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1 Le lundi 18 septembre 2006
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, tout le monde. Maître
6 O'Sullivan, nous avons une requête aux fins de mesures de protection pour
7 ce qui est du témoin suivant. J'aimerais si les conseils des accusés sont
8 en mesure de nous dire ce qu'ils pensent de cette requête.
9 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien, pas d'objection.
11 Monsieur Stamp.
12 M. STAMP : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Alors, il y a une requête visant la
14 prorogation des mesures de protection pour ce témoin. Je voulais juste
15 m'assurer d'avoir bien compris une chose à ce sujet. Une requête avait été
16 présentée en juillet, et nous pensions que tous les problèmes auraient pu
17 être solutionnés, alors que nous avons aujourd'hui une requête qui est
18 présentée. Ce qui va se solder par une perte d'une demi-heure de temps si
19 elle est octroyée, la requête, parce qu'il va falloir que nous suspendions
20 l'audience, pendant ou pour attendre que toutes les mesures de protection
21 soient mises en place. C'est encore un exemple de la perturbation du
22 programme, et qui est expliquée par le fait que l'Accusation organise ses
23 séances de récolement à la dernière minute, et nous pensons que quelque
24 chose devra être fait pour empêcher que ce genre de problème ne se pose à
25 la dernière minute, car il y a ces problèmes pour le paragraphe parce que
26 dans un premier temps, vous donnez les renseignements de façon très tardive
27 à la Défense. Donc, c'est la première perturbation. Puis, deuxièmement,
28 cela nous fait également perdre du temps puisqu'il faut attendre que les
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1 mesures techniques soient mises en place.
2 Alors, j'aimerais savoir si vraiment, rien ne pourrait être fait pour
3 organiser ces séances de récolement un peu plus tôt.
4 M. STAMP : [interprétation] En règle générale, ce que nous pouvons faire,
5 c'est faire venir les témoins plus tôt. Mais cela représente une
6 augmentation des ressources, puisque ou alors, il faudra avoir le témoin.
7 Là encore, cela représente une majoration des dépenses, si cela est fait
8 pour chaque témoin. Alors, je ne peux rien vous suggérer, Monsieur le
9 Président. Nous faisons de notre mieux et nous pourrions également essayer
10 de faire encore mieux lorsqu'il s'agit de témoins protégés. Nous pourrions
11 prendre contact avec ces témoins par téléphone ou pour le truchement des
12 officiers ou des représentants plutôt, qui se trouvent sur le terrain pour
13 avoir des renseignements très clairs. Mais il se trouve qu'il y a juste des
14 situations qui sont incontournables lorsque nous entendons les
15 renseignements à la dernière minute.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est une suggestion intéressante. La
17 suggestion qui consiste à prendre contact par téléphone un peu plus tôt.
18 Puis, à ce sujet, d'ailleurs, il y a quelque chose sur lequel je voudrais
19 être très, très clair. Je me demande pourquoi ce probable ne m'est pas
20 apparu en juillet ?
21 M. STAMP : [interprétation] Oui, mais, en juillet, il n'a pas mentionné
22 cela. On ne lui a pas posé de questions.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, juste --
24 M. STAMP : [interprétation] Vous savez, c'est une situation qui est en
25 mouvance, en évolution.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un petit moment, je vous prie.
27 Nous allons passer à huis clos partiel pour se faire parce que je
28 souhaiterais que nous parlions des mesures de protection préalables.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] On est, maintenant, à huis clos partiel,
2 Monsieur le Président.
3 [Audience à huis clos partiel]
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17 [Audience publique]
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pour ce qui est du public,
19 j'aimerais confirmer que la requête des mesures de protection
20 supplémentaire a été octroyée, qu'il y aura donc déformation de la voix
21 pour ce témoin.
22 Donc, nous allons lever et nous reprendrons à 10 heures moins 10.
23 --- L'audience est suspendue à 9 heures 30.
24 --- L'audience est reprise à 9 heures 53.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous demandons des excuses auprès des
26 interprètes, nous allons donc travailler jusqu'à 11 heures 30. Nous ferons
27 une pause d'une demie heure et, ensuite, l'audience aura lieu à nouveau de
28 midi à 1 heure 45 de façon à ce que nous essayons de récupérer un peu du
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1 temps que nous venons de perdre ce matin.
2 Monsieur Stamp, le prochain témoin est le K82, n'est-ce pas ?
3 M. STAMP : [interprétation] K82, oui.
4 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur K82. Pouvez-vous m'entendre ?
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant, nous allons peut-être
6 commencer par la déclaration solennelle.
7 M. STAMP : [interprétation] Oui, je vous prie de vouloir m'excuser.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il me semble que le témoin n'a pas --
9 alors, Monsieur, pouvez-vous m'entendre ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas ne mesure de vous entendre.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne vois pas très bien à quoi cela
12 va servir pour qui que ce soit dans le prétoire ?
13 M. STAMP : [interprétation] Je crois qu'il vient juste de prononcer la
14 déclaration solennelle. Il me semble que la Greffière sur place vient de
15 lui tendre le document.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais je vous en prie, asseyez-
17 vous.
18 LE TÉMOIN: K82 [Assermenté]
19 [Le témoin répond par l'interprète]
20 [Le témoin témoigne par vidéoconférence]
21 Dites-moi, Monsieur Stamp, comment le transmis, s'agit-il d'un de ces
22 téléphones à haut-parleur ?
23 M. STAMP : [interprétation] Oui, je crois que c'est une de ces -- un de ces
24 appareils pour les réunions téléphoniques.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je suis surpris qu'il n'ait pas
26 d'écouteurs.
27 M. STAMP : [interprétation] Mais ils ne sont pas obligés.
28 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur le Témoin K82, un certain
2 nombre de Juristes vont vous poser des questions, tout d'abord ceux
3 représentant l'Accusation et puis ensuite, ceux qui défendent -- qui
4 représentent les accusés, ils vont vous poser des questions de manière à
5 ajouter ou expliquer ou rejeter ou tout au moins mettre en doute le
6 témoignage que nous avons déjà devant nous. Les Juges ont également des
7 copies de cette déclaration assez détaillée que vous avez donnée, et ce qui
8 est important lorsque que vous allez répondre à ces questions aujourd'hui,
9 c'est que vous répondiez dans votre réponse à la question précise qui vous
10 est posée. Cela ne sert à rien de nous répéter ce qu'il y a dans la
11 déclaration. Donc, je vous demande d'écouter chaque question avec attention
12 et répondre précisément à la question qui vous est posée, vous en tenir à
13 cela. La première question qui va vous poser des -- personne qui va vous
14 poser des questions, c'est M. Stamp de l'Accusation.
15 Interrogatoire principal par M. Stamp :
16 Q. [interprétation] Bonjour, Témoin K82. Nous allons vous appeler "K82" au
17 cours de cette -- de votre témoignage. Pouvez-vous m'entendre, m'entendez-
18 vous ?
19 R. Oui.
20 Q. Tout d'abord, j'aimerais vous montrer un document. Je vais vous
21 demander de le regarder, de le lire, et me dire si ce document vous décrit,
22 vous-même, personnellement. Je vais vous demander de ne pas le lire à voix
23 haute.
24 M. STAMP : [interprétation] Peut-on présenter au témoin la pièce P2302 ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] K82.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il faut que nous entendions tout ce
27 qui se passe. Vous ne pouviez pas baisser le son. Ce n'est pas acceptable.
28 Que se passe-t-il enfin ?
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1 M. STAMP : [interprétation]
2 Q. Monsieur K82, Monsieur le Témoin, voyez-vous le document qui va a été
3 présenté ?
4 R. Oui.
5 Q. Est-ce que --
6 R. Oui, je vois le document.
7 M. ACKERMAN : [interprétation] J'aimerais bien savoir ce que la Greffière
8 disait au témoin.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Moi aussi. Que se passe-t-il
10 enfin ? Je n'entends pas, du tout, ce qui se passe là-bas. J'entends le
11 témoin lorsqu'il est traduit et je n'entends pas ce que dit la Greffière.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [à Sarajevo] [interprétation] -- donc, je viens de le
13 fermer.
14 M. STAMP : [interprétation] Pendant que nous attendons, puis-je
15 distribuer les copies de la pièce 2302, de façon à ce que nous puissions --
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien sûr. Distribuez ces copies.
17 M. STAMP : [interprétation] Oui, il me semble que la Défense a déjà les
18 copies de ce document. Il s'agit d'une feuille pseudonyme qu'on trouve sur
19 le système e-court.
20 Puis-je poursuivre ?
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Ecoutez, j'attends encore que la
22 Greffière m'informe de ce qui se passait dans le prétoire, enfin, dans
23 cette salle tout de moins.
24 Comment se fait-il qu'elle ne puisse pas nous parler ?
25 M. STAMP : [interprétation] Madame la Greffière, pouvez-vous nous parler en
26 utilisant le même système que celui qui a été utilisé par le témoin, de
27 façon à ce que vous puissiez nous dire sur ce qui s'est passé lorsque vous
28 lui avez montré la feuille de pseudonyme ?
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1 Mme LA GREFFIÈRE : [à Sarajevo] [interprétation] Est-ce que vous pouvez
2 m'entendre ? M'entendez-vous ?
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non. On entend très mal. On n'entend
4 pas.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [à Sarajevo] [interprétation] Le témoin
6 s'apprêtait à le lire à voix haute. Donc, je l'ai fermé de façon à ce qu'il
7 ne lise pas à voix haute.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Je vous remercie.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [à Sarajevo] [interprétation] Je vous en prie, Monsieur
10 le Président.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Allez-y, Monsieur Stamp.
12 M. STAMP : [interprétation]
13 Q. K82, est-ce que ce document contient des renseignements vous concernant
14 qui sont exacts ?
15 R. Oui.
16 Q. Merci.
17 M. STAMP : [interprétation] Peut-on montrer au témoin P2315, qui est
18 sa déclaration qui est datée du 14 septembre 2004.
19 Q. K82, le 14 septembre 2006, avez-vous fait une déclaration à des
20 agents du bureau du Procureur ?
21 R. Oui.
22 Q. S'agit-il d'une copie de cela que vous avez devant vous ?
23 R. Oui.
24 Q. la déclaration que vous avez faite, à l'époque, vous a-t-elle été lue ?
25 R. Oui. Elle m'a été relue.
26 Q. cette déclaration est-elle véridique, exacte ? S'agit-il d'une
27 réflexion exacte du témoignage que vous auriez fait, c'est-à-dire, si on
28 vous posait les mêmes questions concernant ce dont il est question dans ce
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1 document ? Vos réponses seraient-elles les mêmes ?
2 R. Oui. Cette déclaration que j'ai donnée m'a été relue. Elle est exacte.
3 La déclaration qui est devant moi, autant que je puisse le dire est en
4 anglais.
