Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 21 novembre 2006

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 15.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En attendant l'arrivée de M.

6 Ciaglinski, il y a une question administrative que nous pourrions traiter.

7 Elle porte sur un événement qui a eu lieu au cours du témoignage de Sabri

8 Popaj, témoin donc. Une objection a été formulée à l'encontre d'une vidéo.

9 La Chambre avait suggéré que la question relative à l'identification du

10 pont de Belaj pourrait être traitée grâce à un instantané tiré de la vidéo

11 en question. L'Accusation a préparé cet instantané qui porte le numéro

12 P2474. La Chambre est d'avis qu'elle va accepter cet instantané mais en

13 rejetant la vidéo à moins qu'il y ait une objection à cette marche à

14 suivre.

15 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il n'y en a pas semble-t-il. Nous

17 allons donc accepter au dossier, Monsieur Hannis, l'instantané tiré de la

18 vidéo, mais pas la vidéo elle-même.

19 M. HANNIS : [interprétation] Très bien, merci.

20 LE TÉMOIN: RICHARD CIAGLINSKI [Reprise]

21 [Le témoin répond par l'interprète]

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Ciaglinski.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons poursuivre votre contre-

25 interrogatoire. C'est M. Ivetic qui va reprendre la parole.

26 Maître Ivetic.

27 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

28 Contre-interrogatoire par M. Ivetic : [Suite]

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1 Q. [interprétation] Monsieur Ciaglinski, j'espère être tout à fait bref.

2 Il ne me reste que cinq à dix minutes de questions à vous poser, merci.

3 Au cours de l'interrogatoire principal vous avez parlé de votre retour à

4 Pristina après la conclusion de la campagne de l'OTAN et vous avez parlé

5 des documents que vous avez vus et que vous avez photographiés. Vous nous

6 avez montré une photo d'un camion avec cette fumée qui s'échappait derrière

7 ce camion. Combien de jours après votre retour à Pristina cette photo a-t-

8 elle été prise, si vous vous en souvenez ?

9 R. Elle a été prise le deuxième ou le troisième jour.

10 Q. Je crois que ce lieu qui se trouve derrière le camion c'est l'endroit

11 où vous aviez dit que vous aviez vu tout un chargement de documents qui

12 avait brûlé pendant plusieurs jours. C'est bien de ce même lieu dont nous

13 parlons ?

14 R. Oui.

15 Q. Ce lieu que vous avez pris en photo c'est ce passage entre deux des

16 bâtiments parmi l'ensemble des bâtiments du MUP qui se trouvaient au centre

17 de Pristina ?

18 R. Oui, c'est l'ensemble des bâtiments qui se trouvent face à la route

19 principale. Vous avez raison.

20 Q. Dans le cadre de votre mission de la MVK, vous saviez que cet ensemble

21 de bâtiments abritait un certain nombre de bureaux du SUP de Pristina

22 dirigé par Petric ?

23 R. Oui, effectivement il s'agissait de bâtiments publics.

24 Q. Très bien. C'est aussi dans ce bâtiment que vous avez vu la grande

25 antenne à l'arrière, antenne dont vous avez fait état dans votre

26 déclaration ?

27 R. Comme vous le savez, il y un bâtiment qui se trouve juste en face de la

28 route et il y en avait un autre qui se trouvait à l'arrière. Entre ce

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1 bâtiment et le stade, c'est là que se trouvait l'antenne. Cet ensemble de

2 bâtiments dont vous parlez n'est pas le bâtiment dont je veux parler. Le

3 bâtiment dont je parlais c'est l'endroit où se trouvait le bureau de

4 Mijatovic. Ce n'est pas ce bâtiment-ci, le bâtiment qui se trouvait

5 derrière, si vous comprenez ce que je veux dire.

6 Q. Cela faisait partie de cet ensemble de bâtiments ?

7 R. Oui.

8 Q. Je crois qu'hier vous nous avez dit que lorsque vous êtes revenu,

9 l'antenne avait été détruite; vous ne savez pas quand.

10 Savez-vous que l'un de ces bâtiments dans cet ensemble contenait les

11 archives et les documents, y compris de vieux documents ? Vous en a-t-on

12 informé ?

13 R. Non. A l'époque nous n'avions pas accès à ces bâtiments, à l'époque de

14 la mission de l'OSCE.

15 Q. Très bien. Avez-vous appris par la suite si en réalité ces bâtiments

16 appartenant à cet ensemble avaient été évacués et étaient tombés en

17 désuétude avant les bombardements de l'OTAN ?

18 R. Le bâtiment que nous occupions où il y avait nos bureaux, nous

19 permettait de voir ce tas de documents, de papiers en train de brûler. A ce

20 moment-là, l'évacuation était toujours en cours. Ce n'était pas encore

21 totalement vide, il restait encore des personnes et des documents.

22 Q. Savez-vous qu'au titre des accords de Kumanovo les autorités serbes

23 devaient assurer l'évacuation des bâtiments qui se trouvaient dans ce

24 complexe, dans cet ensemble de bâtiments et qu'il fallait retirer tous les

25 vieux documents pour permettre l'arrivée de la KFOR ?

26 R. Je n'en sais rien, je m'en remets à vous là-dessus.

27 Q. Très bien. Vous-même ou votre interprète, avez-vous pris des notes

28 s'agissant des dates d'expiration ou des dates de validité de certains de

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1 ces documents que vous avez vus en train de brûler ?

2 R. Non. Nous avons observé la situation de manière générale. Je ne me

3 souviens pas, comme cela d'emblée, si ces documents dataient d'un an ou de

4 cinq ans.

5 Q. Les documents constituaient notamment des passeports, des documents

6 d'identité, il y avait également des demandes d'obtention de passeports ou

7 de cartes d'identité, n'est-ce pas ?

8 R. Oui.

9 Q. Je crois que vous avez dit avoir conservé certains exemplaires,

10 certains échantillons de ces documents que vous avez extirpés des flammes.

11 Alors, ces documents, de quoi s'agissait-il ? S'agissait-il simplement

12 d'échantillons, de cartes d'identité, de demande de cartes d'identité ?

13 Certains d'entre eux, tous ?

14 R. Tous.

15 Q. Tous. Où se trouvent ces documents maintenant ?

16 R. J'ai donné ces documents au général DZ, qui les a lui-même remis aux

17 autorités à Skopje.

18 Q. Quand les avez-vous remis ces documents au général Drewienkiewicz ?

19 R. Je ne suis pas tout à fait sûr. Je ne sais pas si je les ai remis

20 immédiatement ou si j'ai attendu de revenir à Skopje quelques semaines plus

21 tard. C'est sûr que ces documents lui ont été remis, et j'en ai parlé avec

22 lui il y a quelques temps au moment où le procès Milosevic se tenait ou

23 suite au procès Milosevic. Il se souvenait avoir pris ces documents et les

24 avoir transmis à l'OSCE.

25 Q. Combien de documents ?

26 R. Une bonne quantité, un bon tas.

27 Q. Très bien. J'aimerais maintenant revenir à un certain nombre de

28 questions portant sur l'état-major du MUP et M. Lukic, et votre interaction

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1 avec eux.

2 Vous avez parlé du colonel Mijatovic au cours de votre témoignage. Saviez-

3 vous, vous a-t-on expliqué que M. Mijatovic était chargé des liaisons avec

4 l'OSCE et que c'est Stojiljkovic qui l'avait nommé à ses fonctions, qu'à ce

5 poste-ci il représentait la totalité du MUP de la République de Serbie

6 outre ses responsabilités et fonctions au sein de l'état-major du MUP

7 auprès du général Lukic ?

8 R. Je ne le savais pas. Il ne nous a jamais véritablement dit cela et nous

9 sommes toujours partis de l'hypothèse qu'il travaillait directement sous

10 les ordres du général Lukic.

11 Q. Bien.

12 R. Il s'en remettait toujours au général Lukic et ne parlait jamais des

13 autorités à Belgrade.

14 Q. Je crois que vous avez dit dans votre déclaration et peut-être que dans

15 vos déclarations, que le général Lukic avait rencontré quelqu'un surnommé

16 Hilsep. A partir de janvier 1999, un général avait été nommé par le général

17 DZ pour assurer les liaisons avec le MUP, si vous vous en souvenez ?

18 R. Oui, un général du nom de Richard Hislop, un officier irlandais, exact.

19 Q. Bien. Savez-vous à quelle fréquence le général Hislep s'est réuni avec

20 le général Lukic et combien de temps ont duré ces réunions et quelle en

21 était la nature ?

22 R. C'était à la fin de notre mission au cours des dernières semaines. Les

23 réunions étaient assez fréquentes et avant cela l'étaient beaucoup moins.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous épeler son nom s'il vous

25 plaît ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que cela se prononce Haeslip.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais j'aimerais que vous

28 l'épeliez s'il vous plaît.

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que c'est H-a-e-s-l-i-p, je ne suis

2 pas très doué en irlandais, c'est un nom irlandais.

3 M. IVETIC : [interprétation] J'essaye de le trouver, je vais peut-être vous

4 aider.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est un général de brigade.

6 M. IVETIC : [interprétation]

7 Q. Quoi qu'il en soit, avançons. Dans le cadre de ces réunions fréquentes

8 vers la fin de la mission ou du séjour de la MVK au Kosovo-Metohija, vous

9 ne savez pas très précisément de quoi il a été question lors de ces

10 réunions ou des demandes particulières du général Haeslip auxquelles le

11 général Lukic a fait droit, n'est-ce pas ?

12 R. Je crois que cela avait à voir avec notre évacuation. De manière très

13 générale elles se portaient sur la situation en général qui régnait au

14 Kosovo à l'époque.

15 Q. Bien. Enfin, dans votre déclaration vous avez parlé de Sreten Lukic que

16 vous connaissiez à l'époque. Vous avez dit qu'il était général de corps

17 d'armée. En fait, saviez-vous qu'à l'époque, au moment de la mission de la

18 MVK, Sreten Lukic était en réalité général de division. D'où tirez-vous les

19 informations que vous disposiez sur son grade ?

20 R. J'ai peut-être été très généreux et j'ai promu le général Lukic, je

21 n'en sais rien, c'est sans doute une erreur de ma part.

22 Q. Bien.

23 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de

24 questions.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Ivetic.

26 Monsieur Sepenuk.

27 M. SEPENUK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

28 Contre-interrogatoire par M. Sepenuk :

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1 Q. [interprétation] Bonjour, Colonel. Je m'appelle Norman Sepenuk, et je

2 suis avocat pour le général Ojdanic. J'aurais quelques questions peu

3 nombreuses à vous poser.

4 Vous avez parlé d'un plan qui consistait à expulser l'UCK et la population

5 civile albanaise du Kosovo, n'est-ce pas ?

6 R. Oui.

7 Q. Vous avez également dit dans le procès Milosevic avoir dit au général

8 DZ que ce plan existait; exact ?

9 R. Exact.

10 Q. Vous avez dit précisément au cours du procès Milosevic, c'est à la page

11 3 333, vous avez dit : "On m'a donné cette information. Je l'ai ensuite

12 transmise à DZ qui a choisi de ne pas y croire."

13 Vous souvenez-vous avoir dit cela ?

14 R. Oui.

15 Q. Vous avez ensuite poursuivi, toujours dans le cadre du procès Milosevic

16 en réponse à une question du Juge Kwon, c'est à la page 3 354 et page 3 355

17 du compte rendu, et je cite : "Vous avez dit que vous savez", c'est ce que

18 DZ vous disait à ce moment-là. "Le général DZ a dit : 'Vous savez, il se

19 peut qu'il s'agisse simplement de l'avis d'un seul homme.'"

20 Vous avez dit que vous avez essayé de discuter de la question avec

21 lui parce que vous aviez des informations très détaillées et qu'il a décidé

22 de laisser la question de côté. Est-ce bien ce que vous avez dit ?

23 R. Oui.

24 Q. Le général DZ a reçu des questions sur ce point en particulier, là je

25 renvois également à la page du compte rendu de l'affaire Milosevic, page 3

26 070. Il a dit, le général DZ : "Il n'y avait pas de plan consistant à

27 expulser; en tout cas, pas à sa connaissance."

28 Il a dit : "Je n'ai vu aucun plan. Personne ne m'a informé de

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1 l'existence d'un plan."

2 Je suppose que j'ai cité correctement vos propos ?

3 R. Oui.

4 Q. Bien. Avez-vous rédigé un rapport écrit que vous avez adressé au

5 général DZ sur cette conversation ?

6 R. Non. Je ne l'ai pas fait parce qu'à l'époque nous avions des

7 contraintes de temps et nous étions déjà en train de détruire des

8 documents, des disques durs. Il y avait peu de choses sur lesquelles on

9 pouvait écrire quoi que ce soit.

10 Q. Bien. Cela veut dire que vous n'avez pas préparé de rapport écrit à

11 l'intention du général DZ ?

12 R. Non.

13 Q. Avez-vous préparé un rapport écrit à l'intention de qui que ce soit au

14 sein de l'OSCE ?

15 R. Non.

16 Q. Bien. J'en arrive au dernier sujet. Vous serez d'accord avec moi pour

17 reconnaître qu'au titre des accords de vérification d'octobre 1998, les

18 accords dont vous dites que vous les aviez avec vous dans votre poche,

19 votre mandat consistait à réaliser des observations neutres et

20 indépendantes des événements ?

21 R. Oui.

22 Q. En d'autres termes, vous ne deviez pas avoir de préférence pour un côté

23 par rapport à l'autre. Vous ne deviez pas favoriser les Serbes vis-à-vis de

24 l'UCK; ni l'UCK vis-à-vis des Serbes, n'est-ce pas ?

25 R. Oui, tout à fait. Je réponds plus lentement, car je laisse aux

26 interprètes le temps d'interpréter votre question.

27 Q. Excusez-moi. Vous travailliez principalement au côté des forces serbes,

28 n'est-ce pas ? Vous vouliez que les Serbes vous fassent confiance ?

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1 R. Oui.

2 Q. Il est juste de dire, n'est-ce pas, que les Serbes ne faisaient pas

3 confiance à l'UCK, mais qu'au moins vous vouliez qu'ils vous fassent

4 confiance à vous ?

5 R. Oui, effectivement. Une bonne relation de travail se fonde sur la

6 confiance.

7 Q. Bien. C'est un exemple que vous avez donné, qu'à une reprise au moins,

8 on vous a donné des cartes, c'est l'armée serbe qui vous les a données, que

9 vous ne les avez pas transmises à qui que ce soit ?

10 R. Je ne les ai pas transmises à l'UCK. Ces cartes ont été remises à

11 l'OSCE, elles n'ont pas été transmises.

12 Q. Bien. Vous avez également dit hier que vous n'aviez pas aidé l'UCK dans

13 l'une quelconque de leurs activités, n'est-ce pas ?

14 R. Non, nous n'avons pas aidé l'UCK.

15 Q. Avez-vous communiqué des informations communiquées par les forces

16 serbes à l'OTAN ?

17 R. Personnellement, non.

18 Q. Vous ne l'avez pas fait ?

19 R. Là, cela dépend quand.

20 Q. Si j'ai bien compris -- dites-moi. Vous-même, vous êtes allé en

21 Macédoine après le Kosovo, n'est-ce pas ?

22 R. Oui.

23 Q. En Macédoine, que faisiez-vous ?

24 R. J'ai occupé plusieurs postes en Macédoine. J'ai été l'agent de liaison

25 pour l'OSCE avec l'OTAN. J'ai travaillé également avec le HCR.

26 Q. Bien. Pendant votre séjour en Macédoine, avez-vous à un moment donné ou

27 à un autre ou au cours de la période au cours de laquelle vous avez

28 travaillé au sein de l'OSCE, c'est-à-dire de la fin décembre 1998 jusqu'au

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1 mois de juin, le 13 juin 1999, c'est çà ?

2 R. Oui.

3 Q. Tout au long de cette période, avez-vous communiqué ou aidé qui que ce

4 soit à communiquer des informations à l'OTAN sur le déploiement et les

5 lieux de déploiement des forces serbes au Kosovo ?

6 R. Probablement. En tant qu'officier de l'OTAN moi-même, étant donné que

7 ma mission était terminée, je suppose que j'étais tout à fait libre de le

8 faire.

9 Q. Qu'en est-il des cartes, par exemple, que vous avez reçues des mains

10 des forces serbes ? Les avez-vous communiquées aux forces de l'OTAN ?

11 R. Personnellement, non, je suppose que les cartes ont été utilisées par

12 les forces de l'OTAN.

13 Q. Au cours du procès Milosevic, on vous a posé une question. C'est le

14 Juge May qui l'a posée. La question était la suivante : "Colonel, pouvez-

15 vous nous aider sur ce point ? Il est affirmé que l'UCK et l'OTAN

16 travaillaient de concert. S'agissant de votre avis personnel, y a-t-il

17 quelconques élément de preuve allant dans ce sens ?"

18 Votre réponse a été : "Non."

19 Etes-vous alors en train de changer le témoignage que vous avez fait

20 à l'époque ?

21 R. Non, je ne crois pas avoir dit que l'UCK et l'OTAN travaillaient de

22 concert. Je ne crois pas avoir dit cela au cours de ces dernières minutes.

23 Q. Je cite ce qui est écrit à la page 3 263 du compte rendu du procès

24 Milosevic. A ce moment-là, M. Milosevic faisait une déclaration. Il a dit :

25 "Je suppose qu'il est clair pour vous que l'on voit bien des différentes

26 déclarations des soi-disant commandants de ces groupes terroristes de l'UCK

27 que les forces aériennes de l'OTAN étaient les forces aériennes de l'UCK

28 parce qu'ils travaillaient en réalité de concert. Est-ce que c'est quelque

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1 chose que vous ignorez ou que vous savez ?"

2 Ensuite, le Juge May intervient, et il dit : "Il s'agit d'une

3 question qui a trait à des observations de votre part. Si vous avez des

4 éléments de preuve, vous pourrez les produire en temps voulu."

5 Le Juge May vous a ensuite posé cette question particulière et je la

6 répète : "Colonel, pouvez-vous nous aider sur ce point ? Il est affirmé que

7 l'UCK et l'OTAN travaillaient ou oeuvraient de concert. S'agissant de votre

8 avis à vous, y a-t-il des éléments qui corroborent cette thèse ?" Vous avez

9 répondu : "Non."

10 Est-ce que vous confirmez cette réponse ?

11 R. Oui.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, c'est clair ?

13 M. HANNIS : [interprétation] Oui, cela l'est maintenant; mais je crois

14 qu'il y avait un malentendu jusqu'à présent.

15 M. SEPENUK : [interprétation]

16 Q. Vous ne dites pas que l'UCK et l'OTAN oeuvraient de concert ? Il n'y a

17 pas, pour vous, de preuve corroborant cette thèse, y compris pour la

18 période au cours de laquelle vous vous trouviez en Macédoine ? Bien.

19 Connaissez-vous une personne du nom d'Afrim Aziri ?

20 R. Oui.

21 Q. Qui était-il ?

22 R. C'était le chauffeur du général DZ et il est devenu mon chauffeur par

23 la suite.

24 Q. Est-ce une personne respectable ?

25 R. Je crois qu'il a été officier au sein de l'armé de l'air serbe.

26 Q. Bien. Vous croiriez ce qu'il dit, particulièrement s'il le disait sous

27 serment ?

28 R. Il n'y a pas de raison qui pourrait m'amener à douter de ce qu'il dit,

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1 vous le savez, on ne sait jamais ce qui se passe dans l'esprit de quelqu'un

2 d'autre.

3 Q. Très bien. Nous avons une pratique aux Etats-Unis qui consiste à

4 vérifier les choses avant d'assener le coup. On ne fait pas d'allégations,

5 on ne suggère pas d'allégations, que quelqu'un a fait quelque chose

6 d'inconvenant ou d'inapproprié avant de lui poser la question, et c'est

7 très précisément ce que je vais faire. Je ne formule aucune allégation,

8 j'ai des informations ici qui semblent contredire ce que vous avez dit, je

9 voulais simplement vous poser cette question au préalable. Les informations

10 pourraient être erronées; il se peut qu'elles soient fausses. C'est la

11 raison pour laquelle je vais vous demander certaines explications.

12 Avant cela, j'aimerais vous redemander la chose suivante : à votre

13 connaissance, les commandants de l'UCK ont-ils communiqué des informations

14 à M. Aziri sur le déploiement des forces serbes au Kosovo, le lieu où se

15 trouvait l'armement serbe, la quantité d'armements et les lieux spécifiques

16 où se trouvaient les soldats serbes ?

17 R. Tout ce que je peux vous dire c'est que lorsque je suis arrivé avec

18 Afrim au Kosovo, il a travaillé pour moi pendant une période de temps très

19 brève, ensuite, il a cessé ses fonctions à mes côtés.

20 Q. Bien. Vous ne vous souvenez pas de cela ?

21 R. Non.

22 Q. Bien. Vous nous dites également que vous n'avez pas parlé avec lui du

23 déploiement des soldats serbes, du lieu où se trouvait l'armement, de ce

24 genre de chose ?

25 R. Je l'ai vu quelquefois, et il me demandait ce que je savais des

26 déploiements serbes au Kosovo, si j'avais connaissance de plans

27 quelconques, il me semble que j'avais également donné un entretien, une

28 interview en Macédoine, à la télévision ABC, entretien qui a été diffusé. A

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1 l'époque, j'avais parlé une quinzaine de minutes, une vingtaine de minutes

2 sur ce que je savais s'agissant du plan fer à cheval. Toutes ces

3 informations n'étaient pas inconnues et les gens savaient que je disposais

4 d'éléments d'information sur ce plan-là.

5 Q. Bien. Je ne parle pas précisément du plan fer à cheval; je vous parle

6 de quelque chose de plus général. Avez-vous suggéré à M. Aziri que peut-

7 être il pourrait faire part d'informations sur le déploiement des forces

8 serbes et de l'armement serbe avec l'UCK ?

9 R. Je ne me souviens pas de cela.

10 Q. Vous ne vous en souvenez pas. Très bien. Je suppose que vous ne vous

11 souvenez pas non plus d'avoir communiqué ces informations à l'OTAN

12 s'agissant des forces serbes, du déploiement de ces forces serbes, de ce

13 genre de choses ?

14 R. Je ne sais pas.

15 Q. Bien. Je vais vous demander maintenant de consulter la pièce 3D402. Je

16 demanderais également qu'elle soit placée à l'écran.

17 J'aimerais que vous lisiez cette déclaration, et j'aimerais que les

18 membres, les Juges de la Chambre puissent également consulter ce document.

19 L'huissier va faire défiler cette page de manière à ce que le témoin

20 puisse lire cette déclaration. Je crois que le colonel indique qu'il

21 aimerait voir le reste de la déclaration.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Allons un peu plus vite, parce

23 que je ne vois rien pour l'instant.

