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1 Le vendredi 2 février 2007
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Huis clos, je vous prie, pour
6 permettre au témoin d'entrer dans le prétoire. Je souhaiterais que les
7 persiennes soient baissées, je vous prie, sur toute la longueur de la
8 salle.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le
10 Président.
11 [Audience à huis clos]
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 [Audience publique]
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin K-79. M.
21 Marcussen va poursuivre son interrogatoire principal et n'oubliez pas,
22 Monsieur, la déclaration solennelle que vous avez prononcée en début de
23 déposition, cette déclaration solennelle est toujours valable pour
24 aujourd'hui.
25 Monsieur Marcussen, je vous en prie.
26 M. MARCUSSEN : [interprétation]
27 Interrogatoire principal par M. Marcussen : [Suite]
28 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Bonjour, Messieurs les
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1 Juges.
2 R. Bonjour.
3 M. MARCUSSEN : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais avec
4 votre autorisation rafraîchir la mémoire du témoin à propos de certains
5 éléments de sa déclaration. Je vais reprendre là où nous nous étions
6 interrompus hier. Il y avait eu une question juridique qui avait été posée
7 hier. Nous nous étions demandé si nous pouvions faire cela, mais il y a une
8 décision qui a été rendue par la Chambre d'appel dans l'affaire
9 Hadzihasanovic, il s'agit d'une décision à propos de l'appel relatif au
10 rafraîchissement de la mémoire d'un témoin. Il s'agit de l'affaire IT-01-47
11 AR79.2 du 2 avril. J'ai préparé un document avec toute la jurisprudence. Il
12 s'agissait du 2 avril 2004.
13 Il y a une autre décision d'une Chambre d'appel, il s'agit d'une
14 décision du 23 mai. Il s'agit de l'affaire Simic. Cela a été également
15 inclus dans le jeu de documents que je vous ai fait distribuer, il y a
16 également deux autres décisions qui ont été rendues qui se trouvent dans ce
17 document. Je souhaiterais que Mme l'Huissière distribue ce document aux
18 conseils de la Défense ainsi qu'aux Juges, et je pourrais ainsi poursuivre
19 ensuite.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic, souhaitez-vous
21 attirer notre attention sur autre chose à ce sujet ?
22 M. LUKIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai regardé et analysé tout cela; il
24 est évident que c'est une procédure qui est tout à fait autorisée.
25 M. LUKIC : [interprétation] J'ai moi-même étudié le document ce matin, donc
26 je retire mon objection soulevée hier.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
28 M. LUKIC : [interprétation] Seulement à ce sujet.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, tout à fait. Nous savons
2 pertinemment que nous avons une décision à rendre à propos de vos
3 objections portant sur l'admissibilité des éléments de preuve présentés à
4 ce témoin.
5 M. MARCUSSEN : [interprétation]
6 Q. Monsieur le Témoin K79, est-ce que vous vous souvenez de votre
7 déclaration au bureau du Procureur ?
8 R. Oui.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous avions déjà fait le point sur
10 cette situation hier. Il avait accepté qu'il avait fait une déclaration,
11 qu'il avait signé ladite déclaration, et maintenant nous étions en train de
12 préciser un paragraphe en particulier.
13 M. MARCUSSEN : [interprétation]
14 Q. Oui. Lorsque vous êtes arrivé à La Haye, Monsieur, et ce afin de
15 préparer votre témoignage, avez-vous eu la possibilité de consulter à
16 nouveau cette déclaration ?
17 R. Oui.
18 Q. Avez-vous remarqué des erreurs dans cette déclaration ?
19 R. Oui.
20 M. MARCUSSEN : [interprétation] J'aimerais que l'on remette au témoin un
21 exemplaire en B/C/S.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que cela n'existe pas dans le
23 prétoire électronique ?
24 M. MARCUSSEN : [interprétation] On me dit que cela a été chargé en tant que
25 pièce à conviction de la Défense, et je pense que nous avons une cote qui a
26 été donnée hier.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Affichez-le à l'écran. Vous savez,
28 cela aurait dû être préparé pour aujourd'hui. Il y a quand même des
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1 contingences de temps. Tout devrait être particulièrement bien organisé et
2 agencé pour que nous puissions allez vite en besogne et faire des progrès.
3 M. MARCUSSEN : [interprétation]
4 Q. Je voulais demander au témoin s'il pourrait consulter la déclaration.
5 Les corrections que vous avez apportées, Monsieur, visaient les paragraphes
6 29 et 39.
7 M. MARCUSSEN : [interprétation] Le numéro de la pièce à conviction est
8 6D180.
9 En attendant ou pendant que le témoin reprenne connaissance de sa
10 déclaration, j'aimerais que la pièce à conviction de la Défense 6D180 soit
11 placée sous pli scellé comme les autres pièces à conviction dont nous avons
12 discuté.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.
14 M. MARCUSSEN : [interprétation]
15 Q. Monsieur le Témoin K79, si vous prenez la dernière phrase du paragraphe
16 29, est-ce que vous y avez apporté une correction ?
17 R. Un petit moment, je vous prie. Oui.
18 Q. J'aimerais de vous demander de prendre le paragraphe 39, vers la fin
19 dudit paragraphe --
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître Cepic.
21 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais, avec votre
22 aval, Monsieur le Président, dire que mon estimé confrère fait référence à
23 une pièce à conviction présentée par la Défense, mais comme je l'ai entendu
24 hier, et j'espère que j'ai pris des bonnes notes hier, la déclaration a le
25 numéro P2653. C'est la cote donnée par le Procureur.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais il a choisi d'utiliser le
27 numéro 6D180, et enfin ce n'est pas interdit.
28 M. MARCUSSEN : [interprétation] Oui, puis c'est le seul document de
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1 l'Accusation qui n'a pas été chargé dans le système, donc on ne peut pas
2 l'afficher.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] De toute façon, je ne vois pas quel
4 est le problème à utiliser un numéro de la Défense.
5 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je m'excuse.
7 Q. Témoin K79, est-ce qu'on peut dire que vous avez également apporté des
8 corrections au paragraphe 39 ?
9 R. Oui.
10 Q. Lorsque vous avez analysé la déclaration, ces deux erreurs étaient les
11 deux erreurs que vous avez remarquées dans la déclaration, n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je n'ai pas l'impression que vous êtes
14 en train de rafraîchir sa mémoire; j'ai l'impression que vous êtes en train
15 de contester tout cela.
16 M. MARCUSSEN : [interprétation]
17 Q. J'aimerais poser une autre question. Monsieur, si je devais vous
18 montrer d'autres paragraphes de votre déclaration, est-ce que vous pensez
19 que cela vous permettrait de vous souvenir de certains événements de la
20 déclaration à propos desquels vous avez témoigné hier ?
21 R. Oui.
22 Q. J'aimerais vous demander de prendre les paragraphes 35 et 36 [comme
23 interprété], je vous prie.
24 R. Oui.
25 Q. Dans la dernière partie du paragraphe 34, il est indiqué que le
26 commandant de votre section "nous avait donné l'ordre de fouiller toutes
27 les maisons du village de Ljubizda et que tous les Albanais qui se
28 trouveraient encore là devaient être déportés. C'est à ce moment-là que les
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1 pillages ont véritablement commencé."
2 Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire à propos des événements ?
3 R. Oui, oui.
4 Q. Est-ce qu'il s'agit d'une description exacte des événements ? C'est
5 ainsi que vous auriez décrit cela ?
