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1 Le mardi 27 février 2007
2 [Audience à huis clos]
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 [Audience publique]
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Votre contre-interrogatoire par Me
16 Bakrac va se poursuivre dans quelques instants. Je vous rappelle, pour ma
17 part, que la déclaration solennelle que vous avez prononcée au début de
18 votre déposition, selon laquelle vous affirmiez vouloir dire la vérité, est
19 toujours valable aujourd'hui.
20 Maître Bakrac, à vous.
21 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous.
22 LE TÉMOIN: WITNESS K54 [Reprise]
23 [Le témoin répond par l'interprète]
24 Contre-interrogatoire par M. Bakrac : [Suite]
25 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin K88.
26 R. Bonjour.
27 Q. Hier, à la fin de l'audience, nous parlions du début de votre
28 déclaration préalable dans laquelle vous dites avoir passé
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1 14 jours auprès du quartier général de l'état-major, et vous avez expliqué
2 que ce que vous aviez en tête c'était la caserne, en employant le mot
3 d'état-major et de quartier général. Au premier paragraphe de votre
4 déclaration préalable, vous dites que vous faisiez partie d'une unité de
5 logistique. Existait-il une unité de logistique à l'époque ?
6 R. Je ne comprends pas votre question.
7 Q. Je vous dis que dans le premier paragraphe de votre déclaration
8 préalable, à la fin de ce paragraphe vous déclarez, je cite : "Lorsque
9 j'étais chauffeur au sein de l'unité de logistique." Existait-il une unité
10 de logistique ?
11 R. Excusez-moi, de quoi s'agit-il ? La logistique ? Qu'est-ce que cela
12 veut dire ?
13 Q. C'est précisément l'objet de ma question. Vous parlez d'unité de
14 logistique et maintenant vous affirmez ne pas savoir ce que signifie ce
15 terme. Dans quelles conditions avez-vous fait cette déclaration préalable ?
16 Ma première question consistera à vous demander si cette déclaration a été
17 écrite dans sa version originale en langue serbe, puis traduite, et ma
18 deuxième question consistera à vous demander dans quelles conditions elle a
19 été recueillie ?
20 R. J'ai fait ma déclaration en langue serbe, mais il y avait un interprète
21 qui assurait l'interprétation. Qu'est-ce que je peux savoir ?
22 Q. Après quoi cette déclaration a été mise sur le papier en langue
23 anglaise et vous a été relue ?
24 R. Elle a été écrite.
25 Q. Et elle vous a été retraduite ?
26 R. Non, elle ne m'a pas été retraduite.
27 Q. Elle ne vous a pas été retraduite du tout ?
28 R. Pas pour autant que je m'en souvienne.
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1 Q. Vous n'avez jamais relu ce que vous avez dit une fois que cela a été
2 couché sur le papier ?
3 R. On m'en a fait lecture.
4 Q. On vous en a fait lecture ?
5 R. Je ne me souviens pas de tous les détails qui sont contenus dans cette
6 déclaration préalable.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous avez la déclaration
8 préalable devant vous, Monsieur ? Non.
9 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'aimerais qu'un exemplaire de cette
11 version préalable en B/C/S soit soumis au témoin.
12 Mme MOELLER : [interprétation] Monsieur le Président, si je puis vous
13 aider, je dispose de quelques exemplaires.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur, je vous demanderais de vous
15 pencher sur le premier paragraphe de votre déclaration préalable où vous
16 trouverez mention, mais vers la fin de ce premier paragraphe, vous
17 trouverez la mention suivante. Je cite : "Notre formation a été accélérée.
18 Nous en avons terminé" --
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous lire ce qui suit, je
21 vous prie ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] "J'ai été envoyé à Prizren où je suis devenu
23 chauffeur au sein de l'unité de logistique." Oui, oui.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac.
25 M. BAKRAC : [interprétation]
26 Q. Vous avez lu ce mot, mais vous ne savez pas ce qu'il signifie ?
27 R. Cela signifie que c'est un service de fournitures aux armées. C'est ce
28 qu'on m'a dit à l'armée que c'était l'unité de logistique.
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1 Q. Cette unité portait à cette époque-là le nom d'unité de logistique ?
2 R. C'est ce que j'ai entendu.
3 Q. Bien. Dans le deuxième paragraphe de votre déclaration préalable vous
4 dites avoir passé quelque temps auprès de l'état-major. Ceci n'est pas
5 exact non plus puisque vous étiez à la caserne ?
6 R. Monsieur, on sait bien ce qu'est une caserne. C'est un QG, c'est un
7 quartier général. C'est comme cela qu'on l'appelait. On l'appelait le QG ou
8 la base.
9 Q. Avançons puisque nous manquons de temps. Vous êtes arrivé à Prizren le
10 10 juin et le 24 juin, c'est-à-dire après un séjour de
11 14 jours à la base, comme vous dites, ou à la caserne, vous avez été
12 transféré dans un village portant le nom de Damjane, n'est-ce pas ?
13 R. Oui.
14 Q. Dans le village de Damjane, vous êtes resté deux mois et demi; c'est
15 bien cela ?
16 R. Oui.
17 Q. Le 10 juin, vous arrivez à Prizren, vous y restez deux semaines, 14
18 jours à la caserne, cela nous mène au 24 juin, ensuite vous passez deux
19 mois et demi à Damjane, ce qui nous mène à la mi-septembre. Dites-moi, je
20 vous prie, à quel moment vous dites la vérité, est-ce que vous dites la
21 vérité dans ce qui est écrit dans votre déclaration préalable. Ne
22 m'interrompez pas, je vous prie, laissez-moi terminer. C'est moi qui pose
23 les questions et vous y répondez ensuite. Le 3 août, dites-vous, vous êtes
24 allé en permission, ensuite vous n'êtes pas revenu puisque vous avez
25 déserté. Qu'est-ce qui est vrai de ces deux versions ?
26 R. Ce qui est vrai, c'est ce que j'ai dit dans ma déclaration préalable.
27 Je n'ai pas prêté une attention énorme à tous les détails. J'ai peut-être
28 arrondi à deux mois et demi, ensuite je me suis rappelé les dates. Je me
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1 suis rappelé la date de mon retour à la maison.
2 Q. Aujourd'hui, je vous ai reposé la question exactement pour cette raison
3 afin que vous puissiez bien vous rappeler les dates. Je vous ai demandé une
4 nouvelle fois si vous avez passé deux mois et demi dans le village de
5 Damjane, ce matin, et vous avez répondu, oui. Or, la différence n'est pas
6 négligeable, n'est-ce pas, entre un mois et deux mois, il y a tout de même
7 une grande différence. Ce n'est pas une question de quelques jours.
8 R. Juin, juillet, c'est une erreur qui s'est glissée dans ma déclaration
9 écrite. Quand j'ai fait cette déclaration, je n'ai pas calculé chaque
10 instant correctement. Peut-être ont-ils écrit quelque chose et je n'ai pas
11 fait attention suffisamment. C'est simplement la question d'un mois et demi
12 au lieu de deux mois et demi.
13 Q. On n'est pas au marché. On n'est pas en train de marchander. Est-ce que
14 vous avez lu votre déclaration préalable ?
15 R. J'ai lu cette déclaration mais je n'ai vraiment pas fait attention.
16 Mme MOELLER : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que le
17 témoin a répondu à cette question. Il a expliqué la différence.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que nous devons accepter cette
19 explication ? Est-ce que le conseil n'a pas le droit de contester et
20 d'interroger le témoin sur cette différence ?
21 Mme MOELLER : [interprétation] Je pense qu'il a le droit de poser des
22 questions, mais le fait de dire : "Nous ne sommes pas au marché" n'était
23 pas une question. C'était un commentaire, à mon avis.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Relisez la réponse qui a généré ce
25 commentaire. Je cite : "D'accord, disons, un mois et demi." Il n'est pas
26 surprenant que cela génère un tel commentaire.
27 Veuillez poursuivre, Maître Bakrac.
28 Voyez-vous, une des difficultés que nous avons ici, lorsque nous lisons les
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1 déclarations écrites, c'est que nous avons parfois de grandes difficultés à
2 comprendre si certains problèmes dans l'écriture sont du fait de la
3 personne, peut-être insuffisamment qualifiée, qui a recueilli la
4 déclaration ou si elles sont du fait du témoin, les erreurs en question.
5 Cela empiète de façon assez regrettable sur le travail que les Juges ont à
6 accomplir, qui risque de résulter en iniquité vis-à-vis du témoin à qui on
7 va reprocher quelque chose qui est peut-être dû à une erreur de
8 l'enquêteur.
9 Veuillez poursuivre, Maître Bakrac.
10 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, il faut que vous
11 compreniez également la Défense, notamment dans la situation dans laquelle
12 nous sommes aujourd'hui, car cette déclaration écrite nous a été
13 communiquée pratiquement avant le début de l'interrogatoire. Nous n'avons
14 guère eu la possibilité d'enquêter sur les lieux et tout le reste. C'est la
15 seule manière que nous avons de vérifier la crédibilité du témoin, à savoir
16 le contraindre à dire la vérité.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant. Est-ce que vous dites que
18 ce texte ne vous a été communiqué que récemment ? La déclaration écrite
19 date de 2002.
20 M. BAKRAC : [interprétation] C'est précisément ce que je viens de dire,
21 Monsieur le Président. Elle nous a été communiquée en septembre. Quand je
22 dis récemment, c'est en comparant le mois de septembre 2006 à la date du
23 recueil de la déclaration.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Je vous remercie.
25 Madame Moeller.
26 Mme MOELLER : [interprétation] Monsieur le Président, ce texte a été
27 communiqué le 26 août 2006, à savoir le jour où nous avons déposé la
28 requête en vue d'ajout de ce témoin à la liste des témoins. Ce compte rendu
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1 faisait partie des comptes rendus Milosevic et ils ont tous été communiqués
2 à la Défense dans le cadre de la communication globale de ces comptes
3 rendus d'audience au début de l'affaire.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Bakrac.
5 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 Q. Donc le 3 août, vous êtes allé au service militaire et vous êtes
7 retourné dans votre unité au mois d'octobre, n'est-ce pas ?
8 R. On m'a fait y retourner.
9 Q. On vous a fait y retourner en octobre ?
10 R. Oui.
11 Q. Dans votre déclaration écrite - et c'est ce que vous avez redit au
12 cours de l'interrogatoire principal hier - vous affirmez qu'au mois
13 d'octobre (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 Q. Je vous repose la question : est-ce que vous avez relu votre
28 déclaration écrite ?
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1 R. Oui, mais c'est moi qui ai fait cette erreur et vous me posez une
2 question absolument inutile aujourd'hui.
3 Q. C'est moi qui détermine l'utilité ou l'inutilité d'une question et il
4 appartient aux Juges --
5 R. Excusez-moi, c'est moi qui ai fait une erreur.
6 Q. Quand vous ont-ils ramené ?
7 R. Le 21 octobre. J'ai passé une vingtaine de jours dans la prison
8 militaire en détention préventive. Une vingtaine de jours plus tard, ils
9 m'ont ramené au sein de la même unité. Excusez-moi de ces erreurs.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On vous a demandé hier à quel moment
11 vous avez repris votre service actif. Veuillez nous dire le plus
12 précisément possible à quelle date vous avez repris votre service au sein
13 de votre unité suite à votre séjour en détention.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 21 octobre. J'ai un document qui le prouve
15 à la maison, mais je ne l'ai pas apporté avec moi.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Après ce 21 octobre, avez-vous passé
17 20 jours en détention ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
20 M. BAKRAC : [interprétation]
21 Q. Vous dites avoir été intégré au Groupe de combat numéro 2. Quand vous
22 dites avoir été intégré au Groupe de combat numéro 2, cela concerne quelle
23 période exacte ?
24 R. Cela concerne la période du 10 juin. Enfin, ce que je veux dire, c'est
25 que je suis arrivé à la caserne le 10 juin. J'ai passé
26 14 jours à la caserne, ensuite j'ai été dans le village de Damjane et
27 Rogovo. Quand on dit Damjane c'est la même chose que Rogovo.
28 (expurgé)
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1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 Q. Vous travailliez pour combien de groupes de combat ?
4 R. Quand j'étais sur le combat là-bas, je ne travaillais que pour ce seul
5 groupe de combat.
6 Q. Hier vous nous avez dit que vous travailliez pour cinq groupes de
7 combat. Qu'est-ce qui est vrai des deux ?
8 R. Monsieur, je n'ai pas passé toute la durée de mon service militaire au
9 sein de ce groupe de combat. J'ai passé un certain temps à la caserne, puis
10 pendant un certain temps j'étais au sein du
11 2e Groupe de combat, ensuite au sein du 3e Groupe de combat. J'avais des
12 copains à moi, d'autres soldats qui passaient également d'une équipe à une
13 autre. Il y en avait un qui était à un endroit, l'autre à autre endroit,
14 ensuite les équipes se relevaient.
15 Q. Mais maintenant nous entendons une troisième version. Hier dans votre
16 déclaration écrite vous nous dites que vous avez travaillé pour les cinq
17 groupes de combat à qui vous apportiez de l'eau et des vivres ?
18 R. Je vais vous expliquer aujourd'hui ce qu'il en est. Un mois et demi,
19 je les ai passés au sein de ce groupe de combat, un mois et demi ou deux
20 mois, comme je l'ai déjà dit. Après quoi j'ai été remplacé à mon poste par
21 quelqu'un d'autre; une autre équipe a pris la relève. Je suis rentré à la
22 caserne, disons qu'ensuite j'étais en fuite, puis j'ai été ramené et je ne
23 suis pas allé sur le terrain, mais j'étais au QG et à partir du QG
24 j'apportais de l'eau au groupe de combat tous les trois jours, ensuite pour
25 le 4e Groupe de combat, ensuite les rapports ont changé.
26 Q. Est-ce que vous avez apporté de l'eau au 5e Groupe de combat ?
27 R. Non.
28 Q. Mais vous avez dit --
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1 R. Peut-être, peut-être, je ne me souviens pas. Cela fait longtemps et
2 l'armée était déployée tout autour de Prizren.
3 Q. Donc il est possible que le 5e Groupe de combat se soit trouvé là
4 également ?
5 R. Possible.
6 Q. Qu'est-ce que vous me diriez si je vous affirmais qu'il n'existait pas
7 de 5e Groupe de combat ?
8 R. Peut-être que c'est vrai. Il y avait un groupe à la Lopuski Han, je ne
9 me souviens plus exactement son nom mais c'était un vignoble.
10 Q. Vous ne savez pas ?
11 R. Cela n'a aucune importance ce cinquième groupe. En tout cas, il y avait
12 des groupes de combat, cela je le sais avec certitude.
13 Q. Je vais simplement vous demander pour que les choses se passent le
14 mieux possible, étant donné que nous parlons la même langue et qu'il y a
15 plusieurs langues utilisées dans ce prétoire, je vais vous demander de
16 faciliter la tâche des interprètes et essayer de ménager une pause entre
17 les questions et les réponses.
18 Donc le Groupe de combat numéro 2, c'est le premier pour lequel vous avez
19 travaillé, il était à Damjane, n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 Q. Que diriez-vous si je vous affirmais que vous ne dites pas la vérité,
22 le Groupe de combat numéro 2 était déployé dans le secteur de Babaj Boks et
23 de Zub, et des documents le prouvent.