24 M. SEPENUK : [interprétation]

25 Q. Pourriez-vous nous dire quand vous aurez terminé la lecture de ce

26 document, et si les Juges le permettent, nous pourrons revenir vers le haut

27 de cette page, mais je ne veux pas que l'on procède trop rapidement. Je

28 voudrais que tout le monde ait la possibilité de prendre connaissance de ce

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1 texte.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela y est. Je crois que tout le monde

3 a lu. Faisons défiler vers le haut.

4 M. SEPENUK : [interprétation]

5 Q. Cela y est. Vous avez terminé ?

6 R. Oui.

7 Q. Bien. Première question : avez-vous une observation générale à faire

8 sur ce texte ?

9 R. Je suis surpris. Je suis surpris qu'il ait écrit cela. Par certains

10 aspects, je ne suis pas surpris, parce que c'était une personne

11 sympathique, et la raison pour laquelle nous nous sommes séparés de lui

12 c'est parce qu'en tant que chauffeur, il n'était pas très fiable.

13 Q. En tant que chauffeur ?

14 R. Oui.

15 Q. Je suppose que vous voudriez modifier maintenant ce que vous avez dit

16 tout à l'heure, à savoir que vous n'aviez aucune raison de ne pas le

17 croire, de ne pas croire à ce qu'il pourrait dire ?

18 R. Pas jusqu'à ce que je lis ceci.

19 Q. En d'autres termes, c'est faux. Toute la déclaration est-elle fausse ?

20 R. Je ne pourrais le dire.

21 Q. Dites-nous ce qu'il est faux dans cette déclaration.

22 R. Retournez en arrière, s'il vous plaît, à la page précédente. Bien.

23 S'agissant des contacts, contacts avec l'UCK, je n'avais pas de

24 contacts avec l'UCK, je n'avais aucun moyen de recevoir quoi que ce soit,

25 ni d'envoyer quoi que ce soit à l'UCK. La personne qui avait les contacts

26 avec l'un d'entre eux était David Wilson, et l'autre, David Meyer. Je crois

27 que c'est David Meyer qui avait affaire à Afrim, probablement, en tout cas.

28 Q. Bien. Il dit -- et là c'est une question précise que je vais vous

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1 poser. Il dit dans sa déclaration que : "Les commandants de l'UCK passaient

2 des informations à lui-même, donc à Afrim, sur le déploiement des forces

3 serbes au Kosovo, sur les lieux où se trouvait l'armement serbe, la

4 quantité d'armes et les lieux particuliers où se trouvaient les soldats

5 serbes. Cette information a d'abord été recueillie pour la direction de

6 l'OSCE. Richard Ciaglinski et David Meyer ont parlé de ces informations

7 avec moi et ont suggéré qu'il serait peut-être une bonne chose de les

8 partager ou d'en faire part au commandement de l'OTAN, et j'ai convenu

9 qu'il s'agissait là d'une nécessité."

10 Ceci reflète-t-il la réalité ?

11 R. J'ai répondu en partie, mais il y a un paragraphe complet. Cela ne

12 s'arrête pas là.

13 Q. Oui, bien sûr.

14 R. Non. "Il s'agit d'informations ici qui ont d'abord été rassemblés pour

15 l'OSCE." Je ne sais pas, parce que si les commandants de l'UCK

16 transmettaient ces informations, j'ai déjà expliqué que c'est David Meyer

17 qui était en contact avec Afrim, si quelqu'un a parlé de cela avec Afrim.

18 Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ce paragraphe ?

19 Q. Donc vous niez avoir parlé avec lui de tout cela ?

20 R. Avec Afrim ?

21 Q. Oui.

22 R. J'en ai peut-être entendu parler, mais je n'avais rien à voir avec

23 cela.

24 Q. Cela veut dire quoi ?

25 R. Afrim essayait de -- enfin, il me disait, à moi et à d'autres, qu'il

26 pourrait entrer en contact avec l'UCK.

27 Q. Il dit ici précisément qu'il en a parlé avec vous et à

28 M. Meyer, et que vous et M. Meyer avez suggéré que l'information pourrait

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1 être transmise au commandement de l'OTAN. C'est vrai ou ce n'est pas vrai ?

2 R. Pas à mon souvenir.

3 Q. Est-ce que cela aurait pu se produire ou vous ne vous en souvenez pas ?

4 R. Je ne pense pas.

5 Q. Vous ne pensez pas ou vous en êtes sûr ?

6 R. C'est une déclaration assez forte, mais je dis non, je ne m'en souviens

7 pas.

8 Q. Il continue ensuite en disant que : "Richard Ciaglinski était déjà en

9 contact avec l'OTAN. Nous avons tous convenu qu'il communiquerait

10 l'information à l'OTAN."

11 Est-ce que c'est vrai ou pas ?

12 R. Partiellement, seulement. Richard était en contact avec l'OTAN, mais

13 c'était mon travail. C'était moi qui étais le lien de l'OSCE avec l'OTAN.

14 Q. Avez-vous convenu de communiquer cette information, alors que vous

15 dites que vous n'avez rien communiqué à l'OTAN ?

16 R. [aucune interprétation]

17 Q. La déclaration se poursuit en disant que : "Richard avait quelques amis

18 qui avaient reçu des fax de l'UCK, et qui me les avait remis pour

19 traduction."

20 Cela, c'était vrai ?

21 R. Je n'avais pas d'amis au sein de l'UCK.

22 Q. Bien. Il parle aussi d'une lettre, d'une lettre qui a été reçue en date

23 du 19 avril 1999, lettre de l'UCK à transmettre au général Clark, le

24 commandant des forces de l'OTAN. N'avez-vous jamais vu cette lettre ?

25 R. Je n'en ai pas le souvenir.

26 Q. Auriez-vous pu la voir ?

27 R. Si vous me la montrez, peut-être.

28 Q. J'aurais du mal à vous la montrer, parce que ce n'est pas une pièce

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1 présentée aux fins du contre-interrogatoire. J'ai la lettre entre les

2 mains, mais je ne sais pas si je vais être autorisé par les Juges de la

3 Chambre à vous la présenter, et je ne sais pas si

4 Me Hannis va faire objection à cela.

5 M. SEPENUK : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons reçu ce

6 document des mains de l'Accusation, mais nous ne pouvons pas véritablement

7 le présenter. Peut-être dès maintenant nous pourrons peut-être en parler

8 lorsque nous présenterons nos propres arguments. J'ai un exemplaire de

9 cette lettre ici, si nécessaire.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis ?

11 M. HANNIS : [interprétation] Me Sepenuk se souviendra sans doute qu'il a

12 une dette à mon égard. Je n'ai pas d'objection.

13 M. SEPENUK : [interprétation] Excusez-moi, je n'ai pas bien entendu.

14 Qu'avez-vous dit ?

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] L'Accusation vient de dire que s'il

16 n'oppose aucune objection, vous aurez une dette à son égard.

17 M. SEPENUK : [interprétation] Monsieur le Président, Me Visnjic me dit que

18 ce document est déjà dans le système électronique, mais qu'il n'a pas été

19 communiqué en tant qu'e-mail à M. Hannis, que je regrette.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-être que cela ne sera pas très

21 utile de toute façon, car c'est un document qui concerne plutôt les

22 contacts entre l'UCK et l'OTAN.

23 M. SEPENUK : [interprétation] Sauf que cette lettre va un peu plus loin :

24 "D'après ce que je sais, une copie de sa traduction a été communiquée au

25 général Clark," et il s'agit du document 4D32, la lettre en question. Je ne

26 crois pas que dans sa version e-mail, ce numéro de pièce corresponde au e-

27 mail. Donc, techniquement, nous violons le Règlement de la Chambre.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pas d'objection à ce que vous --

Page 6999

1 M. SEPENUK : [interprétation] D'accord. Merci, Monsieur le Président.

2 Q. Veuillez jeter un coup d'œil à cette lettre, Monsieur le Témoin.

3 M. SEPENUK : [interprétation] Je demande que l'on affiche à l'écran le

4 document 4D32.

5 Q. Veuillez jeter un coup d'œil, Colonel, et veuillez nous dire si vous

6 reconnaissez cette lettre.

7 R. Non.

8 Q. Vous ne l'avez jamais eue sous les yeux ?

9 R. Non.

10 Q. D'accord. Bien entendu, il est dit dans la déclaration que cette lettre

11 a été communiquée au général Clark, mais vous répondez non, de toute façon.

12 R. En effet.

13 Q. D'accord. Finalement, je vous demande, puisque vous avez eu sous les

14 yeux la déclaration de M. Afrim Aziri, vous savez ce qu'il dit quant au

15 rôle que vous avez joué dans la transmission de documents à l'UCK, je vous

16 pose ma dernière question.Le Juge May, dans le procès Milosevic, vous pose

17 la question suivante, je cite : "Colonel, pouvez-vous nous aider sur le

18 point suivant ? Il a été dit que l'UCK et l'OTAN travaillaient de concert.

19 A votre avis, y a-t-il la moindre preuve dans ce sens ?" Vous répondez :

20 "Non."

21 Est-ce que c'est ce que vous répétez au cours de votre déposition orale ici

22 aujourd'hui, Monsieur ?

23 R. En effet.

24 M. SEPENUK : [interprétation] Je n'ai plus de questions, Monsieur le

25 Président.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Sepenuk.

27 Maître Zecevic.

28 M. ZECEVIC : [interprétation] Un point simplement, Monsieur le Président.

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1 C'est un éclaircissement que je demande au témoin et pas vraiment une

2 question que je lui pose, éclaircissement au sujet d'un nom particulier.

3 Contre-interrogatoire par M. Zecevic :

4 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, durant votre déposition hier,

5 lignes 20 et 21 de la page 68 du compte rendu d'hier.

6 Vous avez parlé d'un homme répondant au nom de Guy Sans, selon le

7 compte rendu d'audience. Je vous prierais de bien vouloir épeler son nom de

8 famille, je vous prie, pour le compte rendu d'audience, car dans le compte

9 rendu ce nom est épelé comme suit : S-a-n-s.

10 R. Non, non. Ce n'est pas cela. Il est certain que ce nom correspond à S-

11 a-n-d-s. Je ne sais pas si c'est vraiment un nom américain. C'est un peu

12 bizarre pour un nom américain, mais en tout cas, on l'épelle S-a-n-d-s ou

13 S-a-n-d-e-s, je ne sais pas exactement.

14 Q. Merci beaucoup. Je n'ai plus de questions.

15 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Zecevic. Vous ne vous

17 intéressiez qu'à l'aspect un peu particulier d'un nom dans son orthographe.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] En effet, mais le mien est sans doute encore

19 plus difficile à épeler.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis.

21 M. HANNIS : [interprétation] Je demande la pièce 2D8.

22 Nouvel interrogatoire par M. Hannis :

23 Q. [interprétation] Colonel, M. Petrovic vous a demandé lundi ce qu'il en

24 était de la commission chargée de la coopération, et il vous a soumis un

25 document que peut-être vous verrez s'afficher sur votre écran dans un

26 instant, qui porte sur la composition de cette commission composée à

27 Belgrade. Je crois que vous vous rappelleriez qu'on y trouvait le nom de M.

28 Sainovic comme étant président de cette commission, et que votre nom figure

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1 au nom des 11 membres de cette commission.

2 R. Hm-hm.

3 Q. Allons un peu plus bas dans le texte. Sur les 11 membres de cette

4 commission, est-ce que vous en connaissez d'autres qui ont assisté à

5 Pristina à la réunion de la commission qui s'est réunie dans cette ville ?

6 R. Numéro 9, l'administrateur au Kosovo, Zoran Andjelkovic, je l'ai

7 rencontré.

8 Q. D'accord. Puis, nous avons eu un supplément hier avec deux membres

9 supplémentaires qui ont été ajoutés par la suite, à savoir le colonel

10 Loncar et Dragoljub Janovic, si je ne m'abuse, représentant du ministère de

11 la Justice. Nous savons quelles étaient les fonctions de Loncar à Pristina,

12 mais qu'en était-il de M. Janovic ?

13 R. Je ne l'ai pas rencontré.

14 Q. A Pristina, vous avez participé aux travaux de cette commission chargée

15 de la coopération, et je vous demande si Loncar et Andjelkovic étaient tous

16 les deux présents lors de cette réunion ?

17 R. Loncar a dirigé la réunion; enfin, il nous a dit à un certain moment -

18 il faudrait que je relise mes notes - mais, il nous a dit qu'il présidait

19 le gouvernement de la RFY au Kosovo.

20 Q. Je crois vous avoir lu dans votre déclaration écrite et vous avoir

21 entendu dire dans votre déposition orale qu'un jour

22 M. Sainovic est venu dans la ville et a participé à une réunion ?

23 R. Oui.

24 Q. Qui présidait cette réunion ?

25 R. M. Sainovic.

26 Q. Merci. Hier, page 6 880, ligne 10 du compte rendu d'audience, Me

27 Petrovic vous interrogeait quant au fait de savoir si l'UCK s'était

28 effectivement réarmée et avait renforcé ses positions militaires alors que

Page 7003

1 l'OSCE était présente sur les lieux à la fin de 1998 et début 1999, et vous

2 avez dit que c'était vrai. Qu'en est-il de l'armée yougoslave et du MUP

3 dans cette période ? Qu'ont fait ces deux instances ?

4 R. Exactement la même chose.

5 Q. Je vous remercie. Page 6 891, ligne 8 du compte rendu d'audience. Le

6 Juge Bonomy vous a posé une question en vue d'obtenir des éclaircissements

7 au sujet de la situation des prisonniers auxquels vous avez rendu visite à

8 Nis. Je crois que vous avez expliqué qu'il s'agissait de prisonniers de

9 l'UCK, et vous avez parlé d'un certain nombre de soldats également en

10 expliquant qu'il s'agissait de soldats de l'armée yougoslave et qu'un

11 échange était prévu entre ces deux groupes d'hommes. Pouvez-vous nous dire

12 rapidement en quoi l'OSCE a été impliquée dans cette question ?

13 R. Manifestement, la partie serbe souhaitait récupérer ses soldats,

14 soldats qui avaient été fait prisonniers à l'est de Vucitrn-Mitrovica, de

15 la zone de Vucitrn-Mitrovica, et évidemment, l'UCK n'était pas prête à

16 relâcher ses hommes dès lors qu'elle avait appris qu'il y avait également

17 des prisonniers de l'UCK qui étaient quelque part en Serbie. Donc, suite à

18 plusieurs réunions à haut niveau, il a été convenu qu'un échange de

19 prisonniers aurait lieu, mais il ne fallait pas que cet échange soit

20 publiquement connu comme étant un échange de prisonniers. Donc, il y a eu

21 un certain laps de temps qui s'est écoulé entre la libération des deux

22 groupes respectifs.

23 Q. Qui étaient les représentants à cette réunion de haut niveau qui devait

24 traiter de cet échange qui ne devait pas s'appeler un échange

25 officiellement ?

26 R. Du côté serbe en général, le groupe était dirigé par

27 M. Sainovic.

28 Q. Qu'en était-il, si vous le savez, du côté de l'UCK ?

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1 R. Je ne sais pas. Peut-être y a-t-il un rapport, un procès-verbal de

2 cette réunion du côté de l'UCK, je n'ai pas assisté à cette réunion.

3 Q. Et pour l'OSCE, y avait-il un représentant présent ?

4 R. Oui, bien sûr. Je ne sais pas si c'était M. Walker, mais en tout cas

5 c'était soit l'ambassadeur, soit le général DZ, soit un autre représentant

6 de l'OSCE.

7 Q. Vous avez dit qu'un certain laps de temps s'était écoulé entre les deux

8 séries de libération. Qui a relâché ces prisonniers les premiers ?

9 R. Nous avons d'abord relâché les soldats de l'armée yougoslave.

10 Q. Pourquoi a-t-il été exigé de ne pas publiquement parler de cet exercice

11 en tant qu'échange de prisonniers ?

12 R. Je ne sais pas exactement, mais c'était simplement pour ne pas donner

13 un signe de faiblesse du côté du gouvernement vis-à-vis de l'UCK,

14 considérée comme un groupe de terroristes -- pour ne pas créer de précédent

15 également.

16 Q. Merci. Hier, un autre conseil de la Défense, Me Cepic, vous a posé des

17 questions. Je fais référence à la page 6 895 du compte rendu d'audience,

18 ligne 12. Vous parliez des inspections des installations de l'armée

19 yougoslave, et le conseil de la Défense vous a interrogé au sujet du

20 problème que pouvait poser à l'armée le fait de devoir subir de telles

21 inspections sans préavis.

22 R. En effet.

23 Q. Dans le cadre de votre mission, était-il important de pouvoir procéder

24 à des inspections avec des préavis très courts ou sans préavis du tout ?

25 R. Absolument.

26 Q. Pourquoi ?

27 R. Parce que des renforts ne cessaient d'arriver, et qu'au bout d'un

28 certain temps nous avions du mal à suivre ce qui se passait exactement au

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1 Kosovo, qui arrivait au Kosovo et qui en repartait. Par conséquent, il

2 était important de vérifier ce qui se passait dans la pratique, dans la

3 réalité pour comparer cela à la teneur des accords conclus.

4 Q. Page 6 895, ligne 22, le conseil évoque un des accords conclus

5 localement, si je ne me trompe, et il déclare que la présence d'un officier

6 de liaison de l'armée yougoslave était requise. Est-ce que vous vous

7 rappelez ce fait au moment où vous alliez procéder à vos inspections ?

8 R. Oui, en effet.

9 Q. Vous avez dit que vous aviez contribué à la rédaction de cette

10 disposition dans le texte de l'accord ?

11 R. Oui. J'ai été à l'origine d'un certain nombre de consignes et procédé à

12 une tournée de la région moi-même.

13 Q. Vous rappelez-vous quand cette exigence a été incluse dans les

14 dispositions ?

15 R. En janvier, je crois.

16 Q. D'accord. Est-ce que cette disposition a été appliquée dans la zone

17 frontalière ou sur l'ensemble du territoire du Kosovo ?

18 R. Elle concernait précisément la zone frontalière en raison des problèmes

19 qui s'y posaient. Mais, le colonel Kotur et le général Loncar souhaitaient

20 qu'il nous soit demandé lors de nos missions de vérification de visiter les

21 installations militaires sans les inspecter à fond.

22 Q. D'accord. Page 6 896, ligne 14 du compte rendu d'audience, il vous

23 interroge au sujet des entraînements de l'armée yougoslave et des lieux où

24 ces entraînements se déroulaient. Je crois que dans votre réponse vous avez

25 dit que vous avez appris les positions de l'armée yougoslave, de ces

26 centres d'entraînement, qu'ils se trouvaient au Kosovo, n'est-ce pas ?

27 R. Oui. Au départ, ils nous avaient indiqué certaines zones, ensuite ils

28 ont dit que ces entraînements avaient lieu ailleurs. Lorsque je les ai

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1 interrogés, ils ont dit qu'ils pouvaient se déployer n'importe où, car

2 l'ensemble du Kosovo était un grand centre d'entraînement.

3 Q. D'accord. Est-ce que cela concernait également les villages albanais du

4 Kosovo ?

5 R. Manifestement, ces zones englobaient les villages albanais

6 du Kosovo.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Cepic.

8 M. CEPIC : [interprétation] Il est déjà un peu tard, Monsieur le Président.

9 Je pense que nous avons reçu des réponses claires du témoin au cours de

10 l'interrogatoire principal en réponse aux questions de M. Hannis sur ce

11 sujet. Je vous remercie de m'avoir entendu.

12 M. HANNIS : [interprétation]

13 Q. Lorsque vous avez vu les unités de l'armée yougoslave sur le terrain et

14 leurs lieux de déploiement, est-ce que vous les avez vues se déployer dans

15 une zone d'entraînement qui englobait un village albanais du Kosovo ?

16 R. Oui.

17 Q. Est-ce que vous avez pu inspecter ce lieu particulier ?

18 R. Il y avait plusieurs lieux d'entraînement, ce lieu est un lieu que nous

19 n'avons pas pu inspecter avant d'obtenir une autorisation par téléphone

20 satellitaire. Dans la zone de Vucitrn plus au sud, les pilonnages étaient

21 intensifs à ce moment-là, des combats s'y déroulaient, nous n'avons pas pu

22 nous rendre dans les villages, nous les avons vus brûler.

23 Q. Un peu plus tard, page 6 913, ligne 10 du compte rendu d'audience, Me

24 Cepic vous interroge au sujet d'un lieu qui je crois répond au nom de

25 Lapastica, non loin de Podujevo ?

26 R. Hm-hm.

27 Q. Un incident s'y est déroulé. Vous l'avez évoqué en disant qu'un médecin

28 albanais du Kosovo avait été tué au cours de cet incident. Me Cepic vous

Page 7007

1 demande si vous étiez présent lors de cet incident. Vous indiquez être

2 arrivé quelques jours plus tard. Comment avez-vous appris ce qui s'était

3 passé au cours de cet incident ? Quelle était votre source de

4 renseignement ?

5 R. Je l'ai appris de diverses sources. D'abord, notre officier de liaison

6 à l'UCK nous en a parlé. Ensuite, nous savions que des combats se

7 déroulaient dans cette zone, lorsque finalement nous avons pu nous y

8 rendre, nous avons pu y découvrir un certain nombre de cadavres sur le sol.

9 Nous avons également trouvé des cadavres dans la maison du médecin.

10 Q. Est-ce que vous avez eu des conversations à ce sujet avec des

11 représentants des forces serbes déployées sur le terrain ?

12 R. Oui.

13 Q. Que vous ont dit ces représentants au sujet de ce qui s'était passé ?

14 R. Lorsque j'ai évoqué ce problème, il y avait là-bas un poste médical et

15 on m'a dit qu'il s'agissait d'une cible légitime, car il y avait

16 suspections de présence de terroristes dans cette zone.

17 Q. Pièce 395, je vous prie.

18 Me Ackerman vous a posé certaines questions au sujet de l'accord

19 Holbrooke et de la mission de l'OSCE, Mission de vérification du cessez-le-

20 feu. Vous vous rappellerez sans doute ce passage commence à la page 6 920

21 du compte rendu d'audience. Nous y trouvons une question particulière. Si

22 je me souviens bien, c'est vous qui avez dit qu'au terme de l'accord vous

23 étiez autorisé à vous rendre sur tout le territoire du Kosovo, Me Ackerman

24 vous réponds en vous disant que la mission qui était la vôtre consistait

25 néanmoins à vérifier l'application des accords de cessez-le-feu, que vous

26 n'aviez pas nécessité de pénétrer dans les casernes, et cetera, pour

27 vérifier l'application d'un accord de cessez-le-feu.

28 Alors, je demande que nous passions à la page suivante de la pièce en

Page 7008

1 question un peu plus bas dans la page. Merci. Il y a un paragraphe

2 souligné. J'aimerais que vous en donniez lecture.

