Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 7460

1 Le mercredi 29 novembre 2006

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Carter, qui est votre témoin

6 suivant, je vous prie ?

7 Mme CARTER : [interprétation] Monsieur le Président, notre témoin suivant

8 est un témoin protégé qui porte un pseudonyme K58 et qui témoignera par

9 vidéoconférence.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est un témoin qui va témoigner par

11 vidéoconférence, n'est-ce pas ?

12 Mme CARTER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. C'est ce qui se

13 rapporterait aux paragraphes 25 à 32, 72(1), 76 et 77.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Je voudrais que le témoin

15 commence à témoigner.

16 Bonjour, Madame, est-ce que vous m'entendez ?

17 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous prie de faire une déclaration

19 solennelle en donnant lecture du document qu'on est en train de vous

20 tendre.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

22 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

23 LE TÉMOIN: TÉMOIN K58

24 [Le témoin répond par l'interprète]

25 [Le témoin dépose par vidéoconférence]

26 L'INTERPRÈTE : L'interprète dit qu'il n'entend plus rien.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Veuillez vous asseoir. Les interprètes

28 ont du mal à vous entendre. Nous serions reconnaissants au Greffier de

Page 7461

1 régler le microphone. Je pense que le témoin devrait porter des écouteurs,

2 parce que ce n'est pas tellement apparent sur l'image que nous voyons.

3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin entend

4 ce que vous dites grâce à un haut-parleur.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Témoin K58, est-ce que vous m'entendez

6 comme il se doit ?

7 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Les interprètes ont-ils entendu ce

9 qu'elle a dit ?

10 L'INTERPRÈTE : L'interprète dit qu'il n'a pas entendu le témoin.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois qu'on vous entend maintenant.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais je crois qu'il faudrait

13 ajuster le micro, M. Haider. Il faudrait que ce soit plus facile et faire

14 en sorte que le témoin n'ait pas à se pencher, à se plier en deux. Peut-

15 être pourriez-vous mettre un livre en dessous. Voilà. Merci.

16 Nous allons maintenant continuer, Témoin K58. Votre témoignage sera d'abord

17 entendu par la personne qui vous posera d'abord les questions, et c'est

18 l'Accusation, Madame Carter.

19 Madame Carter, à vous.

20 Mme CARTER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'attire

21 l'attention du témoin sur la pièce P2477, ce qui est une feuille

22 d'identification individuelle. Nous avons une copie sur papier à

23 l'intention des Juges de la Chambre. Nous n'allons pas le montrer sur

24 l'afficheur électronique, parce que ce document sera versé au dossier sous

25 pli scellé.

26 Interrogatoire principal par Mme Carter :

27 Q. [interprétation] Madame K58, je suis en train de montrer une feuille de

28 papier avec vos éléments d'identification. Est-ce que vous pouvez confirmer

Page 7462

1 que c'est en effet votre nom, votre lieu de naissance. Il semblerait que la

2 date de naissance est inexacte. Ce devrait être la date de naissance qui

3 figure sur l'attestation délivrée en l'application de l'article 92 bis.

4 J'aimerais que vous vous penchiez sans pour autant en donner lecture à voix

5 haute, et nous dire si cela est bien exact.

6 R. La première fois, la date de naissance n'était pas juste, mais la

7 deuxième fois tout a été exact.

8 Mme CARTER : [interprétation] Merci. Je voudrais verser au dossier la pièce

9 P2477 sous pli scellé, réserve étant faite de la date de naissance qui est

10 inexacte et c'est celle de l'attestation en application de 92 bis qui

11 devait être prise en considération.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

13 Mme CARTER : [interprétation]

14 Q. Madame K58, comme nous l'avons déjà dit lors des séances de récolement,

15 les Juges de la Chambre ont déjà votre déposition, donc je vais passer par

16 certaines questions pour obtenir des éclaircissements. Ce qui m'intéresse,

17 ce sont les événements où vous avez été chassée de votre village. Vous avez

18 dit que vous aviez été chassée pendant six mois. Ces six mois, se situent-

19 ils avant le

20 26 mars 1999 ou est-ce que vous êtes en train de vous référer à une

21 déportation qui s'est produite le 26 mars 1999 ?

22 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ferai objection à

23 l'utilisation du mot "déportation." On essaie d'amener le témoin à tirer

24 des conclusions légales, ce qui est inapproprié.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Carter, je crois que vous

26 devriez reformuler votre question.

27 Mme CARTER : [interprétation]

28 Q. Madame, vous avez dit dans votre déclaration que vous avez été

Page 7463

1 chassée de votre village et que vous avez dû rester à Drenoc pendant six

2 mois. Est-ce que cette période de six mois se situe avant le 26 mars 1999

3 ou vous êtes-vous restée aux fins d'avoir été chassée de votre village à la

4 date du 26 mars 1999 ?

5 R. La guerre a commencé il y avait six mois et nous avons été

6 chassés de notre village vers Drenoc.

7 Q. Est-ce que vous parlez des six mois pour ce qui est du début de

8 la guerre ? Est-ce que vous vous référez à 1998 ou au début de 1999 ?

9 R. Cela a commencé au début de 1999. Je ne m'en souviens pas très

10 bien. Ce que je sais, c'est que j'ai quitté mon village et que je suis

11 restée à Drenoc pendant six mois.

12 Q. Au paragraphe 9 de votre déclaration, page 3 de la version

13 anglaise, page 2 de la version B/C/S, vous indiquez que certains policiers

14 sont entrés dans la maison de Naim. Pourriez-vous décrire lesdits

15 policiers ?

16 R. Oui. Nous sommes restés dans la maison de Naim Vishaj. Les

17 policiers sont venus et ils sont entrés dans la maison. Ils portaient des

18 uniformes de la police. Ils nous ont demandé de quitter la maison, de

19 sortir. Ils ont tué Daut Alickaj sur place et Nezir Vishaj aussi. Puis, ils

20 ont pris Naim, ils l'ont emmené à l'étable. Je ne sais pas trop, mais nous

21 avons entendu des coups de feu qu'on a tirés vers lui.

22 Q. Madame, excusez-moi de vous interrompre. Ce que j'ai posé comme

23 question, c'était de nous décrire de quoi avaient l'air les policiers qui

24 sont entrés dans la maison de Naim.

25 R. Ils portaient des uniformes de la police. La première fois, ils

26 sont entrés à 9 heures, ils ont demandé à voir le propriétaire de la maison

27 et ils lui ont demandé qui il y avait à l'intérieur.

28 Q. Quand vous dites qu'ils portaient des uniformes de la police, dites-

Page 7464

1 nous de quelle couleur étaient ces uniformes et dites-nous s'ils étaient de

2 couleur unie ou s'il y avait un dessin quelconque dessus ?

3 R. Lorsqu'ils sont entrés, ils portaient des vêtements de police. Ensuite,

4 il y avait des effectifs qui portaient deux types d'uniformes, des

5 uniformes de police et des uniformes de camouflage.

6 Q. De quoi avaient l'air ces uniformes de police ?

7 R. Les uniformes de police étaient de couleur unie grisâtre. C'étaient les

8 uniformes habituels portés par la police. Il y avait un bandeau sur leurs

9 bras avec une inscription "police" en serbe, en cyrillique.

10 Q. Regardez un peu autour de vous dans la pièce où vous vous trouvez. Y

11 aurait-il à peu près quelque chose qui se trouverait être de la couleur des

12 vêtements portés par les policiers à l'époque ?

13 R. C'est cet uniforme grisâtre de la police, celui que portait la police

14 de par le passé. Je ne sais pas comment vous l'expliquer.

15 Q. Mis à part les uniformes, quel type d'armes portaient-ils, s'ils en

16 avaient ?

17 R. Ils étaient armés. Ils portaient des fusils et des fusils automatiques.

18 Je ne sais pas trop comment on les appelle.

19 Q. Je crois qu'en pages 3 et 4 de la version en anglais, à savoir page 3

20 de la version B/C/S, vous aviez indiqué qu'un autre groupe était arrivé

21 ultérieurement. Vous les avez décrits comme étant des paramilitaires. De

22 quoi avaient-ils l'air, eux ?

23 R. En effet. Les gens de l'autre groupe portaient des couvre-chefs et des

24 uniformes de camouflage verts, verts comme l'herbe.

25 Q. Ces paramilitaires portaient-ils le même type de fusil que la police ou

26 un type différent ?

27 R. Ils portaient des armes différentes. Ils avaient aussi des chars. Le

28 char était là-bas lorsqu'ils nous ont obligés à partir.

Page 7465

1 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu la dernière partie de la

2 réponse.

3 Mme CARTER : [interprétation]

4 Q. Est-ce que vous pourriez --

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame, pouvez-vous répéter, je vous

6 prie, la dernière partie de votre réponse. Vous avez dit qu'ils avaient un

7 char, mais nous n'avons pas entendu ce que vous avez dit par la suite.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Ils portaient des uniformes verts et ils

9 avaient un char. Ils se trouvaient sur le char, et nous, on était autour de

10 celui-ci. Le char se trouvait en plein milieu et ils portaient à l'épaule

11 des armes à canon long, des armes différentes.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Carter, avant que d'aller de

13 l'avant, je dirais qu'à cette page-là et à la page précédente, il y a

14 plusieurs endroits expurgés sur la copie de la déclaration que j'ai. Tous

15 les noms des endroits ont été expurgés. Je suppose qu'il doit y avoir une

16 copie avec les noms dessus ?

17 Mme CARTER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. La copie que j'ai

18 en main n'a pas été expurgée. Enfin, je peux vous donner ma copie.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, on peut y remédier

20 ultérieurement. Je voulais juste m'assurer du fait qu'il ne s'agissait pas

21 là de vides que vous aviez souhaité faire remplir par l'apport de réponses

22 à vos questions orales. On peut y remédier ultérieurement.

23 Mme CARTER : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président. Une fois

24 qu'on en arrivera au témoin K048 [comme interprété], on vous fournira une

25 version non expurgée.

26 Q. Madame, en page 4 de la version anglaise, page 4 de la version

27 albanaise et page 3 en B/C/S, vous avez dit que lorsque ces gens sont venus

28 vous chasser de chez vous, ils se sont mis à battre ceux qui ne pouvaient

Page 7466

1 pas marcher. Que vouliez-vous dire par là ?

2 R. Lorsque nous avons été expulsés de la maison de Naim, il y avait là-bas

3 40, 50 personnes, hommes, femmes, enfants, des personnes âgées, même des

4 personnes paralysées. Ils ne nous ont même pas donné le temps de nous

5 chausser. Une femme paralysée, Nezir Vishaj, ne pouvait pas marcher.

6 C'était ses filles qui l'aidaient et la police donnait des coups en disant

7 : Allez-y, allez-y. Les filles ont dit aux policiers qu'elle ne pouvait pas

8 marcher. Et eux n'ont pas cessé de la contraindre à avancer.

9 Q. [aucune interprétation]

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ceci me laisse me poser une question.

11 En donnant des coups, est-ce que je dois comprendre qu'on la poussait pour

12 l'inciter à marcher ? Est-ce que c'est ainsi qu'il faut comprendre ?

13 Mme CARTER : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

14 Q. Est-ce que vous nous dites que cette femme paralysée a été poussée pour

15 avancer; est-ce que vous pouvez décrire plus en détail ce qui s'est passé à

16 ce moment-là.

17 R. Elle ne pouvait pas marcher. Ils nous ont fait sortir et rassembler à

18 un endroit. Les policiers étaient derrière nous. Cette femme était assez

19 âgée et paralysée, ce qui fait qu'elle ne pouvait pas avancer à la même

20 vitesse que nous. Ses filles l'ont portée. C'est pourquoi les policiers

21 l'ont battue parce qu'elle ne pouvait pas marcher.

22 Q. Quand vous dites qu'ils l'ont battue, est-ce qu'ils se sont servis de

23 leurs mains ou d'une arme ? Qu'ont-ils fait pour la frapper, cette femme ?

24 R. Ils avaient un bâton. Ils l'ont tapée avec ce bâton. Ils l'ont tapée

25 dans le dos et ils lui disaient : "Avance, avance." Les filles ont dit

26 qu'elle était paralysée, qu'elle ne pouvait pas.

27 Q. Un peu plus tard dans votre déclaration, vous indiquez que des jeunes

28 filles ont été emmenées dans la nuit, et que vous doutez, enfin que vous

Page 7467

1 suspectiez qu'il y ait eu des viols. Pouvez-vous nous décrire de quoi

2 avaient l'air ces jeunes filles lorsqu'elles sont revenues dans la pièce

3 après avoir été emmenée par ces paramilitaires ?

4 R. C'est un fait. Je l'ai vu de mes propres yeux. Nous étions tous dans

5 cette pièce. On était 50 ou 60. Les policiers sont venus vers minuit. Je ne

6 peux pas vous dire exactement l'heure qu'il était parce qu'il n'y avait pas

7 de courant. Nous n'avons pas osé regarder. Ils se sont servis de lampes

8 torches, et ils ont dit : "Toi, toi, toi, vous venez avec nous, à Klina."

9 C'est ainsi qu'ils les ont emmenées.

10 Q. Vous venez de nous dire que des policiers avaient fait sortir ces

11 jeunes filles de la pièce Etaient-ce des policiers tels que décrits,

12 portaient des uniformes de la police régulière ou étaient-ce des

13 paramilitaires que vous avez décrits comme étant les personnes ayant porté

14 des uniformes de camouflage verts ?

15 R. C'était la police régulière; ceux qui avaient emmené les filles.

16 L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine albanaise signale que le témoin

17 avait dit qu'il faisait noir, qu'il n'y avait pas de lumière et qu'il ne

18 pouvait pas bien voir.

19 Mme CARTER : [interprétation]

20 Q. Pouvez-vous nous dire -- excusez-moi, vous nous avez dit quand elles

21 sont revenues, elles avaient l'air de nettoyer quelque chose. Que s'est-il

22 passé ? Qu'est-il arrivé à ces jeunes filles ?

23 R. Non. Elles avaient l'air d'avoir vécu quelque chose. Elles étaient en

24 train de pleurer. Les cheveux étaient ébouriffés et il y avait une des

25 filles qui était derrière moi. Elle était en train de parler avec sa mère.

26 La mère lui a demandé ce qu'ils lui avaient fait. Elle a dit : "Maman, ils

27 nous ont violées." C'est ce qui s'est passé. Je l'ai entendu de mes

28 oreilles parce qu'elle se trouvait juste derrière moi.

Page 7468

1 Q. Dans votre déclaration, vous précisez que le matin d'après, il est venu

2 des policiers pour restituer des bijoux. Etait-ce les mêmes gens qui

3 avaient emmené ces filles la nuit d'avant ou était-ce d'autres personnes ?

4 R. A dire vrai, nous étions effrayés. Je n'ai pas osé regarder leurs

5 visages. Tout ce que je sais, c'est que c'étaient des policiers. Mais je ne

6 sais pas vous dire si c'était les mêmes policiers. J'avais peur. Il y avait

7 mes sept enfants avec moi. J'étais très effrayée, donc je ne peux pas

8 affirmer que c'était bien les mêmes policiers.

9 Q. Dans votre déclaration, vous indiquez que votre mari, en sus de bon

10 nombre d'autres hommes, est considéré comme étant disparu. C'est ce que

11 vous indiquez. Savez-vous quel a été le sort de votre mari ou alors de ces

12 autres hommes ?

13 R. Depuis le jour où on nous a emmenés, ils nous ont gardés comme otages

14 jour et nuit. Lorsqu'ils nous ont envoyés vers l'Albanie, vers 9 heures ou

15 10 heures, depuis ce moment-là jusqu'à ce jour, je n'ai rien appris au

16 sujet de mon mari et des 64 autres hommes disparus.

17 Q. Mais vous dites après --

18 R. Ce jour-là, toute la nuit, ils les ont malmenés, torturés. On nous a

19 renvoyé des personnes plus âgées qui avaient les côtes cassées et qui nous

20 ont raconté tout ce qui s'était passé pendant cette nuit-là.

21 Q. Vous indiquez que suite au moment où on a emmené ces hommes, le jour

22 d'après, vous avez été emmenés du village et vous avez dû suivre une route

23 pour Kukes. Sur cette route, étiez-vous escortés ou est-ce que vous y

24 alliez tout seuls ?

25 R. Ils nous ont escortés.

26 Q. Qui vous a escortés ?

27 R. La police.

28 Q. Dans votre déposition, vous indiquez que des paramilitaires étaient

Page 7469

1 présents à ce moment-là. Les paramilitaires, que faisaient-ils entre ce 26

2 et le 29 mars ?

3 R. Entre le 26 et le 29 mars, les paramilitaires, aux côtés des policiers,

4 nous amenaient, ils nous ont battus, malmenés, exécutés et pillaient nos

5 biens.

6 Q. Vous dites qu'ils l'ont fait "en coopération, en collaboration avec la

7 police." A l'époque où la police le faisait, les paramilitaires faisaient

8 partie des mêmes groupes ou est-ce qu'ils ont agi en deux groupes

9 distincts; les policiers faisant une chose à un moment et les

10 paramilitaires faisant autre chose à un autre moment ?

11 R. Ils ont agi en même temps; les uns faisaient une autre, les autres

12 faisaient autre chose. Mais ce que je sais c'est qu'ils ont collaboré les

13 uns avec les autres.

14 Q. Madame, vous avez sous les yeux votre déclaration de témoin ainsi que

15 l'attestation en application de l'article 92 bis. C'est le même document

16 que vous avez eu l'occasion de voir à l'occasion de cette session de

17 récolement que nous avons eue. Mis à part la date de votre naissance,

18 pouvez-vous confirmer que les informations contenues dans cette déclaration

19 se trouvent être conformes à la vérité et exactes ?

20 R. Tout est exact, sauf ma date de naissance qui était erronée.

21 Q. Avez-vous demandé à cette Chambre d'adopter cette déclaration comme

22 étant conforme à la vérité et tout à fait exacte ? Alors, si on vous posait

23 les mêmes questions ici, en prétoire, est-ce que vous auriez apporté

24 exactement les mêmes réponses ?

25 R. Oui, c'est exact. Tout ce que j'ai dit est bel et bien arrivé. Je ne

26 sais rien d'autre mis à part ce que je vous ai déjà dit.

27 Mme CARTER : [interprétation] Monsieur le Président, ce que je voudrais

28 faire verser au dossier, c'est la pièce P2473, c'est un paquet en

Page 7470

1 application du 92 bis portant sur le Témoin K58. Je dirais, pour les

2 besoins du compte rendu d'audience, que la déclaration en affichage

3 électronique est entière et ne porte pas d'expurgation comme les Juges de

4 la Chambre l'ont constaté auparavant.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

6 Mme CARTER : [interprétation] Je vais en terminer avec le témoin. Je vais

7 confier le témoin aux confrères.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

9 Témoin K58, j'ai un certain nombre de questions et je vous serais

10 reconnaissant de nous répondre au mieux possible. Vous avez décrit les

11 événements entre le 26 et le 29 mars, et vous dites que le 28 mars que le

12 village de Beleg et ceux qui l'entourent ont été continuellement pilonnés.

13 Que voulez-vous dire par là ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela est tout à fait exact. Le village a été

15 pilonné sans interruption. Nous sommes allés nous abriter dans la maison de

16 Naim Vishaj, où nous sommes restés à peu près deux ou trois jours.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un moment, un moment. Vous nous dites

18 que le village a été pilonné de façon ininterrompue. Je comprends la

19 notion. Pouvez-vous nous dire pendant quelle durée de temps ce pilonnage a-

20 t-il eu lieu ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela a duré tout le temps, de jour et de nuit.

22 Ils n'ont pas stoppé, ne serait-ce que pour une heure, ne serait-ce que

23 pour une demi-heure. Cela a duré tant et si bien que nous n'avons pas pu

24 sortir de chez nous, parce que nous avons redouté la possibilité d'être

25 touchés par des obus.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quels sont les dégâts occasionnés, je

27 vous prie ?