24 R. Je n'ai jamais entendu parler de ces villages.
25 Q. Vous n'avez jamais entendu parler de Zub ?
26 R. Zupa ?
27 Q. Zub.
28 R. Non.
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1 Q. Vous dites ne jamais en avoir entendu parler. Je vais maintenant vous
2 renvoyer à une autre partie de votre déclaration écrite. Quand vous avez
3 expliqué à quel endroit vous avez emmené cinq cadavres, vous dites qu'à
4 partir du village de Zub, vous avez pris un virage pour aller dans la
5 direction de Dragas, et maintenant vous me dites ne pas savoir du tout --
6 R. C'est Zur, Monsieur, Zur, pas Zub. Il y a une erreur là, ils ont fait
7 erreur. C'est Zur, un tout petit village. C'est là qu'on prend un virage
8 pour aller dans direction de Vrmice, le passage frontière, et de Dragas.
9 Ensuite, on tourne encore pour aller dans la montagne vers le poste-
10 frontière de Stojanovic. C'est Zur pas Zub.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans la version anglaise on lit Zur,
12 effectivement.
13 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
14 Q. Dites-moi, Monsieur. Vous dites que votre groupe de combat comptait 190
15 hommes; c'est cela ?
16 R. Oui, à peu près 190, 160. Je n'ai pas cité un chiffre absolument exact,
17 mais c'est à peu près cela. Je ne les ai pas comptés un par un.
18 Q. Là encore, Monsieur, vous ne dites pas la vérité, car votre groupe de
19 combat comptait 118 hommes, si tant est que vous en ayez fait partie.
20 R. En tout cas, cela fait plus que 100. J'ai dit à peu près 190, je n'ai
21 pas compté les soldats, je n'avais pas la possibilité de le faire. Mais au
22 jugé, j'ai dit à peu près quel était leur nombre, à peu près. J'espère
23 qu'on se comprend bien.
24 Q. Puisque nous parlons des groupes de combat, je vous indique que vous
25 avez déclaré que ces groupes de combat étaient déployés sur le territoire
26 Prizren, Orahovac et Suva Reka. Vous parliez là de groupes de combat de
27 votre brigade, n'est-ce pas ?
28 R. Comment ? Comment ?
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1 Q. Je vais vous lire le passage. Vous dites, je cite : "Il existait cinq
2 groupes de combat déployés sur le territoire Prizren, Orahovac, Suva Reka."
3 Est-ce que ce passage de votre déclaration écrite qui figure au deuxième
4 paragraphe n'est pas exact non plus ?
5 Je cite : "Sur le territoire de Prizren/Suva Reka/Orahovac, il y avait cinq
6 groupes de combat."
7 R. Je ne me souviens pas de cela.
8 Q. Donc cela non plus --
9 R. Je n'en ai pas le souvenir.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, il importe que vous ne
11 perdiez pas de vue le fait que le souvenir qu'avait le témoin de ces
12 événements était sans doute beaucoup plus frais au moment où il a fait sa
13 déclaration préalable qu'à l'heure actuelle.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela fait cinq ans.
15 M. BAKRAC : [interprétation]
16 Q. Très bien. Nous allons examiner d'autres contradictions et espérons
17 qu'elles donneront lieu à des réponses plus précises.
18 R. J'ai relu cette déclaration écrite et il y a certains
19 détails qui y figurent dont je n'ai plus le souvenir aujourd'hui.
20 Q. Vous nous relirez tout cela lorsque vous répondrez à mes questions.
21 Pouvez-vous nous dire le plus précisément possible quelle était la
22 structure, la composition de votre unité. Hier nous vous avons entendu nous
23 dire que vous ne saviez pas exactement de quelle brigade vous dépendiez,
24 mais pouvez-vous nous dire aujourd'hui quelle était la composition de votre
25 unité ?
26 R. Que voulez-vous dire par là ?
27 Q. De quoi se composait-il ce bataillon de logistique ?
28 R. Le bataillon de logistique, si nous en parlons en tant qu'unité
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1 distincte, se composait d'une section de lutte contre l'incendie, d'une
2 section chargée de la maintenance, d'une section de chauffeurs et du mess.
3 Est-ce que cela vous convient ?
4 Q. Voyons un peu.
5 R. C'est 100 % exact.
6 Q. Vous dites que vous étiez stationné dans le village de Damjane. Est-il
7 exact que le campement du groupe de combat dans le village de Damjane était
8 situé à l'orée même de la forêt sur une petite colline aux abords immédiats
9 du village de Damjane; est-ce que ceci est exact ?
10 R. Oui.
11 Q. Est-il exact que les soldats dormaient sous des tentes ainsi que dans
12 une baraque en préfabriqué dans le village de Damjane ?
13 R. Oui, et vous avez oublié les hangars aussi.
14 Q. Un hangar, des tentes et des préfabriqués. Est-ce que c'est exact ?
15 R. Oui.
16 Q. Comment se fait-il que dans votre déclaration écrite, vous déclarez que
17 Bozidar Delic vous a ordonné de vous débarrasser de tous les civils, de les
18 expulser pour vous installer dans leurs maisons ? Aujourd'hui vous nous
19 dites quelque chose de différent.
20 R. Je vais vous expliquer. Quand nous sommes arrivés, nous avons trouvé
21 dans ce village une petite école et nous avons appelé cela un campement. Ce
22 n'était pas un vrai campement, mais nous l'avons appelé comme cela. C'est
23 là que j'ai passé le premier mois et demi, ce dont j'ai parlé tout à
24 l'heure quand on s'est mal compris. Quand je suis parti de l'armée les
25 autres sont restés là, mais à mon retour, ils ont encore passé quelque
26 temps à cet endroit, puis ils ont été transférés à Damjane. Tu me
27 comprends ?
28 Q. Donc, vous n'étiez pas à Damjane. Vous ne nous dites pas la vérité.
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1 R. Mais tout cela ça s'appelait Damjane.
2 Q. Le secteur n'était pas le secteur du village de Damjane, du village en
3 tant que tel.
4 R. Ce que j'ai entendu, c'est qu'on parlait toujours de Damjane.
5 Q. Donc ce qui est écrit dans la déclaration est inexact ?
6 R. Ce qui est écrit dans la déclaration est exact.
7 Q. Comment est-ce que cela peut être exact, puisque vous nous dites
8 aujourd'hui le contraire de ce qui est écrit dans le texte ?
9 R. Je n'ai pas pu vérifier les noms des villages sur la carte. J'ai
10 simplement utilisé les termes que d'autres utilisaient autour de moi. On
11 avait tendance à généraliser nous, les soldats, à l'époque, et je n'ai pas
12 pris la peine de vérifier dans le détail quel était le nom du village ou le
13 nom de la personne à qui appartenait telle ou telle maison ou tel ou tel
14 pré, mais tout cela on en parlait en parlant de Damjane.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La difficulté, voyez-vous, c'est que
16 vous dites être arrivé à un endroit que vous appelez Rogovo où vous dites
17 avoir passé environ un mois et demi. Après quoi vous êtes parti de l'armée,
18 comme nous le savons, et vous dites ensuite, je cite : "A mon retour, ils
19 ont passé encore quelque temps dans cet endroit avant d'être transférés à
20 Damjane."
21 Que voulez-vous dire par ces termes, passé quelque temps de plus à cet
22 endroit avant d'être transférés à Damjane ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils ont été transférés un peu plus en
24 profondeur sur le terrain, c'est-à-dire 2 ou 3 kilomètres plus près de la
25 frontière. Voilà tout ce que cela veut dire, mais c'est à peu près la même
26 chose.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il ne s'agit pas de deux villages
28 différents ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. Tout cela c'était la même chose.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant.
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Maître Bakrac --
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quand on vous a ordonné à l'origine de
6 faire partir les civils, où est-ce que cela a eu lieu ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans le secteur de Damjane. Il y avait un
8 campement appelé Rogovo tout près. Je ne peux pas expliquer avec précision.
9 C'était dans le secteur de Damjane.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que les habitants du village
11 ont été déplacés seulement d'une partie du secteur ou de l'ensemble du
12 secteur que vous appelez Damjane ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] D'une partie de ce secteur.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quel nom donnez-vous à cette partie ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous l'appelions Damjane. Quand on en parle on
16 dit Damjane. On utilisait cela comme référence.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Alors ce nom de Rogovo, à quoi
18 correspond-il dans tout cela ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Rogovo était tout près. On pouvait le voir
20 d'une colline qui était proche et on pouvait voir aussi Orahovac.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelle est l'utilité de nous
22 mentionner Rogovo ? Que s'est-il passé à Rogovo maintenant que vous avez
23 parlé de cela dans votre déposition ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Que vous dire ? Certains l'appelaient Rogovo,
25 d'autres l'appelaient Damjane, donc j'ai mentionné les deux. On employait
26 différents noms. Moi-même je n'ai pas compris. Cela ne m'intéressait pas,
27 les noms.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est peut-être compréhensible. Mais
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1 l'une des choses que vous avez dites, c'est qu'à l'origine vous étiez à un
2 endroit que vous avez appelé Rogovo, et après toutes vos aventures variées
3 et diverses, lorsque vous êtes retourné, vous avez passé un certain temps
4 sur place et vous vous êtes ensuite déplacé à Damjane. Je ne comprends pas
5 ceci pour le moment et je souhaiterais que vous m'aidiez à comprendre.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être que je
7 pourrais refaire ma déclaration et me centrer sur les faits. Je me trouvais
8 dans le village de Rogovo, dans une école qui était là. C'est là que se
9 trouvait le Groupe de combat numéro 2 qui a été déployé en premier. J'y ai
10 passé un mois et demi en gros. Quand j'ai déserté, quand j'ai quitté
11 l'armée, j'ai été absent pendant --
12 M. BAKRAC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais ceci
13 est important. Le témoin a parlé de Rogovo et je ne le vois pas dans le
14 compte rendu, le nom du village qui était là.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Lors de mon retour, je ne suis pas allé dans
16 les champs. J'ai simplement fourni mes services à Rogovo. J'ai apporté de
17 l'eau aux soldats qui s'y trouvaient.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais une partie de votre déclaration
19 porte sur le fait d'avoir, en quelque sorte, vidé un endroit, un village
20 tel que vous le décrivez, de tous ses habitants civils. C'est cette partie
21 de votre déposition qui est véritablement importante, si elle est vraie. Ce
22 que nous essayons d'établir c'est vraiment où cela pouvait bien se trouver.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était à Rogovo. C'est là que nous avons dit
24 aux habitants civils de quitter leurs maisons.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
26 Maître Bakrac.
27 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, pourrait-on, s'il vous
28 plaît, voir la pièce à conviction P45 sur le prétoire électronique e-court.
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1 C'est une carte, et peut-être que sur cette carte il pourrait nous indiquer
2 où se trouve Rogovo et où se trouve Damjane.
3 Non, s'il vous plaît, faites défiler vers le bas. Très bien. Je vous
4 remercie.
5 Q. Pourriez-vous maintenant nous montrer Damjane et Rogovo sur cette
6 carte.
7 R. On peut lire "Rogovo" ici. C'est un lieu-dit minuscule.
8 M. BAKRAC : [interprétation] Je voudrais demander l'aide de l'huissière.
9 Peut-être que l'on pourrait marquer ce lieu et lui attribuer un numéro IC.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Ceci c'est Rogovo.
11 M. BAKRAC : [interprétation]
12 Q. Veuillez, s'il vous plaît, inscrire le numéro 1 ou un A à cet endroit-
13 là.
14 R. [Le témoin s'exécute]
15 Q. C'est le chiffre 1. Pouvez-vous, s'il vous plaît, maintenant placer un
16 chiffre 2 à côté de Damjane.
17 R. [Le témoin s'exécute]
18 Q. Très bien. Damjane est près de la limite.
19 R. Si vous me permettez. Premièrement nous étions ici. C'est ce que nous
20 appelions Rogovo. Quelques mois plus tard, nous nous sommes déplacés
21 quelque peu vers là. Ce n'est pas grand-chose, mais j'ai passé un mois et
22 demi ou presque, même deux mois à cet endroit-ci.
23 Q. Par conséquent, pendant un mois et demi ou deux vous étiez --
24 R. A cet endroit.
25 Q. Ceci est le campement sur la colline où les soldats dormaient dans des
26 tentes et des baraques préfabriquées ?
27 R. Non. Tout au long de cette période j'ai dormi dans l'école, mais ceci
28 est l'endroit où le camp et les baraques préfabriquées et le hangar se
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1 trouvaient. C'est l'endroit où je vais mettre maintenant une marque.
2 Q. L'école se trouvait-elle dans le village de Rogovo --
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cette carte maintenant n'a plus de
4 sens. Si vous voulez que cela soit vraiment utile, il va falloir qu'on
5 recommence.
6 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne peux pas arrêter
7 le témoin. Je ne peux pas l'arrêter de mettre des symboles sur cette carte.
8 Vraiment je suis désolé.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne fais qu'expliquer ceci.
10 M. BAKRAC : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait ravoir la carte sur le
11 prétoire électronique e-court de façon à ce qu'on puisse apporter les
12 symboles comme il convient parce que ceci vraiment --
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Maintenant, qu'est-ce que vous souhaitez que
14 je fasse, je vous explique.
15 M. BAKRAC : [interprétation]
16 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, désigner Rogovo pour moi avec un
17 chiffre 1, Rogovo.
18 R. Regardez ceci, là il y a un petit point.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je trouve difficile de savoir pourquoi
20 il est nécessaire de marquer certaines choses sur toutes les cartes. Il est
21 clair, on dit que Rogovo se trouve sur cette carte. Il est également clair
22 que l'on sait où est Damjane. Maintenant ce que nous voulons savoir, c'est
23 où se trouve l'école. Est-ce qu'elle se trouve à l'intérieur de Rogovo ou à
24 l'extérieur de Rogovo ?
25 M. BAKRAC : [interprétation] Ceci est précisément ce que je voulais dire,
26 je voulais qu'il marque l'endroit où se trouvait l'école.
27 Monsieur le Président, je vous prie de m'excuser, je voulais que Rogovo
28 corresponde au chiffre 1, Damjane au chiffre 2 et l'école à un chiffre 3.
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1 Je ne voulais pas qu'il dessine quoi que ce soit d'autre sur la carte, puis
2 nous dire ensuite où se trouvait l'école.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Ici vous avez tout sur la carte que j'ai
4 maintenant dessinée pour vous.
5 M. BAKRAC : [interprétation]
6 Q. Est-ce que ceci, l'école est-elle à Damjane ou à Rogovo ?
7 R. Entre Damjane et Rogovo.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous aussi simplement nous
9 dire où le campement se trouvait avant que vous ne soyez dans l'école.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne comprends pas cette question.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous nous avez parlé d'un campement
12 qui consistait de tentes, de préfabriqués et d'un hangar. Où se trouvaient-
13 il ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans ce village, Damjane. C'est là où se
15 trouvaient le hangar ainsi que les tentes et les préfabriqués. Quant à ce
16 village où se trouve l'école, l'école est ici et les maisons qui se
17 trouvent autour de l'école avant Damjane, entre Rogovo et Damjane.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
19 Maître Bakrac.
20 M. BAKRAC : [interprétation] Je ne crois pas que nous ayons encore besoin
21 de cette carte. Pourrait-on, s'il vous plaît, lui attribuer une cote IC.
22 Je vais passer à autre chose maintenant, Monsieur le Président.
23 Q. Dans votre déclaration, à la page 3 --
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira du document IC125, Monsieur le
25 Président.
26 M. BAKRAC : [interprétation]
27 Q. Vous avez parlé d'une action qui s'est déroulée entre le 1er et le 3
28 août 1998. Dans votre déclaration, vous avez dit que : "Ce jour-là, le
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1 colonel Delic se trouvait avec un groupe. Un char se trouvait en tête et je
2 me trouvais juste derrière ce char. L'infanterie se trouvait vers l'arrière
3 de ce groupe."
