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1 Le vendredi 1er décembre 2006
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 8 heures 01.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Loncar. Est-ce que
6 vous entendez l'interprétation ?
7 LE TECHNICIEN : [à Belgrade] [aucune interprétation]
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pourrez vérifier, je
9 vous prie, il semblerait que nous n'ayons pas de son.
10 M. CEPIC : [interprétation] Nous entendons l'interprétation en B/C/S.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous l'entendez ? Bien.
12 Bonjour, Monsieur Loncar.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Votre contre-interrogatoire va se
15 poursuivre. C'est Me Cepic qui avait commencé hier et il va poursuivre son
16 contre-interrogatoire maintenant.
17 M. CEPIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
18 LE TÉMOIN: DUSAN LONCAR [Reprise]
19 [Le témoin répond par l'interprète]
20 [Le témoin dépose par vidéoconférence]
21 Contre-interrogatoire par M. Cepic : [Suite]
22 Q. [interprétation] Bonjour, Général.
23 R. Bonjour.
24 Q. Accordez-moi un petit moment. Hier, nous avons parlé de Podujevo et de
25 la crise qui a été déclenchée lorsqu'un Serbe a été tué dans cette zone. M.
26 Ciaglinski avait mentionné la présence de combattants de l'UCK dont le
27 nombre était compris entre 1 000 et
28 2 000, ils étaient équipés, ils avaient des munitions. Au paragraphe 49 de
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1 votre déclaration vous avez déclaré que plusieurs journées plus tard
2 l'armée de la Yougoslavie est arrivée et n'avait pas l'intention d'utiliser
3 les blindés. M. Drewienkiewicz a accusé la partie serbe d'usage excessif de
4 la force ultérieurement. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce terme,
5 "usage excessif de la force," pourriez-vous nous nous expliquer ce que vous
6 pensez de l'avis émis par M. Drewienkiewicz pour ce qui est de l'armée qui
7 avait fait cet usage excessif de la force.
8 R. Je voudrais juste corriger quelque chose. L'armée n'a pas été déployée
9 avec des blindés. Il s'agissait d'un exercice qui avait été planifié, qui
10 avait été annoncé d'ailleurs à l'OSCE. Cela avait à voir avec la formation
11 et l'entraînement des opérateurs et agents chargés d'utiliser les nouveaux
12 blindés. Il s'agissait d'exercices dans les environs de Podujevo. Ils ont
13 pensé qu'il s'agissait d'un usage excessif de force, mais ce fut de façon
14 tout à fait fortuite qu'il y avait présence simultanée de la police et de
15 l'armée, bien que leurs tâches divergent.
16 Q. Merci. Au paragraphe 62 de votre déclaration, vous indiquez que la
17 Mission de vérification du Kosovo a également évalué dans le cadre de cet
18 usage excessif de la force de la part des forces serbes, ils ont évalué
19 que l'UCK avait attaqué les forces serbes. Vous avez également déclaré que
20 vous n'êtes pas au courant de faits qui auraient corroboré cela. Est-ce que
21 vous pourriez expliquer ce terme "usage excessif de la force," est-ce que
22 cela s'est véritablement passé ou est-ce que cela a été mené à bien par la
23 police ou par l'armée pendant cette période pertinente au Kosovo.
24 R. Lorsque nous avons eu des conversations, lorsque nous avons des
25 conversations entre membres en équipe et l'OSCE, ils n'ont jamais dit qu'il
26 y avait utilisation proportionnelle de la force. Ils ont toujours indiqué
27 qu'il s'agissait d'usage excessif de la force. Ils auraient dû envoyer
28 d'après eux deux soldats et deux policiers; même dans ce cas d'espèce ils
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1 auraient fait état d'usage excessif de force. Leur avis était que nous
2 devions faire usage de moins de force, de moins de soldats. Toutefois, je
3 pensais qu'il fallait utiliser ce qui était disponible et je pense que même
4 ces troupes, ces soldats ne suffisaient pas pour pouvoir remédier à la
5 situation à laquelle ils se confrontaient à ce moment-là.
6 Q. Merci, Général. J'aimerais préciser un autre élément à ce sujet. Dans
7 sa déclaration M. Drewienkiewicz indique que vous suggérez l'utilisation de
8 deux véhicules de transport de troupes ainsi que l'utilisation de 13
9 Pinzgauer, et ce, afin de régler la situation à Podujevo. Par la suite, il
10 déclare qu'il y a eu des négociations dans le bureau de M. Walker, et que
11 pendant ces négociations il y a eu une incursion dans le village et, une
12 fois que Walker a reçu cette information, Walker vous a congédié de son
13 bureau et a commencé à vociférer. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qui
14 s'est passé ?
15 R. D'ailleurs, je ne l'aurais absolument pas autorisé et encore moins je
16 ne l'aurais pas autorisé de toute façon. Personne ne l'aurait fait. Il ne
17 faut pas oublier que M. Walker était diplomate. C'était un diplomate. Nous
18 avons eu une altercation, une discussion. Je lui ai donné des informations
19 erronées à propos de nos forces mécanisées pour ce qui est des 11 véhicules
20 de transport de troupes.
21 J'ai quitté cette réunion. Il avait reçu ces informations erronées,
22 et étant donné qu'il ne voulait pas écouter mes explications, je suis
23 parti. Par la suite, nous avons un peu élucidé tout cela et nous nous
24 sommes rendus compte que les informations reçues à la réunion n'avaient pas
25 été les bonnes informations.
26 M. ACKERMAN : [interprétation] Il y a une erreur de traduction à la page 3,
27 ligne 17, il est écrit : "On m'avait donné la mauvaise information." Alors
28 qu'il a dit : "J'avais l'impression que des informations erronées lui
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1 avaient été transmises."
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que cela est exact, Monsieur
3 Loncar ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] J'avais l'impression que M. Walker avait reçu
5 des informations erronées pendant la réunion.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
7 Maître Cepic.
8 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 Q. Puis autre chose à propos de Podujevo. M. Ciaglinski ainsi que M.
10 Drewienkiewicz ont tous les deux mentionné ce qu'on appelle Tenkovsko Brdo,
11 la colline des blindés. Vous avez parlé de ce sujet avec eux. Est-ce que
12 vous souvenez de cette colline de blindés ? Il s'agissait d'un endroit
13 terroriste où il y avait de nombreuses tranchées. Il y avait des attaques
14 terroristes quotidiennes menées à l'encontre de la police, de l'armée et de
15 la population à partir de cet endroit.
16 R. Si vous êtes sur la route face à cette colline des blindés, vous pouvez
17 voir à l'œil nu et avec des jumelles également, vous pourriez confirmer ce
18 qu'avaient dit ces deux personnes, M. Ciaglinski et M. Drewienkiewicz.
19 C'était effectivement une élévation importante qui comportait des
20 fortifications importantes et il y avait des forces terroristes.
21 Q. Pour être clair, Général, ils n'ont pas indiqué qu'il s'agissait d'un
22 bastion terroriste. C'est moi qui l'avance; toutefois, ils ont dit qu'il
23 s'agissait d'une colline où il y avait des blindés, qu'elle existait, et
24 que par la suite l'armée de la Yougoslavie a été déployée là. J'aurais
25 voulu savoir ce qui s'est passé avant le 22 décembre, est-ce qu'il
26 s'agissait d'un bastion terroriste ?
27 R. Oui, oui. Lorsque je me suis déplacé entre Pristina et Belgrade, lors
28 de ce déplacement, j'ai pu voir de mes yeux. J'ai pu voir qu'ils se
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1 déplaçaient en toute liberté, et que leurs forces se trouvaient sur cette
2 colline des blindés.
3 Q. Général, vous avez mentionné qu'il y avait un exercice d'entraînement
4 pour les blindés qui avait été organisé entre Pristina et Podujevo, et le
5 22 décembre sur cet axe justement, au niveau de la colline des blindés, un
6 blindé a été endommagé. Il a été mis hors d'usage et un petit groupe
7 composé d'une vingtaine de soldats est restée près du blindé pour monter la
8 garde jusqu'à ce que les conditions s'améliorent et pour pouvoir le
9 réparer. C'est ainsi d'ailleurs qu'est né le nom de cette colline des
10 blindés.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, je vous en prie.
12 Monsieur Hannis.
13 M. HANNIS : [interprétation] J'ai une objection à propos de la façon dont
14 les questions sont posées. On a l'impression que c'est Me Cepic qui
15 témoigne. C'était une référence. Ce n'est pas un problème, mais on a
16 l'impression que c'est une déposition qui vient de lui. Il faudrait quand
17 même qu'il formule cela sous forme de questions.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] De quel paragraphe s'agit-il, Maître
19 Cepic ? Où avez-vous trouvé cela ?
20 M. CEPIC : [interprétation] Il s'agit de la dernière question, page 5,
21 ligne 2.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, certes, mais dans la déclaration,
23 à quel paragraphe est-ce que cela correspond ?
24 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de la
25 déclaration de M. Ciaglinski et de M. Drewienkiewicz. Pour M.
26 Drewienkiewicz, au paragraphe 104, il fait référence à cette colline des
27 blindés. Pour ce qui est de M. Ciaglinski, il a mentionné cela à plusieurs
28 reprises, notamment pendant son contre-interrogatoire. Il a mentionné le
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1 terme. Il a utilisé cette expression "la colline des blindés."
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, cela je le comprends tout à fait,
3 mais quelle est la question que vous étiez sur le point de poser parce que
4 nous avons l'impression que vous êtes en train de déposer. Nous n'avons pas
5 l'impression que cela aboutisse à une question.
6 M. CEPIC : [interprétation] Je peux tout à fait reformuler, si vous m'y
7 autorisez, je peux paraphraser.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Faites, donc.
9 M. CEPIC : [interprétation]
10 Q. Général, est-ce que vous savez pourquoi cette élévation était appelée
11 la colline des blindés ?
12 R. A cause du blindé qui y avait été laissé et du fait de cet événement.
13 Cet exercice avec les blindés avait été annoncé à l'OSCE. Ils avaient
14 d'ailleurs envoyé des observateurs pour qu'ils suivent les opérations. Le
15 blindé a été endommagé pendant ledit exercice, ensuite il a été retiré de
16 cet endroit de la colline du blindé.
17 Q. Est-ce que vous savez qu'à cette occasion trois soldats de la VJ ont
18 été blessés lorsque le blindé a été endommagé ?
19 R. Oui, je le savais.
20 Q. Merci. M. Drewienkiewicz dans sa déclaration indique qu'il a demandé
21 qu'une réunion soit convoquée avec des généraux.
22 M. CEPIC : [interprétation] Je m'excuse, une erreur s'est glissée dans le
23 compte rendu d'audience. Le témoin a répondu : "Oui, je sais," et non pas,
24 "Oui." "Oui, I did," en anglais. Il s'agit de la page 6, ligne 17.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela revient exactement à la même
26 chose, il n'y a aucun problème.
27 M. CEPIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, je le savais.
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1 M. CEPIC : [interprétation]
2 Q. Pour revenir à la question précédente, Général, est-ce que M.
3 Drewienkiewicz a demandé qu'une réunion soit convoquée avec le général
4 Lazarevic et le général Pavkovic ? Vous avez dit que du fait d'une
5 promotion récente et de leur promotion récente, aucune réunion ne pouvait
6 avoir lieu. C'était absolument hors de question. Est-ce que vous n'avez
7 jamais transmis ce genre de requête ou que vous avez reçu cette requête
8 transmise par Drewienkiewicz ?
9 R. Pour ce qui est de ce dont nous discutons maintenant, je ne suis pas
10 absolument sûr et certain qu'il ait demandé une réunion. Ce n'est qu'une
11 fois, il y a une fois, Drewienkiewicz avait demandé à voir soit Lazarevic
12 soit Pavkovic. En l'espèce, je ne me souviens pas qu'il l'ait fait, je n'en
13 suis pas sûr. S'il avait demandé une réunion, croyez-moi, j'aurais fait
14 tout mon possible pour que cela se concrétise. Si on n'avait pas eu
15 Lazarevic ou Pavkovic, je me serais débrouillé pour avoir au moins
16 quelqu'un du commandement du Corps de Pristina.
17 Q. Général, est-il exact de dire que l'une des fonctions fondamentales de
18 la MVK était de vérifier le cessez-le-feu et le conflit sur le terrain ?
19 R. C'était leur objectif, leur mission fondamentale et essentielle.
20 Q. Pour ce qui est de l'inspection des installations et des mouvements
21 restreints au niveau de la zone frontalière, est-ce que vous savez s'il y a
22 eu, en cas de visite de casernes et d'installations, est-ce que vous savez
23 si ce genre d'activités devait faire l'objet de notification et de
24 permission de la part du Corps de Pristina, parce que cela ne faisait pas
25 partie de l'accord ?
26 R. Oui, je le savais.
27 Q. Merci. Est-ce que vous savez si une procédure a été mise en place par
28 les représentants de la MVK afin qu'ils puissent visiter les unités en
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1 présence; cela était obligatoire d'un officier de cette unité ou de ce
2 corps ?
3 R. Oui, oui.
4 Q. Est-ce que vous savez si l'inspection des unités dans la zone
5 frontalière devait être annoncée préalablement, ce genre de surveillances
6 ou d'inspections devaient se faire avec comme escorte un officier au cas où
7 il y aurait des embuscades ou au cas où il y aurait eu rencontre avec une
8 patrouille ?
9 R. Oui. J'ai particulièrement essayé de faire en sorte que ces conditions
10 puissent prévaloir, et ce, pour Drewienkiewicz et Ciaglinski, pour assurer
11 leur propre sécurité ainsi que la sécurité des observateurs.
12 Q. Merci. Le bureau du Procureur a présenté une pièce à conviction, la
13 pièce à conviction P506, qui décrit votre réunion avec M. Drewienkiewicz le
14 20 décembre 1998. Le sujet abordé pendant cette réunion --
15 M. CEPIC : [interprétation] Je souhaiterais d'ailleurs demander au greffier
16 et à l'officier instrumentaire qui se trouve près du général de montrer
17 ladite pièce à conviction au Général.
18 Q. Car vous aviez demandé une réunion avec les représentants de la MVK, ce
19 du fait de l'augmentation des problèmes créés par les attaques terroristes
20 sur cette route, l'axe Podujevo-Pritina, c'était l'un des termes
21 importants, Général ?
22 R. Oui.
23 Q. M. Drewienkiewicz avait demandé que la MVK soit notifiée de toute
24 exercice d'entraînement ou de formation de la part de l'armée et a indiqué
25 que l'armée devait envoyer des rapports, nous avions demandé que la
26 situation à Podujevo fasse objet de vérifications. Il fallait augmenter les
27 patrouilles sur cet axe. Le général Drewienkiewicz a évalué la présence de
28 l'armée dans ce secteur, a indiqué qu'elle était absolument justifiée du
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1 point de vue logistique. Est-ce que cela est exact ?
2 R. Il y avait une grande insécurité. La population ne se sentait pas en
3 sécurité lorsqu'ils utilisaient cette route. Il y a même eu des exemples de
4 périls pour les membres de la Mission de l'OSCE lorsqu'ils empruntaient ces
5 routes. Ils ont finalement accepté cela comme quelque chose de nécessaire,
6 d'indispensable, et d'ailleurs ils se sont même réjouis de cette
7 augmentation de la sécurité ou de contrôle sur les routes.
8 Q. Au paragraphe 43 de votre déclaration vous dites que vous n'étiez pas
9 au courant de toute opération d'offensive de l'armée au-delà de la zone
10 frontalière et vous dites que le MUP avait répondu qu'il s'agissait d'un
11 acte d'autodéfense et avait mené à bien certain nombre d'opérations contre-
12 terroristes, l'OSCE en avait été notifiée par avance. Voilà ma question :
13 est-ce que le Corps de Pristina a entièrement respecté les règles
14 d'engagement ainsi que toutes les autres règles et règlements ?
15 R. D'après ce que je sais, oui.
16 Q. M. Drewienkiewicz, toujours dans sa déclaration, au paragraphe 197,
17 avance que pour autant qu'il le sache, aucun membre de la Mission de l'OSCE
18 n'a jamais eu le droit d'entrer à l'état-major de l'armée ou à l'état-major
19 principal de la police. M. Loncar, au paragraphe 44 de votre déclaration,
20 vous dites que le colonel Kotur avait des réunions à l'état-major général
21 du corps avec les généraux Drewienkiewicz et Ciaglinski. Ma question est
22 comme suit : est-ce que les généraux de la mission avaient la possibilité
23 de se rendre dans lesdits bâtiments s'ils le souhaitaient ?
24 R. Oui, tout à fait. J'aimerais insister sur le fait que cela n'est pas
25 exact. Tous les matins les représentants de l'OSCE venaient au commandement
26 de la police pour voir M. Mijatovic, Mijatovic leur présentait un rapport à
27 propos des incidents de la journée. Ils se réunissaient ensuite avec le
28 colonel Kotur. Cela se faisait dans mon bureau ainsi que dans les bureaux
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1 du commandement de la police. Cela ne se passait pas dans les bureaux du
2 commandement du Corps de Pristina. Pour ce qui était de visiter ou de se
3 rendre dans les bureaux du commandement du corps il y a eu des demandes qui
4 ont été faites, je sais que le général Drewienkiewicz s'était rendu au
5 commandement ou s'est rendu au commandement du Corps de Pristina.
6 Q. Pourriez-vous nous dire si vous vous souvenez du nom des représentants
7 de la mission qui se sont rendus dans les bureaux du ministère de
8 l'Intérieur et y ont rencontré le colonel Mijatovic ?
9 R. Je n'ai pas mes notes avec moi, cela peut être très facilement vérifié.
10 Q. Est-ce que je vous rafraîchirais la mémoire si je mentionnais le nom de
11 Guy Sands ?
12 R. Oui, oui, c'est cela Guy. Je ne m'en souvenais pas du nom le 28, et
13 d'ailleurs c'est un nom que je n'ai pas retrouvé dans mes notes. Maintenant
14 que vous me dites le nom de cet homme, effectivement c'était lui.
15 Q. Dans votre déclaration au paragraphe 60, vous dites que la commission
16 avait augmenté ses efforts de concert avec la MVK pour essayer d'obtenir
17 des informations, notamment à propos de l'opinion qui prévalait parmi la
18 population civile et pour également s'enquérir de leurs conditions de vie.
19 Est-ce que vous savez que les membres de la MVK avec des officiers de
20 l'armée se sont rendus dans les villages albanais 42 fois, et surtout au
21 niveau de la zone frontalière, ont parlé aux habitants de Goden, Junik,
22 Svrhe, et d'autres villages, ainsi que le village de Vrmnica ?
23 R. Pour ce qui est des villages où ils se sont rendus et du nombre que
24 vous avez évoqué, 42 fois, je n'en sais rien. Je sais qu'effectivement
25 cette activité a eu lieu. Je ne peux pas confirmer le chiffre que vous avez
26 avancé, je sais que ce fut une activité à long terme, qui effectivement fut
27 mise en vigueur.
28 Q. Au paragraphe 61 de votre déclaration, vous avancez que vous aviez
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1 informé la commission fédérale lors de la réunion du 9 janvier 1999, que la
2 coopération était tout à fait satisfaisante entre les différents centres de
3 la MVK et l'armée de la Yougoslavie.
4 En ce sens, est-ce que vous savez qu'il y a eu un grand nombre de
5 réunions organisées, qu'il y a eu beaucoup d'activités organisées entre la
6 mission et l'armée ? Le chiffre que j'ai est un chiffre de 101 réunions
7 entre les représentants du Corps de Pristina et les représentants de la
8 MVK.
9 R. Je sais qu'il y avait de nombreux liens, qu'il y avait une coopération
10 intense parce que c'était justement ma mission, la mission qui m'avait été
11 confiée. Il fallait déléguer les obligations à un niveau inférieur. Le
12 général Drewienkiewicz avait accepté cela et a rendu visite au moins 15
13 fois au colonel Delic, ce qui semble effectivement confirmer qu'il y a eu
14 de nombreuses réunions. Parce qu'il vaut mieux discuter des incidents à un
15 niveau inférieur, en des termes plus précis, plus concrets, plutôt que d'en
16 parler à un niveau supérieur, à savoir entre Walker et moi-même.
17 Q. Merci, Général. Est-ce que vous savez que les rapports des centres
18 régionaux de la MVK divergeaient très fréquemment des points de vue et des
19 avis émis par la direction de la mission qui se trouvait à Pristina ?
20 R. Lors des réunions fréquentes qui étaient assez animées, assez
21 véhémentes, c'étaient des réunions où il y avait moult arguments qui
22 étaient présentés. Nous avions des rapports de la part des observateurs et
23 de la part de personnes qui n'étaient pas sur le terrain, qui rédigeaient
24 des rapports comme s'ils y étaient. Il y avait des divergences entre les
25 personnes chargées de la vérification.
