Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 11 octobre 2006

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.

5 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Dashi.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Votre déposition va maintenant se

9 poursuivre. Je vous demande de garder à l'esprit la déclaration solennelle

10 que vous avez prononcée au début de votre déposition, dans laquelle vous

11 avez déclaré que vous diriez la vérité. Cette déclaration est toujours

12 valable aujourd'hui.

13 LE TÉMOIN : MUHARREM DASHI [Reprise]

14 [Le témoin répond par l'interprète]

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation]

16 Monsieur Scully, vous pouvez reprendre l'interrogatoire.

17 M. SCULLY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

18 Interrogatoire principal par M. Scully : [Suite]

19 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Dashi.

20 R. Bonjour.

21 Q. Lundi, nous parlions d'une unité de l'UCK qui se trouvait dans le

22 village de Stagovo. Est-ce que vous avez personnellement apporté une aide

23 quelconque à cette unité ?

24 R. J'ai déjà dit que tout s'était passé de façon très spontanée, je ne

25 sais pas ce qui s'est passé ailleurs.

26 Q. J'appelle votre attention sur cette unité créée spontanément dans le

27 village. Avez-vous joué le moindre rôle vis-à-vis de cette unité ?

28 R. Absolument pas. Je suis resté en position d'observateur à partir du

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1 point d'observation dont nous disposions.

2 Q. Qui procédait aux observations à partir de ce point d'observation ?

3 R. Quatre équipes se relayaient à ce poste d'observation, composées de

4 moi-même, Muhamet et Shabedin qui se chargeaient d'une équipe de quatre

5 heures, ensuite nous étions relayés par d'autres équipes.

6 Q. Ces personnes, qui faisaient des observations au poste d'observation,

7 étaient-elles différentes des membres de l'unité de l'UCK ?

8 R. Oui. Nous étions tous des civils. Nous ne portions pas de fusils. Comme

9 je l'ai déjà dit, nous n'avions à notre disposition qu'un seul M-48 que

10 nous n'avons jamais utilisé.

11 Q. Portiez-vous des uniformes ?

12 R. Absolument pas. Pas plus moi-même que les autres personnes qui se

13 relayaient au poste d'observation. Aucun d'entre nous ne portait un

14 uniforme.

15 Q. Vous avez dit être en possession d'un fusil M-48. Cette arme a-t-elle

16 été employée à quelque moment que ce soit ?

17 R. Nous ne savions pas si elle fonctionnait, car nous ne l'avions jamais

18 essayée. Plus tard, nous avons constaté que le barillet ne fonctionnait

19 pas, de sorte qu'après l'offensive, nous nous sommes rendus compte que

20 cette arme n'aurait pas pu fonctionner. Ce fusil même s'il avait dû être

21 employé n'aurait pas fonctionné.

22 Q. A quel moment vous-même et vos compagnons avez-vous commencé au poste

23 d'observation ?

24 R. Je ne me souviens pas du jour exact, mais elle se situe une dizaine ou

25 une douzaine de jours avant l'attaque du 21 mai.

26 Q. Où se trouvait ce poste d'observation par rapport au village de

27 Stagovo ?

28 R. Il se situait dans les environs immédiats de Stagova à un endroit qui

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1 s'appelle Fushet e Stagov [phon], à savoir les champs de Stagov où était

2 stationnée l'armée serbe.

3 Nous craignions que les forces armées n'empruntent la grande route

4 pour entrer dans Stagova, c'était en fait notre plus grande crainte. Il y

5 avait aussi à ce moment un afflux de personnes venant des régions

6 environnantes, nous les avons vues arriver jusqu'au village.

7 Q. Est-ce que vous aviez une bonne vue sur la grande route et sur le

8 village à partir du poste d'observation ?

9 R. Pas sur le village, mais sur la route. A partir de la grande route,

10 deux routes moins importantes mènent au village. L'une s'appelle Rruga e

11 Kuqe et l'autre, c'est la route qui mène au cimetière des Martyrs. Nous

12 pouvons les voir toutes les deux à partir du poste d'observation. Cette

13 route dont je parle est la route reliant Ferizaj à Kacanik et Skup [phon].

14 Q. En dehors des deux routes que vous pouviez voir depuis le poste

15 d'observation, y avait-il d'autres moyens de parvenir jusqu'au village de

16 Stagovo ?

17 R. Non, il n'y avait pas d'autres routes. Il y avait un sentier pédestre

18 qui reliait Biceci à Stagova et à d'autres villages, mais ce n'était pas

19 une route carrossable. Il n'y avait aucune autre route qui permettait

20 d'arriver à bord d'un véhicule.

21 Q. Vous trouviez-vous au poste d'observation le 21 mai ?

22 R. Oui.

23 Q. Qui vous accompagnait ce jour-là à 4 heures du matin, à peu près ?

24 R. Shabedin Dashi se trouvait avec moi, ainsi que Muhamet Dashi à 4 heures

25 du matin, ce jour-là. J'ai failli oublier son nom.

26 Q. Quelque chose de particulier s'est-il passé ce jour-là à 4 heures du

27 matin, le 21 mai ?

28 R. Oui. Je ne porte pas de montre, donc je risque de ne pas être très

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1 précis lorsque je parlerai d'horaires. En tout cas, vers 4 heures du matin,

2 nous avons entendu des véhicules qui roulaient sur la grande route, après

3 quoi le même bruit s'est transféré sur la route de Stagova et ces troupes

4 sont sorties de leurs véhicules.

5 Q. Combien de véhicules à peu près avez-vous vu sur cette route ?

6 R. On ne voyait pas les véhicules car ils se trouvaient sur la route en

7 pente et ils ne sont pas allés jusqu'à la partie plate de la route. Mais à

8 un certain moment, les véhicules se sont arrêtés et les hommes en sont

9 sortis. Je ne sais pas quel était le nombre des véhicules ?

10 Q. Y en avait-il plus d'un ?

11 R. Je ne sais pas. Je ne voudrais pas faire d'erreur dans ce que je dirai.

12 Mais je pense qu'il y en avait plusieurs car les hommes qui en sont sortis

13 étaient nombreux. Ils n'auraient pas pu entrer dans un seul véhicule.

14 Q. Où sont allés ces hommes une fois sortis des véhicules ?

15 R. Le point d'observation se trouvait à Mahalla e Godaqeve. Pour ma part,

16 j'étais allé chercher un verre d'eau ou prendre une cigarette, je ne m'en

17 souviens plus exactement, mais en tout cas, je les ai vus lorsqu'ils se

18 trouvaient à Mahalla e Godaqeve, et j'en ai vu également dans les montagnes

19 toutes proches.

20 Q. Combien d'hommes, à peu près, avez-vous vus, à Mahalla e Godaqeve ?

21 R. Je ne saurais vous en donner le nombre exact, mais ils étaient

22 nombreux.

23 Q. Avez-vous pu voir quels vêtements ils portaient ?

24 R. Ces hommes étaient des policiers. Ils portaient l'uniforme de la

25 police, mais l'armée, par sa part, se trouvait aux abords du village, un

26 peu à l'extérieur et protégeait ces hommes. Toutefois, l'opération a été

27 menée dans le village par les policiers. Leurs uniformes étaient de couleur

28 bleu foncé ou vert foncé. Je ne suis pas très doué pour décrire les

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1 couleurs. Je m'en excuse.

2 Q. Connaissiez-vous l'uniforme porté normalement par la police dans votre

3 municipalité à l'époque ?

4 R. Oui, mais je n'ai pas prêté une attention particulière aux uniformes,

5 pas plus qu'aux couleurs comme je viens de le dire. Ce que j'ai vu, c'est

6 qu'ils avaient un écusson sur le bras où était inscrit le mot "milicija",

7 je vous ai dit la couleur approximative de leurs uniformes.

8 Q. Ces uniformes correspondaient-ils à ce que portaient normalement les

9 policiers dans votre municipalité à l'époque ?

10 R. Dans la période précédente, au moment de l'état d'urgence, ces hommes

11 portaient un uniforme de camouflage, alors qu'en temps de paix, en période

12 normale, les policiers portaient un uniforme qui n'a jamais changé. Je

13 parle de l'uniforme normal de la police. C'est seulement sous l'état

14 d'urgence qu'ils ont revêtu l'uniforme de camouflage.

15 Q. L'uniforme que vous avez vu ce jour-là porté par les policiers, le 21,

16 était-il l'uniforme que vous aviez vu sous l'état d'urgence ?

17 M. LUKIC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur --

19 M. LUKIC : [interprétation] Question directrice.

20 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je suis d'accord. La réponse que nous

22 venons d'entendre est assez peu utile.

23 Je dois vous dire, Monsieur Scully, je le regrette, que votre

24 interrogatoire depuis quelques instants est assez peu utile et très peu

25 instructif, mais faites de votre mieux.

26 M. SCULLY : [interprétation]

27 Q. Vous avez déclaré, Monsieur, que l'armée était stationnée dans les

28 environs du village. Depuis combien de temps se trouvait-elle là ?

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1 R. L'armée se trouvait dans les champs de Stagova; c'est là qu'elle avait

2 établi ses positions. Les chars étaient alignés. Je n'ai vu aucune pièce

3 d'artillerie, mais j'ai vu les chars. Lorsque l'OTAN a attaqué, je ne sais

4 pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'ils ont été éliminés ou bombardés, ou

5 est-ce qu'ils sont partis, je ne sais pas mais en tout cas, ils ont

6 disparu.

7 Q. Savez-vous où se trouvait l'armée le 21 mai ?

8 R. Elle se trouvait aux abords immédiats de la grande route. Selon des

9 témoins oculaires, le 21 mai, c'est-à-dire le jour de l'offensive, c'est ce

10 qu'on nous a expliqué plus tard.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant. On vient de vous demander

12 ce que vous pouviez voir à partir du poste d'observation vers 4 heures du

13 matin le 21 mai. Je vous prierais de bien vouloir vous concentrer sur cette

14 question en nous disant ce que vous avez vu de vos yeux, à ce moment-là.

15 Après quoi nous passerons à autre chose. J'éprouve beaucoup de mal à suivre

16 tout ce que vous avez dit jusqu'à présent.

17 Je vous prierais de bien vouloir vous concentrer sur ce qui vous est

18 demandé dans la question, à savoir ce que vous avez vu de vos yeux au poste

19 d'observation vers 4 heures du matin. Je sais que vous ne portiez pas de

20 montre, que vous ne saviez pas exactement quelle heure il était, mais je

21 vous demande vraiment de vous concentrer sur ce qui vous est demandé.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] A 4 heures du matin, nous avons entendu

23 le bruit des moteurs et ce bruit s'est propagé jusqu'à l'intérieur de

24 Stagova à Rruga e Kuqe et Dardha. Nous n'avons pas vu les véhicules mais

25 nous avons entendu le bruit.

26 Une heure plus tard, les forces de police et les forces de l'armée

27 sont arrivées tout près de Mahalla e Godaqeve. Nous nous étions rapprochés

28 aussi entre-temps, donc nous avons pu les voir à partir du poste

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1 d'observation.

2 M. SCULLY : [interprétation]

3 Q. Je vais vous renvoyer à ce qui s'est dit il y a une minute. Est-ce

4 que vous avez quitté le premier poste d'observation ?

5 R. Le premier poste d'observation, oui. J'en suis parti pour me rapprocher

6 des soldats. Je ne sais pas si je suis parti prendre un verre d'eau ou

7 allumer une cigarette, mais en tout cas cela n'a pas duré plus de dix

8 minutes.

9 Q. A partir du deuxième lieu où vous vous êtes trouvé ce matin-là, est-ce

10 que vous pouviez voir les forces armées ?

11 R. Oui. Ce poste d'observation se trouve sur un terrain plat, à partir de

12 là on pouvait voir les forces armées.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Scully, je préférerais que

14 vous demandiez au témoin ce qu'il a vu plutôt que de lui demander : "Est-ce

15 que vous pouviez voir les forces armées ?" Car interroger de cette façon

16 signifie que vous posez une question directrice qui ne sera pas d'une

17 grande aide pour les Juges.

18 M. SCULLY : [interprétation] Très bien. Nous avons beaucoup tourné autour

19 du pot avant d'arriver à cela, mais je vais faire de mon mieux.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je croyais savoir qu'il se déroulait

21 des séances de récolement avec les témoins avant leur comparution dans le

22 prétoire. Est-ce que ces séances ont eu lieu avec ce témoin, Monsieur

23 Scully ?

24 M. SCULLY : [interprétation] Oui.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] D'accord.

26 M. SCULLY : [interprétation]

27 Q. Où êtes-vous allé après avoir bu un verre d'eau et avoir vu ces

28 personnes dont vous avez parlé sur le terrain plat ?

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1 R. Je suis allé dans ma famille -- enfin, ce n'était pas ma famille toute

2 proche mais c'était un endroit où se trouvaient mes neveux et nièces. J'ai

3 dit à Shabedin de retourner chez lui parce que sa famille s'y trouvait.

4 J'ai dit à Muhamet de rentrer chez lui également pour informer la

5 population de ce qui se passait.

6 Q. Que s'est-il passé quand vous avez fait cela ?

7 R. J'ai réveillé les personnes qui se trouvaient dans la maison, quelqu'un

8 les a accompagnées jusqu'à un endroit où ils ont pu se cacher, une espèce

9 d'abri. Donc l'évacuation a commencé.

10 [La Chambre de première instance se concerte]

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Après consultation entre les Juges de

12 la Chambre, Monsieur Dashi, le présent procès est une affaire très

13 importante qui a pour tâche de traiter un grand nombre d'accusations qui

14 doivent toutes être explorées pendant un laps de temps raisonnable par les

15 Juges. Nous n'avons pas de temps pour vous écouter parler de la façon dont

16 vous avez bu un verre d'eau, fumé une cigarette ou de vos visites à votre

17 famille, et cetera. Parlez-nous de ce dont nous avons besoin, je vous prie.

18 Nous avons besoin de savoir ce que faisaient les personnes qui ont

19 participé au conflit ou de savoir si elles faisaient des choses qu'elles

20 n'auraient pas dû faire soit pendant le conflit soit en situation hors

21 conflit. Nous ne sommes pas ici pour vous entendre parler de votre vie

22 personnelle dans votre village à ce moment-là.

23 Est-ce que vous nous comprenez ? Parce qu'on vous pose des questions et

24 vous devriez vous concentrer sur ces questions. Nous vous entendons

25 aujourd'hui parler d'une façon très différente des armes de ce que vous

26 nous avez dit l'autre jour, par exemple. Parce que d'après ce que vous nous

27 avez dit l'autre jour, ces armes étaient à votre disposition compte tenu de

28 la présence de l'unité de l'UCK et cela nous préoccupe. Nous sommes aussi

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1 assez ennuyés de voir que nous n'obtenons pas de vous des propos portant

2 sur les questions principales les plus importantes.

3 Je vous demande de vous concentrer sur les questions qui vous sont

4 posées, d'écouter attentivement M. Scully et si cette difficulté se

5 poursuit, je vais devoir vous interroger moi-même. Vous comprenez ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

8 Monsieur Scully.

9 M. SCULLY : [interprétation] Monsieur le Président, un éclaircissement pour

10 le compte rendu d'audience. Le témoin a décrit les unités de l'UCK dans le

11 village en disant qu'elles possédaient des armes lourdes, aujourd'hui il

12 parle de personnes qui ne faisaient pas partie de cette unité mais d'un

13 groupe de civils qui travaillaient à un poste d'observation. Ce groupe de

14 civils n'avait qu'à sa disposition qu'un fusil M48.

15 Est-ce que je puis poursuivre ?

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant, je vous prie.

17 J'ai sous les yeux le résumé 65 ter selon lequel au cours des

18 derniers mois du conflit le témoin a servi en tant que membre d'une unité

19 locale de l'UCK composée de 15 membres. Au début du mois de mai 1999, ces

20 hommes ont entamé une veille de 24 heures pour situer les troupes serbes.

21 Est-ce que cette unité n'est pas la même que celle dont nous avons parlé

22 ici lundi ?

23 M. SCULLY : [interprétation] Il est question de deux unités dans une

24 déclaration préalable.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Répondez par oui ou par non. Vous

26 dites que c'est une autre unité.

27 M. SCULLY : [interprétation] C'est une autre unité que les hommes qui se

28 trouvaient au poste d'observation. La confusion --

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que je peux obtenir un

2 éclaircissement dans la déposition du témoin ?

3 M. SCULLY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je peux interroger

4 le témoin au sujet de cette partie du compte rendu d'audience de lundi.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous en prie.

6 M. SCULLY : [interprétation] La confusion vient peut-être du fait que

7 l'unité civile évoquée dans la déclaration préalable est probablement dans

8 le résumé 65 ter et y est décrite en tant que composante civile d'une unité

9 de l'UCK plus vaste, mais ce dont le témoin parle aujourd'hui dans sa

10 déposition, qui figure également dans sa déclaration préalable et dans le

11 résumé 65 ter, c'est que ces hommes constituaient un groupe distinct,

12 quelque soit le nom qu'on leur donne.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dites-moi où je peux trouver ce

14 passage dans le compte rendu d'audience.

15 M. SCULLY : [interprétation] Page 45, ligne 25, à partir du début de la

16 page 2.

17 Il y est dit qu'une unité a été créée pour défendre la population

18 contre l'oppression, et le témoin a décrit la façon dont cette unité s'est

19 créée. Je lui ai demandé aujourd'hui : Est-ce que vous en faisiez partie ?

20 Il a répondu : Non, en ajoutant qu'il faisait partie d'un groupe de civils

21 tout à fait distinct de cette unité.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ceci n'est pas apparu lundi. Vous

23 dites que c'est aujourd'hui que cela a été dit ?

24 M. SCULLY : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Il l'avait déjà

25 dit qu'il faisait partie d'un autre groupe.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Dites-moi où cela se trouve dans

27 le compte rendu du 9 octobre.

28 M. SCULLY : [interprétation] Non, pas le 9 octobre. Nous n'avons pas parlé

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1 de son rôle au sein de l'unité ce jour-là. Nous avons parlé de ce qu'il

2 savait de l'existence de cette unité, ou de ce qu'elle avait fait.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, c'est aujourd'hui que j'aurais

4 dû comprendre qu'il existait deux unités ?

5 M. SCULLY : [interprétation] Oui. La confusion vient du fait qu'il y avait

6 deux parties de la même unité, aujourd'hui le témoin nous a dit qu'il

7 faisait partie d'un groupe tout à fait distinct.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'aimerais retrouver ce passage dans

9 le compte rendu d'aujourd'hui. Où est-ce que cela se trouve ?

10 Voyez-vous, votre question au début était la suivante : "J'appelle

11 votre attention sur l'unité créée spontanément dans le village. Est-ce que

12 vous y avez joué un rôle quelconque ?"

13 La réponse du témoin a été, je cite : "Absolument pas."

14 M. SCULLY : [interprétation] Excusez-moi. Il a dit ensuite : "Absolument

15 pas. J'avais ce poste d'observation et nous nous sommes contentés

16 d'observer à partir de ce poste d'observation."

17 Je lui ai demandé ensuite : "Qui procédait à ces observations à

18 partir du poste d'observation ?"

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Voyez-vous, je suis très surpris. Je

20 crois déceler un changement de position par rapport à lundi.

21 M. SCULLY : [interprétation] Non, je ne pense pas. J'espère que maintenant

22 tout est clair. Il a dit également qui étaient les personnes qui se

23 trouvaient à ce poste d'observation, en disant :

24 "Nous étions tous des civils. Alors que les membres de l'unité décrite par

25 moi lundi n'étaient pas des civils."

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Où est-ce que je trouve cela ?

