Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le lundi 12 mars 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 [L'accusé Milutinovic n'est pas présent]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Moeller.

7 Mme MOELLER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame et

8 Messieurs les Juges. Avant de faire entrer le témoin, je souhaiterais

9 présenter quelques arguments concernant les pièces que j'ai l'intention

10 d'utiliser avec ce témoin. Il s'agit d'une liste assez longue qui a été

11 communiquée. Je n'ai pas l'intention de présenter au témoin toutes ces

12 pièces lors de l'interrogatoire principal. Un certain nombre de ces pièces

13 ne figurait pas sur la liste en application de l'article 65 ter que nous

14 avons déposée car nous ne les avons reçues qu'après. Il y a trois

15 catégories de pièces qui sont concernées. La première catégorie, ce sont

16 des documents que le témoin nous a remis lorsque nous l'avons interrogé fin

17 août début septembre de l'année dernière; la deuxième catégorie concerne

18 des documents que nous avons reçus en réponse à des demandes d'assistance

19 judiciaire adressées aux autorités serbes et monténégrines, ces documents

20 nous sont parvenus au début de cette année, en janvier ou en février 2007;

21 enfin, il y a deux pièces que je n'ai vues que la semaine dernière car il

22 s'agissait de documents retrouvés dans les archives de la VJ l'année

23 dernière. La traduction nous est parvenue seulement la semaine dernière.

24 Nous avons communiqué ces deux pièces la semaine dernière seulement.

25 Pour ce qui est des autres catégories de documents, ces documents ont été

26 communiqués lorsque nous les avons reçus, donc les documents communiqués

27 par le témoin et les documents reçus en septembre. Nous avons informé la

28 Défense à ce moment-là que nous avions l'intention d'ajouter ce témoin à

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1 notre liste de témoins. Les réponses aux demandes d'assistance judiciaire

2 ont été communiquées à la Défense au début janvier, me semble-t-il, la

3 Défense a été informée de ces pièces.

4 Je souhaiterais ajouter ces pièces à la liste des pièces dont nous allons

5 nous servir.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La liste qui est jointe à la

7 notification hebdomadaire de témoins, est-ce qu'elle reprend les trois

8 catégories de documents mentionnés ?

9 Mme MOELLER : [interprétation] Oui. J'ajouterais une quatrième catégorie, à

10 savoir la catégorie des documents qui figuraient déjà sur la liste des

11 pièces à conviction car nous en avions déjà connaissance au moment où la

12 liste a été établie.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Comment peut-on reconnaître les

14 documents qui se trouvaient sur la liste initiale et ceux qui ont été

15 rajoutés ?

16 Mme MOELLER : [interprétation] Ceci n'est pas indiqué clairement sur la

17 liste, mais je peux vous le dire au fur et à mesure.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Voyons quelle est la réponse de la

19 Défense.

20 Mme MOELLER : [interprétation] Merci.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic.

22 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous nous opposons par

23 principe à une catégorie de documents. Il s'agit de documents qui ont été

24 communiqués à l'Accusation au mois d'août lorsque le témoin a été

25 auditionné ou plutôt il s'agit des documents qui ont été reçus du témoin à

26 ce moment-là. L'Accusation a demandé par voie de requête d'ajouter ce

27 témoin sur sa liste qui se trouve à l'article 65 ter, d'après mes souvenirs

28 c'était le 10 novembre 2006. Dans cette requête, il n'était pas question de

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1 documents supplémentaires qui pourraient être rajoutés à liste en

2 application de l'article 65 ter. Nous soulevons une objection de principe

3 par rapport à ces documents.

4 En ce qui concerne les documents qui ont été remis ultérieurement à

5 l'Accusation, notre équipe pense qu'il n'y a aucun problème par rapport aux

6 délais ou à la manière dont l'Accusation se propose de procéder. Nous avons

7 une objection quant à la pertinence de ces documents. J'en parlerai peut-

8 être plus en détail plus tard. Je ne veux pas inutilement compliquer la

9 situation à ce stade.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Visnjic.

11 Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir ? Maître Aleksic.

12 M. ALEKSIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je suis

13 d'accord avec ce que vient de dire mon éminent confrère, Me Visnjic. Avant

14 que l'on entende ce témoin, je signale aux Juges de la Chambre qu'il y a

15 une question qui se pose par rapport à la pièce 2672. Il s'agit du deuxième

16 document mentionné sur la liste, la déclaration faite par le témoin à

17 l'époque où il a fourni une déclaration préalable à l'Accusation. Ce témoin

18 dans sa déclaration qu'il a signée, document qui figure en premier sur la

19 liste au paragraphe 58, dit la chose suivante : je considère l'ensemble des

20 règles concernant l'organisation et de travail des parquets et des

21 tribunaux militaires ainsi que les responsabilités en matière de discipline

22 et les obligations des officiers supérieurs de l'armée au cours des phases

23 préalables des procès, au cours des procès tenus devant ces tribunaux,

24 règles dont je suis l'auteur que j'ai créées le 14 août 2006 et présentées

25 à l'antenne du TPIY à Belgrade le 15 août 2006, font partie intégrante de

26 cette déclaration.

27 Nous voyons que le témoin présente son avis d'expert et formule certains

28 commentaires concernant des dispositions de droit. Nous convenons qu'il

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1 s'agit d'éléments pertinents car ces règles étaient en vigueur au cours de

2 la période qui nous intéresse, mais ce témoin comparaît en tant que témoin

3 des faits. Ce n'est pas un témoin expert même s'il a passé l'examen du

4 barreau. Dans cette partie de cette déclaration, il donne son avis sur le

5 rôle de certains organes militaires. Je pense qu'avant qu'il ne commence sa

6 déposition, nous sommes d'avis que cette pièce ne devrait pas être utilisée

7 lors de l'interrogatoire principal.

8 Je peux vous donner un exemple, dernière partie de ce document, dernier

9 alinéa où il dit : Les devoirs et les obligations des officiers supérieurs

10 de l'armée au cours des phases préalables au procès et des procès portés

11 devant ces tribunaux. Dans d'autres paragraphes, il dit : La loi sur les

12 tribunaux militaires ne stipule pas de quelle manière les éléments de base

13 doivent être recueillis. Toujours est-il que ce témoin nous donne son

14 opinion sur la question et affirme que sur la base du droit applicable on

15 peut savoir de quelle manière un officier de l'armée est censé réagir. Le

16 témoin, quelques paragraphes plus loin, ne parle pas directement des

17 attributions mais il dit qu'un officier de l'armée est tenu de faire

18 rapport concernant les crimes éventuellement commis.

19 Au dernier paragraphe avant la signature, il est question d'un document, à

20 savoir d'instructions portant sur l'application des dispositions du droit

21 international de la guerre. Il a décrit plusieurs articles, au dernier

22 paragraphe il dit : Il s'agit là des responsabilités du supérieur

23 hiérarchique et en temps de guerre d'autres règles s'appliquent également.

24 L'officier doit être sanctionné s'il ne fait pas rapport au sujet de la

25 conduite des militaires à d'autres organes. Selon nous à l'époque, cette

26 notion de "responsabilité du supérieur hiérarchique" n'existait pas. Je

27 pense qu'au dernier paragraphe il s'agit d'un avis de ce témoin. Il ne

28 s'agit pas d'un témoignage portant sur les faits et se rapportant à la

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1 période au cours de laquelle il était au Kosovo et travaillait au parquet

2 militaire. C'est cette période qui nous intéresse car c'est celle qui est

3 couverte par l'acte d'accusation. Je vous remercie.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

5 Maître Cepic.

6 M. CEPIC : [interprétation] Merci. Très brièvement, il y a plus de 105

7 pièces sur cette liste en application de l'article 65 ter. Nous pensons

8 qu'une grande partie de ces documents n'ont rien à voir avec l'acte

9 d'accusation. On y voit des courriers dont le témoin est l'auteur, adressés

10 à différents organes concernant certaines procédures disciplinaires

11 engagées contre lui. Selon nous, ceci n'a pas grand-chose à voir avec les

12 questions qui nous intéressent en l'espèce. Il y a des dizaines de

13 documents de ce type. Il y a d'autres documents que l'Accusation entend

14 utiliser et à propos desquels le témoin ne peut pas donner d'informations

15 fiables compte tenu des fonctions qu'il exerçait à l'époque. Voilà les

16 observations que je souhaite faire à ce stade. Il s'agit des remarques que

17 nous souhaitions formuler à propos de ces documents. Modestement, je

18 propose que dans le cadre de l'audition de ce témoin lorsque certains

19 documents lui seront présentés, je demande la possibilité que la Défense

20 puisse soulever au fur et à mesure des objections. Je vous remercie.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le problème c'est que ces documents ne

22 seront pas tous mentionnés dans le cadre de la déposition du témoin.

23 M. CEPIC : [interprétation] Nous avons préparé une liste de ces pièces. Je

24 ne sais pas comment ma consœur entend mener son interrogatoire principal.

25 Il est difficile de prédire ceux des documents figurant sur la liste qui ne

26 seront pas utilisés. Voilà les articles à propos desquels nous avons des

27 objections. Je veux dire en anglais. C'est le P2768; P2767; P2729; P2740;

28 P2746; P2783; P2699; P2741; P2742; P2743; P2744; P2745; P2735; P2738;

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1 P2737; P2734; P2736; P2733; P2732; P2730; P2713; P2765; P2700; P2698;

2 P2751; P2755; P2763; P2764; P2701. Et P846 également, il s'agit d'un

3 rapport établi par l'OSCE portant sur les attributions des juridictions

4 internes en matière de crimes de guerre, il s'agit d'un rapport datant

5 d'octobre 2003. Nous formulons la même objection par rapport à ce document

6 que celle que nous avons formulée pour l'ouvrage "As Seen, As Told".

7 J'espère que mon confrère en dira davantage à ce sujet. Merci beaucoup.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Aleksic, vous avec déjà eu la

9 possibilité de vous exprimer. Je pense qu'il vaut mieux éviter de se

10 renvoyer la balle. Lorsque vous prenez la parole, essayez de dire tout ce

11 que vous avez à dire d'un bloc.

12 M. ALEKSIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous présente mes

13 excuses, mais Me Visnjic s'est exprimé envers moi de façon générale, il a

14 dit que lors de l'interrogatoire principal, nous saisirions cette occasion.

15 Je n'ai pas dit tout ce que j'avais à dire; ensuite vous avez donné la

16 parole à Me Cepic pour qu'il donne la liste de documents concernés. Je

17 souhaiterais simplement ajouter quelque chose au sujet de P828. Il s'agit

18 d'un document interne provenant d'une ONG appelée "Fund for Humanitarian

19 Law", ce document a été rédigé par des juristes. Il est intitulé

20 "Violations des droits de l'homme, violations constatées dans le cadre de

21 procédures engagées devant les tribunaux serbes entre 1998 et 2000". Je

22 pense

23 qu'il s'agit d'un document interne qui dépasse le cadre de l'acte de

24 l'accusation. Il n'a rien à voir avec les événements qui nous intéressent

25 ou avec les accusés qui comparaissent ici. Je pense que ce document est

26 dénué de pertinence.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic.

28 M. VISNJIC : [interprétation] Je souhaiterais également attirer votre

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1 attention sur le fait que les documents P2725 et P2781 ne constituent qu'un

2 seul et même document. En fait, le document P2750 est mentionné à deux

3 reprises sur la liste des documents. P2730 et P2764 ne sont qu'un seul et

4 même document sur cette liste. Le document P2818 apparaît deux fois sur la

5 liste, or il s'agit du même document que le document P1918, un document qui

6 a été présenté par le truchement du témoin Vasiljevic, le 22 janvier 2007.

7 Le document P2754 lui aussi apparaît deux fois sur la liste et le document

8 P2744, pour sa part comporte le nom du général Ojdanic qui est censé être

9 le signataire. En fait, je ne suis pas sûr qu'il ait jamais vu ce document

10 encore moins qu'il l'ait signé. Je ne comprends pas très bien quel est le

11 contexte et je ne sais pas ce qu'il en est. Je souhaiterais que

12 l'accusation nous explique comment ce document s'est retrouvé ici.

13 Je me réserve le droit de soulever des objections par rapport à

14 certains documents, si l'accusation devait les utiliser au cours de

15 l'interrogatoire principal. Nous pensons que le témoin ne sera pas en

16 mesure ou ne devrait pas être autorisé à formuler des commentaires sur

17 certains sujet, mais je ne veux pas compliquer inutilement les choses. Je

18 soulèverai ces objections en temps voulu et en tant que de besoin.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic, vous avez toujours le

20 droit de vous opposer au versement au dossier d'un document selon le

21 contexte, vous pourrez user de ce droit.

22 Madame Moeller, est-ce que vous pourriez nous en dire davantage au sujet du

23 document 828, dont on dit qu'il s'agit d'un rapport dépassant le cadre de

24 l'acte d'accusation. C'est un document émanant de l'ONG "Fund for

25 Humanitarian Law".

26 Mme MOELLER : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président. Il

27 s'agit d'un document qui figurait depuis le début sur la liste des pièces

28 que nous entendions utiliser. Ce document, si je me souviens bien, est

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1 également mentionné dans le mémoire préalable au procès. La seule question

2 que je poserai au témoin à ce sujet concerne la question de savoir s'il

3 partage l'avis de l'OSCE concernant le déroulement des procès portant sur

4 des crimes de guerre. Il s'agit d'un document que nous pourrions également

5 présenter directement. Il y a certains documents sur cette liste, dont nous

6 pourrons demander le versement au dossier directement. Il y a également

7 d'autres documents concernant l'absence de sanctions, dont nous souhaitons

8 nous servir. Nous avons l'intention de déposer ultérieurement une requête

9 concernant certaines de ces pièces figurant sur la liste, mais que je

10 n'entends pas présenter par le truchement de ce témoin. Toutefois, nous en

11 demanderons directement le versement au dossier. Voilà en quoi nous

12 pensions que ce rapport était pertinent et revêtait une certaine valeur

13 probante.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Comment serait-il en mesure de vous

15 dire s'il est d'accord ou non avec l'évaluation faite par l'OSCE.

16 Mme MOELLER : [interprétation] Le témoin habite dans le pays depuis

17 longtemps, c'est un avocat militaire de carrière, il a suivi le déroulement

18 des procès même après avoir quitté le Kosovo. Je pense qu'il peut nous dire

19 combien de procès pour crime de guerre ont effectivement eu lieu dans son

20 pays et quels sont les problèmes principaux qui se posaient.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il s'agit de questions a priori

22 concernant les faits. Il a peut-être des connaissances à ce sujet, mais je

23 ne pense pas qu'il puisse commenter l'évaluation faite par quelqu'un

24 d'autre. C'est comme si vous lui demandiez son avis en tant qu'expert alors

25 qu'il ne s'agit pas d'un expert.

26 Mme MOELLER : [interprétation] Peut-être que je ne me suis pas exprimée

27 très clairement. Ce que je voulais dire, c'est que le rapport de l'OSCE

28 parle d'un certain nombre de procès pour crime de guerre qui ont été tenus

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1 dans ce pays et je souhaiterais demander au témoin si, d'après ses

2 connaissances, il y a d'autres éléments qui ne sont pas mentionnés dans ce

3 rapport.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il s'agit d'une question tout à fait

5 différente. Je pense que nous pourrions vous autoriser à poser cette

6 question, mais cela dépendra du moment où vous poserez la question et des

7 circonstances.

8 Me Cepic nous a énuméré tous les documents qui, selon lui, sont d'une

9 authenticité douteuse, la liste est longue. Comment allez-vous traiter de

10 cela ?

11 Mme MOELLER : [interprétation] Nous pouvons expliquer comment nous avons

12 obtenu ces documents. Comme je l'ai dit, certains ont été reçus des

13 autorités serbes, d'autres ont été communiqués par le témoin.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'ils appartiennent à une

15 catégorie qui justifierait, selon vous, qu'ils soient versés au dossier

16 directement ou est-ce qu'il s'agit de documents dont nous allons devoir

17 nous occuper au fur et à mesure de la déposition du témoin ?

18 Mme MOELLER : [interprétation] Je pense qu'il serait utile de se pencher

19 sur certains de ces documents au moment où le témoin déposera car ces

20 documents ont été communiqués en réponse ou en rapport avec certaines

21 affaires dont ils parlent dans sa déclaration.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le premier document, par exemple, est

23 un article de presse, vous savez ce que nous pensons de ce type de

24 documents. J'ai eu l'impression qu'ils pouvaient légitimement être

25 contestés.

26 Mme MOELLER : [interprétation] Oui. Je connais votre position là-dessus,

27 j'ai choisi un ou deux articles de presse dont le témoin est l'auteur.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Les choses sont alors tout à fait

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1 différentes, mais si dans le cadre de votre interrogatoire vous présentez

2 un document et ce document ne figure pas dans la liste de M. Cepic, comment

3 allons-nous régler la question de son admissibilité ?

4 Mme MOELLER : [interprétation] Comme l'a dit Me Visnjic, la Défense aura la

5 possibilité de contester chacun de ces documents au fur et à mesure.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je parle des documents que vous

7 n'allez pas présenter. Qu'allons-nous en faire s'ils se trouvent également

8 sur la liste de M. Cepic ?

9 Mme MOELLER : [interprétation] Si je ne m'en sers pas, je n'en demanderai

10 pas le versement au dossier par le truchement de ce témoin, donc il n'y a

11 pas de litige entre les parties sur ce point.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous allez alors en demander le

13 versement au dossier par le biais d'écritures; c'est bien cela ?

14 Mme MOELLER : [interprétation] Oui, mais cela ne concerne qu'un nombre très

15 limité de documents. Si je puis vous fournir une explication à ce sujet --

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne pense pas que cela soit utile.

17 Si nous savons qu'il s'agit des documents mentionnés lors de la déposition

18 du témoin et que vous en demandez le versement au dossier, si vous

19 présentez des écritures à ce sujet, ensuite chacun aura la possibilité de

20 soulever des objections.

21 Mme MOELLER : [interprétation] En fonction du contre-interrogatoire, il

22 s'avérera peut-être nécessaire que je demande à utiliser certains de ces

23 documents lors des questions supplémentaires. C'est la raison pour laquelle

24 j'ai indiqué tous ces documents sur la liste de façon à ce que tout le

25 monde soit bien informé, voilà la situation.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le document 846, il s'agit du rapport

27 de l'OSCE qui présente les mêmes caractéristiques que "As Seen, As Told",

28 mais cela n'en fait pas partie.

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1 Mme MOELLER : [interprétation] Non. Il s'agit d'un rapport établi dans le

2 cadre d'un projet spécial par un groupe de travail chargé d'un projet

3 spécial au sein de l'OSCE.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Nous allons nous prononcer

5 sur cette question lorsque nous y viendrons.

6 Mme MOELLER : [interprétation] Très bien.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant. Il a été question de

8 doublons. Il y a certaines choses dont nous devons nous occuper.

9 [La Chambre de première instance se concerte]

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Moeller, je comprends que vous

11 êtes d'accord pour dire que les points qui auraient dû être rajoutés au

12 mois d'août auraient dû être rajoutés au moment où vous avez rajouté le

13 témoin, n'est-ce pas ? Oui ou non ?

14 Mme MOELLER : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dites-nous en un peu plus alors.

16 Mme MOELLER : [interprétation] Le témoin nous a donné toutes sortes

17 d'éléments disparates qui ne nous permettaient d'avoir une bonne vision

18 complète de ce qui se passait, c'est pourquoi il m'a semblé qu'un certain

19 nombre de nos collègues devaient travailler pour essayer de comprendre le

20 contexte. Nous avons eu un certain nombre de ces pièces qui sont arrivés

21 jusqu'au mois de janvier. Pour bien comprendre le cadre dans lequel

22 fonctionnait le témoin, j'ai dû rajouter ces pièces tard, plus tôt aurait

23 été inconvenant.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Nous allons accepter un

25 amendement de la liste 65 ter pour acceptation en fonction des situations

26 au moment où c'est nécessaire. Par exemple dans certaines circonstances il

27 y a des pièces qui sont déjà incluses, par exemple 2818; et également là où

28 il y a un certains doublons, cela aussi ce sera éliminé; et là où dans

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1 certaines circonstances il y a deux fois la même cote, là il faudra les

2 enlever également. Je crois qu'il faudra clarifier un peu cette situation à

3 un moment ou à un autre. Me Visnjic vous en a identifié un certain nombre,

4 cela rend la situation légèrement plus facile.

5 Un certain nombre d'objections ont été levées quant à la pertinence ou

6 l'authenticité d'un certain nombre de documents, je crois que lorsqu'il y a

7 une objection particulière, il faudra la faire au moment même où les -

8 pendant l'interrogatoire, lorsque le document aura été évoqué pour que les

9 avocats de la Défense puissent s'y objecter.

10 Un commentaire général si vous me le permettez quant à la pertinence de

11 certains documents qui ont été évoqués par Me Cepic. Il nous semble en

12 effet que les documents relatifs aux procédures disciplinaires à l'encontre

13 du témoin devraient être pertinents pour juger de la crédibilité et de la

14 fiabilité du témoin. Messieurs les Avocats, vous avez évidemment la

15 possibilité d'évoquer ces points lorsque effectivement cela remettrait en

16 perspective l'évaluation du témoin.

17 En ce qui concerne le rapport, nous reconnaissons le fait que ce témoin est

18 un témoin des faits. Dans certaines circonstances, il sera certainement

19 difficile de séparer les faits des avis, des opinions. Mais je crois que

20 les Juges professionnels que nous sommes, sommes en mesure de le faire. Il

21 ne semble pas, d'après ce que disait Me Aleksic, que se serait un gros

22 problème.

23 Je suis sûr, chers Messieurs les Avocats, que vous traiterez ces

24 problèmes en temps et en heure. Voilà, je crois ce que nous devions traiter

25 avant d'accueillir notre témoin.

26 Monsieur le Greffier.

27 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Dorovic.

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous venons de traiter un certain

3 nombre de points préliminaires, nous pouvons maintenant écouter votre

4 témoignage.

5 Monsieur le Témoin, voulez-vous bien prêter serment de dire toute la vérité

6 en lisant le serment qui vous est présenté.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

8 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

9 LE TÉMOIN: LAKIC DOROVIC [Assermenté]

10 [Le témoin répond par l'interprète]

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

12 Nous avons votre déclaration et toute une série d'autres documents.

13 Nous savons qu'un certain nombre de pièces seront évoquées dans ce

14 témoignage. Ce que nous voulons faire dans ces circonstances, comme

15 d'habitude, c'est d'examiner les pièces par les avocats. Le premier avocat,

16 c'est le représentant de l'Accusation, Mme Moeller.

17 Madame Moeller.

18 Mme MOELLER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

19 Interrogatoire principal par Mme Moeller :

20 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.

21 R. Bonjour.

22 Q. Pouvez-vous nous donner votre nom complet, s'il vous plaît.

23 R. Lakic Dorovic.

24 Q. Quelle est votre profession ?

25 R. Je suis juriste et j'étais juriste au ministère de l'armée en

26 Yougoslavie.

27 Q. Quel est votre rang dans l'armée de Yougoslavie, votre grade ?

28 R. Je suis un lieutenant-colonel.

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1 Q. Quel est votre emploi actuel ?

