Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 17 janvier 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

5 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Merovci.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le contre-interrogatoire mené par Me

9 O'Sullivan va se poursuivre bientôt, il sera suivi par le contre-

10 interrogatoire des autres conseils. Je vous rappelle que la déclaration

11 solennelle par laquelle vous vous êtes engagé à dire la vérité que vous

12 avez prononcée au début de votre déposition continue de s'appliquer.

13 Maître O'Sullivan, allez-y.

14 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Merci.

15 LE TÉMOIN: ADNAN MEROVCI [Reprise]

16 [Le témoin répond par l'interprète]

17 Contre-interrogatoire par M. O'Sullivan : [Suite]

18 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Merovci.

19 R. Bonjour.

20 Q. Je souhaiterais commencer ce matin en vous posant quelques questions au

21 sujet de Zoran Andjelkovic. Vous savez qu'il était chef du conseil exécutif

22 provisoire pour le Kosovo-Metohija, n'est-ce pas ?

23 R. Il s'agissait pour nous d'institutions qui n'avaient aucune importance

24 à nos yeux à l'époque, et je ne sais pas quelles fonctions occupaient ces

25 gens au juste.

26 Q. Savez-vous que cet organe avait été créé par les autorités serbes à

27 l'automne 1998 ?

28 R. Vous devez bien comprendre que nous, nous n'acceptions pas ces organes,

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1 si bien que nous les avons tout simplement ignorés. Lorsque je dis cela,

2 j'entends que personnellement je ne connaissais pas bien le fonctionnement

3 de ces organes ni les personnes qui y travaillaient vu la hiérarchie en

4 place.

5 Q. mais vous aviez connaissance de l'existence de cet organe et vous savez

6 que M. Andjelkovic en faisait partie. Vous ne savez pas quelle fonction il

7 occupait au juste, mais vous saviez qu'il en faisait partie, n'est-ce pas ?

8 R. Oui, oui, je le sais.

9 Q. Le 28 avril 1999, vous avez parlé de la réunion qui s'est tenue au

10 bâtiment du gouvernement provincial à Pristina. Vous étiez présent ainsi

11 que M. Rugova, M. Milutinovic, M. Sainovic et le

12 Pr Markovic. M. Andjelkovic était là lui aussi. Vous souvenez-vous avoir

13 parlé de cela dans le cadre de votre déposition ?

14 R. Oui, je m'en souviens. J'en ai parlé, mais je dois vous préciser quel

15 était mon rôle. En effet, ma présence était requise lors de ces réunions en

16 tant que personne chargée des questions d'ordre technique. Car comme je

17 l'ai déjà dit, c'est le rôle que j'ai joué pendant toute la période que

18 j'ai passée auprès de M. Rugova. Par conséquent, ma présence à ses côtés

19 était nécessaire lors de ces réunions. Je n'avais toutefois aucune

20 responsabilité, je m'occupais des questions techniques.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous nous avez expliqué cela hier et

22 vous voulez que nous avancions vite aujourd'hui. Si vous continuez à être

23 aussi défensif dans vos réponses en ajoutant des commentaires sur des

24 points que vous avez déjà évoqués, votre déposition durera longtemps.

25 Essayez de répondre précisément aux questions qui vous sont posées. Le

26 conseil n'essaie pas de vous poser des pièges. Je ne dis pas que ce n'est

27 pas toujours le cas, parfois les conseils font cela, mais ce n'est pas le

28 cas de Me O'Sullivan. Donc, essayez, s'il vous plaît, de répondre

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1 précisément aux questions qui vous sont posées.

2 Maître O'Sullivan.

3 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Merci.

4 Q. Vous souvenez-vous qu'au début de cette réunion, M. Rugova a donné à M.

5 Milutinovic un cadeau, une pierre précieuse, celle qu'il offrait en général

6 de façon symbolique ?

7 R. Je ne me souviens pas en particulier de ceci, mais si je ne m'abuse,

8 cette pierre a été offerte à M. Milosevic avant d'aller à Rome.

9 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Pourrait-on afficher à l'écran la pièce à

10 conviction P416, s'il vous plaît.

11 Q. Monsieur Merovci, vous devriez avoir sous les yeux la déclaration

12 commune signée par M. Rugova et M. Milutinovic le

13 28 avril. Vous l'avez examinée hier dans ce prétoire. Je souhaiterais que

14 nous nous y attardions quelques instants. Au paragraphe 4 de ce document

15 vous verrez qu'il est fait référence au conseil exécutif provisoire pour le

16 Kosovo-Metohija dont faisait partie

17 M. Andjelkovic, il en était le chef. Est-ce que vous voyez cela ?

18 R. Oui. Oui.

19 Q. Dans ce même paragraphe, au paragraphe 4, il est fait référence au

20 document portant sur l'autonomie du Kosovo-Metohija. Hier je vous ai soumis

21 l'idée que le Pr Markovic dirigeait les deux délégations qui existaient en

22 1998 ainsi que la délégation de Rambouillet, n'est-ce pas ?

23 R. Oui, c'est exact.

24 Q. Au paragraphe 1, il est dit, je cite : "Il est nécessaire de reprendre

25 aussitôt et d'intensifier les discussions …"

26 On parle de discussions directes avec toutes les communautés vivant

27 au Kosovo. Il est question de discussions fondées sur la confiance mutuelle

28 afin de trouver une solution à la situation actuelle.

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1 Au paragraphe 3, il est question de la participation de la communauté

2 internationale. Et au paragraphe 4, on essaie de trouver une solution

3 immédiate mais provisoire à la situation par le biais de ce conseil

4 exécutif.

5 Est-ce que vous voyez cela ?

6 R. Oui.

7 Q. A la fin de cette réunion, vous savez que M. Milutinovic et M. Rugova

8 ont fait des déclarations à la presse, n'est-ce pas ?

9 R. Oui.

10 Q. Il y avait des journalistes locaux et des journalistes étrangers qui

11 étaient présents ?

12 R. Je sais que des journalistes étaient présents, mais je ne me souviens

13 pas de la présence de journalistes étrangers.

14 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais que

15 l'on diffuse la séquence vidéo portant la cote 1D60. Il y est question de

16 cette réunion et des déclarations faites par

17 M. Milutinovic et le Dr Rugova. Je demanderais à ce que l'on commence la

18 diffusion de cette vidéo.

19 J'espère que M. Merovci la verra à l'écran. Est-ce que tout est prêt ?

20 Bien.

21 [Diffusion de la cassette vidéo]

22 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Est-ce que nous pouvons faire un arrêt sur

23 image.

24 Q. Nous vous voyons tous les six à l'écran, face à la caméra; M.

25 Milutinovic à sa droite est assis le Dr Rugova; vous étiez vous-même assis

26 à la droite du Dr Rugova, n'est-ce pas ?

27 R. C'est exact.

28 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Est-ce que nous pouvons poursuivre.

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1 [Diffusion de la cassette vidéo]

2 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Est-ce que nous pouvons faire un arrêt sur

3 image.

4 Q. C'est M. Andjelkovic que nous voyons ici à l'écran, n'est-ce pas ?

5 R. Oui, c'est exact.

6 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Pouvons-nous poursuivre.

7 [Diffusion de la cassette vidéo]

8 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Et nous arrêter ici.

9 Q. A l'écran, nous voyons l'homme qui se trouve à gauche de l'image, M.

10 Sainovic, à sa gauche, le Pr Markovic, n'est-ce pas ?

11 R. Oui.

12 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Monsieur le Président, nous allons ensuite

13 entendre la déclaration faite par M. Milutinovic et

14 M. Rugova. Nous avons remis aux interprètes la transcription de ce texte.

15 Les interlocuteurs parlent en serbe.

16 [Diffusion de la cassette vidéo]

17 L'INTERPRÉTE : [voix sur voix]

18 "Je pense que M. Rugova et moi-même, nous nous sommes entretenus pour

19 la deuxième fois. Nous avons eu d'autres réunions auparavant, comme vous le

20 savez, à commencer par celle qui s'est tenue à Belgrade entre le président

21 Milosevic et le Dr Rugova. Aujourd'hui, nous nous sommes mis d'accord sur

22 une déclaration commune qui vous sera remise plus tard, dans laquelle nous

23 avons insisté sur la nécessité de reprendre les pourparlers entre la

24 République de Serbie, les dirigeants politiques et les partis politiques

25 albanais au Kosovo-Metohija. Nous voulons parvenir à un accord politique

26 aux termes duquel le Kosovo se verra attribué une large autonomie tout en

27 respectant pleinement l'égalité entre tous les citoyens et toutes les

28 communautés nationales ainsi que la souveraineté et l'intégrité

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1 territoriale de la Serbie et de la Yougoslavie. Nous avons examiné cette

2 approche comme étant un fondement en vue d'une solution juste et durable

3 aux problèmes du Kosovo. Nous avons conclu que ces pourparlers doivent être

4 directs et permettre la participation sur un pied d'égalité de toutes les

5 communautés nationales qui vivent au Kosovo-Metohija. Ces pourparlers

6 doivent être directs et il faut qu'il y ait une plus forte confiance

7 mutuelle. Il s'agit d'une condition fondamentale pour sortir de la

8 situation actuelle.

9 "Nous sommes convenus également sur la base d'un accord mutuel du

10 rôle que doit jouer la communauté internationale qui doit être présente.

11 Enfin, au point numéro 4, nous sommes convenus de la nécessité de

12 conditions différentes provisoires dans lesquelles le conseil exécutif

13 provisoire devra fonctionné jusqu'à ce que les organes prévus dans l'accord

14 et dont nous avons parlé soient mis en place. Il s'agit là des fondements

15 des pourparlers tenus aujourd'hui. Nous avons conclu que les bombardements

16 et que cette agression sur notre pays doivent cesser aussitôt que possible.

17 Nous pensons que la communauté internationale, à partir d'aujourd'hui, doit

18 répondre à notre appel. Ceci doit constituer une condition pour que les

19 gens retournent chez eux et recommencent une vie normale dans toutes les

20 communautés nationales. En effet, il n'y aura pas de paix durable dans

21 cette région si les communautés nationales ne vivent pas ensemble.

22 "Le Dr Rugova : Dans cette situation, le plus important est que nous avons

23 établi une plus grande confiance mutuelle même si celle-ci existait déjà

24 auparavant lorsque nous travaillions sur l'accord portant sur le Kosovo.

25 Cette confiance existe maintenant, et dans le cadre des derniers contacts

26 établis à Belgrade avec Milosevic, Milutinovic et Sainovic en tant que

27 vice-président du gouvernement, nous nous sommes engagés à coopérer. Bien

28 entendu, nous continuerons à œuvrer en vue d'une solution au Kosovo. Notre

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1 but principal est de sortir de la situation actuelle.

2 "Nous nous engageons à créer ces organes au Kosovo, les institutions du

3 Kosovo qui s'intéresserons à toutes les nationalités, à tous les citoyens

4 du Kosovo, mais ce qui est le plus important c'est que nous avons établi

5 des relations de confiance plus importantes, le monde appréciera cela

6 également."

7 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Je souhaite qu'il soit consigné au compte

8 rendu d'audience qu'à la page 7, ligne 5. C'est le Dr Rugova qui s'exprime.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

10 M. O'SULLIVAN : [interprétation]

11 Q. Monsieur Merovci, vous avez entendu ce dont a parlé

12 M. Rugova. Il parle d'une nouvelle relation de confiance, une confiance

13 plus importante de la coopération qui sera mise en œuvre afin de parvenir à

14 une solution pour le Kosovo afin de sortir de la situation actuelle. Il

15 s'agit de constituer de nouveaux organes pour toutes les communautés

16 nationales, tous les citoyens du Kosovo. Donc, est-ce que cela ne

17 correspond pas au principe qu'il a appliqué dans le cadre de son combat

18 politique ?

19 R. Il s'agit d'une question tendancieuse. Je ne sais pas quelle est votre

20 question. Est-ce que vous pourrez être plus précis, ainsi nous pourrons

21 être brefs.

22 Q. Bien. M. Rugova parle de trouver une solution pour améliorer la vie de

23 tous les citoyens au Kosovo. Il s'agit d'établir des relations de confiance

24 et de coopérer. Ce sont là les principes appliqués par M. Rugova depuis le

25 moment où il a commencé sa carrière à la LDK à la fin des années 80, et

26 c'est ce qu'il a appliqué dans ses programmes politiques, dans sa vie

27 politique ?

28 R. C'est exact. Mais si nous nous penchons sur l'ensemble du texte, même

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1 si nous n'avons pas entendu l'intégralité des propos,

2 M. Rugova n'a pas parlé de la présence de la communauté internationale à

3 cette réunion. Ceci était contraire à ses souhaits.

4 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur

5 le Président.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Merovci, qu'est-ce qui s'est

7 passé à ce moment-là, au moment où la vidéo a été tournée ? Il n'est pas

8 inhabituel lors des réunions politiques que l'on prenne des photographies

9 ou que l'on filme ce qui se passe. Les participants parlent, ils se serrent

10 la main, peut-être que leurs sourires sont un peu contraints.

11 Ce n'est pas inhabituel, mais ensuite nous entendons les participants

12 s'exprimer. Que faisait M. Rugova à ce moment-là ? Je pense que vous devez

13 nous en dire davantage, car cela nous permettra d'examiner cette réunion

14 sous une autre perspective et de comprendre les choses différemment de ce

15 qui est dit dans votre déclaration au paragraphe 72.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit d'une réunion comme toutes les

17 autres. Comme je l'ai déjà dit dans mes déclarations, nous nous

18 considérions comme des prisonniers. Nous étions placés en résidence

19 surveillée et nous avons vu qu'il y avait une tendance à manipuler M.

20 Rugova. Pour nous, comme je l'ai dit, il s'agissait d'une question de vie

21 ou de mort. Ce que j'ai dit est avéré par la suite des événements.

22 Ces initiatives, selon nous, ont été orchestrées, car autrement

23 pourquoi aurait-il continué à suivre la même approche ? Vous m'avez posé

24 une question au sujet de M. Rugova. Je persiste à dire que c'était un homme

25 isolé, qui se trouvait dans une situation psychologique, physique

26 difficile. Il cherchait à sauver sa peau. C'est tout ce qu'il avait à

27 l'esprit. Je crois que cela résume plus ou moins les choses.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître O'Sullivan, est-ce que

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1 vous souhaitez poser une autre question suite à cela ? Je vois que non.

2 Très bien.

3 Maître Fila, allez-y.

4 M. FILA : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

5 Contre-interrogatoire par M. Fila :

6 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Merovci. Je m'appelle Toma Fila et

7 je représente les intérêts de Nikola Sainovic. Je vois que vous avez votre

8 déclaration sous les yeux. Enfin, je n'ai pas de questions à vous poser

9 véritablement. Je souhaiterais obtenir des éclaircissements. Nous habitons

10 dans le même pays, mais ce n'est pas le cas de tout le monde, c'est la

11 raison pour laquelle ces éclaircissements sont nécessaires.

12 Au paragraphe 8, vous parlez d'une décision portant sur l'interdiction de

13 vendre des biens appartenant aux Serbes. Il y a eu un programme de M.

14 Markovic, premier ministre à l'époque, sur ce point. Nous parlons de la

15 période au cours de laquelle existait la RSFY. Ante Markovic était Croate;

16 il était premier ministre à l'époque. Je vous parle de 1988.

17 R. Non. La loi dont nous parlons a été adoptée plutôt; elle nous a été

18 imposée par le régime serbe.

19 Q. En 1988, l'ex-Yougoslavie existait encore. Vous vous en souvenez ? A

20 l'époque, c'était la RSFY.

21 R. Oui, on pourrait dire les choses ainsi. Après 1986, après que M.

22 Milosevic ait pris le pouvoir, ce type de mesures nous ont été imposées,

23 mesures par lesquelles on interdisait la vente des biens par des Serbes.

24 Q. Nous allons y venir. Je souhaiterais établir une distinction. Je n'ai

25 pas vraiment d'objections à soulever par rapport à ce que vous avez dit; je

26 voulais simplement clarifier certaines choses. Avant 1991, ou jusqu'en

27 1991, l'Etat qui existait était la RSFY; après cela c'était la RFY; et

28 maintenant c'est la Serbie.

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1 La loi dont vous avez parlé, conviendriez-vous que ce n'était pas une

2 loi portant sur l'interdiction des ventes mais sur une vente limitée ? Elle

3 concernait les non-Albanais. En fait, ces ventes pouvaient être autorisées,

4 mais il fallait obtenir l'accord préalable du ministère. Est-ce que ce

5 n'est pas exact ? Si vous ne vous en souvenez pas, ce n'est pas grave.

6 R. Je m'en souviens très bien. Si vous pouvez m'indiquer le moindre

7 exemple où le ministère donnait son accord préalable, je retirerai ce que

8 j'ai dit. Ce n'était pas autorisé, cela m'est arrivé personnellement. Un

9 Serbe m'a demandé de vendre -- il voulait me vendre sa maison. C'était une

10 affaire privée, mais c'était impossible. C'est un fait. Il y a des

11 documents qui prouvent cela.

12 Q. Très bien. Dans certains cas, c'était autorisé. Enfin, ce n'était pas

13 l'objet de ma question. Ce que je veux dire, c'est que cela s'appliquait à

14 tous les non-Albanais, pas seulement aux Serbes. Ce n'était pas une

15 interdiction totale, mais une limitation des ventes. Vous dites que de

16 cette manière les Albanais ont fait l'objet de discrimination. Comment

17 pouvez-vous dire cela, puisque les Serbes eux-mêmes n'étaient pas autorisés

18 à vendre leurs biens ?

19 Est-ce qu'il ne s'agit pas d'un acte de discrimination à l'encontre

20 des Serbes ? La loi était enfreinte à maintes occasions. Les amendes

21 étaient importantes. Est-ce que vous ne vous souvenez pas de cela ? Je ne

22 pense pas qu'il s'agissait pourtant de discrimination contre les Serbes,

23 parce que les Serbes étaient touchés eux aussi par cette loi puisqu'ils ne

24 pouvaient pas vendre leurs biens.

25 M. HANNIS : [interprétation] Il s'agit d'une question à tiroir. Je m'y

26 oppose. D'après le témoignage, les Serbes n'étaient pas autorisés à vendre

27 à des Albanais ou à des non-Serbes, mais ils étaient autorisés à vendre

28 leurs biens à des Serbes.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila, il y a peut-être une

2 erreur qui s'est glissée au compte rendu d'audience, page 10, ligne 10. Il

3 est question de vente limitée à des non-Serbes. C'est ce que vous vouliez

4 dire, n'est-ce pas ?

5 M. FILA : [interprétation] Les non-Serbes ne pouvaient pas vendre leurs

6 biens comme ils le voulaient à des Albanais. Cela ne s'appliquait pas aux

7 transactions entre Albanais. Il y a également des Turcs et des Rom.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila --

9 M. FILA : [aucune interprétation]

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Quelle

11 était la teneur de cette loi au juste ? Est-ce que cette loi empêchait les

12 Serbes de vendre des biens à des non-Serbes sans accord préalable, ou bien

13 est-ce que cette loi empêchait simplement de vendre des biens à des

14 Albanais sans accord préalable ?

15 M. FILA : [interprétation] C'est le deuxième cas de figure qui

16 s'appliquait.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, un Serbe pouvait vendre ses

18 biens à un membre d'une autre nationalité à l'exception des Albanais; c'est

19 cela ?

