Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 9 mars 2007

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [L'accusé Milutinovic est absent]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.

  6   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il y a deux questions dont je

  7   souhaiterais parler avant que nous n'entendions le témoin. Tout d'abord,

  8   j'ai une question à poser à M. Hannis. La Chambre a reçu une demande de

  9   certification d'une décision rendue concernant la déposition du général

 10   Clark. Il s'agit d'une décision difficile, compte tenu de la nécessité de

 11   satisfaire au deuxième volet du critère applicable. Il n'est pas facile

 12   pour nous de nous prononcer à cet égard.

 13   Nous avons reçu d'autres écritures concernant la déposition des deux

 14   autres témoins américains. Ces questions n'ont pas encore été réglées. Dans

 15   l'une des notes de bas de page de ces écritures, il est dit : "La Chambre,

 16   dans sa deuxième décision relative à la requête de l'Accusation aux fins

 17   d'obtenir l'autorisation de modifier sa liste en application de l'article

 18   65 ter pour y ajouter Wesley Clark, a clairement dit que la Défense devait

 19   être en mesure de contre-interroger le témoin au sujet des questions

 20   portant sur sa crédibilité. Le gouvernement des Etats-Unis a limité leur

 21   demande concernant les mesures de protection pour tous les témoins relevant

 22   de l'article 70 afin de permettre à la Défense d'interroger les témoins sur

 23   certaines questions."

 24   A priori, cela paraît acceptable pour tous les témoins concernés. Je

 25   souhaiterais obtenir des précisions de votre part sur ce sujet.

 26   M. HANNIS : [interprétation] Je peux essayer d'obtenir ces informations.

 27   Dans les derniers échanges que j'ai eus avec les autorités américaines, il

 28   s'agissait de leur position, mais la question n'est pas encore tout à fait


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  1   réglée s'agissant du général Clark.

  2   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous devez comprendre que tout

  3   changement important à ce stade pourra être traité par la Chambre de

  4   première instance à un stade ultérieur du procès. Il serait utile d'obtenir

  5   des éclaircissements.

  6   M. HANNIS : [interprétation] Oui, je comprends. Le gouvernement des Etats-

  7   Unis est conscient du calendrier de l'espèce et de la déposition prévue

  8   pour le 23 mars.

  9   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je me demande s'il serait possible de

 10   régler cette question aujourd'hui, Monsieur Hannis.

 11   M. HANNIS : [interprétation] En raison du décalage horaire, nous ne pouvons

 12   être en contact avec Washington que tard dans la journée. Je ferai de mon

 13   mieux, car ce sujet fait l'objet de débats continuels. La dernière fois que

 14   j'ai soulevé la question, aucune mesure n'a été prise, car nous attendions

 15   qu'une décision soit rendue s'agissant de notre demande de certification,

 16   et je pense que la décision est difficile pour eux.

 17   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que cette affaire doit être

 18   tirée au clair, car des arguments ont été avancés au sujet d'une autre

 19   question également, mais nous nous en remettons à vous pour le moment et

 20   nous espérons que vous pourrez nous donner une réponse.

 21   M. HANNIS : [interprétation] Je le ferai dès que possible.

 22   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je souhaiterais maintenant traiter des

 23   diverses objections qui ont été soulevées s'agissant du rapport modifié de

 24   Philip Coo, lequel a été communiqué aux parties et présenté aux Juges de la

 25   Chambre comme étant sa déclaration en application de l'article 92 ter.

 26   Je souhaite tout d'abord dire haut et clair que la Chambre de première

 27   instance rejette un argument de la Défense selon lequel le fait que le

 28   témoin soit proche de l'équipe de l'Accusation l'empêche de déposer sur des

 


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  1   questions factuelles. Selon la Chambre de première instance, rien n'empêche

  2   un enquêteur de témoigner sur les faits. Nous sommes également d'avis que

  3   le fait qu'il était présent lors des auditions d'accusés et de témoins ne

  4   l'empêche pas non plus de témoigner. Il pourra nous dire quels ont été les

  5   propos tenus par un accusé au cours de l'un des entretiens ou par un

  6   témoin, s'il en vaut de la crédibilité de ce témoin.

  7   Nous rejetons également l'idée qu'aucune partie de son rapport ne peut être

  8   présentée aux Juges de la Chambre comme étant sa déclaration. Sous sa forme

  9   actuelle, toutefois, c'est inacceptable. En d'autres termes, nous pensons

 10   que ce rapport sous sa forme actuelle ne peut pas constituer un témoignage.

 11   En fait, il s'agit d'un rapport très semblable à celui qui a été

 12   initialement préparé par le témoin en tant que témoin expert, et même sous

 13   sa forme expurgée, il comporte des avis que seul un expert pourrait

 14   formuler.

 15   On trouve également de nombreuses conclusions, et ces conclusions, il

 16   appartient aux Juges de la Chambre, et non pas à un témoin des faits, de

 17   les faire. Il formule des conjectures, il dit que telle année, voilà ce qui

 18   a dû se passer en raison de ce qui s'est passé au cours des années

 19   précédentes. Il parvient à certaines conclusions sur la base de sources

 20   limitées. Il analyse certaines circonstances. De façon générale, la Chambre

 21   de première instance a souscrit aux critiques détaillées relatives à la

 22   teneur de ce rapport présenté par la Défense.

 23   Cela étant, si M. Coo, en sa qualité d'enquêteur, a obtenu certaines

 24   informations notamment sous la forme de documents et qu'il paraît a priori

 25   le mieux placé pour permettre la présentation de certains faits, y compris

 26   des preuves documentaires, nous ne nous y opposons pas. Nous faisons

 27   toutefois remarquer que les documents mentionnés dans le rapport sous

 28   diverses catégories concernent des questions dont le témoin a priori ne


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  1   devrait pas parler. Il y a notamment 140 documents qui sont des lois, des

  2   décrets, des ordres, des décisions, des plans; on devrait présenter ces

  3   documents à la Cour dans le cadre d'écritures. J'espère que nombre de ces

  4   documents font l'objet d'accord s'ils n'ont pas encore été versés au

  5   dossier.

  6   Il y a 31 rapports parus dans la presse serbe. Il s'agit de questions que

  7   la Chambre serait encline à exclure, sauf si elle est convaincue de

  8   l'authenticité de ces rapports parus dans la presse. Nous avons déjà cité

  9   des exemples, particulièrement en ce qui concerne la radio et la

 10   télévision, mais également la presse. Il y a également, me semble-t-il, 17

 11   extraits de programmes diffusés à la télévision ou à la radio, et il est

 12   fait référence à 12 sites Internet. Certaines des références ou des

 13   informations parues sur ces sites Internet sont manifestement pertinentes

 14   et recevables, mais pour d'autres, nous ne sommes pas convaincus que ce

 15   soit le cas. Par conséquent, nous pensons qu'il serait peut-être préférable

 16   d'inclure cela dans des écritures.

 17   M. Coo peut aider à présenter certains éléments de preuve en ce sens qu'il

 18   peut nous dire ce qui a été obtenu et nous parler du lien entre différents

 19   documents, il pourra peut-être même nous dire comment certains documents

 20   ont pu avoir une incidence sur les événements, mais il ne peut pas nous

 21   dire si ces éléments corroborent d'autres éléments. Ceci ne nous paraît pas

 22   judicieux, compte tenu notamment de la décision que nous avons rendue

 23   précédemment à cet égard.

 24   Nous invitons l'équipe de l'Accusation à suivre les consignes données

 25   précédemment au sujet des écritures relatives à l'authenticité, à la

 26   fiabilité, à la pertinence et à la valeur probante des éléments de preuve.

 27   Des ordonnances et des décisions ont par le passé été rendues par la

 28   Chambre concernant des requêtes aux fins d'admission de documents de


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  1   manière indépendante. Vous y trouverez des consignes concernant les

  2   conditions à respecter pour que la Chambre puisse envisager le versement au

  3   dossier de ces documents. A ce stade, nous vous invitons également à

  4   préciser en quoi les documents dont vous demandez le versement au dossier

  5   sont importants pour l'affaire, quel est leur rôle. Vous pouvez soit vous

  6   fonder sur M. Coo, soit présenter des écritures dans les limites

  7   acceptables. Nous ne pouvons pas dire si M. Coo reste un témoin crucial à

  8   la lumière de ce que nous venons de dire, mais nous n'affirmons pas,

  9   absolument pas, qu'il ne devrait pas témoigner ici. Il s'agit de déterminer

 10   sur quoi il peut témoigner; il faut tenir compte des différentes

 11   ordonnances rendues précédemment concernant la présentation des éléments de

 12   preuve; et avoir à l'esprit les restrictions concernant les témoins des

 13   faits.

 14   Nous comprenons que les parties attendaient impatiemment que la Chambre

 15   rende une décision sur ce point. La Chambre s'est livrée à un exercice

 16   difficile aussi rapidement que possible. C'est la raison pour laquelle nous

 17   avons rendu cette décision oralement et non pas par écrit, car cela aurait

 18   pris plus de temps. J'espère que cette décision est suffisamment détaillée.

 19   Nous sommes prêts à fournir d'autres consignes aux parties concernant la

 20   présentation des éléments de preuve si celles-ci les souhaitent. Nous

 21   espérons que cela a été utile et que cela n'empêchera pas la présentation

 22   d'éléments de preuve qui pourront nous aider à parvenir des conclusions

 23   justes.

 24   M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie de ces consignes, Monsieur le

 25   Président. Nous prenons note des observations que vous avez formulées ce

 26   matin. Nous allons voir comment faire avec M. Coo. J'informerai les Juges

 27   de la Chambre également du fait que nous pensons déposer aujourd'hui des

 28   écritures concernant un certain nombre de pièces conformément aux consignes

 


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  1   que vous nous avez précédemment données et concernant notamment le général

  2   Vasiljevic et le général DZ.

  3   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Excusez-moi, il y a autre chose que je

  4   voulais dire. Je pense que c'était en rapport avec Vasiljevic.

  5   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

  6   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je voulais simplement vérifier quels

  7   étaient les témoins concernés ou quel était le témoin concerné dans cette

  8   ordonnance, mais je vous renvoie notamment à la décision rendue le 15

  9   février concernant l'admission de documents - cela concerne effectivement

 10   Vasiljevic - pour satisfaire aux conditions requises, vous pouvez vous

 11   inspirer de cette ordonnance.

 12   Monsieur Hannis, je pense qu'il vaudrait mieux ne pas trop attendre.

 13   M. HANNIS : [interprétation] Non, nous avons l'intention de déposer ces

 14   écritures aujourd'hui. Je pense qu'il y aura une autre requête concernant

 15   des documents relatifs à M. Coo, documents qui ne figurent pas encore sur

 16   notre liste.

 17   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci beaucoup.

 18   M. HANNIS : [interprétation] Merci. Si vous me le permettez, je

 19   souhaiterais quitter le prétoire.

 20   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Allez-y.

 21   M. HANNIS : [interprétation] Merci.

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est tout ce que j'avais à dire pour

 24   le moment. Je crois que Me Lukic voulait intervenir, ou plutôt Me Ivetic.

 25   M. IVETIC : [interprétation] Effectivement, Me Fila voudrait intervenir en

 26   premier.

 27   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila.

 28   M. FILA : [interprétation] Monsieur le Président, avant que l'on ne fasse


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  1   entrer le témoin suivant, il y a une question que je souhaiterais soulever.

  2   Hier, à 21 heures 15, moins de 12 heures avant le début de l'audience, j'ai

  3   reçu des informations supplémentaires concernant le témoin Protic. Ces

  4   informations m'ont été communiquées par M. Stamp, me semble-t-il. J'ai reçu

  5   une version serbe de ces documents à 23 heures. Le Procureur pense peut-

  6   être que je devrais passer la nuit devant l'écran pour être prêt à recevoir

  7   les informations qui m'intéressent quand cela les arrange.

  8   A la page 3 du document communiqué, il y a des commentaires supplémentaires

  9   et on a ajouté une phrase selon laquelle le témoin savait que Nikola

 10   Sainovic était chargé du Kosovo à partir de 1989. En fait, qu'il était

 11   chargé du Kosovo depuis 20 ans.

 12   Hier, nous avons entendu de la bouche du témoin Kickert que Sainovic

 13   s'occupait des factures d'électricité et un autre témoin affirme qu'il le

 14   faisait depuis 20 ans. Contrairement au principe consacré par l'article 65

 15   ter, il n'est pas fait mention de Sainovic dans les documents. J'ai lu

 16   toutes les déclarations de témoins, y compris celle de M. Protic. Dans le

 17   document du 10 mai 2006, il n'est pas fait mention de Sainovic.

 18   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous interromps un instant.

 19   Monsieur Stamp, cette date de 1989 est-elle exacte ?

 20   M. STAMP : [interprétation] Il s'agit d'informations supplémentaires.

 21   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous allez en parler ?

 22   M. STAMP : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela répond à la question. S'il s'agit

 24   d'informations qui vous ont été communiquées au sujet de ce que pourra dire

 25   le témoin dans sa déposition mais que l'Accusation n'a pas l'intention de

 26   l'interroger à ce sujet, il est bien inutile que l'Accusation modifie son

 27   résumé en application à l'article 65 ter.

 28   M. FILA : [interprétation] Si ce témoin n'est pas interrogé au sujet de


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  1   Sainovic, très bien. Si des questions lui sont posées au sujet de Sainovic,

  2   je dois soulever une objection.

  3   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On vient de vous dire que ce ne serait

  4   pas le cas.

  5   M. FILA : [interprétation] Je suis ravi car hier soir, à 21 heures, j'ai

  6   reçu des informations inutiles et j'ai eu une nuit agitée à cause de cela.

  7   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic.

  8   M. IVETIC : [interprétation] Merci. Nous sommes préoccupés par des

  9   documents reçus hier soir. Le 6 mars, on a communiqué un compte rendu

 10   d'audience assez long concernant une procédure en cours à Belgrade

 11   impliquant ce témoin. Vers le début de la semaine, j'ai demandé par

 12   courrier électronique au bureau du Procureur si des documents

 13   supplémentaires étaient disponibles pour ce qui est de ce témoin. Il y a eu

 14   une déclaration préalable recueillie par le bureau du Procureur. Je

 15   cherchais à obtenir des informations et des détails supplémentaires. A

 16   l'époque, lorsque j'ai demandé cela, l'Accusation m'a dit qu'il n'y avait

 17   rien. Toujours est-il que ce témoignage nous a été communiqué il y a deux

 18   jours pour la première fois. On décrit en détail certains faits qui

 19   semblent contredire des informations qui nous ont été communiquées

 20   précédemment qui proviendraient de ce témoin.

 21   Mais nous ne sommes pas en mesure de vérifier certains des faits

 22   allégués en nous rendant sur le terrain. Il est question de plusieurs noms,

 23   notamment celui du général Obrad Stevanovic est mentionné, et tout à coup

 24   il semble correspondre aux descriptions qui ont été données précédemment

 25   pour ce qui est de Sreten Lukic. Le résumé présenté en application de

 26   l'article 65 pour ce témoin était  très général et nous avons eu

 27   l'impression que ce témoin ne connaissait aucune date précise.

 28   Or, soudain, dans les informations supplémentaires qui sont


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  1   communiquées, dans ces trois pages supplémentaires que nous avons reçues

  2   hier soir, on voit apparaître de nombreux détails, si nous avions eu ces

  3   informations précédemment, nous aurions pu procéder à certaines

  4   vérifications car c'est plein de contradiction et nous aurions pu

  5   confronter le témoin. L'exemple le plus frappant que je peux vous donner

  6   concerne des déclarations des auditions préalables qui nous ont été

  7   communiquées, dans lesquelles M. Protic affirme que ces communications se

  8   faisaient par téléphone portable. Or maintenant, dans les informations

  9   supplémentaires, il parle d'endroits bien précis, de téléphones officiels

 10   dont il se servait. Si nous avions eu connaissance de cela avant hier soir,

 11   nous aurions pu au moins essayer d'obtenir certains documents pour vérifier

 12   si les appels téléphoniques qui ont été passés sur ces lignes officielles

 13   ont bien eu lieu comme il l'affirme.

 14   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-être que vous pourrez citer

 15   de nouveau ce témoin à la barre par la suite. Vous pourrez ainsi le

 16   confronter comme vous le souhaitez dans le cadre de la présentation des

 17   moyens à décharge, car il vous faut beaucoup de temps encore pour procéder

 18   à certaines vérifications et présenter d'autres documents.

 19   M. IVETIC : [interprétation] Je suis d'accord, mais c'est très frustrant.

 20   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il faut ajouter qu'il a été très

 21   difficile d'obtenir de ce témoin qu'il comparaisse. Par conséquent, il est

 22   tout à fait compréhensible que certaines questions ne fassent surface que

 23   maintenant. Nous avons souvent critiqué par le passé l'Accusation pour

 24   n'avoir pas interrogé plus tôt ses témoins, mais parfois ce n'est pas

 25   facile, et là, les difficultés sont manifestes.

 26   M. IVETIC : [interprétation] Mais si j'ai bien compris, ce témoin a

 27   témoigné publiquement à Belgrade il y a un mois, et le bureau du Procureur

 28   avait un représentant sur place.


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  1   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais c'était public, Maître Ivetic.

  2   M. IVETIC : [interprétation] Oui, je sais.

  3   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je suppose que vous êtes au courant de

  4   cela.

  5   M. IVETIC : [interprétation] Je voulais simplement porter cela à

  6   l'attention des Juges de la Chambre.

  7   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons en parler, et nous allons

  8   voir s'il convient de faire quoi que ce soit à ce stade.

  9   Mais voyons d'abord si M. Stamp souhaite intervenir.

 10   M. STAMP : [interprétation] Nous avons communiqué tout ce que nous avions

 11   s'agissant de ce témoin dès que possible. S'il y a certaines contradictions

 12   maintenant, comme il l'a laissé entendre, elles sont assez claires. Il

 13   pourra contre-interroger le témoin là-dessus si c'est bien le cas.

 14   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Stamp.

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous avons pris note des observations

 17   qui ont été faites. Nous allons entendre la déposition de ce témoin, si

 18   l'on exige qu'il y ait un recours juridique, nous allons en traiter par la

 19   suite.

 20   M. STAMP : [aucune interprétation]

 21   [La Chambre de première instance et le juriste se concertent] 

 22   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 23   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Protic.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 25   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous prononcer la déclaration

 26   solennelle vous engageant de dire la vérité ? Ce texte figure sur le

 27   document qui va vous être présenté.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 


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  1   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  2   LE TÉMOIN : BOZIDAR PROTIC [Assermenté]

  3   [Le témoin répond par l'interprète]

  4   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie. Vous pouvez vous

  5   asseoir.

  6   Mettez-vous à l'aise, Monsieur Protic.

  7   Je vois que vous avez sorti quelque chose de votre sacoche. S'il s'agit de

  8   documents, je vais vous demander de ne pas faire référence aux documents.

  9   C'est juste les lunettes.

 10   Le système ici, qui est peut-être différent par rapport au système que vous

 11   avez pu rencontré hier, implique les questions posées immédiatement par les

 12   conseils, plutôt que par les Juges. C'est d'abord le Procureur qui va vous

 13   poser les questions. Ensuite, c'est les conseils des accusés qui vont vous

 14   poser des questions. Peut-être qu'il n'y en aura qu'un. Pour l'instant, la

 15   Défense ne s'est pas prononcée là-dessus. Nous allons commencer

 16   immédiatement avec les questions du Procureur.

 17   Interrogatoire principal par M. Stamp :

 18   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Protic. Pourriez-vous nous décliner

 19   votre identité ?

 20   R.  Oui, bien sûr. Protic Bozidar.

 21   Q.  Est-ce que vous avez toujours une activité professionnelle ou est-ce

 22   que vous êtes retraité ?

 23   R.  Je suis à la retraite.

 24   Q.  Avant de partir à la retraite, qu'est-ce que vous faisiez ? Quelle

 25   était votre activité professionnelle, votre occupation ?

 26   R.  Je travaillais au sein du MUP. J'étais le chauffeur du MUP.

 27   Q.  Est-ce que vous faisiez partie de la police du ministère de

 28   l'Intérieur ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Pendant combien de temps ?

  3   R.  Entre 1975 jusqu'au moment où je suis parti à la retraite.

  4   Q.  Vous êtes parti à la retraite à quel moment, à peu près ?

  5   R.  En l'an 2001 -- en 2000.

  6   Q.  D'après ce que j'ai compris par rapport à certains événements qui se

  7   sont déroulés pendant que vous travailliez comme chauffeur au sein du

  8   ministère des Affaires intérieures en 1999, vous avez été interrogé par un

  9   juge d'instruction, un certain Milan Dilparic, et ceci, le 5 décembre 2003.

 10   Est-ce que vous vous souvenez de cela ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Cet entretien a été enregistré, et on vous a fourni l'enregistrement de

 13   cet interrogatoire. On vous l'a présenté et vous avez confirmé son

 14   authenticité; est-ce exact ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Quelques années plus tard, le 29 juin 2006, est-ce que vous vous

 17   souvenez avoir fourni une déclaration sous serment au procureur Stankovic ?

 18   R.  Oui, je m'en souviens.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Je ne me

 20   souviens pas avoir reçu une déclaration signée par le témoin sous serment.

 21   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp.

 22   M. STAMP : [interprétation] Vous avez tout à fait raison, Maître Lukic,

 23   enfin, probablement raison, cela dépend de la façon dont on va interpréter

 24   cela.

 25   Q.  Quand vous avez fourni votre déclaration à M. Stankovic, on vous a

 26   averti, on vous a mis en garde, on vous a expliqué que vous étiez obligé de

 27   dire la vérité en vertu de la loi serbe et que si vous ne disiez pas la

 28   vérité, vous pourriez être poursuivi pour cela.


