Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le lundi 6 novembre 2006

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour tout le monde. Une question

6 administrative avant que nous poursuivions l'audition du témoin. La liste

7 des témoins à venir comporte le nom d'un témoin, Jon Sterenberg qui devrait

8 être entendu très bientôt. Je crois que l'identité de ce témoin n'est pas

9 confidentielle, n'est-ce pas, Monsieur Hannis.

10 M. HANNIS : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Nous nous

11 proposons de l'entendre au cours de la dernière semaine de ce mois-ci.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il se peut qu'il y ait une petite

13 différence. En effet, il existe une défense conjointe de la requête

14 destinée à empêcher son audition, ceci en raison du fait qu'il n'a pas été

15 officiellement nommé sur la liste des témoins relevant de l'article 65 ter,

16 mais également du fait que sa déclaration écrite n'est pas encore

17 disponible en langue serbe. Bien sûr, l'existence d'une déclaration écrite

18 en langue serbe est une obligation fondamentale dans la situation qui

19 caractérise ce témoin.

20 L'Accusation devrait soumettre une requête écrite officielle en vue d'un

21 amendement de la liste relevant de la liste 65 ter en expliquant tous les

22 détails de la situation et de le faire en donnant suffisamment de temps à

23 la Défense pour qu'elle réponde. Nous ne souhaitons pas rendre des

24 décisions trop hâtives au sujet de requête de cette nature.

25 M. HANNIS : [interprétation] Nous obtempérerons, Monsieur le Président.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

27 Peut-on faire entrer le témoin.

28 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je vous dire

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1 quelques mots sur des questions de calendrier ?

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

3 M. HANNIS : [interprétation] Il s'agit de M. Zogaj qui sera entendu ce

4 matin et auquel succédera M. Zyrapi. La Défense a une requête qui n'a pas

5 encore obtenu un jugement de la part des Juges pour retarder son contre-

6 interrogatoire et je pense que nous nous sommes mis d'accord sur la façon

7 dont les choses allaient se passer. M. Tanic devrait être le témoin suivant

8 et M. Haxhiu est prévu mercredi. M. Haxhiu est dans une situation similaire

9 à un témoin précédent, donc il ne sera pas entendu dans l'ordre prévu. J'en

10 ai discuté avec le conseil de la Défense et nous verrons où nous en serons

11 mardi, si nous pouvons interrompre au cas où le contre-interrogatoire de M.

12 Zyrapi n'est pas terminé ou entamer directement l'audition de M. Tanic et

13 entendre M. Haxhiu mercredi.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai été informé d'une requête de la

15 Défense eu égard à M. Tanic.

16 M. HANNIS : [interprétation] Cela ne va pas --

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela ne changera rien au problème,

18 Monsieur Hannis.

19 M. HANNIS : [interprétation] Non. J'ai été informé ce matin et la seule

20 question qui se pose, c'est si ce témoin sera entendu en tant que témoin de

21 vive voix ou en tant que témoin relevant de l'article 92 ter.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La Chambre ne verra pas de problème à

23 se conformer aux dispositions qui auront fait l'objet d'un accord entre les

24 parties.

25 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

26 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Zogaj.

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Votre déposition se poursuit. Ne

2 perdez pas de vue que votre déclaration solennelle, celle que vous avez

3 prononcée au début de votre déposition et dans laquelle vous disiez être

4 ici pour dire la vérité, s'applique toujours y compris aujourd'hui et

5 jusqu'à la fin de votre déposition.

6 Maître Ivetic, c'est à vous.

7 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

8 LE TÉMOIN: SHEFQET ZOGAJ [Reprise]

9 [Le témoin répond par l'interprète]

10 Contre-interrogatoire par M. Ivetic : [Suite]

11 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Zogaj. J'aimerais aborder rapidement

12 quelques questions qui suivent celles que je vous ai déjà posées la semaine

13 dernière. D'abord, je voulais vous interroger vendredi au sujet d'Ibrahim

14 Zogaj et de ses trois fils. Etes-vous au courant du fait qu'en mars ou

15 avril 1998, M. Ibrahim Zogaj a adressé une lettre à l'OSCE et à d'autres

16 institutions internationales en leur demandant instamment d'enquêter au

17 sujet de l'UCK, au sujet de l'assassinat de son voisin serbe, Djordje

18 Belic ?

19 R. Excusez-moi, mais dans notre village il n'y a jamais eu de Serbes. Je

20 ne pense pas qu'il s'agisse de la personne dont vous venez de prononcer le

21 nom.

22 Q. D'accord. Comme journaliste en 1998 dans la région de Malisevo et Suva

23 Reka, est-ce que vous étiez au courant de l'article écrit par lui au sujet

24 de l'enlèvement de M. Ibrahim Zogaj et de ses trois fils par l'UCK et de la

25 découverte ultérieure de leurs cadavres, le 6 avril 1998, sur la route

26 reliant Orahovac à Malisevo ?

27 R. Je n'ai jamais rendu compte de cela. Je ne suis pas au courant de cette

28 affaire. Il n'est pas de notre village.

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1 Q. D'accord. En tant que journaliste, dans votre travail de journaliste en

2 1998 et 1999, est-ce que vous avez écrit au sujet des actions de l'Armée de

3 libération du Kosovo et notamment, de l'assassinat et de la torture

4 d'Albanais de souche dans d'autres cas ?

5 R. En aucun cas, je n'ai jamais entendu parler d'événements de ce genre.

6 Q. D'accord. Etiez-vous membre actif de l'UCK et avez-vous participé aux

7 actions de l'UCK ?

8 R. Je n'ai jamais été membre de l'UCK, mais j'ai suivi de près la

9 situation des villages du point de vue, notamment des pilonnages subis par

10 les villages de la part des forces serbes.

11 Q. D'accord. Passons maintenant à un autre sujet. Au cours de

12 l'interrogatoire principal, vous avez évoqué le nom d'un certain Milorad

13 Miskovic dont vous avez dit que son patronyme était également Nisevic.

14 Avez-vous eu l'occasion à quelque moment que ce soit, au cours des mois de

15 mars ou avril 1999 ou même avant, avez-vous à quelque moment que ce soit eu

16 l'occasion de voir cet homme en uniforme ?

17 R. Avant.

18 Q. D'accord. A quel moment avant et dans quel genre d'uniforme ?

19 R. Avant le début de la guerre, cet homme était gérant d'une auto-école et

20 il portait un uniforme de policier de Suhareke.

21 Q. Monsieur, suis-je en droit de dire que Milorad Miskovic était en fait

22 un agent de la Sécurité d'Etat, membre de la RDB ?

23 R. Oui.

24 Q. Page 3 804 du compte rendu d'audience de votre interrogatoire

25 principal, lignes 2 à 7, vous évoquez ce M. Miskovic ou Nisevic comme étant

26 quelqu'un de très connu et vous déclarez également qu'il était chef du

27 département de la police de Suva Reka.

28 Monsieur, vous savez que ce que vous venez de dire dans votre

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1 déposition est erroné. M. Miskovic n'a jamais été chef du département de la

2 police de Suva Reka, n'est-ce pas ?

3 R. Ceci n'est pas vrai. J'ai dit déjà que son rôle avait changé du jour au

4 lendemain, compte tenu du fait que le rôle des Serbes a changé au Kosovo du

5 jour au lendemain. Il y a eu des cas de ce genre. Miskovic a ordonné

6 l'assassinat de civils de Suhareke, et comme je l'ai déjà dit, M. Sejdi

7 Bytyqi a échappé à une exécution. Il a survécu. Il était de Semitisht et il

8 était connu sous le nom de Miskovic, Misevic, Misko, et cetera.

9 Q. D'accord. Vous dites dans votre déclaration écrite que le 1er avril

10 1999, vous avez vu la maison en feu d'un certain Hoxhaj qui était à trois

11 maisons de la vôtre. Quelle était la distance entre ces maisons en feu et

12 la vôtre ?

13 R. Trois cents à 400 mètres.

14 Q. D'accord. Vous n'avez pas vu d'insignes ou d'emblèmes sur les uniformes

15 des personnes dont vous affirmez qu'elles sont à l'origine de ces

16 incendies, n'est-ce pas ?

17 R. Ils avaient des insignes sous forme d'inscriptions, des inscriptions où

18 on lisait le mot "police," "policija."

19 Q. A la distance à laquelle vous vous trouviez, vous pouviez voir

20 précisément les emblèmes qui figuraient sur leurs uniformes ?

21 R. J'ai vu cela quand j'ai été rossé de coups. Je l'ai vu lorsqu'on nous a

22 transférés dans un endroit à un autre au moment où nous avons été

23 contraints de quitter le village.

24 Q. Monsieur. Je vous ai posé une question très précise. Je vous ai

25 interrogé au sujet des maisons en feu dans le quartier de Hoxhaj que vous

26 avez vues à partir du troisième étage de votre maison, dont vous dites que

27 les maisons en feu étaient à 300 ou 400 mètres de chez vous. Pouviez-vous,

28 à ce moment-là, voir précisément les insignes ou les emblèmes qui

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1 figuraient sur les uniformes de ces hommes dont vous affirmez qu'ils sont à

2 l'origine de l'incendie de ces maisons ?

3 R. Ce sont les Serbes qui ont mis le feu à ces maisons car c'étaient les

4 Serbes qui provoquaient les incendies, qui assassinaient, qui pillaient et

5 qui faisaient toutes ces choses-là.

6 Q. D'accord. Je considère que vous avez répondu par la négative et je

7 passe à autre chose.

8 R. Je n'ai pas dit "non" dans ma réponse. J'ai dit "oui."

9 Q. Avez-vous vu les emblèmes ou les insignes sur les uniformes de ces

10 hommes, oui ou non ? Je vous l'ai demandé deux fois. Maintenant, je vous le

11 demande pour la troisième fois.

12 R. J'ai dit que j'avais vu l'inscription "policija" au moment où j'ai été

13 rossé de coups et lors du transfert qu'on nous a imposé au moment de notre

14 expulsion. Le monde entier est au courant de cela, pas seulement moi.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Zogaj, je comprends ce que

16 vous dites sur un point précis de votre déposition, mais on ne vous

17 interroge pas sur ce point en ce moment-là. On vous demande si vous avez vu

18 à une distance de 300 ou 400 mètres des policiers mettre le feu aux maisons

19 dont vous avez parlé et si vous avez vu cette inscription sur leurs

20 uniformes ? Concentrez-vous sur ce point précis, sinon votre déposition ne

21 fera que semer la confusion.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends ce qui m'est demandé, mais à une

23 telle distance, il est impossible de lire une inscription. Durant notre

24 transfert, nous nous sommes rendus compte qu'il s'agissait de policiers, de

25 policiers serbes.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous comprenons cela, mais la question

27 qui vous était posée portait sur un point très précis et vous venez à

28 l'instant d'y répondre. Je vous en remercie. Il a fallu pas mal de temps

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1 pour obtenir cette réponse et nous n'avons pas le luxe de consacrer tant de

2 temps à toutes les questions dans la présente affaire. Nous essayons de

3 rendre la justice pour faire justice au plus grand nombre possible de

4 victimes dans des situations très diverses et cela ne nous aide pas si vous

5 ne répondez pas exactement aux questions qui vous sont posées.

6 Maître Ivetic, c'est à vous.

7 M. IVETIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

8 Q. Passons rapidement sur un autre point de votre déposition, plus

9 précisément sur ce que l'on trouve dans la deuxième déclaration écrite,

10 page une, où vous décrivez la situation de votre village de Belanica en

11 disant que sa population comptait 80 000 habitants au 1er avril de 1999. Au

12 cours de l'interrogatoire principal, page 3 790, lignes 8 à 12, vous

13 ajoutez que ce chiffre incluait la population des deux villages voisins de

14 Landovice et de Guncevac.

15 Du point de vue de la taille de ces villages, je vous demande quelle

16 est la taille de Landovice et de Guncat sur le plan géographique par

17 rapport à la municipalité de Malisevo et à la municipalité de Suva Reka ?

18 R. Je n'ai pas parlé de Landovice, mais de Lladroviq et le deuxième

19 village dont j'ai parlé était Guncat et pas Guncevac. Le 1er avril à

20 Bellanice, il y avait environ 80 000 personnes qui étaient arrivées en

21 provenance d'autres villages d'où elles avaient été expulsées. Il est vrai

22 que si l'on incluait dans le nombre total toutes ces personnes venant

23 d'autres villages, la population se montait à 100 000 habitants, mais pas

24 mal de gens étaient venus à Bellanice sans l'intention d'y rester.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Encore une fois vous ne nous

26 aidez pas beaucoup, parce qu'on vous pose une question au sujet de la

27 superficie occupée par nombreuses et importantes personnes. Quelle était

28 cette superficie par rapport à la taille de la municipalité de Malisevo ou

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1 de la municipalité de Suva Reka ? Pouvez-vous répondre à cette question ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Bellanice a vécu une situation un peu plus

3 calme à partir du 20 mars jusqu'au 1er avril, c'est la raison pour laquelle

4 les très nombreuses personnes qui essayaient d'échapper aux massacres chez

5 elles se dirigeaient vers Bellanice. Il y a là un champ d'une très grande

6 dimension qui faisait partie du village, mais sa dimension ne suffisait pas

7 pour permettre à toutes ces personnes de se regrouper là, ne serait-ce que

8 debout. Toutes les maisons étaient pleines. Pour ma part, j'abritais 200

9 personnes dans ma maison, 200 personnes venant d'autres villages.

10 M. IVETIC : [interprétation]

11 Q. Je vais vous poser une question sur un autre sujet, si tout va bien le

12 problème dont nous traitons sera tiré au clair, même en l'absence d'une

13 réponse du témoin à ma question précédente.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic, c'est une question très

15 difficile s'agissant d'obtenir une réponse précise. Vous demandez au témoin

16 d'essayer de décrire l'importance physique de l'occupation des lieux par un

17 grand nombre de personnes dans le village. C'est une question assez

18 difficile.

19 M. IVETIC : [interprétation] Ma question suivante devrait, je l'espère,

20 permettre de mieux comprendre un point important de cette description,

21 Monsieur le Président, mes deux questions suivantes dirais-je même.

22 Q. Monsieur Zogaj, nous vous avons entendu dire dans votre déposition

23 qu'un certain Halit Berisha, ancien dirigeant de la municipalité de Suva

24 Reka, aurait déclaré que toute la municipalité de Suva Reka ne comptait que

25 60 000 habitants, y compris les Serbes et les Rom. Etes-vous en train de

26 nous dire que votre village de Bellanice, avec l'ajout de la population des

27 deux villages voisins, comptait davantage d'habitants le 1er avril 1999 que

28 la population normale de toute la municipalité de Suva Reka ?

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1 R. Comme je l'ai déjà souligné ici, Bellanice abritait sa propre

2 population, mais également la population d'autres villages de la

3 municipalité de Suvareke, mais également de Rahovec et de Gllogoc, ainsi

4 que de Shtime, du village de Carraleve, Luzhnice et d'autres villages.

5 Q. Monsieur, à lire vos diverses déclarations préalables, les personnes

6 qui sont arrivées de l'extérieur se sont réparties entre la municipalité de

7 Suva Reka et de Malisevo, n'est-ce pas ?

8 R. C'est exact.

9 Q. Le reste des 100 000 personnes dont vous avez parlé aurait dû se

10 répartir entre la municipalité de Suva Reka et de Malisevo, n'est-ce pas ?

11 R. Comme je l'ai déjà dit, ces personnes venaient de ces deux

12 municipalités chaque fois qu'il y avait danger dans leur village d'origine,

13 j'ai également mentionné les municipalités de Rahovec, Drenoc et Shtime.

14 Q. Selon l'OSCE, la municipalité de Malisevo, qui n'était pas encore une

15 municipalité à cette époque-là puisqu'elle ne l'est devenue qu'après la

16 guerre, abritait également 60 000 personnes dont certaines originaires de

17 la municipalité de Suva Reka.

18 Ma question est la suivante : à lire votre déclaration écrite, il

19 semblerait que vous affirmiez que les deux municipalités de Suva Reka et de

20 Malisevo avaient vu leur population totale émigrer vers Belanica qui

21 géographiquement était un lieu de bien plus petite taille et qu'à Belanica

22 il se serait également trouvé la population des deux villages voisins dont

23 vous avez déjà donné les noms ? Ce que je souhaite apprendre de votre

24 bouche c'est si ce chiffre est une estimation à peu près exacte ou si vous

25 n'avez pas peut-être exagéré ou édulcoré ce chiffre pour produire un effet

26 journalistique ?

27 R. D'après mes notes, Malisheve a été une municipalité jusqu'à 1990. En

28 1990, la politique serbe a changé et Malisheve a été déchue de son rang de

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1 municipalité. Dans cette municipalité, il y avait 40 à 41 villages. A cette

2 époque-là, la municipalité de Malisheve comptait 40 000 habitants,

3 Q. Ce que je vous dis, c'est la chose suivante : même si toute la

4 population de Suva Reka et toute la population de Malisevo, auxquelles on

5 devrait ajouter, d'après ce que vous dites dans votre déclaration écrite,

6 la population d'un certain nombre de villages environnants, même si l'on

7 ajoute les populations de ces deux municipalités et de tous ces villages,

8 on n'arrive absolument pas au total que vous évoquez de 100 000 personnes.

9 Je vous demande ce qui suit : est-ce que le chiffre que vous avez cité

10 quant aux personnes qui se trouvaient dans le village de Belanica est une

11 estimation à peu près exacte ou est-ce qu'en tant que journaliste, vous

12 n'avez pas cherché à produire un effet spectaculaire en exagérant

13 éventuellement ce chiffre ?

14 R. Non, ce n'est pas exact. Il se trouvait près de 80 000 personnes dans

15 le seul village de Bellanice.

16 Q. D'accord. Passons à autre chose. J'ai encore trois points à peu près à

17 traiter avec vous. Page 7 de votre deuxième déclaration écrite, vous

18 déclarez, s'agissant du convoi de Belanica, je cite : "Sans aucune consigne

19 de la part des Serbes, nous nous sommes dirigés vers Suva Reka."

20 J'ai quelques difficultés à concilier cette déclaration avec ce que nous

21 lisons dans votre première déclaration écrite de 1999, en page 7 également,

22 où vous affirmez que la police serbe vous a dirigé vers Suva Reka et a

23 dirigé d'autres personnes vers une autre destination. Les deux déclarations

24 ne peuvent pas être vraies en même temps, n'est-ce pas ?

