Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le lundi 18 septembre 2006

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, tout le monde. Maître

6 O'Sullivan, nous avons une requête aux fins de mesures de protection pour

7 ce qui est du témoin suivant. J'aimerais si les conseils des accusés sont

8 en mesure de nous dire ce qu'ils pensent de cette requête.

9 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien, pas d'objection.

11 Monsieur Stamp.

12 M. STAMP : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Alors, il y a une requête visant la

14 prorogation des mesures de protection pour ce témoin. Je voulais juste

15 m'assurer d'avoir bien compris une chose à ce sujet. Une requête avait été

16 présentée en juillet, et nous pensions que tous les problèmes auraient pu

17 être solutionnés, alors que nous avons aujourd'hui une requête qui est

18 présentée. Ce qui va se solder par une perte d'une demi-heure de temps si

19 elle est octroyée, la requête, parce qu'il va falloir que nous suspendions

20 l'audience, pendant ou pour attendre que toutes les mesures de protection

21 soient mises en place. C'est encore un exemple de la perturbation du

22 programme, et qui est expliquée par le fait que l'Accusation organise ses

23 séances de récolement à la dernière minute, et nous pensons que quelque

24 chose devra être fait pour empêcher que ce genre de problème ne se pose à

25 la dernière minute, car il y a ces problèmes pour le paragraphe parce que

26 dans un premier temps, vous donnez les renseignements de façon très tardive

27 à la Défense. Donc, c'est la première perturbation. Puis, deuxièmement,

28 cela nous fait également perdre du temps puisqu'il faut attendre que les

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1 mesures techniques soient mises en place.

2 Alors, j'aimerais savoir si vraiment, rien ne pourrait être fait pour

3 organiser ces séances de récolement un peu plus tôt.

4 M. STAMP : [interprétation] En règle générale, ce que nous pouvons faire,

5 c'est faire venir les témoins plus tôt. Mais cela représente une

6 augmentation des ressources, puisque ou alors, il faudra avoir le témoin.

7 Là encore, cela représente une majoration des dépenses, si cela est fait

8 pour chaque témoin. Alors, je ne peux rien vous suggérer, Monsieur le

9 Président. Nous faisons de notre mieux et nous pourrions également essayer

10 de faire encore mieux lorsqu'il s'agit de témoins protégés. Nous pourrions

11 prendre contact avec ces témoins par téléphone ou pour le truchement des

12 officiers ou des représentants plutôt, qui se trouvent sur le terrain pour

13 avoir des renseignements très clairs. Mais il se trouve qu'il y a juste des

14 situations qui sont incontournables lorsque nous entendons les

15 renseignements à la dernière minute.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est une suggestion intéressante. La

17 suggestion qui consiste à prendre contact par téléphone un peu plus tôt.

18 Puis, à ce sujet, d'ailleurs, il y a quelque chose sur lequel je voudrais

19 être très, très clair. Je me demande pourquoi ce probable ne m'est pas

20 apparu en juillet ?

21 M. STAMP : [interprétation] Oui, mais, en juillet, il n'a pas mentionné

22 cela. On ne lui a pas posé de questions.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, juste --

24 M. STAMP : [interprétation] Vous savez, c'est une situation qui est en

25 mouvance, en évolution.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un petit moment, je vous prie.

27 Nous allons passer à huis clos partiel pour se faire parce que je

28 souhaiterais que nous parlions des mesures de protection préalables.

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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] On est, maintenant, à huis clos partiel,

2 Monsieur le Président.

3 [Audience à huis clos partiel]

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17 [Audience publique]

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pour ce qui est du public,

19 j'aimerais confirmer que la requête des mesures de protection

20 supplémentaire a été octroyée, qu'il y aura donc déformation de la voix

21 pour ce témoin.

22 Donc, nous allons lever et nous reprendrons à 10 heures moins 10.

23 --- L'audience est suspendue à 9 heures 30.

24 --- L'audience est reprise à 9 heures 53.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous demandons des excuses auprès des

26 interprètes, nous allons donc travailler jusqu'à 11 heures 30. Nous ferons

27 une pause d'une demie heure et, ensuite, l'audience aura lieu à nouveau de

28 midi à 1 heure 45 de façon à ce que nous essayons de récupérer un peu du

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1 temps que nous venons de perdre ce matin.

2 Monsieur Stamp, le prochain témoin est le K82, n'est-ce pas ?

3 M. STAMP : [interprétation] K82, oui.

4 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur K82. Pouvez-vous m'entendre ?

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant, nous allons peut-être

6 commencer par la déclaration solennelle.

7 M. STAMP : [interprétation] Oui, je vous prie de vouloir m'excuser.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il me semble que le témoin n'a pas --

9 alors, Monsieur, pouvez-vous m'entendre ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas ne mesure de vous entendre.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne vois pas très bien à quoi cela

12 va servir pour qui que ce soit dans le prétoire ?

13 M. STAMP : [interprétation] Je crois qu'il vient juste de prononcer la

14 déclaration solennelle. Il me semble que la Greffière sur place vient de

15 lui tendre le document.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais je vous en prie, asseyez-

17 vous.

18 LE TÉMOIN: K82 [Assermenté]

19 [Le témoin répond par l'interprète]

20 [Le témoin témoigne par vidéoconférence]

21 Dites-moi, Monsieur Stamp, comment le transmis, s'agit-il d'un de ces

22 téléphones à haut-parleur ?

23 M. STAMP : [interprétation] Oui, je crois que c'est une de ces -- un de ces

24 appareils pour les réunions téléphoniques.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je suis surpris qu'il n'ait pas

26 d'écouteurs.

27 M. STAMP : [interprétation] Mais ils ne sont pas obligés.

28 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur le Témoin K82, un certain

2 nombre de Juristes vont vous poser des questions, tout d'abord ceux

3 représentant l'Accusation et puis ensuite, ceux qui défendent -- qui

4 représentent les accusés, ils vont vous poser des questions de manière à

5 ajouter ou expliquer ou rejeter ou tout au moins mettre en doute le

6 témoignage que nous avons déjà devant nous. Les Juges ont également des

7 copies de cette déclaration assez détaillée que vous avez donnée, et ce qui

8 est important lorsque que vous allez répondre à ces questions aujourd'hui,

9 c'est que vous répondiez dans votre réponse à la question précise qui vous

10 est posée. Cela ne sert à rien de nous répéter ce qu'il y a dans la

11 déclaration. Donc, je vous demande d'écouter chaque question avec attention

12 et répondre précisément à la question qui vous est posée, vous en tenir à

13 cela. La première question qui va vous poser des -- personne qui va vous

14 poser des questions, c'est M. Stamp de l'Accusation.

15 Interrogatoire principal par M. Stamp :

16 Q. [interprétation] Bonjour, Témoin K82. Nous allons vous appeler "K82" au

17 cours de cette -- de votre témoignage. Pouvez-vous m'entendre, m'entendez-

18 vous ?

19 R. Oui.

20 Q. Tout d'abord, j'aimerais vous montrer un document. Je vais vous

21 demander de le regarder, de le lire, et me dire si ce document vous décrit,

22 vous-même, personnellement. Je vais vous demander de ne pas le lire à voix

23 haute.

24 M. STAMP : [interprétation] Peut-on présenter au témoin la pièce P2302 ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] K82.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il faut que nous entendions tout ce

27 qui se passe. Vous ne pouviez pas baisser le son. Ce n'est pas acceptable.

28 Que se passe-t-il enfin ?

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1 M. STAMP : [interprétation]

2 Q. Monsieur K82, Monsieur le Témoin, voyez-vous le document qui va a été

3 présenté ?

4 R. Oui.

5 Q. Est-ce que --

6 R. Oui, je vois le document.

7 M. ACKERMAN : [interprétation] J'aimerais bien savoir ce que la Greffière

8 disait au témoin.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Moi aussi. Que se passe-t-il

10 enfin ? Je n'entends pas, du tout, ce qui se passe là-bas. J'entends le

11 témoin lorsqu'il est traduit et je n'entends pas ce que dit la Greffière.

12 Mme LA GREFFIÈRE : [à Sarajevo] [interprétation] -- donc, je viens de le

13 fermer.

14 M. STAMP : [interprétation] Pendant que nous attendons, puis-je

15 distribuer les copies de la pièce 2302, de façon à ce que nous puissions --

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien sûr. Distribuez ces copies.

17 M. STAMP : [interprétation] Oui, il me semble que la Défense a déjà les

18 copies de ce document. Il s'agit d'une feuille pseudonyme qu'on trouve sur

19 le système e-court.

20 Puis-je poursuivre ?

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Ecoutez, j'attends encore que la

22 Greffière m'informe de ce qui se passait dans le prétoire, enfin, dans

23 cette salle tout de moins.

24 Comment se fait-il qu'elle ne puisse pas nous parler ?

25 M. STAMP : [interprétation] Madame la Greffière, pouvez-vous nous parler en

26 utilisant le même système que celui qui a été utilisé par le témoin, de

27 façon à ce que vous puissiez nous dire sur ce qui s'est passé lorsque vous

28 lui avez montré la feuille de pseudonyme ?

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1 Mme LA GREFFIÈRE : [à Sarajevo] [interprétation] Est-ce que vous pouvez

2 m'entendre ? M'entendez-vous ?

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non. On entend très mal. On n'entend

4 pas.

5 Mme LA GREFFIÈRE : [à Sarajevo] [interprétation] Le témoin

6 s'apprêtait à le lire à voix haute. Donc, je l'ai fermé de façon à ce qu'il

7 ne lise pas à voix haute.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Je vous remercie.

9 Mme LA GREFFIÈRE : [à Sarajevo] [interprétation] Je vous en prie, Monsieur

10 le Président.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Allez-y, Monsieur Stamp.

12 M. STAMP : [interprétation]

13 Q. K82, est-ce que ce document contient des renseignements vous concernant

14 qui sont exacts ?

15 R. Oui.

16 Q. Merci.

17 M. STAMP : [interprétation] Peut-on montrer au témoin P2315, qui est

18 sa déclaration qui est datée du 14 septembre 2004.

19 Q. K82, le 14 septembre 2006, avez-vous fait une déclaration à des

20 agents du bureau du Procureur ?

21 R. Oui.

22 Q. S'agit-il d'une copie de cela que vous avez devant vous ?

23 R. Oui.

24 Q. la déclaration que vous avez faite, à l'époque, vous a-t-elle été lue ?

25 R. Oui. Elle m'a été relue.

26 Q. cette déclaration est-elle véridique, exacte ? S'agit-il d'une

27 réflexion exacte du témoignage que vous auriez fait, c'est-à-dire, si on

28 vous posait les mêmes questions concernant ce dont il est question dans ce

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1 document ? Vos réponses seraient-elles les mêmes ?

2 R. Oui. Cette déclaration que j'ai donnée m'a été relue. Elle est exacte.

3 La déclaration qui est devant moi, autant que je puisse le dire est en

4 anglais.