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  1   R.  Oui, c'est exact. Le juge Dilparic m'a mis en garde à ce sujet et m'a

  2   dit qu'il fallait que je dise toute la vérité et rien que la vérité devant

  3   le tribunal, et c'est exactement ce que j'ai fait.

  4   Q.  Bien. Nous allons passer à la date du 29 juin 2006. Vous avez dit qu'à

  5   cette date-là, vous avez fourni une déclaration à l'adjoint du premier

  6   ministre chargé des crimes de guerre, M. Dragoljub Stankovic. Est-ce que

  7   vous vous souvenez que lui aussi vous a demandé de dire la vérité ? Il vous

  8   a dit que vous étiez obligé de dire la vérité et que toute fausse

  9   déclaration vous exposerait aux poursuites au pénal ?

 10   M. LUKIC : [interprétation] Apparemment, ici, on parle de l'adjoint au

 11   premier ministre, alors qu'il s'agit de l'adjoint au procureur.

 12   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, effectivement, et je m'attendais

 13   à ce que ceci soit corrigé de toute façon, mais la question reste la même.

 14   M. STAMP : [interprétation]

 15   Q.  Est-ce que vous souvenez de cela, Monsieur Protic ?

 16   R.  Je m'en souviens.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Je vais demander au Procureur de demander au

 18   témoin de nous montrer l'endroit où figure cette mise en garde.

 19   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans la version que j'ai, Monsieur

 20   Lukic, on peut trouver cela en bas de la première page en anglais, où il

 21   est écrit : "En vertu de l'article 102, alinéa 2 du code pénal, le témoin

 22   est censé dire la vérité lors de son témoignage et que dans le cas

 23   contraire, il sera exposé à des poursuites au pénal."

 24   M. LUKIC : [interprétation] Je vous présente mes excuses.

 25   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous en prie.

 26   M. STAMP : [interprétation]

 27   Q.  Ensuite, le 8 février de cette année, c'est-à-dire le mois dernier,

 28   vous avez déposé devant un tribunal de Belgrade par rapport à cette même


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  1   question, ces mêmes faits, et ceci, devant le tribunal du district de

  2   Belgrade.

  3   R.  Oui, c'est vrai.

  4   Q.  Est-ce que vous avez eu la possibilité de revoir les documents afférant

  5   à ces trois différentes déclarations, quand vous avez parlé des événements

  6   qui se sont déroulés en 1999 ?

  7   R.  Oui. Après chaque déposition, j'ai reçu les procès-verbaux de mes

  8   dépositions.

  9   Q.  Est-ce que ce que vous avez dit, lors de chacune de ces dépositions,

 10   est-ce que vous avez dit la vérité ?

 11   R.  Oui, bien sûr.

 12   Q.  Cependant, vous avez indiqué qu'il y avait quelques points que vous

 13   souhaiteriez éventuellement corriger, et je voudrais les parcourir avec

 14   vous assez rapidement. Dans cette déclaration que vous avez fournie à M.

 15   Stankovic aux pages 3 et 4 de la version en langue anglaise qui correspond

 16   aux pages 2 et 3 en version B/C/S, nous voyons en haut de la version en

 17   langue anglaise que vous avez dit que vous avez effectué trois voyages au

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 13   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Stamp.

 14   M. STAMP : [interprétation]

 15   Q.  Dans ce rapport, il est écrit que lorsque vous parliez à Sreten Lukic,

 16   Sreten Lukic vous apostrophait par votre prénom. Comment se fait-il qu'il

 17   vous appelait par votre prénom ?

 18   R.  Non, par mon nom de famille, Protic. Il m'apostrophait Protic.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que M. Stamp peut se contrôler et ne pas

 20   poser des questions trop directives ?

 21   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp.

 22   M. STAMP : [interprétation] Très bien.

 23   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais cette fois-ci, j'ai l'impression

 24   que la réponse n'était pas déjà dans la question, pas cette fois-ci. Elle

 25   n'était pas sous-entendue.

 26   M. STAMP : [interprétation] J'avais l'impression que j'avais le droit de

 27   poser des questions directrices par rapport aux éléments qui figurent déjà

 28   dans la déclaration.

 


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  1   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je comprends, mais là c'est un bon

  2   exemple justement pour les situations où cela n'est pas approprié.

  3   M. STAMP : [interprétation] Très bien.

  4   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si vous avez besoin de poser des

  5   questions oralement au témoin, les questions auxquelles le témoin a déjà

  6   répondu par écrit ou qui figurent déjà dans sa déclaration écrite, vous

  7   devez poser des questions très ouvertes, sinon vous allez perdre toute la

  8   valeur de la réponse. L'objection est tout à fait justifiée par rapport à

  9   la question que vous venez de poser.

 10   M. STAMP : [interprétation] Je vous remercie.

 11   Il y a peut-être un problème au niveau de la sécurité du témoin.

 12   Peut-être qu'il faudrait passer à huis clos partiel.

 13   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien, à huis clos partiel.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 15   [Audience à huis clos partiel]

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 24   [Audience publique]

 25   M. STAMP : [interprétation]

 26   Q.  Vous nous avez dit de quelle façon M. Lukic s'adressait à vous quand il

 27   avait à vous parler, comment il vous appelait.

 28   R.  Les supérieurs hiérarchiques souvent apostrophaient les personnes qui

 


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  1   leur étaient subordonnées en les appelant par leur nom de famille. Très

  2   rarement, ils les appelaient par leur prénom ou ils ajoutaient leur prénom

  3   après leur nom.

  4   Q.  Quand M. Lukic devait s'adresser à vous, comment il vous appelait ?

  5   R.  Souvent par mon nom de famille.

  6   Q.  Mis à part cela, comment il vous appelait en d'autres occasions ?

  7   R.  Que je sache, il m'appelait toujours par mon nom de famille, si mes

  8   souvenirs sont exacts.

  9   Q.  Est-ce qu'il avait une façon particulière de s'adresser à vous ?

 10   Qu'est-ce qu'il disait exactement quand il devait vous appeler par votre

 11   nom de famille ? Est-ce que vous vous souvenez de cela ?

 12   R.  Protic.

 13   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il n'y a pas un paragraphe

 14   en particulier qu'il faudrait examiner par rapport à cela, Maître Stamp ?

 15   M. STAMP : [interprétation] C'est la traduction en langue anglaise. C'est

 16   le troisième paragraphe en partant du bas de page, les trois dernières

 17   lignes.

 18   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais quelle page ?

 19   M. STAMP : [interprétation] Page 2.

 20   M. STAMP : [interprétation] On peut y lire comme suit : "Je suppose qu'il

 21   connaissait aussi mon prénom puisqu'il m'a apostrophé par mon prénom. C'est

 22   comme cela qu'il s'est adressé à moi."

 23   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez dit que c'étaient les trois

 24   dernières phrases de cette page-là ?

 25   M. STAMP : [interprétation] Non, les trois dernières phrases dans le

 26   troisième paragraphe à partir du bas de page, de la page numéro 2.

 27   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien.

 28   M. STAMP : [interprétation] Vu les circonstances de la déposition du témoin


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  1   ici, j'ai envoyé les documents le plus rapidement possible. Nous avons

  2   envoyé le projet du compte rendu au CLSS pour qu'il nous fournisse le plus

  3   rapidement possible une traduction. J'espère que vous avez trouvé cela.

  4   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je l'ai trouvé, je l'ai trouvé. C'est

  5   juste que je regardais au mauvais endroit.

  6   M. STAMP : [interprétation] Merci.

  7   Q.  La dernière correction que je voudrais apporter, Monsieur Protic, se

  8   trouve au niveau de la page 7 de la version anglaise du compte rendu de

  9   votre déposition au mois de février, où vous avez dit que vous vous êtes

 10   arrêté au niveau du poste de police à Kladovo et que vous avez parlé au

 11   chef Sperlic. Est-ce que le nom est correct ? Est-ce que c'est bien cela ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Est-ce que vous vous souvenez du nom du chef de la police à Kladovo à

 14   l'époque ?

 15   R.  Oui, Sperlic. C'était cela, son nom de famille.

 16   M. STAMP : [interprétation] Le procès-verbal de l'interrogatoire mené par

 17   le juge d'instruction en date du 5 décembre 2003 porte la cote P2816. La

 18   déclaration du témoin fournie au procureur Stankovic du 29 juin 2006 porte

 19   la cote P2817. Sa déposition devant le tribunal du district de Belgrade

 20   porte la cote P2824. La déposition date du 8 février 2007. Je souhaite

 21   verser au dossier ces trois documents comportant les corrections qui

 22   viennent d'être apportées. Je voudrais demander que ces documents soient

 23   versés en vertu de l'article 89(F).

 24   M. LUKIC : [interprétation] Je vous ai déjà annoncé notre intention de

 25   soulever une objection quant à l'admission de la déposition datant de cette

 26   année, de l'année en cours, nous l'avons reçu très tardivement, d'ailleurs

 27   aucune de ces dépositions ne pourrait être versé en vertu de l'article 92

 28   ter. Je vous laisse évidemment, Monsieur le Président, l'autorité d'en


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  1   décider, mais nous sommes définitivement opposés à ce que la dernière

  2   déclaration soit versée au dossier.

  3   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On demande que ceci soit versé en

  4   vertu de l'article 89(F).

  5   [Le conseil de la Défense se concerte]

  6   M. LUKIC : [interprétation] Oui, mais la déclaration de ce témoin a été

  7   versé en vertu de l'article 92 ter. C'est pour cela que ceci porte à

  8   confusion. Mais de toute façon, même si l'on propose de verser ce document

  9   en vertu de l'article 89(F), nous ne sommes toujours pas d'accord et nous

 10   avons une objection par rapport à ce versement.

 11   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

 12   [La Chambre de première instance se concerte]

 13   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La base de votre objection est une

 14   communication tardive, c'est cela ? Une objection similaire a déjà été

 15   présentée par M. Ivetic, nous en avons déjà parlé et nous y avons répondu.

 16   C'est pour cela que nous allons accepter ces trois documents.

 17   Je voudrais tout simplement qu'une chose soit clarifiée, il s'agit de

 18   la deuxième page en langue anglaise. Je voudrais que ceci soit présenté sur

 19   l'écran, le troisième paragraphe avant la fin en anglais sur la deuxième

 20   page; et en B/C/S également, la page correspondante en B/C/S. Je parle de

 21   la pièce P2816. Ce n'est pas le document que j'ai. Ce n'est pas le document

 22   marqué avec la cote 2816. C'est moi qui me suis trompé. Effectivement,

 23   c'est bien cela.

 24   Monsieur Protic, sur la déclaration sur l'écran, vous voyez une partie de

 25   la déclaration que vous avez fournie au procureur Stankovic. Si vous

 26   examinez le gros paragraphe qui se trouve au milieu de la page, est-ce que

 27   vous pouvez arriver à la fin de ce paragraphe et me donner lecture des deux

 28   dernières phrases qui s'y trouvent ? C'est la partie où l'on peut lire :


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  1   "J'imagine qu'il a reconnu ma voix..." Pourriez-vous nous donner lecture de

  2   tout ce qui figure à partir de là, jusqu'à la fin du paragraphe ? Lisez-les

  3   à haute voix.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je ne vois pas de quoi vous parlez.

  5   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Regardez l'écran, en haut de l'écran

  6   il y a un paragraphe, si vous voulez lisez-moi les deux dernières phrases

  7   qui figurent dans ce paragraphe. C'est le paragraphe qui est au début de

  8   l'écran.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] "A la première occasion, il m'a donné l'ordre

 10   de me rendre à Janvevo et d'aller voir", c'est bien cela ?

 11   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, non. C'est juste avant. La fin,

 12   vraiment la fin du paragraphe qui est au-dessus, les deux dernières

 13   phrases.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] "J'imagine qu'il a reconnu ma voix, parce

 15   qu'il m'a appelé par mon prénom, et à cette occasion-là" --

 16   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Arrêtez-vous là. Donnez-

 17   nous à nouveau lecture de cette phrase.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] "J'imagine que lui aussi, il a reconnu ma

 19   voix, puisqu'il m'a adressé par mon prénom." En fait, il faudrait lire "par

 20   mon nom".

 21   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai voulu juste vérifier la

 22   traduction en anglais, parce qu'apparemment la traduction n'est pas bonne.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Non, non. La traduction est parfaite. Aucun

 24   problème. C'est lui qui a fait une erreur. Il a dit une autre chose

 25   aujourd'hui.

 26   M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]

 27   M. LUKIC : [interprétation] Mais la traduction est parfaitement bien ?

 28   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, non. Le témoin a lu ces mots en


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  1   B/C/S. L'interprète les a interprétés. Est-ce que vous dites que c'est

  2   différent ?

  3   M. LUKIC : [interprétation] Mais non. Ce qui figure dans la déclaration

  4   n'est pas la même chose que ce qu'il a dit ici.

  5   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce que j'ai dit c'est que le témoin a

  6   dit une chose dans sa déclaration et que la traduction en anglais n'est pas

  7   bonne.

  8   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, en B/C/S "ime" est le

  9   prénom et pas le nom.

 10   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce que vous faites, c'est que vous

 11   mettez en question l'interprétation. Vous dites que l'interprète s'est

 12   trompé quand il a traduit ce qu'il a traduit, si c'est le cas, on va poser

 13   la question au CLSS. Vérifions l'élément avec lequel vous n'êtes pas

 14   d'accord. Est-ce que vous dites que l'interprète n'a pas bien traduit les

 15   propos prononcés par M. Protic aujourd'hui ?

 16   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, à la ligne 23 ou plutôt

 17   à la ligne 18, je lis ce qui est écrit. "Je présume qu'il a reconnu ma voix

 18   aussi, parce qu'il s'adressait à moi en m'appelant par mon prénom."

 19   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Tout cela, cela ne pose pas de

 20   problème. C'est bien ce que j'ai entendu l'interprète me dire, mais ce

 21   n'est pas ce qui est dit en anglais. La traduction anglaise dit "par mon

 22   prénom."

 23   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète française. La plus grande confusion

 24   règne au sujet des noms et prénoms. L'interprète française a interprété ce

 25   qu'elle a entendu.

 26   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que l'interprète peut me donner

 27   quelque idée de ce qui se passe en ce moment ?

 28   L'INTERPRÈTE : [hors micro]


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  1   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, à vous.

  2   M. STAMP : [interprétation]

  3   Q.  Quelque soit le problème de traduction qui se pose, Monsieur Protic, ou

  4   qui ne se pose pas, vous vous rappelez de quelle façon il s'adressait à

  5   vous. Comment s'adressait-il à vous lorsqu'il vous parlait dans des

  6   occasions officielles, quand vous assuriez la sécurité parmi les personnes

  7   chargées de la sécurité ?

  8   R.  En présence d'autrui, il s'adressait à moi en m'appelant de façon tout

  9   à fait officielle par mon nom de famille, Protic, mais lorsque nous étions

 10   seuls, il lui arrivait parfois de m'appeler Protic et parfois Proto.

 11   Q.  A la lecture de vos trois déclarations préalables, il est parfois

 12   difficile de déterminer à quels endroits vous vous êtes rendu pour apporter

 13   les cadavres dont vous parlez lors de chacun des voyages que vous avez

 14   effectués à cette fin. Je vais vous demander rapidement de passer en revue

 15   ces différents trajets l'un après l'autre.

 16   Le premier trajet que vous avez fait pour aller ramasser des

 17   cadavres, vous l'avez effectué depuis quel endroit jusqu'à quel endroit ?

 18    R.  La première fois j'ai reçu l'ordre de mon supérieur immédiat, Dragic

 19   Nenadic qui m'a dit avoir parlé au général Zekovic et qu'avec l'aide de mes

 20   amis, j'étais chargé de trouver un camion avec lequel j'allais être chargé

 21   d'une tâche très importante dans l'intérêt de l'Etat. C'est ce que j'ai

 22   fait. J'avais un ami Tode Kurbalija, réfugié de Croatie qui possédait un

 23   camion de marque Mercedes dont le numéro d'immatriculation temporaire était

 24   18BG suivi de l'année d'enregistrement de cette immatriculation.

 25   Q.  Merci. Excusez-moi, Monsieur Protic, ce que vous venez de nous dire

 26   figure dans les deux déclarations écrites que nous avons à notre

 27   disposition. Je voulais simplement vous demander un éclaircissement : à

 28   quel endroit avez-vous ramassé les cadavres lors du premier trajet que vous


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  1   avez effectué à cette fin et où les avez-vous emportés ?

  2   R.  A un endroit qui s'appelait Tekija pas loin de Kladovo, nous les avons

  3   ramassés dans un camion frigorifique qui était venu des rives du Danube.

  4   Les cadavres étaient dans ce camion et je les ai emportés à Batajnica.

  5   C'était le premier trajet de ce genre que j'ai effectué.

  6   Q.  Combien de cadavres avez-vous transportés ce jour-là ? Pouvez-vous me

  7   donner au moins un chiffre approximatif ?

  8   R.  Cinquante-quatre.

  9   Q.  Merci.

 10   M. STAMP : [interprétation] J'aimerais que nous ayons à l'écran la pièce

 11   P600.

 12   C'est une pièce qui est déjà versée au dossier, Monsieur le

 13   Président. Elle ne figure pas dans la liste des pièces que nous sommes

 14   censés utiliser. Je vous présente mes excuses pour cela, mais je ne pense

 15   pas que cela pose un problème important. C'est une photographie.

 16   Est-ce qu'on pourrait l'agrandir un peu à l'écran.

 17   Q.  Monsieur Protic, reconnaissez-vous ce véhicule ?

 18   R.  Oui, c'est un véhicule, un camion Mercedes de couleur verte qui est

 19   équipé d'un container blanc dans sa partie supérieure où nous lisons les

 20   mots "Mesna Industrija" qui est une entreprise de viande de "Djakovica".

 21   Q.  Est-ce que vous aviez déjà vu ce camion, celui qu'on voit sur cette

 22   photographie ? Si oui, à quel endroit ?

 23   R.  Je l'ai vu dans cette localité qui s'appelle Tekija, une fois qu'il a

 24   été sorti du Danube. Ensuite, je l'ai vu en pièces détachées à Petrovo Selo

 25   où on l'a fait sauter à l'explosif.

 26   Q.  Que contenait ce camion lorsque vous l'avez vu à Tekija pour la

 27   première fois ?

 28   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que cette réponse figure à la


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  1   page 26, ligne 15, de la déclaration préalable du témoin et cette réponse

  2   écrite est aussi complète que vous pourriez l'espérer, je suppose.

  3   M. STAMP : [interprétation] Très bien. Je pensais simplement faire

  4   confirmer la chose au témoin.

  5   Q.  Pourriez-vous, Monsieur, nous dire ce que vous avez exactement à

  6   l'esprit lorsque vous affirmez que vous l'avez vu ensuite plus tard en

  7   pièces détachées à Petrovo Selo au moment où il a été détruit à

  8   l'explosif ? Quand est-ce que vous l'avez vu en pièces détachées ?

  9   R.  Je l'ai vu dans cet état quand je suis arrivé avec un nouveau

 10   chargement de cadavres en provenance de Janjevo. Je suis passé non loin de

 11   ce camion avant de pénétrer à l'endroit où je devais remettre les cadavres.

 12   C'était dans une clairière du côté droit de la route.

 13   Q.  Comment savez-vous qu'il a été détruit par explosif ?

 14   R.  J'ai entendu des gens qui travaillaient à cet endroit le dire.

 15   D'ailleurs, j'ai reconnu le camion car j'en connaissais bien les pièces.

 16   Elles m'ont permis de le reconnaître.

 17   Q.  Vous avez dit à l'instant que votre deuxième transport a eu lieu à

 18   partir de Janjevo jusqu'à Petrovo Selo, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui, oui.

 20   Q.  Combien de cadavres avez-vous transportés cette fois-là ?

 21   R.  Dix-sept ou 19, mais je pencherais plutôt pour 17.

 22   Q.  Le troisième trajet que vous avez fait, vous l'avez effectué depuis

 23   quel endroit jusqu'à quel endroit ? Où est-ce que vous avez ramassé les

 24   cadavres et où est-ce que vous les avez emmenés ?

 25   R.  Non loin de la gare ferroviaire de fret de Kosovska Mitrovica dans un

 26   entrepôt d'une entreprise de bois où il y avait les équipements nécessaires

 27   pour accrocher des véhicules sur des machines.

 28   Q.  Vous avez emporté ces cadavres à quel endroit ?


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  1   R.  A Petrovo Selo.

  2   Q.  Est-ce que c'était à un autre lieu à Petrovo Selo que lors des trajets

  3   précédents ou au même endroit ?

  4   R.  A peu près au même endroit, pas loin du centre, mais pas dans le même

  5   puits exactement. C'était un autre puits qui était proche du puits

  6   précédent, à moins de 50 à 60 mètres du puits précédent.

  7   Q.  Combien de cadavres avez-vous transportés lors de ce trajet ?

  8   R.  Cinquante-cinq, 56, à peu près. Plus de 50 cadavres.

  9   Q.  Le dernier trajet et quatrième trajet que vous avez effectué, où avez-

 10   vous ramassé les cadavres et où les avez-vous emportés ?

 11   R.  Pratiquement au centre de Pristina juste au dessous du grand magasin

 12   qui s'appelle Rilindija. Sur le parking de ce grand magasin, il y avait là

 13   un camion frigorifique, l'un des plus grands camions frigorifiques qui

 14   puissent exister.

 15   Q.  Vous avez emporté ces cadavres à quel endroit ?

 16   R.  A Batajnica, au centre utilisé par les unités spéciales.

 17   Q.  Combien de cadavres à peu près avez-vous transportés lors de ce

 18   quatrième trajet.

 19   R.  Le camion frigorifique était fermé. (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24   ne les ai pas vus.

 25   Q.  Dans votre déclaration écrite, vous dites que le général Zekovic vous a

 26   donné le numéro de téléphone --

 27   M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître Lukic.


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  1   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais savoir de quelle déclaration écrite

  2   il s'agit, car nous en avons plusieurs.

