Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 25 janvier 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 [L'accusé Milutinovic n'est pas présent]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic, souhaitez-vous

7 intervenir ?

8 M. IVETIC : [interprétation] Oui, nous avons déposé une requête. Nous

9 espérons que vous l'avez reçue ce matin.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, je l'ai parcourue. S'il s'agit

11 d'éléments de preuve dont nous avons déjà eu connaissance, de témoins que

12 nous avons déjà entendus, cela arrive trop tard vu la manière dont c'est

13 formulé.

14 M. IVETIC : [interprétation] Je n'ai aucune manière de savoir ce que nous

15 disent les témoins de l'Accusation avant qu'ils ne viennent.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-être qu'il faudra le faire à un

17 autre moment, mais on ne peut pas revenir sur les éléments de preuve après

18 coup.

19 M. IVETIC : [interprétation] Non, mais nous avons fait une objection hier.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quand ?

21 M. IVETIC : [interprétation] Oui, hier quand l'Accusation a essayé de

22 parler de la police en disant que la police et la VJ ont travaillé de

23 concert, où on a demandé s'il y avait uniquement des soldats de la VJ et

24 aussi de la police.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, il y a eu une objection, parce

26 que c'était une question directrice mais pas parce qu'il s'agissait de la

27 police.

28 M. IVETIC : [interprétation] Non, mais nous étions très surpris de les

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1 entendre poser autant de questions au sujet de la police.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous auriez dû dire, comme vous le

3 faire maintenant dans votre requête, que cela ne figurait pas dans le

4 résumé 65 ter. Si vous êtes lésé de quelque manière par cela, le recours

5 n'est pas celui que vous êtes en train de demander. Le recours

6 envisageable, c'est un recours différent, une mesure différente. S'il y a

7 lieu de le soulever, vous pourrez le soulever.

8 Si vous estimez d'autre part que des questions posées plus tard par

9 l'Accusation posent problème, vous pouvez en parler à ce moment-là, c'est

10 une question de principe. Nous n'allons pas commencer à revenir sur des

11 éléments de preuve en écoutant des objections qui n'ont pas été soulevées

12 au moment où l'on entendait le témoin parce que sinon cela va durer une

13 éternité.

14 M. IVETIC : [interprétation] Oui, mais il semble que l'Accusation prend

15 l'habitude d'apporter des changements de dernière minute s'agissant de ses

16 témoins.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, vous savez que nous sommes

18 sensibles à ce genre d'arguments, mais il faut que ces objections soient

19 soulevées au bon moment et dans le bon contexte. Si vous estimez qu'il y a

20 préjudice, vous devez soulever la question au bon moment. Aucun des

21 éléments de preuve en question pour l'instant ne sont là. Il faut soulever

22 votre objection au bon moment, je le répète. Si cela se présente à nouveau,

23 nous nous pencherons sur cette question quand vous soulèverez l'objection

24 requise.

25 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons maintenant poursuivre

27 l'audition du témoin, mais avant de le faire entrer, il faut que nous

28 passions à huis clos.

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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos.

2 [Audience à huis clos]

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16 [Audience publique]

17 Mme MOELLER : [interprétation] Merci. Je vais essayer de faire la lumière

18 sur ces questions aujourd'hui. Je peux poursuivre ?

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

20 Mme MOELLER : [interprétation] Merci.

21 LE TÉMOIN: TÉMOIN K89 [Reprise]

22 [Le témoin répond par l'interprète]

23 Interrogatoire principal par Mme Moeller : [Suite]

24 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

25 R. Bonjour.

26 Q. Hier, nous nous sommes interrompus au moment où vous expliquiez aux

27 Juges ce qu'il en était de ce meurtre dans lequel a été impliqué le dénommé

28 Zemunac. Pouvez-vous nous dire à quel moment ceci a eu lieu, quand vous

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1 avez été témoin de ces faits ?

2 R. Oui. C'était quand on se trouvait dans les villages environnants à

3 Orahovac, après le 24 mars, après le début des frappes aériennes de l'OTAN.

4 Q. Savez-vous au cours de quel mois cela s'est déroulé ?

5 R. Mars, mais en tout cas c'était après le 24 mars 1999.

6 Q. Je parle en ce moment-là du meurtre lui-même.

7 R. C'était à la fin du mois de mars, environ une dizaine de jours après

8 être arrivés dans les villages environnants Orahovac.

9 Q. Afin que les choses soient bien claires, pouvez-vous nous dire combien

10 de temps vous êtes restés dans la région d'Orahovac et pendant combien de

11 temps vous avez participé aux fouilles dont nous avons parlé hier.

12 M. LUKIC : [interprétation] La question a déjà été posée et a déjà été

13 répondue.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'était quoi la réponse, Maître Lukic;

15 20 à 23 jours ?

16 M. LUKIC : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

18 Mme MOELLER : [interprétation]

19 Q. Le Juge Bonomy vous a demandé hier si c'était la seule fois où vous

20 avez assisté à des meurtres ou si cela s'est produit à d'autres reprises et

21 vous avez dit : "Je ne les ai pas vu se produire, je ne les ai pas vu

22 porter ces uniformes, les mettre et se faire tuer, mais j'ai vu un groupe

23 qui s'est fait tuer."

24 Pouvez-vous nous expliquer exactement ce que vous avez voulu dire par là,

25 parce que ce n'était pas très clair.

26 R. Non, je ne les ai pas vus ces gens en train de se faire tuer. Je n'ai

27 pas vu le moment où on leur a enfilé ces uniformes; mais il y a un autre

28 groupe de personnes que j'ai vu qui avait été tué.

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1 Q. C'était à peu près à quel moment ?

2 R. Je ne comprends pas votre question. Vous me demandez quand j'ai vu cet

3 autre groupe ?

4 Q. Oui, tout à fait.

5 R. Oui, j'ai vu l'autre groupe au moment où on partait de ces villages, où

6 on battait en retraite à Zub. Il y a eu une embuscade, une patrouille a été

7 attaquée mais elle n'appartenait pas à notre unité. C'était une autre

8 patrouille et là j'ai vu huit victimes.

9 Q. Pendant quelle période étiez-vous à Zub ?

10 R. On y est entrés vers le 10 ou le 12 avril 1999.

11 Q. Vous dites que "vous êtes rentrés" mais rentrés où ?

12 R. On est rentrés des villages qui se trouvaient autour d'Orahovac, on a

13 rejoint nos positions, on est repartis sur nos positions de Zub.

14 Q. Combien de temps êtes-vous restés à Zub ?

15 R. Jusqu'à la fin quand un accord a été conclu et quand une trêve est

16 intervenue entre les armées quand il y a eu quelque chose de signé.

17 Q. Savez-vous de quel mois il s'agissait, pendant quel mois cela s'est

18 produit ?

19 R. Je crois que l'accord a une date de juin. En juin, on est revenus de

20 là-bas, donc on est repartis pour Leskovac. Medvedja et Leban. On était

21 dans une école.

22 Q. Ces huit corps dont vous nous parlez, c'étaient des corps d'hommes ou

23 de femmes ?

24 R. Oui. Il y avait des hommes et le corps d'une femme âgée. Tous les

25 autres corps c'étaient des corps d'hommes.

26 Q. Comment ces gens étaient-ils habillés ?

27 R. Ils étaient en vêtement civil.

28 Q. Qu'est-ce qu'il leur est arrivé ?

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1 R. Je ne sais pas exactement ce qu'il leur est arrivé. On a dit qu'ils

2 avaient rencontré des soldats de la VJ, une patrouille régulière, puis

3 qu'ils avaient refusé de s'arrêter, alors ensuite on les a abattus. Mais je

4 ne sais pas exactement pourquoi ils ont été tués.

5 Q. Comment avez-vous eu connaissance de ces informations-là ?

6 R. Ce sons nos supérieurs qui nous l'ont dit, un chef, un commandant.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il y a quelques instants vous avez

8 parlé d'une embuscade. Vous avez dit une patrouille a été attaquée, ensuite

9 vous parlez de huit corps. Est-ce que la patrouille serbe est tombée dans

10 une embuscade ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Alors, pourquoi l'avez-vous dit ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que l'armée de Yougoslavie

14 patrouillait et que c'est eux qui avaient tendu une embuscade, mais ce

15 n'était pas notre unité, l'unité des mortiers de 120-millimètres. Nous,

16 nous étions du côté de Zub. Nous avons tendu une embuscade là, mais il

17 s'agissait d'une autre patrouille, d'une patrouille de l'armée de

18 Yougoslavie qui était là.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense indéniablement qu'il va

20 falloir que ce passage fasse l'objet d'un examen par le service de

21 traduction, parce qu'on a l'impression que la patrouille de la VJ avait été

22 attaquée.

23 Est-ce que vous pouvez vous en occuper, s'il vous plaît, Monsieur Haider.

24 Je n'arrive pas à faire fonctionner mon logiciel "LiveNote," donc je n'ai

25 pas la page exacte, c'est peut-être à la fin de la page 5.

26 M. ACKERMAN : [interprétation] Page 5, ligne 15, puis au-dessus de ce

27 passage, ligne 3, page 5, on dit, ils portaient des uniformes de l'UCK,

28 mais je ne les ai pas vu les mettre. Donc, tout ceci est source de grande

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1 confusion.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, effectivement. L'ensemble de la

3 page 15 doit être traduit à nouveau et il faut réécouter ce qu'a dit le

4 témoin, l'enregistrement de ses propos pour que cela soit traduit.

5 Mme MOELLER : [interprétation]

6 Q. Est-ce que vous avez reçu des ordres de la part d'officiers supérieurs

7 en ce qui concerne ces huit corps ?

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10 cette embuscade, qui avaient rencontré cette patrouille et de les charger à

11 bord de camions.

12 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Veuillez continuer.

14 Mme MOELLER : [interprétation]

15 Q. Je vous ai parlé de vos officiers supérieurs. Quand je le fais je vous

16 demande surtout de ne pas donner de noms à moins que je ne vous pose une

17 question précise et que je vous demande expressément de donner un nom, mais

18 sinon, veuillez ne pas citer de noms.

19 R. Oui.

20 Q. Avez-vous reçu d'autres ordres s'agissant d'autres cadavres sur le

21 terrain ?

22 R. Oui.

23 Q. Quelle était la nature de ces ordres ? Mais surtout ne nous dites pas

24 pour l'instant qui vous les a donnés.

25 R. Oui.

26 Q. Que vous a-t-on ordonné de faire ?

27 R. C'était quand on se trouvait dans les environs d'Orahovac dans les

28 villages environnants. On nous a donné l'ordre suivant : il fallait que

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1 deux soldats aillent se présenter à un supérieur, parce qu'il fallait

2 charger des cadavres à bord de camions. Il y en avait qui était dans des

3 sacs en plastique et d'autres non. Puis, il y en avait qui -- enfin les

4 gens portaient en question portaient des vêtements civils.

5 Q. Il s'agissait de combien de corps ?

6 R. Je ne sais pas exactement, une vingtaine. Quand je suis arrivé sur

7 place, il y a des corps qui avaient déjà été chargés à bord de camions. Il

8 y en avait une vingtaine. Je ne sais pas exactement.