3 R. Je cite : "Afin de faciliter davantage le retour de la paix et la

4 normalisation de la situation, les autorités officielles de la République

5 fédérale yougoslave ramèneront le nombre des hommes et des équipements des

6 forces de sécurité sur le terrain (MUP et armée yougoslave) dans toute la

7 région du Kosmet à un niveau normal correspondant à ce qu'il était avant le

8 début des activités terroristes."

9 Q. J'aimerais que nous descendions jusqu'au bas de la page. Nous y lisons,

10 je cite : "Avec ces objectifs à l'esprit, les autorités officielles de la

11 République fédérale yougoslave ont annoncé la prise des mesures suivantes."

12 Il est question au bas de la page d'unités de police spéciale déployées à

13 partir de février 1998 qui seront retirées.

14 Page suivante, je vous prie.

15 Paragraphe 2 : "Tout équipement lourd ou armes lourdes

16 supplémentaires arrivés sur le terrain après février 1998 devront être

17 retirés ou restitués au MUP et à l'armée yougoslave."

18 Paragraphe 3 : "Les armes lourdes et les équipements restant sous le

19 contrôle du MUP seront restitués au poste de police."

20 Paragraphe 4 : "Toutes les unités de l'armée yougoslave et autres

21 équipements emmenés sur place après février 1998 seront retirés."

22 Paragraphe 5, il est question des gardes de frontière.

23 Est-ce que c'était ce genre de chose que vous vous efforcez de vérifier ?

24 R. Exactement.

25 Q. Est-ce qu'il était nécessaire de vous rendre dans les casernes pour ce

26 faire ?

27 R. C'est là que l'on conservait les équipements.

28 Q. Merci. Page 6 947 du compte rendu d'audience, Me Ivetic vous pose

Page 7009

1 plusieurs questions au cours de son contre-interrogatoire, dont l'une porte

2 sur les activités de trafic, la lutte contre la criminalité aux barrages

3 routiers. A votre connaissance, au Kosovo à l'époque, quel était l'uniforme

4 porté par les policiers chargés de la circulation ?

5 R. Les policiers chargés de la circulation avaient un uniforme très

6 différent qui était l'uniforme normal des policiers, qui ne comportait

7 aucun équipement de combat, en général deux pantalons, une ceinture et une

8 chemise.

9 Q. D'accord.

10 R. Un couvre-chef différent.

11 Q. Les 27 postes de contrôle qui étaient mentionnés dans le texte de

12 l'accord, est-ce que vous avez vu des policiers chargés de la circulation à

13 ces postes de contrôle ?

14 R. Non. En fait, les 27 postes de contrôle évoqués concernaient le nombre

15 maximal que prévoyait l'accord, dont un tiers s'y je ne me trompe devait

16 fonctionner, devait travailler en même temps, c'est-à-dire neuf hommes.

17 Q. Quels policiers ont vu les vérificateurs de l'OSCE au poste de contrôle

18 lors des vérifications tentées par la Mission de vérification ?

19 R. Des policiers du MUP lourdement armés avec des équipements de combat.

20 Q. Savez-vous quelle était la police chargée de lutter contre la

21 criminalité ?

22 R. Je ne pense pas que nous ayons vu un grand nombre de policiers chargés

23 de lutter contre la criminalité. Il s'agissait plutôt de policiers

24 participant à des opérations importantes sur le terrain.

25 Q. D'accord. Ne parlons pas des policiers luttant contre le terrorisme,

26 ces policiers étaient-ils chargés de lutter contre la criminalité ou quelle

27 était leur tâche exacte ?

28 R. La lutte contre la criminalité n'a rien à voir avec des opérations

Page 7010

1 antiterroristes. Normalement, les opérations antiterroristes sont menées

2 par des militaires.

3 Q. Page 6 952 du compte rendu d'audience, ligne 10, Me Ivetic vous soumet

4 un passage d'une annexe des documents relatifs au général DZ, l'annexe 8 si

5 je ne m'abuse, où à la date du 5 janvier nous voyons un passage où il est

6 fait référence à 27 hommes chargés des opérations, 27 postes de contrôle

7 que vous avez inspectés, qui étaient tenus par des agents du MUP.

8 A cette époque en janvier, est-ce que vous avez vu des hommes du MUP

9 effectuer des patrouilles en sus des responsables opérationnels ?

10 R. Oui. Le MUP circulait dans la région un peu partout au Kosovo.

11 Q. Est-ce que ces patrouilles itinérantes vues par l'OSCE sont restées

12 constantes du point de vue de leurs effectifs ou est-ce que ces effectifs

13 ont décru ou ont augmenté du temps que vous vous y trouviez ?

14 R. Les opérations du MUP se sont développées au fil du temps.

15 Q. Page 6 923, ligne 21, on vous montre un document concernant un homme

16 dont il est dit qu'il est chargé de la reconstruction. J'aimerais savoir de

17 qui il s'agit ?

18 R. Je vois. C'était un homme qui était chargé de la reconstruction au

19 Kosovo, c'est-à-dire de la construction de nouvelles écoles, de nouveaux

20 bâtiments d'habitation. Il s'agissait d'un chef adjoint de la mission

21 chargée de la reconstruction.

22 Q. D'accord.

23 R. Ensuite, il est question des tribunaux et de l'action judiciaire,

24 n'est-ce pas ?

25 Q. En effet. On vous soumet un document dont il est dit que c'est un

26 document interne à l'OSCE. Est-ce qu'il a été question de la possibilité

27 pour l'UCK de monter des incidents ? Vous vous rappelez cela ?

28 R. Hm-hm.

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1 Q. Je crois que vous avez parlé des différentes possibilités en interne.

2 Est-ce que vous parliez également en interne de votre préoccupation

3 éventuelle par rapport au fait que les Serbes auraient pu monter de toutes

4 pièces certains incidents ?

5 R. Oui. Nous examinions l'activité des deux parties et envisagions la

6 possibilité que les deux parties agissent de la sorte en nous demandant

7 quelles puissent être leur motivation et la logique qui présidaient à ce

8 genre d'activités des deux côtés.

9 Q. Enfin, quelques dernières questions. Vous avez parlé du nom Haeslip,

10 appelé H-e-a-s-l-i-p.

11 R. A peu près cela.

12 Q. Me Sepenuk vous a demandé si vous saviez que le général DZ avait

13 témoigné dans l'affaire Milosevic en disant, je cite : "Personne ne m'a

14 parlé de ce plan."

15 Puisque vous avez témoigné dans l'affaire Milosevic avant de

16 témoigner ici, est-ce que vous avez parlé de cela avec lui ?

17 R. Nous étions amis. Pendant toutes ces années, nous avons parlé de pas

18 mal de questions, en effet.

19 Q. Est-ce que vous vous rappelez éventuellement avoir parlé de ce plan

20 avec Kotur ?

21 R. Oui.

22 Q. Qu'a-t-il répondu quand vous lui en avez parlé ?

23 R. Il a convenu ne pas m'en avoir donné les détails. Il se souvient d'une

24 conversation que nous avons eu au sujet d'aspects généraux, car pas mal de

25 choses se passaient à l'époque, et il a dit qu'il était possible mais que

26 cela semblait peu probable qu'il m'en ait donné les détails. Il a dit ne

27 pas le savoir exactement.

28 Q. D'accord.

Page 7012

1 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je n'ai plus de

2 questions.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Hannis.

4 Maître Cepic.

5 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre autorisation,

6 j'évoquerais des questions que l'on trouve en page 24, lignes 15, 16, 17 et

7 18 du compte rendu d'audience. Le témoin a évoqué un point qu'il n'avait

8 pas évoqué précédemment, à savoir la zone de Vucitrn, le sud de Vucitrn. Il

9 a dit que des pilonnages intensifs et que des combats s'y déroulaient, et

10 que la mission de vérification n'avait pas pu accéder à cette zone, et

11 notamment un village en flammes qu'elle avait vu brûler. Page 24, lignes 15

12 à 18 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui.

13 Si je ne me souviens bien, nous n'avions pas encore entendu parler de

14 ce genre de détails avant le jour d'aujourd'hui. Ces détails ne figurent

15 pas dans la déclaration écrite du témoin, donc j'aimerais pouvoir demander

16 des éclaircissements complémentaires au témoin sur ce point.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis.

18 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, ceci a été dit par le

19 témoin en réponse à une question portant sur les centres d'entraînement et

20 les périmètres exacts de ces centres d'entraînement. Je ne pense pas qu'il

21 ait précédemment évoqué ce lieu particulier, or les centres d'entraînement

22 était un sujet aborder au cours des contre-interrogatoires.

23 [La Chambre de première instance se concerte]

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, nous allons vous

25 autoriser à poser au maximum trois questions pour obtenir les

26 éclaircissements dont vous avez besoin, mais ceci ne doit pas être

27 considéré comme une procédure normale.

28 M. CEPIC : [interprétation] Je vous remercie de tout cœur, Monsieur le

Page 7013

1 Président.

2 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Cepic :

3 Q. [interprétation] Monsieur Ciaglinski, je me suis déjà présenté et je

4 vous ai déjà posé pas mal de questions.

5 Mais eu égard aux points particuliers des événements dont vous avez

6 parlé, événements survenus au sud de Vucitrn, je vous demande si ces

7 événements se sont déroulés au mois de mars ?

8 R. Je crois.

9 Q. Est-ce que c'était le capitaine Ferdinand, Aleksander Lubarenko [phon],

10 et d'autres hommes, mais avant tout les deux hommes dont je viens de donner

11 les noms, qui à cette époque étaient les principaux responsables de la

12 Mission de vérification de l'OSCE au Kosovo ?

13 R. C'était une zone placée sous leur responsabilité en tout état de cause,

14 mais moi-même et le général DZ étions en droit de circuler dans toutes les

15 zones de responsabilité. Nous pouvions aller où nous voulions pour voir ce

16 que nous désirions voir. Nous n'avions pas à obtenir l'autorisation des

17 centres régionaux.

18 Q. J'espère que vous conviendrez que les villages que vous avez évoqués se

19 trouvaient dans le secteur de Brusnik et Bukos, n'est-ce pas ?

20 R. C'était des villages situés dans le sud. Je crois pouvoir dire que l'un

21 d'entre eux s'appelait effectivement Bukos.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Cepic.

23 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'ai fait inclure

24 dans les documents électroniques, le document 5D26, qui porte sur ce sujet.

25 Je tiens à vous en informer.

26 Merci encore pour la possibilité que vous m'avez donnée de poser ces

27 trois questions, Monsieur le Président.

28 Questions de la Cour :

Page 7014

1 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Une question pour préciser quelque

2 chose. Lorsque vous exerciez vos droits de circulation et que vous

3 surveillez ces endroits qui étaient occupés pas des gens, portiez-vous un

4 quelconque type d'uniforme ?

5 R. Nous ne portions pas d'uniforme. Tout ce que nous avions c'était des

6 chapeaux jaunes, mais ce qui signalait le plus évidemment notre présence

7 c'était des véhicules orange clair.

8 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Tout le monde savait que ces

9 véhicules appartenaient à votre organisation ?

10 R. Tout le monde reconnaissait ces véhicules orange, et ceux qui étaient

11 en poste aux postes de contrôle le savaient également. Les Serbes me

12 connaissaient. On m'appelait M. Richard, très souvent.

13 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Deuxième question. Vous savez qu'il y

14 a des incertitudes quant à ce que portaient les hommes qui occupaient ces

15 positions. Vous connaissiez l'uniforme de la VJ, mais ces personnes ne

16 portaient pas l'uniforme de la police. Vous ne pouviez pas - parce que vous

17 n'étiez pas près - voir leurs insignes. Est-ce que vous pourriez nous dire

18 quels étaient les uniformes que portaient ces personnes qui occupaient ces

19 positions ?

20 R. La police avait deux types d'uniforme; l'uniforme qu'elle portait au

21 siège et en temps de paix, et d'autre part, l'uniforme opérationnel qui

22 était un uniforme de combat. Il n'était pas vert; il était bleu, bleu foncé

23 avec des casques et des sangles pour tenir les munitions, des bottines.

24 Ils étaient, si vous voulez, encore des membres de la police, mais il

25 s'agissait de polices déployées à des fins d'opérations, des opérations de

26 lutte contre le terrorisme par opposition à des missions de circulation ou

27 des enquêtes de routine.

28 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Ces personnes que vous avez

Page 7015

1 rencontrées lors de vos vérifications portaient ces uniformes, les

2 uniformes que vous venez de nous décrire ?

3 R. Oui. Les membres du MUP que nous voyons sur le terrain ne portaient que

4 ce type d'uniforme, les uniformes de combat.

5 M. LE JUGE CHOWHAN : [aucune interprétation]

6 R. [aucune interprétation]

7 M. LE JUGE CHOWHAN : [aucune interprétation]

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela met un terme à votre

9 déposition, Monsieur Ciaglinski. Je vous remercie d'être revenu au Tribunal

10 pour déposer à nouveau. Vous pouvez maintenant entrer chez vous. Merci.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

12 [Le témoin se retire]

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je poursuis, Monsieur Hannis. Qui est

14 votre prochain témoin ?

15 M. HANNIS : [interprétation] C'est Mme Kravetz qui se chargera de la

16 déposition du prochain témoin, Mme Tomasevic.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Votre prochain témoin est ?

18 Mme KRAVETZ : [interprétation] Comme l'a dit M. Hannis, le prochain témoin

19 est Mme Gordana Tomasevic.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le calendrier que vous nous avez

21 fourni pour les témoins encore appelés à déposer nous indique que vous

22 allez consacrer une heure à ce témoin. Il devient de plus en plus difficile

23 de gérer le temps alloué aux différentes plages de ce procès, car les

24 témoins ne sont pas présentés, ou ne comparaissent plus comme il avait été

25 pensé être originalement, à savoir déposition orale ou témoignage écrit.

26 Nous ne comprenons pas pourquoi il faut consacrer une heure à ce témoin

27 alors que nous avons sa déclaration écrite.

28 Mme KRAVETZ : [interprétation] Monsieur le Président, c'est vrai, mais

Page 7016

1 c'est une estimation que nous avons indiquée, mais j'espère prendre bien

2 moins qu'une heure.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En principe, il faudrait une demi-

4 heure, d'une manière générale. C'est un principe général pour ce type de

5 déposition.

6 Mme KRAVETZ : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président, mais

7 nous proposons ce témoin au titre de l'article 92 ter, et en même temps

8 déposition orale, si vous voulez.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est un concept que vous avez inventé

10 au fur et à mesure que le procès progresse. Vos témoins deviennent des

11 témoins de vive voix de plus en plus, parce qu'ils déposent oralement ici,

12 mais une partie de leur déposition est prise sous la forme d'une

13 déclaration écrite. Mais, lorsque la plus grande partie des preuves

14 proviennent de la source écrite, nous envisagerons d'émettre une ordonnance

15 selon laquelle ce genre de témoin doit avoir sa déposition limitée à une

16 demi-heure et une demande spécifique doit être soumise si vous voulez

17 davantage.

18 Je sais que les règles de fonctionnement du Tribunal ont changé. Il y avait

19 au 92 bis, à présent 92 ter, et cela après le début du procès, mais je

20 voudrais que vous nous justifiiez chaque fois les cas où vous avez besoin

21 de plus de 30 minutes; sinon, nous avons du mal à bien gérer le temps

22 alloué au contre-interrogatoire également. J'ai l'impression que c'est de

23 plus en plus le mandat à l'envers ici dans ce Tribunal en ce qui concerne

24 la gestion du temps.

25 Donc, qu'en est-il de ce témoin qui requiert plus d'une demi-heure ?

26 Mme KRAVETZ : [interprétation] Monsieur le Président, je comprends ce que

27 vous voulez dire, et je vais essayer de faire de mon mieux en ce qui

28 concerne le temps.

Page 7017

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous en remercie. Pourriez-vous me

2 dire également s'il y a des victimes qui ont été identifiées, qui sont

3 nommés dans le cadre de la déposition de ce témoin, des victimes dont le

4 nom de figure pas à l'acte d'accusation ?

5 Mme KRAVETZ : [interprétation] Dans les rapports scientifiques que nous

6 allons verser au dossier en ce qui concerne ce témoin, il y a quatre ou il

7 y a cinq personnes qui sont nommées dans notre annexe.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelle annexe ?

9 Mme KRAVETZ : [interprétation] L'annexe F.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Faites entrer le témoin.

11 Mme KRAVETZ : [interprétation] Je voudrais également, avant que je commence

12 l'interrogatoire de ce témoin, vous dire que nous avons déposé ou notifié

13 un résumé en mai de cette année au titre de l'article 65 ter. Nous avons

14 ajouté des paragraphes qui ne figuraient pas dans le résumé qui a été

15 déposé, qui a été notifié cette année. Je me suis concertée avec certains

16 confrères, et c'était un oubli de notre part, et je voudrais que ces

17 paragraphes soient ajoutés à la somme de la déposition des documents au

18 titre de l'article 65 ter en ce qui concerne ce témoin.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pour autant que vous le sachiez, il

20 n'y a pas d'objection à cela ?

21 Mme KRAVETZ : [interprétation] Je n'ai pas entendu d'objection émise par la

22 Défense.

23 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic.

25 M. VISNJIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. J'ai quelque

26 chose d'autre dont je voudrais parler. J'attendais que

27 Mme Kravetz termine, parce que nous avons un accord, et je pensais qu'elle

28 vous en parlerait. Cela n'a rien à voir avec ce point.

Page 7018

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La question consiste à savoir s'il y a

2 une objection en ce qui concerne la modification du résumé au titre de

3 l'article 65 ter en ce qui concerne ce témoin. Pas d'objection. Donc, nous

4 allons donner droit à cette requête.

5 Mme KRAVETZ : [interprétation] En ce qui concerne la question que M.

6 Visnjic voulait vous soumettre, avant le début de l'audience aujourd'hui,

7 nous avons évoqué la possibilité de verser cette déclaration au dossier en

8 biffant l'un des paragraphes. Plus tard, je vous dirai quel est le

9 paragraphe dont nous avons convenu qu'il devait être biffé, si vous en êtes

10 d'accord.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Bonjour, Docteure

12 Tomasevic.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Excusez-moi de parlez ainsi en vous

15 ignorant alors que vous entriez dans le prétoire. Nous devions aborder

16 quelque chose avant votre déposition.

17 Je vous prierais de formuler une déclaration selon laquelle vous

18 direz la vérité en lisant le texte qui vous est soumis.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai

20 la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

21 LE TÉMOIN : GORDANA TOMASEVIC [Assermenté]

22 [Le témoin répond par l'interprète]

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez prendre

24 place.

25 Madame Kravetz.

26 Interrogatoire principal par Mme Kravetz :

27 Q. [interprétation] Bonjour, Madame le Témoin. Est-ce que vous pourriez,

28 pour le compte rendu d'audience, nous dire votre nom.

Page 7019

1 R. Je m'appelle Gordana Tomasevic.

2 Q. Madame Tomasevic, vous êtes spécialiste en médecine légale et vous

3 travaillez pour le moment à l'Académie militaire de médecine à Belgrade;

4 est-ce que c'est exact ?

5 R. Oui.

6 Q. Depuis quand travaillez-vous pour cette institution, Madame Tomasevic ?

7 R. Depuis le 22 avril 1998.

8 Q. Madame Tomasevic, avez-vous fourni une déclaration écrite auprès du

9 bureau du Procureur en mars 2003 ?

10 R. Oui. Le 3 et le 5 mars.

11 Mme KRAVETZ : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de la page

12 2 490.

13 Q. Avez-vous fait une deuxième déclaration le 25 juillet 2006, au cours de

14 laquelle vous avez apporté certaines précisions aux preuves ou à la

15 déposition que vous deviez faire à l'occasion des déclarations

16 précédentes ? Est-ce que vous avez fourni des informations

17 supplémentaires ?

18 R. Oui.

19 Q. Avez-vous eu l'occasion de relire ces déclarations et les annexes à ces

20 déclarations ?

21 R. Oui.

22 Q. Après avoir relu ces déclarations, estimez-vous que les informations

23 qui sont contenues reflètent fidèlement les événements tels que vous les

24 avez décrits sur la base des connaissances que vous aviez et sur la base de

25 vos souvenirs ?

26 R. Oui.

27 Mme KRAVETZ : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais verser au

28 dossier ces deux déclarations. Il s'agit des pièces P2490, P2507. La

Page 7020

1 première déclaration comporte une série d'annexes; il s'agit des pièces à

2 conviction P2491 et P2499.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous allez nous préciser

4 tout cela au fur et à mesure que vous progresserez au cours de la

5 déposition ?

6 Mme KRAVETZ : [interprétation] Je ne vais pas passer en revue toutes ces

7 annexes, tout cela est expliqué dans la déclaration écrite.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, je voudrais savoir lequel est

9 lequel en ce qui concerne les cotes ?

10 Mme KRAVETZ : [interprétation] Oui, je peux les parcourir un par un, si

11 vous le souhaitez.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, je pense que cela serait

13 nécessaire, sinon on ne sera pas de quel document il s'agit.

14 Mme KRAVETZ : [interprétation] 2491, il s'agit de l'annexe I de la

15 déclaration du témoin de mars 2003.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui

17 Mme KRAVETZ : [interprétation] P2092 et l'annexe II qui est une ordonnance

18 délivrée par le juge d'instruction.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Tout cela jusqu'à 2499, c'est le

20 dernier nombre qui est le même que la cote de l'annexe ?

21 Mme KRAVETZ : [interprétation] Oui, c'est la même chose.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Ces documents seront versés

23 au dossier. Dites-nous maintenant quel est le paragraphe que vous allez

24 biffer de la déclaration, sinon il y aura une erreur dans le versement au

25 dossier.

26 Mme KRAVETZ : [interprétation] J'allais justement faire cela, Monsieur le

27 Président.

28 Nous avons convenu de biffer le paragraphe 2 de la déclaration, de mars

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1 2003.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, ces déclarations seront admises

3 au dossier, entendu qu'il sera procédé à suppression du passage en

4 question.

5 Mme KRAVETZ : [interprétation]

6 Q. Madame Tomasevic, aux paragraphes 11 et 12 de votre déclaration de mars

7 2003 vous indiquez que le 10 mai 1999 vous avez été informé que vous et vos

8 collègues étiez invités à vous rendre à Nis et à vous rendre à l'hôpital

9 militaire de Nis et à vous présenter au Dr Kostic à l'hôpital militaire là-

10 bas. Lorsqu'on vous a fourni ces informations, est-ce que l'on vous a donné

11 les raisons pour lesquelles on vous envoyait à Nis ?

12 R. Non, j'ai simplement reçu des ordres oraux selon lesquels le 11 mai je

13 devais me présenter à Nis chez le Dr Kostic, il était le directeur de

14 l'hôpital militaire de Nis. On a rien ajouté d'autre, je n'ai pas reçu

15 d'autres ordres à cet égard.