5 Q. Sur la version en anglais que vous avez devant vous, voyez-vous

6 l'endroit dans lequel il vous a fallu signer ?

7 R. Oui.

8 Q. Maintenant, dans cette déclaration --

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais que nous dit le témoin ? Est-ce

10 qu'il est en train de nous dire qu'il se souvient qu'elle lui a été relue

11 et qu'il se souvient qu'elle a été correcte ? Est-ce que c'est bien cela ce

12 qui vient d'être dit dans son témoignage ?

13 M. STAMP : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais il n'a pas devant lui une version

15 en B/C/S.

16 M. STAMP : [interprétation] Il devrait pourtant.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais est-ce que cela n'aurait pas été

18 plus juste, plus important, enfin, mieux de lui faire relire une version en

19 B/C/S, de façon à s'assurer qu'il s'agissait de ce qu'il avait dit de

20 manière exacte. Est-ce que cela n'a pas déjà été fait ?

21 M. STAMP : [interprétation]

22 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous voyez avec la version anglaise une

23 copie, une version en B/C/S, en serbe, de votre déclaration ?

24 R. Oui.

25 Q. Est-ce que vous avez eu l'occasion de lire cette déclaration ?

26 R. Oui. La déclaration m'a été relue par l'interprète, une fois que je

27 l'ai donnée.

28 Q. Donc, la déclaration en anglais a été traduite et vous a été relue ?

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1 R. Oui.

2 Q. Vous avez donc signé cette déclaration de manière à reconnaître

3 l'exactitude -- en reconnaître l'exactitude ?

4 R. Oui.

5 Q. Cette déclaration décrit principalement les activités de votre unité

6 militaire au Kosovo en 1999. Annexé à cette déclaration, avez-vous

7 également annoté trois cartes sur lesquelles vous avez montré les endroits

8 dans laquelle votre unité a participé à différentes -- aux différentes

9 activités que vous avez décrites dans votre déclaration ?

10 R. Oui.

11 Q. Monsieur le Témoin K82, j'aimerais donc vous rappeler que nous

12 avons votre déclaration, et je vais vous demander de vous reporter à

13 certains des passages de cette déclaration et vous poser quelques questions

14 à ce sujet, de façon à pourvoir préciser certaines choses.

15 M. IVETIC : [interprétation] Je vous prie, Monsieur le Président, de

16 m'excuser, mais, si la déclaration qui est versée au dossier -- bien, je

17 vais avoir une objection assez brève à faire, en concernant la partie

18 contenu dans le paragraphe 31 qui fait référence au PJP, qui était -- qui a

19 déjà été communiqué ou qui faisaient partie de -- des pièces concernant le

20 témoin dans la déclaration précédente, ou lors de son témoignage assez

21 prolongé pendant Milosevic. Il n'y a pas de référence à un quelconque

22 témoignage concernant le PJP, donc, si le Procureur a l'intention de

23 présenter des moyens de preuve à ce sujet, je poserais une objection sur

24 cette partie.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il a déjà présenté des moyens de

26 preuve en présentant la déclaration. Est-ce que donc vous faites objection

27 aux références qui sont faits dans le paragraphe 31 ?

28 M. IVETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. C'est la raison

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1 pour laquelle j'ai décidé de prendre la parole, plutôt que d'attendre qu'il

2 pose des questions au témoin directement parce que, si j'ai bien compris la

3 déclaration, elle est déposée -- versée au dossier conformément à la règle

4 89(F), et je vois que les questions qui sont alléguées au paragraphe 31 me

5 semble mal fondées sur -- pour les raisons que j'ai indiqué tout à l'heure

6 concernant l'aspect du PJP uniquement. Dans la mesure où c'est la seule

7 partie qui, d'après ce que j'ai compris, n'avait pas encore été communiqué

8 dans la notification. Au contraire, la notification indique qu'il y avait

9 trois compagnies de soldats, et que non -- qu'il n'y avait pas -- alors

10 qu'elle ne dit pas que la PJP était présente du tout. Donc, c'est tout ce

11 que j'ai à dire.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il y a également une référence dans ce

13 paragraphe aux rapports du MUP, mais ont-ils -- vous ont-ils été

14 communiqués ?

15 M. IVETIC : [interprétation] Les rapports du MUP étaient sur e-court la

16 semaine dernière, et la première référence au PJP que j'ai vu dans cette

17 déclaration ont été reçues vendredi soir. Je ne sais pas si les rapports du

18 MUP -- quand exactement ils ont été communiqués, mais j'ai l'impression que

19 les rapports eux-mêmes n'avaient jamais encore été communiqués. Donc, je ne

20 voix pas en quoi ils ont quelque chose à voir avec ce témoin, mais j'en ai

21 entendu parler, et je suis moins inquiet à leur sujet qu'un quelconque

22 témoignage qui pourrait être demandé concernant le PJP, puisque ce n'est

23 pas clair où que ce soit, et cela ne ferait qu'ajouter des questions. Donc,

24 c'est pour l'instant une objection extrêmement limitée.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

26 Monsieur Stamp, qu'avez-vous à dire sur ce point ?

27 M. STAMP : [interprétation] La référence au PJP est, en fait, un apport

28 supplémentaire de détail, et un éclaircissement par rapport à son

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1 témoignage précédent, et cette déclaration précédente concernant le

2 déplacement des corps.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il a dit -- est-ce qu'il a

4 déjà dit ? Ou est-ce qu'il a dit comme étant la personne qui était

5 responsable du déplacement des corps ?

6 M. STAMP : [interprétation] Je ne crois pas qu'il ait déjà donné les noms

7 des personnes auparavant. Il dit qu'il a -- il avait la responsabilité des

8 corps, mais c'était -- il s'agissait d'une situation où il disait tout

9 simplement qu'il pensait qui, c'était peut-être le PJP.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Alors, allez-vous lui poser des

11 questions concernant ce paragraphe ?

12 M. STAMP : [interprétation] Quelle est votre question ? Que voulez-vous

13 dire si j'ai besoin de poser des questions sur le fondement de pourquoi il

14 pense que -- ou tout au moins a dit qu'il s'agissait du PJP ? Ce que je

15 pense, c'est que la vraie question ici, c'est la question de la

16 communication des preuves. Bien sûr, il semblerait idéal que, dans un

17 résumé ou dans un témoignage précédent, chaque point abordé par un témoin,

18 il puisse être clairement communiqué. Il est possible toutefois d'apporter

19 des éclaircissements sur -- ou des précisions sur un témoignage qui a été

20 donné.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il y a une différence entre rajouter

22 des détails, et puis, le fait de mentionner une organisation pour la

23 première fois. M. Ivetic dit qu'il n'avait pas été prévenu, ou alors

24 simplement uniquement récemment, et que le PJP ait eu quelque chose à voir

25 là-dedans. La façon dont cela s'est présentée, s'il doit apporter un

26 quelconque crédit à cela, il semblerait que le PJP travaillait en

27 collaboration avec la VJ dans cette opération. Alors, il s'agisse, à mon

28 avis, d'un point extrêmement important dans cette affaire. Je ne vois pas

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1 comment vous pouvez voir les choses autrement.

2 M. STAMP : [interprétation] Non. Effectivement, je pense que c'est

3 important à un certain -- jusqu'à un certain point, mais je vais --

4 effectivement, je vais poser des questions.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais cela fait -- sur -- c'est --

6 cela implique la mention, le -- du PJP pour la première fois dans son

7 témoignage.

8 M. STAMP : [interprétation] C'est quelque chose auquel je souhaiterais

9 répondre tout à l'heure avec plus de précision, si vous me donnez un peu

10 plus de temps. Peut-être que c'est un sujet sur lequel nous pouvons revenir

11 tout à l'heure après la pause, mais si vous me donnez un instant, je vais

12 pouvoir me concerter avec mon équipe. Nous allons commencer par poser la

13 question suivante.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pas au moment, non, considérons cela.

15 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

16 [La Chambre de première instance se concerte]

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous pensons qu'il ne s'agit pas des

18 détails -- de détails supplémentaires concernant le témoignage précédent,

19 mais qu'il s'agit d'un nouvel élément, de quelque chose de nouveau dit dans

20 le témoignage, donc, dans cette circonstance, nous pensons qu'il sera

21 difficile de donner du poids à cela, comme suggérant que le PJP ait

22 participé. Nous ne sommes pas prêts à vous laisser ajouter des éléments

23 comme cela dans la mesure

24 -- la Défense des six accusés n'ont pas eu possibilité de faire un contre-

25 interrogatoire de ce témoin sur les circonstances dans lesquels -- sur les

26 circonstances de la participation du PJP, et n'ont pas pu faire un contre-

27 interrogatoire suffisant de la -- pour cette raison, nous allons exclure

28 toute référence faite au PJP, tel que cela est indiqué dans le paragraphe

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1 31.

2 M. STAMP : [interprétation]

3 Q. Monsieur le Témoin K82, dans le paragraphe numéro 11 de votre

4 déclaration, vous nous avez dit -- vous avez parlé de cette opération à

5 laquelle vous avez participé dans le village de Trnje à la fin du mois de

6 mars 1999. Vous avez dit qu'environ - je m'excuse, en fait, il s'agit du

7 paragraphe 10 - que 80 à 100 soldats ont participé à cette opération et que

8 vous êtes arrivé sur une colline qui dominait le village, et que, ce matin-

9 là, tôt, le capitaine Gavrilovic du bataillon -- le commandant du

10 bataillon, a donné un ordre au sergent, au sergent qui était en charge du

11 peloton de votre unité; pouvez-vous, vous souvenez en quoi consistait cet

12 ordre ?

13 R. Oui. Il s'est tourné vers les sergents et il leur a demandé si leur

14 compagnie était prête à passer à l'action, ils ont répondu oui. Après cela,

15 il s'est tourné vers le village, il l'a montré du doigt avec -- et il a dit

16 : "Il ne faut pas qu'il reste quiconque là-bas." Une fois que les sergents

17 ont compris ce qu'il avait dit, ils sont retournés vers leurs compagnies,

18 ils les ont rassemblés et ils ont commencé à se diriger vers le village.

19 Les deux premières compagnies, les deux premières étaient menées par

20 Kozlina et Nedeljkovic, et Fejzic est resté sur la colline avec la

21 compagnie.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp.

23 M. STAMP : [interprétation] Oui.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pouvez-vous nous dire à quel

25 paragraphe de l'acte d'accusation cette déclaration se rapporte, cet

26 incident, en particulier ?

27 M. STAMP : [interprétation] Il ne s'agit pas d'un incident. Ce n'est pas un

28 incident qui est dans la liste dans le sens où il n'est pas décrit, il

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1 n'est pas raconté dans un quelconque paragraphe de la déclaration. Mais le

2 témoignage se rapporte à des paragraphes.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais il s'agit d'un événement bien

4 précis dont vous parlez, ce n'est pas dans l'acte d'accusation, cela

5 n'était pas en mars 1999 ?

