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Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 28 septembre 2006

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Ackerman, j'ai remarqué que

6 M. Pavkovic n'est pas là. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose à la

7 dernière minute ?

8 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne le sais que

9 depuis quatre ou cinq minutes. Visiblement, il y a un problème médical.

10 C'est tout ce que je puis vous dire pour l'instant. Je n'ai pas eu de

11 communication avec lui. Nous essayons de le contacter.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il n'y a pas de raison de penser que

13 le témoignage qui va être présenté aujourd'hui ait une importance

14 particulière concernant sa responsabilité pénale. J'imagine qu'il n'y a pas

15 de raison de ne pas continuer. Visiblement, s'il y a un problème

16 particulier qui est soulevé, peut-être que nous pourrions re-soulever la

17 question plus tard, si cela -- avec un témoin, si cela est nécessaire ?

18 M. ACKERMAN : [interprétation] Je pense que c'est vrai concernant le

19 premier témoin; je ne suis pas sûr concernant le deuxième.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-être que pour le deuxième, vous

21 aurez plus de renseignements.

22 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui, effectivement, je crois que c'est le

23 cas.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que je peux en conclure que

25 vous avez décidé de continuer ?

26 M. ACKERMAN : [interprétation] Je ne sais pas s'il peut abandonner ses

27 droits ou accepter cela. Si c'est ce que vous souhaitez, nous allons

28 continuer.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je remarque que vous n'êtes pas

2 d'accord pour que la procédure continue en son absence. Nous allons nous

3 concerter et étudier votre position.

4 M. ACKERMAN : [interprétation] Merci.

5 [La Chambre de première instance se concerte]

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Ackerman, vous souhaitez dire

7 quelque chose d'autre ?

8 M. ACKERMAN : [interprétation] Nous avons été en contact avec Maja, une

9 personne au nom de Maja au centre de Détention, qui nous a dit qu'il allait

10 subir une sorte d'examen médical, si j'ai bien compris. Elle va renvoyer sa

11 renonciation -- va la lui demander et va nous l'envoyer, mais je n'en sais

12 pas plus.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous voulez avoir un peu

14 plus de temps pour prendre les mesures nécessaires ?

15 M. ACKERMAN : [interprétation] Non, je ne pense pas que cela change quoi

16 que ce soit. C'est simplement que je voulais ajouter ce renseignement que

17 je viens d'obtenir. Cela ne change pas ma position, mais je pense que sa

18 renonciation écrite va nous parvenir d'ici peu.

19 [La Chambre de première instance se concerte]

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci pour cet éclaircissement,

21 Monsieur Ackerman. Nous pensons qu'il convient que nous continuions avec le

22 témoin suivant.

23 Monsieur Hannis.

24 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Le prochain

25 témoin est Reshit Salihi. Je vais avoir besoin de votre aide pour qu'il

26 puisse prêter serment.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Les paragraphes, Monsieur Hannis ?

28 M. HANNIS : [interprétation] Il va présenter des éléments de preuve

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1 concernant le village de Celine, dans la municipalité d'Orahovac,

2 concernant les paragraphes 72(a), 77(a) et (d). Il s'agit d'un témoin 92

3 bis (D).

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maintenant, Monsieur Hannis, vous

5 savez que maintenant cet article s'appelle 92 ter.

6 M. HANNIS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous savez que cet article, à présent,

8 indique qu'il faut que vous lui demandiez de vérifier l'exactitude du

9 compte rendu de sa déposition.

10 M. HANNIS : [interprétation] Oui. Nous en avons déjà parlé dans votre

11 bureau comment le faire. Le problème c'est que ce témoin ne sait pas lire

12 et qu'il n'y a pas de compte rendu de sa déposition dans sa langue. Il y a

13 une -- un enregistrement audio et un enregistrement vidéo, mais il n'a pas

14 eu l'occasion de le voir. Je vais lui demander de confirmer qu'il a donné

15 un -- que son témoignage à l'époque était exact et véridique.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, je pense que c'est ce qu'il

17 convient de faire.

18 Le témoin peut-il être introduit dans le prétoire.

19 M. HANNIS : [interprétation] Pendant que nous attendons le témoin,

20 j'aimerais indiquer que le compte rendu de sa déposition est la pièce 2

21 337, c'était son témoignage. Il s'agit de son témoignage du 19 et 22 avril

22 2002.

23 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

24 M. HANNIS : [interprétation] Dans sa déclaration écrite -- sa déclaration

25 écrite a été incorporée à ce témoignage. La déclaration écrite contenant

26 une annexe supplémentaire, il s'agit de la pièce 2336, il y est fait

27 référence dans le compte rendu de l'affaire Milosevic en tant que la pièce

28 104, et il y est fait référence à la page 3 545.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Salihi.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour à tous.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vais vous demander de répéter les

4 mots -- les termes suivants après moi : Je déclare solennellement.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Que je vais dire la vérité.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Que je vais dire la vérité.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Toute la vérité.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Toute la vérité.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Rien que la vérité.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Rien que la vérité.

12 LE TÉMOIN: RESHIT SALIHI [Assermenté]

13 [Le témoin répond par l'interprète]

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis.

17 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

18 Interrogatoire principal par M. Hannis :

19 Q. [interprétation] Monsieur Salihi, bonjour.

20 R. Bonjour.

21 Q. Vous avez déjà témoigné devant ce Tribunal dans l'affaire Milosevic.

22 R. Oui.

23 Q. D'après nos archives, il s'agit du 19 -- c'était les 19 et 22 avril

24 2002. Cela est-il exact ?

25 R. Le 25 mars. Tout cela a eu lieu le 25 mars.

26 Q. Oui, je comprends cela. Je parlais de la date à laquelle vous êtes venu

27 devant ce Tribunal et que vous avez témoigné dans l'affaire Milosevic.

28 R. Oui. Je ne me souviens pas de la date quand je suis venu ici. Vous

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1 savez, je ne suis pas allé -- je n'ai pas fait d'études, je ne suis pas

2 allé à l'école, donc je ne me souviens pas.

3 Q. Cela ne pose pas de problème, Monsieur. Vous vous souvenez du

4 témoignage que vous avez fait dans cette affaire, et qu'à l'époque ce

5 témoignage que vous avez fait, que vous avez donné, était-il véridique et

6 exact concernant les événements tels que vous vous en souveniez à

7 l'époque ?

8 R. Oui, et tout était vrai parce que j'ai vécu ces choses-là, et j'étais

9 là, j'étais présent.

10 Q. En plus, une partie de ce témoignage, lors de cette affaire, comprenait

11 une déclaration écrite à l'attention du Tribunal, une déclaration écrite en

12 date du 29 avril 1999, ainsi qu'un addendum du 30 janvier 2002. Lorsque

13 vous êtes venu ici cette semaine, avant ce procès aujourd'hui, ces

14 déclarations vous ont-elles été relues ?

15 R. Oui.

16 Q. Estimez-vous, et pouvez-vous dire à la Chambre, que votre témoignage

17 sur -- dans ces déclarations est véridique et exact autant que vous le

18 sachiez et autant que vous puissiez l'estimer ?

19 R. Oui, c'est vrai. Tout est vrai.

20 Q. Merci.

21 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais verser au

22 dossier les pièces 2 336, ce sont les déclarations, et

23 2 337, c'est le compte rendu.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Hannis.

25 M. HANNIS : [interprétation]

26 Q. Monsieur Salihi, je pense que vous êtes né -- je crois avoir compris

27 que vous êtes né et que vous avez vécu dans le village de Celine dans la

28 municipalité de Rahovec.

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1 R. Oui, oui.

2 Q. Vous êtes agriculteur, vous êtes le fils d'un agriculteur et le petit-

3 fils d'un agriculteur ?

4 R. Oui.

5 Q. Dans votre témoignage, vous décrivez une attaque qui a eu lieu sur

6 votre village le 25 mars 1999 ?

7 R. Oui.

8 Q. Quelle est la taille de votre village ? Combien y a-t-il de personnes ?

9 R. Il y a environ 250 maisons dans le village.

10 Q. Savez-vous approximativement combien de personnes qui vivaient dans ces

11 maisons ?

12 R. Je dirais plus de 2 500 personnes.

13 Q. Merci. Dans votre déclaration d'avril 1999, dans la version anglaise à

14 la page 2, paragraphe 2; en B/C/S, c'est également page 2, paragraphe 2,

15 vous dites qu'à environ 3 heures cet après-midi, vous avez vu arriver un

16 grand nombre de policiers serbes. Vous les décrivez comme portant --

17 R. Oui.

18 Q. -- comme portant des uniformes noirs. Pouvez-vous nous dire --

19 R. Oui.

20 Q. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous les avez reconnu comme étant des

21 policiers, plutôt que, par exemple, des soldats de la VJ ?

22 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, c'est une question

23 directrice. Je m'y oppose de dire "plutôt que des soldats de la VJ." Il n'y

24 a aucune indication, aucun indice qui lui permet de dire cela.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Normalement, une question directrice

26 c'est une question où la personne qui pose la question donne plus ou moins

27 la réponse. Si on utilise ce critère, je ne crois pas que cela s'applique

28 cette fois-ci.

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1 Il se faudrait simplement que cette question soit un peu plus

2 ouverte.

3 M. HANNIS : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Parce qu'en fait il y a trois

5 catégories dont nous sommes tous -- que nous connaissons tous, dont nous

6 sommes tous au courant, trois catégories générales qui sont de personnes

7 qui pourraient être là. C'est vrai que de réduire la possibilité à deux

8 types de personnes, c'est vrai que c'est un peu limitatif.

9 M. HANNIS : [interprétation] Je peux soit élargir ma question, soit la

10 limiter.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, je pense que la limiter est peut-

12 être mieux.

13 M. HANNIS : [interprétation] Très bien.

14 Q. Pouvez-vous nous dire comment vous avez été en mesure de comprendre, de

15 voir que c'était des policiers ?

16 R. Parce que nous le savions. Nous savions que c'était des policiers.

17 Q. Comment le saviez-vous ?

18 R. Je savais parce que je les ai vus, je les ai vus quand ils se sont

19 rencontrés dans le village et je savais que c'était des policiers.

20 Q. Maintenant, à la page 2 de la version anglaise au paragraphe 4; en

21 B/C/S, c'est la page 3, paragraphe 2, vous dites qu'après avoir été dans la

22 forêt -- avoir passé trois jours dans la forêt, le lendemain matin un

23 groupe d'environ 40 policiers en uniforme de camouflage avec des brassards

24 blancs sont venus dans ce secteur, dans la foret où vous étiez; cela est-il

25 exact ?

26 R. Oui, c'est exact.

27 Q. Dans votre déclaration de 1999, vous dites qu'ils portaient des bérets

28 bleus, mais par la suite vous avez corrigé cela, vous avez corrigé cela.

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1 Maintenant, au mieux de votre -- de vos souvenirs, pouvez-vous nous dire

2 quel type de bérets ils portaient -- ce qu'ils portaient sur la tête ?

3 R. Vous voulez dire les policiers ?

4 Q. Oui, oui.

5 R. Ils avaient beaucoup de couleurs sur eux et ils changeaient.

6 Q. Vous avez dit qu'ils tiraient des coups de feu en l'air et qu'ils

7 rassemblaient les gens et leur demandaient de sortir de la forêt. Qu'il y

8 avait une dizaine de milliers de personnes ?

9 R. Oui.

10 Q. Les hommes --

11 R. Oui, parce qu'il y avait également beaucoup de réfugiés là-bas.

12 Q. Vous avez dit qu'à ce moment-là les hommes ont été séparés des femmes

13 et des enfants.

14 R. Oui, c'est exact.

15 Q. Ces policiers, vous disaient-ils quelque chose pendant que cela était

16 en train de se passer ?

17 R. Lorsqu'ils nous ont séparé, ils nous ont fait nous aligner. Tout

18 d'abord, ils ont commencé par nous demander de l'argent. Tout ce que nous

19 avions en devises étrangères, ils nous le prenaient, mais ils refusaient

20 l'argent serbe.

21 Q. Vous ont-ils dit quoi que ce soit d'autre pendant qu'ils étaient en

22 train de faire cela ?

23 R. Ils parlaient entre eux, et nous comprenions un petit peu ce qu'ils

24 disaient. Ils disaient : si nous n'en avons pas assez, nous utiliserons nos

25 couteaux et nous les couperons en petits morceaux.

26 Q. Monsieur Salihi, est-ce que vous comprenez le serbe ?

27 R. Oui, oui, je le comprends assez bien.

28 Q. Page 4, paragraphe 5 de la version anglaise; page 5, paragraphe 3 du

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1 B/C/S, à l'époque où vous avez fait votre déclaration en 1999, vous n'étiez

2 pas certain de ce qui était arrivé à votre frère Faik et sa famille et

3 l'ami non plus de la famille Zeqiri. Mais vous dites que quand vous étiez

4 en Albanie, vous avez vu un article de journal disant qu'ils étaient morts.

5 Depuis, est-ce que vous avez su ce qui était arrivé et ce qu'il était

6 advenu de Faik et de sa famille et de la famille Zeqiri ?

7 R. Oui, je l'ai entendu dire. Tout d'abord, Bajram, mon frère aîné, a été

8 tué. L'infanterie est venue et les a tous tués le 25 mars à 4 heures. Mais

9 je le savais déjà, parce que quand je suis allé dans la forêt, je ne leur

10 ai dit que ce que je savais concernant Bajram. Je leur ai dit que Bajram

11 avait été tué. Concernant les autres, je leur ai dit plus tard.

12 Q. Mais est-ce que vous avez vu cela arriver ? Je sais que vous avez vu

13 votre frère Bajram être tué, vous nous l'avez déjà dit.

14 R. Oui. Oui, c'est arrivé devant moi, sous mes yeux. C'est à ce moment-là

15 que les balles l'ont transpercé et qu'il est tombé.

16 Q. En ce qui concerne Faik et sa famille et la famille Zeqiri, j'ai cru

17 comprendre que vous aviez entendu des coups de feu, que vous aviez entendu

18 des cris, mais que vous n'avez pas vraiment vu ce qui leur était arrivé;

19 cela est-il exact ?

20 Q. Je ne pouvais pas sortir et voir comment ils ont été tués, mais j'ai pu

21 tout entendre. J'ai tout entendu parce que j'étais juste à côté.

22 Q. Quand êtes-vous rentré au Kosovo après avoir été expulsé, environ ?

23 R. Vous voulez dire chez moi ?

24 Q. [aucune interprétation]

25 R. De retour d'Albanie ?

26 Q. [aucune interprétation]

27 R. Trois mois plus tard.

28 Q. Est-ce que vous avez appris quoi que ce soit à ce moment-là concernant

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1 Faik et sa famille ?

2 R. Ils ont été tués, et lorsque les étrangers sont venus et qu'ils ont

3 pris leurs notes, ils ont écrit tout ce qui -- ils notaient tout, et nous

4 les avons enterrés.

5 Q. Est-ce que vous avez trouvé leur corps lorsque vous êtes rentré trois

6 mois plus tard ?

7 R. Oui.

8 Q. Où les avez-vous trouvés ?

9 R. A l'endroit où ils ont été tués.

10 Q. Le dernier endroit où vous les aviez vus, alors ?

11 R. Oui.

12 Q. Y avait-il une mosquée à Celine ?

13 R. Oui.

14 Q. Etait-elle intacte ? Est-ce qu'elle était intacte ? Est-ce qu'elle

15 était en bon état le 25 mars 1999 ?

16 R. Elle a été touchée. La mosquée a été détruite quand ils sont venus.

17 Q. Est-ce que vous l'avez vue au moment où elle a été détruite ou

18 seulement après quand vous êtes rentré ?

19 R. Non. C'était après que je sois rentré d'Albanie que je l'ai vue, parce

20 que je ne pouvais pas la voir à ce moment-là parce que je partais. Mais

21 quand nous sommes revenus, nous avons vu que le village tout entier avait

22 été brûlé.

23 Q. [aucune interprétation]

24 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres

25 questions à poser à ce témoin pour l'instant.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Hannis.

27 Monsieur O'Sullivan.

28 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Monsieur le Président, l'ordre sera : le

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1 général Lazarevic, le général Pavkovic, général Ojdanic, M. Sainovic, M.

2 Milutinovic et le général Lukic.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

4 Monsieur Cepic.

5 Contre-interrogatoire par M. Cepic :

6 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, M. Salihi.

7 Mon nom est Djuro Cepic. Je suis l'un des conseils du général Vladimir

8 Lazarevic et j'ai quelques brèves questions à vous poser.

9 Dans votre déclaration, vous décrivez que le 25 mars au matin, des

10 unités de la VJ sont arrivées -- sont apparues autour du village et qu'il

11 était environ 5 heures du matin, d'après ce que je vois dans votre

12 déclaration. Vous serez d'accord pour dire avec moi qu'à ce moment-là, il

13 faisait encore nuit dans le village ?

14 R. Lorsque nous nous sommes levés le matin, lorsque je me suis réveillé,

15 nous étions encerclés et nous avons vu que c'était l'armée. Ils nous

16 encerclaient. Mais ils ne se sont pas attaqués aux civils.

17 Q. Je voulais savoir s'il faisait sombre, s'il faisait nuit.

18 R. Oui. Oui, c'était le matin. C'était le matin, mais il ne faisait pas

19 nuit. Il y avait une certaine clarté.

20 Q. Merci. Est-ce que vous essayez de dire qu'à la fin du mois de mars, il

21 fait déjà clair à 5 heures du matin ?

22 R. Ecoutez, je ne peux pas vous dire comment c'était, ce matin où je me

23 suis réveillé. Je crois qu'il faisait clair et que l'armée avait encerclé

24 le village. Je ne sais pas ce que vous essayez de faire avec cela, de

25 savoir s'il faisait jour ou nuit. Je ne comprends pas.

26 Q. Ecoutez, Monsieur, j'essaie simplement de préciser un peu les choses et

27 j'ai besoin de votre aide pour ce faire, concernant ce point. Le 27

28 septembre, il y a quelques jours, c'est-à-dire il y a quelques jours, vous

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1 avez eu une réunion, un entretien avec nos éminents confrères du bureau du

2 Procureur, n'est-ce pas ?

3 R. Oui. Oui, c'est vrai.

4 Q. Tout ce que vous avez dit à ce moment-là, tout ce que vous avez déclaré

5 à ce moment-là est absolument véridique ?

6 R. Oui. Oui, tout est exact. J'ai vécu toutes ces choses.

7 Q. Merci.

8 M. CEPIC : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions pour ce témoin.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

10 Maître Ackerman -- ou Monsieur Aleksic.

11 Contre-interrogatoire par M. Aleksic :

12 Q. [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur

13 Salihi. Je suis Aleksandar Aleksic. Je suis avocat, et avec mon collègue M.

14 John Ackerman, je suis l'avocat de Nebojsa Pavkovic. Je vais vous demander

15 de faire des réponses aussi brèves que possible et de ne répondre que par

16 oui ou par non. Vous avez décrit les choses avec détails. Vous n'aviez

17 aucun contact avec les soldats, là-bas, vous, personnellement ?

18 R. Non.

19 Q. Merci. Les bombardements de l'OTAN ont commencé le 24 mars, n'est-ce

20 pas ?

21 R. Oui, c'est exact.

22 Q. Jusqu'à ce moment-là, la situation était pacifique dans votre village.

23 Il n'y avait pas eu d'incidents, n'est-ce pas ?

24 R. Oui, oui, il n'y avait pas eu d'incidents avant.

25 M. ALEKSIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas

26 d'autres questions à poser à ce témoin.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Aleksic.

28 Monsieur Sepenuk.

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1 M. SEPENUK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Avec le

2 contexte de ce qui s'est passé hier après-midi, je suis heureux d'apprendre

3 à la Chambre que je me suis concerté avec mon collègue M. Visnjic et que

4 nous n'avons aucune question à poser à notre témoin.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

6 Maître Visnjic ?

7 M. VISNJIC : [interprétation] Je puis confirmer ces dires, Monsieur

8 le Président. Je n'ai pas de questions.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Fila ?

10 M. FILA : [interprétation] Je me suis concerté avec M. Visnjic, moi aussi.

11 Je n'ai pas de questions moi non plus.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître O'Sullivan ?

13 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Je n'ai pas de questions.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

15 Maître Lukic.

16 M. LUKIC : [interprétation] Ecoutez, Monsieur le Président, comme

17 d'habitude, j'ai quelques questions à poser.

18 Contre-interrogatoire par M. Lukic :

19 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Salihi. Je m'appelle Branko Lukic et

20 je suis, avec M. Ivetic et M. Ogrizovic, l'avocat de M. Lukic devant cette

21 Chambre, devant ce Tribunal.

22 J'aimerais revenir à un passage de votre témoignage, de votre

23 déposition ici aujourd'hui, au moment où mon éminent collègue M. Hannis

24 tentait de préciser comment vous avez vu les uniformes. Lorsqu'il vous a

25 demandé comment vous pouviez savoir qu'il s'agissait de policiers, vous

26 avez dit : je les ai vus entrer dans le village.

27 Ma question est donc la suivante : connaissiez-vous personnellement

28 l'une quelconque des personnes qui a pénétré dans le village ?

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1 R. Nous ne les connaissions pas personnellement, mais nous savions que

2 c'étaient des policiers. Comment pouvions-nous leur parler ? Mais nous

3 savions que c'étaient des policiers.

4 Q. Merci. Page 8, ligne 7, vous dites, en réponse à une question qui vous

5 a été posée, qu'ils portaient toutes sortes de couleurs, qu'ils

6 changeaient. Est-ce que cela signifie que quelque soit la couleur de leurs

7 uniformes, tous les hommes portant des uniformes sont des policiers, à vos

8 yeux ?

9 R. Non. Nous pouvions reconnaître les policiers. Nous savions que

10 c'étaient des policiers, mais ils étaient répartis en plusieurs groupes et

11 portaient des uniformes différents. Mais c'étaient des policiers.

12 Q. Avez-vous remarqué des insignes sur ces uniformes ?

13 R. Ils portaient des rubans rouges au bras droit.

14 Q. Est-ce qu'il y avait quelque chose de particulier sur ces uniformes ?

15 R. Nous ne pouvions pas les regarder attentivement. Nous n'osions pas

16 lever les yeux sur eux. Nous n'osions pas.

17 Q. Très bien. Merci. Est-ce que ces uniformes étaient de couleur noire

18 comme vous nous l'avez dit ou y avait-il d'autres couleurs ?

19 R. Ils portaient des uniformes noirs, mais il y avait également d'autres

20 couleurs. Ils ne cessaient de changer. Toutes les 10 minutes, on voyait une

21 nouvelle couleur. A mes yeux, cela ne fait aucune différence.

22 Q. Fort bien. Je souhaiterais que nous revenions brièvement sur le moment

23 où vous avez vu ces hommes armés qui s'approchaient de vous. Lorsque j'ai

24 lu votre déclaration, je n'ai pas bien compris ce que vous avez déclaré.

25 Est-ce que vous êtes resté à la ferme ou est-ce que vous vous êtes caché

26 dans une maison près de votre ferme ? Ou est-ce que vous vous êtes rendu

27 dans la forêt ? Laquelle de ces trois versions est la bonne ? Que s'est-il

28 passé ?

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1 R. Lorsqu'il a commencé à faire nuit, je suis allé dans la forêt, mais

2 avant cela je n'osais pas quitter ma maison. Ils auraient pu me tuer. Ils

3 se trouvaient très près de l'endroit où je me trouvais.

4 Q. En d'autres termes, vous étiez à votre domicile ?

5 R. Je n'étais pas à l'intérieur de la maison, j'étais à l'extérieur, car

6 nous n'osions pas rester à l'intérieur. Nous craignions qu'ils mettent le

7 feu à la maison, car c'est ce qu'ils faisaient habituellement.

8 Q. Qu'avez-vous fait dans la matinée, avant midi, alors que ces troupes se

9 rapprochaient ?

10 R. Rien. Nous sommes restés là à attendre en craignant qu'ils se

11 présentent à nous et que le pire nous arrive, comme ce qui est arrivé à

12 d'autres. Nous avions peur qu'ils nous tuent.

13 Q. La ferme où vous vous trouviez, était-elle entourée d'un mur ?

14 R. Oui.

15 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire quelle était la hauteur de ce mur ?

16 R. Il mesurait environ deux mètres.

17 Q. Vous dites que Bajram s'est levé et que c'est à ce moment-là qu'il a

18 été touché. Où se trouvait votre frère Bajram avant d'être touché ?

19 R. Il s'est levé pour voir ce qui se passait. Il y avait une maison à

20 quelque 30 mètres de la nôtre. C'est là que se trouvaient les policiers.

21 Bajram s'est levé pour voir, tout simplement, ce qui se passait, ils l'ont

22 tué.

23 Q. A ce moment-là, est-ce que Bajram se tenait debout sur le sol ?

24 R. Quand il a été tué, bien sûr, il est tombé par terre.

25 Q. Mais avant cela, est-ce qu'il était debout, sur le sol ?

26 R. Oui, comme nous tous.

27 Q. Comment est-il possible qu'une personne qui se tient debout sur le sol

28 soit touchée à l'estomac si à ce moment-là il se cachait derrière un mur

Page 4214

1 d'une hauteur de deux mètres ?

2 R. Lorsque Bajram, mon frère, a été tué, il était de l'autre côté du mur.

3 Vous devez bien me comprendre. Il était au coin du mur. C'est là qu'ils

4 l'ont tué.

5 Q. Est-ce que, vous aussi, vous étiez de l'autre côté du mur ?

6 R. Non.

7 Q. Qu'en est-il des autres, des personnes qui se trouvaient avec vous,

8 est-ce que ces personnes étaient également à l'extérieur du mur ? Elles

9 n'étaient pas protégées par le mur ?

10 R. Ceux qui ont été tués étaient à l'extérieur du mur. Moi-même, j'étais

11 dans l'enceinte. Il y avait un mètre qui nous séparait; ce mur se trouvait

12 entre nous.

13 Q. Lorsque votre frère Bajram a été touché, est-ce que vous avez -- vous

14 l'avez vu ? Vous avez vu le moment où c'est arrivé ?

15 R. Il se tenait à deux mètres environ de moi. Bien sûr que je l'ai vu.

16 Q. Est-ce qu'il n'y avait pas un mur d'une hauteur de deux mètres entre

17 vous ? Vous étiez de l'un -- vous étiez d'un côté, et lui se trouvait de

18 l'autre. Entre vous deux se trouvait ce mur d'une hauteur de deux mètres.

19 Vous nous dites que vous l'avez vu se lever, et vous l'avez vu être touché;

20 c'est ce que vous nous dites ?

21 R. Ne me provoquez pas. Je vous dis qu'il se trouvait à un mètre de

22 distance du mur. Lorsqu'il s'est levé, ils l'ont touché et ils l'ont tué.

23 Ne me parlez pas d'un mètre ou de deux mètres. Inutile de me provoquer. Je

24 suis venu ici pour dire la vérité.

25 Q. Je vous pose cette question, car je veux entendre la vérité de votre

26 bouche. Est-ce que vous pourriez nous expliquer cela ? Vous venez de nous

27 dire que vous vous trouviez dans la cour, et que votre frère était à

28 l'extérieur de la cour, de l'autre côté du mur. Vous nous avez également

Page 4215

1 dit que ce mur mesurait deux mètres d'hauteur. Est-ce que vous pourriez

2 nous expliquer maintenant comment vous avez pu voir le moment où votre

3 frère a été tué ?

4 R. Nous étions, tous les deux, du même côté du mur, mais il est sorti au

5 coin pour voir ce qui se passait.

6 Q. Excusez-moi, mais maintenant je ne comprends absolument pas ce que vous

7 nous dites.

8 R. Moi non plus, je ne comprends pas. Je ne suis pas venu ici pour mentir.

9 Vous savez pertinemment que mon frère a été tué. Je crois que vous cherchez

10 à me provoquer.

11 Q. Non, je ne vous provoque pas; j'essaie simplement d'obtenir une

12 explication de votre part. Est-ce que vous vous trouviez du même côté du

13 mur, vous et votre frère ?

14 R. Je vous l'ai dit déjà, nous étions du même côté du mur. J'étais là.

15 Lui, il s'est levé. Il est allé au coin.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant, Maître Lukic.

17 Monsieur Salihi, il est clair pour nous tous que vous avez déclaré que vous

18 étiez juste à côté de votre frère lorsqu'il a été tué. Ce que M. Lukic

19 essaie de préciser, c'est si vous avez pu -- si vous pouviez le voir au

20 moment où il a été tué, ou si le mur vous empêchait de voir votre frère à

21 ce moment-là ? Nous savons que votre frère a été tué, mais est-ce que vous

22 pouviez le voir au moment où il a été tué ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai vu lorsqu'ils l'ont tué. Je me

24 trouvais à un mètre de là. J'ai très bien vu ce qui se passait. J'ai vu

25 qu'il y a eu une rafale de tir. Il est tombé. Je me trouvais au coin, et je

26 l'ai vu au moment où il a tombé par terre. Ensuite, je me suis replié.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci beaucoup.

28 Allez-y, Maître Lukic.

Page 4216

1 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

2 Q. Les autres, ceux qui se trouvaient avec vous ce matin-là, où étaient-

3 ils ?

4 R. Nous nous sommes éloignés, car les troupes d'infanterie approchaient,

5 et nous avons fui là où nous le pouvions. Nous ne savions pas où aller.

6 Personnellement, je suis allé dans les montagnes.

7 Q. Vous dites que vers 15 heures, je cite : "Nous avons vu un nombre

8 important de policiers serbes qui arrivaient et qui se dirigeaient vers ma

9 ferme. Miftare Zeqiri et 14 membres de sa famille, nous avaient rejoint à

10 la ferme." Vous parlez de votre ferme familiale ici ? Qu'en est-il des

11 autres personnes qui vous avaient rejoint ? Où se trouvaient elles ? De

12 quel côté du mur ?

13 R. Vous vous parlez de ceux qui ont été tués ? Le groupe de Miftare

14 Zeqiri, ceux qui ont été tués ? C'est cela que vous voulez savoir ?

15 Q. Je vous parle du moment où ils vous ont rejoint à la ferme, lorsque

16 votre frère a été tué.

