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1 Le mercredi 21 mars 2007
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic, nous avions pensé
6 qu'hier tous les arguments concernant la déposition de M. Coo avaient été
7 présentés. Or, on vient de me remettre des arguments complémentaires au nom
8 de Sreten Lukic s'opposant à l'admission directe de documents.
9 De quoi s'agit-il, Maître Ivetic ?
10 M. IVETIC : [interprétation] Il s'agit des objections que nous comptions
11 soulever par rapport aux documents présentés par le truchement de la
12 déposition de M. Coo. Hier, des documents nous ont été présentés concernant
13 la déposition de M. Coo. Me Ackerman a présenté des arguments au nom du
14 général Pavkovic.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En quoi est-ce différent de la
16 situation d'hier où nous avons entendu des arguments au nom de l'accusé
17 Pavkovic -- au nom de l'accusé Sainovic ?
18 M. LUKIC : [interprétation] Ces objections ne figurent pas sur la liste.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourquoi vous n'avez pas soulevé
20 l'objection en même temps que tout le monde ?
21 M. IVETIC : [interprétation] Nous étions en train de faire d'autres choses
22 et nous ne savions pas qu'il y avait quatre cent et quelques documents.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic, le Président a passé
24 des heures sur cette question, je vous l'assure, à différents stades. Nous
25 avions pensé qu'hier, alors que nous avons consacré beaucoup de temps à la
26 question, nous avions entendu les arguments de tout le monde.
27 M. IVETIC : [interprétation] Ce n'est qu'à 18 heures 30 hier que la Chambre
28 nous a informés du fait que la déposition de M. Coo serait considérée comme
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1 une requête aux fins de versement au dossier de documents.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais cela n'a changé en rien la
3 situation. Nous pensions que vous vous attacheriez à la question de savoir
4 si le rapport de M. Coo serait une pièce, si la déposition serait
5 considérée comme requête aux fins de versement au dossier de certains
6 documents.
7 M. IVETIC : [interprétation] Il s'agit ici de pièces bien précises, nous ne
8 voulions pas soulever d'objection en permanence pendant l'interrogatoire
9 principal lorsque l'Accusation demanderait le versement au dossier de
10 certains documents.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je me suis préparé ce matin. J'ai vu
12 quels étaient les documents par rapport aux objections qui ont été
13 soulevées. J'ai pensé qu'il s'agissait de documents en plus de ceux qui
14 avaient fait l'objet d'objections aux noms des accusés Pavkovic et
15 Sainovic.
16 M. IVETIC : [interprétation] Ceci ne figure pas sur la liste, mais l'un de
17 ces documents a été débattu hier. Vous avez signalé cela à l'Accusation,
18 peut-être que certains de ces documents figurent sur votre liste. Il y a un
19 document dont nous avons parlé hier, je ne sais pas comment on en est venu
20 à en parler, en fait je ne le retrouve pas sur la liste déposée par les
21 accusés.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ceci se limite à la dernière liste en
23 date des documents dont l'Accusation demande le versement au dossier; est-
24 ce exact ?
25 M. IVETIC : [interprétation] Oui.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila, peut-être que vous
27 pourriez nous aider au paragraphe 9 du document que vous avez déposé. Dans
28 vos écritures vous contestez un certain nombre de rapports émanant des
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1 médias, deux en particulier. Vous contestez le document comprenant
2 l'interview de Goran Radosavljevic et Blagoje Grahovac. Donc, tous deux ont
3 été retirés de la liste de l'Accusation, n'est-ce pas ?
4 M. FILA : [interprétation] Ils ont été retirés, je remercie pour cela mon
5 homologue de l'Accusation, M. Hannis.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, un certain nombre
7 d'éléments ont été produits suite aux demandes d'assistance judiciaire. Il
8 semble que certains de ces documents sont présentés sans que l'on ait eu
9 recours à une requête et sans qu'il y ait eu de réponse. C'est peut-être
10 suffisant. Je voudrais savoir si vous avez tenu compte de la possibilité
11 que parfois la situation ne peut être tout à fait claire que si l'on
12 présente une demande d'assistance judiciaire et si l'on a eu une réponse.
13 M. HANNIS : [interprétation] Je comptais poser la question de vive voix à
14 M. Coo pour ce qui est de la demande d'assistance judiciaire.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
16 Est-ce que vous souhaiteriez ajouter quelque chose, Monsieur Hannis ?
17 M. HANNIS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il y a quelques
18 observations que je souhaitais faire avant que le témoin n'entre dans le
19 prétoire. Compte tenu du courriel électronique d'hier soir, je voulais
20 m'assurer que j'avais bien compris la situation.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vais rendre une décision, peut-être
22 pourriez-vous attendre. Ensuite, vous pourrez demander des éclaircissements
23 si nécessaires.
24 M. HANNIS : [interprétation] Très bien. Je vais attendre.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il y a une expression norvégienne ou
26 scandinave qui décrit assez bien les circonstances entourant la déposition
27 de M. Coo. C'est une véritable saga. Je n'entrerai pas dans les détails à
28 ce stade si ce n'est pour dire, comme je l'ai déjà indiqué, que des efforts
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1 considérables ont été déployés par les Juges de la Chambre de première
2 instance et leurs assistants pour faire en sorte que la production de
3 documents par le truchement de M. Coo soit utile, afin que l'on ne se
4 retrouve pas dans une situation où on verse tout et n'importe quoi au
5 dossier, en laissant aux Juges de la Chambre le soin de décider de la
6 valeur de ces documents plus tard. Les parties doivent savoir que l'on ne
7 retiendra que les documents qui ont une véritable incidence sur les
8 questions qui nous intéressent.
