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1 Le vendredi 22 septembre 2006
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 09 heures 01.
5 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Gjogaj.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons poursuivre votre audition.
9 Vous allez maintenant être interrogé par les représentants des accusés. Je
10 dois vous rappeler que la déclaration solennelle que vous avez prononcée au
11 début de votre déposition hier, et par laquelle vous vous êtes engagé à
12 dire la vérité, s'applique toujours aujourd'hui. C'est Me Ackerman, au nom
13 du général Pavkovic, qui va maintenant vous interroger.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ackerman, vous avez la parole.
15 M. ACKERMAN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame et
16 Messieurs les Juges.
17 LE TÉMOIN: ALI GJOGAJ [Reprise]
18 [Le témoin répond par l'interprète]
19 Contre-interrogatoire par M. Ackerman :
20 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Gjogaj. Je ne serais pas long; je
21 n'ai que quelques questions à vous poser, Monsieur Gjogaj.
22 Le 16 mai 2005, il y un peu plus d'un an, vous avez témoigné devant la
23 chambre des crimes de guerre de Belgrade. Vous en souvenez-vous ?
24 R. Oui.
25 Q. Lorsque vous êtes venu au Tribunal, vous avez apporté une copie en
26 B/C/S de cette déclaration que vous avez remise au bureau du Procureur,
27 n'est-ce pas ?
28 R. Oui.
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1 Q. Pourriez-vous nous dire quand pour la première fois vous avez eu des
2 contacts avec les représentants du bureau du Procureur au sujet de cette
3 déclaration ? Quand les avez-vous informé pour la première fois de
4 l'existence de cette déclaration ?
5 R. Le jour où je me suis présenté à l'antenne du tribunal à Pristina,
6 c'est là que je l'ai apportée. On m'a convoqué pour rencontrer les
7 représentants du tribunal à Pristina et j'ai apporté avec moi cette
8 déclaration.
9 Q. Etait-ce le 16 mai 2005 ?
10 R. Si vous voulez parler de l'exemplaire en B/C/S, sur ce document que
11 vous posez la question ?
12 Q. Oui, Monsieur. C'est dans votre --
13 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, il serait peut-être
14 utile que je remette un exemplaire de cette déclaration au témoin. Ce
15 document était enregistré dans le système e-court, mais tout n'a pas encore
16 été téléchargé. Je ne sais pas pourquoi cela prend autant de temps, mais
17 parfois cela prend beaucoup de temps.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quel est le numéro P ?
19 M. ACKERMAN : [interprétation] 4D21.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est un document de la Défense ?
21 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui, 4D21.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
23 M. ACKERMAN : [interprétation] Il y a une version en B/C/S et en anglais.
24 Nous n'avons pas de version en albanais.
25 Q. Vous avez cette déclaration sous les yeux, déclaration que vous avez
26 apporté avec vous. Savez-vous quand le bureau du Procureur a eu
27 connaissance pour la première fois de l'existence de cette déclaration ?
28 R. Vous voulez parler du bureau du Procureur du Tribunal ?
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1 Q. Oui, le bureau du Procureur du Tribunal ?
2 R. Le jour de la séance de récolement, j'ai remis la déclaration en B/C/S
3 que j'avais faite à Pristina.
4 Q. Cette déclaration a été recueillie à Pristina dans les bureaux de
5 l'antenne du tribunal, n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 Q. Ce jour-là, y avait-il un représentant du bureau du Procureur, le jour
8 où vous avez fait cette déclaration ?
9 R. C'est possible, mais je n'ai reconnu personne. Un véhicule de la MINUK
10 est venu me chercher chez moi et m'a conduit au bureau du Tribunal. J'ai
11 demandé s'il y avait un interprète de l'albanais, vers l'albanais. C'est
12 tout ce que j'ai demandé. Je ne savais pas que la déclaration allait être
13 recueillie en serbe. L'interprète interprétait vers l'albanais. Je ne sais
14 pas si elle travaillait à La Haye. Je l'ignore.
15 Q. Très bien.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Votre réponse, ce n'est pas très
17 claire. Cette réponse du témoin n'est pas très claire, Monsieur Ackerman,
18 n'est-ce pas ?
19 M. ACKERMAN : [interprétation] Non, mais je ne vais pas m'appesantir sur le
20 sujet.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.
22 M. ACKERMAN : [interprétation]
23 Q. Personne ne s'est présenté comme étant un enquêteur ou un représentant
24 du bureau du Procureur. C'est ce que vous nous dites ?
25 R. Il m'a dit qu'il était juriste à Pristina, qu'il travaillait pour le
26 bureau du Procureur. Il a déclaré qu'il venait de Belgrade, et qu'il
27 s'occupait de crimes commis pendant la guerre et de crimes en rapport avec
28 les activités du Tribunal. C'est tout ce que je sais.
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1 Q. Donc, je suppose qu'il s'agissait de Dragoljub Stankovic, qui était
2 procureur adjoint de la Chambre des crimes de guerre de Belgrade, n'est-ce
3 pas ? Est-ce que vous vous en souvenez ?
4 R. Son nom est indiqué ici. Je crois que c'est ce que j'ai remis au
5 Tribunal. C'est l'original. Je ne vois pas pourquoi on aurait photocopié.
6 Q. Est-ce que vous lisez le serbo-croate ?
7 R. Comme je l'ai déjà dit, lorsque je suis venu ici pour faire ma
8 déclaration -- je ne suis pas très instruit. Je n'ai fait d'études que
9 pendant cinq ans. Je ne sais pas lire le B/C/S. Je connais la langue, mais
10 je ne sais pas la lire.
11 Q. Très bien.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un petit éclaircissement, Monsieur
13 Gjogaj, pour éviter tout malentendu. Lorsque vous avez fait cette
14 déclaration, vous vous êtes exprimé en albanais, n'est-ce pas ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai parlé en B/C/S.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourquoi fallait-il que vos propos
17 soient traduits en albanais ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] J'avais peur de me tromper.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
20 Maître Ackerman, poursuivez.
21 M. ACKERMAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Tout cela va
22 être tire au clair dans quelques instants.
23 Q. Monsieur, vous pouvez voir au début de cette déclaration, je crois que
24 cela se trouve à la page où on peut lire 531 en haut, donc K0532531.
25 L'avocat, ce Procureur adjoint, vous a expliqué ce qui allait se passer. Il
26 vous a dit que vous deviez dire la vérité sans rien n'omettre. Il vous a
27 averti du fait que tout faux témoignage constituait un crime. Il vous a dit
28 que vous n'étiez pas obligé de répondre à des questions qui pourraient vous
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1 exposer, vous ou d'autres personnes, à de graves problèmes, des dommages
2 matériels importants ou des poursuites pénales. C'est ce que le Procureur
3 vous a dit au début de la déclaration, ou avant que vous ne fassiez cette
4 déclaration, n'est-ce pas ?
5 R. Oui.
6 Q. Suite aux recommandations du Procureur, vous avez fait cette
7 déclaration dans laquelle vous avez dit la vérité et dans laquelle vous
8 n'avez rien passé sous silence, n'est-ce pas ?
9 R. Oui, j'ai tout dit au sujet de ce que j'avais fait.
10 Q. Est-ce que vous avez dit au Procureur ce jour-là, c'était la vérité ?
11 R. Bien sûr.
12 Q. Après avoir fait cette déclaration, je crois que l'avant-dernière page,
13 qui se termine par les chiffres 543 sur cette page, on peut lire que le
14 Procureur vous a rappelé que vous aviez le droit de demander à ce que vos
15 propos soient traduits et relus. Vous avez dit que vous souhaitiez que les
16 choses se passent ainsi, et comme vous l'avez dit aux Juges, vous vouliez
17 être sûr que tout soit exact, n'est-ce pas ?
18 R. Oui.
19 Q. Donc, vos propos vous ont été relus et interprétés en albanais. Vous
20 avez dit comprendre ce qui vous était lu. Ensuite, on peut lire que vous ne
21 vous êtes pas opposé au compte rendu, ni à l'interprétation, et vous avez
22 déclaré que vos propos avaient été rapportés de façon exacte et complète.
23 Vous avez confirmé cela en apposant votre signature que nous voyons sur
24 chacune des pages dans la version en B/C/S. C'est exact, n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
26 Q. Dans cette déclaration, vous décrivez les événements survenus en avril
27 1999, concernant l'exhumation des corps et leur chargement à bord d'un
28 camion réfrigéré. Vous en avez parlé hier, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui.
2 Q. Il est exact également qu'il n'ait nulle part fait mention dans cette
3 déclaration de l'armée yougoslave, ou de personnes vêtues de l'uniforme de
4 l'armée yougoslave, alors qu'on vous avait dit de dire la vérité et de ne
5 rien omettre.
6 R. C'est vrai.
7 Q. C'est vrai que vous n'avez pas mentionné cela; c'est ce que vous
8 dites ?
9 R. Oui.
10 Q. Hier, dans le cadre de votre déposition ici, à la page 56 du compte
11 rendu d'audience provisoire, ligne 12, on vous a posé une question au sujet
12 de votre chef et les vêtements qu'il portait lorsqu'il s'est présenté chez
13 vous et vous a ordonné d'aller faire ces travaux. Pour la première fois,
14 d'après ce que j'ai pu lire de toutes vos déclarations, vous dites qu'il
15 portait l'uniforme de l'armée yougoslave. C'est ce que vous avez dit. Les
16 vêtements de l'armée yougoslave. Vous souvenez-vous avoir dit cela ?
17 R. Oui. Notre chef portait les vêtements de l'armée.
18 Q. Lorsque vous avez fait cette déclaration au procureur de Belgrade, dans
19 laquelle vous avez juré de ne rien n'omettre, est-ce qu'il y a une raison
20 particulière pour laquelle vous n'avez pas mentionné ce fait ?
21 R. Il ne m'a pas demandé s'ils portaient ces vêtements; sinon, j'en aurais
22 parlé. J'aurais dit que mon chef portait des vêtements militaires. Ils
23 m'ont posé des questions d'ordre général, pas des questions détaillées.
24 Q. Mais vous reconnaissez que le procureur vous avait demandé de ne rien
25 omettre ?
26 R. Oui, mais ils ne m'ont pas demandé si mon chef portait ces vêtements ou
27 non. Mon chef portait bien ces vêtements militaires, et lorsqu'il nous a
28 envoyés là-bas, nous avons fait ce que j'ai décrit dans ma déclaration.
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1 Q. Je ne conteste pas que vous ayez fait ce que vous avez décrit dans
2 votre déclaration. Avant de déposer hier, quelqu'un vous a-t-il dit qu'il
3 serait peut-être important de parler de l'armée dans votre témoignage et de
4 mentionner des uniformes de l'armée ? Est-ce que quelqu'un vous a dit qu'il
5 serait peut-être important que vous vous souveniez de ce genre de détail ?
6 R. Non.
7 Q. Votre chef n'était pas membre de l'armée de Yougoslavie, n'est-ce pas ?
8 R. Notre chef portait des vêtements de soldat, des vêtements de l'armée.
9 Q. Oui, vous nous l'avez dit. Mais il n'était pas membre de l'armée de
10 Yougoslavie, il ne faisait pas partie d'une unité, il ne faisait pas
11 rapport à un commandant. Il portait simplement un uniforme de camouflage;
12 c'est bien cela ?
13 R. Mon chef était un simple soldat. Il avait été mobilisé. Il portait des
14 vêtements de l'armée et il n'était pas gradé.
15 Q. Vous ne savez pas s'il a été mobilisé. C'est ce que vous avez supposé
16 parce que vous l'avez vu porter un uniforme. Mais comme vous le savez,
17 beaucoup de civils à l'époque portaient de vieux uniformes de l'armée. Il
18 aurait pu revêtir un vieil uniforme de l'armée, n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 M. ACKERMAN : [interprétation] Voilà. C'est tout. Merci.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Ackerman.
22 Maître Cepic.
23 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je n'aurai que
24 quelques questions à poser au témoin.
25 Contre-interrogatoire par M. Cepic :
26 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Gjogaj. Je m'appelle Me Cepic, Djuro
27 Cepic. Je suis avocat et je représente les intérêts de l'un des accusés en
28 l'espèce, le général Vladimir Lazarevic.
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1 Votre chef, Buda, dont nous avons parlé il y a quelques instants, pendant
2 combien de temps a-t-il été votre chef au sein de la société ? Je veux
3 parler de la période qui a précédé l'année 1999.
4 R. Lorsque j'ai commencé à travailler dans cette société, il était déjà
5 chef.
6 Q. Je vous remercie. Le champ de tir dont nous avons parlé et dont nous
7 avons même vu quelques photos est situé dans une clairière dégagée, n'est-
8 ce pas ?
9 R. Je n'ai pas très bien compris votre question. Vous voulez parler du
10 champ de tir ?
11 Q. Oui, le champ de tir. Il s'agit d'une clairière, n'est-ce pas,
12 dégagée ?
13 R. Oui.
14 M. CEPIC : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
16 Maître Lukic.
17 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, avant que Me Lukic ne
18 commence, je souhaiterais l'autorisation de quitter le prétoire, mais avant
19 cela, je demanderais le versement au dossier du document 4D21.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce document est disponible comme tous
21 les autres. On s'en est servi et il fait donc partie du dossier. N'ayez
22 aucune crainte quant à son admission.
23 M. ACKERMAN : [interprétation] Mais je sais qu'il y a un processus qui doit
24 être suivi par le greffier pour que tout se trouve dans le bon fichier.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Nous essayons d'éviter de nous en
26 servir, Maître Ackerman.
27 M. ACKERMAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pour qu'il n'y ait aucun doute, vous
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1 partez parce que vous ne comptez pas contre-interroger le témoin suivant ?
2 Mais il est possible qu'un autre témoin comparaisse aujourd'hui. Vous le
3 savez ?
4 M. ACKERMAN : [interprétation] Non. Je n'en sais rien.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne sais pas quel est le plan, mais
6 il y a ce témoin, Hamide Fondaj, qui, si j'ai bien compris, est arrivé hier
7 soir. Je ne sais pas si ce témoin va comparaître ou non, mais il figure sur
8 la liste des témoins.
9 Mme CARTER : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin Fondaj vient
10 d'arriver. Elle est en train d'être récolée. Elle ne comparaîtra pas
11 aujourd'hui.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien.
13 Maître Ackerman, vous avez la réponse à votre question. Merci
14 beaucoup.
