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Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 27 septembre 2006

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mme Fikirini ? Votre témoin

7 suivant.

8 Mme FIKIRINI : [interprétation] Notre témoin suivant est Lulzim Vejsa.

9 Avant de passer à cela, nous aimerions demander un changement de type de

10 témoignage. Au départ, ce témoin était censé être un témoin viva voce, mais

11 nous aimerions à présent qu'il s'agisse d'un témoin de 92 ter qui autrefois

12 s'appelait témoin 89(F).

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vais vous demander de prononcer la

16 déclaration solennelle, de dire la vérité en lisant à voix haute le

17 document qui vous ait présenté.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je déclare solennellement que je vais

19 dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

20 LE TÉMOIN: LULZIM VEJSA [Assermenté]

21 [Le témoin répond par l'interprète]

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Veuillez vous asseoir.

23 Mme FIKIRINI : [interprétation] Monsieur le Président --

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Attendez que je m'habitue au

25 changement de situation. Avons-nous une copie de la déclaration qui fera

26 partie du témoignage, la déposition de ce témoin ?

27 Mme FIKIRINI : [interprétation] Oui.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] S'agit-il d'une déclaration -- M.

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1 FIKIRINI : [interprétation] Il s'agit d'un entretien --

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il s'agit d'un entretien les 15 et 16

3 avril 1999; s'agit-il de cela ?

4 Mme FIKIRINI : [interprétation] Oui.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce que vous vous vouliez

6 proposer, c'était de demander à ce témoin d'adopter cette déclaration en

7 tant que récit exact des événements pendant le cours de sa déposition.

8 Mme FIKIRINI : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous appliquez la règle 89(F).

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Lorsque vous ferez cette requête, sans

11 aucun doute dans un instant, nous allons accepter puisqu'il n'y a aucune

12 raison de s'y objecter, je vous prie de bien vouloir m'en informer à

13 l'avance.

14 Vous pouvez continuer votre interrogatoire.

15 Interrogatoire principal par Mme Fikirini :

16 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Vejsa.

17 R. Bonjour.

18 Q. Pouvez-nous donner votre nom et votre prénom en entier, s'il vous

19 plaît.

20 R. Bonjour. Lulzim Vejsa.

21 Q. Bonjour, Monsieur Vejsa, avez-vous fait une déclaration au bureau

22 du Procureur les 15 et 16 avril 1999 concernant les événements que vous

23 avez vécus et dont vous avez été témoin au Kosovo en 1999 ?

24 R. Oui.

25 Q. Monsieur Vejsa, avez-vous eu la possibilité de relire votre déclaration

26 récemment ?

27 R. Oui.

28 Q. Suite à cette relecture, estimez-vous que cette déclaration, au mieux

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1 de votre connaissance, reflète de façon exacte la vérité concernant les

2 événements que vous décrivez dans cette déclaration ?

3 R. Oui, oui.

4 Mme FIKIRINI : [interprétation] J'aimerais verser au dossier la

5 déclaration de ce témoin en tant que pièce P2350.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

7 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Ackerman.

9 M. ACKERMAN : [interprétation] J'ai une question concernant la procédure.

10 Visiblement, les Juges ont cette déclaration, je me posais la question de

11 savoir pourquoi cette déclaration vous a été transmise alors qu'il s'agit

12 d'un témoin "live", d'un témoin viva voce. Je pensais qu'on avait déjà

13 répondu à cette question et qu'ils ne devaient pas fournir d'autres

14 déclarations en dehors des articles 92 bis et 89(F), quel que soit le

15 numéro. Je me demande comment cela se fait.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'essaie de comprendre moi-même,

17 Monsieur Ackerman. Effectivement, il s'agit de quelque chose que j'ai

18 oublié.

19 Lorsque la requête a été faite de demander la suspension des mesures

20 de protection, il y avait une note : "Nous proposons également de changer

21 le mode de ce témoignage de viva voce à article 92 ter, l'ancien article

22 89(F). Il adoptera sa déclaration d'avril 1999 dans ce but et nous allons

23 lui poser brièvement quelques questions pour étoffer les propos

24 principalement."

25 C'est la pratique habituelle ici, mais vous avez raison; lorsqu'il y

26 a un changement de ce type, cela vous empêche effectivement de demander une

27 exception. J'espère que lorsque ce type de chose arrivera, vous nous ferez

28 confiance et vous saurez que nous, nous ne garderons pas à l'esprit tout

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1 document ou tout point qui ne sont pas admis en fin de compte.

2 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui, bien sûr, Monsieur le Président. Je me

3 souviens simplement qu'il y a quelques jours, vous avez dit à l'Accusation

4 de ne pas vous donner de déclarations à moins que --

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez tout à fait raison. Je

6 soupçonne qu'il n'y avait rien de vraiment intentionnel dans ce qui s'est

7 passé aujourd'hui. Je ne vois pas d'objection à ce qu'une déclaration

8 provienne de l'Accusation. De toute façon, on ne peut pas dire qu'il y ait

9 vraiment un gros préjudice qui s'ensuive après ce qui s'est passé. Il faut

10 simplement se souvenir qu'il y a une procédure à suivre.

11 Continuez, Madame Fikirini.

12 Mme FIKIRINI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

13 Q. Monsieur Vejsa, à la page 2 de votre déclaration, vous décrivez que le

14 31 mars 1999 votre femme est allée demander à deux femmes serbes s'il y

15 avait un moyen de quitter la ville. Ma question est : savez-vous quel est

16 le nom de la première femme serbe que votre femme est allée voir ? Si vous

17 vous souvenez ?

18 R. Oui. Je me souviens de son nom, [inaudible].

19 Q. Est-ce que vous savez où cette femme habitait ?

20 R. Oui, elle habitait tout à côté de chez nous.

21 Q. Pouvez-vous nous dire approximativement la distance entre votre maison

22 et la maison de cette femme ?

23 R. Environ 15 à 20 mètres de ma maison.

24 Q. Qu'est-ce que votre femme vous a dit quand elle est revenue d'être

25 allée voir cette femme ?

26 R. Ma femme m'a dit que cette voisine, cette femme lui avait dit : "N'ayez

27 pas peur. Si votre mari n'est pas impliqué avec l'UCK, n'ayez pas peur.

28 Restez chez vous. Vous n'avez pas besoin de partir." C'est tout.

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1 Q. Vous avez également décrit, dans votre déclaration, que votre femme est

2 également allée voir la femme du chef du MUP de Gjakova pour lui poser la

3 même question. Est-ce que votre femme vous a dit ce que cette femme lui a

4 dit, cette deuxième femme serbe, qui est la femme du chef du MUP de

5 Gjakova ?

6 R. Les mêmes mots, les mêmes termes que l'autre femme. En fait, elle était

7 même plus convaincante encore dans ce qu'elle a dit : "N'ayez pas peur. Mon

8 mari est de la police. Vraiment, vous n'avez aucune raison d'avoir peur."

9 Q. Quelle est la distance entre votre maison et la maison de cette

10 deuxième femme, ou plus exactement du chef du MUP de Gjakova ?

11 R. Il y a trois maisons entre nos maisons. Je dirais de 20 à 25 mètres de

12 ma maison.

13 Q. Avant cette date, le 31 mars 1999, est-ce que vous connaissiez ces deux

14 femmes ?

15 R. Oui.

16 Q. Est-ce que vous connaissiez également le chef du MUP de Gjakova ?

17 R. Oui.

18 Q. Est-ce que vous connaissez son nom ?

19 R. Oui. Novak Pitolic.

20 Mme FIKIRINI : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais

21 utiliser la pièce P276 à présent.

22 Q. Monsieur Vejsa, pouvez-vous voir la photographie qui est devant

23 vous ?

24 R. Oui.

25 Q. Reconnaissez-vous cette photographie, ou pouvez-vous nous dire quelque

26 chose concernant cette photographie qui est devant vous ?

27 R. Oui. C'est ma maison. Ma maison figure sur cette photo.

28 Q. A l'aide d'un stylet - je vais demander l'aide de l'huissière.

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1 A l'aide du stylet, pouvez-vous nous indiquer sur cette carte, ou

2 plutôt sur cette photographie où se trouve votre maison ?

3 R. Ici.

4 Q. Pouvez-vous annoter le chiffre 1 à cet endroit, s'il vous plaît.

5 R. [Le témoin s'exécute]

6 Oui.

7 Q. Combien de maisons avez-vous ?

8 R. Deux maisons. Il y en avait une qui était plus grande que l'autre. La

9 deuxième maison est ici.

10 Q. Vous venez de nous dire il y a quelques instants que la première femme

11 serbe vivait à environ 20 ou 15 mètres de votre maison. Pouvez-vous nous

12 montrer sur cette photo où la maison de cette première femme serbe se

13 trouve ?

14 R. On ne la voit pas sur cette photo, mais elle était par ici plus ou

15 moins.

16 Q. Pouvez-vous tracer un chiffre 3 bien clair de façon à ce que nous

17 puissions aller dans cette direction, puis faire également une flèche

18 montrant la direction de cette maison.

19 R. [Le témoin s'exécute]

20 Q. Sur cette photo également, êtes-vous en mesure de voir la maison qui

21 appartenait à la deuxième femme serbe, ou plutôt qui appartenait au chef du

22 MUP de Gjakova ?

23 R. [Le témoin s'exécute]

24 Oui.

25 Q. Monsieur Vejsa --

26 Mme FIKIRINI : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que

27 cette photo reste à l'écran pour l'instant parce que je vais y revenir.

28 Q. Après que votre femme vous ait dit ce que ces deux femmes serbes lui

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1 avaient dit, comment vous et votre famille vous sentiez-vous ? Quels

2 étaient vos sentiments ?

3 R. Nous nous sentions beaucoup plus en sécurité.

4 Q. Dans votre déclaration, Monsieur Vejsa, vous décrivez des événements

5 qui ont eu lieu les 1er et 2 avril, et vous déclarez que vous vous êtes

6 enfui et que vous êtes revenu le lendemain. Lorsque vous êtes revenu le

7 lendemain matin, êtes-vous allé dans votre maison ?

8 R. Non, pas dans ma maison, parce que nous avons vu qu'elle avait été

9 incendiée et que devant la maison il y avait trois policiers serbes.

10 Q. Comment saviez-vous qu'il y avait trois policiers serbes ? Comment

11 saviez-vous que ces personnes étaient de la police ?

12 R. Nous les avons vus devant ma maison, ils portaient des uniformes.

13 Q. Lorsque vous dites qu'ils portaient des uniformes, pouvez-vous nous

14 décrire le type d'uniforme qu'ils portaient ?

15 R. Oui. Ils portaient des uniformes de police.

16 Q. Revenons à la photographie. Sur cette photographie que vous avez déjà

17 annotée tout à l'heure, pouvez-vous nous montrer où ces trois policiers se

18 tenaient ?

19 R. [Le témoin s'exécute]

20 Q. Vous souvenez-vous de quel uniforme ils portaient, je veux parler de la

21 couleur et s'il y avait un motif ?

22 R. Oui, oui. Je m'en souviens.

23 Q. Pouvez-vous le dire à la Chambre ?

24 R. Oui, il était bleu.

25 Q. S'agissait-il de bleu uni ou de camouflage bleu ?

26 R. Non, c'était uni, normal sans motif camouflage.

27 Q. Vous avez vu que votre maison avait été incendiée et que vous ne

28 pouviez pas y aller, où êtes-vous allé ?

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1 R. Nous sommes allés à la maison de ma tante.

2 Q. Où se trouve la maison de votre tante ?

3 R. Ici, entre ces deux maisons.

4 Mme FIKIRINI : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais qu'un

5 cliché de cette photographie soit pris et qu'une cote soit attribuée, une

6 cote IC.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce IC51.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

10 Mme FIKIRINI : [interprétation]

11 Q. Dans votre déclaration, vous avez également décrit ou déclaré que suite

12 à ce qui s'était passé vous et d'autres membres de votre famille avez

13 rejoint un convoi qui partait vers l'Albanie et qu'en chemin vous avez

14 traversé deux points de contrôle. Ma question est la suivante : lorsque

15 vous avez traversé le premier point de contrôle vous souvenez-vous qui

16 tenait ce point de contrôle ?

17 R. Oui, lorsque nous sommes arrivés au premier point de contrôle il y

18 avait des policiers.

19 Q. Est-ce que vous vous souvenez ce qu'ils portaient comme uniforme ?

20 R. Oui.

21 Q. Pouvez-vous nous décrire leurs uniformes ?

22 R. Ils portaient des uniformes de la police aussi.

23 Q. Ces uniformes étaient-ils les mêmes que ceux portés par les trois

24 policiers qui gardaient ou se tenaient devant votre maison ?

25 R. Oui.

26 Q. Au deuxième point de contrôle, vous souvenez-vous par qui était tenu ce

27 deuxième point de contrôle ?

28 R. Oui. C'était l'armée qui était là-bas. Les forces de l'armée.

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1 Q. Comment savez-vous cela ?

2 R. A cause des uniformes.

3 Q. Ces uniformes étaient-ils différents que ceux que vous avez décrits

4 comme étant portés par la police ?

5 R. Oui.

6 Q. Pouvez-vous nous décrire ces uniformes, s'il vous plaît ?

7 R. Oui. Ils étaient verts, des uniformes vert camouflage.

8 Q. A partir de ce deuxième point de contrôle vous êtes ensuite entré en

9 Albanie. Vous souvenez-vous du point de passage de la frontière ?

10 R. Je ne m'en souviens pas pour l'instant.

11 Q. Vous vous souvenez avoir traversé la frontière pour l'Albanie à partir

12 du Kosovo, n'est-ce pas ?

13 R. Oui, oui. Je crois que cela s'appelait Krume, le premier endroit.

14 Q. M. Vejsa, je vais vous demander un instant supplémentaire. Lorsque vous

15 nous avez dit que vous avez vu trois policiers qui se tenaient devant votre

16 maison, avez-vous été en mesure d'en reconnaître l'un d'entre eux ?

17 R. Oui, les trois.

18 Q. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît ?

19 R. Oui.

20 Q. Oui, je vais vous demander leurs noms, est-ce que vous connaissez leurs

21 noms ?

22 R. Oui. L'un d'entre eux était Lubisa, c'était un voisin, il vivait ici à

23 20 mètres. L'autre Novica, il vivait dans l'autre rue, également à une

24 vingtaine de mètres de là où j'habitais. Le troisième, je crois, c'était le

25 frère de Lubisa, Nenad.

26 Mme FIKIRINI : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que

27 la pièce P276 soit réaffichée et qu'il s'agisse d'une version nouvelle.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

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1 Mme FIKIRINI : [interprétation]

2 Q. Monsieur Vejsa, avec votre stylet -- l'huissière va vous aider. Avec le

3 stylet, pouvez-vous nous indiquer où ce premier policier dont vous avez dit

4 qu'il s'agissait de Lubisa habitait ?

5 R. Lubisa, j'ai parlé de cette première femme que ma femme est allée voir.

6 C'est à peu près ici, à cet endroit.

7 Q. Le deuxième policier où habitait-il ?

8 R. Le deuxième policier vivait dans l'autre rue parce qu'ici cela se

9 sépare en deux rues. Il vivait approximativement ici.

10 Q. Le troisième ?

11 R. Le troisième vivait avec le premier, c'était des frères, c'était Lubisa

12 et Nenad, des frères.

13 Mme FIKIRINI : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais

14 qu'un cliché soit pris de cette photographie et qu'une cote IC soit

15 attribuée à cette photographie.

16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce IC52, Monsieur le

17 Président.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci,

19 Mme FIKIRINI : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas

20 d'autres questions.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

22 Monsieur Vejsa est-ce que vous avez un emploi actuellement ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je travaille maintenant.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Que faites-vous ? Quel est votre

25 métier ?

26 (expurgé)

27 (expurgé)

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur O'Sullivan.

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1 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Monsieur le Président, l'ordre sera :

2 général Lukic, général Pavkovic, général Lazarevic, général Ojdanic, M.

3 Sainovic et M. Milutinovic.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Ivetic.

5 M. IVETIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

6 Contre-interrogatoire par M. Ivetic :

7 Q. [interprétation] Bonjour Monsieur. Je suis Dan Ivetic. Je suis l'un des

8 avocats représentant Sreten Lukic dans son procès. Je suis aujourd'hui

9 assisté de Branko Lukic et de M. Ozren Ogrizovic. Je vais vous poser

10 quelques questions pour mieux comprendre votre témoignage. Je vous prie de

11 bien vouloir écouter avec attention mes questions de façon à ce que vos

12 réponses soient aussi précises que possible.

13 Ma première question concerne quelque chose que vous avez dit au début de

14 votre déclaration écrite au bureau du Procureur concernant la situation de

15 la ville Djakovica avant le bombardement de l'OTAN. Est-il exact de dire

16 que les incendies de boutiques dont vous parlez au début de votre

17 déclaration n'ont pas commencé avant -- n'ont commencé qu'après que les

18 bombardements de l'OTAN aient commencé sur le Kosovo-Metohija. C'est-à-dire

19 qu'il n'y avait pas eu d'incidents de ce type avant le début des

20 bombardements de l'OTAN ?

21 R. Non, il n'y avait pas d'incidents avant. Cela est arrivé le jour où les

22 bombardements de l'OTAN ont commencé.

23 Q. Merci, Monsieur. Concernant ces boutiques, ces magasins, j'aimerais

24 préciser les choses de façon à être sûr d'avoir les bons renseignements.

25 Est-il exact de dire que vous n'avez pas vraiment vu comment ces magasins

26 ont été incendiés, comment le feu y a été mis ? Cela est-il exact ?

27 R. Oui. C'est exact. Je n'ai pas vu cela, par contre, j'ai vu la fumée,

28 les flammes parce que c'est à peu près à 150 mètres de ma maison et de là,

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1 on pouvait tout voir.

2 Q. Très bien. Dans la mesure où nous sommes intéressés par d'autres choses

3 qui se sont passées à Djakovica. Je vais vous poser des questions de façon

4 à bien préciser le contexte avant que nous ne passions aux incidents

5 fâcheux qui ont touché votre famille. Pour commencer, j'aimerais poser une

6 question. Nous avons votre déclaration et je sais que vous avez dit que

7 vous n'avez jamais été membre de l'UCK/KLA, mais je voudrais vous poser une

8 question concernant le reste de Djakovica et je voudrais savoir si vous

9 avez eu l'occasion d'entendre ou de voir quelque chose concernant la

10 présence de l'UCK à Djakovica ou dans les villages avoisinants.

11 R. Il est vrai que je n'étais membre de l'UCK mais j'en avais entendu

12 parler. Il y avait des personnes de ce type dans le village et dans les

13 villes et villages avoisinants.

14 Q. Est-ce que, soit 1998 ou 1999, vous vous souvenez d'avoir entendu

15 parler d'attaques menées par l'UCK à l'intérieur de la municipalité c'est-

16 à-dire soit dans la ville Djakovica ou dans les villages avoisinants ?

17 R. Non. Je ne me souviens pas.

18 Q. Merci, Monsieur. J'aimerais vous poser également une question

19 concernant le quartier dans lequel vous viviez dans la ville. Tout d'abord,

20 avant le début des bombardements de l'OTAN, quelles étaient les relations

21 entre vous et vos voisins Serbes ? Si vous pouvez répondre à cette

22 question.

23 R. Oui. Nous avions des relations très cordiales avec eux.

24 Q. Est-ce que ces relations ont changé après le début des bombardements de

25 l'OTAN ?

26 R. Oui. Il y a eu un changement immédiat après.

27 Q. Est-ce que vous pourriez nous décrire, est-ce que la situation s'est

28 améliorée ou s'est dégradée ? Quelques renseignements vous pourriez nous

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1 donner à ce sujet seraient très utiles ?

2 R. Bien sûr qu'elle s'est dégradée la situation.

3 Q. Bien. Notamment, ces trois voisins qui vous avez identifiés Lubisa, le

4 frère de Lubisa et je pense que la troisième personne s'appelle Novica.

5 J'aimerais savoir comment est-ce que vos relations ont changé vis-à-vis

6 d'elles.

7 R. D'après ce que j'ai entendu, c'est mon premier voisin qui l'a dit, il a

8 vu ces policiers, il a vu d'autres dont je ne me souviens pas, il a vu

9 qu'ils étaient impliqués dans le crime qui me concerne.

10 Q. Mais avant cet incident, avant cela, est-ce que vous aviez eu de

11 mauvaises relations avec cette famille, est-ce qu'il y avait eu un

12 problème ?

13 R. Non, jamais.

14 Q. Est-ce que nous pouvons prendre un peu de recul et nous replacer dans

15 la période qui précède la guerre parce que j'aimerais vous poser des

16 questions précises à propos de ces trois personnes. Est-ce que vous savez

17 si ces personnes étaient des policiers d'active avant la guerre, donc

18 Lubisa, Novica et le frère de Lubisa pour lequel nous n'avons pas de nom ?

19 R. C'était des réservistes de la police. Ils étaient mobilisés.

20 Q. Est-ce que vous savez plus ou moins quand est-ce qu'ils ont été

21 mobilisés ?

22 R. En 1998, 1999.

23 Q. Bien. A un moment donné pendant cette période, c'est cela, mais vous ne

24 savez pas exactement à quelle date cela s'est fait ?

25 R. Non. Non. Je ne connais pas le mois.

26 Q. Bien. Merci. Que pouvez-vous nous dire à propos de la campagne aérienne

27 de l'OTAN dans la région de Djakovica ? Est-ce que vous avez su ou est-ce

28 que vous avez entendu parler de sites appartenant à la municipalité de

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1 Djakovica qui aura été bombardés par les forces de l'OTAN ?

2 R. Pour ce qu'il y ait de la période pendant laquelle je me trouvais à

3 Gjakova, les bombardements ont commencé le 24 mars, donc pour la période

4 comprise entre le 24 mars et le 2 avril, j'ai entendu que seules les

5 casernes militaires faisaient l'objet de bombardements.

6 Q. Avez-vous entendu parler de victimes civiles à la suite des

7 bombardements des casernes dans la région de Djakovica ?

8 R. Il n'y a pas eu de victimes à la suite des bombardements de l'OTAN.

9 Q. Bien. Après le début de la campagne de bombardements de l'OTAN au

10 Kosovo-Metohija. Est-il exact de dire qu'à cette époque-là, il y avait des

11 coupures d'électricité de temps à autre à Djakovica. Il y avait des pannes

12 de courant ?

13 R. Oui. Nous avions de l'électricité pendant la journée et le soir vers 19

14 heures, il n'y avait plus d'électricité et ce, jusqu'au petit matin.

15 Q. Lorsqu'il y avait ces coupures d'électricité, comment est-ce que les

16 gens habitant là, notamment votre famille par exemple, comment est-ce que

17 les gens se débrouillaient pour s'éclairer dans leur foyer ?

18 R. Nous n'avions pas d'électricité, donc nous utilisions des bougies.

19 Q. Bien. J'aimerais attirer votre attention sur la nuit du 1er avril, la

20 nuit du 1er avril au matin du 2 avril 1999, est-ce que vous vous souvenez

21 que si cette nuit-là, il y a eu une coupure d'électricité dans votre

22 quartier, dans votre maison ce soir-là ?

23 R. Oui. Comme toutes les autres nuits, il y a eu coupure d'électricité à

24 19 heures.

25 Q. Le soir du 2 avril puisqu'il semblerait, je ne sais pas si je me suis

26 bien exprimé, mais le soir du 2 avril, est-ce que cela s'est passé

27 également ?

28 R. Le 2 avril, le soir du 2 avril, je n'étais plus là. J'étais déjà en

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1 route vers l'Albanie.

2 Q. Bien. Donc, la nuit si critique, la nuit où les gens sont venus frapper

3 à votre porte, il n'y avait pas d'électricité à ce moment-là; c'est cela ?

4 R. Oui, c'est exact. Il n'y avait pas d'électricité.

5 Q. Bien. Est-ce que votre famille utilisait des bougies à ce moment-là ?

6 Est-ce qu'ils étaient éclairés à la bougie lorsque ces personnes sont

7 venues frapper à votre porte ?

8 R. Non. Ils dormaient, ils dormaient tous.

9 Q. Bien. Est-il exact de dire que les membres de la famille qui se

10 trouvaient dans la cave - je pense qu'il s'agit du sous-sol ou de la cave

11 du cercle de billard; c'est exact ?

12 R. Oui.

13 Q. Les membres de la famille, ces personnes qui étaient déjà d'ailleurs

14 dans la cave depuis un ou deux jours à ce moment-là, cela faisait quand

15 même un ou deux jours qu'ils dormaient dans la cave, n'est-ce pas ?

16 R. Pendant la journée, nous allions dans la maison la plus grande, puis la

17 nuit, les femmes et les enfants allaient dans la cave pour dormir.

18 Q. Est-ce que cela se faisait du fait de la menace que représentaient les

19 bombardements de l'OTAN ?

20 R. Non, non. Ce n'était pas à cause des bombes de l'OTAN. Les forces

21 serbes étaient à Cabrat, et nous avions peur.

22 Q. Bien. J'aimerais que nous nous concentrions sur le moment où ces

23 événements ont commencé à se dérouler chez vous. Dans votre déclaration,

24 premièrement, vous dites que des hommes sont venus et ont frappé à votre

25 porte à l'aube du 2 avril. Ce que j'aimerais savoir -- je suppose qu'à ce

26 moment-là, il faisait encore nuit à l'extérieur; est-ce exact ?

27 R. Oui, oui. Il faisait encore nuit à l'extérieur. Il était minuit et

28 quart.

Page 4089

1 Q. Bien. Ces hommes qui sont venus frapper à votre porte, est-ce qu'ils

2 sont venus seulement frapper à la porte de votre domicile ou est-ce qu'ils

3 se sont également rendus dans d'autres cours du même quartier ?

4 R. Avant qu'ils n'arrivent chez moi, dans le même quartier, ils avaient

5 également frappé à la porte de deux autres maisons. Ils avaient commencé à

6 incendier ces maisons. Plus tard, mon beau-frère est arrivé. Il nous a

7 réveillés. Il est venu dans la grande maison où nous étions, où nous nous

8 trouvions tous, et il nous a dit : Il y a quelqu'un qui vient chez vous et

9 il va falloir que l'on parte.

10 Deux ou trois minutes plus tard, nous avons entendu les cris des

11 policiers. Ils nous appelaient. Il y avait une fenêtre qui se trouvait à

12 l'arrière de la maison, nous nous sommes échappés par là. Nous avons

13 ensuite sauté par-dessus un mur et nous sommes arrivés à une cinquantaine

14 de mètres de ma maison.

15 Q. Bien. Est-il exact de dire que vous n'avez pas vu les personnes qui

16 vous appelaient et qui criaient ? Avant de passer par la fenêtre, vous ne

17 les avez pas vues ?

18 R. Non, personnellement, je ne les ai pas vues. Mon beau-frère les a vues.

19 Q. Bien. Est-ce qu'il vous a décrit le type d'uniforme qu'ils portaient

20 pour que vous puissiez comprendre qu'il s'agissait de policiers serbes et

21 de paramilitaires ou est-ce que vous vous relayiez en quelque sorte ce que

22 lui a pu identifier ?

23 R. Mon beau-frère n'a pas du tout décrit ou ne m'a pas décrit leurs

24 uniformes. Il m'a juste dit qu'ils étaient en train d'incendier des maisons

25 et qu'ils se rapprochaient de notre portail.

