Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 27 février 2007

  2   [Audience à huis clos]

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 12   [Audience publique]

 13   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 15   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Votre contre-interrogatoire par Me

 16   Bakrac va se poursuivre dans quelques instants. Je vous rappelle, pour ma

 17   part, que la déclaration solennelle que vous avez prononcée au début de

 18   votre déposition, selon laquelle vous affirmiez vouloir dire la vérité, est

 19   toujours valable aujourd'hui.

 20   Maître Bakrac, à vous.

 21   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous.

 22   LE TÉMOIN: WITNESS K54 [Reprise]

 23   [Le témoin répond par l'interprète]

 24   Contre-interrogatoire par M. Bakrac : [Suite]

 25   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin K88.

 26   R.  Bonjour.

 27   Q.  Hier, à la fin de l'audience, nous parlions du début de votre

 28   déclaration préalable dans laquelle vous dites avoir passé


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  1   14 jours auprès du quartier général de l'état-major, et vous avez expliqué

  2   que ce que vous aviez en tête c'était la caserne, en employant le mot

  3   d'état-major et de quartier général. Au premier paragraphe de votre

  4   déclaration préalable, vous dites que vous faisiez partie d'une unité de

  5   logistique. Existait-il une unité de logistique à l'époque ?

  6   R.  Je ne comprends pas votre question.

  7   Q.  Je vous dis que dans le premier paragraphe de votre déclaration

  8   préalable, à la fin de ce paragraphe vous déclarez, je cite : "Lorsque

  9   j'étais chauffeur au sein de l'unité de logistique." Existait-il une unité

 10   de logistique ?

 11   R.  Excusez-moi, de quoi s'agit-il ? La logistique ? Qu'est-ce que cela

 12   veut dire ?

 13   Q.  C'est précisément l'objet de ma question. Vous parlez d'unité de

 14   logistique et maintenant vous affirmez ne pas savoir ce que signifie ce

 15   terme. Dans quelles conditions avez-vous fait cette déclaration préalable ?

 16   Ma première question consistera à vous demander si cette déclaration a été

 17   écrite dans sa version originale en langue serbe, puis traduite, et ma

 18   deuxième question consistera à vous demander dans quelles conditions elle a

 19   été recueillie ?

 20   R.  J'ai fait ma déclaration en langue serbe, mais il y avait un interprète

 21   qui assurait l'interprétation. Qu'est-ce que je peux savoir ?

 22   Q.  Après quoi cette déclaration a été mise sur le papier en langue

 23   anglaise et vous a été relue ?

 24   R.  Elle a été écrite.

 25   Q.  Et elle vous a été retraduite ?

 26   R.  Non, elle ne m'a pas été retraduite.

 27   Q.  Elle ne vous a pas été retraduite du tout ?

 28   R.  Pas pour autant que je m'en souvienne.


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  1   Q.  Vous n'avez jamais relu ce que vous avez dit une fois que cela a été

  2   couché sur le papier ?

  3   R.  On m'en a fait lecture.

  4   Q.  On vous en a fait lecture ?

  5   R.  Je ne me souviens pas de tous les détails qui sont contenus dans cette

  6   déclaration préalable.

  7   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous avez la déclaration

  8   préalable devant vous, Monsieur ? Non.

  9   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 10   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'aimerais qu'un exemplaire de cette

 11   version préalable en B/C/S soit soumis au témoin.

 12   Mme MOELLER : [interprétation] Monsieur le Président, si je puis vous

 13   aider, je dispose de quelques exemplaires.

 14   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur, je vous demanderais de vous

 15   pencher sur le premier paragraphe de votre déclaration préalable où vous

 16   trouverez mention, mais vers la fin de ce premier paragraphe, vous

 17   trouverez la mention suivante. Je cite : "Notre formation a été accélérée.

 18   Nous en avons terminé" --

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 20   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous lire ce qui suit, je

 21   vous prie ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] "J'ai été envoyé à Prizren où je suis devenu

 23   chauffeur au sein de l'unité de logistique." Oui, oui.

 24   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac.

 25   M. BAKRAC : [interprétation]

 26   Q.  Vous avez lu ce mot, mais vous ne savez pas ce qu'il signifie ?

 27   R.  Cela signifie que c'est un service de fournitures aux armées. C'est ce

 28   qu'on m'a dit à l'armée que c'était l'unité de logistique.


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  1   Q.  Cette unité portait à cette époque-là le nom d'unité de logistique ?

  2   R.  C'est ce que j'ai entendu.

  3   Q.  Bien. Dans le deuxième paragraphe de votre déclaration préalable vous

  4   dites avoir passé quelque temps auprès de l'état-major. Ceci n'est pas

  5   exact non plus puisque vous étiez à la caserne ?

  6   R.  Monsieur, on sait bien ce qu'est une caserne. C'est un QG, c'est un

  7   quartier général. C'est comme cela qu'on l'appelait. On l'appelait le QG ou

  8   la base.

  9   Q.  Avançons puisque nous manquons de temps. Vous êtes arrivé à Prizren le

 10   10 juin et le 24 juin, c'est-à-dire après un séjour de

 11   14 jours à la base, comme vous dites, ou à la caserne, vous avez été

 12   transféré dans un village portant le nom de Damjane, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Dans le village de Damjane, vous êtes resté deux mois et demi; c'est

 15   bien cela ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Le 10 juin, vous arrivez à Prizren, vous y restez deux semaines, 14

 18   jours à la caserne, cela nous mène au 24 juin, ensuite vous passez deux

 19   mois et demi à Damjane, ce qui nous mène à la mi-septembre. Dites-moi, je

 20   vous prie, à quel moment vous dites la vérité, est-ce que vous dites la

 21   vérité dans ce qui est écrit dans votre déclaration préalable. Ne

 22   m'interrompez pas, je vous prie, laissez-moi terminer. C'est moi qui pose

 23   les questions et vous y répondez ensuite. Le 3 août, dites-vous, vous êtes

 24   allé en permission, ensuite vous n'êtes pas revenu puisque vous avez

 25   déserté. Qu'est-ce qui est vrai de ces deux versions ?

 26   R.  Ce qui est vrai, c'est ce que j'ai dit dans ma déclaration préalable.

 27   Je n'ai pas prêté une attention énorme à tous les détails. J'ai peut-être

 28   arrondi à deux mois et demi, ensuite je me suis rappelé les dates. Je me


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  1   suis rappelé la date de mon retour à la maison.

  2   Q.  Aujourd'hui, je vous ai reposé la question exactement pour cette raison

  3   afin que vous puissiez bien vous rappeler les dates. Je vous ai demandé une

  4   nouvelle fois si vous avez passé deux mois et demi dans le village de

  5   Damjane, ce matin, et vous avez répondu, oui. Or, la différence n'est pas

  6   négligeable, n'est-ce pas, entre un mois et deux mois, il y a tout de même

  7   une grande différence. Ce n'est pas une question de quelques jours.

  8   R.  Juin, juillet, c'est une erreur qui s'est glissée dans ma déclaration

  9   écrite. Quand j'ai fait cette déclaration, je n'ai pas calculé chaque

 10   instant correctement. Peut-être ont-ils écrit quelque chose et je n'ai pas

 11   fait attention suffisamment. C'est simplement la question d'un mois et demi

 12   au lieu de deux mois et demi.

 13   Q.  On n'est pas au marché. On n'est pas en train de marchander. Est-ce que

 14   vous avez lu votre déclaration préalable ?

 15   R.  J'ai lu cette déclaration mais je n'ai vraiment pas fait attention.

 16   Mme MOELLER : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que le

 17   témoin a répondu à cette question. Il a expliqué la différence.

 18   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que nous devons accepter cette

 19   explication ? Est-ce que le conseil n'a pas le droit de contester et

 20   d'interroger le témoin sur cette différence ?

 21   Mme MOELLER : [interprétation] Je pense qu'il a le droit de poser des

 22   questions, mais le fait de dire : "Nous ne sommes pas au marché" n'était

 23   pas une question. C'était un commentaire, à mon avis.

 24   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Relisez la réponse qui a généré ce

 25   commentaire. Je cite : "D'accord, disons, un mois et demi." Il n'est pas

 26   surprenant que cela génère un tel commentaire.

 27   Veuillez poursuivre, Maître Bakrac.

 28   Voyez-vous, une des difficultés que nous avons ici, lorsque nous lisons les


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  1   déclarations écrites, c'est que nous avons parfois de grandes difficultés à

  2   comprendre si certains problèmes dans l'écriture sont du fait de la

  3   personne, peut-être insuffisamment qualifiée, qui a recueilli la

  4   déclaration ou si elles sont du fait du témoin, les erreurs en question.

  5   Cela empiète de façon assez regrettable sur le travail que les Juges ont à

  6   accomplir, qui risque de résulter en iniquité vis-à-vis du témoin à qui on

  7   va reprocher quelque chose qui est peut-être dû à une erreur de

  8   l'enquêteur.

  9   Veuillez poursuivre, Maître Bakrac.

 10   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, il faut que vous

 11   compreniez également la Défense, notamment dans la situation dans laquelle

 12   nous sommes aujourd'hui, car cette déclaration écrite nous a été

 13   communiquée pratiquement avant le début de l'interrogatoire. Nous n'avons

 14   guère eu la possibilité d'enquêter sur les lieux et tout le reste. C'est la

 15   seule manière que nous avons de vérifier la crédibilité du témoin, à savoir

 16   le contraindre à dire la vérité.

 17   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant. Est-ce que vous dites que

 18   ce texte ne vous a été communiqué que récemment ? La déclaration écrite

 19   date de 2002.

 20   M. BAKRAC : [interprétation] C'est précisément ce que je viens de dire,

 21   Monsieur le Président. Elle nous a été communiquée en septembre. Quand je

 22   dis récemment, c'est en comparant le mois de septembre 2006 à la date du

 23   recueil de la déclaration.

 24   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Je vous remercie.

 25   Madame Moeller.

 26   Mme MOELLER : [interprétation] Monsieur le Président, ce texte a été

 27   communiqué le 26 août 2006, à savoir le jour où nous avons déposé la

 28   requête en vue d'ajout de ce témoin à la liste des témoins. Ce compte rendu


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  1   faisait partie des comptes rendus Milosevic et ils ont tous été communiqués

  2   à la Défense dans le cadre de la communication globale de ces comptes

  3   rendus d'audience au début de l'affaire.

  4   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Bakrac.

  5   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   Q.  Donc le 3 août, vous êtes allé au service militaire et vous êtes

  7   retourné dans votre unité au mois d'octobre, n'est-ce pas ?

  8   R.  On m'a fait y retourner.

  9   Q.  On vous a fait y retourner en octobre ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Dans votre déclaration écrite - et c'est ce que vous avez redit au

 12   cours de l'interrogatoire principal hier - vous affirmez qu'au mois

 13   d'octobre (expurgé)

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 27   Q.  Je vous repose la question : est-ce que vous avez relu votre

 28   déclaration écrite ?


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  1   R.  Oui, mais c'est moi qui ai fait cette erreur et vous me posez une

  2   question absolument inutile aujourd'hui.

  3   Q.  C'est moi qui détermine l'utilité ou l'inutilité d'une question et il

  4   appartient aux Juges --

  5   R.  Excusez-moi, c'est moi qui ai fait une erreur.

  6   Q.  Quand vous ont-ils ramené ?

  7   R.  Le 21 octobre. J'ai passé une vingtaine de jours dans la prison

  8   militaire en détention préventive. Une vingtaine de jours plus tard, ils

  9   m'ont ramené au sein de la même unité. Excusez-moi de ces erreurs.

 10   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On vous a demandé hier à quel moment

 11   vous avez repris votre service actif. Veuillez nous dire le plus

 12   précisément possible à quelle date vous avez repris votre service au sein

 13   de votre unité suite à votre séjour en détention.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Le 21 octobre. J'ai un document qui le prouve

 15   à la maison, mais je ne l'ai pas apporté avec moi.

 16   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Après ce 21 octobre, avez-vous passé

 17   20 jours en détention ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 19   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

 20   M. BAKRAC : [interprétation]

 21   Q.  Vous dites avoir été intégré au Groupe de combat numéro 2. Quand vous

 22   dites avoir été intégré au Groupe de combat numéro 2, cela concerne quelle

 23   période exacte ?

 24   R.  Cela concerne la période du 10 juin. Enfin, ce que je veux dire, c'est

 25   que je suis arrivé à la caserne le 10 juin. J'ai passé

 26   14 jours à la caserne, ensuite j'ai été dans le village de Damjane et

 27   Rogovo. Quand on dit Damjane c'est la même chose que Rogovo.

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  3   Q.  Vous travailliez pour combien de groupes de combat ?

  4   R.  Quand j'étais sur le combat là-bas, je ne travaillais que pour ce seul

  5   groupe de combat.

  6   Q.  Hier vous nous avez dit que vous travailliez pour cinq groupes de

  7   combat. Qu'est-ce qui est vrai des deux ?

  8   R.  Monsieur, je n'ai pas passé toute la durée de mon service militaire au

  9   sein de ce groupe de combat. J'ai passé un certain temps à la caserne, puis

 10   pendant un certain temps j'étais au sein du

 11   2e Groupe de combat, ensuite au sein du 3e Groupe de combat. J'avais des

 12   copains à moi, d'autres soldats qui passaient également d'une équipe à une

 13   autre. Il y en avait un qui était à un endroit, l'autre à autre endroit,

 14   ensuite les équipes se relevaient.

 15   Q.  Mais maintenant nous entendons une troisième version. Hier dans votre

 16   déclaration écrite vous nous dites que vous avez travaillé pour les cinq

 17   groupes de combat à qui vous apportiez de l'eau et des vivres ?

 18   R.  Je vais vous expliquer aujourd'hui ce qu'il en est. Un  mois et demi,

 19   je les ai passés au sein de ce groupe de combat, un mois et demi ou deux

 20   mois, comme je l'ai déjà dit. Après quoi j'ai été remplacé à mon poste par

 21   quelqu'un d'autre; une autre équipe a pris la relève. Je suis rentré à la

 22   caserne, disons qu'ensuite j'étais en fuite, puis j'ai été ramené et je ne

 23   suis pas allé sur le terrain, mais j'étais au QG et à partir du QG

 24   j'apportais de l'eau au groupe de combat tous les trois jours, ensuite pour

 25   le 4e Groupe de combat, ensuite les rapports ont changé.

 26   Q.  Est-ce que vous avez apporté de l'eau au 5e Groupe de combat ?

 27   R.  Non.

 28   Q.  Mais vous avez dit --


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  1   R.  Peut-être, peut-être, je ne me souviens pas. Cela fait longtemps et

  2   l'armée était déployée tout autour de Prizren.

  3   Q.  Donc il est possible que le 5e Groupe de combat se soit trouvé là

  4   également ?

  5   R.  Possible.

  6   Q.  Qu'est-ce que vous me diriez si je vous affirmais qu'il n'existait pas

  7   de 5e Groupe de combat ?

  8   R.  Peut-être que c'est vrai. Il y avait un groupe à la Lopuski Han, je ne

  9   me souviens plus exactement son nom mais c'était un vignoble.

 10   Q.  Vous ne savez pas ?

 11   R.  Cela n'a aucune importance ce cinquième groupe. En tout cas, il y avait

 12   des groupes de combat, cela je le sais avec certitude.

 13   Q.  Je vais simplement vous demander pour que les choses se passent le

 14   mieux possible, étant donné que nous parlons la même langue et qu'il y a

 15   plusieurs langues utilisées dans ce prétoire, je vais vous demander de

 16   faciliter la tâche des interprètes et essayer de ménager une pause entre

 17   les questions et les réponses.

 18   Donc le Groupe de combat numéro 2, c'est le premier pour lequel vous avez

 19   travaillé, il était à Damjane, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Que diriez-vous si je vous affirmais que vous ne dites pas la vérité,

 22   le Groupe de combat numéro 2 était déployé dans le secteur de Babaj Boks et

 23   de Zub, et des documents le prouvent.

