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1 Le jeudi 2 novembre 2006
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 22.
5 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Popaj.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons poursuivre votre audition.
9 Il faut vous souvenir qu'au début de votre déposition, vous avez déclaré
10 que vous diriez la vérité et cela s'applique encore aujourd'hui à tout ce
11 que vous allez dire aujourd'hui. C'est Me Ackerman qui va maintenant
12 prendre la parole pour vous poser des questions.
13 Maître Ackerman.
14 M. ACKERMAN : [interprétation] Merci. J'ai fait parvenir une déclaration en
15 albanais. Je crois que cela devrait vous être communiqué.
16 LE TÉMOIN: SABRI POPAJ [Reprise]
17 [Le témoin répond par l'interprète]
18 Contre-interrogatoire par M. Ackerman : [Suite]
19 Q. [interprétation] Veuillez, je vous prie, vous reporter à la deuxième
20 page. Monsieur Popaj, vous constaterez qu'un certain nombre d'éléments ont
21 été surlignés. Veuillez me dire si vous avez trouvé les parties surlignées
22 en jaune.
23 R. Deux autres frères, Nazmi et Nesim --
24 Q. Je ne vous ai pas demandé de donner lecture de quoi que ce soit. Je
25 vous ai simplement demandé de trouver le passage que j'ai en partie
26 surligné en jaune. Peut-être que l'Huissier peut vous aider.
27 R. Ici, c'est surligné en rouge.
28 Q. Non, c'est la partie surlignée en jaune qui m'intéresse.
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1 Deuxième page de la déclaration.
2 Est-ce que vous avez vu la partie surlignée en jaune ? Il s'agit de
3 votre déclaration, celle que vous avez faite au bureau du Procureur.
4 Veuillez lire ce que vous avez dit aux enquêteurs du bureau du Procureur.
5 Cela figure en haut de la page 3 de la version en anglais, dernière phrase
6 du premier paragraphe.
7 Q. Veuillez, je vous prie, donner lecture à haute voix de ce passage de
8 votre déclaration.
9 R. La première question ?
10 Q. Je vous demande de lire ce qui est surligné en jaune. Est-ce que vous
11 avez trouvé le passage qui est surligné en jaune ?
12 R. Oui.
13 Q. "Je suis remonté à l'étage et je suis sorti. J'ai vu cinq chars en
14 mouvement qui sont allés prendre position sur une colline dominant Celine.
15 Ensuite j'ai dit à ma famille que les chars étaient partis."
16 Q. C'est bien ce qui figure dans votre déclaration, n'est-ce pas ?
17 R. Oui, j'ai dit à ma famille que les chars avaient quitté le village,
18 ceux qui étaient près de la mosquée, qu'ils sont allés dans la direction de
19 la colline dominant Celine.
20 Q. Non, ce n'est pas ce qui est écrit ici. Vous venez de lire ce qui est
21 écrit ici. Vous dites : "J'ai vu cinq chars qui partaient et qui ont pris
22 position sur une colline dominant Celine." Vous venez de le lire, vous
23 n'avez pas dit que vous en avez vu trois seulement. Je veux savoir si ce
24 qui figure dans votre déclaration est vrai, si c'est la vérité ou est-ce
25 que ce n'est pas la vérité ?
26 R. C'est vrai, qu'ils sont partis, les chars qui ont pris la direction de
27 Celine, au-dessus de Celine.
28 Q. D'après --
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1 R. Et Bellacerka.
2 Q. D'après votre déclaration, il s'agissait de cinq chars, n'est-ce pas ?
3 R. Cinq chars sont entrés dans le village.
4 Q. Ce qui figure dans votre déclaration n'est pas exact. Quand dans votre
5 déclaration vous dites que : "Cinq chars sont partis, ont pris position sur
6 une colline dominant Celine," c'est faux. Est-ce que c'est cela que vous
7 nous dites aujourd'hui sous serment dans le cadre de votre déposition ?
8 R. C'est ce que j'ai dit dans ma déclaration et je le répète aujourd'hui.
9 Les chars qui se trouvaient à côté de la mosquée sont partis en direction
10 de la colline dominant Celine. Les chars qui sont allés dans la cours de
11 l'école, ils y sont restés. Les chars qui se trouvaient à côté de la
12 mosquée, ce sont eux qui ont pris la direction de la colline.
13 Q. Je crois que nous n'arriverons pas à aller beaucoup plus loin sur ce
14 point, mais les Juges pourront d'eux-mêmes constater que ce n'est pas ce
15 que vous dites dans votre déclaration. Je crois que cela nous suffit.
16 Ces chars, quel que soit l'endroit où vous souhaitiez nous faire croire
17 qu'ils se trouvaient, ces chars ils n'ont jamais tiré, n'est-ce pas, ils
18 n'ont jamais ouvert le feu ?
19 R. Non, ils n'ont pas tiré sur notre village avec les chars.
20 Q. Il y a quelque chose d'autre dans votre déclaration en rapport avec ce
21 que vous nous avez dit, je cite : "Dans le passé, comme la plupart des gens
22 du village, j'ai donné des vivres et de l'argent à l'UCK." Ce que je
23 voudrais savoir c'est à quel membre de l'UCK vous avez donné de l'argent et
24 de la nourriture. C'est à une personne, à plusieurs personnes, c'est à qui
25 exactement que vous avez donné cela, de l'argent, à manger ?
26 R. On leur a donné cela en 1998. Cela a été donné à l'UCK par le chef du
27 village.
28 Q. Ce n'est pas ma question. Je vous ai demandé à qui vous,
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1 personnellement, vous aviez donné de l'argent et de la nourriture ? Vous
2 personnellement ? Donnez-moi un nom.
3 R. Nous, pas moi uniquement, mais ma famille et d'autres, nous avons
4 donné cet argent.
5 Q. Je sais qu'il y en a d'autres qui l'on fait aussi, mais ce n'est pas la
6 question que je vous pose. Je veux savoir qui, vous, Monsieur Popaj,
7 Monsieur Sabri Popaj à qui vous, vous avez donné de l'argent et à manger ?
8 Donnez-moi un nom.
9 R. Mustafe Gashi, c'était le chef du village, et les gens qui étaient avec
10 lui ont emmené tout cela à l'UCK.
11 Q. C'est à une seule reprise que vous avez donné de l'argent et de la
12 nourriture ?
13 R. Une fois, ils ont demandé une fois et nous leur avons donné cela une
14 fois.
15 Q. Vous nous avez dit qu'environ une semaine avant le 25 mars - j'imagine
16 que cela nous situe au niveau du 18 mars - vous dites qu'il y a des soldats
17 et des policiers serbes qui sont arrivés et qui ont commencé à creuser des
18 casemates dans une colline dominant le village. Vous avez dit qu'ils
19 avaient des véhicules blindés, des camions. Est-ce que vous vous souvenez
20 de cette partie de votre déclaration ?
21 R. Oui. Ils sont entrés dans la maison de Naim Fetoshi et ils l'ont
22 contraint à quitter sa maison.
23 M. ACKERMAN : [interprétation] J'indique au Greffier que je vais demander à
24 pouvoir consulter la pièce P615, page 22.
25 Q. Qu'est-ce qui a été entrepris par ceux qui sont venus avec ces camions,
26 ces véhicules blindés pour camoufler les véhicules ? Comment ont-ils fait
27 pour les dissimuler, les couvrir ?
28 R. Au moyen d'excavatrices ils ont creusé des trous, ensuite ils ont placé
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1 tout cela à l'intérieur et ils ont recouvert de toutes sortes de choses.
2 Q. Ils ont passé à l'intérieur de ces trous; c'est ce que vous nous
3 dites ?
4 R. Il y a un véhicule de transport de troupes blindé qu'on a mis dans la
5 cours de Naim Fetoshi, tandis que les autres on les a emmenés à Breg ou à
6 Brdo, dans cette zone-là. C'est de là qu'ils ont ouvert le feu.
7 Q. Bien.
8 M. ACKERMAN : [interprétation] J'aimerais qu'on zoome sur cette carte. On
9 va pouvoir voir un certain nombre de villages à gauche et en bas de
10 Grahovac. Cela se trouve pratiquement au centre de la carte. Vous pouvez
11 voir maintenant Bela Crkva, Celina. J'aimerais qu'on zoome sur cette partie
12 du plan pour que l'endroit qui se trouve entre ces deux villages soit au
13 milieu de l'écran. Très bien.
14 Q. Monsieur, à l'écran vous avez votre village Bela Crkva ainsi que le
15 village de Celina. La première chose que je souhaiterais que vous nous
16 montriez au moyen d'un stylo rouge ou bleu, peu importe la couleur de votre
17 choix, je voudrais que vous nous indiquiez quel est l'itinéraire emprunté
18 par les chars quand ils sont entrés dans votre village. Ensuite, où sont-
19 ils allés quand ils se sont dirigés vers Celina ou vers les alentours de
20 Celina.
21 R. Cela c'est la route qui va à Rahovec.
22 Q. Quelle route les chars ont-ils empruntée pour arriver jusqu'à votre
23 village pour y entrer ?
24 R. La route qui vient de Xerxe et qui va à Rahovec. Les chars étaient au-
25 dessus de Bellacerka. Ils sont entrés par la gauche dans Bellacerka.
26 Q. Pouvez-vous tracer une ligne entre là où ils sont entrés, le point
27 d'entrée à Bellacerka et l'endroit près de Celina où ils se sont ensuite
28 arrêtés ?
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1 R. En haut de la colline, au-dessus de Bellacerka - cette carte ne nous
2 montre pas exactement la situation dans le village. La colline, elle est
3 là, à cet endroit au-dessus de Bellacerkva, et les positions, ces trous
4 qu'ils ont creusés c'était toujours sur place. Cela n'a pas été remblayé.
5 Q. Là, on ne se comprends pas. Je ne sais pas si cela vient de la
6 traduction ou si c'est quelque chose qui est dû à une autre raison. Ce que
7 je veux que vous fassiez, c'est qu'au moyen de ce stylo, de ce crayon, vous
8 traciez l'itinéraire emprunté par les chars.
9 R. Les positions se situent au-dessus de Bellacerka. Les chars - voyez-
10 vous, j'ai du mal à m'y retrouver sur cette carte. J'ai du mal à
11 comprendre, donc je ne peux pas tracer de lignes parce que je ne comprends
12 pas.
13 Q. Pour vous, cela ne représente pas votre village; cela ne lui ressemble
14 pas ?
15 R. Non, je vois simplement Bellacerkva. Je ne reconnais pas les routes
16 telles qu'elles figurent sur cette carte. Je ne comprends pas. Les
17 positions sont toujours là au-dessus de Bellacerka.
18 Q. Est-ce que vous voyez Celina ?
19 R. Le village de Celina c'était très bas sur cette carte, parce qu'en
20 vérité c'est au même niveau que Bellacerka.
21 Q. Il y a deux explications : soit cette carte ne représente pas la
22 situation réelle soit vous n'y connaissez rien, soit vous ne connaissez pas
23 bien Bela Crkva. Est-ce que vous êtes vraiment de Bela Crkva ?
24 R. Je suis né à Bellacerka, c'est là que j'ai grandi et j'y habite
25 toujours. Les positions serbes, elles sont toujours là. Les trous sont
26 toujours là à ciel ouvert, et ils n'ont pas été remblayés. Et jusqu'à la
27 fin de mes jours, je ne permettrai à personne de remblayer ces trous.
28 Q. [aucune interprétation]
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Popaj, combien y a-t-il de
2 routes qui relient Bela Crkva à Celina ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] 1,5 kilomètres. Il n'y a qu'une route qui va
4 de Bellacerka, qui part de Bellacerka. Mais là, la route tourne comme cela.
5 Mais depuis Bellacerka, c'est une route droite. A la sortie de Bellacerka,
6 on voit Celina; c'est en ligne droite.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ackerman, quand on regarde
8 cette carte on a l'impression qu'il y a deux routes.
9 M. ACKERMAN : [interprétation] Je crois que cette carte c'est la MINUK qui
10 l'a produire ou la KFOR. Donc, j'imagine quelle est exacte. Je ne sais pas.
11 L'Accusation nous l'a présentée comme étant une carte exacte.
12 Q. Monsieur, il n'y a pas de routes qui relient Bela Crkva à Celina ?
13 R. Il y a une seule route qui va de Celine à Bellacerka. Et de Rahovec, il
14 y a une autre route qui part et qui va jusqu'à l'endroit où se trouvaient
15 les positions des chars; une route qui va de Rahovec à Celine. Mais de
16 Bellacerka même, il n'y a qu'une seule route qui aille à Celine.
17 Q. Est-ce que vous pouvez nous indiquer où se sont positionnés, où se sont
18 placés ces chars une fois qu'ils ont eu quitté votre village ?
19 R. Les chars, ils étaient au-dessus de la maison de Naim Fetoshi.
20 Franchement, je ne comprends pas du tout cette carte, parce que cette route
21 qui va à Brestovc, elle ne passe pas à côté de Bellacerka. Bernjaqa se
22 trouve à seulement 500 mètres de Bellacerka.
23 Q. [aucune interprétation]
24 M. ACKERMAN : [interprétation] Je souhaiterais qu'on prenne un cliché ou
25 une photographie de cette carte telle qu'elle apparaît à l'écran.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Bernjaqa, en fait, cela se trouve tout à côté
27 de Bellacerka.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant de ce faire, une question,
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1 Monsieur Popaj. Vous voyez la voie ferrée, n'est-ce pas, Monsieur Popaj,
2 sur cette carte ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Oui, je vois très, très bien.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous voyez également la rivière Belaje
5 qu'on trouve au-dessous du chemin de fer ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vois bien.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Au-dessus vous voyez qu'il y a une
8 sorte de ligne orangée qui relie Bela Crkva à Celina. Cela ressemble à une
9 route. Enfin, normalement c'est censé représenter une route.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais cette route qui part de Bellacerka
11 ne va pas jusqu'à Celine, et la voie de chemin de fer est plus loin de
12 Bellacerka -- que de Celine. Et Bernjaqa, cela se trouve à seulement 500
13 mètres de la dernière maison de Bellacerka.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Au-dessus de cette ligne on trouve une
15 autre ligne, une ligne qui est incurvée un petit peu, et qui, selon cette
16 carte, relie également Bela Crkva de Celina, et cela ressemble à une autre
17 route. Est-ce que c'est là selon vous la route qui mène de Bela Crkva à
18 Celine ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Cette route, non, elle ne va pas à Celine.
20 Cette route n'existe absolument pas. La route qui part du village de
21 Bellacerka va directement à Celine. Cette route qui va à Rahovec et
22 Bernjaqa, là-haut, c'est là où se trouvaient les positions, à 150 mètres
23 des positions, alors que cette route qui va de Bellacerka à Celine ne
24 correspond pas à la réalité. Cela devrait être un ligne droite.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ackerman, est-ce que vous ne
26 pourriez pas vous servir plutôt d'une photographie ? Est-ce qu'il n'y en a
27 pas qui vous permettrait de le faire ?
28 M. ACKERMAN : [interprétation] Pas à ma connaissance. Il n'y a pas de
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1 photographie que je pourrais utiliser.
2 Q. Monsieur le Témoin, vous avez dessiné des points rouges. J'en
3 distingue, me semble-t-il, trois. Est-ce que c'est là que se trouvaient les
4 Serbes ? Est-ce que ce sont là les positions qu'ils occupaient ? Est-ce que
5 c'est ce que vous déclarez ?
6 R. Cela c'est la route qui va à Rahovec. Et là, vous avez la maison de
7 Naim Fetoshi, et au-dessus sa maison voilà où se trouvaient les positions.
8 Donc, à peu près à cet endroit.
9 Q. Veuillez, je vous prie, tracer un cercle autour de cette zone dont vous
10 nous dites que c'était là que se trouvaient les positions serbes.
11 R. Ici, sur cette colline.
12 Q. Vous avez tracé, je l'indique pour le compte rendu d'audience, un petit
13 cercle au-dessus de la route.
14 M. ACKERMAN : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on sauvegarde cette
15 image.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Au-dessus de la route principale qui mène à
17 Rahovec.
18 M. ACKERMAN : [interprétation] J'aimerais qu'on saisisse l'image qui est
19 actuellement à l'écran.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce IC99.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
22 Madame Moeller.
23 Mme MOELLER : [interprétation] Il y a une certaine confusion au sujet des
24 routes. Permettez-moi simplement de vous indiquer que nous avons vérifié la
25 légende de l'atlas du Kosovo, et que la ligne rouge est un chemin ou une
26 route empruntée, enfin, qui n'est pas tout le temps utilisée. C'est ce qui
27 explique peut-être la confusion que nous constatons.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, cela ne me semble pas clair du
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1 tout, parce que lorsqu'on a demandé au témoin quelle était la route qui
2 menait de Bela Crkva à Celina, il a dit qu'il y en avait qu'une autre. Vous
3 pourrez en parler lors des questions supplémentaires.
4 Maître Ackerman.
5 M. ACKERMAN : [interprétation]
6 Q. Dernière question au sujet de cette carte pendant qu'elle est encore à
7 l'écran. Dans votre déclaration, vous avez dit qu'à partir de ces bunkers
8 des tirs d'armes automatiques ont été ouverts et qui sont passés au-dessus
9 de votre village. Vous dites qu'ils tiraient au-dessus des toits des
10 maisons, que c'était une sorte de coup de semonce, d'avertissement, pour
11 que vous quittiez vos maisons. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté ? De
12 l'autre côté de votre village, dans la direction où ils tiraient, qu'est-ce
13 qu'il y a là-bas ? Est-ce que c'est simplement des champs, des ruisseaux,
14 ce genre de choses ?
15 R. Là où se trouvaient les bunkers, il n'y a que des champs. Il n'y a pas
16 de ruisseaux ou de rivières.
17 Q. Vous n'avez vu aucun soldat de l'UCK quitter votre village et prendre
18 la direction de ces lieux, de ces zones qui étaient visées par les tirs ?
19 Vous n'avez rien vu de tel ?
20 R. Cela aurait été totalement impossible pour moi de m'y rendre, parce que
21 c'était cinq ou six jours avant le 25. Il aurait été totalement impossible
22 pour moi d'aller voir. A partir du moment où les bombardements de l'OTAN
23 ont commencé dans la nuit du 24, les rafales n'ont pas cessé. Comme je l'ai
24 dit précédemment, cette carte ne nous montre pas la position exacte du
25 village. La route qui va à Celine, c'est une route qui traverse des champs;
26 ce n'est pas une route empruntée par les animaux.
27 Q. [aucune interprétation]
28 M. ACKERMAN : [interprétation] J'en ai terminé.
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1 Q. Dans les jours qui ont suivi après le 25 --
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant.
3 M. ACKERMAN : [aucune interprétation]
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant d'en terminer avec ce document.
5 Vous dites, Monsieur Popaj, que la route qui va à Celine c'est une
6 route qui va à travers champs. Dans votre déclaration, vous dites que "les
7 chars sont partis," mais quand ils sont partis, quand ils ont démarrés
8 ainsi et sont partis, ils n'ont pas emprunté cette route.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
10 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, c'est la route qui va à Rahovec, qui va à
12 Rahovec et qui ensuite va vers la colline.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
14 Maître Ackerman.
15 M. ACKERMAN : [interprétation] Alors là, pour moi les choses se compliquent
16 de plus en plus.
17 Q. Je vais reposer la question. Je sais que vous pensez que cette carte
18 n'est pas précise, mais est-ce que vous pourriez nous donner
19 approximativement une idée de l'endroit où les chars se sont arrêtés après
20 avoir traversé votre village ? Est-ce que vous pourriez nous l'indiquer sur
21 cette carte l'endroit où ils se trouvaient au-dessus de la colline ?
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que ce n'est pas le cercle
23 rouge ?
24 M. ACKERMAN : [interprétation] Non, le cercle rouge, cela représente les
25 trous qui ont été creusés par les forces serbes. Les chars sont allés à
26 Celina et se sont installés sur une colline dominant Celina.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, ils étaient stationnés sur une
28 colline dominant Celina. Je pensais que c'était ce qu'avait le témoin. A ce
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1 moment-là, il faudrait préciser la nature de cercle rouge.
2 M. ACKERMAN : [interprétation]
3 Q. Donc, le cercle rouge, c'est l'endroit où se trouvaient les casemates,
4 enfin les bunkers. C'est de là que venaient les tirs, n'est-ce pas ?