9 Après avoir de nouveau examiné le rapport, nous avons décidé que ce dernier
10 ne serait pas versé au dossier dans le cadre de la déposition de M. Coo.
11 Compte tenu de l'intérêt de la justice et en application des articles 92
12 ter et 89(F) du Règlement, nous refusons que ce rapport soit versé au
13 dossier en complément de la déposition du témoin, et ce, au motif que le
14 rapport contient des avis ou des observations que le témoin n'est pas
15 habilité à formuler, car il s'agit de questions qui doivent être tranchées
16 par des Juges ou qui peuvent faire l'objet de commentaires de la part d'un
17 expert.
18 En tout état de cause, les commentaires que le témoin peut formuler
19 de façon générale n'ajoutent pas grand-chose au document. L'Accusation
20 cherche à ce stade à verser au dossier de nombreux documents dont Coo
21 semble pouvoir confirmer la source, l'authenticité, la pertinence et la
22 valeur probante. J'entends là la source de ces documents, leur
23 authenticité, leur pertinence et leur valeur probante a priori.
24 Avant d'entendre les arguments avancés au nom de M. Lukic, je pensais que
25 seul un nombre limité de ces documents avaient été contestés par la
26 Défense. Il apparaît que davantage de documents que prévus sont maintenant
27 contestés.
28 La Chambre de première instance a examiné les écritures déposées par
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1 les deux parties concernant ces documents. Le rapport devrait être déposé
2 en tant que requête aux fins de versement au dossier des documents, comme
3 l'a proposé hier Me Ackerman. Il est inutile pour cela de modifier le
4 document si ce n'est son statut. Il s'agit d'un exercice d'ordre purement
5 administratif. Ce document ne fera pas partie du dossier de l'instance.
6 Nous le prendrons en considération au stade des requêtes présentées en
7 application de l'article 98 bis ou au moment du jugement final.
8 L'objet de notre décision rendue aujourd'hui est de demander à l'Accusation
9 de présenter des éléments permettant de compléter la déposition qui sera
10 faite de vive voix par M. Coo. Sous réserve des objections qui pourront
11 éventuellement être soulevées à cet égard, on pourra se référer au rapport
12 initial pour accélérer les choses, et il sera possible de présenter la
13 déclaration faite en février 2007 par le témoin si l'Accusation le
14 souhaite. C'est le rapport qui pose problème ici, non pas les deux
15 documents que je viens de mentionner si j'ai bien compris. Si l'un
16 quelconque des conseils de la Défense n'a pas compris les choses de cette
17 manière, il convient de le dire avant que nous n'entendions le témoin.
18 Après avoir entendu la déposition du témoin, la Chambre de première
19 instance prendra une décision par écrit dans laquelle elle se prononcera
20 sur le versement au dossier ou le rejet des documents dont l'Accusation
21 aura demandé le versement au dossier. Cette décision sera rendue dans les
22 plus brefs délais à l'issue de la déposition du témoin et aussi rapidement
23 que possible dans le courant de la semaine, demain ou vendredi au plus
24 tard.
25 Monsieur Hannis, est-ce que cela répond aux questions que vous souhaitiez
26 poser ou est-ce que vous souhaiteriez ajouter quelque chose ?
27 M. HANNIS : [interprétation] Cela répond à nombre de questions que je
28 souhaitais poser, mais j'ai quand même quelque chose à ajouter si vous m'y
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1 autorisez avant que M. Coo n'entre dans le prétoire.
2 S'agissant des rapports, ils ont été saisis dans le système de prétoire
3 électronique et portent des cotes aux fins d'identification.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] De quels rapports voulez-vous parler ?
5 M. HANNIS : [interprétation] Des parties 1 et 2 du rapport, ainsi que
6 l'addendum.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais ceux-ci devraient être retirés du
8 système de prétoire électronique.
9 M. HANNIS : [interprétation] Bien.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ceux-ci devraient être inclus dans des
11 écritures adressées au greffe à l'appui de la requête aux fins de versement
12 au dossier direct des documents.
13 Il s'agit d'éléments à l'appui du versement au dossier de ces documents,
14 non pas direct -- laissez-moi réfléchir un petit peu.
15 Je pense qu'il faudra retirer ces rapports et refaire un nouveau
16 dépôt officiel auprès du greffe de façon à ce qu'ils puissent être
17 considérés comme écritures, comme requête à l'appui du dépôt d'autres
18 documents.
19 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je me demandais de ce
20 qu'il advenait à ce moment-là de la numérotation, P2858, P2859 et P2860,
21 parties 1 et 2, addendum, tous ces segments ont été numérotés et
22 enregistrés sous certaines cotes. Maintenant, il s'agit de les ramener au
23 stade de requête de l'Accusation ?
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non. Je crois comprendre que la
25 meilleure façon d'agir ce serait d'effectuer un nouveau dépôt officiel
26 auprès du greffe en tant que requête demandant l'admission de certains
27 documents.