15 Maître Lukic, vous avez la parole.
16 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
17 Contre-interrogatoire par M. Lukic :
18 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Gjogaj. Je m'appelle Branko Lukic,
19 et en compagnie de M. Ogrizovic et de M. Ivetic, je représente les intérêts
20 de M. Lukic.
21 Sans vous donner les références de paragraphes précises de votre
22 déclaration, je souhaiterais obtenir quelques éclaircissements. Mais si
23 nécessaire, nous pourrons nous reporter à vos déclarations.
24 Dans la première déclaration que vous avez faite, vous mentionniez
25 l'exhumation de corps à Pusto Selo; est-ce exact ? Je parle de la
26 déclaration en date du mois de février 2000.
27 R. Oui.
28 Q. L'exhumation à Pusto Selo a été supervisée par un procureur et un juge
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1 d'instruction, n'est-ce pas ?
2 R. Je n'ai pas compris votre question. Est-ce que vous pourriez la
3 répéter, s'il vous plaît ?
4 Q. Tout à fait. Dans votre déclaration en date du 27 février de l'an 2000,
5 vous dites : "Un gardien à la morgue de Pristina nous a dit que le tribunal
6 avait demandé à la police de Prizren d'examiner les corps."
7 Est-il donc exact de dire que la procédure a été supervisée par un
8 juge d'instruction ? Il n'était peut-être pas présent sur le terrain, mais
9 savez-vous que cette exhumation avait été demandée à titre officiel ?
10 R. Je ne sais pas si le tribunal de Pristina en avait fait la demande. Je
11 n'ai aucune information à ce sujet, mais je sais que nous avons amené ces
12 corps à la morgue de Prizren et qu'à plusieurs reprises, ils ont été
13 transférés ou conduits à Pristina pour faire l'objet d'une autopsie, puis
14 ramenés à la morgue de Prizren.
15 Certains des corps ont ensuite été inhumés, d'autres y sont restés,
16 mais en quelques mots, je ne suis qu'un simple employé. Je n'ai aucune
17 information au sujet de ce que vous me demandez.
18 Q. Merci. Est-ce que la police vous a escorté jusqu'au site de
19 l'exhumation et pendant l'exhumation ? J'ai à l'esprit l'exhumation qui
20 s'est déroulée à Pusto Selo.
21 R. La police était avec nous. Au début, elle a nettoyé le terrain pour que
22 nous ne soyons pas pris pour cible. Ensuite, ils nous ont conduit sur place
23 au bout de 15 ou 30 minutes. Nous avons fait notre travail en toute hâte,
24 puis nous sommes partis.
25 Q. Vous avez fait ce travail pendant la journée, n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. La police assurait la sécurité du site, mais n'a pas pris part à
28 l'exhumation en tant que telle, n'est-ce pas ?
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1 R. La police assurait notre sécurité. Nous étions aidés par d'autres
2 travailleurs de Rahovec, donc nous, les employés de Hygijena à Prizren et
3 ceux d'Orahovac travaillions ensemble. Nous avons ensuite ramené les corps
4 à Prizren.
5 Q. Merci. Donc, les corps ont été sortis les uns après les autres ?
6 R. Oui.
7 Q. Chaque corps a été placé dans une housse en plastique, n'est-ce pas ?
8 R. Oui.
9 Q. Sur le site, les corps ont été exhumés de fosses individuelles, n'est-
10 ce pas ?
11 R. C'étaient des fosses normales, distinctes.
12 Q. Merci. On a photographié chaque corps, n'est-ce pas ?
13 R. Oui.
14 Q. Après l'exhumation, on a attribué un numéro de référence, une étiquette
15 à chaque corps et à chaque housse, n'est-ce pas ? Vous avez pu observer
16 cela ?
17 R. Oui, car nous portions les corps.
18 Q. Les corps ont d'abord été conduits à la morgue de Prizren pour que le
19 Dr Hidajet puisse les examiner; est-ce exact ?
20 R. Les corps ont été conduits à Prizren, c'est vrai, mais pour ce qui est
21 de Hidajet, est-ce que c'est lui qui a été chargé de les examiner ou non,
22 je l'ignore.
23 Q. E, tous les corps ont été amenés à Pristina pour y être autopsiés;
24 c'est bien cela ?
25 R. Oui.
26 Q. Après cela, tous les corps ont été inhumés, et chacun dans sa propre
27 tombe, n'est-ce pas ?
28 R. Oui.
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1 Q. On peut donc en conclure, en tout cas à votre connaissance, que cette
2 exhumation à Pusto Selo s'est déroulée de façon publique et parfaitement en
3 accord avec les réglementations existantes ?
4 Mme CARTER : [interprétation] Je suis désolée, mais je pense que le témoin
5 en question n'a aucune idée des règlements qui s'appliqueraient.
6 M. LUKIC : [interprétation] Très bien, je vais le reformuler.
7 Q. A votre avis, cette exhumation s'est-elle effectuée de façon publique ?
8 Y a-t-il quoi que ce soit qui ait été caché, qui ait été effectué de façon
9 clandestine ?
10 R. Non. On nous a emmenés là, et cela dit, je n'ai vu personne dans le
11 village quand on y est allé. On nous a ordonné de faire tout le travail en
12 trois heures, donc d'exhumer tous les corps en trois heures. Il pleuvait,
13 on était extrêmement fatigués, on pouvait à peine tenir debout et
14 l'exhumation nous a pris au moins cinq heures. Ensuite, on a amené les
15 corps à Prizren. Je n'ai vu absolument personne dans le village, mis à part
16 mes collègues et la police qui nous protégeait.
17 Q. Mais de qui donc pouvaient-ils vous protéger, alors ?
18 R. Je ne sais pas de qui ils nous protégeaient. Mais en tout cas, ils
19 étaient de garde et ils étaient visiblement là pour nous protéger.
20 Q. Très bien, merci. Passons maintenant aux exhumations, au champ de tir
21 et à la décharge. Peut-on dire que cette exhumation, en revanche, s'est
22 passée de façon tout à fait différente, inverse de ce qui s'était passé à
23 Pusto Selo ? Je vais peut-être vous poser les questions l'une après
24 l'autre, ce sera plus simple.
25 Avez-vous été escorté aussi par la police pour vous rendre sur le site de
26 l'exhumation depuis votre maison ?
27 R. Là, pour cet autre travail, c'est Buda, mon patron, qui est arrivé. Il
28 est venu chez moi, il m'a emmené en voiture, dans sa voiture. Quand on est
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1 arrivés sur le site, les excavatrices étaient déjà là, prêtes à travailler,
2 et n'attendaient plus que nous, la main-d'oeuvre.
3 Q. Depuis votre maison jusqu'à l'endroit où vous avez pris l'équipement,
4 puis jusqu'au site où s'est réalisée l'exhumation, vous n'étiez jamais
5 escortés par la police; c'est bien cela ?
6 R. Oui, mais notre parton qui était avec nous était en uniforme de
7 l'armée. Ils s'étaient sans doute mis d'accord entre eux. On était dans sa
8 voiture, et sur le site, on était là à travailler, et la police était sur
9 le site pour assurer notre protection.
10 Q. Très bien. Les exhumations en champ de tir se sont faites de nuit,
11 n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 Q. Vous dites que les policiers eux-mêmes se sont occupés aussi d'exhumer
14 des corps, n'est-ce pas ?
15 R. La police serbe travaillait avec une autre excavatrice, alors que nous,
16 les salariés d'Hygijena, on avait une autre excavatrice. Ils avaient leur
17 propre camion réfrigéré et leur excavatrice, et nous on avait notre camion
18 réfrigéré et notre excavatrice.
19 Q. Je vais vous expliquer ce que j'essaie de dire. Dans ce site-là, de
20 façon tout à fait contraire à ce qui s'est passé à Pusto Selo, donc sur ce
21 site au champ de tir, à votre avis la police s'est aussi occupée d'exhumer
22 les corps. C'est ce que vous avez dit; ils ont aussi chargé les corps dans
23 leur camion réfrigéré ?
24 R. Oui, la police travaillait comme nous, mais eux, ils étaient dans
25 l'autre fosse, avec l'autre excavatrice. Ils faisaient exactement la même
26 chose que nous. Ils exhumaient les corps et, ensuite, ils les chargeaient à
27 bord du camion.
28 Q. Mais sur ce site n'était pas enseveli dans des tombes individuelles.
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1 Elles n'étaient pas exhumées de façon individuelle non plus ?
2 R. Oui.
3 Q. Là, on n'a pas pris de photographies des corps sur ce site-là, après
4 exhumation ?
5 R. En effet.
6 Q. Les corps n'ont pas été marqués d'étiquetage au cours de cette
7 exhumation ?
8 R. Non.
9 Q. Vous n'avez pas amené ces corps à l'hôpital de Prizren ou à la morgue
10 de Pristina ?
11 R. Nous avons chargé les corps à bord des camions réfrigérés. Les camions
12 réfrigérés sont restés là. On est remonté à bord de la Volkswagen de mon
13 patron et on nous a ramené à notre entreprise, et ce, au petit matin.
14 Q. Très bien. Pouvons-nous en conclure que cette exhumation au champ de
15 tir et à la décharge s'est déroulée de façon totalement différente de celle
16 qui avait eu lieu à Pusto Selo ?
17 R. Tout à fait. A Pusto Selo, les corps étaient ensevelis chacun dans sa
18 propre tombe, alors que là, dans cet autre endroit, les corps étaient dans
19 deux grandes fosses différentes.
20 Q. Merci. Je n'ai pas malheureusement de compte rendu à jour en ce qui
21 concerne votre déposition d'hier, mais cela dit, hier en réponse à une
22 question qui vous avait été posée par ma consoeur
23 Mme Carter à la ligne -- à la page 67, ligne 19, vous avez décrit le lieu
24 où se situait cette fosse dans le champ de tir. Vous avez dit que c'est
25 juste en dessous du poste de police. Est-ce que vous êtes en train de nous
26 dire que le poste de police se trouve à côté de ce champ de tir de
27 l'artillerie, ou est-ce une erreur de votre part ?
28 R. Vous me demandez, à moi ? Là, d'abord, le poste de police de Lubishte,
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1 ensuite, il y a un pré et on prend la route qui va au champ de tir.
2 Q. Pourriez-vous nous dire à peu près quelle est la distance entre le
3 champ de tir et le poste de police ?
4 R. Je n'en ai aucune idée.
5 Q. Mais 100 mètres ? Un kilomètre ? Cinq kilomètres ? Juste à l'ordre
6 d'idée.
7 R. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce n'est pas loin. 200, 300
8 mètres ? Mais je ne peux pas être précis. Je ne sais vraiment pas. Je n'ai
9 pas mesuré la distance exacte.
10 Q. Etait-ce un poste de police ou un poste de contrôle de la police ? Il
11 me semble que dans votre déclaration devant le juge d'instruction de
12 Belgrade, vous faites référence à un point de contrôle, un poste de
13 contrôle de la police.
14 R. C'était une espèce de poste de police. A savoir s'il était un poste de
15 police ou un poste de contrôle de la police, je n'en sais rien. Ce qui est
16 sûr, c'est qu'il y avait la police là, la police qui était en charge de
17 Lubishte et de toute la zone aux alentours. Cela servait de poste de
18 police.
19 Q. Très bien. Merci.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Une minute, Monsieur Lukic.
21 Madame Carter, le témoin dans sa déclaration fait référence à un
22 enquêteur qui l'a accompagné. Cet enquêteur, va-t-il témoigner ?
23 Mme CARTER : [interprétation] Cet enquêteur n'est pas sur notre liste des
24 témoins, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourtant, ce serait simple quand même
26 si un témoin fait remarquer quelque chose à un enquêteur, c'est évident que
27 l'enquêteur, lui, doit savoir ce qui s'est passé, et ce serait beaucoup
28 plus simple de demander directement à l'enquêteur plutôt que de passer par
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1 cet exercice fastidieux que nous sommes en train de faire à ce moment ?
2 Mme CARTER : [interprétation] Oui, certes, mais l'enquêteur n'est pas sur
3 notre liste de témoins, en tout cas pas à l'heure actuelle.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. On va continuer avec notre
5 exercice.
6 Monsieur Lukic, vous pouvez y aller.
7 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 Q. M. Gjogaj, mon éminente collègue Mme Carter, vous a demandé -- enfin,
9 elle vous a plutôt dit d'ailleurs que dans le champ de tir, vos collègues
10 et vous, qui venaient de cette entreprise, étiez dans le trou, dans cette
11 fosse, pour faire sortir des corps. Vous étiez vraiment dans le trou pour
12 dégager les corps ou est-ce que c'était l'excavatrice qui s'occupait de
13 faire ce travail de chargement, et vous, vous étiez plutôt à côté du camion
14 en train d'attendre de pouvoir les charger dans le camion ?
15 R. Monsieur, j'essaie d'expliquer des choses de la façon la plus simple
16 possible. Je n'étais pas le seul à charger les corps sur le camion. On
17 était quatre. Evidemment, c'était l'excavatrice qui faisait l'inhumation,
18 qui s'occupait de dégager les corps de la fosse, et nous, on mettait les
19 corps dans le camion. Cela me paraît simple. Je ne vois pas comment vous
20 expliquer cela.
21 Q. Mais vous n'êtes pas personnellement descendu dans la fosse ?
22 R. Non, non.
23 Q. Très bien. Maintenant puisqu'on est en train de parler de ce fameux
24 champ de tir, avez-vous reconnu le moindre policier présent dans ce champ
25 de tir ? Est-ce que vous avez connu quelqu'un que vous -- quelqu'un ?
26 R. Non, je n'ai reconnu personne. D'abord, il faisait nuit, il pleuvait,
27 et la police était autour de nous pour nous protéger, pour être sûr que
28 personne ne vienne nous harceler.
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1 Q. Merci. Je vais maintenant vous poser des questions à propos du Dr
2 Hidajet, à l'hôpital de Prizren. Savez-vous quelle est son appartenance
3 ethnique ?
4 R. Pouvez-vous répéter la question, s'il vous plaît ? Je ne comprends pas
5 très bien ce que vous me demandez.
6 Q. Le Dr Hidajet, connaissez vous son appartenance ethnique ? Est-il
7 Serbe, Albanais, Gorani ?
8 R. Il est Albanais.
9 Q. Merci.
10 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais maintenant afficher quelque
11 chose sur le prétoire électronique. Il nous faudrait afficher la pièce
12 6D74.