6 M. STAMP : [interprétation] Si, si.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais, alors, pourquoi cela ne fait

8 partie -- cela ne figure pas dans l'acte d'accusation ?

9 M. STAMP : [interprétation] J'ai posé une question à -- similaire. Il y a

10 eu des moments où il y a eu des possibilités de modifier l'acte

11 d'accusation de manière à les y inclure. Le témoignage d'après ce qu'on m'a

12 dit a été connu après que l'acte d'accusation ait été publié et à un moment

13 qui correspondait à peu près à la fin de la partie Kosovo dans le procès

14 Milosevic. Les possibilités de le modifier, bien qu'elles existaient

15 étaient -- reposaient sur des considérations qui étaient différentes. Donc,

16 on a estimé que dans la mesure que l'acte d'accusation faisait des

17 allégations à des événements qui avaient eu lieu au Kosovo et qui ont eu un

18 lien vers le mouvement de -- un lien avec les mouvements de population,

19 tous les incidents dont -- qui venaient à notre connaissance pendant que

20 nous préparions notre affaire, n'avaient pas besoin d'être inclus dans

21 l'acte d'accusation.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourquoi est-ce que vous les incluez

23 alors, quelle est la raison d'être, quelle est la logique de cet acte

24 d'accusation alors, s'il n'est pas -- n'était pas censé présenter en détail

25 les événements qui votre faire l'objet des témoignages, en particulier, ce

26 qui s'est passé entre janvier et juin 1999 ?

27 M. STAMP : [interprétation] Oui, exactement. Les incidents particulier dans

28 l'acte d'accusation au paragraphe 72 et 75, illustrent à une conduite

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1 générale, quelque chose de courant et quelque chose qui était systématique,

2 qui était fait par les forces de l'ex-République de Yougoslavie et la

3 Serbie pendant cette période. Je crois que cet acte d'accusation a été émis

4 en 1999.

5 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]

6 M. STAMP : [interprétation] Plusieurs incidents sont venus à notre

7 attention après cela. L'Accusation a dû prendre une décision et nous avons

8 -- nous nous sommes posée la question de savoir, est-ce qu'on prend un

9 incident et nous l'ajoutons ou pas -- ou est-ce que nous ajoutons plus

10 d'exemples. On en est arrivé à un point où il y aurait eu beaucoup,

11 beaucoup trop d'illustrations.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien sûr.

13 M. STAMP : [interprétation] Donc la décision qui a été -- qui a été prise

14 auparavant était un jugement qui a été pris préalablement.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne comprends pas ce que nous dit

16 cet acte d'accusation alors. Il nous parle d'incidents que -- dont vous

17 pensez qu'il faut les préciser, mais il ne parle pas de certains d'autres

18 parce que vous pensez que -- quelque soit leur degré de précision, et vous

19 avez décidé de ne pas les préciser. Est-ce que c'est comme cela que vous

20 lisez cet acte d'accusation ?

21 M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, l'acte d'accusation dans

22 de nombreux paragraphes fait référence à une conduite qui était

23 généralisée, qui était systématique, qui est similaire à ce qui est écrit

24 dans cet incident en particulier --

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais il s'agit d'une conclusion

26 qu'on nous demande de tirer concernant les conclusions, ce qui est arrivé

27 dans certains cas particuliers.

28 M. STAMP : [interprétation] Oui.

Page 3481

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, nous nous attendons à ce que

2 vous parliez d'un paragraphe de l'acte d'accusation entre -- parmi

3 d'autres. Duquel vous tiriez des conclusions, et si vous pensez qu'ils sont

4 établis, qu'ils établissent bien le fait que la conduite avait été

5 généralisée et systématique. Mais, en fait, ce que vous nous dites c'est

6 l'inverse. C'est qu'il y a des -- un nombre infini d'incidents et qui sont

7 importants mais qui ne sont pas mentionnés ici. Donc, et vous pensez que

8 vous pouvez donc en tirer un témoignage concernant quoi que ce soit qui se

9 soit passé au Kosovo à un quelconque moment ?

10 M. STAMP : [interprétation] Non, non, Monsieur le Président.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Alors, dites-moi en quoi je ne vous ai

12 pas compris, Monsieur Stamp.

13 M. STAMP : [interprétation] L'acte d'accusation allègue qu'il y avait une

14 conduite qui était généralisée et systématique contre les Albanais du

15 Kosovo par les forces de l'ex-Yougoslavie. Certains paragraphes nous

16 parlent de manière très détaillée de -- en quoi consistait cette conduite

17 des exemples précis sont donnés dans l'acte d'accusation. Il s'agit

18 simplement d'exemples, et donc ils sont limités. Dans la mesure où l'acte

19 d'accusation en présente d'autres, il y a tout de même d'autres cas qui

20 peuvent être à l'Accusation et les circonstances précisent de cela se

21 retrouvent, en fait, dans le reste de l'acte d'accusation dans son -- dans

22 sa logique générale. Donc, la question, en fait, vraiment, c'est de savoir

23 si l'Accusation doit présenter les moyens de preuve sur chaque incident

24 précisément. A mon avis, c'est que non. Cela ne veut pas dire -- mais cela

25 ne veut pas dire pour autant que tout ce qui s'est passé au Kosovo est

26 prouvable.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Alors, dites-moi sur quoi vous n'êtes

28 pas en mesure de nous présenter un témoignage. Donnez-moi un exemple.

Page 3482

1 M. STAMP : [interprétation] Des crimes, des crimes qui sont commis contre -

2 - par les personnes qui ne faisaient pas partie de la République -- l'ex-

3 République de Yougoslavie ou la Serbie, par exemple.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien, j'accepte.

5 M. STAMP : [interprétation] Pas --

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Imaginons que ce soit quelque chose

7 qui est fait par l'armée. Dites-moi pourquoi vous ne seriez pas capable.

8 M. STAMP : [interprétation] Des crimes qui sont commis d'une telle manière

9 qui n'indique pas s'ils avaient pour but de créer un climat de peur et

10 d'expulser la population. Ces crimes, clairement, tombent dans quelque

11 chose de plus général qui est dans l'acte d'accusation, le fait que les

12 maisons étaient incendiées pendant que la population était expulsée, que

13 des personnes étaient tuées, qu'on leur tirait dessus, qu'il y avait des

14 attroupements de gens sur lesquels on s'est précipité, qu'il y avait des

15 meurtres dans tous les sens, et en particulier, la destruction de la maison

16 de certaines personnes. Il s'agit de type de crimes qui sont décrits, de

17 manière générale, dans l'acte d'accusation.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Y a-t-il d'autres événements là-dedans

19 qui ne sont pas dans la déclaration -- qui sont dans la déclaration, mais

20 qui ne sont pas mentionnés dans l'acte d'accusation ?

21 M. STAMP : [interprétation] Ecoutez. Je ne sais pas.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ou s'agit-il simplement de cet épisode

23 en particulier ? Est-ce qu'il y a d'autres épisodes dans la déclaration du

24 témoin qui ne font pas partie de l'acte d'accusation ?

25 M. STAMP : [interprétation] Non. Qui ne sont pas précisément -- auxquels il

26 n'est pas précisément fait référence dans l'acte d'accusation.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais quels sont-ils ?

28 M. STAMP : [interprétation] Il y a l'incident Ljubisa.

Page 3483

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quel paragraphe ?

2 M. STAMP : [interprétation] C'est la paragraphe 5, en décembre 1998. Cela,

3 c'est plutôt, en fait, pour poser le contexte. Il y a un incident à

4 Jeskovo, en février 1999, qui fait partie, en fait, du contexte des

5 événements dont nous parlons.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Paragraphe 5, et puis,

7 M. STAMP : [interprétation] Le deuxième incident que j'ai mentionné est au

8 paragraphe 6.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien.

10 M. STAMP : [interprétation] Il y a un incident au village Mamusa, au

11 paragraphe 27, et Rogovo au paragraphe 24. Tous ceux-là sont des crimes qui

12 peuvent être renvoyés devant -- qui peuvent reliés à Prizren ou à la

13 municipalité de Prizren.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si vous allez jusqu'au bout de votre

15 logique, les accusés pourraient être condamnés sur la base de ce

16 témoignage, seulement devant la cour. Bien que cela ne soit pas fait

17 mention dans l'acte d'accusation de ces événements dans certains

18 paragraphes.

19 M. STAMP : [interprétation] Ils --

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela veut donc dire qu'ils peuvent

21 être condamnés sur la base d'un acte d'accusation qui ne parle même pas des

22 choses pour lesquelles ils sont condamnés.

23 M. STAMP : [interprétation] Ecoutez. Non, je ne souhaite pas déclarer qu'on

24 puisse les condamner sur la base de ceci uniquement.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais pourquoi ?

26 M. STAMP : [interprétation] Les éléments à charge --

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourquoi ne peut-il pas avoir une

28 condamnation pour meurtre sur le fondement d'événements compris dans cette

Page 3484

1 déclaration, uniquement. Je rappelle que ce sont des événements qui ne sont

2 pas mentionnés dans l'acte d'accusation.

3 M. STAMP : [interprétation] De manière générale, bien sûr, il pourrait y

4 avoir une condamnation. Mais en ce qui concerne l'acte d'accusation. Non.

5 Je pense qu'il s'agit d'allégations en tant que si elles sont prouvées avec

6 les exemples qui sont donnés, cela pourrait être suffisant.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non. Imaginons qu'il y a acquittement

8 de tous les autres, de tout ce qui a d'autres, de tout ce qui a d'autres

9 dans l'acte d'accusation. Vous pourriez être condamné sur la base de cela,

10 uniquement.

11 M. STAMP : [interprétation] C'est un argument, effectivement, j'aurais

12 souhaité avancer. Je m'écoutais.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ackerman.

14 M. ACKERMAN : [interprétation] Je dois vous dire, Monsieur le Président,

15 que j'ai discuté de cette question avec mes collègues, hier, et j'avais

16 remarqué qu'aucun incident mentionné par cette personne n'est contenu dans

17 l'acte d'accusation. Si j'ai bien compris, un témoin préalable avait déposé

18 ici avant mon arrivée dans cette affaire, qui a déposé au sujet d'un

19 incident qui n'est pas contenu dans l'acte d'accusation. Sa déposition a

20 été admise car ceci portait sur la nature étendue et systématique, mais

21 l'incident concret ne pouvait pas être le fondement d'une condamnation.

22 C'est la manière dont j'avais compris la chose, même si je n'ai pas lu la

23 décision de la Chambre de première instance.

24 Maintenant, j'entends que l'Accusation dit, que même si ceci n'est

25 pas contenu dans l'acte d'accusation, même si nous n'avions pas été

26 informés de cela, c'est son opinion. D'après lui, il serait possible de les

27 condamner sur la base de ces événements. Or, il s'agirait là d'une pratique

28 judiciaire étonnante devant ce Tribunal, et si tel est le fondement, je m'y

Page 3485

1 oppose fortement.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons lever l'audience

3 brièvement pour prendre cela en considération.

