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1 Le mardi 26 septembre 2006
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons passer à huis clos pendant
6 que le témoin entre dans le prétoire.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur
8 le Président.
9 [Audience à huis clos]
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 [Audience publique]
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons reprendre ce matin. Il est
20 essentiel que vous vous souveniez que la déclaration solennelle que vous
21 avez prononcée au début de votre déposition en vertu de laquelle vous
22 alliez dire la vérité continue à être valable pour votre déposition
23 d'aujourd'hui.
24 Monsieur Marcussen.
25 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je vous remercie.
26 LE TÉMOIN: TÉMOIN K83 [Reprise]
27 [Le témoin répond par l'interprète]
28 Interrogatoire principal par M. Marcussen : [Suite]
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1 Q. [interprétation] Bonjour, Témoin K83. Hier, nous nous sommes
2 interrompus au moment où nous parlions de l'unité Cegar, Cegar 1. Je vous
3 avais posé des questions à propos des uniformes de l'unité de Cegar, hier.
4 R. Oui.
5 Q. Vous avez dit que les unités portaient une tenue de camouflage et
6 qu'elles avaient par-dessus un gilet où il était inscrit "police," à
7 l'arrière. Est-ce que vous vous souvenez de la couleur de ces tenues de
8 camouflage ?
9 R. C'était une couleur verte, verte comme on a pour les tenues de
10 camouflage militaire.
11 Q. Est-ce que le gilet était de la même couleur ?
12 R. Oui, à l'exception des lettres blanches qui formaient le mot
13 "policija," "police."
14 Q. Est-ce que les unités de Cegar, elles étaient cantonnées à Suva Reka ou
15 à l'extérieur de Suva Reka ?
16 R. Une partie de l'unité se trouvait à Suva Reka et le reste dans les
17 villages avoisinants.
18 Q. Est-ce que vous savez où se trouvait leur base ?
19 R. Je ne le sais pas exactement.
20 M. MARCUSSEN : [interprétation] Un petit moment, Monsieur le Président. Il
21 va falloir que je débranche le micro ou que j'enlève le pupitre. Ce n'est
22 pas très commode pour le moment.
23 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
24 M. MARCUSSEN : [interprétation]
25 Q. Cette unité de la police, est-ce que vous la décririez comme une unité
26 de la police ordinaire ou est-ce qu'il s'agissait d'unités de police
27 spéciale ?
28 R. Il s'agissait d'unités de la police régulière.
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1 Q. Très bien. Nous allons maintenant revenir aux événements du 26 mars.
2 Hier, vous nous avez expliqué que vous êtes revenu d'un tour de patrouille
3 et que vous avez vu Cegar 1 et ses unités qui se trouvaient en face du
4 poste de police. J'aimerais maintenant vous montrer une photographie de ce
5 secteur afin que vous nous expliquiez où vous avez vu les différentes
6 unités.
7 M. MARCUSSEN : [interprétation] J'aimerais que soit affichée maintenant la
8 pièce P2349.
9 Q. Monsieur le Témoin K83, en attendant que ne soit affichée la photo qui,
10 d'ailleurs, s'affiche maintenant, hier vous nous avez parlé de deux
11 camions. Est-ce que Cegar 1 est arrivé avec un troisième véhicule ?
12 R. Oui, il est arrivé avec sa Land Rover.
13 M. MARCUSSEN : [interprétation] J'aimerais que M. l'Huissier donne une
14 stylet au témoin, je vous prie.
15 Q. Monsieur le Témoin K83, j'aimerais vous demander de nous montrer sur la
16 photographie où vous avez vu les deux camions de l'unité Cegar. Est-ce que
17 vous pouvez nous l'indiquer sur l'écran ?
18 R. Voilà là les deux camions, et le Cegar 1 avec son véhicule était garé
19 là.
20 Q. Est-ce que vous pourriez mettre la lettre A auprès de l'endroit où se
21 trouvaient les camions et la lettre B près de l'emplacement où se trouvait
22 Cegar ?
23 R. Je n'ai pas très bien compris.
24 Q. Est-ce que vous pourriez mettre la lettre B à l'emplacement où se
25 trouvait la Land Rover de Cegar ?
26 R. Très bien.
27 Q. Pour ce qui est du poste de police ou du SUP, est-ce que vous
28 pourriez mettre la lettre C, là où se trouve le poste de police, si vous le
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1 voyez sur la photo.
2 R. [Le témoin s'exécute]
3 Q. Merci. Où vous trouviez-vous lorsque vous rentriez avec la patrouille ?
4 Ou est-ce que vous avez arrêté votre voiture ?
5 R. Nous étions en face du bâtiment du SUP, sur le trottoir.
6 Q. Que s'est-il passé alors ? Est-ce que vous pourriez nous le décrire.
7 R. Nous étions en train de les regarder sortir du camion, à savoir la
8 police. Nous les avons vus se déplacer en direction de la route menant à
9 Restane.
10 Q. Est-ce que Cegar a parlé à quelqu'un du SUP ?
11 R. Nous étions en train de les regarder sortir des camions et nous les
12 avons vus aller vers la première maison qui se trouve en face du SUP. Il
13 s'est approché du commandant adjoint, Nenad Jovanovic.
14 Q. Est-ce que Cegar 1 a dit quoi que ce soit à Jovanovic ?
15 R. Il lui a dit que nous ne devrions pas les regarder, mais que nous
16 devrions les suivre.
17 Q. Quel était le son de sa voix lorsqu'il a dit ceci ? Est-ce qu'il
18 parlait de façon normale ? Est-ce qu'il s'agissait d'ordre ou est-ce qu'il
19 criait ? Comment est-ce que vous décririez le son de sa voix au moment où
20 il parlait ?
21 R. Le commandant adjoint l'a salué en bonne et due forme. Cegar 1 n'a même
22 pas voulu lui le saluer. Il s'est contenté de crier en disant : "Allez,
23 allez-y." Donc, il était furieux.
24 Q. Est-ce que vous savez pourquoi il était furieux ?
25 R. Je n'en sais rien. Peut-être parce que nous étions en train de les
26 regarder.
27 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Est-ce qu'il pourrait nous indiquer
28 l'endroit où il se trouvait, parce qu'ainsi, nous aurions tous les éléments
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1 sur la photographie.
2 M. MARCUSSEN : [interprétation]
3 Q. Monsieur le Témoin K83, où se trouvaient Cegar 1 et Jovanovic au moment
4 où ils parlaient ? Où est-ce qu'ils se trouvaient ?
5 M. LE JUGE CHOWHAN : [hors micro]
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela s'est passé en face du bâtiment du SUP, à
7 savoir à peu près là.
8 M. MARCUSSEN : [interprétation]
9 Q. Merci.
10 M. MARCUSSEN : [interprétation] Le témoin a fait un point juste en dessous
11 [comme interprété] du bâtiment qui correspond au poste de police.
12 M. LE JUGE CHOWHAN : [hors micro]
13 M. MARCUSSEN : [interprétation]
14 Q. Monsieur le Témoin K83, comment est-ce que Jovanovic a réagi lorsque
15 Cegar 1 lui a crié dessus ?
16 R. M. Nenad Jovanovic, le commandant adjoint, a dit un peu comme s'il
17 était perdu, qu'il faudrait qu'on y aille. Nous ne savions pas pourquoi il
18 fallait nous préparer. Nous ne savions pas pourquoi, où aller. Nous ne
19 savions que faire. Mais aveuglément un peu, nous nous sommes dirigés à la
20 première maison qui se trouvait là. Les hommes de Cegar marchaient devant
21 nous, et nous, nous les suivions.
22 Q. Est-ce que vous marchiez ou est-ce que vous couriez ? Est-ce que vous
23 vous en souvenez ?
24 R. Je pense qu'on courait. On courait vite, d'ailleurs.
25 Q. Où êtes-vous allés ?
26 R. Nous sommes allés à la maison où avait séjourné précédemment l'OSCE.
27 Q. Qui se trouvait à ce moment-là avec vous ?
28 R. Le commandant adjoint Nenad Jovanovic; Radovan Tanovic; Cukaric et moi-
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1 même.
2 Q. Est-ce que quelqu'un vous a demandé de prendre position ?
3 R. Oui.
4 Q. Qui vous l'a demandé ?
5 R. C'est Sladjan Cukaric, qui était le chef de la patrouille. Il nous a
6 donné l'ordre de nous arrêter de part et d'autre de la maison, à gauche et
7 à droite pour que personne ne leur tire dessus.
8 Q. Est-ce que vous voyez cette maison sur la photographie ?
9 R. Oui, je la vois.
10 Q. Est-ce que vous pourriez mettre la lettre D, D pour delta,
11 l'emplacement où vous aviez pris position.
12 R. [Le témoin s'exécute]
13 Q. Vous aviez dit, "nous avons pris nos positions." Qui était l'autre
14 personne qui a pris position avec vous ?
15 R. Niki Petkovic.
16 Q. Où se trouvait-il positionné ?
17 R. Lui, il était de l'autre côté, à l'arrière de la maison.
18 Q. Sur cette photographie, on a l'impression qu'il y a des buissons tout
19 près de la maison, près de l'endroit où vous vous trouviez. Est-ce que
20 cette végétation se trouvait là à ce moment-là ?
21 R. Non, non.
22 Q. Puis, il y a une sorte de haie que l'on peut voir à l'arrière de la
23 maison de l'OSCE. Est-ce que cette haie se trouvait là à ce moment-là ?
24 R. Oui, il y avait un mur là, un mur de 2 mètres ou peut-être plus.
25 Q. Est-ce que vous pourriez faire une ligne à l'endroit où se trouvait le
26 mur dont vous venez de parler ?
27 R. [Le témoin s'exécute]
28 Q. Merci. A l'endroit où vous vous trouviez, est-ce que vous aviez une vue
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1 dégagée sur l'arrière de la maison de l'OSCE, sur la maison et sur toute la
2 maison ?
3 R. Oui, on pouvait tout voir.
4 Q. Nous pouvons le voir sur la photographie. D'après vous, quelle est la
5 distance approximative entre l'endroit où vous vous trouviez et la maison
6 de l'OSCE ?
7 R. Une cinquantaine de mètres.
8 Q. Est-ce que vous pourriez nous décrire ce que vous avez vu à partir de
9 l'endroit où vous avez pris votre position. Vous regardiez à partir de cet
10 endroit-là, qu'est-ce que vous avez vu ?
11 R. On tirait de tous les côtés. J'avais peur. Je suis allé en direction de
12 la maison qui se trouvait près de la route, vous voyez, là où l'OSCE a été.
13 Q. Vous dites que vous aviez peur. De quoi aviez-vous peur ?
14 R. Il y avait des tirs qui provenaient de tous les côtés. Vous ne saviez
15 pas d'où tiraient les gens. Il n'y avait pas d'abris où j'aurais pu me
16 réfugier ?
17 Q. Qui tirait ?
18 R. Ce sont les unités de Cegar qui tiraient.
19 Q. Alors que vous étiez à l'emplacement indiqué par vous comme étant D,
20 est-ce qu'il y a quelqu'un qui est sorti de la maison ?
21 R. [aucune interprétation]
22 Q. J'ai entendu votre réponse, mais je ne pense pas que cela ait été
23 traduit. Est-ce que vous pourriez répondre à nouveau, je vous prie.
24 R. Il y a des femmes et des enfants qui sont sortis de cette maison.
25 Q. Comment est-ce qu'elles sont sorties ? Est-ce qu'elles marchaient ?
26 Est-ce qu'elles couraient ? Qu'en était-il ?
27 R. Elles ont commencé à courir. Elles avaient peur. Elles ont commencé à
28 s'enfuir en direction du centre commercial.
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1 Q. Lorsqu'elles se sont enfuies de la maison, est-ce que vous, vous avez
2 bougé de votre position ?
3 R. Oui.
4 Q. Où êtes-vous allé, dans un premier temps ?
5 R. Je suis allé auprès de Tanovic et Cukaric, parce qu'ils étaient en
6 train de regarder les papiers d'identité de quatre personnes qui se
7 trouvaient derrière la maison de l'OSCE.
8 Q. Est-ce que vous pourriez indiquer avec la lettre E, E pour écho,
9 l'endroit approximatif où se trouvaient Cegar et ces autres personnes, ces
10 quatre hommes qui avaient été détenus ?
11 R. [Le témoin s'exécute]
12 Q. Vous, vous étiez assez près de cet endroit mais derrière; c'est cela,
13 si je vous comprends bien ?
14 R. J'étais au milieu, là où je vous le montre.
15 M. MARCUSSEN : [interprétation] Le témoin a mis un point qui est juste en
16 dessous de la lettre E qu'il avait inscrite.
17 Q. Est-ce que vous pourriez nous décrire ce que vous avez vu. Est-ce que
18 Cegar a fait quelque chose aux hommes ?
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant que vous ne répondiez, je pense
20 que nous avons parlé de deux personnes appelées Cukaric et Tanovic. Est-ce
21 que Cegar est arrivé à un moment donné ?
22 M. MARCUSSEN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. C'est moi qui
23 ai fait l'erreur.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Tanovic et Cukaric ont d'abord consulté les
26 papiers d'identité de ces personnes. Ils ont pris leurs papiers et ils
27 étaient tournés vers le mur.
28 M. MARCUSSEN : [interprétation]
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1 Q. Que s'est-il passé alors ?
2 R. Puis, ils m'ont dit que je devrais suivre ces personnes, les personnes
3 qui étaient parties de la maison, donc les femmes, les enfants et les
4 hommes âgés pour voir où ils allaient.
5 Q. Est-ce que vous avez vu ce qui était arrivé aux quatre hommes qui
6 étaient alignés le long du mur ?
7 R. Ils ont été tués, juste là, devant la maison.
8 Q. Vous l'avez vu, cela ?
9 R. Oui. Ils ont commencé à leur tirer dessus pendant que je passais tout
10 près.
11 Q. On vous a demandé de suivre les personnes qui s'étaient enfuies de la
12 maison. Qu'étiez-vous censé faire ? Est-ce que vous étiez juste censé les
13 suivre ou est-ce que vous étiez censé faire autre chose ?
14 R. Non, non. J'étais juste censé voir où elles allaient. Puis, bien sûr,
15 il fallait que j'en informe Cukaric et Tanovic. Il fallait que je leur
16 indique où s'étaient rendues ces personnes.
17 Q. J'aimerais vous demander de dessiner une ligne sur la carte à partir du
18 point que vous avez mis juste en dessous du E pour suivre l'itinéraire que
19 vous, vous avez emprunté.
20 R. [Le témoin s'exécute]
21 Q. Est-ce que vous êtes passé près de la gare routière ?
22 R. Oui. Il y avait ce passage là --
23 Q. Je sais qu'il y a ce passage qui est très, très étroit. On ne le voit
24 pas sur la photographie, c'est-à-dire, il faudra vous fassiez une ligne à
25 travers les maisons. Est-ce que vous pourriez dessiner votre ligne pour
26 nous montrer l'endroit où vous êtes passé près de la gare routière ?
27 R. [Le témoin s'exécute]
28 Q. A partir de l'endroit où vous avez dessiné cette ligne maintenant, où
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1 est-ce que vous êtes allé ?
2 Non, non, je m'excuse. Avant de vous demander de poursuivre cette ligne, de
3 continuer à la dessiner, j'aimerais savoir si vous avez vu des gens à la
4 gare routière ?
5 R. J'ai vu deux hommes âgés -- ou plutôt un homme et une femme âgés qui
6 étaient allongés sur le trottoir. Ces deux personnes avaient été blessées
7 aux jambes.
8 Q. Est-ce que vous pourriez mettre la lettre F à l'endroit -- pour nous
9 montrer l'endroit où se trouvaient ces deux personnes âgées.
10 R. [Le témoin s'exécute]
11 Q. Merci.
12 M. MARCUSSEN : [interprétation] Avant que ce dessin ne devienne un peu trop
13 complexe, je pense qu'il va falloir le verser au dossier et retravailler à
14 partir d'un exemplaire vierge.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, cela va être nécessaire, n'est-ce
16 pas ? Parce que nous allons avoir quelques petits problèmes si nous ne le
17 faisons pas. Je suppose qu'on va venir par se retrouver au café ?
18 M. MARCUSSEN : [interprétation] Disons que nous pourrons peut-être verser
19 cela au dossier, puis ensuite, nous pourrons reprendre.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce IC47, Monsieur le
21 Président.
22 M. MARCUSSEN : [interprétation]
23 Q. Monsieur le Témoin K83, vous avez mis le F sur la carte. A partir de
24 là, quel chemin avez-vous emprunté ? Par où êtes-vous passés ?
25 R. Nous nous sommes dirigés vers la pizzeria.
26 Q. Est-ce que vous pourriez nous dessiner l'itinéraire que vous avez
27 emprunté jusqu'à la pizzeria ?
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense qu'il faut que vous
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1 réaffichiez le document IC47, et ensuite, vous pourrez continuer à dessiner
2 votre ligne. Parce que nous avons perdu ce que nous avions sur l'écran.
3 M. MARCUSSEN : [interprétation] Non, je pense que nous avons toujours
4 l'ancienne copie.
5 Q. Je m'excuse, Monsieur, nous sommes en train ici de récupérer la
6 photographie sur laquelle vous venez de dessiner. Cela n'a rien à voir avec
7 vous. C'est moi qui vous donne des indications qui peuvent prêter à
8 confusion.
9 Voici. Le cliché est à nouveau affiché. Vous avez marqué l'emplacement où
10 se trouvaient les deux personnes âgées à terre avec un F. On leur avait
11 tiré dans les jambes. Vous êtes allés ensuite dans cet endroit que vous
12 avez appelé la pizzeria. Pourriez-vous nous dessiner le chemin que vous
13 avez emprunté pour vous rendre à cette pizzeria ?
14 R. Pas de problème.
15 Q. Vous êtes-vous arrêté à cet endroit que vous avez dessiné, en bout de
16 cette ligne rouge ou est-ce que vous êtes allé encore plus loin jusqu'à la
17 pizzeria, en direction de la pizzeria ?
18 R. Je pourrais voir que tous ces civils, des personnes âgées et des
19 enfants, tout le monde était dans la pizzeria, et ensuite, je suis revenu.
20 Q. Pourriez-vous mettre un G, comme Georges, à l'emplacement de la
21 pizzeria ?
22 R. [Le témoin s'exécute]
23 Q. Vous nous dites que vous avez vu des civils. Etaient-ils à l'extérieur
24 de la pizzeria ou dans la pizzeria ?
25 R. Ils étaient dans la pizzeria.
26 Q. Y avait-il d'autres personnes en uniforme aux alentours alors que vous
27 étiez en train de marcher vers la pizzeria ?
28 R. Non, il n'y en avait pas.
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1 Q. Etes-vous capable d'estimer combien de personnes étaient soit dans la
2 pizzeria, soit autour de cette pizzeria quand vous avez regardé dans cette
3 direction ?
4 R. Je ne sais pas exactement combien il y en avait, entre 35 et 40.
5 Q. Qu'avez-vous fait ensuite ?
6 R. Je suis retourné sur mes pas vers Cukaric et Tanovic pour leur dire que
7 tous ces gens s'étaient réfugiés dans la pizzeria et qu'ils étaient
8 enfermés dans la pizzeria.
9 Q. Que voulez-vous dire par "enfermés" dans cette pizzeria ?
10 R. Ils avaient la clé, donc ils s'étaient enfermés.
11 Q. Comment pouvez-vous être sûr qu'ils s'étaient enfermés dans cette
12 pizzeria ? Vous avez vérifié vous-même ou est-ce que c'est quelque chose
13 que l'on vous a dit ?
14 R. La porte était fermée, verrouillée. On ne pouvait pas l'ouvrir les
15 ouvrir; on ne pouvait pas ouvrir les portes.
16 Q. Avez-vous rencontré Cukaric et Tanovic ?
17 R. Oui.
18 Q. Approximativement, où les avez-vous vus ? Vous n'avez pas besoin de les
19 marquer sur la carte. Il faudrait juste nous décrire à peu près l'endroit
20 où vous les avez retrouvés.
21 R. Nous nous sommes trouvés sur la route, la route où les véhicules sont
22 garés juste devant le centre commercial.
23 Q. Pouvez-vous nous dire quels étaient vos sentiments à ce moment-là ?
24 Est-ce que vous étiez encore effrayé ?
25 R. J'étais extrêmement effrayé. J'étais aussi extrêmement stressé, puisque
26 tout se passait extrêmement vite, y compris tous ces tirs. Ils m'ont dit
27 d'aller vers le restaurant ou le bar le plus proche pour boire quelque
28 chose, histoire de calmer un peu, de calmer mes nerfs.
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1 Q. Avez-vous fait cela ?
2 R. Oui.
3 Q. Pouvez-vous nous indiquer où se trouve ce restaurant, ce bar ou ce
4 kiosque où vous avez réussi à vous désaltérer.
5 R. [Le témoin s'exécute]
6 M. MARCUSSEN : [interprétation] Vous pourriez marquer cet emplacement d'un
7 point, s'il vous plaît.
8 R. [Le témoin s'exécute].
9 M. MARCUSSEN : [interprétation] Le témoin a marqué d'un point l'endroit
10 juste au-dessus du F qu'il avait annoté précédemment. C'est donc l'endroit
11 qu'il a été boire un verre pour se remettre.
12 Q. Vous avez juste pris un verre à la volée, et ensuite, vous êtes
13 ressorti ?
14 R. J'ai pris deux bouteilles d'alcool, cognac, brandy, vodka. Je ne sais
15 plus très bien ce que c'était. Quand je suis revenu, les personnes qui
16 étaient sur le trottoir alors que je passais la première fois étaient
17 encore vivantes, étaient maintenant mortes.
18 Q. Il s'agit des deux personnes âgées; c'est cela ?
19 R. Oui.
20 Q. Comment saviez-vous qu'elles étaient mortes ?
21 R. Quand je suis passé pour aller boire un verre, elles étaient encore
22 vivantes. Alors, quand je suis revenu, elles n'étaient plus vivantes, elles
23 étaient mortes. Elles avaient été tuées.
24 Q. D'après ce que vous avez vu, est-ce que vous pensez qu'elles sont
25 mortes des blessures qu'elles avaient eues précédemment ou alors est-ce
26 qu'il leur est arrivé autre chose ?
27 R. On leur avait tiré dans la tête.
28 Q. Après avoir vu cela --
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1 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je pense que maintenant, il faudrait que
2 nous versions le cliché tel qu'il est à l'heure actuelle et que nous
3 reprenions une nouvelle version de ce cliché pour continuer à la noter.
4 Pourrions-nous avoir une cote pour le cliché tel qu'il est à l'heure
5 actuelle ?
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le IC48.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
8 M. MARCUSSEN : [interprétation] Maintenant, essayons d'afficher la deuxième
9 page de ce cliché annoté à l'écran pour pouvoir poursuivre.
10 Q. Monsieur le Témoin K83, alors que nous sommes en train d'essayer
11 de nous en sortir avec les démons de la technologie, vous nous dites que
12 vous êtes sorti de l'endroit où vous aviez acheté ou trouvé deux bouteilles
13 d'alcool. Vous avez vu que les deux personnes âgées qui, auparavant,
14 étaient vivantes, avaient reçu un coup de feu, étaient maintenant mortes à
15 terre. Ensuite, où êtes-vous allés, s'il vous plaît ? Vous pouvez juste
16 d'abord nous le décrire, et ensuite, nous annoterons le cliché.
17 R. Nous sommes allés dans la zone qui se trouve entre la pizzeria et
18 ce bâtiment.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant de poursuivre, Monsieur
20 Marcussen, pourriez-vous nous aider à savoir qui avait bien pu tuer ces
21 deux personnes âgées, ce couple de personnes âgées, ou alors n'a-t-on
22 aucune information à ce sujet ?
23 M. MARCUSSEN : [interprétation] On va essayer de savoir.
24 Q. Vous avez vu, Monsieur le Témoin, que ces deux vieilles personnes
25 avaient reçu un coup de feu dans la tête, chacune. Savez-vous qui avait
26 tiré sur ces personnes ?
27 R. C'était Sladjan Cukaric.
28 Q. L'avez-vous vu faire ce geste ?
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1 R. Je l'ai vu. Il avait un fusil en main quand je suis revenu sur mes pas.
2 Q. L'avez-vous vu tirer avec ce fusil ou est-ce qu'il se tenait juste à
3 côté des corps et en arborant une arme ?
4 R. Il était près des corps et il avait un fusil. J'ai juste entendu un
5 coup. C'était très près. C'était à 5 ou 6 mètres de moi.
6 Q. Est-ce qu'il regardait les corps à ce moment-là ou alors est-ce qu'il
7 était en train de s'éloigner ?
8 R. Il était en train de quitter l'endroit où se trouvaient les corps ?
9 Q. Très bien. Vous êtes revenus dans cette ruelle très étroite. C'est ce
10 chemin que vous avez emprunté. Vous nous avez marqué cela d'un point sur la
11 carte. Est-ce qu'à un moment quelconque vous pouviez voir la pizzeria ?
12 Est-ce que la vue était dégagée ?
13 R. A ce moment-là, on ne voyait pas. Il s'agit d'une ruelle extrêmement
14 étroite, et la pizzeria est de l'autre côté.
15 Q. A --
16 M. MARCUSSEN : [interprétation] Le témoin vient de nous marquer la photo
17 d'une ligne pour indiquer que la pizzeria se trouve au coin.
18 Q. Où étiez-vous à ce moment-là, et qu'avez-vous fait ?
19 R. D'abord, on a vidé les deux bouteilles d'alcool. On les a bues pour se
20 calmer les nerfs. Je n'étais pas seul à boire, mes collègues aussi ont bu.
21 Donc, on a vidé les bouteilles très rapidement. Ensuite, Cukaric a fait
22 éclater l'une des vitres de la pizzeria en utilisant la crosse de son
23 fusil. Il a jeté à l'intérieur une grenade à main.
24 Q. Bien. On va reprendre les choses en détail. Tout d'abord, vous nous
25 dites que vous étiez plusieurs à boire le contenu de ces bouteilles
26 d'alcool. Pouvez-vous nous dire exactement avec qui vous étiez à ce moment-
27 là ?
28 R. Avec Sladjan Cukaric, Radovan Tanovic, Miki Petkovic et moi-même.
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1 Q. Vous avez tous partagé ces bouteilles, ces deux bouteilles d'alcool.
2 Vous avez tous bu.
3 R. Oui.
4 Q. Vous ne buviez que le contenu des deux bouteilles que vous aviez
5 trouvées ou alors est-ce que d'autres personnes avaient aussi des
6 bouteilles d'alcool ?
7 R. Non, c'était les bouteilles que j'avais.
8 Q. Ensuite, vous nous avez dit que Cukaric fait voler en éclats la fenêtre
9 de la pizzeria. Où vous trouviez-vous quand vous avez assisté à cela ?
10 R. J'étais encore là, au coin, à l'endroit que je viens de marquer. On est
11 restés là, à cet endroit-là tout le temps.
12 Q. Très bien. Il faut que l'on puisse se référer à l'endroit où vous étiez
13 quand on fera à nouveau référence à cette image. Pourriez-vous nous mettre
14 un A à l'emplacement de ce coin où vous vous teniez ?
15 R. [Le témoin s'exécute]
16 Q. De ce coin où vous vous teniez, pouviez-vous voir en direction de la
17 pizzeria ?
18 R. A ce moment-là, non, je ne pouvais pas voir parce que j'essayais de me
19 cacher, étant donné que je savais qu'il allait lancer une grenade à main.
20 J'essayais de me protéger.
21 Q. Avez-vous vu la vitre voler en éclats ? Avez-vous vu la personne qui a
22 provoqué le bris de la vitre ?
23 R. Non, je ne l'ai pas vue, pas à ce moment-là. J'ai juste entendu la
24 vitre exploser et ensuite, j'ai entendu l'explosion.
25 Q. Selon vous, qui a jeté la grenade à main ?
26 R. C'est Cukaric qui a jeté la première grenade à main.
27 Q. Comment le savez-vous ? Vous l'avez vu faire ce geste ? Vous l'avez vu
28 dégoupiller la grenade, se préparer à la jeter ?
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1 R. D'abord, il a sorti la grenade. Il s'est avancé vers la fenêtre de la
2 cafétéria pour s'apprêter à la jeter. Il nous a dit de nous protéger, pour
3 qu'on ne soit pas frappés par le shrapnel.
4 Q. Après l'explosion de la grenade à main, que s'est-il passé ?
5 R. On a attendu deux ou trois minutes que les choses se calment un peu.
6 Ensuite, une deuxième grenade a été lancée.
7 Q. Savez-vous qui a lancé cette deuxième grenade ?
8 R. C'est Radovan Tanovic qui a lancé la deuxième grenade.
9 Q. Comment le savez-vous ?
10 R. Parce qu'il se préparait à une deuxième attaque.
11 Q. Entre le lancement de ces deux grenades, y avait-il des tirs qui
12 venaient de la pizzeria ?
13 R. Pendant qu'on attendait que les choses se calment après l'explosion de
14 la première grenade, on attendait que la fumée se dissipe. Après, Tanovic
15 et Cukaric ont agi en duo. Ils tiraient des rafales de leurs fusils
16 automatiques en tirant.
17 Q. Ensuite, la deuxième grenade a été lancée. Y a-t-il eu encore des tirs
18 après cela ?
19 R. Il y a eu des tirs d'armes automatiques. Comme je vous dis, ils ont
20 tiré en rafales. On entendait encore des hurlements, des gémissements.
21 Q. Avez-vous participé à cette fusillade ?
22 R. Non.
23 Q. Vous a-t-on demandé de participer à cette fusillade ?
24 R. On m'a demandé si je voulais tirer, mais ils se sont rendu compte que
25 je n'étais pas en état de le faire, donc, ils ne m'ont pas obligé. J'étais
26 totalement perdu.
