Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 1er février 2007

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

  5   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La Chambre a décidé que le témoin

  6   suivant K79 va témoigner. Il bénéficiera d'un certain nombre de mesures de

  7   protection supplémentaires, à savoir déformation de la voix et des traits

  8   du visage. Nous avons étudié minutieusement les différents arguments

  9   présentés par Me Ivetic et par Me Ackerman également hier. S'agissant de la

 10   teneur générale de la déposition, nous ne pensons pas être en mesure de

 11   prononcer une décision de nature générale à ce stade en vue d'exclure

 12   l'ensemble des éléments de preuve apportés par ce témoin. Nous pensons

 13   qu'apparemment certaines parties des éléments de preuve porteront

 14   directement sur l'acte d'accusation et sa teneur. Nous comprenons que le

 15   témoin pourra se voir poser certaines questions sur Suva Reka, en tout cas,

 16   sur les forces qui se trouvaient à proximité de Suva Reka, ce qui pourrait

 17   être important en matière d'identification au moins.

 18   Il semblerait qu'il soit également appelé à témoigner sur la question de

 19   savoir s'il y avait un conflit armé et si oui ou non les activités étaient

 20   généralisées et systématiques. Il semblerait également qu'il soit amené à

 21   témoigner sur Orahovac, sur ce dont nous avons déjà entendu parler

 22   d'ailleurs. Il se peut que certains des éléments de son témoignage aient

 23   une incidence sur les événements et les allégations qui figurent au

 24   paragraphe 95. Bien sûr, ce sera alors au conseil de la Défense d'élever

 25   des objections s'il juge que cela est nécessaire et s'il juge que tout ce

 26   qui est dit n'a pas de pertinente particulière s'agissant de la teneur de

 27   l'acte d'accusation, nous étudierons alors chaque objection au cas par cas.

 28   Nous allons maintenant entendre la déposition du témoin. Nous devons passer


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  1   en audience à huis clos afin de lui permettre d'entrer dans le prétoire.

  2   Excusez-moi, je ne m'étais pas rendu compte qu'il y avait une autre

  3   question à aborder. J'aimerais que l'on passe à nouveau en audience

  4   publique.

  5   C'est une question de mauvaise organisation et c'est très fréquent.

  6   Monsieur Marcussen, qu'est-ce qui se passe ?

  7   M. MARCUSSEN : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il y avait du temps hier pour parler

  9   de la manière dont la déposition de ce témoin doit être entendue.

 10   M. MARCUSSEN : [interprétation] Excusez-moi, depuis notre session d'hier en

 11   fin d'après-midi, j'ai reçu un avant-projet de traduction d'un document

 12   dont nous avons parlé hier en audience à huis clos partiel. A la lumière de

 13   ce résumé, j'ai étudié la manière dont nous devrions présenter les éléments

 14   de preuve introduits par le biais de ce témoin. Je pense que nous devrons

 15   passer plus souvent en audience à huis clos partiel que ce que je m'étais

 16   imaginé au départ. J'ai peur que l'on doive sans arrêt passer d'une

 17   audience à huis clos partiel à une audience publique et à nouveau à une

 18   audience à huis clos partiel. Je pense qu'il serait peut-être bon de

 19   présenter la déposition de ce témoin conformément à l'article 92 ter.

 20   J'ai fait ce qui était possible ce matin pour en informer l'un des juristes

 21   de la Cour, mais je crois que cela n'a pas été possible, je m'en excuse.

 22   J'aurais également dû en informer les membres du greffe plus tôt.

 23   Je suggérerais que l'on présente les éléments de preuve conformément à ce

 24   qui est prévu à l'article 92 ter. J'aurais quelques questions à poser au

 25   témoin. Nous ne passerons, si nous précédons ainsi, qu'en audience à huis

 26   clos partiel que très peu de fois. Je pense que ceci permettrait de

 27   procéder de manière beaucoup plus fluide. Bien sûr, nous pouvons également

 28   entendre le témoin de vive voix. Je comprends que certains de mes confrères


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  1   de la partie adverse aient une objection à cette façon de présenter les

  2   éléments de preuve.

  3   Je fais également remarquer que la notification que nous avons déposée la

  4   semaine dernière présentait ce témoin comme étant un témoin 92 ter et

  5   témoin à entendre de vive voix, même si j'avais l'intention de présenter le

  6   témoin en tant que témoin déposant de vive voix. Peut-être que la Chambre

  7   n'a pas eu la chance d'étudier la déclaration suffisamment --

  8   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je n'ai pas reçu la déclaration. Je ne

  9   sais pas ce que dit la déclaration.

 10   M. MARCUSSEN : [interprétation] Hier, j'ai demandé à ce qu'un exemplaire de

 11   cette déclaration --

 12   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, c'est aux juristes de nous aider

 13   dans l'analyse de ce qui pourrait être pertinent au sein des différents

 14   éléments de preuve à présenter par le témoin. Il n'y avait pas assez

 15   d'éléments dans la requête. Je n'ai pas lu la déclaration en détail pour

 16   essayer de me familiariser avec son contenu.

 17   M. MARCUSSEN : [interprétation] Oui. Passons en audience publique pour

 18   l'interrogatoire principal du témoin. Je voulais juste simplement faire

 19   cette suggestion afin que vous l'envisagiez.

 20   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous sommes tous d'accord sur votre

 23   proposition d'origine, à savoir que vous posiez des questions au témoin et

 24   que le témoin y réponde de vive voix.

 25   M. MARCUSSEN : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président. Merci.

 26   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si vous en arrivez à un stade où il y

 27   a quelque chose de tout à fait simple qui peut être présenté par écrit et

 28   que vous présentez la requête nécessaire - c'est d'ailleurs ce qui est

 


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  1   prévu à l'article 92 ter du Règlement - c'est tout à fait possible. Comme

  2   je l'ai dit, vous êtes tout à fait libre de présenter toute partie d'un

  3   témoignage par écrit si vous pouvez justifier et que ceci va dans les

  4   intérêts de la justice.

  5   N'oubliez pas l'expérience que nous avons eue avec le dernier témoin. Ici,

  6   en l'occurrence, nous ne pensons pas que ceci irait dans les intérêts de la

  7   justice à moins d'avoir eu la possibilité de lire la déclaration à

  8   l'avance, si toutefois, vous avez l'intention de présenter une longue

  9   déposition de ce témoin. Nous pensons que nous devrions l'entendre de vive

 10   voix. Vous ne devriez présenter par écrit que toute chose qui soit

 11   directement et clairement pertinente. Nous pensons qu'il serait plus

 12   approprié dans les intérêts de la justice de voir les choses par écrit

 13   plutôt que directement dans le prétoire.

 14   M. MARCUSSEN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Il n'y a pas

 15   de problème.

 16   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons passer en audience à huis

 17   clos afin de permettre au témoin d'entrer dans le prétoire.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous y sommes.

 19   [Audience à huis clos]

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 10   [Audience publique]

 11   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce bruit s'explique par les stores que

 12   l'on est en train de relever. Vous ne le voyez pas. Je vous l'explique.

 13   Nous n'allons pas commencer avant que le bruit cesse, bien sûr.

 14   Un certain nombre d'avocats représentant à la fois l'Accusation et les six

 15   accusés dans ce procès vont vous poser des questions. Le premier sera le

 16   représentant de l'Accusation, à savoir M. Marcussen.

 17   Monsieur Marcussen.

 18   M. MARCUSSEN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19   Interrogatoire principal par M. Marcussen :

 20   Q.  [interprétation] Bonjour, K79.

 21   R.  Bonjour.

 22   Q.  Comme vient de vous le dire le Président, des mesures de protection

 23   vous ont été accordées, et ce, en vue de préserver votre anonymat. Je

 24   demanderais à ce que nous passions parfois en audience à huis clos partiel.

 25   Si nécessaire, veuillez m'indiquer toute réponse que vous ne vous sentez

 26   pas en mesure d'apporter, parce que vous estimez qu'elle pourrait révéler

 27   votre identité. Nous prendrons les mesures nécessaires à ce moment-là. Bien

 28   sûr, je tâcherai d'éviter cette situation, mais je voulais simplement vous

 


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  1   alerter devant cette possibilité.

  2   J'aimerais maintenant vous tendre ce document. J'aimerais vous demander si

  3   le nom qui figure sur ce document est bien le vôtre. Je vous demanderais,

  4   bien sûr, de ne pas le prononcer.

  5   R.  Oui.

  6   M. MARCUSSEN : [interprétation] Monsieur le Président, ce document figure

  7   dans e-court. C'est la pièce P2641. J'aimerais demander à ce que cette

  8   pièce soit conservée sous pli scellé.

  9   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

 10   M. MARCUSSEN : [interprétation]

 11   Q.  K79, voulez-vous nous dire quel a été votre parcours scolaire, en

 12   commençant par l'école primaire.

 13   R.  J'ai fait l'école primaire. Je suis allé étudier l'agriculture en école

 14   secondaire. J'ai suivi un cours afin d'intégrer les rangs de la police et

 15   j'ai terminé mes études de policier en 1992 à Zemun.

 16   Q.  Avez-vous fait votre service militaire ?

 17   R.  Oui, en 1987 à Tuzla. J'étais membre de la police militaire.

 18   Q.  Merci. Vous avez dit avoir suivi un cours pour devenir policier en

 19   1992. Avez-vous rejoint alors les rangs de la police ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Quelle partie --

 22   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Marcussen, je pense qu'il a

 23   dû faire son service militaire en 1997. Or, sur le compte rendu on lit

 24   1987. Est-ce que c'est bon ou pas bon ?

 25   M. MARCUSSEN : [interprétation]

 26   Q.  K79, en quelle année avez-vous fait votre service militaire ?

 27   R.  En 1987.

 28   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien.


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  1   M. MARCUSSEN : [interprétation]

  2   Q.  Avant d'être devenu policier.

  3   R.  Oui.

  4   Q.  K79, dans quelle service de la police avez-vous travaillé en 1992 ?

  5   R.  Dans les services de police en uniforme.

  6   Q.  En quoi consistaient vos fonctions brièvement ?

  7   R.  Je faisais des patrouilles, ce que font les policiers dans le cadre de

  8   leurs activités normales.

  9   Q.  A ce moment-là, est-ce que vous aviez un grade au sein de la police ?

 10   R.  Non. J'étais caporal, puis caporal-chef. Ce sont des grades normaux

 11   dans la police.

 12   Q.  Par la suite, avez-vous été transféré dans une autre unité de la

 13   police ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Dans laquelle ?

 16   R.  Je suis devenu membre d'une unité PJP.

 17   Q.  Quand ?

 18   R.  En 1998.

 19   Q.  Comment avez-vous été choisi pour devenir membre de cette unité ? Avez-

 20   vous posé votre candidature ?

 21   R.  Non. J'ai été choisi du fait de mon âge et de mes capacités. C'était

 22   notre supérieur qui sélectionnait les membres de l'unité PJP.

 23   Q.  Y a-t-il eu un processus de sélection avant votre transfert ?

 24   R.  Oui. Bien sûr, ont été pris en compte les résultats de l'entraînement

 25   physique, les résultats de son travail, les années de service au sein de la

 26   police. Tous ces éléments-là ont été pris en compte.

 27   Q.  Une formation spéciale a-t-elle été mise en place au cours de laquelle

 28   vos capacités ont été évaluées ?

 


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  1   R.  Non, il n'y a pas eu de formation particulière, mais par la suite,

  2   alors que nous étions déjà membres de l'unité PJP, nous avons participé à

  3   ce que l'on appelait des exercices d'entraînement ou de formation.

  4   Q.  De quel type ?

  5   R.  Des exercices d'infanterie, exercices de tir offensive et défense.

  6   Nous apprenions à sauter de véhicules en mouvement, ce genre de choses.

  7   Q.  Etiez-vous membres à temps plein de cette unité PJP ou pas ?

  8   R.  Nos tâches étaient des tâches de police normale, et nous étions amenés

  9   à intervenir en fonction des besoins. Tout ceci dans le cadre du SUP.

 10   Q.  Quelles étaient vos tâches lorsque vous interveniez dans le cadre de

 11   l'unité PJP ?

 12   R.  L'unité PJP devait intervenir lorsque des manifestations avaient lieu

 13   à Belgrade, à Pristina, et cetera.

 14   M. MARCUSSEN : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que l'on

 15   passe en audience à huis clos partiel pour aborder certaines questions qui

 16   pourraient amener à révéler l'identité du témoin.

 17   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

 19   partiel, Monsieur le Président.

 20   [Audience à huis clos partiel]

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 18   [Audience publique]

 19   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

 20   M. MARCUSSEN : [interprétation]

 21   Q.  K79, avez-vous été envoyé au Kosovo à un moment donné ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Quand était-ce ?

 24   R.  Le 10 juillet 1998.

 25   Q.  Est-ce que l'ensemble des hommes de votre détachement y ont été envoyés

 26   également ?

 27   R.  Oui.

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  4   Q.  Je pense qu'il convient de supprimer la référence faite au numéro du

  5   détachement. Je souhaiterais que cette information ne soit pas diffusée à

  6   l'extérieur de cette salle.

  7   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous pensez que c'est nécessaire ?

  8   M. MARCUSSEN : [interprétation] Oui.

  9   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien.

 10   M. MARCUSSEN : [interprétation]

 11   Q.  K79 --

 12   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant de poursuivre, je pense qu'il

 13   est utile de préciser qu'il est préférable que vous ne mentionniez rien qui

 14   puisse révéler votre identité. Par exemple, le numéro d'un détachement.

 15   C'est ce qui vient de se produire.

 16   Votre réponse n'est pas très claire non plus. Vous avez d'abord dit

 17   que tous les effectifs du détachement étaient partis, ensuite vous avez

 18   parlé d'une partie du détachement de réserve. Qu'est-ce que vous nous dites

 19   au juste ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Tout le détachement de réserve est parti ainsi

 21   que des éléments du détachement.