4 K82, je regrette, mais nous sommes entrés dans une discussion juridique au

5 cours de votre déposition qui est importante. Donc, nous allons avoir

6 besoin de prendre, un peu de temps, pour prendre en considération ces

7 questions. Peut-être, certains autres arguments seront, peut-être, requis

8 avant de pouvoir discuter de l'affaire. Mais, nous allons au moins prendre

9 cela en considération de manière préliminaire. Donc, malheureusement, nous

10 n'avions pas reçu cette déclaration auparavant. Je ne sais pas pourquoi ?

11 Nous l'avons reçu seulement ce matin. Donc, tout s'est passé très vite.

12 Nous allons vous avertir du moment où nous pourrons reprendre l'audience.

13 --- L'audience est suspendue à 10 heures 33.

14 --- L'audience est reprise à 12 heures 01.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci de votre patience. La première

16 chose que souhaite --

17 Oui, pardon, Monsieur Stamp, vous voulez dire quelque chose ?

18 M. STAMP : [interprétation] Je me demandais si je pouvais attirer

19 l'attention de la Chambre de première instance d'un ou deux arguments,

20 notamment à l'égard de --

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous aurez l'occasion de le

22 faire tout à l'heure. Mais, tout d'abord, je souhaite de clarifier que nous

23 n'aurons pas besoin du témoin pour le reste de la journée d'aujourd'hui.

24 Donc, il n'est pas du tout nécessaire qu'il reste à attendre dans la salle

25 dont on diffuse l'image. Il doit être à notre disposition demain, mais la

26 décision finale n'est pas encore prise.

27 [Le témoin se retire]

28 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

Page 3486

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Puis, une autre clarification

2 qui nous est importante est de savoir si nous pouvons avoir notre

3 discussion en audience publique, et je souhaite pouvoir avoir la liberté de

4 me référer aux sites qui font partie -- qui font l'objet du débat. Est-ce

5 que ceci pose un problème, je ne pense pas car les éléments de preuve

6 allaient être entendus, donc, apparemment, il n'y a pas de raison de ne pas

7 mener ce débat en audience publique, je n'entends pas de désaccord. Donc,

8 nous allons avoir cette procédure en audience publique.

9 Monsieur Stamp, je souhaite que vous clarifiez un certain nombre de

10 points afin de nous aider en nous disant dans quelle partie ou de quel

11 point de vue peut-on dire que l'acte d'accusation permet ce genre de

12 déposition. Tout d'abord, si l'on se penche sur le paragraphe 11 qui était

13 le paragraphe dont on traitait au début, ceci nous amène à d'autres

14 paragraphes qui décrivent les événements plus en détail. Pourquoi dites-

15 vous que ces éléments de preuve peuvent être pertinents pour l'acte

16 d'accusation ?

17 M. STAMP : [interprétation] Le paragraphe 11, c'est le paragraphe dans

18 lequel un haut officier de la VG donne des ordres qui comme nous

19 indiquerons plus tard, sont les ordres qui peuvent être interprétés comme

20 les ordres donnés aux troupes d'entrer dans la ville et de commettre les

21 crimes. Les paragraphes suivants de l'acte d'accusation ou plutôt de -- la

22 déclaration décrit ces crimes. La mise en feu et la destruction des maisons

23 et d'autres biens, ensuite, les tirs n'ont motivé le meurtre des civils et

24 la création d'un climat de peur incitant les civils à fuir la ville. Ces

25 faits sont notamment pertinents pour les paragraphes -- je pense qu'il

26 s'agit des paragraphes 23 à 32 de l'acte d'accusation.

27 En fait, le paragraphe 5, le paragraphe 25, traite des expulsions.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ces paragraphes sont un passage en

Page 3487

1 revue de l'entreprise criminelle commune.

2 M. STAMP : [interprétation] Cela, c'est le titre, mais le paragraphe -- ces

3 paragraphes décrivent la conduite des forces de la RSY, qui ont mené à bien

4 l'entreprise criminelle commune. Le paragraphe 25, expulsion; le paragraphe

5 26, destruction et incendie; le paragraphe 27, violence et menace contre la

6 population civile; paragraphe 30, pillage.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il s'agit d'une description de

8 l'entreprise criminelle commune. Cela, c'est le titre.

9 M. STAMP : [interprétation] Il s'agit d'un récit portant sur la -- le

10 comportement des forces du RFY -- de la RFY et de la Serbie, en tant que

11 criminels -- entreprise criminelle commune.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

13 M. STAMP : [interprétation] Si l'on examine ces éléments de preuve avec

14 deux éléments de preuve et les documents qui font partie de cette

15 déclaration, vous verrez que ces documents montrent que les forces de la

16 RFY et de la Serbie dans cette affaire en particulier, et notamment

17 s'agissant de la VJ, ont été engagés dans une opération dans cette région,

18 et je ne souhaite pas simplement dire la VJ, mais la brigade dont le témoin

19 était membre. Il s'agit de la 549e Brigade motorisée, le 24, le 25, le 26

20 et le 27 mars dans la région de Orahovac, Suva Reka, Mala Krusa, Bela

21 Crkva, de même que Trnje.

22 Il était difficile de trouver le témoin s'agissant de ces endroits-là.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela, c'est une question différente.

24 Peu importe si ceci est difficile ou pas. La question est de savoir si ceci

25 est pertinent par rapport à l'acte d'accusation. Le fait que vous avez

26 quelqu'un qui est prêt à déposer devant ce Tribunal au sujet d'un crime ne

27 veut pas dire que ceci correspond à l'acte d'accusation. Donc, essayons de

28 nous concentrer sur l'argument montrant de quelle manière cet élément de

Page 3488

1 preuve est pertinent par rapport à l'acte d'accusation.

2 Trnovo, ce qu'elle -- ou pardon, Trnje était quelle municipalité ?

3 M. STAMP : [interprétation] Prizren.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Prizren. Nous avons les événements de

5 Prizren qui sont relatés dans les chefs 1 et 2.

6 Le paragraphe 72.

7 M. STAMP : [interprétation] Paragraphe 72, je pense que c'est le paragraphe

8 73.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, non. Je ne pense pas que c'est le

10 paragraphe 75 car il s'agit d'un paragraphe portant sur les meurtres, alors

11 qu'à Prizren, il n'y a pas eu de meurtres. Corrigez-moi si je me trompe. Je

12 sais qu'il est parfois très difficile de suivre tout ce qui a été établi.

13 M. STAMP : [interprétation] Non, effectivement.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, comment peut-on inclure ces

15 meurtres dans cet acte d'accusation ?

16 M. STAMP : [interprétation] Justement, je parlais de cela lorsque j'ai dit

17 que c'est un témoin initié. Nous n'avons pas de témoin initié s'agissant de

18 Velika Krusa, de Mala Krusa, Suva Reka. Peut-être une personne s'agissant

19 de Suva Reka, mais non pas les meurtres.

20 Nous avons un document qui montre que ces crimes du 25, 24, 26 ou --

21 plutôt, je dirais du 23 au 28 mars, commis dans la zone de responsabilité

22 de la brigade, ont été commis par son unité, par une unité de cette brigade

23 dont -- dans cette zone en particulier. Donc, ceci identifie les membres de

24 la brigade qui ont participé à ce comportement. Les meurtres à Velika

25 Krusa, Mala Krusa et Orahovac font partie de la zone de responsabilité de

26 cette brigade dont ce soldat, cet ex-soldat, était membre. Donc, sa

27 déposition porte directement sur la conduite systématique de la brigade

28 dont la zone de responsabilité couvrait cette partie-là du territoire. Donc

Page 3489

1 en fait, il s'agit de l'identification des participants aux crimes

2 mentionnées dans les paragraphes 32 -- ou plutôt, 24 à 32, 72 et 75 de

3 l'acte d'accusation.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il s'agit là des paragraphes de l'acte

5 d'accusation que vous mentionnez ?

6 M. STAMP : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous m'avez rendu perplexe, je dois

8 dire, car ce témoin va parler des événements à Velika Krusa, Mala Krusa,

9 Suva Reka --

10 M. STAMP : [interprétation] Non, il ne parlera pas de ces événements là,

11 mais sa brigade --

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais comment le fait qu'il va parler

13 des événements qui se sont déroulés dans une autre municipalité peut être

14 relié à cela ?

15 M. STAMP : [interprétation] Il parle des événements auxquels sa brigade, la

16 brigade dont il était membre, avait participé, et ces événements signifient

17 -- ou plutôt, il s'agit là des événements s'agissant desquels les Juges

18 peuvent conclure non seulement qu'il s'agissait du comportement

19 systématique et répandu qui impliquait les délits, mais également ils

20 peuvent tirer leurs conclusions au sujet du comportement de la brigade.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, s'il commet un meurtre dans une

22 municipalité, on -- nous pouvons conclure que les meurtres ont

23 nécessairement été commis ailleurs ?

24 M. STAMP : [interprétation] Pas nécessairement, Monsieur le Président.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais en vertu de -- du code pénal

26 traditionnel, l'on ne conclu pas qu'une personne va commettre un meurtre à

27 un endroit, car il avait commis un meurtre ailleurs. En fait, nous nous

28 attendons à avoir des éléments de preuve.

Page 3490

1 M. STAMP : [interprétation] Ici, nous parlons d'une organisation. Nous

2 parlons de la brigade dont cette personne était membre. Nous disons que les

3 éléments de preuve montrent à quoi ressemblait le comportement des membres

4 de cette brigade, en général, dans cette zone de responsabilité, et

5 s'agissant de -- du commandement et de son comportement par rapport à la

6 punition de -- des auteurs de crime, et j'ai indiqué qu'il y avait

7 plusieurs précédents dont je souhaitais parler, notamment dans l'affaire

8 Kupreskic.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Attendez. Est-ce que vous êtes en

10 train de dire que dans ce cas-là, vous n'allez pas demander une

11 condamnation pour le meurtre de Trnje ? Ceci ne se passerait jamais. Tout

12 ce que vous demandez, c'est que la Chambre sur la base de ces éléments-là

13 tire une conclusion concernant le comportement de la brigade au sein de

14 certaines municipalités mentionnées dans l'acte d'accusation, compte tenu

15 de son comportement à Trnje ailleurs.

16 M. STAMP : [interprétation] Oui, effectivement, Monsieur le Président. Nous

17 ne demanderons pas une condamnation au sujet de ces villages, en

18 particulier. Nous ne considérons pas que ceci serait approprié. Cependant,

19 les éléments de preuve relatifs à ces villages en particulier, pour des

20 raisons différentes, peuvent corroborer une condamnation, compte tenu de la

21 nature répandue et systématique des charges.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La réponse est très vague, mais il est

23 nécessaire de faire une distinction en deux éléments. Est-ce que vous êtes

24 en train de dire que les crimes au sujet desquels vous allez demander une

25 condamnation de la part de la Chambre se limite aux crimes décrits des les

26 sous-paragraphes, par exemple, du paragraphe 72 ?