20 [Le conseil de la Défense se concerte]

21 M. FILA : [interprétation] Non, au contraire. Aux termes de cette loi, il

22 fallait obtenir un accord préalable si l'on voulait vendre ses biens. Il ne

23 s'agit pas seulement des Serbes ou des Albanais. Ces accords étaient donnés

24 aux Serbes qui vendaient à des Serbes, vous avez raison. Cela dit, aux

25 termes de la loi la vente des biens était restreinte. On ne précisait pas

26 quel était le groupe ethnique. A chaque fois que l'on souhaitait vendre un

27 bien, il fallait obtenir un accord préalable.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Merovci, Me Fila vous soumet

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1 l'idée qu'il n'y avait aucune loi empêchant de vendre à des Albanais. Il

2 fallait obtenir un accord de la part de l'administration si vous vouliez

3 vendre quoi que ce soit à qui que ce soit. Est-ce que vous êtes d'accord

4 avec cela ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agissait avant tout d'une décision

6 politique. Toutes les organisations l'ont qualifié de loi discriminatoire.

7 Pour répondre à votre question, Monsieur le Président, dans la réalité

8 voilà comment se passaient les choses. Il était interdit de vendre des

9 biens immobiliers si les acheteurs étaient Albanais. Pour que la

10 transaction ait lieu, bien entendu, il fallait obtenir un accord préalable

11 de Belgrade.

12 A ma connaissance, d'après mes souvenirs, personne n'a jamais obtenu

13 cet accord. Les agences concernées et les Serbes pouvaient être corrompus.

14 Parfois, on pouvait obtenir cet accord, mais malgré tout, il y avait

15 d'autres difficultés à surmonter pour que la transaction puisse avoir lieu.

16 Il s'agissait d'une loi discriminatoire à l'égard des Albanais et des

17 Serbes. Elle allait à l'encontre des intérêts des Albanais et des Serbes.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que je peux supposer

19 qu'en fonction de la loi il fallait qu'il y ait un accord préalable, même

20 s'il s'agissait d'un Serbe qui voulait vendre un bien à un autre Serbe, et

21 que dans la pratique il était quand même plus facile en l'espèce d'obtenir

22 un aval pour ce genre de transaction ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vous le dire.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La deuxième question soulevée par Me

25 Fila correspond à la question qu'il vous a posée, puisqu'il a dit il y

26 avait également une discrimination à l'encontre des Serbes, parce que cela

27 limitait le marché pour leurs biens et propriétés. Je pense que dans votre

28 déclaration vous avez déjà accepté cela avec le Procureur. Vous avez

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1 indiqué qu'il y avait un élément discriminatoire à l'encontre des Serbes

2 également dans le cadre de cette loi.

3 Je pense que nous pouvons passer à autre chose, Maître Fila.

4 M. FILA : [interprétation]

5 Q. Puis, pour mettre un terme à ces questions, est-ce que vous êtes

6 d'accord pour dire que l'explication politique pour expliquer cette loi

7 venait du fait qu'on essayait d'empêcher les Serbes de partir du Kosovo ?

8 Est-ce que c'est la raison qui a été donnée ? C'est cela, n'est-ce pas ?

9 R. Si je réponds par l'affirmative, j'accepterais ainsi la logique du

10 départ des Serbes du Kosovo, mais je n'accepte pas cette logique.

11 Q. Je ne vous ai pas demandé si cela était bien ou non. Je souhaitais tout

12 simplement vous rappeler que les explications qui ont été fournies

13 publiquement pour expliquer cette loi étaient qu'il s'agissait de les

14 empêcher de partir. Je ne suis pas en train de vous dire si c'est bien ou

15 pas bien; je suis en train de vous dire tout simplement que c'est

16 l'explication fournie par l'Etat. Je ne suis pas en train de vous dire que

17 cette explication était judicieuse, mais c'est en tout cas l'explication

18 qui a été fournie, n'est-ce pas ?

19 R. C'est exact.

20 Q. J'aimerais vous demander de prendre le paragraphe 12. Monsieur Merovci,

21 je comprends tout à fait que vous êtes pressé. Moi-même, je suis homme

22 d'affaire. Donc, faites en sorte de vous limiter à répondre à mes questions

23 de façon concise. A la fin du paragraphe 12 de votre déclaration, vous

24 dites si une confédération venait à être établie, alors le Kosovo devrait

25 pouvoir choisir avec qui il s'associera.

26 J'aimerais juste vous demander ce que vous entendiez par cette dernière

27 phrase du paragraphe 12. Voilà ce que je voulais savoir. Le Kosovo devrait

28 pouvoir choisir avec qui il souhaiterait s'associer. Qu'est-ce que cela

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1 signifiait, avec qui il voudrait s'associer ? Je vous en prie, regardez

2 votre déclaration si vous le souhaitez.

3 R. Je ne vois pas le paragraphe en question sur l'écran; toutefois, je

4 peux vous donner une explication.

5 Q. Très bien. Ce n'est même pas la peine que vous le voyez. Je pense que

6 vous devriez avoir la déclaration.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous avez un exemplaire de

8 votre déclaration, Monsieur ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas pour

10 le moment.

11 M. FILA : [interprétation]

12 Q. Monsieur Merovci, je l'ai en serbe, si cela peut vous être utile.

13 R. Donnez-moi lecture en B/C/S de cette phrase, et cela devrait suffire.

14 Q. Mais je peux vous le donner; c'est mon propre exemplaire. Il y a des

15 annotations, mais vous pouvez l'emprunter si vous le souhaitez.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est bien. Je vois que

17 M. Hannis semble avoir un exemplaire. Si vous pouviez prendre, Monsieur, le

18 paragraphe 12.

19 M. HANNIS : [aucune interprétation]

20 M. FILA : [interprétation]

21 Q. Paragraphe 12, dernière phrase où il est dit le Kosovo, et cetera, et

22 cetera. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous souhaitiez dire

23 par cette phrase ?

24 R. Cela faisait partie du programme politique de la LDK et de toutes les

25 associations politiques des Albanais dans les Balkans en sus de l'Albanie,

26 le Monténégro, la partie sud de la Serbie et une partie de la Macédoine.

27 Donc, il y avait trois options. Si la Yougoslavie restait en l'état avec

28 ces frontières, les frontières telles qu'elles existaient à l'époque, alors

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1 le Kosovo devrait pouvoir bénéficier ou jouir du statut d'une république.

2 Et si des Etats indépendants venaient à être créés, le Kosovo souhaiterait

3 l'indépendance totale.

4 Pourtant, par contre, s'il devait y avoir des frontières extérieures, alors

5 là, dans ce cas d'espèce, les Albanais devaient pouvoir choisir avec qui

6 ils s'associeraient. Il s'agissait d'un programme politique, d'une opinion

7 politique qui a été d'ailleurs renforcée par M. Rugova lorsqu'il est venu

8 témoigner ici.

9 Q. La question que je vous avais posée consistait à savoir ce que cela

10 signifiait le Kosovo pouvait choisir ses associés ? Ils n'étaient pas

11 obligés de rester avec la Yougoslavie, ils pouvaient choisir le Monténégro,

12 la Macédoine ou d'autres. Est-ce qu'il y avait une option qui envisageait

13 l'union avec l'Albanie, par exemple ? Est-ce qu'il pouvait l'envisager

14 cela ?

15 R. J'ai déjà répondu à la question que vous me posez, mais je vais

16 répéter. La dernière option était comme suit : si les frontières, s'il y

17 avait changement du tracé des frontières - je pense à la charte d'Helsinki

18 - alors là, dans ce cas d'espèce, les Albanais du Kosovo devaient avoir le

19 droit de s'associer avec qui ils souhaitaient.

20 Voilà ce que j'ai dit. Il ne s'agit pas de préjugés qu'il s'agisse de

21 l'Albanie, de la Macédoine, du Monténégro, de la Bulgarie, peu importe. Il

22 s'agissait d'une idée qui faisait partie du programme politique ou des

23 idées politiques et qui faisaient partie de ma déclaration.

24 Q. C'étaient les options ? L'Albanie, la Macédoine, la Yougoslavie ? C'est

25 ce que vous essayez de dire; c'est cela ?

26 R. Cela aurait pu être l'Italie également.

27 Q. Venons-en maintenant au paragraphe 13. Au paragraphe 13, vous utilisez

28 certains termes. Par exemple, vous dites qu'après l'abolition de

Page 8517

1 l'autonomie au Kosovo, des mesures d'urgence ont été introduites, ou vous

2 parlez, en fait, de la loi martiale d'ailleurs. De quel type de mesures

3 d'urgence parlez-vous ? Que souhaitiez-vous dire à propos de 1989 ? Je ne

4 sais pas si vous avez vu votre propre déclaration ? Peut-être qu'il y a des

5 problèmes de traduction, donc je pense qu'il vaut mieux que vous voyiez

6 vous-même ce qui a été dit. Parce que vous parlez de mesures d'urgence, de

7 loi martiale --

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Interromps-nous, je vous en prie. Je

9 suppose que cette déclaration pourra être affichée en albanais à l'écran --

10 M. HANNIS : [interprétation] Il n'y a pas de déclaration en albanais.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il n'y en a pas du tout de

12 déclaration en albanais ?

13 M. HANNIS : [interprétation] Non.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Même si c'est la langue albanaise qui

15 a été la langue utilisée pendant l'entretien ?

16 M. HANNIS : [interprétation] Oui, c'est ce qui est écrit, Monsieur le

17 Président. Il faudrait peut-être que je pose la question au témoin, mais

18 nous avons une version anglaise et une version B/C/S.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ecoutez, M. Merovci, je suppose que le

20 témoin a maintenant la version B/C/S ?

21 M. HANNIS : [interprétation] Non, je lui ai donné la version anglaise.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais il faudrait qu'il ait également

23 la version B/C/S, Monsieur Hannis.

24 M. HANNIS : [interprétation] Moi, j'ai une version B/C/S.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-être que vous pourriez la lui

26 transmettre, et Monsieur Merovci, je pense que cela devrait vous être plus

27 utile. Je vous demanderais de prendre le paragraphe 13 et de voir ces

28 lignes en question.

Page 8518

1

2 M. FILA : [interprétation] Paragraphe 13.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Votre question est claire. J'ai fait cette

4 déclaration en anglais parce que j'avais tout compris pendant l'entretien.

5 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent au témoin de répéter sa dernière

6 phrase qu'ils n'ont pas entendue.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Les institutions du Kosovo --

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il y a une partie de votre réponse qui

9 n'a pas été entendue par les interprètes. Est-ce que vous pourriez répéter

10 la fin de votre réponse.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque l'autonomie a été révoquée de force et

12 lorsqu'il y a eu imposition de changements constitutionnels avec l'usage de

13 la force, toutes les institutions au Kosovo se sont vues imposer des

14 mesures d'urgence, des mesures de contrainte. Par exemple, il y a des

15 institutions telles que les institutions financières qui ont dû passer par

16 un processus de liquidation qui leur a été imposée d'ailleurs. C'était

17 quelque chose qui n'allait pas en faveur des Albanais, puisque les Albanais

18 à la suite de cela se retrouvait sans emplois.

19 M. FILA : [interprétation]

20 Q. Vous avez répondu en partie seulement à ma question, mais ce qui

21 m'intéresse avant tout ce sont les termes que vous avez utilisés dans ce

22 paragraphe; "état de guerre, mesures d'urgence." Comment est-ce que vous

23 pouvez parler d'état de guerre en 1989 ? Il y a eu certes ces mesures

24 financières et nous allons en parler. Ou alors est-ce que vous disiez cela

25 à titre d'illustration ? Nous devons avoir une explication à propos de cet

26 état de guerre Kosovo et des mesures d'urgence.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne pense pas que le terme "état de

28 guerre" se trouve dans la version anglaise.

Page 8519

1 M. FILA : [interprétation] Mais c'est ce qui est écrit en serbe.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En fait, lorsque l'on parle de

3 "version anglaise," il faudrait dire que c'est la langue originale de

4 l'entretien puisque c'est la langue qui a été utilisée. Donc, il semblerait

5 que les problèmes de traduction se trouvent dans la traduction serbe.

6 Parce que le paragraphe que j'ai lit comme suit : "Il a été indiqué

7 que les travailleurs albanais devaient porter de nouveaux badges d'identité

8 qui avaient le terme, si l'on le traduit littéralement, 'organes installés

9 de façon violente.' Cela a été imprimé sur les badges. Ils indiquaient que

10 si les Albanais portaient ces badges, cela indiquerait qu'ils acceptent la

11 position des mesures d'urgence et par conséquent la domination des Serbes."

12 M. FILA : [interprétation] Oui, mais c'est la phrase précédente qui

13 m'intéresse. Parce que voilà ce qui est écrit à la phrase précédente :

14 "Après l'abrogation de l'autonomie, des mesures d'urgence ont été imposées

15 au Kosovo. Il s'agissait, en fait, dans la pratique de loi martiale."

16 C'est ce que je lis.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais la loi martiale ce n'est pas

18 un état de guerre. La loi martiale signifie qu'il y a règle militaire, cela

19 ne signifie pas qu'il y a un conflit en cours.

20 M. FILA : [interprétation] Et bien, qu'il explique quelles sont les règles

21 militaires qui ont été imposées en 1989, parce que cela ce n'est pas ce qui

22 s'est passé.

23 Q. Ou est-ce que c'était une description que vous fournissiez en indiquant

24 cela, parce qu'à l'époque la RSFY existait encore, n'est-ce pas ?

25 R. Est-ce que vous pourriez me dire, je vous prie, à quel paragraphe vous

26 faites référence et à quelle phrase précisément vous faites référence parce

27 que moi je ne la trouve pas.

28 Q. Paragraphe 13, et voilà quelle est la phrase. Il s'agit de la septième

Page 8520

1 ligne après le début du paragraphe 13. Est-ce que vous l'avez trouvé ?

2 Voilà la phrase :

3 "Après la révocation de l'autonomie, des mesures d'urgence ont été imposées

4 au Kosovo," et il est écrit "la loi martiale," alors que dans la traduction

5 serbe, il est question de "l'état de guerre." Est-ce que vous pourriez de

6 toute façon nous expliquer ce que vous entendiez par cela?

7 R. Il s'agit d'une erreur de traduction. Parce que c'est la première fois

8 que je consulte la version B/C/S. Je l'avais écrit, cela, en anglais. Comme

9 l'a expliqué M. Le Juge, la situation est celle dont il a parlé. Je vous

10 dirais que le Kosovo se trouvait dans une situation, ou était en état

11 militaire et ne se trouvait pas en état de guerre, d'où le problème

12 d'interprétation. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'au Kosovo il y

13 avait de nombreux chars, de nombreux blindés et tout matériel militaire.

14 Q. En 1989 ? C'est ce que vous nous dites ? Puisque le paragraphe 13 fait

15 référence à l'année 1989 et non pas à l'année 1999. Vous auriez raison s'il

16 s'agissait de l'année 1999, mais là, vous parlez de l'année 1989. Est-ce

17 que c'est une erreur de temps ? Parce qu'à l'époque, je le répète, la RSFY

18 existait encore. Donc, quelles étaient ces lois militaires, ce règlement

19 militaire en 1989 ? A l'époque vous travailliez dans une banque; vous vous

20 en souvenez ?

21 R. Maintenant, vous ne reprenez pas de façon exacte ce que j'ai dit. Je

22 vais répéter ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit qu'il s'agissait d'un était

23 de guerre, j'ai dit qu'il y avait des mesures d'urgence qui avaient été

24 prises dont faisait l'objet la population et que nous étions dans un état

25 militaire. Cela c'est la vérité. Vous, vous n'êtes pas en train de

26 reprendre à juste titre ce que je dis. Je n'ai jamais parlé "d'état de

27 guerre," j'ai parlé d'un état militaire.

28 Cet "état militaire," cette expression, je ne l'ai pas mise entre

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1 guillemets. Parce qu'il y avait des mesures d'urgence extraordinaires.

2 D'ailleurs les mesures d'urgence, vous voyez, elles sont entre guillemets.

3 Il y avait présence militaire au Kosovo, ce qui prouvait qu'il s'agissait

4 d'un état militaire.

5 Q. Vous nous dites qu'en 1989, le pays était truffé de chars, de blindés,

6 de matériel militaire dix ans avant que ne débute le conflit; c'est cela ?

7 Et à l'époque où la RSFY existait encore, vous nous dites qu'il y avait

8 règle militaire, un règlement militaire. C'est ce que vous nous dites,

9 n'est-ce pas ? C'est ce que vous êtes en train d'avancer si je vous ai bien

10 compris ? Oui ou non.

11 R. Je ne peux pas répondre par oui ou par non avant que je ne vous dise

12 qu'au Kosovo les amendements constitutionnels ont été imposés par la force.

13 Le monde entier le sait. Toutes les organisations internationales qui

14 étaient présentes dans le pays le savent également pertinemment.

15 Q. Monsieur, je répète, il y a quelques minutes vous avez dit qu'il y

16 avait de nombreux soldats, des chars, des armes. C'est ce que vous avez dit

17 il y a deux minutes, ne me faites pas relire le compte rendu. Vous nous

18 dites qu'en 1989 il y avait cette règle militaire au Kosovo, ce régime

19 militaire au Kosovo. Vous nous dites que c'est le droit de la guerre qui

20 était en vigueur, c'est ce que vous dites maintenant; oui ou non ? Si c'est

21 votre réponse nous pouvons passer à autre chose.

22 R. Je n'ai pas dit qu'il y avait un état de guerre ou qu'il y avait un

23 régime militaire, j'ai dit qu'il y avait des mesures d'urgence qui avaient

24 été mises en place, il y avait des chars, il y avait du matériel militaire

25 lourd dans les rues au Kosovo.

26 Q. Nous allons lire cela à nouveau. Très bien. Vous avez dit ce que vous

27 avez dit et cela ne marche vraiment. En 1989, ce qui prévalait dans toute

28 la Yougoslavie, c'était la propriété sociale, n'est-ce pas ? Il y a des

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1 mesures d'urgence qui ont été introduites lorsque des compagnies étaient en

2 liquidation. Il ne s'agissait pas de mesures violentes, comme vous le

3 dites.

4 Lorsqu'une société, une entreprise faisait faillite, il y avait donc

5 ces mesures qui étaient introduites, et cela était fait dans le cas de

6 propriété sociale. Puis, il y avait les autorités qui se chargeaient de la

7 faillite, il y avait le conseil des travailleurs qui n'existait plus. C'est

8 ainsi que les choses se faisaient ?

9 M. HANNIS : [interprétation] J'aimerais soulever une objection. Parce que

10 d'abord il s'agit d'une question à composantes multiples. Ensuite, je ne

11 suis pas vraiment sûr à quelle question il est censé répondre.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si vous voulez que cet exercice soit

13 efficace, il va falloir que vous obteniez des réponses aux différentes

14 questions posées.

15 M. FILA : [interprétation]

16 Q. Très bien. Est-ce qu'en 1989 il y avait cette propriété sociale qui

17 formait la base de la propriété ?

18 R. [inaudible]

19 Q. Est-ce que cela était valable pour les entreprises également ?

20 R. Oui.

21 Q. Vous voyez, le témoin a répondu "oui" il y a quelques minutes, parce

22 que cela n'a pas été consigné au compte rendu d'audience.

23 Lorsqu'il y avait liquidation d'une entreprise qui était une entreprise

24 propriété de l'Etat, les mesures d'urgence ou ces mesures étaient

25 introduites, n'est-ce pas ?

26 R. Je suis ingénieur et vous, vous êtes avocat. Je m'excuse parce que vous

27 pratiquez la confusion des genres. Il y a des mesures extraordinaires

28 urgentes qui ont été introduites avant la liquidation. Elles étaient

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1 valables pour toutes les institutions, non pas seulement pour les

2 institutions financières.