17 R. Nous voulions simplement partir, quitter cet endroit. Nous n'osions pas

18 rester chez nous, car ils mettaient le feu aux maisons.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Salihi, cette question qui

20 vous a été posée vise à déterminer où Faik et sa famille, ainsi que la

21 famille Zeqiri, se trouvaient lorsqu'un certain nombre de personnes ont été

22 tuées. Est-ce que ces personnes se trouvaient dans l'enceinte de la

23 propriété lorsqu'elles ont été tuées ou se trouvaient-elles à l'extérieur ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] La famille Zeqiri, les frères et les enfants

25 se trouvaient à l'extérieur, dans la cour.

26 M. LUKIC : [interprétation]

27 Q. Bien. Si ces personnes se trouvaient dans la cour, est-ce qu'ils se

28 trouvaient dans l'enceinte de la propriété ou à l'extérieur ? Je ne suis

Page 4217

1 pas sûr que l'interprétation ait été correcte.

2 R. Je pense que l'interprétation est bonne. Je vous l'ai dit, ils étaient

3 de l'autre côté du mur.

4 Q. Bien. Vous étiez tous à l'extérieur, vous étiez assis là au moment où

5 les forces serbes se dirigeaient vers l'endroit où vous vous trouviez ?

6 R. Non. Ils étaient tous à l'extérieur, mais j'étais avec mon frère au

7 coin du mur, comme je vous l'ai déjà dit.

8 Q. Très bien. Je vous remercie. Je ne vois vraiment pas comment je

9 pourrais tirer cela au clair. Je vais passer à autre chose.

10 Lorsque vous parlez de ces hommes qui se sont dirigés vers vous, vous avez

11 déclaré qu'ils portaient des foulards de couleur vert foncé sur la tête.

12 Comment ces foulards étaient-ils attachés ?

13 R. Je ne peux pas vous le dire, car je ne me suis pas approché d'eux pour

14 voir comment leurs foulards étaient attachés.

15 Q. Est-il habituel qu'un policier s'attache un foulard sur la tête ? Est-

16 ce que cela fait partie de sa tenue classique ?

17 R. Non, mais c'est ce qu'ils portaient.

18 Q. Est-ce que les uniformes de police classiques sont généralement de

19 couleur noire ?

20 R. Comme je vous l'ai dit, ils portaient toutes sortes de couleurs, mais

21 nous n'osions pas nous approcher d'eux car ils auraient pu nous tuer. Ils

22 en ont tué beaucoup d'autres.

23 Q. Pouvons-nous convenir que le noir n'est pas une couleur habituellement

24 utilisée pour les uniformes de la police ?

25 R. Ils le savaient.

26 Q. Très bien. Merci.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Salihi, avant ces événements,

28 avant le 24 mars, lorsque la situation, comme vous l'avez dit, était

Page 4218

1 paisible, vous est-il parfois arrivé de voir des policiers, des membres des

2 forces de police ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Ils venaient parfois, mais nous ne

4 faisions pas attention à eux. On ne s'intéressait pas à eux. On s'occupait

5 de nos affaires.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous souvenez-vous de la couleur des

7 uniformes habituellement portés par les policiers à Celine avant la

8 guerre ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous l'ai dit, Monsieur, avant la guerre,

10 ils venaient rarement à Celine, voire jamais.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais avant la guerre, lorsque vous

12 avez vu des policiers, est-ce que vous vous souvenez de la couleur de leurs

13 uniformes ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Ils portaient des uniformes de couleur

15 noire.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

17 Poursuivez, Maître Lukic.

18 M. LUKIC : [interprétation]

19 Q. Vous avez parlé de l'incident au cours duquel Agim Ramadani a été tué.

20 R. Oui, lorsqu'ils nous ont forcé à quitter les montagnes dans la matinée

21 du 28, ils ont séparé les hommes des femmes. A ce moment-là, Agim Ramadani

22 --

23 Q. Je vous interromps. Tout cela figure dans votre déclaration. Combien y

24 avait-il de personnes avec vous à l'endroit où vous étiez ?

25 R. Je ne saurais pas vous dire le nombre exact de personnes qui se

26 trouvaient là, mais il y en avait beaucoup.

27 Q. Où vous trouviez-vous parmi ces personnes ?

28 R. J'étais avec eux. Nous étions tous ensemble au moment où ils nous ont

Page 4219

1 séparés.

2 Q. Est-ce que vous étiez au milieu, sur le côté ?

3 R. Au milieu.

4 Q. Dans l'une de vos déclarations, vous dites qu'il y avait environ 10 000

5 personnes à cet endroit ?

6 R. J'ai parlé de 4 000 à 5 000 personnes dans ma déclaration, pas de 10

7 000 personnes, mais vous devez bien comprendre qu'il y avait beaucoup de

8 gens. Peut-être qu'il y en avait 10 000. Qui les a comptés ?

9 Q. Vous nous dites que vous avez vu ce jeune homme lorsqu'il a été tué au

10 milieu de cette foule comptant quelque 5 000 personnes ?

11 R. Il demandait toujours aux jeunes hommes de sortir du groupe pour les

12 malmener. Ils m'ont malmené, moi aussi. Ils nous ont frappés.

13 Q. Vous dites ensuite, à la page 5, paragraphe 2 de la version albanaise;

14 page 4, paragraphe 3 dans la version anglaise; page 4, paragraphe 4 dans la

15 version B/C/S, qu'il y avait un groupe de policiers portant des uniformes

16 de camouflage bleus.

17 R. C'est vrai il y avait beaucoup de policiers. Il y en avait des

18 différents tous les dix ou 20 mètres. Il y avait beaucoup de policiers,

19 mais nous n'osions pas les regarder attentivement.

20 Q. Est-ce que la couleur de leurs uniformes ressemblait davantage à celle

21 des uniformes portés par les policiers avant la guerre ou est-ce que vous

22 persistez à dire que vous avez vu des policiers portant des uniformes de

23 couleur noire avant la guerre --

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic, mieux vaut ne poser

25 qu'une seule question à la fois.

26 M. LUKIC : [interprétation] Merci.

27 Q. Monsieur Salihi, je vais vous poser une question après l'autre. A cette

28 occasion, vous avez vu des policiers portant des uniformes de camouflage

Page 4220

1 bleus. Pourriez-vous nous indiquer dans ce prétoire quelque chose de

2 couleur bleue ?

3 R. Comme je vous l'ai déjà dit et je le répète, ils portaient toutes

4 sortes de couleurs. Maintenant, je ne me souviens pas de toutes ces

5 couleurs. Je vous ai dit que nous n'osions pas lever la tête pour les

6 regarder

7 Q. Merci. Mais il s'agit de votre déclaration, de votre description. Vous

8 avez déclaré avoir vu des uniformes de camouflage bleus. C'est la raison

9 pour laquelle je vous demande si vous voyez cette même couleur bleue ici,

10 dans le prétoire. Vous pouvez maintenant lever la tête et regarder autour

11 de vous.

12 R. Leurs vêtements étaient de couleur noire, mais ils portaient également

13 des éléments vert prairie, de la couleur de l'herbe, comme nous l'appelons.

14 C'était mélangé.

15 Q. En d'autres termes, cette portion de votre déclaration où vous dites

16 que le deuxième groupe de policiers portait des uniformes de camouflage

17 bleus est inexacte. C'est ce que vous nous dites aujourd'hui ?

18 R. Je vous dis et je répète qu'ils portaient des couleurs différentes,

19 mais je ne sais pas quel groupe portait quelle couleur, car ils ne

20 cessaient de changer.

21 Q. Je vous ai posé une question. Je vous ai donné la possibilité

22 d'indiquer ici, dans cette salle d'audience, quelque chose de couleur

23 bleue. Je vous redonne cette possibilité maintenant.

24 R. Oui, oui, là, ce drapeau, c'est cette couleur-là, et il y avait du

25 noir, aussi.

26 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait indiquer pour le

27 compte rendu d'audience qu'il a montré le drapeau des Nations Unies

28 derrière M. le Juge Chowhan ?

Page 4221

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Monsieur Hannis. Moi, ce que je

2 n'ai pas compris, c'est la référence au noir.

3 M. HANNIS : [interprétation] Je pensais qu'il avait dit avec du noir.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

5 M. LUKIC : [interprétation]

6 Q. Avant la guerre, est-ce que les policiers portaient des tenues de

7 camouflage noires ?

8 M. LUKIC : [interprétation] Non, pas des tenues de camouflage. Q. Des

9 uniformes noirs, j'ai dit.

10 R. Oui, oui, ils en ont porté.

11 Q. Merci. Dans le groupe qui portait des uniformes de camouflage bleus,

12 vous avez vu des hommes qui portaient des bérets rouges. Je parle du groupe

13 qui avait ces tenues de camouflage bleues. Ils portaient également des

14 bérets rouges; c'est exact ? Est-ce qu'il s'agissait de policiers ?

15 R. Oui, oui, c'étaient des policiers.

16 Q. Merci. Vous avez dit que l'après-midi, un certain nombre de camions

17 sont arrivés et qu'on vous a donné l'ordre de monter dans ces camions. Est-

18 ce que vous pouvez nous dire combien de camions étaient arrivés ?

19 R. Je ne sais pas combien il y en avait. Je ne les ai pas comptés. Ils

20 formaient un convoi. On nous a dit de monter dans ces camions, et nous ne

21 savions pas où ils allaient nous envoyer. Mais cela, nous l'avons appris

22 par la suite. Nous avons appris que nous allions vers Zhur, vers l'Albanie.

23 Q. Est-ce que vous avez tous pu monter dans ces camions ?

24 R. Tout le monde est monté dans ces camions. Les gens qui se trouvaient

25 là, oui, ils sont montés dans les camions.

26 Q. Vous nous dites donc que 10 000 personnes ont pu monter dans ces

27 camions ?

28 R. Je n'ai pas dit "10 000." J'ai dit 4 000 ou 5 000, parce qu'il y avait

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1 des femmes également.

2 Q. Pouvons-nous dire donc qu'entre 4 000 et 5 000 personnes sont montées

3 sur ces camions, après tout ?

4 M. HANNIS : [interprétation] On a déjà posé la question. Les réponses ont

5 été apportées. Il a été dit que ces gens étaient montés dans les camions.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne comprends pas votre obsession du

7 détail, de ces détails, Maître Lukic. Vous vous attendez à ce que cet homme

8 puisse nous donner une estimation exacte de cette foule ? C'est tout à fait

9 irréaliste.

10 M. LUKIC : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président. C'est ce

11 que nous essayons de prouver.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Faites preuve de bon sens. Je ne sais

13 pas si le fait de savoir s'il y avait une foule importante -- le problème

14 n'est pas de savoir s'ils étaient 10 000 ou entre 4 000 et 6 000.

15 M. LUKIC : [interprétation] Bien.

16 Est-ce que nous pouvons avoir la pièce à conviction 6D78 affichée par

17 le e-court ? C'est une pièce à conviction qui a été téléchargée du système

18 de données électronique. Nous avons un projet de traduction, une traduction

19 provisoire de ce document vers l'anglais. J'aimerais que la version

20 anglaise soit affichée à l'écran. J'aimerais donc que la traduction

21 provisoire du document original soit affichée.

22 Q. En attendant la version anglaise, je vais vous demander --

23 M. HANNIS : [interprétation] J'aimerais poser une question. Est-ce qu'il

24 s'agit d'une traduction intégrale ou d'une traduction partielle ? Puisque

25 la version anglaise ne semble pas être aussi longue que le document

26 d'origine.

27 M. LUKIC : [interprétation] C'est une traduction partielle, ce que nous

28 faisons toujours lorsque nous utilisons les documents en serbe qui n'ont

Page 4223

1 pas été traduits. Donc, il s'agit d'une traduction provisoire et non

2 officielle.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le voilà, le document.

4 M. LUKIC : [interprétation] Bien.

5 Q. Monsieur Salihi, vous nous avez dit qu'il n'y avait pas de présence de

6 l'UCK dans votre village.

7 R. Non, il n'y en avait pas.

8 Q. Merci. Nous avons un document que nous avons reçu de l'Accusation. Il

9 s'agit du compte rendu de la déclaration de Shehu Agron, qui était membre

10 de l'UCK. A la première page de ce document, nous voyons les coordonnées ou

11 les données qui y sont relatives.

12 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais que l'on passe à la page 2.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelle est votre question, Maître

14 Lukic ?

15 M. LUKIC : [interprétation] Ma question : je vais lui demander s'il savait

16 qu'il y avait une présence de l'UCK au village.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais vous connaissez la réponse à

18 cette question, donc je suppose que vous voulez lui poser une autre

19 question ?

20 M. LUKIC : [interprétation] Peut-être qu'il pourra mieux se

21 souvenir lorsqu'il verra le document.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Premièrement, il ne peut pas le voir.

23 Je ne sais pas vraiment si cela va nous être très utile. Si vous avez une

24 question, posez la question. Cela ne dépend pas de tous les détails de

25 cette déclaration. Vous pouvez, à partir de cette déclaration, en extraire

26 la question que vous souhaitez poser, puisque c'est ce document qui vous

27 sert de fondement. Mais, sinon, cela va prêter à confusion parce que vous

28 ne savez même pas s'il connaît ou non cette personne. Il faut d'abord

Page 4224

1 déterminer s'il connaît la personne. Mais si vous commencez à aborder les

2 détails relatifs à cette personne, cela ne va pas aboutir à grand-chose.

3 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

4 Q. Monsieur Salihi, vous avez vous-même déclaré que vous n'aviez pas vu

5 depuis longtemps un soldat serbe ou un policier serbe. Vous parlez en fait

6 de la période qui précédait le 24 mars 1999. Conviendrez-vous avec moi de

7 ce que je vais dire ? Cela est expliqué par le fait que la zone entourant

8 votre village, et d'ailleurs votre village également, était placée sous le

9 contrôle de l'UCK. Au moins -- cela était valable au moins quelques mois

10 avant le début de la campagne de l'OTAN.

11 R. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous avancez. Non, non. Je ne suis

12 pas d'accord parce qu'il n'y avait pas d'UCK à Celine.

13 Q. Est-ce que l'UCK était présente dans les forêts et les collines

14 entourant Celine ?

15 R. Ecoutez, je ne les surveillais pas, je ne surveillais pas où ils se

16 trouvaient, où se trouvait leur base. Je n'accordais aucune attention à

17 cela.

18 Q. Est-ce que vous saviez qu'à Celine, près de la mosquée, il y avait une

19 position établie par l'UCK au centre du village ?

20 R. L'UCK n'était pas présente à Celine. Je suis natif de Celine, j'y suis

21 né, donc j'y ai grandi, et je ne comprends pas ce que vous dites. Je ne

22 comprends pas ce vous dites.

23 Q. Est-ce que vous connaissez une personne qui répond au nom de Agron

24 Shehu ? En fait, il est de Mala Krusha.

25 R. Non. Non, je ne le connais pas. J'ai fait ma déclaration à propos de

26 mon propre village, le village de Celine. Je ne sais pas ce qui se passait

27 dans les autres villages. J'ai fait ma déclaration à propos du massacre de

28 Celine.

Page 4225

1 Q. Bien. J'accepte votre explication à propos de cette personne qui répond

2 au nom d'Agron.

3 Mais est-il exact que l'UCK organisait également la vie de la

4 population civile, notamment la 124e Brigade de l'UCK ? En fait, elle

5 s'occupait de l'administration civile, des autorités civiles dans les

6 villages de Velika Krusa, Celine, Nogovac, Mala Hoca et Brestovac. Est-ce

7 que vous le saviez, cela ?

8 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]

9 M. LUKIC : [aucune interprétation]

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il n'y a aucun fondement à cette

11 question.

12 M. LUKIC : [interprétation] Oui, mais lorsque j'affiche le document, vous

13 me dites de ne pas afficher le document.

14 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]

15 M. LUKIC : [interprétation] J'ai le document afférent à cette question.

16 C'est le document 6D77.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais je suis absolument sûr que vous

18 avez ce document, mais ce que je vous dis, c'est qu'il n'y aucune base qui

19 vous permet de penser que ce témoin dispose de ces renseignements.

20 M. LUKIC : [aucune interprétation]

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il l'a dit de façon claire.

22 M. LUKIC : [interprétation] Mais il a dit : j'ai passé toute ma vie dans ce

23 village. Donc, il devait savoir qu'à l'époque, la vie civile --

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic, lorsque vous nous aurez

25 présenté la base de votre question, j'accepterai que vous posiez la

26 question, et ensuite vous pourrez développer la question relative aux

27 activités de l'UCK. D'après ce que j'ai compris, il n'y a accordé aucune

28 attention. Alors je ne sais pas s'il s'agit d'un point de vue réaliste pour

Page 4226

1 lui, mais vous avez déjà obtenu la réponse à votre question, et nous

2 pouvons prévoir les réponses que vous allez entendre. Il va falloir que

3 vous soyez plus réaliste lorsque vous posez des questions à propos de l'UCK

4 lors du contre-interrogatoire. Vous ne pouvez pas constamment, comme le

5 faisait Milosevic, présenter des propositions aux témoins à propos de l'UCK

6 alors que vous savez pertinemment que ce sont des témoins qui n'ont aucune

7 connaissance ou très peu de connaissances de ces activités de l'UCK, parce

8 que nous n'avons pas un temps infini pour vous permettre de faire cela. Il

9 faut -- vous avez tout à fait le droit de mener votre contre-interrogatoire

10 comme vous le souhaitez, mais il va falloir quand même qu'il y ait un

11 certain sens des proportions qui devra être instauré dans ce contre-

12 interrogatoire. Parce que nous passons un temps fou à ne faire aucun

13 progrès, alors que vous avez des tonnes de moyens de preuve, moyens de

14 preuve que vous pourriez utiliser en temps voulu, si vous continuiez.

15 M. LUKIC : [interprétation] D'accord. Monsieur le Président, c'était ma

16 dernière question, et je ne souhaite surtout pas poser une avalanche de

17 questions comme le faisait feu M. Milosevic.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je sais que je n'interviens pas

19 toujours au bon moment. C'est une mauvaise habitude de ma part.

20 M. LUKIC : [interprétation] Je me range à vos instructions. C'était ma

21 dernière question.

22 Q. Monsieur Salihi, je n'ai plus de questions à vous poser.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Lukic.

24 Nouvel interrogatoire par M. Hannis :

25 Q. [interprétation] J'aimerais vous poser quelques questions à propos du

26 moment où votre frère Bajram a été tué. A la page 18, ligne 12 du compte

27 rendu d'audience, j'aimerais vous poser la question suivante à ce sujet :

28 est-ce que Bajram avait une arme au moment où il a été tué ?

Page 4227

1 R. Non, jamais. Bajram n'a jamais tenu de fusil dans ses mains. De toute

2 façon, ce n'était pas un soldat. Il n'a jamais terminé son service

3 militaire, d'ailleurs.

4 Q. Parce que dans le compte rendu d'audience, votre réponse a été traduite

5 comme ceci : j'ai vu quand ils l'ont tué, j'étais à un mètre de distance,

6 et je l'ai vu tirer une rafale de tirs et il est tombé immédiatement. Je

7 suppose que ce n'est pas exact puisqu'il ne pouvait pas tirer avec son

8 arme, puisqu'il n'en avait pas.

9 R. Non, non. Bajram n'avait pas d'arme. Il a été tué devant mes yeux, en

10 face de moi. Ils ont même tué des enfants en bas âge, des bébés d'un mois,

11 par exemple. Il y a tant de personnes qui ont été tuées.

12 Q. Si je comprends votre réponse précédente, est-ce qu'il était en train

13 de regarder -- de se pencher, de regarder par dessus le coin du mur

14 lorsqu'il a été tué ?

15 R. Oui, c'est exact. Il a un peu sorti à l'extérieur du mur pour voir ce

16 qui se passait, parce qu'il y avait des policiers qui se trouvaient dans

17 une autre maison. Nous ne savions pas où se trouvaient ces policiers, mais

18 toujours est-il qu'ils lui ont tiré dessus.

19 Q. Que vous soyez à l'intérieur ou à l'extérieur du mur, est-ce qu'il y

20 avait quoi que ce soit entre lui et vous qui vous aurait -- qui aurait

21 bouché votre champ de vision lorsqu'il a été -- lorsqu'on lui a tiré

22 dessus ?

23 R. Non, il n'y avait rien entre nous.

24 Q. Merci.

25 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de

26 questions à poser.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Salihi, vous êtes arrivé au

28 terme de votre déposition. Je vous remercie d'être revenu une fois de plus

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1 au Tribunal pour faire votre déposition. Vous pouvez maintenant disposer.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir fait

3 venir ici.

4 [Le témoin se retire]

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis.

6 M. HANNIS : [interprétation] Le témoin suivant est Agim Jemini.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est toujours la même région ?

8 M. HANNIS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il est également

9 du village de Celine, municipalité d'Orahovac. Sa déposition va porter sur

10 les paragraphes 25 à 32, 72 (a), 77 (a) et (d). C'est un témoin 92 bis (D)

11 également -- ou 92 ter, devrais-je dire. Il faut toujours un certain temps

12 d'adaptation pour se familiariser avec les nouveaux numéros.

13 Il y a également son compte rendu d'audience de sa déposition du 7 juin

14 2002. Il s'agit de notre pièce à conviction 2 353, et cela intègre

15 également sa déclaration du 17 juillet 1999, avec un addendum du 3 juin

16 2002. Dans le compte rendu d'audience de l'affaire Milosevic, c'est la

17 pièce à conviction 270, et c'est notre pièce à conviction 2 338.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il y a des photographies dont il est

19 question dans le compte rendu dans l'affaire Milosevic.

20 M. HANNIS : [interprétation] Oui. Il y a une cote qui était attribuée à ces

21 photographies, la cote 260 dans l'affaire Milosevic à la page 6 537 du

22 compte rendu d'audience. Ces photographies correspondent à nos pièces à

23 conviction P2339 et P2340.

24 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Jemini.

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je souhaiterais que vous prononciez la

28 déclaration solennelle qui consiste -- en vertu de laquelle vous allez dire

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1 la vérité. Je souhaiterais, donc, que vous lisiez à voix haute le carton

2 qui vous est maintenant donné.

3 LE TÉMOIN : Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la

4 vérité et rien que la vérité.

5 LE TÉMOIN : AGIM JEMINI [Assermenté]

6 [Le témoin répond par l'interprète]

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez prendre

8 place.

9 Monsieur Hannis.

10 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

11 Interrogatoire principal par M. Hannis :

12 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Jemini. Je voudrais parler du

13 contexte de certains documents que nous souhaitons verser au dossier. Vous

14 avez déjà déposé ou témoigné dans l'affaire Milosevic, ici à ce Tribunal,

15 et cela, le 7 juin 2002; est-ce que cela est exact ?

16 R. Oui.

17 Q. Monsieur, la déposition que vous avez faite à ce moment-là, est-ce que

18 c'est une déposition qui est véridique et exacte à votre connaissance ?

19 R. Oui.

20 Q. A cette époque-là, une déclaration écrite du 17 juin 1999, et un

21 addendum du 3 juin 2002, que vous avez fourni aux enquêteurs du bureau du

22 Procureur du TPY ont été présentés avec votre déposition. Est-ce que vous

23 avez eu la possibilité de relire cette déclaration et cet addendum avant

24 votre déposition d'aujourd'hui ?

25 R. Oui.

26 Q. Est-ce que vous pensez qu'elles sont véridiques et exactes, et vous

27 êtes en mesure de le confirmer à la Chambre de première instance

28 maintenant ?

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1 R. Oui.

2 M. HANNIS : [interprétation] Mesdames et Messieurs les Juges, je vous ai

3 dit le compte rendu d'audience est la pièce à conviction P2353. La

4 déclaration et son addendum correspondent à la pièce --

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] 2338, je pense.

6 M. HANNIS : [interprétation] Oui, 2338, c'est exact. Je souhaiterais verser

7 cela au dossier.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

9 M. HANNIS : [interprétation]

10 Q. Monsieur Jemini, je crois comprendre que vous êtes né en 1960 à Celine,

11 dans la municipalité de Rahovec au Kosovo; est-ce que c'est exact ?

12 R. Oui.

13 Q. Vous êtes marié, vous avez quatre enfants ?

14 R. Oui.

15 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire quand est-ce que vous avez fait

16 votre service militaire obligatoire ?

17 R. Oui. En 1988. 1988.

18 Q. Quelle était votre spécialité ?

19 R. J'étais l'administrateur auprès du commandant du bataillon à Skopje.

20 C'est ce qu'on appelle également "cata" [phon].

21 Q. Je crois comprendre d'après votre déclaration écrite que vous étiez le

22 maire de Celine pendant plusieurs années. Est-ce que vous pourrez nous dire

23 quelle fût la durée de votre mandat ?

24 R. Je suis maire depuis l'année 1988, donc cela fait 16 ans.

25 Q. En 1999, quelle était la taille approximative du village de Celine ?

26 Combien y avait-il de foyers, combien y avait-il d'habitants ?

27 R. En 1999, il y avait environ 2 000 habitants à Celine. Il y avait 253

28 foyers.

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1 Q. Quelle était l'appartenance ethnique des personnes qui vivaient dans ce

2 village ?

3 R. Ils étaient tous albanais.

4 Q. Dans votre déclaration écrite, et lors de votre déposition, vous avez

5 fait référence à une attaque menée contre votre village qui s'est déroulée

6 le 25 mars 1999. Pourriez-vous nous dire, quelles sont les forces qui sont

7 arrivées à Celine ce jour-là ?

8 R. Oui. Le 25 mars 1999, vers 5 heures 30 du matin, le village fût

9 encerclé par des chars et des véhicules de transport de troupes de -- des

10 forces militaires serbes, et à partir de ce moment ils ont commencé à

11 tirer, à pilonner, à brûler, à tuer, et à faire toutes les autres choses

12 qui se sont passées à Celine.

13 Q. Vous nous avez relaté cela par le menu dans votre déclaration, mais

14 j'avais une question à vous poser. Ces forces, est-ce que vous pouvez nous

15 dire s'il s'agissait de militaires, de forces de police ou d'autres

16 forces ?

17 R. C'était l'armée, c'était des forces militaires.

18 Q. Quel était le type d'uniformes qu'elles portaient ?

19 R. C'était un uniforme bleu, une tenue de camouflage avec des motifs et

20 des coloris différents.

21 Q. Est-ce que vous avez vu des insignes sur ces uniformes ?

22 R. Oui. Au niveau du bras gauche supérieur, il y avait l'aigle à deux

23 têtes de l'armée serbe, l'aigle classique de l'armée serbe. Ils avaient

24 différents rubans qui se trouvaient à différents endroits.

25 Q. Vous avez déclaré --

26 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je vois que c'est peut-

27 être le moment de la pause, parce que je ne vais pas terminer en deux

28 minutes.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, non, je comprends tout à fait.

2 D'ailleurs, jusqu'à présent les réponses ne correspondent pas à ce qui est

3 dit dans la déclaration, à moins qu'il n'y ait un malentendu.

4 M. HANNIS : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Président.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Jemini, nous devons avoir une

6 pause d'une demi-heure maintenant, donc, je vous demanderais de quitter le

7 prétoire et vous reviendrez à 11 heures. Entre-temps, on va vous montrer où

8 vous allez attendre ?

9 [Le témoin se retire]

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons lever l'audience jusqu'à

11 11 heures.

12 --- L'audience est suspendue à 10 heures 29.

13 --- L'audience est reprise à 11 heures 03.

14 [La Chambre de première instance est le Juriste se concertent]

15 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Jemini, nous allons

17 poursuivre avec votre déposition. C'est M. Hannis qui va continuer à vous

18 poser des questions.

19 Monsieur Hannis.

20 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

21 Q. Monsieur Jemini, juste avant que nous faisions une pause, je vous ai

22 posé des questions concernant le type d'uniforme que les forces militaires

23 portaient lorsqu'elles sont venues dans votre village le 25. Votre réponse

24 a été traduite par : "Camouflage bleu avec des motifs de différents

25 coloris."

26 Je remarque que dans votre déclaration écrite de juillet 1999, à la page 2,

27 paragraphe 4 dans les trois versions, vous avez indiqué qu'il s'agissait

28 d'uniforme camouflage vert/brun. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle

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1 était cette couleur, ou pourquoi il y a une différence entre ce que vous

2 avez dit aujourd'hui et ce que vous avez déclaré dans votre déclaration

3 écrite ?

4 R. Je ne crois pas qu'il ait une quelconque différence. Je crois que c'est

5 peut-être un problème de traduction. Les uniformes qu'ils portaient étaient

6 brun vert. Comme je l'ai dit dans ma déclaration, c'était à motif

7 camouflage.

8 Q. Vous avez également dit qu'ils avaient avec eux des véhicules, des

9 blindés de transports de troupes et des chars. Est-ce que vous souvenez-

10 vous approximativement combien il y avait de chars ?

11 R. Le village était totalement encerclé de tous côtés par des chars et des

12 blindés de transport de troupes, et je dirais que de chaque côté il y avait

13 au moins deux ou trois chars. Ce qui fait 12 chars en tout, y compris les

14 véhicules blindés.

15 Q. Merci. Votre déclaration, en anglais, page 2, paragraphe 4; page 2,

16 paragraphe 3 en B/C/S; page 3, dans le dernier paragraphe en albanais, vous

17 décrivez comment les hommes dont vous pensiez qu'il s'agissait de

18 commandants de ces forces, vous décrivez où ils étaient pendant la journée

19 dans une maison à côté de celle dans laquelle vous vous cachiez.

20 Q. J'aimerais à présent vous montrer pour commencer une photographie qui a

21 reçu la cote 2339, et d'après votre témoignage précédent nous en avons

22 déduit qu'il s'agissait d'une photo de l'endroit où vous et votre cousin

23 vous vous cachiez ce jour-là. Elle va apparaître à l'écran dans un instant,

24 j'espère.

25 M. HANNIS : [interprétation] Peut-on la faire tourner à 90 degrés ou 270

26 vers la droite ? Merci.