 22   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

 23   M. MARCUSSEN : [interprétation]

 24   Q.  K79, combien d'hommes comptait votre détachement ?

 25   R.  Environ 150 hommes.

 26   Q.  Ce sont là les effectifs du détachement ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Combien d'hommes comptait une compagnie de PJP ?


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  1   R.  Cent cinquante hommes, je vous l'ai dit -- non, excusez-moi, c'est moi

  2   qui me suis trompé. En fait, le détachement comptait entre 500 et 600

  3   hommes et la compagnie comptait 150 hommes.

  4   Q.  Il n'y a pas de problème. Ce genre d'erreurs peut arriver. Ne vous en

  5   faites pas.

  6   Au sein de votre compagnie, en sus des sections, y avait-il d'autres unités

  7   qui faisaient partie de la compagnie ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Lesquelles ?

 10   R.  Il y avait une unité de reconnaissance, une unité qui relevait du

 11   commandement, une unité de mortier, les chauffeurs, les cuisiniers, le

 12   médecin.

 13   Q.  Que faisait le groupe de commandement ?

 14   R.  Il s'occupait de l'administration, de l'approvisionnement en carburant,

 15   en munition et en vivres.

 16   Q.  Cette précision est peut-être inutile, mais en quoi consistaient les

 17   fonctions de l'unité de mortier ?

 18   R.  Ils avaient deux mortiers de 82-millimètres. Ils assuraient l'appui feu

 19   lorsque nous participions à certaines actions.

 20   Q.  L'unité de mortier, combien d'hommes comptait-elle ?

 21   R.  Une dizaine d'hommes.

 22   Q.  Qu'en est-il du groupe de reconnaissance ?

 23   R.  Une dizaine d'hommes également.

 24   Q.  Combien d'hommes au sein de votre détachement sont partis pour le

 25   Kosovo; le savez-vous ?

 26   R.  Je ne sais pas. Notre compagnie est partie. Nous y sommes allés

 27   ensuite. Est-ce qu'eux étaient déjà sur place au Kosovo, est-ce qu'ils sont

 28   arrivés plus tard, je ne sais pas. Je veux parler des membres du

 


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  1   détachement.

  2   Q.  A votre connaissance, y avait-il également des ressortissants étrangers

  3   au sein de votre détachement ?

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  5   Q.  Est-ce qu'ils faisaient partie d'une unité distincte ou est-ce qu'ils

  6   avaient été intégrés à différents groupes ?

  7   R.  Non, ils faisaient partie d'une compagnie. En fait, il s'agissait d'un

  8   groupe distinct qui faisait partie de la compagnie.

  9   Q.  Savez-vous quand cette unité est arrivée au Kosovo ?

 10   R.  Je ne sais pas.

 11   Q.  Quand en avez-vous entendu parler pour la première fois ?

 12   R.  Dans le courant du mois de mai tandis que nous nous occupions du

 13   village de Budakovo. Ils étaient avec nous.

 14   Q.  Et --

 15   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Passons brièvement à huis clos

 16   partiel, si vous voulez bien.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 18   [Audience à huis clos partiel]

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 27   [Audience publique]

 28   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

 


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  1   M. MARCUSSEN : [interprétation]

  2   Q.  K79, en tant que membre d'une unité PJP, de quelle arme disposiez-

  3   vous ?

  4   R.  Les armes de service habituelles que l'on donnait aux policiers, à

  5   savoir un fusil automatique et un pistolet.

  6   Q.  Vous a-t-on donné d'autres armes lorsque vous êtes allé au Kosovo ?

  7   R.  Au moment de mon départ, non. Lorsque je suis arrivé au Kosovo, oui.

  8   J'avais des grenades à main et d'autres types de grenades.

  9   Q.  Est-ce qu'au sein de votre compagnie certains disposaient d'armes

 10   spéciales comme des fusils à lunette, par exemple ?

 11   R.  Oui, il y avait un tireur d'élite au sein de chaque groupe.

 12   Q.  Quel type d'uniforme portiez-vous en tant que membres d'unité PJP ?

 13   Parlons d'abord de l'uniforme que vous portiez avant d'arriver au Kosovo.

 14   R.  Nous avions des uniformes de camouflage bleus ainsi que des uniformes

 15   classiques de la police, ceux dont on se servait depuis l'année 1997, avant

 16   le Kosovo.

 17   Q.  Quel type d'uniforme portiez-vous lorsque vous étiez au Kosovo ?

 18   R.  Entre le mois de juillet et le 24 mars 1999, nous portions des

 19   uniformes bleus de travail. A partir du 24 mars 1999, nous avons porté des

 20   uniformes de l'OTAN.

 21   Q.  De quel couleur était les uniformes dont vous vous serviez entre

 22   juillet 1998 et mars 1999 ?

 23   R.  Bleus, bleu gris. Il y avait différents tons de bleu et de gris.

 24   Q.  Il s'agissait d'un imprimé de type camouflage, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui, oui.

 26   Q.  Un moment donné, vous portiez des uniformes de couleur verte.

 27   S'agissait-il également d'uniformes de camouflage ou d'uniformes de couleur

 28   uni ?


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  1   R.  Il s'agissait d'uniformes de camouflage.

  2   Q.  Etaient-ils de différentes couleurs ?

  3   R.  Verts et marron.

  4   Q.  Merci. A votre arrivée au Kosovo --

  5   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant de poursuivre, je souhaiterais

  6   poser la question suivante. Quand avez-vous entendu parler de ce changement

  7   d'uniformes ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Avant la guerre, on nous a remis ces uniformes

  9   de l'OTAN, au secrétariat où je travaillais. Puis, le 24, nous avons reçu

 10   l'ordre de porter ces uniformes le 24 mars 1999.

 11   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Combien de temps avant cette date vous

 12   a-t-on remis ces uniformes ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Cinq mois plus tôt, environ.

 14   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Savez-vous pourquoi on vous a demandé

 15   de porter un uniforme différent après que la guerre a éclaté ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 17   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que les uniformes que l'on vous

 18   a remis ressemblaient à ceux portés par les membres de la VJ ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Ils étaient différents.

 20   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Marcussen.

 21   M. MARCUSSEN : [interprétation] Merci.

 22   Q.  A l'époque où vous portiez ces uniformes de couleur bleus, à quoi

 23   ressemblaient-ils ? Est-ce que l'on pouvait lire le mot "police" sur ces

 24   uniformes ?

 25   R.  "Milicija," c'est le terme qui figurait sur ces uniformes de couleur

 26   bleus.

 27   Q.  A quel endroit ?

 28   R.  Au niveau de la manche, sur la vareuse et sur la chemise.


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  1   M. MARCUSSEN : [interprétation] Je précise pour le compte rendu d'audience

  2   que le témoin a indiqué son épaule et son bras.

  3   Q.  Pour ce qui est de ces uniformes verts, est-ce qu'ils portent également

  4   la mention "milicija" ?

  5   R.  Non.

  6   Q.  Est-ce qu'il vous arrivait de porter quelque chose par-dessus ces

  7   uniformes verts; une vareuse ou quelque chose dont vous vous serviez pour

  8   porter votre équipement ?

  9   R.  Oui, des vestes de combat. Au dos, on pouvait lire "policije."

 10   Q.  Merci. Est-ce que vous portiez ces vestes parfois par-dessus votre

 11   uniforme bleu ou seulement lorsque vous portiez un uniforme vert ?

 12   R.  Seulement lorsque nous portions l'uniforme vert. Après le début de la

 13   guerre nous ne portions plus que les uniformes verts.

 14   Q.  Lorsque vous êtes arrivés au Kosovo, où êtes-vous allés ?

 15   R.  A Djakovica.

 16   Q.  Pouvez-vous nous préciser à quel endroit précisément sur le territoire

 17   de Djakovica vous avez été cantonnés ?

 18   R.  Dans la caserne de la VJ.

 19   Q.  Est-ce que l'on vous a expliqué la raison de votre présence au Kosovo ?

 20   R.  Non.

 21   Q.  Est-ce que l'on vous avait informés de la situation au Kosovo ?

 22   R.  Ce que je savais, c'était ce que j'avais entendu à la télévision.

 23   Q.  En quoi consistait votre mission à Djakovica ?

 24   R.  Nous faisions des patrouilles de police. Rien de particulier, des

 25   activités de police normales.

 26   Q.  Comment décririez-vous la situation qui régnait à Djakovica à ce

 27   moment-là ? Est-ce que le calme régnait ?

 28   R.  Oui, la situation était normale.


Page 9591

  1   Q.  Combien de temps êtes-vous resté à Djakovica ?

  2   R.  Cinq ou six jours.

  3   Q.  Après cela ?

  4   R.  Nous sommes ensuite allés à Prizren. Là encore, on nous a installés

  5   dans la caserne de la VJ.

  6   Q.  Jusqu'à quand êtes-vous restés à Prizren ?

  7   R.  Nous avons passé deux jours à Prizren.

  8   Q.  Avez-vous ensuite quitté Prizren ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Pour aller où ?

 11   R.  Nous sommes allés à Orahovac.

 12   Q.  Vous a-t-on dit ce que vous alliez y faire ?

 13   R.  Nous étions censés libérer Orahovac, car l'UCK avait pris le contrôle

 14   de la ville.

 15   Q.  Ce sont vos commandants qui vous ont dit cela ? Comment l'avez-vous

 16   appris ?

 17   R.  On nous l'a dit à Prizren. En fait, personne ne nous a rien dit à nous,

 18   mais nous avons entendu certaines histoires.

 19   Q.  Vous souvenez-vous de la date à laquelle vous avez quitté Prizren ?

 20   R.  C'était le 17 ou le 18 juillet. Je ne suis pas sûr de la date, mais je

 21   crois que c'était le 18 juillet 1998.

 22   Q.  Dans quelles circonstances avez-vous quitté Prizren et de quelle

 23   manière est-ce que vous êtes partis à bord de véhicules ? Est-ce que vous

 24   avez marché ? Comment tout cela s'est-il passé ?

 25   R.  A bord de camions et de Pinzgauer. Notre compagnie avait disposé de ces

 26   véhicules.

 27   Q.  Jusqu'où êtes-vous allés à bord de ces camions ?

 28   R.  Jusqu'à Bela Crkva, puis jusqu'à l'entrée d'Orahovac. 


Page 9592

  1   Q.  Est-ce là que vous êtes sortis des camions ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  Pourriez-vous nous relater ce qui s'est passé lorsque vous êtes arrivés

  4   à l'entrée d'Orahovac ?

  5   R.  Les combats faisaient toujours rage en ville.

  6   Q.  Qu'avez-vous fait ? 

  7   R.  Nous avons attendu à bord des camions.

  8   Q.  Est-ce que vous avez essuyé des tirs ?

  9   R.  Non. Pas à ce moment-là.

 10   Q.  Est-ce que vous vous êtes rapprochés davantage d'Orahovac ?

 11   R.  Oui. Nous avons traversé Orahovac pour aller dans le quartier serbe qui

 12   se trouve dans les hauteurs.

 13   Q.  Pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est passé à ce moment-là ?

 14   R.  Les membres de l'UCK se repliaient vers les collines environnantes à ce

 15   moment-là.

 16   Q.  A ce moment-là, à Orahovac, quelles autres unités se trouvaient là ?

 17   Il y avait une unité de la PJP.

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Est-ce que d'autres unités de la police ont participé à cette

 20   opération ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Quelles unités ?

 23   R.  L'unité SAJ. Il s'agit de l'unité spéciale de lutte contre le

 24   terrorisme.

 25   Q.  C'est une unité de la police ?

 26   R.  Oui.

 27   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quand le moment sera opportun,

 28   signalez-le-nous pour que nous fassions la pause.

 


Page 9593

  1   M. MARCUSSEN : [interprétation] Le moment est bien choisi.

  2   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Nous allons devoir faire

  3   une pause de 30 minutes. Nous allons passer à huis clos pour que vous

  4   puissiez quitter le prétoire en compagnie de l'huissière.

  5   Veuillez attendre un instant le temps que les stores soient complètement

  6   baissés.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos.

  8   [Audience à huis clos]

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

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 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17   [Audience publique]

 18   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Marcussen.

 19   M. MARCUSSEN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   Q.  K79, nous parlions des unités qui se trouvaient à Orahovac, et vous

 21   avez parlé de l'unité SAJ en nous disant ce dont il s'agissait. Vous nous

 22   avez dit qu'il s'agissait d'une unité de police. Connaissiez-vous cette

 23   unité avant de vous rendre au Kosovo ?

 24   R.  Oui, j'en avais entendu parler. Tout le monde en avait entendu parler,

 25   parmi les policiers, j'entends.

 26   Q.  Comment les avez-vous reconnus à Orahovac ?

 27   R.  Par leurs uniformes et les insignes qu'ils portaient sur ces derniers.

 28   Q.  Les armes qu'ils portaient étaient-elles les mêmes que les vôtres ou

 


Page 9594

  1   pas ?

  2   R.  Ils avaient des Heckler, en tout cas, certains membres de la SAJ.

  3   Q.  Diriez-vous que leurs armes étaient de meilleure qualité que les

  4   vôtres ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Outre la PJP et la SAJ, y avait-il d'autres formations armées à

  7   Orahovac ?

  8   R.  Non, à part les membres de l'UCK.

  9   Q.  Y avait-il des militaires ?

 10   R.  Hors d'Orahovac, oui, mais pas dans la ville même.

 11   Q.  Toutefois, les membres de l'armée ont-ils participé à l'opération ou se

 12   trouvaient-ils en périphérie ?

 13   R.  Ils étaient à l'extérieur d'Orahovac, à proximité.

 14   Q.  D'après ce que vous avez vu, est-ce qu'ils ont participé, est-ce qu'ils

 15   ont accompli une certaine mission au sein de l'opération d'Orahovac ?