4 D'après ce que j'ai compris de votre déposition et de ce qui est au compte
5 rendu, vous vous trouviez juste derrière le char avec un camion
6 transportant de l'eau; c'est bien cela ?
7 R. C'est bien cela.
8 Q. Du point de vue des règlements, lorsque l'unité entre en action d'après
9 les règles du combat, est-ce qu'on voit un camion transportant de l'eau
10 suivre un char ?
11 R. Dans ce cas, cela n'est pas conformément aux règlements, mais il se
12 trouve que le circuit de refroidissement du char était tombé en panne et
13 qu'il fallait que j'ajoute de l'eau pour le char.
14 Q. Vous dites ceci seulement maintenant après sept ans ?
15 R. Après sept ans.
16 Q. Huit ans ?
17 R. C'est la seule raison pour laquelle je me trouvais là.
18 Q. Si je vous disais qu'un char n'a pas de circuit de refroidissement du
19 tout et n'a pas besoin d'eau du tout, qu'est-ce que vous me diriez ?
20 R. Mais si, il en a besoin. Je ne peux pas me rappeler. C'était un 84.
21 Q. Quel était l'autre ?
22 R. Je ne parviens pas à me rappeler le type de véhicule, parce je n'étais
23 pas dans une unité qui me permettait de savoir de quel char il s'agissait.
24 Je pense qu'il y avait un 110. Je ne suis pas connaisseur en matière de
25 chars, mais c'est probablement le système de refroidissement qui est tombé
26 en panne, et j'étais là avec l'ordre d'ajouter de l'eau au radiateur en
27 quelque sorte.
28 Q. Un char s'arrête et c'est seulement lorsqu'un camion qui transporte de
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1 l'eau viendrait le remplir avec de l'eau.
2 R. Parce que, avec ce char on se déplaçait - enfin, il commençait à faire
3 nuit. C'était à 15 kilomètres, donc il a commencé à faire nuit et nous
4 étions à Djakovica à midi. Essayez de voir, quatre heures de Djakovica à
5 Prizren, c'est vraiment trop. Tout ceci à cause d'un char et je me trouvais
6 à côté du char tout le temps.
7 Q. Vous vous déplaciez de Djakovica à Prizren ?
8 R. Oui.
9 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : est-ce que le conseil pourrait, s'il
10 vous plaît, ne pas interrompre le témoin.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, parce que le circuit de refroidissement
12 ne fonctionnait pas. Il fallait que je sois à côté du char de façon à le
13 remplir d'eau.
14 M. BAKRAC : [interprétation]
15 Q. Est-ce que ce char n'a pas du tout pris part à l'action ?
16 R. Il a pris à l'action, mais il est tombé en panne.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Trop rapide, Maître Bakrac.
18 M. BAKRAC : [interprétation]
19 Q. Donc le circuit de refroidissement est tombé en panne après l'action ?
20 R. Avant l'action.
21 Q. C'est comme cela que vous-même vous êtes entré en action et vous dites
22 maintenant que vous êtes allé de Djakovica à Prizren ?
23 R. Le char n'a pas quitté la route. Je ne suis pas entré dans les villages
24 qui étaient là-bas.
25 Q. Donc il n'est pas entré en action. Il n'a pas pris part à cette
26 action ?
27 R. Il a pris part à l'action, mais il n'était pas nécessaire que le char
28 quitte la route. Il a tiré depuis la route. Cela a une longue portée un
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1 char.
2 Q. Quelle est la portée ?
3 R. Cela je ne sais pas, mais environ 7 kilomètres. Qu'est-ce que je peux
4 vous dire ?
5 Q. Quel était le village sur lequel le char a tiré un obus ?
6 R. Medvedce était le village pour autant que je puisse m'en rappeler.
7 Q. Le village de Medvedce ?
8 R. Meca ou Medvedce, je ne peux plus me rappeler maintenant.
9 Q. Il a pris une maison pour cible ?
10 R. Oui, une maison, deux fois, trois fois.
11 Q. C'était le 3 août; c'est bien cela ?
12 R. C'est ce que je crois.
13 Q. Entre le 1er et le 3 août. A quel moment de la journée est-ce que
14 c'était ?
15 R. C'était entre le début de la matinée et midi, quelque chose comme cela.
16 Q. Dans le compte rendu du procès Milosevic, lorsqu'il vous a posé des
17 questions à ce sujet, vous lui avez dit que vous vous rappeliez très bien
18 que cette maison a été prise pour cible et qu'on voyait de la fumée qui
19 sortait de la cheminée; c'est bien cela ?
20 R. Oui.
21 Q. Entre le 1er et le 3 août, lorsque la température dans ce secteur est
22 d'environ 30 degrés centigrade, c'est bien cela, il y avait de la fumée qui
23 sortait de la cheminée ?
24 R. Oui.
25 Q. Oui. Bien.
26 R. Et bien, peut-être --
27 Q. Passons à autre chose. Dites-moi, le colonel Delic, comment a-t-il
28 désigné la maison ? Est-ce qu'il a désigné cette maison de la main ?
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1 R. De la main.
2 Q. Quelle était la distance ?
3 R. C'était la distance entre 150 et 200 mètres, ou peut-être même 300
4 mètres. Je ne sais pas. Peut-être même 400.
5 Q. Qu'est-ce qu'il a indiqué de la main et à qui a-t-il dit de commencer à
6 tirer ?
7 R. L'officier qui se trouvait sur le char.
8 Q. Est-ce que cet officier portait un casque ou une casquette ?
9 R. Oui, mais celui-ci ne portait pas --
10 Q. Le char était en action sur la route. Il se trouvait sur le char, mais
11 il n'avait pas de couvre-chef ?
12 R. Il avait une casquette, mais elle n'avait pas de jugulaire.
13 Q. Vous dites qu'elle n'était pas bien attachée ?
14 R. Oui.
15 Q. Il pouvait entendre Delic qui lui disait quelque chose ?
16 R. Parfaitement.
17 Q. Ce qu'il avait pris pour cible - pourriez-vous juste répondre, enfin,
18 attendez pour répondre. Nous allons trop vite.
19 R. Il n'était pas la seule personne sur le char. Il y avait d'autres
20 personnes qui se trouvaient là. Le conducteur, puis le tireur.
21 Q. De la tourelle, quelqu'un est descendu et lui a indiqué --
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, c'est vous qui devez
23 attendre. Il est extrêmement difficile pour le témoin et pour les
24 interprètes de pouvoir avoir à la fois question et réponse, mais lorsque
25 vous obtenez la réponse, en fait, vous ne faites aucune pause. Je vous
26 remercie d'y faire attention.
27 M. BAKRAC : [interprétation] Je présente mes excuses, Monsieur le
28 Président, à vous ainsi qu'aux interprètes, vraiment. C'est que je me
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1 laisse emporter par les réponses et alors --
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que vous voulez une réponse à ce que
3 vous venez de dire juste maintenant ? Ce n'était pas un problème pour lui.
4 Il n'avait qu'à se pencher un peu et parler au tireur parce que c'est le
5 tireur qui déplace la tourelle.
6 M. BAKRAC : [interprétation]
7 Q. S'il se penchait simplement, il pouvait précisément entendre ?
8 R. Précisément.
9 Q. Le tireur, qu'est-ce qu'il pouvait faire ? Comment savait-il quelle
10 était la maison sur laquelle il devait tirer ?
11 R. Lorsqu'il s'est penché je n'ai pas pu entendre bien, parce que je
12 regardais la maison qu'il avait prise pour cible et je ne faisais pas
13 attention à lui. J'attendais de voir comment ce tir allait avoir lieu.
14 Q. Vous attendiez de voir. C'est cela que vous vouliez voir ?
15 R. Je voulais voir ce qui allait se passer.
16 Q. Vous étiez impatient de voir cela ?
17 R. Ce n'est pas que j'étais impatient de voir, mais dans ce genre. Bien
18 entendu, ce n'est pas que j'étais impatient de voir quelqu'un qui serait
19 tué, mais je voulais voir ce qui allait se passer.
20 Q. En ce qui concerne cette maison, est-ce que vous avez indiqué cela en
21 2003 aux enquêteurs ?
22 R. Oui.
23 Q. A-t-elle été détruite ?
24 R. Non.
25 Q. Elle n'a pas été détruite ?
26 R. Non.
27 Q. Comment l'avez-vous reconnue alors ?
28 R. Je l'ai reconnue facilement bien qu'il ait eu certaines modifications.
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1 Je suppose que le propriétaire avait ajouté des parois, l'avait modifiée
2 d'une certaine façon. Il y avait une nouvelle pompe à eau. Donc, oui, j'ai
3 remarqué cela. Tout avait été en quelque sorte modifié.
4 Q. Il y avait eu des adjonctions faites à la maison; elle avait été
5 modifiée ?
6 R. Oui, oui.
7 Q. Lorsque vous étiez en action juste pendant une journée, cinq années
8 plus tard vous avez reconnu cette maison ?
9 R. Oui. Je l'ai reconnue et j'ai reconnu la petite colline où nous étions
10 arrêtés, et même les kilomètres de distance, je peux me souvenir. Nous
11 avons reconnu cela parce que nous avons pris une photo. Je pourrais même
12 vous dire où se trouve tel et tel détail.
13 Q. Je vais maintenant passer à un nouveau sujet ou plus exactement à
14 l'année 1999. Dans votre déclaration à la page 5, vous avez dit qu'à 3
15 heures du matin le 28 février, sur l'ordre de Delic, les cinq groupes de
16 combat ont été déployés à Ljubizda Has.
17 R. Les cinq groupes de combat ?
18 Q. C'est cela que vous avez déclaré en 2002 lorsque vous aviez une
19 meilleure mémoire.
20 R. Oui, c'est cela que je me rappelle, parce qu'il y avait un grand nombre
21 de soldats que je ne connaissais pas. Bien sûr, si j'ai dit les cinq
22 groupes de combat, ils étaient là.
23 Q. Bien. En préparation de cet interrogatoire, vous avez dit à mon
24 confrère de l'Accusation que les cinq groupes de combat n'avaient pas
25 participé du tout, mais qu'il y avait simplement une partie d'un groupe qui
26 y avait participé ?
27 R. Oui.
28 Q. Qu'est-ce qui est exact ? Est-ce que vous étiez en train de mentir il y
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1 a un instant ou est-ce que vous êtes en train de mentir maintenant ?
2 R. Je ne mens pas, Maître. J'ai changé, parce que je ne voulais pas
3 paraître un menteur. J'ai dit que les cinq groupes ont pris partie et c'est
4 pour cela que je l'ai modifié. Une partie seulement d'entre eux a pris part
5 à cela. C'est pour cela que j'ai modifié ma déclaration.
6 Q. Voulez-vous m'expliquer maintenant, est-ce que votre mémoire n'était
7 pas meilleure il y a cinq ans ou il y a cinq jours ou en 2002.
8 R. Et bien, je me rappelle cette partie du groupe de combat qui se
9 trouvait là, qui était présent là. Quand je m'en souviens maintenant, la
10 mémoire me revient. Entre autres choses qui se sont passées au Kosovo, je
11 ne souhaite pas en parler.
12 Q. Nous ne pouvons pas sortir des limites de l'interrogatoire principal,
13 donc veuillez vous centrer sur ce que je vous pose comme questions. Si je
14 vous dis que d'après tous les documents militaires et de combat, le 28
15 février 1999, il n'y a eu aucune action quelle qu'elle soit à Ljubizda Has,
16 qu'est-ce que vous allez me répondre ?
17 R. Pas le 28, le jour précédent. Je sais que le 28 j'ai été très malade,
18 et c'est la raison pour laquelle je me rappelle ce jour-là.
19 Q. Vous êtes tombé très malade et vous êtes allé au combat ?
20 R. Exactement. Le 28 février, ce jour-là j'ai pris froid et je me suis
21 retrouvé à l'hôpital pendant cinq jours. C'est la raison pour laquelle je
22 me rappelle ce jour.
23 Q. Vous avez été à l'hôpital pendant cinq jours ?
24 R. Oui.
25 Q. Vous soutenez que ceci c'était le 28 février -- excusez-moi, attendez
26 un instant. Disons, le 26 février. Vous dites que c'était dans la deuxième
27 partie du mois de février, cette action, et que vous avez abouti dans un
28 hôpital. C'est cela que vous nous dites ?
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1 R. Oui, oui. Pour autant que je puisse me rappeler les dates. Je me
2 rappelle le 28 février parce que nous étions en action. Nous étions en
3 action avant cela.
4 Q. Est-ce que peut-être c'était en décembre 1998 ou en janvier ?
5 R. Je pense que c'était le 28 février. Je crois, je crois.
6 Q. Très bien. Hier mon confrère, Me Ackerman vous a posé des questions
7 concernant cette action à Jeskovo et vous avez dit que c'était environ deux
8 semaines après cette action dont on vient de parler. Vous avez affirmé que
9 vous aviez seulement vu sept civils qui avaient été tués. Vous avez même
10 dit dans les renseignements additionnels que vous avez fournis, dans la
11 déclaration préalable principale, dit que vous avez vu sept cadavres, sept
12 corps, et dans l'additif vous avez dit vous aviez vu sept civils; est-ce
13 exact ?
14 R. Oui.
15 Q. Bien. Hier Me Ackerman vous a présenté et vous a donné lecture d'une
16 partie du compte rendu --
17 M. BAKRAC : [interprétation] Peut-être un des collègues - je ne sais plus
18 quel était le numéro de la pièce à conviction, il s'agissait de l'OSCE, le
19 rapport 5D112.
20 Monsieur le Président, j'ai deux autres rapports. Ils sont en anglais, je
21 peux en donner lecture au témoin pour de brefs extraits pour le témoin.
22 Veuillez me dire, s'il vous plaît, pour les membres de la Chambre, si je
23 dois présenter ceci au prétoire électronique e-court. Ces trois documents
24 ont des cotes D dans nos documents de la Défense. Peut-être pourriez-vous
25 me dire si la Chambre souhaite les voir par ce logiciel et à l'écran.
26 L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas ces documents.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que les interprètes ont accès
28 au logiciel e-court ?
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1 L'INTERPRÈTE : Oui, nous avons accès. Mais il faut qu'on puisse le
2 présenter par le prétoire électronique e-court.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Alors, voyons le document sur e-court.
4 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, hier
5 M. Ackerman a donné lecture de ceci. Il s'agit de 5D112. C'est le
6 paragraphe 4 qui parle de la situation au point de vue sécurité. Je crois
7 que c'est à la page 3, de sorte que -- non, c'est la section 4 plutôt.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourquoi avez-vous besoin de la lire à
9 nouveau ou d'en donner lecture à nouveau ? Est-ce que vous avez --
10 M. BAKRAC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je voulais
11 simplement - parce qu'hier on ne l'avait dans le système. Je voulais
12 simplement que l'on puisse attribuer une cote à cette pièce à conviction,
13 précisément la 5D112 où il est question du centre de Prizren, du fait que
14 l'OSCE commente le fait que l'UCK se trouvait à Jeskovo avant que ce
15 village ait été abandonné pendant une semaine.
16 Nous pourrions maintenant montrer le 5D113 sur le logiciel e-court
17 pour les interprètes également parce qu'on l'a en anglais.
18 Q. Maintenant vous confirmez que vous avez vu des civils. Le rapport de la
19 mission au Kosovo, du 12 mars 1999 - c'est le 5D113 - à la page 2 on lit
20 ceci : "C/A20A" --
21 M. BAKRAC : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, simplement
22 faire descendre le texte un petit peu. M. Hoca Zagradska. Oui, je vois.