26 Q. Bien. Est-ce que vous avez eu la possibilité de reconnaître la voix ou

27 les voix des personnes qui criaient ainsi ?

28 R. Non. A ce moment-là, nous étions en train de sortir en passant par

Page 4090

1 l'arrière de ma maison. Nous étions en train de nous enfuir, de nous

2 échapper.

3 Q. Bien. Pendant que vous vous échappiez, est-ce que vous avez vu l'une ou

4 l'autre de ces personnes qui criaient et qui frappaient aux portes et qui

5 incendiaient des maisons ?

6 R. Non.

7 Q. Bien. Pour que tout soit bien clair, le mari de votre sœur, votre beau-

8 frère que vous avez mentionné, il s'agit de Behar, n'est-ce pas ?

9 R. Oui, oui, Behar.

10 Q. Premièrement, ce soir-là -- non, je me reprends. Le lendemain matin,

11 vous avez dit que vous êtes revenu chez vous et que vous avez vu que les

12 maisons de votre quartier étaient brûlées. Ai-je raison d'avancer que vous

13 n'avez jamais vu le début des incendies dans ces maisons ? En d'autres

14 termes, lorsque vous les avez vues le lendemain matin, ces maisons étaient

15 déjà brûlées ?

16 R. Lorsque nous sommes revenus ce matin-là, les maisons étaient brûlées.

17 Q. Bien. J'aimerais maintenant vous demander de vous concentrer sur ces

18 trois voisins que vous avez décrits et qui étaient des policiers. Vous nous

19 avez dit qu'ils portaient des uniformes. Est-ce que vous pourriez nous

20 dire, je vous prie, s'il s'agissait d'uniformes, de combinaisons, ou est-ce

21 qu'ils avaient, par exemple, un gilet par-dessus leurs uniformes ?

22 R. Ils portaient l'uniforme de la police, l'uniforme des réservistes. Sans

23 le gilet, bien sûr.

24 Q. Est-ce que vous savez combien de temps est-ce que ces personnes, ces

25 trois personnes ont monté la garde devant votre maison ce matin-là ?

26 R. Je dirais que je les ai vues ce matin-là trois ou quatre minutes

27 seulement, alors que nous passions et que nous étions dans la colonne.

28 Puis, Lubisa, l'un d'eux, m'a dit : "Tu vois, Lulzim, ce que nous a fait

Page 4091

1 l'OTAN ?" Je n'avais absolument pas la force de répliquer, de répondre et

2 j'ai tout simplement poursuivi mon chemin.

3 Q. Est-ce que ces trois personnes, est-ce que vous avez eu l'impression

4 qu'elles étaient en état d'ébriété ? Est-ce que vous avez eu l'impression

5 qu'ils étaient saouls à ce moment-là ?

6 R. Non, ils ne m'ont pas semblé ivres. Mais à la fenêtre de mon magasin, à

7 la fenêtre du cercle de billard, lorsque nous sommes passés par là, j'ai vu

8 qu'il y avait des bouteilles d'alcool. J'ai vu également des seringues par

9 terre,

10 Q. Lorsque vous dites que vous avez pu voir des seringues, vous voulez

11 dire que vous avez vu des seringues; c'est de cela que vous parlez ?

12 R. Oui, bien sûr.

13 Q. Je suppose que vous ne gardiez pas dans votre stock des seringues pour

14 votre magasin avant cela ?

15 R. Non. Mon magasin, c'était un cercle de billard. Je vendais de l'alcool

16 ainsi que des boissons non alcoolisées.

17 Q. Je pense que nous sommes d'accord là-dessus. Je voudrais juste préciser

18 quelque chose. Ce que je voulais savoir, ce que je voulais dire, c'est que

19 les seringues, elles ne provenaient pas de votre magasin; elles avaient été

20 amenées là par quelqu'un d'autre, n'est-ce pas ?

21 R. Ces seringues ont été utilisées par votre police. Mon magasin, ce

22 n'était pas une clinique, ce n'était pas un dispensaire, si c'est ce que

23 vous entendez.

24 Q. Non, non, c'est tout à fait l'inverse. Je pense que nous sommes

25 d'accord. Lorsque vous dites "votre police", vous parlez de ces trois

26 personnes, vos voisins Lubisa, Novica, puis le frère de Lubisa; c'est cela,

27 pour que tout soit bien clair ?

28 R. Ce n'était pas seulement ces trois personnes qui se trouvaient chez moi

Page 4092

1 ce soir-là. Comme je l'ai indiqué précédemment, mon voisin est allé au

2 dernier étage de sa maison et il a bien vu qu'il y avait plus de trois

3 personnes là. Devant mon magasin, ils buvaient, ils ont pris des drogues,

4 puis ils sont entrés dans ma maison et ils ont commis ces crimes à

5 l'encontre de ma famille.

6 Q. Je vous remercie, Monsieur. Je vous remercie de votre temps et de votre

7 déposition. Je n'ai plus de questions à poser.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

9 Maître Aleksic.

10 M. ALEKSIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons pas de

11 questions à poser à ce témoin. Je vous remercie.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

13 Maître Bakrac.

14 M. BAKRAC : [interprétation] Nous n'avons pas de questions pour le général

15 Lazarevic.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Sepenuk.

17 M. SEPENUK : [interprétation] Pas de questions, Monsieur le Président.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila.

19 M. FILA : [interprétation] Monsieur le Président, pas de questions.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître O'Sullivan.

21 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Pas de questions, Monsieur le Président.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

23 Madame Fikirini.

24 Mme FIKIRINI : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, j'ai deux ou

25 trois questions à poser au témoin.

26 Nouvel interrogatoire par Mme Fikirini :

27 Q. [interprétation] Monsieur Vejsa, lorsque vous êtes rentré chez vous le

28 lendemain matin, est-ce que votre maison était la seule maison qui avait

Page 4093

1 été incendiée dans la rue Millosh Giliq ?

2 R. Non. Il y avait d'autres maisons également.

3 Q. Des questions vous ont été posées à propos des bombardements de l'OTAN.

4 Est-ce que vous avez entendu dire qu'il y avait eu des bombardements de

5 l'OTAN dans votre quartier pendant cette nuit du 1er au 2 avril ?

6 R. Non.

7 Q. Qu'en est-il à partir du 24 mars lorsque les bombardements de l'OTAN

8 ont commencé ?

9 R. Non. Il n'y a pas eu de bombardements de l'OTAN dans mon quartier.

10 Mme FIKIRINI : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser, Monsieur

11 le Président.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Vejsa, vous en avez terminé

13 avec votre déposition. Je vous remercie d'être venu au Tribunal pour venir

14 présenter votre déposition. Vous pouvez maintenant disposer.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Mesdames et Messieurs les

16 Juges.

17 [Le témoin se retire]

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Moeller.

19 Mme MOELLER : [interprétation] Le témoin suivant est M. Isuf Zhuniqi. Je

20 vais changer de place avec ma consoeur.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous donner les

22 numéros des paragraphes pour ce témoin ?

23 Mme MOELLER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

24 M. Zhuniqi est le premier témoin d'un groupe de six témoins qui viennent de

25 la municipalité d'Orahovac. Il va parler d'un meurtre. Il s'agit du

26 paragraphe 75(b), annexe B. Les paragraphes 72(a)(i) et 72(a), ainsi que

27 les paragraphes 25 à 32 et les paragraphes 77(a), (b) et (d) sont les

28 paragraphes pertinents pour sa déclaration.

Page 4094

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

2 Mme MOELLER : [interprétation] En attendant que le témoin arrive dans le

3 prétoire, j'aimerais vous informer du fait qu'il y a un autre témoin qui va

4 parler de ce meurtre allégué dans le paragraphe 75(b) de l'acte

5 d'accusation. C'est un témoin viva voce. Il était prévu qu'il vienne cette

6 semaine, mais malheureusement, du fait de problèmes familiaux, il n'a pas

7 pu venir cette semaine, mais il viendra plus tard, ce sera un témoin viva

8 voce.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que c'est un des témoins dont

10 le nom figure sur la liste ?

11 Mme MOELLER : [interprétation] Non, non.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Merci.

13 Mme MOELLER : [interprétation] Je voulais juste vous expliquer pourquoi

14 nous avons convoqué officiellement un témoin 92 bis(D), qui est maintenant

15 un témoin 92 ter avant nous ne convoquions le témoin qui devait déposer

16 viva voce. Voilà. C'est pour que vous soyez au courant de tout.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

18 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Zhuniqi.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous demanderais de bien vouloir

22 prononcer la déclaration solennelle qui consiste à dire la vérité. Je vous

23 demande de nous lire à voix haute le document qui vous est donné

24 maintenant.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

26 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

27 LE TÉMOIN: ISUF ZHUNIQI [Assermenté]

28 [Le témoin répond par l'interprète]

Page 4095

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez prendre

2 place.

3 Monsieur Zhuniqi, nous avons le compte rendu écrit de votre déposition et

4 nous avons également votre déclaration qui est exhaustive, donc nous avons

5 déjà de nombreux éléments. Vous comparaissez ici afin que les représentants

6 de l'Accusation et les représentants des accusés puissent vous poser des

7 questions, soit pour obtenir de plus en plus de renseignements en sus des

8 renseignements que vous avez déjà donnés, ou alors pour préciser certaines

9 choses, ou dans certains cas pour contester ce que vous dites. Il est

10 absolument important de ne pas revenir sur les éléments de preuve que vous

11 avez déjà apportés si ce n'est que parfois il faudra préciser la situation.

12 Ce qui nous intéresse c'est d'avoir le plus grand nombre de renseignements

13 possibles. Vous pouvez nous aider en nous présentant des réponses concises

14 et qui correspondront aux questions qui vous seront posées.

15 Le premier représentant qui vous posera des questions est la représentante

16 de l'Accusation, Mme Moeller.

17 Madame Moeller, vous avez la parole.

18 Mme MOELLER : [interprétation] Je vous remercie. Mesdames, Messieurs les

19 Juges.

20 Interrogatoire principal par Mme Moeller :

21 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Zhuniqi.

22 R. Bonjour.

23 Q. Est-ce que vous pourriez aux fins du compte rendu d'audience nous

24 décliner votre nom ?

25 R. Je m'appelle Isuf Zhuniqi.

26 Q. De quel endroit êtes-vous originaire ?

27 R. Je suis de la municipalité d'Orahovac, du village de Bellacerke.

28 Q. Où viviez-vous en mars 1999 ?

Page 4096

1 R. Je vivais dans le village à Bellacerke.

2 Q. Monsieur Zhuniqi, est-ce que vous avez fait une déclaration pour les

3 enquêteurs de ce Tribunal le 4 mai 1999 ?

4 R. Oui.

5 Q. Lorsque vous avez fait cette déclaration, est-ce que des photographies

6 des blessures que vous aviez à l'époque ont été faites ?

7 R. Oui.

8 Q. A cette occasion, est-ce que vous avez été emmené à une clinique où on

9 a fait une radiographie de votre épaule ?

10 R. Oui.

11 Q. Avez-vous ensuite signé une déclaration le 31 mai 2002, dans laquelle

12 vous déclariez que la déclaration donnée en mai 1999 était juste et

13 reflétait bien vos souvenirs ?

14 R. Oui.

15 Q. Quand vous êtes arrivé au Tribunal cette semaine, avez-vous eu

16 l'occasion de relire votre déclaration ?

17 R. Oui.

18 Q. Vous confirmez aujourd'hui qu'il s'agit bien d'éléments de preuve que

19 vous souhaitez présenter devant ce Tribunal ?

20 R. Oui.

21 Mme MOELLER : [interprétation] J'aimerais, s'il vous plaît, Messieurs et

22 Mesdames les Juges verser au dossier la pièce P331, c'est la déclaration et

23 la déclaration sur l'honneur; la pièce P89, qui sont les photographies

24 montrant les blessures; et la pièce P90 qui représente les radios.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

26 Monsieur Ackerman, quel problème ?

27 M. ACKERMAN : [interprétation] Je suis désolé, c'est un point assez

28 technique, mais je ne pense pas que le témoin ait dit aux Juges que les

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1 contenus de sa déclaration sont corrects et véridiques. La question qui lui

2 a été posée c'est si cette déclaration représente bien les preuves qu'il

3 souhaite présenter à la Cour. Je ne suis pas certain que ce soit exactement

4 ce qu'il convient de faire au vu du Règlement.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La règle est nouvelle de toute façon.

6 Elle est -- c'est parce qu'il y a eu des modifications dans le Règlement il

7 y a environ 15 jours. Selon la règle, maintenant le témoin doit être en

8 prétoire et doit déclarer que la déclaration écrite ou le compte rendu -

9 quand cela s'applique parce que cela s'applique à la fois au compte rendu

10 et aux déclarations écrites - reflète bel et bien la déclaration du témoin

11 et le témoin doit aussi déclarer qu'il doit le dire. Je pense en effet que

12 la question qu'a posée Mme Moeller répond bel et bien à ces critères.

13 M. ACKERMAN : [interprétation] Je regarde à nouveau cela, et je trouve que

14 non. Puisque la question qui a été posée : Est-ce que vous déclarez

15 aujourd'hui qu'il s'agit des éléments de preuve que vous voulez présenter

16 au Tribunal ? Cela ne signifie pas et cela n'est en rien une attestation

17 selon laquelle ce qui va être présenté est précis. C'est juste cela. Il est

18 juste en train de dire que les preuves qu'il va présenter sont celles qu'il

19 veut présenter.

20 C'est très technique, mais cela dit, je ne suis pas vraiment sûr que les

21 critères soient bel et bien remplis.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Moeller, voulez-vous corriger

23 tout ou voulez-vous vraiment mettre les points sur les i ?

24 Mme MOELLER : [interprétation] Je peux poser la question au témoin de façon

25 différente, si cela satisfait M. Ackerman et si cela le rend heureux, après

26 tout et si vous surtout, Monsieur le Président, considérez que c'est

27 quelque chose que je dois faire.

28 M. ACKERMAN : [interprétation] Il est bien évident que le but de l'exercice

Page 4098

1 n'est pas de me rendre heureux, bien que j'adore quand même que l'on me

2 rende heureux.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Certes. Je pense que vous pouvez peut-

4 être poursuivre, Madame Moeller.

5 Mme MOELLER : [interprétation] Je m'y applique. Je vais m'y mettre.

6 Q. Monsieur Zhuniqi, vous avez confirmé que vous avez lu votre déclaration

7 quand vous êtes venu cette semaine. Est-ce que vous déclarez et vous

8 confirmez aujourd'hui que ce que vous avez dit dans la déclaration de 1999

9 est bien véridique et exact en tout cas au mieux de votre connaissance ?

10 R. Oui.

11 Q. Merci, Monsieur Zhuniqi, vous avez aussi témoigné lors du procès

12 Milosevic en juin 2002 ?

13 R. Oui.

14 Mme MOELLER : [interprétation] Messieurs et Mesdames les Juges, je tiens

15 maintenant à verser le compte rendu du 6 juin 2002 de l'affaire Milosevic

16 qui est la pièce P2332.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Madame Moeller. J'aimerais

18 aussi sauter sur l'occasion pour vous dire que dans le compte rendu, le

19 numéro de la pièce concernant la déclaration et la certification n'est pas

20 correct. Il est écrit que c'est 331, mais cela devrait être le 2331.

21 J'ai remarqué que la déclaration est maintenant cotée P331, ce n'est pas

22 cela ?

23 Mme MOELLER : [interprétation] Non, ce n'est pas cela puisque c'est 2331.

24 C'est quelque chose qui s'est perdu dans le transcript.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

26 Mme MOELLER : [interprétation] Pouvons-nous maintenant afficher la pièce

27 P93 ?

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant de faire cela, il y a toujours

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1 le même problème en ce qui concerne le compte rendu suite à la façon dont

2 la nouvelle règle est maintenant libellée. Ce n'était pas un problème

3 avant, mais maintenant ce l'est puisque nous avons ce nouvel article du

4 Règlement.

5 Mme MOELLER : [interprétation] Très bien. Je vais clarifier ceci avec le

6 témoin.

7 Q. Monsieur Zhuniqi, vous avez témoigné dans le procès contre Slobodan

8 Milosevic le 6 juin 2002, ce que vous avez dit à ce moment-là reflète-t-il

9 la vérité et ce du mieux que vous le sachiez ?

10 R. Oui. J'ai dit la vérité et ce que j'ai dit était parfaitement exact.

11 Q. Merci.

12 Mme MOELLER : [interprétation] Maintenant, je voudrais que l'on affiche la

13 pièce 93 ? Cela doit être la septième photo du dossier. La cote de cette

14 pièce devrait être la 8872. Il s'agit de la photo suivante.

15 Q. Monsieur Zhuniqi, est-ce que vous reconnaissez cette photographie ?

16 R. Oui.

17 Q. Qu'est-ce que cela représente ?

18 R. Il s'agit d'une photo de mon village.

19 Q. Dans votre déclaration, vous avez déclaré que des chars de la VJ sont

20 entrés dans votre village, le 25 mars 1999 en venant d'Orahovac. Est-ce que

21 l'on voit sur cette photo la route empruntée par ces chars lorsqu'ils sont

22 rentrés dans le village ?

23 R. Oui.

24 Mme MOELLER : [interprétation] Est-ce que Mme l'Huissière pourrait aider le

25 témoin?

26 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, mettre un A comme Alphonse sur cette

27 carte ? Il faut dessiner un A sur l'écran.

28 R. Vous voulez que je vous montre la direction empruntée par les chars ?

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1 Q. Oui, mais il faut que vous appuyez sur l'écran, il faut écrire sur

2 l'écran.

3 R. [Le témoin s'exécute]

4 Les chars arrivaient d'Orahovac et se sont arrêtés devant la mosquée.

5 Ma maison n'est qu'à 50 mètres de la mosquée.

6 Q. Juste pour bien clarifier ce que vous venez marquer sur la carte, cela

7 correspond à la mosquée. La mosquée qui est l'endroit où les chars sont

8 arrivés. Est-ce que vous voyez maintenant l'emplacement de votre maison ?

9 Est-ce que vous pouvez le marquer sur la carte ?

10 R. [Le témoin s'exécute]

11 Oui. Ma maison se trouve ici.

12 Mme MOELLER : [interprétation] Pourrions-nous maintenant prendre un cliché

13 de cette photo ?

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il faudrait d'abord identifier le

15 deuxième point. On sait ce que c'est maintenant, mais il se peut que dans

16 un moment on ne s'en souvienne plus aussi bien.

17 Mme MOELLER : [interprétation] Très bien.

18 Q. Monsieur Zhuniqi, cette deuxième marque que vous avez apposée au

19 cliché, pouvez-vous nous rappeler à quoi cela correspond. Ce qui est à

20 droite de la mosquée ?

21 R. Je peux dire qu'il y avait douze chars qui étaient garés à la mosquée

22 parce qu'ils n'étaient qu'à 50 mètres de ma maison.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais la mosquée, c'est le point qui

24 est à gauche et la maison est le point qui est à droite. C'est bien cela,

25 Monsieur Zhuniqi ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans ce cas-là, on peut maintenant

28 prendre un cliché de la photo.

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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce IC53.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

3 Mme MOELLER : [interprétation] Nous pouvons maintenant afficher la première

4 photo de ce jeu de photos, la pièce 8866.

5 Q. Monsieur Zhuniqi, est-ce que vous reconnaissez cette rivière et ce

6 pont ?

7 R. Oui. Très bien.

8 Q. Pouvez-vous nous dire le nom de cette rivière ?

9 R. C'est le pont de Belaja, la rivière et le pont sont appelés rivière de

10 Belaja.

11 Q. S'agit-il du pont et de la rivière auxquels vous avez fait référence

12 dans votre déclaration ?

13 R. Oui.

14 Q. Avec l'aide de Mme l'Huissière, pourriez-vous marquer sur cette photo

15 l'endroit où vous vous cachiez quand l'évènement dont on va parler est

16 intervenu ?

17 R. Je me cachais sous le pont. A peu près ici.

18 Q. Pourriez-vous marquer ce point de la lettre A.

19 R. [Le témoin s'exécute]

20 Q. Merci. Pourriez-vous aussi montrer au Tribunal d'où venaient les

21 policiers et marquer cet emplacement d'une lettre B, comme Brigitte?

22 R. Les policiers venaient de là, des deux côtés de la rivière.

23 Q. Merci. Pouvez-vous maintenant nous expliquer une chose à propos ce que

24 vous avez déclaré. Dans votre déclaration, vous avez dit que vous étiez

25 environ 700 villageois à vous cacher dans la rivière. On voit sur cette

26 photo que le pont est assez petit. Où est-ce que tous ces gens se

27 cachaient ?

28 R. On était tous derrière le pont. La rivière continue et coule encore

Page 4102

1 pendant des kilomètres, on est arrivé ici, on est arrivé au ruisseau, enfin

2 à la rivière et quand on s'est arrêté au niveau du pont, les policiers nous

3 ont dit, restez-là. Il y avait une partie du groupe de policiers qui était

4 d'un côté du pont et l'autre qui était de l'autre côté. Quand ils nous ont

5 vus nous qui étions à droite du pont, ils nous ont dit : "Enlevez vos

6 vêtements." Ils nous ont laissés en sous-vêtement et ils ont commencé à

7 nous tabasser, à prendre absolument toutes nos possessions qu'ils ont

8 trouvées dans nos vêtements. Ensuite, ils nous ont dit : "Maintenant,

9 remettez vos vêtements et partez de l'autre côté de la rivière."

10 Q. Merci, M. Zhuniqi. Les deux points qui se trouvent des deux côtés de la

11 rivière, sur les deux berges, pourriez-vous, s'il vous plaît, y apposer un

12 C.

13 R. [Le témoin s'exécute]

14 Q. C'est bien à cet endroit-là que la police est arrivée, n'est-ce pas ?

15 R. Oui.

16 Q. Merci.

17 Mme MOELLER : [interprétation] Pourrions-nous prendre un cliché de cette

18 photographie marquée ?

19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce IC54.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

21 Mme MOELLER : [interprétation]

22 Q. Monsieur Zhuniqi, dans votre déclaration, avez-vous énuméré le nom de

23 tous les villageois que vous avez vus se faire tuer lors de ce massacre à

24 la rivière Belaja, ce jour-là ?

25 R. Oui. Ils sont tous morts ? Voulez-vous que je vous donne leur nom ?

26 Q. Non. Cela ne sera pas nécessaire puisque nous avons votre déclaration

27 et nous pouvons voir tous ces noms.

28 Mais je --

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1 R. Oui, tous ces noms sont dans ma déclaration et il est vrai qu'ils sont

2 tous morts.

3 Q. Quand vous êtes arrivé au Tribunal cette semaine, avez-vous eu

4 l'occasion de regarder le jeu de photographies représentant les villageois

5 de Bela Crkva ?

6 R. Oui.

7 Q. Vous avez regardé chaque photo en notant les personnes qui ont trouvé

8 la mort lors de cet incident ?

9 R. Oui. Ils ont tous été tués.

10 Mme MOELLER : [interprétation] Il s'agit de la pièce 94, nous n'avons pas

11 vraiment le temps, mais nous voudrions la verser au dossier suite à ce qui

12 vient juste d'être dit.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

14 Mme MOELLER : [interprétation]

15 Q. Monsieur Zhuniqi, cette semaine vous a-t-on aussi montré une liste de

16 noms et vous a-t-on demandé de dire si l'une ou l'autre des personnes

17 énumérées sur cette liste n'aurait pas trouvé la mort le 25 mars au

18 ruisseau Belaja ?

19 R. Ils ont tous trouvé la mort. Ils ont tous été tués le

20 25 mars. Tous.

21 Q. Vous vous souvenez quand même avoir étudié cette liste, cette liste à

22 laquelle je fais référence ?

23 R. Oui, oui. Bien sûr.

24 Mme MOELLER : [interprétation] Pourrions-nous afficher la pièce 97 ? La

25 page suivante, en fait. Il nous faudrait la page suivante.

26 Q. Monsieur Zhunigi, est-ce le type de liste que nous vous avons montrée ?

27 R. Oui.

28 Q. Que pouvez-vous dire de cette liste ? Est-ce que cette liste reflète

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1 bien le nom des gens qui ont été tués le 26 mars et à la mort desquels vous

2 avez assisté ?

3 R. Oui, j'ai vu cette liste. C'est assez correct.

4 Q. Merci.

5 Mme MOELLER : [interprétation] Nous n'allons pas verser cette liste au

6 dossier par le biais de ce témoin puisqu'elle fait partie d'un rapport de

7 médecine légale beaucoup plus étendu qui sera versé au dossier au travers

8 un autre témoin. Nous pensons, cela dit, qu'il serait bon qu'une personne

9 du cru regarde et étudie tous ces noms qui sont dans cette liste.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que c'est à peu près identique

11 au tableau B ?

12 Mme MOELLER : [interprétation] C'est exactement la même chose que le

13 tableau B.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'en suis désolé.

15 Mme MOELLER : [interprétation] Cela --

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

17 Mme MOELLER : [interprétation]

18 Q. Monsieur Zhuniqi, dans votre déclaration, à la page 3 de la version

19 anglaise, paragraphe 2, vous dites que l'un des policiers présents était

20 quelqu'un que vous connaissiez auparavant. Comment se fait-il que vous le

21 connaissiez ?

22 R. J'avais un autocar et je connaissais très bien ce policier.

23 Q. D'où le connaissiez-vous ? Où l'aviez-vous vu avant ce jour ?

24 R. D'abord, j'avais une petite entreprise avec des autocars, donc je le

25 connaissais très bien.

26 Q. Quelle était la route que vous desserviez avec votre autocar ?

27 R. La première fois que je l'ai vu à bord de l'autocar, il a commencé à

28 tabasser les gens, à leur demander de l'argent. C'est de là que je le

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1 connaissais, c'est là que je l'ai vu la première fois. Je desservais la

2 route Gjakova-Prizren avec mon autocar.

3 Q. Vous étiez au volant de l'autocar lorsque cette personne est rentrée

4 dans le bus ?

5 R. Oui, j'étais chauffeur de bus.

6 Q. Comment était-il vêtu ce jour-là ?

7 R. Il était en tenue d'officier de police normale.

8 Q. A quoi est-ce que cette tenue, cet uniforme de policier normal

9 ressemblait ? De quelle couleur était-il ?

10 R. L'uniforme de police normale, je dis qu'il est jaune.

11 Q. Cette couleur dont vous venez de parler. Est-ce que quelqu'un serait

12 vêtu de ce type de couleur ici dans le prétoire ? Vous pourriez peut-être

13 nous montrer quelque chose de cette couleur ?

14 R. [Le témoin s'exécute]

15 Q. Il faudrait que vous nous montriez quelque chose que nous pourrions

16 voir nous aussi. C'est cette couleur-là ?

17 R. Non, absolument pas.

18 Mme MOELLER : [interprétation] Au compte rendu, il faudrait dire que je

19 suis en train de montrer un post-it jaune.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ce n'était pas du jaune pour moi.

21 Mme MOELLER : [interprétation]

22 Q. La couleur des chaises sur lesquelles les Juges sont assis, c'est

23 quoi ?

24 R. Non. Ce qui est jaune, c'est ce qui est en haut de l'ordinateur. C'est

25 cela du jaune.

26 Q. C'est assez difficile à comprendre. Monsieur Zhuniqi, la couleur des

27 chaises sur lesquelles sont assis les Juges, d'après vous, c'est quelle

28 couleur ?