6 R. Je n'aurais pas dit "être déportés", j'aurais dit "être expulsés". Il
7 se peut que cela soit une erreur. Ils auraient dû être expulsés du village
8 et vers la route qui relie Suva Reka à Prizren.
9 Q. Merci. Puis, au paragraphe suivant, au paragraphe 35, vous dites qu'à
10 Ljubizda, vous êtes allé de maison en maison et vous avez forcé, contraint
11 les occupants de ces maisons à partir et vous leur avez donné l'ordre de
12 quitter le Kosovo. "Je n'ai vu personne se faire tuer, mais il y avait des
13 sévices, des mauvais traitements, et les gens ont été roués de coups. Deux
14 ou trois maisons ont été incendiées, et toute la section a volé les effets
15 appartenant à ces personnes."
16 Maintenant que vous avez pu consulter cette déclaration, est-ce que vous
17 pensez qu'il s'agit d'une description exacte ? Est-ce que cela vous
18 rappelle ces événements ?
19 R. Oui, mais il ne s'agit pas de tous les policiers. Il y a d'autres
20 policiers qui l'ont fait. Je faisais référence au pillage.
21 Q. Certes. Mais hormis cela, il s'agit d'une description exacte, donc les
22 personnes se trouvant dans les maisons ont dû être expulsées, mais personne
23 n'a été tué ?
24 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président --
25 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
26 M. IVETIC : [interprétation] Puisqu'il a la déclaration, la question n'a
27 aucun sens. S'il va citer exactement ce qui est indiqué dans la
28 déclaration, je ne suis absolument pas d'accord avec cette tactique, parce
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1 que de demander tout simplement ou se borner à demander tout simplement au
2 témoin si cela est exact --
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Marcussen.
4 M. MARCUSSEN : [interprétation] Le témoin a dit que cela était une
5 description exacte, puis ensuite il a précisé, il a dit : "Non, il
6 s'agissait de deux ou trois policiers." Je voudrais juste m'assurer que les
7 amendements qu'il apporte visent véritablement le nombre des personnes qui
8 ont procédé au pillage.
9 J'avais déjà donné lecture du paragraphe. Je lui ai demandé : est-ce que
10 cela est une description exacte ? Puis, il a apporté sa modification, et
11 j'essaie tout simplement de comprendre la portée de la modification de
12 l'amendement.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ecoutez, peut-être qu'il vaudrait
14 mieux que vous lui demandiez s'il y a des gens qui ont été roués de coups.
15 C'est ce que vous essayez de savoir, alors ce n'est pas la peine de
16 paraphraser systématiquement.
17 M. MARCUSSEN : [interprétation]
18 Q. Monsieur le Témoin K79, est-il exact que votre compagnie est allée de
19 maison ou s'est rendue de maison en maison et a forcé ou contraint les
20 habitants à partir ?
21 R. Oui.
22 Q. Est-ce qu'on leur a donné l'ordre de quitter le Kosovo ?
23 R. De quitter leurs maisons.
24 M. LUKIC : [interprétation] On lui a déjà posé cette question, et il y a
25 déjà répondu préalablement.
26 M. MARCUSSEN : [interprétation] Non. Maintenant, je rafraîchis la mémoire
27 du témoin. Je m'intéresse à cette question précise.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, cela ne marche pas dans les deux
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1 sens, Maître Lukic. Si Me Ivetic insiste pour que l'on s'en tienne
2 scrupuleusement à la déclaration, M. Marcussen a tout à fait le droit de
3 revenir sur ces événements compte tenu de ceci.
4 M. MARCUSSEN : [interprétation]
5 Q. Bien. Il y a une erreur qui s'est glissée dans la déclaration à ce
6 sujet. Monsieur le Témoin K79, est-il exact de dire que cela n'était pas
7 une description exacte de ce qui s'est passé ?
8 R. Oui, c'est exact.
9 Q. Vous n'avez vu personne se faire tuer; c'est exact ?
10 R. C'est exact.
11 Q. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été frappés, roués de coups, qui ont
12 subi des sévices ?
13 R. Oui, deux ou trois Albanais peut-être.
14 Q. Est-ce qu'il y a deux ou trois maisons qui ont été incendiées ?
15 R. Je pense que deux maisons ont été incendiées.
16 Q. Merci.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je me demande si je peux vous
18 interrompre brièvement, Monsieur, car hier vous avez véritablement fait les
19 efforts pour obtenir un temps d'audience beaucoup plus long aujourd'hui.
20 Beaucoup d'efforts ont été déployés et investis pour faire en sorte que
21 nous puissions avoir une audience plus longue aujourd'hui. Nous pourrions
22 siéger jusqu'à 15 heures 30 si tant est que cela vous permette de parvenir
23 à vos objectifs.
24 M. MARCUSSEN : [interprétation] J'ai étudié la situation et je dois dire
25 que mes estimés confrères de la Défense ont été particulièrement
26 conciliants et je ne pense pas que nous allons pouvoir parvenir à notre
27 objectif de terminer l'interrogatoire du témoin même avec ce temps
28 supplémentaire.
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1 Je pense que compte tenu de certaines questions qui ont été
2 soulevées, il y aura un contre-interrogatoire, et je pense qu'il faudra
3 envisager plus de temps de façon trop optimiste prévu.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, combien de temps ?
5 M. MARCUSSEN : [interprétation] Si nous continuons avec le rythme de ce
6 matin, j'en aurai terminé dans une demi-heure.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela donnera quatre heures à la
8 Défense pour le contre-interrogatoire. C'est une possibilité. Je pense que
9 nous devons saisir la balle au bond. Si nous n'y arrivons pas, nous
10 échouerons, mais je pense que nous pourrons siéger jusqu'à 10 heures pour
11 cette première séance, puis ensuite nous suivrons en adoptant le rythme que
12 nous aurions adopté jusqu'à 15 heures 30.
13 M. MARCUSSEN : [interprétation] Oui, mais je pense que j'aurais besoin d'un
14 certain temps pour poser des questions supplémentaires, d'où mon doute.
15 Nous sommes tout à fait disposés à aller de l'avant avec cette suggestion.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Poursuivez.
17 M. MARCUSSEN : [interprétation]
18 Q. Monsieur le Témoin K79, je vais maintenant reprendre l'ordre
19 chronologique des événements. Je reprends là où nous nous étions
20 interrompus hier. Nous avions parlé un peu du fait que vous aviez vu des
21 réfugiés sur la route entre Suva Reka et Prizren.
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 M. MARCUSSEN : [interprétation] Est-ce que Mme l'Huissière pourrait
24 reprendre la déclaration au témoin K79 ?
25 Q. Puisque je vous avais donné cette déclaration pour que vous vérifiiez
26 certaines choses précises.
27 Monsieur le Témoin K79, combien de temps avez-vous passé à Korisa ?
28 R. Notre base y était pendant environ un mois.
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1 Q. Pendant que vous vous y êtes trouvé, est-ce que vous auriez vu
2 quelqu'un se faire tuer par des membres de votre détachement ?
3 R. Oui.
4 M. LUKIC : [interprétation] Objection. C'est la même objection qu'hier,
5 Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien, nous prenons bonne note de
7 cela, Maître Lukic.
8 M. MARCUSSEN : [interprétation]
9 Q. Est-ce que vous pourriez, Monsieur, nous expliquer ce qui s'est passé ?
10 R. Un policier a tué un fermier, un Albanais qui avait déjà un certain
11 âge.
12 Q. Avant que cet Albanais d'un certain âge ne se fasse tuer, qu'est-ce qui
13 s'était passé ?