 24   R.  Je n'ai jamais entendu parler de ces villages.

 25   Q.  Vous n'avez jamais entendu parler de Zub ?

 26   R.  Zupa ?

 27   Q.  Zub.

 28   R.  Non.


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  1   Q.  Vous dites ne jamais en avoir entendu parler. Je vais maintenant vous

  2   renvoyer à une autre partie de votre déclaration écrite. Quand vous avez

  3   expliqué à quel endroit vous avez emmené cinq cadavres, vous dites qu'à

  4   partir du village de Zub, vous avez pris un virage pour aller dans la

  5   direction de Dragas, et maintenant vous me dites ne pas savoir du tout --

  6   R.  C'est Zur, Monsieur, Zur, pas Zub. Il y a une erreur là, ils ont fait

  7   erreur. C'est Zur, un tout petit village. C'est là qu'on prend un virage

  8   pour aller dans direction de Vrmice, le passage frontière, et de Dragas.

  9   Ensuite, on tourne encore pour aller dans la montagne vers le poste-

 10   frontière de Stojanovic. C'est Zur pas Zub.

 11   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans la version anglaise on lit Zur,

 12   effectivement.

 13   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 14   Q.  Dites-moi, Monsieur. Vous dites que votre groupe de combat comptait 190

 15   hommes; c'est cela ?

 16   R.  Oui, à peu près 190, 160. Je n'ai pas cité un chiffre absolument exact,

 17   mais c'est à peu près cela. Je ne les ai pas comptés un par un.

 18   Q.  Là encore, Monsieur, vous ne dites pas la vérité, car votre groupe de

 19   combat comptait 118 hommes, si tant est que vous en ayez fait partie.

 20   R.  En tout cas, cela fait plus que 100. J'ai dit à peu près 190, je n'ai

 21   pas compté les soldats, je n'avais pas la possibilité de le faire. Mais au

 22   jugé, j'ai dit à peu près quel était leur nombre, à peu près. J'espère

 23   qu'on se comprend bien.

 24   Q.  Puisque nous parlons des groupes de combat, je vous indique que vous

 25   avez déclaré que ces groupes de combat étaient déployés sur le territoire

 26   Prizren, Orahovac et Suva Reka. Vous parliez là de groupes de combat de

 27   votre brigade, n'est-ce pas ?

 28   R.  Comment ? Comment ?


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  1   Q.  Je vais vous lire le passage. Vous dites, je cite : "Il existait cinq

  2   groupes de combat déployés sur le territoire Prizren, Orahovac, Suva Reka."

  3   Est-ce que ce passage de votre déclaration écrite qui figure au deuxième

  4   paragraphe n'est pas exact non plus ?

  5   Je cite : "Sur le territoire de Prizren/Suva Reka/Orahovac, il y avait cinq

  6   groupes de combat."

  7   R.  Je ne me souviens pas de cela.

  8   Q.  Donc cela non plus --

  9   R.  Je n'en ai pas le souvenir.

 10   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, il importe que vous ne

 11   perdiez pas de vue le fait que le souvenir qu'avait le témoin de ces

 12   événements était sans doute beaucoup plus frais au moment où il a fait sa

 13   déclaration préalable qu'à l'heure actuelle.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Cela fait cinq ans.

 15   M. BAKRAC : [interprétation]

 16   Q.  Très bien. Nous allons examiner d'autres contradictions et espérons

 17   qu'elles donneront lieu à des réponses plus précises.

 18   R.  J'ai relu cette déclaration écrite et il y a certains

 19   détails qui y figurent dont je n'ai plus le souvenir aujourd'hui.

 20   Q.  Vous nous relirez tout cela lorsque vous répondrez à mes questions.

 21   Pouvez-vous nous dire le plus précisément possible quelle était la

 22   structure, la composition de votre unité. Hier nous vous avons entendu nous

 23   dire que vous ne saviez pas exactement de quelle brigade vous dépendiez,

 24   mais pouvez-vous nous dire aujourd'hui quelle était la composition de votre

 25   unité ?

 26   R.  Que voulez-vous dire par là ?

 27   Q.  De quoi se composait-il ce bataillon de logistique ?

 28   R.  Le bataillon de logistique, si nous en parlons en tant qu'unité


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  1   distincte, se composait d'une section de lutte contre l'incendie, d'une

  2   section chargée de la maintenance, d'une section de chauffeurs et du mess.

  3   Est-ce que cela vous convient ?

  4   Q.  Voyons un peu.

  5   R.  C'est 100 % exact.

  6   Q.  Vous dites que vous étiez stationné dans le village de Damjane. Est-il

  7   exact que le campement du groupe de combat dans le village de Damjane était

  8   situé à l'orée même de la forêt sur une petite colline aux abords immédiats

  9   du village de Damjane; est-ce que ceci est exact ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Est-il exact que les soldats dormaient sous des tentes ainsi que dans

 12   une baraque en préfabriqué dans le village de Damjane ?

 13   R.  Oui, et vous avez oublié les hangars aussi.

 14   Q.  Un hangar, des tentes et des préfabriqués. Est-ce que c'est exact ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Comment se fait-il que dans votre déclaration écrite, vous déclarez que

 17   Bozidar Delic vous a ordonné de vous débarrasser de tous les civils, de les

 18   expulser pour vous installer dans leurs maisons ? Aujourd'hui vous nous

 19   dites quelque chose de différent.

 20   R.  Je vais vous expliquer. Quand nous sommes arrivés, nous avons trouvé

 21   dans ce village une petite école et nous avons appelé cela un campement. Ce

 22   n'était pas un vrai campement, mais nous l'avons appelé comme cela. C'est

 23   là que j'ai passé le premier mois et demi, ce dont j'ai parlé tout à

 24   l'heure quand on s'est mal compris. Quand je suis parti de l'armée les

 25   autres sont restés là, mais à mon retour, ils ont encore passé quelque

 26   temps à cet endroit, puis ils ont été transférés à Damjane. Tu me

 27   comprends ?

 28   Q.  Donc, vous n'étiez pas à Damjane. Vous ne nous dites pas la vérité.


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  1   R.  Mais tout cela ça s'appelait Damjane.

  2   Q.  Le secteur n'était pas le secteur du village de Damjane, du village en

  3   tant que tel.

  4   R.  Ce que j'ai entendu, c'est qu'on parlait toujours de Damjane.

  5   Q.  Donc ce qui est écrit dans la déclaration est inexact ?

  6   R.  Ce qui est écrit dans la déclaration est exact.

  7   Q.  Comment est-ce que cela peut être exact, puisque vous nous dites

  8   aujourd'hui le contraire de ce qui est écrit dans le texte ?

  9   R.  Je n'ai pas pu vérifier les noms des villages sur la carte. J'ai

 10   simplement utilisé les termes que d'autres utilisaient autour de moi. On

 11   avait tendance à généraliser nous, les soldats, à l'époque, et je n'ai pas

 12   pris la peine de vérifier dans le détail quel était le nom du village ou le

 13   nom de la personne à qui appartenait telle ou telle maison ou tel ou tel

 14   pré, mais tout cela on en parlait en parlant de Damjane.

 15   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La difficulté, voyez-vous, c'est que

 16   vous dites être arrivé à un endroit que vous appelez Rogovo où vous dites

 17   avoir passé environ un mois et demi. Après quoi vous êtes parti de l'armée,

 18   comme nous le savons, et vous dites ensuite, je cite : "A mon retour, ils

 19   ont passé encore quelque temps dans cet endroit avant d'être transférés à

 20   Damjane."

 21   Que voulez-vous dire par ces termes, passé quelque temps de plus à cet

 22   endroit avant d'être transférés à Damjane ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Ils ont été transférés un peu plus en

 24   profondeur sur le terrain, c'est-à-dire 2 ou 3 kilomètres plus près de la

 25   frontière. Voilà tout ce que cela veut dire, mais c'est à peu près la même

 26   chose.

 27   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il ne s'agit pas de deux villages

 28   différents ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. Tout cela c'était la même chose.

  2   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant.

  3   [La Chambre de première instance se concerte]

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Maître Bakrac --

  5   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quand on vous a ordonné à l'origine de

  6   faire partir les civils, où est-ce que cela a eu lieu ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans le secteur de Damjane. Il y avait un

  8   campement appelé Rogovo tout près. Je ne peux pas expliquer avec précision.

  9   C'était dans le secteur de Damjane.

 10   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que les habitants du village

 11   ont été déplacés seulement d'une partie du secteur ou de l'ensemble du

 12   secteur que vous appelez Damjane ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] D'une partie de ce secteur.

 14   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quel nom donnez-vous à cette partie ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous l'appelions Damjane. Quand on en parle on

 16   dit Damjane. On utilisait cela comme référence.

 17   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Alors ce nom de Rogovo, à quoi

 18   correspond-il dans tout cela ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Rogovo était tout près. On pouvait le voir

 20   d'une colline qui était proche et on pouvait voir aussi Orahovac.

 21   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelle est l'utilité de nous

 22   mentionner Rogovo ? Que s'est-il passé à Rogovo maintenant que vous avez

 23   parlé de cela dans votre déposition ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Que vous dire ? Certains l'appelaient Rogovo,

 25   d'autres l'appelaient Damjane, donc j'ai mentionné les deux. On employait

 26   différents noms. Moi-même je n'ai pas compris. Cela ne m'intéressait pas,

 27   les noms.

 28   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est peut-être compréhensible. Mais


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  1   l'une des choses que vous avez dites, c'est qu'à l'origine vous étiez à un

  2   endroit que vous avez appelé Rogovo, et après toutes vos aventures variées

  3   et diverses, lorsque vous êtes retourné, vous avez passé un certain temps

  4   sur place et vous vous êtes ensuite déplacé à Damjane. Je ne comprends pas

  5   ceci pour le moment et je souhaiterais que vous m'aidiez à comprendre.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être que je

  7   pourrais refaire ma déclaration et me centrer sur les faits. Je me trouvais

  8   dans le village de Rogovo, dans une école qui était là. C'est là que se

  9   trouvait le Groupe de combat numéro 2 qui a été déployé en premier. J'y ai

 10   passé un mois et demi en gros. Quand j'ai déserté, quand j'ai quitté

 11   l'armée, j'ai été absent pendant --

 12   M. BAKRAC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais ceci

 13   est important. Le témoin a parlé de Rogovo et je ne le vois pas dans le

 14   compte rendu, le nom du village qui était là.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Lors de mon retour, je ne suis pas allé dans

 16   les champs. J'ai simplement fourni mes services à Rogovo. J'ai apporté de

 17   l'eau aux soldats qui s'y trouvaient.

 18   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais une partie de votre déclaration

 19   porte sur le fait d'avoir, en quelque sorte, vidé un endroit, un village

 20   tel que vous le décrivez, de tous ses habitants civils. C'est cette partie

 21   de votre déposition qui est véritablement importante, si elle est vraie. Ce

 22   que nous essayons d'établir c'est vraiment où cela pouvait bien se trouver.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était à Rogovo. C'est là que nous avons dit

 24   aux habitants civils de quitter leurs maisons.

 25   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

 26   Maître Bakrac.

 27   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, pourrait-on, s'il vous

 28   plaît, voir la pièce à conviction P45 sur le prétoire électronique e-court.


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  1   C'est une carte, et peut-être que sur cette carte il pourrait nous indiquer

  2   où se trouve Rogovo et où se trouve Damjane.

  3   Non, s'il vous plaît, faites défiler vers le bas. Très bien. Je vous

  4   remercie.

  5   Q.  Pourriez-vous maintenant nous montrer Damjane et Rogovo sur cette

  6   carte.

  7   R.  On peut lire "Rogovo" ici. C'est un lieu-dit minuscule.

  8   M. BAKRAC : [interprétation] Je voudrais demander l'aide de l'huissière.

  9   Peut-être que l'on pourrait marquer ce lieu et lui attribuer un numéro IC.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Ceci c'est Rogovo.

 11   M. BAKRAC : [interprétation]

 12   Q. Veuillez, s'il vous plaît, inscrire le numéro 1 ou un A à cet endroit-

 13   là.

 14   R. [Le témoin s'exécute]

 15   Q. C'est le chiffre 1. Pouvez-vous, s'il vous plaît, maintenant placer un

 16   chiffre 2 à côté de Damjane.

 17   R. [Le témoin s'exécute]

 18   Q.  Très bien. Damjane est près de la limite.

 19   R.  Si vous me permettez. Premièrement nous étions ici. C'est ce que nous

 20   appelions Rogovo. Quelques mois plus tard, nous nous sommes déplacés

 21   quelque peu vers là. Ce n'est pas grand-chose, mais j'ai passé un mois et

 22   demi ou presque, même deux mois à cet endroit-ci.

 23   Q.  Par conséquent, pendant un mois et demi ou deux vous étiez --

 24   R.  A cet endroit.

 25   Q.  Ceci est le campement sur la colline où les soldats dormaient dans des

 26   tentes et des baraques préfabriquées ?

 27   R.  Non. Tout au long de cette période j'ai dormi dans l'école, mais ceci

 28   est l'endroit où le camp et les baraques préfabriquées et le hangar se


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  1   trouvaient. C'est l'endroit où je vais mettre maintenant une marque.

  2   Q.  L'école se trouvait-elle dans le village de Rogovo --

  3   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cette carte maintenant n'a plus de

  4   sens. Si vous voulez que cela soit vraiment utile, il va falloir qu'on

  5   recommence.

  6   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne peux pas arrêter

  7   le témoin. Je ne peux pas l'arrêter de mettre des symboles sur cette carte.

  8   Vraiment je suis désolé.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne fais qu'expliquer ceci.

 10   M. BAKRAC : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait ravoir la carte sur le

 11   prétoire électronique e-court de façon à ce qu'on puisse apporter les

 12   symboles comme il convient parce que ceci vraiment --

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Maintenant, qu'est-ce que vous souhaitez que

 14   je fasse, je vous explique.

 15   M. BAKRAC : [interprétation]

 16   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, désigner Rogovo pour moi avec un

 17   chiffre 1, Rogovo.

 18   R.  Regardez ceci, là il y a un petit point.

 19   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je trouve difficile de savoir pourquoi

 20   il est nécessaire de marquer certaines choses sur toutes les cartes. Il est

 21   clair, on dit que Rogovo se trouve sur cette carte. Il est également clair

 22   que l'on sait où est Damjane.  Maintenant ce que nous voulons savoir, c'est

 23   où se trouve l'école. Est-ce qu'elle se trouve à l'intérieur de Rogovo ou à

 24   l'extérieur de Rogovo ?

 25   M. BAKRAC : [interprétation] Ceci est précisément ce que je voulais dire,

 26   je voulais qu'il marque l'endroit où se trouvait l'école.

 27   Monsieur le Président, je vous prie de m'excuser, je voulais que Rogovo

 28   corresponde au chiffre 1, Damjane au chiffre 2 et l'école à un chiffre 3.


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  1   Je ne voulais pas qu'il dessine quoi que ce soit d'autre sur la carte, puis

  2   nous dire ensuite où se trouvait l'école.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Ici vous avez tout sur la carte que j'ai

  4   maintenant dessinée pour vous.

  5   M. BAKRAC : [interprétation]

  6   Q.  Est-ce que ceci, l'école est-elle à Damjane ou à Rogovo ?

  7   R.  Entre Damjane et Rogovo.

  8   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous aussi simplement nous

  9   dire où le campement se trouvait avant que vous ne soyez dans l'école.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne comprends pas cette question.

 11   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous nous avez parlé d'un campement

 12   qui consistait de tentes, de préfabriqués et d'un hangar. Où se trouvaient-

 13   il ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans ce village, Damjane. C'est là où se

 15   trouvaient le hangar ainsi que les tentes et les préfabriqués. Quant à ce

 16   village où se trouve l'école, l'école est ici et les maisons qui se

 17   trouvent autour de l'école avant Damjane, entre Rogovo et Damjane.

 18   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

 19   Maître Bakrac.

 20   M. BAKRAC : [interprétation] Je ne crois pas que nous ayons encore besoin

 21   de cette carte. Pourrait-on, s'il vous plaît, lui attribuer une cote IC.

 22   Je vais passer à autre chose maintenant, Monsieur le Président.

 23   Q.  Dans votre déclaration, à la page 3 --

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira du document IC125, Monsieur le

 25   Président.

 26   M. BAKRAC : [interprétation]

 27   Q.  Vous avez parlé d'une action qui s'est déroulée entre le 1er et le 3

 28   août 1998. Dans votre déclaration, vous avez dit que : "Ce jour-là, le


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  1   colonel Delic se trouvait avec un groupe. Un char se trouvait en tête et je

  2   me trouvais juste derrière ce char. L'infanterie se trouvait vers l'arrière

  3   de ce groupe."