 16   R.  Je pense qu'ils encerclaient Orahovac. Il y avait des chars  et des

 17   Praga, des armes antiaériennes autopropulsées, rien de plus.

 18   Q.  Vous avez parlé de Praga tout à l'heure lorsque vous avez dit que des

 19   camions et des véhicules se déplaçaient vers Orahovac. Ces Praga,

 20   appartenaient-ils à l'armée ou à la police ?

 21   R.  A l'armée, la police n'avait pas de Praga.

 22   Q.  Avez-vous --

 23   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne crois pas que cette question

 24   reflète bien le témoignage que nous avons entendu. Je crois que plutôt le

 25   témoin a dit que les hommes se déplaçaient en camions et en Pinzgauer.

 26   M. MARCUSSEN : [interprétation] Oui, excusez-moi, en effet.

 27   Q.  Ma question aurait due être la suivante : les Pinzgauer appartenaient-

 28   ils à la police ?


Page 9595

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Avez-vous aperçu des Albanais qui auraient été capturés pendant votre

  3   séjour à Orahovac ?

  4   R.  Oui, j'en ai vu un près de la station d'essence.

  5   Q.  Qui l'avait arrêté ?

  6   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais faire

  7   objection. Il me semble que cette question sort du cadre de l'acte

  8   d'accusation.

  9   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Marcussen.

 10   M. MARCUSSEN : [interprétation] Non. A mon avis, Monsieur le Président,

 11   ceci a un lien avec les événements qui se sont produits lorsque ces

 12   opérations ont été menées à bien. Je vais maintenant m'attarder sur le sort

 13   qui a été réservé à ce prisonnier dans la suite de mes questions.

 14   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Où ceci se trouve-t-il dans l'acte

 15   d'accusation, selon vous ?

 16   M. MARCUSSEN : [interprétation] Ceci a un rapport avec les arguments

 17   présentés par l'Accusation sur la nature de ces opérations antiterroristes

 18   et sur la manière dont ces opérations ont été mises en œuvre. Nous avons

 19   entendu de nombreux témoignages faisant état des préoccupations de la

 20   communauté internationale par rapport à l'usage abusif de la force qui

 21   était fait à ce moment-là, par rapport à la manière dont ces opérations

 22   étaient menées, par rapport aux répercutions de ces opérations sur la

 23   population civile et sur les parties de la population qui n'ont pas pris

 24   part aux combats. L'Accusation affirme qu'il y avait des caractéristiques

 25   communes à toutes ces opérations qui ont débuté dès le début du processus

 26   en mars 1998 et qui se sont poursuivies pendant toute la période couverte

 27   par l'acte d'accusation.

 28   Ces événements, même s'ils ne font pas l'objet de chefs d'accusation


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  1   particuliers, sont pertinents à notre avis. Ils permettent de démontrer

  2   comment ces soi-disant opérations antiterroristes ont été menées à bien.

  3   Tout ceci renvoie à la question de savoir s'il y a eu ou pas planification.

  4   Cela renvoie également à la question de savoir si les accusés avaient eu

  5   connaissance de ces événements au Kosovo, puis ceci a également rapport

  6   avec l'intention qui se cachait derrière la conduite de ces opérations.

  7   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous savez qu'au moment de façonner

  8   l'acte d'accusation, vous avez eu la possibilité de sélectionner les

  9   événements de 1998 auxquels vous alliez faire référence. L'événement sur

 10   lequel vous essayez d'obtenir des informations de la part du témoin ne

 11   relève pas des cadres établis par les paragraphes 94 et 95.

 12   M. MARCUSSEN : [interprétation] J'ai laissé l'acte d'accusation au bureau

 13   pour être tout à fait honnête, mais j'ai mon commis à l'affaire qui est en

 14   train de me présenter son exemplaire.

 15   Regardons le paragraphe 95, on parle de l'opération qui a été lancée à la

 16   mi-juillet 1998. On y a parle également de la destruction provoquée au

 17   cours de cette opération. Nous pensons que ce paragraphe s'applique.

 18   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Alors, pourquoi renvoyer à des

 19   événements spécifiques dans l'acte d'accusation ? Pourquoi ne pas dire

 20   simplement, voilà la période de 1998 a été marquée par un certain nombre de

 21   troubles 1998 et 1999, pourquoi ne pas poursuivre avec le reste de la

 22   déposition ?

 23   M. MARCUSSEN : [interprétation] Je pense qu'il y a une différence entre les

 24   crimes précis, les meurtres, les assassinats en particulier qui font

 25   l'objet du chef d'accusation dans l'acte, les autres crimes spécifiques qui

 26   ont fait l'objet d'accusations portées contre les accusés ici présents et

 27   qui engageront leur responsabilité s'ils sont déclarés coupables. Il y a

 28   aussi les éléments de preuve qui renvoient aux questions de l'intention, de


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  1   l'existence d'un plan particulier, de la conduite d'attaques généralisées

  2   et systématiques, ce genre de choses.

  3   Il y a différents critères à remplir s'agissant de la spécificité de

  4   ce type d'événements. Je pense que le Procureur devrait être autorisé à

  5   obtenir de la part des témoins des éléments d'information sur un crime

  6   donné même s'il ne fait pas l'objet d'un chef d'accusation particulier dans

  7   l'acte d'accusation tant que ces éléments d'information ont un lien avec

  8   d'autres questions qui sont pertinentes au vu de l'acte d'accusation.

  9   Nous n'allons pas dire que les accusés étaient responsables des

 10   meurtres ou assassinats qui se sont produits en 1998 ou d'autres crimes qui

 11   ont eu lieu à ce moment-là. Le fait est qu'il y a eu un nombre de crimes

 12   différents qui ont été commis en 1998, et ceci nous paraît pertinent pour

 13   un certain nombre de questions. C'est sur ce fondement-là que nous

 14   souhaitons obtenir ces éléments de preuve et que nous estimons qu'ils sont

 15   recevables.

 16   Comme je l'ai dit, nous avons essayé de faire en sorte que ce témoin

 17   soit inscrit sur la liste des témoins avant même le début du procès. La

 18   déclaration a été communiquée depuis longtemps déjà. Je crois que la

 19   Défense savait bien ce sur quoi ce témoin allait être appelé à témoigner.

 20   Je ne crois pas qu'il y ait le moindre préjudice subi par les accusés.

 21   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Marcussen, il y a une

 22   petite difficulté toutefois. Je ne comprends pas ce à quoi vous renvoyez

 23   dans l'acte d'accusation, en l'occurrence. Je me pose même la question de

 24   savoir quel est l'objectif, la finalité de l'acte d'accusation, si

 25   finalement vous essayez d'obtenir de vos témoins n'importe quelle

 26   information sous prétexte qu'elle figure dans les déclarations. Quel est

 27   l'objet de l'acte d'accusation si vous procédez de la sorte ?

 28   M. MARCUSSEN : [interprétation] L'acte d'accusation est censé indiquer à la


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  1   Défense les détails des accusations portées contre leurs clients. Il y a

  2   différents niveaux de spécificité que l'on doit déterminer lorsque l'on

  3   présente un certain nombre de faits. Dans certains cas, nous ne pensons pas

  4   qu'il y ait besoin à chaque fois d'établir tous les crimes particuliers ou

  5   tous les incidents particuliers dans une longue chronologie d'événements et

  6   dans l'acte d'accusation.

  7   Il nous faut donner une description qui permette d'informer la

  8   Défense de la nature des arguments qui seront présentés par l'Accusation,

  9   c'est ce que nous avons fait. Les détails supplémentaires doivent être

 10   présentés dans le mémoire préliminaire. Ensuite, nous présentons des

 11   témoins, les éléments de preuve et c'est la dernière étape de la procédure.

 12   La Défense a le droit de savoir quels sont les éléments de preuve.

 13   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Tout ceci figure dans le mémoire

 14   préliminaire.

 15   M. MARCUSSEN : [interprétation] La campagne de juillet y est mentionnée.

 16   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais c'est aussi mentionné dans

 17   l'acte d'accusation.

 18   M. MARCUSSEN : [interprétation] Et --

 19   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ensuite, je poursuis la lecture, on y

 20   voit quels sont les éléments de la campagne sur lesquels vous vous appuyez

 21   en l'espèce. C'est un secteur du Kosovo très large qui est couvert, mais il

 22   ne semble pas que ceci renvoie à des événements d'Orahovac.

 23   Alors, pourquoi ne faites-vous pas référence à tous ces lieux ?

 24   M. MARCUSSEN : [interprétation] Cet acte d'accusation en particulier --

 25   enfin, c'est une question de timing. Le témoin n'était pas sur la liste des

 26   témoins à l'époque.

 27   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais on peut modifier un acte

 28   d'accusation à quelque moment que ce soit.


Page 9599

  1   M. MARCUSSEN : [interprétation] Oui, mais en juin -- enfin, c'était un

  2   processus assez long de mise en place de l'acte d'accusation. L'Accusation

  3   a essayé de se limiter dans ses demandes de modification de l'acte

  4   d'accusation de manière à ne pas retarder davantage le début du procès.

  5   Nous avons dû faire des choix. Nous avons entendu des dépositions sur un

  6   certain nombre d'incidents qui n'ont pas fait l'objet d'accusation de notre

  7   part.

  8   Nous aurions pu multiplier les chefs d'accusation en les reliant à des

  9   crimes particuliers. Nous avons choisi de faire autrement et d'accepter que

 10   certains des éléments d'information divulgués par les témoins seraient

 11   utilisés à d'autres fins. Nous n'allons pas de toute façon affirmer que les

 12   accusés ont été responsables de ces crimes.

 13   Voilà comment je puis expliquer le choix que nous avons fait.

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

 15   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous vouliez dire quelque chose

 16   d'autre, Monsieur Marcussen.

 17   M. MARCUSSEN : [interprétation] Je voulais vous renvoyer au paragraphe 27

 18   du mémoire préalable, si vous me le permettez. On y parle de l'UCK et des

 19   opérations menées par cette dernière dans différentes régions, y compris

 20   celle d'Orahovac. Ensuite, il est dit que les forces de la République

 21   fédérale de Yougoslavie et la Serbie ont réagi et qu'il y a eu une campagne

 22   de pilonnages et de persécutions. Ce qui est dans le mémoire préalable

 23   n'est pas dans l'acte d'accusation.

 24   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est pour 1998, n'est-ce pas ?

 25   M. MARCUSSEN : [interprétation] Oui.

 26   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic, vous souhaitiez aussi

 27   rajouter quelque chose.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Après obtention de ces nouvelles informations


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  1   de la part de mon éminent confrère, nous n'objecterons pas seulement s'il

  2   pense que cet Albanais a été tué au cours de pilonnages, mais manifestement

  3   ce n'est pas le cas. Vous nous avez prévenu, Monsieur le Président, que

  4   nous devrions faire objection chaque fois que nous estimions que --

  5   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je n'objecte pas à votre objection.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Oui, mais quoi qu'il en soit, nous pensons que

  7   ceci n'est pas évoqué dans l'acte d'accusation de manière spécifique et pas

  8   non plus dans le mémoire préalable.

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous ne voulons pas décourager la

 11   présentation d'objections. Je sais que par le passé, lorsque nous avons

 12   rendu une décision contraire aux demandes de la Défense, ceci a provoqué

 13   une certaine hésitation au sein des conseils de la Défense quant à

 14   d'éventuelles futures objections. Alors, que la chose soit tout à fait

 15   claire, nous ne voulons pas du tout décourager ces objections en prenant

 16   cette décision, parce que nous avons besoin d'être orientés en la matière. 

 17   Il semblerait qu'effectivement il y ait une éventuelle pertinence dans ces

 18   éléments d'information, sans oublier qu'il est bien indiqué que l'activité

 19   de ce groupe s'est poursuivie également en 1999. C'est avec ceci à l'esprit

 20   ainsi que certaines des considérations générales évoquées par M. Marcussen

 21   que nous avons beaucoup de mal à nous prononcer sur cette objection. Par

 22   conséquent, nous allons réserver notre décision définitive.

 23   Pour l'instant, nous allons autoriser le témoin à déposer sur cette

 24   question. Peut-être qu'à un moment donné, au cours de la déposition, nous

 25   prendrons une décision, peut-être pas. Peut-être que cette décision

 26   définitive ne sera prise que plus tard au cours du procès. Si possible,

 27   nous prendrons la décision au cours de la déposition de ce témoin-ci.

 28   Monsieur Marcussen.


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  1   M. MARCUSSEN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  2   Q.  K79, vous avez dit que des membres de la SAJ avaient arrêté un civil

  3   albanais.

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Pourriez-vous nous dire --

  6   M. LUKIC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Je crois

  7   qu'il y a ici une mauvaise interprétation de ce qu'a dit le témoin. Ici,

  8   nous avons "un civil albanais." Je crois que le témoin a dit autre chose.

  9   Il me semble qu'il a dit "UCK," et il n'a pas précisé qu'il l'avait arrêté,

 10   je crois.

 11   M. MARCUSSEN : [interprétation] J'ai couvert ces éléments. Je vais

 12   reformuler la question, si vous voulez.

 13   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant. Je pense que vous devriez

 14   reprendre depuis le début cette série de questions et faire en sorte que

 15   vos questions soient ouvertes.

 16   M. MARCUSSEN : [interprétation] Bien sûr, Monsieur le Président. Merci.

 17   Q.  K79, avez-vous aperçu des prisonniers à Orahovac alors que vous vous y

 18   trouviez ?

 19   R.  Je ne sais pas s'il avait été fait prisonnier, mais je sais qu'il était

 20   là entouré de membres de la SAJ. Il ne cessait de dire : "Ce n'est pas moi,

 21   ce n'est pas moi." C'est tout. Est-ce qu'il avait été arrêté ou pas, je ne

 22   sais pas, ou fait prisonnier.

 23   Q.  Pouvez-vous nous décrire comment était vêtu cette personne ?

 24   R.  Si je me souviens bien, il portait un pantalon blanc et un haut blanc

 25   également.