28 M. HANNIS : [interprétation] D'accord. C'est ce que nous allons faire.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il s'agit de déposer un texte écrit
2 finalement, comme l'ont fait Mes Ackerman, Fila, Ivetic, pour défendre leur
3 cause et s'opposer au versement du rapport. Il vous appartiendra de faire
4 la même chose, c'est-à-dire de rédiger un document écrit à l'appui de votre
5 requête. Nous prendrons en considération les documents dont vous demandez
6 le versement au dossier au moment de rendre notre décision sur les éléments
7 de preuve émanant de la déposition Coo, y compris s'agissant du rapport
8 relatif à la provenance et de la déclaration de février 2007.
9 M. HANNIS : [interprétation] D'accord.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ces deux écrits recevront des numéros
11 de pièces à conviction dans le cadre de débats et seront soumis à
12 l'attention des Juges.
13 M. HANNIS : [interprétation] Le rapport sur la provenance a déjà un numéro
14 de pièce à conviction, 2845, et la déclaration du témoin, la déclaration
15 préalable c'est la pièce P2861.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
17 M. HANNIS : [interprétation] Il y a un document qui n'a pas encore de
18 numéro de cote. C'est le document Excel qui vous a été envoyé par e-mail la
19 nuit dernière sur lequel figure un certain nombre de documents relevant de
20 l'article 193. Nous demandons le versement au dossier de ces documents,
21 moins la liste provenant du rapport relatif à la provenance.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Accordez-moi une seconde.
23 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce document devrait être déposé en
25 même temps que le rapport dans le cadre de cette requête.
26 M. HANNIS : [interprétation] D'accord. Très bien.
27 S'agissant du débat d'aujourd'hui, je tiens à vous dire Monsieur le
28 Président, Madame, Monsieur les Juges, je l'indique aussi à la partie
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1 adverse que j'ai relu la liste 193 ce matin et j'y ai trouvé, si je ne me
2 trompe, cinq éléments qui ne figureront pas sur la liste définitive. Je
3 peux vous annoncer ceci d'ores et déjà de façon à ce que nous n'ayons pas à
4 y revenir. Le numéro 3, P986, c'est une constitution. Nous n'allons pas
5 insister sur ce document car il existe déjà une version de la constitution
6 qui est au dossier dans le cadre des accords sur les faits non contestés
7 dans la pièce P856. Excusez-moi d'ailleurs, Monsieur le Président, j'ai ma
8 propre numérotation. Je peux vous donner les numéros dont je dispose. Le
9 numéro 1023, nous n'en demandons plus non plus l'admission; pas plus que le
10 1031 et le 1064, ces deux derniers étaient sur la liste, mais je crois
11 comprendre qu'ils ont été admis par le biais de votre décision d'hier selon
12 les notes que j'ai consignées.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je crois que j'ai dit effectivement
14 que ces documents avaient déjà été admis hier. C'est bien cela ?
15 M. HANNIS : [interprétation] Peut-être, est-ce exact ?
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne crois pas que quoi que ce soit
17 ait été admis hier. Je pense que c'était simplement une façon de confirmer
18 que ces deux documents avaient déjà été versés au dossier.
19 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce que c'était hier, Monsieur le
20 Président, que vous avez annoncé votre décision sur les écritures relatives
21 au versement direct de documents numéro 2 ?
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vois.
23 M. HANNIS : [interprétation] Je pensais que --
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous parlez de quelque chose d'autre.
25 Finalement ?
26 M. HANNIS : [interprétation] Je crois que c'est tout, Monsieur le
27 Président, 1, 2 --
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le 986, 1023, 1031, 1064.
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1 M. HANNIS : [interprétation] Ainsi que 1020, Monsieur le Président,
2 document déjà admis le 10 octobre.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense qu'il y en a un que j'ai
4 oublié qui est annexé à la notification de la liste des éléments de preuve
5 Coo ou en tout cas des documents dont le versement au dossier sera demandé.
6 Je crois que ce sont des écritures qui y sont annexées à ce document,
7 n'est-ce pas ?
8 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que nous avons
9 parlé de tout ce dont il fallait parler. Tous ces documents sont déjà admis
10 ou annexés à la déclaration écrite du témoin.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En fait, les seuls documents qui
12 importent sont le procès-verbal de la réunion du Grand état-major de la VJ
13 parce que les trois premiers sont des éléments du rapport; le quatrième
14 c'est le rapport sur la provenance; et le cinquième, la déclaration du 27
15 février du témoin.
16 M. HANNIS : [interprétation] Mais vous avez déjà parlé du procès-verbal de
17 la réunion du QG de l'armée il y a quelques instants.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.
19 M. HANNIS : [interprétation] Le 2801. Ces documents sont annexés à la
20 déclaration, nous en demanderons également le versement au dossier. J'ai
21 indiqué cela par e-mail la nuit dernière dans l'e-mail que je vous ai
22 envoyé.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais tout cela s'ajoute à la liste des
24 190 documents moins cinq que vous nous avez déjà communiqués.
25 M. HANNIS : [interprétation] Oui. Il s'ajoute au 188 qui restent désormais
26 sur la liste.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] D'accord. Nous en avons fini.
28 M. HANNIS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'avais proposé de
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1 placer le rapport relatif à la provenance dans la déclaration écrite du
2 témoin en application de l'article 92 ter, mais pour l'instant je peux m'en
3 tenir là.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le rapport sur la provenance serait
5 admissible à partir de l'article 92 ter. Je vois que la Défense opine.