27 Q. Vous avez dit "ils," de qui s'agissait-il exactement ?
28 R. De Cukaric et Tanovic.
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1 Q. Vous avez décrit que vous vous trouviez dans ce coin qui était marqué
2 d'un A sur le cliché, ensuite, il y a eu les grenades qui ont été lancées,
3 des rafales de tirs, ensuite, une deuxième grenade qui a été lancée. Après
4 cela, est-ce que l'intérieur de la pizzeria est devenu très calme ?
5 R. Oui.
6 Q. A ce moment-là, vous avez quitté ce coin où vous étiez ?
7 R. Oui, je me suis déplacé. Je suis passé devant la pizzeria. Je suis allé
8 jusqu'au kiosque qui se trouve à côté de la route, à cet endroit-ci.
9 Q. Etes-vous resté là ?
10 R. Oui, j'y suis resté tout le temps, jusqu'à ce que l'équipe arrive.
11 Q. Est-ce que --
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avons-nous réussi à savoir où se
13 trouve exactement ce kiosque ?
14 M. MARCUSSEN : [interprétation] Non, il y a juste un point. Le témoin n'a
15 mis qu'un point.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Où est ce point ? Je ne le vois pas.
17 M. MARCUSSEN : [interprétation]
18 Q. Il faudrait que vous notiez la lettre B à l'endroit où se trouvait ce
19 kiosque, là où vous vous êtes posté.
20 R. [Le témoin s'exécute]
21 Q. Merci. Est-ce qu'on vous a dit d'aller vous poster là ou est-ce que
22 vous y êtes allé de votre propre chef ?
23 R. Non. On m'a dit d'y rester, de me poster là pour éviter que des gens ne
24 s'approchent de la pizzeria, histoire que personne ne sache ce qui s'était
25 passé. En ce qui concerne Miki Petkovic, il est resté là où nous étions
26 auparavant, près de l'endroit d'une lettre A.
27 Q. Qui vous a dit de vous poster à cet endroit marqué d'un B ?
28 R. C'est Sladjan Cukaric.
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1 Q. Je dois revenir un peu en arrière, s'il vous plaît. Avant que l'on ne
2 lance cette première grenade à main, quand vous étiez là où vous avez
3 marqué le cliché d'un A, y avait-il des communications radio à ce moment-
4 là ? Est-ce que les personnes avec qui vous étiez étaient en train de
5 communiquer par radio avec qui que ce soit ?
6 R. Je n'a rien entendu, enfin rien de très précis. Tout ce que je sais,
7 c'est que Cukaric avait deux Motorola. Quant à savoir avec qui il était en
8 conversation, cela je n'en sais rien. Je n'ai pas entendu, je ne peux pas
9 vous le dire. Je ne sais pas s'il a parlé à qui que ce soit, s'il a reçu
10 des ordres.
11 Q. Vous l'avez vu utiliser sa radio ?
12 R. Oui, je l'ai vu.
13 Q. Au cas où vous le sauriez, vous nous avez dit qu'il avait deux
14 Motorola. Est-ce qu'il les utilisait tous les deux ou est-ce qu'il en a
15 utilisé qu'un ?
16 R. Il en avait deux, mais je ne sais absolument pas lequel il a utilisé.
17 Je ne m'en souviens pas.
18 Q. Merci. J'ai encore une question que j'ai oublié de vous poser. Nous
19 allons revenir maintenant au déroulement normal de la séquence, nous
20 revenons au point B. Comme vous êtes posté au point B, pouvez-vous nous
21 décrire ce que vous avez vu ?
22 R. Un camion est arrivé en direction depuis Prizren. Avant d'ailleurs que
23 le camion n'arrive, le Dr Boban était déjà sur place avec Djordjevic. Je ne
24 me souviens plus de son prénom. Donc, avant que le camion n'arrive, le Dr
25 Boban et le commandant Djordjevic étaient arrivés.
26 Q. Est-ce que vous connaissez le nom de famille de Dr Boban ?
27 R. Vuksanovic.
28 Q. Quel était son poste si tant est que vous le connaissiez ?
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1 R. Il était en charge de la protection civile.
2 Q. Pour ce qui est de Djordjevic, quel était son poste ?
3 R. Il était le chef de la TO.
4 Q. TO, c'est la Défense territoriale ?
5 R. Oui.
6 Q. Après être arrivé au point B, pouvez-vous nous dire à peu près combien
7 de temps s'est écoulé avant l'arrivée de Vuksanovic et Djordjevic ?
8 R. A peu près 15 à 20 minutes.
9 Q. Vous nous dites qu'ensuite un camion est arrivé. Combien de temps s'est
10 écoulé après l'arrivée de Vuksanovic et de Djordjevic jusqu'à ce que ce
11 camion n'arrive ?
12 R. Le camion a mis à peu près une demi-heure à arriver. Il est arrivé une
13 demi-heure après. Le camion venait de la direction de Prizren.
14 Q. Sur cette photographie, la direction de Prizren, est-ce que c'est à
15 gauche ou est-ce que c'est à droite ?
16 R. A gauche.
17 Q. Savez-vous quelle organisation ou à quelle unité ce camion
18 appartenait ?
19 R. Le camion était un camion civil. Je ne sais pas à quelle société il
20 appartenait. Il n'y avait rien d'inscrit en particulier. Il n'y avait pas
21 d'inscription où des choses de ce genre dessus.
22 Q. En dehors du chauffeur, est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre dans le
23 camion ?
24 R. Il y avait trois personnes.
25 Q. Savez-vous de qui il s'agissait ?
26 R. Je ne sais pas. C'était la première fois que je les voyais.
27 Q. Savez-vous quelle fonction ils avaient avant ce jour-là ? Est-ce que
28 vous savez ce qu'ils faisaient ?
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1 R. Je n'ai pas compris.
2 Q. Est-ce qu'ils travaillaient pour quelqu'un ? Est-ce qu'ils
3 travaillaient pour la Défense territoriale ? Est-ce qu'ils travaillaient
4 pour la protection civile, quelque chose de ce genre ? Est-ce que vous le
5 savez ?
6 R. Ces gens qui sont venus ce jour-là, je ne sais pas s'ils travaillaient
7 pour une société ou pas. C'était la première fois que je voyais ces gens
8 qui étaient dans le camion, qui étaient là-bas à Suva Reka.
9 Q. Que s'est-il passé quand le camion est arrivé ? Où s'est-il garé ?
10 R. Il s'est garé ici, à cette entrée ici, à l'endroit où j'ai fait un B
11 tout à l'heure. Il a reculé par ici, puis il est pratiquement arrivé à la
12 pizzeria elle-même.
13 Q. Ensuite, que s'est-il passé ?
14 R. Une équipe de la protection civile est arrivée pour charger les corps.
15 Q. Comment connaissez-vous cette équipe de la protection civile qui est
16 arrivée ?
17 R. Elle portait les vêtements que les personnes de la protection civile
18 portent.
19 Q. Lorsque ces personnes de la protection civile sont arrivées, qu'ont-
20 elles fait ?
21 R. Tout d'abord, elles ne savaient pas quoi faire. Le Dr Boban Vuksanovic
22 avait fait venir ces gens alors qu'ils étaient en train de déjeuner.
23 C'était l'heure du déjeuner. Ces personnes, avant, étaient en train de
24 rassembler du bétail, et essayaient de faire monter ce bétail dans un
25 camion. Mais ces gens n'avaient aucune idée de ce qu'ils étaient censés
26 faire ce jour-là quand le Dr Boban Vuksanovic les a appelés.
27 Q. Lorsqu'ils sont arrivés à la pizzeria, qu'ont-ils fait ?
28 R. Ils ont tous commencé à partir en courant parce que personne ne voulait
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1 faire cela. Ils ont vu tout le sang. Pour commencer, il y avait ces gens
2 qui avaient 50, 60 ans. Puis, il y avait qui avait 15 ans, en fait.
3 C'étaient des enfants. Ils se sont sentis mal. Ils ne pouvaient pas faire
4 ce qu'on leur demandait de faire.
5 Q. Les a-t-on forcés à faire cela, tout de même, c'est-à-dire, sortir les
6 corps ?
7 R. Après, Cukaric a pris le commandement et a dit : Ceux qui ne veulent
8 pas charger ces corps auront la même fin que ces personnes qui ont été
9 tuées. C'est la même fin qui les attend.
10 Q. Donc, les jeunes hommes et les jeunes gens et les hommes plus âgés qui
11 étaient venus dont vous avez dit qu'il s'agissait de la protection civile,
12 ils ont chargé les corps sur le camion. Est-ce que vous les avez vus au
13 moment où ils chargeaient les corps sur le camion ?
14 R. Oui. A un moment, j'ai jeté un coup d'œil plus ou moins. C'était
15 vraiment horrible.
16 Q. Lorsque le camion a été plein, j'imagine qu'il est parti. Dans quelle
17 direction est-il parti ?
18 R. Je répète, il est reparti vers Prizren. Il était venu de Prizren et il
19 est reparti vers Prizren.
20 Q. Est-ce qu'un autre camion est arrivé ?
21 R. Oui, juste après cela, un autre camion est arrivé.
22 Q. Ont-ils continué à charger les corps dans ce camion ?
23 R. Oui.
24 Q. Connaissez-vous une personne du nom de Jashar Berisha ?
25 R. Oui. M. Jasar Berisa a travaillé pendant des années à la station de
26 service de Suva Reka. Je le connais. Je le connais personnellement.
27 Q. Est-ce que vous l'avez vu à ce moment-là ?
28 R. Ce jour-là, il travaillait à la station de service. Mais lorsque les
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1 coups de feu ont commencé à retenir, il a été enfermé là-bas au SUP.
2 Q. Est-ce que vous avez vu cela, le fait qu'il a été arrêté et enfermé au
3 SUP ?
4 R. Je n'ai pas vu son interpellation, mais j'ai vu qu'il travaillait.
5 Puis, j'ai vu qu'il était là-bas jusqu'à ce que les coups de feu aient
6 commencé. Quand les coups de feu ont commencé, il n'était plus là-bas. Je
7 pensais qu'il était rentré chez lui, mais en fait, il était là-bas au SUP,
8 au poste de police. Il avait été emmené du poste de police. Il a été emmené
9 à la pizzeria dans un véhicule.
10 Q. Est-ce que l'on voit la station de service sur cette photo ?
11 R. Oui.
12 Q. Est-ce que vous étiez déjà allé près de la station de service à
13 l'endroit où il y a les pompes - je crois qu'il y a un bureau ou quelque
14 chose derrière - donc, avant ce jour-là, est-ce que vous étiez déjà allé ?
15 Puis ensuite, une fois que les tirs ont commencé, est-ce que vous y êtes
16 allé ?
17 R. Non, je ne suis pas allé.
18 Q. Lorsque vous avez vu Jashar Berisha, vous avez dit qu'il arrivait du
19 poste de police. Comment est-il arrivé ?
20 R. Il a été emmené à la pizzeria par la patrouille.
21 Q. Est-ce que vous connaissiez l'un des officiers, un quelconque des
22 officiers qui l'ont emmené ?
23 R. Je ne sais pas. Je me souviens juste de Todor Jovanovic. Je ne me
24 souviens pas les noms de toutes les personnes qui étaient dans la voiture.
25 Q. Alors, ai-je raison de comprendre que vous avez déduit des faits que
26 Jashar Berisha est arrivé en voiture du poste de police, et qu'il avait dû
27 être interpellé, arrêté au moment où les tirs ont commencé ? Vous n'avez
28 pas vu son arrestation, son interpellation elle-même, n'est-ce pas ?
Page 3960
1 R. Oui.
2 M. MARCUSSEN : [interprétation] Monsieur le Président, nous avions dit que
3 nous allions passer une heure et demi avec ce témoin. J'ai déjà passé une
4 heure et demi, mais il me reste environ cinq minutes. Nous avons déjà passé
5 une heure 35 minutes, mais j'ai encore cinq minutes. J'espère que cela va
6 être possible.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Merci.
8 M. MARCUSSEN : [interprétation]
9 Q. K83, après que Jashar Berisha soit arrivé, que s'est-il passé ?
10 R. Jashar Berisha est sorti du véhicule officiel. Il avait déjà vu ce
11 camion dans lequel les corps étaient chargés, étaient mis. Il était en
12 train de lutter, de se débattre. Il ne voulait pas aller vers le camion. Il
13 a simplement dit qu'il ne méritait pas cela d'aller là-bas, d'aller à la
14 pizzeria.
15 Q. Au moment où il se dirigeait vers le camion, vous avez vu ce qui s'est
16 passé, vous étiez en train de regarder ?
17 R. Oui. Oui, j'étais là sur le côté de la route, sur le bord de la route à
18 côté du kiosque. C'est là que le véhicule s'était arrêté. Il est sorti de
19 ce véhicule. Ils le tiraient, ils le traînaient vers la pizzeria.
20 Q. Vous vous souvenez qu'il disait qu'il ne méritait pas cela ?
21 R. Oui. Il parlait au Dr Boban Vuksanovic lui-même personnellement. C'est
22 à lui qu'il s'adressait.
23 Q. Ensuite, que s'est-il passé ?
24 R. Comme il se débattait, il essayait de s'échapper d'une certaine
25 manière. Il essayait de partir, de s'enfuir. Cukaric l'a attrapé par le
26 bras, l'a poussé et a tiré une rafale de son arme automatique dans le dos
27 de cet homme.
28 Q. Vous avez vu Cukaric tirer sur Jashar Berisha ?
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1 R. Je ne suis pas le seul qui l'ai vu. Des personnes de la municipalité
2 l'ont vu aussi, des personnes de la municipalité et de la Défense
3 territoriale. De nombreuses personnes ont vu ce qu'il a fait ce jour-là.
4 Q. Est-ce que vous savez ce qui est advenu de son corps après qu'il ait
5 été abattu ?
6 R. Je crois qu'il a été mis dans le camion aussi.
7 Q. Une fois que tout cela a été terminé et que le deuxième camion est
8 parti, dans quelle direction est-il parti ?
9 R. Pareil, la direction de Prizren.
10 Q. Quand tout a été terminé, est-ce que vous êtes rentré chez vous ?
11 R. Je suis resté avec ces personnes de la protection civile, parce que
12 Cukaric les obligeait à mettre du sable et de la terre dans la pizzeria de
13 façon à retirer les taches de sang. Mais il n'y avait pas de sable, donc ce
14 n'était pas possible.
15 Q. Comme il n'était pas possible de nettoyer avec du sable ou avec de la
16 terre, est-ce que Cukaric a fait quelque chose ?
17 R. Cukaric est allé - écoutez, je ne me souviens plus s'il s'agissait du
18 commandant ou de ces autres personnes, mais j'ai l'impression qu'il est
19 parti. Tanovic est resté et a mis le feu aux rideaux qui étaient à côté de
20 la vitrine de la pizzeria. Il n'y avait rien à l'intérieur qui pouvait
21 brûler, parce que tout était en métal.
22 M. MARCUSSEN : [interprétation] J'aimerais que ce qui apparaît à l'écran
23 soit versé au dossier.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce IC49.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
26 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je souhaite que la pièce P117, page 2, soit
27 affichée, je vous prie.
28 Q. K83, s'agit-il de l'endroit que vous appelez la pizzeria ?
Page 3962
1 R. Oui.
2 Q. Après que les personnes de la protection civile aient essayé de
3 nettoyer et que les rideaux aient été brûlés, est-ce que vous êtes rentré
4 chez vous ce soir-là ?
5 R. Oui.
6 Q. Plus tard, un autre jour, êtes-vous retourné à la maison des Berisha
7 avec une équipe d'enquêteurs ?
8 R. Le jour suivant, nous avons fait ce que l'on fait normalement, les
9 activités normales. Nous avons recommencé à travailler. Il fallait que nous
10 montrions à l'équipe de la Défense civile où les corps étaient, et les
11 corps devaient être ramassés parce que c'était l'été.
12 Q. Qui vous a demandé de montrer où les corps étaient ?
13 R. Je ne me souviens pas. Je ne me souviens plus.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Marcussen, de quels corps
15 sommes-nous en train de parler à présent ?
16 M. MARCUSSEN : [interprétation]
17 Q. K83, en dehors des personnes de la Défense civile, y avait-il des
18 enquêteurs ? Est-ce qu'il y a eu une enquête qui a été menée avant que les
19 corps ne soient déplacés ?
20 R. Oui. Il y avait des spécialistes des scènes, il y avait des
21 spécialistes de la médecine légale qui étaient là, qui prenaient des
22 photos. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils chargeaient les corps sur un
23 camion et ils étaient enterrés sous une sorte de code.
24 Q. Est-ce que vous vous souvenez du nom de ces spécialistes de médecine
25 légale et d'où ils venaient ?
26 R. Je me souviens, parce que Todor Jovanovic travaillait là-bas à Suva
27 Reka. Certains d'entre eux venaient de Prizren. Je me souviens d'un certain
28 Mojsic, mais je ne me souviens pas de son prénom exactement. Puis, il y
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1 avait un collègue à lui. Je ne sais pas. Je ne connais pas son nom.
2 Q. Dans quel endroit vous êtes-vous rendu en premier au moment où les
3 corps devaient être ramassés ?
4 R. D'abord, nous sommes allés dans la maison où étaient les Berisha ? En
5 fait, on l'appelait la maison de l'OSCE. Donc, eux d'abord, il y avait
6 quatre hommes là-bas. Le lendemain, il y avait le corps d'une femme
7 également, d'une femme de 50 à 60 ans.
8 Q. Est-ce que vous avez vu les corps ?
9 R. Oui. Oui, j'ai vu les corps. Cette femme, sa jambe, puis, une partie de
10 son bras avaient été brûlés. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas, je
11 n'ai pas vu cette femme ce jour-là. Je ne sais pas comment il se fait
12 qu'elle se soit trouvée là le lendemain.
13 Q. Après être allé à la maison de l'OSCE, est-ce que vous avez continué ?
14 Est-ce que vous avez poursuivi vers d'autres endroits à Suva Reka avec la
15 même équipe ?
16 R. Oui. Nous avons continué vers le SUP et vers Restane pour voir s'il y
17 avait également des corps qui restaient là-bas, qui étaient encore là-bas
18 dans les maisons. Nous avons trouvé d'autres corps en chemin dans d'autres
19 maisons. Pour la plupart, il s'agissait d'hommes.
20 Q. Si vous le savez, est-ce que vous savez comment ils sont morts ? Est-ce
21 qu'ils ont été tués par des coups de feu ou -- savez-vous comment ils sont
22 morts ?
23 R. Ils avaient été tués. Comment ? Ce n'est pas quelque chose que j'ai vu.
24 Q. Vous avez dit que vous avez suivi la route de Restane. Est-ce que cela
25 veut dire que vous avez plus ou moins suivi la même route que celle que les
26 unités Cegar avaient prise ? Est-ce que c'est cela que vous dites ?
27 R. Oui, oui. Ils étaient passés là-bas, donc nous voulions vérifier s'il
28 n'y avait pas des corps qui étaient encore là-bas. C'était l'été. Nous ne
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1 voulions pas qu'il y ait des maladies ou quelque chose.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Excusez-moi, j'ai peut-être été
3 inattentif. Y a-t-il eu un élément de preuve de présenté comme quoi ils ont
4 suivi la route de Restane ?
5 M. MARCUSSEN : [interprétation] Oui. Je crois qu'hier, le témoin a dit
6 quelque chose à ce sujet. Il a dit qu'il suivait cette route. Mais nous
7 pouvons préciser les choses.
8 Q. K83, est-ce que vous pouvez revenir au jour où vous étiez dans la
9 maison des Berisha ? Vous étiez allé à la maison des Berisha, la maison de
10 l'OSCE. Il y avait les unités de Cegar. Il y avait des personnes du SUP.
11 Cette opération à laquelle participait l'unité Cegar, dans quelle direction
12 s'est-elle dirigée cette opération ?
13 R. Concernant les maisons avoisinantes, c'est-à-dire, les maisons le long
14 de la route de Restane, ils ont suivi cette route.
15 Q. Est-ce que vous les avez vu partir, prendre cette direction ? Est-ce
16 que j'ai bien compris ce que vous venez de dire ?
17 R. Oui.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que nous parlons du même jour ?
19 Parce que nous avons entendu hier un témoignage concernant une bataille sur
20 la route vers Restane, à 3 à 5 kilomètres de Suva Reka, et il y avait des
21 attaques terroristes, et cetera. Est-ce que nous avons des éléments de
22 preuve qui montrent, tendant à prouver que cette unité a suivi cette
23 route ?
24 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je me trompe peut-être. Je ne me souviens
25 pas très bien de ce que l'on a dit hier.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Tous les meurtres dont nous avons
27 entendu parler jusqu'à maintenant, si j'ai bien compris, - - mais peut-être
28 que les choses sont incomplètes - elles semblent être dues à Cukaric et les
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1 autres collègues au pluriel ou au singulier, et c'était principalement lui.
2 Je ne me souviens pas d'avoir entendu quelque chose concernant le groupe
3 Cegar qui aurait tiré au hasard au début de cet incident. Nous n'avons rien
4 entendu de la part de ce témoin concernant des morts dues à cela.
5 M. MARCUSSEN : [interprétation] Le témoignage du témoin est que les unités
6 de Cegar ont suivi la route de Restane. Le témoin ne sait pas, autant que
7 je sache tout du moins, si les unités de Cegar ont tué qui que ce soit. Le
8 témoignage du témoin est que le jour suivant, des personnes du SUP et des
9 spécialistes de la médicine légale sont allés jusqu'à la route de Restane,
10 et là, ils ont trouvé des corps. Nous pourrions introduire des éléments de
11 preuve à ce sujet plus tard, mais pour l'instant, le témoignage est celui-
12 ci. Je peux essayer de préciser les choses avec le témoin, si cela vous
13 semble utile, mais nous ne sommes pas en train d'essayer d'introduire des
14 éléments de preuve supplémentaire au-delà de ce que je viens de dire par
15 rapport à cela.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je voulais simplement dire que je n'ai
17 pas remarqué à quel moment, dans le témoignage du témoin, il parle de cela,
18 du fait qu'ils ont suivi cette route. Peut-être que j'ai été inattentif et
19 que je n'ai pas remarqué, mais je ne me souviens pas qu'il ait dit cela.
20 M. MARCUSSEN : [interprétation]
21 Q. K83, le jour où l'incident a eu lieu à la maison de l'OSCE, d'après ce
22 que vous savez, l'unité de Cegar a-t-elle continué le long de la route vers
23 Restane ?
24 R. Oui, ils ont continué sur la route qui va vers Restane.
25 Q. Merci.
26 M. MARCUSSEN : [interprétation] Monsieur le Président, nous arrivons au
27 terme de ce témoin.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons faire une pause.
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1 Je vous demande de rester où vous êtes assis pour l'instant, pendant que
2 les personnes qui sont dans le prétoire sortent. Ensuite, les dispositions
3 seront prises pour que vous puissiez quitter le prétoire.
4 La séance est levée pour une demi-heure. Nous reprendrons à
5 11 heures.
6 --- L'audience est suspendue à 10 heures 29.
7 --- L'audience est reprise à 11 heures 01.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons passer à huis clos à
9 nouveau pendant que le témoin entre dans le prétoire.
10 Maître O'Sullivan, en attendant, vous pourrez peut-être me donner
11 l'ordre du contre-interrogatoire.
12 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Le général
13 Patkovic, le général Lukic, le général Ojdanic, M. Sainovic, M. Milutinovic
14 et le général Lazarevic.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le
17 Président.
18 [Audience à huis clos]
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 [Audience publique]
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Témoin K83, vous allez maintenant
26 répondre aux questions posées par les différents conseils des accusés. Le
27 premier sera Me Ackerman, représentant de
28 M. Pavkovic.
Page 3967
1 M. ACKERMAN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
2 Contre-interrogatoire par M. Ackerman :
3 Q. [interprétation] J'ai une ou deux questions à vous poser seulement. Ce
4 sera très bref. Lors des événements que vous venez de décrire, événements
5 qui se sont déroulés à Suva Reka, n'est-il pas exact qu'il n'y avait pas
6 d'armée présente dans Suva Reka à ce moment-là ?
7 R. Oui. C'est exact.
8 Q. A propos des deux personnes dont vous avez parlé, qui sont arrivées
9 après les assassinats, le Dr Boban Vuksanovic et Djordjevic, est-ce que
10 vous savez ce qui est arrivé à ces personnes après ce jour ?
11 R. Non, je ne le sais pas.
12 Q. Vous ne savez pas que ces deux personnes ont été tuées ?
13 R. Cela, je le sais.
14 Q. J'ai reçu quelques indications suivant lesquelles ces personnes ont été
15 tuées par l'UCK. Est-ce que vous pouvez confirmer cela ?
16 R. Oui, c'est exact.
17 M. ACKERMAN : [interprétation] C'est tout ce que je voulais savoir,
18 Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
20 Maître Ivetic.
21 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
22 Contre-interrogatoire par M. Ivetic :
23 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur. Je m'appelle Dan Ivetic et je
24 représente M. Sreten Lukic, avec mon collègue, Me Branko Lukic et Ozren
25 Ogrizovic. J'aimerais vous poser quelques questions à propos de la
26 déposition que vous venez de faire pour essayer de préciser certains
27 éléments. J'aimerais vous demander de bien écouter ce que je vous demande
28 pour essayer de me donner des réponses aussi concises et précises que
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1 possible, puisque nous avons un temps imparti bien strict. J'ai plusieurs
2 questions à vous poser. N'oubliez pas que je dois vous appeler Témoin K83.
3 C'est ainsi que je vais vous appeler.
4 Premièrement, j'aimerais vous poser quelques questions pour mieux
5 comprendre la structure et l'opération du poste de police, à savoir le SUP
6 de Suva Reka. N'est-il pas exact que la RDB et la RJB avaient des
7 structures séparées avec une hiérarchique séparée et différente et des
8 bases différentes ainsi que différentes filières, et ce, au sein du SUP de
9 Suva Reka ?
10 R. Oui, c'est exact.
11 Q. Pour ce qui est de la présence de la RDB de la Sûreté d'Etat à Suva
12 Reka, est-ce qu'il n'est pas vrai qu'il s'agissait d'une présence minimale,
13 cela s'élevait à deux personnes pendant les années 1998 et 1999, pour ce
14 qui est de la RDB ?
15 R. Oui, c'est exact.
16 Q. Combien de personnes y avait-il - je pense aux policiers de réserve,
17 aux policiers d'active ? Combien de personnes étaient affectées au OUP ?
18 R. Je ne connais pas le nombre exact.
19 Q. Bien. Est-il exact de dire qu'une majorité des personnes qui
20 travaillaient pour le poste de police à Suva Reka étaient des personnes du
21 cru, des personnes originaires de la municipalité de Suva Reka, n'est-ce
22 pas ?
23 R. Oui.
24 Q. Est-il exact de dire que le OUP de Suva Reka tombait sous la compétence
25 du SUP, S-U-P, de Prizren ?
26 R. Oui, c'est exact.
27 Q. Est-il exact de dire également que dans le cadre des activités
28 normales, le OUP de Suva Reka devait présenter un rapport au SUP de
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1 Prizren ?
2 R. C'est exact.
3 Q. Le OUP de Suva Reka présentait ses rapports seulement au SUP de Prizren
4 et à aucun autre structure au sein du MUP; est-ce que cela est exact ?
5 R. Oui, c'est exact.
6 Q. Vous avez mentionné certains enquêteurs, une équipe qui est venue mener
7 à bien une enquête à propos des lieux du crime. Ce sont des gens qui sont
8 venus à Suva Reka dans la maison des Berisha également avec vous le
9 lendemain des assassinats auxquels vous avez fait référence. Est-ce que
10 cette équipe d'enquête venait du SUP de Prizren ?
11 R. Oui, c'est exact.
12 Q. J'aimerais que l'on se concentre sur la période pendant laquelle cette
13 équipe chargée d'enquête était présente. Est-il exact de dire que vous
14 n'avez pas amené cette équipe chargée de mener l'enquête à la pizzeria ?
15 R. Je n'ai pas compris votre question.
16 Q. L'équipe chargée de mener l'enquête, cette équipe qui est arrivée le
17 lendemain des assassinats, cette équipe n'a pas été emmenée à la pizzeria,
18 n'est-ce pas ?
19 R. Oui, c'est ainsi que les choses se sont passées.
20 Q. Bien. Lorsque cette équipe d'enquêteurs se trouvait dans la maison des
21 Berisha, où il y a maintenant également le corps d'une femme, est-il exact
22 de dire que ce jour-là on a tiré sur cette équipe d'enquêteurs ?
23 R. Non, pas dans la maison des Berisha. C'était un peu plus en contrebas
24 vers Restane. C'est là où les corps ont été enterrés dans le cimetière.
25 Q. Ai-je raison d'avancer que quelqu'un a tiré sur les enquêteurs qui
26 faisaient partie de cette équipe ?
27 R. C'est exact
28 Q. Cette équipe d'enquêteurs a été accompagnée de véhicules du MUP. Il
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1 était très clair qu'il s'agissait de véhicules appartenant au MUP; est-ce
2 que cela est exact ?
3 R. C'est exact.
4 Q. Vous ainsi que les autres représentants du MUP portiez l'uniforme, et à
5 l'époque, il s'agissait d'uniformes du MUP; est-ce que cela est exact ?
6 R. Oui, c'est exact.
7 Q. Donc, la personne qui vous a tiré dessus ciblait des personnes que l'on
8 trouvait très clairement identifiées comme étant des policiers, n'est-ce
9 pas ? Est-ce que c'est exact ?