3 Je vous ai donné l'exemple d'une institution financière parce que

4 c'est là que je travaillais. Mais vous pouvez le dire également, cela était

5 valable pour les maternelles, les crèches, les écoles, les associations de

6 tous genres. Toutes ces associations ont fait l'objet de mesures d'urgence

7 extraordinaires. Le processus de liquidation leur a été appliqué, il n'y

8 avait rien à liquider d'ailleurs. Les travailleurs ou les salariés étaient

9 tout simplement congédiés et renvoyés.

10 Q. Oui, mais je vous avais posé cette question, parce que vous avez

11 utilisé le mot mesures d'urgence. Mais il ne s'agissait pas de mesures

12 coercitives, il s'agit de mesures extraordinaires. Vous êtes d'accord avec

13 cela, n'est-ce pas ?

14 R. Vous pouvez les appeler comme vous voulez, mais ce que je dis, c'est

15 qu'elles ont été introduites par des mesures violentes. Il y a des médecins

16 renommés excellents qui ont été saisis par la police, qui ont subi des

17 sévices, qui ont été roués de coups, ils étaient tous Albanais. Il y avait,

18 par exemple, le doyen de la faculté de médecine qui était un proche de

19 Rugova, par exemple, qui a été limogé. Il s'agissait du Dr Akashi. Puis, il

20 a été roué de coups, il était plein de sang.

21 Q. Je voulais juste que vous précisiez ce terme de mesures

22 extraordinaires. J'aimerais maintenant vous poser une question à propos du

23 paragraphe 14. Parce que est-ce que vous savez qu'à l'époque Ante Markovic

24 c'était -- c'était Ante Markovic qui était premier ministre du gouvernement

25 fédéral à Belgrade, donc le gouvernement fédéral de la RSFY ? Et qu'il

26 était lancé en plein programme de réforme. Est-ce que vous savez cela ?

27 R. Oui.

28 Q. Merci. Je vous remercie. Nous allons passer à autre chose. Est-ce que

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1 vous pourriez maintenant prendre le paragraphe 36. Lisez le paragraphe.

2 J'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous l'avez trouvé dans un

3 premier temps ce premier ce paragraphe ? Vous dites, il s'agit de

4 Rambouillet, et vous dites que tous les membres de la délégation albanaise

5 ont voulu signer l'accord hormis Thaci qui ne voulait pas le faire.

6 Vous expliquez pourquoi il ne voulait pas le signer. Cela c'était ses

7 affaires personnelles. Ensuite, vous dites que vous avez tous fini par

8 signer une lettre indiquant que vous viendriez à Paris afin de signer le

9 document. C'est ce qui est écrit là ?

10 R. Oui, c'est exact.

11 Q. Dans la dernière phrase -- non, non. Donc, à Rambouillet, vous n'avez

12 pas signé d'accord, mais vous avez signé un engagement indiquant que vous

13 signerez l'accord à Paris. C'est ainsi qu'il faut interpréter vos propos ?

14 Ou c'est une forme d'explication si cela n'est pas exact.

15 R. C'est exact.

16 Q. Il y a une autre chose qui m'intéresse. J'aimerais préciser quelque

17 chose. A Rambouillet ni la délégation serbe ni la vôtre n'ont signé

18 d'accord; c'est cela, n'est-ce pas ?

19 R. C'est exact.

20 Q. Maintenant, nous allons passer au paragraphe 40. Vous voyez, si vous

21 répondez de façon concise, nous pouvons aller vite en besogne. Alors là, au

22 paragraphe 40, vous êtes de nouveau à Paris, et pour autant que je le voie,

23 vous dites qu'il y avait quelques difficultés. Vous dites, par exemple, que

24 le Dr Rugova était réticent, puis vous dites que le 19 mars, pour autant

25 que vous vous en souveniez, vous avez finalement signé l'accord.

26 Vous dites que l'ambassadeur russe, ou un représentant russe, Mayorski -

27 c'est écrit à la dernière phrase - bien que présent, a également refusé de

28 signer. Vous continuez toujours à maintenir ce qui est écrit ? Voilà ce que

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1 j'essaie de vous demander : est-ce que vous savez pourquoi M. l'ambassadeur

2 Mayorski n'a pas voulu signer l'accord ?

3 R. Je ne peux que vous dire que M. Mayorski n'a pas signé l'accord; pour

4 ce qui est de savoir pourquoi, il faudrait que vous lui posiez la question.

5 Q. Bien. Je voulais tout simplement savoir si vous avez peut-être fourni

6 une explication. Nous allons maintenant passer au paragraphe suivant. Vous

7 dites que pendant votre séjour à Paris, Robin Cook et Hubert Vedrine vous

8 ont dit que les bombardements allaient bientôt commencer. Puis, vous

9 poursuivez, toujours dans le même paragraphe, vous dites que plusieurs

10 membres de la délégation albanaise se sont rendus à Bruxelles où ils ont

11 rencontré le général Wesley Clark. Vous poursuivez en disant qu'il leur

12 avait dit que le bombardement allait commencer prochainement et qu'il

13 fallait que vous preniez soin de vous pendant les bombardements. Il fallait

14 assurer que la population albanaise ne soit pas dans les rues. Bien sûr,

15 les Serbes pouvaient, quant à eux, être dans la rue et que l'OTAN serait

16 présente dans quelques jours.

17 Répondez à ma question : comment pouvez-vous dire qu'il y allait avoir

18 bombardement alors que d'après ce que nous savons la décision n'avait pas

19 encore été prise ? Parce que la délégation est allée à Belgrade après cela.

20 Est-ce que vous êtes vraiment sûr qu'ils vous ont dit qu'il y allait avoir

21 des bombardements qui allaient commencer quelques jours après, et que vous

22 ne devriez vous occuper que de la population albanaise ? Bien sûr, pour ce

23 qui est des Serbes, ce n'était pas important. Nous n'étions pas importants.

24 R. Je n'étais pas présent à cette réunion, comme je l'ai déclaré ici, mais

25 on m'a expliqué ce qui s'est passé lors de cette réunion. Votre question

26 n'est pas pertinente par rapport à ce qu'il avait dit à cette réunion, dans

27 ce cas-là. Ce que je peux vous dire c'est uniquement la chose suivante :

28 les participants de la réunion qui étaient là-bas et qui l'ont rencontré,

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1 c'est ce qu'il leur a dit. C'est pour cela que j'ai inclus cela dans ma

2 déclaration. Pourquoi il leur a posé cette question, je ne peux pas vous

3 répondre.

4 Q. M. Robin Cook et M. Hubert Vedrine, pourquoi vous ont-ils dit qu'il y

5 aurait le bombardement, mais pourquoi on vous a dit cela ? Ils ne vous ont

6 pas dit de dire aux Albanais de partir à l'abri.

7 R. Dans ma déclaration, j'ai dit ce qu'il a dit. Il faut leur demander

8 cela plutôt à eux.

9 Q. En d'autres termes, est-ce qu'ils vous ont peut-être dit que la

10 décision pour ce qui est du bombardement a été prise et que les forces de

11 l'OTAN arriveraient dans quelques jours sur place ?

12 R. C'était la position de la communauté internationale qui a été présentée

13 d'abord au côté serbe et ensuite au côté albanais.

14 Q. Vous voulez dire qu'on a dit aux Serbes également qu'il y aurait le

15 bombardement et qu'il fallait qu'ils aillent à l'abri ou c'était seulement

16 le cas des Albanais ?

17 Est-ce que vous les avez entendu dire cela à la délégation serbe ?

18 Est-ce que l'une de ces trois personnes aurait dit cela aux Serbes ? Est-ce

19 que vous avez entendu, est-ce que vous les avez entendu dire cela aux

20 Serbes ?

21 R. En quelque sorte, il s'agissait des déclarations publiques. Il ne

22 s'agissait pas de rumeurs. Je ne me souviens pas si les Serbes étaient

23 présents ou pas. C'était un fait public; et tous les participants savaient

24 s'ils n'avaient pas signé l'accord que le bombardement s'en suivrait.

25 Q. Ils vous ont dit qu'ils seraient dans quelques jours là-bas. Comment

26 là-bas ? Comment avez-vous compris cela ? C'est dans votre déclaration.

27 R. Je pourrais expliquer cela de la façon suivante : ils ont dit que

28 l'OTAN serait là-bas. Ils voulaient dire que la communauté internationale

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1 imposerait sa volonté. Le fait que les Serbes n'ont pas signé l'accord a

2 provoqué l'arrivée de l'OTAN. Les Albanais n'ont pas encouragé cela, ce

3 prétexte, et les Serbes n'ont pas signé l'accord. Il y a des documents

4 officiels qui le prouvent.

5 Q. Ce n'est pas ma question. Je vous pose la question suivante : qu'est-ce

6 que vous avez entendu par dire que l'OTAN serait dans quelques jours là-

7 bas ? Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là dans votre déclaration ?

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila, pensez-vous que vous ayez

9 reçu la réponse claire ?

10 M. FILA : [interprétation] C'est parce qu'il s'agissait de l'OTAN et non

11 pas de la communauté internationale. Nous avons eu de nombreux témoins qui

12 ont témoigné là-dessus, qui ont dit que l'OTAN ne serait pas là-bas. M.

13 Panic et autres.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le témoin --

15 M. FILA : [interprétation] C'est --

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le témoin vient de vous dire : "Je

17 vous ai expliqué cela. L'OTAN devait être là-bas, et compte tenu du fait

18 que les Serbes n'ont pas signé l'accord, l'OTAN est intervenu. Le

19 bombardement n'a pas été encouragé par les Albanais mais par les Serbes

20 parce qu'ils n'ont pas signé l'accord."

21 M. FILA : [interprétation]

22 Q. Aux paragraphes 50 à 52, vous parlez des conditions dans lesquelles

23 vivait le Dr Rugova. Vous êtes parti le voir et vous avez dit qu'il

24 s'agissait de résidence surveillée. Vous avez conduit à Pristina à bord de

25 sa propre voiture.

26 Vous entrez dans la maison et vous sortez de la maison, de sa maison.

27 Est-ce que je vous ai bien compris ? Vous lui racontez ce qui se passait à

28 Pristina; est-ce vrai, oui ou non ?

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1 R. Je pouvais sortir de la maison escorté par la police, parce que j'ai

2 voulu voir la ville et informer les médias sur ce qui se passait à

3 Pristina. C'était la première raison. M. Rugova n'est jamais sorti pour se

4 rendre à Pristina. Nous étions en résidence surveillée. Je peux vous

5 prouver cela en vous présentant deux faits.

6 Q. Est-ce que vous avez eu des contacts téléphoniques avec

7 M. Hill à Skopje, par exemple ? Vous avez dit hier que vous lui avez parlé

8 au téléphone ? Est-ce que vous aviez des portables; oui ou non ? Répondez à

9 ma question.

10 R. Je n'avais pas de portable. J'avais un téléphone fixe seulement.

11 Q. Pour ce qui est des contacts avec des journalistes étrangers, aviez-

12 vous des contacts avec des journalistes étrangers, avec le monde

13 extérieur ?

14 R. J'avais des contacts téléphoniques, mais parfois la ligne a été coupée;

15 cela dépendait des tactiques diverses utilisées. Par téléphone, je voulais

16 dire au monde extérieur que nous étions en vie, parce que comme cela on

17 aurait pu nous sauver notre vie.

18 Q. S'ils ont voulu vous tuer, ils auraient pu vous tuer parce qu'il y

19 avait 20 personnes armées dans votre maison, n'est-ce pas ? Vous seriez

20 d'accord avec moi pour le dire ? Ce qui m'intéresse, c'est de voir si vous

21 avez eu la possibilité de communiquer avec le monde extérieur, et à un

22 moment donné vous avez envoyé votre famille à Skopje, n'est-ce pas ?

23 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, la question a été

24 posée. Est-ce qu'il veut qu'on entende la réponse ou aborde un autre

25 sujet ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.

27 M. HANNIS : [aucune interprétation]

28 M. FILA : [interprétation]

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1 Q. Est-ce que vous avez envoyé votre famille à Skopje ? C'était ma

2 question ?

3 R. Ma famille est partie seule à Skopje.

4 Q. A un moment donné, vous-même vous êtes parti à Skopje seul et vous êtes

5 rentré par la suite de Skopje ?

6 R. Oui, c'est exact. C'est ce qui figure dans ma déclaration.

7 Q. Je ne conteste rien de ce que j'ai lu dans votre déclaration. Vous

8 dites au paragraphe 59, vous dites que vous avez écrit une lettre à

9 Milosevic. Ma question est la suivante : est-ce que vous avez par hasard

10 une copie de cette lettre sur vous pour qu'on puisse voir ce qui est écrit

11 dans votre lettre ? Cela se trouve au paragraphe 59 de votre déclaration.

12 R. Non, je n'ai pas cette lettre sur moi.

13 Q. Nous allons parcourir vite parce qu'il n'y a pas de secret ici parce

14 qu'il y avait beaucoup de confusion --

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant de continuer.

16 Est-ce que vous dites que cette lettre se trouve ailleurs peut-être et pas

17 sur vous ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Cette lettre je l'ai écrite sur place et

19 je l'ai remise aux policiers qui m'escortaient pour que la lettre soit

20 remise ailleurs. C'est la seule possibilité dont je disposais pour

21 communiquer. Il s'agissait d'une autre demande pour quitter le Kosovo. Je

22 voulais avoir cela par écrit pour prouver que nous avions demandé de partir

23 du Kosovo.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

25 Maître Fila.

26 M. FILA : [interprétation]

27 Q. Avant de continuer, seriez-vous d'accord avec moi pour dire qu'en 1999

28 la RSFY existait, composée de la Serbie-et-Monténégro. Cet Etat a le

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1 gouvernement fédéral et les premiers ministres au niveau fédéral. Seriez-

2 vous d'accord avec moi pour dire cela ?

3 R. Oui, je suis d'accord avec vous, c'est exact.

4 Q. Il y a le président de la Serbie, le président du Monténégro, le

5 président de la République au niveau fédéral et le président du

6 gouvernement de la Serbie, le président et le gouvernement du Monténégro.

7 Il y a le président du gouvernement et le gouvernement fédéral; est-ce

8 vrai ?

9 R. C'est vrai. Comme je l'ai déjà dit, ces institutions n'ont pas été

10 reconnues par les Albanais du Kosovo.

11 Q. Ce n'est pas pour cela que j'ai posé ma question. Nous avons constaté

12 que le président de la RSFY était Slobodan Milosevic, n'est-ce pas ?

13 R. Oui.

14 Q. Le président de la République de Serbie était Milan Milutinovic ?

15 R. Je suis désolé, Monsieur le Président, mais je dois dire la chose

16 suivante : je voudrais dire qu'il s'agit de questions ordinaires.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila, est-ce que vous pouvez

18 aller au vif du sujet parce que tout le monde connaît ces faits notoires.

19 Le témoin se demande ce qui se passe et il hésite à répondre à des

20 questions. Allez au vif du sujet.

21 M. FILA : [interprétation] Vous avez rejeté ma réponse à l'objection de M.

22 Hannis.

23 Q. Le président du gouvernement fédéral était Momir Bulatovic, n'est-ce

24 pas ?

25 R. Je ne me souviens pas.

26 Q. Nikola Sainovic était l'un des sous-présidents du gouvernement fédéral

27 ou vice-présidents du gouvernement fédéral; le saviez-vous ?

28 R. Je ne sais pas quelle était sa position, mais c'est probablement vrai.

Page 8532

1 Q. Savez-vous quelle était la hiérarchie des dirigeants politiques ? Qui

2 est le plus important, le président de la république, le président du

3 gouvernement ou l'un des vice-présidents du gouvernement ? Selon vous, quel

4 est le rôle le plus important de ces dirigeants politiques ?

5 R. Je ne le sais pas.

6 Q. Maintenant, parlons du Kosovo. Pour la première fois, vous avez vu

7 Sainovic le 4 avril 1999. Pour expliquer tout cela, le

8 5 avril, est-ce que vous l'avez vu ou pas, parce qu'il y avait une

9 confusion par rapport aux dates ? Il s'agit du paragraphe 62. Vous vous en

10 souvenez ou pas ? Parce que les dates à ce paragraphe ont été corrigées. Au

11 paragraphe 62.

12 R. Pour la première fois, nous nous sommes rencontrés le 4; et le 6, nous

13 nous sommes rencontrés à nouveau à l'occasion de la visite de l'ambassadeur

14 russe Kotov.

15 Q. Et le 5 --

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Juste un instant. Au paragraphe 64,

17 vous dites que vous vous êtes rencontrés le 5, et vous parlez de la visite

18 de l'ambassadeur russe au paragraphe 63. Peut-être que ce n'est pas

19 extrêmement important, mais dites-nous si vous vous souvenez si c'était le

20 5 ou le 6 ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous nous sommes rencontrés pour la première

22 fois le 4. Lui, il est venu avec la demande de rencontrer Markovic. Le

23 lendemain, l'ambassadeur russe est arrivé pour rendre visite à M. Sainovic

24 était présent à cette réunion.

25 M. FILA : [interprétation]

26 Q. Le 5 ?

27 R. Oui, pour autant que je m'en souvienne, oui, c'était le 5.

28 Q. Vous l'avez vu à la télévision une fois et vous avez parlé de la

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1 cellule de Crise, c'est également au paragraphe 64.

2 R. Je l'ai vu assis à une table et j'ai mentionné cela durant cette vidéo

3 très courte, c'était quelques secondes.

4 Q. C'était une seule fois ?

5 R. Oui.

6 Q. Il y a une sorte de dilemme par rapport à ce que vous avez dit hier. Il

7 vous a dit qu'il ne pouvait pas vous garantir la sécurité si vous partiez à

8 l'étranger. Est-ce que cela voulait dire que vous seul ou vous et M. Rugova

9 deviez partir à l'étranger ? Pouvez-vous tirer cela au clair, s'il vous

10 plaît ? Je n'ai pas de remarques par rapport à cela, tout simplement je

11 n'ai pas compris cette partie de ce que vous avez dit par rapport à cela.

12 R. Mon explication est la suivante et cela sera peut-être la cinquantième

13 fois que je vous explique cela ici pendant mon témoignage. Nous avons

14 demandé à ce qu'on nous permette de partir à moi, à M. Rugova, c'était

15 notre demande catégorique.

16 Q. Mais l'avertissement qui disait, "qu'il ne pouvait pas vous garantir la

17 sécurité," - vous avez dit que Sainovic vous a dit cela - est-ce que cela

18 concernait votre voyage à Skopje peut-être ou à Vojici ? C'est ce que je

19 n'ai pas compris.

20 Je sais que vous avez demandé de partir, vous avez demandé à partir à

21 l'étranger. Est-ce que vous m'avez compris ?

22 R. C'était clair. Nous avons discuté de la demande pour partir et nous

23 avons parlé de moi. Il est vrai qu'il a dit qu'il y aurait des problèmes

24 concernant la sécurité.

25 Q. Il vous a dit cela à vous, n'est-ce pas, à vous en personne.

26 R. Oui.

27 Q. C'est ce que je voulais entendre comme réponse.

28 M. FILA : [interprétation] Il faut que cela soit consigné au compte rendu,

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1 c'est-à-dire que la réponse était oui. Il faut que la réponse de M. Merovci

2 qui était, oui, soit consignée au compte rendu. Voilà, maintenant je vois

3 que ce n'est pas encore le cas, c'est à la ligne 33.

4 Q. Monsieur le Témoin, pouvez-vous répéter votre réponse ?

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila, vous avez en effet

6 présenté la situation et personne n'a contesté cela.

7 M. FILA : [aucune interprétation]

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce que vous pouvez faire, c'est de

9 demander au témoin d'éclaircir cela. Pour le témoin, il lui est difficile

10 de répondre à cette question. Tout simplement, vous pouvez lui demander

11 quelle personne lui a dit qu'il ne pouvait pas lui garantir la sécurité.