26 [Le conseil de la Défense se concerte]
27 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous présente mes
28 excuses. Des erreurs se sont glissées dans le compte rendu d'audience. Le
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1 témoin a affirmé que M. Drewienkiewicz l'avait informé de la position de la
2 MVK, son nom ne figure pas dans le compte rendu. Cela devrait se trouver à
3 la ligne 20 de la page 11 du compte rendu.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Loncar, vous avez parlé de
5 réunions fréquentes qui étaient très animées et véhémentes. Vous avez
6 mentionné les rapports d'observateurs qui ne se trouvaient pas sur place,
7 qui rédigeaient des rapports, comme s'ils y étaient. Avez-vous mentionné le
8 nom de Drewienkiewicz dans cette réponse ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne dis pas que nous
10 nous querellions à chaque réunion, chacun défendait ses positions et ses
11 intérêts de façon assez véhémente. M. Drewienkiewicz et nous-mêmes
12 agissions de cette manière. Ces débats étaient très animés, dirons-nous. Il
13 arrivait parfois que Drewienkiewicz a dit
14 que : "Nous avons également des observateurs qui observent la situation à
15 un kilomètre de distance," rédigent des rapports, comme s'ils s'étaient
16 trouvés sur les lieux. Voilà les divergences qui régnaient entre les
17 observateurs. Ils faisaient rapport sur certaines choses d'une manière qui
18 n'était pas authentique ou exacte.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
20 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 Q. Je souhaiterais que l'on place sur le rétroprojecteur la pièce à
22 conviction de la Défense 5D26, s'il vous plaît.
23 M. CEPIC : [interprétation] Il y a un exemplaire à Belgrade, tout est en
24 ordre.
25 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
26 M. CEPIC : [interprétation]
27 Q. Général, nous voyons ici un rapport du commandement de la 125e Brigade
28 motorisée concernant la date du 10 mars 1999. Il est dit que l'inspection
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1 du terrain a été menée par le capitaine Schaffler Ferdinand, Aleksandar
2 Gubarenko pour la mission de l'OSCE, ils sont allés dans les villages de
3 Bukos et Brusnik. M. Aleksandar Gubarenko a pu se rendre compte par lui-
4 même qu'aucune maison n'avait été incendiée ou détruite, alors que des
5 rapports avaient été rédigés en ce sens.
6 Ma question est la suivante : avez-vous connaissance d'événement au cours
7 desquels des membres de l'UCK en essayant de montrer les activités des
8 forces serbes autour de Vucitrn et à d'autres endroits ont allumé des feux
9 autour de Vucitrn, le 11 mars, Podujevo est un autre exemple représentatif.
10 Avez-vous connaissance de ce genre de rapports ?
11 R. J'ai reçu ce genre de rapports dans mes bureaux, cela faisait partie de
12 la tactique utilisée par l'UCK. Toutefois, les vérificateurs se sont rendu
13 compte de ces manœuvres plus tard et ils ne se sont plus rendus à chaque
14 fois sur les lieux pour vérifier quelle était la situation.
15 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me le permettez,
16 nous avons une fois de plus un problème avec le compte rendu. La réponse du
17 témoin n'a pas été consignée correctement au compte rendu. Si je me
18 souviens bien, le témoin n'a pas dit : "Ils ne se sont pas rendus à chaque
19 fois sur les lieux pour vérifier quelle était la situation." Sa réponse
20 était quelque peu différente.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Loncar, est-ce que vous
22 pourriez répéter votre réponse. Vous avez dit avoir reçu ce genre de
23 rapports de votre bureau, qu'ils s'inscrivaient dans le cadre de la
24 tactique utilisée par l'UCK. Vous dites que les vérificateurs ou les
25 observateurs se sont rendu compte de cela. Qu'avez-vous dit ensuite ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Les observateurs s'en sont rendu compte, et
27 par la suite, ils n'ont pas réagi aux manœuvres déployées par les
28 terroristes.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que cela revient au même.
2 Maître Cepic, veuillez poursuivre.
3 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
4 Q. Au paragraphe 64 de votre déclaration préalable, vous dites que : "Des
5 membres de l'UCK ont enlevé un certain nombre de personnes." Vous dites
6 ensuite que lorsque l'UCK planifiait une opération, ils ordonnaient aux
7 civils de quitter le secteur pour dire ensuite que les gens étaient partis
8 à cause du MUP. Savez-vous, Général, qu'à l'époque où la mission se
9 trouvait sur les lieux, nombre de personnes ont été tuées, plus de 180
10 personnes, en réalité, il s'agissait de 183; membres de l'armée de la
11 police ainsi que des civils. Il s'agit pour la plupart de civils ?
12 R. Oui, je le sais. Je me suis appuyé sur les statistiques concernant le
13 nombre de tués, de blessés. Il est vrai que les membres de l'UCK faisaient
14 beaucoup d'efforts pour protéger leur population. Cela se faisait de façon
15 planifiée, organisée. Les instructions ont été claires et dans ce contexte,
16 ils s'efforçaient de faire en sorte que la population civile ne soit pas
17 exposée au danger. Il est vrai également de dire que des membres de la
18 police et de l'armée ont été blessés, ils ont été pris pour cible.
19 Q. Peut-on dire que c'est l'UCK qui a donné pour instruction à sa
20 population de se déplacer vers d'autres endroits ?
21 R. Je ne sais pas ce qu'il en est de la coopération entre l'UCK et la
22 population albanaise; mais du point de vue militaire, il était manifeste
23 que les gens obéissaient, coopéraient. Dès que l'UCK donnait un ordre, cet
24 ordre était exécuté. Donc, c'est exact.
25 Q. Je vous remercie, Général. Au paragraphe 69 de votre déclaration
26 préalable, vous mentionnez certains points. En fait, je voudrais revenir
27 sur autre chose avant. Savez-vous que dans le cadre des activités menées
28 par l'UCK en matière de transferts de la population, l'UCK s'est
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1 débarrassée des Serbes, des Albanais qui n'avaient fait preuve de loyauté,
2 ainsi que de membres d'autres communautés ethniques, et ce, dans 36
3 villages ?
4 R. Tout à fait. Au cours de réunions tenues avec les dirigeants de l'OSCE,
5 j'ai souvent essayé de prouver ce que j'affirmais en présentant ces
6 rapports aux observateur, surtout au général Drewienkiewicz ainsi qu'à
7 d'autres personnes, donc Walker, Drewienkiewicz, Keller, Ivanov, et
8 d'autres étaient au courant de ces informations.
9 Q. Merci, Général. Au paragraphe 69 de votre déclaration, vous mentionnez
10 une réunion tenue au palace de la fédération dans les bureaux de Sainovic
11 le 26 février. Il a été décidé à cette occasion, entre autres, d'améliorer
12 la communication entre les unités du Corps de Pristina de l'armée de
13 Yougoslavie et la Mission de vérification; 15 officiers parlant anglais
14 devaient être affectés aux unités de façon à améliorer la communication.
15 Saviez-vous que ces nouveaux officiers ont rencontré M. Drewienkiewicz le
16 16 mars à la caserne de Pristina; c'est là que cette rencontre a eu lieu ?
17 R. Excusez-moi. Je dois faire une petite digression. A l'époque - c'était
18 déjà à la fin du mois de février - la situation était très difficile au
19 Kosovo-Metohija. On parlait ouvertement de l'armement, des attaques de
20 l'OTAN, et cela était présent à l'esprit de toutes les personnes dans les
21 structures du Kosovo-Metohija. Cela se ressentait également dans le travail
22 de la Mission de vérification. Le travail ne se faisait plus de façon si
23 intensive, et j'ai proposé lors de cette réunion tenue le 26 février que
24 l'on déploie des efforts supplémentaires par rapport à nos rapports avec
25 l'OSCE.
26 J'ai proposé au gouvernement fédéral qu'on envoie des officiers qui
27 parlent bien anglais pour améliorer la communication; et j'ai demandé
28 personnellement au général Drewienkiewicz, avec l'accord de M. Sainovic,
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1 qu'il fasse un exposé aux officiers de la VJ. C'est ce qu'il a fait, le
2 général Drewienkiewicz s'en est chargé.
3 Q. Merci, Général. Drewienkiewicz, dans sa déclaration au paragraphe 169,
4 dit qu'à l'époque où il a fait connaissance de ces nouveaux officiers,
5 vous-même étiez assez réservé, et cela l'a amené à conclure que l'attitude
6 avait changé par rapport à la commission.
7 Est-ce que le gouvernement fédéral s'est servi de ces mesures pour
8 améliorer la coopération entre la mission d'une part et la partie serbe
9 d'autre part, de la manière que vous venez de décrire ?
10 M. CEPIC : [interprétation] Avant que le témoin ne réponde, je souhaiterais
11 apporter une correction au compte rendu d'audience. Page 16, ligne 9, on
12 peut lire le terme "commission" au lieu de "mission."
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie. Mais le témoin a la
14 bonne version, donc poursuivez.
15 M. CEPIC : [interprétation] Merci.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est le dernier sujet que vous allez
17 aborder maintenant.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] En fait, je ne sais pas pourquoi M.
19 Drewienkiewicz a pensé que j'étais en colère. En réalité, j'étais d'avis
20 que nous devions développer la coopération, qu'il ne fallait pas négliger
21 cet aspect des choses. Je ne sais pas pourquoi il a fait cette remarque.
22 Après que nous avons mis en place ces mesures notre objectif principal,
23 comme je l'ai déjà dit, était de renforcer les activités de la mission, M.
24 Drewienkiewicz a continué à travailler de la même manière.
25 Il n'y a pas eu d'entrave ni d'obstruction. Nous voulions tous, à commencer
26 par moi-même, renforcer l'intensité et la qualité du travail des
27 représentants de la Mission de l'OSCE.
28 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce que je pourrais avoir cinq minutes
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1 supplémentaires.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, ce n'est pas possible maintenant.
3 Vous avez posé de nombreuses questions qui ne portaient pas directement sur
4 les connaissances du témoin. Vous avez eu largement l'occasion de contre-
5 interroger le témoin comme nous en avions convenu.
6 Si vous ressentez le besoin de l'interroger plus tard, vous pourrez
7 toujours le citer à comparaître en tant que témoin de la Défense. Merci,
8 Monsieur Cepic.
9 Maître Ackerman.
10 Contre-interrogatoire par M. Ackerman :
11 Q. [interprétation] Bonjour, Général Loncar.
12 R. Bonjour.
13 Q. Je m'appelle John Ackerman, je représente les intérêts du général
14 Pavkovic en l'espèce. Dans le cadre de votre déposition hier vous vous
15 souviendrez que le Juge Bonomy vous a posé une question, à savoir, je cite
16 :
17 "Monsieur Loncar, du point de vue personnel, je comprends tout à fait ce
18 que vous nous dites. Mais je me demande si vous pourriez nous dire, si à
19 tort ou à raison, un accord avait été conclu entre les autorités fédérales
20 et l'OSCE, qui supposait la surveillance des activités des deux parties,
21 les forces pour lesquelles vous serviez d'officier de liaison. L'OSCE de
22 l'autre côté avait des contacts avec les forces que vous appeliez
23 terroristes. A l'occasion, ces forces étaient généralement connues sous le
24 sigle UCK. Peut-être qu'ils trouvaient difficile d'influer sur les
25 activités de l'UCK s'ils les qualifiaient de terroristes. Est-ce
26 possible ?"
27 Vous avez répondu, je cite : "Je suis tout à fait d'accord. C'est une
28 possibilité, mais je pense qu'il aurait été juste de faire les choses
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1 différemment. Nous leur avons demandé de ne pas insister, cette position
2 n'a jamais été acceptée, mais ce que vous suggérez est possible."
3 Conviendrez-vous avec moi que leur objectif était d'augmenter leur
4 influence sur les terroristes, c'est-à-dire sur l'UCK, mais cela n'a pas
5 abouti, ce fut un échec ?
6 R. Cela faisait référence, me semble-t-il, à la MVK, la Mission de
7 vérification de l'OSCE sur la base des informations dont je disposais et vu
8 la liberté de circulation dans la région qui se trouvait exclusivement sous
9 le contrôle des membres de l'UCK, Walker et Drewienkiewicz et tous ceux qui
10 se chargeaient des questions de sécurité étaient les bienvenus. Dans ces
11 secteurs, ils pouvaient agir comme bon leur semblait. Ils pouvaient se
12 déplacer comme bon leur semblait et il me semble qu'ils avaient de très
13 bonnes relations avec l'UCK. Ils savaient tout ce qui se passait s'agissant
14 des activités de l'UCK.
15 Q. En fait, ce que j'essayais de savoir de votre part lorsque j'ai posé ma
16 question c'était la chose suivante : en fait, permettez-moi de revenir un
17 peu en arrière. Vous nous avez dit que l'une de vos tâches ou l'un de vos
18 objectifs consistait à faire en sorte que la mission qualifiait l'UCK de
19 groupe terroriste et les actes de l'UCK, d'actes terroristes. Or, vous n'y
20 êtes pas parvenu. On s'est contenté de les appeler l'UCK. On a laissé
21 entendre qu'ils avaient peut-être déployé certains efforts pour améliorer
22 leurs rapports avec l'UCK de façon à mieux contrôler leurs activités. Si
23 effectivement c'est ce qu'ils ont fait, cela a été un échec, n'est-ce pas ?
24 R. Ce que faisait la MVK par rapport aux Albanais était crucial. Il
25 fallait leur obtenir la confiance de ces personnes car si ces personnes ne
26 vous faisaient pas confiance, vous ne pouviez pas travailler avec elles.
27 Ils n'acceptaient personne à qui ils ne faisaient pas confiance. Je pense
28 que vous avez raison. Je réponds par l'affirmative.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je crois qu'il s'agit d'une réponse
2 négative.
3 M. ACKERMAN : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je comprends là où venez en venir,
5 mais il n'y a pas de liens logiques. Ce n'est pas parce qu'ils avaient de
6 bons rapports qu'ils exerçaient la moindre influence. Peut-être que vous
7 pourriez soumettre cette thèse au témoin, peut-être ainsi réussirez-vous à
8 obtenir ce que vous cherchez.
9 M. ACKERMAN : [interprétation]
10 Q. Général, je souhaiterais revenir sur la déclaration que vous avez
11 faite. Vous avez dit que l'un de vos objectifs était de faire en sorte que
12 la Mission de l'OSCE qualifie l'UCK d'organisation terroriste et les actes
13 de l'UCK d'actes terroristes. Les choses ne se sont pas passées de cette
14 manière. Je suppose, par conséquent, que vous aviez une raison pour agir de
15 cette manière. Pensez-vous aujourd'hui, avec le recul, que les choses
16 auraient été différentes si l'OSCE avait adopté votre proposition et
17 qualifié l'UCK d'organisation terroriste ? Dans l'affirmative, quelle
18 différence est-ce que cela aurait fait ?
19 R. Tout à fait. Merci d'avoir précisé cela; c'est effectivement ce que je
20 pensais et c'est ce que nous cherchions à obtenir. Si la communauté
21 internationale, les hauts dirigeants politiques européens au sein des
22 Nations Unies apprenaient qu'un Etat sur une partie de son territoire
23 traite avec des terroristes et des forces terroristes, les choses seraient
24 différentes. Dans l'appréciation des actes des parties, on a exclu cet
25 élément. Il y avait de nombreuses activités terroristes et de nombreux
26 incidents, mais on a présenté ces activités comme celles menées par une
27 armée de libération afin d'obtenir l'indépendance.
28 Q. Vous nous avez dit, entre autres, dans votre déposition que l'UCK se
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1 livrait à des enlèvements, des arrestations, des meurtres de citoyens
2 albanais également. Est-ce que vous diriez que ceci est caractéristique
3 d'un groupe de combattants qui se battent pour la liberté d'une armée de
4 libération ou est-ce que ce type de comportement est plutôt celui d'une
5 organisation terroriste ?
6 R. Ce n'était pas seulement à titre officiel que j'ai essayé de faire
7 comprendre au public et à la communauté internationale qu'une organisation
8 terroriste était active au Kosovo, laquelle se livrait à différentes sortes
9 d'actes terroristes. Mais lorsque je me suis rendu au Kosovo, j'ai compris
10 que les choses étaient bien ainsi. J'ai accepté cela en tant que soldat, en
11 tant qu'être humain parce que la manière dont ils traitaient la population
12 qui n'était pas albanaise était quelque chose qu'il convenait de condamner.
13 Ils se montraient parfois même plus durs à l'égard des Albanais qui
14 soutenaient les autorités serbes au Yougoslavie. Les crimes commis à leur
15 encontre étaient encore plus graves. Je dirais qu'il s'agissait d'une
16 attitude terroriste et criminelle.
17 Q. Aujourd'hui, avec le recul, savez-vous pourquoi l'OSCE n'a pas déployé
18 d'efforts plus importants pour contrôler les terroristes de l'UCK ?
19 R. En préparant ma déposition, j'ai beaucoup réfléchi à tout cela.
20 Aujourd'hui, avec le recul, je dirais que cette région vu ce qui s'y
21 passait, les problèmes graves qui régnaient nécessitaient un nombre plus
22 important d'observateurs. Il aurait dû y en avoir
23 2 000, mais je pense qu'ils n'ont jamais réussi à en obtenir plus de 1 000,
24 1 400 à 1 500. Il n'y avait pas suffisamment d'observateurs sur place.
25 Egalement, il ne passait pas beaucoup de temps sur place. M. Walker
26 est arrivé à l'aéroport de Pristina le 15 décembre, il était déjà parti le
27 23 mars. Plus des deux tiers de cette période ont été consacrés à des
28 périodes en Europe, aux Nations Unies, à Vienne, à Bruxelles, et cetera.
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1 Voilà ce qu'il devait faire. Je suis convaincu que nombre des observateurs
2 n'avaient pas le niveau de compétence professionnelle requis, ils ne
3 pouvaient pas faire face à la situation à Kosovo-Metohija à l'époque.
4 Je pense avoir raison de dire cela parce que du point de vue
5 militaire, s'agissant des incidents, la plupart de ces observateurs étaient
6 des civils, il aurait dû s'agir des membres de l'armée qui avaient une
7 expérience des combats. Tout cela a empêché la mission de l'OSCE, ils ne
8 comprenaient pas très bien notre mentalité, nos problèmes, ni la mentalité
9 albanaise, ni les problèmes des Albanais. Tout cela a contribué à l'échec
10 de la mission de l'OSCE.
11 Q. Merci. Je souhaiterais que l'on passe à une question un peu différente
12 maintenant. Passons à l'époque où vous étiez sur place et aux observations
13 que vous avez pu faire à cette occasion. Parlons de la VJ. La VJ a-t-elle
14 pris part à des offensives menées contre les terroristes alors que vous
15 étiez sur place ou est-ce qu'il s'agissait simplement de réponses de
16 ripostes auxquels ils se livraient lorsqu'ils étaient attaqués par les
17 terroristes ?
18 R. Je dois vous dire que les membres de la VJ, et plus particulièrement de
19 Pristina, n'ont livré aucune offensive. En fait, leurs activités étaient
20 uniquement des activités de ripostes. Il est vrai de dire que l'armée et la
21 police n'ont pas été beaucoup attaquées. L'armée n'a pas pris part à des
22 actions offensives. Elle n'a fait que répondre aux incidents visant ses
23 membres.
24 Q. Au paragraphe 66 de votre déclaration, vous dites que : "La question la
25 plus importante pour la VJ généralement était la sécurisation de la
26 frontière avec l'Albanie." Est-ce que vous pouvez développer cette idée ?
27 Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu plus en détail ce que vous
28 entendiez par là ?
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1 R. A l'époque, la plupart des incidents et les risques les plus importants
2 concernant la population venaient d'Albanie. Des convois transportant des
3 munitions, des armes, la libre circulation des membres de l'armée dans les
4 deux sens étaient des éléments qui ont eu une incidence sur les forces en
5 présence. La frontière ou l'arrière n'était pas surveillé. A l'époque, ce
6 secteur était placé sous le contrôle de l'UCK et des forces armées
7 albanaises.
8 C'est la raison pour laquelle chacune de nos demandes et chacun de nos
9 rapports adressés aux membres de l'OSCE visait à attirer leur attention sur
10 le problème de la frontière avec l'Albanie. L'appui matériel sous forme
11 d'armes, d'équipement, ainsi que l'évacuation des blessés, des membres de
12 l'UCK, tout cela se faisait en direction de l'Albanie. En raison de la
13 topographie, il était très difficile de surveiller cette région. L'Albanie
14 pouvait ainsi soutenir l'UCK.