6 M. HANNIS : [interprétation] D'accord.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ainsi que la déclaration écrite du
8 témoin.
9 M. HANNIS : [interprétation] Dans les mêmes conditions ?
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.
11 M. HANNIS : [interprétation] C'est ce que je propose.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.
13 M. HANNIS : [interprétation] D'accord.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est parfaitement acceptable.
15 Maintenant nous pouvons faire entrer M. Coo, peut-être -- non. Maître
16 Ackerman.
17 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, quelques mots. Le
18 document 65 ter de Coo et votre décision ne sont pas totalement identiques,
19 je suis certain que vous vous en êtes rendu compte, Monsieur le Président.
20 Donc, la déposition du témoin se fera dans le respect de votre décision
21 d'aujourd'hui.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.
23 M. ACKERMAN : [interprétation] Il y a une légère opposition.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous avons suivi votre invite d'hier
25 de considérer ce texte comme une requête, car nous étions conscients de la
26 possibilité qu'il y ait une certaine opposition entre différentes
27 catégories de documents et nous voulions être sûrs de ne pas avoir le
28 moindre problème, mais nous avons considéré que votre proposition était une
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1 façon admirable de régler le problème sans nuire à la distinction entre les
2 catégories de documents --
3 M. ACKERMAN : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord avec vous,
4 Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] -- tout en supprimant la confusion qui
6 régnait autrement. Tout le monde d'ailleurs a jugé cette solution
7 acceptable. M. Hannis ne l'a pas reconnue parce qu'il était toujours plus
8 favorable au rapport présenté en tant que rapport, en tant qu'élément de
9 preuve, mais je pense que ceci est une façon très transparente de s'assurer
10 que les véritables éléments de preuve seront les éléments de preuve et rien
11 d'autre.
12 M. ACKERMAN : [interprétation] Aucun problème là-dessus, je pense qu'en
13 raison de mon âge avancé j'ai peut-être mal compris ce qui s'est passé par
14 la suite. Quoi qu'il en soit, Monsieur le Président, le dépôt 65 ter semble
15 ne pas être tout à fait conforme à votre décision, celui dont l'Accusation
16 vient de parler. Je ne voudrais pas en faire un gros problème, je
17 souhaitais simplement le souligner et montrer que je l'avais remarqué.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Que voulez-vous dire par pas
19 conforme ? Est-ce que vous avez- vous pouvez donner des détails ?
20 M. ACKERMAN : [interprétation] Il y a le dépôt 65 ter où on a résumé de ce
21 qui va se passer dans la déposition Coo et de ce que l'Accusation va
22 vouloir verser au dossier. Elle affirme vouloir demander au témoin de
23 décrire l'organisation, les opérations, la conduite des forces de la RFY et
24 de la Serbie qui agissaient au Kosovo pendant la période pertinente par
25 rapport à l'acte d'accusation. Elle prétend vouloir démontrer la nature
26 systématique et de grande envergure des opérations, le détail de la
27 structure et des fonctions de la VJ et du MUP présents au Kosovo, les
28 structures de commandement et de contrôle des forces de la VJ du Kosovo,
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1 l'unité de commandement, la chaîne de commandement continue, ainsi que les
2 fonctions et le maintien de la disciple --
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais si vous réussissez à obtenir que
4 le témoin ne parle pas de tous les éléments que l'Accusation dit vouloir
5 obtenir de lui, alors le succès de votre opposition sera avéré dans le
6 caractère limité de la déposition. Inévitablement, l'article 65 ter sera
7 exclu de tout cela puisque tout ce qui aura été dit dans ces domaines
8 disparaîtra, y compris de mon esprit, dès que j'aurais quitté le prétoire à
9 la fin de l'audience.
10 M. ACKERMAN : [interprétation] D'accord, merci, je comprends.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela ne fera plus partie de mon
12 processus mental quand j'examinerai les éléments de preuve.
13 M. ACKERMAN : [interprétation] Je peux me rasseoir, Monsieur le Président.
14 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Petrovic.
16 M. PETROVIC : [interprétation] Excusez-moi de prendre la parole, je
17 voudrais simplement vous demander de m'expliquer un point que je n'ai pas
18 très bien compris. En vertu de votre décision, les déclarations écrites du
19 témoin Philip Coo sont versées au dossier en tant que pièce 2861.
20 J'aimerais savoir si l'addendum à cette déclaration écrite que je ne vois
21 pas mentionné dans le système e-court, mais dont nous avons déjà parlé à
22 plusieurs reprises subira le même sort. Il me semble que les pages 5 à 10
23 de la déclaration écrite sont le rapport, et c'est sur point que je voulais
24 appeler votre attention.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quand je parle de déclaration écrite,
26 je parle du document de quatre pages qui est suivi d'une annexe. Je ne
27 parle pas de l'addendum au rapport. La décision que nous venons de faire
28 consiste à ne pas admettre le rapport de M. Coo au dossier. La Chambre
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1 invite M. Hannis à retirer ce rapport, donc les deux parties de ce rapport
2 ainsi que l'addendum, du système du prétoire électronique pour effectuer un
3 nouveau dépôt en tant que requête à l'appui de l'admission des documents
4 écrits qui seront soumis au témoin pendant sa déposition.