9 Q. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait de ces corps ?

10 R. Ils ont été chargés à bord de camions. Il y avait un véhicule blindé

11 aussi. Nous étions sept ou huit dans ce véhicule. Nous avons assuré la

12 sécurité de ce camion, nous l'avons escorté jusqu'à Obilic et jusqu'à la

13 centrale électrique.

14 Q. Qui se trouve où, Obilic, cela se trouve où ?

15 R. Je ne sais pas exactement. Je crois que c'est après Pristina. Je ne

16 sais plus exactement, parce que tout ceci c'était il y a bien longtemps.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quel est le lien qui existe entre les

18 huit corps dont vous nous avez parlé il y a quelques instants, lors de

19 cette embuscade, et les 20 corps dont vous nous parlez maintenant dans

20 cette partie de votre déposition ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y a pas de rapport entre ces deux choses,

22 entre les huit corps d'un côté et les 20 autres de l'autre côté. Je ne sais

23 pas si les autres ont également été transportés à cet endroit. Je peux vous

24 le dire pour les 20 corps en question, mais pas pour les autres.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, nous sommes en train de parler

26 d'autres cadavres que les précédents.

27 …LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

28 Mme MOELLER : [interprétation]

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1 Q. Lorsque vous êtes arrivés dans cette centrale électrique d'Obilic,

2 qu'est-ce qui s'est passé avec ces corps ?

3 R. Je ne sais pas exactement. On les a déchargés devant la centrale. Là il

4 y avait quelques soldats, il y avait également des civils. Je ne sais pas

5 si c'était des employés de la centrale, enfin je ne sais pas ce qu'ils ont

6 fait des corps. Nous, nous nous sommes contentés de les laisser là, puis de

7 rebrousser chemin.

8 Mme MOELLER : [interprétation] Est-ce que l'on peut passer à huis clos

9 partiel, je souhaiterais poser une question qui risque de permettre

10 d'identifier le témoin ?

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Huis clos partiel.

12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

13 [Audience à huis clos partiel]

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28 [Audience publique]

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

2 Mme MOELLER : [interprétation]

3 Q. Hier, on a parlé des fouilles qui ont eu lieu dans la zone d'Orahovac.

4 A ce moment-là, est-ce que vous avez vu des maisons qui étaient en flammes,

5 des maisons incendiées ?

6 R. Oui, il y a des maisons qui brûlaient, mais elles n'ont pas été

7 complètement détruites par ces incendies. Il y avait simplement le feu.

8 Q. Avez-vous pu voir comment il se faisait que ces maisons étaient la

9 proie des flammes ?

10 R. Non.

11 Q. [aucune interprétation]

12 Mme MOELLER : [aucune interprétation]

13 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic.

15 M. CEPIC : [interprétation] Si vous me permettez, je pense que dans la

16 traduction précédente des propos du témoin il y a quelque chose qui manque.

17 Il y a quelques mots qui manquent. Selon moi, il a dit qu'il a vu

18 simplement quelques maisons, deux ou trois maisons en flammes. Cela ne

19 figure pas au compte rendu d'audience. Je suis en train de parler de la

20 page 10, ligne 21 du compte rendu d'audience.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous nous avez dit

22 que vous avez vu des maisons qui étaient en flammes. Est-ce que vous avez

23 dit combien vous en avez vu de maisons qui brûlaient ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Moeller, est-ce que vous

26 pourriez demander une précision si vous le souhaitez à ce sujet ?

27 Mme MOELLER : [interprétation] Oui.

28 Q. Vous avez dit hier que vous étiez passés dans deux ou trois villages

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1 pour procéder à ces fouilles. Combien de villages étaient la proie des

2 flammes ?

3 R. Je ne sais pas exactement. Je ne sais pas exactement combien de

4 villages. Les maisons ne brûlaient pas dans tous les villages. C'était ici,

5 ici et là. On nous disait : Voilà il y a beaucoup de munitions qui ont été

6 trouvées dans telle maison ou telle autre maison est utilisée par l'UCK.

7 C'est pour cela qu'elles en feu ces maisons.

8 Les maisons ne brûlaient pas comme cela, il y avait une justification

9 qui était avancée. Il y a des uniformes ou ces maisons font office d'abri,

10 de refuge ou de QG d'ailleurs. C'est pour cela qu'elles étaient brûlées.

11 Q. Qui vous a parlé de ces justifications ? Ne nous donnez pas de noms,

12 mais dites-nous, en règle générale, vous parlez de justifications, qui

13 c'est qui les présentait ces justifications ?

14 R. Oui. C'est ce que nous a dit le commandant de la

15 1ère Section, qui était notre commandant, ou notre officier supérieur. C'est

16 lui qui nous a indiqué ces raisons.

17 Q. Vous-même, est-ce que vous avez jamais reçu l'ordre de mettre le feu à

18 une maison ?

19 R. Oui. Oui, une fois, mais cela ne s'est pas passé dans les environs

20 d'Orahovac. Cela s'est passé une dizaine de jours avant que nous ne nous

21 retirions du Kosovo, c'était à Zub.

22 Q. Et --

23 Mme MOELLER : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais

24 passer à huis clos partiel pour poser quelques questions de détail et je

25 demande que nous passions à huis clos partiel pour des raisons de sécurité.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Très bien. Donc huis clos

27 partiel.

28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

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1 le Président.

2 [Audience à huis clos partiel]

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23 [Audience publique]

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

25 Mme MOELLER : [interprétation]

26 Q. Lorsque vous vous être trouvés à Orahovac ou plus tard à Zub, est-ce

27 que vous avez pu observer des pillages ?

28 R. Oui.

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1 c Q. Qu'est-ce qui faisait l'objet de pillages ?

2 R. Je ne sais pas ce qu'ils prenaient dans les maisons, ce qu'ils

3 mettaient dans leurs poches, mais je sais qu'ils ont pris des tracteurs,

4 des voitures, des camions. C'est ce que j'ai pu observer, cela.

5 Q. Où avez-vous vu cela ?

6 R. Alors que nous étions en train de retirer nos unités dans les environs

7 d'Orahovac, il y avait des voitures civiles, parce que les plaques

8 d'immatriculation n'étaient pas celles de l'armée yougoslave, mais c'était

9 des plaques d'immatriculation civiles, des plaques d'immatriculation de la

10 région d'Orahovac et de Djakovica. Donc, il est possible que ces voitures

11 aient appartenu aux officiers, mais toujours est-il que ces voitures sont

12 parties avec nous alors que nous nous retirions.

13 Q. Qui conduisait ces voitures ?

14 R. Je n'en sais rien, parce ce que les soldats ne pouvaient pas le voir.

15 Nous, nous étions toujours dans des camions. Il est possible que ce soit

16 des soldats qui l'aient fait, mais c'est peu probable. Je suppose que

17 c'étaient nos officiers, nos commandants.

18 Q. Lorsque les unités se sont retirées du Kosovo au mois de juin --

19 M. CEPIC : [interprétation] Excusez-moi.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic.

21 M. CEPIC : [interprétation] Je m'excuse, mais j'ai l'impression que nous

22 avons encore un problème avec le compte rendu d'audience. Ligne 21, je

23 pense que témoin a dit : Parce que les soldats ne pouvaient pas le "faire,"

24 et non pas parce que les soldats ne pouvaient pas le "voir."

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, cela me semble assez logique

26 d'ailleurs.

27 Monsieur, on vous a demandé qui conduisait les voitures, et vous avez dit

28 que vous supposiez que c'étaient les commandants. Mais juste avant vous

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1 avez dit : "Je n'en sais rien, parce que les soldats ne pouvaient pas"

2 puis, "nous étions toujours à bord de camions." Est-ce que vous avez dit :

3 Les soldats ne pouvaient pas le faire ou les soldats ne pouvaient pas le

4 voir ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela ne pouvait pas être les soldats, parce

6 que les soldats n'avaient pas le droit de conduire des voitures.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

8 Mme MOELLER : [interprétation]

9 Q. J'étais en train de vous poser une question, je vous demandais ce qui

10 suit : lorsque les unités se sont retirées du Kosovo en juin 1999, est-ce

11 que vous avez vu certains de ces véhicules qui partaient du Kosovo avec

12 l'armée ?

13 R. Oui.

14 Q. De quel type de voitures s'agissait-il essentiellement ?

15 R. Des Golf, des Mercedes. Il ne s'agissait pas de Zastava. C'étaient des

16 véhicules plus neufs, des Golf, des Mercedes, des véhicules qui valaient

17 plus d'argent. C'était ce genre de véhicules.

18 Q. Témoin K89, hier, une question vous avez été posée à propos des

19 meurtres. Vous avez dit lors de votre déposition qu'il y avait des colonnes

20 de réfugiés. Hormis l'incident dont nous avons parlé hier, un homme avait

21 été séparé de cette colonne et avait été tué. Est-ce que vous avez vu

22 d'autres colonnes de réfugiés en 1999 alors que vous vous trouviez au

23 Kosovo ?

24 R. Oui.

25 Q. Où avez-vous vu ces colonnes ?

26 R. J'ai vu ces colonnes après lorsque nous étions à Zub, parce que sur la

27 route que nous avons empruntée nous avons vu des colonnes. Il y avait une

28 grande colonne composée surtout de femmes, d'enfants, de personnes âgées,

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1 de personnes infirmes. C'était la route qui menait à Deva. C'est par là

2 qu'ils sont passés.

3 Q. Quelle était la direction vers laquelle se dirigeait cette colonne ?

4 R. Ils se dirigeaient vers la frontière, vers l'Albanie.

5 Q. De quelle direction provenait la colonne ?

6 R. Je ne sais pas s'ils venaient des village ou de Djakovica, mais quoi

7 qu'il en soit, ils se dirigeaient vers nos positions à Zub, ensuite à Deva

8 et ils poursuivaient leur chemin.

9 Q. Est-ce qu'il y avait des unités de la VJ qui étaient présentes lorsque

10 cette colonne est passée là ?

11 R. Oui, il y avait des unités d'infanterie qui étaient présentes là.

12 Q. Qu'ont-ils fait si tant est qu'ils aient fait quelque chose lorsque le

13 convoi est passé par là ?

14 R. Je n'ai vu personne se faire tuer. J'ai vu qu'ils déchiraient les

15 papiers des personnes qui avaient leurs papiers d'identité, mais ils n'ont

16 tué personne. Ils mettaient les personnes âgées, les infirmes dans des

17 camions. Je pense qu'ils les ont transportés quasiment jusqu'à la frontière

18 avec l'Albanie.

19 Q. Vous avez vu des gens qui déchiraient ces papiers d'identité, quels

20 uniformes portaient ces personnes ?

21 R. Les uniformes de l'armée yougoslave, les uniformes de camouflage.

22 Mme MOELLER : [interprétation] J'aimerais que soit affichée la pièce à

23 conviction P615, page 21, je vous prie.

24 Q. Témoin K89, nous allons maintenant afficher une carte du Kosovo et

25 j'aimerais que nous puissions regarder ensemble une certaine zone de cette

26 carte.

27 Mme MOELLER : [interprétation] Voilà. Est-ce que nous pourrions agrandir un

28 peu plus la partie supérieure droite. Maintenant, je demanderais de faire

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1 défiler vers le bas un peu. Voilà. Merci.

