19 vrai aussi pour la police.

20 Q. Est-ce qu'il n'est pas normal, surtout en état de guerre, que ces deux

21 commandements se rendent compte de façon informelle ?

22 R. Oui, c'est normal d'avoir des réunions officieuses, informelles et

23 officielles, mais ce n'est pas autorisé. Cela ne veut pas dire que ce n'est

24 pas autorisé.

25 Q. Lors de telles réunions, réunions qui ont eu lieu deux fois par jour

26 comme vous l'avez dit, est-ce que qu'il vous ait arrivé de voir M.

27 Lazarevic en personne ?

28 R. Je l'ai vu entrer dans le bâtiment à l'occasion d'une des réunions.

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1 Q. Vous l'avez vu entrer dans le bâtiment où l'armée était cantonnée ?

2 R. Oui.

3 Q. Mais vous ne l'avez pas vu assister en personne à cette réunion et aux

4 réunions ?

5 R. Mais ce n'est que logique, c'est tout à fait normal qu'un commandant

6 entre dans un bâtiment où se tient une réunion. On en conclut logiquement

7 qu'il va assister à la réunion ou tout du moins y jouer un rôle

8 observateur.

9 Q. Mais si c'est là que se trouve le poste de commandement, enfin une

10 partie peut-être de ce poste de commandement dans ce bâtiment. Est-ce qu'il

11 n'est pas logique de supposer qu'il se rendait au commandement ?

12 R. Mais, normalement, les réunions ne se tenaient pas au commandement. En

13 règle générale, ces réunions elles avaient lieu ailleurs pour des raisons

14 de sécurité.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais vous parlez d'un bâtiment, de

16 quel bâtiment s'agit-il, là où vous avez vu entrer Lazarevic ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était le bâtiment de la maison de la

18 culture.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] M. le général Lazarevic, qu'est-ce

20 qu'il ferait normalement des ce bâtiment ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas ce qu'il y faisait d'autre. Je

22 pense qu'il allait effectuer une visite auprès du commandement, de la

23 caserne de Gjakova. Sans doute, y donnait-il des conseils ou des

24 instructions, des commandements, des ordres.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Poursuivez, Maître Bakrac.

26 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Merci de m'avoir

27 aidé. Nous avons fait toute la clarté sur ce point désormais.

28 Q. Monsieur Peraj, est-ce que vous savez. Excusez-moi, je me reprends.

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1 Est-ce que vous vous souvenez, Monsieur Peraj, du jour où vous avez vu M.

2 Lazarevic. Est-ce que vous vous souvenez du nombre de fois que vous

3 l'auriez vu ?

4 R. Je ne me souviens pas de la date exacte. Mais je sais que je l'ai vu au

5 moins deux fois, mais je ne me souviens pas des jours. Un jour c'était je

6 pense le 28 avril.

7 Q. Donc, le 28 avril, vous l'avez vu entrer dans la maison de la culture

8 ou le centre culturel ?

9 R. Non, non, ce n'est pas vrai.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je suppose que, le

11 28 avril, c'est ce jour-là qu'il y a eu cet événement qui a été décrit et

12 qui se serait déroulé dans la cave d'un café ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

14 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il y a quelques

15 instants le témoin a dit qu'il avait vu M. Lazarevic entrer dans le centre

16 culturel. Je lui ai demandé combien de fois il l'avait vu. Il a répondu

17 deux fois.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais ce n'est pas ce que vous avez

19 demandé. Vous avez demandé combien de fois il avait vu le général

20 Lazarevic. Vous n'avez pas demandé au témoin combien de fois il l'avait vu

21 entrer dans le centre culturel. Il faudra peut-être tirer ceci au clair en

22 posant une question plus précise.

23 M. BAKRAC : [interprétation]

24 Q. Cette cave, ce sous-sol où vous l'avez vu le 28 avril, où se trouvait-

25 elle ?

26 R. Je vous l'ai déjà expliqué. C'était un bâtiment à côté du café Lajici,

27 dans la rue du maréchal Tito. Aujourd'hui, cette rue s'appelle la rue de la

28 mère Teresa, "Nena Terese".

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1 Q. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce bâtiment ?

2 R. Je n'ai pas regardé pour voir ce qui avait dans ce bâtiment. Je vous ai

3 parle de Jeftovic.

4 Q. Je vous demande quelle est la partie de l'armée de Yougoslavie qui s'y

5 trouvait ?

6 R. D'après ce que j'ai pu voir, c'est là qu'était établi le quartier

7 général provisoire du corps d'armée et le commandant il était là aussi en

8 fait.

9 Q. Dans ce bâtiment se trouvait le quartier général provisoire du

10 commandement mais c'était uniquement un quartier général provisoire ?

11 R. Mais c'était seulement une partie du quartier général. Tout le

12 commandement ne s'y trouvait pas, seulement une partie qui était là à titre

13 provisoire.

14 Q. C'était quelle partie qui s'y trouvait installer ?

15 R. Bon, ce n'était pas moi qui étais le commandant pour savoir qui était

16 installé là. J'ai vu des gens que j'ai déjà mentionnés, mais le commandant

17 de facto était sans doute là forcément.

18 Q. Quand vous dites que le commandant devait s'y trouver, cela veut dire

19 que vous ne l'avez jamais vu que c'est simplement une supposition que vous

20 formulez ici ?

21 R. Non, j'ai dit là où est le commandant forcément l'état-major doit se

22 trouvé et le commandant il était là. Pour ce qui est des autres parties, là

23 je ne peux pas vous dire quoi que ce soit à ce propos.

24 Q. Dites-moi, Monsieur Peraj : où se trouvait le commandement du Corps de

25 Pristina à l'époque ?

26 R. Je ne sais pas, Monsieur, où il était. Je ne sais pas où était la

27 totalité, le commandement tout entier. C'était logique. Ce bâtiment ne

28 pouvait pas accueillir la totalité des gens composant le commandement pour

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1 des raisons de sécurité parce que ces gens devaient aller sur le terrain,

2 voir les choses eux-mêmes. Je dois continuer pour terminer la réponse.

3 Donc, le commandement se trouvait là, mais c'était un tout petit état-

4 major. Il y avait aussi la sécurité -- les agents de sécurité, mais je ne

5 sais pas où se trouvait la totalité du commandement, où il était installé.

6 Q. Par conséquent, Monsieur Peraj, c'est une affirmation que vous faites

7 ici. Vous dites que le commandement du Corps de Pristina n'était pas à

8 Pristina mais à Djakovica; c'est bien cela ?

9 R. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que je dis.

10 Logiquement, il y avait une partie du commandement qui était avec le

11 commandant à Gjakova, étant donné l'importance de cet emplacement, comme

12 vous l'avez dit vous-même, parce que les forces ont été déployées entre

13 Peja et Decan, entre Gjakova et Prizren, à proximité de la frontière. Il y

14 avait des forces à cet endroit et il était logique --

15 Q. Nous avons déjà entendu cela.

16 M. STAMP : [interprétation] Monsieur Bakrac, laissez le témoin terminer.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, je pense que vous devez laisser

18 le témoin terminer sa réponse, Maître Bakrac.

19 Poursuivez, Monsieur le Témoin.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] D'après moi, il est logique que le commandant

21 soit à Gjakova à ce moment-là et il était d'ailleurs à Gjakova, c'était

22 très important. Quand on pense au déploiement des forces dans le secteur

23 Gjakova, Peja, Decan, Prizren, toute cette ligne, on s'attendait à ce qu'il

24 y ait des combats, des combats forcenés, il n'y a pas eu de combat, mais

25 c'est ce à quoi on s'attendait.