12 M. FILA : [interprétation]

13 Q. Monsieur Merovci, il s'agissait de vous, n'est-ce pas ?

14 R. Oui.

15 Q. Au paragraphe - juste un instant s'il vous plaît, le paragraphe 68. Au

16 paragraphe 73, hier pour la première fois vous avez mentionné que vous avez

17 eu une réunion avec Slobodan Milosevic. Quelqu'un vous a posé cette

18 question. Vous avez dit que Slobodan Milosevic vous a donné la réponse, à

19 savoir que vous pouviez partir avec votre famille, si j'ai bien compris

20 votre réponse. Je vous prie de tirer cela au clair.

21 Compte tenu du fait qu'au paragraphe 73 dans votre déclaration, il

22 n'est pas mention du tout de Slobodan Milosevic, hier vous avez dit cela.

23 Quelle est votre déclaration définitive ? Qui vous a dit de pouvoir partir

24 vous et M. Rugova avec votre famille respective ? Qui vous a dit cela ?

25 Est-ce que c'était M. Milosevic ? C'est ma question.

26 R. Oui, c'est exact.

27 Q. J'ai encore une chose par rapport au paragraphe 68. Vous avez dit dans

28 ce paragraphe qu'il y avait plusieurs entretiens entre vous et M. Sainovic,

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1 c'était la question qui vous a été posée hier, et que vous l'avez averti

2 dans l'un de ces entretiens. Est-ce que c'était l'avertissement concernant

3 Racak ? C'est ce que j'ai compris hier quand vous avez parlé de cela. Il a

4 dit par la suite que cela a été inventé. Est-ce que j'ai bien compris

5 cela ?

6 R. Oui.

7 Q. Maintenant, à plusieurs reprises Sainovic est apparu chez vous. Une

8 fois, il vous a proposé l'entretien avec Ratko Markovic, il était président

9 de la délégation à Rambouillet. La deuxième fois, il vous a dit que vous

10 deviez voir Milutinovic. Le Procureur vous a demandé pourquoi avec

11 Markovic. Il ne vous a pas posé de questions par rapport à Milutinovic mais

12 maintenant je vous le demande.

13 Si Sainovic était représentant de la délégation, qui vous a transmis ce qui

14 a été décidé, qu'il vous a transmis le message ou la proposition, son rôle

15 m'intéresse, quel était son rôle ? Une fois, il vous a parlé de Markovic,

16 l'autre fois de Milutinovic. Je peux peut-être donner des explications

17 complémentaires par rapport à cela si vous voulez.

18 R. A mon avis, et ce que vous voulez entendre, c'est mon opinion par

19 rapport à cela, par rapport à son rôle. Vous pouvez lui poser des questions

20 par rapport à son rôle, à sa fonction. Je pense que vous voulez mon opinion

21 personnelle. M. Sainovic, selon moi, était quelqu'un qui venait fréquemment

22 pour annoncer des réunions. Il est possible qu'il ait été quelqu'un qui

23 transmettait les opinions des gens qui étaient placés plus haut dans la

24 hiérarchie.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila --

26 M. FILA : [aucune interprétation]

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila, dans quel paragraphe se

28 trouve la référence par rapport au fait qu'il a été invité à rencontrer

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1 Markovic ?

2 M. FILA : [interprétation] C'était au paragraphe 62, avec Markovic. Avec

3 Milutinovic, c'est au paragraphe, je ne sais pas, au paragraphe 67.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez commencé votre question par

5 les mots suivants : "Mais le Procureur ne vous a pas demandé pourquoi

6 Milutinovic parce que cela ne lui convenait pas. Mais maintenant, je vous

7 pose cette question." Après vous n'avez plus posé de question par rapport à

8 cela. Est-ce que vous voulez poser cette question ?

9 M. FILA : [interprétation] Oui. Le Procureur a considéré que c'était

10 seulement Ratko Markovic qui était important. Je n'ai pas compris pourquoi.

11 Pourquoi on ne lui a pas demandé pourquoi il a transmis le message pour ce

12 qui est de Milutinovic. Comme je ne suis pas bête, j'ai compris pourquoi,

13 il a posé cette question.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

15 Maître Visnjic.

16 Est-ce qu'on va faire une pause maintenant, après quoi on pourrait

17 commencer à travailler un peu plus tôt.

18 M. VISNJIC : [interprétation] Non, je n'ai pas de questions et je peux en

19 finir avec cela avant la pause.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous, Maître Aleksic.

21 M. ALEKSIC : [interprétation] J'ai juste une question brève.

22 Contre-interrogatoire par M. Aleksic :

23 Q. [interprétation] Bonjour, j'ai une question par rapport à ce que vous

24 avez répondu aux questions de Me Fila par rapport au paragraphe 41, à

25 savoir que vous étiez à cette réunion. Vous avez dit ce que MM. Cook et

26 Vedrine vous ont dit. Vous dites, plusieurs membres de la délégation

27 étaient partis à Bruxelles. Pouvez-vous nous dire les noms des membres de

28 votre délégation albanaise qui étaient partis à Bruxelles pour rencontrer

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1 Wesley Clark ? Quels étaient ces membres, les membres de votre délégation

2 qui étaient partis à Bruxelles ?

3 R. Pour ce qui est de la délégation albanaise, il y avait plusieurs

4 membres. Je ne me souviens pas exactement quel était le nombre de membres

5 de cette délégation, cinq ou six. Parmi eux, il y avait Mme Edita Tahiri,

6 qui m'a dit cela.

7 Q. Est-ce que vous savez que parmi ces cinq ou six personnes, il y avait

8 un représentant de l'UCK qui était parti à Bruxelles ?

9 R. Je ne me souviens vraiment pas de cela.

10 Q. Je n'ai plus de questions. Je vous remercie.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

12 Maître Cepic, avez-vous des questions à poser ?

13 M. CEPIC : [interprétation] Oui,

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Nous allons faire une pause

15 maintenant. Monsieur Merovci, nous allons faire une pause d'une vingtaine

16 de minutes. M. l'Huissier va vous raccompagner hors du prétoire. Nous

17 allons reprendre à 11 heures moins 10.

18 --- La pause est prise à 10 heures 29.

19 --- L'audience est reprise à 10 heures 53.

20 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic.

22 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

23 Contre-interrogatoire par M. Cepic :

24 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Merovci. Je m'appelle Djuro Cepic.

25 Je suis l'un des avocats en l'espèce. J'aurais plusieurs questions à vous

26 poser. Je ferai de mon mieux pour vous poser des questions claires et

27 concrètes. Je vous invite à répondre de façon aussi brève que possible de

28 façon à ce que nous avancions au mieux.

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1 Monsieur Merovci, je souhaiterais que l'on évoque un sujet abordé par Me

2 Fila, à savoir le commerce des biens immobiliers. Une question à sujet :

3 savez-vous que ces dispositions étaient en vigueur sur l'ensemble du

4 territoire de la Serbie. Tout comme au Kosovo, c'était valide en Sumadija,

5 en Serbie, en Vojvodine, partout. Le savez-vous ?

6 R. A ma connaissance, cela concernait uniquement le Kosovo, car si ces

7 mesures devaient empêcher les Serbes de vendre leurs biens, il est logique

8 qu'elles se limitaient uniquement au Kosovo.

9 Q. C'est ce que vous supposez. Ce n'est pas une affirmation de votre part

10 qui se fonderait sur le libellé de la loi en question.

11 M. HANNIS : [interprétation] Le témoin a répondu "qu'à sa connaissance" les

12 choses étaient ainsi.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense, Monsieur Hannis, que cette

14 question est légitime.

15 Monsieur le Témoin, ce que vous avez dit, est-ce une supposition de votre

16 part ou bien est-ce que vous avez lu la loi en question ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas lu cette loi, Monsieur le

18 Président. Je vous parle de ce qui se passait dans les faits. Si l'on se

19 rapporte à ce qui a été dit précédemment par Me Fila, à savoir que cette

20 loi était en vigueur afin d'empêcher les Serbes de quitter le Kosovo, il

21 est logique pour moi de conclure que cette loi concernait uniquement le

22 Kosovo. Voilà ce que je voulais dire.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

24 Allez-y, Maître Cepic.

25 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

26 Q. Monsieur Merovci, revenons-en à votre déclaration ainsi que sur les

27 propos que vous avez tenus hier dans le cadre de l'interrogatoire principal

28 mené par M. Hannis dans ce même prétoire. A la page 18 du compte rendu

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1 d'hier et au paragraphe 31 de votre déclaration préalable, vous dites que

2 vous avez eu connaissance de l'accord conclu entre Milosevic et Holbrooke

3 et après sa signature, en octobre 1998, vous vous trouviez avec le Dr

4 Rugova et

5 M. Christopher Hill dans un véhicule au Kosovo, sur la route qui mène de

6 Stimlje à Suva Reka.

7 Où avez-vous vu les soldats de l'armée de Yougoslavie ? Vous avez

8 parlé hier de chars et de transporteurs de troupes. Ma question est la

9 suivante : est-ce que vous avez connaissance de l'intégralité du texte de

10 l'accord conclu entre Milosevic et Holbrooke ?

11 M. HANNIS : [interprétation] Il y a deux questions en une seule. On parle

12 des chars et on parle de l'accord Holbrooke.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'avais compris la question comme

14 visant à savoir si le témoin avait connaissance --

15 M. CEPIC : [interprétation] Excusez-moi, je crois qu'il y a un problème de

16 traduction. J'ai dit sur quelle route avez-vous vu des soldats de la VJ. Je

17 n'ai pas demandé où il avait vu des soldats de la VJ. Ligne 39 ou page 39,

18 ligne 1 du compte rendu d'audience.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il y a toujours deux questions en une,

20 Maître Cepic.

21 Il faut d'abord répondre à la première question, Monsieur Merovci. Avez-

22 vous connaissance de l'intégralité de l'accord signé entre Milosevic et

23 Holbrooke ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai pas vu cet accord sous forme

25 écrite. Les informations que j'ai obtenues à ce sujet venaient des médias.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Me Cepic va enchaîner là-dessus.

27 Allez-y.

28 M. CEPIC : [interprétation] Merci.

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1 Q. Savez-vous qu'en vertu de cet accord, il a été expressément décidé

2 qu'un certain nombre d'unités de la VJ devaient se trouver sur le terrain,

3 dans cette région, pour protéger les routes, notamment la route qui mène de

4 Stimlje à Suva Reka. Ces unités qui se trouvaient à cet endroit à ce

5 moment-là s'y trouvaient conformément aux dispositions de l'accord en

6 question.

7 R. Comme je vous l'ai déjà dit, je n'ai pas lu cet accord. Je n'ai pas vu

8 le texte de l'accord lui-même.

9 Q. Merci, Monsieur Merovci. Nous allons maintenant passer au paragraphe 39

10 de votre déclaration dans lequel vous décrivez la période située entre deux

11 rencontres à Rambouillet. Vous dites qu'au cours de cette période au

12 Kosovo, l'ambiance était très étrange. C'était comme le calme qui précède

13 la tempête.

14 Savez-vous qu'à l'époque, pendant les négociations de Rambouillet,

15 les forces de l'UCK ont considérablement intensifié leurs actions et leurs

16 attaques à l'encontre des civils et des membres de l'armée et de la

17 police ? C'est ce qui a été établi par la Mission de vérification au

18 Kosovo.

19 R. Non, je l'ignore.

20 Q. Merci, Monsieur Merovci. Savez-vous quelle était la portion du

21 territoire tenue par l'UCK au moment de la signature de l'accord entre

22 Holbrooke et Milosevic ? Savez-vous quelle était la portion du territoire

23 qu'ils contrôlaient à la veille des bombardements, grosso modo ?

24 R. Je l'ignore.

25 Q. Savez-vous peut-être que c'est en raison des actions terroristes menées

26 par l'UCK au cours des 80 premières journées de l'année 1999 que plus de

27 100 civils ont été tués ? Il y a eu plusieurs victimes parmi les policiers

28 et soldats. Certains ont même été enlevés. Avez-vous des informations à ce

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1 sujet, Monsieur Merovci ?

2 R. La manière dont vous formulez votre question est inacceptable à mes

3 yeux. Il y a un parti pris de votre part. Je réponds donc par la négative.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelle partie de la question trouvez-

5 vous inacceptable ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque le conseil qualifie les actions de

7 l'UCK d'actions terroristes, c'est incompatible à mes yeux.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Cepic, c'est à vous de

9 décider, mais si nous voulons aller au fond des choses, vous ne pouvez pas

10 continuer à parler de la soi-disant Armée de libération du Kosovo. Lorsque

11 vous utilisez ce genre d'expression, vous ne vous exprimez pas vraiment en

12 tant que conseil, mais en tant que Serbe et ce n'est pas une manière

13 judicieuse de s'exprimer.

14 J'autorise l'utilisation du terme "terroriste," je peux comprendre

15 pourquoi vous l'utilisez. Moi-même, il m'est arrivé d'utiliser cette

16 expression, mais compte tendu des réactions, lorsque vous utilisez ce type

17 d'expression, je pense qu'il vaut mieux faire preuve de délicatesse.

18 Est-ce que vous voulez bien reformuler votre question et vous limiter

19 aux activités de l'UCK, de l'Armée de libération du Kosovo, ainsi le témoin

20 n'aura plus de réticence à répondre à la question.

21 M. CEPIC : [interprétation] Oui, je comprends. Merci.

22 Q. Monsieur Merovci, même si je n'utilisais pas le terme "terroriste,"

23 votre réponse serait la même, n'est-ce pas ?

24 R. Je ne sais pas exactement.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je souhaiterais savoir ce que vous

26 savez à ce sujet, Monsieur Merovci. On vous a demandé si vous saviez qu'au

27 cours des 80 premières journées de 1999, l'UCK était responsable du décès

28 de plus de 100 civils et de plusieurs membres de la police et de l'armée

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1 ainsi que de l'enlèvement d'un certain nombre de personnes. Le savez-vous ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout ce que je puis dire c'est qu'il est

3 possible que j'aie entendu ces informations. Cela étant, ces informations

4 n'avaient pas d'importance aux yeux des Albanais, car elles venaient de

5 ceux qui étaient responsables des massacres et des meurtres au Kosovo. Ces

6 informations ont été donc dénuées de pertinence. Si je vous dis que "oui,"

7 je confirmerais cela. C'est la raison pour laquelle je vous dis, je ne sais

8 pas.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous ne sommes pas au Kosovo. Nous ne

10 luttons pas comme en 1999. Nous nous efforçons de voir la situation de

11 façon impartiale. Il nous serait utile que vous mettiez de côté votre

12 réticence naturelle à ce qui pourrait être perçu comme favorisant les

13 Serbes pour nous présenter les faits,

14 pour enchaîner sur les questions posées par Me O'Sullivan, vous faisiez

15 partie du groupe qui s'efforçait d'aborder la situation d'un point de vue

16 pacifiste. Vous étiez conscient qu'il y avait un autre groupe de personnes

17 qui tuaient des civils.

18 Est-ce que vous nous dites maintenant que vous n'étiez pas au courant

19 de cela ou bien est-ce que vous nous dites que vous ne pouvez pas confirmer

20 les chiffres ? Quelle est votre position ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, la question est plus claire. Si le

22 conseil me pose une question évoquant des chiffres, comme une centaine de

23 personnes, je réponds que je ne connais pas le chiffre exact. Cela étant,

24 j'ai entendu des informations à ce sujet. Je sais par ailleurs que l'UCK

25 dans son programme entendait lutter contre les forces considérées comme

26 défense d'agression au Kosovo.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vais simplifier les choses et je

28 vais vous demander si vous saviez que l'UCK était responsable du décès d'un

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1 certain nombre de civils au début de l'année 1999 ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne suis pas au courant du fait que

3 l'UCK ait tué des civils.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic.

5 M. CEPIC : [interprétation]

6 Q. Monsieur Merovci, vous devez savoir qu'à la fin de l'année 1998, l'UCK

7 a enlevé plusieurs militants du parti auquel vous apparteniez, la Ligue

8 démocratique du Kosovo, la LDK.

9 R. Cela, je le sais. La manière dont cela a été interprété par ces gens

10 est différente. Il y a même eu un communiqué de presse. Ces gens ont dit

11 eux-mêmes qu'ils n'avaient pas été kidnappés mais qu'ils avaient été

12 entendus par des membres de l'UCK. Ces déclarations peuvent être retrouvées

13 dans les documents relatifs à une conférence de presse qui s'est tenue en

14 rapport avec l'affaire dont vous parlez.

15 Q. Merci, Monsieur Merovci. Hier à la page 24, lignes 8 à 10 du compte

16 rendu d'audience, vous avez déclaré qu'avant le début des bombardements,

17 plusieurs commerces qui appartenaient à des Albanais ont été détruits. Vous

18 avez mentionné quatre ou cinq commerces. Ma question est la suivante : est-

19 ce que le café Koka et le café Medji faisaient partie de ces commerces. Ces

20 cafés ont été détruits le

21 22 mars 1999 à Pristina, bien entendu.

22 R. Je ne m'en souviens pas exactement car les noms que vous venez de citer

23 ne me disent rien. Je ne connais pas ces cafés. A titre d'exemple, j'ai

24 mentionné une clinique privée à Rezonanca dans le quartier Dardania. Il

25 s'agissait d'un édifice en béton. Des explosifs ont été placés à cet

26 endroit et tout le bâtiment a sauté.

27 Q. Merci, Monsieur Merovci. Ma question était bien précise. Veuillez y

28 répondre de façon précise pour que nous avancions aussi rapidement que

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1 possible. Savez-vous que des attaques menées par des personnes inconnues

2 ont été revendiquées par la suite par l'UCK, attaques à l'occasion

3 desquelles on a jeté des engins explosifs dans des cafés, des commerces et

4 d'autres lieux à Pristina. Je ne vous citerai pas de lieux précis pour ne

5 pas perdre de temps.

6 Il y a eu plusieurs incidents de ce type et un certain nombre de

7 victimes. Est-ce que vous avez des informations à ce sujet ?

8 R. A ma connaissance ce n'est pas exact.

9 Q. Que me répondriez-vous si je vous disais que tous ces incidents ont été

10 établis par la Mission de vérification à Kosovo ?

11 R. Il s'agit d'une question tendancieuse et qui indique un parti pris de

12 votre part. Je vous réponds la même chose. Je ne le sais pas et je ne pense

13 pas que ce soit le cas.

14 Q. Merci, Monsieur Merovci. Hier dans le cadre de votre déposition et en

15 réponse aux questions posées par le Procureur, vous avez dit qu'entre les

16 deux séjours que vous avez passés en France et d'après les informations que

17 vous avez reçues du centre de Renseignements du Kosovo et des

18 renseignements fournis par les militants du parti auquel vous apparteniez,

19 la présence des forces serbes s'est renforcée. Il y a eu plus de 30 000

20 hommes supplémentaires.

21 Que me répondriez-vous si je vous disais que personne n'a jamais

22 mentionné cela même pas la MVK ou d'autre sources d'ailleurs ? Vous-même,

23 dans vos déclarations préalables et dans la déposition que vous avez faite

24 dans l'affaire Milosevic, vous n'en avez jamais parlé. C'est la première

25 fois hier que vous en avez parlé; n'est-ce pas vrai ?

26 R. Je vous dirai la même chose qu'hier. Cela s'est passé grosso modo au

27 cours de la période située entre la conférence de Rambouillet et la

28 conférence de Paris, alors que les Missions de vérification ne pouvaient

Page 8546

1 plus mener à bien leurs tâches. Ceci s'est avéré par le fait qu'ils sont

2 partis juste après. Il s'agit d'un chiffre approximatif.

3 Il a continué à augmenter par la suite. Ces informations ont été

4 recueillies par les militants sur le terrain. Il s'agit d'un chiffre

5 approximatif, je le répète. Ce nombre a augmenté et il correspond aux

6 estimations faites par les institutions internationales également.