27 M. STAMP : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Lorsque vous réincorporez ces

Page 3491

1 allégations générales dans des paragraphes différents dont vous avez parlé,

2 tout à l'heure, les paragraphes de l'acte d'accusation, vous les

3 réincorporez au sein du paragraphe 71. Puis, vous les réincorporez au sein

4 des paragraphes 60 à 69. Donc, vous n'allez pas demander la condamnation au

5 sujet de ces crimes sur la base de la nature générale des allégations

6 contenues dans ces paragraphes.

7 M. STAMP : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Ceci clarifie un point qui

9 nous préoccupait pendant assez longtemps. Puis, maintenant, il existe une

10 autre question à soulever.

11 En ce moment, nous allons maintenant parler de l'autorité.

12 M. STAMP : [interprétation] Je m'arrête avant d'indiquer les sources

13 juridiques sur la base desquelles j'avance ce que je dis. S'agissant des

14 sources, j'ai simplement une suggestion. Je pense qu'il serait utile pour

15 la Chambre de lire les arguments écrits qui seront rendus peut-être

16 aujourd'hui, un peu plus tard, puisque nous allons siéger demain après-

17 midi. Mais, tout d'abord, je peux citer un certain nombre de sources,

18 notamment, la décision de la Chambre d'appel dans l'affaire Kupresic.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

20 M. STAMP : [interprétation] Excusez-moi. Je n'ai pas encore de

21 numéros de paragraphe. S'agissant du paragraphe que nous souhaitons citer,

22 mais je lis : "La Chambre d'appel, cependant, constate que la déposition du

23 Témoin DD concernant la présence de Josipovic dans la maison de l'Ahmic

24 peut encore être considérée comme éléments de preuve corroborant la

25 participation de Josipovic aux délits mentionnés dans l'acte d'accusation

26 modifié, s'agissant de l'attaque contre la maison de Musafer Puscul. Cette

27 décision peut être corroborée par le biais de l'article 93 du Règlement de

28 procédure et de preuve qui permet d'admettre les éléments de preuve

Page 3492

1 s'agissant de la nature systématique du comportement s'agissant des

2 violations graves de droit humanitaire dans l'intérêt de la justice." Puis,

3 il est dit : "Principe de faits mentionnés par les cours d'Angleterre et du

4 Pays de Galles, de l'Australie et des Etats-Unis permettent de présenter

5 les éléments de preuve concernant les délits commis par l'accusé qui ne

6 sont pas mentionnés dans l'acte d'accusation. Si d'autres crimes montrent

7 la connaissance spéciale, l'opportunité et l'identification de l'accusé, ce

8 qui permettrait de conclure qu'il est plus probable que la personne avait

9 commis le crime en question." Ceci fait partie de la déclaration de la

10 Chambre d'appel Kupreskic, au paragraphe 321, me dit-on. Plus, la décision

11 Strugar du 22 janvier 2002," en réponse à l'objection de la Défense

12 concernant la recevabilité des éléments de preuve, était de dire que les

13 tribunaux vont, en général, admettre les éléments de preuve portant les

14 actes de l'accusés autres que ceux qui font partie de l'acte d'accusation,

15 si de tels éléments de preuve prouvent un élément pertinent, du point de

16 vue de l'allégation telle que la motivation, l'opportunité, l'intention, la

17 préparation ou les connaissances. Cette décision a été également citée, ou

18 plutôt je pense que ces décisions ont été approuvées dans l'affaire Strugar

19 mentionné tout à l'heure. Il a été dit également, cela, c'est l'avant-

20 dernière référence que je veux faire. Ceci est dit également au paragraphe

21 323 : "En tenant compte du fait que, dans les juridictions nationales, les

22 tribunaux, en général, admettent les éléments de preuve portant sur les

23 actes de l'accusé, notamment du point de vue de la motivation,

24 l'opportunité, l'intention, la préparation, la planification et les

25 connaissances."

26 Puis, on fait référence, notamment, aux Règlements fédéraux régissant la

27 présentation des éléments de preuve devant le tribunal des Etats-Unis.

28 Puis, il y a une autre décision au sujet de laquelle je souhaite faire un

Page 3493

1 commentaire. Il s'agit de ma dernière citation. Il s'agit du jugement dans

2 l'affaire Galic rendu le 5 décembre 2003, paragraphe 186. Je pense qu'il

3 s'agit du paragraphe 185 à 191. Ce sont les paragraphes pertinents qui font

4 partie de la rubrique générale portant sur l'évaluation des éléments de

5 preuve.

6 Dans les paragraphes 186 à 188, ils font référence aux incidents énumérés

7 dans l'acte d'accusation. Ce qui correspond aux incidents que nous avons

8 décrits dans les paragraphes 72 et 75 de cet acte d'accusation. Alors que,

9 dans l'acte d'accusation Galic, ils les énumèrent dans des listes qui sont

10 en annexe de l'acte d'accusation. Donc, ils appellent en anglais,

11 "Scheduled incidents." Dans cet incident, l'Accusation a présenté les

12 éléments de preuve pour montrer plusieurs éléments, notamment, la nature

13 systématique et répandue, de délits. S'agissant des délits qui ne sont pas

14 énumérés dans l'acte d'accusation, la Chambre de première instance dit au

15 paragraphe 189 : "En même temps, la Chambre de première instance a accordé

16 tout autant d'attention aux éléments de preuve concernant les tireurs

17 embusqués et le pilonnage qui ne figurent pas sur les listes, tout comme

18 c'était le cas s'agissant des éléments de preuve portant sur d'autres

19 aspects de la situation à Sarajevo." Les incidents énumérés ont été pris en

20 considération par la Chambre de première instance dans un contexte qui

21 reflète de quelle manière un grand nombre de témoins dans cette affaire ont

22 compris les choses ou les ont expliqué.

23 Les dépositions de témoins avec les éléments de preuve documentaires ont

24 été choisis, combinés et arrangés avec l'accord de la Chambre de première

25 instance par rapport à sa pertinence, la crédibilité de la source. Bien

26 sûr, il est nécessaire d'attribuer la valeur appropriée à la responsabilité

27 pour un tel comportement. Ce qui va au-delà de ce qui est énuméré dans des

28 incidents qui font partie des listes.

Page 3494

1 Donc, je souhaite souligner ces propos. L'Accusation, ici, je pense, va au-

2 delà des incidents allégués dans l'acte d'accusation. Ceux-ci sont nos

3 sources juridiques. Je pense que je peux parler de cela de manière plus

4 attentive et en donnant plus de références si vous me permettez de

5 soumettre mes arguments par écrit.

6 Je ne sais pas si vous souhaitez, Monsieur le Président, que je me limite

7 dans mes réponses à cette partie, aux incidents de Trnje car il y a

8 d'autres domaines de la déclaration de ce témoin qui sont pertinents pour

9 les allégations contenues dans l'acte d'accusation, notamment par rapport à

10 l'article 7.3 et son application au sein du Corps de Pristina, et la

11 brigade en question, la brigade dont ce soldat était membre. Il faut savoir

12 que certains soldats ont refusé de menacer. Ce comportement est pertinent,

13 à mon avis, par rapport à l'article 7(iii).

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne conteste pas que ceci est

15 pertinent en vertu de l'article 7(iii), bien sûr, mais la question est de

16 savoir si ceci est pertinent pour l'acte d'accusation, c'est ce qui fait

17 l'objet de notre attention. Bien sûr que ceci est pertinent pour les

18 événements qui se sont déroulés au Kosovo, mais est-ce que c'est pertinent

19 pour l'acte d'accusation ?

20 M. STAMP : [interprétation] En ce qui concerne l'article 7(iii) par

21 exemple, les éléments portant sur l'ensevelissement des cadavres, ceci

22 concerne plusieurs paragraphes de l'acte d'accusation alléguant qu'à la

23 place de prendre des mesures correctives afin d'empêcher ou de punir de

24 tels crimes, des systèmes ont été mis en place afin de cacher les éléments

25 de preuve, afin de les dissimuler, dissimuler, cacher les cadavres. Donc,

26 lorsque le témoin parle de la participation de la brigade à cela, ceci est

27 pertinent pour plusieurs parties de l'acte d'accusation qui porte sur la

28 dissimulation des cadavres.

Page 3495

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pouvez me donner un

2 exemple de cette référence à la dissimulation des cadavres dans l'acte

3 d'accusation ?

4 M. STAMP : [interprétation] Paragraphe 41(g), et puis, la même allégation

5 est présentée, me semble-t-il. Il me semble, d'ailleurs, que c'est la même

6 formule qui est retenue pour les autres accusés. Donc, je vous ai mentionné

7 ce paragraphe, là il s'agit en fait de l'accusé, le général Ojdanic. Pour

8 M. Sainovic, il s'agit du 46(E).

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais est-ce qu'il est indiqué -- en

10 fait, est-ce qu'il est fait référence aux mesures qu'ils ont prises pour

11 dissimuler ces corps ?

12 M. STAMP : [interprétation] Je m'excuse, je m'excuse. Bien, écoutez, il est

13 question d'un système qui a été mis en place pour dissimuler les corps.

14 Dans l'acte d'accusation, il est fait référence à la planification, la

15 planification visant donc la dissimulation des corps.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais ce que je vous demande,

17 c'est : où voit-on qu'il a été planifié de dissimuler les corps parce que

18 c'est quelque chose d'assez simple à dire dans un acte d'accusation ?

19 M. STAMP : [interprétation] Il est fait référence, en fait, à Suva Reka à

20 ce sujet. C'est le 75(D), donc, paragraphe 75(d).

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais je pensais que c'était l'objectif

22 de l'acte d'accusation qui vous permet, en fait, de présenter ce genre

23 d'exemples, des exemples à propos desquels nous entendrons des éléments à

24 charge, et là tout le monde serait à quoi s'en tenir. C'est justement ce

25 que nous sommes censés quand même faire ici, et juger. Alors, il est --

26 alors, bien sûr, que cela est indiqué ici, et vous allez essayer de faire

27 le lien avec le paragraphe 41(g). Je dois dire que, pour le moment, je n'ai

28 toujours pas compris pourquoi cette voie n'a pas été suivie, et pourquoi

Page 3496

1 ces éléments -- ces événements bien précis n'ont pas été inclus aux

2 paragraphes 72 et 75 afin que nous -- ce qui nous aurait permis à nous de

3 savoir sur quoi il aurait fallu se prononcer. Pour ce qui est du 72 et

4 d'ailleurs, il en va de même pour le 75. Vous nous dites que vous n'allez

5 pas demander une condamnation pour les crimes qui -- pour les événements,

6 en fait, qui n'ont pas fait partie de l'acte d'accusation.