 26   Q.  D'après ce que vous avez vu était-il armé ?

 27   R.  A ce moment-là, non. Je ne sais pas s'il avait été armé avant cela.

 28   Q.  Est-ce que vous vous souvenez son âge, à peu près ?


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  1   R.  Je ne saurais le dire. Assez jeune, pas plus de 40 ans, mais je ne peux

  2   pas vous le dire avec exactitude.

  3   Q.  A ce moment-là, avez-vous eu l'impression que c'était un combattant, un

  4   soldat ou membre de l'UCK ?

  5   M. LUKIC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Il s'agit là

  6   de spéculation de la part du témoin. Il a décrit cet homme. Ceci, bien sûr,

  7   peut nous aider, mais malheureusement, cette question et la question

  8   suivante font appel à des spéculations. C'est là la raison de notre

  9   objection.

 10   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que cette question est tout à

 11   fait recevable, parce qu'en fonction de la réponse, bien sûr, il faudra

 12   rajouter certaines questions mais ce sera le point de départ.

 13   M. MARCUSSEN : [interprétation]

 14   Q.  K79, à ce moment-là, vous êtes-vous dit ou non que cette personne était

 15   un combattant ?

 16   R.  Je ne sais pas si c'était un combattant. Ce que je sais, c'est que de

 17   nombreux membres de l'UCK portaient des tenues civiles et étaient armés. Je

 18   ne sais pas si c'était le cas de cet homme.

 19   Q.  Qu'est-il advenu de cet homme ? Vous nous avez dit qu'il ne cessait de

 20   répéter, "ce n'est pas moi." Que s'est-il passé ensuite ?

 21   R.  Un membre de l'unité SAJ l'a abattu avec un pistolet.

 22   Q.  A quelle distance vous trouviez-vous au moment où cela s'est produit ?

 23   R.  A une vingtaine de mètres de là.

 24   Q.  Avez-vous vu l'homme qui l'a abattu ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Vous vous trouviez suffisamment près pour entendre ce que cette

 27   personne a dit ?

 28   R.  De quelle personne voulez-vous parler ?


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  1   Q.  De la personne qui a été abattue.

  2   R.  Avant qu'il ne soit abattu, je l'ai seulement entendu dire, "ce n'est

  3   pas moi, ce n'est pas moi."

  4   Q.  Vous l'avez entendu de sa bouche ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Comment savez-vous que c'est un membre de la SAJ qui l'a abattu ?

  7   R.  Il y avait une trentaine de membres de la SAJ à cet endroit. Je les ai

  8   reconnus grâce aux uniformes et aux insignes.

  9   Q.  Est-ce que vous avez vu l'insigne qu'arborait la personne qui a abattu

 10   le prisonnier ?

 11   R.  Il portait des écussons où on pouvait lire "SAJ." Enfin, c'était un

 12   insigne, pas un écusson.

 13   Q.  Avez-vous vu l'insigne qu'arborait l'homme qui a tiré ?

 14   R.  Non, je n'ai pas vu son insigne, mais il portait le même uniforme que

 15   les autres.

 16   Q.  Merci. Après cela --

 17   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est assez propice à des confusions

 18   maintenant. Voulez-vous dire qu'il n'avait pas cela sur son uniforme, ou

 19   êtes-vous en train de dire que vous n'avez pas vu s'il avait le "SAJ" sur

 20   son uniforme ou pas ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne l'ai pas vu sur son uniforme, mais j'ai

 22   vu cela sur ceux des autres membres de la SAJ à côté. Certains étaient en

 23   uniforme, d'autres pas. Certaines étaient en tee-shirt, d'autres en

 24   blouson.

 25   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

 26   M. MARCUSSEN : [interprétation]

 27   Q.  Pourriez-vous nous dire ce qui s'est passé après ? Combien de temps

 28   êtes-vous restés à cet endroit-là ?


Page 9605

  1   R.  Nous sommes restés là une trentaine de minutes.

  2   Q.  Avez-vous vu l'un quelconque des membres de l'UCK ?

  3   R.  Les membres de l'UCK se trouvaient sur les collines environnantes non

  4   loin d'Orahovac. On a pu entendre des coups de feu.

  5   Q.  Pourriez-vous décrire de quoi avait l'air ces membres de l'UCK ? Est-ce

  6   qu'ils portaient des uniformes ? Avaient-ils des armes ? De quoi avaient-

  7   ils l'air ?

  8   R.  Certains portaient des uniformes, d'autres étaient en civil. D'autres

  9   encore avaient des uniformes bleus à nous, des uniformes de travail, des

 10   uniformes de camouflage, j'entends.

 11   Q.  Portaient-ils des armes ?

 12   R.  Oui. Oui. Ils avaient des fusils automatiques et ils avaient des

 13   Browning disposés au haut de la colline, sur la hauteur d'Orahovac.

 14   Q.  Les gens en civil portaient-ils aussi des armes ?

 15   R.  Oui. Oui.

 16   Q.  Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est qu'un Browning ?

 17   R.  Un Browning, c'est une mitrailleuse de 12,7-millimètres.

 18   Q.  Donc, vous êtes restés à cet endroit à peu près pendant une demi-heure.

 19   Qu'est-il arrivé ensuite, où êtes-vous passé ?

 20   R.  On est passé par Orahovac et nous sommes allés vers la partie Orahovac

 21   plus près de la colline à partir de laquelle on nous tirait dessus.

 22   Q.  Comment êtes-vous allés jusqu'à là-bas ?

 23   R.  A bord de camions, de Pinzgauer et de jeeps.

 24   Q.  Pourriez-vous décrire à notre intention ce que vous avez pu voir

 25   lorsque vous rouliez à bord des camions ?

 26   R.  Sur la route d'Orahovac, j'ai vu à côté de la route une trentaine de

 27   cadavres. Je ne peux pas vous dire exactement, mais c'était à peu près

 28   cela.


Page 9606

  1   Q.  Est-ce que ces cadavres étaient allongés à un endroit ou est-ce que

  2   c'était parsemé ?

  3   R.  Non, non. Ils n'étaient pas à un seul et même endroit. J'en ai vu un

  4   ici, l'autre là-bas, enfin un peu partout dans la ville.

  5   Q.  Les corps que vous avez vus, avez-vous pu vous apercevoir du fait qu'il

  6   s'agissait d'hommes ou alors de femmes ou les deux ?

  7   R.  Dans la plupart des cas, c'étaient des hommes. Il n'y avait qu'une

  8   femme que j'ai vue vers la sortie en direction de Malisevo. C'étaient des

  9   hommes assez jeunes au plus 40 ans, d'après ce que j'ai pu voir.

 10   Q.  Vous souvenez-vous si l'un de ces cadavres avait un uniforme sur lui ?

 11   R.  Je crois qu'il y en avait deux à porter des uniformes de camouflage,

 12   des uniformes allemands. Je ne sais pas trop. Les autres non.

 13   Q.  Avez-vous vu si à côté de ces cadavres il y avait des armes ?

 14   R.  Je ne l'ai pas vu.

 15   Q.  En réalité, peut-être ma question n'a-t-elle pas été suffisamment

 16   claire. Avez-vous vu quelque arme que ce soit ?

 17   R.  En ville non, sur les collines, oui.

 18   Q.  Où les camions vous ont-il emmenés ?

 19   R.  Jusqu'à la sortie d'Orahovac, en direction de Malisevo.

 20   Q.  Est-ce que les camions se sont arrêtés là ?

 21   R.  Oui, oui. On nous a tiré dessus depuis les collines environnantes.

 22   Q.  Etes-vous restés à bord des camions ou est-ce que vous êtes descendus

 23   de ceux-ci ?

 24   R.  Nous sommes descendus.

 25   Q.  Pourriez-vous nous dire ce qui s'est passé ensuite ? Vous êtes

 26   descendus et quoi ?

 27   R.  On s'est dirigé vers la colline à partir de laquelle on nous avait tiré

 28   dessus. Au bout d'une heure à peu près, nous nous sommes emparés de la


Page 9607

  1   colline.

  2   Q.  Savez-vous nous dire le nom de la colline ?

  3   R.  Vran-stena.

  4   Q.  Combien de temps êtes-vous restés sur cette colline ?

  5   R.  Trois jours.

  6   Q.  Que s'est-il passé au fil de ces trois jours, si tant est qu'il s'est

  7   passé quoi que ce soit ?

  8   R.  Nous avons assuré la garde au niveau de la colline, et de temps à

  9   autre, on pouvait entendre des tirs sporadiques. Il ne s'est passé rien de

 10   particulier.

 11   Q.  Au bout desdits trois jours, avez-vous été relevés par quelqu'un ?

 12   R.  Oui, au bout de trois jours, on nous a relevés.

 13   Q.  Sans fournir l'unité ou les unités en question, dites-nous qui --

 14   R.  Oui.

 15   Q.  --qui vous a remplacés ?

 16   R.  Une unité de réserve du même détachement, du nôtre.

 17   Q.  Vous, où êtes-vous allé ?

 18   R.  Nous sommes redescendus dans Orahovac.

 19   Q.  Vous êtes restés à Orahovac ?

 20   R.  Oui, oui. Jusqu'au début du mois de septembre.

 21   Q.  Y a-t-il eu des combats à se continuer pendant que vous étiez à

 22   Orahovac jusqu'au début septembre ?

 23   R.  Non, non. C'était calme.

 24   Q.  Vous a-t-on envoyés à d'autres opérations au mois de septembre ?

 25   R.  Oui, nous avons eu des actions à réaliser au fil du mois de septembre.

 26   Nous avons traversé pratiquement tout le territoire du Kosovo pendant ce

 27   mois, ce mois et quelques.

 28   Q.  Combien de temps les actions en question duraient-elles d'habitude ?


Page 9608

  1   R.  Entre cinq et dix jours.

  2   Q.  Entre ces opérations, vous rentriez à Orahovac ?

  3   R.  Oui, oui. C'était là que se trouvait notre base.

  4   Q.  Si vous vous en souvenez, pourriez-vous nous donner le nom de l'un

  5   quelconque des sites où vous êtes allés réaliser des opérations ?

  6   M. LUKIC : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président. Je crois

  7   que la dernière fois que j'ai soulevé une objection, mon éminent confrère

  8   était en train d'expliquer qu'il était question du mois de juillet dans

  9   leurs écritures, dans l'acte d'accusation et dans le mémoire préalable au

 10   procès. Or, maintenant nous sommes en train de parler du mois de septembre

 11   et au-delà. Je pense qu'il y avait là-bas rien de dit au sujet de ces

 12   opérations. J'aimerais que les choses soient tirées au clair.

 13   M. MARCUSSEN : [interprétation] Au milieu du paragraphe 95, il est d'abord

 14   question de l'opération mi-juillet, ensuite août, et pour finir septembre.

 15   Ce qui fait que les arguments présentés par mes soins sont ceux que j'avais

 16   déjà présentés auparavant. Il a été question de sites concrets figurant à

 17   l'acte d'accusation et à l'acte préalable au procès. Comme il apparaît à

 18   l'évidence de ce témoignage, le témoin en question a participé à toute une

 19   série d'opérations dans différents sites au courant de ce mois-là.

 20   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous allez présenter des

 21   éléments de preuve pour ce qui est des sites qui se rapportent aux

 22   événements de l'acte d'accusation où il est fait référence au mois d'août

 23   et au mois de septembre ?

 24   M. MARCUSSEN : [interprétation] Oui. Certains des sites -- certaines

 25   descriptions à l'acte d'accusation et au mémoire préalable au procès se

 26   trouvent assez vaste, ce qui pose la question de savoir quelle est la

 27   définition du secteur concret. Il y a des secteurs concrets de mentionnés,

 28   mais je crois que nous sommes tout à fait sur un terrain sûr. Je ne sais


Page 9609

  1   pas pourquoi mon collègue -- mon confrère fait objection à cette façon de

  2   procéder.

  3   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pouvez me rappeler le

  4   paragraphe du mémoire préalable au procès. Vous avez bien dit le 27 ?

  5   M. MARCUSSEN : [interprétation] Oui, j'ai dit le 27. Je m'excuse, je crois

  6   que nous devrions également nous référer au paragraphe 92.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me le permettez,

  8   au paragraphe 92, il est question de secteur de Drenica. Cela n'inclut pas

  9   les sites mentionnés par le témoin.

 10   M. MARCUSSEN : [interprétation] Bien, il est fait mention de sites tels que

 11   Glogovac. Cette série de sites est mentionnée par le témoin. Je crois, bien

 12   qu'il y ait encore des sites qui ne sont pas mentionnés, mais --

 13   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En tout état de cause, ce que vous

 14   êtes en train de dire, Monsieur Marcussen, c'est que l'acte d'accusation en

 15   réalité se rapporte à des secteurs que vous avez l'intention de mentionner

 16   dans la présentation de vos éléments de preuve; ai-je bien compris ?

 17   M. MARCUSSEN : [interprétation] Oui. Le témoin nous parlera de sites qui

 18   sont décrits comme étant des hameaux dans différents secteurs. Il m'est

 19   très difficile à présent de dire où se trouvent exactement certains de ces

 20   sites, mais cela fait partie des secteurs en question.

 21   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si l'on détermine que les secteurs

 22   dont il est question ne tombent pas dans les éléments englobés par l'acte

 23   d'accusation ou par le mémoire préalable au procès, il va falloir

 24   réexaminer la position. Nous nous attendons à ce que Me Lukic attire notre

 25   attention sur ce fait lorsque celui-ci se produira.

 26   Entre-temps, veuillez continuer, Monsieur Marcussen.

 27   M. MARCUSSEN : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur le Témoin K79, vous avez dit que dans le courant du mois de


Page 9610

  1   septembre vous êtes allés dans différentes parties du Kosovo pour des

  2   opérations et que vous reveniez vers Orahovac où se trouvait votre base.

  3   Ce que je vous ai posé comme question c'était de nous mentionner

  4   certains des sites où les opérations ont eu lieu.