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1 R. Oui, c'est cela. C'est ce jaune-là mais un peu plus clair. C'est cela

2 que j'appelle du jaune en tout cas.

3 Q. Merci.

4 R. Oui. C'est la même couleur que les rideaux.

5 Q. Monsieur Zhuniqi, avez-vous par la suite retrouvé le nom de cet homme

6 que vous avez vu dans cet uniforme bleu alors que vous étiez au volant de

7 votre bus et que vous avez ensuite revu le long de la rivière ?

8 R. Oui. Oui, c'était bleu.

9 Q. Je crois qu'il y a eu un petit malentendu. Je parlais du nom de cette

10 personne. L'avez-vous retrouvé ce nom ?

11 R. Oui. Il s'agit de Nenad Matic.

12 Q. Merci. Vous l'avez vu parmi le groupe de policiers qui se trouvaient à

13 la rivière Belaja en train de tirer sur les villageois ?

14 R. Oui.

15 Q. Merci.

16 Monsieur Zhuniqi, dans votre déclaration, vous dites que ce n'est que

17 lorsque vous vous êtes retrouvé à la clinique et que vous avez fait votre

18 déclaration que vous vous êtes rendu compte que vous aviez une balle logée

19 dans l'épaule ?

20 R. Oui.

21 Q. Avez-vous reçu cette balle dans l'épaule lors de cette fusillade,

22 lorsque les policiers vous ont tiré dessus à la rivière Belaja ?

23 R. Oui.

24 Q. Cette balle est-elle encore dans votre épaule aujourd'hui ?

25 R. Oui, elle est toujours là.

26 Q. Merci, Monsieur Zhuniqi.

27 Mme MOELLER : [interprétation] Je n'ai plus de questions, Messieurs et

28 Mesdames les Juges.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Madame Moeller.

2 Monsieur O'Sullivan, quel sera l'ordre de présentation ?

3 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Général Ojdanic, général Pavkovic, M.

4 Sainovic, M. Milutinovic, le général Lukic et le général Lazarevic.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Parfait. Nous allons quand même

6 avoir une pause.

7 Monsieur Zhuniqi, nous allons maintenant faire une petite pause d'une demi-

8 heure. Si vous pouviez quitter le prétoire, on va vous montrer où aller,

9 ensuite nous reprendrons à 11 heures.

10 [Le témoin se retire]

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous reprendrons après une demi-heure

12 de pause à 11 heures.

13 --- L'audience est suspendue à 10 heures 26.

14 --- L'audience est reprise à 11 heures 02.

15 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bienvenue de retour, Monsieur Zhuniqi.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Les conseils représentant les

19 différents accusés vont à présent vous poser des questions. Le premier

20 d'entre eux est M. Visnjic.

21 M. VISNJIC : [interprétation] Bonjour.

22 Contre-interrogatoire par M. Visnjic :

23 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Zhuniqi. Je suis

24 M. Visnjic. Je suis le conseil du général Ojdanic. J'ai quelques questions

25 à vous poser. A plusieurs reprises, je vais vous poser des questions qui

26 vont permettre de préciser votre déclaration.

27 Dans votre déclaration, vous avez déclaré que le 25 mars, aux alentours de

28 3 heures 30, vous avez été réveillé par un bruit très fort qui venait de

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1 l'extérieur et que vous avez vu 12 chars verts de la VJ qui arrivaient de

2 la direction d'Orahovac et qui se sont arrêtés à côté de la mosquée. Vous

3 avez, par la suite, rassemblé tous les membres de votre famille directe et

4 vous les avez fait sortir de la maison. Avant que je ne vous pose des

5 questions, je vais vous demander de jeter un coup d'œil à la pièce P93,

6 page 10. Il s'agit d'une photo, une photo aérienne de votre village.

7 Ma première question est la suivante : combien de temps cela vous a-t-il

8 pris pour aller de votre maison à la prairie dans laquelle vous avez emmené

9 les membres de votre famille ?

10 R. Quand j'ai vu 12 chars et que je suis sorti de ma maison, quand j'ai vu

11 ces 12 chars à côté de la mosquée, cela m'a pris 15 minutes pour sortir de

12 ma maison, parce que j'ai vu qu'il y avait le feu dans le village et que le

13 village était en feu.

14 Q. Monsieur Zhuniqi, sur ces photographies, pouvez-vous nous indiquer

15 l'endroit où vous et votre famille avez trouvé refuge aux alentours de 3

16 heures 30 ou 4 heures ce jour-là ?

17 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames,

18 Monsieur les Juges, il s'agit ici, pour que les choses ne soient pas trop

19 confuses, d'une autre vue aérienne qui est prise sous un angle différent.

20 La maison du témoin est ici près de la mosquée à l'intérieur du triangle.

21 J'espère que le témoin s'y retrouve.

22 Q. Monsieur Zhuniqi, est-ce que vous voyez la mosquée ici ? Elle devrait

23 être au centre de la photo plus ou moins.

24 R. Oui.

25 Q. Pouvez-vous nous dire où vous avez emmené votre famille ?

26 R. A 50 mètres de là il y a ma maison. J'ai quitté la maison, j'ai vu les

27 12 chars et je suis passé par là en passant par la rivière. Vous voyez la

28 rivière ici.

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1 Q. Monsieur Zhuniqi, indiquez, s'il vous plaît, l'endroit où vous et votre

2 famille êtes restés un certain temps avant de retourner dans votre maison ?

3 R. Lorsque les chars sont arrivés, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai

4 quitté la maison et, en passant par les maisons de mon quartier, je suis

5 allé à la rivière, Monsieur.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous ne voyons pas ce que vous montrez

7 sur la photo à moins que vous ne posiez vraiment votre stylet sur l'écran.

8 Je crois que vous avez déjà fait une première indication qui représente la

9 mosquée et votre maison. Pouvez-vous à présent faire une autre marque pour

10 montrer la prairie ?

11 R. Je suis allé à la prairie en passant par là, par là et par là, puis là

12 j'ai atteint la rivière Belaja.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

14 Monsieur Visnjic.

15 M. VISNJIC : [interprétation]

16 Q. Monsieur Zhuniqi, précisons les choses. Dans votre déclaration du 4 mai

17 1999, vous avez déclaré que vous aviez été réveillé par le bruit des chars

18 et que vous aviez fait sortir votre famille --

19 R. Le 4 mai --

20 Q. Un instant, s'il vous plaît. Laissez-moi terminer. Vous avez dit que

21 vous aviez fait sortir votre famille de la maison et que vous vous étiez

22 cachés dans un endroit à côté du village. Un instant, s'il vous plaît.

23 C'était un champ à côté, qu'il y avait environ 200 personnes, et que, par

24 la suite, vous étiez retournés dans votre maison; cela est-il bien exact ?

25 R. Je vous prie de bien vouloir préciser la date, je n'ai pas compris la

26 date à laquelle vous faites référence.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Visnjic, la date, c'est le 25

28 mars et non pas le 4 mai.

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'était pas le 4 mai ce dont vous parlez.

2 M. VISNJIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Ce que j'ai dit,

3 c'est qu'il a fait la déclaration le 4 mai. Ce qui s'est passé, cela s'est

4 passé le 25 mars. Il n'y a aucun doute à ce sujet.

5 Q. Nous sommes bien d'accord sur ce fait, n'est-ce pas, que l'incident a

6 eu lieu le 25 mars ?

7 R. Oui.

8 Q. Est-ce que vous avez fait votre déclaration le 4 mai 1999 ?

9 R. Oui.

10 Q. Dans cette déclaration, avez-vous déclaré que vous aviez quitté la

11 maison et, qu'une fois que les chars avaient quitté le village, vous êtes

12 retourné à nouveau par la suite dans votre maison ?

13 R. Ce n'est pas la même question. Lorsque les 12 chars sont arrivés, ils

14 ont traversé le village. Ils sont arrivés aux extrémités du village,

15 ensuite ils sont retournés dans le village. Je suis retourné dans ma maison

16 pour environ un quart d'heure. Après ce quart d'heure, on a entendu des

17 coups de feu qui partaient de partout dans le village. J'ai suivi le chemin

18 que j'ai indiqué et je suis arrivé à la rivière.

19 Q. Très bien. Ma question était : où êtes-vous allé la première fois que

20 vous avez quitté la maison ?

21 R. Après, quand les chars sont revenus, je suis allé à la rivière Belaja,

22 puis au pont de la voie ferrée, ici.

23 Q. Non, non. Ma question c'est : lorsque vous avez quitté votre maison la

24 première fois, comme vous l'avez dit dans votre déclaration, où êtes-vous

25 allé ? Dans quel champ vous êtes-vous rendu ? On en n'est pas encore à la

26 rivière. Quand vous avez quitté votre maison la première fois après avoir

27 vu les chars.

28 R. Ma maison est ici. Je suis allé ici et je me suis abrité ici pendant

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1 que les tanks allaient dans un autre village. En fait, ils ne sont pas

2 allés dans un autre village; ils sont revenus.

3 Donc je suis allé à cet endroit, ici. Je suis resté ici pendant un quart

4 d'heure, puis je suis retourné dans ma maison. Lorsque j'ai vu que le

5 village était en feu, je me suis réenfui à nouveau et je suis allé là.

6 Q. Est-ce que vous pouvez indiquer par la lettre A l'endroit où vous

7 étiez ?

8 R. [Le témoin s'exécute]

9 Q. Très bien. Vous dites qu'il y avait une colonne de chars; cela est-il

10 bien exact ?

11 R. J'ai dit que j'avais vu 12 chars.

12 Q. Y avait-il d'autres véhicules qui accompagnaient les chars ?

13 R. Non. Je n'ai pas vu d'autres véhicules.

14 Q. Dans quelle direction sont partis les chars quand ils sont partis ?

15 R. Dans la direction du village de Celine.

16 Q. Quand avez-vous entendu revenir les chars dans votre village ?

17 R. La deuxième fois, je ne les ai pas vus aller dans une quelconque

18 direction. Je les ai vus aller dans la direction du village de Celine la

19 première fois.

20 Q. Quand avez-vous vu les chars la deuxième fois ?

21 R. Je n'ai pas vu les chars la deuxième fois. Je suis allé à la rivière,

22 j'ai été blessé là-bas et je ne pouvais rien voir. Je suis allé dans un

23 autre village.

24 Q. Après que les chars soient revenus, combien de temps cela vous a-t-il

25 pris pour retourner dans votre maison ? Enfin, non, je vous prie de bien

26 vouloir m'excuser, je vais reformuler ma question.

27 Une fois que les chars sont partis, combien de temps cela vous a-t-il

28 pris pour retourner chez vous ? Pouvez-vous nous donner une estimation ?

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1 R. Ce n'était pas très loin de ma maison. Cela m'a pris dix à 15 minutes

2 pour aller de cet endroit à ma maison. --

3 Q. A ce moment-là, vous n'avez pas vu de forces quelconques, que ce soit

4 la police ou l'armée, ou une quelconque autre unité du village?

5 R. Non. A ce moment-là, je n'ai rien vu du tout, parce que je m'étais

6 enfui, j'avais fui le village. J'étais sorti du village.

7 Q. Passons à autre chose. Dites-moi, au moment où vous êtes sorti du

8 village, la deuxième fois que vous avez traversé les champs, comme vous

9 l'avez montré sur la carte et que vous avez pris la direction du pont,

10 aucun des membres de votre famille ou une quelconque personne n'a été

11 touché par une balle pendant cette période de temps, n'est-ce pas ?

12 R. Je suis le seul de ma famille directe à avoir été blessé par balle, à

13 avoir été touché par une balle à ce moment-là. En ce qui concerne ma

14 famille plus éloignée, 18 de mes cousins plus ou moins éloignés ont été

15 tués.

16 Q. Monsieur Zhuniqi à partir du moment où vous avez quitté votre maison

17 jusqu'au moment où vous êtes arrivé au pont où vous vous êtes caché, à ce

18 moment-là, savez-vous si une quelconque autre personne a été blessée ?

19 R. Non.

20 Q. Mais vous avez dit qu'il y avait eu des coups de feu qui étaient

21 tirés ?

22 R. Oui. Il y avait des coups de feu qui étaient tirés.

23 Q. Une fois que vous avez atteint le pont - j'aimerais préciser quelque

24 chose qui semble être une incohérence dans votre déclaration - dans le

25 compte rendu de votre témoignage au procès de Milutinovic, à la page 6 451,

26 vous avez dit que vous n'étiez pas sous le pont, mais plutôt dans un canal

27 d'irrigation; cela est-il exact ?

28 R. C'est exact. Le canal d'irrigation est annexé à la rivière, il se jette

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1 dans la rivière.

2 Q. Vous n'étiez pas caché derrière le pont comme vous l'avez dit sur cette

3 photo aujourd'hui, mais plutôt que vous étiez dans le canal d'irrigation,

4 n'est-ce pas ?

5 R. Vous le voyez très bien ici, qu'à côté du pont il y a le canal.

6 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, avant que nous

7 montrions la photo suivante, pouvons-nous attribuer une cote IC à cette

8 photo, s'il vous plaît ?

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Avant cela, Monsieur Visnjic, je

10 ne sais pas, je ne comprends pas très bien quelle est cette annotation,

11 cette marque en haut de la photographie. S'agit-il du pont ? Est-ce censé

12 être le pont ?

13 M. VISNJIC : [interprétation] Si j'ai bien compris ce qu'a dit le témoin --

14 je vais lui poser la question.

15 Q. Monsieur Zhuniqi le dernier point rouge que vous avez fait sur cette

16 photo, est-ce que c'est l'endroit où est situé le pont sur la rivière

17 Belaja ?

18 R. Oui. Le premier point, c'est de ce côté du pont, puis l'autre est de

19 l'autre côté du pont.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Nous pouvons --

21 M. VISNJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Pour le compte

22 rendu d'audience, je souhaite signaler qu'il s'agit des deux points qui

23 sont sur la photographie et qui sont dans la partie supérieure.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un cliché peut-il être pris de cette

25 photo ?

26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce IC55, Monsieur le

27 Président.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

Page 4115

1 M. VISNJIC : [interprétation]

2 Q. J'ai peut-être raté quelque chose, j'ai peut-être été inattentif, mais

3 concernant cette pièce, pouvons-nous à présent revoir la page 2, dans la

4 mesure où il s'agit d'une série de photos.

5 Monsieur Zhuniqi, voyez-vous le canal d'irrigation sur cette photo, celui

6 dont vous nous avez parlé tout à l'heure ?

7 R. Oui, on le voit très bien. Le canal d'irrigation est sous le pont. Ce

8 n'est pas un canal.

9 Q. Est-ce que vous pouvez nous le montrer sur cette photographie et

10 annoter l'endroit où vous vous êtes caché ?

11 R. [Le témoin s'exécute]

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Y a-t-il une pertinence de savoir

13 l'endroit précis où une personne sur 700 était ? Parce que je me demande

14 s'il n'y a pas quelque chose de plus important sur lequel nous pourrions

15 nous concentrer dans la mesure où il a dit qu'il y avait 700 personnes là-

16 bas.

17 M. VISNJIC : [interprétation] Je suis d'accord avec vous, Monsieur le

18 Président, ma question suivante pour le témoin allait nous y amener.

19 Q. Y avait-il de quelconques grottes qui ont été utilisées à côté de ce

20 pont, qui ont été utilisées comme abris ?

21 R. Non.

22 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, le fondement de ces

23 questions, c'est la pièce 3D122, page 0075530, qui est une déclaration

24 d'une autre personne.

25 Q. Monsieur Zhuniqi --

26 M. VISNJIC : [interprétation] Un instant, j'aimerais qu'une cote soit

27 attribuée à cette photographie.

28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce IC56.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

2 M. VISNJIC : [interprétation]

3 Q. Monsieur Zhuniqi, saviez-vous que l'UCK est arrivée à Bela Crvka et a

4 armé les villageois de façon à ce que les villageois puissent défendre le

5 village contre les Serbes ?

6 R. Il n'y avait pas d'UCK à Bellacerke et ils n'ont pas armé les

7 villageois.

8 Q. Monsieur Zhuniqi, saviez-vous qu'il y avait une protection civile dans

9 le village qui, en réalité, constituait une unité armée de l'UCK ?

10 R. Non, ce n'est pas vrai.

11 Q. Monsieur Zhuniqi, saviez-vous que des membres de la protection civile

12 avaient quitté leurs maisons, étaient armés et ont pris la même direction

13 vers le pont sur la rivière de Belaja juste avec l'arrivée des forces

14 serbes ?

15 R. Non. Personne n'était armé, nous étions tous agriculteurs, des femmes,

16 des enfants. Tous ceux qui avaient quitté leurs maisons et qui sont allés

17 vers la rivière étaient des civils.

18 Q. Vous n'avez vu personne porter une arme dans ce groupe de personnes qui

19 se cachaient à côté du pont ?

20 R. Je n'ai pas vu une seule personne avec une arme. Personne n'avait

21 d'arme et cela j'en suis vraiment sûr.

22 Q. Est-ce que vous connaissez Popaj Nesret ?

23 R. Je le connais. Je sais que c'est un villageois. C'est une des personnes

24 qui habitaient dans le village.

25 Q. Pour être sûr que les choses soient bien claires, est-il né en 1963 ?

26 Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il aurait environ 40 ans.

27 R. Je ne sais pas, je ne connais pas son âge. Il y a beaucoup de Nesret,

28 je sais, mais je le connais. Sa date de naissance ne m'intéressait

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1 absolument pas.

2 Q. Le Nesret que vous connaissez, son nom de famille est-il bien Popaj ?

3 R. Oui.

4 Q. Saviez-vous, Monsieur Zhuniqi, que ce Popaj a déclaré qu'il était

5 membre de la protection civile et qu'il était armé d'un fusil et que lui

6 aussi est parti dans la direction de la rivière Belaja, le même jour, au

7 même moment que vous et ces autres personnes avez pris cette direction ?

8 R. Ce n'est pas vrai. Je n'ai pas vu Nesret et je ne l'ai pas vu porter

9 d'arme.

10 Q. Monsieur Zhuniqi, est-ce que vous savez que à cet endroit près de la

11 rivière, entre Bela Crkva et Xerxe, il y a des membres de l'UCK qui ont été

12 vus aussi tôt que le 1er mars 1999 ?

13 R. Je vous ai déjà dit un peu plus tôt qu'à Bellacerke, je n'ai pas vu

14 d'UCK, et l'UCK n'était pas présente.

15 Q. Est-ce qu'il y avait présence de l'UCK à Celine ?

16 R. Je n'en ai pas vu dans le village de Celine, j'étais blessé.

17 Q. Est-ce que vous savez qu'avant que vous ne soyez blessé, des membres de

18 l'UCK ont pris des positions près du village de Celine le 25 mars 1999 ?

19 R. Je vous ai dit que je n'en avais pas vu à Celine.

20 Q. Est-ce que vous en avez entendu parler alors ?

21 R. Non.

22 Q. Bien. Monsieur Zhuniqi, vous avez dit dans votre déclaration qu'avant

23 le début de l'attaque, rien d'important ne se passait dans votre village.

24 J'aimerais maintenant vous poser une question. Est-ce que vous savez que le

25 21 janvier 1999, lors d'une embuscade tendue près de la Bela Crkva, il y a

26 un combattant de l'UCK qui a été tué et ses obsèques ont été organisées

27 dans le village de Labucevo. A ses obsèques, il y avait environ 2 000

28 civils et quelque 700 combattants de l'UCK ?

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1 R. Je ne me souviens pas de cela. Je n'en sais rien.

2 Q. Etant donné qu'il s'agit quand même d'un grand nombre de personne,

3 Monsieur Zhuniqi, est-ce que certaines de ces personnes n'ont pas pris

4 votre bus pour se rendre aux obsèques ?

5 R. Mon bus faisait l'itinéraire Gjakova-Prizren et ce genre de questions

6 ne m'intéressait pas.

7 Q. Bien.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic, quel était le nom du

9 village où à eu lieu les obsèques ?

10 M. VISNJIC : [interprétation] Labucevo. 3D114.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Zhuniqi, quelle est la

12 distance entre Labucevo et Bellacerke ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Plus de 30 kilomètres.

14 M. VISNJIC : [interprétation]

15 Q. Monsieur Zhuniqi, est-ce que vous savez que le 27 février 1999, un

16 Serbe fut enlevé près du village de Velika Krusa à la suite de quoi il y a

17 eu des échanges de coups de feu entre l'UCK et les Serbes. A la suite de

18 cela, entre 400 et 600 personnes ce sont enfuies de Bela Crkva et ce, pour

19 séjourner avec des membres de leurs familles ?

20 R. Je ne sais rien de cela. Je n'en ai pas entendu parler.

21 Q. Monsieur Zhuniqi, est-ce que vous étiez dans le village à cette période

22 ou plutôt à ce moment-là, le 27 février 1999. Est-ce que vous étiez dans

23 votre village ?

24 R. Je ne m'en souviens pas. Je conduisais l'autobus. Je m'occupais de mes

25 affaires. Je ne m'occupais pas de ces choses. Peut-être que d'aucun le

26 faisait, j'avais d'autres chats à fouetter.

27 Q. Bien. Monsieur Zhuniqi est-il exact que le 18 ou le 19 mars, la police

28 a investi une position stratégique à un endroit qui se trouve près de Bela

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1 Crkva et qui s'appelle Brdo ?

2 R. Oui, c'est exact.

3 Q. Est-il exact qu'avant le début de la guerre, certain des villageois ont

4 quitté le village et se sont rendus vers des endroits plus sûrs tels que,

5 par exemple, Rogovo ?

6 R. Je n'en sais rien. Je m'occupais de mes propres affaires et je restais

7 chez moi.

8 Q. Bien, Monsieur Zhuniqi. Puisque vous vous occupiez de vos propres

9 affaires et que vous ne saviez rien à ce sujet, comment se fait-il et

10 comment d'ailleurs pouvez-vous être sûr de savoir que certaines personnes

11 ne faisaient pas partie de l'UCK ?

12 R. Je n'ai pas vu de membres de l'UCK. Comment est-ce que je pourrais dire

13 qu'il y avait des membres de l'UCK à Bellacerke ? Il n'y en avait pas.

14 Q. Dites-moi une chose, ces personnes Fatos Ekrem Zhuniqi, Kasim Sejdin

15 Zhuniqi et Eshtref Zhuniqi, est-ce qu'il s'agit de personnes qui sont de

16 votre village ?

17 R. Oui, ils font partie de ma famille.

18 Q. Est-ce que vous savez qu'ils étaient déclarés membres de l'UCK ?

19 R. Je ne sais pas qu'ils étaient membres de l'UCK.

20 Q. Est-ce que vous savez, Monsieur Zhuniqi --

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si vous allez passer à un autre sujet,

22 j'aimerais vous poser une question. Qu'entendez-vous par cette phrase ?

23 Est-ce que vous savez qu'ils étaient déclarés membres de l'UCK ?

24 M. VISNJIC : [interprétation] Bien, je peux poser la question au témoin,

25 Monsieur le Président.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, non. C'est la question que vous

27 lui avez posée. Vous lui avez dit : Est-ce que vous savez qu'ils étaient

28 déclarés membres de l'UCK ? Qu'est-ce que cela signifie ? D'où vient ce

Page 4120

1 verbe déclaré ?

2 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, ils sont mentionnés

3 dans le livre intitulé "La liberté du Phoenix" ou "Le Phoenix est liberté."

4 En fait, l'enquêteur du bureau du Procureur avait posé des questions au

5 témoin et c'est ce qui avait été communiqué justement dans les jeux de

6 documents au titre de l'article 68.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

8 Monsieur Zhuniqi, le nom de trois personnes ont été donnés et vous avez dit

9 que ces personnes faisaient partie de votre famille, j'aimerais savoir si

10 ces personnes vivaient à Bellacerke ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

13 M. VISNJIC : [interprétation]

14 Q. Monsieur Zhuniqi, est-ce que vous affirmez que vous savez qu'ils

15 n'étaient pas membres de l'UCK ou vous nous dites que vous ne le savez pas,

16 ou vous êtes en train de nous dire qu'ils n'ont jamais été membres de

17 l'UCK ?

18 R. J'ai dit que je n'en savais rien.

19 Q. Toutefois, lorsque vous avez parlé à un enquêteur du bureau du

20 Procureur, vous lui avez dit que vous affirmiez qu'ils n'étaient pas

21 membres de l'UCK. Est-ce que vous avez changé de point de vue maintenant ?

22 R. J'ai dit que je n'en savais rien.

23 Q. Bien, Monsieur Zhuniqi. En dernier lieu, j'aimerais vous poser des

24 questions à propos d'un thème que l'on peut aborder de différentes façons,

25 mais je vais vous poser une question très

26 simple : aujourd'hui sept ans plus tard, maintenant que vous avez appris

27 certaines choses, est-ce que vous nous dites que des avions de l'armée de

28 la Yougoslavie ont bombardé Nogavac au début du mois d'avril 1999 et que

Page 4121

1 les avions en question étaient des MiG

2 R. Je l'ai dit à l'époque et je le répète aujourd'hui. Il s'agissait

3 d'avions yougoslaves.

4 Q. C'est ce que vous avez dit en 1999 lorsque vous avez fait votre

5 déclaration au bureau du Procureur. C'est ce que vous avez dit lors de

6 l'affaire Milosevic et c'est ce que vous avancez maintenant; c'est cela ?

7 R. Oui.

8 Q. Merci, Monsieur Zhuniqi.

9 M. VISNJIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions à vous poser.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ackerman.

11 Contre-interrogatoire par M. Ackerman :

12 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Zhuniqi. J'ai très peu de questions

13 à vous poser.

14 Me Visnjic a fait référence à un livre "Feniksi i Lirise". Je suppose que

15 j'ai absolument écorché le titre. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un livre

16 dont un enquêteur vous a parlé, un enquêteur de ce Tribunal et cela s'est

17 passé le 29 juin. Est-ce que vous vous souvenez de cet entretien que vous

18 avez eu avec Ljubomir Josefcuk [phon] ce jour-là ?

19 R. Oui.

20 Q. Est-ce qu'on vous a montré ce livre ? Est-ce que vous avez jamais vu ce

21 livre ?

22 R. Oui.

23 Q. Savez-vous qui est l'auteur de ce livre ?

24 R. Non, je ne le sais pas.

25 Q. Il a été écrit en albanais ce livre, n'est-ce pas ?

26 R. Oui, oui. Il est rédigé en albanais mais je n'y ai pas prêté beaucoup

27 d'attention.

28 Q. Il y a de fortes chances que ce livre ait été écrit par un Albanais,

Page 4122

1 n'est-ce pas ? Si vous ne le savez pas, dites-moi tout simplement que vous

2 ne le savez pas. Ce n'est pas un problème.

3 R. Non, je ne le sais pas.

4 Q. Bien. Vous avez également dit à Me Visnjic que même aujourd'hui vous

5 êtes absolument sûr et certain que les avions qui ont bombardé Nogavac

6 étaient des avions serbes. Est-ce que vous avez vu ces avions ? Vous ne les

7 avez pas vus, n'est-ce pas ?

8 R. Je les ai vus moi-même. Lorsque je suis revenu d'Albanie, j'ai vu des

9 fragments des bombes et il y avait des caractères cyrilliques sur ces

10 fragments.

11 Q. Mais vous n'avez pas vu de bombes à Nogavac le jour où elles ont été

12 larguées. Vous les avez vues lorsque vous êtes rentré d'Albanie; c'est

13 cela ? Où les avez-vous vues ?