15 Q. Nous avons entendu des dépositions dans cette affaire récemment suivant
16 lesquelles durant la mission de l'OSCE, la VJ avait augmenté le nombre de
17 ses soldats pour le Corps de Pristina. Vous dites vous-même dans votre
18 déclaration que le Corps de Pristina était une formation qui était toujours
19 à 100 % de ses effectifs, que ce n'était pas la peine d'augmenter leur
20 nombre. Il est possible, n'est-ce pas, que la mission de l'OSCE a pris de
21 façon erronée, d'ailleurs des remplacements pour des renforts ou à
22 considérer que les remplacements pouvaient être des renforts du corps ?
23 Est-ce que cela pourrait être la base de ce que l'on a dans le rapport ?
24 R. L'effectif du Corps de Pristina a été précisé par un accord.
25 D'ailleurs, j'avance que le Corps de Pristina ne s'est absolument pas
26 écarté de cet accord. Les changements d'effectif, et je réitère, des
27 changements d'effectif ne se sont jamais produits, il y a tout simplement
28 eu des membres du Corps de Pristina qui ont été relevés.
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1 Il y avait un contingent de soldats qui faisait partie du Corps de
2 Pristina, ils auraient dû être relevés trois mois auparavant. Ils n'avaient
3 pas fait 12 mois mais 15 mois. Ces soldats, ces jeunes soldats devaient
4 véritablement être relevés par un nombre de recrues. C'est ainsi que ces
5 recrues de la République fédérale de la Yougoslavie sont arrivées. Ils ont
6 remplacé les soldats du contingent qui avaient fini leur service, et cela a
7 été lancé à l'OSCE qui d'ailleurs a contrôlé et supervisé tout cela. Au
8 début, ils étaient un tant soit peu sceptiques, ils ont essayé de nous
9 poser des questions en nous demandant justement s'il y avait augmentation
10 du nombre de soldats du Corps de Pristina. Je le répète, il s'agissait tout
11 simplement de remplacer les soldats et les officiers qui devaient partir,
12 il s'agissait de les remplacer par de nouvelles recrues.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Loncar, de combien de soldats
14 parlons-nous pour ce qui est de cette relève ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne peux pas vous
16 donner un chiffre comme cela à pied levé, mais je suppose que cela est
17 consigné quelque part dans un rapport, dans les archives. Cela pourra tout
18 à fait être vérifié. Je suis absolument sûr et certain que le nombre de
19 soldats qui sont partis était exactement égal au nombre de soldats qui sont
20 arrivés. J'ai écouté ce qu'a dit M. Drewienkiewicz. Lui, il considérait que
21 le nombre de soldats était tout à fait satisfaisant, à savoir le nombre de
22 soldats qui partait était le même que le nombre de soldats qui arrivait. Il
23 n'y a absolument pas eu de réaction de la part de la mission de
24 vérification.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, d'après ce que je comprends de
26 vos dires, il y en avait qui étaient restés trois mois de plus, je suppose
27 que pendant ces périodes de trois mois, il y a eu une augmentation de
28 l'effectif présent dans le secteur ou est-ce que je n'ai pas compris ce
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1 détail ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Le conseil fédéral a pris la décision portant
3 sur le prolongement du service militaire pour un certain nombre de soldats.
4 S'agissant de ces soldats-là, leur service militaire ne durait pas 12 mois
5 mais 15 mois. Les frontières de RFY étaient surveillées par la mission, et
6 aucun soldat ne pouvait les traverser sans être aperçu. Compte tenu de
7 cela, je peux dire en toute responsabilité que le nombre de soldats n'avait
8 pas augmenté, c'était simplement le fait que les gens qui faisaient leur
9 service militaire sont restés un peu plus longtemps. Les vérificateurs
10 auraient constaté cela, ils auraient constaté tout ce qui allait à
11 l'encontre de ce qui était prévu, nous aurions reçu des objections et des
12 protestations de leur part.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que cela veut dire que pendant
14 que les nouveaux soldats étaient entraînés après leur arrivés, ceux qui
15 étaient déjà sur place sont restés encore trois mois. Il y avait les deux
16 lots à la fois. Ai-je mal compris quelque chose ? Oubliez les
17 justifications; dites-moi simplement leurs nombres ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, le même jour, le
19 premier groupe est parti du Kosovo. Ils sont allés à Merdare, la route
20 était utilisée pour relier la Serbie et le Kosovo. L'autre groupe est venu
21 au Kosovo de Merdare. Ce remplacement s'est déroulé en une journée, il n'y
22 a eu à aucun moment une augmentation de nombre.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Ceci clarifie la position.
24 Merci.
25 Maître Ackerman, j'essaie de vous permettre une heure, il y aura deux
26 autres conseils. Je sais que vous ne souhaitiez même pas avoir tout ce
27 temps. Comment est-ce qu'on va procéder ? Je sais que vous allez parler
28 brièvement, j'ai fait un plan d'après ce que vous m'aviez dit.
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1 M. ACKERMAN : [interprétation] J'ai presque terminé --
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Les autres vont perdent beaucoup de
3 temps, poursuivez, Maître Ackerman.
4 M. ACKERMAN : [aucune interprétation]
5 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]
6 M. ACKERMAN : [interprétation]
7 Q. Au paragraphe 53 de votre déclaration vous dites que le général
8 Pavkovic et le général Lukic avaient des contacts réguliers avec Sainovic.
9 Vous le saviez en raison du fait que vous étiez responsable devant
10 Sainovic, il le savait déjà. Ma question est la suivante : saviez-vous que
11 Drewienkiewicz et Ciaglinski avaient eux aussi des contacts directs et
12 réguliers avec Sainovic et lui soumettaient des rapports ?
13 R. Si mes souvenirs sont bons, M. Sainovic a rencontré M. Drewienkiewicz à
14 deux reprises. Il a eu deux réunions avec lui. En ce qui concerne M.
15 Ciaglinski, il a simplement assisté à ces réunions avec M. Drewienkiewicz.
16 Je ne suis pas sûr quel était le sujet de leurs discussions ou si ceci
17 s'est fait suite à leurs requêtes, il y a eu deux réunions de toute façon.
18 Je pense qu'il n'était même pas nécessaire --
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Merci, Monsieur Loncar, vous
20 avez répondu à la question.
21 Maître Ackerman.
22 M. ACKERMAN : [interprétation]
23 Q. Il y a eu aussi des contacts téléphoniques entre eux. Il ne s'agissait
24 pas que des réunions, n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
26 Q. Dans votre déclaration, vous avez décrit le général Pavkovic comme
27 leader militaire capable. Je me demande si pendant que vous étiez là-bas
28 vous aviez l'occasion d'évaluer le comportement professionnel du général
Page 7648
1 Pavkovic et du général Lazarevic; si oui, que pouvez-vous nous en dire ?
2 R. Ce que je peux dire, c'est que je connaissais le général Pavkovic
3 depuis qu'il était tout jeune, depuis qu'il était étudiant à l'académie
4 militaire, depuis 1966. Grâce à un certain nombre de circonstances, je peux
5 dire qu'il s'agissait d'un général extraordinaire et très qualifié.
6 S'agissant du général Lazarevic, je peux vous dire mon opinion qui est
7 d'ailleurs corroborée par tous les officiers qui le connaissent, tous les
8 officiers de la VJ, l'opinion est que c'est un général par excellence.
9 Q. Ma dernière question est la suivante : n'avez-vous jamais appris que
10 l'UCK avait abattu ou avait tiré sur un hélicoptère qui portait des
11 symboles de la Croix-Rouge ?
12 R. Non.
13 Q. Merci.
14 R. Ils tiraient sur des hélicoptères simples sans insigne de la Croix-
15 Rouge.
16 Q. Merci.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
18 Maître Ivetic.
19 Contre-interrogatoire par M. Ivetic :
20 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Loncar. Je m'appelle Dan Ivetic et
21 je représente Sreten Lukic dans cette affaire. Ma première question
22 concerne un sujet qui avait déjà été abordé par Me Ackerman lorsque vous
23 avez dit dans votre déposition qu'il y avait des informations qui étaient
24 échangées sans cesse ou de manière régulière entre les généraux Pavkovic et
25 Lukic d'une part et M. Sainovic d'autre part.
26 Je crois que vous avez dit dans votre déposition que M. Lukic, le
27 général Lukic devait soumettre des rapports à M. Sainovic concernant tous
28 les incidents majeurs. Est-ce que cette obligation découlait d'un acte
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1 législatif spécifique ou d'une réunion, ou d'un ordre ? Veuillez me la
2 clarifier.
3 R. M. Sainovic organisait et planifiait le travail de toutes les
4 structures participant au Kosovo-Metohija puisqu'il connaissait la région.
5 En tant que membre du cabinet et président de la commission fédérale, il
6 devait être informé de tout, notamment des incidents.
7 Par conséquent, la communication entre le général Lukic, Pavkovic et
8 Lazarevic, qui informaient M. Sainovic, était régie par le principe selon
9 lequel les personnes les plus importantes et responsables sur le terrain
10 l'informaient des événements pour qu'ils puissent transmettre les
11 informations à M. Sainovic lui-même pour qu'il sache ce qui se passe.
12 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président. Une correction du
13 compte rendu d'audience. La page 28, lignes 2 et 3. Le témoin a dit que
14 Sainovic organisait le travail afin de pouvoir recueillir les informations.
15 Ce qui n'est pas consigné au compte rendu d'audience, dans la deuxième et
16 troisième ligne, il est dit : "Puisqu'il connaissait la région." Le témoin
17 disait qu'il organisait les choses de manière à lui permettre de recueillir
18 les informations, peut-être il faudrait clarifier cela avec le témoin.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce bien ce que vous avez dit,
20 Monsieur Loncar ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, afin d'obtenir des informations, c'est
22 ainsi qu'il organisait les choses. Il ne s'agissait pas d'information
23 quotidienne mais seulement des situations d'incidents graves.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
25 M. PETROVIC : [interprétation] Excusez-moi de devoir intervenir de nouveau,
26 le témoin a dit pas s'agissant des incidents quotidiens, seulement
27 s'agissant des incidents graves. D'après le compte rendu d'audience il est
28 possible de conclure que c'est vous, Monsieur le Président, qui aviez dit
Page 7650
1 cela. Maintenant, ils ont corrigé cela.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Petrovic.
3 Maître Ivetic.
4 M. IVETIC : [interprétation]
5 Q. Général Loncar, vous avez décrit au paragraphe 14 de votre déclaration,
6 la commission fédérale chargée de la coopération qui a été établie par les
7 organes de la Yougoslavie. Vous avez identifié les membres de cette
8 commission, y compris Vlajko Stojiljkovic. Ai-je raison de dire que cette
9 commission était censée fonctionner en tant qu'entité constituée de tous
10 les membres de la commission, à sa tête se trouvait --
11 L'INTERPRÈTE : L'interprète souligne qu'elle n'a pas saisi le nom.
12 M. IVETIC : [interprétation] -- qui était censée être au courant des
13 événements au Kosovo-Metohija.
14 Est-ce exact que les membres de la commission fédérale que vous avez
15 identifiée au paragraphe 14 de votre déclaration, y compris le ministre de
16 l'Intérieur Vlajko Stojiljkovic, étaient censés communiquer et transmettre
17 les informations à M. Sainovic pour le tenir au courant ?
18 R. Le concept de la commission fédérale est visible déjà d'après la
19 structure dont ceci englobait toutes les composantes de la vie au Kosovo.
20 Le but des réunions hebdomadaires dans le cabinet de M. Sainovic était de
21 permettre à ce que toutes les personnes, y compris M. Stojiljkovic,
22 informent des incidents liés à la police pendant la période qui s'est
23 écoulée entre la réunion d'avant et la réunion qui était en cours.
24 Le but était d'informer tous les membres de la commission, et moi-
25 même j'ai participé à cela en tenant compte du fait qu'il fallait informer
26 ces personnes de la croissance des pouvoirs de la mission, de la méthode
27 utilisée, des problèmes rencontrés. J'ai toujours participé à ces réunions
28 et j'ai informé l'ensemble de la commission tout comme M. Sainovic lui-
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1 même.
2 Q. Très bien. Vous avez dit qu'un représentant des Affaires intérieures
3 devait l'informer de telles affaires, de ce qui s'était passé entre les
4 deux réunions. Ai-je raison de dire que pour la plupart du temps, à la fois
5 le ministre de l'Intérieur Stojiljkovic et M. Sainovic étaient basés à
6 Belgrade ?
7 R. Pendant que j'étais à Pristina ou plutôt au Kosovo-Metohija, je l'ai vu
8 une fois seulement ou peut-être deux fois M. Stojiljkovic, alors que M.
9 Sainovic venait en moyenne une à deux fois par semaine.
10 Q. Pendant qu'ils n'étaient pas au Kosovo, ils étaient à Belgrade tous les
11 deux, n'est-ce pas ?
12 R. C'est exact. Peut-être là où leur service les amenait, mais de toute
13 façon pas au Kosovo.
14 Q. Est-ce que vous avez compris que ces informations dont vous avez parlé
15 et dont le représentant des Affaires intérieures devait informer M.
16 Sainovic concernant ce qui se passait entre les deux sessions, est-ce que
17 d'après la manière dont vous comprenez les choses, ceci se déroulait
18 quotidiennement ?
19 R. Je ne dispose pas de cette donnée-là. Je ne sais pas quelles étaient
20 les relations quotidiennes entre M. Sainovic et M. Stojiljkovic, mais --
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, vous avez répondu à la
22 question.
23 Maître Ivetic.
24 M. IVETIC : [interprétation] Merci.
25 Q. Au paragraphe 39 de votre déclaration, vous décrivez les réunions qui
26 se déroulaient à Belgrade chaque mardi entre les membres de la commission,
27 pendant lesquelles M. Stojiljkovic donnait des informations à M. Sainovic.
28 Vous n'avez jamais vu M. Sreten Lukic à ces réunions régulières à Belgrade,
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1 n'est-ce pas ?
2 R. Je n'ai jamais vu ni Lukic, ni Pavkovic, ni Lazarevic à ces réunions.
3 Q. Très bien. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas, pour dire qu'il
4 était logique que toutes les informations dont Sainovic disposait déjà au
5 moment où vous lui parliez pouvaient provenir du ministre Stojiljkovic et
6 non pas via Sreten Lukic ?
7 R. Nous pouvons le présumer, mais comme je l'ai déjà dit et d'après ce que
8 je sais dans la pratique, s'il y avait des incidents importants
9 conformément aux requêtes de Sainovic, Lukic devait l'informer d'abord,
10 ensuite soumettre un rapport à Stojiljkovic, qui était son supérieur
11 hiérarchique. C'était la ligne sur laquelle on soumettait des rapports.
12 S'agissant d'autres possibilités, bien sûr, je ne peux pas les exclure.
13 Q. Vous dites que vous savez que c'était la pratique. Comment le savez-
14 vous ? Encore une fois, je vous ai posé une question tout à l'heure et la
15 question de savoir s'il y avait un quelconque ordre ou acte législatif, ou
16 document de la commission portant sur cette pratique ou établissant cette
17 pratique. Comment est-ce que vous savez que c'était la pratique d'après ce
18 que vous avez affirmé ?
19 R. Lorsque je suis arrivé au Kosovo pour la première fois le 12 novembre,
20 en présence de M. Sainovic, dans le bureau du général Lukic, il leur a fait
21 comprendre que c'était ses exigences. Ils ont expliqué qui j'étais --
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Loncar, excusez-nous.
23 L'interprète n'a pas saisi cette réponse. Est-ce que vous pourriez
24 recommencer votre réponse.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends. Lorsque je suis allé avec M.
26 Sainovic pour la première fois au Kosovo-Metohija, c'était le 12 novembre.
27 Nous étions dans le bureau du général Lukic et nous étions en contact avec
28 le général Lukic et avec le général Pavkovic. A ce moment-là, M. Sainovic
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1 m'a présenté à eux et il a dit que j'étais membre de la commission
2 fédérale. Il a dit que j'avais mes propres tâches et que j'allais assurer
3 les liens entre eux et l'OSCE. Il leur a dit qu'il fallait l'informer de
4 tous les incidents importants par téléphone. Et Loncar, c'est-à-dire moi,
5 devait obtenir des informations de leur part également et les transmettre à
6 l'OSCE. C'est ainsi que j'ai réalisé qu'il y avait une routine quotidienne.
7 M. IVETIC : [interprétation]
8 Q. Vous n'avez jamais été témoin de situations dans lesquelles on
9 soumettait des rapports de cette manière ?
10 R. Non. Je ne sais pas comment ils communiquaient; Pavkovic et Lukic, ou
11 Lukic et Sainovic, et Pavkovic et Sainovic. Tout ce que je sais est que
12 lorsque j'appelais M. Sainovic afin de lui dire quelque chose, il me disait
13 : "J'ai déjà reçu cette information." Cela doit vouloir dire que ceci lui
14 avait été communiqué au préalable.
15 Q. Vous ne savez pas qui l'avait informé ?
16 R. Compte tenu de l'organisation prévue, ceci était certainement le
17 général Lukic ou peut-être un organe du général Lukic s'agissant des
18 questions liées à la police, et le général Pavkovic s'agissant de l'armée.
19 Q. Est-ce que vous savez, Monsieur, que le ministre de l'Intérieur
20 Stojiljkovic à Belgrade connaissait et recevait des rapports journaliers
21 émanant des structures différentes du MUP qui étaient sur le terrain ?
22 R. Je ne le sais pas. C'est la première fois que je l'entends, mais pour
23 moi c'est tout à fait normal que le ministre qui est en charge soit informé
24 au jour le jour de ce qui se passe. Je ne le sais pas, mais je trouve ceci
25 tout à fait normal. Ceci c'est ce qui est impliqué par la notion du
26 commandement et du contrôle.
27 Q. Ai-je raison de dire aussi que vous avez eu un parcours professionnel
28 au sein de l'armée et que vous n'avez aucune expérience au sein des
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1 structures de la police civile, que ce soit de la Yougoslavie fédérale ou
2 de la République de Serbie; est-ce exact ?
3 R. C'est tout à fait exact.
4 Q. Merci. Je souhaite que l'on parle maintenant du rôle du colonel
5 Mijatovic, que vous avez mentionné comme l'un des individus qui avait
6 travaillé avec vous dans la commission à Pristina dans la partie qui était
7 chargée des affaires de police. S'agissant du colonel Mijatovic, vous ne
8 vous souvenez d'aucun incident dans lequel le colonel Mijatovic avait
9 refusé d'assister à une réunion prévue, n'est-ce pas ?
10 R. Absolument, jamais. Il était toujours correct et il a toujours assisté
11 aux réunions convoquées par moi-même ou par l'OSCE. Il n'a jamais été
12 absent, pas une seule fois.
13 Q. Vous seriez certainement surpris de savoir que le colonel Ciaglinski du
14 MVK disait dans sa déposition que : "alors que Mijatovic était le
15 représentant du MUP au sein de la commission, il faisait rarement son
16 apparition."
17 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, Ciaglinski a parlé d'un
18 grand nombre de réunions auxquelles M. Loncar n'avait pas assisté. Je pense
19 qu'il faut tenir compte de ce contexte s'agissant de cette question.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic.
21 M. IVETIC : [interprétation] L'emploi du terme "rarement" implique des
22 circonstances tout à fait différentes par rapport à ce que nous présente le
23 bureau du Procureur.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous devez préciser votre question et
25 la lier aux réunions auxquelles M. Loncar avait assisté
26 M. IVETIC : [interprétation] Très bien.
27 Q. Monsieur Loncar, au cours des réunions auxquelles vous avez assisté et
28 que vous avez présidées à Pristina entre vous-même et le colonel
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1 Ciaglinski, est-ce qu'il n'y a jamais eu une réunion à laquelle le colonel
2 Mijatovic n'a pas assisté ou il a refusé d'assister, pour autant que vous
3 le sachiez ?
4 R. Je l'ai déjà dit - et je peux réitérer - que le colonel Mijatovic n'a
5 jamais même essayé de refuser d'assister; cependant je dois préciser que le
6 Président a raison. Nous avions deux types de réunions; les réunions
7 organisées par moi et des réunions d'experts. Puis, il y avait des réunions
8 convoquées par le colonel Kotur et par le colonel Mijatovic. Les uns
9 portaient sur l'armée et les autres sur la police. Le colonel Mijatovic --
10 S'agissant de M. Ciaglinski, il était en contact tous les jours avec
11 le colonel Kotur; s'agissant de ces réunions-là il n'était absolument pas
12 nécessaire que Mijatovic y assiste. La même chose est vraie s'agissant des
13 réunions entre Mijatovic et Guy, car il n'était pas nécessaire que
14 Ciaglinski y soit. M. Mijatovic n'a jamais essayé de ne pas assister à des
15 réunions que j'ai convoquées moi-même.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense, Maître Ivetic, que
17 vous devez lire le début de la ligne 18.