28 R. Les obus sont tombés partout. Ils ont détruit les maisons. Ils auraient

Page 7471

1 même pu tuer des gens, qui sait ? Je sais qu'ils n'arrêtaient pas de

2 pilonner.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pouvez-vous nous donner le nom ou

4 quelles sont les maisons qui ont été détruites ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] En vérité, nous n'osions pas sortir des

6 maisons même pas aller dans la cour. Donc, je ne sais pas vous dire quelles

7 sont les maisons qui ont été touchées. Nous restions là dans la maison de

8 pierre, celle de Naim.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Vous dites qu'ils ont séparé

10 les hommes des femmes et des enfants, et --

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est bien cela.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez aussi dit que les hommes

13 étaient amenés par petits groupes et que certains revenaient en sous-

14 vêtement. Ensuite, vous avez dit que Mehmet Mazrekaj a été séparé des

15 autres hommes et qu'il a été battu. Est-ce qu'il --

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est bien cela.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Laissez-moi finir la question, s'il

18 vous plaît.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils sont revenus sans leurs vêtements.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il faisait partie du groupe

21 de 66 hommes qui ont été amenés et qu'on n'a pas revus ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Mehmet avait eu de la chance, parce qu'il

23 avait son tracteur et il a réussi à échapper. Les personnes qui avaient

24 leurs tracteurs ont réussi à s'enfuir et aller en Albanie.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans votre déclaration écrite, page 3

26 en anglais, vous dites que la police a ordonné à Naim Vishaj de faire

27 sortir tous les hommes. Ils les ont alignés. La porte était ouverte. Puis

28 vous dites : "Après que les policiers ont permis aux hommes de rentrer, ils

Page 7472

1 sont partis de chez Naim." Pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est passé

2 là ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, bien sûr. Les policiers sont entrés, ils

4 nous ont dit : "Naim, qui est à l'intérieur ?" Naim leur a dit que :

5 "J'avais des réfugiés de Beleg et de Drenoc." Ensuite, les policiers lui

6 ont demandé de faire sortir tous les hommes. Naim est entré dans la pièce

7 et a demandé à tous les hommes de sortir dans la cour. J'ai couru, parce

8 que j'ai entendu ce que Naim disait à la police et j'ai dit à mon mari de

9 dire à Naim qu'il venait de Drenoc pour que Naim n'ait pas de problèmes

10 avec la police.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Combien d'hommes y avait-il ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Environ 15 hommes. Environ de dix à 15 hommes.

13 En vérité, je n'ai pas pu les compter, mais je dirais environ 15 hommes.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Par la suite, lorsque vous avez décrit

15 ce qui s'est passé aux femmes, vous y compris, et ce qui s'est passé avec

16 les jeunes filles, vous avez dit qu'elles avaient été emmenées dans la cave

17 pour être contrôlées. Plus tard, vous avez parlé des policiers et des

18 paramilitaires "qui nous ont contrôlées et vérifiées." Qu'est-ce que vous

19 entendez par là ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Toute la population qui se trouvait dans le

21 village a dû aller dans un grand pré. Tout le monde a été réuni là. Par la

22 suite, toutes les femmes -- enfin, d'abord ils les ont fait s'aligner et

23 ils ont vérifié les hommes, ensuite les femmes. Ils nous ont emmenées dans

24 cette cave pour nous contrôler, une par une.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est cela précisément que j'aimerais

26 bien que vous nous expliquiez. Qu'est-ce que vous entendez par là, lorsque

27 vous dites, "ils nous ont contrôlées ?"

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils nous ont fait une fouille corporelle. A

Page 7473

1 certaines, ils ont même dit de se déshabiller, parce qu'ils voulaient voir

2 si on avait de l'argent, parce que certaines n'avaient pas d'argent.

3 Lorsqu'ils ont trouvé de l'argent sur des femmes ou des hommes, ils les

4 battaient.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

6 Monsieur O'Sullivan, désolé. Une petite seconde, s'il vous plaît. Nous

7 avons quelque chose dont nous voulons discuter quelques secondes entres

8 nous.

9 [La Chambre de première instance se concerte]

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur O'Sullivan.

11 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Monsieur le Président, l'ordre sera :

12 général Lukic, général Pavkovic, M. Sainovic, M. Milutinovic, général

13 Lazarevic et le général Ojdanic.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Témoin K58, certains conseils

15 représentant les accusés ici présents vont vous poser des questions. Le

16 premier conseil qui prendra la parole pour vous poser des questions parle

17 au nom de M. Lukic. Il s'agit de M. Ivetic.

18 Monsieur Ivetic.

19 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

20 Contre-interrogatoire par M. Ivetic :

21 Q. [interprétation] Bonjour, Madame. Je m'appelle Dan Ivetic. Je vais vous

22 poser des questions. S'il vous plaît, prêtez attention à ce que je vais

23 vous poser comme questions et essayez de vous limiter dans vos réponses

24 uniquement à la réponse aux questions que je vous pose.

25 Tout d'abord, parlez-vous ou lisez-vous le serbe ?

26 R. Non.

27 Q. D'accord. Maintenant, s'agissant de ce qui s'est passé à Beleg, vous

28 venez de nous dire que c'est la police qui est venue chercher les groupes

Page 7474

1 de jeunes filles et qui les a fait quitter ce pré où vous étiez. Dans votre

2 déclaration à la page 6 en anglais, vous avez identifié la personne,

3 puisque vous dites qu'il s'agissait du fils de Mushk Jakupi qui est venu

4 chercher ces jeunes filles. Vous avez mentionné deux paramilitaires qui

5 sont venus avec une lampe torche. Maintenant, est-ce que vous changez votre

6 déposition ou est-ce que c'est encore votre déposition qui dit que c'est le

7 fils de Mushk Jakupi qui est venu chercher ces filles ?

8 R. Non, je n'ai pas changé. La vérité, c'est que la police est venue avec

9 deux paramilitaires. Ils ont emmené ces filles. Cela, je l'ai vu de mes

10 yeux vu.

11 Q. Au total, combien de personnes sont-elles arrivées pour emmener ces

12 filles à Beleg ?

13 R. Combien de personnes sont venues ? C'est cela votre question ?

14 Q. Oui.

15 R. Une ou deux personnes.

16 Q. Et vous veniez --

17 R. Ils sont venus avec une lampe torche et ils ont examiné les filles à la

18 lumière de cette lampe torche.

19 Q. D'accord. Cela je le comprends. J'essaie de comprendre votre

20 déposition, lorsque vous dites à la ligne 21 du compte rendu d'audience et

21 ligne 22, vous dites : "En vérité, la police est venue avec deux

22 paramilitaires." Dans votre déclaration écrite, vous avez identifié deux

23 paramilitaires qui sont venus avec une lampe torche et qui ont emmené

24 d'abord quatre jeunes filles. Par la suite, vous avez identifié le fils de

25 Mushk Jakupi. C'est lui qui est venu chercher ces jeunes filles "dans la

26 pièce où nous nous trouvions."

27 Maintenant, j'essaie de savoir comment on retrouve la police dans votre

28 déposition, puisqu'on ne la trouve pas dans votre déclaration écrite.

Page 7475

1 R. Non, non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai que j'ai signalé Mushk

2 Jakupi. Je n'ai pas reconnu Jakupi. J'ai vu la police avec des

3 paramilitaires. Nous n'avons pas pu les reconnaître. Nous ne pouvions pas

4 les voir. Je n'ai pas mentionné Jakupi ou son fils parce qu'il faisait très

5 noir. On ne pouvait pas les voir. On avait très, très peur.

6 Q. Oui, je comprends qu'il faisait très sombre, mais ce que j'essaie --

7 R. Je n'ai mentionné que la police dans ma déclaration.

8 Q. Oui, mais là il faut que je vous pose des questions, parce que vous

9 avez déposé en disant que vous aviez révisé votre déclaration écrite au

10 bureau du Procureur, et que cette déclaration était correcte à tout point

11 de vue. Maintenant, je lis ce que l'on trouve dans votre déclaration

12 écrite.

13 On dit à la page 6, au milieu de la page : "Le fils de Mushk Jakupi est la

14 personne qui est venue et qui a emmené les jeunes filles, qu'il les a fait

15 sortir de notre pièce." Auparavant, vous avez identifié Mushk Jakupi comme

16 étant une personne pas très grande, cheveux noirs, visage rond, complexion

17 normale, environ 30 ans, et qu'il avait un uniforme de camouflage vert.

18 Je vous pose la question suivante : peut-on dire qu'en plus des deux

19 paramilitaire qui avaient une lampe torche, Mushk Jakupi, qui portait un

20 uniforme vert, ce sont ces personnes-là qui sont venues chercher les

21 filles ?

22 R. Il faisait très noir.

23 Q. D'accord. Vous vous souvenez que vous avez eu une séance de récolement

24 avec le personnel du bureau du bureau du Procureur le

25 10 octobre 2006 ?

26 R. Je m'en souviens très bien.

27 Q. Parfait. Lors de cette séance de récolement, Mme Carter vous a posé des

28 questions, vous avez déclaré et je cite : "Les paramilitaires étaient ceux

Page 7476

1 qui avaient demandé les filles, mais le lendemain, la police était encore

2 toujours dans le village."

3 Cela c'est ce que l'on trouve dans votre déclaration écrite et dans les

4 notes de votre séance de récolement où vous avez identifié les

5 paramilitaires. Vous avez dit que c'était eux qui avaient emmené les

6 filles, et aujourd'hui vous changez votre déposition et vous dites que

7 c'est la police ?

8 R. Les deux collaboraient. Les policiers, ils collaboraient. Je ne pouvais

9 pas les voir. J'ai vu sept enfants qui étaient entourés. Je ne pouvais pas

10 les voir dans les yeux. Je ne pouvais pas voir qui ils étaient, mais ils

11 sont venus pour emmener ces filles; cela je l'ai vu de mes propres yeux.

12 Q. Encore une fois, j'essaie de savoir combien de personnes sont venues

13 pour emmener ces jeunes filles. Vous avez dit auparavant, une ou deux

14 personnes, maintenant, vous dites qu'ils collaboraient. Je ne vois pas

15 comment il peut y avoir une personne en uniforme vert, une ou deux autres

16 personnes et que cela couvre toute cette organisation, comme vous le dites,

17 et vous impliquez aussi la police.

18 Combien d'hommes avec des lampes torches ou sans lampes torches sont-

19 ils venus chercher les filles dans la pièce où vous étiez ?

20 R. Il y en avait un qui était à la porte d'entrée et l'autre est entré

21 avec cette lampe torche. Il a regardé les filles qui avaient été battues et

22 ils les ont emmenées en les prenant par le bras. Nous ne pouvions pas lever

23 les yeux pour voir de qui il s'agissait, nous avions très peur. Je sais

24 qu'ils sont entrés dans cette pièce et qu'ils ont emmené les filles.

25 Q. D'accord. Maintenant, s'agissant de ces deux personnes, est-ce que ces

26 deux personnes portaient le même uniforme ?

27 R. Il faisait très noir. C'était en pleine nuit et nous ne pouvions pas

28 lever les yeux pour les voir. Nous n'avons pas vu l'uniforme. Nous ne

Page 7477

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12 versions anglaise et française

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 7478

1 savions pas comment ils étaient habillés. Ils portaient -- c'est cela que

2 je sais, mais il faisait très noir. J'ai aussi oublié quelque peu. A ce

3 moment-là, j'aurais pu vous le dire, mais maintenant --

4 Q. D'accord. D'après le compte rendu d'audience, vous venez de dire : "On

5 ne pouvait pas voir les uniformes, comment ils étaient habillés." Votre

6 déposition est que vous ne savez pas quel uniforme portaient ces hommes qui

7 sont venus pour emmener les jeunes filles ?

8 R. Non, c'étaient des gens de la police. C'étaient des policiers parce

9 qu'ils avaient des uniformes de la police. C'étaient des policiers qui

10 portaient sur leur uniforme de la police un insigne qui disait un mot en

11 serbo-croate sur le bras, qui disait qu'ils étaient de la police.

12 Q. Madame, vous avez d'abord répondu à ma première question que vous ne

13 parlez pas ni ne lisez le serbe. Comment pouvez-vous savoir que le mot

14 qu'ils avaient sur leur bras était un mot serbe ou croate qui voulait dire

15 police ?

16 R. J'ai été à l'école pendant huit ans quand même. Nous connaissons

17 certains mots en serbe. Je connais quelques mots en cyrillique, mais je ne

18 peux pas savoir exactement ce que cela veut dire. Je ne comprends pas et je

19 ne parle pas cette langue.

20 Q. D'accord. Maintenant, je voudrais revenir sur quelques autres faits que

21 vous avez cités avant d'arriver à Beleg. J'aimerais que vous essayiez de

22 voir cela dans un ordre chronologique. Dans votre déclaration écrite, vous

23 avez mentionné votre village natal de Glodjane. Vous avez dit qu'il y avait

24 le QG de l'UCK. J'aimerais savoir, s'agissant de votre mari ou de ses

25 parents à Glodjane ou dans les environs, s'il y avait parmi ces personnes

26 des membres de l'UCK qui participaient d'une façon ou d'une autre ?

27 R. Non. Mon mari avait sept enfants; il ne pouvait pas se joindre à l'UCK.

28 Nous avions des enfants de 6 mois à 12 ans.

Page 7479

1 Q. D'accord. Les parents de votre mari appartenaient-ils à l'UCK ?

2 R. Il y en avait dans le village, mais je ne sais pas pour tout le

3 village.

4 Q. D'accord. La famille de votre mari qui était membre de l'UCK était-elle

5 de Glodjane ou de Rastovice ?

6 R. Il y en avait certains du village, mais je ne sais pas. Il n'y a pas de

7 membres de la famille de mon mari qui faisaient partie de l'UCK.

8 Q. Il faudra que vous me précisiez quelque chose. Sur les informations

9 supplémentaires que j'ai reçues du bureau du Procureur, suite à votre

10 entrevue avec eux le 10 octobre 2006, au paragraphe 1 : "Certains membres

11 de la famille de son mari étaient membres de l'UCK, mais lui, non,

12 puisqu'il était le père de sept enfants."

13 J'aimerais savoir ce qui est correct ? Est-ce qu'il y a des membres de la

14 famille de votre mari qui étaient membres de l'UCK ou non ?

15 R. Mon mari n'était pas membre de l'UCK. J'ai sept enfants. Peut-être que

16 dans le village ou des parents, je ne sais pas. Tout simplement, je restais

17 à la maison.

18 Q. Désolé, il faut que j'insiste. Y avait-il des membres de la famille de

19 votre mari qui, à votre connaissance, étaient membres de l'UCK ?

20 R. Non, pas de proches parents. Peut-être des parents très lointains, mais

21 pas de parents proches.

22 Q. D'accord.

23 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je

24 voudrais très brièvement passer à huis clos partiel pour que je puisse

25 poser une question et citer un nom. Ensuite, nous pouvons revenir en séance

26 publique. Je voudrais poser une question sur une personne qui est peut-être

27 membre de la famille. Je ne voudrais pas révéler l'identité de ce témoin en

28 posant cette question avec le nom de cette personne puisque le nom de

Page 7480

1 famille est le même que celui du témoin.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Une séance à huis clos partiel

3 suffit ?

4 M. IVETIC : [interprétation] Oui, huis clos partiel, cela suffit.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en séance privée, partielle.

7 [Audience à huis clos partiel]

8 (expurgé)

9 (expurgé)

10 (expurgé)

11 (expurgé)

12 (expurgé)

13 (expurgé)

14 (expurgé)

15 (expurgé)

16 (expurgé)

17 (expurgé)

18 (expurgé)

19 (expurgé)

20 (expurgé)

21 (expurgé)

22 [Audience publique]

23 M. IVETIC : [interprétation]

24 Q. Très bien, Madame. Je voudrais avancer maintenant et terminer la

25 question de Glodjane. Je voudrais vous poser la question au sujet de la

26 présence de l'UCK à Glodjane. Savez-vous, si vous le savez, plus ou moins,

27 combien y avait-il de membres de l'UCK ou de combattants de l'UCK à

28 Glodajne ?

Page 7481

1 R. Je n'avais rien à voir avec tout cela. Désolée, je n'étais pas

2 informée. Je suis maîtresse de maison, et notre travail c'était de rester à

3 la maison, vivre à la maison, et pas de traiter des choses qui sont

4 typiquement des choses d'hommes.

5 Q. D'accord. Avez-vous entendu parler ou connaissez-vous une personne

6 appelée Ramush Haradinaj à Glodjane ?

7 R. Oui, j'ai entendu ce nom. Il habite de l'autre côté du village.

8 Q. Savez-vous s'il était le chef de l'UCK à Glodjane ?

9 R. Le président de l'UCK à Glodjane ? J'en ai entendu parler, mais je ne

10 sais rien de plus.

11 Q. D'accord. Cela suffit. Merci. Maintenant, lorsque vous vaquiez à vos

12 affaires quotidiennes à Glodjane, avez-vous eu l'occasion de voir des

13 membres de l'UCK, et si c'est le cas, est-ce qu'ils portaient toujours des

14 vêtements militaires ou est-ce qu'ils se déplaçaient aussi en civil ?

15 R. Nous ne les avons pas vus. Je reste à la maison, je ne sors jamais de

16 la maison. Ce n'est pas dans notre tradition de sortir de la maison.

17 Q. D'accord. Vous avez dit dans votre déclaration écrite que vous avez

18 quitté Glodjane, parce que les forces serbes prenaient position dans le

19 village. Est-il correct de dire que lorsque vous avez quitté Glodjane, les

20 forces serbes avaient entamé un combat armé avec l'UCK qui se trouvait dans

21 le village et autour de celui-ci ?

22 R. Oui, il y avait des combats. Comme il avait ces dangers, nous avons

23 quitté l'endroit avec mon mari et mes enfants.

24 Q. D'accord. Maintenant, je voudrais me concentrer un peu sur votre séjour

25 à Drenovac, les six mois que vous avez passé là. Au cours de ce séjour de

26 six mois, avez-vous connu la base de l'UCK dans ce village, qui était

27 dirigée par Dukaj Halil ?

28 R. Non. Désolée, non. Nous n'avons pas eu l'occasion d'obtenir des

Page 7482

1 informations. Nous étions là avec des enfants à bas âge. Nous ne savions

2 pas contre qui se battait l'UCK, pourquoi l'UCK se battait et où étaient

3 les Serbes. Nous nous occupions uniquement de nos enfants.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic, précisez quelque chose

5 pour moi. Page 2 de la déclaration écrite du témoin en anglais, deuxième

6 ligne avant la fin. Quel est le village qui devrait être mentionné à la

7 deuxième ligne ?

8 M. IVETIC : [interprétation] Je peux demander au témoin ou je peux vous le

9 dire --

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dites-moi ce qui est écrit dans votre

11 déclaration.

12 M. IVETIC : [interprétation] Drenoc.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Parce qu'il n'y a rien d'écrit. C'est

14 laissé en blanc.

15 M. IVETIC : [interprétation] Drenoc, c'est un des villages. On parle de

16 Drenovac. Même que Drenofc, c'est le village d'où venait

17 M. Mazrekaj.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si vous remontez un paragraphe plus

19 haut, qu'est-il écrit dans ce paragraphe ?

20 M. IVETIC : [interprétation] Il est écrit, "Nous avons quitté le village de

21 Drenoc."

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, lorsque vous posez une question

23 au sujet de son départ de Glodjane, vous parlez de 1998, n'est-ce pas ?

24 M. IVETIC : [interprétation] Oui, si on prend six mois et on remonte en

25 arrière.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

27 M. IVETIC : [interprétation] D'accord. Je pense que le témoin nous a aidé à

28 préciser cela.

Page 7483

1 Q. Pendant vous étiez à Drenoc ou Drenovac, est-ce qu'à un moment donné

2 vous avez appris que des civils serbes qui vivaient là-bas ont fui

3 également en mars 1999, notamment au hameau avoisinant de Locane ?