26 M. BAKRAC : [interprétation]

27 Q. Ligne 16, Monsieur Peraj, vous avez déclaré ceci. Il était logique

28 qu'il soit là, vu ces fonctions de commandant, cela veut dire que de

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1 nouveau vous vous appuyez sur une hypothèse, une supposition logique, mais

2 ceci ne relève pas de quelque chose que vous connaissez, que vous savez ?

3 R. Je sais qu'il était là parce que je l'ai vu de mes propres yeux, donc,

4 au sous-sol de ce bâtiment. C'est tout à fait logique qu'il soit là.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pour dissiper tout doute éventuel, je

6 tiens à vous demander ceci. Est-ce que ce bâtiment est un autre bâtiment

7 que ce centre culturel ou maison de la culture dont vous avez parlé

8 auparavant ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais oui, c'est un autre bâtiment.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

11 M. BAKRAC : [interprétation]

12 Q. Monsieur Peraj, est-ce que vous savez ce qu'est en IKM ?

13 R. Est-ce que je peux lire quelque chose dans l'intention des interprètes

14 en B/C/S ?

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais vous écoutez le B/C/S ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, j'écoute albanais.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Poursuivons. Répondez à la question

18 qui va vous être posée par Me Bakrac.

19 M. BAKRAC : [interprétation]

20 Q. Monsieur Peraj, vous écoutez l'interprétation en albanais. Est-ce que

21 vous savez ce qu'est un poste de commandement avancé ?

22 R. Oui, je sais ce que c'est.

23 Q. Est-ce qu'il y a eu à Djakovica un poste de commandement avancé, le

24 poste de commandement avancé du Corps de Pristina ?

25 R. Lorsqu'une partie du commandement principal est installé ailleurs,

26 c'est ce que cela veut dire. Une partie du commandement du corps d'armée se

27 trouvait ailleurs avant le début des combats.

28 Q. Mais vous parlez de quel combat ?

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1 R. Mais je parle des combats qui ont eu lieu dans toutes ces zones

2 frontalières. Je parle de Meja même s'il n'y a pas eu à Meja de véritables

3 combats. Dans tout ceci j'ai repris les explications que j'avais données à

4 propos de Meja.

5 Q. Monsieur Peraj, en 1998 le commandement du Corps de Pristina était-il

6 installé à Pristina même ?

7 R. Fin de 1998, je le sais il était à Pristina, mais pas dans sa totalité.

8 Q. Pour ce qui est de Djakovica, est-ce que c'est là qu'était installé le

9 poste de commandement avancé du corps d'armée ?

10 R. Oui.

11 Q. Est-il également exact de dire que le chef du corps d'armée passait son

12 temps au poste du commandement avancé ?

13 R. Le général Lazarevic était le chef d'état-major du corps d'armée, et il

14 est tout à fait logique, il serait tout à fait logique j'en conviens avec

15 vous qu'il puisse aller là où il veut, qu'il peut aller avec son poste de

16 commandement avancé là où il veut. Il peut faire une inspection des unités

17 qu'il veut.

18 Q. Est-ce que vous essayez de me dire que vous ne savez pas qu'à partir du

19 mois d'avril 1998 jusqu'en décembre 1998, le général Lazarevic étant le

20 chef du corps d'armée qu'il se trouvait au poste de commandement avancé à

21 Djakovica ? Est-ce que vous êtes en train d'essayer de me dire que vous

22 n'étiez pas au courant de cela ?

23 R. Au cours de la période dont je parle, il était logique qu'il soit là.

24 Il était certain, il y était. Je sais qu'à Gjakova --

25 Q. Je ne cesse de vous poser des questions précises, pourtant, vous, vous

26 faites référence à une période que je n'inclus pas dans mes questions. Vous

27 êtes un militaire. Vous avez servi à Pristina. Vous me dites que vous ne

28 saviez pas qu'à partir du mois d'avril 1998 jusqu'au mois de décembre 1998,

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1 le général Lazarevic est en chef du corps d'armée se trouvait au poste de

2 commandement avancé de Djakovica ? Il vous suffit de répondre par oui ou

3 par non. C'est aussi simplement que cela.

4 R. Il était possible qu'il y était là. Il était fort probable qu'il y

5 était car il y avait un poste de commandement avancé.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ne nous parlez pas de logique une fois

7 de plus. Dites-nous si vous le savez ou pas.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas contrôle tous ses mouvements. Je

9 ne les ai pas vus. J'ai dit que logiquement il devait s'y trouver.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce sera consigné comme étant une

11 réponse disant, "je ne sais pas." Si ceci vous satisfait, passez à autre

12 chose, Maître Bakrac.

13 M. BAKRAC : [interprétation]

14 Q. Monsieur Peraj, savez-vous qui était le chef d'état-major du Corps de

15 Pristina en 1999 ?

16 R. Vous voulez parler du général Lazarevic ?

17 Q. Donc, il était à la fois commandant du Corps de Pristina et chef

18 d'état-major du Corps de Pristina, c'est cela que vous voulez me dire ?

19 R. Non. Tout d'abord, le général Lazarevic n'a pas passé toute l'année

20 1999 à cet endroit. Le général Lazarevic recevait ses ordres du général

21 Pavkovic. C'est le général Pavkovic plutôt qu'il l'a affecté à ce poste. Je

22 ne sais pas si cela s'est passé à partir du début 1999.

23 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président --

24 L'INTERPRÈTE : L'interprète se corrige, le général Lazarevic a été placé à

25 ce poste par le général Pavkovic.

26 M. BAKRAC : [interprétation]

27 Q. Vous essayez de me dire que vous ne faites pas la différence entre un

28 chef de corps, un commandant de corps et un chef d'état-major de corps

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1 d'armée ?

2 R. Non, je connais la différence. Je sais ce qu'est un commandant, un chef

3 d'état-major.

4 Q. Très bien. Puisque vous parvenez à faire la différence entre les deux,

5 je vous demande maintenant qui était le chef d'état-major du Corps de

6 Pristina en 1999 ?

7 R. Je vous ai dit qu'en 1999, peut-être au début de l'année 1999, à ma

8 connaissance le général Lazarevic a succédé au général Pavkovic à ce poste.

9 Q. Il a pris fonction en qualité de chef d'état-major; c'est cela que vous

10 essayez de me dire ?

11 R. Non, il est devenu commandant. Le général Lazarevic est devenu

12 commandant du Corps de Pristina alors que Pavkovic lui il est allé à Nis.

13 Q. Excellent. Maintenant nous nous comprenons. Je vais dès lors vous

14 reposez la question, qui était chef d'état-major du Corps de Pristina en

15 1998 ? C'est la troisième fois que je vous pose la question.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne sais pas si c'est un problème

17 d'interprétation. Ne répondez pas, Monsieur le Témoin, je ne sais pas si

18 c'est un problème de traduction. La question, elle concernait l'année 1999

19 auparavant.

20 M. BAKRAC : [interprétation] Manifestement c'est un problème de traduction

21 de l'interprétation. Je pense avoir dit "1998". Je m'excuse si c'est moi

22 qui ai fait cette erreur.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Plusieurs fois auparavant la question

24 concernait 1999, maintenant elle concerne 1998. Recommencez, posez une fois

25 de plus la question. J'espère que cette fois-ci ce sera la version

26 définitive de votre question.

27 M. BAKRAC : [interprétation]

28 Q. Monsieur Peraj, savez-vous qui dirigeait l'état-major du Corps d'armée

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1 de Pristina en 1999 ?

2 R. Je peux le dire et je vais le redire. Au début de l'année 1999, pendant

3 les trois premiers mois - je ne me rappelle pas le jour exact - mais enfin

4 ce que je sais, c'est que pendant les trois premiers mois de 1999 c'est le

5 général Lazarevic qui était le chef d'état-major du corps d'armée, après

6 quoi, il a pris les fonctions de commandant du corps d'armée.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quand il est devenu commandant du

8 corps d'armée, qui a repris ses fonctions de chef d'état-major de ce même

9 corps d'armée ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] A l'instant je ne m'en souviens pas.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, veuillez poursuivre.