18 M. IVETIC : [interprétation] Je pense que c'était Sands ou Guy. Je ne
19 suis pas sûr en B/C/S.
20 Q. S'agissant des réunions journalières du colonel Mijatovic avec M.
21 Sands - je pense qu'à l'époque il était colonel lui aussi - vous en avez
22 parlé aux paragraphes 28 et 31 de votre déclaration, et vous dites que vous
23 receviez des rapports journaliers du colonel Mijatovic au sujet de ce qui
24 faisait l'objet des discussions pendant ces réunions avec M. Sands et que
25 vous les transmettiez à M. Walker. Au paragraphe 35 de votre déclaration,
26 vous dites également que ces rapports étaient détaillés et que la MVK était
27 bien informée de tous les incidents. Ce que je souhaite savoir est si ces
28 rapports étaient reçus de la part de Mijatovic sous forme écrite ou
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1 verbale ?
2 R. Tous les rapports étaient rédigés, enregistrés et comportaient un
3 cachet. La forme verbale n'était possible. La même chose valait pour
4 l'armée, et j'avais ma propre archive que j'ai transmise aux archives
5 fédérales par la suite. C'était dactylographié, enregistré, ensuite archivé
6 et comportait un cachet.
7 Q. Est-ce que vous vous souvenez de manière générale quelle était la
8 longueur de ces rapports ? S'agissait-il d'une page ? De plusieurs pages ?
9 De tout un livre ?
10 R. Parfois il y avait une seule page s'il n'y avait peu d'incidents, et
11 parfois il y avait même 27 pages. A moins que mes souvenirs soient mauvais,
12 je me souviens qu'un rapport contenait 31 pages. En fonction du nombre des
13 incidents et leur description, il y avait une page ou deux ou trois pages.
14 Q. Monsieur, mis à part ces réunions régulières auxquelles vous avez
15 assisté avec le colonel Mijatovic, ces réunions régulières et quotidiennes
16 entre le colonel Mijatovic et M. Guy Sands, est-ce que vous vous souvenez
17 aussi qu'au niveau régional et municipal des structures du MUP, un employé
18 du MUP devait agir comme liaison directe avec la MVK, et être en contact au
19 jour le jour avec eux s'agissant des événements qui se déroulaient à cette
20 localité ?
21 R. Oui. J'ai transmis cette requête au MUP, ce qui a été approuvé, car
22 nous avions accepté la division de la mission de l'OSCE au Kosovo suivant
23 quatre secteurs. Ils avaient leurs gens qui couvraient des secteurs
24 différents. Nous les suivions avec notre police, notre armée et sur le plan
25 administratif; s'agissant de chacun de ces secteurs, il y avait quelqu'un
26 qui était officier de liaison avec l'OSCE, quelqu'un qui appartenait à la
27 police et à l'armée.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous devons procéder à notre première
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1 pause jusqu'à 9 heures 50, 10 heures moins 10. Ensuite nous allons siéger
2 pendant encore 90 minutes jusqu'à 11 heures 20. Ensuite nous aurons une
3 pause de 30 minutes et reprendrons notre travail à 11 heures cinq et
4 travaillerons jusqu'à 13 heures. Autrement dit, le contre-interrogatoire
5 devrait être conclu lors de la session suivante. Vous pouvez trouver votre
6 propre arrangement, mais vous disposez de ce temps-là pour permettre
7 suffisamment de temps pour les questions supplémentaires au cours de la
8 dernière session.
9 M. IVETIC : [interprétation] Cela devait être possible.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons reprendre notre travail à
11 10 heures moins dix.
12 --- L'audience est suspendue à 9 heures 32.
13 --- L'audience est reprise à 9 heures 51.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous pouvons reprendre, Maître Ivetic.
15 M. IVETIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
16 Q. Général Loncar, nous parlions de ces rapports quotidiens qui étaient
17 envoyés à l'OSCE et à la MVK à propos d'événements qui s'étaient déjà
18 produits. Au paragraphe 43 de votre déclaration, vous indiquez que l'OSCE
19 était informée préalable de toutes activités contre-terroristes, y compris
20 ce qui s'est passé à Racak.
21 Je suppose que dans les rapports quotidiens qui étaient envoyés, il y avait
22 une communication importante entre eux, au moins le MUP et le MVK, à propos
23 des opérations qui étaient prévues. Est-ce que cela est exact ? Est-ce que
24 tout cela correspond à ce dont vous vous souvenez ?
25 L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'entendent pas le témoin.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il a manifestement un petit problème
27 technique cela doit être le microphone de Belgrade. Nous n'avons pas
28 entendu votre réponse. Attendez, Monsieur Loncar, est-ce qu'on pourrait
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1 s'assurer que le microphone fonctionne ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Notre obligation consistait à annoncer nos
3 activités et nos mouvements, nous le faisions régulièrement et tout le
4 temps.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Puis-je vous demander qui a notifié à
6 propos de l'opération de Racak ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Personne n'a mentionné Racak, personne ne
8 savait que Racak allait se produire. Il y a une activité qui a été
9 notifiée, il s'agissait en général d'une riposte après un incident. Les
10 observateurs étaient sur place. Il s'agissait d'une activité en cours dans
11 le cadre de ces activités, Racak est survenu. Racak en tant que Racak n'a
12 jamais fait l'objet d'une notification.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie de cette précision.
14 Poursuivez, Maître Ivetic.
15 M. IVETIC : [interprétation]
16 Q. Je vais alors poursuivre. Outre ces réunions entre Guy Sands et
17 Mijatovic, puis-je également avancer qu'il y avait le général Richard
18 Heaslip de la MVK dont la mission consistait à établir le lien directement
19 avec le général Lukic de l'état-major du MUP ?
20 En B/C/S, ce serait le général Heaslip, en B/C/S dans le texte.
21 R. Oui. Le général Heaslip.
22 Q. Est-ce que vous avez vous-même eu connaissance d'une situation au cours
23 de laquelle le général Lukic n'a pas coopéré ou est-ce que d'après ce que
24 vous savez le général Lukic a toujours coopéré pleinement avec le MVK ?
25 R. D'après ce dont je me souviens, il n'y avait pas de requêtes précises
26 de la part de la mission de l'OSCE qui aurait, par exemple, demandé une
27 réunion ou des contacts avec le général Lukic. Il y a une réunion entre le
28 général Lukic et le général Drewienkiewicz. Le général Lukic était
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1 particulièrement diligent. Il n'a jamais refusé une requête ou une demande.
2 De cela, je le sais, je le sais directement, il a toujours insisté par
3 l'entremise du colonel Mijatovic pour que la coopération puisse
4 véritablement être pleinement instaurée avec la MVK.
5 Q. Général, j'aimerais maintenant vous poser une question à propos de
6 quelque chose dont vous vous souviendrez peut-être, il s'agit de Malisevo.
7 Vous souvenez-vous de discussions qui auraient été transmises à la
8 commission à Belgrade, il s'agirait ou ce serait-ce agi d'une demande de la
9 part de la MVK qui voulait diminuer la présence policière dans la ville de
10 Malisevo ?
11 R. Je me souviens de cette demande. Je m'en souviens bien. J'ai permis en
12 fait la transmission de la requête. Pour ce qui est de la décision, je ne
13 me souviens pas qu'elle a été la décision. Je sais qu'on n'a pas accepté
14 cette requête parce que Malisevo était un emplacement fondamental pour
15 l'UCK. Il y avait quand même une certaine anxiété à ce sujet, Malisevo leur
16 aurait donné un avantage stratégique dans cette région.
17 Q. J'aimerais également élucider une autre question. Au paragraphe 76 de
18 votre déclaration, ainsi que dans le cadre de votre déposition des deux
19 derniers jours, vous avez fait référence à des efforts qui ont été déployés
20 pour créer ce que vous appelez une force de police multiethnique pour
21 protéger les villageois ou les villages de l'UCK.
22 Ces formations de sécurité locale dans ces villages, est-ce que vous savez
23 qu'elles ont été établies, qu'elles ont fonctionnées et que c'étaient des
24 autorités civiles municipales qui les faisaient fonctionner plutôt que le
25 MUP, et que ces formations ne faisaient pas partie du ministère de
26 l'Intérieur ?
27 R. Ces forces de police multiethnique n'avaient pas de contacts ou de
28 liens avec le MUP et la police. Il s'agissait de forces qui étaient censées
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1 encourager la population à rester chez eux dans leurs foyers, à continuer à
2 vivre là, à travailler là tout en assurant leur protection. Ce n'était ni
3 l'armée ni la police. Il s'agissait de personnes qui venaient de cette
4 communauté, il s'agissait d'un organe des autorités locales, donc ni
5 l'armée ni la police. Leur objectif était d'encourager et de protéger les
6 habitants dans un secteur donné.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître Petrovic.
8 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais attirer
9 votre attention sur la page 39, ligne 11, il a
10 dit : "Ni la police, ni l'armée, ni la république des autorités fédérales."
11 Les deux derniers éléments font défaut.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie, Maître Petrovic.
13 Maître Ivetic.
14 M. IVETIC : [interprétation] Merci.
15 Q. Général, savez-vous que ces formations, cette sécurité locale avait un
16 uniforme tout à fait différent de celui de l'armée ou de la police ?
17 R. Oui, oui, tout à fait.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quel était leur uniforme ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour être très franc, il y avait des éléments
20 de vêtements civils, mélangés avec des pantalons militaires ou des couvre-
21 chefs militaires. Ils portaient, par exemple, des combinaisons de
22 travailleurs bleues. Il ne s'agissait pas d'un uniforme homogène tel que
23 celui de l'armée ou de la police, c'était tout simplement des ensembles
24 militaires pour ces personnes.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On a l'impression qu'ils étaient un
26 peu vêtus n'importe comment, n'est-ce pas ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait, parce qu'il n'y avait pas
28 d'uniforme de base pour eux. C'était un peu comme l'uniforme ou
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1 essentiellement un peu comme l'uniforme de la protection civile. Une
2 combinaison bleue comme un bleu de travail, puis avec des chemises ou des
3 redingotes par-dessus.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
5 Maître Ivetic.
6 M. IVETIC : [interprétation]
7 Q. Général, au paragraphe 57 de votre déclaration, vous décrivez une
8 question diplomatique qui s'est posée, un problème qui a eu lieu au
9 carrefour Djeneral Jankovic. Si je peux vous rafraîchir la mémoire, est-ce
10 que cela a à voir, cela a à voir plutôt avec une information crédible
11 émanant de la sécurité, de la Sûreté d'Etat, la RDB, il s'agissait de
12 l'éventualité de transporter ou de passer des armes dans les valises
13 diplomatiques de la MVK ?
14 R. Oui. Oui, à ce sujet oui, j'ai été partie prenante, j'y ai participé,
15 ainsi d'ailleurs que M. Mihalj Kertes, il y avait également le chef de la
16 sûreté, M. Rade Markovic. M. Kertes lui était le directeur de
17 l'administration douanière, M. Markovic était le chef des services de
18 Sûreté de l'Etat. Sur la base de ce rapport, nous sommes allés voir s'il y
19 avait contrebande d'armes par l'entremise de la mission de l'OSCE. Au poste
20 douanier, au niveau du passage frontalier Djeneral Jankovic, c'était la
21 frontière avec la Macédoine, a dit que le véhicule utilisé par le général
22 Drewienkiewicz contenait deux mallettes en bois, on nous a donné
23 l'instruction d'aller voir ce dont il s'agissait.
24 Nous y sommes allés. On leur a donné l'ordre d'ouvrir lesdites boites
25 en bois. Nous avons trouvé des jumelles militaires, un jeu de jumelles
26 militaires, il n'y avait pas de munitions, il n'y avait pas d'armes.
27 D'ailleurs, il s'agissait d'équipements de vision de nuit et de jumelles.
28 Q. Puis-je avancer que c'est un problème qui a été réglé par M. Kertes
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1 dont vous avez parlé, le directeur des douanes fédérales, ils avaient
2 priorité pour ce genre d'incident puisqu'il s'agissait des douanes et il y
3 a également une référence qui a été faite à la convention de Vienne
4 relative, convention relative aux relations consulaires ?
5 R. J'ai dit qu'il s'agissait essentiellement de l'administration douanière
6 qui s'est occupée de cette affaire. J'y étais parce que M. Walker et M.
7 Drewienkiewicz ont insisté pour que je sois présent. Je ne sais pas si des
8 représentants d'autres pays étaient présents. Je sais que j'étais présent,
9 M. Kertes y était, ainsi que Rade Markovic.
10 Q. Monsieur, au paragraphe 59 de votre déclaration, vous décrivez comment
11 les relations entre la RFY, la République fédérale de la Yougoslavie et la
12 MVK se sont modifiées après le rapport présenté par William Walker au
13 Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans un premier temps, vous parlez
14 de modifications de relations, est-ce qu'elles se sont améliorées ou
15 détériorées ces relations après la présentation du premier rapport de M.
16 Walker ?
17 R. Au début de notre travail, il y avait une bonne volonté manifestée par
18 les deux camps et par nous, ainsi que par la mission de l'OSCE. Les
19 résultats ont été bons. Nous avons fait de notre mieux pour mettre en
20 application l'accord en tenant compte de nos obligations vis-à-vis de
21 l'OSCE. Je peux dire ce fut un effort constant de la part de notre armée,
22 de la part des forces de la police et de la part de tout le monde au
23 Kosovo, et nous voulions véritablement montrer notre bonne volonté à la
24 communauté internationale pour que le problème soit réglé de façon
25 pacifique.
26 Nous pensions que dans ce rapport un certain optimisme serait
27 manifesté et nous pensions que l'on reconnaîtrait que nous apportions notre
28 contribution. Mais nous nous sommes rendu compte que cela n'était pas le
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1 cas et que ce rapport -- par exemple, je me suis senti insulté par le
2 rapport. Je pense que je n'ai pas été traité de façon tout à fait juste.
3 D'autres ont eu le même sentiment. Nos relations sont devenues tendues.
4 Toutefois, nous avons surmonté ce problème et nous avons décidé
5 d'intensifier notre travail et nous avons décidé d'optimaliser nos efforts
6 vis-à-vis de l'OSCE en tenant compte de leurs demandes et en optimalisant
7 notre engagement.
8 Q. Merci.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelle fut la date de ce rapport,
10 Monsieur Loncar ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne peux
12 véritablement pas vous donner la date, mais elle doit --
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-être que Me Ivetic pourra.
14 Vous le pouvez, Maître Ivetic ?
15 M. IVETIC : [interprétation] Non, pas pour le moment.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Poursuivez.
17 M. IVETIC : [interprétation]
18 Q. Général Loncar, j'ai une dernière question à vous poser : conviendrez-
19 vous avec moi que l'un des problèmes et qu'une pomme de discorde pendant la
20 période de la mission de la MVK, je pense notamment à la mission de la MVK,
21 venait du fait qu'il y avait différentes interprétations ou des
22 interprétations divergentes des conditions des différents accords qui
23 étaient mis en place et que tout le monde ne comprenait pas les accords de
24 la même façon.
25 R. C'est une question fort complexe, je vais vous parler de mon expérience
26 - je ne suis pas psychologue, je ne suis qu'un soldat - la composition de
27 la mission était telle qu'il était évident dès le départ qu'il y avait
28 certaines personnes qui étaient de notre camp et d'autres qui étaient
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1 plutôt dans le camp des Albanais. Cela n'était pas une bonne chose.
2 C'est ma conviction personnelle. Je pense que la mission n'aurait pas dû
3 commencer à travailler tant qu'elle n'avait pas au moins 60 ou 70 % du
4 personnel qui avait été prévu. Je pense que c'est l'une des raisons qui
5 explique l'échec de cette mission.
6 Q. Je vous remercie, Général Loncar.
7 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, à partir du paragraphe
8 59 de la déclaration, il semble qu'il soit indiqué que le rapport Walker
9 n'a pas été présenté avant le début du mois de janvier 1999, bien qu'il y
10 n'y ait pas de date précise.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie, Maître Ivetic.
12 M. IVETIC : [interprétation] Je vous remercie.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic.
14 M. VISNJIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
15 Contre-interrogatoire par M. Visnjic :
16 Q. [interprétation] Général Loncar, bonjour. Je m'appelle Me Tomislav
17 Visnjic, je représente le général Ojdanic. J'aimerais vous poser quelques
18 questions qui vont essentiellement porter sur les documents. J'ai fourni au
19 greffier de Belgrade un jeu de documents,
20 et je souhaiterais que le greffier vous montre la pièce 3D411.
21 M. VISNJIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir ce document
22 affiché par voie électronique, il s'agit de la page 4 du document 3D411,
23 page 4 en anglais et en B/C/S.
24 Q. Avant que je ne commence mon contre-interrogatoire, j'aimerais vous
25 demander si vous avez déjà vu ce document ?
26 R. Laissez-moi le trouver. Bonjour, Maître Visnjic.
27 Q. Bonjour.
28 R. J'aimerais vous saluer ainsi que mon commandant, le général Ojdanic, si
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1 cela m'est autorisé.
2 Est-ce que vous pourriez me redonner le numéro de la page.
3 Q. Page 4 du document 3D411, il s'agit des instructions destinées à la VJ,
4 et ce, dans le cadre de la coopération avec l'OSCE et l'OTAN, c'est un
5 document du mois d'octobre 1998.
6 R. Vous voulez parler du chapitre 2 ? Je l'ai trouvé.
7 Q. Dans ce cas, pourriez-vous prendre le chapitre premier et trouver le
8 paragraphe 2 du chapitre premier. Ma première question est comme suit, je
9 vous l'avais déjà posée : est-ce que vous avez déjà vu ce document ?
10 R. Je ne peux pas véritablement en être sûr. Bien que je sache que l'armée
11 disposait de ce genre d'instructions semblables, mais peut-être que je ne
12 les avais pas.
13 Q. Merci. Alors je vais passer au chapitre 2, au paragraphe premier du
14 chapitre 2. Général, au paragraphe premier de ce chapitre, nous voyons la
15 composition des organes grâce auxquels l'armée de la Yougoslavie respectait
16 ses obligations eu égard à la MVK; et d'après cette composition, les
17 organes étaient désignés au niveau de l'état-major général, au niveau de la
18 3e Armée, au niveau de la défense aérienne et des forces aériennes, et ce,
19 jusqu'au Corps de Pristina et même jusqu'au niveau des garnisons et des
20 bataillons frontaliers.
21 Voilà la question que j'aimerais vous poser : cette composition que nous
22 trouvons sur cette page, est-ce qu'elle est conforme à ce que vous avez
23 trouvé sur le terrain lorsque vous êtes arrivé au Kosovo-Metohija ? Est-ce
24 qu'il s'agissait véritablement des organes avec lesquels vous avez coopéré
25 au nom de l'armée de la Yougoslavie ?
26 R. Oui. J'ai entendu qu'il y avait une équipe de liaison pour la mission,
27 j'étais au courant de ce qui est écrit en premier lieu, à savoir la liaison
28 à établir avec le ministère de la Défense. De cela j'ai été informé.
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1 Q. Est-ce que vous aviez l'impression que l'armée de la Yougoslavie a
2 essayé pendant toute la durée de la mission d'institutionnaliser de plus en
3 plus ses liens avec la mission afin d'améliorer le résultat de la mission ?
4 R. Oui.
5 M. VISNJIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à la page 5 ?
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quand est-ce que ce document a été
7 préparé ? En 1998; c'est cela ?
8 M. VISNJIC : [interprétation] En octobre 1998, et il a été signé par le
9 chef de l'état-major général de l'armée de la Yougoslavie; à l'époque il
10 s'agissait du général Momcilo Perisic.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je dois dire qu'il me semble
12 absolument saugrenu que le témoin ne disposait pas de ce document. Il me
13 semble que cela aurait dû être sa bible, le livre s'il en fut, qui lui
14 aurait servi pour ses opérations. C'est assez surprenant, pour le moins.
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est un document
17 militaire. Je pense que le témoin a expliqué au début de sa déposition
18 quelle était sa fonction au sein de l'équipe. Il a expliqué sa fonction et
19 non pas le rôle de l'armée.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais il s'agit d'un homme qui faisait
21 partie de la commission, il ne s'agit pas d'un homme qui était un
22 subalterne dans ces structures. Peu importe, c'est quelque chose sur lequel
23 nous nous pencherons plus tard.