5 R. Oui. Les tranchées étaient au-dessus de Bellacerka, et les chars qui
6 ont pris la direction de Celine, et bien, si vous prenez une photographie,
7 vous verrez qu'il y a là un abri à vaches. C'est là qu'ils ont pris
8 position au-dessus de Celine et de Bellacerka. Ici, vous avez Bellacerka;
9 ici, Celine. Eux étaient sur une colline qui se trouve entre Bellacerka et
10 Celine.
11 Q. A mi-chemin entre les deux ?
12 R. Depuis cette colline, on voit Bellacerka et Celine de ce côté, et de
13 l'autre côté on voit Nagavc. Les positions dont je parle sont toujours au
14 même endroit aujourd'hui. On voit à cet endroit-là l'espèce d'étable, en
15 tout cas l'abri pour les vaches, et on voit toujours ces trous.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pour arriver jusqu'à ces positions,
17 quand ils ont quitté le village, est-ce qu'ils ont d'abord emprunté la
18 route qui va vers Orahovac ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. Ils n'ont pas pris la grand-route
20 qui va à Rahovec; ils ont pris la route qui va vers les vignobles au-dessus
21 de Rahovec. C'est une petite route qui, à un certain moment, prend un
22 virage et on arrive une fois qu'on est passés ce virage jusqu'à ce que cet
23 abri à vaches, où ils ont creusé leurs positions. C'est un endroit un peu
24 plus élevé, un peu sur une colline avec des arbres.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
26 Maître Ackerman.
27 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne vois pas
28 comment je pourrais obtenir d'éclaircissement plus précis que ceci.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non. Il est possible que les
2 explications que nous venons d'entendre concernent la route supérieure sur
3 la carte parmi ces deux voies agricoles. C'est loin d'être clair, je suis
4 d'accord avec vous.
5 M. ACKERMAN : [interprétation]
6 Q. Je voudrais passer maintenant à un autre sujet. Après le
7 25 mars, vous dites dans votre déclaration écrite - et je ne vais pas
8 reprendre vos propos dans le détail - vous dites avoir découvert et enterré
9 un certain nombre de cadavres en divers lieux. La seule question que je
10 vais vous poser est la suivante : est-ce que vous avez pu, quand vous avez
11 vu ces cadavres, déterminer si ces personnes avaient été tuées par armes à
12 feu ou par d'autres moyens ?
13 R. Toutes ces personnes ont été tuées par armes à feu. Il y avait à cet
14 endroit-là des douilles de fusils automatiques. Je les ai montrées aux
15 enquêteurs quand nous nous sommes occupés des cadavres.
16 Q. C'est tout ce que je voulais savoir. Après avoir fait votre déclaration
17 devant des représentants du bureau du Procureur de ce Tribunal, vous
18 rappelez-vous avoir fait une autre déclaration devant un juge d'instruction
19 de Prizren, en préparation d'un procès intenté à un monsieur qui portait le
20 nom d'Andjelko Kolasinac et qui était d'Orahovac ? Est-ce que vous vous
21 rappelez cela ?
22 R. Oui.
23 Q. Selon ce qu'on peut lire dans un document qui nous a été fourni par le
24 bureau du Procureur, lorsque vous évoquez dans votre déposition devant ce
25 Juge d'instruction les sujets dont nous venons de parler, vous dites ce qui
26 suit, je cite : "Le matin du
27 25 mars 1999, vers 3 heures, j'ai entendu et vu des soldats et des
28 policiers serbes qui pénétraient dans le village de Bellacerka. Ils sont
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1 arrivés jusqu'à la mosquée du village, après quoi ils ont pris la direction
2 de la colline qui surplombe le village. Je me suis levé le premier et j'ai
3 dit à ma famille de quitter le village."
4 A aucun endroit dans cette déposition que vous avez faite devant le juge
5 d'instruction, vous ne dites un mot de chars qui seraient arrivés dans
6 votre village, n'est-ce pas ?
7 R. On ne m'a jamais posé la question. Ce n'est pas moi qui ai fait cette
8 déclaration; c'était mon épouse. Mon épouse n'était pas bien ce jour-là,
9 donc je suis allé à sa place. Elle était sur le point d'accoucher, elle n'a
10 pas pu y aller et je suis allé à sa place. Fidaije Popaj, vous voyez le nom
11 sur la déposition.
12 Q. Ce qui est écrit sur le texte que j'ai en main, c'est que c'est Sabri
13 Popaj qui a fait cette déposition. Est-ce que vous avez pris une déposition
14 faite par elle et vous le lui avez lue; c'est cela que vous avez fait ?
15 R. Mon épouse devait aller à Prizren, parce qu'on lui avait retiré son
16 fils de ses mains, et nous n'avions pas de médecin là-bas.
17 Q. D'accord. Je vais maintenant vous poser une question par pure
18 curiosité. Je crois vous avoir entendu nous dire que 2 800 personnes
19 habitaient dans votre village. Page 6 685 du compte rendu d'audience de
20 votre déposition dans l'affaire Milosevic, on lit qu'il y avait 5 000 têtes
21 de bétail dans votre village. Est-ce vraiment exact ? Est-ce qu'il y avait
22 vraiment 5 000 têtes de bétail dans un village de 2 800 habitants ?
23 R. Oui, c'est vrai. C'était vrai. J'en avais plus de 40 à l'époque. J'en
24 ai encore 32 aujourd'hui et j'ai plus de 180 moutons. Je ne l'ai encore
25 jamais dit jusqu'à aujourd'hui, il y avait aussi plus de 1 500 moutons.
26 Q. D'accord. Qui est Muharrem Popaj de Bela Crkva ?
27 R. Muharrem Popaj était mon oncle. Il n'est plus en vie aujourd'hui, le
28 frère de mon père.
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1 Q. Le prénom de son père à lui était Hidajet Popaj ? Il s'appelait Hidajet
2 Popaj; c'est cela ?
3 R. Hidajet Popaj. Le fils s'appelait Najit Popaj, pas Muharrem Popaj.
4 Q. Selon les renseignements dont je dispose --
5 R. Najit Popaj est le fils de ma tante. Sa mère et ma mère sont sœurs et
6 nous vivons dans des maisons mitoyennes.
7 Q. Je vais vous dire les renseignements dont je dispose. Selon les
8 renseignements dont je dispose, Hidaj Popaj, H-i-d-a-j, Popaj, a été arrêté
9 par l'UCK, et son fils, Muharrem Popaj, s'efforçait d'obtenir sa libération
10 en se rendant à divers endroits. Est-ce que vous êtes au courant du fait
11 que ce Popaj a été arrêté par l'UCK ?
12 R. Je l'ai déjà dit hier. Il n'a pas arrêté par l'UCK. Il était allé voir
13 sa mère à Pristina et il a été enlevé par des Serbes et on ne l'a plus
14 jamais revu. Nous avons découvert son cadavre l'année dernière. Ses restes
15 m'ont été rendus et il a été enterré. Sa dépouille venait de la morgue de
16 Rahovec. J'ai pris sa dépouille et je l'ai enterrée. Cela fait à peu près
17 un an. Nous l'avons enterré en décembre l'année dernière.
18 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai demandé hier une
19 vérification de la traduction de la page 84, ligne 16, du compte rendu
20 d'audience. Apparemment, j'espérais que cette traduction pourrait m'être
21 remise ce matin, mais apparemment elle n'est pas encore terminée.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Elle devait l'être. Ce sont les
23 assurances qui ont été données. Une seconde, nous allons vérifier.
24 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Apparemment, la traduction n'est pas
26 terminée. Vous pourrez revenir sur ce sujet un peu plus tard. Si tout va
27 bien, elle devrait être terminée avant la fin du contre-interrogatoire.
28 M. ACKERMAN : [interprétation] Je vais remettre à plus tard une série de
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1 questions que j'avais par rapport à ce passage du texte jusqu'à ce que nous
2 recevions cette traduction, si cela ne vous ennuie pas, Monsieur le
3 Président.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
5 Maître Lukic, c'est à vous.
6 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
7 Contre-interrogatoire par M. Lukic :
8 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Popaj. Je m'appelle Branko Lukic et
9 j'ai pas mal de questions à vous poser ce matin. Je vous demanderais de
10 vous concentrer pour y répondre le plus brièvement possible, si vous le
11 pouvez. Je commencerai par la question suivante : est-ce que vous
12 distinguez bien les couleurs ?
13 R. Oui.
14 M. LUKIC : [interprétation] Je demande que la pièce P93, page 6 de cette
15 pièce soit affichée à l'écran grâce au système électronique par M. le
16 Greffier.
17 Q. Monsieur Popaj, quand vous commentiez cette photographie lors de
18 l'audience d'hier, page 38, ligne 17 du compte rendu d'audience d'hier, le
19 Procureur vous demande : "Quand vous parlez d'uniformes de camouflage,
20 quelles étaient les couleurs du camouflage ?"
21 Lignes 18 et 19 de cette page du compte rendu d'audience, vous
22 répondez : "C'est la couleur qu'on voit sur la photographie, mais un peu
23 plus claire."
24 Je vous demande si la couleur dont vous parliez est bien celle que
25 l'on voit sur le rideau qui se trouve derrière le Président de la Chambre
26 et si elle correspond à celle des uniformes des policiers ?
27 R. Un peu plus claire et en camouflage.
28 Q. Il s'agit bien de la même couleur que celle du rideau derrière le
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1 Président de la Chambre ?
2 R. C'est la même couleur, mais sur les uniformes, c'étaient des couleurs
3 de camouflage. Ce n'était pas comme celle qu'on voit ici. Montrez-moi une
4 image et je pourrais vous la décrire.
5 Q. Très bien. Merci. Page 45, vous parlez de personnes qui ont été tuées
6 près du pont. Vous dites qu'on a contraint ces personnes à enlever leurs
7 vestes et que ces vestes ont été fouillées. Combien de temps a duré la
8 fouille de ces vestes et combien de temps a-t-il fallu pour voler les
9 objets trouvés dans les poches de ces vestes ?
10 R. Je n'étais pas sur place. Je me cachais. Je ne me suis pas montré. Je
11 suis resté là où j'étais dans un trou, pas loin du cours d'eau. Je ne peux
12 pas vous dire combien de temps cela a duré. Je n'ai pas regardé ma montre.
13 J'ai encore la veste de mon fils qu'ils ont laissée sur la rive du cours
14 d'eau. Je l'ai encore à la maison.
15 Q. Est-ce que vous regardiez ce qui se passait là où ils se trouvaient ?
16 R. Je regardais dans leur direction, mais je ne les ai pas vus lorsqu'ils
17 étaient placés dans la direction du cours d'eau. Je les ai vus au niveau de
18 la rive.
19 Q. Pouvez-vous nous dire en gros, puisque vous regardiez dans leur
20 direction, combien de temps a duré la fouille subie par ces personnes ?
21 R. Je ne peux pas vous le dire. Je n'ai pas regardé ma montre. Je les ai
22 vus quand ils ont été alignés tout près de la ligne de chemin de fer et
23 qu'on les a forcés à enlever leurs vêtements. D'ailleurs, certains des
24 vêtements sont restés sur place. J'ai encore les vêtements des personnes
25 qui ont été tuées à cet endroit.
26 Q. Monsieur Popaj, quand je vous demande combien de temps quelque chose a
27 duré, est-ce que vous pouvez me répondre simplement, me disant combien de
28 temps cela a duré plutôt que de décrire l'ensemble de l'événement dont
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1 vous avez déjà parlé dans votre déclaration écrite. Vous avez dit que vous
2 regardiez ce qui se passait à travers des jumelles. Combien de personnes
3 avez-vous vues sur le pont et aux abords immédiats du pont à ce moment-là ?
4 R. Je ne les ai pas comptées. Il y avait à peu près la moitié du village.
5 Ils ont séparé les femmes du reste, et ceux qui ont été intégrés au
6 deuxième groupe ont été emmenés dans la direction de Xerxe. Les jeunes
7 enfants sont restés non loin de Belaje, et les plus jeunes ainsi que les
8 femmes ont été envoyés dans la direction du chemin de fer. Il y a des gens
9 qui ont pu dire de qui il s'agissait. Certaines personnes sont vivantes
10 aujourd'hui. Mon épouse, mon père ont été séparés. Je n'ai pas la moindre
11 idée du temps qu'il a fallu pour cela. Je sais qu'il y a eu de exécutions
12 puisque j'ai entendu les rafales d'armes à feu.
13 Q. Au moment où vous avez pu voir ce groupe nombreux de personnes que vous
14 évoquez, au moment où ces personnes ont été fouillées, quand on leur a
15 retiré leurs vestes, est-ce qu'il y avait des civils à cet endroit ?
16 R. Des civils qui avaient été séparés, oui. Mais je n'ai pas vu quand on
17 leur a enlevé leurs vêtements. Ce sont seulement ma mère, mon épouse et mon
18 père qui ont vu les exécutions. J'ai indiqué à quel endroit ils se
19 trouvaient. Il y a une annotation ici, permanente. On l'avait enlevée, mais
20 je l'ai fait remettre. C'est tout près de la voie de chemin de fer.
21 Q. Je vais maintenant vous interroger au sujet de ce qui figure en page 6
22 de votre déclaration écrite, c'est-à-dire l'endroit où vous dites que trois
23 mosquées ont été plastiquées et que vous l'avez vu de vos yeux. Page 60,
24 ligne 19 du compte rendu d'audience, vous dites. Je cite : "Dans les champs
25 situés entre Celine et Bellacerka."
26 En page suivante, page 61, à la ligne 5, vous dites : "Nous étions là-bas
27 sur les flancs de la montagne. C'est comme cela que nous l'appelons."
28 Je vous demande si vous étiez dans les champs ou si vous étiez sur les
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1 flancs d'une colline quand vous avez observé tout cela ? Laquelle des deux
2 propositions est exacte ?
3 R. C'était à Breg, tout près. J'ai un champ là-bas, un champ qui fait
4 trois hectares et demi. Il y en a deux sur les flancs de la colline et le
5 reste plus bas.
6 Q. Vous étiez sur les flancs d'une colline ou dans un champ ?
7 R. La moitié est du terrain plat et le reste est du terrain qui monte en
8 pente ascendante.
9 Mme MOELLER : [interprétation] Monsieur le Président --
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ecoutez la réponse, Maître Lukic. Il
11 parle d'un champ dont la moitié se trouve sur les flancs d'une colline.
12 M. LUKIC : [interprétation] J'essayais de déterminer s'il était dans le
13 champ ou sur les flancs de la colline.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce n'est pas ce que vous avez demandé;
15 vous avez demandé s'il s'agissait d'une colline ou d'un champ. Il y a peut-
16 être un problème de traduction, mais c'est ce que j'ai entendu.
17 M. LUKIC : [interprétation] Je vais faire une nouvelle tentative, Monsieur
18 le Président, si vous me le permettez.
19 Q. Monsieur Popaj, à l'endroit en question, est-ce que vous étiez sur les
20 flancs d'une colline ou dans un champ ?
21 R. C'est mon champ. Il est sur un terrain plat. Et au bout d'un certain
22 temps, on commence à monter sur les flancs de la colline. Je n'étais pas en
23 haut ou en bas, j'étais au pied de la colline. C'est là que j'étais. C'est
24 là que j'ai pu voir ce que j'ai vu. Il y avait d'autres personnes qui ont
25 procédé à l'exhumation à cet endroit.
26 Q. A ce moment-là, vous êtes en train d'essayer de dire, n'est-ce pas,
27 qu'au moment où les trois mosquées ont sauté, vous n'étiez pas seul; il y
28 avait d'autres personnes avec vous ?
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1 R. Oui.
2 Q. En page 79 du compte rendu d'audience, vous parlez de trois membres de
3 l'UCK de votre village dont vous dites qu'ils étaient membres de l'UCK et
4 qu'ils existaient, comme vous dites, mais que vous n'avez jamais entendu
5 leurs noms. Parce que, comme vous dites, vous étiez à la montagne avec le
6 bétail jusqu'en 1998. Quand êtes-vous descendu de la montagne avec votre
7 bétail ?
8 R. Ce que j'ai dit, c'est que tous les ans, je montais à Bjeshket e
9 Jasharit. J'ai fait cela depuis 1973, tous les ans. J'y vais tous les ans
10 le 21 mai et je reviens le 20 octobre.
11 Q. Vous venez de dire que vous êtes monté à la montagne en 1998. Si je
12 m'intéresse à ce que vous faisiez dans les années antérieures, je vous le
13 demanderai. Ce n'est pas ce que je vous ai demandé. En 1998, quand êtes-
14 vous descendu de la montagne ?
15 R. Je vous ai dit à l'instant que tous les ans, nous descendions entre le
16 20 septembre et le 20 octobre. Cette année, par exemple, nous sommes
17 descendus le 20 octobre.
18 Q. Merci. Entre le 20 octobre et le 24 mars, date du début du bombardement
19 de l'OTAN et le 25, date des événements survenus dans votre village, près
20 de six mois vous n'avez pas appris le nom de ces trois personnes. C'est ce
21 que vous dites dans votre déposition ici, n'est-ce pas ?
22 R. Cela ne m'intéressait pas. Le matin je fais sortir les bêtes. A cette
23 époque-là j'avais des moutons que je n'ai plus aujourd'hui. Nous avions
24 trop peur pour aller sur la colline, mais nous sommes allés dans la
25 direction de Celine.
26 Q. Bien. Merci. Nous reviendrons sur ce sujet plus tard. Vous connaissez
27 le livre dont le titre est "Fenikset e Lirise," en albanais qui a été
28 publié et qui traite du Kosovo, n'est-ce pas ?
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1 R. Je n'en sais rien. Je ne suis pas un homme politique. Je ne lis pas de
2 livres.
3 Q. Vous avez participé au procès de feu Slobodan Milosevic, et vous avez
4 entendu la déposition de Bozidar Delic, n'est-ce pas ? Vous avez suivi ce
5 procès, n'est-ce pas ?
6 R. Non. Quand je suis venu ici témoigner dans l'affaire Milosevic, je
7 descendais tout droit de la montagne. J'ai laissé les bêtes là-bas et je
8 suis venu témoigner le 28 mai 2002. Après quoi, je suis rentré le 14 juin
9 2002.
10 Q. Est-il exact qu'en compagnie des enquêteurs du bureau du Procureur de
11 ce Tribunal, le 29 juin 2005, vous avez discuté de la déposition de Bozidar
12 Delic et de l'ouvrage intitulé "Fenikset e Lirise." Vous vous rappelez de
13 cela ?
14 R. Je n'ai jamais vu ce livre.
15 Q. Autrement dit, vous affirmez ici aujourd'hui dans votre déposition que
16 le 29 juin 2005, vous ne vous êtes pas entretenu avec les enquêteurs du
17 bureau du Procureur du TPIY ?
18 R. Je ne me souviens pas leur avoir parlé en 2005.
19 Q. Très bien. Un enquêteur du bureau du Procureur, qui s'appelle Ljubomir
20 Josefciak - en tout cas c'est le nom que nous lisons dans un des documents
21 que nous avons reçu de l'Accusation et que l'on trouve grâce au système
22 électronique sous la cote 6D105 - nous lisons et ceci figure dans un des
23 documents que nous avons reçu de l'Accusation, je cite : "Nous disposons de
24 commentaires émanant de M. Sabri Popaj et fait par lui après la publication
25 de "Fenikset e Lirise, qui signifie "Les Phoenix de la liberté," paru à
26 Pristina en 2002."
27 Dans cette déclaration, il est stipulé que vous avez discuté de cet ouvrage
28 et de l'appartenance de certains membres de votre famille à l'UCK, comme on
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1 peut le lire dans ce livre. Est-ce que vous vous rappelez maintenant cette
2 conversation avec les enquêteurs de l'Accusation de ce Tribunal, Monsieur
3 Popaj ?
4 R. Je me rappelle avoir rencontré quelqu'un, mais je ne lui ai pas demandé
5 s'il était enquêteur. Je m'en souviens maintenant. Je ne connais pas son
6 nom. Je ne sais pas qui c'était. Il a demandé pourquoi est-ce que nous
7 avions écrit quelque chose sur des tombes, que quelqu'un était un martyr
8 alors que ce n'était pas le cas. Ensuite, la stèle a été enlevée, et je
9 sais à quoi vous faites référence. Oui, oui. Quelqu'un est venu me voir.
10 Q. Ce n'est pas ce que je vous ai demandé. Je vous ai simplement demandé
11 si vous vous rappeliez cet entretien ?
12 R. Je m'en souviens maintenant, oui, oui, cela me revient. Mais je ne
13 connais pas le nom de cette personne.
14 Q. Merci. Nous reviendrons plus tard sur ce sujet. Je vais maintenant vous
15 poser une autre question. Dans votre déclaration écrite du 12 juin 1999,
16 vous dites avoir donné de l'argent et des vivres à l'UCK. Est-ce que
17 quelqu'un vous a contraint à le faire ou est-ce que vous l'avez fait
18 volontairement ?
19 R. Nous l'avons fait de notre plein gré, tout le village l'a fait.
20 Q. Est-ce que les autres habitants de votre village ont aidé l'UCK comme
21 vous l'avez fait ?
22 R. Tout ceux qui avaient quelque chose à donner. Ceux qui n'avaient rien,
23 ne l'ont pas fait.
24 Q. Merci. Je vais maintenant devoir vous poser quelques questions que les
25 Juges de cette Chambre qualifient de questions dans le style Milosevic,
26 mais cela ne prendra que quelques minutes. Savez-vous que les attaques
27 contre la police ont commencé dans votre village dès le 18 mars 1998, date
28 à laquelle une patrouille de la police de la circulation a été attaquée ?
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1 R. Ce n'est pas vrai.
2 Q. Donc, vous affirmez que le 18 mars 1998 il n'y a pas eu d'attaque de ce
3 genre dans votre village ?