4 R. Excusez-moi, mais je ne sais rien à ce sujet.

5 Q. Très bien.

6 R. Car Drenoc est assez loin de Lloqan.

7 Q. Vous dites maintenant que les forces serbes sont arrivées à Drenovac le

8 26 mars 1999. Est-ce que vous êtes sûre de la date ?

9 R. Ils sont venus au village, et ils ont dit aux hommes du village de

10 partir. Ensuite, tous les gens du village se sont regroupés. Je veux dire

11 par là, les femmes, les enfants, tout le monde, et nous avons quitté le

12 village.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il serait utile que vous répondiez aux

14 questions posées. La question portait sur la date. Elle était de savoir si

15 vous étiez sûre de la date de l'entrée des forces de la police dans le

16 village. En êtes-vous sûre ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'en suis certaine.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelle était la date ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense qu'il est écrit le 26. Peut-être que

20 je l'ai oubliée. Cela s'est passé il y huit ans, et nous avons traversé

21 beaucoup de choses.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître Ivetic.

23 M. IVETIC : [interprétation] Merci.

24 Q. Ai-je raison de dire que lorsque les forces serbes sont arrivées à

25 Drenovac, qu'elles participaient au combat avec l'UCK dans les zones

26 environnantes; est-ce exact ?

27 R. Je sais que la police est entrée à Drenoc. Ils ont dit aux hommes - je

28 ne suis pas sûre qui exactement - du village, ils leur ont dit de quitter

Page 7484

1 Drenoc. L'ensemble du village est parti à ce moment-là. Lorsque nous sommes

2 partis et lorsque nous sommes arrivés au village de Beleg, certaines

3 maisons de Drenoc brûlaient.

4 Q. Vous dites que l'ensemble du village est parti à ce moment-là. Savez-

5 vous combien de personnes y avaient-ils à Drenovac qui sont parties ce

6 jour-là ?

7 R. Je ne sais pas exactement, mais nous étions nombreux, environ 1 000. Je

8 sais qu'on était nombreux. Certains sont partis du village sur des

9 tracteurs et d'autres avec des moyens du bord. Il fallait simplement partir

10 aussi vite que possible.

11 Q. Très bien. Vous dites dans votre déclaration que lorsque vous êtes

12 arrivés à Beleg, il y avait ce que vous avez décrit comme des tirs intenses

13 - décrit à la page 3 - qui ont duré toute la journée. D'après la manière

14 dont vous comprenez les choses, est-ce qu'une bataille s'était déroulée

15 entre les forces serbes et l'UCK à ce moment-là ?

16 R. Je ne sais pas. Nous n'avons pas vu de batailles entre les Serbes et

17 l'UCK, mais je peux vous dire qu'il y avait des tirs intenses sans cesse.

18 Q. Vous êtes allés de Drenovac à Beleg, à ce moment-là est-ce que vous

19 avez traversé Prilep et les environs ?

20 R. Nous avons traversé Prilep, ensuite nous avons pris une route que je ne

21 connaissais pas, qui nous a amenés à Beleg.

22 Q. Avez-vous passé des positions de la police ou de l'UCK dans la région

23 que vous avez traversée entre Drenoc et Beleg ?

24 R. Non.

25 Q. Très bien. Encore une fois, pendant la période que vous avez passé à

26 Beleg, tout d'abord, est-ce que vous connaissiez le village de Pozar ?

27 R. J'ai entendu parler de ce village, mais je ne sais pas beaucoup de

28 choses à ce sujet.

Page 7485

1 Q. Au cours de la période que vous avez passée à Beleg - et je crois que

2 c'était entre le 26 et le 28 ou 29 mars 1999 - avez-vous entendu parler ou

3 avez-vous appris des choses au sujet des combats intenses se déroulant dans

4 le village de Pozar, notamment les 27, 28 et le 29 mars, entre l'UCK et les

5 Serbes, qui a eu pour résultat deux policiers tués et 15 policiers

6 blessés ?

7 R. Excusez-moi, mais vraiment, je n'avais aucune manière d'obtenir cette

8 information. Nous étions dans une maison. Nous n'osions même pas sortir

9 dans la cour. Il n'était pas possible pour moi d'apprendre ce genre de

10 chose.

11 Q. Très bien. Est-ce qu'on peut dire si de la --

12 R. Personne ne pouvait nous en informer non plus. Nous pouvions simplement

13 entendre les tirs. L'ensemble de la population était des civils sans armes,

14 qui se défendaient et protégeaient leurs propres familles, les enfants et

15 les personnes âgées.

16 Q. D'accord. Maintenant, vous me rendez perplexe. Vous dites que personne

17 ne pouvait vous informer de ce qui se passait à Pozar, mais maintenant vous

18 dites que l'ensemble de la population était civil, sans armes mais qui se

19 défendait. Aviez-vous en réalité des informations au sujet de ce qui se

20 passait à Pozar à ce moment-là au sujet des combats armés dans ce village

21 ou pas ?

22 R. Non, parce que nous y étions dans la même maison de Naim Vishaj. Nous

23 étions tous des civils. Nous protégions nos propres familles. Il n'y avait

24 pas de moyen pour nous d'obtenir des informations. Il n'y avait que les

25 femmes, les enfants et les personnes âgées là-bas.

26 Q. Donc, lorsque vous dites que toute la population était civile, vous

27 parlez de vous-mêmes et non pas de ceux qui étaient à Pozar ?

28 R. Je parle de moi-même personnellement et de ceux qui étaient dans la

Page 7486

1 maison de Naim Vishaj à Beleg.

2 Q. Très bien. A Beleg, avez-vous vu d'autres personnes qui tiraient sur

3 des forces serbes différentes que vous avez décrites et qui étaient à

4 Beleg ?

5 R. Non. Non, je n'en ai pas vu.

6 Q. Très bien. Est-ce que toutes les personnes -- je retire cela.

7 Tout d'abord, j'ai une autre question au sujet de la période que vous avez

8 passée dans la maison de Naim. Tout d'abord, vous avez dit que les

9 policiers ont dit à Naim de faire sortir tous les hommes. Est-ce que les

10 policiers ont parlé en serbe ou une autre langue ?

11 R. Serbe. Il a parlé serbe.

12 Q. Encore une fois, avez-vous pu le comprendre ?

13 R. J'ai vu Naim lorsqu'il a dit aux hommes de sortir, et j'ai entendu que

14 Naim disait aux hommes : "Ils veulent que vous sortiez tous." J'étais dans

15 le couloir.

16 Q. Je comprends cela. Ce que je vous demande est : si vous avez compris

17 quoi que ce soit qui a été dit en serbe par le policier ?

18 R. J'ai compris Naim lorsqu'il s'est adressé aux hommes en leur disant que

19 le policier souhaitait qu'ils partent. Mais je ne comprenais pas le serbe.

20 Q. Merci. Vous avez mentionné une dame paralysée qui ne pouvait pas sortir

21 de la maison. Est-ce que vous vous souvenez du nom de cette dame ? Est-ce

22 que vous savez qui elle était ?

23 R. Je ne me souviens vraiment pas d'elle, mais je sais qu'elle est la

24 femme de Nezir Vishaj. Il se trouve que j'y ai passé un certain temps avec

25 elle, et j'ai pu voir qu'elle était vraiment malade.

26 Q. Très bien. Vous avez décrit les forces paramilitaires, et vous avez dit

27 qu'ils portaient des uniformes de camouflages verts. Est-ce que tous les

28 paramilitaires que vous avez décrits portaient ce même uniforme ?

Page 7487

1 R. A la fois l'uniforme de camouflage et de la police, ces deux uniformes-

2 là.

3 Q. Je souhaite que vous vous concentriez sur les uniformes de camouflage,

4 puisque vous avez déjà décrit les uniformes de la police. En ce qui

5 concerne les uniformes de camouflage, avez-vous vu des insignes, des

6 badges, des marques ou d'autres traits permettant d'identifier ces

7 uniformes de camouflage verts ?

8 R. Je n'ai pas eu la possibilité d'examiner ces insignes. On n'y pensait

9 pas à l'époque. Nous ne pouvions même pas les regarder car nous étions

10 effrayés.

11 Q. Très bien. Vous nous avez dit, ou au moins dans la déclaration, vous

12 avez déclaré que Mehmet Mazrekaj vous a parlé de ses rencontres avec Zoran

13 Gjurishiq et ce que Zoran Gjurishiq lui avait dit. Ai-je raison de dire que

14 vous-même, vous n'aviez pas de contact ou conversation directe avec cet

15 individu qu'il appelait Zoran Gjurishiq pendant que vous étiez à Beleg ?

16 R. Je n'ai jamais eu quelque contact que ce soit avec lui. Il se trouve

17 que je l'ai vu pendant qu'il se déplaçait en car pendant la guerre. Il

18 entrait dans le car et il nous demandait nos papiers d'identification.

19 Pendant qu'on était à Beleg, Zoran a pris Mehmet, il l'a placé parmi nous

20 et il l'a passé à tabac aussi violemment que possible. Les enfants criaient

21 en voyant cela. Mehmet a dit aux enfants : "Ne pleurez pas. Vous voyez, par

22 le passé il était mon élève. J'étais son enseignant. Et regardez

23 maintenant, il me passe à tabac."

24 Q. Très bien. Ai-je raison de dire que vous ne connaissiez pas le nom de

25 cet individu avant que Mehmet Mazrekaj ne vous l'ait dit ? Autrement dit,

26 avant cet incident, vous l'aviez vu en train de demander des pièces

27 d'identité sur la route et vous le voyiez au point de contrôle, mais vous

28 ne saviez pas quel était son nom à l'époque ?

Page 7488

1 R. Vous parlez de Zoran ?

2 Q. Oui.

3 R. Comme je l'ai dit, c'était seulement pendant qu'il entrait dans le bus

4 pendant la guerre en nous demandant nos pièces d'identification. J'ai

5 entendu les gens dire qu'il s'appelait Zoran, mais je n'avais pas d'autres

6 informations à son sujet.

7 Q. Merci. Cela suffit. En ce qui concerne --

8 R. Mehmet nous a dit également qui il était pendant qu'ils le tabassaient.

9 Q. Très bien. Pour ce qui est de ce que vous nous avez raconté ici

10 aujourd'hui, vous avez dit que les gens contrôlaient les gens dans la cave,

11 et vous avez dit qu'ils demandaient aux gens de se déshabiller, qu'ils

12 cherchaient de l'argent, et cetera. Est-ce qu'ils cherchaient apparemment

13 si quelqu'un avait des armes ?

14 R. Certainement, ils ne cherchaient pas des armes. Nous n'étions que des

15 civils, des femmes, des enfants, des jeunes, des personnes âgées. Ils ne

16 cherchaient pas les armes. Ils souhaitaient simplement prendre des objets

17 de valeur et de l'argent. Lorsque mon tour est arrivé à être fouillée,

18 lorsque je suis entrée dans cette partie, ils ne devaient même pas me

19 déshabiller pour me fouiller, car j'avais déjà tout préparé, tout ce que

20 j'avais sur moi, l'argent, les objets de valeur, les bijoux. J'ai enlevé

21 mes bagues. Je leur ai tout donné. Je n'ai pas attendu qu'ils me fouillent.

22 J'ai rendu tout en avance.

23 Q. Justement, c'est ce que je souhaite vous demander. Ai-je raison de dire

24 que les personnes qui étaient avec vous dans la cave ne vous avaient même

25 pas dit qu'il fallait que vous placiez vos objets de valeur quelque part,

26 ils ne communiquaient même pas avec vous ? Vous avez fait tout cela de

27 votre propre gré ?

28 R. Non, non. Ils nous ont dit : "Donnez-nous ce que vous avez comme argent

Page 7489

1 et bijoux." Je n'ai pas attendu qu'ils viennent près de moi. Dès que je

2 suis entrée dans cette partie, j'ai enlevé tous mes bijoux que j'avais sur

3 moi et l'argent, et je leur ai donné tout.

4 Q. Très bien. Ceci ne figure pas dans votre déclaration. Dites-nous, qui

5 vous a dit de leur donner tout votre argent et vos possessions ?

6 R. Les policiers qui étaient là-bas; ceux qui nous fouillaient. Ils nous

7 fouillaient un à un et ils souhaitaient prendre tout ce qu'on avait. Cela

8 n'est pas arrivé à moi seulement mais à tous ceux qui y étaient.

9 Q. Ils parlaient en quelle langue, en serbe ?

10 R. Oui, oui, en serbe.

11 Q. Encore une fois, même si vous ne comprenez pas le serbe, vous avez pu

12 comprendre ce que disaient ces policiers ?

13 R. J'ai compris cela, car lorsque mon tour est arrivé, j'ai vu qu'ils

14 avaient placé un drap, et tous ceux qui avaient été fouillés précédemment

15 avaient dû y mettre tous leurs bijoux et argent. Donc, j'ai compris de quoi

16 il s'agissait.

17 Q. Dans votre déclaration à la page 5, le cinquième paragraphe complet de

18 cette page, vous avez dit - et je vais vous lire cela - vous avez parlé de

19 cet incident lorsque vous avez placé les 850 marks allemands et vos bijoux

20 sur ce drap blanc, vous avez dit s'agissant de deux individus qui étaient

21 là-bas, vous avez dit : "Ils n'ont rien dit, ils n'ont rien dit et j'ai pu

22 sortir."

23 Encore une fois, je vais vous demander : pourquoi est-ce que maintenant

24 vous dites qu'en serbe ils vous ont dit : "Donnez-nous toutes vos

25 possessions," si dans votre déclaration, vous avez dit et signé qu'ils ne

26 vous ont rien dit ? Quelle est la vérité ?

27 R. La vérité est la suivante : mon tour est arrivé par la suite. Nous

28 avons demandé aux femmes qui avaient été fouillées préalablement ce qui

Page 7490

1 leur était arrivé et ce qu'ils leur avaient dit. Leur réponse était qu'on

2 leur avait demandé de l'argent et des bijoux. Lorsque mon tour est arrivé,

3 j'avais tellement peur que je n'ai pas attendu qu'ils disent quoi que ce

4 soit. Simplement, je leur ai donné tout ce que j'avais, l'argent et les

5 bijoux et je suis sortie de la pièce.

6 Q. Il y a quelques minutes, vous m'avez dit qu'ils vous ont dit cela en

7 serbe, à ce moment-là, vous ne disiez pas la vérité, n'est-ce pas ?

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Carter.

9 Mme CARTER : [interprétation] Monsieur le Président --

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ne répondez pas.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous dis la vérité.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Allez-y.

13 Mme CARTER : [interprétation] Monsieur le Président, cela devient

14 argumentatif en ce moment. Le témoin a dit clairement qu'elle a entendu les

15 déclarations faites en serbe. Elle faisait tout ce que les autres

16 faisaient. A moins qu'on essaie d'insinuer qu'elle était gentille et

17 donnait un cadeau aux paramilitaires qui la tenaient dans la cave et que

18 tous les autres donnaient leurs bijoux, cela devient argumentatif.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je suis en désaccord avec vous, car si

20 vous lisez la déclaration, la phrase à laquelle elle a fait référence, il

21 est écrit : "Ils ne m'ont rien dit." Ceci peut s'interpréter de manière

22 différente en ce qui concerne l'ordre des événements. Mais si vous lisez la

23 phrase suivante, vous ne pouvez pas dire que les choses sont tellement

24 claires, qu'il n'est pas nécessaire de poser d'autres questions dans le

25 contre-interrogatoire. Ne lisez pas la phrase à haute voix, mais il y aura

26 certainement des questions à ce sujet.

27 M. IVETIC : [aucune interprétation]

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Poursuivez. Vous avez eu votre

Page 7491

1 réponse. Vous pouvez poser la question suivante, Maître Ivetic.

2 M. IVETIC : [interprétation] Merci.

3 Q. Madame, il y a quelques minutes, vous nous avez dit qu'il y avait un

4 drap blanc où d'autres personnes étaient allées et où elles avaient placé

5 leurs objets de valeur. Dans votre déclaration signée et donnée sous

6 serment, dans ce même paragraphe, vous dites : "J'étais la première à

7 donner mon argent et l'or."

8 Comment est-ce que vous réconciliez ces deux versions différentes, ce que

9 vous avez dit dans votre déclaration et ce que vous nous avez dit

10 aujourd'hui sous serment ?

11 R. Lorsque mon tour est arrivé, je n'attendais pas qu'ils me demandent de

12 donner mes bijoux ou mon argent. J'ai vu un drap blanc, ensuite j'ai mis

13 mon argent et mes bijoux sur ce drap, car je ne souhaitais pas qu'ils me

14 harcèlent ou qu'ils me fassent quoi que ce soit.

15 Cela s'est passé il y a huit ans et j'ai été traumatisé. Ne me

16 demandez pas exactement ce qui s'est passé à ce moment-là, mot à mot. Je

17 vous dis simplement ce qui s'est passé à ce moment-là.

18 Q. Madame, est-ce que vous nous dites que nous ne pouvons pas nous fier à

19 votre déposition faite sous serment aujourd'hui, que peut-être elle n'est

20 pas exacte ?

21 R. Non, Monsieur. Ce que je vous dis est exact et c'est la vérité. C'est

22 ce qui m'est arrivé. C'est ce dont j'ai été témoin. Je suis venue ici afin

23 de déposer au sujet de ce que j'ai vu et de ce qui s'est passé. Je ne veux

24 pas mentir.

25 Q. Très bien. Dans ce cas-là, à l'époque où vous placiez vos possessions

26 sur le drap blanc qui était par terre, il n'y avait pas d'autres objets de

27 valeur de qui que ce soit d'autre, n'est-ce pas ? Vous étiez la première ?

28 R. Je ne pense pas que j'étais la première. Il y avait d'autres personnes

Page 7492

1 avant moi. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai donné mon argent et mes

2 bijoux moi-même avant qu'ils me le demandent. Il y avait d'autres femmes

3 avant moi qui avaient été fouillées et à qui on avait demandé de donner

4 leur argent. Lorsque mon tour est arrivé, je leur ai donné mes bijoux et

5 mon argent. Je ne souhaitais pas qu'ils me fouillent et qu'ils me le

6 demandent. Nous étions apeurées, nous ne savions pas quoi faire. Nous

7 étions perdues.

8 Q. Je ne pense pas que j'obtiendrai une réponse à ma question, je passerai

9 donc à autre chose. Au sujet des individus au sujet desquels vous avez dit

10 qu'ils étaient encore portés disparus, comme votre mari, et vous nous avez

11 fourni une liste d'environ 12 personnes dans votre déclaration.

12 Connaissiez-vous toutes ces personnes personnellement ? Je vous avertis, il

13 ne faut pas que vous nous disiez qui étaient ces personnes, je vous le dis

14 afin de protéger votre identité.

15 R. Ces personnes dont les noms figurent sur cette liste, je les

16 connaissais. Ils ont tous disparu avec mon mari.

17 Q. Vous nous avez dit déjà que votre mari n'était pas membre de l'UCK.

18 Savez-vous si une quelconque des personnes que vous avez identifiées - et

19 je crois que vous avez dit qu'ils étaient au nombre de 60, ces personnes

20 qui sont portées disparues, comme votre mari - est-ce que vous savez si

21 parmi elles il y avait des membres de l'UCK ou des personnes qui aidaient

22 l'UCK de quelque manière que ce soit ?

23 R. Parmi les personnes que je connaissais, aucune n'était membre de l'UCK.

24 Ils étaient tous des civils.

25 Q. Vous les connaissiez tous les 60 ou bien seulement ceux que vous

26 identifiez dans votre déclaration ?

27 R. Non. Vous voyez les noms : Arif Mazrekaj, Jetmir Mazrekaj, Sahit

28 Mazrekaj, Sundim Mazrekaj, Sahit Mazrekaj, Hajdar Mazrekaj. Les noms sont

Page 7493

1 là car je souhaitais m'assurer de m'en rappeler, car huit ans se sont

2 écoulés depuis et je pourrais oublier.