5 Q. Sur la version en anglais que vous avez devant vous, voyez-vous
6 l'endroit dans lequel il vous a fallu signer ?
7 R. Oui.
8 Q. Maintenant, dans cette déclaration --
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais que nous dit le témoin ? Est-ce
10 qu'il est en train de nous dire qu'il se souvient qu'elle lui a été relue
11 et qu'il se souvient qu'elle a été correcte ? Est-ce que c'est bien cela ce
12 qui vient d'être dit dans son témoignage ?
13 M. STAMP : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais il n'a pas devant lui une version
15 en B/C/S.
16 M. STAMP : [interprétation] Il devrait pourtant.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais est-ce que cela n'aurait pas été
18 plus juste, plus important, enfin, mieux de lui faire relire une version en
19 B/C/S, de façon à s'assurer qu'il s'agissait de ce qu'il avait dit de
20 manière exacte. Est-ce que cela n'a pas déjà été fait ?
21 M. STAMP : [interprétation]
22 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous voyez avec la version anglaise une
23 copie, une version en B/C/S, en serbe, de votre déclaration ?
24 R. Oui.
25 Q. Est-ce que vous avez eu l'occasion de lire cette déclaration ?
26 R. Oui. La déclaration m'a été relue par l'interprète, une fois que je
27 l'ai donnée.
28 Q. Donc, la déclaration en anglais a été traduite et vous a été relue ?
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1 R. Oui.
2 Q. Vous avez donc signé cette déclaration de manière à reconnaître
3 l'exactitude -- en reconnaître l'exactitude ?
4 R. Oui.
5 Q. Cette déclaration décrit principalement les activités de votre unité
6 militaire au Kosovo en 1999. Annexé à cette déclaration, avez-vous
7 également annoté trois cartes sur lesquelles vous avez montré les endroits
8 dans laquelle votre unité a participé à différentes -- aux différentes
9 activités que vous avez décrites dans votre déclaration ?
10 R. Oui.
11 Q. Monsieur le Témoin K82, j'aimerais donc vous rappeler que nous
12 avons votre déclaration, et je vais vous demander de vous reporter à
13 certains des passages de cette déclaration et vous poser quelques questions
14 à ce sujet, de façon à pourvoir préciser certaines choses.
15 M. IVETIC : [interprétation] Je vous prie, Monsieur le Président, de
16 m'excuser, mais, si la déclaration qui est versée au dossier -- bien, je
17 vais avoir une objection assez brève à faire, en concernant la partie
18 contenu dans le paragraphe 31 qui fait référence au PJP, qui était -- qui a
19 déjà été communiqué ou qui faisaient partie de -- des pièces concernant le
20 témoin dans la déclaration précédente, ou lors de son témoignage assez
21 prolongé pendant Milosevic. Il n'y a pas de référence à un quelconque
22 témoignage concernant le PJP, donc, si le Procureur a l'intention de
23 présenter des moyens de preuve à ce sujet, je poserais une objection sur
24 cette partie.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il a déjà présenté des moyens de
26 preuve en présentant la déclaration. Est-ce que donc vous faites objection
27 aux références qui sont faits dans le paragraphe 31 ?
28 M. IVETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. C'est la raison
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1 pour laquelle j'ai décidé de prendre la parole, plutôt que d'attendre qu'il
2 pose des questions au témoin directement parce que, si j'ai bien compris la
3 déclaration, elle est déposée -- versée au dossier conformément à la règle
4 89(F), et je vois que les questions qui sont alléguées au paragraphe 31 me
5 semble mal fondées sur -- pour les raisons que j'ai indiqué tout à l'heure
6 concernant l'aspect du PJP uniquement. Dans la mesure où c'est la seule
7 partie qui, d'après ce que j'ai compris, n'avait pas encore été communiqué
8 dans la notification. Au contraire, la notification indique qu'il y avait
9 trois compagnies de soldats, et que non -- qu'il n'y avait pas -- alors
10 qu'elle ne dit pas que la PJP était présente du tout. Donc, c'est tout ce
11 que j'ai à dire.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il y a également une référence dans ce
13 paragraphe aux rapports du MUP, mais ont-ils -- vous ont-ils été
14 communiqués ?
15 M. IVETIC : [interprétation] Les rapports du MUP étaient sur e-court la
16 semaine dernière, et la première référence au PJP que j'ai vu dans cette
17 déclaration ont été reçues vendredi soir. Je ne sais pas si les rapports du
18 MUP -- quand exactement ils ont été communiqués, mais j'ai l'impression que
19 les rapports eux-mêmes n'avaient jamais encore été communiqués. Donc, je ne
20 voix pas en quoi ils ont quelque chose à voir avec ce témoin, mais j'en ai
21 entendu parler, et je suis moins inquiet à leur sujet qu'un quelconque
22 témoignage qui pourrait être demandé concernant le PJP, puisque ce n'est
23 pas clair où que ce soit, et cela ne ferait qu'ajouter des questions. Donc,
24 c'est pour l'instant une objection extrêmement limitée.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.
26 Monsieur Stamp, qu'avez-vous à dire sur ce point ?
27 M. STAMP : [interprétation] La référence au PJP est, en fait, un apport
28 supplémentaire de détail, et un éclaircissement par rapport à son
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1 témoignage précédent, et cette déclaration précédente concernant le
2 déplacement des corps.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il a dit -- est-ce qu'il a
4 déjà dit ? Ou est-ce qu'il a dit comme étant la personne qui était
5 responsable du déplacement des corps ?
6 M. STAMP : [interprétation] Je ne crois pas qu'il ait déjà donné les noms
7 des personnes auparavant. Il dit qu'il a -- il avait la responsabilité des
8 corps, mais c'était -- il s'agissait d'une situation où il disait tout
9 simplement qu'il pensait qui, c'était peut-être le PJP.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Alors, allez-vous lui poser des
11 questions concernant ce paragraphe ?
12 M. STAMP : [interprétation] Quelle est votre question ? Que voulez-vous
13 dire si j'ai besoin de poser des questions sur le fondement de pourquoi il
14 pense que -- ou tout au moins a dit qu'il s'agissait du PJP ? Ce que je
15 pense, c'est que la vraie question ici, c'est la question de la
16 communication des preuves. Bien sûr, il semblerait idéal que, dans un
17 résumé ou dans un témoignage précédent, chaque point abordé par un témoin,
18 il puisse être clairement communiqué. Il est possible toutefois d'apporter
19 des éclaircissements sur -- ou des précisions sur un témoignage qui a été
20 donné.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il y a une différence entre rajouter
22 des détails, et puis, le fait de mentionner une organisation pour la
23 première fois. M. Ivetic dit qu'il n'avait pas été prévenu, ou alors
24 simplement uniquement récemment, et que le PJP ait eu quelque chose à voir
25 là-dedans. La façon dont cela s'est présentée, s'il doit apporter un
26 quelconque crédit à cela, il semblerait que le PJP travaillait en
27 collaboration avec la VJ dans cette opération. Alors, il s'agisse, à mon
28 avis, d'un point extrêmement important dans cette affaire. Je ne vois pas
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1 comment vous pouvez voir les choses autrement.
2 M. STAMP : [interprétation] Non. Effectivement, je pense que c'est
3 important à un certain -- jusqu'à un certain point, mais je vais --
4 effectivement, je vais poser des questions.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais cela fait -- sur -- c'est --
6 cela implique la mention, le -- du PJP pour la première fois dans son
7 témoignage.
8 M. STAMP : [interprétation] C'est quelque chose auquel je souhaiterais
9 répondre tout à l'heure avec plus de précision, si vous me donnez un peu
10 plus de temps. Peut-être que c'est un sujet sur lequel nous pouvons revenir
11 tout à l'heure après la pause, mais si vous me donnez un instant, je vais
12 pouvoir me concerter avec mon équipe. Nous allons commencer par poser la
13 question suivante.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pas au moment, non, considérons cela.
15 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
16 [La Chambre de première instance se concerte]
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous pensons qu'il ne s'agit pas des
18 détails -- de détails supplémentaires concernant le témoignage précédent,
19 mais qu'il s'agit d'un nouvel élément, de quelque chose de nouveau dit dans
20 le témoignage, donc, dans cette circonstance, nous pensons qu'il sera
21 difficile de donner du poids à cela, comme suggérant que le PJP ait
22 participé. Nous ne sommes pas prêts à vous laisser ajouter des éléments
23 comme cela dans la mesure
24 -- la Défense des six accusés n'ont pas eu possibilité de faire un contre-
25 interrogatoire de ce témoin sur les circonstances dans lesquels -- sur les
26 circonstances de la participation du PJP, et n'ont pas pu faire un contre-
27 interrogatoire suffisant de la -- pour cette raison, nous allons exclure
28 toute référence faite au PJP, tel que cela est indiqué dans le paragraphe
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1 31.
2 M. STAMP : [interprétation]
3 Q. Monsieur le Témoin K82, dans le paragraphe numéro 11 de votre
4 déclaration, vous nous avez dit -- vous avez parlé de cette opération à
5 laquelle vous avez participé dans le village de Trnje à la fin du mois de
6 mars 1999. Vous avez dit qu'environ - je m'excuse, en fait, il s'agit du
7 paragraphe 10 - que 80 à 100 soldats ont participé à cette opération et que
8 vous êtes arrivé sur une colline qui dominait le village, et que, ce matin-
9 là, tôt, le capitaine Gavrilovic du bataillon -- le commandant du
10 bataillon, a donné un ordre au sergent, au sergent qui était en charge du
11 peloton de votre unité; pouvez-vous, vous souvenez en quoi consistait cet
12 ordre ?
13 R. Oui. Il s'est tourné vers les sergents et il leur a demandé si leur
14 compagnie était prête à passer à l'action, ils ont répondu oui. Après cela,
15 il s'est tourné vers le village, il l'a montré du doigt avec -- et il a dit
16 : "Il ne faut pas qu'il reste quiconque là-bas." Une fois que les sergents
17 ont compris ce qu'il avait dit, ils sont retournés vers leurs compagnies,
18 ils les ont rassemblés et ils ont commencé à se diriger vers le village.
19 Les deux premières compagnies, les deux premières étaient menées par
20 Kozlina et Nedeljkovic, et Fejzic est resté sur la colline avec la
21 compagnie.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp.
23 M. STAMP : [interprétation] Oui.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pouvez-vous nous dire à quel
25 paragraphe de l'acte d'accusation cette déclaration se rapporte, cet
26 incident, en particulier ?
27 M. STAMP : [interprétation] Il ne s'agit pas d'un incident. Ce n'est pas un
28 incident qui est dans la liste dans le sens où il n'est pas décrit, il
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1 n'est pas raconté dans un quelconque paragraphe de la déclaration. Mais le
2 témoignage se rapporte à des paragraphes.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais il s'agit d'un événement bien
4 précis dont vous parlez, ce n'est pas dans l'acte d'accusation, cela
5 n'était pas en mars 1999 ?