2 R. A l'heure actuelle, je suis le chef du département juridique dans le

3 commandement opérationnel. Je suis le chef du département juridique ou des

4 services juridiques.

5 Q. Depuis combien de temps travaillez-vous dans le service juridique de

6 l'armée yougoslave, plus ou moins ?

7 R. Cela fait 25 ans et trois mois que je travaille dans ce département.

8 Q. Avez-vous, Monsieur, fait une déclaration aux représentants du bureau

9 du Procureur de ce Tribunal en août et en septembre de l'an dernier ?

10 R. Oui, je l'ai fait.

11 Q. Lorsque vous vous êtes rendu ici la semaine dernière, avez-vous eu la

12 possibilité de relire cette déclaration ?

13 R. Oui, j'ai lu ma déposition.

14 Q. Avez-vous à ce moment-là fait part des modifications qui devaient être

15 portées à cette déposition ?

16 R. En effet il y avait quelques ajustements.

17 Mme MOELLER : [interprétation] Monsieur l'Huissier, pourriez-vous avoir la

18 gentillesse de transmettre ce document au témoin. C'est la pièce 2671.

19 Q. Monsieur, est-il exact que vous avez apporté une correction au

20 paragraphe 3 quant à la formulation "conseil de la défense publique ?"

21 R. Je souhaitais effectivement que le vocable soit très précis, j'ai dit

22 que c'était effectivement le conseiller de la défense militaire devant un

23 tribunal militaire.

24 Q. Merci. Avez-vous également apporté une correction au paragraphe 10 où

25 vous faites référence à quelques soldats albanais ?

26 R. En effet, j'ai indiqué le fait selon lequel ce n'étaient pas des jeunes

27 qui faisaient leur service militaire obligatoire, mais plutôt des soldats

28 qui étaient réservistes et des recrues qui rejoindraient ultérieurement les

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1 forces armées.

2 Q. Très bien. Au paragraphe 17, nous avez-vous informés du prénom de M.

3 Tijanic; et si oui quel est son prénom ?

4 R. Le prénom de m. Tijanic est Milovan. J'avais donné ce nom au mois

5 d'août et au mois de septembre lorsque je m'étais entretenu avec les

6 enquêteurs du bureau du Procureur. J'avais également donné son surnom. En

7 effet, on le connaît sous le nom de Mica. J'avais à l'époque également

8 indiqué que son poste militaire c'était 9550 Pristina. J'imagine que cela

9 se serait perdu dans la traduction ou quelque chose de similaire, c'est

10 pourquoi au moment de la relecture j'ai rajouté cette information. J'ai dit

11 effectivement que c'était Milovan Tijanic, j'ai redonné l'unité à laquelle

12 il appartenait et ce qu'il avait fait pendant la guerre.

13 Q. Merci. Au paragraphe 24, je crois que vous aviez également une

14 clarification à apporter quant à la phrase qui commence : "J'ai ensuite

15 demandé au chef de la police de Pec et au commandant du secteur militaire

16 de Pec de se laisser interviewer." Quelles corrections souhaitez-vous

17 apporter ?

18 R. Je voulais bien dire qu'effectivement on parle du district militaire de

19 Pec. L'affaire a eu lieu effectivement sur le territoire du district

20 militaire de Pec. D'expérience, je savais qu'une demande écrite avait plus

21 de chance d'être mise en œuvre qu'une demande orale. Quoi qu'il en soit,

22 cette demande et quelle que soit la demande faite par les autorités de la

23 police militaire ou par les organes de sécurité, il faut qu'elle se fasse

24 par écrit pour laisser une trace. D'expérience, je sais que --

25 Q. Excusez-moi.

26 R. D'expérience, je savais qu'un coup de fil ne serait pas aussi efficace.

27 D'ailleurs, il était à l'époque très difficile d'établir un contact

28 téléphonique. Je voulais demander aux autorités --

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1 Q. Pouvez-vous nous dire très clairement quelle était votre demande, je

2 crois que c'est votre demande qui a été mal transcrite dans cette

3 traduction anglaise, si j'ai bien compris. Avez-vous demandé à ce que ces

4 personnes soient entendues ou avez-vous demandé autre chose ?

5 R. Je souhaitais qu'ils soient entendus effectivement par les organes de

6 sécurité ou la police militaire, c'est vrai mais je considérais qu'il

7 fallait également mettre en œuvre toute une série d'autres procédures

8 d'enquêtes. Il fallait contacter des témoins potentiels, entendre également

9 leurs officiers supérieurs, tous ceux finalement qui effectivement

10 contrôlaient la situation entre Pec et Decani à l'époque pour voir si les

11 individus qui ont été évoqués, Stosic et le colonel Miodrag Djordjevic, par

12 exemple, dont les noms apparaissent dans la déposition. En d'autres termes,

13 cela devait pouvoir établir leur position à l'époque s'ils étaient sur le

14 terrain et nous dire ce qu'ils faisaient. Ainsi les dépositions que j'avais

15 en ma possession auraient pu faire l'objet d'une vérification. Tous ces

16 civils et tous ces militaires ont participé à l'expulsion de près 700

17 civils albanais.

18 Q. Oui, merci. Nous examinerons les détails de cet incident

19 ultérieurement.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, quels sont les changements que

21 vous souhaitez apporter ? Je ne comprends pas bien.

22 Mme MOELLER : [interprétation] Oui, j'avais cru comprendre, mais peut-être

23 je peux poser plus précisément la question au témoin.

24 Q. Monsieur le Témoin, souhaitiez-vous à ce moment-là que la police de Pec

25 et la police militaire mènent l'enquête et non pas qu'ils soient entendus.

26 Est-ce que c'est bien cela que vous aviez souhaité apporter comme

27 modification ?

28 R. L'enquête ne peut pas être engagée et conduite par un commandant, cela

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1 doit être fait par les organes appropriés. En l'occurrence c'étaient les

2 juges d'instruction qui n'ont rien fait. C'est pourquoi moi, en tant que

3 procureur et membre du parquet, j'ai, sur la foi du décret sur la guerre et

4 avec les ordres de mon supérieur, le procureur général des forces armées,

5 donné cette instruction. Il semble effectivement que les organes de

6 sécurité ne souhaitaient pas remplir leur mission à ce moment. C'est

7 pourquoi je voulais dire très clairement que c'était moi qui ai lancé cette

8 procédure.

9 Q. Monsieur, vous nous donnez trop de détails. Ce n'est pas ce que je vous

10 proposais. Pouvez-vous nous dire, cher Monsieur, en une phrase ou deux

11 peut-être, ce qui n'est pas exact dans le paragraphe 24, s'il y a quelque

12 chose d'inexact. Est-ce que vous êtes d'accord avec le paragraphe 24 ?

13 R. Je crois qu'on ne parle pas seulement de "l'audition", mais si vous

14 parlez d'un entretien téléphonique, cela ne suffit pas. Encore une fois, ce

15 que je voulais dire, c'est que j'ai donné des instructions par écrit.

16 Q. Merci.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Que souhaitez-vous faire ? Voulez-vous

18 retirer cette phrase ou ce membre de phrase ?

19 Mme MOELLER : [interprétation] J'ai l'impression que le témoin vient de

20 nous dire qu'on allait au-delà des entretiens ou des auditions, mais que

21 cela voulait dire une enquête complète.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La question est de savoir si, oui ou

23 non, cette phrase est exacte ou pas et si nous devons la retirer.

24 Mme MOELLER : [interprétation] Nous pouvons l'enlever effectivement,

25 Monsieur le Président.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

27 Mme MOELLER : [interprétation] Nous pourrons entendre la déposition

28 aujourd'hui.

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1 Q. Au paragraphe 25, vous évoquez un certain Milos Spasojevic, à la

2 dernière phrase, il est indiqué : "Spasojevic était au service de sécurité

3 militaire avant de devenir procureur militaire."

4 Avez-vous quelque chose à clarifier si possible, brièvement ?

5 R. Je sais que Milos Spasojevic coopérait avec la sécurité militaire avant

6 de rejoindre le bureau du procureur militaire. A l'époque, il travaillait

7 sur différentes missions. Nous nous sommes rendus au Kosovo ensemble. Je

8 voulais juste dire qu'il avait coopéré avec les services de sécurité

9 militaire. Nous nous étions rendus ensemble au Kosovo et qu'il avait

10 commencé à travailler comme procureur le 22 mai 1999. Nous sommes allés au

11 Kosovo, mais il travaillait avec le service de sécurité militaire avant

12 cela. Voilà ma clarification.

13 Q. Merci.

14 R. C'était ma clarification. Je voulais mettre l'accent sur le mot

15 "coopérer", il a coopéré avec les services de sécurité militaire.

16 Q. Très bien, merci. Au paragraphe 35, vous évoquez la découverte d'un

17 charnier à Orahovac, 37 corps dites-vous. Voulez-vous porter correction au

18 nombre de cadavres; si oui, quel était-il ?

19 R. Ce n'est pas 37 mais 47.

20 Q. Merci. Le dernier paragraphe que je vais évoquer, le paragraphe 48, à

21 l'avant-dernière phrase il est indiqué que 60 000 deutsche marks ont été

22 pris. Voulez-vous nous dire plus précisément qui a réglé cette somme ?

23 R. Je souhaitais indiquer que l'Etat, la République fédérale de

24 Yougoslavie, a réglé des indemnités à deux individus que Stojkovic avait

25 kidnappés. D'ailleurs, il les avait retenus, dans des circonstances

26 atroces, enchaînés dans une cave. Des procédures et des moyens avaient été

27 engagés pour libérer ces individus. Les avocats ont ensuite engagé un

28 procès pour dommages et intérêts et l'Etat a effectivement payé 60 000

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1 marks. Je crois qu'il faut être clairs et bien comprendre que ces sommes

2 ont été versées comme indemnités suite aux souffrances imposées à ces deux

3 individus par Stojkovic qui était un agent du service de Sécurité à

4 l'époque.

5 Q. Merci.

6 Mme MOELLER : [interprétation] Monsieur le Président, je suggère que nous

7 retirions cette phrase et que nous acceptions l'explication du témoin.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, le principal élément de phrase :

9 "Je l'ai inculpé." Est-ce que c'est exact ?

10 Mme MOELLER : [interprétation] Non --

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est-à-dire qu'après leurs mauvais

12 traitements, il faut inclure : "L'Etat était responsable d'un payement de

13 60 000 marks," n'est-ce pas ?

14 Mme MOELLER : [interprétation] Oui.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

16 Mme MOELLER : [interprétation] Merci.

17 Q. Suite aux corrections que nous venons d'apporter, êtes-vous d'accord

18 pour dire désormais que vos dépositions des mois d'août et septembre du

19 l'an dernier sont exactes et que si nous devions vous poser ces questions

20 aujourd'hui, vous répondriez par ce qui est inclus dans votre déposition ?

21 R. Oui, absolument. Je m'en tiens à tout ce que j'ai dit. Tout ce que j'ai

22 dit, je l'ai dit en tant qu'individu qui a une connaissance de ces

23 missions. J'ai parfaitement conscience du poids de chacun de mes mots et de

24 mes dépositions. J'ai dit la vérité et si on m'en donne la possibilité, je

25 pourrai développer les points qui sont évoqués dans ma déposition. Je

26 pourrai donner des preuves pour compléter et corroborer les éléments que

27 j'ai indiqués. En effet, si on me posait les mêmes questions aujourd'hui,

28 ma déclaration serait exactement telle qu'elle est.

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1 Q. Merci.

2 Mme MOELLER : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais

3 soumettre 2671.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que la présentation des

5 règlementations a une cote à part ?

6 Mme MOELLER : [interprétation] Oui.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Est-ce que vous allez

8 traiter cela ?

9 Mme MOELLER : [interprétation] Oui.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

11 Mme MOELLER : [interprétation]

12 Q. Monsieur le Témoin, avez-vous également fait une déposition sur

13 le fonctionnement des travaux des tribunaux militaires d'après la

14 législation en vigueur ? Est-ce que vous l'avez faite au mois d'août l'an

15 dernier ?

16 R. Je l'ai faite, en effet. J'ai effectivement parlé au procureur au

17 département de l'instruction à Belgrade. J'ai fait ma déposition le 15

18 août. Cette analyse a été rédigée après autorisation par les autorités

19 yougoslaves de ce que je pouvais porter témoignage devant le Tribunal. Dans

20 les conclusions du gouvernement de Serbie, il est indiqué qu'il y avait 15

21 sujets sur lesquels je pouvais porter témoignage. Le bureau du Procureur

22 m'a demandé de soumettre une analyse écrite des lois et règlements en

23 vigueur entre 1995 et 2004 et de soumettre cette analyse au bureau du

24 Procureur. C'est ce que j'ai fait.

25 Q. Merci.

26 Mme MOELLER : [interprétation] Monsieur le Président, je vois que M. Cepic

27 s'est levé.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic.

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1 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'imagine que ma

2 collègue, Mme Moeller, veut maintenant nous en dire un peu plus sur le

3 document coté P2672. Le témoin a évoqué sa déclaration du 15 août 2006,

4 mais il apparaît que la seule déposition que nous ayons date du 30, 31 août

5 et 1er septembre 2006. La cote en est 2671. Néanmoins, l'analyse cotée 2672

6 n'est pas une déposition. C'est une analyse dont il vient de nous parler.

7 De la même façon, cette analyse est une pièce à laquelle nous faisons

8 objection puisque le témoin devait donner un avis sur les procédures telles

9 qu'elles avaient été mises en œuvre entre 1995 et 2004. Ce témoin est un

10 témoin des faits, non pas un témoin expert. C'est pourquoi nous faisons

11 objection à cette analyse et à sa pertinence dans l'affaire en cours.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cette objection a déjà été faite par

13 Me Aleksic. Nous avons déjà donné une décision à cet égard et nous nous y

14 tiendrons.

15 En ce qui concerne la déposition, c'est une déposition faite au

16 bureau du Procureur à Belgrade et qui n'a pas été soumise ici à l'audience.

17 Mme MOELLER : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me permettez.

18 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]

19 Mme MOELLER : [interprétation] Ce document est le document qui a été

20 soumis. Ce n'est pas un autre document puisqu'il a été effectivement soumis

21 par le témoin au bureau du Procureur à Belgrade avant l'entretien.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le seul problème que j'ai, c'est

23 qu'elle est datée du 14 août, mais si c'est bien ce que le témoin prétend

24 avoir dit le 15.

25 Mme MOELLER : [interprétation] Effectivement, cela a été rédigé et signé le

26 14 août, mais transmis au bureau du Procureur à Belgrade le 15.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

28 Mme MOELLER : [interprétation] Lorsqu'on parle du 2671, au paragraphe 58,

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1 il est indiqué - si c'est bien le dernier paragraphe - il est indiqué

2 effectivement qu'il inclut dans sa déposition la déposition écrite sur les

3 règles de fonctionnement.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous demandez le versement de ces

5 déclarations préalables au dossier.

6 Mme MOELLER : [aucune interprétation]

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bon très bien, cette pièce est admise

8 sur base des éléments que nous avons déclarés préalablement en réponse à

9 l'objection soulevée par Me Aleksic.

10 Mme MOELLER : [interprétation] Merci.

11 Q. Monsieur le Témoin, j'aimerais vous poser des questions sur certains

12 aspects dont vous traitez dans la déposition que nous venons de mentionner,

13 c'est-à-dire celle faite sur les tribunaux militaires et les procureurs

14 militaires.

15 Mme MOELLER : [interprétation] Je me demandais, Monsieur le Président,

16 Mesdames et Messieurs les Juges, si je peux donner cette déclaration

17 préalable au témoin pour qu'il puisse regarder certaines des pages.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit de la déclaration

19 préalable faite en août et en septembre ?

20 Mme MOELLER : [interprétation] Non, il s'agit de la pièce

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] -- 2672.

22 Mme MOELLER : [interprétation] -- 2672.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, merci. Veuillez présenter la

24 pièce au témoin.

25 Mme MOELLER : [interprétation] Merci.

26 Q. Dans la version en serbe, je crois qu'il s'agit de la page 8, Monsieur,

27 si vous voulez bien vous tourner vers cette page. Dans la version anglaise,

28 cela se trouve à la page 22 et pages suivantes qui traitent du système en

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1 temps de guerre. Est-il exact de dire Monsieur, que ces règles en

2 particulier sont applicables à la période qui commence le 24 mars 1999

3 lorsque l'état de guerre a été déclaré ?

4 R. Oui, oui, ces règles ont été appliquées.

5 Mme MOELLER : [interprétation] Monsieur le Président, le ZBS est la loi sur

6 les tribunaux militaires. Il s'agit de la pièce P1309. Nous aimerions

7 également en demander le versement au dossier en tant qu'élément

8 d'informations générales sur cette déclaration préalable.

9 Q. Dans l'article 74, il a été stipulé que durant l'état de guerre les

10 tribunaux militaires seraient établis, est-ce exact ?

11 R. Oui, ils ont été établis et ont commencé à fonctionner. Les tribunaux

12 ont commencé avec la déclaration de l'état de guerre. Auparavant, ils

13 étaient déjà formés et constitués. Ils ont été préparés, mais avec la

14 déclaration de l'état de guerre, ils ont commencé à travailler.

15 Q. Ces tribunaux militaires de première instance ont été établis suivant

16 le commandement de divisions de Corps d'armée ainsi que dans d'autres

17 endroits ?

18 R. Oui, c'est exact. Lorsqu'ils ont commencé à fonctionner, les tribunaux

19 militaires de première instance ont cessé de fonctionner. Nous savions

20 qu'il y en avait trois; à Belgrade, Nis et Podgorica. Suivant la

21 réglementation et les règles sur le fonctionnement en temps de guerre des

22 tribunaux militaires, lorsque les tribunaux de temps de guerre ont commencé

23 à fonctionner, les tribunaux de temps de paix, les trois que nous

24 connaissons et qui traitaient de toutes les affaires qui étaient en cours

25 ainsi que les affaires qui devaient être archivées, y compris la

26 documentation y afférant ainsi que tous les éléments dont vous allez

27 utiliser dans ces tribunaux de temps de paix ont été promis aux tribunaux

28 de temps de guerre, cela c'était la pratique des tribunaux militaires

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1 lorsqu'ils ont été formés à la suite de commandement militaire.

2 J'étais procureur militaire au tribunal militaire à Belgrade, et le

3 29 mars mon supérieur précédent, le colonel Petkovic, qui était le

4 procureur des tribunaux en temps de paix, m'a transféré la responsabilité,

5 il m'a formellement transmis toutes les affaires ainsi que les autres

6 affaires, dossiers et pièces qu'il avait à sa disposition en tant que

7 procureur militaire à Belgrade.

8 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me le permettez,

9 une correction dans le compte rendu d'audience, à la page 26, ligne 14, je

10 crois que le témoin a dit le "24 mars" et non "le 29 mars."

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Cepic. Ceci, je crois a

12 lieu d'être mentionné.

13 Mme MOELLER : [interprétation]

14 Q. Lorsque vous étiez au Kosovo à Pristina -- ou plutôt dans quel bureau

15 du procureur militaire travailliez-vous ? Où était établi ce bureau du

16 procureur militaire ?

17 R. Pour dire toute la vérité, je dirais que nous travaillions surtout dans

18 des bâtiments civils, moi-même en tant que procureur militaire j'ai

19 travaillé dans sept bureaux différents. Le bureau du procureur du tribunal

20 dans lequel je travaillais avant la guerre a déménagé sept fois. En

21 particulier à Pristina, lorsque je suis arrivé vers la fin de la guerre le

22 22 mai --

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Dorovic, je ne crois pas que

24 la question portait sur savoir dans quel bâtiment vous étiez. La question

25 était de savoir, lorsque vous étiez au Kosovo vous avez été établi suivant

26 le commandement d'un district militaire, d'une division, d'un corps ou

27 d'une armée. Pourriez-vous répondre à cette question, s'il vous plaît ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Au commandement du district militaire de

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1 Pristina. C'est le nom de l'institution en entier.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

3 Maître Moeller.

4 Mme MOELLER : [interprétation]

5 Q. Qui était le commandant du district militaire de Pristina à l'époque ?

6 R. Je suppose que vous pensez au district militaire de Pristina. Il

7 s'agissait du colonel Zlatomir Pesic à l'époque lorsque j'étais là. Je

8 crois qu'en fait il était là durant toute la période de guerre.

9 Q. Y avait-il également un procureur militaire établi au commandement de

10 la 3e Armée ?

11 R. Oui, il y avait un procureur militaire et un tribunal militaire au

12 commandement de la 3e Armée, ainsi que dans d'autres armées. Il y avait un

13 autre tribunal qui fonctionnait au Kosovo et un autre bureau du procureur,

14 il s'agissait du tribunal militaire du commandement du Corps de Pristina.

15 Q. L'article 74 parle également de l'établissement des tribunaux

16 militaires au niveau du Corps d'armée. Y avait-il un tribunal militaire ou

17 un procureur militaire établi au commandement du Corps de Pristina ?

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est ce que vient de dire le témoin.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je viens d'expliquer.

20 Mme MOELLER : [interprétation] Oui, je vous remercie. Excusez-moi.

21 Q. L'article 75 du droit sur les tribunaux militaires traite de la

22 nomination ou la déposition de juges, de jurés, et cetera, il parle de

23 nomination du président de la république sur la recommandation du chef

24 d'état-major du commandement Suprême. En 1999, qui tenait le poste de chef

25 d'état-major du commandement Suprême ?

26 R. Tout d'abord, si vous me le permettez, Monsieur le Président, Mesdames

27 et Messieurs les Juges, j'aimerais être plus précis au sujet du chef

28 d'état-major du commandement Suprême qui à l'époque était le général

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1 Pavkovic. Selon la réglementation, il y avait une différence entre

2 l'autorité qui pouvait soumettre des candidats pour les postes de juges qui

3 étaient suggérés par le ministre de la Défense, alors que les procureurs

4 pour la nomination en temps de guerre pour les tribunaux militaires, ou

5 plutôt, pour les bureaux du procureur militaire ont été faits par le chef

6 d'état-major du commandement qui était le général Pavkovic à l'époque.

7 Q. Merci.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Etes-vous en train de dire que le

9 système ne fonctionnait pas de la manière prescrite par le règlement ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames, et Messieurs

11 les Juges, ceci est une question exceptionnellement importante et j'ai une

12 expérience personnelle en la matière. J'étais là et je peux répondre

13 brièvement qu'en fait c'était au début du fonctionnement de nos tribunaux

14 militaires, le plus grand problème. Ce qui s'est, malheureusement, produit,

15 c'est que des nominations ont été faites à des personnes, que personne

16 n'aurait pu imaginer, auraient pu se trouver dans une position si

17 importante.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez mal compris ma question.