7 Alors, Monsieur Stamp, j'allais en fait vous poser une question à propos du

8 paragraphe 5. J'aurais aimé savoir comment est-ce que le paragraphe 5

9 s'imbrique dans l'acte d'accusation.

10 M. STAMP : [interprétation] Je pense que, pour ce qui est de la

11 recevabilité des éléments de preuve à propos de l'année 1998, je pense que

12 cela a été déjà élucidé par ce Tribunal, donc, je ne voudrais surtout pas

13 quoi que ce soit qui ne serait pas conforme au poids qui a été accordé à

14 cela parce que je dois dire qu'en l'espèce, dans cette affaire comme dans

15 d'autres affaires d'ailleurs également, les antécédents, l'historique,

16 l'évolution qui a été telle que cela a abouti aux chef d'inculpation bien

17 précis, peuvent avoir leur importance pour la Chambre lorsque la Chambre va

18 devoir se prononcer sur des questions telles que l'entreprise criminelle

19 commune et les participants. Des questions tel que le mobil, l'intention.

20 Alors, ceux qui se trouvent dans le paragraphe 5 sont autant d'éléments en

21 fait qui ont un lien avec l'acte d'accusation pour ce qui est bien entendu

22 de l'année 1998, et dans le mémoire préalable au procès --

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous voulez parler de cette

24 opération ?

25 M. STAMP : [interprétation] Non, non. Pas de cette opération bien précise.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais oui, voyez-vous. Bon, il y a eu

27 toute une phase d'amendements -- de modifications. Il a fallu, en fait,

28 considérer s'il serait judicieux que vous présentiez des éléments de preuve

Page 3497

1 pour l'année 1998, et vous avez précisé un certain nombre d'événements.

2 Compte tenu de tout ceci, il y a une évaluation globale qui a été faite, et

3 nous avons décidé donc d'autoriser ces modifications. Alors, il est

4 surprenant que vous n'ayez pas inclus tous les événements à propos desquels

5 vous auriez voulu présenter des éléments de charge au moment où nous étions

6 occupés à la modification de -- où vous étiez occupé à la modification de

7 l'acte d'accusation. Alors, je suis surpris de voir que, maintenant, on

8 nous parle d'un événement qui n'est pas mentionné dans l'acte d'accusation.

9 Quelle est la pertinence de cet événement d'après vous ?

10 M. STAMP : [interprétation] La situation est une situation en évolution.

11 Vous avez Racak en janvier, vous avez les négociations de Rambouillet en

12 février, et puis, vous avez donc la campagne de l'OTAN finalement. Puis, la

13 plupart des crimes et délits qui sont précisés par l'acte d'accusation

14 étaient commis entre février et juin 1999, et ils sont pertinents pour ce

15 qui est du concept d'entreprise criminelle commune, à savoir, donc, le

16 début de cette entreprise commune, les personnes qui ont été partie

17 prenantes, le mobile que nous avons dans l'acte d'accusation ou l'intention

18 ou le but de cette entreprise criminelle commune. Car cela montre qu'en

19 dépit du comportement constaté d'ailleurs des forces de la RFY et

20 d'ailleurs ils s'en sont tenus à l'accord pour l'utilisation de la force en

21 1998. Je pense à l'accord avec l'OSCE. Enfin, cela montre, en fait, qu'il y

22 a eu quand même un comportement, une ligne de conduite qui précède, en

23 fait, la période précise couverte par l'acte d'accusation, mais qui a

24 abouti et culmine vers les événements qui sont pris par l'acte d'accusation

25 et que nous allons entendre.

26 L'INTERPRÈTE : Les interprètes ont énormément de mal à entendre l'orateur

27 puisqu'il y a des gens qui tapent sur leur clavier.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ecoutez, je m'excuse. Je ne comprends

Page 3498

1 absolument pas ce que vous venez de nous dire. Je comprends lorsque vous

2 parlez de ligne de conduite. Je comprends lorsque vous indiquez, vous

3 parlez d'une ligne de conduite qu'il y a eu entreprise criminelle commune.

4 Je comprends ce que vous dites lorsque vous indiquez qu'il y a au moins des

5 éléments de preuve qui indiquent que les accusés étaient conscients de ce

6 qui se passait, et soit, ont été responsables de l'organisation, de la

7 planification ou encore, étaient responsables de l'exécution de cela, de

8 ces événements. Mais, par contre, au paragraphe 95, vous faites état des

9 événements à propos desquels vous allez poser des questions lors de la

10 présentation des éléments à charge. En fait, Il s'agit des paragraphes 94

11 et 95 pour être précis.

12 M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, là, il s'agit de

13 références précises faites. Les formules qui sont utilisées dans ces deux

14 paragraphes indiquent qu'il ne s'agit pas seulement exclusivement de ces

15 incidents qui ont trait à ces événements en 1998, à savoir que cela

16 dépasse, enfin, cette affaire dépasse en quelque sorte ces incidents précis

17 qui ont été cités.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Puis, il y a également le

19 paragraphe 6; comment est-ce que cela a échappé à l'acte d'accusation ?

20 Comment se fait-il que ces événements ne se retrouvent pas dans l'acte

21 d'accusation ?

22 M. STAMP : [interprétation] Comme je vous l'ai déjà indiqué, Monsieur le

23 Président, il n'est pas possible d'inclure dans l'acte d'accusation tous

24 les événements importants à propos desquels l'Accusation souhaite

25 intervenir.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais, écoutez, cela, c'est assez

27 effrayant ce que vous dites parce que nous n'avons pas beaucoup de temps

28 pour ce procès.

Page 3499

1 M. STAMP : [interprétation] Nous avons donc le temps nécessaire pour le

2 procès dont il est question aujourd'hui.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais est-ce que vous êtes en train de

4 me dire maintenant qu'il y a un nombre d'événements à propos desquels vous

5 auriez posé des questions et qui dépassent le nombre d'événements qui sont

6 consignés dans l'acte d'accusation ? C'est que vous me dites.

7 M. STAMP : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En fait, je n'en sais rien. Mais il se

9 peut qu'il y ait 30 ou 40 incidents qui sont présentés. Est-ce que vous me

10 dites que vous allez présenter des éléments à charge à propos de 50 autres

11 événements, en plus de ceux-là ?

12 M. STAMP : [interprétation] Je n'irais pas aussi loin que 50 événements.

13 Mais pour ce qui est, par exemple, d'un événement, si cet événement est

14 pertinent par la Chambre de première instance par rapport à tous les

15 éléments qu'elle doit prendre en considération, ce que nous avançons, en

16 fait, c'est que cela est recevable, admissible. Je ne veux pas aller

17 jusqu'à dire que cela peut être pris en considération conformément aux

18 différentes dispositions du Règlement. Mais, pour ce qui est de

19 l'admissibilité, la recevabilité, si cela est pertinent et s'il y a une

20 valeur probante, même s'il ne s'agit pas d'un événement qui est consigné

21 précisément dans l'acte d'accusation, c'est un événement qui doit être

22 considéré comme recevable. Alors, bien sûr, la Chambre de première instance

23 exprime sa préoccupation car elle dit qu'il n'y a pas de contrôle, il n'y a

24 pas de façon de maîtriser ou de contrôler, en fait, la durée du procès.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Mais là, bon, je vois là cet

26 événement. Voyez, il est dit : "Je pense qu'entre 25 et 30 personnes ont

27 été tuées lors de cette opération et qu'il a vu les cadavres de ces gens.

28 Donc, là, ici, personne n'est poursuivi pour ce genre d'événements.

Page 3500

1 L'Accusation a choisi de ne pas poursuivre à ce sujet.

2 Je vois Mme Moeller qui rigole. J'aimerais qu'on me donne la réponse. Est-

3 ce que l'Accusation a décidé, de façon délibérée, nous n'allons pas essayer

4 d'obtenir une condamnation pour ces assassinats-là ? Parce que, ce que nous

5 entendons, en règle générale, de la part de l'Accusation, c'est qu'ils

6 doivent préciser des allégations bien précises dans l'acte d'accusation

7 parce que la population du Kosovo s'attend à ce que ces crimes soient

8 reconnus lorsqu'il y a jugement à propos du Kosovo. Mais, maintenant, vous

9 me dites que vous n'avez même pas mentionné un événement. Vous ne

10 poursuivez pas et vous ne cherchez pas condamnation à propos de cet

11 événement, mais vous voulez maintenant faire venir quelqu'un qui va parler

12 sur une autre base. Donc, je pense que ce sont deux arguments qui ne sont

13 pas compatibles l'un avec l'autre.

14 M. STAMP : [interprétation] Ecoutez, il y a un équilibre que nous devons

15 obtenir.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ecoutez, pour le moment, je pense

17 qu'en tant que Procureur, vous n'y avez pas pensé. C'est l'impression que

18 je suis en train d'avoir. Vous avez décidé tardivement d'en parler. Lorsque

19 vous étiez en plein processus de modification de l'amendement -- de l'acte

20 d'accusation plutôt, j'ai l'impression que vous n'y avez pas pensé.

21 Convainquez-moi du contraire, qu'à cela ne tienne ?

22 M. STAMP : [interprétation] Il y a eu plus d'une politique en matière de

23 modification des actes d'accusation. Ce sont des éléments de preuve sur

24 lesquels l'attention du Procureur a été attirée à la mi-2002, donc, trois

25 ans après que l'acte d'accusation a été dressé pour la première fois.

26 Lorsque ces éléments ont été -- lorsque l'attention du Procureur a été

27 attirée sur ces événements, le Procureur a été d'avis, en fait, qu'il

28 fallait prendre une décision. Le Procureur a toujours essayé de faire en

Page 3501

1 sorte, d'avoir des exemples concrets dans l'acte d'accusation, exemples

2 concrets d'événements bien précis, mais nous ne pouvons absolument pas

3 inclure dans l'acte d'accusation, tout.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais cela, je le comprends et je

5 l'accepte. Bien sûr. Mais il vous appartient de choisir les événements que

6 vous allez consigner dans l'acte d'accusation. Vous devez poursuivre en

7 justice à partir de ces événements. Il y a une décision punitive qu'il faut

8 prendre. Vous ne pouvez pas donc poursuivre tout. Tout le monde pour tous

9 les crimes ou les délits. Mais vous ne pouvez pas par la petite porte,

10 refaire venir sur le tapis quelque chose qui ne fait pas partie de l'acte

11 d'accusation.

12 M. STAMP : [interprétation] Je ne suis pas sûr que nous essayons de faire

13 venir quoi que ce soit par la petite porte. Mais quoi qu'il en soit, nous

14 allons poser des questions lors de l'interrogatoire principal à propos de

15 ces incidents, des incidents qui se trouvent dans les annexes, dans la

16 mesure du possible et à propos de ce qui s'est passé ou du sort qui a été

17 réservé à ces personnes. Il y a un certain nombre de personnes qui vont, en

18 fait, nous permettre de prouver que ces incidents ont eu lieux. Là,

19 maintenant, nous avons un témoin qui va décrire d'autres incidents.