14 R. Oui. Il lui avait pris dix marks allemands.
15 Q. Est-ce que vous connaissez le nom de la personne qui a tué cet Albanais
16 âgé ?
17 R. Oui.
18 M. MARCUSSEN : [interprétation] Est-ce que nous pourrions passer à huis
19 clos partiel, je vous prie ?
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
21 le Président.
22 [Audience à huis clos partiel]
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1 (expurgé)
2 [Audience publique]
3 M. MARCUSSEN : [interprétation]
4 Q. Est-ce que le commandant de votre compagnie était au courant ? Je vais
5 reformuler cela. Est-ce que le commandant de votre compagnie était au
6 courant de cela ?
7 R. Je ne pense pas qu'il le savait. Je n'en suis pas sûr, mais je ne le
8 pense pas.
9 Q. Est-ce que vous vous souvenez où vous vous trouviez le 20 avril 1999 ?
10 R. Aux environs du 20 avril, nous étions occupés dans le village de
11 Budakovo.
12 Q. Lorsque vous dites que vous étiez occupés dans le village de Budakovo,
13 qu'entendez-vous ? Que faisiez vous dans ce village ?
14 R. Nous le nettoyions des membres de l'UCK. C'est le terme que nous
15 utilisions.
16 Q. Pendant cette opération, Monsieur, est-ce que quelqu'un a été tué ?
17 Est-ce que vous avez vu cela ?
18 R. Oui.
19 Q. Est-ce que vous pourriez nous décrire cela ?
20 M. LUKIC : [interprétation] Même objection que précédemment, Monsieur le
21 Président.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous en prenons bonne note, Maître
23 Lukic.
24 M. MARCUSSEN : [interprétation]
25 Q. Monsieur le Témoin K79, est-ce que vous pourriez nous dire ce qui s'est
26 passé, je vous prie ?
27 R. Deux jeunes hommes ont été tués sur la route.
28 Q. Qui les a tués ?
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1 R. Le commandant de la compagnie.
2 Q. Est-ce que vous l'avez vu tuer ces deux hommes ?
3 R. Oui. Moi-même ainsi que trois ou quatre autres policiers l'avons vu.
4 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire quelle était l'apparence des hommes
5 qui ont été tués ?
6 R. Ils avaient la trentaine, oui, la trentaine environ.
7 Q. Est-ce qu'ils portaient un uniforme ?
8 R. Non.
9 Q. Lorsque vous les avez vus, est-ce qu'ils avaient des armes ?
10 R. Non, ils n'en avaient pas.
11 Q. Je souhaiterais que nous passions à huis clos partiel, car j'aimerais
12 maintenant que nous parlions de l'incident dont nous avions commencé à
13 regarder quelques photographies hier. J'aimerais poursuivre l'analyse de
14 cet incident.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, nous allons passer à huis clos
16 partiel.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
18 [Audience à huis clos partiel]
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1 (expurgé)
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3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 [Audience publique]
6 M. MARCUSSEN : [interprétation] Toutes mes excuses. Le témoin Latifi nous a
7 parlé de cette zone d'événements qui ont eu lieu avant, mais d'une
8 opération, d'une campagne qui a commencé le 26 ou le 25 février. Tous ces
9 événements, ils ont eu lieu après. Je voulais que ce soit bien clair, mais
10 je vais y revenir.
11 Q. Monsieur le Témoin K79, est-ce que vous avez participé à une opération
12 qui a eu lieu à Bukos ?
13 R. Oui.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je prends acte du fait que Me Lukic a
15 une fois encore soulevé une objection.
16 M. MARCUSSEN : [interprétation]
17 Q. Où se trouve Bukos ? Est-ce que vous pourriez nous donner le nom d'une
18 localité plus importante qui se trouve à proximité de Bukos ?
19 R. C'est dans la direction de Budakovo. A partir de Suva Reka, c'est un
20 petit village.
21 Q. Cela se trouve à peu près à quelle distance de Suva Reka, si vous vous
22 en souvenez ?
23 R. A environ 10 kilomètres à peu près, je ne sais pas exactement. Je crois
24 que c'est à peu près à cette distance-là.
25 Q. Au cours de cette opération, avez-vous vu les gens être tués ?
26 R. Oui.
27 Q. Pourriez-vous nous relater ces événements ?
28 R. Il y a quatre membres de l'UCK qui ont été faits prisonniers, et on les
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1 a enfermés dans une maison, puis ensuite on a jeté une grenade par la
2 fenêtre de cette maison.
3 Q. Est-ce que vous avez vous-même assisté à cette scène, vu le moment où
4 on les a fait entrer dans cette maison ?
5 R. Oui.
6 Q. Combien de grenades ont-elles été lancées à l'intérieur de la maison ?
7 R. Deux.
8 Q. Est-ce que vous avez vu cela se passer ?
9 R. Oui. Cela se trouvait à une vingtaine de mètres de l'endroit où nous
10 nous tenions.
11 Q. Qui a lancé la grenade ou, plutôt, les grenades à l'intérieur de la
12 maison ?
13 R. Les gens de la 2e Compagnie.
14 M. MARCUSSEN : [interprétation] Nous avons jusqu'à présent expurgé ce type
15 d'information. Je pense qu'il convient d'expurger la mention faite à la 2e
16 Compagnie.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourquoi ?
18 M. MARCUSSEN : [interprétation] On a déjà gardé tous les numéros des
19 détachements --
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais on ne sait pas le numéro du
21 détachement en question. On ne connaît pas le numéro de l'unité, donc cela
22 pourrait être la 2e Compagnie de n'importe quel détachement.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était notre détachement.
24 M. MARCUSSEN : [interprétation]
25 Q. En dehors de vous et des PJP, est-ce qu'il y avait d'autres personnes
26 présentes au cours de cette opération ?
27 R. Il y avait des gens de la compagnie des services publics de Suva Reka.
28 Ils avaient un camion.
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1 Q. Quelle était leur mission pendant cette opération ?
2 R. Ils ramassaient les corps des membres de l'UCK après l'opération.
3 Q. Que faisaient-ils de ces cadavres ? Le savez-vous ?
4 R. Je l'ignore.
5 Q. Témoin K79, j'aimerais maintenant que nous revenions à l'année 1998,
6 que nous remontions même peut-être un peu plus avant dans le temps.
7 Connaissez-vous une unité qui est désignée sous le sigle JSO ?
8 R. Oui.
9 Q. C'était quoi, cette unité ?
10 R. C'était l'unité chargée des services spéciaux.
11 Q. En termes d'équipement, d'armes, pouvez-vous faire une comparaison
12 entre votre unité et cette unité, votre unité des PJP ?
13 R. Ils avaient des armes de meilleure qualité.
14 Q. Cette unité, est-ce que vous la connaissiez avant d'aller au Kosovo ?
15 R. Oui.
16 Q. Quelle était la réputation des JSO au sein des policiers des PJP ?
17 R. Ils avaient la réputation de constituer une unité compétente et de
18 qualité.
19 Q. Savez-vous qui était à la tête de cette unité ?
20 R. C'était Ulemek, alias "Legija", qui était à la tête de cette unité.
21 Q. Comment le savez-vous ?
22 R. C'était de notoriété publique, puis d'ailleurs je l'ai vu une fois au
23 Kosovo.
24 Q. Je vais vous interroger dans quelques instants à ce sujet, justement,
25 mais auparavant pouvez-vous me dire qui était son supérieur hiérarchique ?