14 R. Non, non. Ce jour-là, j'ai vu le bombardement. J'ai été très gravement

15 blessé ce jour-là. Je n'ai pas pu le voir. Lorsque je suis revenu

16 d'Albanie, comme je vous l'ai dit, j'ai vu des fragments de ces bombes avec

17 des caractères cyrilliques dessus.

18 Q. Où avez-vous vu des fragments de bombes sur lesquels il y avait des

19 caractères cyrilliques ?

20 R. Dans le village de Nagavc.

21 Q. Est-ce que quelqu'un vous les a montrés ?

22 R. Oui. Quelqu'un me les a montrés, mais je les ai vus moi-même lorsque

23 j'étais là-bas.

24 Q. Lorsque vous êtes revenu d'Albanie, pas au moment où il y a eu

25 bombardement, n'est-ce pas ?

26 R. Au moment du bombardement, j'ai entendu le bombardement. J'étais moi-

27 même très blessé.

28 Q. Je comprends cela. Mais ce que j'essaie de comprendre c'est que la

Page 4123

1 seule fois où vous avez vu ces fragments de bombes avec des caractères

2 cyrilliques dessus, c'est quand vous êtes revenu d'Albanie.

3 Mme MOELLER : [interprétation] Monsieur le Président.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Madame Moeller.

5 Mme MOELLER : [interprétation] Il a répondu plusieurs fois. Il y a répondu,

6 il a dit : "Je ne pouvais pas le voir."

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, je suis d'accord avec vous qu'il

8 a déjà répondu à cette question.

9 M. ACKERMAN : [interprétation] Alors je n'ai plus de questions à poser.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai une question à poser, Maître

11 Ackerman. Vous avez donné une date, vous avez parlé du 29 juin. Quelle

12 était l'année ?

13 M. ACKERMAN : [interprétation] L'année 2005. Je ne le sais pas

14 personnellement. C'est ce qui est écrit dans le document.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

16 Maître Fila.

17 M. FILA : [interprétation] Je n'ai pas de questions à poser.

18 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Pas de questions.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic.

20 Contre-interrogatoire par M. Lukic :

21 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Zhuniqi. Je suis Branko Lukic, et

22 avec mes confrères, Me Ivetic et Ogrizovic, nous représentons les intérêts

23 du général Lukic.

24 Je vais très brièvement revenir sur la question du livre "Les Phoenix de la

25 liberté", puisque vous avez fait quelques observations à propos de ce livre

26 et il vous a été montré, ce livre. Est-il exact que vous avez vu que les

27 auteurs de ce livre --

28 R. Oui.

Page 4124

1 Q. Est-il exact ?

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, nous n'avons pas entendu toute la

3 traduction de la phrase. Maître Lukic, est-ce que vous pouvez répéter.

4 L'INTERPRÈTE : les interprètes ont remarqué que Me Lukic n'avait pas

5 terminé sa phrase.

6 M. LUKIC : [interprétation] Non, c'est exact. Je n'avais pas fini ma

7 phrase.

8 Q. Est-il exact que vous avez vu que les auteurs de ce livre sont Agim

9 Ceku, Hasim Thaqi, Jakup Krasniqi, Adem Demaci, Rifat Jashari, Fatmir

10 Limaj ? Nous avons un total de 18 signataires pour cet ouvrage. Est-ce

11 qu'on vous a montré cela ? Est-ce qu'on vous a montré qu'ils avaient été

12 les signataires de ce livre ?

13 R. Je n'étais pas véritablement intéressé par cela. Ce n'est que lorsque

14 l'enquêteur m'a montré cela. Il m'a montré des photographies. C'est tout.

15 Il ne m'a pas montré les signatures. Il n'a pas du tout montré ce dont vous

16 me parlez maintenant. D'ailleurs, cela ne m'intéressait pas beaucoup.

17 Q. Merci. Les problèmes ont commencé lorsque les bombardements de l'OTAN

18 ont commencé dans votre région, n'est-ce pas ?

19 R. Oui.

20 Q. Jusqu'à ce moment-là, vous vaquiez à vos activités; en d'autres termes,

21 vous conduisiez votre bus, n'est-ce pas ?

22 R. Oui.

23 Q. Et ce, jusqu'à la mi-mars ou la deuxième quinzaine du mois de mars ou

24 même jusqu'à la fin du mois de mars. En fait, il n'y avait pas de forces

25 serbes dans votre secteur, n'est-ce pas ?

26 R. Non, il n'y en avait pas. La vie suivait son cours normal.

27 Q. Est-ce que vous savez, ou est-ce que vous connaissiez plutôt à l'époque

28 les policiers du poste de police d'Orahovac ?

Page 4125

1 R. J'en connaissais un seulement.

2 Q. Vous avez dit à propos de votre village et de Celine, que vous ne

3 saviez pas s'il y avait présence de l'UCK dans ces villages. Est-ce que

4 vous savez, par exemple, s'ils étaient présents dans d'autres villages tels

5 que Velika Krusa et Mala Hoca ?

6 R. Je n'en ai pas entendu parler.

7 Q. Merci. Lorsque vous avez décrit un incident qui se trouve au paragraphe

8 3 et paragraphe 2 de la version anglaise, et à la page 3, paragraphe 1 de

9 la version B/C/S, vous dites que vous avez vu une escouade de 16 policiers

10 qui se dirigeait vers vous. Est-ce que vous vous souvenez de cela ?

11 R. Oui.

12 Q. Est-ce que vous vous souvenez avoir fait une déclaration auprès des

13 représentants de l'OSCE ?

14 R. Oui.

15 Q. Est-ce que vous vous souvenez que dans cette déclaration, vous aviez

16 fait référence à ces personnes comme étant des membres de forces

17 paramilitaires ?

18 R. Oui.

19 Q. Est-ce que vous vous souvenez que ce Nenad, que nous avons identifié

20 aujourd'hui comme étant Nenad Matic, était une personne que vous avez

21 décrit comme étant un membre des forces paramilitaires ?

22 R. Je l'ai vu au massacre de Bellacerke. Pour ce qui est de ce qu'il

23 faisait auparavant, je l'ai vu, je l'avais vu en uniforme de policier. Il

24 se peut qu'ils aient changé leurs uniformes.

25 Q. Je vous avais demandé si vous vous souveniez que lorsque vous avez

26 parlé aux représentants de l'OSCE, vous avez décrit cette personne comme

27 étant quelqu'un qui était auparavant employé par la cave à vins, et vous

28 avez dit qu'il était membre de forces paramilitaires ?

Page 4126

1 R. Je l'ai vu s'occupant de la circulation routière. Je l'ai vu à la cave

2 à vins et je l'ai vu aussi au massacre.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic, où est cette référence

4 au nom Nenad ?

5 M. LUKIC : [interprétation] Une petite seconde, Monsieur le Président.

6 C'est la version anglaise. Voilà. Page 3, paragraphe 2.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Son nom se trouve dans ce paragraphe ?

8 M. LUKIC : [interprétation] Il devrait y être. Il a également été mentionné

9 aujourd'hui. Il se trouve au compte rendu d'audience.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et bien voilà, c'est de là que cela

11 vient.

12 Mme MOELLER : [interprétation] Si je puis me permettre d'être utile, il a

13 fait référence à ce nom dans le compte rendu d'audience de l'affaire

14 Milosevic également. Cela a également été versé au dossier aujourd'hui.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

16 M. LUKIC : [interprétation]

17 Q. Vous avez dit à propos de ce groupe de personnes armées qu'elles

18 portaient des uniformes bleu vert. Est-ce qu'ils portaient un gilet par-

19 dessus leurs uniformes vert bleu ou bleu vert ?

20 R. Non, non. Ils avaient juste des tenues de camouflage, des casques et

21 des rubans blancs sur les bras.

22 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire où se trouvaient ces rubans blancs ?

23 Est-ce que vous pouvez nous montrer sur vous où est-ce qu'ils avaient ces

24 rubans blancs sur leur bras ?

25 R. Sur leur bras.

26 [Le témoin s'exécute]

27 Q. Au niveau du bras supérieur, c'est cela, l'avant-bras?

28 R. Oui. Là, sur leur bras. C'est simple.

Page 4127

1 Q. Vous avez également dit qu'ils avaient de longs couteaux, des couteaux

2 dont la lame était de 30 centimètres environ; c'est cela ?

3 R. Oui.

4 Q. Est-ce que vous avez jamais vu des policiers ayant ce genre d'arme ?

5 R. Où ? Vous voulez dire dans la rue, lors d'un combat ? Qu'est-ce que

6 vous entendez ?

7 Q. Soit dans la rue soit lors de combats ? Est-ce que vous avez jamais vu

8 un policier ayant ce genre de couteau ?

9 R. Non, dans la rue, je n'ai vu personne avec des couteaux. Je vous

10 parlais du pont de Belaja.

11 Q. Vous avez fait votre service militaire au sein de l'infanterie, donc je

12 suppose que vous allez pouvoir répondre à cette question. Lorsque ce groupe

13 de policiers s'est approché de vous, comment est-ce qu'ils se déplaçaient ?

14 Ils étaient en formation d'une colonne, de deux colonnes ou est-ce qu'ils

15 couraient ? Quelle position ont-ils adoptée ? Est-ce que vous pouvez nous

16 le dire ?

17 R. Je ne les ai vus que lorsqu'ils étaient à 5 mètres ou entre 5 et 10

18 mètres de nous. Parce que j'ai vu l'autre partie de la rivière, je voyais

19 les deux berges de la rivière.

20 Q. Combien de types d'uniformes avez-vous vus à ce moment-là ? Quel serait

21 le chiffre le plus petit ?

22 R. A ce moment-là, les 16 policiers que j'ai vus portaient tous le même

23 uniforme.

24 Q. Il serait incorrect de dire que dans ce groupe de personnes, vous avez

25 distingué au moins deux sortes d'uniformes ?

26 R. En effet, je n'ai pas dit cela. J'ai dit qu'ils avaient tous les mêmes

27 uniformes. Les 16 policiers que j'ai vus portaient tous le même uniforme.

28 Q. Merci. Pourriez-vous maintenant nous décrire cet uniforme, cet uniforme

Page 4128

1 qui était porté par l'ensemble du groupe ?

2 R. Je l'ai déjà dit, que c'était un uniforme de plusieurs couleurs,

3 multicolores.

4 Q. Commençons par le couvre-chef. Que portaient-ils sur la tête ?

5 R. Ils portaient des casques.

6 Q. Est-ce qu'ils avaient un genre de bandanas sur la tête ?

7 R. Non, ils n'avaient que des casques.

8 Q. Je sais que vous avez un petit problème avec les couleurs, mais

9 pourriez-vous nous dire quelle était la couleur de ces uniformes ?

10 R. Ce n'est pas que je ne veux pas décrire la couleur, tout ce que je peux

11 vous dire, c'est que c'était des uniformes multicolores. Je ne peux rien

12 rajouter de plus.

13 Q. Très bien. Merci. Vous avez aussi décrit l'une des personnes comme

14 étant quelqu'un qui avait des étoiles sur les épaules, ce qui visiblement

15 montrait son grade; c'est bien cela ?

16 R. C'était le chef. Le commandant de ce groupe qui avait trois ou quatre

17 étoiles.

18 Q. Mis à part ces étoiles, avait-il des gallons, des morceaux de rubans

19 qui auraient pu montrer son grade ?

20 R. Non, je n'ai vu que trois ou quatre étoiles.

21 Q. Merci. La personne qui vous a parlé, elle a parlé en albanais, n'est-ce

22 pas ?

23 R. En albanais, en effet.

24 Q. Pendant qu'il vous parlait, il vous a toujours parlé en albanais ?

25 R. Non. Il n'a prononcé que quelques mots en albanais. Ensuite, il a parlé

26 en serbe.

27 Q. Quand il parlait serbe, est-ce que vous avez pu remarquer son accent ?

28 D'après vous, était-il du Kosovo ? Vous pouvez dire s'il était du Kosovo,

Page 4129

1 oui ou non ?

2 R. Non. Je ne peux pas déterminer à partir de son accent d'où il pouvait

3 bien venir.

4 Q. Merci. Je voulais vous poser quelques questions à propos de noms de

5 famille pour savoir si vous les connaissez, si vous savez si ces personnes

6 habitaient votre village. Mehmet Popaj ?

7 R. Oui. C'est un habitant de mon village.

8 Q. Nisim Popaj ?

9 R. Oui. Il habite aussi notre village.

10 Q. Sahit Popaj ?

11 R. Oui.

12 Q. Shendet Popaj?

13 R. Oui.

14 Q. Je n'ai pas vraiment suivi de très près les débats et je ne sais pas si

15 M. Visnjic vous l'a demandé, mais qu'en est-il d'Eshtref Zhuniqi ?

16 On me dit qu'en effet, il vous a posé des questions à ce propos. Je

17 vais m'arrêter là, pour ce qui est de cette liste.

18 Vous a-t-on montré --

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il y a un petit problème, Madame

20 Moeller voudrait la parole.

21 Mme MOELLER : [interprétation] Je suis désolée d'interrompre, mais dans le

22 compte rendu, je vois que le nom des deux Popaj ne sont pas épelés

23 correctement sur le compte rendu. Il faudra clarifier la chose.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Shendet Popaj en effet et puis

25 Sahit Popaj.

26 Il faudrait clarifier la façon dont ces noms sont épelés, Monsieur

27 Lukic.

28 M. LUKIC : [interprétation] Je ne peux répéter tout cela, je ne le

Page 4130

1 vois plus. J'ai du mal à clarifier quoi que ce soit, je peux peut-être

2 faire cela par la suite avec la sténotypiste.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quels sont les noms dont vous

4 parliez au témoin.

5 M. LUKIC : [interprétation] Ce sont des personnes dont le nom de famille

6 est Popaj, pour ce qui est des prénoms.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, il nous faut les prénoms du

8 troisième et du quatrième.

9 M. LUKIC : [interprétation] Le premier, c'est Mehmet.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ensuite, il y a Nisim, mais quels sont

11 les troisième et quatrième ?

12 M. LUKIC : [interprétation] Il y a Nisim, Sahit, Shendet.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

14 M. LUKIC : [interprétation] Merci.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Zhuniqi, c'est quatre

16 personnes qui s'appellent Popaj, sont-elles encore en vie ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ils sont tous morts.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ils sont tous morts. Bien.

19 M. LUKIC : [interprétation]

20 Q. Merci, Monsieur Zhuniqi.

21 M. LUKIC : [interprétation] Nous n'avons plus de questions pour ce témoin.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

23 M. Fila

24 M. FILA : [interprétation] Non, je n'ai pas de questions.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] M. O'Sullivan.

26 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Pas de questions.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic, je suis désolé, je vous

28 ai déjà posé cette question. C'est une erreur de ma part. En effet, vous

Page 4131

1 n'avez pas fini, c'est vrai.

2 M. LUKIC : [interprétation] Etant donné que mon éminent collègue de

3 l'Accusation nous a aidés à corriger ces noms. Ma question venait après

4 tous ces préliminaires. Je n'ai pas eu la possibilité de poser la question

5 pour se demander où je voulais en venir. J'aimerais bien si je puis en

6 terminer avec le témoin et lui demander de répondre à ma question.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Allez-y.

8 M. LUKIC : [interprétation]

9 Q. Nous allons essayer de clarifier quelque chose, Monsieur Zhuniqi. Dans

10 le livre "Le Phoenix de la liberté", vous a-t-on montré dans ce livre que

11 ces quatre personnes étaient nommées dans ce livre comme des héros de

12 l'UCK, comme des héros tombés au combat ?

13 R. J'ai vu le livre quand le Tribunal me l'a montré. Mais comme je l'ai

14 déjà dit, je ne savais absolument pas qu'ils faisaient partie de l'UCK.

15 Q. Merci, Monsieur Zhuniqi.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'en est-il de vous, Monsieur Cepic ?

17 M. CEPIC : [interprétation] Non, je n'ai pas de questions pour ce témoin.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Moeller.

19 Mme MOELLER : [interprétation] D'après nos calculs, il nous reste trois

20 minutes, j'aimerais poser encore deux à trois questions à ce témoin.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Madame Moeller.

22 Nouvel interrogatoire par Mme Moeller :

23 Q. [interprétation] Monsieur Zhuniqi, aviez-vous lu ce livre "Le Phoenix

24 de la liberté" avant que l'on vous montre en 2005 -- avec que l'enquêteur

25 du Tribunal vous le montre ?

26 R. Ce n'est que quand le Bureau du Procureur de ce Tribunal me l'a montré

27 que je l'ai vu, je ne l'ai jamais revu après.

28 Q. Lorsque vous étiez en train de répondre aux questions de l'enquêteur à

Page 4132

1 propos des Zhuniqi, Eshtref Zhuniqi, Fatos Ekrem Zhuniqi, et cetera et que

2 vous disiez que toutes ces personnes n'étaient pas membres de l'UCK, est-ce

3 que vous répondiez à cette question en vous basant sur votre connaissance

4 que vous aviez de la chose ?

5 R. Oui, uniquement là-dessus. Je ne croyais absolument pas qu'ils étaient

6 membres de l'UCK, je n'en savais rien d'ailleurs, je ne savais pas s'ils

7 étaient ou non membres de l'UCK.

8 Q. A cette occasion, lorsque vous avez parlé à l'enquêteur du livre, avez-

9 vous fait référence à votre frère Avni, que vous aviez mentionné dans votre

10 déclaration, au préalable ?

11 R. Oui. Mon frère Avni était membre de l'UCK, nous ne nous sommes pas vus

12 pendant douze mois.

13 Q. Mais vous avez délibérément donné cette information à l'enquêteur en

14 2005, information qui a été mise dans votre déclaration, n'est-ce pas ?

15 R. Oui.

16 Q. Voici ma dernière question : quelle est la distance entre Krusha e

17 Mahde, Velika Krusa et Bela Crvka ?

18 R. Dix kilomètres.

19 Q. Merci.

20 Mme MOELLER : [interprétation] J'en ai eu fini avec mes questions.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

22 Monsieur Zhuniqi, ceci met un terme à votre déposition. Merci d'être revenu

23 au Tribunal pour témoigner à nouveau et nous donner des informations

24 supplémentaires. Vous pouvez maintenant disposer.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

26 [Le témoin se retire]

27 M.LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Moeller.

28 Mme MOELLER : [interprétation] Avant d'appeler le témoin prochain,

Page 4133

1 j'aimerais verser deux pièces venant du tableau qui sont plus ou moins

2 reliées à ce que ce témoin vient nous dire. Il s'agit du P2334 et P2335.

3 C'est une demande que le Bureau du Procureur a envoyée à la Serbie-et-

4 Monténégro, et la réponse que nous avons eue suite à cette requête. Ces

5 documents contiennent des informations à propos d'une personne qui a été

6 mentionnée aujourd'hui par le témoin que nous venons d'entendre. Personne

7 qui s'appelle, Nenad Matic.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourrions-nous voir ce document ?

9 Mme MOELLER : [interprétation] Il faudrait afficher la pièce P2334. Pour

10 l'afficher, il conviendrait de dérouler l'écran, je pense que ce qui

11 intéresse est la troisième page.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Voyons maintenant le 2335.

13 Mme MOELLER : [interprétation] Non. Ce n'est toujours -- cela c'est un

14 cliché de la page que j'aimerais vous montrer, en haut de la page 005, il y

15 a ensuite le numéro de pièce K0530291.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pouvons-nous voir la réponse ?

17 Mme MOELLER : [interprétation] La réponse c'est le P2335.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Y a-t-il une version en anglais ?

19 Mme MOELLER : [interprétation] Oui. Il y a une version en anglais et

20 l'original en B/C/S est joint, tout ceci fait partie d'une même pièce.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourrions-nous avoir la version

22 anglaise, s'il vous plaît ?

23 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, il semble que ce ne

24 soit pas la bonne pièce puisqu'ici cela nous parle de Kosovo Mitrovica.

25 Mme MOELLER : [interprétation] En effet, ce n'est pas la bonne page. Il

26 faudrait avoir la version en anglais.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous n'auriez pas la version papier,

28 ce serait beaucoup plus rapide.

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1 Mme MOELLER : [interprétation] Si, en effet.

2 On m'informe que le juriste de la Chambre est en train l'imprimer.

3 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui, mais cela dit le problème pour nous

4 c'est que nous ne les voyons pas, on ne sait pas s'il convient de soulever

5 une objection ou non à leur propos.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Normalement, ils vont s'afficher en

7 très peu de temps sur votre écran. De toute façon, je dois vous dire que

8 l'exemplaire que j'ai reçu n'éclaire pas vraiment ma lanterne puisque c'est

9 en serbe.

10 Mme MOELLER : [interprétation] Mon commis aux affaires vient de m'indiquer

11 que nous allons communiquer ces documents à la Défense dès que nous aurons

12 déposé la notification à propos de ce témoin. Dans la version anglaise --

13 il s'agit de la réponse à la demande du TPIY 1105.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La seule chose qui vous intéresse

15 c'est le nom Nenad Matic, n'est-ce pas ?

16 Mme MOELLER : [interprétation] Oui. C'est ce qui nous intéresse dans cette

17 réponse 1105.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Enfin, c'est affiché.

19 Mme MOELLER : [interprétation] En effet.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est au paragraphe 2, n'est-ce pas ?

21 Mme MOELLER : [interprétation] Oui, c'est le nom qui a été mentionné par le

22 témoin tout à l'heure.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelqu'un a-t-il une objection à

24 soulever à propos du versement de ce document, ce sera la réponse 1105,

25 paragraphe 2 ? Monsieur Visnjic, qu'avez-vous à dire ?

26 M. VISNJIC : [interprétation] Ceci ne fait référence qu'à Nenad Matic et

27 pas au reste de la liste. La liste est assez importante et étoffée. On ne

28 peut pas vraiment déclarer quelle est notre position en ce qui concerne les

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1 autres noms, mais à part celui de Nenad Matic, je sais que jusqu'à présent

2 ceci a été l'attitude prise par la Chambre. Je tiens quand même à le

3 souligner.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si vous regardez bien ce que j'ai dit,

5 je vous ai demandé si vous aviez une objection au versement de ce dossier

6 en ce qui concerne la réponse au 1105, paragraphe 2. C'est quand même

7 clair ? Mais évidemment, ce n'est toujours pas clair.

8 Maître Lukic.

9 M. LUKIC : [interprétation] Oui. Il est évident que nous n'avons obtenu ce

10 nom de famille de ce témoin qu'aujourd'hui avec très peu de préavis.

11 Maintenant, on sait que c'est Nenad Matic. Avant ce n'était que Nenad.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vérifie si c'est bien précis.

13 D'après ce que je lis au compte rendu, c'est-à-dire à la page

14 6 454 du compte rendu Milosevic, le nom se trouve à la ligne 5.

15 Mme MOELLER : [interprétation] Si je puis vous aider, on a aussi fait

16 référence à la page 6 460.

17 M. LUKIC : [interprétation] Oui, mais l'Accusation a-t-elle eu la

18 possibilité de vérifier avec ce témoin s'il s'agit bien de la même

19 personne.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne sais plus du tout où j'en suis,

21 Monsieur Lukic.

22 M. LUKIC : [interprétation] Ils n'ont pas essayé de verser ce document par

23 le biais du témoin que nous venons d'entendre.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quand est-ce qu'il pourrait vous

25 donner cette information ?

26 M. LUKIC : [interprétation] Cela, je n'en sais rien.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Comment voulez-vous que cet homme-là

28 soit au courant des communications qui émanent du ministère des Affaires

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1 étrangères ?

2 M. LUKIC : [interprétation] J'ai besoin d'une seconde.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Allez-y.

4 [Le conseil de la Défense se concerte]

5 M. LUKIC : [interprétation] Je tiens quand même à le dire, je ne dépose pas

6 mais je pourrais vous dire que c'est un nom de famille et un prénom qui

7 sont extrêmement courants. On ne sait pas si c'est la même personne. Ce

8 n'est pas forcément la même personne.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, vous avez du temps pour enquêter

10 là-dessus.

11 M. LUKIC : [interprétation] Nous allons nous pencher là-dessus.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quel est le problème, n'importe quel

13 témoin peut venir et dire que quelqu'un qu'il a décrit était présent,

14 ensuite c'est à vous d'enquêter là-dessus et d'arriver à prouver que même

15 si le nom était correct, la description, en revanche, n'était pas correcte

16 et qu'il y a eu erreur sur la personne. Cela arrive très souvent au cours

17 d'un procès. C'est à vous de vous débrouiller pour réfuter ce qui vient

18 d'être dit.

19 M. LUKIC : [interprétation] Très bien.

20 [La Chambre de première instance se concerte]

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela dit, nous allons verser la pièce

22 2335 au dossier dans la mesure, en tout cas en ce moment-ci, uniquement en

23 ce qui concerne la réponse à la requête 1105, paragraphe 2.

24 Mme MOELLER : [interprétation] Merci.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce qui me rappelle autre chose quand,

26 Madame Moeller, vous avez dit pour ce qui est du P97 que vous ne vouliez

27 pas le verser parce que vous considériez que ce serait versé au travers

28 d'un autre témoin. Cela fait partie du compte rendu, donc cela fait partie

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1 du dossier, il faut absolument que ce soit versé. Nous avons adopté une

2 pratique un peu moins formelle en ce qui concerne le versement des

3 documents que ce qui se fait dans d'autres affaires parce que, selon nous,

4 pour arriver à comprendre les preuves, les documents auxquels on fait

5 référence doivent être versés, si on leur a fait référence en tout cas. Ce

6 témoin ayant fait référence au P97, si vous n'arrivez pas à ce que ce soit

7 versé par le biais d'autres sources plus tard, nous serons tout à fait

8 prêts à y faire référence pour pouvoir comprendre les éléments de preuve

9 qui nous ont été présentés.

10 Mme MOELLER : [interprétation] Très bien. Mais la raison pour laquelle je

11 ne comptais pas verser cette pièce tout de suite, c'est que cela

12 n'apparaissait pas faisable en ce qui concerne ce témoin de présenter un

13 rapport qui a été rédigé par des experts, par la police métropolitaine qui

14 a enquêté sur site et qui a effectué non seulement des exhumations, mais

15 aussi les procédures d'identification.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

17 Mme MOELLER : [interprétation] Cela dit, nous avons bien compris ce que

18 vous nous avez dit.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense qu'il n'y a pas besoin de

20 faire apparaître un nouveau témoin.

21 De toute façon, ce prétoire va être utilisé pour le prononcé du

22 jugement de l'affaire Krajisnik, ce sera à 13 heures. Essayons d'être

23 prudents. Je ne pense pas que nous pourrons reprendre avant 14 heures 30 et

24 si quoi que ce soit arrive dans l'affaire Krajisnik et que nous ne

25 puissions pas reprendre à 14 heures 30, on en traitera et on verra bien ce

26 qu'on fera à ce moment-là. Prévoyons de reprendre à 14 heures 30 au plus

27 tôt, voire après, si le prononcé du jugement Krajinik se révèle être plus

28 long que prévu.

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1 --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 27.

2 --- L'audience est reprise à 14 heures 34.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Moeller, votre témoin suivant.

4 Mme MOELLER : [interprétation] Monsieur le Président, notre témoin suivant

5 est M. Ali Hoti. Il s'agira d'un témoin viva voce et sa déposition est

6 relative au paragraphe 72(a)(i). Il abordera également le paragraphe 75(c),

7 son témoignage est également pertinent par rapport aux paragraphes 25 à 32,

8 77(a), (b) et (d).