7 Q. Monsieur Merovci, j'ai examiné tous les rapports de la MVK. J'ai fait

8 de mon mieux pour examiner d'autres documents également. Je n'ai trouvé

9 nulle part les chiffres que vous avez mentionnés hier.

10 Hier, à la page 20 du compte rendu d'audience, le Président de la Chambre a

11 posé une question à ce sujet. Il a demandé si la MVK disposait de documents

12 qui corroboreraient cette affirmation. Est-ce que vous maintenez ce que

13 vous avez dit hier, ou bien est-ce que vous conviendriez avec moi que vous

14 n'étiez vraiment pas bien informé?

15 R. Vous essayez maintenant de paraphraser ma réponse. Je n'ai jamais dit

16 que la Mission de vérification avait avancé ce chiffre. Ce chiffre est

17 celui donné par nos militants sur le terrain. Au cours de cette période,

18 alors que nous avons pu rassembler un certain nombre de renseignements, ce

19 chiffre est apparu. Cela étant, par la suite, vu les évaluations qui ont

20 été faites, il a été constaté que la présence était plus importante. Voilà

21 ce que j'essaie de vous dire.

22 Q. Merci, Monsieur Merovci. Hier, dans le cadre de votre déposition, vous

23 avez affirmé que la plupart des informations concernant l'arrivée des

24 Serbes étaient recueillies par vos militants dans la région de Podujevo.

25 Ceci suivait le mouvement des troupes. Savez-vous que la plus grande partie

26 du territoire de Podujevo était contrôlée par l'UCK ?

27 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait nous donner une date,

28 M. Merovci parle de la période entre Rambouillet et Paris.

Page 8547

1 M. CEPIC : [interprétation] J'ai précisé qu'il s'agissait de la période

2 située entre les deux conférences en question.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous pouvons supposer que la question

4 porte également sur cette période.

5 M. HANNIS : [interprétation] Très bien.

6 M. CEPIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Merci.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Voici ma réponse. La route qui mène de

8 Merdare-Prishtine était une route libre, on pouvait y circuler librement.

9 Votre affirmation ne tient pas lorsque vous dites qu'on ne pouvait pas

10 emprunter cette route en raison de la présence de l'UCK.

11 M. CEPIC : [interprétation]

12 Q. Savez-vous que sur cette route dont vous venez de parler, les membres

13 de l'armée, de la police et les civils ont fréquemment fait l'objet

14 d'attaques ?

15 R. Je sais que l'UCK était active dans cette région vu les informations

16 dont nous disposions à l'époque. Je n'ai pas connaissance de la moindre

17 attaque qui aurait été menée par l'UCK contre des civils à l'exception des

18 attaques menées contre la police et l'armée.

19 Q. Vous personnellement, vous n'avez jamais été présent sur ces lieux,

20 n'est-ce pas ?

21 R. Non, non.

22 Q. Merci. J'aimerais maintenant que nous parlions des négociations. Mes

23 confrères, Me Fila et Me Aleksic vous ont déjà posé des questions à propos

24 de l'annonce de bombardements, cette information que vous aviez entendue de

25 MM. Cook et Vedrine juste avant que vous ne partiez de Paris. Est-ce que

26 vous avez personnellement vous-même fourni cette information aux

27 journalistes ? Est-ce que vous leur avez dit que les bombardements allaient

28 commencer bientôt ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre de votre délégation

Page 8548

1 qui a fait cela ?

2 R. Il ne s'agissait pas d'information secrète, c'était de notoriété

3 publique. Les journalistes étaient présents tout le temps. La question du

4 bombardement c'était quelque chose de tout à fait transparent et imposé par

5 la communauté internationale, argument qui devait être utilisé en cas

6 d'échec des négociations de Rambouillet.

7 Q. Merci. Vous êtes rentré au Kosovo, l'avion a atterri à Tirana. Les

8 membres de l'UCK sont descendus; vous et M.Rugova aviez été conduits en

9 voiture. Vous avez passé le poste frontalier du général Jankovic. Ensuite,

10 vous avez poursuivi votre route vers Pristina. Venant à votre rencontre,

11 vous avez vu beaucoup de véhicules à bord desquels se trouvaient des civils

12 et des représentants de la communauté internationale. Est-ce que vous

13 pourriez me dire à quelle date cela s'est produit ? Est-ce qu'il s'agissait

14 du 20 ou 21 mars ?

15 R. Cela s'est passé le 21 mars à Hani i Elezet et non pas à Hani i Hotit.

16 Nous, nous avons pris un avion de Tirana à Skopje, et c'est à partir de

17 Skopje que nous avons été conduits dans une voiture. C'est ainsi que nous

18 avons franchi la frontière à Ani i Elezet qui est un poste frontalier avec

19 la Macédoine.

20 Q. Vous savez peut-être s'il y avait de longues colonnes de véhicules, il

21 s'agissait de voitures de civils qui se trouvaient sur la route allant vers

22 le Monténégro et vers l'arrière-pays de la Serbie. Est-ce que vous le

23 saviez, Monsieur Merovci ?

24 R. Si vous parlez du jour où je me trouvais au poste frontalier à Ani i

25 Elezet, je peux vous dire ce qui s'est passé et ce que j'ai vu là. Ce dont

26 vous parlez s'est déroulé dans un autre endroit où je n'étais pas, je n'ai

27 pas pu le voir.

28 Q. Merci. Nous allons maintenant parler du 31 mars 1999. Dans votre

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1 déclaration et hier lors de l'interrogatoire principal, vous avez déclaré

2 que près de l'endroit où se trouvait le domicile du Dr Rugova, il y avait

3 des membres du MUP. Parmi eux, il y avait même des soldats qui étaient

4 armés et qui avaient préalablement expulsé des gens de leurs maisons.

5 Ensuite, ils ont cassé tout simplement le portail de la maison où vous vous

6 trouviez avec la famille du Dr Rugova.

7 Vous les avez décrits portant des uniformes de l'ex-armée yougoslave.

8 Il y en avait d'autres qui portaient soit des uniformes bleu foncé ou des

9 uniformes noirs. Sur ces informes, vous n'avez pas vu des inscriptions

10 relatives à l'armée de la Yougoslavie, n'est-ce pas, Monsieur Merovci ?

11 R. J'ai vu les emblèmes et les gens se trouvaient là. J'aimerais quand

12 même apporter une correction. Vous m'avez posé cette question et vous avez,

13 pour cette question, évoqué des hypothèses qui ne sont pas exactes. Même si

14 vous me posez la question, je voudrais apporter une correction, parce que

15 sinon, cela va être considéré comme accepté de ma part. Il ne s'agit pas de

16 quelques maisons, quelques personnes qui ont été expulsées, c'était tout ce

17 quartier.

18 Q. J'avais cru comprendre à cause de votre déclaration. Maintenant, je

19 vous pose une question à propos des insignes et des inscriptions. Vous

20 n'avez pas vu sur les uniformes les inscriptions ou les insignes qui

21 correspondent à l'ex-armée de la Yougoslavie, n'est-ce pas ?

22 R. Si, je les ai vus. Il s'agissait des uniformes de l'armée yougoslave.

23 Q. Ma question était très claire, très précise. Il s'agissait des

24 inscriptions et des insignes. Est-ce que vous avez pu voir les mots "armée

25 de la Yougoslavie" sur ces insignes ? C'est ce que je vous ai posé comme

26 question. Je ne vous ai pas posé de questions à propos des uniformes.

27 R. Je n'ai vu que deux lettres, V et J.

28 Q. Si je devais vous dire que l'armée de la Yougoslavie n'a pas ce genre

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1 d'abréviation, cette abréviation "VJ" ne figure sur aucun des uniformes ou

2 ne fait pas partie des insignes de l'armée de la Yougoslavie, qu'auriez-

3 vous à me dire ?

4 R. Quelle est votre question ? Vous n'avez pas de question à me poser.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas compris.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Une question vous a été posée : le

7 conseil qui représente une haute personnalité de l'armée vous dit qu'à

8 cette époque-là ce genre d'insigne n'existait pas, il n'y avait pas

9 d'insigne avec seulement les lettres V et J. Alors est-ce que vous

10 continuez à maintenir que vous avez vu des insignes avec ces deux lettres ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Maintenant j'ai compris la question. Le

12 conseil avait dit : si je devais vous dire que ces lettres n'existaient

13 pas ? Ma réponse à cette question c'est que - parce que je vais quand même

14 parler de quelque chose qui s'est passé il y a huit ans - cet uniforme nous

15 était très, très familier. Nous voyions ces soldats qui portaient cet

16 uniforme tous les jours dans la rue et qui portaient tous types

17 d'armements.

18 Maintenant, il semblerait qu'il n'y avait pas ces lettres V et J. Si

19 tel est le cas, cela ne réfute pas ce que j'ai dit lorsque j'ai dit qu'il

20 s'agissait de forces yougoslaves. Je sais qu'on m'a demandé si j'avais vu

21 ces choses ou non; mais très, très sincèrement, je peux vous dire que ce

22 n'était peut-être pas exactement les lettres V et J, mais que très

23 probablement les lettres étaient celles que j'ai mentionnées. Parce que

24 nous nous trouvions dans une situation particulièrement difficile, alors se

25 concentrer et observer ce genre de détail au vu de cette situation, mais en

26 tout cas d'après ce que je sais, il s'agissait d'uniformes ou d'un uniforme

27 de l'armée yougoslave.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

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1 Poursuivez, Maître Cepic.

2 M. CEPIC : [interprétation] Je vous remercie.

3 Q. Monsieur Merovci, un peu plus loin dans votre déclaration, vous dites

4 que le commandant Jankovic, qui avait un uniforme bleu de la police,

5 semblait, d'après vous, diriger les opérations et l'unité qui étaient logée

6 dans cette maison. C'est ce que vous avancez, n'est-ce pas ?

7 R. Il s'agissait d'une personne avec qui j'ai communiqué pour la première

8 fois après avoir été détenu pendant quatre heures, et pas seulement moi

9 mais tous les autres aussi. C'est le premier homme qui est venu prendre

10 contact avec nous. Il avait cet uniforme de la police avec ses grades qui

11 étaient arborés sur l'épaule et il s'est présenté à moi. Il m'a dit --

12 Q. Merci, Monsieur Merovci. Hier, vous avez dit que vous pensiez qu'il

13 commandait l'unité; cela correspond à la page 33 du compte rendu d'audience

14 d'hier. Puis, un peu plus loin, à la page 37, lignes 3 et 4, vous dites que

15 par la suite M. Joksic de la Sûreté d'Etat est arrivée et que vous vous

16 êtes, à ce moment-là, rendu compte que c'est lui qui dirigeait les

17 opérations. Joksic dirigeait les opérations et Jankovic dirigeait l'unité.

18 Monsieur Merovci, que me diriez-vous si je vous disais que pour respecter

19 la loi et les règlements de ce qui était à l'époque la République fédérale

20 de la Yougoslavie et les lois de la République de la Serbie ainsi que les

21 lois des autres forces armées dans d'autres Etats, un officier de police ne

22 peut pas commander une unité militaire et ne peut commander aucun des

23 soldats de cette unité militaire ?

24 R. C'est votre supposition. J'ai une question à vous poser maintenant.

25 Quelle est la question que vous me posez, Maître ?

26 Q. Monsieur Merovci, c'est moi qui pose des questions ici.

27 J'essaie d'être aussi clair et aussi précis que possible, et je vous

28 exhorte à me donner des réponses précises et concises et je vous en

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1 remercie par avance. Je vous ai planté le décor de ma question, et je vous

2 ai dit que pour tenir compte et pour respecter la loi et le règlement de ce

3 qui était à l'époque la République fédérale de la Yougoslavie ainsi que des

4 nombreux autres pays du monde, vous ne trouverez pas un exemple où vous

5 verrez un officier de police commander tout une unité militaire ou une

6 partie de l'unité. Nulle part cela se passe.

7 Je vous ai donné la base juridique pour cette question. J'aimerais

8 vous demander pour la deuxième fois de répondre à ma question et la

9 question est la même, la même que celle que j'ai posée précédemment.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais --

11 M. CEPIC : [interprétation]

12 Q. Est-ce que j'ai raison de dire cela --

13 M. CEPIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelle est votre question, Maître

15 Cepic ? C'est un discours que vous prononcez. Vous dites que le droit est

16 très clair, qu'un policier ne peut pas donner d'ordre à l'armée. Mais là,

17 nous avons un témoin qui nous raconte ce qu'il a vécu sur le terrain, donc

18 ce n'est pas la peine, cela ne sert à rien de lui poser des questions à

19 propos de théorie politique ou militaire.

20 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous m'y autorisez,

21 j'aimerais juste préciser certains éléments, et je souhaiterais comparer

22 les propos du témoin avec les faits qui se sont déroulés. Je pense que la

23 réponse à ma question précédente nous permet de comprendre très clairement

24 comment lui envisageait la situation.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, je pense vraiment que vous

26 devriez passer à autre chose, Maître Cepic.

27 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

28 Q. Monsieur Merovci, hier, à la page 25 du compte rendu d'audience, vous

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1 avez dit qu'il y avait une présence de paramilitaires à Pristina et qu'ils

2 suscitaient la panique parmi la population. Vous avez dit quelque chose que

3 vous n'aviez jamais dit auparavant au cours des sept dernières années ni

4 dans l'affaire Milosevic ni dans vos déclarations. Vous avez dit qu'après

5 que les formations paramilitaires aient engendré la police, la police et

6 les militaires se contentaient tout simplement d'expulser les gens.

7 Est-ce que quelqu'un vous a intimé ou vous a donné des instructions pour

8 que vous témoigniez en ce sens ? Est-ce que quelqu'un vous a dit de dire

9 quelque chose que vous n'avez jamais dit au cours des sept dernières

10 années ?

11 R. Non.

12 Q. Merci, Monsieur Merovci.

13 Hier, lors de l'interrogatoire principal, vous avez parlé de l'assassinat

14 de M. Kelmendi et de ses deux fils. Cela a été consigné à la page 25 du

15 compte rendu d'audience d'hier. Vous avez parlé avec M. -- avec Mme,

16 pardon, Kelmendi le 26 mars 1998, à Pristina, juste après cet événement

17 tragique; est-ce que cela est exact ?

18 R. C'est exact.

19 Q. Elle vous a dit ce qui s'était passé; est-ce que c'est exact ?

20 R. C'est exact.

21 Q. Comment se fait-il que si vous disposiez des informations le 26 mars

22 1999, vous avez dit jusqu'à hier que cela était l'œuvre des membres de

23 certaines formations paramilitaires, et hier vous avez décidé de modifier

24 cette déclaration ? Ai-je raison lorsque je dis que votre mémoire des

25 événements, votre souvenir des événements, était beaucoup plus précis à

26 l'époque que maintenant ?

27 R. Vous pouvez répéter votre question ? Je n'ai pas très bien compris.

28 Q. Vous conviendrez avec moi, Monsieur Merovci, que vous aviez présent à

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1 l'esprit de façon beaucoup plus précise ces événements en 1999 et en 2000.

2 Les événements venaient de se dérouler, donc votre mémoire des événements

3 était plus précise à cette époque-là ?

4 R. Non. Ce que vous dites n'est pas vrai. Ce n'est pas une question de

5 mémoire en l'espèce; c'est une question d'information. A l'époque j'avais

6 rendu visite à Mme Kelmendi, elle m'a expliqué de façon très, très triste

7 ce qui s'était passé. Pour votre information, Mesdames, Messieurs les

8 Juges, je souhaite dire que les forces de police et les forces militaires

9 agissaient d'une façon pour l'ensemble de la population albanaise. En fait,

10 ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait de concert.

11 Pour ce qui est de Mme Kelmendi, c'est exactement ce que j'ai indiqué dans

12 la déclaration de l'an 2000. Par conséquent, il ne s'agit pas d'une

13 question de mémoire. C'est une question d'avoir maintenant, de disposer

14 maintenant, de plus amples informations, parce que cela je l'ai appris par

15 la suite, et nous avons appris qu'il y avait des forces militaires. Dans ma

16 déclaration la phrase commence avec les mots "les paramilitaires." Mais

17 lorsque l'on parle de Mme Kelmendi, cela n'est pas implicite qu'il y avait

18 des paramilitaires. Si vous lisez méticuleusement la déclaration, vous

19 verrez que je n'ai pas indiqué de façon explicite qu'il s'agissait de ces

20 forces-là dans le cas de Mme Kelmendi. Mais si vous lisez la chose de façon

21 différente, votre compréhension de la situation sera différente.

22 Q. Monsieur Merovci, j'ai lu plusieurs fois et de très méticuleuse votre

23 déclaration. J'ai étudié tout ce que vous avez dit. Hier, le Président de

24 la Chambre vous avait posé une question à propos des divergences de votre

25 déclaration. Il y en a deux ou trois. Après une si longue période, après

26 sept années, votre déclaration hier était différente de la déclaration que

27 vous aviez faite en 2000, et je pense notamment à l'assassinat de M.

28 Kelmendi et de ses fils. Je pense au chiffre des 30 000 Serbes, ou au

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1 nombre plutôt des 30 000 Serbes qui ont été emmenés au Kosovo, je pense à

2 la persécution dont était responsable les militaires, la police et les

3 paramilitaires de Pristina.

4 Vous avez mentionné un journaliste qui était présent chez

5 M. Rugova. Vous n'en aviez jamais parlé de cela. Il y a d'autres

6 différences. Tout ce que je viens de mentionner maintenant n'avait pas été

7 mentionné par vous ni dans votre déclaration ni dans l'affaire Milosevic.

8 Vous avez mentionné ces choses hier.

9 Hier, le Président de la Chambre vous a posé une question à propos --

10 M. CEPIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je souhaiterais vous interrompre parce

12 que là je ne vois pas quelle est la question que vous allez poser au témoin

13 après ce long discours. Je vous demanderais non pas de nous présenter une

14 synthèse de votre plaidoirie, mais de vous concentrer sur les questions que

15 vous souhaitez poser au témoin.

16 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'ai essayé

17 d'être aussi rapide que possible.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et là, vous faites une description de

19 toutes ces allégations et vous n'avez obtenu aucune réponse. Cela ne va

20 vous mener nulle part, n'est-ce pas ?

21 M. CEPIC : [interprétation] Je suis d'accord avec vous, Monsieur le

22 Président.

23 Q. Monsieur Merovci, j'ai mentionné un certain nombre de différences que

24 l'on trouve entre votre déclaration, le compte rendu d'audience ainsi que

25 votre déposition d'hier et d'aujourd'hui. Est-ce que peut-être quelqu'un

26 vous aurait suggéré de dire certaines choses aujourd'hui ? Est-ce que

27 quelqu'un vous a fourni des instructions à ce sujet ?

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis.

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1 M. HANNIS : [interprétation] Objection pour ce qui est de la forme du

2 question. Il s'agit de divergences, mais il faut qu'il nous donne des

3 dates. S'il parle de la première déclaration, il s'agit d'ajouts. En fait,

4 il s'agit d'informations supplémentaires qui ont été fournies avant qu'il

5 n'arrive hier. Certains, d'ailleurs, se trouvaient dans l'affiche

6 d'information supplémentaire qui a été donnée.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense, Maître Cepic, qu'avant tout,

8 vous devez préciser quelle est cette différence, quel est cet écart, ce

9 décalage. Je conçois cela comme une contradiction entre ce qui a été dit

10 hier lors de la déposition et ce qui figurait dans d'autres dépositions ou

11 dans l'autre déclaration. Précisez quelles sont les différences, ensuite

12 vous pourrez poser une question une fois que vous aurez déterminé quelle

13 est la différence.