23 Q. M. Hoca Zagradska, "C/S20A et 20B ont accompagné le colonel Petrovic et
24 la police à Jeskovo, alors qu'ils menaient une enquête sur l'opération
25 menée hier par la VJ dans le village. Sept cadavres de membres de l'UCK ont
26 été retrouvés au nord du village et à l'extérieur du village. Tous
27 portaient des tenues noires, (uniforme de l'UCK), et étaient apparemment
28 décédés des suites de tirs effectués par des armes de petit calibre. A
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1 proximité de chaque corps on a trouvé des armes à un endroit, une arme LMJ.
2 Les trois premiers corps se trouvaient à GRDM 753685 près du cours d'eau,
3 les trois corps suivants se trouvaient à GRDM 7556822 ont été retrouvés
4 morts dans le ruisseau et un autre à proximité. Dans une maison on a
5 retrouvé un mortier et dans une pièce à proximité, on a retrouvé des obus.
6 L'un des obus retrouvé était un peu rouillé, mais apparemment il avait été
7 tiré récemment."
8 Il s'agit de la pièce 5D113, un rapport daté du 13. Un autre rapport
9 de l'OSCE daté du 13 également indique, je cite :
10 "Les équipes présentes ont constaté la présence de sept cadavres
11 qu'ils ont examinés, lesquels étaient vêtus d'uniformes de l'UCK. Ils
12 avaient manifestement été tués lors de l'opération menée par l'UCK à
13 Jeskovo."
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, quelle est votre
15 question ?
16 M. BAKRAC : [interprétation]
17 Q. Donc vous avez une commission impartiale de l'OSCE qui était présente
18 au village de Jeskovo au moment de l'action que vous avez mentionnée. Les
19 membres de cette équipe ont constaté la présence de sept cadavres, et vous
20 dites maintenant qu'ils portaient des tenues civiles. Ils ont présenté un
21 rapport selon lequel il s'agissait de soldats de l'UCK armés, et il est dit
22 que des obus de mortier ont été retrouvés. Qu'avez-vous à dire à cela ?
23 R. Pourquoi est-ce que l'armée n'a pas autorisé l'OSCE à pénétrer dans le
24 village et les a obligés à attendre ?
25 Q. Ce n'est pas vous qui posez des questions ici.
26 R. Bien, voilà ma réponse. L'OSCE n'a pas pu voir cela tout de suite. Les
27 cadavres ont pu être habillés différemment dans l'intervalle.
28 Q. Dans d'autres vêtements ?
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1 R. Au cours d'une opération menée avant cela, j'ai parlé du
2 28 février --
3 Q. Oui, mais dans son rapport il est dit que le village avait été déserté
4 depuis sept jours et qu'il n'y avait que des membres de l'UCK à cet
5 endroit ?
6 R. Peut-être que l'UCK était sur les lieux, j'ai vu un homme mort en tenue
7 civile, qui portait des pantalons et une chemise. Si cela c'est un uniforme
8 --
9 Q. Vous vous souvenez de ce pantalon et de cette chemise, de la couleur de
10 ses vêtements sept années plus tard ?
11 R. Oui, il avait les bras en croix, il était mort. Une autre personne se
12 trouvait près de la rivière. La moitié de son corps était dans l'eau et le
13 reste sur le sol. Je m'en souviens très bien. Comme je l'ai dit, je me
14 souviens de toutes les mauvaises choses qui se sont passées là-bas. Je n'ai
15 aucun souvenir positif.
16 Q. Passons à un autre sujet. L'opération menée le 24 mars à Trnje. Dans
17 votre déclaration, vous dites que vous êtes retourné à Prizren le 20 mars,
18 et deux jours plus tard, avec votre bataillon vous avez été déployé dans un
19 village près de Novaci. Vous souvenez-vous où se trouvait ce village
20 exactement ?
21 R. Trnje.
22 Q. Pardon ?
23 R. Trnje, je pense. Il s'agit de petits hameaux. Certains ne comptent que
24 deux ou trois foyers.
25 Q. Donc le 20 mars vous avez été déployés à Trnje; c'est bien cela ?
26 R. Non. Le 20 mars nous avons quitté la caserne. Nous n'avons pas été
27 déployé où que ce soit. Peut-être qu'il s'agit d'une erreur
28 d'interprétation.
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1 Q. Une erreur d'interprétation. Attendez que je vous lise le passage en
2 question qui, selon vous, est erroné. Vous dites, "Le
3 24 mars, je suis retourné à Prizren. Deux jours plus tard, j'ai été déployé
4 en compagnie des membres de mon bataillon dans un village appelé Novake."
5 Ce village est situé à proximité de Prizren.
6 R. J'ai entendu Novaci.
7 Q. Je n'ai pas compris ce que vous avez dit.
8 R. On m'a dit que c'était le village de Novaci ou de Novake. Cela ne
9 m'intéressait pas vraiment. J'ai entendu dire que cet endroit s'appelait
10 Novaci.
11 Q. Vous dites ici très clairement que ce village était situé à proximité
12 d'Orahovac, à proximité d'un village serbe.
13 R. C'est un village serbe qui se trouve à proximité. Nous avons traversé
14 le village en question pour arriver au village albanais.
15 Q. Combien de temps y êtes vous restés ?
16 R. Cinq journées entières.
17 Q. Cinq journées ?
18 R. Le cinquième jour nous sommes retournés à la caserne.
19 Q. Donc vous êtes retournés à la caserne le 27.
20 R. Permettez-moi de vous expliquer cela. Le 20 je suis retourné à la
21 caserne. Le 24, lorsque les bombardements ont commencé, nous avons quitté
22 la caserne. C'est le 24 que nous avons quitté la caserne pour nous rendre
23 dans ce village. Nous avons traversé Novake, peu importe le nom de ce
24 village, pour arriver à Trnje. Il y a beaucoup de villages portant des noms
25 similaires dans cette région.
26 Q. Je vais vous relire ce passage. "Je suis retourné à Prizren le 20 mars.
27 Deux jours plus tard, j'ai été déployé avec les membres de mon bataillon,
28 des éléments de l'Unité de combat numéro 2 dans un village près de Novake.
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1 Nous étions une vingtaine. Ce village est situé à proximité d'Orahovac près
2 d'un village serbe."
3 R. Oui, et alors ?
4 Q. Vous dites que vous êtes restés là cinq jours; c'est bien cela ?
5 R. Cela doit être une erreur.
6 Q. Donc, votre déclaration était erronée. Vous dites que vous étiez au
7 village de Novaci près d'Orahovac, ce qui est beaucoup plus loin du village
8 de Trnje, et vous avez parlé de cet incident. Vous a-t-on lu cette
9 déclaration ?
10 R. Oui, mais beaucoup de temps s'est écoulé depuis, et je ne me souviens
11 pas très bien de ce qui s'est passé.
12 Q. Est-ce que vous avez eu la possibilité de revoir cette déclaration il y
13 a cinq jours ?
14 R. Oui, effectivement.
15 Q. Attendez un instant. Il y a cinq jours, est-ce qu'on vous a remis cette
16 déclaration préalable pour que vous la relisiez, pour que vous apportiez
17 éventuellement des corrections ?
18 R. Oui.
19 Q. Est-ce que vous avez apporté des corrections, à ce sujet notamment ?
20 R. Non, non, je n'ai pas vraiment fait attention à cela.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur le Témoin K54, je
22 souhaiterais que vous m'expliquiez quelque chose. Que s'est-il passé le 24
23 mars, le jour où les bombardements ont commencé ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 24 mars au soir, avant minuit, nous avons
25 quitté la caserne pour nous diriger vers le village de Trnje. Nous avons
26 traversé ce village, si je me souviens bien, en tous cas, c'est ce qu'on
27 m'a dit. Il s'appelait Novaci ce village. En fait, nous avons traversé ce
28 village serbe et nous sommes arrivés au village albanais de Trnje où nous
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1 sommes restés cinq jours.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Entre le moment où vous êtes rentré à
3 Prizren le 20 mars et le moment où vous avez quitté Prizren le 24 mars,
4 qu'avez-vous fait ?
5 R. Entre le 20 et le 24, j'étais à la caserne. J'y suis retourné après le
6 procès.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous examiner votre
8 déclaration préalable, je vous prie.
9 Maître Bakrac, le passage de la déclaration qui porte sur Prizren se trouve
10 en page 5; c'est bien cela ?
11 M. BAKRAC : [interprétation] Dans la version anglaise, je pense que c'est
12 le cas. J'ai la version B/C/S sous les yeux et c'est tout. C'est le premier
13 paragraphe à la page 6.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Premier paragraphe,
15 page 6. Ce paragraphe commence ainsi : "Le 18 mars, je suis allé à Nis pour
16 le procès …"
17 Je vois que vous hochez la tête. Est-ce que vous avez retrouvé le
18 paragraphe en question ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous lire ce paragraphe ainsi
21 que le paragraphe suivant qui commence ainsi : "Le 24 mars …" et cetera.
22 Ceci ne correspond pas à ce que vous venez de nous dire. Il n'est pas
23 dit ici que vous êtes restés cinq jours à la caserne, jusqu'au 24 mars.
24 Laquelle de ces versions est la bonne ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais vous expliquer cela en détail.
26 Le 18 mars il y a eu le procès. Je suis rentré avec un convoi. Il
27 nous a fallu deux jours pour rentrer. Nous sommes arrivés le 20. J'ai passé
28 deux jours à la caserne sans rien faire; on ne m'a confié aucune mission.
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1 Et le 24 les frappes aériennes ont commencé.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac.
3 M. BAKRAC : [interprétation]
4 Q. Ensuite vous êtes allé au village de Novaci le 25 ?
5 R. Au village de Trnje le 25 au matin, il était tôt.
6 Q. Passons à autre chose. Inutile de revenir là-dessus. Peut-être que vos
7 souvenirs sont meilleurs maintenant.
8 R. Je ne me souviens pas très bien des villages, je ne me souviens pas
9 très bien du nom de ces villages. Je ne connaissais pas très bien la
10 région, si bien qu'il m'était difficile de me souvenir de tous les villages
11 et de toutes les villes. Je ne me souviens pas de cela.
12 Q. En 2002 vos souvenirs étaient plus frais, et en ce qui concerne
13 l'incident de Trnje, vous dites : "Nous sommes entrés dans le village. Nous
14 nous sommes répartis en plusieurs groupes et nous sommes allés de maison en
15 maison. J'étais présent" --
16 M. BAKRAC : [interprétation] Excusez-moi, pourrait-on passer à huis clos
17 partiel, Monsieur le Président, car je suis sur le point de mentionner
18 certains noms.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
21 [Audience à huis clos partiel]
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7 [Audience à huis clos]
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6 [Audience publique]
7 M. BAKRAC : [interprétation]
8 Q. Vous avez expliqué un point dans votre déclaration. Je ne souhaite pas
9 que vous rentriez dans les détails, mais vous avez dit être revenus en
10 camion avec l'indication Hygijena dessus et vous avez rassemblé les cinq
11 cadavres de ces femmes. Pouvez-vous me dire à quel endroit vous les avez
12 récupérés ?
13 R. De quel endroit dites-vous ? Vous dites de quel village ?
14 Q. Oui. Où vous les avez trouvés sur place.
15 R. Nous avons trouvé deux femmes devant la maison, dans la cour d'une
16 maison et l'autre nous l'avons trouvée derrière. Elle avait essayé de
17 s'enfuir mais n'y était pas parvenue. Les deux derniers, nous les avons
18 trouvés à l'endroit où ils étaient en train de s'enfuir dans le champ avec
19 le vieil homme.
20 Q. C'est hors du village.
21 R. Non, pas complètement. Il y a une maison, puis il y a le champ qui se
22 trouve derrière la maison, à peut-être 50 mètres de la maison.
23 Q. A 50 mètres de la maison ?
24 R. Oui.
25 Q. Merci. Les autres aussi ?
26 Q. Les autres ? Oui, nous avons trouvé les autres dans une cour d'une
27 maison. Ils ont essayé de s'enfuir et c'est à ce moment-là qu'ils ont été
28 tués.
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1 Q. Vous avez dit que lorsque vous êtes allés enterrer ces cadavres, que
2 vous aviez été escorté par deux camions militaires remplis de soldats ?
3 R. Oui.
4 Q. Dites-moi, quelle est la distance entre Trnje et l'endroit où vous les
5 avez enterrés ?
6 R. J'aurais du mal à vous répondre précisément. J'ai dit environ 20 à 30
7 kilomètres; c'est une estimation. Il n'y en a peut-être que 15. Je n'en
8 suis pas certain parce que je n'ai pas mesuré. Mais je dirais pas plus de
9 30.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avez-vous assisté au meurtre de l'une
11 de ces cinq personnes ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Voulez-vous répéter la question, s'il vous
13 plaît ?
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avez-vous assisté au meurtre de l'une
15 ou l'autre de ces cinq personnes ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] De combien ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Deux femmes.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
20 Maître Bakrac.
21 M. BAKRAC : [interprétation]
22 Q. Vous avez vu deux femmes se faire tuer. Avez-vous vu qui les a tuées ou
23 les avez-vous vu juste tomber ?
24 R. Je les ai juste vu tomber.
25 Q. Vous n'avez pas vu qui leur a tiré dessus ?
26 R. Non.
27 Q. Merci. Vous avez dit que la distance était de 20 à
28 30 kilomètres et vous avez dit qu'il y avait deux camions militaires
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1 remplis de soldats qui vous suivaient ? A la dernière ligne du dernier
2 paragraphe de la page 7 vous dites avoir volé les camions pour les besoins
3 de l'armée "parce que vous n'étiez pas en mesure de vous déplacer dans des
4 camions militaires en raison des frappes aériennes de l'OTAN. C'était la
5 date à laquelle les bombardements de l'OTAN avaient atteint leur
6 paroxysme." Où est la vérité ?
7 R. Je vous dirais que les deux premiers jours, nous n'avons pas fait
8 véritablement attention à la question de savoir si les camions militaires
9 étaient en mesure ou pas de se déplacer. L'ordre est venu plus tard,
10 l'ordre consistant à interdire aux véhicules militaires de se déplacer.
11 Nous avons dû détruire le mur d'une maison afin d'y cacher les camions.
12 Nous avons dissimulé les camions militaires et nous devions utiliser des
13 camions civils.
14 Q. Très bien. Donc les cinq premiers vous occupiez les positions et
15 lorsque vous êtes partis dans ces véhicules c'était le septième jour,
16 puisque le sixième jour vous êtes revenus et le septième jour vous êtes
17 montés dans ce camion d'hygiène ?
18 R. Attendez. Le cinquième jour nous sommes revenus, ensuite le sixième
19 jour nous avons passé la nuit à expulser les Albanais de leur maison, nous
20 y avons passé la nuit. Ensuite le sixième jour nous sommes venus pour
21 récupérer les cadavres. Ce n'était pas le septième jour, c'était le sixième
22 jour.
23 Q. Vous dites qu'après cinq jours il y a eu interdiction pour les camions
24 militaires de se déplacer et que vous avez dû parcourir 30 kilomètres.
25 R. Il n'y a pas eu d'interdiction, il n'y avait pas d'interdiction
26 publique consistant à ne pas utiliser de camions militaires. C'est
27 simplement que dans la période qui a suivi et afin d'assurer notre
28 sécurité, nous n'avons plus été autorisés à nous déplacer en camions
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1 militaires.
2 Q. Vous avez dit que vous aviez volé des camions pour les besoins de
3 l'armée.
4 R. Oui.
5 Q. Pourquoi l'avoir fait alors qu'un décret stipulait que les camions
6 civils pouvaient être réquisitionnés pour les besoins de l'armée. Pourquoi
7 avoir eu besoin de les voler ?