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

10 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Docteur Hoti.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vais vous demander de prononcer la

14 déclaration solennelle de dire la vérité en lisant à voix haute la

15 déclaration qui vous est à présent présentée par l'huissier.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

17 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

18 LE TÉMOIN: ALI HOTI [Assermenté]

19 [Le témoin répond par l'interprète]

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Veuillez vous asseoir.

21 M. ACKERMAN : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, nous

22 n'avons pas de compte rendu d'audience LiveNote. Ils m'ont dit d'essayer

23 d'utiliser l'ancien système, mais je n'ai pas l'habitude.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous allez survivre pendant qu'ils

25 vont arranger les choses, Monsieur Ackerman. Vous pensez que vous êtes

26 dominé par la technologie d'aujourd'hui, Monsieur Ackerman ?

27 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui, mais nous aimons prendre des notes au

28 fur et à mesure que le compte rendu avance - c'est quand même utile de

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1 l'avoir.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord avec

3 vous, mais pour l'instant pendant qu'ils sont en train d'arranger les

4 choses, nous allons continuer. Le témoin est en train de faire son

5 témoignage. Il est là. Peut-être que si vous avez besoin d'un crayon, je

6 peux vous l'envoyer, mais je trouve qu'il faudrait quand même essayer de

7 continuer pour l'instant.

8 Allez-y, Madame Moeller.

9 Mme MOELLER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

10 Interrogatoire principal par Mme Moeller :

11 Q. [interprétation] Bonjour, Docteur Hoti. D'où venez-vous, Docteur Hoti ?

12 R. Je viens de Krusha e Madhe, le village de Krusha e Madhe.

13 Q. Où viviez-vous en mars 1999 ?

14 R. A Krusha e Madhe.

15 Q. Quelle est votre profession ?

16 R. Je suis médecin.

17 Q. Où exerciez-vous en tant que médecin en mars 1999 ?

18 R. En mars 1999, je ne travaillais pas, mais j'exerçais à titre privé dans

19 mon ambulance privé dans le village.

20 Mme MOELLER : [interprétation] La pièce 615, page 22 peut-elle être

21 affichée, s'il vous plaît ?

22 Q. Docteur Hoti, puis-je vous demander d'examiner cette carte qui est mise

23 sur votre moniteur, c'est peut-être difficile de voir les noms toutefois.

24 Mme MOELLER : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je proposer que

25 nous utilisions une copie papier parce que j'aimerais tout de même que nous

26 voyions quelques endroits sur la municipalité parce que, sur mon écran, on

27 ne peut rien voir.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais vous savez, on peut faire un

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1 zoom. On peut demander à ce qu'une partie particulière de la carte soit

2 agrandie.

3 Mme MOELLER : [interprétation] Très bien. Est-il possible que l'on fasse un

4 zoom et qu'on agrandisse la partie où il y a écrit "Orahovac" ? Est-ce que

5 vous pouvez la déplacer un petit peu vers le haut, s'il vous plaît ? Encore

6 un petit peu. Voilà, merci.

7 Q. Docteur Hoti, voyez-vous sur cette carte votre village Krusha e Madhe ?

8 Est-ce qu'on le voit sur cette carte ?

9 R. Oui. Je le vois.

10 Q. L'huissier va vous tendre un stylet, je vais vous demander de faire un

11 cercle autour de votre village.

12 R. [Le témoin s'exécute]

13 Q. Merci.

14 Mme MOELLER : [interprétation] Pouvons-nous garder cette pièce à l'écran

15 pendant que je continue avec cette déposition de façon à ce qu'il puisse

16 indiquer d'autres endroits ultérieurement.

17 Q. Docteur Hoti, quel était la taille de votre village en 1999 ?

18 R. Le village de Krusha e Madhe en 1999 avait environ 500 maisons et plus

19 de 6 000 habitants.

20 Q. Est-ce qu'en 1999 la population était la même qu'en 1998 ou y avait-il

21 une différence ?

22 R. Non. C'était différent parce que depuis la fin de 1998, après une

23 offensive lancée par les forces serbes sur les villages avoisinants, une

24 partie de la population de ces villages a emménagé à Krusha e Madhe, donc

25 la population de Krusha e Madhe a largement augmenté.

26 Q. Ces personnes qui sont venues habiter à Krusha e Madhe vous ont-elles

27 dit de quels villages elles venaient ?

28 R. Oui. Ils venaient de Zorqisht, Opterusha et de Reti en partie. Surtout

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1 des villages qui ont été déplacés et dont la population est venue habiter à

2 Krusha e Madhe.

3 Q. La composition ethnique de Krusha e Madhe en 1999 quelle était-elle ?

4 R. Avant 1998, un an ou deux avant 1998, seules deux familles serbes

5 vivaient à Krusha e Madhe. Ils sont partis habiter en Serbie donc la

6 population était pure d'un point de vue ethnique.

7 Q. J'aimerais vous ramenez au 29 mars 1999, qu'avez-vous vu dans le

8 village ce jour-là dans le village de Krusha e Madhe ?

9 R. Pourriez-vous répéter la date, s'il vous plaît ?

10 Q. Oui, la date était le 25 mars 1999.

11 R. Oui. Le 25 mars 1999, tôt le matin à 4 heures, le village a été

12 encerclé de tous côtés par les forces serbes. Des forces militaires serbes

13 importantes se déplaçaient le long de la route principale et ils ont

14 commencé à s'arrêter au village et, à tous les 500 mètres, un char

15 s'arrêtait. La population, parce qu'elle avait peur, parce que cette route

16 principale traverse le centre du village, la population en voyant arriver

17 ces forces s'est enfuie du village et est allée se réfugier dans les

18 collines au-dessus du village.

19 Q. Je vais vous arrêter et vous interrompre un instant de façon à avoir un

20 peu plus de détail. Vous avez parlé de forces militaires serbes, quel type

21 de véhicules avez-vous vus ?

22 R. Toutes sortes de véhicules. Des chars, des APC de transport de troupes,

23 des Praga et d'autres types de véhicules d'accompagnement.

24 Q. Vous avez parlé de la route principale. Cette route principale où

25 menait-elle ? Vers quelle grande ville allait-elle ?

26 R. C'est la route principale qui amène à Prizren, Gjakova et Orahovac.

27 C'est la route principale de cette région.

28 Q. A partir d'où avez-vous pu observer ces mouvements ?

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1 R. Ma maison est à 50 ou 60 mètres de cette route principale. J'étais à la

2 maison ce jour-là et comme j'ai entendu le bruit de ces mouvements, de ces

3 déplacements de véhicules, je me suis rendu compte que ces véhicules

4 avaient commencé à s'arrêter à tous les 500 mètres. Les autres continuaient

5 vers d'autres endroits du village. J'étais très près de l'endroit où ils se

6 sont arrêtés et nous avons commencé à nous enfuir du village à ce moment-

7 là. Je me suis déplacé vers la partie centrale du village.

8 Q. Les personnes qui conduisaient qui étaient dans ces véhicules, quelle

9 était leur apparence physique ? Quel type d'uniforme portaient-ils, s'ils

10 portaient des uniformes ?

11 R. Ils portaient tous les uniformes multicolores. Il s'agissait de forces

12 armées qui portaient des uniformes avec plusieurs couleurs.

13 Q. Vous avez déjà dit tout à l'heure que parce qu'elle avait peur, la

14 population s'est enfuie du village. Est-ce que vous aussi vous vous êtes

15 enfui du village ?

16 R. Oui. J'ai quitté le village avec ma famille.

17 Q. Où vous êtes-vous rendus lorsque vous vous êtes enfuis ?

18 R. Nous nous sommes enfuis sur une colline qui est au-dessus du

19 village et dans des vallées. Dans la mesure où cette arrivée en masse et

20 que nous étions assez nombreux, nous avons été obligés de nous séparer en

21 deux groupes. Une partie de la population est allée à Krusha e Madhe alors

22 que moi-même et ma famille nous sommes partis avec un groupe qui est parti

23 dans la direction de Nagavc. Nous sommes allés dans une vallée qui

24 s'appelle la vallée de Cili qui est à côté de Nagavc.

25 Q. Pouvez-vous repasser à la carte et nous dire si vous voyez le village

26 de Nagavc sur la carte.

27 R. [Le témoin s'exécute]

28 Q. Le témoin a fait un cercle autour de Nagavc, pour le compte rendu

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1 d'audience.

2 Combien de personnes étaient avec vous à cet endroit dont vous venez

3 de parler ?

4 R. Des gens arrivaient en permanence d'autres villages, de Krusa, de

5 Nagavc vers cette vallée. Je dirais, qu'il y avait plus de 20 000 personnes

6 dans cette vallée.

7 Q. Avez-vous parlé avec certaines de ces personnes ?

8 R. J'étais avec eux toute la journée, toute la nuit. Nous parlions. Nous

9 observions ce qui se passait. J'étais avec eux tout le temps.

10 Q. Vous ont-ils dit d'où ils venaient, de quels villages ?

11 R. Il y avait des gens de Hoca e Vogel, du village de Brestovc également,

12 Zorqisht, Opterusha, des villages également. Par la suite, des personnes du

13 village de Celine, pas tout le monde, mais certains d'entre eux sont venus

14 nous rejoindre.

15 Q. Je vais vous demander de vous reporter à nouveau à la carte et essayez

16 de nous montrer sur la carte les villages dont vous venez de parler.

17 R. [Le témoin s'exécute]

18 Q. Merci. Pendant que vous étiez dans cette vallée, qu'avez-vous pu voir ?

19 R. Pendant que nous étions dans cette vallée, pendant la journée, nous

20 avons vu que Krusha e Madhe était en feu. Nous voyions la fumée qui montait

21 des maisons. Plus tard, dans la journée, de Celine, qui était aussi en feu,

22 ces forces, en utilisant une route secondaire, se sont rendues dans le

23 village de Nagavc, près de la vallée où nous étions. Ils sont allés dans le

24 village de Krusha e Madhe. A partir de là, ils pouvaient vraiment voir

25 clairement Nagavc, Krusha e Madhe et d'autres villages en raison de la

26 nature et du type de position où ils se situaient.

27 Q. Pour préciser les choses, vous avez dit que vous étiez dans une vallée.

28 Comment pouviez-vous voir tout cela, tout ce que vous avez dit que vous

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1 avez vu à partir d'une vallée ? Est-ce que vous êtes resté dans la vallée

2 toute la journée ou est-ce que vous vous êtes déplacé à un moment ?

3 R. Lorsqu'ils se sont déplacés, ils sont passés à côté de nous par une

4 route secondaire. Ils sont passés à côté de nous. C'est pour cela que nous

5 avons pu les voir, au moment où ils allaient vers Krusha e Madhe. Quand la

6 nuit a commencé à tomber, ils voulaient nous montrer qu'ils étaient encore

7 là, donc ils ont tiré des coups de feu à plusieurs reprises avec plusieurs

8 types d'armes différents, pendant toute la nuit. Mais cette nuit-là, il n'y

9 a pas eu d'autres opérations importantes.

10 Q. Dans cette vallée, combien de temps y êtes-vous resté ?

11 R. Jusqu'au matin du 26. Le matin, un groupe qui était dans la même vallée

12 mais à quelques mètres de là, a commencé à partir. A leur tête, il y avait

13 un vieil homme qui avait un bâton à la main, auquel il avait accroché un

14 morceau d'étoffe blanc pour montrer qu'ils se rendaient.

15 Quand ils sont passés près de nous, ce vieil homme nous a dit que

16 quelqu'un leur avait dit de partir dans la direction de l'Albanie. Il ne

17 s'est même pas arrêté, il avait très peur. Il a continué à marcher. La

18 population tout entière, parce qu'ils avaient vraiment peur, a commencé à

19 quitter cette vallée vers Nagavc et Krusha e Madhe. A l'entrée de Nagavc -

20 -

21 Q. Je vais vous interrompre un instant. Nous allons voir les choses étape

22 par étape. Vous avez dit que lorsque ce groupe a commencé à quitter la

23 vallée, il y avait à leur tête un vieil homme avec ce drapeau blanc, qui a

24 retrouvé votre groupe, et que vous avez, vous aussi, commencé à vous

25 déplacer. Ce qui veut dire tout le monde, les autres, les 20 000

26 personnes ?

27 R. Oui, oui. C'est cela. Nous les avons rejoints, tout le monde.

28 Q. Dans quelle direction êtes-vous parti ?

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1 R. Dans la direction de l'entrée de Nagavc, du village de Nagavc.

2 Q. Y avait-il des forces serbes à ce moment-là

3 R. Oui. A l'entrée du village, où les routes se séparent pour partir soit

4 vers Nagavc, soit vers Krusha e Madhe. Les forces serbes étaient là, ils

5 nous ont dit qu'on ne pourra pas partir pour l'Albanie en passant par

6 Krusha e Madhe, parce que Krusha e Madhe était en feu, que les maisons

7 étaient en feu et que nous ne pouvions pas passer par là. On nous a dit

8 d'aller au centre du village de Nagavc, dans la cour de l'école. La

9 population tout entière s'est rassemblée à cet endroit-là. Nous y sommes

10 restés au moins deux heures.

11 Q. Je vais vous interrompre ici, un instant, de façon à pouvoir raccourcir

12 les choses. A Nagavc, où ont séjourné les 20 000 personnes ? Où étaient-

13 elles ?

14 R. Il y a un terrain pour l'école. C'est assez ouvert, c'est assez grand.

15 C'est là que nous sommes restés pendant deux heures. Certains se sont

16 assis, certains sont restés debout. Nous étions tous là-bas. C'est l'école

17 qui est au centre de Nagavc, c'est le terrain de jeu de l'école.

18 Q. Combien de temps êtes-vous restés à Nagavc après cela ?

19 R. Nous sommes restés environ deux heures. Nous attendions pour que

20 quelqu'un nous dise quoi faire, nous dise quelque chose. Les gens étaient

21 tellement fatigués. A partir de ce moment-là, ils ont commencé à aller dans

22 les maisons qui n'avaient pas encore été incendiées. Ils sont allés trouver

23 refuge, s'abriter dans ces maisons.

24 Q. Docteur Hoti, combien de jours êtes-vous resté, avez-vous séjourné à

25 Nagavc ?

26 R. Nous sommes restés jusqu'au 2 avril. Cela fait neuf jours à peu près.

27 Nous étions à Nagavc jusqu'au 2 avril.

28 Q. Pendant que vous étiez à Nagavc, est-ce qu'on a fait appel à vous en

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1 tant que médecin pour aider les personnes blessées ?

2 R. Oui, tout le temps. J'ai donné des soins à des personnes qui avaient

3 besoin de moi, des personnes blessées, des personnes âgées qui étaient

4 malades, mais je n'avais pas beaucoup de matériel. Je n'avais pas beaucoup

5 de médicaments avec moi non plus.

6 Q. Est-ce que vous connaissez une personne du nom de Jeton Duraku ?

7 R. Oui, je le connais.

8 Q. Comment avez-vous connu cette personne ?

9 R. Jeton Duraku est un jeune garçon de 17 ans. Ce jour-là, il arrivait

10 d'une colline qui est au-dessus de Krusha e Madhe, dans la direction de

11 Nagavc. Il était avec sa famille, mais il était parti un petit peu en

12 avant, en éclaireur, pour voir ce qui se passait et pour voir si sur la

13 route c'était sûr.

14 Lorsque Jeton est arrivé à Nagavc, il a rencontré une patrouille

15 serbe qui avait également arrêté d'autres jeunes gens et qui les fouillait

16 un à un. Après avoir fouillé Jeton, dans son portefeuille, ils ont trouvé

17 une photo, quelque chose avec un aigle albanais, qui est un symbole

18 albanais avec les lettres KLA, UCK, ils lui ont d'aller dans la direction

19 des maisons et ils lui ont tiré dans le dos.

20 Q. Quel type de blessures avait-il ?

21 R. Jeton était blessé. C'étaient des blessures dans la partie inférieure

22 de son abdomen. C'était une plaie ouverte qui saignait en permanence. Il

23 était quand même en mesure de nous parler, mais de nous dire ce qui s'était

24 passé, très rapidement, de minute en minute, il était en train de perdre

25 conscience. C'était impossible.

26 Q. C'est Jeton lui-même qui vous a dit ce qui s'était passé et comment il

27 avait été abattu ?

28 R. C'est Jeton lui-même qui me l'a dit, parce qu'il a fallu que je lui

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1 parle pendant plusieurs minutes. J'essayais de faire en sorte qu'il ait

2 moins mal, parce qu'il souffrait énormément. La blessure était tellement

3 énorme. Nous n'avions pas de salle d'opération, sans cela, nous n'avons pas

4 pu sauver la vie de ce jeune homme. Il m'a dit d'où il venait, où était sa

5 famille, ce qui lui était arrivé. Avant que sa famille ne puisse le

6 rejoindre, Jeton est décédé dans mes bras.

7 Q. Merci.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Docteur Hoti, est-ce que vous pourriez

9 nous donner la date à laquelle cela s'est passé ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela s'est passé le 26 avril.

11 Mme MOELLER : [interprétation]

12 Q. J'aimerais vous demander de préciser, parce qu'il est question dans le

13 compte rendu d'audience du 26 avril. Mais vous avez dit que vous étiez à

14 Nagavc seulement jusqu'au 2 avril.

15 R. Non, non. C'est une erreur. Il s'agit du 26 mars, un jour après notre

16 départ, après notre départ de Krusha e Madhe. Ce doit être une erreur parce

17 qu'il était question du 26 mars.

18 Q. Est-ce que vous connaissez un homme qui répond au nom de Mehmed

19 Krasniqi ?

20 R. Oui, je connais Mehmed Krasniqi.

21 Q. Où l'avez-vous rencontré ?

22 R. Je le connaissais d'avant cette époque, parce qu'il est d'un village

23 qui se trouve tout près de Krusha e Madhe. Lui, il vient de Krusha e Vogel.

24 En fait, à cette époque-là, je l'ai vu. Quand il est arrivé, il avait été

25 brûlé.

26 Q. Vous vous souvenez de la date ?

27 R. Cela devait être le 27 ou le 28 mars. Je n'en suis pas très sûr, parce

28 qu'à ce moment-là, nous avons un peu perdu la notion du temps. Nous

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1 n'avions aucun moyen de communication. Il n'y avait pas d'électricité. Nous

2 n'avions pas de radio. Nous n'avions pas de télévision, et cetera. C'était

3 le 27 ou le 28 mars.

4 Q. Dans quel état se trouvait Mehmed lorsque vous l'avez vu ?

5 R. Au moment où il est arrivé à Nagavc, il était brûlé. Cela, à la suite

6 d'un événement qui s'était produit à Krusha e Vogel.

7 D'après ce qu'il nous a dit, 112 hommes ont été brûlés dans une étable dans

8 le village. Mehmed, heureusement, était tombé sous deux hommes. C'est pour

9 cela qu'il était encore en vie. Ses mains étaient complètement brûlées, son

10 visage était complètement brûlé. Mais son visage était brûlé là où les

11 autres corps ne l'avaient pas protégé. Je lui ai administré les premiers

12 soins avec les quelques effets médicaux et médicaments que j'avais. Nous

13 sommes restés ensemble un petit moment et il m'a raconté ce qui s'était

14 passé à Krusha e Vogel.

15 Q. Il vous a dit ce que vous venez de dire. Il vous a relaté comment il

16 avait eu ces brûlures ?

17 R. Il nous a dit que dans le village de Krusha e Vogel, tous les hommes

18 qui se trouvaient dans le village ce jour-là, en d'autres termes, 112

19 hommes ont été conduits ou emmenés vers une étable et certains ont ouvert

20 le feu. Il y en a qui ont été blessés, d'autres qui sont morts sur le

21 champ. Mehmed, lui, il est tombé parce qu'il n'avait reçu aucune balle.

22 Q. Oui, nous en avons déjà parlé. Est-ce que vous savez si d'autres

23 médecins ont essayé d'aider Mehmed Krasniqi pendant qu'il se trouvait à

24 Nagavc ?

25 R. A l'époque, au moment où Mehmed m'a quitté - en fait, je pense que je

26 ne l'ai pas vu jusqu'au moment où il est parti en Albanie.

27 Lorsqu'il est revenu d'Albanie, il avait rencontré d'autres personnes

28 dans le village de Nagavc - pour répondre à votre question, je ne l'ai pas

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1 vu entre le moment où il est parti jusqu'au moment où il est parti en

2 Albanie.

3 Q. Docteur Hoti, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui répond au nom de

4 Selami Elshani ?

5 R. Oui.

6 Q. L'avez-vous vu à Nagavc ?

7 R. Selami Elshani est un homme originaire du village de Reti.

8 Il avait été déplacé en quelque sorte. Il est arrivé à Krusha e Madhe, et

9 ce, à partir de 1998. Il a vécu à Krusha e Madhe à partir de ce moment-là.

10 Selami, cela s'est passé le 27. Il se peut que je fasse une erreur

11 pour ce qui est de la date. Vous pourrez lui poser la question d'ailleurs.

12 Selami lui aussi avait des brûlures. Ses brûlures étaient beaucoup plus

13 importantes que celles de Mehmed. Ils me l'ont emmené lorsqu'il est arrivé

14 puisqu'il avait demandé de l'aide.

15 Q. Est-ce qu'il vous a relaté ce qui lui était arrivé lorsque vous l'avez

16 soigné ?

17 R. Oui.

18 Q. Que vous a-t-il narré ?

19 R. Après que je l'aie soigné, il m'a dit qu'à Krusha e Madhe, dans la

20 maison de Haxhi Cerkini, qui se trouve dans la partie supérieure du

21 village, tous les hommes qui avaient été trouvés dans le village ou qui se

22 trouvaient dans le village avaient été rassemblés à cet endroit, 17 de ces

23 hommes ont été séparés, il s'agissait d'hommes qui venaient des villages de

24 Reti, Opterusha, Zorqisht, donc ils ont été séparés et ces 17 hommes à qui

25 on a dit qu'il fallait qu'ils entrent dans une pièce de la maison d'Idriz

26 Bida. Puis, ils ont mis de la paille, ils ont mis de l'essence et ils ont

27 mis le feu à l'essence, ainsi ils ont brûlé ces gens.

28 Selami tout comme Mehmet est tombé en premier, d'autres personnes

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1 sont tombées sur lui, puis après un certain temps - d'ailleurs il ne se

2 souvenait pas de la durée de ce temps - mais cela s'est passé le même jour.

3 Selami en quelque sorte a repris connaissance. Il a cassé un des carreaux

4 de la fenêtre, ainsi il est passé par la fenêtre et il est sorti et il a

5 pris la direction de Nagavc.

6 Q. Docteur Hoti --

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si vous passez à autres choses, il y a

8 plusieurs éléments que j'aimerais voir préciser.

9 Mme MOELLER : [interprétation] Oui.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si nous reprenons la personne

11 précédente, Mehmet Krasniqi, il a été blessé à la suite d'un incendie, mais

12 vous avez également dit qu'on avait tiré sur ces 112 hommes et à la suite

13 de cela, il y a d'autres corps qui sont tombés sur le sien et qui ont

14 protégé ainsi son corps. Comment se fait-il qu'il ait été brûlé ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je dois préciser

16 quelque chose.

17 Mehmet n'a pas pas été blessé. Il est tombé parce qu'il était

18 absolument effrayé. Alors que les autres qui étaient blessés sont tombés

19 sur lui, sur Mehmet. Ce qui fait que seules les parties de son corps qui

20 n'étaient pas recouvertes par les autres corps ont été brûlées; ses mains,

21 ses pieds, son visage, alors que le reste de son corps était couvert du

22 sang des autres.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous ai demandé comment se faisait-

24 il qu'il avait été brûlé ? Que s'est-il passé ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Parce que les forces serbes ont mis le feu à

26 cet endroit. Tous les autres ont brûlé. Ils ont été brûlés sur place. Il

27 n'y a que celui-ci --

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais cela ne faisait pas partie

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1 de votre récit, il est absolument important que nous comprenions cela.

2 Je souhaiterais que vous m'expliquiez un peu ce qui s'est passé dans

3 le cas des Selami Elshani. Vous avez dit : Il est sorti de son coma, il a

4 repris connaissance. Comment se fait-il qu'il était plongé dans le coma ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Au début, lorsqu'ils ont mis le feu à cet

6 endroit, cause de la fumée et des flammes, il est tombé, puis d'autres

7 personnes sont tombées sur lui. Ce qui fait que Selami a survécu. Les

8 autres ont été brûlés. Ils ont été brûlés vivants dans cette maison. Ce fut

9 le seul qui a survécu, il est encore en vie de nos jours.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je comprends fort bien cela mais vous

11 nous avez dit qu'il s'était échappé de la maison lorsqu'il était sorti de

12 son coma. Ce qui suggère qu'il avait perdu connaissance à un moment donné.

13 Comment a-t-il perdu connaissance ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque le feu s'est déclaré, il a été brûlé,

15 mais ce n'est pas tout son corps qui a été brûlé. C'était essentiellement

16 son visage et d'autres parties de son corps. Il n'a pas été brûlé à tel

17 point qu'il aurait pu décéder de ses brûlures. Lorsque la maison a été

18 incendiée, il faut savoir que la porte et les fenêtres étaient fermées,

19 Selami avait perdu connaissance. Ce sont les dires, les propos de Selami,

20 c'est ce qu'il m'a dit.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

22 M. ACKERMAN : [interprétation] Je suis peut-être un peu lent aujourd'hui

23 mais je ne vois pas pourquoi nous devons entendre ce témoin nous relater ce

24 que quelqu'un qui est en vie lui a raconté alors que cette personne

25 pourrait très bien le faire lui-même. Il va le faire puisque Mehmet

26 Krasniqi va venir ici. Ce témoin semble disposer de détails qui ne peuvent

27 pas lui avoir été relatés par les témoins à ce moment-là. Je veux dire que

28 c'est un peu désespérant de passer un certain temps à écouter tout cela

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1 alors que nous allons pouvoir l'entendre de la part des principaux

2 intéressés.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Moeller.

4 Mme MOELLER : [interprétation] Je pense qu'il s'agit d'éléments de preuve

5 par ouï-dire mais directs et cela corrobore le récit de l'un des

6 survivants, M. Krasniqi, qui d'ailleurs effectivement va venir déposer un

7 peu plus tard cette semaine. Je ne vois vraiment pas où est le problème

8 puisque le Dr Hoti confirme ce que M. Krasniqi lui a dit lorsqu'il l'a

9 rencontré.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je comprends que certains aspects

11 peuvent être confirmés directement par ce témoin. Mais en nous relatant la

12 façon dont M. Krasniqi a été blessé, ce n'est pas une façon de corroborer

13 les moyens de preuve de la déposition de M. Krasniqi parce qu'il n'y a

14 qu'une source pour cela, à savoir M. Krasniqi.

15 Mme MOELLER : [interprétation] C'est exact et c'est pour cela que je ne

16 l'ai pas laissé poursuivre puisque je l'ai laissé raconter juste un peu ce

17 que ces gens lui avaient dit dans le contexte.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je comprends et j'ai bien vu que vous

19 vouliez reprendre en quelque sorte le droit fil de votre interrogatoire.

20 Poursuivons maintenant.

21 Mme MOELLER : [interprétation]

22 Q. Docteur Hoti, j'aimerais maintenant que nous parlions du 1er avril. Ou

23 plutôt de la nuit du 1er avril. Que s'est-il passé cette nuit-là ? Vous

24 étiez encore à Nagavc ?