  3   M. STAMP : [interprétation]

  4   Q.  Dans la déclaration que vous avez faite à M. Stankovic, dans les deux

  5   déclarations écrites que vous avez faites, l'une devant M. Stankovic et

  6   l'autre devant le Dr Delparic, vous dites que vous avez reçu l'ordre

  7   d'aller ramasser les cadavres de la bouche du général Zekovic. Dans ces

  8   deux déclarations écrites, vous dites qu'on vous a fourni un numéro de

  9   téléphone pour les contacts éventuellement nécessaires lorsque vous êtes

 10   allé trois fois au Kosovo.

 11   La première fois que vous êtes allé au Kosovo, à quel endroit est-ce

 12   que vous avez passé vos coups de téléphone ?

 13   R.  La première fois que je suis allé au Kosovo, c'était pendant les

 14   bombardements. La police ne disposait pas d'un poste permanent. Elle

 15   changeait de locaux en fonction de la situation étant donné les dangers qui

 16   menaçaient la sécurité de chacun.

 17   La première fois que je suis allé à Pristina, le poste de police

 18   était en face de l'hôtel Bozur, dans le centre même de Pristina, au

 19   quatrième étage. J'y suis allé et j'ai appelé le numéro qui vient d'être

 20   évoqué. C'était un numéro à Belgrade, sans préfixe régional avant le numéro

 21   de Belgrade ou de Pristina. J'ai eu un contact avec quelqu'un qui m'a dit

 22   ce qu'il fallait que je fasse. Il m'a dit que je devais me rendre dans la

 23   direction de Skopije, qu'une voiture de marque Golf conduirait devant mon

 24   véhicule, que cette Golf serait de couleur rouge foncé métallisé et qu'il

 25   fallait que je suive cette voiture. Dans ces conditions, tout irait bien.

 26   Q.  Pourquoi est-ce que vous avez passé ce coup de téléphone depuis le

 27   poste de police ?

 28   R.  J'avais reçu ce numéro de téléphone à mon départ de Belgrade. C'était


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  1   le numéro pour tout contact éventuellement nécessaire. Je ne voulais pas

  2   perdre de temps, puisque le problème était urgent.

  3   Q.  Vous avez passé ce coup de fil depuis le poste de police. Pourquoi est-

  4   ce que vous avez passé le coup de fil depuis cet endroit ?

  5   R.  Depuis Pristina parce que c'était l'endroit le plus sûr. Je pensais que

  6   j'étais parmi les miens, au sein de mon peuple. Pourquoi est-ce que

  7   quelqu'un aurait eu l'idée d'écouter cette conversation ? On m'a dit que je

  8   pouvais utiliser le téléphone du poste de police.

  9   Q.  Qui vous l'a dit ?

 10   R.  Le général Zekovic, quand je suis parti de Belgrade, parce que chaque

 11   fois que je quittais Belgrade, mes consignes m'étaient données par le

 12   général Zekovic.

 13   Q.  Pendant toute cette période, est-ce que vous pouviez normalement

 14   appeler un numéro à Belgrade sans préfixe régional ?

 15   R.  Seulement à partir du poste de police, du siège du poste de la police.

 16   A partir des autres endroits de la ville, il fallait au préalable composer

 17   le poste régional. Mais au siège de la police de Pristina, il y avait

 18   toujours une ligne directe qui permettait d'appeler Belgrade sans ce

 19   préfixe. C'était aussi le cas à Bujanovac. Il y avait une ligne spéciale,

 20   une ligne dédiée entre le siège de la police et le MUP. Je pensais que tout

 21   cela était tout à fait normal.

 22   Q.  Nous avons vos déclarations écrites, celles qui ont été recueillies par

 23   M. Stankovic et M. Delparic, dans lesquelles vous dites avoir parlé à M.

 24   Lukic. Vous parlez de ce trajet de Janjevo à Petrovo Selo en disant que

 25   c'était la "première fois" que vous alliez au Kosovo. Mais en fait, c'était

 26   votre deuxième voyage au Kosovo, n'est-ce pas ?

 27   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais que l'on m'indique à quel endroit de

 28   la déclaration à M. Delparic ceci est dit.


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  1   M. STAMP : [interprétation] Excusez-moi, cela ne figure pas dans la

  2   déclaration à M. Delparic.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Alors reformulez votre question, je vous prie.

  4   M. STAMP : [interprétation]

  5   Q.  La deuxième fois que vous êtes allé au Kosovo, est-ce que vous avez

  6   composé le numéro de téléphone qui vous avait été donné ?

  7   R.  Toujours le même numéro.

  8   Q.  Est-ce que vous l'avez composé ? Est-ce que vous avez composé les

  9   chiffres de ce numéro sur le cadran lors de votre deuxième voyage ?

 10   R.  Oui, oui, oui.

 11   Q.  Vous dites avoir parlé à M. Lukic. Pouvez-vous nous dire ce que ce

 12   dernier vous a dit lors de votre deuxième voyage au Kosovo ?

 13   R.  Quand j'ai composé le numéro, j'étais sûr, absolument sûr que c'était

 14   la voix de Lukic que j'ai entendue. Maintenant, est-ce que c'était cela --

 15   Q.  Nous reviendrons sur ce point précis, mais ce que je vous demandais à

 16   l'instant, c'était : que vous a-t-il dit lorsque vous avez composé ce

 17   numéro lors de votre deuxième voyage au Kosovo pour ramasser des cadavres ?

 18   R.  Disons que c'était sa voix. Il m'a dit qu'il fallait que je prenne la

 19   route de Skopije, que j'aurais devant moi sur la route un véhicule de

 20   marque Golf de couleur bordeaux métallisé et qu'il fallait que je suive ce

 21   véhicule, et je l'ai fait, bien sûr. J'ai pris la route de Skopije, j'ai

 22   tourné au carrefour Janjevo, Lipljan vers Janjevo. La Golf s'est arrêtée

 23   là. J'ai continué ma route sur un kilomètre, un kilomètre et demi et je

 24   suis arrivé au centre de Janjevo où m'attendaient des policiers de la

 25   localité. A bord d'un véhicule de marque Niva, ils ont emprunté la route

 26   devant moi pour se diriger vers les collines. Pour ma part, j'ai continué à

 27   bord du camion, et quand je n'ai pas pu poursuivre plus loin, je me suis

 28   arrêté.


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  1   A ce moment-là, un engin qui était une petite pelleteuse, un tracteur

  2   équipé d'une pelle devant et derrière, l'une plus grande que l'autre, s'est

  3   approché. Il n'était pas loin de la forêt. J'ai entendu le bruit d'un engin

  4   de terrassement. J'ai attendu une demi-heure à peu près, et un tracteur

  5   plein de terre est arrivé. C'est cette pelleteuse chargeuse qui a entassé

  6   les cadavres à bord de mon camion. C'était mon deuxième voyage.

  7   Q.  D'accord. Très bien. Comme je vous l'ai déjà rappelé, nous sommes

  8   limités par le temps, donc, Monsieur Protic, je vous demanderais de bien

  9   vouloir répondre très directement aux questions que je vous pose.

 10   Vous venez de dire qu'il s'agissait de votre deuxième voyage.

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Vous rappelez-vous, le jour où vous êtes allé à Janjevo, s'il

 13   s'agissait de votre premier ou de votre deuxième voyage ? Je vous pose

 14   cette question parce que dans la déclaration écrite que vous avez faite

 15   devant M. Stankovic, page 2 de la version anglaise, vous dites, je cite :

 16   "La première fois, il m'a ordonné de me rendre à Janjevo et de me faire

 17   connaître auprès de la police locale." Est-ce qu'il s'agissait de votre

 18   premier ou de votre deuxième voyage au Kosovo ?

 19   R.  Par rapport aux cadavres ou de façon générale ?

 20   Q.  Par rapport aux cadavres, oui, c'est de cela que nous parlons.

 21   R.  La première fois.

 22   Q.  Merci. Maintenant, je vous demande la chose suivante. Quand vous êtes

 23   allé pour la deuxième fois au Kosovo pour vous charger d'un certain nombre

 24   de cadavres et que vous avez composé le numéro de téléphone dont nous

 25   parlons, que vous a dit votre interlocuteur ce jour-là ?

 26   R.  La voix que j'ai eue au téléphone m'a dit, lors de mon deuxième trajet,

 27   que je devais me rendre à Kosovska Mitrovica dans la partie sud de la

 28   ville, pas loin de la gare ferroviaire de fret, et que là, des gens me


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  1   rencontreraient et que je prendrais contact avec eux.

  2   Q.  Vous nous avez dit il y a quelques instants que vous avez emporté les

  3   cadavres dont vous avez pris la charge ce jour-là à Petrovo Selo. Qui vous

  4   a dit d'emporter ces cadavres à Petrovo Selo, ou, de façon plus générale,

  5   pourquoi les avez-vous emportés à Petrovo Selo ?

  6   R.  Bien sûr, j'obéissais à des ordres, et la voix que j'ai entendue au

  7   téléphone m'a dit qu'il fallait que je les emporte à Petrovo Selo.

  8   Q.  La troisième fois, lors de votre troisième voyage --

  9   R.  La troisième fois, c'était le même numéro de téléphone, la même voix au

 10   bout du fil --

 11   Q.  Que vous a dit cette voix ?

 12   R.  De les amener à Batajnica.

 13   Q.  Pourriez-vous nous dire ce que cette personne vous a dit exactement ?

 14   R.  Cette personne m'a dit de me rendre au parking qui se trouve derrière

 15   le bâtiment de Rilindja, que j'y trouverais des camions et qu'il y aurait

 16   des gens qui m'attendraient là-bas et qui me diraient quel camion il

 17   fallait que je prenne. Sur le parking, il y avait quatre ou cinq camions en

 18   dehors de celui-ci, et on m'a dit de prendre ce camion-ci, et je l'ai pris.

 19   Q.  Qui avez-vous rencontré là-bas ? Qui vous a accueilli ?

 20   R.  Des policiers de la localité. C'étaient peut-être des policiers de

 21   réserve, je ne sais pas, car je ne les avais jamais vus auparavant.

 22   Q.  Pouvez-vous nous dire quel était leur grade, en général ?

 23   R.  Ils portaient des insignes de la police.

 24   Q.  Est-ce que vous vous souvenez du grade de ces personnes ? Qui était le

 25   plus haut gradé et quel grade avait-il, parmi les personnes qui se

 26   trouvaient là ?

 27   R.  Quand ? A quelle occasion ?

 28   Q.  La troisième fois que vous êtes allé au Kosovo en rapport avec le


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  1   transport de ces cadavres.

  2   R.  Non. Je n'ai vu aucun officier supérieur.

  3   Q.  Cette fois-ci, vous avez conduit les cadavres jusqu'au centre de police

  4   au poste de police du 13 Mai à Batajnica. Pourquoi avez-vous transporté les

  5   cadavres à cet endroit ?

  6   R.  C'est ce qu'on m'a dit.

  7   Q.  Qui vous l'a dit ?

  8   R.  La voix que j'ai eue au téléphone.

  9   Q.  La troisième fois que vous êtes allé au Kosovo, dans la partie sud de

 10   Kosovska Mitrovica pour y charger des cadavres, qui vous a rencontré sur

 11   place ? Qui vous attendait ? Des membres de quelle organisation se

 12   trouvaient à cet endroit ?

 13   R.  Il y avait un certain nombre de personnes. Selon mes estimations, il y

 14   avait une quinzaine de personnes qui étaient toutes en tenue civile.

 15   Q.  Ces personnes appartenaient-elles à une organisation particulière ?

 16   R.  Oui, c'étaient des chefs de secrétariats qui avaient été dépêchés au

 17   Kosovo par des secrétariats municipaux serbes.

 18   Q.  Vous voulez parler de chefs de secrétariats du MUP ?

 19   R.  Oui, oui. Il y avait également les chefs des services chargés de la

 20   criminalité dans ces différents centres.

 21   Q.  Je souhaiterais maintenant que l'on évoque ensemble certains sujets que

 22   vous avez abordés dans les déclarations faites au procureur Stankovic et

 23   lors de la déposition que vous avez faite sous serment devant le tribunal

 24   de Belgrade le mois dernier. Vous avez déclaré dans la déclaration faite à

 25   M. Stankovic, page 2, paragraphe du milieu :

 26   "J'étais censé appeler un poste fixe, 011/281-90-70 [comme interprété],

 27   mais sans composer le préfixe régional. A chaque fois que je composais ce

 28   numéro, c'est le général Sreten Lukic qui répondait. C'était l'un des


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  1   ministres adjoints et il commandait l'ensemble des forces de la police au

  2   Kosovo-Metohija. Je connaissais personnellement le général Sreten Lukic, et

  3   c'est ainsi que j'ai pu reconnaître sa voix, car j'ai été son chauffeur

  4   pendant six mois. Je l'ai souvent conduit au Kosovo-Metohija, je lui ai

  5   parlé au téléphone et je peux affirmer avec certitude que j'ai reconnu sa

  6   voix. Il était inutile qu'il se présente, car je savais à qui je parlais."

  7   M. LUKIC : [interprétation] Nous devons soulever une objection par rapport

  8   à ce type de question tendancieuse.

  9   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais la question n'a pas encore été

 10   posée, Maître Lukic.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Tout à fait, mais c'est l'introduction qui

 12   précède la question qui nous pose problème.

 13   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais je ne sais pas vraiment si

 14   l'on peut retenir votre objection à ce stade, car pour le moment, le

 15   Procureur ne fait que renvoyer à des propos déjà tenus par le témoin. Votre

 16   objection est par conséquent rejetée.

 17   Poursuivez, Monsieur Stamp.

 18   M. STAMP : [interprétation]

 19   Q.  Lorsque vous avez témoigné devant le tribunal de Belgrade, page 19 du

 20   compte rendu en langue anglaise, vous avez dit :

 21   "Étant donné que j'étais à l'état-major et qu'il était chef d'état-

 22   major et je conduisais Obrad lorsque j'étais à l'état-major, nous nous

 23   parlions souvent au téléphone. J'ai appelé un numéro à Belgrade, je suis

 24   sûr à 99 % ou à 100 %, que j'ai contacté Lukic. J'en suis même sûr à 100%."

 25   Page 27, toujours dans le cadre de la déposition que vous avez faite

 26   devant le tribunal de Belgrade, vous dites : "Je suis profondément

 27   convaincu à 99,9 % que c'était la voix du général Lukic."

 28   La déposition que vous avez faite sous serment devant le tribunal de


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  1   Belgrade et celle que vous avez faite à M. Stankovic, était-elle exacte et

  2   véridique ?

  3   R.  C'était la vérité.

  4   Q.  Vous avez déclaré avoir travaillé comme le chauffeur de M. Lukic. Quand

  5   était-ce ?

  6   R.  En 1990, ou plutôt, dans les années 1990, de temps en temps je

  7   travaillais pour lui. Ensuite, il y a des périodes où je ne travaillais

  8   pas.

  9   Q.  Pour autant que vous en souveniez, quand pour la dernière fois dans les

 10   années 1990 avez-vous été son chauffeur ?

 11   R.  Je ne me souviens pas de la date précise.

 12   Q.  Vous avez donc été son chauffeur. Hormis cela, avez-vous eu d'autres

 13   occasions de l'entendre parler, hormis ces trois appels téléphoniques que

 14   vous avez passés depuis le Kosovo ?

 15   R.  A l'époque, j'étais en mesure de reconnaître toutes les voix au

 16   téléphone, sans que les personnes ne se présentent. Maintenant, je peux le

 17   faire également.

 18   Q.  Depuis combien de temps connaissez-vous M. Lukic ?

 19   R.  J'ai travaillé dans ce service depuis 1975, au début des années 1980,

 20   lorsque la situation au Kosovo s'est détériorée, j'ai continué à travailler

 21   dans ce service.

 22   Q.  Je sais que vous ne pouvez pas nous dire exactement depuis combien de

 23   temps vous le connaissiez, mais pourriez-vous nous dire approximativement

 24   depuis combien de temps vous connaissez le général Lukic ?

 25   R.  Depuis une dizaine d'années.

 26   Q.  Nous sommes en 2007. Vous parlez d'une dizaine d'années. Cela fait

 27   1997.

 28   R.  Oui, mais cela fait cinq ans que je suis à la retraite. Je voulais


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  1   parler de la période qui a précédé le moment où j'ai pris la retraite. Donc

  2   dix ans jusqu'à cette date-là.

  3   Q.  Je souhaiterais passer à autre chose maintenant. Savez-vous combien de

  4   camions transportant des cadavres sont allés à Batajnica ? Vous nous avez

  5   parlé de deux chargements. Savez-vous combien de chargements au total ont

  6   été transportés depuis le Kosovo ?

  7   R.  Je le sais, car des récits ont circulé sur le nombre de corps (expurgé).

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 10  (expurgé)

 11   M. STAMP : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, oui, oui. Nous nous occuperons de

 13   cela, Monsieur Stamp.

 14   M. STAMP : [interprétation] Veuillez répondre à ma question sans donner de

 15   noms, je vous prie.

 16   Q.  Combien de chargements à votre connaissance ont été transportés jusqu'à

 17   Batajnica à bord de ces camions, hormis les deux dont vous avez parlé ?

 18   R.  Il y a le camion de Zajecar qui transportait quelque 20 cadavres, mais

 19   il est tombé en panne. Vous voulez compter celui-ci aussi ? Puis il y a eu

 20   le camion frigorifique, est-ce que vous voulez parler d'autre chose ?

 21   Q.  Je voudrais simplement savoir combien de camions, hormis les deux

 22   trajets que vous avez mentionnés. A votre connaissance, combien de

 23   chargements ont été transportés jusqu'à Batajnica ?

 24   R.  Je peux vous dire qui s'est chargé de ces trajets, mais combien de

 25   trajets y a-t-il eu, je ne sais pas. Je peux vous dire qui conduisait ces

 26   camions à part moi, c'est aux personnes concernées que vous devriez poser

 27   la question s'agissant du nombre de trajets.

 28   Q.  Très bien, qui conduisait ces camions ?

 


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  1   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

  2   M. STAMP : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  4   [Audience à huis clos partiel]

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 19   [Audience publique]

 20   M. STAMP : [interprétation]

 21   Q.  Vous dites que vous étiez à Bujanovac et qu'un médecin membre du MUP

 22   est venu vous rencontrer pour vous parler. Alors, ma première question est

 23   la suivante. Que faisiez-vous à Bujanovac ? Est-ce que vous y travailliez ?

 24   R.  A mon retour du Kosovo, j'ai été envoyé à Bujanovac, au QG, dans ce

 25   qu'on appelait le secteur terrestre.

 26   Q.  Où se trouve Bujanovac ?

 27   R.  Au sud de la Serbie, non loin de Vranje, tout près de la frontière avec

 28   la Macédoine.

 


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  1   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pourriez répéter votre

  2   réponse, Monsieur Protic, à partir du sud de la Serbie, car l'interprète

  3   anglaise n'a pas entendu ce que vous avez dit ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Au sud de la Serbie, non loin de la frontière

  5   avez la Macédoine, non loin de la frontière avec le Kosovo également, et la

  6   ville du Kosovo la plus proche est Gnjilane.

  7   M. STAMP : [interprétation]

  8   Q.  Vous dites que ce médecin vous a parlé.

  9   M. STAMP : [interprétation] Je fais référence à ce qui figure en page 9 de

 10   votre entretien avec M. Dilparic.

 11   Vous dites qu'un médecin est venu vous parler. Vous rappelez-vous le

 12   nom de ce médecin ?

 13   R.  Je peux vous donner son nom de famille.

 14   Q.  Oui.

 15   R.  Dr Batnozic.

 16   Q.  Quelles étaient ses fonctions au moment où il est venu vous

 17   rencontrer ?

 18   R.  Il était colonel et il était chef des services sanitaires du MUP de

 19   Serbie.

 20   Q.  Vous rappelez-vous à quel moment il vous a parlé de retraite ?

 21   R.  C'était à un moment où il était prévu de créer une police multiethnique

 22   dans cette partie du pays à Bujanovac, autrement dit, une police composée

 23   de Kosovars albanais et de Serbes qui devaient constituer une force unifiée

 24   qui devait devenir opérationnelle assez rapidement. Il a été envoyé à

 25   Bujanovac avec une équipe médicale qui devait effectuer un certain nombre

 26   de consultations médicales normales pour choisir les meilleurs candidats à

 27   cette nouvelle police multiethnique et il était logé dans les termes de

 28   Bujanovac.


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  1   Q.  Mais quand vous a-t-il parlé de retraite ?

  2   R.  En 2001.

  3   Q.  Vous rappelez-vous durant quel mois de 2001 vous avez pris votre

  4   retraite ?

  5   R.  Oui, oui, je m'en souviens. D'ailleurs, j'ai un décret, une décision

  6   officielle, je peux vous la montrer, une décision officielle qui me met à

  7   la retraite. On peut voir la date.

  8   Q.  Vous rappelez-vous en quel mois vous avez pris votre retraite ?

  9   R.  A la fin de l'année 2001.

 10   Q.  Mais quel mois ?

 11   L'INTERPRÈTE : Le témoin indique son souhait de consulter un document situé

 12   dans sa serviette.

 13   M. STAMP : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait autoriser le témoin à

 14   consulter ce document ?

 15   Q.  Quel est le document que vous souhaitez consulter, Monsieur ?

 16   R.  Le décret qui me met à la retraite.

 17   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur, pourriez-vous donner ce

 18   document à M. l'Huissier, je vous prie ?

 19   M. STAMP : [interprétation] Un exemplaire de ce document a été communiqué à

 20   la Défense, et en voici la traduction en anglais. L'Accusation n'a pas

 21   vraiment l'intention d'utiliser ce document en tant que pièce à conviction,

 22   mais si le témoin ne se rappelle pas --

 23   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela semble raisonnable.