  4   D'après ce que j'ai compris de votre déposition et de ce qui est au compte

  5   rendu, vous vous trouviez juste derrière le char avec un camion

  6   transportant de l'eau; c'est bien cela ?

  7   R.  C'est bien cela.

  8   Q.  Du point de vue des règlements, lorsque l'unité entre en action d'après

  9   les règles du combat, est-ce qu'on voit un camion transportant de l'eau

 10   suivre un char ?

 11   R.  Dans ce cas, cela n'est pas conformément aux règlements, mais il se

 12   trouve que le circuit de refroidissement du char était tombé en panne et

 13   qu'il fallait que j'ajoute de l'eau pour le char.

 14   Q.  Vous dites ceci seulement maintenant après sept ans ?

 15   R.  Après sept ans.

 16   Q.  Huit ans ?

 17   R.  C'est la seule raison pour laquelle je me trouvais là.

 18   Q.  Si je vous disais qu'un char n'a pas de circuit de refroidissement du

 19   tout et n'a pas besoin d'eau du tout, qu'est-ce que vous me diriez ?

 20   R.  Mais si, il en a besoin. Je ne peux pas me rappeler. C'était un 84.

 21   Q.  Quel était l'autre ?

 22   R.  Je ne parviens pas à me rappeler le type de véhicule, parce je n'étais

 23   pas dans une unité qui me permettait de savoir de quel char il s'agissait.

 24   Je pense qu'il y avait un 110. Je ne suis pas connaisseur en matière de

 25   chars, mais c'est probablement le système de refroidissement qui est tombé

 26   en panne, et j'étais là avec l'ordre d'ajouter de l'eau au radiateur en

 27   quelque sorte.

 28   Q.  Un char s'arrête et c'est seulement lorsqu'un camion qui transporte de


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  1   l'eau viendrait le remplir avec de l'eau.

  2   R.  Parce que, avec ce char on se déplaçait - enfin, il commençait à faire

  3   nuit. C'était à 15 kilomètres, donc il a commencé à faire nuit et nous

  4   étions à Djakovica à midi. Essayez de voir, quatre heures de Djakovica à

  5   Prizren, c'est vraiment trop. Tout ceci à cause d'un char et je me trouvais

  6   à côté du char tout le temps.

  7   Q.  Vous vous déplaciez de Djakovica à Prizren ?

  8   R.  Oui.

  9   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : est-ce que le conseil pourrait, s'il

 10   vous plaît, ne pas interrompre le témoin.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, parce que le circuit de refroidissement

 12   ne fonctionnait pas. Il fallait que je sois à côté du char de façon à le

 13   remplir d'eau.

 14   M. BAKRAC : [interprétation]

 15   Q.  Est-ce que ce char n'a pas du tout pris part à l'action ?

 16   R.  Il a pris à l'action, mais il est tombé en panne.

 17   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Trop rapide, Maître Bakrac.

 18   M. BAKRAC : [interprétation]

 19   Q.  Donc le circuit de refroidissement est tombé en panne après l'action ?

 20   R.  Avant l'action.

 21   Q.  C'est comme cela que vous-même vous êtes entré en action et vous dites

 22   maintenant que vous êtes allé de Djakovica à Prizren ?

 23   R.  Le char n'a pas quitté la route. Je ne suis pas entré dans les villages

 24   qui étaient là-bas.

 25   Q.  Donc il n'est pas entré en action. Il n'a pas pris part à cette

 26   action ?

 27   R.  Il a pris part à l'action, mais il n'était pas nécessaire que le char

 28   quitte la route. Il a tiré depuis la route. Cela a une longue portée un


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  1   char.

  2   Q.  Quelle est la portée ?

  3   R.  Cela je ne sais pas, mais environ 7 kilomètres. Qu'est-ce que je peux

  4   vous dire ?

  5   Q.  Quel était le village sur lequel le char a tiré un obus ?

  6   R.  Medvedce était le village pour autant que je puisse m'en rappeler.

  7   Q.  Le village de Medvedce ?

  8   R.  Meca ou Medvedce, je ne peux plus me rappeler maintenant.

  9   Q.  Il a pris une maison pour cible ?

 10   R.  Oui, une maison, deux fois, trois fois.

 11   Q.  C'était le 3 août; c'est bien cela ?

 12   R.  C'est ce que je crois.

 13   Q.  Entre le 1er et le 3 août. A quel moment de la journée est-ce que

 14   c'était ?

 15   R.  C'était entre le début de la matinée et midi, quelque chose comme cela.

 16   Q.  Dans le compte rendu du procès Milosevic, lorsqu'il vous a posé des

 17   questions à ce sujet, vous lui avez dit que vous vous rappeliez très bien

 18   que cette maison a été prise pour cible et qu'on voyait de la fumée qui

 19   sortait de la cheminée; c'est bien cela ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Entre le 1er et le 3 août, lorsque la température dans ce secteur est

 22   d'environ 30 degrés centigrade, c'est bien cela, il y avait de la fumée qui

 23   sortait de la cheminée ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Oui. Bien.

 26   R.  Et bien, peut-être --

 27   Q.  Passons à autre chose. Dites-moi, le colonel Delic, comment a-t-il

 28   désigné la maison ? Est-ce qu'il a désigné cette maison de la main ?


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  1   R.  De la main.

  2   Q.  Quelle était la distance ?

  3   R.  C'était la distance entre 150 et 200 mètres, ou peut-être même 300

  4   mètres. Je ne sais pas. Peut-être même 400.

  5   Q.  Qu'est-ce qu'il a indiqué de la main et à qui a-t-il dit de commencer à

  6   tirer ?

  7   R.  L'officier qui se trouvait sur le char.

  8   Q.  Est-ce que cet officier portait un casque ou une casquette ?

  9   R.  Oui, mais celui-ci ne portait pas --

 10   Q.  Le char était en action sur la route. Il se trouvait sur le char, mais

 11   il n'avait pas de couvre-chef ?

 12   R.  Il avait une casquette, mais elle n'avait pas de jugulaire.

 13   Q.  Vous dites qu'elle n'était pas bien attachée ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Il pouvait entendre Delic qui lui disait quelque chose ?

 16   R.  Parfaitement.

 17   Q.  Ce qu'il avait pris pour cible - pourriez-vous juste  répondre, enfin,

 18   attendez pour répondre. Nous allons trop vite.

 19   R.  Il n'était pas la seule personne sur le char. Il y avait d'autres

 20   personnes qui se trouvaient là. Le conducteur, puis le tireur.

 21   Q.  De la tourelle, quelqu'un est descendu et lui a indiqué --

 22   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, c'est vous qui devez

 23   attendre. Il est extrêmement difficile pour le témoin et pour les

 24   interprètes de pouvoir avoir à la fois question et réponse, mais lorsque

 25   vous obtenez la réponse, en fait, vous ne faites aucune pause. Je vous

 26   remercie d'y faire attention.

 27   M. BAKRAC : [interprétation] Je présente mes excuses, Monsieur le

 28   Président, à vous ainsi qu'aux interprètes, vraiment. C'est que je me


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  1   laisse emporter par les réponses et alors --

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que vous voulez une réponse à ce que

  3   vous venez de dire juste maintenant ? Ce n'était pas un problème pour lui.

  4   Il n'avait qu'à se pencher un peu et parler au tireur parce que c'est le

  5   tireur qui déplace la tourelle.

  6   M. BAKRAC : [interprétation]

  7   Q.  S'il se penchait simplement, il pouvait précisément entendre ?

  8   R.  Précisément.

  9   Q.  Le tireur, qu'est-ce qu'il pouvait faire ? Comment savait-il quelle

 10   était la maison sur laquelle il devait tirer ?

 11   R.  Lorsqu'il s'est penché je n'ai pas pu entendre bien, parce que je

 12   regardais la maison qu'il avait prise pour cible et je ne faisais pas

 13   attention à lui. J'attendais de voir comment ce tir allait avoir lieu.

 14   Q.  Vous attendiez de voir. C'est cela que vous vouliez voir ?

 15   R.  Je voulais voir ce qui allait se passer.

 16   Q.  Vous étiez impatient de voir cela ?

 17   R.  Ce n'est pas que j'étais impatient de voir, mais dans ce genre. Bien

 18   entendu, ce n'est pas que j'étais impatient de voir quelqu'un qui serait

 19   tué, mais je voulais voir ce qui allait se passer.

 20   Q.  En ce qui concerne cette maison, est-ce que vous avez indiqué cela en

 21   2003 aux enquêteurs ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  A-t-elle été détruite ?

 24   R.  Non.

 25   Q.  Elle n'a pas été détruite ?

 26   R.  Non.

 27   Q.  Comment l'avez-vous reconnue alors ?

 28   R.  Je l'ai reconnue facilement bien qu'il ait eu certaines modifications.


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  1   Je suppose que le propriétaire avait ajouté des parois, l'avait modifiée

  2   d'une certaine façon. Il y avait une nouvelle pompe à eau. Donc, oui, j'ai

  3   remarqué cela. Tout avait été en quelque sorte modifié.

  4   Q.  Il y avait eu des adjonctions faites à la maison; elle avait été

  5   modifiée ?

  6   R.  Oui, oui.

  7   Q.  Lorsque vous étiez en action juste pendant une journée, cinq années

  8   plus tard vous avez reconnu cette maison ?

  9   R.  Oui. Je l'ai reconnue et j'ai reconnu la petite colline où nous étions

 10   arrêtés, et même les kilomètres de distance, je peux me souvenir. Nous

 11   avons reconnu cela parce que nous avons pris une photo. Je pourrais même

 12   vous dire où se trouve tel et tel détail.

 13   Q.  Je vais maintenant passer à un nouveau sujet ou plus exactement à

 14   l'année 1999. Dans votre déclaration à la page 5, vous avez dit qu'à 3

 15   heures du matin le 28 février, sur l'ordre de Delic, les cinq groupes de

 16   combat ont été déployés à Ljubizda Has.

 17   R.  Les cinq groupes de combat ?

 18   Q.  C'est cela que vous avez déclaré en 2002 lorsque vous aviez une

 19   meilleure mémoire.

 20   R.  Oui, c'est cela que je me rappelle, parce qu'il y avait un grand nombre

 21   de soldats que je ne connaissais pas. Bien sûr, si j'ai dit les cinq

 22   groupes de combat, ils étaient là.

 23   Q.  Bien. En préparation de cet interrogatoire, vous avez dit à mon

 24   confrère de l'Accusation que les cinq groupes de combat n'avaient pas

 25   participé du tout, mais qu'il y avait simplement une partie d'un groupe qui

 26   y avait participé ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Qu'est-ce qui est exact ? Est-ce que vous étiez en train de mentir il y


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  1   a un instant ou est-ce que vous êtes en train de mentir maintenant ?

  2   R.  Je ne mens pas, Maître. J'ai changé, parce que je ne voulais pas

  3   paraître un menteur. J'ai dit que les cinq groupes ont pris partie et c'est

  4   pour cela que je l'ai modifié. Une partie seulement d'entre eux a pris part

  5   à cela. C'est pour cela que j'ai modifié ma déclaration.

  6   Q.  Voulez-vous m'expliquer maintenant, est-ce que votre mémoire n'était

  7   pas meilleure il y a cinq ans ou il y a cinq jours ou en 2002.

  8   R.  Et bien, je me rappelle cette partie du groupe de combat qui se

  9   trouvait là, qui était présent là. Quand je m'en souviens maintenant, la

 10   mémoire me revient. Entre autres choses qui se sont passées au Kosovo, je

 11   ne souhaite pas en parler.

 12   Q.  Nous ne pouvons pas sortir des limites de l'interrogatoire principal,

 13   donc veuillez vous centrer sur ce que je vous pose comme questions. Si je

 14   vous dis que d'après tous les documents militaires et de combat, le 28

 15   février 1999, il n'y a eu aucune action quelle qu'elle soit à Ljubizda Has,

 16   qu'est-ce que vous allez me répondre ?

 17   R.  Pas le 28, le jour précédent. Je sais que le 28 j'ai été très malade,

 18   et c'est la raison pour laquelle je me rappelle ce jour-là.

 19   Q.  Vous êtes tombé très malade et vous êtes allé au combat ?

 20   R.  Exactement. Le 28 février, ce jour-là j'ai pris froid et je me suis

 21   retrouvé à l'hôpital pendant cinq jours. C'est la raison pour laquelle je

 22   me rappelle ce jour.

 23   Q.  Vous avez été à l'hôpital pendant cinq jours ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Vous soutenez que ceci c'était le 28 février -- excusez-moi, attendez

 26   un instant. Disons, le 26 février. Vous dites que c'était dans la deuxième

 27   partie du mois de février, cette action, et que vous avez abouti dans un

 28   hôpital. C'est cela que vous nous dites ?


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  1   R.  Oui, oui. Pour autant que je puisse me rappeler les dates. Je me

  2   rappelle le 28 février parce que nous étions en action. Nous étions en

  3   action avant cela.

  4   Q.  Est-ce que peut-être c'était en décembre 1998 ou en janvier ?

  5   R.  Je pense que c'était le 28 février. Je crois, je crois.

  6   Q.  Très bien. Hier mon confrère, Me Ackerman vous a posé des questions

  7   concernant cette action à Jeskovo et vous avez dit que c'était environ deux

  8   semaines après cette action dont on vient de parler. Vous avez affirmé que

  9   vous aviez seulement vu sept civils qui avaient été tués. Vous avez même

 10   dit dans les renseignements additionnels que vous avez fournis, dans la

 11   déclaration préalable principale, dit que vous avez vu sept cadavres, sept

 12   corps, et dans l'additif vous avez dit vous aviez vu sept civils; est-ce

 13   exact ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Bien. Hier Me Ackerman vous a présenté et vous a donné lecture d'une

 16   partie du compte rendu --

 17   M. BAKRAC : [interprétation] Peut-être un des collègues - je ne sais plus

 18   quel était le numéro de la pièce à conviction, il s'agissait de l'OSCE, le

 19   rapport 5D112.

 20   Monsieur le Président, j'ai deux autres rapports. Ils sont en anglais, je

 21   peux en donner lecture au témoin pour de brefs extraits pour le témoin.

 22   Veuillez me dire, s'il vous plaît, pour les membres de la Chambre, si je

 23   dois présenter ceci au prétoire électronique e-court. Ces trois documents

 24   ont des cotes D dans nos documents de la Défense. Peut-être pourriez-vous

 25   me dire si la Chambre souhaite les voir par ce logiciel et à l'écran.

 26   L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas ces documents.

 27   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que les interprètes ont accès

 28   au logiciel e-court ?


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  1   L'INTERPRÈTE : Oui, nous avons accès. Mais il faut qu'on puisse le

  2   présenter par le prétoire électronique e-court.

  3   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Alors, voyons le document sur e-court.

  4   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, hier

  5   M. Ackerman a donné lecture de ceci. Il s'agit de 5D112. C'est le

  6   paragraphe 4 qui parle de la situation au point de vue sécurité. Je crois

  7   que c'est à la page 3, de sorte que -- non, c'est la section 4 plutôt.

  8   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourquoi avez-vous besoin de la lire à

  9   nouveau ou d'en donner lecture à nouveau ? Est-ce que vous avez --

 10   M. BAKRAC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je voulais

 11   simplement - parce qu'hier on ne l'avait dans le système. Je voulais

 12   simplement que l'on puisse attribuer une cote à cette pièce à conviction,

 13   précisément la 5D112 où il est question du centre de Prizren, du fait que

 14   l'OSCE commente le fait que l'UCK se trouvait à Jeskovo avant que ce

 15   village ait été abandonné pendant une semaine.

 16   Nous pourrions maintenant montrer le 5D113 sur le logiciel e-court

 17   pour les interprètes également parce qu'on l'a en anglais.

 18   Q.  Maintenant vous confirmez que vous avez vu des civils. Le rapport de la

 19   mission au Kosovo, du 12 mars 1999 - c'est le 5D113 - à la page 2 on lit

 20   ceci : "C/A20A" --

 21   M. BAKRAC : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, simplement

 22   faire descendre le texte un petit peu. M. Hoca Zagradska. Oui, je vois.