25 R. La nuit du 1er avril, ou plutôt aux premières heures du 2 avril parce

26 qu'il était 2 heures du matin, nous étions en train de dormir quand

27 soudainement il y a eu un bruit particulièrement retentissant. Nous nous

28 sommes réveillés, nous voulions voir ce qui s'était passé à ce moment

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1 précis. Un avion a survolé très bas. Il a survolé au-dessus de Nagavc. Cela

2 a fait un bruit retentissant. Il a tourné vers Pashtrik qui se trouve près

3 de la frontière albanaise et, au début, il y avait ces flammes, puis des

4 déflagrations ont été entendues, ensuite Nagavc a été la proie des flammes.

5 Il y a des maisons qui se sont écroulées. Les gens étaient complètement

6 paniqués, absolument terrorisés. Ils ont commencé à se diriger vers leurs

7 caves. Ils ont commencé à appeler au secours parce qu'il y avait des gens

8 qui étaient blessés. Dans la maison où je me trouvais, le toit s'est

9 écroulé. Les cadres des fenêtres étaient cassés et il n'y a qu'une seule

10 femme, très heureusement, qui a été blessée dans la maison où je me

11 trouvais.

12 Q. Docteur Hoti est-ce que vous avez vu l'avion ou est-ce que vous l'avez

13 entendu ?

14 R. Il était 2 heures du matin, comme je l'ai déjà dit. C'est le bruit qui

15 nous a réveillés et qui nous a poussés à regarder ce qui se passait. Nous,

16 tout ce que nous avons vu, ce fut cette grande lueur, ce feu, cette flamme

17 qui venait de l'avion et nous avons entendu le bruit. Il était impossible

18 de voir l'avion à cette heure-là. De toute façon, il était, comme je l'ai

19 dit, 2 heures du matin et il y avait cette grande lueur qui provenait de

20 l'avion et qui ne nous permettait pas de voir autour.

21 Q. Est-ce que ces avions faisaient des bruits comme vous les avez entendus

22 auparavant ?

23 R. C'était un bruit d'avion qui volait véritablement à très faible

24 altitude, quasiment juste au-dessus des toits des maisons. Nous n'avions

25 jamais vu des avions voler à si faible altitude auparavant.

26 Q. Je voulais vous demander, entre le 24 mars et le 1er avril est-ce que

27 vous aviez entendu des avions de l'OTAN qui survolaient cette région ?

28 R. Entre le 24 ou à partir du 24, nous avons vu toutes les nuits les

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1 avions de l'OTAN. Là, j'ai essayé de faire la part des choses parce que

2 pendant ces neuf nuits-là, nous n'avons jamais vu d'avions voler à si

3 faible altitude. Les avions, ils volaient à très haute altitude et on

4 n'entendait pas le bruit. Le bruit n'était pas si proche. Là, en l'espèce,

5 le bruit était très différent.

6 Q. Docteur Hoti, est-ce que cette nuit-là on a fait appel à vous, une fois

7 de plus pour que vous soigniez les personnes blessées ?

8 R. Oui, oui. J'ai été appelé. On m'a demandé mon aide. Je suis allé d'une

9 maison à une autre, là où je pouvais aller. Je me suis rendu dans la

10 première maison, j'ai vu qu'il y avait cinq personnes blessées. Une

11 personne qui avait été tuée, qui était décédée. J'ai confirmé son décès.

12 Cette personne a été enterrée là. Il y a une des personnes blessées qui

13 avait des côtes cassées. Il y avait une autre personne qui avait une

14 coupure ou une incision au niveau du front. Il y a une autre personne qui

15 avait le bras cassé parce que le mur lui était tombé dessus. Puis, il y

16 avait une autre maison où je suis allé. Là aussi, il y avait des personnes

17 blessées. Puis dans une autre maison, il y avait cette petite fille dont la

18 jambe avait été sectionnée par une grenade. J'ai pansé sa blessure. Elle

19 vit, elle vit de nos jours. Elle vit à Nagavc, mais elle a perdu sa jambe.

20 Il y avait un autre enfant --

21 Q. Je m'excuse de vous interrompre à nouveau. Après cet incident, qu'on

22 fait les gens dans Nagavc, est-ce que vous êtes resté à Nagavc ou est-ce

23 que vous êtes parti de Nagavc à un moment donné ?

24 R. Lorsque le jour s'est levé le lendemain matin à l'aube, les gens ont

25 commencé à rassembler les quelques vêtements qui leur restaient, les ont

26 mis sur des tracteurs et ont commencé leur voyage vers Krusa et vers

27 l'Albanie, parce que nous craignions tout le temps, constamment que le même

28 genre de bombardement se répéterait, mais également parce que les maisons

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1 dans lesquelles ils avaient été logés ces gens, ces maisons étaient

2 brûlées.

3 Q. Dans quel état étiez-vous vous-même à ce moment-là ?

4 R. Au matin, je suis reparti vers l'endroit où se trouvait ma famille.

5 J'étais vraiment désespéré. J'ai commencé à vomir. J'avais la tête qui

6 tournait. J'avais vu ces personnes blessées. J'avais vu des parties ou des

7 morceaux de corps qui jonchaient le sol. Je suis monté sur le tracteur.

8 C'est quelqu'un d'autre en fait qui a conduit le tracteur. J'étais

9 incapable de faire quoi que ce soit.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Moeller, est-ce qu'il y a une

11 référence à cette attaque aérienne dans l'acte d'accusation ?

12 Mme MOELLER : [interprétation] Il en est question comme d'un pilonnage ou

13 d'un bombardement.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On ne parle pas des pilonnages de

15 l'OTAN ? On parle des pilonnages des Serbes ?

16 Mme MOELLER : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons pas

17 modifié ces termes lorsque nous avons modifié l'acte d'accusation parce

18 qu'à l'époque la stratégie consistait à faire en sorte, dans la mesure du

19 possible, que les deux actes d'accusation contre M. Milosevic et ses co-

20 accusés soient aussi identiques que possible et ne pas apporter de

21 modifications s'il n'y avait pas véritablement des choses substantiellement

22 erronées.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais pourquoi est-ce que vous l'avez

24 fait, si vous avez obtenu de plus amples renseignements à propos de ces

25 événements, la situation était plus claire ? Pourquoi est-ce que vous avez

26 fait en sorte que les actes d'accusation restent les mêmes ?

27 Mme MOELLER : [interprétation] Parce que je pense que c'étaient des

28 éléments de preuve qui avaient déjà été présentés dans l'affaire Milosevic.

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1 Nous avions des témoins et leurs déclarations qui faisaient référence à ce

2 bombardement aérien ou ce pilonnage aérien.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il n'y a pas eu de pilonnage, mais le

4 2 avril c'est un bombardement, c'est un bombardement dont nous parlons

5 maintenant ? C'est cela ?

6 Mme MOELLER : [interprétation] C'est exact.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Poursuivez.

8 Mme MOELLER : [interprétation]

9 Q. Docteur Hoti, vous étiez en train de nous dire que vous avez quitté

10 Nagavc ce matin-là. Quelle est la direction que vous avez empruntée ?

11 R. Nous sommes allés vers Krusha e Madhe. Nous nous sommes dirigés vers le

12 centre de la ville. Nous avons vu que Krusa avait été complètement

13 incendié. Je suis allé dans ma maison et j'ai vu qu'elle avait été

14 complètement brûlée. Nous sommes allés à Prizren et après à partir de là

15 vers la frontière albanaise.

16 Q. Je vais vous interrompre. Combien de personnes se trouvaient avec vous

17 lorsque vous avez suivi cet itinéraire ?

18 R. Toutes les personnes qui se trouvaient dans la vallée, à l'exception

19 des personnes qui avaient été tuées, il y en a une cinquantaine environ qui

20 avaient été tuées. Les autres ont tous poursuivi la route jusqu'à l'Albanie

21 comme je l'ai dit à l'exception des 50 personnes mortes, nous étions

22 environ 20 000.

23 Q. C'était une très longue colonne que vous formiez, pendant ce

24 déplacement est-ce que quelqu'un s'est approché de vous ? Lorsque je dis

25 "vous," je parle des personnes qui se trouvaient dans la colonne ?

26 R. Dans le village de Landovica, nous avons rencontré des forces serbes.

27 Il y a eu des actes de provocation. Certaines personnes âgées, vous savez,

28 ils portent ces chapeaux traditionnels, ces plis [phon], ces chapeaux

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1 traditionnels, ils ont commencé à jouer avec ces chapeaux. Nous avons

2 entendu ce qu'ils disaient : "Vous devez en Albanie. Le Kosovo ce n'est pas

3 à vous. Ne revenez plus. Cela, c'est le territoire serbe." Voilà ce qu'ils

4 disaient.

5 Q. Lorsque vous êtes arrivé à la frontière, qui montait la garde au niveau

6 de la frontière à ce moment-là ?

7 R. A la frontière, il y avait des policiers en bleu. C'était ce que la

8 police serbe portait tout le temps. Alors que lorsque nous étions en cours

9 de route, nous avons vu des forces militaires en tenue de camouflage. A la

10 frontière, ils ont pris tous les papiers que nous avions sur nous. Il a

11 fallu que nous ôtions les plaques d'immatriculation des véhicules. Ils nous

12 ont forcés à le faire et il a fallu que nous leur donnions tous nos

13 papiers, tous nos documents, tout. Le raisonnement qui sous-tendait tout

14 cela c'était qu'on en n'avait plus besoin, qu'on n'allait plus jamais

15 revenir au Kosovo, qu'on allait tous vivre en Albanie et que c'était un

16 cadeau de l'OTAN et de Clinton. On nous a dit c'est ce que vous vouliez.

17 Voilà, maintenant vous l'avez obtenu. Le Kosovo est un territoire serbe.

18 Voilà les mots que nous avons entendus.

19 Q. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont été prises aux Albanais du

20 Kosovo avant qu'ils ne puissent franchir la frontière ?

21 R. Je l'avais mis en exergue dans la déclaration, mais je vais le répéter.

22 Nous avons franchi la frontière le 3 avril, toute la nuit avant cette

23 journée-là, nous sommes restés dans une colonne à la frontière. Les gens,

24 ceux qui avaient une voiture plus moderne ou nouvelle, ont dû laisser leurs

25 voitures, ils ont dû prendre leurs vêtements et leurs effets personnels, et

26 les Serbes ont pris leurs voitures. Donc il y a plusieurs voitures qui ont

27 été prises par des Serbes parmi ce convoi.

28 Q. Docteur Hoti, j'aimerais que nous revenions en arrière, parce que j'ai

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1 omis de parler de quelque chose. C'est quelque chose qui s'est passé

2 pendant que vous étiez à Nagavc. Lorsque vous étiez à Nagavc pendant tous

3 ces jours, est-ce qu'il y a jamais eu un policier ou des soldats qui sont

4 venus dans le village ?

5 R. Oui, le 28.

6 Q. Qu'ont-ils fait ?

7 R. Ils m'ont appréhendé dans la rue. J'ai levé les mains en l'air. Il y

8 avait quelqu'un qui avait un fusil automatique, une tenue de camouflage, un

9 homme grand qui portait la moustache, qui avait le teint mat. Il m'a

10 appréhendé. Il y en avait deux autres qui étaient près des tracteurs et qui

11 avaient leur fusil prêt à être utilisé.

12 Celui qui s'est approché de moi, il m'a demandé mes papiers

13 d'identité. Je lui ai donné ma carte d'identité. Il m'a demandé de

14 l'argent. Il a pris tout ce que j'avais, toutes les devises étrangères que

15 j'avais. J'avais 700 ou 800 marks allemands, il m'a dit : "Je n'ai pas

16 besoin des dinars yougoslaves. Tu peux les garder." Après, il m'a demandé :

17 "Qu'est-ce que tu fais ici ?" J'ai dit : "Nous avons été déplacés de Krusha

18 e Madhe, maintenant j'habite dans cette maison." Il m'a forcé d'aller vers

19 cette maison.

20 Je dois préciser quelque chose. Il y avait à peu près 300 personnes

21 qui séjournaient dans une seule et même maison. Ils ne pouvaient même pas

22 s'allonger, parce qu'il y avait tant de personnes dans cette maison. Là où

23 j'étais, nous n'étions que 80 personnes. Les hommes étaient dans une pièce,

24 les femmes et les enfants dans une autre pièce.

25 Q. Quand il vous a emmené dans cette maison, que vous a-t-il dit de

26 faire, si tant est qu'il a dit quelque chose ?

27 R. Après qu'il ait ouvert la porte où se trouvaient les hommes, il

28 m'a dit de collecter tout l'argent des hommes. Je l'ai fait. Le montant

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1 collecté ne lui suffisait pas. Parce que, par peur, les hommes ne portaient

2 pas beaucoup d'argent sur eux. C'étaient les femmes et les enfants qui

3 avaient l'argent. Ensuite, il est allé dans la pièce où se trouvaient les

4 hommes et les femmes, il a ouvert la porte en donnant un coup de pied

5 dedans, j'imagine qu'il était assez satisfait avec le montant d'argent

6 qu'il avait récupéré dans cette pièce.

7 Ensuite, il nous a ordonné d'aller à l'extérieur dans la cour et il a

8 commencé à séparer d'un côté les hommes jeunes des autres. A un moment -

9 parce que les mères et les autres femmes étaient en train de hurler - il a,

10 je crois, changé d'avis et il nous a dit de retourner dans la maison.

11 Q. Je suis désolée de vous interrompre à nouveau. Vous avez dit que ce

12 policier est entré dans la pièce où se trouvaient les hommes et les femmes,

13 n'est-ce pas ?

14 M. IVETIC : [interprétation] Je suis désolé, il faut que je soulève

15 une objection, car je ne vois pas où il a été dit qu'il était policier.

16 Cela n'a pas été mentionné au cours de la déposition.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je crois que c'est correct. Ce n'est

18 pas correct en ce qui concerne la frontière, néanmoins.

19 M. IVETIC : [interprétation] Peut-être, mais ici, pour cet incident-là, je

20 pense que pour cet incident-là cela s'applique.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En effet.

22 Mme MOELLER : [interprétation]

23 Q. Docteur Hoti, cette personne qui a volé votre argent, qui a dérobé

24 votre argent, qui vous a ensuite emmené dans la maison et qui est entré

25 aussi dans la pièce où se trouvaient les femmes et les enfants, pouvez-vous

26 nous dire comment il était habillé ?

27 R. Il était en uniforme de camouflage. Il était grand, avec la peau matte,

28 une moustache. Ses amis portaient des bandanas.

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1 Q. Quelle était la couleur de son uniforme ?

2 R. Ils avaient peint leurs visages en rouge, blanc et bleu.

3 Q. Quelle était la couleur de son uniforme ?

4 R. A dire vrai, comme j'étais terrifié, je ne me souviens pas très bien de

5 la couleur. Je ne sais plus très bien si c'était bleu foncé ou noir. En

6 tout cas, c'était une tenue camouflage.

7 Q. Très bien. Vous avez dit qu'il s'agissait d'une situation à Nagavc, ou

8 dans les maisons à Nagavc : On était en surpeuplement complet.

9 Quelle était la situation en ce qui concerne le ravitaillement et

10 l'hygiène ?

11 R. C'était un désastre. Les adultes avaient surtout très faim, parce que

12 le peu de nourriture que nous avions, nous le donnions aux enfants et aux

13 malades. On ne pouvait manger que ce qu'on avait, et souvent, il fallait

14 jeûner deux, voire trois jours. Pour ce qui est des conditions d'hygiène,

15 je n'en parle même pas. Il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, rien.

16 Mme MOELLER : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur et Mesdames

17 les Juges, il est presque 16 heures 30. Je ne sais pas si vous voulez que

18 la pause se fasse tout de suite. Je n'ai plus qu'un aspect à étudier.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Continuez, dans ce cas-là, avec

20 interrogatoire principal.

21 Mme MOELLER : [interprétation] Très bien.

22 Q. Docteur Hoti, dans la déclaration faite en 1999, vous parlez du frère

23 de votre femme qui, à l'époque, n'avait pas donné signe de vie. Vous ne

24 saviez pas ce qui lui était arrivé. Aujourd'hui, l'avez-vous retrouvé ?

25 Savez-vous où il est ?

26 R. Oui. Le 26 mars 2006, c'est-à-dire, le 26 mars de cette année, mon

27 beau-frère, Gezim Reshiti, avec 45 autres personnes a été identifié face à

28 son ADN. On a retrouvé ces personnes après sept ans. On a pu les identifier

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1 et les réinhumer.

2 Cela dit, je tiens à dire qu'il y a encore 37 personnes qui sont

3 toujours portées disparues. On ne sait pas ce qui est arrivé à ces 37

4 personnes, mais s'il y a un test ADN qui pourrait être effectué sur ces

5 personnes, on pourrait peut-être retrouver ces personnes.

6 Q. Pour clarifier ce qui est écrit au compte rendu, vous avez fait en

7 anglais le test ADN, c'est bien un test en anglais DNA ?

8 R. Oui, c'est DNA en anglais, ADN en français.

9 Q. Savez-vous où les restes du corps de votre beau-frère ont été

10 retrouvés ?

11 R. Ce sont les restes de 80 personnes qui ont été enterrés sans avoir été

12 identifiés après que les retours d'Albanie se soient faits. Ce sont des

13 personnes dont les corps viennent d'une maison à la sortie de Krusha e

14 Madhe, la maison où les personnes qui ont été enfermées et ont brûlé. Les

15 restes ont été retrouvés pour être analysés.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il s'agit de l'endroit où Mehmet

17 Krasniqi a été --

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Absolument pas, c'est un endroit

19 différent. Un endroit différent où l'on avait rassemblé les blessés ainsi

20 que les corps, ils ont été collectés, ils ont été emmenés dans une maison à

21 la sortie de Krusha e Madhe et là ils ont été brûlés. Cet endroit a été

22 énormément visité et on en parle beaucoup parce que plus de 80 personnes

23 ont été brûlées à cet endroit-là.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

25 Mme MOELLER : [interprétation] J'en ai terminé mon interrogatoire

26 principal. Je voudrais juste que l'on prenne un cliché de la carte, s'il

27 vous plaît.

28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce IC57.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Nous allons maintenant

2 suspendre la séance et nous reprendrons à 16 heures 10.

3 --- L'audience est suspendue à 15 heures 40.

4 --- L'audience est reprise à 16 heures 10.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur O'Sullivan.

6 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Monsieur le Président, l'ordre sera le

7 général Lukic, le général Pavkovic, M. Sainovic, M. Milutinovic, le général

8 Lazarevic, et le général Ojdanic.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

10 Maître Ivetic. Maître Ackerman.

11 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui, il y a eu un changement de dernière

12 minute. Nous avons inversé l'ordre avec l'équipe de M. Lukic, si les Juges

13 sont d'accord.

14 Contre-interrogatoire par M. Ackerman :

15 Q. [interprétation] Monsieur Hoti, j'aimerais vous poser une question très

16 brièvement concernant votre déposition dans l'affaire Milosevic. Au

17 paragraphe 3626, vous avez parlé à ce moment-là d'une offensive que les

18 forces serbes auraient mené en juillet 1998 contre les forces de l'UCK à

19 Orahovac. Est-ce que vous vous souvenez de cela ? Est-ce que vous vous

20 souvenez avoir fait cette déposition ?

21 R. Il y a eu une offensive en 1998. A ce moment-là, une partie de la

22 population à Orahovac et dans les villages de Zorquist et Opterusha, s'est

23 déplacée vers notre village, ils sont venus habités dans notre village et

24 c'est là que nous avons su qu'il y avait eu une offensive là-bas. C'est la

25 raison pour laquelle la population s'était déplacée.

26 Q. Très bien. C'était une explication un peu longue par rapport à la

27 question que je vous avais posée. Je vous demande de bien vouloir écouter

28 mes questions et de donner des réponses aussi précises et aussi courtes que

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1 possibles de façon à ce que nous ne passions pas trop de temps.

2 Je pense que vous avez dit dans l'affaire Milosevic que 3 ou

3 4 000 réfugiés sont venus dans votre village en provenance d'Orahovac. Cela

4 est-il exact ?

5 R. A nouveau, j'aimerais préciser qu'il s'agissait de population

6 d'Orahovac et des villages que j'ai mentionnés.

7 Q. Votre village avait une population je crois de 6 000 personnes, donc

8 j'imagine que rajouter 3 ou 4 000 personnes, cela a dû représenter quelque

9 chose d'assez important pour votre village. Il devait être très plein ?

10 R. Oui.

11 Q. A la ligne 17 du compte rendu de votre déposition dans l'affaire

12 Milosevic, M. Tapuskovic vous posait des questions. Il a dit la chose

13 suivante : "Il y avait une offensive dont le but était de faire partir ces

14 gens de ces villages et que cela visait l'UCK ?"

15 Votre réponse a été : "Non, c'était contre l'UCK."

16 C'est également vrai cela ?

17 R. Oui.

18 Q. Très bien. Je vais maintenant passer à mars 1999. Vous avez décrit dans

19 votre déclaration l'arrivée des forces serbes dans la zone de Krusha e

20 Madhe le 25 mars à environ 4 heures du matin; cela est-il exact ?

21 R. Exact.

22 Q. Vous avez parlé de deux chars qui se seraient arrêtés devant votre

23 maison.

24 R. Oui, cela est également exact.

25 Q. La route principale passait à travers votre village, donc il s'agissait

26 de véhicules et de forces qui se déplaçaient le long de cette route, n'est-

27 ce pas ?

28 R. Non. Parce qu'ils se sont arrêtés là-bas et d'autres continuaient.

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1 Q. Oui. Mais je comprends cela, vous nous l'avez déjà dit qu'ils

2 s'arrêtaient de temps à autre, et qu'ensuite ils continuaient et ils

3 poursuivaient dans une direction particulière.

4 R. Ceux qui s'arrêtaient ne continuaient pas.

5 Q. Très bien. Donc ils restaient où ils étaient ?

6 R. Oui.

7 Q. L'OTAN avait déjà commencé leur campagne de bombardements au moment où

8 cela eu lieu, n'est-ce pas ?

9 R. La campagne de l'OTAN a commencé le 24 au soir, et ce que j'ai décrit

10 c'est ce qui s'est passé le lendemain matin.

11 Q. Très bien. Avez-vous une idée pourquoi l'OTAN n'a pas bombardé ces

12 véhicules, ces chars et ces blindés transports de troupes et tout ce qui se

13 retrouvait là et qui était à découvert dans votre village ? Cela aurait été

14 des cibles assez faciles, n'est-ce pas ?

15 R. Tout d'abord, c'était le premier jour de la campagne de l'OTAN.

16 Deuxièmement, l'OTAN, et dans la plupart des cas, bombardait la nuit.

17 Troisièmement, ils étaient mélangés avec la population.

18 Comme je l'ai dit, la population était dans le village et la route

19 principale passait au milieu du village. Donc que ce serait-il passé si

20 l'OTAN avait bombardé là-bas, cela aurait été un massacre.

21 Q. Oui, cela aurait pu être assez terrible, n'est-ce pas ?

22 Ces forces ce que vous décrivez, ces forces serbes qui se déplaçaient le

23 long de la route principale, qui traversent votre village, il s'agissait

24 des forces de la République fédérale de Yougoslavie, n'est-ce pas ?

25 R. Oui. De ce qui restait de la Yougoslavie, parce qu'à ce moment-là la

26 Yougoslavie n'existait plus en tant qu'entité.

27 Q. Le Kosovo faisait partie de la République fédérale de Yougoslavie, et

28 d'ailleurs encore aujourd'hui, enfin non, aujourd'hui cela fait partie de

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1 la Serbie. Mais à ce moment-là faisait partie de la République fédérale de

2 Yougoslavie, n'est-ce pas ?

3 R. A l'époque c'était le cas et si c'est encore le cas, c'est à quelqu'un

4 d'autre de répondre à cette question. Ce n'est pas à moi d'y répondre.

5 Q. Je parle de mars 1999. C'était le cas à l'époque, n'est-ce pas ?

6 R. Oui. Mais dans votre question, vous dites que c'est toujours le cas. Je

7 n'ai pas la compétence pour répondre à cette question. C'est quelqu'un

8 d'autre qui doit répondre à cette question.

9 Q. Vous n'avez pas besoin de répondre à cette question. Ce n'est pas

10 important.

11 Je pense que vous pouvez admettre avec moi que s'il s'agissait des forces

12 serbes qui étaient présentes dans votre village, comme vous l'avez dit, ce

13 jour-là et qui se déplaçaient sur cette route qui traversait votre village,

14 ils avaient tous les droits d'être là-bas puisqu'il s'agissait de la

15 République fédérale de Yougoslavie et qu'il s'agissait des forces de la

16 République fédérale de Yougoslavie. Ils n'envahissaient personne. Ils

17 étaient là où ils devraient normalement être.

18 R. Ils passaient, ils traversaient, ils avaient déjà traversé à plusieurs

19 reprises, mais cette fois-là c'était différent. C'était avec un but

20 différent.

21 Q. Ils avaient tous les droits de défendre cette partie de la République

22 de Serbie, de la République de Yougoslavie des terroristes et des attaques

23 de l'OTAN, n'est-ce pas ?

24 R. L'OTAN n'était pas sur le terrain, ils n'étaient pas dans notre

25 village. A ce moment-là, il n'y avait pas de groupes terroristes dans notre

26 village. C'était simplement une revanche contre la population à cause des

27 bombardements de l'OTAN.

28 Q. Je sais que c'est votre position et vous avez tout à fait le droit

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1 d'adopter cette position si vous le souhaitez.

2 Dans le village de Krusha e Madhe, il y avait une famille serbe dont

3 le chef était un type du nom de Boski; est-ce exact ?

4 R. Oui.

5 Q. Le 25 mars 1999, dans ce village, Boski était à la tête d'un gang de

6 houligans qui ont commencé à brûler et à piller les maisons de votre

7 village, n'est-ce pas ?

8 R. Oui, c'est exact.

9 Q. Ce Boski a même commencé à porter un uniforme vert à camouflage, n'est-

10 ce pas ?

11 R. Ils portaient tous ce type d'uniforme.

12 Q. Je vous pose une question concernant Boski. Boski portait un uniforme

13 de camouflage vert, n'est-ce pas ?

14 R. Boski aussi, oui.

15 Q. Boski n'était membre de l'armée de Yougoslavie, n'est-ce pas ? C'était

16 un civil qui portait un uniforme de camouflage vert, n'est-ce pas ?

17 R. Oui.

18 Q. Vous avez quitté votre village ce jour-là et vous avez trouvé abri dans

19 une vallée qui est entre plusieurs collines de façon à ce que vous puissiez

20 observer les choses.

21 R. Oui.

22 Q. Je me demandais si vous avez quitté le village avant ou après que Boski

23 ait commencé à le brûler et à le piller ?

24 R. Je l'ai déjà expliqué dans ma déclaration. Nous étions au-dessus de

25 Krusha e Madhe, au-dessus du village. Nous avons passé la nuit dans la

26 vallée. De la colline au-dessus de Krusha e Madhe, on voit très bien le

27 village. La nuit, nous l'avons passée dans la vallée.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je me demande si vous pouviez répondre

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1 à la question, maintenant, Docteur Hoti. Est-ce que vous êtes partis avant

2 ou après que Boski ait commencé son pillage ? En d'autres termes, est-ce

3 que vous avez quitté le village avant ou après qu'il ait commencé le

4 pillage et les incendies ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous sommes partis dans la vallée après que

6 les incendies ont commencé. Nous observions les choses des collines au-

7 dessus du village. Lorsque la nuit est tombée, nous sommes allés dans la

8 vallée parce que nous nous y sentions plus en sécurité. C'était après les

9 actions de Boski.