25 R. La police serbe a pénétré dans le village de Bellanice. Les policiers

26 ont fait usage de leurs armes à feu, ont mis le feu à des maisons, nous ont

27 injuriés en nous traitant d'Albanais, ont pillé le village, on prononcé des

28 propos insultants à l'égard de l'OTAN et de l'Amérique, de Bill Clinton et

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1 d'autres et ils nous ont expulsés sous la contrainte vers deux destinations

2 différentes.

3 En effet, à l'entrée du village, ils nous ont séparés, je vous ai

4 expliqué que la même chose s'était passée quatre ou cinq heures plus tard,

5 les forces sont entrées dans Bellanice. D'autres forces se sont jointes à

6 elles par la suite. On nous a ordonné de nous arrêter pour permettre un

7 regroupement d'armes lourdes et d'artillerie. Ils avaient également des

8 bulldozers et des excavatrices. A l'entrée des forces serbes dans le

9 village, nous sommes partis dans la direction de Suhareke. Nous avons été

10 les premiers à prendre la direction de Suhareke.

11 Mais vous ne m'avez pas demandé un seul instant qui a été tué à

12 Bellanice ? Ou dans quelles conditions ces personnes ont été tuées ? Vous

13 ne m'avez pas interrogé sur les coups qui ont été assénés à la population ?

14 Ce sont des questions que vous évitez.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Zogaj, je suis en train de

16 perdre patience. Ce n'est pas à vous qu'il incombe de dire quelles

17 questions doivent vous être posées dans ce prétoire. Votre tâche ici, en

18 qualité de témoin, consiste à répondre aux questions qui vous sont posées.

19 Ne perdez pas cela de vue et nous pourrons avancer. Vous n'êtes pas en

20 train d'aider la Chambre à progresser. Si vous insistez à continuer dans la

21 même attitude, je vais devoir mettre un terme à votre déposition.

22 Cela ne me suffit pas de vous voir hocher du chef. Je m'attends de

23 votre part à ce que vous commenciez à répondre aux questions qui vous sont

24 posées.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je répondrai aux questions.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

27 Maître Ivetic, à vous.

28 M. IVETIC : [interprétation] Merci. Puisque nous parlons des forces armées

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1 qui ont pénétré dans Belanica et si nous tenons compte du fait que vous

2 avez également parlé des forces qui ont pénétré à Pecane, nous reprenons

3 votre déclaration écrite de 1999, nous voyons que vous y affirmez que deux

4 policiers se sont saisis de votre voiture lorsqu'ils ont pénétré dans

5 Belanica et qu'ils portaient un uniforme de couleur noire. L'autre jour

6 vous avez changé votre déposition en disant que la couleur était bleue.

7 Lorsque vous traitez de l'attaque de Pecane dans votre déclaration écrite,

8 vous dites que les policiers ne portaient pas l'uniforme normal de la

9 police, mais un uniforme qui était plutôt de couleur noire. Encore une

10 fois, je crois que vous avez changé cela par la suite.

11 Je vous demande de vous expliquer sur ce point : comment se fait-il

12 qu'en 1999, vous affirmiez dur comme fer que les uniformes étaient de

13 couleur noire, ceux que portaient les policiers, et que maintenant vous

14 dites dans votre déposition qu'il s'agissait d'uniformes de couleur bleue

15 de camouflage. Comment expliquez-vous ce changement de perception de votre

16 part ?

17 R. Je ne pense pas avoir dit cela. Mais les policiers serbes ont toujours

18 porté des uniformes bleus, ainsi que des uniformes de camouflage bleus. Les

19 uns étaient portés par la police régulière, les autres par la police

20 spéciale.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic, pouvez-vous citer un

22 passage particulier de la déclaration écrite ?

23 M. IVETIC : [interprétation] Oui. Dans la déclaration de 1999, page 3, le

24 premier paragraphe qui se poursuit en page suivante, au milieu du

25 paragraphe, je cite : "Ces policiers ne portaient pas un uniforme courant

26 parce que leur uniforme apparaissait comme comportant plusieurs couleurs

27 tirant davantage sur le noir que sur quelque autre couleur. Ils avaient sur

28 le visage des peintures de guerre et un masque."

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1 Q. Ce sont vos propos, les mots que vous avez prononcés, Monsieur Zogaj,

2 votre signature figure au bas de ce document certifiant que ce texte vous a

3 été relu en langue albanaise, que vous l'avez compris et que vous déclarez

4 que son contenu est conforme à la réalité. Pourquoi ce changement de

5 perception de votre part entre temps ?

6 R. Je ne pense pas avoir dit cela, ce que je crois avoir dit, c'est que

7 les policiers, il est possible que j'aie parlé d'uniformes noirs pour les

8 paramilitaires mais pas pour les policiers.

9 Q. D'accord.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne trouve toujours pas le passage,

11 Maître Ivetic.

12 M. IVETIC : [interprétation] Dans la déclaration des 25 et 26 avril 1999.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

14 M. IVETIC : [interprétation] Page 3 de la version anglaise en haut de la

15 page.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En haut de la page 3.

17 M. IVETIC : [interprétation] Oui, en haut de la page 3.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] D'accord.

19 M. IVETIC : [interprétation] Le paragraphe qui suit le paragraphe de la

20 page précédente, au milieu du paragraphe. Je cite : "Les policiers ne

21 portaient pas l'uniforme courant, et cetera ".

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, merci.

23 M. IVETIC : [interprétation]

24 Q. Monsieur Zogaj, je crois avoir encore une question à vous poser. Est-ce

25 qu'à un quelconque moment lorsque vous accompagnez les combattants de l'UCK

26 qui participaient à des attaques ou à des actions dirigées soit

27 connaissance, est-ce qu'à quelque moment que ce soit vous avez couvert les

28 activités de l'UCK ?

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1 R. J'ai suivi de près ce qui se passait là où se trouvait l'UCK. La

2 plupart du temps pendant les pilonnages dus aux forces serbes et pendant

3 les contre-attaques de l'UCK.

4 Q. Je vous remercie de votre déposition, Monsieur Zogaj.

5 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'en ai terminé, je

6 vous remercie.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

8 Maître Bakrac.

9 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

10 Contre-interrogatoire par M. Bakrac :

11 Q. [interprétation] Je m'appelle Mihajlo Bakrac, Monsieur Zogaj. Je suis

12 le conseil de la Défense du général Lazarevic. J'aurais quelques questions

13 à vous poser.

14 D'abord j'aimerais que l'on tire quelque chose au clair. Dans votre

15 première déclaration d'avril 1999, vous avez dit que le 20 avril vous étiez

16 à Suva Reka; c'était un samedi, vous avez également dit que les agents de

17 l'OSCE se sont retirés de la ville ce jour-là. Les journalistes avaient du

18 mal à accéder eux-mêmes à la ville parce qu'après le retrait de l'OSCE, la

19 population est partie également. Est-ce que cela signifie que la population

20 de Suva Reka est partie en même temps que les moniteurs de l'OSCE; si oui,

21 quelle direction ont-ils pris ?

22 M. STAMP : [interprétation] Pourrions-nous avoir la citation exacte de ce

23 qui est dit dans la déclaration, s'il vous plaît, là où il est censé avoir

24 dit que la population était partie. Parce que moi dans l'anglais j'ai: "La

25 ville était déserte."

26 M. BAKRAC : [interprétation] La traduction en B/C/S dit la chose suivante :

27 "La ville était déserte en raison du retrait des observateurs."

28 C'est à la page 2, deuxième paragraphe de la première déclaration.

Page 5908

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je crois que le témoin a déjà

2 tiré la chose au clair en disant que les gens étaient chez eux, enfermés

3 chez eux. C'était les rues qui étaient désertes.

4 M. BAKRAC : [interprétation] Très bien.

5 Q. Monsieur Zogaj, est-ce qu'une partie de la population, de la population

6 albanaise, a quitté Suva Reka en même temps que les observateurs de

7 l'OSCE ?

8 R. Ce jour-là, seuls les observateurs de l'OSCE sont partis, la population

9 est restée chez elle.

10 Q. Dans le compte rendu d'audience du procès qui a eu lieu avant celui-ci,

11 le procès Milosevic à la page 3 664, vous dites que la mission de l'OSCE

12 est partie le 20 mars 1999 lorsqu'on les a invités à partir. Je ne sais pas

13 très bien de qui vous parlez ici, qui les a invités à partir ?

14 R. L'envoyé spécial de l'OSCE au Kosovo leur a ordonné de partir.

15 Q. Comment le savez-vous ?

16 R. On le savait, on savait que les observateurs de l'OSCE devaient partir

17 ce jour-là.

18 Q. Vous serviez de lien entre les observateurs de l'OSCE et l'UCK, n'est-

19 ce pas, c'est ainsi que vous saviez tout cela ?

20 R. Non, non. Je n'ai pas dit cela.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est une question assez importante,

22 Monsieur Zogaj, à savoir l'organisation, la mise en place du départ de

23 l'OSCE. Ce que l'avocat souhaite déterminer, c'est la source de votre

24 information, information selon laquelle la mission a été invitée à partir.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] La veille, l'OSCE qui avait des antennes dans

26 les différents villages a quitté ces villages environnants et le lendemain

27 ils ont quitté l'ensemble du Kosovo. Nous l'avons appris dans les médias,

28 la veille du premier jour de départ.

Page 5909

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, je comprends cela. Mais au cours

2 du procès Milosevic, vous avez dit que la mission avait quitté le Kosovo le

3 20 mars, lorsqu'elle a reçu le signal l'invitant à quitter les lieux.

4 Comment avez-vous appris que ce signal avait été donné ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Par les médias.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

7 Maître Bakrac.

8 M. BAKRAC : [interprétation]

9 Q. Par conséquent, vous n'aviez pas de contacts avec la mission de l'OSCE

10 à Suva Reka ou avec l'antenne de l'OSCE dans votre village. Tout d'abord,

11 ma question est la suivante : y avait-il une présence de l'OSCE dans votre

12 village ?

13 R. Ils n'étaient pas là en permanence, mais ils venaient voir ce qui se

14 passait dans le village.

15 Q. En tant que journaliste, êtes-vous entré en contact avec eux lorsqu'ils

16 se sont rendus dans votre village de Suva Reka ?

17 R. A Bellanice, vous voulez dire ?

18 Q. Belanica ou Suva Reka, peu importe.

19 R. A Bellanice, oui. Effectivement, j'ai eu l'occasion d'échanger quelques

20 propos avec eux. Je ne sais plus quand.

21 Q. Les avez-vous abordés en votre qualité de représentant de village ou de

22 représentant de l'UCK pour la zone ?

23 R. En ma qualité de journaliste. Ils m'ont posé des questions sur la

24 situation qui régnait dans le village, la situation de la population

25 civile.

26 Q. Vous ont-ils posé des questions sur l'UCK ? Est-ce qu'ils demandaient

27 quelle était la situation de l'UCK ?

28 R. Ils ne m'ont jamais posé cette question, parce que je n'étais pas

Page 5910

1 membre de l'UCK.

2 Q. Avez-vous eu vent des attaques fréquentes menées par l'UCK contre la

3 police et l'armée à l'époque ? Etait-ce l'un des sujets dont on parlait

4 dans votre secteur aux alentours de Suva Reka ?

5 R. Non.

6 Q. Très bien, Monsieur Zogaj. Nous allons passer à autre chose. Mon

7 éminent confrère, Me Ivetic, vous a posé des questions sur le nombre de

8 personnes qui se trouvaient dans votre village le 1er avril. Vous avez dit

9 qu'il y avait une prairie. Je crois que vous en avez parlé antérieurement,

10 mais je souhaiterais simplement que l'on confirme cela, cette prairie se

11 situe-t-elle au milieu du village ceint par les maisons qui le composent ?

12 R. Oui. C'est une prairie entourée de maisons. Personne ne laboure cet

13 espace. Personne n'y a rien construit non plus. La prairie est située juste

14 à côté du dispensaire et à l'entrée du village, il y a une mosquée qui a

15 été complètement détruite et qui est maintenant en ruine.

16 Q. Monsieur Zogaj, si j'ai bien compris, les 80 000 personnes dont vous

17 avez parlé se trouvaient dans cette prairie ?

18 R. Là oui, ainsi que dans nos maisons.

19 Q. Votre ville ou votre village plus précisément a environ 220 foyers,

20 n'est-ce pas ?

21 R. Oui, à ce moment-là. Maintenant, il y en a plus.

22 Q. Monsieur Zogaj, il ne faut pas être agrégé mathématique pour calculer

23 qu'il devait y avoir à peu près 430 personnes par maison à cette époque-

24 là ?

25 R. Je ne crois pas avoir dit que chaque maison contenait autant de

26 personnes, 430.

27 M. BAKRAC : [interprétation] Dans le transcript, on voit 430, alors que

28 j'ai dit 400. Mais enfin, peu importe.

Page 5911

1 Q. Monsieur Zogaj, vous avez dit que le 1er avril --

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant.

3 Monsieur Zogaj, la question était la suivante : pour 220 foyers et

4 sachant qu'il y a eu 80 000 personnes dans le village, on se retrouve avec

5 environ 400 personnes par maison. Vous avez répondu à cette question, alors

6 j'aimerais que vous répétiez votre réponse parce qu'il me semble que j'ai

7 entendu quelque chose d'autre que ce qui figure au compte rendu.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Les gens étaient rassemblés dans la prairie,

9 dans l'école, au dispensaire et dans les différentes maisons du village, y

10 compris dans les cours. Tous ces lieux étaient pleins de gens.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez dit plus tôt qu'il y avait

12 200 personnes seulement chez vous, dans votre maison; c'est bien cela ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac.

15 M. BAKRAC : [interprétation]

16 Q. Monsieur Zogaj, quand les forces ont-elles commencé à pilonner Belanica

17 le 1er avril ? Etait-ce à 11 heures 45 ?

18 R. Tôt, le matin. A 11 heures 45, ils sont entrés dans le village.

19 Q. J'avais mal compris, même si dans votre déclaration vous dites : "Jeudi

20 1er avril à 11 heures 45, j'ai vu des forces serbes pilonner Belanica de

21 deux directions. Ils ont également pilonné Belanica et Thmushina." Quelle

22 est la bonne version des choses ? Ce que vous venez de dire ou ce que vous

23 avez dit en 1999, puisque vous nous dites maintenant qu'ils sont entrés

24 dans le village à 11 heures 45, mais que le pilonnage a commencé tôt le

25 matin ?

26 R. Le pilonnage avait commencé plus tôt, pas seulement à Bellanice mais

27 dans d'autres villages également. Ils sont entrés dans le village à peu

28 près à l'heure que j'ai évoquée, à savoir 11 heures 45 et le pilonnage du

Page 5912

1 village n'a pas cessé.

2 Q. Par conséquent, dès les premières heures de la matinée, les forces

3 serbes ont pilonnés et sont entrées dans le village alors même que le

4 pilonnage se poursuivait. Je pense bien sûr aux forces serbes. Est-ce bien

5 ce que l'on doit déduire de votre témoignage d'aujourd'hui ?

6 R. Les forces serbes pilonnaient le village.

7 Q. Monsieur Zogaj, vous êtes journaliste. Vous êtes un homme intelligent.

8 Pouvez-vous répondre à cette question ? Combien de temps le pilonnage a-t-

9 il duré ? Deux heures ? Trois heures ? Pouvez-vous nous le dire ?

10 R. Plus de trois heures. Au cours du pilonnage, deux personnes ont été

11 tuées du village de Reti de Rahovec.

12 Q. A Orahovac; c'est cela ?

13 R. A Bellanice. Deux personnes du village de Reti, j'ai dit.

14 Q. Au compte rendu d'audience page 3 791, ligne 2, qui reprend votre

15 déposition, vous avez dit qu'ils avaient utilisé tous types d'armes; c'est

16 exact ?

17 R. Oui.

18 Q. Monsieur Zogaj, au cours de ce pilonnage qui a duré trois heures et au

19 cours duquel tous types d'armes ont été utilisés, alors même que votre

20 village était saturé de gens qui se trouvaient dans les maisons, dans les

21 cours, dans la prairie, seulement deux personnes sont mortes du fait du

22 pilonnage. C'est bien ce que vous dites aujourd'hui ?

23 R. Au départ, le pilonnage visait les alentours du village; et dans la

24 périphérie de ce village, deux personnes, deux femmes, une mère et sa

25 fille, ont été tuées.

26 Q. Oui. C'est là effectivement que se trouvaient les cibles du pilonnage,

27 à la périphérie du village, mais c'est parce que c'est là que se trouvaient

28 les lignes de l'UCK; n'est-ce pas exact ? C'est là qu'elles se trouvaient,

Page 5913

1 à Belanica le 1er avril ?

2 R. Il n'y avait pas de positions de l'UCK à Bellanice. A Bellanice en

3 particulier, il n'y en avait pas.

4 Q. Monsieur Zogaj, connaissez-vous un certain Gezim Hazrolli ?

5 R. Je le connais de vue seulement.

6 Q. Monsieur Zogaj, savez-vous qu'après vous, nous allons entendre un

7 témoin de l'UCK ici.

8 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, ce matin le système ne

9 fonctionnait pas. Je n'ai qu'une version papier de ce document. C'est un

10 ordre du 1er avril et c'est une pièce que nous utiliserons lors de

11 l'audition de témoin suivant. J'aimerais vous donner lecture du premier

12 paragraphe. C'est Bislim Zyrapi qui a signé ce document.

13 "C'est le 1er avril qui établit une ligne de défense, à gauche de Bllace,

14 Moshe, Thmushina et Belanica et l'établissement d'un lien avec la ligne de

15 la 121e Brigade à une position prédéterminée. Il est également question de

16 la 123e, de la 124e et de la 125e Brigade de l'UCK."

17 Q. Connaissez-vous cet ordre, Monsieur ? Saviez-vous qu'il y avait une

18 ligne de défense de l'UCK qui permettait de rejoindre Thmushina, Moshe et

19 Bllace.

20 R. Je sais que ces brigades de l'UCK étaient positionnées à Bllace, à

21 Golush pour pénétrer Doberdolan et d'autres lieux encore, Senek, Ladros,

22 Banja, Lladroviq, et cetera, mais pas à Bellanice. Il n'y avait pas de

23 positions de l'UCK à Bellanice.