12 M. BAKRAC : [interprétation]

13 Q. Bien, si l'interprète n'a pas fait d'erreur, je crois comprendre, que

14 vous affirmez qu'au cours des trois premiers mois de 1999, c'est le général

15 Lazarevic qui dirigeait l'état-major du Corps d'armée de Pristina; c'est

16 bien cela ?

17 R. Oui.

18 Q. En ce moment nous parlons du mois d'avril 1999, c'est-à-dire du

19 quatrième de cette année-là. Savez-vous au cours du mois d'avril 1999 qui

20 était chef d'état-major du Corps de Pristina ?

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il vient de dire qu'il ne connaissait

22 pas la réponse à cette question.

23 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, en effet.

24 Q. Monsieur Peraj, au mois d'avril, existait-il à Djakovica un poste de

25 commandement avancé ?

26 R. Oui.

27 Q. Qui commandait dans ce poste de commandement avancé ?

28 R. Le 28 avril 1999, c'était en tout cas d'après ce que j'ai vu

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1 personnellement c'était le général Lazarevic qui exerçait le commandement,

2 mais sur le terrain à Qafa e Osekut, c'est le colonel Milan Kotur qui

3 exerçait le commandement, en même temps que le chef d'état-major de la

4 Brigade de Gjakova, à savoir, le colonel Novica Stankovic.

5 Q. Cela signifie-t-il, Monsieur Peraj, que dans cette cave située non

6 loin du café Lajic que c'est bien dans cette cave que se trouvait un poste

7 de commandement avancé du Corps de Pristina ? Est-ce que c'est cela que

8 vous êtes en train de vous efforcer de dire ?

9 R. Oui.

10 Q. Vous, Monsieur Peraj, en date du 28, qu'est-ce que vous alliez faire

11 dans ce poste de commandement avancé du Corps de Pristina ?

12 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je signale que la

13 réponse du témoin à la dernière question, à savoir, "oui", n'a pas été

14 consignée au compte rendu d'audience en anglais.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. C'est noté, Maître Bakrac.

16 M. BAKRAC : [interprétation]

17 Q. Qu'est-ce que alliez faire dans ce poste de commandement avancé du

18 Corps de Pristina ?

19 R. Le 28, en compagnie de Sergej Perovic, comme je l'ai déjà dit, je suis

20 allé chercher une autorisation pour retourner dans mon village afin de

21 déterminer ce qui s'y passait. C'est la raison pour laquelle je suis allé

22 là-bas le 28, à 8 heures et demie ou 9 heures, à peu près.

23 Q. Très bien, Monsieur Peraj. Cette même autorisation est-ce que vous

24 l'aviez à la date du 27 avril, date à laquelle selon ce que vous affirmez,

25 vous êtes allé sur le terrain ? Est-ce que, pour le 27 avril, vous avez

26 demandé et obtenu de qui que ce soit une telle autorisation ?

27 R. Je n'ai jamais dit que j'étais allé sur le terrain le 27. Vous êtes en

28 train de changer les choses. Vous êtes en train de déformer les choses et

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1 de créer la confusion.

2 Q. Non, Monsieur Peraj, je vous demande si vous avez demandé et obtenu une

3 autorisation pour aller à Meja, Orize, et cetera, à la date du 27, ce qui

4 figure noir sur blanc dans votre déclaration préalable; c'est cela que je

5 vous demande ?

6 R. Je n'ai pas demandé d'autorisation parce que le problème dont j'allais

7 m'occuper était urgent et je n'ai demandé l'autorisation à personne pour le

8 faire.

9 Q. Mais selon ce que vous dites dans votre déclaration préalable, n'est-il

10 pas que, le 28 dans la matinée, vous alliez également vous occupez d'une

11 affaire urgente. Cela n'est-il pas vrai ? Qui vous a dit dans ces

12 conditions que vous aviez besoin d'une autorisation ?

13 R. C'est Sergej Perovic qui me l'a dit. Il m'a dit que j'avais besoin

14 d'une autorisation pour pénétrer dans cette zone, pour me rendre à cet

15 endroit parce que, sinon, il était impossible d'atteindre le village en

16 question. Ce que je voulais, c'était d'aller le plus près possible pour

17 voir ce qui se passait sur le terrain.

18 Q. De qui avez-vous obtenu cette autorisation ?

19 R. Nous n'avons pas obtenu d'autorisation écrite, mais le lieutenant-

20 colonel Jeftovic m'a dit que je pouvais aller là où je souhaitais aller,

21 mais il a précisé également les localités exactes où j'étais autorisé à me

22 rendre.

23 Q. Vous auriez pu obtenir cette autorisation par téléphone également,

24 n'est-ce pas, ou par radio puisque Perovic avait une radio, n'est-ce pas ?

25 R. Il avait effectivement un poste de radio mais j'étais à 30 mètres à

26 peine de l'endroit où il fallait aller demander l'autorisation --

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La question était très précise. Il

28 vous a été demandé si plutôt que de vous rendre sur place, vous n'auriez

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1 pas pu obtenir l'autorisation en question par téléphone ou par radio ?

2 Alors, est-ce que c'était effectivement une possibilité ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela aurait pu être possible effectivement.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

5 Maître Bakrac, à vous.

6 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

7 Q. Monsieur Peraj, quelle était le grade et quelles étaient les fonctions

8 assignées au colonel Jeftovic, à ce moment-là ?

9 R. Il était lieutenant-colonel et travaillait pour l'état-major aux

10 opérations menées par le corps d'armée.

11 Q. C'est lui qui était chargé de délivrer ce genre d'autorisation, n'est-

12 ce pas ?

13 R. Il ne s'intéressait pas particulièrement au détail. Il s'est juste

14 contenté de dire : vous pouvez y aller. Il a demandé si le commandement se

15 trouvait à Qafa e Seda [phon] ou à Duznje ?

16 Q. Par conséquent, Monsieur Peraj, un des hommes qui dirigeait les

17 opérations parmi d'autres vous a demandé si le commandement était situé à

18 Qafa e Seda ou à Duznje. Est-ce que je vous ai bien compris ? Est-ce que

19 c'est cela que vous avez essayé de dire ?

20 R. Non, non, non. Jeftovic nous a dit où se trouvait le commandement, le

21 poste de commandement sur le terrain et il parlait du poste de commandement

22 de la police et de l'armée. C'est cela que je voulais dire. Perovic avait

23 une toute petite carte dans la poche qui était absolument identique à celle

24 que l'on pouvait trouver dans la cave du bâtiment dont j'ai parlé.

25 Q. Combien de temps êtes-vous resté dans cette cave ?

26 R. Cinq, six minutes.

27 Q. Où est-ce que vous habitiez ?

28 R. Pas loin de l'endroit où se trouvait la carte sur le mur. Il y avait un

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1 couloir étroit, un couloir où il n'y avait pas de porte, donc nous avons

2 reculé de quelques pas et Jeftovic et moi avons pu échanger quelques mots.

3 Il m'a dit qu'il était désolé d'apprendre que ma famille avait été expulsée

4 du village comme tous les autres habitants.

5 Q. Monsieur Peraj, cela veut dire que vous avez parlé avec le colonel

6 Jeftovic à ce moment-là en passant comme cela debout dans un couloir; c'est

7 cela ?

8 R. Notre conversation a commencé à cet endroit qui était près de l'endroit

9 où la carte était apposée sur le mur. Nous avons parlé pendant deux ou

10 trois minutes à cet endroit-là après quoi nous avons reculé de quelques pas

11 et nous avons encore discuté cinq minutes à peu près un peu plus loin parce

12 que nous n'avions pas suffisamment de temps. Tout devait être annoté sur la

13 carte.