10 M. ACKERMAN : [interprétation]

11 Q. Vous n'avez eu aucun problème pour voir Boski et les méfaits qu'il a

12 commis et le reconnaître comme étant la personne qui était le chef de ce

13 groupe, n'est-ce pas ?

14 R. Oui.

15 Q. J'aimerais maintenant passer au 26 mars, le jour suivant --

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ackerman, avant que vous ne

17 passiez à autre chose, j'aimerais poser une question.

18 Docteur Hoti, j'ai eu l'impression que vous aviez quitté le village

19 beaucoup plus tôt dans la journée. A quelle heure vraiment avez-vous quitté

20 le village lui-même ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Le matin, et je l'ai expliqué dans ma

22 déclaration aussi.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je n'ai pas votre déclaration. Je me

24 fonds de ce que vous nous dites ici aujourd'hui. Essayez d'avoir des

25 réponses à des questions que nous avons à l'esprit. Nous n'avons pas

26 forcément toutes les mêmes pensées qui nous traversent l'esprit. Ce que

27 j'aimerais savoir c'est --

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous prie de bien vouloir m'excuser.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] -- j'aimerais savoir à quelle heure

2 vous avez emmené votre famille dans la colline au-dessus du village ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Juste après l'encerclement, après que nous

4 ayons vu arriver les forces. Nous sommes immédiatement partis au-dessus du

5 village.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A ce moment-là, est-ce que Boski avait

7 commencé les incendies et le pillage ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Plus tard, pas vraiment au moment où nous

9 avons quitté le village, mais à un moment de l'après-midi, quelques heures

10 après.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maintenant, votre témoignage est

12 totalement différent de ce que vous avez dit tout à l'heure parce que vous

13 ne répondiez pas à la question qui vous a été posée plutôt. Je vous prie

14 d'écouter les questions avec attention, parce que c'est une réponse qui est

15 particulièrement importante pour nous.

16 Maître Ackerman.

17 M. ACKERMAN : [interprétation]

18 Q. Vos observations, ce que vous avez pu voir faire Boski de l'extérieur,

19 cela s'est fait de l'extérieur du village, n'est-ce pas ?

20 R. Oui.

21 Q. Combien de personnes y avait-il dans ce gang à la tête duquel était

22 Boski ?

23 R. Ils étaient plusieurs, mais je ne les ai pas comptés. C'était un

24 groupe.

25 Q. Pouvez-vous nous donner une estimation ? S'agit-il de centaines ou de

26 dizaines de personnes ?

27 R. Des dizaines.

28 Q. Très bien. Je voudrais passer au 26 mars à présent.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je suis désolé de vous interrompre à

2 nouveau.

3 M. ACKERMAN : [interprétation] Aucun problème.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Lorsque vous étiez en train d'observer

5 ce qui se passait de la colline, y avait-il des chars encore visibles, est-

6 ce que vous pouviez encore voir des chars ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Les chars étaient stationnés, ils ne

8 bougeaient plus.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Je vous remercie.

10 Maître Ackerman.

11 M. ACKERMAN : [interprétation]

12 Q. Le 26 mars, vous avez parlé du fait que vous avez retrouvé un groupe de

13 personnes de Hoca e Vogel qui vous ont dit qu'on leur avait dit de partir

14 en Albanie. Vous avez commencé à marcher dans la direction de Krusha e

15 Madhe, n'est-ce pas ?

16 R. Oui.

17 Q. Vous êtes en train de marcher en direction de la ville que vous avez

18 déjà quittée ?

19 R. Il n'y avait pas d'autres routes, il n'y avait pas d'autres chemins

20 possibles. Nous ne sommes pas retournés vraiment à Krusa le soir même parce

21 que nous avons été arrêtés.

22 Q. Je sais où il y a eu un moment où vous avez été arrêtés par la police

23 et qu'on vous a dit de partir dans la direction de Nagavc, n'est-ce pas ?

24 R. Oui.

25 Q. Certaines de ces personnes qui vous avaient arrêtés ont été reconnues

26 par les personnes qui étaient avec vous comme d'anciens voisins, des

27 personnes à côté de qui ils vivaient autrefois ?

28 R. Quand je disais cela, c'était en parlant d'un autre épisode.

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1 Q. Cela ne s'est pas passé au moment où vous étiez en train de marcher

2 dans la direction de Nagavc, n'est-ce pas ?

3 R. Oui.

4 Q. Vous avez raison, c'est au moment où vous êtes arrivés à Nagavc que des

5 personnes en uniforme sont arrivées et ont commencé à vous demander de

6 l'argent, n'est-ce pas ?

7 R. Oui.

8 Q. Ces personnes-là qui ont été reconnues, certains d'entre eux, par des

9 personnes qui étaient avec vous comme d'anciens voisins ?

10 R. Oui.

11 Q. Dans quel état était le village de Nagavc quand vous y êtes arrivés, au

12 moment où vous y êtes arrivés ?

13 R. Il y avait certaines maisons qui avaient été brûlées entièrement mais

14 la plupart des maisons ne l'étaient pas.

15 Q. Y avait-il des soldats autour du village de Nagavc dans le

16 secteur autour de ce village ?

17 R. Nous ne les avons pas vus.

18 Q. Les seules forces que vous avez vues, forces d'un quelconque type, sont

19 celles qui sont venues dans le village et qui vous ont demandé de l'argent,

20 n'est-ce pas ?

21 R. Oui.

22 Q. Sont-ils restés là où sont-ils partis ?

23 R. Ils sont partis dans une direction inconnue. Je ne sais pas où ils sont

24 partis mais ils sont partis.

25 Q. C'est assez difficile de comprendre la chronologie. Dans le compte

26 rendu de votre déposition dans l'affaire de Milosevic, à la page 3 614,

27 vous avez dit à une question qui vous a été posée par

28 M. Milutinovic, vous avez dit : "Les forces serbes, étaient toujours sur

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1 les collines, autour de nous." Cela est-il exact concernant la période, le

2 moment où vous étiez à Nagavc ?

3 R. Ces termes, ce sont les termes employés par les soldats. Il m'a

4 attrapé, il a pris mon argent, il m'a dit : "Nous sommes autour, nous

5 sommes dans les collines, faites attention, nous vous observons. Nous

6 sommes là toujours. Ne quittez vos maisons." Voilà. C'est en ces termes

7 qu'il s'est exprimé.

8 Q. Très bien. La dernière chose que j'aimerais aborder avec vous, c'est

9 cet épisode de bombardements que vous décrivez à Nagavc. Cela s'est passé à

10 2 heures du matin dans l'obscurité. J'imagine que vous convenez avec moi

11 qui c'était assez difficile, voire impossible de voir effectivement et de

12 reconnaître l'avion qui a participé à cela ?

13 R. Je l'ai dit tout à l'heure, ce n'était pas possible de voir l'avion.

14 Q. Vous avez parlé également du bruit que faisait cet avion par rapport à

15 ceux de l'OTAN que vous entendiez tous les jours. Il était différent parce

16 qu'il volait très bas. Donc il faisait un bruit différent, n'est-ce pas ?

17 R. Oui. C'était un son différent, parce qu'il volait bas, alors que

18 pendant les neufs jours des bombardements de l'OTAN, le bruit n'était pas

19 aussi fort. Oui, c'est cela la différence.

20 Q. Vous avez conclu que parce que cet avion volait bas et avait un bruit

21 différent, vous en avez déduit qu'il ne s'agissait pas d'un avion de l'OTAN

22 mais d'un avion serbe. C'est sur cela qui vous fondez votre conclusion ?

23 R. Quel avion, à qui il appartenait, cela c'est à l'armée d'en décider.

24 Ils voient les morceaux de bombes partout, ils peuvent les analyser.

25 Q. Connaissez-vous quoi que ce soit sur les missiles de croisière et sur

26 le fait qu'ils volent très bas ?

27 R. Je n'ai jamais entendu parler ni lu sur quoi que ce soit sur ces

28 missiles.

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1 Q. Je pense que c'était peut-être vrai, que c'est effectivement le cas,

2 car ce que vous êtes en train de dire, c'est exactement la même chose que

3 vous avez dit à M. Milosevic à la page 3 610, ligne 8, lorsque vous avez

4 dit : "Je ne sais pas s'il s'agissait d'un avion de l'OTAN ou pas. Tout ce

5 que je peux dire, c'est ce que j'ai entendu et vu." C'est bien votre

6 témoignage, n'est-ce pas ? C'est ce que vous nous dites aujourd'hui, n'est-

7 ce pas ?

8 R. Oui.

9 Q. Merci. Je vous remercie, je n'ai plus d'autres questions à vous poser.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Ackerman, ce compte rendu de

11 l'audience auquel vous avez fait référence, est-il versé au dossier, a-t-il

12 une cote ?

13 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui. Je crois qu'il s'agit de la pièce 4D24

14 -- 4D25.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

16 Monsieur Ivetic.

17 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

18 Contre-interrogatoire par M. Ivetic:

19 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Hoti. Je suis Dan Ivetic. Je suis

20 l'un des avocats qui représentent M. Lukic dans cette affaire. Je suis ici

21 avec M. Branko Lukic et Ozren Ogrizovic. Je vais vous poser certaines

22 questions pour préciser les choses.

23 Ma question concerne votre village de Velika Krusa ou Krusha e Madhe,

24 comme on dit en Albanais. Tout d'abord, dans l'affaire Milosevic, vous avez

25 dit que l'UCK n'était pas présente dans votre village. Maintenez-vous ce

26 témoignage aujourd'hui, que l'UCK n'était pas présente dans votre village

27 Velika Krusa ou Krusha e Madhe ?

28 R. Oui, c'est le cas. Je le sais, je le dis en toute connaissance de

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1 cause, l'UCK n'était pas présente, n'opérait pas là-bas à ce moment-là.

2 Q. Très bien. Vous avez dit à ce moment-là. Je vais vous poser des

3 questions très précises à présent. En mars 1999, n'est-il pas exact qu'il y

4 avait des combattants de l'UCK armés dans votre village et autour de votre

5 village de Velika Krusa, qui étaient en uniforme et en civil ?

6 R. Non, ce n'est pas vrai.

7 Q. Très bien. Y avait-il une présence de l'UCK dans votre village soit en

8 1998 ou 1999, à un quelconque moment ?

9 R. L'UCK n'était pas à Krusha e Madhe. Elle ne l'avait jamais été, parce

10 que le village est très près de la route principale. Les forces serbes et

11 l'armée, et cetera, se déplaçaient le long de cette route. Donc, il n'y

12 avait pas de présence de l'UCK à Krusha e Madhe, jamais.

13 Q. Connaissez-vous une personne du nom Ragip ou Ragip Hoti de Krusha e

14 Madhe ?

15 R. Oui, je le connais. C'est un de mes cousins.

16 Q. N'est-il pas exact que Ragip Hoti était le commandant des forces de

17 l'UCK, du détachement de l'UCK, qui était localisé à Krusha e Madhe dans le

18 village en 1998 et 1999 ?

19 R. Ragip Hoti était un soldat. Ce n'était pas un commandant. Je ne sais

20 rien à ce sujet. Mais il n'opérait pas à Krusha e Madhe. Il était avec

21 l'UCK à l'endroit où l'UCK opérait.

22 Q. Très bien. Où opérait l'UCK, s'ils n'opéraient pas à Krusha e Madhe ?

23 R. Dans les villages intérieurs, Semetisht, Samadrexha, Drenoc, dans

24 d'autres régions.

25 L'INTERPRÈTE : Le témoin cite une série de nom de village que l'interprète

26 n'a pas entendu.

27 LE TÉMOIN : [interprétation] -- mais pas à Krusha e Madhe.

28 M. IVETIC : [interprétation]

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1 Q. A combien de kilomètres ces zones sont-elles de Krusha e Madhe ?

2 R. Le village le plus proche est à plus de 20 kilomètres.

3 Q. Très bien. Concentrons-nous sur les dates critiques en mars, c'est-à-

4 dire, aux environs du 25 et 26 mars 1999, lorsque vous dites que ces forces

5 ont encerclé le village de Krusha e Madhe et que les gens ont commencé à

6 quitter Krusha e Madhe. J'aimerais vous poser la question de savoir s'il y

7 avait des personnes qui étaient des combattants de l'UCK, qui étaient

8 présentes à Krusha e Madhe à ce moment critique, à ce moment précis ?

9 R. Je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter. Il n'y avait aucune présence

10 de l'UCK à Krusha e Madhe.

11 Q. Très bien. Je vais vous poser des questions concernant d'autres

12 personnes. Est-ce que vous connaissez Naser Krasniqi, qui avait 22 ans ou

13 qui avait, en tous les cas, 22 ans en 1999, à Krusha e Madhe, qui était un

14 membre de l'UCK ? Est-ce qu'il était là-bas en mars, le 25 ou le 26 mars

15 1999 ?

16 R. Naser Krasniqi n'est pas de Krusha e Madhe et il n'était pas là-bas à

17 Krusha e Madhe. Il était dans ces endroits où était l'UCK. Il n'y avait pas

18 de soldats de l'UCK en uniforme à Krusha e Madhe ce jour-là.

19 Q. Très bien. Est-ce que vous connaissez Enver Hoti, qui est né en 1970 à

20 Krusha e Madhe, le fils de Jahir Hoti ?

21 R. Oui. Enver Hoti n'a jamais été un soldat de l'UCK. Il vit encore à

22 Krusha e Madhe aujourd'hui. Il n'a jamais été membre de l'UCK. Je pense que

23 vous n'avez pas les bons renseignements. Je le connais très bien. C'est

24 quelqu'un de ma famille. Il n'a jamais été membre de l'UCK.

25 Q. Vous dites que vous le connaissez très bien et qu'il est de votre

26 famille. Y était-il, à cette date critique et au moment où les gens ont

27 commencé à quitter à Krusha e Madhe ?

28 R. Oui.

Page 4177

1 Q. Est-il parti avec le groupe avec lequel vous étiez ce jour-là, ce

2 groupe qui a quitté Krusha e Madhe ?

3 R. Oui.

4 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que la pièce

5 6D80 soit affichée sur le système e-court.

6 Q. Monsieur, pendant que nous attendons que cette pièce s'affiche, savez-

7 vous si, en réalité, Enver Hoti a fait une déclaration au bureau du

8 Procureur du Tribunal, une déclaration sous serment ?

9 R. Non, je ne sais pas.

10 Q. Très bien. A présent, j'aimerais vous demander de vous reporter - je

11 vous prie de bien vouloir m'excuser, parce que je n'ai cette déclaration

12 qu'en anglais, parce qu'elle m'a été communiquée par le bureau du Procureur

13 - je vais être obligé de vous en lire des passages pour que cela puisse

14 vous être traduit. Je vais vous demande d'être patient.

15 Je vais vous demander de vous reporter à présent à la deuxième page de

16 cette pièce. Pour l'instant, nous avons la première page qui s'affiche.

17 Pouvons-nous avoir un agrandissement du haut de la page. Est-ce que cette

18 déclaration, Monsieur, commence bien par : "Je suis né à Krusha e Madhe et

19 j'y ai vécu toute ma vie. Je suis marié avec Shpresa, 27 ans, j'ai trois

20 enfants; Erkan, 8 ans; Erenita, 5 ans; et Erlanda, 3 ans. Je vivais là-bas

21 avec mes parents Hoti, Jahir, 56 ans, Hazize, 50 ans, et ma tante Hoti

22 Naxhie, 56 ans."

23 Je vous prie de bien vouloir m'excuser pour la prononciation.

24 Monsieur, s'agit-il du Enver Hoti que vous connaissez très bien, qui est

25 une personne de votre famille et qui a quitté Krusha e Madhe avec vous ?

26 R. Oui, c'est lui.

27 Q. Très bien.

28 R. Oui, c'est lui.

Page 4178

1 Q. J'aimerais que l'on fasse à présent défiler le document vers le bas,

2 vers le passage concernant la date en question. Je vais vous le lire de

3 façon à ce que vous ayez une traduction. D'après Enver, c'est ses termes,

4 et je cite : "J'avais déjà vu les chars qui patrouillaient sur la route.

5 Mais cette fois-ci, il y en avait beaucoup plus que la dernière fois. Après

6 avoir vu tous les tanks, tous les jeunes hommes se sont rassemblés dans le

7 village. Un soldat de l'UCK nous a parlé, il nous a dit qu'il ne se passait

8 rien, que les Serbes passaient juste. Tout le monde est rentré à la

9 maison."

10 Dites-moi, Docteur Hoti, les termes de ce membre de votre famille, Enver

11 Hoti, cela vous rafraîchit-il la mémoire quant à savoir s'il y avait ou non

12 des combattants de l'UCK qui étaient présents dans votre village de Krusha

13 e Madhe ?

14 R. Vous m'avez dit tout à l'heure qu'Enver Hoti était un soldat de l'UCK.

15 Vous voyez dans ce document qu'Enver Hoti n'était pas un soldat, mais

16 n'était qu'un simple villageois. Il a dit ces termes et il est responsable

17 de ce qu'il dit. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'ai vu aucun soldat

18 de l'UCK ce jour-là. Vous pouvez lui poser la question à lui. C'est lui qui

19 pourrait vous répondre.

20 Q. Très bien. J'aimerais à présent que vous vous reportiez à la page

21 suivante de cette pièce. Je dois reprendre la fin de la page précédente,

22 parce que je vais vous donner lecture de la dernière phrase, et de ce qui

23 suit. Parce que c'est Enver Hoti qui décrit comment il a quitté son

24 foyer.Il s'agit de la page précédente, la page 3.

25 Nous commençons par la dernière phrase : "Il n'y avait plus beaucoup

26 de personnes dans le village parce que la plupart des personnes" -- là,

27 nous devons passer à la page suivante dans le système e-court. "La plupart

28 des personnes étaient parties vers 4 heures, ce que nous ne savions pas.

Page 4179

1 J'ai quitté ma maison et j'ai vu Krasniqi Naser qui avait environ 22 ans et

2 Krasniqi Selim qui avait environ 31 ans qui se trouvaient au centre du

3 village, et je leur ai parlé. Je leur ai demandé ce qui se passait. Ils

4 m'ont dit qu'il fallait que je parte parce que le village était encerclé.

5 Ils portaient des vêtements civils, mais avaient des fusils automatiques.

6 J'avais déjà vu Naser portant un uniforme de l'UCK. A ce moment-là, je n'ai

7 pas entendu de pilonnage, je n'ai pas entendu de tirs. Tous les jeunes gens

8 étaient partis."

9 Puis, il parle d'un autre, d'une autre personne qu'il a rencontrée.

10 "Je suis allé sur la colline là où il y a la mosquée de Krusha e Madhe,

11 j'ai rencontré un de mes amis. Il portait un fusil automatique et je lui ai

12 demandé où je devais aller. Il m'a dit que je devais aller là où je pouvais

13 aller. En fait, cet ami, il était mécanicien pour l'UCK, mais il ne portait

14 pas d'uniforme."

15 Docteur Hoti, est-ce que ces propos de ce membre de votre famille

16 vous rafraîchissent un peu la mémoire sur le fait qu'il y avait des

17 combattants armés de l'UCK en civil, qui étaient présents dans votre

18 village et qui indiquaient aux gens où ils devaient se rendre justement ce

19 jour du mois de mars, ce jour si critique du mois de mars, jour où les gens

20 ont commencé à quitter le village ?

21 R. Premièrement, il ne m'appartient absolument pas de faire des

22 observations eu égard à une déclaration d'une personne qui est encore en

23 vie. Deuxièmement, je peux vous dire que je n'ai jamais rien vu de ce qui a

24 été mentionné. Mais si cette personne a vu cela, elle pourra venir

25 témoigner. Voilà ce que j'aimerais vous dire : parmi les 206 personnes de

26 Krusa qui ont été tuées, toutes ces personnes étaient des civils. Il n'y

27 avait pas de soldats. Il n'y a pas eu de soldats tués ce jour-là. Il

28 s'agissait de civils.

Page 4180

1 Vous pouvez poser cette question à ce monsieur, je ne suis absolument

2 pas responsable de ce qu'il a déclaré.

3 Q. Monsieur, vous avez dit de façon formelle que cette personne, Enver

4 Hoti est parti de Krusha e Madhe avec vous. J'essaie tout simplement de

5 comprendre pourquoi est-ce que les deux descriptions sont si différentes à

6 propos de qui se trouvait ou ne se trouvait pas dans le village.

7 Puis je souhaiterais que l'on affiche la dernière page sur le e-court pour

8 qu'il n'y ait absolument pas de confusion qui règne à propos de l'identité

9 de ces personnes. Lorsqu'il a fait sa déclaration en Albanais, cela a été

10 présenté en annexe, j'aimerais vous demander si la photographie correspond

11 à la photographie d'Enver Hoti ?

12 R. Je ne vois pas très bien la photographie, mais bon, il y a son nom qui

13 figure là, oui.

14 Q. Est-ce qu'il s'agit d'un permis de conduire yougoslave ?

15 R. Oui.

16 Q. Bien. Je dois maintenant vous poser des questions à propos des

17 activités des combattants de l'UCK. En tant que médecin, est-ce que vous

18 avez jamais dû soigner des combattants de l'UCK pour des blessures qui leur

19 auraient été infligées soit en 1998 ou en 1999 ?

20 R. Oui, j'ai soigné des soldats dans mon dispensaire lorsqu'ils y

21 venaient. J'ai également soigné la population civile, parce qu'en tant que

22 médecin je ne faisais absolument aucune différence entre les soldats, les

23 civils, toutes nationalités confondues. Je soignais tout le monde.

24 Q. Lorsque vous dites que vous avez soigné des soldats, est-ce qu'il

25 s'agit de soldats de l'UCK ou d'autres types de soldats ?

26 R. Non. Il n'y avait pas d'autres organisations. Ils ne venaient pas avec

27 leur uniforme de l'UCK. Je pensais qu'ils étaient de l'UCK. Lorsqu'ils

28 venaient dans mon dispensaire, ils étaient en civil.

Page 4181

1 Q. Premièrement, votre clinique, votre dispensaire se trouve à Krusha e

2 Madhe, n'est-ce pas ?

3 R. Oui.

4 Q. Lorsque les combattants de l'UCK venaient à Krusha e Madhe ils ne

5 portaient pas l'uniforme mais ils portaient des vêtements civils. C'est ce

6 que vous dites ?

7 R. Oui.

8 Q. Merci. Vous avez dit qu'il y avait un certain nombre de personnes

9 d'Opterusha qui se trouvait dans votre village à la suite des offensives en

10 1998 menées à l'encontre de l'UCK, offensives qui se sont déroulées dans ce

11 village. Alors j'aimerais savoir si vous avez été informé, si vous êtes au

12 courant de l'opération menée à bien par l'UCK pour enlever des civils dans

13 des villages tels que le village d'Opterusha dans la municipalité

14 d'Orahovac ?

15 R. Non. Je ne suis pas au courant.

16 Q. Est-ce que vous seriez surpris de découvrir que le 16 juillet 1998,

17 l'UCK a enlevé tous les civils serbes du village d'Opterusha ?

18 R. Je ne suis pas au courant de cela non plus.

19 Q. Vous avez dit qu'il y avait de nombreux civils qui étaient venus

20 d'Opterusha à Krusha e Madhe, est-ce que ces personnes n'ont pas parlées de

21 cette action menée sur une grande échelle par l'UCK dans ce village dont

22 ils venaient ?

23 R. J'ai dit que quelque chose s'était déroulée là-bas, qu'il y avait des

24 combats. C'est pour cela qu'ils sont partis de ce village et qu'ils n'y

25 vivaient plus. Je ne connais personne ni parmi les Albanais ni parmi les

26 Serbes [inaudible] --

27 Q. Vous devez compléter votre réponse puisque l'interprétation s'est

28 arrêtée lorsque vous faisiez référence aux Albanais ou aux Serbes.

Page 4182

1 Est-ce que vous pourriez répéter votre réponse ?

2 R. Du village d'Opterusha, je ne connaissais personne d'Opterusha. Parce

3 qu'Opterusha c'était loin de mon village.

4 Q. Bien. J'aimerais maintenant passer à la période que vous avez passée

5 vous-mêmes à Nogavac. Vous nous avez parlé de cette personne qui portait un

6 uniforme à plusieurs couleurs, dont vous ne vous souvenez pas des coloris

7 en question, qui portait une moustache et qui avait un teint plutôt mât,

8 dont les amis avaient des bandanas ainsi que de la peinture rouge, bleue et

9 blanche sur leur visage. Je crois comprendre que vous n'avez pas été en

10 mesure d'identifier la couleur de l'uniforme. Mais est-ce que vous avez vu

11 quoi que ce soit, des insignes ou des écussons sur les uniformes ?

12 R. Non. Parce que vous savez, il est difficile de voir ces choses lorsque

13 vous avez un fusil qui est dirigé contre vous. C'est assez difficile de

14 discerner des insignes ou des écussons ou ce genre de signes.

15 Q. Merci.

16 M. IVETIC : [interprétation] Je dois consulter mon confrère pour voir si

17 j'ai omis quoi que ce soit.

18 [Le conseil de la Défense se concerte]

19 Q. Je vous remercie, Docteur Hoti pour votre déposition.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Petrovic.

21 M. PETROVIC : [interprétation] Pas de questions.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître O'Sullivan.

23 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Pas de questions.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac.

25 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai une question à

26 poser. J'aimerais demander avec votre permission ce qui suit au Dr Hoti.

27 Contre-interrogatoire par M. Bakrac :

28 Q. [interprétation] Docteur Hoti, est-ce qu'il est vrai que le 25

Page 4183

1 septembre, il y a deux jours, vous avez parlé aux représentants du bureau

2 du Procureur et vous leur avez fourni des renseignements supplémentaires ?

3 R. Oui.

4 Q. Est-il exact qu'il y a deux jours lorsque vous vous êtes entretenu avec

5 le bureau du Procureur, vous avez dit que les soldats de l'armée yougoslave

6 traitaient bien en règle générale les réfugiés ?

7 R. Oui. Les soldats se sont toujours mieux comportés.

8 M. BAKRAC : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser à ce témoin.

9 Q. Je vous remercie Docteur Hoti.

10 M. SEPENUK : [interprétation] Je n'ai pas de questions à poser. Je m'excuse

11 j'ai parlé avant qu'on ne me donne la parole d'ailleurs.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je prends note de ce que vous dites.

13 Maître Visnjic.

14 Contre-interrogatoire par M. Visnjic :

15 Q. [interprétation] J'ai quelques questions à poser à propos de la période

16 qui a précédé le moment où le conflit a éclaté. Il s'agit d'événements qui

17 se sont déroulés dans votre village Velika Krusa et dans ses environs. Est-

18 ce que vous savez que le 27 février 1999, un Serbe a été enlevé dans les

19 environs du village de Velika Krusa, à la suite de quoi il y a eu un

20 échange de tirs entre l'UCK et les Serbes, ce qui fait qu'il y a eu entre

21 400 et 600 personnes qui se sont enfuies vers Bela Crkva ?