27 Q. Vous souvenez-vous de cette photographie ?

28 R. Oui.

Page 4235

1 Q. D'où a-t-elle été prise ?

2 R. Elle a été prise de l'endroit où l'événement, la chose s'est passée.

3 M. HANNIS : [interprétation] Peut-on agrandir l'image, s'il vous plaît ?

4 Q. Sur cette photographie, pouvez-vous voir l'endroit où vous avez vu ces

5 hommes que vous avez décrit comme étant des commandants et où ils étaient

6 situés ? Si l'Huissier peut vous donner un stylet, je vais vous demander de

7 faire une annotation à l'écran, faire une croix à l'endroit où vous avez vu

8 les commandants.

9 R. Les commandants étaient dans une maison qui était face à l'endroit où

10 je me trouvais, à 10 ou 12 mètres, et c'était sur le balcon numéro 1 ici.

11 Q. Ce balcon, à quel étage de bâtiment, de cette construction est-il

12 situé ? S'agit-il du rez-de-chaussée, du premier étage, du deuxième étage ?

13 R. Au rez-de-chaussée.

14 Q. A quelle distance à peu près vous trouviez-vous par rapport à l'endroit

15 où ils se tenaient, et vous, par rapport à l'endroit d'où vous regardiez ?

16 R. Sur la photo, on voit que c'est très proche, 10 à 12 mètres, environ.

17 Q. Merci.

18 M. HANNIS : [interprétation] Peut-on prendre un cliché de cette photo et

19 lui attribuer une cote IC.

20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce IC58, Monsieur le

21 Président.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

23 M. HANNIS : [interprétation]

24 Q. J'aimerais ensuite que soit affichée la pièce 2 340, et je vais vous

25 demander de faire des annotations sur celle-ci également. Je crois

26 comprendre, d'après votre témoignage préalable, que vous étiez à l'étage

27 supérieur de la maison. C'est là que vous et votre cousin vous êtes cachés,

28 n'est-ce pas ?

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1 R. Oui.

2 Q. Y a-t-il une autre photo qui s'est affichée sur votre écran ?

3 R. Oui.

4 Q. Où -- s'agit-il de l'endroit où vous et votre cousin vous êtes cachés ?

5 R. Oui.

6 Q. Pouvez-vous réutiliser ce stylet et nous indiquer où vous étiez, vous

7 et lui ?

8 R. Voilà, c'est là que nous nous sommes cachés.

9 Q. Merci.

10 M. HANNIS : [interprétation] J'aimerais qu'un cliché de cela soit pris et

11 qu'une cote IC lui soit attribuée.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant de continuer, est-ce que cette

13 photo nous aide ? Est-ce que cela nous montre où les commandants étaient

14 dans le bâtiment et qui étaient ces commandants ?

15 M. HANNIS : [interprétation] Je vais laisser le témoin répondre à cette

16 question, Monsieur le Président.

17 Q. Si vous avez compris la question. Sur cette photo, est-ce que vous

18 pouvez voir le balcon sur lequel se tenaient les commandants ?

19 R. Pour l'instant, sur cette photo, non, je ne le vois pas. Il faudrait

20 une autre photo pour cela.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce IC59.

23 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

25 M. HANNIS : [interprétation] J'aimerais à présent que la pièce P2356 soit

26 présentée au témoin.

27 Q. Je vais vous montrer encore une photo, Monsieur Jemini. Vous dites dans

28 votre déclaration, comme vous vous étiez bien caché et que vous avez vu vos

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1 parents être -- votre famille être emmenée à un endroit et être abattue.

2 Est-ce que vous pouvez nous dire à présent ce que représente cette

3 photographie ?

4 R. Il s'agit d'une photographie de la maison dans laquelle nous vivions et

5 où je me cachais. Il y a une distance de 80 mètres entre les deux maisons.

6 Dans la maison qui était face à laquelle dans laquelle je me trouvais, les

7 membres de ma famille ont été sortis de la cave, ma mère, mon père, mon

8 oncle, sa femme, son fils, et on les a forcé à sortir du sous-sol et ils

9 ont été mis devant cette maison, ici. On leur a demandé --

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous avons déjà tous ces

11 renseignements, Monsieur Jemini. Nous essayons simplement de reconnaître

12 les endroits. M. Hannis va vous poser des questions -- va vous demander de

13 noter certaines choses concernant ce paragraphe.

14 M. HANNIS : [interprétation] Oui. C'est exact. Merci.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien.

16 M. HANNIS : [interprétation]

17 Q. Effectivement, nous avons déjà votre témoignage, votre déposition

18 préalable, la déposition que vous avez déjà faite et votre déclaration.

19 Donc, je vais vous demander de noter sur cette photographie si on voit

20 l'endroit où les membres de votre famille ont été abattus.

21 R. Voilà, c'est ici. C'est ici qu'ils ont été -- qu'on leur a tiré dessus,

22 alors que de ces deux côtés, là où il y a les deux croix, c'est là qu'on

23 leur a demandé de l'argent.

24 Q. Très bien. Je comprends que les deux croix sur le côté gauche de

25 l'écran, c'est à cet endroit qu'on leur a demandé de l'argent.

26 R. C'est là qu'ils ont eu -- qu'on leur a parlé. C'est là qu'on les a

27 maltraités, c'est là qu'on les a frappés, et sur cette croix, c'est

28 l'endroit où ils ont été abattus.

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1 Q. Merci.

2 M. HANNIS : [aucune interprétation]

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant que nous passions à la suite,

4 Monsieur Hannis, j'aimerais qu'on demande au témoin également de noter le

5 bâtiment qui a un sous-sol et le bâtiment où était le témoin.

6 M. HANNIS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je vais poser une

7 question à ce sujet.

8 Q. D'où était prise cette photo, à partir d'où ?

9 R. Elle a été prise de l'endroit où je me cachais, de l'étage supérieur,

10 en face.

11 Q. Donc, la maison dans laquelle vous vous cachiez n'apparaît pas sur

12 cette photo, n'est-ce pas ?

13 R. Non, elle n'apparaît pas parce que j'ai pris la photo de la fenêtre de

14 l'endroit où je me cachais.

15 Q. Et --

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je comprends maintenant, Monsieur

17 Hannis, et il en découle que le bâtiment --

18 M. HANNIS : [interprétation] Où le --

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] -- où il y a la croix, c'est le

20 bâtiment où il y a le sous-sol, n'est-ce pas ?

21 M. HANNIS : [interprétation] Je ne suis pas sûr concernant la référence, la

22 mention du sous-sol.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'était là que la famille se cachait

24 avant qu'elle ne soit abattue ?

25 M. HANNIS : [interprétation] Oui. Excusez-moi, je suis en train de

26 confondre le sous-sol et le grenier. Je vous prie de vouloir m'excuser,

27 Monsieur le Président.

28 Q. Le bâtiment, la construction dans laquelle les commandants parlaient à

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1 la radio n'apparaît pas sur cette photo, n'est-ce pas ?

2 R. Non. On pouvait la voir sur la photo de tout à l'heure, celle où il y

3 avait le balcon.

4 Q. Très bien.

5 M. HANNIS : [interprétation] J'aimerais qu'une cote IC soit attribuée à ce

6 document.

7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce IC60.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

9 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

10 Q. Monsieur Jemini, j'aimerais maintenant passer à la page 5, paragraphe 3

11 de la version anglaise; page 5, paragraphe 1 de la version B/C/S; et page

12 6, paragraphe 4 de la version albanaise. Vous décrivez comment vous et

13 votre cousin vous êtes enfuis de cette maison où vous étiez en train de

14 vous cacher et comment vous êtes allés à Zrze. En chemin, vous êtes passés

15 à côté d'un "lieu d'exécution" où des gens avaient été tués, "près de

16 Bellacerka". Il s'agissait du "lit d'une rivière, â côté d'une voie

17 ferrée". Est-ce que vous pouvez nous dire combien de corps environ vous

18 avez vu sur ce lieu de meurtre ?

19 R. Il était 3 heures et demie du matin lorsque nous sommes passés à côté

20 de ce lieu de crime. Le nombre était environ 40, mais je ne suis pas sûr.

21 C'est en grosso modo le nombre de personnes de Bellacerka qui a été tué,

22 qui ont été massacrés.

23 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire quoi que ce soit concernant les

24 vêtements qu'ils portaient ? Est-ce qu'ils avaient des blessures, visibles

25 ou non ?

26 R. Pouvez-vous répéter la question ?

27 Q. Ces corps que vous avez vus là-bas, est-ce que vous pouvez nous dire

28 comment ils étaient habillés et s'ils avaient des blessures visibles ou

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1 non ?

2 R. Oui. Ils avaient tous été tués, ils portaient des vêtements civils et

3 c'étaient des gens de Bellacerka.

4 Q. Est-ce que vous avez vu des blessures sur ces corps ?

5 R. A ce moment-là, nous étions tellement bouleversés, tellement choqués

6 que tout ce que nous avons vu, c'est qu'ils étaient morts, qu'ils étaient

7 couverts de blessures, mais nous n'avons pas prêté tellement plus

8 d'attention que cela.

9 Q. Je comprends. Merci.

10 M. HANNIS : [interprétation] J'aimerais à présent que l'on montre au témoin

11 une page de l'atlas du Kosovo. Il s'agit de la pièce P615, page 22.

12 Q. Monsieur le Témoin, nous allons montrer une carte à l'écran, et

13 lorsqu'elle apparaîtra, je vais vous demander d'utiliser le stylet à

14 nouveau et de faire des annotations dessus, sur trois endroits différents.

15 M. HANNIS : [interprétation] Peut-on agrandir le centre de la carte, à peu

16 près ? Encore un peu.

17 Q. Est-ce que vous voyez votre village sur cette carte ?

18 R. Oui.

19 Q. Est-ce que vous pouvez faire un cercle autour du village de Celine et

20 inscrire le chiffre 1, s'il vous plaît ?

21 R. Oui, pas de problème.

22 Q. [aucune interprétation]

23 R. [Le témoin s'exécute]

24 Q. Merci. Très bien. Pouvez-vous à présent nous montrer l'endroit

25 approximatif où vous avez vu les corps dans le lit de la rivière, puis

26 encercler et indiquer le chiffre 2 à côté ?

27 R. Oui. Voilà, ici, c'est ici. C'est l'endroit où la voie ferrée et la

28 rivière se croisent. Il y a un pont, puis il y a aussi un canal

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1 d'irrigation.

2 Q. Merci. Je vois sur la carte Zrze, qui est le village où vous et votre

3 cousin êtes allés, n'est-ce pas ?

4 R. Oui.

5 Q. [aucune interprétation]

6 M. HANNIS : [interprétation] Un cliché peut-il être pris de cette carte et

7 une cote IC peut-elle lui être attribuée ?

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote est IC61.

9 M. HANNIS : [interprétation]

10 Q. Monsieur Jemini, je suis désolé d'aller un peu vite, mais notre temps

11 est limité. J'aimerais vous demander maintenant s'il y avait une mosquée à

12 Celine en 1999 ?

13 R. Oui, il y avait une mosquée.

14 Q. A-t-elle été endommagée pendant le mois de mars 1999, au moment où

15 l'offensive contre votre village a eu lieu ?

16 R. Oui.

17 Q. Comment le savez-vous ?

18 R. Parce que nous nous sommes cachés pendant la journée à la périphérie du

19 village, donc nous avons entendu l'explosion qui a complètement détruit la

20 mosquée. Lorsque nous sommes allés dans la soirée, nous avons vu qu'elle

21 avait été complètement détruite. Nous voyions d'où nous étions. Nous étions

22 à la périphérie. C'était à pratiquement un kilomètre, mais nous avons

23 entendu le son de l'explosion.

24 M. HANNIS : [interprétation] Je demande que l'on présente au témoin la

25 pièce P1800.

26 Q. J'ai une dernière photo à vous montrer. J'aimerais que vous nous disiez

27 ce que vous reconnaissez sur cette photo, si vous pouvez nous dire ce

28 qu'elle représente. Pouvez-vous dire à la Chambre de quoi il s'agit ?

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1 R. Oui. Il s'agit d'une photographie de la mosquée totalement détruite. Ce

2 sont les ruines de la mosquée. Voilà une partie du minaret où il y a la

3 partie ronde, là. Comme vous pouvez le voir, le minaret est pratiquement

4 complètement détruit. Puis, il y a une partie qui est toujours intacte,

5 ici.

6 Q. Est-ce que c'est l'aspect qu'elle avait la première fois que vous

7 l'avez vue après avoir entendu cette explosion, cette explosion très

8 forte ?

9 R. Oui, oui.

10 Q. Merci, Monsieur Jemini. Je n'ai pas d'autres questions à vous poser

11 pour l'instant.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Hannis.

13 Monsieur O'Sullivan.

14 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Monsieur le Président, l'ordre est :

15 général Pavkovic, M. Sainovic, M. Milutinovic, le général Ojdanic, le

16 général Lukic et le général Lazarevic.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

18 Monsieur Ackerman.

19 Contre-interrogatoire par M. Ackerman :

20 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Jemini. J'ai plusieurs questions à

21 vous poser. Si vous écoutez mes questions avec attention et tentez d'y

22 répondre de manière aussi brève que possible, nous en aurons terminé

23 rapidement. J'aimerais commencer par vous ramener à votre déclaration au

24 paragraphe 2. Vous parlez de l'offensive qui a commencé le 25 mars et vous

25 dites : "Toute la population du village était encore présente parce que

26 nous n'avions pas de présence de l'UCK. Il n'y avait aucune raison pour qui

27 que ce soit de partir."

28 Est-ce que vous vous souvenez d'avoir dit ceci ?

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1 R. Oui.

2 Q. S'il y avait eu une présence de l'UCK là-bas, j'imagine donc l'inverse

3 de ce que vous avez dit, c'est qu'il y avait une raison pour que les gens

4 s'en aillent parce qu'il y avait une présence de l'UCK, n'est-ce pas ?

5 R. Pouvez-vous répéter la question ?

6 Q. Oui. Votre déclaration était qu'il n'y avait pas de présence de l'UCK,

7 donc nous n'avions pas de raison de partir. S'il y avait eu une présence de

8 l'UCK, j'imagine alors qu'il y avait -- je comprends donc, j'en déduis

9 qu'il y avait une raison de partir ?

10 R. Non. S'il y avait eu une présence de l'UCK, nous aurions eu une raison

11 de nous défendre. Mais sans sa présence, il n'y avait aucune raison pour

12 que les forces militaires entrent, pénètrent là-bas.

13 Q. Si vous nous dites qu'il n'y avait pas de raison pour qui que ce soit

14 de votre village de partir parce qu'il n'y avait pas d'UCK, mais s'il y

15 avait eu l'UCK, cela n'aurait-il pas été une raison de partir ? N'est-ce

16 pas la conclusion logique de votre déclaration ?

17 R. Ce serait une conclusion logique s'il y avait une présence de l'UCK,

18 parce que les forces serbes voulaient faire sortir l'UCK de ses positions,

19 voulait leur faire quitter leurs positions. Donc, dans ce cas-là, la

20 population aurait eu une raison de partir parce qu'il y aurait eu une

21 offensive.

22 Q. Voilà, précisément. C'est pour cela que vous vous sentiez en sécurité,

23 parce que si l'UCK avait été là-bas, vous saviez que le village aurait

24 attiré l'attention des Serbes, n'est-ce pas, des forces serbes, n'est-ce

25 pas ?

26 R. Oui, c'est exact.

27 Q. C'est plus ou moins ce que vous avez dit dans l'affaire Milosevic à la

28 page 6549, où vous avez dit : "Partout où l'armée et la police serbe

Page 4244

1 entraient, étaient des raisons dans lesquelles il y avait l'UCK."

2 Est-ce que vous vous souvenez avoir dit cela ?

3 R. Mais dans notre cas, ce n'était pas le cas, parce que dans notre cas,

4 ils ont pénétré dans un village où il n'y avait pas de présence de l'UCK.

5 Q. Bien sûr, vous ne savez pas s'ils pensaient que l'UCK y était ou non,

6 n'est-ce pas ?

7 R. Je savais ce qui se passait dans le village parce que j'en étais le

8 maire et que je vivais là-bas. C'est pour cela que je dis que j'étais sûr

9 qu'il n'y avait pas de présence de l'UCK, et nous ne nous attendions pas à

10 ce que les forces serbes pénètrent dans le village.

11 Q. Je pense que vous n'avez pas compris ma question. Ma question est :

12 vous n'aviez aucun moyen de savoir si les forces serbes pensaient que l'UCK

13 était dans votre village ?

14 R. Il n'y avait effectivement aucun moyen pour que nous puissions savoir

15 ce qu'ils pensaient.

16 Q. Avant le 25 mars, tout allait bien dans votre village, la situation

17 était pacifique, n'est-ce pas ?

18 R. Oui.

19 Q. Ce n'est qu'après que l'OTAN ait commencé ses attaques que la guerre

20 est arrivée dans votre village, n'est-ce pas ?

21 R. Oui.

22 Q. Vous avez parlé des forces qui encerclaient votre village et qui le

23 pilonnaient. Ce que vous dites dans votre déclaration au paragraphe 3,

24 c'est : "Il ne semblait pas qu'ils essayaient de viser la population, mais

25 plutôt qu'ils essayaient d'effrayer tout le monde dans le village."

26 Cela est exact également, n'est-ce pas ?

27 R. Oui.

28 Q. Si les forces pensaient que l'UCK se cachait dans le village, dans

Page 4245

1 votre village, cela aurait été une manière de faire en sorte que l'UCK

2 s'expose, s'enfuie du village ou fasse sortir la population civile du

3 village de façon à ce qu'ils puissent attaquer l'UCK. Cela semble logique,

4 n'est-ce pas ?

5 R. Oui.

6 Q. Vous nous avez parlé de ces commandants dont vous prétendez avoir

7 entendu les transmissions radio. Vous avez dit qu'ils avaient des radios à

8 main, qu'ils tenaient des radios portables ?

9 R. Oui.

10 Q. Vous dites que vous entendiez non seulement ce qu'ils disaient, mais

11 également ce qu'ils entendaient dans la radio; cela est-il exact ?

12 R. Oui.

13 Q. Je vais vous demander à présent de vous reporter à la pièce IC58.

14 M. ACKERMAN : [interprétation] J'aimerais qu'elle soit affichée à l'écran,

15 s'il vous plaît.

16 Q. Pour que tout soit bien clair, cette photo a été prise depuis la

17 fenêtre où vous vous trouviez et à partir de laquelle vous observiez ce qui

18 se passait. C'est ce que vous avez dit. Vous avez indiqué cet endroit à

19 l'aide d'une croix et vous avez dit que c'est là que se trouvaient les

20 commandants; c'est vrai, n'est-ce pas ?

21 R. Oui.

22 Q. Vous avez dit que cet endroit était situé à 10 ou 12 mètres de

23 l'endroit où vous vous trouviez vous-même, n'est-ce pas ?

24 R. Oui.

25 M. ACKERMAN : [interprétation] Pourrait-on maintenant voir la pièce IC59 à

26 l'écran, s'il vous plaît ?

27 Q. Sur cette photographie, nous voyons une croix. C'est l'endroit à partir

28 duquel vous avez observé les événements. Vous dites avoir vu les

Page 4246

1 commandants depuis cet endroit, n'est-ce pas ?

2 R. Oui.

3 Q. Ce bâtiment qui se trouvait juste sous vos fenêtres, c'est le bâtiment

4 que vous regardiez, que nous avons vu sur la photo précédente. Mais nous ne

5 le voyons pas sur cette photo ?

6 R. Non.

7 Q. En fait, on voit qu'il y a plus de 10 à 12 mètres qui séparent les deux

8 bâtiments et la fenêtre à partir de laquelle vous dites avoir observé les

9 événements.

10 R. Il s'agit de la maison dont on a fait sortir mes parents. Elle se

11 trouve à 80 ou 100 mètres de l'endroit où je me trouvais. C'est là

12 qu'habitait ma famille. La maison dont je parlais qui se trouve à 10 ou 12

13 mètres de l'endroit où j'étais se trouve derrière cet arbre, ici. On ne la

14 voit pas, malheureusement. C'est donc la cinquième maison dans la rangée.

15 M. ACKERMAN : [interprétation] Est-ce qu'on peut agrandir l'endroit où se

16 trouve cet arbre, s'il vous plaît ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

18 M. ACKERMAN : [interprétation]

19 Q. Nous allons essayer d'agrandir cette partie de la photo. Non, pas cet

20 arbre-ci, pas cet arbre-là non plus; l'arbre qui se trouve à droite de

21 l'édifice blanc. Est-ce qu'on pourrait agrandir un peu plus, encore, encore

22 un peu ? Voilà.

23 Vous affirmez que la maison en question se trouve derrière cet arbre ?

24 R. Oui, c'est à 12 mètres de là. L'autre photo était plus claire. On voit

25 cette distance de 10 à 12 mètres.

26 Q. Cette maison est située à gauche du petit arbre que nous voyons vers le

27 milieu de l'image; c'est bien cela ?

28 R. Oui.

Page 4247

1 Q. Cela fait bien plus que 10 à 12 mètres entre cet endroit et l'endroit

2 où vous étiez, n'est-ce pas ?

3 R. Non. Je ne crois pas que cela fasse plus de 12 mètres. Je ne peux pas

4 vous dire la distance exacte, mais ce n'était pas plus que cela.

5 Q. Bien.

6 M. ACKERMAN : [interprétation] Je voudrais que l'on revoie maintenant la

7 pièce IC59.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais c'est celle-ci.

9 M. ACKERMAN : [interprétation] Non, je voudrais voir la pièce IC58.

10 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]

11 M. ACKERMAN : [interprétation]

12 Q. L'endroit que vous avez indiqué à l'aide d'une croix, donc est-ce

13 qu'ils se tenaient sur ce balcon ou est-ce qu'ils se trouvaient à

14 l'intérieur de la maison où il y a le balcon ?

15 R. Sur le balcon.

16 Q. Ils se tenaient à l'extérieur sur ce balcon qui n'est pas terminé;

17 c'est ce que vous nous dites ?

18 R. Oui.

19 Q. Cet endroit depuis lequel vous observiez les événements, depuis lequel

20 la photo a été prise, pendant que ces hommes se tenaient sur ce balcon,

21 vous ne pouviez pas vous tenir à la fenêtre et observer ce qui se passait

22 parce que sinon, ils vous auraient vu.

23 R. Oui, bien sûr.

24 Q. Vous affirmez que les commandants qui se tenaient sur ce balcon au rez-

25 de-chaussée, avec leurs radios, supervisaient ce qui se passait au village.

26 C'est ce que vous nous dites, n'est-ce pas ?

27 R. Oui. D'après ce que j'ai entendu ce jour-là, ils avaient des contacts

28 radio avec leurs chefs. Sur la base de ce que j'ai entendu, j'ai compris

Page 4248

1 que jusque-là, tout était sous contrôle à Celine et dans d'autres villages.

2 Ils ont donné l'ordre que personne n'aille sur la route Celine et Prizren.

3 Q. Oui, tout cela figure dans votre déclaration. Mais depuis cet endroit,

4 on ne voyait grand-chose du village, n'est-ce pas ?

5 R. C'était une position tout à fait bien choisie, mais bien sûr, nous ne

6 pouvions pas tout voir. Mais nous étions là. Parfois, nous pouvions nous

7 tenir près de la fenêtre et voir ce qui se passait dans la cour.

8 Q. Je ne parle pas de ce que vous pouviez voir. Mais ces commandants,

9 s'ils dirigeaient les activités dans le village, n'avaient pas choisi un

10 bon endroit sur ce balcon au rez-de-chaussée pour surveiller ce qui se

11 passait au village.

12 M. HANNIS : [interprétation] Je pense qu'on déforme les propos du témoin.

13 Il n'a pas parlé du "rez-de-chaussée".

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si, il a parlé du "rez-de-chaussée" --

15 M. ACKERMAN : [aucune interprétation]

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] -- dans le cadre de l'interrogatoire

17 principal.

18 M. HANNIS : [aucune interprétation]

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si c'est inexact, vous pouvez aborder

20 la question de nouveau lors des questions supplémentaires.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce balcon est à trois mètres au-dessus du sol,

22 donc c'était le premier étage. Vous le voyez sur cette photo, que ce

23 n'était pas au rez-de-chaussée.

24 M. ACKERMAN : [interprétation]

25 Q. Mais même si c'est le cas, il n'en reste pas moins que cet endroit

26 n'est pas bien choisi pour observer ce qui se passe au village. On ne voit

27 pas bien depuis là ce qui se passe.

28 R. Je crois que les commandants n'avaient pas besoin de voir tout ce qui

Page 4249

1 se passait dans le village.

2 Q. Mais le fait est, n'est-ce pas, qu'on ne peut pas voir l'ensemble du

3 village depuis cet endroit ? C'est ce que je vous demande.

4 R. La plupart du village, 70 % du village.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, c'est indiqué à la

6 page 37, ligne 14.

7 M. HANNIS : [interprétation] Ma commis à l'affaire m'a signalé cela. Je me

8 suis trompé. Excusez-moi, merci.

9 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]

10 M. ACKERMAN : [interprétation]

11 Q. Votre cousin et vous-même êtes montés au grenier pour vous cacher. Vous

12 m'avez déjà dit qu'il était quasiment impossible de se tenir près de la

13 fenêtre pour voir ce qui se passait. Est-ce que vous étiez allongé près de

14 la fenêtre et, de temps en temps, vous vous releviez pour jeter un coup

15 d'œil par la fenêtre ? C'est ainsi que vous avez pu voir ce qui se passait

16 à l'extérieur ?

17 R. Oui. Parfois, nous étions allongés. Nous étions inquiets à cause de ce

18 qui se passait. Parfois, nous nous rapprochions de la fenêtre, mais nous

19 nous tenions à une distance de sécurité pour ne pas qu'ils nous voient.

20 Q. Mais vous dites que des soldats ont pénétré à l'intérieur de la maison

21 et qu'ils sont allés à l'étage situé juste en dessous du vôtre.

22 M. ACKERMAN : [interprétation] Je pense que pour mieux comprendre les

23 choses, il nous faudrait revoir la pièce IC58.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais c'est celle-ci.

25 M. ACKERMAN : [interprétation] Excusez-moi, je vois 59.

26 Q. Nous voyons ici la fenêtre où vous vous trouviez, et juste en dessous,

27 vous dites que des soldats sont arrivés là. A leur sujet, vous dites : "Ils

28 étaient près de la fenêtre et ils semblaient monter la garde pour les

Page 4250

1 autres."

2 Est-ce bien cela ?

3 R. Oui.

4 Q. Ils se trouvaient à l'étage juste en dessous du vôtre ?

5 R. Oui.

6 Q. Comment avez-vous pu voir, depuis l'endroit où vous vous trouviez, donc

7 au-dessus, qu'ils se tenaient près de la fenêtre ?

8 R. Il y avait un trou depuis lequel on pouvait les voir, et nous les

9 entendions parler. Nous avons entendu leurs remarques et leurs

10 commentaires. Nous pouvions entendre ce qu'ils disaient. Ils étaient juste

11 en dessous de nous, trois mètres en dessous. Je peux vous indiquer ici

12 l'endroit où ils étaient. Ils étaient là pour garder les chefs qui se

13 trouvaient dans l'autre maison. Ils pensaient que personne ne se trouvait

14 dans cette maison.

15 Q. Ce trou dont vous nous avez parlé à partir duquel vous pouviez les

16 voir, c'est quoi au juste ? Je crois que vous avez indiqué cela à l'aide

17 d'une croix bleue. Cela, c'est l'endroit où se trouvaient les soldats qui

18 ont regardé par la fenêtre ? C'est ce qu'indique cette croix bleue ?

19 R. Ils se déplaçaient à l'étage. Ils sont restés là tout le temps, tandis

20 que les commandants se trouvaient au balcon.

21 Q. C'est depuis ce trou que vous avez pu les observer ? Il y avait un trou

22 au sol ?

23 R. Oui, au milieu.

24 Q. Je suppose que vous entendiez distinctement ce qu'ils disaient ?

25 R. Oui.

26 Q. Entre les deux étages, on entendait quasiment ce qui se passait ?

27 R. Oui, nous les entendions distinctement.

28 Q. A cet égard, au paragraphe 7 de votre déclaration, vous avez dit :

Page 4251

1 "Nous ne pouvions pas faire de bruit quand ils étaient là, sinon ils nous

2 auraient trouvés;" est-ce exact ?

3 R. Oui.

4 Q. Il vous était assez difficile de vous déplacer ?

5 R. Oui, bien sûr.

6 Q. [aucune interprétation]

7 M. ACKERMAN : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait sauvegarder cette

8 image et la verser au dossier ? Je veux parler de l'image où il y a une

9 croix.

10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce IC62.

11 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]

12 M. ACKERMAN : [interprétation] Merci.

13 Q. Je souhaiterais que l'on revoie la photo précédente, IC58 ou IC59.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Décidez-vous.

15 M. ACKERMAN : [interprétation] Il doit s'agir de la pièce IC58.

16 Q. Est-ce que vous pourriez nous indiquer où se trouve l'école ?

17 R. Est-ce que vous pourriez répéter ce que vous venez de dire ?

18 Q. Est-ce que vous pourriez nous indiquer où se trouve l'école sur cette

19 photo ?

20 R. On ne la voit pas, ici. Elle se trouve derrière ce bâtiment, sur la

21 colline.

22 Q. Lorsque vous dites "ce bâtiment," "cette maison," vous voulez parler de

23 la maison blanche ?

24 R. Non. C'est la maison où nous vivions. L'école est située plus au centre

25 du village par rapport à cette maison.

26 Q. Vous ne pouviez pas la voir depuis cet endroit ?

27 R. Depuis la fenêtre où nous étions, nous pouvions voir l'école, mais nous

28 ne la voyons pas sur cette photo.

Page 4252

1 Q. Mais cette photo a été prise depuis la fenêtre où vous étiez; c'est ce

2 que vous nous avez dit ?