 23   Q.  M. Hoca Zagradska, "C/S20A et 20B ont accompagné le colonel Petrovic et

 24   la police à Jeskovo, alors qu'ils menaient une enquête sur l'opération

 25   menée hier par la VJ dans le village. Sept cadavres de membres de l'UCK ont

 26   été retrouvés au nord du village et à l'extérieur du village. Tous

 27   portaient des tenues noires, (uniforme de l'UCK), et étaient apparemment

 28   décédés des suites de tirs effectués par des armes de petit calibre. A


Page 10579

  1   proximité de chaque corps on a trouvé des armes à un endroit, une arme LMJ.

  2   Les trois premiers corps se trouvaient à GRDM 753685 près du cours d'eau,

  3   les trois corps suivants se trouvaient à GRDM 7556822 ont été retrouvés

  4   morts dans le ruisseau et un autre à proximité. Dans une maison on a

  5   retrouvé un mortier et dans une pièce à proximité, on a retrouvé des obus.

  6   L'un des obus retrouvé était un peu rouillé, mais apparemment il avait été

  7   tiré récemment."

  8   Il s'agit de la pièce 5D113, un rapport daté du 13. Un autre rapport

  9   de l'OSCE daté du 13 également indique, je cite :

 10   "Les équipes présentes ont constaté la présence de sept cadavres

 11   qu'ils ont examinés, lesquels étaient vêtus d'uniformes de l'UCK. Ils

 12   avaient manifestement été tués lors de l'opération menée par l'UCK à

 13   Jeskovo."

 14   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, quelle est votre

 15   question ?

 16   M. BAKRAC : [interprétation]

 17   Q.  Donc vous avez une commission impartiale de l'OSCE qui était présente

 18   au village de Jeskovo au moment de l'action que vous avez mentionnée. Les

 19   membres de cette équipe ont constaté la présence de sept cadavres, et vous

 20   dites maintenant qu'ils portaient des tenues civiles. Ils ont présenté un

 21   rapport selon lequel il s'agissait de soldats de l'UCK armés, et il est dit

 22   que des obus de mortier ont été retrouvés. Qu'avez-vous à dire à cela ?

 23   R.  Pourquoi est-ce que l'armée n'a pas autorisé l'OSCE à pénétrer dans le

 24   village et les a obligés à attendre ?

 25   Q.  Ce n'est pas vous qui posez des questions ici.

 26   R.  Bien, voilà ma réponse. L'OSCE n'a pas pu voir cela tout de suite. Les

 27   cadavres ont pu être habillés différemment dans l'intervalle.

 28   Q.  Dans d'autres vêtements ?


Page 10580

  1   R.  Au cours d'une opération menée avant cela, j'ai parlé du

  2   28 février --

  3   Q.  Oui, mais dans son rapport il est dit que le village avait été déserté

  4   depuis sept jours et qu'il n'y avait que des membres de l'UCK à cet

  5   endroit ?

  6   R.  Peut-être que l'UCK était sur les lieux, j'ai vu un homme mort en tenue

  7   civile, qui portait des pantalons et une chemise. Si cela c'est un uniforme

  8   --

  9   Q.  Vous vous souvenez de ce pantalon et de cette chemise, de la couleur de

 10   ses vêtements sept années plus tard ?

 11   R.  Oui, il avait les bras en croix, il était mort. Une autre personne se

 12   trouvait près de la rivière. La moitié de son corps était dans l'eau et le

 13   reste sur le sol. Je m'en souviens très bien. Comme je l'ai dit, je me

 14   souviens de toutes les mauvaises choses qui se sont passées là-bas. Je n'ai

 15   aucun souvenir positif.

 16   Q.  Passons à un autre sujet. L'opération menée le 24 mars à Trnje. Dans

 17   votre déclaration, vous dites que vous êtes retourné à Prizren le 20 mars,

 18   et deux jours plus tard, avec votre bataillon vous avez été déployé dans un

 19   village près de Novaci. Vous souvenez-vous où se trouvait ce village

 20   exactement ?

 21   R.  Trnje.

 22   Q.  Pardon ?

 23   R.  Trnje, je pense. Il s'agit de petits hameaux. Certains ne comptent que

 24   deux ou trois foyers.

 25   Q.  Donc le 20 mars vous avez été déployés à Trnje; c'est bien cela ?

 26   R.  Non. Le 20 mars nous avons quitté la caserne. Nous n'avons pas été

 27   déployé où que ce soit. Peut-être qu'il s'agit d'une erreur

 28   d'interprétation.


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  1   Q.  Une erreur d'interprétation. Attendez que je vous lise le passage en

  2   question qui, selon vous, est erroné. Vous dites, "Le

  3   24 mars, je suis retourné à Prizren. Deux jours plus tard, j'ai été déployé

  4   en compagnie des membres de mon bataillon dans un village appelé Novake."

  5   Ce village est situé à proximité de Prizren.

  6   R.  J'ai entendu Novaci.

  7   Q.  Je n'ai pas compris ce que vous avez dit.

  8   R.  On m'a dit que c'était le village de Novaci ou de Novake. Cela ne

  9   m'intéressait pas vraiment. J'ai entendu dire que cet endroit s'appelait

 10   Novaci.

 11   Q.  Vous dites ici très clairement que ce village était situé à proximité

 12   d'Orahovac, à proximité d'un village serbe.

 13   R.  C'est un village serbe qui se trouve à proximité. Nous avons traversé

 14   le village en question pour arriver au village albanais.

 15   Q.  Combien de temps y êtes vous restés ?

 16   R.  Cinq journées entières.

 17   Q.  Cinq journées ?

 18   R.  Le cinquième jour nous sommes retournés à la caserne.

 19   Q.  Donc vous êtes retournés à la caserne le 27.

 20   R.  Permettez-moi de vous expliquer cela. Le 20 je suis retourné à la

 21   caserne. Le 24, lorsque les bombardements ont commencé, nous avons quitté

 22   la caserne. C'est le 24 que nous avons quitté la caserne pour nous rendre

 23   dans ce village. Nous avons traversé Novake, peu importe le nom de ce

 24   village, pour arriver à Trnje. Il y a beaucoup de villages portant des noms

 25   similaires dans cette région.

 26   Q.  Je vais vous relire ce passage. "Je suis retourné à Prizren le 20 mars.

 27   Deux jours plus tard, j'ai été déployé avec les membres de mon bataillon,

 28   des éléments de l'Unité de combat numéro 2 dans un village près de Novake.


Page 10582

  1   Nous étions une vingtaine. Ce village est situé à proximité d'Orahovac près

  2   d'un village serbe."

  3   R.  Oui, et alors ?

  4   Q.  Vous dites que vous êtes restés là cinq jours; c'est bien cela ?

  5   R.  Cela doit être une erreur.

  6   Q.  Donc, votre déclaration était erronée. Vous dites que vous étiez au

  7   village de Novaci près d'Orahovac, ce qui est beaucoup plus loin du village

  8   de Trnje, et vous avez parlé de cet incident. Vous a-t-on lu cette

  9   déclaration ?

 10   R.  Oui, mais beaucoup de temps s'est écoulé depuis, et je ne me souviens

 11   pas très bien de ce qui s'est passé.

 12   Q.  Est-ce que vous avez eu la possibilité de revoir cette déclaration il y

 13   a cinq jours ?

 14   R.  Oui, effectivement.

 15   Q.  Attendez un instant. Il y a cinq jours, est-ce qu'on vous a remis cette

 16   déclaration préalable pour que vous la relisiez, pour que vous apportiez

 17   éventuellement des corrections ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Est-ce que vous avez apporté des corrections, à ce sujet notamment ?

 20   R.  Non, non, je n'ai pas vraiment fait attention à cela.

 21   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur le Témoin K54, je

 22   souhaiterais que vous m'expliquiez quelque chose. Que s'est-il passé le 24

 23   mars, le jour où les bombardements ont commencé ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Le 24 mars au soir, avant minuit, nous avons

 25   quitté la caserne pour nous diriger vers le village de Trnje. Nous avons

 26   traversé ce village, si je me souviens bien, en tous cas, c'est ce qu'on

 27   m'a dit. Il s'appelait Novaci ce village. En fait, nous avons traversé ce

 28   village serbe et nous sommes arrivés au village albanais de Trnje où nous


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  1   sommes restés cinq jours.

  2   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Entre le moment où vous êtes rentré à

  3   Prizren le 20 mars et le moment où vous avez quitté Prizren le 24 mars,

  4   qu'avez-vous fait ?

  5   R.  Entre le 20 et le 24, j'étais à la caserne. J'y suis retourné après le

  6   procès.

  7   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous examiner votre

  8   déclaration préalable, je vous prie.

  9   Maître Bakrac, le passage de la déclaration qui porte sur Prizren se trouve

 10   en page 5; c'est bien cela ?

 11   M. BAKRAC : [interprétation] Dans la version anglaise, je pense que c'est

 12   le cas. J'ai la version B/C/S sous les yeux et c'est tout. C'est le premier

 13   paragraphe à la page 6.

 14   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Premier paragraphe,

 15   page 6. Ce paragraphe commence ainsi : "Le 18 mars, je suis allé à Nis pour

 16   le procès …"

 17   Je vois que vous hochez la tête. Est-ce que vous avez retrouvé le

 18   paragraphe en question ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.

 20   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous lire ce paragraphe ainsi

 21   que le paragraphe suivant qui commence ainsi : "Le 24 mars …" et cetera.

 22   Ceci ne correspond pas à ce que vous venez de nous dire. Il n'est pas

 23   dit ici que vous êtes restés cinq jours à la caserne, jusqu'au 24 mars.

 24   Laquelle de ces versions est la bonne ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais vous expliquer cela en détail.

 26   Le 18 mars il y a eu le procès. Je suis rentré avec un convoi. Il

 27   nous a fallu deux jours pour rentrer. Nous sommes arrivés le 20. J'ai passé

 28   deux jours à la caserne sans rien faire; on ne m'a confié aucune mission.


Page 10584

  1   Et le 24 les frappes aériennes ont commencé.

  2   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac.

  3   M. BAKRAC : [interprétation]

  4   Q.  Ensuite vous êtes allé au village de Novaci le 25 ?

  5   R.  Au village de Trnje le 25 au matin, il était tôt.

  6   Q.  Passons à autre chose. Inutile de revenir là-dessus. Peut-être que vos

  7   souvenirs sont meilleurs maintenant.

  8   R.  Je ne me souviens pas très bien des villages, je ne me souviens pas

  9   très bien du nom de ces villages. Je ne connaissais pas très bien la

 10   région, si bien qu'il m'était difficile de me souvenir de tous les villages

 11   et de toutes les villes. Je ne me souviens pas de cela.

 12   Q.  En 2002 vos souvenirs étaient plus frais, et en ce qui concerne

 13   l'incident de Trnje, vous dites : "Nous sommes entrés dans le village. Nous

 14   nous sommes répartis en plusieurs groupes et nous sommes allés de maison en

 15   maison. J'étais présent" --

 16   M. BAKRAC : [interprétation] Excusez-moi, pourrait-on passer à huis clos

 17   partiel, Monsieur le Président, car je suis sur le point de mentionner

 18   certains noms.

 19   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 21   [Audience à huis clos partiel]

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 26   [Audience à huis clos partiel]

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  6   [Audience publique]

  7   M. BAKRAC : [interprétation]

  8   Q.  Vous avez expliqué un point dans votre déclaration. Je ne souhaite pas

  9   que vous rentriez dans les détails, mais vous avez dit être revenus en

 10   camion avec l'indication Hygijena dessus et vous avez rassemblé les cinq

 11   cadavres de ces femmes. Pouvez-vous me dire à quel endroit vous les avez

 12   récupérés ?

 13   R.  De quel endroit dites-vous ? Vous dites de quel village ?

 14   Q.  Oui. Où vous les avez trouvés sur place.

 15   R.  Nous avons trouvé deux femmes devant la maison, dans la cour d'une

 16   maison et l'autre nous l'avons trouvée derrière. Elle avait essayé de

 17   s'enfuir mais n'y était pas parvenue. Les deux derniers, nous les avons

 18   trouvés à l'endroit où ils étaient en train de s'enfuir dans le champ avec

 19   le vieil homme.

 20   Q.  C'est hors du village.

 21   R.  Non, pas complètement. Il y a une maison, puis il y a le champ qui se

 22   trouve derrière la maison, à peut-être 50 mètres de la maison.

 23   Q.  A 50 mètres de la maison ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Merci. Les autres aussi ?

 26   Q.  Les autres ? Oui, nous avons trouvé les autres dans une cour d'une

 27   maison. Ils ont essayé de s'enfuir et c'est à ce moment-là qu'ils ont été

 28   tués.


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  1   Q.  Vous avez dit que lorsque vous êtes allés enterrer ces cadavres, que

  2   vous aviez été escorté par deux camions militaires remplis de soldats ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Dites-moi, quelle est la distance entre Trnje et l'endroit où vous les

  5   avez enterrés ?

  6   R.  J'aurais du mal à vous répondre précisément. J'ai dit environ 20 à 30

  7   kilomètres; c'est une estimation. Il n'y en a peut-être que 15. Je n'en

  8   suis pas certain parce que je n'ai pas mesuré. Mais je dirais pas plus de

  9   30.

 10   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avez-vous assisté au meurtre de l'une

 11   de ces cinq personnes ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Voulez-vous répéter la question, s'il vous

 13   plaît ?

 14   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avez-vous assisté au meurtre de l'une

 15   ou l'autre de ces cinq personnes ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.

 17   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] De combien ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Deux femmes.

 19   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

 20   Maître Bakrac.

 21   M. BAKRAC : [interprétation]

 22   Q.  Vous avez vu deux femmes se faire tuer. Avez-vous vu qui les a tuées ou

 23   les avez-vous vu juste tomber ?

 24   R.  Je les ai juste vu tomber.

 25   Q.  Vous n'avez pas vu qui leur a tiré dessus ?

 26   R.  Non.

 27   Q.  Merci. Vous avez dit que la distance était de 20 à

 28   30 kilomètres et vous avez dit qu'il y avait deux camions militaires


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  1   remplis de soldats qui vous suivaient ? A la dernière ligne du dernier

  2   paragraphe de la page 7 vous dites avoir volé les camions pour les besoins

  3   de l'armée "parce que vous n'étiez pas en mesure de vous déplacer dans des

  4   camions militaires en raison des frappes aériennes de l'OTAN. C'était la

  5   date à laquelle les bombardements de l'OTAN avaient atteint leur

  6   paroxysme." Où est la vérité ?

  7   R.  Je vous dirais que les deux premiers jours, nous n'avons pas fait

  8   véritablement attention à la question de savoir si les camions militaires

  9   étaient en mesure ou pas de se déplacer. L'ordre est venu plus tard,

 10   l'ordre consistant à interdire aux véhicules militaires de se déplacer.

 11   Nous avons dû détruire le mur d'une maison afin d'y cacher les camions.

 12   Nous avons dissimulé les camions militaires et nous devions utiliser des

 13   camions civils.

 14   Q.  Très bien. Donc les cinq premiers vous occupiez les positions et

 15   lorsque vous êtes partis dans ces véhicules c'était le septième jour,

 16   puisque le sixième jour vous êtes revenus et le septième jour vous êtes

 17   montés dans ce camion d'hygiène ?

 18   R.  Attendez. Le cinquième jour nous sommes revenus, ensuite le sixième

 19   jour nous avons passé la nuit à expulser les Albanais de leur maison, nous

 20   y avons passé la nuit. Ensuite le sixième jour nous sommes venus pour

 21   récupérer les cadavres. Ce n'était pas le septième jour, c'était le sixième

 22   jour.

 23   Q.  Vous dites qu'après cinq jours il y a eu interdiction pour les camions

 24   militaires de se déplacer et que vous avez dû parcourir 30 kilomètres.

 25   R.  Il n'y a pas eu d'interdiction, il n'y avait pas d'interdiction

 26   publique consistant à ne pas utiliser de camions militaires. C'est

 27   simplement que dans la période qui a suivi et afin d'assurer notre

 28   sécurité, nous n'avons plus été autorisés à nous déplacer en camions


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  1   militaires.

  2   Q.  Vous avez dit que vous aviez volé des camions pour les besoins de

  3   l'armée.

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Pourquoi l'avoir fait alors qu'un décret stipulait que les camions

  6   civils pouvaient être réquisitionnés pour les besoins de l'armée. Pourquoi

  7   avoir eu besoin de les voler ?