3 Q. Ma question reconnaît que vous avez identifié ces personnes dans votre

4 déclaration. Ma question est la suivante : connaissez-vous personnellement

5 toutes les 60 personnes, car cette liste ne contient pas 60 noms; et est-ce

6 que vous saviez personnellement que toutes ces personnes-là n'ont jamais

7 aidé l'UCK de quelque manière que ce soit ou bien est-ce que vous pouvez

8 l'affirmer seulement au sujet de ces noms que vous avez énumérés dans votre

9 déclaration ?

10 R. Ceux dont j'ai écrit les noms dans ma déclaration, je le sais; les

11 autres, je ne sais pas. Je sais simplement qu'ils ont été emmenés et qu'ils

12 sont portés disparus depuis.

13 Q. Très bien. Excusez-moi.

14 Est-ce que votre déclaration est exacte lorsque vous dites à la page 7 :

15 "Le lendemain à 9 heures du matin, deux paramilitaires sont venus et ils

16 nous ont dit de sortir. Ils ont dit : 'Allez en Albanie. Vous avez demandé

17 l'OTAN.'"

18 Est-il exact que les paramilitaires vous ont demandé de quitter Beleg et

19 non la police ?

20 R. J'avais peur et je ne les regardais même pas tellement que j'avais

21 peur. Je ne peux pas vous dire qui c'était. Je sais tout simplement qu'ils

22 sont arrivés vers 9 heures et qu'ils nous ont dit de partir, d'aller en

23 Albanie, parce que vous avez demandé l'OTAN. Je vous ai dit que j'avais mes

24 sept enfants, il fallait que je m'en occupe. C'était eux qui m'inquiétaient

25 avant, c'était pour eux. Je voulais m'occuper d'eux avant tout. Je ne peux

26 pas vous dire exactement de qui il s'agissait. Lorsque j'ai écrit cette

27 déclaration, peut-être que je pensais que c'étaient des paramilitaires et

28 c'est ce que je croyais vraiment. Mais maintenant je ne peux pas vous

Page 7494

1 l'affirmer.

2 Q. D'accord. Peut-on dire que lorsque vous étiez à Beleg, pendant votre

3 séjour là-bas, la situation était telle qu'à cause de votre peur et à cause

4 de vos obligations familiales, vous n'avez pas fait spécialement attention

5 aux personnes en uniforme, qui se déplaçaient dans le village ou autour du

6 village. Vous n'avez pas pu les distinguer ?

7 R. On ne pouvait pas les distinguer, parce qu'on ne pouvait pas les

8 regarder clairement et voir qui c'était, quels étaient les vêtements qu'ils

9 portaient. Je vous l'ai dit, j'avais mes enfants. Le plus jeune avait 6

10 mois, l'autre 3 ans, donc il fallait que je m'occupe de mes enfants. Je ne

11 m'en suis pas occupée, on n'a pas regardé ces hommes-là.

12 Q. D'accord. Oui, je comprends bien.

13 M. VISNJIC : [interprétation] Je n'ai plus qu'une questions, Monsieur le

14 Président. Je peux finir avec ce témoin avant la pause.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La pause n'aura lieu qu'à moins quart.

16 M. IVETIC : [interprétation] Oui, j'avais oublié cela.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il ne faudrait pas poser toute une

18 série de questions.

19 M. IVETIC : [interprétation] Non, non, Monsieur le Président. Je n'ai plus

20 qu'une chose à vérifier.

21 Q. Pour terminer, Madame, lorsque nous parlons de Zoran, vous en avez

22 parlé auparavant, et vous avez dit que vous étiez dans le bus pendant la

23 guerre; est-ce que c'était en 1998 ou 1999, cela est la première question ?

24 R. En 1998, nous sommes allés à Peje. En 1999, enfin je ne me souviens pas

25 de l'année exacte, mais je me souviens que lorsqu'il est venu dans le bus,

26 il nous a demandé nos permis et j'ai entendu que cet homme a dit qu'il

27 s'appelait Zoran.

28 Q. Est-ce que c'était un bus de passagers ?

Page 7495

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12 versions anglaise et française

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 7496

1 R. Oui, un bus normal, Kosova town. Qu'en sais-je ? C'est un bus de la

2 ville de Kosova et je sais qu'on utilisait ce bus pour nous déplacer, pour

3 aller en ville.

4 Q. Combien de fois vous avez vu cette personne Zoran monter sur le bus

5 pour contrôler les documents des personnes avant de permettre au bus de

6 poursuivre sa route ?

7 R. Je me souviens de l'avoir vu deux fois. Cela c'est mon souvenir. Peut-

8 être une fois, deux fois, je ne suis pas sûre à 100 %, parce que ce n'était

9 pas une chose qui m'intéressait énormément. Mais je dirais deux fois.

10 Q. Les deux fois où vous l'avez vu, est-ce que c'était avant ou pendant la

11 présence de la mission de l'OSCE au Kosovo ?

12 R. Pendant la présence de l'OSCE au Kosovo.

13 Q. Cela peut être à n'importe quel moment entre octobre 1998 ou mars 1999,

14 vous ne pouvez pas être plus précise que cela; Madame, si ce n'est pas le

15 cas, dites-le-moi simplement ?

16 R. Non, non, je ne peux pas être plus précise que cela, parce que vraiment

17 je n'ai pas fait attention. Il y avait la guerre, on avait nos problèmes,

18 les enfants, et tout ce par quoi on a passé. Je ne peux pas vous donner des

19 dates plus précises.

20 Q. Merci beaucoup, Madame, pour votre témoignage. Je n'ai plus d'autres

21 questions.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Aleksic.

23 M. ALEKSIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, pas de

24 questions.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Fila.

26 M. FILA : [interprétation] Pas de questions.

27 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Pas de questions.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Bakrac.

Page 7497

1 M. BAKRAC : [interprétation] Pas de questions.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Visnjic.

3 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai quelques

4 questions à poser.

5 Contre-interrogatoire par M. Visnjic :

6 Q. [interprétation] Bonjour, Madame K58.

7 R. Bonjour.

8 Q. Aujourd'hui, un de mes collègues vous a posé une question au sujet de

9 votre séjour dans le village de Drenovac. C'est à la

10 page 21 du compte rendu d'audience, les lignes 18 à 23. La question était

11 la suivante : "Saviez-vous qu'il y avait des civils serbes de Locane qui

12 avaient également échappé à Drenovac en mars 1999 ?" Vous avez répondu que

13 vous n'en saviez rien parce que Drenovac est assez loin de Locane; c'est

14 bien cela ? Je vous ai bien compris ?

15 R. Oui. Oui, c'est cela. Drenovac est assez loin de Lloqan. Je ne connais

16 pas très bien cet endroit.

17 Q. Est-ce que je peux dire sans me tromper que Locane est un village à

18 côté de Drenovac, et que les premières maisons ne se trouvent qu'à une

19 distance que de 500 mètres ?

20 R. Je ne sais pas. Drenoc est un grand village, et ma maison se trouve à

21 l'entrée de Drenoc. Donc, je ne peux pas vous dire exactement.

22 Q. Quel est le village le plus proche de votre maison, si votre maison est

23 la première du village ? Est-ce que c'est la première maison lorsqu'on

24 vient de Decani ?

25 R. Oui. Il y a Prilep qui est le premier; Prilep, ensuite Drenoc, ensuite

26 ma maison est plus proche de cette zone-là. Il y a une route.

27 Q. Cela veut dire que votre maison est plus proche de Locane; c'est bien

28 cela ?

Page 7498

1 R. Non. Non. Ma maison se trouve à l'entrée de Drenoc.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Carter.

3 Mme CARTER : [interprétation] Etant donné qu'il faut cacher

4 l'identification de ce témoin, on est en train de préciser exactement où

5 elle habite. Si on va poursuivre là-dessus, je pense que les dégâts sont

6 déjà faits avec la première question, et si on continue, je vous

7 demanderais que l'on passe à huis clos partiel.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous dites la première question ?

9 Mme CARTER : [interprétation] Oui, la première question de cette série au

10 sujet des villages, où se trouvaient les villages et demander des

11 précisions où se trouve sa maison. Elle avait répondu à des questions très

12 précises où se situait sa maison, où elle habite, et cela viole le fait que

13 l'on doit cacher son identité.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Visnjic.

15 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas, mais

16 elle habitait là en mars 1999. Je ne sais pas où elle habite maintenant.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que cela résout la question,

18 Madame Carter ?

19 Mme CARTER : [interprétation] De répondre à la question --

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Poursuivez, s'il vous plaît, Monsieur

21 Visnjic.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] J'habite dans le village de mon mari.

23 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne voudrais pas

24 poursuivre cette question. En fait, la question que je posais était très

25 claire. J'aimerais maintenant poser une autre question au témoin.

26 Q. Pendant que vous êtes restée à Drenovac, pendant cette période-là, est-

27 ce que l'UCK était présente ?

28 R. Il n'y avait pas d'UCK à Drenovac. Lorsque j'étais là, il n'y avait

Page 7499

1 personne de l'UCK. Il n'y avait personne de l'UCK.

2 Q. Savez-vous si dans la même période, ou plutôt, savez-vous que pendant

3 la même période, si l'UCK a attaqué les Serbes ou des Albanais ou des

4 représentants de l'OSCE sur le territoire du village, ou d'un de ces

5 villages, Donji Badac, Gornja Luka, Bandera, Istinic, Jubarka et Prilep ?

6 Savez-vous si l'UCK a organisé des attaques dans un de ces endroits contre

7 des Albanais et des Serbes ou des représentants de l'OSCE ?

8 R. Non, c'est la première fois que j'entends cela. Je ne savais pas

9 auparavant.

10 M. VISNJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas

11 d'autres questions.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Il fallait que je m'occupe de mes sept

13 enfants. Ce qui m'intéressait, c'était de leur donner à manger, de

14 m'occuper d'eux, et je ne prêtais pas attention à ce genre de choses.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Carter, d'autres questions ?

16 Mme CARTER : [interprétation] Monsieur le Président, très brièvement.

17 Nouvel interrogatoire par Mme Carter :

18 Q. [interprétation] Madame K58, pouvez-vous me dire approximativement

19 combien de femmes ont été fouillées pour savoir si elles avaient les objets

20 de valeur et que les objets de valeur ont été déposés sur ce drap blanc ?

21 R. Beaucoup de femmes, mais je ne peux pas vous donner de chiffre exact.

22 Si vous me demandez combien d'enfants j'avais à ce moment-là, je ne

23 pourrais même pas vous répondre non plus.

24 Q. Peut-on dire qu'il y avait un grand groupe de femmes dans le pré, qui

25 ont été emmenées dans la maison par petits groupes, comme quatre personnes

26 d'un coup ?

27 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il y en avait beaucoup.

Page 7500

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je remarque --

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Environ une centaine.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne vois pas d'objection,

4 d'opposition à cette question, mais c'est inutile pour la Chambre

5 d'entendre des éléments de preuve dans ces questions supplémentaires avec

6 ce genre de questions directrices.

7 Mme CARTER : [interprétation]

8 Q. Madame, vous avez dit que vous étiez la première personne à déposer vos

9 objets de valeur. Est-ce que vous dites que vous étiez la première personne

10 du groupe total de femmes, de la centaine de femmes, ou est-ce que vous

11 étiez la première personne du groupe de quatre personnes qui avaient été

12 emmenées dans la cave ?

13 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que --

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans mon groupe.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Ivetic --

16 LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais la première personne de mon groupe,

17 mais il y avait d'autres groupes.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On a répondu à la question, parce que

19 je cherchais aussi la réponse et je n'en ai pas reçu. Je croyais que

20 j'avais suffisamment intervenu là-dessus la dernière fois. Ce n'est pas une

21 réponse suffisamment valable, comme cela aurait pu l'être si la question

22 avait été posée autrement.

23 Mme CARTER : [interprétation]

24 Q. Madame, combien de personnes ont-elles été emmenées lorsque vous étiez

25 en tête pour être fouillées dans la cave ?

26 R. Nous sommes entrées là par groupes. Chaque groupe comptait quatre ou

27 cinq personnes. Dans mon groupe, j'étais la première. Une fois que j'étais

28 là, j'ai dit que j'avais donné mes affaires et j'ai quitté mes amis, les

Page 7501

1 amis de mon groupe, qui étaient à ce moment-là fouillés et qui devaient,

2 elles, donner leurs affaires. Dans mon groupe, une fois que j'ai entendu ce

3 qu'il fallait faire, j'ai tout donné, et après je suis partie.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame, est-ce que votre groupe était

5 le premier groupe à être contrôlé ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, il y avait d'autres groupes avant le

7 mien, avant moi et avant mon groupe.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

9 Mme CARTER : [interprétation]

10 Q. Lorsque vous êtes arrivée à cet endroit, pouvez-vous décrire ce drap

11 blanc ?

12 R. Lorsque je suis entrée là avec mon groupe, j'étais la première personne

13 de mon groupe et j'ai donné tout ce que j'avais, puis je suis partie.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame, Madame, s'il vous plaît,

15 écoutez la question. Vous avez déjà dit beaucoup de choses à ce sujet. La

16 question était très précise. Alors, écoutez de nouveau la question et

17 répondez précisément à la question qu'on vous pose.

18 Mme CARTER : [interprétation]

19 Q. Lorsque vous êtes arrivées à l'endroit où vous étiez fouillées, pouvez-

20 vous, s'il vous plaît, nous décrire le drap blanc.

21 R. Oui. C'était un drap de taille normale qui était posé par terre.

22 Lorsque nous sommes entrées dans la cave, nous avons mis ce que nous avions

23 sur ce drap, parce que, avant - enfin, lorsque c'était mon tour, j'ai vu

24 sous ce drap qu'il y avait des objets de valeur, de l'argent qui avaient

25 été déposés par les femmes qui étaient avant moi. Donc, je n'ai rien

26 demandé. Je n'ai pas attendu qu'ils me le demandent ou qu'ils me disent de

27 le faire. J'ai mis les pièces en or que j'avais, les objets de valeur, j'ai

28 tout mis cela sur le drap.

Page 7502

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Carter, il faudra --

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Et j'ai laissé mes amis de mon groupe.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il faudra faire la pause. Vous pouvez

4 reprendre lorsque nous revenons.

5 Mme CARTER : [interprétation] Monsieur le Président, simplement, je voulais

6 indiquer que la déclaration elle-même devait être placée sous pli scellé et

7 que l'Accusation allait fournir une copie expurgée le plus tôt possible. A

8 part cela, je n'ai pas d'autres questions à poser au témoin.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un peu plus précis que cela, à la fin

10 de la semaine ?

11 Mme CARTER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vendredi ?

13 Mme CARTER : [interprétation] Exactement.

14 [La Chambre de première instance se concerte]

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame le Témoin, K58, vous avez

16 terminé votre témoignage. Merci d'être venue déposer devant le Tribunal.

17 Lorsque nous allons lever la séance dans quelques secondes, vous pourrez

18 partir.

19 [Fin de la déposition du témoin par vidéoconférence]

20 La Chambre de première instance va revenir à 11 heures 20.

21 M. FILA : [interprétation] Monsieur le Président --

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

23 M. FILA : [interprétation] Après.

24 --- L'audience est suspendue à 10 heures 49.

25 [Le témoin se retire]

26 --- L'audience est reprise à 11 heures 21.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Votre témoin suivant c'est, Mme Neema.

28 M. HANNIS : [aucune interprétation]

Page 7503

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vois, Monsieur Fila.

2 M. FILA : [interprétation] Je voulais tout de suite intervenir, mais comme

3 on a été à la pause, je ne voulais pas vous faire perdre le temps de la

4 pause. Nous nous sommes entretenus. La question qui se pose, c'est celle de

5 la vidéoconférence à l'intention de M. Loncar.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Attendez, Monsieur Fila, je n'ai pas

7 d'interprétation. Je vous prie de reprendre à partir du début.

8 M. FILA : [interprétation] Je vais reprendre à partir du début. Les

9 conseils de la Défense se sont entretenus, et j'ai dit quelle est notre

10 position à M. Hannis. Vendredi, nous avons un problème avec Dusan Loncar.

11 Le problème de son état de santé est surmonté, mais il y a le problème du

12 temps qui se pose.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que nous avons à en parler

14 maintenant ? Est-ce que nous pouvons terminer le témoignage du témoin, et

15 après cela, nous pencher dessus ?

16 M. FILA : [interprétation] Nous avons besoin de votre autorité. C'est la

17 raison pour laquelle je voudrais en parler maintenant. Il y a possibilité

18 d'entendre Dusan Loncar demain, disons, après-midi. Cela nous permettrait

19 de bénéficier du total du temps prévu. Je crois que c'est votre autorité

20 qui devrait être mise à contribution et les possibilités techniques pour ce

21 qui de rendre tout cela possible. C'est la raison qui a motivé mon

22 interruption.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ma façon de comprendre, c'est que

24 cette vidéoconférence ne pouvait pas être organisée pour demain après-midi.

25 C'est là le problème. La communication se fera depuis Belgrade, et les

26 arrangements étaient faits pour commencer vendredi. Maintenant, si jamais

27 cela pouvait être modifié, je suis certain que les Juges de la Chambre s'en

28 féliciteraient, mais je doute que l'on puisse le modifier.

Page 7504

1 Monsieur Hannis.

2 M. HANNIS : [interprétation] C'est la façon dont je comprends les choses.

3 Nous nous sommes entretenus avec le greffier depuis la semaine passée en

4 attendant une issue positive. Nous nous sommes doutés de problèmes qui

5 pourraient survenir au niveau du temps.

6 M. Haider m'a fait savoir qu'il y avait un manque de techniciens pour ce

7 qui est des personnes qui pourraient être à Belgrade. La seule journée

8 possible était celle de vendredi. Je veux bien le faire si jamais il y a

9 modification dans nos potentielles techniques.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vais me renseigner, mais à ce

11 moment-ci je ne suis pas très optimiste.

12 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Neema, le témoin suivant.

14 Mme NEEMA : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames et

15 Messieurs les Juges, notre témoin suivant, c'est le témoin K74. Il s'agit

16 d'un témoignage en application du 92 ter à moitié et à moitié viva voce.

17 L'Accusation demande à obtenir plus de 30 minutes pour l'interrogatoire de

18 ce témoin, mais nous ne pensons pas avoir besoin de plus d'une heure. Le

19 témoignage de ce témoin s'applique aux paragraphes 72(h)(i) et 75(g) de

20 l'acte d'accusation.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant, je vous prie.

22 [La Chambre de première instance se concerte]

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela semble convenir, Madame Neema, à

24 condition, bien entendu, que vous fassiez de votre mieux pour vous limiter

25 dans le courant de votre interrogatoire principal.

26 MME NEEMA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Fort bien.

28 J'aimerais que l'on nous montre maintenant le témoin sur nos écrans.

Page 7505

1 Bonjour, témoin K74, m'entendez-vous ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous prie de nous donner lecture de

4 la déclaration solennelle aux termes de laquelle vous allez dire la vérité

5 en nous lisant le texte qui vous est tendu.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

7 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

8 LE TÉMOIN: TEMOIN K74 [Assermenté]

9 [Le témoin répond par l'interprète]

10 [Le témoin dépose par vidéoconférence]

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir.

12 Peut-être le greffier pourrait-il ajuster le micro afin d'être sûr

13 que c'est de façon appropriée que les propos du témoin nous seront

14 transmis. Cela me semble être mieux maintenant.

15 Vous allez être interrogé par toute une série de conseils. Vous serez

16 d'abord interrogé par les conseils de l'Accusation, à savoir par Mme Neema.

17 Madame Neema, à vous.

18 Interrogatoire principal par Mme Neema :

19 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

20 R. Bonjour.

21 Q. Monsieur le Témoin, avant que de poursuivre, je voudrais vous rappeler

22 que vous êtes en train de témoigner avec utilisation d'un pseudonyme. Nous

23 allons nous adresser à vous en vous appelant K74. Est-ce que cela vous

24 convient ?

25 R. Oui.

26 L'INTERPRÈTE : Les interprètes de la cabine albanaise demandent à ce que le

27 témoin parle dans ce micro parce qu'on ne l'entend pas bien.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Haider, il me semble qu'il y

Page 7506

1 a un problème au niveau du son. Y a-t-il une chose que l'on pourrait faire

2 avec le micro ?