10 R. C'est exact.
11 Q. Vous venez de mentionner le cimetière. Est-il exact de dire également,
12 qu'après l'enquête, les corps ont été trouvés dans des tombes
13 individuelles, chaque tombe d'ailleurs portant une inscription ?
14 R. Oui, oui. Il y avait un code pour les différents corps, et ils ont été
15 enterrés individuellement.
16 Q. Au vu de votre expérience au sein des forces de police, est-ce qu'il
17 s'agissait d'une procédure tout à fait régulière lorsqu'il y a enquête sur
18 les lieux du crime et inhumation de corps qui ont été découverts ?
19 R. Oui.
20 Q. Cela d'ailleurs avait été la procédure ordinaire, même au cours des
21 années ayant précédé l'année 1999 ?
22 R. Oui, oui.
23 Q. Bien. A un moment donné, en 2003, vous avez été convoqué par les
24 autorités de la police, et il s'agissait d'une interrogation afférente à
25 l'enquête qui avait eu lieu et qui avait porté sur les événements de Suva
26 Reka; est-ce que cela est exact ?
27 R. Oui.
28 Q. A ce moment-là, vous avez fait votre première déclaration auprès des
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1 autorités de la police de la République de la Serbie en relatant ce qui
2 s'était passé et en indiquant qui était responsable de cela; est-ce que
3 cela est exact ?
4 R. Oui, c'est exact.
5 Q. Cela faisait partie d'une enquête en cours à l'époque, et ensuite, les
6 autorités judiciaires ont diligenté une enquête à l'encontre de vos
7 collègues qui ont participé aux événements de Suva Reka le 25 mars 1999;
8 est-ce que cela est exact ?
9 R. Oui.
10 Q. J'aimerais maintenant vous poser quelques questions à propos des
11 procédures suivies par le poste de police de Suva Reka ou du OUP.
12 Premièrement, j'aimerais vous poser une question à propos d'un homme qui
13 répond du nom de Miskovic, que l'on connaissait également sous les noms de
14 Misko Nisevic.
15 Ce n'était pas le commandant général ou le chef du poste de police du MUP à
16 Suva Reka, n'est-ce pas ?
17 R. Non, ce n'était pas le chef. Ce n'était pas un commandant.
18 Q. Merci d'avoir précisé cela. Ce Miskovic ou Nisevic, en fait, il était
19 justement l'un des deux policiers de la Sûreté d'Etat, de la DB à Suva
20 Reka; est-ce que cela est exact ?
21 R. Oui, c'est exact.
22 Q. En fait, est-ce que vous savez si ce Miskovic ou Nisevic - je ne sais
23 pas comment vous voulez l'appeler - est-ce que vous savez s'il avait un
24 grade au sein de la structure ?
25 R. Non. Il portait toujours des vêtements civils, donc je ne le sais pas.
26 Q. Cette personne, ce Miskovic ou Nisevic, c'était quelqu'un du cru, il
27 venait de la ville de Suva Reka, n'est-ce pas ?
28 R. Oui, c'est exact.
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1 Q. Je pense que vous avez dit, lors de votre déposition, qu'il était
2 propriétaire d'un hôtel, l'hôtel Boss. Est-ce que cet hôtel se trouvait à
3 Shiroko ?
4 R. Oui, oui, c'est exact.
5 Q. Est-ce que vous êtes au courant d'une attaque qui s'est déroulée le 12
6 septembre 1998, dans ce village de Shiroko, attaque au cours de laquelle
7 des terroristes ont attaqué l'hôtel Boss, qui appartenait à M. Miskovic ou
8 Nisevic ?
9 R. Je n'en sais rien. Je n'ai pas vu dans quelle mesure l'hôtel avait été
10 endommagé, mais j'ai entendu dire qu'un projectile avait été lancé sur
11 l'hôtel.
12 Q. Bien. Est-ce que vous vous souvenez d'un autre événement qui s'est
13 également déroulé en 1998 devant un petit magasin qui s'appelle "trafika",
14 et là, au cours de cet incident, quelqu'un a tiré sur Miskovic, Nisevic, et
15 d'ailleurs, l'a blessé, et une autre personne a été tuée au cours de cet
16 incident ? Est-ce que vous vous souvenez de cela ?
17 R. Oui, oui. Misko s'est arrêté auprès du kiosque à journaux pour acheter
18 un journal. A une vingtaine de mètres de distance, on a ouvert le feu.
19 L'intention était de le tuer, mais ils ont tué à sa place l'Albanais qui
20 vendait les journaux, alors que Misko a tout simplement été blessé à la
21 main. Ce n'était pas une blessure très, très grave.
22 Q. Bien. Je pense que vous avez mentionné que cet homme portait en général
23 des vêtements civils. Est-ce que vous savez s'il portait des vêtements
24 civils le jour de cette attaque ?
25 R. Oui, je le pense. Il était toujours habillé en civil avant. D'ailleurs
26 ni avant la guerre ni pendant la guerre, il n'avait d'uniforme.
27 Q. Est-ce que cet homme Miskovic, Nisevic, est-ce qu'il était connu du
28 grand public, de la population à Suva Reka ?
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1 R. Tout le monde le connaissait. Les Serbes le connaissaient, les Albanais
2 le connaissaient, parce qu'il avait une auto-école. Puis, il s'occupait
3 également des contrôles techniques des véhicules. Il avait un hôtel, puis
4 quand même un certain nombre de magasins également.
5 Q. Bien. Merci. Nous reviendrons peut-être sur cette personne un peu plus
6 tard. J'aimerais maintenant vous poser quelques questions à propos de votre
7 expérience. Est-il exact de dire que vous êtes devenu un policier
8 réserviste environ en 1994 ?
9 R. Oui, c'est exact.
10 Q. Entre 1994 et 1997, hormis votre formation en tant qu'officier de
11 police, est-ce que vous avez eu la possibilité d'exécuter des fonctions
12 policières dans la municipalité de Suva Reka ?
13 R. Oui, mais cela ne s'est pas passé très, très souvent.
14 Q. Bien. J'aimerais vous demander de penser aux années 1994 à 1997, années
15 au cours desquelles vous avez eu une certaine fonction policière. Est-il
16 exact de dire que vous aviez une réunion quotidienne avec le lieutenant
17 Repanovic, qui vous donnait ses instructions à vous ainsi qu'aux autres
18 officiers de la police lorsque vous faisiez partie d'une patrouille ?
19 R. Les instructions n'étaient pas données à moi personnellement, parce que
20 j'étais policier de réserve. Les responsables des patrouilles, les
21 policiers de métier devaient remplir des formulaires de patrouille. Ils
22 devaient compiler des rapports. Ils devaient les dactylographier et il
23 fallait également qu'ils écrivent à la machine ces rapports.
24 Q. Bien.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que la question n'a pas été
26 bien comprise à cause de l'utilisation des mots "rapports quotidiens." Je
27 pense que vous pensiez à des instructions ?
28 M. IVETIC : [interprétation] Oui, c'est exact.
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1 Q. Est-ce que vous n'avez jamais reçu des instructions avant de partir
2 faire une patrouille - et une fois de plus, je parle des années 1994 à
3 1997 ?
4 R. Je ne comprends pas ce que vous entendez par ce mot "instructions."
5 Q. Avant de participer à une patrouille, est-ce que quelqu'un du poste de
6 police vous expliquait votre mission quotidienne, ce que vous deviez
7 faire ?
8 R. Oui, oui. C'était le chef de la patrouille qui nous fournissait ces
9 instructions.
10 Q. Bien. En 1998 et 1999, est-ce que la même procédure a été adoptée,
11 cette procédure qui consistait à donner des instructions relatives à la
12 mission ?
13 R. Oui.
14 Q. Pour ce qui est de la journée critique, la journée qui nous intéresse,
15 le 25 mars 1999, lorsque vous et vos collègues vous vous êtes rendus dans
16 la maison des Berisha ainsi que la pizzeria, ce jour-là, vous n'aviez pas
17 reçu vos consignes quotidiennes auprès du SUP. Il n'y avait pas eu de
18 consignes qui vous avaient été données à propos de ce que vous deviez faire
19 ce jour-là, n'est-ce pas ?
20 R. C'est exact.
21 Q. Nous allons revenir à la période précédant l'année 1998, très, très
22 brièvement. Vous avez mentionné certains postes de contrôle qui avaient été
23 positionnés le long de la route à l'extérieur de Suva Reka. Est-il exact de
24 dire que ces postes de contrôle existaient même pendant l'année 1998 ?
25 R. Oui. Oui, ils existaient à ce moment-là.
26 Q. Quel était l'objectif principal de ces postes de contrôle ? Est-ce
27 qu'il s'agissait de contrôler la circulation routière et de dissuader des
28 éléments ou des terroristes armés de perturber la circulation routière au
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1 niveau de cet axe routier ? C'est cela l'objectif ?
2 R. Oui, c'est exact.
3 Q. Avant 1998, quelle était la situation qui prévalait dans la
4 municipalité de Suva Reka ? En d'autres termes, est-ce qu'il y avait un
5 problème causé par la présence de combattants albanais armés - je ne sais
6 pas si un nom leur avait été donné ou non ?
7 R. A ce moment-là, l'OSCE était présente et elle contrôlait tous les
8 mouvements de la police. Il y avait toujours un véhicule à l'avant et un
9 autre à l'arrière. Lorsque l'attaque a eu lieu, les deux véhicules sont
10 partis et nous étions ceux qui restaient et nous étions à leur merci.
11 Lorsque les tirs s'arrêtaient, ils revenaient, puis ils essayaient de
12 déterminer qui a ouvert le feu, qui a été blessé, pour voir ce qui s'était
13 passé.
14 Q. Il va falloir que je précise des choses. Je vous parlais de la période
15 qui précédait 1998, mais vous avez parlé de l'OSCE. L'OSCE, elle était
16 arrivée à la fin de 1998. Elle était présente pendant les derniers mois de
17 l'année 1998 et pendant les premiers mois de l'année 1999; c'est cela,
18 n'est-ce pas ?
19 R. Oui, c'est ce que je pense.
20 Q. Vous venez d'apporter une réponse à ma question précédente et vous nous
21 avez dit : "Qu'il y avait toujours un véhicule à l'avant et un autre à
22 l'arrière." Est-il exact de dire que ces véhicules qui se trouvaient à
23 l'avant et à l'arrière étaient les véhicules de l'OSCE ?
24 R. Oui.
25 Q. Je suppose que le véhicule qui se trouvait au milieu était le véhicule
26 de la patrouille du MUP; c'est cela ?
27 R. Oui, oui, c'est exact.
28 Q. Lorsque vous dites que les véhicules partaient et que nous, nous
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1 restions et que nous étions à leur merci, qui était "ils", et la police,
2 elle était à la merci de qui, alors ?
3 R. Bien, les terroristes.
4 Q. Bien. Maintenant que nous avons élucidé ceci, j'aimerais vous poser la
5 question que j'avais l'intention de vous poser. Est-il exact de dire qu'en
6 1998, la situation s'est détériorée dans la ville de Suva Reka et dans la
7 municipalité de Suva Reka également ? En d'autres termes, à partir de
8 l'année 1998, les terroristes ont commencé à mener des opérations dans la
9 municipalité de Suva Reka; c'est exact ?
10 R. Oui, c'est exact.
11 Q. Et notamment, parmi les choses qui se sont dégradées en 1998, est-il
12 exact de dire qu'il y a des gens qui ont commencé à être enlevés par ces
13 terroristes, et ces gens ont été enlevés dans des transports en commun,
14 dans des autobus dans la municipalité de Suva Reka ?
15 R. Oui, c'est exact.
16 Q. Est-il exact de dire qu'à partir de l'année 1998, vous étiez un
17 officier de police travaillant à temps plein pour le OUP de Suva Reka ?
18 R. C'est exact.
19 Q. Pendant cette période, de la même période, à partir de l'année 1998,
20 est-ce que vous avez été informé du fait que les personnes qui avaient été
21 enlevées par ces terroristes étaient des Albanais de souche et des Serbes
22 de souche ?
23 R. D'abord, les Albanais qui étaient des citoyens loyaux n'étaient pas
24 seulement enlevés mais ils étaient tués également. Le lendemain, un cadavre
25 a été trouvé le long de la route. Puis, pour ce qui est des Serbes, des
26 Serbes qui avaient été enlevés, ils ont été portés disparus, on ne les a
27 plus jamais retrouvé.
28 Q. Savez-vous à peu près combien d'incidents de ce type, c'est-à-dire soit
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1 d'enlèvements, soit de meurtres de citoyens de Suva Reka commis par des
2 terroristes ont eu lieu soit en 1998, soit en 1999 ?
3 R. Pour ce qui est de Suva Reka, c'est arrivé quatre fois.
4 Q. Quand vous nous dites "Suva Reka," vous parlez de la ville de Suva Reka
5 uniquement ?
6 R. Non, pas de la ville, la ville et ses alentours, donc à
7 3 kilomètres aux alentours.
8 Q. Très bien. Vous dites qu'il y a eu au moins une fois une attaque contre
9 un véhicule de police. Y a-t-il eu aussi plusieurs attaques de ce type
10 commises par des terroristes dans la région de Suva Reka, à l'encontre soit
11 de patrouilles de la police régulière, soit de bâtiments de la police ou
12 commises contre les effectifs de la police ?
13 R. Oui. Chaque fois qu'il y avait des mouvements, chaque fois qu'il y
14 avait un départ du bâtiment du SUP. C'était surveillé. Chaque fois qu'une
15 patrouille quittait le SUP, il y avait attaque. La plupart du temps, les
16 gens n'étaient que blessés. Mais parfois, il y a eu des victimes qui ont
17 été tuées.
18 Q. Pour ce qui est de ces morts, de ces blessures, est-ce pour cela que
19 vous nous avez dit précédemment que les effectifs de la police n'étaient
20 pas suffisants en 1998 et à partir de 1998 ? Est-ce que ce risque était une
21 des raisons pour laquelle les gens quittaient la police ?
22 R. Oui, bien sûr. Les gens avaient peur. Ils n'avaient aucune envie de se
23 faire tuer, donc ils démissionnaient. Ils rentraient chez eux en Serbie.
24 Q. Etes-vous au courant du meurtre d'un policier albanais travaillant pour
25 la Sûreté de l'Etat à Suva Reka, un policier albanais qui aurait été tué
26 par l'UCK ?
27 R. Oui. C'était Iljaz - je ne sais plus très bien quel était son nom de
28 famille. C'était Iljaz. Il travaillait au sein de la Dubrovnik. Il a été
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1 tué, tué chez lui.
2 Q. Très bien. A l'époque, saviez-vous où se trouvaient les terroristes de
3 l'UCK, c'est-à-dire, où était leur base ou leur QG dans la municipalité de
4 Suva Reka, dans quel village ils se trouvaient ?
5 R. Ils étaient vers Budakovo, Gornji Kruscica, Malisevo. Enfin, je ne sais
6 pas. Il y avait pas mal d'endroits où ils se trouvaient.
7 Q. Quand vous dites qu'il y avait plusieurs endroits où ils se trouvaient,
8 peut-on dire que les terroristes tenaient ces endroits, et que de ce fait,
9 les patrouilles de police n'osaient même pas se rendre dans ce territoire
10 qui était aux mains de l'UCK ?
11 R. Dans la municipalité de Suva Reka, il y avait que 5 % de Serbes, ce qui
12 signifie que 95 % de la population était Albanais. Les Serbes ne pouvaient
13 pas couvrir le territoire entier, n'avaient pas assez d'effectifs pour ce
14 faire, pour contrôler le territoire entier.
15 Q. Il y avait d'ailleurs aussi des activités terroristes dont il avait été
16 fait état et qui étaient intervenues dans la ville de Suva Reka ?
17 R. Je n'ai pas très bien compris. Peut-être pourriez-vous répéter la
18 question ?
19 Q. Y avait-il aussi des zones de la ville même de Suva Reka où les
20 patrouilles de police n'osaient pas aller à cause de la menace représentée
21 par les terroristes qui auraient pu contrôler ces zones-là ?
22 R. C'était dangereux. Parfois, un Serbe pouvait très bien se faire tuer,
23 un Serbe qui travaillait dans un magasin, en plein jour, à 10 heures au
24 centre de la ville, au su et au vu de tous.
25 Q. Très bien. Maintenant, j'aimerais savoir si vous vous rappelez d'un
26 événement qui aurait eu lieu vers le 8 janvier 1999, où il y a eu nombre
27 important de victimes. Donc, il y aurait eu une attaque de terroristes
28 venant de la direction de Dulje. Ils auraient attaqué une patrouille sur la
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1 route, et de ce fait, ensuite, il y a eu trois policiers morts, quatre
2 blessés et trois civils albanais blessés. Mais ces civils albanais, eux,
3 ont été blessés uniquement parce qu'ils ont roulé par hasard près de la
4 patrouille; vous vous en souvenez ?
5 R. Oui, je m'en souviens.
6 Q. Les policiers qui ont été tués, qui ont été blessés dans cet incident,
7 étaient-ils natifs de Suva Reka, enfin c'étaient des policiers du cru ?
8 R. Non. Ils étaient en poste pour trois ans. Ils avaient été nommés à ce
9 poste, mutés à ce poste, ils étaient là pour trois ans.
10 Q. Très bien. Pour ce qui est de cet incident ou d'autres incidents ou
11 suite à des attaques terroristes où des policiers ont trouvé la mort ou ont
12 été blessés, comment est-ce que la population serbe du cru réagissait après
13 ce type d'incidents ?
14 R. Les gens avaient peur. Cela paraît normal.
15 Q. Vous souvenez-vous d'un incident impliquant un véhicule de l'OSCE et de
16 civils serbes ?
17 R. Oui, je m'en souviens. Ce jour-là, ce véhicule a renversé une femme
18 âgée, et le véhicule ne s'est pas arrêté.
19 Q. Y a-t-il eu une réaction des locaux à l'encontre de l'OSCE et des
20 locaux travaillant avec l'OSCE suite à cet incident ?
21 R. Ils s'attendaient à ce que l'OSCE essaie de calmer le jeu un peu.
22 L'OSCE était, comment dire, elle avait tendance à se ranger de plus en plus
23 du côté des terroristes. Elles les aidaient bien plus qu'elle ne calmait le
24 jeu, finalement.
25 Q. C'est ainsi que la population serbe avait tendance à considérer l'OSCE
26 lors de son séjour à Suva Reka ?
27 R. Je n'ai pas très bien compris votre question.
28 Q. Ce que vous venez de nous décrire, est-ce votre opinion personnelle ou
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1 est-ce que vous pensez que c'était une opinion partagée par les civils
2 serbes locaux, suite à ce que vous avez pu apprécier de la situation à ce
3 moment-là ?
4 R. Oui, il y avait des civils.
5 Q. Très bien. Très bien. Quand l'OSCE est arrivée à Suva Reka, il est
6 exact, n'est-ce pas, qu'ils ont d'abord été logés à l'hôtel qui appartenait
7 et qui était géré par ce Misko Miskovic ou Nisevic, l'hôtel qui s'appelle
8 l'hôtel Boss ?
9 R. Oui.
10 Q. Mis à part la présence de l'OSCE, cet hôtel Boss était vide. Il n'y
11 avait pas de clients qui y restaient à l'époque ?
12 R. En effet, il n'y avait que l'OSCE qui logeait là.
13 Q. Les véhicules de l'OSCE, pendant qu'ils étaient à cet hôtel de Nisevic,
14 est-il vrai qu'ils se ravitaillaient en essence aussi auprès d'une autre
15 affaire détenue par ce même Nisevic ?
16 R. Non, Nisevic n'avait pas de station de service. Je n'ai aucune idée
17 d'où ils faisaient le plein.
18 Q. Très bien. Cela dit, à un moment donné, l'OSCE a quitté l'hôtel et a
19 emménagé chez les Berisha, dans la maison des Berisha. Ils ont emmené avec
20 eux tout leur équipement et leur effectif, n'est-ce pas ?
21 R. Oui, en effet.
22 Q. Savez-vous si la famille Berisha, elle, détenait une station de service
23 ou un dépôt d'essence ?
24 R. Jashar Berisha travaillait à la station de service. Peut-être qu'il les
25 aidait. Je ne sais pas. Il n'y avait qu'un Berisha qui travaillait à la
26 station de service; c'était Jashar.
27 Q. Bien. Après que la Mission de l'OSCE a quitté la région de Suva Reka et
28 une fois que les avions de l'OTAN ont commencé à attaquer le Kosovo-
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1 Metohija et la République fédérale de Yougoslavie, quelle a été la réaction
2 de la communauté serbe locale à ces attaques de l'OTAN ?
3 R. Ils étaient très effrayés.
4 Q. Quelle était l'ambiance, quelles étaient les interactions qui
5 existaient entre les deux communautés, serbe et albanaise, pendant la
6 période qui a suivi le début des bombardements de l'OTAN ?
7 R. Je ne vous comprends pas bien. Après quelle attaque ? De quelle attaque
8 avez-vous parlé ?
9 Q. Après le début des bombardements de l'OTAN.
10 R. Les Serbes sont restés dans leur coin, et les Albanais, eux, ont
11 commencé à fuir.
12 Q. Bien. Y a-t-il eu des coupures d'électricité, des coupures d'eau, des
13 coupures d'autres services publics au cours de cette période de
14 bombardements de l'OTAN ?
15 R. Oui.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Parlons-nous ici de Suva Reka
17 uniquement ou est-ce qu'il s'agit d'observations extrêmement générales qui
18 pourraient s'appliquer à toute la République de Serbie ?
19 M. IVETIC : [interprétation] Ma question, bien sûr, porte uniquement sur
20 Suva Reka. Cela dit, dans ma question, je vois que je ne l'avais pas
21 mentionné.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avez-vous établi déjà que l'OTAN avait
23 bombardé des zones proches de Suva Reka ?
24 M. IVETIC : [interprétation] Non. Je ne sais même pas si ces coupures de
25 services publics étaient liées aux bombardements de l'OTAN.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous voyez, ces réponses sont beaucoup
27 trop générales, et ce sont des réponses et des questions qui sont aussi
28 beaucoup trop générales et qui ne servent à rien ?
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1 M. IVETIC : [interprétation] Dans ce cas-là, je vais passer à autre
2 chose, et je vais être plus précis et parler uniquement de la zone de Suva
3 Reka.
4 Q. Avez-vous entendu parler, Monsieur le Témoin, du bombardement et de la
5 destruction du bâtiment de la police à Prizren le 25 mars 1999, du fait de
6 l'aviation de l'OTAN ?
7 R. J'en ai entendu parler, mais je ne l'ai pas vu.
8 Q. Vous avez entendu dire qu'il y avait des victimes suite à cette attaque
9 de l'OTAN, tout particulièrement deux policiers qui ont trouvé la mort, y
10 compris un réserviste local et un membre de la PJP, posté dans la
11 municipalité ?
12 R. Je ne les connaissais pas. J'avais entendu dire qu'ils avaient été
13 tués.
14 Q. Avez-vous connaissance d'une usine à Suva Reka ?
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant de passer à cela, il serait bon
16 de nous aider avec la chronologie. Vous nous dites que c'est vers le 25
17 mars. C'est très imprécis. Il faudrait savoir exactement si la date exacte
18 est connue.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me rappelle absolument pas de la date.
20 Je l'ai déjà dit.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous vous souvenez si
22 c'était avant ou après le massacre des Berisha ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Il me semble que c'était après.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.
25 Monsieur Ivetic, vous pouvez reprendre.
26 M. IVETIC : [interprétation]
27 Q. Je vous ai posé une question aussi sur une usine qui aurait été
28 bombardée par l'agression de l'OTAN, usine qui se trouvait dans Suva Reka
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1 même. J'aimerais savoir si vous avez eu vent de la chose ?
2 R. J'ai travaillé dans cette usine. Je ne sais pas si elle a été
3 bombardée. Je ne sais pas.
4 Q. Très bien. Après la destruction du poste de police de Prizren, est-il
5 exact que les communications entre les forces de police ont été extrêmement
6 perturbées, y compris le centre informatique qui reliait les différentes
7 structures de la police ?
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Marcussen.
9 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je ne pense pas que le témoin était à
10 Prizren. Il s'agit d'une question à propos du SUP et de la façon dont le
11 SUP fonctionnait à Prizren. Donc, je soulève une objection à propos de
12 cette question.
13 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président --
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous avons déjà entendu dire que le
15 OUP de Suva Reka était sous les ordres du SUP de Prizren, et s'il y avait
16 communication entre ces deux institutions, le témoin pourrait très bien en
17 avoir connaissance. Il me semble que ce témoin est peut-être capable de
18 répondre à cette question.
19 M. IVETIC : [interprétation] S'il le sait, bien sûr.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Surtout les communications étaient
21 extrêmement difficiles. Il y a eu parfois coupure dans les communications à
22 cause du manque d'électricité. Cela a duré, je crois, quatre ou cinq jours.
23 M. IVETIC : [interprétation]
24 Q. Très bien. Dans la période allant de mars à mai 1999, avez-vous eu
25 connaissance de civils locaux, Serbes et non-Serbes, qui auraient été
26 arrêtés par la police serbe à Suva Reka pour fait de pillage sur domiciles
27 privés, et cela, à Suva Reka ?
28 R. Je n'ai pas compris votre question. Pourriez-vous la répéter, s'il vous
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1 plaît.
2 Q. Très bien. Avez-vous connaissance de civils locaux de Suva Reka, qui
3 auraient été arrêtés pour avoir pillé des maisons dans Suva Reka, pour
4 avoir volé et endommagé des propriétés à Suva Reka au cours des mois allant
5 de mars 1999 à mai 1999 ?
6 R. Oui, bien sûr. Ils ont été arrêtés et détenus même pendant les
7 bombardements. Ils étaient en prison à Prizren pendant les bombardements.
8 Q. Ces personnes qui ont été arrêtées à Suva Reka et détenues à Prizren,
9 étaient-elles de toutes nationalités ? Y avait-il à la fois des personnes
10 de souche serbe, des personnes d'autres nationalités, y compris des
11 Albanais de souche ?
12 R. La plupart d'entre eux étaient Serbes.
13 Q. Bien.
14 M. IVETIC : [interprétation] Un moment, je vous prie.
15 Q. J'ai une question à propos d'un incident qui a eu lieu au cours du mois
16 de mars. Vous souvenez-vous d'un incident qui aurait eu lieu au magasin
17 Balkan Bet au centre commercial de Suva Reka, un incident qui aurait eu
18 lieu le 22 mars ou aux environs du 22 mars, où un dénommé Bogdan Lazic, un
19 civil, aurait été attaqué et tué par des terroristes ?
20 R. Oui.
21 Q. Ce Lazic était-il un habitant local de Suva Reka ?
22 R. Il venait de Sopina, à 3 kilomètres de Suva Reka. C'est là qu'il
23 habitait.
24 Q. Venait-il d'une famille étendue ?
25 R. Je n'ai pas compris votre question.
26 Q. Ce n'est pas très important. De toute façon, je vais passer à autre
27 chose.
28 Passons maintenant à la date où vous avez dit que ce massacre de la
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1 famille Berisha aurait eu lieu. Si on pourrait d'abord parler du moment où
2 les unités de Cegar étaient en train de descendre de leurs camions. Vous
3 nous avez dit que vous aviez couru dans cette direction. Comment ces unités
4 de Cegar sont-elles arrivées dans cette direction ? Est-ce qu'ils étaient à
5 bord des véhicules ou est-ce qu'ils étaient à pied ?
6 R. Ils étaient à pied, et ils étaient éparpillés. Il y avait 5 à 6 mètres
7 entre chaque personne alors qu'ils se dirigeaient vers les maisons.
8 Q. Ce jour-là, aviez-vous connaissance de combats qui auraient lieu du
9 côté de Restane, combats entre les terroristes et les forces serbes ?
10 R. Il y en avait tous les jours. Pour ce qui est de Suva Reka et 2 à 3
11 kilomètres aux alentours, c'est un endroit où je me déplaçais souvent. En
12 revanche, je n'étais pas au courant de tout ce qui se passait sur le
13 terrain.
14 Q. Très bien.
15 M. IVETIC : [interprétation] Est-ce que je peux demander à Monsieur
16 l'Huissier d'afficher la pièce IC47, il me semble que c'est cette pièce
17 dont nous allons avoir besoin. J'ai quelques questions à vous poser à
18 propos de cette pièce.
19 Q. S'il vous plaît, si vous pouviez regarder cet écran. Il s'agit des
20 pièces que vous avez annotées précédemment. J'aimerais vous poser des
21 questions à propos de la maison où vous vous trouviez lorsque vous étiez
22 postés en position D. Ai-je raison de dire qu'il n'y avait que vous et vos
23 trois collègues dans cette zone qui se trouve au D.
24 R. Nous n'étions pas trois; nous étions quatre.
25 Q. Quatre, y compris vous-même, c'est ce que je voulais dire.
26 R. Oui, dans ce cas-là, c'est bon.
27 Q. Merci.
28 Est-il exact de dire que les unités que vous avez appelé les unités
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1 Cegar ne se trouvaient pas près de cette maison. Vous y étiez seuls.
2 R. Ils n'étaient pas dans les deux mêmes maisons que celles où nous
3 étions. Ils étaient dans d'autres maisons qui étaient à côté de la maison D
4 et E, à gauche et à droite, ils étaient --
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avez-vous terminé votre réponse ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que nous étions dans les maisons D et
7 E. Les Cegar étaient dans les autres maisons qui se trouvaient aux
8 alentours de celles-ci.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.
10 Monsieur Ivetic, vous pouvez poursuivre.
11 M. IVETIC : [interprétation]
12 Q. Serait-il possible que vous nous montriez sur cette photo, la direction
13 dans laquelle l'unité Cegar s'est dirigée. Peut-être une couleur différente
14 pourrait être utilisée pour que les annotations puissent être
15 différenciées.