14 Q. Excellent. Qu'est-ce qui devait être annoté sur la carte,

15 l'autorisation qui vous était accordée de quitter les lieux, de vous rendre

16 sur place ?

17 R. Est-ce que vous plaisantez ou quoi ? On n'annotait pas sur une carte

18 les autorisations de déplacements accordés à telle ou telle personne. Ce

19 qu'on annotait sur les cartes c'étaient les déplacements des forces armées

20 parce que la carte était codée --

21 Q. Monsieur Peraj, ligne 11 de la page actuelle du compte rendu

22 d'audience, vous avez répondu à ma question en disant que vous aviez

23 discuté avec Jeftovic d'abord à côté de l'endroit où était apposée la carte

24 sur le mur, et ce pendant deux ou trois minutes, après quoi vous avez

25 reculé de deux ou trois pas pour discuter encore avec lui pendant cinq

26 minutes à peu près parce que vous manquiez de temps et que tout devait être

27 annoté sur la carte. Je vous demande pour ma part ce qu'il fallait annoter

28 sur la carte parce que vous avez évoqué une conversation, la durée de cette

Page 1621

1 conversation et l'endroit où a eu lieu cette conversation avec le colonel

2 Jeftovic.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] La conversation en question a duré cinq à six

4 minutes au total. Tout l'entretien.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne crois pas, Monsieur Peraj,

6 qu'une question vous ait déjà été posée. La question doit encore venir.

7 M. BAKRAC : [interprétation]

8 Q. Monsieur Peraj, vous venez de dire il y a quelques instants que vous

9 avez passé un certain temps à discuter avec le colonel Jeftovic, tout le

10 temps que vous étiez dans cette cave. Alors, comment est-ce que vous êtes

11 parvenu à remarquer les détails figurant sur la carte dans ces conditions ?

12 R. Je l'avais vu le 28 lorsque Perovic et moi-même nous l'avions tenu en

13 main et nous allions examiner dans le détail. C'est pour cela.

14 Q. Vous et Perovic aviez la même carte, vous l'avez examinée attentivement

15 après quoi vous l'avez apposée au mur du bureau de Perovic. C'est cela que

16 vous vous efforcez de dire ?

17 R. Non. Perovic était en possession d'une carte qui était identique à

18 celle qui était apposée sur le mur, celle qui était apposée sur le mur

19 était de très grande taille alors que celle que Perovic avait en sa

20 possession était petite, c'est-à-dire, d'une taille lui permettant de la

21 mettre dans sa poche.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, nous devons vous

23 interrompre encore une fois. Mais un petit détail avant de suspendre. Il y

24 a quelques instants vous avez encore une fois évoqué l'expulsion de toute

25 votre famille. Un peu plus tôt vous nous aviez dit où habitait votre frère.

26 Je vous demande maintenant où habitait votre famille ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Ma famille et mon frère vivaient dans le

28 village de Dallashaj, à ce moment-là. Mon frère n'a pas quitté sa famille.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, vous en avez encore

2 pour combien de temps avant de terminer le contre-interrogatoire de ce

3 témoin ?

4 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que je

5 pourrais en terminer en tout cas, je vais essayer d'en terminer lors de la

6 séance suivante.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cette fois-ci, la pause d'une demi-

8 heure, donc, nous reprendrons nos débats à 12 h 50.

9 --- L'audience est suspendue à 12 heures 20.

10 --- L'audience est reprise à 12 heures 51.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac.

12 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, avant de poursuivre, je

13 dois vous présenter mes excuses car j'ai tout simplement changé le numéro P

14 de la loi sur la défense. La première pièce que j'ai présentée est en

15 réalité le P985.

16 Q. Monsieur Peraj, avant la pause, nous avons parlé d'une réunion que vous

17 avez eue avec le colonel Jeftovic, lorsque vous l'avez rencontré dans le

18 sous-sol, et vous nous avez dit également que vous avez vu la même carte de

19 ce Perovic et que c'était exactement la même jusqu'au moindre détail. Si

20 vous avez passé un court moment avec le colonel Jeftovic et que vous en

21 avez parlé à l'époque, comment avez-vous pu comparer les détails de ces

22 deux cartes semble-t-il que M. Perovic vous a montrées ?

23 R. La raison étant que les cartes étaient identiques et je pouvais voir

24 sur la carte la direction dans laquelle avait été lancée l'attaque sur

25 l'une des cartes. Vous pouviez voir cela sur la carte que j'ai dessinée

26 également, et Perovic avait la même carte. Cela je l'ai vérifié le 28 avril

27 sur le terrain.

28 Q. Monsieur Peraj, après cette brève conversation vous dites que vous

Page 1623

1 étiez debout à côté de Jeftovic et vous avez quitté le sous-sol; c'est

2 exact

3 R. Oui.

4 Q. Bien, maintenant, Monsieur Peraj, je vais vous lire quelque chose que

5 vous avez dit aujourd'hui. Maintenant, page 15 du compte rendu, lignes à 15

6 à 17, vous avez affirmé, il y a quatre heures, qu'à ce moment-là, Lazarevic

7 et Jeftovic se trouvaient dans le sous-sol et qu'ils dessinaient une carte.

8 Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce décalage, à savoir, le décalage

9 qu'il y a entre ce que vous avez dit ce matin et ce que vous dites

10 maintenant ?

11 R. D'après moi, il n'y a pas de différence. Ils étaient là tous les deux.

12 Lazarevic se trouvait près de la carte.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai du mal à comprendre quelle

14 différence il y a ici. Où voulez-vous en venir ?

15 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin ne parle pas

16 de Lazarevic. Il dit s'être entretenu brièvement avec Jeftovic dans le

17 couloir pendant quelques minutes seulement et avant cela il a dit que

18 Jeftovic et le général Lazarevic étaient penchés sur cette carte et étaient

19 en train de la dessiner. Je parle du compte rendu page 15, lignes 15 à 17,

20 je ne parle pas du fait qu'il parlait à Jeftovic, et cetera, c'est ce qu'il

21 vient de nous dire. Je ne souhaite pas prendre trop de votre temps.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je vous expliquer quelque chose

23 brièvement ?

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Me Bakrac va vous poser d'autres

25 questions s'il le souhaite. Répondez simplement aux questions qu'il vous a

26 posées -- telles qu'il vous les a posées.

27 M. BAKRAC : [interprétation]

28 Q. Qu'est-ce qui est exact ? Est-il -- ce que vous venez de dire est exact

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1 ou est-ce ce que ce vous avez dit ce matin est exact ?

2 M. STAMP : [interprétation] Le témoin a déjà répondu --

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous demande de bien vouloir

4 présenter les deux versions différentes au témoin, mais pour l'instant que

5 je ne vois pas où se trouve la différence entre les deux, donc vous allez

6 devoir l'expliquer à la fois. Vous allez devoir me l'expliquer à moi et au

7 témoin également, je crois.

8 M. BAKRAC : [interprétation]

9 Q. Monsieur Peraj, au moment où vous vous êtes entretenu avec Jeftovic

10 très brièvement pendant cinq minutes puisque vous étiez debout à côté de

11 lui et vous avez compris que la carte était une carte détaillée, avez-vous

12 vu, M. Lazarevic à ce moment-là aussi ?

13 R. Oui.

14 Q. Qu'avez-vous vu ? Que faisait M. Lazarevic ?

15 R. A ce moment-là, il était au téléphone et il avait un talkie-walkie et

16 il a eu cinq ou six conversations consécutives, il prenait des notes, il

17 parlait de ce qui s'était passé ou des activités sur le terrain. Jeftovic

18 notait tout sur la carte.

19 Q. Mais vous dites que Jeftovic parlait avec vous puisque vous étiez

20 debout à côté de lui. Comment pouvait-il en même temps noter ces éléments

21 sur la carte et vous parlez en même temps ? Il faisait tout cela en même

22 temps ?