26 R. Je crois que c'était Frenki jusqu'en juillet ou août 1998, ensuite je
27 ne sais pas.
28 Q. Savez-vous quel était le nom de famille de Frenki ?
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1 R. Franko Simatovic.
2 Q. Comment le savez-vous ?
3 R. Je l'ai vu à Srbica en 1998.
4 Q. Quand l'avez-vous vu exactement en 1998 ?
5 R. Je crois que c'était au début septembre.
6 Q. Est-ce que c'était dans le cadre d'une opération?
7 R. Oui, oui je les ai vus après une opération.
8 Q. Est-ce que vous avez participé à une opération à laquelle a participé
9 la JSO ?
10 R. Non. Quand on ne pouvait pas intervenir, eux ils arrivaient et ils
11 finissaient le travail, donc on n'est jamais intervenu, on n'a jamais été
12 en opération avec eux.
13 Q. Est-ce que vous êtes intervenu dans des zones où ils étaient intervenus
14 précédemment et où c'est la PJP qui a pris le relais ?
15 R. Oui.
16 Q. [aucune interprétation]
17 R. A Donja Lausa, Gornja Lausa près de Srbica, et aussi à Budakovo en
18 1999.
19 M. LUKIC : [interprétation] Objection. On est en train de sortir des
20 événements qui sont visés à l'acte d'accusation.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous en prenons bien note. Je crois
22 qu'au compte rendu d'audience, nous avons deux noms, deux toponymes qui
23 sont semblables, mais le témoin nous a donné deux toponymes différents. Il
24 y avait "Donja Lausa et Gornja Lausa", n'est-ce pas ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.
26 M. MARCUSSEN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
27 Q. Pourriez-vous nous parler de cette opération de 1998 ? Est-ce que la
28 JSO, au cours de cette opération, a fait quelque chose de particulier dont
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1 vous vous souviendriez ?
2 R. Il s'agissait d'un fief de l'UCK, Gornja Lausa et Donja Lausa. On a
3 nettoyé cette zone de tous les membres de l'UCK, mais nous sommes arrivés
4 après les faits, donc nous ne les avons pas vus en action au combat.
5 Q. Est-ce qu'il était advenu quoi que ce soit aux maisons dans cette
6 zone ?
7 R. Les maisons ont été incendiées, mais je ne sais pas qui y a mis le feu.
8 Q. Est-ce que vous avez participé à une opération qui a commencé à Drenica
9 en passant par Glogovac et vers Vucitrn ?
10 R. En 1998.
11 Q. Oui, en 1998 ?
12 R. Oui.
13 Q. Est-ce que la JSO --
14 M. LUKIC : [interprétation] Même objection.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est bien noté, Maître Lukic.
16 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je crois que nous avons des éléments qui
17 nous ont été donnés dans ce sens par Kadriu et un autre témoin.
18 M. LUKIC : [interprétation] En 1998 ?
19 M. MARCUSSEN : [interprétation] Oui.
20 M. LUKIC : [interprétation] Ce n'est plus couvert par l'acte d'accusation.
21 M. MARCUSSEN : [interprétation]
22 Q. Monsieur le Témoin K79, est-ce que la JSO a participé à l'opération que
23 je viens de mentionner à l'instant ?
24 R. Je l'ignore.
25 Q. Je vais passer à un autre sujet, maintenant. Au cours des opérations
26 auxquelles vous avez participé, d'après ce que vous avez pu voir, est-ce
27 que des hommes de l'infanterie de la VJ étaient présents également à un
28 moment quelconque ?
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1 R. Non.
2 Q. Est-ce qu'il vous est arrivé de voir des soldats de l'armée se livrer à
3 des pillages ou à des vols ?
4 R. Oui.
5 Q. A combien de reprises ?
6 R. Une fois.
7 Q. Pouvez-vous nous en parler ? Mais d'abord une chose : à quel moment
8 cela s'est-il passé ?
9 R. C'était au cours du mois d'avril 1999.
10 Q. Où, cela ?
11 R. A côté de Korisa, sur la route. Il y avait un homme qui était en train
12 de voler les affaires des réfugiés. Il a été arrêté par deux capitaines qui
13 passaient par là.
14 Q. Avant qu'il ne soit arrêté, à qui a-t-il demandé de l'argent ?
15 R. Il demandait de l'argent aux Albanais qui étaient dans la colonne.
16 Q. A personne d'autre ?
17 R. Il y avait un véhicule militaire qui se trouvait dans la colonne, et il
18 a demandé au capitaine qui était là de l'argent. C'est à ce moment-là qu'on
19 l'a arrêté. En fait, il était ivre.
20 Q. Merci. Vous avez parlé de crimes qui ont été commis par des membres du
21 MUP. Est-ce que vous avez vu certains d'entre eux être arrêtés pendant que
22 vous étiez vous-même au Kosovo ?
23 R. Oui. Il y a deux membres de mon détachement qui ont été arrêtés à côté
24 de Vranje alors qu'on rentrait pour nos permissions de week-end.
25 Q. Pourquoi ils ont été arrêtés ?
26 R. Ils avaient dans leur voiture des postes de télévision, des
27 magnétoscopes, et cetera, des appareils photos.
28 Q. Qui les a arrêtés ?
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1 R. La police de Vranje.
2 Q. S'agissant des crimes dont nous avons parlé aujourd'hui aussi bien
3 qu'hier, est-ce qu'il y a des gens qui ont été arrêtés à cause de cela ?
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 Q. Savez-vous à quel moment il a été arrêté ? Savez-vous à quel moment il
7 a été arrêté ? Nous avons besoin de procéder à une expurgation. Il faut
8 expurger le nom qui se trouve à la page 29, ligne 17.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est bien noté.
10 Maintenant, la question, c'est de savoir à quel moment cet homme a
11 été arrêté, Monsieur le Témoin.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] En août ou en septembre de l'an dernier. Je
13 n'en suis pas sûr, mais je crois que c'est à peu près à ce moment-là qu'il
14 a été arrêté.
15 M. MARCUSSEN : [interprétation]
16 Q. Merci. Quand avez-vous quitté le Kosovo ?
17 R. Le 12 juin 1999.
18 Q. Est-ce que vous avez continué en tant que policier après cela ?
19 R. Oui.
20 Q. Qu'en est-il des autres membres de votre compagnie ?
21 R. Oui, on a tous continué à travailler.
22 Q. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez commencé ouvertement à parler
23 des crimes dont vous aviez été témoins au Kosovo ?
24 R. Oui.
25 Q. Qu'est-ce qui s'est passé alors ?
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19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Monsieur Marcussen, est-ce
20 qu'il y a besoin de procéder là à une expurgation ?
21 M. MARCUSSEN : [interprétation] Oui.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A partir de la ligne 12 de la page 24
23 jusqu'à la ligne 4 de la page 25. Il faut passer à huis clos partiel.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
25 [Audience à huis clos partiel]
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8 [Audience publique]
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
10 Maître O'Sullivan.
11 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Nous allons renverser l'ordre de l'acte
12 d'accusation, Monsieur le Président. Nous allons commencer par le général
13 Lukic.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic.
15 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
16 Contre-interrogatoire par M. Lukic :
17 Q. [interprétation] Bonjour, K79.
18 R. Bonjour.
19 Q. Je m'appelle Branko Lukic. J'ai sous les yeux votre déclaration que
20 vous avez faite à l'intention du bureau du Procureur. J'ai également sous
21 les yeux le compte rendu de votre déposition d'hier et d'aujourd'hui. Nous
22 allons passer en revue votre déclaration, et ce, minutieusement afin de
23 revenir sur certains des propos que vous avez tenus.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Y a-t-il des exemplaires en anglais de
25 ces documents qui nous permettraient de suivre plus facilement ?