16 Q. Pouvez-vous nous montrer la direction de manière générale qu'a pris
17 l'unité Cegar quand elle a continué son chemin.
18 R. Je ne sais pas comment faire ? Ils ont commencé ici, puis ici
19 également. Ils vont le long de cette route, puis dans cette direction
20 également. C'est comme cela qu'ils se sont déplacés.
21 Q. Merci.
22 M. IVETIC : [interprétation] J'aimerais que ceci soit sauvegardé avec la
23 cote disponible suivante.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce IC50.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
26 M. IVETIC : [interprétation]
27 Q. Très bien. Vous avez dit, me semble-t-il, dans votre interrogatoire
28 principal que vous étiez tous totalement perdus, que vous ne saviez pas où
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1 vous alliez, vous ne saviez pas ce que vous étiez en train de faire non
2 plus. Ai-je raison de vous dire cela ?
3 R. Oui.
4 Q. Votre impression est telle que les autres personnes qui étaient avec
5 vous se trouvaient dans le même état d'esprit que vous ?
6 R. Je ne sais pas en ce qui concerne les autres, mais lorsque le
7 commandant adjoint a démarré, il est arrivé à une maison en particulier et
8 il s'est enfui. Il nous a laissés tout seuls. Que puis-je ajouter à cela ?
9 S'il est parti, si la personne qui donne les ordres s'en va, je suis laissé
10 tout seul comme cela, je reste seul.
11 Q. S'est-il enfui avant que Cukaric et Tanovic commencent à abattre les
12 quatre hommes derrière la maison ?
13 R. Il s'est enfui dès que nous sommes arrivés à cette maison. Quand il a
14 entendu les coups de feu qui arrivaient de partout, c'est à ce moment-là
15 qu'il s'est enfui.
16 Q. Très bien. Ai-je raison de dire que cela a eu lieu avant que Tanovic et
17 Cukaric n'abattent ces quatre personnes ?
18 R. Oui, vous avez raison.
19 Q. Avant cet incident, votre patrouille n'avait pas personnellement pris
20 part à des actions ou à des activités avec cette unité Cegar, n'est-ce
21 pas ?
22 R. Non, elle n'avait jamais participé.
23 Q. Serait-il exact de dire que vous n'avez pas entendu ou n'avez pas eu
24 vent d'un quelconque ordre donné à votre patrouille de tuer qui que ce soit
25 ce jour-là ?
26 R. Monsieur, je puis vous dire ce qui s'est passé. Nous étions devant le
27 bâtiment et nous observions ce qu'ils étaient en train de faire. Une fois
28 que Cegar 1 est arrivé, il s'est adressé au commandant adjoint et il a
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1 juste dit : Allez-y, commencez. Ce n'était pas notre mission. Ce n'était
2 pas à nous de faire cela avec lui. S'il n'avait pas été là, je ne crois
3 qu'il serait arrivé quoi que ce soit dans la pizzeria ou quel que soit de
4 ce type soit arrivé.
5 Q. Mais ce monsieur, cette personne, Cegar 1, à aucun moment n'a-t-il dit
6 à vous ou à d'autres personnes, qui étaient devant le SUP, à aucun moment,
7 il ne vous avait dit : Allez-y, tuez les gens ?
8 R. Non. Il n'a rien dit. Il a simplement dit au commandant adjoint :
9 Allez-y avec vos hommes.
10 Q. Concernant les hommes qui étaient avec vous, les autres hommes de votre
11 patrouille, s'agissait-il de natifs de Suva Reka, de personne du cru ?
12 R. Seul l'un d'entre eux était de Suva Reka. Les autres étaient
13 d'ailleurs, comme, par exemple, Uzice, et cetera, et cetera.
14 Q. Est-ce que tous avaient déjà travaillé pour le SUP de Suva Reka depuis
15 un certain temps préalablement à cet incident -- excusez-moi, je voulais
16 dire, en fait, l'OUP ?
17 R. Oui, oui.
18 Q. Très bien. Il y a un certain nombre d'autres questions que j'aimerais
19 préciser par rapport à votre interrogatoire principal. Vous avez dit que
20 Jashari Berisha a été emmené à la pizzeria. Je crois que vous avez déjà
21 précisé les choses concernant le fait que vous n'avez pas une connaissance
22 directe du fait qu'il ait ou non été dans le bâtiment de l'OUP. Ai-je
23 raison de dire cela ?
24 R. Je l'ai vu être emmené -- qu'il arrivait de cette direction, du
25 bâtiment du SUP. J'ai vu la route qu'ils avaient empruntée. C'est là que
26 j'étais. C'est une vraie route, et on peut voir pas mal en avant. C'était à
27 moins de 200 mètres. Il a été emmené de ce bâtiment. Cela, j'en suis
28 vraiment sûr.
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1 Q. La station de service dans laquelle M. Berisha travaillait, est-elle
2 également dans cette direction ?
3 R. Oui.
4 Q. Vous avez dit que vous et vos collègues aviez bu de l'alcool, deux
5 bouteilles pour être précis. Ai-je raison de dire que cet alcool a été
6 consommé avant qu'un quelconque tir ne soit entendu, qu'un quelconque tir
7 ne soit tiré sur la pizzeria ou qu'une quelconque grenade, "rucne bombe",
8 ne soit jetée dans la pizzeria ?
9 R. Oui.
10 Q. Est-ce que vous avez un idée du temps approximativement que cela vous a
11 pris à vous quatre pour boire ces deux bouteilles d'alcool ?
12 R. Nous l'avons bu comme de l'eau parce que nous voulions nous détendre.
13 Q. Avez-vous --
14 M. IVETIC : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
15 Q. Vous souvenez-vous du volume de ces bouteilles ? S'agissait-il des
16 bouteilles de liqueur d'un litre ?
17 R. Il s'agissait de bouteilles d'un litre, oui.
18 Q. Très bien.
19 M. IVETIC : [interprétation] Un instant. J'ai peut-être d'autres questions
20 à vous poser. Je vais relire mes notes.
21 Je crois que j'ai terminé avec ce témoin, Monsieur le Président.
22 Q. Merci, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant que vous ne vous asseyez, Maître
24 Ivetic, pouvez-vous nous aider concernant la structure de commandement dans
25 ce poste de police ? Hier, il y a quelque chose qui n'était pas très clair
26 concernant le poste occupé par certaines personnes. Repanovic, nous a-t-on
27 dit, était le chef de la branche en uniforme, et que Vitosevic était chef
28 de la branche criminelle. Ce qui n'était pas très clair sur qui était le
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1 chef de ce poste dans l'ensemble. Est-ce que vous pouvez nous aider à
2 éclaircir les choses ?
3 M. IVETIC : [interprétation] Bien sûr. Mais je ne pense pas que je sois ici
4 pour témoigner.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous demande pardon ?
6 M. IVETIC : [interprétation] Bien sûr, mais je ne sais pas si c'est moi qui
7 dois témoigner. C'est le témoin qui devrait le faire.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans la mesure où vous avez cette
9 facilité à poser des questions, est-ce que vous pouvez peut-être préciser
10 ce que nous a dit le témoin hier ?
11 M. IVETIC : [interprétation] Bien sûr, Monsieur le Président. J'espère que
12 mes collègues ne m'en veulent pas et que je ne prends pas trop de leur
13 temps.
14 Q. Monsieur K83, concernant l'OUP de Suva Reka, est-il exact de dire que
15 le commandant, de manière générale, de l'ensemble de ce poste de police,
16 était Vitosevic, le chef ?
17 R. Oui.
18 Q. Vous souvenez-vous du grade occupé par Vitosevic ?
19 R. Non, je ne sais pas.
20 Q. Très bien. Vous avez parlé de Repanovic. Est-il exact de dire que
21 Repanovic était tout simplement un lieutenant à l'intérieur de la structure
22 de l'OUP de Suva Reka ?
23 R. Oui.
24 Q. Est-ce que le grade de Vitosevic était plus élevé que celui de
25 Repanovic ?
26 R. Je ne sais pas. Oui, j'imagine qu'il était d'un grade supérieur, dans
27 la mesure où c'était lui le chef, le responsable du SUP.
28 Q. Puis, vous avez parlé d'une autre personne du nom de Nenad Jovanovic.
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1 Est-il exact de dire que son poste - je crois qu'il était un adjoint ou un
2 assistant, un commandant adjoint. Ai-je raison de dire qu'il s'agissait du
3 grade le plus bas pour un officier gradé à l'intérieur de l'OUP de Suva
4 Reka, c'est-à-dire, le "staresina", le plus bas au sein de l'OUP ?
5 R. Oui.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Cela clarifie les poste.
7 M. IVETIC : [interprétation] Très bien. J'ai encore une ou deux questions à
8 préciser.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Allez-y.
10 M. IVETIC : [interprétation]
11 Q. Ai-je raison de dire que dans la hiérarchie de l'OUP de Suva Reka, en
12 plus de Repanovic, il y avait une autre personne du nom de Borisavljevic,
13 et que ces deux personnes avaient un poste qui était de niveau supérieur à
14 celui de Jovanovic, mais qui était inférieur à celui de Vitosevic, qui lui,
15 était le chef de l'OUP ?
16 R. Oui, c'est exact.
17 Q. Ai-je raison de dire que le RDB dont M. Nisevic faisait partie, cela ne
18 faisait pas formellement partie de l'OUP; c'était une structure séparée ?
19 R. Oui. Son bureau était dans le bâtiment du SUP, mais les bureaux de la
20 DB ne faisaient pas partie de la même chaîne de commandement. Il n'avait
21 rien à voir avec le SUP lui-même.
22 Q. Ai-je raison de dire que Vitosevic, en tant que chef de l'OUP, n'avait
23 pas de pouvoir hiérarchique, n'avait pas d'ordres à donner à la DB, aux
24 officiers de la DB ?
25 R. Vitosevic n'avait pas d'autorité hiérarchique par rapport à la DB. Il
26 n'avait pas d'ordres à leur donner. Il n'avait pas d'ordres à leur donner,
27 il n'avait rien à voir avec eux.
28 M. IVETIC : [interprétation] Très bien. Monsieur le Président, il me semble
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1 que j'ai précisé quelque chose, que vous et moi souhaitions préciser. Donc,
2 j'ai terminé.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Ivetic.
4 K83, Jovanovic, s'agit-il de Jovanovic ou Jevanovic ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Jovanovic.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Ces deux personnes, Repanovic
7 et Borislavjevic, lequel des deux était hiérarchiquement le plus haut
8 placé ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Repanovic.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.
11 Monsieur Marcussen, j'aimerais vous poser une question concernant les
12 actions prises par les autorités serbes par rapport aux événements qui ont
13 affecté la famille Berisha. Etes-vous au courant du procès contre Cukaric
14 et Tanovic ?
15 M. MARCUSSEN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je voulais
16 poser des questions dans mon interrogatoire supplémentaire au témoin.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourquoi ce type d'éléments de preuve
18 n'est pas abordé pendant l'interrogatoire principal de façon à nous donner
19 une image complète de ce qui se passe et des procédures qui sont engagées à
20 ce sujet ?
21 M. MARCUSSEN : [interprétation] Tout d'abord, parce que ce témoin n'a été
22 un témoin que dans cette affaire. Il ne peut pas vraiment parler des
23 détails de cette affaire.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.
25 M. MARCUSSEN : [interprétation] Alors --
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, nous allons avoir d'autres
27 renseignements concernant cela. Nous n'avons pas besoin de faire des
28 recherches nous-mêmes, n'est-ce pas, à ce stade ?
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1 M. MARCUSSEN : [interprétation] Oui. L'autre raison pour laquelle on n'a
2 pas demandé à ce témoin d'en parler, c'est parce que d'après ce que nous
3 pensons, d'après ce que nous avons compris, la deuxième procédure, cette
4 affaire devant les tribunaux -- la cour spéciale de Belgrade, n'a commencé
5 que des années après, et n'est pas le résultat de l'enquête à laquelle a
6 participé notre témoin.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.
8 M. MARCUSSEN : [interprétation] Nous avons des archives extrêmement
9 importantes. Nous avons des preuves documentaires. Elles ont été
10 communiquées par ce tribunal spécial, et je pense que la Défense les a
11 aussi. Nous vous avons déjà communiqué tous ces documents. Si cela serait
12 l'aide pour vous, nous pouvons, bien sûr, vous les remettre.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, cela n'est pas nécessaire. C'est
14 vous qui devez décider si cela pourrait nous être utile ou pas. Mais nous
15 ne connaissons rien, nous ne savons rien concernant cette procédure. Tout
16 ce que j'aimerais savoir, c'est simplement où en sont les choses. Donc, il
17 y a une procédure en cours. C'est bien ce que vous ne dites, Monsieur
18 Marcussen ?
19 M. MARCUSSEN : [interprétation] Oui, c'est exact.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est à vous de juger. Je voulais
21 simplement clarifier les choses à ce sujet. Je comprends votre explication,
22 et j'ai compris que cette procédure a commencé des années après que les
23 faits aient eu lieu.
24 Monsieur Sepenuk.
25 M. SEPENUK : [interprétation] Je n'ai pas de questions, Monsieur le
26 Président.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Fila.
28 M. FILA : [interprétation] Oui, effectivement, j'ai quelques questions. Je
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1 puis vous aider en vous disant que ce Tanovic est décédé, et qu'il n'y a
2 pas de procédure contre lui.
3 Contre-interrogatoire par M. Fila :
4 Q. [interprétation] Oui, vous avez un prénom et un nom de famille. Donc,
5 cela me dérange de vous appeler K, quelque chose. Donc, je vais simplement
6 vous appeler Monsieur si cela ne vous dérange pas.
7 R. Non, cela ne me dérange pas.
8 Q. Je m'appelle Toma Fila et je suis l'avocat de Nikola Sainovic.
9 R. Très bien.
10 Q. Pour préciser les choses concernant la patrouille où il y avait quatre
11 personnes, dont vous, pour y revenir brièvement, vous avez dit qu'il y
12 avait quatre personnes, dont vous, et qu'il n'y avait pas de Tanovic, qu'on
13 ne parlait pas de Tanovic à ce moment-là. Ensuite, vous avez parlé de Cegar
14 qui arrivait, et cetera, et cetera. Tout d'un coup, vous voyez arrivé
15 Cukaric et Tanovic qui traînent quatre Albanais, n'est-ce pas ?
16 R. Je n'ai pas compris.
17 Q. Lorsque vous êtes parti avec votre patrouille, vous étiez quatre. Il
18 n'y avait pas de Tanovic dans l'histoire encore ?
19 R. J'ai peut-être omis Tanovic, mais il était membre, il faisait partie de
20 la patrouille avec Nenad Jovanovic, le commandant adjoint.
21 Q. Et Cukaric ?
22 R. Oui, et Petkovic et moi-même.
23 Q. Donc, cela fait cinq personnes ?
24 R. Quatre plus le commandant adjoint.
25 Q. Il faut préciser les choses. Vous avez été interrogé par un juge
26 d'instruction à Belgrade ?
27 R. Oui.
28 Q. Un juge d'instruction vous a posé des questions à Belgrade. Est-ce que
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1 vous vous en souvenez ?
2 R. Oui.
3 Q. Il vous a posé un certain nombre de questions --
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant.
5 Oui, Monsieur Marcussen.
6 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je suis désolé d'interrompre mon éminent
7 collègue. C'est un problème qui m'a posé. On m'a demandé de faire une pause
8 après les questions, parce que cela pose des problèmes aux interprètes. Il
9 y a un chevauchement avec le problème de la déformation de la voix.
10 M. FILA : [interprétation] Très bien. Je vous prie de bien vouloir
11 m'excuser.
12 Q. Pour répéter la question. Le juge Dilparic vous a posé des questions,
13 n'est-ce pas, vous vous en souvenez ?
14 R. Oui.
15 Q. Il vous a posé des questions concernant la famille Berisha et comment
16 était la maison. Vous avez dit, qu'en tant que personne, ils étaient
17 toujours un peu du style sale.
18 L'INTERPRÈTE : L'interprète se corrige, qu'ils étaient soupe au lait.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
20 M. FILA : [interprétation]
21 Q. Ensuite, on vous a demandé si Tanovic et Cukaric avaient des raisons de
22 détester ces personnes ?
23 R. Je ne sais pas.
24 Q. Est-ce qu'il vous a demandé cela ?
25 R. Oui.
26 Q. Vous avez dit : Je ne sais pas. C'est possible. Il y avait des
27 observateurs de l'OSCE, qui étaient là-bas avec eux. Ils les ont rentrés
28 dans la maison, ils les laissaient utiliser les jeeps, ils ont écrasé une
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1 femme à Sava Reka et rien ne s'est passé. Personne ne pouvait les toucher,
2 les approcher tant que l'OSCE était là-bas. Est-ce que c'est ce que vous
3 avez dit ?
4 R. Oui.
5 Q. Est-ce que nous puissions conclure que le comportement de Cukaric et
6 Tanovic était une sorte de revanche contre la famille Berisha ?
7 R. Je ne sais pas s'ils avaient de quelconque litige ou problème de
8 vendetta avec la famille Berisha.
9 Q. Mais si vous mettez tout cela dans le contexte de la famille Berisha et
10 de leur traitement des Serbes, pourrait-il y avoir une raison particulière
11 pour laquelle cet incident pourrait avoir lieu ?
12 R. Oui, c'est possible.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Marcussen.
14 M. MARCUSSEN : [interprétation] Bien --
15 M. FILA : [interprétation] De toute façon, j'ai terminé mon interrogatoire.
16 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je pense que là vous êtes en train de
17 demander au témoin de spéculer. Il a déjà dit qu'il ne savait pas.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Je pense, qu'effectivement, il
19 s'agit d'une bonne évaluation de la situation. Il a déjà dit qu'il ne
20 savait pas si Tanovic et Cukaric avaient eu des litiges ou un problème de
21 vendetta avec la famille Berisha.
22 Monsieur O'Sullivan.
23 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Je n'ai pas de questions.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Bakrac.
25 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je serai très bref et
26 je vais essayer de conclure avant la pause.
27 Contre-interrogatoire par M. Bakrac :
28 Q. [interprétation] Monsieur K83, je suis Mihajlo Bakrac, et je suis l'un
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1 des conseils pour le général Lazarevic. Je vais tenter de vous poser un
2 certain nombre de questions et de terminer rapidement. J'aimerais préciser
3 quelques points. Vous avez dit à mon éminent collègue, M. Ackerman, qu'il
4 n'y avait pas d'armée à l'époque à Suva Reka, et vous l'avez confirmé dans
5 votre déclaration. Ma question est la suivante : est-il exact que l'armée
6 était dans la montagne, dans la forêt aux alentours ?
7 R. Oui, ils étaient à l'extérieur de Suva Reka. Ils n'étaient jamais à
8 l'intérieur de la ville.
9 Q. L'endroit où était situé l'armée, le nom est-il Dulje ?
10 R. Oui.
11 Q. Etes-vous d'accord pour dire avec moi que dans la mesure où vous étiez
12 un policier de réserve, cet endroit, cette colline qui s'appelle Dulje est
13 à l'entrée même de la gorge Crnjelovo et qu'elle avait une certaine
14 importance stratégique ?
15 R. Oui.
16 Q. Savez-vous qu'en raison de cette importance stratégique, l'armée de
17 Yougoslavie était souvent attaquée par l'UCK à cet endroit même, à Dulje ?
18 R. Je le sais.
19 Q. Passons à autre chose. Vous avez parlé de l'unité de police Cegar. Est-
20 il exact de dire que cette unité était cantonnée à l'hôtel Balkan de Suva
21 Reka ?
22 R. Une partie, pas toute l'unité. Certains d'entre eux étaient à Dulje.
23 Q. Est-il exact également de dire que vous et vos collègues utilisiez une
24 voiture de construction russe du nom de Gazik pour vos patrouilles, qu'il
25 s'agissait d'un véhicule blindé ?
26 R. Oui.
27 M. BAKRAC : [interprétation] Si vous me permettez un instant, Monsieur le
28 Président, je ne crois pas avoir d'autres questions.
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1 Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le Président. Merci.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Bakrac.
3 Monsieur Marcussen.
4 M. MARCUSSEN : [interprétation] J'ai des questions à poser, mais nous
5 sommes près de la pause. Je ne sais pas si vous souhaitez que nous
6 continuions, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela ne pose pas de problème que nous
8 continuions encore pendant 15 minutes, si c'est ce que vous souhaitez
9 faire, et nous commencerons plus tard cet après-midi. Je pense que cela
10 sera beaucoup plus pratique que d'interrompre le témoin maintenant.
11 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je pense que c'est une bonne solution.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
13 Nouvel interrogatoire par M. Marcussen :
14 Q. [interprétation] K83, on vous a demandé si le 26 mars au matin il y
15 avait eu une séance au cours de laquelle on vous a donné votre mission, si
16 on vous a donné des instructions ce jour-là. J'aimerais clarifier cela. Ce
17 matin-là, vous étiez allé au ravitaillement en dehors de Suva Reka, si j'ai
18 bien compris. Avez-vous eu une réunion au cours de laquelle on vous a donné
19 des consignes quant à cette mission, d'aller au ravitaillement ?
20 R. Oui.
21 Q. Pendant cette réunion, on n'a absolument pas abordé l'éventualité
22 d'une opération impliquant le bâtiment de l'OSCE, la route de Restane ou
23 l'assistance à apporter aux unités Cegar. C'est ainsi que je dois
24 comprendre votre réponse ?
25 R. Oui.
26 Q. Vous avez aussi dit que Nenad Jovanovic avait l'air assez étonné quand
27 Cegar 1 lui a dit d'y aller et de se joindre à l'opération; c'est bien
28 cela ?
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1 R. Oui, il était très surpris. Il ne savait pas où il était censé aller et
2 pourquoi il était censé y aller. Il avait une mission normale à accomplir.
3 C'est pour cela qu'il était assez surpris qu'on lui dise cela, et nous
4 étions surpris aussi.
5 Q. C'est pour cela que vous dites, que selon vous, tout a commencé parce
6 que Cegar 1 est arrivé; c'est bien cela ?
7 R. Oui.
8 Q. Vous nous avez décrit comment vous couriez en direction du bâtiment de
9 l'OSCE et des autres maisons. Ce moment, est-ce que vous le décririez comme
10 étant une opération conjointe rassemblant à la fois les personnes de l'OUP
11 et les unités Cegar ?
12 R. Oui, on pourrait dire cela, en effet. Parce que d'abord, ils y sont
13 allés, ensuite, plus ou moins, on les a suivis, plus ou moins.
14 Q. Donc, on vous avait dit de prendre position à certains endroits, et les
15 unités Cegar auraient été en train de s'occuper d'autres maisons. Il
16 s'agissait d'une organisation avec division du travail; c'est bien cela ?
17 R. Oui.
18 Q. On vous a aussi posé des questions à propos des enquêtes qui ont eu
19 lieu au bâtiment de l'OSCE. J'ai quelques questions à ce propos. Mais tout
20 d'abord, vous avez déposé en disant que la personne qui avait emmené Jashar
21 Berisha à la pizzeria, l'une d'entre elles, en tout cas, était Todor
22 Jovanovic. Est-ce le même Todor Jovanovic qui faisait partie de l'équipe
23 d'enquêteurs pour laquelle vous deviez assurer la sécurité ?
24 R. Oui, c'était un technicien de médecine légale, spécialiste des scènes
25 de crime.
26 Q. Il savait ce qui s'était passé dans la pizzeria ?
27 R. Je pense que oui, étant donné que c'est allé assez loin.
28 Q. Je sais que vous étiez à la pizzeria. Etant donné ce qui s'est passé
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1 avec cette grenade qui a été lancée, avec ces fusillades venant de fusils
2 automatiques, est-ce que tous ces bruits auraient pu être entendus depuis
3 le poste de police et l'OUP ?
4 R. Je ne le sais pas. La détonation n'était pas si bruyante que cela. Il y
5 avait des bâtiments aux alentours des bâtiments en béton.
6 Q. Vous avez expliqué qu'un certain nombre de gens sont arrivés,
7 Vuksanovic, Djordjevic. Est-ce que d'autres policiers se sont rendus à la
8 pizzeria au cours de cette journée, alors que vous étiez en poste dans cet
9 endroit que vous avez noté avec un B sur le cliché, qui était près du
10 kiosque, qui était à côté de la pizzeria ?
11 R. Il y avait beaucoup de personnes de la protection civile et la
12 municipalité, de la TO. Je ne peux pas vous donner tous les noms et me
13 souvenir de toutes les personnes. Beaucoup de gens sont venus aussi en tant
14 que curieux pour voir un peu ce qui s'était passé.
15 Q. Est-ce un incident dont on a parlé ensuite à Suva Reka ?
16 R. Oui.
17 Q. Avez-vous parlé à vos autres collègues de cet événement ?
18 R. Oui, on en parlait.
19 Q. A votre avis --
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Tout dépend de qui étaient les
21 collègues, si je comprends où vous voulez en venir.
22 M. MARCUSSEN : [interprétation]
23 Q. Est-ce que vous vous souvenez à qui vous avez parlé de cet événement ?
24 R. Non, je ne sais pas. Des collègues, des gens qu'on voit tous les jours
25 au travail. Je ne me souviens pas de leurs noms exacts.
26 Q. Est-ce qu'on en parlait tellement, que d'après vous, vos supérieurs
27 auraient pu en entendre parler aussi ?
28 M. IVETIC : [interprétation] Il me semble que cela ne va demander qu'une
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1 spéculation de la part du témoin. Je soulève une objection.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, je pense que c'est une question
3 que le témoin est parfaitement capable de répondre. Je pense qu'il peut
4 nous dire si, oui ou non, à son avis, ses supérieurs auraient pu entendre
5 parler de tout cela.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais absolument pas. Je ne sais pas.
7 M. MARCUSSEN : [interprétation]
8 Q. Après le 26 mars -- non, je vais reformuler ma question. Vous êtes allé
9 avec l'équipe des enquêteurs le long de la route de Restane le jour après
10 cet événement, et vous avez trouvé un certain nombre de corps. Avez-vous
11 rencontré des civils dans cette zone ?
12 R. Oui, il y avait des civils.
13 Q. Après ces événements qui ont suivi le début des bombardements de
14 l'OTAN, est-ce que de nombreux Albanais ont quitté Suva Reka ?
15 R. Oui.
16 Q. On vous a aussi posé des questions à propos de la communication entre
17 l'OUP et Prizren, et vous avez dit que les communications avaient été
18 interrompues pendant un moment. D'après ce que vous avez dit, il me semble
19 que vous ne savez pas exactement quand est intervenue cette interruption de
20 communication. Quand il y avait cette interruption dans les communications,
21 pouvait-on encore conduire sur la route allant de Suva Reka à Prizren ?
22 R. Oui, on pouvait conduire sur cette route.
23 Q. Savez-vous s'il y avait des communications entre le poste de police de
24 Suva Reka et le SUP de Prizren par coursier, tout simplement en envoyant
25 des gens d'un endroit à l'autre ?
26 R. Je n'ai pas compris votre question.
27 Q. Savez-vous si les interruptions de communication qui sont intervenues
28 ont été surmontées en ayant tout simplement recours à des coursiers, des
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1 coursiers qui empruntaient la route pour faire rapport, par exemple, pour
2 recevoir des instructions, donc s'il y avait communication par la route ?
3 R. Oui.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous nous avez dit que l'interruption
5 de la communication a été provoquée par une coupure d'électricité.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, à cause de l'électricité. Pendant quatre
7 ou cinq jours, il y a eu coupure d'électricité mais la route entre Prizren
8 et Suva Reka était ouverte.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'en est-il des communications par
10 téléphone ou par radio entre Prizren et Suva Reka ? Etaient-elles encore
11 possibles ou n'étaient-elles plus possibles au cours de cette interruption
12 du courant ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Certains types de communication radio étaient
14 encore possibles et fonctionnaient. Je ne sais pas si tous les équipements
15 marchaient, mais on pouvait communiquer par radio.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai encore une question à vous poser
17 à propos d'autre chose. Votre supérieur hiérarchique immédiat, Jovanovic,
18 qui n'était pas à la pizzeria, a-t-il eu connaissance de ce qui s'y était
19 passé ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être après coup, mais ce jour-là, je ne
21 l'ai pas vu.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Je pensais bien à un moment après
23 l'événement. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, il a été mis au courant
24 de ce qui s'était passé ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas, mais je crois que oui.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Marcussen, vous pouvez
27 reprendre.
28 M. MARCUSSEN : [interprétation]
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1 Q. Ce Jovanovic, à votre connaissance, a-t-il été inculpé devant le
2 tribunal de Belgrade ? A-t-il été mis en examen ?
3 R. Oui.
4 Q. Nous avons des questions à propos du pillage de maisons et quant à
5 savoir si certaines personnes avaient été arrêtées entre mars et mai.
6 Savez-vous si les maisons qui ont été pillées appartenaient aux Serbes ou
7 aux Albanais ?
8 R. Aux Albanais.
9 Q. Enfin, on a posé des questions à propos du moment où vous avez bu ces
10 deux bouteilles d'alcool. Je vous ai posé certaines questions à ce propos,
11 et lors de votre déposition, vous m'avez dit que vous aviez vu Cukaric
12 communiquer à l'aide de sa radio. Est-ce que cette communication radio a eu
13 lieu avant, pendant ou après que vous ayez bu les deux bouteilles
14 d'alcool ?
15 R. Je crois que c'est avant.
16 Q. Pendant que vous étiez en train de boire cet alcool, est-ce que
17 vous avez abordé le sujet de ce que vous alliez faire après ?
18 R. Cukaric et Tanovic parlaient de lancer une grenade à main dans la
19 pizzeria.
20 M. MARCUSSEN : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas de
21 questions supplémentaires pour ce témoin.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Votre témoignage prend fin. Merci
23 beaucoup d'être venu à ce Tribunal pour faire ce témoignage.