27 M. SCULLY : [interprétation] Ligne 9.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelle page ?

Page 4613

1 M. SCULLY : [interprétation] Page 2.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] "Nous étions tous civils."

3 Je pense qu'il répondait à vos questions. Mais je ne vois pas de

4 distinction entre les deux unités.

5 M. SCULLY : [interprétation] Monsieur le Président, il a dit qu'il ne

6 faisait pas partie de l'unité qui s'était créée spontanément. Sa réponse

7 est la suivante, je cite : "Non, absolument pas."

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] D'accord, très bien. Poursuivons, nous

9 verrons ce que le témoin nous dira avoir vécu ce 21 mai, parce que pour le

10 moment sa déposition ne comporte aucun élément valable et nous avons déjà

11 parlé de ce sujet pendant une heure et demie.

12 M. SCULLY : [interprétation]

13 Q. Monsieur Dashi, pouviez-vous voir ce qui se passait dans le village de

14 Stagovo le 21 mai ?

15 R. Oui, nous pouvions voir ce qui s'y passait. D'ailleurs, nous n'étions

16 pas les seuls, les autres aussi. Le 21 mai, un peu après 9 heures du matin,

17 je suis allé à l'endroit où se trouvait l'UCK parce que nous ne pouvions

18 aller nulle part ailleurs, et à partir de là nous avons pu observer ce qui

19 se passait sur tout le terrain. Nous avons tout vu, même les forces qui se

20 déplaçaient sur la voie ferrée et la police serbe qui patrouillait dans ces

21 endroits en tirant des coups de feu à l'aide de ces armes, et cetera.

22 Q. Sur quoi tiraient ces hommes ?

23 R. Je vous prie de m'excuser de ne pas en avoir parlé avant, mais j'ai

24 apporté ici une cassette vidéo, puisque vous me demandez sur quoi ces

25 hommes tiraient, je répondrais qu'ils tiraient sur tout, sur tout ce qu'ils

26 pouvaient atteindre.

27 Q. Est-ce que vous avez vu des incendies ce jour-là ?

28 R. Oui.

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1 Q. Qu'est-ce qui avait été brûlé ?

2 R. A environ 10 heures, les maisons ont commencé à brûler.

3 Q. Combien de maisons ont commencé à brûler, pour celles que vous avez

4 vues ?

5 R. Il y a avait de nombreuses maisons. Nous n'avons pas pu les compter de

6 suite, mais par la suite nous avons compté que sur un total de 182 maisons,

7 96 avaient été complètement incendiées. D'autres maisons ont été brûlées,

8 mais n'ont pas été entièrement incendiées et détruites.

9 Q. Lorsque vous observiez cela ce jour-là, est-ce que vous avez vu des

10 civils qui essayaient de quitter le village ?

11 R. Je n'ai pas vu de civils essayant de quitter le village. Il est

12 important de mentionner l'emplacement de Stagova, car il n'était pas

13 possible que la population parte, parce que Stagova se trouve encaissé dans

14 une vallée. Nous, nous voyions les gens qui se dirigeaient vers Nerodime,

15 mais ils s'arrêtaient là. Ils ne pouvaient pas partir à cause de la

16 rivière.

17 Q. A quelle heure est-ce que les tirs ont cessé ?

18 R. Les tirs ont cessé à 17 heures et ils ont commencé à se retirer.

19 Q. Est-ce que vous êtes redescendu vers le village ?

20 R. Oui, oui.

21 Q. Qu'avez-vous trouvé dans le village lorsque vous y êtes arrivé ?

22 R. C'était atroce. Nous avons trouvé des victimes, des victimes qui

23 avaient été tuées de la façon la plus barbare possible. Puis, nous avons

24 commencé à rassembler en quelque sorte les civils et à les placer dans les

25 maisons qui n'avaient pas été entièrement endommagées, qui pouvaient faire

26 office d'abri. C'était dangereux également, parce que la zone autour de

27 l'endroit où avait été commis ce massacre avait été minée. Nous ne le

28 savions pas cela, mais très heureusement un animal est passé par cette zone

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1 et cela a déclenché l'explosion des mines.

2 Q. Combien de personnes mortes avez-vous vous-même personnellement vues ?

3 R. J'ai vu toutes les personnes qui avaient été tuées. Nous ne les avons

4 pas touchées pour des raisons de sécurité, mais nous pouvions les voir.

5 Q. Est-ce que vous pouvez me donner le nombre de personnes tuées que vous

6 avez vues ?

7 R. Là, j'ai vu dix personnes qui avaient été tuées ce jour-là, le 21 mai.

8 Q. Est-ce que vous connaissiez les noms de ces personnes ?

9 R. Oui, bien sûr. Je les connais. Certains étaient des invités, des gens

10 qui étaient en visite à Stagova, alors que d'autres étaient des villageois

11 de Stagova.

12 Q. Est-ce que vous pourriez nous donner les noms et les âges approximatifs

13 des personnes que vous avez vues et que vous connaissiez ?

14 R. Oui. Je vais commencer par Fitim Gudaqi, il avait sept ans; Ramadan

15 Dashi, Brahim Dashi; Hamdi Dashi; puis la grand-mère de Fitim Gudaqi, dont

16 je ne me souviens plus du nom pour le moment. Elle avait plus de 80 ans.

17 Elle ne pouvait même plus marcher. On l'a transportée dans une charrette

18 tirée par des chevaux. Puis il y avait la femme de -- mais je ne me

19 souviens plus de son nom, mais vous pouvez voir cela sur la cassette. Puis

20 il y avait Bela et Rrushi; il s'agissait de personnes qui étaient en visite

21 à Stagova à ce moment-là.

22 Q. Est-ce que vous vous souvenez d'autres noms de personnes que vous avez

23 vues, qui ont été tuées le 21 mai ?

24 R. Pour le moment, je ne m'en souviens pas exactement. Mais ces personnes

25 sont sur la cassette et je peux vous donner leurs noms, pour le moment, je

26 ne m'en souviens pas.

27 Q. Parmi les gens que vous avez vus qui avaient été tués, est-ce qu'il y

28 en avait qui portaient l'uniforme ?

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1 R. Toutes ces personnes étaient des civils. Toutes les victimes étaient

2 des civils. Aucune de ces personnes n'était soldat.

3 Q. Est-ce qu'il y en avait qui avaient des armes ?

4 R. Non, non.

5 Q. Vous avez parlé de maisons que vous avez vues brûler. Est-ce que vous

6 pouvez nous dire si ces maisons ont été brûlées de l'intérieur ou de

7 l'extérieur ?

8 R. Toutes les maisons ont été brûlées de l'intérieur. Il y avait des

9 maisons qui ont été également touchées depuis l'extérieur. Le bâtiment de

10 l'école Agim Bajrami a été endommagé également, ainsi que la mosquée.

11 L'école a été brûlée depuis l'intérieur et la bibliothèque de l'école

12 également. Pour ce qui est de la mosquée, vous pouvez toujours voir des

13 traces d'obus sur les murs de la mosquée.

14 Q. Est-ce que vous savez, hormis les corps que vous avez décrits et que

15 vous avez vus à Kacanik -- ou plutôt à Stagovo, est-ce que vous savez s'il

16 y en avait d'autres ?

17 R. Le 21 mai de cette année, nous avons vu les corps que j'ai mentionnés.

18 Il y avait deux autres corps qui se trouvaient un peu plus vers le haut, le

19 corps de Fahri Mani et de Ramush Jaha, ils ont également été tués.

20 Q. Est-ce que vous connaissez l'âge de ces personnes ?

21 R. Fahri, il avait plus ou moins la soixantaine alors que l'autre était

22 plus âgé. C'était l'homme le plus âgé de Stagova, il avait entre 80 et 90

23 ans.

24 Q. Pendant toute la journée du 21 mai, est-ce que vous avez jamais tiré

25 avec une arme ?

26 R. Non, non. Cela est valable non seulement pour moi, mais pour les

27 personnes qui se trouvaient là. Personne n'a tiré à l'aide d'une arme.

28 Q. Quelle était la composition ethnique de la municipalité de Stagovo ?

Page 4617

1 R. Il n'y avait que des Albanais à Stagova, il n'y avait pas d'autres

2 appartenances ethniques. En tout cas à ma connaissance, je ne pense pas

3 qu'il y ait jamais eu d'autres groupes ethniques à Stagova. Toutefois, dans

4 la municipalité de Stagova, il y avait d'autres groupes ethniques. Il y

5 avait des Serbes à Kacanik i Vjeter, dans la ville de Kacanik, la majorité

6 de ces personnes vivait et réside toujours d'ailleurs à Shterpca.

7 Q. Je vous remercie, Monsieur Dashi.

8 M. SCULLY : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Scully, un petit moment. Est-

10 ce que vous voulez obtenir de plus amples précisions pour ce qui est du

11 début de l'événement puisque maintenant le témoin semble avoir compris ce

12 sur quoi il doit se concentrer.

13 M. SCULLY : [interprétation] Si --

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il vous appartient d'en décider. Je ne

15 sais pas ce que vous pensez mais je pense que tout le début de cet

16 événement peut prêter à confusion. Si vous pensez ne pas pouvoir préciser,

17 qu'à cela ne tienne, mais si vous pensez le préciser, ce serait bien.

18 M. SCULLY : [interprétation] Je ne pense pas que nous en saurons davantage

19 pour ce qui est de savoir qui est arrivé quand.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

21 M. SCULLY : [interprétation] Si la Chambre a des questions sur l'endroit où

22 il se trouvait, ce qu'il a observé, et cetera, elle peut poser des

23 questions.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, ce qui m'intéressait c'est de

25 savoir qui était arrivé et d'où ils venaient.

26 M. SCULLY : [interprétation] Je ne pense pas que nous aurons davantage de

27 précisions.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Je vous remercie.

Page 4618

1 Maître Zecevic.

2 M. ZECEVIC : [interprétation] Voilà comment nous allons procéder : général

3 Pavkovic, général Lukic, général Lazarevic, M. Milutinovic, M. Sainovic et

4 le général Ojdanic.

5 Je vous remercie.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous en prie, merci.

7 Maître Ackerman.

8 Contre-interrogatoire par M. Ackerman :

9 Q. [interprétation] Monsieur Dashi, je pense que j'ai quelques questions

10 très brèves à vous poser.

11 Ce qui m'intéresse c'est ce groupe de l'UCK composé de 15 personnes. Vous

12 étiez peut-être ou peut-être pas membre de ce groupe. Lorsque vous vous

13 trouviez au niveau de votre poste d'observation et lorsque vous avez

14 entendu que des gens avançaient vers Stagovo, où se trouvaient ces 15

15 membres armés de l'UCK à ce moment-là ? Ils étaient dans le village, n'est-

16 ce pas ?

17 R. Oui.

18 Q. Lorsqu'ils ont appris que ces forces avançaient, ils ont commencé à

19 leur tirer dessus, n'est-ce pas ?

20 R. J'étais là à ce moment-là, et ils n'ont absolument pas tiré. Ils se

21 sont abrités à Kulla e Cakes. Il n'y avait d'ailleurs aucun autre endroit

22 où ils auraient pu s'abriter. C'était impossible de tirer sur une force de

23 cette taille.

24 Q. Ces forces qui s'approchaient, est-ce qu'elles ont vu ces 15 hommes de

25 l'UCK partir du village ?

26 R. Non. Non, elles ne les ont pas vus.

27 Q. Comment est-ce qu'ils ont pu quitter le village sans être vus par les

28 forces qui s'approchaient dudit village ?

Page 4619

1 R. L'unité de l'UCK n'a pas quitté le village. Elle se trouvait dans la

2 zone périphérique du village à Mahalla e Godaqeve ainsi que près de Dashi.

3 Ils se déplaçaient. Ils étaient à Stagova également mais il y a une

4 montagne près de la voie ferrée et vous ne pouvez pas continuer votre

5 chemin. C'est là qu'ils étaient cantonnés.

6 Q. J'ai commencé en vous posant une première question et en vous demandant

7 s'ils se trouvaient dans le village au moment où les forces se

8 rapprochaient du village et vous m'avez répondu par l'affirmative.

9 Vous m'avez dit que ces forces se trouvaient là, à un moment il a

10 bien fallu que ces forces partent du village. La question que je vous pose

11 maintenant est comme suit : est-ce qu'elles sont parties du village de

12 telle façon que les forces qui avançaient auraient pu les voir ? Je pense

13 que vous avez répondu par la négative, n'est-ce pas ?

14 R. Ecoutez, je vais répéter à nouveau ce que j'ai dit. L'endroit où se

15 trouvait l'UCK n'a pas été détecté. C'est un endroit que l'on ne pouvait

16 pas voir. Ils se sont déplacés dans la zone périphérique de Stagova jusqu'à

17 Kulla e Cakes, c'est là qu'ils sont restés. Après, ils n'étaient plus

18 opérationnels.

19 Q. A un moment donné, vous avez quitté le poste d'observation où vous

20 étiez. Plutôt, j'aimerais que vous nous indiquiez, par rapport au centre de

21 votre village, où se trouvait le poste d'observation à partir duquel vous

22 observiez ? A quelle distance se trouvait-il du village, ce poste

23 d'observation ?

24 R. L'habitat à Stagova est très dispersé et cela se divisait en deux

25 quartiers, quartier numéro un et quartier numéro deux.

26 Q. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir où vous vous trouviez, où se

27 trouvait le poste d'observation et à quelle distance du village ?

28 R. J'habitais dans le quartier numéro deux. Ma maison se trouve à cet

Page 4620

1 endroit-là. Nous observions la route principale au cas où ils entreraient

2 dans notre village et nous regardions vers les champs de Stagova.

3 Q. Vous étiez dans le village lorsque vous observiez cela ?

4 R. Dans la zone périphérique du village, parce qu'on ne pouvait voir

5 qu'une partie du village. On ne pouvait pas voir tout le village de Stagova

6 à partir de ce poste d'observation. Cela se trouve sur une éminence. C'est

7 un terrain qui est très montagneux; donc on ne pouvait pas le voir.

8 Q. Merci. A un moment donné, vous avez quitté votre poste d'observation et

9 vous avez rejoint les 15 autres membres de l'UCK de votre village, n'est-ce

10 pas ?

11 R. Oui. Comme je l'ai dit, je ne m'en souviens pas exactement. Je suis

12 allé au deuxième endroit --

13 Q. Oui, mais où avez-vous retrouvé ces 15 membres de l'UCK de votre

14 village ? Vous étiez sur votre poste d'observation, où vous êtes-vous rendu

15 pour les retrouver ?

16 R. Est-ce que vous pourriez répéter votre question ? Elle n'a pas été très

17 claire pour moi.

18 Lorsque je suis parti la première fois, comme je l'ai dit, je suis allé

19 boire un verre d'eau ou fumer une cigarette, et la deuxième fois, je suis

20 allé informer les membres de toute ma famille de ce qui se passait.

21 Q. Si la question n'était pas claire, pourquoi est-ce que vous essayez d'y

22 répondre alors ? Je vais faire en sorte que la question soit claire.

23 Vous avez retrouvé ces 15 hommes de l'UCK de votre village. J'aimerais

24 savoir où vous les avez retrouvés. Où ?

25 R. A Kulla e Cakes, où ils étaient cantonnés. Après avoir été chez moi, je

26 suis allé à Kulla e Cakes, c'est là que je les ai retrouvés.

27 Q. Cela se trouvait à environ une centaine de mètres de l'endroit où vous

28 aviez observé, n'est-ce pas ? C'était très proche ?

Page 4621

1 R. Le poste à partir duquel j'observais ne se trouvait pas plus loin qu'à

2 100 mètres.

3 Q. Est-ce que ce n'est pas ce que je viens de dire ? Vous êtes allé avec

4 ces 15 hommes à un endroit qui se trouvait à 100 mètres du poste

5 d'observation; c'est cela, n'est-ce pas ?

6 M. SCULLY : [interprétation] Objection, parce que la question a été posée

7 et une réponse a été apportée.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Scully -- Maître Ackerman,

9 oui, la réponse a été donnée, à moins de 100 mètres.

10 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui, oui. Moi aussi, c'est une réponse qui

11 satisfait tout à fait.

12 Q. Dans votre déclaration que vous avez faite au Procureur le 6 juin 1999,

13 voilà ce qui a été consigné : "Je suis allé retrouver les autres 15 membres

14 de l'UCK de mon village," ce qui signifie que vous faisiez partie de l'UCK

15 de votre village, et que vous êtes allé rejoindre ces 15 autres membres de

16 l'UCK. C'est cela qui est vrai, n'est-ce pas ?

17 R. Si j'avais été membre de l'UCK, je vous l'aurais dit. Je n'étais pas

18 membre de l'UCK. D'ailleurs, cela est valable également pour les autres

19 civils, pas seulement pour moi, les autres civils qui étaient avec nous.

20 Nous étions en quelque sorte un soutien pour eux.

21 Q. Cela prête à confusion, Monsieur, parce que dans votre déclaration au

22 bureau du Procureur, en 1999, à l'époque, voilà ce que vous leur avez dit :

23 "Je n'avais jamais été membre de l'UCK jusqu'à il y a deux mois environ. Il

24 y avait très peu d'armes pour les Albanais et j'ai été mobilisé."

25 Vous êtes devenu membre de l'UCK, n'est-ce pas ?

26 R. Non. Non, je n'étais pas membre de l'UCK. J'insiste et je reviens à la

27 charge, parce que si j'avais été membre de l'UCK, je n'en ferais pas un

28 secret. Ce serait un honneur pour moi que de vous le dire. Comme je vous

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1 l'ai dit, il n'y avait pas suffisamment d'armes de toute façon et les gens

2 ne pouvaient pas rallier l'UCK comme cela. Ce n'était pas possible.

3 Q. Je ne comprends pas pourquoi vous avez dit dans votre déclaration

4 auprès du bureau du Procureur que vous n'avez jamais été membre jusqu'à il

5 y a deux mois, pour vous citer, moment où vous avez été mobilisé. Vous

6 dites que vous n'avez jamais été membre auparavant. Où est la logique là-

7 dedans ?

8 R. Je vais réitérer ce que j'ai dit. Je n'étais pas un soldat de l'UCK. Si

9 cela est indiqué dans la déclaration, il s'agit d'une erreur. Je n'étais

10 pas un soldat de l'UCK. Si j'avais été membre de l'UCK, cela aurait été un

11 honneur. Nous nous occupions seulement de questions relatives à la

12 population civile.

13 Il n'y avait pas suffisamment d'armes. L'UCK n'était pas opérationnelle à

14 Stagova. Je ne pouvais pas obtenir d'armes, sinon j'aurais rallié l'UCK,

15 pas à Stagova, mais j'aurais rejoint la 162e Brigade. Par conséquent, comme

16 je vous l'ai déjà dit, nous nous occupions seulement des civils et nous

17 observions le terrain.

18 J'ai rallié l'UCK le jour de l'offensive, le 21 mai. Là, j'ai rejoint

19 l'unité qui se trouvait à Stagova ce jour-là.

20 Q. Bien. Ce que vous dites après, dans votre déclaration, après que vous

21 avez rallié ces personnes à une centaine de mètres du poste d'observation,

22 ensuite vous dites : "Nous avions des mitraillettes, des kalachnikovs et

23 nous avions un mortier. Voilà tout ce que nous avions."

24 A ce moment-là, vous étiez armés. Vous aviez au moins une kalachnikov,

25 n'est-ce pas ?

26 R. Moi personnellement, oui.

27 Q. Vous dites : "Nous avons décidé de ne pas tirer sur les Serbes qui

28 avançaient et qui venaient de l'ouest." A ce moment-là vous êtes tous sur

Page 4623

1 la colline et vous dites : "Nous n'avons pas voulu faire courir un risque

2 supplémentaire à la population civile."