3 R. Oui, mais ce n'est pas une photo de l'école.

4 Q. Mais vous ne pouviez pas la voir depuis cette fenêtre, car c'est

5 derrière cette maison sur la droite de l'image où étaient les commandants

6 que se trouve cette école. Donc, vous ne pouviez pas voir l'école, n'est-ce

7 pas ?

8 R. Non, pas depuis cette fenêtre-ci, mais depuis d'autres endroits, nous

9 avons pu voir l'école lorsqu'ils l'ont incendiée.

10 Q. Mais vous nous avez dit précédemment que vous ne pouviez pas bouger ni

11 faire de bruit, sans quoi ils vous auraient découverts.

12 R. Mais nous l'avons fait. Nous avons pu nous déplacer un petit peu sur la

13 pointe des pieds pour voir ce qui se passait.

14 Q. Vous voyiez tout ce qu'ils faisaient, vous les avez entendus parler

15 entre eux, se déplacer. Vous avez vu tout cela, mais vous nous dites que

16 vous ne les avez -- ils ne pouvaient pas vous entendre dans le grenier où

17 vous étiez juste au-dessus d'eux et où il y avait un trou au sol ?

18 R. Oui.

19 Q. Lorsque vous vous déplaciez, vous êtes allé de l'autre côté de la

20 maison et vous avez jeté un coup d'œil à l'extérieur depuis d'autres

21 fenêtres; c'est cela, n'est-ce pas ?

22 R. Oui.

23 Q. Mais de ce côté-là de la maison, à cet étage, il n'y a qu'une seule

24 fenêtre.

25 R. Oui.

26 Q. Est-ce qu'il y a une fenêtre de l'autre côté du grenier ?

27 R. Oui.

28 Q. Est-ce que vous avez marché -- est-ce que vous êtes allé de l'autre

Page 4253

1 côté du grenier alors qu'il y avait ces soldats juste à l'étage en dessous

2 qui auraient pu vous entendre ?

3 R. Oui.

4 Q. Donc, vous ne pouviez pas voir l'école depuis l'autre fenêtre non

5 plus ?

6 R. Nous pouvions voir l'école depuis la fenêtre où nous étions. On peut

7 voir l'école d'ici. Mais cette photo n'est pas très claire, on ne voit pas

8 bien l'école. Nous nous tenions à cette fenêtre et nous avons vu lorsque

9 l'école a été incendiée.

10 Q. Mais vous venez de dire que vous n'avez pas vu cela, que vous ne

11 pouviez pas voir l'école depuis cette fenêtre.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais ce n'est pas ce que dit le

13 témoin. Il dit que cette école ne se trouve pas sur la photo, mais il dit

14 qu'en se mettant au bon endroit, on pouvait voir l'école.

15 M. ACKERMAN : [interprétation] Non, ce n'est pas ce qu'il a dit. A la page

16 55, ligne 5 du compte rendu, le témoin dit à propos de l'école : "Nous ne

17 pouvions pas la voir depuis cette fenêtre-ci, mais depuis d'autres

18 endroits, nous pouvions la voir." Voilà ce qu'il a dit.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez tout à fait raison. Très

20 bien.

21 M. ACKERMAN : [aucune interprétation]

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais si l'on se reporte au compte

23 rendu d'audience, à la page 52, ligne 22, on peut lire : "Depuis la fenêtre

24 où nous nous trouvions, depuis cet endroit, nous pouvions voir l'école,

25 mais pas sur cette photo."

26 M. ACKERMAN : [interprétation] Mais par la suite, il a convenu qu'il ne

27 pouvait pas la voir depuis cette fenêtre, mais qu'il pouvait la voir depuis

28 un autre endroit.

Page 4254

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. J'accepte ce que vous

2 dites. Il y a différentes versions.

3 M. ACKERMAN : [interprétation] Bien. Nous avons tous les deux raison.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux préciser les choses une fois de plus.

5 Depuis l'endroit où est située cette fenêtre, on a pu voir l'école au loin

6 qui a été incendiée, mais depuis -- sur cette photo ici, nous ne la voyons

7 pas.

8 M. ACKERMAN : [interprétation]

9 Q. D'après ce que vous dites, je devine que lorsque l'école a été

10 incendiée, vous avez vu de la fumée au-dessus de l'école et que c'est ainsi

11 que vous avez su que la fumée venait de l'école ?

12 R. Non, nous avons vu l'école, la fumée et les soldats qui se trouvaient

13 là-bas.

14 Q. Depuis l'endroit où vous vous trouviez dans cette maison, vous dites,

15 au paragraphe 8 de votre déclaration : "Pendant toute la journée, j'ai vu

16 des soldats qui pénétraient à l'intérieur de toutes les maisons, qui les

17 pillaient à travers le village. Ils s'emparaient également des parties de

18 satellite, des paraboles sur toutes les maisons. Pendant la journée, 12

19 maisons ont été incendiées, et je me souviens qu'ils ont incendié les

20 maisons vers 10 heures du matin."

21 Mais vous ne pouvez pas voir toutes les maisons depuis cet endroit, n'est-

22 ce pas ? Vous avez suggéré dans votre déclaration ?

23 R. Les notes étaient peut-être différentes, mais ces pillages, ces vols

24 ont bien eu lieu. Peut-être qu'on n'a pas pu voir toutes les maisons, mais

25 on a pu voir la plupart de ces maisons, et de nombreuses maisons ont été

26 pillées. Personnellement, j'ai vu ce qui s'est passé à l'école quand on a

27 incendié, quand la fumée a commencé à monter. Entre 10 et 12 maisons

28 environ ont été incendiées à ce moment-là.

Page 4255

1 Q. Dans l'affaire Milosevic, le Juge Kwon vous a posé des questions à ce

2 sujet. Je pense qu'il s'agit de la page 6 562 du compte rendu d'audience de

3 l'affaire Milosevic. Le Juge Kwon vous a demandé comment vous aviez pu voir

4 depuis cet endroit tout ce qui s'était passé, alors que les soldats se

5 trouvaient juste en dessous, à l'étage inférieur, qu'il y avait un trou au

6 sol. Vous avez dit que vous pouviez entendre tout ce qu'ils se disaient

7 très clairement et vous avez expliqué au Juge Kwon que vous aviez pu

8 retirer les tuiles du toit et qu'ainsi, vous avez pu voir ce qui se passait

9 dans le village.

10 Cela ne peut pas être vrai, n'est-ce pas ?

11 R. Si, car nous avons essayé de faire en sorte de voir ce qui se passait

12 dans le village, donc nous avons créé des ouvertures.

13 Q. Ces soldats armés qui se trouvaient à l'étage inférieur et dont vous

14 aviez peur, donc en dépit de la présence de ces soldats juste en dessous,

15 vous pouviez vous déplacer dans ce grenier et vous avez pu enlever des

16 tuiles du toit pour regarder à l'extérieur. C'est ce que vous dites ?

17 R. Oui, bien sûr, mais nous étions très prudents. Mais nous avons réussi à

18 faire cela. Ils ne nous ont pas entendus.

19 Q. Dans votre déclaration au paragraphe 7, vous dites : "Nous ne pouvions

20 faire aucun bruit pendant qu'ils étaient là, sinon ils nous auraient

21 découverts." Mais ce n'est pas vrai. Vous avez fait beaucoup de bruit,

22 n'est-ce pas ?

23 M. HANNIS : [interprétation] Il n'a pas dit qu'il faisait beaucoup de bruit

24 en faisant cela. La Défense défend les propos du témoin.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, je pense qu'on peut

26 raisonnablement déduire de la déposition du témoin que ces activités ont dû

27 produire du bruit. Peut-être pas "beaucoup de bruit", comme le dit Me

28 Ackerman.

Page 4256

1 M. ACKERMAN : [interprétation] Excusez-moi, mon ordinateur ne fonctionne

2 plus.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans l'intervalle, est-ce que vous

4 pourriez m'expliquer comment vous avez pu avoir accès aux tuiles du toit ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Ce n'était pas très haut. Les soldats qui

6 montaient la garde en bas, pour ne pas attirer leur attention, nous avons

7 déplacé de quelques centimètres les tuiles, cinq à 10 centimètres. Cela n'a

8 pas fait beaucoup de bruit. Les soldats ne pouvaient donc pas entendre ce

9 qui se passait à l'étage. Nous avons fait très attention, car nous savions

10 que s'ils nous entendaient, cela signerait notre arrêt de mort.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait revoir la

12 pièce IC59, s'il vous plaît ?

13 Est-ce que vous pouvez nous indiquer sur cette photo où ce trouve les

14 tuiles du toit que vous avez déplacées ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. De l'autre côté, nous avons soulevé un

16 peu les tuiles. Ainsi, nous avons pu voir tout le village ainsi que la

17 route de Celina, Bellacerkva, Kursha e Madhe. Depuis cet endroit, nous

18 avons pu voir tout ce qui se passait à Celina. Nous avons dû nous lever,

19 déplacer un peu les tuiles, et ainsi nous avons pu observer tout ce qui se

20 passait; les déplacements, les incendies. Nous avons pu voir tout cela

21 depuis cette ouverture, depuis la fenêtre. Depuis cet endroit, on pouvait

22 voir l'école située au centre du village, car c'est sur un endroit élevé,

23 donc depuis cet endroit on peut voir l'école.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pourriez indiquer, à

25 l'aide d'un stylo bleu, l'endroit où se trouvaient les tuiles ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est depuis là -- c'est à quatre ou cinq

27 mètres de là. C'est là que nous avons enlevé ou déplacé les tuiles.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

Page 4257

1 Monsieur Ackerman, poursuivez. Mais avant cela, est-ce qu'on peut saisir

2 cette image ?

3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce IC63.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

5 Est-ce que vous voulez revoir la pièce que vous examiniez, Maître

6 Ackerman ?

7 M. ACKERMAN : [interprétation] Non. Cela me suffira.

8 Q. Cette fenêtre indiquée à l'aide d'une croix rouge, c'est la fenêtre à

9 partir de laquelle l'autre photo a été prise, n'est-ce

10 pas ? Je m'excuse, vous ne m'avez pas entendu ?

11 R. Oui.

12 Q. Là où nous avons la croix rouge sur la photographie, c'est la photo à

13 partir de laquelle a été prise l'autre photographie et que nous avons

14 regardée ?

15 R. Oui, oui.

16 Q. C'est le IC58, et c'est vous qui avez pris cette photographie, n'est-ce

17 pas ?

18 R. Oui.

19 Q. Je me demande, lorsque vous étiez en haut, vous avez pris des photos.

20 Je me demande pourquoi est-ce que vous n'avez pas soulevé une tuile et pris

21 une photo par l'une des ouvertures pratiquées dans le toit afin de nous

22 montrer ce que vous pouviez voir dans cette direction.

23 R. La situation en matière de sécurité était telle que c'était

24 particulièrement difficile, ce n'était pas possible à ce moment-là.

25 Q. Vous étiez dans le grenier avec votre appareil photo, vous avez pris

26 une photo. La situation, elle, était si pénible ou si difficile que vous

27 n'avez pas pu prendre deux photographies ? C'est ce que vous nous dites ?

28 R. Oui.

Page 4258

1 Q. Je vous suggérais quelque chose de plus logique. Ce n'est que lorsqu'on

2 a contesté ce que vous disiez à propos de votre capacité à voir tout le

3 reste du village que vous avez fait cette déclaration à propos des tuiles

4 sur le toit, et c'est pour cela que vous n'avez pas pris de photo à partir

5 de cet endroit-là ce jour-là. C'est cela qui s'est passé, n'est-ce pas ?

6 Cela est vrai, je pense ?

7 R. Non, et j'ai déjà dit la même chose dans l'affaire Milosevic.

8 Q. Je voudrais --

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant que vous ne le fassiez, Monsieur

10 Jemini, est-ce que vous pourriez nous dire quand vous avez pris la

11 photographie ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous voulez parler des photographies du toit

13 des maisons ?

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, les deux photographies que nous

15 avons regardées maintenant; celle-ci et la photographie qui est prise de

16 cette fenêtre.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. J'ai pris cette photographie après

18 notre retour au village, pendant le moment où les forces serbes étaient là.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

20 M. ACKERMAN : [interprétation]

21 Q. Je voudrais maintenant que nous passions au jour suivant, le 26 mars.

22 Il s'agit de la page 4 --

23 L'INTERPRÈTE : Les interprètes font remarquer qu'il y a l'allégation qui ne

24 se trouve pas à la ligne 62. Le témoin a dit "pas pendant le moment où les

25 forces étaient là."

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela change tout.

27 M. ACKERMAN : [interprétation] Tout à fait.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez dit que vous n'avez pas pris

Page 4259

1 les photographies à partir de cette ouverture dans le toit du fait de la

2 situation en matière de sécurité. Quel était le problème au moment où vous

3 avez pris les photographies ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avions peur d'être détectés par les

5 forces qui se trouvaient juste en dessous de nous. Nous ne voulions pas

6 faire trop de bruit.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela ne fut pas la question que je

8 vous ai posée. Vous avez pris la photographie ou les photographies lorsque

9 vous êtes rentré dans votre village après le départ des forces serbes.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez suggéré que vous n'aviez

12 pris qu'une photo à partir de cette fenêtre, parce qu'il y avait des

13 problèmes, eu égard à la sécurité. Alors, quels étaient les problèmes de

14 sécurité qui existaient après votre retour chez vous ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous n'avons pas pensé qu'il serait opportun

16 de prendre d'autres photos parce que, sinon, nous l'aurions fait également.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ackerman.

18 M. ACKERMAN : [interprétation]

19 Q. Donc, cela n'a rien à voir avec des problèmes de sécurité ?

20 R. Le fait que nous n'avons pas pris davantage de photos à partir de la

21 fenêtre à notre retour, cela n'avait rien à voir avec la situation relative

22 à la sécurité.

23 Q. Je reviens à ma question de départ. Vous ne l'avez pas fait, vous

24 n'avez pas pris de photo, parce que cette histoire des tuiles, vous l'avez

25 concoctée, vous l'avez inventée de toutes pièces, n'est-ce pas ? Cela ne

26 s'est jamais produit ?

27 R. Oui -- non. Non, non. Cela s'est passé pendant que nous étions cachés.

28 Q. J'aimerais maintenant que nous parlions du 26 mars. Il s'agit du

Page 4260

1 paragraphe 16 de la déclaration. C'est le premier paragraphe entier de la

2 page 4. Vous dites que vous avez vu des forces qui s'approchaient du

3 village et qui venaient de la route principale, et vous dites que vous avez

4 remarqué qu'il y avait un véhicule de transport de troupes avec 12 forces

5 de police spéciales. Vous avez pensé qu'il s'agissait des hommes d'Arkan,

6 qui portaient des longues barbes et qui avaient le crâne rasé. Ils ne

7 portaient pas de couvre-chefs. Ils avaient, vous nous dites, des uniformes

8 semblables et des insignes semblables à ceux des soldats qui étaient venus

9 la veille, mais ils avaient des rubans rouges qui étaient suspendus à leurs

10 épaules gauches. Ils étaient armés de la même façon, mais ils avaient

11 également à la hanche des coutelas, des grands couteaux, qui faisaient au

12 moins un demi-mètre de longueur.

13 C'est ce que vous avez vu ?

14 R. Oui.

15 Q. La personne que vous avez cachée dans le grenier le 25 mars, c'était

16 votre cousin, Isuf Jemini, n'est-ce pas ?

17 R. Oui.

18 Q. Dans votre déposition dans l'affaire Milosevic, on vous a demandé s'il

19 avait également fait une déclaration auprès du Tribunal. Est-ce que vous

20 vous souvenez d'avoir entendu qu'on vous a posé cette question à la page 6

21 659 ?

22 R. Est-ce que vous pourriez répéter votre question, je vous prie ?

23 Q. On vous a demandé s'il avait également fait une déclaration au bureau

24 du Procureur de ce Tribunal. Est-ce que vous vous souvenez qu'on vous a

25 posé cette question ?

26 R. Non, je n'ai pas d'informations à ce sujet.

27 Q. A la page 6 559 du compte rendu dans l'affaire Milosevic, et cela

28 commence à la ligne 6, M. Milosevic vous pose cette

Page 4261

1 question : "Vous dites que vous vous êtes caché pendant 48 heures dans le

2 grenier avec votre cousin Isuf Jemini. Est-ce qu'Isuf a également fait une

3 déclaration au bureau du Procureur du Tribunal ?"

4 Vous avez répondu par l'affirmative, "mais étant donné que cette

5 déclaration était très semblable à la mienne, étant donné que nous étions

6 ensemble à ce moment-là, il a semblé suffisant de n'avoir qu'une

7 déclaration de ce genre présentée au Tribunal."

8 C'est ce que vous avez dit dans l'affaire Milosevic; est-ce que cela

9 était vrai ?

10 R. Oui. Ensuite, il a été invité à venir témoigner.

11 Q. Je comprends cela, mais vous dites : "Il a semblé qu'il était suffisant

12 de n'avoir qu'une déclaration de ce type présentée au Tribunal." Qui a pris

13 cette décision ? Qui a été d'avis que cela semblait suffisant comme

14 déclaration ?

15 R. On ne m'a pas dit que cela était suffisant ou non. Nous avons tout

16 simplement fait une déclaration comme on nous a demandé de le faire.

17 Q. Pourquoi avez-vous dit : "Il semblait suffisant de n'avoir qu'une

18 déclaration de ce style présentée à ce Tribunal" ? Pourquoi est-ce que vous

19 avez dit cela ?"

20 R. Parce que nous pensions que cela suffisait, puisque nous étions

21 ensemble. C'était notre point de vue personnel.

22 Q. Est-ce que vous nous dites que vous avez fait les déclarations le même

23 jour ?

24 R. Non.

25 Q. Est-ce que vous seriez surpris d'apprendre que la déclaration d'Isuf

26 Jemini a été faite le 11 juin 2002, quatre jours après votre déposition

27 dans l'affaire Milosevic, suivant laquelle il avait déjà fait une

28 déclaration. Est-ce que cela vous surprend ?

Page 4262

1 R. Non.

2 Q. Cela ne vous surprend pas parce que lorsque vous avez dit cela dans

3 l'affaire Milosevic, ce n'était pas vrai ?

4 R. Je pense que ce que j'ai dit était vrai.

5 Q. Lorsque vous avez dit : Oui, il a fait une déclaration pour le

6 Tribunal, cela était vrai, même si je vous dis maintenant que cette

7 déclaration, il l'a faite quatre jours après, c'est exact ?

8 Je dirais à l'intention de l'Accusation qu'il s'agit du document K0227353.

9 R. Ce que vous me dites est peut-être possible. Je n'étais pas

10 véritablement intéressé par le moment où il allait faire sa déclaration

11 avant ou après moi.

12 Q. Lorsqu'on vous a posé des questions dans l'affaire Milosevic, est-ce

13 que vous ne souhaitiez pas dire la vérité ?

14 R. Oui.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Poursuivons.

16 Monsieur Jemini, dans l'affaire Milosevic, vous avez dit de façon

17 très claire qu'Isuf Jemini avait fait une déclaration pour les enquêteurs

18 du Tribunal. Il est maintenant indiqué que cela n'était pas exact. Pourquoi

19 est-ce que lors de l'affaire Milosevic vous avez dit qu'Isuf Jemini avait

20 fait une déclaration au Procureur ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] A l'époque je savais qu'il avait fait une

22 déclaration, mais je ne savais pas quand est-ce qu'il avait fait sa

23 déclaration. Je ne sais pas quand est-ce qu'il l'avait certifiée.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quand est-ce que vous avez appris,

25 vous, qu'il avait fait une déclaration ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Parce lorsque nous, nous avons fait ces

27 déclarations dans le village, il était là également, souvent. Ce que je ne

28 savais pas, c'est si sa déclaration avait été prise par le Tribunal.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien.

2 Maître Ackerman.

3 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, s'il y a une

4 déclaration d'Isuj Jemini, qui a été faite avant la date du 11 juin 2002,

5 je souhaiterais que l'Accusation me donne un exemplaire. Mais ce qui m'a

6 été donné jusqu'à présent n'inclut aucune déclaration faite avant le 11

7 juin 2002. Donc, si cette déclaration existe, j'aimerais la voir et je

8 terminerai mon contre-interrogatoire maintenant tout en me réservant le

9 droit de le reprendre si jamais on venait me donner cette déclaration un

10 peu plus tard.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

12 Maître Fila.

13 M. FILA : [interprétation] Je n'ai pas de questions.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître O'Sullivan.

15 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Je n'ai pas de questions.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Sepenuk -- non, Maître Visnjic,

17 excusez-moi.

18 M. VISNJIC : [interprétation] Je n'ai pas de questions, Monsieur le

19 Président.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

21 Oui, Maître Ivetic.

22 M. IVETIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président, j'ai

23 quelques questions à poser à ce témoin.

24 Contre-interrogatoire par M. Ivetic :

25 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur. Je m'appelle Dan Ivetic. Je

26 représente Sreten Lukic dans cette affaire, avec mon confrère Branko Lukic

27 et M. Ogrizovic. J'aimerais vous poser quelques questions afin de préciser

28 certains éléments de votre déposition et de vos déclarations. Premièrement,

Page 4264

1 aujourd'hui, vous avez expliqué que les personnes portant l'uniforme, qui

2 étaient arrivées dans votre village à 9 heures 30, le 25 mars, portaient

3 des uniformes de couleur marron et vert. Est-ce que je peux en déduire,

4 d'après votre déposition, qu'il n'y avait personne qui portait une tenue de

5 camouflage bleue ?

6 R. Je pense avoir déjà expliqué le fait qu'ils avaient des uniformes de

7 camouflage de couleur verte. Il s'agissait de l'uniforme militaire serbe.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic, il y a un addendum

9 présenté avec la déclaration, et je suppose que vous l'avez vu. Il y est

10 justement question de ce qui s'est passé à ce moment-là.

11 M. IVETIC : [interprétation] C'est pour cela que j'ai posé la question,

12 Monsieur le Président.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

14 M. IVETIC : [interprétation]

15 Q. J'aimerais que nous parlions d'un autre passage de votre déclaration,

16 car vers la fin de la déclaration, il s'agit de la dernière page de la

17 version anglaise - en tout cas je suppose que c'est la dernière page de la

18 version albanaise du témoin également - vous dites que des corps qui se

19 trouvaient le long de la route ont été rassemblés, et ils ont été

20 rassemblés, ces corps, par des personnes que vous décrivez comme des

21 policiers avec des Rom durant la journée. Voici ce que je vous pose comme

22 question : les hommes que vous décrivez comme des policiers, comme des Rom,

23 comme des gitans, est-ce qu'ils portaient l'uniforme également ?

24 R. Les policiers, oui; pas les gitans.

25 Q. Est-il exact de dire que les uniformes qui étaient portés par ces

26 hommes étaient des uniformes de couleur bleue unie ?

27 R. Oui.

28 Q. Vous décrivez également un peu plus tôt dans votre déclaration, et je

Page 4265

1 ne sais pas s'il s'agit de votre village ou de l'un des villages

2 avoisinants, mais vous dites que lorsque vous avez quitté le grenier, vous

3 dites que vous avez vu des policiers avec des gitans qui entraient dans le

4 village et qui volaient des objets dans le village. Premièrement, de quel

5 village parliez-vous à ce moment-là ?

6 R. De Celina, parce que nous sommes restés deux mois à Celina après le

7 départ des villageois. Pendant cette période, ils venaient tous les jours

8 dans le village, ils pillaient, puis ils prenaient ce qu'ils voulaient

9 prendre.

10 Q. Bien. J'aimerais maintenant vous poser une autre question. Ces

11 personnes qui se trouvaient avec les gitans, est-ce qu'elles portaient le

12 même uniforme que les personnes qui collectaient ou rassemblaient les

13 corps, dont nous avons parlé ?

14 R. Non.

15 Q. Bien. J'aimerais maintenant que nous revenions sur ces personnes qui

16 rassemblaient ces corps. Est-il exact de dire que ces personnes se

17 déplaçaient dans des camions avec les personnes que vous avez décrites

18 comme étant des gitans ?

19 R. Vous pourriez répéter la question, je vous prie ?

20 Q. Oui, tout à fait. J'aimerais vous demander d'afficher à nouveau -- aux

21 personnes qui portaient cet uniforme bleu uni, ces personnes qui

22 rassemblaient les corps. Alors est-il exact de dire que ces personnes se

23 déplaçaient dans des camions avec les autres personnes que vous nous avez

24 décrites comme étant des gitans ?

25 R. Oui.

26 Q. Bien. En tant que maire ou président de votre communauté, puisque c'est

27 cela le titre officiel de votre fonction, est-ce que vous connaissiez

28 l'existence d'un organe municipal qui s'appelle les services de protection

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1 civile ?

2 R. Oui.

3 Q. Bien. J'aimerais vous poser quelques questions au sujet des personnes

4 qui sont passées dans les véhicules de transport de troupes, personnes

5 auxquelles vous avez fait référence comme étant des forces de police

6 spéciale, celles dont vous pensiez qu'elles étaient des hommes d'Arkan.

7 Lorsque vous dites "des forces spéciales de la police", vous ne parlez pas

8 de personnes qui seraient des membres du MUP de la République de Serbie,

9 n'est-ce pas ?

10 R. Ils appartenaient au MUP également. Ils faisaient partie des forces

11 serbes qui ont participé au massacre.

12 Q. Mais, ce n'est pas ce que vous avez dit dans votre déclaration ?

13 R. De quelle déclaration parlez-vous ?

14 Q. Vous parlez donc du véhicule de transport de troupes qui transportait

15 12 forces de police spéciale dont vous pensiez qu'il s'agissait des hommes

16 d'Arkan, qui portaient des barbes longues, qui avaient le crâne rasé, qui

17 n'avaient pas de couvre-chef, qui étaient venus dans votre village, qui

18 avaient insulté votre mère, puis ensuite qui ont poursuivi leur route vers

19 Krusha et Madhe. Ces personnes, elles ne sont pas restées dans votre

20 village, n'est-ce pas ?

21 R. Non. Elles ne se sont pas arrêtées. Elles ont tout simplement insulté

22 ma mère, puis elles ont poursuivi leur chemin, mais elles ne se sont pas

23 arrêtées chez nous.

24 Q. Ces personnes dont nous parlons, elles n'étaient pas présentes lors des

25 autres événements à propos desquels vous avez témoigné aujourd'hui; est-ce

26 que cela est exact ?

27 R. La veille, non, elles n'étaient pas là.

28 Q. Pour le moment, je vais vous poser des questions à propos de ces 12

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1 personnes, parce que j'aimerais obtenir de votre part certaines précisions

2 à propos des noms que vous avez donnés dans votre déclaration. Est-ce que

3 cela vous semble bien ?

4 R. Oui, oui. Ces 12 policiers n'étaient pas les mêmes que ceux que j'avais

5 vus le 25 dans le village. Ils appartenaient à une autre unité.

6 Q. Bien. La question que j'aimerais vous poser est comme suit. A propos de

7 ces personnes, elles ne portaient pas le même uniforme que les personnes

8 que vous aviez vues la veille; est-ce que cela est exact ?

9 R. Oui, c'est exact.

10 Q. Bien. Toujours au sujet de ces 12 personnes, est-ce que vous avez eu la

11 possibilité de voir quoi que ce soit sur leurs uniformes qui vous aurait

12 permis de les identifier comme étant des membres du MUP, à savoir le

13 ministère de l'Intérieur serbe ?

14 R. Pour vous dire la vérité, dans ce genre de circonstances, on ne peut

15 pas véritablement regarder les autres de façon attentive, parce que nous

16 évitions tout contact éventuel parce qu'on avait peur de mourir. Je ne peux

17 pas vous les décrire en détail, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'ils

18 étaient différents des précédents parce qu'ils avaient des bandanas et

19 qu'ils portaient des uniformes qui étaient différents des autres, de ceux

20 de la veille.

21 Q. Bien.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais ceux qui sont venus la veille,

23 ceux-là, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'ils portaient, justement ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Les personnes qui étaient venues la veille

25 portaient des uniformes différents de ceux dont nous parlons maintenant.

26 Ceux qui sont venus le lendemain, ils portaient des bandanas, alors que

27 ceux qui étaient venus un jour avant, ils n'avaient pas de bandanas, ils

28 n'avaient pas de rubans non plus, comme ceux du 26.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien, je comprends. Mais là, ce

2 sont des questions qui vous sont posées à propos de la police, et vous avez

3 indiqué que le 25, il y avait des policiers qui étaient différents de ceux-

4 là. Alors quel était l'uniforme porté par les personnes que vous avez vues

5 le 25 ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Ceux qui sont venus le 25 portaient un

7 uniforme bleu ainsi que des uniformes de camouflage verts de l'armée.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Poursuivez, Maître Ivetic.

9 M. IVETIC : [interprétation]

10 Q. Monsieur, je vous ai déjà demandé un peu plus tôt s'il était exact

11 qu'il n'y avait personne qui portait un uniforme de camouflage bleu dans le

12 groupe qui est venu dans votre village le 25 mars, à 9 heures et demie.

13 Alors comment expliquez-vous le décalage entre ceci et ce que vous venez de

14 dire ?

15 R. Je n'ai absolument rien dit de différent. Je vous dis la vérité. Le 25,

16 il y avait des forces militaires qui portaient des uniformes de camouflage

17 verts ainsi que des forces de police qui portaient des uniformes bleus. Là,

18 je vous parle du 25 mars.

19 Q. Cela ne figure nulle part dans la déclaration que vous avez faite pour

20 le bureau du Procureur le 17 juillet 1999.

21 R. Si cela ne figure pas dans cette déclaration, il se peut qu'ils ne

22 m'aient pas posé la question.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pour être bien clair, à quoi

24 correspondaient les uniformes bleus qui étaient portés, d'après ce que vous

25 nous dites, par ces personnes du 25 ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était l'uniforme de police classique de

27 l'époque. Ce n'était pas un uniforme de l'armée; c'était un uniforme de la

28 police.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic, ce que vous avez

2 maintenant, c'est une réponse qui semble tout à fait cohérente.