24 Q. Paragraphe 2 : "Former un groupe de combat tactique parmi les unités en

25 mouvement. Gzim Hazroli est chargé de diriger ce groupe de combat."

26 Etes-vous en train de me dire que cet ordre est erroné ?

27 R. Non. L'ordre est exact. Il s'agissait ici de quitter la ligne de front

28 parce que les forces ne pouvaient pas résister au nombre des soldats des

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1 forces serbes et à l'attaque de leur artillerie. A ce moment-là, ils se

2 sont retirés vers un, deux ou trois points, comme ils le disent, et ils

3 sont passés par Bellanice pour se replier en terrain plus protégé. Mais à

4 Bellanice, il n'y avait pas de positions.

5 Q. Monsieur Zogaj, mon éminent confrère, Me Ivetic, a donné lecture d'une

6 partie de votre déclaration dans laquelle vous dites que sans consigne des

7 Serbes, vous vous étiez rendu à Suva Reka. Dans votre première déclaration

8 à la page 5, premier paragraphe, vous dites : "J'ai dit aux gens de quitter

9 le sous-sol et de prendre leurs tracteurs et leurs voitures pour emprunter

10 la voie rapide parce que s'ils restaient à l'intérieur des habitations ils

11 devaient s'attendre au pire."

12 Vous avez dit aux gens de partir de Belanica, n'est-ce pas ?

13 R. A ce moment-là, les gens étaient contraints de quitter le village.

14 C'est à ce moment-là que j'ai dit aux membres de ma famille et aux gens qui

15 étaient chez nous de partir, de sortir, parce que nous courions un danger.

16 C'est là qu'Agim Bytyqi est décédé. Il était handicapé mental.

17 Q. Je ne vois pas le lien entre ce meurtre et la question que je vous ai

18 posée. Ce que je vous dis, Monsieur Zogaj, c'est que sur ordre de l'UCK,

19 vous avez organisé le départ des gens de Belanica; n'est-ce pas exact ?

20 R. Non, ce n'est pas exact. Pas du tout.

21 Q. Monsieur Zogaj, dans ce même ordre du 1er avril du commandant Bislim

22 Zyrapi, au paragraphe 3 on lit : "La population doit quitter Belanica pour

23 Guncat." C'est vous qui avez accompli cette partie de l'ordre. C'est vous

24 qui avez donné à la population pour consigne de quitter Belanica. C'était

25 là un ordre de l'UCK précisant que la population devait quitter Belanica,

26 n'est-ce pas ?

27 R. L'UCK a peut-être donné ordre à la population de quitter Bellanice et

28 de se rendre dans un des secteurs plus calme au cas où le village serait

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1 pilonné, mais il était impossible que tant de gens se rendent dans ces deux

2 autres villages, parce qu'ils étaient déjà saturés eux aussi. A Bellanice,

3 après l'entrée des forces serbes, ils ont commencé à contraindre la

4 population à partir. Je parle de la police serbe, de l'armée serbe et des

5 paramilitaires.

6 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, merci. Je n'ai plus de

7 questions.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le document que vous avez

9 utilisé que va-t-on en faire ?

10 M. STAMP : [interprétation] Si vous me permettez d'intervenir, c'est la

11 pièce 2457, peut-être que ce document pourrait conserver la même cote.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Stamp.

13 Maître O'Sullivan.

14 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Je n'ai pas de questions, Monsieur le

15 Président.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

17 Maître Fila ?

18 M. FILA : [interprétation] Non, moi non plus, merci.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

20 Monsieur Visnjic.

21 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'aurais que

22 quelques questions, je serai bref.

23 Contre-interrogatoire par M. Visnjic :

24 Q. [interprétation] Monsieur Zogaj, avez-vous entendu parler d'un

25 événement qui s'est produit le 20 juin 1998 au cours duquel l'UCK a attaqué

26 l'armée qui se trouvait au col de Dulje. Vous connaissez cet événement

27 puisque vous y étiez à ce moment-là avec d'autres membres de l'UCK, n'est-

28 ce pas ?

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1 R. Cela n'a pas eu lieu au col de Duhla, mais à Duhel. Les forces serbes

2 se positionnaient là-bas à chaque jour. Après le retrait des forces serbes

3 de ce lieu-là, l'UCK avait miné l'endroit.

4 Q. Ma question est la suivante : avec d'autres membres de l'UCK, vous y

5 trouviez-vous personnellement lorsqu'une mine a été posée et que plusieurs

6 soldats serbes ont été tués ? Etiez-vous présent sur place aux côtés

7 d'autres membres de l'UCK ?

8 R. C'était un mouvement tactique improvisé par l'UCK. Après l'attaque,

9 moi-même et quelques membres de l'UCK, nous nous sommes rendus sur les

10 lieux pour vérifier l'endroit. Les forces serbes s'étaient retirées à ce

11 moment-là.

12 Q. Donc vous y étiez bien ? Avez-vous répondu à ma question par

13 l'affirmative ?

14 R. J'y étais après l'événement.

15 Q. Est-il exact de dire qu'au cours de cette même journée, l'UCK a ordonné

16 à quelques agents de santé qui se trouvaient à Suva Reka de fermer le

17 dispensaire et de partir de manière à ne pas apporter assistance à de

18 quelconques soldats blessés ?

19 R. D'après ce que j'ai entendu à ce moment-là, alors que des policiers ou

20 des soldats étaient arrivés blessés, les médecins albanais n'ont pas été

21 autorisés à leur porter secours. Ils ont reçu pour ordre, les Albanais, de

22 quitter l'endroit.

23 Q. Est-ce que je me trompe éventuellement en concluant ceci de l'ouvrage

24 que vous avez écrit : On a fermé le dispensaire de Suva Reka et les gens

25 sont partis de façon à ne pas porter assistance aux soldats blessés. Est-ce

26 que ma conclusion est correcte ?

27 R. Ce sont les Serbes qui ont dit aux médecins albanais de partir.

28 Q. Vous êtes en train de dire que ce sont les Serbes qui ont mis la clé

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1 sous la porte et qui ont dit aux médecins albanais de partir ?

2 R. Les Serbes ont dit aux Albanais de partir, ils ont dit : "Ce n'est pas

3 votre travail d'aider ces gens." Je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait.

4 Q. On a fermé le dispensaire, c'est cela ?

5 R. Oui, pour les Albanais, pas pour eux-mêmes.

6 Q. "De façon à ce qu'ils ne prêtent pas assistance aux agents de santé

7 blessés --" excusez-moi, non, non, "aux soldats blessés"; en tout cas c'est

8 ce qui est écrit dans votre livre ?

9 R. Les médecins albanais qui travaillaient là jusqu'alors, à partir du

10 moment où les blessés ou les tués ont été envoyés là, je ne suis pas sûr,

11 ils n'ont pas eu le droit de continuer à travailler, ils n'ont pas été

12 autorisés à porter secours à ces gens et ceci sur un ordre donné par les

13 Serbes eux-mêmes.

14 Q. Je vois une phrase dans votre livre, je vous la lis : "Afin de ne pas

15 porter secours aux blessés, les agents de santé ont fermé le dispensaire de

16 Suva Reka et sont partis." Cette phrase n'est pas exacte ?

17 R. On n'a pas fermé, on n'a pas verrouillé le dispensaire, c'est

18 simplement qu'on n'a pas autorisé aux médecins albanais d'aider la police

19 serbe.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic, est-ce que vous avez

21 le livre ici ?

22 M. VISNJIC : [interprétation] J'ai uniquement cette phrase-ci, on peut la

23 placer sous le rétroprojecteur si c'est nécessaire, mais je pense que le

24 témoin a déjà apporté toutes les précisions voulues.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous pensez que c'est clair ?

26 M. VISNJIC : [interprétation] Je ne pense pas qu'il soit fort utile de

27 continuer sur ce point. On peut placer cette page 10 sur le

28 rétroprojecteur.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A vous de juger. Si vous pensez que

2 ceci a fait toute la lumière sur ce point.

3 M. VISNJIC : [interprétation] Je vais essayer de passer à autre chose.

4 Auparavant je vais demander à M. l'Huissier de placer cette page sur

5 le rétroprojecteur.

6 M. VISNJIC : [interprétation] Merci.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne vois rien à l'écran.

8 M. VISNJIC : [interprétation] Moi, non plus.

9 Monsieur le Président, je peux peut-être passer à autre chose, nous pouvons

10 revenir à cette page plus tard après avoir réglé cette question technique.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] D'accord.

12 M. VISNJIC : [interprétation] Voici le texte qui apparaît à l'écran.

13 Maintenant, on est en train de me dire que ceci se trouve sur le canal

14 réservé aux séquences vidéo. Ceci n'apparaît pas sur le canal réservé au

15 rétroprojecteur.

16 Q. Monsieur Zogaj, est-ce que vous auriez l'obligeance de nous lire le 4e

17 paragraphe qui a été surligné en jaune ?

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur le Témoin, veuillez faire une

19 lecture à haute voix et lentement de ce passage. Ne retirez pas cette page,

20 s'il vous plaît, Monsieur l'Huissier.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Voici ce qui est dit :

22 "Les soldats de l'UCK avaient placé une mine spéciale le 20 juin à

23 l'endroit où se trouvaient les forces serbes et ils l'ont activée à

24 distance."

25 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent que l'on fasse la lecture lente.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, n'oubliez pas que nous n'avons

27 pas une traduction en anglais. Revenez, Monsieur le Témoin, à l'endroit où,

28 effectivement, c'était une mine spéciale qui était placée pour piéger les

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1 soldats et cette mine a été activée à distance.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi. Je reprends la lecture.

3 "Les soldats de l'UCK avaient placé une mine piégée le 20 juin à l'endroit

4 où étaient positionnées les forces serbes et ils l'avaient activée à

5 distance grâce à un dispositif qui se trouvait à quelques mètres de là.

6 Cette mine de Duhel avait été placée par les soldats Destan Zekolli et

7 Naser Suka. Les forces serbes ont subi des pertes. La police serbe a réussi

8 à récupérer les corps des soldats tués mais nous ne connaissons pas le

9 nombre exact de tués. Cependant, étant donné qu'ils étaient furieux à cause

10 de la clinique de Suhareke, ils l'ont fermée et ils n'ont pas autorisé les

11 médecins albanais à participer et ils leur ont dit de quitter leurs lieux

12 de travail."

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic, apparemment, d'après

14 ce que dit le témoin, ce sont les instructions données par les Serbes.

15 M. VISNJIC : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président. Sans

16 doute que la traduction qui m'a été donnée n'était pas correcte.

17 Q. Monsieur Zogaj, j'ai d'autres questions. Suis-je en droit de penser que

18 l'approvisionnement en armes des soldats de l'UCK est venu de l'Albanie de

19 personnes qui travaillaient à l'étranger et qui ont essayé d'apporter une

20 contribution sous diverses formes ?

21 R. C'est exact.

22 Q. Suis-je en droit de penser que ces armes ont été amenées à dos de

23 cheval et qu'il y a eu suffisamment d'armes qui ont été apportées, des

24 centaines de milliers de jeunes gens sont allés ou ont fait des allées et

25 venues entre l'Albanie et le Kosovo et, de cette façon, ont doté l'UCK en

26 armes encore plus nombreuse, en armes modernes.

27 R. Oui. C'est de cette façon-là que les membres de l'UCK ont reçu ce dont

28 ils avaient besoin.

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1 Q. Qui est Xhendet Lezi ? Est-ce que c'était l'un des commandants de

2 l'UCK ?

3 R. Oui.

4 Q. Quel était son poste ou ses fonctions au sein de l'UCK ?

5 R. Il était commandant à Bllace, commandant de l'UCK.

6 Q. Est-ce qu'il y avait une brigade de l'UCK à Bljac ?

7 R. Au début, il y avait une unité de l'UCK appelée Lummi, plus tard, les

8 brigades ont été constituées.

9 Q. Dites-moi, est-il exact de dire que Xhendet Lezi vous a fourni des

10 renseignements ou plutôt vous a dit qu'il y avait une coopération entre

11 l'OTAN et l'UCK ?

12 R. C'est ce que j'ai dit dans le livre et c'est vrai. Il y avait

13 effectivement une coopération, une collaboration.

14 Q. Merci.

15 M. VISNJIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser à ce

16 témoin, Monsieur le Président.

17 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons vous donner une cote IC et

19 ce document sera saisi dans le système.

20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce IC104.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

22 Monsieur Stamp.

23 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

24 Nouvel interrogatoire par M. Stamp :

25 Q. [interprétation] Il y a eu des questions à propos de l'UCK et de la

26 présence de l'UCK. Des questions nombreuses vous ont été posées dans ce

27 sens. Je voudrais vous demander ceci : vous avez dit notamment que l'UCK ne

28 se trouvait pas précisément à Belanica. S'agissant du village même de

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1 Belanica, à quelle distance de ce village se trouvaient les lignes de l'UCK

2 le 1er avril ?

3 R. Depuis le village de Semetisht ou du lieu dit Golush, c'est à peu près

4 à 5 ou M. Stamp 6 kilomètres. Elles se trouvaient à peu près à 5 ou 6

5 kilomètres et de Bllace à peu près à 5 kilomètres. Par rapport à Banja,

6 elles se trouvaient plus près, quatre kilomètres, et ainsi de suite pour ce

7 qui est des villages avoisinants, les villages qui entouraient Bellanice.

8 Q. Vers midi ou en début d'après-midi, ce jour-là, le 1er avril 1999

9 lorsque les personnes ont été forcées de quitter Belanica, est-ce qu'il y

10 avait des membres de l'UCK à Belanica ?

11 R. Non, il n'y avait pas de membres de l'UCK.

12 Q. Il y avait cette prairie à Belanica, vous avez parlé des gens qui s'y

13 trouvaient rassemblés ainsi que les personnes qui se trouvaient dans les

14 maisons des habitants et dans d'autres installations à Belanica vers 11

15 heures 45, le 1er avril. Vous avez estimé ce nombre à environ entre 80 000

16 et 100 000 ? Comment êtes-vous arrivé, Monsieur le Témoin, à cette

17 estimation ?

18 R. Si on parle du moment où a éclaté la guerre au Kosovo, il y a des gens

19 qui sont venus de Drenoc à Bellanice, puis de Rahovec. Mais après le 25

20 mars, c'est le 24 qu'on commencé les bombardements de l'OTAN, un grand

21 nombre de personnes sont venues dans notre village de Suhareke et de

22 Rahovec. Le 1er avril, il y avait environ 80 000 personnes à Bellanice

23 seule.

24 Q. Merci. Ce que je vous demande, c'est si vous ou d'autres personnes qui

25 étaient journalistes ou d'autres personnes, vous vous êtes servies d'un

26 certain dispositif, d'un système, ou si vous aviez une méthode particulière

27 pour établir le nombre de personnes présentes ?

28 R. Nous avons coopéré avec une cellule civile qui a été créée au sein du

Page 5923

1 village, et alors que ces personnes arrivaient au village alors qu'on leur

2 trouvait un toit où les loger, lorsqu'elles sont arrivées cette cellule de

3 Crise a essayé d'aider les gens et a essayé de les héberger là où c'était

4 possible. C'est ainsi que nous avons conclu qu'à l'époque il y avait

5 environ 80 000 personnes dans notre village à ce moment-là, parce que cette

6 prairie dont je vous ai parlé était très grande. Je peux vous montrer une

7 photo. D'ailleurs, vous verrez quelle est la taille de cet espace.

8 Q. Merci. Les gens qu'on a chassé du village le 1er avril, est-ce qu'ils

9 sont allés à Guncat ?

10 R. Avant le 1er avril, les Albanais sont allés à Guncat, mais il y avait

11 trop de monde dans le village de Guncat. Il y avait des gens qui restaient

12 dans la rue, ceux qui y sont allés en tracteur n'ont pas pu rester à

13 Guncat. C'est pour cela qu'ils se sont arrêtés à Bellanice.

14 Q. Si je vous comprends bien, les personnes chassées de Belanica le 1er

15 avril, ces personnes-là ne sont pas allées ce jour-là à Guncat; c'est bien

16 cela ?

17 R. Non, ces gens ne sont pas allés à Guncat. Belanica se trouve entre

18 Guncat et Lladroviq, entre les deux. De Pagarusha, il faut passer par

19 Bellanice pour aller à Lladroviq. Il était impossible que tant de gens

20 aillent à Guncat. C'est pour cela que ces gens se sont arrêtés à Bellanice,

21 même si les conditions qu'ils y ont trouvées étaiement vraiment

22 déplorables. Le village était saturé. Il n'y avait rien à manger, nulle

23 part où dormir.

24 Q. Merci, Monsieur le Témoin.

25 M. STAMP : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à vous poser.

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

27 [La Chambre de première instance se concerte]

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ceci met fin à votre déposition,

Page 5924

1 Monsieur le Témoin. Merci d'être revenu déposer ici au Tribunal et merci

2 d'être revenu après que votre audition fut interrompue. Maintenant, vous

3 avez terminé. Vous pouvez disposer.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

5 [Le témoin se retire]

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Marcussen, vous avez la

7 parole.

8 M. MARCUSSEN : [interprétation] Notre témoin suivant sera Bislim Zyrapi. Je

9 vais vous expliquer en quoi cette déposition sera pertinente dans un

10 instant, lorsque je me serais installé.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il va faire une déposition complète,

12 n'est-ce pas ?

13 M. MARCUSSEN : [interprétation] Oui. Le témoignage de M. Zyrapi a à voir en

14 premier lieu au regard du chef 4 de l'acte d'accusation, permettant

15 d'établir les éléments nécessaires afin de prouver qu'il y avait un conflit

16 armé interne au Kosovo au moment où ces crimes sont présumés avoir été

17 commis au Kosovo. Paragraphes 78, 92 à 94, et puis paragraphes 24 à 28 du

18 mémoire préalable au procès. Le témoin va de façon générale vous dire

19 qu'elles étaient les différents positions tenues par l'UCK à diverses

20 périodes, notamment entre 1998 jusqu'à la fin de la période couverte par

21 l'acte d'accusation.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

23 [La Chambre de première instance se concerte]

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense qu'il est préférable de faire

25 la pause maintenant. On pourrait commencer l'audition du témoin après la

26 pause. Nous reprendre nos travaux à 10 heures 45.