22 R. J'aimerais savoir de quel village vous parlez. Lorsque vous dites un

23 village qui se trouvait près de Krusha e Madhe, de quel village parlez-

24 vous ?

25 Q. Est-ce que vous savez que le 27 février 1999, tout près de votre

26 village de Velika Krusa, un Serbe a été enlevé par l'UCK, à la suite de

27 quoi il y a eu un échange de tirs entre l'UCK et les forces serbes ?

28 R. Oui. Mais j'aimerais vous reposer la même question. De quel village

Page 4184

1 parlez-vous ? Ou est-ce que ce combat a eu lieu ? Parce que vous dites près

2 de Krusha e Madhe, je ne sais pas ce que vous entendez. Je dois connaître

3 le nom du village.

4 Q. Très bien. Voilà ce que je vais dire. Voilà comment je vais formuler ma

5 question : le 27 février, est-ce qu'il y a eu entre 400 et 600 habitants de

6 Velika Krusa qui se sont enfuis vers Bela Crkva ?

7 R. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas exact. Personne n'est parti de

8 Velika Krusa à ce moment-là. Tout était calme.

9 M. VISNJIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir le document

10 3D113 pour le témoin.

11 Q. Je voudrais que l'on montre une partie de cette pièce à conviction.

12 C'est un rapport. Je pense qu'il va peut-être falloir attendre un peu avant

13 qu'il ne soit affiché à l'écran.

14 Monsieur Hoti, il s'agit d'un rapport établi par la Mission d'observation

15 de l'Union européenne qui porte la date du 27 février 1999, là ils

16 décrivent des événements qui se sont déroulés dans votre village.

17 Dans le premier paragraphe de ce rapport, voilà ce que nous avons :

18 "L'équipe d'Orahovac indique qu'à 15 heures 30, le 27 février, un Serbe a

19 été enlevé dans les environs de Randobrava, à 3 kilomètres à l'est de

20 Velika Krusa."

21 Et : "A 19 heures à l'extérieur de Velika Krusa, il y a eu des tirs

22 de mitraillettes ainsi qu'un obus qui a été tiré probablement par les

23 Serbes.

24 "La population dans Velika Krusa a paniqué, entre 400 et 600 personnes se

25 sont enfuies à Bela Crkva. La plupart de ces personnes ont pu trouver

26 refuge chez des membres de leurs familles. L'équipe a rencontré quelque 100

27 personnes déplacées intérieurement qui étaient sur des tracteurs et des

28 charrettes tirées par des chevaux, qui se dirigeaient tous vers Bela

Page 4185

1 Crkva."

2 Monsieur Hoti, est-ce que vous êtes au courant de cet incident ?

3 R. Premièrement, dans le village de Randobrava, il n'y avait pas de Serbes

4 qui habitaient là. La question qu'il convient de se poser est comme suit:

5 comment se fait-il que ce Serbe était là et a été enlevé ? Deuxièmement, ce

6 qui n'est pas clair pour moi, c'est comment est-ce que ces gens se sont

7 enfuis à Bela Crkva.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais la question qui vous a été

9 posée portait sur ce nombre de personnes, entre 400 et 600 personnes qui se

10 sont enfuies de votre village vers Bela Crkva.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est la seule question qu'on vous

13 pose pour le moment. Votre réponse à cette question est ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je n'en n'ai jamais entendu parler.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

16 M. VISNJIC : [interprétation]

17 Q. Merci. Est-ce que vous connaissez une personne de Velika Krusa qui

18 répond au nom [inaudible], qui était commandant de l'UCK au sein de la

19 police spéciale ?

20 R. Vous savez, on mélange beaucoup de choses ici. C'est Sebahudin Cena

21 d'Orahovac. Il est vivant. Il travaille là-bas. Il y réside également. Il

22 n'est pas de Krusha e Madhe. Il travaillait et vivait à Orahovac.

23 Q. Bien. Est-ce que vous avez entendu dire que dans le village de Celine

24 qui se trouve tout près du vôtre, le 5 mars 1999, 12 membres de la police

25 spéciale de l'UCK ont pénétré par effraction dans la cour de Gezim Rexhepi,

26 parmi eux, il y avait également ce Sebahudin. Ils ont essayé de tuer une

27 personne et ils ont enlevé une autre personne. Est-ce que vous avez entendu

28 parler de cet incident ?

Page 4186

1 R. Cette personne que vous avez mentionnée, c'était un Serbe ou un

2 Albanais ? Parce qu'il n'y a pas de Serbe à Celine. Toutes les personnes de

3 Celine sont Albanaises.

4 Q. Cette personne s'appelait Hazim Terjeni, la personne qui a été enlevée,

5 j'entends.

6 R. Il n'y a personne qui a comme nom de famille Terjeni à Celine.

7 Q. Donc vous n'avez jamais entendu parler d'un incident semblable ?

8 R. Non. Je n'en n'ai pas entendu parler parce que, comme je l'ai dit, il

9 n'y a pas de famille Terjeni à Celine.

10 Q. Bien. Voilà maintenant ce que j'aimerais savoir. Est-ce que vous

11 connaissez Ilir Hoti et Nexhmedin Hoti de Velika Krusa ?

12 R. Il y a plusieurs Ilir. Si c'est celui auquel je pense, je le connais,

13 oui. Mais je ne sais pas à quel Ilir vous faites référence.

14 Q. Je vous donne les noms suivants : Ilir Hoti et Nexhmedin Hoti, tous les

15 deux membres de l'UCK. Ils sont tous les deux de Velika Krusa.

16 R. Ilir Hoti, pendant cette période, travaillait et vivait en Suisse.

17 D'ailleurs, il y habite toujours.

18 Pour ce qui est de Nexhmedin Hoti, c'était une personne handicapée.

19 Je ne pense pas qu'une personne handicapée puisse être membre de l'UCK.

20 Nexhmedin a été tué, mais il a été tué par vos forces. Comme je l'ai dit,

21 je ne pense pas qu'une personne handicapée puisse être membre de l'UCK.

22 Pour ce qui est d'Ilir, il n'était pas au Kosovo à l'époque. Il était

23 en Suisse.

24 Q. Alors, il y avait une personne qui répondait au nom de Sejfullah Hoti,

25 qui a fait une déclaration erronée au bureau du Procureur de ce Tribunal.

26 Poursuivons.

27 Est-ce que vous connaissez le nom de Rashkaj Petrit de votre village

28 Velika Krusa ?

Page 4187

1 R. Cette personne n'était pas de Krusha e Madhe; il est de Krusha e Vogel.

2 Il s'agit de deux villages différents. Ce n'est pas un seul et même

3 village.

4 Mme MOELLER : [interprétation] Je n'apprécie pas d'interrompre Me Visnjic.

5 Mais j'avoue que dans le compte rendu de l'audience, nous n'avons pas les

6 noms exacts. J'espère que cela sera rectifié au cas où nous devons nous-

7 mêmes rectifier quelque chose.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est ce qui se passe en règle

9 générale. Le compte rendu d'audience est mis à jour. Je ne pense pas que

10 nous ayons des raisons de penser que les choses se passeront différemment

11 aujourd'hui.

12 Mme MOELLER : [interprétation] Merci.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] S'il y a un problème demain, lorsque

14 vous verrez le compte rendu, vous pourrez soulever ce problème.

15 Mme MOELLER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

16 M. VISNJIC : [interprétation] Je vais essayer d'aider ma collègue. C'est la

17 page ERN 0076-5392. Là, elle trouvera absolument tous les noms.

18 Q. Vous avez raison, Monsieur Hoti, en effet, la personne dont nous

19 parlons est bien et bel de Mala Krusa. Cela dit, voici ce qu'il a dit : "Il

20 y avait des membres de l'UCK à Mala Krusa, mais quand nous avons été fait

21 prisonniers il n'y en avait pas. Ils avaient quelques bases à Velika Krusa

22 mais pas dans notre village."

23 Monsieur Hoti, M. Rashkaj Petrit a-t-il raison ou non ?

24 R. Je n'ai jamais mentionné le village de Krusha e Vogel. Je ne l'ai

25 jamais encerclé sur la carte.

26 Pour ce qui est de Krusha e Vogel, il y a des témoins qui témoignent

27 à propos de ce village. Je vous parle de ce qui s'est passé à Krusha e

28 Madhe. C'est un village qui est complètement différent.

Page 4188

1 Q. Peut-être qu'on s'est mal compris. Le témoin Rashkaj a dit qu'il y

2 avait quelques bases de l'UCK à Velika Krusa. C'est ce qu'il affirme; est-

3 ce exact ?

4 R. Je ne peux pas confirmer où réfuter ce que dit quelqu'un d'autre. Ce

5 que j'ai dit depuis le début, je le répète une fois de plus, c'est qu'il

6 n'y avait pas de présence de l'UCK.

7 Mme MOELLER : [interprétation] Je suis désolée, il faudrait que nous

8 sachions exactement quel est le nom du témoin qui a été mentionné ? Nous

9 n'avons pas le nom. Est-ce que cela pourrait être clarifié ?

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne sais pas pourquoi ce nom n'est

11 pas au compte rendu. Est-ce que vous pouvez nous redire ce nom, s'il vous

12 plaît, Monsieur Visnjic ?

13 M. VISNJIC : [interprétation] Petrit Rashkaj. Vous trouverez tout

14 exactement à la même page, au même numéro d'ERN que j'ai mentionné il y a

15 une minute.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

17 M. VISNJIC : [interprétation]

18 Q. Monsieur Hoti, est-ce l'information correcte quand on dit que dans

19 votre village il y a pizzeria dont le propriétaire serait Gazmend

20 Malesori ?

21 R. Vous parlez de maintenant ou de précédemment ?

22 Q. Chaque fois que je vous pose des questions, je fais référence à ce qui

23 s'est passé en 1999. Cette personne est-elle de votre village ?

24 R. Oui.

25 Q. Bien. Est-ce qu'il a une pizzeria ?

26 R. Oui.

27 Q. Hamza et Halim Bellanica, sont-ils aussi de votre village ?

28 R. Oui.

Page 4189

1 Q. Maintenant, je vais vous lire un passage de la pièce 3D98. C'est aussi

2 une déposition de témoin. Voici ce qui est écrit : "Le témoin est resté

3 dans le village et Hamza et Halim Bellanica étaient membres de l'UCK. Halim

4 était armé. Il avait un AK-47. Il est allé à sa base de l'UCK dans le

5 village, qui était dans la pizzeria de Gazmend Malesori."

6 Mme MOELLER : [interprétation] Je souhaite faire une objection à propos

7 d'une citation de ce document. Selon ce que nous avons reçu, le 3D98 n'est

8 pas une déclaration de témoin. C'est un document dont la source n'est pas

9 spécifiée. Il semble que ce soit juste une collection de différentes

10 affirmations. Il n'est pas spécifié en ce qui concerne la présence de

11 l'UCK.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Visnjic.

13 M. VISNJIC : [interprétation] En effet, il s'agit d'un jeu qui nous a été

14 donné par le bureau du Procureur. A l'heure actuelle, je ne peux pas vous

15 dire exactement quand cela nous a été communiqué, mais c'était sur un CD

16 qui nous a été donné en 2003.

17 Nous sommes en train de rechercher exactement quand nous avons reçu

18 ce document. Après l'audience, je pourrai vous retrouver la date à laquelle

19 le bureau du Procureur nous a communiqué cette pièce.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] L'objection est que vous avez affirmé

21 que ces documents étaient un passage d'une déclaration de témoin. Est-ce,

22 oui ou non, une déclaration de témoin ?

23 M. VISNJIC : [interprétation] On pourrait peut-être l'afficher à l'écran.

24 Il s'agit de la pièce 3D98, en page 55.

25 On vient de me dire que ce document nous a été communiqué par le

26 bureau du Procureur le 23 octobre 2002.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Tout cela est bien joli, mais qu'est-

28 ce que c'est exactement ?

Page 4190

1 M. VISNJIC : [interprétation] C'est un tableau qui a été préparé par le

2 bureau du Procureur, ce sont des pièces qui portent sur l'UCK au Kosovo. Il

3 y a huit tableaux préparés par le bureau du Procureur.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne vois absolument pas à quoi il

5 fait référence. Tout ceci est anonyme. Vous vous basez sur des informations

6 dont la source est anonyme; c'est cela ?

7 M. VISNJIC : [interprétation] C'est le bureau du Procureur qui nous a donné

8 cette information. Leur source est anonyme. S'ils sont en train de

9 contester cela, un document qui vient de chez eux, je crois vraiment qu'on

10 en est à une nouvelle étape dans ce procès. Je retire ma question, mais

11 j'aimerais bien savoir ce qu'ils ont à dire à ce propos.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce n'est pas leur document, Monsieur

13 Visnjic, c'est un document qu'ils vous ont communiqué.

14 Avant de pouvoir les utiliser de façon intelligente, il faut absolument

15 savoir ce que c'est. Pour l'instant, je n'arrive absolument pas à

16 comprendre ce dont il s'agit. Ce que l'on voit à l'écran n'a pas de titre,

17 il n'y a pas de nom. Est-ce que c'est parce qu'il manque une partie de la

18 page ou quoi ?

19 M. VISNJIC : [interprétation] Ce que nous avons reçu du bureau du Procureur

20 est de la documentation contenue dans huit entités spéciales définies comme

21 étant : présence de l'UCK, incidents de l'UCK, activités de l'UCK, meurtres

22 par l'UCK de non-Albanais, personnes disparues non-albanaises disparues du

23 fait de l'UCK.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est l'un des passages que vous êtes

25 en train de nous afficher à l'écran, c'est de cela qu'il s'agit ?

26 M. VISNJIC : [interprétation] Oui, mais ce n'est pas sur cette page. Dans

27 ce cas-là, j'ai un vrai problème si je vous ai donné cette référence de

28 page. Attendez que je m'y retrouve.

Page 4191

1 Bien. Mon collègue est en train de me dire qu'il s'agit de la page 57 qu'il

2 faudrait afficher à l'écran. Pourrions-nous l'afficher ? Je suis désolé,

3 nous on est en train de regarder la page 55.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maintenant, Madame Moeller quelle est

5 votre objection, s'il vous plaît.

6 Mme MOELLER : [interprétation] L'objection c'est tout d'abord que M.

7 Visnjic en a fait référence comme étant une déclaration de témoin en vue de

8 le présenter au témoin. Nous ne savons pas exactement qui est le témoin

9 concerné. Il s'agit visiblement d'un extrait d'une page d'un document dont

10 l'objectif est extrêmement peu clair, en tout cas pour l'instant.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne fais pas droit à votre objection

12 parce que finalement M. Visnjic pose une question qui est basée sur de

13 l'information qu'il détient suite à quelque chose qui lui vient du bureau

14 du Procureur, donc il a le droit de poser cette question.

15 Maintenant je vais poser la question moi-même pour essayer de faire

16 accélérer les choses. Je pense que la question que M. Visnjic veut vous

17 poser c'est si les noms Hamza et Halim Bellanica vous sont connus ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Hamza et Halim Bellanica sont de Krusha e

19 Madhe et ils vivent encore à Krusha e Madhe.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-il exact de dire qu'ils étaient

21 membres de l'UCK ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Ils n'étaient pas membres de l'UCK. Je ne

23 les ai jamais vus avec --

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avec quoi ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] En uniforme de l'UCK.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avez-vous l'un ou l'autre en

27 possession d'une arme ? Les avez-vous jamais vus armés, soit l'un soit

28 l'autre ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Il aurait pu avoir une arme ce jour-là,

2 en tout cas, je ne l'ai jamais vu avec une arme. Je n'ai pas entendu dire

3 qu'il avait utilisé une arme. C'est la personne qui l'a vu avec une arme

4 qui devrait confirmer ses dires, non pas moi.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Que faites-vous de l'argument qui dit

6 qu'il y avait une base de l'UCK dans votre village et qu'elle était à la

7 pizzeria que nous avons citée plus haut ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce terme "pizzeria", "restaurant" était

9 utilisé de temps en temps par les soldats de l'UCK parce qu'ils y allaient

10 pour déjeuner. C'est normal de se rendre dans un restaurant pour déjeuner

11 ou pour manger, ou pour boire un verre.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Visnjic vous pouvez

13 poursuivre.

14 M. VISNJIC : [interprétation]

15 Q. Monsieur Hoti, Behra Dalip, ce nom vous est-il connu ?

16 R. Dalip Behra, oui. Il a été tué. Il était membre de l'UCK, mais il n'a

17 pas été tué à Krusa. Il a été tué dans un endroit où il y avait des

18 combats, combats contre l'UCK.

19 Q. Je vous demandais juste si vous connaissiez ce nom.

20 R. Oui, je le connaissais.

21 Q. Qu'en est-il de Arben Behra qui est aussi de votre village. Etait-il

22 aussi membre de l'UCK ?

23 R. Oui. Je ne sais pas grand-chose à son propos.

24 M. VISNJIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser à ce

25 témoin.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Moeller, c'est à vous.

27 Mme MOELLER : [interprétation] Je soulève ici une objection à propos du

28 versement de la pièce 6 D830 [comme interprété]. La base de mon objection

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1 est que M. Ivetic a demandé deux fois au Dr Hoti si Enver Hoti s'était

2 enfui avec le Dr Hoti, il me semble que la partie de la déclaration où l'on

3 parle de la fuite de Enver Hoti fait maintenant partie du contre-

4 interrogatoire et devrait être comprise dans la déclaration qui, elle

5 aussi, a été versée. Il s'agit de la page 1 et 2 de la déclaration.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela veut dire qu'il s'agit de la

7 partie de la déclaration à laquelle il n'est pas fait référence ?

8 Mme MOELLER : [interprétation] C'est la partie de la déclaration à propos

9 de laquelle M. Ivetic a posé des questions, à laquelle M. Ivetic s'est

10 référée lorsqu'il a posé la question à savoir si Enver Hoti s'était enfui

11 avec Dr Hoti. Cela avait été sorti de la version de la déclaration qui a

12 été versée par la Défense. Nous considérons que les passages qui ont été

13 présentés ne sont pas donnés en contexte.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Ivetic, qu'en pensez-vous ?

15 Il semble que ce que vous présentiez la déclaration en entier.

16 M. IVETIC : [interprétation] Si je me souviens bien, c'est arrivé plusieurs

17 fois, nous avons décidé que les passages de comptes-rendus qui avaient été

18 discutés lors du contre-interrogatoire pouvaient être versés plutôt que le

19 compte-rendu en entier. C'est la même situation que ce qu'on a eu avec une

20 autre déclaration que j'ai utilisée il y a peu de temps, un autre jour.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Certes, si vous pouvez isoler un

22 élément ou un passage bien particulier, mais ici il semble qu'il vous

23 aurait fallu avoir le contexte pour avoir une meilleure idée du passage

24 auquel vous faisiez allusion.

25 M. IVETIC : [interprétation] Quand je regarde quel est le passage que j'ai

26 cité, quel est le contexte, je n'ai pas tout cité. Le témoin est celui qui

27 a déclaré pour la première fois qu'Enver Hoti était parti avec lui. Je l'ai

28 contre-interrogé à propos de ce qu'il se souvenait de la chose, quant à

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1 savoir s'il y avait des membres de l'UCK qui étaient présents et c'est ce

2 qui était affirmé, du moins proposé dans la pièce que j'ai utilisée.

3 Je ne sais pas ce que veux l'Accusation. S'ils veulent que je

4 présente que je présente leurs déclarations de témoin en totalité lors de

5 mes arguments, j'ai l'impression qu'ils veulent que je fasse leur travail.

6 J'ai présenté ce qui était utile pour mon contre-interrogatoire.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez une raison pour vous opposer

8 à ce qui est demandé ?

9 M. IVETIC : [interprétation] Tout à fait, en principe. Je pense que ce

10 n'est pas correct. S'ils veulent présenter des pièces, ils devraient les

11 présenter eux-mêmes. J'ai uniquement présenté au témoin les passages de la

12 déclaration sous serment qui étaient pertinents.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, on ne peut pas dire que ce soit

14 de la "confrontation" parce que ce n'est pas sa déclaration. Ce que vous

15 faites, c'est de poser des questions sur la déclaration de quelqu'un

16 d'autre. Il n'y a rien de mal à cela d'ailleurs. Vous êtes en train

17 d'essayer de clarifier un peu les choses à l'aide de différents éléments.

18 Je ne pense pas que ce soit une confrontation. Ce qui y est dit c'est que

19 vous avez utilisé la déclaration de quelqu'un d'autre et pour ceci il

20 faudrait mieux avoir le contexte pour comprendre exactement ce qui a été

21 dit dans le passage et pour mieux comprendre la réponse du témoin.

22 M. IVETIC : [interprétation] Oui, je crois que le rôle que nous avons dans

23 ce procès c'est qu'il n'y a que des passages auxquels il fait référence.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais ils ne vont pas

25 nécessairement devenir la preuve. Ils sont au compte rendu parce qu'ils ont

26 été utilisés, ils nous aident à comprendre les éléments de preuve qui nous

27 sont présentés par les témoins. Il est suggéré quand même qu'on arriverait

28 à mieux travailler si on avait le passage et la déclaration.

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1 M. IVETIC : [interprétation] Oui, mais si vous regardez la pièce, il y a

2 référence à la journée, au village et à ce qu'il a vu. Il n'a pas besoin

3 d'autre contexte finalement. Le témoin ici a témoigné qu'il n'y avait

4 jamais eu de présence de l'UCK dans le village avant que j'aie utilisé

5 cette pièce pour essayer de rafraîchir sa mémoire.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Moeller, donnez-moi un exemple

7 d'une déclaration qui pouvait nous aider à mieux comprendre les éléments de

8 preuve ?

9 Mme MOELLER : [interprétation] Ici, on a demandé deux fois au Dr Hoti si

10 Enver Hoti était parti avec lui. M. Ivetic a suggéré que les deux hommes

11 étaient ensemble tout le temps et que le Dr Hoti, lui, quand il a dit qu'il

12 n'avait jamais vu de soldats de l'UCK et qu'il n'avait pas vu les personnes

13 auxquelles Enver Hoti faisait référence dans sa déclaration, et il a dit

14 que la déclaration n'était peut-être pas véridique.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai bien remarqué que pour ce qui est

16 de ce témoin -- il n'est pas évident que ce témoin était avec Enver Hoti

17 toute la journée. Je l'ai d'ailleurs remarqué et je l'ai noté. Ce n'est pas

18 évident.

19 M. IVETIC : [interprétation] Pour ce qui est de la pièce elle-même, elle ne

20 fait pas du tout mention de cela, quant à savoir s'il était avec lui tout

21 le temps.

22 Mme MOELLER : [interprétation] Très bien. Ce n'est pas très clair en effet.

23 Ce n'est pas très clair, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé quand

24 le témoin s'est enfui.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais oui, nous n'avons rien en ce qui

26 concerne les preuves qui nous sont fournies par cet Enver Hoti. Nous

27 n'avons rien sous les yeux. Vous pouvez la question, il faudrait savoir si

28 le témoin est d'accord ou non avec la déclaration d'Enver Hoti.

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1 Mme MOELLER : [interprétation] Si j'ai bien compris, le témoin a confirmé

2 deux fois qu'Enver Hoti et lui-même s'étaient enfuis ensemble.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous pouvez lui poser la question

4 peut-être maintenant lors du contre-interrogatoire afin de clarifier la

5 position, s'il y a doute.

6 Mme MOELLER : [interprétation] En effet.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Allez-y.

8 Mme MOELLER : [interprétation] Merci.

9 Nouvel interrogatoire par Mme Moeller :

10 Q. [interprétation] Docteur Hoti, combien de personnes ont fui votre

11 village ce jour-là, le village de Krusha e Madhe ?

12 R. Pour aller où ? En Albanie ?

13 Q. Quand vous êtes parti de votre village le 25 mars ?

14 R. Comme je vous l'ai dit, nous sommes partis dans deux directions. Il y

15 en a qui sont partis vers Nagavc et d'autres vers au-dessus de Krusa. Nous

16 ne sommes pas partis dans la même direction. Mais tout le village est parti

17 en tout cas et ce dans deux directions.

18 Q. Combien de personnes y avait-il en tout, le village entier ?

19 R. Oui, à peu près 6 000 habitants dans le village, mais il y avait

20 d'autres gens qui étaient venus. En tout, on était 3 000 ou

21 4 000 et on est parti dans deux directions. Tout le monde est parti.

22 Q. Mais vous êtes partis à pied ou sur un tracteur ou en voiture ?

23 R. Certains sont partis sur des tracteurs, en voitures. J'étais à pied

24 parce que je n'ai pas de tracteur chez moi.

25 Q. Avez-vous vu Enver Hoti alors que vous étiez en train de vous enfuir du

26 village ?

27 R. C'était impossible de voir tout le monde ce jour-là. C'était le chaos.

28 Nous sommes partis pour sauver notre peau. Je ne sais pas si j'ai vu Enver

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1 Hoti ce jour-là.

2 Q. Merci. J'ai encore un point à éclaircir.

3 Docteur Hoti, vous avez parlé de cette personne appelée Boski ?

4 R. Oui.

5 Q. L'avez-vous vu vous-même ou est-ce que quelqu'un vous a dit ce qu'il a

6 fait et à quoi il ressemblait ce jour-là ?

7 R. Je vais vous dire quelque chose. Jusqu'au jour de l'offensive, Boski

8 était extrêmement proche de la communauté albanaise. Il était reçu chez les

9 Albanais.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, c'est une question très précise.

11 On vous demande si vous avez vu vous-même ce qu'il faisait, ou si vous nous

12 reliez des rumeurs uniquement ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. On l'a vu nous-même depuis la colline.

14 Mme MOELLER : [interprétation]

15 Q. Avant les incendies et le pillage, ces personnes qui ont commis ces

16 actes de pillage et d'incendies, comment sont-elles arrivées au village ?

17 R. Ils sont venus à bord de deux autocars de Prizren. Ils se sont arrêtés

18 à l'extrémité de Krusa, à l'entrée de Krusa, au magasin, à l'épicerie. Ils

19 y sont restés pendant à peu près une heure, ils sont rentrés dans ce

20 magasin. Ils y ont mangé, ensuite ils sont entrés dans le village. Donc ils

21 sont venus à bord de deux autocars.

22 Q. Quand ces autocars sont arrivés, y avait-il encore des chars sur la

23 grand-route ?

24 R. Oui. Il y avait des chars. Ils étaient encore là. Ils étaient garés,

25 ils ne bougeaient pas.

26 Q. Quelle route ont empruntée ces chars pour rentrer dans le village ?

27 R. Il n'y a qu'une route qui vient de Prizren. C'est la route Prizren-

28 Orahovac. C'est la seule route qui existe.

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1 Q. C'est la grand-route dont vous nous avez parlé, celle où il y avait les

2 petits chars et les autres véhicules ?

3 R. Oui, c'est cela, la grand-route.

4 Mme MOELLER : [interprétation] Je n'ai plus de questions, Monsieur le

5 Président.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

7 Docteur Hoti, ceci met un terme à votre déposition. Merci d'être revenu au

8 Tribunal pour déposer et pour étoffer les propos que vous aviez déjà tenus

9 et pour répondre aux questions qui vous ont été posées. Vous pouvez

10 maintenant disposer et rentrer chez vous.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

12 [Le témoin se retire]

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous reprendrons à 9 heures demain

14 matin.

15 --- L'audience est levée à 17 heures 36 et reprendra le jeudi 28 septembre,

16 à 9 heures 00.

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