  5   R.  A Bajgora, Drenica --

  6   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous avons des difficultés. Les

  7   interprètes ne vous entendent pas bien. Pourriez-vous vous rapprocher du

  8   micro et veuillez reprendre votre réponse.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Désolé. A Drenica, à Bajgora, Cicavica et

 10   d'autres endroits dont j'ignore l'emplacement.

 11   M. MARCUSSEN : [interprétation]

 12   Q.  Quel était l'objectif poursuivi à l'occasion de ces opérations ?

 13   R.  Nettoyage du terrain s'agissant des membres de l'UCK.

 14   Q.  Comment cela se faisait-il ? Comment procédez-vous à ce type

 15   d'opération ? Qu'est-ce que cela sous-entend ?

 16   R.  Mon unité avait un axe d'intervention et nous nettoyions tout ce qui se

 17   trouvaient devant nous, les places fortes de l'UCK, les villages où ils

 18   s'étaient déployés.

 19   Q.  Quand vous dites, "nettoyé," vous -- en réalité --

 20   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, non, ne posez pas de questions

 21   directrices, Monsieur Marcussen.

 22   M. MARCUSSEN : [interprétation]

 23   Q.  Veuillez m'expliquer, Monsieur, ce que vous sous-entendez par

 24   "nettoyage" ?

 25   R.  J'entends par là qu'il s'agissait de chasser les membres de l'UCK de

 26   ces endroits-là ou de les neutraliser, peu importe.

 27   Q.  Pourriez-vous décrire les phases qu'il y a dans une telle opération ?

 28   Peut-être allez-vous d'abord vers un site, ensuite --


Page 9611

  1   R.  On va vers un site où il y a des membres de l'UCK, qu'il s'agisse d'une

  2   colline ou d'un village. S'ils sont bien fortifiés, il y a d'abord des tirs

  3   aux mortiers, et après ces tirs, nous y allons pour nettoyer le village de

  4   tous ces membres de l'UCK.

  5   Q.  Est-ce que cela sous-entend que vous vérifiez à différents endroits

  6   s'il y a ou pas des membres de l'UCK ?

  7   R.  Nous, on nous envoyait vers des sites où il y avait des membres de

  8   l'UCK. Lorsque nous arrivions là-bas, eux nous tiraient dessus.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, je m'excuse vraiment,

 10   Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic, oui.

 12   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais demander à mon éminent confrère de

 13   préciser à l'intention du témoin à quel moment ces opérations se sont

 14   déroulées. Parce que si cela figure à l'acte d'accusation ou à l'acte

 15   préalable au procès, il y a des éléments qui se sont produits en 1999,

 16   alors que nous avons l'impression que le témoin est en train de parler de

 17   1998, ce qui ne se trouve pas être couvert par l'acte d'accusation ni par

 18   le mémoire préalable au procès.

 19   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous sommes en train de parler de

 20   septembre 1998, d'après ce que je comprends.

 21   M. LUKIC : [interprétation] A l'acte d'accusation et au mémoire préalable,

 22   il est question de Bajgora, Drenica, Cicevica, mais en 1999, non pas en

 23   1998. C'est ce que j'ai réussi à retrouver en ce moment précis.

 24   Je m'excuse. Bajgora se trouve être mentionné en 1998, au paragraphe

 25   27 du mémoire préalable au procès, et non pas à l'acte d'accusation.

 26   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Votre objection a caractère persistant

 27   a été consignée. Nous allons continuer à prêter oreille à ce qui se dit et

 28   l'on verra ce que cela donnera en fin de compte.


Page 9612

  1   M. MARCUSSEN : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur K79, lorsqu'une position détenue par l'UCK, disons, dans un

  3   village, se trouverait prise par vous-même lorsque vous auriez battu la

  4   force face à vous, que faisiez-vous ensuite ? Quelle était la phase

  5   suivante ?

  6   R.  On ne restait pas au village. On allait de l'avant. On allait vers

  7   d'autres villages où il y avait d'autres membres de l'UCK.

  8   Q.  Est-ce que vous vérifiiez au niveau des maisons d'un village ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  A-t-il été fait quoi que ce soit d'autres s'agissant des maisons ? A

 11   part le fait de vérifier, avez-vous fait quelque chose d'autres ?

 12   R.  Oui, certaines des maisons ont été incendiées.

 13   M. MARCUSSEN : [interprétation] Nous avons trois pièces à conviction que

 14   j'aimerais montrer au témoin. Cela pourrait être de nature à identifier le

 15   témoin lui-même. Je ne sais pas s'il conviendrait de passer à huis clos

 16   partiel ou alors faire en sorte que l'on lui montre les pièces à conviction

 17   sans qu'il y ait diffusion de l'image vers l'extérieur du prétoire.

 18   J'aimerais avoir des instructions.

 19   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] D'habitude, on peut le montrer sans

 20   qu'il y ait rediffusion. Je crois que c'est ce qui convient de faire.

 21   M. MARCUSSEN : [interprétation] Je voudrais maintenant qu'on place sur nos

 22   écrans la pièce à conviction P2624.

 23   Q.  Monsieur le Témoin, vous allez voir à présent une photo sur le moniteur

 24   qui se trouve en face de vous. K79, est-ce que vous reconnaissez ce que

 25   l'on voit sur cette photo ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Sans donner de noms, pouvez-vous nous dire qui a pris cette photo ?

 28   R.  Je le sais.


Page 9613

  1   Q.  Savez-vous où cette photo a été prise ?

  2   R.  Je ne sais pas.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Objection.

  4   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne comprends pas pourquoi vous

  5   soulevez une objection à ce stade. Je prends note de votre position, mais à

  6   moins que d'autres commentaires ne soient faits au sujet de cette photo,

  7   tout cela ne sert à rien.

  8   M. MARCUSSEN : [interprétation]

  9   Q.  K79, à votre connaissance, cette photo a-t-elle été prise au Kosovo ?

 10   R.  Oui, je ne connais pas l'endroit exact. C'était peut-être à Drenica ou

 11   à Cicevica. Je ne sais pas exactement. Mais je suis sûr que la photo était

 12   prise au Kosovo.

 13   Q.  Savez-vous quand cette photo a été prise ?

 14   R.  Au mois de septembre.

 15   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Comment le savez-vous ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Parce que l'homme qui a pris cette photo m'en

 17   a parlé. Il était avec moi.

 18   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne vous suis pas. A quelle occasion

 19   vous a-t-il parlé ? Vous nous avez dit que vous ne saviez pas où la photo

 20   avait été prise.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas où exactement, mais j'ai déjà

 22   vu ces photos. Ces photos ont été prises au Kosovo.

 23   M. MARCUSSEN : [interprétation] Peut-être que nous pourrions passer à huis

 24   clos partiel pour faciliter les choses.

 25   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Comment savez-vous que cette photo a

 26   été prise au mois de septembre ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Car j'étais avec lui au moment où il a pris la

 28   photo.


Page 9614

  1   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans ce cas-là, nous pourrions nous

  2   attendre à ce que vous sachiez où la photo a été prise.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne m'en souviens pas exactement. C'est cela

  4   le problème.

  5   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Marcussen.

  6   M. MARCUSSEN : [interprétation]

  7   Q.  K79, est-ce à cela que ressemblaient les choses au moment où

  8   l'opération a été menée ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Je vois de la fumée qui se lève. Ai-je raison ? Est-ce bien de la fumée

 11   que l'on voit au milieu de l'image ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  D'où vient cette fumée ? Je sais que vous ne savez pas où la photo

 14   était prise, mais sur cette photo, pouvez-vous nous indiquer la fumée ?

 15   R.  La fumée vient de maisons en feu et de bottes de foin en feu également.

 16   Q.  Merci.

 17   M. MARCUSSEN : [interprétation] Pourrait-on maintenant voir la pièce P2626,

 18   s'il vous plaît.

 19   Q.  K79, que pouvez-vous nous dire au sujet de cette photo ? Savez-vous où

 20   elle a été prise ?

 21   R.  Non. Je pense que la photo a été prise au même endroit que la photo

 22   précédente, mais je ne sais pas où exactement.

 23   Q.  A gauche des maisons, juste à côté, il semble que l'on voit un

 24   véhicule. De quoi s'agit-il ?

 25   R.  Oui, oui, c'est un char.

 26   Q.  Lorsque vous avez mené les opérations dont vous avez parlé, aviez-vous

 27   des chars à votre disposition ?

 28   R.  Oui, nous avions des chars et des Praga dans notre unité. Il y avait un


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  1   ou deux chars et un ou deux Praga.

  2   Q.  Les chars appartenaient-ils au MUP ?

  3   R.  Non, à l'armée, le MUP n'a pas de chars.

  4   Q.  Pendant les opérations, qui donnait les ordres aux chars et aux Praga ?

  5   R.  Le chef de compagnie.

  6   M. MARCUSSEN : [interprétation] Je souhaiterais maintenant que l'on voie la

  7   pièce P2625.

  8   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous souvenez-vous de ce qui s'est

  9   passé à cet endroit ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit probablement d'un bastion de l'UCK

 11   puisqu'on y a mis le feu. Dans ces villages où il y avait des bastions de

 12   l'UCK on incendiait les lieux. Lorsqu'il n'y avait pas présence de l'UCK on

 13   ne mettait pas le feu aux maisons.

 14   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourquoi a-t-on mis le feu à ces

 15   maisons-là ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas.

 17   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il y avait des personnes qui

 18   se trouvaient à l'intérieur de ces maisons lorsqu'on n'y a mis le feu ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 20   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous avez participé à

 21   cela ?

 22   M. ROBINSON : [interprétation] Non.

 23   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qui a incendié ces maisons ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Certaines personnes et certains détachements

 25   de la PJP qui se trouvaient au Kosovo.

 26   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous nous dites qu'aucun

 27   membre de votre détachement n'est responsable de cela ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Certains, si. Deux ou trois personnes, suite


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  1   aux ordres du chef de la compagnie, mais personne d'autre n'a participé à

  2   cela.

  3   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous savez si le chef de

  4   votre compagnie a donné ces ordres ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je l'ai entendu donner l'ordre à

  6   quelqu'un de mettre le feu à une maison.

  7   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien.

  8   Poursuivez, Monsieur Marcussen.

  9   M. MARCUSSEN : [interprétation] Excusez-moi, j'ai perdu le fil. Est-ce que

 10   l'on pourrait montrer maintenant la pièce P2625, s'il vous plaît.

 11   R.  Là encore, pouvez-vous nous dire si cette photo a été prise au même

 12   moment que les autres ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Etiez-vous présent sur les lieux au moment la photo a été prise ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Vous souvenez-vous où cette photo a été prise ?

 17   R.  Je ne me souviens pas de l'endroit précis.

 18   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce un autre endroit que les deux

 19   photos précédentes ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je pense que c'est dans le même village.

 21   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'est-ce qui est en train de brûler

 22   ici ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] L'intérieur de la maison, je suppose.

 24   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous étiez là, puisque vous vous

 25   souvenez de ce qui brûlait ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Généralement, ils mettaient d'abord le feu aux

 27   rideaux et aux boiseries. Dans les maisons albanaises, il y avait

 28   généralement des boiseries à l'intérieur.

 


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  1   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Marcussen.

  2   M. MARCUSSEN : [interprétation]

  3   Q.  C'est la maison qui est en train de brûler, n'est-ce pas ? C'est ainsi

  4   que vous avez compris les choses ?

  5   R.  Oui, oui, mais enfin, l'intérieur de la maison.

  6   Q.  Vous étiez sur les lieux au moment où la photo a été prise. Savez-vous

  7   qui a mis le feu à cette maison ?

  8   R.  Je pense que oui.

  9   Q.  Etait-ce un membre de votre détachement ?

 10   R.  Non.

 11   M. MARCUSSEN : [interprétation] Je pense que nous devrions passer

 12   brièvement à huis clos partiel afin que le témoin puisse répondre à cette

 13   question.

 14   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 16   [Audience à huis clos partiel]

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11  Page 9618 expurgée. Audience à huis clos partiel

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  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3   [Audience publique]

  4   M. MARCUSSEN : [interprétation]

  5   Q.  Ces opérations qui se sont déroulées au mois de septembre, pouvez-vous

  6   nous dire qui les a ordonnées, si vous le savez ? Inutile de nous donner

  7   des noms, seulement des fonctions.

  8   R.  Avant chaque action, le commandant de notre compagnie venait nous voir

  9   dans la matinée et nous exposait le plan de l'action qui allait être menée

 10   à bien. Il nous disait où nous devions nous rendre et ce que nous devions

 11   faire.

 12   Q.  Savez-vous d'où votre commandant de compagnie recevait ses ordres ou

 13   ses instructions ?

 14   R.  Je suppose qu'il s'agissait du commandant de détachement.

 15   Q.  "Vous supposez cela." Pourquoi est-ce que vous supposez cela ?

 16   R.  Je ne sais pas exactement d'où venaient ces ordres. Il aurait été

 17   logique qu'il reçoive ces ordres du commandant de détachement. Je sais ce

 18   qu'il en est des ordres donnés par le commandant de notre compagnie. Il y

 19   avait des briefings, des réunions. Et je suppose que le commandant du

 20   détachement donnait des ordres sur la mission que nous devions accomplir,

 21   où nous devions aller et ce que nous devions faire.

 22   Q.  Oui, je comprends. Le commandant du détachement, de qui recevait-il ses

 23   ordres ?

 24   R.  Je ne sais pas.

 25   Q.  Est-ce que vous savez si une réunion s'est tenue à Pristina avant le

 26   début des opérations ?

 27   R.  Non, pas à Pristina. C'est à Prizren que les commandants de compagnie

 28   rencontraient le commandant du détachement. Je ne sais rien au sujet de


Page 9620

  1   Pristina.

  2   Q.  Savez-vous si le commandant de votre détachement a rencontré l'un

  3   quelconque des accusés en l'espèce ?