27 M. MARCUSSEN : [interprétation] Fort bien, Monsieur le Président.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Voyons à ne pas faire entrer le

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1 témoin. Nous reprendrons à 11 heures moins quart.

2 --- L'audience est suspendue à 10 heures 24.

3 --- L'audience est reprise à 10 heures 48.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Marcussen.

5 M. MARCUSSEN : [interprétation] Avant que le témoin n'entre dans le

6 prétoire, je voudrais soulever un point.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Faites entrer le témoin, s'il vous

8 plaît.

9 M. MARCUSSEN : [interprétation] Pour autant que je le sache, nous avons

10 reçu notification que d'un des conseils tant qu'aux documents qui seront

11 peut-être utilisés lors du contre-interrogatoire de ce témoin, et cette

12 notification indique seulement les numéros des documents qui seront

13 utilisés, qui ont préalablement été envoyés par le bureau du Procureur.

14 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

15 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je pense que le Règlement est que nous

16 devons savoir quels sont les documents qui vont être utilisés, et que nous

17 demandons une notification. Je sais qu'il y a certains documents en

18 suspens, mais s'il y a d'autres documents qui n'ont pas été présentés mais

19 qui seront utilisés, je crois que nous devons recevoir notification de

20 cela.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Comme toutes autres matières relevant

22 de ce témoin, tout commentaire est noté, mais nous ne pouvons prendre de

23 décision jusqu'au moment de la fin de l'interrogatoire principal.

24 Bonjour, Monsieur Zyrapi.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous faire la déclaration

27 solennelle en lisant le document qui vous est présenté.

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

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1 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

2 LE TÉMOIN: BISLIM ZYRAPI [Assermenté]

3 [Le témoin répond par l'interprète]

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir.

5 Maître Cepic.

6 M. CEPIC : [interprétation] Si vous me le permettez, j'aimerais m'adresser

7 à vous. Dimanche dernier, dès que j'ai reçu les documents visés par

8 l'article 68 en ce qui concerne ces documents, j'ai demandé qu'on me

9 fournisse une traduction de ces documents. Je l'ai dit au bureau du

10 Procureur oralement. J'ai dit que nous allions peut-être utiliser ces mêmes

11 documents mais nous n'avons pas reçu de traduction encore. La traduction,

12 d'après ce que dit le service traduction, ne sera pas remise avant dix

13 jours à partir d'aujourd'hui. Voilà le problème.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, nous allons régler cette

15 question plus tard. Commençons l'audition de ce témoin, s'il vous plaît.

16 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Zyrapi, la première personne

18 qui va vous interroger est le substitut du Procureur, M. Marcussen.

19 M. MARCUSSEN : [interprétation] Merci.

20 Je tiens à présenter mes excuses à mon confrère. C'est vrai qu'il a

21 dit qu'il allait utiliser les documents qui avaient été communiqués en

22 application de l'article 68 du Règlement.

23 Interrogatoire principal par M. Marcussen :

24 Q. [interprétation] Monsieur Zyrapi, je vais vous demander de décliner

25 votre identité.

26 R. Je m'appelle Bislim Zyrapi.

27 Q. Quelle est votre date de naissance ?

28 R. Je suis né le 9 juillet 1962.

Page 5927

1 Q. Merci.

2 R. Je suis né à Studencane, un village de la municipalité de Suhareke.

3 Q. Quelle école avez-vous fréquentée ?

4 R. Je suis allé à l'école et j'ai terminé l'école secondaire dans le

5 village de Studencane. J'ai fait l'école militaire secondaire à Sarajevo

6 ainsi que l'académie militaire supérieure.

7 Q. Quand avez-vous terminé l'école ?

8 R. J'ai terminé l'école élémentaire en 1977 et de 1977 à 1981 j'étais à

9 l'école secondaire militaire. Pour ce qui est de l'académie militaire

10 supérieure, j'ai commencé en 1987 et j'ai terminé en 1989.

11 Q. Est-ce que vous êtes devenu membre de la JNA ?

12 R. Oui.

13 Q. Quand êtes-vous entré dans la JNA ?

14 R. Après avoir terminé l'école militaire supérieure en 1981.

15 Q. Est-ce qu'au cours de votre service dans la JNA vous avez rencontré des

16 difficultés ?

17 R. Oui, en 1985/1986.

18 Q. Pourriez-vous relater aux Juges le type de problèmes que vous avez

19 rencontrés ?

20 R. A l'époque, nous essayions de former une armée de libération au Kosovo

21 et nous avons été jugés et condamnés. Nous étions une trentaine d'officiers

22 et de sous-officiers. J'ai été condamné à un an et demi de prison --

23 L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète. Nous avons essayé de créer

24 l'armée albanaise du Kosovo.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai pas fait de prison.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant, on vient d'apporter une

27 correction et je ne l'ai pas comprise.

28 L'INTERPRÈTE : L'armée qu'on essayait de créer, ce n'était pas l'Armée de

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1 libération du Kosovo, mais l'armée albanaise du Kosovo.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vois.

3 M. MARCUSSEN : [interprétation]

4 Q. Vous avez été jugé coupable, est-ce que par la suite vous êtes resté

5 dans la JNA ?

6 R. Oui, comme bon nombre de personnes qui, comme moi, avaient été

7 condamnées.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne sais pas si c'est une bonne

9 réponse à votre question.

10 M. MARCUSSEN : [interprétation]

11 Q. Est-ce que vous personnellement vous êtes resté dans la JNA après avoir

12 été condamné ?

13 R. Oui.

14 Q. Je voudrais apporter une précision sur la deuxième partie de votre de

15 votre réponse apportée auparavant. Vous dites qu'il y en avait d'autres qui

16 avaient été condamnés au cours du même procès. Est-ce que ces hommes-là

17 aussi ont poursuivi leurs activités dans la JNA ?

18 R. Oui, la plupart d'entre eux, oui.

19 Q. Merci. Après avoir été condamné, vous avez été versé dans quelle unité

20 de la JNA ?

21 R. J'ai toujours été dans la même unité à Lukavice.

22 Q. Quel genre d'unité était-ce ?

23 R. C'était une unité d'infanterie.

24 Q. Quel était votre grade ?

25 R. J'étais commandant de compagnie.

26 Q. Pendant combien de temps avez-vous servi dans cette compagnie ?

27 R. De 1989 jusqu'au début de l'année 1992.

28 Q. Où avez-vous ensuite été muté ?

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1 R. En avril 1992, j'ai déserté de la JNA et j'ai rejoint l'armée de

2 Bosnie.

3 Q. Quelle est la raison pour laquelle vous avez déserté ?

4 R. J'ai déserté parce que je n'aimais pas la façon dont on était en train

5 de transformer l'armée au début de la désintégration de la Yougoslavie.

6 Q. Qu'est-ce qui ne vous plaisait pas en particulier dans l'armée ?

7 R. Je vais être plus précis. Je n'aimais pas la transformation de l'armée

8 qui avait été l'armée populaire yougoslave, la transformation en armée

9 yougoslave. On a changé les insignes, les emblèmes et je n'ai pas aimé les

10 actions entreprises par cette armée lorsqu'ils ont commencé la guerre en

11 Croatie, puis en Bosnie. Je n'ai pas aimé les actions entreprises dans le

12 cadre de ces combats.

13 Q. Dans quel camp êtes-vous passé ?

14 R. J'ai rejoint l'armée de Bosnie.

15 Q. Est-ce que vous avez été accepté dans cette armée de Bosnie ? Est-ce

16 que vous avez repris votre service d'active ?

17 R. Oui.

18 Q. Quel fut votre lieu d'affectation ?

19 R. A partir du mois d'avril 1992 jusqu'au mois d'octobre de cette année-

20 là, je me suis trouvé à Sarajevo.

21 Q. Dans quelle unité ?

22 R. Jusqu'en octobre, j'ai été commandant de la 14e Brigade de la Défense

23 territoriale en Bosnie.

24 Q. Est-ce que vous avez été affecté à un grade particulier dans l'armée de

25 Bosnie-Herzégovine ?

26 R. A Sarajevo, on n'avait pas de grade, mais lorsque j'ai été muté en

27 Bosnie centrale, j'ai été en poste à Zenica et à Novi Travnik. A ce moment-

28 là, j'étais commandant de la 308e Brigade. Lorsque j'ai quitté cette armée

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1 de Bosnie, j'étais lieutenant-colonel, mais je n'ai pas vraiment eu

2 d'affectation. Je n'ai pas été d'active à ce grade, puisque je suis parti

3 en janvier.

4 Q. Lorsque vous avez quitté l'armée de Bosnie, où êtes-vous allé ?

5 R. En janvier 1995, j'ai quitté l'armée de Bosnie et je suis parti aux

6 Pays-Bas où habitait ma famille. J'ai rejoint ma famille.

7 Q. Pendant votre séjour aux Pays-Bas, avez-vous eu l'occasion de

8 rencontrer des membres de l'UCK ?

9 R. Oui. A la fin de l'année 1997, je pense que c'était en décembre. C'est

10 à ce moment-là que j'ai rencontré Fehmi Lladrovci qui était un membre de

11 l'UCK.

12 Q. Cet homme, est-ce qu'il avait un poste particulier dans l'UCK ou est-ce

13 qu'il était un simple membre de l'UCK ?

14 R. A l'époque, c'était un simple membre de l'UCK.

15 Q. Est-ce que ceci a eu pour résultat que vous avez fini par rejoindre

16 l'UCK ?

17 R. Après avoir parlé avec Fehmi qui m'a proposé de rejoindre l'UCK, j'ai

18 accepté. Après avoir accepté, je suis parti à Tirana.

19 Q. Quand êtes-vous arrivé à Tirana ?

20 R. Lufti Fetahu était présent lorsqu'on m'a téléphoné. C'était vers le

21 milieu du mois de mars que je suis parti, à la mi-mars.

22 Q. Lorsque vous êtes arrivé à Tirana, est-ce que vous avez été chargé

23 d'une mission particulière au sein de l'UCK ?

24 R. Oui, à mon arrivée à Tirana, Xhemajl Fetahu m'a chargé de travailler à

25 la formation des soldats, formation au maniement des armes. Il s'agissait

26 de soldats qui venaient de plusieurs pays.

27 Q. Est-ce qu'il y avait aussi des soldats du Kosovo ?

28 R. Oui, mais les Albanais venaient de plusieurs pays d'Europe. Il y en

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1 avait aussi qui venaient du Kosovo.

2 Q. Est-ce que vous pourriez nous donner de plus amples informations sur la

3 formation qui a été donnée à ces hommes. Est-ce que c'était seulement une

4 formation au maniement des armes ou est-ce qu'il y avait aussi une partie

5 de la formation qui concernait une formation tactique ?

6 R. La plupart des Albanais qui ont rejoint l'UCK n'étaient pas formés au

7 combat. Ils n'avaient aucune expérience militaire. Je les ai formés au

8 maniement des armes et à d'autres actions tactiques.

9 Q. A votre avis, cette formation tactique, elle allait jusqu'à quel

10 niveau, quel échelon, celui de la section ou plutôt du groupe de la

11 section ? Quel fut le niveau de formation donnée ?

12 R. C'était surtout au niveau du groupe parce que ces hommes venaient en

13 petits groupes, c'est de cette façon-là qu'ils ont été formés à l'époque.

14 Q. Quelle fut la durée moyenne de la formation de ces recrues ?

15 R. Une formation très courte d'une semaine ou de deux semaines.

16 Q. Lorsque vous êtes arrivé à Tirana, est-ce que vous étiez déjà

17 officiellement membre de l'UCK ou est-ce que c'est plus tard que vous

18 l'êtes devenu ?

19 R. Je n'étais pas officiellement membre de l'UCK à l'époque. Je le suis

20 devenu plus tard lorsque j'ai été accepté.

21 Q. Quand êtes-vous devenu membre de l'UCK ?

22 R. Après que j'ai été accepté par le Grand état-major de l'UCK. Disons que

23 c'est avec la formation qu'a commencé le processus d'acceptation.

24 Officiellement, j'ai rejoint l'UCK lorsque je suis entré au Kosovo.

25 Q. Quand êtes-vous entré au Kosovo?

26 R. Le 28 mai 1998.

27 Q. Après avoir été accepté officiellement au sein de l'UCK, après être

28 allé au Kosovo, dans quelle unité ou à qui avez-vous été affecté, quelle

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1 fut la nature de votre mission ?

2 R. Après être arrivé au Kosovo, le Grand état-major m'a chargé de

3 poursuivre la formation des soldats de l'UCK au maniement des armes et la

4 formation en matière d'opérations tactiques. Je devais également évaluer la

5 capacité de ceux qui étaient à ce moment-là commandants locaux, commandants

6 de zone ainsi que leur état-major.

7 Q. Est-ce que vous êtes devenu membre du Grand état-major, où est-ce que

8 vous étiez situé dans la hiérarchie de l'UCK à ce moment-là ?

9 R. Lorsque j'ai été accepté, j'étais officier chargé de la formation des

10 membres de l'UCK dans le cadre du service des opérations militaire et ceux-

11 ci faisaient partie du Grand état-major.

12 Q. Est-ce que plus tard, au mois de novembre, vous avez été promu au sein

13 de l'UCK ?

14 R. Oui. En novembre 1998, j'ai été nommé chef du Grand état-major de

15 l'UCK.

16 Q. Vous l'êtes resté combien de temps ?

17 R. J'ai pris ces fonctions en novembre et je suis resté chef du Grand

18 état-major jusqu'à -- ou plus exactement de novembre 1998 à avril 1999.

19 Q. Qu'avez-vous fait à partir d'avril 1999 ?

20 R. A partir d'avril 1999, j'ai été ministre adjoint de la Défense

21 responsable de la politique de défense.

22 Q. Je pense que nous avons maintenant parcouru votre carrière afin que la

23 Chambre fasse votre connaissance. Maintenant revenons à la période que vous

24 avez passée à Tirana. Quand vous étiez à Tirana, est-ce que vous avez eu

25 vent de l'attaque sur la propriété de Jashari à Prekaz ?

26 R. Oui. J'ai entendu parler d'attaque sur la famille Jashari.

27 Q. Qu'est-ce que cette attaque a eu comme effet au Kosovo, pourriez-vous

28 nous le dire ?

Page 5933

1 R. Cette attaque commise sur la famille des Jashari a marqué le début du

2 conflit opposant les forces serbes à l'UCK.

3 Q. Nous nous trouvons à ce moment-là au mois de mars 1998. Les membres du

4 Grand état-major où étaient-ils cantonnés, où se trouvaient-ils plus

5 exactement ?

6 R. A l'époque, au printemps 1998, les membres du Grand état-major se

7 trouvaient pour certains en Albanie et pour d'autres au Kosovo.

8 Q. Est-ce que l'UCK avait un quartier général réservé au Grand état-

9 major ?

10 R. A cette époque-là, je vous l'ai dit le Grand état-major se composait de

11 deux parties. Il n'y avait pas de quartier général. Il y avait certains

12 membres du Grand état-major qui se trouvaient en Albanie, d'autres au

13 Kosovo. Il n'y avait pas un seul quartier général.

14 Q. La partie du Grand état-major qui se trouvait au Kosovo, comment

15 communiquait-elle avec les membres du Grand état-major qui étaient en

16 Albanie ?

17 R. Les membres du Grand état-major qui étaient en Kosovo allaient en

18 Albanie et ceux qui étaient en Albanie venaient au Kosovo.

19 Q. Est-ce que ceci revient à dire que la communication se faisait par des

20 déplacements physiques, des allées et venues ?

21 R. C'est exact.

22 Q. Lorsque vous êtes arrivé au Kosovo, fin mai, quel était le degré

23 d'organisation de l'UCK selon vous ?

24 R. Fin mai, lorsque je suis arrivé au Kosovo, je vous ai déjà décrit

25 comment était organisée l'UCK. Le Grand état-major était scindé en deux

26 parties, l'une au Kosovo et l'autre en Albanie. Au Kosovo, l'organisation

27 se faisait sous la forme d'états-majors locaux et sous forme de zones qui

28 toutes étaient actives à l'exception de deux zones, celle de Drenica et

Page 5934

1 Dukagjin. Sinon, il y avait des états-majors locaux, ils étaient en train

2 de se former.

3 Q. Combien de zones y avait-il à cette époque-là ?

4 R. Il y en avait sept.

5 Q. Vous avez également fait mention d'états-majors locaux. De quelle façon

6 étaient-ils organisés ?

7 R. Ils étaient organisés au niveau des villages ainsi que des quartiers

8 sur tout le territoire.

9 Q. Est-ce qu'il y avait une structure de commandement entre les villages

10 jusqu'à un niveau supérieur dans la zone là où il y avait des zones

11 actives ?

12 R. C'était vrai dans certains endroits, il y avait des zones plus actives

13 que d'autres, par exemple celle de Drenica et celle de Dukagjin. Pour ce

14 qui est des autres zones, il n'y avait pas de structures de commandement

15 lorsque je suis arrivé au Kosovo. C'est une évolution qui s'est amplifiée

16 au fil du temps.

17 Q. Là où il y avait des structures de commandement conjoint qui avaient

18 été formées au niveau de la zone, pourriez-vous nous dire quel genre de

19 relations il y avait entre le Grand état-major et le commandement de zone ?

20 R. Il leur était très difficile de communiquer à l'époque car comme je

21 l'ai déjà dit, l'état-major était divisé en deux. La partie de l'état-major

22 qui se trouvait au Kosovo commandait parfois directement avec les

23 commandants de zone, mais il n'y avait pas de communication régulière entre

24 le Grand quartier général et les commandements des zones ou les

25 commandements de niveaux inférieurs.

26 Q. A cette époque-là, par conséquent, qui était à l'origine des ordres

27 liés aux opérations de combat ?

28 R. Le Grand quartier général était censé théoriquement approuver ses

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1 opérations, mais cela n'était pas le cas dans la pratique. En général,

2 c'étaient les commandants de zone ou les chefs d'état-major de zone qui

3 étaient à l'origine de ces ordres.

4 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je demanderais que l'on soumettre ou témoin

5 la pièce à conviction P2453.

6 Q. Monsieur Zyrapi, nous voyons le procès-verbal d'une réunion de l'état-

7 major opérationnel local de Dukagjin. Avez-vous déjà eu ce document sous

8 les yeux avant de venir ici aujourd'hui ?