4 R. Non, il n'y en a pas eu.
5 Q. Très bien. Savez-vous que dans la nuit du 18 au
6 19 juillet 1998 il y a eu plusieurs attaques terroristes contre la police
7 dans le village de Bela Crkva, et que durant ces attaques des carabines,
8 des fusils automatiques, des lance-roquettes et des mitraillettes ont été
9 utilisés et que la route reliant Zerxe à Orahovac a été coupée par l'UCK à
10 ce moment-là ? Est-ce que vous vous rappelez cela ?
11 R. A ce moment-là j'étais à la montagne. Je sais que la route menant à
12 Rahovec a été coupée.
13 Q. Savez-vous qui a coupé cette route ?
14 R. Je n'y étais pas; je l'ai déjà dit. Mais je sais que ce jour-là tous
15 les villageois étaient partis, et que ce jour-là, Ibrahim Popaj, l'oncle de
16 ma femme, avait été tué. Il était né en 1916. Hajzizi Popaj, Naim Popaj et
17 un autre Popaj encore. Je l'ai dit, j'étais dans les montagnes, je l'ai
18 déjà dit, et je suis revenu après.
19 Q. Bien. Vous avez dit que la population du village était partie ce jour-
20 là. Dans le procès intenté contre M. Milosevic, à la page 6 683, ligne 2,
21 vous avez dit : "Avait des positions le 22 mars et 80 % de la population
22 était déjà partie."
23 R. Ils sont partis le 24 mars.
24 Q. Je ne vous ai pas encore posé de question. Dans quel secteur du village
25 sont restés les 20 % des villageois dont vous avez parlé et qui sont restés
26 après le 24 mars 1999, ou bien ces 20 % étaient-ils dispersés dans tout le
27 village ?
28 R. Ils étaient dans la partie inférieure du village. Pas sur le côté où se
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1 trouvait les casemates et les positions, c'est vers chez moi. On l'a vu sur
2 la photo. Ils étaient tous rassemblés là, tandis que dans la partie
3 supérieure du village tous les habitants étaient partis.
4 Q. Merci. Vous avez dit qu'il n'y avait pas l'UCK ou de membres de l'UCK
5 dans le village. A la page de la version anglaise, 3, paragraphe 2; version
6 albanaise page 3, paragraphe 4, vous dites dans votre déclaration que des
7 policiers et des soldats ont tiré au-dessus des toitures. Vous avez jugé
8 que c'était une mise en garde, une manière de vous faire comprendre que
9 vous deviez quitter le village. Est-il exact de dire que dans les bois
10 surplombant le village se trouvait des membres de l'UCK ?
11 R. Il n'y avait pas de membre de l'UCK. On l'a vu lorsque des rafales de
12 tirs ont été entendues. On le voyait du village de Bellacerka où les
13 premières maisons ont commencé à brûler. La maison de Xhem Gashi et Ymer
14 Gashi. Ce sont les premières maisons qui ont commencé à brûler ce matin-là.
15 Q. Merci. Il nous suffit d'entendre que selon vous il n'y avait pas de
16 membres de l'UCK dans le bois surplombant votre village.
17 R. Non, ils n'étaient pas dans le village. Il y avait des membres de
18 l'UCK, mais pas dans le village. Il y avait les positions à Drenovc et à
19 Reti. Drevovc, c'est à 14 kilomètres et Reti,
20 16 kilomètres de mon village.
21 Q. Merci. Dans votre déclaration vous avez dit également que vous aviez
22 aidé la famille Zhuniqi et la famille Spahiu, que vous les avez aidés à
23 traverser la rivière Belaje ? Est-ce là quelque chose que vous faisiez
24 régulièrement ? Est-ce que vous étiez chargé d'aider les gens à traverser
25 la rivière ?
26 R. Non, ce n'était pas une tâche qui m'incombait. Puisque j'étais sur
27 place, j'ai entendu les pleurs de cet enfant, je me suis dirigé vers ces
28 pleurs pour voir qui était là. J'ai vu les Zhuniqi et les Spahiu sur place
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1 et je les ai aidés à traverser. Xhemail Spahiu il n'a pas traversé, il est
2 resté de l'autre côté.
3 Q. Je vous ai demandé si vous étiez chargé d'aider les gens à traverser.
4 Vous avez répondu que non, vous avez donc répondu à ma question. Merci.
5 Comment se fait-il que vous n'étiez pas avec votre famille ce jour-là ?
6 R. Je ne voulais pas partir, je voulais rester parce que mon bétail était
7 à la maison. J'ai aidé la famille Spahiu, ensuite je suis revenu.
8 Q. Vous avez dit que par la suite vous vous êtes retrouvé dans le champ
9 près d'un pylône électrique.
10 R. Oui.
11 Q. Ce pourrait-il en réalité que ce poteau électrique soit beaucoup plus
12 proche de la rivière que ce que vous avez indiqué sur la carte. Les poteaux
13 électriques en réalité sont juste à côté de la rivière.
14 R. Ce poteau électrique y est encore là, même où je me cachais. Nous ne
15 l'avons pas enlevé. Il est dans le champ, dans mon champ. Le trou d'eau que
16 l'on utilise pour arroser le champ est là aussi.
17 Q. C'est très précisément l'objet de ma question. Dans le champ il y a des
18 trous qui ont été creusés. Est-ce cela dont vous nous parlez ?
19 R. C'est un trou qui sert à l'irrigation. Le poteau a été coupé, il fait à
20 peu près 1 mètre. Je ne l'ai pas enlevé, il est toujours dans mon champ.
21 Tous les jours je travaille dans ce champ.
22 Q. Je vais vous reposer la question : y a-t-il des trous dans le champ et
23 les avez-vous utilisés pour vous y cacher, ou étiez-vous debout à
24 découvert ?
25 R. Vous trouverez un trou tous les 50 mètres, d'où l'on peut tirer de
26 l'eau. Ils font à peu près 1 mètre, 1 mètre 20 de profondeur, et c'est là
27 que l'on va pour mettre l'eau en route.
28 Q. Donc, ce ne sont pas des abris, des trous qui ont été creusés afin que
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1 les membres de l'UCK puissent les utiliser.
2 R. Ils n'ont pas été creusés par l'UCK, ils ont été creusés par les gens
3 qui ont mis en place le système d'irrigation. Chaque champ en est doté,
4 toute la plaine a des trous tels que ceci jusqu'à Vandoviqe [phon]. Si
5 nécessaire, je peux même vous dire qui a construit ce système.
6 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que le temps est
7 venu de faire la pause ?
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non. Je pense que nous allons
9 continuer jusqu'à moins dix, Maître Lukic.
10 M. LUKIC : [interprétation] Cela me convient tout à fait. Je voulais juste
11 vérifier auprès de vous.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] De manière à ce que nous ayons une
13 session d'une heure et demie juste avant la pause.
14 M. LUKIC : [interprétation] ¸
15 Q. A la page 3, paragraphe 6, dans votre déclaration en anglais, et dans
16 la version albanaise, il s'agit du paragraphe 3, page 4 ainsi que du
17 paragraphe 4, page 3 de la version B/C/S, vous parlez de Serbes armés. Un
18 groupe de 14 personnes qui sont arrivées. Ces policiers ont-il suivi les
19 gens en provenance de la même direction ou sont-ils arrivés d'ailleurs ?
20 R. Je peux vous montrer sur la carte, vous dire de quelle direction ils
21 sont arrivés. Je peux l'indiquer avec un crayon.
22 Q. Sont-ils arrivés de Bela Crkva ou d'une autre direction ? Vous pouvez
23 nous le dire cela au moins.
24 R. Ils sont arrivés de Bellacerka, et ils ont suivi le cours de la rivière
25 Belaje.
26 Q. Ils ne sont pas arrivés de Rogova.
27 R. Non. Non, ils sont arrivés de Bellacerka, du village.
28 Q. Merci. Si quelqu'un disait qu'ils étaient arrivés en réalité de Rogova,
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1 et bien, ce quelqu'un ne dirait pas la vérité.
2 R. Personne n'est arrivé de Rugova. Sur la route principale Prizren-
3 Gjakova, c'est là qu'ils étaient, la police et l'armée serbe, et c'est de
4 là qu'ils ont tiré. Mais ils ne sont pas allés sur les lieux, eux-mêmes.
5 Q. Merci. J'essaie d'établir une comparaison entre votre déclaration et
6 une autre déclaration d'Isuf Zhuniqi.
7 Vous avez ensuite décrit la présence d'un groupe d'individus à côté du pont
8 de la voie ferrée. Ce qui m'intéresse c'est de savoir où était votre fils
9 Shendet, lorsqu'il a été tué, puisque vous avez dit avoir assisté à sa
10 mort ?
11 R. Je n'ai pas vu qu'il lui tirait dessus.
12 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]
13 Mme MOELLER : [interprétation] J'objecte. Je crois qu'il l'a dit très
14 précisément dans son témoignage, le témoin n'a pas vu le moment où les
15 hommes ont été tués. Il a simplement vu son fils au moment où le groupe de
16 personnes a été fouillé.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Regardez l'avant-dernier paragraphe de
18 la page 4; cela a été modifié. On lit qu'il a assisté à l'exécution de son
19 frère, mais après que la modification a été apportée la position occupée
20 par son fils est devenue ambiguë. Ne peut-on pas lui poser des questions
21 là-dessus ?
22 Mme MOELLER : [interprétation] Non, non, il n'y a pas de raisons pour qu'on
23 ne lui en pose pas, mais je crois qu'il est inexact de dire au témoin qu'il
24 a vu son fils se faire tirer dessus, parce qu'il n'a pas dit cela hier. En
25 tout cas, c'est mon souvenir.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien.
27 Monsieur Lukic, pouvez-vous essayer de tirer cela au clair avec le témoin.
28 M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
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1 Q. Monsieur Popaj, avez-vous vu votre fils au moment où on lui tirait
2 dessus ?
3 R. Non, pas lorsqu'ils lui ont tiré dessus. Mais lorsqu'ils ont emmené ce
4 groupe à l'endroit où ils ont été exécutés, cela je l'ai vu. Lorsqu'ils les
5 ont emmenés au bord de la rivière, et bien, je n'étais plus en mesure de
6 les voir parce qu'il y avait un fort dénivelé au niveau de la berge.
7 Q. Vous avez vu en tout cas votre frère au moment où on lui a tiré
8 dessus ?
9 R. Ils les ont tous exécutés au même moment. Lorsque je me suis rapproché
10 de cet endroit, j'ai trouvé mon fils mort près de mon frère Nesim, tandis
11 qu'Agon --
12 L'INTERPRÈTE : L'interprète a malheureusement manqué le dernier mot, le
13 dernier nom.
14 M. LUKIC : [interprétation]
15 Q. Très bien. Donc, vous n'avez pas vu votre frère au moment où il a été
16 exécuté ?
17 R. Je n'ai pas vu les exécutions ni des uns ni des autres, mais j'ai
18 entendu les coups de feu.
19 Q. Merci. Vous avez vu les policiers avec un bandeau autour de la tête. En
20 aviez-vous vu d'autres avant portant ce bandeau ?
21 R. Non, pas avec des foulards. C'est ce jour-là que je les ai vus avec des
22 foulards.
23 Q. En avez-vous reconnu un ou l'autre ?
24 R. Non. Je ne les voyais pas. Lorsqu'ils ont exécuté Fetoshi, leurs
25 visages étaient tournés vers Fetoshi. Je ne les voyais que de dos.
26 Impossible pour moi de les reconnaître.
27 Q. Vous les avez vus de dos. Avez-vous remarqué des insignes quelconques
28 sur leurs uniformes avant ou après ?
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1 R. Non, je n'ai pas vu d'insignes. J'ai vu qu'ils parlaient dans leurs
2 radios, puisqu'ils avaient des radios.
3 Q. Merci. Vous avez également dit que vous aviez vu des policiers portant
4 des gants blancs, des gants chirurgicaux; est-ce vraiment le cas ?
5 R. Nous avons retrouvé les gants sur place lorsque nous avons exhumé les
6 corps. Ces gants ont été récupérés par les enquêteurs présents lors de
7 l'exhumation. Vous pouvez leur poser la question.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ceci ne répond pas à la question,
9 Monsieur Popaj. La question était : avez-vous véritablement vu des
10 policiers portant des gants chirurgicaux blancs ? C'est ce qu'on lit dans
11 votre déclaration.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je les ai trouvés près des corps, parce qu'en
13 partant, après avoir exécuté les membres du groupe, ils ont jeté les gants.
14 Nous avons trouvé également des seringues et nous avons tout donné aux
15 enquêteurs chargés de l'enquête.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Les avez-vous vus en train de jeter
17 les gants ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit dans ma déclaration que c'est Sari
19 Zhuniqi qui se cachait un peu plus haut qui me l'a dit. J'ai vu ces gants
20 lorsque l'on a exhumé les corps. J'ai vu également les douilles de
21 cartouches.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic, de quel paragraphe
23 s'agit-il ?
24 M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit dans la version anglaise de la page
25 3, paragraphe 6; dans la version albanaise, de la page 4, paragraphe 3.
26 C'est la dernière phrase de ce paragraphe.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La réponse est qu'il ne l'a pas vu
28 personnellement --
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1 M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] -- qu'il a tiré cette conclusion de ce
3 qui a été retrouvé par la suite.
4 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
5 Q. Dans votre déclaration, Monsieur, vous dites que les tirs dans votre
6 village ne se sont pas seulement poursuivis pendant la journée, mais
7 pendant tout le mois; est-ce exact ?
8 R. C'est exact, jusqu'au 4 mai, lorsqu'ils ont incendié les dernières
9 maisons de Muharrem Zhuniqi. Ce jour-là, ils ont forcé les gens de Xerxe à
10 quitter leurs maisons.
11 Q. Pourquoi les tirs se sont-ils poursuivis toute la journée, puisqu'il
12 n'y avait plus de civils dans le village, qu'il n'y avait pas de membres de
13 l'UCK dans le village ? C'est vous qui l'avez dit. Les Serbes se tiraient-
14 ils dessus ?
15 R. Non. Ils tiraient au cas où quelqu'un s'y trouverait encore. Ils
16 arrivaient dans un camion qui appartenait à Gashi et ils mettaient dans le
17 camion le fruit de leurs pillages. Ils ont pris le camion et ils ne l'ont
18 jamais rendu.
19 Q. Dites-vous aujourd'hui que les Serbes qui se trouvaient sur place ont
20 ouvert le feu sur des maisons albanaises désertées, qu'ils tiraient vers
21 les bois situés à proximité ou vers les maisons incendiées ? Sur quoi
22 tiraient-ils ?
23 R. Je suis retourné à de nombreuses reprises dans ma maison incendiée et
24 je reconnaissais des Serbes de Rahovec. Je n'ai pas donné leurs noms, mais
25 ils sont entrés dans la maison et ils l'ont pillée. Je sais très
26 précisément et j'ai le nom, qui a volé mon camion. Il m'a appelé l'année
27 dernière et m'a dit que je pourrais récupérer mon camion en Serbie.
28 Q. [aucune interprétation]
Page 5742
1 M. LUKIC : [interprétation] Pardon.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Popaj, pendant un mois, en
3 tout cas jusqu'à la date du 4 mai, sur quoi tiraient-ils ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils ne tiraient sur personne. Ils tiraient en
5 l'air, pensant qu'il y avait peut-être quelqu'un encore dans le village.
6 Ils rentraient dans les maisons et ils les pillaient. J'ai vu qu'ils
7 avaient pillé la maison de Muharrem Zhuniqi. Ils chargeaient le camion avec
8 les objets qu'ils avaient volés, ensuite ils partaient. Puis, le dernier
9 jour, ils ont aussi emporté le fruit de leurs pillages dans mon véhicule.
10 Ils s'en sont servis pour emporter tout cela. Ils ont volé trois véhicules;
11 mon camion, le camion de Muharrem Gashi et un autre encore.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic.
13 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
14 Q. Je ne vous ai pas posé de questions s'agissant de la présence de l'UCK,
15 puisque vous avez dit que vous étiez dans les montagnes après le mois de
16 mars. Je crois que nous avons parlé du
17 18 juin 1998. Nous avons l'intention de démontrer - et ce sont les
18 arguments que nous défendons - de démontrer que votre village et ses
19 environs étaient en réalité un bastion de l'UCK. On peut tirer cette
20 conclusion sur la base des documents albanais que nous avons en notre
21 possession. L'un de ces documents qui confirme cette thèse est précisément
22 l'ouvrage dont nous avons commencé à discuter tout à l'heure, "Les Phoenix
23 de la liberté."
24 Dans cet ouvrage, parmi d'autres membres de l'UCK qui ont été tués, on
25 trouve également le nom d'un certain nombre de membres de votre famille.
26 Vous avez dit dans la déclaration que nous avons reçue du bureau du
27 Procureur, lorsque vous vous êtes entretenu avec leur enquêteur le 29
28 octobre 2006 -- non, pardon, en juin 2002. A la page 23 de l'ouvrage dont
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1 le numéro ERN est 00088083, on voit un nom, une personne qui s'appelle
2 Alban R. Popaj.
3 Dans la déclaration recueillie à l'issue de l'entretien que vous avez
4 eu avec un enquêteur du bureau du Procureur le
5 29 juin 2005, vous évoquez cette personne. Vous dites que c'était le fils
6 de votre frère Remzi; est-ce exact ? Vous en souvenez-vous ?
7 R. Oui. Il m'a dit qu'ils étaient présentés dans cet ouvrage comme des
8 membres de l'UCK et j'ai dit que ce n'était pas vrai. J'ai ajouté que je ne
9 savais pas qui avait écrit cet ouvrage.
10 Q. Cette pièce porte la cote D105. Si vous souhaitez la consulter, je peux
11 vous la montrer, en tout cas, vous montrer un certain nombre de pages de ce
12 document, même si je pense que ceci ne soit nécessaire à ce stade. Je
13 précise que le numéro exact de la pièce afin de corriger le compte rendu
14 est le numéro 6D104. Merci. Dans cette même liste issue du même ouvrage, on
15 voit le nom de Nesim S. Popaj à la page 75, de Bela Crkva. Vous avez dit
16 que c'était votre frère lorsque vous avez parlé à l'enquêteur du bureau du
17 Procureur; c'est bien exact ?
18 R. Oui. Je lui ai dit que c'était mon frère et il n'était pas membre de
19 l'UCK. C'est ce que je lui ai dit.
20 Q. Sur cette même liste, à la page 94, il y a un Shendet S. Popaj. C'était
21 votre fils, n'est-ce pas ?
22 R. Oui, c'est mon fils.
23 Q. Parmi les membres de l'UCK de votre village, en tout cas d'après cet
24 ouvrage du nom de famille Popaj, nous avons également les personnes
25 suivantes : à la page 67, Mehmet I. Popaj, vous avez dit que c'était votre
26 voisin; à la page 86, Sahit V. Popaj, un autre de vos voisins; à la page
27 98, Xhavit S. Popaj, né en 1969; et à la page 111, Kreshnik Popaj. Vous
28 connaissez tous ces individus, c'étaient tous des parents à vous ou des
Page 5744
1 voisins, n'est-ce pas ?
2 R. Oui, ce sont des parents et des voisins, des cousins germains et
3 autres. Quelqu'un a écrit cet ouvrage en les identifiant comme des membres
4 de l'UCK, mais ce n'était pas le cas. Comment mon fils aurait-il pu être
5 membre de l'UCK alors qu'il n'avait que
6 17 ans ? Même chose pour Kreshnik. Même mon benjamin figurait dans la liste
7 qui figure dans ce livre. Comment a-t-il pu être membre de l'UCK alors
8 qu'il n'avait que 14 ans ?
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic, nous allons faire la
10 pause.
11 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] N'oubliez pas ce que nous avons dit
13 plus tôt, lorsque le temps manque, le degré de détails dans lequel l'on
14 doit rentrer dans le cadre du contre-interrogatoire. Je reconnais toutefois
15 qu'obtenir de la part du témoin une confirmation de l'identité de certaines
16 personnes est importante, mais de manière générale, s'agissant de la
17 présence de l'UCK dans le village, la position du témoin est claire. Est-ce
18 qu'elle reflète véritablement la vérité, c'est une autre question, mais sa
19 position est claire.
20 Nous reprendrons à 11 heures 15.
21 Monsieur le Témoin, l'Huissier va vous indiquer l'endroit où vous allez
22 devoir attendre la reprise de nos travaux. Nous allons faire une pause de
23 20 minutes.
24 [Le témoin se retire]
25 --- L'audience est suspendue à 10 heures 52.
26 --- L'audience est reprise à 11 heures 17.
27 M. LUKIC : [interprétation] Avant qu'on ne fasse entrer le témoin,
28 j'aimerais pouvoir intervenir.
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1 La raison pour laquelle je passe en revue tous ces noms avec le témoin,
2 c'est notamment parce que vous avez ordonné à l'Accusation de passer en
3 revue cette liste et de décider s'il convient de la laisser en l'état ou de
4 la modifier. Je crois que c'est la dernière occasion qui nous est offerte
5 de vérifier avec ce témoin s'il connaît l'identité de certains habitants de
6 son village qui sont cités comme étant des combattants de l'UCK.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Certes, mais quand je suis intervenu à
8 la fin du dernier volet d'audience, je voulais dire que c'est une chose que
9 de demander à l'Accusation de procéder à une mise à jour de la liste pour
10 voir les personnes qui avaient été tuées ou pas. Cela n'a rien à voir avec
11 la question de savoir si des personnes qui figuraient sur cette liste
12 avaient tel ou tel statut. Cela, c'est à nous d'en décider. La liste
13 concerne les personnes qui ont été tuées. Vous ne contestez pas que ces
14 personnes aient été tuées ?