3 M. IVETIC : [interprétation] Je ne pense pas que j'aie --

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Parce que vous aviez posé une question

5 qui portait sur la tenue de camouflage bleue, donc c'est peut-être là d'où

6 vient le problème.

7 M. IVETIC : [interprétation] Je ne le pense pas, mais je vais poser

8 d'autres questions.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais vous êtes d'accord avec moi

10 pour dire que vous avez posé une question à propos de l'uniforme de

11 camouflage bleu au début de votre contre-interrogatoire ?

12 M. IVETIC : [interprétation] C'est exact.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que nous allons maintenant

14 avoir la pause puisque de toute façon, nous ne sommes pas au bout de ce

15 contre-interrogatoire. Nous reprendrons à 14 heures.

16 M. IVETIC : [interprétation] Je vous remercie.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Jemini, nous allons faire une

18 pause maintenant, une pause d'une heure et demie pour le déjeuner. Il

19 faudra que vous reveniez à 14 heures. Entre-temps, il ne faut absolument

20 pas que vous parliez des éléments de votre déposition ou de ce dont vous

21 allez parler dans le cadre de votre déposition. Vous pouvez parler de

22 n'importe quoi sauf de votre déposition. Je vous demanderais maintenant de

23 bien vouloir quitter le prétoire, et on va vous indiquer où vous devez

24 aller.

25 [Le témoin se retire]

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous reprendrons à 14 heures.

27 --- L'audience est suspendue pour le déjeuner à 12 heures 30.

28 --- L'audience est reprise à 14 heures 02.

Page 4271

1 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Jemini, votre témoignage va

3 continuer avec M. Ivetic qui va continuer à vous poser des questions pour

4 votre contre-interrogatoire.

5 Monsieur Ivetic.

6 M. IVETIC : [interprétation] Merci. Monsieur le Président, je pense pouvoir

7 être assez bref. Je n'ai que deux domaines à aborder. Je vais retourner à

8 la première partie. Pour commencer, je vais revenir à cette histoire

9 d'uniformes qui étaient là-bas à 9 heures et demie le matin du 25 mars.

10 Q. Pouvez-vous, dans les questions que je vous posais, vous limiter à ce

11 moment-là en particulier de façon à ce qu'il n'y ait pas de confusion. Vous

12 avez dit avant la pause qu'il y avait des membres de la police dans ce

13 groupe. J'aimerais clarifier les choses et les préciser un peu de façon à

14 ce que nous soyons bien sûrs de qui nous parlons. Dans ce groupe qui est

15 venu, ce groupe de personnes qui est arrivé, il y avait des uniformes de

16 camouflages verts avec un écusson avec un aigle, un aigle à deux têtes d'un

17 côté. De l'autre côté, il y avait des unités de la police. Est-ce que c'est

18 bien cela que vous dites dans votre témoignage ?

19 R. Je crois que nous ne nous comprenons pas très bien. Le 25 mars, les

20 forces militaires avaient des uniformes de camouflage, alors que dans le

21 groupe des forces militaires il y avait aussi des uniformes bleus, des

22 vêtements bleus. Donc, il y avait deux groupes. Il y a un groupe militaire

23 et un groupe de police; un avec les uniformes de camouflage, et un autre

24 avait des uniformes bleus et il y a un troisième groupe, c'est-à-dire, dans

25 la troisième phase, il s'agit de Rom et de la police, mais cela c'était les

26 autres jours dans le village. Il faut être bien clair, parce que c'est

27 comme cela que j'explique les choses.

28 Q. J'essaie de clarifier les choses et de les préciser de façon à ce que

Page 4272

1 tout soit clair pour moi et pour toutes les personnes présentes dans cette

2 Chambre. Concernant ces groupes qui sont arrivés à 9 heures et demie le

3 matin, le groupe que vous décrivez là-bas, qui était la police en uniforme

4 bleu, dites-vous dans votre témoignage, et votre déposition est-elle bien

5 qu'il s'agissait d'uniformes bleus uni ou d'uniformes bleus camouflage ?

6 R. Les uniformes étaient bleus; les uniformes bleus de la police, alors

7 que les uniformes de camouflage étaient les uniformes de l'armée.

8 Q. Je ne vous ai pas posé une question concernant les uniformes de

9 camouflage; je vous ai posé une question concernant les uniformes des

10 personnes que vous avez décrites comme étant de la police. Précisément,

11 concernant ces uniformes bleus que vous avez décrits, quels symboles ou

12 insignes avez-vous vu sur les uniformes, si tant est que vous en avez vus,

13 c'est-à-dire, comment en êtes-vous arrivé à la conclusion qu'il s'agissait

14 de la police ? Sur quoi vous fondez-vous pour tirer la conclusion qu'il

15 s'agissait de la police ?

16 R. Nous le savions parce que nous vivions au Kosovo, et nous voyions la

17 police serbe tous les jours. Ils portaient des uniformes bleus; c'était

18 l'uniforme de la police serbe. Je ne vois pas ce qui n'est pas clair dans

19 ce que je suis en train de dire. Ils avaient l'insigne de la police serbe.

20 Vous devez savoir quels sont ces insignes. Je n'étais pas très intéressé de

21 voir à quoi ressemblaient ces écussons, ces insignes.

22 Q. Vous m'avez dit que je "devais savoir quels étaient ces insignes."

23 Pourquoi ne dites-vous pas quels étaient ces insignes des uniformes de la

24 police que vous avez vus ? Décrivez-nous ce que vous avez vu.

25 R. L'aigle à deux têtes sur la poitrine.

26 Q. Et cela, c'est sur les personnes qui portaient un uniforme bleu que

27 vous avez vu cela ?

28 R. Oui.

Page 4273

1 Q. Maintenant que cela est précisé, passons au groupe qui est arrivé --

2 les 12 personnes dont nous avons parlé plus tôt qui sont arrivées dans un

3 transporteur de troupes et qui n'ont fait que traverser votre village,

4 n'est-ce pas ? Est-ce que nous pouvons nous concentrer là-dessus ?

5 Concernant ces personnes, il me semble que vous avez dit dans votre

6 témoignage que vous n'avez pas pu voir un quelconque insigne sur leurs

7 uniformes; cela est-il bien exact ?

8 R. Je n'ai vu aucun insigne ou écusson. Je n'ai vu que ce que j'ai déjà

9 décrit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils avaient des uniformes à motifs

10 camouflage avec des bandanas rouges, puis également ces couteaux en plus

11 des autres armes qu'ils avaient avec eux.

12 Q. Sur le fondement de quel critère avez-vous décidé que ces personnes

13 faisaient partie de la police ?

14 R. Nous avions l'expérience du passé, des opérations que l'armée menait et

15 que les autres forces menaient dans d'autres parties du Kosovo. Nous étions

16 en mesure de voir directement ce qu'ils faisaient. Comme je l'ai dit, il ne

17 s'agissait pas des forces de la veille.

18 Q. Ce véhicule de transport de troupes qui les transportait n'avait aucune

19 indication, aucun signe qui montrait qu'il s'agissait de la police serbe ?

20 R. Le véhicule de transport de troupes avait des choses inscrites. Il y

21 avait des choses qui étaient indiquées sur le véhicule, mais nous n'avons

22 pas vu ce que c'était. Nous, nous voulions simplement nous enfuir et

23 essayer de sauver nos vies.

24 Q. Très bien. Je répète. Ces troupes ont continué leur chemin sur la route

25 et n'ont pas participé à ce qui s'est passé dans votre village, n'est-ce

26 pas ?

27 R. Non. Ils ont continué de l'endroit où nous étions vers la direction de

28 Krusha e Madhe. Peut-être qu'ils sont allés au centre du village, mais nous

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1 ne savons pas. Je ne sais pas. Nous ne savons pas ce qu'ils ont fait.

2 M. IVETIC : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions pour ce témoin,

3 Monsieur le Président.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

5 Monsieur Cepic.

6 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

7 Contre-interrogatoire par M. Cepic :

8 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Jemini. Je m'appelle Djuro Cepic. Je

9 suis l'un des avocats de M. Vladimir Lazarevic. Aujourd'hui pendant votre

10 interrogatoire principal, nous avons entendu que vous aviez fait votre

11 service militaire en 1988. Je pense donc que vous portiez ce qu'on appelait

12 la casquette de Tito, comme tous les autres soldats ?

13 R. Oui.

14 Q. Dans la déclaration que vous avez faite aux enquêteurs du bureau du

15 Procureur le 17 juillet 1999, à la page 2, paragraphe 4, vous décrivez les

16 soldats qui ont pénétré dans la village de Celina ce jour-là, et vous dites

17 qu'ils portaient cette fameuse casquette de Tito sur la tête, n'est-ce pas

18 ?

19 R. Je ne crois pas que j'aie dit "la casquette de Tito". Une casquette, un

20 calot militaire, oui, mais je ne crois pas que les gens comprendraient ce

21 qu'on entend par "le calot" ou "la casquette de Tito."

22 M. CEPIC : [interprétation] Je vous prie de vouloir m'excuser, Monsieur le

23 Président, mais je me demande si nous sommes bien en sécurité dans ce

24 prétoire en fonction de ce qu'on vient d'entendre.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, je pense que nous sommes en

26 sécurité, Monsieur Cepic.

27 M. CEPIC : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je crois que cela ne serait pas la

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1 peine que nous nous déplacions.

2 M. CEPIC : [interprétation]

3 Q. Dans votre déclaration, comme je l'ai dit, à la page 2, paragraphe 4,

4 vous avez dit que ceux qui avaient l'air d'être à la tête, d'être les

5 commandants, portaient des bérets vert foncé, alors que les soldats

6 portaient ce qu'on appelait cette casquette, ce calot de Tito ou de type

7 Partisan, et ils avaient tous le même insigne de l'aigle à deux têtes; cela

8 est-il bien exact ?

9 R. Oui, l'aigle à deux têtes. Les soldats avaient des uniformes

10 camouflage, mais ce calot, cette casquette Tito, je ne comprends pas.

11 Q. Je ne peux que citer votre témoignage à nouveau, celui que vous avez

12 donné le 17 juillet 1999 dans lequel vous dites que les soldats portaient

13 ce qu'on appelait cette casquette Tito.

14 L'INTERPRÈTE : L'interprète fait remarquer que l'expression qui est

15 normalement utilisée en serbe est le calot ou la casquette de Tito, qui est

16 le terme que M. Cepic est en train d'utiliser. Mais dans la déclaration, ce

17 qui est indiqué est la caquette style Partisan.

18 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, oui, ma version

19 anglaise dit la casquette du Partisan.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On nous dit que la question qui vous

21 est posée, Monsieur Jemini, concerne une expression dans votre déclaration

22 dans laquelle vous dites que les officiers portaient des couvre-chefs de

23 type béret de couleur vert foncé et que les soldats portaient des couvre-

24 chefs pointus de type Partisan. Est-ce que vous vous souvenez de cela ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, de type Partisan, mais je ne comprends

26 pas cette expression, le calot ou la casquette Tito dont vous avez parlé

27 tout à l'heure. Mais oui, cette casquette Partisan, c'est quelque chose que

28 j'expliquerais bien. Le calot Partisan, c'est vraiment quelque chose que

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1 j'ai pu dire.

2 M. CEPIC : [interprétation]

3 Q. Peut-être que je peux aider à préciser les choses. Cela ressemble au

4 type de couvre-chef, de calot que vous portiez pendant que vous faisiez

5 votre service militaire; n'êtes-vous pas d'accord ?

6 R. Quelque chose de similaire, effectivement.

7 Q. Que diriez-vous si je vous disais qu'à l'armée de Yougoslavie en 1992,

8 ce type de calot n'était pas utilisé ? Quel type de commentaire pouvez-vous

9 nous faire si je vous dis cela, Monsieur Jemini ?

10 R. Je ne comprends pas quel type de casquette, de calot ou de couvre-chef

11 vous dites qu'il n'était pas utilisé après 1992. Je n'ai pas utilisé le

12 type de casquette qui était utilisé, que ce soit des calots Tito ou de type

13 Partisan, ou ce que vous êtes en train de dire.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais écoutez, non, Monsieur Jemini, ce

15 que vous dites n'est pas exact parce que votre déclaration indique

16 clairement, et vous avez confirmé aujourd'hui qu'elle est véridique, votre

17 déclaration indique clairement que les soldats, à 9 heures et demie le 25

18 mars, portaient un couvre-chef, des calots de type Partisan. Souhaitez-vous

19 à présent retirer cette partie de votre déclaration ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que je dis, c'est que les soldats, les

21 soldats serbes qui sont venus le 25 mars, qui sont venus à 9 heures le

22 matin, ils avaient ces couvre-chefs, ces calots. En ce qui concerne la

23 forme, de savoir si c'est Partisan ou c'est Tito, je ne suis pas sûr de

24 cela. Ils étaient similaires, mais je n'en suis pas sûr même au jour

25 d'aujourd'hui.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] M. Cepic vous dit que ce type de calot

27 avec des pointes, avec un angle, n'est plus porté depuis 1992, et c'est

28 pour cela qu'il vous demande de commenter, de faire des observations à ce

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1 sujet.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je ne sais pas, parce que depuis

3 1992, je n'ai pas été membre de l'armée yougoslave ou de l'armée serbe.

4 [La Chambre de première instance se concerte]

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Continuez, Monsieur Cepic.

6 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

7 Q. Deux paragraphes plus loin dans la même déclaration, vous dites que

8 parmi les soldats, vous avez reconnu certains d'entre eux comme étant de

9 Rahovec. Cela est-il exact, Monsieur Jemini ?

10 R. Oui.

11 Q. Ces soldats de Rahovec avaient-ils plus ou moins 30 ou 40 ans, des gens

12 de votre âge, pour ainsi dire ?

13 R. Oui, plus ou moins.

14 Q. Connaissez-vous les noms de certaines des personnes que vous avez vues

15 à ce moment-là, ce jour-là ?

16 R. Non.

17 Q. Merci. Dans la même déclaration à laquelle nous nous référons

18 aujourd'hui, cinq paragraphes plus bas, en anglais il s'agit de la page 3,

19 paragraphe 6; en albanais, page 4, paragraphe 2; en B/C/S, page 3,

20 paragraphe 5, vous parlez de commandants, de chefs qui utilisaient des

21 communications radio, et entre autres, vous dites que l'un d'entre eux

22 aurait dit : Faisons en sorte que les choses ne se passent pas comme elles

23 se sont passées à Racak. Savez-vous qui a participé à l'incident de Racak ?

24 Pouvez-vous nous donner une réponse par oui ou non, s'il vous plaît ?

25 R. Non.

26 Q. Merci. Passons à autre chose. Monsieur Jemini, le 9 janvier 1999, vous

27 souvenez-vous d'une réunion dans votre village de Celina avec M. John

28 Fernandez, qui était haut représentant des droits de l'homme pour la

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1 mission de l'OSCE, ainsi qu'avec un autre représentant de l'OSCE à Prizren,

2 M. Alex Mackenzie ?

3 R. Vous voulez dire nous ou quelqu'un d'autre a participé à cette

4 réunion ?

5 Q. Vous, personnellement, dans le village de Celina, avec les deux

6 représentants de l'OSCE que vous avez rencontrés à ce moment-là.

7 R. Je ne me souviens pas. C'est possible.

8 Q. Peut-être que je puis rafraîchir votre mémoire en vous disant que vous

9 avez exprimé l'incertitude qui régnait dans la population locale parce que

10 l'armée de Yougoslavie était en train d'installer un point de contrôle à

11 l'entrée du village, et deux fois par jour, ils allaient au point de

12 contrôle au moyen d'un blindé de transport de troupes avec 25 soldats.

13 N'est-ce pas là le point principal qui a été abordé lors de cette réunion,

14 Monsieur Jemini ?

15 R. Oui, maintenant je me souviens. C'est exact.

16 Q. A cette réunion, vous avez dit que les villageois étaient prêts à

17 soutenir toute action de l'UCK en réponse à ces types de provocation, à

18 moins que l'armée de Yougoslavie ne cesse de se comporter de cette manière.

19 Vous avez également dit : Soyez assurés que les soldats n'avanceront pas

20 parce qu'"ils auront peur de rentrer, de pénétrer dans le village." N'est-

21 ce pas ce que vous avez dit à ces deux personnes, Monsieur Jemini ?

22 R. Pourriez-vous répéter la question, s'il vous plaît ?

23 Q. Comme j'ai dit, le sujet principal était la présence de la VJ au point

24 de contrôle à l'entrée du village. Vous avez déclaré que les villageois,

25 les habitants de Celina, étaient prêts à soutenir toute activité de l'UCK

26 en réponse à la provocation, à moins que la VJ ne cesse de se comporter de

27 cette manière. Puis, vous avez continué, et dans la même veine, vous avez

28 dit : "Vous pouvez être assurés du fait que les soldats n'avanceront pas

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1 parce qu'ils ont peur de rentrer dans le village."

2 R. Tout est exact, mais ce que vous dites sur le village concernant le

3 fait qu'ils allaient soutenir l'UCK, ce n'est pas vrai. Les villageois ont

4 demandé que le point de contrôle soit retiré du village parce que cela

5 avait un impact sur la situation dans la région. Les villageois ont répondu

6 : Nous ne pouvons pas garantir la situation, ce qu'elle sera s'ils

7 interviennent dans le village.

8 Q. Merci.

9 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres

10 questions pour ce témoin.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Cepic.Monsieur Hannis.

12 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

13 Nouvel interrogatoire par M. Hannis :

14 Q. [interprétation] Monsieur Jemini, j'ai quelques questions à vous poser

15 concernant l'endroit où vous vous cachiez dans cette maison et où les

16 commandants étaient sur le balcon, pour savoir si cela était à 12 mètres,

17 ou deux ou trois fois plus que cela. Est-ce que vous avez été en mesure

18 d'entendre clairement leurs conversations ?

19 R. Oui.

20 Q. La photo IC58 que nous avons vue, que nous avons étudiée tout à

21 l'heure, montre-t-elle tous les angles sur lesquels vous pouviez regarder

22 en regardant par la fenêtre ?

23 R. Oui.

24 Q. Avez-vous dit que vous étiez en mesure de voir l'école de cette

25 fenêtre ?

26 R. Oui.

27 Q. Bien qu'on ne la voie pas sur la photo ?

28 R. Oui.

Page 4280

1 Q. J'imagine à ce moment-là qu'il faudrait se déplacer par rapport à

2 l'endroit où le photographe, la personne qui a pris la photo était, si on

3 voulait voir l'école ?

4 R. Oui, bien sûr. Nous nous déplacions là-bas, sur le toit, de façon à

5 pouvoir voir ce qui se passait dans tout le village.

6 Q. M. Ivetic, à la page 69, lignes 6 à 9, vous a posé des questions

7 concernant les services de protection civile. Est-ce que vous pouvez nous

8 dire ce qu'ils faisaient ? Quelle était leur mission ?

9 R. Pendant les dix dernières années, rien ne fonctionnait en ce qui

10 concerne la protection civile dans la municipalité.

11 Q. Est-ce qu'il y avait des gens qui étaient affectés à cet organisme, à

12 cette unité ?

13 R. Pas dans le village, mais peut-être au niveau de la municipalité.

14 Q. Savez-vous quel type de mission ils étaient censés assurer au niveau de

15 la municipalité ?

16 R. Ils avaient leur propre programme et leurs propres attributions, mais

17 je ne les connais pas. J'imagine qu'il s'agissait de protéger la population

18 des provocations et de la pression qui était exercée sur la population,

19 mais ils n'effectuaient pas leur mission. Ils n'ont pas assuré leur mission

20 de protéger la population des provocations.

21 Q. Pour terminer, j'aimerais revenir à ce grenier dans lequel vous étiez

22 avec votre cousin et où vous vous cachiez. M. Ackerman vous a posé, à la

23 page 63, lignes 6 à 9, un certain nombre de questions. Vous avez répondu,

24 mais je n'ai pas bien compris. Est-ce que vous avez vraiment soulevé les

25 tuiles du toit pour regarder ce qui se passait dans le village ?

26 R. Oui. Nous nous déplacions un petit peu de façon à voir ce qui se

27 passait dans le reste du village. En fait, cela ne semble pas très clair

28 pour vous. J'aimerais vous dire que c'est simplement 100 mètres carré.

Page 4281

1 C'était possible de déplacer un petit peu les tuiles de façon à voir

2 d'autres secteurs du village. Je vous prie de vouloir m'excuser d'avoir

3 ajouté une petite explication.

4 Q. Très bien. Votre réponse à la question de savoir si vous avez ou non

5 inventé cette histoire d'avoir soulevé les tuiles, quelle est votre réponse

6 à cette question ? Est-ce que vous avez inventé cette histoire ?

7 R. Non.

8 Q. Merci.

9 M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.

10 Questions de la Cour :

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Jemini, je n'ai qu'une seule

12 question à vous poser. Vous avez mentionné le fait que les soldats

13 demandaient de l'argent. Votre père a parlé d'une somme de 12 000 marks

14 allemands. Qu'est-il advenu de ces 12 000 marks allemands ?

15 R. Lorsqu'ils ont été contraints de quitter le sous-sol, donc je parle de

16 ma mère, de mon père, de mon oncle, de son épouse, de son fils, on leur a

17 demandé s'ils avaient de l'argent sur eux. Mon père a répondu que oui. Ils

18 lui ont ensuite demandé où était cet argent. Il a répondu : L'argent se

19 trouve dans une chambre, dans la maison adjacente à la mienne. On l'a

20 accompagné jusqu'à cette pièce. Ils se sont emparés de l'argent, et ensuite

21 on les a ramenés à un endroit où ils ont été abattus.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

23 Monsieur Jemini, ceci met un terme à votre témoignage. Je vous

24 remercie d'être revenu devant ce Tribunal pour témoigner. Vous pouvez

25 maintenant quitter le prétoire.

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

27 [Le témoin se retire]

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis.

Page 4282

1 M. HANNIS : [interprétation] J'appelle à la barre le témoin suivant -- ou

2 plutôt, c'est Mme Moeller qui va s'en occuper.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mme Moeller.

4 Mme MOELLER : [interprétation] Notre prochain témoin s'appelle Lutfi

5 Ramadani. Je vais changer de place avec M. Hannis pour l'interroger.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que nous parlons toujours de

7 Celina ?

8 Mme MOELLER : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Ce témoin a

9 survécu aux meurtres visés au paragraphe 75(c) de l'acte d'accusation et à

10 l'annexe C. Ce témoin vient de Krusha e Vogel, dans la municipalité de Mala

11 Krusa. Il déposera au sujet des événements mentionnés aux paragraphes

12 72(a), 77(a) et 77(b), et 25 à 32.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

14 [La Chambre de première instance se concerte]

15 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Ramadani.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Veuillez prononcer la déclaration

19 solennelle par laquelle vous vous engagez à dire la vérité. Le texte de

20 cette déclaration figure sur le carton qui vous est remis.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

22 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

23 LE TÉMOIN: LUTFI RAMADANI [Assermenté]

24 [Le témoin répond par l'interprète]

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez prendre

26 place.

27 Vous allez être interrogé tout d'abord par la représentante de

28 l'Accusation, Mme Moeller.

Page 4283

1 Madame Moeller, vous avez la parole.

2 Mme MOELLER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

3 Interrogatoire principal par Mme Moeller :

4 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.

5 R. Bonjour.

6 Q. Pourriez-vous décliner vos nom et prénom pour les besoins du compte

7 rendu d'audience ?

8 R. Lutfi Ramadani.

9 Q. Etes-vous marié ?

10 R. Oui.

11 Q. Avez-vous des enfants ?

12 R. Oui. Je suis père de deux enfants. Avant, j'en avais quatre. Deux

13 d'entre eux ont été tués, et maintenant il ne m'en reste plus que deux.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

15 Est-ce que vous pourriez épeler votre prénom, s'il vous plaît ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Lutfi Ramadani. Je viens du village de Krusha

17 e Vogel.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans tous les documents, votre nom est

19 mal orthographié, mais maintenant tout est réglé.

20 Mme MOELLER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

21 Q. Monsieur Ramadani, où habitiez-vous en mars 1999 ?

22 R. A Krusha e Vogel.

23 Q. Combien y avait-il d'habitants dans votre village à l'époque ?

24 R. Il y avait 70 foyers et 800 habitants; 1 200 ont été abattus et brûlés.

25 Q. Quelle était la composition ethnique de votre village au mois de mars

26 1999 ?

27 R. En 1999, ils nous ont encerclés.

28 Q. Peut-être ma question n'était-elle pas bien claire. A Krusha e Vogel,

Page 4284

1 en mars 1999, n'y avait-il que des Albanais du Kosovo qui y vivaient ou y

2 avait-il également des Serbes ?

3 R. Il y avait également des Serbes qui vivaient là avec les Albanais.

4 Q. Est-ce qu'il y avait des membres d'autres communautés ethniques ?

5 R. Il y avait deux foyers rom.

6 Q. Quels étaient les rapports entre les villageois albanais, les

7 villageois serbes et les deux foyers rom dont vous avez parlé, avant le 24

8 mars 1999 ?

9 R. Depuis 1989, 1990, nous avions de bons rapports avec tout le monde. En

10 1999 -- ou 1990, la situation a commencé à se détériorer. Nous n'avions pas

11 de problèmes entre nous.

12 Q. Je souhaiterais que nous parlions du 25 mars 1999, le lendemain du

13 début de la campagne aérienne de l'OTAN. Le 25 mars 1999 au matin, qu'avez-

14 vous vu dans votre village de Krusha e Vogel ?

15 R. Le 25 mars, à 4 heures, nous avons vu que nous étions encerclés de tous

16 les côtés par des chars et des armes d'artillerie de défense antiaérienne.

17 Il y avait des véhicules blindés également. La route qui mène de Prizren à

18 Gjakova était pleine de chars et d'engins d'artillerie. Ces véhicules

19 blindés ont fait leur irruption dans les rues du village.

20 Q. A quelle distance se trouve la route en question, celle qui mène de

21 Prizren à Gjakova, depuis le centre du village ?

22 R. Cette route traverse le village. Elle va jusqu'à la sortie du village.

23 Il y a des maisons des deux côtés de la rue.

24 Q. Est-ce que vous avez vu les personnes qui se trouvaient à bord de ces

25 véhicules ce matin-là ?

26 R. Ma maison est située aux abords de la ville. Nous voyons la route qui

27 mène de Prizren à Gjakova, et j'ai vu ces chars et ces armes de défense

28 antiaérienne qui se trouvaient là. Comme je l'ai déjà dit, il y avait

Page 4285

1 également des véhicules blindés dans les rues du village.

2 Q. Est-ce que des personnes de l'extérieur sont entrées dans votre village

3 à bord de ces véhicules ? Est-ce que vous avez vu des personnes en uniforme

4 dans votre village ce matin-là ?

5 R. Oui, il y en avait. Aux abords de la ville, depuis la route goudronnée,

6 des véhicules sont venus. Ils se sont arrêtés là. L'armée était stationnée

7 sur les bas côtés de la route goudronnée. Les policiers sont entrés dans le

8 village, ont pénétré à l'intérieur des maisons, ont commencé à mettre le

9 feu aux maisons et ont tiré partout.

10 Q. Ces policiers, à quoi ressemblaient-ils ? Que portaient-ils ? Quel type

11 d'uniformes, est-ce qu'ils en avaient ?

12 R. Ils portaient des uniformes de couleur noire, d'autres uniformes

13 également, et ils portaient ce qu'ils voulaient. Il n'y avait pas un seul

14 type d'uniforme; il y en avait plusieurs.

15 Q. Est-ce que vous pourriez nous décrire les différents types d'uniformes

16 que vous avez vus dans votre village ce matin-là ?

17 R. Il y en avait des noirs et d'autres de type camouflage.

18 Q. Quelle était la couleur de ces uniformes de camouflage ?

19 R. Je crois avoir déjà répondu à votre question. J'ai parlé d'uniformes

20 noirs et d'uniformes de camouflage bariolé. Pour être tout à fait honnête,

21 je n'ai pas vraiment fait attention aux couleurs. Nous cherchions avant

22 tout à nous enfuir.

23 Q. A ce moment-là, avez-vous remarqué la présence de gens du cru en

24 uniforme qui venaient de votre village ?

25 R. Oui, ils étaient originaires du village, mais il y en avait d'autres

26 que nous ne connaissions pas. Pour ceux qui étaient originaires du village,

27 ce sont eux qui dirigeaient les opérations et ils ont indiqué les maisons

28 où habitaient des Albanais. Les autres sont entrés dans les maisons et ont

Page 4286

1 mis le feu. Ils ont commencé à tirer des coups de feu, à incendier les

2 maisons. Les villageois ont commencé à quitter leurs maisons et à fuir le

3 village. Nous sommes partis en masse et nous sommes restés dans la maison

4 d'Adem --

5 Q. Ces gens du cru que vous avez mentionnés, que portaient-ils ?

6 R. Les tenues de la milice de la police, mais il y en avait qui n'avaient

7 pas d'uniforme. Ils portaient des foulards sur la tête, blanc et rouge,

8 comme des rubans qui auraient été attachés autour de la tête.

9 Q. Parmi ces Serbes du cru, vous souvenez-vous de personne en

10 particulier dont vous vous rappelleriez du nom ?

11 R. Oui, Nikolic Dimitrije, Nikolic Ranko --

12 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que le témoin est en train de lire un

13 document ?

14 Mme MOELLER : [interprétation] Non, le témoin n'a pas de document sous les

15 yeux.

16 M. LUKIC : [interprétation] Je voulais que les choses soient bien claires.

17 Merci.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

19 Veuillez poursuivre, Monsieur Ramadani. Veuillez nous donner la liste

20 des noms dont vous vous souvenez.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Nikolic Momcilo, Nikolic Sava, Thaqi Sreto

22 [phon], Djordjevic Zlatko, Cvetkovic Djordje, Petkovic Ranko --

23 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'est pas sûre d'avoir bien entendu tous les

24 noms.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils portaient des uniformes et ils étaient

26 armés.