24 M. VISNJIC : [interprétation]
25 Q. Général, pourriez-vous examiner la page 5.
26 M. VISNJIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir la version en
27 B/C/S, c'est la page suivante.
28 Q. Général, voilà ce que j'aimerais vous demander : au moment où vous êtes
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1 arrivé au Kosovo, il est dit dans ce document que les organes mentionnés
2 que nous venons de mentionner devaient établir le lien avec la mission de
3 cette façon. Je vais attirer votre attention sur les paragraphes
4 pertinents. Le paragraphe 3V en serbe, et en anglais, il s'agit du
5 paragraphe 3C. Dans ce paragraphe, il est indiqué qu'à partir du 23 octobre
6 1998, et ce, "de façon hebdomadaire, l'équipe ci-dessus mentionnée
7 présentera un rapport," ensuite, il y a des précisions. Il s'agit d'un
8 rapport hebdomadaire.
9 Général, puis-je avancer qu'au début de votre mission, l'armée de la
10 Yougoslavie présentait un rapport hebdomadaire aux officiers de liaison,
11 probablement à vos organes également, à savoir ainsi qu'à la mission de
12 l'OSCE. Ce que j'entendais c'est que c'est par l'entremise de vos organes
13 que le rapport était transmis à la mission de l'OSCE.
14 R. Malheureusement, ce n'est que maintenant que je me rends compte
15 des différents liens de l'époque. Ce n'est que maintenant que je comprends
16 pourquoi le général Obradovic avait présenté son point de vue de la
17 situation à la commission fédérale, et cela n'avait absolument rien à voir
18 avec mon rapport. Il travaillait sur cette base justement, sur la base de
19 ce document. Je me suis d'ailleurs toujours demandé pourquoi il présentait
20 cette information, alors que nous l'avions déjà envoyée par une autre
21 filière.
22 Maintenant je comprends. Je comprends que c'était non seulement son
23 droit, mais également son obligation que de présenter un rapport
24 hebdomadaire, et ce, à la réunion. Mais avant les réunions de la
25 commission, je ne participais pas activement à tout cela. Je pense que vous
26 devez avoir raison, ces rapports hebdomadaires étaient envoyés.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il y a une erreur qui est glissée dans
28 le compte rendu d'audience. Il faudrait que le mot que nous avons à la
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1 ligne 15 ne soit pas "erreurs" mais "rapport."
2 M. VISNJIC : [interprétation] Merci.
3 Q. Dans ce rapport, il est dit que : "La mission de l'OSCE recevra des
4 informations concernant le déplacement des unités, compagnies ou unités
5 plus importantes qui arrivaient au Kosovo-Metohija ou qui en partaient, les
6 incidents auxquels ont été confrontées les unités de la VJ et les mesures
7 prises contre les membres de la VJ qui ont pris part à ces incidents. Il
8 s'agissait d'accompagner les représentants de la MVK dans le cadre de leurs
9 activités en zone frontalière et de participer aux enquêtes concernant les
10 causes des incidents impliquant des unités de la VJ."
11 Je ne vais pas lire tout le paragraphe. Bien sûr, il y a toutes sortes
12 d'éléments ici qui découlent des fonctions conférées par les autorités
13 fédérales à l'armée de Yougoslavie qui concernent la mise en œuvre de
14 l'accord portant sur la mission de vérification générale. Ce que je
15 souhaiterais vous demander c'est la chose suivante : est-ce que ces
16 rapports, si vous les avez reçus sous cette forme-là, contenaient ces
17 renseignements ?
18 R. Les rapports que je recevais, les rapports réguliers, les rapports
19 journaliers et autres, qui précisent que ce que vous venez de dire, était
20 mis en œuvre de façon cohérente.
21 Q. Je vous remercie. Maintenant, Général, je souhaiterais vous poser une
22 question concernant le document suivant.
23 M. VISNJIC : [interprétation] Il s'agit du document 3D409. Il s'agit d'un
24 ordre par lequel on affecte des équipes de liaison aux missions de l'OSCE
25 et de l'OTAN. Dans ce document on précise la composition de cet organe.
26 Q. Un peu plus tôt, vous avez mentionné le lieutenant-colonel Milorad
27 Obradovic ?
28 R. Oui.
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1 Q. Le général du corps d'armée, Milorad Obradovic, était le chef de
2 l'équipe de liaison de la VJ, de l'état-major général de la VJ, à l'époque
3 du général Perisic et du général Ojdanic, pendant toute la durée du mandat
4 de la mission, n'est-ce pas ?
5 R. Oui.
6 Q. Merci.
7 M. VISNJIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant examiner
8 le document 3D458.
9 Q. Général, il s'agit ici d'un ordre - nous le voyons à l'écran maintenant
10 – cet ordre provient de l'état-major général de l'armée de Yougoslavie, il
11 est signé par le chef de l'état-major général de l'armée de Yougoslavie, le
12 général Momcilo Perisic. Ce document porte la date du 16 novembre 1998.
13 Ma question est la suivante : Général, savez-vous que l'état-major
14 général de la VJ a surveillé à l'occasion les activités des équipes et des
15 officiers de liaison; ensuite, des ordres en ce sens ont été donnés pour
16 favoriser l'application des missions concernant la mission ?
17 R. Oui.
18 Q. Est-ce que vous avez connaissance du fait que les activités de
19 l'équipe étaient surveillées ?
20 R. Oui, je le sais.
21 Q. Général, est-ce que vous savez que l'armée de Yougoslavie - cela se
22 voit à la page 2, paragraphe 4 de ce document – préparait, mettait en place
23 des conditions préalables visant à favoriser la coopération; il s'agissait
24 de prévoir un travail convenable pour les contacts, d'assurer la présence
25 d'un certain nombre d'officiers de soldats qui parlaient des langues
26 étrangères, ainsi que d'autres mesures dont le but était de faciliter le
27 travail de l'armée de Yougoslavie et de la Mission de vérification du
28 Kosovo ?
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1 R. Oui. Je sais qu'ils ont fait en sorte qu'un travail de qualité puisse
2 être mené à bien.
3 M. VISNJIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait revoir la première
4 page de ce document, s'il vous plaît.
5 Q. Je souhaiterais vous demander, Général, de confirmer ou de réfuter le
6 fait qu'au cours de la période initiale du mandat de la MVK, la VJ a mis en
7 place des rapports avec la mission par l'entremise de certains organes,
8 cela n'a été fait que dans des circonstances exceptionnelles, avec
9 l'autorisation des officiers de liaison du commandement supérieur. Je vous
10 parle du 16 novembre 1998.
11 R. En toute honnêteté, toutes les activités de l'armée dans cette région,
12 qui concernaient la coopération avec l'OSCE, ont fait l'objet d'un rapport
13 par le biais de Kotur, et il y avait l'adjoint chargé de la logistique - je
14 ne me souviens pas de son nom - oui si, le général Mladenovic, qui a été
15 affecté à la 3e Armée. C'est lui qui était le point de contact avec
16 l'équipe chargée de la coopération avec l'OSCE. C'est là que j'ai compris
17 les choses avant sa nomination.
18 J'avais commencé début décembre ou fin novembre. Au début du mois de
19 décembre, lorsqu'il est arrivé, j'ai appris l'existence de ces documents.
20 Il nous a dit ce qui était fait, comment cela a été fait. Je peux dire que
21 nous nous sommes occupés de la coordination et d'un certain nombre de
22 choses en rapport avec la MVK.
23 Q. Merci. Je souhaiterais noter qu'au premier paragraphe de ce document,
24 il est dit également que la notification préalable des inspections portant
25 sur les inspections des armes ou des unités de la VJ, ce qui ne correspond
26 pas aux dispositions de l'accord portant sur les activités de la MVK au
27 Kosovo-Metohija, tout cela était rejeté. Le document en question a été
28 signé par le général Momcilo Perisic le 16 novembre 1998.
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1 Général, je souhaiterais maintenant qu'on examine la pièce P503, page 3.
2 Excusez-moi c'est le document P504. Est-ce que vous pourriez vous
3 pencher sur la page 3 de ce document dans sa version serbe, cela correspond
4 à la page 4 de la version anglaise.
5 Général, est-ce que l'ambassadeur Walker vous a demandé d'insister pour
6 qu'on améliore la coopération avec la VJ en demandant la présentation de
7 rapports journaliers et en mettant en place des contacts journaliers, comme
8 cela est indiqué dans ce document ?
9 Nous parlons de la dernière phrase du paragraphe 1, juste au-dessus
10 du paragraphe 2. Je ne sais pas si vous avez retrouvé ce passage.
11 R. Oui, je l'ai trouvé. Il est dit :
12 "En outre, Loncar a accepté l'appréciation faite par Walker selon laquelle
13 la coopération entre la MVK et la KDOM était satisfaisante et solidement
14 établie, que le même type de coopération doit se poursuivre avec les
15 représentants de la VJ (rapports journaliers, contacts journaliers)."
16 Me Visnjic, s'agissant de la question de savoir si nous avions
17 connaissance des modalités de l'accord portant sur l'inspection et la
18 surveillance des armes, j'ai pu rencontrer à une réunion le général
19 Drewienkiewicz qui cherchait à inspecter les locaux occupés par une
20 brigade, et il a mentionné l'accord du général Ojdanic qui à l'époque était
21 chef de l'état-major général ou de la VJ.
22 J'ai convoqué une réunion, il a confirmé que cela faisait partie de
23 l'accord et il a ajouté qu'il n'était pas d'accord et qu'il n'approuvait
24 pas le fait que le général Drewienkiewicz se rende dans une brigade et
25 inspecte les armes. Voilà ce que nous savions et pour ce qui est de votre
26 question, je confirme que la coopération était bonne. L'armée a convenu
27 qu'elle enverrait des rapports journaliers.
28 Q. Excusez-moi, Général, nous n'arrivons pas à suivre l'interprétation. On
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1 me signale qu'à la page 50, à partir de la ligne 14 jusqu'à la ligne 25,
2 l'interprétation n'était pas claire, je souhaiterais vous reposer la
3 question.
4 Vous avez parlé de cet accord et des droits des observateurs, de ce genre
5 de choses. Je souhaiterais savoir si l'armée de Yougoslavie, elle, avait
6 l'habitude d'interpréter les accords internationaux ?
7 R. Non. Je n'ai rien vu de tel.
8 Q. D'après ce que vous avez pu comprendre, est-ce que la VJ était une
9 organisation opérationnelle et est-ce que tout était mis en œuvre au niveau
10 fédéral ?
11 R. Absolument.
12 Q. Je parlais des décisions des organes fédéraux, est-ce que celles-ci
13 étaient mises en œuvre ?
14 R. Tout comme nous avons l'état-major du commandement, voilà ce que
15 représentait le gouvernement fédéral pour ce qui est de l'armée.
16 Q. Merci. Nous sommes toujours sur ce sujet. Je souhaiterais vous demander
17 de regarder la pièce P506, page 2, paragraphe 2. Est-ce que vous pourriez
18 lire les premières phrases de ce paragraphe et ainsi je vous interrogerai à
19 ce sujet.
20 R. Vous voulez que je lise ce passage à voix haute ?
21 Q. Non, ce n'est pas nécessaire.
22 R. Si je l'ai lu.
23 Q. Général, vous saviez que le général Drewienkiewicz s'était entretenu
24 avec le général Ojdanic. C'était le 27 novembre, le jour où le général
25 Ojdanic a assumé ses fonctions, lorsqu'il a remplacé le général Momcilo
26 Perisic.
27 R. Oui. Drewienkiewicz me l'a dit.
28 Q. Après cet entretien ou cette réunion, je suis sûr que vous le savez,
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1 saviez-vous que l'équipe de l'état-major général s'est rendu au Kosovo afin
2 de mettre en place les modalités de la coopération future entre la VJ et la
3 MVK ? Est-ce que vous savez que cette équipe s'est rendue sur place ?
4 R. Oui, je le sais. J'avais des contacts avec certaines personnes à ce
5 sujet.
6 Q. S'agissant des différentes interprétations de l'accord dont nous avons
7 parlé, est-ce que vous savez également que la VJ a demandé des précisions
8 auprès des organes fédéraux concernés s'agissant des droits et des devoirs
9 de l'armée ainsi que des droits et des devoirs des observateurs ?
10 R. Oui, c'est que m'a dit le général Ojdanic dans le cadre de ces
11 conversations téléphoniques avec lui. En présence du général Drewienkiewicz
12 nous avons demandé quelques précisions.
13 Q. Je vous remercie, Général. Je souhaiterais maintenant que vous
14 regardiez la pièce -- pour replacer les choses dans leur contexte, nous
15 parlons maintenant du 20 décembre. C'est là qu'il y a eu cette conversation
16 avec le général Drewienkiewicz, deux ou trois personnes étaient également
17 présentes. Laissons cela de côté pour le moment. Cette conversation a eu
18 lieu le 20 décembre 1999. Pouvons-nous maintenant examiner la pièce 3D408 ?
19 Excusez-moi, on devrait lire à la date du 20 décembre 1998 au compte rendu
20 et non pas en 1999.
21 Trois jours après cette conversation, l'état-major général de la VJ a donné
22 un ordre signé par le général Ojdanic en date du 23 décembre 1998. Dans
23 l'ordre en question, on précise en détail les mesures à prendre ainsi que
24 les modalités de la coopération, on mentionne les mesures qui doivent être
25 prises pour améliorer cette coopération. Cet ordre complète les
26 instructions dont nous avons déjà parlé.
27 Je vous renvoie au document 3D411 et au document 3D458. Général,
28 pourriez-vous prendre connaissance de ce document, je vous prie ? Je
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1 commencerais par quelques questions importantes, nous n'avons pas beaucoup
2 de temps. Au paragraphe 3, vous dites que les officiers qui ont été
3 désignés comme officiers de liaison, outre leurs tâches habituelles,
4 faisaient office d'officiers de liaison. Ai-je raison de dire cela ?
5 R. Oui.
6 Q. Au paragraphe 3 de cet ordre, on voit que ces officiers peuvent être
7 libérés de certaines de leurs tâches habituelles pour pouvoir se consacrer
8 à leurs tâches d'officiers de liaison avec la MVK et ils doivent être
9 disponibles pendant 24 heures.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic, il est inutile de lire
11 tout cela. Si vous souhaitez poser une question concrète au témoin, faites-
12 le. Il vous serait plus utile de procéder ainsi, vous êtes en train de
13 présenter la thèse de la Défense. Je pense qu'il serait beaucoup plus utile
14 pour vous de poser au témoin des questions auxquelles il pourra répondre
15 spontanément, plutôt que de le diriger en lui présentant des documents pour
16 qu'il hoche simplement la tête en confirmant vos dires.
17 M. VISNJIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. J'ai
18 déjà posé ma question. Je ne peux pas revenir là-dessus, je vais essayer de
19 procéder ainsi.
20 Q. Général, est-ce que l'on prévoyait de mettre à disposition des
21 officiers de liaison 24 heures sur 24 ?
22 R. Cela ne s'est pas passé le 23, quelques jours plus tard. Kotur est
23 revenu du commandement où il était cantonné. Il venait avant les réunions
24 ou dans la matinée pour rencontrer Ciaglinski et il m'a dit que cet ordre
25 avait été donné.
26 Je m'en souviens parce que cet officier avait été spécifiquement désigné
27 pour se charger des contacts avec l'OSCE, cet homme a été désigné comme
28 officier de liaison pour les bataillons frontaliers. A chaque fois qu'il y
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1 avait des incidents à la frontière dont on parlait, il participait aux
2 conversations. Si bien que je sais que ces officiers ont reçu expressément
3 pour tâche d'assurer les contacts avec l'OSCE.
4 Q. Merci. Passons au paragraphe 4. Est-il vrai de dire qu'à un moment
5 donné la VJ a commencé à présenter des rapports journaliers à la mission de
6 l'OSCE, conformément aux conversations que vous avez eues avec le général
7 Drewienkiewicz et avec M. Walker, le 20 décembre, lors d'une réunion tenue
8 le 16 décembre ?
9 R. Je n'ai pas attendu cet ordre. Je pensais que c'était nécessaire, que
10 cela devait être fait. Dès que nous sommes entrés en contact avec la
11 mission, l'ordre a été donné. Il ne faisait que confirmer que les choses
12 devaient se passer ainsi.
13 Q. Dans ce document on précise les modalités du travail des observateurs,
14 contrairement à l'ordre donné précédemment par le général Perisic, il était
15 précisé que les observateurs avaient également le droit d'inspecter les
16 unités à l'extérieur des casernes, ce qui ne figure pas dans le document
17 précédent. Des restrictions ont été également prévues conformément avec des
18 restrictions prévues plus tôt par Perisic.
19 R. Oui, je pense que ce cadre a été très clair, il n'y avait aucune
20 incertitude.
21 Q. Un certain nombre d'officiers de liaison ne parlaient pas anglais, dans
22 quelle mesure est-ce que cela a compliqué le travail des équipes de
23 liaison ?
24 R. Cela a beaucoup compliqué le travail. J'ai ressenti cela moi-même. Je
25 ne parle pas anglais, et de ce fait les réunions se prolongeaient, je me
26 sentais mis en difficulté à cause de cela.
27 Q. Merci. Il y a quelques instants vous avez dit qu'un officier de liaison
28 avait été affecté à la zone frontalière, il est devenu un membre permanent
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1 de l'équipe. Est-ce que cela correspond à ce qui est indiqué au paragraphe
2 5 de cet ordre ?
3 R. Oui, oui. Oui, cela correspond tout à fait.
4 Q. Les activités des unités frontalières qui gardaient les frontières de
5 l'Etat ?
6 R. Oui.
7 M. VISNJIC : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait montrer au témoin le
8 document 3D408 ? Plutôt, excusez-moi, je me suis trompé. Il s'agit du
9 document 3D407.
10 Q. Au cours de la période qui a suivi l'émission de cet ordre, ou plutôt à
11 partir de la fin de l'année 1998 et jusqu'au moment où cet ordre a été
12 donné en 1999, je suppose que vous avez accumulé une certaine expérience,
13 que vous avez pu relever des problèmes dans votre travail. Est-ce que la
14 coopération a toujours été améliorée ? Est-ce qu'il y a eu des tentatives
15 visant à régler les problèmes et les lacunes qui existaient ?
16 R. Par la nature même de ces activités, il est normal que l'on doive
17 mettre en place les choses et que la situation s'améliore au fur et à
18 mesure. Le nombre d'observateurs a augmenté. Nous avons accumulé de
19 l'expérience au fil du temps et nos rapports avec l'OSCE se sont améliorés
20 au fur et à mesure que les jours passaient. Cela a continué jusqu'au
21 premier rapport présenté par M. Walker, ensuite les choses ont stagné, la
22 situation est redevenue normale --
23 L'INTERPRÈTE : Les interprètes font remarquer le témoin parle trop vite,
24 qu'ils n'ont pas entendu sa dernière réponse.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Loncar, les interprètes vous
26 demandent de parler un peu plus lentement.
27 Maître Visnjic, veuillez attendre la fin de la réponse du témoin au compte
28 rendu d'audience avant de poser votre question suivante.
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1 M. VISNJIC : [interprétation] Je suis désolé.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis désolé.
3 M. VISNJIC : [interprétation]
4 Q. Général, cet ordre daté du 8 mars 1999 a été signé par le général
5 Ojdanic. Il énonce la nouvelle structure des équipes de la VJ.
6 M. VISNJIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait voir la dernière
7 page de document ?
8 Monsieur le Président, afin de ne pas parcourir l'ensemble du document, je
9 demanderai le versement au dossier plus tard. Je précise qu'à la dernière
10 page on voit un organigramme décrivant la composition des équipes de
11 liaison de la VJ. Je demanderais au témoin de faire quelques commentaires
12 là-dessus et je lui poserai également des questions.
13 Q. Général, ce premier organigramme nous l'avons vu dans l'ordre du
14 général Perisic en date d'octobre 1998 intitulé "Instructions." Il s'agit
15 du document 3D411. Je vois dans cet organigramme que les équipes de la 3e
16 Armée et du Corps de Pristina ont été réunies pour ne former plus qu'une
17 seule équipe. Comment expliquez-vous cette organisation ?
18 R. Je pense que l'on a permis d'améliorer les rapports de cette manière.
19 Q. Merci. Ma question suivante concerne la constitution des équipes de
20 liaison. Je ne sais pas si c'est bien visible dans votre exemplaire, mais
21 au fond à droite, l'on voit le nombre total d'officiers généraux et civils.
22 Maintenant nous avons le nombre de trois généraux et de 49 officiers qui
23 travaillaient dans les équipes de liaison. Est-ce que ce nombre reflète un
24 accroissement des nombres dans la mission de la vérification à l'époque ?
25 R. Est-ce que vous pouvez répéter la question ?
26 Q. Est-ce que ce nombre est conforme à l'augmentation du nombre de
27 vérificateurs effectués par l'OSCE aussi ?