16 Q. Au paragraphe 14 de la même déclaration vous indiquez que lorsque vous

17 êtes arrivé à l'hôpital de Nis et que vous vous êtes présentée à M. Kostic,

18 il vous a indiqué que vous deviez vous rendre à Pristina au Kosovo, sans

19 vous donner des informations au sujet de ce que vous seriez appelée à faire

20 au Kosovo. Est-ce que c'était une procédure habituelle que vous soyez

21 envoyée sur le terrain de cette manière sans aucune information et sans

22 aucune indication au sujet des tâches que vous deviez exercer ?

23 R. Non, ce n'était pas du tout la procédure habituelle. Pour ce type de

24 travail si l'on vous envoie quelque part, surtout en cas de conflit, vous

25 devez être muni d'ordres écrits.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vais vous dire que j'ai quelques

27 questions par rapport à ce qui se passe. Aujourd'hui les deux questions que

28 vous avez posées font l'objet d'une réponse claire dans la déclaration et

Page 7023

1 je pense que nous devons mieux utiliser le temps en reportant simplement le

2 témoin à ce qu'elle a indiqué dans la déclaration écrite.

3 Toutefois, vous avez passé le paragraphe 12, j'ai une question au

4 sujet du paragraphe 12. Vous dites que l'instruction avait été envoyée par

5 télégramme. Est-ce que c'était là un mode transmission approprié de ce type

6 d'ordre ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ce n'était pas la procédure régulière, et

8 je n'ai pas reçu de télégramme ce jour-là. J'ai reçu le télégramme après

9 mon retour du Kosovo à la mi-juin, et après que j'aie insisté. Je ne me

10 souviens pas d'ailleurs qui me l'a donné, qui me l'a envoyé. Au départ je

11 n'ai pas reçu d'ordres, je n'ai pas reçu de télégramme au sujet de ce

12 déplacement.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pour éviter tout autre sujet de ce

14 paragraphe, la dernière phrase en anglais parle du Dr Strbac, est-ce qu'il

15 n'avait jamais vu un corps en décomposition ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'avait pas vu de corps en décomposition

17 parce qu'il est pathologiste et je suis un pathologiste en matière de

18 médecine scientifique, de police scientifique.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'était simplement pour une petite

20 précision.

21 Madame Kravetz.

22 Mme KRAVETZ : [interprétation] Monsieur le Président.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Hm-hm.

24 Mme KRAVETZ : [interprétation]

25 Q. Madame Tomasevic, dans votre déclaration vous avez parlé de votre

26 arrivée à Pristina et vous indiquez qu'à votre arrivée on vous a envoyé au

27 quartier général. Qui vous a demandé de vous rendre là-bas ?

28 R. Je ne peux pas répondre. Nous avons reçu des instructions à notre

Page 7024

1 arrivée à Pristina selon lesquelles nous devions nous présenter au

2 commandant et nous l'avons fait. Le poste de commandement militaire se

3 trouvait à l'hôtel. Je ne me souviens pas du nom de l'hôtel, là où nous

4 avons rencontré les généraux Pavkovic et Lazarevic. Je veux dire qu'ils ont

5 rencontré toute mon équipe.

6 Q. Vous vous souvenez de ce qui a été abordé lors de cette réunion avec

7 les généraux Pavkovic et Lazarevic ?

8 R. Pas vraiment, nous avons simplement discuté. Ils nous ont offert du

9 café, des boissons et c'était tout en ce jour là.

10 Q. Au paragraphe 16 vous avez parlé d'une deuxième réunion au même endroit

11 avec les généraux Pavkovic et Lazarevic. Est-ce que vous vous souvenez qui

12 d'autre était présent lors de cette deuxième réunion ?

13 R. Lors de cette deuxième réunion du 22 mai, nous avons été invités à nous

14 rendre auprès du commandement militaire afin d'être envoyé à la première

15 mission, au premier endroit, c'est-à-dire, si je me souviens bien, il y

16 avait le général Dzakovic et d'autres officiers, je ne peux pas vous en

17 dire davantage.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que je peux partir du

19 principe qu'entre le 12 et 22 mai vous n'êtes pas resté à Pristina ? Est-ce

20 que vous êtes rentré pour faire votre travail habituel au cours de ces dix

21 jours ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. Nous étions laissés à nous-mêmes

23 lors de cette période.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

25 Madame Kravetz.

26 Mme KRAVETZ : [interprétation]

27 Q. Madame Tomasevic, vous nous indiquez qu'au cours de cette deuxième

28 réunion le général Pavkovic vous a expliqué que vous deviez utiliser vos

Page 7025

1 compétences aux fins de "asanacija". De quoi s'agissait-il ? Comment avez-

2 vous interprété cette remarque ?

3 R. Il nous a expliqué que nous allions être engagés dans des travaux

4 d'assainissement, ce qui implique la prise de mesures d'assainissement et

5 de mesures d'hygiène, notamment il s'agit de ramasser les cadavres, de

6 réaliser les autopsies, et si possible de procéder à des identification

7 avant l'inhumation afin d'éviter les infections et les épidémies. Lorsque

8 les corps ont été autopsiés, ils sont inhumés soit de manière individuelle,

9 dans une tombe soit de manière collective, dans des charniers. C'est la

10 procédure qui était suivie tant en temps de paix qu'en temps de guerre.

11 Q. Vous indiquez au paragraphe 17 que lors de cette réunion vous avez reçu

12 un ordre verbal du général Pavkovic vous invitant à vous rendre dans une

13 maison abandonnée à Cikatovo. Vous souvenez-vous de cet ordre et qu'est-ce

14 que vous alliez faire là-bas ?

15 R. Il n'était pas en mesure de nous donner des instructions si ce n'est

16 que l'ordre, car il ne connaissait pas le travail de médicine ou de police

17 scientifique ou de médicine médico-légale. Je suis une légiste et j'ai

18 demandé un ordre écrit, car je voulais savoir à qui je répondais, sur

19 l'ordre de qui je me rendais là-bas. Je travaille normalement sur les

20 ordres d'un juge d'instruction et je voulais avoir cet ordre et il m'a

21 répondu qu'il n'avait pas d'ordre, que c'était un ordre oral et c'est ainsi

22 que j'ai été envoyé à l'endroit en question.

23 Q. Aux paragraphes 18 et 19 vous avez décrit ce que vous avez vu sur place

24 lorsque vous êtes rentré à Pristina, vous avez reçu un rapport sur la base

25 de vos observations et de vos constatations sur place. Est-ce que ce

26 rapport a jamais été remis au général Pavkovic ?

27 R. Non, il ne pouvait pas lui être remis parce que ce n'est pas lui qui

28 pouvait le demander. De toute façon cela n'a pas été à la suite d'une

Page 7026

1 injonction d'un Tribunal et de toute manière le général Pavkovic n'a pas

2 demandé le rapport relatif à ce qui a été fait sur place là-bas.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Docteure, où se trouve le rapport ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas s'il existe encore. Je les

5 avais. Ils étaient écrits et signés avec photographies, documentations.

6 Quant à savoir où ce rapport se trouve, je ne sais pas.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne sais pas. Ce qui importe c'est

8 ce qui se trouve dans ces rapports. Est-ce que personne ne vous a demandé

9 de retrouver ces rapports ? Est-ce que le Procureur ne vous a pas demandé

10 d'essayer de retrouver ces rapports ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, non. Personne ne m'a demandé de

12 rapports au sujet de cet endroit.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'une lettre a été adressée au

14 gouvernement serbe au sujet de ce rapport ?

15 Mme KRAVETZ : [interprétation] Je pense que le témoin n'a remis ce rapport

16 à aucune autorité locale, et je pense que ce rapport n'est plus en sa

17 possession. Le témoin peut-être, peut y répondre.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'avez-vous fait de ce rapport ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas pour le moment. Je ne sais pas

20 à ce stade où se trouve ce rapport. Peut-être les ai-je détruits, j'en

21 doute. J'ai dressé mon rapport en 1999 à mon retour et j'espérais que

22 quelqu'un me les demande, personne ne me les a demandés. Ces rapports

23 n'étaient pas dressés sur injonction de tribunaux, en tant que légistes je

24 n'avais personne à qui les adresser. La seule chose que je pouvais faire

25 c'était de les conserver.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous ne savez pas si vous les avez

27 toujours ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Probablement, je ne sais pas.

Page 7027

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela aurait pu être une bonne idée de

2 demander au témoin de chercher avant sa venue ici, tant pis, poursuivez.

3 Mme KRAVETZ : [interprétation] Je sais qu'une demande a été adressée pour

4 les autres rapports, et nous avons les autres rapports.

5 Q. Maintenant dans votre déclaration vous indiquez que vous avez été

6 invité à effectuer trois examens supplémentaires, et je voulais vous parler

7 des examens que vous avez réalisés sur les corps qui ont été ramenés

8 d'Izbica dans la municipalité de Srbica.

9 Vous n'avez pas été présente lors des exhumations qui ont été

10 réalisées mais votre collègue, le Dr Strbac, était présent. Est-ce que vous

11 vous souvenez des informations qu'il a fournies à ce sujet, au sujet

12 d'exhumations d'Izbica ?

13 R. Nous n'en avons pas parlé. Il m'a simplement dit qu'il s'agissait de

14 tombes individuelles, que chacun des corps étaient enterrés de manière

15 individuelle. C'est tout. Nous n'avons pas parlé de cela.

16 Q. Madame Tomasevic, les corps ont été ramenés à Izbica en camion et ils

17 ont été transférés à Kosovska Mitrovica où vous avez effectué des examens.

18 Où avez-vous effectué ces examens ?

19 R. Le premier jour, le 3 juin, nous avons essayé d'effectuer les examens

20 extérieurs, c'est-à-dire des autopsies dans une zone adjacente à l'hôpital

21 à Kosovska Mitrovica. Toutefois, les conditions étaient très mauvaises.

22 C'était une espace trop restreinte qui était plein de mouches, et nous

23 avons décidé de travailler dans un hangar également à Kosovska Mitrovica.

24 Nous avons continué des autopsies pendant trois jours.

25 Q. Quels autres membres de votre équipe étaient présents lors des

26 autopsies dans ce hangar ?

27 R. En plus des membres de mon équipe, il y avait des spécialistes

28 d'enquêtes sur le terrain et des représentants des compagnies

Page 7028

1 d'électricité, les deux provenaient de Kosovska Mitrovica.

2 Q. Avez-vous préparé des rapports individuels pour chacun des corps que

3 vous avez examinés là-bas ?

4 R. Oui.

5 Mme KRAVETZ : [interprétation] Est-ce que l'on peut afficher sur le système

6 e-court la pièce P248 ? Je demande la version anglaise. Est-ce que vous

7 pouvez mettre un point sur le rapport, s'il vous plaît ? Merci.

8 Q. Est-ce que vous reconnaissez ce document, Madame Tomasevic ?

9 R. Oui. C'est moi qui ai rédigé ces rapports d'autopsie.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] …mon écran pour le moment.

11 Mme KRAVETZ : [interprétation]

12 Q. Madame Tomasevic, je vois le 3 juin 1999 comme date sur ce rapport.

13 Dans votre déclaration vous avez dit que les rapports de la même journée

14 que les autopsies ont été réalisées sur une période de trois jours du 3 au

15 5 juin; est-ce exact ?

16 R. Oui. J'aimerais toutefois ajouter que je n'ai pas remis mes rapports

17 d'autopsie au juge d'instruction. Le 30 décembre 2003, pour des raisons

18 tout à fait distinctes, je les ai remis au premier tribunal municipal de

19 Belgrade, pour des raisons de conservation. Comment ils sont arrivés là, je

20 ne sais pas. Je ne le comprends pas. Ils sont assez incomplets et ils n'ont

21 pas été signés de ma main. J'aimerais également signaler qu'il y a

22 certaines erreurs dans chacun de ces rapports.

23 Q. Vous avez dit qu'il y a certaines erreurs dans ces rapports, quelles

24 sont ces erreurs, erreurs que vous auriez voulu pouvoir corriger ?

25 R. Oui, je vais vous le dire. D'abord, c'est l'erreur la plus fondamentale

26 et la plus grave vous concernant. D'abord, je vous explique pourquoi j'ai

27 fait ces erreurs. J'ai fait cela en 1999, date à laquelle j'ai rédigé le

28 premier rapport d'autopsie. J'ai numéroté les autres en procédant à un

Page 7029

1 papier collé du numéro de référence d'où l'erreur qui s'est reproduit dans

2 les différents documents. J'ai dit que lorsque ces autopsies avaient eu

3 lieu il y avait présent également des membres de la police militaire, ce

4 qui est faux. En fait, il s'agissait de membres de la police civile. La

5 police militaire n'avait rien à voir avec tout cela.

6 Ensuite la photographie a été prise par Ivica Jovanovic, c'est ce que

7 j'ai indiqué. Pourquoi ? Parce que c'est le seul nom dont je me souvenais.

8 En fait, j'aurais dû donner le nom des officiers de Kosovska Mitrovica qui

9 étaient chargés de l'analyse de la scène du crime.

10 Troisième erreur, la description des dommages subis par les vêtements des

11 personnes décédées, ces descriptions manquent, et il n'y a pas

12 corroboration ou corrélation entre ces dommages-là et les blessures

13 relevées sur les corps. Puis autre erreur, la date est fausse, la date qui

14 apparaît sur tous les rapports est la même alors qu'en fait ces rapports

15 ont été établis sur une période de trois jours.

16 Les cadavres ont été apportés dans des sacs noirs, et puisqu'ils ont été

17 exhumés par une pelleteuse, il y a eu certains dommages qui ont été

18 infligés aux corps au moment de l'exhumation. J'ai décrit les lésions comme

19 étant des défauts, disons, plutôt que des blessures à proprement parler.

20 Voilà les grandes erreurs que l'on trouve dans ces rapports. Par ailleurs,

21 je ne changerais rien d'autre.

22 Mme KRAVETZ : [interprétation] Bien, je crois qu'il y a un petit problème

23 avec notre système électronique. Je ne vois pas la version en anglais.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons faire la pause.

25 Madame, nous allons faire une pause, comme nous le faisons chaque jour, une

26 pause de 20 minutes environ. Il va vous falloir quitter le prétoire. Je

27 vais vous demander de bien vouloir suivre l'huissier qui va vous montrer la

28 salle d'attente. Nous nous reverrons dans une vingtaine de minutes.

Page 7030

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons reprendre nos travaux à 4

3 heures 10.

4 --- L'audience est suspendue à 15 heures 48.

5 --- L'audience est reprise à 16 heures 10.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Kravetz.

7 Mme KRAVETZ : [interprétation] J'aimerais avoir la page 3 de cette pièce

8 sur l'écran.

9 Q. Madame Tomasevic, on voit dans ce document un paragraphe intitulé

10 "Conclusions".

11 Mme KRAVETZ : [interprétation] Pourrait-on agrandir ce paragraphe, s'il

12 vous plaît. Merci.

13 Q. Madame Tomasevic, dans cette partie du document intitulé "Conclusions",

14 vous dites que le cadavre que vous avez examiné ici était en état avancé de

15 décomposition et qu'il était impossible de déterminer la cause de la mort

16 avec certitude, mais que vous avez jugé que les blessures infligées au

17 cadavre étaient très probablement la cause de projectiles tirés d'une arme

18 à feu.

19 Madame Tomasevic, d'après vos observations sur ces cadavres, est-ce

20 que la plupart d'entre eux présentaient ce genre de lésions dont vous avez

21 jugé qu'elles avaient du être causées par des armes à feu ou s'agissait-il

22 là d'une exception ?

23 R. Non. Ces gens ont sans doute été tués par des projectiles d'armes à

24 feu, à mon souvenir. Pour un cadavre, il y avait blessures infligées par un

25 objet contendant, mais pour le reste il s'agissait de blessures liées à des

26 armes à feu.

27 Q. Bien. D'après les observations que vous avez pu faire sur la plupart de

28 ces cadavres, ces personnes étaient-elles vêtues en civils ou certaines

Page 7031

1 portaient-elles des uniformes complets ou partiels ?

2 R. Les cadavres portaient pour la plupart des vêtements civils. Certains

3 corps étaient vêtus d'uniformes noirs de l'UCK.

4 Q. Avant la pause, vous nous avez mentionné certaines corrections que vous

5 auriez voulu apporter ou, en tout cas, certaines erreurs qui figurent dans

6 ce rapport. Si vous aviez eu le temps, auriez-vous également modifié ces

7 conclusions ou ces conclusions reflètent-elles fidèlement les constats que

8 vous avez pu dresser après examen de ces cadavres ?

9 R. Non, je ne modifierais pas les conclusions. Les conclusions recèlent

10 tous les éléments d'information que j'ai pu rassembler à l'issue de ces

11 autopsies.

12 S'agissant du reste, s'agissant des caractéristiques des lésions sur

13 la base desquelles j'ai conclu qu'elles avaient sans doute été provoquées

14 par des armes à feu, et s'agissant des trajectoires des projectiles, et

15 étant donné que la plupart des lésions étaient, en fait, des blessures

16 d'entrée ou de sortie de ces projectiles, ainsi que la comparaison de ces

17 lésions et des dommages subis par les vêtements, le nombre de blessures, la

18 séquence des blessures, ainsi que le mécanisme à l'origine des blessures,

19 ainsi que toutes les informations faisant état du fait que ces lésions

20 étaient à l'origine des décès, tous ces faits je les aurais présentés en ma

21 qualité d'expert. En tant que responsable de l'autopsie, j'ai limité mes

22 conclusions aux faits qui y figurent. C'est tout ce que je pouvais faire en

23 cette qualité qui était la mienne à l'époque. Pour faire figurer les autres

24 informations que je viens d'évoquer, j'aurais dû recevoir un autre ordre du

25 juge d'instruction demandant éclaircissements et davantage de précisions.

26 En tant que pathologiste chargée de médecine légale, en général, je

27 reçois un ordre d'un juge d'instruction qui me demande de procéder à une

28 autopsie. Par la suite, je dresse des conclusions sur la cause de la mort.

Page 7032

1 J'indique quelle arme a été utilisée, si c'était une arme à feu ou un

2 instrument contendant, je fais figurer cela dans mes conclusions, et je

3 joins ou je transmets le rapport au juge d'instruction.

4 Le juge d'instruction doit ensuite rédiger un autre rapport plus

5 précis, un rapport d'expert, cette fois-ci, et il peut me demander à ce

6 moment-là, à moi ou à un autre pathologiste de médecine légale, de le

7 faire.

8 En cas de blessures causées par une arme à feu, le juge d'instruction

9 doit également obtenir des informations de l'expert sur la cause précise de

10 la mort. Il s'agira de préciser l'instrument qui a été utilisé, la séquence

11 des lésions infligées, et les lésions qui sont à l'origine du décès, ainsi

12 que tous les facteurs et paramètres que j'ai mentionnés plus haut. Il faut

13 également établir une catégorie entre les différentes lésions et les

14 mécanismes à l'origine de ces dernières. Il faut également spécifier

15 précisément quelle a été le type d'arme utilisé. Pour ce faire, il faut un

16 expert en balistique. Un pathologiste de médecine légale ne peut pas tirer

17 des conclusions sur le type d'armes utilisé pour infliger les blessures.

18 Q. Merci beaucoup. Très brièvement, il me semble que certains des sacs

19 contenant les cadavres contenaient également certains signes distinctifs en

20 bois qui ont été retrouvés sur le site d'Izbica, et sur ces objets on

21 lisait les noms de certains des victimes, n'est-ce pas ?

22 R. Oui. Au cours de l'exhumation, dans certaines tombes nous avons

23 retrouvé des morceaux de bois qui portaient des noms en albanais. Ces

24 morceaux de bois ont été mis dans les sacs avec les corps, et ils ont été

25 ramenés à Kosovska Mitrovica. Je l'ai dit dans mon rapport d'autopsie. Je

26 crois que seul certains de ces corps étaient accompagnés de ces morceaux de

27 bois contenant des annotations. Ceci a été noté dans le paragraphe consacré

28 à la tenue des victimes.

Page 7033

1 Par exemple, dans ce rapport-ci je ne le vois pas, mais s'il y avait

2 eu un morceau de bois, après le paragraphe consacré à la tenue du cadavre,

3 il y aurait eu indication précisant qu'à côté du corps se trouvait

4 également un morceau de bois qui portait tel ou tel nom. Mais ceci ne s'est

5 présenté que dans certains cas seulement.

6 Q. Bien. Il me semble dans votre déclaration que vous dites avoir terminé

7 l'examen de ces cadavres le 5 juin 1999. Une fois ces examens terminés,

8 avez-vous accompli d'autres tâches au Kosovo, les examens que vous avez

9 réalisés à Izbica ?

10 R. Non. Nous avons quitté le Kosovo le 14 juin. Entre le 5 et le 14 juin,

11 nous avons été laissés à nous-mêmes, et nous n'avons pas fait grand-chose.

12 Q. Ces rapports que vous avez rédigé suite à vos examens, vous nous avez

13 dit qu'ils n'avaient jamais été remis aux autorités locales à l'époque.

14 N'avez-vous jamais été payée pour le travail que vous avez réalisé par la

15 suite, payée donc pour les examens auxquels vous avez procédé ?

16 R. Non. Je n'ai jamais été payée pour cela. Certaines de mes sources

17 proches du gouvernement m'ont appris que l'on ne nous payera pas un sou,

18 que ni le ministre de la Justice ni le ministre des Finances ne verserait

19 un kopeck. Ce sont leurs assistants en personne qui me l'ont dit. Ils m'ont

20 dit de ne jamais remettre les documents tant que je n'aurais pas été payée.

21 J'ai un avocat qui travaille sur la question. La procédure est encore en

22 cours devant les tribunaux et j'espère que nous trouverons une solution

23 rapide à ce problème.

24 Je voulais dire que je n'ai jamais demandé de promotion, de grade

25 supplémentaire, ni quoi que ce soit pour le travail que j'avais accompli à

26 ce moment-là. Cela aurait été évidemment bien mieux pour moi, mais je ne

27 voulais recevoir que ce qui m'était dû conformément au droit et aux lois en

28 vigueur dans mon pays.

Page 7034

1 Q. Vous avez dit plus tôt que vous avez par la suite confié ces rapports à

2 un tribunal. A quel tribunal ?

3 R. Le 1er Tribunal de district de Belgrade. Comme je l'ai dit, des gens qui

4 occupaient des positions importantes et qui étaient membres du comité

5 national de coopération avec le Tribunal de La Haye m'ont dit qu'ils

6 avaient essayé de préciser que je ne possédais pas ce type d'information,

7 même si en réalité, j'en disposais, puisque j'avais été sur place. Un

8 rapport, une plainte a été déposée contre moi par M. Svilanovic pour

9 obstruction lors du processus de présentation de preuve.