27 Mme MOELLER : [interprétation]

28 Q. De quelle couleur étaient leurs uniformes ?

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1 R. Ils portaient l'uniforme de la police, de couleur noire.Q. Ces

2 personnes dont vous venez de nous parler, qui portaient ces uniformes, est-

3 ce que vous les aviez vu porter des uniformes avant ?

4 R. Ils étaient venus quelques mois auparavant, parfois en uniforme,

5 parfois sans uniforme.

6 Q. Vous nous avez dit qu'ils étaient à la tête du groupe de personnes que

7 vous ne connaissiez pas qui ont pénétré à l'intérieur du village ? Ce sont

8 eux qui ont montré les maisons; c'est bien cela ?

9 R. Oui, ils les accompagnaient. Ils étaient ensemble. Il y avait ceux que

10 nous connaissions, ceux que nous ne connaissions pas. Ils ont pénétré à

11 l'intérieur de la maison ensemble, le 25.

12 Q. Qu'on-t-il fait à l'intérieur des maisons ?

13 R. Ils ont mis le feu, surtout pour ce qui est des maisons situées du côté

14 de la route goudronnée, ils les ont incendiées le 25.

15 Q. Vous avez déjà mentionné le fait que vous et les autres villageois

16 avaient fui le village après ces événements. Où êtes-vous allés ?

17 R. Nous sommes partis en masse en direction de la maison d'Adem Isufi. Ce

18 n'est pas très loin du village. Nous n'y avons passé qu'une seule journée.

19 Nous sommes restés là. Le 25, lorsque la nuit est tombée, vers 19 heures,

20 il a commencé à faire froid. Il y avait des vieillards, de jeunes enfants,

21 des nouveau-nés. Nous sommes allés dans la maison de Sejdi Batusha, où nous

22 avons passé une nuit.

23 Q. Combien de personnes se trouvaient avec vous dans les bois ?

24 R. Je ne les ai pas comptées. Il y en avait 500, ou peut-être plus ?

25 Q. Est-ce que certains sont restés dans les bois ce soir-là ou est-ce que

26 tout le monde est retourné au village ?

27 R. Nous sommes presque tous revenus, à l'exception de deux familles qui

28 sont restées sur place. Liman Hazeri, avec son fils et son épouse, et Nebi

Page 4288

1 Hazeri, accompagné de son épouse et de son fils.

2 Q. Au cours de cette journée que vous avez passé dans les bois à vous

3 cacher, qu'avez-vous observé des événements qui se déroulaient à Krusha e

4 Vogel ?

5 R. Nous avons entendu des coups de feu, mais personne n'a été touché parmi

6 la population.

7 Mme MOELLER : [interprétation] Est-ce que nous pourrions afficher à l'écran

8 la pièce P99, s'il vous plaît, page 1.

9 Q. Monsieur Ramadani, une image va apparaître à l'écran sous vos yeux. Je

10 souhaiterais que vous examiniez cette photographie.

11 Est-ce que vous voyez cette photographie à l'écran ?

12 R. Oui.

13 Q. Sur cette photo, pourriez-vous nous indiquer les bois où vous êtes

14 cachés ce jour-là ?

15 R. Oui.

16 Q. Nous allons vous remettre un stylo. Est-ce que vous pourriez indiquer

17 cet endroit et apposer la lettre A ?

18 R. Oui, oui, je peux le faire. Voilà la forêt où nous nous sommes cachés;

19 c'était ici. On ne voit pas tout cela sur la photo. Nous sommes restés ici,

20 au coin de l'image. Il y a une rivière et nous nous sommes cachés dans ce

21 coin.

22 Mme MOELLER : [interprétation] Est-ce que l'on peut indiquer, pour les

23 besoins du compte rendu d'audience, que le témoin a montré le coin gauche

24 de la photo où il a fait une annotation. Il a ainsi indiqué l'endroit

25 approximatif où ils se sont cachés dans les bois.

26 Q. Monsieur Ramadani, vous avez également déclaré que lorsque vous étiez

27 revenus ce soir-là, vous étiez allés dans une maison. A qui appartenait

28 cette maison ?

Page 4289

1 R. Il s'agissait de la maison de Sejdi Batusha. Elle n'apparaît pas sur

2 cette photo. Il y a un vignoble, des vignes qui appartiennent à Sejdi

3 Batusha.

4 Q. On ne voit pas la maison de Sejdi Batusha sur cette photo ?

5 R. C'est ici, au-dessus de la route; ce n'est pas la première, mais celle-

6 là. Il y a trois maisons alignées ici, mais on ne voit pas cela sur la

7 photo. Il y avait une autre maison ici dans le coin.

8 Mme MOELLER : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait saisir cette image

9 et l'agrandir ensuite ?

10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce IC64.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

12 Mme MOELLER : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant agrandir

13 la partie située à gauche des maisons, la partie située un peu à

14 l'extérieur du centre du village ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est bien.

16 Mme MOELLER : [interprétation]

17 Q. Monsieur Ramadani, est-ce que vous pourriez nous indiquer une dernière

18 fois, à l'aide du stylo, certains endroits. Est-ce que vous pourriez nous

19 montrer ces maisons ?

20 R. Je vois très bien maintenant. Voilà "l'oda", la pièce des invités. Il y

21 a une maison à deux étages ici, et une autre maison, voilà. Ces maisons

22 appartenaient à Sejdi Batusha. Ceci appartenait également à Sejdi Batusha.

23 Q. Je vous remercie.

24 Mme MOELLER : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait saisir cette image,

25 s'il vous plaît ?

26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce IC65.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

28 Mme MOELLER : [interprétation]

Page 4290

1 Q. Monsieur Ramadani, combien de personnes se trouvaient dans cette maison

2 dans la nuit du 25 au 26 ?

3 R. Nous sommes allés là-bas le 26 au soir. Nous sommes entrés à

4 l'intérieur de "l'oda" et les femmes sont allées dans les autres pièces.

5 Nous étions près de 500. Il ne manquait que les deux familles qui n'étaient

6 pas rentrées avec nous. Nous sommes tous allés dans cette pièce, et le

7 lendemain, le 26, nous sommes sortis dans la cour. Il était environ 7

8 heures.

9 Q. Qu'avez-vous vu ce matin-là ? Quelle était la situation générale dans

10 le village ce matin-là ?

11 R. Nous nous sommes levés vers 6 heures 30 ou 7 heures. Je ne suis pas sûr

12 de l'heure. Vers 8 heures, nous avons de nouveau entendu des tirs. Les

13 Serbes du village et avec l'aide d'autres serbes ont commencé à ouvrir le

14 feu, puis ils ont fait irruption dans les maisons. Ils ont pillé, ils ont

15 emporté les biens de valeur, les tracteurs, les voitures, et après s'être

16 emparés de tous les biens de valeur, ils ont incendié les maisons. Dans

17 l'intervalle, Isen, qui habite près de la maison de Sejdi Batusha, est

18 sorti et il a été tué.

19 Q. Je vous remercie. Est-ce que vous pourriez nous préciser quelque chose

20 s'il vous plaît. Vous avez parlé d'autres Serbes qui accompagnaient les

21 Serbes du cru. Comment étaient-ils habillés, ces autres Serbes ?

22 R. Ils portaient des uniformes de la police.

23 Q. Merci. Que s'est-il passé ensuite --

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous dire le

25 nom de la personne qui, selon vous, a été tuée ?

26 Mme MOELLER : [interprétation] Oui.

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Isen Ramadani, mais on l'appelait Isen

28 Kanjusha.

Page 4291

1 Mme MOELLER : [interprétation]

2 Q. Monsieur Ramadani, comment a-t-il été tué ?

3 R. Il a été tué depuis la cour de Boshki [phon] ou de Seka [phon]. Il a

4 été tué par les Serbes qui l'ont abattu.

5 Q. Est-ce que vous connaissez le nom complet de cette personne appelée

6 Boshki ou Seka ?

7 R. Stankovic Bosko. C'est ainsi que nous l'appelions. Leurs noms sont

8 différents des nôtres.

9 Q. Les Serbes qui l'ont abattu chez lui, qui étaient-ils ? D'où les

10 connaissiez-vous ?

11 R. Nous n'étions pas loin. Nous nous trouvions ici, dans cette cour. La

12 maison d'Isen Kanjusha est là.

13 Q. Je crois que vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que vous

14 avez également reconnu les personnes qui l'ont abattu ou s'agissait-il de

15 personnes qui ne venaient pas de votre village ?

16 R. Nous n'avons pas vu d'où ils tiraient. Nous avons vu qu'ils tiraient

17 depuis le balcon, mais nous n'avons pas pu les reconnaître, car cet endroit

18 est situé à plus de 200 mètres de l'endroit où nous étions.

19 Q. Merci. Monsieur Ramadani, vous avez déclaré que vous vous teniez dans

20 la cour avec d'autres personnes. Est-ce qu'à un moment donné ce matin-là

21 quelqu'un s'est approché de vous ?

22 R. Ils mettaient le feu aux maisons et ils se rapprochaient. Voilà la

23 maison de Milaim Batusha et la maison de Liman et Sait. Dans la dernière où

24 ils sont allés, ils ont enlevé les tuiles et ils ont placé les canons de

25 leurs fusils, là. Ils sont allés également dans une autre maison et ils ont

26 pris position au niveau des fenêtres, et à cause de tout ce qui se passait,

27 la peur régnait. Les femmes étaient absolument terrorisées, et certaines de

28 ces femmes ont perdu connaissance.

Page 4292

1 Nous, nous ne pouvions prêter main-forte à personne, parce qu'ils ne

2 nous autorisaient pas à aider ces personnes qui ont perdu connaissance.

3 Quelqu'un a appelé un volontaire, Aziz Shehu. Il a été appelé. On lui a dit

4 d'aller à la montagne, vers la rivière, et d'appeler les gens qui s'étaient

5 cachés là-bas. Il est revenu avec Liman Hazeri, son fils était paralysé, et

6 ils sont revenus là où la population se trouvait. Ils nous ont donné

7 l'ordre de laisser tous nos vêtements à cet endroit et de partir, d'aller

8 dans la rue en formant deux groupes, les hommes d'un côté, les femmes de

9 l'autre.

10 Q. J'aimerais vous poser une question. Qui a envoyé Aziz Shehu afin qu'il

11 revienne ou qu'il rassemble les personnes qui se trouvaient dans la forêt,

12 les personnes qui étaient encore cachées là-bas ?

13 R. Qui a appelé Aziz ? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire.

14 Q. Qui a dit à Aziz qu'il devait aller chercher ces gens cachés dans la

15 forêt ou dans les bois et les faire sortir des bois ?

16 R. Oui, cela y est. J'ai compris. Ceux qui se trouvaient chez Milaim, les

17 policiers qui se trouvaient chez Milaim. Je ne les ai pas vus parce que les

18 rideaux étaient tirés, mais ce sont eux qui lui ont donné l'ordre d'aller

19 chercher ces personnes.

20 Q. Lorsque toutes ces personnes sont revenues et se sont rassemblées dans

21 la cour --

22 R. Oui.

23 Q. -- que s'est-il passé alors ?

24 R. Lorsqu'ils sont arrivés dans la cour, l'ordre a été donné d'aller dans

25 la rue en formant deux groupes, les femmes d'un côté et les hommes de

26 l'autre. Certains des enfants sont allés dans le groupe des femmes, ceux

27 qui avaient moins de 15 ans.

28 Q. Qui a donné ces ordres ?

Page 4293

1 R. C'est la police qui donnait les ordres depuis la maison de Mihaim. Il y

2 avait certains de ces policiers que nous ne connaissions pas.

3 Q. Qu'est-il advenu des femmes alors, lorsque l'ordre a été donné de se

4 rassembler, l'ordre a été donné aux femmes de se rassembler en un groupe

5 avec les enfants ?

6 R. Les enfants qui avaient moins de 15 ans sont allés dans le groupe des

7 femmes, et Cvetkovic Djordje a donné l'ordre aux policiers d'aller dans le

8 groupe des femmes. Les enfants qui avaient 13 ans et plus ont été conduits

9 dans le groupe des hommes, donc ils y sont allés. Il y avait des femmes qui

10 ne voulaient pas laisser partir leurs enfants. Ils ont commencé donc à

11 faire usage de la force, et les femmes étaient si terrorisées que certains

12 des enfants sont partis à ce moment-là. Il y avait environ 14 enfants, et

13 parmi ces enfants, il y avait mon fils.

14 Q. Ce Cvetkovic Djordje, c'est un homme que vous avez mentionné un peu

15 plus tôt aujourd'hui, et vous avez dit de lui qu'il portait un uniforme ?

16 R. Oui, oui. Il portait un uniforme, Cvetkovic Djordje.

17 Q. Est-ce que Cvetkovic Djordje et les autres hommes ont dit quelque chose

18 aux femmes ?

19 R. Non. Ils étaient chez Milaim. C'est juste-là, un peu au-dessus. Ils ont

20 dit à ces autres policiers que nous ne connaissions pas de se rendre ou de

21 se diriger vers le groupe des femmes.

22 Q. Est-ce qu'ils ont dit quelque chose aux femmes ?

23 R. De qui parlez-vous ? Des policiers, des policiers que nous ne

24 connaissions pas ?

25 Q. Je pense que je vais reformuler ma question qui n'était peut-être pas

26 très claire. Après que les femmes se sont rassemblées avec certains des

27 enfants, quel ordre ont-elles reçu ?

28 R. Les femmes pleuraient et disaient : Vous nous avez pris nos hommes et

Page 4294

1 nos enfants, que pouvons-nous faire ? Ils leur ont dit d'aller en Albanie.

2 Alors que les femmes partaient, on nous a donné l'ordre d'enlever nos

3 vêtements et de mettre nos mains en l'air, sur la tête.

4 Q. Pour que tout soit bien clair pour les Juges, après que l'on ait

5 indiqué aux femmes qu'il fallait qu'elles partent en Albanie, est-ce

6 qu'elles sont parties du village ?

7 R. Soit allez vous noyer dans la Drina ou alors partez en Albanie. Alors

8 elles ont pris la route qui va à Prizren. Puis lorsqu'elles sont parties,

9 nous ne les avons plus revues. Mais les femmes peuvent vous dire elles-

10 mêmes où est-ce qu'elles sont allées.

11 Q. Oui. Très bien. Est-ce que votre femme faisait partie de ce groupe de

12 femmes ?

13 R. Oui. Ma femme se trouvait dans ce groupe, ainsi que mes belles-filles.

14 Toutes les femmes faisaient partie du groupe.

15 Q. Après le départ du groupe des femmes qui a emprunté la direction de la

16 Drina, qu'est-ce que les policiers vous ont dit ? Qu'est-ce qu'ils ont dit

17 au groupe des hommes ?

18 R. On nous a dit de nous agenouiller, de mettre les mains en l'air. Les

19 policiers qui sont arrivés et qui portaient l'uniforme, ils ont commencé à

20 nous rouer de coups. Certains d'entre nous ont été battus. Ils nous ont

21 demandé de leur donner nos papiers d'identité, nos portefeuilles. Ils ont

22 demandé à Adem Isufi de rassembler tous les papiers, tous les documents et

23 tout l'argent et de leur donner.

24 Puis, il y a un autre groupe qui était arrivé. Il y en avait certains qui

25 avaient des cagoules, et d'autres non. Ils nous ont un peu insulté, mais

26 ils ne nous ont pas roué de coups. Mais ils ont demandé les clés des

27 voitures qu'ils ont obtenues, et après nous sommes restés là pendant un

28 petit moment. On nous a donné l'ordre de nous lever, de nous aligner par

Page 4295

1 trois et de marcher vers la route. En fait, ils nous ont emmenés vers le

2 portail de Qazim Batusha, et nous avons tourné à droite. Nous sommes allés

3 dans l'étable, l'étable de Qazim Batusha.

4 Q. Je vais vous interrompre parce que j'aimerais vous demander quelques

5 précisions.

6 R. Très bien.

7 Q. Vous avez parlé de ce groupe de personnes qui est arrivé dont certains

8 portaient des cagoules. Est-ce qu'ils portaient des uniformes ou est-ce

9 qu'ils avaient d'autres vêtements ?

10 R. Oui, oui, ils avaient des uniformes et des cagoules. En règle générale,

11 ces gens portaient l'uniforme, mais certains, deux ou trois, avaient des

12 cagoules.

13 Q. Quelle était la couleur de ces uniformes ?

14 R. C'est la même couleur, noire.

15 Q. J'aimerais maintenant vous parler un peu des hommes qui faisaient

16 partie de ce groupe. Quel était l'âge du plus jeune dans ce groupe, si vous

17 le savez ?

18 R. Treize ans, et le plus âgé avait 75 ans.

19 Q. Combien de mineurs faisaient partie de ce groupe environ ?

20 R. Il y avait à peu près 14 jeunes qui avaient moins de 15 ans. Il y en

21 avait plus qui étaient -- le reste était compris entre 15 et 18 ans, mais

22 je ne les ai pas comptés. J'ai compté ceux qui avaient moins de 15 ans et

23 ceux qui avaient 14 ans et j'ai consigné cela.

24 Q. Est-ce qu'il y avait plus qu'un vieil homme dans ce groupe ?

25 R. Il y avait beaucoup de personnes âgées dans ce groupe.

26 Q. Est-ce que tous les hommes âgés de ce groupe étaient en bonne santé ou

27 est-ce qu'il y en avait qui souffraient de handicaps ?

28 R. Il y avait deux personnes handicapées mentales. Il y avait deux autres

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1 personnes qui étaient paralysées, Liman et Sait Hajdari, alors que ceux qui

2 souffraient de handicaps mentaux étaient plus jeunes. Il y en avait un qui

3 s'appelait Bekim.

4 Q. Merci.

5 Mme MOELLER : [interprétation] J'aimerais demander que la pièce à

6 conviction P95 [comme interprété] soit affichée, et je souhaiterais que ce

7 soit la première page de cette pièce qui soit affichée.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais je pense que c'est la pièce que

9 nous avons à l'écran.

10 Mme MOELLER : [interprétation] Oui. Merci.

11 Est-ce que nous pourrions peut-être agrandir un peu cette

12 photographie ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, un petit peu, je vous prie, un petit peu.

14 Est-ce que vous pourriez l'agrandir encore un petit peu plus, cette

15 photographie ?

16 Mme MOELLER : [interprétation] Oui. Mais je pense que le témoin doit mettre

17 ses lunettes pour pouvoir regarder la photographie.

18 Q. Monsieur Ramadani --

19 R. Un petit moment, je vous prie, un petit moment. Voilà. Voilà,

20 maintenant je vois.

21 Q. Un peu plus tôt, vous avez déjà indiqué où se trouvait la maison avec

22 la cour où on vous avait demandé de vous rassembler.

23 R. Oui.

24 Q. Maintenant, j'aimerais que vous nous indiquiez où se trouve la route

25 que vous avez dû emprunter pour aller jusqu'à l'étable de Batusha, vous et

26 les autres hommes.

27 R. Oui, oui. Voilà. C'est cette route ici. En fait, là nous avons tourné,

28 et là il y a deux grands trous. Voilà, c'est là. Là, c'est la maison

Page 4297

1 détruite. Après la guerre, il n'y avait plus que ces deux trous.

2 Q. Les deux points que vous avez écrits, juste afin de préciser, c'est là

3 où se trouvait l'étable Batusha ? C'est là où on vous a demandé d'aller;

4 c'est cela ?

5 R. Oui, c'était une étable. C'est une étable où il mettait ses vaches et

6 de la nourriture.

7 Q. Oui --

8 Mme MOELLER : [interprétation] Est-ce que cela est clair pour le compte

9 rendu d'audience, Monsieur le Président ?

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, je le pense.

11 Mme MOELLER : [interprétation]

12 Q. Monsieur Ramadani, est-ce que vous pourriez dessiner une ligne rouge

13 pour nous indiquer où se trouvait la maison d'où vous veniez ? Je pense

14 également à la cour où on vous avait demandé de vous assembler lorsqu'on a

15 commencé à vous forcer à marcher.

16 R. Alors voilà, c'est à partir de là. Voilà la maison de Sejdi Batusha.

17 Alors, voilà l'itinéraire.

18 Q. Merci.

19 R. Ma main tremble un peu.

20 Q. Nous pouvons tout à fait comprendre, Monsieur. La ligne rouge qui vient

21 d'être dessinée correspond à l'itinéraire emprunté par les hommes qui ont

22 été emmenés vers l'étable ?

23 R. Oui.

24 Mme MOELLER : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait faire un cliché de

25 cette photographie ?

26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce IC66, Madame, Messieurs

27 les Juges.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

Page 4298

1 Mme MOELLER : [interprétation]

2 Q. Monsieur, vous avez déjà indiqué qu'il s'agissait d'une étable.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic.

4 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que le bureau

5 du Procureur pourrait nous indiquer quand cette photographie a été prise ?

6 Car je pense que c'est une information qui serait très utile, et cela peut

7 être donné un peu plus tard, ce renseignement. Ce n'est pas la peine de le

8 dire maintenant.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous connaissez la réponse à cette

10 question, Madame Moeller ?

11 Mme MOELLER : [interprétation] Je pense que cela a été pris pendant l'été

12 1999, mais je souhaiterais vérifier l'exactitude de ce que j'avance.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

14 Mme MOELLER : [interprétation]

15 Q. Monsieur Ramadani, vous nous avez déjà dit que ce bâtiment était une

16 étable.

17 R. Oui.

18 Q. Combien de pièces y avait-il ?

19 R. Deux pièces et un couloir. Il y avait de la paille. Il y avait

20 également du fourrage, puis tout cela était là lorsque nous sommes entrés.

21 Q. Les 110 hommes sont entrés dans cette étable avec les deux pièces et le

22 couloir ?

23 R. Cent neuf, nous étions 109 à entrer dans l'étable, alors que 103 sont

24 restés là. Ils ont été exécutés et brûlés. Il y en a six qui ont survécu.

25 Nous sommes encore en vie et nous ne savons pas où se trouvent les

26 dépouilles des autres. Nous ne savons pas où les Serbes du village les ont

27 amenées.

28 Q. Oui, Monsieur Ramadani, lorsque vous vous trouviez dans cette étable,

Page 4299

1 est-ce que vous avez entendu les policiers qui vont accompagné jusqu'à cet

2 endroit dire quelque chose ?

3 R. Il y avait plusieurs policiers. Il y en avait de nombreux le long de la

4 route pendant que nous marchions. Il y en avait que nous connaissions,

5 d'autres que nous ne connaissions pas. Mais il y en a deux qui sont entrés

6 dans le couloir. Nous nous étions entassés dans ce couloir. Ils ont dit à

7 certains d'aller dans une pièce, à d'autres dans l'autre pièce. Moi-même je

8 suis resté dans le couloir.

9 Q. Vous avez mentionné qu'il y avait donc des hommes qui souffraient

10 d'handicaps physiques. Est-ce que ces hommes pouvaient marcher ? Comment

11 ont-ils fait pour arriver jusqu'à l'étable ?

12 R. Ils étaient à l'intérieur également. J'ai dit qu'ils souffraient de

13 handicaps mentaux. Ils n'avaient pas tout leur esprit, ou plutôt ils

14 souffraient de troubles psychologiques.

15 Q. Est-ce que dans ce groupe il y avait quelqu'un en chaise roulante ?

16 R. Oui, Sait Hajdari, il était dans une chaise roulante, et Avdyl Limani

17 [phon] qui était paralysé également, il a dû être porté.

18 Q. Où se trouvait l'homme dans la chaise roulante, dans l'étable ? Dans

19 quelle pièce se trouvait-il ? Ou est-ce qu'il était dans le couloir ?

20 R. Sait Hajdari était sur le pas de porte. Lorsque je suis sorti de cet

21 endroit, je l'ai poussé un peu. Or, il a été tué, il était couvert de sang.

22 J'ai dû le pousser un peu pour pouvoir sortir.

23 Q. Monsieur Ramadani, lorsque vous étiez tous rassemblés dans cette

24 étable, qu'ont fait les policiers à tous ces hommes réunis là ?

25 R. Les policiers étaient à l'extérieur. Certains montaient la garde, puis

26 d'autres policiers sont arrivés. Je ne les ai pas vus, je ne pouvais pas

27 les voir. J'ai vu un policier qui avait une mitraillette, et l'autre lui a

28 dit : Mais pourquoi est-ce que tu es en retard ? Le premier a dit : De

Page 4300

1 toute façon, je vais m'en occuper maintenant. Il a commencé à ouvrir le

2 feu. Les tirs n'ont jamais cessé jusqu'au moment où il n'a plus eu de

3 balles. Puis ensuite, ils sont arrivés avec un fusil, et toute personne qui

4 pouvait lever la tête recevait immédiatement un coup de feu, un seul coup

5 de feu. Puis ensuite, ils ont commencé à incendier l'endroit, les gens ont

6 commencé à brûler. Moi aussi j'ai commencé à sentir les flammes, puis petit

7 à petit, doucement je suis sorti. Nous étions six à sortir. Certains se

8 sont dirigés vers la prairie, j'ai pris la direction de Krusha e Madhe. Ce

9 n'était pas une route goudronnée, et il y avait des traces de sang sur la

10 route. Mais on nous a tiré dessus à partir de la route goudronnée.

11 Q. Monsieur, comment avez-vous quitté l'étable ? Est-ce que vous êtes

12 parti de l'étable en prenant la porte principale ou est-ce que vous êtes

13 passé pour l'une des fenêtres ?

14 R. Non, je suis passé par l'entrée.

15 Q. Lorsque vous êtes sorti de cette étable, est-ce que vous avez vu et

16 reconnu quelqu'un dans les environs de l'étable ?

17 R. Oui, oui. Je les ai vus sur la route qui descend. En fait, ils

18 parlaient. Il y avait des policiers qui se parlaient, mais je pense qu'il y

19 avait également des civils, parce que j'essayais de m'éloigner de cet

20 endroit pour sauver ma peau. C'était moi, il y avait moi, il y avait Agim

21 et il y avait Bajram. Nous sommes sortis, certains donc sont partis vers le

22 bas, d'autres le long des maisons.

23 Q. Ce groupe qui se trouvait près de l'étable ou qui était sur la route du

24 village, est-ce qu'il y avait des villageois parmi ce groupe ?

25 R. Il y avait des Serbes du village. Il y avait également d'autres

26 policiers que nous ne connaissions pas.

27 Q. Mais est-ce que vous vous souvenez des Serbes de votre village qui

28 étaient là ?

Page 4301

1 R. Il y avait Boshki, Cveta, Bushki [phon], et cetera.

2 Q. Quel serait le nom complet de Boshki ?

3 R. Stankovic Bosko. Sa maison est juste là, tout près. Seka, c'est Stanko

4 Nikolic, et l'autre, c'est Rade Nikolic.

5 Q. Qui est Bushki ?

6 R. Cvetkovic Bosko.

7 Q. Merci. Monsieur Ramadani, est-ce que vous avez été blessé lorsqu'il y a

8 eu ces tirs et lorsqu'ils ont brûlé l'étable de Batusha ?

9 R. Je n'ai pas été touché par les balles, mais j'ai été brûlé. C'est ce

10 côté de mon corps qui a été brûlé, tout le long.

11 Q. Lorsque vous êtes sorti de l'étable, est-ce que vous saviez que les

12 cinq autres survivants étaient en vie ? Combien est-ce que vous en avez vu

13 vous-même ?

14 R. A ce moment-là, j'ai vu Petrit, il était en vie. Il était appuyé au

15 mur. Il tapait le mur ainsi. Puis, il y avait son cousin, il a été tué près

16 de la rivière Qamil Shehu. Il est parti un peu plus tard, alors moi-même,

17 Bajram et Agim, nous sommes partis ensemble.

18 Q. Monsieur, est-ce que vos deux ou deux de vos fils se trouvaient dans le

19 groupe qui est allé dans l'étable ?

20 R. Oui, mes deux fils, mon frère et son fils sont tous restés dans

21 l'étable.

22 Q. Vous dites qu'ils sont restés dans l'étable. A votre connaissance, est-

23 ce qu'ils ont survécu à cela ?

24 R. Non, ils ont été brûlés; 80 % des personnes sont mortes à cause des

25 flammes et de l'incendie. Il n'y en a que 20 % qui ont péri à cause des

26 balles.

27 Q. Quel était l'âge de votre plus jeune fils qui est mort là-bas ?

28 R. Il avait 14 ans et demi.

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1 Q. Quel était l'âge de votre autre fils ?

2 R. Vingt-sept ans.

3 Q. Et votre frère?

4 R. Il avait 54 ans.

5 Q. Et votre neveu, quel âge avait-il ?

6 R. Mon neveu avait 28 ans.

7 Q. Est-ce que vous pourriez nous donner le nom de ces quatre membres de

8 votre famille ?

9 R. Mon fils, le plus jeune s'appelait Bajram, l'autre s'appelait Afrim

10 Ramadani et Bajram Ramadani. Mon frère était Murat Ramadani et son fils

11 s'appelait Seladin Ramadani.

12 Q. Merci, Monsieur.

13 R. Je vous en prie.

14 Q. Lorsque vous avez réussi à vous enfuir de l'étable, quelle est la

15 direction que vous avez empruntée ?

16 R. J'ai suivi cette route. C'est la route qui va vers Krusha e Madhe. Elle

17 n'est pas goudronnée, cette route. On a tiré dessus à partir de la route

18 goudronnée et nous n'avons pas pu poursuivre notre chemin, donc nous sommes

19 allés vers la rivière et vers la forêt.

20 Mme MOELLER : [interprétation] Monsieur le Président, je remarque quelle

21 heure il est, mais j'ai encore une ou deux questions à poser.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Combien de temps pensez-vous que cela

23 va durer pour poser ces questions ?

24 Mme MOELLER : [interprétation] Dix, 15 minutes.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons avoir la pause maintenant

26 et nous reprendrons dans une demi-heure.

27 Monsieur Ramadani, nous devons avoir une pause d'une demi-heure. M.

28 l'Huissier vous vous montrer où vous devrez attendre jusqu'à ce que nous

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1 reprenions.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends.

3 [Le témoin se retire]

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous reprendrons à 16 heures.

5 --- L'audience est suspendue à 15 heures 30.