19 L'article 75, tel que je le lis, fait référence seulement à des présidents,

20 à des juges et à des jurés de tribunaux militaires, il ne fait pas

21 référence aux procureurs. Le règlement dit que la personne qui recommande

22 le nom d'un candidat au président est le chef d'état-major du commandement

23 Suprême. Vous venez de nous dire qu'en fait la nomination des juges était

24 faite sur recommandation du ministre de la Défense, ensuite vous avez dit

25 que la nomination des procureurs était faite sur recommandation du chef

26 d'état-major.

27 Ceci semble être différent de ce qui est prescrit par le règlement, c'est

28 tout ce que je veux mettre en lumière. Je ne veux pas entendre des exemples

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1 de qui a été nommé à un poste qui ne leur convenait pas, et cetera. Je veux

2 simplement savoir si le système officiel a fonctionné différemment de ce

3 qui est prescrit dans le règlement.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait différentes juridictions qui

5 proposaient le nom de candidats en temps de paix. Il y a une différence à

6 partir de cela et la même activité en temps de guerre.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maintenant nous traitons seulement de

8 la période de temps de guerre, de l'article 75, que vous avez devant vous,

9 essayez de concentrer votre réponse sur cette époque-là.

10 Mme MOELLER : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je assister le

11 témoin et lui poser des questions sur des règles particulières qui portent

12 sur les procureurs militaires qui sont également dans ce document.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

14 Mme MOELLER : [interprétation] Dans la version anglaise, cela se trouve à

15 la page 34.

16 Q. Dans la version serbe, Monsieur, vous pouvez examiner la page 13, je

17 crois qu'il s'agit de la page 13. Il y a une référence à l'article 37 du

18 ZVT, qui est la loi sur les procureurs militaires que nous avons dans la

19 même pièce comme étant la loi sur les tribunaux militaires, il s'agit de la

20 pièce 1309. L'article 37 fait également référence à la nomination des

21 procureurs militaires qui le sont pour la première fois, Monsieur. En

22 regardant cela, est-ce qu'il s'agit plus ou moins de la même règle que

23 celle qui s'applique aux juges militaires ?

24 R. Sur la base des règlements qui découlent des lois, vous pourriez voir

25 que dans les deux cas la juridiction n'était pas bien en temps de guerre.

26 Le chef d'état-major du commandement Suprême est celui qui fait les

27 nominations. La décision est prise par le ministre, mais les juges eux

28 tombent sous le couvert de l'article 74 et l'article 37 de la loi sur les

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1 procureurs militaires. C'est évident puisque ce sont des lois différentes

2 et des organes d'Etats différents, donc il s'agit de l'obligation ou de la

3 responsabilité du chef d'état-major du commandement Suprême de soumettre

4 des noms de candidats, la décision dans ces cas est prise par le président

5 de la république.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourquoi avez-vous soulevé la

7 différence entre la nomination des juges et la nomination des procureurs.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je parlais de la différence de juridiction

9 pour ce qui est de la nomination de candidats en temps de guerre et en

10 temps de paix.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Etes-vous en train de dire que les

12 recommandations de candidats à ce poste en temps de paix sont faites par le

13 ministre de la Défense ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] En temps de paix, c'était le ministre de la

15 Défense qui soumettait les candidats pour nomination à des postes de

16 président de tribunal et de juges dans les tribunaux en temps de paix.

17 Ainsi que pour les candidats de nomination ou à l'élection pour les postes

18 de procureurs et de procureurs adjoints de tribunaux militaires en temps de

19 paix.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

21 Mme MOELLER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Mesdames et

22 Monsieur les Juges.

23 Q. Maintenant, Monsieur le témoin, dans votre déclaration préalable, vous

24 parlez également de responsabilité disciplinaire.

25 Dans la version anglaise, cela se trouve à la page 43. Encore une

26 fois avec ces responsabilités en temps de guerre, cela se trouve dans la

27 version 16 de la version en B/C/S.

28 Est-il exact de dire que ces responsabilités disciplinaires sont

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1 réglementées par la loi sur l'armée de Yougoslavie, la VJ telle qu'on

2 l'appelle.

3 Mme MOELLER : [interprétation] Il s'agit de la pièce 984, Monsieur le

4 Président, je crois que cette pièce est déjà versée au dossier.

5 Q. Est-il exact que la responsabilité disciplinaire des militaires est

6 réglementée par cette loi sur l'armée de Yougoslavie, Monsieur ?

7 R. Il serait plus précis de dire qu'elle est réglementée par les

8 dispositions dans l'article 159 et 186 DJ de la loi avec tous ces

9 amendements. Pendant la guerre, le système disciplinaire était réglementé

10 par les réglementations de la loi militaire, de la loi sur l'armée ainsi

11 que par les règles sur la discipline militaire qui ont été rédigées par le

12 président de la république conformément à l'explication donnée dans une des

13 dispositions de la loi sur l'armée. Donc les régulations de l'armée --

14 c'est la loi sur les réglementations militaires et tout ceci a été publié

15 dans la Gazette officielle.

16 En toute modestie, j'aimerais dire que j'étais un des rédacteurs de cette

17 réglementation ainsi que de la loi sur l'armée, donc ces deux

18 réglementations ont gouverné la procédure ou le système de procédures

19 militaires en temps de paix et en temps de guerre. La loi sur l'armée ainsi

20 que les règles disciplinaires contiennent des sections séparées et des

21 réglementations sur le travail et sur la responsabilité disciplinaire en

22 temps de guerre. Vous pouvez dire que ces mêmes réglementations peuvent

23 s'appliquer, qu'il ne s'agit seulement d'une procédure plus courte et les

24 délais qui sont plus courts pour permettre à certaines mesures d'être

25 appliquées plus rapidement.

26 Q. Pouvez-vous préciser pour nous - vous avez fait référence aux articles

27 159 à 186 DJ - ce que cela veut dire ? De quelle loi s'agit-il ?

28 R. C'est la loi sur l'armée de Yougoslavie, et les points spécifiques

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1 marqués de lettres sont des réglementations particulières qui sont des

2 additions à la loi sur l'armée de Yougoslavie et qui réglementent ou qui

3 apportent des modifications sur un élément de responsabilité des officiers

4 militaires de réserve. Il n'y a rien de différent en fait dans ces

5 réglementations qui s'appliquent au personnel militaire en temps de paix ou

6 en temps de guerre.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne sais pas très bien comment ceci

8 peut se comprendre. Peut-être pourriez-vous clarifier cela, mais votre

9 référence, d'après ce que je crois, était à l'article 204.

10 Mme MOELLER : [interprétation] Oui, ceci sera ma question suivante,

11 Monsieur le Président.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Comment dire. Où voyez-vous qu'il est

13 fait référence aux articles 159 à 186 ? Est-ce avant, je crois que c'était

14 bien avant. Il s'agissait d'une référence extrêmement détaillée.

15 Mme MOELLER : [aucune interprétation]

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] De nous dire de nous tourner à la page

17 43 était peut-être un petit peu prématuré.

18 Mme MOELLER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maintenant c'est clair. Je vous

20 remercie beaucoup.

21 Mme MOELLER : [interprétation] Je voulais aller directement à la partie de

22 la discipline en temps de guerre.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

24 Mme MOELLER : [interprétation] Ceci nous éclaire pour les temps de paix.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien.

26 Mme MOELLER : [interprétation]

27 Q. Monsieur, nous parlons de responsabilité disciplinaire. Qu'en est-il de

28 la responsabilité des soldats pour des crimes graves ? Où se trouverait

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1 cela ? Où se trouveraient les réglementations sur ce point ou dans quelles

2 lois ceci serait-il établi ?

3 R. Dans notre pays il n'y a pas de droit pénal militaire; il y a droit

4 pénal général. Le personnel militaire et les civils en service dans

5 l'armée, pour ce qui est des procédures pénales, sont responsables

6 conformément aux règles de la procédure pénale, conformément à la loi de la

7 procédure pénale qui s'applique à toute autre personne dans la procédure.

8 Il n'y a pas de droit pénal spécifiquement matériel, il y a juste un droit

9 pénal qui s'applique à tous. C'est une juste question d'organisation et de

10 juridiction. Il n'y a que quatre dispositions dans la loi sur les tribunaux

11 militaires qui réglementent la procédure et la juridiction. Tout le reste

12 se trouve dans les réglementations sur le droit pénal de la République

13 socialiste fédérative de l'ex-Yougoslavie et dans le droit sur la procédure

14 pénale.

15 Un article particulièrement important est l'article 52 sur le droit des

16 tribunaux militaires et il est spécifique. Vous pourriez dire que l'article

17 7 de la loi sur les procureurs militaires est semblable à l'article 52. Il

18 régule les choses suivantes : la juridiction de la police dans les

19 procédures devant les tribunaux civils dans le système militaire légal est

20 transmise à la sécurité militaire et à la police militaire, c'est la

21 manière jusqu'au début de 2002 quand finalement, à cause de la pression du

22 public dans les lois militaires et autres tribunaux civils dans le pays, il

23 a été décidé que dans notre Etat la police secrète serait exclue des

24 procédures avant le procès. Nos tribunaux, à partir de cet aspect de la

25 loi, ont eu toute liberté de la procédure pénale et pouvaient travailler

26 conformément à la loi pour donner des instructions à la police militaire

27 avec un point de différence.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Excusez-moi. Concentrons-nous sur la

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1 période qui nous intéresse.

2 Mme MOELLER : [interprétation]

3 Q. Pour nous ramener vers les aspects que vous avez mentionnés, la

4 coopération entre ces différents organes avant le procès dans l'instruction

5 et la phase préalable au procès, vous avez parlé de la responsabilité des

6 officiers supérieurs dans votre déclaration préalable. A la page 59 et

7 suivantes de la version anglaise, vous avez dit que les officiers

8 militaires et les officiers supérieurs avaient un rôle important dans la

9 phase qui précède le procès. Ils ont également des responsabilités et des

10 pouvoirs importants.

11 A la page 60 de la version anglaise, vous avez fait référence aux organes

12 de la sécurité militaire et à la police militaire. Il est fait référence à

13 l'article 52, alinéa 3 de la loi sur les tribunaux militaires. Dans les

14 pages suivantes, vous avez dit que les obligations différentes qui existent

15 pour ce qui est de l'arrestation d'auteurs de crimes ainsi que les

16 obligations durant la procédure, et cetera.

17 Je comprends qu'il s'agit d'obligations juridiques. Comment est-ce

18 que ceci fonctionnait en réalité ?

19 R. Malheureusement, mon expérience m'a révélé que ceci n'a pas été

20 appliqué lorsque je travaillais en tant que procureur militaire pendant la

21 guerre à Belgrade et au Kosovo, et avant cela en tant que procureur

22 militaire adjoint et expert associé au tribunal suprême militaire. Je

23 déclare que je ne connais pas un seul cas au cours duquel l'officier

24 militaire a utilisé l'autorité qui lui a été donnée conformément à la loi

25 pour ce qui est de l'auteur d'un crime spécifique, même si je sais qu'il y

26 a eu nombre de cas dans lesquels il aurait pu et même a été obligé de le

27 faire conformément à la loi.

28 Par exemple, le commandant de la compagnie est responsable et devrait

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1 -- s'il trouve l'auteur d'un crime en train de commettre ledit crime, il

2 était obligé de l'arrêter. De cette façon, il a la même responsabilité et

3 la même autorité que la police civile ou militaire. Je déclare en toute

4 responsabilité qu'au cours de mes activités professionnelles, cette

5 autorité n'a pas été utilisée une seule fois. Les officiers militaires

6 autorisés n'ont rien fait de la sorte. Malheureusement, ils ont transféré

7 ces responsabilités à des personnes responsables ou à des organes

8 responsables de la sécurité militaire. Je dois souligner que les officiers

9 militaires se sont conformés et ont exécuté toutes ces tâches qui leur

10 étaient transmises pour le procureur, si ceci dépassait les attributions de

11 la sécurité militaire. Voilà mon expérience.

12 Q. Puis-je vous demander un élément de clarification ? Dans votre

13 déclaration préalable vous dites ici --

14 Mme MOELLER : [interprétation] Il s'agit de la page 60, Monsieur le

15 Président, 60.

16 Q. "Il est stipulé dans la loi sur les tribunaux militaires, qu'un

17 officier militaire doit prendre toutes les mesures pour empêcher l'auteur

18 d'un crime qui est en train d'être poursuivi ex officio de s'enfuir ou de

19 s'échapper."

20 Je ne suis pas sûr de ce que veut dire l'auteur d'un crime qui est en train

21 d'être poursuivi ex officio.

22 R. Je suppose que dans d'autres législations la situation est la même,

23 aucun crime ne peut faire l'objet de poursuite ex officio ou d'office.

24 Notre législation prévoit que certains crimes peuvent faire l'objet de

25 poursuites d'ordre privé, telles que celle concernant la diffamation ou

26 autres crimes semblables. Il est par ailleurs des crimes qui portent

27 préjudice à la société. Nous parlons ici de la plupart des crimes

28 sanctionnés par le droit au pénal en ex-Yougoslavie. Ces crimes peuvent

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1 faire l'objet de poursuites ex officio, d'office. Tous les crimes visés au

2 chapitre 20, crimes commis à l'encontre de l'armée de Yougoslavie sont des

3 crimes poursuivis d'office. Tous les actes portant atteinte à la

4 constitution et à la sécurité de l'Etat sont également des crimes qui

5 peuvent être poursuivis d'office. Tous les crimes qui sont particulièrement

6 graves sont poursuivis d'office.

7 Q. Des crimes aussi graves que l'assassinat ou des crimes contre les

8 dispositions du droit international relèvent de la catégorie des crimes qui

9 peuvent faire l'objet de poursuite d'office ?

10 R. Tout à fait.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Les crimes violant les dispositions du

12 droit international constituent une catégorie très large. Il s'agit d'une

13 question très générale et directrice. Ces crimes ne sont pas nécessairement

14 des crimes prévus dans les juridictions internes. Est-ce que vous nous

15 dites que c'était le cas de l'ex-Yougoslavie ?

16 Mme MOELLER : [interprétation] Oui, il existe une loi précise sur laquelle

17 je reviendrai tout à l'heure et qui traite des obligations des commandants

18 militaires eu égard à ces crimes.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Ce qui m'inquiétait c'était

20 le caractère tendancieux de votre question, mais si cela se justifie, c'est

21 différent. Poursuivez.

22 Mme MOELLER : [interprétation] Oui.

23 Peut-être que nous pourrions aborder cette question tout de suite

24 afin de préciser les choses.

25 Q. A la page 66 de la version anglaise de votre document, vous faites

26 référence aux règlements concernant l'application des lois internationales

27 de la guerre au sein des forces armées.

28 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait avoir la référence en

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1 B/C/S, s'il vous plaît ? Merci.

2 Mme MOELLER : [interprétation] Peut-être que le témoin pourrait nous aider

3 car je n'ai pas ce document sous les yeux.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de la page 25, dernier chapitre,

5 page 25.

6 Mme MOELLER : [interprétation]

7 Q. Vous dites que ces règlements sont entrés en vigueur le 10 juin 1988.

8 Est-ce que ces règlements étaient toujours applicables en 1999 ?

9 R. Ces règlements sont encore en vigueur à l'heure actuelle. En compagnie

10 de celui qui était mon chef à l'époque, j'ai participé à la rédaction des

11 instructions et des règlements portant sur l'application des règles du

12 droit international. Nous avons distribué ces règlements au sein de toutes

13 les unités. Il s'agit d'une brochure très claire qui a été imprimée en de

14 nombreux exemplaires. Il y a également une instruction portant sur

15 l'application de ces règles. Toutes ces règles sont encore en vigueur

16 aujourd'hui. Elles ont été adoptées en 1998 et elles sont toujours en

17 vigueur aujourd'hui.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je croyais qu'il s'agissait de l'année

19 1988. Or, l'interprète de la cabine anglaise nous parle de l'année 1998.

20 Mme MOELLER : [interprétation]

21 Q. Est-ce que vous pouvez préciser cela ?

22 R. 1988.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

24 Mme MOELLER : [interprétation]

25 Q. Vous parlez, à la page 67 de la version anglaise au point 21, de la

26 responsabilité s'agissant des actes des subordonnés. Est-ce qu'il s'agit là

27 d'un article plus précis concernant la responsabilité des supérieurs

28 hiérarchiques s'agissant de ces crimes. Est-ce qu'il s'agit d'un article

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1 plus précis que l'article de nature générale que nous avons examiné plus

2 tôt ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le rapport entre ces

3 deux articles ?

4 R. Point 21 des règlements portant sur l'application des lois

5 internationales de la guerre au sein des forces armées de la RSFY. Ce point

6 21 consacre ce que l'on appelle aujourd'hui la responsabilité du supérieur

7 hiérarchique en théorie et en pratique. Il est question ici des

8 responsabilités qui incombent au supérieur hiérarchique. Nous avons dans

9 cette loi une définition très précise des obligations d'un supérieur

10 hiérarchique. La notion de supérieur hiérarchique est définie par d'autres

11 règlements s'agissant de leurs responsabilités pénales, elle est engagée

12 lorsque ces derniers ne prennent pas certaines mesures alors qu'ils savent

13 que leurs subordonnés s'apprêtent à commettre un crime.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous ne pouvons pas lire ce qui est

15 écrit ici, Monsieur Dorovic. Je souhaiterais vous poser une question, vous

16 nous avez dit qu'il n'y avait pas de droit pénal militaire en tant que tel.

17 Il faisait partie en quelque sorte du droit pénal général. Il n'y a que

18 quatre dispositions dans la loi sur les tribunaux militaires qui

19 réglementent de façon précise les procédures et les compétences. Est-ce

20 qu'il s'agit là de l'une des quatre exceptions en question ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, malheureusement non. Ces quatre

22 dispositions particulières traitent d'autres questions. Notamment --

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Inutile d'en parler pour le moment.

24 Cela signifie que la disposition que nous examinons maintenant constitue un

25 exemple d'une situation où il existe bien des dispositions distinctes pour

26 ce qui est du droit pénal militaire. Le droit pénal militaire est différent

27 du droit pénal général.

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ce n'est pas ainsi que j'interprète ces

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1 dispositions du droit. Pour moi, cela fait partie de la législation

2 générale. Cette disposition complète notre droit pénal. Dans cette

3 disposition, on rappelle aux officiers leurs obligations découlant des

4 conventions de Genève. Leurs obligations s'agissant de protéger les

5 victimes de la guerre, la nécessité de respecter les lois de la guerre. On

6 leur rappelle que leur responsabilité pénale peut être engagée s'ils

7 manquent à leur obligation de prendre certaines mesures dans des situations

8 précises et en temps de guerre.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

10 Madame Moeller, poursuivez.

11 Mme MOELLER : [interprétation]

12 Q. Vous dites qu'au point 21, on traite de la manière dont la

13 responsabilité d'un officer peut être engagée s'il manque à ses

14 obligations, telles qu'elles sont décrites dans ce paragraphe. Est-ce qu'il

15 est question des peines applicables en cas de manquement à ces

16 obligations ? Est-ce qu'on prévoit une peine minimale ou une peine maximale

17 pour ce type de comportement ?

18 R. On ne prévoit aucune peine minimale ou maximale dans ce point. On

19 décrit simplement de quelle manière la responsabilité de l'officier en

20 question est engagée s'il omet de prendre certaines mesures. Dans ces

21 instructions, on ne précise pas le type de peine qui peut être prononcée ou

22 la manière dont cette peine peut être infligée. Ceci est prévu dans le

23 droit pénal général. Il est question de crimes bien précis. Lorsqu'il

24 s'agit de crimes commis à l'encontre d'une population civile, par exemple

25 du meurtre de prisonniers, ces crimes sont sanctionnés par le droit pénal.

26 Cette instruction selon moi ne peut être interprétée comme une disposition

27 particulière du droit pénal ou comme un règlement particulier. Cela ne fait

28 que compléter les autres lois et les autres règlements qui relèvent du

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1 droit pénal.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Moeller, est-ce que le moment

3 est opportun pour faire la pause ?

4 Mme MOELLER : [interprétation] Tout à fait, merci.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Dorovic, nous devons

6 suspendre l'audience. Je vous invite à suivre l'huissier qui va vous

7 accompagner hors du prétoire. Il vous indiquera où attendre pendant la

8 pause.

9 [Le témoin quitte la barre]

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous reprendrons nos travaux à 11

11 heures 15.

12 --- L'audience est suspendue à 10 heures 45.

13 --- L'audience est reprise à 11 heures 17.

14 Mme MOELLER : [interprétation] Monsieur le Président, avant que le témoin

15 n'entre dans la salle d'audience, je pense qu'il y a lieu de corriger le

16 compte rendu d'audience. Il a été fait référence à une cote, page 25, ligne

17 16 du compte rendu. On peut lire P109, en fait il convient de remplacer

18 cette cote par la cote 1309.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

20 [Le témoin vient à la barre]

21 Mme MOELLER : [interprétation] En outre, la cote des règlements portant sur

22 l'application des lois du droit international dont nous avons parlé avant

23 la pause, c'est P998.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Merci. Je vous remercie,

25 poursuivez.

26 Mme MOELLER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

27 Q. Monsieur, avant la pause, nous étions en train de parler de certaines

28 dispositions du droit pénal général. Je vois dans votre déclaration

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1 préalable que vous avez parlé de deux articles du droit pénal qui

2 concernent également le fait que les manquements à l'obligation de faire

3 rapport.

4 Page 65 et page 66 de la version anglaise de votre déclaration. Dans la

5 version en langue serbe, cela doit figurer juste avant la partie concernant

6 les règles du droit international dont nous avons parlés avant la pause.

7 Vous avez parlé de l'article 113 du code pénal, lequel traite des

8 manquements à l'obligation de faire rapport sur la commission des crimes.

9 Là encore nous parlons des crimes qui peuvent faire l'objet de poursuite

10 d'office, n'est-ce pas ?

11 R. S'agissant de l'article 113, je tiens à dire que les personnes visées

12 dans cet article sont tous les membres des forces armées y compris les

13 officiers qui sont tenus responsables s'ils ne signalent pas un crime qui

14 est passible d'une peine supérieure à cinq années d'emprisonnement.

15 Q. De quel type de crimes s'agit-il ici ? Est-ce que vous pourriez nous

16 donner un exemple ?

17 R. En tout état de cause, il s'agit de crimes graves qui représentent une

18 menace pour la société et qui ont de graves conséquences. Il s'agit en fait

19 de tous les crimes portant atteinte à la sûreté et à la constitution de

20 l'Etat. Tous les crimes relevant de la catégorie des crimes de guerre, les

21 crimes commis à l'encontre de la population civile, les meurtres illicites,

22 et cetera. En d'autres termes, il s'agit de tous les actes que l'on

23 considère graves et qui sont passibles d'une peine d'emprisonnement d'au

24 moins cinq ans. En temps de guerre, cela regroupe tous les crimes commis à

25 l'encontre de l'armée de Yougoslavie.

26 Q. Merci. A la même page de ce document, vous parlez de l'article 235 de

27 ce même code pénal et vous traitez du chapitre consacré plus

28 particulièrement aux infractions commises à l'encontre de l'armée de

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1 Yougoslavie, n'est-ce pas ?