14 M. CEPIC : [interprétation] Si vous m'autorisez à répondre, j'ai déjà posé

15 toutes ces questions, Monsieur le Président. J'ai posé des questions à

16 propos de M. Kelmendi, à propos de la présence de ces 30 000 soldats, à

17 propos de l'extermination à Pristina.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pour ce qui est des 30 000 soldats, ce

19 n'est pas une différence. Il s'agit tout simplement de préciser un chiffre

20 à la suite d'une déclaration orale qui avait été faite auparavant.

21 D'ailleurs, il s'agit tout simplement de préciser le fait qu'il ne

22 s'agissait que d'une estimation qui se fonde sur des informations. Pour ce

23 qui est maintenant des paramilitaires et de leur présence et du fait qu'ils

24 ont participé à l'assassinat de Kelmendi, ou au fait de la participation

25 des forces serbes, potentiellement il s'agit peut-être d'une différence,

26 certes, mais le témoin vous a déjà expliqué qu'à Pristina, les gens avaient

27 l'impression que l'armée et la police ne formaient qu'un seul et même corps

28 en quelque sorte.

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1 Ce n'est que par la suite qu'il a obtenu des informations à ce sujet et

2 qu'il a obtenu des informations bien plus précises. Vous avez obtenu une

3 explication à ce sujet.

4 Ce que vous pourriez peut-être lui demander, c'est si quelqu'un a pu avoir

5 une influence sur la déposition du témoin, et comme fondement vous pourrez

6 dans un premier temps dire qu'il a étoffé sa déclaration de départ, et que

7 dans certains cas on pourrait suggérer qu'il y a un changement ou une

8 modification de sa déposition; c'est cela ?

9 M. CEPIC : [interprétation] Oui.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que quelqu'un a influencé ou a

11 exercé une influence sur ce vous alliez dire ici ? Parce que les

12 informations nous sont présentées de façon différente par rapport à ce qui

13 était dit dans la déclaration originale où il y a eu des ajouts. Qu'avez-

14 vous à nous dire en réponse à cette question ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, même lorsque les

16 premières questions m'ont été posées à ce sujet, on m'a demandé si

17 quelqu'un avait eu une influence sur moi, si quelqu'un m'avait demandé de

18 tenir des propos différents, j'ai déjà répondu. Pour ce qui est de ma

19 déclaration de l'an 2000 …

20 [La Chambre de première instance se concerte]

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, non. Poursuivez, Monsieur

22 Merovci.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je disais que j'avais fait une déclaration en

24 2000, que j'ai déposé en 2002 et que je viens maintenant en 2007, et ce que

25 je dis maintenant ne va pas du tout à l'encontre de ce que j'ai dit

26 auparavant, parce que sinon, pourquoi est-ce que je serais ici ?

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, si vous souhaitez

28 enchaîner maintenant, vous devriez prendre un exemple et poser des

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1 questions à propos de cet exemple, parce que si vous avez plus d'un exemple

2 vous allez avoir des difficultés, parce qu'on ne saura pas s'il s'agit

3 d'informations différentes ou supplémentaires. Donc, si vous voulez poser

4 une question de suivi, maintenant il va falloir que vous donniez un exemple

5 très précis, ensuite vous pourrez poser des questions à ce sujet.

6 M. CEPIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je

7 vais poursuivre.

8 Q. Monsieur Merovci, à propos des assassinats, est-ce que vous savez

9 exactement quand est-ce qu'a été tué M. Xhemail Mustafa. Il s'agissait d'un

10 proche de Rugova, n'est-ce pas ?

11 R. Il a été tué après l'an 2000 mais je ne suis pas sûr de la date exacte.

12 Q. Est-ce que l'auteur a jamais été identifié, l'auteur de ce crime ?

13 R. Non, pas jusqu'à présent. Il n'y a eu aucune information publique à ce

14 sujet.

15 Q. Qu'en est-il d'un dénommé Ismet Raci, qui était un haut représentant de

16 la SK et qui était une personnalité de la municipalité de Klina et qui a

17 été enterré en 2001 lorsqu'il a été tué. Est-ce que dans ce cas d'espèce

18 l'auteur du crime n'a jamais été identifié ?

19 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je ne vois vraiment pas

20 la pertinence de ces assassinats en 2000, 2001.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic.

22 M. CEPIC : [interprétation] Il s'agit des liens entre la LDK et d'autres

23 partis.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelle est la pertinence par rapport à

25 l'acte d'accusation et par rapport à l'an 2000 ?

26 M. CEPIC : [interprétation] Je vais changer de sujet, Monsieur le

27 Président.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien.

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1 M. CEPIC : [interprétation] C'est la dernière question que j'avais à poser

2 à ce sujet.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

4 M. CEPIC : [interprétation] A propos des liens au Kosovo.

5 Q. Monsieur Merovci, j'aimerais vous poser quelques questions

6 personnelles. Vous étiez le directeur général des services postaux et des

7 services de télécommunications au Kosovo, n'est-ce pas ?

8 R. Oui.

9 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions prendre la pièce à

10 conviction de la Défense 5D81.

11 M. HANNIS : [interprétation] Objection à propos de la pertinence. Je ne

12 sais pas quand est-ce qu'il avait cet emploi, je ne vois pas quelle est la

13 pertinence de cette question. Je ne suis pas sûr, lorsque nous verrons ce

14 document -- enfin, je ne vois pas la pertinence.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela émane de l'interrogatoire

16 principal, cette question, parce que vous avez posé des questions à propos

17 du témoin, à propos de son emploi. A moins, bien entendu, une autre

18 question sur ce sujet, il est impossible de dire si cela est pertinent ou

19 non.

20 M. HANNIS : [interprétation] Bien.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Poursuivez.

22 M. CEPIC : [interprétation]

23 Q. Puis-je avancer qu'en octobre 2002, vous avez été limogé de vos

24 fonctions du fait de certains soupçons qui ont été exprimés à votre égard ?

25 R. J'ai été nommé à cette position après une annonce publique et je suis

26 resté à cette position pendant dix mois. Mon travail là-bas était pour la

27 plupart du temps la lutte contre la corruption et l'abus du pouvoir. Compte

28 tenu du fait que j'ai parlé en public de ces abus, dans le cadre de cette

Page 8561

1 institution, j'ai été suspendu de mon poste, parce que j'ai violé les

2 règles selon lesquelles il fallait donner des communiqués de presse au

3 public. J'ai été de façon qui n'était pas conformément à la loi suspendu du

4 travail, je n'ai pas été démis de mes fonctions.

5 J'ai été suspendu tout simplement et c'était le cas jusqu'à

6 l'expiration de mon contrat qui n'a pas été renouvelé. Par la suite, la

7 raison pour ma suspension a été, comme je l'ai déjà dit, la publication des

8 informations concernant les abus du pouvoir, dans le cadre de cette

9 institution, commis par des fonctionnaires haut placés. Il y a des

10 documents publics là-dessus au Kosovo et vous pouvez avoir accès à ces

11 documents.

12 Q. Après cette suspension, vous avez cessé de travailler comme directeur

13 aux services postaux et dans les communications, n'est-ce pas ?

14 R. Après ma suspension, je suis resté directeur du service postal. Vous

15 devriez connaître la signification du mot "suspension." Il ne s'agit pas du

16 fait d'être démis de ses fonctions. Il faut d'abord voir quel est le statut

17 de la personne avant de prendre une décision là-dessus. Et trois mois avant

18 l'expiration de mon contrat, ils ont refusé d'examiner mon cas et ce

19 n'était pas légal.

20 Tout simplement, ils n'ont rien fait pour ce qui est de mon cas et

21 mon contrat n'a pas été renouvelé. J'ai entamé une procédure contre la

22 direction devant le tribunal d'appel.

23 Q. Je vous remercie.

24 Au journal Koha Ditore et dans d'autres médias au Kosovo, l'article a

25 été publié par le département des communications publiques par la MINUK au

26 Kosovo. Dans cet article on parle de votre suspension, c'est la pièce à

27 conviction 5D81. Il est dit dans cet article que vous étiez le garde du

28 corps personnel de M. Rugova, n'est-ce pas ?

Page 8562

1 R. Je vous ai déjà expliqué cela hier. Mon titre officiel par

2 rapport à la fonction que j'ai exécutée, c'était quelque chose que personne

3 d'autre n'exécutait. Mon travail consistait à travailler au bureau de M.

4 Rugova. Je m'occupais de deux choses, de sa sécurité et du protocole. Pour

5 votre information, je vais vous dire que la sécurité et le protocole

6 étaient deux choses très étroitement liées. Ceux qui en écrivent dans de

7 différents articles, c'est leur problème.

8 Q. Je vous remercie, Monsieur Merovci, je n'ai plus de questions pour

9 vous.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie, Maître Cepic.

11 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, avant de poursuivre, il

12 a mentionné la pièce à conviction 5D81. Je ne sais pas s'il propose la

13 présentation de cette pièce parce que nous n'avons qu'une seule page de cet

14 article. Je pense que nous devrions avoir le document en entier.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que nous n'avons pas besoin,

16 Monsieur Hannis. Me Cepic a parlé du fait qu'une déclaration a été fait par

17 rapport à la position du témoin et c'est comme cela qu'il a atteint son

18 objectif.

19 Ce qui m'inquiète c'est la nature du document, Maître Cepic.

20 Jusqu'ici nous étions clair par rapport aux articles de presse qui sont

21 pièces à conviction. Par rapport à leur versement au dossier, j'accepte que

22 généralement parlant on permet à ce que ces documents soient présentés,

23 mais dans cette affaire, je ne considère pas que ce document soit présenté,

24 document de cette nature. Si plus tard il y a une raison pour laquelle vous

25 essayez d'introduire cela dans votre affaire, votre position serait

26 différente.

27 M. CEPIC : [interprétation] Juste une phrase. Justement parce que

28 cela a été publié de la Mission des Nations Unies au Kosovo qui procède à

Page 8563

1 la sélection des articles de presse, il s'agissait du département chargé

2 des communiqués de presse, j'ai décidé de présenter cela en tant que pièce

3 à conviction, cet article. Il ne s'agit pas d'un article de presse

4 ordinaire. Il a été sélectionné par la MINUK au Kosovo par la Mission des

5 Nations Unies au Kosovo.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai peur que cela ne change

7 aucunement la nature du document. Il s'agit d'une simple sélection des

8 choses importantes, mais il s'agit du journalisme tout simplement. Le

9 journalisme, généralement parlant, et les produits du journalisme ne

10 représentent pas pour nous des pièces à conviction. Dans cette situation

11 exceptionnelle, nous n'allons pas verser ce document au dossier même s'il

12 s'agit uniquement d'une pièce à conviction pour le contexte.

13 J'ai déjà dit cela. Vous pouvez présenter cette pièce à conviction

14 sur d'autres bases légitimes.

15 M. CEPIC : [interprétation] Je vous remercie. Il s'agit là maintenant de

16 transcription du témoignage de M. Merovci dans l'affaire Slobodan

17 Milosevic, qui porte la cote 5D77 et 5D80. Pour ce qui est des comptes

18 rendus du témoignage dans l'affaire Milosevic, j'aimerais qu'ils soient

19 versés au dossier.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis.

21 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce qu'on pense au

22 compte rendu pour ce qui est des deux jours pendant lesquels il a

23 témoigné ?

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

25 M. CEPIC : [interprétation] Pour les deux jours.

26 M. HANNIS : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection par rapport à

27 cette déclaration et non plus d'objection par rapport au versement au

28 dossier de son témoignage.

Page 8564

1 [La Chambre de première instance se concerte]

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, nous ne sommes pas

3 opposés en principe à l'idée de verser au dossier le témoignage de

4 l'affaire Milosevic. N'est-il pas possible néanmoins pour vous de

5 sélectionner une partie ou peut-être vous avez une raison particulière pour

6 laquelle vous demandez le versement au dossier tout entier ?

7 M. CEPIC : [interprétation] Nous avons choisi deux pages pour lesquelles je

8 demanderais le versement au dossier.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Seulement deux pages ? Nous avons

10 pensé qu'il s'agissait du compte rendu de deux jours. Il n'y a pas de

11 problème là.

12 M. CEPIC : [interprétation] En sachant que mon éminent collègue Hannis

13 s'objecterait à ma proposition, j'ai proposé le compte rendu de deux jours

14 et je maintiens cette proposition. Mais pour la Défense et pour la Chambre,

15 il serait plus simple de verser au dossier les pages qui nous avons déjà

16 sélectionnées ensemble avec la proposition particulière pour ce qui est du

17 versement au dossier.

18 Pendant que mon collègue Lukic posera des questions, nous pourrons

19 sélectionner cela.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est bien, est-ce que nous

21 pouvons comprendre de ce que vous avez dit que 5D77 est le compte rendu

22 pour un jour et l'autre pour l'autre jour ?

23 M. CEPIC : [interprétation] Oui, 5D77 concerne le 24 mai et le 5D80

24 concerne le 23 mai 2002.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous pouvez donc clarifier votre

26 position plus tard avant de lever la séance aujourd'hui. Je vous remercie.

27 M. CEPIC : [interprétation] Merci.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic.

Page 8565

1 Contre-interrogatoire par M. Lukic :

2 Q. [interprétation] Je m'appelle Branko Lukic, Monsieur Merovci. Je

3 vous souhaite bonjour. J'aurai quelques questions à vous poser aujourd'hui.

4 Je reviendrai brièvement à vos réponses données à Me Cepic à la ligne 17,

5 de la page 44. Me Cepic vous a posé des questions relatives au rapport de

6 la Commission de vérification du Kosovo pour ce qui est des attaques de

7 l'UCK.

8 Je pense que vous avez répondu que ce n'était pas vrai et ma question

9 est la suivante : savez-vous que la Commission de vérification du Kosovo

10 n'a pas rendu des rapports exacts pour ce qui est des événements au

11 Kosovo ?

12 R. Non. Je ne suis pas au courant de ces informations erronées.

13 Q. Sur quoi vous vous appuyez pour ne pas accepter ce que

14 Me Cepic vous a avancé par rapport aux attaques de l'UCK et qui ont été

15 décrites dans les rapports de la Commission de vérification pour le

16 Kosovo ?

17 M. HANNIS : [interprétation] Je pense que le témoin a répondu à cette

18 question, qu'il a dit qu'il n'était pas au courant de cela.

19 M. LUKIC : [interprétation] J'essaie de savoir pourquoi, quelles sont ses

20 raisons pour lesquelles il n'a pas accepté ce qu'on lui a avancé par

21 rapport à cela.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce n'est pas tout à fait clair, Maître

23 Lukic. On a posé une question au témoin pour savoir s'il était au courant

24 du fait que l'UCK était responsable de meurtres dont il était question dans

25 ces rapports. Je ne comprends pas cela comme cela, à savoir que cela veut

26 dire : est-ce que vous avez lu là-dessus dans les rapports de la Commission

27 de la MVK.

28 Le témoin dit simplement qu'il n'en sait rien. Il ne dit pas, j'ai des

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1 doutes par rapport aux rapports provenant d'autres sources. La base de

2 votre question n'est pas bonne.

3 M. LUKIC : [interprétation] Je vais aborder un autre sujet.

4 Q. A la page 46, Me Cepic vous a posé des questions concernant la route

5 Merdare-Pristina. Dans votre témoignage, vous avez dit que vos militants

6 ont déclaré qu'entre deux conférences, la Conférence de Rambouillet et la

7 Conférence de Paris, à peu près 30 000 membres des troupes serbes étaient

8 entrés.

9 Vous avez dit également que vous saviez que l'UCK était active dans

10 la région de Podujevo. A la question de Me Cepic vous avez répondu que vous

11 n'étiez pas au courant des attaques menées par l'UCK contre les civils dans

12 cette région. Est-ce que vous avez témoigné aujourd'hui que vos militants

13 n'ont jamais fait des rapports par rapport aux attaques de l'UCK contre les

14 civils dans la région dans laquelle selon vous ils étaient en train de

15 réunir les informations sur l'entrée des troupes serbes dans cette région ?

16 R. Il n'y avait pas de sources pertinentes pour ce qui est des choses dont

17 vous parlez, qui auraient pu confirmer que l'UCK a mené des attaques contre

18 les civils.

19 Q. Je vous ai demandé de me dire si vos militants n'ont jamais fait des

20 rapports relatifs à ces attaques, ou bien aujourd'hui vous témoignez qu'ils

21 n'ont jamais fait des rapports sur ces attaques ?

22 R. Non, ils n'ont pas fait de rapport là-dessus.

23 Q. Je vous remercie. Maintenant, je vais me concentrer sur le paragraphe 4

24 de votre déclaration où vous dites qu'en 1981 les patrouilles ont été

25 organisées, composées de trois policiers, un Albanais et deux Serbes.

26 Est-ce qu'il est vrai, Monsieur Merovci, que la composition des

27 patrouilles était la suivante : un Albanais et deux non-Albanais, cela

28 voulait dire peut-être un Musulman, un Hongrois, un Croate, un Slovène et

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1 non pas obligatoirement un Albanais et deux Serbes ?

2 R. Pour nous, cela voulait dire un Albanais et deux non-Albanais. Je ne

3 nie pas que les deux autres aient pu être membres d'autres communautés.

4 Q. Au paragraphe 5, vous mentionnez une phrase prononcée par Slobodan

5 Milosevic au moment où il s'adressait aux Serbes réunis : "Personne ne doit

6 vous battre," et il s'agit de l'année 1987. Qui étaient ces Serbes ? Je

7 n'ai pas demandé qui étaient les Serbes mais qui battaient les Serbes ?

8 R. Il s'agissait d'une visite politique spectaculaire qu'il a faite pour

9 qu'il puisse continuer à faire appliquer sa politique contre les Albanais.

10 Je ne sais pas à qui il a pensé quand il a dit : "Personne ne doit vous

11 batte," il s'agissait d'un discours qui a été diffusé à la télévision. Je

12 l'ai interprété ainsi comme je l'ai entendu.

13 Q. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que Milosevic a pensé aux

14 policiers albanais qui, à ce moment-là, étaient en train de frapper les

15 Serbes ?

16 R. Non, ce n'est pas vrai.

17 Q. Est-ce que votre témoignage aujourd'hui est le suivant : à ce moment-là

18 les policiers albanais n'étaient pas en train de passer à tabac les Serbes

19 qui étaient réunis ?

20 R. S'il vous plaît, pourriez-vous répéter votre question. Ce n'est pas

21 tout à fait clair pour moi.

22 Q. Est-ce que vous témoignez aujourd'hui que les policiers albanais, à ce

23 moment-là, n'étaient pas en train de frapper les Serbes qui se sont réunis

24 là-bas ? Lorsque je dis les "policiers albanais," je pense aux policiers

25 albanais du Kosovo.

26 R. Il n'existait pas à l'époque un groupe ethnique qui était à 100 % pur.

27 Vous ne pouvez pas affirmer qu'ils étaient en train de frapper les Serbes.

28 Il s'agissait d'une réunion lors d'un rassemblement lors de laquelle il a

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1 prononcé un discours politique en essayant d'intensifier sa stratégie

2 d'encourager les Serbes à être avec lui.

3 Q. Maintenant, je parle du paragraphe 7 de votre déclaration dans lequel

4 vous parlez du fait que vous deviez utiliser la langue serbe. Est-ce qu'il

5 est vrai que les générations plus jeunes de la population albanaise, les

6 gens nés pour la plupart d'entre eux après 1970, ne parlaient pas ou ne

7 comprenaient pas la langue serbe ?

8 R. Non, la majorité des jeunes nés après cette année-là parlent la langue

9 serbe.