26 M. LUKIC : [interprétation] Ils existent sous format électronique, ces
27 documents ?
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, bien sûr, c'est possible, mais
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1 parfois il est plus facile de pouvoir compulser les documents sur papier
2 lorsqu'il y a une question litigieuse telle que celle-ci.
3 M. MARCUSSEN : [interprétation] Oui. Je crois que notre commis à l'affaire
4 avait prévu cela. Je demande à ce que les documents soient remis aux
5 membres de la Chambre.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, merci.
7 Poursuivez, Maître Lukic.
8 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 Q. Avant d'entamer l'examen de la déclaration que vous avez faite aux
10 enquêteurs du bureau du Procureur, j'aimerais vous poser un certain nombre
11 de questions d'ordre général. Vous étiez au Kosovo en votre qualité de
12 membre d'une unité ?
13 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que nous
14 devrions passer en audience à huis clos partiel.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous allez évoquer des éléments
16 d'identification, n'est-ce pas ?
17 M. LUKIC : [interprétation] Tout à fait.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Passons en audience à huis
19 clos partiel.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous y sommes.
21 [Audience à huis clos partiel]
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3 [Audience publique]
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
5 M. LUKIC : [interprétation]
6 Q. Nous ne sommes plus en audience à huis clos partiel, je vais donc
7 laisser de côté une série de questions que j'avais l'intention de vous
8 poser et je le ferai plus tard. J'aimerais maintenant vous poser quelque
9 chose qui concerne la déclaration que vous avez faite au bureau du
10 Procureur.
11 Nous ne voyons pas l'endroit où cette déposition a été recueillie ?
12 R. A Belgrade.
13 Q. Si vous en avez le souvenir, dites-nous qui était présent.
14 R. M. Philip Caine.
15 Q. Passons à la déclaration à proprement parler, maintenant.
16 Est-il exact que tous les membres de la PJP ont chacun reçu une brochure
17 faisant état de la conduite à adopter par les membres de la police en temps
18 de guerre et la nécessité de respecter les conventions applicables en temps
19 de guerre ?
20 R. Non, nous ne l'avons pas reçue. Je ne sais pas ce qu'il en est pour les
21 autres.
22 Q. Au paragraphe 3, vous parlez de tâches policières normales. Vous avez
23 dit que vous deviez assumer ces fonctions-là également même si vous étiez
24 membre de la PJP et que vous n'étiez appelé à intervenir que lorsqu'il y
25 avait, par exemple, des manifestations à Pristina ou à Belgrade.
26 R. Oui.
27 Q. Quand êtes-vous devenu membre de la PJP ?
28 R. Le 1er septembre 1998. (expurgé)
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Expurgation, s'il vous plaît.
2 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
3 Q. Devenu membre de la PJP, avez-vous jamais été envoyé pour une
4 intervention lors d'une manifestation ?
5 R. Oui, après la guerre.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je croyais que le détachement de
7 réserve dont vous avez parlé était un détachement de réserve de la PJP ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant le 1er septembre, vous étiez
10 membre de ce détachement de réserve, n'est-ce pas ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela ne signifie t-il pas que vous
13 étiez déjà membre de la PJP avant le 1er septembre ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans un certain sens, oui.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
16 M. LUKIC : [interprétation] Je pense que nous allons devoir repasser en
17 audience à huis clos partiel. J'ai peur de devoir vous le redemander encore
18 et encore.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Allons-y.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos
21 partiel.
22 [Audience à huis clos partiel]
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21 [Audience publique]
22 M. LUKIC : [interprétation]
23 Q. Le Procureur hier vous a montré la pièce P1600. On y voit des uniformes
24 de camouflage que portaient les membres de la PJP. Vous nous avez dit hier
25 que c'étaient des uniformes de l'OTAN. Etes-vous d'accord avec moi pour --
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Marcussen.
27 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je n'ai pas montré la pièce P1600 hier au
28 témoin. Je crois que c'était un autre témoin que nous avons entendu en
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1 début de semaine. C'est vrai que les choses ont été un peu confuses.
2 M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi. C'est une erreur de ma part.
3 Q. En réalité, on pourrait peut-être d'ailleurs regarder cette photo, mais
4 quoi qu'il en soit ma question sera brève. Serez-vous d'accord avec moi
5 pour reconnaître que les uniformes verts portés par les membres de la PJP,
6 les uniformes de camouflage étaient fabriqués en Yougoslavie, mais qu'il
7 s'agissait simplement d'une imitation des uniformes portés par des soldats
8 de l'OTAN ? En réalité, il ne s'agissait pas là d'uniformes produits et
9 fabriqués par l'OTAN.
10 R. Oui, oui, effectivement, ce sont des uniformes qui ont été fabriqués
11 dans notre pays, mais on les appelait les uniformes OTAN.
12 Q. Vous utilisez ce terme parce que les motifs sur les uniformes sont les
13 mêmes, n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 Q. Maintenant, une question portant sur le paragraphe 10. Ici, vous dites
16 qu'au sein de la compagnie qui portait le même nom que votre détachement -
17 et n'évoquons pas le nom en question (expurgé)
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24 R. Oui, oui. Je ne les ai vus qu'une seule fois. Cela dit, ils portaient
25 différents uniformes; certains des uniformes OTAN, d'autres des uniformes
26 bleus. Ils ne nous rejoignaient que lorsque cela s'avérait nécessaire au
27 sein du détachement.
28 Q. Conviendrez-vous avez moi que vous ne savez pas en réalité s'ils
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1 étaient membres de la compagnie qui portait le même nom que votre
2 détachement ?
3 R. Ils étaient à Budakovo.
4 Q. Oui, d'un point de vue effectivement géographique, ils étaient au même
5 endroit que vous, mais vous ne savez pas s'ils étaient officiellement
6 membres de la compagnie ?
7 R. Non, je ne sais pas s'ils étaient officiellement membres de la
8 compagnie, mais en tout cas ils étaient avec nous.
9 Q. Merci. J'aimerais maintenant vous poser quelques questions sur les
10 paragraphes 12 et 13 de votre déclaration. Vous avez sous les yeux cette
11 déclaration, n'est-ce pas ?
12 R. Non.
13 M. LUKIC : [interprétation] Si vous me le permettez --
14 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je pense que nous pourrions remettre au
15 témoin une version en B/C/S de cette déclaration.
16 M. LUKIC : [interprétation] Bien.
17 Q. Il n'est pas nécessaire de lire ces paragraphes 12 et 13 pour
18 l'instant. J'aimerais simplement vous rappeler ce que vous avez dit hier
19 dans votre déposition. Vous avez parlé de votre arrivée à Orahovac. A la
20 page 9 591, ligne 19, vous dites ce qui suit en réponse aux questions de M.
21 Marcussen, et je vais donner lecture du compte rendu en anglais :
22 "Jusqu'où êtes-vous allé en camion ?"
23 Vous avez répondu : "A Bela Crkva, puis jusqu'à l'entrée de
24 Orahovac."
25 Ensuite, il vous demande : "Etes-vous descendu des camions une fois
26 arrivé là ?"
27 Vous avez répondu : "Non."
28 Il vous demande ensuite de décrire ce qui s'est passé lorsque vous
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1 êtes arrivé à l'entrée de Orahovac.