10 Je voulais simplement vous dire que j'avais tous ces documents. Mon avocat

11 travaille sur cette question afin que je remette effectivement les

12 documents en question. Ces documents, je les ai remis au 1er Tribunal de

13 district de Belgrade. J'avais ces documents avec les photos qui avaient été

14 communiqués par les techniciens chargés de l'analyse de la scène du crime,

15 puisque ce sont eux qui ont pris ces photos. Ces gens étaient du SUP de

16 Kosovska Mitrovica.

17 Q. Merci.

18 Mme KRAVETZ : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions à poser au

19 témoin. J'aimerais demander le versement de la pièce P248, qui est le

20 recueil de tous ces rapports d'autopsie des corps d'Izbica. Je voulais vous

21 dire également qu'il y a cinq victimes nommées dont il est fait référence

22 dans ce rapport. Je pourrais peut-être vous donner le numéro du rapport

23 d'autopsie pour vous faciliter la tâche.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous en prie.

25 Mme KRAVETZ : [interprétation] Numéro 55, Bekir Musliu. Numéro 83, Dragaj.

26 Numéro 84, Asim Osmani. Il y a également un Srepmali [phon], et il y le

27 numéro 93, Simber Shala.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quels sont les moyens d'identifier ces

Page 7035

1 personnes comme des victimes ?

2 Mme KRAVETZ : [interprétation] Vous voulez dire les noms dans les rapports

3 d'autopsie ou dans les éléments de preuve que nous avons ?

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non. Comment avez-vous identifié ces

5 corps examinés par le témoin, y compris ces cinq personnes nommées ?

6 Mme KRAVETZ : [interprétation] Ce sont des témoins qui ont déjà témoigné

7 devant ce tribunal s'agissant d'Izbica, et qui ont fourni des éléments de

8 preuve relatifs à l'identité de ces personnes. Je vais vous donner un

9 exemple concret, le nombre 83, Ali Dragaj. Nous avons des éléments de

10 preuve du témoin Mustafa Dragaj, qui a dit qu'il était présent dans ce

11 groupe d'individus à Izbica lorsque ces meurtres ont eu lieu. Dr Liri

12 Loshi, médecin, a également filmé les corps après ces événements à Izbica.

13 Nous avons demandé le versement de cette vidéo au travers de ce témoin, M.

14 Liri Loshi, et vous verrez qu'il y a une étiquette qui porte un nom et des

15 informations sur la date de naissance qui correspond tout à fait à ce qui

16 figure dans ce rapport.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est la base qui vous permet

18 d'établir ce lien entre les autopsies et les victimes, à savoir que la

19 victime portait une étiquette avec son nom à côté du corps ou sur le

20 corps ?

21 Mme KRAVETZ : [interprétation] Oui, effectivement. Comme le témoin l'a déjà

22 dit, et c'est expliqué dans sa déclaration, les sacs contenant les cadavres

23 contenaient également des plaques en bois.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, c'est ce dont je parle, et les

25 cinq personnes dont vous parlez relèvent de cette catégorie ?

26 Mme KRAVETZ : [interprétation] Oui. La personne dont j'ai parlé, Ali

27 Dragaj, je crois qu'il portait cette espèce de carte l'identifiant dans sa

28 poche. C'est comme cela qu'il a été identifié par Mme Tomasevic.

Page 7036

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela s'applique aux quatre autres

2 également ?

3 Mme KRAVETZ : [interprétation] Oui. Il y a eu identification, soit parce

4 qu'ils avaient sur eux des papiers, papiers qui ont été examinés par Mme

5 Tomasevic, ou parce qu'il y avait cette petite plaquette en bois où

6 figurait le nom, plaquette en bois qui avait été placée dans leur tombe et

7 qui figurait aussi dans le sac contenant le cadavre.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'aimerais vous poser une question

9 s'agissant des paragraphes 67 et 68 de la déclaration de mars 2003. Ces

10 deux paragraphes, font-ils partie de la lettre ?

11 Mme KRAVETZ : [interprétation] Effectivement. Oui, cela fait partie de la

12 pièce, de l'annexe à la déclaration. C'est vrai que la manière dont ces

13 deux paragraphes ont été présentés ici n'est pas très claire, mais oui,

14 effectivement, ceci fait partie de l'annexe de la déclaration.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

16 M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce P248 sera versée au dossier.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

18 Maître Zecevic.

19 M. ZECEVIC : [interprétation] Nous allons suivre l'ordre de l'acte

20 d'accusation, le conseil pour M. Milutinovic n'a pas de questions.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Petrovic.

22 M. PETROVIC : [interprétation] Pas de questions.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Visnjic.

24 M. VISNJIC : [interprétation] Je n'ai pas de questions, Monsieur le

25 Président.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Aleksic.

27 M. ALEKSIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

28 Contre-interrogatoire par M. Aleksic :

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1 Q. [interprétation] Dre Tomasevic, j'ai des questions à vous poser.

2 Premier sujet, votre départ pour le Kosovo.

3 Je demande au greffe d'afficher à l'écran la pièce P2491. Il s'agit

4 du télégramme que Spasic adresse à M. Krgovic. A l'avant-dernière phrase de

5 ce document, nous lisons que : "Le voyage et le transport s'effectueront

6 selon les instructions de l'académie médicale militaire."

7 Je demande maintenant la page 2 de ce document. Nous voyons au bas de cette

8 page des éléments manuscrits et dans la deuxième phrase nous lisons que :

9 "L'ordre d'effectuer ce voyage professionnel vient de l'académie médicale

10 militaire."

11 Est-ce que vous connaissez le contenu de cet ordre ?

12 R. Non, je n'ai jamais vu cet ordre, comme je l'ai déjà dit précédemment.

13 Ce télégramme, j'ai réussi à le récupérer à la mi-juin, si je ne me trompe

14 je suis rentré le 14 juin et je ne l'ai obtenu que le 20.

15 Q. Dans la pièce P2490, qui est votre première déclaration écrite, vous

16 dites que lorsque vous êtes rentrée à l'académie militaire de médecine, on

17 vous a dit que des ordres n'étaient délivrés que lorsqu'il s'agissait de

18 civils et pas de militaires, pas d'officiers. Vous avez dit M. Strbac était

19 le chef de l'équipe, or c'était un officier ?

20 R. C'est exact.

21 Q. Dans votre déclaration du mois de juillet, vous dites que le 10 mai

22 vous avez reçu un appel téléphonique du commandant Strbac qui vous a dit de

23 vous rendre à l'hôpital militaire de Nis. Vous avez dit : "Je ne sais pas

24 d'où venait l'ordre reçu par M. Strbac, je ne connaissais pas son origine."

25 Est-ce exact ?

26 R. C'est exact.

27 Q. Sujet suivant, il s'agit de la localité dont vous parlez, Staro

28 Cikatovo. Dans votre déclaration de 2003, vous dites que vous avez été

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1 emmenée dans une maison par des soldats, et qu'à votre arrivée vous avez

2 entendu des tirs de mitrailleuses à 300 mètres environ. Ceci concerne le

3 paragraphe 20 de votre déclaration écrite où je lis ce qui suit, je cite :

4 "Rien ne prouve sur quelle base ont été effectuées les identifications, les

5 autopsies n'ont pas été pratiquées en raison des conditions en vigueur sur

6 place."

7 Alors, ma question est la suivante : quelles étaient ces conditions ?

8 R. D'abord, je n'ai pas dit que c'était des tirs de mitrailleuses,

9 je ne connais pas les armes. C'est sans doute ainsi que les interprètes

10 l'ont interprété. J'ai dit que j'avais entendu des rafales.

11 Deuxièmement, vous êtes un juriste, vous devriez savoir qu'aucune

12 autopsie ne se pratique en temps de guerre, dans des conditions de guerre,

13 que partout dans le monde il ne se pratique la moindre autopsie lorsque des

14 combats font rage. Ces autopsies ne se pratiquent qu'après la signature

15 d'une trêve. L'académie militaire ne pratiquait des tâches aussi risquées

16 que sur le territoire de l'ex-Yougoslavie.

17 Q. Je vous remercie, Madame Tomasevic. Staro Cikatovo n'a pas été un lieu

18 d'exhumation ?

19 R. Non. Il n'y a pas eu d'exhumation à cet endroit car les cadavres se

20 trouvaient dans une maison abandonnée. L'examen externe que j'ai réalisé

21 correspondrait à une autopsie en temps de paix. J'ai pratiqué ce qu'on peut

22 appeler une autopsie ainsi qu'un examen dentaire. Le reste, je ne pouvais

23 pas le faire sur place, il fallait que je le fasse ailleurs.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je me permets de vous interrompre un

25 instant, vous parlez la même langue tous les deux, les interprètes ont

26 quelque mal à vous suivre compte tenu de la vitesse. Il importe au plus

27 haut point que vous ménagiez une brève pause, Madame, à la fin des

28 questions qui vous sont posées par Me Aleksic avant de commencer à y

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1 répondre.

2 Pouvons-nous revenir sur le sujet dont vous parliez. Vous vous

3 rappelez la question ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je me rappelle de la question.

5 Il n'y a pas eu d'exhumation car les cadavres ont été découverts dans

6 une maison abandonnée, et dans ma déposition préalable je l'ai sans doute

7 répété à plusieurs reprises, les autopsies ne se pratiquent jamais en temps

8 de guerre.

9 M. ALEKSIC : [interprétation]

10 Q. Merci. A ce sujet, vous avez dit que les techniciens de la police

11 judiciaire avaient fait des photographies sur les lieux. Aujourd'hui, page

12 43 lignes 18, 19 et suivant du compte rendu d'audience, vous avez dit avoir

13 reçu des photographies faites sur place ?

14 R. Oui, je les ai reçues après avoir insisté. Je les ai reçues de

15 Leskovac, il y a sans doute deux ans à peu près. J'ai reçu les

16 photographies de tous les cadavres. En mars 2003, je ne les avais pas en ma

17 possession, je les ai aujourd'hui.

18 Q. Pouvez-vous nous dire simplement qui vous a transmis ces

19 photographies ?

20 R. Il y a une signature officielle, je ne me rappelle pas le nom, ce sont

21 les responsables de la sécurité de l'académie militaire de médecine qui me

22 les a fait parvenir. Tout ce que je sais c'est que je me suis adressé à

23 quelqu'un qui était à Leskovac et que c'est de Leskovac qu'on me les a

24 envoyées.

25 Q. S'agit-il d'une instance de police judiciaire ou d'une instance de

26 l'armée de Leskovac ?

27 R. Il s'agit d'une instance militaire.

28 Q. Merci. Après cet événement de Staro Cikatovo, vous avez été en contact

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1 avec le juge d'instruction relevant du commandement du corps de Pristina eu

2 égard aux lieux suivants que vous évoquez dans votre déclaration écrite,

3 n'est-ce pas ?

4 R. Pour les lieux suivants, oui.

5 Q. Est-ce qu'au cours de ces contacts vous avez fait état de ce rapport et

6 de cette localité, Staro Cikatovo ?

7 R. Non, jamais.

8 Q. Quand vous êtes revenue sur votre lieu de travail normal, à savoir

9 l'académie militaire de médecine, est-ce que vous avez averti l'un de vos

10 supérieurs ou le chef de votre section de cela ?

11 R. Bien sûr. J'en ai informé celui qui était à l'époque mon chef, à savoir

12 le Dr Zoran Stankovic. J'ai essayé d'obtenir des renseignements parce que

13 c'est un homme d'expérience qui connaît les conditions de travail en temps

14 de paix et en temps de guerre, il m'a dit que les protocoles que j'avais

15 appliqués ne l'intéressaient absolument pas, qu'il n'allait pas apposer sa

16 signature à ces protocoles et qu'il n'autoriserait pas que le sceau du

17 département dans lequel je travaillais, à savoir le département de médecine

18 de pathologie légale soit imposé sur ce document.

19 Q. Pouvez-vous me dire si durant votre séjour à Pristina vous avez eu des

20 contacts avec le chef des services sanitaires du corps de Pristina ?

21 R. Je ne sais pas de qu'il s'agit.

22 Q. Deux questions encore. Au cours de l'interrogatoire principal, vous

23 avez défini le terme assainissement, comment cet assainissement s'était

24 fait sur instructions du général Pavkovic, et vous avez dit que ce travail

25 impliquait de prendre les mesures nécessaires à l'identification des

26 cadavres et à l'établissement des causes de décès.

27 Alors, ma question porte sur le point suivant : tout ce que vous-même

28 et votre équipe avez fait en mai et juin au Kosovo avait à voir avec des

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1 mesures nécessaires à identifier les cadavres et à établir les causes de

2 décès, n'est-ce pas ?

3 R. Mon travail consistait à réaliser des autopsies et a procédé à des

4 identifications lorsque c'était possible. Bien sûr qu'en temps normal

5 j'aurais établi l'identité des personnes concernées. Pour ce faire, il faut

6 certains moyens. C'est seulement lorsque la chose était possible avant

7 l'inhumation que les identifications étaient réalisées, c'est-à-dire

8 lorsque des membres de la famille étaient présents pour procéder à ces

9 identifications.

10 Q. D'accord, vous avez appliqué toutes les autres mesures nécessaires à

11 une action objective ?

12 R. Objective en quoi ?

13 Q. Vous avez dit que votre travail impliquait de prendre les mesures

14 nécessaires pour réaliser des autopsies et procéder à l'identification des

15 cadavres, ainsi qu'à établir la cause de décès ?

16 R. Je ne me souviens pas avoir dit cela.

17 Q. Au paragraphe 16 de votre déclaration écrite --

18 R. J'ai lu ma déclaration écrite. J'ai lu cette phrase. Je pense que ce

19 que cette phrase veut dire c'est que lorsqu'un juge d'instruction donne un

20 ordre, il écrit cet ordre et bien entendu, le pathologiste, en application

21 de cet ordre, doit s'efforcer d'identifier le cadavre. S'il n'y a pas de

22 membres de famille présents, s'il n'y a pas non plus d'amis, l'inhumation

23 est effectuée par les services compétents de la région en l'absence de ces

24 autopsies.

25 Q. Merci, Docteure. Je n'ai pas d'autres questions.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic.

27 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

28 Contre-interrogatoire par M. Cepic :

Page 7043

1 Q. [interprétation] Je m'appelle Djuro Cepic; je suis avocat. Docteure

2 Tomasevic, je vais vous poser quelques questions.

3 R. Bonjour.

4 Q. Je vais essayer de parler assez lentement, ce qui est assez inhabituel

5 dans notre langue, étant donné les besoins du compte rendu d'audience, il

6 faut absolument donner la possibilité aux interprètes d'interpréter mes

7 propos. Vous y répondrez après quelques instants.

8 Vous avez dit qu'après votre arrivée au Kosovo vous avez rencontré à deux

9 reprises les généraux Pavkovic et Lazarevic en présence d'un certain nombre

10 d'autres personnes. Pouvez-vous me dire, durant ces réunions, d'autres

11 membres que les membres de votre équipe y ont assisté ?

12 R. Non, simplement les membres de mon équipe.

13 Q. Savez-vous qu'à l'époque au Kosovo, en dehors de l'équipe que vous

14 dirigiez, il y avait sur place d'autres équipes d'experts ?

15 R. Vous pensez des gens venus de Belgrade ou des gens présents à Pristina

16 en général ?

17 Q. Répondez-moi pour l'académie militaire pour l'instant.

18 R. Je me souviens qu'avant mon départ le Dr Stankovic était allé au

19 Kosovo. Combien de temps il est resté, je ne sais pas. Je ne sais pas

20 exactement. Quand il est rentré, après quoi une autre équipe est partie,

21 qui était dirigée par le Dr Milosavljevic, en compagnie du pathologiste, le

22 Dr Kosta. Je ne l'ai rencontré que le jour de mon arrivée le 12 mai, et je

23 sais qu'il a eu ensuite des problèmes de santé et que le général Lazarevic

24 l'a autorisé à partir. Il n'est pas revenu par la suite. Nous avons passé

25 34 jours sur place, ce qui était absolument inhumain, parce que

26 normalement, les équipes sont relevées tous les dix jours.

27 Q. Je comprends. Je lis cela dans votre déclaration écrite. Je vais

28 essayer de vous poser des questions concises, et je vous prierais de bien

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1 vouloir y répondre de façon concise également.

2 R. D'accord.

3 Q. Merci. Cette conversation que vous avez eue avec le général Pavkovic,

4 est-il permis de dire qu'il a fait de son mieux pour vous indiquer quelles

5 étaient les règles de la profession et vous demander de réaliser votre

6 travail conformément à ces règles ?

7 R. Non, il ne m'a jamais parlé de ce genre de chose.

8 Q. Il s'est agit d'une conversation informelle ?

9 R. Nous sommes arrivés le 12 mai. Il a expliqué qu'en tant qu'équipe de

10 médecins experts, nous étions censés réaliser l'assainissement du terrain.

11 Il a définit le terme "assainissement" qui correspondait d'ailleurs à ma

12 façon de comprendre ce terme. J'ai au préalable, consulté le professeur

13 Dunjic qui a été mon plus grand professeur et qui m'a expliqué en quoi

14 consistait également un assainissement dans les mêmes termes d'ailleurs car

15 le général Pavkovic n'est pas un expert en médecine légiste, il ne pouvait

16 pas tout me dire.

17 Q. C'était le sujet de ma question suivante. Il n'était pas compétent pour

18 vous dire --

19 R. Bien sûr, il n'était pas compétent pour me dire en quoi consistait mon

20 travail.

21 Q. Loin de là. Revenons à Staro Cikatovo. Il y avait un juge d'instruction

22 sur place ?

23 R. Non, simplement des soldats ou des officiers, rien à voir avec un juge

24 d'instruction. Il y avait des policiers responsables de l'examen de la

25 scène de crime, des militaires, des enquêteurs militaires qui n'avaient

26 rien à voir avec un juge d'instruction, si c'est de cela que vous parlez.

27 Q. Permettez-moi un instant. Il s'agit de bien définir le champ de

28 compétences. Même les officiers chargés de l'examen des lieux de crimes

Page 7045

1 sont des enquêteurs, ils appartiennent à des instances d'instruction ?

2 R. Très bien. Mais en tant que juriste, vous savez que je ne suis censée

3 travailler que sous les ordres d'un tribunal.

4 Q. Bien sûr, je le sais.

5 R. Je suis très heureuse de le constater.

6 Q. Savez-vous qu'il existe des documents relatifs à cet endroit. Vous avez

7 dit que vous aviez reçu certains documents uniquement en 2003 et sur votre

8 insistance ?

9 R. Je n'ai pas parlé de 2003.

10 Q. Vous avez dit dans votre réponse très précisément en répondant aux

11 questions de Me Aleksic, qu'il s'agissait de mars 2003, que c'est à ce

12 moment-là que vous avez reçu les documents du bureau du procureur

13 militaire.

14 R. Mars 2003 ? Je ne suis pas au courant d'avoir dit cela. Vous ne deviez

15 pas écouter attentivement. Je ne sais pas quand exactement j'ai reçu ces

16 documents, peut-être il y a deux ou trois ans, je n'ai pas parlé de mars

17 2003. Si j'avais su à quel moment j'avais reçu ces documents, j'aurais su

18 également qui me les avaient transmis.

19 Q. Très bien. Je vous remercie, Docteure. Savez-vous que tous les

20 documents recueillis par les instances d'instruction militaires ont été

21 déposés officiellement et remis au tribunal militaire pendant les combats,

22 qu'il en existe des copies ?

23 R. Quel tribunal militaire ? Quels documents ? Je ne comprends pas ?

24 Q. Les documents relatifs à Staro Cikatovo pendant la période que vous

25 avez passée là-bas et relatifs au travail effectué par vous, aux protocoles

26 appliqués par vous, les photographies, tout ce qui a été réuni dans le

27 cadre de l'application de la procédure pénale.

28 R. Excusez-moi, mes documents n'ont été transmis à personne.

Page 7046

1 Q. Nous ne parlons pas de vos documents. Je parle des documents et des

2 photographies établis sur place.

3 R. Je possède tout cela. J'ai reçu, sur ma demande et sur mon insistance,

4 le rapport d'enquête sur les lieux ainsi que le document comportant toutes

5 les photographies prises sur les lieux, les photographies des cadavres. Je

6 suis en leur possession.

7 Q. Vous savez que ces documents ont existé dès la première heure ?

8 R. Bien sûr que ces documents existaient. Il y avait des gens qui étaient

9 là pour photographier chacun des cadavres. C'est l'obligation d'un

10 pathologiste légiste de faire photographier tous les cadavres.

11 Q. C'est votre obligation par rapport aux cadavres.

12 Je vais m'efforcer de parler un peu plus lentement.

13 Chacun des cadavres a été photographié au moins quatre ou cinq fois.

14 Ceci figure dans la pièce P248, ces photographies font partie intégrante de

15 vos rapports d'autopsie.

16 R. Pour autant que je le sache, je ne suis en possession que d'une

17 photographie par cadavre de Leskovac, et pas de quatre ou cinq.

18 Q. S'agissant des rapports d'autopsie d'Izbica, vous en avez davantage ?

19 R. Oui, j'en ai davantage. Au total, j'ai plusieurs centaines de

20 photographies relatives à ce site.

21 Q. Encore un point d'éclaircissement.

22 M. CEPIC : [interprétation] Merci aux interprètes et je leurs présente

23 encore une fois mes excuses pour la rapidité du débit.

24 Q. Encore un point à éclaircir, Docteure. C'est bien votre obligation,

25 n'est-ce pas, de disposer des photographies des cadavres s'agissant des

26 règles éthiques régissant votre profession, vous avez besoin de

27 photographies pour les inclure dans votre rapport d'expertise en rapport

28 avec les exhumations et d'autres questions relavant du même domaine, c'est

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1 votre responsabilité en tant que professionnelle, en tant que légiste, vous

2 avez également pour obligation de remettre ces photographies au juge

3 d'instruction ?

4 R. Merci. Je n'ai jamais fait de photographies sur la scène du crime.

5 Q. C'est quelque chose qui est assez indéterminé dans votre déclaration

6 écrite, parce que vous dites que vous n'avez pas reçu ces déclarations.

7 R. Au contraire. Je pense que vous avez mal lu ma déclaration ou mal

8 écouté ce que j'ai dit. Il n'est pas du tout rare que je ne reçoive pas les

9 photographies prises au moment des exhumations. Vous devriez lire ma

10 déclaration écrite plus attentivement.

11 Q. Je l'ai lue attentivement.

12 R. J'ai dit que ce n'était pas rare du tout.

13 Q. Vérifions si tout cela figure bien au compte rendu d'audience. Je relis

14 les dernières lignes du compte rendu en anglais.