3 Merci.

4 Madame Neema, à vous

5 MME NEEMA : [interprétation] J'aimerais que l'on place la feuille

6 d'identification qui constitue la pièce P02513 devant le témoin.

7 Q. Monsieur le Témoin, j'aimerais que vous vous penchiez sur cette feuille

8 de papier qu'on vous tend et nous dire si l'information qui s'y trouve

9 correspond à vos données personnelles et veuillez nous confirmer leur

10 exactitude.

11 R. Cela est exact.

12 MME NEEMA : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation voudrait

13 verser ce document au dossier.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

15 Mme NEEMA : [interprétation] Nous souhaitons que cela soit versé au

16 dossier sous pli scellé.

17 Q. Monsieur le Témoin, avez-vous fait une déclaration auprès du bureau du

18 Procureur en date du 23 avril 1999, concernant des événements auxquels vous

19 auriez assisté à Djakovica et plus particulièrement, dans la rue Milosh

20 Giliq, en 1999 ?

21 R. Oui.

22 Q. Avez-vous eu l'occasion de relire récemment votre déclaration ?

23 R. Oui, je l'ai lue.

24 Q. Une fois le texte relu, avez-vous eu des rectificatifs à faire ?

25 R. Oui, il y a eu un rectificatif mineur à faire.

26 Mme NEEMA : [interprétation] J'aimerais que l'on confie au témoin le

27 document portant le numéro ERN K053.

28 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

Page 7507

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je suppose que vous renoncez au dit

2 documents ?

3 Mme NEEMA : [interprétation] Je m'excuse. Le témoin n'a pas ce document

4 sous les yeux, ce qui fait que je vais le parcourir rapidement pour voir

5 quels sont les rectificatifs qu'il y a à apporter.

6 Q. Monsieur le Témoin, à la date du 24 novembre 2006, à l'occasion de

7 cette session de récolement, vous souvenez-vous d'avoir apporté des

8 rectificatifs au niveau de la première phrase du premier paragraphe, page 2

9 de la version anglaise; au lieu du mot "au soir," il convenait de lire

10 "après minuit ?"

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Haider, on vient de nous dire

12 que le témoin ne dispose pas de ce document. On se pose la question, à

13 savoir quel est le document que vous lui avez donné. C'est bon, si c'est la

14 déclaration qu'il a faite.

15 M. LE GREFFIER : [à Pristina] : [interprétation] On lui a donné, Monsieur

16 le Président, la déclaration en version albanaise.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Cela nous apporte les

18 éclaircissements voulus. Je vous prie de tourner une fois de plus le

19 microphone vers le témoin, faute de quoi, nous ne l'entendrons pas. Merci.

20 Mme NEEMA : [interprétation]

21 Q. Est-ce que je peux obtenir une réponse concernant la question relative

22 à la première phrase du premier paragraphe de la page 2. Cela est la page 2

23 tant pour ce qui est de la version anglaise que de la version albanaise. Au

24 lieu des mots "au soir," il convient de mettre "après minuit," n'est-ce pas

25 ?

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur le Témoin, c'est la toute

27 première des phrases de votre déclaration. Cela n'a pas tellement

28 d'importance, vous savez. Il est dit minuit 25 et je ne sais pas si c'est

Page 7508

1 la journée du 1er ou 2 avril, ce qui risque d'être très important.

2 Mme NEEMA : [interprétation] Non, Monsieur le Président, vous ne m'avez pas

3 compris. Je parle de la première phrase et non pas du

4 2 avril.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La première phrase dit à 12 heures 25

6 du matin, ce qui est juste après minuit; et on dit le 1er avril. Est-ce que

7 c'est le 1er avril ou est-ce que la confusion est due au fait qu'on avait

8 parlé de la soirée ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela s'est passé dans la nuit du 1er au 2

10 avril.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La référence qui est faite ici est

12 celle qui se rapporte du 2 avril. Merci.

13 Mme NEEMA : [interprétation]

14 Q. Monsieur le Témoin, au paragraphe 4, de la version anglaise, la

15 troisième phrase dit au lieu de "ma mère", vous vouliez dire "ils ont

16 stoppé les mères pour leur demander où étaient leurs fils et ce qu'ils

17 faisaient." Vous vouliez non pas que l'on dise : "Ils ont arrêté ma mère et

18 lui ont demandé où j'étais, ce que je demandais qu'on dise que je viens de

19 dire." C'est cela ?

20 R. Non. Ce que je voulais dire, c'était "mères," au pluriel, en général;

21 je voulais dire; femmes.

22 Q. Passons au paragraphe 9. C'est la deuxième page de votre version

23 albanaise, deuxième phrase à partir du haut "seuls ceux qui sont mentionnés

24 dans la déclaration ont été tués et non pas tous les résidents de cette

25 maison." Est-ce que cette correction est la bonne ?

26 R. Est-ce que vous pouvez reposer votre question, je vous prie ?

27 Q. En page 2 de la version albanaise, paragraphe 9 à compter du haut, vous

28 avez souhaité modifier une phrase qui était celle de dire "ceux qui sont

Page 7509

1 mentionnés dans la déclaration ont été tués, mais non pas tous ceux qui

2 résidaient dans cette maison." Est-ce que c'est bel et bien le rectificatif

3 que vous vouliez faire ?

4 R. Oui, oui.

5 Q. Passons à la page 3 de la version anglaise, page 3 de la version

6 albanaise, deuxième phrase au paragraphe 5 à compter du haut, qui dit "les

7 gens étaient dans la cave de la maison." C'est bien ce que vous vouliez

8 dire, plutôt que de dire "les gens qui se trouvaient dans cette maison."

9 Est-ce bien cela ?

10 R. Est-ce que vous pouvez reprendre votre question, je vous prie.

11 Q. La deuxième phrase du paragraphe 5 à compter du haut dit "les gens

12 étaient dans la cave de la maison," plutôt que de dire "les gens qui

13 étaient dans cette maison," n'est-ce pas ?

14 R. Les gens qui étaient dans les caves. Oui, c'est bien cela.

15 Q. Ensuite, la deuxième phrase dans le paragraphe 7 à compter du haut.

16 Vous voulez dire "dans notre voisinage" et non pas "en ville." Est-ce que

17 c'est bien cela ?

18 R. Oui.

19 Q. La toute dernière phrase du paragraphe 8 de la page 3 en version

20 anglaise et version albanaise également "a demandé aux mères où étaient

21 leurs fils," plutôt que "de demander à ma mère où je me trouvais, moi."

22 C'est bien ce que vous vouliez apporter comme rectificatif, n'est-ce pas ?

23 R. Oui.

24 Q. Page 4 de la version anglaise, page 4 de la version albanaise, toute

25 dernière phrase du paragraphe 1 en haut, qui se

26 lit "essentiellement Albanais," plutôt que de dire "comme des lapins."

27 C'est bien ce que voulez apporter comme correction ?

28 R. Oui.

Page 7510

1 Q. Page 5 de la version anglaise, page 5 de la version albanaise, au

2 numéro 11 lorsque vous donnez les noms des auteurs, au numéro 11 il y a

3 "Nenad Popadic qui a travaillé dans l'entreprise de distribution

4 d'électricité de l'Etat à Djakovica," plutôt que de lire qu'il était

5 "directeur de cette entreprise de distribution d'électricité." C'est bien

6 cela ?

7 R. Oui, oui.

8 Q. Au numéro 12, "Stanimir Aksic," au lieu de lire "Stanimir, nom de

9 famille inconnu." Est-ce que c'est là le rectificatif que vous vouliez

10 apporter ?

11 R. Oui.

12 Q. Au numéro 13, "Laza Nedeljkovic," au lieu de "Laza, nom de famille

13 inconnu." C'est bien ce que vous vouliez apporter comme rectificatif aussi,

14 n'est-ce pas ?

15 R. C'est Nedeljkovic.

16 Q. C'est bien le rectificatif que vous vouliez apporter ?

17 R. Oui.

18 Q. Au numéro 14, "Novica Nedeljkovic," au lieu de "Novica, nom de famille

19 inconnu." C'est bien ce que vous avez voulu apporter comme rectificatif ?

20 R. Oui. Ce nom de famille est Nedeljkovic.

21 Q. Et au numéro 15, c'est "Miomir Nedlejkovic," plutôt que "Miomir, nom de

22 famille inconnu." C'est bien le rectificatif que vous vouliez apporter ?

23 R. Oui, Nedeljkovic.

24 Q. Le dernier des rectificatifs se trouve en page 5 et page 6 en version

25 anglaise --

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant que de passer à cela, est-ce que

27 j'ai bien compris que deux de ces noms ont été modifiés pour donner

28 Nedeljkovic et l'un pour donner Nadakovic ?

Page 7511

1 Mme NEEMA : [interprétation] Les trois ont été modifiés.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, non. Attendez.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Nedeljkovic, c'est le deuxième.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si vous vous penchez sur le numéro 13,

5 Monsieur le Témoin, veuillez me donner le nom de famille du dénommé Laza ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Laza Nedeljkovic.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Ceci apporte un éclaircissement

8 pour ce qui est de l'erreur de compte rendu d'audience.

9 Mme NEEMA : [interprétation]

10 Q. Dernière correction, c'est la deuxième phrase du dernier paragraphe au

11 haut de la page 5 et cela passe comme phrase au haut de la page 6, où on

12 dit : "J'ai vu -- suspendu," est-ce que cela devra être biffé ?

13 R. Oui, oui.

14 Q. Au bas de la page 5, la dernière phrase qui se poursuit jusqu'au début

15 de la page 6.

16 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] D'après ce que j'ai pu comprendre,

18 l'image que Pristina est censée capter d'ici s'est perdue. Il faudrait que

19 nous fassions une pause. Une fois que nous serons de retour, j'aimerais

20 poser plusieurs questions aux fins d'apprendre comment ce type

21 d'information a été introduit dans la déclaration et maintenant qu'il

22 s'agit d'expurger. Je me demande comment cela a pu se produire compte tenu

23 de la nature extrêmement délicate de l'information.

24 Je vois que nous allons avoir besoin d'une pause technique d'une dizaine de

25 minutes à peu près.

26 L'audience est levée.

27 --- La pause est prise à 11 heures 47.

28 --- La pause est terminée à 12.00.

Page 7512

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je suppose que le problème a été

2 résolu et que maintenant nous pouvons continuer. Reprenez votre

3 interrogatoire principal, s'il vous plaît, Madame Neema.

4 Mme NEEMA : [interprétation]

5 Q. Monsieur le Témoin, veuillez examiner votre déclaration, version

6 albanaise, page 5, le deuxième paragraphe après les noms. Vous me suivez ?

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous n'avez pas posé de question.

8 Mme NEEMA : [interprétation] Non, mais j'ai simplement souhaité qu'il

9 trouve le paragraphe en question et la page.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Excusez-moi.

11 Avez-vous des questions ? Veuillez la poser.

12 Mme NEEMA : [interprétation] Oui.

13 Q. Monsieur le Témoin, pendant la séance de récolement, le

14 24 novembre 2006, vous avez dit que vous souhaiteriez que la troisième

15 phrase jusqu'à la dernière phrase de ce paragraphe soit enlevée. Est-ce que

16 vous pourriez expliquer aux Juges pourquoi vous souhaitez que l'on retire

17 cette partie de votre déclaration.

18 R. Quelle partie ?

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur le Témoin, veuillez

20 m'écouter. Ce qu'on vous demande est de savoir pourquoi vous souhaitez que

21 l'on retire les mots suivants de votre déclaration:

22 "J'ai vu du sang à la porte de la maison Cana, ou Shpresa Cana avait

23 été abattu. Le cadavre avait été retiré. Je suis allé à la maison de Deda

24 et j'ai vu le cadavre d'un enfant de 5 ans, Argjend Ylber Demjaha, qui

25 avait été pendu."

26 Pourquoi est-ce que vous souhaitez que ceci soit retiré ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Car ceci n'est pas précis, n'est pas exact.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Neema.

Page 7513

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12 versions anglaise et française

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 7514

1 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

2 Mme NEEMA : [interprétation]

3 Q. Monsieur le Témoin, le Juge vient de vous lire une partie de votre

4 déclaration. Pourquoi est-ce que vous souhaitez que cette partie de votre

5 déclaration soit retirée ? Est-ce qu'il y a une raison à cela ?

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le témoin a répondu à cette question.

7 Il a dit que ceci n'était pas exact.

8 Mme NEEMA : [interprétation]

9 Q. Qu'est-ce qui n'est pas exact dans cette déclaration ?

10 R. Ce n'est pas exact. Je ne me souviens pas avoir dit cela. Je sais que

11 j'ai dit qu'ils les avaient tués.

12 Q. Mis à part les corrections que vous avez apportées, vous avez vérifié

13 votre déclaration, y a-t-il d'autres corrections que vous souhaitez

14 apporter ?

15 R. Oui. Lorsqu'il est dit que Mentor Deda a été pendu, je ne l'ai pas dit.

16 J'ai dit qu'il avait été tué dans la cour.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ceci nous ramène à la

18 page 2 en anglais, dernier paragraphe.

19 Mme NEEMA : [interprétation]

20 Q. Avez-vous vu cette personne lorsqu'elle a été tuée ou est-ce que vous

21 en avez entendu parler de la part d'autres personnes ?

22 R. Non. J'ai entendu que Mentor Deda était mort.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avez-vous entendu parler de la manière

24 dont il est mort aussi ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Mentor est allé emmener sa famille chez lui,

26 lorsque il a vu depuis le mur qu'ils avaient été tués. Ensuite, il a dit

27 qu'Argjend avait été tué.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qui vous a dit cela ?

Page 7515

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Mentor Deda, l'oncle du fils décédé.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

3 Madame Neema, je peux vous dire que je retire les mots "qui a été pendu,"

4 de ma déclaration page 2. Apparemment, le témoin ne corrobore pas cela.

5 Mme NEEMA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. L'Accusation

6 souhaite verser au dossier cette déclaration prise le

7 23 avril 1999, pièce à conviction P02517.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

9 Mme NEEMA : [interprétation] Nous souhaitons que ceci soit versé sous pli

10 scellé, alors que nous allons verser une version expurgée qui pourra être

11 utilisée publiquement.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant vendredi, s'il vous plaît.

13 Merci.

14 Mme NEEMA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

15 Q. Monsieur le Témoin, avez-vous été né et élevé à Djakovica au long de la

16 rue Rruga Milosh Giliq ?

17 R. Oui.

18 Q. Lorsque vous étiez en train de grandir, est-ce que vous grandissiez

19 avec des enfants serbes dans votre quartier ?

20 R. Oui.

21 Q. En avril 1999, est-ce que ces mêmes Serbes vivaient toujours dans votre

22 quartier ?

23 R. Oui.

24 Q. Quel était le rapport entre les Serbes et les Albanais du Kosovo ?

25 R. Nous avions de bonnes relations.

26 Q. Est-ce qu'à un moment donné ce rapport a changé ?

27 R. Si on parle de mon quartier, je peux dire que nous n'avons jamais eu de

28 problèmes.

Page 7516

1 Q. Dans votre déclaration, vous nous avez donné un récit de ce qui se

2 passait après minuit le 2 avril 1999. Vous nous avez donné le nom d'auteurs

3 de crimes serbes qui ont commis des crimes. D'après vous, quand est-ce que

4 tout ceci a commencé, si les rapports étaient bons pendant tout ce temps ?

5 R. Les crimes se sont produits vers le 1er et le 2 avril à midi 25.

6 Q. Est-ce que c'était le seul moment où ces Serbes ont commis des crimes

7 de guerre ou quelque crime que ce soit dans votre rue ?

8 R. Oui.

9 Q. Vous avez dit également dans votre déclaration que vos biens personnels

10 ont été brûlés. Est-ce que ceci s'est fait pendant la nuit dont vous avez

11 parlé dans votre déclaration ?

12 R. Oui.

13 Q. Avez-vous vu qui a commis ce crime, qui a brûlé vos possessions ?

14 R. Non.

15 Q. Dans votre déclaration, vous avez parlé également d'autres possessions

16 qui ont été brûlées, y compris celles de Lulezim Vejsa. Est-ce que vous

17 savez qui a brûlé ces possessions, ces maisons ?

18 R. D'après ce que tous les gens de notre quartier savaient, c'étaient des

19 Serbes de notre quartier qui les avaient brûlées.

20 Q. Qui était ces personnes dans votre quartier ? Est-ce que vous en faites

21 partie, vous aussi ?

22 R. Oui. Je faisais partie des gens de mon quartier.

23 Q. Maintenant, je souhaite que l'on parle des noms que vous avez

24 mentionnés dans votre déclaration. Parmi ces noms se trouvent Pitulic

25 Novak, Milos Scepanovic, Gajo Scepanovic, Milan Scepanovic, Mile

26 Scepanovic, Tihomir Raicevic, Ljubisa Raicevic, Misko Raicevic, Sasa

27 Raicevic, Nenad Raicevic, Popadic Nenad, Stanimir Nedeljkovic, Laza

28 Nedeljkovic --

Page 7517

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je crois que Stanimir Aksic --

2 Mme NEEMA : [interprétation] Excusez-nous.

3 Q. Stanimir Aksic, Laza Nadeljokovic, Novica Nedeljkovic et Miomir

4 Nedeljkovic. Est-ce que ce sont les personnes qui vivaient dans votre

5 quartier, les Serbes qui vivaient dans votre quartier et qui ont participé

6 à cette action lorsque les possessions, les maisons de votre rue et

7 quartier ont été brûlées ?

8 R. Oui. Tous les gens du quartier peuvent en témoigner; donc, moi-même.

9 Q. Si l'on se concentre sur vous, est-ce que vous avez vu ces personnes

10 que vous avez mentionnées en train d'incendier les possessions ou la maison

11 de Milosh Giliq dans votre quartier ? Pas forcément la vôtre, mais quelque

12 possession que ce soit dans votre quartier ?

13 R. Non.

14 Q. Pourquoi les avez-vous mentionnées ? Personnellement, vous.R. Ces

15 personnes ont fouillé notre quartier jusqu'au moment où il a été incendié.

16 Q. Lorsque vous dites qu'ils ont fouillé votre quartier, que voulez-vous

17 dire par là ? Est-ce que vous pouvez l'expliquer aux Juges ?

18 R. J'ai dit qu'ils contrôlaient le quartier.

19 Q. Pourriez-vous expliquer aux Juges ce que vous voulez dire par là,

20 lorsque vous dites "qu'ils contrôlaient le quartier."

21 R. Nous n'avons pas vu d'autres Serbes que ceux qui vivaient dans notre

22 quartier. Nous voyions sans cesse les Serbes qui vivaient dans notre

23 quartier. Tout le quartier le sait.

24 Q. S'agissait-il des seuls Serbes qui vivaient dans votre quartier ?

25 R. Il y avait d'autres Serbes qui vivaient dans une autre partie. Je parle

26 de mon quartier, là où ils vivaient.

27 Q. Dans votre déclaration - je vous reparlerai maintenant de votre

28 déclaration - dans votre déclaration, vous dites que les Serbes qui ont

Page 7518

1 commis ces crimes portaient un uniforme. Pourriez-vous expliquer aux Juges

2 de quel type d'uniforme il s'agissait ? Quel type d'uniforme portaient ces

3 personnes qui ont commis ces crimes ?

4 R. Ils portaient des uniformes de police.

5 Q. Pourriez-vous décrire ces uniformes de police ? Que voulez-vous dire

6 par là ?

7 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic.

9 M. IVETIC : [interprétation] Je suis perplexe. Ce n'est pas vraiment une

10 objection. Peut-être ai-je omis de comprendre quelque chose. Si j'ai bien

11 compris, le témoin a dit ici aujourd'hui qu'il n'a vu aucun crime en train

12 d'être commis. Maintenant, on lui demande de décrire les uniformes des

13 personnes qui ont commis des crimes, donc --

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que nous devons lire la

15 déclaration et ce qu'il dit maintenant, c'est-à-dire une bonne partie de la

16 page 4, ensemble --

17 M. IVETIC : [interprétation] Je suis d'accord, mais ce qui me rend

18 perplexe, c'est qu'il dit aujourd'hui sous serment qu'il n'a pas vu les

19 crimes en train d'être commis.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Effectivement. Je pense que vous

21 pouvez en traiter dans le cadre du contre-interrogatoire sans problème.