2 Vous avez répondu, je cite : "Les combats se poursuivaient dans la
3 ville."
4 Ensuite, il vous demande, je cite : "Qu'avez-vous fait ?"
5 Vous avez répondu : "Nous avons attendu dans les camions."
6 Sa question suivante : "Avez-vous essuyé des tirs ?"
7 Vous avez répondu : "Non, pas à ce moment-là."
8 Ensuite, il vous demande si vous vous êtes approché davantage
9 d'Orahovac.
10 Vous avez répondu : "Oui, nous avons traversé Orahovac jusqu'au
11 quartier serbe qui se trouvait en hauteur."
12 Q. Les moteurs des camions étaient-ils coupés à ce moment-là ?
13 R. Non, pas lorsque nous sommes arrêtés à l'entrée de Orahovac.
14 Q. Lorsque vous avez traversé Orahovac, par la suite les moteurs ont
15 continué de tourner, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Ces camions étaient-ils couverts de bâches en tissu ?
18 R. Non.
19 Q. Vous avez traversé Orahovac dans ces camions sans vous arrêter ?
20 R. Oui.
21 Q. Hier, vous nous aviez décrit comment les membres de la SAJ ont capturé
22 un Albanais, l'ont roué de coups, et comment l'un des membres des SAJ l'ont
23 tué. Nous pouvons convenir que vous avez vu toute cette scène à partir d'un
24 camion qui se déplaçait ?
25 R. Non. Il ne se déplaçait pas. Nous étions à l'entrée du village et là
26 nous ne nous déplacions pas.
27 Q. Cela ne s'est pas passé à l'hôtel, mais cela s'est passé à l'entrée
28 d'Orahovac, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui. A la station d'essence, à l'entrée, c'est là où on nous a arrêtés.
2 Q. Qui se trouvait avec vous lorsque vous avez vu cet incident ?
3 R. Il y avait les policiers de mon peloton et de mon escouade.
4 Q. Si nous passions à huis clos partiel, est-ce que vous pourriez nous
5 donner les noms et prénoms des personnes qui se trouvaient avec vous ?
6 R. Oui.
7 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à huis clos
8 partiel, Monsieur le Président ?
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
10 Mesdames, Messieurs les Juges.
11 [Audience à huis clos partiel]
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22 [Audience publique]
23 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
24 Q. Je dois vous poser cette question : est-ce que vous connaissez le nom
25 complet et la fonction de la personne qui a tiré ?
26 R. Non.
27 Q. Quelle arme a-t-il utilisée ? Est-ce que vous avez pu le voir ?
28 R. C'était un pistolet.
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1 Q. Avez-vous pu voir s'il y avait des commandants de la SAJ qui étaient
2 présents là ?
3 R. Non.
4 Q. Je dois vous poser cette question compte tenu d'autres éléments de
5 preuve. Vous dites que vous êtes arrivé à Vran-Stena, que vous avez essuyé
6 des tirs. Cela se trouve aux paragraphes 14 et 15 de votre déclaration.
7 Vous avez passé trois jours à cet endroit. Est-ce que vous avez tué
8 des membres de l'UCK puisque vous-même essuyiez des tirs tout le temps ?
9 R. Nous avons trouvé quatre membres de l'UCK à cet endroit et ils étaient
10 morts. Ils avaient été tués pendant les combats.
11 Q. Qu'avez-vous fait de leur corps ? Est-ce que vous pourriez nous le
12 dire ?
13 R. Ils ont été enterrés à cet endroit, je pense. Je pense qu'ils ont été
14 enterrés là, dans la tranchée où ils se trouvaient.
15 Q. Nous n'allons pas risquer de divulguer votre identité. Est-ce que vous
16 pourriez peut-être nous donner le numéro de l'unité qui vous a remplacé
17 lorsque vous êtes parti de cet endroit ?
18 R. Je pense que c'était la 20e. C'était une unité de Pirot.
19 Q. Merci. J'aimerais maintenant que nous abordions les paragraphes 19 et
20 20. Nous allons passer un certain temps à les étudier.
21 Au paragraphe 19, vous dites : "Dans l'un de ces hameaux, cinq civils ont
22 été tués, deux femmes ont été violées puis tuées là-bas; trois hommes et
23 deux femmes ont été tués dans une maison, et dans une autre maison une
24 femme âgée ainsi que son fils qui souffrait d'un problème d'handicap
25 mental."
26 J'aimerais savoir si ces deux maisons étaient proches l'une de l'autre et
27 si ces meurtres ont été commis au même moment.
28 R. Non, pas au même moment, et ces deux maisons n'étaient pas proches
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1 l'une de l'autre.
2 Q. Vous parlez de ces événements; est-ce que vous pourriez nous dire s'il
3 y avait présence de l'équipe de reconnaissance à cet endroit ?
4 R. Oui.
5 Q. Dans cette première maison où d'après vous trois hommes et deux femmes
6 ont été tués, est-ce que lorsque votre unité s'est approchée de la maison,
7 est-ce que quelqu'un a ouvert le feu sur vous ?
8 R. Non, mais nous avons trouvé des gilets de combat à l'intérieur, ainsi
9 qu'un fusil.
10 Q. Merci. Nous avons entendu cela lors de votre déposition d'hier.
11 M. le Témoin K78 a fait une déclaration au bureau du Procureur; dans le
12 paragraphe 13 de sa déclaration, il a déclaré qu'alors que vous vous
13 approchiez de la maison, on avait ouvert le feu.
14 R. J'aimerais préciser quelque chose. Il y avait le groupe de
15 reconnaissance qui a été le premier à se rapprocher de la maison. Il se
16 peut qu'eux aient essuyé des feux, mais nous, lorsque nous nous sommes
17 approchés de la maison, cela ne s'est pas passé. Cela, ce n'est pas quelque
18 chose que je sais.
19 Q. Merci. Le même témoin, toujours le Témoin K78, avance que son unité a
20 pris avec eux un garçon, c'était l'un de ces trois hommes, et que par la
21 suite il s'est échappé. Il dit qu'il n'est pas vrai que trois hommes sont
22 morts, mais deux seulement. Est-ce que vous continuez à vous en tenir à ce
23 que vous avez dit préalablement ?
24 R. Je ne l'ai pas vu, donc je ne le sais pas.
25 Q. Serait-il possible, compte tenu du fait que vous avancez que trois
26 hommes ont été tués ?
27 R. J'ai vu que trois hommes avaient été tués et je n'ai rien vu d'autre.
28 Q. Bien. Au paragraphe 20, vous avancez ce qui suit : "J'ai clairement vu
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1 (expurgé)
2 M. LUKIC : [interprétation] Il va falloir que nous procédions à une
3 expurgation et que nous passions à huis clos partiel. Je m'excuse puisque
4 j'ai mentionné le nom.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons procéder à l'expurgation
6 de la ligne 3 de la page 42, et nous allons passer à huis clos partiel.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
8 [Audience à huis clos partiel]
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6 [Audience publique]
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je vous poser une
8 question, je vous prie ?
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, je vous en prie.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que ma déposition pourrait se terminer
11 aujourd'hui ? Je dois rentrer chez moi demain. J'ai des affaires à régler
12 que je ne peux absolument pas différer. Je l'avais dit au bureau du
13 Procureur. Avant mon arrivée ici, j'avais dit que je ne pouvais pas rester
14 plus que 10 jours. Ils m'avaient dit que tout serait terminé en quatre ou
15 cinq jours, et je dois absolument être chez moi dimanche.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous faisons de notre mieux pour
17 essayer de faire en sorte que votre déposition se termine aujourd'hui, mais
18 cela dépend tout simplement du rythme du contre-interrogatoire.