23 R. Lorsque nous nous sommes parlés, il a inscrit un seul élément sur la

24 carte. Il avait reculé de deux ou trois pas, et lorsqu'il me parlait, il

25 n'a rien marqué sur la carte à ce moment-là. Il n'avait aucune raison de le

26 faire. Il avait fait une petite pause.

27 Q. Que faisait le général Lazarevic à ce moment-là puisque vous nous avez

28 dit qu'il dictait certaines choses à Jeftovic pour qu'il les consigne, et

Page 1625

1 vous dites maintenant qu'il ne notait rien. Donc, pour finir, qu'est-ce qui

2 est exact et qu'est-ce qui correspond à la vérité ?

3 R. Il parlait au téléphone à ce moment-là.

4 Q. Vous souvenez-vous de ce que portait le général Lazarevic à ce moment-

5 là ?

6 R. Il portait un uniforme bien sûr, un uniforme militaire.

7 Q. Quel genre d'uniforme ?

8 R. Le même uniforme que les uniformes que nous portions nous.

9 Q. C'est -- l'uniforme communément porté vert olive gris; c'est cela ?

10 R. Oui, les couleurs du camouflage.

11 Q. Monsieur Peraj, vous avez dit que le QG se trouvait dans un sous-sol

12 près du café Lajici; est-il exact ? Vous dites dans votre déclaration du 18

13 avril 2000, à la page 4 dans la version en B/C/S --

14 M. BAKRAC : [interprétation] Dans la version anglaise au paragraphe 5 ou

15 plutôt 15 de la version B/C/S -- et dans la version anglaise, non,

16 pardonnez-moi, je parle dans la version anglaise. Pardonnez-moi à la page 4

17 de la version anglaise, où vous avez déclaré ce qui suit : "A 11 heures

18 30," la référence porte sur le 27 juillet -- pardonnez-moi non du mois

19 d'avril -- "Je me suis rendu au centre culturel de Djakovica. Etant donné

20 que c'était un lieu sûr c'est là que la VJ avait établi son quartier

21 général."

22 Q. Veuillez me dire maintenant s'il vous plaît : où a été établi le QG,

23 dans le centre culturel ou dans le sous-sol que vous avez mentionné

24 aujourd'hui ?

25 R. Une partie de l'état-major ou plutôt une partie de la Brigade de

26 Djakovica dont je faisais partie moi-même se trouvait dans le sous-sol du

27 centre culturel, alors que l'autre partie ou les autres membres de la

28 brigade avaient leur QG ailleurs. A l'époque, il y avait un certain nombre

Page 1626

1 d'hommes du corps qui se trouvait dans le sous-sol près du café Lajici.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ceci se trouve au paragraphe 67 de la

3 déclaration que nous avons utilisée jusqu'à présent. Ce serait utile, si

4 vous insistez et vous souhaitez absolument utiliser la déclaration

5 préalable, pouvez-vous nous donner un numéro de paragraphe correspondant

6 pour savoir pour que nous puissions -- que nous sachions où vous en êtes.

7 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je regardais

8 l'ancienne déclaration qui ne comporte pas de paragraphe, d'où l'erreur.

9 Pardonnez-moi.

10 Q. Monsieur Peraj, est-ce exact de dire que dans votre première

11 déclaration, celle que vous avez faite le 18 avril 2000, que vous n'avez

12 absolument pas parlé du fait que le 27 ou le 28 vous avez vu le général

13 Lazarevic à Djakovica, d'autant qu'il était responsable d'une opération,

14 semble-t-il ?

15 R. Si je n'en n'ai pas parlé, c'est que personne ne m'a posé de questions

16 à ce sujet. S'il m'avait posé une question à ce sujet, je le leur aurais

17 dit.

18 Q. Vous avez avec force de détail évoqué un incident et vous n'avez pas

19 évoqué ou parlé de quelque chose d'aussi important -- vous qui étiez soldat

20 -- parce que vous dites que personne ne vous a posé de questions à ce

21 sujet. Est-ce bien ce que vous voulez dire maintenant ?

22 R. Pour ce qui est de ce que vous avez dit à propos Lazarevic, personne ne

23 m'a posé de questions là-dessus. Mais au sujet de ce qui s'est passé à

24 Meja, cela était beaucoup plus important que les autres choses.

25 Q. Donc, vous étiez un militaire. Il vous est importé peu de savoir

26 qui était responsable ou qui assurait le commandement, et vous estimez,

27 vous n'avez pas jugé utile d'en parler. C'est ce que vous voulez dire ?

28 R. [aucune interprétation]

Page 1627

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant, M. Stamp est debout.

2 M. STAMP : [interprétation] Je sais que le conseil de la Défense peut lui

3 poser des questions qu'il souhaite, mais c'est la troisième fois qu'il lui

4 pose une question sur quelque chose à propos de ce qu'il a dit au sujet du

5 général Lazarevic, alors qu'il a dit deux fois.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non. Il n'a rien dit dans un sens ou

7 dans un autre. Il a simplement dit que cela ne figurait pas dans la

8 déclaration, dans sa déclaration parce que personne ne lui avait posé des

9 questions dessus. Il peut tout à fait continuer ou poursuivre son

10 argumentaire même si aucune mention n'y est faite dans la déclaration.

11 Poursuivez, Maître Bakrac.

12 M. BAKRAC : [interprétation]

13 Q. Monsieur Peraj, vous essayez de me dire que ce détail n'était pas

14 important. C'est exact. Vous n'en avez absolument pas parlé aux enquêteurs

15 du Tribunal, c'est cela ?

16 R. A l'époque, il m'importait davantage de parler des événements de Meja

17 et de Korenica. 376 personnes avaient été exécutées, ceci m'importait bien

18 davantage.

19 Q. Monsieur Peraj, c'est un fait qui est directement lié à cette

20 opération, n'est-ce pas ?

21 R. Pour ce qui est de l'opération, je m'en tiens à ce que j'ai dit, et qui

22 a fait quoi. C'est au Juge de rendre une décision à la fin de ce procès sur

23 toute chose.

24 Q. Monsieur Peraj, est-ce que vous essayez de me dire que dans votre

25 première déclaration vous n'avez absolument pas parlé de qui était derrière

26 cette opération ? C'est ce que vous voulez dire ?

27 R. J'essaie de vous parler que des choses que j'ai vues de mes propres

28 yeux.

Page 1628

1 Q. Non, Monsieur Peraj, je vous en prie, ne me parlez pas de choses à

2 propos desquelles je ne vous ai pas posé de questions. Je vous demande si

3 dans votre première déclaration vous avez parlé des personnes qui ont

4 préparé et lancé l'opération, ou est-ce que vous n'y avez pas fait allusion

5 du tout ? C'est la seule question que je vous pose. Je ne vous parle de

6 rien d'autre.

7 R. Je ne suis certainement pas la personne qui pourrait planifier et

8 organiser des opérations. Ceci a été préparé à un niveau beaucoup plus

9 élevé.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La question qu'on vous pose, Monsieur

11 Peraj, est de savoir si vous vous souvenez si au moment où vous avez fait

12 votre première déclaration au bureau du Procureur du vous n'avez absolument

13 pas parlé des personnes responsables de la préparation et l'organisation de

14 cette opération de Meja.

15 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, et pour avoir lancé

16 cette opération, la mettre en œuvre, si vous me le permettez.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] C'étaient les commandants des forces qui

18 étaient responsables.

19 M. BAKRAC : [interprétation]

20 Q. Monsieur Peraj, cela veut dire que dans votre première déclaration vous

21 avez parlé des personnes qui étaient responsables de cette opération, oui

22 ou non.