15 M. LUKIC : [interprétation] Pas du tout.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je comprends bien les détails que vous
17 essayez d'obtenir, mais de manière générale cela ne présente peut-être pas
18 un grand intérêt, vu le nombre de fois où le témoin nous a répété quelle
19 était sa position.
20 [Le témoin vient à la barre]
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic.
22 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
23 Q. Monsieur Popaj, j'essaie d'accélérer un petit peu le mouvement. Je vais
24 simplement vous demander si vous connaissez les noms des personnes qui sont
25 désignées comme étant des membres de l'UCK dans ce même livre. De ces
26 personnes, il est indiqué qu'elles sont nées et sont mortes à Bela Crkva :
27 Agim E. Kelmendi; Fatos Zhuniqi; Kasim S. Zhuniqi; Eshref Zhuniqi et Ramiz
28 Krasniqi. Est-ce que vous connaissez ces personnes ?
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1 R. Je ne connais pas Ramiz Krasniqi. Il n'y a pas de Krasniqi à
2 Bellacerka.
3 Q. Bien.
4 M. LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Est-ce que je pourrais demander une
5 précision. Est-ce que le témoin nous dit qu'il connaît les Zhuniqi ?
6 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que vous voulez que je pose la question
7 ou est-ce que vous l'avez posée directement, Madame ?
8 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Posez la question, s'il vous
9 plaît.
10 M. LUKIC : [interprétation] Bien.
11 Q. Les autres personnes dont les noms vous ont été cités, est-ce que vous
12 les connaissez ? Est-ce que ce sont des personnes qui habitaient votre
13 village ?
14 R. Oui, je les connais. Fatos Zhuniqi était professeur d'anglais et il a
15 continué à enseigner jusqu'au 24. Ce n'était pas un membre de l'UCK. Eshref
16 Zhuniqi, c'était un homme âgé. Kasim Zhuniqi n'était même pas au village;
17 il n'a pas été tué au village. Agim Kelmendi, je ne sais pas où il a été
18 tué. Les autres noms ce n'étaient pas des membres de l'UCK. Fatos Zhuniqi a
19 été exécuté à côté de son propre fils qui avait 14 ans, Labinoti.
20 Q. Troisième catégorie de combattants de l'UCK qui sont tombés au combat,
21 d'après ce livre, là on trouve des noms de personnes qui ne sont pas
22 originaires de Bela Crkva, mais à côté de leurs noms il est indiqué que ces
23 personnes sont décédées dans le cadre des combats qui ont eu lieu à Bela
24 Crkva. Ils ont été tués, ces gens, dans les combats. J'aimerais savoir si
25 vous avez eu l'occasion de les rencontrer ? Mme Afridita S. Boskhin, est-ce
26 que vous la connaissiez ?
27 R. Non.
28 Q. Saim a-Gashi de Drenovaca ?
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1 R. Non, je ne le connais pas.
2 Q. Hadija M. Spahiu de Rahovec?
3 R. Hadija Spahiu, je l'ai trouvée à la maison de Nurije Kelmendi et je
4 l'ai enterrée là. Je ne l'ai pas reconnue. Je l'ai trouvée, elle avait été
5 violée. Elle avait été massacrée. Ce n'est qu'après l'exhumation qu'on a pu
6 l'identifier comme étant Hadija Spahiu de Rahovec.
7 Q. Perparem A. Thaqi ?
8 R. Il n'est pas de mon village, je ne le connais pas.
9 Q. Il est de Landovica, mais il a été tué dans votre village.
10 R. Ce n'est pas vrai.
11 Q. Sakip X. Bellaqa de Patacani.
12 R. Il n'y a pas de famille qui porte le nom de Bellaga au village.
13 Q. Oui, tout à fait cela. C'est un homme qui vient de Pataqane mais
14 d'après le livre, il a été tué dans les combats dans votre village. C'est
15 la raison pourquoi je vous demande si vous l'avez jamais rencontré.
16 R. Je ne le connaissais pas. Il y a des Bellaqa à Pataqane. Dans Pataqane
17 le haut parce qu'il y a deux Pataqane, mais je ne le connaissais pas.
18 Q. Il y a d'autres noms mais je ne vais pas les passer en revue avec vous.
19 Dans votre déclaration, celle que vous avez faite à un enquêteur du
20 Tribunal le 29 juin 2005, vous avez dit qu'il était impossible que votre
21 fils Agon Popaj ait été cité dans ce livre puisqu'il n'avait jamais
22 appartenu à l'UCK. Il n'avait même pas encore 14 ans à l'époque. Je n'ai
23 pas trouvé le nom de votre fils Agon Popaj dans ce livre. Je ne sais pas si
24 vous, vous l'y avez trouvé et pourquoi vous le mentionnez quand vous
25 évoquez le livre en question.
26 R. L'enquêteur m'a dit que dans ce livre il y avait toutes sortes de noms,
27 y compris celui de votre enfant, m'a-t-il dit. Je lui ai répondu que
28 c'était impossible que Skender ou Agon y soit mentionné. Je lui ai demandé
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1 qui avait écrit cela mais il ne m'a pas répondu.
2 Q. Oui. Vous dites qu'il s'est inscrit comme volontaire auprès de l'UCK,
3 il s'est inscrit sur la liste alors qu'il n'avait même pas encore 14 ans ?
4 R. Ce n'est pas exact. Il était à l'école, et Fatos Zhuniqi, c'était son
5 professeur d'anglais. C'était son professeur à l'école primaire, la
6 septième année de l'école primaire.
7 Q. Bien. Quand vous avez enterré ces personnes, pourquoi avez-vous décidé
8 de les enterrer dans une fosse commune ? Pourquoi est-ce que vous n'avez
9 pas creusé de tombes individuelles ?
10 R. Parce que c'était impossible pour nous de les emmener à cause de la
11 police. Il a fallu les enterrer la nuit, dans la nuit du 27.
12 Q. Cette nuit-là, quand vous avez enterré ces personnes, est-ce qu'il y
13 avait dans votre village des membres des forces serbes ?
14 R. Au centre du village et dans les collines.
15 Q. Vous avez distingué un certain nombre de corps. Vous les avez
16 identifiés en plaçant une étiquette avec leurs noms dans des petites
17 bouteilles. Vous n'avez procédé à cet exercice que pour
18 17 corps. Pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas fait pour tous ?
19 R. Il n'y avait pas suffisamment de flacons. C'est la raison pour laquelle
20 on leur a mis à chacun d'entre eux un bout de papier avec leurs noms. On
21 avait que 17 bouteilles. On a utilisé ces
22 17 bouteilles.
23 Q. Au paragraphe 3 de la page 7; en albanais page 9, paragraphe 3, vous
24 dites la chose suivante : "Feim Popaj, le fils de mon oncle, un des
25 survivants du massacre de la rivière, m'a dit qu'il avait reconnu deux des
26 policiers qui avaient participé à l'exécution, aux meurtres. Il y avait
27 Zlatko Bozanic et un autre dont le prénom était Dejan."
28 Vous ajoutez : "Je connais ou je reconnais ces deux policiers." Ensuite,
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1 vous ajoutez : "Je ne les ai pas reconnus au moment des faits parce que
2 j'étais trop loin."
3 Je voudrais savoir si à ce moment-là vous les avez vus, ou bien est-ce
4 c'est un tiers, quelqu'un d'autre qui vous a dit qu'ils étaient présents
5 sur les lieux ?
6 R. C'est bien indiqué dans ma déclaration que c'est le fils de mon oncle
7 Feimi qui me l'a dit. Il les a reconnus. Il a reconnu également les gens
8 qui avaient été alignés pour être exécutés et Zlatko Bozanic, c'était l'un
9 d'entre eux.
10 Q. Zlatko Bozanic est d'Opterusa ?
11 R. Oui.
12 Q. Est-ce que vous savez qu'en 1998 les Serbes d'Opterusa ont été
13 expulsés ?
14 R. Je ne sais pas.
15 Q. Savez-vous que des Serbes d'Opterusa ont été enlevés, tués en 1998, et
16 que les attaques se sont faites sous le commandement de Haxhi Mazreku, un
17 chef de l'UCK qui était membre de la police militaire de l'UCK ?
18 R. Je ne sais pas. Je ne savais pas qui était Haxhi Mazreku.
19 Q. Savez-vous qu'en 1998 des Serbes ont été enlevés et tués, des Serbes
20 d'Opterusa, le village dont vient ce Bosko Bozanic ?
21 R. Il faudrait poser la question à Muzreku. Il faudrait lui demander de
22 venir ici pour s'expliquer. Je vous ai dit qu'au cours de l'année 1998, je
23 n'étais pas sur place. Je ne suis revenu qu'en octobre.
24 Q. Merci. Si bien qu'après octobre, vous n'avez rien entendu de tel à ce
25 sujet, ou bien est-ce que vous savez peut-être qu'il y a des événements de
26 ce style qui se sont déroulés avant le mois d'octobre ?
27 R. Je ne comprends pas ce dont vous me parlez. Ce n'est pas clair.
28 Q. Bien. Je vais passer à un autre sujet. Dans votre déclaration, page 7
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1 de la version en anglais, paragraphe 7; et page 10, paragraphe 1 dans la
2 version en albanais, vous dites : "Hysni Zhuniqi et ses neveux, Mehdi
3 Zhuniqi et Akim Zhuniqi," ensuite il y a une partie de la traduction qui
4 n'est pas lisible, vous dites : "J'imagine que ces personnes ont été tuées
5 au moment où j'ai entendu les tirs cinq minutes après la première exécution
6 que j'ai vue. J'ai laissé les corps sur place pour entrer à Xerxe."
7 Vous citez le nom de Hysni Zhuniqi de Bela Crkva ?
8 R. En tout, ils étaient six : Hysni Zhuniqi, Delvish; Hajram Labega;
9 Memohmdi Zhuniqi; Negev Zhuniqi, plus d'autres. En tout, cela faisait six.
10 C'était un autre jour. Muharrem Zhuniqi me l'a dit : "J'ai entendu les
11 rafales, mais je ne les ai pas vus. Après l'enterrement des personnes qui
12 avaient été tuées dans le cadre du massacre, je suis revenu et j'ai vu le
13 corps de ces personnes. Cela ne s'est pas passé le même jour. J'ai entendu
14 les rafales, mais je ne savais pas que ces gens avaient été tués. Je les ai
15 trouvés le jour où je les ai enterrés, c'est-à-dire le 27 mars."
16 Q. Parmi ces personnes, selon vos dires, il y avait Hysni Zhuniqi ?
17 R. Oui. Hysni Zhuniqi, qui est né en 1937 --
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic, cela fait deux fois que
19 vous revenez à la charge. Cet argument, finalement, n'a que peu d'intérêt
20 puisque cela revient toujours à la même chose. Le témoin explique
21 longuement ce qui nous paraissait tout à fait évident. Il ajoute rarement
22 des éléments nouveaux. Il vaut mieux lui poser une question plutôt que de
23 lui présenter un fait et de lui demander ce qu'il a à dire. De cette
24 manière, nous n'aurons pas de répétitions inutiles.
25 M. LUKIC : [interprétation] J'ai bien entendu, Monsieur le Président.
26 Q. Est-ce que vous savez que Hysni Zhuniqi de Bela Crkva a succombé à ses
27 blessures au dispensaire de Prizren et qu'il a été tué par les
28 bombardements de l'OTAN, le 2 avril 1999 avec dix autres personnes dont les
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1 suivantes ont été identifiées : Qazim Krasniqi, dont le père était Isa de
2 Mala Hoca; Makmuud Krasniqi de Mala Hoca; et Elshan Hysni du village de
3 Nagales.
4 R. Hysni Juniqi, qui est né en 1971, c'est lui qui a été tué, Husen
5 Muhamed Juniqi,[phon] alors que Hysni Sulejman Zhuniqi - c'est quelqu'un
6 d'autre - lui, il est natif de, ou plutôt il est né en 1937. Il a été
7 enterré à Prizren, mais je l'ai déterré, là où il était enterré à Prizren,
8 et le 5 juillet, je l'ai enterré à côté des corps de ceux qui avaient été
9 exhumés en 1999.
10 Q. Oui, mais je me basais sur les déclarations que vous avez faites
11 précédemment, quand vous nous avez expliqué qu'il n'y avait pas deux
12 personnes qui portaient le même nom dans votre village.
13 R. Ce n'est pas pareil, parce que les prénoms sont différents. Le premier
14 s'appelle Husen et pas Hysni. Ce sont deux prénoms très différents.
15 Q. Moi, pour les deux personnes, j'ai exactement la même orthographe dans
16 mes documents. Enfin, passons à autre chose.
17 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]
18 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai cela ici. J'ai cela ici dans les papiers
19 que j'ai sur moi. Tous les détails relatifs aux enterrements sont consignés
20 dans ces papiers.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qui est Husen ? Lequel ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Husen, il a été tué à Nagavc. Hysni, lui, il
23 est mort dans le canal à côté de six autres personnes. Il y a Husen Ahmet
24 Zhuniqi. Ahmet, c'est le nom de son père. Voilà son nom.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
26 Maître Lukic.
27 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
28 S'agissant de Nagavc, je dispose du nom de Hysni. J'espère que nous
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1 parviendrons à faire la lumière sur cette question d'une autre manière.
2 Q. A ce moment-là, vous aviez pris la direction de Celina vers Zerze. Est-
3 ce que vous êtes en train de nous dire dans le cadre de votre déposition,
4 que le 25, le 26, le 27 et le 28 ainsi que le 29 et jusqu'au 2 avril il n'y
5 a eu aucun combat dans la zone où se trouvait votre village et où se
6 trouvaient les autres villages, combat ayant opposé les forces serbes et
7 l'UCK ?
8 R. Non, il n'y en a pas eu. Il n'y avait personne au village à l'exception
9 de la police et de l'armée.
10 Q. Bien. Merci. Une autre question encore. Dans l'affaire Milosevic, vous
11 avez parlé du moment où vous avez vu 12 policiers. Vous avez dit que sur
12 l'autre rive vous n'aviez pas vu combien il y avait de policiers.
13 Cependant, le fait est qu'il y avait des paramilitaires qui venaient de
14 Serbie. Est-ce que vous avez vu des membres d'unités paramilitaires, en
15 fait, à cet endroit ?
16 R. Oui. Oui, j'ai dit que c'était les paramilitaires qui avaient exécuté
17 les 74 habitants du village. Ce n'est pas moi qui les ai exécutés.
18 Q. Merci. Revenons au moment où vous avez traversé la frontière. Cinq
19 d'entre vous ont remis leurs papiers d'identité, mais il y a d'autres
20 membres du groupe qui n'ont pas présenté leurs papiers. Est-ce qu'on peut
21 en conclure qu'à ce moment ni vous ni qui ce soit d'autre dans votre groupe
22 n'a été fouillé, personne n'a essayé de voir si vous aviez des documents
23 sur vous. Les seuls documents qu'on vous a pris, ce sont ceux que vous
24 avez, de vous-mêmes, présentés.
25 R. Ils nous ont demandé de leur remettre nos papiers d'identité. Je n'en
26 avais pas. Il y avait à peu près cinq personnes, la plupart, des femmes et
27 des enfants. On était seulement cinq.
28 Q. Mais on ne vous a pas fouillés. C'est la seule chose qui m'intéresse.
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1 R. Non, non. Ils les ont simplement jetés par terre, puis ils ont mis le
2 feu à ces papiers d'identité qu'ils nous avaient pris.
3 Q. Merci, Monsieur Popaj. Je n'ai plus de questions.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
5 Maître Bakrac -- ou plutôt Maître Cepic.
6 M. CEPIC : [interprétation] C'est moi qui vais interroger le témoin. Mais
7 je crois que Me Ackerman voulait d'abord mettre la dernière main à son
8 contre-interrogatoire avant de me laisser la parole.
9 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]
10 M. CEPIC : [aucune interprétation]
11 M. ACKERMAN : [aucune interprétation]
12 Contre-interrogatoire par M. Ackerman : [Suite]
13 Q. [interprétation] Monsieur Popaj, il y a juste quelques petites
14 questions que je souhaiterais vous poser. Mais avant il faut que je vous
15 explique quelque chose, que je vous donne des informations. Ici, nous
16 disposons, ou nous procédons à un enregistrement audio ou vidéo de votre
17 déposition, si bien que nous disposons d'un enregistrement de votre voix,
18 un enregistrement de ce que vous avez dit en réponse aux questions qui vous
19 ont été posées. Vous vous souviendrez peut-être que hier, j'avais demandé
20 au président de bien vouloir faire procéder à une vérification s'agissant
21 de ce que vous aviez dit au sujet des fragments ou des éclats d'obus de
22 Nagavc, des éclats d'obus ou de bombes. Est-ce que vous vous en souvenez ?
23 R. Oui.
24 Q. La vérification en question a été réalisée. Et ce que nous disent les
25 traducteurs aujourd'hui, c'est que vous avez déclaré la chose suivante, je
26 cite : "C'est une preuve éclatante de l'existence de ces fragments. Ils
27 sont là, nous les avons. Ils étaient dans le village de Nagavc, là où a eu
28 lieu le bombardement. Nous avons ces éclats d'obus. Je les ai chez moi."
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1 Ensuite, vous parlez du moment où a eu lieu le bombardement et vous répétez
2 : "Nous avons les obus, là. Les enquêteurs eux-mêmes les ont vus."
3 Plus tard, au cours de votre déposition hier, vous avez déclaré que non ces
4 éclats d'obus, ils n'étaient pas chez vous mais qu'ils étaient à Nagavc
5 chez un certain Feim Elshani. La question que je souhaite vous poser c'est
6 : pourquoi vous nous avez dit que ces fragments se trouvaient chez vous
7 alors que ce n'était pas cela ? Quel était votre objectif quand vous avez
8 ainsi menti ?
9 R. J'ai dit - mais je ne parlais pas de moi personnellement - j'ai dit que
10 : "Nous les avions," "nous," cela veut dire plusieurs personnes, que nous
11 les avions dans nos maisons, mais ils ont été entreposés dans la maison de
12 Feim Elshani qui est venu témoigner sur cette question.
13 Q. Mais --
14 R. Je ne parlais pas de moi personnellement; je voulais dire "nous" en
15 général.
16 Q. Et bien, voyez-vous, ce que vous ne pouvez pas faire, c'est contesté
17 les mots prononcés par vous, que nous avons entendus dans ce prétoire, qui
18 sont les mots que vous avez dits. Et vous avez dit : "Je les ai chez moi à
19 la maison." Puis, vous avez ajouté que les enquêteurs les avaient vus. Ce
20 n'est pas vrai, n'est-ce pas ?
21 R. Ils ont pris des photographies de ces fragments de bombes qui sont
22 tombés. Je vais faire la même chose à mon retour, et je le ferai, je les
23 faxerai.
24 Q. Est-ce que vous étiez présents lorsque les photographies en question
25 ont été prises ?
26 R. Oui, lorsque nous en avions, nous les cachions et à notre retour, nous
27 les retrouvions.
28 Q. Où est-ce que ces photographies ont été prises ? Où se trouvaient ces
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1 fragments lorsque les enquêteurs du Tribunal ont pris ces photographies ?
2 R. A Nagavc.
3 Q. Où se trouve Nagavc ?
4 R. Dans la maison de Feim Elshani.
5 Q. Vous êtes allé dans la maison de M. Elshani peu de temps après ces
6 bombardements et ces explosions, n'est-ce pas ?
7 R. Pas tout de suite, mais le lendemain matin. Parce que quand tout cela
8 s'est passé, il était 2 heures moins 20 du matin.
9 Q. Je comprends bien. Est-ce que vous l'avez trouvé dans sa cour ?
10 R. Tout le village était là. Il y avait des gens dans la cour, mais nous
11 ne sommes pas entrés. Le lendemain, j'ai vu la sœur de mon père, Sajimi
12 Kastrati, dont le corps gisait à cet endroit. Elle y a été tuée et elle est
13 enterrée dans une autre cour.
14 Q. Est-ce que vous avez vu les cratères créés par ces bombes à Nagavc ?
15 R. Bien sûr.
16 Q. Combien ? Vous vous rappelez combien il y en avait et quelle était leur
17 taille ?
18 R. Je n'ai jamais mesuré la taille des cratères, mais il n'y avait plus de
19 tuiles sur un seul toit des maisons de Nagavc. Toutes les tuiles étaient
20 tombées.
21 Q. Vous rappelez-vous combien il y avait de cratères et quelle était leur
22 taille ? C'est tout ce que je vais vous demander au sujet de ces cratères.