15 M. CEPIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais page

16 64 du compte rendu, ligne 4, malheureusement, en raison du débit des

17 paroles au cours de ce contre-interrogatoire, toute la réponse du témoin

18 n'a pas été consignée au compte rendu. La réponse commence par les mots :

19 "Merci. Je n'ai jamais reçu les photographies prises sur les lieux du

20 crime," alors que la réponse du témoin était plus longue.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je doute que cela nous aide beaucoup,

22 Maître Cepic. Je doute que nous puissions savoir davantage qu'est-ce que le

23 témoin a déjà dit sur ce sujet, car pour l'instant j'ai l'impression que

24 vous vous écartez légèrement du point central de la déposition du témoin.

25 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

26 Q. Docteure, dans votre déclaration écrite, vous évoquez les deux lieux,

27 de Belo Polje, municipalité de Pec, et Malo Ribare, municipalité de

28 Lipljan. Tout ceci a à voir avec l'application des règlements ethniques de

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1 votre profession et avec les dispositions de la loi pénale, n'est-ce pas ?

2 R. Absolument. Le juge d'instruction était présent dans les deux cas,

3 comme cela devait être le cas.

4 Q. Toutes les actions que vous avez réalisées au Kosovo durant les

5 bombardements et les combats étaient extrêmement périlleuses. A plusieurs

6 reprises, vous avez été exposée à des tirs, n'est-ce pas ?

7 R. J'ai été constamment exposée à des tirs.

8 Q. Donc vous avez beaucoup souffert ?

9 R. Pas mal.

10 Q. Vous savez peut-être qu'au moment des exhumations des cadavres trouvés

11 à Izbica, il y a même eu des opérations terroristes visant le lieu de

12 l'exhumation, ainsi que le secteur plus vaste dont la sécurité était

13 assurée par l'armée yougoslave ? Il y avait à ce moment-là des opérations

14 armées importantes qui ont rendu très difficile, pour ne pas dire

15 impossible, le travail des responsables des exhumations.

16 R. Vous pouvez le dire sans la moindre nuance. Vingt-quatre heures sur 24,

17 le travail était rendu pratiquement impossible. Il n'y avait pas de sirènes

18 à Pristina, comme il y en a à Belgrade, en cas de danger. Là-bas, pas de

19 sirènes. Là-bas on tire 24 heures sur 24.

20 Q. Vous savez qu'à Izbica, dans le secteur Izbica-Drenica, les attaques

21 étaient incessantes pendant les exhumations et pendant que l'armée assurait

22 la sécurité de cette zone ?

23 R. Sans doute.

24 Q. Merci. Merci bien. Encore deux questions et j'en aurais terminé. Savez-

25 vous que l'état-major de l'armée yougoslave a créé une commission en 2001,

26 commission chargée de recueillir tout élément lié à ces opérations

27 d'assainissement sur le terrain au Kosovo ?

28 R. Je sais, ou plutôt, je me souviens qu'il existait une commission qui,

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1 je crois, s'appelait commission de collaboration avec le Tribunal de La

2 Haye, qui relevait de l'état-major de Belgrade, de l'armée à Belgrade. J'ai

3 d'ailleurs participé à une de ces réunions.

4 Q. Savez-vous peut-être qu'il existait un rapport de cette commission

5 relevant de l'état-major de l'armée yougoslave en date du 15 mai 2001, qui

6 provenait de l'Institut de médecine légale, et dans lequel on trouve votre

7 rapport strictement confidentiel, 300-3, datant du 14 mai 2001 ?

8 R. Je ne me souviens pas de la date ou de l'année. Je suppose que vous

9 parlez de ce rapport que j'ai établi pour indiquer les lieux où j'ai

10 travaillé au Kosovo ?

11 Q. Oui.

12 R. Oui. Ce rapport était censé être strictement confidentiel, et en dépit

13 de cela, mon nom a été publié dans un hebdomadaire largement diffusé, grâce

14 à Ivan Markovic.

15 Q. Nous en discuterons plus tard.

16 R. Vous voulez dire discuter de l'identité de celui qui a divulgué mon nom

17 pour publication ?

18 Q. Merci, Madame Tomasevic.

19 M. CEPIC : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions pour ce témoin,

20 Monsieur le Président.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous entendrons sans doute parler de

22 cette commission établie par l'état-major de l'armée ultérieurement. Nous

23 entendrons sur quelle base cette commission a été créée et à quelle fin en

24 temps utile, je suppose.

25 Maître Ivetic.

26 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je serai bref.

27 Je n'ai que quelques petites questions pour ce témoin.

28 Contre-interrogatoire par M. Ivetic :

Page 7050

1 Q. [interprétation] Bonjour, Docteure Tomasevic.

2 R. [aucune interprétation]

3 Q. Je m'appelle Dan Ivetic. Je suis l'un des conseils de la Défense de M.

4 Lukic, et comme je viens de le dire, j'ai quelques petites questions à vous

5 poser.

6 Docteure Tomasevic, durant votre carrière, vous avez, selon ce que je lis,

7 réalisé plus de 700 autopsies. Suis-je en droit de dire qu'après

8 réalisation de ces autopsies et soumission de vos rapports aux autorités

9 judiciaires, les autorités judiciaires pouvaient poursuivre leur travail et

10 demander éventuellement d'autres investigations de médecine légale; est-ce

11 exact ?

12 R. Oui.

13 Q. Merci. Pouvons-nous maintenant nous concentrer sur Izbica, si vous

14 voulez bien ? Au paragraphe 12 de votre déclaration de 2003, vous indiquez,

15 s'agissant des autres enquêtes légales que vous avez réalisées à Staro

16 Cikatovo et à un autre lieu, que c'était le Dr Strbac qui était votre chef,

17 comme c'était le cas à Izbica, bien qu'il n'ait pas été la personne la plus

18 expérimentée du point de vue de ce travail spécialisé de médecine légale ?

19 R. En effet. Le Dr Strbac n'avait absolument pas d'expérience. Il était

20 simplement pathologiste. Or, c'est une spécialité qui n'a rien à voir avec

21 la médecine légale.

22 Q. D'accord. Suis-je en droit de dire que dans le cadre des autopsies des

23 cadavres récupérés à Izbica que vous avez réalisées, vous avez été

24 incapable de déterminer le moment exact du décès pour l'un quelconque des

25 cadavres en question ? Je parle, en fait, des autopsies réalisées par vous

26 personnellement, ainsi que des examens réalisés par le Dr Strbac sous votre

27 contrôle.

28 R. En effet. Je ne disposais pas de tous les paramètres nécessaires pour

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1 pouvoir me prononcer dans ce domaine.

2 Q. Très bien. Je ralentis un peu pour l'interprétation en anglais de façon

3 à ne pas gêner trop les interprètes.

4 Sur la base de vos connaissances et de votre expérience, Docteure,

5 bien que vous n'ayez pas pu déterminer le moment précis de ces décès, je

6 vous demande si les cadavres d'Izbica que vous avez examinés montraient un

7 état de décomposition similaire pour tous les cadavres ou si certains de

8 ces cadavres étaient plus décomposés que d'autres ?

9 R. Tous étaient dans le même état de décomposition, c'est-à-dire dans un

10 état de décomposition avancé.

11 Q. Vous fondant sur vos connaissances et sur votre expérience, je vous

12 demande si dans un tel état de décomposition il est pratiquement impossible

13 de déterminer le moment du décès en se fondant uniquement sur le type

14 d'examen auquel vous avez procédé ?

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic, vous avez déjà obtenu

16 une réponse à cette question.

17 M. IVETIC : [interprétation] Merci.

18 Q. Docteure, vous avez parlé de certains cadavres trouvés dans des housses

19 mortuaires et d'autres cadavres qu'accompagnaient d'autres objets

20 permettant de déterminer le lieu d'inhumation. Est-ce que vous avez vu

21 parmi ces éléments des insignes ou des marques distinctives permettant de

22 reconnaître l'UCK ?

23 R. Que voulez-vous dire par "insignes" ? Vous pensez aux uniformes ? Je ne

24 comprends pas.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez déjà entendu le témoin dire

26 que certains de ces cadavres avaient des vêtements qui étaient des

27 uniformes noirs de l'UCK. Vous avez besoin de plus que cela ?

28 M. IVETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je n'interroge pas

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1 le témoin au sujet des uniformes, mais au sujet de tous les signes

2 distinctifs trouvés dans les tombes. Je serai plus clair dans ma question

3 suivante.

4 Q. Docteure, je me rapporte à votre rapport, la pièce P248, s'agissant des

5 éléments distinctifs caractérisant les cadavres découverts dans leurs

6 tombes. J'ai passé en revue votre rapport, et vous parlez de bâtonnets en

7 bois trouvés à côté des cadavres dans certains cas, et sur lesquels il y

8 avait des inscriptions ou des annotations particulières permettant

9 éventuellement de penser que la personne décédée faisait préalablement

10 partie de l'UCK. On y trouvait, semble-t-il, des symboles de l'UCK.

11 Donc, ma question suivante consiste à vous demander si vous vous

12 rappelez avoir manipulé des cadavres pour lesquels les planchettes de bois

13 qui accompagnaient ces cadavres comportaient des symboles de l'UCK, ensuite

14 nous parlerons des uniformes.

15 R. Oui. Oui. Je me souviens que le sigle UCK était écrit sur

16 certaines de ces planchettes en bois.

17 Q. Vous nous avez dit que le rapport n'était pas complet, pas

18 officiel, et qu'il comportait certaines erreurs. Ceci étant gardé à

19 l'esprit, je vous interrogerais maintenant au sujet de l'aspect extérieur

20 de ces cadavres, et notamment des vêtements qui revêtaient ces cadavres.

21 S'agissant de ces cinq cadavres dont les planchettes en bois accompagnant

22 les cadavres dans la tombe permettaient de penser qu'ils étaient membres de

23 l'UCK, est-ce que ces cadavres étaient revêtus de vêtements particuliers ?

24 R. Oui. Je le dis d'ailleurs dans mon rapport. Les cadavres qui

25 s'accompagnaient de planchettes en bois où le sigle UCK était inscrit

26 étaient revêtus d'uniformes et pas de vêtements civils.

27 M. IVETIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

28 Je n'ai plus de questions.

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1 Q. Merci, Docteure Tomasevic, pour votre temps et votre déposition.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne pense pas que vous ayez obtenu

3 la réponse que vous attendiez. Je lis la réponse, Maître Ivetic, et je ne

4 suis pas sûr que ce soit la réponse que vous attendiez.

5 M. IVETIC : [interprétation] La traduction était un petit peu différente.

6 Je vais reformuler ma question.

7 Q. Docteure Tomasevic, est-ce que la description des différents corps et

8 de ce qu'ils portaient qui figure dans vos rapports d'autopsie, est-ce que

9 la description est fiable ? Est-ce que cette partie de votre rapport est

10 exacte et complète ?

11 R. Oui. Je me suis efforcée de décrire les vêtements de manière précise,

12 et tous les détails sont visibles sur les photos annexées au rapport

13 original.

14 Q. Je vous pose la question parce que les photos ne sont pas annexées aux

15 exemplaires du rapport. C'est la raison pour laquelle je vous posais la

16 question. Merci.

17 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Mesdames et Messieurs les Juges. Je

18 pense que j'en ai terminé avec le contre-interrogatoire de ce témoin.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

20 Monsieur Visnjic, il y a une question qui vous concerne qui découle du

21 contre-interrogatoire. Le témoin a parlé plusieurs fois d'un général de

22 division Stankovic, qui ne l'aidait pas, et à la lumière de cette réponse

23 l'effacement du paragraphe 2 nous semble peu réaliste. Il y a quelqu'un --

24 M. VISNJIC : [interprétation] Mesdames et Messieurs les Juges, je ne sais

25 pas de la manière dont j'interprétais ce qui découle du paragraphe 2.

26 Prêter son soutien n'est pas nécessairement lié à ce qui figure au

27 paragraphe 2. Cela peut être une des explications potentielles, mais pas la

28 seule. A mon sens, ce n'est pas la bonne explication, mais je ne vais pas

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1 m'attarder sur cela pour ce moment.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le problème c'est que j'allais

3 justement poser une question sur le paragraphe 2, et j'aurais voulu avoir

4 vos remarques avant. C'est quelque chose qui découle de ce contre-

5 interrogatoire, parce que j'avais demandé des précisions au sujet de ce

6 point même.

7 M. VISNJIC : [interprétation] Ma remarque est que nous avons convenu avec

8 l'Accusation de biffer le paragraphe 2 de la déclaration du témoin. C'est à

9 vous de l'accepter ou non, mais c'est notre accord depuis le début, accord

10 qui consiste à supprimer ce paragraphe en ce sens, qu'il n'est pas

11 pertinent dans le cadre de ce témoignage. Je pense qu'indépendamment de ce

12 qu'a dit le témoin, le paragraphe 2 n'est pas intéressant, n'est pas

13 pertinent. Mais, peut-être, me réserverais-je le droit de poser une

14 question au témoin dans ce cas.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] -- en ce qui concerne ce paragraphe,

16 je ne sais pas.

17 Madame Kravetz, avez-vous quelque chose à dire ?

18 Mme KRAVETZ : [interprétation] Comme l'a dit M. Visnjic, nous avons parlé

19 avant l'audience, et nous sommes convenus de supprimer ce paragraphe, mais

20 je n'ai pas de préférence particulière. Si vous souhaitez maintenir ce

21 paragraphe dans la déclaration, vous pouvez le faire. Nous l'avons fait

22 simplement pour répondre aux desiderata de Me Visnjic.

23 [La Chambre de première instance se concerte]

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Compte tenu de la position de

25 l'Accusation, nous n'allons pas tenir compte du paragraphe 2 de cette

26 déclaration.

27 Est-ce que, Madame Kravetz, vous avez des questions supplémentaires ?

28 Mme KRAVETZ : [interprétation] Non, je n'ai pas de questions

Page 7055

1 supplémentaires à l'attention de ce témoin, Monsieur le Président. Je vous

2 remercie.

3 Questions de la Cour :

4 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] J'ai quelques questions en ce qui

5 concerne les pratiques habituelles en matière de médecine légale.

6 Je voulais savoir si vous avez constaté la rigor mortis sur les cadavres

7 présents ou non ?

8 R. Non.

9 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Quand pensiez-vous que la rigor

10 mortis cesse ? Ou plutôt, quand s'installe-t-elle, la rigidité cadavérique

11 dans cette région et compte tenu du climat qui régnait à l'époque ou du

12 temps qu'il faisait à l'époque ?

13 R. Monsieur le Juge, je pense que c'est une réponse expert; or ici, je

14 suis appelée à déposer comme témoin, je ne peux pas répondre à votre

15 question.

16 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] N'êtes-vous pas experte en la

17 matière ? Vous dites que vous n'êtes pas une pathologiste. Que vous êtes

18 pathologiste légiste, vous avez un diplôme, n'est-ce pas ?

19 R. Effectivement, je suis une pathologiste légiste et je suis experte en

20 la matière, c'est en cette qualité que j'avais effectué ce travail.

21 Toutefois, je suis ici en qualité de témoin et pas en qualité d'experte. Je

22 pourrais répondre à votre question si j'avais été convoqué ici en tant que

23 témoin experte.

24 [La Chambre de première instance se concerte]

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Docteure, la distinction que vous

26 opérez entre un témoin expert et quelqu'un qui réalise un travail est une

27 distinction que nous reconnaissons. Quelqu'un qui a effectué un travail

28 dans un cas particulier peut utiliser son savoir-faire pour aboutir à une

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1 conclusion susceptible de nous aider. Nous ne sommes pas en mesure de

2 délivrer une nouvelle ordonnance pour convoquer un expert qui nous

3 fournirait des informations supplémentaires. C'est vous ici qui êtes la

4 personne qui a le plus de connaissances en ce qui concerne cette enquête.

5 Nous vous serions reconnaissants de faire votre mieux dans les

6 circonstances présentes pour répondre aux questions que vous pose le Juge

7 Chowhan.

8 Si vous estimez ne pas être en mesure faute d'information de répondre

9 à une question, dites-le-nous. En l'espèce, veuillez ne pas vous fonder sur

10 la distinction juridique entre votre travail et le travail de témoin

11 expert.

12 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Lorsque vous effectuez une autopsie,

13 vous examinez un corps. Ce faisant, après avoir fait cela, vous rédigez un

14 rapport d'enquête que vous utilisez pour consigner les observations que

15 vous faites en examinant le corps. C'est universel. Ensuite, vous utiliser

16 un scalpel ou tout autre instrument nécessaire pour découper le corps pour

17 effectuer l'autopsie. Ensuite, vous consignez ce que vous trouvez à

18 l'intérieur du corps.

19 Dites-moi maintenant si vous avez préparé le rapport d'enquête

20 relatif à ces corps, est-ce que vous avez consigné ce que vous avez vu ?

21 Est-ce que vous avez également décrit l'état du corps en ce qui concerne

22 l'état du corps, la couleur bleue, la destruction par les insectes, la part

23 du corps qui restait, à savoir s'il avait été totalement dévoré par les

24 insectes ? Est-ce qu'il manquait des os à ce corps ? Est-ce qu'il y avait

25 des traces de liens ou non, et cetera ? Nous ne retrouvons pas ces

26 informations dans votre rapport.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Excusez-moi, je voudrais vous

28 interrompre. Je ne suis pas d'accord avec le Juge Chowhan là-dessus. Je

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1 pense que nous devons à nouveau nous consulter à ce sujet.

2 [La Chambre de première instance se concerte]

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si nous ne sommes pas d'accord sur les

4 questions qu'il est important de poser dans ces circonstances, toutefois le

5 Juge Chowhan a des questions à vous poser et il va vous les poser.

6 Jusqu'à présent, vous avez entendu ce qu'il vous a posé comme

7 questions, est-ce que vous pouvez y répondre avant qu'il ne poursuive ?

8 R. Mesdames et Messieurs les Juges, puis-je poursuivre ? Vous nous avez

9 dit qu'avant d'utiliser le scalpel pour l'examen interne, il est indiqué

10 dans tous mes rapports que j'ai effectué un examen externe. Je n'ai pas

11 examiné les cavités du corps.

12 Une autopsie est une chose et rédiger un rapport d'expertise est une

13 autre chose au titre du droit de mon pays. Sinon, je me livrerais à des

14 conjectures, je vous demanderais de tenir compte de cela si les choses sont

15 différentes dans votre pays, on aurait dû m'expliquer qu'il n'y a pas de

16 distinction entre un témoin et un expert.

17 Je peux vous aider en vous disant la chose suivante, puisque vous

18 nous avez indiqué que vous manquiez de temps : je peux vous dire que si une

19 décision de votre part intervient, je pourrais vous remettre cela par écrit

20 sous peu, je peux vous soumettre un rapport d'expertise. Tout ce que je

21 peux répéter, c'est que je ne veux pas répondre à des questions qui

22 devraient être posées à des experts.

23 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Je vous remercie, c'est une

24 explication utile.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je suis un petit peu perdu car cette

26 réponse ne m'a pas aidé. Ce que vous dites c'est que vous ne pouvez pas

27 nous aider aujourd'hui, n'est-ce pas ?

28 R. Ni aujourd'hui ni demain. Je ne peux pas m'occuper d'aspects qui

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1 requérraient l'intervention d'un expert, lequel doit rédiger un rapport sur

2 la base de ses observations et sur la base de faits.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Comment est-ce que vous définissez un

4 expert ?

5 R. Un expert est un pathologiste légiste en l'occurrence, et une fois que

6 celui-ci reçoit une ordonnance du juge d'instruction portant réalisation

7 d'une autopsie, il dispose d'un rapport rédigé par soit cet expert ou un

8 autre expert. Il y a également toute une série de documents fournis par le

9 juge d'instruction contenant information sur les événements, la note

10 officielle relative à l'enquête menée sur le lieu du crime ainsi qu'un

11 schéma des lieux, ainsi qu'un rapport d'enquête et plusieurs dépositions de

12 témoins et toute déclaration éventuelle des accusés ainsi que la date du

13 décès.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous ne vous demandons pas de nous

15 fournir des informations sur la base des informations. On vous pose une

16 question très limitée au sujet de vos propres informations, au sujet de

17 rien d'autre. J'ai du mal à voir ce que cela vous apporterait d'avoir

18 davantage de temps pour répondre.

19 Tout ce que les Juges vous demandent ce sont des informations

20 supplémentaires au sujet de vos constatations. Pourquoi ne pouvez-vous pas

21 nous fournir ces informations ?

22 R. Je pense déjà vous l'avoir expliqué.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Tout ce que vous avez dit, c'est que

24 si quelqu'un en Serbie délivrait une ordonnance vous demandant de rédiger

25 un rapport supplémentaire contenant les informations que vous avez déjà

26 recueillies, que vous ne pouvez le faire qu'en tant qu'expert ou experte.

27 Est-ce que je vous ai bien comprise ?

28 R. Lorsque je reçois une demande d'autopsie, c'est cela que je fais.

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1 Lorsque je reçois une demande d'expertise, je rédige un autre rapport, ce

2 sont deux choses tout à fait différentes.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si j'ai bien compris ce sont deux

4 documents qui sont basés sur les mêmes informations, n'est-ce pas ?

5 R. Lorsque vous réalisez une autopsie, tout ce que vous avez c'est un

6 corps, pas d'autres informations.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous vous demandons vos constatations

8 sur la base de votre observation du corps, c'est tout.

9 R. Tout cela figure dans les conclusions. Sur la base de l'autopsie j'ai

10 conclu qu'il y avait un état avancé de putréfaction et que l'heure et la

11 cause du décès ne pouvait être établies. Alors qu'avec une expertise,

12 j'aurais pu évoquer les causes possibles du décès.

13 Au point 2, j'ai indiqué que les blessures sur plusieurs parties du

14 corps avaient été probablement causées par des projectiles tirées par des

15 armes à feu. J'ai pu sur la base des caractéristiques des blessures,

16 déterminer les trajectoires, et cetera.

17 Une fois l'autopsie terminée, je peux évoquer la cause de la mort

18 dans une expertise. En ce qui concerne l'autopsie, l'autopsie se limite à

19 ce que j'ai indiqué. Si le juge d'instruction souhaite avoir davantage

20 d'informations, il doit m'adresser une demande d'expertise.

21 [La Chambre de première instance se concerte]

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous avons consacré un certain temps à

23 la question de savoir si nous avions obtenu suffisamment d'informations de

24 votre part sur la base desquelles vous étiez prête à témoigner. Nous sommes

25 convaincus que oui; par conséquent, s'agissant des questions qui

26 intéressaient le Juge Chowhan, nous n'allons pas vous en demander

27 davantage.

28 Toutefois, Madame le Juge Nosworthy aura deux questions tout à fait

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1 distinctes à vous poser.

2 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

3 Avec votre permission, Madame Tomasevic, en fait, je n'ai qu'une

4 question à vous poser s'agissant de votre déclaration du 5 mars, paragraphe

5 54. Dans ce paragraphe, vous dites être allée à Kosovska Mitrovica, et ce,

6 chaque jour, de Pristina en passant par Vucitrn - excusez-moi si je

7 prononce mal - ce qui était un bastion siptar des Albanais du Kosovo et un

8 endroit dangereux à traverser. Vous avez dit que vous vous déplaciez en

9 convoi au moment où vous avez été arrêtés dans votre progression et où l'on

10 vous a informé que des communications d'avions de l'OTAN venaient d'être

11 interceptées et qu'on pensait que votre convoi allait être ciblé.