2 Q. Monsieur, est-ce que vous voyez la carte sur l'écran ?

3 R. Oui.

4 Q. J'aimerais que nous indiquiez si nous pouvons voir sur cette carte

5 certains des villages que vous avez mentionnés lors de votre déposition. Le

6 village de Zub, est-ce que vous le voyez sur la carte ?

7 R. Oui.

8 Mme MOELLER : [interprétation] Est-ce que Mme l'Huissière pourrait donner

9 un stylet au témoin.

10 Q. Est-ce que vous pourriez faire un cercle autour de Zub, je vous prie,

11 sur l'écran à l'aide de ce stylet.

12 R. [Le témoin s'exécute]

13 Q. Bien. Est-ce que vous pouvez également voir Deva sur cette carte ?

14 R. Oui.

15 Q. Est-ce que vous pourriez également faire la même chose pour Deva, est-

16 ce que vous pourriez faire ce rond.

17 R. [Le témoin s'exécute]

18 Q. Est-ce que vous voyez sur cette carte le village que vous avez appelé

19 Smolnica?

20 R. Oui, mais ce n'est pas "Smolnica" qui est marqué, je vois que c'est

21 "Smolice." Ce n'est pas écrit comme je l'avais prononcé.

22 Q. Est-ce que vous pouvez faire un cercle autour du village qui

23 correspond au village dont vous parliez pendant votre déposition ?

24 R. [Le témoin s'exécute]

25 Q. Pour ce qui est de Deva et de Zub et des endroits où ces deux localités

26 sont positionnées sur la carte par rapport à Deva et Zub, est-ce que la

27 zone géographique qui correspond à Smolice vous semble idoine sur la carte,

28 par rapport aux deux autres ?

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1 R. Je n'ai pas très bien compris votre question. C'est une question que

2 vous me posiez à moi ?

3 Q. Oui. Je vais répéter et je vais essayer d'être un peu plus clair. La

4 distance qui sépare Deva, Zub et le village que vous avez indiqué était le

5 village de Smolnica, est-ce que ce sont des distances qui correspondent à

6 ce que vous avez vécu lorsque vous vous êtes déplacés entre ces villages ?

7 R. Probablement, oui. Oui, je suppose. Je n'en suis pas sûr, mais je pense

8 que cela doit être exact.

9 Q. D'accord.

10 Mme MOELLER : [interprétation] Monsieur le Président, je ne pense pas

11 pouvoir poser d'autres questions à ce sujet. Est-ce que nous pourrions

12 avoir une cote IC ?

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le numéro IC115 [comme

15 interprété].

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

17 Mme MOELLER : [interprétation] J'en ai terminé, je n'ai plus de questions à

18 poser.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Avant que vous ne terminiez.

20 Mme MOELLER : [interprétation] Oui.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que la page 22, est-ce qu'il

22 s'agit de la page où nous avons Orahovac ?

23 Mme MOELLER : [interprétation] Oui, c'est là également où il y a Djakovica.

24 Il est fâcheux de ne pas avoir tous ces villages sur la même page

25 d'ailleurs.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que nous pourrions voir la page

27 22 alors. Non, non. Est-ce que vous pouvez agrandir, mais il faudrait aussi

28 que l'on voie Orahovac. Un peu plus grand, je vous prie.

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1 Lorsque nous regardons cette carte, Témoin K89, est-ce que vous pourriez

2 peut-être à l'aide de votre stylet nous indiquer où se trouve la région

3 géographique qui correspond aux villages qui se trouvent aux environs

4 d'Orahovac, là où vous vous trouviez ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas indiquer les villages, mais ils

6 se trouvaient à gauche. C'est là, dans la partie gauche, c'est là où se

7 trouvaient ces villages.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est ce que je voulais savoir. Est-ce

9 que vous pourriez peut-être nous montrer où se trouve cette région. A moins

10 que vous ne nous indiquiez sur la carte à l'aide de votre stylet où cela se

11 trouve. Je ne peux pas comprendre de quoi il s'agit. Est-ce que vous

12 pourriez, je vous prie, faire un cercle autour de cette zone.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas s'il s'agit des villages, mais

14 je pense que nous étions là à gauche, là dans ces villages qui se trouvent

15 là. Je ne sais pas s'il s'agit du village précis, mais c'est en tout cas

16 l'endroit où nous nous trouvions.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

18 Je vous remercie, Madame Moeller.

19 Mme MOELLER : [interprétation] Est-ce que nous pourrions également avoir un

20 cliché IC et une cote ?

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le numéro IC116, Monsieur le

23 Président.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

25 Mme MOELLER : [interprétation] Je vous remercie.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quel est l'ordre, Maître O'Sullivan.

27 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Le général Lazarevic, le général Ojdanic,

28 le général Pavkovic, M. Sainovic, M. Milutinovic et le général Lukic.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un petit moment, je vous prie.

2 Le contre-interrogatoire va durer jusqu'à -- ou plutôt je pense qu'il doit

3 être tout à fait possible de le terminer juste avant la pause déjeuner. Ce

4 sera peut-être un peu plus tôt si nous respectons les orientations que nous

5 avions données. Nous allons faire en sorte que ce soit l'objectif de ce

6 contre-interrogatoire.

7 Maître Cepic, je vous en prie.

8 M. CEPIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

9 Contre-interrogatoire par M. Cepic :

10 Q. [interprétation] Témoin K89, est-ce que vous pourriez vous tourner vers

11 moi. Je voudrais me présenter. Je m'appelle Djuro Cepic. Je suis l'un des

12 conseils de la Défense qui représente le général Lazarevic et je vais vous

13 poser plusieurs questions. Je souhaiterais que vous répondiez à ces

14 questions aussi clairement que possible.

15 Je vais essayer moi aussi de formuler mes questions de la façon la

16 plus claire possible et je vous serais extrêmement reconnaissant de bien

17 vouloir me répondre de façon précise et brève de préférence en répondant

18 par oui ou par non.

19 Est-ce que cela est clair ?

20 R. Oui.

21 Q. Vous êtes arrivés à la caserne de Valjevo le 18 mars avec les autres

22 recrues, puis au cours des premières semaines avant que vous ne prêtiez

23 serment et avant que vous ne receviez votre armement, vous avez participé à

24 un entraînement de base. Vous avez appris les devoirs et obligations

25 fondamentaux des soldats ainsi que toutes les obligations qui s'inscrivent

26 dans le cadre de vos obligations aux termes du service national; est-ce que

27 cela est exact ?

28 R. Oui, mais pas toutes les obligations. Dans un premier temps, on nous a

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1 appris à nous servir d'un fusil.

2 Q. Témoin, avant de prêter serment, on ne vous a pas donné d'arme. On ne

3 vous a pas non plus appris comment nettoyer votre fusil. Je vous parle de

4 la période qui précède cette prestation de serment. Vous ainsi que les

5 autres soldats vous avez bénéficié d'une formation en salle de classe, on

6 vous a expliqué quels étaient les devoirs et les obligations d'un soldat

7 qui fait son service militaire, n'est-ce pas ?

8 R. Non.

9 Q. Témoin K89, des milliers de soldats sont passés par cette caserne et

10 ils ont tous bénéficié de cette formation. Comment se fait-il que vous êtes

11 le seul à n'avoir jamais bénéficié de cette formation ?

12 R. Oui. Une formation nous a été donnée, mais elle ne portait pas sur

13 notre comportement. Il s'agissait d'une formation et d'un entraînement qui

14 s'inscrivait dans --

15 Q. Poursuivez, je vous prie.

16 R. Nous avons été formés. On nous a parlé des grades, mais on ne nous a

17 pas parlé de comportement. On nous a parlé des grades, des fusils, des

18 différentes parties, mais on ne m'a absolument pas formé pour ce qui est de

19 mon comportement et de la façon de traiter les prisonniers.

20 Q. A la suite de cela, vous avez prêté serment, n'est-ce pas ?

21 R. Oui.

22 Q. On vous a donné des armes.

23 R. Oui.

24 L'INTERPRÈTE : Est-ce que l'on pourrait faire une petite pause entre les

25 questions et les réponses demandent les interprètes.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic. Nous nous retrouvons

27 avec ce sempiternel problème. Vous ne laissez pas de temps aux interprètes,

28 puisque vous enchaînez de suite après la réponse du témoin. Je pense que

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1 vous pouvez reprendre maintenant.

2 M. CEPIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

3 Q. Vous avez eu deux mois et demi de formation, deux mois et 20 jours,

4 puis il y a la nouvelle vague de recrues qui est arrivée. La nouvelle

5 génération, les soldats de votre génération ont été transférés et ils ont

6 été transférés dans tout le territoire de l'ex-Yougoslavie ?

7 R. Oui.

8 Q. Puis, aux environs du 8 juin, vous étiez au Kosovo à la caserne de

9 Djakovica; c'est exact ?

10 R. Non. Je ne sais pas s'il s'agissait du mois de juin ou de la fin du

11 mois de mai, cela je ne le sais pas.

12 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions passer à huis clos

13 partiel, ce sera très bref ? Car je dois poser une question qu'il faut

14 poser à huis clos partiel.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Huis clos partiel. Attendez,

16 Maître Cepic.

17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

18 partiel.

19 [Audience à huis clos partiel]

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9 [Audience publique]

10 M. CEPIC : [interprétation]

11 Q. A Djakovica, on vous a donné votre paquetage et on vous a également dit

12 à quelle unité vous alliez être affecté, n'est-ce pas ?

13 R. Oui.

14 Q. Vous vous êtes rendu dans le campement qui correspondait à votre unité.

15 Vous avez dit que cela était le village de Sulani; c'est exact ?

16 R. Oui.

17 M. CEPIC : [interprétation] J'aimerais demander à Mme l'Huissière de bien

18 vouloir afficher à l'écran, la pièce à conviction IC115. Merci.

19 Q. Témoin K89, est-ce que vous pourriez me montrer, je vous prie, sur

20 cette carte le village de Sulani.

21 R. Je ne le vois pas.

22 Q. Si je vous disais que le village de Sulani n'existe absolument pas, que

23 me diriez-vous ?

24 R. J'en sais rien. C'est peut-être une montagne, parce qu'il y avait un ou

25 deux villages là-bas. Il se peut que ce village n'existe pas, mais la

26 position où nous nous trouvions s'appelait Sulani. J'ai tout simplement

27 supposé que le village qui se trouvait juste en dessus de l'endroit où nous

28 nous trouvions s'appelait Sulani.

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1 Q. Merci. Témoin K89, est-ce que vous avez votre permis de conduire ?

2 R. Oui.

3 Q. Quand est-ce que vous avez obtenu votre permis de conduire ?

4 R. Il y a deux mois environ.

5 Q. C'est un permis de conduire qui vous autorise seulement les voitures ?

6 R. Non, les camions également.

7 Q. Vous l'avez obtenu il y a deux mois; c'est cela ?

8 R. Oui,

9 Q. Merci. Repassons à votre service militaire à Valjevo. Les soldats de

10 votre génération et vous-même, vous alliez en ville régulièrement ?

11 R. Oui.

12 Q. C'était une fois par semaine ?

13 R. Oui.

14 Q. Merci. Pendant que vous étiez dans cette zone de camp de base, savez-

15 vous que pendant cette période, au moment où vous êtes arrivés là-bas, un

16 soldat a été tué dans les environs, mais il était dans une autre unité de

17 l'armée yougoslave. Un commandant également a été blessé ainsi que deux

18 soldats. Cela s'est passé dans les environs du village de Smolice ?