28 R. La mission de l'OSCE se complétait avant le nouvel an. Après le nouvel
Page 7680
1 an, les vérificateurs ont cessé d'arriver, nouvel an 1999 et le numéro
2 s'est arrêté à 1 400 ou 1 500. Bien sûr, le nombre accru des officiers a
3 considérablement amélioré notre engagement et notre capacité de mener à
4 bien des actions spécifiques, plus d'actions et d'avoir une meilleure
5 coopération avec l'OSCE.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic, avant que vous
7 continuiez, un point lié au compte rendu d'audience, ligne 6, page 57. Je
8 m'attendais à ce que ceci change mais ce n'était pas le cas. Il faudrait y
9 écrire "à la différence du premier schéma."
10 Poursuivez, s'il vous plaît, Maître Visnjic.
11 M. VISNJIC : [interprétation]
12 Q. S'agissant de la qualité, Général, est-ce qu'il est exact de dire que
13 ces officiers inclus dans la mission, d'après le nouveau schéma, parlaient
14 tous l'anglais et avaient passé un certain nombre de tests. Est-ce que vous
15 savez quelque chose à ce sujet ?
16 R. Ce groupe d'officiers a fait l'objet de discussions avec le conseil
17 précédent. M. Drewienkiewicz avait eu une réunion avec le nouveau groupe
18 d'officiers qui parlait très bien l'anglais, il les a informés de la
19 situation au Kosovo du point de vue de l'OSCE. Je peux vous dire
20 qu'effectivement il s'agissait d'une qualité tout à fait nouvelle, mais
21 malheureusement ils sont venus trop tard au Kosovo.
22 Peu de temps après leur arrivée, la menace du départ de la mission a
23 été proférée. Ensuite ils ont commencé à parler de la possibilité de mener
24 des raids aériens. En ce qui concerne la qualité de ce groupe d'officiers,
25 malheureusement il n'a pas été possible de l'utiliser au maximum en raison
26 des circonstances concrètes.
27 Q. Merci. Je souhaite répéter simplement qu'à la page 3 de cet ordre, il
28 est écrit qu'il convient de préparer les officiers de liaison par le biais
Page 7681
1 d'un séminaire qui avait eu lieu le 15 mars 1999. C'était justement le
2 séminaire que vous aviez mentionné en répondant aux questions de mon
3 collègue M. Cepic. C'est le séminaire auquel vous avez assisté vous-même
4 avec le général Drewienkiewicz; est-ce exact ?
5 R. Oui, j'y ai assisté pendant tout ce temps, et le général Drewienkiewicz
6 y a assisté seulement pendant la période pendant laquelle il a pu présenter
7 ses opinions et répondre aux questions des officiers.
8 Q. Une seule question encore liée à ce document. Nous allons passer à
9 autre chose.
10 Général, je souhaite maintenant que l'on parcoure seulement un certain
11 nombre de documents, pas tous, car vous avez toute une série de documents
12 devant vous. Je souhaite que vous examiniez le document 3D459, s'il vous
13 plaît. Il s'agit là d'un rapport de l'équipe de liaison du commandement de
14 la 3e Armée qui a été envoyé au Grand quartier général de l'armée
15 yougoslave, et notamment à son équipe de liaison.
16 Général, ce rapport qui suivait une ligne militaire, est-ce que vous le
17 receviez sous cette forme-là, est-ce que ceci se faisait conformément à ce
18 que vous avez décrit, c'est-à-dire directement de la part des représentants
19 de l'armée dans votre équipe ?
20 R. La forme ne ressemblait pas à cela, mais lorsque je vois ce qui est
21 écrit, je peux dire que le contenu était le même. Mais avant cela on avait
22 un autre schéma selon lequel on écrivait les rapports qui étaient prévus à
23 la fois pour le MUP et l'armée afin d'envoyer des rapports de manière plus
24 facile à la mission de l'OSCE.
25 M. VISNJIC : [interprétation] Je souhaite souligner, Monsieur le Président,
26 que ce formulaire dont parle le général est la dernière page de la pièce à
27 conviction 3D408. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais je souhaite
28 simplement souligner qu'il s'agit là de la partie intégrante de cette pièce
Page 7682
1 à conviction.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Attendez, Maître Visnjic. Cela me rend
3 perplexe. Ce que l'on voit à l'écran maintenant, c'est un rapport quotidien
4 soumis à l'équipe de liaison, mais le témoin vient de dire qu'il ne l'avait
5 pas obtenu. J'essaie de comprendre ce qu'on est en train d'examiner.
6 M. VISNJIC : [interprétation] Est-ce que je dois vous l'expliquer ou le
7 témoin ?
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous pouvez essayer de me l'expliquer,
9 ensuite essayez de voir s'il peut nous aider.
10 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, la 3e Armée avait une
11 équipe de liaison chargée de la coopération avec la mission, et cette
12 équipe envoyait des rapports à l'équipe du quartier général. Mis à part le
13 fait d'envoyer des rapports directement au colonel Kotur et au général
14 Loncar au niveau du Kosovo, il y avait une manière parallèle d'envoyer des
15 rapports directement au quartier général par le biais des canaux
16 militaires. Je souhaitais demander au général Loncar si le contenu de ces
17 documents était semblable ou plutôt le formulaire.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, poursuivez.
19 M. VISNJIC : [interprétation]
20 Q. Général, je souhaite vous demander de vous pencher sur certains des
21 événements qui sont décrits, par exemple, les incidents frontaliers au
22 paragraphe 2.
23 R. Oui. Avec votre permission, je souhaite répondre à votre question.
24 Q. Très bien.
25 R. A vrai dire, en tant que personne principale pour la coopération avec
26 l'OSCE et en tant que membre de la commission fédérale, je ne m'intéressais
27 pas à vos rapports militaires que vous envoyiez par le biais de la chaîne
28 de commandement pour décrire la situation. Ce qui m'intéressait, c'étaient
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1 des rapports émanant du Corps de Pristina concernant le territoire du
2 Kosovo-Metohija que je recevais tous les matins du colonel Kotur.
3 C'était cela le canal : Corps de Pristina à la commission fédérale,
4 et par le biais de la commission fédérale à l'OSCE. C'était la manière
5 d'envoyer des rapports au sein de nos propres structures en ce qui concerne
6 les connaissances militaires du niveau le moins élevé aux organes les plus
7 élevés. Sinon, toutes les questions couvertes ici étaient traitées dans mes
8 rapports. Comme je l'ai dit, l'armée et la police avaient des rapports un
9 peu modifiés que je soumettais à la mission tous les matins. Je souhaitais
10 simplement clarifier cela à la Chambre de première instance.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Loncar, d'après vous, dans ce
12 cas-là, que représente le document qui est à l'écran ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce document, à mon avis, représente l'ordre et
14 la forme selon lesquelles on envoyait des rapports sur les incidents du
15 territoire du Kosovo-Metohija concernant les structures de l'armée; sur la
16 base de cela l'on procédait à une analyse et l'on donnait les ordres
17 concernant les mesures concrètes. Il s'agissait là de la subordination sur
18 le plan militaire. Comme j'étais membre d'un organe politique, je recevais
19 la même chose, mais sous une autre forme, du Corps de la Drina concernant
20 l'armée et j'envoyais cela à la mission. A mon avis, c'était exclusivement
21 le format des rapports utilisés pour les structures militaires.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
23 Maître Visnjic.
24 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne souhaite plus
25 poser de questions au témoin, car il s'est déjà prononcé au sujet de ce
26 document. Je ne souhaite plus poser de questions concernant une série de
27 documents que j'avais. Cependant, je souhaite profiter de l'occasion pour
28 poser deux autres questions.
Page 7684
1 Q. Nous allons revenir quelque peu en arrière, Général, et nous allons
2 parler de ce dont il a été question avec mon confrère, Me Cepic. Me Cepic
3 vous a posé quelques questions au sujet de la déclaration du général
4 Drewienkiewicz et du colonel Ciaglinski. Les deux utilisaient le terme
5 "manœuvres." Général, est-ce que l'entraînement régulier au niveau du
6 peloton et d'une compagnie peut être considéré comme une manoeuvre ?
7 R. Non. Selon la terminologie militaire, il est nécessaire "de placer"
8 cela dans le contexte et l'environnement dans lequel il est utilisé. Dans
9 nos conditions, les manœuvres représentent l'engagement, l'entraînement et
10 le mouvement des unités du niveau stratégique, alors que le peloton et la
11 compagnie sont à un niveau différent.
12 Q. Merci. Est-ce que pendant que vous étiez au Kosovo le Corps de Pristina
13 n'a jamais accompli des exercices et des manœuvres dans une zone de 20
14 kilomètres sur 20 kilomètres qui auraient inclu un grand nombre de villages
15 albanais et la coupure d'accès ?
16 R. Un corps d'armée n'accomplit pas de manœuvres. Un corps d'armée peut
17 mener des exercices tactiques et communs au niveau opérationnel. Il n'est
18 pas exact de dire qu'un corps d'armée peut exécuter des manœuvres, au moins
19 pour ce qui est de la terminologie militaire. Deuxièmement, tout mouvement
20 d'unités du Corps de Pristina depuis la section vers le niveau supérieur
21 était annoncé au MVK et ils ont respecté strictement les dispositions de
22 l'accord.
23 Q. Est-ce que Drewienkiewicz et Ciaglinski lors des réunions avec vous
24 disaient qu'il y avait plus de 15 compagnies en dehors des casernes au
25 Kosovo, ce qui serait une violation de l'accord ?
26 R. Ils essayaient toujours de transmettre leurs requêtes selon lesquelles
27 les unités en dehors de la caserne devaient être ramenées aux casernes;
28 cependant, je leur expliquais que d'après l'accord il était possible
Page 7685
1 d'avoir quatre groupes de combat déployés à l'extérieur de la caserne. Tout
2 ceci était noté sur toutes les cartes qui étaient en annexe de l'accord.
3 Il s'agissait de quatre groupes de combat avec la puissance de quatre
4 compagnies renforcées, il ne s'agissait pas du nombre qu'ils avançaient. Il
5 s'agissait simplement de quatre groupes de combat qui étaient déployés à
6 l'extérieur des casernes et ceci était fait conformément à l'accord.
7 Q. Merci, Général. Il y a une question qui ne concerne pas ce sujet.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant de passer à cela, je ne sais pas
9 si la question précédente a eu sa réponse.
10 Monsieur Loncar, est-ce que dans certaines circonstances les exercices
11 d'entraînement portaient également sur le fait de couper l'accès aux
12 villages peuplés par les Albanais ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Ces quatre groupes de combat pouvaient
14 simplement se déplacer et utiliser l'espace qui était limité sur la carte
15 et précisé sur le terrain. Ils n'allaient pas au-delà de ces secteurs
16 approuvés et ils n'effectuaient pas des activités d'exercice à l'extérieur,
17 d'après mes connaissances.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic.
19 M. VISNJIC : [interprétation]
20 Q. Une autre question pour finir, Monsieur Loncar, qui ne concerne pas
21 directement le Kosovo. Vous avez travaillé avec le général Ojdanic au cours
22 de votre carrière. Est-ce que vous pouvez dire à la Chambre de première
23 instance quelle est votre opinion de lui en tant qu'officier ?
24 R. Je souhaite informer les Juges éminents de la Chambre de première
25 instance que j'avais été le chef d'état-major du corps d'armée d'où
26 j'étais, mon commandant était le général Ojdanic. J'étais son premier
27 collaborateur ou si vous voulez adjoint du corps d'armée. Le général
28 Ojdanic après son poste de commandant du Corps d'Uzice est devenu le chef
Page 7686
1 d'état-major de la 1ère Armée.
2 Mis à part ces deux fonctions, nous avons travaillé ensemble pendant
3 trois ans. Je le connais, le général Ojdanic depuis 1961 ou 1962. Notre
4 parcours professionnel a été semblable. Je ne peux que dire du plus grand
5 bien du général Ojdanic. D'ailleurs, ceci est attesté par des décorations
6 et d'autres signes de reconnaissance qu'il a reçus comme signe
7 d'appréciation de ses qualités, de son bon travail. J'étais en bons termes
8 particulièrement avec la famille de M. Ojdanic. Il s'agit d'une famille
9 bien et honorable.
10 Q. Merci.
11 M. VISNJIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Visnjic.
13 Maître O'Sullivan.
14 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Pas de questions.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
16 Monsieur Hannis, est-ce que la dernière session vous suffira ?
17 M. HANNIS : [interprétation] Oui, je me demande si nous pourrions faire une
18 pause maintenant.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant cela, je souhaite voir si Me
20 Cepic souhaite avoir encore cinq minutes dans cette affaire.
21 M. CEPIC : [interprétation] Merci.
22 Contre-interrogatoire par M. Cepic : [Suite]
23 Q. [interprétation] Mon collègue, mon confrère, Me Visnjic vous a posé des
24 questions au sujet des unités déployées qui, conformément à l'accord,
25 étaient sur certaines localités afin de protéger les routes. Vous savez
26 probablement qu'il y avait aussi neuf groupes de combat qui assuraient la
27 sécurité frontalière. La mission connaissait leurs coordonnées, elle leur
28 rendait visite dans la zone frontalière ?
Page 7687
1 R. Oui. Ces unités étaient à des localités spécifiques et étaient engagées
2 seulement suivant une décision particulière du commandant du Corps de
3 Pristina.
4 Q. Merci, Général. Juste une correction, si vous l'acceptez. Est-ce que
5 vous acceptez qu'en réalité trois compagnies étaient déployées aux
6 localités de Dulje, Lapusnik et Volujak ?
7 R. Je ne sais pas si c'était trois ou quatre, il y a un document qui
8 permet de le vérifier. Je ne suis pas tout à fait sûr. Dans ce document,
9 leur nombre et leur déploiement a été précisé.
10 Q. Merci, Général. Une dernière question : est-ce que vous savez s'il n'y
11 a jamais eu un quelconque plan visant à attaquer la population civile et à
12 les expulser du Kosovo-Metohija ? Est-ce qu'il n'y a jamais eu de tel plan,
13 Général ?
14 R. Connaissant les personnes qui étaient à la tête de ce corps d'armée, le
15 général Patkovic, Lazarevic, tous les principaux commandants et ceux qui
16 étaient leur subordonnés, connaissant leur caractéristique moral, je dirais
17 qu'une telle possibilité est absolument exclue. Je pense que ceci aurait
18 été tout à fait non approprié.
19 Q. Merci beaucoup, Général.
20 M. CEPIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour ce témoin. Merci
21 encore une fois.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Cepic.
23 Dans ce cas-là, nous allons prendre une pause. Nous allons reprendre notre
24 travail à 11 heures 40.
25 --- L'audience est suspendue à 11 heures 11.
26 --- L'audience est reprise à 11 heures 43.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous pouvons reprendre.
28 Monsieur Hannis.
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1 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
2 Nouvel interrogatoire par M. Hannis :
3 Q. [interprétation] Général, hier Me Fila vous a posé quelques questions à
4 propos de M. Sainovic et d'où émanait son autorité. Il vous a demandé
5 comment se fait-il qu'il avait obtenu son travail au sein de la commission
6 fédérale. Vous avez dit à la page 7 585, ligne 15, en réponse :
7 "Tout ce qu'il faisait au sein de la commission faisait partie de ses
8 fonctions en tant que vice-premier ministre, en fonction de la fonction
9 qu'il avait reçue du gouvernement fédéral."
10 A la page suivante, 7 586, il y a une autre réponse que vous apportez, vous
11 dites : "parfois Sainovic n'était pas en mesure de fournir une réponse
12 immédiatement et il devait relayer la demande. Il devait consulter le
13 gouvernement fédéral." Voilà les deux contextes, Général. J'aimerais savoir
14 qui était le gouvernement fédéral ? Le gouvernement fédéral était composé
15 de plusieurs personnes. Auprès de qui est-ce que M. Sainovic recevait son
16 autorité pour sa fonction au sein de la commission fédérale ?
17 R. Monsieur le Président, une petite correction. Il n'était pas vice-
18 ministre, mais vice-premier ministre.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Au sein du gouvernement fédéral, l'organe
21 exécutif était composé de ministres, ces ministres avec les premiers
22 ministres et les vice-premiers ministres adjoints composaient le
23 gouvernement. M. Sainovic était le vice-premier ministre. Il n'avait pas de
24 fonctions exécutives comme cela était le cas pour les ministres.
25 Pour ce qui était de ses fonctions et la mise en application des décisions
26 et des ordres, cela émanait du pouvoir du gouvernement. C'était le
27 gouvernement qui devait prendre la décision, ensuite le gouvernement lui
28 donnait l'autorité nécessaire pour mettre en œuvre lesdites décisions.
Page 7689
1 C'est ainsi que M. Sainovic pouvait fournir une réponse à certaines
2 questions.
3 M. HANNIS : [interprétation]
4 Q. Je vous avais demandé qui était la ou les personnes qui lui conféraient
5 ce pouvoir. Je voudrais savoir qui était la ou les personnes qui lui
6 fournissait les réponses qu'il pouvait lui-même transmettre ensuite aux
7 vérificateurs de la MVK ? Il doit s'agir de personnes individuelles ?
8 R. La décision prise par un Etat est la décision collective d'un
9 gouvernement qui est dirigé par le premier ministre. A l'époque, il
10 s'agissait de M. Bulatovic; c'est pour cela que j'ai conclu qu'il était le
11 premier ministre, et ce, compte tenu de la décision du gouvernement. Il
12 s'agissait de M. Bulatovic.
13 Q. A propos du travail de la commission fédérale, n'est-il pas exact que
14 M. Bulatovic aurait pris ses instructions ou ses orientations auprès de M.
15 Milosevic ?
16 R. Monsieur le Président, dans tous les pays du monde quel que soit
17 l'ordre social en place, qu'il s'agisse de la monarchie ou d'une république
18 que nous ayons un président ou un empereur, c'est la personne politique qui
19 a le plus d'influence sur le travail du gouvernement.
20 Il est tout à fait normal de s'attendre à ce que le président de l'Etat ait
21 une influence sur les décisions prises par le gouvernement. Cela me semble
22 tout à fait normal.
23 Q. Oui, je suis tout à fait d'accord, c'est tout à fait normal.
24 Conviendrez-vous que c'est ainsi que les choses se passaient en ex-
25 Yougoslavie à l'époque, en 1998, est-ce que M. Milosevic avait ce pouvoir
26 et est-ce qu'il pouvait exercer cette influence ?
27 R. Feu le président était tout à fait connu pour son travail dynamique et
28 ses activités, ce qui signifie qu'il était très probablement au courant
Page 7690
1 qu'il avait une influence sur le travail du gouvernement.
2 Q. A ce sujet au paragraphe 14 de votre déclaration, vous dites que M.
3 Milosevic vous a demandé de le rencontrer à propos du travail de la
4 commission fédérale. Dans la dernière phrase de ce paragraphe, vous dites :
5 "Etant donné que Milosevic souhaitait que je fasse partie de ce conseil, il
6 a dit qu'il fournirait des instructions à Bulatovic pour que je sois inclus
7 dans ledit organe." C'est exact ?
8 R. Je ne sais pas s'il a utilisé le terme "de donner des instructions,"
9 mais fondamentalement voilà comment les choses se passaient. Il a contacté
10 Bulatovic et il lui a indiqué qu'il voulait que je sois inclus au sein de
11 la commission fédérale. Je ne sais pas si j'ai utilisé les termes adéquats,
12 mais il avait dit qu'il prendrait contact avec Bulatovic et qu'il lui
13 expliquerait pourquoi il fallait que je sois inclus dans la composition de
14 la commission fédérale.
15 Je suppose qu'avec Walker il y aurait ainsi une relation qui serait forgée
16 et qu'il pourrait avancer certains éléments. M. Walker avait exprimé le
17 souhait de travailler avec moi pour ce qui est du Kosovo.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Petrovic.
19 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, à la page 68, ligne
20 10, il a été indiqué et suggéré que je sois "inclus." Alors que là, il est
21 indiqué que le témoin a dit "qu'il s'agissait d'une suggestion. La
22 suggestion consistant à suggérer à Bulatovic qu'il devait être inclus dans
23 le travail de la commission."
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Petrovic.
25 Monsieur Hannis.
26 M. HANNIS : [interprétation]
27 Q. A la suite de cela, après cette réunion vous avez été nommé à la
28 commission, n'est-ce pas ?
Page 7691
1 R. Oui.
2 Q. Merci. Me Fila, à la page 7 579, vous a demandé si M. Sainovic était le
3 premier parmi ces paires, oui ou non, s'il n'avait pas des pouvoirs plus
4 importants que vous. Vous avez répondu que vous aviez davantage de
5 responsabilités que lui.