24 Les Juges et les personnes présentes dans le prétoire vont sortir du
25 prétoire et nous allons reprendre à 14 heures 15.
26 Je vais vous demander de rester assis - vous êtes assis pour
27 l'instant - et d'attendre que tout le monde soit sorti, et ensuite, des
28 mesures sont prises pour que vous puissiez quitter le prétoire. Je vous
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1 remercie.
2 --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 47.
3 [Le témoin se retire]
4 --- L'audience est reprise à 14 heures 18.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Marcussen.
6 M. MARCUSSEN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. A propos des
7 éléments de preuve présentés par les deux ou trois témoins précédents, je
8 souhaiterais préciser quelque chose. Je me disais qu'il faudrait que je
9 précise cela. Nous avons entendu parler de l'assassinat de Jashar Berisha,
10 alors qu'il ne figure pas sur la liste des victimes de l'annexe D. Je
11 voulais le dire pour que l'on ne pense pas qu'il y ait une erreur. Sa
12 déposition portait sur la façon dont les corps de Suva Reka ont été bougés
13 et transportés. Puis aussi, au niveau de l'arbre généalogique qui a été
14 présenté par le truchement de la pièce P2346, il y a deux enfants que l'on
15 trouve mentionnés en bas de l'arbre généalogique; Genshi et Graniqi
16 Berisha, qui avaient respectivement 4 et 2 ans. Ces deux personnes ne se
17 trouvent pas dans la liste de l'annexe D. Je voulais juste le préciser.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
19 Qui va être le témoin suivant et qui va s'en occuper ?
20 M. MARCUSSEN : [interprétation] C'est M. Scully.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qui est-il, Monsieur Scully ?
22 M. SCULLY : [interprétation] Il s'agit de M. Berisha qui, au départ, était
23 un témoin 92 bis (D). Il est maintenant présenté au titre de l'article 92
24 ter.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Attendez, attendez.
26 M. SCULLY : [interprétation] Nous avons également le compte rendu
27 d'audience dans l'affaire Milosevic, qui pourrait être trouvé dans le P2281
28 --
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un petit moment. Un petit moment. Est-
2 ce qu'il y a une modification de la liste ?
3 M. SCULLY : [interprétation] Oui.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pour ce qui est du dernier ordre que
5 j'avais reçu le 28 septembre [comme interprété] --
6 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
7 M. HANNIS : [interprétation] Oui, non, mais nous avions indiqué hier que M.
8 Kuci ne va pas du tout comparaître.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pas du tout ?
10 M. HANNIS : [interprétation] Pas du tout.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je n'ai pas eu cette information.
12 C'est fâcheux, parce que j'ai passé beaucoup de temps à préparer cette
13 déclaration.
14 M. HANNIS : [interprétation] Je suis désolé, Monsieur le Président. Nous en
15 avons informé les juristes hier lorsque nous avons pris cette décision.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
17 Bonjour, Monsieur Berisha.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous demanderais de bien vouloir
20 prononcer la déclaration solennelle en vertu de laquelle vous allez dire la
21 vérité, et je vous demanderais pour ce faire, de lire à voix haute le
22 document qui vous est présenté maintenant.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'entends pas l'interprétation albanaise.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vais recommencer. Je vais vous
25 demander de bien vouloir prononcer la déclaration solennelle en vertu de
26 laquelle vous allez dire la vérité, et ce, en lisant à voix haute le
27 document qui vous a été présenté.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
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1 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
2 LE TÉMOIN : HYSNI BERISHA [Assermenté]
3 [Le témoin répond par l'interprète]
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous
5 asseoir.
6 Nous avons déjà un jeu de documents assez volumineux qui est le compte
7 rendu des récits des différents événements que vous avez faits. Nous avons
8 également le compte rendu d'audience de votre déposition lorsque vous êtes
9 venu ici. Il y a également des déclarations, le compte rendu d'audience.
10 Nous avons déjà de nombreux renseignements. Vous êtes ici, Monsieur, pour
11 que les conseils de l'Accusation et de la Défense puissent vous poser des
12 questions afin d'obtenir de plus amples renseignements pour essayer de
13 faire en sorte de développer ou d'étoffer un peu votre propos ou de
14 contester ce que vous dites. Ce qui est essentiel, c'est que vous vous
15 concentriez sur les questions qui vous sont posées. Essayez de vous en
16 tenir, lorsque vous apportez une réponse, aux éléments qui se trouvent dans
17 la question pour ne pas revenir sur toutes les informations que nous avons
18 déjà. Le temps est précieux dans ce bâtiment, Monsieur, et nous n'en avons
19 pas beaucoup. C'est pour cela que nous souhaitons que vous vous concentriez
20 sur les questions en question. C'est M. Scully de l'Accusation qui va être
21 le premier à vous poser les questions.
22 Monsieur Scully.
23 M. SCULLY : [interprétation] Est-ce que vous voulez avoir les paragraphes
24 pertinents de l'acte d'accusation ou est-ce que je poursuis.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que dans le cas d'espèce,
26 vous pouvez poursuivre.
27 M. SCULLY : [interprétation] Merci.
28 Interrogatoire principal par M. Scully :
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1 Q. [Interprétation] Monsieur Berisha, est-ce que vous pouvez nous donner
2 votre nom de famille et épeler, aux fins du compte rendu d'audience, votre
3 prénom et votre nom de famille.
4 R. Je m'appelle Hysni, qui s'épelle H-y-s-n-i, le nom de mon père est
5 Sylejman, S-y-l-e-j-m-a-n, et mon nom de famille est Berisha, B-e-r-i-s-h-
6 a.
7 Q. Monsieur Berisha, où habitez-vous maintenant ?
8 R. Je vis à Suhareke, au Kosovo.
9 Q. Depuis combien de temps vivez-vous à Suva Reka ?
10 R. J'y habite depuis que je suis né, le 12 avril 1948.
11 Q. Est-ce que vous avez fait une déclaration pour le bureau du Procureur,
12 qui porte la date du 20 août 2001 et qui porte sur les événements à Suva
13 Reka en 1998, 1999 et au cours des années suivantes ?
14 R. Oui.
15 Q. Est-ce que vous avez ajouté des informations à cette déclaration le 13
16 mars 2002 ?
17 R. Oui, c'est exact.
18 M. SCULLY : [interprétation] Aux fins du compte rendu d'audience, je dirais
19 qu'il s'agit de la pièce à conviction P2282.
20 Q. Monsieur Berisha, est-ce que vous avez également témoigné dans
21 l'affaire Milosevic à propos des événements de Suva Reka ?
22 R. Oui, c'est exact, je l'ai fait.
23 M. SCULLY : [interprétation] Le compte rendu d'audience est la pièce P2281.
24 Q. Monsieur Berisha, est-ce que vous avez pu examiner avec moi ces deux
25 déclarations vendredi dernier ainsi qu'hier, le
26 25 octobre [comme interprété]?
27 R. Oui.
28 Q. Même si vous avez ajouté certains renseignements, est-ce que, hormis
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1 cet ajout, les déclarations étaient exactes et conformes à la vérité ?
2 R. Oui, tout à fait conformes à la vérité.
3 M. SCULLY : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, j'aimerais poser
4 ma première question à propos de la page 8 de la pièce P2282. Je
5 souhaiterais que l'on affiche la page 2.
6 Q. Monsieur Berisha, est-ce que vous avez visité le champ de tir de la VJ
7 à Suva Reka en août 1999, et ce, avec l'équipe médico-légale britannique ?
8 R. Oui, c'est exact. C'était le 1er septembre 1999.
9 Q. Dès que la photographie sera affichée sur l'écran, est-ce que vous
10 pourriez me dire si vous reconnaissez l'emplacement qui est montré sur
11 cette photographie.
12 R. Oui, il s'agit du champ de tir de l'ancienne armée de la Yougoslavie.
13 Cela se trouve entre les villages de Korisha et Lubishte.
14 Q. Comment est-ce que vous arrivez à cet endroit ? Quelles sont les routes
15 que l'on peut prendre pour arriver là, en partant de la ville de Suva
16 Reka ?
17 R. Si vous quittez Suhareke, vous prenez la route de Prizren, et à 13
18 kilomètres, vous trouvez ce champ de tir.
19 M. SCULLY : [interprétation] Est-ce que je pourrais voir affiché à l'écran
20 la page 25 de la pièce P123.
21 Q. Monsieur Berisha, lorsque vous avez visité ce champ de tir, est-ce
22 qu'on vous a montré certains objets qui avaient été récupérés sur le
23 terrain là-bas ?
24 R. Oui. Cela s'est passé avant que je ne me rende sur le site avec
25 l'équipe médico-légale britannique qui travaillait sur ce site. Le 1er
26 septembre, nous avons assisté à l'ouverture de ce lieu de sépulture par
27 l'équipe médico-légale, et tous ces objets qui sont maintenant à l'écran
28 ont été trouvés au niveau de ce lieu de sépulture.
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1 Q. Pourquoi est-ce qu'on vous a montré les objets qui se trouvent
2 maintenant sur l'écran et qui font partie de la pièce P123 ?
3 R. Tous ces objets qui ont ce code KRA ont été trouvés dans ce charnier
4 qui se trouvait sur le champ de tir de l'armée yougoslave. Ce sont des
5 objets qu'on a trouvés lorsqu'il y a eu ouverture du charnier. Le code,
6 c'était KRA. Ils me les ont montrés, ces objets, pour que je puisse
7 identifier les personnes portées disparues.
8 Q. J'attire votre attention sur les chiffres et les lettres qui se
9 trouvent près des objets. Est-ce que le code KRA se trouvait près des
10 objets lorsque vous les avez vus ? Est-ce que ces codes permettaient
11 d'identifier les objets ?
12 R. Oui.
13 Q. Et --
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Berisha, est-ce que
15 vous nous dites que cela a été trouvé avant que l'équipe britannique,
16 l'équipe médico-légale ne commence son travail ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Ces objets ont été trouvés pendant
18 que l'équipe britannique travaillait là-bas. Cette équipe médico-légale est
19 l'équipe qui a ouvert le charnier.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
21 M. SCULLY : [interprétation]
22 Q. Monsieur Berisha, est-ce que vous avez pu reconnaître un certain nombre
23 d'objets et est-ce que vous avez décrit ces objets dans votre déclaration
24 de 2001 ?
25 R. Oui. Ces objets qui sont maintenant à l'écran ont été identifiés par
26 moi-même ainsi que par les membres de la famille de ces personnes. Ils ont
27 été identifiés. Par exemple, le KRA1036, il s'agit du mouchoir de Musli
28 Berisha. C'est son fils ainsi que sa fille d'ailleurs qui l'ont identifié.
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1 M. SCULLY : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, les pièces à
2 conviction P123, P133 et P134 sont des jeux de photographies qui sont très
3 semblables à celles que vous avez sur l'écran. Je souhaiterais les voir
4 versées au dossier et qu'elles soient considérées comme recevables du fait
5 de la description qui se trouve dans la déclaration à ce sujet. Si la
6 Chambre souhaite que je présente un autre fondement, il faudrait que je lui
7 montre chaque page et que je lui pose des questions, ce qui nous ferait
8 perdre beaucoup de temps.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Est-ce qu'il y a des
10 objections ? Visiblement non.
11 Poursuivez.
12 M. SCULLY : [interprétation] Je vous remercie.
13 Est-ce que nous pouvons avoir la page 5 du document P122.
14 Q. J'aimerais attirer votre attention sur la partie gauche de l'écran. Sur
15 la photographie que l'on voit là, est-ce que vous reconnaissez cette
16 photographie ?
17 R. Oui. Cette photographie a été trouvée dans le charnier, et je connais
18 la personne qui se trouve sur cette photographie.
19 Q. Est-ce que vous avez vu cette photographie récupérée dans le charnier ?
20 R. Oui. Cette photographie a été trouvée le
21 1er septembre 1999.
22 M. SCULLY : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir la page suivante
23 qui vous montrera un agrandissement de cette photographie.
24 Q. Qui sont les personnes que l'on voit sur cette photographie ?
25 R. Vous pouvez voir sur la photographie la femme de Hamdi Berisha, avec
26 son fils Mirat, qui ont été tués. Hamdi a été tué et les quatre sœurs de
27 Mirat ont été tuées.
28 M. SCULLY : [interprétation] Est-ce que je pourrais avoir la pièce à
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1 conviction P125, page 17.
2 Madame et Messieurs les Juges, ce sont des photographies qui ont déjà été
3 montrées à Sherita Berisha. Elle avait dit que les gens qui se trouvaient
4 sur ces photographies ont été tués dans la cafétéria. Elle n'a pas pu
5 donner les noms de ces témoins. Etant donné qu'ils font partie des annexes,
6 je vais tout simplement demander au témoin s'il connaît ces personnes
7 compte tenu de son expérience personnelle.
8 Q. Monsieur Berisha --
9 M. IVETIC : [interprétation] Je viens de voir les photographies, mais il y
10 a des noms en bas de ces photographies. Je ne pense pas que c'est comme
11 cela qu'il faut procéder si on va lui demander d'identifier des personnes
12 alors qu'il pourra lire les noms.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne me souviens la dernière fois
14 qu'il y avait des noms comme cela, parce que nous les avons vu ces
15 photographies l'autre jour. Il n'y avait pas de noms en dessous. Il se peut
16 que je me trompe.
17 M. SCULLY : [interprétation] Nous avons vérifié. Je pense que c'est le seul
18 exemplaire de la pièce à conviction que nous avons. Il s'agit des membres
19 de la famille, et je pense que ce qui est important, c'est plutôt le poids
20 accordé à ces photos que la recevabilité de l'identification.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un petit moment, un petit moment. Est-
22 ce que vous pouvez vraiment vérifier s'il s'agit du seul jeu de
23 photographies que vous avez ?
24 M. SCULLY : [interprétation] Je sais que là je m'y prends un peu tard. Pour
25 les prochaines photos, nous pourrions demander au Greffier d'agrandir les
26 photos avant qu'elles ne soient montrées au témoin.
27 [Le conseil de la Défense se concerte]
28 M. SCULLY : [interprétation] Monsieur le Président, il y a une autre
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1 pièce à conviction P2344, et là, vous avez le nom de toutes les personnes
2 qui étaient présentes dans la cafétéria. Je ne connais pas de pièces à
3 conviction qui ne comporteraient pas cela.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un moment, je vous prie.
5 M. SCULLY : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais
6 présenter le fondement de ce que je vais poser comme question, parce que je
7 vais lui demander comment est-ce qu'il connaît ces personnes, puisque je
8 pense, qu'ainsi, les préoccupations de la Cour pourraient peut-être être
9 écartées pour ce qui est de l'exactitude de l'identification.
10 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Scully, on me dit que
12 la pièce à conviction P2344 ne comporte pas de noms.
13 M. SCULLY : [interprétation] Si tel est le cas, Monsieur le Président,
14 c'est avec grand plaisir que je l'utiliserai.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est ce dont se souviennent les
16 Juges. Nous nous souvenons d'avoir vu des photos. Il n'y avait pas de noms.
17 Il se peut qu'il était écrit, "personnes présentes dans la cafétéria," mais
18 c'est tout.
19 M. SCULLY : [interprétation] Si la pièce à conviction P2344 est une
20 meilleure pièce à conviction, je serais ravi de la voir affichée à l'écran
21 et l'utiliser. Je pensais qu'il s'agissait de copies et que nous avions les
22 noms de famille, puis la relation entre les différents membres de famille.
23 Je pense qu'on peut tout à fait, à l'avenir, éliminer ce problème en
24 agrandissant la photographie seulement, sans avoir la légende.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Tant que c'est absolument sûr que les
26 noms n'apparaissent pas.
27 [La Chambre de première instance se concerte]
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Utilisez la photographie qui est
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1 affichée maintenant, Monsieur Scully. Puis, à l'avenir, faites de votre
2 mieux pour ne pas montrer les noms des personnes.
3 M. SCULLY : [interprétation] Très bien.
4 Q. Monsieur Berisha, est-ce que vous connaissez la personne que l'on voit
5 sur cette photographie ?
6 R. Oui. Oui, elle vient de ma famille. C'est la quatrième fille de Hamdi
7 Berisha et de Selija Berisha. C'était la plus jeune sœur de Mirat. Mirat,
8 vous l'aviez vu sur la photographie précédente.
9 Q. Lorsqu'elle était encore en vie, est-ce que vous la voyiez
10 fréquemment ?
11 R. Oui, mais vous savez, nous sommes une famille très unie, donc nous nous
12 voyions très souvent.
13 M. SCULLY : [interprétation] Est-ce que je pourrais avoir la page 18. Je
14 vous demanderais de l'afficher d'abord sur les écrans de l'Accusation et
15 des conseils avant de la montrer au témoin. Voilà, c'est très bien. C'est
16 ainsi qu'on peut l'afficher sur les autres écrans. C'est parfait. Est-ce
17 que vous pourrez l'afficher sur l'écran du témoin ? Merci.
18 Q. Monsieur Berisha, est-ce que vous reconnaissez la personne de la
19 photographie ?
20 R. Oui.
21 Q. De qui s'agit-il ?
22 R. C'est Hanumshahe Berisha, la femme de Sait Musli Berisha, la mère de
23 Hamdi Berisha, Avdi Berisha et Musli Berisha. Il y a 16 membres de cette
24 famille qui ont été tués. C'était la personne la plus âgée de la famille.
25 M. SCULLY : [interprétation] Est-ce que je pourrais avoir la page 24 à
26 l'écran, prenant les mêmes mesures. A la suite de la page 24, je
27 demanderais cela afin que vous puissiez vous préparer à la page 28.
28 Q. Monsieur Berisha, est-ce que vous reconnaissez cette personne ?
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1 R. Oui. Il s'agit de la troisième fille de Hamdi et Selija Berisha, ou
2 encore, on peut dire que c'est la troisième sœur de Mirat.
3 Q. Est-ce que vous connaissez son prénom ?
4 R. Arta ou Zana Berisha.
5 M. SCULLY : [interprétation] Est-ce que je pourrais avoir la page 28, je
6 vous prie, toujours avec les mêmes mesures.
7 Q. De qui s'agit-il sur cette photographie ?
8 R. C'est Musli Sahit Berisha, le fils aîné de Hanumshahe Berisha et de --
9 il s'agit du frère de Hamdi et d'Avdi.
10 Q. Je vous remercie.
11 M. SCULLY : [interprétation] Je demanderais - ce sera la dernière pièce à
12 conviction, c'est la pièce à conviction 2351 - j'aimerais attirer
13 l'attention de la Chambre sur la page 7 de la déclaration de M. Berisha.
14 Q. Monsieur Berisha, vous avez décrit les événements qui se sont déroulés.
15 J'aimerais savoir si à un moment donné, vous avez dressé une liste des
16 personnes qui avaient été tuées à Suva Reka ou des personnes qui sont
17 portées disparues, est-ce que vous l'avez donnée à l'Accusation en 2001 ?
18 R. Oui, oui. Je leur ai donné une liste que j'avais à l'époque.
19 Maintenant, j'ai une liste qui est beaucoup plus longue.
20 Q. J'aimerais attirer votre attention sur le document affiché sur votre
21 écran. Est-ce qu'il s'agit bien de la liste que vous venez de décrire ?
22 R. Non. Non, non, non. Là, cela ne commence pas avec le
23 numéro 1. Là, il s'agit tout simplement d'une page.
24 Q. Oui. Je pense qu'on vous a montré la page 7 de cette pièce à
25 conviction. Mais je pense qu'il serait peut-être plus facile de montrer la
26 dernière page.
27 R. Oui, il s'agit bien de la nouvelle liste, avec les ajouts qui ont été
28 apportés par la suite.
Page 4017
1 Q. Quelle est la différence entre cette liste et la liste que vous avez
2 fournie en 2001 ?
3 R. C'est différent, parce que sur l'ancienne liste, il y avait de nombreux
4 noms de victimes qui faisaient défaut, puis lorsque les membres des
5 familles sont venus, ils nous ont donné les noms des personnes portées
6 disparues, la liste est devenue beaucoup plus longue.
7 Q. Est-ce que vous avez également enlevé des noms de personnes qui se
8 trouvaient sur la première liste ?
9 R. Non, je ne pense pas. Nous avons ajouté des noms à la liste.
10 Q. Est-ce que vous avez supprimé des noms de personnes qui se trouvaient
11 sur la liste du fait de leur appartenance à l'UCK ?
12 R. Il n'y a pas de soldats de l'UCK sur cette liste. Là, il s'agit d'une
13 liste de civils. La liste des soldats, c'est une autre liste. Donc, les
14 soldats ne sont pas inclus sur cette liste.
15 Q. Merci.
16 M. SCULLY : [interprétation] Maintenant, pour ce qui est de la déclaration
17 même de M. Berisha.
18 Q. Monsieur Berisha, dans cette déclaration, vous avez parlé à la fois de
19 "police" et de "police régulière." Pouvez-vous nous dire exactement qui,
20 selon vous, faisait partie de ces catégories.
21 R. Tout d'abord, je tiens à vous dire que je n'ai jamais fait partie de la
22 police ou de la VJ. Je n'ai jamais travaillé dans ce cadre. J'ai seulement
23 accompli mon service militaire. Donc, pour moi, toutes les forces de police
24 présentes au cours de la guerre au Kosovo comprenaient de nombreuses
25 différentes unités. Il y avait des Serbes locaux que je connaissais
26 auparavant, et pendant la guerre, je les ai vus en uniforme, à la fois en
27 uniforme de policier et en uniforme militaire. Alors pour moi, c'étaient
28 des gens différents de la police régulière. Je préférais les appeler
Page 4018
1 membres de la Défense territoriale. Cela dit, ils étaient quand même sous
2 le commandement de la police normale, la police régulière.
3 Q. Monsieur Berisha, désolé de vous interrompre, mais je voudrais juste
4 vous demander comment vous avez défini, comment vous définissez ces termes
5 "police" et "police régulière." Je vous poserai d'autres questions ensuite.
6 R. A mon avis, la police régulière, c'est la police qui s'occupe de
7 l'ordre public. Mais ces formations comprenaient aussi des unités civiles
8 qui avaient été mobilisées, donc des éléments civils qui avaient été
9 mobilisés soit au sein de la police, soit au sein de l'armée serbe. Et pour
10 moi, c'est cela qui correspond à la police régulière.
11 Q. Si tant est qu'ils étaient en uniforme, pouvez-vous nous dire quel
12 était l'uniforme de la police régulière ?
13 R. Ils avaient des uniformes bleu camouflage et aussi des uniformes bleu
14 uni.
15 Q. Vous avez aussi utilisé le terme "paramilitaire." Pouvez-vous
16 maintenant nous définir le terme "paramilitaire ?"
17 R. Je rencontrais parfois des personnes qui portaient d'autres types de
18 tenue, par exemple, des uniformes noirs avec différents insignes. Pour moi,
19 c'étaient des paramilitaires qui étaient en opération dans la zone de
20 Suhareke -- Suva Reka. Puis, j'ai aussi vu des personnes en tenue de la
21 police régulière, comme je vous ai déjà décrit. L'uniforme des
22 paramilitaires, pour moi, enfin pour le décrire, je me base sur le fait que
23 les unités spéciales étaient toujours en tenue noire.
24 Q. Est-ce que vous connaissiez personnellement des personnes que vous avez
25 décrites sous ce terme paramilitaires ?
26 R. Oui, oui, j'en connaissais un certain nombre. C'étaient des locaux, des
27 Serbes.
28 Q. Saviez-vous que ces personnes que vous connaissiez et que vous avez
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1 décrites comme étant des paramilitaires, n'étaient pas employées par la
2 police de façon régulière ?
3 R. Pas avant 1998. Avant 1998, ils n'étaient pas employés de la police,
4 mais après 1998, ils sont devenus membres de la police.
5 Q. N'avez-vous jamais observé des personnes que vous avez décrites comme
6 étant paramilitaires et des personnes que vous avez décrites comme étant la
7 police régulière en train de travailler conjointement ?
8 R. Oui.
9 Q. Quand les avez-vous vu opérer conjointement ?
10 R. En 1998 et 1999, surtout après le 24 mars 1999.
11 M. SCULLY : [interprétation] Merci, Messieurs, Mesdames les Juges. Je n'ai
12 plus de questions à poser.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Zecevic.
14 M. ZECEVIC : [interprétation] Nous allons procéder dans l'ordre suivant :
15 général Lukic, général Pavkovic, général Ojdanic, général Lazarevic, M.
16 Sainovic et M. Milutinovic. Merci.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.
18 C'est à vous, Monsieur Ivetic.
19 M. IVETIC : [interprétation] Merci.
20 Contre-interrogatoire par M. Ivetic :
21 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur. Je m'appelle Dan Ivetic. Je
22 représente M. Sreten Lukic avec mes collègues, Branko Lukic et Ozren
23 Ogrizovic. J'ai quelques questions à vous poser pour éclaircir les propos
24 que vous nous avez tenus aujourd'hui. Je vous demande si possible d'écouter
25 précisément la question et de répondre de façon la plus concise et la plus
26 exacte possible. Bien sûr, si vous n'avez pas compris une question, vous
27 n'avez qu'à me demander de la répéter.
28 Monsieur, vous nous avez dit que vous n'avez jamais été employé par la
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1 police. J'aimerais d'abord vous poser quelques questions à propos de votre
2 éducation. Tout d'abord, avez-vous jamais été formé à quelque sorte
3 d'enquête que ce soit ?
4 R. Je ne sais pas si je dois répondre à cette question, puisqu'on m'a posé
5 exactement la même question lors du procès Milosevic. Si vous pensez, en
6 revanche, qu'il serait utile que je le fasse, je le ferai, bien sûr.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je crois que les conseils ont le droit
8 de vous poser les mêmes questions que celles qui vous ont été posées lors
9 d'un procès précédent pour servir de préambule à d'autres questions qu'ils
10 vous poseront par la suite. Donc, je pense que vous devez répondre à la
11 question qui vous est posée.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas été formé à l'enquête. Je suis
13 avocat de profession. Mais j'ai, en effet, enquêté, et ce, parce que 48
14 personnes de ma famille, de ma famille élargie ont été massacrées. C'est
15 pour cela que je me suis intéressé à des activités d'enquête.
16 M. IVETIC : [interprétation]
17 Q. Très bien. Quelqu'un vous aurait-il aidé lors de ces enquêtes
18 volontaires auxquelles vous vous êtes livré en juin 1999 et ensuite ?
19 R. Non, c'est plutôt moi qui ai aidé d'autres personnes pour être sûr que
20 la vérité éclate.
21 Q. Ces enquêtes que vous avez menées, ont-elles reçu un soutien quelconque
22 du gouvernement temporaire en place à Suva Reka ou un soutien quelconque
23 d'un autre organe ?
24 R. Le 13 juin, j'ai commencé à enquêter sur les crimes commis à l'époque.
25 Et à cette époque-là, il n'y avait pas d'institutions qui existaient.
26 Q. Vous allez peut-être être d'accord avec moi pour dire qu'entre juin
27 1999 et le 8 octobre 1999, il y a eu un conseil du gouvernement temporaire
28 créé à Suva Reka, n'est-ce pas ?
Page 4021
1 R. Il est vrai que ce dont j'ai parlé fait référence à une période
2 précédente. Il est vrai qu'une commission ensuite a été créée pour enquêter
3 sur les crimes de guerre commis à Suhareke et j'ai fait partie de cette
4 commission.
5 Q. Merci de cet éclaircissement. Peut-on aussi dire que le gouvernement
6 temporaire créé à Suva Reka a été mis en place par Hasim Thaqi, c'est-à-
7 dire, le parti politique de l'UCK, et que ce gouvernement temporaire a
8 existé jusqu'en octobre 1999 quand il a été démantelé par la MINUK, donc la
9 Mission des Nations Unies au Kosovo ?
10 R. Pour moi, un gouvernement temporaire est une administration civile,
11 puisque comme je vous ai dit, avant, le Kosovo n'était pas administré, et
12 ce gouvernement temporaire ne s'est pas lancé dans des enquêtes. C'est
13 nous, en tant que membres de la famille des victimes, qui sommes devenus
14 membres de la commission d'enquête sur les crimes de guerre.
15 Q. J'essaie de voir si vous avez bel et bien répondu à ma question. Est-il
16 correct que le parti politique de Hasim Thaqi a mis en place un
17 gouvernement temporaire à Suva Reka, qui a été, le gouvernement temporaire
18 qui a été annulé en octobre 1999 par la MINUK ?
19 R. Je ne sais pas exactement jusqu'à quelle époque ce gouvernement
20 temporaire a fonctionné. Je ne sais pas vraiment quand il s'est arrêté de
21 fonctionner. Soit c'était quand il y a eu les premières élections ou en
22 octobre. Mais quand l'administration de la MINUK a été créée, il est vrai
23 qu'elle a repris les rennes de tous les gouvernements civils.
24 Q. Très bien. Dans votre cadre de votre travail d'enquête, est-ce que vous
25 compiliez des rapports portant sur les travaux entrepris ?
26 R. En ce qui concerne les rapports, je n'ai pas compilé de rapports moi-
27 même. J'ai exclusivement travaillé sur le terrain dans le but d'identifier
28 des charniers et de retrouver des personnes non répertoriées.
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1 Q. Si je ne m'abuse, vous avez identifié cette liste, les personnes qui
2 sont sur cette liste que vous avez rédigée. Dans la liste étendue, élargie,
3 qui a été affichée sur e-court, la nouvelle liste contient des noms de
4 personnes qui sont mortes en 1998. Cette liste n'est pas limitée à 1999,
5 comme vous l'aviez dit au départ dans votre déclaration; c'est bien vrai ?