  8   R.  Nous l'avons fait, parce que nous n'avons pas demandé l'autorisation à

  9   qui que ce soit. Nous n'avions pas la clé pour démarrer le camion, nous

 10   avons dû utiliser les câbles. Je n'avais pas la clé pour démarrer le

 11   camion. Si vous pensez que l'armée a fait les choses correctement avec une

 12   clé, il aurait fallu que le propriétaire nous donne la clé.

 13   Q.  Vous avez dit que vous aviez démarré aux câbles des camions

 14   abandonnés ?

 15   R.  Oui, abandonnés. Mais je me souviens également d'un qui ne l'était pas.

 16   Nous avons demandé la clé. Apparemment la femme à laquelle nous l'avons

 17   demandée n'a pu la trouver. Nous avons donc pris le camion en brisant la

 18   serrure.

 19   Q.  Elle voulait vous donner le camion, mais elle n'a pas pu trouver la

 20   clé.

 21   R.  Je pense qu'elle a dû la cacher, parce qu'elle n'était pas très

 22   heureuse de devoir nous remettre le camion. De toute façon nous l'avons

 23   pris par la force.

 24   Q.  Bien. Vous avez dit qu'à votre retour à Prizren, la caserne a été

 25   touchée et que vous avez expulsé des Albanais d'une localité. C'était une

 26   petite localité ou un village ?

 27   R.  Une petite localité.

 28   Q.  En connaissez-vous le nom ?


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  1   R.  Petrovo Selo.

  2   Q.  Il y avait une garnison qui était stationnée là, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Bien. De cet endroit, Petrovo Selo, où se trouvait le centre médical

  5   d'une garnison, puisque c'est ce dont il s'agit, vous êtes allé vers

  6   Djakovica ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Savez-vous que la route de Djakovica ne passe pas par là du tout ?

  9   R.  Oui, elle passe par là lorsque l'on vient de Suva Reka.

 10   Q.  Hier, vous nous avez dit que vous aviez vu des réfugiés de Djakovica

 11   traverser ce village ?

 12   R.  Oui. Aujourd'hui, je dis que c'est de la direction de Suva Reka et de

 13   la direction de Djakovica qu'ils venaient. Je l'ai répété deux fois hier.

 14   Q.  Vous venez de me confirmer qu'il était impossible de traverser cet

 15   endroit lorsque l'on vient de Djakovica parce que la route ne passe pas par

 16   là ?

 17   R.  J'y suis allé à pied. J'étais chauffeur au sein de l'armée, je me

 18   déplaçais et je voyais des choses. J'ai vu les réfugiés venant de

 19   Djakovica. Je n'étais pas là pétrifié. Je me déplaçais pour les besoins de

 20   l'armée, donc j'ai aperçu des réfugiés dans différents endroits, y compris

 21   là. Hier, j'ai dit que je les ai vus venir de Djakovica ainsi que de la

 22   direction de Suva Reka.

 23   Q.  Vous avez dit hier qu'ils étaient passés à côté de vous, en tout cas de

 24   l'endroit où vous étiez cantonné depuis deux mois et demi ?

 25   R.  Oui, deux mois et demi à peu près pendant toute la durée des

 26   bombardements.

 27   Q.  Maintenant vous nous dites qu'en fait vous vous êtes déplacé ?

 28   R.  Oui, bien sûr. Je devais me déplacer. Il fallait que je récupère ma


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  1   voiture, il fallait que j'aille dans cette compagnie appelée Hygijena pour

  2   récupérer le camion. On m'a envoyé sur place, donc déplacé. Bien entendu,

  3   j'ai observé et j'ai vu les réfugiés en déplacement. Je n'étais pas

  4   aveugle.

  5   Q.  Très bien. Qu'en est-il des autres soldats de votre unité ? Est-ce

  6   qu'ils ont vu cela aussi ?

  7   R. Oui, les chauffeurs.

  8   Q.  Des chauffeurs seulement ?

  9   R.  Oui, et les autres aussi.

 10   Q.  Comment ?

 11   R.  Parce que nous avions ici un portail avec un point surélevé, et ceux

 12   qui se trouvaient là étaient en mesure d'observer ce qui se passait aux

 13   alentours. Le mess des officiers était là, ils voyaient bien les choses.

 14   Les soldats pouvaient aller faire des emplettes, et à ce moment-là ils

 15   étaient en mesure d'observer les réfugiés.

 16   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je n'ai plus de

 17   questions.

 18   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

 19   Maître Visnjic.

 20   M. VISNJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   Contre-interrogatoire par M. Visnjic :

 22   Q.  [interprétation] Bonjour Monsieur K54.

 23   R.  Bonjour.

 24   Q.  Monsieur K54, nous allons maintenant revenir à 1998. Est-il exact de

 25   dire que vous ne connaissez pas le nom du moindre commandement des groupes

 26   de combat que vous approvisionniez ?

 27   R.  Non, ce n'est pas que je ne les connais pas, c'est que je ne m'en

 28   souviens plus. Je sais qu'il y avait ce - je ne sais plus - je ne peux pas


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  1   vous le dire, parce que nous ne sommes pas en audience à huis clos.

  2   Q.  Est-il exact que vous ne connaissez même pas le nom de votre propre

  3   commandant ?

  4   R.  Peut-être que je ne le sais pas, mais c'est parce qu'ils ont beaucoup

  5   changé. Ils tournaient.

  6   Q.  Est-il exact que vous ne connaissez pas le nom d'un soldat qui vous a

  7   dit qu'il avait entendu Delic nettoyer le village des terroristes. Je vous

  8   parle du premier village, Rogovo ?

  9   R.  Je le connaissais mais j'ai oublié.

 10   Q.  Très bien. Lorsque votre groupe de combat - et là maintenant je vous

 11   parle de la route qui vous emmenait de Djakovica jusqu'à Klina - lorsque

 12   votre groupe de combat a capturé deux Albanais dans un champ de maïs. Vous

 13   souvenez-vous de cette partie de votre témoignage ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Qui vous a dit -- ou plutôt, vous souvenez-vous qui vous a dit ce

 16   qu'ils ont dit ?

 17   R.  Il y avait un soldat d'une unité d'infanterie.

 18   Q.  Vous connaissez son nom ?

 19   R.  Non.

 20   Q.  Merci. Dans votre témoignage ou sur la base de votre témoignage

 21   aujourd'hui, j'ai conclu qu'au cours de votre séjour au Kosovo en juillet

 22   2002, vous y êtes allé accompagné d'un enquêteur du bureau du Procureur,

 23   n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Par ailleurs, j'aimerais savoir si vous vous rendez au Kosovo pour

 26   votre travail ?

 27   R.  Non.

 28   Q.  A l'exception de ce séjour en 2002, vous n'êtes jamais allé au Kosovo à


Page 10602

  1   partir de 1999 et par la suite ?

  2   R.  Je n'osais pas.

  3   Q.  Merci. Lors de votre visite avec l'enquêteur, avez-vous montré à ce

  4   dernier l'endroit où ces deux Albanais ont été retrouvés et tués également,

  5   si j'en crois votre déclaration ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  A-t-il pris des notes à cette occasion, a-t-il pris des photos ou fait

  8   des croquis ?

  9   R.  Non, pas s'agissant des Albanais mais s'agissant des maisons, oui.

 10   Q.  Est-il exact de dire que vous l'avez emmené à la maison où, d'après

 11   votre déclaration, le général Delic avait ordonné qu'elle soit prise pour

 12   cible ?

 13   R.  Non, mais je la lui ai montrée.

 14   Q.  A-t-il pris des photos à ce moment-là, dessiné des croquis ou filmé

 15   certaines choses sur cassette ?

 16   R.  Si mon souvenir est bon il a pris une photo.

 17   Q.  Lors de vos discussions avec les représentants du bureau du Procureur,

 18   vous a-t-on jamais montré cette photo par la suite ?

 19   R.  Non.

 20   Q.  Qui a identifié l'endroit où se trouve cette maison, et le nom de cet

 21   endroit; c'est vous ou l'enquêteur ?

 22   R.  C'est l'enquêteur.

 23   Q.  Merci. Etes-vous allé au village de Damjane avec le même enquêteur ?

 24   R.  Non.

 25   Q.  Etes-vous allé au village de Rogovo avec le même enquêteur ?

 26   R.  Nous sommes passés à côté, à côté du village.

 27   Q.  Lorsque je regarde votre déclaration - je ne retrouve pas la date. Quoi

 28   qu'il en soit, de juillet 2002, et lorsque l'on mentionne Damjane, c'est


Page 10603

  1   une mention qui a été ajoutée par l'enquêteur, n'est-ce pas ?

  2   R.  Pourriez-vous répéter la question ?

  3   Q.  La voici : je vais lire cette partie de votre déclaration. "Lundi le 8

  4   juillet, j'ai visité la région du Kosovo que j'ai préalablement décrite

  5   dans ma déclaration. L'objectif était de se rendre sur les lieux exacts,

  6   d'identifier les lieux exacts."

  7   A la page 2, paragraphe 2 de votre déclaration, il est question de

  8   "Damjane, municipalité de Djakovica", et cetera, et cetera ?

  9   R.  Peut-être qu'il a écrit cela. Il en avait parlé alors que nous étions à

 10   une certaine distance. J'ai essayé de lui montrer où c'était.

 11   Q.  Vous avez, à distance, montré le village de Rogovo; c'est exact ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  A cette occasion, est-ce qu'un croquis a été réalisé ou est-ce que des

 14   images ont été prises ?

 15   R.  Non.

 16   Q.  Lorsque vous êtes allé sur place avec l'enquêteur, êtes-vous également

 17   allé dans le village de Rakovina ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Lui avez-vous montré des maisons ou d'autres éléments qui figurent dans

 20   votre déclaration ?

 21   R.  Si ma mémoire est bonne, je lui ai effectivement montré certaines

 22   choses.

 23   Q.  Etes-vous allé à Jeskovo avec l'enquêteur ?

 24   R.  Non.

 25   Q.  Etes-vous allé au village de Trnje avec lui ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Pendant votre visite de Trnje, avez-vous montré à l'enquêteur l'endroit

 28   où vous vous trouviez ?


Page 10604

  1   R.  Oui.

  2   Q.  A cette occasion, a-t-il réalisé un croquis, pris des photos ou filmé

  3   quoi que ce soit ?

  4   R.  Il a pris quelques photos, mais je ne sais plus lesquelles exactement.

  5   Q.  Lors de vos discussions avec le bureau du Procureur, ces photos, ces

  6   croquis ou ces images vidéo vous ont-ils été montrés à un moment donné ou à

  7   un autre ?

  8   R.  Non.

  9   Q.  Pendant que vous vous trouviez dans le village de Trnje avec

 10   l'enquêteur, lui avez-vous montré l'endroit où le sergent Kozlina aurait

 11   tué ce groupe de civils albanais ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  C'est une maison, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  A cette occasion, a-t-il pris des photos ?

 16   R.  Je ne sais plus. Nous ne sommes pas entrés, nous n'avons pas osé.

 17   Q.  Vous a-t-on jamais montré ces photos ?

 18   R.  Non.

 19   Q.  Etes-vous allé à Prizren avec l'enquêteur ?

 20   R.  Non -- oui, oui.

 21   Q.  Avez-vous montré où se trouvait la maison de cet Albanais qui aurait

 22   été tué en périphérie de Prizren ?

 23   R.  Non.

 24   Q.  Vous a-t-il demandé de le faire ?

 25   R.  Non.

 26   Q.  Merci. Je vais maintenant revenir sur un détail de votre déclaration

 27   écrite et nous reparlons donc de l'année 1998. Vous décrivez l'opération

 28   censée avoir été menée par votre unité sur la route menant à Rakovina. Dans


Page 10605

  1   votre déclaration écrite vous déclarez que cette opération a duré trois

  2   jours, n'est-ce pas ?

  3   R.  A peu près cela, oui, si je me souviens bien.

  4   Q.  Suis-je en droit de dire et de rappeler que dans votre déclaration

  5   écrite vous affirmez avoir passé deux nuits sur le terrain, sur cette

  6   route ?

  7   R.  Il me semble que c'est le cas.

  8   Q.  Suis-je en droit de dire qu'après vérification vous avez confirmé que

  9   le troisième jour vous étiez tout de même chez-vous à votre domicile ?

 10   R.  Je n'étais pas chez-moi le troisième jour. Le troisième jour j'ai pris

 11   la route de chez-moi vers la caserne.

 12   Q.  Savez-vous à quel moment de la journée vous avez pris la route ce jour-

 13   là ?

 14   R.  J'attendais un convoi. Je ne me rappelle pas. J'ai passé la journée à

 15   attendre.

 16   Q.  Vous attendiez un convoi ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Vous étiez à la caserne et vous attendiez un convoi ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Avant cela, vous nous avez dit avoir passé pas mal de temps à revenir à

 21   la caserne à cause du char qui était tombé en panne ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Si je vous ai bien compris, vous avez voyagé pratiquement la moitié de

 24   la journée et toute la nuit sur cette route à bord de ce char ?

 25   R.  Oui. Il était à peu près 3 heures du matin, 4 heures du matin quand

 26   nous sommes arrivés à Prizren.

 27   Q.  Combien avez-vous attendu le retour du reste du convoi à la caserne ?

 28   R.  Nous n'avons pas attendu. Nous sommes allés ensemble, en colonne.


Page 10606

  1   Q.  Faisons la supposition suivante : vous arrivez aux environs de 3, 4

  2   heures du matin à la caserne; c'est bien cela ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Quand avez-vous quitté la caserne pour retourner chez vous ?

  5   R.  Je crois que c'est le lendemain matin. Cela fait longtemps. Je ne me

  6   souviens pas très bien. Est-ce que c'est le lendemain ou le surlendemain

  7   matin, enfin, à peu près.

  8   Q.  Prenons les choses par un autre bout. Vous rappelez-vous quel jour vous

  9   êtes arrivé chez vous à votre domicile ?

 10   R.  Je ne me souviens pas. Enfin, le même jour, je suis arrivé à la maison

 11   le même jour.

 12   Q.  Donc, c'est le troisième ou le quatrième jour.

 13   R.  Oui, c'est à peu près cela. J'ai dit troisième jour ou quatrième jour

 14   car je ne me souviens pas exactement. Pas mal de temps est passé depuis. Je

 15   crois que c'est le troisième.

 16   Q.  Si je devais vous dire que l'opération liée à Rakovina a commencé le 2

 17   à 6 heures du matin, est-ce que cela correspond à votre souvenir ?

 18   R.  Cela correspond.

 19   Q.  Dans ces conditions, comment est-ce que vous auriez pu passer deux

 20   nuits sur le terrain ?

 21   R.  Mais nous étions arrivés la veille.

 22   Q.  Auriez-vous pu trouver sur place l'infanterie qui avait passé les deux

 23   jours précédents dans les bois ?

 24   R.  Cela s'est passé le premier jour, le jour de notre arrivée. Nous y

 25   sommes restés deux jours. Nous avons passé une nuit à cet endroit, et la

 26   nuit suivante nous sommes arrivés à la caserne. Pour moi, selon mon calcul,

 27   cela fait deux jours et deux nuits pour toute l'opération.

 28   Q.  Passons à la suite. Vous avez dit ne pas savoir que le général Delic


Page 10607

  1   avait témoigné devant ce Tribunal, n'est-ce pas ?

  2   R.  Je sais qu'il a témoigné, mais je n'ai pas écouté.

  3   Q.  Vous n'avez pas écouté ?

  4   R.  Mais j'ai entendu dire qu'il est venu ici.

  5   Q.  Très bien. Quand vous êtes venu ici pendant les séances de récolement

  6   préalable à votre déposition, est-ce qu'on vous a soumis des passages de la

  7   déposition du général Delic, de sa déclaration écrite ?

  8   R.  Non.

  9   Q.  Non ? Vous n'êtes donc pas au courant du fait ou bien on ne vous a pas

 10   dit que le général Delic a reconnu une maison tout à fait différente comme

 11   étant la maison qui a essuyé les tirs provenant du char ?

 12   R.  Je suppose qu'il l'a fait pour essayer de protéger Milosevic. Ce qu'il

 13   aurait dit est inexact dans ces conditions.

 14   Q.  Savez-vous qu'il existe un élevage de poulets dans le village de Beci ?

 15   R.  Non, je ne suis pas au courant.

 16   Q.  Est-ce qu'on vous a montré des cartes géographiques qui montrent où se

 17   trouvait votre unité, où vous, vous vous trouviez pendant l'opération menée

 18   à Jeskovo ainsi que pendant l'opération liée à Rakovina ?