2 [La Chambre de première instance se concerte]

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout à fait. Le fait de ne pas signaler un

4 crime aux organes chargés des poursuites constitue un crime. Ce crime est

5 constitué à partir du moment où un supérieur hiérarchique a manqué à son

6 obligation d'informer le commandement, alors que des mesures devaient être

7 prises aussitôt. En pratique, cette question se pose par rapport à

8 l'existence même des crimes et cette disposition tient compte seulement de

9 l'omission et du manquement à l'obligation de faire rapport sur un

10 événement qui s'est déroulé et qui nécessitait de la part du commandement

11 qu'il prenne certaines mesures. Il s'agit d'actes visés dans la rubrique

12 consacrée aux actes commis contre l'armée de Yougoslavie qui est en

13 l'occurrence l'entité protégée.

14 Par conséquent, cet article sanctionne le manquement à l'obligation de

15 signaler des actes nuisibles ou préjudiciables à l'armée et d'autres crimes

16 prévus. Dans le code de procédure pénale, il est stipulé que chaque

17 citoyen, y compris les membres de l'armée, sont tenus de signaler les

18 crimes commis. Il existe également de telles dispositions dans le code de

19 procédure pénale, dans le droit pénal, il est stipulé que lorsque l'on ne

20 signale pas un crime passible de plus de cinq années d'emprisonnement, on

21 se rend coupable d'un crime.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Moeller, vous devez contrôler

23 les réponses du témoin.

24 Mme MOELLER : [interprétation] Oui.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mme le Juge Nosworthy a une question à

26 vous poser.

27 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Oui. Je voulais savoir si la

28 responsabilité n'était pas engagée lorsqu'il s'agit d'un crime passible

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1 d'une peine d'emprisonnement inférieur à cinq ans ? Que se passe-t-il dans

2 ce cas ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Si nous parlons ici de quelqu'un qui n'est pas

4 membre de la police militaire ou des organes de sécurité --

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Dorovic, écoutez la question

6 qui vous est posée. Vous nous avez parlé de l'article 113, aux termes

7 duquel tout le monde est tenu de signaler la commission d'une infraction

8 passible de cinq ans d'emprisonnement. Qu'en est-il de la situation où

9 l'infraction en question est passible d'une peine inférieure à cinq ans

10 d'emprisonnement ? Est-ce que dans ce cas l'article 113 ne trouve pas à

11 s'appliquer ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Si nous parlons d'un crime qui peut faire

13 l'objet de poursuite d'office, cette disposition consacre l'obligation de

14 signaler tout crime pouvant faire l'objet de poursuites d'office. Mais il y

15 a également des crimes passibles de peine d'emprisonnement inférieur à cinq

16 ans. Il y a une obligation en matière de rapport et cela est prévu par --

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien là, nous avons une erreur de

18 traduction ou d'interprétation, car deux conditions doivent être remplies;

19 il faut que le crime puisse faire l'objet de poursuites d'office et il faut

20 que le crime soit passible de cinq ans d'emprisonnement. Madame Moeller, je

21 me demande s'il ne vaudrait mieux pas que nous lisions nous-mêmes ces lois

22 plutôt que d'entendre une explication qui ne correspond peut-être pas à la

23 réalité.

24 Mme MOELLER : [interprétation] Je vais passer à autre chose.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'elle est la situation ? Nous devons

26 nous reporter à la version B/C/S afin de savoir si les deux conditions en

27 question doivent être remplies. Est-ce que nous pouvons le faire ?

28 Le témoin a le rapport sous les yeux, n'est-ce pas ?

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1 Mme MOELLER : [interprétation] Oui.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Dorovic, est-ce que vous

3 pourriez donner lecture du paragraphe qui commence ainsi : "Un

4 fonctionnaire qui, conformément à l'article 113, paragraphe 4 du code

5 pénal," et cetera.

6 Est-ce que vous pourriez lire ce qui est dit dans ce paragraphe ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas le code pénal sous les yeux.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Lisez ce que vous avez écrit vous-

9 même. Il s'agit de votre document. Veuillez nous en donner lecture à voix

10 haute en B/C/S. Veuillez lire le paragraphe qui commence ainsi : "Un

11 fonctionnaire qui, conformément," et cetera.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] "Un fonctionnaire qui, conformément à

13 l'article 113" --

14 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent au témoin de bien vouloir lire

15 lentement.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] "Donc un fonctionnaire qui, conformément à

17 l'article 113, paragraphe 4 du code pénal de la RSFY, s'entend également

18 d'un militaire qui ne signale pas une infraction pénale pouvant faire

19 l'objet de poursuites d'office, est passible de cinq ans d'emprisonnement."

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous parlez d'infractions au pénal qui

21 font l'objet de poursuites d'office et qui sont passibles de cinq ans

22 d'emprisonnement. Cela laisse entendre qu'il faut que ces crimes puissent

23 faire l'objet de poursuites d'office et soient passibles de peine

24 supérieure à cinq ans d'emprisonnement. Alors que tout à l'heure vous nous

25 avez dit qu'il suffisait que l'une seulement de ces conditions soit

26 remplie. Donc que ces crimes puissent faire l'objet de poursuites d'office

27 ou qu'ils soient passibles de cinq ans d'emprisonnement. Où la vérité ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je vous ai déjà dit que

Page 11453

1 chaque citoyen, y compris les militaires, ont l'obligation de faire rapport

2 de tous les crimes. Ceci étant dit, les militaires, en tant que

3 représentants de l'Etat, s'ils oublient de faire mention de crimes qui

4 peuvent faire l'objet de poursuites d'office, c'est une des conditions.

5 Deuxièmement que la peine encourue soit d'au moins de cinq ans, le

6 militaire est un criminel responsable au pénal. Dans le premier cas, il n'y

7 a pas de responsabilité pénale; au deuxième, il y en a.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais écoutez, je suis

9 complètement perdu, je ne comprends rien.

10 [La Chambre de première instance se concerte]

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous relirons le document

12 ultérieurement, nous ne comprenons pas exactement ce que vous êtes en train

13 d'essayer de nous dire.Passons à une question suivante.

14 Mme MOELLER : [interprétation]

15 Q. Très bien. Ayant compris le cadre juridique que vous nous proposez dans

16 votre déclaration, cher Monsieur, le cadre juridique permettait-il, à votre

17 avis, les enquêtes et la poursuite adéquate de crimes commis par des

18 militaires ? Si vous pouviez avoir l'obligeance de nous donner une réponse

19 courte ne faisant référence qu'au cadre juridique, nous vous en serions

20 extrêmement reconnaissants.

21 R. Les dispositions juridiques par elles-mêmes posaient les conditions

22 nécessaires. Ceci étant, en pratique, elles n'ont pas été mises en œuvre

23 parce que même les crimes les plus graves n'ont pas fait l'objet de

24 rapports.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Comprenez bien ce que nous sommes en

26 train de faire. J'aurais peut-être mieux dû vous l'expliquer au début, mais

27 comprenez bien.

28 Le représentant de l'Accusation va vous poser une question, ces

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1 questions sont ciblées de façon à ce que vous puissiez répondre à la

2 question qui vous est posée, cher Monsieur. La question qui vient de vous

3 être posée est tout à fait exacte et pertinente. La question qui vous est

4 posée est de savoir si le cadre juridique était adéquat. La réponse c'est

5 oui, d'après ce que vous nous avez dit, alors dites-le. On ne vous a pas

6 demandé de nous dire comment cela a marché en pratique.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si vous voulez avoir la gentillesse de

9 vous concentrer sur les questions telles qu'elles vous sont posées, on

10 pourra aller de l'avant.

11 Madame Moeller.

12 Mme MOELLER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

13 Q. Monsieur le Témoin, en reprenant ce cadre juridique dont vous nous avez

14 dit qu'il était adéquat, efficace même, aurait-il même permis les enquêtes

15 et la poursuite dans le cadre de crimes commis par des membres de l'armée

16 au Kosovo en 1999, si de tels crimes ont ou avaient été commis ? Encore une

17 fois, la réponse est simple, c'est oui ou c'est non.

18 R. Oui, bien sûr, oui.

19 Q. Passons désormais --

20 M. CEPIC : [interprétation] Je crois, Monsieur le Président, que les deux

21 dernières questions telles qu'elles ont été posées par mon éminente

22 collègue étaient biaisées.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, je suis au regret de

24 vous informer que je suis en désaccord avec vous. Nous allons poursuivre.

25 M. CEPIC : [interprétation] Très bien. Merci.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ces questions sont tout à fait

27 admissibles.

28 Mme MOELLER : [interprétation] Passons désormais à la pièce cotée 2671,

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1 l'autre pièce. Je demande que l'on consulte la pièce 2780, s'il vous plaît.

2 Q. Dans votre déclaration, vous nous indiquez que vous étiez le procureur

3 militaire au commandement du district militaire de Pristina du 20 mai au 5

4 juin 1999. Pouvez-vous consulter ce document et vérifier si c'est bien le

5 document qui vous a nommé à ce poste ?

6 R. Oui, c'est bien le document.

7 Mme MOELLER : [interprétation] La pièce P2773.

8 Q. Avant votre nomination à ce poste à Pristina, vous nous avez dit que

9 vous étiez en poste en tant que procureur militaire au district militaire

10 de Belgrade du 24 mars au 20 mai 1999; est-ce exact ?

11 Mme MOELLER : [interprétation] Tournons-nous vers la page 3 de ce document,

12 s'il vous plaît.

13 Q. Pouvez-vous nous dire un peu plus sur ce document ?

14 R. C'est ma notation, ma notation en temps de guerre.

15 Q. Au bas de la page, on voit effectivement que votre notation reprend une

16 évaluation dans laquelle vous avez été transféré dans la 3e Armée au Corps

17 de Pristina, suite à votre demande, votre propre demande; est-ce bien

18 exact ?

19 R. Oui. En effet c'était mon troisième choix. J'avais tout d'abord demandé

20 à être libéré de mes obligations.

21 Q. Pourquoi avez-vous demandé une mutation ?

22 R. J'étais sous pression des organes de sécurité qui étaient supposés agir

23 en accord avec mes demandes, ils me bloquaient et m'empêchaient de remplir

24 mes fonctions. J'ai demandé une certaine protection à mes supérieurs, le

25 procureur général militaire; une aide qu'on ne m'a pas apportée. On m'a dit

26 alors que même eux étaient soumis à des pressions encore plus grandes et

27 qu'ils comprenaient quelle était ma demande d'être libéré de mes fonctions,

28 et ils m'ont dit combien il serait utile, donc positif même, pour moi de me

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1 rendre au Kosovo.

2 Q. Bien. Merci. Aux paragraphes 10 à 12 de votre déclaration, vous

3 décrivez un certain nombre d'événements. Pourriez-vous avoir la gentillesse

4 de consulter ce document ? Est-ce que tous ces événements ont eu lieu alors

5 que vous étiez en fonction au district militaire de Belgrade ?

6 R. Je ne comprends pas ce à quoi vous faites référence.

7 Q. Je fais référence aux événements décrits aux articles 10 à 23 de votre

8 déclaration.

9 R. Oui. Oui. Ce sont bien des événements qui ont eu lieu alors que j'étais

10 procureur militaire dans le district de Belgrade.

11 Q. Très bien. Je souhaite désormais évoquer avec vous certains incidents

12 que vous avez évoqués et qui ont eu lieu lorsque vous étiez en poste à

13 Pristina. Au paragraphe 24, vous évoquez un certain M. Stosic.

14 Mme MOELLER : [interprétation] Je souhaiterais consulter la pièce 2758.

15 Q. A ce paragraphe 24, vous dites que le nom de Stosic a déjà été évoqué

16 dans des déclarations de réservistes de la VJ. Aviez-vous ces déclarations

17 en mains, en votre possession, alors que vous étiez en poste à Pristina ?

18 R. Oui, j'ai reçu ces documents du bureau du procureur militaire attaché

19 au commandement du Corps de Pristina, le major Spasojevic. Il m'avait

20 demandé à ce que nous engagions une enquête. Il a demandé d'ailleurs à un

21 juge d'instruction qui a refusé, puisqu'il considérait qu'il n'avait pas

22 l'autorité nécessaire pour agir et que c'était du ressort exclusif du

23 tribunal duquel je représentais le parquet. J'ai donc reçu ces

24 déclarations, mais également d'autres documents, dans lesquels M. Stosic

25 était évoqué.

26 Q. Bien. Restons-en à ces documents. Ce qui est inscrit au paragraphe 24,

27 faites-vous bien mention d'une information que vous aviez retirée de ces

28 documents ?

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1 R. Deux des réservistes ont évoqué Stosic en donnant son nom et le colonel

2 Miodrag Djordjevic, même si seul Stosic est évoqué dans ces documents. Ceci

3 étant dit, les autres réservistes ont également évoqué d'autres individus.

4 Ainsi, les deux réservistes ont identifié plus précisément Stosic et

5 Djordjevic.

6 Q. Les événements évoqués au paragraphe 24 sont-ils bien ceux qui ont été

7 évoqués dans les déclarations que vous aviez entre vos mains. Répondez,

8 s'il vous plaît, à ma question précisément et brièvement.

9 R. C'était bien une question que vous me posiez ?

10 Q. Oui. La question est la suivante : "Les événements que vous évoquez,

11 les avez-vous repris des documents qui vous avez été transmis des

12 réservistes de la VJ ou alors pouvez-vous nous dire d'où vous teniez cette

13 information ?

14 R. C'est une information que j'avais dans les documents relatifs à cette

15 affaire et que je traitais au parquet dont j'étais l'agent. C'étaient des

16 pièces cotées et ces deux documents étaient versés au dossier. Ce sont bien

17 à ces événements que je fais référence au paragraphe 24.

18 Q. Bien, merci. Pouvez-vous vous tourner vers le dernier paragraphe du

19 document en ce moment même affiché à l'écran. Le dernier paragraphe indique

20 qu'aucun document n'a été retrouvé au ministère de la Défense qui soit lié

21 à cette affaire. Pouvez-vous nous en dire plus, nous dire ce qu'il est

22 advenu du dossier et des pièces que vous venez d'évoquer ?

23 R. Si ce qui est indiqué ici est bien vrai, à savoir que quelqu'un a caché

24 ou détruit le dossier, un dossier quel qu'il soit. Je suis sûr qu'il y a un

25 greffe, qu'il y a des traces, qu'il y a des individus qui savent, des

26 anciens procureurs qui sont aujourd'hui au parquet de Nis ou qui sont même

27 au siège à Nis. Il y a forcément un dossier, une trace au greffe. S'il est

28 exact que quelqu'un a dissimulé ou détruit le dossier de l'affaire Stosic,

Page 11458

1 alors je peux expliquer à la Chambre comment Nesic, le chef de l'organe de

2 sûreté, a essayé de me forcer à lui transmettre tous ces documents en me

3 disant qu'un autre procureur prendrait cette affaire en main -

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous avons ces éléments dans votre

5 déposition, merci.

6 Mme MOELLER : [interprétation] La pièce P829, s'il vous plaît. Ce document

7 est une lettre qui a été transmise à la mission de l'OSCE par le ministère

8 de la Défense de Serbie-et-Monténégro, nous l'avons reçue de l'OSCE avec le

9 rapport que j'ai évoqué tout à l'heure. Cela inclut un certain nombre de

10 procédures et d'enquêtes pénales engagées, c'est dans le document suivant,

11 le P830.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic.

13 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je

14 ne trouve pas cette pièce sur la liste du 65 ter. Peut-être me suis-je

15 mépris moi-même, mais j'essaie de la trouver, pourriez-vous m'aider.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Moeller, cette pièce s'y trouve

17 t-elle ?

18 Mme MOELLER : [interprétation] Monsieur le Président, je croyais qu'elle y

19 était, je crois qu'elle est à la page 15, troisième en partant du bas. La

20 lettre est juste au-dessus.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, c'est un document qui

22 est bien mentionné dans la version anglaise de la liste soumise au titre du

23 65 ter.

24 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'avais dit que c'était

25 peut-être une erreur qui m'était attribuable.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Moeller, allez-y.

27 Mme MOELLER : [interprétation] Pourrions-nous avoir la pièce 830 à l'écran,

28 s'il vous plaît.

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1 Monsieur le Président, si vous me le permettez, je propose de soumettre au

2 témoin une liasse de documents en serbe pour lui permettre de mieux suivre

3 ce que je vais dire.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si vous pensez que c'est utile, allez-

5 y.

6 Mme MOELLER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

7 Q. A la première page de ce document qui a été transmis le 9 avril 2002

8 par le procureur militaire général, il est mention de Slobodan Stosic au

9 point 1(A). Pourriez-vous avoir la gentillesse de consulter cet élément au

10 document P830. Le trouvez-vous, Monsieur le Témoin ?

11 R. Oui, je le vois.

12 Q. Fait-on bien référence, pour autant que vous puissiez le dire, à la

13 même personne que celle dont vous faites mention dans votre déclaration ?

14 R. Je ne suis pas en mesure de confirmer cela. Il est indiqué que son

15 unité était dans le district 1365, Raska. Je sais que le lieutenant-colonel

16 Stosic contre lequel j'ai introduit des poursuites était un membre de

17 l'administration de la sécurité qui était envoyé en mission spéciale. Je

18 l'avais déjà rencontré pour la première fois avant la guerre. Dans ma

19 carrière de procureur, c'était ma plus grosse affaire. Je me souvenais de

20 M. Stosic qui était capitaine à l'époque.

21 Q. Très bien, merci. Pourriez-vous rester concentré, s'il vous plaît. Les

22 événements qui sont évoqués à ce paragraphe, les villages de Gornja Klina

23 dans la municipalité de Srbica par exemple. Pensez-vous que c'est un

24 événement différent de celui auquel vous faites référence dans votre

25 déclaration en ce qui concerne Stosic ?

26 R. En ce qui concerne le lieu, si le lieu évoqué là est exact, dans ce

27 cas-là les événements sont distincts. Il est vrai que ces événements ont eu

28 lieu au mois d'avril si j'ai bonne mémoire, alors que les événements que

Page 11461

1 j'avais à traiter lorsque j'étais en fonction à Pristina ont eu lieu à la

2 fin avril 1999, ce n'était pas à Klina ni à Srbica, je peux donc dire

3 clairement que, et je le sais comme d'autres le savent peut-être, nous

4 savons que les événements auxquels je fais référence sont liés à un

5 charnier de 47 corps découverts à Orahovac-Srbica-Klina, c'est donc

6 différent.

7 Q. Merci.

8 R. Monsieur le Président, si vous me le permettez, je voudrais juste dire

9 que j'ai eu l'occasion de rencontrer Stosic ou que j'ai croisé son nom dans

10 d'autres affaires, dans d'autres événements qui se sont déroulés à d'autres

11 lieux, vous vous souviendrez que lors de ma déclaration, j'ai évoqué Stosic

12 et Djordjevic - je ne parlais que des deux événements suivants :

13 l'expulsion de 700 Albanais et la découverte d'un charnier de 47 corps.

14 Q. Passons désormais au paragraphe 29 de votre déclaration --

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Moeller, est-il très clair dans

16 la déclaration que la participation de Stosic est suggérée en ce qui

17 concerne la découverte des corps à Orahovac ?

18 Mme MOELLER : [interprétation] C'est le charnier à Orahovac est traité au

19 paragraphe 35.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Dorovic, quel est le lien

21 que vous suggérez entre M. Stosic et les 47 corps découverts à Orahovac ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je savais qui était

23 Slobodan Stosic, je sais que des accusations avaient été portées contre lui

24 à propos d'autres événements avant les événements que j'évoque et qui

25 avaient été portées par le procureur général de l'armée. Ainsi donc lorsque

26 j'ai découvert des informations sur Stosic et Djordjevic dans les documents

27 soumis par les deux réservistes, j'ai immédiatement pensé que c'était la

28 même personne. Je me suis dit - je crois que je dois vous le dire - que

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1 j'ai consulté mon supérieur et j'ai demandé au général Obrencevic de

2 vérifier si c'était bien le même individu. Il m'a dit : Dorovic, écoutez,

3 oui, c'est bien le même. Nous savons que c'est le même et nous allons

4 désormais vous donner des instructions sur comment traiter cette affaire.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur le Témoin, comprenez-vous

6 bien et écoutez-vous les questions que je vous pose. Je vous demande de me

7 dire quel est le lien que vous établissez entre Stosic et le charnier à

8 Orahovac. Vous n'avez encore pas commencé à traiter cette question.

9 Malheureusement, nous n'avons pas un temps infini à utiliser sur cette

10 question, nous avons une quantité d'événements à traiter. Pourriez-vous

11 avoir la gentillesse de répondre clairement et précisément à ma question en

12 me disant exactement quels liens vous imaginez entre Stosic et le charnier

13 d'Orahovac ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] D'après les déclarations des deux réservistes,

15 Stosic a organisé, à ce lieu-là, des liquidations de groupe, de masse,

16 également le transfert des corps. Ainsi les réservistes ont dit que Stosic

17 tout comme le colonel Djordjevic avaient commis les mêmes exactions en

18 d'autres lieux. J'avais l'intention d'instruire une enquête contre M.

19 Stosic comme organisateur de ces liquidations. Et si vous me le permettez,

20 Monsieur le Président --

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je voulais comprendre le lien entre

22 Stosic et ce charnier. Je ne crois pas que c'est inscrit dans cette

23 déclaration écrite. Je ne voudrais pas que nous négligions certains

24 éléments essentiels dans le courant de l'interrogatoire. Il semble que cela

25 aurait dû être traité au paragraphe 35, n'est-ce

26 pas ?

27 Mme MOELLER : [interprétation] Oui, effectivement. Il est fait mention d'un

28 certain nombre de notes officielles qui ont été reçues dans le dossier

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1 général.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais il dit maintenant que dans les

3 deux déclarations des réservistes, il y avait une mention claire de M.

4 Stosic.

5 Très bien, passons à la question suivante, Madame Moeller.

6 Mme MOELLER : [interprétation] Merci.

7 Q. Monsieur le Témoin, au paragraphe 29 de votre déclaration préalable,

8 vous avez fait référence à un incident au cours duquel une personne du nom

9 de Nesic vous a menacé, vous a demandé de retirer les accusations à

10 l'encontre de deux soldats, Ristevski et Stefanovic.

11 Mme MOELLER : [interprétation] Peut-on montrer au témoin la pièce P2754,

12 s'il vous plaît.

13 Q. J'aimerais vous demander d'examiner le troisième paragraphe du document

14 de la version anglaise, la première page qui commence, je cite : "Je l'ai

15 également informé d'autres formulaires."

16 Pourriez-vous m'expliquer en quoi consiste ce document, s'il vous plaît, si

17 possible ?

18 R. Nous n'avons pas assez de temps. J'aimerais dire que le premier soir

19 dès que je suis arrivé, j'ai été mis sous pression par le major Nesic. A

20 partir de ce moment-là et jusqu'à mon départ du Kosovo --

21 Q. Je dois vous interrompre ici, essayez d'écouter la question. Avez-vous

22 rédigé ce document ?