20 D'autres incidents qui auraient pu faire partie de l'annexe. Je vous le

21 concède. Mais, si nous ajoutions un autre incident aux nombreux incidents

22 qui se trouvent déjà consigner dans l'acte d'accusation, et c'est ce que

23 nous voulions faire, et c'est qu'on m'a dit, en fait. On m'a dit, en fait,

24 qu'il faudrait s'en tenir à l'interprétation du droit. En fait, il est

25 pertinent de donner des preuves à propos de certains éléments tels

26 l'organisation et le comportement de la brigade dans la zone d'opération et

27 celle où de nombreux incidents de l'acte d'accusation étaient commis.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous dites dans la zone d'opération ?

Page 3502

1 Mais vous ne mentionnez même pas cette brigade dans l'acte d'accusation, me

2 semble-t-il ?

3 M. STAMP : [interprétation] Je ne pense pas que les brigades soient

4 mentionnés dans l'acte d'Accusation.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous, à plusieurs reprises, nous avons

6 demandé -- nous vous avons demandé d'être précis pour ce qui était des

7 unités. Cela fait un certain maintenant que l'on essaie d'identifier, de

8 comprendre quelles sont ces unités. Je pense, en fait, qu'elles ont été

9 identifiées ces unités, de façon générale. Mais je ne pense pas, en fait,

10 que vous faites référence à une brigade bien précise qui aurait été

11 opérationnelle dans ce secteur bien précis.

12 Ecoutez, je vais dire que -- bon, aujourd'hui, Monsieur Stamp - et c'est

13 une source de préoccupation pour moi - mais je vais dire que là, je suis en

14 train d'apprendre beaucoup de choses. Je ne -- j'ai du mal à croire quelque

15 chose que vous avez dit un peu plus tôt, et je vais vérifier. Est-ce que

16 vous avez bien dit que vous allez poser des questions lors de

17 l'interrogatoire principal à propos d'incidents qui ne sont pas consignés

18 dans l'acte d'accusation, mais qui pris dans leur totalité peuvent dépasser

19 le nombre de faits incriminés qui se trouvent consignés dans l'acte

20 d'accusation ? C'est cela que vous nous avez dit ?

21 M. STAMP : [interprétation] Mais l'intention n'est pas de poser des

22 questions lors de l'interrogatoire principal à propos d'incidents qui

23 dépassent le nombre qui se trouvent dans l'acte d'accusation.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il me semblait que vous aviez dit que

25 leur nombre allait dépasser le nombre d'incidents consignés à l'acte

26 d'accusation. Donc, quelque part il y a quelqu'un qui ne comprend pas.

27 Mais, en fait, ce que j'essais d'identifier, c'est combien d'incidents de

28 ce style vont nous être présentés.

Page 3503

1 M. STAMP : [interprétation] Pour le moment, je pourrais tout à fait, en

2 fait, par écrit, vous répondre, et je comprends tout à fait la Chambre de

3 première instance qui veut conserver sa maîtrise du procès. Je dirais, en

4 fait -- je ne dis pas cela pour encourager la Chambre à utiliser ses

5 dispositions pour continuer à maîtriser et à contrôler la durée du procès.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si nous revenons --

7 M. STAMP : [interprétation] Ecoutez, c'est une question de recevabilité

8 tout simplement, d'admissibilité ou de recevabilité, d'incidents qui ne

9 sont pas présentés en annexe, il faut savoir s'ils sont pertinents et s'ils

10 ont une valeur probante.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Alors, pour revenir à des choses un

12 peu plus précises, le paragraphe 6, quelle est sa pertinence ? A quoi le

13 rattachez-vous ? C'est le même genre de chose, ou c'est quelque chose de

14 différent, de nouveau ?

15 M. STAMP : [interprétation] Cela revient, en fait, à ce que je vous ai

16 expliqué un peu plutôt. Il s'agit de la ligne de conduite des forces de la

17 RFY en --

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela --

19 M. STAMP : [interprétation] -- contrairement à ce qu'ils indiquaient

20 suivant lesquels ils agissaient conformément aux accords internationaux.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela, en fait, c'est la même chose

22 qu'aux paragraphes 27 et 24 ?

23 M. STAMP : [interprétation] Il s'agit de paragraphes qui ont trait à des

24 questions qui vont prouver la nature systématique et le fait que -- de la

25 campagne, le fait que cette campagne s'est déroulée sur une grande échelle,

26 et tel que cela est indiqué à plusieurs endroits dans l'acte d'accusation.

27 Donc, les événements des paragraphes 27 et 34, et je dirais -- je parlerais

28 plutôt du paragraphe 27 pour être plus précis. Alors, c'est un paragraphe

Page 3504

1 qu'il faut lier au paragraphe 99 de l'acte d'accusation et puis, vous avez

2 également le paragraphe 30 -- 26 et 30. Le 26, donc, qui a trait à la

3 destruction des biens fonciers des Albanais du Kosovo, et ce, de façon

4 générale, alors les questions de pillage, de larcin et au paragraphe 30 de

5 l'acte d'accusation.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ecoutez, je vois qu'il y a donc ces

7 déclarations, ces constations qui sont faites pour cette entreprise

8 criminelle commune. Là, nous avons une déclaration générale, une

9 déclaration d'ordre - c'est une narration, en fait, des événements que nous

10 avons aux paragraphes 72 à 75. Au départ, je n'avais pas lu ces paragraphes

11 comme vous donnant carte blanche pour poser des questions à propos de tous

12 les événements qui se sont déroulés au Kosovo et que l'on pourrait décrire

13 comme expulsion forcée, ou meurtre ou assassinat.

14 M. STAMP : [interprétation] Mais c'est parce que avant cette accusation,

15 Monsieur le Président, ce que nous avançons, c'est que ces éléments de

16 preuve sont des éléments de preuve qui prouvent qu'il y a eu une ligne de

17 conduite systématique sur une grande échelle et c'est ce que nous avançons

18 dans l'acte d'accusation. Mais il s'agit, en fait, d'éléments de preuve

19 également que peut utiliser la Chambre de première instance pour déduire

20 quels étaient les auteurs pour conclure également qu'il y avait un système

21 de planification, pour en conclure également qu'il y avait un système ou un

22 manque de système pour empêcher que ces crimes soient connus ou pour faire

23 en sorte que les auteurs de ces crimes soient sanctionnés. Cela vous

24 permettra également de déduire de façon raisonnable comme l'organisation,

25 non pas au niveau individuel, mais comment l'organisation que les accusés

26 commandaient a traité, en fait, les personnes dissidentes, des personnes --

27 des personnes qui ont commis des crimes. Il s'agit également de dégager, en

28 fait, des conclusions à propos de la façon dont l'organisation a essayé de

Page 3505

1 dissimuler les preuves de ces crimes. Donc, s'il s'agit d'un événement qui

2 ne se trouve pas dans l'acte d'accusation et, en fait, je pense et je

3 soupçonne que, si nous avions essayé de les inclure dans l'acte

4 d'accusation, je suis absolument - ou à peu près - sûr que la Défense

5 aurait soulevé des objections véhémentes à ce que l'on ajoute un autre chef

6 d'inculpation à l'acte d'accusation.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ecoutez, il va falloir que je relise à

8 nouveau ce qui a été dit au moment de l'acte d'accusation, au moment où il

9 a été dressé. Mais je pense qu'on vous avait été demandé d'être un peu plus

10 précis à propos de ce que faisaient ces différents groupes d'armée, ou

11 groupes de militaires. Maintenant en 2006, je vous entends parler -- ou

12 plutôt, il est assez effrayant d'entendre qu'en 2002 vous étiez tout à fait

13 conscients de la nature systématique et du comportement de cette brigade

14 bien précise, que cela n'a jamais été consigné dans l'acte d'accusation et

15 que vous n'avez rien fait pour attirer l'attention de la Chambre de

16 première instance sur ce fait, vous n'avez rien fait pour attirer

17 l'attention de personnes d'autres d'ailleurs, non plus sur la façon dont

18 vous alliez présenter vos éléments à charge.

19 Bon, est-ce que vous avez autre chose à dire ?

20 M. STAMP : [interprétation] Non, je n'ai plus rien à dire.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

22 M. STAMP : [interprétation] Bien que je vous demanderais de considérer la

23 suggestion que j'ai faite par rapport aux écritures.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Alors, pour ce qui est de votre -- de

25 l'ordre de vos témoins, est-ce que vous avez un autre témoin qui sera

26 disponible pour demain ?

27 M. STAMP : [interprétation] Je ne le pense pas, c'est assez peu

28 vraisemblable. Bon, nous avons -- nous prenons toutes les mesures pour

Page 3506

1 faire en sorte qu'il y ait toujours quelqu'un qui attend, mais, pour le

2 moment, nous n'avons personne qui attend.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mercredi, est-ce qu'il y aura un autre

4 témoin ?

5 M. STAMP : [interprétation] Mercredi, effectivement, je pense que nous

6 aurons un autre témoin.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

8 Maître O'Sullivan, souhaitez-vous intervenir ?

9 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Je pense que je vais me limiter à

10 présenter ou à intervenir au nom de M. Milutinovic, et je pense que mes --

11 il se peut que mes estimés confrères souhaitent intervenir également, mais

12 je suis sûr que la Chambre souhaite vivement, tout comme nous, régler cette

13 question, mais je dois dire qu'il y a une certaine jurisprudence importante

14 qui a été citée par l'Accusation. J'invite la Chambre de première instance

15 à étudier en fait la décision de -- l'arrêt de la Chambre d'appel dans

16 l'affaire Kupreskic parce que c'est cela la jurisprudence principale en

17 matière d'acte d'accusation et en matière de vise de forme de l'acte

18 d'accusation avec en corollaire la pertinence lors dans procès. En fait,

19 nous avons -- donc, ce qui est important c'est la pertinence des éléments à

20 charge présentés par rapport à l'acte d'accusation. En fait, maintenant,

21 nous avons donc des exemples, et cela a été -- prouve votre échange avec --

22 ou votre discussion avec M. Stamp, c'est qu'en fait, l'acte d'accusation

23 comporte cinq chef d'inculpation, et c'est les cinq chefs d'inculpation qui

24 nous ont fourni les renseignements nécessaires. En fait c'est à propos de

25 ces éléments que l'on peut présenter des éléments à charge et je ne suis

26 pas d'accord avec l'Accusation parce que l'on ne peut pas avoir

27 l'Accusation qui nous dit que, depuis le premier acte d'accusation de

28 Milosevic en 1999, et vous avez ensuite la jonction d'instance, et vous

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1 avez eu le premier acte d'accusation conjoint de -- avec Milutinovic, et

2 puis, vous avez eu l'acte d'accusation conjoint en 2003 de Pavkovic, et

3 puis, les autres actes d'accusation conjoints et, en fait, nous -- il

4 n'était pas conscient, en fait, il n'était absolument pas conscient des

5 autres choses qui auraient pu leur être reproché.