5 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est exactement
6 l'explication que je souhaitais obtenir. Merci beaucoup.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
8 Faisons entrer M. Coo.
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Coo.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela ne vous surprendra pas
14 d'apprendre que nous avons encore eu quelques questions administratives à
15 résoudre par rapport à votre déposition ce matin. Je pense que nous sommes
16 maintenant prêts à l'entendre, donc vous pourriez prononcer la déclaration
17 solennelle dans laquelle vous direz que vous êtes là pour dire la vérité,
18 en lisant à haute voix le document qui vous est présenté à l'instant.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
20 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
21 LE TÉMOIN: PHILIP COO [Assermenté]
22 [Le témoin répond par l'interprète]
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, veuillez vous asseoir.
24 M. Hannis sera le premier à vous interroger.
25 Monsieur Hannis, c'est à vous.
26 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
27 Interrogatoire principal par M. Hannis :
28 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Coo. Je sais que vous avez déjà
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1 déposé dans ce bâtiment et comme nous parlons anglais vous et moi, essayez
2 de penser à ménager une pause entre la fin de mes questions et le début de
3 vos réponses pour que les interprètes et la sténotypiste puissent faire
4 leur travail.
5 R. Je le ferai.
6 Q. Pouvez-vous décliner vos noms et prénoms pour le compte rendu
7 d'audience, je vous prie ?
8 R. Philip Coo.
9 Q. Quel est votre emploi actuellement ?
10 R. Je travaille pour le bureau du Procureur en tant que chef de l'équipe
11 d'analystes militaires.
12 Q. Depuis combien de temps travaillez-vous pour le bureau du Procureur ?
13 R. Depuis près de huit ans.
14 Q. Quand vous avez débuté, quelles étaient vos fonctions ?
15 R. J'ai débuté en tant qu'analyste du renseignement au sein de la même
16 section.
17 Q. Quand avez-vous été promu à vos fonctions actuelles ?
18 R. Je suis devenu chef de la section en exercice en août 2004 et chef de
19 la section en janvier 2005.
20 Q. Avant de travailler pour le bureau du Procureur, pouvez-vous nous dire
21 quelle a été votre expérience professionnelle, en particulier si vous avez
22 travaillé dans le cadre militaire ?
23 R. Avant de travailler pour le bureau du Procureur, j'étais officier du
24 renseignement au sein de l'armée canadienne, j'y suis resté dix ans dans un
25 certain nombre de postes différents
26 Q. S'agissant de votre déposition dans la présente affaire, je souhaite
27 vous soumettre deux documents. Le premier c'est un rapport sur la
28 provenance établi par vos soins en date du 14 février 2007. Avez-vous eu la
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1 possibilité de le relire avant de venir témoigner ici aujourd'hui ?
2 R. Oui.
3 Q. Etes-vous convaincu que les renseignements contenus dans ce document
4 sont véridiques et exacts d'après les informations dont vous disposez et
5 vos convictions personnelles ?
6 R. Oui.
7 Q. Pouvez-vous attester devant la Chambre aujourd'hui que vous donneriez
8 les mêmes réponses aux questions qui figurent dans ce document si elles
9 vous étaient posées aujourd'hui ?
10 R. Oui.
11 Q. Avez-vous établi également un document intitulé "Déclaration écrite de
12 témoin provenant de l'analyste militaire du bureau du Procureur Philip Coo"
13 en date du 27 février de cette année ?
14 R. Oui.
15 Q. Est-ce que vous avez eu la possibilité de le relire avant d'entrer dans
16 le prétoire aujourd'hui ?
17 R. Oui.
18 Q. Même question que tout à l'heure : êtes-vous convaincu que ce document
19 est véridique et exact et qu'il constitue bien votre déposition dans la
20 présente affaire et est-ce que vous apporteriez les mêmes réponses aux
21 questions qui figurent dans ce texte si elles vous étaient posées
22 aujourd'hui ?
23 R. Oui.
24 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, nous demandons le
25 versement au dossier de ces deux documents. Le rapport sur la provenance,
26 pièce P2845 et la déclaration écrite du témoin, pièce P2861, en application
27 de l'article 92 ter du Règlement.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
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1 M. HANNIS : [interprétation]
2 Q. Monsieur Coo, durant votre travail par rapport au procès auquel nous
3 participons ici, nous savons tous que vous avez établi un rapport qui se
4 compose de deux parties et d'un addendum, qui désormais sont à traiter par
5 l'Accusation comme des écritures, comme une requête aux fins d'obtenir le
6 versement au dossier d'un certain nombre de documents liés à ce rapport. Je
7 vais vous interroger de façon générale sur le processus d'assemblage des
8 documents en rapport avec le Kosovo.
9 D'abord, pouvez-vous me dire quand le bureau du Procureur a commencé à
10 assembler des documents portant sur le conflit du Kosovo ?
11 R. A ma connaissance, le recueil de documents a commencé immédiatement
12 après l'entrée de la KFOR au Kosovo, c'est-à-dire après les bombardements
13 de l'OTAN de juin 1999. Je suis arrivé au bureau du Procureur en mai 1999,
14 je pense qu'à ce moment-là le bureau du Procureur possédait déjà certains
15 documents relatifs à ce sujet qu'il avait recueillis sans ma participation.