8 R. Nous l'avons fait, parce que nous n'avons pas demandé l'autorisation à
9 qui que ce soit. Nous n'avions pas la clé pour démarrer le camion, nous
10 avons dû utiliser les câbles. Je n'avais pas la clé pour démarrer le
11 camion. Si vous pensez que l'armée a fait les choses correctement avec une
12 clé, il aurait fallu que le propriétaire nous donne la clé.
13 Q. Vous avez dit que vous aviez démarré aux câbles des camions
14 abandonnés ?
15 R. Oui, abandonnés. Mais je me souviens également d'un qui ne l'était pas.
16 Nous avons demandé la clé. Apparemment la femme à laquelle nous l'avons
17 demandée n'a pu la trouver. Nous avons donc pris le camion en brisant la
18 serrure.
19 Q. Elle voulait vous donner le camion, mais elle n'a pas pu trouver la
20 clé.
21 R. Je pense qu'elle a dû la cacher, parce qu'elle n'était pas très
22 heureuse de devoir nous remettre le camion. De toute façon nous l'avons
23 pris par la force.
24 Q. Bien. Vous avez dit qu'à votre retour à Prizren, la caserne a été
25 touchée et que vous avez expulsé des Albanais d'une localité. C'était une
26 petite localité ou un village ?
27 R. Une petite localité.
28 Q. En connaissez-vous le nom ?
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1 R. Petrovo Selo.
2 Q. Il y avait une garnison qui était stationnée là, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. Bien. De cet endroit, Petrovo Selo, où se trouvait le centre médical
5 d'une garnison, puisque c'est ce dont il s'agit, vous êtes allé vers
6 Djakovica ?
7 R. Oui.
8 Q. Savez-vous que la route de Djakovica ne passe pas par là du tout ?
9 R. Oui, elle passe par là lorsque l'on vient de Suva Reka.
10 Q. Hier, vous nous avez dit que vous aviez vu des réfugiés de Djakovica
11 traverser ce village ?
12 R. Oui. Aujourd'hui, je dis que c'est de la direction de Suva Reka et de
13 la direction de Djakovica qu'ils venaient. Je l'ai répété deux fois hier.
14 Q. Vous venez de me confirmer qu'il était impossible de traverser cet
15 endroit lorsque l'on vient de Djakovica parce que la route ne passe pas par
16 là ?
17 R. J'y suis allé à pied. J'étais chauffeur au sein de l'armée, je me
18 déplaçais et je voyais des choses. J'ai vu les réfugiés venant de
19 Djakovica. Je n'étais pas là pétrifié. Je me déplaçais pour les besoins de
20 l'armée, donc j'ai aperçu des réfugiés dans différents endroits, y compris
21 là. Hier, j'ai dit que je les ai vus venir de Djakovica ainsi que de la
22 direction de Suva Reka.
23 Q. Vous avez dit hier qu'ils étaient passés à côté de vous, en tout cas de
24 l'endroit où vous étiez cantonné depuis deux mois et demi ?
25 R. Oui, deux mois et demi à peu près pendant toute la durée des
26 bombardements.
27 Q. Maintenant vous nous dites qu'en fait vous vous êtes déplacé ?
28 R. Oui, bien sûr. Je devais me déplacer. Il fallait que je récupère ma
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1 voiture, il fallait que j'aille dans cette compagnie appelée Hygijena pour
2 récupérer le camion. On m'a envoyé sur place, donc déplacé. Bien entendu,
3 j'ai observé et j'ai vu les réfugiés en déplacement. Je n'étais pas
4 aveugle.
5 Q. Très bien. Qu'en est-il des autres soldats de votre unité ? Est-ce
6 qu'ils ont vu cela aussi ?
7 R. Oui, les chauffeurs.
8 Q. Des chauffeurs seulement ?
9 R. Oui, et les autres aussi.
10 Q. Comment ?
11 R. Parce que nous avions ici un portail avec un point surélevé, et ceux
12 qui se trouvaient là étaient en mesure d'observer ce qui se passait aux
13 alentours. Le mess des officiers était là, ils voyaient bien les choses.
14 Les soldats pouvaient aller faire des emplettes, et à ce moment-là ils
15 étaient en mesure d'observer les réfugiés.
16 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je n'ai plus de
17 questions.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
19 Maître Visnjic.
20 M. VISNJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 Contre-interrogatoire par M. Visnjic :
22 Q. [interprétation] Bonjour Monsieur K54.
23 R. Bonjour.
24 Q. Monsieur K54, nous allons maintenant revenir à 1998. Est-il exact de
25 dire que vous ne connaissez pas le nom du moindre commandement des groupes
26 de combat que vous approvisionniez ?
27 R. Non, ce n'est pas que je ne les connais pas, c'est que je ne m'en
28 souviens plus. Je sais qu'il y avait ce - je ne sais plus - je ne peux pas
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1 vous le dire, parce que nous ne sommes pas en audience à huis clos.
2 Q. Est-il exact que vous ne connaissez même pas le nom de votre propre
3 commandant ?
4 R. Peut-être que je ne le sais pas, mais c'est parce qu'ils ont beaucoup
5 changé. Ils tournaient.
6 Q. Est-il exact que vous ne connaissez pas le nom d'un soldat qui vous a
7 dit qu'il avait entendu Delic nettoyer le village des terroristes. Je vous
8 parle du premier village, Rogovo ?
9 R. Je le connaissais mais j'ai oublié.
10 Q. Très bien. Lorsque votre groupe de combat - et là maintenant je vous
11 parle de la route qui vous emmenait de Djakovica jusqu'à Klina - lorsque
12 votre groupe de combat a capturé deux Albanais dans un champ de maïs. Vous
13 souvenez-vous de cette partie de votre témoignage ?
14 R. Oui.
15 Q. Qui vous a dit -- ou plutôt, vous souvenez-vous qui vous a dit ce
16 qu'ils ont dit ?
17 R. Il y avait un soldat d'une unité d'infanterie.
18 Q. Vous connaissez son nom ?
19 R. Non.
20 Q. Merci. Dans votre témoignage ou sur la base de votre témoignage
21 aujourd'hui, j'ai conclu qu'au cours de votre séjour au Kosovo en juillet
22 2002, vous y êtes allé accompagné d'un enquêteur du bureau du Procureur,
23 n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 Q. Par ailleurs, j'aimerais savoir si vous vous rendez au Kosovo pour
26 votre travail ?
27 R. Non.
28 Q. A l'exception de ce séjour en 2002, vous n'êtes jamais allé au Kosovo à
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1 partir de 1999 et par la suite ?
2 R. Je n'osais pas.
3 Q. Merci. Lors de votre visite avec l'enquêteur, avez-vous montré à ce
4 dernier l'endroit où ces deux Albanais ont été retrouvés et tués également,
5 si j'en crois votre déclaration ?
6 R. Oui.
7 Q. A-t-il pris des notes à cette occasion, a-t-il pris des photos ou fait
8 des croquis ?
9 R. Non, pas s'agissant des Albanais mais s'agissant des maisons, oui.
10 Q. Est-il exact de dire que vous l'avez emmené à la maison où, d'après
11 votre déclaration, le général Delic avait ordonné qu'elle soit prise pour
12 cible ?
13 R. Non, mais je la lui ai montrée.
14 Q. A-t-il pris des photos à ce moment-là, dessiné des croquis ou filmé
15 certaines choses sur cassette ?
16 R. Si mon souvenir est bon il a pris une photo.
17 Q. Lors de vos discussions avec les représentants du bureau du Procureur,
18 vous a-t-on jamais montré cette photo par la suite ?
19 R. Non.
20 Q. Qui a identifié l'endroit où se trouve cette maison, et le nom de cet
21 endroit; c'est vous ou l'enquêteur ?
22 R. C'est l'enquêteur.
23 Q. Merci. Etes-vous allé au village de Damjane avec le même enquêteur ?
24 R. Non.
25 Q. Etes-vous allé au village de Rogovo avec le même enquêteur ?
26 R. Nous sommes passés à côté, à côté du village.
27 Q. Lorsque je regarde votre déclaration - je ne retrouve pas la date. Quoi
28 qu'il en soit, de juillet 2002, et lorsque l'on mentionne Damjane, c'est
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1 une mention qui a été ajoutée par l'enquêteur, n'est-ce pas ?
2 R. Pourriez-vous répéter la question ?
3 Q. La voici : je vais lire cette partie de votre déclaration. "Lundi le 8
4 juillet, j'ai visité la région du Kosovo que j'ai préalablement décrite
5 dans ma déclaration. L'objectif était de se rendre sur les lieux exacts,
6 d'identifier les lieux exacts."
7 A la page 2, paragraphe 2 de votre déclaration, il est question de
8 "Damjane, municipalité de Djakovica", et cetera, et cetera ?
9 R. Peut-être qu'il a écrit cela. Il en avait parlé alors que nous étions à
10 une certaine distance. J'ai essayé de lui montrer où c'était.
11 Q. Vous avez, à distance, montré le village de Rogovo; c'est exact ?
12 R. Oui.
13 Q. A cette occasion, est-ce qu'un croquis a été réalisé ou est-ce que des
14 images ont été prises ?
15 R. Non.
16 Q. Lorsque vous êtes allé sur place avec l'enquêteur, êtes-vous également
17 allé dans le village de Rakovina ?
18 R. Oui.
19 Q. Lui avez-vous montré des maisons ou d'autres éléments qui figurent dans
20 votre déclaration ?
21 R. Si ma mémoire est bonne, je lui ai effectivement montré certaines
22 choses.
23 Q. Etes-vous allé à Jeskovo avec l'enquêteur ?
24 R. Non.
25 Q. Etes-vous allé au village de Trnje avec lui ?
26 R. Oui.
27 Q. Pendant votre visite de Trnje, avez-vous montré à l'enquêteur l'endroit
28 où vous vous trouviez ?
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1 R. Oui.
2 Q. A cette occasion, a-t-il réalisé un croquis, pris des photos ou filmé
3 quoi que ce soit ?
4 R. Il a pris quelques photos, mais je ne sais plus lesquelles exactement.
5 Q. Lors de vos discussions avec le bureau du Procureur, ces photos, ces
6 croquis ou ces images vidéo vous ont-ils été montrés à un moment donné ou à
7 un autre ?
8 R. Non.
9 Q. Pendant que vous vous trouviez dans le village de Trnje avec
10 l'enquêteur, lui avez-vous montré l'endroit où le sergent Kozlina aurait
11 tué ce groupe de civils albanais ?
12 R. Oui.
13 Q. C'est une maison, n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 Q. A cette occasion, a-t-il pris des photos ?
16 R. Je ne sais plus. Nous ne sommes pas entrés, nous n'avons pas osé.
17 Q. Vous a-t-on jamais montré ces photos ?
18 R. Non.
19 Q. Etes-vous allé à Prizren avec l'enquêteur ?
20 R. Non -- oui, oui.
21 Q. Avez-vous montré où se trouvait la maison de cet Albanais qui aurait
22 été tué en périphérie de Prizren ?
23 R. Non.
24 Q. Vous a-t-il demandé de le faire ?
25 R. Non.
26 Q. Merci. Je vais maintenant revenir sur un détail de votre déclaration
27 écrite et nous reparlons donc de l'année 1998. Vous décrivez l'opération
28 censée avoir été menée par votre unité sur la route menant à Rakovina. Dans
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1 votre déclaration écrite vous déclarez que cette opération a duré trois
2 jours, n'est-ce pas ?
3 R. A peu près cela, oui, si je me souviens bien.
4 Q. Suis-je en droit de dire et de rappeler que dans votre déclaration
5 écrite vous affirmez avoir passé deux nuits sur le terrain, sur cette
6 route ?
7 R. Il me semble que c'est le cas.
8 Q. Suis-je en droit de dire qu'après vérification vous avez confirmé que
9 le troisième jour vous étiez tout de même chez-vous à votre domicile ?
10 R. Je n'étais pas chez-moi le troisième jour. Le troisième jour j'ai pris
11 la route de chez-moi vers la caserne.
12 Q. Savez-vous à quel moment de la journée vous avez pris la route ce jour-
13 là ?
14 R. J'attendais un convoi. Je ne me rappelle pas. J'ai passé la journée à
15 attendre.
16 Q. Vous attendiez un convoi ?
17 R. Oui.
18 Q. Vous étiez à la caserne et vous attendiez un convoi ?
19 R. Oui.
20 Q. Avant cela, vous nous avez dit avoir passé pas mal de temps à revenir à
21 la caserne à cause du char qui était tombé en panne ?
22 R. Oui.
23 Q. Si je vous ai bien compris, vous avez voyagé pratiquement la moitié de
24 la journée et toute la nuit sur cette route à bord de ce char ?
25 R. Oui. Il était à peu près 3 heures du matin, 4 heures du matin quand
26 nous sommes arrivés à Prizren.
27 Q. Combien avez-vous attendu le retour du reste du convoi à la caserne ?
28 R. Nous n'avons pas attendu. Nous sommes allés ensemble, en colonne.
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1 Q. Faisons la supposition suivante : vous arrivez aux environs de 3, 4
2 heures du matin à la caserne; c'est bien cela ?
3 R. Oui.
4 Q. Quand avez-vous quitté la caserne pour retourner chez vous ?
5 R. Je crois que c'est le lendemain matin. Cela fait longtemps. Je ne me
6 souviens pas très bien. Est-ce que c'est le lendemain ou le surlendemain
7 matin, enfin, à peu près.
8 Q. Prenons les choses par un autre bout. Vous rappelez-vous quel jour vous
9 êtes arrivé chez vous à votre domicile ?
10 R. Je ne me souviens pas. Enfin, le même jour, je suis arrivé à la maison
11 le même jour.
12 Q. Donc, c'est le troisième ou le quatrième jour.
13 R. Oui, c'est à peu près cela. J'ai dit troisième jour ou quatrième jour
14 car je ne me souviens pas exactement. Pas mal de temps est passé depuis. Je
15 crois que c'est le troisième.
16 Q. Si je devais vous dire que l'opération liée à Rakovina a commencé le 2
17 à 6 heures du matin, est-ce que cela correspond à votre souvenir ?
18 R. Cela correspond.
19 Q. Dans ces conditions, comment est-ce que vous auriez pu passer deux
20 nuits sur le terrain ?
21 R. Mais nous étions arrivés la veille.
22 Q. Auriez-vous pu trouver sur place l'infanterie qui avait passé les deux
23 jours précédents dans les bois ?
24 R. Cela s'est passé le premier jour, le jour de notre arrivée. Nous y
25 sommes restés deux jours. Nous avons passé une nuit à cet endroit, et la
26 nuit suivante nous sommes arrivés à la caserne. Pour moi, selon mon calcul,
27 cela fait deux jours et deux nuits pour toute l'opération.
28 Q. Passons à la suite. Vous avez dit ne pas savoir que le général Delic
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1 avait témoigné devant ce Tribunal, n'est-ce pas ?
2 R. Je sais qu'il a témoigné, mais je n'ai pas écouté.
3 Q. Vous n'avez pas écouté ?
4 R. Mais j'ai entendu dire qu'il est venu ici.
5 Q. Très bien. Quand vous êtes venu ici pendant les séances de récolement
6 préalable à votre déposition, est-ce qu'on vous a soumis des passages de la
7 déposition du général Delic, de sa déclaration écrite ?
8 R. Non.
9 Q. Non ? Vous n'êtes donc pas au courant du fait ou bien on ne vous a pas
10 dit que le général Delic a reconnu une maison tout à fait différente comme
11 étant la maison qui a essuyé les tirs provenant du char ?
12 R. Je suppose qu'il l'a fait pour essayer de protéger Milosevic. Ce qu'il
13 aurait dit est inexact dans ces conditions.