13 Q. Monsieur Gjogaj, je vais vous poser --
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je m'excuse, Madame Carter --
15 M. LUKIC : [interprétation] -- des questions à ce propos. Vous avez ici des
16 motifs de camouflage. J'aimerais savoir si vous pouvez reconnaître quoi que
17 ce soit ?
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Carter ?
19 Mme CARTER : [interprétation] Monsieur le Président, je soulève une
20 objection à propos de l'utilisation de telles pièces avec ce témoin. Toutes
21 les pièces utilisées par la Défense n'ont pas été présentées au témoin
22 avant qu'il ne soit dans le box. Elles n'ont pas été versées au prétoire
23 électronique avant ce matin. Nous n'en savions absolument rien hier quand
24 nous avons commencé à faire déposer le témoin. Nous avons su ce qui allait
25 se passait qu'une fois la session entamée quand elles ont été affichées sur
26 le prétoire électronique et qu'elles ont été, tout du moins, téléchargées
27 dans le prétoire électronique.
28 M. LUKIC : [interprétation] Attendez.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce une objection sérieuse ? Vous
2 êtes vraiment sérieux à propos de cela, étant donné l'attitude, la propre
3 attitude de l'Accusation en ce qui concerne tous ces témoins ?
4 Mme CARTER : [interprétation] Monsieur le Président, je pense vraiment que
5 c'est logique. Ces pièces sont utilisées par la Défense en ce moment sans
6 que nous en ayons été avertis.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourquoi est-ce qu'ils se débrouillent
8 bien, après tout, alors que vous, vous n'arrivez pas réussi à faire verser
9 vos pièces dans le prétoire électronique ?
10 Mme CARTER : [interprétation] Dès qu'on a reçu nos propres pièces, on l'a
11 fait le plus rapidement possible pour les charger dans le système.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous, vous sortez des choses comme
13 cela, totalement à l'improviste, sans réfléchir. Pourquoi est-ce que
14 quelqu'un qui arrive en revanche -- étant donné que -- ils arrivent
15 beaucoup mieux que vous à trouver des copies couleur de ces photographies,
16 alors que vous n'y êtes pas arrivée ? Pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'ils
17 vous aident ? C'est la chose qui irait à l'encontre des intérêts de leurs
18 clients. Dites-moi.
19 Mme CARTER : [interprétation] La position de l'Accusation est que la
20 couleur et les uniformes étaient quand même des points importants bien
21 avant, aujourd'hui.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Certes, mais vous n'arrivez pas du
23 tout à vous débrouiller avec le système électronique. Vous n'arrivez pas à
24 verser les photographies et à faire afficher les photographies en couleur,
25 alors pourquoi est-ce que la Défense devrait vous aider ? Puis vous, vous
26 n'y arrivez pas.
27 Mme CARTER : [interprétation] Monsieur le Président, la Défense, quand
28 même, a ces pièces à sa disposition --
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous répondre à ma question ?
2 Pourquoi la Défense devrait-elle vous aider, alors que c'est contraire à
3 leurs intérêts, à l'intérêt de leurs clients ?
4 Mme CARTER : [interprétation] Il me semble que c'est quand même ce que doit
5 faire toute Accusation qui se respecte.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous n'arrivez pas à vous débrouiller
7 pour avoir vos pièces, pour les afficher, et pourquoi est-ce que la Défense
8 devrait vous aider, aider l'Accusation ?
9 Mme CARTER : [interprétation] Je ne comprends pas très bien où vous voulez
10 en venir, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vais d'abord étudier votre
12 objection. Il faut que je consulte mes collègues, tout d'abord, avant de
13 vous dire ce que j'en pense.
14 [La Chambre de première instance se concerte]
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous rejetons votre objection. Vous
16 pouvez utiliser ce document, Monsieur Lukic.
17 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
18 Q. Monsieur Gjogaj, vous voyez devant vous une photographie avec
19 différents motifs de camouflage. Est-ce que cela vous aide ? Est-ce que
20 vous pouvez reconnaître les motifs de camouflage que vous avez vu sur le
21 champ de tir ? Essayez de nous dire si vous reconnaissez quoi que ce soit ?
22 Si vous ne reconnaissez rien, dites-le-nous ?
23 R. Monsieur, j'étais dans l'armée, puisque j'ai fait mon service national.
24 Je n'avais pas vu ce genre d'uniformes dans l'armée. Je sais ce qu'est le
25 SNB, je sais ce qu'est la "Vojna Policija", et je n'ai pas vu ces motifs et
26 ces couleurs quand j'étais au service militaire. Evidemment, je n'étais pas
27 spécialiste de tenues militaires. Tout ce que je sais, c'est que l'armée
28 c'est l'armée, la police c'est la police.
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1 Q. Très bien.
2 M. LUKIC : [interprétation] Pouvons-nous maintenant passer à la pièce 6D73,
3 qu'il conviendrait d'afficher ?
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant cela, Monsieur Gojgaj, avez-vous
5 vraiment regardé de près ces motifs ? Il y en a quand même 37. Vous les
6 avez tous regardés ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr, je les vois, mais je n'arrive pas du
8 tout à les distinguer, en revanche. J'ai bien dit aux personnes du Tribunal
9 de quelles couleurs étaient ces tenues. C'étaient des couleurs que je
10 n'avais jamais vues, des motifs que je n'avais jamais vus dans ma vie.
11 Puisque, quand même, je sais qu'est-ce que c'est un policier, je sais
12 qu'est-ce que c'est un militaire, mais, je ne peux pas savoir quels étaient
13 tous les motifs qu'il y avait sur toutes les tenues de camouflage de toute
14 l'armée.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Lukic, une minute.
16 [La Chambre de première instance se concerte]
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maintenant, vous pouvez continuer,
18 Monsieur Lukic.
19 M. LUKIC : [interprétation] Merci. Il faudrait que nous puissions afficher
20 la pièce 6D73.
21 Pourriez-vous, s'il vous plaît, agrandir un petit peu cette photo ?
22 Q. Monsieur Gjogaj, qu'en est-il de cette photo ? Est-ce que vous voyez
23 ici un motif qui ressemblerait au motif que vous avez vu sur les tenues au
24 champ de tir ?
25 R. Oui.
26 Q. Très bien. Lequel est-ce ? Pourriez-vous nous le décrire alors ?
27 R. Je ne sais pas du tout comment vous le décrire. Ce sont plusieurs
28 couleurs en tout cas ? C'est multicolore.
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1 Q. Très bien.
2 M. LUKIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant afficher sur le
3 système e-court la pièce 2317 à la page 16.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Lukic, avant de poursuivre,
5 voulez-vous que cette photo soit marquée avec une cote IC ?
6 M. LUKIC : [interprétation] Non, je ne pense pas que j'en ai besoin.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais, pourtant, la Chambre, elle,
8 aimerait que cela soit versé avec une cote IC.
9 M. LUKIC : [interprétation] Très bien.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si cela ne vous ennuie pas, donc, il
11 faudrait lui donner une cote IC.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera donc le IC43.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, mais il faut quand même que
14 vous notiez que c'est une pièce de la Chambre.
15 Monsieur Lukic, maintenant, vous pouvez poursuivre.
16 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
17 Je demanderais que l'on affiche un nouveau document, le P2317, page 16. Je
18 suis désolé, je pense que ce n'est pas la bonne page. Je crois qu'il
19 faudrait aller cinq pages plus loin, donc quelque chose qui se terminerait
20 par 46. Le numéro ERN entier est K0075546. Il s'agit de la troisième pièce
21 jointe. Pour la version anglaise, il s'agit donc de la troisième page
22 jointe, page numéro 16.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] De quelle déclaration s'agit-il,
24 Monsieur Lukic ?
25 M. LUKIC : [interprétation] Voilà, cela arrive.
26 Q. Monsieur Gjogaj, vous voyez bien votre signature sous ces
27 photographies ? En bas de la photographie ou des photographies, vous voyez
28 bien, il est marqué "Gjogaj." Est-ce qu'il s'agit de votre signature ?
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1 R. Oui, oui, c'est bien ma signature.
2 Q. Bien. Sur cette page, nous voyons quatre photographies en noir et
3 blanc, et vous avez mis trois croix dans des cercles. Qu'est-ce que vous
4 essayiez d'inscrire sur ces photographies ?
5 R. Je n'ai pas pu expliquer tout ce qui a été fait à Prizren. On m'a
6 demandé de faire quelque chose, je l'ai fait. J'ai dit que la police était
7 arrivée et nous avait demandé de faire notre travail. Peut-être que j'ai
8 fait une erreur. Vous savez, je suis un être humain, et tout être humain
9 commet des erreurs.
10 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous avez inscrit ? Qu'est-ce
11 qu'on vous a demandé de faire lorsque vous avez mis ces croix ?
12 R. Ils m'ont demandé quel était le type d'uniforme en question. Avant que
13 je ne vienne ici au Tribunal, quelqu'un est venu, il m'a demandé chez moi
14 de quels uniformes il s'agissait.
15 Q. Au champ de tir, vous avez vu tous ces uniformes. Est-ce qu'il
16 s'agissait d'uniformes de la police ?
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un petit moment, Monsieur.
18 Madame Carter.
19 Mme CARTER : [interprétation] Les motifs de camouflage font partie de la
20 première déclaration qui portait sur Pusto Selo, donc je pense qu'il n'est
21 pas approprié de dire qu'il était en train de décrire ce qui se passait au
22 champ de tir en utilisant ces inscriptions.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Où est-ce que l'on trouve tout cela ?
24 Mme CARTER : [interprétation] Dans la version anglaise, il s'agit de la
25 dixième et la onzième page de la première déclaration du mois de février
26 2000.
27 M. LUKIC : [interprétation] Mais nous avons cette pièce jointe.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic, un petit moment, ne
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1 parlez pas tous à la fois. J'aimerais m'assurer d'avoir compris.
2 Ma déclaration n'a que sept pages.
3 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir la première
4 page sur le e-court ?
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un petit moment, Maître Lukic, pendant
6 que je réponds. Il faut que je réponde à cette question.
7 Madame Carter, vous nous parlez d'une déclaration où vous nous dites la
8 dixième ou la onzième page, alors que je n'ai que sept pages. J'aimerais
9 savoir, dans le descriptif, dans le récit, où est-ce que le témoin fait
10 référence à ces photographies ?
11 Mme CARTER : [interprétation] Cela ne fait pas partie du récit du témoin.
12 Je peux vous dire où cela est présenté.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, je sais, cela, je le sais, mais
14 comment est-ce que cela s'imbrique dans la déclaration ? Est-ce que c'est
15 un document qu'on présente ainsi qui n'a aucun lien avec la déclaration ?
16 Mme CARTER : [interprétation] Il ne semblerait pas qu'il y ait une
17 indication avec -- sans photographies, mais malheureusement, pour ce qui
18 est du récit, il n'est pas indiqué ce que ces croix représentent.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'est-ce que ces croix représentent,
20 d'après vous ?
21 Mme CARTER : [interprétation] En fait, il était en train d'identifier ce
22 qui se passait à Pusto Selo. Il y avait deux lignes; d'abord la police,
23 ensuite les militaires un peu excentrés…
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Arrêtez, c'est trop complexe.
25 Pourquoi est-ce que cela fait partie de votre jeu de documents 92 bis si
26 vous n'en avez pas parlé ?
27 Mme CARTER : [interprétation] Nous avons utilisé la copie couleur.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela, je le sais, mais le témoin a
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1 utilisé cela de façon tout à fait différente. Quel est l'objectif de ce
2 document ? Pourquoi est-ce que ce document fait partie du jeu de
3 documents ?
4 Mme CARTER : [interprétation] Parce qu'il s'agit de Pusto Selo, et il a
5 identifié les uniformes de police et les uniformes militaires à ce moment-
6 là. C'est ainsi que je comprends le document.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais nous n'avons aucune preuve
8 de cela.
9 Mme CARTER : [interprétation] C'est exact.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître Lukic.
11 M. LUKIC : [interprétation] Nous, nous avons donc ces motifs qui sont en
12 pièce jointe ou en annexe de la déclaration du 24 juin 2000. Même dans le
13 système e-court, les deux déclarations sont présentées en pièce jointe, et
14 nous avons ces photographies à la fin. Dans le système e-court, ce n'est
15 pas très clair, on ne sait pas si c'est une pièce jointe ou un document
16 annexé à la première déclaration ou à la deuxième déclaration.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il n'y a pas de date à côté de la
18 signature ?
19 M. LUKIC : [interprétation] Non, il n'y en a pas.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ecoutez, nous avons le choix entre
21 deux possibilités. Soit nous pouvons demander une explication complète au
22 Procureur et nous obtiendrons cette explication par écrit, ou vous pouvez
23 poser des questions au témoin et vous verrez dans quelle mesure vous
24 pourrez préciser la situation.
25 M. LUKIC : [interprétation] Je pense que Mme Carter voudrait intervenir.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Madame Carter.
27 Mme CARTER : [interprétation] Si vous prenez le numéro Bates, le numéro ERN
28 dans le coin supérieur, si vous regardez l'ordre de ces numéros, vous
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1 verrez très bien, puisqu'il s'agit des numéros originaux, qu'il y en a qui
2 ont été biffés, d'autres qui ont été remis au-dessus. Mais il y a un ordre
3 numérique, donc ce document appartient à la première déclaration.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je comprends pourquoi vous avancez
5 cette idée. Mais comment est-ce que cela nous permet d'identifier des
6 données qui correspondent à des questions qui ont été posées au témoin ?
7 Parce que tout ce que vous déterminez, c'est que ce document existait
8 lorsque ces numéros ou ces chiffres ont été utilisés.
9 Mme CARTER : [interprétation] Oui, mais au moins, vous pouvez comprendre
10 que ces documents correspondent au même cadre temporel que la première
11 déclaration, puisqu'il y a visiblement une césure entre l'ordre numérique
12 de la première déclaration et de la deuxième.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Tout ce que je vous dis, c'est que
14 cela ne nous permet pas de comprendre si ces deux documents ont fait
15 l'objet de considération au même moment, parce que lorsque vous les insérez
16 dans le système, ce n'est pas forcément la date où la déclaration a été
17 faite, par exemple.
18 Mme CARTER : [interprétation] Oui, tout à fait. Ils ne sont pas insérés
19 dans le système tout de suite.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.