6 R. Non. D'abord, toutes les personnes ici ne sont pas mortes de mort
7 naturelle; elles ont été tuées soit par la police serbe, soit par les
8 forces militaires. Dans cette liste, il y a les noms de victimes qui ont
9 été tuées en 1998 et en 1999.
10 Q. Votre déclaration parle d'une liste qui se limiterait à 1999, pourtant.
11 Je vais passer à autre chose. En ce qui concerne cette liste, tout d'abord,
12 cette liste comprend-elle des civils qui auraient été tués par l'UCK dans
13 la municipalité de Suva Reka soit en 1998, soit en 1999 ?
14 R. Personne n'a été tué à Suhareke par l'UCK ni Rom, ni Serbe, ni
15 Albanais. En tout cas, je n'en ai aucune connaissance.
16 Q. Votre enquête a-t-elle été conçue de façon aussi à trouver des
17 personnes qui ont été tuées par l'UCK ou est-ce que vous vous êtes
18 uniquement concentré sur les civils de souche albanaise qui auraient été
19 tués ?
20 R. Je me suis concentré sur les morts civils, les civils qui ont été tués.
21 Q. Avez-vous enquêté à propos de civils serbes qui auraient été tués au
22 cours de la période qui nous intéresse, et si oui, y en a-t-il sur votre
23 liste ?
24 R. Je serais ravi d'enquêter sur ce type de cas, mais on ne m'a jamais
25 demandé de me pencher sur les meurtres de civils serbes qui auraient été
26 tués.
27 Q. Pourtant, vous savez qu'il y a bel et bien eu des Serbes civils qui ont
28 été tués par l'UCK, n'est-ce pas ?
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1 R. Comme je vous l'ai déjà dit, je n'ai connaissance d'aucun Serbe qui
2 aurait été tué par l'UCK à Suhareke.
3 Q. Pourtant, vous connaissez Bogdan Lazic qui a été tué en mars 1999, à 14
4 heures 30 dans le magasin Balkan Bet. Il y est fait référence dans votre
5 déclaration ?
6 R. Je tiens à dire quelque chose ici. Le 22 mars 1999, vers -je ne sais
7 pas exactement à quelle heure, mais vers midi, il me semble - il y a eu un
8 incident. Encore aujourd'hui, on ne sait toujours pas qui est l'auteur de
9 cet incident. On dirait bel et bien que c'était un incident qui avait été
10 mis en scène pour servir de prétexte afin que l'on puisse commettre le
11 massacre le même jour de dix civils albanais; neuf hommes et une femme.
12 Q. Avez-vous enquêté sur la mort de M. Lazic ?
13 R. Non, parce que je n'avais pas de source d'information. D'après ce que
14 j'ai appris dans l'agenda de --
15 Q. Je pense que vous avez répondu à ma question.
16 R. Stanislav Andjelkovic.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourtant, on aimerait bien avoir la
18 réponse à la question. Le témoin a expliqué qu'il n'avait pas de source
19 d'information. Et ensuite, il était en train de nous parler de l'agenda
20 personnel d'un dénommé Andjelkovic.
21 Pourriez-vous poursuivre, s'il vous plaît, Monsieur le Témoin.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
23 Comme je disais précédemment, dans l'agenda de Stanislav Andjelkovic,
24 qui était un notable de la municipalité de Suhareka, en ce qui concerne le
25 meurtre de ce Serbe mentionné par le conseil et par la mort de dix
26 Albanais, dans ce carnet de M. Andjelkovic, il n'y aucune mention de ces
27 meurtres. Il n'y a qu'une petite note disant que les autorités locales sont
28 en train d'enquêter sur un incident, sur un crime, et on ne sait pas
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1 vraiment si ce crime dont il est question porte sur le meurtre du Serbe ou
2 le meurtre des dix civils albanais. En ce qui concerne ces dix Albanais qui
3 ont été tués, ces dix civils, leurs corps n'ont toujours pas été retrouvés.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
5 Monsieur Ivetic, vous pouvez y aller.
6 M. IVETIC : [interprétation]
7 Q. Ce M. Lazic, il vient d'un quartier qui était proche des familles
8 Bytyqi, Morina, Hoxha et Kryeziu ?
9 R. Non, absolument pas. M. Lazic habite au village de Sopia, à 3
10 kilomètres de Suhareke. Il n'a rien à voir avec les frères Bytyqi, Morina
11 ou Hoxha. Cela n'a rien à voir. M. Lazic habitait à Sopia.
12 Q. Y avait-il d'autres membres de sa famille qui habitaient aux alentours
13 de la municipalité de Suva Reka ?
14 R. Je ne sais pas. Je sais qu'il travaillait à la municipalité de
15 Suhareke. Le village de Sopia fait d'ailleurs partie de la municipalité de
16 Suhareke.
17 Q. Très bien. Revenons maintenant à la deuxième liste dont vous nous avez
18 parlé, cette liste où il y a des membres de l'UCK décédés. Tout d'abord,
19 j'aimerais savoir si vous avez donné un exemplaire de cette liste au bureau
20 de l'Accusation ?
21 R. Je ne crois pas que cette liste comprenne le nom de soldats de l'UCK.
22 Pour nous, les soldats de l'UCK ne sont pas des victimes civiles. Ce sont
23 les héros. Ce sont les héros du peuple puisqu'ils ont pris les armes pour
24 défendre la population civile.
25 Q. D'après votre réponse, j'en déduis que vous souteniez l'UCK au cours de
26 la guerre ?
27 R. Il n'y avait pas que moi qui les soutenais; toute la population
28 albanaise du Kosovo soutenait l'UCK. Je ne suis qu'un membre de cette
Page 4025
1 population.
2 Q. Oui, mais vous avez quand même fait mention d'une deuxième liste où il
3 y a des membres de l'UCK. C'est de celle-là dont je veux vous parler. Avez-
4 vous donné copie de cette liste au bureau du Procureur ?
5 R. Je ne m'en souviens pas. Je peux vous dire le numéro qui est sur la
6 liste, mais je ne sais pas si je l'ai transmise au bureau du Procureur. Je
7 sais que j'ai donné au bureau du Procureur deux listes. La première est la
8 liste des victimes civiles et la deuxième, c'est la liste étendue. S'il y a
9 une troisième liste, il se peut que ce soit une troisième liste que je leur
10 ai donnée, mais je ne m'en souviens pas.
11 Q. Monsieur, page 80, lignes 23 à 25 du compte rendu d'aujourd'hui, vous
12 nous avez dit qu'il y a une liste de soldats. Vous dites, "c'est encore une
13 autre." Je vous demande : combien de soldats de l'UCK, qui seraient tombés
14 et qui viendraient de la municipalité de Suva Reka, apparaissent sur cette
15 deuxième liste que vous avez peut-être, mais ce n'est pas sûr, donnée au
16 bureau du Procureur ?
17 R. Messieurs et Madame les Juges, je tiens à être clair. La liste que j'ai
18 transmise au bureau du Procureur comprend uniquement le nom de victimes
19 civiles qui ont trouvé la mort dans la municipalité de Suhareke. Cela n'a
20 rien à voir avec la liste de soldats dont parle M. Ivetic.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Tout ce que vous avez dit
22 précédemment, vous avez dit qu'il n'y avait pas de soldats de l'UCK sur la
23 liste. Vous dites que c'est une liste de civils. Ensuite, vous avez dit :
24 "La liste des soldats, c'est une autre liste. Ce n'est pas celle-ci."
25 Donc, le conseil vous demande si vous parlez d'une liste séparée, s'il y a
26 bel et bien une liste de ce type ? C'est cela la question de M. Ivetic.
27 Répondez à la question qu'il vous a posée.
28 Monsieur Ivetic.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
2 M. IVETIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Maintenant, la question est claire. Je vois
4 parfaitement ce que l'on me demande. Je vous ai dit précédemment qu'il y a,
5 en effet, une liste des soldats qui sont tombés sur le front. A ma
6 connaissance, c'est une liste où il y 83 noms, le nom de 83 martyrs. Mais
7 cette liste n'a pas été transmise aux enquêteurs du TPIY, en tout cas, pas
8 par moi. Ce n'est pas moi qui ai enquêté sur la mort de ces martyrs. Je
9 n'ai enquêté que sur les victimes civiles.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Soyons bien clair. Ces
11 83 personnes mortes, il s'agit de personnes qui ont trouvé la mort à Suva
12 Reka ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
15 Monsieur Ivetic, vous pouvez poursuivre.
16 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
17 Q. Monsieur le Témoin, nous allons nous limiter à la municipalité de Suva
18 Reka. Est-il exact qu'au cours de 1998 et 1999 la 123e Brigade, de ce que
19 l'on appelle l'UCK, était en opération dans la zone, et qu'il y avait
20 environ 1 600 combattants armés dans cette structure ?
21 R. Il est vrai que la 123e Brigade était en opération dans la municipalité
22 de Suhareke, mais je ne sais pas quel était son effectif exact.
23 Q. Est-il aussi exact que la 123e Brigade de l'UCK contrôlait différents
24 villages et différents territoires au sein de la municipalité de Suva
25 Reka ?
26 R. Il s'agit d'une région montagneuse très escarpée. La population de
27 cette zone a dû se retirer pour des raisons de sécurité, et cette région
28 était sous la protection de l'UCK.
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1 Q. Si j'ai bien compris votre réponse, vous venez de dire que l'UCK a, par
2 moments, ordonné aux civils albanais de se déplacer au sein de la
3 municipalité de Suva Reka ?
4 M. SCULLY : [interprétation] Je soulève une objection. Je crois que le
5 témoin ne peut pas répondre à cette question.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourtant, la question est telle que
7 j'aurais posé la question si tant est que M. Ivetic ne l'avait pas posée
8 lui-même, puisque la réponse qui nous a été donnée c'est : "Ils
9 contrôlaient une zone de montagnes, une zone escarpée où la population
10 avait dû se retirer pour des raisons de sécurité." Je ne vois absolument
11 pas pourquoi la question ne pourrait pas être posée.
12 Maître Ivetic, vous pouvez y aller.
13 M. IVETIC : [interprétation] Merci.
14 Q. Si j'ai bien compris, suite à votre réponse, vous savez que l'UCK a
15 donné des ordres à la population ethnique albanaise, ordres qui exigeaient
16 que, par moments, ils se déplacent de village en village dans la
17 municipalité de Suva Reka ?
18 R. Non. L'Armée de libération du Kosovo n'a jamais donné d'ordres à la
19 population civile en leur disant qu'il fallait qu'ils quittent leurs
20 villages. La population civile s'est réfugiée après les attaques
21 entreprises par l'armée yougoslave et par la police yougoslave quand ils
22 pilonnaient les villages depuis toutes sortes de directions.
23 Q. Entre janvier et mars 1999, aviez-vous eu des contacts avec des
24 officiers de l'UCK ?
25 R. Pourriez-vous me redire de quelle période il s'agit, s'il vous plaît ?
26 Q. Oui. J'ai parlé de janvier 1999 à mars 1999.
27 R. Non, je n'ai eu aucun contact avec les officiers de l'UCK à ce moment-
28 là.
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1 Q. Qu'en est-il de 1998 dans ce cas-là ?
2 R. L'Armée de libération du Kosovo n'était pas en opération dans la ville
3 de Suhareke. Elle n'a jamais été présente ni en 1999 ni en 1998.
4 Q. Mais elle était en existence et elle était en opération dans un grand
5 nombre des villages qui entouraient ou qui étaient contiguës à Suva Reka
6 même, n'est-ce pas ?
7 R. Je vous parle de Suhareke, parce que c'est là que j'étais à tout
8 moment, à Suhareke. Je peux parler des forces de police et des forces de
9 l'armée yougoslave que j'ai rencontrées à ce moment-là.
10 Q. Monsieur, lors de votre interrogatoire principal, vous avez dit que la
11 Défense territoriale était sous le contrôle des forces de police.
12 Connaissez-vous les lois de la République fédérale de Yougoslavie et de la
13 République de Serbie qui s'appliquaient lors de la période allant de 1998 à
14 1999 ?
15 R. Je savais qu'il y avait des lois qui autorisaient le meurtre du plus
16 grand nombre d'Albanais possible, et c'est exactement ce qui a été fait
17 d'ailleurs.
18 Q. Monsieur, vous êtes avocat. En tant que juriste, pourriez-vous, s'il
19 vous plaît, me citer cette loi qui autorise le meurtre du plus grand nombre
20 d'Albanais possible, sinon, vous êtes quand même en train de faire un faux
21 témoignage ? Attention.
22 R. Tout d'abord, il faut rappeler, Monsieur - et je le rappelle aux
23 accusés également - qu'en mars 1999, avant que les bombardements de l'OTAN
24 ne commencent, vous menaciez la population albanaise avec des mots tels que
25 : Si l'OTAN bombardait les forces serbes et les positions serbes, nous
26 expulserions les Albanais. Le
27 24 mars, l'après-midi, en plus des renforts qui venaient au Kosovo en
28 permanence, les forces de l'armée et de la police arrivaient de Serbie et
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1 étaient cantonnées à Suhareke.
2 Q. Monsieur, je vous demande de répondre à ma question pour citer une loi
3 particulière qui disait qu'il fallait tuer les Albanais, ou s'agissait-il
4 d'un faux témoignage de votre part ?
5 R. Non, il ne s'agit pas d'un faux témoignage. Je parle de faits que nous
6 avons vécus.
7 Q. Je vais vous demander de citer la loi.
8 R. Il y avait des ordres en dehors de la loi, en dehors du droit. Vous
9 aviez proclamé un état de guerre au Kosovo et vous avez donné tous les
10 droits à l'armée yougoslave et à la police yougoslave d'agir de manière
11 aussi agressive et cruelle que possible contre la population albanaise.
12 Q. N'est-il pas vrai, Monsieur, que vous n'avez ni lu, ni mené une
13 enquête, ni n'avez enquêté sur les lois concernant les lois qui avaient un
14 effet sur le territoire de la République fédérale de Yougoslavie et la
15 République de Serbie et la province autonome de Kosovo-Metohija en 1998 et
16 1999, qui permettraient de tirer les conclusions que vous avez tirées
17 concernant la Défense territoriale qui était sous le contrôle du MUP où
18 l'existence de lois qui, je cite, "tentent de tuer aussi d'Albanais que
19 possible" ?
20 M. SCULLY : [interprétation] Objection. Cette question a déjà été posée.
21 Elle a déjà été posée.
22 M. IVETIC : [interprétation] J'essaie d'obtenir une réponse, mais j'ai
23 l'impression que la réponse a été donnée.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Scully, pourquoi ne vous en
25 allez-vous pas vers la réponse ?
26 M. SCULLY : [interprétation] Je pense que la réponse est qu'il s'agissait
27 d'ordres en dehors du droit. Ce n'est pas dans ces termes que M. Ivetic --
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, non, c'était différent.
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1 Le problème, Monsieur Ivetic, c'est que vous avez combiné les deux
2 questions. Vous avez mélangé la question émotionnelle, et je pense que nous
3 devrions déjà être passés au-delà de cela avec la question que vous avez
4 commencé à poser concernant des lois sur la Défense territoriale sous le
5 contrôle du MUP. Je crois que c'est à cela qu'il faudrait limiter la
6 question. Si c'est le cas, je ne pense pas qu'à ce moment-là M. Scully ait
7 raison de faire son objection.
8 M. IVETIC : [interprétation] Je vous prie de vouloir m'excuser.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Faisons en sorte que la
10 question soit aussi claire que possible.
11 M. IVETIC : [interprétation]
12 Q. Est-il vrai que vous n'avez ni étudié ni cherché à connaître, à faire
13 des enquêtes concernant les lois qui étaient en vigueur sur le territoire
14 de la République de Yougoslavie, la République de Serbie et/ou la province
15 autonome de Kosovo-Metohija en 1998 et 1999, qui vous permettraient de
16 tirer des conclusions concernant les opérations soit de la Défense
17 territoriale ou du MUP, et en particulier la subordination de la Défense
18 territoriale au MUP, tel que vous l'avez dit dans votre témoignage lors de
19 votre interrogatoire principal ?
20 M. SCULLY : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit exactement de
21 la même question. Il a dit qu'il a étudié le droit et qu'il fait référence
22 à des ordres - je ne me souviens plus de ce qu'il a dit exactement - mais
23 des ordres qui sont en dehors du droit, qui ne sont pas dans une loi.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La question n'aide pas, Monsieur
25 Ivetic. Je pensais qu'il y avait un point particulier qu'ils essayaient ici
26 de contester qui était : quelle était la base pour dire que la police avait
27 l'autorité, le contrôle de la Défense territoriale. Finalement, votre
28 question est beaucoup plus générale --
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1 M. IVETIC : [interprétation] Je pourrais la poser de cette manière-là aussi
2 précise.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne crois pas qu'on devrait reposer
4 cette question au témoin.
5 M. IVETIC : [interprétation] Je vais lui poser la question de cette
6 manière.
7 Q. Avez-vous un fondement juridique factuel pour tirer les conclusions que
8 vous tirez selon lesquelles la police avait un contrôle sur la Défense
9 territoriale ?
10 R. Je vais répéter ce que j'ai dit. Monsieur, vous posez la question de
11 plusieurs manières différentes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais
12 le répéter, toutes les actions qui étaient entreprises au Kosovo contre la
13 population civile l'étaient sous le commandant du chef de l'Etat serbe et
14 de l'ex-Yougoslavie. Tous les ordres provenaient des dirigeants et ils
15 étaient mis en œuvre, en application, par la police, l'armée, qui
16 coopéraient ensemble.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Ivetic, y a-t-il un point
18 dans la déclaration où il parle de la Défense territoriale en particulier ?
19 M. IVETIC : [interprétation] Je ne m'en souviens pas comme cela.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, c'est bien ce que je pensais.
21 M. IVETIC : [interprétation] Alors, c'était --
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense qu'il s'agit ici d'une
23 question plutôt générale qu'il n'a pas abordée dans sa déclaration.
24 M. IVETIC : [interprétation] Il semblerait que ce soit une question plus
25 générale. En fait, il s'agit de quelque chose simplement qui a été abordé
26 lors de l'interrogatoire principal. Je n'ai rien à ce sujet-là.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne crois pas que c'est en posant
28 des questions comme cela que nous allons avancer sur ce point.
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1 M. IVETIC : [interprétation] Je suis d'accord, Monsieur le Président, nous
2 allons continuer.
3 Q. Monsieur, dans votre déclaration, vous décrivez comment le 25 mars, le
4 matin, vous avez vu des flammes de maisons qui étaient incendiées, qui
5 étaient en train de brûler. Mais vous n'avez pas vu les maisons elles-
6 mêmes. Concernant ces maisons elles-mêmes, vous n'avez pas vu comment le
7 feu y a été mis ?
8 R. J'aimerais décrire tout l'épisode du 25 mars. Avant
9 6 heures du matin, comment les forces ont pénétré et comment elles ont
10 attaqué.
11 Q. Le but du contre-interrogatoire, une des possibilités qu'on a, c'est de
12 choisir les questions que l'on pose. Nous avons votre déclaration, nous
13 avons votre témoignage. Et ce que j'essaie de faire simplement ici, c'est
14 de préciser quelques points. Je vais vous demander à nouveau la question
15 suivante. Les maisons qui étaient en train de brûler le matin du 25 mars,
16 d'après le paragraphe 3 de votre déclaration, vous-même n'avez pas vu
17 personnellement comment le feu y a été mis ?
18 R. C'est la police et l'armée qui ont mis le feu; je les ai vus.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Berisha, vous avez vraiment
20 vu la police et l'armée mettre le feu à ces maisons ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
23 M. IVETIC : [interprétation]
24 Q. Vous l'avez vu vous-même personnellement ? Comment ont-ils mis le feu à
25 ces maisons ?
26 R. J'ai vu la police. Ils avaient ces armes spéciales qui lançaient des
27 flammes, avec ces armes. Ils mettaient le feu. Ils les avaient sur leur
28 dos. Cela prenait la forme d'une bouteille de bière. C'est comme cela
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1 qu'ils mettaient le feu aux maisons. Je ne sais pas ce qu'il y avait dans
2 ces bouteilles.
3 Q. Comment expliquez-vous le fait que dans une des déclarations que vous
4 avez donnée qui fait dix pages, puis une déclaration supplémentaire qui
5 fait une page, puis le témoignage que vous avez donné dans l'affaire
6 Milosevic, vous n'avez jamais dit une seule fois que vous avez vu mettre le
7 feu à ces maisons ? Pourquoi changez-vous votre témoignage à présent ?
8 M. SCULLY : [interprétation] Objection. Il s'agit d'une déformation du
9 témoignage du témoin.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas ?
11 M. SCULLY : [interprétation] Il n'a pas changé son témoignage; il a
12 simplement rajouté des renseignements.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic, cela me semble tout à
14 fait exact.
15 M. IVETIC : [interprétation]
16 Q. Pourquoi vous ajoutez cela dans votre témoignage ? Pourquoi ne l'aviez-
17 vous pas dit avant dans votre témoignage précédent si vous l'avez vu, de
18 vos yeux vu ?
19 R. Je n'ajoute pas quoi que ce soit. Vous me demandez pourquoi je ne l'ai
20 pas dit lorsque j'ai pris la parole pendant le procès de Slobodan
21 Milosevic. Le temps était limité et on ne m'a pas laissé expliquer les
22 choses en détail. Donc, si vous posez la question maintenant, je ne fais
23 que compléter ce que je disais lors du procès Milosevic. C'est cela que je
24 suis en train de faire, Monsieur le Président.
25 Q. A quelle distance étiez-vous de ces maisons en feu, celles dont nous
26 sommes en train de parler maintenant, celles que vous avez vues le matin du
27 25 mars ?
28 R. Le 25 mars, elles étaient un peu plus loin, celles-ci. Mes frères
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1 étaient là-bas, dans ce secteur, environ à 600 mètres à vol d'oiseau.
2 Q. A quelle heure de la journée ou de la nuit, si c'était la nuit, les
3 avez-vous vues être mises en feu ?
4 R. Cela n'était pas important. Ce n'était pas quelque chose qui
5 m'occupait. Il y avait beaucoup de tirs. Il y avait une offensive de
6 l'armée et de la police ensemble. Ils marchaient, ils tiraient, ils
7 incendiaient, ils pilonnaient et ils tuaient des gens. Il y avait beaucoup
8 de feu partout et des flammes. On voyait des flammes partout.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Berisha, je m'y perds un peu.
10 A quelle date dites-vous que vous avez vu la police utiliser des lance-
11 flammes pour mettre le feu à des maisons ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 25, le 26, le 28 et le 27 aussi.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Lorsque l'on vous a dit à quelle
14 distance vous étiez des maisons incendiées le 25, vous avez dit que c'était
15 environ à 600 mètres et que c'étaient vos frères qui étaient dans ce
16 secteur ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela veut dire que vous les avez vus à
19 une distance de 600 mètres, alors ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] La fumée et les flammes pouvaient se voir même
21 de plus loin, même pas simplement de 600 mètres dont j'ai parlé, et même
22 les coups de feu.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Je comprends très bien
24 cela. Mais c'est pour savoir exactement qui a mis le feu, qui a incendié
25 ces maisons, qui me pose problème. Il y a quelques instants, j'avais
26 l'impression que c'est vous, vous-même qui avez vu des personnes utiliser
27 des lance-flammes pour mettre le feu à des maisons, et maintenant, j'ai
28 l'impression que vous n'avez pas vu cela vous-même de vos propres yeux. Il
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1 est particulièrement important que cela soit clair pour nous.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai décrit ces événements, cet épisode. Mais
3 je ne parlais pas uniquement du 25, du 26, du 27, du 28, 3 avril, et
4 cetera. Si nous nous concentrons uniquement sur le 25, comme je l'ai dit,
5 le 25, j'étais à 600 mètres à vol d'oiseau. Il était 6 heures du matin.
6 J'ai vu la fumée. J'ai vu les flammes et j'ai entendu les coups de feu. Je
7 ne dis pas que j'étais très près et que je les ai vus. Les familles qui
8 étaient là-bas, dans le secteur là-bas, ont vu ce qui s'était passé. Parmi
9 les familles en question, il y avait mes frères.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A quelle date avez-vous vu
11 personnellement quiconque, une quelconque personne incendier une maison ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 3 avril 1999, quand les forces de police
13 serbe sont venues à l'endroit où j'avais trouvé refuge, où je m'étais
14 abrité avec ma femme et mes cinq enfants. Ils sont venus. Ils étaient en
15 train de tirer des coups de feu dans notre direction, là où j'étais. Ils
16 étaient en train de mettre le feu aux maisons. C'est à ce moment-là que
17 j'ai vu directement de mes propres yeux qu'ils avaient ces lance-flammes
18 sur le dos.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic, désolé, s'agit-il d'un
20 moment opportun pour faire une pause ?
21 M. IVETIC : [interprétation] Oui, effectivement.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Berisha, nous allons faire
23 une pause d'une demi-heure. Je vais vous demander de bien vouloir quitter
24 le prétoire et de revenir à 16 heures.
25 [Le témoin se retire]
26 --- L'audience est suspendue à 15 heures 32.
27 --- L'audience est reprise à 16 heures 01.
28 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic.
2 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 Q. J'aimerais vous poser des questions à propos de deux thèmes, et
4 ensuite, j'en aurai terminé, Monsieur. Vous avez parlé de la période où
5 vous avez quitté Suva Reka, et dans le huitième paragraphe de votre
6 déclaration, vous expliquez comment le convoi dans lequel vous vous
7 trouviez a été arrêté par un Milan Sipka. Ensuite, vous dites qu'il a donné
8 l'ordre au convoi entier de rebrousser chemin et aux gens de rentrer chez
9 eux. Est-ce que vous savez quelle était la fonction de M. Sipka ? Quel
10 était son grade au sein de la structure du MUP serbe ?
11 R. Je ne sais pas si je devrais expliquer comment nous avons été
12 contraints de quitter nos foyers.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, non, je vous demande tout
14 simplement de répondre à la question qui vous a été posée. Quel était le
15 grade ou la fonction de M. Sipka au sein de la structure du MUP serbe ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais qu'avant 1998, à savoir avant la
17 guerre, Milan Sipka était le commandant du poste de police de Suhareke.
18 Puis, il a été transféré à Prizren. Je ne sais pas en quelle qualité. Je
19 n'ai pas d'information à ce sujet. Je ne sais pas quelle était sa fonction
20 là-bas. Je sais également qu'il était de Vojvodine.
21 M. IVETIC : [interprétation]
22 Q. Serait-il exact de dire que le SUP à Prizren était un organe policier
23 beaucoup plus important, où il y avait beaucoup plus de personnes que par
24 rapport à l'OUP de Suva Reka ?
25 R. Suhareke était placé sous la juridiction de la région de Prizren.
26 Q. Lorsque vous dites qu'il a été muté à Prizren, est-ce que vous
27 considérez cela comme une promotion pour M. Sipka ?
28 R. Bien sûr. Les accusés qui se trouvent derrière vous doivent le savoir.
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1 Q. Bien. Vous avez dû traiter avec M. Sipka lorsqu'il a dit au convoi de
2 rebrousser chemin. J'aimerais savoir si vous êtes en mesure de nous dire
3 s'il avait un uniforme à ce moment-là.
4 R. Oui, un uniforme de la police.
5 Q. Est-ce qu'il y avait un grade sur cet uniforme, des insignes ?
6 R. Je ne me souviens pas du grade ni des insignes d'ailleurs parce que la
7 nuit tombait, mais je sais que c'était une tenue de camouflage bleu foncé.
8 Q. Très bien. J'aimerais attirer votre attention sur le moment où vous
9 êtes revenu à Suva Reka. Vous avez parlé d'un incident à la page 5 de votre
10 déclaration, dernier paragraphe. C'est un incident qui s'est déroulé le 21
11 mai. Là, vous avez identifié des gens qui vous avaient donné l'ordre de
12 quitter la maison. Il s'agissait de Sinisa Andrejevic, qui était un
13 paramilitaire local de Suva Reka; Nikica Petkovic, frère de Zoran; une
14 autre personne dont le nom de famille était Milisav Gogic, qui se trouvait
15 avec la Sûreté d'Etat sous le commandement de Misko Nisavic. Vous avez dit
16 qu'il y avait un autre type qui répondait au nom de Ramiz, qui était avec
17 la police régulière, puis il y avait une autre personne que je n'ai pas
18 connue.
19 J'aimerais savoir à propos de cette personne, M. Nisavic, est-ce qu'il
20 portait un uniforme ce jour-là ?
21 R. Je n'ai pas rencontré Nisavic ce jour-là. C'était l'inspecteur de la
22 Sûreté d'Etat, alors qu'en fait, pour ce qui est du groupe de policiers qui
23 faisaient du porte à porte, en quelque sorte, qui passaient d'une maison à
24 une autre pour intimer la population civile de quitter leurs foyers, qu'ils
25 avaient 10 minutes pour le faire et qu'ils devaient prendre la route
26 principale pour se rendre en Albanie. C'était un ordre très, très strict.
27 Toute la population s'est vu intimer l'ordre de partir en Albanie.
28 Q. Vous dites que cet homme est arrivé dans une voiture, une Golf rouge.
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1 Ai-je raison d'avancer que cette voiture rouge, cette Golf rouge n'avait
2 pas d'insigne, n'avait pas d'inscription de police sur elle ?
3 R. Vous parlez de Sinisa Andrejevic, qui était policier à Suhareke, et
4 tous les autres, c'étaient des policiers également, et ils se trouvaient
5 dans un véhicule civil. Pourquoi est-ce qu'ils se trouvaient dans une
6 voiture civile ? Je n'en sais rien. Mais j'ai identifié ces personnes comme
7 des policiers parce qu'ils portaient un uniforme de police.
8 Q. Est-ce que vous connaissiez ce Ramiz ? Est-ce que vous le connaissiez
9 avant cet incident ?