3 Est-ce que je peux en conclure qu'ils avaient tiré sur les Serbes qui

4 avançaient avant cela. Est-ce que ce n'est pas la conclusion logique à

5 tirer ?

6 R. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais il n'y a pas un seul tir qui

7 a été tiré en direction des forces serbes.

8 Q. A partir de cet emplacement où vous vous trouviez, de ce lieu où vous

9 vous trouviez avec l'unité de l'UCK qui avait des kalachnikovs, des

10 mitraillettes et un canon à mortiers, vous n'avez pu voir aucune personne

11 se faire tuer dans votre village, n'est-ce pas ?

12 R. Nous avions appris que le massacre avait été commis à 10 heures du

13 matin. Xhevat Mani avec deux membres de sa belle famille sont venus me

14 relater ce qui s'était passé.

15 La majorité des personnes civiles avaient été capturées et placées

16 dans la maison de Enver Jaha. Nous n'avons absolument pas pu agir. Peut-

17 être que nous aurions agi si cela était possible, mais la population civile

18 avait été capturée et nous ne pouvions rien faire.

19 Q. La réponse est : Non, je n'ai vu personne se faire tuer. C'est cela la

20 réponse à la question que je vous ai posée, n'est-ce pas ?

21 R. Nous ne les avons pas vu se faire tuer, parce que l'endroit où a été

22 commis ce massacre ne pouvait pas être vu à partir de l'endroit où nous

23 nous trouvions ?

24 Q. Vous avez dit qu'à votre connaissance 10 personnes ont été tuées,

25 n'est-ce pas ?

26 R. Quatorze ont été tuées, 12 ont été blessées. Voilà les chiffres des

27 victimes de cette journée.

28 Q. Vous appelez cela un massacre.

Page 4624

1 M. SCULLY : [interprétation] Objection. Là, le conseil de la Défense

2 ergote.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ecoutez, si la question porte sur les

4 termes utilisés par le témoin, vous ne pouvez pas dire que c'est le conseil

5 de la Défense qui ergote.

6 Maître Ackerman, poursuivez.

7 M. ACKERMAN : [interprétation]

8 Q. Vous appelez cela un massacre ?

9 R. C'est à moi que vous posez la question ?

10 Q. Bien sûr que je vous pose la question.

11 R. Je n'ai jamais vu une tuerie plus sanglante et sauvage que celle-ci.

12 Comment est-ce que vous ne pouvez pas parler de massacre lorsqu'un enfant

13 de 7 ans a été tué et lorsqu'un homme qui avait 80, 90 ans a été tué. Vous

14 pouvez voir la cassette et vous pourrez voir de vos propres yeux qu'il

15 s'agit d'un massacre.

16 Q. Combien de personnes, combien y avait-il de survivants dans le village

17 après cet incident ?

18 R. Ecoutez, c'est une question qui véritablement me fait remonter en

19 arrière parce qu'à partir du 1er mai, il y avait beaucoup de villageois qui

20 avaient quitté le village.

21 Q. Non, lorsque vous êtes revenu au village après cet événement, combien

22 est-ce qu'il y avait de survivants dans le village ?

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Là maintenant, il s'agit effectivement

24 d'un point de vue ergoteur, Maître Ackerman. Tout le monde, à part ces 14

25 personnes, je suppose. Voilà, quelle est la réponse.

26 M. ACKERMAN : [interprétation] Je me posais juste la question --

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si vous voulez préciser cela, faites-

28 le mais de façon différente.

Page 4625

1 M. ACKERMAN : [interprétation] Je voulais tout simplement savoir combien de

2 personnes étaient vivantes lorsqu'il est reparti au village ?

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous répondre à cette

4 question, Monsieur Dashi, à savoir combien de personnes restaient dans le

5 village après la fin de l'événement ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne pourrais pas vous dire exactement

7 combien, combien étaient encore là, mais il y avait environ une centaine de

8 personnes qui n'ont pas été capturées par les forces serbes. Les forces

9 serbes ont capturé 50 personnes, de ces 50 personnes, 14 ont été tuées et

10 12 ont été blessées. Certaines d'entre elles étaient de Biceci et il y

11 avait quelques nièces qui s'y trouvaient, qui sont restées vivantes au sein

12 de ce groupe.

13 M. ACKERMAN : [interprétation]

14 Q. Vous avez fait une déclaration supplémentaire au bureau du Procureur le

15 10 mars 2002 au cours de laquelle vous évoquiez l'identification de ces

16 forces et ce que vous avez dit dans les paragraphes un, deux, trois, quatre

17 et cinq, et je cite : "La vérité c'est que d'autres personnes nous ont

18 donné une description des uniformes. J'ai vu les forces serbes moi-même, de

19 mes propres yeux, mais je n'étais pas capable de reconnaître leurs

20 uniformes."

21 C'est exact, n'est-ce pas ?

22 R. Non seulement à l'époque, mais encore aujourd'hui il m'est difficile de

23 les identifier parce que je ne vois pas bien les couleurs.

24 Q. Vous avez quitté votre village le 27 mai 1999, n'est-ce

25 pas ?

26 R. Oui.

27 Q. Personne ne vous a forcé à partir, n'est-ce pas ?

28 R. Non.

Page 4626

1 Q. C'est tout ce que j'ai pour le moment. Je vous remercie.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Dashi, dans votre réponse à

3 l'une des questions posées par Me Ackerman, vous avez dit que vous étiez

4 armé d'une kalachnikov ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quand vous étiez au début à 4 heures

7 du matin dans votre poste d'observation, est-ce que vous étiez armé d'une

8 kalachnikov ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Comment avez-vous obtenu cette d'armée

11 au cours de la journée ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Des soldats de l'UCK -- un des soldats était

13 malade et il m'a donné son arme. Il était très malade et c'était là son

14 arme.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

16 Maître Lukic.

17 M. ACKERMAN : [interprétation] Excusez-moi. On me dit que ces déclarations

18 auxquelles je fais référence se trouvent sur le prétoire électronique à 5D8

19 et 5D9. Puisque j'y ai fait référence, je voudrais maintenant demander

20 qu'elles soient versées au dossier.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

22 Maître Lukic.

23 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

24 Contre-interrogatoire par M. Lukic :

25 Q. [interprétation] Monsieur Dashi, mon nom est Branko Lukic. J'ai

26 quelques questions que j'aimerais vous poser.

27 Bien qu'il était difficile d'essayer réconcilier toutes vos différentes

28 dépositions à cause de leurs différences, pourrions-nous maintenant

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1 éclaircir quelques points ? Avez-vous été mobilisé par l'UCK ou non ?

2 R. Je n'étais pas armé et je n'étais pas un soldat. J'ai eu ce fusil le 21

3 mai 1999 à Kula e Cakas quand un soldat était malade et il m'a donné son

4 arme, mais je n'ai pas été mobilisé.

5 Q. Merci. Si dans votre déposition donnée précédemment au bureau du

6 Procureur, vous dites que vous avez été mobilisé par l'UCK, ce n'est pas

7 exact, n'est-ce pas ?

8 R. Je vais répéter. Je n'étais pas soldat. Si j'avais été soldat, j'en

9 aurais été fier.

10 Q. Je vous remercie. Alors dans ce cas ce n'est pas exact; c'est ce qui

11 m'intéresse. C'est quelque chose qui est écrit qui n'est pas exact.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Lukic, nous avons déjà passé

13 en revue tous ces points avec M. Ackerman. Sa position est claire, le

14 témoin a réitéré pour la quatrième fois sa réponse.

15 Passons à un autre point.

16 M. LUKIC : [interprétation] Merci.

17 Q. Savez-vous qui était le commandant de l'unité que vous avez rejointe le

18 21 mai 1999 ?

19 R. Oui.

20 Q. Comment s'appelait-il ?

21 R. Remzi Krraba.

22 Q. Vous connaissiez aussi l'existence de la 162e Brigade. Est-ce exact ?

23 R. Oui, oui.

24 Q. Vous saviez que cette brigade comptait environ un millier d'hommes ?

25 R. Probablement plus.

26 Q. Merci. Cette brigade était active dans la zone autour de votre village

27 et dans les environs ?

28 R. Non. Elle était opérationnelle dans les montagnes de Sharri et pas dans

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1 les environs de mon village, pas dans cette zone-là parce qu'il y a la

2 route principale de Pristina-Skup qui sépare mon village des montagnes de

3 Sharri.

4 Q. Mais autour de cette route il y a des villages suivants dont je vais

5 vous donner lecture des noms dans lesquels la 162e Brigade était active.

6 Vous allez pouvoir me confirmer que la 162e Brigade était opérationnelle

7 dans ces villages : Raka, Grlica, Doganovic, Stari Kacanik, Duskaja,

8 Dubrava, Runjevo, Kovacevac, Gajre, Ivaja, Djurdjevdo. Tous ces villages se

9 trouvent à proximité directe de votre village, n'est-ce pas ?

10 R. Stagova jouxte ces villages. Stagova, en fait, jouxte Beqeznik [phon]

11 ainsi que quelques autres villages. D'autres villages que vous avez

12 mentionnés ne sont pas proches de Stagova, ils sont de l'autre côté de la

13 route principale. De Stagova à Biqez, il y a environ cinq à six kilomètres,

14 par exemple.

15 Q. Merci. C'est exactement ce que j'étais en train de dire.

16 R. Encore une chose si vous voulez bien me le permettre, s'il vous plaît -

17 -

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous n'avez pas répondu à la question,

19 vous voulez essayer de le faire.

20 La question est de savoir si l'UCK, la 162e Brigade était active dans

21 ces villages pour autant que vous le sachiez. Quelle est votre réponse à

22 cela ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] On pourrait dire qu'elle l'était, mais la

24 réalité était que la 162e Brigade était opérationnelle dans les montagnes

25 de Sharri. Or, pour avoir l'approvisionnement en nourriture et en autres

26 fournitures qui étaient nécessaires à l'armée, elle pouvait se rendre vers

27 ces autres villages. Sans quoi elle n'entrait pas dans les villages, elle

28 restait éloignée des villages. C'est ce que j'ai entendu.

Page 4629

1 Il n'y avait pas d'UCK à Grlice parce que les forces de police se

2 trouvaient là ainsi qu'à Kacanik parce qu'il y avait un poste de police à

3 Stari Kacanik.

4 M. LUKIC : [interprétation] Puis-je poursuivre, Monsieur le Président ?

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, je vous en prie.

6 M. LUKIC : [interprétation] Merci.

7 Q. Vous avez dit que vous étiez à un poste d'observation. Qui vous a dit

8 d'y aller à ce poste d'observation ?

9 R. Personne ne m'y a envoyé. Nous devions le faire parce que nous devions

10 observer le terrain car à tout moment nous nous attendions à l'arrivée des

11 forces qui sont venues dans d'autres villages aussi pas seulement dans le

12 mien.

13 Q. Merci. Est-il exact qu'il y avait deux groupes dans votre village, un

14 de 15 membres armés qui appartenaient à l'UCK, et un autre groupe qui

15 observait le terrain à partir d'un poste d'observation. Est-ce là ce que

16 vous dites aujourd'hui ?

17 R. Oui.

18 Q. Est-il vrai que les hommes de l'UCK savaient que vous étiez à ce poste

19 d'observation ?

20 R. Il se peut qu'ils aient su, mais peut-être pas. Nous, en tant

21 qu'habitants faisions l'observation nous-mêmes.

22 Q. Vous avez dit qu'il y avait des membres de l'UCK dans votre village,

23 n'est-ce pas ?

24 R. Oui.

25 Q. Merci. Aujourd'hui, à la page 12 ligne 3, en réponse à l'une des

26 questions posées par mon éminent collègue du bureau du Procureur qui vous a

27 demandé si vous aviez vu ce qui se passait dans le village, vous avez

28 répondu, je cite : "Nous pouvions voir ce qui s'y passait."

Page 4630

1 Par contre à la page 3 ligne 10, aujourd'hui encore, vous avez dit,

2 je cite : "Nous ne voyons pas le village mais juste la route qui mène

3 d'Urosevac à Kacanik."

4 Si vous ne pouviez pas voir le village mais que vous voyiez que la

5 route, comment pouviez-vous voir ce qui se passait à l'intérieur du

6 village ?

7 M. SCULLY : [interprétation] Objection. C'est une interprétation erronée,

8 le témoin décrivait différents endroits dans le compte rendu d'audience.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je répondre ?

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pas pour le moment jusqu'à ce que nous

11 ayons résolu ceci, s'il vous plaît.

12 Maître Lukic, c'est à vous de voir mais je ne me souviens pas que le témoin

13 ait dit ou donné un élément de preuve sur l'observation ou le fait qu'il

14 pouvait observer ce qui se passait dans la partie construite du village. Je

15 crois que c'est ce point-là.

16 M. LUKIC : [interprétation] J'ai noté quelque chose comme cela.

17 M. ACKERMAN : [interprétation] Bien, Monsieur le Président, si cela peut

18 être d'une aide quelconque, à la page 22 ligne 9.

19 M. LUKIC : [interprétation] Aussi --

20 M. ACKERMAN : [interprétation] "Nous ne les avons pas vues se faire tuer

21 parce qu'où le massacre s'est produit, nous ne pouvions pas voir cet

22 endroit-là."

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si M. Lukic a un souvenir différent,

24 je ne crois pas que le témoin a dit qu'il avait vu ce qui se passait dans

25 le village. Nous sommes ici en train de discuter d'un point académique.

26 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, à la page 12 à la ligne

27 3, la question était la suivante : "Monsieur Dashi" --

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai bien compris, Maître Lukic, mais

Page 4631

1 qu'est-ce qu'il a dit qui se passait ? Je suis en train d'essayer de vous

2 soumettre ce point. Est-ce qu'il a donné un élément de preuve ou un élément

3 concret qui permettait de dire qu'il pouvait voir ce qui s'est passé dans

4 le village de ses propres yeux. Si ce n'était pas le cas, nous sommes en

5 train de discuter d'un point très théorique.

6 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-être que Me Scully a un différent

8 point de vue. Est-ce qu'il a dit qu'il voyait ce qui se passait dans le

9 village ?

10 M. SCULLY : [interprétation] Il décrit les forces qui tiraient sur tout ce

11 qui bougeait ainsi que des maisons incendiées. Il a dit aussi très

12 clairement qu'il n'a pas vu qui que ce soit se faire tuer. Je ne suis pas

13 sûr où votre question était censée mener --

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ceci est à la page 12, n'est-ce pas ?

15 M. SCULLY : [interprétation] A la page 12, ligne 12, Monsieur le Président.

16 Votre question qui était : "Sur quoi tiraient-ils ?"

17 La réponse était : "Ils tiraient sur tout ce qu'ils voyaient, des civils

18 ainsi que d'autres."

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le seul élément de preuve qu'il est en

20 train de donner c'est de dire qu'il y avait des forces qui se déplaçaient

21 le long de la voie ferrée.

22 Pardon ? Oui, mais il ne dit pas qu'il a vu quoi que ce soit qui se

23 passait, c'est sans objet : Je voyais tout ce qui se passait, mais il ne

24 dit pas… Nous n'avons pas des éléments de preuve de cela. C'est ce que

25 j'essaie de démontrer.

26 Si vous dites que c'est important, veuillez poursuivre votre contre-

27 interrogatoire sur ce point.

28 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je dois éclaircir

Page 4632

1 quelques points.

2 Q. Monsieur Dashi, est-il vrai que ce jour-là il y avait environ 3 000

3 personnes dans votre village ?

4 R. Non, je n'ai jamais dit cela. Le 21 mars, pardon, mai, il y avait 3 000

5 personnes dans mon village.

6 Q. Vous avez dit que dans votre village il y avait 1 600 habitants et

7 qu'avec les habitants qui étaient arrivés en provenance d'autres endroits,

8 il y en avait environ 3 000.

9 R. La population était d'environ 1 600, peut-être un petit peu plus. J'ai

10 parlé de manière approximative.

11 Q. Que pouvons-nous conclure ? Que ce jour-là dans votre village, il y

12 avait 1 600 personnes ?

13 R. Non.

14 Q. Combien de personnes se trouvaient ce jour-là dans votre village ?

15 R. Le village de Stagova était surpeuplé, car au cours des semaines

16 précédentes, des gens arrivaient en provenance d'autres villages et

17 allaient à Skopije en train. D'autres personnes sont restées là, mais le 21

18 mai, le train ne s'est pas arrêté à Stagova. Les gens qui s'y trouvaient,

19 les civils, sont allés à la rivière de Jaha et sont restés là.

20 Q. Pouvez-vous nous dire combien de personnes se trouvaient dans votre

21 village le 21 mai 1999 ?

22 R. Peut-être 150, environ.

23 Q. Tous les gens avaient déjà quitté le village, avant le début des

24 combats.

25 R. Oui. A Stagova, oui.

26 Q. Merci.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est important, Monsieur Dashi, de

28 savoir ce qu'il advenu de ces personnes.

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas sûr, s'agit-il des gens qui

2 sont restés à Stagova ? Pouvez-vous répéter la question ?

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] S'il y avait eu 3 000 personnes et

4 qu'il n'en restait que 150 le 21 mai, et que 10 % de cela étaient des

5 terroristes de l'UCK, c'est un fait important en conjonction avec

6 l'activité des forces serbes ce jour-là. J'aimerais établir clairement, si

7 vous pouvez m'aider à définir combien de personnes se trouvaient là le

8 matin du 21 mai. Est-ce qu'il n'y avait que 150 personnes ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Le train ne s'y est pas arrêté ce jour-là. Il

10 n'est même pas passé par là. Les gens qui sont allés à la rivière y sont

11 restés à cause des forces de police, certains d'entre eux sont allés à

12 Begrac, de Mahalla à Begrac. Ils voulaient y aller. Ils ont pu y aller. Le

13 reste du groupe est resté à Stagova.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A 4 heures du matin quand vous avez vu

15 ou entendu les véhicules, combien de personnes résidaient à Stagova ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Environ 150. Pas plus, je crois.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Où étaient les autres

18 2 850 ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] L'arrivée de réfugiés s'était produite deux

20 semaines auparavant. Ils étaient arrivés à Stagova parce qu'il y avait une

21 gare de chemin de fer et à partir de là, ils pouvaient se rendre à Skopije.

22 C'est ce que nous avons fait. Nous avons aidé ces gens. Nous les avons

23 abrités dans nos maisons. Ensuite, ils ont pris le train pour se rendre à

24 Skopije.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Laissons cela de côté. Les 1 600

26 habitants de Stagova, seulement les gens qui y résidaient, mais où se

27 trouvaient les autres 1 450 ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils sont allés ailleurs. Ils sont allés à

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1 Skopije en train.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ceci était comme un village fantôme le

3 jour où ces événements se sont produits ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Ma famille, par exemple, est partie le 1er

5 mai pour aller à Skopije.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je dois vous dire, Monsieur Scully,

7 que je n'avais pas du tout l'impression que ce village était un village

8 fantôme, ce jour-là. C'est une impression que j'aurais dû avoir ?

9 M. SCULLY : [interprétation] Monsieur le Président, ceci malheureusement

10 m'apparaît comme étant tout nouveau.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Je vous remercie.

12 Maître Lukic.

13 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je voudrais aussi dire que mon

15 impression de ce que le témoin a dit qu'il a vu dans le village n'est pas

16 quelque chose qui est retenu par tout le monde. Si vous voulez contre-

17 interroger le témoin sur ce point, ce serait peut-être le bon moment de le

18 faire.

19 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

20 Q. Monsieur Dashi, quand exactement avez-vous appris qu'il n'y avait plus

21 d'habitants dans ce village, est-ce que c'est qu'à 4 heures du matin le 21

22 mai 1999, dans le village il n'y avait pas plus de 150 personnes; est-ce

23 exact ?