6 M. STAMP : [interprétation] Si, si.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais, alors, pourquoi cela ne fait
8 partie -- cela ne figure pas dans l'acte d'accusation ?
9 M. STAMP : [interprétation] J'ai posé une question à -- similaire. Il y a
10 eu des moments où il y a eu des possibilités de modifier l'acte
11 d'accusation de manière à les y inclure. Le témoignage d'après ce qu'on m'a
12 dit a été connu après que l'acte d'accusation ait été publié et à un moment
13 qui correspondait à peu près à la fin de la partie Kosovo dans le procès
14 Milosevic. Les possibilités de le modifier, bien qu'elles existaient
15 étaient -- reposaient sur des considérations qui étaient différentes. Donc,
16 on a estimé que dans la mesure que l'acte d'accusation faisait des
17 allégations à des événements qui avaient eu lieu au Kosovo et qui ont eu un
18 lien vers le mouvement de -- un lien avec les mouvements de population,
19 tous les incidents dont -- qui venaient à notre connaissance pendant que
20 nous préparions notre affaire, n'avaient pas besoin d'être inclus dans
21 l'acte d'accusation.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourquoi est-ce que vous les incluez
23 alors, quelle est la raison d'être, quelle est la logique de cet acte
24 d'accusation alors, s'il n'est pas -- n'était pas censé présenter en détail
25 les événements qui votre faire l'objet des témoignages, en particulier, ce
26 qui s'est passé entre janvier et juin 1999 ?
27 M. STAMP : [interprétation] Oui, exactement. Les incidents particulier dans
28 l'acte d'accusation au paragraphe 72 et 75, illustrent à une conduite
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1 générale, quelque chose de courant et quelque chose qui était systématique,
2 qui était fait par les forces de l'ex-République de Yougoslavie et la
3 Serbie pendant cette période. Je crois que cet acte d'accusation a été émis
4 en 1999.
5 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]
6 M. STAMP : [interprétation] Plusieurs incidents sont venus à notre
7 attention après cela. L'Accusation a dû prendre une décision et nous avons
8 -- nous nous sommes posée la question de savoir, est-ce qu'on prend un
9 incident et nous l'ajoutons ou pas -- ou est-ce que nous ajoutons plus
10 d'exemples. On en est arrivé à un point où il y aurait eu beaucoup,
11 beaucoup trop d'illustrations.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien sûr.
13 M. STAMP : [interprétation] Donc la décision qui a été -- qui a été prise
14 auparavant était un jugement qui a été pris préalablement.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne comprends pas ce que nous dit
16 cet acte d'accusation alors. Il nous parle d'incidents que -- dont vous
17 pensez qu'il faut les préciser, mais il ne parle pas de certains d'autres
18 parce que vous pensez que -- quelque soit leur degré de précision, et vous
19 avez décidé de ne pas les préciser. Est-ce que c'est comme cela que vous
20 lisez cet acte d'accusation ?
21 M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, l'acte d'accusation dans
22 de nombreux paragraphes fait référence à une conduite qui était
23 généralisée, qui était systématique, qui est similaire à ce qui est écrit
24 dans cet incident en particulier --
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais il s'agit d'une conclusion
26 qu'on nous demande de tirer concernant les conclusions, ce qui est arrivé
27 dans certains cas particuliers.
28 M. STAMP : [interprétation] Oui.
Page 3481
1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, nous nous attendons à ce que
2 vous parliez d'un paragraphe de l'acte d'accusation entre -- parmi
3 d'autres. Duquel vous tiriez des conclusions, et si vous pensez qu'ils sont
4 établis, qu'ils établissent bien le fait que la conduite avait été
5 généralisée et systématique. Mais, en fait, ce que vous nous dites c'est
6 l'inverse. C'est qu'il y a des -- un nombre infini d'incidents et qui sont
7 importants mais qui ne sont pas mentionnés ici. Donc, et vous pensez que
8 vous pouvez donc en tirer un témoignage concernant quoi que ce soit qui se
9 soit passé au Kosovo à un quelconque moment ?
10 M. STAMP : [interprétation] Non, non, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Alors, dites-moi en quoi je ne vous ai
12 pas compris, Monsieur Stamp.
13 M. STAMP : [interprétation] L'acte d'accusation allègue qu'il y avait une
14 conduite qui était généralisée et systématique contre les Albanais du
15 Kosovo par les forces de l'ex-Yougoslavie. Certains paragraphes nous
16 parlent de manière très détaillée de -- en quoi consistait cette conduite
17 des exemples précis sont donnés dans l'acte d'accusation. Il s'agit
18 simplement d'exemples, et donc ils sont limités. Dans la mesure où l'acte
19 d'accusation en présente d'autres, il y a tout de même d'autres cas qui
20 peuvent être à l'Accusation et les circonstances précisent de cela se
21 retrouvent, en fait, dans le reste de l'acte d'accusation dans son -- dans
22 sa logique générale. Donc, la question, en fait, vraiment, c'est de savoir
23 si l'Accusation doit présenter les moyens de preuve sur chaque incident
24 précisément. A mon avis, c'est que non. Cela ne veut pas dire -- mais cela
25 ne veut pas dire pour autant que tout ce qui s'est passé au Kosovo est
26 prouvable.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Alors, dites-moi sur quoi vous n'êtes
28 pas en mesure de nous présenter un témoignage. Donnez-moi un exemple.
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1 M. STAMP : [interprétation] Des crimes, des crimes qui sont commis contre -
2 - par les personnes qui ne faisaient pas partie de la République -- l'ex-
3 République de Yougoslavie ou la Serbie, par exemple.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien, j'accepte.
5 M. STAMP : [interprétation] Pas --
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Imaginons que ce soit quelque chose
7 qui est fait par l'armée. Dites-moi pourquoi vous ne seriez pas capable.
8 M. STAMP : [interprétation] Des crimes qui sont commis d'une telle manière
9 qui n'indique pas s'ils avaient pour but de créer un climat de peur et
10 d'expulser la population. Ces crimes, clairement, tombent dans quelque
11 chose de plus général qui est dans l'acte d'accusation, le fait que les
12 maisons étaient incendiées pendant que la population était expulsée, que
13 des personnes étaient tuées, qu'on leur tirait dessus, qu'il y avait des
14 attroupements de gens sur lesquels on s'est précipité, qu'il y avait des
15 meurtres dans tous les sens, et en particulier, la destruction de la maison
16 de certaines personnes. Il s'agit de type de crimes qui sont décrits, de
17 manière générale, dans l'acte d'accusation.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Y a-t-il d'autres événements là-dedans
19 qui ne sont pas dans la déclaration -- qui sont dans la déclaration, mais
20 qui ne sont pas mentionnés dans l'acte d'accusation ?
21 M. STAMP : [interprétation] Ecoutez. Je ne sais pas.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ou s'agit-il simplement de cet épisode
23 en particulier ? Est-ce qu'il y a d'autres épisodes dans la déclaration du
24 témoin qui ne font pas partie de l'acte d'accusation ?
25 M. STAMP : [interprétation] Non. Qui ne sont pas précisément -- auxquels il
26 n'est pas précisément fait référence dans l'acte d'accusation.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais quels sont-ils ?
28 M. STAMP : [interprétation] Il y a l'incident Ljubisa.
Page 3483
1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quel paragraphe ?
2 M. STAMP : [interprétation] C'est la paragraphe 5, en décembre 1998. Cela,
3 c'est plutôt, en fait, pour poser le contexte. Il y a un incident à
4 Jeskovo, en février 1999, qui fait partie, en fait, du contexte des
5 événements dont nous parlons.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Paragraphe 5, et puis,
7 M. STAMP : [interprétation] Le deuxième incident que j'ai mentionné est au
8 paragraphe 6.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien.
10 M. STAMP : [interprétation] Il y a un incident au village Mamusa, au
11 paragraphe 27, et Rogovo au paragraphe 24. Tous ceux-là sont des crimes qui
12 peuvent être renvoyés devant -- qui peuvent reliés à Prizren ou à la
13 municipalité de Prizren.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si vous allez jusqu'au bout de votre
15 logique, les accusés pourraient être condamnés sur la base de ce
16 témoignage, seulement devant la cour. Bien que cela ne soit pas fait
17 mention dans l'acte d'accusation de ces événements dans certains
18 paragraphes.
19 M. STAMP : [interprétation] Ils --
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela veut donc dire qu'ils peuvent
21 être condamnés sur la base d'un acte d'accusation qui ne parle même pas des
22 choses pour lesquelles ils sont condamnés.
23 M. STAMP : [interprétation] Ecoutez. Non, je ne souhaite pas déclarer qu'on
24 puisse les condamner sur la base de ceci uniquement.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais pourquoi ?
26 M. STAMP : [interprétation] Les éléments à charge --
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourquoi ne peut-il pas avoir une
28 condamnation pour meurtre sur le fondement d'événements compris dans cette
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1 déclaration, uniquement. Je rappelle que ce sont des événements qui ne sont
2 pas mentionnés dans l'acte d'accusation.
3 M. STAMP : [interprétation] De manière générale, bien sûr, il pourrait y
4 avoir une condamnation. Mais en ce qui concerne l'acte d'accusation. Non.
5 Je pense qu'il s'agit d'allégations en tant que si elles sont prouvées avec
6 les exemples qui sont donnés, cela pourrait être suffisant.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non. Imaginons qu'il y a acquittement
8 de tous les autres, de tout ce qui a d'autres, de tout ce qui a d'autres
9 dans l'acte d'accusation. Vous pourriez être condamné sur la base de cela,
10 uniquement.
11 M. STAMP : [interprétation] C'est un argument, effectivement, j'aurais
12 souhaité avancer. Je m'écoutais.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ackerman.
14 M. ACKERMAN : [interprétation] Je dois vous dire, Monsieur le Président,
15 que j'ai discuté de cette question avec mes collègues, hier, et j'avais
16 remarqué qu'aucun incident mentionné par cette personne n'est contenu dans
17 l'acte d'accusation. Si j'ai bien compris, un témoin préalable avait déposé
18 ici avant mon arrivée dans cette affaire, qui a déposé au sujet d'un
19 incident qui n'est pas contenu dans l'acte d'accusation. Sa déposition a
20 été admise car ceci portait sur la nature étendue et systématique, mais
21 l'incident concret ne pouvait pas être le fondement d'une condamnation.
22 C'est la manière dont j'avais compris la chose, même si je n'ai pas lu la
23 décision de la Chambre de première instance.
24 Maintenant, j'entends que l'Accusation dit, que même si ceci n'est
25 pas contenu dans l'acte d'accusation, même si nous n'avions pas été
26 informés de cela, c'est son opinion. D'après lui, il serait possible de les
27 condamner sur la base de ces événements. Or, il s'agirait là d'une pratique
28 judiciaire étonnante devant ce Tribunal, et si tel est le fondement, je m'y
Page 3485
1 oppose fortement.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons lever l'audience
3 brièvement pour prendre cela en considération.