  4   R.  Je ne sais pas.

  5   Q.  Savez-vous si le commandant de votre détachement a rencontré Sreten

  6   Lukic ?

  7   M. LUKIC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président, c'est

  8   absurde.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Je veux parler de la réponse.

 11   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le témoin a déjà répondu à la

 12   question.

 13   M. MARCUSSEN : [interprétation] Avec votre autorisation, Mesdames et

 14   Messieurs les Juges, je souhaiterais présenter au témoin une partie de sa

 15   déclaration et l'interroger au sujet de certaines portions. Cela peut se

 16   faire de différentes manières selon les affaires. Je souhaiterais raviver

 17   les souvenirs du témoin sur un point précis.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Mon éminent confrère cherche à récuser son

 19   propre témoin, si j'ai bien compris. Le témoin a déjà répondu deux fois à

 20   la question posée, et je pense que la question ne va pas de toute façon.

 21   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que je pourrais voir cette

 22   déclaration, s'il vous plaît. Pourriez-vous nous indiquer le passage auquel

 23   vous vous intéressez ?

 24   M. MARCUSSEN : [interprétation] C'est le paragraphe 17.

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic, pourquoi dites-vous que

 27   M. Marcussen cherche peut-être à récuser son propre témoin ?

 28   M. LUKIC : [interprétation] Vous avez lu cette partie de la déclaration, et


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  1   manifestement, la réponse du témoin est maintenant différente. En fait, on

  2   ne comprend pas très bien en quoi cette partie de la déclaration revêt la

  3   moindre pertinence par rapport aux actions.

  4   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La réponse n'est pas différente.

  5   J'essaie de voir ce qu'il convient de faire ici.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Page 48, ligne 21.

  7   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

  8   M. LUKIC : [interprétation] On demande au témoin : "Savez-vous si le

  9   commandant de votre détachement a rencontré l'un quelconque des accusés,"

 10   et il a répondu : "Je ne sais pas."

 11   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, certes.

 12   M. MARCUSSEN : [interprétation] Cela peut signifier qu'il ne s'en souvient

 13   pas.

 14   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] S'il vous plaît.

 15   M. MARCUSSEN : [interprétation] Excusez-moi.

 16   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Ce que

 17   j'essaie de comprendre c'est la chose suivante : pourquoi parlez-vous de

 18   récuser le témoin ? Vous dites que M. Marcussen cherche à réfuter les

 19   propos du témoin. C'est ce que vous voulez dire ?

 20   M. LUKIC : [interprétation] Oui, tout à fait. Je pense qu'il réfute les

 21   propos du témoin car il y a deux réponses différentes.

 22   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est ce qu'il cherche à faire, c'est

 23   ce que vous dites. Il peut faire cela, c'est ce que vous nous dites ?

 24   M. LUKIC : [interprétation] Il peut dire qu'il ne veut plus de ce témoin et

 25   il n'est pas satisfait de sa déposition ici aujourd'hui; il cherche à le

 26   récuser. 

 27   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourquoi dites-vous cela ? Sur quoi

 28   vous fondez-vous ?


Page 9622

  1   M. LUKIC : [interprétation] Je ne me souviens pas par cœur de ce qui s'est

  2   passé dans d'autres procès.

  3   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, je vois. Vous dites qu'il y a une

  4   règle dans ce Tribunal qui permet cela ? C'est une règle que je ne connais

  5   pas. Vous devez éclairer ma lanterne sur ce point.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Je n'en suis pas sûr, mais je crois qu'un cas

  7   similaire s'est produit dans l'affaire Omarska, la première affaire

  8   traitant d'Omarska. Nous en avons parlé à cette occasion.

  9   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je me souviens d'un cas au moins dans

 10   une autre affaire où un témoin a été déclaré hostile.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Dans ce cas, il doit le déclarer hostile et

 12   indiquer pourquoi.

 13   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne comprends pas, je n'arrive pas à

 14   vous suivre. Je ne comprends pas pourquoi il serait nécessaire de suivre

 15   une procédure formelle alors qu'il s'agit simplement ici de raviver les

 16   souvenirs du témoin. Je ne comprends pas où vous voulez en venir.

 17   M. LUKIC : [interprétation] L'Accusation a eu l'occasion de raviver les

 18   souvenirs du témoin. Nous pensons que le témoin a répondu deux fois à la

 19   question posée. Mon confrère essaie de lui poser la même question une

 20   troisième fois.

 21   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Tout cela n'est pas très clair.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président --

 23   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vais poser la question moi-même.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait également préciser la

 25   période dont on parle ?

 26   M. MARCUSSEN : [interprétation] Est-ce que je pourrais aborder une question

 27   d'ordre juridique avant cela ?

 28   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Allez-y.


Page 9623

  1   M. MARCUSSEN : [interprétation] J'ai demandé des consignes à la Chambre sur

  2   la procédure à suivre, car il est arrivé dans certains cas que l'on déclare

  3   un témoin hostile. Je ne me souviens pas exactement de ce qui s'est passé,

  4   mais il est arrivé au moins une fois que la procédure n'a pas été suivie.

  5   On peut tout à fait raviver les souvenirs d'un témoin. Cela s'est passé à

  6   de nombreuses reprises. Je souhaite maintenir ma question. Nous pouvons

  7   faire quelques recherches sur la pratique juridique à suivre, et vous

  8   informer du résultat de nos recherches si nécessaire et si cela peut aider

  9   la Chambre.

 10   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] K79, le Procureur souhaiterait savoir

 11   si vous avez connaissance de la tenue de réunions entre le commandant de

 12   votre détachement et l'un quelconque des accusés. Avez-vous eu connaissance

 13   de ces réunions ? N'avez-vous jamais entendu parler de telles réunions ? Il

 14   ne s'agit pas simplement de savoir si personnellement vous avez des

 15   connaissances à ce sujet. Vous pouvez en avoir entendu parler également.

 16   Que pouvez-vous nous répondre ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas entendu parler de ces réunions.

 18   Monsieur le Président. Mon commandant rencontrait Obrad Stefanovic, le

 19   commandant des unités PJP. M. Lukic ne commandait pas les unités PJP, donc

 20   je ne vois pas pourquoi ils auraient dû se rencontrer.

 21   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelle est la cote de cette

 22   déclaration ?

 23   M. MARCUSSEN : [interprétation] La déclaration n'a pas été encore

 24   enregistrée dans le système, car nous pensions d'abord que le témoin

 25   témoignerait uniquement de vive voix. Nous pouvons enregistrer cette

 26   déclaration dans le système et lui attribuer ensuite la cote P2653.

 27   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En mai 2006, vous avez fait une

 28   déclaration aux représentants du bureau du Procureur. Vous en souvenez-


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  1   vous ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  3   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans cette déclaration, il est dit que

  4   le commandant de votre détachement dont vous donnez le nom dans la

  5   déclaration rencontrait Sreten Lukic à Pristina, qu'il assistait à des

  6   réunions avec Sreten Lukic à Pristina. Vous dites que vous étiez au courant

  7   de cela, parce que le commandant de votre détachement, dont vous donnez le

  8   nom, vous a parlé de cette réunion. Vous dites également que vous êtes allé

  9   une fois en voiture à l'une de ces réunions à Prizren.

 10    Ou plutôt non. Ne tenez pas compte de la dernière partie de ma question

 11   car là il s'agissait d'autres réunions.

 12   En fait, dans votre déclaration on peut lire que le commandant de votre

 13   détachement rencontrait Lukic à Pristina et que c'est le commandant en

 14   second de votre compagnie qui vous avait parlé de cela. Pourquoi avez-vous

 15   affirmé cela ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas ce que j'ai dit.

 17   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'est-ce que vous avez dit ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois qu'il y a un malentendu. J'ai dit que

 19   mon commandant allait assister à des réunions à Prizren, et qu'une fois

 20   j'ai conduit le commandant en second de la compagnie à cette réunion. Voilà

 21   pour replacer les choses dans leur contexte. Je n'ai pas parlé de Pristina.

 22   Il y a sans doute eu un malentendu et mes propos n'ont pas été correctement

 23   consignés.

 24   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le problème c'est que vous avez

 25   ensuite signé la déclaration en question, ce qui tend à prouver qu'elle est

 26   exacte.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai simplement parlé de ce que j'avais vu et

 28   de ce que je savais. Peut-être que je n'ai pas remarqué que c'est ce qui


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  1   figurait dans la déclaration, mais je suis sûr que je n'ai pas dit cela.

  2   J'ai connaissance des réunions qui se sont tenues à Prizren, mais pas des

  3   réunions qui se sont tenues à Pristina.

  4   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Marcussen.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi, juste un point à tirer au clair,

  6   car les choses sont suffisamment confuses en l'état.

  7   Page 53, ligne 7, votre question portait sur Pristina. Or, dans le compte

  8   rendu d'audience, on lit "Prizren."

  9   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Il faut lire Pristina.

 10   Monsieur Marcussen, vous alliez dire quelque chose ?

 11   M. MARCUSSEN : [interprétation] Je souhaiterais poursuivre l'interrogatoire

 12   du témoin. Peut-être reviendrai-je sur ce point plus tard. Il y a d'autres

 13   questions qui doivent être prises en considération en rapport avec cela.

 14   Pour le moment, nous pouvons mettre cela de côté si vous le souhaitez.

 15   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Mais un moment donné il faudra

 16   bien --

 17   M. MARCUSSEN : [interprétation] Oui.

 18   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] -- vous occuper de cela, car je

 19   voulais simplement savoir, à ce stade, si le témoin acceptait l'exactitude

 20   de sa déclaration. Il nous a dit que selon lui, la déclaration n'était pas

 21   exacte.

 22   Ensuite, c'est à vous de voir si vous souhaitez poursuivre sur cette

 23   voie afin de déterminer si c'est bien ce qu'il a dit ou pas, si c'est bien

 24   la teneur de sa déclaration.

 25   De toute façon, le moment est venu pour nous de suspendre l'audience.

 26   M. MARCUSSEN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous devons faire une nouvelle pause.

 28   Celle-ci durera 20 minutes. Nous reprendrons nos travaux à 1 heure moins 25

 


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  1   -- 1 heure 25. Nous allons passer à huis clos pendant que vous quittez le

  2   prétoire.

  3   [Audience à huis clos]

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 11   [Audience publique]

 12   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Marcussen.

 13   M. MARCUSSEN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 14   Q.  K79, au cours des opérations de septembre 1998, êtes-vous allés dans le

 15   secteur de Bajgora ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Quand à peu près en septembre, vous souvenez-vous ?

 18   R.  Pas exactement, mais je pense que c'était à peu près à la mi-septembre,

 19   vers le 10 ou le 15.

 20   Q.  Où êtes-vous allés à l'intérieur de ce secteur ?

 21   R.  Au-dessus de la mine Stari Trg.

 22   Q.  Pourriez-vous nous dire ce qui est arrivé lorsque vous êtes arrivés sur

 23   place ?

 24   R.  Nous avons trouvé trois Albanais dans une maison et deux femmes.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président, nous

 26   faisons objection pour les mêmes raisons que tout à l'heure. Ceci ne fait

 27   pas partie de ce qui figure dans l'acte d'accusation.

 28   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais c'est précisément la partie qui

 


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  1   figure dans le mémoire préalable; c'est ce que vous dites, n'est-ce pas ?

  2   M. LUKIC : [interprétation] Oui, mais pas dans les détails.

  3   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Il est juste fait référence au

  4   secteur de Bajgora, sans plus de précision.

  5   M. LUKIC : [interprétation] C'est exact.

  6   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Nous prenons bien note de

  7   l'objection. Merci.

  8   M. MARCUSSEN : [interprétation]

  9   Q.  Revenons un peu en arrière. Comment êtes-vous allés jusqu'à Bajgora ?

 10   R.  En camions jusqu'à la mine de Stari Trg, ensuite nous avons fait

 11   l'ascension de la colline à pied.

 12   Q.  Une fois sur la colline, quelles consignes vous a-t-on données dans le

 13   cadre des opérations ?

 14   R.  Nous devions nettoyer la zone de tous membres de l'UCK.

 15   Q.  Avez-vous fouillé des maisons de ce secteur ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Y avait-il des gens dans les maisons ?

 18   R.  Dans certaines oui, dans d'autres non.

 19   Q.  Avez-vous trouvé des armes ?

 20   R.  Dans la maison où se trouvaient les trois hommes et les deux femmes,

 21   nous avons trouvé un fusil et une veste de combat, ou un gilet de combat.

 22   Q.  Qu'est-il advenu des hommes ?

 23   R.  Ils ont été abattus par balles, exécutés.

 24   Q.  Sans citer de noms, pourriez-vous nous dire qui les a abattus ?

 25   R.  Les policiers qui étaient avec moi.

 26   Q.  A quelle distance vous trouviez-vous de l'endroit où les hommes ont été

 27   abattus ?

 28   R.  Cinquante mètres.


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  1   Q.  Avez-vous --

  2   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ces policiers étaient-ils membres de

  3   votre détachement ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.

  5   M. MARCUSSEN : [interprétation]

  6   Q.  Avez-vous vu les hommes au moment où ils ont été abattus ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Avant leur exécution, y a-t-il autre chose qui leur soit arrivé ?

  9   R.  Ils ont été interrogés.

 10   Q.  Comment ont-ils été traités au cours de l'interrogatoire ?

 11   R.  Ils les ont frappés.

 12   Q.  Avez-vous vu où se sont logées les balles dans les corps de ces

 13   hommes ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Où ?

 16   R.  Dans la tête.

 17   Q.  Qu'est-il arrivé aux deux femmes ?

 18   R.  L'une était âgée, l'autre jeune. Je crois que la jeune a été violée,

 19   ensuite elles ont aussi été abattues par balles.

 20   Q.  Avez-vous assisté au viol de la plus jeune ?

 21   R.  Oui, j'ai vu ce qui lui est arrivée par la fenêtre.

 22   Q.  Les avez-vous vues se faire tuer ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Où étiez-vous à ce moment-là ?