24 R. J'ai appris cela parce que dans mon quartier il y avait encore des

25 gens, mais dans le quartier numéro un il n'y avait plus personne. J'ai

26 appris auparavant qu'il y avait une arrivée de gens et des gens qui

27 partaient pour la Macédoine.

28 Q. Merci. Quand est-ce que votre femme est partie pour la Macédoine ?

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1 R. Le 1er mai de la même année.

2 Q. Toute votre famille est partie avec votre femme; est-ce exact ?

3 R. Oui.

4 Q. Merci. Les civils qui ont été encerclés ont été encerclés par des

5 forces paramilitaires; est-ce exact ?

6 R. Des membres des forces paramilitaires ont été vus. Je ne les ai pas vus

7 moi-même, mais des éléments des forces paramilitaires et des forces de

8 police ont été vus.

9 Q. Dois-je vous ramener à votre déposition, ou voulez-vous me faire

10 confiance quand je dis que dans votre déposition, vous avez dit qu'ils

11 avaient été encerclés par des forces paramilitaires ? Vous souvenez-vous

12 avoir dit cela au bureau du Procureur précédemment et qu'il s'agissait de

13 la raison pour laquelle vous n'avez pas tiré sur les forces serbes ?

14 R. Pourriez-vous répéter la question ? Elle n'est pas claire à mon sens.

15 M. SCULLY : [interprétation] Si nous pouvions avoir la déposition, je crois

16 que les éléments de réponses sont cohérents.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] S'agit-il de la déposition 5D8 ou

18 5D9 ?

19 M. LUKIC : [interprétation] La déposition 5D8. Veuillez m'accorder un

20 instant.

21 Finalement, je l'ai retrouvée. Un instant. Dans la version anglaise, cela

22 se trouve à la page numéro 3, le paragraphe numéro 2; et dans la version

23 albanaise, c'est la page 3, paragraphe 3; dans la version serbe, à la page

24 numéro 3, le paragraphe 2. Il y est dit, je cite --

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous voulez qu'on l'affiche sur le

26 prétoire électronique ?

27 M. LUKIC : [interprétation] Si c'est possible, oui. S'il vous plaît, en

28 albanais.

Page 4636

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourrions-nous avoir la page en

2 albanais, s'il vous plaît, la page 3.

3 M. LUKIC : [interprétation] Paragraphe 3.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il s'agit de 5D8.

5 M. SCULLY : [interprétation] J'ai une copie papier de la version en

6 albanais si cela peut vous aider.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, c'est peut-être utile, mais je

8 crois que nous allons la voir affichée.

9 M. LUKIC : [interprétation] A la page 3, s'il vous plaît.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Dashi, si vous regardez la

11 page 3, le paragraphe 3 de votre déposition.

12 M. LUKIC : [interprétation] La seconde phrase.

13 Q. Il y est dit : "Nous avions riposté et tiré sur les Serbes, mais un

14 civil de notre village nous a avertis que la population civile avait essayé

15 de fuir vers le nord, mais qu'ils ont été encerclés par des paramilitaires.

16 Quand nous avons entendu ceci, nous avons décidé de ne pas tirer sur les

17 Serbes qui avançaient à partir de l'ouest."

18 Ce passage dans la déposition que vous avez faite au bureau du Procureur

19 est-il exact ?

20 R. Oui, très exact.

21 Q. Dans ce cas, le témoignage que vous avez donné aujourd'hui n'est pas

22 exact puisque vous dites qu'ils ont été encerclés par des paramilitaires et

23 par la police ?

24 R. Oui, c'est vrai. Ce que j'ai dit aujourd'hui est vrai. Il y a une

25 erreur dans la déposition. Il est vrai que les civils ont été encerclés et

26 que nous n'avions pas pu agir à cause de cela.

27 Q. Dans le même paragraphe, dans la phrase suivante, vous dites et je cite

28 : "A partir de l'endroit où je me trouvais, je ne pouvais pas voir où se

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1 trouvait la population civile."

2 Est-ce exact ?

3 R. A partir de l'endroit où nous nous trouvions, les civils qui partaient

4 de Prroni i Jahes ont été vus à 10 heures. Ils sont allés vers le champ, en

5 direction de Nerodime et c'est là qu'ils sont restés.

6 Q. En d'autres termes, cette partie de la déclaration que vous avez faite

7 au bureau du Procureur de ce Tribunal n'est pas exacte non plus. Est-ce que

8 vous êtes en train de nous dire maintenant que vous avez vu où se

9 trouvaient les civils ? Est-ce que vous avez vu de vos yeux où se

10 trouvaient les civils ?

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ne répondez pas pendant un instant.

12 Monsieur Scully.

13 M. SCULLY : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que le même

14 problème qui s'est déjà posé se repose ici. Le témoin parle de ce qu'il a

15 vu à partir de deux endroits différents. Si vous relisez sa déclaration

16 préalable, un peu plus bas, il parle d'un groupe de 10 à 15 femmes et

17 enfants qu'il a vu quitter le village dans ce secteur. Le conseil de la

18 Défense, pour sa part, se référait au fait qu'il n'avait pas vu la

19 population civile lorsqu'elle a été encerclée par les paramilitaires.

20 Si le conseil pouvait indiquer à quel paragraphe il se réfère, je

21 pense que la réponse du témoin serait plus claire.

22 M. LUKIC : [interprétation] Je pense qu'il ne saurait avoir été plus

23 précis. Je parlais au paragraphe numéro 3 de la page 3, dans la version

24 albanaise, deuxième phrase qui suit celle dont nous parlions il y a

25 quelques instants.

26 J'interrogeais le témoin au sujet de la situation dans laquelle les

27 civils ont été encerclés par des forces armées.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic, comment savons-nous que

Page 4638

1 la réponse fournie à la page 35, ligne 19 ne se réfère pas à la dernière

2 partie de sa déclaration écrite ?

3 M. LUKIC : [interprétation] Je vais essayer d'éclaircir ce point.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous tirerons cela au clair au retour

5 de la pause.

6 M. LUKIC : [interprétation] D'accord.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons faire la pause et

8 reprendrons à 11 heures moins 5.

9 Monsieur Dashi, une pause de 20 minutes va se faire maintenant. On vous

10 montrera où vous pouvez passer cette pause et nous nous revoyons à 11

11 heures moins 5.

12 --- L'audience est suspendue à 10 heures 34.

13 --- L'audience est reprise à 10 heures 57.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Me Lukic va continuer à poser ses

15 questions au témoin, M. Dashi.

16 Maître Lukic, c'est à vous.

17 M. LUKIC : [interprétation]

18 Q. Monsieur Dashi, nous devons tirer au clair un point particulier sur

19 instruction des Juges de la Chambre. Vous êtes allé à deux endroits

20 différents le 21 mai 1999. Depuis lequel de ces deux endroits avez-vous vu

21 la route reliant Urosevac à Kacanik ?

22 R. Depuis le poste d'observation au moment où la route atteignait

23 l'endroit où se trouvait l'armée à Kulla e Cakes à partir de ce moment, on

24 ne voyait plus la grande route mais on voyait Stagova.

25 Q. Quelle partie de Stagovo pouviez-vous voir et observer depuis ce

26 deuxième endroit ?

27 R. Depuis ce deuxième endroit qui se trouve dans le quartier numéro 2,

28 c'est-à-dire au nord-est de Stagova, on voyait le lieu où a été commis le

Page 4639

1 massacre, mais on ne voyait pas les environs immédiats de la grande route.

2 Q. Etes-vous en train d'affirmer que vous avez vu de vos yeux ce que vous

3 appelez le massacre ?

4 R. Je n'ai pas vu le massacre de mes yeux. La zone en question est une

5 zone montagneuse traversée par un cours d'eau, un ruisseau. On pouvait voir

6 le quartier de Prroni i Jahes mais les protagonistes s'étaient avancés plus

7 profondément dans ce secteur, on ne pouvait pas les voir.

8 Q. Merci. Vous nous avez dit que les véhicules des forces serbes s'étaient

9 arrêtés à 300 mètres à peu près du village. Ceci est-il exact ?

10 R. Pas plus que cela. Rruga e Kuqe, sur la route que l'on appelait la

11 route rouge où je faisais mes observations, on se trouve à 300 mètres à

12 peine. Quant à la route, elle mène au cimetière des martyrs, elle est un

13 peu plus haut, et les deux routes se rejoignent à un certain point.

14 Q. Combien de temps vous leur a-t-il fallu à ces hommes pour couvrir ces

15 300 mètres ?

16 R. Il est important de souligner qu'il était très tôt le matin et que les

17 sons étaient très facilement audibles. Lorsqu'ils sont descendus sur

18 Mahalle e Gudaqeve, on les voyait et on entendait le bruit qu'ils

19 produisaient.

20 Q. Combien de temps cela a-t-il pris ?

21 R. Vingt minutes. Excusez-moi, je vous demanderais de répéter votre

22 question.

23 Q. Je crois que nous avons reçu une réponse. Vingt minutes se sont-elles

24 écoulées entre le moment où ces soldats ont quitté leurs véhicules et le

25 moment où ils ont pénétré dans le village ?

26 R. A Mahalle e Gudaqeve qui se trouve tout près, pour arriver à ce point

27 il a fallu 20 minutes. Mais pour arriver aux autres quartiers, il a sans

28 doute fallu davantage de temps, je ne les ai pas vus faire.

Page 4640

1 Q. Vous êtes en train de dire que ces soldats tiraient sans cesse pendant

2 toute cette période ?

3 R. Si vous parlez de la période ultérieure, je réponds oui, mais si vous

4 pensez au moment où ces hommes sont entrés dans Mahalle e Gudaqeve, je

5 répondrais qu'une partie de ces hommes était restée sur les flans de la

6 montagne à partir de laquelle ils tiraient et qu'une autre partie de leur

7 groupe avait pris la direction de Mahalle e Gudaqeve.

8 Q. La fusillade a duré pendant tout le temps, n'est-ce pas ?

9 R. Jusqu'à 5 heures plus ou moins 15 minutes. Il n'y a eu aucune

10 interruption des tirs jusqu'à 5 heures.

11 Q. Sur qui ces hommes tiraient-ils si l'on ne perd pas de vu le fait qu'il

12 y avait des soldats à la fois dans le village et dans les environs du

13 village ?

14 R. Je ne suis pas tout à fait sûr de pouvoir vous répondre pour ce qui

15 concerne les soldats qui se trouvaient hors du village. Quant à ceux qui

16 étaient dans le village, ceux que nous observions ils tiraient sur tout ce

17 qu'ils pouvaient atteindre. Ils tiraient sur les maisons, ils tiraient sur

18 le bétail, ils ont tué tout le bétail qui se trouvait là.

19 Q. D'après vous, ces soldats qui ont commencé à tirer très tôt le matin et

20 qui ont continué à tirer jusqu'à 5 heures de l'après-midi ont tué 12

21 personnes ou 14 personnes au total ?

22 R. Oui, c'est exact.

23 Q. Y avait-il des hommes de l'UCK, une ou plusieurs unités de l'UCK dans

24 votre village ?

25 M. SCULLY : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que cette

26 question a déjà été posée, a déjà reçu réponse.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je suis d'accord.

28 M. LUKIC : [interprétation] Bien, merci. Je vais passer à autre chose.

Page 4641

1 Q. Monsieur, vous nous avez dit que vous avez pu voir sur l'uniforme que

2 portaient certains de ces hommes un écusson avec l'inscription "milicija"

3 qui veut dire police, n'est-ce pas ? A quelle distance avez-vous pu lire

4 cette inscription "milicija" ?

5 R. Il est tout à fait vrai que Kulla e Cakes se trouve sur les hauteurs.

6 Ces hommes ont utilisé les rails du chemin de fer, la voie ferrée pour

7 s'approcher de l'endroit où nous nous trouvions et je dirais qu'ils se

8 trouvaient à une soixantaine de mètres de nous lorsque nous les avons

9 regardés aux jumelles.

10 Q. Sur quelle manche de leurs uniformes avez-vous lu cette inscription et

11 en quel alphabet était-elle écrite ?

12 R. L'inscription "milicija," était dans leur langue. Je crois me rappeler

13 qu'ils l'arboraient sur la manche gauche de leur uniforme.

14 Q. Monsieur Dashi, les éléments de preuve démontreront qu'il est

15 pratiquement impossible qu'en 1999, vous ayez vu personnellement ce que

16 vous dites avoir vu. Comment expliquez-vous ne pas avoir été en mesure de

17 distinguer les rayures ou les motifs de l'uniforme alors que vous dites

18 avoir été en mesure de lire l'inscription "milicija," que si j'ai bien

19 compris était écrite en caractère cyrillique ?

20 R. Ce n'est pas sûr que je n'aie pas vu les uniformes. J'ai simplement dit

21 que je n'étais pas très doué pour me rappeler les couleurs et être très

22 précis en mentionnant les couleurs. Mais j'ai vu leur uniforme. Je l'ai

23 très bien vu. Cela étant, j'ai du mal à le décrire. Il est possible que je

24 fasse des erreurs. Je suis ici pour dire la vérité et je m'en tiens à ce

25 que j'ai dit.

26 Q. Merci, Monsieur Dashi. Je n'ai plus de questions à vous poser.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Lukic.

28 Maître Cepic.

Page 4642

1 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, nous n'avons

2 aucune question à poser à ce témoin. Je vous remercie.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Zecevic.

4 M. ZECEVIC : [interprétation] Pas de questions pour ce témoin, Monsieur le

5 Président.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila.

7 Contre-interrogatoire par M. Fila :

8 Q. [interprétation] Monsieur Dashi, vous nous avez appris ce matin qu'à un

9 certain moment, vous vous êtes saisi d'une kalachnikov pour rejoindre les

10 14 membres de l'UCK, n'est-ce pas ? Vous vous êtes saisi d'une kalachnikov

11 sur le corps d'un 15e membre de l'unité qui était en mauvaise forme à ce

12 moment-là. C'est ce que vous avez dit aujourd'hui, n'est-ce pas ?

13 R. Oui, c'est vrai. En d'autres termes, cette kalachnikov m'a été donnée.

14 Q. Avançons rapidement, je vous prie. Vous avez dit que vous ne faisiez

15 pas partie de l'UCK donc, je suppose que toute cette journée-là, vous

16 portiez des vêtements civils, n'est-ce pas ?

17 R. Oui.

18 Q. Au moment où vous teniez la kalachnikov dans vos mains et que vous avez

19 vu les 15 membres de l'unité de l'UCK, vous étiez toujours en civil, n'est-

20 ce pas ?

21 R. Oui.

22 Q. La chose suivante m'intéresse. Les autres 14 membres de l'UCK

23 portaient-ils également un uniforme ou portaient-ils également des

24 vêtements civils ?

25 R. Certains de ces hommes portaient un uniforme, d'autres portaient des

26 vêtements civils.

27 Q. Merci beaucoup.

28 M. FILA : [interprétation] Ce sera tout, Monsieur le Président.

Page 4643

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic.

2 M. VISNJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

3 Contre-interrogatoire par M. Visnjic :

4 Q. [interprétation] Monsieur Dashi, quelques petites questions seulement.

5 Pourriez-vous me dire si vous êtes au courant du fait que le 27 mars un

6 combat a éclaté entre l'UCK, je parle du 27 mars 1999, un combat a éclaté

7 entre l'UCK et les forces serbes dans la ville de Kacanik dans le secteur

8 connu sous le nom de Ladjatere [phon] ?

9 R. Laxha e Re [phon], si je ne me trompe pas.

10 Q. Oui. Etes-vous au courant du fait qu'un combat a eu lieu à cet

11 endroit ?

12 R. Oui, Oui.

13 Q. Merci. Monsieur Dashi, le village de Runjevo est situé entre Kacanik et

14 Stagovo, n'est-ce pas ?

15 R. Runjeva se situe entre Kacanik et Stagova, le long de la voie ferrée.

16 Q. Quant à la distance séparant Kacanik de Stagovo, elle tourne autour de

17 5 ou 6 kilomètres, n'est-ce pas ?

18 R. Oui.

19 Q. Dites-moi maintenant, Monsieur Dashi, si au mois de mars 1999 et le 27

20 mars plus précisément ainsi que les quelques jours qui ont suivi, un

21 certain nombre d'habitants de Kacanik sont arrivés dans votre village. Est-

22 ce que vous avez la moindre information à ce sujet ?

23 R. Ce que vous venez de dire est tout à fait vrai. Il y a eu à Stagovo un

24 afflux important de personnes venues de l'extérieur dont certaines ont

25 trouvé à s'abriter dans le village et d'autres dans les montagnes, alors

26 que d'autres encore allaient à Krivanjev [phon].

27 Q. Monsieur Dashi, votre village de Stagovo est-il à quelque moment que ce

28 soit tombé sur le contrôle de l'UCK à partir du début de la guerre qui a

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1 commencé le 24 mars 1999 ?

2 R. Non, jamais. Si vous souhaitez que j'apporte des explications

3 complémentaires, je peux le faire.

4 Q. Cela suffira pour le moment. J'ai encore quelques questions à vous

5 poser.

6 R. [aucune interprétation]

7 Q. L'UCK était-elle présente à Runjevo qui est situé également le long de

8 la voie ferrée ?

9 R. Je ne sais pas, non.

10 Q. Etes-vous au courant du fait qu'au début du mois d'avril des

11 affrontements ont opposé les forces serbes et l'UCK à Runjevo et qu'à cette

12 occasion 50 membres de l'UCK ont été tués ou blessés. Etes-vous au courant

13 de cela ?

14 R. Cela s'est passé à Laxha e Re et à Kacanik, pas à Runjeva.

15 Q. Je vous interroge à présent au sujet du début du mois d'avril et pas au

16 sujet du 27 mars. Je parle du début du mois d'avril.

17 R. Je ne sais pas.

18 Q. Bien. En dehors de l'unité de l'UCK dont vous avez déjà parlé, y a-t-il

19 eu dans votre village une autre unité de l'UCK à un moment quelconque ?

20 R. A Stagova, il n'y a pas eu d'autre unité en dehors de celle dont j'ai

21 déjà mentionnée.

22 A ce stade, j'aimerais ajouter quelques mots. Il y a eu quelques

23 jeunes gens de Stagova qui étaient membres de l'UCK, mais ils n'ont pas

24 été déployés à Stagova. Ils ont opéré dans d'autres secteurs.

25 Q. Merci.

26 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je me suis appuyé pour

27 la question posée au témoin sur la pièce 3D100, page 11 et je n'ai plus de

28 questions pour ce témoin.

Page 4645

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Visnjic.

2 Monsieur Scully, des questions supplémentaires ?

3 M. SCULLY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

4 Nouvel interrogatoire par M. Scully :

5 Q. [interprétation] Monsieur Dashi, au moment où vous vous trouviez en

6 compagnie des 15 membres de l'UCK, est-ce que le groupe dont vous faisiez

7 partie est resté homogène toute la journée ?

8 R. Oui, aux environs de 11 heures j'ai rejoint le groupe et je ne l'ai pas

9 quitté jusqu'à 5 heures. Ce qui veut dire que nous avons passé toute la

10 nuit à cet endroit-là.

11 Q. Est-il arrivé à un moment ou à un autre que les soldats, dont vous avez

12 parlé, tirent sur vous ?

13 R. Des coups de feu ont effectivement été dirigés dans notre direction,

14 mais nous nous trouvions sur les hauteurs, heureusement nous n'avons pas

15 été touchés.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Scully, il a été question de

17 8 heures et de 5 heures. Est-ce que le laps de temps séparant ces deux

18 heures constituent 21 heures au total ou est-ce que nous parlons simplement

19 de la nuit ?