23 R. Je souhaite lire un extrait de ma déclaration préalable. La première.

24 Q. Puis-je vous aider en cela, Monsieur Peraj ? A la dernière page de

25 votre toute première déclaration, du 18 avril 2000, dans le troisième

26 paragraphe -- à partir du bas le troisième paragraphe -- à partir du bas --

27 non pardonnez-moi, le deuxième paragraphe -- à partir du bas : "Nikola

28 Micunovic, surnommé Dragan, Milan Kotur et Kovacevic sont les principaux

Page 1629

1 responsables du massacre de Korenica. Ils ont planifié et dirigé l'ensemble

2 de l'opération." Est-ce exact que c'est bien ce que vous avez déclaré aux

3 enquêteurs du Tribunal ?

4 R. Oui.

5 Q. Donc, Monsieur Peraj, il n'est pas exact de dire qu'on ne vous a pas

6 posé de question là-dessus, à savoir qui avait organisé cette opération et

7 qui l'a mené à bien ?

8 R. Ces personnes étaient sur le terrain au moment où elles devaient agir.

9 Il serait logique que ces personnes aient reçu des ordres d'une autorité

10 supérieure.

11 Q. Mais vous prétendez avoir vu cette personne qui a organisé, lancé, mis

12 en œuvre cette opération. Est-ce que ce n'est que maintenant que vous vous

13 en souvenez ?

14 R. J'ai dit un peu plus tôt que, sur le terrain là où ces opérations se

15 sont déroulées à Qafa e Osekut, je l'accompagnais. J'étais -- Milan Kotur,

16 j'étais à côté de lui pendant plus d'une heure et Novica Stankovic. Alors

17 qu'à Duznje, j'ai vu le commandant des forces de police spéciale --

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La question qu'on vous pose, c'est

19 quand pour la première fois avez-vous parlé au bureau du Procureur du fait

20 que vous aviez vu Lazarevic, ce dont vous parlez et ce que vous dites qu'il

21 a fait dans le sous-sol,

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant je m'en souvienne, j'en ai parlé à

23 plusieurs reprises.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

25 Maître Bakrac, est-ce que vous avez un numéro à nous donner pour la

26 déclaration préalable, la première, celle du 18 avril 2000 ?

27 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre permission,

28 l'équipe de la Défense va vérifier cela et peut-être que M. Stamp peut

Page 1630

1 m'aider sur ce point. Je vois qu'il est debout, nous pouvons vérifier le

2 numéro.

3 M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, si vous voulez parler du

4 numéro du paragraphe, je crois que c'est le paragraphe --

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, je souhaitais avoir la cote de

6 cette pièce. Je ne sais pas si cette pièce a une cote.

7 M. STAMP : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

8 M. BAKRAC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Mais cette

9 déclaration existe en serbe et en anglais et nous pouvons peut-être demandé

10 un numéro de cote. Ce serait donc une pièce de la Défense. Cette pièce est

11 marquée aux fins d'indentification et a le numéro P2248.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cette pièce a déjà un numéro de cote,

13 c'est ce que je voulais savoir. C'est bien le P2248. Merci.

14 M. BAKRAC : [interprétation]

15 Q. Monsieur Peraj --

16 M. BAKRAC : [interprétation] Je peux continuer, Monsieur le Président.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

18 M. BAKRAC : [interprétation]

19 Q. Monsieur Peraj, est-il également exact de dire que jusqu'au 8 et 9 août

20 2006, vous ne saviez pas que vous aviez vu M. le général Lazarevic, le 28

21 et pas le 27, comme vous l'avez dit ici aujourd'hui, pas dans la

22 déclaration mais dans vos propos dans ce prétoire ?

23 R. Vous faites une confusion entre l'année 2006. Je ne comprends pas bien

24 votre question.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La question qui vous est posée est

26 celle-ci. Est-ce qu'en fait est-ce que c'est la première fois les 8 et 9

27 août que vous avez parlé de ceci au bureau du Procureur, 8 et 9 août de

28 cette année-ci lorsque vous avez fourni votre dernière déclaration ?

Page 1631

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, j'en ai déjà parlé avant cela.

2 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, ma question n'a peut-

3 être pas bien été interprété.

4 Q. Dans la déclaration que vous avez fournie au bureau du Procureur les 8

5 et 9 août 2006, paragraphe 65. Voici ce qui est dit : "Cette opération a

6 été coordonnée à partir de Djakovica par Lazarevic et le lieutenant-colonel

7 Goran Jeftovic, le 27 avril." La poussée est arrivée donc jusqu'à la ligne

8 que j'ai indiquée sur la carte, alors qu'aujourd'hui vous avez dit avoir vu

9 le général Lazarevic le 28. Est-ce seulement aujourd'hui que vous vous êtes

10 souvenu de cela ?

11 R. Non, non, non, je le savais avant aussi.

12 Q. Mais alors pourquoi est-ce que vous ne l'avez dit à personne jusqu'à

13 aujourd'hui ?

14 R. Je l'ai dit avant mais il se peut --

15 M. STAMP : [aucune interprétation]

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

17 M. STAMP : [interprétation] Objection, parce que la question affirme

18 quelque chose que le témoin rejette. Il ne dit pas qu'il ne l'a pas dit

19 avant la date d'aujourd'hui. En fait, je pense qu'il allait le dire et il a

20 été interrompu avant de pouvoir s'exprimer.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela semble être correct.

22 M. BAKRAC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Il y a sans doute

23 une erreur d'interprétation. Je vais répéter ma question.

24 Q. Est-il exact de dire que c'est seulement aujourd'hui que pour la

25 première fois vous avez dit clairement que vous n'aviez pas vu le général

26 Lazarevic non pas le 27, mais plutôt dans la matinée du 28 avril ? Est-ce

27 bien exact ? Pouvez-vous me dire ou me signaler une autre déclaration où

28 vous auriez déjà dit l'avoir vu dans la matinée du 28 avril ?

Page 1632

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense qu'il y a deux questions en

2 une, mais en plus de cela, cette question il est difficile d'y répondre.

3 Une première chose : où pouvons-nous lire au paragraphe 65, plus

4 exactement, que le témoin aurait dit avoir vu le général Lazarevic le 27 ?

5 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai fait que poser

6 la question au témoin. Je lui ai demandé s'il n'a jamais dit aux enquêteurs

7 du bureau du Procureur ou à quelqu'un d'autre qu'il aurait vu le général

8 Lazarevic le 28 au matin.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Mais relisez le début de votre

10 question. Donc vous dites qu'il n'avait pas vu le général Lazarevic le 27

11 avril. Vous demandez si dans une des déclarations préalables qu'il a

12 fournie au bureau du Procureur qu'il a mentionné avoir vu le général

13 Lazarevic dans le sous-sol le 28; c'est cela ?

14 M. BAKRAC : [interprétation] Oui. Je lui demande s'il l'a jamais dit à qui

15 que ce soit ou si c'est aujourd'hui la première fois qu'il ledit.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ecoutez, ne mêlez pas d'autres

17 personnes, limitons la question au bureau du Procureur. Aidez nous sur

18 ceci.

19 M. BAKRAC : [interprétation] Oui.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dites-nous ceci, Monsieur Peraj, avant

21 votre comparution ici dans ce prétoire aujourd'hui, est-ce que vous auriez

22 dit au bureau du Procureur avoir vu le général Lazarevic dans le sous-sol

23 le 28 avril ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quand l'avez-vous dit à quelqu'un ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai dit auparavant, mais je ne me souviens

27 pas du jour où je l'ai dit, et je viens de le dire maintenant.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous vous souvenez du nom

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1 de la personne en qui vous avez dit cela ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai dit à Paolo, je pense.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, poursuivez.