9 R. Je n'ai jamais vu ce document auparavant, mais à la lecture du titre de

10 ce dernier, je vois sans l'ombre d'un doute qu'il s'agit d'une réunion de

11 travail des états-majors opérationnels du secteur de Dukagjin. Nous sommes

12 en présence ici d'un document relatif à une réunion de l'état-major local

13 et pas du Grand état-major.

14 Q. Connaissez-vous les participants à cette réunion ?

15 R. A en juger par ce que je vois ici, il y avait parmi les personnes

16 présentes un certain nombre de personnes que je connais, comme par exemple

17 Smajli, le premier de la liste, il s'agit de Ramush Haradinaj dont Smajli

18 était le surnom. Quant à Maxhupi, c'est le surnom de Lahi Brahimaj, dont le

19 grade était celui de commandant.

20 Q. Le commandant, qui était-ce si vous le savez ?

21 R. Le commandant était Selim Veseli. Le nom qu'on voit ici, Tetaj, c'est

22 le patronyme de Rrustem Tetaj.

23 Tokaj, je ne m'en souviens plus aujourd'hui.

24 Q. Skenderaj ?

25 R. Skenderi. Aujourd'hui, je ne me souviens plus de qui était ce Skenderi.

26 Quant à Dauti, il s'agit de Daut Haradinaj. Faton, c'était le capitaine

27 Faton, Faton Mehmeti. Maintenant, cela me revient.

28 Q. Bujari ?

Page 5936

1 R. Je crois qu'il s'agissait de Bujar Ymeri, si je ne me trompe pas. Quant

2 à Alia, je ne me souviens pas aujourd'hui de qui c'était. Hajdari, je ne

3 m'en souviens pas. Dula, Nazmi. C'était Nazmi Ibrahimi. Mala est un surnom,

4 le surnom d'Alush Agushi. Toni, je ne me souviens plus -- à moins qu'il

5 puisse s'agir de Xhelaj Hajda. Agron, je ne me souviens plus. Nazmiu,

6 médecin, je ne me souviens pas, et je ne me souviens pas non plus de

7 Muhameti.

8 Q. Il y a un nom que nous avons peut-être sauté, un certain Mustafa.

9 Saviez-vous de qui il s'agissait ?

10 R. Mustafa ? Je ne me souviens pas d'un Mustafa. Non. En ce moment, je ne

11 me souviens pas de qui il s'agissait.

12 Q. Pas de problème. J'aimerais maintenant que nous nous rendions en page 3

13 de ce document. Il nous faudra sans doute la version albanaise du texte à

14 l'écran pour le témoin.

15 Je demande que l'on affiche le bas de la page. Voilà, très bien.

16 Q. Pouvez-vous lire la dernière page, qui commence par les mots : "Agroni

17 a dit ce qui suit" ?

18 R. Agron dit ce qui suit : "Continuez la mise en œuvre du projet que vous

19 avez en tête et dans deux jours le Grand quartier général de l'UCK

20 répondra."

21 C'est ce qui est dit ici.

22 Q. A votre connaissance, à ce moment-là, il y avait dans ce secteur

23 particulier des communications dans les deux sens entre le Grand quartier

24 général et les commandants locaux ? C'est bien ce que vous dites ?

25 R. A la lecture de ce texte, on constate qu'il y avait des contacts entre

26 les deux entités.

27 M. ACKERMAN : [interprétation] Un instant, Monsieur le Président, je vous

28 prie.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ackerman.

2 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, il y a une différence

3 significative entre la traduction écrite de ce que dit Agron dans le

4 document et ce que nous venons d'entendre de la bouche des interprètes.

5 Dans la traduction écrite en anglais de ce document, cette phrase est

6 traduite de la façon suivante, je cite : "Etablissez un projet de ce que

7 vous avez en tête." Or, ce que nous venons d'entendre dans le prétoire

8 était un peu différent : "Continuez la mise en œuvre du projet que vous

9 avez en tête." Je pense qu'il s'agit de deux choses différentes dont l'une

10 consiste à poursuivre une action déjà commencée, quant à l'autre consiste à

11 simplement définir un projet relatif à une idée.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Zyrapi, pouvez-vous relire ce

13 passage, les propos d'Agron dans la page que vous avez sous les yeux ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Agron déclare ce qui suit, je cite :

15 "Réalisez les projets que vous avez en tête et dans deux jours le Grand

16 quartier général de l'UCK vous répondra."

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que ceci vous éclaire

18 davantage, Maître Ackerman ?

19 M. ACKERMAN : [interprétation] Non, parce que dans un cas il s'agit d'un

20 projet et dans l'autre cas il s'agit d'une action. C'est peut-être une

21 différence importante.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que le mot est assez clair.

23 Le mot "projet" a été prononcé. La réponse qui doit venir est une réponse à

24 un projet.

25 M. ACKERMAN : [interprétation] Mais le projet peut consister en une attaque

26 d'un poste de police.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Effectivement, Maître Ackerman. Si

28 l'on dit, veuillez poursuivre le projet, cela signifie allez-y, attaquez le

Page 5938

1 poste de police. Or, si l'on parle d'un plan, le plan consistant à attaquer

2 un poste de police, c'est quelque chose d'un petit peu différent. Or, c'est

3 ce qui figure noir sur blanc dans la traduction écrite de ce texte. Ce qui

4 m'inquiète un peu, c'est qu'il faut qu'il y ait au moins une légère

5 coïncidence entre la traduction écrite du document écrit en langue

6 albanaise au départ et ce que nous entendons. Je ne suis pas sûr que ce

7 soit le cas.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Zyrapi, pouvez-vous nous

9 aider en nous disant quelle est votre interprétation de ce qui est écrit

10 dans ce texte ? S'agit-il d'un plan prévoyant une action future ou d'une

11 déclaration impliquant qu'une action a déjà débuté ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] D'après ce que je lis ici, il est question

13 d'un plan destiné à une action future, quelque chose qui doit se réaliser à

14 l'avenir.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Une fois obtenu l'accord du Grand quartier

17 général.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Marcussen, c'est à vous.

19 M. MARCUSSEN : [interprétation]

20 Q. Monsieur Zyrapi, pendant les séances de récolement, avez-vous eu la

21 possibilité de prendre connaissance de diverses parties de ce document ?

22 R. Oui, en partie.

23 Q. En tout cas des parties qui portaient sur la question dont nous venons

24 de discuter. Est-il permis d'interpréter ce document comme signifiant qu'il

25 porte sur l'organisation des états-majors locaux dans ce secteur

26 particulier ?

27 R. On voit dans ce document que l'état-major de la zone opérationnelle de

28 Dukagjin est en train d'être créé.

Page 5939

1 Q. Pensez-vous que ce dont parle M. Agroni concerne l'organisation de

2 l'état-major local ou que ce que dit M. Agroni concerne des opérations ?

3 R. Ce qu'il dit concerne la mise en place de l'état-major de Dukagjin. Un

4 plus loin dans le texte, il est question de la structure que devrait

5 revêtir le commandement de la zone opérationnelle à l'avenir. On lit cela

6 dans le procès-verbal.

7 Q. Merci. A peu près au moment où ce document a été rédigé, à savoir la

8 deuxième quinzaine du mois de juin 1998, quelle était la situation au

9 Kosovo sur le plan militaire d'après ce que vous savez ?

10 R. Vous voulez dire de façon générale ?

11 Q. Oui, en général.

12 R. A ce moment-là, c'est-à-dire au mois de juin 1998, l'UCK n'avait pas

13 atteint un niveau de développement et d'organisation suffisant, pas plus au

14 niveau suprême qu'aux divers niveaux locaux. L'UCK n'était pas bien

15 organisée et elle était une organisation de guérilla plutôt qu'une armée

16 régulière.

17 Q. S'agissant des opérations, y avait-il des combats dans cette période ?

18 R. Il y a eu des combats au mois de juin et au mois de juillet. En juin,

19 il y a eu des combats à Dukagjin, ainsi que dans la zone de Drenica.

20 Q. Comment qualifieriez-vous ces combats ? S'agissait-il des combats

21 intensifs, de combats sporadiques ? Comment pourriez-vous qualifier ces

22 combats du point de vue de leur importance quantitative ?

23 R. Au mois de juin, les combats n'ont pas été très intenses. Il s'agissait

24 d'accrochages sporadiques, mais pas de combats en tant que tels je dirais.

25 Q. La situation a-t-elle évolué par la suite ?

26 R. Oui. La situation a évolué par la suite car au mois de juillet, au mois

27 d'août et au mois de septembre, les combats se sont intensifiés.

28 Q. Pourquoi les combats se sont-ils intensifiés ?

Page 5940

1 R. Une offensive serbe a commencé au mois de juillet contre tous les

2 territoires contrôlés par l'UCK.

3 Q. Etes-vous en train de dire qu'à cette époque-là l'UCK menait une guerre

4 défensive ?

5 R. En juillet, effectivement, l'UCK a mené une guerre défensive. Avant

6 cette date, il y avait eu diverses attaques.

7 Q. Vous serait-il possible de décrire dans les termes qui sont les vôtres,

8 la situation qui prévalait au mois d'août et au mois de septembre ?

9 R. Au mois d'août et au mois de septembre, on peut décrire la situation

10 générale comme une situation marquée par de nombreux dans les secteurs

11 contrôlés par l'UCK, les forces serbes ont mené une offensive dans le

12 secteur de Drenica, ainsi que dans d'autres secteurs, il y a eu des combats

13 très intenses dans ces régions. J'ai été personnellement là-bas jusqu'au

14 mois de septembre, mais je crois savoir que les combats se sont poursuivis

15 jusqu'à la fin du mois d'octobre.

16 Q. Vous venez de décrire le processus marqué par une escalade entre le

17 mois de juillet et le mois d'août. Je vous demande maintenant s'il y a eu

18 une nouvelle escalade entre le mois de septembre et le mois d'octobre où

19 s'il ne s'agissait que de la poursuite de ce qui avait démarré au mois

20 d'août et qui se serait poursuivi en septembre et en octobre ?

21 R. En septembre et en octobre, les combats qui ont lieu n'étaient qu'un

22 poursuite des combats qui avaient commencé au mois d'août et même avant, au

23 mois de juillet.

24 Q. Pendant toute cette période, c'est-à-dire tout l'automne de 1998, le

25 rôle du Grand quartier général a-t-il évolué ?

26 R. Durant le printemps de 1998, le rôle du Grand quartier général a

27 commencé à changer et a continué à changer jusqu'en 1998, car la guerre n'a

28 cessé de s'intensifier. Plus la guerre s'intensifiait, plus le Grand

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1 quartier général du Kosovo intervenait.

2 Q. Vous dites avoir quitté le Kosovo en septembre 1998, c'était pour aller

3 où ?

4 R. En septembre 1998, j'ai quitté le Kosovo pour l'Albanie. J'y avais été

5 envoyé par le quartier général et j'y suis resté jusqu'au mois de novembre

6 date à laquelle je suis retourné au Kosovo.

7 Q. Etes-vous retourné au Kosovo au moment où vous avez été nommé chef

8 d'état-major ?

9 R. Non. J'ai été nommé chef d'état-major quelque temps après mon retour.

10 Q. Qui étaient les autres membres du Grand quartier général à ce moment-

11 là, je parle du mois de décembre 1998 ou du mois de janvier 1999 ?

12 R. De novembre à janvier, le Grand quartier général était composé comme

13 suit : il était commandé par Azem Syla jusqu'en mars 1999; après quoi le

14 commandement du Grand quartier général a été repris par Sulejman Selimi

15 jusqu'au mois de mai 1999; le commandant adjoint du Grand quartier général

16 chargé des opérations était Sokol Bashota; le commandant adjoint chargé des

17 affaires politiques était Jakup Krasniqi; l'inspecteur général était Rexhep

18 Selimi; le responsable de la cour martiale était Sokol Dobruna; le chef du

19 département des Affaires relatives au Personnel était Adem Grabovci; le

20 chef du département chargé du Renseignement était Kadri Veseli; pour ma

21 part, je dirigeais le département chargé des Opérations, mais après quelque

22 temps, Selim Veseli m'a remplacé dans mes fonctions et ce, depuis le mois

23 d'avril. Rram Buja était le chef du département chargé des Affaires

24 militaires; Hashim Thaqi dirigeait le département Politique; le département

25 de la Police militaire était dirigé par Fatmir Limaj; le chef du

26 département des Transmissions était Muse Jashari; le chef du département

27 des Finances était Lahi Brahimaj. Puis au mois de mars un nouveau

28 département a été créé. Le département chargé de la Formation et de

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1 l'Entraînement; c'est Ekrem Rexha qui l'a dirigé.

2 Si je me souviens bien, telle était la composition du Grand quartier

3 général dans cette période. Je crois avoir oublié de parler du département

4 des Finances.

5 Q. Aviez-vous un responsable de la logistique et si oui, qui était-ce ?

6 R. Oui, je l'ai oublié effectivement. Xhavit Haliti était responsable de

7 la logistique.

8 Q. Aviez-vous un responsable de l'administration ?

9 R. Oui, c'est Rram Buja qui était chef de l'Administration civile et

10 militaire.

11 Q. Cette structure du Grand quartier général, notamment s'agissant de

12 l'existence d'une division chargée du personnel, d'une autre chargée du

13 renseignement, d'une division chargée des opérations, d'une division

14 chargée de la logistique, d'une division chargée de la finance, d'une

15 division chargée de l'administration civile, d'une division chargée des

16 affaires politiques, d'une division chargée des transmissions, est-ce là

17 une structure assez classique pour un Grand quartier général, à votre

18 connaissance ?

19 R. Oui. C'est une structure courante pour un Grand quartier général un peu

20 partout et c'était celle de l'UCK.

21 Q. Est-ce que normalement la direction chargée des Opérations est connue

22 sous le sigle de G3 ?

23 R. Oui.

24 Q. Vous aviez ce genre de structure tout à fait classique ?

25 R. Oui.

26 Q. Quelles étaient les priorités du Grand quartier général à la date de

27 votre nomination en tant que chef ce Grand quartier général ?

28 R. Mes priorités lorsque j'ai été nommé chef du Grand quartier général

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1 concernaient la formation et l'entraînement des membres de l'UCK, en

2 particulier l'entraînement des commandements, depuis les commandements

3 d'escadron jusqu'aux commandants de brigade. Je voulais leur proposer un

4 entraînement susceptible de les mettre à même de commander les opérations à

5 l'avenir.

6 Q. A quel endroit était stationné le Grand quartier général à ce moment-

7 là, en novembre 1998 ?

8 R. Le Grand quartier général, dans la période allant de novembre 1998 à

9 mars 1999, était basé sur les monts Berisha.

10 Q. Aviez-vous un QG ?

11 R. Oui. Il se trouvait sur les monts Berisha. C'est là qu'était implanté

12 le QG et que se trouvaient un certain nombre d'autres membres également.

13 Q. Pourriez-vous nous donner quelques détails complémentaires au sujet de

14 l'organisation de ce QG. En dehors des officiers supérieurs qui étaient

15 membres du Grand quartier général, se trouvait-il là-bas d'autres

16 officiers qui aidaient les membres du quartier général dans leur travail ?

17 R. Oui, oui. Cela dépendait un peu du département concerné. Chacun des

18 départements avait là-bas un certain nombre de personnes et je ne saurais

19 vous donner pour chaque département en particulier, le nombre de personnes

20 qui se trouvaient au QG.

21 Q. Du point de vue des infrastructures, aviez-vous dans ce QG une salle

22 des transmissions, par exemple ?

23 R. Oui, il y avait une salle des transmissions.

24 Q. Dans cette salle des transmissions, y avait-il un responsable de

25 service ?

26 R. Oui, il y avait des officiers de service qui étaient issus du

27 département chargé des Opérations.

28 Q. Quel était leur rôle, si vous pouvez nous le décrire un peu plus en

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1 détail, je vous prie ?

2 R. Le rôle de l'officier était d'établir les contacts avec les zones

3 opérationnelles, d'enregistrer leurs demandes et de transmettre lesdites

4 demandes à l'état-major mais également de s'informer de la situation

5 générale sur l'ensemble du territoire du Kosovo.

6 Q. Maintenaient-ils un journal de ces transmissions, par exemple ?

7 R. Oui, effectivement il y avait un journal des transmissions. Les

8 méthodes de communication différaient en fonction des possibilités;

9 communications par satellite, par téléphone, par radio, et cetera.

10 M. ACKERMAN : [interprétation] Je crois que le compte rendu pose problème

11 sur un question qui me paraît importante. A la page 50, ligne 24. La

12 question se termine par "please," dans la version anglaise du compte rendu.

13 La phrase qui commence par "Le rôle de l'officier de service…" est une

14 réponse et non pas une question contrairement à ce qui apparaît dans le

15 compte rendu en anglais, ligne 24.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, j'en ai pris note. Merci,

17 Maître Ackerman.

18 Monsieur Marcussen.

19 M. MARCUSSEN : [interprétation] Merci.

20 Q. J'aimerais m'attarder un instant sur l'organisation interne de l'UCK.

21 M. MARCUSSEN : [interprétation] J'aimerais que l'on présente au témoin la

22 pièce P2449. Merci. J'aimerais que l'on agrandisse légèrement l'image afin

23 de voir la totalité.

24 Q. C'est une pièce qui figure en annexe de votre déclaration.

25 Reconnaissez-vous ce document, Monsieur Zyrapi ?

26 R. Oui.

27 Q. De quoi s'agit-il ?

28 R. C'est un règlement provisoire régissant l'organisation interne de

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1 l'UCK.

2 Q. Est-ce un document que vous avez communiqué au bureau du Procureur ?

3 R. Oui.

4 Q. Ce document porte la date du 1998. On y a indiqué également le lieu,

5 Pristina. Si vous le savez, pouvez-vous nous dire ce qui a justifié la

6 création de ce document ?

7 R. C'est un document préliminaire qui a été produit à la fin de l'année

8 1998. Ce document régit l'organisation interne de l'UCK. Pour préparer ce

9 document, nous nous sommes intéressés aux règlements de différentes armées

10 occidentales.

11 Q. A votre connaissance, ce document a-t-il été mis à jour depuis la

12 préparation de la version que nous avons actuellement sous les yeux ?

13 R. Oui. Au fil du temps, nous y avons apporté des modifications. Nous

14 l'avons mis à jour, s'agissant notamment des saluts, des saluts militaires

15 et d'autres éléments qu'il nous a fallu changer au fur et à mesure que

16 l'UCK s'est développée et accrue.