19 R. Non, je ne le savais pas. J'ai su qu'un soldat avait été tué par des

20 tirs d'obus. Ce que vous dites c'est possible, je ne le sais pas, en fait,

21 je ne suis pas sûr.

22 Q. C'est en réalité un tir d'obus de mortier de l'UCK, n'est-ce pas ?

23 R. Je ne sais pas. Je n'ai pas posé de questions de savoir si c'était un

24 obus de l'UCK. J'imagine que cet obus venait de l'UCK. Il est clair qu'il

25 n'avait pas pu se blesser seul avec un obus.

26 Q. Savez-vous également qu'en juin lorsque vous êtes arrivés dans le camp

27 de base, dans la zone qui est près du poste frontalier, un grand nombre de

28 terroristes ont tenté de traverser la frontière avec beaucoup d'armes et

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1 qu'il y a eu échange de feu.

2 R. Oui.

3 Q. Précisons les choses. Votre unité était soumise à une formation

4 régulière dans le cadre de laquelle vous deviez garder la frontière

5 également, n'est-ce pas, la frontière de l'Etat ?

6 R. Oui.

7 Q. Vous avez suivi une formation régulière sur comment manipuler des

8 mortiers ?

9 R. Non, pas une formation régulière mais les mortiers oui. Il y avait des

10 mortiers sur leurs positions. On nous a appris à viser, à mesurer les

11 distances, et cetera, et cetera.

12 M. CEPIC : [interprétation] Pourrions-nous passer à huis clos partiel, s'il

13 vous plaît.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

16 le Président.

17 [Audience à huis clos partiel]

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1 (expurgé)

2 [Audience publique]

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

4 M. CEPIC : [interprétation] Merci.

5 Q. Témoin K89, hier vous avez dit dans votre témoignage que le matin du 25

6 mars 1999, avec votre compagnie de mortier, sous les ordres de votre chef,

7 de votre commandant, vous avez pris la direction d'Orahovac. Votre unité

8 est partie après l'unité d'infanterie, parce que votre unité de mortier

9 était censée apporter un appui à l'infanterie ?

10 R. Oui.

11 Q. Vous vous êtes déplacés en camion ?

12 R. Oui.

13 Q. Les mortiers étaient tractés par les camions.

14 R. Oui.

15 Q. Pendant tout votre séjour dans les environs d'Orahovac, vous n'avez pas

16 utilisé les mortiers ?

17 R. C'est exact.

18 Q. Merci. Lorsque vous avez accompli votre mission dans la zone

19 d'Orahovac, vous dormiez dans ou sur ces camions, n'est-ce pas ?

20 R. Oui.

21 Q. Le commandant de votre compagnie ne vous a pas donné l'autorisation de

22 dormir dans les maisons ?

23 R. Oui.

24 Q. Votre commandant était dur, il était strict ?

25 R. Oui.

26 Q. Concernant la fouille de maisons, une fois qu'elles étaient terminées,

27 le commandant de votre compagnie fouillait les soldats de façon à s'assurer

28 que personne n'avait volé quoi que ce soit ?

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1 R. Oui, c'est exact.

2 Q. Votre commandant a informé les soldats de votre unité qu'ils n'avaient

3 pas le droit de se conduire de manière inadéquate et qu'ils n'avaient pas

4 le droit de voler quoi que ce soit ?

5 R. Oui, c'est exact.

6 Q. Savez-vous que dans d'autres cas, dans d'autres unités, savez-vous que

7 dans d'autres unités si d'autres soldats ont volé quoi que ce soit ou si on

8 a découvert qu'ils avaient volé certaines choses ?

9 R. Je n'ai pas entendu parler de qui que ce soit ayant volé quoi que ce

10 soit.

11 Q. Savez-vous que dans votre bataillon il y a eu plus de 20 rapports de

12 crimes commis d'enregistrés ?

13 R. Non.

14 Q. Votre unité pendant cette mission se déplaçait 2 à 3 kilomètres

15 derrière l'infanterie tel que cela est indiqué par les règles ?

16 R. Nous étions plus près de cela.

17 Q. Est-ce que c'était un kilomètre et demi ou 2 kilomètres conformément

18 aux règles de service ?

19 R. Non, c'était beaucoup plus près, cela n'était pas 1 ou 2 kilomètres,

20 mais peut-être 100 ou 200 mètres.

21 Q. Si ce n'était que 100 ou 200 mètres, vous ne pouviez pas accomplir

22 votre mission. Ce que vous dites est illogique. Est-ce que vous êtes

23 d'accord avec moi pour dire que cela n'a pas de sens ?

24 R. Peut-être que conformément à la loi et aux règles c'était cela que nous

25 étions censés faire, mais il n'y avait pas besoin que nous soyons plus

26 loin. Peut-être que nous n'avions pas besoin d'ouvrir le feu, c'était peut-

27 être la raison pour laquelle nous étions près.

28 Q. On peut en conclure qu'il n'y a pas eu de tirs, que vous n'avez pas

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1 utilisé vos armes ?

2 R. Oui.

3 Q. Merci. Témoin K89, devant cette Chambre, il y a eu un autre témoin, un

4 policier qui a déclaré que l'armée dans cette zone n'est jamais entrée dans

5 les villages. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette déclaration ?

6 R. Non.

7 Q. Comme vous l'avez dit hier, vous êtes restés à cet endroit pour cette

8 mission environ 22 ou 23 jours, n'est-ce pas ?

9 R. Oui.

10 Q. Lorsque vous avez vu la personne dont le surnom est Zemunac tirer sur

11 des hommes, comme vous l'avez dit, cela s'est passé à la mi-avril, n'est-ce

12 pas ?

13 R. Oui.

14 Q. Vous ne savez pas où cela s'est passé. Tout ce que vous savez c'est que

15 c'était à la mi-avril. Vous avez vu cela à environ plusieurs centaines de

16 mètres, n'est-ce pas ?

17 R. Non, pas 100 mètres, peut-être moins. On pouvait très bien voir c'était

18 peut-être à 50 mètres.

19 Q. Cette personne que vous appelez Zemunac avait des uniformes de l'UCK

20 qu'il transportait avec lui ?

21 R. Non. Il avait un uniforme de la VJ.

22 Q. Non. Je ne voulais pas dire sur lui, mais avec lui. Il avait ces

23 uniformes avec lui.

24 R. La question de savoir s'il les avait dans les mains, cela ne me semble

25 pas possible. Je ne pense pas qu'il ait pu porter autant d'uniformes. Il

26 était probablement dans un camion.

27 Q. Vous n'avez pas vu où étaient les uniformes ?

28 R. Non.

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1 Q. Vous ne les avez pas vu mettre ces uniformes, alors ?

2 R. Oui. Je les ai vu retirer des vêtements et mettre les uniformes.

3 Q. Monsieur, dans votre déclaration dont j'ai déjà parlé tout à l'heure,

4 au paragraphe 28, vous décrivez un incident mais vous ne précisez pas

5 quelle unité a commis cela. Vous dites que cela a été fait par votre

6 groupe, celui qui avait participé à la fouille. Vous n'avez cité le nom

7 d'aucun des auteurs et vous n'avez même pas mentionné le moindre surnom.

8 Pouvez-vous faire des commentaires sur ce que je viens de dire ?

9 R. Je ne sais pas qui était le chef de ce groupe, mais cet homme que je

10 connaissais sous le nom de Zemunac, il était dans l'infanterie. Le fait de

11 savoir s'il y avait un officier qui était là ou pas, qui leur avait donné

12 un ordre de faire cela ou pas, je ne sais pas.

13 Q. Comment se fait-il que dans votre déclaration vous ne mentionniez pas

14 le surnom de Zemunac ?

15 R. Comment ?

16 Q. Comment se fait-il que vous ne mentionniez pas le nom de Zemunac dans

17 votre déclaration ?

18 R. Mais je l'ai fait. J'ai donné ce nom.

19 Q. Je vais lire votre déclaration. Au paragraphe 28 de votre déclaration :

20 "J'ai vu d'autres groupes qui participaient aux fouilles, qui

21 séparaient les hommes des femmes et des enfants et tiraient sur les hommes.

22 S'ils portaient des vêtements civils, ils leur mettaient des uniformes de

23 l'UCK. Je ne sais pas où ils ont trouvé ces uniformes, mais il s'agissait

24 de vestes de camouflage vertes avec l'écusson de l'UCK sur le bras. J'ai vu

25 un homme enregistrer en vidéo les soldats en train de passer ces uniformes

26 de l'UCK sur les corps. J'ai pensé à lui tirer dessus, mais en fait, je ne

27 l'ai pas fait parce qu'il est parti, il s'est enfui."

28 S'agit-il de votre déclaration ?

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1 R. Oui.

2 Q. Il n'y a pas de mention du nom de Zemunac, K89 ?

3 R. Je n'ai pas pensé à ce moment-là à demander qui a commis ce meurtre,

4 personne ne m'a posé la question. C'est la raison pour laquelle il n'y a

5 pas ce nom dans la déclaration, parce que je n'ai pas prononcé le nom de

6 cet homme qu'on appelait Zemunac.

7 Q. Vous dites dans votre déclaration au paragraphe suivant, au paragraphe

8 29 --

9 M. CEPIC : [interprétation] Pourrais-je demander à l'Huissière de mettre le

10 document 3D496 à l'écran. Il s'agit de la déclaration dont j'ai cité un

11 passage tout à l'heure. Pourrions-nous voir apparaître en plus gros le

12 paragraphe 29.

13 Mme MOELLER : [interprétation] Est-ce que nous sommes en train de faire

14 ceci en audience publique sur un écran qui peut être avec tout le monde ?

15 Je ne souhaite pas que cela soit publié.

16 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il semblerait que ce document ne soit

18 visible à l'écran uniquement à l'intérieur du prétoire, Madame Moeller.

19 Mme MOELLER : [interprétation] Merci.

20 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

21 Q. Monsieur le Témoin, voyez-vous devant vous à l'écran votre

22 déclaration ?

23 R. Je vois la déclaration, mais je ne comprends pas la langue.

24 M. CEPIC : [interprétation] Pourrais-je demander à l'Huissière de montrer

25 au témoin la version de sa déclaration en B/C/S ou peut-être que je peux

26 lui passer ma propre copie.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] D'après ce que j'ai compris ce n'est

28 pas sur le système en B/C/S.

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1 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je viens de faire

2 passer ma propre copie en B/C/S.

3 Q. Les corps qui étaient dans le secteur d'Orahovac, aux environs que vous

4 venez de décrire, vous les avez mis sur les camions et vous les avez amenés

5 à Obilic, n'est-ce pas ?

6 R. Oui. Peut-être que ce n'était pas très clair. Cela n'a pas été fait

7 deux fois, parce qu'en fait, j'ai chargé les corps deux fois; la première

8 fois je suis allé jusqu'à Obilici, mais la deuxième fois j'ai simplement

9 mis les corps sur le camion et je ne suis pas allé à Obilici.

10 Q. Vous avez chargé les corps avec ces insignes de l'UCK sur les camions

11 et vous les avez emmenés à Obilic. Comme vous l'avez dit ici, c'est vous

12 qui avez conduit le camion à ces deux occasions vers Obilic ?