10 Q. Ici, on a entendu de la bouche de presque tous les jeunes Albanais qui

11 ont témoigné ici, qu'ils ne parlaient pas et ne comprenaient pas la langue

12 serbe. Est-ce qu'à votre avis, ils ont menti lorsqu'ils ont dit cela ?

13 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas quel

14 était le nombre de jeunes Albanais qui ont témoigné ici. Je ne sais pas si

15 c'est un exemple représentatif par rapport à la majorité de jeunes

16 Albanais. Nous n'avions ici que des paysans quand il s'agit de jeunes

17 Albanais qui ont témoigné ici.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est votre argument, Monsieur Hannis,

19 par rapport à quel point ces moyens de preuve ont de la valeur pour nous.

20 Nous avons entendu ici les témoignages de quelques jeunes Albanais.

21 Je pense, Monsieur Merovci, qu'il vaut mieux que vous vous concentriez à la

22 période après 1970. Pendant cette période et après cette année-là, les

23 Albanais n'ont pas été éduqués en langue serbe. Est-ce qu'il y avait une

24 période pendant laquelle cela était le cas ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ce n'est pas vrai. A l'époque, j'allais à

26 l'école secondaire et la langue serbe était une matière obligatoire dans le

27 système d'éducation secondaire. Lorsque je dis que la majorité des gens

28 parlaient la langue serbe, j'ai voulu dire qu'ils comprenaient la langue

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1 serbe et ils pouvaient s'en servir. La langue serbe a été enseignée à

2 l'école primaire. C'était une matière obligatoire.

3 M. LUKIC : [interprétation]

4 Q. Je suis content de votre réponse. Je vais maintenant aborder un autre

5 sujet. Bien sûr, Monsieur Merovci, la position de notre Défense est que les

6 enfants du Kosovo n'ont pas appris la langue serbe, parce qu'il y avait eu

7 le boycott dans les écoles où les enfants albanais n'allaient pas.

8 Est-ce que vous étiez au courant de l'existence du système parallèle

9 d'éducation au Kosovo ? Est-ce que dans ces autres écoles, la langue serbe

10 a été enseignée ?

11 R. Nous parlons de l'année 1970. Vous avez confondu deux différentes

12 périodes de temps. En 1970, le programme dans les écoles incluait la langue

13 serbe en tant que matière obligatoire. La langue serbe était la matière

14 obligatoire pour ce qui est du système d'enseignement secondaire. Pour ce

15 qui est de l'université, vous pouvez choisir si vous voulez faire vos

16 études en albanais ou en serbe.

17 Pendant que j'étais à l'université, j'avais des matières qui ont été

18 enseignées en serbe par les professeurs serbes, et je me présentais à

19 certains examens en langue serbe. Après 1980, au moment où l'autonomie a

20 été révoquée, les Albanais se sont auto-organisés, et ils n'ont pas accepté

21 d'appliquer le système d'enseignement imposé par les Serbes. Les Albanais

22 ont organisé leurs propres écoles et ont continué à enseigner.

23 Q. Je vous remercie. Après 1970, il y avait des enfants, je parle

24 de ces enfants nés après cette année-là, et vous étiez scolarisés dans les

25 années 1980.

26 Au paragraphe 12, --

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Excusez-moi --

28 M. LUKIC : [interprétation]

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1 Q. -- je vais aborder un autre sujet maintenant. Mes collègues vous ont

2 posé des questions, et vous avez répondu --

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Juste un instant, Maître Lukic.

4 Monsieur Merovci, qu'avez-vous entendu par la phrase dans laquelle vous

5 avez dit "qu'après 1980, au moment où l'autonomie a été révoquée" ?

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il y a eu une faute qui s'est glissée

7 au compte rendu.

8 M. LUKIC : [interprétation]

9 Q. Vous avez parlé du droit à la sécession. Le 24 mai 2002, on vous a posé

10 cette question dans l'affaire Milosevic. Il vous a demandé si après l'année

11 1992, si selon vous, il n'y avait pas d'autres solutions que la solution

12 d'avoir l'indépendance après 1992. Que diriez-vous aujourd'hui par rapport

13 à la position des Albanais concernant l'indépendance du Kosovo ? C'était

14 dans l'affaire Milosevic, à la page 5 515 que la même question vous a été

15 posée.

16 R. La position des Albanais pendant la période dont vous parlez était la

17 suivante. Le Kosovo devrait être un Etat indépendant et neutre. Quand j'ai

18 dit "neutres," ils pensaient que cet Etat devrait être ouvert vers la

19 Serbie et vers l'Albanie. C'était le slogan politique utilisé par M. Rugova

20 au moment où l'ancienne Yougoslavie a commencé à être démantelée. Le peuple

21 du Kosovo avait le droit légitime à s'auto-organiser. Le référendum a été

22 organisé en 1991 et les élections en 1992, lors desquelles on a dit que

23 cela n'a pas accepté au niveau international.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic, nous devons faire une

25 pause maintenant. De combien de temps avez-vous besoin encore ?

26 M. LUKIC : [interprétation] Je vais essayer de voir de combien de temps

27 j'ai besoin encore. Je vais faire de mon mieux et je pense que je vais en

28 finir avec mes questions avant la fin de l'audience aujourd'hui.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais il y aura des questions

2 supplémentaires. Je --

3 M. LUKIC : [interprétation] Je vais essayer d'éviter cela. Je ne sais pas

4 de combien de temps mon collègue aura besoin pour en finir.

5 M. LUKIC : [interprétation] M. Haider va parler avec vous deux. Si cela est

6 nécessaire, nous allons essayer de nous arranger.

7 Nous allons faire une pause maintenant, Monsieur Merovci, une pause

8 d'une demi-heure. Nous allons reprendre à 1 heure moins 10. --- L'audience

9 est suspendue à 12 heures 21.

10 --- L'audience est reprise à 12 heures 51.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic, allez-y.

12 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

13 Q. Monsieur Merovci, dans l'affaire Milosevic à la page 5 446 du compte

14 rendu d'audience, ligne 12, vous avez déclaré la chose suivante, je cite :

15 "La police au Kosovo, essentiellement composée d'Albanais dont la plupart

16 avaient quitté leur emploi, refusant ainsi les ordres de Belgrade."

17 Est-ce que vous maintenez vos propos aujourd'hui ?

18 R. Oui. Nous parlons ici de la période qui a suivi les amendements

19 constitutionnels lorsqu'au sein des forces de police ces mesures

20 d'exception ont été imposées. Vu la politique suivie, les Albanais ont

21 quitté en masse leur emploi, et je parle seulement ici des policiers

22 Albanais.

23 Q. Je vous remercie. Au paragraphe 16 de votre déclaration préalable, vous

24 affirmez que les policiers albanais pourraient rester au sein des forces de

25 police s'ils acceptaient d'être loyaux à l'égard du régime serbe. Qu'en

26 est-il de la LDK ? Y a-t-il eu une proclamation faite par la LDK afin

27 d'encourager les Albanais à abandonner les forces de police ou d'autres

28 organes de l'Etat ?

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1 R. Je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens pas que la LDK ait fait une

2 telle proclamation. Le message était de faire de son mieux par garder son

3 emploi afin de ne pas prêter le flanc au licenciement. Comme je l'ai dit,

4 les gens ont quitté en masse leur emploi, d'autres ont été licenciés.

5 Mais ce que vous avez dit à propos des Albanais faisant montre de

6 loyauté n'est pas tout à fait exact. Il y a peut-être eu des policiers qui,

7 pour diverses raisons personnelles ou autres ont continué à exercer le même

8 emploi pendant quelques temps.

9 Q. Merci. Savez-vous que les représentants de la Serbie se sont entretenus

10 à maintes reprises avec les policiers albanais du Kosovo. De nombreuses

11 réunions ont été organisées au cours desquelles ils ont essayé de

12 convaincre les policiers albanais de rester au sein des forces de police ?

13 Etes-vous au courant de cela ?

14 R. Je ne sais pas. Si j'avais su cela, je l'aurais sans doute dit. Ce que

15 je sais, c'est que les Albanais ont refusé d'appliquer une politique qui

16 était une politique contre les Albanais.

17 Q. Merci. Passons au paragraphe 19 de votre déclaration. Vous dites que le

18 seul contact que vous avez eu était avec la police. Vous évoquez le retour

19 de Rugova au Kosovo après avoir reçu le prix Sakharov en 1988. Vous avez

20 parlé de harcèlement au poste frontière à cette occasion. Comme vous vous

21 déplaciez beaucoup, vous nous dites que vous avez souvent été intercepté.

22 Est-ce que vous connaissiez les policiers qui vous arrêtaient au poste

23 frontière pour vous harceler ?

24 R. Non, je ne les connaissais pas personnellement. Ils portaient des

25 uniformes de la police. Ils servaient au poste frontière. Comme je l'ai

26 dit, entre Pristina et la frontière nous avons souvent été interceptés par

27 des agents de la circulation, des policiers. Parfois, il y avait d'autres

28 policiers qui ne s'occupaient pas de la circulation.

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1 Q. Maintenant que vous en parlez, savez-vous que c'était Mujo Kujovic, un

2 Musulman, qui se trouvait à la tête de la police de la circulation, il en

3 était le commandant; le saviez-vous ?

4 R. Non, je ne m'en souviens pas. Je ne connais pas son nom.

5 Q. Au paragraphe 20, vous parlez de l'entretien qui a eu lieu en mai 1995,

6 lorsque vous avez été interrogé par les services de Sûreté de l'Etat. A

7 cette occasion, on vous a interrogé au sujet du projet qu'auraient eu les

8 Albanais de mettre en place un ministère de l'intérieur parallèle, un

9 ministère fantôme.

10 Vous dites que vous étiez au courant de cela et que c'est le

11 Dr Bujar Bukoshi qui dirigeait ces efforts. En d'autres termes, nous

12 pouvons conclure qu'à ce moment-là les forces parallèles de police étaient

13 sur le point d'être mise en place au Kosovo - et je parle du mois de mai

14 1995 - ai-je raison de dire cela ?

15 R. Oui. Nous parlons ici des activités du gouvernement en exil. Bujar

16 Bukoshi en était le premier ministre. A ma connaissance, des efforts ont

17 été déployés pour mettre en place certaines structures, comme je l'ai

18 indiqué dans ma déclaration.

19 Q. Merci. Au paragraphe 25, vous dites que vous refusiez de coopérer avec

20 les autorités serbes, car sinon, comme vous le dites, le seul endroit où

21 vous auriez pu être était dans un cimetière. De qui aviez-vous peur ? Qui

22 aurait pu vous tuer si vous aviez accepté de coopérer avec les autorités

23 serbes ?

24 R. Non, vous n'avez pas bien décrit les choses. Tout cela s'inscrit dans

25 un autre contexte. Je n'ai pas refusé par crainte, mais j'ai dit que je

26 préférerais mourir plutôt que d'accepter cela.

27 Q. Très bien. Passons au paragraphe 28. Vous dites que parmi les

28 dirigeants de la LDK, seul Fehmi Agani, à votre connaissance, avait des

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1 contacts avec l'UCK. Avez-vous des informations quelles qu'elles soient

2 entre la coopération entre Agani et l'UCK ?

3 R. Rien de concret, mais ce que je sais et ce dont j'ai parlé, c'est qu'il

4 y avait des communications indirectes par le truchement de militants de la

5 LDK avec M. Agani, mais je ne peux pas vous donner précisément le nom de

6 ces personnes. Il s'agit de quelque chose que j'ai entendu. M. Agani était

7 un proche collaborateur de M. Rugova.

8 Q. Comment l'UCK percevait-elle la politique suivie par la LDK et par M.

9 Rugova, lui-même ? Y a-t-il eu des menaces ?

10 R. D'après mes souvenirs - et je me souviens de la déposition faite par M.

11 Rugova dans ce fauteuil où je suis assis maintenant - que ce soit

12 verbalement ou par écrit, l'UCK n'a jamais menacé

13 M. Rugova.

14 Q. Est-ce que vous êtes au courant de l'incident qui s'est déroulé en

15 septembre 1998, lorsque l'UCK de Cicavica arrêtait un groupe de policiers

16 serbes très proches de M. Rugova, parmi lesquels se trouvaient Pula, Gjergj

17 Dedaj, et d'autres personnes ?

18 R. Je suis au courant de cela. L'autre conseil m'a déjà interrogé à ce

19 sujet. J'ai déclaré que ce groupe était en rapport avec l'UCK par rapport à

20 ce que vous venez de dire. Ils ont réfuté publiquement ce fait. Cinq

21 conférences de presse distinctes ont été accordées par ces gens. Je me

22 souviens de ce qu'ils ont déclaré. Ils ont dit que tout avait été fait dans

23 un esprit de communication. Ils ont publiquement reconnu cela.

24 Q. Est-ce que vous connaissez l'organisation appelée FARK, et, le cas

25 échéant, savez-vous quels étaient les rapports entre cette organisation et

26 l'UCK ?

27 R. Je sais ce que j'en ai vu dans les médias, dans la presse. Je n'ai pas

28 pris part à quoi que ce soit à ce sujet, donc je n'ai pas d'information

Page 8576

1 pertinente sur ce point. Par conséquent, je ne suis pas en mesure de

2 répondre précisément à votre question.

3 Q. Merci. Passons au paragraphe 38, si vous le voulez bien. Brièvement, je

4 vous rappelle qu'hier à la page 19, ligne 15 du compte rendu d'audience,

5 vous avez formulé des commentaires au sujet de l'accord conclu entre

6 Milosevic et Holbrooke. Cela figure à la

7 page 19 du compte rendu d'audience provisoire. Est-il exact de dire qu'en

8 réalité vous n'avez jamais vu cet accord ?

9 R. Je ne l'ai jamais vu personnellement. Je peux vous dire que la plupart

10 des collaborateurs de Rugova ne l'ont pas vu non plus. Il s'agissait

11 davantage d'un projet qui a fait l'objet de commentaires par les médias.

12 Q. Nous pouvons en conclure que vous n'en connaissiez pas la teneur, donc

13 vous ignorez quelle violation aurait pu être commise au regard de ce plan ?

14 R. C'est vrai que je ne connaissais pas cela en détail, mais ce que j'en

15 sais et ce qui a fait l'objet de commentaire de la part de M. Rugova

16 portait sur le retrait des troupes qui se trouvaient déployées sur le

17 terrain. Voilà ce que j'ai dit dans ma déclaration préalable ainsi que dans

18 ma déposition. J'ai ensuite effectué une visite dont j'ai parlé plus tôt.

19 C'est dans ce contexte que j'ai fait ma déclaration.

20 Q. Merci. Passons maintenant au paragraphe 42 de votre déclaration où vous

21 dites, je cite : "A la frontière, nous avons pu voir des véhicules et le

22 personnel de la MVK qui partaient du Kosovo. Il y avait également un nombre

23 important d'Albanais qui s'en allaient à bord de toutes sortes de véhicules

24 civils."

25 Je précise pour les besoins du compte rendu d'audience que tout cela

26 s'est passé avant les bombardements; est-ce exact ?

27 R. Oui, c'est exact. Sur des kilomètres, il y avait des gens qui

28 attendaient de franchir la frontière. Il y avait des représentants de

Page 8577

1 diverses organisations comme l'OSCE et la MVK, mais comme je l'ai dit, il y

2 avait également des civils à bord de leurs véhicules. Lorsque nous sommes

3 arrivés à Pristina, la situation était terrible.

4 La panique régnait. Les gens craignaient de ce qui allait se passer

5 et les paramilitaires qui étaient stationnés à différents endroits semaient

6 la terreur. Ils se trouvaient notamment au Grand Hôtel dont j'ai parlé

7 hier.

8 Q. Avez-vous entendu dire que le 21 mars 1999 à 18 heures 15 dans la rue

9 Miladin Popovic, devant le numéro 1, dans le quartier de Grmija, une

10 patrouille qui essayait d'intercepter une voiture de marque Audi a été

11 attaquée. Quatre policiers ont été tués à cette occasion. A l'époque, vous

12 étiez déjà à Pristina, vous en souvenez-vous ?

13 R. Non, je ne m'en souviens pas. Ce jour-là, nous ne disposions pas

14 d'information à ce sujet. Nous avions des problèmes de pénurie en vivres,

15 et comme vous l'avez dit, la panique régnait au sein de la population.

16 Q. Bien. Il est donc possible que vous vous soyez trouvé à Pristina à ce

17 moment-là tout en ignorant tout ce qui se passait vu la situation à ce

18 moment-là; est-ce possible ?

19 R. Oui.

20 Q. Au paragraphe 45, vous dites qu'après le 21 mars, personne n'est allé

21 travailler et que tous les services ont cessé de fonctionner. Avant cette

22 date, les gens se rendaient à leur travail, n'est-ce pas ?

23 R. C'est en partie vrai. Ce processus s'étalait sur une période. J'ai

24 parlé du 21, parce que c'est la date à laquelle je suis entré et j'ai été

25 témoin oculaire de ces événements, mais il s'agissait d'un processus

26 continu.

27 Q. Merci. Au paragraphe 46, vous évoquez le meurtre d'Albanais éminents.

28 Pouvons-nous convenir du fait que vous n'avez pas assisté à la mort de

Page 8578

1 Bajram Kelmendi et de ses deux fils, vous n'avez pas non plus assisté au

2 décès de Latif Berisha et de Agim Hajrizi; est-ce exact ?

3 R. Je n'ai pas été témoin oculaire de ces meurtres. Personne ne l'a été.

4 On n'a vu que les cadavres. Toutefois, d'autres personnes ont été témoins

5 oculaires du meurtre d'Agim Hajrizi.

6 Q. Avez-vous entendu parler du fait que ces personnes ont été tuées par

7 des membres de l'UCK ?

8 R. Non, ils n'ont pas été tués par l'UCK et c'est contraire à la morale

9 que d'affirmer cela.

10 Q. Ne parlons pas de morale, je ne vous demande pas de porter jugement

11 sur ce que je dis; je vous demande simplement de répondre à mes questions.

12 Au paragraphe 49, vous parlez du Serbe qui devait vous amener à

13 l'appartement où vous deviez aller chercher quelque chose. Vous dites qu'il

14 n'était pas en uniforme mais qu'il était armé. Savez-vous qu'il s'agissait

15 d'un réserviste rattaché au service de Sûreté de l'Etat ? Comme nous le

16 savons tous, ces gens ne portent pas d'uniformes.

17 R. Il était habillé en civil. Je ne peux absolument pas savoir ce qu'il

18 faisait. Vous me dites qu'il était réserviste, mais ce que je sais, c'est

19 qu'il était armé et que c'est lui qui m'a accompagné jusqu'à mon

20 appartement.

21 Q. Vous avez dit que Ljubo Joksic de la Sûreté d'Etat dirigeait cette

22 opération. Nous pouvons supposer qu'il avait ses hommes à lui qui

23 participaient à cette opération. Est-ce que vous pouvez accepter cela ?

24 R. Je ne peux pas vous dire que M. Joksic était ce que vous avancez ce

25 qu'il était. J'ai tout simplement exprimé l'opinion suivant laquelle

26 c'était une personne de contact. Il y avait d'autres hommes qui étaient

27 habillés en civil qui, ensuite, par la suite, m'ont suivi jusqu'à la ville.

28 Q. Merci. Au paragraphe 50, vous dites qu'à partir du 24 mars, au moment

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1 où les bombardements ont commencé jusqu'au 29 mars, vous alliez en voiture

2 tous les jours chez M. Rugova vers 11 heures, ce qui signifie que vous

3 utilisiez une voiture. Quelle est la distance qui sépare votre domicile du

4 domicile de M. Rugova ?

5 R. Trois kilomètres, environ.

6 Q. Merci. Vous avez mentionné Jankovic de Suva Reka. J'aimerais juste

7 préciser quelque chose. Est-ce qu'il a dit qu'il travaillait à Suva Reka ou

8 qu'il était originaire de Suva Reka et qu'il travaillait à Pristina ?