20 M. SCULLY : [interprétation] Je vais poser la question, Monsieur le

21 Président.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ceci mérite une clarification.

23 M. SCULLY : [interprétation]

24 Q. Monsieur Dashi, parliez-vous de 5 heures du matin ou de 5 heures de

25 l'après-midi ?

26 R. De 17 heures, excusez-moi. Je voulais dire 17 heures. De 8 heures du

27 matin à 17 heures.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans ce cas-là la suite de la réponse

Page 4646

1 n'a aucun sens. Le témoin a dit : "Ce qui veut dire que nous avons passé

2 là-bas toute la nuit."

3 M. SCULLY : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A moins qu'il y ait un problème

5 d'interprétation.

6 M. SCULLY : [interprétation] Je vais vérifier.

7 Q. Monsieur Dashi, où avez-vous passé la nuit précédent la journée du 21,

8 la nuit du 20 au 21 ?

9 R. A Stagova. Si vous faites preuve de patience, je peux vous expliquer

10 les choses.

11 Le 21 mai, j'ai rejoint l'unité de l'UCK à 8 heures, et je suis resté

12 avec ces hommes jusqu'à 17 heures. Nous avons observé le terrain, nous

13 avons vu les victimes tomber et nous avons passé la nuit avec ces hommes.

14 Nous n'avions aucun autre endroit où aller.

15 M. SCULLY : [interprétation] Cela me suffit personnellement, Monsieur le

16 Président.

17 Q. Combien y a-t-il de hameaux sur le territoire du village de Stagovo ?

18 R. Deux hameaux. Les mahallas se divisent en Jahaj mahalla, Manaj mahalla,

19 Brahaj mahalla, mahalla de Gudaqeve et mahalla de Bajrami, mahalla de Hysi.

20 Mais tous ces mahallas constituent deux hameaux. Ensuite, il y a Krivanjeva

21 qui est communément dénommé quartier numéro 3. Krinjaneva a été

22 complètement détruit et personne n'y habite plus. C'est un secteur qui a

23 été incendié.

24 Q. J'appelle votre attention sur tous ces endroits, sur ces deux hameaux,

25 y compris tous les mahallas que vous venez de citer. Combien s'y trouvait-

26 il de personnes le 21 mai ?

27 R. Je vais répéter encore une fois. Le 21 mai, il y avait là 150 à 160

28 personnes.

Page 4647

1 Q. Merci.

2 M. SCULLY : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de

3 questions.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

5 [La Chambre de première instance se concerte]

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Dashi, d'être venu au

7 Tribunal pour déposer. Je regrette que vous ayez eu à attendre un peu plus

8 longtemps que prévu compte tenu de l'audition du témoin qui devait se faire

9 hier, mais la Chambre ne pouvait pas faire autrement. Ceci met fin à votre

10 déposition, à votre apport à la présente affaire. Vous pouvez maintenant

11 vous retirer.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci à vous.

14 [Le témoin se retire]

15 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Moeller, qui est le témoin

17 suivant ?

18 Mme MOELLER : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin suivant est

19 un témoin protégé dont le pseudonyme est K-25. Nous avons déposé une

20 demande de mesures de protection hier en raison d'une légère confusion dans

21 la documentation. En effet, ce témoin s'était vu accorder une audition à

22 huis clos complet par la Chambre de première instance Milosevic, mais en

23 réalité, il a témoigné finalement en audience publique avec déformation de

24 la voix et déformation des traits à l'écran.

25 Nous avons essayé de voir dans la documentation de l'affaire Milosevic s'il

26 y avait eu amendement aux mesures de protection, nous n'avons trouvé aucun

27 document à cet effet. Hier, nous avons déposé une demande de mesures de

28 protection équivalente à celles dont il a bénéficié dans l'affaire

Page 4648

1 Milosevic en demandant qu'elles se poursuivent au cours de la présente

2 audition. Autrement dit, déformation de la voix et floutage à l'écran.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Au début de sa déposition dans

4 l'affaire Milosevic, aucune référence n'a été fait à la nature exacte des

5 mesures de protection qui lui étaient accordées ?

6 Mme MOELLER : [interprétation] On trouve dans les documents une

7 référence générale consistant à dire que ce témoin s'est vu accorder

8 diverses mesures de protection mais sans précision particulière. Nous avons

9 visionné la cassette vidéo qui démontre qu'on lui a accordé la déformation

10 de la voix et le floutage à l'écran. Mais ni dans le compte rendu

11 d'audience ni dans les documents joints, nous n'avons pu trouver la moindre

12 décision modifiant une décision antérieure. Pourtant, nous avons déployé

13 quelques efforts pour trouver un tel document. La situation nous plonge

14 dans une certaine confusion.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous nous demandez de proroger

16 les mesures de protection accordées par la Chambre Milosevic et de rendre

17 une ordonnance pour de nouvelles mesures de protection de façon à ce qu'il

18 n'y ait aucun doute pour l'avenir ?

19 Mme MOELLER : [interprétation] Oui.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce témoin peut déposer une deuxième

21 fois.

22 Mme MOELLER : [interprétation] Oui, oui.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En tout cas, je vois qu'il est censé

24 être entendu dans d'autres affaires relatives au Kosovo, ce problème des

25 mesures des mesures de protection devrait être évité à l'avenir. Je pense

26 que le plus clair serait de rendre une ordonnance portant sur les mesures

27 de protection afin de lever le moindre doute sur la question.

28 Mme MOELLER : [interprétation] Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous,

Page 4649

1 Monsieur le Président.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Zecevic, savez-vous s'il y a

3 une quelconque opposition à cela puisque le but manifestement était

4 d'obtenir une audience publique plutôt qu'à huis clos, mais une ordonnance

5 est toujours valable en ce moment-là ?

6 M. ZECEVIC : [interprétation] Je regarde mes confrères et je constate à

7 leur gestuelle qu'aucune objection ne sera élevée par la Défense.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Je vous remercie.

9 Une disposition existe qui demande à la Chambre en l'espèce de

10 consulter tout Juge survivant de la Chambre Milosevic, ayant participé à la

11 prise de cette décision - je n'en faisais pas partie - puisque la décision

12 sur ces mesures de protection a été rendue avant que je n'arrive dans la

13 Chambre Milosevic. Mais les Juges Robinson et Kwon ont donné leur accord

14 par rapport à ces mesures de protection, donc nous pouvons partir du

15 principe qu'aucune consultation n'est plus nécessaire. Les dispositions

16 prises ont été acceptées par les Juges en question. Par conséquent, je

17 pense que le mieux, c'est de revenir sur l'ordonnance précédente, je

18 déciderai, par conséquent, que l'audition actuelle se déroulera en audience

19 publique avec déformation de la voix et floutage de l'image à l'écran.

20 Mme MOELLER : [interprétation] Merci beaucoup.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il faudra quelque temps pour mettre en

22 place des mesures de protection. Je pense qu'une suspension s'impose.

23 Avant cela, pouvez-vous nous dire quelles sont les parties de l'acte

24 d'accusation concernées par cette déposition ?

25 Mme MOELLER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Ce témoin

26 déposera au sujet des paragraphes 20, 25 à 32, 72, 72(a), 72(a)(i), 75,

27 75(c) et 77(a), (b) et (d). Sa déposition concernera principalement les

28 municipalités d'Orahovac et de Prizren, plus précisément le quartier de

Page 4650

1 Mala Krusa, qui a déjà fait l'objet d'une déposition, il y a deux semaines.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] L'Accusation s'appuie-t-elle sur une

3 déclaration écrite ou est-ce que cette audition sera une audition de vive

4 voix ?

5 Mme MOELLER : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai l'intention de

6 demander le versement au dossier de la déclaration préalable du témoin,

7 ainsi que du compte rendu d'audience dans l'affaire Milosevic, de sa

8 déposition. Le reste sera de vive voix.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous le considérez comme un témoin

10 déposant au titre de l'article 92 ter ?

11 Mme MOELLER : [interprétation] Dans nos écritures, nous avons stipulé qu'il

12 s'agissait d'un témoin "de vive voix/92 ter."

13 Au départ, c'était un témoin de vive voix, je l'ai transformé en

14 témoin partiellement 92 ter parce que sa déclaration préalable est très

15 longue, je pense que nous devrons le guider un peu dans ses réponses de

16 vive voix. J'aimerais le guider précisément au moment où il sera question

17 de cartes géographiques qui font partie de sa déposition dans l'affaire où

18 il a déjà témoigné, car le procès-verbal est difficile à comprendre

19 uniquement sur la base de ce qui est écrit.

20 J'aimerais que vous m'accordiez cette possibilité pour identifier certains

21 lieux et corriger certaines erreurs du compte rendu d'audience de l'affaire

22 Milosevic. J'ai dit que le lieu pertinent était les municipalités

23 d'Orahovac et pas d'Urosevac.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Orahovac. Ferizaj. Ce sera plus

25 facile.

26 Mme MOELLER : [interprétation] Je demanderais que ce nom soit corrigé au

27 compte rendu d'audience.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Le mieux, c'est qu'avec

Page 4651

1 l'indulgence des interprètes, nous reprenions nos débats à midi, pour

2 siéger jusqu'à 13 heures 45, sans autre pause. A moins qu'on me dise que

3 ceci n'est pas possible, c'est ainsi que nous travaillerons.

4 --- L'audience est suspendue à 11 heures 31.

5 --- L'audience est reprise à 12 heures 02.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le témoin suivant, le Témoin K25, va

7 être amené dans le prétoire. En attendant que cela se fasse, nous allons

8 passer à huis clos.

9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le

10 Président.

11 [Audience à huis clos]

12 (expurgé)

13 (expurgé)

14 (expurgé)

15 (expurgé)

16 [Audience publique]

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Nous vous

18 connaissons sous le pseudonyme Témoin K25. Est-ce que vous pourriez, je

19 vous prie, prononcer la déclaration solennelle en vertu de laquelle vous

20 allez dire la vérité ? Je vous demanderais de nous donner lecture du

21 document qui vous est maintenant donné.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

23 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

24 LE TÉMOIN : TÉMOIN K25 [Assermenté]

25 [Le témoin répond par l'interprète]

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous

27 asseoir.

28 Nous avons votre compte rendu d'audience dans une affaire précédente, et

Page 4652

1 nous avons votre déclaration. Nous disposons déjà de moult informations que

2 vous avez fournies au Tribunal. Des questions vont vous être posées, afin

3 de soit de contester ce que vous dites ou de vous demander des précisions.

4 La première personne qui va vous poser ces questions est la représentant de

5 l'Accusation, Mme Moeller.

6 Madame Moeller, je vous en prie.

7 Mme MOELLER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

8 Interrogatoire principal par Mme Moeller :

9 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.

10 Mme MOELLER : [interprétation] J'aimerais demander à M. l'Huissier de vous

11 donner cette fiche sur laquelle se trouve vos données personnelles.

12 Q. J'aimerais vous demander de regarder ce document et de nous confirmer

13 qu'il s'agit bien de votre nom, bien que je vous demande de ne pas le lire

14 à voix haute, bien sûr.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Poursuivez, Madame Moeller.

16 Mme MOELLER : [interprétation] Merci.

17 Q. Monsieur, est-ce que vous avez fait une déclaration auprès des

18 représentants de ce Tribunal le 6, 7, 9, 10, 11 et 12 septembre 2001 ?

19 R. Oui.

20 Q. Avez-vous eu la possibilité cette semaine, lorsque vous êtes arrivé

21 ici, de consulter à nouveau et d'examiner à nouveau cette déclaration

22 R. Oui, tout à fait.

23 Q. Est-ce que vous avez apporté des précisions ainsi que des corrections

24 que vous souhaitiez apporter à la déclaration que vous avez faite aux

25 représentants du bureau du Procureur ?

26 R. Oui.

27 Mme MOELLER : [interprétation] Mesdames, Messieurs les Juges, il y a un ou

28 deux éléments, c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de le faire

Page 4653

1 directement plutôt que de demander au témoin de prononcer une autre

2 déclaration parce que ce sera très rapide.

3 Q. A propos d'une opération qui a eu lieu à Orahovac en mars et au début

4 du mois d'avril 1999, dans votre déclaration, il est dit que la VJ avait

5 fourni un soutien à votre unité. Est-ce que vous nous avez dit que cela n'a

6 pas été consigné de façon exacte dans votre déclaration ?

7 R. Oui.

8 Mme MOELLER : [interprétation] Il s'agit de la page 6 de la version

9 anglaise de la déclaration du témoin. Il s'agit du deuxième paragraphe qui

10 est intitulé "autres opérations."

11 Q. Est-ce que vous pourriez dire à la Chambre ce qu'il faudrait indiquer

12 pour que cela soit bien consigné ici ? Qui a fourni ce soutien à votre

13 unité ?

14 R. Le soutien a été apporté par nos forces de police qui se trouvaient

15 derrière nous.

16 Q. Il faut avoir : "Le MUP a fourni le soutien" à la place de la VJ; c'est

17 exact ?

18 R. Oui.

19 Q. Est-ce que vous nous avez dit également qu'à la phrase suivante -- ou

20 que dans la même phrase, en fait, il est indiqué que le soutien était des

21 tirs de mortier de 120 millimètres en provenance de Krusevina [phon], vous

22 avez dit que cela n'était pas exact. Qu'est-ce qu'il faudrait avoir à la

23 place de cette phrase ?

24 R. On m'avait demandé si j'avais entendu des tirs de mortier de 120

25 millimètres et j'ai dit que je les aurais reconnu s'il s'agissait de tirs

26 de mortier de 120 millimètres, mais il ne s'agissait pas de tirs de mortier

27 de 120 millimètres, mais de 80 millimètres. Puis, je n'avais jamais entendu

28 parler de Krusevina. C'est ce que j'ai dit.

Page 4654

1 Q. A la même page, page 6 de la version anglaise, un peu plus bas dans la

2 page, il est fait référence à une opération à laquelle vous avez participé,

3 il s'agissait du secteur de Kraljani, dans la version anglaise, vous dites

4 que la mission consistait à tenir en quelque sorte le secteur de Kraljani.

5 Est-ce que vous avez apporté une correction à ce sujet et qu'avez-vous

6 dit ?

7 R. Je ne comprends pas votre question.

8 Q. A la page 6 de votre déclaration, il est dit que : "L'opération

9 suivante consistait à tenir le secteur de Kraljani."

10 R. Oui. Il fallait que nous investissions le secteur de Kraljani et que

11 nous le conservions.

12 Q. Merci.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela confirme que cela était exact.

14 Mme MOELLER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Lorsqu'il a relu

15 cela, il avait deux versions et il a dit que le terme "holding" tenir le

16 secteur ne correspondait pas à la traduction précise de ce qu'il avait dit

17 en B/C/S. Je suppose que c'est un élément secondaire. Puis, un peu plus

18 tard dans votre déclaration, vous parlez de la propriété des Hajdari et

19 vous dites que les réfugiés ne se dirigeaient pas vers la route principale

20 mais vers la Beli Drim, il y a une référence qui est faite à cela à la page

21 17 de la version anglaise. Je vais vous en donner lecture.

22 Voilà ce qui est dit : "Lorsque la police locale est revenue une demi-heure

23 après, je leur ai dit qu'il valait mieux que l'on part, que nous devions

24 partir également et qu'il y avait un danger que nous soyons repérés par la

25 police locale s'ils utilisaient la route principale vers la Beli Drim."

26 Est-ce que vous avez corrigé ou rectifié cela ? Est-ce que vous avez

27 dit que la route principale aboutissait à un endroit différent ?

28 R. Oui. La route principale va à Prizren.

Page 4655

1 Q. Maintenant que ces corrections ont été consignées dans le dossier de

2 l'affaire, j'aimerais vous poser la question suivante : est-ce que vous

3 affirmez que votre déclaration écrite correspond aux éléments de preuve que

4 vous vouliez apporter et tient compte de ce que vous voudriez dire si vous

5 étiez interrogé aujourd'hui ?

6 R. Oui.

7 Mme MOELLER : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais verser au

8 dossier la pièce à conviction P2365 sous pli scellé pour le moment ?

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. C'est tout à fait approprié pour

10 le moment, mais comme il s'agit de moyens de preuve en audience publique,

11 il faudra qu'il y ait une version expurgée. Je pense que cela devra être

12 fait le plus rapidement possible, je sais que cela représente un certain

13 travail.

14 Mme MOELLER : [interprétation] Oui, oui, nous le ferons.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

16 Mme MOELLER : [interprétation] Est-ce que nous pourrions également verser

17 au dossier la fiche d'identification qui est le document P2358 sous pli

18 scellé ?

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

20 Mme MOELLER : [interprétation]

21 Q. Est-ce que vous avez également témoigné dans l'affaire Milosevic en

22 2002 ?

23 R. Non. D'après ce que je sais, c'était l'année 2003.

24 Q. Bien, je pense que le compte rendu d'audience indique qu'il s'agissait

25 de l'année 2002, mais est-ce que vous vous souvenez avoir témoigné dans

26 l'affaire Milosevic à un moment ?

27 R. Oui, bien sûr.

28 Q. Lorsque vous êtes venu ici, est-ce que le compte rendu de votre

Page 4656

1 déposition lors de cette audience vous a été relu ?

2 R. Oui.

3 Q. Est-ce que vous indiquez que le compte rendu d'audience est un fidèle

4 miroir de ce que vous avez dit pendant l'audience et que vous témoignerez

5 de la même façon aujourd'hui ?

6 R. Oui.

7 Mme MOELLER : [interprétation] Mesdames, Messieurs les Juges, je voudrais

8 verser au dossier la pièce à conviction P2366.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

10 Mme MOELLER : [interprétation] Je souhaiterais poser au témoin quelques

11 questions à propos de sa situation exacte en 1999 et j'aimerais lui poser

12 des questions à propos de sa situation professionnelle actuelle, mais je

13 souhaiterais pouvoir le faire à huis clos partiel.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela, je suppose, pour assurer la

15 sécurité du témoin, n'est-ce pas ?

16 Mme MOELLER : [interprétation] Oui.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Vous pouvez le faire.

18 Mme MOELLER : [interprétation] Merci.

19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

20 [Audience à huis clos partiel]

21 (expurgé)

22 (expurgé)

23 (expurgé)

24 (expurgé)

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26 (expurgé)

27 (expurgé)

28 (expurgé)

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1 (expurgé)

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18 (expurgé)

19 (expurgé)

20 (expurgé)

21 (expurgé)

22 [Audience publique]

23 Mme MOELLER : [interprétation] Merci.

24 J'aimerais que l'on affiche la pièce à conviction qui correspond à

25 l'atlas du Kosovo, pages 5 et 6 et la pièce à conviction est la pièce P615.

26 Q. Dans un premier temps, j'aimerais vous parler des opérations auxquelles

27 vous avez participé lorsque vous étiez membre de votre unité et ce, pour

28 l'année 1998.

Page 4658

1 Je crois comprendre que vous vous êtes rendu au Kosovo à six reprises

2 et que vous vous êtes rendu dans des régions différentes; est-ce que cela

3 est exact ?

4 R. Oui.

5 Mme MOELLER : [interprétation] Je ne pense pas que ce soit la bonne page,

6 c'est la page 5 et 6 que nous souhaitons avoir. Voilà la bonne page. Est-ce

7 que nous pouvons faire un agrandissement, je vous prie ? Est-ce que vous

8 pouvez encore agrandir ? Est-ce que vous pouvez faire remonter la carte ?