16 Q. D'accord. Qui a participé à ce processus depuis le début du mois de
17 juin 1999 ?
18 R. Un grand nombre de personnes du bureau du Procureur; des enquêteurs,
19 des juristes, des analystes. J'ai pour ma part participé à certaines
20 missions de recueil de documents au Kosovo également.
21 Q. Vous parlez de missions. Comment se faisait physiquement le recueil de
22 ces documents ?
23 R. Quand les forces serbes se sont retirées du Kosovo, les représentants
24 du bureau du Procureur sont entrés au Kosovo avec la KFOR et se sont rendus
25 dans un certain nombre de lieux à la recherche de documents. Les lieux en
26 question incluaient les installations de l'armée yougoslave, les
27 installations du MUP, les bureaux des municipalités et un certain nombre
28 d'autres bâtiments officiels.
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1 Q. Vous dites "Kosovo". Où exactement tout cela s'est-il passé ? Dans un
2 seul secteur du Kosovo ?
3 R. Un peu partout au Kosovo, pour autant que je le sache. Je ne saurais
4 dire si toutes les municipalités ont été concernées, mais pour autant que
5 je le sache, la plupart des municipalités du Kosovo l'ont été.
6 Q. De façon générale, quel type de documents était recueilli dans le cadre
7 de cette recherche ?
8 R. Nous avons recueilli un certain nombre de documents de l'armée
9 yougoslave, des documents appartenant à l'organisation territoriale
10 militaire de la région militaire de Pristina, des documents du MUP que nous
11 avons trouvés dans les bâtiments du MUP, des documents du conseil exécutif
12 temporaire, une instance civile existante au Kosovo, et un certain nombre
13 d'autres documents.
14 Q. En dehors de ce travail de regroupement de documents, est-ce que les
15 enquêteurs du bureau du Procureur qui ont participé à ce processus se sont
16 vus donner certains documents également ?
17 R. Certains enquêteurs ont procédé à leurs recherches et ont reçu des
18 documents. Je pense que ceci ne concerne qu'un nombre très limité de
19 documents. Je ne connais pas le détail de tout cela, mais dans
20 l'enregistrement de ces documents par l'unité chargée des éléments de
21 preuve, on en trouve trace.
22 Q. Sur quelle période ce recueil de documents a-t-il eu lieu au Kosovo à
23 partir de juin 1999 ? Pendant combien de temps ce processus a-t-il duré ?
24 R. Le plus gros des documents a été regroupé à l'été 1999, à partir de la
25 fin juin et durant les mois de juillet et août, après quoi des missions ont
26 continué à travailler en 1999 et même en 2000. A partir de 2000, le nombre
27 de bâtiments à visiter a diminué.
28 Q. Quelles autres méthodes ont été utilisées pour essayer d'obtenir des
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1 documents relatifs au conflit ?
2 R. Nous avons rédigé des demandes d'assistance adressées à divers Etats,
3 mais notamment à la République fédérale de Yougoslavie, et à ses Etats
4 successeurs, pour leur demander des catégories particulières de documents.
5 Q. Nous avons déjà abondamment utilisé le sigle RFA pour traiter de votre
6 déposition. Que signifie ce sigle ? Est-ce qu'il signifie demande
7 d'assistance judiciaire ?
8 R. C'est exact.
9 Q. Pouvez-vous dire aux Juges de quelle façon fonctionne ce processus en
10 termes généraux ?
11 R. L'équipe d'enquêteurs ou l'équipe de chercheurs travaillant dans le
12 cadre d'une affaire particulière définit les renseignements qu'elle estime
13 nécessaire et rédige une demande officielle qui est adressée à un Etat au
14 nom du bureau du Procureur et qui demande qu'on fournisse à ce dernier un
15 certain nombre de renseignements ou de documents. Dans certains cas, nous
16 essayons de définir à l'avance le type de documents que nous recherchons,
17 mais ce n'est pas toujours le cas, car nous ne connaissons pas toujours le
18 type exact du document concerné. Dans certains cas, la demande est
19 présentée de façon très générale.
20 Q. Savez-vous comment le processus fonctionne une fois que la demande est
21 rédigée et envoyée par le bureau du Procureur ? Savez-vous où elle va et
22 comment elle est traitée ?
23 R. Une fois qu'elle est rédigée, si je ne me trompe, elle passe par
24 l'ambassade de La Haye et elle est envoyée à Belgrade. Celle dont nous
25 parlons en ce moment a été adressée à l'ex-Yougoslavie ou à la Serbie. La
26 demande va à Belgrade où elle est dirigée vers l'organisme concerné. Si cet
27 organisme possède les renseignements demandés et que tout va bien, les
28 documents demandés sont fournis sous forme de réponses officielles qui
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1 refont le chemin inverse pour revenir au bureau du Procureur.
2 Q. Est-ce que vous connaissez un organisme que l'on appelle Commission
3 pour la coopération avec La Haye en Serbie ?
4 R. J'en ai entendu parler, oui.
5 Q. D'accord. Connaissez-vous la nature de sa participation à ce
6 processus ?
7 R. Je crois que c'est un organisme de coordination par lequel passent nos
8 demandes d'assistance et les réponses fournies à ces demandes.
9 Q. En dehors de rechercher des documents dans le cadre des demandes
10 d'assistance judiciaire, est-ce que des membres de l'équipe d'enquêteurs du
11 bureau du Procureur participent également à des missions de recherche dans
12 les archives en Serbie ?