6 J'aimerais vous poser la question suivante : aux réunions de la commission
7 fédérale à Belgrade et aux réunions auxquelles assistait M. Sainovic à
8 Pristina, qui présidait ces réunions ?
9 R. Lorsque les réunions étaient convoquées entre M. Sainovic et M. Walker,
10 c'est M. Sainovic qui présidait pour notre camp et c'était M. Walker qui
11 présidait pour l'OSCE. M. Sainovic maîtrisait très bien l'anglais. Le
12 dialogue entre ces deux personnalités avait lieu en anglais. J'avais
13 toujours un interprète à mes côtés qui me traduisait leur dialogue en
14 serbe. C'est M. Sianovic qui présidait la réunion.
15 Q. Qu'en était-il des réunions hebdomadaires de la commission à Belgrade,
16 il n'y avait que des membres serbes au sein de cette commission, qui
17 présidait alors ces réunions ?
18 R. Lors de ces réunions le travail était analysé. Les résultats du travail
19 de la commission fédérale étaient analysés. Ces réunions avaient toujours
20 lieu dans le bureau de M. Sainovic et c'est M. Sainovic qui présidait ces
21 réunions.
22 Q. Dans votre déclaration, vous nous avez dit que M. Sainovic fournissait
23 des instructions précises à l'intention des autres membres de la
24 commission; c'est exact, n'est-ce pas ?
25 R. Oui, c'est exact. Je vais utiliser mon propre exemple. Lorsqu'à la
26 deuxième réunion de la commission fédérale j'avais suggéré qu'il serait
27 rationnel de mettre sur pied ou de créer des équipes plus subalternes sur
28 le territoire du Kosovo, j'entendais plus subalterne ou inférieur par
Page 7692
1 rapport à mon équipe, lorsque nous avons envisagé leur composition, il y a
2 eu des propositions qui ont été avancées par d'autres membres de la
3 commission. M. Sainovic a pris la parole et a dit : "Général, votre
4 suggestion est très bonne et vous pouvez commencer à la mettre en œuvre."
5 Dans ce contexte précis, il confiait des missions précises à certaines
6 personnes.
7 Q. Est-ce que quelqu'un d'autre au sein de ce groupe attribuait des tâches
8 ou des missions, à l'exception de M. Sainovic ?
9 R. Personne n'attribuait des missions. Essentiellement, il s'agissait de
10 ministres du gouvernement fédéral. Lors des séances d'information, ils
11 faisaient connaissance des autres membres qui n'étaient pas membres du
12 gouvernement fédéral, comme moi, M. Kertes, le général Obradovic, pour ne
13 citer que quelques noms, parce qu'il y avait un ministre qui se voyait
14 confier une mission pour le Kosovo-Metohija. De façon indirecte, ils
15 indiquaient quelles étaient ces différentes affectations et missions ainsi
16 tout le monde prenait connaissance de ses missions.
17 Q. A la page 7 598, ligne 11, il s'agit du compte rendu d'hier, le Juge
18 Bonomy vous avait posé une question à propos d'une demande d'hélicoptère
19 émanant de M. Walker. Vous aviez indiqué à ce sujet qu'il s'agissait d'une
20 décision prise par le cabinet. Ce n'était pas une décision que M. Sainovic
21 pouvait prendre lui-même. Comment savez-vous que la question relative à
22 l'hélicoptère était une décision qui relevait du cabinet plutôt que de M.
23 Sainovic en tant que président de la commission ?
24 R. Je vais m'évertuer d'essayer de me souvenir de ce contact avec M.
25 Sainovic. Je pense qu'il m'a dit ce qui suit : "Général, à propos de
26 l'hélicoptère, dites à M. Walker qu'il a été décidé de ne pas approuver de
27 faire venir l'hélicoptère de la Suisse. S'ils le souhaitent, nous leur
28 fournirons notre propre hélicoptère. Nous allons donc adapter cela à leurs
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1 besoins."
2 Voilà la suggestion qui a été faite. Je pense que c'est ainsi qu'il
3 s'est adressé. Je ne pense pas qu'il m'ait dit : "J'ai décidé que." Il a
4 dit : "Il a été décidé." C'était une indication, je pense, que l'indication
5 émanait d'instances supérieures.
6 Q. Hier dans une réponse à la ligne 4 de la page 7 599, vous avez dit que
7 l'essentiel de la réponse de M. Sainovic était comme suit, que cela n'était
8 pas prévu dans l'accord, et je cite, il a dit : "Il en parlerait aux
9 autorités compétentes et qu'il obtiendrait une réponse." Alors, qui étaient
10 ces autorités compétentes pour cela ?
11 R. Le gouvernement fédéral dirigé par le premier ministre, Bulatovic.
12 Q. J'aimerais maintenant que nous revenions sur certaines questions qui
13 vous ont été posées par Me. Cepic. A la page 7 611, hier, Me Cepic vous a
14 posé la question suivante, il vous a demandé si l'armée commandait le MUP
15 ou si le MUP commandait l'armée. Vous avez répondu que lorsque vous vous
16 trouviez sur place, ni l'un ni l'autre, que l'armée ne commandait pas le
17 MUP et que le MUP ne commandait pas l'armée non plus.
18 Général, lorsqu'il y a état de guerre où l'un des états extraordinaires en
19 ex-Yougoslavie, est-ce qu'il y avait une disposition qui permettait au MUP
20 d'être subordonné à la VJ pour les opérations de combat ?
21 R. Nos règles et règlements stipulaient précisément ce que vous avez dit à
22 propos de ces trois situations extraordinaires. Si dans un secteur donné un
23 grand nombre de forces du MUP se trouve situées et qu'il y a des actions de
24 combat et qu'il y a une unité inférieure, alors c'est l'armée qui est
25 subordonnée à la police. Il y avait toujours plus de soldats que de
26 policiers. Cela c'était la pratique. Toutefois, cela était toujours mis en
27 vigueur conformément à notre règlement militaire.
28 Q. Général, cela me semblait logique lorsque vous avez fait votre réponse
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1 hier. Il faut savoir qu'à ligne 3 et 17 de la page 7 613, vous avez dit :
2 "Pour ce qui est des activités de combat, une coopération exhaustive était
3 nécessaire entre les deux composantes armées de l'Etat. Cela était
4 nécessaire et indispensable."
5 Est-ce que vous connaissiez l'existence d'un organe appelé le commandement
6 conjoint pour le Kosovo-Metohija pendant la période où vous vous êtes
7 trouvé au Kosovo à la fin de l'année 1998 début 1999 ?
8 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Petrovic.
10 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que cela
11 dépasse le contexte du contre-interrogatoire. Cette institution à laquelle
12 il vient d'être fait référence n'a pas été mentionnée pendant les contre-
13 interrogatoires. Je ne pense pas qu'il soit judicieux que le Procureur
14 introduise cela maintenant et essaie ainsi de présenter de nouveaux moyens
15 de preuve dans le cadre de cette déposition.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis.
17 M. HANNIS : [interprétation] Alors, il s'agit de la question est-ce que
18 c'était le MUP qui dirigeait cela, est-ce que c'était la VJ. Il s'agit de
19 coordination de coopération, et cetera. Voilà les thèmes en question.
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous réfutons l'objection, car nous
22 pensons qu'il a été question de coordination d'opérations lors du contre-
23 interrogatoire. Je pense que la question peut tout à fait être abordée lors
24 des questions supplémentaires.
25 M. HANNIS : [interprétation]
26 Q. Général, est-ce que vous vous souvenez de la question que je viens de
27 vous poser ?
28 R. Oui, en règle générale, je peux répondre de façon générale à votre
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1 question. Bien sûr, lorsqu'il y a eu coordination entre la police et les
2 forces de police, cela nous donne une coordination bien supérieure si les
3 forces agissent ensemble.
4 Pendant les activités au Kosovo, il n'y a pas eu de commandement conjoint,
5 il n'y a pas eu d'activités conjointes. Pour ce qui est des articles dans
6 les médias - et j'ai essayé de suivre cela en tant que général à la
7 retraite - les médias n'ont jamais fait référence à l'existence de ce
8 commandement conjoint.
9 Q. Une question vous a été posée par Me Cepic à propos de ce qu'avait dit
10 le général DZ dans sa déclaration. Je pense qu'il s'agit du paragraphe 166
11 de la déclaration du général DZ. C'est le moment où vous avez été envoyé à
12 Rogovo. Il y avait eu un incident qui s'était déroulé là-bas à la fin du
13 mois de janvier 1999.
14 Je pense que Me Cepic vous avait demandé si DZ vous avait placé dans la
15 chaîne de commandement pour le MUP. Sa déclaration est comme suit : "Et là
16 j'ai vu Loncar. C'est lui qui dirigeait la situation. Il donnait des ordres
17 aux forces de police présentes et ils lui demandaient également leurs
18 instructions."
19 Général, pendant que vous étiez sur place, est-ce que vous avez parlé aux
20 représentants de la police qui se trouvaient dans ce lieu ?
21 R. Oui, oui. Oui, je parlais aux policiers qui se trouvaient là-bas.
22 Toutefois, Monsieur le Président, en tant que membre de la commission et en
23 tant que personne dirigeant une équipe, je pense également aux fonctions de
24 M. Walker et de son adjoint, il s'agissait d'essayer d'arbitrer en quelque
25 sorte en cas d'incident pour essayer de déterminer qui était responsable de
26 l'incident. Il y a eu l'incident de Rogovo qui s'est produit. J'ai été
27 appelé par M. Sainovic, il m'a dit : "Général, allez vous rendre là-bas et
28 essayez de faire en sorte qu'ils n'attribuent pas la responsabilité comme
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1 ils l'ont fait pour Racak."
2 J'ai pensé qu'il était essentiel que je me rende là-bas. J'ai constaté les
3 policiers, qui étaient assez nombreux, ainsi que les membres de l'équipe
4 d'observateurs de l'OSCE. Drewienkiewicz est arrivé une heure et demie
5 après moi. En présence de la personne la plus responsable de l'OSCE pour
6 l'Occident, je lui ai demandé, il y avait plusieurs témoins qui étaient là,
7 de me décrire quel était le type de vêtements portés par l'UCK. Il m'a
8 répondu : "Il s'agit d'uniformes militaires."
9 Je lui ai demandé quel type d'armes ils avaient, il les a décrites.
10 Tout cela a été consigné par écrit. Lorsque je lui ai demandé s'ils avaient
11 tout vérifié, ils m'ont répondu par l'affirmative. Puis j'ai essayé
12 d'utiliser l'autorité qui m'avait été conférée. Je leur ai dit :
13 "Poursuivez vos activités." C'est alors que M. Drewienkiewicz est arrivé et
14 c'est pour cela qu'il m'a vu en tant qu'une personne qui commandait et qui
15 donnait des ordres, bien que je n'aie pas eu l'autorité pour ce faire à cet
16 endroit.
17 M. HANNIS : [interprétation] Je vois que Me Petrovic veut intervenir.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.
19 M. PETROVIC : [interprétation] Je m'excuse. J'aimerais apporter une
20 correction au compte rendu d'audience. Page 74, ligne 18, il est dit :
21 "Poursuivez les activités," alors que le témoin a dit : "Poursuivez les
22 activités relatives à l'enquête." Voilà ce qu'avait dit le témoin
23 précisément.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Petrovic.
25 M. HANNIS : [interprétation]
26 Q. Général, DZ a dit dans sa déclaration qu'il y avait deux catégories de
27 policiers à Rugovo. Est-ce que vous vous souvenez qui était présent parmi
28 les forces de la police ? Est-ce que vous vous souvenez des unités
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1 auxquelles ces personnes appartenaient ?
2 R. C'est la première fois que j'entends dire qu'il y avait deux types de
3 policiers au Kosovo. Il n'y avait qu'une catégorie de policiers. Toutefois,
4 certains portaient leur uniforme de camouflage de la police, alors que
5 d'autres portaient l'uniforme officiel, l'uniforme de la police. C'est
6 peut-être pour cela que le général Drewienkiewicz au eu l'impression qu'il
7 y avait deux types de police, mais il n'y avait qu'un type de police au
8 Kosovo.
9 Q. A ce sujet, Général, est-ce que vous étiez au courant de l'existence de
10 certaines unités d'élite ou certaines unités spéciales de la police, telles
11 que la PJP ou la SAJ ?
12 R. Je savais qu'il y avait l'unité spéciale de contre-terroriste cobra au
13 sein de l'armée. Pour ce qui est de la police, je ne sais pas s'ils avaient
14 des unités spéciales ou spécialisées. Je sais qu'ils ont suivi des
15 entraînements intensifs en Serbie et au Kosovo pour combattre le terrorisme
16 --
17 Q. Je suppose --
18 R. -- je suppose que leurs hommes venaient de là.
19 Q. Bien. Je suppose que vous n'aviez pas connaissance de l'existence d'une
20 unité spéciale des services de Sûreté de l'Etat appelée JSO ?
21 R. J'avais connaissance d'eux. J'étais au courant de son existence, mais
22 elle ne se trouvait pas au Kosovo à l'époque. Cela dit, je la connaissais.
23 On a beaucoup parlé de cette unité dans les cercles politiques au cours de
24 l'année qui a précédé, mais à l'époque elle ne trouvait pas sur les lieux.
25 Je sais qu'elle existait, mais il s'agit d'une force chargée d'assurer la
26 sécurité. Il ne s'agit pas d'une force de police.
27 Q. Merci. Me Cepic aujourd'hui vous a posé un certain nombre de questions,
28 il a évoqué le paragraphe 49 de votre déclaration en rapport avec vos
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1 conversations avec DZ et le fait que DZ se soit plaint d'un usage excessif
2 de la force par les forces serbes. Lorsque vous avez répondu à ces
3 questions en page 2 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui, ligne 10,
4 vous dites : "L'armée n'a pas été déployée avec des blindés. C'est un
5 exercice qui avait été planifié et annoncé à l'OSCE. Il s'agissait de
6 former la nouvelle génération d'opérateurs de blindés." A la fin de ce
7 paragraphe, vous dites : "Mais ce n'est que de façon fortuite que l'armée
8 s'est trouvée là à ce moment-là au même moment. Les chars étaient
9 différents." Je ne comprends pas bien cette réponse. Est-ce que quelqu'un
10 d'autre disposait de chars hormis l'armée ou est-ce qu'il s'agit d'une
11 erreur d'interprétation ? Vous semblez dire que la VJ et le MUP se
12 trouvaient dans le secteur au même moment.
13 R. Tout à fait. Dans le même secteur et au même moment, il y avait des
14 contacts physiques. Nous avions les forces du MUP et de l'armée qui se
15 trouvaient sur place. On a planifié pour chaque unité des exercices en
16 spécifiant l'endroit où ces exercices devaient avoir lieu. Si vous examinez
17 les documents pertinents, vous constaterez que ces manœuvres avaient été
18 planifiés un mois auparavant. On avait précisé l'endroit où devait être
19 déployée l'unité de blindés. Mais à proximité de l'endroit où était
20 déployée cette unité de chars, il y a eu un incident. Il s'est avéré que
21 l'armée et la police étaient déployées là en même temps, mais cette
22 manœuvre avait été planifiée au préalable. Il s'agissait de former les
23 membres de cette unité de blindés.
24 Q. Vous n'avez pas répondu à la dernière partie de ma question. Vous
25 parlez : "D'une différence entre les blindés." En quoi consistait cette
26 différence entre les blindés ?
27 R. J'ai dit que les véhicules blindés de la police étaient différents de
28 ceux utilisés par l'armée. Lorsqu'on parle de véhicules blindés, il ne
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1 s'agit pas uniquement de chars, cela inclut les transporteurs de troupes et
2 d'autres véhicules. S'agissant de la première catégorie, les véhicules de
3 la police sont de couleur bleue; les véhicules de l'armée sont de couleur
4 gris vert olive. C'est en cela que les blindés étaient différents.
5 Q. Je vous remercie. En page 9 du compte rendu d'audience, Me Cepic vous a
6 interrogé au sujet de DZ et de la demande présentée par l'OSCE afin
7 d'inspecter les locaux de la VJ. L'OSCE s'était plainte de ne pas pouvoir
8 inspecter les casernes, n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. Au paragraphe 33 de votre déclaration préalable, vous dites que DZ
11 voulait inspecter ces locaux, mais que Sainovic vous a dit que "L'on avait
12 toujours été dit que cela ne figurait pas dans l'accord ou dans les
13 annexes."
14 R. Oui.
15 Q. Merci.
16 R. C'est exact, cela ne figurait pas dans l'accord ou dans les annexes.
17 M. CEPIC : [interprétation] Excusez-moi. Je pensais que la réponse du
18 témoin n'avait pas été complètement consignée au compte rendu.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] D'accord.
20 M. HANNIS : [interprétation]
21 Q. A la page 12, ligne 11, vous avez répondu à une question concernant le
22 comportement des vérificateurs. Vous avez dit : "Il y avait également des
23 vérificateurs qui observaient la situation à un kilomètre de distance, mais
24 rédigeaient des rapports comme s'ils s'étaient trouvés sur place. Ils
25 faisaient rapport d'une manière qui n'était pas authentique ou exacte."
26 Vous n'êtes pas en train de dire que tous les vérificateurs rédigeaient des
27 rapports qui n'étaient pas authentiques ou exacts. Ce n'est pas ce que vous
28 dites, oui ?
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1 R. J'ai parlé de certains d'entre eux. Certains d'entre eux observaient à
2 distance. Ils craignaient pour leurs vies. Ils n'avaient pas le courage de
3 se rapprocher, alors que d'autres se rapprochaient. Je ne voulais pas
4 parler de tous les vérificateurs.
5 Q. Est-ce que vous savez, Général, que dans certains cas lorsque des
6 observateurs de la MVK ont essayé de se rapprocher du lieu où des incidents
7 se produisaient, ont dû rebrousser chemin sur la menace des armes ?
8 R. Non, c'est la première fois que j'entends parler de cela.
9 Q. Je sais que cela ne faisait pas partie de votre travail, mais hormis
10 Rogovo, où vous avez été envoyé par M. Sainovic, est-ce que vous vous êtes
11 personnellement rendu sur les lieux où des incidents s'étaient produits
12 afin de vous rendre compte par vous-même de l'exactitude des rapports
13 rédigés par la MVK ?
14 R. Après le bombardement des terroristes à Pristina, je me trouvais dans
15 le secteur de Devet Jugovica. J'observais la colline des blindés comme on
16 l'appelait. Je me suis trouvé également dans le secteur de Podujevo où les
17 Albanais avaient organisé des manifestations. Par conséquent, je me suis
18 trouvé sur le terrain à cinq ou six reprises. Il y avait un point de
19 litige.
20 Q. Finissez votre réponse, je vous en prie.
21 R. Comme je l'ai dit il y a quelques instants, nous devions faire office
22 d'arbitres en cas d'incident. Dans la plupart des cas, cela se faisait au
23 niveau inférieur de la commission. Pour ce qui est de M. Walker et de moi-
24 même, de M. Drewienkiewicz et de moi-même, Drewienkiewicz ne m'a jamais
25 proposé de l'accompagner sur le terrain. Ce n'est qu'à une seule occasion
26 qu'il m'a appelé pour que nous allions ensemble à Racak.
27 Q. Vous avez dit dans l'une de vos réponses, ou plutôt vous avez parlé
28 dans l'une de vos réponses des rapports journaliers que vous receviez du
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1 MUP. Vous dites qu'un jour l'un de ces rapports faisait état de 33
2 incidents. Mais vous ne pouviez pas aller confirmer l'exactitude de ces
3 rapports du MUP, de la VJ et de la MVK ?
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant, Monsieur Loncar. Me Cepic
5 souhaite intervenir.
6 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être que mon
7 éminent confrère, M. Hannis, peut établir le fondement de sa question, à
8 quelle partie du témoignage du témoin cela fait-il référence. Merci.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il y a peut-être eu une erreur de
10 chiffre lorsqu'on a mentionné le chiffre 33, mais le témoin a parlé d'un
11 rapport faisant état de 31 incidents lors de son contre-interrogatoire.
12 M. HANNIS : [interprétation] Oui, excusez-moi, je pense qu'il s'agit du
13 chiffre 31. Cela figure à la page 35, ligne 19 du compte rendu.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
15 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Loncar.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai mentionné le chiffre 31. Si je me
18 souviens bien, il s'agit du nombre d'incidents qui se sont produits en une
19 seule journée. Mais il est également arrivé qu'un groupe de terroristes
20 fasse irruption dans une maison et violent une femme Rom en présence de ses
21 parents --
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La question qui était posée est de
23 savoir si vous pouviez vous rendre sur place afin de vérifier l'exactitude
24 des rapports que vous receviez. Cela paraissait impossible en raison du
25 volume de ces rapports. C'est ce que vous répondez ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait. La plupart de ces incidents
27 faisaient l'objet d'enquête menée par la commission au niveau inférieur.