13 R. Non, il y a eu un malentendu. C'est nous les soldats et pas moi

14 personnellement. Ce n'est pas moi personnellement qui ai conduit le camion,

15 c'est nous les soldats. C'est cela que je voulais dire.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'aimerais préciser une autre chose.

17 Est-ce que ces corps portaient des uniformes de l'UCK ?

18 L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine anglaise demande au témoin de

19 répéter sa réponse qui était inaudible.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous répéter votre réponse,

21 elle n'a pas été entendue par l'interprète.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Sur les corps que j'ai chargés, il n'y

23 avait pas d'uniformes. Les corps qui étaient dans les sacs en plastique, je

24 ne sais s'ils avaient des uniformes ou non. Les corps que j'ai vus

25 n'avaient pas des uniformes de l'UCK sur eux.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Votre question, Maître Cepic,

27 avait l'air de prendre cela pour hypothèse, mais il n'y a aucune preuve qui

28 a été présentée jusqu'à maintenant, que ces corps qui ont été chargés sur

Page 9176

1 les camions étaient en uniforme de l'UCK.

2 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me le

3 permettez, je vais préciser les choses. Je vous remercie.

4 Q. Monsieur, après cet incident à cet endroit que vous ne pouvez pas

5 préciser, à une date que vous ne pouvez pas préciser, ces cadavres qui

6 étaient à terre ont été chargés sur les camions par vous, n'est-ce pas ?

7 R. Non, non.

8 Q. La situation précédente que vous avez décrite, l'incident au cours

9 duquel cet homme dont le nom serait Zemunac, c'est quelque chose que vous

10 avez vu de loin, n'est-ce pas, rien de plus ?

11 R. Oui, nous avons vu cela. Nous étions assez près. Je ne sais ce qu'ils

12 ont fait des corps. Je ne sais ce qu'ils en ont fait.

13 Q. Qui observait cela ?

14 R. Notre unité. Nous ne l'avons pas observé nous-mêmes. Notre unité était

15 derrière eux pour leur assurer un soutien. Nous étions en stand-by. Nous

16 étions prêts à intervenir s'il se passait quoi que ce soit. Nous étions là

17 pour leur assurer un soutien. Notre mission n'était pas d'observer mais de

18 rester là.

19 Q. Votre mission consistait à leur assurer un soutien depuis une certaine

20 distance. Vous deviez assurer cet appui ?

21 R. Non, on ne nous a pas dit que c'était notre mission. Nous étions là

22 parce qu'ils étaient à l'avant. Nous étions là et nous étions censés

23 attendre. Je ne sais pas si nous attendions qu'on nous confie une mission,

24 mais c'est l'endroit où nous nous tenions et c'est là où nous sommes

25 restés.

26 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous déclarez aujourd'hui que votre

27 unité suivait de près l'infanterie, qu'elle se trouvait juste derrière

28 l'infanterie ?

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1 R. Oui.

2 Q. Vous êtes en train de parler de quelque chose qui va complètement à

3 l'encontre de l'objectif, de la logique même de combat de votre unité,

4 n'est-ce pas ?

5 R. Je ne sais pas comment dans ce genre de situation on y fait face en

6 temps de paix, mais on était en temps de guerre et c'est ce qu'on a fait.

7 Peut-être que si cela avait été en temps de paix, on aurait peut-être gardé

8 nos distances conformément au règlement. Mais c'était la guerre et voilà

9 comment on a procédé.

10 Q. Je voudrais que nous parlions de ces déplacements à Obilic. Dans ce

11 paragraphe 29 de votre déclaration que j'ai déjà cité, vous dites la chose

12 suivante, je cite :

13 "A au moins deux reprises, j'ai aidé à charger les cadavres d'hommes qui

14 avaient été abattus à bord de camions militaires et je les ai emmenés à la

15 centrale électrique derrière Pristina qui s'appelle Obilic."

16 C'est vous qui avez conduit le camion ?

17 R. Non.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le témoin a déjà répondu à deux

19 reprises à cette question. Il a dit clairement ce qu'il en était. Cela ne

20 correspond pas à ce qui figure dans la déclaration. Vous pourrez y revenir

21 ultérieurement. Il ne faut pas que vous reveniez à la charge sans cesse. En

22 fait, le temps que j'ai prévu pour ce contre-interrogatoire est beaucoup

23 trop long.

24 J'estime que le contre-interrogatoire devrait se terminer une demi-

25 heure avant la pause déjeuner. Ayez ceci à l'esprit et posez des questions

26 précises et évitez les questions répétitives.

27 M. CEPIC : [interprétation] J'entends bien. Merci, Monsieur le

28 Président.

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1 Q. Monsieur, cette mission vous l'avez accomplie à partir de la mi-avril,

2 puis vous êtes retourné à Zub ?

3 R. Oui.

4 Q. Tous les incidents qui ont eu lieu et que vous avez décrits, ils ont eu

5 lieu à la mi-avril, n'est-ce pas ?

6 R. Les incidents dont j'ai été témoin dans le voisinage d'Orahovac se sont

7 déroulés à la mi-avril ou à la fin du mois d'avril. C'est à peu près à

8 cette période-là que cela s'est déroulé.

9 Q. Merci.

10 M. CEPIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on présente la

11 pièce à conviction de la Défense portant la cote 5D87. J'aimerais que l'on

12 montre à l'écran le paragraphe 11.

13 Pourrait-on passer à huis clos partiel, s'il vous plaît.

14 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

15 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président --

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

17 M. CEPIC : [interprétation] Merci.

18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

19 [Audience à huis clos partiel]

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24 [Audience publique]

25 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

26 M. CEPIC : [interprétation]

27 Q. Monsieur K89, nous parlons maintenant des documents qui ont été

28 déchirés. Vous dites que vous l'avez vu sur la route de Deva, vous avez

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1 assisté à ce genre de scène ?

2 R. Oui.

3 Q. Ces gens-là passaient par Deva en allant en Albanie, n'est-ce pas ?

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous parlez des réfugiés, j'imagine ?

5 M. CEPIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

7 M. CEPIC : [interprétation]

8 Q. Nous sommes en train de parler des réfugiés, n'est-ce pas, K89 ?

9 R. Oui.

10 Q. C'était en allant à Deva ou à proximité de Deva. Si je vous dis que

11 Deva c'est la dernière localité avant d'arriver à la frontière albanaise ?

12 R. Oui, je le sais. Nous, nous étions plus près de Zub. La route va

13 quelque part, je ne sais pas si elle se termine à Deva.

14 Q. Vous dites qu'il y a une route qui va vers le nord ?

15 R. Oui, je ne sais pas si la route s'arrête à Deva ou passe à côté du

16 poste-frontière, à droite ou à gauche. Je ne sais pas.

17 Q. Est-ce que vous avez participé à cette action ?

18 R. Non, je n'ai déchiré aucun papier d'identité. Ce n'était pas notre

19 mission à cet endroit. Nous étions simplement chargés de patrouiller

20 pendant la journée. Ce n'était pas notre position.

21 Q. Merci de répondre brièvement à mes questions pour qu'on puisse avancer

22 aussi rapidement que possible.

23 R. Oui.

24 Q. Personne de votre unité n'a déchiré de documents ?

25 R. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont participé. Je ne pense pas

26 qu'il y ait des membres de mon unité qui aient participé à cette opération-

27 là.

28 Q. Monsieur le Témoin K89, plusieurs témoins sont venus dire devant cette

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1 Chambre de première instance qu'ils ont été parmi ceux qui ont fui le pays

2 en passant par le poste-frontière qui se trouve en dessus de Zub. Aucun de

3 ces témoins n'a dit avoir eu ces papiers d'identité déchirés par l'armée.

4 Aucun témoin n'a dit cela.

5 R. Je le sais. J'ai vu des gens qui déchiraient des papiers d'identité. Je

6 ne sais pas ce qu'il en a été individuellement parlant. Je sais que ces

7 papiers d'identité ont été déchirés.

8 Q. En fait, vous n'êtes pas sûr que ce soit l'armée qui a fait cela ?

9 R. L'armée était là. L'infanterie était là sur place. Ils les escortaient.

10 Je ne sais pas pourquoi ils les escortaient.

11 Q. Savez-vous qu'il y avait des champs de mines à côté de la route, et en

12 fait, les soldats guidaient les civils pour éviter qu'il n'y ait des

13 accidents, que les gens ne se rendent dans les zones minées ?

14 R. Je sais qu'il y avait des zones minées. Là où se trouvait notre

15 position, là où nous étions en patrouille, il n'y en avait pas. Je sais

16 qu'il y a d'autres zones qui étaient effectivement minées.

17 Q. Saviez-vous que les soldats essayaient d'aider les réfugiés, les

18 personnes âgées, les personnes infirmes, qu'ils les ont transportés ?

19 R. Oui.

20 Q. Savez-vous que les soldats ont donné des biscuits, des jus de fruit aux

21 enfants, enfin ce qu'ils pouvaient leur donner ?

22 R. Oui.

23 Q. Merci, Témoin K89. Nous pouvons en conclure que les membres de l'armée

24 se sont comportés de manière juste envers les civils ?

25 R. Oui, en général, oui.

26 Q. Merci.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Moeller.

28 Mme MOELLER : [interprétation] Le témoin ne peut pas faire de conclusions

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1 générales sur l'armée dans sa totalité. Il peut simplement parler de ce

2 qu'il a vu et des gens qu'il a vus.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, il a également dit très

4 clairement ce qu'il avait vu et ce qu'il avait vu certains faire

5 exactement. Ensuite, c'est à nous de tirer les conclusions qui s'imposent.

6 Maître Cepic.

7 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

8 Q. Vous avez parlé de maisons qui étaient la proie des flammes. Vous avez

9 dit qui vous avait donné l'ordre.

10 M. CEPIC : [interprétation] Avant de parler cela, j'aimerais qu'on passe

11 rapidement à huis clos partiel.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

14 [Audience à huis clos partiel]

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22 [Audience publique]

23 M. VISNJIC : [interprétation]

24 Q. Ma question suivante se réfère à la période préalable au 24 mars à

25 l'époque vous étiez à Zub. Dans votre déclaration et pendant votre

26 témoignage devant cette Chambre, vous avez dit que vous étiez à Zub et que

27 vous preniez pour cible Smolice. Est-ce que c'est exact ?

28 R. Oui.

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1 Q. Ai-je raison de dire que la portée du mortier que vous utilisiez était

2 6 300 mètres avec une sixième charge et à peu près cinq kilomètres et demi

3 avec une cinquième charge ?

4 R. C'est possible.

5 Q. Est-ce que j'ai raison de dire que vous utilisiez principalement une

6 cinquième charge pour tirer ?

7 R. En moyenne, cinq ou six charges.

8 Q. Si je vous disais que Smolice est à plus de 9 kilomètres de Zub à vol

9 d'oiseau, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi vous avez dit que vous

10 tiriez sur Smolice à partir de Zub ?

11 R. J'ai dit que nous tirions en direction de Smolice. C'est un village. Je

12 ne sais pas. Mais c'est ce que j'ai entendu dire que c'était Smolice que

13 l'on ciblait. Je ne sais pas si c'était le centre du village ou si c'était

14 un peu avant le village ou même plus loin que le village. Je n'en sais

15 rien.