 24   Maître Lukic, une objection ?

 25   M. LUKIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

 27   A la lecture de ce document, Monsieur, pourriez-vous confirmer la date

 28   exacte à laquelle vous avez pris votre retraite ? Pouvez-vous nous dire


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  1   cette date ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Le 28 décembre 2001.

  3   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

  4   Monsieur Stamp, à vous.

  5   M. STAMP : [interprétation] Merci.

  6   Q.  Combien de temps avant cette date avez-vous été contacté par ce

  7   médecin, ce colonel à Bujanovac ?

  8   R.  J'étais moi-même à Bujanovac, où je suis resté six mois. Quand ce

  9   problème des camions frigorifiques et du transfert des cadavres a commencé,

 10   j'ai lu tous les journaux sur lesquels je pouvais mettre la main et qui

 11   publiaient des articles à ce sujet. Chaque fois que je trouvais un article

 12   de ce genre, je le photocopiais.

 13   Q.  Donnez-moi simplement une période. A peu près combien de temps avant la

 14   prise officielle de votre retraite ce médecin est venu vous parler de

 15   retraite ?

 16   R.  Un mois, un mois avant, à peu près.

 17   Q.  Qui est à l'initiative de cette rencontre entre vous ? Lui ou vous ?

 18   R.  C'est lui qui a pris contact avec moi. Il m'a dit : l'occasion est

 19   bonne, tu as passé assez de temps sur le terrain, tu pourrais prendre ta

 20   retraite maintenant, les conditions financières seront bonnes; ce qui, bien

 21   sûr, n'était pas le cas. J'ai pu le constater après ma mise à la retraite.

 22   Les conditions financières n'étaient pas bonnes.

 23   Q.  Très bien. Vous dites que cela s'est passé au moment où le problème des

 24   cadavres et des camions frigorifiques a été rendu public et que la presse a

 25   commencé à en parler, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui, oui.

 27   Q.  Est-ce que ce médecin, ce colonel vous a dit d'aller quelque part ou de

 28   faire quelque chose de particulier ?


Page 11339

  1   R.  Je n'ai pas compris la question.

  2   Q.  Qu'avez-vous fait ensuite, si vous avez fait quelque chose en rapport

  3   avec votre départ à la retraite après que cet homme soit venu vous parler ?

  4   R.  Oui, il m'a dit : "Quand tu viendras en week-end, il y a des gens ici

  5   qui peuvent s'occuper de cela. Fais-moi savoir que tu viens, et tout se

  6   règlera très vite, en moins de deux jours."

  7   Q.  Mais, venir où ? Il parlait de quoi en particulier ?

  8   R.  Il parlait d'une visite pour le week-end, d'aller à Belgrade pendant le

  9   week-end. Il me disait : si tu viens un week-end à Belgrade, fais-le-moi

 10   savoir, il y a des gens ici qui peuvent s'occuper de cela rapidement, ce

 11   sera très rapide, cela ne prendra pas deux jours.

 12   Q.  Est-ce qu'une fois qu'il vous a dit cela, vous avez fait quelque chose

 13   de particulier ?

 14   R.  Comme cela faisait longtemps que je travaillais sur le terrain, je

 15   crois pouvoir dire que j'ai fait un très gros travail au sein de la police,

 16   j'ai beaucoup plus travaillé que pas mal de mes collègues, j'ai réfléchi à

 17   cela.

 18   Q.  Est-ce que vous avez agi en fonction de cette réflexion ?

 19   R.  Bien sûr. Je l'ai appelé.

 20   Q.  Où ?

 21   R.  Je suis allé le voir dans son cabinet, dans le bâtiment où il avait ses

 22   bureaux.

 23   Q.  Dans quelle ville ?

 24   R.  A Belgrade.

 25   Q.  Vous a-t-il dit de faire quelque chose de particulier ?

 26   R.  Non, il m'avait simplement dit de l'appeler et qu'il allait se charger

 27   de faire tout ce qu'il fallait faire. C'est exactement ce qu'il a fait.

 28   Q.  Qu'a-t-il fait ?


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  1   R.  Il m'a envoyé au centre de santé du MUP, dans la rue Durmitorska où se

  2   trouve le siège. Là-bas, j'ai vu une femme médecin membre de la commission

  3   qui m'a emmenée dans trois cabinets médicaux différents où elle

  4   travaillait, et tout a été terminé en un jour.

  5   Q.  Est-ce que vous avez été examiné sur le plan médical ?

  6   R.  Si vous considérez qu'une conversation est un examen médical, alors je

  7   peux dire que j'ai été examiné. Il n'y a pas eu d'analyses, il n'y a pas eu

  8   d'analyses de sang, il n'y a pas eu d'examens du cœur, d'échographies, rien

  9   de ce genre.

 10   Q.  Est-ce que vous savez sur quelle base on vous a mis à la retraite ?

 11   R.  Oui, on m'a communiqué le diagnostic immédiatement. Je peux vous le

 12   dire, si cela vous intéresse.

 13   Q.  Je vous en prie.

 14   R.  J'étais censé avoir un taux de sucre anormal, égal à 20, j'étais censé

 15   souffrir d'arythmie, et le neuropsychiatre a déclaré que je souffrais de

 16   suées nocturnes et de cauchemars de persécution dans des espaces clos; rien

 17   de tout cela, bien sûr, n'étant conforme à la vérité. Ensuite, une réunion

 18   de la commission a été convoquée et j'ai comparu devant cette commission en

 19   compagnie d'employés de Zajecar, et non de salariés de Belgrade. J'étais au

 20   nombre des premiers qui ont été convoqués. Quand je suis arrivé devant la

 21   commission, ils m'ont tous immédiatement félicité en me disant : tu es

 22   maintenant retraité à partir d'aujourd'hui. Voilà, tout s'est terminé comme

 23   cela. Quant à la commission de Belgrade, je n'ai pas comparu devant cette

 24   commission, car les collègues de Belgrade me connaissaient et ils

 25   n'auraient pas manqué de poser la question de savoir : mais comment cela se

 26   fait-il qu'il parte à la retraite alors qu'il n'a jamais eu le moindre

 27   congé de maladie de toute sa carrière ?

 28   Q.  Merci, j'aimerais maintenant, Monsieur Protic, que nous passions


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  1   rapidement à une autre question. Vous vous rappellerez avoir été interrogé

  2   à maintes reprises par une équipe dirigée par M. Karleusa et M. Furdulovic

  3   sur le sujet de ce camion repêché dans le Danube, dans le cadre de

  4   l'enquête menée en 2001. Vous rappelez-vous avoir été interrogé par M.

  5   Karleusa et M. Furdulovic en 2001 sur les sujets qui font l'objet de votre

  6   déposition ici ?

  7   R.  Oui, je m'en souviens. D'ailleurs, ce même Karleusa et ce même

  8   Furdulovic m'ont ensuite accompagné à Petrovo Selo pour que je leur montre

  9   l'endroit où j'avais livré les cadavres, ce que j'ai fait bien sûr.

 10   Q.  Etiez-vous présent lorsque les exhumations ont été effectuées à cet

 11   endroit à Petrovo Selo ?

 12   R.  J'ai montré à quel endroit j'avais déchargé les cadavres, et je suis

 13   resté là jusqu'au moment où ils ont découvert le premier cadavre. A la

 14   découverte du premier cadavre, ils ont pu constater que ce que j'avais dit

 15   était exact, à ce moment-là je suis parti. Je n'ai pas assisté à la suite.

 16   Q.  Après les entretiens que vous avez eus avec le groupe dirigé par M.

 17   Karleusa --

 18   M. STAMP : [interprétation] Je parle de la pièce P586, Monsieur le

 19   Président, sur laquelle nous ne nous appuierons pas de façon fondamentale,

 20   mais que je cite aux fins d'obtention d'autres références de la part du

 21   témoin.

 22   Q.  Monsieur, dans l'entretien dont nous avons déjà parlé, celui que vous

 23   avez eu avec M. le juge Dilparic, pas plus qu'au cours d'un quelconque

 24   autre entretien ayant fait l'objet de consignation d'un procès verbal

 25   écrit, vous ne dites avoir parlé avec Sreten Lukic lorsque vous êtes allé

 26   au Kosovo pour récupérer les cadavres. J'aimerais que vous vous disiez aux

 27   Juges pourquoi, dans ces deux déclarations écrites, on ne le trouve pas

 28   alors que vous aviez la possibilité d'en faire état. On ne trouve pas


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  1   mention du fait que c'est Sreten Lukic que vous avez eu au téléphone

  2   lorsque vous êtes allé au Kosovo récupérer les cadavres.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Je me dois

  4   d'élever une objection par rapport à la forme de la question posée par

  5   l'Accusation, car mon collègue formule un jugement à l'avance en disant

  6   qu'il s'agissait de Sreten Lukic, nous démontrerons que tel n'était pas le

  7   cas. Je demande une reformulation de la question de façon à obtenir une

  8   réponse du témoin en lui demandant peut-être si cela ne correspond pas à la

  9   vérité, et dans le cas où cela n'y correspond pas, pour quelle raison cela

 10   ne correspond pas.

 11   M. STAMP : [interprétation] C'est le type d'objection --

 12   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je rejette cette objection, Monsieur

 13   Stamp. Nous vous autorisons à poser votre question. L'objection n'est pas

 14   fondée.

 15   M. STAMP : [interprétation] Il importe aussi, Monsieur le Président, si je

 16   puis me permettre, de tenir compte des circonstances dans lesquelles se

 17   trouvent certains témoins et de procéder avec précaution quand on élève des

 18   objections. Je pense qu'il importe d'accorder un peu de soin à la

 19   formulation des objections.

 20   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne vois rien de répréhensible dans

 21   la façon dont l'objection a été présentée, sauf qu'elle manquait de

 22   fondement.

 23   M. STAMP : [interprétation] Très bien, je vais poursuivre.

 24   Q.  Monsieur, pourquoi, alors qu'en diverses occasions où vous avez eu la

 25   possibilité de faire état du fait que vous aviez appelé Sreten Lukic au

 26   téléphone, vous ne l'avez jamais dit ?

 27   R.  D'abord, si je n'avais pas été mis à la retraite en à peine deux jours,

 28   j'aurais eu encore cinq ans de travail à effectuer dans des conditions


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  1   normales. Ma femme travaillait au ministère, tout comme mon fils et ma

  2   fille. J'avais peur qu'on leur fasse subir le même traitement que celui que

  3   j'avais subi. C'est tout ce que je peux dire.

  4   Q.  A l'époque où vous avez fait ces deux déclarations préalables dont je

  5   viens de parler, quelles étaient les fonctions officielles de Sreten Lukic,

  6   si vous le savez ?

  7   R.  Il était chef du secteur. Il était adjoint du ministre chargé de la

  8   sécurité publique.

  9   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Etes-vous en train de dire que votre

 10   épouse, votre fils et votre fille travaillent au ministère ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Ils y travaillaient. Ils y travaillent encore

 12   aujourd'hui.

 13   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

 14   M. STAMP : [interprétation]

 15   Q.  Dans votre entretien avec M. le juge Dilparic - je m'appuie sur les

 16   dernières lignes de la page 13 de la déclaration en question dans sa

 17   version anglaise - d'ailleurs il y a peut-être une correction qu'il

 18   faudrait que j'apporte avant de poser ma question.

 19   Je lis ici en anglais, je cite : "Quand je suis arrivé dans le bureau

 20   du Tribunal de La Haye, j'ai appelé le chef de cabinet Sreten Lukic, comme

 21   je l'avais déjà fait, pour informer le MUP que j'avais reçu une convocation

 22   et demander ce qu'il fallait que je fasse. On a pris mon numéro de

 23   téléphone et on a dit qu'on allait me rappeler, mais on ne m'a jamais

 24   rappelé, alors que jusqu'à ce moment-là, chaque fois que j'avais reçu une

 25   convocation auparavant, on m'appelait au téléphone, on m'envoyait une

 26   voiture qui venait me chercher, et on me donnait des consignes quant à la

 27   façon d'agir, ce que je devais dire et comment le dire."

 28   Je lis en particulier ici au début de ce passage, je cite : "J'ai appelé le


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  1   chef de cabinet Sreten Lukic…" Est-ce que vous avez appelé Sreten Lukic ou

  2   est-ce que vous avez appelé le chef de cabinet de Sreten Lukic ?

  3   R.  Toutes les conversations avec Sreten Lukic se faisaient par

  4   l'intermédiaire du chef de cabinet qui s'appelait Zoran Alimpic. C'est lui

  5   que j'ai appelé ce jour-là pour lui dire que j'avais reçu une convocation

  6   au palais de justice du tribunal chargé des crimes de guerre à 13 heures

  7   30.

  8   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez répondu à la question.

  9   Monsieur Stamp, je vous en prie.

 10   M. STAMP : [interprétation] Merci.

 11   Q.  Vous avez dit que lorsqu'on vous avait appelé par le passé, à plusieurs

 12   reprises on vous envoyait une voiture pour vous emmener sur le lieu de

 13   l'entretien et que vous receviez des consignes ou des instructions quant à

 14   ce qu'il convenait de dire et à la façon de le dire. On vous a demandé qui

 15   vous appelait. Vous avez répondu, Karleusa. Ma question est la suivante :

 16   qu'entendez-vous par le fait d'obtenir des consignes quant à ce qu'il

 17   fallait dire et à comment le dire ? Pouvez-vous nous expliquer cela ?

 18   R.  Le chef de Karleusa envoyait toujours un chauffeur qui venait me

 19   chercher pour m'emmener dans un centre de Makis où j'étais censé faire une

 20   déclaration ou en tout cas parler de ce que je savais des événements de

 21   l'époque. M. Karleusa ne m'a jamais dit ce qu'il fallait que je dise. Il

 22   m'a toujours dit qu'il fallait que je dise la vérité à tout moment. De

 23   toute façon, je n'avais pas la moindre raison de cacher ou de ne pas dire

 24   quelque chose ou d'omettre quelque chose. J'ai tout dit, à la fois à M. le

 25   juge Dilparic et au tribunal des crimes de guerre. Je n'ai pas essayé

 26   d'incriminer qui que ce soit. Je n'ai pas essayé d'inventer des accusations

 27   qui pourraient nuire à qui que ce soit parce que j'aurais eu un grief

 28   contre quelqu'un. Je me suis contenté de dire la vérité.

 


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  1   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, je crois que nous

  2   avons atteint le moment où vous avez disposé du maximum de temps possible.

  3   M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, en fait, au moment où le

  4   témoin disait : "J'ai simplement dit la vérité," j'étais sur le point de

  5   vous faire savoir que je n'avais pas d'autres questions pour ce témoin.

  6   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

  7   Maître Lukic, est-ce que vous êtes le seul conseil qui va procéder à

  8   un contre-interrogatoire ?

  9   M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je crois.

 10   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, allez-y.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 12   Contre-interrogatoire par M. Lukic :

 13   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Protic. Je m'appelle Branko Lukic,

 14   je suis ici pour défendre les intérêts de Sreten Lukic. J'ai pas mal de

 15   questions à vous poser, c'est pour cela que je vais vous demander de vous

 16   concentrer. Devant le tribunal à Belgrade, on vous a posé quelques

 17   questions au sujet de votre appartement dans la rue Obalski Radnika.

 18   Comment avez-vous eu cet appartement ?

 19   R.  J'ai entendu dire que le MUP disposait de 16 appartements vacants ou

 20   libres à cet endroit qui étaient destinés au club sportif des policiers.

 21   J'y suis allé. J'ai voulu quitter Batajnica parce que Batajnica pour moi

 22   évoquait des souvenirs tristes et je ne voulais pas passer par là. 

 23   Q.  Vous y êtes allé de façon illégale ?

 24   R.  Oui

 25   Q.  Vous avez demandé à Sreten Lukic de vous donner un appartement pendant

 26   qu'il était chef de la sécurité publique et il a refusé ?

 27   R.  Il m'a proposé un appartement où habitait déjà un policier invalide

 28   blessé au Kosovo avec trois enfants. Il m'a envoyé voir cet appartement, il


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  1   voulait que je mette dehors cet homme, que je le mette à la porte. Je ne

  2   l'aurais fait même si je devais vivre sous la tente.

  3   Q.  Dans l'appartement que vous avez quitté, votre fils y habitait ?

  4   R.  Oui, c'est mon appartement. Mon épouse et moi nous avons eu 50 % de cet

  5   appartement chacun et il est resté dans cet appartement avec sa femme et

  6   ses deux enfants.

  7   Q.  Aujourd'hui, quand vous racontez tout ce que vous racontez et quand

  8   vous accusez Sreten Lukic, vous faites tout cela parce qu'il ne vous a pas

  9   donné de façon illégale un deuxième appartement, c'est-à-dire qu'il a

 10   refusé de vous donner illégalement un deuxième appartement, puisque vous en

 11   aviez déjà un ?

 12   R.  Ce n'est pas vrai. Vous voulez dire quoi ? Que vous lisez dans mes

 13   pensées.

 14   Q.  Nous allons revenir là-dessus.

 15   Q.  Comment se fait-il que vous ayez fait une déclaration au sein de la

 16   direction chargée de la criminalité organisée le 29 juin 2006.

 17   R.  Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez dire ?

 18   Q.  Comment se fait-il que vous soyez allé déposer chez Stankovic ? Est-ce

 19   que vous avez été convoqué ?

 20   R.  Oui. J'ai été convoqué.

 21   Q.  Ensuite ?

 22   R.  Ensuite, je suis allé à Makisa dans le département des crimes de guerre

 23   chez le chef du département, Kostic.

 24   Q.  Donc vous êtes allé au MUP pas au sein du bureau du procureur ?

 25   R.  Oui, oui, oui. Mais je suis allé aussi au bureau du procureur

 26   auparavant quand il s'agissait d'informer le chef de cabinet Zoran Alimpic,

 27   je lui ai dit qu'il devait dire à M. Lukic que je devais aller témoigner au

 28   sujet de ces camions frigorifiques et qu'il serait peut-être bien d'en


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  1   parler.

  2   Q.  J'attends la fin de la traduction.

  3   R.  Allez-y.

  4   Q.  Vous nous avez déjà dit cela. Vous avez aussi dit que personne du

  5   bureau de M. Lukic ne voulait vous dire de quelle façon vous deviez

  6   déposer, personne de ce bureau ne voulait le faire; est-ce exact ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Lors de votre déposition auprès du procureur Stankovic en 2006, est-ce

  9   que Bozo Predalic était là, votre avocat ?

 10   R.  Ce n'est pas mon avocat, il n'était pas présent.

 11   Q.  Dans la déclaration signée par le procureur Stankovic, on peut lire :

 12   "La République de Serbie, le ministère des Affaires intérieures, la

 13   direction de la police, la direction chargée de la police scientifique et

 14   criminelle." Sur ce même document, on voit les initiales DJ/AK. Je voudrais

 15   savoir qui a participé à cette affaire, qui était l'acteur, la police dont

 16   on voit l'en-tête sur le document ou est-ce que c'était le procureur qui a

 17   signé ce document ?

 18   R.  J'ai été invité dans la rue de Makisa où se trouve la police

 19   criminelle. C'est là qu'Aleksandar Kostic se trouvait. Il était le chef.

 20   Puis, il y avait aussi le juge dont vous avez parlé, Jankovic ou Jankusic

 21   et il y avait un policier qui était là pour saisir le compte rendu de ce

 22   qui était dit.

 23   Q.  Ce qu'on voit, ce DJ à la fin du document, ce sont ses initiales ?

 24   R.  Oui, et d'ailleurs son surnom c'était Junice.

 25   Q.  Son nom est au mauvais endroit. Normalement, il devrait être en

 26   deuxième place d'après la façon dont on a écrit les initiales ?

 27   R.  Je n'en ai aucune idée.

 28   Q.  DJ et AK, Dragan Jenic et Aleksandar Kostic sont des fonctionnaires du


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  1   MUP ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Est-ce que ce sont les inspecteurs ou le procureur qui vous ont posé

  4   les questions ?

  5   R.  Ensemble.

  6   Q.  Donc ensemble tous les deux ?

  7   R.  [aucune interprétation]

  8   Q.  Maintenant, je voudrais parler des deux paragraphes suivants de votre

  9   déclaration que vous avez donnée devant le procureur Stankovic le 29 juin

 10   2006. Il s'agit de la chose suivante.

 11   En anglais en troisième page, le dernier paragraphe; en B/C/S, deuxième

 12   page, troisième et quatrième paragraphes où vous dites : "Le 5 décembre

 13   2003, j'ai fait une déclaration devant le juge d'instruction Dilparic en

 14   lui expliquant de quelle façon j'ai participé au transport des restes

 15   humains de Tekija au Kosovo-Metohija. Je peux vous dire que j'ai fait

 16   quatre tournées et les quatre fois j'ai transporté les cadavres dans mon

 17   camion. Le premier tour, je l'ai fait pendant un bombardement. Je pense que

 18   c'était vers la fin du mois d'avril ou au début du mois de mai 1999. Chaque

 19   tournée suivante, je l'ai faite en l'espace de trois ou cinq jours. A

 20   chaque fois, je recevais l'ordre de Petar Zekovic - la feuille de route -

 21   qui à l'époque était le chef de l'administration pour les affaires

 22   conjointes et l'assistant du ministre de l'Intérieur. A chaque fois, il

 23   s'agissait d'ordres communiqués oralement où il s'agissait de savoir où

 24   est-ce qu'il fallait que j'aille chercher le camion, quel camion et où est-

 25   ce qu'il faut que j'aille chercher les cadavres."

 26   Vous avez parlé de ce même événement devant le juge d'instruction du

 27   tribunal du district de Belgrade, Milan Dilparic. Le juge d'instruction à

 28   Belgrade vous a dit que vous étiez obligé de dire la vérité, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Il vous a aussi dit qu'il ne fallait passer sous silence aucune

  3   information; est-ce exact ? 

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Il vous a dit aussi que le faux témoignage est un crime ? 