23 R. Oui. Je l'ai rédigé et je l'ai livré personnellement à trois adresses.

24 Q. A qui avez-vous délivré ce document ?

25 R. Au commandant; à mon adjoint Blagojevic qui m'a assisté dans la

26 rédaction et la dactylographie de ce document et qui est spécifié ici comme

27 étant le rédacteur du document. J'étais celui qui était la personne qui a

28 dicté le document --

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1 Q. Oui. Bien. --

2 R. -- et je l'ai livré au commandant à l'organe de sécurité.

3 Q. Pour ce qui est du troisième ?

4 R. Le troisième était le colonel Radosavljevic.

5 Q. Qui était-il ?

6 R. Mon supérieur.

7 Q. Bien.

8 R. Il était mon supérieur, le procureur militaire dans le département dans

9 le commandement de la 3e Armée.

10 Q. Et --

11 R. J'ai demandé sa protection aussi bien que celle du général Obrencevic.

12 Q. C'était le 30 mai; est-ce exact ?

13 R. Oui, c'est exact.

14 Q. L'année est 1999 dans la version serbe, n'est-ce pas ?

15 R. Oui.

16 Mme MOELLER : [interprétation] Il y a une erreur dans la traduction en

17 anglais, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Juges, il est dit

18 1990, je voulais simplement le faire remarquer.

19 Q. Donc si l'on examine le troisième paragraphe, s'agit-il de l'incident

20 dont vous avez parlé et vous avez décrit dans votre déclaration préalable

21 au paragraphe 29 ?

22 R. C'est exactement ce à quoi je pensais. Il y avait d'autres exemples de

23 la situation qui n'ont pas été mentionnés dans ce paragraphe de ma

24 déclaration préalable. Ici, je parle de cette menace-là également.

25 Q. Oui.

26 R. -- pour ce qui est de la menace.

27 Q. Je vous en prie.

28 R. -- et qui a été faite devant une soixantaine de personnes.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pouvez-vous me dire très clairement

2 qui étaient les trois personnes qui vous avaient envoyé ce document. Dites-

3 moi dans un langage clair qui étaient les trois personnes qui avaient

4 envoyé le document ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Le commandant du district militaire, le

6 colonel Pesic; l'organe de sécurité du district militaire de Pristina et le

7 lieutenant-colonel Cvijovic; le troisième exemplaire a été remise au

8 colonel Radoslavjevic à la première occasion. Il était mon supérieur alors

9 que j'étais au Kosovo. Il était mon supérieur direct.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

11 Madame Moeller.

12 Mme MOELLER : [interprétation] Merci.

13 Q. Après que vous ayez envoyé ces informations à ces trois personnes au

14 sujet de menaces qui vous ont été faites en relation avec votre travail,

15 que s'est-il passé ? Est-ce que quelque chose a été fait pour améliorer la

16 situation ?

17 R. Malheureusement, il n'y a eu que des promesses, des encouragements. On

18 me disait que je devais être courageux. C'était la raison pour laquelle

19 j'avais été envoyé parce que j'étais courageux. On s'attendait à ce que je

20 trouve des moyens de pouvoir travailler. Juste après cela, sur ordre du

21 général Obrencevic, j'ai organisé une réunion. Le collège du procureur

22 militaire qui décide des questions qui ont trait à la réglementation du

23 travail du bureau du procureur militaire, le général Obrencevic, à mon

24 grand étonnement, a insisté sur le fait que les choses devaient être très

25 formelles et que j'avais besoin d'assistance pratique dans certaines

26 affaires très spécifiques. Nesic a demandé à mes adjoints s'il avait été

27 désigné comme la personne qui avait organisé le vol --

28 Q. Monsieur --

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1 R. -- dans les entreprises.

2 Q. Monsieur, s'il vous plaît, ceci nous amène à un autre domaine.

3 J'aimerais vous demander de vous concentrer sur ma question concrète et

4 limiter votre réponse à cela. Les juges ont exprimé à plusieurs occasions

5 que nous avons peu de temps et beaucoup de matériel à couvrir. Je vais vous

6 demander de vous concentrer sur mes questions concrètes ici.

7 Mme MOELLER : [interprétation] Pouvez-vous montrer au témoin la pièce 2760,

8 s'il vous plaît ?

9 Q. Au paragraphe 31 de votre déclaration préalable, vous avez dit que vous

10 n'avez pas eu l'occasion de mener l'enquête plus avant après cela. Quel

11 était l'état de l'affaire dans la poursuite de Ristevski et l'autre

12 personne quand vous avez vu l'affaire en l'état au Kosovo ? Y a-t-il eu des

13 rapports sur les crimes ? Y a-t-il eu un acte d'accusation ? Quel était

14 l'état de la procédure à ce moment-là ?

15 R. Le 22 mai, lorsque je suis arrivé, l'acte d'accusation avait déjà été

16 transmis et signé par mon prédécesseur. J'ai eu vent de l'accusation parce

17 que Nesic est venu et m'a demandé de laisser tomber la procédure pénale à

18 ce moment-là. Il est entré dans mon bureau avec trois soldats armés

19 jusqu'aux dents. Il m'a dit, à ce moment-là, il y a un certain nombre

20 d'actes d'accusation --

21 Q. -- dans votre déclaration préalable. Les Juges ont lu votre déclaration

22 préalable et connaissent les détails. Ma question était sur l'état

23 d'avancement des actes d'accusation que vous aviez signés ou qui étaient

24 déjà signés par vos prédécesseurs.

25 Je vais vous demander de vous tourner vers la page trois.

26 R. Ils ont été acceptés par la cour. Deux accusations ont été rédigées et

27 acceptées comme base à la procédure de la cour.

28 Q. Je vous remercie. Maintenant, je vais vous demander de regarder la page

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1 4 de la pièce qui apparaît à l'écran. C'était une requête envoyée par le

2 bureau du Procureur, requête d'instruction dans cette même affaire à

3 l'encontre de Ristevski et l'autre personne Stefanovic. Le troisième

4 paragraphe dit, je cite : "Le ministre de la Défense n'a trouvé aucun

5 élément d'information selon lequel une procédure pénale a été initiée et

6 menée à l'encontre de la personne dont il est fait mention au sujet de

7 l'affaire contenue dans votre requête." Quels sont les questions ou les

8 événements que vous avez décrits dans votre déclaration préalable ?

9 Est-ce que vous savez ce qui s'est passé dans ces actes d'accusation

10 après les avoir vus à Pristina ?

11 R. Je ne sais pas ce qui est arrivé après cela. J'ai quitté le Kosovo le 4

12 juin. Si ceci est vrai, quelqu'un a dû les détruire ou les cacher. Les

13 actes d'accusation sont des documents que la cour connaissait bien.

14 D'ailleurs, ils étaient enregistrés au bureau du procureur. Nombre de gens

15 en connaissaient l'existence.

16 Dans cette affaire, si le ministre n'a pas été informé, je ne sais

17 pas pourquoi. Je ne peux pas savoir et entrer dans le détail. Je sais que

18 l'acte d'accusation existe. Je connais leurs cotes. Je sais quand ils ont

19 été émis. Je connais les chefs d'accusation à l'encontre de ces personnes.

20 Je ne sais pas comment ils ont pu disparaître.

21 Q. Je vous remercie.

22 R. Comment est-ce que le ministre a donné une telle information, cette

23 information n'est simplement pas vraie.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Moeller, dans une situation

25 comme celle-ci, voulez-vous également demander le versement au dossier du

26 RFA même ?

27 Mme MOELLER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous voudrions

28 demander son versement en tant qu'entité complète pour que ce soit

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1 compréhensible.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que la pièce P2760 comprend une

3 demande d'assistance judiciaire ainsi que --

4 Mme MOELLER : [interprétation] Oui, cela comprend la demande d'assistance

5 judiciaire ainsi que la réponse. Toutes les pièces qui ont trait à la

6 demande d'assistance judiciaire comprennent tout l'ensemble.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

8 Mme MOELLER : [interprétation]

9 Q. Je voudrais poursuivre --

10 Mme MOELLER : [interprétation] Excusez-moi, je vois Me Visnjic. Non ? Bon.

11 Puis-je continuer, Monsieur le Président?

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, certainement, continuez.

13 Mme MOELLER : [interprétation] Merci.

14 Q. Encore une question qui a trait au paragraphe 30 de votre déclaration

15 préalable, avant que nous ne poursuivions. Vous avez mentionné une certaine

16 personne du nom de Vujisic, qui était-ce ?

17 R. Vukojica Vujisic était le chef préalable de l'organe du Corps de

18 Pristina, c'est-à-dire organe de sécurité.

19 Q. [aucune interprétation]

20 R. Selon les informations de Nesic --

21 Q. Ne rentrez pas dans les détails de votre déclaration. Je voulais

22 simplement clarifier ce point, de qui il s'agissait parce que ceci n'est

23 pas contenu dans la déclaration préalable.

24 Je voudrais maintenant que nous passions au paragraphe 35 qui traite

25 de la fosse commune à Orahovac, nous avons déjà parlé aujourd'hui.

26 Mme MOELLER : [interprétation] Pouvons-nous examiner la pièce 2761 ?

27 Q. Vous dites dans votre déclaration que vous avez dû transmettre ce

28 dossier au procureur militaire Spasojevic; est-ce exact ?

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1 R. C'est exact. Le procureur militaire suprême Obrencevic m'a ordonné de

2 le faire. J'ai reçu le même ordre de mon supérieur direct, le colonel

3 Radosavljevic.

4 Q. Pourrions-nous maintenant examiner la page 4 de la pièce qui est

5 actuellement à l'écran ? Au second paragraphe, il est fait référence à la

6 transmission d'un dossier le 2 juin 1999, du procureur dans le commandement

7 du district militaire de Pristina vers le bureau au sein du commandement du

8 Corps de Pristina.

9 Est-ce que je comprends bien et que c'est exactement ce que vous avez

10 décrit dans le paragraphe 36 de votre déclaration. S'agit-il du transfert

11 de ce dossier ?

12 R. Oui, c'est exactement cela. Le transfert du dossier de l'affaire au

13 procureur Spasojevic du commandement du Corps de Pristina.

14 Q. Bien.

15 R. C'est là que j'explique et que j'agis sous les ordres d'autres et

16 contre ma volonté. A l'époque, et encore aujourd'hui, je crois que ceci

17 c'était de mon autorité.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous avons tout cela dans votre

19 déclaration. Veuillez vous adresser à nous comme sachant ce que nous

20 voulons de vous. Permettez-nous de garder le contrôle sur ce qui se passe

21 dans le prétoire, s'il vous plaît. Vous êtes peut-être habitué à un système

22 différent. Je crois que je vous ai expliqué un certain nombre de fois que

23 vous êtes ici pour répondre à des questions spécifiques parce que nous

24 avons déjà des liasses de documents émanant de vous. Maintenant, écoutez

25 les questions et veuillez restreindre vos réponses à ce que l'on vous

26 demande.

27 Madame Moeller.

28 Mme MOELLER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

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1 Q. Maintenant, il est dit dans une autre phrase de ce paragraphe du même

2 document, un petit peu plus bas, c'est la dernière phrase du même

3 paragraphe. Il est dit, je cite : "Le ministre de la Défense m'a informé

4 qu'il n'est pas en possession des documents de cette affaire." Selon ce que

5 vous dites au paragraphe 35, il y avait pas mal de documents, des notes,

6 des rapports qui se trouvaient dans le dossier. Vous avez dit qu'il

7 contenait 150 documents.

8 La question que je veux vous poser c'est, où pourrait se trouver ce

9 dossier ?

10 R. Malheureusement, je ne sais vraiment pas. Le dossier de l'affaire

11 existait. J'ai examiné 150 documents du dossier de l'affaire qui m'a été

12 transmis par le colonel Spasojevic. J'ai consulté mes supérieurs qui m'ont

13 ordonné de le rendre. Je ne sais pas ce qui est arrivé à ce dossier.

14 Q. Merci.

15 R. J'essaie simplement de dire que tout ceci a été enregistré par le

16 bureau du procureur. Je ne sais vraiment pas ce qu'il est advenu du dossier

17 de l'affaire en question.

18 Q. Merci. Une autre affaire à laquelle vous avez fait référence est

19 traitée dans le paragraphe 34 de votre déclaration préalable. Elle concerne

20 un réseau de personnes qui pillaient les magasins ou entreprises albanaises

21 du Kosovo et amenaient des biens en Serbie.

22 Mme MOELLER : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs

23 les Juges, nous allons peut-être utiliser la pièce. Puis-je vous demander

24 une anticipation ? La pièce 2796 qui est une demande que nous avons envoyée

25 à ce propos à la Serbie le 14 septembre et que nous leur avons envoyée en

26 rappel le 18 janvier de cette année; nous n'avons pas reçu de réponse. Nous

27 aimerions demander le versement au dossier sur la base de cela et vous

28 demander de nous transmettre la réponse dès que vous la recevez.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

2 Mme MOELLER : [interprétation]

3 Q. Au paragraphe 32 de votre déclaration, vous faites référence au moment

4 auquel vous êtes arrivé à Pristina en tant que procureur militaire, le 22

5 mai. Vous avez parlé d'objets volés que vous avez vus dans une maison serbe

6 ainsi que d'autres choses. Au paragraphe 36 de votre déclaration, vous

7 faites référence au procureur qui est arrivé avec vous Spasojevic, au

8 volant d'une voiture confisquée alors qu'il était à Pristina. Ma question

9 est : vous a-t-on jamais proposé d'utiliser une voiture confisquée après

10 que vous soyez arrivé à Pristina ?

11 R. On m'a menacé en disant que si je n'acceptais pas une des trois que

12 l'on m'offrait avec tous les documents qui l'accompagnaient, ce serait

13 considéré comme une réponse précise. Ils m'ont dit que si je ne voulais

14 pas, je pouvais les donner à n'importe qui d'autre. Je le voulais. Je

15 voudrais dire que mes adjoints, tous conduisaient des Siptar. J'avais un

16 problème parce que je leur avais interdit de les conduire. Je leur avais

17 dit qu'un procureur ne peut pas conduire une voiture volée. Spasojevic

18 conduisait une voiture volée. Je lui ai dit que ce n'était pas bien. Plus

19 tard, j'ai même rédigé un rapport pénal faisant état de toutes ces choses.

20 Q. [interprétation] Oui--

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ceci peut être le résultat d'un

22 problème de traduction. Vous avez commencé en disant : "J'ai été menacé. On

23 m'a dit que si je n'acceptais pas au moins une des voitures…" mais vous ne

24 nous avez pas dit la nature de la menace.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, une des trois, oui.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] De quoi vous a-t-on menacé si vous

27 n'acceptiez pas au moins une des trois ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous sommes arrivés le 22, le soir.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dites-moi juste quelle était la

2 menace.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Il m'a dit qu'il n'avait pas besoin d'un

4 procureur de ce genre. Il m'a également dit que l'on me chasserait ou on me

5 tuerait. Nesic m'a dit cela devant quatre personnes dans mon bureau. Il m'a

6 dit qu'il n'avait pas besoin d'un procureur de ce genre-là. A l'aube, on

7 m'a donné les documents pour tous ces véhicules et Nesic m'a dit : Prends

8 cela, ne joue pas avec ta vie.

9 Mme MOELLER : [interprétation]

10 Q. Pour clarifier ceci, vous avez parlé de voitures confisquées ensuite de

11 voitures volées. Vous avez également fait référence à des documents qui

12 allaient avec la voiture. Quelle était la procédure par laquelle ces

13 voitures ont été prises à des Albanais du Kosovo, je veux dire de facto, en

14 effet ?

15 R. Un de mes adjoints, le juge actuel de la cour de district a dit à

16 plusieurs occasions qu'il avait mis à la porte un de ses voisins à Istanbul

17 et qu'il avait pris sa voiture. Il a dit à plusieurs occasions que ceci

18 était la meilleure voiture que l'on pouvait trouver à Pristina.

19 Le major Markovic, le secrétaire du commandant a déclaré qu'il en

20 avait peut-être une meilleure qu'il avait également prise d'un Siptar

21 renvoyé. Tous les juges jusqu'au dernier, tous mes adjoints avaient des

22 voitures, non pas une seule, mais plusieurs. Certains d'entre eux avaient

23 jusqu'à quatre voitures de Siptar confisquées. Je suis en train de dire

24 qu'ils les ont conduites jusqu'en Serbie, en ont gardées certaines. Le juge

25 d'alors et le procureur d'alors ont également gardé une voiture. Je peux

26 vous donner le numéro de la plaque numérologique, le numéro du châssis et

27 tous les autres gens qui connaissent ces choses également.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Dorovic, est-ce que Nesic

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1 était le commandant de l'organe de sécurité du Corps de Pristina ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, à l'époque où j'y étais.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

4 Maître Moeller.

5 Mme MOELLER : [interprétation]

6 Q. En temps de guerre, y a-t-il une circonstance légale qui permet de

7 confisquer des véhicules et d'autres objets si l'armée en a besoin ?

8 R. Dans certaines circonstances, conformément aux règles du droit

9 international, si ces véhicules peuvent être utilisés par les unités

10 engagées dans des activités militaires légales, la réponse serait oui.

11 Cependant, ces véhicules n'ont pas été pris dans de telles circonstances à

12 Pristina. La seule chose qui existait était des commandements d'unités. Ces

13 véhicules ont été retirés des Albanais qui avaient été expulsés.

14 Q. Merci. Vous avez déjà expliqué cela.

15 R. Les choses qui ont été laissées après leur départ ont tout simplement

16 été confisquées.

17 Q. Si un véhicule avait été pris conformément aux lois, y a-t-il des lois

18 qui réglementent ce qu'il advient de ces véhicules une fois que l'armée

19 n'en n'a plus besoin ?

20 R. Ils doivent être rendus. Le terme "confisqué" n'est pas très précis. Le

21 vocable que j'utiliserais serait "volé par la force ou prise" ou "saisi de

22 force."

23 Q. Non. Veuillez écoutez, je parle de la procédure légale. Y a-t-il une

24 loi qui régit les droits ou les recours qu'aurait le propriétaire d'un tel

25 véhicule ? Est-ce qu'il y a des lois qui régissent cela ?

26 R. Evidemment.

27 Q. Savez-vous quelles sont ces lois ?

28 R. Tout d'abord dans le droit civil, il y a une loi sur les obligations

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1 qui impose l'exigence d'indemnisation de la personne dépossédée. Si le

2 responsable ou l'auteur dudit fait est inconnu, l'Etat est obligé

3 d'indemniser la personne qui en a souffert des conséquences. Il y a

4 également le code pénal qui parle de confiscation de biens qui ont été

5 obtenus par un acte criminel et qui ont été utilisés pour un acte criminel.

6 Si des armes ont été utilisées pour saisir ces biens, alors nous parlons de

7 vols qualifiés et les biens doivent être rendus.

8 Q. Bien. Je vous remercie.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je me demande si vous voulez vraiment

10 dire ce que vous venez de dire quand vous parlez de "confiscation de biens"

11 ou est-ce vraiment un problème d'interprétation.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs

13 les Juges, dans notre droit, il existait une indemnisation qui s'appelait

14 "confiscation de personnes accusées." Quand je parle de saisie, je ne veux

15 pas dire "confiscation" parce que la confiscation c'est quelque chose qui

16 fait suite à une décision par un organe de l'Etat, par un organe qui est

17 autorisé à le faire. Dans ce cas, nous devrions utiliser le mot "saisie des

18 biens" plutôt que "biens confisqués" par les citoyens d'un Etat, dans un

19 état de guerre ou avant que l'état de guerre ne soit proclamé durant la

20 deuxième partie de 1998.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

22 Madame Moeller.

23 Mme MOELLER : [interprétation]

24 Q. Vous avez déjà mentionné que vous avez rédigé un rapport pénal sur ces

25 points à un moment donné.

26 Mme MOELLER : [interprétation] Pourrions-nous avoir la pièce 2725, s'il

27 vous plaît.

28 [La Chambre de première instance se concerte]

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Allez-y, Madame Moeller.

2 Mme MOELLER : [interprétation] Merci.

3 Q. Pourriez-vous vous pencher sur le premier paragraphe de ce document ?

4 Avant tout, pourriez-vous nous dire si vous êtes l'auteur de ce document ?

5 R. Oui, c'est moi qui ai déposé cette plainte au pénal auprès du procureur

6 militaire en chef car je savais qu'il aurait été inutile d'envoyer cela aux

7 gens sur place. Cela n'aurait pas été pris en compte.

8 Q. [aucune interprétation]

9 [La Chambre de première instance se concerte]

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Moeller.

11 Mme MOELLER : [interprétation]

12 Q. Au premier paragraphe, vous mentionnez 15 dossiers qui traitent

13 également de véhicules qui ont été confisqués, n'est-ce

14 pas ? Au second paragraphe, vous citez plusieurs exemples; est-ce bien le

15 cas ?

16 R. Oui, c'est ce qui est écrit.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Visnjic.

18 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que si ma

19 consœur de l'Accusation a bien lu ce texte, il est question de 17 affaires

20 et non pas de 15 affaires.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Visnjic.

22 Mme MOELLER : [interprétation] Oui, d'abord il est question du chiffre 17,

23 ensuite du chiffre 15 où les cas sont bien précis.

24 Q. En tout état de cause, Monsieur, vous fournissez de nombreuses

25 informations au sujet des véhicules saisis, mais vous parlez également

26 d'autres affaires.A la page 3 de la version anglaise, là encore on parle

27 des affaires concernant Ristevski et Stefanovic dont nous avons parlé un

28 peu plus tôt aujourd'hui dans ce même prétoire.

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1 R. Oui, effectivement, il s'agit des deux actes d'accusation en question.

2 J'ai déjà essayé d'expliquer aux Juges de la Chambre de quoi il retournait.

3 Ces dossiers ont ensuite disparus. Ils se sont volatilisés.

4 Q. Et --

5 R. Je suppose que les organes de sécurité, je pense que c'est Nesic qui

6 s'est personnellement chargé de cela. Ces documents ont été saisis et

7 vraisemblablement détruits. Par la suite, rien n'indique que ces actes

8 d'accusation ont fait l'objet de poursuites.

9 Q. Excusez-moi de vous interrompre --

10 R. Enfin si les Juges m'y autorisent --

11 Q. -- j'ai une question précise à vous poser. Ces plaintes au pénal

12 concernent les 17 affaires dont vous avez parlé dans votre déclaration et à

13 propos desquelles vous dites que les dossiers ont été volés et ont disparu

14 du tribunal de Pristina où ils se trouvaient jusque-là. Est-ce que je vous

15 ai bien compris ?

16 R. Oui, quand je dis qu'ils ont disparu, il vaudrait mieux dire que Nesic

17 et ses sbires s'en sont emparés littéralement et ils les ont emportés. Le

18 vol, c'est une chose. Généralement, on vole un bien en l'absence du

19 propriétaire ou des fonctionnaires concernés. Tout cela a été fait par la

20 force et en proférant des menaces. Avant les faits, il nous avait demandé

21 de retirer l'acte d'accusation et de mettre un terme aux poursuites. Par la

22 suite, il s'est emparé de ces deux actes d'accusation et des 17 dossiers

23 d'instruction.