21 Maître Lukic, que voulez-vous faire ?
22 M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais poser une question supplémentaire
23 au témoin.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.
25 M. LUKIC : [interprétation]
26 Q. Monsieur Gjogaj, est-ce que vous vous souvenez du moment où l'on vous a
27 demandé d'identifier ces photographies et d'y inscrire certains repères ?
28 Est-ce que cela s'est fait en février ou en juin 2000 ?
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1 R. Je ne m'en souviens pas. Vous savez, j'ai oublié. Cela s'est passé il y
2 a quatre ou cinq ans déjà.
3 Q. Je vous remercie, Monsieur Gjogaj. Nous n'avons plus de questions à
4 vous poser. Je vous remercie de vos réponses.
5 R. Merci.
6 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie, Maître Lukic.
8 Madame Carter.
9 Mme CARTER : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser au témoin,
10 Monsieur le Président, mais j'aimerais toutefois indiquer à la Chambre
11 qu'il est assez utile de lire les déclarations, et vous verrez qu'au
12 cinquième paragraphe de la version anglaise, il est indiqué qu'il a mis des
13 croix qui correspondent aux motifs des uniformes de camouflage et que cela
14 s'est fait dans le cadre de la déclaration de Pusto Selo. Je m'excuse,
15 Monsieur le Président, s'il y a eu confusion.
16 M. LE JUGE BONOMY : [hors micro]
17 L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit de la déclaration
19 du 27 février ?
20 Mme CARTER : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. En fait,
21 il s'agit donc de Pusto Selo, et non pas du champ de tir, et non pas non
22 plus de la décharge.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous nous parlez du cinquième
24 paragraphe -- oui.
25 Me Lukic avait raison lorsqu'il a supposé qu'il y avait un lien entre les
26 deux ?
27 Mme CARTER : [interprétation] Non, Me Lukic pensait que cela portait sur le
28 champ de tir, d'où mon objection, parce que j'avais indiqué que je pensais
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1 qu'il avait identifié ceci par rapport à Pusto Selo, alors que je pense que
2 Me Lukic voulait dire que ces uniformes avaient été identifiés au champ de
3 tir.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais il n'en reste pas
5 moins, et c'est un problème qu'il est question de faire une croix en haut
6 des deux uniformes que j'ai reconnus. Il y avait trois croix. Est-ce que
7 vous avez une explication à ce sujet ?
8 Mme CARTER : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Gjogaj, je m'excuse. Il
11 y a eu quelques confusions à propos d'un ou deux éléments de votre
12 déposition. Mais vous nous avez donc fourni toutes les explications que
13 vous pouviez donner. Je vous en remercie. Vous êtes arrivé à la fin de
14 votre déposition et vous pouvez maintenant disposer.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
16 [Le témoin se retire]
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qui va présenter le témoin
18 suivant ? Monsieur Stamp.
19 M. STAMP : [interprétation] Bonjour. Le témoin suivant est Shefqet Zogaj,
20 au titre de l'article 92 bis (D).
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et les paragraphes ?
22 M. STAMP : [interprétation] Paragraphes 72(d), 75(d) et 77. En fait, il
23 s'agit de deux événements qui se sont déroulés à Suva Reka et Belanica.
24 M. IVETIC : [interprétation] Puisque nous parlons des paragraphes de
25 l'acte d'accusation visé par la déposition de ce témoin, j'aimerais
26 soulever un élément, car je n'ai pas la décision relative au K82, donc je
27 ne sais pas sur quelle base la décision a été rendue par la Chambre de
28 première instance. Mais je sais que la déclaration de ce témoin fait
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1 référence à un certain nombre d'assassinats et d'attaques menées contre des
2 villages qui ne sont pas couverts par l'acte d'accusation. Je voulais
3 attirer l'attention de la Chambre de première instance sur ce problème,
4 mais une fois de plus, je n'ai pas la décision de la Chambre de première
5 instance. Je suppose que je devrais soulever une objection, mais je ne sais
6 pas sur quelle base, en fait.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un petit moment, je vous prie.
8 Il s'agit de villages qui sont adjacents ou tous proches des villages
9 qui sont mentionnés dans l'acte d'accusation ?
10 M. IVETIC : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le Président.
11 Mais ce qui me préoccupe, c'est qu'il y a un certain nombre d'assassinats
12 qui sont mentionnés à la page 3 et à la page 7 de la première déclaration
13 et qui ne sont pas du tout énumérés dans l'acte d'accusation. Le seul
14 assassinat qui est allégué fait référence à ce qui s'est passé pour la
15 famille Berisha.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] De quel paragraphe il s'agit, à
17 la page 3 ?
18 M. IVETIC : [interprétation] Vous voyez, il y a une liste de trois
19 personnes au milieu de la page, Ramadan Sukaj, Hafiz Shala, Osman Elshani
20 et Albert, dont le nom de famille n'est pas connu. Puis, à la page 7 --
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ecoutez, je m'excuse, mais je
22 n'ai pas trouvé.
23 M. IVETIC : [interprétation] Il s'agit de la page 3, numéro ERN 00755395,
24 me semble-t-il. Il s'agit de la première déclaration de l'année 1999,
25 Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais je n'avais pas la bonne
27 déclaration.
28 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, qu'avez-vous à nous
2 dire à propos de ce qui vient d'être dit, puisqu'il a été dit que
3 l'assassinat ou les assassinats se limitaient à la famille Berisha ?
4 M. STAMP : [interprétation] Nous avançons que les assassinats qui font
5 partie des moyens de preuve parce que, si vous prenez les pages 2, 3 à 5,
6 cela fait référence à l'expulsion forcée de Suva Reka et des villages
7 avoisinants. Il y a une partie du récit qui décrit les assassinats des
8 Albanais, ce qui a conduit à ce que quelque 80 000 personnes se rassemblent
9 dans les champs, près du village de Belanica notamment, et ces personnes
10 ont, par la suite, été expulsées par la force.
11 Cela fait partie de la présentation des éléments à charge. Il y une
12 description des assassinats, des crimes commis contre les Albanais dans la
13 municipalité de Suva Reka, et tout cela aboutit à l'expulsion forcée de ces
14 personnes de Suva Reka, de cette municipalité.
15 Je pense par exemple au paragraphe 72(d), notamment.
16 M. LE JUGE BONOMY : [Hors micro]
17 M. STAMP : [interprétation] Oui.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le 72(d), vous nous dites ?
19 M. STAMP : [interprétation] (D).
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Désolé.
21 M. STAMP : [interprétation] Le 72(d), D pour David --
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais là, il est fait référence à des
23 assassinats d'hommes.
24 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous considérons que ces éléments de
26 preuve sont admissibles, et ce, sur la base indiquée par M. Stamp. Mais
27 bon, il y a quand même un certain fond de vérité dans ce que dit Me Ivetic,
28 parce qu'il y a des événements d'expulsion forcée qui ont abouti à des
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1 assassinats de personnes identifiées. Normalement, nous nous serions
2 attendus à avoir certaines références à cela dans les annexes. Mais je dois
3 dire qu'il y a une attestation, une déclaration que nous trouvons au
4 paragraphe 72(d) qui converge vers cet élément de preuve. Cela se trouve à
5 la page 3.
6 M. IVETIC : [interprétation] A la page 3, je suis d'accord, Monsieur le
7 Président.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pour ce qui est de la page 7, c'est un
9 peu différent, parce que -- la Chambre de première instance va s'assurer
10 qu'en fin de compte, cela ne dépasse pas la portée de la décision qui a été
11 rendue. Je pense à la décision rendue à propos du Témoin K82. Parce que
12 sinon, nous allons passer notre temps ou nous allons perdre notre temps
13 dans ces joutes oratoires juridiques. Mais vous pouvez être rassuré, s'il y
14 a quoi que ce soit qui dépasse la portée de l'acte d'accusation pris de
15 façon aussi générale que possible, nous l'exclurons.
16 M. IVETIC : [interprétation] Bon, cela me semble tout à fait adéquat. Je
17 vous remercie, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, nous allons faire
19 venir le témoin sur la base de ce que je viens de dire.
20 M. STAMP : [Hors micro]
21 M. LE JUGE BONOMY : [Hors micro]
22 [Interprétation] Nous allons maintenant interrompre l'audience et nous
23 reprendrons à 10 heures 50. Nous commencerons donc avec la déposition de ce
24 témoin.
25 --- L'audience est suspendue à 10 heures 27.
26 --- L'audience est reprise à 10 heures 52.
27 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Zogaj.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Veuillez prononcer la déclaration
3 solennelle par laquelle vous vous engagez à dire la vérité, en donnant
4 lecture du texte qui vous est remis.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
6 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
7 LE TÉMOIN : SHEFQET ZOGAJ [Assermenté]
8 [Le témoin répond par l'interprète]
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Veuillez prendre place.
10 A priori, vous n'avez besoin d'aucun document. Nous avons tous les
11 documents nécessaires, ici. Ne faites pas attention à ces documents, à
12 moins que quelqu'un ne vous le demande. Il n'est pas opportun de lire autre
13 chose que les documents qui vous seront présentés. Nous avons déjà le
14 compte rendu de la déposition que vous avez faite ici précédemment. Nous
15 avons également des exemplaires des déclarations que vous avez faites. Nous
16 avons un jeu de documents assez volumineux concernant les témoignages que
17 vous avez faits au Tribunal. Nous avons lu cela et nous savons ce que vous
18 allez dire. On va vous poser des questions pour apporter des
19 éclaircissements, des précisions, et des questions vous seront posées pour
20 réfuter ce que vous avez dit. Ce qui est important, c'est de vous
21 concentrer sur les questions qui vous seront posées, car nous voulons que
22 vous répondiez aux questions qui vous seront posées sur des sujets bien
23 particuliers. Essayez de vous concentrer sur la teneur des questions, et
24 nous aurons ainsi toutes les informations nécessaires pour nous prononcer.
25 C'est M. Stamp qui va commencer à vous interroger.
26 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
27 Interrogatoire principal par M. Stamp :
28 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Zogaj.
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1 R. Bonjour.
2 Q. Veuillez décliner votre identité et épeler votre nom.
3 R. Je m'appelle Shefqet Zogaj.
4 Q. Vous êtes né au village de Belanica au Kosovo, n'est-ce pas ?
5 R. Oui.
6 Q. Vous êtes journaliste, n'est-ce pas ?
7 R. Oui.
8 Q. Vous souvenez-vous que le 26 avril 1999, vous avez fourni une
9 déclaration aux représentants du bureau du Procureur ?
10 R. Oui.
11 Q. Vous avez fait une autre déclaration aux représentants du bureau du
12 Procureur, le 18 juin 2001 ?
13 R. Oui.
14 Q. Ces déclarations portaient sur des événements survenus dans votre
15 municipalité en mars et avril 1999 ?
16 R. Oui.
17 Q. Le 3 février 2002 et le 5 février 2002, vous avez également fait une
18 déclaration par laquelle vous avez confirmé la véracité de ce que vous avez
19 dit dans vos déclarations ?
20 R. Oui.
21 Q. En fait, vous avez apporté une correction à la déclaration en date du
22 26 avril 1999.
23 R. Oui.
24 M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons l'anglais,
25 mais nous avons du mal à trouver la version B/C/S dans le système e-court.
26 Q. Cela se trouve à la page 3 de la première déclaration dans sa version
27 anglaise. Il est indiqué ici que Zoran Lazic était chef de la municipalité
28 de Suva Reka. Lorsque vous avez fait votre déclaration le 3 février 2002,
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1 vous avez corrigé cela et vous avez précisé qu'il était en réalité chef de
2 la municipalité de Suva Reka; il n'était pas président de la municipalité.
3 Est-ce que vous vous souvenez de cette correction ?
4 R. Oui.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est à quel paragraphe ? Est-ce à la
6 page 3 ?
7 M. STAMP : [interprétation] Page 3.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quel paragraphe ?
9 M. STAMP : [interprétation] C'est le premier paragraphe sur cette page.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
11 M. STAMP : [interprétation]
12 Q. Après avoir fait cette déclaration le 24 avril 2002, vous êtes venu ici
13 pour témoigner dans le cadre du procès de Slobodan Milosevic; est-ce
14 exact ?
15 R. Oui.
16 M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, la déclaration du 26
17 avril 1999, ainsi que la déclaration en application de l'article 92 bis,
18 porte la cote P2322. La déclaration du 18 juin 2001, accompagnée de la
19 déclaration en application de l'article 92 bis, porte la cote P2323. Le
20 compte rendu d'audience porte la cote P2324. Il s'agit du compte rendu de
21 la déposition faite dans une autre affaire.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Tous ces documents font désormais
23 partie du dossier de l'espèce.
24 M. STAMP : [interprétation]
25 Q. Monsieur Zogaj, je souhaiterais que nous parlions d'abord des
26 événements survenus le 1er avril 1999. Pour cela, je vais vous montrer une
27 carte où se trouve votre village natal, le village de Belanica. Ensuite, je
28 vous poserai des questions concernant deux ou trois endroits situés sur le
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1 territoire de la municipalité.
2 M. STAMP : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait voir, s'il vous plaît,
3 le document P615 ? Pourrait-il être affiché à l'écran, je vous prie ? C'est
4 la page 23 qui m'intéresse.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait agrandir quelque peu
6 cette carte, car je ne vois pas très bien ce qui figure.
7 M. STAMP : [interprétation] Est-ce qu'on peut reculer un peu ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était bien comme cela.
9 M. STAMP : [interprétation]
10 Q. Est-ce que vous voyez bien maintenant ce qui est indiqué ?
11 R. Oui, je vois bien maintenant.
12 Q. Au centre de la carte vers la gauche, on voit la ville principale de
13 cette municipalité, la ville de Suva Reka, n'est-ce
14 pas ?
15 R. Oui, je vois Suhareke ici. Ensuite, Duhla, Bllace et Bellanice. Il y a
16 sept kilomètres qui séparent Duhla de Malisheve.
17 Q. Je souhaiterais d'abord que vous nous indiquiez votre village natal, le
18 village de Belanica. Est-ce que vous pourriez d'abord indiquer sur cette
19 carte où il se trouve, et tracer un cercle autour ?