23 R. Je n'ai pas la moindre idée de leur taille. Encore une fois, il n'y
24 avait plus une maison avec une tuile sur le toit suite au bombardement à
25 Nagavc.
26 Q. Dans le procès Milosevic, le 11 juin 2002, page 6 693 du compte rendu
27 d'audience, alors qu'on vous interrogeait au sujet de ce bombardement, vous
28 avez dit dans votre déposition être allé là-bas, puis vous ajoutez ce qui
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1 suit, je cite. "Nous avons trouvé des morceaux explosés, et lorsque nous en
2 trouvions, nous les cachions et la KFOR s'en saisissait." C'est ce que vous
3 avez dit dans le procès Milosevic, à l'époque, que ces fragments ont été
4 repris par la KFOR. Aujourd'hui, vous nous dites qu'ils se trouvent dans la
5 maison de l'homme que vous avez cité. Laquelle des deux versions est
6 vraie ?
7 R. D'après ce que je sais, ils se trouvent dans la maison de Feim Elshani.
8 Il est possible que la KFOR en ait pris quelques-uns. Vous pourrez obtenir
9 d'autres détails sur ce point de la bouche de Feim Elshani, qui est déjà
10 venu en tant que témoin ici pour parler de Nagavc. J'ai trouvé et enterré
11 des enfants à Nagavc, mais je n'en ai pas encore parlé. J'ai trouvé huit
12 corps d'enfants, qui tous, avaient moins de 10 ans.
13 Q. Je ne vous ai pas interrogé à ce sujet. Vous n'avez jamais trouvé ces
14 fragments et vous le savez très bien. Donc, veuillez répondre aux questions
15 qui vous sont posées.
16 Ma question suivante est celle-ci : pourquoi avez-vous dit au Juge sous
17 serment, dans l'affaire Milosevic, que la KFOR s'était saisie de ces
18 fragments, et pourquoi nous dites-vous aujourd'hui que vous ne savez pas si
19 la KFOR en a apportés ou pas ? Pourquoi est-ce que vous avez dit cela aux
20 Juges dans l'affaire Milosevic ?
21 R. La KFOR en a pris quelques-uns, mais il y a encore des fragments de ces
22 obus à Nagavc, y compris aujourd'hui. Je ne cesse de répéter la même chose
23 que j'ai déjà dite à de très nombreuses reprises. Si cela est nécessaire,
24 j'irai à Nagavc et je rapporterai ici des fragments de ces bombes ainsi que
25 les cartouches des pièces d'artillerie lourde qui ont tiré sur le village.
26 Je peux les rapporter.
27 Q. Me Visnjic vous a demandé hier quels étaient les caractères cyrilliques
28 que vous avez vus sur ces fragments et vous n'avez jamais répondu à sa
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1 question. Pourriez-vous nous dire quels étaient ces lettres de l'alphabet
2 cyrillique ?
3 R. Vous êtes en possession de ces caractères cyrilliques. Vous devriez
4 pouvoir les reconnaître.
5 Q. Pourquoi pensez-vous que je les ai ?
6 R. Vous, vous savez lire et écrire; moi, je ne sais pas lire et écrire en
7 cyrillique.
8 Q. Donc, vous ne savez pas quels sont les caractères cyrilliques que l'on
9 voyait sur ces fragments d'obus dont vous avez parlé ?
10 R. Je répète : si vous en avez besoin, je peux très bien apporter ces
11 fragments et vous pourrez vérifier de vos yeux.
12 Q. Je vous demandais simplement si vous saviez quelles étaient les lettres
13 inscrites sur ces fragments. Vous pouvez dire que vous ne savez pas, ce
14 n'est pas un problème.
15 R. Je sais, mais je ne les vois pas devant sur l'écran. Il n'y a rien sur
16 mon écran, en cyrillique.
17 Q. Non, effectivement. Parce que je ne suis pas obligé de vous les
18 montrer. Pouvez-vous nous dire quelles étaient ces lettres, ou bien peut-
19 être ne savez-vous pas ? Quelles étaient les lettres inscrites sur ces
20 fragments ? Si vous ne savez pas, dites : Je ne sais pas ou dites n'importe
21 quoi d'autre.
22 R. Je n'ai pas lu ces inscriptions. Mais si cela est nécessaire je peux
23 apporter les fragments ici et vous pourrez juger de vos yeux.
24 Q. Je suis tout à fait certain que les enquêteurs de ce Tribunal
25 souhaiteront que vous leur montriez ces fragments d'obus avec des
26 inscriptions en cyrillique. Je suis sûr aussi que vous coopérerez avec les
27 enquêteurs dans ce domaine. Vous nous avez dit hier que ces fragments
28 étaient en possession de M. Feim Elshani, qui a témoigné dans l'affaire
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1 Milosevic --
2 R. Feim Elshani vous a dit cela. Nous étions tous présents quand il l'a
3 dit. Je répète, je répète sans cesse, que je suis tout à fait capable
4 d'aller les chercher et de les rapporter ici. D'ailleurs, pas seulement les
5 fragments, mais aussi toutes les cartouches de munitions qui ont été
6 tirées, les étuis de pièces d'artillerie. Je peux les rapporter.
7 Q. M. Elshani a témoigné, comme vous nous l'avez rappelé, dans l'affaire
8 Milosevic, et en page 868 du compte rendu d'audience, au sujet de ces
9 fragments, il déclare que certains d'entre eux ont été remis aux
10 représentants allemands de la KFOR. Etes-vous au courant plus ou moins de
11 tout cela ?
12 R. Je ne sais rien de cela. Vous pouvez l'interroger, lui.
13 Q. Très bien. Je n'ai plus de questions, Monsieur le Président.
14 M. ACKERMAN : [interprétation] Merci.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
16 Maître Cepic.
17 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
18 Contre-interrogatoire par M. Cepic :
19 Q. [interprétation] Je m'appelle Djuro Cepic, l'un des conseils de la
20 Défense du général Lazarevic, Monsieur Popaj.
21 Je m'appuierai sur votre déclaration écrite de 1999, où en
22 page 2, paragraphe 6 de la version anglaise, vous dites qu'une semaine
23 avant le début des bombardements, les forces serbes, donc l'armée et la
24 police serbe ont pénétré votre village, une quarantaine d'hommes, d'après
25 ce que vous dites, et qu'ils se sont mis à creuser des tranchées sur la
26 colline qui surplombe le village.
27 Ma question est la suivante : ces hommes sont-ils arrivés pour escorter des
28 jeeps de couleur orange assez éclatante ?
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1 R. Non. Rien n'était de couleur orange.
2 Q. Merci. Les positions où se trouvaient ces forces sont bien à peu près à
3 1 kilomètre de votre maison, n'est-ce pas ?
4 R. Un kilomètre -- non, mais --
5 Q. Pourriez-vous terminer votre réponse, je vous prie.
6 R. Je n'ai pas mesuré la distance. Je ne pense pas qu'il s'agisse de 1
7 kilomètre. Cela n'a pas l'air d'être aussi loin. Mais si vous voulez aller
8 sur place, alors vous vous rendez compte que c'est assez loin.
9 Q. Je n'ai pas besoin d'y aller. Je voulais simplement obtenir une
10 distance approximative.
11 R. Je n'ai pas mesuré cette distance. A travers champs c'est plus court,
12 mais si on y va en voiture c'est plus loin.
13 Q. Monsieur, le 29 octobre vous avez eu un entretien avec
14 Mme Christina Moeller du bureau du Procureur, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Ce jour-là, vous avez dit que jusqu'à la maison de Nahit Fetoshi, il y
17 avait à partir de chez vous une distance de 900 mètres à 1 kilomètre,
18 n'est-ce pas ? Les troupes serbes étaient au-dessus de la maison de Nahit
19 Fetoshi; c'est exact, n'est-ce pas ?
20 R. Oui. C'est ce que j'ai dit. Comme je l'ai dit, je n'ai pas mesuré cette
21 distance. J'ai cité un chiffre approximatif.
22 Q. Très bien. Merci, Monsieur Popaj. Je vous en prie, essayez de répondre
23 le plus rapidement possible. J'essaierai pour ma part dans mes questions
24 d'être le plus clair possible pour obtenir de vous des réponses claires.
25 Vous ne vous êtes pas approché de ces forces, n'est-ce pas ?
26 R. Non. Je suis allé jusqu'à l'école parce qu'il y avait encore des élèves
27 dans l'école, et à partir de là on pouvait les voir de plus près.
28 Q. Oui. Vous n'avez pas vu d'insignes sur leurs tenues, n'est-ce pas ?
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1 R. Je n'ai rien vu. Comme je l'ai dit, ils ont installé deux canons
2 antiaériens et expulsé Naim Festoshi et les membres de sa famille de chez
3 eux.
4 Q. D'accord. Nous l'avons déjà entendu cela, Monsieur. Merci.
5 J'aimerais maintenant passer à une autre question.
6 M. CEPIC : [interprétation] Je demanderais à M. le Greffier
7 d'afficher la pièce P2445. Une pièce de l'Accusation, par conséquent.
8 Q. Monsieur Popaj, peut-être connaissez-vous cette mosquée que l'on voit
9 sur la photographie ?
10 R. Oui.
11 Q. Pouvez-vous me dire où se trouve cette mosquée ?
12 R. Elle n'existe plus aujourd'hui. Elle se trouvait à Celine.
13 Q. Pouvez-vous m'expliquer une chose : on a l'impression, à regarder cette
14 photographie, que cette mosquée est assez isolée. Autrement dit, ce que je
15 veux dire par là c'est qu'il n'y pas d'habitations juste à côté.
16 R. Elle est au milieu du village. On voit ici la rue qui pénètre dans le
17 village. Il y a des maisons un peu plus haut et un peu plus bas des deux
18 côtés.
19 Q. Oui. Juste à coté de cette mosquée, il n'y a pas d'habitations, n'est-
20 ce pas ?
21 R. Je ne sais pas qui a pris cette photographie, mais au voisinage de la
22 mosquée il y a des maisons. Un peu plus haut, le long de cette rue, il y a
23 aussi des maisons. Je ne sais pas qui est l'auteur de cette photo.
24 Q. Merci. Pouvez-vous nous dire à quelle distance à peu près se trouvaient
25 les premières maisons à partir de la mosquée ? A quelle distance de la
26 mosquée ?
27 R. Elles étaient collées au mur de la cour aussi bien à gauche qu'à
28 droite. Riza, c'est le nom de la personne qui habite dans la maison juste à
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1 côté de la mosquée, et Rexhep c'est celui qui habite dans la maison juste à
2 côté de la mosquée de l'autre côté.
3 M. CEPIC : [interprétation] Je demanderais que soit affichée à l'écran la
4 pièce P1800.
5 Q. Monsieur Popaj, connaissez-vous le lieu que l'on voit sur cette
6 photographie ?
7 R. Oui. C'est la maison de Riza qui était juste à côté de la mosquée. Ici,
8 c'est l'endroit où se trouvait la maison de Rexhep et ici, l'endroit où se
9 trouvait la mosquée.
10 Q. Vous affirmez que le lieu que nous voyons sur cette photographie est
11 identique au lieu que nous avons vu sur la photographie précédente; c'est
12 bien ce que vous dites, Monsieur Popaj ?
13 R. Oui, c'est le même lieu.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, quel est l'objet de
15 toute cette discussion au sujet des dégâts infligés à cette mosquée ?
16 Quelle est la thèse de la Défense sur ce point ? Que quelqu'un a trafiqué
17 ces photographies, ce qui nous ramènerait à la déposition de M.
18 Riedlmayer ?
19 M. CEPIC : [interprétation] Non, bien au contraire, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourquoi est-ce qu'on passe tant de
21 temps sur ce sujet ? Il y a sans doute une très bonne raison, mais
22 j'aimerais la connaître.
23 M. CEPIC : [interprétation] Le témoin a déclaré qu'il était présent à
24 Celine à ce moment-là. C'est la raison pour laquelle nous aimerions nous
25 enquérir auprès de lui au sujet des événements du
26 28 mars. Puis, il y a une deuxième raison, et avec votre autorisation
27 j'aimerais lui poser ma question suivante qui concerne les dates auxquelles
28 les mosquées auraient été détruites.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.
2 M. CEPIC : [interprétation] Merci.
3 Q. Monsieur Popaj, vous affirmez que le 28 mars les mosquées des villages
4 de Bela Crkva, Rogovo et Celina ont été détruites en même temps; c'est ce
5 que vous affirmez. Pour ma part, j'ai sous les yeux le document de M.
6 Andras Riedlmayer, dans lequel je lis que la mosquée du village de Rogovo a
7 été détruite le 3 avril 1999, selon les dires des villages de Rogovo et pas
8 le 28 mars, comme vous l'avez dit.
9 R. Il n'y avait pas âme qui vive dans le village de Rugova le 3 avril; il
10 n'y restait que des animaux. Vous avez expulsé les habitants du village de
11 Rugova le 27.
12 Q. Merci, Monsieur Popaj.
13 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Ceci est la fin
14 de mon contre-interrogatoire de ce témoin. Je vous remercie.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Cepic.
16 Maître Zecevic.
17 M. ZECEVIC : [interprétation] Pas de questions pour ce témoin, Monsieur le
18 Président.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila.
20 M. FILA : [interprétation] Pas de questions, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
22 Madame Moeller, des questions supplémentaires ?
23 Mme MOELLER : [interprétation] Merci Monsieur le Président.
24 Nouvel interrogatoire par Mme Moeller :
25 Q. [interprétation] Monsieur Popaj, mon collègue Me Visnjic vous a dit que
26 votre frère Nesim Popaj aurait pu trouver la mort un autre jour et dans un
27 autre lieu que celui que vous avez cité dans votre déposition. Avez-vous
28 enterré votre frère Nesim de vos mains ?
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1 R. Oui, j'ai enterré mon frère Nesim de mes mains. Eux parlent de Mesim
2 Vebi Popaj, Vebi c'est le père qui est toujours vivant. Nesim est né en
3 1965 alors que l'autre personne est toujours vivante. Mon frère s'appelait
4 Nesim et quant à l'autre homme Mesim. J'ai enterré mon frère de mes mains.
5 J'ai enterré le petit flacon à côté de lui et quand nous l'avons exhumé, le
6 flacon a été récupéré.
7 Q. D'accord. Merci. Mon collègue, Me Ackerman, vous a interrogé au sujet
8 du bétail. Il vous a demandé s'il y avait bien
9 5 000 têtes de bétail, comme vous l'aviez dit vous-même dans le village.
10 Qu'est-il advenu après le 24 mars, date d'entrée des forces serbes dans
11 votre village, de ce bétail ?
12 R. Après le 24 mars, ou plus précisément après le 25 mars, aux environs du
13 30 mars, je dirais, le bétail a été transporté par eux dans des camions
14 vers Prizren. Ils ont tué certaines bêtes mais pas toutes. La majorité des
15 bêtes ont été transportées en camion vers Prizren. Aujourd'hui, il y a plus
16 de 5 000 têtes de bétail dans le village.
17 Q. Et vous --
18 Mme MOELLER : [interprétation]
19 Q. Oui. Vous avez aussi répondu à une question de mon collègue Me Lukic
20 qui vous interrogeait au sujet de la situation dans le village entre le 25
21 mars et le 4 mai. Vous avez dit que dans le village de Bela Crkva des
22 pillages ont été commis et que des habitants de Rahovec y ont participé,
23 des gens que vous avez reconnus. Ces habitants de Rahovec portaient-ils un
24 uniforme ou des vêtements civils ?
25 R. Ils portaient des vêtements civils. Ils étaient armés de fusils
26 automatiques. Ils sont arrivés à bord de tracteurs. Ils ont pris un
27 tracteur qui m'appartenait, un tracteur Ferguson 39 et d'autres véhicules
28 que nous possédions. Ils ont tout volé, ensuite ont mis le feu aux maisons.
Page 5765
1 L'homme en question m'a appelé et m'a dit que je pouvais récupérer mon
2 camion quelque part non loin de Nis, entre Leskovc et Nis.
3 Q. Quand ces hommes ont procédé au pillage dans votre village, est-ce
4 qu'il y avait encore des hommes en uniforme dans le village de Bela Crkva ?
5 R. Oui, l'armée était un peu plus en haut et la police était stationnée
6 dans les maisons.
7 Q. Quand on vous a posé de nouvelles questions au sujet des responsables
8 des tirs au bord de la Belaje, vous avez dit que c'étaient des
9 paramilitaires qui avaient fait cela. Qu'entendiez-vous exactement par le
10 mot "paramilitaires", pourriez-vous nous l'expliquer ?
11 R. Pour moi, un paramilitaire c'est un homme qui tue et exécute des gens,
12 des innocents, des enfants. Ils ont tué, y compris des enfants de 2 ans à
13 peine.
14 Q. D'accord. Je voudrais maintenant que nous revenions sur le sujet traité
15 par mon collègue Me Ackerman --
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pensez-vous que ceci suffit à régler
17 le problème créé par l'emploi du terme "paramilitaire" dans le procès
18 Milosevic ?
19 Mme MOELLER : [interprétation] Bien --
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous êtes satisfaite, vous n'irez pas
21 plus loin, n'est-ce pas ?
22 Mme MOELLER : [interprétation] Non, j'y reviendrai plus tard.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vois. D'accord.
24 Mme MOELLER : [interprétation] Bien.
25 Q. Faisons-le tout de suite. Ces paramilitaires que vous avez vus au bord
26 de la Belaje, puisque c'est le mot que vous avez utilisé, portaient des
27 uniformes, n'est-ce pas ? Je crois vous l'avoir entendu dire hier.
28 R. Oui, ils portaient tous des uniformes, des uniformes de policier. Il y
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1 en avait 12 qui étaient de mon côté, que j'ai vus, ils portaient tous un
2 uniforme. Je veux dire du côté droit du cours d'eau.
3 Q. Je crois me rappeler qu'on vous a également posé des questions au sujet
4 de la couleur exacte de ces uniformes. Pourriez-vous essayer encore une
5 fois d'expliquer quelle était la couleur de ces uniformes ?
6 R. J'ai déjà dit que ces uniformes étaient de couleur bleue de
7 camouflage. J'ai dit vert au départ. Mais dans mon village vous ne
8 trouverez pas deux personnes qui utiliseront les mêmes termes pour décrire
9 une couleur. En tout cas, ils étaient de la couleur du rideau qui se
10 trouve-là aujourd'hui.
11 Q. Quand vous dites "le rideau," vous parlez de quel rideau ?
12 R. Du rideau qui se trouve derrière les Juges.
13 Q. D'accord.
14 Mme MOELLER : [interprétation] Je demande que soit consigné une nouvelle
15 fois au compte rendu d'audience que ce rideau est bleu.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vais me permettre d'interrompre.
17 Monsieur Popaj, en langue anglaise, le terme "paramilitaire" s'applique à
18 quelqu'un qui ne fait pas partie de l'armée ou de la police. Là il y a une
19 différence importante. Si on appelle quelqu'un paramilitaire, cela signifie
20 qu'il ne fait partie ni de la police ni de l'armée, officiellement. Vous,
21 quand vous avez utilisé le terme de "paramilitaire" c'est cela que vous
22 vouliez dire, que ces hommes ne faisaient pas officiellement partie de
23 l'armée, l'armée officielle ou de la police officielle ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ils faisaient partie de la police
25 officielle. Ils sont arrivés ici à bord de leurs véhicules. Ils ne sont pas
26 arrivés à pied.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
28 Voyez-vous, Madame Moeller, c'était le genre d'explication que je
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1 souhaitais obtenir.
2 Mme MOELLER : [interprétation] Je croyais, Monsieur le Président, que ceci
3 découlait très clairement de la première réponse fournie par le témoin
4 lorsqu'il a décrit le sens qu'il donnait au terme "paramilitaire". Il est
5 certain que maintenant c'est encore plus clair.
6 Q. Pour en finir sur ce sujet, Monsieur, vous avez parlé d'hommes qui
7 portaient des bandanas ou des foulards autour de la tête. Est-ce qu'en même
8 temps ils portaient l'uniforme dont vous avez parlé ? Je parle de ce groupe
9 d'hommes qui ont tué les villageois sur les bords de la Belaje ?
10 R. Ceux qui portaient un uniforme avaient des bandanas.
11 Q. Bien. J'aimerais maintenant revenir aux questions relatives aux
12 positions des chars dans votre village le matin du 25 mars. Vous en avez
13 parlé longuement avec mon éminent confrère de la partie adverse, Me
14 Ackerman.
15 Mme MOELLER : [interprétation] J'aimerais que l'on voie la pièce P93, page
16 11. Peut-être qu'une photo nous aiderait à résoudre un certain nombre de
17 difficultés ayant provoqué cette confusion.
18 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
19 Mme MOELLER : [interprétation]
20 Q. Monsieur Popaj, je crois que c'est une photo aérienne de votre village
21 prise de loin. Je me demandais si sur cette photo vous seriez en mesure de
22 nous indiquer la rue qui part de votre village et qui va en direction de
23 Celine, si toutefois elle apparaît sur cette photo.
24 R. Oui, oui.
25 Q. Vous aurez peut-être besoin d'une petite minute.
26 R. C'est là.
27 Q. Pouvez-vous utiliser le crayon et tracer une ligne le long de la route
28 que vous reconnaissez.