28 M. HANNIS : [interprétation]
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1 Q. Merci. A la page 14, ligne 16 du compte rendu, Me Cepic vous a demandé
2 si l'UCK donnait pour instruction à sa population civile de quitter les
3 lieux pour aller ailleurs. Vous dites : "Je ne sais pas ce qu'il en était
4 de la coopération entre l'UCK et la population albanaise, mais du point de
5 vue militaire, il était manifeste qu'il y avait une certaine obéissance et
6 coopération."
7 Si je vous ai bien compris, il semblerait que l'UCK était en mesure de
8 diriger et de commander ses combattants, mais vous ne savez pas si l'on
9 avait donné des instructions aux civils ou si ces derniers obéissaient aux
10 instructions données par l'UCK, n'est-ce
11 pas ?
12 R. Oui, c'est exact. Mais tous les incidents, toutes les activités
13 provoquées par les terroristes ou l'UCK n'impliquaient pas les civils. Qui
14 aurait pu donner des ordres aux civils ? En fait, la police, l'armée, les
15 terroristes, qui aurait pu contraindre ses propres ressortissants à
16 partir ? Ce que vous dites est exact, mais il faut replacer les choses dans
17 un contexte plus large.
18 Q. Vous-même, vous n'avez pas eu l'occasion d'interroger des commandants
19 de l'UCK ou des civils albanais de souche sur ce point, n'est-ce pas ?
20 R. Directement non. Pour ce qui est des commandants, je n'ai jamais eu
21 l'occasion de le faire, je n'ai jamais souhaité le faire non plus.
22 Q. Je vous remercie. Me Ackerman aujourd'hui, au début, me semble-t-il, de
23 la page 18 du compte rendu, il vous a renvoyé à une question posée par le
24 Juge Bonomy s'agissant du fait que la MVK ne qualifiait pas l'UCK
25 d'organisation terroriste. Le Juge Bonomy a évoqué cette question avec
26 vous, il vous a demandé si l'une des raisons de ce fait ne tenait pas à ce
27 qu'ils essayaient d'améliorer leurs rapports avec eux, et peut-être de les
28 dissuader de faire certaines choses. Me Ackerman a demandé, je cite : "Est-
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1 ce que vous conviendrez avec moi que leur but était de renforcer
2 l'influence qu'ils pouvaient avoir sur les terroristes, sur l'UCK et que
3 cela a complètement échoué ?"
4 Votre réponse était assez longue. En fin de compte, vous avez fini par dire
5 : " A propos de ce vous me demandez, je crois que vous avez raison, donc je
6 répondrai par l'affirmative." Mais vous n'aviez aucun moyen de savoir si la
7 MVK avait réussi à convaincre l'UCK soit de se retirer d'un secteur donné,
8 soit de ne pas mener certaines activités ou de ne pas se livrer à des
9 provocations ?
10 R. C'est tout à fait exact. Je ne sais pas ce qu'ils faisaient lorsqu'ils
11 se rendaient du côté albanais. Ils ne nous ont jamais fait part de succès,
12 ce faisant.
13 Q. A la page 22, ligne 12 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui, en
14 réponse à une question posée par Me Ackerman, vous avez dit : "Je dois dire
15 que l'armée, les membres de l'armée de Yougoslavie et le Corps de Pristina,
16 en premier lieu, n'ont pas lancé la moindre offensive. Toutes les activités
17 étaient menées en riposte."
18 Savez-vous si l'armée a pris part de manière directe ou indirecte à des
19 activités pour aider le MUP en fournissant un appui feu ou en mettant à la
20 disposition les chars ou simplement en sécurisant un secteur où le MUP se
21 serait livré à certaines activités, notamment à Podujevo en décembre 1998 ?
22 R. A l'époque où je me trouvais sur place, je n'étais pas du tout au
23 courant de cela. Je n'en sais rien.
24 Q. [aucune interprétation]
25 R. Il n'y a pas eu ce genre d'activités coordonnées entre la police et
26 l'armée.
27 Q. D'après ce que vous savez, la VJ n'a pas pris part aux événements de
28 Racak le 15 janvier 1999 ? Est-ce bien ce que vous nous dites ?
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1 R. Pour autant que je le sache, l'armée n'a pas pris part à cela.
2 Q. Qu'en est-il du 12 mars 1999 dans le secteur du village de Jeskovo, y
3 a-t-il eu une opération impliquant des éléments de la 549e Brigade
4 motorisée ?
5 R. Excusez-moi, quelle était la date ?
6 Q. Le 12 mars 1999.
7 R. Je n'en sais rien, car à l'époque nous nous occupions de façon
8 intensive de l'évacuation de la mission de l'OSCE. Ils s'occupaient de leur
9 propre repli. Par conséquent, je n'ai aucune connaissance concernant cet
10 incident. Je n'avais même pas connaissance du fait qu'il s'était produit.
11 Q. Merci. Pour enchaîner sur ce point, on vous a posé une question
12 concernant les recrues dont le mandat se terminait au bout de 12 mois et à
13 qui on avait demandé de rester trois mois supplémentaires, donc 15 mois au
14 total. Au cours de ces trois mois supplémentaires, est-ce que ces hommes
15 restaient au Kosovo tout le temps ?
16 R. Oui, au sein de leurs unités respectives. Ils passaient tout ce temps-
17 là au Kosovo-Metohija.
18 Q. Les relèves n'arrivaient au Kosovo qu'au bout de ce délai de 15 mois ou
19 au bout de 12 mois ?
20 M. IVETIC : [interprétation] Je pense que le témoin a déjà répondu à cette
21 question.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, je comprends. C'est une question
23 simple. Si cela ressort du contre-interrogatoire, le Procureur est en droit
24 de poser la question.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est qu'au bout de 15 mois de service
26 qu'ils étaient relevés par un autre contingent provenant de Serbie. Les
27 remplacements n'arrivaient pas au bout de 12 mois mais au bout de 15 mois.
28 M. HANNIS : [interprétation]
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1 Q. D'accord.
2 R. En résumé, ils n'ont pas passé trois mois ensemble. Ils n'ont jamais
3 été ensemble ces deux contingents. La relève se déroulait le même jour. Un
4 contingent partait et l'autre arrivait.
5 Q. Oui, mais j'étais un peu perplexe parce que j'avais cru comprendre que
6 vous aviez dit que lorsque la relève arrivait, un groupe était allé à
7 Merdare. Est-ce que vous pourriez nous dire où se trouve cet endroit ?
8 R. Merdare est l'endroit situé le plus au nord, à la frontière entre le
9 Kosovo-Metohija et la Serbie. C'est l'endroit situé le plus au nord au
10 Kosovo. C'est le premier endroit où l'on arrive quand on vient de Serbie.
11 Cela se trouve sur la route qui mène du Kosovo à la Serbie, vers Prokuplje
12 via Merdare. A Merdare même, le contingent serbe est arrivé et celui du
13 Kosovo est parti.
14 Q. Au bout de 15 mois, ces hommes quittaient le secteur après avoir
15 terminé leurs services pour rentrer chez eux. C'est bien cela ?
16 R. Oui, ils rentraient tous chez eux, une fois terminée leur service.
17 Q. Général, saviez-vous que des éléments de la 37e Brigade étaient venus
18 du Monténégro au Kosovo le 7 mars 1999 ou vers cette date ?
19 R. En raison d'un certain nombre de circonstances --
20 M. VISNJIC : [interprétation] Excusez-moi, il y avait quelque chose qui
21 manquait dans le compte rendu d'audience mais cela apparaît maintenant.
22 Nous avons entendu quelque chose en langue serbe qui n'a pas été consignée.
23 Mais maintenant cela va.
24 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]
25 M. VISNJIC : [aucune interprétation]
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous pourrez évoquer cela plus tard si
27 nécessaire.
28 Poursuivez votre réponse, Monsieur Loncar.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] En raison d'un certain nombre de
2 circonstances, je commandais le Corps d'Uzice. J'étais le chef d'état-
3 major. Cette 37e Brigade faisait partie du Corps d'Uzice. Elle était
4 stationnée à Racak. Elle ne pouvait pas venir du Monténégro. Elle ne
5 s'était jamais trouvée au Monténégro donc petite correction.
6 Deuxième correction, la situation était déjà claire à l'époque. Il était
7 clair qu'il allait y avoir des frappes aériennes. La situation devenait de
8 plus en plus compliquée. Si j'avais été commandant, j'aurais ordonné que
9 cette brigade qui se trouvait tout près du Kosovo, soit redéployée de façon
10 préventive. C'est ce que toutes les armées sages feraient.
11 M. HANNIS : [interprétation]
12 Q. Je ne suis pas en désaccord avec vous sur ce point, Général, mais ma
13 question était la suivante : est-ce que vous saviez que des éléments de la
14 37e Brigade avaient pénétré sur le territoire du Kosovo le 7 mars 1999 ou
15 vers cette date; oui ou non ?
16 R. Hormis les hauts dirigeants du Corps de Pristina, personne n'est entré
17 sur le territoire du Kosovo. Je ne pense pas qu'il soit exact de dire que
18 la 37e Brigade ou certains de ses éléments soient arrivés à ce moment-là.
19 M. VISNJIC : [interprétation] Est-ce que je peux intervenir maintenant ?
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non.
21 Monsieur Loncar, vous avez mentionné la 37e Brigade, qui était cantonnée à
22 Racak. C'est ce que vous vouliez dire ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Raska. R-a-s-k-a. Il s'agit d'une ville
24 située au sud de la Serbie. C'est là que se trouve cantonnée la 37e
25 Brigade. C'est dans la région du Sandzak.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
27 Monsieur Hannis.
28 M. HANNIS : [interprétation] Merci.
Page 7708
1 Q. Général, M. Ivetic le conseil du général Lukic, vous a posé quelques
2 questions au sujet des forces de la police multiethnique qui, d'après son
3 explication, assuraient la sécurité locale et avaient des uniformes tout à
4 fait différents par rapport à l'armée ou la police. Est-ce que vous savez
5 comment s'appelaient ces unités ? Est-ce que vous connaissiez leurs noms ?
6 R. Tout d'abord, je dois souligner de nouveau que le général Lukic et sa
7 police n'avait rien à voir avec ces forces multiethniques. Tout d'abord, je
8 ne sais pas qui leur ai donné cette appellation, car il s'agissait des
9 forces de la population locale qui devaient assurer la sécurité et la
10 protection de la population civile. Je ne sais pas comment ils
11 s'appelaient. Personnellement, je les appelais la police locale de Kosovska
12 Mitrovica ou police locale de Prizren, par exemple lorsque l'on l'a
13 mentionnée. C'est ce que je peux vous dire. Elles étaient multiethniques
14 effectivement.
15 Q. Est-ce que vous savez qui leur avait fourni les armes ?
16 R. Je ne sais pas. Je ne sais pas quels étaient leurs armements ni qui les
17 armaient. Je vous le dis sincèrement que je ne le sais pas.
18 Q. Nous avons entendu des éléments de preuve suggérant qu'il n'y a pas eu
19 de paramilitaires au Kosovo. Si ces forces de sécurité n'étaient pas
20 placées sous l'autorité de la VJ ni le MUP, n'auraient-elles pas été des
21 forces paramilitaires ?
22 R. D'après votre explication et question, la réponse est oui, ce serait
23 des forces paramilitaires. Je pense que c'étaient des forces de sécurité et
24 qu'elles relevaient du ressort de la sécurité.
25 Elles n'appartenaient certainement pas à la police ni à l'armée, mais
26 certainement aux forces de sécurité.
27 Q. En état d'urgence, état de guerre ou état de menace imminente de
28 guerre, d'après la loi relative à la Défense et d'autres lois applicables
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1 en ex-Yougoslavie à l'époque, ces forces de sécurité locales auraient été
2 placées sous l'autorité de qui ? Qui les contrôlaient ? Qui les
3 contrôleraient directement ? Qui les dirigeraient en temps de guerre et de
4 combat ?
5 R. Ceux qui les avaient formées si elles étaient subordonnées directement
6 à ceux qui les avaient formées. Par conséquent, elles étaient constituées
7 par le conseil de sécurité au sein de RSFY, probablement c'était ce conseil
8 qui les commandait.
9 Q. Général, dites-nous si ces forces de sécurité ont été mentionnées dans
10 les ordres du commandement conjoint datant de la fin du mois de mars 1999,
11 comme la population armée non-Siptar ?
12 M. IVETIC : [interprétation] Je pense qu'il invite le témoin à des
13 conjectures.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, je pense que cette
15 question n'est pas problématique mais la source qui la rend compliquée. Ce
16 que vous demandez au témoin est de dire si cette description serait
17 conforme; est-ce exact ? Car il a nié avoir eu des connaissances au sujet
18 de n'importe quel commandement conjoint.
19 M. HANNIS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je suppose que
20 c'est le cas. Je pose la question par rapport à cela car les ordres ont
21 donné les instructions à l'armée d'engager la population armée non-Siptar.
22 C'est pour cette raison que j'ai posée la question.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous pouvez --
24 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître Petrovic.
26 M. PETROVIC : [interprétation] Une seule intervention avec votre permission
27 concernant cette police dont parle M. Hannis. Il parle de la population
28 non-Siptar. Si j'ai bien compris la déposition de ce témoin, il ne
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1 s'agissait pas des personnes non-Siptar mais il s'agissait des personnes à
2 majorité albanaise qui faisaient partie de ces unités. Ce n'était pas
3 l'inverse qui était le cas. C'est justement là --
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Petrovic, vous pourrez faire ce
5 commentaire le moment voulu concernant la valeur de cette déposition. Je
6 sais que Me Ivetic a posé des questions sur la base de l'idée qu'il
7 s'agissait des forces de sécurité albanaise. Mais les questions de M.
8 Hannis sont posées d'un angle tout à fait différent. Il essaie d'enchaîner
9 sur ce qui a été dit au cours du contre-interrogatoire. Ceci n'est pas du
10 tout non approprié. Maître Ivetic, vous vouliez dire autre chose ?
11 La question sera permise mais pas sur la base du commandement conjoint,
12 Monsieur Hannis. Vous pouvez la poser différemment, comme je l'ai déjà
13 suggéré.
14 M. HANNIS : [interprétation]
15 Q. Général, est-ce que vous étiez au courant de l'existence de la
16 population armée non-Siptar au Kosovo ? Qui étaient ces personnes qui ne
17 faisaient pas partie de l'armée ni du MUP, qui étaient armées et qui
18 n'étaient pas Siptar ?
19 R. Je suppose que je n'ai pas été suffisamment clair ni concis. J'essaie
20 de dire que la tendance principale était de créer une telle structure
21 composante des unités, si vous voulez, de la police qui ne serait pas
22 constituée principalement des Serbes mais qu'il y ait des Serbes aussi. Car
23 la police serbe commandée par le général Lukic était mal acceptée par la
24 population albanaise.
25 C'est la raison pour laquelle il fallait créer une nouvelle structure.
26 C'est la raison pour laquelle cette police multiethnique a été créée. Elle
27 a été constituée à des gens locaux, établie par les autorités locales. La
28 plupart des membres étaient des Albanais, des Gorani, et cetera. C'est ce
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1 dont on a parlé tout à l'heure.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Loncar, la question est
3 différente. Tout à l'heure à un moment donné une référence a été faite à la
4 mobilisation de la population non-Siptar.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne --
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Attendez, je n'ai pas encore posé la
7 question. Si ceci est exact, si l'on suppose cela pour le moment, à quoi
8 ferait-on référence ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Si l'on procède à une mobilisation de la
10 population serbe, cela veut dire des préparatifs pour des actions. La
11 mobilisation implique un nombre plus grand de personnes pour compléter plus
12 les unités et arriver à un meilleur état de préparation au combat, si tel
13 est le cas. Je n'ai pas ce genre d'information au sujet de ce type de
14 mobilisation.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Je réalise que peut-être j'ai
16 mal formulé la question. C'est ce qui vous préoccupe, Monsieur Hannis ?
17 M. HANNIS : [interprétation] Oui.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous voulez la reposer ?
19 M. HANNIS : [interprétation] Non.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.
21 M. HANNIS : [interprétation]
22 Q. Général, est-ce que vous savez combien de forces de sécurité de ce type
23 y avait-il au Kosovo, et où elles se trouvaient ? Est-ce que vous avez des
24 connaissances à ce sujet ?
25 R. Je n'ai pas mes propres connaissances car je n'étais pas sur place. Je
26 les ai vues simplement au passage. J'ai vu quelques membres de cette unité.
27 Ils étaient les plus développés ou complétaient à Sremska Mitrovica. Il y a
28 eu des tentatives ailleurs aussi mais je ne sais pas quel était le nombre
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1 de membres de ces unités ni les détails de leur situation. Cela ce sont les
2 connaissances personnelles fondées sur ce que les gens disaient lorsqu'ils
3 parlaient des questions liées à la police.
4 Q. Vous avez dit que vous étiez en désaccord, entre autres, avec l'OSCE en
5 raison du fait qu'il nommait l'UCK ce que vous, vous nommiez, terroristes.
6 Vous avez dit que DZ les a appelés une fois terroriste et Ciaglinski les a
7 appelés ainsi plusieurs fois.
8 N'est-il pas vrai que M. Walker a fait référence à eux aussi en tant que
9 terroristes une fois ? J'attire votre attention à la pièce à conviction 504
10 que Me Visnjic vous a montrée aujourd'hui, page 50 ou page 4 de cette pièce
11 à conviction, je ne sais pas si le témoin l'a devant lui, c'est la dernière
12 phrase du paragraphe 4 intitulé "commentaires" où il est question du fait
13 que M. Walker utilisait le terme "terroriste."
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-il possible de répondre à la
15 question ?
16 M. HANNIS : [interprétation]
17 Q. L'avez-vous trouvé, Général, la dernière question est traduite en
18 anglais comme : "Il y a eu des moment concrets où il faisait référence aux
19 actions de terroristes."
20 R. Oui, je l'ai lue.
21 Q. Avez-vous assisté à cette réunion ? Est-ce que vous vous souvenez qu'il
22 a dit cela ?
23 R. Je ne me souviens pas s'il y a eu une telle réunion et à quel moment il
24 l'a dit. Je ne peux pas affirmer maintenant non plus que Walker ait dit à
25 quelque moment que ce soit "terroristes." Je le sais pour Drewienkiewicz et
26 Ciaglinski. Je sais quelle était l'attitude de M. Walker à ce sujet parce
27 que nous en avons parlé. Il considère que --
28 Q. Merci. Je vais vous arrêter là. Je n'ai plus beaucoup de temps, je
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1 souhaite vous poser encore deux questions. Me Cepic, lorsqu'il vous a posé
2 des questions pour la deuxième fois aujourd'hui, il vous a demandé si vous
3 saviez qu'il y avait un plan visant à déporter les Albanais de Kosovo. Vous
4 avez dit que vous ne saviez pas qu'un tel plan existait, c'était je crois à
5 la page 64 ligne 18. C'est à ce moment-là que ceci a été mentionné pour la
6 première fois aujourd'hui. Excusez-moi, c'était un peu plus tard.
7 Général, vous vous étiez retiré de l'armée en 1994. Est-ce exact ?
8 R. Oui.
9 Q. Après cela vous n'avez jamais assisté à des réunions collégiales de la
10 VJ ni aux réunions du quartier général ou du commandement conjoint, n'est-
11 ce pas ?
12 R. Non.
13 Q. Général, merci. Je n'ai plus de questions pour vous. Merci de votre
14 temps.
15 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'espère que vous ne vous êtes pas
17 précipité sans raison car il vous reste encore un peu de temps.
18 M. HANNIS : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous pouvons même prolonger de dix
20 minutes, si nécessaire. Le Juge Chowhan a dû partir d'urgence, nous étions
21 prêts à continuer.
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Général Loncar, c'est ainsi que se
24 termine votre déposition. Merci d'avoir fait le nécessaire pour venir
25 déposer devant ce Tribunal, votre participation maintenant est terminée.
26 Nous allons terminer la vidéoconférence.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous salue cordialement tous.
28 [Le témoin se retire]
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1 [Fin de la déposition du témoin par vidéoconférence]
2 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je souhaite exprimer la reconnaissance
4 de la Chambre de première instance à tous ceux qui ont participé à ces
5 arrangements exceptionnels, nous permettant d'entendre la déposition de ce
6 témoin aujourd'hui. Nous allons lever l'audience et nous reprendrons lundi
7 matin à 9 heures.
8 --- L'audience est levée à 12 heures 52 et reprendra le lundi, 4 décembre
9 2006, à 9 heures 00.
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