24 Q. Au total, il y en avait 70 [comme interprété] ?

25 R. Soixante-dix [comme interprété].

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il n'y a pas eu une petite

27 erreur d'interprétation un peu plus tôt ?

28 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, dans la question de

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1 l'Accusation et dans la réponse du témoin, c'est le chiffre 17 qui a été

2 prononcé.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

4 Mme MOELLER : [interprétation] Merci.

5 Q. Je souhaiterais maintenant que l'on passe au paragraphe 40 et aux

6 paragraphes suivants de votre déclaration qui portent sur cette même

7 question, à savoir les véhicules qui ont été pris par l'armée lorsqu'elle

8 se trouvait au Kosovo. Au paragraphe 43 de votre déclaration, vous parlez

9 d'une note que vous avez rédigée en vue d'une réunion à laquelle vous aviez

10 été convoqué et à laquelle vous deviez assister au nom de vos supérieurs.

11 Mme MOELLER : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait voir la pièce

12 2751 ?

13 Q. Est-ce que c'est bien la note que vous mentionnez au paragraphe 43 de

14 votre déclaration préalable ?

15 R. Effectivement, on peut y lire mes observations manuscrites. Oui, c'est

16 bien la note officielle que j'ai préparée.

17 Q. Avez-vous distribué cette note aux personnes qui assistaient à la

18 réunion ?

19 R. Après avoir reçu l'autorisation du procureur du tribunal suprême

20 militaire, le général Milos Gojkovic. Il avait préalablement paraphé ce

21 document dans le coin supérieur droit. Il a donné son aval. Lorsque je suis

22 arrivé à la réunion qui se tenait à l'état-major général, puisque je

23 représentais le bureau du procureur militaire conformément à ce qui avait

24 été décidé par le président du tribunal, j'ai distribué cette note à tous

25 les participants. Je pense qu'ils étaient une trentaine. Il s'agissait

26 essentiellement de représentants de l'état-major général et du ministère de

27 la Défense.

28 Q. Merci.

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1 Mme MOELLER : [interprétation] Pourrait-on voir la pièce 2752 à présent ?

2 Q. Il s'agit d'un tableau. Nous avons également la version anglaise. Il

3 s'agit d'un document intitulé "Aperçu des véhicules à moteur confisqués et

4 saisis."

5 R. Il s'agit d'un tableau qui m'a été remis par le général Obrencevic et

6 le général Gojkovic. Ils avaient ces documents au cours de réunions tenues

7 précédemment. Nous avons reçu ce même tableau lors de la réunion qui s'est

8 tenue à la division des transports et de la circulation de l'état-major

9 général. Il s'agit d'une réunion qui a été présidée par le général Uzelac.

10 Il a personnellement donné l'ordre de distribuer ces tableaux à tous les

11 participants. J'avais déjà un exemplaire en arrivant à la réunion.

12 Q. Est-ce que vous pourriez expliquer ce qui figure dans la colonne de

13 gauche en version anglaise. On peut lire : "1ère Armée, 2e Armée et 3e

14 Armée." On voit des chiffres. A droite, on voit un nombre total de 1 333.

15 Est-ce que cela correspond au nombre de véhicules confisqués ou

16 réquisitionnés et saisis au Kosovo pendant cette période. Qu'est-ce que

17 cela signifie ?

18 R. Oui, on peut interpréter cela de cette manière même s'il est dit que la

19 3e Armée était déployée sur une large partie du territoire serbe. Compte

20 tenu de l'objet de la réunion et de tout le reste, j'affirme qu'il s'agit

21 de véhicules provenant du Kosovo. Même si dans ce tableau on parle de

22 véhicules confisqués ou réquisitionnés par la 3e Armée. La 3e Armée était

23 déployée à l'extérieur du Kosovo ou n'occupait qu'une partie du Kosovo.

24 C'est le Corps de Pristina qui se trouvait sur place, des unités qui

25 faisaient partie --

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Dorovic, est-ce que vous

27 pourriez examiner l'intitulé de ce document et nous le lire ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] En serbe, on peut lire qu'il s'agit des

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1 véhicules réquisitionnés et saisis. Comme je l'ai dit, lorsqu'il y a

2 réquisition, cela suppose qu'un organe de l'Etat est impliqué.

3 Personnellement, je pense qu'une décision portant sur la réquisition peut

4 être prise à un échelon inférieur que le commandement. A ma connaissance,

5 personne n'a donné l'instruction de réquisitionner des véhicules et de les

6 transporter à l'extérieur du Kosovo. Le fait est que cela s'est passé et

7 nous avons fait remarquer cela à la réunion.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous nous rappeler ce qui en

9 droit, selon vous, justifie que l'on réquisitionne un véhicule ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Comme je l'ai dit, l'utilisation des unités,

11 conformément aux règles du droit international, il y a des situations où il

12 est autorisé sur le terrain de réquisitionner un véhicule et de s'en

13 servir.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est cela qui me pose problème. Vous

15 avez parlé de confiscation, je parlerais plutôt de réquisition. C'est le

16 terme "confiscation" qui pose problème.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je crois qu'il vaudrait

18 mieux parler "d'utilisation à des fins militaires." J'ai longtemps

19 travaillé au sein du service qui rédigeait les règlements. Dans ces

20 règlements, nous définissons l'utilisation qui pouvait être faite d'un

21 véhicule. Ce n'est pas de cela que l'on parle ici. Lorsque cela a été fait

22 à cette fin, il faudrait dire "utilisation à des fins militaires." Ce n'est

23 pas de cela qu'il s'agit.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] De quoi s'agit-il au juste ici ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai déjà dit qu'en langue serbe il vaudrait

26 mieux parler de "vol" ou de "saisie."

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourquoi est-ce que la VJ dresserait

28 un tableau des biens qui, selon elle, auraient été volés ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Parce qu'à l'époque, on ne savait pas au juste

2 quoi faire avec autant de véhicules que l'on faisait venir au nom de la

3 Serbie et de l'armée, ce sont les organes de sécurité, essentiellement la

4 police militaire, qui faisaient cela. En fait, cela ne constitue qu'une

5 fraction de l'ensemble des véhicules.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je suppose que ce tableau concerne

7 l'ensemble de ce qui constituait à l'époque la RFY.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, absolument pas. J'affirme que ces

9 véhicules ont disparu, on en a perdu la trace --

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais à supposer que le document

11 que vous avez sous les yeux concerne l'ensemble du territoire de la RFY et

12 pas seulement le Kosovo. Je suppose que c'est le cas.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous citer

15 l'exemple d'une situation où la 1ère Armée aurait pu prendre à des fins

16 autres que militaires 92 véhicules privés ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je peux vous citer des

18 milliers d'exemples concrets sur lesquels j'ai travaillé, des exemples

19 concernant le fait, notamment, que les organes de sécurité de la première

20 armée du corps de Novi Sad, ont organisé --

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un seul exemple me suffira.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Dix mille véhicules ont été transférés de

23 façon organisée de Vogosca près de Sarajevo vers la Serbie. Si le tribunal

24 le souhaite, je dispose de certains documents et je peux vous les envoyer,

25 si vous souhaitez établir l'existence d'un réseau organisé chargé d'obtenir

26 ces véhicules. Il s'agit de vols organisés, on a saisi ou pris des

27 véhicules coûteux. J'ai travaillé sur une affaire concernant le vol d'Alfa

28 Roméo et autres véhicules coûteux en Dalmatie, à Knin également, dans les

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1 environs de Banja Luka, et cetera.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-être que tout cela deviendra

3 clair au moment du contre-interrogatoire, car pour le moment, c'est très

4 confus.

5 Nous devons faire une pause pour le déjeuner. Cette pause durera environ

6 une heure. Monsieur Dorovic, là encore je vous invite à suivre l'huissier

7 qui vous montrera où attendre pendant la pause.

8 [Le témoin quitte la barre]

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous reprendrons à 13 heures 45.

10 --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 50.

11 --- L'audience est reprise à 13 heures 51.

12 [Le témoin vient à la barre]

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Dorovic, Mme Moeller va

14 poursuivre son interrogatoire.

15 Madame Moeller, vous avez la parole.

16 Mme MOELLER : [interprétation] Merci.

17 Peut-on afficher à l'écran la pièce 2750, s'il vous plaît ?

18 Q. Voyez-vous ce document ?

19 R. Oui, je le vois.

20 Q. Qui a préparé ce document ?

21 R. C'est moi l'auteur de ce document. Ce document a été signé par le

22 président du tribunal.

23 Q. Veuillez désormais attendre la fin de ma question avant de répondre.

24 Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit ?

25 R. Il s'agit de l'avis du tribunal militaire suprême. Ce document a été

26 rédigé après que se soient tenues plusieurs réunions sur la manière ou sur

27 ce qu'il convenait de faire des véhicules volés qui à un moment donné se

28 trouvaient à l'état-major général. Voilà quelle est la position du tribunal

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1 militaire suprême et celle du procureur car dans le cadre des débats qui

2 ont précédé la rédaction de ce document et cette opinion ou cet avis, le

3 procureur et le tribunal militaire suprême ont débattu de cette question.

4 J'ai essayé de ne pas être impliqué, mais mes généraux m'ont contraint à

5 préparer ce document et --

6 Q. Je vous arrête là. Au deuxième paragraphe, en partant du bas, première

7 page de la version anglaise, il est dit : "Nous pensons qu'il n'est pas

8 nécessaire que cette question soit réglementée par des règlements

9 particuliers, même pas sous forme d'ordre."

10 Pourquoi était-il nécessaire que le président du tribunal militaire suprême

11 rende un tel avis ?

12 R. Parce qu'il subissait des pressions de l'état-major général par mon

13 intermédiaire afin que les tribunaux aident à la rédaction d'un document.

14 Il voulait l'appeler décision portant sur les véhicules saisis, mais au

15 départ l'état-major voulait que cette décision soit signée par le chef de

16 l'état-major général. Ensuite, il voulait que ce document soit également

17 signé par le ministre de la Défense. Après avoir examiné la question, les

18 autorités judicaires ont conclu qu'il s'agissait de savoir si ces véhicules

19 étaient réglementés par les règlements en vigueur. Au cours des réunions

20 tenues précédemment ainsi que dans la note que j'ai préparée moi-même et

21 qui a été présentée à tous les participants des réunions, il y avait

22 environ une trentaine de personnes qui représentaient le ministère et

23 l'état-major général. On a dit à ces personnes que ces questions étaient

24 déjà réglementées. Si ces véhicules étaient impliqués dans des procédures

25 pénales, cela tombait sous le coup du code de procédure pénale. Il fallait

26 voir au cas par cas comment l'armée était entrée en possession dudit

27 véhicule. On savait que ces véhicules avaient été volés et emmenés là.

28 Etant donné que nous au sein des autorités judicaires nous savions

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1 pertinemment que tout ceci était le fait des services de sécurité de

2 l'armée et de la police. Je parle de 1 913 véhicules qui ont été ramenés du

3 Kosovo dont on a parlé. Nous savons que ce n'est qu'une petite partie de ce

4 tout ce qui a été ramené du Kosovo. Nous avons estimé qu'il n'était pas

5 nécessaire d'adopter un document distinct. Les autorités judiciaires

6 étaient bien au fait du climat politique dans le pays. Il y aurait eu des

7 réactions provoquées par la publication d'un tel document. Bref dans les

8 faits le chef de l'état-major général --

9 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Je souhaiterais obtenir des

10 éclaircissements. Cette ordonnance réglementait les choses de façon

11 générale mais qu'en est-il des véhicules qui n'étaient pas impliqués dans

12 des procédures au pénal ? Qu'advenait-il de ces véhicules ? Est-ce que

13 c'est l'armée qui les emportait ? Est-ce que ces véhicules ont été vendus,

14 distribués ? Que s'est-il passé ? Nous devons bien comprendre cela. On

15 s'est approprié par la force ces véhicules et aucun règlement ne peut

16 traiter de cette question. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur ce

17 point ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Heureusement oui, je connaissais la situation.

19 Dans le cadre des activités de l'état-major général, il a été indiqué que

20 même le président du tribunal conduisait une Mercedes volée, ce qui est

21 paradoxal en tout état de cause. Nous qui faisions partie des autorités

22 judiciaires, nous nous servions surtout de ces véhicules volés pour nous

23 déplacer. Dans ces documents-ci, nous les analysons plus en détail, il en

24 est question, ceci a été examiné lors des réunions et ces véhicules même si

25 on savait qu'ils avaient été volés étaient utilisés.

26 Je sais bien que certains de ces véhicules sont encore utilisés

27 aujourd'hui. Parfois, lorsque je dois me rendre en déplacement officiel en

28 quelque part, on me conduit à bord d'un véhicule volé qui vient d'ailleurs.

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1 Il s'agit de véhicules qui venaient de différents endroits. Il s'est avéré

2 en fin de compte que l'état-major général cherchait à garder ces véhicules.

3 C'est la raison pour laquelle ils ont insisté que l'on traite de ces

4 véhicules de cette manière en disant que tout cela était couvert déjà dans

5 les réglementations depuis 1991. Il s'agit de documents dont j'ai participé

6 à la rédaction en compagnie du chef des services d'administration du

7 ministère de la Défense.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Votre réponse est amplement

9 suffisante. Merci. Nous espérons qu'à l'avenir vous pourrez répondre de

10 façon plus concise.

11 Poursuivez, Madame Moeller.

12 Mme MOELLER : [interprétation]

13 Q. Ces ordres, ces règlements que vous avez mentionnés à propos de l'année

14 1991, est-ce que c'est ceux qui sont mentionnés dans l'article 45 ? Vous

15 parlez de règles datant des années précédentes. Est-ce qu'il s'agit des

16 règles énoncées à l'article 45 ?

17 R. Oui, ce sont bien ces documents.

18 Q. Est-ce que je vous comprends bien lorsque vous dites que ces règles ont

19 été établies quant à des éléments dont les forces armées étaient rentrées

20 en possession à l'époque ? Oui ou non.

21 R. Les deux documents datent de 1991. L'armée y faisait référence à chaque

22 fois que des archives officielles étaient rédigées quant à l'utilisation de

23 ces véhicules par l'armée. Il y en avait des traces écrites. Ceci étant,

24 beaucoup de temps a passé.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur, arrêtez-vous. On vous a

26 demandé gentiment de répondre par oui ou par non. Qu'en est-il, oui ou

27 non ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Les réglementations et ses dispositions

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1 étaient en vigueur à l'époque et elles auraient dû être mises en œuvre à

2 l'époque.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur, la question faisait

4 référence à 1991, n'est-ce pas ?

5 Mme MOELLER : [interprétation] Oui.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La question était donc en 1991,

7 lorsque ces règles ont été définies, avaient-elles trait à des opérations

8 et à des objets qui avaient été saisis ou volés à l'époque ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous voyez c'est simple.

11 Madame Moeller.

12 Mme MOELLER : [interprétation] Mesdames et Messieurs les Juges, le document

13 P2750 que nous avons évoqué et que nous avons examiné est évoqué au

14 paragraphe 46. Vous voyez au paragraphe 46 que le document a été référencé.

15 C'est bien le même document.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

17 Mme MOELLER : [interprétation]

18 Q. Passons maintenant au paragraphe 47 de votre déclaration, il y est

19 indiqué, Monsieur le Témoin, qu'une opération de vengeance s'est passée à

20 Natasa Kandic. Qui est Natasa Kandic ?

21 R. Natasa Kandic est le directeur d'une ONG, "Fund for Humanitarian Law".

22 La première fois que j'en ai entendu parler c'était quand on essayait de me

23 forcer à engager des poursuites contre elle suite à la publication d'un

24 document en août 2000. J'ai refusé de le faire --

25 Q. S'il vous plaît, voulez-vous bien attendre que nous vous accompagnions

26 dans la procédure.

27 Mme MOELLER : [interprétation] Pièce 2746, s'il vous plaît.

28 Q. Voyez-vous ce document à l'écran ? Est-ce bien l'article qui a

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1 déclenché l'incident auquel vous faites référence au paragraphe 47 de votre

2 déclaration ?

3 R. Cela l'est en effet et vous voyez --

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ecoutez, la question est claire. Si

5 Mme Moeller veut avoir plus d'informations, c'est à vous d'écouter la

6 question.

7 Madame Moeller.

8 Mme MOELLER : [interprétation]

9 Q. Dans la version serbe, il y a des éléments soulignés au stylo; savez-

10 vous qui a procédé à ces soulignements ?

11 R. C'est moi lorsque j'ai examiné le texte suite aux instructions données

12 par mes supérieurs.

13 Mme MOELLER : [interprétation] Pièce 2783.

14 Q. Voyez-vous ce document ? Au premier paragraphe, il est fait mention de

15 l'entretien que Mme Natasa Kandic a accordé et qui a été publié dans le

16 journal Danas. Il est indiqué qu'il fallait prendre des mesures soutenant

17 des accusations de comportement pénal. C'est signé par le colonel Ljubisa

18 Zivadinovic. Qui était-il à l'époque ?

19 R. Je ne sais pas s'il était Zivadinovic. Je crois qu'il s'appelait

20 Zivadinovski à l'époque. C'est la même personne. C'était le directeur du

21 service juridique de l'état-major général yougoslave.

22 Q. A qui ce document a-t-il été transmis ?

23 R. Comme vous pouvez le voir dans l'intitulé, cela a été transmis au

24 ministère de la Défense, au directeur des affaires juridiques. A l'époque,

25 c'était le directeur Radomir Gojovic qui venait d'être transféré de l'état-

26 major général au ministère. Vous voyez également des mentions manuscrites

27 en haut à droite. C'est la signature du général Gojovic qui, en tant que

28 directeur de l'administration en question, exige que cette question soit

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1 examinée et qui a été attribuée à M. Dopudja.

2 Q. Oui, c'est une mention inscrite à la main. Très bien.

3 Mme MOELLER : [interprétation] Passons à la pièce P2745.

4 Q. Au paragraphe 47 de votre déclaration, il était indiqué que Gojovic

5 vous a ensuite demandé de rédiger une accusation à l'encontre de

6 Mme Kandic. Est-ce bien le cas ?

7 R. Il m'a demandé effectivement de rédiger des informations au pénal et au

8 civil dans les deux heures qui suivaient sa demande.

9 Q. Très bien. Vous avez dit que vous aviez refusé, que vous aviez écrit

10 une lettre officielle. Le document qui est à l'écran en ce moment même est-

11 il bien une copie de la note que vous avez transmise ?

12 R. Je souhaite faire remarquer ici que tout à l'heure, j'avais parlé de

13 l'administration juridique au ministère. Ce document est bien mon document,

14 ce n'est qu'une copie puisque avec l'autorité de mes supérieurs, j'avais

15 rédigé ma note à la main. Ceci n'est qu'une transcription typographique.

16 C'est bien ma position et mes corrections.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

18 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je crois que la réponse à votre

20 question était oui.

21 Mme MOELLER : [interprétation] Oui, c'est cela.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Au cas où vous auriez des doutes

23 encore.

24 Mme MOELLER : [interprétation]

25 Q. Vous avez dit également que vous aviez rédigé votre note à la main, que

26 quelqu'un l'a tapée à la machine. Qui l'a tapée à votre avis, pour autant

27 que vous le sachiez ?

28 R. Le colonel Dusco Dopudja qui a d'ailleurs enquêté à mon égard lorsque

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1 j'ai refusé de publier les deux rapports qui m'avaient été réclamés.

2 Q. Est-ce que vous pourriez vous tourner à la page 2, au paragraphe 4, de

3 ce document; page 2, en anglais ? Est-ce que la transcription qui est

4 affichée correspond bien au contenu de votre note manuscrite ou est-ce

5 qu'il y a eu des modifications ?

6 R. J'ai déjà dit quelles étaient les différences dans le paragraphe 4.

7 J'utilisais partout le pluriel qui faisait référence au département

8 juridique dans son ensemble et non pas à moi particulièrement.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourrions-nous avoir la version

10 anglaise à l'écran, s'il vous plaît ?

11 Mme MOELLER : [interprétation] C'est en page 2.

12 Q. Il est indiqué ici : "Je suis convaincu que j'ai des choses plus

13 importantes et plus utiles à faire". Est-ce que c'était ce que disait votre

14 note manuscrite, Monsieur le témoin ?

15 R. Oui, je disais effectivement : "Je suis convaincu que nous avons," je

16 ne parlais pas que de moi mais du département des affaires juridiques dans

17 son ensemble au ministère.

18 Q. Très bien, passons à la pièce P2743. Cette pièce est une décision.

19 Reconnaissez-vous cette décision ?

20 R. Oui, c'est une pièce qui m'a été présentée au jour de la procédure

21 disciplinaire à mon encontre.

22 Q. C'est un document signé par le major général Gojovic, n'est-ce pas ?

23 Vous nous avez déjà dit qui il est, si j'ai bonne mémoire.

24 R. Oui, c'était effectivement mon patron. C'était lui le directeur des

25 affaires juridiques au ministère.

26 Q. La pièce suivante est le 2742. C'est l'enquête disciplinaire qui est

27 signée du lieutenant-colonel Dusko Dopudja. Est-ce bien celui qui avait

28 reçu pour mission d'enquêter à votre égard dans le cadre de la procédure

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1 disciplinaire ?

2 R. Oui, il a effectivement enquêté pour cette affaire. Il a présenté les

3 résultats de son enquête. Il a également proposé qu'au surplus de la

4 procédure disciplinaire, une procédure pénale soit lancée à mon encontre.

5 Et que je doive être retenu et reconnu comme responsable sur les deux

6 affaires, parce que je n'avais pas produit ce rapport. Même s'il avait

7 l'impression qu'en fait les mesures disciplinaires n'auraient pas dû être

8 considérées alors même que le général Gojovic disait que le collegium de

9 l'état-major en est arrivé à cette conclusion lorsqu'il s'est réuni en août

10 2000 pour parler des agressions et autres attaques à l'encontre de l'armée

11 par les médias.

12 Q. Donc ces recommandations selon lesquelles vous deviez faire l'objet de

13 poursuites, est-ce que c'est également traité dans le cadre de la page 2,

14 plus particulièrement au dernier paragraphe. Est-ce que c'est bien à cela

15 que vous faites référence ?

16 R. C'est le dernier paragraphe ou plus précisément la dernière phrase de

17 son rapport.

18 Q. Oui, très bien, merci.

19 Mme MOELLER : [interprétation] Passons à la pièce suivante, 2741.

20 Q. Ici c'est un document signé de Radomir Gojovic, c'est un document qui

21 transmet le document qui fait référence à votre procédure disciplinaire au

22 ministère de la Défense fédérale, si j'ai bien compris ?

23 R. Vous parlez du dossier disciplinaire. Cela suggère qu'il y a eu une

24 procédure disciplinaire à mon encontre, dans ce cas-là effectivement, c'est

25 bien le cas.

26 Q. Hm-hm. Pouvez-vous nous dire, Monsieur, quelle conclusion cette affaire

27 disciplinaire a eu à votre égard dans le cadre l'affaire Kandic ?