6 --- L'audience est reprise à 16 heures 01.

7 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Votre témoignage va continuer,

9 Monsieur Ramadani.

10 Madame Moeller.

11 Mme MOELLER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

12 Q. Monsieur Ramadani, nous en étions au point où vous avez réussi à

13 quitter l'étable de Batusha et à vous enfuir le long de la rivière. Après

14 cela, êtes-vous retourné à proximité de votre village de Krusha e Vogel,

15 cette semaine-là ?

16 R. Je suis resté dans les montagnes de Krusha e Vogel pendant dix jours.

17 Q. Pendant cette période, qu'avez-vous pu voir se passer dans et aux

18 alentours de Krusha e Vogel ?

19 R. Je ne pouvais pas voir grand-chose, parce que j'étais dans la forêt, et

20 dans la journée j'y restais. C'était la nuit que je me déplaçais. Je

21 sentais l'odeur, la puanteur des corps, des cadavres dans la rivière, là où

22 j'étais. Pour voir, non, je ne voyais pas grand-chose. Je voyais les

23 mouvements des Serbes. L'armée et la police sont parties.

24 Q. Vous avez dit les mouvements des Serbes, d'armée et police.

25 Qu'entendez-vous par là ? Parlez-vous de véhicules de l'armée ? Quel type

26 de mouvements avez-vous vus ?

27 R. Les véhicules, ils sont partis. Les véhicules de l'armée se sont partis

28 au bout de deux ou trois jours. Ils ont quitté le village.

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1 Q. Après être resté à proximité de votre village pendant environ une

2 dizaine de jours, qu'avez-vous fait par la suite ?

3 R. Ensuite, je suis allé à Drini, et je suis allé à Bjeshkat e Hasit pour

4 une semaine supplémentaire.

5 Q. Où avez-vous séjourné là-bas ? Est-ce que vous étiez dans le village ou

6 est-ce que vous étiez dans les bois ?

7 R. Dans les bois.

8 Q. Comment vous nourrissiez-vous pendant ces semaines ?

9 R. La nuit, nous allions dans des maisons. Nous essayions de trouver

10 quelque chose à manger. C'est comme cela que nous nous sommes débrouillés.

11 R. Vous avez dit "nous." Est-ce que vous étiez en compagnie de quelqu'un

12 d'autre ?

13 R. Nous étions quatre.

14 Q. Qui d'autre était avec vous ?

15 R. Bajram Zylfiu était avec moi. C'était un des survivants de ce massacre.

16 Il y avait aussi Gani Zylfiu et Safet Berisha.

17 Q. Ces deux hommes, en dehors de Bajram Zylfiu, d'où était-il, si vous le

18 savez ?

19 R. Ils étaient de Krusha e Vogel, aussi; c'était des voisins.

20 Q. C'étaient eux aussi des survivants du massacre ?

21 R. Non, ceux-là n'étaient pas des survivants. Ils étaient dans la

22 montagne. Nous les avons rencontré par hasard. Seul moi et Bajram étaient

23 des survivants. Ils avaient quitté le village avant le massacre, ces deux

24 autres personnes. Ils essayaient d'éviter de tomber entre les mains des

25 Serbes.

26 Q. Pendant ces semaines que vous avez passées dans les bois, est-ce que

27 vous avez trouvé le moyen de traiter, de soigner vos blessures, ces

28 brûlures sur votre bras ?

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1 R. Nous avons essayé avec des remèdes de bonne femme qu'on a essayé avec

2 du yoghourt, par exemple.

3 Q. Où avez-vous trouvé le yoghourt ?

4 R. Nous sommes allés dans des maisons à Has, par exemple, de l'autre côté

5 de la Drina. Nous avons trouvé le yoghourt que les gens avaient laissé.

6 C'était du lait fermenté, et c'est cela que j'ai utilisé pour soigner mes

7 mains.

8 Q. Y avait-il de la population, des gens, dans ces villages où vous alliez

9 pour trouver de la nourriture et de quoi vous soigner ?

10 R. Non, non, il n'y avait personne, parce que les gens s'étaient enfuis.

11 Ils étaient partis en Albanie. Les maisons étaient désertées.

12 Q. Monsieur Ramadani, lorsque vous êtes venu à La Haye cette semaine,

13 avez-vous fourni à l'Accusation une liste de noms ?

14 R. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. De quelle liste parlez-vous ?

15 Mme MOELLER : [interprétation] J'aimerais que la pièce 2357 soit affichée,

16 s'il vous plaît.

17 Q. Il s'agit d'un document qui contient la liste des noms des hommes qui

18 ont été tués dans l'étable de Batusha et d'autres noms également ?

19 R. Oui. Il s'agit des noms des habitants du village que j'ai rédigés.

20 Quand cela a eu lieu, j'ai fait une liste de noms. J'ai une liste avec 39

21 personnes de la famille Shehu; ensuite, il y a la famille Batusha, 22

22 personnes; je vous prie de bien vouloir m'excuser, mais de la famille

23 Shehu, il y en a cinq qui n'ont pas quitté leurs maisons. On les trouve sur

24 une autre liste.

25 Q. Je vais vous demander d'examiner cette liste. Vous avez ce document qui

26 est à l'écran et je vais vous demander s'il s'agit du document que vous

27 nous avez fourni cette semaine ?

28 R. Oui. J'ai l'impression que c'est cela. Nuredin Qazim Shehu, oui, oui,

Page 4307

1 c'est bien cela. C'est la liste.

2 Q. Il s'agit d'un document qui est dactylographié. Qui a dactylographié ce

3 document ?

4 R. Oui. C'est un document dactylographié. C'est moi qui l'aie

5 dactylographié. En fait, je l'ai écrit à la main, et j'ai demandé à

6 quelqu'un de le taper à la machine.

7 Q. Cette liste manuscrite, quand l'avez-vous rédigé pour la première fois,

8 celle qui a servi pour ce document dactylographié ?

9 R. Je l'ai rédigé tout de suite après la guerre.

10 Q. Pouvez-vous nous dire approximativement quand en 1999 c'était ?

11 R. Après 1999, quand les enquêteurs sont venus pour prendre leurs notes.

12 C'est à ce moment-là que j'ai rédigé cette liste. Peut-être que c'était

13 même un petit peu avant qu'ils soient venus, parce qu'à ce moment-là, je ne

14 me sentais pas très bien. J'avais du mal à me concentrer.

15 Q. Maintenez-vous que tous les hommes qui sont sur cette liste, à la page

16 1 et 2 de la liste, sont des hommes qui étaient avec vous dans l'étable de

17 Batusha et qui n'ont pas été vus depuis ?

18 R. Non, personne ne les a vu depuis, et au jour d'aujourd'hui nous ne

19 savons pas où sont leurs restes, qu'est-ce qu'il en est advenu. Peut-être

20 que les accusés et leurs avocats savent où on peut trouver les restes de

21 ces personnes.

22 Q. Je vais vous demander également d'examiner la page 3 de ce document,

23 s'il vous plaît.

24 Mme MOELLER : [interprétation] Pouvez-vous passer à la page 3, à l'écran.

25 Je crois qu'il s'agit de la page 2.

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

27 Mme MOELLER : [interprétation] La page suivante, s'il vous plaît. La page

28 suivante, s'il vous plaît. C'est la page suivante qu'il nous faut. Cette

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1 liste peut-elle être agrandie, s'il vous plaît.

2 Q. Monsieur Ramadani, les cinq premiers noms sur la liste sont les hommes

3 qui, d'après vous, ont survécu au massacre ?

4 R. Oui. Au jour d'aujourd'hui, ces hommes sont en vie et sont les

5 survivants du massacre.

6 Mme MOELLER : [interprétation] Pouvez-vous faire défiler le document vers

7 le bas, s'il vous plaît ?

8 Q. Les huit derniers noms au bas de la liste --

9 R. Oui.

10 Q. S'agit-il de personnes du village que vous avez vu participer ce jour-

11 là à ce qui s'est passé dans le village et dont nous avons parlé plus tôt

12 aujourd'hui, tout à l'heure ?

13 R. Oui, il s'agit de Serbes de notre village dont j'ai parlé tout à

14 l'heure; Dimitrije, Ranko, Momcilo et les autres.

15 Mme MOELLER : [interprétation] Je vais demander à ce que le document défile

16 vers le haut un petit peu pour que nous voyions un peu le milieu du

17 document.

18 Q. Monsieur Ramadani, les neuf personnes qui sont sur cette liste, qui

19 sont-elles ?

20 R. Elles sont de notre village, mais ce sont les personnes qui n'ont pas

21 quitté leurs maisons, en pensant que personne n'allait venir les embêter,

22 mais ils ont été brûlés chez eux dans leurs maisons, toutes ces personnes.

23 Neuf personnes. Nous les avons trouvées; nous n'avons trouvé que leurs

24 squelettes et nous avons enterré leurs squelettes.

25 Q. Merci.

26 Mme MOELLER : [interprétation] Monsieur le Président, nous aimerions que ce

27 document soit versé au dossier.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

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1 M. LUKIC : [interprétation] Nous avons des objections concernant ce

2 document. Je ne sais pas si vous voulez les entendre tout de suite ou est-

3 ce que vous voulez ou pas que nous vous disions quelles sont nos

4 objections ?

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Quelle est votre objection,

6 Monsieur Lukic ?

7 M. LUKIC : [interprétation] Pour être franc, je n'ai vu ce document qu'il y

8 a 15 minutes pour la première fois; et la deuxième raison, par exemple, ces

9 neuf noms, d'après ce que je sais, n'ont jamais été mentionnés avant. C'est

10 la première fois que nous voyions ces noms. Nous n'avons pas pu faire

11 d'enquête ou quoi que ce soit à ce sujet, et ce n'est pas non plus une

12 requête 65 ter.

13 Mme MOELLER : [interprétation] Monsieur le Président, pour préciser

14 un peu les choses ?

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

16 Mme MOELLER : [interprétation] Les neuf noms dont nous venons de parler,

17 les neuf personnes supplémentaires dont le témoin a dit qu'elles avaient

18 été tuées, qu'elles avaient brûlées dans leurs maisons, elles ne sont pas

19 dans l'annexe C, et c'est quelque chose que je viens d'aborder pour que les

20 choses soient bien complètes. En ce qui concerne la fourniture de ce

21 document, le témoin ne l'a apporté que lorsqu'il est arrivé au Tribunal, ce

22 qui était très tard dans la semaine parce qu'il y a eu des problèmes de

23 visa. Nous l'avons communiqué ce matin tôt à la Défense, mais nous, nous ne

24 l'avons reçu qu'hier. Hier soir, nous avons fourni des informations

25 supplémentaires en disant que cette liste venait de nous être fournie,

26 qu'il y avait des noms qui avaient été donnés et que nous pensions verser

27 ce document au dossier concernant les noms des personnes qui étaient mortes

28 d'après le témoin au cours du même épisode, et auquel il a survécu. En ce

Page 4310

1 qui concerne les personnes serbes dont les noms sont indiqués dans ce

2 document et auxquels il a fait référence dans son témoignage, et aussi

3 concernant les survivants, de façon à ce que les choses soient bien claires

4 et que nous ayons un document totalement complet.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

6 Ce document est une sorte d'aide-mémoire concernant le témoignage, la

7 déposition de ce témoin, que ce témoin pourrait donner de manière orale.

8 Cela ne pose absolument pas le problème de savoir si une condamnation

9 pourrait être demandée concernant les neuf noms qui sont au milieu de la

10 page 3. Dans ce cas, il convient donc de verser ce dossier, d'accepter le

11 versement de ce document au dossier de façon à expliquer le témoignage dans

12 une forme qui soit facilement lisible pour tout le monde. Evidemment, si la

13 Défense prouve en temps voulu qu'il y a un préjudice quelconque du fait que

14 ce document a été versé tard, même si l'information qui y est contenue de

15 manière générale est disponible pour eux, à ce moment-là nous pourrions

16 étudier une requête pour voir ce qui peut être fait pour remédier à ce

17 problème, à ce préjudice.

18 Mme MOELLER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

19 Q. Monsieur Ramadani --

20 R. J'ai une question. Est-ce que je peux la poser, s'il vous plaît ? Ils

21 ont été brûlés le 25 parce que la police est entrée. Ils n'ont pas quitté

22 leurs maisons, et ils ont été brûlés dans leurs maisons. J'ai témoigné pour

23 103 personnes et je continue à témoigner pour 103 personnes. Mais les neuf

24 personnes, comme je l'explique, comme je vous l'ai expliqué, ont été tuées

25 et ont été brûlées dans leurs maisons. Je n'étais pas parmi eux. J'étais

26 parmi ces 103 personnes, pour lesquelles je suis ici pour témoigner.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Ramadani, nous avons bien

28 compris. C'est très clair, et cela n'a aucun impact sur votre témoignage.

Page 4311

1 Nous avons vraiment tout le tableau complet, entier devant nous.

2 Mme MOELLER : [interprétation] Merci.

3 Q. Monsieur, il est clair -- tout cela est clair pour nous. Merci.

4 Quand êtes-vous retourné au village de Krusha e Vogel ?

5 R. Le 15 juin. Je ne suis pas vraiment sûr de la date. Je sais que c'était

6 au moins de juin, mais c'était peut-être le 18 juin.

7 Q. A quoi ressemblait votre village quand vous êtes rentré ?

8 R. C'était dans un état vraiment triste. Toutes les maisons étaient

9 brûlées. C'était un paysage -- c'était désespérant. Il n'y avait pas une

10 seule maison qui était intacte. Pour certaines, il n'y avait que le toit

11 qui avait brûlé, pour d'autres, c'était d'autres endroits qui avaient

12 brûlé, mais le village tout entier avait brûlé. Bon, je parle des maisons

13 des Albanais, pas les maisons des Serbes.

14 Q. Cela, c'est ce que je voulais vous demander de préciser. C'est

15 uniquement les maisons des Albanais qui ont brûlé. Les maisons des Serbes,

16 quel était leur état ?

17 R. Elles étaient tout à fait intactes quand nous sommes rentrés d'Albanie.

18 Q. Les deux foyers Rom, dans quel état étaient leurs maisons ?

19 R. Elles aussi étaient en bon état parce qu'ils étaient avec les Serbes du

20 village.

21 Q. Après être rentré dans votre village, est-ce que vous êtes allé à un

22 moment ou à un autre à l'étable de Batusha ?

23 R. Oui, j'y suis allé tout de suite pour voir. Mais l'étable avait été

24 dynamitée, elle avait explosé. Elle était en ciment, elle était construite

25 en parpaings, mais ils étaient dispersés partout, puis à la place, il y

26 avait deux trous. Nous avons trouvé des chaussures, des manches, des

27 morceaux de vêtements, mais rien d'autre. Des bulldozers étaient passés

28 par-là avant.

Page 4312

1 Mme MOELLER : [interprétation] Pouvons-nous afficher la pièce P100, page 3,

2 s'il vous plaît ?

3 Q. Monsieur Ramadani, pouvez-vous nous dire ce que l'on voit sur cette

4 photo, s'il vous plaît ?

5 R. Oui. Les deux trous, les deux trous dans le sol à côté de cette maison.

6 Lorsqu'ils ont dynamité l'étable, cette maison aussi a été dynamitée, donc

7 elle a été détruite. Vous voyez qu'on ne voit plus que deux trous. Il n'y a

8 plus rien d'autre.

9 Mme MOELLER : [interprétation] Pouvons-nous voir la page 4 de cette pièce,

10 s'il vous plaît ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

12 Mme MOELLER : [interprétation]

13 Q. En parlant de trous, en parlant des trous dans le sol, est-ce que c'est

14 de cela que vous parlez ?

15 R. Oui, c'est cela, c'est le trou dont je parle. Mais il y en a un autre,

16 parce que là, il y avait le corridor, puis les deux pièces. A la place des

17 deux pièces, il y a deux trous dans le sol. Puis, vous voyez les parpaings

18 qui sont éparpillés partout.

19 Q. J'aimerais vous montrer une dernière photo. Il s'agit de la pièce 101,

20 page 1, s'il vous plaît.

21 Monsieur Ramadani, nous parlions tout à l'heure d'un de vos covillageois,

22 une des personnes qui vivait avec vous au village dont le nom est Sait

23 Hajdari, qui était dans un fauteuil roulant. Il était avec vous aussi dans

24 l'étable. Est-ce que vous pouvez examiner la photo qui va apparaître à

25 l'écran ?

26 R. Je ne vois rien pour l'instant. Oui, cela y est.

27 Q. [aucune interprétation]

28 R. Oui, ce fauteuil roulant, c'était à lui, c'était à Sait Hajdari. C'est

Page 4313

1 sa femme, mais je ne l'avais pas vue parce qu'elle vivait loin de chez moi.

2 Mais oui, le fauteuil roulant, c'était à Sait.

3 Q. Merci. Monsieur Ramadani, est-ce que vous connaissez un journaliste

4 britannique du nom de John Sweeney ?

5 R. Peut-être que je le connais. Il y avait beaucoup de journalistes.

6 Q. Oui. Est-ce que vous avez parlé à des journalistes peu de temps après

7 ce qui s'est passé, après que vous soyez retourné à Krusha e Vogel ?

8 R. Après ce qui s'est passé à Krusha e Vogel, il y avait beaucoup de

9 journalistes étrangers. Mais comme je vous l'ai dit, je ne me sentais pas

10 bien, puis je n'ai pas noté leurs noms, donc je ne suis pas sûr.

11 Q. Est-ce que vous vous souvenez de journalistes qui sont venus avec une

12 équipe de tournage dans votre village ?

13 R. Oui. Oui, il y a beaucoup de journalistes qui sont venus. Mais je

14 restais à l'écart parce que j'étais encore traumatisé à ce moment-là. Je ne

15 voulais participer. Mais quand j'ai traversé le village, j'ai parlé avec

16 des journalistes, mais je n'ai pas écrit leurs noms. Je me souviens qu'il y

17 avait Petri, puis il y avait John, aussi.

18 Q. Monsieur Ramadani, je n'ai que deux questions à vous poser encore.

19 Comment est le village de Krusha e Vogel aujourd'hui ?

20 R. Nous avons reçu beaucoup d'aide de l'étranger. Les maisons sont en bon

21 état maintenant; pas autant qu'elles le devraient, mais par rapport à

22 l'état dans lequel nous les avons retrouvées, les choses se sont bien

23 améliorées.

24 Q. Pour les enfants de Krusha e Vogel, aujourd'hui, comment se présentent

25 les choses ?

26 R. Pour les enfants, la situation n'est pas bonne, parce que le nombre

27 d'enfants a été réduit, et on s'en est rendu compte quand on a envoyé les

28 enfants à l'école. Avant, il y avait 28, 30 enfants par classe. Maintenant,

Page 4314

1 ils sont 14. C'est là qu'on voit que le nombre a été diminué.

2 Q. Je vous en prie, continuez.

3 R. Il y a 80 femmes qui n'ont plus de mari. Nous avons 52 femmes qui ont

4 des enfants orphelins.

5 Q. Ma dernière question : quelle est votre situation personnelle

6 aujourd'hui, Monsieur Ramadani ?

7 R. Pas très bonne, mais j'essaie, tant que j'arrive à marcher. De temps en

8 temps, je me sens assez nerveux, puis je commence à trembler à cause de ce

9 que j'ai vécu pendant la guerre.

10 Q. Merci beaucoup de votre patience, Monsieur Ramadani.

11 Mme MOELLER : [interprétation] J'en ai terminé de mon interrogatoire,

12 Monsieur le Président.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

14 Monsieur Ramadani, à quel endroit de votre corps avez-vous été

15 brûlé ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Du côté droit.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Sur tout le corps ou sur le bras ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Au bras, à la main. On voit encore les traces

19 sur mes mains, mais sur une partie du bras, les blessures ont guéri.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Votre main gauche a-t-elle été brûlée

21 également ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, parce que je suis tombé du côté gauche.

23 C'est le côté droit qui a pris feu, y compris mes vêtements.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

25 [La Chambre de première instance se concerte]

26 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Monsieur Ramadani, j'ai une question

27 à vous poser. La situation est redevenue normale dans votre village. Vous

28 dites que vous avez réussi à reconstruire les maisons, que les enfants sont

Page 4315

1 retournés à l'école, mais comme vous l'avez souligné, le nombre d'enfants a

2 diminué, donc la vie n'a pas véritablement repris son cours habituel. Mais

3 ce que je souhaiterais vous demander, c'est la chose suivante. Quels sont

4 les rapports entre les différents groupes ethniques aujourd'hui, après les

5 événements dont vous avez parlé ? Quels sont les rapports entre ces

6 différents groupes ethniques, et vous-même, comment vous situez-vous par

7 rapport à cela ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] De quels groupes ethniques voulez-vous

9 parler ? Il n'y a plus de Serbes dans le village. Il reste quelques gitans,

10 mais ils habitent un peu plus loin. Nous avons de bons rapports avec eux.

11 Il n'y a pas de problème.

12 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Qu'en est-il des villages

13 avoisinants ? Je ne parle pas de votre village, mais qu'en est-il des

14 autres villages avoisinants où vivent des Serbes ? Quels sont vos rapports

15 avec eux ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous n'avons aucun contact. Ils sont assez

17 loin. Certains se trouvent à Rahovec. C'est loin, donc je n'ai pas de

18 contact avec eux.

19 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Mais vous devez les rencontrer

20 parfois en vous rendant au marché, en faisant toutes sortes de choses à

21 droite et à gauche ? Comment les gens se comportent-ils et comment vous

22 sentez-vous en présence de ces gens, maintenant que vous avez réintégré une

23 vie plus ou moins normale ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne vais pas au marché. Je travaille comme

25 agriculteur, et je vous dirais que si votre fils était tué, que

26 ressentiriez-vous à l'égard des personnes responsables ? Je ne pense pas

27 que vous feriez des éloges de ces personnes. Si votre fils était brûlé vif

28 sous vos yeux, je ne pense pas que vous auriez une bonne opinion de la

Page 4316

1 personne responsable.

2 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Merci.

3 [La Chambre de première instance se concerte]

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître O'Sullivan.

5 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Monsieur le Président, l'ordre sera le

6 suivant : d'abord le général Lukic, ensuite le général Pavkovic, M.

7 Milutinovic, M. Sainovic, le général Lazarevic et, enfin, le général

8 Ojdanic.

9 [La Chambre de première instance se concerte]

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

11 Maître Lukic, vous avez la parole.

12 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

13 Contre-interrogatoire par M. Lukic :

14 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Ramadani. Je m'appelle Branko Lukic,

15 et je vous demanderais de bien vouloir nous aider à préciser quelques

16 points.

17 M. LUKIC : [interprétation] Tout d'abord, je demanderais l'aide de

18 l'huissier afin que nous puissions voir la pièce P99 à l'écran, page 1.

19 Q. Monsieur Ramadani, sur cette photographie, avec l'aide de l'huissier,

20 pourriez-vous nous indiquer la maison de Bosko Stankovic, à partir de

21 laquelle on a tiré sur Hyseni ?

22 R. Oui, je peux vous la montrer, pas de problème. Voilà la maison de

23 Bosko, la maison de Ceka et la maison de Milos, donc la maison de Boski, de

24 Ceka et de Milos. Voilà la maison de Hysen Ramadani.

25 Q. Merci.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic, laquelle de ces maisons

27 vous intéresse ? Laquelle est la maison de Bosko ?

28 M. LUKIC : [interprétation]

Page 4317

1 Q. Est-ce que vous pourriez apposer le chiffre 1 à côté de la maison de

2 Bosko ?

3 R. Le numéro 1 correspond à la maison de Ceka.

4 Q. Veuillez apposer le chiffre 2 à côté de la maison de Bosko Stankovic,

5 s'il vous plaît.

6 R. Oui, la maison de Bosko, c'est celle-ci.

7 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] On ne voit pas très bien les

8 annotations. Est-ce que l'huissier pourrait aider le témoin ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que c'est clair. Il y a le numéro 1

10 et le numéro 2.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Celle du milieu porte le numéro 3 --

12 ou plutôt celle du milieu, au milieu des trois maisons porte le numéro 1 et

13 celle qui se trouve à gauche porte le numéro 2.

14 Encore quelque chose, pour être tout à fait clair. Vous avez indiqué à

15 l'aide du chiffre 3 la maison de Hyseni Ramadani. Est-ce que vous pourriez

16 le faire, s'il vous plaît, puisque vous ne l'avez pas encore fait ?

17 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

19 M. LUKIC : [interprétation]

20 Q. Je vous remercie, Monsieur Ramadani.

21 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que nous ne

22 devrions pas verser ce document au dossier ?

23 M. LE JUGE BONOMY : [hors micro]

24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce IC67.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

26 M. LUKIC : [interprétation]

27 Q. Monsieur Ramadani, aujourd'hui nous avons entendu que la raison pour

28 laquelle les gens quittaient le village, c'est parce que des policiers en

Page 4318

1 uniformes noirs encerclaient le village. Combien y avait-il de policiers ?

2 Etes-vous en mesure de nous le dire ?

3 R. Je ne pouvais pas compter combien il y en avait. Il était impossible de

4 voir ce qu'il en était depuis l'endroit où j'étais. On ne pouvait pas tous

5 les voir. Ils étaient repartis en différents groupes.

6 Q. Est-ce qu'on a encerclé le village ?

7 R. Oui. Comme je vous l'ai déjà dit, le village était encerclé par

8 l'armée. L'armée était déployée dans les montagnes autour du village, le

9 long de la route, tandis que la police se trouvait dans les rues du

10 village, à l'intérieur. Les villageois, eux, avaient trouvé refuge à la

11 rivière.

12 Q. C'est la raison pour laquelle je vous ai posé cette question. Etant

13 donné que le village était encerclé, comment avez-vous réussi à quitter le

14 village pour vous rendre dans la forêt ?

15 R. Ils n'ont rien fait aux gens qui quittaient le village pour se diriger

16 vers la forêt, et c'est l'itinéraire que nous avons emprunté. Nous avons

17 traversé ce champ ici et nous avons continué dans la forêt. Mais ils n'ont

18 pas autorisé les gens à partir dans l'autre direction, mais ils autorisé

19 les gens à partir vers la montagne.

20 Q. Merci. Tout cela s'est passé aux alentours de 4 ou 5 heures du matin;

21 c'est bien cela ?

22 R. Oui. Je n'en suis pas sûr, mais c'était autour de 5 heures. A 4 heures,

23 nous nous sommes rendu compte que nous étions encerclés. Les gens ont

24 commencé à quitter leurs maisons vers 5 heures du matin.

25 Q. Pouvons-nous en conclure que parmi les policiers, aucun ne portait

26 d'uniforme de camouflage bleu ?

27 R. Cela ne leur posait aucun problème. Ils changeaient de tenue quand ils

28 le voulaient. Ils s'habillaient en bleu, en noir, en nos tenues de

Page 4319

1 camouflage. Ils avaient tous ces uniformes à leur disposition. Je vous

2 parle du village. Ils ont fait ce que bon leur semblait. Ils ont porté les

3 uniformes qu'ils voulaient. Lorsqu'ils ont commencé à mettre le feu aux

4 maisons, lorsqu'ils ont incendié la première maison, parce que nous avons

5 entendu les coups de feu, nous avons quitté nos maisons pour nous rendre

6 vers la rivière. Nous n'avons pas regardé derrière nous, car depuis la

7 rivière, on ne voit pas ce qui se passe plus haut.

8 Q. Fort bien. Merci, Monsieur Ramadani. Est-ce que maintenant vous

9 souhaiteriez modifier vos propos ? Vous avez dit, lors de -- ou plutôt, je

10 me reprends. Est-ce que maintenant vous souhaitez dire qu'il y avait

11 d'autres uniformes, outre les uniformes noirs dont vous avez parlé ?

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le témoin parlait plutôt d'uniformes

13 bariolés de camouflage.

14 M. LUKIC : [interprétation] Il a parlé d'uniformes noirs.

15 Mme MOELLER : [interprétation] Le témoin a effectivement parlé d'uniformes

16 noirs et de camouflage.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

18 M. LE JUGE CHOWHAN : [hors micro]

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce que je vous dis, c'est qu'il faut

20 d'abord établir un fondement avant de poser votre question.

21 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

22 Q. Monsieur Ramadani, à la page 7, ligne 15 du compte rendu d'audience

23 d'aujourd'hui, vous avez déclaré que la police avait pénétré à l'intérieur

24 du village et commencé à incendier les maisons. Ils portaient des uniformes

25 noirs et des uniformes de camouflage. S'agissait-il de deux types

26 d'uniformes différents ?

27 R. Je n'ai pas parlé "d'uniformes de camouflage". Comme je l'ai expliqué

28 plus tôt, je ne suis pas resté assis là à regarder le type d'uniformes

Page 4320

1 qu'ils portaient ou les vêtements qu'ils portaient. Nous nous sommes

2 dirigés vers la rivière, eux ils savaient quels uniformes ils portaient. Je

3 pense que l'uniforme n'est pas important. Ce qui est important, ce sont les

4 dégâts qui ont été causés, et qui les ont causés, c'est-à-dire les Serbes.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Ramadani, il ne vous

6 appartient pas de décider ce qui est important ou non. Ce sont les Juges

7 qui décident de ce qui est important et de ce qui ne l'est pas. Même s'il

8 ne fait pas aucun doute que de nombreuses personnes ont été tuées, ce qui

9 nous intéresse, c'est de savoir qui est responsable de cela. Pour que vous

10 nous aidiez à identifier les responsables, il nous faut des éléments

11 d'information sur l'apparence de ces personnes, s'il est possible d'obtenir

12 de tels éléments d'information. C'est la raison pour laquelle on vous pose

13 ces questions. Soyez sûr qu'il s'agit de questions importantes.

14 Maître Lukic, allez-y.

15 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

16 Q. Pourquoi est-ce que je vous pose toutes ces questions, et pourquoi M.

17 le Juge Bonomy vous a donné ces instructions ? C'est pour que vous puissiez

18 nous dire que vous ne savez pas certaines choses ou vous n'êtes pas sûr de

19 certaines choses. C'est tout à fait possible.