Page 5769
1 R. Cette route quitte le village et va vers Celine. A partir de ce point-
2 là, la distance qui sépare ce village de l'autre c'est 800 mètres, même pas
3 1 kilomètre. Cette route traverse des champs. Celui-ci.
4 Q. C'est cela dont vous parliez lorsque vous disiez à
5 M. Ackerman qu'il s'agissait de la route que vous connaissez et qui va
6 entre votre village et le village de Celine ?
7 R. Oui, cette route-là, alors que la route suivie par les chars pour aller
8 jusqu'à la colline est celle-ci. La route tourne, arrive au milieu de
9 Celine. La colonne est au-dessus ici. C'est là qu'ils se sont positionnés.
10 Ce sont les prairies où nous faisions paître notre bétail.
11 Q. Excusez-moi. Il reste une certaine incertitude. La deuxième ligne que
12 vous aviez tracée est aussi une route qui va vers Celine mais par les
13 montagnes.
14 R. Cette route vous emmène à Rahovec, à Nagavc. Il n'y a pas de route qui
15 va aux collines. Pour aller aux collines, il faut monter par les champs.
16 Cette route-là vous emmène à Rahovec. Ils sont allés sur la colline qui
17 surplombe Celine et Nagavc.
18 Q. Pour que les choses soient tout à fait claires, laquelle des deux
19 routes avez-vous indiquées qui a été empruntée par les chars ? Celle du
20 haut ou celle du bas sur la photo ?
21 R. Celle du haut. C'est celle-là qu'ils ont suivie.
22 Q. Par celle "du haut", j'entends celle du haut sur la photo.
23 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Sur la photo, non, c'est celle du bas alors
25 que dans le village, évidemment, c'est celle du haut.
26 Mme MOELLER : [interprétation]
27 Q. [aucune interprétation]
28 R. Sur cette photo, c'est celle du bas. Celle en dessous.
Page 5770
1 Q. Ma question n'était pas claire. Excusez-moi.
2 Mme MOELLER : [aucune interprétation]
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant, j'aimerais poser une
4 question.
5 Cette route, vous dites va à Rahovec ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, elle va vers Rahovec. Ce n'est pas une
7 route goudronnée, c'est un axe secondaire que l'on emprunte en général pour
8 transporter le raisin et d'autres choses. Il va jusqu'à Rahovec, ce chemin.
9 Il y a la route de Pojata, comme on l'appelle --
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cette route traverse quel autre lieu ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Cette route vous permet d'aller à Rahovec, à
12 Brestovc et c'est tout; jusqu'à Brestovc, le village de Rahovec jusqu'à
13 Hoqe e Madhe.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
15 Mme MOELLER : [interprétation] Pouvons-nous faire un cliché de ce dessin.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce IC100.
17 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]
18 Mme MOELLER : [interprétation] Bien.
19 Q. [aucune interprétation]
20 M. ACKERMAN : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ackerman.
22 M. ACKERMAN : [interprétation] Je ne sais pas. La page 58, lignes 4 et 5 me
23 préoccupent. Est-ce qu'il faut ici tirer les choses au clair ou pas ? Parce
24 qu'ici je crois que nous avons deux déclarations différentes.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A ce moment-là, il parlait de la route
26 située en bas sur la carte. Après et effectivement, il y a eu une certaine
27 confusion née de sa compréhension de la route du "bas" et la route du
28 "haut." Ensuite, une tentative de clarification a été faite et il a répondu
Page 5771
1 que c'était la route inférieure sur la photo. Je crois que ces deux
2 réponses sont tout à fait cohérentes.
3 M. ACKERMAN : [interprétation] J'ai raison, je crois et j'en suis assez
4 certain. L'indication en rouge sur le haut, il l'a faite lorsqu'on lui a
5 posé la question de savoir où se trouvait la route allant vers Celine.
6 Quant à l'indication en rouge sur la partie inférieure de la photo, la
7 ligne la plus longue des deux, c'est l'indication qu'il a apportée
8 lorsqu'il a montré l'endroit où les chars étaient allés. Ensuite il a dit,
9 "cette route".
10 Alors que la route suivie par les chars monte vers la colline, et
11 c'est celle-ci. C'est celle-là qu'il a dessinée en bas. Ensuite, il a dit,
12 cette route tourne et arrive dans le centre de Celine. Ce qui nous ramène à
13 ce que nous montre la carte et les deux routes qui semblent aller jusqu'à
14 Celine. Je ne sais plus. Je crois finalement que les choses sont encore
15 plus confuses qu'elles ne l'étaient jusqu'à présent.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Cette route ne va pas à Celine --
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant.
18 Madame Moeller, peut-être qu'il serait bon d'essayer de tirer au
19 clair cette partie du compte rendu à laquelle Me Ackerman vient de faire
20 référence.
21 Mme MOELLER : [interprétation] Oui, effectivement. J'aimerais que l'on voie
22 la pièce IC100. Elle est toujours à l'écran.
23 Q. Monsieur Popaj, j'aimerais que vous indiquiez à l'aide du chiffre 1 la
24 route qui relie Bela Crkva et Celine.
25 R. [Le témoin s'exécute]
26 Q. Pourriez-vous indiquer à l'aide du chiffre 2 l'autre ligne que vous
27 avez tracée le long de l'autre route.
28 R. [Le témoin s'exécute]
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1 Q. Lorsque les chars ont quitté votre village au matin du
2 25 mars ont-ils suivi la route numéro 1 ou la route numéro 2 ? Dites-le à
3 haute voix.
4 R. Numéro 2.
5 Q. Merci.
6 Mme MOELLER : [interprétation] Pouvons-nous réaliser un autre cliché de
7 cette pièce, s'il vous plaît.
8 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce IC101.
10 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]
11 Mme MOELLER : [interprétation] De la même pièce, pourrait-on afficher la
12 page 5, s'il vous plaît.
13 Q. Une partie de la discussion a porté sur l'endroit où se trouvait la
14 maison de M. Fetoshi dans le village et où les premières maisons incendiées
15 se trouvaient, premières maisons incendiées le
16 25 mars. J'aimerais que vous regardiez cette photo qui va apparaître sur
17 l'écran en que vous nous disiez si, oui ou non, vous apercevez la maison de
18 Fetoshi et le secteur dans lequel les premières maisons ont été incendiées.
19 R. Je ne vois pas la maison de Fehmi Fetoshi parce que cette photo ne
20 montre pas tout.
21 Q. Est-ce que l'une ou l'autre des premières maisons incendiées est
22 visible sur cette photo ou sont-elles également hors du cadre de la photo ?
23 R. Je sais quelles maisons ont été incendiées en premier --
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-être que l'Huissier pourrait
25 donner un crayon au témoin.
26 Mme MOELLER : [interprétation] Oui.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] A l'entrée du village, lorsqu'ils sont entrés
28 par ici, ils ont brûlé ces maisons en premier, celles-ci.
Page 5773
1 Mme MOELLER : [interprétation]
2 Q. Il va falloir les indiquer sur l'écran.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il l'a fait.
4 Mme MOELLER : [interprétation] Pardon, je ne l'avais pas vu.
5 Q. Très bien. Pouvez-vous indiquer la route par laquelle ils sont entrés
6 dans le village, peut-être en traçant une ligne le long de cet axe, s'il
7 vous plaît.
8 R. [Le témoin s'exécute]
9 Q. Bien. Merci.
10 Mme MOELLER : [interprétation] Pouvons-nous prendre un autre cliché, s'il
11 vous plaît.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce IC102, Monsieur le
13 Président.
14 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]
15 Mme MOELLER : [interprétation] Pourrait-on afficher la page 8, s'il vous
16 plaît.
17 Q. Monsieur Popaj, la maison de M. Fetoshi est-elle visible sur cette
18 photo ?
19 R. Non -- sur celle-ci, pardon. Attendez. On en voit un bout sur le côté
20 ici.
21 Q. Pouvez-vous nous indiquer l'endroit ou la direction dans laquelle vous
22 apercevez ce morceau de maison. Si vous le pouvez, bien sûr. Si la maison
23 sort du champ de cette photo --
24 R. Je ne la vois pas. Je pense qu'elle est hors du cadre de la photo. Je
25 ne pense pas que la photo montre l'ensemble du village.
26 Q. [aucune interprétation]
27 R. La mosquée est là.
28 Q. Si vous ne le pouvez pas, cela ne fait rien. Cela ne fait rien,
Page 5774
1 Monsieur Popaj. Merci.
2 Ma dernière question portera sur l'ouvrage Fenikset - excusez-moi, je
3 prononce peut-être mal - Fenikset e Lirise, dans lequel figure une liste
4 contenant le nom d'un certain nombre de membres de votre famille. N'aviez-
5 vous jamais vu cet ouvrage avant que l'enquêteur vous le montre en juin
6 2005 ?
7 R. Non. C'est lorsqu'il est venu chez moi que je l'ai vu pour la première
8 fois. J'avais entendu dire qu'il avait été écrit par d'autres personnes,
9 mais je l'ai vu ce jour-là pour la première fois. Je ne savais pas ce jour-
10 là que c'était un enquêteur du Tribunal.
11 Q. Est-ce que quelqu'un, à un moment donné ou à un autre, est venu chez
12 vous et vous a posé des questions sur votre fils, Shendet et vos frères ou
13 d'autres personnes encore, afin de savoir si ces personnes étaient membres
14 de l'UCK, avant la publication de cet ouvrage ou en rapport avec de
15 ouvrage ?
16 R. Non. Personne ne m'a posé ces questions, à l'exception de la personne
17 qui est venue me poser des questions et qui m'a montré ce livre dont je ne
18 connais même pas le nom.
19 Q. Votre benjamin n'avait même pas 14 ans lorsqu'il a été tué. Ne vous a-
20 t-il jamais parlé d'avoir signé une liste de l'UCK alors qu'il était à
21 l'école ?
22 R. Agon, non. Non.
23 Q. En 1998, votre fils ne vous a-t-il pas dit qu'il avait inscrit son nom
24 sur une liste qui passait dans son école ?
25 R. Je n'en ai pas le souvenir.
26 Q. Bien. J'ai les notes de l'enquêteur ici sous les yeux qui indiquent
27 qu'il vous a posé des questions sur Agon. Vous lui aviez dit que votre fils
28 vous avait dit qu'en 1998 une liste avait circulé dans son école. Lui,
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1 parmi d'autres, avait signé cette liste. A l'époque vous n'aviez pas pris
2 la chose au sérieux puisqu'il était si jeune. Vous souvenez-vous avoir dit
3 cela à la personne qui est venue vous parler de cet ouvrage Fenikset e
4 Lirise, ou pas ?
5 R. Je ne m'en souviens plus. Peut-être qu'il me l'a dit, mais là
6 aujourd'hui je ne m'en souviens plus.
7 Q. [aucune interprétation]
8 Mme MOELLER : [interprétation] Je n'ai plus de questions, Monsieur le
9 Président.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation]
11 S'agissant des routes, Maître Ackerman, y a-t-il quoi que ce soit d'autre
12 que vous voudriez demander ?
13 M. ACKERMAN : [interprétation] Je crois que cela compliquerait encore
14 davantage les choses. Je crois qu'il vaut mieux en rester là.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
16 Monsieur Popaj, ceci met un terme à votre déposition. Merci d'être venu une
17 nouvelle fois devant ce Tribunal afin de déposer. Vous êtes maintenant
18 libre de quitter les lieux. Pardon, excusez-moi un instant. Mme le Juge
19 Nosworthy souhaite vous poser une question.
20 Questions de la Cour :
21 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Monsieur Popaj, vous avez dit que
22 votre fils Agon avait 14 ans et que votre autre fils avait 17 ans. Etant
23 donné leur âge ils étaient trop jeunes, à votre avis, pour être membres de
24 l'UCK. J'aimerais savoir la chose
25 suivante : à votre connaissance, à quel âge les jeunes hommes rejoignaient-
26 ils ou étaient-ils recrutés au sein de l'UCK ?
27 R. Lorsqu'ils avaient plus de 18 ans.
28 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Merci. Lorsqu'ils se portaient
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1 volontaires, puisque c'est ce que l'on a affirmé de votre plus jeune ?
2 R. Ils ne quittaient jamais la maison. Ils étaient là tout le temps. Il
3 allait à l'école tous les jours.
4 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Oui, je comprends. C'est ce que
5 vous dites. Est-ce que cet âge limite de 18 ans s'applique-t-il également
6 lorsqu'un jeune homme se portait volontaire pour joindre l'UCK, comme on
7 l'affirme à propos de votre benjamin ?
8 R. Lorsque l'ex-Yougoslavie existait encore, j'avais demandé à faire mon
9 service militaire à 17 ans et ma demande a été rejetée. J'ai dû attendre
10 mon dix-huitième anniversaire pour faire mon service militaire.
11 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Merci.
12 Je n'ai plus de questions.
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ça y est, cette fois votre déposition
15 est terminée. Merci d'être venu jusqu'ici. Vous pouvez quitter le prétoire.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. Je remercie tous les membres de la
17 Chambre de première instance.
18 [Le témoin se retire]
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il y a un certain nombre de questions
20 administratives dont nous pourrions peut-être traiter avant la pause qui
21 interviendra à 12 heures 45, environ.
22 Maître Visnjic, vous avez une demande présentée au titre de l'article 54
23 bis et portant sur des éléments d'information en la possession du
24 gouvernement du Royaume-Uni. Ils ont demandé à ce que le délai de réponse
25 soit prorogé. Dans cette demande, que j'espère vous avez reçue, ils disent
26 que les discussions sur un certain nombre d'éléments sont en cours. J'ai
27 remarqué que sur la liste la plus récente de l'Accusation, liste de témoins
28 applicables jusqu'à la fin de l'année, le colonel Crosland n'y apparaît
Page 5777
1 pas. Voici la question que je vous adresse : y a-t-il un intérêt à reporter
2 la décision sur cette question, ou bien s'agissant de vous, pensez-vous que
3 la Chambre de première instance doit prendre une décision maintenant ?
4 M. VISNJIC : [aucune interprétation]
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il n'y a pas d'interprétation,
6 Monsieur Visnjic. Excusez-moi.
7 M. VISNJIC : [interprétation] Excusez-moi.
8 Dès aujourd'hui, nous avons soumis notre réponse par écrit, et je suppose
9 que la réponse parviendra dans peu de temps à la Chambre par le biais du
10 Greffe. Je dis en bref dans ce document que je ne suis pas opposé à une
11 prorogation de ce délai conformément à la demande déposée par le Royaume-
12 Uni, à condition que nous obtenions les éléments d'information avant le
13 témoignage du colonel Crosland. Or, je crois que la nouvelle liste a pour
14 objet précisément de programmer ce témoignage à un moment qui convienne à
15 toutes les parties.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien.
17 La deuxième question que je souhaitais aborder est une demande au nom
18 de Me Lukic visant à exclure certains témoignages de ce qui est prévu pour
19 la semaine prochaine. Je parle notamment du témoignage de Mehmet Mazrekaj.
20 S'agissant du fait que ce témoin est programmé juste après celui que nous
21 venons d'entendre, évidemment il est exclu de répondre par écrit. Je crois
22 que la demande est limitée à la question de viol et l'agression sexuelle.
23 L'Accusation peut-elle répondre ?
24 M. STAMP : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je crois
25 que cette demande soulève des questions d'équité s'agissant de la
26 notification appropriée vis-à-vis de l'allégation faite par le témoin.
27 Cette allégation ou cette déclaration a été obtenue au cours d'une séance
28 de récolement qui a eu lieu récemment, et la déclaration en question a été
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1 communiquée à la Défense dès que possible. Ce n'est pas un complément
2 d'information. L'information figurait déjà dans la notification relative à
3 ce témoin. C'est un addendum à la notification relative à ce témoin, et
4 dans ce document-là il était indiqué que nous tenterions d'obtenir de la
5 bouche du témoin des informations sur cette question.
6 Je crois que la question qui se pose ici, c'est de savoir si oui ou
7 non on devrait fournir une notification de la source des informations du
8 témoin. Je crois que ce qui est contesté ici, c'est que la Défense n'a pas
9 reçu notification de la source des informations du témoin. Or, nous avons
10 communiqué les informations à la Défense, informations relatives à la
11 source auprès de laquelle il a entendu parler des viols. Cette source, ce
12 sont les femmes qui étaient présentes. Je ne sais pas si ceci a
13 véritablement une incidence sur la préparation de la Défense pour le
14 contre-interrogatoire.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, ce que vous dites revient
16 à dire que vous ne pensez pas que l'information en soi ait une grande
17 valeur, parce que vous êtes en train de dire que vous ne pensez pas que la
18 Défense souhaite véritablement creuser la question et contester cette
19 information.
20 M. STAMP : [interprétation] Non, je ne dis pas que cette information
21 est de piètre valeur. La question est de savoir si oui ou non la source
22 d'information aurait une incidence particulière sur le contre-
23 interrogatoire qui sera fait de ce témoin en particulier. S'ils veulent
24 contester cette allégation, il y aura certaines limites dans ce qu'ils
25 pourraient faire vis-à-vis de ce témoin.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Merci.
27 [La Chambre de première instance se concerte]
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic, faites-vous cette
Page 5779
1 demande et insistez-vous sur cette requête ?
2 M. IVETIC : [interprétation] Oui, nous insistons sur cette requête,
3 Monsieur le Président. Nous ne déposons aucune requête sur laquelle nous
4 n'insistons pas.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il est impossible pour la Chambre
6 d'évaluer toutes les implications liées à une autorisation que nous
7 pourrions donner d'entendre ce témoignage. Je crois que le Procureur a
8 disposé d'un temps plus que suffisant pour creuser toutes ces questions
9 depuis le début du procès, et soulever la question à ce stade-ci nous
10 paraît assez inapproprié. Il est injuste vis-à-vis de la Défense de
11 permettre à ce témoin particulier d'aborder ces questions de la manière
12 dont les a décrites Me Stamp. Nous allons faire droit à votre requête.
13 Nous allons refuser d'entendre toute déposition sur les questions
14 d'agression sexuelle et de viol.
15 M. ACKERMAN : [interprétation] Il y a une autre question que nous aimerions
16 soulever vis-à-vis de ce témoin.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.
18 M. ACKERMAN : [interprétation] Nous avons reçu le résumé soumis au titre de
19 l'article 65 ter, le résumé initial - je ne sais pas il y a combien de
20 temps, il y a longtemps - avec la déclaration du témoin. Dans la
21 déclaration du témoin, il n'y a rien sur la VJ. Récemment nous avons reçu
22 un nouveau résumé soumis aux termes de l'article 65 ter pour ce même
23 témoin.O on y trouve un paragraphe où il est dit : "Le témoin déposera sur
24 ces questions supplémentaires," et là, pour la première fois, il est
25 question de la VJ. Ceci devient récurrent. Des témoins n'ont rien à dire
26 sur la VJ jusqu'à ce qu'ils arrivent ici à La Haye, et soudain, des
27 souvenirs leur reviennent sur la VJ. Alors, deux choses.
28 D'abord, comme vous l'avez dit très clairement, nous avons le droit de nous
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1 fonder sur ces résumés 65 ter qui ont été déposés à un stade précoce de
2 cette procédure dans le cadre de notre préparation et de notre enquête, que
3 ce témoin nous intéresse ou pas.
4 En outre, à au moins deux reprises, vous avez demandé au Procureur s'il
5 souhaite modifier les résumés soumis au titre de l'article 65 ter. Vous
6 avez informé l'Accusation qu'ils devaient obtenir une autorisation de la
7 Cour pour ce faire. Tout d'un coup, nous avons ce nouveau résumé qui fait
8 que ce témoin intéresse une certaine partie des conseils de la Défense
9 alors que ce n'était pas le cas par le passé. Cette modification s'est
10 faite sans autorisation préalable de la part de la Chambre. Je crois donc
11 que cette modification ne devrait pas être autorisée puisqu'une requête en
12 bonne et due forme n'a pas été déposée à cet effet.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je n'ai que la notification relative
14 au témoin pour la semaine commençant le
15 30 octobre. Est-ce que c'est là-dedans que ces informations figurent ?
16 M. ACKERMAN : [interprétation] Tout ce que je peux vous dire, c'est que
17 j'ai deux documents ici. Le premier c'est celui qui a accompagné la
18 notification relative au 30 octobre, et le second c'est un document qui
19 nous a été communiqué par la voie électronique assez récemment, lorsque
20 nous avons reçu ce nouveau paragraphe en bas du document.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vais me pencher sur la question au
22 cours de la pause, mais là je crois que vous êtes confronté à une
23 difficulté, Maître Ackerman, chaque fois qu'il est fait référence aux
24 forces serbes. Ceci pourrait vous servir de mise en garde préalable, mise
25 en garde vis-à-vis d'une éventuelle évocation de la VJ. Toutefois, je vais
26 consulter les documents en question et j'indiquerai la position de la
27 Chambre avant le début du témoignage de ce témoin.
28 M. ACKERMAN : [interprétation] Non. Simplement, je me préoccupe -- qu'en
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1 est-il de votre ordonnance qui indique que si l'on veut modifier un résumé
2 présenté au titre de l'article 65 ter, il faut obtenir une autorisation
3 préalable de la Chambre ? Qu'en est-il ? Cette ordonnance ne s'applique-t-
4 elle plus ?