4 K82, je regrette, mais nous sommes entrés dans une discussion juridique au
5 cours de votre déposition qui est importante. Donc, nous allons avoir
6 besoin de prendre, un peu de temps, pour prendre en considération ces
7 questions. Peut-être, certains autres arguments seront, peut-être, requis
8 avant de pouvoir discuter de l'affaire. Mais, nous allons au moins prendre
9 cela en considération de manière préliminaire. Donc, malheureusement, nous
10 n'avions pas reçu cette déclaration auparavant. Je ne sais pas pourquoi ?
11 Nous l'avons reçu seulement ce matin. Donc, tout s'est passé très vite.
12 Nous allons vous avertir du moment où nous pourrons reprendre l'audience.
13 --- L'audience est suspendue à 10 heures 33.
14 --- L'audience est reprise à 12 heures 01.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci de votre patience. La première
16 chose que souhaite --
17 Oui, pardon, Monsieur Stamp, vous voulez dire quelque chose ?
18 M. STAMP : [interprétation] Je me demandais si je pouvais attirer
19 l'attention de la Chambre de première instance d'un ou deux arguments,
20 notamment à l'égard de --
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous aurez l'occasion de le
22 faire tout à l'heure. Mais, tout d'abord, je souhaite de clarifier que nous
23 n'aurons pas besoin du témoin pour le reste de la journée d'aujourd'hui.
24 Donc, il n'est pas du tout nécessaire qu'il reste à attendre dans la salle
25 dont on diffuse l'image. Il doit être à notre disposition demain, mais la
26 décision finale n'est pas encore prise.
27 [Le témoin se retire]
28 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Puis, une autre clarification
2 qui nous est importante est de savoir si nous pouvons avoir notre
3 discussion en audience publique, et je souhaite pouvoir avoir la liberté de
4 me référer aux sites qui font partie -- qui font l'objet du débat. Est-ce
5 que ceci pose un problème, je ne pense pas car les éléments de preuve
6 allaient être entendus, donc, apparemment, il n'y a pas de raison de ne pas
7 mener ce débat en audience publique, je n'entends pas de désaccord. Donc,
8 nous allons avoir cette procédure en audience publique.
9 Monsieur Stamp, je souhaite que vous clarifiez un certain nombre de
10 points afin de nous aider en nous disant dans quelle partie ou de quel
11 point de vue peut-on dire que l'acte d'accusation permet ce genre de
12 déposition. Tout d'abord, si l'on se penche sur le paragraphe 11 qui était
13 le paragraphe dont on traitait au début, ceci nous amène à d'autres
14 paragraphes qui décrivent les événements plus en détail. Pourquoi dites-
15 vous que ces éléments de preuve peuvent être pertinents pour l'acte
16 d'accusation ?
17 M. STAMP : [interprétation] Le paragraphe 11, c'est le paragraphe dans
18 lequel un haut officier de la VG donne des ordres qui comme nous
19 indiquerons plus tard, sont les ordres qui peuvent être interprétés comme
20 les ordres donnés aux troupes d'entrer dans la ville et de commettre les
21 crimes. Les paragraphes suivants de l'acte d'accusation ou plutôt de -- la
22 déclaration décrit ces crimes. La mise en feu et la destruction des maisons
23 et d'autres biens, ensuite, les tirs n'ont motivé le meurtre des civils et
24 la création d'un climat de peur incitant les civils à fuir la ville. Ces
25 faits sont notamment pertinents pour les paragraphes -- je pense qu'il
26 s'agit des paragraphes 23 à 32 de l'acte d'accusation.
27 En fait, le paragraphe 5, le paragraphe 25, traite des expulsions.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ces paragraphes sont un passage en
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1 revue de l'entreprise criminelle commune.
2 M. STAMP : [interprétation] Cela, c'est le titre, mais le paragraphe -- ces
3 paragraphes décrivent la conduite des forces de la RSY, qui ont mené à bien
4 l'entreprise criminelle commune. Le paragraphe 25, expulsion; le paragraphe
5 26, destruction et incendie; le paragraphe 27, violence et menace contre la
6 population civile; paragraphe 30, pillage.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il s'agit d'une description de
8 l'entreprise criminelle commune. Cela, c'est le titre.
9 M. STAMP : [interprétation] Il s'agit d'un récit portant sur la -- le
10 comportement des forces du RFY -- de la RFY et de la Serbie, en tant que
11 criminels -- entreprise criminelle commune.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.
13 M. STAMP : [interprétation] Si l'on examine ces éléments de preuve avec
14 deux éléments de preuve et les documents qui font partie de cette
15 déclaration, vous verrez que ces documents montrent que les forces de la
16 RFY et de la Serbie dans cette affaire en particulier, et notamment
17 s'agissant de la VJ, ont été engagés dans une opération dans cette région,
18 et je ne souhaite pas simplement dire la VJ, mais la brigade dont le témoin
19 était membre. Il s'agit de la 549e Brigade motorisée, le 24, le 25, le 26
20 et le 27 mars dans la région de Orahovac, Suva Reka, Mala Krusa, Bela
21 Crkva, de même que Trnje.
22 Il était difficile de trouver le témoin s'agissant de ces endroits-là.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela, c'est une question différente.
24 Peu importe si ceci est difficile ou pas. La question est de savoir si ceci
25 est pertinent par rapport à l'acte d'accusation. Le fait que vous avez
26 quelqu'un qui est prêt à déposer devant ce Tribunal au sujet d'un crime ne
27 veut pas dire que ceci correspond à l'acte d'accusation. Donc, essayons de
28 nous concentrer sur l'argument montrant de quelle manière cet élément de
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1 preuve est pertinent par rapport à l'acte d'accusation.
2 Trnovo, ce qu'elle -- ou pardon, Trnje était quelle municipalité ?
3 M. STAMP : [interprétation] Prizren.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Prizren. Nous avons les événements de
5 Prizren qui sont relatés dans les chefs 1 et 2.
6 Le paragraphe 72.
7 M. STAMP : [interprétation] Paragraphe 72, je pense que c'est le paragraphe
8 73.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, non. Je ne pense pas que c'est le
10 paragraphe 75 car il s'agit d'un paragraphe portant sur les meurtres, alors
11 qu'à Prizren, il n'y a pas eu de meurtres. Corrigez-moi si je me trompe. Je
12 sais qu'il est parfois très difficile de suivre tout ce qui a été établi.
13 M. STAMP : [interprétation] Non, effectivement.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, comment peut-on inclure ces
15 meurtres dans cet acte d'accusation ?
16 M. STAMP : [interprétation] Justement, je parlais de cela lorsque j'ai dit
17 que c'est un témoin initié. Nous n'avons pas de témoin initié s'agissant de
18 Velika Krusa, de Mala Krusa, Suva Reka. Peut-être une personne s'agissant
19 de Suva Reka, mais non pas les meurtres.
20 Nous avons un document qui montre que ces crimes du 25, 24, 26 ou --
21 plutôt, je dirais du 23 au 28 mars, commis dans la zone de responsabilité
22 de la brigade, ont été commis par son unité, par une unité de cette brigade
23 dont -- dans cette zone en particulier. Donc, ceci identifie les membres de
24 la brigade qui ont participé à ce comportement. Les meurtres à Velika
25 Krusa, Mala Krusa et Orahovac font partie de la zone de responsabilité de
26 cette brigade dont ce soldat, cet ex-soldat, était membre. Donc, sa
27 déposition porte directement sur la conduite systématique de la brigade
28 dont la zone de responsabilité couvrait cette partie-là du territoire. Donc
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1 en fait, il s'agit de l'identification des participants aux crimes
2 mentionnées dans les paragraphes 32 -- ou plutôt, 24 à 32, 72 et 75 de
3 l'acte d'accusation.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il s'agit là des paragraphes de l'acte
5 d'accusation que vous mentionnez ?
6 M. STAMP : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous m'avez rendu perplexe, je dois
8 dire, car ce témoin va parler des événements à Velika Krusa, Mala Krusa,
9 Suva Reka --
10 M. STAMP : [interprétation] Non, il ne parlera pas de ces événements là,
11 mais sa brigade --
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais comment le fait qu'il va parler
13 des événements qui se sont déroulés dans une autre municipalité peut être
14 relié à cela ?
15 M. STAMP : [interprétation] Il parle des événements auxquels sa brigade, la
16 brigade dont il était membre, avait participé, et ces événements signifient
17 -- ou plutôt, il s'agit là des événements s'agissant desquels les Juges
18 peuvent conclure non seulement qu'il s'agissait du comportement
19 systématique et répandu qui impliquait les délits, mais également ils
20 peuvent tirer leurs conclusions au sujet du comportement de la brigade.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, s'il commet un meurtre dans une
22 municipalité, on -- nous pouvons conclure que les meurtres ont
23 nécessairement été commis ailleurs ?
24 M. STAMP : [interprétation] Pas nécessairement, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais en vertu de -- du code pénal
26 traditionnel, l'on ne conclu pas qu'une personne va commettre un meurtre à
27 un endroit, car il avait commis un meurtre ailleurs. En fait, nous nous
28 attendons à avoir des éléments de preuve.
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1 M. STAMP : [interprétation] Ici, nous parlons d'une organisation. Nous
2 parlons de la brigade dont cette personne était membre. Nous disons que les
3 éléments de preuve montrent à quoi ressemblait le comportement des membres
4 de cette brigade, en général, dans cette zone de responsabilité, et
5 s'agissant de -- du commandement et de son comportement par rapport à la
6 punition de -- des auteurs de crime, et j'ai indiqué qu'il y avait
7 plusieurs précédents dont je souhaitais parler, notamment dans l'affaire
8 Kupreskic.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Attendez. Est-ce que vous êtes en
10 train de dire que dans ce cas-là, vous n'allez pas demander une
11 condamnation pour le meurtre de Trnje ? Ceci ne se passerait jamais. Tout
12 ce que vous demandez, c'est que la Chambre sur la base de ces éléments-là
13 tire une conclusion concernant le comportement de la brigade au sein de
14 certaines municipalités mentionnées dans l'acte d'accusation, compte tenu
15 de son comportement à Trnje ailleurs.
16 M. STAMP : [interprétation] Oui, effectivement, Monsieur le Président. Nous
17 ne demanderons pas une condamnation au sujet de ces villages, en
18 particulier. Nous ne considérons pas que ceci serait approprié. Cependant,
19 les éléments de preuve relatifs à ces villages en particulier, pour des
20 raisons différentes, peuvent corroborer une condamnation, compte tenu de la
21 nature répandue et systématique des charges.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La réponse est très vague, mais il est
23 nécessaire de faire une distinction en deux éléments. Est-ce que vous êtes
24 en train de dire que les crimes au sujet desquels vous allez demander une
25 condamnation de la part de la Chambre se limite aux crimes décrits des les
26 sous-paragraphes, par exemple, du paragraphe 72 ?