13 R. Oui, nous l'avons fait. Nous avons, à la fin du mois de mars 2006,
14 obtenu la possibilité de consulter les archives de Serbie. On y trouvait
15 des archives du MUP et de l'armée yougoslave. Cette autorisation de
16 consulter les archives a été suivie par la mission relative aux archives de
17 la VJ et du MUP en mai et juin 2006.
18 Q. Est-ce que des tentatives de consulter les archives avaient déjà eu
19 lieu avant 2006 ?
20 R. Il y avait eu un certain nombre de tentatives. Nous avons plusieurs
21 fois adressé des demandes d'assistance judiciaire aux fins d'obtenir un
22 certain nombre de documents, et l'autorisation de consulter les archives,
23 parce que parfois les réponses qui étaient faites à nos demandes
24 d'assistance judiciaires étaient trop vagues.
25 Q. Avez-vous participé à l'une de ces missions concernant les archives
26 vous-même en personne ?
27 R. J'ai participé à la première mission relative aux archives, fin mai et
28 durant le mois de juin 2006, ainsi qu'à une seconde mission de recherche
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1 dans les archives en août 2006.
2 Q. Où êtes-vous allé en ces deux occasions ?
3 R. Durant la première mission, nous avons consulté les archives du MUP.
4 D'ailleurs, j'ai quelque mal à appeler cela des archives. Il s'agissait
5 plutôt d'un tas de documents dont on nous a affirmé qu'ils avaient été
6 regroupés pour consolider les autres documents que le MUP possédait au
7 sujet du Kosovo en 1998, 1999. Le MUP nous a dit que ce tas de documents
8 s'appelait le dossier KiM, c'est-à-dire le dossier Kosovo-Metohija.
9 Q. Vous dites que vous hésiteriez à utiliser le terme "archives". Pourquoi
10 donc ?
11 R. Parce qu'il ne s'agissait pas des archives du ministère de l'Intérieur
12 de Serbie. C'était une collection documentaire. La personne qui dirigeait
13 les archives à l'époque -- ou plutôt, je me corrige, la personne
14 responsable du dossier KiM à l'époque, c'est-à-dire de cette collection de
15 documents, l'avait rassemblé sur ordre du général Sreten Lukic en 2001
16 selon ce qu'elle nous a donné elle-même.
17 Q. Qui était cette personne ?
18 R. Si je me souviens bien, il s'agissait du colonel Milan Petrovic, un
19 officier du MUP.
20 Q. Pourriez-vous, je vous prie, décrire de façon générale à la Chambre de
21 première instance cette collection de documents ?
22 R. La collection, Monsieur le Président, se trouvait dans une pièce de
23 petite taille qui mesurait à mon avis 20 mètres carrés. Ces documents se
24 trouvaient dans des placards montant jusqu'au plafond, qui couvraient tous
25 les murs de la pièce. Il y avait également un registre électronique de ces
26 documents. On nous a autorisé à consulter ce registre électronique, ainsi
27 que les documents en tant que tels. Il y avait, si je me souviens bien,
28 cinq personnes qui étaient chargés de cette collection de documents et la
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1 pièce dont je parle se trouvait au ministère serbe de l'Intérieur dans le
2 bâtiment du ministère de l'Intérieur de Serbie à Belgrade.
3 Q. D'après les renseignements que l'on vous a donnés, il s'agissait d'une
4 collection complète de tous les documents du MUP relatifs au Kosovo-
5 Metohija ?
6 R. On nous a dit que le but du rassemblement de ces documents était de
7 créer une collection complète. A notre avis, il manquait tout de même
8 certains documents dont nous aurions attendu la présence dans une telle
9 collection et qui ne s'y trouvaient pas.
10 Q. Pouvez-vous nous dire ce qui manquait et dont vous vous seriez attendus
11 à le trouver dans cette collection ?
12 R. Nous nous serions attendus à trouver des références ou des documents
13 relatifs par exemple aux opérations menées par les unités spéciales de la
14 police qu'on appelle, PJP. Nous nous serions également attendus à y trouver
15 des rapports quotidiens, des hommes du MUP présents au Kosovo. Nous avions
16 déjà un certain nombre de ces rapports recueillis au Kosovo en 1999 et nous
17 étions à la recherche de ceux qui nous manquaient encore, mais ne les avons
18 pas trouvés dans ce dossier.
19 Q. Avez-vous demandé au personnel du lieu où vous vous trouviez ce qu'il
20 en était de l'absence de ces documents particuliers dans la collection ?
21 R. Nous l'avons fait et on nous a dit, pas précisément au sujet de ces
22 documents, mais de façon générale par rapport aux documents manquants,
23 qu'il était possible que certains documents soient restés dans les locaux
24 des secrétariats à l'Intérieur des SUP qui avaient été déménagés du Kosovo
25 dans le sud de la Serbie.
26 Q. Ultérieurement à cette mission, est-ce que vous avez fait d'autres
27 tentatives pour localiser ces documents particuliers dans les locaux des
28 SUP ou même obtenir que les différents SUP vous les envoient grâce à une
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1 demande d'assistance judiciaire ?