12 Ce que j'aimerais savoir c'est qui vous a donné ces informations ?

13 Qui vous a dit cela ?

14 R. Alors que nous approchions de ce lieu, il y avait des soldats et des

15 officiers dans les environs. Le convoi était constitué de quatre véhicules.

16 Notre véhicule était une Mercedes rouge. Ils nous ont arrêtés dans notre

17 progression, et ils nous ont dit, grâce à nos pilotes qui savent l'anglais

18 et qui ont entendu des conversations de pilotes de l'OTAN, eux, ils avaient

19 appris que notre convoi allait être bombardé. Par ailleurs, la zone était

20 assez déserte. C'était une espèce de clairière. Donc, nous étions largement

21 visibles dans nos quatre véhicules et nous aurions été une cible facile.

22 Nous avons quitté les véhicules et nous nous sommes cachés sous des arbres

23 pendant environ deux heures jusqu'a ce que tout danger soit écarté. Ce

24 jour-là --

25 L'INTERPRÈTE : Malheureusement, la suite a échappé à l'interprète.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La dernière partie de votre réponse a

27 échappé à l'interprète. Vous avez dit que vous aviez quitté les véhicules,

28 que vous vous êtes cachés pendant deux heures sous des arbres jusqu'à ce

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1 que tout danger soit écarté, ensuite vous alliez dire autre chose et ceci

2 n'a pas été entendu. Cela a commencé par : "Et ce jour-là." Qu'avez-vous

3 dit ensuite ?

4 R. Plus tard ce jour-là, nous avons appris que Daniel Shifer avait été

5 blessé.

6 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [hors micro] --

7 L'INTERPRÈTE : Avec un micro s'il vous plaît.

8 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Excusez-moi, mon micro était

9 éteint.

10 Pour être tout à fait précis, des soldats de quelle armée ?

11 R. Notre armée.

12 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] "Notre" armée ?

13 R. Notre armée, les soldats de notre armée qui se trouvait au Kosovo.

14 C'était la seule armée, notre armée.

15 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Lorsque vous parlez d'"officiers",

16 de qui parlez-vous ?

17 R. D'officiers de l'armée. Ils étaient tous des officiers. Je ne fais pas

18 nécessairement la différence entre les soldats d'un grade particulier et

19 d'autres. Je suis médecin; je ne m'y connais pas en grade, mais tous ces

20 gens portaient des uniformes militaires.

21 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Merci beaucoup.

22 Monsieur le Président, je n'ai plus de questions.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

24 Qui est Daniel Shifer ?

25 R. Je ne sais pas précisément quel poste il occupait. Il a passé un

26 certain temps dans notre pays. C'était un Français. Il a passé un certain

27 temps au Kosovo. Il était largement connu, mais je ne sais plus très

28 précisément quel était son titre ou son poste.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci beaucoup. Vous avez ainsi

2 terminé votre témoignage. Merci d'être venue au Tribunal pour déposer. Vous

3 pouvez maintenant disposer.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup.

5 [Le témoin se retire]

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons faire une pause et nous

7 reprendrons un peu plus tôt que d'habitude. Nous reprendrons à 18 heures

8 cinq.

9 --- L'audience est suspendue à 17 heures 41.

10 --- L'audience est reprise à 18 heures 06.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mademoiselle Dragulev.

12 Mme DRAGULEV : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin suivant

13 sera le Témoin K81, et sa déposition a trait aux paragraphes 72 et 77 de

14 l'acte d'accusation. Nous appelons ce témoin à comparaître conformément à

15 l'article 92 ter du Règlement.

16 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous pensez en avoir pour combien de

18 temps de l'interrogatoire principal ?

19 Mme DRAGULEV : [interprétation] Il ne me faudra pas plus de 20 minutes, je

20 pense.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

22 Bonjour, Monsieur. Nous vous connaissons sous le pseudonyme K81. Vous

23 en êtes conscient, j'espère. Nous n'utiliserons donc pas votre nom. Ceci ne

24 signifie pas de notre part un manque de politesse.

25 J'aimerais maintenant que vous prononciez la déclaration solennelle

26 en donnant lecture du document qui va vous être tendu.

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

28 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

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1 LE TÉMOIN: TÉMOIN K81 [Assermenté]

2 [Le témoin répond par l'interprète]

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir.

4 Les Juges de la Chambre ont déjà en leur possession votre

5 déclaration. Nous avons une quantité considérable d'information à notre

6 disposition. Vous êtes ici de sorte que l'ensemble des représentants des

7 parties puisse vous poser des questions et tirer au clair un certain nombre

8 de choses qui figurent dans votre déclaration, obtenir de vous quelques

9 compléments d'information ou contester certains de vos propos. L'important,

10 en ce qui vous concerne, c'est de vous concentrer sur la teneur des

11 questions qui vous sont posées et de limiter vos réponses à ce qui vous est

12 demandé dans la question.

13 Ce sera d'abord à l'Accusation de vous interroger. Madame Dragulev,

14 c'est à vous.

15 Mme DRAGULEV : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

16 Je vais demander à l'huissier de bien vouloir remettre au témoin la

17 pièce P2485. Il s'agit du document portant son nom. Merci.

18 Interrogatoire principal par Mme Dragulev :

19 Q. [interprétation] Monsieur K81, je vous invite à prendre connaissance du

20 document que vous avez sous les yeux et à nous dire si ce document reflète

21 fidèlement votre nom, votre date de naissance et votre lieu de naissance,

22 sans en donner lecture à haute voix. Répondez simplement par oui ou par

23 non. Ce document présente-t-il bien votre nom, votre date et votre lieu de

24 naissance ?

25 R. Oui, tout y est exact.

26 Mme DRAGULEV : [interprétation] Nous aimerions demander le versement de

27 cette pièce, P2485 sous pli scellé.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, d'accord.

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1 Mme DRAGULEV : [interprétation] Merci.

2 Q. Monsieur K81, vous avez fait une déclaration au bureau du Procureur le

3 30 mars 1999 ?

4 R. Oui.

5 Q. Avez-vous apporté des corrections à cette déclaration le 1er février

6 2002 ?

7 R. Oui.

8 Q. Au cours de notre séance de récolement, avez-vous eu la possibilité de

9 relire ces déclarations ?

10 R. Oui.

11 Q. Avez-vous apporté des corrections ou apporté des éclaircissements à ce

12 qui figurait dans votre déclaration ? Y avez-vous décelé certaines erreurs

13 de traduction au cours de la séance de récolement ?

14 R. Oui. Il y avait quelques petites erreurs.

15 Mme DRAGULEV : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais

16 rapidement que l'on passe en revue ces différentes corrections avec le

17 témoin, et je demanderais à l'huissier de bien vouloir remettre une version

18 en albanais de cette déclaration au témoin, déclaration contenant des

19 paragraphes numérotés. Merci.

20 Q. Monsieur K81, vous avez corrigé le paragraphe 4, page 1 de votre

21 déclaration, dernière phrase de ce paragraphe. Je la lis : "Je pense qu'il

22 y avait environ 80 cars qui les avaient emmenés."

23 Quelle correction avez-vous apporté à cette phrase ?

24 R. Lorsque j'ai fait la déclaration, j'ai dit huit à dix, pas 80. Huit à

25 dix cars, et non pas 80. Voilà la correction que je voulais apporter.

26 Q. Merci. Autre correction, paragraphe 5 de votre déclaration, donc

27 paragraphe suivant. Vous avez corrigé la phrase : "They were unkept," ou

28 "unkempt," dans la version en anglais. "Ils étaient négligés." Vous dites

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1 ne pas avoir le souvenir d'avoir dit quelque chose comme cela; c'est

2 exact ?

3 R. Oui, c'est exact. Je n'ai pas le souvenir d'avoir dit cela.

4 Q. En page 2, paragraphe 11 de la déclaration, nous avons découvert une

5 différence entre la version en anglais et la version albanaise. La

6 déclaration, troisième phrase du paragraphe 11, voilà ce qu'elle dit :

7 "Nous pouvions les voir de l'endroit où nous nous trouvions dans les

8 montagnes." Alors que dans l'albanais, on lit : "Nous pouvions apercevoir

9 les maisons de l'endroit où nous nous trouvions dans les montagnes."

10 Quelle version est la bonne; l'albanaise ou l'anglaise ?

11 R. La version en albanais est la bonne, où, en fait, il est dit : "Nous

12 les avons aperçus pillant les maisons."

13 Q. C'est dans la version anglaise où il est question d'eux. "Nous les

14 voyons, eux, de l'endroit où nous nous trouvions dans les montagnes."

15 R. [aucune interprétation]

16 Q. Merci. Dans le même paragraphe, vous avez également apporté un

17 éclaircissement. Vous avez dit que vous n'étiez en mesure de les voir, les

18 gens, ou les habitants des villages, qu'à l'aide de jumelles, de l'endroit

19 où vous vous trouviez dans les montagnes, n'est-ce pas ?

20 R. Oui, c'est exact.

21 Q. Merci. Dans le même paragraphe, ce paragraphe 11, dans la version en

22 albanais de votre déclaration, l'un des noms qui y est mentionné est

23 Mehmeti. M-e-h-m-e-t-i. Est-ce bien la bonne orthographe ?

24 R. Non. Ce n'est pas le bon nom. Cela devrait être Mahmuti et non pas

25 Mehmeti.

26 Q. Vous pourriez l'épeler ?

27 R. Oui. M-a-h-m-u-t-i.

28 Q. Merci. Vous avez ensuite corrigé la dernière phrase, en fait, le

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1 dernier mot du paragraphe 15, où l'on lit : "Valbona se trouve aux Etats-

2 Unis."

3 Quelle est la correction que vous avez apportée ici ? Où se trouvait

4 Valbona au moment où vous avez fait cette déclaration ?

5 R. Elle était en France. C'est la vérité.

6 Q. Parfait. Au paragraphe 22, il y a une référence à Fazli Ukshini. Vous

7 avez corrigé -- non, pardon.

8 Mme DRAGULEV : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Il y a

9 une référence au nom de Fazli Rustemi.

10 Q. Vous l'avez corrigé, n'est-ce pas ? Il s'agit maintenant de Fazli

11 Ukshini.

12 R. Oui, c'est cela. Fazli Ukshini maintenant.

13 Q. Pourriez-vous épeler Ukshini, s'il vous plaît.

14 R. U-k-s-h-i-n-i.

15 Q. Merci. Je crois que la dernière correction a été apportée au paragraphe

16 23. Il s'agissait des erreurs de traduction, en réalité. Dans la version en

17 anglais de votre déclaration, troisième phrase, on voit 10 heures du soir,

18 alors que dans la version en albanais, on lit 20 heures, 8 heures du soir.

19 Quelle référence est la bonne ?

20 R. Dix heures.

21 Q. Merci.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant d'aller plus loin, j'aimerais

23 quelques indications. Je n'ai pas de déclaration avec des paragraphes

24 numérotés.

25 Valbona, on le voit où, ce nom de Valbona ?

26 Mme DRAGULEV : [interprétation] Dans la version anglaise à la page 2,

27 troisième paragraphe en partant du bas, le dernier mot.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ensuite --

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1 Mme DRAGULEV : [interprétation] Le nom Fazli Rustemi est en page 3.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Tout ceci

3 sème une grande confusion. Un de ces jours, il faudrait que vous fassiez

4 cela avant d'apporter la touche finale aux déclarations pour aider les

5 Juges dans leur travail.

6 La référence à Mahmuti, c'est où ?

7 Mme DRAGULEV : [interprétation] A la page 2, troisième paragraphe en

8 partant du haut. C'est seulement dans la version en albanais. La correction

9 a été apportée dans la version en anglais.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La référence à Fazli ?

11 Mme DRAGULEV : [interprétation] Page 3, quatrième paragraphe à partir du

12 bas.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] D'accord. La référence à 10 heures du

14 soir, c'est où ? Dans le paragraphe suivant ?

15 Mme DRAGULEV : [interprétation] Oui, c'est exact.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est là que le changement apporté au

17 nom du village intervient également ?

18 Mme DRAGULEV : [interprétation] Oui, dans la deuxième déclaration, en

19 effet.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

21 Mme DRAGULEV : [interprétation] Merci.

22 Q. Monsieur K81, compte tenu de ces modifications et corrections, à votre

23 connaissance et à votre souvenir cette déclaration est-elle véridique et

24 précise, exacte ?

25 R. Oui.

26 Q. Pouvez-vous confirmer aux Juges de la Chambre qu'il s'agit là

27 d'informations que vous communiqueriez aujourd'hui alors que vous êtes sous

28 serment si l'on vous posait les mêmes questions ?

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1 R. Oui.

2 Mme DRAGULEV : [interprétation] J'aimerais que l'on verse au dossier la

3 pièce P2268 sous pli scellé, cette pièce contient la déclaration du témoin

4 du 30 mai 1999 ainsi que les corrections apportées à la déclaration en

5 question en date du 1er février 2002.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je suppose que la version expurgée

7 sera disponible pratiquement instantanément aux fins de publication ?

8 Mme DRAGULEV : [interprétation] Oui, effectivement nous pouvons en

9 préparer, Monsieur le Président.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, Je crois qu'il est de votre

11 devoir de le faire simplement en biffant le nom. La pièce sera versée au

12 dossier.

13 Mme DRAGULEV : [interprétation] Merci.

14 J'aimerais que l'on présente à l'écran la pièce P36, s'il vous plaît.

15 Pourrait-on agrandir l'image un peu ? Merci.

16 Q. Monsieur K81, reconnaissez-vous les villages de Zegra, Vladovo et

17 Vlastica sur cette carte ?

18 R. Oui, oui.

19 Q. Avec l'aide de l'huissier, j'aimerais que vous traciez une ligne sur

20 cette carte afin d'indiquer l'endroit où vous vous cachiez. J'aimerais que

21 vous indiquiez où se trouvent les montagnes dont vous parlez dans votre

22 déclaration.

23 R. Les montagnes se trouvaient vers les villages de Zhegra et de

24 Llashtice.

25 Q. Pourriez-vous placer une indication sur la carte ? C'est déjà fait,

26 pardon. Merci beaucoup.

27 Mme DRAGULEV : [interprétation] Pourrait-on obtenir un numéro ici pour ce

28 document s'il vous plaît ?

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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira du document IC111.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

3 Mme DRAGULEV : [interprétation] Merci. J'aimerais que l'on montre

4 maintenant la pièce P1785, qu'on la place à l'écran. C'est déjà une pièce

5 qui figure au dossier, j'aimerais que l'on passe à la page 2 sans attendre,

6 de cette pièce.

7 Q. En attendant, Monsieur K81, dans votre déclaration vous avez dit avoir

8 vu des soldats de la VJ qui pillaient et qui brûlaient le village de

9 Llashtice, et que vous les avez vu brûler la mosquée de ce village ?

10 R. Oui.

11 Mme DRAGULEV : [interprétation] Peut-on passer à la page 2 de cette pièce,

12 s'il vous plaît ? La version anglaise si possible. Un exemplaire en

13 couleur. Merci.

14 Q. Monsieur K81, reconnaissez-vous la mosquée sur cette photo ?

15 R. Oui, oui. C'est la mosquée du village de Llashtice, c'est cette mosquée

16 que j'ai vu en train de brûler.

17 Q. Merci.

18 Mme DRAGULEV : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs

19 les Juges, je n'ai plus de questions, merci.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

21 Monsieur le Témoin, vous avez un exemplaire de votre déclaration devant

22 vous, n'est-ce pas ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'aimerais que vous regardiez le

25 septième paragraphe.

26 Je suppose que les numéros sont les mêmes dans la version en anglais

27 et la version en albanais,Madame Dragulev ?

28 Mme DRAGULEV : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Ce paragraphe en anglais dit :

2 "Dans un village environnant appelé Zegra, j'ai entendu que l'on avait tiré

3 sur la maison d'un homme." De qui l'avez-vous entendu dire ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Des habitants du village qui étaient là à

5 proximité. C'est un incident qui a eu lieu dans ce village.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quand a-t-il eu lieu ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Au moment où l'armée est venue et a pris

8 position dans le village de Zhegra. C'est à ce moment-là que sa maison a

9 été attaquée et que le vieil homme ainsi que son épouse ont été tués.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pouvez-vous nous dire quand les forces

11 sont arrivées à Zhegar ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Les forces sont arrivées vers le 25 mars. En

13 fait je crois que c'est le 29 mars que c'est arrivé lorsque de nouvelles

14 forces sont arrivées dans le village. Toutefois, je ne me souviens pas de

15 la date exacte.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Au paragraphe suivant, vous

17 parlez à nouveau du fait que vous avez entendu ce qu'ont fait l'armée ou

18 les civils. Dans le paragraphe suivant, vous dites qu'ils sont aussi allés

19 chez le président local du LDK. Qui vous en a parlé, les habitants du

20 village dont vous avez parlé ou quelqu'un en particulier ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Les villageois. Des forces importantes

22 arrivaient sur place et nous voulions savoir exactement ce qui se passait.

23 Elles ont commencé à s'en prendre aux militants de la LDK, et nous avions

24 peur.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ceci répond à ma question, merci. Une

26 dernière question, regardez la fin de la déclaration et si vous comptez à

27 rebours, c'est le sixième dernier paragraphe ou le sixième paragraphe en

28 partant de la fin. Nous lisons : "Nous avons quitté ce village et sommes

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1 allés au village de Zub. Nous voulions y chercher de la nourriture. Au

2 moment où nous nous sommes assis, le propriétaire de la maison où nous nous

3 trouvions a dit : La VJ était là."

4 Est-ce que c'est ce qu'il a dit ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est ce qu'il a dit. Que la VJ était

6 proche. Nous, nous cherchions à manger et on nous a dit que l'armée était

7 proche, c'est la raison pour laquelle il a fallu que nous partions que nous

8 allions ailleurs.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Lorsqu'il dit "debout, " qu'est-ce

10 qu'il voulait dire par là exactement ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Il voulait simplement nous dire que l'armée

12 était proche et qu'il se pourrait qu'ils nous attrapent alors que nous

13 étions à l'intérieur de cette maison et que c'est la raison pour laquelle

14 il voulait que nous partions.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

16 Monsieur Zecevic.

17 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vais suivre l'ordre de l'acte d'accusation

18 pour l'audition de ce témoin, Monsieur le Président.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

20 M. ZECEVIC : [interprétation] La Défense de M. Milutinovic n'a pas de

21 questions.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Petrovic.

23 M. PETROVIC : [interprétation] Pas de questions, je vous remercie.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic ?

25 M. VISNJIC : [interprétation] Pas de questions, Monsieur le Président.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Aleksic ?

27 M. ALEKSIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'ai quelques

28 questions à poser à ce témoin.

Page 7073

1 Je demanderais à Mme la greffière d'afficher à l'écran une pièce à

2 conviction de l'Accusation grâce au système e-court, la pièce 615, page 24.

3 Je demande l'agrandissement de l'angle supérieur droit, où l'on voit la

4 ville de Gnjilane et la municipalité dont cette ville fait partie. Merci,

5 très bien. Non. En fait, il me faut la page suivante. La page 25, excusez-

6 moi. Merci. Alors maintenant, il s'agit du coin supérieur gauche dont je

7 demande l'agrandissement.

8 Contre-interrogatoire par M. Aleksic :

9 Q. [interprétation] Monsieur K81, la carte que je vous soumets maintenant

10 est une carte en relief qui sera sans doute plus utile que celle sur

11 laquelle vous vous êtes appuyée tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous

12 montrer où se trouve les villages de Zegra, Llashtice et Vladovo sur cette

13 carte-ci ? Bien que vous les ayez déjà montrés sur la carte précédente.

14 R. Oui.

15 Q. Pouvez-vous entourer d'un cercle l'endroit où vous vous trouviez, Crna

16 Planina, la Montagne noir ?

17 R. Voilà, c'est le secteur qui se trouve ici.

18 M. ALEKSIC : [interprétation] Pourrions-nous avoir un numéro en IC pour

19 cette carte ?

20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce IC112, Monsieur le

21 Président.

22 M. ALEKSIC : [interprétation] Merci.

23 Q. Dans votre déclaration écrite au paragraphe 12, vous dites que le

24 secteur où vous vous trouviez est à trois ou quatre kilomètres de votre

25 village, que cet endroit s'appelle la Montagne noir, que la vue y était

26 dégagée, que depuis cet endroit vous avez pu voir ce qui se passait dans

27 les environs; est-ce exact ?

28 R. Oui.

Page 7074

1 Q. Merci. Dans votre déclaration écrite, dans plusieurs paragraphes de

2 celle-ci, vous décrivez les soldats de l'armée yougoslave, vous dites que

3 vous pouviez les différencier des autres car ils portaient des uniformes de

4 couleur vert foncé. Est-ce que c'est uniquement en fonction de cette

5 couleur vert foncé que vous en avez parlé comme étant des soldats de

6 l'armée yougoslave ?

7 R. J'ai très bien reconnu ces soldats, car j'étais sur place et je les

8 voyais quand ils circulaient dans le village, comme je les avais vus à leur

9 arrivée dans le village. Je connaissais aussi l'uniforme qu'ils portaient.

10 J'étais tout à fait capable de les reconnaître.

11 Q. En dehors de l'uniforme, vous n'avez distingué aucun insigne

12 particulier ?

13 R. Non, je n'ai pas vu les insignes. Je n'ai vu que les uniformes, ces

14 hommes portaient des armes.

15 Q. Je conviens avec vous que vous avez pu les voir quand ils étaient dans

16 votre village. Dites-vous, dans votre déposition, alors que vous étiez à

17 trois ou quatre kilomètres de votre village et à deux kilomètres et demi

18 des autres endroits, vous pouvez les voir grâce à vos jumelles ? C'est cela

19 que je souhaitais savoir de vous.

20 A cette distance de plus de deux kilomètres, tout ce que vous pouviez

21 voir, c'était leurs uniformes, c'est sur la base de la couleur de

22 l'uniforme que vous avez conclu qu'il s'agissait de membres de l'armée

23 yougoslave. C'est bien cela ?

24 R. A vol d'oiseau, la distance est inférieure à trois ou quatre

25 kilomètres. Nous, nous avons emprunté la route, c'était plus long. Par

26 ailleurs, je m'approchais le plus près possible pour voir ce qui se passait

27 dans les villages environnants de l'endroit où je me trouvais.

28 Q. Pourriez-vous dire quelle était cette distance quand vous vous trouviez

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1 le plus près possible afin de voir ce qui se passait dans les environs ?