22 M. IVETIC : [interprétation] Très bien.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense, Madame Neema, qu'il vaudrait

24 mieux formuler la question de manière à ce qu'elle fasse référence aux

25 personnes qui contrôlaient le quartier. Dans ce cas, il n'y aura pas de

26 doute au sujet de la situation.

27 Monsieur le Témoin, on vous a demandé de décrire les uniformes de police

28 dont vous avez parlé lorsque vous avez dit qu'ils étaient portés par des

Page 7519

1 personnes qui contrôlaient votre quartier. Est-ce que vous pouvez le faire,

2 s'il vous plaît.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils étaient bleus.

4 Mme NEEMA : [interprétation]

5 Q. Quel type de bleu ?

6 R. Bleu marine.

7 Q. Y avait-il un autre groupe, d'après vos connaissances, qui portait ce

8 genre d'uniforme ou ce genre de bleu auquel vous faites référence ?

9 R. Non. Je parle d'un uniforme dans lequel on les a vus. D'habitude,

10 c'était un uniforme porté par des réservistes.

11 Q. Que voulez-vous dire par "réserviste ?"

12 R. Ce n'était pas des policiers réguliers.

13 Q. Vous voulez dire que l'uniforme que les réservistes portaient était

14 différent de celui que portaient les policiers ? Qu'est-ce qui vous a fait

15 croire que c'étaient des réservistes ?

16 R. Ils étaient ailleurs. Ils travaillaient ailleurs. Ils n'avaient pas

17 fait d'études pour devenir policiers.

18 Q. Parmi ceux que vous avez vus et qui contrôlaient votre quartier, ils

19 portaient ce genre d'uniforme de réservistes ? Est-ce que ceux que vous

20 avez mentionnés dans votre déclaration en faisaient partie ?

21 R. Oui.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Neema, peut-être que je parle

23 en mon propre nom, mais je vais vous demander quelle est la correspondance

24 entre cela et ce qui figure dans la déclaration s'agissant de ce qu'ils

25 portaient. L'Accusation doit, bien sûr, présenter un récit cohérent du

26 témoin avant de s'attendre que nous, l'on puisse analyser ce que nous

27 pouvons accepter ou rejeter de cela.

28 Mais si nous aurons des versions par écrit qui ne correspondent pas

Page 7520

1 du tout à celles données verbalement, il faudrait faire des tentatives de

2 les coordonner quelque part, ou laisser tomber. Car ici, apparemment, nous

3 avons deux versions qui ne sont pas conformes l'une à l'autre. Je fais

4 attention à ne pas dire qu'il y ait un moyen qui est évident et qui me

5 permettrait de les réconcilier, mais pour le moment, nous ne pouvons pas

6 imaginer comment réconcilier ces deux versions, au moins, d'après moi. Je

7 ne sais pas si les autres Juges sont d'accord avec moi, mais pour moi, il

8 serait très difficile de le faire.

9 Mme NEEMA : [interprétation] Monsieur le Président, j'essaie

10 d'obtenir cela de la part du témoin. C'est l'intention de l'Accusation.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que ce n'est pas une

12 bonne approche nécessairement. Bien sûr, l'Accusation doit clarifier

13 certaines choses sur la base de la déposition du témoin, mais à certains

14 moments, il doit y avoir un moment où vous pouvez dire : Ce témoin est

15 tellement incohérent que nous ne souhaitons pas nous appuyer sur lui.

16 Peut-être que nous n'y sommes pas encore, mais si vous n'allez pas

17 faire quelque chose afin de nous présenter une image qui peut être fiable

18 pour nous, à mon avis, nous y arriverons.

19 Mme NEEMA : [interprétation] Je vais essayer encore une fois. Puis-je

20 consulter mes collègues pendant cinq minutes ?

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Permettez-nous, à nous aussi, de

22 prendre cela en considération.

23 [La Chambre de première instance se concerte]

24 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Souhaitez-vous qu'on lève l'audience

26 pour que vous puissiez le faire ou est-ce que vous souhaitiez le faire dans

27 ce prétoire ?

28 Mme NEEMA : [interprétation] Monsieur le Président, si nous pouvons avoir

Page 7521

1 une petite pause, ce serait bien.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A mon avis, ce ne sera pas une petite

3 pause. Si nous levons l'audience maintenant, ce sera la pause déjeuner, et

4 si les interprètes nous le permettent, peut-être que nous pourrions

5 reprendre à 1 heure et demie. Il faut que je vérifie si c'est acceptable.

6 Oui, ils disent que oui, donc nous allons lever l'audience jusqu'à 1 heure

7 et demie.

8 Monsieur le Témoin, maintenant, nous allons interrompre votre déposition

9 que nous allons utiliser aussi pour avoir une pause déjeuner. Donc, nous

10 aurons une pause d'une heure. Entre-temps, il est très important que vous

11 n'ayez pas de discussion avec qui que ce soit au sujet de votre déposition.

12 Vous pouvez parler avec d'autres personnes de ce que vous voulez, mais ne

13 parlez pas de la déposition que vous êtes en train de faire dans ce

14 prétoire. Est-ce que vous me comprenez ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons reprendre à

17 1 heure et demie.

18 --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 30.

19 --- L'audience est reprise à 13 heures 29.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Allons-nous poursuivre le témoignage ?

21 Mme NEEMA : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Merci.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien.

23 Témoin K74, vous allons poursuivre votre témoignage, et c'est le Procureur,

24 Mme Neema, qui va continuer son interrogatoire.

25 Madame Neema.

26 Mme NEEMA : [interprétation]

27 Q. Monsieur le Témoin, j'aimerais que vous reveniez quelque peu en arrière

28 dans le temps et nous dire, pour ce qui est de la nuit du 1er avril 1999, de

Page 7522

1 quoi avait l'air le voisinage de chez vous ?

2 R. Le 1er avril, jusqu'à 12 heures 25, nous n'avons pas eu de courant. Il

3 faisait très sombre partout. A minuit 25, nous avons entendu des coups de

4 feu et c'est là qu'ont commencé les mises à feu et les exécutions.

5 Q. Quand cela a commencé, où étiez-vous vous-même ?

6 R. Je me trouvais dans la cave de mon voisin qui s'appelle Gezim Nagafci.

7 Q. Pendant que vous étiez dans cette cave, pouviez-vous entendre quoi que

8 ce soit ? Si c'est le cas, dites-nous quoi.

9 R. Oui, parce que nos maisons se trouvent le long de la route, et toutes

10 ces maisons ont été incendiées. Nous avons entendu du bruit, nous avons

11 également entendu parler de l'albanais, mais à ce moment-là nous nous

12 trouvions derrière parce qu'il y avait des flammes partout.

13 Q. Durant cette nuit, êtes-vous sorti de la cave à quelque moment que ce

14 soit ?

15 R. C'est à moi que vous posez la question de savoir si je suis sorti de la

16 cave ?

17 Q. Oui, cette nuit-là.

18 R. Dans la cave, il y avait des enfants et des femmes. Nous autres,

19 adultes, nous étions debout. Eux étaient allongés, couchés, et nous étions

20 debout autour de la cour.

21 Q. Pendant que vous étiez autour, avez-vous pu voir des gens se déplacer

22 le long de la rue ou était-ce paisible ?

23 R. Nous n'avons vu personne parce qu'il y avait des maisons qui

24 empêchaient de voir. Comme je vous l'ai dit, la nuit était totale.

25 Q. Dans votre déclaration, vous faites état de gens que vous croyez avoir

26 commis des crimes. Quand avez-vous entendu ou senti leur présence dans les

27 rues ?

28 R. Lorsqu'ils ont commencé à mettre le feu, à minuit 25, nous qui étions

Page 7523

1 200 ou 300 personnes, à ce moment-là, avions pris abri. Nous avons entendu

2 parler albanais. C'est en albanais, à voix haute, qu'ils interpellaient

3 chaque propriétaire des différentes maisons.

4 Q. Quand vous êtes sorti de la maison, avez-vous à un moment donné vu des

5 gens en train d'incendier les maisons que vous affirmez avoir été

6 incendiées ?

7 R. Je n'ai pas vu les maisons brûler, mais le quartier entier a vu ces

8 gens aller et venir dans les rues de notre quartier quelques jours

9 auparavant.

10 Q. Après ces incendies des maisons, de là à savoir si c'était le 1er ou le

11 2 avril, auriez-vous vu des personnes que vous pensez avoir commis le crime

12 en question ?

13 R. Non. J'ai déjà dit que nous ne les avons pas vus. Nous étions derrière

14 l'endroit où il a été mis des maisons à feu, et nous autres, pour nous

15 sauver avec les enfants, nous nous étions rassemblés dans les jardins

16 derrière la maison. Nous sommes restés dans la cave jusqu'à peu près 6

17 heures du matin.

18 Q. Je vais vous faire revenir un peu en arrière. Quand vous êtes en train

19 de parler de ces personnes que vous affirmez avoir mis le feu à vos maisons

20 ou du moins aux maisons de la rue Milosh Giliq, vous avez dit qu'ils

21 étaient sortis dans les rues et qu'ils ont parlé albanais. Avez-vous pu

22 distinguer ce qu'ils étaient en train de dire ?

23 R. On a entendu parler albanais, parce qu'on a vécu 45 ans là-bas

24 ensemble, on se connaissait très bien les uns les autres. Ils conviaient

25 tout un chacun à ouvrir la porte, et on commencé à provoquer les gens.

26 Comme je vous l'ai déjà dit, nous nous sommes enfuis et nous sommes

27 rassemblés, nous, 200 ou 300 personnes, dans les jardins.

28 Q. Ce matin, vous nous avez parlé des noms de personnes dont il a été

Page 7524

1 question. Vous et les gens du quartier aviez dit que c'étaient ces

2 personnes-là qui avaient commis les crimes en question. Comment êtes-vous

3 arrivés à ce type de conclusion ?

4 R. Je l'ai dit, parce qu'après être partis en Albanie et même avant que

5 d'y être allés, on disait tous : "Mon Dieu, que nous ont fait ces voisins,

6 nos voisins serbes ? Ils nous ont tués, ils nous ont détruits."

7 Q. Comment savez-vous que c'est eux qui ont tué ou procédé à des

8 destructions ? Qu'est-ce qui vous le fait croire ?

9 R. Nous en sommes parvenus à cette conclusion, parce qu'avant ces

10 événements des 1er et 2 avril, ils ont commis des vols dans les villes et

11 villages en emportant les téléviseurs et autre matériel électroménager vers

12 cet endroit appelé Ljubisa Raicevic.

13 Le quartier entier a vu cela se produire, parce qu'ils n'ont pas pu

14 dormir de la nuit tant ils avaient eu peur. Ils veillaient pour voir ce qui

15 se passait.

16 Q. Mis à part les personnes que vous avez mentionnées dans votre

17 déposition, y a-t-il eu d'autres personnes qui se trouvaient être nouvelles

18 dans le quartier ou que vous auriez déjà vues avant le 1er avril, toujours

19 dans le quartier ?

20 R. On a tout le temps pu les voir, ces gens.

21 Q. Que faisaient-ils ?

22 R. Rien. Ils revenaient de leur travail, ils portaient des fusils

23 automatiques, ils allaient, venaient, entraient et sortaient de la maison.

24 Mme NEEMA : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de

25 questions.

26 [La Chambre de première instance se concerte]

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître O'Sullivan.

28 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Monsieur le Président, tout d'abord, ce

Page 7525

1 sera le conseil du général Lukic, ensuite nous allons suivre l'ordre de

2 l'acte d'accusation.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic.

4 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

5 Contre-interrogatoire par M. Ivetic :

6 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur. Je m'appelle Dan Ivetic, je suis

7 l'un des conseils chargés de la défense de M. Sreten Lukic. Je vais vous

8 demander de prêter attention aux questions que je vais vous poser afin de

9 m'apporter les réponses les plus précises possible afin que nous passions

10 au travers de tout ce qui nous intéresse de la façon la plus efficace. Je

11 vais maintenant me concentrer que sur des éléments de votre déclaration

12 d'aujourd'hui et de votre déposition afin de tirer certains points au

13 clair.

14 Tout d'abord, aurais-je raison de dire que vous n'avez personnellement pas

15 été témoin oculaire de l'un quelconque de ces actes de pillage ou

16 d'exécution dont vous parlez dans votre déposition ? En d'autres termes,

17 vous n'auriez pas personnellement vu les auteurs de ces agissements ?

18 R. Non.

19 Q. Donc, je dois en tirer la conclusion qui serait celle de dire que les

20 pages de votre déposition en version anglaise, bas de page 3, bas de page

21 4, moitié de la page 5, du moins le compte rendu d'audience, montrent que

22 vous avez répondu "non" à ma question. Est-ce non parce que vous n'avez pas

23 vu les auteurs ou non je n'ai pas raison ? Tirons d'abord cela au clair.

24 R. Non, je n'ai pas vu les auteurs de ces crimes.

25 Q. Très bien. A la page 3 - nous allons voir cela point par point - à la

26 page 3 de votre déclaration en anglais, il est écrit, en bas du dernier

27 paragraphe, il est écrit :

28 "Je suis resté au sous-sol chez un voisin pendant quelques laps de

Page 7526

1 temps. Parfois, je rentrais chez moi et je regardais ce qui s'était passé.

2 Ceux qui incendiaient, ceux qui tuaient, c'étaient des Serbes du

3 voisinage."

4 Je peux conclure que cette partie de votre déclaration sous serment

5 n'est pas correcte ? Monsieur, pouvez-vous répondre, s'il vous plaît ?

6 R. Pouvez-vous répéter la question, s'il vous plaît ?

7 Q. Bien sûr. J'essaie de voir si les corrections qu'il faut apporter à

8 votre déclaration sous serment, que l'on introduise dans ces éléments de

9 preuve. A la page 3, en bas de page, il est écrit :

10 "Je suis resté au sous-sol chez des voisins. De temps en temps, j'allais

11 chez moi et je regardais ce qui se passait. Ceux qui incendiaient et ceux

12 qui tuaient étaient des Serbes du voisinage."

13 Je vous pose la question, peut-on conclure, Monsieur, que cette partie de

14 votre déclaration doit être corrigée, parce que vous n'avez pas vu les

15 personnes qui incendiaient et qui tuaient qui étaient des Serbes du

16 voisinage ?

17 R. D'après les informations du voisinage -- ou des personnes du voisinage,

18 tout le monde disait que les Serbes nous tuaient, nous incendiaient.

19 Q. Très bien. Je voudrais vous parler des fondements d'une autre

20 déclaration que vous avez faite à la page 4, le paragraphe juste avant la

21 liste de 16 personnes. Là, vous dites dans votre déclaration sous serment

22 que :

23 "Depuis la première nuit des bombardements de la part de l'OTAN, ils

24 patrouillaient dans les rues, ils avaient des lampes à main, des lampes

25 torches et ils envoyaient des signaux les uns aux autres. Certains de ces

26 hommes qui ont incendié avaient le visage peint, noirci. Ils avaient des

27 gilets pare-balles et des uniformes de camouflage gris. Les hommes que j'ai

28 vus brûler et tuer comprennent les hommes suivants que je connais et que

Page 7527

1 j'ai reconnus. Je les ai vus boire près de la piscine de Luli, et ils

2 étaient en uniforme à cette époque-là."

3 Ce que vous dites ici aujourd'hui, Monsieur, c'est qu'en fait, vous n'avez

4 pas vu ces 18 personnes que vous avez nommées, que vous avez dit qu'ils

5 portaient d'uniformes de camouflage gris, qu'ils ont participé aux

6 incendies et aux tueries cette nuit-là ? Est-ce que cette partie de votre

7 déclaration n'est pas correcte non plus ou est-ce qu'il y a une partie qui

8 est correcte ? Je m'explique, s'il y a une partie de ce que vous savez et

9 ce que vous avez vu, dites-le-moi. J'essaie simplement de savoir avec quoi

10 je dois travailler ici, en termes d'élément ?

11 R. J'ai vu qu'ils avaient des lampes torches pendant plusieurs nuits

12 auparavant, qu'ils envoyaient des signaux les uns aux autres et qu'ils

13 surveillaient le voisinage cette nuit-là aussi. Très souvent, ils faisaient

14 des signes avec ces lampes et ils mettaient le feu aux bâtiments du

15 voisinage.

16 Q. Avez-vous véritablement vu qu'ils mettaient le feu, que ces 18

17 personnes, dont on a la liste des noms en page 45 de votre déclaration, ces

18 personnes ont mis le feu ?

19 R. Je vous ai dit que non. Je vous ai dit que nous les avons vus et je les

20 avais vus quelques nuits auparavant, qui se lançaient des signaux lumineux

21 avec ces lampes.

22 Q. [aucune interprétation]

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Une seconde.

24 M. IVETIC : [interprétation] Bien sûr.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La nuit du 1er ou 2 avril, avez-vous vu

26 ces personnes qui se lançaient des signaux lumineux avec ces lampes ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Cette nuit-là, non. Mais nous pouvions voir la

28 lumière des lampes à la porte lorsque nous étions à la porte. Il était

Page 7528

1 environ 10 heures, 10 heures 30. Et à

2 12 heures 25, ils ont incendié les maisons.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que les signaux lumineux de

4 cette nuit-là et la façon dont ils utilisaient les lampes cette nuit-là,

5 était-elle différente des nuits précédentes, la nuit du 1er au 2 avril ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Les nuits précédentes, ils avaient des lampes

7 torches. Les maisons serbes étaient de part et d'autres, à 40, 50 mètres

8 l'une de l'autre. Ils faisaient des signaux les uns aux autres, tandis que

9 la nuit dont je parle, la lumière était très forte et elle était dirigée

10 directement vers nos maisons. Il était

11 10 heures 30 le soir. A minuit 25, ils ont commencé.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

13 Monsieur Ivetic.

14 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

15 Q. Monsieur, je voudrais me concentrer sur deux points restant dans cette

16 partie que nous venons de lire. Tout d'abord, dans ce paragraphe, vous

17 dites que ces hommes avaient des gilets pare-balles et des uniformes verts

18 de camouflage. Plus loin dans votre déclaration, à la page 6, vous avez

19 identifié une autre personne, Milos Scepanovic, et vous dites qu'il portait

20 le même uniforme de camouflage vert que les Serbes décrits plus haut. Est-

21 ce bien cela ? Ces personnes, lorsque vous les avez vues la nuit en

22 question, vers 10 heures 30 du soir ou avant, ces personnes portaient des

23 uniformes de camouflage verts ?

24 R. J'ai dit qu'ils portaient des uniformes de police bleus chaque fois

25 lorsque nous les avons vus. Même avant qu'ils aient mis le feu aux maisons,

26 on a vu qu'ils avaient ce genre d'uniforme. Milos Scepanovic était actif

27 parmi les rangs de la police tandis que les autres étaient des réservistes

28 du voisinage.

Page 7529

1 Q. Ma question, Monsieur, est la suivante : pourquoi dans toute votre

2 déclaration que vous avez vérifiée ce matin, que vous avez relue et que

3 vous avez confirmé que c'était la vérité, tout ce que l'on trouve dans

4 cette déclaration, c'est que ces personnes avaient des uniformes de

5 camouflage verts ? Pourquoi avez-vous changé votre déposition ici

6 aujourd'hui ?

7 R. Je ne pense pas que cela se trouve dans ma déposition.

8 Q. Monsieur, je lis la déposition. Il s'agit de la pièce P2517. Je ne sais

9 pas si vous avez ce texte sous les yeux mais le paragraphe commence ainsi :

10 "Depuis la première nuit des bombardements de l'OTAN," c'est à la

11 page 4, au milieu de la page, et là, on peut continuer à lire, "ils

12 portaient des gilets pare-balles et des uniformes de camouflage verts."