20 R. [Le témoin s'exécute]
21 Q. Vous avez déclaré que le 31 mars ou le 1er avril 1999, et je vous
22 renvois au premier paragraphe entier qui commence à la page 4 de la version
23 anglaise. Vous dites : "Le 31 mars 1999, environ 80 000 personnes s'étaient
24 rassemblées dans les trois villages de Belanica," que vous nous avez montré
25 : "Guncat et Lladroviq."
26 R. Oui, l'autre village était Lladroviq.
27 Q. Guncat et Lladroviq ?
28 R. Ce n'est pas Llandroviq. Le village s'appelle Lladroviq.
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1 Q. Merci.
2 R. [Le témoin s'exécute]
3 Q. Vous avez tracé un cercle de Lladroviq et de -- bien, est ce Guncat ?
4 R. Non, on ne le voit pas sur la carte. C'est un peu plus haut. Est-ce que
5 l'on pourrait réduire l'échelle de la carte ?
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que cela ne va pas supprimer
7 les annotations ?
8 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
9 M. STAMP : [interprétation] Très bien.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
11 M. STAMP : [interprétation] On va refaire les annotations.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons abandonner cette carte.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est bien comme cela.
14 M. STAMP : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait faire en sorte de voir
15 Malisevo ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. En fait, ce n'est pas sur cette carte;
17 c'était bien avant.
18 M. STAMP : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait faire en sorte de voir
19 Malisevo en haut de la carte?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait voir un peu vers le
21 bas ?
22 M. STAMP : [interprétation] Non, dans l'autre sens.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Là, c'est bien comme cela.
24 M. STAMP : [interprétation]
25 Q. Est-ce que vous pouvez tracer un cercle autour des trois villes que
26 vous avez mentionnées ?
27 R. Il y a trois villages.
28 Q. Merci.
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1 R. Je vous en prie.
2 Q. Il me semble que vous nous avez dit dans vos déclarations et dans le
3 cadre du procès Milosevic que ces personnes s'étaient rassemblées là le 31
4 mars. Il s'agissait de réfugiés venant des villages avoisinants qui
5 s'étaient assemblés là depuis quelques jours, n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 Q. A l'époque, les Serbes avaient lancé ou menaient plutôt, une offensive
8 dans la région ?
9 R. Oui.
10 Q. Dans le cadre du procès Milosevic et dans vos déclarations, vous avez
11 dit que 80 000 personnes s'étaient rassemblées pour fuir les combats.
12 R. Oui.
13 Q. Dans vos déclarations, vous avez également dit qu'au fur et à mesure
14 que les Serbes avançaient, de nombreux civils étaient tués. Vous avez nommé
15 certains d'entre eux, y compris Ramadan Sukaj, Hafiz Shala, Osman Elshani,
16 et une personne dénommée Albert, et vous ne connaissiez pas son nom de
17 famille ?
18 R. Oui, ces personnes ont été tuées dans la ville de Suhareke, les 25 et
19 26 mars 1999. Tous ces meurtres ont été commis par Milorad Nisavic,
20 surnommé Miska. Une personne a réussi à s'enfuir, Sejdi Bytyqi, un
21 professeur d'histoire, originaire du village de Semetishte.
22 Q. Merci. Dans votre déclaration, vous dites que dans votre village et
23 dans les environs, vous avez obtenu des informations selon lesquelles ces
24 personnes avaient été tuées. Les craintes suscitées par l'information selon
25 laquelle ces personnes avaient été tuées constituent-elles l'une des
26 raisons pour lesquelles les gens ont fui, se sont rassemblées dans votre
27 village et dans les environs ?
28 R. Oui. Bellanice était un peu plus tranquille jusqu'au 1er avril 1999.
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1 Q. Merci.
2 R. Je vous en prie.
3 Q. Ce jour, avant le 1er avril 1999, y avait-il des éléments ou des forces
4 de l'UCK à Belanica ?
5 R. L'UCK est restée à Bellanice jusqu'au 28 mars 1999. Ce jour-là, depuis
6 Malisheve, Lladroviq et Nishor, les forces de police serbe arrivaient. Ils
7 ont quitté le village en même temps que la population albanaise pour se
8 rendre dans les montagnes de Llapusha.Q. Vous avez dit --
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic.
10 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, une petite
11 intervention pour les besoins du compte rendu. A la page 39, ligne 21, je
12 crois que ce nom est hors contexte. Je ne suis pas sûr que le témoin ait
13 mentionné ce nom. Je ne sais pas comment ce nom est apparu dans le compte
14 rendu ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai parlé de Sejdi Bytyqi.
16 M. STAMP : [interprétation]
17 Q. Vous avez dit que c'était le professeur d'histoire qui avait survécu
18 aux meurtres de Suva Reka et il vous a parlé de ces meurtres de civils à
19 Suva Reka ?
20 R. Oui. Sejdi Bytyqi est l'un des témoins qui a fui le lieu de
21 l'exécution. Pendant quatre ou cinq heures il est resté dans les égouts de
22 la ville de Suhareke pour être à l'abri. Dans la nuit du 25 au 26 mars, il
23 est allé à Peqan en passant par Semetishte. Lorsqu'il est arrivé à
24 Bellanice, je l'ai rencontré, et tout ce que je vous ai précédemment au
25 sujet des meurtres, je l'ai appris de sa bouche, de la bouche de Sejdi
26 Bytyqi, le professeur d'histoire.
27 Q. Merci.
28 M. STAMP : [interprétation] Ce témoin a mentionné précédemment la personne
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1 en question dans sa déposition.
2 M. IVETIC : [interprétation] Je pense que ce nom devrait apparaître à la
3 ligne 14, mais le compte rendu d'audience est inexact.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On va mettre à jour le compte rendu
5 d'audience, Maître Ivetic. Tout a été replacé dans le contexte.
6 Vous pouvez poursuivre, Monsieur Stamp.
7 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 Q. Concentrons sur le 1er avril, si vous le voulez bien, Monsieur Gjogaj.
9 Après que l'UCK eût quitté Belanica, le 28, est-ce que les forces de
10 l'UCK sont revenues à Belanica ou ont traversé Belanica par la suite ?
11 R. Le soir où les militaires et les policiers menés par les paramilitaires
12 serbes sont venus depuis la direction de Nishor, Semetishte, Malisheve,
13 l'UCK n'était plus en mesure de défendre ses positions. L'UCK a été
14 contrainte de quitter les tranchées, si bien que le 31 mars et le 1er avril,
15 jusqu'à 8 heures du matin, ils étaient sur les lieux. Mais après cela, il
16 n'y avait plus de soldats de l'UCK dans le village.
17 Q. Merci. Je souhaiterais que l'on voie l'ordre dans lequel les choses se
18 sont déroulées. L'UCK était présente dans le village jusqu'au 28 mars, et
19 les soldats de l'UCK sont partis le 28 mars. Mais au fur et à mesure de
20 l'avancée de l'armée serbe --
21 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître Bakrac.
23 M. BAKRAC : [interprétation] Je suis désolé d'interrompre mon confrère,
24 mais je pense qu'il est clairement dit dans le compte rendu ce qu'a avancé
25 le témoin, et l'Accusation maintenant dirige le témoin et essaie d'obtenir
26 une autre réponse de sa part. Le témoin a dit le 31 mars -- ou plutôt, le
27 1er avril, ils étaient dans le village. Donc, il est question du 1er avril, 8
28 heures du matin. Maintenant, on demande au témoin de fournir une autre
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1 réponse.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
3 Monsieur Stamp.
4 M. STAMP : [interprétation] Mais oui, j'essaie d'obtenir du témoin des
5 éclaircissements. Il a dit précédemment qu'ils étaient partis le 31 mars.
6 Maintenant, il parle du 1er avril. Il y a une explication à cela, mais
7 l'Accusation ne sait pas quelle est cette explication, d'où la question que
8 j'ai posée ?
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais je crois qu'on peut qualifier
10 cette question de directrice. Vous devriez poser des questions plus
11 ouvertes. Veuillez reformuler, s'il vous plaît.
12 M. STAMP : [interprétation]
13 Q. Vous avez dit précédemment qu'ils avaient quitté le village le 31
14 [comme interprété] mars. Vous avez ajouté ensuite que le 1er mars, ils
15 étaient au village.
16 M. LUKIC : [interprétation] Même objection.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, je suis d'accord. Vous devez
18 poser des questions ouvertes et vous devez demander au témoin dans quel
19 ordre les choses se sont passées. Quand l'UCK est parti du village ? Il
20 vaut mieux obtenir ces renseignements sur la base des souvenirs du témoin
21 plutôt qu'en lui mettant des mots dans la bouche.
22 M. STAMP : [interprétation]
23 Q. Les forces de l'UCK ont quitté le village le 31 [comme interprété]
24 mars. Avez-vous des connaissances ces déplacements après ?
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, pour le moment, nous
26 ne savons pas si c'est exact, car plusieurs dates ont été mentionnées pour
27 ce qui est de la présence de l'UCK. L'UCK était dans le village après le 28
28 mars. Donc, posez les choses de façon aussi générale, comme vous l'avez
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1 fait, et reviens à témoigner à la place du témoin. Cela fait trois fois que
2 vous posez la même question directrice. Est-ce que vous voulez que je le
3 fasse à votre place, ou est-ce que vous allez poser des questions
4 ouvertes ?
5 M. STAMP : [interprétation] Non, je présente au témoin ce qu'il a dit pour
6 avoir ses commentaires.
7 Q. Monsieur le Témoin, qu'en est-il des déplacements de l'UCK par rapport
8 à Belanica le 28 mars et après ?
9 R. Le 28 mars, comme je l'ai déjà dit -- mais je n'ai peut-être pas été
10 tout à fait clair.
11 L'UCK, qui était cantonnée dans l'ancienne école primaire du village
12 qui a ensuite été pilonnée par les forces serbes, donc ce jour-là, l'UCK a
13 quitté le village. Les membres de l'UCK qui se trouvaient à Bllace,
14 Semetishte, Peqan, Dragobil, Malisheve et ailleurs sont venus dans la nuit
15 du 31 mars au 1er avril et se sont rendus dans des villages plus tranquilles
16 situés dans les montagnes de Lapusha. Il n'y a aucun doute là-dessus.
17 Vous me demandez pourquoi ils sont partis le 28 et comment il se fait
18 qu'ils étaient toujours là le 1er avril, et je vous l'ai expliqué.
19 Q. Merci.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne comprends pas. Si vous
21 comprenez, Monsieur Stamp, tant mieux pour vous.
22 M. STAMP : [interprétation]
23 Q. Après que les forces de l'UCK cantonnées dans l'école le 28 mars eurent
24 quitté Belanica, vous avez dit que les membres de l'UCK situés à Blace et à
25 d'autres endroits se sont rendus à Belanica. Est-ce qu'ils y sont restés ou
26 est-ce qu'ils ont simplement traversé Belanica ?
27 R. Comme je l'ai déjà dit, ils ont traversé Bellanice pour se rendre en
28 direction de Llapusha.
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1 Q. Quel jour ont-ils traversé Belanica ?
2 R. C'était dans la nuit du 31 mars au 1er avril 1999.
3 Q. Pour récapituler, les forces de l'UCK qui étaient cantonnées à Belanica
4 sont parties le 28. Dans la nuit du 31 mars au matin du 1er avril, d'autres
5 forces de l'UCK ont traversé le village de Belanica; c'est bien cela ?
6 R. Ecoutez, je vais à nouveau le répéter pour que cela soit bien clair,
7 parce que je crois que ce n'est pas du tout clair.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant de vous lancer dans cet
9 exercice, est-ce que vous êtes en train de nous dire que le récapitulatif
10 de M. Stamp n'est pas exact ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois surtout que ce n'est pas très clair.
12 Voici ce que j'ai dit. Le 28 mars --
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Que ce soit clair ou non dans l'esprit
14 du Procureur, ce n'est pas important. Il faut que ce soit clair surtout
15 dans l'esprit de la Chambre. Vous nous dites que ce que vous a récapitulé
16 l'Accusation n'est pas précis ou n'est pas juste; c'est bien cela ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans ce cas-là, Monsieur Stamp,
19 recommençons l'exercice.
20 M. STAMP : [interprétation] Allons-y.
21 Q. Ce que je vous ai dit était correct, Monsieur le Témoin ?
22 R. Le 1er avril, les membres de l'UCK qui étaient dans leurs positions de
23 combat sont passés par Bellanice pour se réfugier dans des villages plus
24 calmes qui se trouvaient dans les montagnes de Llapusha. Je ne vois
25 vraiment pas ce que vous trouvez d'aussi compliqué à cela.
26 Q. Bien. Pourriez-vous nous dire à quelle heure, le 1er avril, les forces
27 de l'UCK qui traversaient Belanica ont quitté le village ?
28 R. Très tôt le matin, avant 8 heures.
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1 Q. Maintenant, vous avez dit --
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai trouvé que la question était tout
3 à fait bizarrement posée parce que je n'avais pas compris qu'ils étaient à
4 Belanica le 1er avril. Je pensais qu'ils ne faisaient que traverser
5 Belanica. Maintenant, ils partent de Belanica le 1er avril. Alors que s'est-
6 il vraiment passé ?
7 M. STAMP : [interprétation] Je voulais dire l'heure à laquelle ils ont
8 traversé le village, donc quitté le village une fois l'avoir traversé.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien, dans ce cas-là je
10 comprends.
11 M. STAMP : [interprétation]
12 Q. Vous nous dites ensuite dans votre déclaration qu'à 11 heures du matin,
13 il y avait plus de 30 000 personnes qui s'étaient rassemblées dans les prés
14 à Belanica.
15 R. De quelle date parlez-vous ?
16 Q. Du 1er avril 1999.
17 R. Le 1er avril, à Belanica, il y avait au moins 80 000 personnes qui
18 venaient de tous les villages environnants et qui s'étaient réfugiées là.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais dans votre déclaration, vous nous
20 dites que c'est le 28 mars qu'il y avait 30 000 personnes à Belanica. M.
21 Stamp vous a demandé si la même chose s'appliquait au 1er avril. Mais dans
22 votre déclaration, vous dites que ce nombre est monté à 80 000, le 31 mars.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il me semble que M. Stamp est en train
25 d'essayer de clarifier quelque chose qui n'est pas très précis dans votre
26 déclaration; c'est bien cela ?
27 M. STAMP : [interprétation] J'essaie de savoir exactement ce qu'il en est
28 au niveau du nombre de personnes et des chiffres qui sont avancés.