9 Non, non, non. Ou plutôt faites-la descendre. Très bien.

10 Q. Monsieur le Témoin, dans votre déclaration vous faites référence à

11 votre première opération qui fut effectuée entre Josanica, Klina, Kosovska

12 Mitrovica et Srbica parce que plusieurs routes avaient été coupées par

13 l'UCK à l'époque, et cela formait en quelque sorte un triangle. Est-ce que

14 vous pouvez nous montrer sur la carte les routes qui étaient visées par

15 cette opération ?

16 R. De Srbica à Glina et de Glina à Glogovac.

17 Q. C'était la première fois qu'il y avait des opérations contre

18 terroristes au Kosovo ?

19 R. Oui.

20 L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète à propos de la réponse

21 précédente. Il ne s'agissait pas de Glina avec un G, mais de Klina avec un

22 K.

23 Mme MOELLER : [interprétation]

24 Q. Est-ce que vous pourriez dessiner une ligne continue entre les deux

25 localités que vous venez de mentionner ?

26 R. [Le témoin s'exécute]

27 Q. Merci.

28 Mme MOELLER : [interprétation] Est-ce que nous pourrions faire un cliché de

Page 4659

1 la carte maintenant ?

2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce IC75, Monsieur le

3 Président.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

5 Mme MOELLER : [interprétation]

6 Q. Pendant cette opération, est-ce qu'il y a eu un soutien apporté par la

7 VG ?

8 R. Non.

9 Mme MOELLER : [interprétation] Est-ce que nous pouvons prendre la page 17

10 de cet atlas, je vous prie.

11 Q. Dans votre déclaration, vous faites référence à des bases terroristes

12 qui se trouvaient à Gornje Prekaze, Donje Prekaze et Ovcarevo. Vous avez

13 dit que l'opération s'est effectuée dans ce triangle, l'opération de la

14 PJP, n'est-ce pas ?

15 R. Oui.

16 Mme MOELLER : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous prie,

17 agrandir au niveau de Klina encore un peu plus, merci.

18 Q. Est-ce que vous pouvez nous montrer sur cette carte où s'est déroulée

19 cette opération ?

20 R. Peut-être le rétrécir ou en tout cas ne pas voir cet agrandissement.

21 Q. D'accord.

22 Mme MOELLER : [interprétation] Est-ce qu'on peut diminuer l'agrandissement

23 de la photographie ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être encore un peu plus, je vous prie.

25 Mme MOELLER : [interprétation] Est-ce que vous pouvez faire défiler le

26 document vers le bas ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Si je ne vois pas Srbica, je ne pourrai pas

28 vous répondre. Nous devons voir sur la carte, Klina et Srbica.

Page 4660

1 Mme MOELLER : [interprétation]

2 Q. D'accord.

3 Mme MOELLER : [interprétation] Pouvons-nous descendre un peu.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous étions là --

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il s'agit d'une carte où nous ne

6 voyons pas Srbica.

7 Mme MOELLER : [interprétation] Oui, ce ne sont pas les meilleures cartes du

8 monde. Peu importe. Nous pouvons passer à autre chose, ce n'est pas d'une

9 importance capitale.

10 M. ACKERMAN : [interprétation] Mais c'est sur la carte. Si vous diminuez

11 encore d'une échelle, vous verrez que cela se trouve juste au-dessus de

12 Klina, au-dessus à la droite.

13 Mme MOELLER : [aucune interprétation]

14 M. ZECEVIC : [interprétation] Non, non non. Il ne faut pas avoir tant

15 d'agrandissement.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Voilà, maintenant c'est bien.

17 Mme MOELLER : [interprétation] Très bien.

18 Q. Est-ce que vous pensez que vous pouvez nous indiquer de façon

19 approximative où vous vous trouviez ?

20 R. Nous étions postés là, cantonnés là et nous tenions cette route. Voilà,

21 là. Je ne parle que de ma compagnie.

22 Mme MOELLER : [interprétation] Est-ce que nous pouvons faire un

23 cliché de cette carte, je vous prie.

24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce IC76.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

26 Mme MOELLER : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à la page 18

27 du même atlas ? Est-ce que vous pouvez agrandir un peu au niveau de

28 Subotica.

Page 4661

1 Q. Est-ce que vous pouvez voir sur cette carte, Prekaze. Vous nous

2 avez dit qu'il s'agissait de l'une des bases terroristes ?

3 R. Oui, oui. Je la vois. Est-ce que vous voulez que je vous la montre ?

4 Q. Oui. Est-ce que vous pouvez indiquer où cela se trouve, je vous prie ?

5 R. [Le témoin s'exécute]

6 Q. Merci.

7 Mme MOELLER : [interprétation] Est-ce que nous pouvons faire un cliché pour

8 les documents IC ?

9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce IC77, Monsieur le

10 Président.

11 Mme MOELLER : [interprétation] Je voudrais maintenant que nous prenions la

12 page 16 de l'atlas du Kosovo.

13 Q. Dans votre déclaration, vous avez dit que l'un des déploiements

14 consistait à libérer la route entre Pec et Decani et à tenir en quelque

15 sorte les villages de Gornji Streoci et Donji Streci. J'aimerais que sur

16 cette page 16, vous nous indiquiez où se trouve cela.

17 En attendant que cette carte soit affichée, peut-être que vous

18 pourrez répondre à une autre question. Est-ce que c'est lors de cette

19 opération que vous avez vu Frenki Simatovic ainsi que Legija dans ce

20 secteur ?

21 R. Oui, c'est là que je les ai vus.

22 Q. Qu'est-ce qu'ils faisaient quand vous les avez vus ?

23 R. Nous nous préparions tous pour l'opération. Ils étaient un peu devant,

24 et dès que nous avons obtenu les ordres, nous avons commencé à investir nos

25 positions respectives. Ils étaient devant nous; nous, nous étions derrière.

26 C'est la seule fois que je les ai rencontrés.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Moeller, quelle est la page

28 pour ce qui est de cet élément ?

Page 4662

1 Mme MOELLER : [interprétation] Je m'excuse. Il s'agit de la fin de la

2 déclaration, au bas de la page 22. Il dit qu'il les a vus, tous les deux,

3 dans le secteur de Pec, en mai 1998.

4 Est-ce que nous pourrions agrandir au niveau de Pec et de Decani ?

5 Q. Est-ce que vous pourriez nous indiquer à nouveau où se trouve la route

6 à laquelle vous faites référence dans votre déclaration et si vous le

7 pouvez, est-ce que vous pouvez nous indiquer où se trouvent les différents

8 villages. Les villages de Gornji Streoci et Donji Streci ?

9 R. Je ne vois pas ce qui est écrit là, mais voilà la route entre Pec et

10 Decani.

11 Q. Très bien.

12 Mme MOELLER : [interprétation] Pouvons-nous --

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis vous avez le haut de Gornji Streoci, qui

14 se trouve un peu ici, mais je ne peux pas voir précisément car c'est une

15 toute petite carte.

16 Mme MOELLER : [interprétation]

17 Q. Non, mais cela suffit.

18 Mme MOELLER : [interprétation] J'aimerais que l'on fasse un cliché de cet

19 agrandissement.

20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce IC78, Monsieur le

21 Président.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

23 Mme MOELLER : [interprétation]

24 Q. Lors de cette opération dans le secteur Pec-Decani, est-ce que vous

25 avez eu le soutien de la VJ ?

26 R. Non.

27 Q. Le déploiement suivant c'était Junik et Prilep. Est-ce que vous avez

28 bénéficié du soutien de la VJ à ce niveau-là en 1998 ?

Page 4663

1 R. Non.

2 Q. Lors de quelle opération, le cas échéant, avez-vous eu le soutien de la

3 VJ en 1998 ?

4 R. Lors de l'opération qui a eu lieu au village de Junik, là il y avait

5 des chars, des chars en septembre en fait -- ou plutôt non, en août 1998.

6 Mme MOELLER : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir la dernière

7 page, la page 21 de cet atlas pour bien voir le secteur de Prilep, de Junik

8 et de Baboloc. Si l'on peut faire un agrandissement de la partie en haut à

9 droite, s'il vous plaît ? Un petit peu plus. Oui.

10 Q. Témoin, voyez-vous Junik sur cette carte ?

11 R. Oui.

12 Q. Pouvez-vous nous indiquer à nouveau où cette opération a été menée, à

13 votre connaissance du moins ?

14 R. [Le témoin s'exécute]

15 Q. Vous souvenez-vous d'où arrivait le soutien de la VJ ?

16 R. Le soutien, c'étaient des Howitzers du lac de Radonjic.

17 L'INTERPRÈTE : Peut-on mettre le micro du Procuceur.

18 Mme MOELLER : [interprétation] Excusez-moi.

19 Q. Serait-ce le lac dont on voit une partie en haut à droite de cette

20 carte ?

21 R. Oui, je crois que c'est bien cela.

22 Q. Merci.

23 Mme MOELLER : [interprétation] Pouvons-nous prendre encore un cliché, s'il

24 vous plaît ?

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce IC79, Monsieur le

27 Président, Madame et Messieurs les Juges ?

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

Page 4664

1 Maintenant, est-ce que ceci fait référence à l'opération qui est

2 citée dans la déclaration ?

3 Mme MOELLER : [interprétation] C'est à la page 5, Monsieur le Président, au

4 bas de cette page. Sous "autres opérations," le premier paragraphe fait

5 référence à la VJ, qui utilisait des obusiers et qui a tiré à partir du lac

6 Radonjic.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Madame Moeller.

8 Mme MOELLER : [interprétation]

9 Q. Pouvons-nous maintenant nous tourner vers la question des uniformes qui

10 étaient portés en 1998. Quel genre d'uniforme portaient les membres de la

11 PJP en 1998 ?

12 Mme MOELLER : [interprétation] J'aimerais faire référence à la pièce P1326,

13 s'il vous plaît.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Suis-je suis censé décrire les uniformes que

15 nous portions en 1998 ou en 1999 ?

16 Mme MOELLER : [interprétation]

17 Q. En 1998, s'il vous plaît.

18 R. En 1998, l'uniforme était un uniforme bleu avec l'imprimé camouflage en

19 bleu, comme tous les autres uniformes qui étaient portés à l'époque.

20 Néanmoins, au début quand nous avons reçu les uniformes en 1992, ils

21 avaient un imprimé différent, noir et gris, à la différence des uniformes

22 que nous avons reçus par la suite.

23 Q. En 1998, est-ce que vous portiez des gilets avec cet uniforme de

24 camouflage bleu ?

25 R. Oui.

26 Q. Pouvez-vous décrire le gilet, la couleur de celui-ci ?

27 R. Oui, des gilets verts de camouflage, tel qu'on peut le voir sur la

28 photographie numéro 6.

Page 4665

1 Q. Ceci aurait été l'uniforme porté par les membres de la PJP en 1998, tel

2 qu'on le voit sur la photographie numéro 6; est-ce exact ?

3 R. Oui.

4 Q. Quant aux soldats de réserve, quel type d'uniforme portaient-ils en

5 1998 ?

6 R. En 1998, il n'y avait pas de soldats de réserve, ou du moins, je n'en

7 ai pas vus.

8 Q. Les membres réguliers de la MUP, quel genre d'uniforme portaient-ils en

9 1998 ?

10 R. Le même type d'uniforme. Ils n'avaient pas de gilet cependant.

11 Q. Maintenant, sans avoir égard à une année en particulier, quel genre

12 d'uniforme portaient les hommes de Frenki, que vous avez mentionnés dans

13 votre déclaration ?

14 R. Comme vous pouvez le voir sur la photographie numéro 8.

15 Q. Merci. Maintenant, si vous voulez bien examiner la photographie numéro

16 4, qui ressemble à ces personnes d'après votre expérience ?

17 R. Seulement des policiers locaux ou des soldats de réserve.

18 Q. Je vous remercie.

19 Mme MOELLER : [interprétation] Pouvons-nous maintenant nous tourner vers la

20 pièce à conviction P1323, s'il vous plaît ?

21 Q. Connaissez-vous ces insignes?

22 R. Oui.

23 Q. Pouvez-vous expliquer aux Juges ce que ces insignes sont ?

24 R. Les cinq premiers sont des insignes militaires alors que le numéro 6 et

25 le numéro 7 étaient nos insignes dans la police.

26 Mme MOELLER : [interprétation] Pouvons-nous maintenant passer à la page 2,

27 s'il vous plaît ?

28 Q. Sur cette page, pouvez-vous identifier ces insignes également ? Les

Page 4666

1 connaissez-vous ?

2 R. Je peux seulement vous parler de la PJP et les SAI. Je ne connais pas

3 les autres.

4 Q. Celui de la PJP porterait quel numéro, juste pour clarifier la chose ?

5 R. Le numéro 13.

6 Q. L'autre que vous avez indiqué du doigt, quel numéro porte-t-il ?

7 R. Celui du SAJ, oui, le numéro 12.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pouvez-vous nous dire ce que veux dire

9 l'acronyme "PJP" ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Unité de police spéciale.

11 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois qu'il y a un

12 problème avec la traduction parce que cela ne se traduit pas bien en

13 anglais.

14 Le mot serbe "specijalna," n'est pas le mot utilisé par la PJP. Cela

15 veut dire plutôt "unité de police séparée." En fait, la traduction utilise

16 toujours le mot "specijalna" alors que cela ce n'est pas ---

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous sommes à la liste de témoins 65

18 ter, Monsieur Ivetic; est-ce bien le cas ?

19 M. IVETIC : [interprétation] Je vous demande de m'excuser.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, cela nous aide.

21 Pouvez-vous nous dire aussi ce que veulent dire les initiales "SAJ" ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Unité spéciale antiterroristes.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

24 Maître Moeller.

25 Mme MOELLER : [interprétation] Merci.

26 Q. Puisque nous y sommes, pouvez-vous également nous dire ce que veut dire

27 l'acronyme JSO ?

28 R. Unité pour opérations spéciales.

Page 4667

1 Q. Est-ce qu'ils étaient également appelés les hommes de Frenki parfois ?

2 R. Pas officiellement.

3 Q. Mais de manière informelle ou pas ?

4 R. Oui, oui.

5 Mme MOELLER : [interprétation] Pouvons-nous avoir la pièce à conviction

6 P109, s'il vous plaît ?

7 Q. Ceci est une carte que nous allons afficher à l'écran, que vous avez

8 dessiné, Monsieur, et qui fait partie de votre déclaration. A plusieurs

9 endroits dans votre déclaration, il y est fait référence. Je voudrais que

10 vous expliquiez à la Chambre quelque peu, cette carte, que nous allons

11 bientôt voir s'afficher à l'écran et ce que vous y avez marqué.

12 Je crois qu'en règle générale cette carte illustre les différentes unités

13 qui étaient déployées dans l'opération à laquelle vous avez participé en

14 mars 1999 dans les municipalités d'Orahovac et Prizren; est-ce exact ?

15 R. Je ne vois toujours pas la carte à l'écran.

16 Q. Oui. J'espère que nous allons pouvoir l'avoir bientôt.

17 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il y a apparemment un problème, on

19 n'arrive pas à afficher cette page en particulier sur le prétoire

20 électronique. Pouvons-nous poursuivre et y revenir par la suite ?

21 Mme MOELLER : [interprétation] Nous pouvons soit faire cela, soit j'ai une

22 carte P3 ici --

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous pouvons l'afficher sur le

24 rétroprojecteur.

25 Mme MOELLER : [interprétation] Oui, on peut faire cela.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le problème semble être résolu.

27 Mme MOELLER : [interprétation] Il faut afficher les indications écrites un

28 petit plus à gauche, bien.

Page 4668

1 Q. Témoin, est-ce la carte dont je parlais, la carte que vous avez

2 annotée ?

3 R. Oui, c'est bien cela.

4 Q. Pouvez-vous expliquer ce que vous avez annoté sur la carte, ce que

5 représentent les différentes couleurs, les colonnes, quelles unités et

6 quelles forces ?

7 R. Celle-ci est notre unité, la 7e Compagnie du 23e Détachement, et c'est

8 l'endroit où se trouvait la police locale avec les trois tanks de la VJ, la

9 PJP et les quatre compagnies du 23e Détachement, le MUP local, un tank, un

10 autre tank ici et les véhicules de combat de la VJ.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Moeller, il me semble que ceci

12 a rendu la situation plus confuse. Cela aurait été plus clair si l'on

13 voyait ce qui était déjà annoté sur la carte.

14 Mme MOELLER : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord. Cependant,

15 nous avons une autre carte qui a été créée d'après celle-ci et qui rend la

16 situation plus claire. Evidemment, maintenant en traçant de nouvelles

17 lignes et en expliquant le positionnement des différentes forces, la carte

18 suivante que je voudrais utiliser clarifiera la situation parce que la

19 carte a été annotée de manière plus professionnelle, mais sur la base de

20 cette carte et avec la participation du témoin.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, mais le problème que nous avons

22 c'est que nous ne savons pas à quoi fait référence le témoin quand il trace

23 des lignes sur cette carte parce que les lignes sont toutes de la même

24 couleur maintenant.

25 Mme MOELLER : [interprétation] Oui.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pouvez-vous résoudre ceci avec une

27 comparaison. Mais en fait, il faudrait que les choses soient plus claires,

28 ce à quoi il réfère quand il fait des annotations.

Page 4669

1 Mme MOELLER : [interprétation] Je vais essayer, Monsieur le Président.

2 Q. Quand il est mis en vert, "Subotica," la ligne, il y d'abord une

3 première ligne rouge que vous avez dessinée au-dessus du mot, qui était

4 positionné là ?

5 R. Il s'agissait de notre compagnie, la 7e Compagnie du 23e Détachement, la

6 PJP.

7 Q. Le cercle que vous avez dessiné au bout de cette ligne rouge, que

8 représente-t-il ?

9 R. Il désigne le MUP local avec ses positions et son poste de contrôle.

10 Q. Bien. Maintenant, la ligne rouge qui part de la droite dudit cercle,

11 qui était stationné là ?

12 R. Il s'agissait de la VJ avec trois chars.

13 Q. La double ligne bleue qui se trouvait déjà sur cette carte, que

14 représente-t-elle ?

15 R. Elle désigne la PJP en provenance de Nis.

16 Q. Maintenant, si l'on repart vers la gauche, il est écrit en vert "MUP

17 local." Ensuite, vous avez dessiné une ligne verte [comme interprété] à

18 côté de ces deux mots. Que représente cette ligne verte ?

19 R. Cela représente la zone de responsabilité du MUP local. Il y avait un

20 char, là.

21 L'INTERPRÈTE : Micro, s'il vous plaît.

22 Mme MOELLER : [interprétation]

23 Q. -- serait-ce ? -- me comprenez-vous ?

24 R. Non. Je n'ai pas eu d'interprétation pendant un cours instant.

25 Q. Bien.

26 L'INTERPRÈTE : Micro, s'il vous plaît.

27 Mme MOELLER : [interprétation]

28 Q. Pouvez-vous m'entendre maintenant ?

Page 4670

1 R. Oui, maintenant c'est bon.

2 Q. A l'endroit où se trouve le MUP local, le cercle que vous avez dessiné

3 là, est-ce que cela représente l'endroit où le char était stationné, celui

4 auquel vous avez fait référence ?

5 R. Oui. Un char se trouvait là avec eux.

6 Q. Dans la dernière ligne rouge, que vous avez dessinée au-dessus, de

7 toutes les autres lignes, qui était positionné là, quelles unités ?

8 R. Les trois autres compagnies du 23e Détachement. La 1ère Compagnie, la 4e

9 Compagnie et la 8e Compagnie, je crois.

10 Q. Les deux lignes en violet qui étaient déjà dessinées sur cette carte et

11 qui partent du cercle au-dessus d'une inscription qui lit : "MUP local,"

12 au-dessus d'Orahovac. Je n'arrive pas à lire, mais que représentent ces

13 lignes ?