19 Poursuivons.
20 M. LUKIC : [interprétation] Oui, je vous remercie, Monsieur le Président.
21 J'aimerais fournir une petite explication ou j'aimerais vous poser plutôt
22 une question. J'aimerais savoir si je pourrais rafraîchir la mémoire du
23 témoin à propos de la déposition de Belgrade.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais est-ce que tout cela a été
25 chargé dans le prétoire électronique ?
26 M. LUKIC : [interprétation] Non, je ne l'ai pas fait.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que cela peut être fait, oui ou
28 non ?
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1 M. MARCUSSEN : [interprétation] Cela ne peut pas être fait. C'est tout
2 simplement à cause du fait que le Procureur n'a pas été notifié de
3 l'utilisation des documents avant le contre-interrogatoire, et nous voulons
4 nous en tenir à ce qu'a demandé la Chambre dans ce genre de situation.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais là il s'agit de contester la
6 déposition du témoin, et ce, sur la base d'une déclaration préalable, donc
7 ce n'était pas forcément quelque chose que nous pouvions prévoir, et par
8 conséquent nous vous autorisons à utiliser cette déclaration qui pourra
9 ensuite être chargée dans le système.
10 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
11 Q. Monsieur, nous avons reçu votre déclaration de Belgrade du bureau du
12 Procureur. A la page 3 de cette déclaration, à la page 3 de la déclaration
13 K052, 5862, si vous prenez le dernier paragraphe, il est question des
14 incidents dont nous avons déjà parlé. Voilà ce que vous dites.
15 M. LUKIC : [interprétation] Je souhaiterais que nous passions à huis clos
16 partiel, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il me semble qu'il serait plus
18 judicieux de rester à huis clos partiel jusqu'à ce que nous ayons terminé
19 cette déposition, Maître Lukic, parce que ce n'est véritablement une
20 méthode de travail satisfaisante, d'autant plus qu'il y a toutes ces
21 expurgations qu'il faut prendre en considération. Je pense que nous
22 devrions peut-être rester à huis clos partiel.
23 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
24 M. MARCUSSEN : [interprétation] J'aimerais demander à mon estimé confrère
25 la référence à la traduction anglaise du document.
26 M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai que la version B/C/S ici, et nous
27 allons essayer de trouver la version anglaise.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
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1 le Président.
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22 [Audience publique]
23 M. CEPIC : [interprétation] Bien.
24 Q. Vous n'aviez rien à voir avec l'armée, n'est-ce pas ?
25 R. Oui, c'est exact.
26 Q. S'agissant des combats à Orahovac, vous avez dit avoir vu, en
27 périphérie d'Orahovac, des membres de l'armée yougoslave, la VJ. Ma
28 question est la suivante : êtes-vous certain que dans le secteur où vous
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1 avez vu ces membres de la VJ juste avant votre arrivée, qu'il y ait eu une
2 attaque menée contre un véhicule de l'armée et qu'au cours de cette attaque
3 un officier a été tué, deux soldats ont été blessés et le reste des soldats
4 ont été faits prisonniers par l'UCK ?
5 R. Oui.
6 Q. [hors micro]
7 M. CEPIC : [interprétation] Excusez-moi. Il semblerait qu'il y ait un petit
8 problème avec le micro.
9 Q. Vous savez sans doute que l'unité que vous avez trouvée sur place avait
10 été envoyée pour aider les prisonniers de l'UCK et pour récupérer le
11 cadavre de l'officier qui avait été tué ?
12 R. Oui, effectivement. Il s'agissait là de positions très importantes.
13 Q. C'est d'ailleurs en cette seule position que vous avez véritablement
14 aperçu des membres de la VJ, ou en tout cas une unité de la VJ à ce moment-
15 là dans le secteur d'Orahovac, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me le permettez,
18 il y a un petit problème dans le compte rendu, page 70, ligne 19. Je crois
19 que le témoin a dit que "c'étaient là des positions très importantes de
20 l'UCK". La mention de l'UCK ne figure pas dans le compte rendu.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien, Maître Cepic.
22 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
23 Q. K79, mon confrère Me Lukic vous a demandé, et d'ailleurs vous avez
24 répondu par l'affirmative, si vous aviez entendu parler de l'arrestation de
25 certaines personnes et de leurs incriminations, et cetera. Ma question est
26 la suivante : savez-vous qu'un certain nombre de personnes au cours de la
27 période au cours de laquelle l'UCK a été présente à Orahovac, donc un
28 certain nombre de personnes avaient été enlevées ?
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1 R. Oui, 50 Serbes à peu près.
2 M. CEPIC : [interprétation] J'ai des problèmes avec le micro, vraiment.
3 Q. Monsieur, savez-vous que quand l'UCK est entrée à Orahovac, cinq civils
4 ont été tués, deux femmes serbes ont été violées ?
5 R. Je sais ce qui s'est passé avec les civils, mais je n'ai pas entendu
6 parler du cas de ces femmes violées.
7 Q. Merci. Savez-vous qu'un certain nombre de corps de personnes qui
8 avaient été enlevées à Orahovac ont été retrouvés par la suite dans la
9 région de Volujak, dans la grotte de Volujak ?
10 R. Oui.
11 Q. Ils avaient été enterrés en 2005 aux environs de Belgrade ?
12 R. Je ne sais pas où ils ont été enterrés, mais je sais qu'on les avait
13 découverts.
14 Q. K79, au paragraphe 36 de votre déclaration, vous dites que l'armée se
15 conduisait différemment, que des membres de l'armée seraient arrêtés si on
16 les surprenait en plein pillage ?
17 R. Oui.
18 Q. Vous nous avez donné un exemple illustrant ceci aujourd'hui. Peut-on en
19 conclure que la VJ et ses membres ont agi de manière tout à fait
20 professionnelle sur quelque plan que ce soit ?
21 R. Dans mon secteur, oui. Je ne sais pas si ce qui s'est passé ailleurs.
22 Q. Merci, K79.
23 M. CEPIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions. C'est tout ce que
24 j'ai.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Aleksic.
26 M. ALEKSIC : [interprétation] Pas de questions.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Sepenuk.
28 M. SEPENUK : [interprétation] Pas de questions, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Petrovic.
2 M. PETROVIC : [interprétation] Non, pas de questions. Merci.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître O'Sullivan.
4 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Pas de questions.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Monsieur Marcussen.
6 Nouvel interrogatoire par M. Marcussen :
7 Q. [interprétation] Les choses se sont passées de manière beaucoup plus
8 fluides que prévu. K79, sur ce dernier point concernant la VJ, on vous a
9 posé des questions sur la teneur de votre déclaration et sur la conduite
10 des membres de la VJ. Vous avez dit que si des membres de la VJ
11 commettaient un crime, ils seraient arrêtés. Mais pour affirmer une telle
12 chose, vous vous fondez, n'est-ce pas, sur l'arrestation à laquelle vous
13 avez assistée, l'arrestation d'un membre de la VJ à l'époque ?
14 R. Oui, et j'ai entendu d'autres gens en parler également.
15 Q. Vous avez été cantonné dans la caserne militaire du MUP, dans une
16 installation spéciale du MUP ?