6 J'aimerais vous inviter à prendre en considération les actes

7 d'accusation Strugar et Galic. Dans l'acte d'accusation Strugar, là, il est

8 question des actes d'un accusé autre que ceux en fait qui lui sont

9 reprochés. Il s'agit des actes de l'accusé. Dans notre acte d'accusation,

10 nous -- en fait, on accuse nos clients d'avoir commis des crimes par le

11 truchement en fait de cette entreprise criminelle commune. Donc, c'est

12 différent. On ne peut pas -- c'est tout à fait différent. Je répète, la

13 jurisprudence dans Kupreskic est extrêmement importante.

14 Alors, je ne peux pas, comme cela, vous donner ces détails, mais il faut

15 savoir, en fait, qu'il y a eu le mémoire préalable au procès et l'acte

16 d'accusation, et puis, il y a eu, en fait, ce qui s'est passé avant qu'il y

17 ait jonction d'instance, et après qu'il y a eu jonction d'instance et je

18 pense, en fait, qu'il ne faudra non plus oublier le concept d'équité

19 fondamental dans cette -- dans ce procès. Voilà ce que je voulais vous

20 dire.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

22 M. SEPENUK : [interprétation] Puis-je ajouter quelque chose ?

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

24 M. SEPENUK : [interprétation] Pour enchaîner à la suite de l'intervention

25 de Me O'Sullivan, supposons pour le moment que

26 M. Stamp a raison. Bon, quelque soit les écritures qu'il vous présentera,

27 supposons que cela vous convainc et que les éléments de preuve a la valeur

28 probante qu'il indique, et que donc on peut présenter cela pour parler de

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1 l'intention, du mobile, et cetera.

2 Mais vous avez l'article 89, en fait, qui stipule qu'une Chambre peut

3 exclure des éléments de preuve si sa valeur probante est moins importante

4 que le concept d'avoir un procès juste et équitable. N'oubliez pas ce qu'a

5 dit Me O'Sullivan. Il ne faut pas perdre de vue ce concept. Vous avez donc

6 ce besoin de justice et d'équité dans le procès. Alors, même si ce qui va

7 être présenté par l'Accusation a une valeur probante, il faut quand même ne

8 pas oublier le concept de -- d'équité, et puis, il y a également le 73 bis.

9 Alors, il faut savoir qu'aux termes de l'article 73 bis, la Chambre de

10 première instance peut décider, en fait, du nombre de sites et diminuer le

11 nombre de chefs d'inculpation dans l'acte d'accusation. La Chambre l'a déjà

12 fait, en fait, pour ce qui est de trois des sites où des crimes ont été

13 commis. Vous avez ensuite le 73 bis (D), qui fait référence en fait au

14 nombre de chefs d'accusation, ainsi qu'au nombre de lieux des crimes dans

15 l'acte d'accusation, et je dirais, donc, a fortiori. Pour des raisons

16 encore plus évidentes, la Chambre de première instance aura toute

17 l'attitude pour diminuer le nombre d'incidents dans cet affaire pour ce qui

18 est d'incidents qui ne sont pas repris ou consignés dans l'acte

19 d'accusation. En fait, ils font partie du raisonnement que nous avons dans

20 le 73 bis (D). Ils en font en quelque sorte -- ils sont comme un sous-

21 ensemble, mais -- donc, voilà. Voilà ce que je vous dis un peu au pied levé

22 comme cela. Il -- alors, je pense, en fait, que cela est logique.

23 Même si ces éléments ont la valeur probante dont parle

24 M. Stamp, il ne faut pas oublier l'article 89 et la référence à l'article

25 89, et donc, de ce fait, vous pouvez exclure cet élément de preuve.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous pourriez également dire que le 73

27 bis (D) est assez difficile à utiliser si vous ne connaissez pas le nombre

28 de cites et le nombre d'incidents qui font partie de l'acte d'accusation.

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1 En d'autres termes, si vous ne connaissez pas, en fait, tout ce qui est

2 caché par l'acte d'accusation, vous ne pouvez absolument pas utiliser

3 l'article.

4 M. SEPENUK : [interprétation] Oui. Le problème c'est que je n'avais pas

5 pensé à cela, mais je pense que vous avez tout à fait raison.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, nous avons déjà discuté de cela

7 pendant que nous délibérions ce matin.

8 Monsieur Ackerman.

9 M. ACKERMAN : [interprétation] Mais je vais peut-être sonner un son -- une

10 cloche différente. J'espère que les Juges comprendront ce que je vais dire,

11 c'est quelque chose qui me restreint comme cela.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Puis-je vous interrompre pour faire un

13 commentaire à Me Sepenuk que j'ai oublié de lui faire tout à l'heure ?

14 Le problème avec la question du procès équitable peut être que vous avez --

15 on vous a informé des documents qui sont derrières cela, de manière

16 générale, et qui font partie des documents qui vous ont été communiqués.

17 Donc, la question d'un procès équitable, à mon avis, est limitée à la

18 question de savoir si, pour des événements particuliers, s'il faut qu'ils

19 soient inclus, qu'ils figurent à l'acte d'accusation. La réponse, qui a été

20 donnée par l'Accusation depuis que nous sommes revenus à midi, c'est qu'il

21 ne souhaite pas avoir une condamnation sur le fondement de ces documents

22 uniquement. Donc, nous pensons que -- et pendant que cela ne veut -- ne

23 doit pas figurer à l'acte d'accusation, je ne suis pas en train de vous

24 donner une réponse, mais je voulais simplement vous expliquer comment les

25 choses sont vues d'un côté.

26 M. SEPENUK : [interprétation] Oui, je pense que c'est un point de vue qui,

27 bien sûr, mérite toute son attention, mais quelqu'un qui n'est dans cette

28 affaire que depuis le mi-mai, je suis un peu surpris.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-être qu'il s'agit d'une erreur,

2 d'essayer de se concentrer uniquement dans ce qui est précisément dans un

3 acte d'accusation ? Même si on parle de -- simplement de la question de

4 savoir comment est-ce qu'on va rédiger une décision dans une affaire comme

5 celle-là, on a, maintenant, fait regarder les -- dans une chapitre qui est

6 dans l'acte d'accusation.

7 M. SEPENUK : [interprétation] Evidemment, c'est quelque chose que la Cour

8 devra prendre en considération pour rendre sa décision.

9 M. ACKERMAN : [interprétation] Je --

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Ackerman, je vous prie de

11 m'excuser de vous avoir interrompu.

12 M. ACKERMAN : [interprétation] Pas de problème.

13 J'essaie à simplement dire que ce que j'ai dit, c'est, en fait, quelque

14 chose qui me vient à l'esprit comme cela. Mais je pense qu'il faut faire

15 attention ici à ne pas mélanger des choses qui ne sont pas mélangeable

16 [phon]. Pour moi, il y a l'acte d'accusation, qui est un document qui nous

17 informe des délits sur lesquels il nous faut répondre, et sur lesquels une

18 condamnation sera rendue si l'Accusation prouve ses accusations au-delà de

19 tout doute possible. Je pense que M. Stamp a dit aujourd'hui que

20 l'Accusation est d'accord pour dire que l'Accusation -- la condamnation

21 potentielle doit rester dans le cadre de l'acte d'accusation lui-même,

22 parce que -- et que l'Accusation, pendant ce procès, va apporter un --

23 peut-être va introduire un nouvel incident et demander une condamnation à

24 ce sujet, même si cela ne fait pas partie de l'acte d'accusation. Donc,

25 c'est pour cela que je dirais qu'il y l'acte d'accusation d'un côté, et

26 qu'il faut nous inquiéter, nous intéresser à cela parce que c'est sur --

27 c'est sur le fondement de cela que l'Accusation va présenter ses éléments

28 de preuve.

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1 A l'intérieur de ce cadre, et puis, de l'autre côté, il y a --

2 l'Accusation semble essayer d'introduire des éléments qui proviennent

3 d'autres juridictions, qui permettent de prouver ce qu'on appelle aux

4 Etats-Unis, par exemple, des "crimes extérieurs," et dans beaucoup de

5 juridictions, vous pouvez apporter les éléments de preuve concernant ces

6 délits extérieurs, dans la mesure où ils prouvent, par exemple, ce qu'on

7 appelle l'intention ou le fait qu'on fait partie -- une appartenance à une

8 conspiration, ce genre de chose.

9 Donc, il est important de comprendre que le droit, en général,

10 provient des situations, principalement du fait qu'une personne est accusée

11 de meurtre, par exemple, ou de délit lié à la drogue, et que ce type de

12 délit vient corroborer quelque chose. Mais je ne pense pas que cela

13 s'applique ici, à un acte d'accusation qui est aussi large que celui-ci. Il

14 y a une possibilité pour l'Accusation, à l'antérieur des limites de cet

15 acte d'Accusation, de prouver toutes ces choses extérieures, la ligne de

16 conduite, l'intention à des choses qui pourraient donc être limitées à

17 l'acte d'accusation et qui pourraient servir de fondement de base à ces

18 éléments de preuve externes. La question, donc, est la suivante : combien

19 de temps la Chambre a-t-elle passé à écouter des éléments de preuve, la

20 présentation des éléments de preuve qui ne font pas partie de l'acte

21 d'accusation ? Cela va-t-il vous aider si l'Accusation ne peut pas prouver,

22 présenter leurs éléments à charge ou dans la limite à l'intérieur des

23 limites de l'acte d'accusation qui est pourtant très large. Je ne vois pas

24 pourquoi il va falloir que nous soyons là à écouter pendant des journées

25 entières des éléments de preuve qui ne font pas partie de l'acte

26 d'accusation ? En quoi cela va-t-il nous aider ? Beaucoup de personnes ont

27 dit ici, aujourd'hui, que l'Accusation avait eu beaucoup de temps pour

28 décider ce qu'elle souhaite intégrer à l'intérieur des limites même de cet

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1 acte d'accusation et il me semble, donc, pour simplement éviter que la

2 justice ne revienne trop chère et pour une bonne administration de la

3 justice qu'il soit et qu'il se limite à cela.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Y a-t-il d'autres

5 commentaires de la part des différentes équipes à ce sujet ? Non. Très

6 bien, je vous remercie.

7 [La Chambre de première instance se concerte]

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, nous allons lever la séance de

9 façon de pouvoir délibérer. Je ne pense pas que nous aurons une réponse à

10 la question avant 13 heures 45, mais, si nous avons une réponse avant cela,

11 rapidement, nous la communiquerons aux parties de façon à ce que des

12 décisions puissent être faites quant à ce qui va se passer pour demain. Une

13 fois que nous aurons eu donc la possibilité de réfléchir en votre position,

14 nous vous ferons passer le message de ce qui aura lieu demain.

15 En attendant, la séance est levée.

16 --- L'audience est levée à 13 heures 24 et reprendra le mardi 19 septembre

17 2005, à 14 heures 15.

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