20 R. Pour ce qui est de la police, je suis sûr que les policiers portaient

21 des uniformes noirs. L'armée qui était déployée le long de la route

22 principale et dans les montagnes avait des chars et des armes de défense

23 antiaérienne, j'en suis sûr. Je suis sûr de cela.

24 Q. Merci, Monsieur Ramadani. Comme nous l'avons déjà entendu, il y avait

25 des Serbes dans votre village. Est-ce que certains d'entre eux

26 travaillaient dans les forces de police ? Le savez-vous ?

27 R. Oui, certains.

28 Q. Savez-vous qui dans le village travaillait à plein temps pour la

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1 police ?

2 R. Cedomir Petkovic, Rasko Nikolic, Momcilo Nikolic, Dragi Cvetkovic. Ils

3 étaient des natifs du coin. Ranko Nikolic, Djordjevic, Djordje, Sava

4 Nikolic, Cveta Tasic et d'autres.

5 Q. Y avait-il des policiers de réserve serbes dans votre village ?

6 R. J'exerçais un emploi jusqu'en 1992. Lorsque j'ai quitté mon travail, il

7 y a eu de nouvelles arrivées, des réservistes, des membres de la police

8 régulière. Mais ceux dont j'ai parlé faisaient partie des forces régulières

9 de police. Les réservistes, quant à eux, portaient parfois leurs uniformes,

10 et parfois non.

11 Q. Savez-vous s'il y avait des membres des forces de sécurité locale dans

12 votre village ?

13 R. De quelle sécurité voulez-vous parler ? De la sécurité du village ou de

14 l'appartenance ethnique ?

15 Q. Des gens du coin, des gens de votre village qui étaient responsables de

16 la sécurité, la sécurité locale, les gardes locaux.

17 R. Vous voulez parler des Serbes ou des Albanais ?

18 Q. Peu importe.

19 R. Dimitrije Nikolic possédait un café. C'est là qu'ils préparaient leurs

20 plans. Les Serbes se rassemblaient toujours à cet endroit, ils y tenaient

21 des réunions, préparaient leurs plans. Mais il y avait des gens d'autres

22 villages qui y venaient également, pas seulement des gens de Celina. Mais

23 il n'y avait pas de gardes --

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Ramadani, vous avez déclaré

25 que vous exerciez un emploi et qu'en 1992, vous avez quitté ce travail.

26 Quel travail faisiez-vous ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je travaillais dans une usine de Prizren.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous avez quitté le village

Page 4322

1 à ce moment-là ou est-ce que vous êtes resté à Krusha e Vogel ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'habitais à Krusha e Vogel et je faisais

3 l'aller-retour.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

5 M. LUKIC : [interprétation]

6 Q. Monsieur Ramadani, en 1998 et 1999, y avait-il des Albanais dans les

7 rangs de la police ?

8 R. Non. Il y en avait peut-être ailleurs, mais dans mon village, il n'y en

9 avait pas.

10 Q. Y avait-il des réservistes qui portaient des uniformes verts ?

11 R. Il y en avait. J'en ai vu dans la rue. Je n'ai pas eu de problèmes avec

12 eux, je les ai vus dans la rue, c'est tout.

13 Q. A quelle formation ou unité appartenaient-ils ?

14 R. Pourriez-vous répéter la question, s'il vous plaît ?

15 Q. Nebojsa Nikolic habitait-il dans votre village ? Vous avez dit à son

16 sujet qu'il portait un uniforme vert ?

17 R. Oui.

18 Q. C'était un uniforme de camouflage vert, c'est ce que vous avez dit ?

19 R. Je ne crois pas avoir parlé de "Bosko". Je ne crois pas avoir dit que

20 Bosko portait un uniforme vert.

21 Q. Non, j'ai parlé de "Nebojsa Nikolic". Il portait un uniforme de

22 camouflage vert ?

23 R. Ils portaient toutes sortes d'uniformes. Il était impossible de dire

24 qu'ils étaient des policiers, des paramilitaires, quel type d'uniformes ils

25 portaient. Ils changeaient tout le temps de tenues. Ils avaient également

26 des uniformes de réservistes de l'armée. Ils avaient le pouvoir. Ils

27 faisaient ce qu'ils voulaient.

28 Q. Pouvons-nous convenir que vous ignoriez à quelle formation ou structure

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1 appartenait Nebojsa Nikolic ?

2 R. Nebojsa Nikolic portait parfois des vêtements paramilitaires, parfois

3 des tenues de la police. Je ne savais pas à quelle unité il appartenait. Je

4 n'avais pas de contact avec lui.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic. Est-ce que vous pouvez

6 me dire où il a mentionné Nebojsa Nikolic ?

7 M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est dans sa

8 déclaration --

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, je n'ai pas de déclaration. Quand

10 est-ce qu'il a parlé de cette personne ?

11 M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai pas mentionné sa déclaration, mais nous

12 parlons des uniformes et de ce qu'il sait des uniformes.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je comprends bien cela. Mais vous

14 venez de lui poser une question. Vous lui avez dit : est-ce que nous

15 pouvons convenir du fait que vous ne savez pas à quelle formation, à quelle

16 structure il appartenait ? Où est-il indiqué qu'il a suggéré qu'il le

17 savait ? Vous semblez faire référence à quelque chose qui ne fait pas

18 partie pour le moment de ce qui a été présenté, des éléments à charge.

19 M. LUKIC : [interprétation] Vous avez raison. Je vais poursuivre.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Corrigez-moi si je m'abuse ?

21 M. LUKIC : [interprétation] Non, non, Monsieur le Président --

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je n'ai pas l'impression que cela

23 fasse partie des moyens à charge jusqu'à présent de ce qui a été présenté

24 ou est-ce que quelque chose m'a échappé ?

25 M. LUKIC : [interprétation] Non, non, j'essaie tout simplement de placer

26 cela dans un contexte plus large.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bon. Très bien.

28 M. LUKIC : [interprétation]

Page 4324

1 Q. Aujourd'hui, vous avez parlé du moment où les femmes ont reçu l'ordre

2 de se diriger vers le lac qui était prêt de la frontière albanaise. A qui

3 s'est adressé le policier directement lorsqu'il a dit aux femmes qu'il

4 fallait qu'elles se rendent ou qu'elles se dirigent vers le lac ?

5 R. Je n'ai pas mentionné Vermica. J'ai dit que la police avait dit aux

6 femmes : Arrêtez-vous, puis ils ont séparé les hommes des femmes. Les

7 policiers que nous ne connaissions pas ont dit aux femmes : Soit allez vous

8 noyer dans la Drini, soit allez vers l'Albanie. Elles ont emprunté, elles

9 sont parties vers la direction de la Drina. Je n'ai pas mentionné Vermica.

10 Je ne l'ai jamais mentionné.

11 Q. Merci bien. Je pense que c'est moi qui ai dû faire cette erreur. En

12 quelle langue s'exprimait cette personne ?

13 R. Il s'exprimait en Serbe.

14 Q. Il portait également un uniforme noir; c'est exact ?

15 R. Oui.

16 Q. Merci.

17 R. Oui, l'uniforme noir de la police.

18 Q. Le policier qui vous a donné l'ordre de vous agenouiller et de placer

19 vos mains sur la nuque ou à l'arrière de votre tête, est-ce que vous le

20 connaissiez ?

21 R. Non. Non, non, nous ne nous connaissions pas, mais je pense avoir déjà

22 dit que nous ne connaissions pas ces policiers, ces policiers qui nous ont

23 intimé l'ordre de garder nos mains derrière nos dos et de nous agenouiller.

24 Q. Je suppose que lui aussi portait un uniforme noir ?

25 R. Oui, je le pense.

26 Q. Merci. Lorsque vous étiez dans l'étable, comment avez-vous été placés à

27 l'intérieur ? Est-ce qu'ils vous ont donné l'ordre de faire face au mur ?

28 Comment est-ce que vous étiez positionnés à l'intérieur de cette étable ?

Page 4325

1 R. Ils ne nous ont pas dit de tourner vers le mur. Ils nous ont dit

2 d'entrer. Il y en avait certains qui étaient debout, d'autres qui étaient

3 assis sur la paille. Nous avons commencé à parler un peu entre nous parce

4 qu'il y avait des hommes âgés qui pensaient qu'ils allaient nous rouer de

5 coups, et ensuite qu'ils allaient nous forcer à prendre la route de

6 l'Albanie. Jamais nous n'avons pensé que cela allait nous arriver, que ce

7 qui nous est arrivé allait nous arriver.

8 M. LUKIC : [interprétation] Une petite seconde, je vous prie.

9 [Le conseil de la Défense se concerte]

10 M. LUKIC : [interprétation] Merci.

11 Q. J'aimerais maintenant passer à autre chose. J'aimerais vous

12 demander de vous concentrer à nouveau sur votre déposition dans l'affaire

13 de feu Milosevic. M. Milosevic vous avait posé une question. Il vous avait

14 demandé ce qu'il en était des négociations entre les Serbes et les

15 Albanais, ainsi que l'accord qu'ils avaient conclu afin de se protéger les

16 uns les autres des forces armées de l'autre camp.

17 Vous avez dit : "Je n'étais pas présent. Ismail Arifi a conclu un

18 accord avec les Serbes, mais ils n'ont pas respecté cet accord. Ceux qui

19 l'ont fait n'ont pas respecté l'accord, car les criminels de Krusha e Vogel

20 qui ont tiré et brûlé -- ont tiré sur 112 personnes et brûlé 112

21 personnes."

22 C'est la réponse que vous avez apportée à la question apportée par M.

23 Milosevic. Est-ce que vous vouliez dire que les gens du cru, de Krusevo,

24 étaient responsables -- plutôt, de Krusha e Vogel, est-ce que c'est eux qui

25 étaient responsables de l'assassinat de ces 112 personnes ?

26 R. Oui, parce que ce sont eux qui ont organisé cela. En tout cas, ils ont

27 participé à ce qui a été orchestré. Ils ont dirigé les événements, parce

28 qu'il y a des gens qui sont venus d'autres endroits -- les policiers qui

Page 4326

1 venaient d'ailleurs ne savaient pas quelles maisons appartenaient à des

2 Albanais et quelles maisons n'appartenaient pas à des Albanais. Seuls les

3 Serbes locaux le savaient et leur ont indiqué cela. Je ne suis pas très

4 bien informé de cet accord, mais même si un accord a été conclu, les Serbes

5 n'ont pas respecté l'accord.

6 Q. Merci. Après cela, Milosevic vous a posé une autre question, il vous a

7 demandé si les Serbes répondant au nom de Petkovic, Vuci Nikolic et Zivcha

8 [phon], que vous avez mentionné à l'époque dans votre déclaration, étaient

9 des gardes locaux ou faisaient partie de la police locale. Voilà ce que

10 vous avez

11 répondu : "Je ne sais pas comment ils étaient organisés. Parfois ils

12 étaient présents, parfois ils ne l'étaient pas. Nous ne savions pas qui

13 était policier et qui ne l'était pas. Ils portaient tous l'uniforme."

14 Mme MOELLER : [interprétation] Puis-je avoir la référence de la page

15 d'après mon estimé confrère ?

16 M. LUKIC : [interprétation] Bien sûr, il s'agit de la page

17 6 709, ligne 10, ou à partir de la ligne 10. Nous allons présenter ou

18 demander à ce que cet extrait du compte rendu d'audience soit versé au

19 dossier en tant que pièce à conviction.

20 Q. Monsieur Ramadani, il est vrai d'ailleurs, vous nous l'avez confirmé

21 partiellement aujourd'hui, que vous ne saviez pas comment étaient organisés

22 les Serbes du cru, qui portaient l'uniforme.

23 R. Je ne faisais pas partie. Je n'étais pas avec eux, mais vous avez

24 mentionné Zivchi et Petkovic Vuci. Je n'ai pas dit qu'ils étaient en

25 uniforme. J'ai dit qu'ils étaient là, qu'ils étaient présents, lorsque

26 l'accord a été conclu avec Ismail Arifi. Vuci et Zivchi, ce sont eux qui

27 ont conclu l'accord afin de protéger les Albanais contre la police serbe ou

28 l'armée, et pour faire en sorte de protéger les Serbes contre l'UCK. J'en

Page 4327

1 ai entendu parler. Je n'étais pas présent.

2 Q. Revenons un peu en arrière. J'aimerais vous poser la question suivante

3 : vous ne savez pas à quelle formation, à quelle unité appartenaient les

4 Serbes qui portaient l'uniforme et qui étaient armés ?

5 R. Je ne le sais pas. Je vous ai dit qu'ils changeaient constamment

6 d'uniformes, tous les jours.

7 Q. Merci. A la page 6 712, à partir de la ligne 19, Milosevic vous pose la

8 question suivante : "Combien de policiers étaient présents dans la cour à

9 côté de l'étable ou près de l'étable ?"

10 R. Je n'ai pas pu les compter. J'ai vu cinq ou six policiers qui étaient

11 près, qui montaient la garde, mais il y avait d'autres policiers un peu

12 plus loin. J'étais à l'intérieur. Je ne pouvais pas voir.

13 Q. Toutefois, dans l'affaire Milosevic vous avez mentionné les policiers

14 du village qui étaient présents, les policiers serbes. Est-ce qu'il

15 s'agissait de policiers du village ? Est-ce qu'il y avait des policiers du

16 village près de cet endroit ?

17 R. Je n'ai pas dit qu'il y avait des policiers serbes du village à cet

18 endroit. J'ai dit qu'il y avait des policiers. Je n'avais pas précisé qu'il

19 s'agissait de policiers locaux. J'ai dit que ces policiers nous ont monté

20 la garde, nous ont surveillé jusqu'à ce que d'autres policiers arrivent.

21 Q. Je vais vous redonner lecture de votre réponse en

22 Anglais.

23 "La police du village, elle était serbe."

24 C'est ce que vous avez dit. Vous vous en souvenez ? Vous souvenez

25 d'avoir dit cela ?

26 R. Il y avait des policiers serbes dans le village. Je l'ai dit. Je le dis

27 maintenant, je l'ai dit à l'époque, mais à l'endroit où ils nous

28 surveillaient, je n'ai pas vu de policiers locaux. J'ai vu les policiers du

Page 4328

1 cru qui nous ont accompagnés pendant qu'ils nous emmenaient vers l'étable,

2 mais je n'en ai pas vu dans l'étable. Il s'agissait de policiers que nous

3 ne connaissions pas. Peut-être que les policiers du cru étaient un peu plus

4 loin.

5 Mme MOELLER : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que c'est

6 une situation qui a été tout à fait sortie de son contexte. Il y a une

7 autre phrase avant la phrase qui a été citée, qui devrait également être

8 indiquée au témoin.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelle est cette phrase ?

10 Mme MOELLER : [interprétation] La phrase dit : "Il y avait une dizaine de

11 policiers qui montaient la garde à l'extérieur, et ensuite il y avait les

12 villageois. La police du village, c'était des Serbes." Il fait référence à

13 la fois au villageois et à la police.

14 M. LUKIC : [interprétation] Oui, mais je comprends les choses comme cela :

15 lorsqu'il parle de la police, cela fait référence aux policiers qui étaient

16 à l'extérieur.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela était expliqué maintenant, et

18 nous essayerons en temps voulu de dégager les conclusions à ce sujet.

19 Poursuivez.

20 M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

21 Q. Monsieur Ramadani, à la page 6 713, à partir de la ligne 24, vous avez

22 parlé des personnes qui ont brûlé les corps des hommes qui avaient été

23 exécutés. Voilà ce que vous avez dit : "Je faisais partie des morts, ou

24 j'étais avec les morts. Ensuite, je suis sorti. Alors, j'étais du côté

25 droit, là où se trouvaient les Serbes de Krusha e Vogel. Ils faisaient

26 brûler les gens."

27 Est-ce que vous en souvenez d'avoir dit cela ? Est-ce que cela est

28 exact ?

Page 4329

1 R. Je n'ai pas dit que les Serbes de Krusha e Vogel les ont

2 incendiés. Lorsqu'ils sont entrés, d'abord ils ont tiré. Il y en avait un

3 qui avait un pistolet, qui tuait et qui tirait sur toute personne qui

4 relevait la tête. J'ai seulement entendu les tirs et j'ai vu que le feu se

5 propageait partout, mais je ne sais pas s'il s'agit des Serbes du cru ou

6 d'autres qui ont fait cela. Le fait est que ce qui s'est passé, c'est qu'il

7 y a bel et bien eu exécution de ces personnes.

8 Q. En d'autres termes, ce qui a été consigné dans l'affaire Milosevic

9 n'est pas exact ?

10 R. Il est vrai qu'ils les ont brûlés, mais j'étais à l'intérieur, donc je

11 ne pouvais absolument pas voir si les policiers étaient de notre village ou

12 venaient d'ailleurs. Il y avait des flammes partout. Ce n'est que lorsque

13 je suis sorti que je les ai vus dans la rue. Ils étaient là, dans la rue,

14 mais je n'ai pas véritablement eu le temps de les regarder attentivement.

15 Mme MOELLER : [interprétation] Monsieur le Président --

16 M. LUKIC : [interprétation] Merci.

17 Mme MOELLER : [interprétation] Objection, parce qu'une fois de plus, cela a

18 été sorti du contexte, cette citation.

19 M. LUKIC : [interprétation] Bien.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous pouvez nous donner lecture du

21 contexte.

22 Mme MOELLER : [interprétation] Voici ce qui a été dit : "J'étais à

23 l'intérieur. J'étais avec les morts et je suis sorti. Je me trouvais à

24 droite là où les Serbes de Krusha e Vogel se trouvaient, et j'ai vu qu'il

25 n'y avait personne sur la gauche et que je pouvais ainsi partir."

26 Le témoin a indiqué aujourd'hui lors de sa déposition qu'il avait vu

27 des personnes différentes lorsqu'il est sorti de l'étable.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais qu'en est-il de la phrase

Page 4330

1 lorsqu'il fait référence au fait qu'ils brûlaient les personnes ?

2 Mme MOELLER : [interprétation] Oui, oui. C'est justement ce à quoi faisait

3 référence mon estimé confrère. Cela je l'ai omis.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous prendrons en considération tout

5 le contexte en temps voulu.

6 M. LUKIC : [interprétation] Nous acceptons cela et nous pensons que cela

7 permet d'expliquer exactement ce à quoi nous voulions en venir.

8 Q. Monsieur Ramadani, à la page 6 719 -- non, c'était une erreur. Non,

9 c'est cela, 6 719, ligne 19. Voilà ce que Milosevic vous a demandé : "S'il

10 n'y a pas de témoins à propos de ces événements, est-ce que cela signifie

11 que vous êtes le seul survivant de cet événement ?"

12 Voilà ce que vous avez répondu : "Je suis un témoin. Je témoigne à

13 propos du fait qu'ils ont été exécutés et brûlés. Les Serbes de Krusha e

14 Vogel ont fait cela avec l'aide de personnes des villages avoisinants."

15 Est-ce que ce que vous avez dit lors du procès Milosevic est exact ?

16 R. Est-ce que vous pourriez répéter la question parce que je ne suis pas

17 très bien sûr de l'avoir compris ?

18 Q. Oui, tout à fait, je peux la répéter.Milosevic vous a demandé si vous

19 étiez le seul témoin de ce crime, et vous avez répondu --

20 Mme MOELLER : [interprétation] Ce n'est pas exact. Objection. Parce que la

21 question portait sur la façon dont les dépouilles avaient été retirées. Il

22 ne s'agissait pas du crime commis dans l'étable avec les tirs, mais il

23 s'agit ce qui s'est passé après. J'insiste, il faudrait que le contexte

24 soit indiqué au témoin.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que c'est exact, Maître Lukic ?

26 M. LUKIC : [interprétation] Laissez-moi vérifier une seconde.

27 Mme MOELLER : [interprétation] Cela se trouve à la page 6 719, à la ligne

28 13.

Page 4331

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas le seul témoin --

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un petit moment, Monsieur Ramadani.

3 Nous allons essayer de tirer cela au clair avant que vous ne répondiez.

4 M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, manifestement,

5 j'avais sauté cette partie. Je vous remercie.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Passons à autre chose.

7 M. LUKIC : [interprétation]

8 Q. Lorsque vous avez parlé de la façon dont les corps ont été retirés de

9 l'étable, vous dites que les Serbes de Krusha e Vogel l'avaient fait avec

10 l'aide de leurs voisins, l'aide venant des villages avoisinants. Est-ce que

11 cela est exact ?

12 R. Il y avait des policiers que nous ne connaissions pas. Nous ne savions

13 pas s'ils venaient de villages avoisinants ou d'autres endroits, mais ce

14 que je sais, c'est que les Serbes du cru ont dirigé, en quelque sorte, ces

15 policiers afin qu'ils commettent le crime qu'ils ont commis. Je pense

16 l'avoir mentionné. Pour ce qui est des survivants, nous sommes six et nous

17 sommes tous vivants. Nous pouvons tous témoigner; vous pouvez les convoquer

18 ici.

19 Q. Monsieur Ramadani, voilà la question que j'aimerais vous poser : au vu

20 de ce que vous nous avez dit, est-ce que vous pourriez tirer la conclusion

21 suivant laquelle les villageois serbes voulaient procéder au nettoyage

22 ethnique du village ?

23 R. Les Serbes ont voulu, de façon générale, procéder à un nettoyage

24 ethnique non seulement de Krusha e Vogel, mais d'autres endroits, Krusha e

25 Madhe, Celina. Etant donné qu'ils ont expulsé la population vers l'Albanie

26 et hors du Kosovo, et qu'ils envoyaient cette population en Albanie, je

27 pense qu'il s'agit -- enfin, c'était un nettoyage ethnique.

28 Q. Comment se fait-il que vous n'ayez participé à aucun autre

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1 conflit; vous savez seulement ce qui s'est passé dans votre propre

2 village ?

3 R. Oui, je témoigne à propos de mon village.

4 Q. Merci.

5 M. LUKIC : [interprétation] Je vous demande un petit moment de

6 consultation.

7 [Le conseil de la Défense se concerte]

8 M. LUKIC : [interprétation]

9 Q. Je vous remercie, Monsieur Ramadani. Je n'ai plus de questions à vous

10 poser.

11 [La Chambre de première instance se concerte]

12 M. LUKIC : [interprétation] Je souhaiterais verser au dossier ce compte

13 rendu d'audience. Il s'agit de la pièce 6D78 [comme interprété].

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense qu'il faut avoir les passages

15 et le contexte auxquels vous avez fait référence.

16 Maître Ackerman ou Maître Zed, vous avez des questions ?

17 Mme ZED : [interprétation] Oui, je serai très brève.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

19 Mme ZED : [interprétation] Merci.

20 Contre-interrogatoire par Mme Zed :

21 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Ramadani. Je m'appelle Maître Zed,

22 et j'ai quelques questions brèves à vous poser.

23 Premièrement, je consulte la déclaration du 5 octobre 2001, et il est dit

24 que : "Dans le village il n'y avait pas de présence de la VJ." C'est exact,

25 n'est-ce pas ?

26 R. Non, je n'ai pas dit cela. L'armée était présente.

27 Q. Bien.

28 Mme ZED : [interprétation] Est-ce que nous pouvons consulter la pièce

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1 4D27 --

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais le problème, Maître Zed,

3 c'est que les éléments de preuve apportés par le témoin à propos du 25 mars

4 ne concordent pas toujours, et c'est ce à quoi il pense, je suis sûr,

5 lorsqu'il répond à vos questions. Alors, vous parlez d'une déclaration que

6 je n'ai pas vue, et dans sa déclaration est-ce qu'il est question dans

7 cette déclaration plutôt du 25 mars ?

8 Mme ZED : [interprétation] La déclaration ne donne pas de date précise à

9 propos du moment où cette observation a été faite. Je peux vous en donner

10 lecture : "On m'a demandé s'il y avait présence du MUP ou de la VJ." Ce que

11 je vous ai cité, il est question de la VJ, et cela se poursuit un peu --

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourquoi vous ne formulez pas la

13 question que vous voulez poser, et si vous, vous pensez que la réponse ne

14 concorde pas à ce qui est écrit dans la déclaration, nous parlerons des

15 éléments de la déclaration comme requis.

16 Mme ZED : [interprétation] D'accord.

17 Q. Monsieur, conviendrez-vous avec moi que le 25 mars 1999, il y avait un

18 certain nombre de personnes différentes qui portaient des uniformes

19 différents. Toutefois, pour ce qui est de votre village, la VJ n'était pas

20 présente ?

21 R. Les chars et les Praga, ce n'est pas moi qui les conduisais. Ce n'était

22 pas moi qui étais à bord de ces véhicules; c'était l'armée.

23 Q. Très bien. Je n'ai, peut-être, pas été très claire. Je ne vous parle

24 pas de ce qui s'est passé à l'extérieur de votre village, je ne vous parle

25 pas de ce qui s'est passé sur la route goudronnée; je vous parle de ce qui

26 s'est passé dans votre village, précisément. Est-ce que cela précise ?

27 Mme MOELLER : [interprétation] Est-ce que le conseil pourrait nous préciser

28 ou préciser à l'intention du témoin ce qu'elle entend par la VJ de métier

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1 ou la "VJ régulière" ?

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Elle n'a pas utilisé cet adjectif.

3 Mme MOELLER : [interprétation] Oui. Je pense qu'elle l'a fait.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, c'est vrai.

5 Mme ZED : [interprétation] Ce que je veux dire, ce sont les forces

6 régulières, les forces de la VJ.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Posez votre question.

8 Mme ZED : [interprétation] Je peux répéter la question.

9 Q. Monsieur, j'essaie tout simplement de préciser la question que je

10 vous ai posée. Voilà ce que je me demande : je m'interroge parce que je

11 voudrais savoir si la VJ était dans votre village ou à l'extérieur de votre

12 village.

13 R. A l'intérieur du village, dans les rues, je n'ai pas vu d'armée. Mais

14 pour ce qui est de la route principale entre Prizren et Gjakova, l'armée

15 était présente là. L'armée était présente dans les montagnes. Autour du

16 village, il y avait des Praga et il y avait des chars. A l'intérieur du

17 village, il n'y avait que des policiers. En tout cas, je n'ai pas vu de

18 soldats dans le village. Je pense que c'est clair.

19 Q. Merci.

20 Mme ZED : [interprétation] J'aimerais vous demander d'afficher la pièce à

21 conviction P99, s'il vous plaît.

22 Q. C'est une photographie qui représente votre village et l'apparence

23 qu'il avait pendant l'été 1999 ?

24 R. Je m'excuse. Je pense que c'est une photographie qui a dû être prise

25 plus tard, parce que le 26 mars, il n'y avait pas de végétation. Ces arbres

26 n'avaient pas de feuilles. Cette photo, elle, a dû être prise plus tard.

27 Mme MOELLER : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président, mais

28 entre-temps nous avons mené notre petite enquête pour voir quand la

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1 photographie avait été prise, parce que le conseil de la Défense nous avait

2 demandé de le faire et nous pouvons vous fournir la date.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelle est la date ?

4 Mme MOELLER : [interprétation] C'est la date du 8 août 2001.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela vous satisfait, Maître Zed ?

6 Mme ZED : [interprétation] Oui, tout à fait.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

8 Mme ZED : [interprétation]

9 Q. Une dernière question, Monsieur Ramadani. Aujourd'hui, à plusieurs

10 reprises, vous avez dit que les personnes que vous aviez vues dans votre

11 village le 25 mars et vers cette date changeaient d'uniformes constamment,

12 tous les jours. Je me demande si ces personnes étaient des personnes du

13 coin qui portaient différents uniformes ?

14 Mme MOELLER : [interprétation] Désolée de soulever une autre objection,

15 mais je me souviens que le témoin a déclaré qu'ils pouvaient changer

16 d'uniformes quand ils le voulaient. Il n'a pas dit qu'il les avait vu

17 changer d'uniformes.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La question me paraît acceptable. Vous

19 pouvez poursuivre.

20 Mme ZED : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

21 Q. Est-ce que vous pourriez répondre à cette question, s'il vous plaît ?

22 R. Je m'excuse, mais je n'ai pas bien compris. Est-ce que vous pourriez

23 répéter la question ?

24 Q. Bien sûr. Vous avez répété plusieurs fois aujourd'hui que les personnes

25 que vous aviez vues dans votre village le 25 mars 1999 et vers cette date

26 changeaient constamment d'uniformes tous les jours. Je me demande,

27 Monsieur, si ces personnes étaient des Serbes du cru qui portaient

28 différents uniformes ?

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1 R. Oui, des gens du cru.

2 Q. Je vous remercie.

3 Mme ZED : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

5 Maître O'Sullivan, est-ce que vous avez des questions à poser ?

6 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Non.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Petkovic ?

8 M. PETROVIC : [interprétation] Non.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac ?

10 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, il me faudra sans doute

11 une dizaine de minutes, et Me Visnjic aura également des questions à poser.

12 Je ne sais pas si nous allons poursuivre aujourd'hui ?

13 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, il nous faudra une

14 demi-heure. Nous sommes en retard. Nous avons une réunion à 5 heures et

15 demie, donc je vous serais reconnaissant de bien vouloir lever l'audience

16 et nous poursuivons demain.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

18 Monsieur Ramadani, il nous faut conclure l'audience d'aujourd'hui, ce qui

19 signifie que vous alliez devoir revenir demain pour poursuivre votre

20 déposition. Nous nous retrouverons demain à 9 heures. Entre maintenant et

21 demain, il est essentiel que vous ne parliez à quiconque de votre

22 déposition passée ou future. Vous pouvez parler de tout ce que vous voulez,

23 avec qui vous voulez, mais, je vous en prie, ne parlez pas de la teneur de

24 votre déposition.

25 Je vous demanderais de bien vouloir suivre l'huissier pour quitter le

26 prétoire. Il vous indiquera où aller. Nous reprendrons nos travaux demain

27 matin à 9 heures, et nous vous reverrons à ce moment-là.

28 [Le témoin se retire]

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nousreprendrons à

2 9 heures demain.

3 --- L'audience est levée à 17 heures 37 et reprendra le vendredi 29

4 septembre 2006, à 9 heures 00.

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