Page 3787
1 Q. Vous avez dit dans votre --
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Où est-ce que dans la déclaration il
3 est écrit qu'à 11 heures, il y avait 30 000 personnes dans les prés
4 entourant Belanica ?
5 M. STAMP : [interprétation] Il dit --
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est dans ce que vous lui avez
7 dit, quand même. Vous lui avez dit qu'à 11 heures, le 1er avril, il y avait
8 30 000 personnes qui s'étaient rassemblées dans les prés. Alors montrez-moi
9 un peu de quel passage il s'agit.
10 M. STAMP : [interprétation] Il a dit plus tôt que le 28 mars 1999, il y
11 avait plus de 30 000 personnes dans le village de Belanica.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela, on le sait.
13 M. STAMP : [interprétation] Ensuite, il poursuit pour dire que
14 d'autres personnes étaient en train de se concentrer dans Belanica, et nous
15 en arrivons ensuite au 1er avril. C'est pour cela qu'il dit qu'à ce moment-
16 là, il y a plus de 30 000 personnes, étant donné que le 28 mars, il y en a
17 30 000 et qu'il y en a de plus en plus jusqu'au 1er avril, donc on est
18 arrivé à un chiffre supérieur à 30 000 au 1er avril.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Certes, mais, Monsieur Stamp, je pense
20 qu'on est en train de perdre du temps, quand même, puisque la déclaration
21 est extrêmement claire, et tout ce que vous êtes en train d'obtenir comme
22 réponse ne fait que compliquer quelque chose qui était simple au départ.
23 M. STAMP : [interprétation] Certes, bon.
24 Q. Monsieur le Témoin, vous êtes d'accord avec moi pour dire que le 1er
25 avril 1999, il y avait plus de 30 000 personnes dans les champs de
26 Belanica; c'est bien cela ?
27 R. Je ne suis pas d'accord. Le 1er avril, ils étaient plus de 80 000.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Arrêtez-là.
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1 Pourquoi est-ce que vous revenez sans cesse sur ces 30 000 ? Je sais
2 bien que 80 000, c'est plus que 30 000. Je le sais, tout le monde le
3 comprend.
4 M. STAMP : [interprétation] Oui, mais le témoin dit dans sa déclaration que
5 "le 31 mars 1999, des milliers de personnes des villages environnants," et
6 il nomme toutes sortes de villages, "se sont rassemblées à Belanica, ce qui
7 a fait que le nombre de personnes réfugiées à Belanica est monté à 80 000
8 personnes."
9 "Ils se sont concentrés dans ces villages, donc Guncat, Lladroviq et
10 Belanica."
11 Je lis dans la déclaration qu'il dit que 80 000 personnes se sont
12 donc rassemblées, en fin de compte, le 1er avril, dans les trois villages de
13 Guncat, Lladroviq et Belanica.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais si vous voulez absolument
15 savoir combien de personnes étaient rassemblées dans ces trois villages,
16 vous pouvez continuer.
17 M. STAMP : [interprétation] Merci.
18 Q. Monsieur le Témoin, parmi ces personnes qui s'étaient rassemblées dans
19 Belanica et dans les deux autres villages, y avait-il des membres de l'UCK
20 vers 11 heures, le 1er avril 1999 ?
21 R. Mais je dis que c'est à Bellanice qu'il y avait 80 000 personnes, et
22 Guncat et Lladroviq ne sont pas pris en compte. Si on inclut ces deux
23 autres villages, on en arrive à plus de 100 000 personnes. Je ne sais pas
24 pourquoi il y a une telle confusion à propos de Guncat, Lladroviq et
25 Bellanice. Ce que je tiens à vous dire, c'est qu'à Bellanice, et Bellanice
26 seul, il y avait environ 80 000 personnes réfugiées le 1er avril 1999.
27 Q. Très bien, merci.
28 R. Je vous en prie.
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1 Q. Parmi ces 80 000 personnes rassemblées à Belanica le 1er avril, y avait-
2 il des membres de l'UCK à 11 heures du matin, le 1er avril 1999 ?
3 R. Non, il n'y en avait pas.
4 Q. Vous dites ensuite dans votre déclaration que les forces serbes sont
5 entrées dans le village et qu'environ 60 hommes sont venus à leur rencontre
6 en portant un drapeau blanc et qu'ils ont été arrêtés par les forces
7 serbes; c'est bien cela ?
8 R. Oui, environ 60 hommes plutôt âgés sont sortis du village avec un
9 drapeau blanc pour se rendre. C'était la seule solution, et les militaires
10 et la police serbe, en obéissant donc à des ordres qui étaient donnés d'en
11 haut, visiblement, les ont battus, et ensuite, juste après qu'ils étaient
12 passés à tabac, ils ont commencé à expulser la population.
13 J'aimerais ici aussi préciser quelque chose. Les forces de la police
14 et des militaires serbes sont entrées dans le village en pilonnant le
15 village à l'aide de différentes pièces d'artillerie. Ils avaient des chars,
16 des mitrailleuses et toutes sortes d'autres armes. Ils ne sont pas entrés
17 dans le village tranquillement.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Zogaj, je vous ai dit
19 que nous savons déjà tout cela, et on vous pose des questions uniquement
20 pour éclaircir certains points, et pas tous. Cela dit, certes, vous pouvez
21 vous demander si on arrive vraiment à éclaircir quoi que ce soit. Mais vous
22 n'avez pas besoin de revenir sur ce qui est écrit dans la déclaration,
23 puisque nous l'avons déjà lue et nous savons ce qui est dans cette
24 déclaration.
25 M. STAMP : [interprétation]
26 Q. Dans votre déclaration, vous nous dites que quand les forces serbes
27 sont entrées dans le village, elles incendiaient les maisons au fur et à
28 mesure de leur progression, puis, ensuite, elles ont commencé à expulser la
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1 population. Y a-t-il eu résistance de la part des villageois ? Y a-t-il eu
2 des coups de feu tirés à l'encontre des Serbes ?
3 R. Non. Personne ne leur a tiré dessus. Pas une seule personne ne leur a
4 tiré dessus. C'étaient les Serbes qui tiraient, qui tiraient sur des
5 civils.
6 Q. Vous dites que les forces serbes qui sont entrées dans le village
7 comprenaient des effectifs de la police, des militaires et des
8 paramilitaires. Pouvez-vous nous dire exactement comment vous avez réussi à
9 faire la différence entre ces éléments, entre ces différentes unités ?
10 R. Oui. Je me suis basé sur les uniformes qu'ils portaient.
11 Q. Que portait la police ? On va commencer par la police. Quelle était la
12 tenue des policiers ?
13 R. Ils avaient des uniformes bleus.
14 Q. Et les soldats ?
15 R. Eux, ils étaient en uniforme vert.
16 Q. Et les paramilitaires ?
17 R. Eux, ils étaient en noir, c'étaient des tenues noires. Ils avaient des
18 foulards autour du cou. Ils étaient barbus. Certains avaient des cheveux
19 longs, d'autres avaient le crâne rasé.
20 Q. Ces trois groupes, agissaient-ils ensemble ou agissaient-ils chacun de
21 leur côté ? Etaient-ils en formation quand ils sont entrés dans la ville ?
22 R. Ils agissaient ensemble.
23 Q. Vous avez dit que parmi ces formations qui sont entrées dans la ville,
24 il y avait des véhicules militaires. Je vais vous montrer certaines
25 photographies de véhicules militaires. J'aimerais savoir si vous pouvez les
26 identifier.
27 Mais tout d'abord, j'aimerais que l'on verse la carte au dossier. Il faudra
28 lui donner une cote.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera donc la cote IC44.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
3 M. STAMP : [interprétation] Pourrions-nous maintenant afficher la pièce
4 P1325 sur le rétroprojecteur ? Il faudrait plutôt que nous passions à la
5 page 2.
6 Q. Les véhicules que nous voyons ici à l'écran sont-ils ceux qui ont été
7 utilisés lors de l'opération à Belanica ?
8 R. Oui.
9 Q. Combien d'entre eux ont été utilisés ?
10 R. Celui qui est au numéro 5, cela, c'était un véhicule appartenant à la
11 police serbe. Le numéro 6, lui, est un véhicule de l'armée serbe. Pour ce
12 qui est du véhicule numéro 8, c'est un véhicule appartenant à l'armée
13 serbe, et le numéro 7 aussi est un véhicule de l'armée serbe.
14 J'aimerais préciser que le 1er avril, à Bellanice, ils ne sont pas
15 uniquement entrés avec des chars, mais aussi avec des bulldozers et des
16 camions pour pouvoir piller le village, et pour rançonner les civils qui
17 s'étaient rassemblés là et ensuite les expulser vers l'Albanie.
18 Q. Merci. Vous dites que la population a été expulsée et a été obligée de
19 quitter la zone pour aller vers l'Albanie à bord -- enfin, un convoi, et
20 que ce sont les forces serbes qui les ont obligés. Vous nous dites plus
21 précisément qu'ils ont été envoyés dans deux directions. Pourriez-vous nous
22 décrire comment cette population a été expulsée et envoyée vers l'Albanie ?
23 R. J'aimerais quand même préciser ici que dès que les forces militaires,
24 paramilitaires et les forces de police serbes sont entrées dans la ville,
25 ils ont commencé à pilonner la ville. Suite à ce pilonnage, deux personnes
26 qui se réfugiaient de la ville de Reti, ont été tuées, deux personnes,
27 Nazlie et Drite. Un grand nombre de personnes qui s'étaient réfugiées à
28 Bellanice ont été passées à tabac, ont été rançonnées et ont été tuées.
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1 Parmi celles qui ont été capturées, il y a moi-même, j'ai été capturé, deux
2 policiers, aussi. J'ai été capturé, puisque deux policiers qui portaient
3 des masques nous ont pris, nous ont sortis de notre voiture, nous ont
4 emmenés dans la cave de ma maison pour m'exécuter. Ils me rançonnaient. Ils
5 me demandaient de l'argent, et grâce à l'argent que j'avais, j'ai réussi à
6 survivre. Ils ont fermé la porte. Ils ont dit de rester à l'intérieur.
7 Après qu'ils soient partis, j'ai ouvert la porte, je suis parti, je suis
8 revenu dans ma voiture. Dans ma voiture, ils m'ont torturé et ils m'ont
9 tiré dessus. On voit d'ailleurs encore les traces de tout cela.
10 Après que je sois rentré dans la voiture, deux autres policiers --
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, nous, on a tout cela.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous l'avez donné en détail dans votre
14 déclaration. C'est tout ce qui s'est passé.
15 Les questions de M. Stamp ne portaient pas uniquement sur vous, mais
16 sur toutes les personnes qui étaient là. C'est cela qui nous intéresse,
17 c'est de nous occuper des intérêts de tous. Il faudrait vraiment que vous
18 répondiez aux questions, uniquement aux questions.
19 M. STAMP : [interprétation]
20 Q. Vous nous avez dit que ces 80 000 personnes ont été expulsées de
21 Belanica et envoyées vers l'Albanie dans deux directions. Pourriez-vous
22 nous expliquer ce qui s'est passé ? Comment ces 80 000 personnes ont quitté
23 Belanica, et ce, dans deux directions ?
24 R. Pour vous expliquer cela, je dois quand même rentrer dans les détails.
25 Dès qu'ils sont rentrés dans le village, de façon sauvage ils ont commencé
26 à tabasser tout le monde quels que soient l'âge et le sexe des personnes.
27 Ils battaient tout le monde. Ils les tabassaient. Ils le volaient. Ils les
28 insultaient.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Arrêtez-vous, s'il vous plaît,
2 Monsieur le Témoin. Je n'ai pas bien compris où est-ce que vous en étiez ?
3 En fait, on a tous les détails sur la violence qui s'est passée. On a
4 besoin de savoir plutôt où les gens sont partis ? Dans quel sens on les a
5 envoyés ?
6 M. STAMP : [interprétation] Oui.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans quelle direction on les a
8 envoyés ? C'est ce type de questions qui nous intéressent.
9 M. STAMP : [interprétation] Oui. Tout à fait.
10 Q. Vous dites que les personnes ont été expulsées du village et qu'on les
11 a envoyées dans deux directions. Pourriez-vous déjà nous dire dans quelles
12 deux directions on a envoyé ces convois ?
13 R. Première direction, c'était Malisheve; ensuite, Rahovec, Zazev [phon]
14 et Prizren pour en arriver à la frontière albanaise. La deuxième direction,
15 c'était Temeqin, Bllace, Suhareke, Prizren et Morina.
16 Q. Quelle direction avez-vous empruntée ?
17 R. Je suis parti vers Suhareke, Prizren, et Duhla.
18 Q. Etes-vous quand même rentré d'Albanie à un moment ou à un autre ?
19 R. Je suis rentré d'Albanie après la fin de la guerre, le 21 juin 1999.
20 Q. Quand vous êtes rentré chez vous, dans quel état avez-vous trouvé votre
21 village ?
22 R. Bellanice était à 70 % incendiée. Les véhicules qui étaient restés là
23 ou qui avaient été arrêtés là, par les forces serbes, militaires,
24 paramilitaires et forces de police, ont aussi été incendiés. On a des
25 photos de tout cela.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Suite à ce que vous avez dit, Monsieur
27 Zogaj, il semble quand même que les deux groupes soient passés par
28 Prizren ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
3 Monsieur Stamp, vous pouvez poursuivre.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous en prie.
5 M. STAMP : [interprétation]
6 Q. Vous dites que vous avez des photographies de tout cela.
7 M. STAMP : [interprétation] Le témoin nous a apporté des photographies, que
8 nous avons réussi à scanner rapidement et à charger dans le système e-court
9 afin de les communiquer à la Défense et de les mettre à disposition de tout
10 le monde. Pourrons-nous les montrer ?
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce sont des photographies de quoi ?
12 M. STAMP : [interprétation] De sa maison, tout d'abord, qui a été
13 endommagée.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quand il est rentré ?
15 M. STAMP : [interprétation] Oui, quand il est rentré.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-on être sûr du moment où ces
17 photos ont été prises, où ont-elles été prises, Monsieur Zogaj ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Ces photos ont été prises le 21 et le 22 juin
19 199.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais vous avez dit que vous êtes
21 rentré le 22.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je suis rentré le 21.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bon, le 21.