4 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

5 [Le conseil de la Défense se concerte]

6 M. BAKRAC : [interprétation]

7 Q. En ce qui concerne les actions dont nous discutons ici, est-ce

8 que vous étiez au courant de cette action avant le 27 avril ?

9 R. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Vous parlez de quelle action ?

10 Q. Je parle de l'opération dont nous discutons ici depuis le début de

11 cette journée. Avant le 27 avril, est-ce que vous saviez que cette

12 opération allait être déclanchée et exécutée ?

13 R. J'ai entendu dire qu'il allait y avoir une opération, mais on ne m'a

14 pas donné -- on n'a pas donné de date précise.

15 Q. Qui vous a dit qu'il allait y avoir une opération ?

16 R. Les colonels, les lieutenants-colonels parlaient beaucoup là où

17 j'étais, dans le service de l'état-major où je travaillais.

18 Q. Il s'est agi d'une opération militaire légitime qui était planifiée,

19 cela ne vous a pas frappé comme étant quelque chose d'inhabituelle. Il n'y

20 a rien eu qui vous a perturbé dans tout ceci; c'est bien cela ?

21 R. Il ne m'a pas frappé quelque chose d'inhabituel, mais lorsque les pires

22 choses se sont passées, à ce moment-là, effectivement, cela m'a paru de

23 plus inhabituel.

24 Q. Je vous remercie, Monsieur Peraj.

25 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Désolé de vous interrompre car je

26 voudrais - bien sûr, avec l'aide de votre autorisation - vous poser une

27 question. Vous saviez auparavant ce qui s'était passé. Vous saviez qu'on

28 planifiait quelque chose. Est-ce que vous n'en avez pas parlé à des amis, à

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1 des gens, en leur disant il y a quelque chose qui risque de se passer ?

2 Est-ce que vous pourriez vous en occupez ?

3 [La Chambre de première instance se concerte]

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Etes-vous en mesure de répondre à

5 cette question ? Je vous demande de le faire, Monsieur Peraj.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vais le faire. Lorsque j'ai entendu

7 dire qu'il allait y avoir une opération, j'ai essayé de le dire à mon beau-

8 frère en passant par mon père. Je l'ai dit aussi par son truchement à des

9 amis, à des parents, j'aurais dû faire attention parce que une opération

10 était sur le point de se produire, mais moi non plus je ne pouvais pas

11 imaginer que cela allait être une opération d'une telle ampleur. Cela je

12 n'ai pas pu leur dire. Est-ce que je peux continuer, Monsieur le

13 Président ?

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela ne m'a jamais traversé l'esprit. Je ne me

16 suis jamais dit qu'il y aura un déplacement forcé de la population, que les

17 maisons allaient être incendiées, que ce qui s'est passé à Meja allait se

18 passer là. Comment voulez-vous que j'aie pu concevoir une chose pareille.

19 Je n'ai pas pensé que cela aurait pu se matérialiser. Donc, je n'aurais pas

20 pu rendre cette situation plus tragique que je ne le pensais. J'ai

21 simplement fait dire qu'il devrait faire attention.

22 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Est-ce que vous en avez discuté avec

23 des amis qui étaient avec vous en plus du fait que vous avez essayé

24 d'avertir vos parents, vos connaissances ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Franchement, il y avait des officiers qui

26 étaient attristés de ce qui s'était passé. Ils ont manifesté leur surprise,

27 surtout devant ce qui s'est passé.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, je pense que vous avez

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1 eu largement le temps de contre-interroger ce témoin. Vous avez besoin

2 davantage de temps ?

3 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Une dizaine de

4 minutes encore.

5 Q. Monsieur Peraj, passons rapidement si vous le voulez bien à la vitesse

6 supérieure. Je pense que vous avez dit que vous aviez vu une carte au sous-

7 sol, quelque chose qui était dans une espèce de plastique transparent. Est-

8 ce que vous pourriez m'expliquer de quoi était fait cette carte ?

9 R. C'était une espèce de papier transparent. Parce qu'en général quand on

10 a ce genre de carte, on les utilise sous une plaque de verre ou sous de la

11 lumière. Mais c'était un endroit très exigu, trop petit pour mettre une

12 espèce de lampe très forte et une grosse plaque de verre. C'est pour cela

13 que cette carte était faite de cette matière que je ne connaissais pas et

14 je ne sais pas vous décrire, une espèce de nylon, une espèce de pellicule.

15 Q. Elle pendait au mur, cette carte, c'est cela ?

16 R. Oui.

17 Q. Mais pourquoi est-ce qu'en général on place une source de lumière en

18 dessous d'une telle carte ? Est-ce que la carte, elle était éclairée

19 lorsque -- enfin je vous pose aussi parce que de cette façon-là, c'est

20 seulement de cette façon qu'on peut voir ce qu'il y a sur cette carte ?

21 R. Oui. Normalement, c'est comme cela. Mais en temps de guerre, laissez-

22 moi finir, on se sert peut-être d'autre moyen. On prend peut-être un mur

23 blanc ou un mur noir, maintenant je ne me souvenais plus de la couleur. Je

24 sais que ce n'était pas un mur noir, alors, on fait feu de tout bois.

25 Q. De quelle couleur est ce mur ?

26 R. Peut-être de couleur crème ou jaune. Un peu comme celle-ci qu'on voit

27 au mur ou plutôt là au plafond.

28 L'INTERPRÈTE : C'est indiqué par le témoin de la main -- précise

Page 1636

1 l'interprète.

2 M. BAKRAC : [interprétation]

3 Q. Dans votre déclaration, au paragraphe 83, vous dites que le 27 vous

4 avez vu le commandant Zdravko Vinter, alors qu'il est en train de taper un

5 rapport consécutif à cette action.

6 R. Oui.

7 Q. À l'époque, le commandant Vinter, où travaillait-il, je veux dire dans

8 quel service ?

9 R. À l'époque, il était genre de aide de camp, il s'occupait des affaires

10 personnelles des officiers.

11 Q. Là, il est en train de taper un rapport de combat. C'est cela ?

12 R. Oui. Mais comment dire, il était quelque part commandant de l'état-

13 major ou du sous état-major de crise, de cet état-major d'urgence de crise.

14 Q. Monsieur Peraj, vous avez passé plusieurs années dans l'armée. Qui a la

15 responsabilité de dactylographier des rapports de combat ?

16 R. En temps de guerre, c'était, cela peut être fait par la personne

17 habilitée à le faire.

18 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Vous êtes militaire. Vous savez que

19 quand il y a des combats, en général, on essaie de donner des mots

20 différents pour décrire les choses, se crypter, si vous voulez laisser de

21 côté. Ce n'est pas la langue ordinaire, la langue de tous les jours qu'on

22 utilise. Ce n'est pas la langue ordinaire. C'est fait différemment, vous le

23 savez, n'est-ce pas ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, en l'occurrence, je peux vous le dire, en

25 âme et conscience, que vers 10 heures du soir, nous sommes revenues de la

26 séance de briefing et les notes elles se trouvaient dans un carnet de notes

27 et il a consulté ces notes pour dactylographier le rapport destiné au corps

28 d'armée. Je l'ai vu en train de taper le 27 avril, c'était -- je l'ai vu

Page 1637

1 écrire : "Le 27 avril, dans la région de Meja, 68 terroristes ont été

2 liquidés alors qu'à Korenica, 74 terroristes ont été liquidés." C'est ce

3 qu'il a écrit.

4 M. BAKRAC : [interprétation]

5 Q. Si je vous ai bien compris, Monsieur Peraj, il était censé envoyer ce

6 rapport au commandement du Corps de Pristina; c'est bien cela ?

7 R. Oui.

8 Q. Si je vous ai bien compris, si je comprends bien, le commandant Vinter

9 a dactylographié un rapport de combat, un rapport opérationnel qui devait

10 être envoyé au commandant du corps d'armée qui a commandé l'opération --

11 depuis exactement le même endroit. C'est bien ce que vous vous efforcez de

12 me dire ?