16 Q. Ai-je raison de dire que pendant que vous étiez à Zub, vous avez eu

17 très peu de contact, en fait vous n'avez eu aucun contact d'ailleurs avec

18 les civils pendant que vous étiez à Zub ?

19 R. Non, très peu de contacts, non.

20 Q. Ai-je raison de dire que pendant que vous étiez à Zub - et cela c'est

21 avant le début de la guerre - c'était assez calme aux alentours du

22 village ?

23 R. Dans l'ensemble c'était calme. Il y avait des problèmes au poste

24 frontalier, on entendait à distance, mais cela ne s'est pas passé là où

25 nous étions.

26 Q. Est-ce que vous avez vu des réfugiés avant le début des frappes de

27 l'OTAN ?

28 R. Non.

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1 Q. Comment expliquez-vous le fait qu'un officier, dont je ne répéterai pas

2 le nom, vous a ordonné le 24 de déchirer les documents de certaines

3 personnes alors qu'il n'y avait pas encore de réfugiés à ce moment-là ?

4 R. Le 24, les frappes aériennes de l'OTAN ont commencé. Le 25, c'est-à-

5 dire il n'y avait pas de réfugiés là-bas.

6 Q. Si je vous ai bien compris, vous n'avez pas vu de réfugiés avant le 24

7 et vous n'avez pas vu de réfugiés le 25 non plus ?

8 R. Après cela j'ai vu des réfugiés, mais à ce moment-là, lorsque l'OTAN a

9 commencé ces bombardements le soir du 24, je n'ai pas vu de réfugiés. J'en

10 ai vu après.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quel est le fondement pour votre

12 question concernant un ordre de déchirer le document des personnes. Est-ce

13 que cela a déjà été présenté ?

14 M. VISNJIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A quel moment ?

16 M. VISNJIC : [interprétation] C'est dans sa déclaration --

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, non. Je voulais dire, est-ce que

18 cela a été présenté au cours de son témoignage parce que pour le moment je

19 ne m'en souviens pas. Il a dit que les documents ont été déchirés; mais ce

20 n'est pas la question. La question c'est de savoir si on lui a ordonné de

21 déchirer ces documents parce qu'il a été très clair jusqu'à maintenant sur

22 le fait que son unité n'avait pas déchiré de documents. C'est d'autres

23 unités de la VJ qu'il a vu faire cela.

24 M. VISNJIC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président, dans sa

25 déclaration --

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je n'ai pas sa déclaration, Maître

27 Visnjic, mais il n'y a pas de fondement pour votre question.

28 M. VISNJIC : [interprétation] C'est le document 3D --

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela ne fait pas partie des moyens de

2 preuve présentés par l'Accusation.

3 Mme MOELLER : [interprétation] Monsieur le Président.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous prie de bien vouloir

5 m'excuser.

6 Mme MOELLER : [interprétation] Je vais peut-être vous aider. J'ai ici une

7 référence du compte rendu d'audience où le témoin a commencé à parler des

8 ordres qu'il a reçus, et c'est à la page 9 124. Il nous a dit qu'il n'y

9 avait pas une seule oreille albanaise qui devait rester au Kosovo et que

10 leurs documents d'identité devaient être déchirés de façon à ce qu'ils ne

11 puissent pas revenir. Il n'a pas fait référence à des réfugiés précisément.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quand a eu lieu cette conversation ?

13 Mme MOELLER : [interprétation] C'est sur la même page du compte rendu. Je

14 lui ai demandé s'il avait reçu des ordres particuliers avant d'être

15 redéployé.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] D'accord. Mais quelle est la date,

17 quand est-ce que cela a eu lieu ?

18 Mme MOELLER : [interprétation] C'était lorsque nous parlions de son

19 redéploiement vers Orahovac, qui a eu lieu le 24 mars. A la ligne 14, il

20 dit, je cite : "Nous y étions jusqu'au 24 mars lorsque l'OTAN a commencé

21 ses frappes aériennes." Ensuite il a dit, je cite : "A ce moment-là je lui

22 ai posé la question : A ce moment-là, est-ce que vous-même ou d'autres

23 soldats avez reçu des ordres particuliers ?" C'est à la ligne 16. C'est à

24 peu près à ce moment-là.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il semblerait que je n'ai pas noté ce

26 moment particulier.

27 Je vous prie de bien vouloir m'excuser, Maître Visnjic. C'est une

28 erreur de ma part. Je vous prie de bien vouloir poursuivre.

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1 M. VISNJIC : [interprétation]

2 Q. Témoin K89, gardons à l'esprit ce que vous avez dit lors de votre

3 témoignage devant cette Chambre, qui pourrait être visé par cet ordre émis

4 par l'officier qui vous commandait, si à ce moment-là il n'y avait pas de

5 réfugiés ?

6 R. Je ne sais pas. Je n'ai pas vraiment compris quel était cet ordre. Je

7 ne sais pas s'il savait déjà qu'il y aurait des réfugiés. Je ne pouvais pas

8 me mettre à sa place.

9 Q. Etes-vous bien sûr de bien vous souvenir de ce qu'il a dit ?

10 R. Oui, j'en suis sûr. Peut-être que j'ai oublié certains termes, mais je

11 sais que le 25, le matin, c'est ce qu'il a dit.

12 Q. Si je vous comprends bien, votre explication est qu'ils sont partis du

13 principe qu'il y aurait des réfugiés ?

14 R. Je suppose qu'ils supposaient cela parce que l'OTAN a commencé les

15 frappes aériennes et les gens s'enfuyaient, certainement pas à cause de --

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Moeller.

17 Mme MOELLER : [interprétation] J'aimerais savoir à quel moment le témoin a

18 dit qu'il partait du principe qu'il y aurait des réfugiés. Pourquoi la

19 question qui lui est posée maintenant lui demande de spéculer sur ce qu'une

20 autre personne pourrait avoir voulu dire en disant quelque chose ?

21 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, --

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Monsieur Visnjic.

23 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me permettez

24 de répondre, c'est sur la page sur laquelle nous sommes actuellement.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, pas tout de suite.

26 Oui, Monsieur Visnjic.

27 M. VISNJIC : [interprétation] Puis-je continuer ?

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais cela dépend, que voulez-vous

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1 dire ?

2 M. VISNJIC : [interprétation] Je voulais dire que c'était à la page 62.

3 J'espère que le compte rendu d'audience n'a pas disparu. Je cite : "Je ne

4 sais pas s'ils savaient qu'il y aurait des réfugiés."

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, il n'y a aucune objection à cette

6 question. Je vous prie de bien vouloir poursuivre.

7 M. VISNJIC : [interprétation]

8 Q. Témoin K89, passons à présent à un autre sujet. Ma question était :

9 "Votre explication était que vous supposiez qu'ils supposaient qu'il y

10 aurait des réfugiés, n'est-ce pas ?" Ai-je raison ? Votre réponse n'était

11 pas terminée, est-ce que vous pourriez la terminer ?

12 R. Oui, probablement. Je ne sais pas s'ils pensaient qu'il y aurait des

13 réfugiés. D'après ce que je sais, je pensais qu'il y aurait des réfugiés.

14 Dans la mesure où les frappes de l'OTAN avaient commencé et que les

15 personnes allaient essayer de se mettre à l'abri. Je ne sais pas si c'est

16 ce qu'il a pensé ou pas. C'est en tout les cas ce que j'ai pensé qu'il

17 pensait.

18 Q. Alors, nous allons maintenant revenir sur l'incident au cours duquel

19 ces personnes ont été tuées et où on les a revêtues d'uniformes. Vous nous

20 avez expliqué que cela s'était passé dans les environs d'Orahovac. Voilà ce

21 que j'aimerais savoir. Est-ce que vous pourriez peut-être nous décrire de

22 façon détaillée la configuration du terrain dans cette zone ? Est-ce qu'il

23 y avait quelque chose de particulier ?

24 R. Non, je ne me souviens pas particulièrement de quelque chose. Je ne me

25 souviens pas du village. Je ne peux pas véritablement vous donner de

26 détails à propos de l'endroit où nous nous trouvions. Cela devait se situer

27 à la gauche d'Orahovac. Je le suppose mais je n'en suis pas sûr. Je ne suis

28 pas sûr de quel village il s'agissait.

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1 Q. Est-ce que vous avez vu qu'on séparait les hommes, des femmes et des

2 enfants ?

3 R. Oui.

4 Q. Combien de temps a duré cet incident ?

5 R. Je ne sais pas combien de temps tout cela a pris exactement. Je ne sais

6 pas si la colonne venait de ce village ou d'un autre village. C'était une

7 colonne de réfugiés. Puis ces personnes ont été séparées. Cela n'a pas pris

8 beaucoup de temps. Au début, je ne savais pourquoi on les séparait de la

9 sorte.

10 Q. Je veux dire que cela prête un tant soit peu à confusion. Alors, voilà

11 ce que j'aimerais savoir : combien de personnes faisaient partie de cette

12 foule où l'on séparait les gens ?

13 R. Je n'en sais rien. Je ne les ai pas comptés. Je ne sais pas exactement

14 combien ils étaient. C'était un groupe important de personnes. Il y avait

15 des femmes, des hommes, ils étaient peut-être environ 200. Je ne le sais

16 pas exactement.

17 Q. Est-ce que tous les hommes ont été séparés ?

18 R. Certains hommes sont restés dans le groupe le plus important. Je ne

19 sais pas s'il s'agissait de personnes âgées ou de personnes qui arboraient

20 des insignes qui pouvaient les identifier avec l'armée. Je ne sais pas

21 s'ils savaient si certains avaient participé à quelque chose. Je n'en sais

22 rien.

23 Q. A quelle distance vous trouviez-vous du lieu de cet incident ?

24 R. Je n'en sais rien.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, c'est une question qui a déjà été

26 posée.

27 M. VISNJIC : [interprétation] Je le sais.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je suppose que vous n'avez aucun

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1 problème avec le fait qu'il ne vous reste que 15 minutes. Vous êtes en

2 train de poser une question qui a déjà été abordée dans le cadre du contre-

3 interrogatoire. Les 15 minutes qui restent seront suffisantes pour tout le

4 monde, c'est cela ? Le fait de reposer des questions qui ont déjà été

5 posées, c'est un luxe que vous pouvez vous autoriser.

6 M. VISNJIC : [interprétation] Je vais poser la question suivante.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il est indubitable qu'il s'agit d'un

8 incident important, certes. Je ne pense pas que vous ayez véritablement

9 réfléchi à la façon de procéder au contre-interrogatoire au vu du temps

10 imparti.

11 M. VISNJIC : [interprétation] Très bien, je vais essayer d'être un peu plus

12 concis.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce n'est peut-être pas de votre faute

14 d'ailleurs. Je voulais juste m'assurer que vous étiez conscient et que vous

15 pensez aux intérêts de tout le monde.

16 M. VISNJIC : [interprétation] Oui, le document 3D495. Bon ce n'est pas la

17 peine de l'afficher maintenant. Est-ce qu'il peut être préparé.

18 Q. Est-il vrai, Témoin K89, que vous êtes resté dans la région d'Orahovac

19 à partir du 25 mars jusqu'au 2 avril 1999, ce qui représente un total de 9

20 jours ?

21 R. Non.

22 Q. Est-il vrai que vous êtes resté dans la région d'Orahovac, que vous y

23 étiez avec deux camions ? Ces camions étaient utilisés pour transporter les

24 effectifs ainsi que pour transporter le matériel et les armes pour les

25 mortiers ?