2 R. De 700, 800 mètres à peu près. Au maximum, un kilomètre. Pas plus en

3 tout cas. C'était un secteur montagneux. C'est le point le plus proche où

4 j'ai pu aller.

5 Q. Dans votre déclaration écrite, vous ne faites pas état du fait que vous

6 vous soyez trouvé aussi près. Enfin, quoi qu'il en soit, je vous demande à

7 présent de nous dire, je vous prie, si vous avez utilisé des jumelles

8 chaque fois que vous regardiez ce qui se passait dans les environs, en

9 permanence ou si vous les avez utilisé à plusieurs reprises ?

10 R. Oui, je les avais avec moi tout le temps, je les utilisais parce que je

11 n'avais rien d'autre à faire. Je voulais voir ce qui se passait afin de

12 réfléchir à la façon de se défendre. Je craignais que ces hommes ne

13 pénètrent dans nos maisons, nous avions peur aussi qu'ils n'arrivent à

14 l'endroit où nous nous trouvions.

15 Q. Etes-vous en train de dire que dans votre déposition qu'à une distance

16 de 700 à 800 mètres, grâce à des jumelles, vous avez pu voir très

17 clairement ce qui se passait dans toutes les zones dont vous parlez dans

18 votre déclaration écrite ? C'est bien cela ?

19 R. Oui, c'est exact.

20 Q. Merci, encore quelques petites questions simplement. Au paragraphe 20

21 de votre déclaration écrite, vous dites être allé à Presevo pour une raison

22 ou une autre. Pourriez-vous me dire si pour passer du territoire du Kosovo

23 au territoire de la Serbie vous avez eu quelques problèmes, puisque vous

24 dites, n'est-ce pas, dans votre déclaration écrite, que Presevo se trouve

25 en Serbie ?

26 R. Les seuls problèmes que nous avons eus concernaient le village de Zub,

27 où l'armée nous a tiré dessus. Ensuite, nous n'avons plus vu aucun soldat

28 jusqu'à notre arrivée à Presevo.

Page 7076

1 Q. Non, non. Excusez-moi. Ma question portait uniquement sur le trajet

2 menant à Presevo.

3 Bien, je crois qu'en fait vous y avez répondu. Je n'ai plus de questions

4 pour ce témoin.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

6 Merci. Maître Bakrac.

7 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

8 Contre-interrogatoire par M. Bakrac :

9 Q. [interprétation] Monsieur K81, je m'appelle Mihajlo Bakrac. Je suis

10 avocat et je suis l'un des conseils de la Défense du général Lazarevic. Je

11 commencerai ma série de questions en partant de ce que vous venez de dire

12 qui figure à la page 91, lignes 3 et 4 du compte rendu d'audience de

13 l'audience d'aujourd'hui.

14 Répondant à une question posée par mon confrère,

15 Me Aleksic, qui vous demandait si vous aviez une vue dégagée à tout moment,

16 vous avez dit oui, parce que vous souhaitiez voir ce qui se passait pour

17 réfléchir à la façon de vous défendre de façon légitime. Est-ce que cela

18 signifie, Monsieur K81, que vous étiez armé ?

19 R. Non, nous ne portions pas d'armes, mais nous observions ce qui se

20 passait dans notre village, ce que faisait l'armée dans notre village et

21 dans les villages environnants. Aucun d'entre nous n'était armé. C'est la

22 raison pour laquelle j'utilisais les jumelles, uniquement pour voir ce qui

23 se passait.

24 Q. Vous avez dit que vous utilisiez les jumelles pour voir ce qui se

25 passait afin de réfléchir aux besoins de la légitime défense. Avec quoi

26 vous seriez-vous défendu si vous n'aviez pas d'armes ?

27 R. Les jumelles ne sont pas une arme. Elles ne peuvent que vous servir à

28 mieux voir ce qui se passe dans un village, en l'occurrence dans mon

Page 7077

1 village ainsi que dans les villages environnants. On ne peut pas se

2 défendre avec des jumelles.

3 Q. Je ne dis pas d'ailleurs que vous auriez pu vous défendre avec des

4 jumelles; je dis que lorsque vous dites que ces jumelles vous ont servi

5 pour organiser la légitime défense, cela signifie, n'est-ce pas, que vous

6 deviez sans doute être armé. Qu'en pensez-vous ?

7 R. Non, non, je n'étais pas armé, mais je regardais simplement ce qui se

8 passait, parce qu'ils étaient en train de nous expulser de nos maisons.

9 C'est la raison pour laquelle j'observais ce qui se passait dans la crainte

10 qu'ils n'arrivent jusqu'à la montagne où nous nous cachions. C'était la

11 seule raison pour laquelle j'avais ces jumelles que j'ai utilisées en

12 permanence.

13 Q. Quand vous dites que vous aviez gardé ces jumelles, vous les aviez

14 reçues de qui ? A qui appartenaient-elles avant ?

15 R. Ces jumelles m'appartenaient. Je les avais depuis déjà pas mal de

16 temps. Elles n'appartenaient à personne d'autre.

17 Q. Monsieur K81, vous avez dit ne pas avoir fait votre service militaire.

18 Pour quelle raison n'avez-vous pas fait votre service militaire ?

19 R. Parce que j'étais encore très jeune à l'époque, donc on ne m'a pas

20 appelé sous les drapeaux.

21 Q. Monsieur K81, vous aviez 24 ans, 24, 25 ans au moment où le conflit a

22 éclaté. Or, c'est à partir de 18 ans que l'on fait son service militaire,

23 n'est-ce pas ?

24 R. Mais je n'ai jamais été convoqué.

25 Q. Auriez-vous peut-être reçu une convocation de l'état-major de l'UCK qui

26 vous a appelé dans ses rangs ?

27 R. Non, à aucun moment.

28 Q. Peut-être vous a-t-on demandé de donner votre voiture ou d'apporter une

Page 7078

1 autre forme d'aide à l'UCK ?

2 R. Non, on ne m'a pas demandé un véhicule ni rien d'autre.

3 Q. Mais vous connaissiez des membres de l'UCK de votre région, n'est-ce

4 pas ?

5 R. Dans ma région, je n'en connaissais aucun, et pour autant que je le

6 sache, il n'y avait pas d'UCK dans cette région.

7 Q. Est-ce que peut-être vous connaîtriez Imeri Alisa, originaire de votre

8 village de Vladovo ?

9 R. Oui.

10 Q. Et Alija Ahmet du village de Gnjilane ?

11 Mme DRAGULEV : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que le

12 témoin indique qu'il n'entend pas les interprètes. Maintenant, il les

13 entend.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

15 M. BAKRAC : [interprétation]

16 Q. Est-ce que vous connaissez Alija Ahmet de Gornja Livoca [phon] ?

17 R. [inaudible]

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous répéter votre réponse,

19 les interprètes ne l'ont pas entendue.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne connais pas d'Alija Ahmet de Gornja

21 Livoca.

22 M. BAKRAC : [interprétation]

23 Q. Puisque vous avez dit que vous connaissiez Imeri Alisa, je vous demande

24 si vous saviez qu'il était membre de l'UCK dans les rangs de laquelle il

25 avait le surnom d'Ili ?

26 R. Non, je ne l'ai jamais su.

27 Q. Est-ce qu'il se cachait avec vous dans la zone montagneuse dont vous

28 parlez dans votre déclaration écrite ? Est-ce qu'il faisait partie du

Page 7079

1 groupe auquel vous apparteniez et qui se trouvait avec vous dans cette zone

2 montagneuse ?

3 R. Non, il n'était pas l'un des nôtres.

4 Q. Bien. Combien étiez-vous là-bas, et n'y avait-il que des hommes parmi

5 vous ?

6 R. A la montagne, il y avait des femmes, des enfants, des personnes âgées,

7 des jeunes et des hommes. Tous les habitants du village ont pris le chemin

8 des montagnes, tous.

9 Q. Sauf les membres de votre famille. Votre famille s'est dirigée vers le

10 village de Vlastica, n'est-ce pas ?

11 R. Ma famille et les gens du village de Llashtice se trouvaient là, dans

12 la zone montagneuse. Il n'y avait aucun membre de l'UCK. Il n'y avait que

13 des simples villageois, sans armes, qui avaient été chassés de leurs

14 domiciles par les forces yougoslaves, chassés de chez eux.

15 Q. Monsieur K81, vous avez dit que les forces yougoslaves s'étaient

16 établies à l'usine de piles électriques. Où se trouve cette usine ? Dans

17 votre village ou dans un autre village ?

18 R. L'usine de piles électriques est à l'entrée du village de Zhegra, à peu

19 près à un kilomètre du village de Vlladovc. C'est là que ces forces étaient

20 stationnées. Ensuite, elles ont commencé à malmener la population.

21 Q. Quand vous dites, "elles étaient stationnées", vous pensez à qui ?

22 R. Aux forces de l'armée yougoslave.

23 Q. Vous, personnellement, êtes-vous allé à l'intérieur de cette usine ? Y

24 avez-vous vu ces forces armées qui y auraient été stationnées ?

25 R. A l'arrivée de l'armée, je parle de l'armée serbe, j'étais à Zhegra.

26 J'ai vu ces hommes occuper leurs positions. Mais une fois qu'ils ont été

27 stationnés et qu'ils ont commencé à malmener la population, nous n'avons

28 plus osé nous en approcher.

Page 7080

1 Q. Monsieur K81, dans votre déclaration écrite, en page 5 - et j'évite,

2 bien sûr, de prononcer votre nom puisque vous faites l'objet de mesures de

3 protection - vous déclarez, n'est-ce pas, que votre sœur a également fait

4 une déclaration écrite aux enquêteurs du bureau du Procureur; c'est bien

5 cela ?

6 Je ne reçois pas d'interprétation, je ne vois pas non plus le texte

7 s'inscrire au compte rendu d'audience.

8 R. C'est exact.

9 Q. Le cas échéant - et nous pourrons utiliser le système e-court pour

10 consulter sa déclaration écrite - mais pour l'instant, je vous demande si

11 votre sœur a déclaré aux enquêteurs du bureau du Procureur que : Entre

12 Vladovo et Zegra, il y avait une usine de piles électriques qui était

13 propriété de l'Etat et qu'elle a ajouté que le vendredi les paramilitaires

14 se sont emparés de cette usine dont ils se servaient comme de leur base.

15 Est-ce que vous savez qu'elle a déclaré cela, qu'elle a affirmé que les

16 paramilitaires se trouvaient à l'intérieur de l'usine ?

17 Cette déclaration, elle l'a faite sous le pseudonyme de K8. J'indique

18 cela à l'intention des membres de l'Accusation.

19 R. Je ne sais pas exactement ce qu'a déclaré ma sœur, mais ce qui est

20 exact, c'est qu'il y avait une usine de piles électriques et que c'est à

21 cet endroit qu'opérait l'armée serbe. Il y avait aussi avec les soldats,

22 des villageois serbes qui les accompagnaient et qui étaient sous le

23 commandement de l'armée yougoslave.

24 Q. Comment savez-vous qu'ils étaient sous le commandement de l'armée

25 yougoslave ? D'ailleurs, vous n'avez même pas vu qu'ils étaient stationnés

26 là, n'est-ce pas ? C'est ce que vous avez déclaré tout à l'heure. D'où vous

27 vient le renseignement selon lequel ces personnes se seraient trouvées sous

28 le commandement de l'armée yougoslave ? Cela c'est quelque chose que vous

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1 n'avez encore jamais dit jusqu'à présent. D'où vous vient ce

2 renseignement ?

3 R. J'ai vu l'armée de mes propres yeux. Tout se faisait aux ordres de

4 l'armée.

5 Q. Le fait que vous ayez vu l'armée de vos propres yeux est une tout autre

6 histoire. Comment savez-vous que tout se faisait à ses ordres ? Avez-vous

7 pu vous-même voir que des ordres étaient donnés ? D'où provient cette

8 information ?

9 R. Je l'ai vu de mes propres yeux. Lorsque je me suis rendu à Zhegra avant

10 mon retour, j'ai vu l'armée avec des civils serbes et j'ai vu qu'ils

11 collaboraient entre eux. Et lorsque l'armée attaquait le village de

12 Vlladovc, c'est l'armée qui a tout fait. C'était le front.

13 A Llashtice, je les ai vus entrer dans le village. Il y avait des

14 soldats et des civils, mais c'était l'armée qui commandait, qui contrôlait.

15 Q. Vous les avez vus entrer dans le village, mais vous ne les avez pas vus

16 faire quoi que ce soit d'autre, n'est-ce pas ?

17 R. Je les ai vus mettre le feu aux maisons, à la mosquée. Je les ai vus

18 attaquer, piller.

19 Q. Vous vous trouviez dans le village de Vlastica et vous avez assisté à

20 tout ou avez-vous assisté à cela depuis les montagnes situées à une

21 distance de 3 à 4 kilomètres ?

22 R. J'étais dans les montagnes près de Llashtice, mais les villages de

23 Zhegra et de Llashtice se trouvaient près de l'endroit où moi-même j'étais.

24 Lorsque je voulais voir ce qui se passait dans le village de Zhegra, je me

25 mettais sur un coteau de la colline et je me déplaçais d'un coteau à

26 l'autre pour observer l'évolution des choses.

27 Q. Dans votre déclaration à la page 2, est-ce que vous n'avez pas dit la

28 chose suivante en mai 1999, lorsque vos souvenirs étaient encore plus

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1 vifs : "Les soldats de la VJ se sont conduits comme des soldats dignes de

2 ce nom. Ils s'occupaient de leurs affaires et se sont comportés

3 correctement."

4 Page 2 de votre déclaration.

5 M. BAKRAC : [interprétation] Mesdames et Messieurs les Juges, il s'agit du

6 paragraphe 4.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement, c'est ce que j'ai déclaré

8 et c'est ainsi qu'étaient les choses. Ils se sont installés, et

9 immédiatement après cela, les mauvais traitements ont commencé. J'ai tout

10 décrit dans ma déclaration. C'est après que les incidents ont éclaté, les

11 mauvais traitements infligés à la population.

12 M. BAKRAC : [interprétation]

13 Q. De ce que vous pouviez voir, vous pouviez le voir depuis là-bas, dans

14 la montagne, n'est-ce pas ?

15 R. Pour la plupart, oui.

16 Q. Depuis cet endroit, comme vous l'avez confirmé à mon éminent confrère,

17 vous n'avez pas pu distinguer les insignes que portaient les soldats ?

18 R. De quels insignes voulez-vous parler ?

19 Q. Les uniformes, les insignes sur les uniformes.

20 R. Non, je ne pouvais pas les voir. Je voyais l'armée, je voyais l'armée

21 et la police, mais je n'ai pas pu discerner les insignes. Si j'avais fait

22 plus attention, j'aurais pu distinguer des insignes, mais je ne les ai pas

23 identifiés.

24 Q. Est-il exact que des paramilitaires portaient également des uniformes ?

25 R. Je ne pouvais pas distinguer les paramilitaires, mais j'ai vu des

26 personnes qui portaient des parties d'uniforme et qui travaillaient en

27 collaboration avec l'armée yougoslave.

28 Q. Je vais donner lecture d'un passage de la déclaration de votre sœur. Je

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1 cite : "Certains portaient des uniformes militaires verts olive et certains

2 portaient des tee-shirts vert olive. Certains avaient le visage dissimulé.

3 La plupart avaient des insignes que je n'avais jamais vus qui avaient la

4 forme d'un lion, mais je ne peux pas le dire avec certitude. Il ne

5 s'agissait pas d'insignes réguliers de la VJ. Tous autour de moi me

6 disaient sans cesse que c'était les Tigres d'Arkan."

7 Savez-vous que votre sœur a dit cela dans sa déclaration ?

8 R. Je l'ai dit précédemment et je le répète, je ne sais pas ce qu'a dit ma

9 sœur a dit en ce moment-là. Elle est venue ici à l'époque. Elle fait sa

10 propre déclaration. Elle a parlé de ce qu'elle a vu à Llashtice. Elle a

11 parlé d'autres endroits, a pu voir ce qui s'est passé dans ces villages

12 habités par des Serbes. Je ne sais pas ce qu'elle a dit.

13 Q. Elle n'était pas dans la montagne. Elle n'avait pas les jumelles. Elle

14 était là.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, ce n'est pas une bonne manière de

16 procéder dans un contre-interrogatoire, en vous référant à la déclaration

17 d'une autre personne. Vous pourrez introduire ces preuves en temps voulu.

18 Je pense que vous avez à ce stade posé suffisamment de questions au sujet

19 de cet aspect.

20 M. BAKRAC : [interprétation] : Monsieur le Président, je voulais

21 poser la question suivante au témoin :

22 Q. Connaissez-vous--

23 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent au conseil de répéter le

24 nom.

25 M. BAKRAC : [interprétation]

26 Q. Qamil Shabani

27 R. Oui.

28 Q. Lorsque vous avez parlé des événements sur lesquels M. le Juge vous a

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1 interrogé, à savoir lorsque vous avez entendu que dans le village de Zegra

2 les soldats se sont rendus dans la maison d'un militant de la SDK et qu'il

3 n'était pas chez lui à ce moment, ils l'appelait Nehat, est-ce que c'est

4 Qamil Shabani ou quelqu'un d'autre qui vous a appris cela ?

5 R. Non. C'est quelqu'un d'autre qui me l'a dit lorsque l'armée serbe est

6 venue le chercher pour le trouver, car il était militant de la Ligue

7 démocratique, un parti au Kosovo. Nehat n'était pas chez lui, ils ont tué

8 son père, l'oncle, la femme de son oncle.

9 Q. Vous avez déclaré également que vous aviez entendu dire que les soldats

10 avaient fait cela. M. Shabani a fait sa propre déclaration à ce sujet, et

11 concernant ce même événement, il a dit que les paramilitaires à Zegra --

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, vous ne pouvez pas

13 procéder un contre-interrogatoire de la sorte. Vous pouvez l'interroger sur

14 ce qu'il a dit dans ses déclarations, vous ne pouvez pas lui soumettre ce

15 qui était dit dans la déclaration d'autres témoins. S'il y a un argument

16 particulier que vous voulez faire valoir, faites-le.

17 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai la

18 déclaration de ce témoin. Je peux également la vérifier par rapport au

19 compte rendu. Il est 7 heures passé. Je n'ai pas des questions

20 supplémentaires, je peux plus tard vous fournir des explications en ce qui

21 concerne la déclaration de ce témoin.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, vous pourrez diriger le

23 témoin là où vous le voudrez en temps voulu, si nous en sommes d'accord à

24 ce moment-là. Si vous avez un aspect particulier dont vous voulez parler et

25 que vous voulez interroger le témoin à ce sujet faites-le, ne lui soumettez

26 pas la déclaration d'un autre témoin. Je suis sûr que votre question est

27 fondée. Simplement, nous voudrions que vous disiez ce que vous avez à dire

28 en ce qui concerne cette question.

Page 7085

1 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'ai reçu sa

2 réponse en ce qui concerne la déclaration de sa sœur.

3 Q. Si je vous dis qu'il y a un témoin de Zegra qui dit y avoir été à

4 l'époque, et que c'est les paramilitaires qui ont causé l'incident, que

5 dites-vous de cela si je vous soumets cette affirmation ?

6 R. Ma réponse est la suivante, je vous l'ai dit précédemment, je ne sais

7 pas ce qu'ont dit les autres témoins. Je suis ici pour vous dire ce que je

8 sais personnellement.

9 A Zhegra et dans les villages avoisinants se trouvait l'armée

10 yougoslave. Tous les soldats étaient en uniforme, ils étaient également

11 aidés par les villageois serbes habitant dans ce village. Je ne sais pas ce

12 qu'a dit l'autre personne.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Bakrac, en fait, ce témoin

14 nous dit qu'en tout état de cause, ce sont les villageois qui lui ont dit

15 que c'était l'armée ou des civils qui se sont rendus à la maison chez

16 Nehat. Il ne nous dit pas que c'est l'armée.

17 M. BAKRAC : [interprétation] Selon l'interprétation que nous avons reçue,

18 il s'agissait de l'armée et des civils. Je vais vérifier.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, l'anglais a --

20 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, excusez-moi, vous avez raison. Pas "et

21 les civils," mais "ou les civils." Toutes mes excuses à Mesdames et

22 Messieurs les Juges.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous n'avez pas d'autres questions à

24 ce sujet ?

25 M. BAKRAC : [interprétation] Non, je n'en ai pas.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Me Lukic avait des questions.

27 M. LUKIC : [interprétation] Non, je n'ai pas de questions.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Des questions supplémentaires, Madame

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1 Dragulev ?

2 Mme DRAGULEV : [interprétation] Une question rapidement, Monsieur le

3 Président.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

5 Nouvel interrogatoire par Mme Dragulev :

6 Q. [interprétation] Au paragraphe 5 de votre déclaration, page 1, vous

7 dites que les personnes en civil vous avait dit que les Tigres d'Arkan, ils

8 logeaient en compagnie des soldats de la VJ. Est-ce que vous l'avez vu

9 vous-même ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a été rapportée ?

10 R. Lorsque les véhicules de l'armée serbe sont arrivés, des villageois

11 plus âgés que moi m'ont dit qu'il s'agissait des Tigres d'Arkan ou des

12 soldats.

13 Q. Vous avez vu vous-même ces gens se mêler aux soldats de la VJ ?

14 R. Oui.

15 Q. Merci.

16 Mme DRAGULEV : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas

17 d'autres questions.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] K81, cela met un terme à votre

19 témoignage. Merci d'être venu au Tribunal et d'ajouter des précisions à la

20 déclaration que vous avez déjà faite. Vous pouvez maintenant disposer.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

22 [Le témoin se retire]

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Ivetic -- excusez-moi,

24 Monsieur Aleksic.

25 M. ALEKSIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Il est tard, je

26 voulais simplement attirer votre attention sur ce qui suit. Après l'expert

27 Brunborg, nous avons Pesic, Zlatomir Pesic. Nous avons reçu une déclaration

28 du 29 juin 2005 de quatre pages, qui a été faite auprès de l'administration

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1 provisoire des Nations Unies au Kosovo, des informations supplémentaires,

2 deux pages comportant 20 paragraphes.

3 S'il commence sa déposition demain, comme c'est prévu au calendrier,

4 cela risque de nous poser un problème, car il faut que j'en parle avec Me

5 Ackerman. Je pense qu'il s'associera à ma demande.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-être vous entretenir directement

7 avec l'Accusation pour voir comment résoudre vos difficultés, peut-être en

8 intercalant d'autres dépositions. Nous savons que pour le moment, cela

9 cadre bien avec le programme de l'Accusation que de convoquer Brunborg en

10 tant que premier témoin demain à 2 heures 15.

11 Nous allons lever l'audience pour aujourd'hui et reprendre à 14 heures 15

12 demain. Merci.

13 --- L'audience est levée à 19 heures 09 et reprendra le mercredi 22

14 novembre 2006, à 14 heures 15.

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