17 M. MARCUSSEN : [interprétation] J'aimerais que l'on examine la page 6 de ce

18 document, s'il vous plaît. Excusez-moi, il nous faut revenir un petit peu

19 en arrière. C'est à la page 5 de la version électronique. Peut-on voir

20 l'ensemble de cette page, s'il vous plaît ?

21 Q. Monsieur Zyrapi, voyez-vous cet article sur votre écran ?

22 R. Oui, oui.

23 Q. Merci. Ce paragraphe porte sur l'édiction et la réception d'ordres.

24 Ceci reflète-t-il la doctrine de la responsabilité du supérieur

25 hiérarchique, à savoir que les commandants délivrent des ordres qui doivent

26 être exécutés par leurs subordonnés, et que ces derniers doivent ensuite

27 informer leurs hiérarchies du fait que ces ordres ont bien été accomplis ?

28 R. Oui.

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1 Q. Ce principe militaire fondamental était suivi par l'UCK. Serait-il

2 exact de l'affirmer ?

3 R. Oui, oui. Oui, c'est le souvenir que j'ai de la période au cours de

4 laquelle j'ai été chef de l'état-major.

5 Q. Ce manuel, ce règlement, a qui était-il remis ?

6 R. Ce règlement a été imprimé en de multiples exemplaires et a été

7 transmis aux commandants de zone, ces derniers étant chargés de les

8 remettre à d'autres unités de rang hiérarchique inférieur.

9 M. MARCUSSEN : [interprétation] Peut-on préparer la pièce suivante, s'il

10 vous plaît, qui figure dans la liste que j'ai remise au greffier

11 d'audience ?

12 Q. A votre connaissance, les commandants de toutes les zones avaient accès

13 à ce règlement. Qu'en est-il des autres commandants situés à des niveaux

14 hiérarchiques inférieurs, commandants de brigade ou commandants de

15 bataillon ?

16 R. Oui. Les bataillons, les brigades, jusqu'aux simples unités ont reçu ce

17 document.

18 Q. Au niveau de la compagnie, au niveau de la section, voire même en

19 dessous, tout le monde avait accès à ce document ?

20 R. Oui, jusqu'au niveau le plus bas, comme je l'ai dit, au niveau des

21 sections ce règlement était disponible et pouvait être lu.

22 Q. Merci.

23 M. MARCUSSEN : [interprétation] J'aimerais que l'on voit maintenant la

24 pièce P2461, s'il vous plaît.

25 Q. Monsieur Zyrapi, nous avons parlé de la responsabilité du supérieur

26 hiérarchique, de la nécessité de rendre compte des subordonnés. J'aimerais

27 que vous me disiez si vous voyez à l'écran le document que je souhaite que

28 nous examinions ensemble.

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1 R. Oui, oui.

2 Q. Ce document d'abord, le reconnaissez-vous ?

3 R. Oui.

4 Q. Est-ce un document qui vous a été communiqué, ou -- pardon, je me

5 reprends, document qui a été communiqué par vous au bureau du Procureur ?

6 R. Oui.

7 Q. Où l'avez-vous obtenu, ce document ?

8 R. C'est un document issu des archives du Grand état-major.

9 Q. C'est de là que vous avez pris ce document ?

10 R. Oui.

11 Q. Bien.

12 M. MARCUSSEN : [interprétation] J'aimerais que l'on fasse défiler cette

13 page vers le bas. En bas, on y voit un sceau. On y voit également votre nom

14 et votre signature. C'est un document qui a été émis par vous-même, n'est-

15 ce pas ?

16 R. Oui, c'est exact.

17 Q. De manière générale, pourriez-vous nous dire ce qu'est ce document ?

18 M. MARCUSSEN : [interprétation] Nous pourrions faire défiler la page

19 vers le haut de manière à pouvoir visionner les paragraphes 1 et 2.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est un ordre délivré à l'intention des

21 commandants de zone qui devaient, au cours de leurs briefings quotidiens,

22 faire état de l'heure à laquelle ils devaient faire remonter l'information

23 et la manière de le faire dans des circonstances inhabituelles; lors de

24 mouvements de la partie adverse, d'en faire rapport immédiatement en

25 utilisant les numéros de téléphone indiqués dans le document. Il y avait

26 des téléphones satellites qui pouvaient être utilisés auprès de l'officier

27 de garde du commandant adjoint du Grand état-major. J'avais également un

28 téléphone à ma disposition. On y dit également comment les rapports doivent

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1 être préparés, comment l'information devait remonter en cas de mouvement de

2 l'ennemi, d'opérations ? Il est également question de propositions, de

3 décisions, de demandes à transmettre au Grand état-major et des rapports

4 transmis sur d'éventuelles opérations et d'éventuelles victimes.

5 M. MARCUSSEN : [interprétation]

6 Q. En réalité, votre ordre consiste à présenter un format type qui devait

7 être utilisé dans l'établissement de rapports faits au Grand état-major ?

8 R. Oui, effectivement. Ceci renvoie à la section du règlement qui porte

9 sur l'établissement de rapports destinés au Grand état-major.

10 Q. Nous avons, bien sûr, une traduction à disposition. Il n'est pas

11 nécessaire que nous étudiions plus en détail ce document.

12 M. MARCUSSEN : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on passe à

13 la pièce suivante, la pièce 2448, s'il vous plaît.

14 Q. Monsieur Zyrapi, reconnaissez-vous ce document ?

15 M. MARCUSSEN : [interprétation] Peut-être qu'il faudrait que nous voyions

16 la page dans son intégralité plutôt qu'une partie seulement.

17 Q. Vous reconnaissez ce document ? Je vois que vous avez acquiescé.

18 R. Oui, oui.

19 Q. Qu'est-ce ?

20 R. C'est un document, c'est un ordre en réalité, invitant à ne pas

21 outrepasser les pouvoirs. Un document qui porte également sur des questions

22 disciplinaires. C'est un ordre que j'ai délivré et qui était adressé aux

23 zones opérationnelles de l'UCK.

24 M. MARCUSSEN : [interprétation] Là encore, nous avons une traduction de ce

25 document.

26 Q. J'aimerais vous poser la question suivante : dans quel contexte cet

27 ordre a-t-il été délivré ?

28 R. J'ai délivré cet ordre parce qu'à cette époque-là et même avant que je

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1 prenne mes fonctions, j'avais reçu plusieurs plaintes des commandants de

2 zone, des soldats, des civils, plaintes portant sur des abus de pouvoir

3 commis par des officiers et des soldats. J'ai jugé très important que cet

4 ordre soit émis afin de rétablir la discipline au sein des rangs des

5 soldats et des commandants, de manière à leur donner une sorte de code de

6 conduite.

7 Q. Peut-être qu'il est temps d'aborder une question connexe. Au cours de

8 la période au cours de laquelle vous avez été officier au sein de l'UCK,

9 avez-vous eu vent de crimes éventuellement commis contre des civils par des

10 membres de l'UCK ?

11 R. J'ai entendu des avis s'exprimer, mais je n'ai pas été informé de

12 manière officielle. J'ai entendu certaines choses lorsque je rendais visite

13 aux gens sur le terrain.

14 M. MARCUSSEN : [interprétation] J'entends une sirène, mais je pense qu'il

15 s'agit simplement d'une indication normale pour un mercredi que nous avons

16 atteint l'heure du déjeuner, mais à moins que vous souhaitiez que je

17 poursuive.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La semaine passe très vite, Monsieur

19 Marcussen. Je suis ravi de l'entendre.

20 M. MARCUSSEN : [interprétation] C'est ce qui arrive lorsqu'on travaille le

21 week-end.

22 Q. Avez-vous eu vent d'éventuelles liquidations de gens jugés

23 collaborateurs ?

24 R. Comme je l'ai dit plus tôt, j'ai entendu certaines choses dites, à

25 savoir qu'effectivement ceci avait pu se produire. Même si en tant que

26 membre de l'armée occupant un poste supérieur, je savais très bien que l'on

27 ne peut pas qualifier de collaborateur qui que ce soit si cette personne

28 n'a pas été traduite devant une cour martiale et si une enquête n'a pas été

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1 réalisée. D'après ce que j'ai entendu dire à l'époque, il y avait eu ce

2 genre de cas, oui.

3 Q. J'aimerais que nous nous attardions un instant sur les questions de

4 discipline. Une violation des règles disciplinaires était-elle passible de

5 sanctions ?

6 R. Oui.

7 Q. Qui avait le pouvoir d'imposer cette sanction ?

8 R. Il était possible d'imposer ce genre de sanctions à partir du niveau de

9 la zone. Il était possible de réprimander les soldats verbalement ou de

10 leur adresser une réprimande écrite. On pouvait même condamner les soldats

11 à une brève période de détention, voire même s'adresser au Grand état-major

12 ou bien à la cour martiale pour que ces derniers prennent une décision.

13 Q. Bien. En cas de violation des règles disciplinaires graves, des

14 rapports étaient-ils établis ?

15 R. Les commandants de zone dans leurs rapports devaient faire état des

16 mesures disciplinaires prises contre les soldats ou les commandants

17 responsables desdites violations.

18 Q. Y avait-il mention de cela dans le dossier personnel de ces soldats ou

19 de ces officiers ?

20 R. Oui. A mon souvenir, oui.

21 M. MARCUSSEN : [interprétation] J'aimerais que l'on voie la pièce P2463,

22 s'il vous plaît. Nous disposons d'une traduction de ce document. C'est un

23 ordre demandant à la police militaire de bien vouloir apporter son aide

24 dans le cadre d'une enquête ou son aide à un juge chargé de l'enquête, un

25 juge d'instruction.

26 Q. Monsieur Zyrapi, reconnaissez-vous ce document ?

27 R. Oui, oui.

28 Q. Est-ce un document que vous avez remis au bureau du Procureur ?

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1 R. Oui.

2 Q. Merci. Comment avez-vous obtenu ce document ?

3 R. Je l'ai retiré des archives de la zone opérationnelle de Pashtrik.

4 Q. Très bien.

5 M. MARCUSSEN : [interprétation] Nous pouvons passer au document suivant, la

6 pièce P2464 --

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant cela --

8 Monsieur Zyrapi, on y voit une référence dans ce document au juge

9 d'instruction. Quel en est le sens ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est un ordre délivré par la cour martiale et

11 remis au juge chargé de l'enquête afin d'enquêter sur une violation grave.

12 Je ne sais plus ce que c'était. Aujourd'hui, c'est l'une des requêtes qui a

13 été adressée au juge chargeant celui-ci de se rendre dans la zone en

14 question et de mener des enquêtes. Ici, il s'agit de la police militaire.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce juge dont il est question dans ce

16 document par qui a-t-il été nommé ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Il a été nommé par le tribunal militaire.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Par "tribunal militaire," vous

19 entendez quoi ? Le propre tribunal militaire de l'UCK?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

22 Monsieur Marcussen.

23 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je reviendrai au bureau du tribunal

24 militaire dans un instant. Il en a été question dans la liste des membres

25 du Grand état-major que le témoin a remis plus tôt, mais j'y reviendrai une

26 fois que nous aurons examiné la pièce suivante. J'aimerais que l'on voie la

27 pièce P2464, s'il vous plaît. Elle est déjà là, merci.

28 Q. Nous n'avons pas encore de traduction de ce document.

Page 5953

1 Monsieur Zyrapi, reconnaissez-vous ce document ?

2 R. Oui.

3 Q. Est-il exact de dire que c'est un document que vous avez remis et que

4 vous l'avez trouvé à l'endroit où vous avez trouvé les autres ?

5 R. Oui, oui. Il vient des archives de la zone opérationnelle de Pashtrik.

6 Q. Pourriez-vous dire à la Chambre quelle est la teneur de ce document.

7 R. Ce document porte sur une violation des règles disciplinaires commise

8 par un soldat dont on recommande qu'il soit placé en détention pendant 48

9 heures. L'ordre est à exécuter immédiatement.

10 Q. Je crois que ce document n'est pas en albanais mais en langue serbe;

11 pourquoi, si vous le savez ?

12 R. Cet ordre est en serbe parce que le soldat est bosniaque et que ce

13 document est donc écrit dans sa langue.

14 M. MARCUSSEN : [interprétation] Merci. Pourrait-on examiner la deuxième

15 page de cette pièce, s'il vous plaît ?

16 Q. S'agit-il ici d'une version manuscrite de ce même ordre mais cette

17 fois-ci en albanais ?

18 R. Oui, c'est le même ordre mais c'est ici manuscrit et c'est en albanais.

19 C'est une traduction du document précédent.

20 Q. Tout ceci avait pour objet de décrire en quelque sorte l'infrastructure

21 et l'organisation de l'UCK s'agissant des questions disciplinaires. Je

22 reviendrai maintenant à la question de la cour martiale --

23 M. SEPENUK : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi

24 d'interrompre le cours des débats, peut-être que j'ai tort mais je ne sais

25 pas si nous avons une version en anglais de ce document.

26 M. MARCUSSEN : [interprétation] Non.

27 M. SEPENUK : [interprétation] Non, alors d'accord. Je voulais juste

28 vérifier mais je m'en doutais. Nous n'avons pas de version en anglais de ce

Page 5954

1 document, Monsieur le Président.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, je comprends.

3 M. SEPENUK : [interprétation] J'essaie de suivre dans la mesure du

4 possible, mais je le répète nous n'avons pas de traduction.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Effectivement, mais vous avez une

6 version en serbe. Vous avez Me Visnjic et je ne pensais pas qu'il était

7 nécessaire à ce stade de demander à ce que le document soit enregistré à

8 des fins d'identification. Je pensais que l'on pourrait se passer de cette

9 formalité.

10 M. SEPENUK : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci

12 Monsieur Marcussen.

13 M. MARCUSSEN : [interprétation] Merci. C'était également mon opinion, mais

14 j'aurais dû le dire clairement bien sûr.

15 Q. Le tribunal militaire. Vous avez dit plus tôt que M. Dobruna était à la

16 tête de cette instance au sein du Grand état-major. Avait-il une formation

17 juridique à votre connaissance ?

18 R. M. Sokol Dobruna était à la tête du tribunal militaire. Il était

19 juriste de profession et il avait accumulé une grande expérience dans le

20 domaine de la justice.

21 Q. Y avait-il à ses côtés des assistants qui l'aidaient dans ses

22 fonctions ?

23 R. Oui. Si ma mémoire est bonne il y avait trois assistants dans chaque

24 zone, il y avait un officier chargé des questions juridiques.

25 Q. Où siégeait le tribunal ?

26 R. Si ma mémoire est bonne, cela dépendait des circonstances. Il siégeait

27 là où il était appelé à siéger, mais en général c'était dans les monts

28 Berisha.

Page 5955

1 Q. Siégeait-il à intervalle régulier, ou le faisait-il ponctuellement en

2 fonction des besoins, si vous le savez ?

3 R. Cela dépendait des circonstances du moment ou de l'endroit où le besoin

4 s'en faisait sentir.

5 Q. J'aimerais maintenant vous parler d'un sujet connexe, à savoir les

6 conventions de Genève. Savez-vous si les conventions de Genève circulaient

7 au sein de l'UCK, si elles avaient été distribuées ?

8 R. A ma connaissance, lorsque j'ai rejoint l'UCK, le directeur, Rexhep

9 Selimi, directeur chargé du département des Affaires militaires, m'a dit

10 qu'il avait distribué quelques livrets produits par la Croix-Rouge où on

11 trouvait toutes les règles relatives à la conduite de la guerre et toutes

12 les dispositions juridiques applicables. Il avait remis ces livrets aux

13 zones opérationnelles et aux commandants de zone de taille plus réduite.

14 Q. Lorsque les soldats et les officiers ont reçu une formation, y a-t-il

15 eu la moindre formation ou des informations leur ont-elles été communiquées

16 sur les lois de la guerre et les conventions de Genève ?

17 R. Comme je l'ai dit, au cours de ces périodes de formation même si elles

18 étaient brèves, outre l'entraînement militaire à proprement parler donné

19 aux soldats, nous les avons également formés sur la question des lois de la

20 guerre et des conventions de Genève.

21 Q. Cette formation et cette information ont-t-elles été dispensées par des

22 membres de l'UCK ou y a-t-il eu des intervenants de l'extérieur qui sont

23 venus prêter main-forte de temps en temps ?

24 R. La formation était dispensée par des représentants du tribunal

25 militaire mais également par des intervenants de l'extérieur, des membres

26 de la Croix-Rouge internationale, par exemple.

27 Q. Après votre nomination au poste de chef d'état-major, teniez-vous des

28 réunions avec les commandants de zone ?

Page 5956

1 R. Oui.

2 Q. A quel intervalle ?

3 R. Entre janvier et mars, nous nous sommes réunis souvent, tous les 15

4 jours dirais-je, avec les commandants de zone.

5 Q. A part vous-même et les commandants de zone qui assistaient à ces

6 réunions ?

7 R. A part moi et les commandants de zone, il y avait également le

8 commandant adjoint du Grand état-major.

9 M. MARCUSSEN : [interprétation] Pourrait-on préparer la pièce suivante,

10 s'il vous plaît ?

11 Q. Avant la tenue de ces réunions, receviez-vous les rapports écrits ?

12 R. Lorsque les commandants de zone venaient me voir, je recevais des

13 rapports écrits. Parfois, il s'agissait seulement de rapports oraux et ils

14 présentaient leurs rapports ultérieurement par écrit, mais en général, il

15 s'agissait de documents écrits.

16 Q. Les procès-verbaux de ces réunions étaient-ils établis ?

17 R. Oui.

18 M. MARCUSSEN : [interprétation] J'aimerais que l'on voie maintenant la

19 pièce P2460, s'il vous plaît.

20 Q. Monsieur Zyrapi, est-ce que vous reconnaissez ce document ?

21 R. Oui.

22 Q. Est-ce que vous avez fourni ce document aussi au bureau du Procureur ?

23 R. Oui.

24 Q. D'où tenez-vous ce document ?

25 R. Des archives du Grand état-major.

26 Q. Est-ce que ce document est un exemple représentatif du genre de procès-

27 verbal recueilli au moment d'une réunion entre le Grand état-major et les

28 commandants de zone ?

Page 5957

1 R. Oui. Ce document a été établi après que des commandants de zone ont

2 envoyé un rapport écrit.