26 R. Il y avait trois camions ou quatre.

27 Q. Est-il exact de dire que pendant que vous vous trouviez dans la région

28 d'Orahovac, vous opériez en tant qu'unité de soutien. Vous n'avez pas

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1 ouvert le feu parce que le commandant du bataillon des unités auxquelles

2 vous fournissiez cet appui ne vous l'a pas demandé ?

3 R. Oui, oui, nous n'avons pas ouvert le feu. Nous sommes allés là-bas afin

4 de pouvoir leur fournir cet appui.

5 M. VISNJIC : [interprétation] Mesdames, Messieurs les Juges, j'aimerais

6 maintenant que nous passions à huis clos partiel. Je souhaiterais que l'on

7 affiche pour le témoin la pièce à conviction de la Défense 3D495, page 7.

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

9 [Audience à huis clos partiel]

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23 [Audience publique]

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

25 M. ACKERMAN : [interprétation]

26 Q. Vous nous avez dit que vous aviez ouvert le feu vers Smolice avec des

27 mortiers, et qu'à un moment donné votre chef vous avait dit, qu'en fait,

28 vous aviez pris pour cible une mosquée. Vous souvenez-vous avoir dit cela ?

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1 R. Oui.

2 Q. On vous a d'autre part dit que Smolice était un fief de l'UCK --

3 R. Oui.

4 Q. -- et que la mosquée servait de position à des tireurs embusqués ?

5 R. Oui.

6 Q. Est-ce que vous vous êtes rendu à Smolice ? Est-ce que vous avez vu ce

7 village ?

8 R. Non, je ne suis pas allé dans le village même. Nous sommes allés

9 chercher de l'eau avec un char à proximité.

10 Q. De cet endroit, est-ce que vous pouviez voir le village ? Pouviez-vous

11 voir s'il y avait là une mosquée ?

12 R. Là où j'étais on ne pouvait pas voir la mosquée. De toute façon, si on

13 l'avait effectivement pris pour cible, comme l'a dit le commandant, elle

14 avait été détruite.

15 Q. Est-il possible que Smolice soit un village catholique où il n'y avait

16 pas de mosquée ?

17 R. Je ne sais pas.

18 Q. Il y a quelque chose qui m'intéresse dans votre déclaration, c'est

19 peut-être une erreur. Au paragraphe 22 de votre déclaration, vous dites que

20 vous êtes allé dans un véhicule de Sulani à Zub. Vous dites que cela vous a

21 pris cinq ou six heures pour aller de Sulani à Zub en véhicule ?

22 R. Non, ce n'était pas si loin. C'était à environ 5 ou

23 6 kilomètres. Je ne parlais pas d'heures. Il y a peut-être une erreur ici.

24 Q. Oui, manifestement, c'est le cas.

25 Ce pilonnage au mortier, ces tirs de mortier visant le village de Smolice

26 se sont poursuivis pendant quatre ou cinq mois, n'est-ce pas ?

27 R. Je ne sais pas quand on est allés à Sulani. On n'a pas beaucoup ouvert

28 le feu. On a plus tiré quand on était à l'endroit précédent. Puis, il y

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1 avait des jours où on était en permission. Tout dépendait de la situation,

2 puis de l'appui dont avait besoin l'infanterie.

3 Q. Ces tirs sur Smolice pour aider l'infanterie à Smolice, il me semble

4 que vous nous avez dit que tout cela a duré quatre ou cinq mois, avec des

5 interruptions ?

6 R. Oui, cela a duré longtemps. On est restés sur ces positions pendant

7 longtemps. La plupart du temps -- au Kosovo j'ai été à Sulani, j'ai été a

8 Zub. On est restés à Zub trois mois, quatre mois ou cinq mois. A Sulani on

9 est peut-être restés quatre mois, cela c'était les positions sur lesquelles

10 on se trouvait.

11 Q. Je vais passer à autre chose maintenant. Au paragraphe 32 de votre

12 déclaration, vous nous parlez de la fin de votre séjour au moment où vous

13 apprêtiez à vous retirer. Vous dites : "A ce moment-là, certains voulaient

14 mettre le feu au village."

15 "Certains voulaient mettre le feu au village," de qui parlez-vous,

16 qui sont ces certains dont vous parlez ?

17 R. Je ne sais pas comment ils s'appellent. Nous avions une sorte d'abri.

18 Il fallait que l'on y mette le feu pour ne pas laisser de trace derrière

19 nous.

20 Q. Vous n'êtes pas de ceux qui souhaitaient brûler le village au moment où

21 vous battiez en retraite, n'est-ce pas ?

22 R. Non, je ne voulais pas faire cela. Dix jours avant le départ, j'ai eu

23 des ordres. Non, je ne voulais pas mettre le feu aux maisons.

24 Q. Vous nous avez dit qu'à un moment donné on vous a donné l'ordre de

25 brûler les maisons. Vous n'avez pas exécuté cet ordre. Après le départ de

26 celui qui avait donné cet ordre, votre chef ne vous a pas contraint. Il n'a

27 pas exigé que vous exécutiez cet ordre ?

28 R. Non, effectivement.

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1 Q. Vous dites que ces gens-là, certains voulaient brûler les villages. Les

2 officiers qui étaient sur place à ce moment-là, n'ont pas permis qu'on se

3 livre à ce genre d'activité ?

4 R. Notre chef ne permettait pas cela. Nous-mêmes, nous ne voulions pas le

5 faire. Il y avait des forces de l'OTAN. Nous n'étions qu'une escorte. Nous

6 n'avons même pas essayé de mettre le feu à ces maisons.

7 Q. Dans une déclaration supplémentaire que vous avez faite au bureau du

8 Procureur, vous avez dit : "Pendant les bombardements, les soldats

9 essentiellement des unités de réserve, étaient souvent en état d'ivresse.

10 Ils allaient dans les villages où ils se livraient à des actes de pillage.

11 Ils n'étaient pas en contact direct avec les officiers. Si bien que la

12 discipline laissait à désirer et qu'ils avaient une tenue négligée."

13 J'imagine que selon vous s'ils avaient été proches des officiers, ils

14 les auraient empêchés de faire ce qu'ils ont fait.

15 R. Oui.

16 Q. Dernière question. Vous parlez de tirs que vous avez pu observer. Vous

17 avez vu certaines personnes déchirées des papiers d'identité. Est-ce que

18 vous avez signalé la chose à vos supérieurs ? Est-ce que vous leur avez dit

19 ce dont vous aviez été témoin afin qu'ils puissent prendre des mesures ?

20 R. Personnellement, je n'ai pas fait de compte rendu de ce genre. Ces

21 actes n'étaient pas le fait de membres de ma compagnie. Si cela avait été

22 le cas, il est possible que j'en eusse fait rapport.

23 Q. Merci.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il y a une chose que je n'ai pas bien

25 comprise. Vous dites que votre chef n'aurait pas permis que l'on mette feu

26 aux maisons. "Nous-mêmes, nous ne voulions pas le faire. Il y avait des

27 forces de l'OTAN. Nous étions une simple escorte." Qu'est-ce que vous

28 vouliez dire exactement par là ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas si j'ai été assez clair dans ma

2 réponse. (expurgé)ne voulait pas que nous brûlions les maisons et

3 que nous pillions les maisons. Si nous avions voulu le faire, si certains

4 d'entre nous l'avaient voulu, de toute façon on n'aurait pas osé. On

5 n'aurait pas pu faire cela parce qu'on était escorté. Il y avait des

6 hélicoptères et des avions qui nous surveillaient pendant toute la période

7 du retrait vers la Serbie quand on a quitté le Kosovo.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

9 Me Fila et Me O'Sullivan n'ont pas de questions.

10 Maître Lukic, c'est à vous.

11 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

12 Contre-interrogatoire par M. Lukic :

13 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Je m'appelle Branko Lukic

14 et j'aimerais préciser un certain nombre de choses avec votre contribution.

15 Vous avez fait une déclaration au bureau du Procureur le 23 janvier 2006.

16 On vous a donné lecture de cette déclaration dans une langue que vous

17 comprenez. Vous avez déclaré que cette déclaration était une déclaration

18 véridique.

19 R. Oui.

20 Q. Au paragraphe 27 de ladite déclaration, vous parlez d'une unité, d'un

21 groupe de personnes dont on vous a dit que c'était les Tigres d'Arkan. Vous

22 les décrivez comme suit, je cite :

23 "Ces groupes ce sont des groupes dont on m'a dit qu'ils étaient les Tigres

24 d'Arkan. Ils portaient des bérets bleus et un uniforme différent. A la

25 différence de l'uniforme militaire régulier que nous portions, ces autres

26 hommes portaient des combinaisons qui étaient en tissu vert de camouflage,

27 avec différentes teintes vertes."

28 Est-ce que c'était du vert foncé ou du vert clair, ces uniformes ?

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1 R. Ils étaient un peu plus clairs que nos uniformes à nous. Ce n'étaient

2 pas les mêmes uniformes que nous.

3 Q. C'était un vert plus clair que celui de vos uniformes ?

4 R. C'était plutôt dans le bleu mais il y avait plusieurs teintes de vert.

5 Ils étaient plus clairs que nos uniformes de camouflage. C'était des

6 espèces de salopettes, des espèces de combinaison. Ils portaient une veste

7 par-dessus.

8 Q. Est-ce que vous avez eu des contacts directs avec eux ? Comment pouvez-

9 vous dire que c'était les hommes d'Arkan, les Tigres d'Arkan ?

10 R. Je n'ai pas eu contact avec eux directement. Quand j'ai demandé :

11 "Pourquoi ils portaient ces uniformes ?" Un de mes camarades m'a dit : "Ce

12 sont les Tigres d'Arkan." Voilà comment on les appelle. Peut-être qu'ils

13 étaient mieux habillés que nous, que les soldats du rang. Voilà ce qu'il

14 m'a dit.

15 Q. Excusez-moi, je dois vous reposer ma question parce que j'avais éteint

16 mon micro. Vous ignorez qui était leur chef ?

17 R. Je l'ignore.

18 Q. Je n'ai plus de questions pour vous. Merci.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci Maître Lukic.

20 Madame Moeller, avez-vous des questions supplémentaires à poser au témoin.

21 Mme MOELLER : [interprétation] Oui, j'ai quelques questions.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il va falloir attendre notre retour de

23 la pause déjeuner, pour ce faire.

24 Autre pause, Témoin K89, l'huissier va vous escorter dans quelques

25 instants.

26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos.

27 [Audience à huis clos]

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11 [Audience publique]

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je souhaite que soit indiqué au compte

13 rendu d'audience que j'ai effectivement dit à savoir que le Juge est

14 absente pour des raisons urgentes et personnelles.

15 Madame Moeller.

16 Nouvel interrogatoire par Mme Moeller :

17 Q. [interprétation] Témoin K89, au début du contre-interrogatoire Me Cepic

18 vous a demandé si les soldats pouvaient aller en ville une fois par semaine

19 pendant leur service militaire.

20 En 1999, après le 24 mars quand vous étiez dans la zone d'Orahovac,

21 est-ce que vous pouviez aller en ville une fois par semaine ?