28 R. Je crois qu'en droit l'affaire est toujours en cours, c'est pourquoi

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1 j'ai dû, au moins à cinq ou six reprises, demander à ce que cette procédure

2 soit refermée puisqu'à chaque fois qu'il y a une procédure disciplinaire,

3 il faut la conclure. Ceci étant, personne n'a jamais souhaité clore le

4 dossier, adopter une décision au ministère de la Défense, on s'entend. On

5 m'a dit que la procédure disciplinaire avait été conclue, c'est pourquoi

6 j'ai demandé à ce que cette mention soit biffée de mon dossier. Ceci étant,

7 si rien n'est fait et si cela reste dans mon dossier, il est possible un

8 jour que l'on croit que je n'ai pas respecté les ordres ou que j'ai même

9 commis un crime. En effet, ne pas respecté les ordres dans l'armée est une

10 faute impardonnable qui pourrait avoir, si c'était interprété comme cela,

11 une conséquence très négative sur ma carrière. Tant et si bien que j'ai

12 même dû demander aux tribunaux d'examiner la question.

13 J'ai reçu des menaces des organes de sécurité nationale, j'ai même dû

14 écrire un document, un article qui a été rédigé dans le bureau du rédacteur

15 en chef de Blic après ma réunion avec le colonel Kovac du ministère de la

16 Défense parce que j'avais l'impression effectivement qu'il y avait eu de

17 grandes difficultés du respect des droits.

18 Mme MOELLER : [interprétation] Oui. Est-ce qu'on pourrait avoir la pièce à

19 l'écran. C'est une pièce que nous avons, c'est le 2699. Passons à la page 4

20 de la traduction anglaise, si vous me le permettez.

21 Q. Monsieur, voyez-vous le document à l'écran ? Est-ce bien l'article que

22 vous avez rédigé vous-même, auquel vous faisiez référence qui a été publié

23 dans le journal Blic ?

24 R. Oui, c'est bien l'article que je viens de mentionner.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est une lettre ouverte. Quel jour a-

26 t-elle été rédigée ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela a été publié dans l'édition du 30 avril

28 au 2 mai. Cela a été publié le 30 avril, mais cela couvrait une période

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1 plus vaste.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

3 Mme MOELLER : [interprétation]

4 Q. Bien. Nous en arrivons à l'année 2006. Y a-t-il eu une décision rendue

5 à ce sujet ou toujours pas ?

6 R. Non. Le commandant m'a appelé et m'a dit de ne pas m'agiter puisque

7 cette affaire était toujours inscrite dans mon dossier. J'ai rendu un avis

8 quant à la coopération de ce représentant militaire et des militaires avec

9 le Tribunal de La Haye. A cet égard, on m'a à nouveau accusé d'un

10 manquement à la discipline. Ils souhaitaient effectivement que je sois mis

11 sous enquête. J'ai dit que je me défendrais par écrit en écrivant une

12 nouvelle lettre ouverte, ce à quoi on m'a répondu que si je le faisais je

13 serai renvoyé de l'armée. Avant de venir ici, il m'a dit effectivement de

14 réfléchir à deux fois avant de me rendre ici à La Haye et que je ferais

15 mieux de ne pas rentrer. Je suis fier de ma carrière, je suis fier de ce

16 que j'ai fait tout au long de ma carrière, plus particulièrement l'avis

17 récent que j'ai publié, mes supérieurs ont toujours été pleins de louanges

18 à l'égard de ce que j'ai fait.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qui est votre officier supérieur

20 auquel vous faites référence en ce moment ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Le colonel Aleksandar Zivkovic.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est le commandant des forces opérationnelles

24 en action, en ce moment même. C'est le commandant des forces spéciales,

25 avant cela il a également été commandant d'un bataillon de la police

26 militaire.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

28 Mme MOELLER : [interprétation] Merci.

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Il a également demandé à quelqu'un d'autre de

2 mener cette enquête, je ne pense pas que quoi que ce soit en ressorte.

3 Mme MOELLER : [interprétation]

4 Q. Monsieur, vous venez de dire que votre travail avait toujours été

5 accueilli positivement par vos supérieurs.

6 Mme MOELLER : [interprétation] Je propose d'examiner la pièce 2771.

7 Q. Reconnaissez-vous ce document ? Est-ce bien votre notation, votre

8 évaluation professionnelle de 1995 à 1998.

9 R. Ce l'est. Cela date également de l'époque où j'étais le procureur

10 militaire adjoint à Belgrade et j'avais repris ces fonctions complètes au

11 premier jour de la guerre.

12 Q. Oui, merci. Tournons-nous vers la page trois du document anglais.

13 Deuxième paragraphe en partant du bas. "Conclusion de l'annotation chiffrée

14 : Excellent." Est-ce qu'il faut en comprendre que c'est l'évaluation de

15 votre travail, Monsieur ?

16 R. J'ai toujours eu une évaluation excellente. Le seul élément qui n'est

17 pas excellent, c'était mon comportement personnel puisque mon comportement

18 était différent soi-disant parce que je ne respectais pas les ordres

19 lorsqu'on me donnait des ordres illégitimes et illégaux. Mon supérieur,

20 sous les ordres de qui j'ai travaillé pendant très longtemps, et dont nous

21 avons évalué la qualité du travail ici aujourd'hui.

22 Q. Hm-hm

23 Mme MOELLER : [interprétation] Passons à la pièce 2774 --

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais alors est-ce que vous

25 pourriez nous dire qui est cette personne ? Cela m'intrigue.

26 Mme MOELLER : [interprétation] Monsieur le Témoin, pouvez-vous nous dire

27 qui est cette personne à laquelle vous faisiez référence ?

28 R. Le colonel Nicholas Petkovic, qui était le procureur général militaire

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1 à Belgrade à l'époque, au moment même où il a lui-même produit cette

2 évaluation de mon travail. Il a également produit la dernière évaluation du

3 temps de guerre, il était le procureur général militaire jusqu'à la

4 fermeture du bureau du procureur militaire. C'est quelqu'un que je respecte

5 particulièrement, tant en privé qu'en officier.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez dit tout à l'heure que :

7 "Nous avons analysé son travail ici, aujourd'hui." Pouvez-vous nous en dire

8 un peu plus et nous dire ce en quoi nous l'avons analysé ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai dit déjà que le

10 colonel Petkovic et moi-même avons rédigé les droits, les réglementations

11 sur les tribunaux militaires et le règlement des tribunaux militaires. Nous

12 n'avons pas examiné l'individu mais la qualité de son travail.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

14 Mme MOELLER : [interprétation] Merci. Pièce 2774.

15 Q. Reconnaissez-vous ce document ? Est-ce l'évaluation de votre travail

16 remontant à mars 2000 jusqu'à mars 2004.

17 R. Ceci date d'auparavant, une période où je me trouvais au sein des

18 services juridiques. Le président de la cour suprême militaire, le général

19 Gojkovic a rédigé cette évaluation à mon sujet.

20 Q. A la page 2, votre note dans votre évaluation est excellente.

21 R. Non. Excusez-moi. Ceci a commencé dans les services juridiques qui

22 naissaient à l'époque quand je suis revenu. Cela a été rédigé par M.

23 Miodrag Spasojevic qui y a été amené par les services de Sécurité de l'Etat

24 de Serbie et a trouvé un emploi dans les services juridiques. C'était alors

25 un militaire de réserve qui a été assigné à un poste généralement réservé

26 aux généraux.

27 Q. L'avant-dernière phrase, avant le tampon sur la page deux, si vous

28 voulez bien vous y tourner, vous avez déjà fait référence au fait que votre

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1 comportement personnel a été parfois critiqué. Est-ce cela à quoi vous

2 faisiez référence quand vous dites que vous ignoriez parfois les règles de

3 la subordination entre autres. Est-ce à cela que vous avez fait référence

4 aujourd'hui ?

5 R. C'est précisément ce que j'avais à l'esprit. M. Spasojevic m'a demandé

6 de soumettre de faux rapports pour l'aider à détruire des documents.

7 J'aimerais beaucoup en parler en détail, dans quelles situations cela s'est

8 produit et dans quelles circonstances Spasojevic voulait que je l'aide.

9 Ceci était normalement le cas lorsque nous envoyions des documents ou

10 lorsque nous étions censés répondre aux injonctions de la cour de Split ou

11 aux injonctions de cours nationales où les colonels et les généraux

12 devaient apparaître en tant que témoins dans des procédures. Ceci est

13 quelque chose qu'il voulait éviter dans la mesure du possible. Spasojevic a

14 essayé de me forcer, car en tant que personne qui avait une expérience dans

15 le terrain, il voulait me forcer à rédiger des rapports faisant état du

16 fait que nous n'avions pas de documents, que tout avait été détruit durant

17 la guerre. J'ai refusé de faire cela par écrit parce que j'avais peur que

18 j'aurais une certaine responsabilité pénale.

19 Q. Cette période au cours de laquelle vous rédigiez des rapports était

20 également une période dans laquelle l'incident avec Natasa Kandic s'est

21 produit, n'est-ce pas ? Est-ce le cas ?

22 R. Oui, il s'agit bien de la même période.

23 Mme MOELLER : [interprétation] Maintenant, passons au paragraphe 51 de

24 votre déclaration. Vous avez parlé d'une commission qui a été formée par

25 l'état-major général de la VJ. Pouvons-nous voir la pièce P2675, s'il vous

26 plaît, et la page 6 en particulier, s'il vous plaît.

27 Q. Avez-vous le document devant vous, Monsieur, la pièce 2675 ?

28 R. Oui. C'est moi qui ai rédigé le document sur ordre du chef de

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1 l'administration. Le représentant a signé ce document, mais puisque j'étais

2 là à l'époque, Dusko Dopudja n'a jamais été représentant du chef, je peux

3 me porter garant de cela. Il est malheureux que le chef de l'administration

4 n'ait pas signé ce document, parce qu'il avait peur d'être évincé de

5 l'armée. C'est pourquoi il a forcé ce malheureux représentant, ce

6 malheureux adjoint, à signer ce document. Ce n'est qu'un homme de paille,

7 en l'occurrence, puisque c'est moi qui ai rédigé tous les documents à

8 l'époque.

9 Q. Tournons-nous maintenant, s'il vous plaît, à un document qui porte le

10 chiffre romain VI, dans le document, cela se trouve à la page 6 de la

11 version anglaise. La Commission pour la coopération avec le Tribunal de La

12 Haye que vous mentionnez dans ce paragraphe, est-ce la même commission que

13 vous avez mentionnée dans votre déclaration préalable ?

14 R. Oui. Oui, c'est bien la commission. J'aimerais bien apporter quelques

15 détails également. C'est quelque chose que j'ai dit à l'époque, mais je ne

16 l'ai pas écrit ici. Il s'agit là de la commission qui est responsable de

17 l'archivage de documents, en l'occurrence en janvier 2005. Cette commission

18 était constituée de 23 généraux --

19 Q. Avant de poursuivre, pourriez-vous nous donner des noms de membres de

20 ladite commission ?

21 R. L général Terzic qui était le président de la commission. Je sais que

22 son supérieur immédiat, Milos Gojovic, était le président de la cour

23 militaire et Svetozar Obrencevic. Je vois un document ici qui porte ses

24 initiales; ensuite le général Gojovic, le chef de l'administration

25 juridique, du chef d'état-major; ensuite, le chef de l'administration du

26 ministère de la Défense, le général Gojovic.

27 Si je me souviens bien, la personne qui était responsable de la

28 sécurité du travail de la commission, je crois que c'est Vasilovic, mais je

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1 ne suis pas sûr. Ensuite, il y avait un groupe d'autres généraux dont je

2 pourrais même pouvoir retrouver les noms dans mes notes officielles. Quoi

3 qu'il en soit, ce sont là les noms auxquels je pense à l'instant.

4 Q. Au paragraphe 51 de votre déclaration, vous dites que cette commission

5 a été constituée par Pavkovic. Est-ce le général Pavkovic ?

6 R. Le général Pavkovic, oui.

7 Q. [aucune interprétation]

8 R. Cela se trouvait dans le matériel que nous avions.

9 Il s'agissait de documents qui montraient que la commission faisait

10 l'objet d'écoute par le chef de l'état-major. Le nom de la commission

11 déclare qu'il s'agit là de la commission de l'état-major.

12 Q. Bien.

13 R. L'ensemble des documents est assez important. Nous avons reçu ceci du

14 ministère des Affaires étrangères. En annexe, il y avait un ensemble de

15 documents.

16 Q. Excusez-moi, je voudrais vous demander quelques questions plus

17 spécifiques sur ce document. Ce document est un document que vous avez dit

18 avoir rédigé vous-même et qui provient des services juridiques du ministère

19 de la Défense. Est-ce exact ?

20 R. Oui, c'est exact.

21 Q. Ce document, si vous vouliez m'expliquer, très brièvement et très à

22 propos, de quelle question traite ce document ?

23 R. Nous avons reçu du secrétariat du ministère, des documents qui avaient

24 été reçus du ministère des Affaires étrangères. Un des documents dans cet

25 ensemble de documents était une requête émise par le Tribunal pénal

26 international pour l'ex-Yougoslavie, c'est-à-dire du bureau du Procureur.

27 Requête demandant un accès aux archives militaires de l'armée yougoslave

28 qui comprenaient les archives du ministère de la Défense. Certaines mesures

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1 ont été prises pour permettre à notre Etat et à l'armée de préserver leur

2 réputation et leur sécurité. Evidemment ceci dans le contexte général de

3 permettre l'accès aux archives. La commission était violemment opposée à

4 accéder à une telle requête par le TPIY parce qu'ils avaient reçu la

5 requête de détruire tout ce matériel, et d'ailleurs ils s'y étaient

6 employés. Il était fait mention de quelque 17 000 documents que la

7 commission avait -

8 Q. La commission a-t-elle fourni son opinion quant à la requête du TPIY

9 d'accéder aux archives de la VJ. Est-ce qu'elle vous a transmis un avis

10 motivé ?

11 R. Oui, et il existe.

12 Q. Je vous remercie.

13 Mme MOELLER : [interprétation] J'ai la pièce 2684 qui se trouve dans ce

14 document. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Juges, je ne

15 vais pas poser de questions particulières sur ce document. Il y a un

16 document sous-adjacent à ce document.

17 Q. Maintenant, toujours ce document que nous examinons à la page 7, le

18 dernier paragraphe de la version anglaise et l'avant-dernier paragraphe,

19 j'espère que vous le voyez dans la version en serbe, il est écrit : "Nous,"

20 ce qui veut dire le ministère de la Défense ici : "Les services juridiques

21 considéraient que toutes les positions de la commission sont infondées et

22 arbitraires et particulièrement contraires aux intérêts généraux de la

23 Serbie-et-Monténégro, particulièrement pour ce qui a trait à la coopération

24 avec le Tribunal."

25 Un paragraphe plus haut dans ce même document dit qu'il est déclaré : "Dans

26 la position de la commission, il y a un élément de cynisme et de mépris du

27 procureur général," vous avez déjà expliqué quelque peu quel était

28 l'objectif à votre avis de la commission. Très brièvement sans rentrer dans

Page 11502

1 les détails, selon ce que vous avez dit quand vous avez rédigé ce document,

2 pourriez-vous nous expliquer encore ce que voulait la commission en gros ?

3 R. La commission a été constituée et organisée. Tous les employés du

4 ministère ont reçu l'instruction suivante, qu'ils devaient aider la

5 commission dans son travail. Même plus tard lorsque la commission a

6 continué à travailler, ceux d'entre nous qui étaient dans les services

7 administratifs savaient que la commission travaillait soit à cacher ces

8 documents ou à refuser l'accès à ces mêmes documents à quiconque voudrait

9 l'obtenir. Cela a même été aussi loin que la modification de documents ou

10 la falsification de documents. Il y avait une équipe au sein de notre

11 administration qui était responsable de telles activités. La commission a

12 été constituée à cet effet, elle a travaillé dans ce sens dans la réalité -

13 laissez-moi le dire très clairement - à cacher ces documents, si ces

14 documents ne pouvaient pas être cachés, la commission travaillait à les

15 falsifier ou à modifier le contenu.

16 Mme MOELLER : [interprétation] Je vois que M. Cepic s'est levé.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Cepic.

18 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre permission,

19 si j'ai bien compris, mon éminente collègue, Me Moeller, à la page 95 à la

20 ligne 6, elle a dit que le témoin a participé à la rédaction du document.

21 Cependant, je n'ai pas entendu le témoin confirmer ceci. Comme nous pouvons

22 le voir, les initiales qui figurent à côté de la signature à la page 2 de

23 la version en B/C/S ne comprennent pas les initiales du témoin qui est

24 assis devant nous ici. C'est pourquoi je n'ai pas entendu le témoin

25 confirmer ceci, pas plus que je n'ai retrouvé d'éléments qui prouvent qu'il

26 a participé à la rédaction du document. Je veux parler de preuves sur le

27 document même. Merci.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Moeller, est-ce que ceci a déjà

Page 11503

1 été répondu ou -

2 Mme MOELLER : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs

3 les Juges, je suis en train d'essayer de le retrouver dans le compte rendu

4 d'audience. A mon souvenir, c'était le premier commentaire qu'il a fait sur

5 ce document --

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est ce que je pensais aussi.

7 Mme MOELLER : [interprétation] -- quand il a été évoqué.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je vous demander à quel document vous

9 faites référence.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si vous vous tournez à la page,

11 attendez --

12 Mme MOELLER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je l'ai

13 retrouvé.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si vous regardez la page 92, à la

15 ligne 2, est-ce bien cela ?

16 Mme MOELLER : [interprétation] Oui, je crois que c'est bien cela, Monsieur

17 le Président. Je viens de le retrouver.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que cela vous convient, Maître

19 Cepic ?

20 M. CEPIC : [hors micro]

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pardon, vous souvenez-vous de

22 l'élément de preuve sur le fait que c'était la mauvaise personne qui avait

23 été obligée de signer le document ?

24 M. CEPIC : [interprétation] Je dois souligner que je ne sais pas trop. Je

25 crois que nous avons parlé d'une autre pièce, la pièce 2675.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est bien celle-là que nous

27 examinons, je crois.

28 M. CEPIC : [interprétation] Non, non. En ce moment, nous sommes en train

Page 11504

1 d'examiner la pièce 2684.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous avons passé celle-là et nous

3 sommes passés à 2675, d'après ce que je comprends.

4 Mme MOELLER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est exact.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous avons fait une incursion entre la

6 pièce 2684, mais nous sommes revenus à la pièce 2675.

7 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

9 Madame Moeller.

10 Mme MOELLER : [interprétation] J'aimerais continuer. Pouvons-nous

11 examiner la pièce 2830, s'il vous plaît.

12 Q. Monsieur le Témoin, voyez-vous ce document ?

13 R. Oui, je le vois.

14 M. CEPIC : [interprétation] Non, excusez-moi. Je me lève sans cesse, mais

15 d'après ce dont je me souviens, le document 2830 ne se trouve pas dans la

16 liste 65 ter. Nous sommes reconnaissants au Procureur de bien vouloir

17 l'inclure dans la liste, mais je dois souligner qu'il ne se trouve pas dans

18 l'original de la liste 65 ter. Merci.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Moeller.

20 Mme MOELLER : [interprétation] Monsieur le Président, elle l'est. Il y a

21 une erreur dans la liste officielle. Nous avons mis le même numéro de pièce

22 deux fois et cela c'était ce document. Nous avons ensuite envoyé un

23 correctif plus tard, le 9 mars, je crois était la date. Dans la colonne de

24 ce document a été ajouté le numéro ERN exact et la cote P a été donnée.

25 Ceci a été communiqué à la Défense et à la Présidence. Nous avons reconnu

26 l'erreur dès que la notice a été enregistrée, malheureusement pas avant.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Me Cepic dit qu'elle ne s'y trouve

28 pas.

Page 11505

1 Mme MOELLER : [interprétation] Le document est là quoi qu'il en soit et le

2 titre est là. Nous avons les mauvais numéros ERN et nous avons la mauvaise

3 cote. Le nombre sur e-court dans la notification originale qui a été

4 enregistrée le 8 mars. Le 9 mars, nous avons envoyé et enregistré la note

5 corrective qui contient la bonne cote, c'est le numéro ERN.

6 M. CEPIC : [interprétation] J'ai passé en revue très attentivement la liste

7 65 ter, il n'y a pas de pièce 2830. Je lisais la liste en suivant les cotes

8 P. Je vous remercie.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous voyez qu'il y a une correction

10 qui a été apportée le 9 mars. Mais j'ai l'impression que vous souhaitez

11 voir ce document quoi qu'il en soit.

12 M. CEPIC : [interprétation] Je suis tout à fait satisfait du document. Je

13 crois que le témoin ne pourra pas donner une explication fiable et valide

14 ou un commentaire sur ce document. Merci.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ceci est encore à déterminer.

16 Maître Moeller.

17 Mme MOELLER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

18 Q. Voulez-vous, Témoin, regarder ce document. Il émane du commandement du

19 Corps de Pristina et il est daté du 2 mai. A l'époque vous n'étiez pas

20 encore à Pristina, y étiez-vous ?

21 R. Non, j'étais à Belgrade en tant que procureur à l'époque.

22 Q. Cependant, d'après votre expérience des rapports et documents

23 similaires, pourriez-vous examiner le troisième paragraphe de la première

24 page qui donne une liste des plus grands nombres de rapports sur les crimes

25 particuliers, et ils y font figurer l'assassinat, le vol qualifié ainsi que

26 d'autres. J'aimerais vous demandez de formuler un commentaire sur cela, si

27 vous le pouvez.

28 R. Cet élément d'information est très intéressant. Je sais que très vite,

Page 11506

1 dès le mois de mars, il y a eu de nombreux cas de meurtres, de meurtres en

2 masse, de meurtres individuels. Il est vrai qu'il y a eu de nombreux

3 meurtres. Je déclare en toute responsabilité que devant moi en tant que

4 procureur le 22 mai, c'est-à-dire vers la fin de la guerre, si l'on oublie

5 le fait que nous avions déjà commencé à travailler pour Stosic et si on

6 laisse de côté les affaires qui pourraient être considérées comme des

7 rapports pénaux, nous avons commencé à travailler sur ces fosses communes.

8 La question a été soulevée de savoir où se trouvaient les rapports de

9 crimes ?

10 Pourquoi est-ce qu'ils n'étaient pas là ? Mille quarante plaintes au

11 pénal ont tout simplement disparues de mon bureau du procureur. Je crois

12 personnellement - et mes supérieurs à l'époque étaient du même avis - que

13 ces plaintes au pénal ont été cachées par les organes de sécurité. Ils ont

14 fait une sélection de la façon suivante : dans mon bureau du procureur qui

15 avait juridiction pour tous les crimes commis par des civils ou des crimes

16 commis par des personnes --

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne trouve pas ceci utile du tout.

18 Je ne vois pas quel est le rapport avec le document qui se trouve devant

19 moi en ce moment.

20 Mme MOELLER : [interprétation] Oui.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous amener ceci dans une

22 direction qui rende ceci pertinent par rapport à ce que nous sommes en

23 train d'examiner.