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Devant ce tribunal à Belgrade, on vous a dit que vous n'étiez pas

  8   obligé de répondre aux questions si vous pensiez qu'en répondant à ces

  9   questions, vous alliez vous exposer, vous ou vos amis ou les membres de

 10   votre famille, aux poursuites au pénal, à une amende importante ou à la

 11   honte publique; est-ce exact ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Ensuite, le procureur vous a demandé si vous avez compris cette mise en

 14   garde ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Vous avez dit que vous l'aviez comprise.

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Est-ce que vous disiez la vérité ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  En 2003, vous disiez aussi la vérité en répondant aux questions du juge

 21   Dilparic ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Vous avez dit que vous ne saviez plus avec qui vous aviez parlé à

 24   Pristina; exact ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Bien.

 27   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Où trouve-t-on cette information,

 28   Monsieur Lukic ?


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Dans la version en langue anglaise, la

  2   déclaration de 2003 en version anglaise, page 2, paragraphe 3. Les premiers

  3   paragraphes, je les ai lus de la déclaration de 2006, au niveau de la page

  4   3, le dernier paragraphe. Ensuite, ce que le juge a dit en 2003 figure à la

  5   page 2, paragraphe 3.

  6   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je suis perdu.

  7   M. LUKIC : [aucune interprétation]

  8   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je n'ai pas l'impression que vous ayez

  9   lu quoi que ce soit de 2006.

 10   M. LUKIC : [interprétation] J'ai lu la mise en garde du juge, 2006.

 11   Ensuite, j'ai posé quelques questions à ce sujet. Vous trouvez tout cela à

 12   la page 3.

 13   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pensais que c'était quelque chose

 14   de 2003.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 16   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourquoi on parle de 2006 ?

 17   M. LUKIC : [interprétation] A présent, je lui pose des questions au sujet

 18   de deux paragraphes de sa déclaration qui date de 2006. Les paragraphes de

 19   la page 3, le dernier paragraphe. Ensuite, les paragraphes sur la page

 20   suivante. Je vais parcourir chaque phrase qui figure dans cette

 21   déclaration.

 22   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Lukic, si vous regardez la

 23   page 53, ligne 19 : "Je voudrais maintenant parler du paragraphe suivant de

 24   votre déclaration que vous avez fournie au procureur Stankovic le 29 juin

 25   2006" --

 26   M. LUKIC : [interprétation] -- "2006."

 27   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai retrouvé cela, mais en revanche,

 28   ce que je ne vois pas très clairement encore, c'est -- continuez, continuez


Page 11352

  1   je verrai.

  2   M. LUKIC : [interprétation] J'espère que je vais essayer de démontrer ce

  3   que je souhaite démontrer. Quand je dis "vous avez déposé au sujet du même

  4   événement à Belgrade devant le juge", c'est la référence faite à la

  5   déclaration 2003, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous dites qu'il ne savait pas avec

  7   qui il a parlé à Pristina. Où est-ce que l'on voit cela ?

  8   M. LUKIC : [interprétation] Page 2003, la déclaration donnée au juge

  9   Dilparic.

 10   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelle page ?

 11   M. LUKIC : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.C'est la page 13,

 12   première ligne, où il dit : "Je ne savais pas qui était à l'autre bout du

 13   fil, de l'autre côté…"

 14   M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]

 15   M. LUKIC : [aucune interprétation]

 16   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans cette déclaration : "Est-ce

 17   qu'ils portaient des couvre-chefs…"

 18   M. LUKIC : [interprétation] On vient de me dire qu'il y avait deux

 19   traductions.

 20   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pouvez-vous m'aider alors par rapport

 21   à la traduction que j'ai ?

 22   M. LUKIC : [interprétation] C'est la page 8, au milieu de la page.

 23   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans les conversations qu'il a eues

 24   avec M. Lukic ?

 25   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 26   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais pourquoi vous ne demandez pas la

 27   question directement ?

 28   M. LUKIC : [aucune interprétation]


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  1   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Protic, on vous a posé la

  2   question de savoir si vous avez dit la vérité --

  3   M. LUKIC : [interprétation] Page 8, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, oui, je l'ai.

  5   On vous a demandé si vous avez dit la vérité à Milan Dilparic en décembre

  6   2003. Vous lui avez dit que vous aviez un numéro de Belgrade à Pristina,

  7   mais vous lui avez dit que vous ne saviez pas qui était au bout du fil.

  8   Vous avez dit que vous ne les avez jamais vus, que vous n'avez jamais eu de

  9   contact direct avec eux les yeux dans les yeux, comme on dit. Maintenant,

 10   vous nous avez dit que la personne avec laquelle vous avez parlé était

 11   Lukic. Où est la vérité ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai dit au début comment j'ai été mis à

 13   la retraite, mais comme les autres membres de ma famille travaillent au

 14   MUP, j'ai retenu cette information pour la sécurité de ma famille parce

 15   qu'on m'a bien dit que j'avais le droit de ne pas dire, de passer sous

 16   silence certaines informations. Je n'ai pas voulu les exposer.

 17   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais ce n'est pas ce que vous avez dit

 18   à M. Lukic. Vous lui avez dit que ce que vous avez dit à Dilparic, il n'y

 19   avait que la vérité, et ceci comprend aussi le morceau, enfin, la partie de

 20   la phrase où vous dites : "Je ne sais pas à qui je parlais."

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] M. Lukic m'a demandé si j'ai répondu aux

 22   questions posées par les Juges. Réponse : oui, j'ai répondu de la façon

 23   dont j'ai répondu à l'époque, oui.

 24   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais est-ce que vous lui avez dit

 25   toute la vérité que vous étiez obligé de lui dire ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] J'avais peur. Je n'ai pas dit toute la vérité

 27   parce que j'avais peur pour les membres de ma famille, parce que j'ai été

 28   mis à la retraite assez rapidement, je dirais.


Page 11354

  1   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'est-ce que vous ne lui avez pas

  2   dit ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Justement, je ne lui ai pas dit que j'avais

  4   parlé avec le général Lukic, parce que c'était lui, en effet, à l'époque,

  5   le chef du secteur.

  6   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   Q.  Est-il exact qu'au moment où vous avez fait la déclaration devant le

  9   juge Dilparic, qu'il y avait déjà un acte d'accusation contre Sreten Lukic,

 10   un acte d'accusation émanant de ce Tribunal ?

 11   R.  Oui, c'est exact.

 12   Q.  Vous aviez peur de Sreten Lukic ?

 13   R.  [aucune interprétation]

 14   Q.  En 2003, vous avez fait une déclaration chez Dilparic en décembre, le 5

 15   décembre 2003. C'est la déclaration dont on vient de parler.

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Sreten Lukic avait été accusé par le Tribunal de La Haye deux ou trois

 18   mois avant que vous n'ayez fait votre déclaration.

 19   R.  Oui, mais il était toujours à Belgrade. Je pensais qu'il avait beaucoup

 20   d'influence. Peut-être que ce n'est pas vrai, d'ailleurs.

 21   Q.  Vous avez aussi dit que vous avez répondu tout en ayant peur pour les

 22   membres de votre famille parce que vous avez été mis à la retraite assez

 23   rapidement. Mais les déclarations que vous avez données à Kaleusa, et

 24   cetera, au mois de juillet 2002, à l'époque vous ne saviez pas du tout,

 25   vous n'aviez pas la moindre idée que vous alliez être mis à la retraite.

 26   R.  Mais j'étais déjà à la retraite à l'époque.

 27   Q.  Au mois de juin 2001 ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Mais vous nous avez dit que vous avez été mis à la retraite le 28

  2   décembre 2001. Vous avez lu cette décision et vous nous avez donné la date.

  3   R.  Oui, c'est vrai. Vous avez raison. A l'époque, je travaillais.

  4   Q.  Vous n'aviez pas peur, au mois de juin 2001 ?

  5   R.  Peut-être que oui, enfin, c'est une chose subjective. Ce que je fais,

  6   ce n'était pas vraiment simple.

  7   Q.  Bien. On continue.

  8   Nous parlons de cette déclaration datant de 2006, déclaration destinée à

  9   Stankovic. Vous disiez que pour chaque voyage, vous aviez reçu les ordres

 10   de l'adjoint au ministre, M. Petar Zekovic ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Vous avez dit que c'était lui qui était en charge de la direction des

 13   affaires communes ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Gojko Todorovic, que faisait-il à l'époque ?

 16   R.  C'était le chef de la direction.

 17   Q.  Mais attendez, qui était le chef entre les deux, Zekovic ou Todorovic ?

 18   R.  Zekovic était le chef de l'administration pour les affaires communes.

 19   Q.  Gojko Todorovic ?

 20   R.  Gojko Todorovic, c'était le chef du département.

 21   Q.  Pas le chef de la direction ?

 22   R.  Non.

 23   Q.  Bien. Chaque ordre que vous avez reçu de Petar Zekovic était communiqué

 24   oralement ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Est-ce que qui que ce soit était présent au moment où vous avez reçu

 27   ces ordres ?

 28   R.  La première fois, c'est Nenadic qui m'a dit ce que j'avais à faire. Il


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  1   m'a dit ce que je devais faire et ensuite il m'a dit d'aller voir le

  2   général Zekovic. C'est Nenadic, le chef du garage, qui fait l'office de

  3   liaison, si vous voulez.

  4   Q.  Dans la troisième page, le dernier paragraphe, vous dites : "A chaque

  5   fois dans ces ordres, il y avait les instructions sur la façon dont il

  6   fallait que je prenne le camion, où il fallait que je le prenne, quel

  7   camion et où il fallait que je me rende pour récupérer les corps." Est-ce

  8   exact ?

  9    R.  Oui.

 10   Q.  Est-ce que j'ai raison alors pour dire que déjà à Belgrade, vous saviez

 11   où vous alliez et ce que vous alliez chercher ?

 12   R.  Non, je ne le savais pas, parce que pendant le bombardement, la police

 13   changeait de QG toutes les heures ou voire toutes les minutes, et si

 14   j'étais parti dans une direction, cela ne voulait pas forcément dire qu'il

 15   fallait que j'aille là-bas. D'ailleurs, ce n'était jamais le cas. Cela

 16   changeait en cours de route.

 17   M. LUKIC : [aucune interprétation]

 18   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Protic, pouvez-vous répéter

 19   la dernière phrase, alors que vous avez dit que la police changeait

 20   fréquemment l'emplacement de ses quartiers généraux ? Apparemment, les

 21   interprètes n'ont pas entendu la suite. Pourriez-vous répéter ce que vous

 22   avez dit ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Ils changeaient les emplacements du QG à

 24   cause du bombardement, puisque les forces de l'OTAN étaient en train de

 25   bombarder Pristina, si aujourd'hui, par exemple, si au début de la journée

 26   ils étaient stationnés dans un endroit, au cours de la journée cet endroit

 27   pouvait changer deux ou trois fois même.

 28   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Continuez, Monsieur Lukic.


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  1   M. LUKIC : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur, je ne vous demande pas où se trouvait le QG. Vous avez dit

  3   qu'à chaque fois, dans l'ordre, il y avait des instructions quant à

  4   l'endroit où il fallait se rendre pour aller chercher les cadavres. Vous

  5   avez dit cela à Stankovic en 2006.

  6   R.  Oui.

  7   Q.  A chaque fois, à partir du moment où vous parlez avec Zekovic, vous

  8   savez déjà où vous allez chercher les cadavres. C'est ce que vous avez dit;

  9   est-ce exact ?

 10   R.  Zekovic m'a dit : vas à Pristina, à un tel endroit, un endroit donné.

 11   J'y vais, et entre-temps il n'y a plus rien là-bas. Tout a été changé.

 12   Ensuite, je me présente au QG, et c'est le QG qui me dit ce que je dois

 13   faire.

 14   Q.  Vous vous présentez au QG. Vous y allez comment, physiquement ?

 15   R.  J'utilisais le numéro de téléphone, le numéro de téléphone qu'on m'a

 16   donné, j'ai fait le numéro donné et c'est là qu'on me donnait des

 17   instructions.

 18   Q.  On va parler de ce numéro de téléphone. On va parler encore.

 19   R.  [aucune interprétation]

 20   Q.  Est-ce que vous souvenez de ce numéro de téléphone ?

 21   R.  Non, je ne peux pas m'en souvenir. Pourquoi voulez-vous que je m'en

 22   souvienne ? Pour quelle raison ? De toute façon, je l'avais sur moi. Je

 23   l'avais noté quelque part.

 24   Q.  Mais chez le juge Dilparic, n'avez-vous pas dit --

 25   Ici, vous n'avez pas le droit d'utiliser des documents pendant que vous

 26   déposez.

 27   Est-ce que vous avez donné au juge Dilparic --

 28   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Attendez. Mais d'où vient cette


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  1   règle ?

  2   M. LUKIC : [interprétation] C'est une règle valable en Serbie, devant les

  3   tribunaux --

  4   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pensais que vous essayiez de dire

  5   qu'il n'avait pas le droit de l'utiliser ici, d'utiliser des notes ici.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Justement, je lui demande aussi de ne pas le

  7   faire ici.

  8   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Vous pouvez continuer.

  9   M. LUKIC : [interprétation]

 10   Q.  Si vous ne connaissiez pas le numéro de téléphone quand vous avez

 11   déposé devant le juge Dilparic et le procureur Stankovic, comment se fait-

 12   il que vous leur ayez donné le numéro de téléphone ? Comme cela se fait

 13   qu'à l'époque vous le saviez ?

 14   R.  Ce numéro de téléphone, je l'ai eu pendant très longtemps sur moi, dans

 15   mon porte-monnaie juste à coté de ma pièce d'identité quand il m'a posé la

 16   question j'ai sorti le porte-monnaie et je lui ai montré les bouts de

 17   papier où était inscrit le numéro. Si vous voulez, je suis incapable de

 18   retenir un numéro de téléphone.

 19   Q.  Très bien. Et Stankovic ?

 20   R.  Pareil.

 21   Q.  Un peu plus loin dans votre déclaration, page 4, paragraphe 1 de la

 22   version anglaise, il s'agit de la déclaration que vous avez faite à

 23   Stankovic, vous dites : "Lorsque je suis arrivé au Kosovo-Metohija, et

 24   tandis que je me trouvais à Pristina ou à Kosovska Mitrovica, je faisais

 25   rapport en appelant un numéro de téléphone fixe ?

 26   R.  Oui, c'est exact.

 27   Q.  Veuillez me répondre de façon aussi précise que possible. Lorsque vous

 28   êtes arrivé pour la première fois au Kosovo-Metohija, vous avez appelé


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  1   depuis le QG du MUP, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  La deuxième fois, pareil ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  La troisième fois, là encore c'est la même chose, vous avez appelé

  6   depuis le QG du MUP ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Vous nous dites aujourd'hui que Zekovic vous a dit - page 30, ligne 20

  9   - d'appeler depuis le QG du MUP le numéro de téléphone qu'il vous avait

 10   donné; est-ce exact ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Zekovic savait-il que Sreten Lukic était le chef du QG du MUP ?

 13   R.  Je ne sais pas. Ce sont des généraux. Moi, je n'étais qu'un simple

 14   soldat.

 15   Q.  Lorsque vous êtes rentré, avez-vous dit à Petar Zekovic d'où vous aviez

 16   appelé le numéro de téléphone qu'il vous avait donné ? Je veux parler de la

 17   première fois que vous êtes rentré de votre voyage. Est-ce que vous lui

 18   avez dit, voilà j'ai appelé tel numéro ?

 19   R.  Oui, je lui ai dit que la mission avait été menée à bien, c'est tout.

 20   Je ne lui ai pas dit avec qui j'avais été en contact. Ma tâche avait été

 21   accomplie, voilà tout.

 22   Q.  Revenons-en à la première fois où vous êtes arrivé au QG du MUP ?

 23   R.  Est-ce que vous voulez parler de mon arrivée au Kosovo ou du camion

 24   frigorifique ?

 25   Q.  Non, ce qui m'intéresse c'est Janjevo. La première fois lorsque vous

 26   êtes allé au QG ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Quel téléphone avez-vous utilisé ?


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  1   R.  Le QG se trouvait de l'autre côté en face de Bozur, au troisième étage.

  2   Il y avait une entreprise à cet endroit et je suis allé à l'étage où il y

  3   avait plusieurs policiers. J'ai eu l'impression que Mijatovic et Senijevic

  4   étaient là lorsque je suis entré dans le bâtiment. Je suis allé à l'étage.

  5   J'ai eu cette conversation dont j'ai parlé, ensuite j'ai accompli ma tâche.

  6   Q.  Nous avons reçu, de la part de l'Accusation, des renseignements

  7   supplémentaires. A la dernière page de cette fiche, il est dit : "La

  8   dernière fois, il a appelé depuis le magasin de meubles Novi Dom."

  9   R.  Novi Dom.

 10   Q.  "C'est en face de l'hôtel Bozur."

 11   R.  Oui.

 12   Q.  L'hôtel Bozur c'est l'endroit depuis lequel vous avez appelé la

 13   première ou la deuxième fois ?

 14   R.  Pas un hôtel, c'était une entreprise.

 15   Q.  Quand avez-vous appelé ?

 16   R.  Les deux fois ?

 17   Q.  Lorsque vous êtes allé à Janjevo, d'où avez-vous passé votre appel ?

 18   R.  Il y avait un QG, ici et là-bas. Quand était-ce, je l'ignore, mais je

 19   me suis servi de ces deux endroits. J'ai passé des appels depuis ces deux

 20   endroits.

 21   Q.  Vous ne savez pas depuis où --

 22   L'INTERPRÈTE : Les interprètes signalent que les questions et réponses se

 23   chevauchent.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] La troisième fois, je suis allé au parking, il

 25   y avait des policiers, des véhicules, des camions, toutes sortes de choses,

 26   tout était prêt.

 27   M. LUKIC : [interprétation]

 28   Q.  La troisième fois, vous n'avez pas passé votre appel depuis le QG, vous


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  1   y êtes allé directement.

  2   R.  Oui. C'est là. Il y avait beaucoup de véhicules et beaucoup de

  3   policiers que l'on voyait depuis la route.

  4   Q.  Lorsque je vous ai posé la question, vous m'avez répondu qu'à chaque

  5   fois vous étiez allé au QG et que vous aviez passé votre appel depuis le

  6   QG, donc cette partie de votre déposition n'est pas exacte ?

  7   R.  Non, pas la dernière partie. Mais je faisais toujours rapport à

  8   quelqu'un. La troisième fois, j'ai vu les véhicules et j'ai vu de nombreux

  9   policiers. Je pense que c'était à cet endroit.

 10   Q.  La troisième fois qui vous a donné l'autorisation de téléphoner ? Qui

 11   vous a permis d'utiliser le téléphone ?

 12   R.  Je suis allé dans le premier bureau en entrant, personne ne m'a arrêté

 13   et personne ne m'a empêché de me servir du téléphone. Le chaos régnait.

 14   Q.  Vous avez composé un numéro depuis ce poste de téléphone sans utiliser

 15   le préfixe régional; c'est bien cela ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Etait-ce un numéro à Belgrade ?

 18   R.  Je n'ai pas composé le préfixe régional, c'était sans doute un numéro à

 19   Belgrade.

 20   Q.  Il y avait combien de numéros à Belgrade vu que l'état-major se

 21   déplaçait tous les jours ?

 22   R.  Comment le saurais-je ? Il faut demander aux personnes chargées des

 23   transmissions.

 24   Q.  En fait, vous ne le savez pas --

 25   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic, vous parlez trop vite et

 26   il y a des chevauchements entre les questions et les réponses.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Bien, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.


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  1   M. LUKIC : [interprétation]

  2   Q.  Vous avez composé des numéros sur le deuxième poste de téléphone en

  3   vous servant de la ligne de Belgrade, sachant que le QG changeait

  4   d'endroits plusieurs fois par jour parfois en raison des bombardements,

  5   donc vous avez composé un certain numéro sans utiliser le préfixe de

  6   Belgrade où vous auriez pu avoir un numéro à Belgrade ?

  7   R.  C'est possible. Je ne m'y connais pas en télécommunications.

  8   Q.  Vous auriez pu être en contact avec n'importe quel SUP au Kosovo qui

  9   avait également une ligne pour Belgrade ?

 10   R.  C'est possible aussi.

 11   Q.  Merci. Vous ne vous souvenez pas du nom de l'homme qui travaillait dans

 12   le bureau où vous êtes entré pour vous servir du téléphone ?

 13   R.  Non, il n'y avait pas de noms sur les portes. A l'époque, peu importe

 14   qui faisait quoi et quel était son grade, en tout cas c'est mon opinion.

 15   Q.  Merci. Excusez-moi, j'ai été un peu maladroit en posant ma question.

 16   Elle n'était pas bien formulée. Est-ce que vous vous souvenez du nom de

 17   votre collègue policier qui travaillait dans le bureau où vous êtes entré

 18   pour vous servir du téléphone ?

 19   R.  Dans le couloir, j'ai demandé à quelqu'un si je pouvais me servir d'un

 20   téléphone et la personne m'a répondu : "Vous pouvez entrer dans ce bureau-

 21   là." Je ne savais pas qui travaillait dans ce bureau.

 22   Q.  Vous n'avez pas expressément demandé la ligne pour Belgrade ?

 23   R.  Non, j'ai juste dit que : "J'avais besoin d'un téléphone pour composer

 24   un numéro."

 25   Q.  Si c'était la ligne pour Pristina, vous auriez pu passer cet appel sans

 26   vous servir du préfixe et ainsi appeler un numéro à Pristina ?

 27   R.  On m'a dit que c'était la ligne pour Belgrade. Zekovic m'a dit qu'ils

 28   avaient cette ligne. Est-ce que c'était une ligne pour Pristina ou pour une


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  1   autre ville au Kosovo, je ne sais pas.

  2   Q.  A supposer qu'il vous ait laissé utiliser un téléphone avec une ligne

  3   pour Pristina et non pas une ligne pour Belgrade, lorsque vous avez composé

  4   le numéro, en fait ce devait être un numéro à Pristina puisque vous n'avez

  5   pas composé de préfixe régional ?