 19   R.  Que voulez-vous dire, soumis ?

 20   Q.  Est-ce que l'Accusation vous a soumis des cartes civiles ou militaires

 21   qui montrent cet emplacement ?

 22   R.  Je ne me souviens pas.

 23   Q.  Merci. Dans votre déclaration écrite vous dites avoir quitté le Kosovo

 24   le 6 juin; c'est bien cela ?

 25   R.  A peu près, six jours avant le retrait.

 26   Q.  Est-ce qu'ensuite vous y êtes retourné pour terminer votre service

 27   militaire ?

 28   R.  Oui.


Page 10608

  1   Q.  Cela ne figure pas dans votre déclaration écrite, n'est-ce pas ?

  2   R.  Ce n'est pas écrit, parce qu'on ne me l'a pas demandé et je ne l'ai pas

  3   dit.

  4   Q.  Quelle a été la durée de la fin de votre service militaire ?

  5   R.  Je crois que c'était une dizaine de jours.

  6   Q.  Pouvez-vous me dire comment il se fait que vous soyez rentré chez vous

  7   le 6 ?

  8   R.  Mes amis m'ont appelé. A la maison ?

  9   Q.  Oui.

 10   R.  J'ai obtenu un week-end supplémentaire. Tous les autres étaient chez

 11   eux, moi, je n'y étais pas. Je n'ai cessé de le demander et on me l'a

 12   accordé. On m'a accordé une permission de sept jours. C'étaient les

 13   conditions à l'époque.

 14   Q.  Etait-il prévu que vous reveniez au sein de votre unité suite à cette

 15   permission ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  L'avez-vous fait ?

 18   R.  Oui.

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25   M. VISNJIC : [interprétation] Merci.

 26   Q.  Savez-vous que ce Tribunal a entendu le témoignage, il s'agit de

 27   l'affaire Milosevic, page 42 232 du compte rendu d'audience.

 28   M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que nous


Page 10609

  1   devrions passer à huis clos partiel.

  2   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] D'accord.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

  4   le Président.

  5   [Audience à huis clos partiel]

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

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 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)


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  1  (expurgé)

  2   [Audience publique]

  3   M. VISNJIC : [interprétation] C'était ma dernière question, Monsieur le

  4   Président.

  5   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   Contre-interrogatoire par M. Lukic :

  8   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur K54.

  9   R.  Bonjour.

 10   Q.  La bonne nouvelle c'est que je suis le dernier conseil de la Défense

 11   qui va vous interroger aujourd'hui, mais j'ai tout de même un certain

 12   nombre de questions à vous poser. Je vous prierais de bien vouloir vous

 13   concentrer sur la partie de votre déclaration écrite où il est question de

 14   la police et de l'unité des forces spéciales car c'est le sujet qui

 15   m'intéresse plus spécialement. Est-ce que vous avez votre déclaration

 16   écrite sous les yeux ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Je vous demanderais de vous rendre en page 4, deuxième paragraphe dans

 19   votre version qui se trouve en page 3, paragraphe 6 de la version anglaise.

 20   R.  Il n'y a pas de numérotation.

 21   Q.  Vous pouvez compter depuis le haut de la page, page 4, deuxième

 22   paragraphe, depuis le haut de la page. Il y est question du secteur de

 23   Djakovica. Vous dites :

 24   "Nous sommes allés dans un autre village qui se trouvait à une distance de

 25   3 à 5 kilomètres de là, et dans lequel il n'y avait aucun civil. Il s'y

 26   trouvait une unité spéciale venue de Djakovica et quelques policiers en

 27   uniformes bleu normal."

 28   Ces policiers en uniformes bleus ont-ils participé à l'opération ?


Page 10611

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Vous dites que : "Pendant la nuit, des tirs ont été échangés entre

  3   l'unité spéciale et quelqu'un qui se trouvait dans la forêt."

  4   R.  Ce n'était pas la nuit, mais c'était à la tombée de la nuit, au

  5   crépuscule.

  6   Q.  Merci pour cette explication. Je poursuis la lecture. Je cite :

  7   "Je n'ai pas pu voir qui tirait dans notre direction, mais j'ai supposé

  8   qu'il s'agissait des terroristes de l'UCK."

  9   Après quoi vous parlez de la chute de ce policier qui avait été

 10   atteint par une balle. Vous ne saviez pas s'il était mort. Dans le

 11   paragraphe suivant, vous expliquez que le troisième jour l'infanterie est

 12   sortie de la forêt et que vous avez reçu l'ordre de donner à ces hommes de

 13   l'eau et qu'ils n'avaient couvert que 3 à 5 kilomètres de distance à pied.

 14   Cette petite distance n'est-elle pas due au fait que ces hommes avaient eu

 15   à affronter une résistance de l'UCK ?

 16   R.  Je ne sais pas.

 17   Q.  Très bien.

 18   R.  Peut-être qu'il y avait quelques hommes de l'UCK à cet endroit.

 19   Q.  Vous dites ensuite, ils sont rentrés avant la tombée de la nuit

 20   et nous avons reçu l'ordre de prendre la route pour retourner à la caserne

 21   de Prizren. L'unité des forces spéciales est restée sur place. "Le

 22   lendemain, je suis parti chez moi en permission."

 23   Dans les deux passages en question, vous parlez de combats contre l'UCK,

 24   n'est-ce pas ?

 25   R.  Peut-être y a-t-il eu un combat.

 26   Q.  Selon les termes que vous utilisiez, les villageois avaient quitté le

 27   village et n'étaient plus présents sur place ?

 28   R.  C'est exact.


Page 10612

  1   Q.  Par conséquent, il n'y a pas eu d'exécutions pendant ces combats

  2   puisqu'il n'y avait pas de civils ?

  3   R.  Il n'y a pas eu d'exécutions, mais nous avons mis le feu à des maisons.

  4   Q.  Vous ne savez pas s'il y avait eu des combats avant votre arrivée sur

  5   place ?

  6   R.  Je ne sais pas.

  7   Q.  Merci. Savez-vous quelles étaient les unités des forces spéciales qui

  8   ont participé à ces actions à ce moment-là ?

  9   R.  Non, je ne connais que leurs uniformes.

 10   Q.  Quand les vôtres sont rentrés du terrain, vous étiez parti pour la

 11   caserne de Prizren; donc, vous ne savez pas ce que l'unité spéciale, la

 12   PJP, a fait à cet endroit suite à l'opération en question, n'est-ce pas ?

 13   R.  Exact.

 14   Q.  Je vous demanderais maintenant de vous rendre en page 5 de la version

 15   en B/C/S, cinquième paragraphe, qui correspond à la

 16   page 5, premier paragraphe de la version anglaise de votre déclaration

 17   écrite. Mes confrères vous ont déjà posé des questions au sujet de ce

 18   paragraphe où vous parlez du village de Jeskovo. Il vous a été dit qu'un

 19   rapport avait été établi au sujet de l'incident concernant ce village par

 20   la Mission de vérification du Kosovo, qui dépendait de l'OSCE. Vous parlez

 21   d'un homme qui est sorti d'une cave les mains en l'air, en disant : "Je me

 22   rends, je me rends." Vous dites que vous étiez présent sur place et vous

 23   décrivez ce qui s'est passé en disant que deux membres de l'unité spéciale

 24   de la PJP ont saisi cet homme, que l'un des deux lui a enfoncé un couteau

 25   dans le corps et lui a coupé les oreilles. Je parle de cet homme qui était

 26   en train de se rendre. Puis, selon vos propres mots, ils l'auraient tué.

 27   R.  Je n'étais pas tout près. Je n'ai pas pu voir de près comment ils lui

 28   ont coupé les oreilles. Je n'étais pas juste à côté quand ils se sont


Page 10613

  1   saisis de cet homme. Mais j'étais suffisamment près pour pouvoir comprendre

  2   ce qu'il lui arrivait. D'autres soldats ont vu les choses de près et ont

  3   ajouté les détails.

  4   Q.  Vous avez raconté une histoire que vous avez entendue de tiers au sujet

  5   de cet incident ?

  6   R.  Oui, et j'ai vu que cet homme n'avait plus d'oreilles et qu'il avait

  7   été tué. Deux, trois minutes, disons, au maximum cinq minutes avant. Il

  8   avait été tué.

  9   Q.  Avant que vous ne le voyiez ?

 10   R.  Oui. Il était sorti d'une cave.

 11   Q.  Selon la documentation dont nous disposons, nous avons pu établir que

 12   ce dont vous parlez concerne la journée du 11 mars 1999, à 14 heures 30. Je

 13   parle de l'action qui a fait l'objet des vérifications de la Mission de

 14   vérification. Je vous demande si à ce moment-là vous saviez que la Mission

 15   de vérification du Kosovo avait assisté à cette opération ?

 16   R.  Je ne suis pas au courant de cela, mais il est certain qu'elle ne l'a

 17   pas vue.

 18   Q.  Dans aucun document qui a pu être établi durant ou après cette

 19   opération, il n'est écrit que parmi les cadavres des personnes tuées durant

 20   cette opération, il y en a un qui n'a pas d'oreilles. Vous venez vous-même

 21   de vous exprimer de façon assez incertaine sur ce point. Conviendrez-vous

 22   avec moi que tel est le cas ?

 23   R.  Je ne sais pas. J'ai simplement vu cet homme qui n'avait plus

 24   d'oreilles. Enfin, j'ai vu quand il tombait qu'il lui manquait une oreille

 25   et pour l'autre, je ne suis pas sûr.

 26   Q.  Très bien. Merci. Je vous prierais maintenant de vous rendre en page 5.

 27   C'est toujours la même page, quatrième paragraphe, même référence pour la

 28   version anglaise. Vous dites,"avoir personnellement vu sept cadavres, mais


Page 10614

  1   ensuite j'ai eu la nausée. Je n'ai plus voulu regarder les autres cadavres.

  2   Plus tard, j'ai entendu dire que la PJP, l'unité spéciale, était revenue le

  3   lendemain pour ramasser les cadavres. Il a été confirmé que 30 terroristes

  4   avaient été tués durant cette attaque."

  5   A votre avis, est-ce que la PJP a pour mission de ramasser les cadavres ?

  6   R.  Non.

  7   Q.  Merci. Savez-vous combien de personnes parmi l'UCK ont été tuées durant

  8   ces combats ?

  9   R.  Non.

 10   Q.  Merci. A qui la PJP aurait confirmé que 30 terroristes auraient été

 11   tués ? A qui l'unité spéciale l'a-t-elle fait savoir ?

 12   R.  Je ne sais pas.

 13   Q.  Vous ne savez pas non plus qui, parmi les hommes de la PJP, l'aurait

 14   dit ?

 15   R.  Ce sont des officiers qui m'ont parlé quand nous sommes rentrés et qui

 16   ont dit qu'on parlait d'un chiffre de 30. C'est ce que j'ai entendu dire.

 17   Q.  Merci. Dans votre déclaration du 16 juillet 2002, vous parlez de

 18   papiers d'identité qui étaient confisqués. Vous-même, avez-vous

 19   personnellement confisqué à qui que ce soit ses papiers d'identité à

 20   quelque moment que ce soit ?

 21   R.  Non.

 22   Q.  Y a-t-il eu un moment où quelqu'un vous aurait l'ordre à vous

 23   personnellement de confisquer les papiers d'identité de quelqu'un ?

 24   R.  Non.

 25   Q.  Dans le compte rendu d'audience d'hier, page 10 512,

 26   ligne 3, vous dites qu'un soldat vous aurait dit que les papiers d'identité

 27   étaient confisqués au passage frontière de Vrmice. C'est ce qui est écrit.

 28   R.  Vrbnica.


Page 10615

  1   Q.  Oui. Je pense qu'il fallait préciser le nom de cet endroit, Vrbnica.

  2   Connaissez-vous le nom du soldat qui vous a dit cela ?

  3   R.  Non.

  4   Q.  Est-ce que ce soldat vous a dit qu'il était de service au passage

  5   frontière en question ?

  6   R.  Non.

  7   Q.  Encore une question et nous en aurons terminé. Au compte rendu d'hier,

  8   il est écrit que vous auriez été menacé ou que vous auriez reçu ces

  9   avertissements de la part d'un policier serbe. Quelquefois, il y a des

 10   erreurs qui se glissent à cause de l'interprétation au compte rendu

 11   d'audience. Je vous demande s'il s'agissait d'un policier serbe ou d'un

 12   policier monténégrin ?

 13   R.  C'était un Monténégrin.

 14   Q.  Merci, Monsieur le Témoin K54.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions, Monsieur le

 16   Président.

 17   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Lukic.

 18   Madame Moeller.

 19   Mme MOELLER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   Nouvel interrogatoire supplémentaire par Mme Moeller :

 21   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur, encore une fois. J'ai encore

 22   quelques questions supplémentaires. Quel âge aviez-vous en 1998, à peu

 23   près ?

 24   R.  Je suis né en 1976, donc 20 ans, je pense.

 25   Q.  Avant d'avoir entamé votre instruction relativement brève au sein de

 26   l'armée, est-ce que vous aviez la moindre connaissance au sujet de l'armée

 27   yougoslave ? Est-ce que vous en connaissiez les diverses unités ? Est-ce

 28   que vous saviez ce qu'était une brigade, un bataillon, un groupe de


Page 10616

  1   combat ? Est-ce que vous aviez la moindre connaissance de tout cela ?

  2   R.  Non. Je ne connaissais que les mots : brigade, bataillon, section, je

  3   ne savais pas grand-chose au sujet du sens de ces mots.

  4   Q.  Durant les six semaines d'instruction militaire que vous avez subie,

  5   vous a-t-on donné des renseignements plus détaillés au sujet de la

  6   structure de l'armée yougoslave et du sens exact de ses diverses

  7   composantes ?

  8   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître Bakrac.

 10   M. BAKRAC : [interprétation] Nous venons d'entendre dans la question

 11   l'expression "six semaines," durant le six semaines de votre instruction

 12   militaire. Or, je ne crois pas que la période ait été évoquée par le témoin

 13   ni au cours de l'interrogatoire principal ni au cours du contre-

 14   interrogatoire. Deux mois et demi, cela ne fait pas six semaines. Je vois

 15   très mal pourquoi les questions supplémentaires se mènent de cette façon.

 16   Puis, il y a eu une autre question directrice, lorsque l'Accusation a parlé

 17   d'instruction militaire accélérée ou brève. Je ne crois pas qu'une telle

 18   façon d'interroger soit acceptable.

 19   Mme MOELLER : [interprétation] Je vous remercie de m'excuser, Monsieur le

 20   Président. Je me suis mal exprimée. Je voulais dire dix semaines, deux mois

 21   et demi. J'ai mal calculé.

 22   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

 23   Mme MOELLER : [interprétation] Je crois que la question a reçu réponse.

 24   Non, ce n'est pas le cas. Alors, je la répète.

 25   Q.  Durant les deux mois et demi d'instruction militaire que vous avez

 26   subie avant d'être envoyé au Kosovo, vous a-t-on donné des renseignements

 27   plus précis quant à la structure de l'armée yougoslave ?

 28   R.  Non.


Page 10617

  1   Q.  J'aimerais que nous reparlions du village de Jeskovo. Mon collègue Me

  2   Ackerman hier ainsi que Me Bakrac et Me Lukic aujourd'hui ont tous fait

  3   référence à la présence de l'OSCE durant cette période dans le secteur dont

  4   nous parlons. Avez-vous vu des représentants de l'OSCE à Jeskovo ou dans

  5   ces environs pendant cette période ?

  6   M. LUKIC : [interprétation] C'est une question qui a déjà été posée et qui

  7   a déjà reçu réponse.

  8   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne vois pas où, Maître Lukic ?

  9   M. LUKIC : [interprétation] J'ai posé la question au témoin et il a dit

 10   précisément qu'il n'avait vu aucun représentant de l'OSCE dans le secteur.

 11   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ne pensez-vous pas que ce soit une

 12   question que l'Accusation ait le droit d'explorer plus en détail au cours

 13   des questions supplémentaires ? Si la question avait été posée précédemment

 14   et que vous l'ayez reposée, votre objection pourrait tenir, mais elle ne

 15   tient pas s'agissant d'une contestation de la part de l'Accusation.