14 Q. Savez-vous qu'il existe un élevage de poulets dans le village de Beci ?
15 R. Non, je ne suis pas au courant.
16 Q. Est-ce qu'on vous a montré des cartes géographiques qui montrent où se
17 trouvait votre unité, où vous, vous vous trouviez pendant l'opération menée
18 à Jeskovo ainsi que pendant l'opération liée à Rakovina ?
19 R. Que voulez-vous dire, soumis ?
20 Q. Est-ce que l'Accusation vous a soumis des cartes civiles ou militaires
21 qui montrent cet emplacement ?
22 R. Je ne me souviens pas.
23 Q. Merci. Dans votre déclaration écrite vous dites avoir quitté le Kosovo
24 le 6 juin; c'est bien cela ?
25 R. A peu près, six jours avant le retrait.
26 Q. Est-ce qu'ensuite vous y êtes retourné pour terminer votre service
27 militaire ?
28 R. Oui.
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1 Q. Cela ne figure pas dans votre déclaration écrite, n'est-ce pas ?
2 R. Ce n'est pas écrit, parce qu'on ne me l'a pas demandé et je ne l'ai pas
3 dit.
4 Q. Quelle a été la durée de la fin de votre service militaire ?
5 R. Je crois que c'était une dizaine de jours.
6 Q. Pouvez-vous me dire comment il se fait que vous soyez rentré chez vous
7 le 6 ?
8 R. Mes amis m'ont appelé. A la maison ?
9 Q. Oui.
10 R. J'ai obtenu un week-end supplémentaire. Tous les autres étaient chez
11 eux, moi, je n'y étais pas. Je n'ai cessé de le demander et on me l'a
12 accordé. On m'a accordé une permission de sept jours. C'étaient les
13 conditions à l'époque.
14 Q. Etait-il prévu que vous reveniez au sein de votre unité suite à cette
15 permission ?
16 R. Oui.
17 Q. L'avez-vous fait ?
18 R. Oui.
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 M. VISNJIC : [interprétation] Merci.
26 Q. Savez-vous que ce Tribunal a entendu le témoignage, il s'agit de
27 l'affaire Milosevic, page 42 232 du compte rendu d'audience.
28 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que nous
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1 devrions passer à huis clos partiel.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] D'accord.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
4 le Président.
5 [Audience à huis clos partiel]
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
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28 (expurgé)
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1 (expurgé)
2 [Audience publique]
3 M. VISNJIC : [interprétation] C'était ma dernière question, Monsieur le
4 Président.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic.
6 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
7 Contre-interrogatoire par M. Lukic :
8 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur K54.
9 R. Bonjour.
10 Q. La bonne nouvelle c'est que je suis le dernier conseil de la Défense
11 qui va vous interroger aujourd'hui, mais j'ai tout de même un certain
12 nombre de questions à vous poser. Je vous prierais de bien vouloir vous
13 concentrer sur la partie de votre déclaration écrite où il est question de
14 la police et de l'unité des forces spéciales car c'est le sujet qui
15 m'intéresse plus spécialement. Est-ce que vous avez votre déclaration
16 écrite sous les yeux ?
17 R. Oui.
18 Q. Je vous demanderais de vous rendre en page 4, deuxième paragraphe dans
19 votre version qui se trouve en page 3, paragraphe 6 de la version anglaise.
20 R. Il n'y a pas de numérotation.
21 Q. Vous pouvez compter depuis le haut de la page, page 4, deuxième
22 paragraphe, depuis le haut de la page. Il y est question du secteur de
23 Djakovica. Vous dites :
24 "Nous sommes allés dans un autre village qui se trouvait à une distance de
25 3 à 5 kilomètres de là, et dans lequel il n'y avait aucun civil. Il s'y
26 trouvait une unité spéciale venue de Djakovica et quelques policiers en
27 uniformes bleu normal."
28 Ces policiers en uniformes bleus ont-ils participé à l'opération ?
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1 R. Oui.
2 Q. Vous dites que : "Pendant la nuit, des tirs ont été échangés entre
3 l'unité spéciale et quelqu'un qui se trouvait dans la forêt."
4 R. Ce n'était pas la nuit, mais c'était à la tombée de la nuit, au
5 crépuscule.
6 Q. Merci pour cette explication. Je poursuis la lecture. Je cite :
7 "Je n'ai pas pu voir qui tirait dans notre direction, mais j'ai supposé
8 qu'il s'agissait des terroristes de l'UCK."
9 Après quoi vous parlez de la chute de ce policier qui avait été
10 atteint par une balle. Vous ne saviez pas s'il était mort. Dans le
11 paragraphe suivant, vous expliquez que le troisième jour l'infanterie est
12 sortie de la forêt et que vous avez reçu l'ordre de donner à ces hommes de
13 l'eau et qu'ils n'avaient couvert que 3 à 5 kilomètres de distance à pied.
14 Cette petite distance n'est-elle pas due au fait que ces hommes avaient eu
15 à affronter une résistance de l'UCK ?
16 R. Je ne sais pas.
17 Q. Très bien.
18 R. Peut-être qu'il y avait quelques hommes de l'UCK à cet endroit.
19 Q. Vous dites ensuite, ils sont rentrés avant la tombée de la nuit
20 et nous avons reçu l'ordre de prendre la route pour retourner à la caserne
21 de Prizren. L'unité des forces spéciales est restée sur place. "Le
22 lendemain, je suis parti chez moi en permission."
23 Dans les deux passages en question, vous parlez de combats contre l'UCK,
24 n'est-ce pas ?
25 R. Peut-être y a-t-il eu un combat.
26 Q. Selon les termes que vous utilisiez, les villageois avaient quitté le
27 village et n'étaient plus présents sur place ?
28 R. C'est exact.
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1 Q. Par conséquent, il n'y a pas eu d'exécutions pendant ces combats
2 puisqu'il n'y avait pas de civils ?
3 R. Il n'y a pas eu d'exécutions, mais nous avons mis le feu à des maisons.
4 Q. Vous ne savez pas s'il y avait eu des combats avant votre arrivée sur
5 place ?
6 R. Je ne sais pas.
7 Q. Merci. Savez-vous quelles étaient les unités des forces spéciales qui
8 ont participé à ces actions à ce moment-là ?
9 R. Non, je ne connais que leurs uniformes.
10 Q. Quand les vôtres sont rentrés du terrain, vous étiez parti pour la
11 caserne de Prizren; donc, vous ne savez pas ce que l'unité spéciale, la
12 PJP, a fait à cet endroit suite à l'opération en question, n'est-ce pas ?
13 R. Exact.
14 Q. Je vous demanderais maintenant de vous rendre en page 5 de la version
15 en B/C/S, cinquième paragraphe, qui correspond à la
16 page 5, premier paragraphe de la version anglaise de votre déclaration
17 écrite. Mes confrères vous ont déjà posé des questions au sujet de ce
18 paragraphe où vous parlez du village de Jeskovo. Il vous a été dit qu'un
19 rapport avait été établi au sujet de l'incident concernant ce village par
20 la Mission de vérification du Kosovo, qui dépendait de l'OSCE. Vous parlez
21 d'un homme qui est sorti d'une cave les mains en l'air, en disant : "Je me
22 rends, je me rends." Vous dites que vous étiez présent sur place et vous
23 décrivez ce qui s'est passé en disant que deux membres de l'unité spéciale
24 de la PJP ont saisi cet homme, que l'un des deux lui a enfoncé un couteau
25 dans le corps et lui a coupé les oreilles. Je parle de cet homme qui était
26 en train de se rendre. Puis, selon vos propres mots, ils l'auraient tué.
27 R. Je n'étais pas tout près. Je n'ai pas pu voir de près comment ils lui
28 ont coupé les oreilles. Je n'étais pas juste à côté quand ils se sont
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1 saisis de cet homme. Mais j'étais suffisamment près pour pouvoir comprendre
2 ce qu'il lui arrivait. D'autres soldats ont vu les choses de près et ont
3 ajouté les détails.
4 Q. Vous avez raconté une histoire que vous avez entendue de tiers au sujet
5 de cet incident ?
6 R. Oui, et j'ai vu que cet homme n'avait plus d'oreilles et qu'il avait
7 été tué. Deux, trois minutes, disons, au maximum cinq minutes avant. Il
8 avait été tué.
9 Q. Avant que vous ne le voyiez ?
10 R. Oui. Il était sorti d'une cave.
11 Q. Selon la documentation dont nous disposons, nous avons pu établir que
12 ce dont vous parlez concerne la journée du 11 mars 1999, à 14 heures 30. Je
13 parle de l'action qui a fait l'objet des vérifications de la Mission de
14 vérification. Je vous demande si à ce moment-là vous saviez que la Mission
15 de vérification du Kosovo avait assisté à cette opération ?
16 R. Je ne suis pas au courant de cela, mais il est certain qu'elle ne l'a
17 pas vue.
18 Q. Dans aucun document qui a pu être établi durant ou après cette
19 opération, il n'est écrit que parmi les cadavres des personnes tuées durant
20 cette opération, il y en a un qui n'a pas d'oreilles. Vous venez vous-même
21 de vous exprimer de façon assez incertaine sur ce point. Conviendrez-vous
22 avec moi que tel est le cas ?
23 R. Je ne sais pas. J'ai simplement vu cet homme qui n'avait plus
24 d'oreilles. Enfin, j'ai vu quand il tombait qu'il lui manquait une oreille
25 et pour l'autre, je ne suis pas sûr.
26 Q. Très bien. Merci. Je vous prierais maintenant de vous rendre en page 5.
27 C'est toujours la même page, quatrième paragraphe, même référence pour la
28 version anglaise. Vous dites,"avoir personnellement vu sept cadavres, mais
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1 ensuite j'ai eu la nausée. Je n'ai plus voulu regarder les autres cadavres.
2 Plus tard, j'ai entendu dire que la PJP, l'unité spéciale, était revenue le
3 lendemain pour ramasser les cadavres. Il a été confirmé que 30 terroristes
4 avaient été tués durant cette attaque."
5 A votre avis, est-ce que la PJP a pour mission de ramasser les cadavres ?
6 R. Non.
7 Q. Merci. Savez-vous combien de personnes parmi l'UCK ont été tuées durant
8 ces combats ?
9 R. Non.
10 Q. Merci. A qui la PJP aurait confirmé que 30 terroristes auraient été
11 tués ? A qui l'unité spéciale l'a-t-elle fait savoir ?
12 R. Je ne sais pas.
13 Q. Vous ne savez pas non plus qui, parmi les hommes de la PJP, l'aurait
14 dit ?
15 R. Ce sont des officiers qui m'ont parlé quand nous sommes rentrés et qui
16 ont dit qu'on parlait d'un chiffre de 30. C'est ce que j'ai entendu dire.
17 Q. Merci. Dans votre déclaration du 16 juillet 2002, vous parlez de
18 papiers d'identité qui étaient confisqués. Vous-même, avez-vous
19 personnellement confisqué à qui que ce soit ses papiers d'identité à
20 quelque moment que ce soit ?
21 R. Non.
22 Q. Y a-t-il eu un moment où quelqu'un vous aurait l'ordre à vous
23 personnellement de confisquer les papiers d'identité de quelqu'un ?
24 R. Non.
25 Q. Dans le compte rendu d'audience d'hier, page 10 512,
26 ligne 3, vous dites qu'un soldat vous aurait dit que les papiers d'identité
27 étaient confisqués au passage frontière de Vrmice. C'est ce qui est écrit.
28 R. Vrbnica.
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1 Q. Oui. Je pense qu'il fallait préciser le nom de cet endroit, Vrbnica.
2 Connaissez-vous le nom du soldat qui vous a dit cela ?
3 R. Non.
4 Q. Est-ce que ce soldat vous a dit qu'il était de service au passage
5 frontière en question ?
6 R. Non.
7 Q. Encore une question et nous en aurons terminé. Au compte rendu d'hier,
8 il est écrit que vous auriez été menacé ou que vous auriez reçu ces
9 avertissements de la part d'un policier serbe. Quelquefois, il y a des
10 erreurs qui se glissent à cause de l'interprétation au compte rendu
11 d'audience. Je vous demande s'il s'agissait d'un policier serbe ou d'un
12 policier monténégrin ?
13 R. C'était un Monténégrin.
14 Q. Merci, Monsieur le Témoin K54.
15 M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions, Monsieur le
16 Président.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Lukic.
18 Madame Moeller.
19 Mme MOELLER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
20 Nouvel interrogatoire supplémentaire par Mme Moeller :
21 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur, encore une fois. J'ai encore
22 quelques questions supplémentaires. Quel âge aviez-vous en 1998, à peu
23 près ?
24 R. Je suis né en 1976, donc 20 ans, je pense.
25 Q. Avant d'avoir entamé votre instruction relativement brève au sein de
26 l'armée, est-ce que vous aviez la moindre connaissance au sujet de l'armée
27 yougoslave ? Est-ce que vous en connaissiez les diverses unités ? Est-ce
28 que vous saviez ce qu'était une brigade, un bataillon, un groupe de
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1 combat ? Est-ce que vous aviez la moindre connaissance de tout cela ?
2 R. Non. Je ne connaissais que les mots : brigade, bataillon, section, je
3 ne savais pas grand-chose au sujet du sens de ces mots.
4 Q. Durant les six semaines d'instruction militaire que vous avez subie,
5 vous a-t-on donné des renseignements plus détaillés au sujet de la
6 structure de l'armée yougoslave et du sens exact de ses diverses
7 composantes ?
8 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître Bakrac.
10 M. BAKRAC : [interprétation] Nous venons d'entendre dans la question
11 l'expression "six semaines," durant le six semaines de votre instruction
12 militaire. Or, je ne crois pas que la période ait été évoquée par le témoin
13 ni au cours de l'interrogatoire principal ni au cours du contre-
14 interrogatoire. Deux mois et demi, cela ne fait pas six semaines. Je vois
15 très mal pourquoi les questions supplémentaires se mènent de cette façon.
16 Puis, il y a eu une autre question directrice, lorsque l'Accusation a parlé
17 d'instruction militaire accélérée ou brève. Je ne crois pas qu'une telle
18 façon d'interroger soit acceptable.
19 Mme MOELLER : [interprétation] Je vous remercie de m'excuser, Monsieur le
20 Président. Je me suis mal exprimée. Je voulais dire dix semaines, deux mois
21 et demi. J'ai mal calculé.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
23 Mme MOELLER : [interprétation] Je crois que la question a reçu réponse.
24 Non, ce n'est pas le cas. Alors, je la répète.
25 Q. Durant les deux mois et demi d'instruction militaire que vous avez
26 subie avant d'être envoyé au Kosovo, vous a-t-on donné des renseignements
27 plus précis quant à la structure de l'armée yougoslave ?
28 R. Non.
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1 Q. J'aimerais que nous reparlions du village de Jeskovo. Mon collègue Me
2 Ackerman hier ainsi que Me Bakrac et Me Lukic aujourd'hui ont tous fait
3 référence à la présence de l'OSCE durant cette période dans le secteur dont
4 nous parlons. Avez-vous vu des représentants de l'OSCE à Jeskovo ou dans
5 ces environs pendant cette période ?
6 M. LUKIC : [interprétation] C'est une question qui a déjà été posée et qui
7 a déjà reçu réponse.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne vois pas où, Maître Lukic ?
9 M. LUKIC : [interprétation] J'ai posé la question au témoin et il a dit
10 précisément qu'il n'avait vu aucun représentant de l'OSCE dans le secteur.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ne pensez-vous pas que ce soit une
12 question que l'Accusation ait le droit d'explorer plus en détail au cours
13 des questions supplémentaires ? Si la question avait été posée précédemment
14 et que vous l'ayez reposée, votre objection pourrait tenir, mais elle ne
15 tient pas s'agissant d'une contestation de la part de l'Accusation.