  6   R.  Certes. J'ai demandé à me servir d'un téléphone pour passer un appel

  7   téléphonique. C'était un numéro à Pristina. J'ai composé ce numéro et j'ai

  8   eu ce que je voulais.

  9   Q.  Merci. Est-ce que les choses se sont passées de la même manière la

 10   deuxième fois ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  La troisième fois, vous n'avez pas téléphoné ?

 13   R.  Non, parce que je voyais déjà ce qui se passait.

 14   Q.  Merci. Hier, l'Accusation nous a communiqué une fiche de renseignements

 15   supplémentaires où sont consignés certains éléments qui figurent également

 16   dans la déclaration que vous avez faite en 2006 devant Dragoljub Stankovic.

 17   Le Procureur fait référence à la page 4 et vous dites : "Le général Lukic a

 18   donné des instructions pour qu'il se rende au parking de Rilindija." Dans

 19   la déclaration que vous avez faite à Stankovic -- en fait nous avons déjà

 20   pu établir que ce n'est pas le général Lukic qui vous avait envoyé au

 21   parking de Rilindija, toujours est-il que cette portion de votre témoignage

 22   est inexacte, n'est-ce pas ?

 23   R.  Douze années se sont écoulées depuis, je me souviens de certaines

 24   choses, j'ai oublié d'autres choses. Il y a d'autres choses dont je me

 25   souviens vaguement, qui me reviennent par vague. Tout est possible.

 26   Q.  Le problème c'est que vous vous en êtes souvenu pour la première

 27   fois l'année dernière, je veux parler de ce qui concerne Lukic. Peu

 28   importe, passons à autre chose.


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  1   Vous dites que la première fois on vous a dit seulement de vous

  2   présenter à un endroit donné, quelqu'un devait vous attendre pour vous

  3   donner d'autres instructions. La conversation a été brève. C'était la

  4   première fois; est-ce exact ?

  5   R.  Non, ce n'était pas des instructions. Ils m'ont dit : "Allez en

  6   direction de Skopije, il y a un véhicule qui conduira devant vous et que

  7   vous devrez suivre."

  8   Q.  Donc, la conversation a été assez brève. La deuxième fois, lorsque vous

  9   vous êtes rendu Mitrovica, on vous a dit : "Présentez-vous à la gare

 10   ferroviaire de Mitrovica." C'est plus ou moins ce qu'on vous a dit ?

 11   R.  Oui, il s'agissait de la gare ferroviaire de fret.

 12   Q.  Là encore la conversation a été brève et il n'y a pas eu de troisième

 13   conversation. Vous ne vous êtes pas présenté à Sreten Lukic, n'est-ce pas ?

 14   R.  Non.

 15   Q.  Lui-même ne s'est pas présenté ?

 16   R.  Non, il ne s'est pas présenté.

 17   Q.  Très bien. Le numéro de poste fixe que vous avez composé à deux

 18   reprises, selon vous est-ce que vous l'avez composé depuis Kosovska

 19   Mitrovica ?

 20   R.  Non. Après avoir chargé les corps, il était inutile de passer un

 21   nouveau numéro de téléphone, car je savais où je devais me rendre.

 22   Q.  Dans les deux paragraphes dont nous parlons, vous affirmez avoir reçu

 23   des ordres de Petar Zekovic qui vous a demandé de vous rendre au Kosovo-

 24   Metohija lorsque vous êtes arrivé à Pristina ou à Kosovska Mitrovica. Vous

 25   deviez faire rapport en appelant un numéro de téléphone fixe. Ce que vous

 26   avez déclaré à Stankovic en 2006 est inexact, vous n'avez pas appelé depuis

 27   Kosovska Mitrovica.

 28   R.  C'est exact, car j'avais déjà reçu des instructions à Pristina. Si


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  1   j'avais eu des doutes, s'il y avait eu des changements, oui, j'aurais

  2   téléphoné depuis Mitrovica.

  3   Q.  Je vous demande seulement si cette partie de votre témoignage où vous

  4   dites avoir appelé ce numéro de téléphone fixe depuis Mitrovica est exact ?

  5   R.  Non, j'ai passé cet appel à Pristina. Il était inutile que je téléphone

  6   une fois arrivé à Mitrovica. Si j'avais eu le moindre doute dans mon

  7   esprit, j'aurais passé un nouvel appel à Mitrovica.

  8   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous m'aider une fois encore.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 10   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Où est le passage en question ?

 11   M. LUKIC : [interprétation] Dans la version anglaise, page 4, paragraphe 1.

 12   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela ne correspond pas au paragraphe

 13   que j'ai sous les yeux. Vous parlez de la déclaration faite à Stankovic,

 14   n'est-ce pas ?

 15   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 16   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne vois pas cela dans la version

 17   que j'ai ici.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Manifestement, les pages sont organisées

 19   différemment. Donnez-nous un instant, s'il vous plaît.

 20   M. STAMP : [interprétation] Je ne veux pas soulever d'objection, mais je

 21   pense que le conseil devrait mentionner les références dans le système e-

 22   court. En fait, il donne les références dans les traductions non révisées.

 23   La traduction définitive fournie par le CLSS a été communiquée à la Défense

 24   et figure dans le système e-court.

 25   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. C'est de cette version que vous

 26   devriez vous servir, Maître Lukic.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Vous avez raison, mais nous n'avons pas eu le

 28   temps de le faire.


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  1   M. IVETIC : [aucune interprétation]

  2   M. LUKIC : [interprétation] Comme vous le savez j'essaie vraiment d'être le

  3   plus précis que possible et j'essaie de donner aux Juges de la Chambre et à

  4   mes confrères des références de paragraphes précises.

  5   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous attendons cette référence.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Veuillez nous accorder quelques secondes, je

  7   vous prie.

  8   [Le conseil de la Défense se concerte]

  9   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense avoir retrouvé la référence.

 10   Le témoin dit : "La fois suivante, il m'a dit de me rendre au sud de

 11   Kosovska Mitrovica. Il m'a donné le nom d'une personne que je devais

 12   contacter."

 13   M. STAMP : [interprétation] Non pas vraiment. Ce n'est pas tout à fait

 14   cela.

 15   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bon.

 16   M. STAMP : [interprétation] Oui. Je pense que dans la déclaration le témoin

 17   dit avoir passé un appel depuis Kosovska Mitrovica. Il fait référence deux

 18   fois à Kosovska Mitrovica dans la déclaration. Vous venez de citer l'une de

 19   ces références, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Où se trouve la deuxième référence ?

 21   M. STAMP : [interprétation] Vers le milieu de la même page où le témoin

 22   affirme : "C'est Petar Zekovic qui m'a ordonné d'aller à Kosovska

 23   Mitrovica. Une fois arrivé là à Pristina ou à Kosovska Mitrovica, j'étais

 24   censé téléphoné."

 25   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maintenant, les choses sont claires.

 26   Il est dit : "A chaque fois, à ces trois occasions, j'ai composé le numéro

 27   de téléphone en question, c'est le général Lukic qui a répondu au

 28   téléphone. D'après ce que j'ai compris de la déposition du témoin


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  1   maintenant, c'est qu'il n'a appelé qu'une seule fois et que c'est le

  2   général Lukic qui a répondu. Il a dit que la troisième fois, il n'avait

  3   appelé personne. Il dit qu'à Kosovska Mitrovica, il n'avait téléphoné à

  4   personne. Il est important que les choses soient bien claires sur ce point,

  5   Monsieur Stamp.

  6   M. STAMP : [interprétation] Je ne suis pas d'accord, sauf le respect que je

  7   vous dois. On peut reposer la question au témoin.

  8   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, posons-lui la question.

  9   Monsieur Protic, à trois reprises vous êtes allé chercher des cadavres au

 10   Kosovo. C'est ce que vous affirmez. La première fois, vous nous avez dit

 11   que vous aviez composé un numéro de téléphone et vous vous êtes entretenu

 12   avec quelqu'un qui selon vous était le général Lukic. La deuxième fois,

 13   lorsque vous vous êtes rendu, me semble-t-il, à Kosovska Mitrovica, est-ce

 14   que vous avez passé un appel téléphonique et est-ce que vous avez parlé au

 15   général Lukic ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis allé de Pristina à Kosovska Mitrovica.

 17   A Pristina même, on m'a dit où je devais me présenter à Kosovska Mitrovica.

 18   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A cette occasion, avez-vous parlé oui

 19   ou non au général Lukic ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas sûr que j'aie parlé au général

 21   Lukic. J'en suis sûr à 90 % ou à 99 %, et c'est toujours la même voix qui

 22   me donnait des instructions.

 23   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous devons être plus précis que cela.

 24   Vous venez de nous dire qu'il n'y avait aucune raison que vous appeliez à

 25   cette occasion. Est-ce que vous dites maintenant qu'à Pristina, vous avez

 26   passé un appel ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] On m'a demandé si j'avais appelé depuis

 28   Mitrovica. Non, je n'ai pas passé d'appel depuis Mitrovica, mais j'ai passé


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  1   un appel depuis Pristina. Ensuite, je suis allé à Mitrovica, après quoi je

  2   n'ai pas eu d'autres conversations avec qui que ce soit. Je suis parti en

  3   direction de Petrovo Selo.

  4   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Lorsque vous avez appelé depuis

  5   Pristina, à qui avez-vous parlé ? J'ai composé le même numéro de téléphone

  6   et c'est la même voix qui m'a répondu, comme la première fois.

  7   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qui était-ce ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'en suis pas sûr à 100 %. Je ne peux pas

  9   vous dire avec certitude que c'était Lukic, mais à l'époque je pensais et

 10   je pense toujours aujourd'hui que c'était Lukic.

 11   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic, apparemment il y a deux

 12   épisodes distincts.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 14   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Puis-je poursuivre ?

 16   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Allez-y.

 17   M. LUKIC : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur Protic, connaissez-vous Milan Cankovic, un agent de

 19   transmission du MUP ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Est-ce que vous avez parlé avec lui avant de témoigner ?

 22   R.  Non.

 23   Q.  Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois ? Quand avez-vous eu des

 24   nouvelles pour la dernière fois ?

 25   R.  Juste avant de partir à la retraite. Je le voyais auparavant à

 26   Bujanovac, lorsque nous étions sur le terrain, mais c'était avant que je ne

 27   parte à la retraite.

 28   Q.  Très bien. Merci. Dans votre déclaration en date du 5 décembre 2003,


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  1   page 5, paragraphe 2 de la version anglaise, vous dites : "Je suis allé à

  2   Pristina. On m'a dit quel numéro j'étais censé appeler depuis Pristina. Un

  3   homme a répondu au téléphone. Il est parti devant moi en direction de

  4   Skopije. A quelque 20 kilomètres de Pristina en direction de Skopije, une

  5   voiture de marque Golf bleu foncé a tourné vers le village de Janjevo. J'ai

  6   suivi ce véhicule. Lorsque nous sommes arrivés au village de Janjevo, le

  7   voiture qui se trouvait devant moi s'est garée sur le bas-côté, et des

  8   policiers de la localité ont pris le relais."

  9   Vous dites ici que l'on vous a donné un numéro de téléphone à Belgrade que

 10   vous deviez appeler. Un homme a répondu. Il est parti à bord d'une Golf

 11   bleu foncé devant vous. Qui était cette personne ?

 12   R.  La question était mal posée. J'ai composé le numéro --

 13   M. LUKIC : [interprétation] --

 14   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Veuillez répondre à la question,

 15   Monsieur le Témoin. Nous allons ensuite revenir sur les problèmes qui se

 16   posent ici.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai composé un numéro. Un homme a répondu et

 18   il m'a dit : "Il y aura une Golf de couleur bleue qui sera devant vous." Ce

 19   n'est pas la personne qui a répondu au téléphone qui conduisait devant moi.

 20   Cette personne m'a dit : "Vous allez prendre la direction de Skopije. Il y

 21   aura une Golf qui vous escortera et qui sera devant vous." Voilà ce qu'il

 22   m'a dit.

 23   M. LUKIC : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur Protic, je lis ce que vous avez dit.

 25   R.  Non, ce n'est pas ce que j'ai dit.

 26   Q.  Je lis ce qui est indiqué ici : "Un homme a répondu au téléphone. Il a

 27   dit qu'il allait partir devant moi."

 28   R.  Mais cela ne va rien dire.


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  1   Q.  "Il a poursuivi sa route en direction de Skopije."

  2   R.  Non, ce n'est pas cela. Vous ne pouvez pas avoir quelqu'un qui à la

  3   fois répond au téléphone et conduit devant moi. Nous n'avions pas de

  4   téléphones portables à l'époque. Un homme a répondu à mon coup de téléphone

  5   et il m'a donné des instructions sur ce qu'il convenait de faire. Il m'a

  6   dit : "Vous devez prendre la direction de Skopije. Il y aura une Golf

  7   devant vous." Voilà ce que j'ai dit. Peut-être que cela n'a pas été bien

  8   traduit ou que vous n'avez pas bien lu.

  9   Q.  Vous avez dit qu'à l'époque, il n'y avait pas de téléphones portables ?

 10   R.  Je n'en avais pas et je ne connais personne qui en avait.

 11   Q.  Est-ce que vous nous affirmez aujourd'hui qu'en route pour le Kosovo,

 12   vous n'avez pas parlé à Vlastimir Djordjevic, un général, en vous servant

 13   d'un téléphone portable et que c'est lui qui vous a donné des instructions

 14   sur là où vous deviez vous rendre ?

 15   R.  Non.

 16   Q.  C'est ce que vous dites ?

 17   R.  Oui, c'est ce que je dis.

 18   Q.  Très bien. Merci.

 19   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quand le moment sera bien choisi,

 20   veuillez nous le dire pour que nous fassions la pause.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Cela me paraît un bon moment.

 22   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cet après-midi, j'attends de vous que

 23   vous nous donniez la référence exacte dans le système e-court, car sinon

 24   c'est très difficile de vous suivre et nous allons perdre du temps là-

 25   dessus.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Protic, nous devons de

 28   nouveau suspendre l'audience. La pause durera une heure. Veuillez suivre


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  1   l'huissier. Nous reprendrons nos travaux à 13 heures 45.

  2   [Le témoin quitte la barre]

  3   --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 45.

  4   --- L'audience est reprise à 12 heures 45.

  5   [Le témoin vient à la barre]

  6   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Protic, une nouvelle

  7   fois. Votre contre-interrogatoire mené par Me Lukic va se poursuivre.

  8   Maître Lukic, c'est à vous.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 10   Q.  Monsieur Protic, je vous ai soumis tout à l'heure une partie d'une

 11   déclaration préalable émanant de vous. Vous avez dit qu'un passage n'était

 12   pas logique.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Je demande à présent que l'on affiche sur les

 14   écrans la pièce à conviction de la Défense 6D196.

 15   Q.  C'est un document qui ne nous a pas été communiqué par l'Accusation.

 16   C'est un document qui émane du siège du MUP de Serbie, un document officiel

 17   rédigé le 27 août 2002. Nous voyons que l'agent de permanence était

 18   Aleksandar Kostic, que c'est lui qui a enregistré ce document dans les

 19   registres du MUP, et vous étiez entendu par les membres de l'équipe chargée

 20   des opérations. Je vous demande de vous pencher sur la page 2 de ce

 21   document qui est un extrait de votre déclaration.

 22   A ce moment de votre déclaration, vous dites : "Le chargé de liaison

 23   de Pristina, dont j'ignore le nom, mais c'était toujours le même homme, m'a

 24   suivi au volant d'une Golf bordeaux jusqu'au carrefour d'où part la route

 25   de Janjevo. Après quoi, il y a eu un autre réserviste, dont je ne connais

 26   pas non plus le nom, qui s'est dirigé à bord d'une Lada Niva vers le

 27   village de Janjevo."

 28   Cette partie de votre déclaration vous paraît-elle aussi illogique,


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  1   est-ce bien ce que vous avez dit, en fait ?

  2   R.  Oui, ils assuraient physiquement la liaison ou le lien, et ils

  3   roulaient devant moi.

  4   Q.  Vous dites dans le même passage qu'il s'agissait toujours d'une seule

  5   et même personne. Est-ce exact ?

  6   R.  Oui, et je parlais de la personne à bord de la voiture. C'est le

  7   véhicule dont je me souviens parce que je n'ai pas vu cet homme. Le

  8   chauffeur du véhicule roulait à 15 ou 20 mètres devant moi, selon la

  9   densité de la circulation.

 10   Q.  Et vous dites que c'était un chargé de liaison ?

 11   R.  De  liaison, oui, ou plutôt, ce que je voulais dire en parlant de

 12   liaison ou de lien, c'est que cette personne assurait notre escorte, ou

 13   plutôt mon escorte.

 14   Q.  C'est le seul chargé de liaison dont vous parlez dans votre

 15   déclaration, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Cet homme était-il un civil ou un militaire ?

 18   R.  Un civil.

 19   Q.  Dans votre déclaration faite devant le représentant du procureur

 20   Stankovic, en page 3, troisième paragraphe de la version anglaise, vous

 21   dites, je cite : "J'ai fait un voyage jusqu'à Petrovo Selo où Sreten Lukic

 22   m'a donné l'ordre de partir à bord du camion pour Janjevo, où je devais

 23   rencontrer un policier de la localité."

 24   Est-ce que ce policier vous attendait ?

 25   R.  Oui, à bord d'une Lada Niva, et il m'a amené jusqu'aux lieux où j'étais

 26   censé aller. Tout cela s'est passé après l'intervention de la Golf.

 27   Q.  Vous étiez escorté à Belgrade également ?

 28   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous répéter votre réponse,


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  1   Monsieur Protic ? Les interprètes non pas entendu.

  2   M. LUKIC : [interprétation]

  3   Q.  Je vous ai demandé si vous aviez été escorté également depuis Belgrade.

  4   R.  Oui, j'ai dit que j'ai été escorté pendant tout le trajet jusqu'au

  5   magasin où la Lada Niva m'attendait. A cet endroit, ceux qui m'escortaient

  6   depuis Belgrade se sont arrêtés devant le magasin et ont attendu que je

  7   fasse marche arrière. Puis, à ce moment-là le policier à bord de la Lada

  8   Niva m'a escorté dans la direction des collines jusqu'au bout de la route

  9   carrossable. A ce moment-là, un tracteur avec une remorque est arrivé à

 10   notre rencontre.

 11   Q.  Par conséquent, vous avez été escorté par une Golf et par les personnes

 12   qui vous escortaient à partir de Belgrade ?

 13   R.  Oui, c'est exact. J'ai eu une escorte à partir de Belgrade. Quant à la

 14   voiture Golf, c'était la voiture qui ouvrait la voie, qui était devant moi,

 15   alors que ceux qui m'escortaient depuis Belgrade étaient derrière moi.

 16   Q.  Est-il vrai, vu que c'est quelque chose que vous n'avez jamais dit, ni

 17   au juge d'instruction, ni au groupe de travail qui vous a interrogé le 4

 18   juin, le 12 juin et le 19 juin 2001, ainsi que le 27 août 2002 ?

 19   R.  J'ai parlé de la Golf bordeaux et de ceux qui m'avaient escorté dans

 20   toutes mes déclarations. J'ai toujours fait la même réponse.

 21   Q.  Est-il vrai que vous n'avez jamais dit avoir parlé à Sreten Lukic ?

 22   R.  C'est exact.

 23   Q.  Dans aucune des déclarations que vous avez faites, vous ne faites

 24   mention de lui ?

 25   R.  C'est exact.

 26   Q.  Merci. A partir des renseignements complémentaires que nous avons reçus

 27   la nuit dernière du bureau du Procureur, nous voyons qu'il a été question

 28   d'un parking devant le magasin Rilindija.


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Vous dites qu'un policier vous attendait à cet endroit. Cet homme qui

  3   vous attendait à côté de Rilindija était-il un policier ou un civil ?

  4   D'ailleurs dans votre déposition orale aujourd'hui, vous avez dit que

  5   c'était un policier ?

  6   R.  Oui, c'était un policier. Il portait un uniforme de la police.

  7   Q.  Mais où était ce civil à bord de la Golf ?

  8   R.  Cela c'était à Janjevo. C'était un chargé de liaison qui m'a accompagné

  9   depuis mon départ de Pristina jusqu'à Janjevo. Cela n'a rien à voir avec

 10   l'événement dont nous parlons en ce moment.

 11   Q.  Durant cet événement, l'homme en question n'était pas présent ?

 12   R.  Je n'ai pas vu cet homme pendant le trajet jusqu'à Janjevo même si vous

 13   deviez me le montrer, je ne le reconnaîtrais pas. Je n'ai jamais vu son

 14   visage.

 15   Q.  Vous l'avez dit aujourd'hui, je le vois écrit également dans votre

 16   déclaration écrite, page 7 812 du compte rendu d'audience, ou plutôt, page

 17   78, lignes 12 à 16 du compte rendu d'audience, je vois qu'il est consigné

 18   par écrit que le civil à bord du véhicule Golf était présent pendant les

 19   trois voyages. Qu'est-ce qui est vrai ? Est-ce qu'il était présent, oui ou

 20   non, pendant ces trois déplacements ?

 21   R.  Je n'ai jamais vu cet homme. Je n'ai vu que la voiture Golf pendant le

 22   trajet jusqu'à Janjevo, c'est la seule fois où je l'ai vue. Je suis allé à

 23   Mitrovica seul. A partir de Vinje [phon], je suis arrivé jusqu'au parking.

 24   Q.  Mais alors ce n'est pas vrai ?

 25   R.  Non, non, ce n'est pas vrai.

 26   Q.  Mais le chargé de liaison était ce civil à bord d'une voiture Golf et

 27   il était présent les trois fois ?