 16   Attendons et voyons ce qui en ressort.

 17   Madame Moeller, à vous.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 19   Mme MOELLER : [interprétation] Bien.

 20   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez vu des représentants de l'OSCE

 21   à Jeskovo ou de ces environs pendant cette période ?

 22   R.  Oui. Un jour où nous rentrions à bord d'une voiture non loin de

 23   Prizren.

 24   Q.  Le jour où s'est menée l'opération, avez-vous vu des voitures de l'OSCE

 25   ou des représentants de l'OSCE à l'intérieur du village ?

 26   R.  Non.

 27   Q.  D'accord. Mon collègue Me Bakrac a fait référence à la pièce à

 28   conviction 5D112. Il a parlé d'un rapport faisant état du fait que l'OSCE


Page 10618

  1   se serait vue refuser l'entrée de ce secteur pendant cette période. Est-ce

  2   que vous avez la moindre information à ce sujet ?

  3   R.  Non.

  4   Q.  D'accord. "Ce même rapport de l'OSCE fait également état du fait que

  5   les vérificateurs ont observé des bombardements intensifs de Jeskovo et la

  6   présence de bâtiments en feu."

  7   Est-ce que vous partageriez cette appréciation de la situation dans le

  8   village à ce moment ?

  9   R.  Non.

 10   Q.  Avez-vous personnellement assisté à un quelconque bombardement du

 11   village ?

 12   R.  Oui, il y a eu des bombardements.

 13   Q.  D'accord. Alors, qu'est-ce que vous ne confirmez pas dans cette

 14   appréciation de l'OSCE que je viens de citer ?

 15   R.  Je ne confirme pas une chose que je n'ai pas vue sur place, à savoir la

 16   présence de l'OSCE. Je ne vois pas dans ces conditions comment les

 17   représentants de l'OSCE auraient pu écrire un rapport en disant qu'ils

 18   étaient sur place alors qu'ils n'y étaient pas, autrement dit j'affirme

 19   qu'ils n'étaient absolument pas présents.

 20   Q.  Ma question était différente. Est-ce que vous êtes en désaccord avec la

 21   déclaration selon laquelle Jeskovo a fait l'objet d'un bombardement intense

 22   ce jour-là et que suite à ce bombardement des maisons ont été incendiées.

 23   R.  Oui, je suis d'accord avec cela. Les maisons ont brûlé, il y a eu des

 24   bombardements, je suis d'accord avec cela.

 25   Q.  Bien. Revenons-en aux sept corps que vous avez vus qui portaient des

 26   tenues civiles. Cette question a également été évoquée par Me Bakrac. Vous

 27   souvenez-vous à quel endroit dans le village ou dans les environs vous avez

 28   vu ces sept corps ?


Page 10619

  1   R.  C'était aux alentours du village, j'en ai vu un dans le village même,

  2   pour ce qui est des autres, ils se trouvaient dans les environs, dans les

  3   prairies, les champs près de la rivière.

  4   Q.  Bien. Lorsque l'on vous a interrogé au sujet de l'incident au cours

  5   duquel vous avez mis le feu à une maison en vous servant d'une serviette -

  6   Me Bakrac a évoqué ce sujet avec vous - vous avez ajouté que vous aviez

  7   également mis le feu à un autocar et à un tracteur. Pourquoi y avez-vous

  8   mis le feu ?

  9   R.  On m'a donné l'ordre de le faire. Je ne sais pas pourquoi. On m'a

 10   demandé de détruire ces véhicules.

 11   Q.  Bien.

 12   Mme MOELLER : [interprétation] Pourrait-on brièvement passer à huis clos

 13   partiel car certains noms vont être mentionnés.

 14   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Fort bien.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 16   [Audience à huis clos partiel]

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

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 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28   [Audience publique]


Page 10620

  1   Mme MOELLER : [interprétation]

  2   Q.  Il y a encore un volet de votre déposition que je souhaiterais

  3   préciser. Ceci a fait l'objet du contre-interrogatoire. Ce qui m'intéresse,

  4   c'est la page 6, premier paragraphe de la version de votre déclaration

  5   écrite en B/C/S, ce qui correspond dans la version anglaise à la page 5,

  6   deuxième paragraphe. Il y est fait référence au village situé près de

  7   Novake. Quand vous êtes-vous rendu à Novake ?

  8   R.  A bord de camions militaires.

  9   Q.  Excusez-moi, je crois qu'il y a eu un petit malentendu. Je voulais

 10   savoir "quand" vous y êtes allé ?

 11   R.  Quand ? Le 25, tôt le matin. Le 25 mars lorsque les bombardements ont

 12   commencé, nous avons traversé le village de Novake.

 13   Q.  Combien de temps êtes-vous restés à Novake ?

 14   R.  Peu de temps. Nous n'avons fait que traverser le village.

 15   Q.  Bien. Ensuite, où êtes-vous allés ?

 16   R.  Au village de Trnje.

 17   Q.  Bien.  Avant d'aller à Novake, où vous trouviez-vous ?

 18   R.  D'abord à la caserne, ensuite nous avons quitté la caserne en raison

 19   des bombardements qui s'annonçaient. Juste en dessous de la caserne, il y

 20   avait un dispensaire militaire. Nous y avons passé la nuit, puis à l'aube

 21   nous avons pris la direction des villages.

 22   Q.  Vous avez traversé Novake alors que vous étiez en route pour Trnje. Je

 23   vous ai bien compris ?

 24   R.  Oui, c'est exact.

 25   Q.  Maintenant je comprends mieux.

 26   Mme MOELLER : [interprétation] Je pense que ceci met un terme à mes

 27   questions supplémentaires, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.


Page 10621

  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   Questions de la Cour : 

  3   M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] J'aurais une question très brève à

  4   vous poser. Puis-je vous la poser ?

  5   R.  Allez-y.

  6   M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Vous avez dit avoir vu six cadavres.

  7   Vous nous avez dit ensuite que vous aviez assisté au meurtre de cinq de ces

  8   personnes, vous avez été témoin oculaire de cela. Ensuite, vous avez vu

  9   deux femmes être tuées, vous avez vu cela de vos propres yeux. Mais il

 10   ressort de votre déclaration que vous n'avez pas vu le moment où l'on avait

 11   abattu ces personnes. Vous n'avez pas assisté à cela, mais vous étiez

 12   présent. Est-ce que vous savez qui sont les meurtriers, vous en souvenez-

 13   vous ? Car tout cela s'est passé très vite ?

 14   R.  Je n'ai pas vu les hommes qui ont tué ces personnes. J'ai vu les

 15   personnes tomber à terre, j'ai été surpris et je n'ai pas fait attention

 16   aux meurtriers.

 17   M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Cela ne vous intéressait pas de voir

 18   qui se trouvait dans les parages ? Est-ce que vous n'avez pas vu une

 19   silhouette, quelqu'un à proximité ? Est-ce que vous n'avez pas cherché à

 20   regarder pour voir si quelqu'un s'enfuyait à ce moment-là ?

 21   R.  Il y avait nos hommes dans les parages. Même si j'avais essayé de

 22   regarder ce qui se passait, je n'aurais pas pu comprendre ni voir qui avait

 23   tué ces personnes. Les soldats étaient là, mais je ne sais pas qui a tué

 24   ces personnes.

 25   M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Lorsque quelqu'un ouvre le feu et

 26   quelqu'un d'autre tombe à terre, vous voyez le mouvement du canon. Est-ce

 27   que vous n'avez pas vu de mouvement ? Est-ce que vous êtes en train de nous

 28   dire que vous ne savez pas qui auraient pu être les auteurs de ce meurtre ?


Page 10622

  1   R.  Je ne cherche pas à éluder la question, mais je ne suis pas sûre de

  2   l'identité du ou des meurtriers. Cela devait être l'un des soldats. J'ai vu

  3   des soldats à cet endroit, mais je ne sais pas qui a commis ce meurtre. Sur

  4   le moment, on ne réfléchit pas de cette manière, on ne cherche pas à

  5   identifier le meurtrier. On voit que quelqu'un se fait tuer et on essaie de

  6   se mettre à l'abri.

  7   M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Je vous remercie.

  8   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] De quel incident parlez-vous

  9   maintenant car je ne suis pas sûr de bien vous comprendre.

 10   R.  Par exemple, lorsque j'ai vu ces deux femmes qui traversaient les

 11   champs en courant, elles étaient accompagnées d'un vieil homme, j'ai vu

 12   qu'un soldat ou des soldats les abattaient. J'ai vu ces personnes tomber à

 13   terre. Elles étaient encore en vie, elles souffraient. Je n'ai pas vraiment

 14   cherché à savoir quels soldats leur avaient tiré dessus.

 15   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'avais cru comprendre que vous aviez

 16   vu deux femmes être abattues, elles sont mortes. Est-ce que ce vieil homme

 17   a été abattu lui aussi ou est-ce qu'il a pu s'enfuir ?

 18   R.  Non. C'est le premier à avoir été abattu, il a été tué.

 19   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si j'ai bien compris votre déposition,

 20   ces deux femmes faisaient partie du groupe de cinq femmes que vous avez

 21   ensuite transportées pour les enterrer ?

 22   R.  Oui.

 23   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

 24   [La Chambre de première instance se concerte]

 25   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur le Témoin K54, ceci met un

 26   terme à votre déposition, je vous remercie d'être venu témoigner devant ce

 27   Tribunal, vous pouvez maintenant disposer. Je vous invite à rester assis

 28   pendant que nous passons à huis clos et que nous prenons les mesures


Page 10623

  1   nécessaires pour vous permettre de quitter le prétoire en préservant votre

  2   anonymat.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos.

  4   [Audience à huis clos]

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11   [Audience publique]

 12   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Témoin suivant, Madame Moeller.

 13   Mme MOELLER : [interprétation] M. Hannis souhaite évoquer quelques

 14   questions relatives au calendrier, mais je souhaiterais présenter une

 15   requête orale avant cela. Hier, vous nous avez invités à envisager de

 16   nouveau le dépôt d'une requête aux fins de réexamen de votre décision

 17   concernant la déposition du Témoin K82. Nous vous demandons de revoir la

 18   décision que vous avez rendue oralement le

 19   19 septembre et la décision écrite que vous avez rendue le

 20   3 octobre 2006 au sujet de la déposition du Témoin K86.

 21   Nous faisons valoir que conformément à la décision rendue par la

 22   Chambre d'appel, une Chambre de première instance peut toujours revoir une

 23   décision, nous vous demandons de faire cela et nous présenterons nos

 24   arguments de façon plus détaillée dans la requête que nous déposerons cet

 25   après-midi. Je voulais simplement vous informer dans les plus brefs délais

 26   de cela.

 27   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie. Je suppose que la

 28   deuxième référence concerne également le Témoin K82.


Page 10624

  1   Allez-y, Maître Visnjic.

  2   M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais

  3   formuler quelques observations au sujet de la déposition du témoin

  4   précédent, K54, ceci a pu avoir une incidence sur la décision que vous avez

  5   rendue au sujet de K82, mais la question n'a toujours pas été tranchée. En

  6   fait, ces deux déclarations peuvent être prises en considération.

  7   Il ressort de la déposition faite aujourd'hui par le témoin, que soit

  8   l'Accusation a manqué à ses obligations de communication, soit il y a eu

  9   certaines omissions qui nous ont empêchés de mener comme il convient notre

 10   enquête. Je serai bref.

 11   Jusqu'à présent, nous avons reçu divers documents de la part de

 12   l'Accusation, mais même pour ce qui est des témoins albanais, des victimes,

 13   on s'est efforcé de communiquer au  moyen des croquis ou des photographies

 14   ou d'autres documents concernant des témoins potentiels. S'agissant de ce

 15   témoin dont la déposition a duré deux jours, la situation était encore plus

 16   radicale. Il était sur les lieux accompagné d'un membre de l'équipe de

 17   l'Accusation, à cette occasion, aucun effort n'a été déployé pour nous

 18   permettre de mener une enquête convenable. Dans certains cas, comme j'ai pu

 19   le comprendre, vu la déposition du témoin, on a identifié ou localisé

 20   certains lieux à partir de la route qui se trouve à 5 ou 6 kilomètres des

 21   endroits mentionnés dans la déclaration, Damjane et Rogovo notamment.

 22   Si bien que nous n'avons pu identifier aucun endroit-clé mentionné

 23   dans la déclaration préalable, et nous n'avons pas non plus pu identifier

 24   les victimes même dans les cas où le témoin aurait pu identifier

 25   l'emplacement exact où les crimes avaient été commis ou les endroits où les

 26   cadavres pouvaient être trouvés.

 27   De surcroît, nous nous trouvons maintenant dans une situation pénible

 28   outre la communication tardive de la déclaration préalable, et le fait que


Page 10625

  1   l'on a déjà prévu l'ordre de comparution des témoins suivants, nous avons

  2   des témoins qui peuvent affirmer certaines choses. Ce témoin lui ne peut

  3   identifier aucun endroit, nous ne pouvons obtenir les documents qui nous

  4   intéressent et nous ne pouvons obtenir la comparution de témoins qui lui

  5   ont parlé de certains crimes et qui se trouvaient avec lui à l'époque, à

  6   part les auteurs allégués de crimes dont il a donné le nom.

  7   C'était la pratique pour ce témoin et pour les autres témoins, nous

  8   allons voir deux déclarations différentes. Nous n'allons pas pouvoir

  9   procéder aux vérifications nécessaires hormis celles concernant les auteurs

 10   présumés de crimes mentionnés par le bureau du Procureur. Là, nous allons

 11   nous retrouver avec encore plus de déclarations non vérifiées. Mon confrère

 12   Me Bakrac me signale que ces incidents ne font pas partie de l'acte

 13   d'accusation, nous ne sommes pas intéressés dans le cadre de nos enquêtes à

 14   ces incidents. Je vous remercie.

 15   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Tout cela concerne le poids à accorder

 16   à ces témoignages. Madame Moeller, vous souhaitez répondre ?

 17   Mme MOELLER : [interprétation] Oui, je souhaiterais répondre à certaines

 18   des allégations qui ont été faites.

 19   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourquoi ?

 20   Mme MOELLER : [interprétation] Juste l'allégation --

 21   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, rasseyez-vous, je vous prie. Si

 22   je souhaitais entendre votre point de vue, je vous le demanderais.

 23   Maître Visnjic, les questions que vous avez soulevées ont une incidence sur

 24   le poids que nous accorderons aux éléments de preuve en temps voulu. Ce qui

 25   m'intéresse, c'est de savoir en quoi l'Accusation aurait manqué à ses

 26   obligations.

 27   M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président --

 28   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant, Maître Visnjic.


Page 10626

  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître Visnjic.

  3   M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, il y a quelque chose

  4   dont je suis tout à fait sûr. Dans la déclaration faite en juin 2002, le

  5   témoin indique qu'il s'est rendu sur les lieux avec un enquêteur. Il nous a

  6   dit aujourd'hui que des photos avaient été prises à cette occasion. Nous

  7   n'avons reçu aucune de ces photos et le témoin a déclaré qu'il avait montré

  8   les emplacements précis où certains incidents avaient eu lieu, les endroits

  9   où ils s'étaient trouvés à l'enquêteur.

 10   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En réponse aux questions posées à ce

 11   sujet, le témoin a déclaré qu'aucune photo n'avait été prise. Pourriez-vous

 12   m'indiquer le passage pertinent du compte rendu d'audience où il a dit le

 13   contraire.

 14   M. VISNJIC : [interprétation] Page 53, lignes 22, 23 et 24. Il s'agit de

 15   deux endroits, Meca ou Rakovina et Trnje.

 16   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quel est cet autre endroit dont vous

 17   parlez ? Meca ?

 18   M. VISNJIC : [interprétation] Il s'agissait sans doute de la première

 19   question. Page 52, lignes 2, 3 et 4.

 20   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourquoi ne pouvez-vous pas demander à

 21   l'Accusation ce qu'il en est ?

 22   M. VISNJIC : [interprétation] Parce que j'ai découvert cela aujourd'hui.

 23   Vous pensez que je devrais le faire aujourd'hui ?

 24   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourquoi pas ?

 25   M. VISNJIC : [interprétation] Très bien, je le ferai.

 26   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ainsi vous pourrez indiquer s'il y a

 27   eu manquement aux obligations de la part de l'Accusation, cela pourra être

 28   établi et vous pourrez ensuite faire le nécessaire. A ce stade, on peut


Page 10627

  1   dire seulement que le témoin a été vague à l'exception d'une photographie.