3 Q. Nous avons une traduction de ce document, je ne vais pas dès lors

4 l'examiner. Cependant, je vous demande ceci : on voit plusieurs rubriques;

5 on voit commandement de direction, moral au combat, logistique, formation,

6 mobilisation, sécurité, la situation au combat, informations sur les forces

7 ennemies et les forces de l'UCK, propositions en matière d'actions à

8 prendre au niveau de la tactique et des opérations. Est-ce qu'ici c'est le

9 schéma type qu'on avait pour ce qui est des rapports consécutifs à ces

10 réunions ?

11 R. Oui. C'est de cette forme-ci que se préparait et que se présentait ce

12 genre de document.

13 Q. C'est le genre d'ordre du jour type que vous aviez pour ces réunions ?

14 R. Oui.

15 M. MARCUSSEN : [interprétation] Monsieur le Président, je vais passer à un

16 sujet un peu différent. Je ne sais pas si le moment se prête bien à la

17 pause ?

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Zyrapi, il nous faut faire

19 une pause d'une demi-heure environ. L'huissier va vous faire sortir et je

20 vais vous demander de quitter le prétoire.

21 [Le témoin se retire]

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous reprendrons à 1 heure moins dix.

23 --- L'audience est suspendue à 12 heures 20.

24 --- L'audience est reprise à 12 heures 49.

25 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Marcussen, vous avez la

27 parole.

28 M. MARCUSSEN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

Page 5958

1 Q. Monsieur Zyrapi, je passe à un sujet connexe à celui que nous avions

2 abordé avant la pause. Nous parlons, si vous voulez bien, de la

3 planification des opérations de combat et des ordres donnés à cet égard.

4 Une fois que la structure de l'UCK est devenue plus organisée en novembre

5 et décembre 1998, qui avait la responsabilité de donner des ordres pour des

6 opérations de combat ?

7 R. Lorsque la structure a été stabilisée et est devenue plus stable,

8 c'était le Grand état-major qui avait cette responsabilité. Moi, en

9 l'occurrence.

10 Q. Avant que ne soient déclenchées de telles opérations, quelle était la

11 procédure en matière de planification de ce genre d'opérations ? Pourriez-

12 vous nous le dire ?

13 R. Est-ce que vous pourriez reposer votre question ?

14 Q. Avant que ne soit ordonnée une opération de combat, quelle était la

15 procédure de planification ? Par exemple, est-ce que vous rencontriez les

16 commandants de zone ? Comment se faisait la planification de ce genre

17 d'opération ?

18 R. Voici quelle était la procédure : tout d'abord, il y avait une

19 discussion au sein du Grand état-major. Le commandant de la zone concernée

20 par cette opération de combat était prié d'assister à la réunion.

21 Q. Quelle était la phase suivante ?

22 R. Une fois que tout avait été précisé, une fois que le Grand état-major

23 avait donné son aval au commandant de zone, celui-ci était chargé

24 d'exécuter l'opération dans la zone dont il était le commandant.

25 Q. Le commandant de zone exécutait à ce moment-là l'opération en donnant

26 des ordres plus détaillés. C'est bien cela ?

27 R. Oui. Le commandant de zone agissait conformément aux instructions

28 contenues dans l'ordre opérationnel.

Page 5959

1 Q. Au cours de la période qui va, disons de décembre 1998 au début des

2 bombardements de l'OTAN, les commandants de zone dans leurs zones de combat

3 respectives, est-ce qu'ils pouvaient donner des ordres eux-mêmes,

4 indépendamment pour ce qui est des opérations de combat ?

5 R. Les commandants de zone avaient la possibilité de donner des ordres

6 eux-mêmes s'ils étaient attaqués dans leurs zones.

7 Q. Nous allons revenir à la situation militaire qui se présentait après le

8 début des bombardements de l'OTAN. Jusqu'alors, est-ce que le Grand état-

9 major avait toujours la possibilité d'ordonner des opérations de combat ou

10 est-ce que les commandants de zone ont eu plus de pouvoir de décision après

11 le 24 mars 1999 ?

12 R. Oui. Après le 24, les bombardements de l'OTAN ont commencé. Il y a eu

13 aussi une offensive des Serbes, il était impossible à ce moment-là de

14 rencontrer les commandants de zone. Nous avions coutume de communiquer par

15 téléphone satellite ou par Motorola. Mais s'il n'était pas possible

16 d'établir ce genre de communications, le commandant de zone pouvait donner

17 des ordres. Il pouvait décider des opérations de combat, mais dès qu'il

18 pouvait communiquer et contacter le Grand état-major, il devait le faire.

19 Q. Merci. Parlons maintenant de la structure concrète dans l'UCK, nous

20 allons aller jusqu'aux échelons les plus bas de cette structure. L'UCK

21 lorsque vous, vous étiez chef d'état-major, combien de soldats comptait-

22 elle ?

23 R. Pendant la période où j'ai été chef d'état-major jusqu'au mois de mars

24 1999, l'UCK comptait de 17 000 à 18 000 soldats sur le territoire du

25 Kosovo.

26 Q. Est-ce que ces soldats étaient tous - comment dire ? - des soldats à

27 plein temps ?

28 R. Tous n'étaient pas des soldats à plein temps parce qu'il n'y avait pas

Page 5960

1 suffisamment de matériels pour tous les soldats. Il y avait beaucoup de

2 gens qui s'occupaient de logistique, d'approvisionnements, de

3 ravitaillements, de ce genre de choses.

4 Q. Les soldats étant individuels, comment étaient-ils organisés ? Dans

5 quelle forme d'unité ou de structure se trouvaient-ils organisés ces

6 soldats ?

7 R. Vous aviez le soldat; puis le groupe; la section; il y avait des

8 sections dans une compagnie; puis, il y avait les bataillons, les brigades

9 et les zones.

10 Q. Les groupes dans l'UCK, ils comptaient chacun combien d'hommes ?

11 R. Cela dépendait de la taille de la brigade ou du bataillon, ou de la

12 compagnie. Il pouvait y avoir un groupe de trois à cinq soldats.

13 Q. Le groupe, de quelle façon recevait-il ses ordres, oralement ou par

14 écrit ?

15 R. Le groupe recevait ses ordres du chef de section. Celui-ci recevait ses

16 ordres du chef ou commandant de compagnie. Je pense que les ordres donnés à

17 un groupe étaient des ordres donnés oralement.

18 Q. Dans une section de l'UCK, il y avait combien d'hommes ?

19 R. Là aussi, cela dépendait de la taille du bataillon ou de la brigade.

20 Dans une section, il pouvait y avoir de 15 à 30 soldats.

21 Q. Qui désignait le chef de section ?

22 R. Les chefs de section étaient nommés par leurs propres commandants. Le

23 commandant de compagnie faisait une proposition et cette proposition était

24 approuvée par le commandant de la zone. Je parle de la période qui va de

25 décembre à mars. Les hommes qui étaient nommés chefs de section étaient des

26 hommes qui s'étaient distingués comme étant d'excellents soldats pendant

27 leur formation.

28 Q. Passons à l'échelon supérieur. Vous aviez combien de sections dans une

Page 5961

1 compagnie ?

2 R. Là aussi, c'était en fonction de la taille de la brigade. Il pouvait y

3 avoir trois ou quatre sections dans une compagnie.

4 Q. Est-ce que c'est là en règle générale un nombre inférieur au nombre de

5 sections dans une armée régulière ?

6 R. Oui.

7 Q. Pourquoi ?

8 R. Parce qu'on était en période de développement, de croissance, et cela

9 dépendait du nombre de membres que comptait l'unité.

10 Q. Les chefs de compagnie, qui les nommait ?

11 R. Ils étaient proposés par le chef de bataillon et la proposition était

12 approuvée par le commandant de zone.

13 Q. Faisons la même chose au niveau du bataillon. Vous aviez en général

14 combien de compagnies dans un bataillon ?

15 R. Cela dépendait de la taille de la brigade. Il pouvait y avoir trois ou

16 quatre bataillons ou peut-être compagnies. Il y avait d'autres sections

17 dans la brigade qui s'occupaient des questions de logistique.

18 Q. Revenons au bataillon, vous aviez combien de compagnies dans un

19 bataillon ?

20 R. Trois ou quatre compagnies dans un bataillon.

21 Q. Je vous l'ai dit, il y avait aussi des sections spécialisées qui

22 étaient intégrées au bataillon. Celles qui s'occupaient des transmissions,

23 de la logistique.

24 Q. Les commandants de bataillon comment étaient-ils nommés ?

25 R. Ils étaient proposés par le chef de brigade et approuvé par le

26 commandant de zone.

27 Q. Est-ce que les bataillons avaient chacun un QG ?

28 R. Oui. Il y avait un commandant de bataillon, un adjoint au commandant.

Page 5962

1 Il y avait d'autres adjoints qui s'occupaient des transmissions, de la

2 logistique.

3 Q. Au niveau du bataillon, est-ce qu'on avait une structure qui était un

4 peu l'écho de ce qu'on trouvait au Grand état-major avec un niveau G1, G2

5 allant jusqu'à G8 ?

6 R. Non. C'était un peu comme la structure de la brigade. Il n'y avait pas

7 autant de services ou de directions qu'il n'y en a dans le bataillon ou

8 dans le brigade.

9 Q. Au niveau du bataillon, est-ce qu'il y avait une police militaire

10 intégrée dans ce bataillon ou attachée à ce bataillon ?

11 R. Non, pas au niveau du bataillon. Il n'y avait pas de police militaire

12 qui était attachée au bataillon.

13 Q. Remontons d'un cran pour arriver au niveau de la brigade. Dans une

14 brigade, il y avait combien de bataillons ? Je pense que vous l'avez dit,

15 mais veuillez le répéter.

16 R. Dans une brigade, il y avait trois bataillons d'infanterie, puis des

17 compagnies spécialisées au sein de la brigade. Par exemple, un compagnie

18 d'intervention spéciale, une compagnie chargée de la logistique, une unité

19 d'appui pour les transmissions.

20 Q. Prenons l'exemple d'une compagnie d'intervention spéciale, quelle était

21 sa taille normalement ?

22 R. Cela dépendait, mais en règle générale, c'était la taille d'une

23 section. On n'avait pas toujours le même nombre d'hommes dans toutes les

24 brigades et les brigades avaient aussi un nombre différent d'hommes qui

25 leur étaient rattachés.

26 M. MARCUSSEN : [interprétation] Nous allons maintenant examiner la pièce

27 suivante, on peut la préparer.

28 Q. Je vous demande maintenant quelle était la fonction des compagnies

Page 5963

1 spécialisées qui avaient la taille d'une section ?

2 R. Leur mission était une mission d'intervention rapide dans les zones où

3 il y avait des attaques. Il y avait d'abord une phase d'observation sur le

4 terrain. On observait les mouvements effectués par l'ennemi. En général,

5 c'est ce que faisaient ces compagnies, outre les missions qui leur étaient

6 confiées par le chef de brigade.

7 M. MARCUSSEN : [interprétation] Pouvons-nous examiner la pièce P2458 ?

8 Q. Monsieur Zyrapi, est-ce que vous reconnaissez ce document ?

9 R. Oui.

10 Q. Est-il exact de dire que c'est vous qui nous l'avez fourni ?

11 R. Oui.

12 Q. D'où tenez-vous ce document ?

13 R. Je l'ai obtenu des archives du commandant de la zone opérationnelle.

14 M. MARCUSSEN : [interprétation] Nous avons une traduction de ce document où

15 il y a énormément de chiffres.

16 Q. Pourriez-vous nous décrire ce document ?

17 R. C'est un document délivré par le commandant de zone aux brigades. On a

18 des données multiples qui indiquent les zones où vont opérer les brigades.

19 Q. On nous a dit de différences endroits. Par exemple, je prends la 121e.

20 Est-ce qu'on a les coordonnées qui nous donnent la délimitation de la zone

21 de responsabilité de la brigade ? Est-ce que c'est comme cela que cela

22 fonctionne ?

23 R. Oui. Pour chaque brigade, vous avez ici la 121e, la 122e, et vous avez

24 les coordonnées des zones de responsabilité de chacune de ces brigades.

25 M. MARCUSSEN : [interprétation] Pièce suivante, P2465. Qui désignait les

26 chefs de brigade ?

27 R. Les chefs de brigade étaient nommés par le Grand état-major sur

28 proposition du commandant de zone.

Page 5964

1 Q. Est-ce que c'est vous qui avez fourni ce document au bureau du

2 Procureur une fois de plus ? C'est celui que l'on voit à l'écran ?

3 R. Oui.

4 M. MARCUSSEN : [interprétation] Nous n'avons pas de traduction. Je suppose

5 qu'il faut donner une cote provisoire.

6 Q. Monsieur Zyrapi, ce document, quel est son contenu ?

7 R. C'est un document délivré par le commandant de la zone opérationnelle.

8 C'est la proposition qu'il fait pour ce qui est de la désignation d'un chef

9 de brigade.

10 Q. Je suppose que cette proposition, elle est soumise au Grand état-major

11 et qu'on demande à vous en d'autres termes ?

12 R. Oui.

13 Q. Est-ce que vous vous souvenez de cette recommandation-ci ? Est-ce que

14 vous l'avez approuvée ?

15 R. Oui, je m'en souviens, mais cette proposition-ci n'a pas été approuvée

16 par le Grand état-major.

17 Q. Au niveau de la brigade, mis à part les différents bataillons, mises à

18 part les différentes unités spécialisées, celles chargées de la

19 logistique, est-ce qu'il y avait au niveau de la brigade une police

20 militaire ?

21 R. Oui. Il y avait des sections de police militaire qui étaient rattachées

22 à la brigade.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que bien là toute la teneur du

24 document ? Il n'y a qu'une page ?

25 M. MARCUSSEN : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous voulez demander au

27 témoin de lire le document pour ainsi résoudre la question de la

28 traduction ?

Page 5965

1 M. MARCUSSEN : [interprétation] Oui, c'est une bonne façon de faire. Ce

2 sera plus facile pour tout le monde.

3 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que je peux vous demander de lire ce

4 document ?

5 M. MARCUSSEN : [interprétation] Il faudra le faire défiler pour qu'on voie

6 la totalité. Voyez en haut, on a l'emblème de l'UCK, et puis on a la date,

7 un numéro de référence. Je pense que ceci, on peut s'en passer.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On voit que c'est la zone

9 opérationnelle de Pastrik, n'est-ce pas ?

10 M. MARCUSSEN : [interprétation] Oui.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Marcussen, pouvez-vous

12 demander que le témoin lise le texte ?

13 M. MARCUSSEN : [interprétation]

14 Q. Qui rédige ce document et à qui est-il destiné ?

15 R. Il est rédigé par la zone opérationnelle de Pashtrik. A ce moment-là,

16 c'était Ekrem Rexha qui était commandant. La proposition concerne la

17 désignation ou la mutation. Le destinataire, c'est le Grand état-major en

18 application du règlement de service du Grand état-major de l'UCK, en vue

19 d'accroître la capacité d'intervention au combat des unités.

20 "Nous proposons que Selim Krasniqi, né le 6 octobre 1949 à Prizren,

21 municipalité de Prizren, qui a servi jusqu'à présent dans la 125e Brigade,

22 cet homme est proposé comme chef de la 125e.

23 "Numéro 2, Nehat Basha, né le 24 janvier 1963 à Hudanovs, municipalité de

24 Gurash ou de Kamenica. Jusqu'à présent, commandant ou chef de la 125e

25 Brigade, cet homme est proposé au poste de chef d'état-major de la 125e

26 Brigade."

27 Deux exemplaires ont été établis, l'un destiné au chef d'état-major

28 de l'UCK, l'autre aux archives de la zone opérationnelle.

Page 5966

1 Q. Quel est le nom du commandant qu'on voit au niveau de la signature et

2 au niveau du sceau ?

3 R. C'est le sceau de la zone, le nom du commandant étant Ekrem Rexha, avec

4 la signature sous la mention imprimée de son nom.

5 Q. Merci. Pourriez-vous en quelques mots décrire la structure du QG au

6 niveau de la brigade à présent ? Quelles étaient les installations dont

7 disposait une brigade, notamment du point de vue des transmissions ?

8 R. Les commandants de brigade communiquaient à ce moment-là à l'aide de

9 postes de radio Motorola. Un autre moyen de transmission était l'envoi

10 d'estafettes ou la communication directe avec les commandants de zone. A

11 l'époque, ils ne disposaient pas d'autres moyens de communication.

12 Q. Mais il y avait des archives, n'est-ce pas, à ce niveau-là, comme nous

13 avons pu le constater ? Je suppose que cela découle logiquement de ce que

14 nous venons de lire dans le document ? Est-ce qu'il y avait un officier de

15 service qui s'occupait des transmissions, comme c'était le cas au niveau du

16 QG ?

17 R. Oui, bien sûr. Les zones avaient leurs propres archives où l'on

18 conservait les procès verbaux, les ordres écrits. Il y avait aussi des

19 archives au niveau du Grand quartier général.

20 Q. J'aimerais maintenant que nous parlions des zones. A l'époque où vous

21 étiez chef du Grand quartier général, aviez-vous toujours sept zones

22 opérationnelles ?

23 R. Oui. A ce moment-là, il existait sept zones opérationnelles.

24 M. MARCUSSEN : [interprétation] J'aimerais que l'on soumette au témoin la

25 pièce P2469. Je demanderais que l'on distribue une version papier de cette

26 pièce à conviction aux conseils de la Défense et aux Juges car à l'écran

27 l'image risque d'être trop réduite. Le document est visible à l'écran, donc

28 je propose que l'on remette la version que j'ai entre les mains au témoin,

Page 5967

1 nous n'allons pas nous attarder exagérément sur ce point, je crois

2 simplement que ce document peut être utile pour nous donner une indication

3 des limites des différentes zones.

4 Q. Monsieur Zyrapi, est-ce que le document qu'on vient de vous remettre

5 délimite approximativement les différentes zones opérationnelles dans la

6 période où vous étiez chef du Grand quartier général ?

7 R. Oui. Sur cette carte on voit à peu près les limites des différentes

8 zones opérationnelles.

9 Q. Mais pour que nous comprenions tout à fait bien les choses, je vous

10 demande si l'UCK contrôlait l'intégralité du territoire constituant chacune

11 de ces zones ?