 28   R.  Le chargé de liaison -- ou plutôt celui qui assurait la liaison grâce


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  1   au numéro de téléphone. Ce civil à bord du véhicule Golf était là pendant

  2   le premier trajet et il était chargé de m'accompagner à Janjevo. Je ne l'ai

  3   pas revu ensuite, même si vous deviez me le montrer, je ne le reconnaîtrais

  4   pas, Cet homme, le chargé de liaison ou le contact, en revanche, c'était le

  5   même pour les trois fois et c'était la personne que je contactais par

  6   téléphone; c'est ce que j'ai dit.

  7   Q.  Ce n'est pas ce que vous avez dit. Je lis ici dans notre document 6169

  8   que vous affirmez que le contact, votre contact à Pristina, vous dites :

  9   "Ce contact dont je ne connaissais pas le nom et dont je ne connais pas le

 10   visage conduisait un véhicule Golf de couleur bordeaux. Est-ce que ceci qui

 11   figure dans votre déclaration préalable est vrai ou pas ? Dites-nous le

 12   simplement ?

 13   R.  Ce n'est pas vrai.

 14   Q.  Merci.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais en

 16   page 81, ligne 20, au compte rendu d'audience en anglais, on lit : "La

 17   personne responsable du contact." Or, ce qu'il faut lire c'est : "La

 18   personne responsable du contact à Pristina est toujours la même."

 19   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Lukic, veuillez

 20   poursuivre.

 21   M. LUKIC : [interprétation]

 22   Q.  Puisque le document dont nous parlons est toujours sur les écrans, je

 23   vous demande, Monsieur, si la signature qu'on voit maintenant à l'écran est

 24   bien la vôtre ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Merci.

 27   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais que nous passions à huis clos

 28   partiel pour quelques instants, Monsieur le Président.

 


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  1   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

  3   le Président.

  4   [Audience à huis clos partiel]

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  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

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 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17   [Audience publique]

 18   M. STAMP : [interprétation] J'aimerais demander à la Défense si elle

 19   pourrait faire afficher sur les écrans le reste de la pièce 6D196, ce qui

 20   nous permettrait sans doute de resituer les choses dans leur contexte,

 21   quand je dis les choses, je parle de ce passage qui a été soumis au témoin.

 22   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je suppose que ce document est

 23   intégralement disponible en version originale.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est en effet le

 25   cas.

 26   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous pourrez, je suppose, dans votre

 27   bureau, parcourir la traduction de ce document, Monsieur Stamp, puisque ce

 28   document est disponible dans une langue que vous comprenez.

 


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  1   M. STAMP : [interprétation] J'aimerais au préalable demander si un

  2   exemplaire de ce document pourrait nous être remis.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Nous pouvons remette une copie papier de ce

  4   document, Monsieur le Président.

  5   M. STAMP : [interprétation] Très bien. Merci.

  6   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pouvez-vous le faire maintenant --

  7   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

  8   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] -- de façon à ce que M. Stamp ait le

  9   temps d'examiner ce document.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Me Ivetic va nous aider, il va chercher ce

 11   document. Puis-je poursuivre, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, je vous en prie.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 14   Q.  Monsieur Protic, est-ce que vous avez dit au tribunal de Belgrade

 15   qu'Obrad Stevanovic commandait toutes les unités PJP du Kosovo en 1999 ?

 16   R.  Oui. A cette époque-là, j'étais son chauffeur; j'étais le chauffeur du

 17   chef d'état-major.

 18   Q.  Dans la version anglaise de la déclaration que vous avez faite devant

 19   le procureur Stankovic, en page 2, paragraphe 3, vous dites que l'un des

 20   assistants du ministre était le commandant de toutes les unités de la

 21   police au Kosovo-Metohija et qu'il s'agissait du général Sreten Lukic. Est-

 22   ce que cela signifie que les unités PJP avaient deux commandants ?

 23   R.  J'ai dit que Sreten Lukic était chef du secteur. Peut-être que celui

 24   qui m'écoutait a compris ce mot comme signifiant commandant.

 25   Q.  Très bien. Merci. M. Sreten Lukic était chef du secteur, mais il

 26   l'était ultérieurement aux événements du Kosovo, il ne l'était pas en 1999,

 27   n'est-ce pas ? Si vous le savez, répondez; sinon, nous passons à autre

 28   chose.


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  1   R.  Passons à autre chose.

  2   Q.  Passons maintenant à un autre passage de votre déclaration au procureur

  3   Stankovic, page 2, paragraphe 3. Vous dites que vous connaissiez

  4   personnellement Sreten Lukic et que vous pouviez reconnaître sa voix, car,

  5   comme vous le dites, je cite : "J'ai été son chauffeur pendant au moins six

  6   mois." Vous dites également que vous aviez de fréquentes conversations

  7   téléphoniques avec lui.

  8   Dans les renseignements complémentaires que nous avons reçus de

  9   l'Accusation, nous lisons que vous avez été chauffeur de Sreten Lukic

 10   depuis le mois d'avril jusqu'au mois de juin 1999, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Vous êtes sûr de la période que vous citez ?

 13   R.  J'ai le document officiel qui le stipule sur moi. Je peux vous le

 14   montrer si cela vous intéresse. C'est un document qui me dit de me rendre

 15   au Kosovo et qui est signé par Radoljub Bogdanovic, qui était alors

 16   ministre au Secrétariat.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, en page 84,

 18   ligne 17 du compte rendu d'audience, on lit "1999" alors qu'il faudrait

 19   lire "1990."

 20   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

 21   M. LUKIC : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur Protic, les documents disponibles démontrent également que

 23   Sreten Lukic est allé au Kosovo au mois d'octobre 1990 et que, dans la

 24   période dont vous parlez, le chef d'état-major au Kosovo était Obrad

 25   Stevanovic. Est-il possible éventuellement que vous ayez fait une confusion

 26   et que dans la période en question vous ayez en fait été chauffeur d'Obrad

 27   Stevanovic ?

 28   R.  J'ai été chauffeur d'Obrad Stevanovic, mais M. Lukic était là-bas en


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  1   même temps qu'Obrad Stevanovic et pratiquement pendant la même durée. Il

  2   venait au QG pour consultations, pour participer à des réunions.

  3   Concrètement, il était au QG trois ou quatre jours par semaine en même

  4   temps qu'Obrad.

  5   Q.  Vous dites désormais dans votre déposition ici aujourd'hui que vous

  6   étiez chauffeur et de Sreten Lukic et d'Obrad Stevanovic ?

  7   R.  Exact. Quand Sreten Lukic venait à Pristina, j'étais son chauffeur et

  8   je le conduisais partout où il avait besoin d'aller chaque fois qu'il avait

  9   besoin d'y aller, y compris à Gnjilane. D'ailleurs un jour, enfin je ne

 10   vais pas parler de cela maintenant. Nous en parlerons plus tard.

 11   Q.  Connaissez-vous votre collègue, un autre chauffeur, Nenad Dodik ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Est-ce que lui aussi a été chauffeur de Sreten Lukic ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Merci.

 16   Est-il exact que lorsque Sreten Lukic a remplacé Obrad Stevanovic que

 17   ce dernier est arrivé en compagnie de son chauffeur Nenad Dodik ?

 18   R.  Oui, c'est exact.

 19   Q.  A partir de 1990 et jusqu'en 1999, selon ce que vous dites, vous n'avez

 20   jamais été chauffeur de Sreten Lukic, n'est-ce pas ?

 21   R.  Je ne l'ai pas fait par voie de décision officielle, mais quand il

 22   venait en visite au Kosovo dans la période où se trouvait là Obrad

 23   Stevanovic, dans la période où j'étais également chauffeur du QG, je l'ai

 24   conduit ici ou là dans la région.

 25   Q.  Je vous parle de la période ultérieure à 1990, entre 1990 et 1999 ?

 26   R.  Quand Obrad Stevanovic était chef d'état-major au Kosovo, Sreten Lukic

 27   venait lui rendre visite de temps en temps, chaque fois qu'il venait c'est

 28   moi qui le conduisais pour ses visites pour le terrain. Si vous lisez les


Page 11383

  1   documents, vous constaterez qu'à aucun moment dans cette période je n'ai

  2   été nommé officiellement comme son chauffeur personnel.

  3   [Le conseil de la Défense se concerte]

  4   M. LUKIC : [interprétation]

  5   Q.  Est-ce que vous vous rappelez jusqu'à quelle date vous avez été

  6   chauffeur d'Obrad Stevanovic ?

  7   R.  Est-ce que vous me permettez de consulter le décret officiel où se

  8   trouve la date exacte ? Je l'ai ici dans ma serviette à côté de moi.

  9   Q.  Je vous en prie. Faites.

 10   Vous pouvez nous le dire après avoir vérifié dans le texte que vous avez

 11   entre les mains ?

 12   R.  Depuis le 23 avril 1990 jusqu'au 31 juillet 1990, j'ai été envoyé au

 13   SUP du Kosovo pour être chauffeur de l'état-major.

 14   Q.  Après cette date, est-ce que vous avez conduit Sreten Lukic où que ce

 15   soit ?

 16   R.  Non, non, parce que le 31 juillet quand cela s'est terminé, je suis

 17   rentré à Belgrade et Sreten Lukic a remplacé Obrad Stevanovic en emmenant

 18   son chauffeur avec lui, Nebojsa Dodik.

 19   Q.  Très bien.

 20   R.  Je peux vous dire où j'ai conduit Sreten Lukic entre le 23 avril et le

 21   31 juillet, si vous le souhaitez.

 22   Q.  Nous y viendrons plus tard. Merci. Vous dites également que vous avez

 23   parlé au téléphone à Sreten Lukic pendant que vous étiez son chauffeur à

 24   l'état-major, n'est-ce pas ?

 25   R.  Quand j'étais à l'état-major et que le téléphone n'était pas loin ou

 26   que je n'étais pas loin du bureau du commandant, si Sreten Lukic allait

 27   quelque part à l'extérieur de Pristina, il passait un coup de téléphone, je

 28   répondais et je reconnaissais sa voix. Cela ne s'est toutefois pas produit

 


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  1   tellement souvent, mais cela a eu lieu de temps à autre.

  2   Q.  Si vous parliez avec lui au téléphone, cela veut dire que vous n'êtes

  3   pas en train de lui servir de chauffeur, n'est-ce pas ?

  4   R.  Logiquement.

  5   Q.  Bien. Merci.

  6   Après 1990, vous n'avez plus parlé du tout avec Sreten Lukic même pas

  7   par téléphone ?

  8   R.  Non, je n'avais aucun besoin de l'appeler ou de parler avec lui. C'est

  9   uniquement quand on se rendait sur le terrain.

 10   Q.  Merci.

 11   [Le Conseil de la Défense se concerte]

 12   M. LUKIC : [interprétation] Pourrions-nous passer à huis clos partiel pour

 13   un instant, Monsieur le Président ?

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

 15   le Président.

 16   [Audience à huis clos partiel]

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 17   [Audience publique]

 18   M. LUKIC : [interprétation]

 19   Q.  Je vais revenir encore une fois sur l'année 1990, encore juste une

 20   fois. Pourriez-vous me dire combien y a-t-il eu de conversations

 21   téléphoniques entre le mois d'avril et le mois de juillet 1990, et ceci,

 22   entre vous et Sreten Lukic ?

 23   R.  Vous me posez une question par rapport à quelque chose qui s'est passé

 24   il y a 15 ans. Je n'en sais rien.

 25   Q.  Merci.

 26   Par rapport à la comparution de Goran Radosavljevic à Petrovo Selo,

 27   vous avez dit qu'il était accompagné de sa fille en bas âge et que cela

 28   s'est passé à peu près sept années après la fin du bombardement; est-ce

 


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  1   exact ?

  2   R.  Il était là avec sa fille dans une remorque juste en face de l'entrée

  3   du centre. C'était un "camping car", en fait.

  4   Q.  Est-ce que cela correspond avec le moment où vous l'avez vu ?

  5   R.  Oui, on va dire que oui.

  6   Q.  Est-ce qu'à ce moment-là, il y avait aussi un entraînement en cours à

  7   Petrovo Selo ?

  8   R.  Non, il n'y en avait pas. Il y avait quelques policiers là-bas. Puis,

  9   il y avait l'équipe de l'accusé. Evidemment qu'il n'y avait pas

 10   d'entraînement en cours à ce moment-là, alors que les bombardements étaient

 11   en train de se dérouler. Ils auraient été complètement fous de rassembler

 12   des policiers dans un endroit en les exposant à un danger. C'est ce que je

 13   pense. D'ailleurs, c'était comme cela.

 14   Q.  Vous êtes resté combien de temps là-bas pour être en mesure d'observer

 15   ce que vous avez observé ?

 16   R.  On est arrivé là-bas, ensuite on a fait un petit tour autour de

 17   l'endroit où on devait nous décharger. Je suis revenu, j'ai mangé, ensuite

 18   je suis revenu vers le camion que j'ai ramené. Je pense que j'ai dû passer

 19   deux heures ou deux heures et demie.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Désolé, mais nous sommes obligés de passer à

 21   nouveau à huis clos partiel.

 22   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

 24   le Président.

 25   [Audience à huis clos partiel]

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  9   [Audience publique]

 10   M. LUKIC : [interprétation]

 11   Q.  C'est Sreten Lukic qui a signé la décision portant votre mise à la

 12   retraite ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Comme à l'époque il était chef du service de la sécurité publique, il

 15   en a signé au moins une dizaine.

 16   R.  Oui.

 17   M. LUKIC : [interprétation] J'ai dit, je pense, "10 000", et pas 10. 

 18   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Je vous en prie, Monsieur le Président.

 20   Q.  Est-ce que qui que ce soit vous a forcé de partir à la retraite ?

 21   R.  On m'a expliqué que les conditions étaient bonnes, que j'allais avoir

 22   une bonne retraite, mais il ne m'a pas dit que je n'allais avoir que la

 23   retraite de base. Vu que j'ai passé beaucoup de temps sur le terrain et que

 24   mon salaire de base était minimal, la retraite est aussi minimale. Il m'a

 25   dit : écoute, tu as passé beaucoup de temps sur le terrain, c'est normal

 26   que tu te reposes, laisse les plus jeunes travailler.

 27   Q.  Vous avez rassemblé tous les documents que vous avez donnés à la

 28   commission ?

 


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  1   R.  Je n'avais même pas de médecin attitré et je n'ai jamais, absolument

  2   jamais été en congé de maladie. Même au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas

  3   cela parce que je suis en bonne santé et je me porte parfaitement bien. Je

  4   n'ai jamais été absent un seul jour pour congé de maladie.

  5   Q.  Mais vous deviez quand même fournir quelques documents. Vous avez dit

  6   que vous n'avez pas fait d'analyses, que vous n'avez pas fait d'examens ?

  7   R.  Oui, j'ai fait un examen, mais au moment où j'y suis allé, il y avait

  8   une centaine de personnes dans le couloir parce que c'est à ce moment-là

  9   qu'il y avait un concours pour les gendarmes. Peut-être qu'il y a eu un

 10   malentendu, mais je suis sûr que je n'ai pas de sucre, des traces de sucre

 11   dans le sang, ceci peut être vérifié à n'importe quel moment. En ce qui

 12   concerne l'arythmie cardiaque, non, je n'en ai pas, enfin, je n'ai aucun

 13   problème neuropsychologique et aucun des problèmes qui ont été énumérés.

 14   Q.  Est-ce que vous avez été affecté par le fait que vous êtes à la

 15   retraite ?

 16   R.  Bien sûr, parce que d'abord on me traite comme si je n'étais pas

 17   complètement sain d'esprit, je n'ai pas de capacités juridiques

 18   entièrement, puis ma retraite est bien moins élevée que tous les collègues

 19   de ma génération qui ont continué à travailler jusqu'en 2005.

 20   Q.  Vous n'êtes pas content ? Vous êtes encore plus mécontent d'autant que

 21   le montant de votre retraite n'est pas suffisant, d'après vous ?

 22   R.  Bien sûr. Puis, on n'a jamais résolu mon problème d'appartement, parce

 23   que j'ai proposé à M. Lukic de prendre l'appartement de Batajnica et de le

 24   donner à un employé qui n'avait rien à faire avec Batajnica, j'ai demandé

 25   un appartement en échange. Je n'ai pas demandé d'avoir un appartement en

 26   plus. J'ai voulu tout simplement qu'on change d'appartement. Maintenant,

 27   comme retraité, je ne peux pas bénéficier d'aide pour racheter un

 28   appartement.


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  1   Q.  Maintenant, vous demandez à bénéficier d'un autre appartement, un

  2   deuxième ? Vous ne demandez pas qu'on vous rende votre appartement ?

  3   R.  On m'a donné un appartement de 33 mètres carrés du MUP, alors que j'y

  4   ai travaillé pendant 20 années. D'ailleurs, mon épouse et moi, nous y

  5   habitons, nous sommes les propriétaires de cet appartement à 50 % chacun.

  6   Mon fils qui travaille aussi pour le MUP a obtenu un appartement qui était

  7   parfaitement payé par moi et mon épouse. En tant qu'employé du MUP, il ne

  8   peut pas demander maintenant d'avoir un appartement du MUP. Voici la

  9   question.

 10   Q.  On va passer à un autre sujet.

 11   R.  Oui, mais je pense que c'est important.

 12   Q.  Si le Procureur vous pose des questions, vous allez pouvoir répondre.

 13   Je voudrais revenir sur votre état de santé. Nous avons reçu une décision

 14   d'un Juge de ce Tribunal qui dit comme suit : "Cette Chambre de première

 15   instance vous ordonne de comparaître entre le 19 et le 23 février 2007 ou à

 16   une autre date qui vous sera communiquée éventuellement pour déposer dans

 17   l'affaire le Procureur contre Milutinovic et consorts, ou qu'au plus tard à

 18   la date du 5 février 2007 vous communiquiez les documents médicaux émanant

 19   d'un spécialiste adéquat qui prouveraient que vous souffrez d'une maladie

 20   mentale qui vous empêche de témoigner."

 21   Est-ce que vous avez dit aux Juges de la Chambre que vous n'étiez pas en

 22   mesure de déposer à cause de votre état mental et psychique ?

 23   R.  Pourriez-vous répéter la dernière phrase ?

 24   Q.  Est-ce que vous avez dit aux Juges de cette Chambre -- nous ne savons

 25   pas comment --

 26   R.  Par téléphone.

 27   Q.  Est-ce que vous leur avez dit qu'à cause de votre état de santé mentale

 28   vous n'étiez pas en mesure de déposer ?


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  1   R.  Oui. J'ai dit que je ne souhaitais pas venir déposer, que je ne voulais

  2   pas revivre ce que j'ai déjà vécu, et que je ne voulais pas me rappeler de

  3   ce qui s'est passé. Ils m'ont dit qu'il fallait que je vienne. Ensuite, je

  4   leur ai répondu que je pouvais présenter les résultats d'un examen

  5   neuropsychiatrique et faire en sorte que je ne vienne pas déposer. Ils

  6   m'ont demandé, "Comment ?" J'ai dit : "Bien, voilà, je vais sortir dans la

  7   rue vêtu d'un pyjama, ensuite je vais être transporté à l'hôpital à

  8   l'urgence." Evidemment, ceci n'aurait pas été couronné de succès parce qu'à

  9   l'hôpital ils auraient trouvé que je suis parfaitement normal. Du coup,

 10   j'ai décidé de venir. Il s'agit juste de menaces, aucune preuve à l'appui.

 11   Q.  Vous dites que pendant la guerre vous étiez chauffeur des médecins ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  C'est en anglais, la dernière phrase de la deuxième page de votre

 14   déclaration de 2003, c'est dans le dernier paragraphe.

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Cela a duré pendant combien de temps ?

 17   R.  A l'époque, il y avait une dame qui était ministre et il y avait Petar

 18   Zekovic. Par le biais du MUP, ils se sont dit que ce serait bien que

 19   certains policiers soient impliqués dans le transport des médecins qui sont

 20   amenés à soigner les soldats blessés au Kosovo. Je commençais à faire cela

 21   sans avoir reçu un ordre écrit. J'étais vêtu mon uniforme. Je les ai

 22   transportés entre Belgrade, Pristina, Gnjilane et Pec. J'ai travaillé à

 23   deux reprises sur une période de trois journées. Ensuite, quand ceci est

 24   devenu pratique courante, 15 jours plus tard, j'ai transporté sept à huit

 25   médecins à partir de différents corps médicaux, de différentes spécialités

 26   et je les ai transportés. C'était à peu près une dizaine de jours avant la

 27   fin du bombardement de l'OTAN et avant l'arrivée des troupes au sol de

 28   l'OTAN.


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  1   Q.  C'était quand exactement ?

  2   R.  Je viens de vous le dire, 15 jours avant l'arrivée des troupes de

  3   l'OTAN, des troupes de l'infanterie -- enfin des troupes au sol. Ensuite,

  4   j'ai continué à le faire et j'ai continué à travailler pour le ministère de

  5   la Santé, ou plutôt, avec l'adjoint du ministre, M. Tomovic.

  6   Q.  Vous avez dit juste avant l'entrée des forces de l'OTAN. Cela veut dire

  7   que vous le faisiez pendant de façon quotidienne, tous les jours ?

  8   R.  Un jour sur trois, j'y suis allé, ensuite je revenais. Parce que, si

  9   vous voulez, les équipes se relevaient tous les 15 jours. Ensuite, j'y suis

 10   resté encore un an et sept mois, après que la police et l'armée se soient

 11   retirées.

 12   Q.  Justement ceci est écrit dans votre déclaration, dans la déclaration

 13   que vous avez fournie au juge Dilparic, version en langue anglaise, page 6,

 14   en haut de la page, on vous pose la question au sujet des corps. On vous a

 15   demandé quelles étaient les tenues vestimentaires de ces corps, est-ce

 16   qu'ils portaient des uniformes ? Vous avez dit : "Il y en avait qui

 17   portaient des uniformes et il y en avait qui étaient nus, ils y avaient des

 18   enfants, des vieillards, toutes sortes d'êtres humains."