10 R. Oui, je le connaissais. Je les connaissais tous avant cette journée.
11 Q. En fait, Ramiz n'est pas un Serbe; c'est un Musulman de souche, n'est-
12 ce pas ?
13 R. Oui.
14 Q. Bien.
15 R. Mais il n'est pas Albanais.
16 Q. Je ne vous ai pas dit qu'il était Albanais.
17 J'aimerais vous poser une dernière question. Est-ce qu'il est exact,
18 qu'après cet événement, Andrejevic vous a demandé pourquoi est-ce que vous
19 n'étiez pas allé dans les tranchées qui avaient été creusées par l'UCK ? Ce
20 que je voudrais savoir, c'est ce qui suit : où se trouvaient ces tranchées
21 de l'UCK dont on vous a donné l'ordre de les combler ? Est-ce qu'elles se
22 trouvaient dans Suva Reka ou est-ce qu'elles se trouvaient dans les
23 villages, ces tranchées ?
24 R. Non, elles ne se trouvaient pas à Suhareke.
25 Q. Très bien.
26 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que j'en ai
27 terminé avec ce témoin.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Aleksic.
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1 M. ALEKSIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous n'avons
2 pas de questions à poser à ce témoin.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
4 Maître Sepenuk.
5 M. SEPENUK : [interprétation] Nous n'avons pas de questions à poser.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac -- non, Maître Cepic.
7 M. CEPIC : [interprétation] Nous n'avons pas non plus de questions à poser
8 à ce témoin.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Petrovic.
10 M. PETROVIC : [interprétation] Nous n'avons pas de questions à poser.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
12 Maître Zecevic.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, je n'ai pas de questions.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Scully, alors.
15 M. SCULLY : [interprétation] Je serai très bref.
16 Nouvel interrogatoire par M. Scully :
17 Q. [interprétation] J'aimerais attirer votre attention sur les réponses
18 que vous avez faites dans le cadre du contre-interrogatoire à propos du
19 gouvernement temporaire. Est-ce que ce gouvernement provisoire vous a
20 demandé de mener à bien ou vous a dit sur quoi devait porter votre enquête,
21 plutôt ?
22 R. Non, non. Le gouvernement ne me l'a pas dit. Il n'a pas dit ce qu'il
23 fallait que je fasse. J'ai expliqué un peu plus tôt que nous avons dû
24 identifier toutes les personnes qui étaient portées disparues. Et nous, en
25 tant que membres des familles des personnes qui ont été portés disparus,
26 nous voulions savoir où elles étaient. Lorsque je dis "nous", je fais
27 référence aux gens de Suhareke et des régions avoisinantes.
28 Q. Merci. Lorsque vous décidez de placer le nom d'une personne sur vos
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1 listes de personnes tuées et portées disparues, quelles sont les
2 informations que vous prenez en considération ?
3 R. Au début, lorsque l'infanterie des troupes de l'OTAN a pénétré au
4 Kosovo et à Suhareke également - parce que j'étais tout le temps sur la
5 place, dans la place - je ne suis pas parti de Suhareka, à l'exception de
6 la période comprise entre le 23 mai et 12 juin. Comme je le disais, lorsque
7 les forces de l'OTAN sont arrivées, nous, les membres des différentes
8 familles, nous savions quel avait été le sort tragique réservé aux membres
9 de nos familles. Je suis allé dans les maisons voir s'il y avait des traces
10 de ces crimes. Puis ensuite, je suis allé dans le cimetière et sur les
11 lieux de sépulture. Il y en avait certains où il y avait une planche avec
12 les initiales des victimes. Puis, il y en avait d'autres où il y avait le
13 code NN. Les familles ont commencé à creuser ces lieux de sépulture pour
14 retrouver leurs proches. J'ai eu peur de voir disparaître les traces de ces
15 crimes, donc j'ai pris contact avec le bureau du tribunal. Je leur ai
16 demandé leur aide pour qu'ils nous aident à creuser ces lieux de sépulture,
17 et ce, afin de nous aider à identifier les personnes portées disparues.
18 Q. Est-ce que vous avez également parlé aux membres survivants de ces
19 familles afin de leur demander s'ils avaient vu les personnes portées
20 disparues ?
21 R. Oui. Lorsque les familles sont revenues d'Albanie, nous avons toujours
22 gardé le contact avec elles. J'ai obtenu des renseignements de la part de
23 ces familles. A partir du mois de juin 1999 ou d'ailleurs depuis le mois de
24 juin 1999, je suis en contact avec ces familles. Je travaille dans le cadre
25 d'enquêtes pour certaines personnes qui sont toujours portées disparues,
26 parce que même de nos jours, dans la municipalité de Suhareke, il y a plus
27 de 160 personnes qui sont encore et toujours portées disparues.
28 Q. J'aimerais attirer votre attention sur la période comprise entre les
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1 mois de janvier et mai 1999. Est-ce que vous n'avez jamais vu un membre de
2 l'UCK actif dans la ville de Suva Reka ?
3 R. Non, jamais. L'UCK n'était pas présente à ce moment-là. Elle n'a
4 d'ailleurs jamais été présente dans la ville de Suhareke.
5 Q. Finalement, deux ou trois autres questions, Monsieur Berisha. Vous avez
6 décrit lors du contre-interrogatoire la voiture Golf rouge où se trouvaient
7 des officiers de police réguliers. Est-ce que vous n'avez jamais vu
8 d'autres voitures civiles utilisées par des officiers de police à Suva
9 Reka ?
10 R. Oui, c'est exact, parce qu'ils utilisaient ces véhicules, mais ils ont
11 également volé les véhicules de la population albanaise. Je ne sais pas
12 quand est-ce que cela s'est passé exactement, mais c'était soit le 8 ou le
13 9 avril lorsqu'on nous a dit de repartir chez nous. C'est ce que nous avons
14 fait. Il faut savoir qu'Ismet Hoxha avait sa voiture garée dans ma cour, ou
15 plutôt dans la cour de mon frère, et ces policiers qui se trouvaient dans
16 la Golf rouge, ils ont pris cette voiture. J'étais là, j'ai vu cela. Il y a
17 eu de nombreux autres cas de pillage de véhicules. Ils ont même tout
18 simplement dit aux gens de sortir de leurs voitures, puis ils prenaient la
19 voiture. Le 4 avril, alors que nous étions dans le convoi dans le village
20 de Korisha, mon cousin, Ismet Berisha, on lui a pris sa voiture. Sa mère
21 qui avait 90 ans, a été contrainte de sortir de la voiture, et ils ont pris
22 la voiture.
23 Q. Merci, Monsieur Berisha.
24 M. SCULLY : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser,
25 Monsieur le Président. Je voudrais, bien entendu, verser les pièces à
26 conviction au dossier.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
28 Monsieur Berisha, vous êtes arrivé au terme de votre déposition. Je vous
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1 remercie d'être venu à nouveau au Tribunal pour faire cette déposition et
2 pour ajouter des renseignements en sus de ceux que vous aviez déjà donnés
3 auparavant. Vous pouvez maintenant disposer.
4 [Le témoin se retire]
5 Mme KRAVETZ : [interprétation] Mesdames, Messieurs les Juges, le
6 prochain témoin à charge est Mme Aferdita Hajrizi. Je vais changer de place
7 avec M. Scully.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il s'agit encore, à nouveau, d'un
9 témoin 92 bis (D) ?
10 Mme KRAVETZ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il s'agit d'un
11 témoin au titre de l'article 92 bis (D). Elle va témoigner d'événements qui
12 se sont déroulés dans la municipalité de Mitrovica. Les paragraphes
13 afférents de l'acte d'accusation sont les suivants : 72(F), 73, 76 et 77.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
15 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Mme Hajrizi.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Veuillez vous lever. Nous vous
19 entendrons de toute façon. J'aimerais vous demander de prononcer la
20 déclaration solennelle en vertu de laquelle vous allez dire la vérité. Je
21 vous demanderais pour ce faire, de lire le document qui vous est maintenant
22 transmis.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
24 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
25 LE TÉMOIN: AFERDITA HAJRIZI [Assermentée]
26 [Le témoin répond par l'interprète]
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
28 Mme Kravetz.
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1 Interrogatoire principal par Mme Kravetz :
2 Q. [interprétation] Bonjour. Je vous prie de nous donner votre nom et
3 prénom.
4 R. Je m'appelle Aferdita Hajrizi.
5 Q. Madame Hajrizi, en 1999, est-ce que vous résidiez dans la ville de
6 Mitrovica dans la municipalité de Mitrovica ?
7 R. Oui.
8 Q. Avez-vous fourni une déclaration au bureau du Procureur le 3 juin 1999,
9 déclaration qui, ensuite, a été amendée le 20 août 2001 [comme interprété]
10 ?
11 R. Il n'y a que quelques corrections que j'ai apportées à propos de la
12 traduction. Il n'y a pas eu d'autres corrections à apporter.
13 Q. Merci. Est-ce que vous avez fourni une deuxième déclaration qui porte
14 la date du 20 août 2001, et le 6 mars 2002, vous avez apporté quelques
15 corrections mineures à cette déclaration ?
16 R. Oui. Une fois de plus, il s'agissait de corrections du fait de la
17 traduction.
18 Q. En avril 2001, est-ce que vous êtes venue déposer dans l'affaire
19 Milutinovic, ici à ce Tribunal ?
20 R. Oui.
21 Mme KRAVETZ : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais verser au
22 dossier la déclaration au titre de l'article 92 bis. Il s'agit maintenant
23 de l'article 92 ter. Il y a différentes déclarations qui ont différentes
24 cotes. Vous avez P2319,
25 P2320 --
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, il faut que vous nous disiez ce
27 qui correspond à quoi.
28 Mme KRAVETZ : [interprétation] Pour la première déclaration, c'est le P2319
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1 en date du mois de juin 1999.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.
3 Mme KRAVETZ : [interprétation] Le P2320, c'est la deuxième déclaration avec
4 son addendum du 6 mars 2002.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.
6 Mme KRAVETZ : [interprétation] Le P2321, c'est le compte rendu de sa
7 déposition précédente dans l'affaire Milosevic.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien.
9 Mme KRAVETZ : [interprétation] Il y a aussi une pièce à conviction qui est
10 présentée en annexe au compte rendu de l'audience. C'est la pièce P51. Et
11 là, il s'agit d'un dossier du tribunal de Mitrovica eu égard aux événements
12 que le témoin décrit dans sa déposition.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et les corrections du 6 mars 2002 ?
14 Mme KRAVETZ : [interprétation] Elles font partie de la même pièce à
15 conviction, deuxième déclaration du 20 août, pièce à conviction 2320.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Les corrections du mois de janvier
17 2002, alors ?
18 Mme KRAVETZ : [interprétation] Cela fait partie de la
19 pièce 2319. Les déclarations ont été assemblées avec leurs amendements
20 respectifs.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.
22 Mme KRAVETZ : [interprétation]
23 Q. Madame Hajrizi, la Chambre a vos déclarations et votre compte rendu de
24 l'audience. Je vais vous poser des questions et j'aimerais que vous
25 répondiez à ces questions, de façon concise, pour que nous puissions aller
26 relativement vite aujourd'hui.
27 Dans votre déclaration du mois de juin 1999, vous décrivez comment votre
28 mari, Agim Hajrizi, et deux membres de votre famille ont été assassinés
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1 chef vous, à votre domicile, la nuit du 24 au
2 25 mars 1999. Je crois comprendre, d'après votre déclaration, qu'à cette
3 époque, feu votre mari était le président d'une association syndicale
4 locale à Mitrovica; est-ce que cela est exact ?
5 R. Oui.
6 Q. Est-ce que cette association défendait les droits des travailleurs
7 albanais à Mitrovica ?
8 R. Oui.
9 Q. Serait-il exact de dire que votre mari, M. Agim Hajrizi --
10 R. C'est Agim --
11 Q. Je m'excuse d'avoir écorché son nom. Votre mari Agim Hajrizi était
12 quand même une personnalité importante de la communauté albanaise à
13 Mitrovica ?
14 R. Oui, c'est exact.
15 Q. Est-ce que vous savez si d'autres militants ont été assassinés à la
16 même date que votre mari - et je parle toujours de la ville de Mitrovica ?
17 R. Oui. Puis-je ?
18 Q. Oui.
19 R. La même nuit, à savoir la nuit du 24 au 25 mars 1999, il y a un autre
20 militant qui a été tué, le président de la Ligue démocratique du Kosovo
21 pour la municipalité de Mitrovica, à savoir Latif Berisha, la même nuit où
22 mon mari, mon fils et ma belle-mère ont été tués. Je pense qu'il y a une
23 heure qui s'est écoulée entre les deux assassinats.
24 Q. Quand est-ce que vous avez appris l'assassinat de Latif Berisha ?
25 R. J'ai appris l'assassinat de Latif Berisha le matin du
26 25 mars, lorsque la station de radio locale du Kosovo a retransmis la
27 nouvelle suivant laquelle deux militants importants de Mitrovica ont été
28 tués, à savoir Latif Berisha, président de la LDK de Mitrovica; et Agim
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1 Hajrizi, président de l'assemblée syndicale indépendante du Kosovo ainsi
2 que sa mère, qui avait 60 ans; Nazmija et son fils de
3 11 ans et demi qui s'appelait Ilir. Voilà la nouvelle qui a été transmise
4 sur les ondes de la radio locale. Je l'ai entendue le matin.
5 Q. Est-ce que ces deux assassinats se sont produits peu de temps après le
6 début de la campagne de bombardements de l'OTAN dans la région ?
7 R. J'ai également déclaré cela dans ma déclaration précédente. Comme vous
8 le savez peut-être, la nuit du 24 mars 1999 a été la nuit du début de la
9 campagne de bombardements de l'OTAN contre l'agression serbe dont faisait
10 l'objet la population albanaise. A partir de cette nuit, toute la pression
11 exercée sur la population albanaise a été intensifiée.
12 Q. Madame Hajrizi, je --
13 R. C'est une pression qui remontait à de nombreuses années. Elle n'a pas
14 démarré à ce moment-là.
15 Q. J'aimerais que nous parlions de votre première déclaration, celle du 3
16 juin. Vous décrivez avec moult détails les circonstances des assassinats
17 des membres de votre famille. Je ne voudrais pas aborder ces détails. Mais
18 à la page 6 de votre déclaration, vous dites que vous avez vu six hommes
19 arriver chez vous et ils étaient habillés en tenue de camouflage bleue et
20 ils portaient des bérets noirs. Cela s'est passé la nuit du 24 mars. Est-ce
21 que cela est bien exact ?
22 R. C'est exact.
23 Q. Avez-vous été en mesure de reconnaître l'un quelconque de ces hommes ?
24 R. Oui.
25 Q. Qui avez-vous reconnu parmi ces six hommes ?
26 R. J'ai fait une déclaration que je reconnais totalement dans ma
27 déclaration et je vais la répéter. Cette nuit-là, il y avait deux véhicules
28 qui étaient garés devant ma maison, des voitures de couleur sombre. Il y
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1 avait un chauffeur dans chacun de ces véhicules. Six personnes des membres
2 des forces de police paramilitaires serbes étaient dans ma cour. J'ai pu
3 reconnaître Nenad Pavicevic, qui était mon voisin le plus proche et son ami
4 Dejan - dont je ne connais pas le nom de famille - et deux autres, Dejan
5 Savic et Ratko Antonijevic, qui ont été reconnus par mon mari. Le cinquième
6 et le sixième, nous ne les connaissions pas. Nous ne savions pas qui
7 c'était ni moi ni mon mari. Les deux autres derniers noms, Ratko et Dejan,
8 ils me sont restés à l'esprit, parce que les derniers mots de mon mari sont
9 restés : "Si quoi que ce soit m'arrive, parce que ce n'est pas par hasard
10 qu'ils portent des uniformes et qu'ils sont très armés, ils sont ici pour
11 commettre un crime."
12 Je me souviens de ces mots et c'est la raison pour laquelle je l'ai
13 dit devant vous.
14 Q. Madame --
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans les deux que vous avez
16 reconnus, vous avez donné aujourd'hui le nom de "Dejan." Est-ce que c'est
17 cela que vous souhaitiez dire ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. La personne que j'ai reconnue, son nom
19 était Boban, l'autre, Nenad. Dejan --
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Attendez un instant. C'est peut-être
21 un problème de traduction. Maintenant, les choses ont été clarifiées. Nous
22 pouvons continuer.
23 Mme KRAVETZ : [interprétation]
24 Q. Madame --
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Attendez un instant. J'aimerais quand
26 même vous poser une autre question avant de continuer. Au tribunal à
27 Mitrovica, une personne qui était accusée a été acquittée, une personne
28 dont le nom est Gligorovski; cela est-il exact ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Le nom de cette personne était Lazar
2 Gligorovski.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans la première déclaration que vous
4 avez faite, celle dont Mme Kravetz vous parle actuellement, vous avez fait
5 référence à une personne dont le nom serait Djordjevski. S'agit-il d'une
6 personne différente ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, c'est pour cela que j'ai souhaité faire
8 cette correction. Gligorovski devrait remplacer Djordjevski.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
10 Madame Kravetz.
11 Mme KRAVETZ : [interprétation]
12 Q. Madame Hajrizi, vous venez de parler de ces hommes comme des policiers
13 de la police paramilitaire serbe. Qu'entendiez-vous par là quand vous avez
14 dit que des paramilitaires de la police serbe sont arrivés à votre maison ?
15 R. J'entendais la chose suivante. Je vais vous expliquer. Pendant des
16 années, dans les rues de Mitrovica et partout au Kosovo, nous avions
17 l'habitude de voir des uniformes de jour de la police et de l'armée.
18 Qu'entendais-je par "de jour," ce que je veux dire, c'est que lorsqu'ils
19 étaient en mission, ils portaient un uniforme différent.
20 Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, si vous aviez vu ces
21 uniformes paramilitaires que nous voyions la nuit, si vous aviez vu les
22 membres de sa formation paramilitaire, la Main noire, leurs uniformes,
23 leurs armes, leurs couteaux, leurs terribles couteaux, vous seriez capable
24 de comprendre qui étaient ces paramilitaires et la différence entre la
25 police ordinaire et les uniformes des paramilitaires et de l'armée serbe.
26 Q. Madame Hajrizi, je vais reformuler la question. Vous avez dit que vous
27 aviez reconnu deux de ces personnes et que l'un d'entre eux était Nenad
28 Pavicevic. Savez-vous si cette personne est un officier de police de
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1 Mitrovica ?
2 R. Oui.
3 Q. La deuxième personne que vous avez reconnue et que vous avez pu
4 reconnaître cette nuit-là --
5 R. Les deux. Nenad Pavicevic et son ami Boban, tous les deux. Il
6 s'agissait de policiers de la police yougoslave. Ils servaient dans la
7 police yougoslave et ils avaient des uniformes de la police.
8 Q. Merci, Madame Hajrizi --
9 R. Cela est vrai des autres dont j'ai parlé.
10 Q. Sur ces quatre personnes, savez-vous s'il y a eu des poursuites
11 d'engagées par la suite contre ces personnes en rapport avec l'assassinat
12 de votre mari ?
13 R. Après que je sois rentrée de Hollande, en décembre 1999, deux ou trois
14 mois plus tard, il y a eu une audience au cours de laquelle Lazar
15 Gligorovski encourait des poursuites. Il était en prison à ce moment-là --
16 Q. -- pour les quatre personnes dont vous avez parlé tout à l'heure ?
17 R. Oui, oui. En plus de Lazar Gligorovski, Nenad Pavicevic était jugé par
18 contumace. Ils ne savaient pas du tout où il était.
19 Q. Est-ce que vous avez témoigné lors de ce procès ?
20 R. Oui.
21 Q. Quel a été le jugement qui a été rendu lors de ce procès ? Est-ce que
22 quelqu'un a été reconnu coupable ?
23 R. Oui, je sais. Nenad Pavicevic a été condamné à 20 ans de prison par
24 contumace.
25 Q. Merci.
26 Mme KRAVETZ : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
27 la condamnation dans cette affaire vous est présentée dans la pièce P51. Et
28 elle fait partie des documents qui accompagnent la déclaration 92 bis de ce
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1 témoin.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Avant de continuer,
3 j'aimerais revenir à la question de tout à l'heure concernant la
4 description des uniformes de paramilitaires. Le témoin semble dire que
5 toutes ces personnes étaient membres de la police régulière. Quel est le
6 type d'éléments de preuve que vous souhaitiez indiquer grâce à cela ?
7 Mme KRAVETZ : [interprétation] Tout ce que je comprends, d'après le
8 témoignage de ce témoin, c'est que les quatre personnes sur ces six, au
9 moins quatre personnes savaient qu'il s'agissait -- les a reconnues comme
10 étant des officiers de la police régulière qui sont venus dans sa maison.
11 Il semblerait également qu'elle en parle comme étant de la police ou de la
12 police paramilitaire.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Elle a dit que "tous les deux,
14 Pavicevic et son ami Boban, étaient des polices de la police yougoslave,
15 qu'ils servaient dans la police yougoslave, qu'ils avaient des uniformes de
16 la police. On peut dire la même chose pour les autres dont elle a parlé."
17 Mme KRAVETZ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne comprends pas. Je ne comprends
19 pas de quoi elle est en train de parler, qui est un officier de police
20 paramilitaire.
21 Mme KRAVETZ : [interprétation] Je vais essayer d'éclaircir les choses.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
23 Mme KRAVETZ : [interprétation]
24 Q. Madame Hajrizi, vous avez déjà dit il y a quelques instants que les
25 quatre personnes que vous avez reconnues étaient des officiers de police à
26 Mitrovica. Votre déposition ici est-elle que ces personnes étaient
27 également membres d'un groupe paramilitaire ou est-ce que vous estimez ou
28 avez compris comme étant un groupe paramilitaire, c'est-à-dire un groupe
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1 armé non régulier ?
2 R. Je réponds. Je réponds en toute connaissance de cause que ces deux
3 personnes que j'ai reconnues comme étant des membres ou des employés de la
4 police serbe. Cependant, au vu du fait que 10 fois par jour, je les ai vus
5 avec des uniformes de la police régulière, dans la mesure où c'était mon
6 voisin, et le soir de crimes, je l'ai vu avec un uniforme paramilitaire,
7 avec cet uniforme bleu foncé, un uniforme horrible, affreux, cela prouve
8 clairement que même parmi les rangs de la police régulière, il y avait des
9 groupes paramilitaires qui opéraient.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Hajrizi, nous avons entendu des
11 éléments de preuve qui tendaient à indiquer que les uniformes bleu foncé
12 étaient portés par la police régulière, et vous avez l'air de nous dire que
13 c'était simplement les paramilitaires qui les portaient.
14 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
15 Mme KRAVETZ : [interprétation]
16 Q. Madame Hajrizi, il faut que vous fassiez une réponse audible, sinon,
17 cela n'apparaîtra pas dans le compte rendu d'audience.
18 R. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Juges, les uniformes de
19 la police régulière, de la police yougoslave, consistaient en une chemise
20 bleu ciel et un pantalon bleu marine. L'uniforme qui était porté par les
21 paramilitaires était quelque chose de différent. Il était bleu marine,
22 motif camouflage. Il y avait des motifs noirs. Ils avaient un béret noir,
23 et les armes que la police ordinaire de l'armée yougoslave portait étaient
24 différentes des armes que les paramilitaires portaient. Je ne reconnais pas
25 tous les types d'armes - et je ne souhaite pas le faire - mais c'était
26 évident qu'elles étaient différentes par leur taille, puis par leur forme.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, vous avez dit tout à l'heure,
28 vous avez dit qu'ils portaient des couteaux, si je ne me trompe pas.
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1 S'agit-il de ces armes différentes auxquelles vous avez fait allusion ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] La police paramilitaire qui a effectué
3 l'expulsion massive de la population portait des armes longues avec des
4 couteaux au bout, à l'extrémité. Ils portaient également des armes blanches
5 à leur ceinture.
6 Mme KRAVETZ : [interprétation]
7 Q. Madame Hajrizi --
8 R. Oui.
9 Q. Je vais vous poser une question. Etes-vous au courant que ces personnes
10 que vous décrivez comme étant des paramilitaires travaillaient avec des
11 personnes que vous, vous décrivez comme étant des policiers réguliers ? Si
12 vous ne le savez pas, dites-le-nous.
13 R. Pouvez-vous répéter la question, s'il vous plaît ?
14 Q. Vous avez, certes, décrit certaines personnes comme étant des
15 paramilitaires en uniforme de camouflage bleu foncé, et vous avez dit que
16 la police régulière portait un uniforme bleu uni. Etes-vous au courant du
17 fait que ces hommes que vous décrivez comme étant des paramilitaires,
18 savez-vous s'ils travaillaient ensemble ou en coopération avec ces hommes
19 que vous décrivez comme étant de la police régulière ? A nouveau, je
20 répète, si vous ne le savez pas, dites-le-nous.
21 R. Je ne sais pas à propos des autres, mais concernant les deux que j'ai
22 reconnus, oui, je peux dire que oui.
23 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Peut-être, essayons de préciser les
24 choses.
25 Mme KRAVETZ : [interprétation] Très bien.
26 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Vous savez que certaines des
27 personnes de la police dont vous avez parlé, de ces personnes tristement
28 célèbres, comme Boban, ils ont ensuite changé d'uniforme. Ils ont commencé
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1 à porter des vêtements de camouflage. Ils ne se montraient pas et ont
2 rejoint ces groupes paramilitaires en noir pour ce but particulier. Ce
3 n'est pas toute la force de police dans son ensemble qui a changé
4 d'uniforme et qui est devenue la police paramilitaire; c'est simplement
5 certaines personnes qui sont tristement célèbres et qui faisaient partie de
6 la police qui sont venues et ont rejoint ce type. Est-ce que c'est cela que
7 vous êtes en train de nous dire ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
9 Mme KRAVETZ : [interprétation]
10 Q. Merci, Madame Hajziri. J'aimerais continuer. Je ne vais pas continuer
11 sur ce point, parce que vous avez parlé des meurtres de membres de votre
12 famille en détail dans votre déclaration. Donc, j'aimerais passer à la
13 deuxième déclaration du 20 août 2001. A la page 3, vous dites que les jours
14 qui ont suivi les meurtres, vous vous êtes déplacée vers le quartier de
15 Tavnik à Mitrovica. Pouvez-vous me dire quelle était la composition
16 ethnique du quartier de Travnik à Mitrovica ?
17 R. Ce n'est pas Travnik; c'est Tavnik.
18 Q. Effectivement, il s'agit d'une erreur typographique. C'est Tavnik.
19 R. Oui. La population, là-bas, était principalement albanaise.
20 Q. Lorsque vous avez emménagé là-bas, lorsque vous y êtes allée, vous y
21 avez séjourné dans les jours qui ont suivi les meurtres qui ont eu lieu
22 dans votre maison ?
23 R. Le matin du 25 mai, avec l'aide de mon frère, je me suis retirée du
24 centre de la ville et je suis allée dans le quartier extérieur de la ville,
25 dont le quartier de Tavnik où vivent mes parents. A ce moment-là, mes
26 parents n'étaient pas là-bas.
27 Q. Madame --
28 R. J'y ai passé quelques jours.
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1 Q. Oui, vous pouvez continuer votre réponse. Je vous prie de m'excuser.
2 R. J'ai passé quelques jours dans ce secteur, dans ce quartier, et l'armée
3 yougoslave, la police yougoslave nous a ordonné de quitter le quartier de
4 Tavnik.
5 Q. Lorsque vous avez été forcée, contrainte de quitter le quartier de
6 Tavnik, quand cela a-t-il eu lieu ?
7 R. Nous avons été contraints. Je répète, ils nous ont contraints à partir.
8 Il y a eu beaucoup de meurtres de commis, beaucoup de maisons ont été
9 incendiées, beaucoup de personnes ont été amenées, emprisonnées. Il y a eu
10 beaucoup de voix qui se faisaient entendre de personnes qui montraient
11 qu'on contraignait ces personnes à partir.
12 Q. Je vais être obligée de vous interrompre à nouveau. Je voulais savoir
13 quelle était la date à laquelle cela a eu lieu, lorsqu'on vous a forcés à
14 quitter Tavnik.
15 R. Cela a eu lieu exactement trois jours après que mon mari ait été tué.
16 Il s'agissait du 28 mars 1999, lorsque 70 000 habitants de Mitrovica et
17 qu'une violence qui, jusqu'à présent, n'avait jamais été utilisée à ce
18 degré a été utilisée par l'armée et par la police, qui nous contraignait à
19 quitter nos logis sans savoir où nous allions. Ils ont pris la direction du
20 village de Zhabar.
21 Mme KRAVETZ : [interprétation] Je sais que j'ai déjà utilisé les 30 minutes
22 qui me sont normalement allouées pour ce témoin, mais j'ai encore cinq ou
23 sept minutes, si cela est possible.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce n'est pas les instructions que nous
25 vous avons données. Vous avez utilisé beaucoup de temps à patauger dans
26 quelque chose qui ne me semblait pas très clair. S'agit-il de quelque chose
27 de nouveau que vous souhaitez aborder ou est-ce que vous continuez à poser
28 des questions qui ne sont qu'une répétition de cette déclaration ?
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1 Mme KRAVETZ : [interprétation] Les questions que j'allais poser sont dans
2 la déclaration.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous n'avons pas besoin de continuer,
4 de vous donner plus de temps.
5 Mme KRAVETZ : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions, alors.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.