16 Attendons et voyons ce qui en ressort.
17 Madame Moeller, à vous.
18 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
19 Mme MOELLER : [interprétation] Bien.
20 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez vu des représentants de l'OSCE
21 à Jeskovo ou de ces environs pendant cette période ?
22 R. Oui. Un jour où nous rentrions à bord d'une voiture non loin de
23 Prizren.
24 Q. Le jour où s'est menée l'opération, avez-vous vu des voitures de l'OSCE
25 ou des représentants de l'OSCE à l'intérieur du village ?
26 R. Non.
27 Q. D'accord. Mon collègue Me Bakrac a fait référence à la pièce à
28 conviction 5D112. Il a parlé d'un rapport faisant état du fait que l'OSCE
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1 se serait vue refuser l'entrée de ce secteur pendant cette période. Est-ce
2 que vous avez la moindre information à ce sujet ?
3 R. Non.
4 Q. D'accord. "Ce même rapport de l'OSCE fait également état du fait que
5 les vérificateurs ont observé des bombardements intensifs de Jeskovo et la
6 présence de bâtiments en feu."
7 Est-ce que vous partageriez cette appréciation de la situation dans le
8 village à ce moment ?
9 R. Non.
10 Q. Avez-vous personnellement assisté à un quelconque bombardement du
11 village ?
12 R. Oui, il y a eu des bombardements.
13 Q. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous ne confirmez pas dans cette
14 appréciation de l'OSCE que je viens de citer ?
15 R. Je ne confirme pas une chose que je n'ai pas vue sur place, à savoir la
16 présence de l'OSCE. Je ne vois pas dans ces conditions comment les
17 représentants de l'OSCE auraient pu écrire un rapport en disant qu'ils
18 étaient sur place alors qu'ils n'y étaient pas, autrement dit j'affirme
19 qu'ils n'étaient absolument pas présents.
20 Q. Ma question était différente. Est-ce que vous êtes en désaccord avec la
21 déclaration selon laquelle Jeskovo a fait l'objet d'un bombardement intense
22 ce jour-là et que suite à ce bombardement des maisons ont été incendiées.
23 R. Oui, je suis d'accord avec cela. Les maisons ont brûlé, il y a eu des
24 bombardements, je suis d'accord avec cela.
25 Q. Bien. Revenons-en aux sept corps que vous avez vus qui portaient des
26 tenues civiles. Cette question a également été évoquée par Me Bakrac. Vous
27 souvenez-vous à quel endroit dans le village ou dans les environs vous avez
28 vu ces sept corps ?
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1 R. C'était aux alentours du village, j'en ai vu un dans le village même,
2 pour ce qui est des autres, ils se trouvaient dans les environs, dans les
3 prairies, les champs près de la rivière.
4 Q. Bien. Lorsque l'on vous a interrogé au sujet de l'incident au cours
5 duquel vous avez mis le feu à une maison en vous servant d'une serviette -
6 Me Bakrac a évoqué ce sujet avec vous - vous avez ajouté que vous aviez
7 également mis le feu à un autocar et à un tracteur. Pourquoi y avez-vous
8 mis le feu ?
9 R. On m'a donné l'ordre de le faire. Je ne sais pas pourquoi. On m'a
10 demandé de détruire ces véhicules.
11 Q. Bien.
12 Mme MOELLER : [interprétation] Pourrait-on brièvement passer à huis clos
13 partiel car certains noms vont être mentionnés.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Fort bien.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
16 [Audience à huis clos partiel]
17 (expurgé)
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28 [Audience publique]
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1 Mme MOELLER : [interprétation]
2 Q. Il y a encore un volet de votre déposition que je souhaiterais
3 préciser. Ceci a fait l'objet du contre-interrogatoire. Ce qui m'intéresse,
4 c'est la page 6, premier paragraphe de la version de votre déclaration
5 écrite en B/C/S, ce qui correspond dans la version anglaise à la page 5,
6 deuxième paragraphe. Il y est fait référence au village situé près de
7 Novake. Quand vous êtes-vous rendu à Novake ?
8 R. A bord de camions militaires.
9 Q. Excusez-moi, je crois qu'il y a eu un petit malentendu. Je voulais
10 savoir "quand" vous y êtes allé ?
11 R. Quand ? Le 25, tôt le matin. Le 25 mars lorsque les bombardements ont
12 commencé, nous avons traversé le village de Novake.
13 Q. Combien de temps êtes-vous restés à Novake ?
14 R. Peu de temps. Nous n'avons fait que traverser le village.
15 Q. Bien. Ensuite, où êtes-vous allés ?
16 R. Au village de Trnje.
17 Q. Bien. Avant d'aller à Novake, où vous trouviez-vous ?
18 R. D'abord à la caserne, ensuite nous avons quitté la caserne en raison
19 des bombardements qui s'annonçaient. Juste en dessous de la caserne, il y
20 avait un dispensaire militaire. Nous y avons passé la nuit, puis à l'aube
21 nous avons pris la direction des villages.
22 Q. Vous avez traversé Novake alors que vous étiez en route pour Trnje. Je
23 vous ai bien compris ?
24 R. Oui, c'est exact.
25 Q. Maintenant je comprends mieux.
26 Mme MOELLER : [interprétation] Je pense que ceci met un terme à mes
27 questions supplémentaires, Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
Page 10621
1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 Questions de la Cour :
3 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] J'aurais une question très brève à
4 vous poser. Puis-je vous la poser ?
5 R. Allez-y.
6 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Vous avez dit avoir vu six cadavres.
7 Vous nous avez dit ensuite que vous aviez assisté au meurtre de cinq de ces
8 personnes, vous avez été témoin oculaire de cela. Ensuite, vous avez vu
9 deux femmes être tuées, vous avez vu cela de vos propres yeux. Mais il
10 ressort de votre déclaration que vous n'avez pas vu le moment où l'on avait
11 abattu ces personnes. Vous n'avez pas assisté à cela, mais vous étiez
12 présent. Est-ce que vous savez qui sont les meurtriers, vous en souvenez-
13 vous ? Car tout cela s'est passé très vite ?
14 R. Je n'ai pas vu les hommes qui ont tué ces personnes. J'ai vu les
15 personnes tomber à terre, j'ai été surpris et je n'ai pas fait attention
16 aux meurtriers.
17 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Cela ne vous intéressait pas de voir
18 qui se trouvait dans les parages ? Est-ce que vous n'avez pas vu une
19 silhouette, quelqu'un à proximité ? Est-ce que vous n'avez pas cherché à
20 regarder pour voir si quelqu'un s'enfuyait à ce moment-là ?
21 R. Il y avait nos hommes dans les parages. Même si j'avais essayé de
22 regarder ce qui se passait, je n'aurais pas pu comprendre ni voir qui avait
23 tué ces personnes. Les soldats étaient là, mais je ne sais pas qui a tué
24 ces personnes.
25 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Lorsque quelqu'un ouvre le feu et
26 quelqu'un d'autre tombe à terre, vous voyez le mouvement du canon. Est-ce
27 que vous n'avez pas vu de mouvement ? Est-ce que vous êtes en train de nous
28 dire que vous ne savez pas qui auraient pu être les auteurs de ce meurtre ?
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1 R. Je ne cherche pas à éluder la question, mais je ne suis pas sûre de
2 l'identité du ou des meurtriers. Cela devait être l'un des soldats. J'ai vu
3 des soldats à cet endroit, mais je ne sais pas qui a commis ce meurtre. Sur
4 le moment, on ne réfléchit pas de cette manière, on ne cherche pas à
5 identifier le meurtrier. On voit que quelqu'un se fait tuer et on essaie de
6 se mettre à l'abri.
7 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Je vous remercie.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] De quel incident parlez-vous
9 maintenant car je ne suis pas sûr de bien vous comprendre.
10 R. Par exemple, lorsque j'ai vu ces deux femmes qui traversaient les
11 champs en courant, elles étaient accompagnées d'un vieil homme, j'ai vu
12 qu'un soldat ou des soldats les abattaient. J'ai vu ces personnes tomber à
13 terre. Elles étaient encore en vie, elles souffraient. Je n'ai pas vraiment
14 cherché à savoir quels soldats leur avaient tiré dessus.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'avais cru comprendre que vous aviez
16 vu deux femmes être abattues, elles sont mortes. Est-ce que ce vieil homme
17 a été abattu lui aussi ou est-ce qu'il a pu s'enfuir ?
18 R. Non. C'est le premier à avoir été abattu, il a été tué.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si j'ai bien compris votre déposition,
20 ces deux femmes faisaient partie du groupe de cinq femmes que vous avez
21 ensuite transportées pour les enterrer ?
22 R. Oui.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
24 [La Chambre de première instance se concerte]
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur le Témoin K54, ceci met un
26 terme à votre déposition, je vous remercie d'être venu témoigner devant ce
27 Tribunal, vous pouvez maintenant disposer. Je vous invite à rester assis
28 pendant que nous passons à huis clos et que nous prenons les mesures
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1 nécessaires pour vous permettre de quitter le prétoire en préservant votre
2 anonymat.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos.
4 [Audience à huis clos]
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 [Audience publique]
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Témoin suivant, Madame Moeller.
13 Mme MOELLER : [interprétation] M. Hannis souhaite évoquer quelques
14 questions relatives au calendrier, mais je souhaiterais présenter une
15 requête orale avant cela. Hier, vous nous avez invités à envisager de
16 nouveau le dépôt d'une requête aux fins de réexamen de votre décision
17 concernant la déposition du Témoin K82. Nous vous demandons de revoir la
18 décision que vous avez rendue oralement le
19 19 septembre et la décision écrite que vous avez rendue le
20 3 octobre 2006 au sujet de la déposition du Témoin K86.
21 Nous faisons valoir que conformément à la décision rendue par la
22 Chambre d'appel, une Chambre de première instance peut toujours revoir une
23 décision, nous vous demandons de faire cela et nous présenterons nos
24 arguments de façon plus détaillée dans la requête que nous déposerons cet
25 après-midi. Je voulais simplement vous informer dans les plus brefs délais
26 de cela.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie. Je suppose que la
28 deuxième référence concerne également le Témoin K82.
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1 Allez-y, Maître Visnjic.
2 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais
3 formuler quelques observations au sujet de la déposition du témoin
4 précédent, K54, ceci a pu avoir une incidence sur la décision que vous avez
5 rendue au sujet de K82, mais la question n'a toujours pas été tranchée. En
6 fait, ces deux déclarations peuvent être prises en considération.
7 Il ressort de la déposition faite aujourd'hui par le témoin, que soit
8 l'Accusation a manqué à ses obligations de communication, soit il y a eu
9 certaines omissions qui nous ont empêchés de mener comme il convient notre
10 enquête. Je serai bref.
11 Jusqu'à présent, nous avons reçu divers documents de la part de
12 l'Accusation, mais même pour ce qui est des témoins albanais, des victimes,
13 on s'est efforcé de communiquer au moyen des croquis ou des photographies
14 ou d'autres documents concernant des témoins potentiels. S'agissant de ce
15 témoin dont la déposition a duré deux jours, la situation était encore plus
16 radicale. Il était sur les lieux accompagné d'un membre de l'équipe de
17 l'Accusation, à cette occasion, aucun effort n'a été déployé pour nous
18 permettre de mener une enquête convenable. Dans certains cas, comme j'ai pu
19 le comprendre, vu la déposition du témoin, on a identifié ou localisé
20 certains lieux à partir de la route qui se trouve à 5 ou 6 kilomètres des
21 endroits mentionnés dans la déclaration, Damjane et Rogovo notamment.
22 Si bien que nous n'avons pu identifier aucun endroit-clé mentionné
23 dans la déclaration préalable, et nous n'avons pas non plus pu identifier
24 les victimes même dans les cas où le témoin aurait pu identifier
25 l'emplacement exact où les crimes avaient été commis ou les endroits où les
26 cadavres pouvaient être trouvés.
27 De surcroît, nous nous trouvons maintenant dans une situation pénible
28 outre la communication tardive de la déclaration préalable, et le fait que
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1 l'on a déjà prévu l'ordre de comparution des témoins suivants, nous avons
2 des témoins qui peuvent affirmer certaines choses. Ce témoin lui ne peut
3 identifier aucun endroit, nous ne pouvons obtenir les documents qui nous
4 intéressent et nous ne pouvons obtenir la comparution de témoins qui lui
5 ont parlé de certains crimes et qui se trouvaient avec lui à l'époque, à
6 part les auteurs allégués de crimes dont il a donné le nom.
7 C'était la pratique pour ce témoin et pour les autres témoins, nous
8 allons voir deux déclarations différentes. Nous n'allons pas pouvoir
9 procéder aux vérifications nécessaires hormis celles concernant les auteurs
10 présumés de crimes mentionnés par le bureau du Procureur. Là, nous allons
11 nous retrouver avec encore plus de déclarations non vérifiées. Mon confrère
12 Me Bakrac me signale que ces incidents ne font pas partie de l'acte
13 d'accusation, nous ne sommes pas intéressés dans le cadre de nos enquêtes à
14 ces incidents. Je vous remercie.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Tout cela concerne le poids à accorder
16 à ces témoignages. Madame Moeller, vous souhaitez répondre ?
17 Mme MOELLER : [interprétation] Oui, je souhaiterais répondre à certaines
18 des allégations qui ont été faites.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourquoi ?
20 Mme MOELLER : [interprétation] Juste l'allégation --
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, rasseyez-vous, je vous prie. Si
22 je souhaitais entendre votre point de vue, je vous le demanderais.
23 Maître Visnjic, les questions que vous avez soulevées ont une incidence sur
24 le poids que nous accorderons aux éléments de preuve en temps voulu. Ce qui
25 m'intéresse, c'est de savoir en quoi l'Accusation aurait manqué à ses
26 obligations.
27 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président --
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant, Maître Visnjic.
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1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître Visnjic.
3 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, il y a quelque chose
4 dont je suis tout à fait sûr. Dans la déclaration faite en juin 2002, le
5 témoin indique qu'il s'est rendu sur les lieux avec un enquêteur. Il nous a
6 dit aujourd'hui que des photos avaient été prises à cette occasion. Nous
7 n'avons reçu aucune de ces photos et le témoin a déclaré qu'il avait montré
8 les emplacements précis où certains incidents avaient eu lieu, les endroits
9 où ils s'étaient trouvés à l'enquêteur.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En réponse aux questions posées à ce
11 sujet, le témoin a déclaré qu'aucune photo n'avait été prise. Pourriez-vous
12 m'indiquer le passage pertinent du compte rendu d'audience où il a dit le
13 contraire.
14 M. VISNJIC : [interprétation] Page 53, lignes 22, 23 et 24. Il s'agit de
15 deux endroits, Meca ou Rakovina et Trnje.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quel est cet autre endroit dont vous
17 parlez ? Meca ?
18 M. VISNJIC : [interprétation] Il s'agissait sans doute de la première
19 question. Page 52, lignes 2, 3 et 4.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourquoi ne pouvez-vous pas demander à
21 l'Accusation ce qu'il en est ?
22 M. VISNJIC : [interprétation] Parce que j'ai découvert cela aujourd'hui.
23 Vous pensez que je devrais le faire aujourd'hui ?
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourquoi pas ?
25 M. VISNJIC : [interprétation] Très bien, je le ferai.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ainsi vous pourrez indiquer s'il y a
27 eu manquement aux obligations de la part de l'Accusation, cela pourra être
28 établi et vous pourrez ensuite faire le nécessaire. A ce stade, on peut
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1 dire seulement que le témoin a été vague à l'exception d'une photographie.