  2   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

  3   M. VISNJIC : [interprétation] Très bien, je ferai le nécessaire, mais je

  4   voulais simplement vous faire part de ma position. Selon moi, ces

  5   photographies auraient dû être communiquées en même temps que la

  6   déclaration de 2002, elles auraient dû être communiquées au même moment.

  7   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Voilà ce que vous avancez. Vous dites

  8   que ces photographies n'ont pas été communiquées, c'est tout ?

  9   M. VISNJIC : [interprétation] Oui. Peut-être que ces photographies auraient

 10   dû nous être communiquées en application de l'article 68 du Règlement, car

 11   je ne sais pas ce que représente ces photographies.

 12   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

 13   Madame Moeller.

 14   Mme MOELLER : [interprétation] L'enquêteur qui s'est rendu sur le terrain

 15   avec le témoin en 2002 travaille toujours au Tribunal. Je n'ai pas vu

 16   personnellement ces photographies. Nous allons nous pencher sur la question

 17   et nous allons informer la Défense et la Chambre des résultats de nos

 18   vérifications dès que possible. Nous attendons une réponse de l'enquêteur.

 19   Personnellement, je n'ai vu aucune des photographies dans le système,

 20   photographies qui auraient été montrées au témoin.

 21   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

 22   Mme MOELLER : [interprétation] Je n'ai pas vu non plus de croquis ou autre

 23   chose.

 24   [La Chambre de première instance se concerte]

 25   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Combien de temps vous faut-il pour

 26   procéder à ces vérifications ?

 27   Mme MOELLER : [interprétation] J'espère que nous aurons une réponse d'ici

 28   la fin de la journée. Nous avons envoyé un courrier électronique à


Page 10628

  1   l'enquêteur en question.

  2   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pourriez faire en

  3   sorte que le témoin reste au Tribunal au cas où il y aurait des

  4   rebondissements ?

  5   Mme MOELLER : [interprétation] Nous ferons le nécessaire.

  6   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela signifie que vous devrez informer

  7   la Chambre de première instance dans le courant de la journée du résultat

  8   de vos vérifications.

  9   Mme MOELLER : [interprétation] Nous le ferons.

 10   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Hannis.

 11   M. HANNIS : [interprétation] Nous n'avons pas d'autres témoins aujourd'hui.

 12   Le témoin K14 devait comparaître après le témoin précédent. Pendant le

 13   week-end, nous avons appris qu'elle ne pouvait pas faire le déplacement à

 14   cause de problèmes météorologiques. Elle arrive aujourd'hui. L'ambassadeur

 15   Petritsch est actuellement en récolement. Nous le ferons comparaître demain

 16   et le témoin K14 comparaîtra après lui, puis un autre témoin. Ces trois

 17   témoins devraient nous amener jusqu'à la fin de la semaine.

 18   J'ai reçu un courrier électronique du juriste de la Chambre

 19   concernant la comparution de M. Coo. Je ne sais pas si vous souhaiteriez

 20   qu'il comparaisse avant l'ambassadeur Petritsch ou après. Je ne sais pas à

 21   quel moment vous préféreriez cela.

 22   Me O'Sullivan va être le premier au nom de la Défense à s'exprimer sur la

 23   question. Je vois qu'il n'est pas dans le prétoire aujourd'hui.

 24   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Plusieurs points ont été

 25   soulevés dans le courrier électronique que nous avons envoyé à

 26   M. Hannis, mais aucun des ces points ne justifie d'être débattu en

 27   audience.

 28   M. HANNIS : [interprétation] Pas pour le moment. Je pense qu'il


Page 10629

  1   s'agit des questions avec lesquelles nous devons travailler avec la

  2   Défense.

  3   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

  4   Maître Zecevic, y a-t-il des questions à ce sujet ?

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] On nous a dit que ces arguments ne

  6   devraient être présentés que demain. Me O'Sullivan sera disponible demain

  7   dans le prétoire pour présenter ces arguments. J'en ai déjà informé la

  8   Chambre de première instance. C'est lui qui va s'occuper de cela.

  9   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai peur que cela ne soit pas demain.

 10   Il faudra que ce soit plus tard au moment où nous aurons un laps de temps à

 11   consacrer à cela, si nous l'avons ce laps de temps.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Comme vous voulez, Monsieur le Président.

 13   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Bakrac.

 15   M. BAKRAC : [interprétation] Si vous me le permettez, je n'en suis pas

 16   certain, mais si j'ai bien compris, le témoin qui vient de déposer pourrait

 17   être rappelé demain. Peut-être que l'on pourrait alors attirer son

 18   attention sur le fait qu'il demeure sous serment et qu'il ne devrait entrer

 19   en contact avec qui que ce soit, sur quoi ce soit ayant trait à cette

 20   affaire, si c'est possible, s'il n'a pas quitté le bâtiment.

 21   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous avons déjà dit qu'il ne partirait

 22   pas. Il n'est pas nécessaire d'attirer son attention là-dessus, parce que

 23   ce qu'il nous reste à évoquer ce sont ces photographies et non pas la

 24   teneur globale de sa déposition.

 25   Madame Moeller.

 26   Mme MOELLER : [interprétation] Monsieur le Président, sur ce point nous

 27   venons de recevoir un e-mail de l'enquêteur M. Jonathan Sutch, qui est allé

 28   sur place lorsque la déclaration supplémentaire a été recueillie et il


Page 10630

  1   ajoute qu'aucune photo n'a pas été prise lorsqu'il est allé sur place avec

  2   le témoin.

  3   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic, avez-vous quoi que ce

  4   soit à dire là-dessus ?

  5   M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, non, je n'ai plus rien

  6   à dire. Je dois effectuer une réflexion approfondie sur les étapes

  7   suivantes. Quoi qu'il en soit, je remercie le bureau du Procureur de cette

  8   prompte réponse.

  9   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je crois que dans ces circonstances le

 10   témoin peut disposer définitivement.

 11   [La Chambre de première instance se concerte]

 12   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac.

 13   M. BAKRAC : [interprétation] Excusez-moi. J'essaie de remplir le

 14   temps qu'il nous reste, si je puis dire.

 15   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Effectivement, vous y arrivez

 16   parfaitement bien aujourd'hui.

 17   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, je l'espère vraiment.

 18   Puisque nous avons pu vérifier la situation s'agissant des photos

 19   très rapidement et avant que le témoin ne parte, il y a un point très

 20   important qui demeure obscur : mon éminent confrère

 21   Me Visnjic lui a demandé si l'enquêteur lui avait demandé de montrer

 22   l'endroit où ces cinq femmes étaient enterrées. Il a répondu que non. Or,

 23   dans son témoignage précédent il a dit -- ou plutôt dans les informations

 24   supplémentaires, la déclaration supplémentaire, je ne sais plus très bien.

 25   J'ai perdu un peu ma concentration après mon contre-interrogatoire. On nous

 26   a dit que l'enquêteur lui avait dit qu'il n'était pas nécessaire de lui

 27   montrer quoi que ce soit. Alors, où est la vérité ? Les enquêteurs du

 28   Tribunal ont-ils essayé d'exhumer ces corps de l'endroit où ils sont


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  1   enterrés ? M. Stamp a dit publiquement devant ce Tribunal qu'il ne

  2   porterait pas de charge contre l'accusé s'agissant de cet incident

  3   particulier.

  4   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je crois que la position a été

  5   expliquée clairement hier. Le témoin a lui-même indiqué l'endroit où ces

  6   corps ont été enterrés, mais aucune enquête n'a été menée en vue d'exhumer

  7   les corps ni même de retrouver le lieu où ils ont été enterrés. Je ne pense

  8   pas que sa déclaration ait été à l'encontre de cela.

  9   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me le

 10   permettez, j'aimerais retrouver ce passage dans la déclaration

 11   supplémentaire, et peut-être que ma consoeur Mme Moeller, qui connaît mieux

 12   ce document, pourrait le confirmer en réponse à la question. Oui, ça y est,

 13   maintenant, je me souviens. En réponse à une question du Juge Kwon,

 14   dernière ligne de sa déclaration, dernière page de sa déclaration, la

 15   question lui a été posée de savoir s'il a indiqué l'endroit où il avait

 16   enterré les corps. Il a répondu qu'on lui avait dit que ce n'était pas

 17   nécessaire, qu'ils savaient. Dans la déclaration, il se contente d'indiquer

 18   qu'il a jeté des morceaux du moteur --

 19   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

 20   M. BAKRAC : [interprétation] -- qu'il avait marqué le lieu en y jetant des

 21   morceaux de moteur et que très probablement, ils avaient rouillé depuis. Il

 22   n'a rien dit d'autre par rapport à cela dans sa déclaration. La référence

 23   correspondante est la page 8 324.

 24   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous l'avons et nous avons entendu

 25   votre question, les questions que vous souhaitez poser. Qu'est-ce que vous

 26   voulez d'autre ? Vous avez eu l'occasion de le faire.

 27   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, je voudrais simplement savoir auprès de

 28   l'enquêteur du bureau du Procureur ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas;


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  1   s'il a véritablement dit au témoin qu'ils savaient déjà; s'ils sont allés

  2   sur place ? S'ils ont essayé de retrouver les deux cadavres ou s'ils ont

  3   essayé de trouver les cadavres sans y parvenir. Nous n'avons aucune

  4   information.

  5   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Citez à comparaître l'enquêteur, si

  6   vous voulez, lors de la présentation de vos éléments de preuve, si vous

  7   souhaitez contredire la déclaration de ce témoin. C'est à vous de le faire

  8   dans le cadre de votre propre défense.

  9   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, mais je pensais

 10   que l'Accusation avait pour obligation de prouver l'existence --

 11   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Bakrac, vous le saviez

 12   pendant toute la durée de la déclaration de ce témoin. Qu'est-ce qui a

 13   changé aujourd'hui qui vous amène à nous demander de faire quelque chose

 14   d'inhabituel ? Etes-vous en train de dire que vous avez fait une erreur en

 15   ne lui posant pas la question ou quoi ?

 16   M. BAKRAC : [interprétation] Non. Non, Monsieur le Président. Je pense

 17   qu'il y a une différence entre la réponse qu'il a donnée à Me Visnjic et la

 18   réponse qu'il a donnée à M. Kwon. M. Visnjic lui a demandé : "Si

 19   l'enquêteur lui avait demandé de l'emmener à l'endroit où les corps avaient

 20   été enterrés ?" Il a répondu que non. Et dans ce compte rendu d'audience, à

 21   mon avis, la réponse est assez différente.

 22   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais non, il a répondu que non. C'est

 23   la même chose. Il a donné une explication dans le compte rendu d'audience

 24   et ceci n'a pas été remis en cause par Me Visnjic.

 25   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, c'est ce qu'il a dit. On le voit dans le

 26   compte rendu, dans le procès dans lequel il a déjà témoigné. Il a dit non,

 27   ensuite il précise parce qu'il savait déjà.

 28   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ceci n'est pas ressorti dans le cadre


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  1   du contre-interrogatoire que vous avez mené à bien; c'est quelque chose que

  2   l'on savait déjà avant le contre-interrogatoire. On ne peut donc pas

  3   justifier ici une procédure faisant exception à la règle. Tout ce que Me

  4   Visnjic a obtenu, c'est une confirmation de la réponse sans l'explication

  5   qui a été donnée la première fois. Si vous voulez procéder à de nouvelles

  6   questions, vous pouvez le faire par le biais de l'enquêteur et vous pouvez

  7   le citer à comparaître en tant que témoin. C'est vous que cela regarde.

  8   M. BAKRAC : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Zecevic, combien de temps les

 10   arguments présentés par Me O'Sullivan vont-ils prendre ?

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Je ne sais pas. Je m'excuse.

 12   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il est contactable [phon]

 13   par e-mail ?

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, effectivement. Je pourrais lui envoyer

 15   un e-mail, mais il faudra peut-être quelques minutes avant qu'il réponde.

 16   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Faites-nous savoir tout cela le

 17   plus rapidement possible et nous vous dirons si oui ou non nous allons

 18   entendre d'abord le témoin, ce qui est le plus probable, ou si nous

 19   réserverons une période de temps demain pour entendre ces arguments.

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, puis-je en informer --

 21   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] M. Dawson --

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, M. Dawson.

 23   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Petrovic.

 27   M. PETROVIC : [interprétation] Si vous me le permettez, outre le temps

 28   nécessaire à Me O'Sullivan, je tiens à vous préciser qu'il nous faudra


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  1   sept, huit ou dix minutes afin d'expliquer notre position s'agissant du

  2   témoin Coo. De ce point de vue-là, il serait plus rapide que l'on commence

  3   avec Petritsch.

  4   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic.

  5   M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas quels

  6   sont vos plans pour aujourd'hui, vos projets, mais j'aurais une brève

  7   proposition à faire oralement. Il faudrait trois ou quatre minutes

  8   seulement. Est-ce que vous pensez que nous devons le faire maintenant ou

  9   plus tard ? Cela n'a rien à voir avec M. Coo.

 10   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons normalement faire une

 11   pause. C'est ce qui se passé en temps normal à cette heure-ci. D'autres

 12   pensent peut-être qu'ils pourraient utiliser de manière plus avantageuse le

 13   temps qui reste au cours de la journée. Est-ce qu'il y a quelque chose à

 14   faire ?

 15   M. VISNJIC : [interprétation] Non, non.

 16   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

 17   M. VISNJIC : [interprétation] Cela a trait à un document, Monsieur le

 18   Président, que nous avons reçu du bureau du Procureur. J'ai parlé avec M.

 19   Hannis de ce document. Il y a accord sur le fait que nous allons demander

 20   le versement au dossier du document 3D515. Il a été communiqué. Il figure

 21   déjà dans le système. Telle est ma proposition. Vous pourrez consulter ce

 22   document et prendre une décision éventuellement, lorsqu'il y aura une pause

 23   entre différents témoins de l'Accusation, une nouvelle pause.

 24   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Nous étudierons la

 25   question.

 26   Il me semble que parfois M. Hannis est satisfait du fait qu'un document qui

 27   ne devrait être présenté qu'au stade de la présentation des éléments de

 28   preuve de la Défense puisse être introduit à ce stade-ci, et s'il n'y a pas


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  1   d'objection et si effectivement le document relève de cette catégorie, il

  2   est tout à fait probable que la demande de versement au dossier soit

  3   approuvée. Permettez-nous de nous consulter sur la question.

  4   Monsieur Hannis, vous le savez, je l'ai déjà dit la semaine dernière, le

  5   problème va devenir d'autant plus aigu, ce problème posé par le fait qu'il

  6   n'y ait pas d'autres témoins, puisqu'il ne vous en reste que très peu. Je

  7   pense que vous devriez faire tous les efforts possibles pour essayer de les

  8   faire se chevaucher, en tout cas de faire se chevaucher leur présence de

  9   manière à ce que nous n'ayons pas à faire face constamment à ce même

 10   problème. Je le dis parce que je crois que cela va dans l'intérêt de la

 11   justice. Essayez d'utiliser au mieux le temps disponible dans le cadre de

 12   la présentation de vos éléments de preuve.

 13   M. HANNIS : [interprétation] Je peux répondre, Monsieur le Président ?

 14   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

 15   M. HANNIS : [interprétation] Ne croyez pas que je prenne ceci à la légère.

 16   Parfois je me réveille même à 3 heures du matin et je pense à cela. C'est

 17   vrai, il nous reste 10, 12, 14 témoins. Cela dépend de qui se présentera et

 18   de certaines décisions prises par la Chambre. Nous essayons de faire de

 19   notre mieux au sein de ce groupe de témoins. Nous avons des témoins,

 20   disons, internationaux qui ont parfois traversé des océans pour venir

 21   jusqu'à nous. Nous ferons de notre mieux, mais nous sommes assez certains

 22   d'en avoir terminé de la présentation de notre thèse d'ici au 23 mars, même

 23   s'il risque d'y avoir un laps de temps inoccupé ou deux jusqu'à cette date.

 24   Nous devrions faire de notre mieux pour avoir toujours un ou deux témoins

 25   en attente.

 26   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

 27   Nous allons lever l'audience jusqu'à 9 heures demain.

 28   --- L'audience est levée à 12 heures 31 et reprendra le mercredi 28


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  1   février 2007, à 9 heures 00.

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