7 Me Zecevic.
8 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous allons procéder
9 dans l'ordre suivant : général Lukic, général Pavkovic, général Lazarevic,
10 M. Sainovic, M. Milutinovic, général Ojdanic.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
12 Me Lukic.
13 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
14 Contre-interrogatoire par M. Lukic :
15 Q. [interprétation] Bonjour, Madame Hajrizi. Mon nom est Branko Lukic et
16 je n'ai que quelques questions à vous poser. Lors de votre première
17 déclaration, vous avez parlé du mois d'août 1998, lorsque quelqu'un vous a
18 hurlé de l'autre côté de la rue et vous a dit : Mais que faites-vous encore
19 à Kosovska Mitrovica. Ensuite, la personne a tiré un coup de feu sur votre
20 maison et a atteint votre maison. Cette personne, par la suite, a été
21 arrêtée; est-ce exact ?
22 R. Oui.
23 Q. Votre voisine vous a dit qu'ils lui ont demandé pourquoi il avait
24 utilisé son arme, à moins qu'il ne soit prêt à effectuer son devoir; cela
25 est-il exact ?
26 R. Je n'ai pas compris la question. Est-ce que vous pourriez la répéter ?
27 Je ne crois pas que cela a été très clair.
28 Q. Oui, tout à fait. Vous avez dit les choses suivantes : "Trois heures
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1 plus tard, la police est arrivée et a amené l'auteur en prison, mais une
2 voisine m'a dit qu'il lui a simplement demandé pourquoi il avait utilisé
3 son arme."
4 R. Il a pris quoi ?
5 Q. Pourquoi il a utilisé son arme ?
6 R. Je suis désolée, la traduction, l'interprétation n'est pas bonne, je ne
7 comprends pas l'interprétation.
8 M. LUKIC : [interprétation] Je vais continuer.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je comprends, j'ai compris avec l'anglais
10 qui est écrit ici. Vous voulez dire ma voisine, Mme Merciba [phon], qui m'a
11 dit par la suite que la police serbe, ils amenaient Lazar Gligorovski, ils
12 lui faisaient descendre les escaliers et le frappaient. Ils lui ont dit :
13 "Pourquoi n'avez-vous pas effectué votre mission ? N'avez-vous pas effectué
14 votre devoir lorsque vous avez pris cette arme ?" Vous comprenez très bien,
15 j'imagine, ce que cela signifie.
16 M. LUKIC : [interprétation]
17 Q. Ce que j'ai compris, c'est qu'il a utilisé son arme de manière
18 inadéquate en tirant sur votre maison. Est-ce que vous êtes d'accord avec
19 moi ou est-ce que votre façon de voir les choses est différente ?
20 R. Je peux vous dire quelque chose de différent. On lui a donné l'ordre
21 d'utiliser son arme pour tuer les gens et non pas pour tirer sur une
22 maison. Parce que sa main a tremblé et qu'il n'a pas réussi à tuer des
23 gens. C'est cela, le problème. Mais c'était un ordre -- l'ordre qu'il a
24 reçu, c'était un ordre différent.
25 Q. Avez-vous entendu ces ordres lui être donnés, l'ordre de tuer des
26 gens ?
27 R. Quand des personnes ordinaires sont-elles en mesure d'entendre des
28 ordres pareils lorsqu'ils viennent de Belgrade ? Je vous en prie, est-ce
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1 que vous croyez que des choses de ce type sont expliquées à des personnes
2 ordinaires ?
3 Q. Est-ce que vous êtes en train de me dire que Gligorovski a reçu ces
4 ordres directement de Belgrade, de tirer sur des personnes ?
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Me Lukic, vous savez très bien que ce
6 n'est pas cela qu'elle est en train de dire.
7 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je
8 vais continuer.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Non.
10 M. LUKIC : [interprétation]
11 Q. Dans la version albanaise, à la page 4, paragraphe 1 en anglais; page
12 3, paragraphe 2 en B/C/S; page 3, paragraphe 4, vous avez dit : "Le jour
13 suivant, un groupe d'anciens activistes du syndicat qui, entre-temps,
14 étaient devenus membres de l'UCK, sont arrivés chez nous".
15 Vous souvenez-vous d'avoir dit ceci ?
16 R. Ce n'est pas vrai. Est-ce que vous parlez de la nuit avec Lazar
17 Gligorovski ou de la nuit du crime ?
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est le soir avec Gligorovski qu'il
19 est en train de parler.
20 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce soir où Gligorovski, ce qui est dit dans ma
22 déclaration à ce sujet est exact.
23 M. LUKIC : [interprétation]
24 Q. Merci. Je voulais vous poser la question suivante : ce sont ces membres
25 de ce même syndicat auquel appartenait votre mari ?
26 R. Non.
27 Q. A quel syndicat appartenaient-ils ?
28 R. Je ne sais pas.
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1 Q. D'où venaient-ils ?
2 R. Je ne sais pas.
3 Q. Comment saviez-vous que c'étaient des membres de l'UCK ?
4 R. Un mari et une femme parlent de ce genre de choses. Entre époux, on
5 parle de ce genre de choses, mais je ne voulais pas en savoir plus. Je ne
6 voulais pas savoir qui ils étaient, d'où ils venaient et ce qu'ils étaient.
7 Q. Très bien. Quand ils sont venus chez vous ce soir-là, est-ce qu'ils
8 étaient en uniforme ?
9 R. Non.
10 Q. Etaient-ils armés cette nuit-là quand ils sont venus chez vous ?
11 R. C'est tout ce que j'ai à vous dire très honnêtement. Au cours de ma
12 vie, je n'ai jamais vu de soldats de l'UCK en uniforme, et je n'ai pas vu
13 d'armes. Pour ce qui est de ces personnes, j'ai entendu de la part de mon
14 mari qu'elles étaient de l'UCK, mais je les connaissais comme des gens
15 ordinaires. Ils n'étaient pas en uniforme. Ils ne portaient pas d'armes.
16 Q. Très bien.
17 R. Si je peux rajouter juste une chose.
18 Dans ma déclaration, j'ai expliqué très clairement que feu mon mari n'était
19 pas favorable à l'utilisation de la violence contre qui que ce soit, de
20 quelque nationalité qu'il soit, même contre les Serbes. Pourtant, au cours
21 de sa vie, énormément de violence a été exercée à l'encontre de lui alors
22 que lui ne voulait faire de mal à personne. Il n'a jamais fait de mal à
23 personne, d'ailleurs.
24 Q. Bien. Après que votre mari ait été tué, un juge d'instruction est venu
25 sur place, n'est-ce pas ?
26 R. Cela, je ne l'ai pas vu, mais on m'en a parlé.
27 Q. Il faudrait me laisser un petit moment, puisque j'essaie d'être très
28 concis dans mon contre-interrogatoire.
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1 Dans votre déclaration, à plusieurs reprises, vous mentionnez que vous avez
2 peur de Nenad. Dans votre deuxième déclaration, page 5, paragraphe 6,
3 version anglaise; page 6, paragraphe 4, de la version albanaise; et page 5,
4 paragraphe 5, de la version B/C/S, vous dites : "J'avais toujours peur que
5 Nenad nous trouve et qu'il tue mon fils."
6 Etes-vous en train de nous dire que Nenad aurait des raisons de se venger
7 de vous ? Pourquoi écrivez-vous cela ?
8 R. Vous avez ma déclaration sous les yeux. Vous n'avez qu'à la lire.
9 Q. Bien. Dans votre deuxième déclaration, page 6, paragraphe 7, de la
10 version anglaise; page 7, paragraphe 6 de la version albanaise; et pour ce
11 qui est de la version en B/C/S, c'est la page 6, paragraphe 4, vous dites
12 que quand vous quittiez le Kosovo - et je vous cite ici : "Nous avons été
13 autorisés à passer la frontière et à conserver nos pièces d'identité et
14 notre argent."
15 Quand vous avez traversé la frontière, avez-vous assisté à des personnes se
16 faisant maltraiter ?
17 R. Ils ont pris nos pièces d'identité -- tous ceux qui en avaient, parce
18 que pour ce qui est de moi et de mes deux enfants, la nuit du crime, nous
19 n'avons pas eu le temps de prendre quoi que ce soit. Donc, je n'avais pas
20 de pièces d'identité sur moi. Ils ont pris les pièces d'identité des autres
21 personnes qui étaient avec nous. Pour ce qui est des sévices en route, une
22 chose que je peux vous dire je n'ai jamais fait un voyage aussi long que ce
23 jour, que ce
24 30 avril 1999, quand on est montés à bord de l'autocar spécial - puis-je
25 continuer, s'il vous plaît.
26 Dans cet autocar, en tout, il y avait 16, 17, 18 autocars préparés
27 par l'armée et la police serbe pour déplacer par la force la population
28 albanaise --
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1 M. CEPIC : [interprétation] Nous n'avons pas de traduction vers le B/C/S.
2 J'en suis désolé si j'interromps le témoin, mais nous n'avons pas de
3 traduction.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il y a un problème de
5 traduction ? La cabine en B/C/S peut-elle nous dire si la traduction
6 fonctionne ?
7 L'INTERPRÈTE : Oui, normalement, tout devrait marcher.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On dirait que cela marche maintenant.
9 M. LUKIC : [interprétation] Puis-je expliquer quelque chose --
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Attendez une minute.
11 Oui, Monsieur Lukic.
12 M. LUKIC : [interprétation] J'ai demandé au témoin ce qui s'était passé
13 quand elle avait quitté le Kosovo, quand elle est partie du Kosovo en
14 Serbie pour aller au Monténégro. Je lui ai demandé si on s'était emparé de
15 ses documents, de leur argent et si elle avait subi des sévices. Je ne suis
16 pas en train de lui demander ce qui s'est passé entre le Monténégro et
17 l'Albanie. Ce n'est pas ce qui m'intéresse.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais répéter. Je n'ai jamais fait un aussi
19 long voyage que le 4 avril, le 4 avril 1999 --
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Arrêtez-vous un moment. Voici la
21 question que l'on vous pose. On vous pose la question à propos du voyage en
22 car, qui vous a emmené au Monténégro. Dans votre déclaration, il est écrit
23 que vous avez été autorisée à traverser la frontière et qu'on vous a
24 autorisé à conserver toutes vos pièces d'identité et tout votre argent.
25 Est-ce vrai ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, pour les personnes qui avaient des pièces
27 d'identité.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Au sujet de la question suivante qui
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1 vous a été posée, était de savoir si qui que ce soit aurait subi des
2 sévices.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Lukic, je pense maintenant
5 vous voulez prendre la balle au bond.
6 M. LUKIC : [interprétation]
7 Q. Dans votre déclaration, il n'est fait aucune mention de sévices.
8 R. Vous avez ma déclaration sous les yeux et vous pouvez voir que tous les
9 hommes ont dû descendre du bus. On leur a ordonné de descendre du bus. Ils
10 ont été alignés et on a pointé des fusils automatiques sur eux. Ensuite, on
11 les a obligé à dire en Serbie, qu'ils sachent ou non le Serbe : "Ceci est
12 la Serbie," et les personnes qui ne savaient pas répéter cela ont été
13 battues. C'est arrivé aux personnes qui ont aussi refusé de le faire. C'est
14 dans ma déclaration.
15 Q. Malheureusement, je ne le trouve pas.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourtant, c'est deux paragraphes plus
17 haut.
18 M. LUKIC : [interprétation] Voici ce qui est écrit dans la déclaration,
19 Monsieur le Président : "Les forces serbes qui nous surveillaient ont
20 entouré la station de bus, mais ils ne nous ont fait aucun mal."
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais c'est le paragraphe suivant
22 --
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Cela, c'était à propos de Mitrovica --
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ne m'interrompez pas, s'il vous plaît.
25 Le paragraphe suivant commence : "En arrivant à la frontière du
26 Monténégro, les hommes ont été battus et interrogés."
27 M. LUKIC : [interprétation] Très bien. Je poursuis.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.
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1 M. LUKIC : [interprétation]
2 Q. Madame, vous êtes retournée au Kosovo en décembre 1999, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. Vous avez décrit trois incidents qui vous sont arrivés, suite à quoi
5 vous vivez dans la peur. Où êtes-vous rentrée à Kosovska Mitrovica; dans la
6 partie nord ou dans la partie sud de cette ville ?
7 R. J'habite dans la partie sud.
8 Q. Dans la partie sud de Kosovska Mitrovica, y a-t-il des Serbes qui
9 résident ?
10 R. Non.
11 Q. Peut-on en déduire que ces menaces, ces explosifs qui ont été jetés
12 n'auraient pas pu être le fait de Serbes ?
13 R. Vous savez très bien qu'il y a des gardes sur le pont qui contrôlent
14 les deux côtés de Mitrovica.
15 Q. Ce pont est-il gardé par la KFOR, par les forces internationales ?
16 R. Là, je parle de la période qui a suivi la guerre, immédiatement après
17 la guerre.
18 Q. Vous avez dit que ceci est arrivé le 18 mars 2000; est-ce correct ?
19 R. Oui, mais c'était juste après la guerre, quelques mois après.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Les incidents auxquels vous faites
21 référence ont eu lieu les 18 et 19 mars. Il y a aussi un autre en août,
22 tout cela en 2000. Le premier incident, selon vous, fait l'objet d'une
23 enquête de la MINUK. Vous nous dites, à ce moment-là, le pont qui divise
24 Mitrovica en deux était contrôlé par les Serbes ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Les soldats de la MINUK tiennent le pont,
26 c'est vrai. Mais 24 heures sur 24, les gardes serbes sont aussi là, au
27 pont, sur le pont, près du pont, et ils patrouillent, tout comme la police
28 de la MINUK.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.
2 M. LUKIC : [interprétation]
3 Q. Ces patrouilles serbes traversent-ils le pont pour se rendre du côté
4 sud de Mitrovica ?
5 R. Je n'ai jamais assisté à cela, donc, je ne peux pas en parler.
6 Q. Pour ce qui est du troisième incident, vous parlez de cet incident avec
7 Lazar Gligorovski. Qui a arrêté Lazar Gligorovski ? Savez-vous de qui il
8 s'agit ?
9 R. Non.
10 Q. Qui l'a jugé ?
11 R. Le procureur en chef était un étranger. Puisqu'il venait de Suède,
12 c'était un Suédois. Et il y avait un juge albanais, Mahmud Halimi. Pour ce
13 qui est des autres, je ne sais pas quelles étaient leurs nationalités ?
14 Q. Savez-vous où travaillait ce Lazar Gligorovski ?
15 R. C'était un peintre.
16 Q. Ce Lazar Gligorovski n'était pas Serbe ?
17 R. Il était Macédonien. Il était marié à une Serbe.
18 Q. Enfin, ce n'est pas un crime, à ce que je sache ?
19 M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser au témoin.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] En effet, ce n'est pas un crime.
21 M. LUKIC : [aucune interprétation]
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Zed.
23 Mme ZED : [interprétation] Je pense que c'est M. Cepic qui va prendre la
24 parole maintenant.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez changé l'ordre d'apparition.
26 Monsieur Cepic.
27 M. CEPIC : [interprétation] En effet. Au dernier moment, nous avons décidé
28 de changer l'ordre du contre-interrogatoire.
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1 Contre-interrogatoire par M. Cepic :
2 Q. [interprétation] Bonjour, Madame Hajrizi. Je suis Djuro Cepic, conseil
3 de la Défense de M. Lazarevic. Je vais vous poser quelques questions très
4 brèves pour essayer de clarifier un petit peu plusieurs choses.
5 L'Accusation vous a demandé ce qui s'est passé le matin du 28 mars 1999, et
6 vous y avez aussi fait référence dans votre déclaration quand les forces
7 serbes sont entrées dans le quartier de Tavnik. Vous dites qu'il y avait la
8 police, des unités paramilitaires ainsi que quelques soldats. Ils ont
9 commencé à incendier les maisons d'un côté de la rue; est-ce bien ce qui
10 est arrivé ?
11 R. Oui.
12 Q. Vous dites aussi qu'ils parlaient aux gens en albanais, n'est-ce pas ?
13 R. Je n'ai pas dit qu'ils parlaient aux gens en albanais.
14 Q. Dans votre déclaration du 20 août 2001, à la page 4, paragraphe 5 de la
15 traduction en anglais; pour ce qui est de la version en albanais il s'agit
16 de la page 4, paragraphe 8; la version en B/C/S, page 4, paragraphe 2, à la
17 troisième ligne de ce paragraphe, vous dites que : "C'est ce qu'on disait
18 aux gens en albanais." C'est votre déclaration, n'est-ce pas ?
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Hélas, ce n'est pas ce qui est écrit
20 en anglais. D'ailleurs, en anglais, il est bizarre que ce soit le mot
21 "Albanian" qui était écrit puisque la version anglaise dit : "On disait aux
22 gens d'aller en Albanian."
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je sais
24 exactement ce que j'ai dit, je sais exactement ce que j'ai dit.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais qu'avez-vous dit ? Parce qu'il
26 serait mieux de le répéter pour que ce soit clair.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] "Allez en Albanie," et pas ils nous parlaient
28 en albanais. Ils nous ont dit : "Ce n'est pas votre pays. C'est la Serbie
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1 ici. Partez en Albanie."
2 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, je fonde mes questions
3 sur la version en B/C/S de cette déclaration, et la copie que j'ai entre
4 les mains, je pense qu'il y a une erreur dans la traduction. Enfin, je peux
5 vous montrer mon exemplaire.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne remets absolument pas en
7 question ce que vous avez dit, Monsieur Cepic. Je comprends qu'il y a très
8 certainement eu un problème de traduction puisque même l'anglais n'est pas
9 clair du tout. Une fois qu'on a lu le document à plusieurs reprises, on
10 arrive à comprendre ce qui devait être écrit en anglais. Je pense, de toute
11 façon maintenant, que le témoin a rétabli la vérité.
12 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Cela dit, la
13 version B/C/S, c'était assez clair et allait quand même dans l'autre sens.
14 Q. Ces soldats -- plutôt, ces membres de la police ou des unités
15 paramilitaires, ils étaient de l'autre côté de la rue, assez loin de vous,
16 n'est-ce pas ?
17 R. Pourriez-vous répéter la question, s'il vous plaît ?
18 Q. Ces membres des forces serbes qui sont entrés dans la rue, ils étaient
19 de l'autre côté de la rue, ils étaient à l'autre bout de la rue quand vous
20 avez quitté votre maison à bord de la voiture de votre frère; c'est bien
21 cela ?
22 R. Non, ils nous encerclaient. Ils étaient partout.
23 Laissez-moi parler, s'il vous plaît.
24 J'aimerais expliquer le déroulement de ce qui s'est passé. Je l'ai en tête.
25 Si vous viviez cela, ne serait-ce que pour un bref moment, vous sauriez
26 exactement ce qu'on ressent dans une situation pareille.
27 Q. Madame Hajrizi, nous avons une description extrêmement détaillée dans
28 les déclarations que vous avez faites ainsi que dans le compte rendu de
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1 votre déposition dans l'affaire Milosevic. Nous vous en remercions. Mais ma
2 question est la suivante : ces personnes avaient-elles 30, 40, voire 50
3 ans ?
4 R. Vous faites référence ici à la police et à l'armée ?
5 Q. Oui, les personnes qui sont entrées dans votre rue. C'est d'elles dont
6 je parle.
7 R. Qu'est-ce que vous imaginez ? Vous croyez que j'étais en état d'estimer
8 leur âge ?
9 Q. Vous étiez en état de choc. Vous ne pouviez pas dire ce qui se passait,
10 et en plus vous aviez très, très peur, n'est-ce pas ?
11 R. Après tout ce que j'ai vécu, c'est quand même normal.
12 Q. A ce moment-là, vous ne saviez pas vraiment ce qui s'était passé. Votre
13 mari venait d'être tué, votre fils aussi, vous essayiez de sauver la vie de
14 vos autres enfants et vous vouliez quitter ce quartier de Tavnik le plus
15 vite possible; c'est bien cela ?
16 R. Ce qui leur est arrivé est ici dans mon esprit et je peux décrire ce
17 qui s'est passé de façon précise.
18 Q. Il y a quelques minutes, vous nous avez dit que vous étiez en état de
19 choc et que vous n'avez pas vraiment vu les choses très précisément. Vous
20 étiez en état de choc.
21 R. J'étais peut-être troublée, mais être en état de choc, c'est une chose,
22 mais je n'étais pas inconsciente. Je souffrais énormément. Cela dit,
23 j'étais très consciente de tout et je savais ce qui se passait.
24 Q. Vous n'avez pas remarqué qu'ils portaient des bandanas autour de leurs
25 têtes ?
26 R. On ne m'a pas posé la question, sinon, j'aurais répondu.
27 Q. Je vous pose la question maintenant.
28 R. J'ai déjà dit au début de ma déposition qu'ils avaient des visages
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1 peints, ils avaient des couteaux accrochés à leurs fusils, en haut de leurs
2 fusils. Cela ne suffit pas ? De mitaines noires. Ils étaient terrifiants --
3 Q. Je vous remercie, Madame Hajrizi.
4 M. CEPIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions. Merci.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Zed, avez-vous des questions ?
6 Mme ZED : [interprétation] Oui, j'ai deux ou trois questions. Devrais-je
7 les poser ?
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, allez-y, puisque vous avez des
9 questions ?
10 Mme ZED : [interprétation] Oui.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Laissons-nous les entendre.
12 Contre-interrogatoire par Mme Zed :
13 Q. [interprétation] Bonjour, Madame Hajrizi. Je m'appelle Nadia Zed et je
14 représente le général Pavkovic aujourd'hui. J'ai quelques questions très
15 courtes à vous poser, uniquement pour éclaircir un peu les choses. Vous
16 avez dit aujourd'hui que votre mari était un homme pacifique, qu'il
17 n'approuvait pas l'utilisation de la violence. Etant donné sa position très
18 élevée dans la communauté, avait-il l'occasion de rencontrer des membres de
19 l'UCK de temps en temps ?
20 R. Oui.
21 Q. Etes-vous d'accord avec moi pour dire qu'il y avait quand même une
22 présence assez active de l'UCK dans votre village, si vous vous basez sur
23 les discussions que vous avez eues avec feu votre mari et aussi sur
24 l'expérience, votre expérience ?
25 R. Je ne sais pas, et je n'habitais pas dans un village. J'habitais dans
26 une ville.
27 Q. J'en suis désolée. Je m'excuse de m'être trompée à ce propos.
28 Vous avez dit dans votre déclaration qu'il y avait des forces qui portaient
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1 des uniformes camouflage vert et que leurs visages étaient couverts par des
2 masques verts. Pouvez-vous nous décrire ces masques ?
3 R. Il s'agissait d'une armée, et nous avions l'habitude de voir l'armée
4 yougoslave, mais ce type d'armée, nous n'avions pas l'habitude de les voir
5 avant cette date, le 25 mars. On ne pouvait voir que leurs yeux, rien
6 d'autre. Et c'est ce que j'ai vu au moment où je tenais mon fils dans mes
7 bras, dans une couverture, au moment où je traversais la rue pour quitter
8 la ville, mon fils Arianit.
9 Q. Afin de préciser les choses, il s'agit de quelque chose de différent de
10 l'armée régulière que vous aviez l'habitude de voir, n'est-ce pas ?
11 R. Oui.
12 Q. Merci beaucoup.
13 Mme ZED : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à poser.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Petrovic ?
15 M. PETROVIC : [interprétation] Non, je n'ai pas de questions pour ce
16 témoin.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Zecevic.
18 M. ZECEVIC : [interprétation] Non, je n'ai pas de questions pour ce témoin.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Sepenuk.
20 M. SEPENUK : [interprétation] Je n'ai pas de questions, Monsieur le
21 Président.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maintenant, Madame Kravetz, avez-vous
23 d'autres questions ?
24 Mme KRAVETZ : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le
25 Président.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Concernant ces références à la page 4
27 de la déclaration qui a été abordée par M. Cepic pendant son contre-
28 interrogatoire ?
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1 Mme KRAVETZ : [interprétation] Concernant le quartier de Tavnik ?
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, non. Concernant la police
3 paramilitaire et la VJ.
4 Mme KRAVETZ : [interprétation] Je peux essayer -- je puis y penser de
5 clarifier les choses avec le témoin.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, cela pourrait peut-être aider les
7 choses, si les choses peuvent être précisées.
8 Nouvel interrogatoire par Mme Kravetz :
9 Q. [interprétation] Madame Hajrizi, à la page 4 de votre déclaration, vous
10 avez dit que vous avez vu différentes forces dans le quartier de Tavnik et
11 vous les avez décrites comme étant la police, les paramilitaires et la VJ.
12 Pouvez-vous nous donner plus de détails ou faire une sorte de description
13 de ces forces que vous avez vues là-bas, les uniformes, le type de matériel
14 qu'ils avaient, les armes, et cetera ?
15 R. Je vous ai dit, Madame, que ces uniformes étaient différents de ceux de
16 la police régulière. Je n'ai pas reconnu les armes, comme je vous l'ai dit.
17 Comme je vous l'ai dit, au bout de leurs armes, il y avait ces grands
18 couteaux, et dans chaque côté de leur ceinture, il y avait des grands
19 couteaux, qui n'est pas du tout quelque chose de normal pour la police
20 normale. Ils avaient les visages peints, ce qui montre qu'il ne s'agissait
21 pas de la police d'un état normale.
22 Q. Madame Hajrizi, vous avez décrit ce que vous avez dit en premier. Vous
23 avez dit que vous avez vu la police. Qu'est-ce que vous entendez dans votre
24 déclaration lorsque vous avez dit que vous avez vu la police dans le
25 quartier de Tavnik le 28 mars ?
26 R. Oui, il y avait des policiers également, des policiers en uniforme,
27 normaux, la police normale, ce que l'on voyait avant. Tout le monde ne
28 portait pas le même uniforme.
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1 Q. Vous avez parlé d'hommes dont le visage était peint, qui avaient des
2 couteaux qui étaient attachés au bout de leurs armes, si j'ai bien compris.
3 S'agit-il des hommes dont vous parliez comme étant, dans votre déclaration,
4 comme étant des paramilitaires ?
5 R. Oui, oui. C'était les personnes les plus effrayantes que je n'ai jamais
6 vues.
7 Q. Vous avez dit également que vous avez vu la VJ. Qu'entendez-vous
8 lorsque vous avez dit que vous voyiez les forces de la VJ ? Qui constituait
9 la VJ le 28 mars ?
10 R. Oui.
11 Q. Qu'entendez-vous quand vous dites que vous avez vu la VJ ?
12 R. Je l'ai déjà dit. Il ne s'agissait pas de soldats, pas de soldats
13 ordinaires, ceux que nous avions l'habitude de voir. Sur leur tête, on ne
14 voyait que leurs pupilles, rien d'autre. Et ce couteau, ce type de couteau
15 qui est à la fin -- au bout de leurs armes, je ne sais pas comment cela
16 s'appelle - de toute façon, je ne veux pas savoir comment cela s'appelle.
17 Q. Ces personnes que vous avez décrites, s'agit-il de celles, dans votre
18 déclaration, que vous avez appelées des membres de la VJ ?
19 R. Qu'est-ce que vous entendez par "VJ" -- oui, oui.
20 Q. Vous avez répondu "oui," mais je ne suis pas sûre que vous ayez répondu
21 à ma question. Je vais essayer d'éclaircir les choses pour la Chambre. Vous
22 avez dit que vous voyiez ces hommes avec des masques et qui portaient des
23 couteaux. S'agit-il des forces que dans votre déclaration vous appeliez les
24 forces de la VJ ?
25 R. Madame, l'uniforme de la police est bleu. L'uniforme de l'armée est
26 vert. Et j'ai expliqué tout à l'heure à quoi ils ressemblaient.
27 Q. Dernière question. Vous avez vu ces différentes forces dans le
28 quartier de Tavnik le 28 mars. Est-ce que c'est cela que vous êtes en train
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1 de nous dire ?
2 R. Oui. Il s'agissait de l'expulsion en masse des habitants de Mitrovica.
3 Environ 70 000 personnes ont été expulsées de force de la ville ce jour-là.
4 Q. Merci, Madame Hajrizi.
5 Mme KRAVETZ : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions pour ce
6 témoin.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
8 Questions de la Cour :
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Hajrizi, ces questions portent
10 sur le 28 mars, et l'une des choses que vous dites dans votre déclaration :
11 "Dans la rue où nous séjournions, ils ont commencé à un bout à incendier
12 les maisons et ils nous ont dit de partir immédiatement."
13 De qui s'agissait-il ? De quelle force s'agissait-il ? Qui a commencé à
14 faire cela, incendier les maisons et dire aux gens de partir
15 immédiatement ?
16 R. L'armée serbe, la police, la police serbe et la police paramilitaire --
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maintenant, lorsque --
18 R. -- les forces paramilitaires.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Lorsque vous parlez de l'armée serbe,
20 pouvez-vous nous dire ce qu'ils portaient comme uniforme et quel matériel
21 ils avaient avec eux ?
22 R. J'ai dit qu'ils avaient des uniformes verts, des uniformes militaires,
23 de couleurs militaires, mais qu'il ne s'agissait pas de l'uniforme
24 habituel, parce qu'ils avaient ces choses sur la tête qui fait qu'on ne
25 pouvait voir que leurs yeux. Et à l'extrémité de ces fusils, ils avaient
26 ces couteaux, ces baïonnettes. Voilà. Maintenant, je me rappelle du nom et
27 ce n'était pas normal.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.
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1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Hajrizi, cela nous amène au
3 terme de votre témoignage. Je vous remercie d'être venue au Tribunal pour
4 faire ce témoignage et de l'avoir fait aujourd'hui. Vous êtes maintenant
5 libre de partir.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Madame, Messieurs les Juges.
7 [Le témoin se retire]
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Une requête a été formulée pour
9 abandonner les mesures de protection contre le témoin suivant, K75. Une
10 ordonnance écrite sera publiée acceptant cette requête.
11 Nous reprendrons demain à 9 heures.
12 --- L'audience est levée à 17 heures 40 et reprendra le mercredi 27
13 septembre 2006, à 9 heures 00.
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