9 R. Je peux tout seulement vous dire ce qu'il m'a dit à ce moment-là et

10 c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit : "Je suis le commandant Jankovic de

11 Suva Reka." Je ne pouvais pas véritablement lui poser d'autres questions,

12 parce que comme je l'ai déjà dit, la situation était difficile.

13 Q. Merci. Quand les policiers sont entrés chez M. Rugova où vous vous

14 trouviez à ce moment-là ? Est-ce qu'ils ont essayé de vous chasser de la

15 maison ?

16 R. Au départ, ce sont les soldats qui sont arrivés en premier. Ils ont

17 enfoncé les deux portes. Lorsqu'ils ont enfoncé la deuxième porte, je suis

18 descendu de l'étage supérieur où je me trouvais pour voir ce qui se

19 passait, et j'espérais pouvoir calmer le feu, faire en sorte qu'ils ne

20 soient pas aussi agressifs qu'ils l'avaient été avec d'autres voisins. Je

21 l'avais vu, cela par la fenêtre. Ils ne m'ont pas bien traité.

22 Lorsque je suis arrivé et que je me suis présenté, je leur ai dit :

23 Il y a des femmes et des enfants qui sont présents. Je leur ai dit que M.

24 Rugova vivait là. Alors, ils m'ont dit : "Nous sommes tout simplement venus

25 pour faire notre travail." En fait, c'est ici que réside l'homme qui a

26 réclamé l'OTAN. Je ne peux pas vous dire qu'à ce moment-là qu'ils ont

27 essayé de nous chasser, mais ils ont consulté leurs collègues, parce que la

28 situation était calme et c'était une situation qui a perduré ainsi pendant

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1 plusieurs heures. Pour répondre brièvement, je dirais qu'au départ je n'ai

2 pas vu qu'ils souhaitaient nous chasser de notre domicile immédiatement.

3 Q. Merci. Est-ce que vous savez également que M. Agim Hajrizi, qui

4 était placé sous les feux de la rampe à ce moment-là en tant qu'homme

5 politique et qui était très, très proche de l'UCK, est-ce que vous savez

6 que lui, pouvait tout à fait se déplacer librement dans Pristina pendant

7 toute la guerre ?

8 R. Oui, je le sais. Ce sont les policiers eux-mêmes qui m'ont dit

9 que lui ainsi que sa sœur se déplaçaient dans la ville librement. Les gens

10 avaient une description pour lui.

11 Q. Au paragraphe 54, vous dites que pendant la nuit, après le 31

12 mars toujours, les forces serbes ont commencé à tirer. Est-ce que vous vous

13 souvenez que le 3 avril 1999, Abdullah Hajrullaha, un Albanais, a essayé

14 d'entrer dans le domicile de M. Rugova ? Il était armé. Et pour l'empêcher

15 de faire cela, les policiers ont dû faire usage de leurs armes à feu.

16 R. A ce moment-là, la police nous a dit ce que vous venez de narrer.

17 La police n'a fait mention d'aucun nom. Elle a juste fait référence à cette

18 tentative qui avait été faite. Toutefois, après la guerre, quelque temps

19 après la guerre, les choses ont commencé à apparaître à la surface. Il y a

20 certaines choses qui ont été portées à la connaissance du public. Il a été

21 découvert que M. Abdullahu Hajrush était le chauffeur de M. Rugova.

22 On ne peut pas considérer que c'était une personne qui était venue --

23 que c'était lui qui était venue attaquer M. Rugova. Il s'agissait plutôt du

24 contraire, d'une personne qui était venue lui sauver la vie ou l'évacuer.

25 C'est ce que je sais. C'est ce que j'ai appris de la part des membres de sa

26 famille.

27 Q. Vous savez qu'à cette occasion il avait été armé et il avait

28 essayé de sauter par-dessus la barrière ?

Page 8581

1 R. Je ne le sais pas. Tout ce que je vous dis, c'est qu'on m'a

2 raconté que quelqu'un essayait de mener à bien une attaque. C'est ce qui a

3 été dit par la police à ce moment-là.

4 Q. Lorsque vous sortiez de chez M. Rugova soit lorsque vous alliez à

5 Belgrade ou lorsque vous vous déplaciez à Pristina, est-ce que vous étiez

6 protégé par des policiers en civil ?

7 R. Au début, il s'agissait de policiers portant l'uniforme. Cela, c'était

8 la première fois. La première fois, ils étaient quatre policiers. La

9 deuxième fois, ils étaient deux, puis par la suite je n'ai été escorté que

10 de personnes habillées en civil.

11 Q. Merci. J'aimerais vous poser ma question suivante. Vous avez d'ailleurs

12 peut-être déjà répondu à cette question, mais je vais quand même la poser

13 pour qu'elle ne reste pas sans réponse. Est-ce que vous savez que des

14 menaces ont été proférées à l'intention de

15 M. Rugova par téléphone, et ce, à partir du bureau de M. Adem Demaci ?

16 R. D'après ce que je sais, cela n'est pas vrai.

17 M. LUKIC : [interprétation] Un petit moment, je vous prie.

18 Q. A la page 5 516, M. Milosevic vous a demandé si vous connaissiez M.

19 Tanic et s'il y avait des gens dans votre parti, Rugova ou d'autres

20 Albanais, avaient négocié avec M. Tanic. Vous avez répondu que vous

21 personnellement, vous n'aviez jamais rencontré Tanic et vous avez dit : "Je

22 ne pense pas que quelqu'un parmi nous l'ait rencontré." Même après l'année

23 2002 et aujourd'hui, est-ce que vous vous en tenez à ce que vous avez dit à

24 ce moment-là ?

25 R. Oui, je m'en tiens à ce que j'ai dit. Je ne connais pas cette personne.

26 Q. J'aimerais vous poser une autre question. Est-ce que vous vous êtes

27 jamais plaint de harcèlement dont vous auriez fait les frais, par exemple,

28 en 1998, au moment où la Mission de vérification du Kosovo se trouvait au

Page 8582

1 Kosovo ?

2 R. Je ne comprends pas très bien à quel type de harcèlement vous faites

3 allusion. Est-ce que vous pourriez préciser cela.

4 Q. Je vous parle des mauvais traitements subis à la frontière ou de la

5 part des agents chargés de la circulation routière. Est-ce que vous vous

6 êtes plaint de ce genre de traitement auprès de la Mission de vérification

7 du Kosovo, ou est-ce que vous vous êtes plaint auprès d'un officier de

8 police de ce genre de traitement ?

9 R. La police nous a harcelés. Vous savez, logiquement on ne va pas se

10 plaindre auprès de la personne qui est responsable du harcèlement.

11 Toutefois, nous avons quand même parlé de ce genre de harcèlement dans des

12 communiqués de presse, dans des déclarations publiques, ces communiqués que

13 nous avons fait distribuer dans le monde entier.

14 Q. Est-ce que vous pourriez peut-être nous dire, je vous prie, où nous

15 pourrions trouver ces rapports, je vous prie.

16 R. Vous pouvez trouver des informations relatives à ces harcèlements parmi

17 les documents du centre de presse du Kosovo. Je ne sais pas s'ils existent

18 toujours. Je ne sais pas s'ils pourront être trouvés sur le site Web. Je ne

19 sais pas quelle est la situation de ces archives.

20 Q. Merci. Merci, Monsieur Merovci.

21 M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser. Je pense que

22 nous n'allons pas dépasser le temps prévu pour l'audience. Je pense

23 également que nous allons terminer aujourd'hui.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie, Maître Lukic.

25 Monsieur Hannis.

26 M. HANNIS : [interprétation] Voilà, c'est parfait pour me mettre la

27 pression, Monsieur le Président.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il y a quand même une certaine

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1 souplesse que nous pouvons vous accorder. Il n'y a pas d'audience ici cet

2 après-midi. Il vous appartient d'en décider.

3 M. HANNIS : [interprétation] Je verrai ce que je vais pouvoir faire.

4 Nouvel interrogatoire par M. Hannis :

5 Q. [interprétation] Monsieur Merovci, Me O'Sullivan vous a posé des

6 questions hier à propos de la réunion qui a eu lieu le 28 avril 1999. Il

7 vous a montré un extrait vidéo et j'aimerais vous poser quelques questions

8 au sujet de la vidéo et de la réunion. D'après ce que j'ai compris, à

9 partir du 28 avril, vous ainsi que M. Rugova aviez été placés en résidence

10 surveillée, et ce, pendant quatre semaines à ce moment-là.

11 R. Oui, oui, c'est exact, entre le 31 mars et le 5 mai.

12 Q. Comment est-ce que vous êtes allés à cette réunion avec M. Rugova ?

13 Est-ce que vous avez conduit votre propre véhicule ou est-ce que quelqu'un

14 vous y a accompagnés ?

15 R. Ils nous ont informés de cette réunion, nous n'étions pas véritablement

16 en position de refuser. Ils nous ont amenés à cette réunion avec leurs

17 gardes.

18 Q. Physiquement, qui vous a accompagnés à cette réunion ? Qui vous y a

19 conduits ?

20 R. La personne qui nous a invités et nous a accompagnés dans la voiture

21 était M. Ljubo Joksic.

22 Q. De la Sûreté d'Etat ?

23 R. Oui.

24 Q. Qui vous a raccompagnés, donc reconduits au foyer de M. Rugova après la

25 réunion ?

26 R. Nous étions dans la même voiture accompagnés par la même personne, à

27 savoir M. Joksic.

28 Q. Pendant que vous étiez à la réunion, est-ce que l'épouse et la famille

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1 de M. Rugova sont restées chez eux sous bonne garde de la police ?

2 R. C'est exact.

3 Q. A la réunion, est-ce qu'il y avait une présence policière ?

4 R. Oui, ils étaient toujours présents. A la fin, ils étaient toujours en

5 civil quoique armés. Même lors d'une conférence de presse où j'avais

6 accordé un entretien à ce moment-là et il y avait des policiers présents,

7 il y avait également des personnes en uniforme avec des armes à canon long.

8 M. HANNIS : [interprétation] Je voudrais que nous affichions à nouveau la

9 pièce à conviction 1D60. Il s'agit de l'extrait vidéo qui vous a été montré

10 par M. O'Sullivan, il s'agit de la réunion. Cela est très bref. Je pense

11 que cela commence à 3 minutes 33 secondes.

12 Q. Monsieur Merovci, je voudrais que vous regardiez cela. Apparemment,

13 cela est une photo des caméramans qui étaient présents à la réunion. Est-ce

14 que vous pouvez me dire ce que porte l'homme qui se trouve à la droite de

15 cette photographie, si vous pouvez le voir ?

16 R. Oui, il s'agit d'une chemise militaire, d'un uniforme de camouflage. Il

17 avait mis un gilet pour faire croire comme s'il était journaliste.

18 Q. Merci. A cette réunion, on vous a montré l'extrait vidéo et vous avez

19 entendu le discours de M. Rugova, il a dit et je cite : "Notre objectif

20 principal est d'échapper à la situation présente." Il se peut qu'il parle

21 de sa condition de résidence surveillée.

22 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Objection, je pense qu'il s'agit de

23 spéculations et suppositions.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, là c'est une question qui est

25 véritablement très directrice telle que vous l'avez formulée, Monsieur

26 Hannis.

27 Passez à autre chose.

28 M. HANNIS : [interprétation] Très bien. Je retire cette question et

Page 8585

1 j'aimerais aborder un autre sujet.

2 Q. Me Fila aujourd'hui vous a parlé de ces mesures extraordinaires. Dans

3 votre déclaration au paragraphe 13, vous faites référence aux badges que

4 les salariés albanais devaient porter lorsqu'ils venaient à la banque.

5 Quels sont les mots que l'on voyait écrits en serbe sur ces badges pour que

6 nous puissions entendre la traduction en anglais ?

7 R. En ce temps-là, nous avions des badges de la banque habituels. Sur le

8 mien il y avait une photographie, le texte en albanais et le code. Avec

9 l'introduction des mesures d'exception à la banque, la langue officielle

10 est devenue la langue serbe ainsi que l'alphabet cyrillique.

11 Q. Lorsque vous dites "mesures coercitives," vous vous rapportez aux mots

12 qui figuraient sur ces badges à l'époque où vous deviez les afficher en se

13 rendant à la banque ?

14 R. Oui, c'est exact.

15 Q. Je vous remercie. Me Fila vous a posé des questions ayant trait à votre

16 conversation avec M. Sainovic quand vous lui avez demandé qu'il vous

17 permette d'aller à l'étranger. Il a dit que vous étiez libre pour y aller

18 mais qu'il ne pouvait pas vous garantir la sécurité. A la page 33 du compte

19 rendu d'aujourd'hui, de la ligne 16 jusqu'à la ligne 19, vous avez, je

20 pense, dit que vous avez compris cela comme quelque chose qui vous

21 concernait vous en personne. Est-ce que M. Rugova, quant à lui, savez-vous

22 si lui il était libre de partir ?

23 R. Non, personne n'était libre pour partir. Mais maintenant nous parlons

24 de mon voyage à Skopje. A cette occasion-là, M. Sainovic a exprimé son

25 inquiétude par rapport à ma sécurité. C'était un prétexte pour prévenir

26 notre départ du Kosovo.

27 Q. Ce n'était pas clair. Est-ce que c'était la seule fois que M. Sainovic

28 s'exprimait ainsi, c'est-à-dire que vous étiez libre de partir mais qu'il

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1 ne pouvait pas vous garantir la sécurité ? Est-ce que c'était la seule fois

2 qu'il vous a dit cela par rapport à votre voyage à Skopje ?

3 R. Pour autant que je m'en souvienne, nous en avons parlé seulement une

4 fois.

5 Q. Je vous remercie.

6 Au paragraphe 74, Me Fila vous a demandé aujourd'hui, c'est à la page 34, à

7 la ligne 22, il vous a posé des questions concernant le rôle de M. Sainovic

8 dans tout cela. Il vous a demandé si vous l'avez vu en tant que quelqu'un

9 qui n'était que la personne pour transmettre des messages. Au paragraphe

10 74, vous dites que M. Sainovic a demandé si la police qui vous gardait, se

11 comportait de façon appropriée. Sinon, il s'est proposé de faire quelque

12 chose pour rectifier cela. Vous souvenez-vous de cela ?

13 R. Oui, je m'en souviens. Cela est arrivé quelques jours après que nous

14 avions été isolés, après la réunion avec Milosevic.

15 Q. Comment la police s'est comportée envers M. Sainovic, la police qui

16 vous a gardé lors de plusieurs visites qui vous --

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila.

18 M. FILA : [interprétation] Qu'est-ce que j'ai demandé par rapport à la

19 police et à Sainovic pour que ces questions supplémentaires de M. le

20 Procureur soient posées ? Il s'agit de l'interrogatoire principal.

21 Maintenant, de la part du Procureur, il n'y a pas de fondement pour poser

22 ces questions.

23 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, c'est par rapport à son

24 rôle.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître Fila. Ce que vous avez

26 souligné, c'était de savoir quel était le rôle de M. Sainovic. Vous avez

27 dit qu'il était la personne qui transmettait des messages comme une sorte

28 de représentant. C'est pour cela que le Procureur a posé des questions

Page 8587

1 supplémentaires par rapport à cela. Votre objection est rejetée.

2 Monsieur Hannis, continuez.

3 M. HANNIS : [interprétation]

4 Q. Monsieur Merovci, vous vous souvenez de ma question ? Quel était le

5 comportement de la police envers lui ?

6 R. Il s'est comporté de façon normale. Il venait et il partait. Il y avait

7 une personne armée qui l'accompagnait et je ne pourrais pas dire s'il

8 aurait eu des comportements inhabituels.

9 Q. Est-ce qu'ils se sont comportés envers lui de façon différente ou comme

10 avec les autres personnes auxquelles ils rendaient visite pendant ces

11 quelques semaines de résidence surveillée ?

12 R. Ils se sont comportés envers lui comme envers une personne qui était à

13 la tête de la mission, comme envers un supérieur. Ils se sont comportés

14 envers lui différemment par rapport aux autres qui venaient nous rendre

15 visite tels journalistes ou ambassadeur russe.

16 Q. Je vous remercie.

17 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de

18 questions à poser à ce témoin.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Hannis. Oui,

20 Maître Cepic, vous avez la parole.

21 M. CEPIC : [interprétation] Je m'excuse de cela.

22 Monsieur le Président, si vous me le permettez, nous avons sélectionné des

23 pages. Par rapport au 23 mai 2002, c'est la pièce à conviction 5D80. Ce

24 sont les pages 5 452, 5 659 et 5 457, dans le cadre de la pièce à

25 conviction 5D77.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] S'il vous plaît, pouvez-vous répéter

27 les numéros, Maître Cepic, le numéro des pages --

28 M. CEPIC : [interprétation] Je m'excuse. C'est 5 254, 5 452, c'est une

Page 8588

1 page, 5 469 et 5 470. Ce sont les numéros des pages.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

3 M. CEPIC : [interprétation] Lorsqu'il s'agit de la date du 24 mai 2002, les

4 numéros de pages sont 5 483, 5 484, 5 489, c'est-à-dire de 5 489 jusqu'à 5

5 491, ensuite 5 496, 5 497, de 5 499 jusqu'à 5 510.

6 Je vous remercie.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Monsieur Hannis.

8 M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai pas d'objection à cela si on me permet

9 de parcourir ces pages et de proposer des pages complémentaires pour que

10 les choses soient placées dans le contexte.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que la décision pourrait être

12 rendue demain, après quoi vous pouvez nous dire cela.

13 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie.

14 [La Chambre de première instance se concerte]

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, Monsieur Merovci, j'espère que

16 nous avons fini avec tout cela et que vous êtes content de pouvoir vous

17 rendre chez vous. Votre témoignage a pris fin. Je vous remercie d'être venu

18 ici au Tribunal international pour témoigner. Cela nous sera très utile

19 pendant nos délibérations. Vous pouvez quitter le prétoire.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

21 [Le témoin se retire]

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, j'ai une question par

23 rapport au témoin de demain. Les documents que vous avez communiqués dit

24 que le Procureur a demandé des parties des témoignages des témoins de

25 l'affaire Milosevic qui ont été versées au dossier. Compte tenu du fait

26 qu'il y a des parties de ces témoignages qui ont été données à huis clos et

27 en public, l'Accusation a demandé de verser cela sous pli scellé, de donner

28 deux numéros.

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1 Je pense qu'il s'agit de trois jours.

2 M. HANNIS : [interprétation] D'une semaine.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, d'une semaine.

4 M. HANNIS : [interprétation] Il ne s'agit pas de compte rendu entier, il

5 s'agit des parties de compte rendu.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il s'agit de versions expurgées que

7 nous avons. Il s'agit d'une version limitée et non pas de compte rendu

8 entier.

9 M. HANNIS : [interprétation] Oui, parce qu'il a témoigné sur la Bosnie et

10 sur la Croatie.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, parce qu'il a été communiqué ce

12 sont les documents qui englobent le témoignage donné à huis clos partiel.

13 M. HANNIS : [interprétation] La pièce à conviction 2 590 inclut les parties

14 pour lesquelles nous souhaiterions qu'elles soient versées sous pli scellé.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

16 Monsieur Hannis.

17 M. HANNIS : [interprétation] En audience publique, c'était la pièce 2 589.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, c'est la version au complet.

19 M. HANNIS : [interprétation] Je voudrais dire que la pièce à conviction

20 2600 c'est le document que je propose à verser au dossier -- c'est sa

21 déclaration, je m'excuse.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

23 L'audience est levée et nous reprendrons demain à 9 heures.

24 --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le jeudi 18 janvier

25 2007, à 9 heures 00.

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