 25   R.  Près de la maison.

 26   Q.  Vous regardez toujours par la fenêtre ?

 27   R.  Ils les ont fait sortir et c'est dehors qu'elles ont été tuées.

 28   Q.  Quel a été le sort réservé à la maison qui a été le théâtre de ces

 


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  1   événements ?

  2   R.  La maison a été incendiée au moment où nous quittions les lieux.

  3   M. MARCUSSEN : [interprétation] Je vais passer à autre chose. Je pense que

  4   nous devrions passer en audience à huis clos partiel pour une minute.

  5   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant cela, Monsieur le Témoin, êtes-

  6   vous en mesure de nous donner les noms des policiers qui ont participé à

  7   ceci ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  9   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Passons en audience à huis clos

 10   partiel.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

 12   le Président.

 13   [Audience à huis clos partiel]

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 25   [Audience publique]

 26   M. MARCUSSEN : [interprétation]

 27   Q.  K79, après les faits que vous venez de nous décrire, où êtes-vous

 28   allés ?

 


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  1   R.  Nous avons pénétré dans Bajgora.

  2   Q.  Y avez-vous passé la nuit ?

  3   R.  Oui, près d'une maison.

  4   Q.  Pourriez-vous nous décrire cette maison ?

  5   R.  Il s'agit d'une maison de construction ancienne. C'était la seule

  6   maison dans le secteur. Une femme y habitait ainsi qu'un jeune homme

  7   handicapé mental.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Pour les

  9   mêmes motifs que ceux avancés précédemment.

 10   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous prenons bonne note de cela.

 11   Merci, Maître Lukic.

 12   M. MARCUSSEN : [interprétation]

 13   Q.  Avez-vous passé la nuit dans cette maison ?

 14   R.  Non.

 15   Q.  Est-ce que l'un quelconque des membres de votre compagnie y a passé la

 16   nuit ?

 17   R.  Oui. L'unité du commandement a passé la nuit dans cette maison.

 18   Q.  Qu'est-il advenu de cette femme et du jeune homme que vous avez

 19   mentionnés ?

 20   R.  Ils ont été tués dans la matinée.

 21   Q.  Savez-vous qui les a tués ?

 22   R.  Oui.

 23   M. MARCUSSEN : [interprétation] Je pense qu'il vaudrait mieux repasser à

 24   huis clos partiel.

 25   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Fort bien.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 27   [Audience à huis clos partiel]

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 14   [Audience publique]

 15   M. MARCUSSEN : [interprétation]

 16   Q.  Vous avez regagné votre base. Comment êtes-vous allés jusque-là ?

 17   R.  En camions, de la même manière que précédemment.

 18   Q.  Grosso modo, où êtes-vous remontés à bord de ces camions ?

 19   R.  Nous avons marché un moment. Les camions nous attendaient près de

 20   Vucitrn ou devant Vucitrn. Ou était-ce à Obilic ? Je ne m'en souviens pas.

 21   Nous sommes ensuite montés à bord des camions pour aller jusqu'à Orahovac.

 22   Q.  Alors que vous retourniez à Orahovac, combien de camions composaient ce

 23   groupe ?

 24   R.  Il y avait sept ou huit camions, deux ou trois jeeps et deux chars, me

 25   semble-t-il. Il y avait aussi deux Praga.

 26   Q.  Sur le chemin du retour, s'est-il passé quelque chose ?

 27   R.  Nous avons rencontré une autre unité à Pristina. De Pristina à Suva

 28   Reka, sur la route, une Toyota Corolla, je pense, nous a dépassés. La

 


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  1   voiture s'est arrêtée. Il y avait deux jeunes hommes à bord de la voiture.

  2   On les a fait sortir de la voiture, ils ont été frappés, puis tués.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Objection.

  4   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Lukic.

  5   M. MARCUSSEN : [interprétation]

  6   Q.  Est-ce que vous les avez vus au moment où ils ont été tués ?

  7   R.  Oui. Tout cela s'est passé sur la route derrière notre camion.

  8   Q.  Est-ce que le commandant de votre détachement se trouvait dans la

  9   colonne de voitures qui regagnait la base ?

 10   R.  Oui, mais il se trouvait en tête du convoi.

 11   Q.  Est-ce qu'il savait que ces personnes étaient sur le point d'être

 12   tuées ?

 13   R.  Je ne sais pas.

 14   Q.  Pendant ces opérations, au mois de septembre --

 15   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Comment a-t-on fait arrêter la

 16   voiture ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] La jeep qui se trouvait derrière nous a bloqué

 18   la route de ce véhicule. Le véhicule a été obligé de s'arrêter.

 19   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne vous comprends pas. Vous avez

 20   d'abord dit que la voiture en question vous avait dépassés.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Il a dépassé les véhicules qui se trouvaient

 22   derrière nous.

 23   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

 24   Poursuivez, Monsieur Marcussen.

 25   M. MARCUSSEN : [interprétation]

 26   Q.  Au cours des opérations qui se sont déroulées au mois de septembre,

 27   avez-vous rencontré des groupes de réfugiés ?

 28   R.  Oui.


Page 9636

  1   Q.  Où ?

  2   R.  Partout : à Drenica, Cicavica, Bajgora.

  3   Q.  D'après vos estimations, quelle était la taille de ces groupes ?

  4   R.  Il y avait entre 5 000 et 20 000 personnes.

  5   Q.  Vous êtes-vous jamais approché de l'un de ces groupes ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  A quel endroit était-ce ?

  8   R.  Je crois que c'était à Drenica.

  9   Q.  Est-ce que l'un des membres de votre détachement s'est approché de

 10   près, a eu des contacts avec l'un des réfugiés ?

 11   R.  Nous tous.

 12   Q.  Avez-vous été témoin d'incidents au cours desquels on aurait demandé

 13   aux réfugiés de donner de l'argent ou d'autres biens de valeur ?

 14   M. LUKIC : [interprétation] Même objection, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est noté, Maître Lukic. Merci.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 17   M. MARCUSSEN : [interprétation]

 18   Q.  Est-ce que vous pourriez nous décrire cela.

 19   R.  Ils allaient voir les réfugiés pour leur demander de l'argent. Parfois,

 20   ils appelaient les représentants de chaque groupe, et c'est à eux qu'ils

 21   demandaient de l'argent. Ils leur disaient que s'ils ne donnaient pas de

 22   l'argent, tout le monde serait tué. Il y avait un petit groupe de policiers

 23   qui disaient cela.

 24   Q.  Ce petit groupe de policiers faisait-il partie de votre détachement ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Est-ce que l'on a également demandé aux femmes de donner de l'argent et

 27   des biens de valeur ?

 28   R.  A tout le monde, c'était surtout les femmes qui avaient cet argent.


Page 9637

  1   Q.  Est-ce qu'on fouillait les gens ou est-ce qu'on leur demandait

  2   seulement de l'argent ?

  3   R.  Certaines personnes ont été fouillées, mais la plupart du temps on leur

  4   demandait de donner de l'argent.

  5   Q.  Avez-vous vu que certains demandaient aux femmes d'enlever leurs

  6   vêtements afin qu'ils puissent vérifier qu'elles ne transportaient pas

  7   d'argent en cachette ?

  8   R.  Oui. On leur demandait parfois d'enlever leurs soutiens-gorge, car

  9   c'est généralement à cet endroit qu'elles gardaient l'argent.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Je préférerais que mon confrère évite de poser

 11   des questions directrices.

 12   M. MARCUSSEN : [interprétation] Je ferai de mon mieux.

 13   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

 14   M. MARCUSSEN : [interprétation]

 15   Q.  Ces gens qui ont confisqué l'argent, savez-vous à quelle unité ils

 16   appartenaient ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Est-ce qu'ils ont gardé cet argent ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  A-t-on jamais donné de l'argent à l'un quelconque des officiers de

 21   votre détachement ?

 22   R.  Cet argent a été partagé avec le commandant de la compagnie.

 23   Q.  Est-ce que vous avez été témoin de cela ?

 24   R.  Oui. Le commandant de ma section a protesté, mais cela n'a rien donné.

 25   Q.  Avez-vous jamais été témoin d'acte que l'on pouvait qualifier de

 26   pillage ?

 27   R.  J'ai vu de mes propres yeux ce dont nous sommes en train de parler.

 28   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant de passer à autre chose,


Page 9638

  1   précisons un point. Vous nous avez dit que le commandant de la section

  2   avait protesté. Je suppose qu'il ne protestait pas parce qu'il n'avait pas

  3   sa part du butin. Est-ce que vous pourrez nous dire de quoi il s'est

  4   plaint ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'est plaint du fait que l'on vole ainsi

  6   les réfugiés. Il a même voulu se battre avec un commandant de compagnie.

  7   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A qui a-t-il adressé ces

  8   protestations ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Au commandant de la compagnie. Il a dit que

 10   cela n'était pas acceptable, qu'il s'agissait de pillage.

 11   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

 12   Monsieur Marcussen.

 13   M. MARCUSSEN : [interprétation]

 14   Q.  Avez-vous jamais vu le commandant de votre compagnie partager avec

 15   d'autres personnes autre chose que l'argent et les bijoux ainsi

 16   confisqués ?

 17   R.  Oui. Il y avait trois camions pleins d'équipements, des postes de

 18   télévision, des magnétoscopes, des caméras, des machines à laver. C'est

 19   bien connu.

 20   Q.  Est-ce que vous avez vu ces camions de vos propres yeux ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  D'où venaient ces objets ?

 23   R.  Des maisons qui se trouvaient dans ces villages. On a chargé tous ces

 24   objets à bord de camions. Cinq ou six hommes se sont chargés de cela.

 25   Q.  Où avez-vous vu ces trois camions ?

 26   R.  A la base.

 27   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous dire

 28   quand vous avez vu cela ?

 


Page 9639

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] En septembre 1998.

  2   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

  3   M. MARCUSSEN : [interprétation]

  4   Q.  Pendant ces opérations, vous êtes-vous rendus également dans le

  5   secteur du village de Glogovac ?

  6   R.  Glogovac, ce n'est pas un village, c'est une ville. Oui, nous y sommes

  7   allés.

  8   Q.  Est-ce que l'un des membres de votre détachement a tué qui que ce

  9   soit ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Avez-vous été témoin oculaire de cela ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Qu'avez-vous vu ?

 14   M. LUKIC : [interprétation] Même objection, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Lukic.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Un policier a tué deux civils. Il leur a

 17   ordonné de s'allonger et les a abattus.

 18   M. MARCUSSEN : [interprétation]

 19   Q.  Connaissez-vous le nom de ce policier ?

 20   R.  Oui.

 21   M. MARCUSSEN : [interprétation] Je pense que nous devrions passer en

 22   audience à huis clos partiel. Je vais passer à autre chose.

 23   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

 25   partiel, Monsieur le Président.

 26   [Audience à huis clos partiel]

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)


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28  

 


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  1   [Audience publique]

  2   M. MARCUSSEN : [interprétation]

  3   Q.  Lorsque les bombardements de l'OTAN ont débuté le

  4   24 mars 1999, où étiez-vous ?

  5   R.  Au cantonnement.

  6   Q.  Donc à Orahovac ?

  7   R.  Oui, oui.

  8   Q.  Vous a-t-on envoyés en opération ce jour-là ou peu de temps après ?

  9   R.  Le 25 au matin, nous sommes partis en direction du village de Velika

 10   Hoca, Opterusa, DobroDeljani et Pagarusa afin de nettoyer la zone de tous

 11   membres de l'UCK.

 12   Q.  Vous avez dit, "nous," de qui parlez-vous ?

 13   R.  De ma compagnie.

 14   Q.  Avez-vous bénéficié d'un appui chars et de celui des Praga, au cours de

 15   cette opération ?

 16   R.  Oui, mais jusqu'à Opterusa seulement. Ils n'ont pas tiré à cette

 17   occasion.

 18   Q.  Avez-vous aperçu des réfugiés ?

 19   R.  Non.

 20   Q.  Où avez-vous passé la soirée du 25 mars ?

 21   R.  Dans les collines environnant ces villages.

 22   Q.  Quelqu'un a-t-il été tué ce soir-là ?

 23   R.  Non.

 24   Q.  Le lendemain matin ?

 25   R.  Deux civils ont été tués à Dobrodeljani et un civil à Pagarusa.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Ceci sort du cadre de l'acte d'accusation.

 27   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous parlons maintenant de l'année

 28   1999. Est-ce que vous pourriez me dire où cela figure dans l'acte


Page 9647

  1   d'accusation ?

  2   M. MARCUSSEN : [interprétation] Ceci ne figure pas dans l'acte

  3   d'accusation. On parle d'Orahovac et de Suva Reka. Cela se trouve dans ce

  4   secteur.

  5   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourquoi est-ce que nous ne nous

  6   concentrons pas sur les éléments de preuve en rapport avec les faits

  7   incriminés.

  8   M. MARCUSSEN : [interprétation] Selon nous, ceci revêt une certaine

  9   pertinence par rapport à la nature de l'opération qui a été menée. Nous

 10   avons montré comment les opérations ont été menées au mois de juillet, puis

 11   du mois de juillet jusqu'à la fin de l'année. Nous avons également des

 12   éléments de preuve dans le témoignage d'autres témoins, qu'il s'agisse de

 13   témoins des faits ou de représentants de la communauté internationale au

 14   sujet de ces opérations.

 15   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] De quelles opérations voulez-vous

 16   parler ?

 17   M. MARCUSSEN : [interprétation] Nous avons des rapports de la MVK faisant

 18   état de préoccupations concernant la manière disproportionnée dont les

 19   opérations ont été menées, ou le fait que des crimes ont été commis dans le

 20   cadre d'opérations qualifiées d'opérations antiterroristes. Ce témoin a

 21   confirmé certains de ces éléments.