27 M. STAMP : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Lorsque vous réincorporez ces
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1 allégations générales dans des paragraphes différents dont vous avez parlé,
2 tout à l'heure, les paragraphes de l'acte d'accusation, vous les
3 réincorporez au sein du paragraphe 71. Puis, vous les réincorporez au sein
4 des paragraphes 60 à 69. Donc, vous n'allez pas demander la condamnation au
5 sujet de ces crimes sur la base de la nature générale des allégations
6 contenues dans ces paragraphes.
7 M. STAMP : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Ceci clarifie un point qui
9 nous préoccupait pendant assez longtemps. Puis, maintenant, il existe une
10 autre question à soulever.
11 En ce moment, nous allons maintenant parler de l'autorité.
12 M. STAMP : [interprétation] Je m'arrête avant d'indiquer les sources
13 juridiques sur la base desquelles j'avance ce que je dis. S'agissant des
14 sources, j'ai simplement une suggestion. Je pense qu'il serait utile pour
15 la Chambre de lire les arguments écrits qui seront rendus peut-être
16 aujourd'hui, un peu plus tard, puisque nous allons siéger demain après-
17 midi. Mais, tout d'abord, je peux citer un certain nombre de sources,
18 notamment, la décision de la Chambre d'appel dans l'affaire Kupresic.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.
20 M. STAMP : [interprétation] Excusez-moi. Je n'ai pas encore de
21 numéros de paragraphe. S'agissant du paragraphe que nous souhaitons citer,
22 mais je lis : "La Chambre d'appel, cependant, constate que la déposition du
23 Témoin DD concernant la présence de Josipovic dans la maison de l'Ahmic
24 peut encore être considérée comme éléments de preuve corroborant la
25 participation de Josipovic aux délits mentionnés dans l'acte d'accusation
26 modifié, s'agissant de l'attaque contre la maison de Musafer Puscul. Cette
27 décision peut être corroborée par le biais de l'article 93 du Règlement de
28 procédure et de preuve qui permet d'admettre les éléments de preuve
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1 s'agissant de la nature systématique du comportement s'agissant des
2 violations graves de droit humanitaire dans l'intérêt de la justice." Puis,
3 il est dit : "Principe de faits mentionnés par les cours d'Angleterre et du
4 Pays de Galles, de l'Australie et des Etats-Unis permettent de présenter
5 les éléments de preuve concernant les délits commis par l'accusé qui ne
6 sont pas mentionnés dans l'acte d'accusation. Si d'autres crimes montrent
7 la connaissance spéciale, l'opportunité et l'identification de l'accusé, ce
8 qui permettrait de conclure qu'il est plus probable que la personne avait
9 commis le crime en question." Ceci fait partie de la déclaration de la
10 Chambre d'appel Kupreskic, au paragraphe 321, me dit-on. Plus, la décision
11 Strugar du 22 janvier 2002," en réponse à l'objection de la Défense
12 concernant la recevabilité des éléments de preuve, était de dire que les
13 tribunaux vont, en général, admettre les éléments de preuve portant les
14 actes de l'accusés autres que ceux qui font partie de l'acte d'accusation,
15 si de tels éléments de preuve prouvent un élément pertinent, du point de
16 vue de l'allégation telle que la motivation, l'opportunité, l'intention, la
17 préparation ou les connaissances. Cette décision a été également citée, ou
18 plutôt je pense que ces décisions ont été approuvées dans l'affaire Strugar
19 mentionné tout à l'heure. Il a été dit également, cela, c'est l'avant-
20 dernière référence que je veux faire. Ceci est dit également au paragraphe
21 323 : "En tenant compte du fait que, dans les juridictions nationales, les
22 tribunaux, en général, admettent les éléments de preuve portant sur les
23 actes de l'accusé, notamment du point de vue de la motivation,
24 l'opportunité, l'intention, la préparation, la planification et les
25 connaissances."
26 Puis, on fait référence, notamment, aux Règlements fédéraux régissant la
27 présentation des éléments de preuve devant le tribunal des Etats-Unis.
28 Puis, il y a une autre décision au sujet de laquelle je souhaite faire un
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1 commentaire. Il s'agit de ma dernière citation. Il s'agit du jugement dans
2 l'affaire Galic rendu le 5 décembre 2003, paragraphe 186. Je pense qu'il
3 s'agit du paragraphe 185 à 191. Ce sont les paragraphes pertinents qui font
4 partie de la rubrique générale portant sur l'évaluation des éléments de
5 preuve.
6 Dans les paragraphes 186 à 188, ils font référence aux incidents énumérés
7 dans l'acte d'accusation. Ce qui correspond aux incidents que nous avons
8 décrits dans les paragraphes 72 et 75 de cet acte d'accusation. Alors que,
9 dans l'acte d'accusation Galic, ils les énumèrent dans des listes qui sont
10 en annexe de l'acte d'accusation. Donc, ils appellent en anglais,
11 "Scheduled incidents." Dans cet incident, l'Accusation a présenté les
12 éléments de preuve pour montrer plusieurs éléments, notamment, la nature
13 systématique et répandue, de délits. S'agissant des délits qui ne sont pas
14 énumérés dans l'acte d'accusation, la Chambre de première instance dit au
15 paragraphe 189 : "En même temps, la Chambre de première instance a accordé
16 tout autant d'attention aux éléments de preuve concernant les tireurs
17 embusqués et le pilonnage qui ne figurent pas sur les listes, tout comme
18 c'était le cas s'agissant des éléments de preuve portant sur d'autres
19 aspects de la situation à Sarajevo." Les incidents énumérés ont été pris en
20 considération par la Chambre de première instance dans un contexte qui
21 reflète de quelle manière un grand nombre de témoins dans cette affaire ont
22 compris les choses ou les ont expliqué.
23 Les dépositions de témoins avec les éléments de preuve documentaires ont
24 été choisis, combinés et arrangés avec l'accord de la Chambre de première
25 instance par rapport à sa pertinence, la crédibilité de la source. Bien
26 sûr, il est nécessaire d'attribuer la valeur appropriée à la responsabilité
27 pour un tel comportement. Ce qui va au-delà de ce qui est énuméré dans des
28 incidents qui font partie des listes.
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1 Donc, je souhaite souligner ces propos. L'Accusation, ici, je pense, va au-
2 delà des incidents allégués dans l'acte d'accusation. Ceux-ci sont nos
3 sources juridiques. Je pense que je peux parler de cela de manière plus
4 attentive et en donnant plus de références si vous me permettez de
5 soumettre mes arguments par écrit.
6 Je ne sais pas si vous souhaitez, Monsieur le Président, que je me limite
7 dans mes réponses à cette partie, aux incidents de Trnje car il y a
8 d'autres domaines de la déclaration de ce témoin qui sont pertinents pour
9 les allégations contenues dans l'acte d'accusation, notamment par rapport à
10 l'article 7.3 et son application au sein du Corps de Pristina, et la
11 brigade en question, la brigade dont ce soldat était membre. Il faut savoir
12 que certains soldats ont refusé de menacer. Ce comportement est pertinent,
13 à mon avis, par rapport à l'article 7(iii).
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne conteste pas que ceci est
15 pertinent en vertu de l'article 7(iii), bien sûr, mais la question est de
16 savoir si ceci est pertinent pour l'acte d'accusation, c'est ce qui fait
17 l'objet de notre attention. Bien sûr que ceci est pertinent pour les
18 événements qui se sont déroulés au Kosovo, mais est-ce que c'est pertinent
19 pour l'acte d'accusation ?
20 M. STAMP : [interprétation] En ce qui concerne l'article 7(iii) par
21 exemple, les éléments portant sur l'ensevelissement des cadavres, ceci
22 concerne plusieurs paragraphes de l'acte d'accusation alléguant qu'à la
23 place de prendre des mesures correctives afin d'empêcher ou de punir de
24 tels crimes, des systèmes ont été mis en place afin de cacher les éléments
25 de preuve, afin de les dissimuler, dissimuler, cacher les cadavres. Donc,
26 lorsque le témoin parle de la participation de la brigade à cela, ceci est
27 pertinent pour plusieurs parties de l'acte d'accusation qui porte sur la
28 dissimulation des cadavres.
Page 3495
1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pouvez me donner un
2 exemple de cette référence à la dissimulation des cadavres dans l'acte
3 d'accusation ?
4 M. STAMP : [interprétation] Paragraphe 41(g), et puis, la même allégation
5 est présentée, me semble-t-il. Il me semble, d'ailleurs, que c'est la même
6 formule qui est retenue pour les autres accusés. Donc, je vous ai mentionné
7 ce paragraphe, là il s'agit en fait de l'accusé, le général Ojdanic. Pour
8 M. Sainovic, il s'agit du 46(E).
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais est-ce qu'il est indiqué -- en
10 fait, est-ce qu'il est fait référence aux mesures qu'ils ont prises pour
11 dissimuler ces corps ?
12 M. STAMP : [interprétation] Je m'excuse, je m'excuse. Bien, écoutez, il est
13 question d'un système qui a été mis en place pour dissimuler les corps.
14 Dans l'acte d'accusation, il est fait référence à la planification, la
15 planification visant donc la dissimulation des corps.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais ce que je vous demande,
17 c'est : où voit-on qu'il a été planifié de dissimuler les corps parce que
18 c'est quelque chose d'assez simple à dire dans un acte d'accusation ?
19 M. STAMP : [interprétation] Il est fait référence, en fait, à Suva Reka à
20 ce sujet. C'est le 75(D), donc, paragraphe 75(d).
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais je pensais que c'était l'objectif
22 de l'acte d'accusation qui vous permet, en fait, de présenter ce genre
23 d'exemples, des exemples à propos desquels nous entendrons des éléments à
24 charge, et là tout le monde serait à quoi s'en tenir. C'est justement ce
25 que nous sommes censés quand même faire ici, et juger. Alors, il est --
26 alors, bien sûr, que cela est indiqué ici, et vous allez essayer de faire
27 le lien avec le paragraphe 41(g). Je dois dire que, pour le moment, je n'ai
28 toujours pas compris pourquoi cette voie n'a pas été suivie, et pourquoi
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1 ces éléments -- ces événements bien précis n'ont pas été inclus aux
2 paragraphes 72 et 75 afin que nous -- ce qui nous aurait permis à nous de
3 savoir sur quoi il aurait fallu se prononcer. Pour ce qui est du 72 et
4 d'ailleurs, il en va de même pour le 75. Vous nous dites que vous n'allez
5 pas demander une condamnation pour les crimes qui -- pour les événements,
6 en fait, qui n'ont pas fait partie de l'acte d'accusation.
7 Alors, Monsieur Stamp, j'allais en fait vous poser une question à propos du
8 paragraphe 5. J'aurais aimé savoir comment est-ce que le paragraphe 5
9 s'imbrique dans l'acte d'accusation.