2 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
3 M. VISNJIC : [interprétation] Très bien, je ferai le nécessaire, mais je
4 voulais simplement vous faire part de ma position. Selon moi, ces
5 photographies auraient dû être communiquées en même temps que la
6 déclaration de 2002, elles auraient dû être communiquées au même moment.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Voilà ce que vous avancez. Vous dites
8 que ces photographies n'ont pas été communiquées, c'est tout ?
9 M. VISNJIC : [interprétation] Oui. Peut-être que ces photographies auraient
10 dû nous être communiquées en application de l'article 68 du Règlement, car
11 je ne sais pas ce que représente ces photographies.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.
13 Madame Moeller.
14 Mme MOELLER : [interprétation] L'enquêteur qui s'est rendu sur le terrain
15 avec le témoin en 2002 travaille toujours au Tribunal. Je n'ai pas vu
16 personnellement ces photographies. Nous allons nous pencher sur la question
17 et nous allons informer la Défense et la Chambre des résultats de nos
18 vérifications dès que possible. Nous attendons une réponse de l'enquêteur.
19 Personnellement, je n'ai vu aucune des photographies dans le système,
20 photographies qui auraient été montrées au témoin.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
22 Mme MOELLER : [interprétation] Je n'ai pas vu non plus de croquis ou autre
23 chose.
24 [La Chambre de première instance se concerte]
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Combien de temps vous faut-il pour
26 procéder à ces vérifications ?
27 Mme MOELLER : [interprétation] J'espère que nous aurons une réponse d'ici
28 la fin de la journée. Nous avons envoyé un courrier électronique à
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1 l'enquêteur en question.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pourriez faire en
3 sorte que le témoin reste au Tribunal au cas où il y aurait des
4 rebondissements ?
5 Mme MOELLER : [interprétation] Nous ferons le nécessaire.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela signifie que vous devrez informer
7 la Chambre de première instance dans le courant de la journée du résultat
8 de vos vérifications.
9 Mme MOELLER : [interprétation] Nous le ferons.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Hannis.
11 M. HANNIS : [interprétation] Nous n'avons pas d'autres témoins aujourd'hui.
12 Le témoin K14 devait comparaître après le témoin précédent. Pendant le
13 week-end, nous avons appris qu'elle ne pouvait pas faire le déplacement à
14 cause de problèmes météorologiques. Elle arrive aujourd'hui. L'ambassadeur
15 Petritsch est actuellement en récolement. Nous le ferons comparaître demain
16 et le témoin K14 comparaîtra après lui, puis un autre témoin. Ces trois
17 témoins devraient nous amener jusqu'à la fin de la semaine.
18 J'ai reçu un courrier électronique du juriste de la Chambre
19 concernant la comparution de M. Coo. Je ne sais pas si vous souhaiteriez
20 qu'il comparaisse avant l'ambassadeur Petritsch ou après. Je ne sais pas à
21 quel moment vous préféreriez cela.
22 Me O'Sullivan va être le premier au nom de la Défense à s'exprimer sur la
23 question. Je vois qu'il n'est pas dans le prétoire aujourd'hui.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Plusieurs points ont été
25 soulevés dans le courrier électronique que nous avons envoyé à
26 M. Hannis, mais aucun des ces points ne justifie d'être débattu en
27 audience.
28 M. HANNIS : [interprétation] Pas pour le moment. Je pense qu'il
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1 s'agit des questions avec lesquelles nous devons travailler avec la
2 Défense.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
4 Maître Zecevic, y a-t-il des questions à ce sujet ?
5 M. ZECEVIC : [interprétation] On nous a dit que ces arguments ne
6 devraient être présentés que demain. Me O'Sullivan sera disponible demain
7 dans le prétoire pour présenter ces arguments. J'en ai déjà informé la
8 Chambre de première instance. C'est lui qui va s'occuper de cela.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai peur que cela ne soit pas demain.
10 Il faudra que ce soit plus tard au moment où nous aurons un laps de temps à
11 consacrer à cela, si nous l'avons ce laps de temps.
12 M. ZECEVIC : [interprétation] Comme vous voulez, Monsieur le Président.
13 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Bakrac.
15 M. BAKRAC : [interprétation] Si vous me le permettez, je n'en suis pas
16 certain, mais si j'ai bien compris, le témoin qui vient de déposer pourrait
17 être rappelé demain. Peut-être que l'on pourrait alors attirer son
18 attention sur le fait qu'il demeure sous serment et qu'il ne devrait entrer
19 en contact avec qui que ce soit, sur quoi ce soit ayant trait à cette
20 affaire, si c'est possible, s'il n'a pas quitté le bâtiment.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous avons déjà dit qu'il ne partirait
22 pas. Il n'est pas nécessaire d'attirer son attention là-dessus, parce que
23 ce qu'il nous reste à évoquer ce sont ces photographies et non pas la
24 teneur globale de sa déposition.
25 Madame Moeller.
26 Mme MOELLER : [interprétation] Monsieur le Président, sur ce point nous
27 venons de recevoir un e-mail de l'enquêteur M. Jonathan Sutch, qui est allé
28 sur place lorsque la déclaration supplémentaire a été recueillie et il
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1 ajoute qu'aucune photo n'a pas été prise lorsqu'il est allé sur place avec
2 le témoin.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic, avez-vous quoi que ce
4 soit à dire là-dessus ?
5 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, non, je n'ai plus rien
6 à dire. Je dois effectuer une réflexion approfondie sur les étapes
7 suivantes. Quoi qu'il en soit, je remercie le bureau du Procureur de cette
8 prompte réponse.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je crois que dans ces circonstances le
10 témoin peut disposer définitivement.
11 [La Chambre de première instance se concerte]
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac.
13 M. BAKRAC : [interprétation] Excusez-moi. J'essaie de remplir le
14 temps qu'il nous reste, si je puis dire.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Effectivement, vous y arrivez
16 parfaitement bien aujourd'hui.
17 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, je l'espère vraiment.
18 Puisque nous avons pu vérifier la situation s'agissant des photos
19 très rapidement et avant que le témoin ne parte, il y a un point très
20 important qui demeure obscur : mon éminent confrère
21 Me Visnjic lui a demandé si l'enquêteur lui avait demandé de montrer
22 l'endroit où ces cinq femmes étaient enterrées. Il a répondu que non. Or,
23 dans son témoignage précédent il a dit -- ou plutôt dans les informations
24 supplémentaires, la déclaration supplémentaire, je ne sais plus très bien.
25 J'ai perdu un peu ma concentration après mon contre-interrogatoire. On nous
26 a dit que l'enquêteur lui avait dit qu'il n'était pas nécessaire de lui
27 montrer quoi que ce soit. Alors, où est la vérité ? Les enquêteurs du
28 Tribunal ont-ils essayé d'exhumer ces corps de l'endroit où ils sont
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1 enterrés ? M. Stamp a dit publiquement devant ce Tribunal qu'il ne
2 porterait pas de charge contre l'accusé s'agissant de cet incident
3 particulier.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je crois que la position a été
5 expliquée clairement hier. Le témoin a lui-même indiqué l'endroit où ces
6 corps ont été enterrés, mais aucune enquête n'a été menée en vue d'exhumer
7 les corps ni même de retrouver le lieu où ils ont été enterrés. Je ne pense
8 pas que sa déclaration ait été à l'encontre de cela.
9 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me le
10 permettez, j'aimerais retrouver ce passage dans la déclaration
11 supplémentaire, et peut-être que ma consoeur Mme Moeller, qui connaît mieux
12 ce document, pourrait le confirmer en réponse à la question. Oui, ça y est,
13 maintenant, je me souviens. En réponse à une question du Juge Kwon,
14 dernière ligne de sa déclaration, dernière page de sa déclaration, la
15 question lui a été posée de savoir s'il a indiqué l'endroit où il avait
16 enterré les corps. Il a répondu qu'on lui avait dit que ce n'était pas
17 nécessaire, qu'ils savaient. Dans la déclaration, il se contente d'indiquer
18 qu'il a jeté des morceaux du moteur --
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.
20 M. BAKRAC : [interprétation] -- qu'il avait marqué le lieu en y jetant des
21 morceaux de moteur et que très probablement, ils avaient rouillé depuis. Il
22 n'a rien dit d'autre par rapport à cela dans sa déclaration. La référence
23 correspondante est la page 8 324.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous l'avons et nous avons entendu
25 votre question, les questions que vous souhaitez poser. Qu'est-ce que vous
26 voulez d'autre ? Vous avez eu l'occasion de le faire.
27 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, je voudrais simplement savoir auprès de
28 l'enquêteur du bureau du Procureur ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas;
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1 s'il a véritablement dit au témoin qu'ils savaient déjà; s'ils sont allés
2 sur place ? S'ils ont essayé de retrouver les deux cadavres ou s'ils ont
3 essayé de trouver les cadavres sans y parvenir. Nous n'avons aucune
4 information.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Citez à comparaître l'enquêteur, si
6 vous voulez, lors de la présentation de vos éléments de preuve, si vous
7 souhaitez contredire la déclaration de ce témoin. C'est à vous de le faire
8 dans le cadre de votre propre défense.
9 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, mais je pensais
10 que l'Accusation avait pour obligation de prouver l'existence --
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Bakrac, vous le saviez
12 pendant toute la durée de la déclaration de ce témoin. Qu'est-ce qui a
13 changé aujourd'hui qui vous amène à nous demander de faire quelque chose
14 d'inhabituel ? Etes-vous en train de dire que vous avez fait une erreur en
15 ne lui posant pas la question ou quoi ?
16 M. BAKRAC : [interprétation] Non. Non, Monsieur le Président. Je pense
17 qu'il y a une différence entre la réponse qu'il a donnée à Me Visnjic et la
18 réponse qu'il a donnée à M. Kwon. M. Visnjic lui a demandé : "Si
19 l'enquêteur lui avait demandé de l'emmener à l'endroit où les corps avaient
20 été enterrés ?" Il a répondu que non. Et dans ce compte rendu d'audience, à
21 mon avis, la réponse est assez différente.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais non, il a répondu que non. C'est
23 la même chose. Il a donné une explication dans le compte rendu d'audience
24 et ceci n'a pas été remis en cause par Me Visnjic.
25 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, c'est ce qu'il a dit. On le voit dans le
26 compte rendu, dans le procès dans lequel il a déjà témoigné. Il a dit non,
27 ensuite il précise parce qu'il savait déjà.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ceci n'est pas ressorti dans le cadre
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1 du contre-interrogatoire que vous avez mené à bien; c'est quelque chose que
2 l'on savait déjà avant le contre-interrogatoire. On ne peut donc pas
3 justifier ici une procédure faisant exception à la règle. Tout ce que Me
4 Visnjic a obtenu, c'est une confirmation de la réponse sans l'explication
5 qui a été donnée la première fois. Si vous voulez procéder à de nouvelles
6 questions, vous pouvez le faire par le biais de l'enquêteur et vous pouvez
7 le citer à comparaître en tant que témoin. C'est vous que cela regarde.
8 M. BAKRAC : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Zecevic, combien de temps les
10 arguments présentés par Me O'Sullivan vont-ils prendre ?
11 M. ZECEVIC : [interprétation] Je ne sais pas. Je m'excuse.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il est contactable [phon]
13 par e-mail ?
14 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, effectivement. Je pourrais lui envoyer
15 un e-mail, mais il faudra peut-être quelques minutes avant qu'il réponde.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Faites-nous savoir tout cela le
17 plus rapidement possible et nous vous dirons si oui ou non nous allons
18 entendre d'abord le témoin, ce qui est le plus probable, ou si nous
19 réserverons une période de temps demain pour entendre ces arguments.
20 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, puis-je en informer --
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] M. Dawson --
22 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, M. Dawson.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.
24 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
25 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Petrovic.
27 M. PETROVIC : [interprétation] Si vous me le permettez, outre le temps
28 nécessaire à Me O'Sullivan, je tiens à vous préciser qu'il nous faudra
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1 sept, huit ou dix minutes afin d'expliquer notre position s'agissant du
2 témoin Coo. De ce point de vue-là, il serait plus rapide que l'on commence
3 avec Petritsch.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic.
5 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas quels
6 sont vos plans pour aujourd'hui, vos projets, mais j'aurais une brève
7 proposition à faire oralement. Il faudrait trois ou quatre minutes
8 seulement. Est-ce que vous pensez que nous devons le faire maintenant ou
9 plus tard ? Cela n'a rien à voir avec M. Coo.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons normalement faire une
11 pause. C'est ce qui se passé en temps normal à cette heure-ci. D'autres
12 pensent peut-être qu'ils pourraient utiliser de manière plus avantageuse le
13 temps qui reste au cours de la journée. Est-ce qu'il y a quelque chose à
14 faire ?
15 M. VISNJIC : [interprétation] Non, non.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.
17 M. VISNJIC : [interprétation] Cela a trait à un document, Monsieur le
18 Président, que nous avons reçu du bureau du Procureur. J'ai parlé avec M.
19 Hannis de ce document. Il y a accord sur le fait que nous allons demander
20 le versement au dossier du document 3D515. Il a été communiqué. Il figure
21 déjà dans le système. Telle est ma proposition. Vous pourrez consulter ce
22 document et prendre une décision éventuellement, lorsqu'il y aura une pause
23 entre différents témoins de l'Accusation, une nouvelle pause.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Nous étudierons la
25 question.
26 Il me semble que parfois M. Hannis est satisfait du fait qu'un document qui
27 ne devrait être présenté qu'au stade de la présentation des éléments de
28 preuve de la Défense puisse être introduit à ce stade-ci, et s'il n'y a pas
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1 d'objection et si effectivement le document relève de cette catégorie, il
2 est tout à fait probable que la demande de versement au dossier soit
3 approuvée. Permettez-nous de nous consulter sur la question.
4 Monsieur Hannis, vous le savez, je l'ai déjà dit la semaine dernière, le
5 problème va devenir d'autant plus aigu, ce problème posé par le fait qu'il
6 n'y ait pas d'autres témoins, puisqu'il ne vous en reste que très peu. Je
7 pense que vous devriez faire tous les efforts possibles pour essayer de les
8 faire se chevaucher, en tout cas de faire se chevaucher leur présence de
9 manière à ce que nous n'ayons pas à faire face constamment à ce même
10 problème. Je le dis parce que je crois que cela va dans l'intérêt de la
11 justice. Essayez d'utiliser au mieux le temps disponible dans le cadre de
12 la présentation de vos éléments de preuve.
13 M. HANNIS : [interprétation] Je peux répondre, Monsieur le Président ?
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.
15 M. HANNIS : [interprétation] Ne croyez pas que je prenne ceci à la légère.
16 Parfois je me réveille même à 3 heures du matin et je pense à cela. C'est
17 vrai, il nous reste 10, 12, 14 témoins. Cela dépend de qui se présentera et
18 de certaines décisions prises par la Chambre. Nous essayons de faire de
19 notre mieux au sein de ce groupe de témoins. Nous avons des témoins,
20 disons, internationaux qui ont parfois traversé des océans pour venir
21 jusqu'à nous. Nous ferons de notre mieux, mais nous sommes assez certains
22 d'en avoir terminé de la présentation de notre thèse d'ici au 23 mars, même
23 s'il risque d'y avoir un laps de temps inoccupé ou deux jusqu'à cette date.
24 Nous devrions faire de notre mieux pour avoir toujours un ou deux témoins
25 en attente.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
27 Nous allons lever l'audience jusqu'à 9 heures demain.
28 --- L'audience est levée à 12 heures 31 et reprendra le mercredi 28
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1 février 2007, à 9 heures 00.
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