 22   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pouvez me donner des

 23   exemples ? Dans quel rapport est-il fait état de cela ?

 24   M. MARCUSSEN : [interprétation] Je n'ai pas les cotes précises. Un témoin

 25   comme Dreweinkiewicz est venu en parler. Il nous a parlé du fait que l'on

 26   ne cessait de soulever des protestations sur la manière dont ces opérations

 27   antiterroristes étaient menées à bien. Nous avons entendu d'autres témoins

 28   à ce sujet également --


Page 9648

  1   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il n'a pas parlé de témoins oculaires.

  2   M. MARCUSSEN : [interprétation] Les vérificateurs de la MVK n'étaient pas

  3   sur les lieux. Ils n'ont pas pu se rendre compte par eux-mêmes de ce qui se

  4   passait. Mais ici nous avons un témoin qui, lui, était sur les lieux.

  5   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourquoi est-ce que vous n'avez pas

  6   inclus dans l'acte d'accusation le fait que tel ou tel jour des personnes

  7   ont été tuées dans le cadre d'une certaine opération. Est-ce que ceci est

  8   mentionné dans le mémoire préalable au procès au moins ?

  9   M. MARCUSSEN : [interprétation] Dans le cadre des opérations générales

 10   menées au Kosovo - et là nous parlons de la période couverte par l'acte

 11   d'accusation - des incidents ont eu lieu. Ce dont nous parlons maintenant

 12   ce sont des crimes qui se sont déroulés à l'époque à Suva Reka et à

 13   d'autres endroits. Le plupart de ces événements ont eu lieu après le début

 14   des bombardements de l'OTAN.

 15   Maintenant, il s'agit de savoir si cela s'inscrivait dans le cadre d'une

 16   attaque généralisée ou systématique. L'Accusation souhaiterait présenter

 17   d'autres éléments de preuve concernant la manière dont ces opérations

 18   étaient menées.

 19   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Comment avez-vous choisi les faits

 20   incriminés ?

 21   M. MARCUSSEN : [interprétation] Je ne peux pas en parler en détail,

 22   Monsieur le Président, mais comme je l'ai déjà dit plus tôt, ce témoin a

 23   fait surface à un stade avancé de la procédure. Il a été choisi par

 24   l'Accusation, car il s'agit d'un témoin au courant des faits, qui était

 25   disposé à venir en parler. Nous pensons qu'il est important d'entendre le

 26   point de vue des Serbes qui ont été témoins de ces événements. Ils peuvent

 27   nous en parler.

 28   Il nous aurait fallu sinon modifier l'acte d'accusation au mois de


Page 9649

  1   juin pour y inclure les éléments concernant d'autres incidents qui

  2   n'avaient pas été répertoriés dans l'acte d'accusation au départ. Nous

  3   avons pensé que c'était trop tard.

  4   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Trop tard pour inclure cela dans

  5   l'acte d'accusation, mais pas trop tard pour inclure cela dans le cadre de

  6   la présentation de vos moyens. Ce n'est pas logique.

  7   M. MARCUSSEN : [interprétation] Selon nous, ceci est couvert par les

  8   allégations générales énoncées dans l'acte d'accusation. Nous avons pensé

  9   qu'il était suffisant de communiquer ces déclarations à la Défense de façon

 10   à ce qu'elle puisse se préparer. L'Accusation a disposé de plus de six mois

 11   pour se préparer en vue de la déposition de ce témoin. Il y a eu d'autres

 12   considérations pratiques à prendre en compte. Nous avons essayé de

 13   respecter le calendrier des audiences, qui avait été fixé après la

 14   troisième modification de l'acte d'accusation.

 15   En raison de tous ces éléments, le Procureur a décidé de suivre la voie que

 16   je vous ai décrite. Idéalement, il nous aurait été possible de mener à bien

 17   cette enquête de façon à obtenir un acte d'accusation définitif.

 18   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez eu huit ans pour faire cela.

 19   M. MARCUSSEN : [interprétation] Pourtant, un témoin comme celui que nous

 20   avons ici a fait son apparition au mois de mai.

 21   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Tout cela doit aboutir. Il nous faut

 22   avancer. Il faut imposer certaines limites sur la manière dont le procès

 23   est mené.

 24   Nous allons examiner cette question.

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons suivre la même procédure

 27   que celle que nous avons suivie jusqu'à présent. Nous avons du mal à

 28   comprendre cette situation. Le fait que d'autres témoins font surface ne

 


Page 9650

  1   justifie pas qu'on les inclut au fur et à mesure sur la liste. Au moment où

  2   l'acte d'accusation a été rédigé par le Procureur, il y avait une thèse

  3   bien définie.

  4   Il n'est pas justifié de citer à comparaître des témoins qui vont

  5   parler d'incidents non répertoriés dans l'acte d'accusation, simplement

  6   parce qu'ils ont fait surface à un stade avancé de la procédure. Nous

  7   allons examiner cette question de plus près à la lumière des autres

  8   objections éventuelles qui seront soulevées d'ici la fin de la déposition

  9   de ce témoin.

 10   M. MARCUSSEN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   Je pense qu'une fois de plus, il nous faut passer brièvement à huis clos

 12   partiel.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 14   [Audience à huis clos partiel]

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 26   [Audience publique]

 27   M. MARCUSSEN : [interprétation]

 28   Q.  Le lendemain, où êtes-vous allés ?

 


Page 9651

  1   R.  A Korisa.

  2   Q.  Quand êtes-vous arrivés à Korisa ?

  3   R.  Le 2 ou le 3 avril, quelque chose comme cela.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Même objection, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous en prenons note, Maître Lukic.

  6   Merci.

  7   M. MARCUSSEN : [interprétation]

  8   Q.  Où étiez-vous avant Korisa ?

  9   R.  Nous étions dans ce secteur, Pagarusa, Opterusa. J'en ai déjà parlé.

 10   Q.  Alors que vous vous trouviez là-bas, le 2 avril ou vers cette date,

 11   avez-vous été témoin oculaire de meurtre ?

 12   R.  Nous étions là avant le 2 avril.

 13   Q.  Où étiez-vous avant le 2 avril ?

 14   R.  A Pagarusa.

 15   Q.  Que s'est-il passé à Pagarusa ?

 16   R.  Un vieil homme y a été tué.

 17   Q.  A-t-il été tué par un membre de votre détachement ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Nous allons revenir là-dessus. Je vais passer à autre chose. Après ces

 20   événements, vous étiez à Korisa, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Est-ce que le commandant de votre compagnie s'y trouvait lui aussi ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Est-ce que le commandant de votre détachement est venu lui aussi ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Quel était le niveau de moral des hommes de votre compagnie à ce

 27   moment-là ?

 28   R.  Normal.


Page 9652

  1   Q.  Avez-vous entendu une conversation entre le commandant de votre

  2   compagnie et le commandant du détachement concernant le moral des hommes de

  3   la compagnie ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Est-ce que vous pourriez nous raconter ce que vous avez entendu ?

  6   R.  Le commandant du détachement a demandé à notre commandant de permettre

  7   aux soldats de se livrer à des pillages de façon à leur redonner le moral.

  8   Q.  J'ai entendu l'interprète de la cabine anglaise dire, qu'il devrait

  9   autoriser les soldats à se livrer à des pillages. Est-ce bien ce qu'il a

 10   dit ?

 11   R.  Non. Il voulait parler de nous. Il voulait parler des policiers. Ce

 12   sont les mots qu'il a utilisés.

 13   Q.  Après cela, avez-vous reçu d'autres ordres ?

 14   R.  Oui. Nous avons reçu pour ordre de chasser les Albanais qui se

 15   trouvaient dans un village.

 16   Q. Dans quel village ?

 17   R.  A Ljubizda.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Je ne sais pas s'il est nécessaire de continuer

 19   à soulever des objections; je le fais quand même.

 20   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez raison de le faire. Je

 21   prends note de votre objection.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 23   M. MARCUSSEN : [interprétation]

 24   Q.  Quel ordre vous a-t-on donné ? A-t-on eu recours à la force pour

 25   remplir cette tâche ?

 26   R.  Non. Nous sommes allés de maison en maison en disant aux habitants

 27   albanais de partir pour Prizren. Nous les avons fait sortir à bord de

 28   véhicules et l'armée les a ramenés.


Page 9653

  1   Q.  Est-ce qu'on leur a dit de quitter le Kosovo ?

  2   R.  Je l'ignore.

  3   Q.  Pourquoi l'armée les a-t-il ramenés ?

  4   R.  Je n'en sais rien.

  5   Q.  Combien de temps êtes-vous restés dans le village de Ljubizda ?

  6   R.  Un mois environ.

  7   Q.  Avez-vous vu des réfugiés dans ce secteur ?

  8   R.  Oui. Les réfugiés étaient partout.

  9   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pouvez-vous me dire combien de temps

 10   s'est écoulé entre le moment où ils ont quitté Ljubizda et le moment où les

 11   soldats de l'armée les ont ramenés ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être deux heures.

 13   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que ceci ne s'est produit

 14   qu'une seule fois ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. Au moment où nous les faisions

 16   partir, l'armée les ramenait dans les villages.

 17   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

 18   Monsieur Marcussen.

 19   M. MARCUSSEN : [interprétation]

 20   Q.  Savez-vous à quel groupe ethnique appartenaient les villageois ?

 21   R.  Certains étaient Serbes, d'autres Albanais et d'autres Gorani. C'était

 22   un village mixte.

 23   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans votre première réponse vous nous

 24   avez dit que vous aviez reçu pour ordre de chasser les Albanais de

 25   Ljubizda, il me semble.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.

 27   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous n'aviez pas à chasser les Serbes,

 28   par conséquent ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, et nous ne l'avons pas fait.

  2   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

  3   Monsieur Marcussen.

  4   M. MARCUSSEN : [interprétation]

  5   Q.  A quel groupe ethnique appartenaient les villageois qui sont revenus

  6   dans le village ?

  7   R.  Ils étaient Albanais et Gorani.

  8   M. MARCUSSEN : [interprétation] Je n'en ai pas encore beaucoup, mais peut-

  9   être encore 15 à 20 minutes. Je vois que l'heure approche.

 10   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous donne encore cinq minutes et

 11   nous finirons.

 12   M. MARCUSSEN : [interprétation] Merci.

 13   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Allez-y.

 14   M. MARCUSSEN : [interprétation]

 15   Q.  A peu près à ce moment-là, vous trouviez-vous sur la route qui sépare

 16   Suva Reka et Prizren ?

 17   R.  Oui, oui. C'est la route qui passe à côté de Korisa.

 18   Q.  Avez-vous vu des réfugiés sur cette route-là ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Pouvez-vous nous décrire la situation, ce que vous avez vu ?

 21   R.  Il y avait une longue colonne sur la route, des véhicules, des

 22   tracteurs, des camions, plein de gens. Ils se dirigeaient tous vers

 23   Prizren.

 24   Q.  Quelle était la longueur de cette colonne, si vous avez une idée ?

 25   R.  Je ne sais pas exactement, mais elle était longue. Je dirais 30

 26   kilomètres environ. Mes collègues en parlaient. Ils disaient qu'elle

 27   faisait à peu près 30 kilomètres, pratiquement toute la distance de Suva

 28   Reka à Prizren.


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Même objection, Monsieur le Président.

  2   M. MARCUSSEN : [interprétation] Mais --

  3   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ici, la situation est autre, Monsieur

  4   Lukic.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Pas du tout. Il s'agit de la question de la

  6   période considérée qui n'a rien à voir.

  7   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

  8   M. MARCUSSEN : [interprétation] Il y a une allégation générale dans l'acte

  9   d'accusation selon laquelle 800 000 Albanais ont été expulsés du Kosovo de

 10   mars jusqu'à juillet 1999. Nous avons eu ici énormément de témoins de faits

 11   qui nous ont dit avoir été expulsés du secteur de Suva Reka et d'autres

 12   régions du Kosovo, de mars à avril et à mai. Je vais essayer de tirer cela

 13   au clair.

 14   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne sais pas, comme cela, si nous

 15   avons entendu des éléments de preuve sur avril et mai. Les éléments nous

 16   renvoient au mois d'avril et au mois de mars.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Ce n'est pas en tout cas ni dans le mémoire

 18   préalable ni dans l'acte d'accusation.

 19   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous réserverons notre décision sur

 20   cette question également.

 21   M. MARCUSSEN : [interprétation]

 22   Q.  A quelle date approximativement avez-vous vu cette colonne ?

 23   R.  Les 2 et 3 avril, à peu près.

 24   Q.  Où étiez-vous le 5 avril ?

 25   R.  Nous étions le 5 avril dans le village de Budakovo.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Même objection, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourrait-on nous interrompre à ce

 28   stade, Monsieur Marcussen ?

 


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  1   M. MARCUSSEN : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous avons pris note de cette

  3   objection que nous examinerons avec les autres.

  4   Nous allons conclure nos travaux d'aujourd'hui, K79. Vous devrez

  5   revenir demain à 9 heures. Nous poursuivrons votre déposition à ce moment-

  6   là. Il est particulièrement important qu'entre maintenant et demain vous

  7   n'abordiez avec qui que ce soit la teneur de votre déclaration. Je le dis

  8   et je le répète, qui que ce soit. Vous ne devez parler ni de ce que vous

  9   avez dit ni de ce que vous aurez à dire au cours de la suite de votre

 10   déposition. Vous pouvez parler de quoi que ce soit à qui que ce soit, mais

 11   pas de votre déposition.

 12   Nous allons repasser en audience à huis clos de manière à ce que vous

 13   puissiez quitter le prétoire. Merci également au garde de sécurité de bien

 14   vouloir descendre les stores de son côté du prétoire.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos,

 16   Monsieur le Président.

 17   [Audience à huis clos]

 18  (expurgé)

 19   --- L'audience est levée à 13 heures 53 et reprendra le vendredi 2

 20   février 2007, à 9 heures.

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