10 M. STAMP : [interprétation] Je pense que, pour ce qui est de la
11 recevabilité des éléments de preuve à propos de l'année 1998, je pense que
12 cela a été déjà élucidé par ce Tribunal, donc, je ne voudrais surtout pas
13 quoi que ce soit qui ne serait pas conforme au poids qui a été accordé à
14 cela parce que je dois dire qu'en l'espèce, dans cette affaire comme dans
15 d'autres affaires d'ailleurs également, les antécédents, l'historique,
16 l'évolution qui a été telle que cela a abouti aux chef d'inculpation bien
17 précis, peuvent avoir leur importance pour la Chambre lorsque la Chambre va
18 devoir se prononcer sur des questions telles que l'entreprise criminelle
19 commune et les participants. Des questions tel que le mobil, l'intention.
20 Alors, ceux qui se trouvent dans le paragraphe 5 sont autant d'éléments en
21 fait qui ont un lien avec l'acte d'accusation pour ce qui est bien entendu
22 de l'année 1998, et dans le mémoire préalable au procès --
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous voulez parler de cette
24 opération ?
25 M. STAMP : [interprétation] Non, non. Pas de cette opération bien précise.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais oui, voyez-vous. Bon, il y a eu
27 toute une phase d'amendements -- de modifications. Il a fallu, en fait,
28 considérer s'il serait judicieux que vous présentiez des éléments de preuve
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1 pour l'année 1998, et vous avez précisé un certain nombre d'événements.
2 Compte tenu de tout ceci, il y a une évaluation globale qui a été faite, et
3 nous avons décidé donc d'autoriser ces modifications. Alors, il est
4 surprenant que vous n'ayez pas inclus tous les événements à propos desquels
5 vous auriez voulu présenter des éléments de charge au moment où nous étions
6 occupés à la modification de -- où vous étiez occupé à la modification de
7 l'acte d'accusation. Alors, je suis surpris de voir que, maintenant, on
8 nous parle d'un événement qui n'est pas mentionné dans l'acte d'accusation.
9 Quelle est la pertinence de cet événement d'après vous ?
10 M. STAMP : [interprétation] La situation est une situation en évolution.
11 Vous avez Racak en janvier, vous avez les négociations de Rambouillet en
12 février, et puis, vous avez donc la campagne de l'OTAN finalement. Puis, la
13 plupart des crimes et délits qui sont précisés par l'acte d'accusation
14 étaient commis entre février et juin 1999, et ils sont pertinents pour ce
15 qui est du concept d'entreprise criminelle commune, à savoir, donc, le
16 début de cette entreprise commune, les personnes qui ont été partie
17 prenantes, le mobile que nous avons dans l'acte d'accusation ou l'intention
18 ou le but de cette entreprise criminelle commune. Car cela montre qu'en
19 dépit du comportement constaté d'ailleurs des forces de la RFY et
20 d'ailleurs ils s'en sont tenus à l'accord pour l'utilisation de la force en
21 1998. Je pense à l'accord avec l'OSCE. Enfin, cela montre, en fait, qu'il y
22 a eu quand même un comportement, une ligne de conduite qui précède, en
23 fait, la période précise couverte par l'acte d'accusation, mais qui a
24 abouti et culmine vers les événements qui sont pris par l'acte d'accusation
25 et que nous allons entendre.
26 L'INTERPRÈTE : Les interprètes ont énormément de mal à entendre l'orateur
27 puisqu'il y a des gens qui tapent sur leur clavier.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ecoutez, je m'excuse. Je ne comprends
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1 absolument pas ce que vous venez de nous dire. Je comprends lorsque vous
2 parlez de ligne de conduite. Je comprends lorsque vous indiquez, vous
3 parlez d'une ligne de conduite qu'il y a eu entreprise criminelle commune.
4 Je comprends ce que vous dites lorsque vous indiquez qu'il y a au moins des
5 éléments de preuve qui indiquent que les accusés étaient conscients de ce
6 qui se passait, et soit, ont été responsables de l'organisation, de la
7 planification ou encore, étaient responsables de l'exécution de cela, de
8 ces événements. Mais, par contre, au paragraphe 95, vous faites état des
9 événements à propos desquels vous allez poser des questions lors de la
10 présentation des éléments à charge. En fait, Il s'agit des paragraphes 94
11 et 95 pour être précis.
12 M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, là, il s'agit de
13 références précises faites. Les formules qui sont utilisées dans ces deux
14 paragraphes indiquent qu'il ne s'agit pas seulement exclusivement de ces
15 incidents qui ont trait à ces événements en 1998, à savoir que cela
16 dépasse, enfin, cette affaire dépasse en quelque sorte ces incidents précis
17 qui ont été cités.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Puis, il y a également le
19 paragraphe 6; comment est-ce que cela a échappé à l'acte d'accusation ?
20 Comment se fait-il que ces événements ne se retrouvent pas dans l'acte
21 d'accusation ?
22 M. STAMP : [interprétation] Comme je vous l'ai déjà indiqué, Monsieur le
23 Président, il n'est pas possible d'inclure dans l'acte d'accusation tous
24 les événements importants à propos desquels l'Accusation souhaite
25 intervenir.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais, écoutez, cela, c'est assez
27 effrayant ce que vous dites parce que nous n'avons pas beaucoup de temps
28 pour ce procès.
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1 M. STAMP : [interprétation] Nous avons donc le temps nécessaire pour le
2 procès dont il est question aujourd'hui.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais est-ce que vous êtes en train de
4 me dire maintenant qu'il y a un nombre d'événements à propos desquels vous
5 auriez posé des questions et qui dépassent le nombre d'événements qui sont
6 consignés dans l'acte d'accusation ? C'est que vous me dites.
7 M. STAMP : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En fait, je n'en sais rien. Mais il se
9 peut qu'il y ait 30 ou 40 incidents qui sont présentés. Est-ce que vous me
10 dites que vous allez présenter des éléments à charge à propos de 50 autres
11 événements, en plus de ceux-là ?
12 M. STAMP : [interprétation] Je n'irais pas aussi loin que 50 événements.
13 Mais pour ce qui est, par exemple, d'un événement, si cet événement est
14 pertinent par la Chambre de première instance par rapport à tous les
15 éléments qu'elle doit prendre en considération, ce que nous avançons, en
16 fait, c'est que cela est recevable, admissible. Je ne veux pas aller
17 jusqu'à dire que cela peut être pris en considération conformément aux
18 différentes dispositions du Règlement. Mais, pour ce qui est de
19 l'admissibilité, la recevabilité, si cela est pertinent et s'il y a une
20 valeur probante, même s'il ne s'agit pas d'un événement qui est consigné
21 précisément dans l'acte d'accusation, c'est un événement qui doit être
22 considéré comme recevable. Alors, bien sûr, la Chambre de première instance
23 exprime sa préoccupation car elle dit qu'il n'y a pas de contrôle, il n'y a
24 pas de façon de maîtriser ou de contrôler, en fait, la durée du procès.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Mais là, bon, je vois là cet
26 événement. Voyez, il est dit : "Je pense qu'entre 25 et 30 personnes ont
27 été tuées lors de cette opération et qu'il a vu les cadavres de ces gens.
28 Donc, là, ici, personne n'est poursuivi pour ce genre d'événements.
Page 3500
1 L'Accusation a choisi de ne pas poursuivre à ce sujet.
2 Je vois Mme Moeller qui rigole. J'aimerais qu'on me donne la réponse. Est-
3 ce que l'Accusation a décidé, de façon délibérée, nous n'allons pas essayer
4 d'obtenir une condamnation pour ces assassinats-là ? Parce que, ce que nous
5 entendons, en règle générale, de la part de l'Accusation, c'est qu'ils
6 doivent préciser des allégations bien précises dans l'acte d'accusation
7 parce que la population du Kosovo s'attend à ce que ces crimes soient
8 reconnus lorsqu'il y a jugement à propos du Kosovo. Mais, maintenant, vous
9 me dites que vous n'avez même pas mentionné un événement. Vous ne
10 poursuivez pas et vous ne cherchez pas condamnation à propos de cet
11 événement, mais vous voulez maintenant faire venir quelqu'un qui va parler
12 sur une autre base. Donc, je pense que ce sont deux arguments qui ne sont
13 pas compatibles l'un avec l'autre.
14 M. STAMP : [interprétation] Ecoutez, il y a un équilibre que nous devons
15 obtenir.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ecoutez, pour le moment, je pense
17 qu'en tant que Procureur, vous n'y avez pas pensé. C'est l'impression que
18 je suis en train d'avoir. Vous avez décidé tardivement d'en parler. Lorsque
19 vous étiez en plein processus de modification de l'amendement -- de l'acte
20 d'accusation plutôt, j'ai l'impression que vous n'y avez pas pensé.
21 Convainquez-moi du contraire, qu'à cela ne tienne ?
22 M. STAMP : [interprétation] Il y a eu plus d'une politique en matière de
23 modification des actes d'accusation. Ce sont des éléments de preuve sur
24 lesquels l'attention du Procureur a été attirée à la mi-2002, donc, trois
25 ans après que l'acte d'accusation a été dressé pour la première fois.
26 Lorsque ces éléments ont été -- lorsque l'attention du Procureur a été
27 attirée sur ces événements, le Procureur a été d'avis, en fait, qu'il
28 fallait prendre une décision. Le Procureur a toujours essayé de faire en
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1 sorte, d'avoir des exemples concrets dans l'acte d'accusation, exemples
2 concrets d'événements bien précis, mais nous ne pouvons absolument pas
3 inclure dans l'acte d'accusation, tout.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais cela, je le comprends et je
5 l'accepte. Bien sûr. Mais il vous appartient de choisir les événements que
6 vous allez consigner dans l'acte d'accusation. Vous devez poursuivre en
7 justice à partir de ces événements. Il y a une décision punitive qu'il faut
8 prendre. Vous ne pouvez pas donc poursuivre tout. Tout le monde pour tous
9 les crimes ou les délits. Mais vous ne pouvez pas par la petite porte,
10 refaire venir sur le tapis quelque chose qui ne fait pas partie de l'acte
11 d'accusation.
12 M. STAMP : [interprétation] Je ne suis pas sûr que nous essayons de faire
13 venir quoi que ce soit par la petite porte. Mais quoi qu'il en soit, nous
14 allons poser des questions lors de l'interrogatoire principal à propos de
15 ces incidents, des incidents qui se trouvent dans les annexes, dans la
16 mesure du possible et à propos de ce qui s'est passé ou du sort qui a été
17 réservé à ces personnes. Il y a un certain nombre de personnes qui vont, en
18 fait, nous permettre de prouver que ces incidents ont eu lieux. Là,
19 maintenant, nous avons un témoin qui va décrire d'autres incidents.