13 R. La personne qui a commandé l'opération était encore mieux au courant

14 que le commandant Vinter. Le commandant Vinter est à dactylographier le

15 rapport qui avait été présenté au briefing, quel que soit ce qui a été dit.

16 Mais d'après le règlement on doit préparer des rapports d'un échelon à

17 l'autre de la voie hiérarchique car peu importe ce qu'on sait, tout ceci

18 doit être consigné dans un rapport. Donc, je l'ai vu ce jour-là

19 dactylographier ce rapport qui était adressé au corps d'armée, même s'il

20 était au courant, s'il savait déjà ce qu'il écrivait, mais cela c'est le

21 règlement qui le veut.

22 Q. Monsieur Peraj, vous avez déclaré que vous aviez vu le commandant

23 Vinter placer ce rapport dans une enveloppe; c'est bien cela ?

24 R. Oui, plus tard. Je crois qu'il l'a laissé pendant une heure à peu près

25 sur la table et les pages n'étaient pas pliées. Une fois qu'il l'a sorti de

26 la machine à écrire, il l'a laissé ce rapport sur la table.

27 Q. Monsieur Peraj, dans toutes vos déclarations jusqu'à la date

28 d'aujourd'hui, vous avez déclaré que vous aviez furtivement jeté un coup

Page 1638

1 d'œil sur ce rapport, maintenant pour la première fois on vous entend dire

2 que vous avez passé toute une heure dans cette pièce, dans ce bureau en

3 présence de ce rapport. Alors, est-ce que vous n'étiez pas intéressé à le

4 lire dans tous ses détails, alors où est la vérité ?

5 M. STAMP : [aucune interprétation]

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le témoin n'a pas dit à l'instant même

7 les propos -- n'a pas prononcé les propos que vous lui attribuez.

8 M. BAKRAC : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président. J'écoute

9 la traduction. C'est l'interprétation que j'ai reçue.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, il n'a pas dit qu'il regardait ce

11 rapport, pas plus qu'il a dit dans sa déclaration qu'il ne l'avait que

12 furtivement vu l'espace d'un instant.

13 M. BAKRAC : [interprétation]

14 Q. Si j'ai bien compris votre déposition d'aujourd'hui, vous êtes resté

15 seul dans cette pièce en présence de ce rapport une fois que le commandant

16 Vinter a quitté cette pièce ?

17 R. Non, non, ce n'est pas vrai. Il y avait beaucoup d'autres personnes

18 dans cette pièce. Il y avait des soldats aussi, des gens du commandement

19 qui étaient là et qui travaillent pour les services de sécurité. Il y avait

20 notamment au moins deux de ces soldats qui travaillaient au commandement.

21 Perovic était là. Il y avait aussi un ou deux autres officiers dont je ne

22 me souviens pas du nom maintenant.

23 Q. Vous dites que ce rapport a été placé dans une enveloppe; c'est cela,

24 il l'a mis dans une enveloppe ?

25 R. Oui.

26 Q. Tout d'abord, est-il exact de dire que ce rapport vous ne le mentionnez

27 pas dans votre déclaration faite le 18 avril 2000 ?

28 R. Pourriez-vous me poser la question plus clairement ?

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1 Q. Dans votre déclaration préalable fournie aux enquêteurs du bureau du

2 Procureur le 18 avril 2000, vous n'avez pas mentionné ce rapport.

3 R. J'ai mentionné ce rapport dans des déclarations préalables, mais c'est

4 un fait je n'ai pas mentionné la page de garde. Mais je dois vous dire ce

5 que je vous dis maintenant et je le dis en endossant toute la

6 responsabilité nécessaire parce qu'il y a des choses qui me reviennent et

7 j'ai le sentiment que je dois le dire. Je ne fais que dire la vérité. Je

8 vous dis ce que je sais.

9 Q. Est-il exact de dire que dans le procès Milosevic, page du compte rendu

10 d'audience 4 730, lignes 4 à 7, vous avez déclaré qu'il vous était

11 impossible de vous en souvenir auparavant ?

12 R. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites que je ne m'en

13 souvenais pas auparavant ?

14 Q. Je vous demande si c'est exact dans le cadre du procès Milosevic,

15 lorsqu'on vous a demandé pourquoi vous ne l'aviez pas dit auparavant, vous

16 avez dit que vous ne vous en souveniez pas à l'époque; est-ce bien votre

17 réponse ?

18 R. J'ai peut-être un problème de traduction là, mais la question qui m'est

19 posée n'est pas claire. De quoi parlez-vous quand vous dites que je ne m'en

20 souvenais pas ?

21 Q. Au cours du procès Milosevic, vous avez déclaré que vous n'aviez pas

22 mentionné cela dans votre déclaration parce qu'à l'époque vous ne vous en

23 étiez pas souvenu. J'ai donné la référence du compte rendu.

24 M. STAMP : [interprétation] Que --

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Attendez, Monsieur Peraj, il y a une

26 objection.

27 M. STAMP : [interprétation] Il est sans doute préférable que

28 Me Bakrac pose la question et la réponse du compte rendu Milosevic, parce

Page 1640

1 que maintenant ce qu'on présente comme affirmation au témoin c'est

2 l'interprétation qui a été faite d'une réponse qu'il a donné à une

3 question. Ce n'est pas exactement le dire du témoin.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez encore besoin de beaucoup de

5 temps pour terminer votre contre-interrogatoire ?

6 M. BAKRAC : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président, mais

7 impossible de vous le dire exactement parce que je dois reposer la même

8 question trois fois au témoin.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que la plupart des réponses

10 qui vous aient données étaient raisonnables. Voilà. Maintenant, il y a 20

11 minutes de cela vous avez besoin de dix minutes. Maintenant, il nous faudra

12 manifestement suspendre l'audience, alors qu'on n'a pas terminé. Il faut se

13 demander si cette façon d'aborder un contre-interrogatoire est vraiment

14 efficace parce que, là, vous demandez quelque chose à propos d'une question

15 posée ailleurs, sans fournir le compte rendu, et je me demande si cela

16 diffère -- quelque chose de différent, cette réponse-là était différente de

17 ce que le témoin dit. Vous devez voir la façon dont vous vous préparez au

18 contre-interrogatoire pour utiliser au mieux le temps qui vous ait donné.

19 Je pense que vous avez eu amplement le temps de contre-interroger le

20 témoin. Quels sont les sujets qu'il vous faut encore aborder à votre avis ?

21 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, ce domaine-ci et un

22 autre domaine, mais, bien sûr, tout sera fonction des réponses qu'ils sont

23 données. Mais je dirais que j'ai encore au maximum cinq ou six questions.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Malheureusement, il nous faudra lever

25 l'audience et vous reprendrez -- mais je commence à me demander si,

26 malheureusement, il ne faudra pas imposer une durée particulière au contre-

27 interrogatoire vu la façon dont les contre-interrogatoires se sont déroulés

28 la semaine dernière et aujourd'hui. Bien sûr, j'aurais pu vraiment à le

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1 faire, afin il faudrait voir ce qu'il en ait.

2 Nous reprendrons demain à 14 heures 15.

3 Maître Ackerman, lorsque nous avons commencé ce matin, je ne m'étais pas

4 rendu compte que vous étiez là. C'est seulement alors que nous avions déjà

5 commencé que j'ai compris que c'était vous qui était là, ravi de vous voir

6 ici et nous nous réjouissons de vous entendre demain.

7 M. ACKERMAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, de vos

8 aimables paroles. Je suis ravi d'être ici.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] L'audience reprendra demain à 14

10 heures 15.

11 --- L'audience est levée à 13 heures 50 et reprendra le mardi 15 août 2006

12 à 14 heures 15.

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