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je n'ai pas la requête avec moi. Je ne
6 suis pas en mesure de prendre une décision. Je vais réfléchir et examiner
7 la question, les documents nécessaires. Je voudrais également couvrir
8 d'autres questions, puisque nous n'avons pas le temps malheureusement de
9 tout couvrir, et qu'il y a certaines questions urgentes qui se posent.
10 Quant au témoin Zyrapi et les informations supplémentaires
11 communiquées sur lui, on nous dit que les équipes chargées du
12 contre-interrogatoire rencontreront certaines difficultés.
13 Qui aimerait aborder la question pour l'Accusation ?
14 M. HANNIS : [interprétation] C'est M. Marcussen qui va interroger le
15 témoin, mais je peux cependant vous répondre.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Que souhaitez-vous dire sur ce point ?
17 M. HANNIS : [interprétation] Il y a suffisamment d'informations disponibles
18 pour commencer le contre-interrogatoire, et peut-être arrivera-t-on à un
19 stade où il sera nécessaire à la Défense de faire une pause pour évaluer
20 les informations supplémentaires et leur permettre ainsi de procéder au
21 contre-interrogatoire.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avez-vous l'intention d'entendre ce
23 témoin toujours la semaine prochaine ?
24 M. HANNIS : [interprétation] Oui, parce que nous avons des problèmes de
25 calendrier. C'est pourquoi nous ne l'avons pas fait revenir à une date
26 ultérieure.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il y a la question du témoin qui est
28 revenu pour être contre-interrogé.
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1 M. HANNIS : [interprétation] Oui, M. Zogaj qui a déposé le
2 21 et le 22 septembre. Vous vous souvenez qu'il a présenté un livre qui
3 s'appelait "Traces de sang." La Défense ne l'avait pas vu et ils n'ont pas
4 pu procéder au contre-interrogatoire sur ce livre. Nous avions prévu qu'il
5 revienne le 25 octobre. Je me suis entretenu avec les conseils de la
6 Défense la semaine avant son départ le 26 et 27, une semaine assez brève.
7 La Défense n'était pas prête. Donc on a fait venir le témoin une semaine
8 plus tard. Il est arrivé lundi et il est là pour cette semaine. Je ne
9 voudrais pas qu'il reste trop longtemps pour qu'il ne soit pas obligé de
10 revenir trois fois.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous souhaitez que ce soit le témoin
12 suivant ?
13 M. HANNIS : [interprétation] Nous souhaitons l'entendre après Mazrekaj,
14 parce que l'on pense que Mazrekaj ne nous prendra pas trop de temps.
15 Ensuite, on pourra en terminer de l'audition de M. Zogaj. Le reste du temps
16 nous permettra peut-être d'entamer la déposition du témoin Zyrapi.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que le contre-interrogatoire de
18 M. Zogaj pose des difficultés à la Défense cette semaine ? Non.
19 La question est résolue, Monsieur Hannis.
20 Encore deux ou trois choses. Le 13 octobre, Mme Moeller représentait
21 l'Accusation, et on a parlé d'un certain nombre de pièces à conviction.
22 Nous avons demandé aux parties de se rencontrer et de nous informer d'ici
23 le jeudi qui suivait, c'est-à-dire le
24 19 octobre. Rien n'a été fait. Nous n'avons eu aucune information. Qu'est-
25 ce qui se passe ? Où en est-on ?
26 Madame Moeller
27 Mme MOELLER : [interprétation] Je peux vous dire que je me suis entretenue
28 avec Me Ivetic avant-hier, je crois. La semaine précédente, mon confrère
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1 n'était pas aux Pays-Bas. Il m'a dit qu'il n'avait pas eu le temps
2 d'examiner les rapports d'exhumation à ce moment-là, mais il a promis de le
3 faire cette semaine. Je suis sûre que nous serons en mesure de vous faire
4 rapport au début de la semaine prochaine. Me Ivetic peut peut-être
5 intervenir.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic.
7 M. IVETIC : [interprétation] En fait, ce matin, j'étais en train de
8 regarder les rapports d'exhumation. J'en ai terminé de cet examen comme je
9 pensais au moment où les pièces ont été communiquées. Il apparaît
10 effectivement qu'il ne s'agit pas de la totalité des rapports. Nous avons
11 des photographies qui ne sont pas produites par l'intermédiaire d'un
12 témoin. Nous ignorons à quoi elles se rapportent --
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pouvez-vous me donner une idée du
14 moment où tout cela va avoir lieu, quelles pièces vous souhaitez verser.
15 M. IVETIC : [interprétation] Demain je vous dirai si j'estime que la
16 totalité des documents doivent être versés au dossier.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
18 Une autre question, et c'est peut-être Me Lukic qui y répondra. Il y a un
19 certain nombre de pièces qui ont été soumises et qui n'ont pas été
20 traduites pendant le contre-interrogatoire de Peraj, et nous avons fait une
21 ordonnance selon laquelle il faudra que vous déposiez des écritures une
22 fois que toutes les traductions seront disponibles. Où en est-on ?
23 [Le conseil de la Défense se concerte]
24 M. IVETIC : [interprétation] Il faut que je vérifie. Il y a un document en
25 tout cas qui n'a pas été traduit.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, mais une fois encore, nous nous
27 trouvons dans une situation où vous envoyez un courrier électronique et il
28 n'y a eu aucune réponse. Veuillez faire preuve d'une politesse élémentaire
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1 pour nous faire savoir où nous en sommes. Parce que ceci, normalement, on
2 ne devrait pas à avoir à en parler dans le prétoire, cela peut se faire à
3 l'extérieur du prétoire.
4 M. IVETIC : [interprétation] Toute mes excuses. Cela ne se reproduira plus.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'aimerais que vous me répondiez dès
6 demain et pas forcément dans le prétoire. Vous pouvez entrer en contact
7 avec M. Dawson.
8 M. IVETIC : [interprétation] Merci.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maintenant --
10 Mme MOELLER : [interprétation] Avant de passer au témoin suivant, je vous
11 rappelle que M. Popaj nous a parlé des sites de Bela Crkva, des sites
12 d'exécution --
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, on en parlera tout à l'heure
14 parce qu'on a déjà dépassé l'heure prévue. On en reparlera tout à l'heure.
15 Mme MOELLER : [interprétation] D'accord.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons reprendre à
17 13 heures 15, et ce, jusqu'à 14 heures 05. Lorsque nous reviendrons, Mme le
18 Juge Nosworthy ne sera pas en notre compagnie puisqu'elle siège dans un
19 autre procès. Mais nous voulons siéger un peu plus longtemps que prévu pour
20 récupérer le retard que nous avons eu ce matin parce qu'on n'a pas pu
21 commencer à l'heure prévue. Retour dans la salle d'audience à 13 heures 15.
22 --- L'audience est suspendue à 12 heures 53.
23 --- L'audience est reprise à 13 heures 16.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Moeller, vous souhaitiez parler
25 du dernier témoin.
26 Mme MOELLER : [interprétation] Oui. Avec votre permission, je demanderais
27 de verser au dossier la pièce P93 et la pièce P97. Il s'agit de la
28 photographie des lieux du crime et il y a les rapports d'exhumation de la
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1 police pour ce qui est de Bela Crkva. Nous avons parlé de ces pièces avec
2 M. Popaj et précédemment avec M. Zhuniqi, qui a déposé au sujet de Bela
3 Crkva. Nous en avons maintenant terminé de la présentation des éléments de
4 preuve au sujet de ce site.
5 La pièce P97, son admissibilité a été évoquée lors de la déposition
6 de M. Zhuniqi le 27 septembre 2006, page du compte rendu d'audience 4 137,
7 lignes 6 à 17. Je n'avais pas à ce moment-là demandé le versement au
8 dossier de la pièce P97, mais vous aviez dit que dans la mesure où elle
9 avait un lien avec M. Zhuniqi, vous souhaiteriez la faire figurer au compte
10 rendu d'audience. Je voulais auparavant vérifier quel était le passage
11 exactement qui avait été évoqué à l'audience. Finalement, j'ai décidé de
12 demander le versement des deux pièces dans leur intégralité.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
14 Objection, Maître Visnjic ?
15 M. VISNJIC : [interprétation] S'agissant des photographies, nous n'avons
16 pas d'objection. Pour ce qui est du rapport au sujet de Bela Crkva, c'est
17 un ensemble de rapports d'autopsie que l'Accusation avait l'intention de
18 produire par l'intermédiaire de son expert. Etant donné que la question de
19 l'expert n'a pas encore été résolue, je m'oppose à la production de ces
20 rapports et à leur versement par le truchement du témoin Popaj ou par le
21 truchement du témoin Zhuniqi, parce qu'aucun de ces témoins n'a un lien
22 direct avec le rapport d'expert.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il me semble que ceci ressemble à la
24 demande qui avait été faite précédemment s'agissant des pièces médico-
25 légales. Je vois que l'Accusation demande le versement au dossier de ces
26 pièces dans le vide, dirons-nous, vu tous les autres éléments de preuve
27 produits. Ces pièces-là, elles sont versées dans le cadre d'un contexte qui
28 permet de les comprendre. L'Accusation vous a fait savoir qu'elle allait
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1 citer des experts médico-légaux. Il s'agit de M. Baccard, je crois, et je
2 sais que vous souhaitez contre-interroger le témoin au sujet de certaines
3 pièces. Au bout du compte, il s'agira de déterminer le poids qu'il convient
4 d'accorder à ces pièces, puisque ces pièces-là, elles s'inscrivent dans le
5 cadre de tous les éléments de preuve présentés jusqu'à présent, ce qui
6 permet de les comprendre. Donc, nous avons, du côté de la Chambre,
7 l'intention d'admettre les documents dans leur intégralité.
8 Cependant, ceci me permet d'évoquer ce qui s'était passé le
9 18 octobre, à la fin de la présentation des éléments de preuve du témoin
10 Kadriu, au moment de l'admission, un certain nombre de documents autonomes,
11 dirons-nous, qui n'avaient pas été versés par le truchement d'un témoin. La
12 situation est un petit peu différente. Ce que vous avez mentionné
13 précédemment lors de la question du contre-interrogatoire de l'expert, il
14 s'agit de quelque chose de différent. Même si l'Accusation ne cite pas à la
15 barre cet expert, vous pouvez en citer un. D'ailleurs, la position de
16 l'Accusation pourrait être affaiblie si elle ne cite pas cet expert.
17 Pour ce qui est des pièces P331 à P334, P206 et P210 et P2235, la
18 situation est différente de celle que nous examinons actuellement. On ne
19 peut pas les comprendre dans le contexte de tous les éléments de preuve
20 présentés. Donc, ces pièces ne doivent pas être admises indépendamment et
21 sans être produites par l'intermédiaire d'un témoin; une exception, P2235,
22 qui a déjà été versée au dossier. En fait, il s'agit de l'ensemble des
23 pièces concernant Fuad Haxhibeqiri, en vertu de l'article 92 bis, page 4.
24 Il s'agit d'identification. Ceci, apparemment, a déjà été versé au dossier.
25 Mais pour ce qui est des pièces P331 à P334, P206 et P210, nous refusons le
26 versement au dossier pour l'instant. Il sera peut-être utile de refaire
27 cette demande quand la Chambre pourra véritablement comprendre la portée de
28 ces pièces, comprendre leur sens, mais pour l'instant ce n'est pas le cas.
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1 Ce qui m'amène à la question soulevée par Me Ackerman. Je vois pour
2 la première fois le document qui comporte des informations supplémentaires,
3 la fiche d'informations supplémentaires. Du côté de l'Accusation, qui va
4 interroger le témoin ? C'est M. Stamp.
5 M. STAMP : [interprétation] Oui.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, ici, ce qui semble
7 préoccuper la Défense, c'est ce qui figure au deuxième paragraphe du
8 document au sujet de la présence de véhicules de la VJ et de soldats de la
9 VJ à Beleg.
10 M. STAMP : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A quelle date cela correspond-il ?
12 M. STAMP : [interprétation] A la période du 27 au 29 mars 1999.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous me dire à quelle
14 date il est indiqué que le témoin a franchi la frontière ?
15 M. STAMP : [interprétation] Le témoin a franchi la frontière beaucoup plus
16 tard. Le témoin a franchi, me semble-t-il, la frontière en avril, mais je
17 ne suis pas sûr de la date exacte. C'était en 1999.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela correspond à quelle page de sa
19 déclaration ?
20 M. STAMP : [interprétation] Il évoque les circonstances qui existaient
21 lorsque lui-même et d'autres villageois s'étaient réfugiés dans un village
22 qui s'appelle Beleg. Il parle d'un véhicule de transport de troupes blindé,
23 de véhicules militaires --
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Où est-ce que ceci s'inscrit dans la
25 déclaration ? J'essaie de voir dans quelle mesure cela se rapporte avec la
26 déclaration qui avait déjà été fournie, pour voir l'impact de ces nouvelles
27 informations ?
28 M. STAMP : [interprétation] C'est à partir de la page 4 de sa déclaration,
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1 et jusqu'à la page 7, qu'il évoque son séjour à Beleg. C'est surtout à la
2 page 7 qu'il parle d'un APC, un véhicule de transport de troupes blindé.
3 Mais on a du mal à voir s'il parle d'un seul véhicule ou de plusieurs
4 véhicules. Il dit avoir reconnu l'un des policiers qui était à l'intérieur
5 d'APC, au pluriel, mais en fait, il faudrait savoir combien il y avait de
6 véhicules de transport de troupes blindés. C'est à cela qu'on correspond
7 cet acronyme, APC. Il faudrait également savoir s'il s'agissait de
8 véhicules de la VJ.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La référence aux
10 18 soldats tués, elle figure déjà dans la déclaration écrite, à cet endroit
11 d'ailleurs.
12 M. STAMP : [interprétation] Oui.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il y a une autre question qui se
14 Posedarje; c'est la manière dont nous devons agir lorsque ce genre de
15 situation se présente. Si vous estimez nécessaire de modifier le résumé 65
16 ter, ceci doit être fait officiellement. Mais il semble qu'ici vous n'ayez
17 pas estimé que c'était nécessaire.
18 M. STAMP : [interprétation] Mais j'ai estimé qu'en la matière il s'agissait
19 pour moi simplement d'informer la Défense. Si la Défense est informée du
20 fait que l'Accusation va présenter des éléments supplémentaires par le
21 biais du témoin, la demande peut être faite au moment où le témoin vient
22 déposer. Ce qui est essentiel surtout c'est que la Défense soit informée à
23 l'avance de l'intention de l'Accusation.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous avez l'intention de
25 modifier votre résumé 65 ter ?
26 M. STAMP : [interprétation] On fait référence à des soldats et à des
27 véhicules, en particulier, bien entendu, à des véhicules blindés, si bien
28 que selon moi, nous n'avons pas affaire à des éléments d'information qui
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1 sont totalement nouveaux. Ce n'est pas, par exemple, ce n'est pas une
2 information qui nécessite une modification dans notre résumé ou une demande
3 de modification du résumé 65 ter. Je sais qu'un excès de prudence n'est pas
4 forcément une bonne raison pour agir de la sorte. Puisque cette question
5 malgré tout peut faire objet de contestation entre les parties, nous avons
6 décidé justement d'aller plutôt du côté de la prudence, peut-être un excès
7 de prudence et de demander la modification avant d'entendre le témoin.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
9 M. ACKERMAN : [interprétation] Puis-je répondre ?
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.
11 M. ACKERMAN : [interprétation] Vous avez fait référence à plusieurs pages
12 du document de la déclaration du témoin. Dans cette déclaration, il n'est
13 nullement question de la VJ, à l'exception d'une ligne où il est question
14 de 18 soldats serbes qui ont été tués, ce qui a entraîné un blocage de
15 toutes les routes, mais cela n'a rien à voir avec ce qui figure dans le
16 résumé 65 ter ou aux informations supplémentaires.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais c'est le même contexte.
18 M. ACKERMAN : [interprétation] Non. Dans ce nouveau résumé 65 ter, il nous
19 est indiqué que lorsqu'ils sont arrivés à Beleg, il y avait là des
20 représentants de la VJ, des unités paramilitaires, des policiers. Or, quand
21 vous regardez la déclaration initiale, vous voyez qu'ils sont arrivés à
22 Beleg le samedi, à 16 heures, et le dimanche, 28, le témoin dit que des
23 policiers sont arrivés pour parcourir le village, procéder à des
24 vérifications. Ensuite, il est question de la page 7. A la page 7, on
25 mentionne un APC, un véhicule de transport de troupes blindé. On nous dit
26 que cela devrait être une référence à la VJ, alors que nous savons que la
27 police avait des véhicules de transport de troupes blindés, et le témoin a
28 dit qu'il y avait un policier à l'intérieur de ce véhicule. C'est
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1 manifestement un véhicule de transport de troupes blindé qui appartenait à
2 la police. Rien d'autre.
3 Ensuite, on parle de policiers et de paramilitaires. On ne parle pas de
4 soldats serbes, à l'exception de ce seul passage que j'ai mentionné
5 précédemment. Or soudain, on nous bombarde de ces nouvelles informations
6 avec ce personnel de la VJ qui serait au village. C'est la première fois
7 que ceci est évoqué soit de manière indirecte soit de manière directe.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un élément qui nous a été utile pour
11 régler ce genre de questions par le passé consiste à se demander s'il est
12 réaliste d'exclure telle ou telle partie de la déposition d'un témoin. Il y
13 a peu de temps, nous avons décidé de le faire, car il s'agissait de partie
14 tout à fait distincte d'une déposition et qu'il était, par conséquent,
15 possible d'en exclure certaines parties sans imposer des barrières
16 superflues au témoin.
17 Maintenant ici, nous sommes dans une situation très différente. Nous
18 comprenons bien les raisons qui poussent Me Ackerman à présenter sa requête
19 en disant que l'Accusation n'a pas suffisamment bien préparé son affaire et
20 qu'elle n'a pas consacré les efforts requis pour fournir tous les détails
21 de sa thèse à la Défense pendant la période préalable au procès. Nous
22 sommes conscients aussi que ce genre d'élément aurait peut-être été fourni
23 par le témoin au cours d'un interrogatoire à brûle-pourpoint sans que la
24 Défense ait la possibilité de savoir ce qui se passe par avance.
25 Je sais que ma compréhension de votre position est peut-être une
26 consolation insuffisante pour vous, Maître Ackerman, mais c'est ainsi que
27 nous avons fait droit à la demande d'allonger le résumé 65 ter pour
28 autoriser cette déposition. Lorsque nous l'avons fait par le passé, nous
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1 avons dit très clairement que si cela devait nuire en quoi que ce soit à la
2 Défense, nous étudierons avec beaucoup de sympathie toute requête de remise
3 à une date ultérieure du contre-interrogatoire ou éventuellement de
4 nouvelles convocations du témoin à témoignage ultérieurement.
5 Monsieur Stamp, bien sûr, nous travaillons toujours sous la pression du
6 temps. Mais lorsque cette pression deviendra encore plus forte nous ne
7 pourrons même plus permettre ce genre de chose. Nous risquons donc de
8 devoir prendre des mesures assez peu agréables, pour adopter une attitude
9 plus réaliste par rapport à la déposition des témoins et exclure en toute
10 équité certaines parties, parce que nous n'aurons pas le luxe de pouvoir
11 nous permettre un contre-interrogatoire. Nous vous demandons instamment,
12 encore une fois, de réfléchir à la façon dont vous préparez la présentation
13 de vos éléments de preuve et au préavis que vous accordez à la Défense pour
14 que les choses ne se passent pas à la dernière minute.
15 M. STAMP : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, nous avons pris des
16 mesures très sérieuses pour essayer de réaliser les récolements le plus tôt
17 possible et d'utiliser, comme vous nous l'avez conseillé d'ailleurs, les
18 facilités des téléconférences et de toutes les technologies disponibles
19 pour éviter d'avoir à citer plus tard, une nouvelle fois, un témoin à la
20 barre. Je comprends bien les sentiments qui vous animent, Monsieur le
21 Président, Madame, Monsieur les Juges, et nous amenderons notre liste.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, qu'on fasse entrer M. Mazrekaj.
23 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Mazrekaj.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous demande de lire à haute voix
27 le texte qui figure sur le document que l'on vous tend et qui est le texte
28 de la déclaration solennelle dans laquelle vous vous engagez à dire la
Page 5793
1 vérité.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
3 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
4 LE TÉMOIN: MEHMET MAZREKAJ [Assermenté]
5 [Le témoin répond par l'interprète]
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Vous pouvez vous asseoir.
7 Comme j'espère que vous le savez, nous disposons déjà de votre déclaration
8 écrite. Nous avons pu prendre connaissance des éléments d'information que
9 vous avez donnés aux représentants du bureau du Procureur. En vous faisant
10 venir ici, l'objectif poursuivi est de permettre aux représentants des deux
11 parties de vous poser des questions complémentaires qu'ils jugent
12 importantes pour aider les Juges de la Chambre à se prononcer dans la
13 présente affaire. Il est, par conséquent, important que vous vous
14 concentriez sur les questions très précises que les parties évoquent
15 lorsqu'elles s'adressent à vous et que vous essayiez de vous limiter dans
16 vos réponses à l'aspect très particulier des points évoqués dans les
17 questions. Le premier représentant qui vous posera des questions est celui
18 de l'Accusation, Monsieur Stamp.