20 D'autres incidents qui auraient pu faire partie de l'annexe. Je vous le
21 concède. Mais, si nous ajoutions un autre incident aux nombreux incidents
22 qui se trouvent déjà consigner dans l'acte d'accusation, et c'est ce que
23 nous voulions faire, et c'est qu'on m'a dit, en fait. On m'a dit, en fait,
24 qu'il faudrait s'en tenir à l'interprétation du droit. En fait, il est
25 pertinent de donner des preuves à propos de certains éléments tels
26 l'organisation et le comportement de la brigade dans la zone d'opération et
27 celle où de nombreux incidents de l'acte d'accusation étaient commis.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous dites dans la zone d'opération ?
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1 Mais vous ne mentionnez même pas cette brigade dans l'acte d'accusation, me
2 semble-t-il ?
3 M. STAMP : [interprétation] Je ne pense pas que les brigades soient
4 mentionnés dans l'acte d'Accusation.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous, à plusieurs reprises, nous avons
6 demandé -- nous vous avons demandé d'être précis pour ce qui était des
7 unités. Cela fait un certain maintenant que l'on essaie d'identifier, de
8 comprendre quelles sont ces unités. Je pense, en fait, qu'elles ont été
9 identifiées ces unités, de façon générale. Mais je ne pense pas, en fait,
10 que vous faites référence à une brigade bien précise qui aurait été
11 opérationnelle dans ce secteur bien précis.
12 Ecoutez, je vais dire que -- bon, aujourd'hui, Monsieur Stamp - et c'est
13 une source de préoccupation pour moi - mais je vais dire que là, je suis en
14 train d'apprendre beaucoup de choses. Je ne -- j'ai du mal à croire quelque
15 chose que vous avez dit un peu plus tôt, et je vais vérifier. Est-ce que
16 vous avez bien dit que vous allez poser des questions lors de
17 l'interrogatoire principal à propos d'incidents qui ne sont pas consignés
18 dans l'acte d'accusation, mais qui pris dans leur totalité peuvent dépasser
19 le nombre de faits incriminés qui se trouvent consignés dans l'acte
20 d'accusation ? C'est cela que vous nous avez dit ?
21 M. STAMP : [interprétation] Mais l'intention n'est pas de poser des
22 questions lors de l'interrogatoire principal à propos d'incidents qui
23 dépassent le nombre qui se trouvent dans l'acte d'accusation.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il me semblait que vous aviez dit que
25 leur nombre allait dépasser le nombre d'incidents consignés à l'acte
26 d'accusation. Donc, quelque part il y a quelqu'un qui ne comprend pas.
27 Mais, en fait, ce que j'essais d'identifier, c'est combien d'incidents de
28 ce style vont nous être présentés.
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1 M. STAMP : [interprétation] Pour le moment, je pourrais tout à fait, en
2 fait, par écrit, vous répondre, et je comprends tout à fait la Chambre de
3 première instance qui veut conserver sa maîtrise du procès. Je dirais, en
4 fait -- je ne dis pas cela pour encourager la Chambre à utiliser ses
5 dispositions pour continuer à maîtriser et à contrôler la durée du procès.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si nous revenons --
7 M. STAMP : [interprétation] Ecoutez, c'est une question de recevabilité
8 tout simplement, d'admissibilité ou de recevabilité, d'incidents qui ne
9 sont pas présentés en annexe, il faut savoir s'ils sont pertinents et s'ils
10 ont une valeur probante.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Alors, pour revenir à des choses un
12 peu plus précises, le paragraphe 6, quelle est sa pertinence ? A quoi le
13 rattachez-vous ? C'est le même genre de chose, ou c'est quelque chose de
14 différent, de nouveau ?
15 M. STAMP : [interprétation] Cela revient, en fait, à ce que je vous ai
16 expliqué un peu plutôt. Il s'agit de la ligne de conduite des forces de la
17 RFY en --
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela --
19 M. STAMP : [interprétation] -- contrairement à ce qu'ils indiquaient
20 suivant lesquels ils agissaient conformément aux accords internationaux.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela, en fait, c'est la même chose
22 qu'aux paragraphes 27 et 24 ?
23 M. STAMP : [interprétation] Il s'agit de paragraphes qui ont trait à des
24 questions qui vont prouver la nature systématique et le fait que -- de la
25 campagne, le fait que cette campagne s'est déroulée sur une grande échelle,
26 et tel que cela est indiqué à plusieurs endroits dans l'acte d'accusation.
27 Donc, les événements des paragraphes 27 et 34, et je dirais -- je parlerais
28 plutôt du paragraphe 27 pour être plus précis. Alors, c'est un paragraphe
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1 qu'il faut lier au paragraphe 99 de l'acte d'accusation et puis, vous avez
2 également le paragraphe 30 -- 26 et 30. Le 26, donc, qui a trait à la
3 destruction des biens fonciers des Albanais du Kosovo, et ce, de façon
4 générale, alors les questions de pillage, de larcin et au paragraphe 30 de
5 l'acte d'accusation.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ecoutez, je vois qu'il y a donc ces
7 déclarations, ces constations qui sont faites pour cette entreprise
8 criminelle commune. Là, nous avons une déclaration générale, une
9 déclaration d'ordre - c'est une narration, en fait, des événements que nous
10 avons aux paragraphes 72 à 75. Au départ, je n'avais pas lu ces paragraphes
11 comme vous donnant carte blanche pour poser des questions à propos de tous
12 les événements qui se sont déroulés au Kosovo et que l'on pourrait décrire
13 comme expulsion forcée, ou meurtre ou assassinat.
14 M. STAMP : [interprétation] Mais c'est parce que avant cette accusation,
15 Monsieur le Président, ce que nous avançons, c'est que ces éléments de
16 preuve sont des éléments de preuve qui prouvent qu'il y a eu une ligne de
17 conduite systématique sur une grande échelle et c'est ce que nous avançons
18 dans l'acte d'accusation. Mais il s'agit, en fait, d'éléments de preuve
19 également que peut utiliser la Chambre de première instance pour déduire
20 quels étaient les auteurs pour conclure également qu'il y avait un système
21 de planification, pour en conclure également qu'il y avait un système ou un
22 manque de système pour empêcher que ces crimes soient connus ou pour faire
23 en sorte que les auteurs de ces crimes soient sanctionnés. Cela vous
24 permettra également de déduire de façon raisonnable comme l'organisation,
25 non pas au niveau individuel, mais comment l'organisation que les accusés
26 commandaient a traité, en fait, les personnes dissidentes, des personnes --
27 des personnes qui ont commis des crimes. Il s'agit également de dégager, en
28 fait, des conclusions à propos de la façon dont l'organisation a essayé de
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1 dissimuler les preuves de ces crimes. Donc, s'il s'agit d'un événement qui
2 ne se trouve pas dans l'acte d'accusation et, en fait, je pense et je
3 soupçonne que, si nous avions essayé de les inclure dans l'acte
4 d'accusation, je suis absolument - ou à peu près - sûr que la Défense
5 aurait soulevé des objections véhémentes à ce que l'on ajoute un autre chef
6 d'inculpation à l'acte d'accusation.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ecoutez, il va falloir que je relise à
8 nouveau ce qui a été dit au moment de l'acte d'accusation, au moment où il
9 a été dressé. Mais je pense qu'on vous avait été demandé d'être un peu plus
10 précis à propos de ce que faisaient ces différents groupes d'armée, ou
11 groupes de militaires. Maintenant en 2006, je vous entends parler -- ou
12 plutôt, il est assez effrayant d'entendre qu'en 2002 vous étiez tout à fait
13 conscients de la nature systématique et du comportement de cette brigade
14 bien précise, que cela n'a jamais été consigné dans l'acte d'accusation et
15 que vous n'avez rien fait pour attirer l'attention de la Chambre de
16 première instance sur ce fait, vous n'avez rien fait pour attirer
17 l'attention de personnes d'autres d'ailleurs, non plus sur la façon dont
18 vous alliez présenter vos éléments à charge.
19 Bon, est-ce que vous avez autre chose à dire ?
20 M. STAMP : [interprétation] Non, je n'ai plus rien à dire.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.
22 M. STAMP : [interprétation] Bien que je vous demanderais de considérer la
23 suggestion que j'ai faite par rapport aux écritures.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Alors, pour ce qui est de votre -- de
25 l'ordre de vos témoins, est-ce que vous avez un autre témoin qui sera
26 disponible pour demain ?
27 M. STAMP : [interprétation] Je ne le pense pas, c'est assez peu
28 vraisemblable. Bon, nous avons -- nous prenons toutes les mesures pour
Page 3506
1 faire en sorte qu'il y ait toujours quelqu'un qui attend, mais, pour le
2 moment, nous n'avons personne qui attend.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mercredi, est-ce qu'il y aura un autre
4 témoin ?
5 M. STAMP : [interprétation] Mercredi, effectivement, je pense que nous
6 aurons un autre témoin.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
8 Maître O'Sullivan, souhaitez-vous intervenir ?
9 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Je pense que je vais me limiter à
10 présenter ou à intervenir au nom de M. Milutinovic, et je pense que mes --
11 il se peut que mes estimés confrères souhaitent intervenir également, mais
12 je suis sûr que la Chambre souhaite vivement, tout comme nous, régler cette
13 question, mais je dois dire qu'il y a une certaine jurisprudence importante
14 qui a été citée par l'Accusation. J'invite la Chambre de première instance
15 à étudier en fait la décision de -- l'arrêt de la Chambre d'appel dans
16 l'affaire Kupreskic parce que c'est cela la jurisprudence principale en
17 matière d'acte d'accusation et en matière de vise de forme de l'acte
18 d'accusation avec en corollaire la pertinence lors dans procès. En fait,
19 nous avons -- donc, ce qui est important c'est la pertinence des éléments à
20 charge présentés par rapport à l'acte d'accusation. En fait, maintenant,
21 nous avons donc des exemples, et cela a été -- prouve votre échange avec --
22 ou votre discussion avec M. Stamp, c'est qu'en fait, l'acte d'accusation
23 comporte cinq chef d'inculpation, et c'est les cinq chefs d'inculpation qui
24 nous ont fourni les renseignements nécessaires. En fait c'est à propos de
25 ces éléments que l'on peut présenter des éléments à charge et je ne suis
26 pas d'accord avec l'Accusation parce que l'on ne peut pas avoir
27 l'Accusation qui nous dit que, depuis le premier acte d'accusation de
28 Milosevic en 1999, et vous avez ensuite la jonction d'instance, et vous
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1 avez eu le premier acte d'accusation conjoint de -- avec Milutinovic, et
2 puis, vous avez eu l'acte d'accusation conjoint en 2003 de Pavkovic, et
3 puis, les autres actes d'accusation conjoints et, en fait, nous -- il
4 n'était pas conscient, en fait, il n'était absolument pas conscient des
5 autres choses qui auraient pu leur être reproché.