13 Cette déposition a été recueillie le 23 avril 1999, c'est-à-dire

14 moins d'un mois après ces événements. Est-ce que vous vous souveniez mieux

15 de ce qui s'était passé quelques semaines après que cela se soit passé ou

16 maintenant ?

17 R. Cela, je ne m'en souviens pas.

18 Q. Très bien. Pensez-vous que vous vous souveniez mieux de ce qui s'était

19 passé en avril 1999 qu'aujourd'hui ?

20 R. Bien sûr, en 1999 mes souvenirs étaient plus frais, mais nous étions

21 aussi traumatisés à cette époque-là.

22 Q. D'accord. Je voudrais vous poser une question sur la deuxième partie du

23 même paragraphe. J'espère que vous êtes encore à la même page.

24 Là, il est écrit : "Je les ai vus boire près de la piscine, propriété

25 de Luli, près de la propriété de Luli."

26 Est-ce qu'il s'agit de la même nuit ? Est-ce que vous avez vu ces 18

27 personnes boire près de la piscine, propriété de Luli ?

28 R. Je n'ai pas dit que c'était cette nuit-là, et je n'ai pas dit que

Page 7530

1 toutes les nuits ils buvaient et que toutes les nuits ils allaient à cette

2 piscine.

3 Q. Monsieur, quand les avez-vous vus boire, si ce n'était pas cette nuit-

4 là ?

5 R. Ils s'y rendaient régulièrement. Je vous l'ai dit qu'ils contrôlaient

6 le voisinage. Ils allaient dans les magasins, ils buvaient. Ils faisaient

7 tous absolument ce qu'ils voulaient dans le voisinage.

8 Q. D'accord, Monsieur. Je voudrais vous poser une question au sujet de la

9 page précédente, la page 3 de votre déposition que vous avez faite devant

10 le bureau du Procureur en 1999. Ici encore - et c'est au milieu de la page

11 en anglais, j'imagine que c'est plus ou moins au même endroit en albanais

12 également, et je dis, je cite :

13 "Une heure ou deux environ avant l'incendie des maisons, ils ont

14 illuminé la zone. Un certain nombre de Serbes du voisinage étaient devant

15 la piscine de Lulezim Vejsa, qui est à côté de sa maison. Les Serbes

16 étaient là debout, en uniforme, et ils buvaient. Ils avaient des hommes

17 dans un bâtiment assez grand, haut, à la fin de la rue, et ils fermaient

18 ainsi la rue. Les enfants pouvaient entendre ce que ces hommes disaient

19 pendant qu'ils buvaient."

20 Comment peut-on trouver la logique dans cette déposition par rapport

21 à votre déposition écrite qui est sous serment et qui semble contredire ce

22 que vous venez de me dire il y a quelques minutes ? Avez-vous une réponse

23 pour moi, Monsieur ?

24 R. Pouvez-vous, s'il vous plaît, répéter votre question et me dire

25 où vous l'avez trouvée ?

26 Q. C'est à la page 3 en anglais, et j'essaie de trouver la référence

27 exacte en albanais. C'est tout de suite après le paragraphe où vous parlez

28 des 50 à 60 personnes qui étaient chez Njazi Parashuti, où vous leur avez

Page 7531

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12 versions anglaise et française

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 7532

1 dit de partir.

2 Le début du paragraphe se lit ainsi : "Une heure ou deux environ avant

3 l'incendie des maisons, ils ont illuminé la zone avec des spots très

4 puissants. Quelques Serbes du voisinage étaient assis près de la piscine de

5 Lulezim Vejsa, qui est à côté de sa maison, et qu'ils disposaient aussi

6 d'hommes dans un bâtiment élevé, qui bloquaient la route. Des enfants

7 pouvaient entendre ce que ces hommes disaient pendant qu'ils buvaient."

8 Cette partie de votre déposition indique que vous avez vu ces Serbes du

9 voisinage qui buvaient devant chez Lulezim Vejsa la nuit en question une ou

10 deux heures avant l'incendie des maisons, dont vous venez de me dire il y a

11 quelques minutes que ce n'était pas correct. S'il vous plaît, aidez-moi à

12 comprendre ce qui est vrai, ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui peut être

13 considéré comme étant la vérité ?

14 R. Je vous ai dit que quelques jours auparavant; je ne vous ai pas dit

15 cette nuit-là. J'ai dit quelques jours auparavant, nous les voyions

16 habituellement se promener dans le voisinage, aller où ils voulaient,

17 boire. Ils pouvaient absolument faire tout ce qu'ils voulaient parce que

18 nous étions enfermés dans nos maisons. Je ne parle pas de la nuit où il y a

19 eu les incendies et les tueries.

20 Q. Monsieur, comment expliquez-vous que cette déposition que nous avons

21 corrigée, à grand-peine l'Accusation a fait corriger tout cela, on vous a

22 entendu apporter quelque dix à 12 corrections, qui dit que cet événement

23 que vous avez décrit comme les personnes qui buvaient, c'était une ou deux

24 heures avant l'incendie des maisons ?

25 Si vous lisez le paragraphe suivant qui dit : "Ils utilisaient des

26 véhicules type vans pour se déplacer, aller dans les propriétés, faire

27 irruption dans les cours."

28 Vous avez corrigé cela pour l'Accusation, et vous avez dit qu'il

Page 7533

1 fallait dire "voisinage" plutôt que "ville." Vous avez lu cela avec

2 l'Accusation. Vous l'avez corrigé, et vous dites que vous avez vu ces

3 personnes la nuit en question et que ces personnes, c'étaient des Serbes de

4 l'endroit, qui buvaient devant chez Lulezim Vejsa. Expliquez-moi comment,

5 si vous ne l'avez jamais vu ?

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Où est-ce que c'est écrit qu'il l'a

7 vu ?

8 M. IVETIC : [interprétation] Dans la déposition, page 3, les deux

9 paragraphes au milieu, Monsieur le Président.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Où est-il écrit qu'il l'a vu et qu'il

11 ne raconte pas ce qu'il a entendu ?

12 M. IVETIC : [interprétation] Je suppose que c'est une explication possible

13 si toute la déposition est au sujet de ce qu'il a entendu, alors c'est

14 autre chose. Mais il s'agit d'un passage qu'il a corrigé pour l'Accusation.

15 Donc, je peux supposer que s'il n'a pas vu, il l'aurait changé comme les

16 autres choses qu'il a changées quand il a dit qu'il ne les avait pas vus et

17 ces passages avaient été éliminés.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai l'impression, Monsieur Ivetic,

19 que vous ne permettez pas au témoin de comprendre la procédure dans

20 laquelle nous sommes engagés et sa capacité de répondre au genre de

21 questions que vous voulez lui poser. Je pense que des questions plus

22 simples pourraient mieux préciser votre position.

23 M. IVETIC : [interprétation] Je vais essayer de simplifier. Q. Monsieur,

24 cette partie de votre déposition qu'un certain nombre de Serbes du

25 voisinage étaient devant la piscine de Lulezim Vejsa, pourquoi avez-vous

26 inclus cela dans votre déposition ? Comment le savez-vous ?

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ne répondez pas à cela.

28 Cela ne va pas nous aider. Une seconde, s'il vous plaît. Il nous a

Page 7534

1 déjà dit que la veille il avait vu des personnes en uniforme près de la

2 piscine. Il a dit qu'ils contrôlaient tout le voisinage, et cetera. Vous

3 parlez de quelque chose d'autre, ce qui s'est passé la nuit de l'incendie.

4 M. IVETIC : [interprétation] Cela se trouve dans sa déclaration.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais votre question n'éclaircit

6 pas cette chose-là. Votre question, on pourrait y répondre plus facilement

7 sur base de ce qui s'est passé la nuit précédente. C'est la partie

8 précédente qui vous intéresse vraiment, les quatre ou cinq mots de la

9 partie sur laquelle vous devez vous baser pour votre question.

10 M. IVETIC : [interprétation] Je vais faire cela, Monsieur le Président.

11 Q. Monsieur, dans votre déposition, il est dit : "Une heure ou deux avant

12 l'incendie des maisons, ils ont éclairé la zone avec des lampes. Un certain

13 nombre de Serbes du voisinage étaient là devant la piscine de Lulezim

14 Vejsa, qui est à côté de sa propriété." Sur base de quoi pouvez-vous

15 inclure ceci dans votre déposition sous serment que vous avez faite au

16 bureau du Procureur ?

17 R. Ce sont les mêmes personnes qui, dans le voisinage, se promenaient dans

18 les rues et qui contrôlaient tout. Il n'y a pas que moi qui dis cela. Tous

19 les voisins disent la même chose.

20 Q. Mais sur quoi vous basez-vous pour dire cela dans votre déposition sous

21 serment ?

22 R. Pouvez-vous, s'il vous plaît, répéter la question ?

23 Q. Sur quoi vous basez-vous pour faire cette déposition ? Là, je ne parle

24 pas d'autres personnes, je parle de vous. Pourquoi avez-vous inclus cela

25 dans votre déposition ? Sur quoi vous basez-vous pour avoir cette

26 connaissance ?

27 R. J'ai dit cela, parce que plusieurs jours auparavant il y avait eu des

28 coupures d'électricité, et on voyait habituellement ces personnes qui

Page 7535

1 avaient des lampes torches. Cela, je l'ai déjà mentionné.

2 Q. Si nous prenons la page 5, après la liste des 18 personnes que vous

3 avez identifiées comme étant impliquées d'une façon ou d'une autre dans ces

4 faits, vous dites dans la déposition :

5 "J'ai entendu les cadenas des portails chez Lulezim Vejsa qui étaient la

6 cible des coups de feu de ces personnes. Je l'ai vu et j'ai entendu

7 plusieurs fois. C'est presque devenu une routine puisqu'ils faisaient cela

8 dans notre voisinage, dans les propriétés décrites plus haut. J'ai entendu

9 ces bruits, ces coups portés aux portails de la propriété de Luli. J'ai

10 entendu le bruit du portail. Et plus tard, lorsqu'ils sont entrés, j'ai vu

11 que la maison de Luli était en feu."

12 Est-ce que ceci est basé sur ce que vous avez vu de vos yeux ?

13 R. Dans la première phrase, il est écrit "j'ai entendu," pas "j'ai vu."

14 Nous étions dans une maison, parce que nos maisons avaient été incendiées,

15 donc nous nous abritions dans cette maison. Nous abritions nos enfants,

16 tandis que nous, les adultes, nous surveillions, nous essayions de suivre

17 ce qui se passait. Nous ne pouvions pas voir ce qui se passait, mais nous

18 pouvions entendre les coups de feu. Nous pouvions entendre qu'ils

19 cassaient, qu'ils enfonçaient les portes. Je ne sais pas s'ils utilisaient

20 des voitures pour enfoncer les portes, mais nous entendions le bruit des

21 voitures, des véhicules.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Témoin K74, dans votre déposition, il

23 est écrit : "J'ai vu la maison de Luli en flammes." Avez-vous vraiment vu

24 cela ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons vu toutes les maisons qui ont été

26 incendiées. Nous nous abritions derrière nos maisons et nous voyions les

27 autres maisons qu'on incendiait. Nous étions à seulement 150 à 200 mètres

28 de là.

Page 7536

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic.

2 M. IVETIC : [interprétation]

3 Q. Tout d'abord, Monsieur, veuillez nous dire si vous étiez dans la cour

4 de la maison ou dans la cave, car aujourd'hui vous avez dit les deux, donc

5 j'essaie de voir laquelle est la bonne version.

6 R. Dans la cave. Nous étions dans la cave, on s'y est abrités. Nous y

7 étions après le moment où les maisons ont commencé à brûler. A partir de ce

8 moment-là, nous sommes partis avec nos familles. C'était le cas de

9 l'ensemble du quartier, et nous nous sommes abrités derrière nos maisons.

10 Nous y sommes restés jusqu'à 6 heures du matin.

11 Q. Ai-je raison de dire qu'il n'y a pas eu d'électricité cette nuit-là,

12 qu'il faisait nuit, autour de minuit, entre le 1er et le

13 2 août 1999 ?

14 R. L'électricité était régulièrement coupée à 7 heures du soir.

15 Q. Est-ce que c'était le cas cette nuit-là aussi ?

16 R. Comme je l'ai dit, nous n'avions pas d'électricité après

17 7 heures du soir pendant des mois. A 7 heures du soir, ils coupaient

18 l'électricité et nous n'en avions plus.

19 Q. Très bien. En ce qui concerne la liste des 18 personnes, l'avez-vous

20 créée vous-même ou est-ce que d'autres personnes vous ont aidé à dresser

21 cette liste de 18 personnes qui, selon vous, ont été responsables des

22 crimes que vous n'avez pas vus mais dont vous avez entendu parler ?

23 R. Tout le monde dans mon quartier a vu quelque chose et sait

24 quelque chose au sujet de ce qui s'est passé à une autre personne.

25 L'ensemble du quartier a rédigé cette liste.

26 Q. Cette déclaration écrite que vous avez fournie n'est pas vraiment votre

27 déposition, n'est-ce pas ?

28 R. C'est notre déclaration, la déclaration de toutes les personnes de mon

Page 7537

1 quartier, car nous y avons souffert tous.

2 Q. Merci de vos réponses.

3 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les

4 Juges, je n'ai plus de questions pour ce témoin.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître O'Sullivan.

6 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Pas de questions.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Petrovic.

8 M. PETROVIC : [interprétation] Pas de questions.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic.

10 M. VISNJIC : [interprétation] Pas de questions.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac.

12 M. BAKRAC : [interprétation] Pas de questions.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Neema, avez-vous des questions

14 supplémentaires ?

15 Mme NEEMA : [hors micro]

16 Nouvel interrogatoire par Mme Neema :

17 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, lorsqu'on vous a posé des

18 questions au sujet des maisons incendiées dans la région, vous avez dit que

19 vous et votre famille et d'autres personnes, vous êtes allés vous cacher

20 derrière le bâtiment. De l'endroit où vous vous cachiez, est-ce que vous

21 pouviez encore voir les flammes qui se dressaient de ces maisons qui

22 étaient incendiées ?

23 R. Oui.

24 Q. On vous a demandé aussi si vous êtes resté caché dans la cave pendant

25 tout ce temps, car dans votre déclaration préalable, vous avez dit qu'à un

26 moment donné, vous êtes sorti aussi, et notamment vous avez mentionné vos

27 possessions, votre maison, et que vous avez voulu voir ce qui lui est

28 arrivé. Est-ce qu'il est exact de dire que parfois, pendant que vous étiez

Page 7538

1 dans la cave, vous êtes sorti afin de voir votre maison ?

2 R. Ma maison était à proximité. Je pouvais la voir de la cave aussi. Elle

3 se trouvait à 2 mètres seulement.

4 Q. Dernière question. Pendant que vous étiez dans la cave - et vous dites

5 que votre maison était tout près de l'endroit où les incidents se

6 déroulaient - étiez-vous en mesure d'entendre des sons ou des voix des gens

7 qui parlaient ou qui échangeaient des paroles ?

8 R. Vous voulez répéter la question ?

9 Q. Pendant que vous étiez caché dans la cave, pouviez-vous entendre ce qui

10 se passait à l'extérieur ? Pouviez-vous entendre les voix des gens qui

11 parlaient ?

12 R. C'était très calme. On pouvait tout entendre.

13 Mme NEEMA : [interprétation] Je n'ai plus de questions, Monsieur le

14 Président.

15 [La Chambre de première instance se concerte]

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur le Témoin K74, c'est la

17 fin de votre déposition. Merci beaucoup d'être venu déposer devant ce

18 Tribunal. Maintenant, vous êtes libre. Vous pouvez partir, et nous allons

19 arrêter la vidéoconférence.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

21 [Fin de la déposition de témoin par vidéoconférence]

22 [Le témoin se retire]

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avez-vous fini pour aujourd'hui,

24 Monsieur Hannis, ou êtes-vous prêt pour commencer le témoin prochain ?

25 M. HANNIS : [interprétation] Nous sommes prêts à commencer le témoin

26 prochain. Mme Dragulev va le commencer, si cela vous convient. Je ne sais

27 pas, compte tenu du fait que nous avons pris une pause déjeuner un peu plus

28 tôt que prévu, donc je ne sais pas à quel moment vous souhaitez avoir une

Page 7539

1 autre pause.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que nous ne pourrons pas en

3 avoir. Nous sommes limités à terminer à 3 heures en raison de la manière

4 dont les choses se sont déroulées aujourd'hui. Peut-être que je peux

5 entendre le point de vue des interprètes, mais je suppose que puisqu'ils

6 ont commencé à 1 heure et demie, il faudrait terminer à 3 heures.

7 L'INTERPRÈTE : Oui, Monsieur le Président.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cependant, nous pouvons essayer de

9 progresser. Tout à l'heure, au moment de la pause, il était difficile de

10 faire des projets, car nous ne savions pas comment les choses allaient

11 progresser avec le témoin, le dernier témoin. Maintenant, apparemment,

12 Dusan Loncar sera libre demain. Mais je pense que la difficulté est qu'il

13 n'est pas possible d'établir un lien pour demain.

14 Afin de résoudre cette situation, la suggestion que je répète et qui

15 n'était pas mon idée a été faite. C'était une suggestion selon laquelle il

16 fallait commencer à 7 heures 30 vendredi en raison de certaines

17 limitations. Je suppose que ceci risque d'être difficile même par rapport à

18 la présence des accusés. Je suppose qu'il sera difficile pour plusieurs

19 personnes.

20 M. HANNIS : [interprétation] Je ne sais pas si le témoin est libre à ce

21 moment-là.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela doit être possible, car il y a

23 une différence d'une heure -- non, c'est à la même heure.

24 [La Chambre de première instance se concerte]

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] L'heure est la même, Maître

26 O'Sullivan ? Oui.

27 Apparemment, l'interrogatoire de ce témoin se déroulera de toute façon

28 pendant plus d'une journée.

Page 7540

1 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai vu ces indices,

2 mais je souhaite dire que je pense que vous avez parlé du témoin Zyrapi. Il

3 va falloir voir s'il va falloir aller au-delà du simple contre-

4 interrogatoire de la Défense. Il serait dans ce cas-là possible de limiter

5 le contre-interrogatoire à ce qui a été dit au cours de l'interrogatoire

6 principal. S'ils souhaitent le citer à la barre comme leur propre témoin,

7 ils auront l'occasion de faire cela

8 par la suite.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai lu beaucoup de choses à ce sujet

10 dans la thèse de la Défense.

11 M. HANNIS : [interprétation] Je pensais que c'était les deux parties qui le

12 lisaient.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais ce que je dis est que c'est

14 certainement utile à la Défense. Si la Défense souhaitait prendre cela

15 comme point de départ, j'aurais pensé qu'il s'agit là d'un argument assez

16 valide pour entendre ces dépositions en ce moment, compte tenu de l'état de

17 santé du témoin et compte tenu du fait que nous pouvons décider du temps

18 accordé à la présentation des moyens à décharge.

19 M. HANNIS : [interprétation] Je comprends cela, mais je comprends la

20 Défense aussi qui se préoccupe au sujet de son état de santé. Je sais qu'il

21 m'a dit qu'il devait aller à une station balnéaire, ou je ne sais pas

22 exactement quoi, pour y suivre une cure de réhabilitation. Peut-être il

23 serait mieux de ne pas passer huit heures d'affilées avec lui mais

24 seulement quatre à cinq.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-être que nous devrions tous aller

26 à une station balnéaire et entendre les dépositions là-bas.

27 De toute façon, nous pourrons certainement traiter de cela après la

28 fin de notre travail aujourd'hui.

Page 7541

1 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Les efforts vont être déployés afin de

3 voir si demain nous pourrons entendre une partie de sa déposition. Ensuite,

4 nous allons traiter de la question de savoir si sa déposition va se limiter

5 à la journée de vendredi et, si tel est le cas, pendant combien de temps

6 ceci peut durer. Je pense que maintenant nous pouvons entendre le témoin

7 suivant.