14 R. Elles désignent les positions du SUP local, la police locale.

15 Q. Merci.

16 Mme MOELLER : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que cela rend

17 cette carte assez claire ?

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

19 Mme MOELLER : [interprétation] Merci.

20 Q. Témoin, vous avez créé la carte originale vous-même, vous avez

21 également signé cette carte annotée, n'est-ce pas ?

22 R. Oui. Je l'ai fait.

23 Mme MOELLER : [interprétation] Pouvons-nous prendre une photographie de

24 cette carte encore une fois ?

25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de IC80, Monsieur le

26 Président.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

28 Mme MOELLER : [interprétation] Maintenant, pouvons-nous avoir la version

Page 4671

1 détaillée de cette carte; il s'agit de la pièce P2373. Pouvons-nous

2 agrandir la zone annotée, s'il vous plaît ? Oui.

3 Q. Témoin, connaissez-vous cette carte aussi ?

4 R. Oui.

5 Q. Est-ce que cette carte a été utilisée lorsque vous avez témoigné dans

6 l'affaire Milosevic ?

7 R. Oui.

8 Q. Pouvez-vous dire à la Chambre comment cette carte a été créée ? Est-ce

9 que vous avez participé à l'élaboration de cette carte également ?

10 R. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire quand vous dites qu'elle a

11 été créée ? Est-ce qu'elle a été dessinée auparavant ou si on l'a élaborée

12 ici au Tribunal ?

13 Q. Oui. Je cherche à savoir si elle a été élaborée avec votre assistance ?

14 R. Oui.

15 Q. Bien. Quand vous avez revu cette carte, quand vous arrivé êtes au

16 Tribunal, avez-vous remarqué qu'il y avait quelques détails que vous auriez

17 souhaités corriger sur cette version de ladite carte ?

18 R. Oui, il y en a.

19 Q. Voulez-vous dire à la Chambre quelles sont ces petites modifications

20 que vous souhaiteriez apporter ?

21 R. La 7e Compagnie du 23e Détachement était responsable d'une zone qui

22 allait de Rogovo à Mala Krusa. Mais dans la partie que je vais annoter

23 maintenant, il n'y avait personne. Il y avait une clairière là, il était

24 inutile qu'il y ait qui que ce soit, aucune troupe-là. C'est l'endroit où

25 la route rejoint le chemin de fer. Il n'y avait personne là du village. Il

26 n'y avait personne tout simplement.

27 Q. Pouvez-vous relier les deux points rouges que vous venez de marquer ?

28 R. [Le témoin s'exécute]

Page 4672

1 Q. Pour être sûr que nous vous comprenions bien, il n'y avait pas de

2 troupes dans la zone que vous venez d'annoter à la ligne rouge ?

3 R. C'est exact.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Excusez-moi. Je ne vois pas la ligne

5 rouge.

6 Mme MOELLER : [interprétation] Elle figure à droite de la ligne verte, la

7 ligne verte du bas.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, je la vois maintenant, mais la

9 couleur est un petit peu étrange.

10 Mme MOELLER : [interprétation] Oui.

11 Q. Témoin, comment avez-vous su qu'il y avait différentes forces qui

12 étaient positionnées dans la zone ?

13 R. Nous avons reçu le même type de cartes quand on nous a envoyés pour

14 exécuter cette opération.

15 Q. Pouvez-vous expliquer ce que vous voulez dire quand vous dites, "le

16 même type de cartes" ?

17 R. Une carte semblable à celle que je viens de dessiner nous a été donnée

18 avant l'opération et cette carte illustrait la direction que nous étions

19 censés suivre dans le cours de notre action menée avec la VJ. En fait, la

20 VJ n'a jamais été illustrée sur nos cartes. Cependant, nous avions des

21 informations orales quant à l'endroit où ils étaient déployés.

22 Q. Effectivement, conformément à votre déclaration et à votre déposition

23 dans l'affaire précédente, des véhicules de la VJ étaient positionnés très

24 près d'où vous étiez; est-ce exact, dans cette opération en particulier ?

25 R. Oui. Ces véhicules étaient déployés le long de la route lorsque nous

26 sommes arrivés sur place.

27 Q. Votre unité communiquait oralement avec eux; est-ce exact ?

28 R. C'est exact.

Page 4673

1 Q. Maintenant, conformément à cette carte et à votre déclaration, vous

2 aviez connaissance du fait qu'il y avait cinq chars de la VJ qui étaient

3 positionnés dans le cadre de cette opération; est-ce exact ?

4 R. Oui.

5 Mme MOELLER : [interprétation] Pourrions-nous avoir un cliché de cette

6 carte ? J'aimerais passer à une pièce différente, s'il vous plaît.

7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera IC81, Monsieur le Président,

8 Mesdames et Messieurs les Juges.

9 Mme MOELLER : [interprétation] Maintenant, j'aimerais faire référence à

10 pièce 1 325, 1-3-2-5. Pouvons-nous passer à la page suivante, s'il vous

11 plaît ?

12 Q. Les chars de la VJ que vous avez vus positionnés dans cette opération

13 sont des chars qui ressemblent à ceux illustrés sur cette photographie.

14 Est-ce qu'ils ressemblent à ceux que vous avez vus ?

15 R. Oui, à ceux sur la photographie numéro 6.

16 Q. Sur les photographies qui apparaissent de ce côté, y a-t-il d'autres

17 véhicules qui figurent ici qui ont été utilisés par la PJP dans d'autres

18 opérations que celle-ci ?

19 R. Oui, sur la photographie numéro 7, un Pinzgauer, et sur la photographie

20 numéro 8, des camions. Je ne suis pas vraiment un expert, mais ceci fait

21 référence à ce qui figure sur cette photographie.

22 Q. Merci. Au cours de cette opération menée en 1999, quel était l'aspect

23 des uniformes de la PJP que portaient ces hommes ?

24 R. En 1999 ?

25 Q. Oui.

26 R. Les hommes portaient un uniforme de camouflage à base de vert et de

27 jaune, avec des vareuses de combat.

28 Q. Qu'est-il advenu des uniformes bleus de camouflage que vous possédiez

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1 en 1999 ? Est-ce que vous les aviez toujours avec vous ?

2 R. Oui.

3 Q. Savez-vous si ces uniformes ont aussi été utilisés par certains membres

4 de la PJP ?

5 R. En 1998, pour autant que je sache, ce n'était pas le cas, non.

6 Q. Je crois qu'il y a eu un malentendu. Excusez-moi. Je vous parlais des

7 uniformes de camouflage bleus en vous demandant si ces uniformes que

8 portait la PJP en 1999 ont également été portés par la PJP à un moment où à

9 un autre au Kosovo en 1999, par ces mêmes membres de la PJP.

10 R. Ils faisaient partie de notre équipement de combat, mais nous ne les

11 avons pas revêtus en 1999.

12 Q. Quel uniforme portaient les membres du MUP local en 1999, au cours de

13 l'opération d'Orahovac qui fait l'objet de votre déposition ?

14 R. Ils portaient des uniformes de camouflage bleus, comme tous les autres.

15 Q. Les réservistes du MUP, quels étaient les vêtements qu'ils portaient ?

16 R. Les mêmes uniformes.

17 Q. Les mêmes que les membres du MUP régulier; c'est bien cela ?

18 R. Oui, oui.

19 Q. Les réservistes de l'armée yougoslave, de la VJ, quel était l'aspect de

20 leur uniforme ?

21 R. Je n'en ai pas rencontré.

22 Q. Pendant que vous meniez cette opération au Kosovo en 1999, dans le

23 secteur dont nous sommes en train de parler, au mois de mars 1999, vous

24 est-il arrivé de croiser des paramilitaires ? Par ce mot, je parle de

25 forces qui, de toute évidence, opéraient en dehors des filières de

26 commandement normales.

27 R. Non.

28 Q. Avez-vous vu des hommes qui portaient des bandanas et arboraient de

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1 gros couteaux ou qui avaient des ceintures à munitions ou d'autres éléments

2 d'un équipement martial ?

3 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne pense pas que

4 dans l'une ou l'autre des déclarations préalables de ce témoin, nous

5 puissions trouver une référence à ce sujet, donc je demanderais aux

6 représentants de l'Accusation de nous dire dans quelle déclaration

7 préalable cette question est abordée éventuellement, à moins que ce ne soit

8 dans le résumé 65 ter.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Moeller ?

10 Mme MOELLER : [interprétation] Le témoin parle du fait que les membres de

11 la JSO portaient des bandanas dans sa déclaration préalable.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Je vous arrête ici, car l'objet

13 de la question n'aura plus lieu d'être si la réponse se poursuit.

14 Maître Ivetic, ceci se rapproche beaucoup du sujet dont il est question

15 actuellement, n'est-ce pas ? Il m'est difficile de trouver quoi que ce soit

16 de répréhensible aux questions posées par l'Accusation à ce moment.

17 M. IVETIC : [interprétation] Dans ce cas --

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Entendons la réponse du témoin.

19 M. IVETIC : [interprétation] D'accord.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Moeller.

21 Mme MOELLER : [interprétation]

22 Q. Monsieur, vous rappelez-vous la question ou aimeriez-vous que je la

23 répète ?

24 R. Pourriez-vous la répéter, je vous prie ?

25 Q. Au cours de l'opération dont nous sommes en train de parler, avez-vous

26 rencontré des hommes qui arboraient des bandanas, de grands couteaux ou un

27 autre élément d'un équipement martial ?

28 R. Non, je n'ai pas vu d'hommes équipés de la sorte.

Page 4676

1 Q. Qu'en est-il d'autres opérations auxquelles vous auriez pu participer ?

2 Avez-vous, dans le cadre de ces autres opérations, rencontré des hommes

3 équipés de la sorte ?

4 R. Uniquement quand nous avons rencontré des membres de la JSO, non loin

5 d'Orahovac, à Vranstena [phon].

6 Q. A votre arrivée au Kosovo, est-ce que certains membres de votre unité

7 portaient des tenues d'aventuriers ?

8 R. Oui, quelques-uns, pendant le trajet qui nous a amenés là-bas, mais pas

9 une fois sur place, pas une fois arrivés à destination.

10 Q. Quel était leur aspect physique ?

11 R. Ridicule.

12 Q. Pourriez-vous ajouter quelques mots d'explication, si vous avez des

13 détails particuliers en mémoire ?

14 R. Dans le style Rambo. Est-ce que cela vous suffit ?

15 Q. Non. J'aimerais que vous donniez quelques détails supplémentaires quant

16 à l'aspect physique de ces hommes.

17 R. En sus de notre uniforme régulier, ils portaient des bandanas, des

18 couteaux impressionnants, des étuis qui ne faisaient pas partie de notre

19 équipement régulier. Bien sûr, chaque fois que le commandant les voyait, il

20 les contraignait à se défaire de tous ces objets. C'était un peu comme une

21 blague, je pense.

22 Q. Mais ces hommes étaient néanmoins des membres de la PJP, n'est-ce pas ?

23 R. Oui.

24 Q. Vous avez participé à cette opération; je vous demande donc si d'après

25 votre expérience personnelle, il aurait pu y avoir des hommes qui

26 n'auraient pas relevé des filières de commandement normales, parmi les

27 hommes présents sur le terrain.

28 R. Non, ce n'est pas possible.

Page 4677

1 Q. Pourquoi dites-vous cela ?

2 R. Il est impossible que je ne les aie jamais rencontrés, même pas une

3 fois pendant toute la durée de mon séjour là-bas.

4 Q. [aucune interprétation]

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai quelques difficultés à comprendre

6 la dernière question que vous avez posée au témoin, car nous sommes en

7 droit de partir du principe qu'à l'issue de cet incident, un certain nombre

8 de personnes ont été assassinées, n'est-ce pas ?

9 Mme MOELLER : [interprétation] Je suis en train de parler de l'opération de

10 façon générale, l'opération qui a été menée dans ce secteur. Certains des

11 incidents qui font l'objet d'accusations dans l'acte d'accusation, à savoir

12 des assassinats, se situent dans cette région. Mais en ce moment, nous

13 parlons de façon générale de l'opération armée menée dans ce secteur. Mes

14 questions portaient sur cet aspect de la situation.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelle est la période qui fait l'objet

16 de vos questions, lorsque vous demandez au témoin si certains membres de

17 ces forces armées agissaient en dehors de la filière de commandement

18 normale ?

19 Mme MOELLER : [interprétation] Je l'interrogeais sur la base de son

20 expérience personnelle et compte tenu de ce qu'il a dit dans sa déclaration

21 écrite, puisqu'il dit avoir participé à l'opération entre le 24 et le 29

22 mars. Je pensais que je faisais référence à cette période, mais nous

23 pouvons préciser si vous le souhaitez.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ne s'ensuit-il pas que la réponse

25 concerne les officiers du MUP qui, d'après ce que semble indiquer le

26 témoin, auraient participé aux assassinats ? Est-ce sur ce point que porte

27 votre question, à savoir que quelque chose s'est passé dans le cadre de la

28 filière de commandement ?

Page 4678

1 Mme MOELLER : [interprétation] Mes questions ont un lien avec le terme

2 "paramilitaire" qui, bien sûr, est utilisé par de nombreux témoins à de

3 très nombreuses reprises au cours de la présente affaire.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais le témoin a dit qu'il n'avait

5 rencontré aucun paramilitaire.

6 Mme MOELLER : [interprétation] En effet.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. J'exprime simplement mon

8 étonnement.

9 Mais poursuivrez, Madame Moeller.

10 Mme MOELLER : [interprétation]

11 Q. Monsieur, vous parlez également de réservistes dans votre déclaration

12 écrite, page 1 et page 9 de la version anglaise. Vous évoquez des

13 différences entre les réservistes du Kosovo et les réservistes stationnés

14 ailleurs en Serbie. Quelle était la différence dans le mode de recrutement

15 des réservistes envoyés au Kosovo par rapport aux réservistes envoyés

16 ailleurs en Serbie, d'après ce que vous savez ?

17 R. Dans tout le pays, les départements de l'armée recrutaient des

18 réservistes et les affectaient à des unités particulières au sein de

19 l'armée et, pour partie, aux unités de la police. En Serbie, cela se

20 passait sans difficulté, car tout allait bien. Mais au Kosovo, certains

21 Albanais de souche ne souhaitaient pas faire partie de cette entreprise. Il

22 a donc fallu créer une force de réservistes adaptée dans laquelle on ne

23 trouvait pas de Serbes. Mais le nombre de policiers réguliers n'était pas

24 suffisant pour assurer leur protection, donc ces réservistes restaient à

25 leur domicile pour défendre leur propre maison.

26 Q. Dans votre déclaration écrite, vous parlez de la situation antérieure,

27 et je suppose que par ce terme, vous voulez parler des événements survenus

28 avant les incidents du Kosovo, si j'ai bien compris. Vous dites qu'à ce

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1 moment-là, les réservistes de la police étaient plus disciplinés et mieux

2 structurés."

3 Que voulez-vous dire par là ?

4 R. Je veux dire par là que les réservistes étaient mobilisés en fonction

5 de l'évolution de la situation dans le pays. Quand tout était normal, on

6 recrutait facilement un certain nombre de réservistes, mais quand les

7 choses tournaient mal, il était difficile de trouver des candidats en

8 nombre suffisant.

9 M. ZECEVIC : [aucune interprétation]

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Zecevic.

11 M. ZECEVIC : [interprétation] Objection par rapport au compte rendu

12 d'audience qui ne correspond pas exactement à ce qu'a dit le témoin. Je

13 mets en cause l'interprétation.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pouvez-vous expliquer votre

15 objection et ce qu'a dit le témoin ?

16 M. ZECEVIC : [interprétation] Le témoin a dit que dans une situation

17 normale, il était possible de recruter une, deux ou cinq unités de

18 réservistes, mais que lorsqu'on se trouvait dans une situation où l'on

19 était dans l'obligation de mobiliser tous les réservistes, les difficultés

20 commençaient. Voilà exactement ce qu'a dit le témoin.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur, on vous a renvoyé à votre

22 déclaration écrite dans laquelle vous avez dit à plusieurs reprises que

23 "dans la période antérieure," c'est-à-dire avant les événements du Kosovo,

24 "les réservistes de la police étaient plus disciplinés et mieux

25 structurés." On vous a demandé ce que vous vouliez dire par ces mots.

26 Je vous repose cette question : que vouliez-vous dire par là ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît ?

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans votre déclaration écrite, vous

Page 4680

1 dites : "Dans une période antérieure," donc avant la crise du Kosovo,

2 n'est-ce pas, "les réservistes de la police étaient plus disciplinés et

3 mieux structurés."

4 La question qui vous a été posée consistait à vous demander ce que vous

5 vouliez dire par là, donc je vous demande une nouvelle fois si vous pouvez

6 répondre à cette question, Monsieur.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Quand on faisait appel aux réservistes de la

8 police, on recrutait des hommes qui avaient un niveau d'éducation au moins

9 égal au lycée et qui avaient par le passé été policiers militaires au sein

10 de l'armée, en tout cas des hommes qui avaient ce genre de profil et

11 notamment des hommes sans casier judiciaire, pour lesquels il n'y avait

12 aucun obstacle à leur recrutement. Dans la période antérieure, c'est dans

13 ces conditions que ces hommes étaient recrutés.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelle a été la différence entre la

15 situation en 1998 et en 1999 de ce point de vue-là ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Rien n'a changé en Serbie, mais les choses ont

17 changé là-bas parce qu'il a fallu recruter un nombre suffisant pour que les

18 effectifs des unités soient complets, et il n'y avait pas assez d'hommes

19 disponibles puisqu'on ne pouvait choisir que parmi les Serbes. Donc, il a

20 fallu recruter tout le monde au sein des réservistes.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Moeller, poursuivez.

22 Mme MOELLER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

23 Q. Les réservistes de la police qui étaient affectés en Serbie, je ne

24 parle donc pas de ceux qui étaient affectés au Kosovo, est-ce qu'ils

25 avaient des armes à leur domicile, est-ce qu'on leur octroyait des armes

26 pour des occasions particulières au moment de leur recrutement ?

27 R. Hors du Kosovo, ils n'avaient d'armes que lorsque le besoin s'en

28 faisait sentir.

Page 4681

1 Q. Au Kosovo, quelle était la situation, de ce point de vue ?

2 R. Les effectifs de réserve avaient, en sus des armes octroyées aux

3 réservistes partout en Serbie, des fusils automatiques. Nous-mêmes, membres

4 de la police régulière, étions chargés de vérifier si ces armes étaient en

5 bon état, si elles étaient bien nettoyées et si elles avaient toutes leurs

6 munitions, et cetera.

7 Q. Personnellement, en 1993 et en 1997, est-ce que vous avez effectué des

8 vérifications des armes distribuées aux réservistes du Kosovo ?

9 R. Oui.

10 Mme MOELLER : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs

11 les Juges, cela figure en page 20 de la déclaration préalable, et je fais

12 état de cet emplacement dans le texte parce que ce n'est pas tout à fait au

13 bon endroit que se situe ce renseignement, puisque dans le passage que l'on

14 trouve à cet endroit, il est question de l'époque antérieure par rapport

15 aux forces de réserve.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En ce moment, je dois avouer que je ne

17 vois pas très bien quelle est la différence. Vous avez évoqué deux

18 questions différentes. Je ne pense pas que les réponses aient été claires

19 sur l'une ou l'autre de ces deux questions. La première question portait

20 sur la nature des hommes qui entraient dans les effectifs de réserve, et la

21 deuxième question portait sur l'endroit où ils conservaient leurs armes.

22 Mme MOELLER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais tirer

23 cela au clair.