24 Mme MOELLER : [interprétation] Oui.

25 Q. Le meurtre est qualifié comme étant un des crimes commis où il y a eu

26 des rapports, un grand nombre de meurtres par rapport aux plaintes de

27 crimes ou d'enquêtes que vous avez vu arriver à Pristina plus tard dans le

28 mois. S'il y a eu tant de meurtres, est-ce qu'il y a eu des enquêtes et des

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1 rapports ? Est-ce que vous avez vu tous ces rapports ou ces plaintes, s'il

2 y a eu des plaintes ou pas ?

3 R. J'ai déjà dit cela et je le répète en toute responsabilité, nous n'en

4 avions pas. Je parle de mon bureau de procureur et de la cour devant

5 laquelle j'ai travaillé.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il n'y avait pas de plaintes au pénal.

7 C'est cela que vous êtes en train de dire.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avions quelque chose que je pourrais

9 considérer comme un rapport. C'était une plainte au pénal faisant état de

10 charniers. Nous avions également une plainte concernant l'expulsion et une

11 attaque d'un groupe de personnes près de Decani. Cependant, en plus de la

12 procédure lancée à l'encontre de Stosic, nous n'avions pas d'autres

13 procédures pénales qui provenaient de notre bureau du procureur.

14 Mme MOELLER : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous passions à la

15 page 3 de la version en anglaise de ce document.

16 Q. Il y est fait référence à des exemples de dissimulation ou de rapports

17 ou de plaintes délibérément tardives de crimes au sein de ces unités. Vous

18 avez déjà mentionné à plusieurs reprises aujourd'hui et vous avez déjà

19 donné différents exemples de dissimulation de crimes qui ont été commis.

20 Or, dans ce document, il est fait mention de quelque chose de semblable et

21 des crimes listés qui apparaissent dans la liste dans ce paragraphe étaient

22 le vol, le vol de voiture, le pillage, l'incendie criminelle et autres

23 crimes assimilés. Il n'y a aucune mention de meurtres ou de choses plus

24 graves que les crimes qui apparaissent dans la liste de crimes dans ce

25 paragraphe. Quel serait votre commentaire sur ce point si vous en avez un à

26 formuler ?

27 R. Ce document a été rédigé sur commande du Corps de Pristina.

28 J'appartenais à un commandement différent bien que nous ayons des

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1 communications ou des interactions immédiates ou de coopération à plusieurs

2 reprises. Je peux tirer la conclusion que la situation était semblable à

3 celle dans notre bureau. En tant que procureur, j'avais plus de 90 % de cas

4 dans lesquels les gens ne répondaient pas aux injonctions de la cour, s'il

5 s'agissait de membres de la VJ.

6 Dans mon bureau, à part le cas de Stosic et les cas des charniers,

7 nous n'avions pas de situation comme celle-là. Je sais que le procureur au

8 Corps de Pristina - je le sais parce que je tenais des réunions à plusieurs

9 reprises avec le procureur Spasojevic - je sais qu'ils avaient différents

10 cas d'auteurs de crimes non identifiés. Crimes à l'encontre de la

11 population civile. D'après ce qu'il m'a dit, ils avaient également

12 plusieurs cas de meurtres à grande échelle. Sur la base de ces

13 connaissances-là, le document que nous examinons ici devrait refléter ces

14 exemples. Il devrait aussi être dit en quel état d'avancement devraient se

15 trouver ces affaires. Je ne sais pas si ces affaires ont été jugées, je ne

16 peux en déduire sur la base de ce qui est dit dans le document devant nous.

17 Je ne sais pas ce qui s'est passé avec ces affaires. Je ne sais pas si je

18 peux parler de l'analyse qui est contenue ici.

19 Q. Je vous remercie. Passons à la pièce 2818, je vous prie. Il s'agit d'un

20 document émanant du commandement du Corps de Pristina. Il porte la date du

21 25 mai 1999. Est-ce à ce moment-là grosso modo que vous êtes arrivé à

22 Pristina ?

23 R. Oui. Je me trouvais à Pristina à ce moment-là.

24 Mme MOELLER : [interprétation] Pourrait-on voir la page 3.

25 Q. Pour vous, Monsieur le Témoin, cela se trouve au point 2.3 concernant

26 la 3e Armée.

27 Mme MOELLER : [interprétation] Excusez-moi, est-ce que l'on pourrait voir

28 la page 4. Il s'agit de la page suivante en réalité.

Page 11509

1 Q. Dans le paragraphe qui se trouve juste au-dessus de l'en-tête suivant :

2 "Au sein de la marine" --

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Excusez-moi, mais est-ce qu'il s'agit

4 d'un autre paragraphe.

5 Mme MOELLER : [interprétation] Ce paragraphe commence à la page précédente.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

7 Mme MOELLER : [interprétation]

8 Q. L'intitulé de ce paragraphe est : "Organes judiciaires au sein du

9 commandement du district militaire de Pristina." C'est bien de ce

10 commandement-là que vous releviez ?

11 R. Oui, effectivement. J'étais le procureur de ce commandement.

12 Q. Dans ce paragraphe, il est dit qu'ils ont un peu moins de problèmes que

13 d'autres organes, les organes en question étant mentionnés dans ce document

14 car les poursuites au pénal concernaient essentiellement le fait de ne pas

15 avoir répondu à l'appel à la mobilisation et d'avoir échappé au service

16 militaire.

17 Sur la base de votre expérience, qu'avez-vous à dire sur ce point ?

18 R. J'ai indiqué plus tôt que plus de 90 % de nos activités concernaient

19 les crimes commis par des membres de l'armée. Certains échappaient à leurs

20 responsabilités et ne répondaient pas à l'appel à la mobilisation. Ce sont

21 des choses assez faciles à prouver. Donc cette remarque selon moi est

22 erronée.

23 Je venais juste d'être envoyé au Kosovo tout comme Spasojevic, mais

24 je ne parle pas maintenant des poursuites au niveau des commandants du

25 district militaire. Tout comme le général Gojovic l'a dit lors de cette

26 réunion importante. Une réunion bien connue où l'on a analysé la situation

27 en compagnie des procureurs militaires et des juges militaires. C'était au

28 début du mois de mai 1999. On a dit que la situation au sein des organes

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1 judiciaires était catastrophique. Nous devions nous rendre sur place pour

2 essayer d'améliorer quelque peu la situation et on nous a également donné

3 pour instruction de mener à bien des formations afin de savoir comment

4 résister aux pressions exercées par les organes de sécurité et comment

5 contraindre ces derniers à accéder à nos requêtes. Donc cette conclusion ne

6 tient pas. La situation était exceptionnellement difficile.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Dorovic, est-ce que

8 Spasojevic était votre adjoint à Pristina ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Spasojevic était le procureur militaire

10 au niveau du commandement du Corps de Pristina.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

12 Mme MOELLER : [interprétation]

13 Q. Dans votre déclaration préalable au paragraphe 22 et suivants, vous

14 mentionnez un certain nombre de documents qui vous ont été montrés au

15 moment où on a recueilli votre témoignage. Ces documents ont été versés au

16 dossier d'une autre affaire portée devant ce Tribunal par le truchement

17 d'un témoin cité par M. Milosevic.

18 Mme MOELLER : [interprétation] Je n'ai pas l'intention de parcourir ces

19 documents avec le témoin car je pense qu'il a formulé des commentaires à

20 leur égard dans ses déclarations préalables. Je souhaiterais simplement

21 vous donner des références. Le document mentionné au paragraphe 52 de la

22 déclaration du témoin correspond à la cote 953; le document mentionné au

23 paragraphe 53 porte la cote P2826; le document mentionné au paragraphe 54

24 porte la cote P2825; quant au document mentionné aux paragraphes 55 et 56

25 de la déclaration du témoin, il porte la cote P954.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

27 Mme MOELLER : [interprétation]

28 Q. Il y a un dernier document sur lequel je souhaiterais que vous vous

Page 11511

1 penchiez. C'est la pièce 846 --

2 Mme MOELLER : [interprétation] Le rapport de l'OSCE dont nous avons parlé

3 un peu plus tôt ce matin.

4 Avec votre autorisation, je souhaiterais remettre un exemplaire

5 papier au témoin.

6 Q. Monsieur, avez-vous eu l'occasion d'examiner ce rapport lorsque vous

7 êtes arrivé la semaine dernière ?

8 R. Oui, je l'ai lu. Je l'ai analysé. Il y a certains cas dont j'ai

9 connaissance. Il est vrai que certaines affaires étaient inconnues pour

10 moi, mais j'ai connaissance d'autres affaires décrites ici.

11 Q. Sur la base de votre expérience en tant que professionnel travaillant

12 dans le domaine du droit et en tant que résident ressortissant yougoslave

13 qui habitait en Yougoslavie à l'époque où ce rapport a été établi en

14 octobre 2003, est-ce que vous avez connaissance d'autres procès pour crimes

15 de guerre qui se seraient tenus dans votre pays et qui auraient concerné

16 des crimes commis au Kosovo autres que ceux mentionnés dans ce rapport ? Je

17 veux parler bien entendu de la période qui précédait le mois d'octobre

18 2003.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic.

20 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas

21 jusqu'où nous pourrons aller avec cette question car le témoin a déclaré

22 que c'est pour la première fois ici qu'il voit ce document. Je ne vois pas

23 pourquoi ma consoeur essaie d'obtenir une réponse de sa part. Il me semble

24 parfaitement inutile de présenter ce document par le truchement du témoin.

25 Elle pourrait tout à fait poser la question sans présenter le document en

26 question au témoin.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, je ne dirais pas vraiment cela,

28 Maître Visnjic. Le témoin peut répondre à cette question et il y répondra.

Page 11512

1 Mme MOELLER : [interprétation]

2 Q. Est-ce que vous vous souvenez de la question, Monsieur le Témoin ?

3 R. Oui, oui. Je m'en souviens. Je me souviens de cette question.

4 Au sein de l'armée à l'époque alors que je travaillais en tant que

5 procureur à Belgrade et à la cour suprême militaire ensuite, j'ai eu

6 l'occasion de connaître du massacre de Kragujevac, un massacre que l'on a

7 imputé à un Albanais. Mes supérieurs et moi-même sommes parvenus à la

8 conclusion que les choses n'étaient pas claires.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce n'est pas mentionné dans ce

10 rapport ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas mentionné ici. Je tiens à répéter

12 ce que j'ai déjà dit à titre d'exemple. J'ai connaissance d'autres affaires

13 qui ne sont pas mentionnées ici et sur lesquelles j'ai travaillé. Je peux

14 vous donner les numéros des affaires en question, je peux vous dire

15 également qui au sein des organes de sécurité a contribué à orchestrer ou à

16 détourner la procédure. Si vous m'en donnez la possibilité, je pourrais

17 essayer de retrouver cela.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant.

19 Maître Visnjic.

20 M. CEPIC : [interprétation] Tout d'abord, le témoin a parlé de Mladenovac,

21 et non pas de Kragujevac. Par ailleurs, je crois que le témoin devrait

22 parler des compétences des juridictions internes en matière de crimes de

23 guerre. Pour autant que je le sache, Mladenovac n'a rien à voir avec un

24 crime de guerre.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez parlé de Mladenovac ou de

26 Kragujevac ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] De Mladenovac.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A quand remontent les faits ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vous répondre de façon précise,

2 mais je dispose de documents officiels. J'ai travaillé sur cette affaire et

3 je souhaite être précis. Cela remonte grosso modo à l'époque où je

4 travaillais au bureau du procureur militaire de Belgrade. Cela concerne la

5 période au cours de laquelle en Yougoslavie, la guerre faisait déjà rage et

6 dans ces documents, il est question non seulement des affaires portant sur

7 des faits qui se sont produits en temps de guerre au Kosovo, mais il est

8 question d'autres affaires qui se sont déroulées ailleurs en Yougoslavie.

9 J'ai connaissance de certaines autres affaires.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez approfondir

11 la question, Madame Moeller ?

12 Mme MOELLER : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

14 Mme MOELLER : [interprétation]

15 Q. Au sujet des procès qui sont mentionnés dans ce rapport, procès

16 intentés contre des auteurs de crimes de guerre au Kosovo, est-ce que vous

17 avez des raisons de croire, sur la base de votre expérience personnelle en

18 tant que juriste, en tant que ressortissant yougoslave, que ce rapport de

19 l'OSCE est incomplet ?

20 R. Je pense qu'il est véridique dans une certaine mesure. Mais sur la base

21 de mon expérience professionnelle, je peux vous dire qu'il est impossible

22 même dans un avenir proche de résoudre, d'élucider ces affaires afin de

23 savoir la vérité. Les conditions ne permettaient pas la manifestation

24 objective de la vérité.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce n'est pas la question que l'on vous

26 a posée. On vous a demandé si vous avez connaissance d'autres poursuites

27 engagées par les autorités concernant des crimes de guerre commis au Kosovo

28 et qui ne sont pas mentionnées dans ce rapport.

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] On ne voit pas ici l'affaire concernant le

2 charnier situé près d'Orahovac, affaire sur laquelle j'ai travaillé.

3 Mme MOELLER : [interprétation] Je crois que je dois préciser une nouvelle

4 fois les choses.

5 Q. Ce rapport porte sur les procès engagés pour crimes de guerre. Il n'est

6 pas question d'enquêtes, de poursuites. Il s'agit de savoir véritablement

7 combien de procès ont eu lieu et toutes les questions qui ont été soulevées

8 à ce propos. Peut-être est-ce là la source du malentendu. Est-ce que vous

9 avez connaissance d'autres procès qui se seraient tenus avant octobre 2003

10 et qui ne sont pas mentionnés dans ce rapport ?

11 R. Je sais que Stosic et cinq membres du groupe qu'il dirigeait ont été

12 jugés. Il n'était fait mention du verdict ici. Un procès a été intenté à

13 Zoran Ristevski et à Stefanovic, Nesic devait être jugé également. J'avais

14 présenté une demande. Leurs noms ne figurent pas ici. Il n'en est pas fait

15 état. Je ne sais pas si ces affaires n'ont pas été examinées ou si on en

16 n'avait pas connaissance, mais il s'agit d'affaires que je connais pendant

17 la guerre --

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'en est-il du procès de Ristevski ?

19 Quelle en a été l'issue ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Nesic, le chef des services de sécurité, s'est

21 emparé du document et a détruit tout ce qui concernait Ristevski.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On vous demande si vous avez

23 connaissance de procès qui ont véritablement eu lieu et qui ne sont pas

24 mentionnés dans ce document. On ne vous interroge pas au sujet de ce qui a

25 été dissimulé. On vous demande si vous avez connaissance de procès qui se

26 sont tenus et qui ne sont pas mentionnés dans ce document. Vous avez cité

27 un exemple, vous dites qu'un procès a été intenté contre Stosic et qui n'en

28 est pas fait état dans ce document. Je souhaiterais savoir quelle a été la

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1 peine prononcé dans cette affaire.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Stosic a été acquitté. Les poursuites ont été

3 suspendues car le procureur a refusé de poursuivre. Je ne sais pas s'il y

4 avait insuffisance de preuve. Personnellement, je pense qu'il y avait

5 d'autres raisons à cela, car il y avait suffisamment d'éléments et le

6 procès aurait dû avoir lieu. Je sais que la Cour suprême de Serbie a

7 renvoyé en première instance l'affaire pour la deuxième fois. Trois de ces

8 personnes vont être jugées maintenant. Je ne sais pas si le procès aura

9 lieu à Kraljevo ou à Valjevo. En tout cas, ce sera devant l'un des

10 tribunaux de district qui sont au nombre de deux. En ce qui concerne deux

11 accusés malheureusement, il semblerait que le bureau du Procureur ait

12 choisi de ne pas engager de poursuites en fin de compte. Voilà ce que je

13 sais.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous avez connaissance

15 d'autres exemples de procès qui ont eu lieu et qui ne sont pas mentionnés

16 ici ? Si vous souhaitez relire le document, en fait nous n'avons pas le

17 temps.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Je ne me souviens d'aucune

19 autre affaire pour le moment, à l'exception de celle-ci.

20 Mme MOELLER : [interprétation]

21 Q. Monsieur le Témoin, dans votre déclaration préalable, vous dites à

22 plusieurs reprises que comme vous n'aviez pas la langue dans la poche et

23 qu'en raison de vos activités, vous aviez fait l'objet de menaces à

24 plusieurs reprises. Avant de venir témoigner ici, avez-vous reçu des

25 menaces ?

26 R. Depuis 1999, je fais l'objet de menaces continuelles. Au début, je

27 pensais que c'était des personnes qui se sentaient personnellement menacées

28 en raison des accusations. Ils essayaient de m'intimider, mais au fur et à

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1 mesure ces menaces sont devenues de plus en plus sérieuses et j'ai pris

2 pleinement conscience de leur sérieux.

3 Non loin du bâtiment où j'habite, quelqu'un qui agissait d'après moi

4 sur instruction des services de sécurité militaire, m'a interpellé et m'a

5 dit qu'il allait m'amputer des deux bras. Il se trouve que mon frère a

6 accidentellement perdu des doigts aux deux mains. J'ai compris que le

7 danger était bien réel et que certains me considéraient comme un traître à

8 la cause serbe. Au commandement, dans l'exercice de mes fonctions, il m'est

9 arrivé de travailler avec des personnes qui disaient fièrement qu'elles

10 avaient expulsé des Siptar et leur avaient fait toutes sortes de choses.

11 Lorsque ces personnes ont appris que j'étais procureur, elles m'ont dit que

12 pour moi, il valait mieux quitter les rangs de l'armée et rentrer au

13 Monténégro.

14 J'ai connu certaines expériences lorsque les deux républiques se sont

15 scindées. Mon supérieur hiérarchique, le colonel Sokolovic m'a ouvertement

16 convoqué pour me dire qu'il serait plus raisonnable que je parte. J'ai

17 demandé la protection du président de la république. J'ai également cherché

18 à obtenir la protection du ministre de la Défense. La requête formulée par

19 écrit a été transmise par l'intermédiaire du commandant, lequel --

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que cela va durer

21 indéfiniment ou est-ce qu'on va en arriver quelque part ?

22 Mme MOELLER : [interprétation] Nous y venons.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je souhaiterais savoir à quelle

24 occasion on vous a menacé de vous amputer.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai expliqué tout cela aux enquêteurs de La

26 Haye.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dites-moi la date, je vous prie.

28 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était en décembre, je crois que c'était le

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1 10 décembre 2006. Lorsque je suis arrivé de Kragujevac, où je travaille

2 maintenant.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Même récemment, le week-end dernier, alors que

5 j'étais censé me préparer en vue de ma venue ici, cette même personne, dans

6 la même voiture, au même endroit, mais cette fois-ci, il n'y avait pas de

7 plaque numérologique sur la voiture, cette même personne a proféré les

8 mêmes menaces à mon encontre. On n'a pas voulu me donner un billet d'avion

9 le jour où j'étais censé aller chercher mon billet d'avion. On m'a dit que

10 j'allais perdre mon travail si je ne recevais pas au préalable l'aval du

11 ministre de la Défense. J'ai dû demander par écrit l'autorisation de venir

12 témoigner ici.

13 Juste avant d'embarquer dans l'avion, le fonctionnaire qui contrôle

14 les visas m'a demandé de façon tout à fait cynique pour que tout le monde

15 puisse entendre : "A qui appartient ce passeport ?" C'était étrange, car il

16 pouvait voir qu'il s'agissait d'un passeport serbe. J'ai répondu : Vous

17 voyez, c'est un passeport serbe. Il m'a dit : Je croyais que c'était un

18 passeport hollandais. Cela aurait été peut-être mieux.

19 Mme MOELLER : [interprétation]

20 Q. Une dernière question. Compte tenu des circonstances, pourquoi avez-

21 vous décidé de venir témoigner ici en audience publique sans qu'aucune

22 mesure de protection ne vous soit octroyée ?

23 R. Personnellement, je pense que c'est mieux. Ainsi ils n'oseront pas

24 m'agresser si l'on sait que j'ai témoigné ici. La presse, les journalistes

25 serbes ont déjà fait paraître dans plusieurs quotidiens des articles au

26 sujet du fait que j'allais témoigner à La Haye pendant quatre jours. Il y a

27 des articles de presse déjà à ce sujet et les 110 officiers de mon

28 commandement ont lu ma requête par laquelle je demandais des mesures de

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1 protection et ils savent que je témoignerais ici. J'ai demandé la

2 protection de ceux qui sont censés me protéger. La police militaire qui

3 engage des procédures à mon encontre --

4 Q. Je vous remercie.

5 Mme MOELLER : [interprétation] J'en ai terminé de mon interrogatoire.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Moeller, je n'ai pas

7 l'impression que P846, le rapport de l'OSCE ait été versé au dossier. Je ne

8 pense pas qu'il convienne de le verser au dossier vu les questions qui ont

9 été posées. Si vous avez l'intention de vous appuyer sur ce rapport, il

10 faudra déposer des écritures en faisant état de tous les critères habituels

11 relatifs à l'authenticité, à la pertinence, à la valeur probante, et

12 cetera.

13 Mme MOELLER : [interprétation] Très bien, c'est ce que je ferai. Merci.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Dorovic, nous en avons

15 terminé pour aujourd'hui. L'Accusation a fini son interrogatoire. Demain,

16 plusieurs conseils de la Défense vous contre- interrogeront. Il est

17 important qu'entre maintenant et demain vous ne parliez à personne de la

18 teneur de votre déposition passée, présente ou future.

19 Vous pouvez parler à n'importe qui de n'importe quoi tant que vous ne

20 parlez pas de votre déposition en l'espèce. Je vous demande de bien vouloir

21 suivre l'huissier qui va vous raccompagner.

22 Nous reprendrons votre audition demain à 9 heures.

23 [Le témoin quitte la barre]

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître O'Sullivan, dans quel ordre

25 aura lieu le contre-interrogatoire.

26 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Il y aura d'abord le général Ojdanic, le

27 général Pavkovic, le général Lazarevic, le général Lukic, M. Sainovic, puis

28 M. Milutinovic.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous donner

2 une idée du temps que durera le contre-interrogatoire ?

3 Maître Visnjic.

4 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je peux vous dire que

5 nous avons beaucoup de documents concernant ce témoin et en l'état je peux

6 vous dire que nous aurons besoin de plusieurs heures. Ce qui me préoccupe

7 ce sont les longues réponses du témoin ainsi que la manière dont il

8 parvient à certaines conclusions. Il me faudra le contre-interroger

9 longuement, ce que je n'ai pas l'habitude de faire. Je vais traiter de

10 questions qui sont plus ou moins pertinentes par rapport à l'acte

11 d'accusation, mais qui sont en tout cas mentionnées dans sa déclaration

12 préalable. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas vous donner

13 d'estimation précise à ce stade. Si à un moment donné, nous estimons qu'il

14 faut aller au-delà du temps qu'a duré l'interrogatoire principal de

15 l'Accusation, nous vous en informerons en temps voulu.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans ce cas-là, nous reprendrons nos

17 travaux à 9 heures demain matin.

18 --- L'audience est levée à 15 heures 31 et reprendra le mardi 13 mars 2007,

19 à 9 heures 00.

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