8 Madame Dragulev, qui est le témoin suivant pour que l'on puisse

9 poursuivre ?

10 Mme DRAGULEV : [interprétation] Le témoin suivant est Hysni Kryeziu. Sa

11 déposition concerne la municipalité de Prizren et notamment les paragraphes

12 72(b) et 77.

13 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

14 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, pour votre information,

15 je souhaite dire qu'une stagiaire est présente avec nous aujourd'hui. Elle

16 s'appelle Caroline Velte.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Hannis.

18 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Kryeziu. Veuillez

20 lire la déclaration solennelle en quoi vous allez dire la vérité en lisant

21 la carte qui va être placée devant vous.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux lire cela en albanais ?

23 Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et

24 rien que la vérité.

25 LE TÉMOIN: HYSNI KRYEZIU [Assermenté]

26 [Le témoin répond par l'interprète]

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur. Veuillez vous

28 asseoir.

Page 7542

1 Madame Dragulev.

2 Mme DRAGULEV : [interprétation] Merci.

3 Interrogatoire principal par Mme Dragulev :

4 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Kryeziu. Veuillez décliner votre

5 identité pour le compte rendu d'audience.

6 R. Je m'appelle Hysni Kryeziu.

7 Q. Avez-vous fourni une déclaration au bureau du Procureur le 14 mai

8 1999 ?

9 R. Oui.

10 Q. Avez-vous apporté une correction à cette déclaration le

11 19 septembre 2004 ?

12 R. Oui. Puis-je parler en albanais ?

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, certainement. Peut-être vous

14 n'avez pas la bonne chaîne, le bon canal dans vos écouteurs.

15 Mme DRAGULEV : [interprétation]

16 Q. Avez-vous eu l'occasion de passer en revue ces déclarations pendant la

17 session de récolement ?

18 R. Oui.

19 Q. Est-ce que vous recevez maintenant l'interprétation en albanais ?

20 R. Oui.

21 Q. Pendant la séance de récolement, pendant que vous avez réexaminé ces

22 déclarations, est-ce que vous avez apporté quelques petites corrections ou

23 avez-vous découvert quelques erreurs de traduction ?

24 R. Oui.

25 Mme DRAGULEV : [interprétation] Puis-je demander à l'Huissier de fournir au

26 témoin un exemplaire albanais de sa déclaration avec les paragraphes

27 numérotés.

28 Nous avons également des exemplaires de la déclaration en anglais et

Page 7543

1 en B/C/S avec les paragraphes numérotés, ce qui nous permettra de suivre

2 plus facilement.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

4 Poursuivez avec vos questions, s'il vous plaît.

5 Mme DRAGULEV : [interprétation] Merci.

6 Q. La première correction concerne le premier paragraphe de votre

7 déclaration et votre lieu de naissance. Où êtes-vous né, Monsieur Kryeziu ?

8 R. Je suis né dans le village de Reti, municipalité de Rahovec, le 12

9 avril 1949.

10 Q. Merci. Vous avez clarifié également que Dusanovo est un quartier de la

11 ville de Prizren; est-ce exact ?

12 R. Oui. C'est un quartier comme un quartier de la ville de Prizren.

13 Q. Merci. Puis, vous avez apporté une correction au

14 paragraphe 2 de la déclaration, où il est dit que votre fils cadet, Agron

15 Kryeziu, exerçait ou suivait un entraînement avec l'UCK pendant quelques

16 jours seulement l'année dernière. Vous avez expliqué qu'il était allé au

17 camp d'entraînement de l'UCK afin de s'enrôler au sein de l'UCK, mais qu'il

18 était rejeté par l'UCK. Donc, il n'est jamais devenu membre de l'UCK, il

19 n'a jamais porté un uniforme de l'UCK; est-ce exact ?

20 R. Oui. Il n'a jamais porté un uniforme.

21 Q. Merci. La correction suivante concerne le paragraphe 7, où vous avez

22 parlé de Haki Cuni. Dans ce paragraphe, vous dites qu'on vous a appris

23 qu'il avait été tué, mais en réalité, plus tard, vous avez appris qu'il

24 n'avait pas été tué, qu'il avait été torturé et harcelé, mais qu'il était

25 toujours vivant; est-ce exact ?

26 R. C'est exact.

27 Q. Au paragraphe 9, au milieu du paragraphe, vous mentionnez le fait que

28 Scekic portait un bas de nylon noir sur sa tête, et vous avez corrigé la

Page 7544

1 couleur de ce bas en disant qu'il s'agissait de marron clair, comme la

2 couleur de la peau; est-ce exact ?

3 R. Excusez-moi, vous avez dit le paragraphe 9 ?

4 Q. Oui, paragraphe 9.

5 R. Peut-être que c'était une erreur d'interprétation. Le bas qu'il portait

6 sur sa tête n'était pas noir mais marron, alors que les autres portaient

7 des bas noirs sur leurs têtes.

8 Q. Merci. Dans ce même paragraphe, vous faites référence à votre frère et

9 vous nous avez expliqué qu'il était handicapé, physiquement handicapé.

10 R. Oui. Il était handicapé. Il avait perdu une jambe lorsque les forces

11 serbes sont entrées avec les chars, les véhicules de transport de troupes,

12 les soldats. Il y avait des gens qui ont été tués, tabassés et torturés. A

13 une distance de 500 mètres environ de ma maison, près de la maison de Milan

14 Scekic, qui était le chef de la police, je ne sais pas exactement ce quel

15 secteur, il était dans une Golf 2. C'était un véhicule. Il y était avec sa

16 famille. Nous étions avec deux femmes qui étaient des réfugiées de

17 Bellacerka, de ce village, et elles restaient avec nous. Scekic nous a

18 arrêtés.

19 Je lui ai dit : "Commandant, permettez-nous de garder une voiture.

20 Vous voyez que cette personne est handicapée." Il m'a répondu : "Ne me

21 parlez pas trop. Vous allez être immédiatement exécutés." A ce moment-là,

22 des soldats sont venus. Ils portaient ce qu'on appelle des couvre-chefs

23 chetniks. Ils ont fait sortir un grand couteau. Ils nous ont menacés et

24 m'ont dit de sortir du véhicule.

25 Q. Monsieur Kryeziu, je vous arrête momentanément. Nous allons juste

26 traiter d'une autre correction de votre déclaration, puis nous en

27 reparlerons. Merci.

28 Je crois que la dernière correction que vous avez apportée concerne

Page 7545

1 seulement la déclaration en albanais. Au paragraphe 12 de la déclaration,

2 vous avez parlé de votre voisin, Nebi Bucaj, ces deux fils, alors qu'il

3 devrait y écrire son beau-frère a été exécuté par la police serbe; est-ce

4 exact ?

5 R. Oui. Mais sur la route, j'ai entendu de la part d'une femme qui n'était

6 pas la voisine de Nebi. C'est moi qui étais le voisin de Nebi. Nos maisons

7 jouxtaient l'une ou l'autre. J'ai pu voir depuis ma maison lorsqu'il a été

8 arrêté et j'ai pu entendre des coups de feu venant de tous les côtés. J'ai

9 entendu que Nebi Bucaj, ses deux fils et quelqu'un qui lui rendait visite

10 chez lui, qu'ils ont été tués, mais non pas le frère. Je ne me souviens pas

11 avoir dit que le frère avait été tué.

12 Q. Est-ce que vous vous souvenez que vous aviez dit que c'était son beau-

13 frère, c'étaient ses deux fils et le beau-frère ? S'agit-il là de la

14 correction que vous avez apportée ?

15 R. Non. J'ai dit un visiteur. Je ne sais pas qui il était. Je sais qu'il

16 venait du village de Randobrava. C'est ce que j'ai appris par la suite car

17 nous ne connaissions pas cette personne.

18 Q. Merci de cette correction. Donc, c'était un visiteur et non pas son

19 beau-frère. Compte tenu de cette correction, est-ce que vous pouvez dire

20 que vos déclarations sont exactes et conformes au mieux de vos souvenirs ?

21 R. La déclaration est exacte.

22 Q. Pourriez-vous confirmer devant cette Chambre de première instance que

23 si on vous reposait la même question aujourd'hui, c'est ce que vous auriez

24 dit dans votre déposition aujourd'hui ?

25 R. Je vais déposer au sujet de tout ce que j'ai vu de mes propres yeux et

26 tout est vrai.

27 Q. Merci.

28 Mme DRAGULEV : [interprétation] Monsieur le Président, nous souhaitons

Page 7546

1 verser au dossier la pièce à conviction P2514. La première déclaration date

2 du 14 mai 1999 et la deuxième en date du

3 19 septembre 2004.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] 19 septembre 2004.

5 Mme DRAGULEV : [interprétation] Ce sont les corrections de la déclaration

6 de mai 1999.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je n'ai que la déclaration de 1999.

8 Mme DRAGULEV : [interprétation] Je peux vous fournir un autre exemplaire.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le témoin n'a parlé que de cela,

10 n'est-ce pas ?

11 Mme DRAGULEV : [interprétation] Non. Je lui ai demandé de faire une autre

12 déclaration et j'ai un exemplaire ici. Il s'agit de la correction

13 concernant le nombre de maisons à Dusanovo.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, excusez-moi. J'étais déjà au

15 courant. Merci.

16 Mme DRAGULEV : [interprétation] C'est moi qui vous remercie.

17 Q. Monsieur Kryeziu, dans votre déposition vous avez fait état de

18 policiers et de soldats. Auriez-vous l'amabilité d'expliquer aux Juges de

19 la Chambre comment il vous a été donné la possibilité de faire la

20 distinction entre les deux ?

21 R. Certes. Les policiers portaient des uniformes bleus, bleu foncé; de

22 couleur unie. Ils en avaient qui étaient bariolés avec le dessin de

23 camouflage. Les soldats, eux, portaient des uniformes de couleur vert

24 olive, unie, et d'autres en portaient de couleur vert olive, mais avec le

25 treillis de camouflage.

26 Q. Merci.

27 Mme DRAGULEV : [interprétation] J'aimerais que cette pièce à conviction

28 P1325 soit placée sur nos écrans.

Page 7547

1 Q. Monsieur Kryeziu, dans votre déclaration vous mentionnez le fait que le

2 20 mars 1999 un grand nombre de policiers et de militaires serbes avaient

3 encerclé le village moyennant chars et blindés. J'aimerais que vous vous

4 penchiez sur ce que vous voyez à l'écran et nous dire si vous reconnaissez

5 l'un quelconque des véhicules que vous avez mentionnés dans votre

6 déposition.

7 Je vous demande d'attendre un peu parce qu'il n'y a plus d'une page.

8 Ne répondez pas avant que d'avoir vu la totalité des photos.

9 R. Les blindés de transport de troupes de la police sont ceux qu'on voit

10 sur la photo 2. Ils avaient des chars plus petits. Les chars militaires

11 étaient plus grands.

12 Q. Monsieur Kryeziu, je vous demande d'examiner toutes les photos et de ne

13 répondre qu'après.

14 Mme DRAGULEV : [interprétation] Pourrions-nous voir la page suivante, je

15 vous prie.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Le numéro 6, ce sont les chars qu'ils avaient.

17 Mme DRAGULEV : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre maintenant la

18 photographie numéro 3, de la page numéro 3.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a eu des véhicules du type que l'on voit

20 sur la photo numéro 10.

21 Mme DRAGULEV : [interprétation] Dernière page maintenant, je vous prie.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Le numéro 14 et bien d'autres véhicules que je

23 ne saurais vous décrire tous parce qu'il s'est passé pas mal d'années

24 depuis. Il y a eu réellement un grand nombre de modèles de véhicules et de

25 blindés de transport de troupes.

26 Mme DRAGULEV : [interprétation]

27 Q. Merci, Monsieur Kryeziu. Je n'ai plus de questions pour vous.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

Page 7548

1 Maître O'Sullivan.

2 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Monsieur le Président, nous allons suivre

3 l'ordre suivant : le général Lukic, le général Lazarevic, le général

4 Pavkovic, le général Ojdanic, M. Sainovic et

5 M. Milutinovic.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic, à vous.

7 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

8 Contre-interrogatoire par M. Lukic :

9 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Kryeziu. Je suis Branimir Lukic, je

10 représente ici la Défense de M. Lukic. Je voudrais revenir brièvement sur

11 la déposition que vous avez faite, et notamment à la page 85, ligne 11, où

12 vous décrivez les couvre-chefs portés par ces gens que vous avez vus. Vous

13 avez dit que c'étaient des couvre-chefs de Chetniks. Pouvez-vous nous dire

14 de quoi avait l'air ces couvre-chefs ?

15 R. Il s'agissait de couvre-chefs blancs. Nous les appelions "Shajkaca."

16 Dessus, il y avait des symboles chetniks. Cela m'a appelé Draza Mihajlovic

17 dès que j'ai vu ce type de couvre-chef. Ils portaient tous des masques.

18 Q. Vous dites qu'ils portaient des insignes chetniks. Est-ce que ce sont

19 les insignes que l'on appelle des cocardes ?

20 R. Oui.

21 Q. Sur leurs têtes, ils n'avaient pas des couvre-chefs ordinaires que l'on

22 voyait chez les policiers ou les militaires à l'ordinaire, n'est-ce pas ?

23 R. Non, ils ne portaient pas de couvre-chefs ordinaires. C'étaient des

24 couvre-chefs chetniks avec des cocardes. Certains les portaient par-dessus

25 les chaussettes du style collant qu'ils avaient mis sur leurs têtes.

26 Q. Merci.

27 R. J'en ai vu d'autres qui portaient des insignes des Aigles blancs avec

28 inscription "Aigles blancs," "Beli Orlovi."

Page 7549

1 Q. Vous avez vu les emblèmes, les symboles des Aigles blancs sur les

2 uniformes ou sur les couvre-chefs ?

3 R. Sur les uniformes de militaires, au haut de la manche gauche.

4 Q. Vous avez vu l'inscription "Aigles blancs" ?

5 R. Oui, parce que lorsqu'il s'est approché de moi avec son grand couteau

6 couvert de sang et lorsqu'il a menacé de m'égorger, ma femme qui est

7 décédée le 15 juin avait essayé de prendre quelque chose de ma voiture.

8 Nous avions 3 800 marks allemands et quelques bijoux ayant appartenu à ma

9 femme et à ma belle-fille. Quelqu'un l'a frappée à la tête. Comme nous

10 avions de l'eau, on l'a arrosée d'eau, et lorsqu'elle a repris

11 connaissance, nous avons continué notre chemin en direction de la

12 frontière.

13 Q. Merci, Monsieur Kryeziu. Je crois qu'il nous faudra aller un peu plus

14 rapidement. Je vous demanderais de me répondre un peu plus vite ou plus

15 brièvement parce que nous sommes limités dans le temps. Je voudrais vous

16 demander maintenant, au sujet d'un autre témoignage effectué devant cette

17 Chambre, auriez-vous vu dans votre village des gens portant des uniformes

18 noirs ?

19 R. Oui, il y en a eu, mais je ne peux pas dire pour ce jour-là. Jusqu'à ce

20 jour-là, oui.

21 Q. Merci.

22 M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais que sur le système d'affichage

23 électronique l'on nous place la pièce à conviction de la Défense 6D126.

24 Q. En attendant que cela ne soit montré sur nos écrans, j'aimerais vous

25 demander autre chose en corrélation avec le paragraphe 2 de votre

26 déclaration et de votre fils cadet, Agron Kryeziu. Vous avez rectifié cette

27 partie-là de votre déposition, ou du moins c'est nous qui avons été saisis

28 d'une rectification. Puis, il y a la déclaration de Kumnova Ardijan. Lui

Page 7550

1 était un membre de l'UCK à Glodjane, où se trouvait un centre de

2 rassemblement de l'UCK. En page 3 de la version B/C/S et page 3 également

3 de la traduction anglaise, il est fait état des gens qui ont fait partie de

4 son groupe. Vous allez y voir sur l'écran dans la ligne 5, à partir du

5 haut, on pourra voir le nom de Agron Kryeziu. Cette déclaration a été faite

6 en 1998.

7 R. Est-ce que je peux répondre ?

8 Q. Oui, vous pouvez nous le dire, je vous prie. Votre fils a été membre de

9 l'UCK, n'est-ce pas ?

10 R. Cette personne devrait savoir que mon fils ignore où se trouve

11 Glodjane.

12 Q. D'après vous, la personne dont le nom figure sur la liste n'est pas

13 votre fils ?

14 R. Non. Non.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Kryeziu, les interprètes vous

16 demandent de vous prier d'attendre un peu la fin de la question de Me Lukic

17 et de laisser un peu de temps pour qu'ils aient le temps de traduire les

18 questions et les réponses dans les autres langues à l'intention de ceux qui

19 sont en train de vous écouter.

20 Maître Lukic.

21 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

22 Est-ce qu'on peut montrer au témoin la pièce 6D127 maintenant ?

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que c'est une autre pièce à

24 conviction ?

25 M. LUKIC : [interprétation] C'est le même document. En réalité, c'est un

26 journal de guerre tenu à jour par Nazim Brahimaj.

27 J'aimerais que sur le système d'affichage électronique qu'on nous

28 montre la page 7 de ce document. Le document étant le 6D127.

Page 7551

1 Q. Monsieur Kryeziu --

2 M. LUKIC : [interprétation] Je crois que ce n'est pas la bonne page. Cela

3 devrait être la suivante. Non, non, c'est celle-là, mais il faut descendre

4 un peu. Voilà, c'est bon. Merci.

5 Q. A la différence de la déclaration que nous avons vue tout à l'heure où

6 il a été question de 1998 --

7 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais que la cabine technique fasse

8 remonter un peu la page. Est-ce qu'on peut remonter un peu. Voilà. Merci.

9 Q. Ici, on voit qu'il s'agit du 22 février 1999. Si vous avez la

10 possibilité de le voir, en ligne 20 :

11 "Il y a des observations au sujet du service administratif car l'on

12 n'a pas délivré de cartes d'identité aux soldats. Je propose qu'Agron

13 Kryeziu rejoigne les positions à Lumbarda, et je propose que la Brigade 131

14 se charge de couvrir Dusinovac."

15 R. Ce n'est pas exact.

16 Q. Vous affirmez donc que le renseignement que nous avons partant de ce

17 journal non plus --

18 R. Non, non.

19 Q. Bien. Merci.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Lukic, je crois que là il

21 nous faudra nous arrêter si l'heure vous convient.

22 M. LUKIC : [interprétation] Tout moment est bon pour faire une pause,

23 Monsieur le Président.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais la pause aura lieu jusqu'à

25 demain.

26 M. LUKIC : [interprétation] Oui, oui, je sais.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Kryeziu, nous devons faire

28 une pause à présent et nous allons poursuivre votre témoignage demain à 9

Page 7552

1 heures du matin dans ce même prétoire. Vous devez donc revenir pour

2 continuer. Entre-temps, il importe énormément que vous ne vous entreteniez

3 avec personne au sujet de votre témoignage ni au sujet de la partie du

4 témoignage que vous avez déjà fournie ni du témoignage que vous allez faire

5 ultérieurement.

6 Vous pouvez parler de ce que vous voulez mais pas de votre

7 témoignage. Vous pouvez vous en aller en compagnie de l'Huissier et nous

8 allons vous revoir demain matin à 9 heures pile.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

10 [Le témoin se retire]

11 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On ignore encore combien de temps il

13 nous faudra travailler demain. Dès que nous le saurons, vous en serez

14 informés. J'aimerais maintenant parler de la façon dont nous allons

15 fonctionner vendredi, et ce, en le faisant en coulisse plutôt que d'en

16 parler dans le prétoire. Alors, je ne sais pas vous dire ce qu'il en sera

17 au juste, mais pour le moment, tout ce que je peux vous dire, c'est que

18 nous levons l'audience jusqu'à demain

19 9 heures.

20 --- L'audience est levée à 15 heures 03 et reprendra le jeudi 30 novembre

21 2006, à 9 heures 00.

22

23

24

25

26

27

28 ..