24 Q. Monsieur, vous ai-je bien compris comme ayant dit qu'en Serbie, en

25 dehors du Kosovo --

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Faites bien attention si vous vous

27 apprêtez à poser une question directrice.

28 Mme MOELLER : [interprétation] Oui.

Page 4682

1 Q. Monsieur, vous étiez en train de parler des procédures de sélection des

2 réservistes de la police déployés en Serbie, et pas au Kosovo. Je vous

3 demande si c'est la même procédure de sélection qui avait cours, eu égard

4 aux réservistes du MUP déployés au Kosovo, ou si cette procédure était

5 différente.

6 R. Cela, je ne le sais pas. Je ne pourrais qu'émettre des suppositions,

7 mais je ne le sais pas. Dans les villages, tous les Serbes faisaient partie

8 de la réserve. Je parle des filières normales, bien sûr, et je parle

9 d'hommes en état de santé normale.

10 Q. Oui.

11 Mme MOELLER : [interprétation] Est-ce que ces explications vous suffisent,

12 Monsieur le Président ?

13 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Tout ce que cela m'apprend, c'est que

15 selon ce témoin, tous les hommes en bon état de santé faisaient partie des

16 forces de réserve. Aucun problème, à mon avis, sur ce point.

17 Si ce que vous voulez laisser entendre, c'est qu'une telle

18 déclaration comporte d'autres implications liées aux forces de réserve, ce

19 n'est très certainement pas le cas pour le moment.

20 Maître Ackerman.

21 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, je lève une objection

22 par rapport à toute cette série de questions, car l'Accusation a demandé si

23 la procédure de sélection était différente au Kosovo. Le témoin a répondu :

24 je ne sais pas, je ne pourrais émettre que des suppositions et je ne pense

25 pas que les Juges s'intéressent particulièrement à ce que pourrait supposer

26 le témoin.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pour autant que je l'ai compris, le

28 témoin n'a pas dit ce qu'il supposait. Il a dit : tout ce que je sais,

Page 4683

1 c'est que les Serbes versés dans la réserve étaient des hommes en bon état

2 de santé.

3 Mme MOELLER : [interprétation]

4 Q. J'aimerais maintenant que nous revenions sur la question des armes. Les

5 réservistes du MUP déployés en Serbie, et pas au Kosovo, avaient-ils leurs

6 armes chez eux, à leur domicile ?

7 R. Non.

8 Q. Les réservistes du MUP déployés au Kosovo avaient-ils leurs armes à

9 leur domicile ?

10 R. Oui.

11 Q. Je crois que vous avez déjà dit quelle était la nature exacte de ces

12 armes, mais pourriez-vous le répéter ?

13 R. Oui, des armes automatiques, des fusils automatiques.

14 M. FILA : [interprétation] Monsieur le Président, permettez-moi d'essayer

15 d'être utile. Je crains fort que nous soyons en train d'établir une

16 comparaison entre deux éléments impossibles à comparer quand vous demandez

17 à ce témoin ce que vous lui demandez. Or, c'était un policier régulier.

18 Vous comparez la situation en temps de paix, donc situation normale en

19 Serbie, et une situation postmobilisation dans les forces de réserve en

20 situation de guerre au Kosovo. Il est impossible de comparer ces deux

21 situations.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila, vous pourrez aborder cela

23 au cours du contre-interrogatoire et même peut-être plus tard lors de votre

24 plaidoirie. Vous aurez l'occasion de le faire plus tard. Ce n'est pas le

25 moment.

26 M. FILA : [interprétation] J'essayais d'être utile. Excusez-moi, Monsieur

27 le Président.

28 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]

Page 4684

1 Mme MOELLER : [interprétation] Les réservistes du MUP qui ont participé aux

2 opérations menées en mars 1999, étaient-ils sous les ordres d'un quelconque

3 commandement, d'après vous ?

4 R. Ils avaient leur commandement. Maintenant, à savoir s'ils obéissaient

5 ou pas à ce commandement, cela, je ne saurais le dire.

6 Q. Comment se sont-ils comportés ? Qu'avez-vous pu observer de ce point de

7 vue, au cours de ces opérations ?

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant que vous ne poursuiviez,

9 Monsieur, je vous demande si vous pouviez distinguer entre un policier du

10 MUP régulier et un réserviste du MUP.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Alors comment pouvez-vous répondre à

13 cette question puisque dans la question, il n'est question que de

14 réservistes ? Nous vous avons entendu dire que les deux portaient le même

15 uniforme.

16 Mme MOELLER : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président, je retire

17 ma question.

18 Q. J'aimerais que nous passions maintenant aux événements survenus dans le

19 cadre du complexe de Hajdari.

20 Mme MOELLER : [interprétation] Pièce à conviction 99, s'il vous

21 plaît, page 2, s'il vous plaît.

22 Q. Monsieur, vous voyez ici une photographie aérienne du village de Mala

23 Krusa, et je vous demanderais, si vous le pouvez, de montrer aux Juges de

24 la Chambre où se trouve le complexe de Hajdari qui constituait le QG de

25 votre unité.

26 R. J'ai dit que si la route ici mène à Beli Drim, le complexe était ici.

27 Mais si ce n'est pas la route qui mène à Beli Drim, alors je ne suis pas en

28 mesure de le dire. Il me faudrait d'autres photographies montrant la gare

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1 ferroviaire, par exemple.

2 Q. Quelle était, d'après votre estimation personnelle, la distance

3 séparant le complexe de Hajdari du centre du village que l'on voit du côté

4 droit de cette photographie ?

5 R. Mais quand vous dites le centre du village, vous parlez du centre, du

6 côté gauche, du côté droit de la photo ?

7 Q. A droite de la photographie, on voit quelques maisons du côté droit de

8 la photographie.

9 R. Cette distance est de 300 à 350 mètres.

10 Q. Par rapport au lieu de stationnement de votre unité, est-ce que le MUP

11 local dont vous avez parlé dans votre déclaration écrite était plus près ou

12 plus loin de la grande route ?

13 R. Le MUP local était directement le long de la grande route, au carrefour

14 des routes menant à Prizren, à Beli Drim et vers l'endroit où nous nous

15 trouvions.

16 Q. Je vous demanderais de réexpliquer une nouvelle fois aujourd'hui

17 pourquoi vous avez jugé nécessaire d'expulser la famille Hajdari de ce

18 complexe par la porte arrière, c'est-à-dire dans la direction opposée de la

19 route utilisée par les réfugiés qui affluaient à ce moment-là, selon ce que

20 vous dites dans votre déclaration écrite.

21 R. Si j'explique cela, cela va durer une heure. Mais bon, je vais essayer.

22 Cela s'est passé ainsi parce qu'on craignait que les policiers locaux ne

23 les arrêtent - et ils avaient déjà essayé - s'ils étaient sur la grande

24 route.

25 Q. Si je ne m'abuse, nous parlons de trois membres de la police locale,

26 n'est-ce pas ?

27 R. Oui. Ils étaient trois, six et quatre. Toutefois, seuls trois ont

28 participé à cet événement.

Page 4686

1 Q. Avant cet événement, vous avez fait référence à ce qui s'est passé

2 avant. On a tiré sur des hommes qui avaient été capturés et qui portaient

3 des insignes de l'UCK ?

4 R. [aucune interprétation]

5 Q. Pourquoi est-ce que ces trois officiers du MUP n'ont pas été arrêtés

6 sur-le-champ lorsqu'il s'est avéré qu'ils avaient tué ces hommes ?

7 R. Nous ne l'avons pas appris immédiatement. Nous l'avons su le lendemain,

8 peut-être le lendemain.

9 Q. Vous ne vous souvenez pas exactement du moment où vous avez appris cela

10 la première fois ?

11 R. Non, je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens pas du moment où nous

12 nous sommes rendu compte qu'ils avaient été tués.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'aimerais vous demander de préciser

14 quelque chose que je n'ai pas très bien compris à la lecture de la

15 déclaration.

16 Vous dites dans votre déclaration que deux groupes séparés différents

17 d'hommes ont été pris par des officiers de police, des officiers du MUP, et

18 vous dites ensuite que vous avez vu les corps du premier groupe d'hommes

19 qui avaient été pris. Est-ce que ceci, cet événement-ci précis s'est

20 déroulé ou s'est produit avant l'événement dont on vous parle maintenant et

21 à propos duquel on vous pose des questions, à savoir l'événement qui s'est

22 déroulé à l'intérieur de l'enceinte de la propriété de la famille Hajdari ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Cela, c'était avant.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ces trois officiers de police que vous

25 soupçonnez d'avoir tué -- bon, il s'agit de six personnes, mais bon, est-ce

26 qu'il s'agit des mêmes trois officiers de police que vous aviez rencontrés

27 dans l'enceinte de la propriété Hajdari ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Il y en avait deux qui étaient les mêmes,

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1 et le troisième non, parce qu'à ce moment-là, la composition de ce petit

2 groupe n'était pas la même.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A ce moment-là, est-ce que vous aviez

4 vu les corps des six hommes ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. Oui. En fait, oui. Ce jour-là, oui,

6 mais je les ai vus le soir, et nous avons tout simplement supposé que cela

7 s'était passé.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais pourquoi est-ce que vous étiez

9 préoccupé du sort ou du bien-être de ceux qui se trouvaient à l'intérieur

10 de la propriété Hajdari ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce même soir, lorsque nous avons vu les

12 cadavres, nous nous sommes rendu compte de ce qui s'était passé, et à

13 partir de ce moment-là, nous n'avons pas eu de contacts avec la police

14 locale.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ecoutez, cela n'aide pas beaucoup,

16 parce que vous m'avez dit que lorsque vous avez vu ces officiers, ces

17 officiers de police, lorsque vous les avez vus dans la propriété de

18 Hajdari, vous ne saviez pas qu'il y avait six corps, donc --

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais nous avions des soupçons.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais vous aviez des soupçons à propos

21 de quoi ? Vous soupçonniez quoi exactement, qu'ils les avaient tués, qu'ils

22 avaient été tués ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Dans ma déclaration, j'explique

24 exactement pourquoi j'avais ce souci.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais Mme Moeller vous a posé une

26 question. Elle vous a demandé pourquoi est-ce que vous ne les avez pas

27 arrêtés.

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Parce que nous n'avions plus de contacts avec

Page 4688

1 eux. Lorsque nous avons trouvé -- lorsque nous avons eu des moyens de

2 preuve à leur sujet, nous avions déjà perdu contact avec eux.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Moeller.

4 Mme MOELLER : [interprétation]

5 Q. Est-ce que vous avez fait un rapport à votre commandant à propos de cet

6 incident ?

7 R. Oui.

8 Q. Quand est-ce que vous l'avez fait ?

9 R. Je ne peux pas vous dire si cela s'est fait le même jour ou le

10 lendemain, mais il y avait des combats. Il passait très peu de temps là-

11 bas.

12 Q. Que vous a dit votre commandant lorsque vous lui avez relaté ceci ?

13 R. Il n'a rien dit. Plus tard, il a rédigé un rapport, mais nous étions

14 déjà partis.

15 Q. Est-ce qu'il vous a dit qu'il avait rédigé un rapport ?

16 R. Oui, oui.

17 Q. Durant la même opération, vous avez observé un autre crime. Certains

18 civils ont été volés -- ou plutôt, des officiers de police du MUP de

19 Prizren ont volé de l'argent, ont volé certains civils ?

20 R. Oui.

21 Q. L'officier qui assurait le commandement, il était avec vous pendant cet

22 incident, n'est-ce pas ?

23 R. Oui.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Où se trouve la référence au vol dans

25 la déclaration ?

26 Mme MOELLER : [aucune interprétation]

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Hormis à la page 5 -- la page 15,

28 plutôt ?

Page 4689

1 Mme MOELLER : [interprétation] Je m'excuse, c'est une déclaration très

2 longue, donc il faut que je retrouve cela. Est-ce que vous m'accordez une

3 petite minute ? Je m'excuse. Il s'agit de la page 15, la partie inférieure

4 de la page.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais alors, il ne s'agit que d'une

6 phrase.

7 Mme MOELLER : [interprétation] Non, non. C'est tout un paragraphe. Le

8 paragraphe commence comme suit : "Mon commandant, le lieutenant Milan

9 Petrov," et cetera.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Juste avant le paragraphe qui

11 commence par : "Nous n'avions aucun problème avec les 66 personnes qui se

12 trouvaient à l'intérieur de la propriété Hajdari."

13 Est-ce qu'il y a été fait référence ? La référence, elle est où ?

14 Mme MOELLER : [interprétation] Vous voulez dire l'unité ?

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On a l'impression que c'est un peu

16 hors de contexte. Tout à coup, il est question du fait que nous n'avons

17 aucun problème avec les 66 personnes de la propriété Hajdari.

18 Est-ce qu'il y a une référence plus tôt dans le texte ? Peut-être que

19 je n'ai pas trouvé cette référence, peut-être que je n'ai pas eu le temps

20 de le faire.

21 Mme MOELLER : [interprétation] Non. Je vous accorde le fait que sa

22 déclaration ne suit pas toujours la chronologie des événements. C'est pour

23 cela que je voulais poser des questions un peu directrices.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, oui, d'accord. C'est un peu comme

25 si, au début du paragraphe, c'est quelque chose dont il a été question un

26 peu plus tôt. On a l'impression qu'on reprend l'idée mais il n'y a pas de

27 référence préalable ?

28 Mme MOELLER : [interprétation] Non, non. Vous avez raison. Les détails

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1 relatifs à la propriété Hajdari commencent à la page 16 de la déclaration.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

3 Mme MOELLER : [interprétation]

4 Q. Cet incident qui a été décrit. Il y avait des membres du MUP de Prizren

5 qui essayaient de voler certains des réfugiés. Est-ce que vous vous

6 souvenez du moment où cela s'est passé ? Est-ce que cela s'est passé avant

7 ou après les meurtres dans la propriété Hajdari ?

8 R. Premièrement, il y a eu notre opération, notre action, puis six membres

9 de l'UCK ont été arrêtés, ont été transférés à la police locale. Ils les

10 ont emmenés dans cette maison. Il y en a deux qui sont revenus et un qui

11 est resté. Entre-temps, nous avions donné trois autres. Lorsque la

12 troisième personne est revenue, nous nous sommes rendus compte que le

13 premier groupe de prisonniers n'était pas gardé, donc ils avaient dû être

14 tués. Nous l'avons vérifié le lendemain.

15 Le lendemain, ils ont essayé d'entrer dans la maison des Hajdari;

16 cela n'a pas été autorisé. Avant que nous ne soyons nous-mêmes convaincus

17 du fait que ces personnes avaient été tuées, ils ont essayé de voler les

18 gens qui faisaient partie de la colonne.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] L'erreur vient certainement de

20 moi, mais est-ce qu'ils ont été tués dans l'enceinte de la propriété des

21 Hajdari ?

22 Mme MOELLER : [interprétation] Très près.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez posé une question :

24 est-ce que cela s'est passé avant ou après les meurtres à l'intérieur du

25 complexe ou de la propriété des Hajdari ? Quand est-ce qu'il a été fait

26 référence à cette tuerie ?

27 Mme MOELLER : [interprétation] Non, non, cela c'était une référence

28 aux hommes qui avaient été capturés --

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] D'accord. Il ne s'agit pas

2 d'autres meurtres qui se seraient déroulés chez les Hajdari ?

3 Mme MOELLER : [interprétation] Non, non.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

5 Mme MOELLER : [interprétation] Je m'excuse.

6 Q. [aucune interprétation]

7 R. Cela ne s'est pas passé dans la propriété des Hajdari. Cela ne s'est

8 pas passé là. Cela s'est passé dans une propriété à côté de la leur.

9 Q. Je vous remercie de votre précision qui d'ailleurs se trouve dans votre

10 déclaration.

11 Pour revenir à cet incident et à ces tentatives de vol, pourquoi est-ce que

12 ces membres du MUP de Prizren, pourquoi est-ce que ces personnes n'ont pas

13 été arrêtées à ce moment-là ?

14 R. Ils ont sorti leurs armes et les ont dirigées vers nous, et nous, nous

15 avons réagi de la même manière. Nous avions suffisamment de problèmes avec

16 les terroristes, nous ne voulions pas en plus avoir des problèmes entre

17 nous, parce que nous avions véritablement beaucoup de pains sur la planche

18 au vu de la situation. Ils étaient armés et se trouvaient à 5 mètres de

19 nous, il y aurait eu des morts et des blessés, c'est sûr.

20 Q. Ils ont tout simplement pu partir après cet incident ?

21 R. Tout dépend de la façon dont vous considérez les choses. Personne ne

22 les a autorisés à partir. Ils sont tout simplement montés dans leur voiture

23 et ils sont partis. Nous n'avons pas pu les poursuivre. Nous n'avons pas pu

24 les suivre parce que nous avions notre propre secteur de responsabilité.

25 Q. Pour en terminer avec ceci, j'aimerais vous poser une autre question

26 encore. Qu'a fait votre commandant et votre unité après cet incident si

27 tant est que quelque chose ait été fait ?

28 R. Nous avons informé Prizren, notre propre commandement et nous avons

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1 poursuivi et nous sommes passés à l'action suivante.

2 Q. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites que vous avez informé

3 Prizren ?

4 R. Nous les avons informés par radio, je parle du SUP de Prizren.

5 Mme MOELLER : [interprétation] Mesdames, Messieurs les Juges, je vois qu'il

6 est temps --

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais informés de quoi. Vous les avez

8 informés de quoi ? Vous pouvez nous le dire ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous les avons informés du fait qu'il y avait

10 eu cet incident et qu'il y avait eu une tentative de vol des personnes qui

11 faisaient partie de la colonne et que les gens qui avaient participé à cela

12 étaient des leurs. Nous ne savions pas qui ils étaient ? Ils n'avaient pas

13 de plaques d'immatriculation sur leurs voitures, donc nous n'étions pas

14 véritablement à même de dire de qui il s'agissait, de les identifier en

15 fait ?

16 Mme MOELLER : [interprétation]

17 Q. A votre connaissance, lorsqu'il y avait eu tirs sur les hommes

18 capturés, est-ce que le SUP de Prizren avait également reçu des

19 informations radio à ce sujet, juste ou peu de temps après l'événement ?

20 R. Comment ? Comment est-ce qu'on aurait pu le faire ? Nous-mêmes, nous ne

21 le savions pas.

22 Q. Oui, mais après, vous avez été informé ?

23 R. Le commandant du 23e Détachement a été informé de ceci.

24 Mme MOELLER : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais que

25 l'on prenne un autre cliché de la photo qui se trouve affichée à l'écran ?

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce IC82.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

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1 Monsieur, nous devons nous interrompre pour la journée parce qu'il y a une

2 autre Chambre qui siège ici cette après-midi avec une autre affaire. Ce qui

3 fait que vous devrez revenir pour poursuivre votre déposition demain. Cela

4 se passera à 14 heures 15, l'après-midi. Entre-temps et d'ici à demain

5 après-midi, il est absolument primordial que vous ne parliez de votre

6 déposition à personne et je parle de ce que vous avez dit, de la déposition

7 que vous avez faite aujourd'hui et de la déposition que vous allez faire

8 demain. Vous pouvez parler de toute autre chose avec n'importe qui

9 d'ailleurs, mais vous ne devez absolument pas aborder votre déposition.

10 Nous vous retrouverons demain à 14 heures 15 et je vous demanderais de

11 rester assis là où vous êtes jusqu'au moment où nous quittons le prétoire

12 et ensuite l'huissier vous montrera comment partir.

13 --- L'audience est levée à 13 heures 48 et reprendra le jeudi 12 octobre

14 2006, à 14 heures 15.

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