17 L'INTERPRÈTE : Le témoin acquiesce.
18 M. MARCUSSEN : [interprétation]
19 Q. Pourriez-vous nous dire comment vous arriviez jusqu'à ces
20 installations, une fois entré dans la caserne ou dans le périmètre de la
21 caserne ?
22 R. Bien. Il fallait traverser les casernes. Il y avait là des salles qui
23 n'étaient utilisées que par les membres du MUP qui ne venaient pas de
24 Prizren. Lorsque nous sommes arrivés sur place, c'est là qu'ils nous ont
25 cantonnés dans ces salles. C'était un bâtiment spécial au sein de la
26 caserne qui était utilisé exclusivement par le MUP.
27 Q. A l'entrée de la caserne, y avait-il un poste de contrôle ?
28 R. Oui. Il y avait des soldats et il y avait aussi un membre de la police,
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1 et c'était à l'entrée principale.
2 Q. D'après vous, c'était une installation permanente du MUP au sein de la
3 caserne ?
4 R. Oui. Ce bâtiment avait été construit pour les membres du MUP qui
5 n'étaient pas basés dans le secteur et qu'il fallait bien loger quelque
6 part, et je parle de Prizren.
7 Q. Les choses étaient-elles différentes dans la première caserne dans
8 laquelle vous avez séjourné ?
9 R. Vous parlez de Djakovica ?
10 Q. Oui.
11 R. Non, c'était la même chose.
12 Q. Vous avez témoigné sur un certain nombre d'actes criminels. Sont-ce là
13 tous des actes criminels auxquels vous avez assisté personnellement ?
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cette question n'est pas utile. Nous
15 avons entré dans les détails concernant chacun de ces événements, nous
16 avons entendu toutes les informations dont disposait le témoin. C'est une
17 question très globale qui n'apporte rien.
18 M. MARCUSSEN : [interprétation] Mais voilà à quoi je voulais en venir, et
19 je pense que c'est une question pertinente.
20 Q. Avez-vous entendu parler d'autres crimes qui auraient été commis --
21 M. IVETIC : [interprétation] Non, je fais objection à cette question. Ceci
22 dépasse le cadre du contre-interrogatoire. Il aurait dû lui poser la
23 question dans le cadre de l'interrogatoire principal.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, c'est vrai, Monsieur Marcussen.
25 M. MARCUSSEN : [interprétation] Mais je pose cette question parce qu'au
26 cours du contre-interrogatoire, on lui a posé un certain nombre de
27 questions qui semblaient suggérer qu'il ne disposait d'informations que sur
28 les crimes qui avaient été commis par son unité. C'est ce qu'a commencé à
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1 insinuer M. Lukic. Je voulais simplement tirer cela au clair.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Excusez-moi, la question de M. Lukic
3 était ?
4 M. IVETIC : [interprétation] Je crois que la question suggérait qu'il ne
5 connaissait ou qu'il n'avait des informations que sur la conduite des
6 membres de son unité, et pas sur les crimes évoqués par l'Accusation.
7 M. MARCUSSEN : [aucune interprétation]
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donnez-nous un instant.
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Marcussen, vous ne pouvez pas
11 poser cette question. Vous ne pouvez pas essayer de nous donner
12 l'impression que le témoin pourrait nous en dire davantage sur d'autres
13 activités criminelles à ce stade-là des questions supplémentaires.
14 M. MARCUSSEN : [interprétation] Très bien, je retire ma question.
15 Q. On vous a posé quelques questions sur Ulemek ou Legija. Y avait-il
16 quelque chose qui le faisait sortir du lot lorsque vous l'avez vu au
17 Kosovo ?
18 R. Oui. Il avait des tatouages, portait un masque en filet, il avait une
19 rose sur le cou. Il était costaud. Il avait sur le bras des tatouages.
20 Q. Vous avez dit qu'il avait une rose sur le cou; c'était un tatouage,
21 n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 Q. On vous a également interrogé sur le partage d'argent et d'objets qui
24 avaient été volés, qui avaient été obtenus par pillage. J'aimerais que nous
25 tirions cela au clair. Vous avez dit aujourd'hui qu'il y avait eu deux
26 incidents distincts; l'un en 1998, l'autre en 1999.
27 Hier, vous avez également décrit deux choses différentes, d'abord le
28 partage de l'argent qui avait été volé aux réfugiés, et ensuite vous avez
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1 décrit un incident au cours duquel trois camions sont arrivés.
2 R. Oui.
3 Q. Bien. Ce partage de l'argent, quand est-ce qu'il a eu lieu ?
4 R. En 1999.
5 Q. Cet incident avec les trois camions ?
6 R. En 1998.
7 (expurgé)
8 (expurgé)je m'excuse, mais
9 c'est moi qui ai commis l'erreur. Je m'excuse, nous devons avoir une
10 expurgation pour le paragraphe ou la page 75, ligne 22, et je me demande si
11 nous pourrions peut-être passer pour un petit moment à huis clos partiel.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
13 [Audience à huis clos partiel]
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26 [Audience publique]
27 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser au
28 témoin.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Marcussen.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons passer à huis clos
4 partiel, car M. le Juge Chowhan a certaines questions à vous poser.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
6 partiel, Monsieur le Président.
7 [Audience à huis clos partiel]
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10 [Audience publique]
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur le Témoin K79, voyez-vous,
12 votre souhait est exaucé. Votre déposition est arrivée à son terme. Je vous
13 remercie d'être venu au Tribunal pour déposer. Vous avez, ce faisant, aidé
14 beaucoup pour ce procès. Vous pouvez maintenant disposer, quitter le
15 prétoire, et nous allons passer à huis clos pour vous permettre de le
16 faire.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie beaucoup, Monsieur le
18 Président.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le
20 Président.
21 [Audience à huis clos]
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28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Marcussen, vous allez tous
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1 nous prendre au dépourvu en nous disant le nom du témoin que vous allez
2 introduire dans le prétoire cet après-midi.
3 M. MARCUSSEN : [interprétation] Justement, Monsieur le Président. Non, non,
4 nous n'avons plus de témoins pour cette semaine.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous allez véritablement vous assurer
6 que les trois jours d'audience de la semaine prochaine seront complètement
7 occupés ? Quand je regarde la liste, je ne suis pas véritablement optimiste
8 à ce sujet.
9 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je pense que je serai un peu plus
10 attentionné, ou plutôt, ce serait négligent de ma part de vous promettre
11 une liste complète et intégrale, mais je pense que nous allons pouvoir
12 occuper une bonne partie de la semaine prochaine, en tout cas c'est ce que
13 j'espère.
14 Nous allons faire de notre mieux pour pouvoir avoir un programme
15 complet, ce qui sera difficile. Comme nous l'avons déjà indiqué dans une
16 requête que nous avions présentée, nous sommes maintenant arrivés à une
17 phase où il est difficile de faire venir de nombreux témoins, et nous
18 faisons de notre mieux.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] La Chambre de première instance vous est
20 particulièrement reconnaissante et reconnaissante à toutes les personnes
21 qui ont pris des dispositions pour faire des efforts pour que cette
22 déposition de ce témoin se termine. Comme d'habitude, nous avons terminé
23 beaucoup plus tôt que prévu, ce qui semble d'ailleurs se produire assez
24 régulièrement lorsque nous prenons des dispositions pour proroger le temps
25 de l'audience. Mais ce qui signifie que maintenant, nous allons lever
26 l'audience et que nous reprendrons mercredi à 9 heures.
27 --- L'audience est levée à 12 heures 39 et reprendra le mercredi 7 février
28 2007, à 9 heures 00.