12 R. Non, non, non, seulement une petite partie de chacune de ces zones.

13 Q. Y a-t-il un moyen par lequel on peut décrire de façon générale les

14 secteurs qui étaient sous le contrôle de l'UCK est-ce qu'on peut dire que

15 ces secteurs étaient plutôt dans les montagnes ou dans les plaines ?

16 Comment pourriez-vous les décrire ?

17 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, là nous sommes

18 vraiment, nous avons dépassé la limite de la question directrice. Cela va

19 un peu trop loin. Nous l'avons déjà fait assez souvent, jusqu'à présent je

20 n'ai rien dit, mais là cela dépasse les limites.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Marcussen.

22 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je vais essayer de reformuler.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Revenez à votre première question, je

24 vous prie.

25 M. MARCUSSEN : [interprétation]

26 Q. Pourriez-vous décrire les secteurs qui étaient tenus par l'UCK ?

27 R. Les zones contrôlées par l'UCK étaient en majorité des zones

28 montagneuses. C'est dans la région des montagnes que l'UCK contrôlait le

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1 plus de territoires. Elle avait également sous son contrôle quelques

2 territoires qui n'étaient pas en montagnes comme Dukagjin par exemple ou

3 Malisheve et d'autres localités situées dans la plaine, mais comme je l'ai

4 dit la majorité se situait dans la montagne.

5 Q. Quelles sont les zones que l'on voit représentées sur cette carte qui

6 faisaient partie des secteurs de plaine contrôlés par

7 l'UCK ?

8 R. C'est surtout dans la municipalité de Malisheve et un peu dans la

9 municipalité de Dukagjin et de Gllogjane où l'on trouvait la vallée de

10 Barani que se situaient les secteurs situés en plaine. Pour le reste, tous

11 les secteurs sous le contrôle de l'UCK étaient des régions montagneuses.

12 Q. Dans combien de zones trouvait-on des régions de plaine ? Si vous

13 pouvez nous le dire en vous fondant sur la carte ?

14 R. Les zones un, deux et trois. Dans la zone deux, il y avait

15 chevauchement de responsabilité entre deux communes.

16 Q. Qui était responsable de la nomination des commandants de zones ?

17 R. Les commandants de zones étaient nommés à leurs postes pour le Grand

18 quartier général.

19 Q. Les ordres émanant du Grand quartier général et destiné au commandement

20 des zones étaient-ils verbaux ou écrits ?

21 R. Les deux. Il y avait des ordres verbaux, il y avait aussi des ordres

22 écrits. Mais lorsqu'un ordre était donné oralement, il s'accompagnait

23 toujours par la suite d'un ordre écrit.

24 Q. Pourriez-vous vous expliquer sur ce point, je vous prie. Un ordre était

25 donné oralement, est-ce que vous êtes en train de dire qu'ensuite il était

26 complété par un ordre écrit, ou comment est-ce que cela se passait ?

27 R. Oui. Je vais vous le dire. Si un ordre était donné oralement

28 directement au commandant de zone, un ordre écrit était rédigé par la

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1 suite.

2 Q. Les ordres émanant des commandants de zones et destinés au commandement

3 des brigades étaient-ils oraux ou écrits ?

4 R. La majorité était des ordres écrits mais il y avait aussi quelques

5 ordres donnés oralement en fonction des circonstances.

6 Q. Si un ordre était donné oralement à ce niveau-là, est-ce qu'il était

7 également complété par la suite par un ordre écrit ?

8 R. A ce niveau hiérarchique, si un ordre était donné oralement, il était

9 ensuite complété par un ordre écrit.

10 Q. Y avait-il aussi des unités de la police militaire attachées au

11 commandement des zones opérationnelles ?

12 R. Oui.

13 Q. D'accord. Aux fins d'illustration de la documentation dont disposait

14 une zone opérationnelle, notamment eu égard au procès-verbaux --

15 M. MARCUSSEN : [interprétation] J'aimerais soumettre au témoin quelques

16 pièces à conviction dont la première sera la pièce P2450.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Marcussen, a-t-il déjà été

18 dit par un témoin qu'il existait des unités de police militaire au niveau

19 supérieur ou inférieur sur le plan hiérarchique ?

20 M. MARCUSSEN : [interprétation] Nous avons entendu des témoins le dire pour

21 le niveau de la brigade, nous en viendrons au niveau du Grand quartier

22 général dans une minute.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci

24 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je soumets au témoin un document qui

25 possède une traduction.

26 Q. Je vous demande, Monsieur Zyrapi, d'expliquer à cette Chambre quelle

27 est la nature de ce document ?

28 R. Ce document présente les renseignements relatifs à un soldat qui a

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1 rejoint les rangs de l'UCK.

2 Q. A quel endroit un document de ce genre était-il conservé ?

3 R. En général, les documents de ce genre étaient conservés au niveau de la

4 zone opérationnelle.

5 Q. Je lis à l'avant-dernière ligne manuscrite que ce document date du 15

6 mai 1998. A ce niveau-là et à ce moment-là, si j'ai bien compris ce que

7 vous avez dit jusqu'à présent dans votre déposition, ce document aurait dû

8 être conservé par le commandant local, n'est-ce pas ?

9 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je sais que ma question est directrice,

10 j'espère que cela ne posera pas de problème.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact. C'est un document qui émane

12 du commandant, M. Ramush Haradinaj, du commandant de l'époque.

13 M. MARCUSSEN : [interprétation] Pourrions-nous voir maintenant la pièce

14 suivante, P2451 ?

15 Q. Monsieur Zyrapi, quelle est la nature de ce document ?

16 R. C'est un document qui émane de la zone opérationnelle de Dukagjin et

17 porte sur l'envoi de renforts dans le village de Vuksh. On trouve dans ce

18 document la liste des noms des soldats envoyés là-bas à titre de renforts.

19 M. MARCUSSEN : [interprétation] Autre document du même genre, je demande

20 que l'on soumette au témoin la pièce P2452. Nous sommes en possession de la

21 traduction de ce document. Je demande à la régie d'agrandir un peu l'image

22 à l'écran.

23 Q. Quelle est la nature de ce document, je vous prie ?

24 R. Ce document émane de la même zone opérationnelle que le précédent et il

25 porte sur la réaffectation d'un soldat -- ou plutôt d'un commandant à la

26 demande de la zone opérationnelle. Cet officier est affecté à une unité

27 dans le village de Dujaka, ce document est signé par le commandant.

28 Q. Merci.

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1 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je demande maintenant que l'on soumette au

2 témoin la pièce P2466.

3 Q. Monsieur Zyrapi, nous n'avons pas de traduction. Nous reviendrons sur

4 ce point un peu plus tard. Je vous demanderais d'abord d'en décrire la

5 nature, si vous le pouvez ?

6 R. Ce document est un document qui émane de la zone opérationnelle de

7 Pashtrik et c'est un ordre destiné à obtenir la mobilisation d'un certain

8 nombre de moyens dans le secteur.

9 Q. Je vous prierais de bien vouloir donner lecture de ce texte à partir du

10 moment où nous y voyons le mot "Ordre," ordre de mobilisation." Pouvez-vous

11 lire ce texte à partir de cette ligne.

12 R. Ceci est un ordre destiné à obtenir la mobilisation d'un certain nombre

13 de moyens matériels. Il est adressé à la logistique de la zone

14 opérationnelle. Je cite : "Mobiliser quatre générateurs électriques de 220

15 watts, 50 hertz dont deux se trouvent à Peqan et deux autres dans le

16 village de Semetisht. Point 2, toute personne à qui cet appareil est

17 confisqué doit recevoir un certificat stipulant que le générateur a été

18 réquisitionné auprès de lui. C'est le chef du département de logistique de

19 la zone opérationnelle de Pashtrik qui est responsable de l'exécution de

20 cet ordre qui prend effet immédiatement," et qui est rédigé en trois

21 exemplaires dont l'un est envoyé du chef du département de logistique et un

22 deuxième, aux archives. Il est signé par le commandant de la zone

23 opérationnelle, Ekrem Rexha.

24 Q. Cet ordre est-il illustratif de la façon dont se faisait la

25 mobilisation des moyens matériels par l'UCK ?

26 R. Oui. Ce document rend très fidèlement compte de la façon dont des

27 moyens matériels de ce genre étaient mobilisés pendant que j'étais chef du

28 Grand quartier général.

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1 M. MARCUSSEN : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous passions à

2 un autre document, la pièce P2467, je vous prie. Il faut sans doute que

3 j'invoque un fondement.

4 Q. J'indique que le dernier document dont nous avons pris connaissance,

5 celui dont nous venons de parler qui concerne la mobilisation des

6 générateurs fait l'objet de ma question. Monsieur, ce document vous a-t-il

7 été fourni par le bureau du Procureur ?

8 R. Oui.

9 Q. D'où provenait ce document ?

10 R. C'est un document qui provenait des archives de la zone opérationnelle

11 de Pashtrik.

12 Q. D'accord. Est-ce la même pour le document qui figure maintenant à

13 l'écran ? Est-ce un document qui vous a été soumis par le bureau du

14 Procureur et que vous avez vous-même trouvé dans les archives ?

15 R. Oui.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Marcussen, ne disposez-vous

17 pas d'un nombre suffisant de documents traduits pour procéder à votre

18 interrogatoire en vous fondant uniquement sur des documents traduits ?

19 M. MARCUSSEN : [interprétation] Nous présentons ces documents au témoin

20 dans le seul but d'illustrer les procès-verbaux utilisés à l'époque, ainsi

21 que le niveau d'organisation de l'UCK dans la période intéressée par l'acte

22 d'accusation.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est également la raison pour

24 laquelle je vous pose la question que je vous pose. Vous ne disposez pas

25 d'un nombre suffisant de documents traduits à cette fin ?

26 M. MARCUSSEN : [interprétation] J'ai soumis au témoin les documents qui, à

27 mon avis, peuvent faire l'objet d'un commentaire utile de sa part. J'en ai

28 presque terminé.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] D'accord.

2 M. MARCUSSEN : [interprétation] J'ai encore ce document et un autre

3 document à suivre. Pour gagner du temps, nous pourrions peut-être demander

4 une traduction de ce document.

5 Q. Monsieur Zyrapi, pourriez-vous nous dire de quoi traite le document que

6 nous avons sous les yeux.

7 R. Ce document est un ordre indiquant que deux candidats sont envoyés à un

8 stage de formation de commandant de bataillon organisé par le Grand

9 quartier général de l'UCK. Au paragraphe 2, nous voyons les renseignements

10 personnels relatifs à ces candidats.

11 M. MARCUSSEN : [interprétation] Peut-on descendre un peu plus bas dans le

12 texte ?

13 Q. Combien d'exemplaires de ce document ont-ils été établis ? Regardez en

14 bas, à gauche.

15 R. Ce document a été établi en deux exemplaires dont l'un est adressé au

16 commandant de brigade et au chef du Grand quartier général de l'UCK et un

17 autre aux archives de la zone opérationnelle. Il est signé par le

18 commandant de la zone, Ekrem.

19 M. MARCUSSEN : [interprétation] Pourrions-nous maintenant passer à la pièce

20 P2468 --

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce document sera enregistré aux fins

22 d'identification. A l'avenir, lorsque vous serez en possession de la

23 traduction, vous pourrez en demander le versement officiel au dossier.

24 M. MARCUSSEN : [interprétation] C'est ce que nous ferons plutôt que de

25 perdre du temps à demander lecture du document dans le prétoire.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce document sera automatiquement admis

27 lorsque la traduction sera disponible.

28 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

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1 Pièce suivante, elle se compose d'un certain nombre de pages très

2 semblables à celles qui figurent actuellement à l'écran, n'est-ce pas ?

3 Q. Monsieur Zyrapi, que voyons-nous sur l'écran maintenant ?

4 R. Nous voyons un certificat qui montre que des ordres émanant de la

5 zone opérationnelle de Pashtrik ont été acceptés.

6 Q. Acceptés par qui ?

7 R. Acceptés par les commandants de brigade.

8 Q. Excusez-moi, mais nous ne disposons pas d'une traduction en cet

9 instant. Je vous demanderais de lire à haute voix ce qui figure dans ce

10 texte qui est court.

11 R. Zone opérationnelle de Pashtrik, 10 janvier 1999.

12 "Certificat d'acceptation de l'ordre numéro 02/1; ensuite 28, à la date du

13 10 janvier 1999 émanant de la zone opérationnelle de Pashtrik. Acceptation

14 Brigade 121." Pas de signature parce que cette brigade n'a pas encore

15 accepté l'ordre. Ensuite, on voit pour les autres brigades, 122, 123, 124

16 et 125 le nom de la personne qui a signé le certificat d'acceptation.

17 Q. Je vous remercie.

18 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je demande le versement de cette page,

19 quant aux autres nous attendrons une date ultérieure.

20 Q. Monsieur Zyrapi, je vous remercie. J'aimerais maintenant vous poser

21 quelques questions au sujet d'autres équipements dont pouvaient disposer

22 les zones opérationnelles. Nous avons entendu un autre témoin dans la

23 présente affaire dire à la Chambre qu'il avait été admis dans un hôpital

24 militaire de l'UCK. Ma première question est la suivante : est-ce que l'UCK

25 possédait un hôpital militaire ?

26 R. Oui. Il y avait des hôpitaux militaires sur le terrain.

27 Q. Qui en avait l'immédiate responsabilité ?

28 R. Cela dépendait. Au niveau de la zone il y avait les dispensaires; il y

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1 avait aussi les hôpitaux militaires qui relevaient du commandement de

2 l'état-major général, cela dépendait de l'endroit. Je parle de la période

3 de décembre à mars, cela dépendait de l'endroit où ils se trouvaient. Il y

4 avait notamment un hôpital militaire sur le territoire de la zone

5 opérationnelle de Pashtrik dans le village de Pagarusha. Il y en avait un

6 autre à Drenica et ailleurs encore. Il s'agissait surtout de dispensaires.

7 Q. Globalement, combien d'hôpitaux et de dispensaires l'UCK avait-elle ?

8 R. Je parle de la période de décembre à mars. Il y avait deux hôpitaux

9 militaires et chaque zone comptait son propre dispensaire. Je ne peux pas

10 vous donner de chiffre exact. Il y avait sept zones, chacune avait une

11 ambulance mais cela dépendait évidemment du territoire ou des unités

12 déployées et en fonction de leur présence ou pas, il pouvait y avoir

13 d'autres centres de soins.

14 Q. Merci. Les soldats de l'UCK portaient-ils des uniformes ?

15 R. Oui. En 1998, il y avait moins d'uniformes et certains membres n'en

16 portaient pas. En 1999, il y en avait plus. Pratiquement tous les soldats

17 en portaient. Les uniformes étaient différents parce que nous les avions

18 reçus de différents pays, de différentes armées. Il y avait des uniformes

19 de camouflage et d'autres uniformes.

20 Certains soldats qui étaient chargés de la logistique portaient des

21 uniformes semblables aux uniformes de l'armée. Comme je l'ai dit, en 1999,

22 davantage de soldats portaient l'uniforme, des uniformes de différentes

23 couleurs. Ils portaient les mêmes emblèmes, l'emblème de l'UCK. Il y avait

24 unité d'emblèmes, mais les uniformes différents.

25 Q. A quoi ressemblait l'emblème de l'UCK ?

26 R. L'emblème de l'UCK vous le verrez dans le document reflétant mon ordre.

27 Les soldats le portaient sur le bras gauche et on lisait : "UCK, Armée de

28 libération du Kosovo." Il était rouge et il y avait un aigle noir au

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1 milieu. On portait également le même emblème sur le couvre-chef; le même

2 mais en plus petit.

3 Q. Vous parlez de "mon document," je crois que vous en avez fait mention

4 dans votre réponse. Vous parlez de quoi, du règlement ?

5 R. Oui, oui. Comme vous le verrez dans le règlement, oui. C'était

6 l'emblème en question que les soldats portaient également sur leur couvre-

7 chef. Celui qu'ils portaient sur le bras gauche était plus gros.

8 Q. Vous faisiez référence à la pièce P2449. Tous les soldats portaient-ils

9 l'emblème de l'UCK ?

10 R. Pas tous, pas tous les membres de l'UCK avaient des uniformes. Comme je

11 l'ai dit plus tôt, la plupart oui, des uniformes de camouflage ou d'autres

12 uniformes.

13 Q. Ceux qui portaient l'uniforme arboraient-ils tous l'emblème ?

14 R. Tous ceux qui portaient un uniforme avaient également l'emblème dessus.

15 Q. Lorsque les soldats de l'UCK partaient en permission par exemple,

16 partaient-ils avec leurs uniformes ?

17 R. Cela dépendait des soldats. Si vous alliez en territoire qui n'était

18 pas contrôlé par l'UCK, les soldats en question remettaient leurs uniformes

19 au commandement. Ceux qui se rendaient en territoire contrôlé par l'UCK

20 gardaient leurs uniformes lorsqu'ils rentraient chez eux.

21 Q. Qu'en est-il de leurs armes qu'ils portaient sur eux ?

22 R. Lorsqu'ils allaient en territoire non contrôlé pour l'UCK, ils

23 n'emmenaient pas avec eux leurs armes, particulièrement leurs fusils à long

24 canon. Ils les laissaient auprès de leurs unités. Ils pouvaient garder

25 leurs pistolets, mais dans les territoires contrôlés par l'UCK, ils

26 rentraient chez eux complètement équipés.

27 M. MARCUSSEN : [interprétation] Peut-être que nous pourrions nous

28 interrompre ici. J'ai quelques questions à poser sur l'armement, les

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1 transmissions et d'autres éléments encore, mais je pourrais conclure

2 demain.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

4 Monsieur Zyrapi, nous devons nous interrompre aujourd'hui puisque ce

5 prétoire servira à l'audition d'une autre affaire cet après-midi. Nous

6 poursuivons votre audition demain à 14 heures 15.

7 Dans l'intervalle il est extrêmement important que vous ne discutiez

8 avec qui que ce soit de votre témoignage. Vous pouvez parler avec qui que

9 ce soit sur quoi que ce soit tant que vous n'abordez pas un aspect

10 quelconque de votre témoignage, témoignage que nous venons d'entendre ou

11 témoignage que nous sommes appelés à entendre demain.

12 Nous nous reverrons demain à 14 heures 15. Vous pouvez maintenant

13 disposer, escorté par l'huissier.

14 [Le témoin se retire]

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous nous reverrons à 14 heures 15

16 demain.

17 --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le mardi 7 novembre

18 2006, à 14 heures 15.

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