19 Monsieur Stamp, c'est à vous.
20 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 Interrogatoire principal par M. Stamp :
22 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Mazrekaj.
23 R. Bonjour.
24 Q. Pouvez-vous décliner vos nom et prénom, je vous prie.
25 R. Je m'appelle Mehmet Mazrekaj. Je viens du village de Drenoc, dans la
26 municipalité de Decan.
27 Q. Merci. Monsieur Mazrekaj, je crois savoir que le
28 4 février 2000, vous avez fait une déclaration devant les membres de
Page 5794
1 l'équipe de l'Accusation du TPIY au sujet des événements survenus dans
2 votre village de Drenoc en 1998 et 1999, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. La teneur de cette déclaration est-elle véridique, autrement dit, vos
5 réponses resteraient-elles les mêmes aujourd'hui si l'on vous posait les
6 questions que l'on vous a posées à l'époque lorsque vous avez fait cette
7 déclaration ?
8 R. Oui.
9 Q. Par ailleurs, le 18 septembre 2004, vous avez rencontré un représentant
10 de ce Tribunal à Irzniq au Kosovo, et à cette occasion vous avez confirmé
11 l'exactitude de cette déclaration, n'est-ce pas ?
12 R. Oui, c'est tout à fait exact.
13 M. STAMP : [interprétation] La déclaration du témoin, Monsieur le
14 Président, constitue la pièce P2374.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
16 M. STAMP : [interprétation]
17 Q. Dans votre déclaration écrite, vous évoquez des événements que vous
18 définissez comme la première offensive.
19 M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
20 Juges, je vous renvoie au quatrième paragraphe entier à la page 3 de la
21 version anglaise, qui est également le quatrième paragraphe complet dans la
22 version serbe.
23 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, j'élève une objection
24 par rapport à toute déposition au sujet de la première offensive, car tout
25 cela se situe en 1998 et je n'en vois pas la pertinence. M. Stamp peut-être
26 pourra vous dire en quoi ceci est pertinent par rapport à l'acte
27 d'accusation. Pour ma part, je ne vois pas cette pertinence. J'élève une
28 objection.
Page 5795
1 M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, je m'apprêtais à poser
2 une question au témoin, car la déclaration ne stipule pas précisément que
3 celle-ci ait eu lieu en 1998. Quand, Monsieur, ces événements ont-ils eu
4 lieu ?
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Posez votre question, Monsieur
6 Stamp.
7 M. STAMP : [interprétation]
8 Q. Les événements que vous décrivez comme étant la première offensive
9 dans votre déclaration écrite, quand ont-ils eu lieu ?
10 M. FILA : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître Fila.
12 M. FILA : [interprétation] C'est un témoin de vive voix ou un témoin 92 ter
13 ou un témoin relevant de l'article 89. Je n'ai rien entendu qui m'informe
14 sur ce point, pas plus que je n'ai entendu sur quels points de l'acte
15 d'accusation ce témoin va déposer. Excusez-moi, c'est mon erreur. Excusez-
16 moi.
17 M. STAMP : [interprétation] Ceci figure sur la notification relative au
18 témoin.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En effet. Vous pourriez tout de même
20 le dire.
21 M. STAMP : [interprétation] Très bien. Le témoin est un témoin qui est
22 interrogé au titre de l'article 92 ter.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.
24 M. STAMP : [interprétation] Il devait au préalable s'agir d'un témoin 92
25 bis(B), et il fera état des événements survenus à Decani qui ont un rapport
26 notamment avec le paragraphe 72(1) de l'acte d'accusation.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.
28 M. STAMP : [interprétation] Quand je dis "Decani," je pense à la
Page 5796
1 municipalité de Decani.
2 Puis-je poursuivre, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.
4 M. STAMP : [interprétation]
5 Q. Monsieur, vous décrivez ces événements comme ayant eu lieu durant la
6 première offensive. Je vous demande quand s'est déroulée cette première
7 offensive ?
8 R. Le 29 mai 1998.
9 Q. Vous dites que suite à ces événements vous avez quitté l'Albanie, et
10 que plus tard vous avez décidé de retourner au Kosovo -- non, excusez-moi.
11 Vous dites que suite à ces événements, vous avez quitté le Kosovo --
12 R. Oui.
13 Q. Non, excusez-moi encore. Vous dites être allé à Peja au Kosovo, en
14 provenance de votre village, et avoir passé quelques mois à Peja avant de
15 retourner à votre domicile à Drenoc. Quand êtes-vous retourné chez vous à
16 Drenoc ?
17 R. Nous sommes retournés à Drenoc trois mois après notre départ.
18 Q. Très bien.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous répondre à l'objection
20 qui a été soulevée, Monsieur Stamp ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Mazrekaj, un instant. Il faut
23 que j'entende le représentant de l'Accusation d'abord.
24 M. STAMP : [interprétation] Excusez-moi, je ne sais plus très bien de
25 quelle objection il est question.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] L'objection, ce sont les
27 éléments de preuve qui portent sur 1998 et qui manquent de pertinence par
28 rapport à l'acte d'accusation. Me Ackerman vous demande à quelle partie de
Page 5797
1 l'acte d'accusation vous pensez que ce témoignage s'applique.
2 M. STAMP : [interprétation] J'établis simplement si le témoin est
3 rentré chez lui à un moment donné et s'il a vécu sur place à un moment
4 donné. Ensuite, j'allais passer à autre chose.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais les éléments de preuve
6 sont là dans la déclaration écrite et l'objection porte sur la déclaration
7 écrite.
8 Maître Ackerman, y a-t-il quoi que ce soit d'autre que vous
9 souhaitiez ajouter ?
10 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il me semble que
11 M. Stamp est d'accord avec moi. Par exemple, je regarde la page 2, "Lorsque
12 la guerre a débuté … " ensuite, je poursuis à la page 4, "Par la suite,
13 rien n'est arrivé puisque l'OSCE était là … " Simplement ce que je demande,
14 c'est que l'on exclue ces éléments-là de l'examen de la Chambre de première
15 instance au moment où celle-ci se penchera sur le témoignage de ce témoin.
16 Je ne pense pas que nous ayons besoin de procéder à une expurgation
17 formelle à moins que vous ne le jugiez nécessaire.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, qu'avez-vous à
19 répondre ?
20 M. STAMP : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
21 A aucun moment, n'ai-je dit que ceci n'était pas pertinent. Je ne l'ai pas
22 non plus suggéré. Simplement, je n'avais pas l'intention de passer tous ces
23 éléments en revue ou de passer trop de temps à établir une date en
24 particulier. C'est une partie à laquelle il y est fait référence dans le
25 contexte général de l'acte d'accusation, notamment au paragraphe 95 de
26 l'acte d'accusation où il est question de certaines opérations en 1998. On
27 y voit que, "D'ici à la fin du mois de septembre, les forces de la
28 République fédérale de Yougoslavie et de la Serbie avaient brûlé la moitié
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1 des villages à Decani dans la municipalité." C'est ce dont parle le témoin
2 dans cette partie de sa déclaration. Donc, dans cette mesure-là sa
3 déclaration est pertinente, mais je n'avais pas l'intention de consacrer de
4 temps à ce point.
5 M. ACKERMAN : [interprétation] Dans aucune des notifications qui nous a été
6 faites au titre de l'article 65 ter, le
7 paragraphe 85 [phon] n'est mentionné comme étant un paragraphe pertinent
8 pour l'acte d'accusation.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce qui me cause problème, c'est qu'au
10 bas de la page 2, il est écrit "Quand la guerre a débuté…" Cela, j'ai du
11 mal à comprendre parce qu'il semblerait que ceci renvoie au mois de mars
12 1999.
13 M. STAMP : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est ce que je
14 comprends.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais ensuite il y a le paragraphe
16 que vous avez indiqué où l'on voit que la première offensive a eu lieu en
17 mai 1998. Alors, franchement toute cette partie me paraît complètement
18 incompréhensible à ce stade.
19 M. STAMP : [interprétation] C'est un problème qui a trait à la déclaration
20 en soi. La déclaration commence à parler "de mouvement des Serbes pendant
21 la guerre." Ensuite, dans la dernière ligne de la page 2, il est question
22 de forces serbes qui encerclent le village. On y voit aussi des détails sur
23 les événements qui se sont produits et on conclut en disant que c'était la
24 première offensive.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous savez --
26 M. STAMP : [interprétation] Non, je voulais juste tirer ceci au clair avec
27 le témoin, tirer au clair les détails relatifs à cette période dont il
28 parle.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, il y a cette
2 déclaration de l'an 2000 recueillie il y a six ans et demi. Vous les
3 présentez dans cet état-là à la Chambre de première instance. Ceci comporte
4 un risque très important et ceci pourrait aboutir à une grave injustice. Il
5 n'est pas juste vis-à-vis du témoin de présenter les choses de la sorte. Il
6 est peu probable que ceci l'aide à présenter au mieux les informations dont
7 ils disposent, et si cette déclaration s'ajoute aux autres déclarations de
8 nature semblable, il est probable que les arguments de l'Accusation n'en
9 ressortent pas sous leur meilleur jour.
10 Si c'est effectivement ce qui se passe, ceci risque d'être une
11 véritable tragédie dont sera largement responsable l'Accusation. Ces
12 éléments de preuve devraient pouvoir être présentés de manière simple si
13 tant est que les mesures nécessaires ont été prises pour que ces
14 informations soient présentées comme il convient à la Chambre.
15 Veuillez poursuivre. Nous prendrons une décision sur l'objection à la
16 fin du témoignage une fois que l'on verra comment nous pourrons faire
17 concorder ces pages 2 à 4 avec l'ensemble des éléments de preuve présentés
18 par le témoin.
19 M. ACKERMAN : [interprétation] Très brièvement Monsieur le Président,
20 j'aimerais attirer votre attention sur le dernier paragraphe de la partie
21 que j'ai évoquée à votre intention. Vous voyez, il commence par, "Lorsque
22 la guerre a commencé…" ensuite il poursuit en disant, "Par la suite rien
23 n'est arrivé puisque l'OSCE était présente." Ensuite, il décrit certaines
24 choses qui se sont produites avant l'arrivée de l'OSCE. Ensuite lorsque
25 l'OSCE est arrivée rien ne s'est produit, ensuite l'événement suivant, et
26 bien, nous en arrivons finalement à l'année 1999. Ici, il s'agit très
27 clairement de la période 1998 dont il est question dans ce passage.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et bien, c'est votre
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1 interprétation que vous pourrez éventuellement nous présenter en temps
2 opportun si le passage est conservé. Si M. Stamp souhaite tirer les choses
3 au clair c'est à lui de le faire. Peut-être qu'il nous dira qu'il est
4 d'accord avec cette interprétation. Je ne sais pas, en fait, si lui sait de
5 quoi il s'agit.
6 M. STAMP : [interprétation] Je crois que le témoin vient d'indiquer
7 que les événements qu'il décrit dans ce passage de sa déclaration ont eu
8 lieu en mars 1998.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Alors, de quelle guerre
10 parlons-nous ?
11 M. STAMP : [interprétation] Il fait référence à la guerre à la page 2 de sa
12 déclaration. C'est la guerre de 1999.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Comment en arrivez-vous à cette
14 conclusion ? Comment concluez-vous que c'est la guerre de 1999 ?
15 "Jusqu'alors, il n'y avait pas de conflit entre les populations serbes et
16 albanaises dans le village." Alors, comment savez-vous qu'il s'agit de
17 1999 ?
18 M. STAMP : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et bien, si vous êtes sur le point de
20 parler du conflit entre les Serbes et les Albanais du Kosovo en 1998,
21 comment un passage où l'on lit, "Lorsque la guerre a commencé…" et qui se
22 poursuit, "jusqu'alors, il n'y avait pas de conflit entre les populations
23 serbes et albanaises dans le village," comment ceci peut-il être vrai ?
24 M. STAMP : [interprétation] La déclaration, Monsieur le Président, j'en
25 conviens, ne traite pas des choses selon une séquence appropriée, dans
26 l'ordre qu'il conviendrait. C'est la raison pour laquelle je voulais faire
27 dire certaines choses au témoin afin de préciser les dates de tel ou tel
28 événement. Puisque d'abord on parle de quelque chose qui semble se produire
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1 en 1999, ensuite on revient en arrière à 1998 et on repart vers 1999. C'est
2 très précisément la raison pour laquelle j'ai voulu lui demander quand un
3 certain nombre de choses se sont produites, puisque ce n'est pas clair à la
4 simple lecture de la déclaration.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, allez-y.
6 M. STAMP : [interprétation]
7 Q. Vous dites dans votre déclaration, Monsieur, que lorsque la guerre a
8 commencé, tous les Serbes ont quitté le village et sont allés vers la ville
9 de Decan. Lorsque vous dites les Serbes ont quitté le village et sont allés
10 vers la ville de Decan, de quelle période parlez-vous ?
11 R. Je parle des Serbes qui étaient mes voisins, six familles. Lorsque
12 l'offensive a commencé, ils sont partis de chez eux, donc dans notre
13 village, et sont allés occuper des appartements à Decan.
14 Q. S'agit-il de la période de 1998 à laquelle vous faites référence
15 lorsque vous parlez de la première offensive, mai 1998, comme vous l'avez
16 dit ?
17 R. 1998, mai 1998, oui.
18 Q. Je vois que vous êtes enseignant. C'est ce qui est dit dans votre
19 déclaration.
20 R. Oui.
21 Q. En tant qu'enseignant dans le village de Decan.
22 R. Oui.
23 Q. Avez-vous été amené à occuper un certain nombre de responsabilités et à
24 jouer un rôle particulier dans le village en 1999, dans les affaires du
25 village ? Avez-vous été choisi par les habitants du village à cette fin ?
26 R. Oui. J'étais le doyen. J'étais le plus âgé et j'avais pour fonction de
27 m'occuper des habitants du village, des personnes âgées, des femmes et des
28 enfants et au mieux de mes capacités je tâchais de les aider.
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1 Q. Vous ont-ils élu à un quelconque poste ?
2 R. Oui. Les responsables de l'ensemble des quartiers du village m'ont élu
3 et j'ai fait en sorte de défendre leurs intérêts.
4 Q. Vous avez été élu à quel poste ?
5 R. J'ai été élu, disons, superviseur ou --
6 Q. Très bien. Dans votre déclaration - c'est la page 4 de la version
7 anglaise, deuxième paragraphe à partir du bas, donc quatrième page de la
8 version serbe également de votre déclaration, sixième paragraphe - vous
9 dites que le 27 mars 1999, vers 20 heures 30, vous êtes sorti et vous avez
10 vu des habitants du village qui étaient rassemblés au centre.
11 Etait-ce le soir ou le matin que vous êtes sorti et que vous avez aperçu
12 ces villageois rassemblés ?
13 R. C'était le matin.
14 Q. Il s'agissait des habitants du village de Drenoc. Et vous avez dit
15 qu'il y avait également quatre autres familles, quatre familles du village
16 de Sllup. Savez-vous pourquoi les habitants des villages se sont rassemblés
17 là ce matin-là ? Vous ont-ils dit pourquoi ils étaient là ?
18 R. C'est vrai qu'il y avait quatre familles du village de Sllup également,
19 et qu'elles s'étaient rassemblées là. Ils nous ont dit que la raison en
20 était que des membres de la police étaient venus au village et leur avait
21 dit de partir sans attendre.
22 Q. Bien. Il y avait également les habitants de votre propre village,
23 Drenoc, qui étaient rassemblés. Vous ont-ils dit pourquoi ils s'étaient
24 rassemblés au centre du village ?
25 R. Ils se sont rassemblés dans le centre, parce que la police les avait
26 contraints de partir, le prétexte avancé étant que l'OTAN était sur le
27 point de bombarder, de les bombarder.
28 Q. Combien y avait-il de villageois qui étaient rassemblés ce matin-là
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1 lorsque vous êtes sorti ?
2 R. A ce moment-là il y avait 520 habitants de mon village et 37 du village
3 de Sllup.
4 Q. En tant que personne assurant la supervision du village, en tant que
5 chef du village, avez-vous pu parler à l'un ou l'autre de ces policiers qui
6 disaient aux gens de fuir et qui forçaient les gens à quitter leurs
7 domiciles ou vous ont-ils parlé à vous ?
8 R. Oui, j'ai parlé avec eux.
9 Q. Que vous ont-ils dit ?
10 R. Ils ont dit : Professeur, vous devriez quitter le village, suivre la
11 route goudronnée et vous diriger vers les autres villages.
12 Q. Comment avez-vous interprété leurs propos quand ils vous ont dit, "vous
13 rendre au-delà de la route goudronnée" ?
14 R. Ce qu'ils voulaient dire, c'est qu'il fallait qu'on évacue le village.
15 Mais je ne peux dire quelle était leur véritable intention.
16 Q. Connaissiez-vous déjà ces policiers ? Etiez-vous en mesure de dire d'où
17 ils venaient ?
18 R. Oui. L'un venait de Peje. Je ne connais pas son nom. Les deux autres -
19 il y en avait un qui s'appelait Ahmet.
20 Q. Et les deux autres, ils venaient d'où ?
21 R. L'un des deux autres venaient de Decan, du poste de police de Decan.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'aimerais demander une précision sur
23 un point. A la page 4, le tout premier paragraphe où il est question du 27
24 mars, Monsieur Stamp, il y a une phrase à la fin, "Des policiers locaux
25 albanais nous ont dit de ne pas quitter le village parce que rien ne nous
26 arriverait."
27 M. STAMP : [aucune interprétation]
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela continue de faire partie de cette
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1 déclaration, n'est-ce pas ?
2 M. STAMP : [interprétation] Oui. Je --
3 Q. [aucune interprétation]
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous quoi ?
5 M. STAMP : [interprétation] J'avais l'intention d'en parler.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vois. Merci.
7 M. STAMP : [interprétation]
8 Q. Vous dites que les gens s'étaient rassemblés, parce qu'on leur avait
9 ordonné de partir et que des officiers de police de Pec et de Decan
10 l'avaient fait. Et vous dites dans votre déclaration que des policiers
11 locaux vous avaient dit au contraire de ne pas quitter le village parce que
12 rien ne vous arriverait. Pourriez-vous nous l'expliquer.
13 R. Oui. Les policiers qui venaient de ce secteur, de ce quartier, avaient
14 été choisis par la police de Decan. Les deux autres étaient des policiers
15 locaux, tous les deux Albanais. Et eux nous ont demandé de ne pas quitter
16 le village. Toutefois, nous n'avons pas suivi leur conseil et nous sommes
17 partis.
18 Q. Donc, j'en déduis que les policiers qui venaient de Decani ont dit aux
19 habitants du village de partir, mais que la police albanaise locale dans le
20 secteur vous a demandé de ne pas le faire.
21 R. Oui, parce qu'ils pensaient occuper des fonctions ou une position plus
22 élevée. En réalité, ils étaient simplement des habitants du même village
23 que moi.
24 Q. Vous dites dans votre déclaration - et j'ai la version anglaise sous
25 les yeux, pages 4 et 5 - que vous êtes parti vers Carrabreg afin de
26 demander aux membres de la police qui se trouvaient au poste de contrôle
27 sur place si les habitants du village pourraient le traverser. Je suppose
28 que les habitants de votre village et vous-même aviez décidé de partir, de
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1 quitter votre village; pourquoi ?
2 R. Nous avons décidé de quitter le village parce que nous y étions
3 contraints. A ce moment-là, je suis allé à Carrabreg, où la police serbe
4 avait installé un poste de contrôle au carrefour à Carrabreg. Au nom des
5 habitants du village, j'ai demandé à ce que nous soyons autorisés à passer
6 au-delà du poste de contrôle vers le village d'Irzniq.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je suis désolé, Monsieur Stamp, nous
8 allons devoir interrompre nos travaux. Ceci est dû à des raisons
9 techniques. Nous ne pouvons pas poursuivre nos travaux dans l'après-midi,
10 même si ce prétoire est inoccupé.
11 Monsieur Mazrekaj, je suis désolé, nous allons devoir nous interrompre.
12 Malheureusement, nous n'avons pas l'infrastructure suffisante pour
13 poursuivre nos travaux aujourd'hui dans ce prétoire. Nous devrons reprendre
14 votre audition demain, à 9 heures demain matin. S'il vous plaît, je vous
15 invite à ne parler à personne, absolument personne ce soir ni cet après-
16 midi, des éléments de preuve que vous présentez aujourd'hui ou que vous
17 présenterez demain. Vous pouvez parler de quoi que ce soit d'autre, mais je
18 vous prie de vous abstenir d'évoquer votre déposition. Vous allez être
19 raccompagné par l'Huissier, et nous nous retrouverons demain matin à 9
20 heures.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
22 [Le témoin se retire]
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous reprendrons demain à 9 heures.
24 --- L'audience est levée à 14 heures 06 et reprendra le vendredi 3
25 novembre 2006, à 9 heures 00.
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