6 J'aimerais vous inviter à prendre en considération les actes
7 d'accusation Strugar et Galic. Dans l'acte d'accusation Strugar, là, il est
8 question des actes d'un accusé autre que ceux en fait qui lui sont
9 reprochés. Il s'agit des actes de l'accusé. Dans notre acte d'accusation,
10 nous -- en fait, on accuse nos clients d'avoir commis des crimes par le
11 truchement en fait de cette entreprise criminelle commune. Donc, c'est
12 différent. On ne peut pas -- c'est tout à fait différent. Je répète, la
13 jurisprudence dans Kupreskic est extrêmement importante.
14 Alors, je ne peux pas, comme cela, vous donner ces détails, mais il faut
15 savoir, en fait, qu'il y a eu le mémoire préalable au procès et l'acte
16 d'accusation, et puis, il y a eu, en fait, ce qui s'est passé avant qu'il y
17 ait jonction d'instance, et après qu'il y a eu jonction d'instance et je
18 pense, en fait, qu'il ne faudra non plus oublier le concept d'équité
19 fondamental dans cette -- dans ce procès. Voilà ce que je voulais vous
20 dire.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
22 M. SEPENUK : [interprétation] Puis-je ajouter quelque chose ?
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.
24 M. SEPENUK : [interprétation] Pour enchaîner à la suite de l'intervention
25 de Me O'Sullivan, supposons pour le moment que
26 M. Stamp a raison. Bon, quelque soit les écritures qu'il vous présentera,
27 supposons que cela vous convainc et que les éléments de preuve a la valeur
28 probante qu'il indique, et que donc on peut présenter cela pour parler de
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1 l'intention, du mobile, et cetera.
2 Mais vous avez l'article 89, en fait, qui stipule qu'une Chambre peut
3 exclure des éléments de preuve si sa valeur probante est moins importante
4 que le concept d'avoir un procès juste et équitable. N'oubliez pas ce qu'a
5 dit Me O'Sullivan. Il ne faut pas perdre de vue ce concept. Vous avez donc
6 ce besoin de justice et d'équité dans le procès. Alors, même si ce qui va
7 être présenté par l'Accusation a une valeur probante, il faut quand même ne
8 pas oublier le concept de -- d'équité, et puis, il y a également le 73 bis.
9 Alors, il faut savoir qu'aux termes de l'article 73 bis, la Chambre de
10 première instance peut décider, en fait, du nombre de sites et diminuer le
11 nombre de chefs d'inculpation dans l'acte d'accusation. La Chambre l'a déjà
12 fait, en fait, pour ce qui est de trois des sites où des crimes ont été
13 commis. Vous avez ensuite le 73 bis (D), qui fait référence en fait au
14 nombre de chefs d'accusation, ainsi qu'au nombre de lieux des crimes dans
15 l'acte d'accusation, et je dirais, donc, a fortiori. Pour des raisons
16 encore plus évidentes, la Chambre de première instance aura toute
17 l'attitude pour diminuer le nombre d'incidents dans cet affaire pour ce qui
18 est d'incidents qui ne sont pas repris ou consignés dans l'acte
19 d'accusation. En fait, ils font partie du raisonnement que nous avons dans
20 le 73 bis (D). Ils en font en quelque sorte -- ils sont comme un sous-
21 ensemble, mais -- donc, voilà. Voilà ce que je vous dis un peu au pied levé
22 comme cela. Il -- alors, je pense, en fait, que cela est logique.
23 Même si ces éléments ont la valeur probante dont parle
24 M. Stamp, il ne faut pas oublier l'article 89 et la référence à l'article
25 89, et donc, de ce fait, vous pouvez exclure cet élément de preuve.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous pourriez également dire que le 73
27 bis (D) est assez difficile à utiliser si vous ne connaissez pas le nombre
28 de cites et le nombre d'incidents qui font partie de l'acte d'accusation.
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1 En d'autres termes, si vous ne connaissez pas, en fait, tout ce qui est
2 caché par l'acte d'accusation, vous ne pouvez absolument pas utiliser
3 l'article.
4 M. SEPENUK : [interprétation] Oui. Le problème c'est que je n'avais pas
5 pensé à cela, mais je pense que vous avez tout à fait raison.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, nous avons déjà discuté de cela
7 pendant que nous délibérions ce matin.
8 Monsieur Ackerman.
9 M. ACKERMAN : [interprétation] Mais je vais peut-être sonner un son -- une
10 cloche différente. J'espère que les Juges comprendront ce que je vais dire,
11 c'est quelque chose qui me restreint comme cela.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Puis-je vous interrompre pour faire un
13 commentaire à Me Sepenuk que j'ai oublié de lui faire tout à l'heure ?
14 Le problème avec la question du procès équitable peut être que vous avez --
15 on vous a informé des documents qui sont derrières cela, de manière
16 générale, et qui font partie des documents qui vous ont été communiqués.
17 Donc, la question d'un procès équitable, à mon avis, est limitée à la
18 question de savoir si, pour des événements particuliers, s'il faut qu'ils
19 soient inclus, qu'ils figurent à l'acte d'accusation. La réponse, qui a été
20 donnée par l'Accusation depuis que nous sommes revenus à midi, c'est qu'il
21 ne souhaite pas avoir une condamnation sur le fondement de ces documents
22 uniquement. Donc, nous pensons que -- et pendant que cela ne veut -- ne
23 doit pas figurer à l'acte d'accusation, je ne suis pas en train de vous
24 donner une réponse, mais je voulais simplement vous expliquer comment les
25 choses sont vues d'un côté.
26 M. SEPENUK : [interprétation] Oui, je pense que c'est un point de vue qui,
27 bien sûr, mérite toute son attention, mais quelqu'un qui n'est dans cette
28 affaire que depuis le mi-mai, je suis un peu surpris.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-être qu'il s'agit d'une erreur,
2 d'essayer de se concentrer uniquement dans ce qui est précisément dans un
3 acte d'accusation ? Même si on parle de -- simplement de la question de
4 savoir comment est-ce qu'on va rédiger une décision dans une affaire comme
5 celle-là, on a, maintenant, fait regarder les -- dans une chapitre qui est
6 dans l'acte d'accusation.
7 M. SEPENUK : [interprétation] Evidemment, c'est quelque chose que la Cour
8 devra prendre en considération pour rendre sa décision.
9 M. ACKERMAN : [interprétation] Je --
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Ackerman, je vous prie de
11 m'excuser de vous avoir interrompu.
12 M. ACKERMAN : [interprétation] Pas de problème.
13 J'essaie à simplement dire que ce que j'ai dit, c'est, en fait, quelque
14 chose qui me vient à l'esprit comme cela. Mais je pense qu'il faut faire
15 attention ici à ne pas mélanger des choses qui ne sont pas mélangeable
16 [phon]. Pour moi, il y a l'acte d'accusation, qui est un document qui nous
17 informe des délits sur lesquels il nous faut répondre, et sur lesquels une
18 condamnation sera rendue si l'Accusation prouve ses accusations au-delà de
19 tout doute possible. Je pense que M. Stamp a dit aujourd'hui que
20 l'Accusation est d'accord pour dire que l'Accusation -- la condamnation
21 potentielle doit rester dans le cadre de l'acte d'accusation lui-même,
22 parce que -- et que l'Accusation, pendant ce procès, va apporter un --
23 peut-être va introduire un nouvel incident et demander une condamnation à
24 ce sujet, même si cela ne fait pas partie de l'acte d'accusation. Donc,
25 c'est pour cela que je dirais qu'il y l'acte d'accusation d'un côté, et
26 qu'il faut nous inquiéter, nous intéresser à cela parce que c'est sur --
27 c'est sur le fondement de cela que l'Accusation va présenter ses éléments
28 de preuve.
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1 A l'intérieur de ce cadre, et puis, de l'autre côté, il y a --
2 l'Accusation semble essayer d'introduire des éléments qui proviennent
3 d'autres juridictions, qui permettent de prouver ce qu'on appelle aux
4 Etats-Unis, par exemple, des "crimes extérieurs," et dans beaucoup de
5 juridictions, vous pouvez apporter les éléments de preuve concernant ces
6 délits extérieurs, dans la mesure où ils prouvent, par exemple, ce qu'on
7 appelle l'intention ou le fait qu'on fait partie -- une appartenance à une
8 conspiration, ce genre de chose.
9 Donc, il est important de comprendre que le droit, en général,
10 provient des situations, principalement du fait qu'une personne est accusée
11 de meurtre, par exemple, ou de délit lié à la drogue, et que ce type de
12 délit vient corroborer quelque chose. Mais je ne pense pas que cela
13 s'applique ici, à un acte d'accusation qui est aussi large que celui-ci. Il
14 y a une possibilité pour l'Accusation, à l'antérieur des limites de cet
15 acte d'Accusation, de prouver toutes ces choses extérieures, la ligne de
16 conduite, l'intention à des choses qui pourraient donc être limitées à
17 l'acte d'accusation et qui pourraient servir de fondement de base à ces
18 éléments de preuve externes. La question, donc, est la suivante : combien
19 de temps la Chambre a-t-elle passé à écouter des éléments de preuve, la
20 présentation des éléments de preuve qui ne font pas partie de l'acte
21 d'accusation ? Cela va-t-il vous aider si l'Accusation ne peut pas prouver,
22 présenter leurs éléments à charge ou dans la limite à l'intérieur des
23 limites de l'acte d'accusation qui est pourtant très large. Je ne vois pas
24 pourquoi il va falloir que nous soyons là à écouter pendant des journées
25 entières des éléments de preuve qui ne font pas partie de l'acte
26 d'accusation ? En quoi cela va-t-il nous aider ? Beaucoup de personnes ont
27 dit ici, aujourd'hui, que l'Accusation avait eu beaucoup de temps pour
28 décider ce qu'elle souhaite intégrer à l'intérieur des limites même de cet
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1 acte d'accusation et il me semble, donc, pour simplement éviter que la
2 justice ne revienne trop chère et pour une bonne administration de la
3 justice qu'il soit et qu'il se limite à cela.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Y a-t-il d'autres
5 commentaires de la part des différentes équipes à ce sujet ? Non. Très
6 bien, je vous remercie.
7 [La Chambre de première instance se concerte]
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, nous allons lever la séance de
9 façon de pouvoir délibérer. Je ne pense pas que nous aurons une réponse à
10 la question avant 13 heures 45, mais, si nous avons une réponse avant cela,
11 rapidement, nous la communiquerons aux parties de façon à ce que des
12 décisions puissent être faites quant à ce qui va se passer pour demain. Une
13 fois que nous aurons eu donc la possibilité de réfléchir en votre position,
14 nous vous ferons passer le message de ce qui aura lieu demain.
15 En attendant, la séance est levée.
16 --- L'audience est levée à 13 heures 24 et reprendra le mardi 19 septembre
17 2005, à 14 heures 15.
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