22 R. Je ne comprends pas bien la question.

23 Q. Vous vous souvenez quand Me Cepic vous a posé des questions, il vous a

24 demandé si pendant votre service militaire vous alliez en ville une fois

25 par semaine ?

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est quand il était à Valjevo, je

27 crois.

28 Mme MOELLER : [interprétation] Cela n'a pas été précisé. Page 23, ligne 25.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai noté que c'était une question qui

2 se rapportait à la période où le témoin était à Valjevo. Quelle référence

3 de page avez-vous donnée ? 23.

4 Mme MOELLER : [interprétation] Page 23, ligne 21 du compte rendu

5 d'audience. Oui. Excusez-moi, Monsieur le Président, effectivement il est

6 indiqué qu'il s'agit de "Valjevo." Excusez-moi.

7 Q. Monsieur le Témoin, Me Cepic a également parlé de 20 plaintes au pénal

8 qui ont été déposées en rapport avec l'unité à laquelle vous apparteniez.

9 Pendant votre séjour au Kosovo en 1999, avez-vous vu des soldats ou des

10 personnes qui étaient sur le terrain être sanctionnés ou devoir quitter les

11 opérations de combat ?

12 R. Personnellement je n'ai vu personne se faire sanctionner et je n'en ai

13 pas entendu parler non plus.

14 Q. Me Cepic vous a présenté un document 5D87 et il vous a posé une

15 question au sujet du 24 ou du 25 mars et au sujet de votre déploiement à

16 Orahovac. Pourriez-vous préciser la chose parce que ce n'était pas très

17 clair. Pouvez-vous me dire qui à ce moment-là est allé à Orahovac ? Est-ce

18 que c'est la totalité de la compagnie qui s'y est rendue ou simplement une

19 partie de la compagnie ?

20 R. Non. Ce n'est pas toute la compagnie. Uniquement la 1ère Section de la

21 compagnie qui disposait de deux mortiers. Le reste des effectifs de la

22 compagnie est resté sur les positions que nous occupions précédemment. Si

23 bien que ce n'est pas la compagnie dans son ensemble qui est partie, mais

24 seulement moins de la moitié de ces hommes, en fait un tiers.

25 Q. Me Cepic a également parlé du convoi que vous aviez vu à côté de Deva.

26 Il a parlé de champs de mines à cet endroit. Il vous a demandé si vous

27 étiez au courant de cela. Savez-vous s'il y avait des champs de mines à

28 proximité de l'itinéraire emprunté par ce convoi ?

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1 R. Là où nous étions, je ne sais pas s'il y avait des champs de mines,

2 mais s'il y avait eu des champs de mines nous n'aurions pas pu nous

3 déplacer librement. Mais peut-être que le long de la frontière on a posé

4 des mines, mais en tout cas dans la zone où nous étions, il n'y avait pas

5 de mines.

6 Q. Vous avez également dit à Me Cepic que les infirmes et les personnes

7 âgées dans ce convoi étaient transportés dans des véhicules par la VJ. On

8 les emmenait dans quelle direction ?

9 R. On les emmenait plus haut que la position où nous étions. Je ne sais

10 pas si on les emmenait directement à la frontière ou peut-être ailleurs,

11 mais en tout cas nous étions à Zub.

12 Je ne sais pas si on les a emmenés à Deva parce que c'est dans cette

13 direction qu'on les a emmenés. Je ne sais pas si on les a laissés à Deva ou

14 si on les a emmenés encore plus loin, je ne sais pas.

15 Q. Bien. Il a également été question --

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant de vous laisser poursuivre,

17 j'aimerais qu'il soit indiqué au compte rendu d'audience que Mme le Juge

18 Kamenova vient de nous rejoindre.

19 Mme MOELLER : [interprétation] Je vous remercie.

20 Q. Me Cepic vous a également interrogé au sujet des charges tirées avec le

21 mortier, cela ne m'a pas paru très clair. Page 59 du compte rendu

22 d'audience, ligne 14 jusqu'à la page 60. Il vous a demandé s'il était exact

23 que vous travailliez essentiellement avec la cinquième et la sixième

24 charge. Vous avez que c'était possible. Ensuite il vous a demandé s'il

25 était exact que vous utilisiez essentiellement la cinquième charge pour

26 tirer et vous avez répondu : "Généralement, c'était la cinquième ou la

27 sixième charge."

28 Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qu'il y a comme lien entre ces charges

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1 et la distance entre le point où vous vous tenez et la cible que vous

2 visez ?

3 R. Cela fait une différence. Je ne sais pas ce qui influe véritablement

4 sur la portée. Je ne sais pas si cela dépend de l'obus, mais ce qui est

5 très important dans cet obus c'est la charge. Il y a beaucoup de facteurs

6 qui entrent en compte et qui influent la portée quand on utilise cinq

7 charges. A ce moment-là on a une portée qui est moindre que si on utilise

8 six charges. Mais c'était toujours les mêmes obus, les mêmes projectiles.

9 Je pense que ce qui compte le plus c'est la charge, mais je n'ai pas

10 vraiment eu le temps s'apprendre tout cela. De toute façon je n'ai suivi

11 aucune formation dans ce sens.

12 Q. Merci. Au cours de l'année 1998, dans les villages de Sulani et

13 Zub, est-ce qu'il y avait des civils albanais du Kosovo dans ces villages

14 pendant que l'armée y était installée ?

15 R. Je ne sais pas. Quand on était à Sulani, il n'y en avait pas à

16 proximité; mais quand on descendait pour chercher de l'eau, on voyait des

17 civils. Il n'y avait pas de problèmes là-bas, d'ailleurs. Tout se passait

18 normalement.

19 Mme MOELLER : [interprétation] J'ai quelques questions que je souhaiterais

20 maintenant poser à huis clos partiel, s'il vous plaît.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Huis clos partiel.

22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

23 [Audience à huis clos partiel]

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8 [Audience publique]

9 M. HANNIS : [interprétation] Le témoin suivant sur notre liste, le Témoin

10 K90, je vous ai envoyé un courriel ce matin, à vous, à votre juriste ainsi

11 qu'à la Défense pour ce témoin. Je demande qu'il commence à déposer lundi

12 matin. Vous connaissez certaines des difficultés que nous avons rencontrées

13 pour faire venir ce témoin. Il est arrivé à La Haye hier dans l'après-midi.

14 Je ne sais pas exactement à quelle heure.

15 Normalement, il devait venir à notre bureau ce matin à 9 heures 30

16 pour une séance de récolement. Lorsque la section des Victimes et des

17 Témoins est allée le chercher à l'hôtel il a refusé de venir. Il a dit

18 qu'il n'avait pas dormi depuis deux jours. Je ne connais pas vraiment les

19 détails. En tout cas, la section des Victimes et des Témoins n'a pas voulu

20 le faire venir manu militari dans mon bureau. On lui a fait parvenir sa

21 déclaration écrite et il a accepté de revenir demain matin.

22 Je ne l'ai pas rencontré. Nos enquêteurs ont eu plusieurs entretiens

23 avec lui au cours des derniers mois pour parler de tous les aspects

24 logistiques de sa venue, parler d'injonctions à comparaître, mesures de

25 protection, et cetera. Pour évoquer également ses réticences s'agissant de

26 sa déposition. Je n'ai pas rencontré ce témoin, Je n'ai pas échangé une

27 seule parole avec lui.

28 Dans sa déclaration, dans l'avant-dernier paragraphe, je crois que je

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1 le mentionne dans mon courriel, il indique qu'il a vu d'autres incidents au

2 Kosovo dont il est prêt à parler. Cela je voulais justement en discuter

3 avec lui. S'il vient demain et s'il accepte de parler, j'imagine que nous

4 allons fournir des informations supplémentaires.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelle est la date de la dernière

6 déclaration ?

7 M. HANNIS : [interprétation] 2002.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Personne n'a pensé à faire des

9 recherches entre 2002 et aujourd'hui ?

10 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je ne peux pas vous

11 donner de réponses. Je sais que c'est ce que nous avons pensé en le

12 choisissant comme témoin et en lisant sa déclaration. Nous n'avons aucune

13 raison de penser qu'il ne serait pas prêt à venir témoigner.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, ce qui m'intéresse et qui

15 m'inquiète ce sont les informations supplémentaires qu'il doit vous

16 fournir. Si personne n'est au courant, si cela n'a fait l'objet d'aucune

17 enquête, si personne ne le sait. Vous devriez le savoir.

18 M. HANNIS : [interprétation] Je veux qu'il vienne à cause de ce qui figure

19 dans le reste de sa déclaration et qui nous intéresse. Parce que vous savez

20 parfois les témoins qui ont d'autres choses à dire, en fait ils n'ont rien

21 à dire d'intéressant, mais parfois si. S'agissant de ce témoin franchement

22 je n'en sais rien du tout.

23 Je pensais initialement que j'aurais besoin de trois heures pour

24 l'interroger dans le cadre de l'interrogatoire principal. Si on le faisait

25 venir demain sans autre forme de procès, si je puis dire, j'aurais besoin

26 de trois heures, la Défense trois heures, ensuite cela nous amènerait à la

27 semaine suivante. Je sais qu'on nous en voudra pour avoir perdu la journée

28 de vendredi, mais je crois que cela ira mieux si on procède de cette

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1 manière.

2 Je pourrais faire parvenir les informations supplémentaires à la

3 Défense et comme cela ils pourront se préparer.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

5 Maître Zecevic, est-ce que la Défense a quoi que ce soit à dire au

6 sujet de ce vendredi qui sera chômé pour nous ?

7 M. ZECEVIC : [interprétation] C'est une proposition que nous trouvons

8 excellente.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, j'imagine que cela fait l'objet

10 d'une objection extrêmement stricte.

11 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien entendu, cela va vous permettre

13 de travailler sur la liste des points d'accord. Quelle chance.

14 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, mais M. Hannis va procéder au récolement

15 du témoin. On va essayer mais --

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je suis sûr qu'au bureau du Procureur

17 ce n'est pas le seul qui puisse traiter de cette question.

18 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, mais je pensais qu'il faudrait qu'il

19 soit là quand même pour --

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il faut être conscient des

21 conséquences. Vous le savez le temps passe. Précédemment, j'ai déjà indiqué

22 que nous allons déterminer la manière dont nous tenons compte de ce genre

23 d'incident. Il y aura un moment où une sanction sera appliquée.

24 Pour l'instant nous vous infligeons seulement un carton jaune, un

25 avertissement, et vous pouvez partir du principe qu'on tiendra compte de

26 cette perte de temps que vous faites subir à l'ensemble des parties ici

27 présentes. Cependant votre requête aux fins de suspendre jusqu'à lundi est

28 acceptée. Lundi 9 heures.

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1 M. HANNIS : [interprétation] Tout à fait. Permettez-moi d'abuser. Une autre

2 demande. Je vous ai dit que j'allais déposer mes écritures au sujet des

3 pièces supplémentaires concernant le général Vasiljevic. J'aimerais bien

4 pouvoir avoir jusqu'à lundi pour déposer ces écritures.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Les expurgations que vous avez

6 demandées ont été réalisées. Plusieurs ordonnances en ce sens sont signées.

7 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, nous nous retrouverons lundi à 9

9 heures.

10 --- L'audience est levée à 15 heures 27 et reprendra le lundi

11 29 janvier 2007, à 9 heures 00.

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