24 Monsieur Ivetic.
25 M. IVETIC : [interprétation] J'essaie juste de vérifier si on a bel et bien
26 obtenu ces photos. Elles sont visiblement chargées dans le système, mais on
27 les a reçues hier soir.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que cela pose vraiment un
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1 problème sachant ce que sont ces photos ?
2 M. IVETIC : [interprétation] Non. Maintenant que je les ai localisées, je
3 n'ai plus rien à dire.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp.
5 M. STAMP : [interprétation]
6 Q. Qui a pris ces photos ?
7 R. C'est moi.
8 M. STAMP : [interprétation] Pourrions-nous maintenant afficher la pièce
9 P2345, la photographie 1 ? C'est la première photographie de ce jeu de
10 photos.
11 Q. Pourriez-vous nous dire ce que l'on voit sur cette photo ?
12 R. C'est ma maison qui a été incendiée, incendiée par les forces serbes,
13 les policiers, les militaires et les paramilitaires. Cela a été incendié
14 pendant la guerre, après le 1er avril. On voit bien un exemple du barbarisme
15 serbe. Ils ne supportaient même pas qu'on ait nos propres maisons sur notre
16 propre territoire.
17 Q. Très bien. Merci.
18 R. Je vous en prie.
19 Q. Qu'en est-il des autres maisons dans le village ?
20 R. Même chose. Il leur est arrivé la même chose.
21 Q. Cela signifie qu'elles ont aussi été incendiées ?
22 R. Oui, incendiées.
23 Q. Quelle proportion de maisons dans le village ont été brûlées ?
24 R. 70 %.
25 M. STAMP : [interprétation] Pouvons-nous afficher maintenant la page 3 de
26 ce jeu ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela, c'est la cave de la maison. C'est là où
28 on avait caché tous nos biens de valeur. C'est la cave de la maison de mon
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1 oncle. C'est là que nous avions caché tous nos biens de valeur, mais cette
2 cave aussi a été brûlée.
3 M. STAMP : [interprétation]
4 Q. Dans votre déclaration, vous avez écrit que certaines personnes que
5 vous connaissiez, vous les avez nommément désignées, ont été tuées par les
6 forces serbes à Belanica où vous étiez expulsé, pendant l'expulsion, et
7 aussi pendant le transfert en Albanie. Vous avez aussi indiqué que vos
8 parents, Shaban Zogaj, Sali Zogaj, Elmi Zogaj et Sami Zogaj, eux aussi ont
9 été emmenés par des forces serbes alors qu'ils étaient en route vers
10 l'Albanie, et ils n'ont jamais été revus. Enfin, en tout cas, quand vous
11 avez témoigné dans l'affaire Milosevic, ils n'avaient toujours pas
12 réapparu. Ont-ils réapparu depuis ?
13 R. J'aimerais préciser que Shaban, qui était professeur de géographie dans
14 notre village, a été enlevé à Ostrozub, et on n'a toujours pas retrouvé sa
15 trace. Sali et Elmi Zogaj, quand on est rentrés en Albanie, on a appris
16 qu'ils avaient été trouvés, mais morts.
17 Q. Bon.
18 R. Oui, ils ont été trouvés au cimetière de Rahovec.
19 M. STAMP : [interprétation] Pourrions-nous maintenant regarder la
20 photographie numéro 4 ?
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quel était le nom entier de Sali, s'il
22 vous plaît ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il s'appelait Sali Zogaj. C'est son nom.
24 En tout cas, là on ne voit pas une photo de lui.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, ne regardons pas la photo. Nous
26 avons un Sali Hamet Zogaj; c'est bien lui ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Sali Hamet Zogaj. C'est bien de lui qu'il
28 s'agit.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas Hamet, mais Hamit.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
4 M. STAMP : [interprétation]
5 Q. Que décrit ou que nous montre, plutôt, la photographie qui est affichée
6 sur votre écran ?
7 R. Cela nous montre la tuerie et la barbarie du génocide serbe contre la
8 population albanaise.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela ne nous est pas très utile. Je
10 pense que M. Stamp aurait aimé connaître plus de détails à propos de cette
11 photographie.
12 M. STAMP : [interprétation]
13 Q. Vous savez de qui il s'agit ?
14 R. C'est Sami Zogaj.
15 Q. Où a-t-il été trouvé ?
16 R. Dans le cimetière de Rahovec.
17 Q. Vous avez dit que vous avez pris ces photographies. Est-ce que vous
18 vous souvenez quand vous avez pris cette photographie, de façon
19 approximative ?
20 R. Je ne m'en souviens pas. Peut-être que cela est indiqué au dos de la
21 photographie, si vous regardez cela, ou peut-être que cela sera dans mon
22 journal, dans mon carnet de bord.
23 M. STAMP : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer maintenant à la
24 page 5 de ce jeu de photographies ? C'est l'arrière de la photographie.
25 Q. Est-ce que c'est vous qui avez écrit cela à l'arrière de la
26 photographie, sur son dos ?
27 R. Oui.
28 Q. Est-ce que cela vous permet de vous souvenir de la date à laquelle vous
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1 avez pris cette photographie ?
2 R. Ecoutez, là, je ne vois pas la date à laquelle j'ai pris cette
3 photographie. Il y a une date, donc c'est la date, c'est le jour où Sami a
4 été enlevé à Rahovec.
5 Q. Très bien. Je vais vous montrer trois photographies, et vous allez me
6 dire de qui il s'agit.
7 M. STAMP : [interprétation] Est-ce que nous pourrions passer à la
8 photographie 6 de ce jeu de photographies ?
9 Q. De qui s'agit-il ?
10 R. Est-ce que je pourrais apporter une précision ou fournir une
11 explication ? Je voudrais faire cette explication à propos de la
12 photographie précédente ou des quatre photographies. Je ne sais pas si vous
13 pouvez afficher à l'écran les quatre photographies.
14 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire de qui il s'agit ? Ensuite, vous
15 nous fournirez les explications nécessaires.
16 De qui s'agit-il ?
17 R. C'est justement pour cela que je voulais que les quatre photographies
18 soient affichées à l'écran, parce que cela fait très longtemps que je n'ai
19 pas vu ces photographies et je pense que cela me serait utile.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais pourquoi est-ce que cela est
21 important, alors que ces personnes n'ont pas été les victimes des chefs
22 d'inculpation pour meurtre ?
23 M. STAMP : [interprétation] Ces personnes ont été tuées dans des
24 circonstances qui, d'après son récit, sont des circonstances qui nous
25 permettent de comprendre qu'il y a eu expulsion forcée vers le Kosovo, du
26 Kosovo vers l'Albanie. Donc, c'est ce contexte de terreur, en fait.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais je comprends la pertinence, nous
28 en avons déjà parlé. Mais pourquoi est-ce que vous devez lui demander de
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1 reconnaître formellement, alors qu'il n'y a pas de chef d'inculpation de
2 meurtre pour ce qui est de ces personnes ? Nous n'avons pas de conclusions,
3 de constatations à propos de ces assassinats.
4 M. STAMP : [interprétation] Non, pas pour ce qui est de se prononcer quant
5 à la condamnation.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non.
7 M. STAMP : [interprétation] Mais pour ce qui est de ces assassinats, c'est
8 quelque chose de général.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense qu'il va falloir que vous
10 affichiez les quatre photographies d'une façon ou d'une autre avant de
11 poser les questions que vous souhaitez poser.
12 M. STAMP : [interprétation]
13 Q. Vous avez écrit quelque chose au dos de chacune des photographies. En
14 fait, vous avez écrit le nom des personnes qui sont représentées par la
15 photographie.
16 Est-ce que nous pourrions avoir la page suivante ? Vous pourrez nous
17 dire de qui il s'agit.
18 Qui est cette personne ?
19 R. Elmi Jashar Zogaj, enlevé le 1er avril. Il a été trouvé mort, il avait
20 donc été tué, et cela, nous l'avons appris lorsque nous sommes rentrés
21 d'Albanie. Il se trouvait dans le cimetière de Rahovec.
22 M. STAMP : [interprétation] Est-ce que nous pourrions passer à la page 8,
23 je vous prie ?
24 Q. Est-ce que nous pourrions -- ou plutôt, regardez la photographie, puis
25 ensuite nous prendrons le dos de la photographie, qui est la page 9.
26 R. Là, il s'agit de Sali Hamit Zogaj.
27 Q. Merci.
28 M. STAMP : [interprétation] Est-ce que nous pouvons donc passer à la page
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1 10, dans ce cas ?
2 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire de qui il s'agit ou est-ce qu'il faut
3 que vous regardiez le dos de la photographie ?
4 R. Si je ne m'abuse, c'est Skender Modrina, du village de Samadrexha. Mais
5 nous pouvons tout à fait regarder le dos de la photographie.
6 Q. Est-ce que nous pouvons avoir la page suivante ?
7 R. Il s'agit d'une photo --
8 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi s'agit-il ?
9 R. Non, ce n'est pas Samadrexha, mais Samodraxha, parce qu'il s'agit de
10 deux villages différents. Il y a Samadrexha et Samodraxha, s-a-m-a.
11 Q. Que montre cette photographie ?
12 R. Cette photographie a été prise le 28 mars, lorsqu'il y avait environ 30
13 000 personnes dans le village.
14 Q. Qu'est-ce qu'elle nous montre, cette photographie ?
15 R. Il s'agit de ces deux personnes qui avaient été expulsées des villages
16 où il y avait eu des combats. Ces personnes étaient venues dans des
17 villages où la situation était beaucoup plus calme tels qu'à Bellanice, par
18 exemple. Il y avait des personnes blessées du village de Banje. Par exemple
19 Velima Begaj [phon], qui souffrait de nombreuses blessures. Elle est
20 décédée à Bellanice.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'on la voit sur la
22 photographie ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. Elle n'est pas sur la photographie.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On vous a posé une question, Monsieur,
25 on vous a demandé ce qui était décrit par cette photographie. Vous êtes
26 intelligent, je pense que vous devez comprendre les questions qui vous sont
27 posées. Je vous en prie, dites-nous ce que montre la photographie.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vois les gens qui arrivent d'autres
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1 villages, des gens à bord de tracteurs, de voitures, puis il y a également
2 des chevaux et des charrettes.
3 M. STAMP : [interprétation]
4 Q. Merci.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est cela que nous montre cette
6 photographie ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Les gens qui se trouvent à la gauche
9 de cette photographie, que font-ils ? Parce qu'en fait, est-ce qu'ils
10 cachent les véhicules qu'ils ont utilisés pour se déplacer ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous voyez qu'il y a une voiture blanche. Vous
12 voyez, il y a une remorque avec une bâche en plastique, donc il s'agit d'un
13 tracteur avec des remorques, puis les gens y avaient gardé les produits de
14 première nécessité, tels que quelques aliments et des vêtements. C'était en
15 fait -- cela, c'est une Lada. Derrière la Lada, vous pouvez voir les
16 tracteurs, un tracteur rouge.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, il y a une personne
18 dont le nom a été donné à partir d'une photographie. Est-ce que ce nom se
19 trouve dans la déclaration ?
20 M. STAMP : [interprétation] Non, non. Le nom de cette personne n'est pas
21 indiqué dans la déclaration, Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
23 M. STAMP : [interprétation]
24 Q. Vous avez dit un peu plus tôt que d'après les renseignements que vous
25 avez, un certain Niskovic était responsable des assassinats perpétrés à
26 Suva Reka le 25 mars et après le 25 mars. Est-ce que vous pouvez nous
27 répéter ce nom, je vous prie ?
28 R. Milorad Nisavic. On le surnommait Miska et on l'appelait également
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1 Milorad Miskovic. C'est pour cela qu'il avait ce surnom de Miska. Il était
2 très connu, il était très connu dans la région de Suhareke, et on savait
3 que c'était un tueur.
4 Q. Mais quel était son rôle ou sa fonction officielle ? Est-ce qu'il avait
5 une fonction précise ?
6 R. C'était le chef de la police à Suhareke.
7 Q. Mais est-ce que vous savez à quelle unité de la police il appartenait ?
8 R. Je ne sais pas pour quel département ou service de la police il
9 travaillait.
10 Q. Pour ce qui est des événements qui ont convergé vers l'expulsion de ces
11 80 000 personnes de votre village, de votre communauté, vous avez également
12 accordé une interview à propos d'événements, de ces événements et de ces
13 personnes. Vous l'avez fait cette interview, vous l'avez donnée à
14 l'organisation "Human Rights Watch", et ce, pendant que vous étiez en
15 Albanie. Est-ce que c'est exact ?
16 R. Oui.
17 M. STAMP : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président, je
18 n'ai plus de questions à poser.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Zogaj, pour revenir à Milorad
20 Miskovic, dans votre déclaration, vous faites référence à quelqu'un qui
21 répond au nom de Zhika.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qui est cette personne ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était également un policier à Suhareke.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit de son prénom ou
26 de son nom de famille ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous le connaissions sous le nom de "Zhika".
28 Je ne sais pas s'il s'agissait de son prénom ou de son nom de famille. Mais
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1 dans les villages, il était connu parce qu'il faisait partie d'une
2 patrouille de la police qui se rendait dans ces villages.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais est-ce que vous saviez quel était
4 son grade au sein des forces de la police ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Avant le 1er avril ou plutôt avant la guerre,
6 avant le début de la guerre, la municipalité de Suhareke -- il était
7 policier à Suhareke. Il patrouillait les rues de Suhareke et les villages
8 avoisinants, surtout à Bellanice, Duhla et Bllace. Les gens le
9 connaissaient.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'était un officier -- ce n'était pas
11 un commandant, je veux dire. Ce n'était pas un officier supérieur. C'était
12 un officier ou un officier de policier ordinaire ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas, je ne sais pas s'il s'agissait
14 d'un officier supérieur ou non, parce que parfois, ces officiers de police,
15 s'ils commettaient des crimes, ils bénéficiaient d'une promotion, donc je
16 n'en sais rien. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'ils ont ou il
17 a participé à des crimes et il portait l'uniforme de la police.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Sans aucun masque.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
21 Maître O'Sullivan.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.
23 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que nous
24 aimerions pouvoir bénéficier d'un certain temps pour pouvoir étudier tous
25 les documents qui ont été communiqués récemment. Je ne sais pas si nous les
26 avons tous reçus, mais nous en avons reçu une partie, en tout cas. Nous
27 aimerions en fait que le témoin puisse partir. Il faudra que le témoin
28 revienne lorsque nous aurons eu la possibilité de nous préparer.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La suggestion qui avait été avancée
2 hier était 30 jours.