 19   Au cours de quelle tournée vous avez vu les corps en uniforme ?

 20   R.  Je les ai vus dans le camion frigorifique, celui qui a été repêché dans

 21   le Danube.

 22   Q.  Il y avait combien de gens qui portaient des uniformes ?

 23   R.  C'est une question fort désagréable que vous me posez là. C'était

 24   quelque chose qui n'était pas beau à voir. Ils étaient une dizaine. J'ai

 25   regardé furtivement puisque c'étaient des corps qui étaient déjà en état de

 26   décomposition et l'odeur était insupportable.

 27   Q.  Par rapport à Petrovo Selo, est-ce que vous avez placé tous les corps

 28   dans une même fosse ?


Page 11394

  1   R.  Oui, de Janjevo.

  2   Q.  Merci.

  3   [Le conseil de la Défense se concerte]

  4   M. LUKIC : [interprétation]

  5   Q.  Devant le juge Dilparic vous avez dit : "Quand tout cela s'est terminé,

  6   je ne pouvais pas rester à Belgrade, donc j'ai demandé à aller quelque part

  7   sur le terrain. J'ai été à Bujanovac, Brezova et Nevidza pendant six mois.

  8   Est-il exact que vous êtes allé de votre plein gré sur la zone terrienne ?

  9   R.  Quand on a commencé à écrire dans la presse au sujet de cet événement

 10   et quand on a commencé à parler de ce camion frigorifique dans la presse --

 11   Q.  Essayez de répondre à la question. Est-ce que vous êtes allé de votre

 12   plein gré ?

 13   R.  C'est ce que j'ai voulu vous dire. Je suis allé voir le général Lukic.

 14   Le général Djordjevic est venu lui aussi. Il a vu que j'étais troublé, que

 15   je n'étais pas bien, que je n'étais pas à l'aise, il a dit : "Ecoute, cela

 16   ne serait pas mal que tu ailles à Bujanovac pour être chauffeur de Dragan

 17   Bozovic" - qui est mort aujourd'hui, il est décédé - "Il n'y a pas beaucoup

 18   de travail là-bas, tout est maintenant un peu ouvert, pour t'en remettre et

 19   j'y suis allé." J'ai été absent pendant deux années de mon lieu de travail,

 20   parce que de toute façon je ne pouvais pas continuer.

 21   Q.  Quand vous avez dit que vous avez demandé à y aller, quand vous avez

 22   dit cela au juge Dilparic, ce n'était pas vrai ?

 23   R.  Non, je suis allé voir le général Lukic pour lui demander ce que je

 24   devais faire et il m'a proposé d'aller à Bujanovac et je l'ai accepté sans

 25   discussion. Je peux vous dire, je suis bien - je ne veux pas dire reposer,

 26   je ne peux pas dire que je me sois reposer - mais je veux aussi oublier

 27   certaines choses.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, ceci met un terme à


Page 11395

  1   notre contre-interrogatoire, mais en raison de la communication très

  2   tardive de certains éléments en rapport avec la déposition de ce témoin,

  3   nous nous réservons le droit de rappeler à la barre ce témoin si nécessaire

  4   une fois que nous aurons procédé à notre propre enquête. Nous demandons la

  5   possibilité d'interroger de nouveau ce témoin et nous demandons également

  6   que l'Accusation réponde à la question suivante : (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Inutile de vous appesantir là-dessus

 13   car ce prétoire n'est pas un endroit approprié pour poser ce type de

 14   questions. C'est tout à fait inacceptable, Maître Lukic. Vous auriez pu

 15   soulever cette question de manière tout à fait différente; pas dans le

 16   prétoire.

 17   En ce qui concerne la première question que vous avez soulevée, si

 18   vous souhaitiez avoir la possibilité de rappeler à la barre ce témoin, tout

 19   à fait vous avez l'autorisation de la Chambre pour ce faire. S'agissant de

 20   la question que vous avez soulevée par rapport au bureau du Procureur, le

 21   bureau du Procureur aura la possibilité d'y répondre.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Je vous présente mes excuses pour ce qui est du

 23   second point.

 24   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai remarqué que pendant le contre-

 25   interrogatoire, lorsque l'on a demandé au témoin s'il avait conduit M.

 26   Lukic, vous avez dit que vous alliez revenir là-dessus. Est-ce que vous ne

 27   voulez plus revenir là-dessus ?

 28   M. LUKIC : [interprétation] En fait, si. J'avais posé une question au sujet


Page 11396

  1   des appels téléphoniques, mais j'avais ensuite complètement oublié cela.

  2   Nous devons poursuivre.

  3   Q.  Excusez-moi, Monsieur Protic. Vous avez dit, qu'à l'époque où Obrad

  4   Stevanovic était chef de l'état-major ou chef du QG au Kosovo, il vous

  5   arrivait parfois d'être le chauffeur de Sreten Lukic. Est-ce que vous

  6   pouvez nous dire, pour autant que vous vous en souveniez, quand vous l'avez

  7   été et qui vous accompagnait ?

  8   R.  Oui, je m'en souviens. Sreten Lukic, Mirko Bozic et Savo Mastorevic, je

  9   les ai conduits du QG de Pristina jusqu'à Gnjilane. Ils ont emporté avec

 10   eux jusqu'à Gnjilane des décisions portant sur le renvoi d'employés

 11   albanais. Ils ont emmené 70 documents de ce type au poste de Gnjilane et

 12   ils ont chassé les gens. Je m'en souviens comme si c'était hier.

 13   Q.  Puisque nous parlons de cela, est-ce que les Albanais ont quitté les

 14   rangs de la police en raison des pressions exercées par la communauté

 15   albanaise ?

 16   R.  Je ne sais pas s'ils sont partis, mais on leur a remis les décisions

 17   portant sur leur renvoi.

 18   Q.  Est-ce qu'il est légitime de renvoyer quelqu'un si cette personne ne se

 19   présente pas au travail trois jours d'affilée ?

 20   R.  C'est aux personnes responsables du personnel qu'il faut poser cette

 21   question.

 22   Q.  Mais vous devez le savoir.

 23   R.  J'ai toujours accompli toutes mes tâches, je n'ai jamais été en retard

 24   au travail. Voilà.

 25   Q.  Avez-vous entendu dire que certaines personnes avaient été renvoyées de

 26   la police parce qu'elles ne s'étaient pas présentées au travail trois ou

 27   cinq jours d'affilée ?

 28   R.  Oui, j'en ai entendu parler.

 


Page 11397

  1   Q.  Merci.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser, Monsieur le

  3   Président.

  4   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Lukic.

  5   Monsieur Stamp.

  6   M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   Nouvel interrogatoire par M. Stamp :

  8   Q.  [interprétation] Revenons sur ce que vous venez de dire s'agissant de

  9   ce qui s'est passé à Gnjilane. Vous avez dit que M. Lukic, M. Bozic et M.

 10   Mastorevic, vous leur aviez servi de chauffeur alors que ceux-ci

 11   transportaient des décisions portant sur le renvoi d'Albanais. Vous dites

 12   qu'ils ont emmené 70 documents de ce type au poste de Gnjilane et que vous

 13   vous en souvenez comme si c'était hier.

 14   Qu'avez-vous à Gnjilane ? De quoi avez-vous été témoin ?

 15   R.  Les listes ont été établies au QG de Pristina. Ces documents ont été

 16   dactylographiés et transportés à Gnjilane. Ces documents ont ensuite été

 17   remis aux employés concernés du secrétariat de Gnjilane.

 18   Q.  Qui a remis ces documents ?

 19   R.  Savo Mastorevic parlait bien albanais. Il en a donné lecture en langue

 20   albanaise et il a ensuite remis lesdits documents aux personnes concernées.

 21   Q.  Vous souvenez-vous de la date à laquelle cela s'est produit, grosso

 22   modo ?

 23   R.  Entre le 23 avril et 31 juillet 1990.

 24   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant de passer à autre chose, est-ce

 25   que vous nous dites que cela ne s'est passé qu'une seule fois au cours de

 26   cette période ou est-ce que vous dites que cela s'est produit plusieurs

 27   fois ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Une seule fois.


Page 11398

  1   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie. Allez-y, Monsieur

  2   Stamp.

  3   M. STAMP : [interprétation]

  4   Q.  Vous avez déclaré que M. Lukic vous avait proposé d'occuper un

  5   appartement vide où se trouvait un policier grabataire. Quand était-ce, si

  6   vous vous en souvenez ?

  7   R.  Juste avant que je ne parte à la retraite.

  8   Q.  Combien de temps avant cela ? Si vous ne pouvez pas nous donner de date

  9   précise, donnez-nous une idée approximative de la période à laquelle cela

 10   s'est passé ?

 11   R.  Un mois ou deux avant.

 12   Q.  A l'époque, dans quelles circonstances aviez-vous des contacts avec M.

 13   Lukic ?

 14   R.  En fait, je cherchais un appartement car je ne supportais plus

 15   d'habiter à Batajnica.

 16   Q.  Je voulais savoir à quelle occasion vous avez parlé à M. Lukic au cours

 17   de cette période ?

 18   R.  Je suis allé le voir. Je lui ai demandé de bien vouloir me recevoir. Je

 19   me suis d'abord adressé à sa secrétaire, ensuite je suis allé dans son

 20   bureau et je lui ai demandé un appartement. Il m'a parlé de quelqu'un qui

 21   avait un appartement et il m'a dit : Si vous le souhaitez, emménagez dans

 22   cet appartement avec votre épouse. Je suis allé là. J'ai vu que

 23   l'appartement était habité par un policier grabataire et par ses trois

 24   enfants qui avaient emménagé illégalement. Je n'ai pas voulu m'installer là

 25   et je suis reparti.

 26   Q.  Au cours du contre-interrogatoire, vous avez déclaré que vous aviez

 27   proposé au général Lukic de reprendre votre appartement à Batajnica.

 28   Q.  Etait-ce à cette occasion ou à une autre occasion ?


Page 11399

  1   R.  Au cours de cette période, alors que je cherchais un appartement, j'ai

  2   proposé au ministère de disposer de mon appartement pour qu'il le donne à

  3   quelqu'un qui n'avait rien à voir avec Batajnica, à un employé de la police

  4   de Batajnica. En échange, je voulais un appartement à Belgrade, loin de

  5   Batajnica et de ces charniers.

  6   Q.  Je vais reformuler ma question. Combien de fois avez-vous rencontré, M.

  7   Lukic, s'agissant de votre situation en matière de logement ?

  8   R.  Quatre ou cinq fois. A la fin il m'a demandé mais pourquoi est-ce que

  9   vous ne me laissez pas tranquille ? Pourquoi est-ce que vous insistez comme

 10   cela ?

 11   Q.  Vous dites que vous êtes allé voir le général Lukic et que le général

 12   Djordjevic est venu lui aussi à Bujanovac. Est-ce que vous pourriez étoffer

 13   votre propos, je vous prie.

 14   Pourriez-vous nous dire quand le général Djordjevic est venu à Bujanovac

 15   quand vous avez vu M. Lukic --

 16   R.  Il y a une erreur dans votre question.

 17   Q.  Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qui s'est passé lorsque vous

 18   êtes allé voir M. Lukic ?

 19   R.  J'étais dans le bureau de M. Lukic, M. Djordjevic est entré, il est

 20   entré au bureau de Belgrade. Ils en ont parlé avec moi et nous avons tous

 21   convenu que je devais aller à Bujanovac.

 22   Q.  Quand est-ce que cela s'est passé, grosso modo ?

 23   R.  Lorsque le camion frigorifique a fait surface et lorsque les médias ont

 24   commencé à parler du transport de cadavres entre le Kosovo et la Serbie,

 25   lorsque c'est devenu un fait de notoriété publique.

 26   Q.  Vous avez déclaré un peu plus tôt aujourd'hui, en réponse à une

 27   question que je vous avais posée, qu'il vous est arrivé dans les années

 28   1990 d'être le chauffeur de M. Lukic. Il me semble que vous venez de dire à


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  1   mon confrère que vous ne lui avez servi de chauffeur qu'au cours d'une

  2   période bien déterminée en 1990. Est-ce que j'ai bien compris ?

  3   R.  Non, non, vous m'avez mal compris. Lorsque j'ai été envoyé là-bas

  4   conformément à la décision qui avait été prise pour être le chauffeur

  5   d'Obran Stefanovic, j'ai également été le chauffeur du général Lukic qui

  6   venait de temps en temps. Il avait son propre chauffeur à Belgrade, mais il

  7   venait parfois là-bas. Parfois, il était accompagné de son chauffeur,

  8   parfois non. Lorsqu'il n'était pas accompagné de son chauffeur, je faisais

  9   office de chauffeur.

 10   Q.  Je souhaiterais savoir si vous ne lui avez servi de chauffeur que

 11   pendant l'année 1990 ou si vous lui avez servi de chauffeur pendant

 12   plusieurs années au cours des années 1990.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Le témoin a déjà été interrogé sur ce point. Il

 14   a déjà répondu. Moi-même je lui ai posé expressément la question plusieurs

 15   fois.

 16   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que les choses ne sont pas

 17   tout à fait claires. Il serait bon de les préciser. La question est donc

 18   autorisée.

 19   M. STAMP : [interprétation] Est-ce que vous vous souvenez de ma question ou

 20   est-ce que vous voulez que je la répète ? Est-ce que vous êtes en mesure de

 21   nous dire si vous n'avez été le chauffeur de M. Lukic que pendant l'année

 22   1990 ou plusieurs fois au cours des années 1990 ?

 23   R.  Sreten Lukic avait son propre chauffeur à Belgrade. Il appartenait au

 24   Cabinet. Lorsque Sreten Lukic allait sur le terrain, comme le commandant du

 25   QG, il était accompagné de son propre chauffeur. Je n'étais pas

 26   officiellement le chauffeur du général Lukic. Je ne l'ai jamais été, mais

 27   je lui servais de chauffeur lorsqu'il arrivait au Kosovo sans son chauffeur

 28   ou si son chauffeur l'avait amené là avant de repartir. J'étais à la


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  1   disposition du commandant du QG. Je respectais ses ordres. S'il me disait

  2   d'emmener quelqu'un quelque part, je le faisais.

  3   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Protic, nous comprenons bien

  4   cela, mais la question porte sur la période. Est-ce que cela n'a été le cas

  5   qu'en 1990 ou également dans les années qui ont suivi ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'avais jamais conduit M. Lukic à titre

  7   privé ou à titre officiel --

  8   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Protic, nous avons bien

  9   compris que vous n'étiez pas son chauffeur. Nous avons bien compris qu'il

 10   avait son propre chauffeur et que ce n'est qu'occasionnellement, lorsqu'il

 11   arrivait sans chauffeur, que vous étiez mis à sa disposition. Tout cela est

 12   très clair. Nous, ce nous voulons savoir, c'est quelle est la période dont

 13   nous parlons ici. Etait-ce seulement pendant trois ou quatre mois en 1990

 14   ou au cours des autres années également ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Seulement au cours de la période dont nous

 16   avons parlé, c'est-à-dire dans les années 1990.

 17   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci beaucoup.

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, reposez la question au

 20   témoin.

 21   M. STAMP : [interprétation]

 22   Q.  Vous n'avez pas besoin de document. Nous savons que plusieurs fois vous

 23   avez servi de chauffeur à M. Lukic même si vous n'étiez pas officiellement

 24   son chauffeur, et ce, au cours de l'année 1990. A part cela, est-ce qu'il

 25   vous est arrivé à un autre moment de lui servir de chauffeur ?

 26   R.  Je comprends, je comprends. Lorsque le général Lukic se rendait à

 27   Belgrade pour le week-end, je le conduisais, lui et ses bagages, jusqu'à

 28   son appartement. C'est arrivé une ou deux fois. C'était à titre privé,


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  1   dirons-nous, car cela n'avait rien à voir avec une mission qui m'aurait été

  2   officiellement confiée. Ce n'est qu'à cette occasion que je l'ai conduit;

  3   je ne lui ai pas servi de chauffeur ni avant ni après. A l'exception de la

  4   période que j'ai mentionnée, c'est-à-dire entre 23 avril et le 31 juillet,

  5   même au cours de cette période-ci, c'était occasionnel.

  6   Q.  Lorsque vous l'avez conduit à son appartement, était-ce en 1990 ou au

  7   cours d'une autre année ?

  8   R.  Ceci importe peu. Il avait été sur le terrain.

  9   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Protic, c'est à nous de

 10   décider de ce qui est important et de ce qui ne l'est pas. Veuillez

 11   répondre à la question que l'on vous pose. Quand était-ce ?

 12   La question est simple.

 13   M. STAMP : [interprétation]

 14   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire cela ? Quand l'avez-vous conduit à

 15   son appartement ?

 16   R.  Dans ce cas, je dirais dans les années 1990. Ce n'était pas en 1990,

 17   mais dans les années 1990.

 18   M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Pendant combien d'années avez-vous

 19   fait cela ? Un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans ? Voilà, c'est

 20   cela qui nous intéresse. Entre 1990 et 1999, il y a neuf ans, est-ce que

 21   vous pourriez compter le nombre d'années, pendant combien d'années avez-

 22   vous fait cela ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne l'ai conduit que deux fois avec ses

 24   bagages, lorsqu'il revenait de mission. Je ne sais pas s'il revenait du

 25   Kosovo ou d'ailleurs, mais j'étais chauffeur au MUP. On m'avait remis une

 26   autorisation de circuler, c'est ainsi qu'il m'est arrivé de ramener le

 27   général Lukic jusqu'à son appartement. Personne ne conteste cela.

 28   M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Oui, mais vous avez parlé de 1990.


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  1   Est-ce que vous voulez parler de l'année 1990 ou des années 1990 ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] En 1990, entre le 23 avril et le 31 juillet,

  3   j'étais officiellement chauffeur. Au cours de cette période, je servais de

  4   chauffeur à M. Lukic à chaque fois qu'il venait à Pristina pour affaires.

  5   Je le conduisais jusque là, je le ramenais. J'ai été mis à sa disposition;

  6   je n'étais pas son chauffeur personnel pendant cette période.

  7   On m'a demandé si je l'avais conduit à d'autres occasions ? Entre

  8   1990 et jusqu'au moment où j'ai pris ma retraite, je l'ai conduit deux

  9   fois. Voilà.

 10   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, poursuivez.

 11   M. STAMP : [interprétation] Merci.

 12   Q.  Monsieur Protic, pour terminer, vous étiez employé du MUP dans les

 13   années 1990. Outre vos fonctions de chauffeur, au cours de cette période,

 14   avez-vous eu l'occasion de parler à M. Lukic, vous a-t-il parlé à quelque

 15   moment que ce soit, dans quelque circonstance que ce soit au cours de cette

 16   période ?

 17   R.  Oui, je lui ai parlé. Nous avons eu des conversations anodines. Rien

 18   d'officiel. Je n'avais rien à voir avec l'état-major pour ce qui est de la

 19   prise de décision. Je n'étais qu'un simple chauffeur. Avec toutes les

 20   personnes que je transportais j'avais des conversations. Je n'ai pris

 21   aucune décision, je n'ai pas donné de conseils, je n'ai rien fait de tel.

 22   Q.  Oui, oui, je comprends que cela faisait partie de votre  travail.

 23   Lorsque vous aviez ces conversations qui n'étaient pas des conversations

 24   officielles, à quelle occasion était-ce ?

 25   R.  Dans la voiture. Nous n'avons jamais parlé du travail.

 26   Q.  Bien. Permettez-moi de reposer la question. Oubliez la voiture. La

 27   voiture ne m'intéresse pas.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Objection. On a posé une question concrète. Le

 


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  1   témoin a répondu de façon concrète. Quand avez-vous parlé dans la voiture ?

  2   Combien de fois l'avez-vous conduit ? Il a répondu : deux fois. C'est tout.

  3   M. STAMP : [interprétation] Non, ce n'était pas la question.

  4   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, je suis d'accord. Le témoin a

  5   déjà répondu à cette question. Poursuivons, passons à autre chose.

  6   M. STAMP : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser à ce témoin.

  7   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Protic, ceci met un terme à

 10   votre déposition. Nous vous remercions d'être venu témoigner devant ce

 11   Tribunal. Vous pouvez disposer.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 13   [Le témoin se retire]

 14   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, est-ce que vous avez

 15   quelque chose à nous dire au sujet de la question que j'ai posée à M.

 16   Hannis ce matin ?

 17   M. STAMP : [interprétation] Je sais quelle était la situation au moment du

 18   déjeuner il y a une heure et demie, rien de nouveau. A mon avis cela n'a

 19   rien donné pour le moment.

 20   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'en est-il de l'ordre de comparution

 21   des témoins de la semaine prochaine; en fait, il n'y a que deux témoins

 22   prévus, si j'ai bien compris.

 23   M. STAMP : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président. Deux

 24   témoins ont confirmé leur comparution, mais nous serons peut-être en mesure

 25   de faire venir un autre témoin, cela dépendra de la décision qui sera prise

 26   par la Chambre. Je veux parler du Témoin

 27   K82.

 28   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]


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  1   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pour le moment, il est prévu que nous

  2   siégions lundi et mardi prochain de 9 heures à 15 heures 30, nous avons

  3   bien l'intention de nous en tenir autant que possible à cet horaire. Les

  4   trois autres jours de la semaine prochaine dans l'après-midi, il y aura un

  5   autre procès. Nous allons donc devoir siéger de 9 heures à 13 heures 45.

  6   M. STAMP : [interprétation] Si c'est important et s'il y a peut-être des

  7   informations que je pourrais vous communiquer au sujet de la question que

  8   vous avez posée. Il y a peut-être certains éléments que nous pourrions

  9   communiquer aux Juges de la Chambre --

 10   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 11   M. STAMP : [interprétation] -- en fait, non, je ne peux rien n'ajouter

 12   d'utile pour le moment.

 13   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Nous reprendrons nos

 14   travaux lundi à 9 heures.

 15   --- L'audience est levée à 15 heures 14 et reprendra le lundi 12 mars 2007,

 16   à 9 heures 00.

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