3 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Peut-être que l'Accusation pourrait nous
4 dire si nous avons reçu tous les documents. Je pense qu'il y a trois
5 livres.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp -- pardon, Monsieur
7 Scully.
8 M. SCULLY : [interprétation] Le témoin a emmené avec lui trois livres, dont
9 l'un porte sur la prison de Dubrava, et celui-là, nous ne l'avons pas pris
10 en considération. Il a écrit un livre dont nous avons une version
11 albanaise. Puis, il y a un deuxième livre qui n'a pas été relié. Je ne sais
12 pas, d'ailleurs, quelle est la situation vis-à-vis de ce livre. Je suis
13 absolument certain qu'aucun de ces livres n'a été traduit en anglais ou en
14 B/C/S. Je ne sais pas quel est le délai de temps que cela va requérir.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais est-ce que vous avez l'intention
16 de les faire traduire ?
17 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
18 M. SCULLY : [interprétation] Nous ne le savons pas. Cela dépend quand même
19 de la disponibilité du CLSS.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Moi, Maître O'Sullivan, je ne suis pas
21 véritablement sûr que l'on doive attendre des semaines et des semaines tout
22 simplement parce que des témoins ont écrit des livres et qu'ils les
23 emmènent avec eux lorsqu'ils viennent témoigner. Je comprends ce qui a été
24 dit hier, et j'étais d'accord, mais c'était peut-être un peu agir de façon
25 hâtive, puisque nous ne savons pas la teneur des ouvrages. Puis, il ne faut
26 pas oublier que l'Accusation n'a absolument pas fait référence à ces
27 livres.
28 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Scully.
2 M. SCULLY : [interprétation] On vient de m'indiquer que les deux livres ont
3 été fournis en albanais. Les autres, ou l'autre, plutôt, se trouve sur le
4 même CD que les photographies. Tout cela a été envoyé à la Défense.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense effectivement que
6 l'indication était peut-être un peu hâtive. Le fait est que Me Ackerman est
7 parti, et j'aimerais insister pour que le contre-interrogatoire ait lieu
8 maintenant.
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître O'Sullivan, est-ce que
11 vous pourriez prendre contact avec quelqu'un qui pourrait vous dire quelle
12 est la teneur de ces documents albanais ?
13 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui
14 parle albanais dans nos équipes, alors il faudrait, peut-être trouver une
15 personne que nous n'avons pas pour le moment. Mais je ne pense pas que nous
16 en ayons. Mais bon, je ne peux pas répondre à cette question maintenant.
17 Puis, il y a un petit moment de cela, j'ai pris la parole compte tenu de ce
18 que vous aviez dit hier.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais j'accepte cela. Mais
20 maintenant, je réfléchis et je me dis que ma déclaration d'hier était un
21 peu prématurée et hâtive.
22 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Peut-être que ce que le témoin a écrit
23 dans ses livres est important pour ce qui est de la crédibilité de sa
24 déposition, de nos éléments à décharge. Nous aimerions pouvoir avoir la
25 possibilité de prendre connaissance de ces livres qui sont dans une langue
26 que personne d'entre nous ne comprend.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A l'avenir, si nous avons ce genre de
28 situation, je pense qu'en règle générale, le contre-interrogatoire devrait
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1 avoir lieu tout en sachant qu'il se peut que le témoin doive revenir. Mais
2 au moins, nous serons sûrs de ne pas avoir perdu du temps et de l'argent.
3 Là, maintenant, en l'espèce, il est vrai que nous vous avions accordé la
4 possibilité de consulter ces livres pour pouvoir avoir la garantie de
5 pouvoir mener à bien un contre-interrogatoire exhaustif.
6 Enfin, je dirais que ces documents n'appartiennent à aucune catégorie
7 de documents qui auraient obligé la Chambre de première instance de vous
8 accorder un certain temps avant de commencer votre contre-interrogatoire.
9 Il ne s'agit pas de déclarations au titre de l'article ou dans le sens de
10 l'article 66. Il se peut qu'à l'avenir, nous ayons un point de vue
11 différent.
12 Est-ce que vous pensez qu'il serait utile de demander au témoin de
13 rester à La Haye au moins jusqu'à la semaine prochaine pour voir si vous
14 avez la possibilité d'examiner et de prendre connaissance de ces documents
15 d'ici à la semaine prochaine ?
16 M. O'SULLIVAN : [interprétation] J'entends beaucoup de gens se plaindre
17 derrière mon dos, donc je pense que la réponse est négative, Monsieur le
18 Président.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
20 M. IVETIC : [interprétation] Même si l'on devait avoir la traduction des
21 livres, n'oubliez pas que la semaine prochaine, nous allons siéger de 9
22 heures à 18 heures.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais je ne pensais pas à la
24 traduction. Je me disais que vous pourriez peut-être trouver quelqu'un qui
25 vous aurait lu ou qui aurait lu ces livres à votre place et qui aurait pu
26 attirer votre attention sur des éléments importants.
27 La Chambre de première instance ne pense pas que tout simplement
28 parce qu'un témoin a écrit un livre, chaque ligne de ce livre doit être
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1 traduit dans les langues officielles du Tribunal, dans les langues de
2 l'accusé avant que l'on ne puisse en parler. Enfin, toujours est-il que
3 c'est une chose accordée.
4 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Zogaj, les deux livres
6 auxquels M. Scully vient de faire référence, est-ce que ce sont deux livres
7 qui se penchent sur les événements dont nous avons parlé aujourd'hui ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Il y en a un qui est intitulé "Des traces
9 de sang", et justement, il est question de cet événement ou de ces
10 événements, mais qui sont décrits d'une façon beaucoup plus détaillée que
11 nous l'avons fait ici aujourd'hui.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'en est-il de l'autre ouvrage ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] L'autre livre est un compte rendu du même
14 livre.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En fait, il n'y a qu'un livre; c'est
16 cela ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, un livre. C'est une transcription du
18 livre.
19 Un moment. Lorsque la prison de Dubrava a été mentionnée, cela
20 c'était le deuxième livre --
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, oui, mais faisons abstraction de
22 cela, parce que la prison de Dubrava n'est pas au cœur de nos
23 préoccupations dans ce procès. Ce sont d'autres événements qui nous
24 intéressent. Je crois comprendre que vous êtes en train de nous dire que le
25 document qui n'est pas relié est le manuscrit de votre livre, et votre
26 livre, c'est un livre intitulé : "Traces de sang" ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Voilà. Voilà votre tâche diminuée de
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1 moitié, Mesdames et Messieurs. Quoi qu'il en soit, nous avions indiqué
2 quelque chose et nous allons nous y tenir, ce qui fait qu'il va falloir
3 maintenant fixer une date pour le retour du témoin. Je pense que l'on
4 pourrait envisager la date du 9 octobre, qui me semble la date la plus
5 appropriée. Est-ce que cela vous convient ou est-ce que vous insistez pour
6 avoir encore plus de temps à votre disposition ?
7 Maître Bakrac.
8 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas si j'ose
9 m'exprimer au nom de tous, mais si nous obtenons la traduction de ce livre,
10 puisqu'il n'y a qu'un livre pertinent, et cela vient d'être établi
11 maintenant, nous pourrions être prêts le 9 octobre. Mais, si nous n'avons
12 pas la traduction en question, voilà ce que je vous propose : je vous
13 propose de faire revenir le témoin le jour de la rentrée après les vacances
14 judiciaires d'hiver. C'est une proposition. Je ne sais pas. C'est peut-être
15 trop long pour la Chambre de première instance, mais si nous avons la
16 traduction avant le 9, il n'y a pas de problème.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est une tentative très courageuse de
18 votre part, Maître Bakrac, mais la traduction d'un document tel que ce
19 livre me semble être tout à fait une extravagance au vu des circonstances
20 dans cette affaire. C'est un document que d'aucuns pourraient lire pour
21 vous, pour vous permettre d'identifier les parties importantes. La
22 traduction, c'est très, très long. On ne peut faire que quelques pages de
23 traduction par jour, et je parle des traductions officielles pour le
24 Tribunal. Donc, soyons un peu réaliste.
25 Maître Sepenuk.
26 M. SEPENUK : [interprétation] Pour préciser quelque chose, il se peut qu'il
27 y ait quelque chose qui m'ait échappé dans ce dialogue. Je lis la
28 déclaration supplémentaire. Je vois qu'il y a un livret qui a été écrit par
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1 M. Zogaj et qui est intitulé : "Eléments de preuve présentés au TPY," et
2 là, il y a des informations sur l'UCK, ainsi que le rôle de protection de
3 l'UCK pour les villages albanais.
4 Il se peut que quelque chose m'ait échappé dans votre échange, mais
5 je ne sais pas si c'est une question qui a été posée à M. Zogaj. Ce que
6 j'aimerais savoir c'est s'il a ce document à sa disposition.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Zogaj, est-ce que cela fait
8 partie du livre intitulé : "Traces de sang" ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, cela fait partie du livre : "Traces de
10 sang."
11 M. SEPENUK : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je suggère une date un peu plus tôt,
13 parce que nous préférons entendre l'interrogatoire et le contre-
14 interrogatoire d'un témoin sans qu'il y ait trop de laps de temps entre les
15 deux. Mais je suppose que vous n'allez pas être en mesure de confirmer
16 facilement et rapidement la date du 9 octobre. Donc, je pense qu'il
17 faudrait peut-être entendre les parties nous dire ce qu'il en est pour le 9
18 octobre et pour le moment où le témoin pourra faire l'objet du contre-
19 interrogatoire. Mais n'oubliez pas que nous voulons entendre le contre-
20 interrogatoire du témoin aussi rapidement que possible pour que nous
21 entendions les deux parties dans le laps de temps le plus bref possible.
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, nous verrons quelle est la
24 situation le 9, et nous envisageons la poursuite de la déposition le 23
25 octobre.
26 Monsieur Zogaj, le problème qui se pose, c'est que le livre intitulé
27 "Traces de sang" n'a pas été porté à la connaissance de la Défense avant
28 votre arrivée ici. Pour leur permettre de se préparer en vue du contre-
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1 interrogatoire, la Défense a demandé un délai pour pouvoir lire ce livre.
2 La Défense ne connaît pas la langue dans laquelle ce livre a été rédigé,
3 donc il faut prévoir une traduction. Si bien que nous ne pouvons pas
4 terminer votre déposition, nous devons, là, suspendre.
5 Oui, Maître O'Sullivan.
6 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Je ne sais pas si le témoin sait si son
7 livre a été traduit dans un autre langue.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que votre livre existe dans une
9 autre langue ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Pas encore. Non.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous devons suspendre votre déposition
12 et vous allez la poursuivre à une date ultérieure. Il vous faudra revenir à
13 La Haye. Vous allez rentrer chez vous maintenant et vous reviendrez plus
14 tard. Pour le moment, la date provisoire est fixée au 23 octobre.
15 M. STAMP : [aucune interprétation]
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Excusez-moi, nous n'avons pas
17 d'audience le 23, donc ce sera le 25 octobre.
18 Dans l'intervalle, vous devez rester à disposition.
19 Si d'autres débats s'en suivent, la Chambre vous informera des résultats
20 dans l'intervalle et de ce qui est important en ce qui vous concerne.
21 Vous ne devez pas parler de la teneur de votre déposition en l'espèce avec
22 quiconque. Cela signifie que le témoignage que vous avez déjà fourni et le
23 témoignage que vous allez fournir plus tard. Pour beaucoup de gens, il est
24 facile de respecter cette règle, mais vous êtes journaliste de profession
25 et vous avez, sans doute, l'habitude de parler de toutes sortes de choses à
26 différentes occasions. Entre aujourd'hui et la fin de votre déposition, il
27 faudra éviter de discuter des sujets qui peuvent être inclus dans votre
28 déposition. Vous ne devez en parler à quiconque, car vous êtes au milieu de
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1 votre déposition et vous êtes engagé à dire la vérité et toute la vérité.
2 Vous êtes lié par les règles de ce Tribunal qui exigent que vous n'ayez
3 aucune discussion avec quiconque sur la teneur de votre déposition passée
4 ou future.
5 Est-ce que vous avez bien compris cela ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je souhaiterais ajouter quelque chose. Ce
7 carnet que je tiens ici, dans ce carnet il y a des notes qui font partie
8 d'un autre livre qui sera la suite du livre intitulé : "Traces de sang."
9 Ces pages n'ont pas été portées à la connaissance du public. Je
10 souhaiterais que vous gardiez ce carnet et que vous le fassiez traduire.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non merci, Monsieur Zogaj. Nous ne
12 pouvons pas agir ainsi. Nous parlons ici d'événements survenus il y a sept
13 ans, et il nous faut parvenir à une décision définitive concernant ces
14 événements dans un délai raisonnable. Il n'est pas approprié que les débats
15 se poursuivent indéfiniment avec la communication de documents au hasard et
16 de façon désorganisée. Ce n'est pas de votre faute, mais vous devez bien
17 comprendre que le procès doit se terminer dans un délai raisonnable. Si les
18 témoins qui comparaissent continuent à apporter des pages de documents
19 supplémentaires, ce procès ne verra jamais d'issue. Si cette Accusation n'a
20 pas encore réussi à finaliser sa cause, que Dieu nous garde. Je suis
21 désolé, mais nous ne pouvons pas accepter ces documents de votre part.
22 Veuillez garder à l'esprit ce que je vous ai dit. Une personne de la
23 section des Victimes et des Témoins prendra les mesures nécessaires pour
24 que vous regagniez votre domicile rapidement. Vous pouvez maintenant
25 disposer.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
27 [Le témoin se retire]
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que nous en avons terminé
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1 des dépositions pour cette semaine ?
2 M. STAMP : [interprétation] C'est exact.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous avons une liste avec les noms de
4 dix témoins qui doivent comparaître la semaine prochaine. Il est probable
5 que dans l'après-midi la Chambre rendra une ordonnance portant sur
6 calendrier où elle fera part de ses instructions pour les témoins à venir.
7 S'il y a des problèmes particuliers concernant la comparution de l'un
8 quelconque des témoins annoncés, vous devriez prévenir M. Dawson dès que
9 possible.
10 Nous allons lever l'audience et nous reprendre à 9 heures, lundi prochain.
11 --- L'audience est levée à 12 heures 30 et reprendra le lundi 25 septembre
12 2006 à 9 heures 00.
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