2 R. Nous avons effectué une mission de suivi au mois d'août, principalement
3 destinée à revoir la documentation du MUP et à régler le problème créé par
4 le fait que nous ne croyions pas que le dossier KiM représentait l'ensemble
5 des documents concernant le Kosovo. Nous avons demandé l'autorisation de
6 voir d'autres documents physiquement situés dans d'autres départements du
7 MUP et durant cette mission d'août 2006, on nous a montré un certain nombre
8 de départements du MUP de Belgrade où se trouvaient quelques-uns des
9 documents manquants relatifs à la période 1998 et 1999.
10 Q. Est-ce que durant cette mission vous avez retrouvé les types de
11 documents que vous vous auriez attendus à trouver initialement dans la
12 collection ?
13 R. Nous n'avons trouvé aucun rapport quotidien du MUP, pas plus que le
14 moindre document relatif aux opérations des unités spéciales PJP. Ce que
15 nous avons trouvé, ce sont des rapports administratifs, et ce, en très
16 petit nombre. On ne nous a pas montré les archives de ces départements. Ce
17 qu'on nous montrait en général, c'étaient des classeurs, d'ailleurs en
18 petit nombre, contenant certains documents.
19 Q. Suite à cela, est-ce que vous avez recherché ces documents, est-ce que
20 vous avez encore travaillé pour essayer de savoir ce qu'il avait pu advenir
21 de ces documents ?
22 R. A ma connaissance, personne n'est allé plus loin que cela parce qu'on
23 nous a dit que l'on nous avait tout remis, qu'on nous avait tout montré ce
24 qu'il y avait en rapport avec le Kosovo.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que cela signifie qu'il n'y a
26 plus de demande d'assistance judiciaire depuis mars 2006.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y en a eu, Monsieur le Président, mais à ma
28 connaissance, pas depuis août 2006, sauf une ou deux peut-être qui
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1 n'avaient aucun rapport avec les documents du MUP.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
3 Monsieur Hannis, reprenez.
4 M. HANNIS : [interprétation]
5 Q. Dans votre réponse, vous parlez de demande d'assistance judiciaire
6 portant sur des documents du MUP. Il y a eu d'autres demandes d'assistance
7 judiciaire ?
8 R. Il y en a eu. Il y a eu une demande d'assistance judiciaire relative au
9 document du MUP après le mois d'août 2006, mais c'était simplement une
10 étape d'un processus que nous devons suivre pour demander des documents, à
11 savoir que lorsque nous voyons dans les archives ou dans un bureau du MUP
12 un document en la possession duquel nous aimerions entrer, nous devons
13 revenir ici et rédiger une demande d'assistance judiciaire pour l'obtenir.
14 Q. Je ne me souviens pas, Monsieur Coo, si vous avez vu les écritures
15 déposées dans la présente affaire par la Défense Lukic relatives aux
16 efforts déployés pour obtenir des documents du MUP par la Défense ?
17 R. J'ai un vague souvenir de cela, je crois.
18 Q. Vous rappelez-vous si dans ces écritures il était indiqué que la
19 Défense avait reçu des documents qui auraient été précédemment demandés et
20 non obtenus par le bureau du Procureur ?
21 R. Je ne me souviens pas.
22 Q. D'accord. S'agissant de l'armée yougoslave, est-ce que vous avez
23 participé à une mission de recherche dans les archives de l'armée
24 yougoslave en 2006 ?
25 R. Nous avons participé à cette mission au mois de mai, juin 2006. Après
26 en avoir terminé de nos recherches dans le dossier KiM dans le bâtiment du
27 MUP, nous nous sommes rendus à l'Institut d'histoire militaire de la VJ où
28 l'on trouve les archives de l'armée yougoslave à Belgrade. C'était un
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1 bureau temporaire qui se trouvait dans la cave de l'école militaire parce
2 que le lieu où ces archives se trouvaient précédemment avait été bombardé
3 pendant les pilonnages de l'OTAN.
4 Q. D'accord.
5 R. L'apparence de ce lieu correspondait tout à fait à ce que nous nous
6 attendions de la part d'un lieu où on garde des archives.
7 Q. Pourriez-vous nous expliquer ce que vous voulez dire par là ? En quoi
8 est-ce que ce lieu se distinguait de ce que vous avez dit du MUP ?
9 R. On y trouvait les registres du contenu des archives maintenus à jour et
10 on y trouvait la collection intégrale ou ce qui semblait être la collection
11 intégrale de tous les documents de l'armée yougoslave et de la JNA, nous a-
12 t-on dit, depuis 1945. Nous nous intéressions à 1998, 1999, il nous a
13 semblé que la plupart des documents concernant cette période s'y
14 trouvaient.
15 Q. D'accord. Merci.
16 J'aimerais maintenant que nous passions à certaines questions
17 relatives aux sources des autres documents figurant sur la liste des
18 documents dont l'Accusation demande le versement au dossier dans la
19 présente affaire, je vous interrogerai aussi au sujet de votre déclaration
20 écrite. Une annexe existe dans laquelle figure un certain nombre de
21 documents qui sont désormais enregistrés en tant que pièces à conviction
22 2801 à 2813, ainsi qu'un certain nombre d'autres documents dont le
23 versement a été demandé et qui ont des cotes. Je veux parler en particulier
24 du procès-verbal de la réunion de l'état-major de l'armée yougoslave.
25 Ces documents sont des documents qui ont été reçus dernièrement,
26 n'est-ce pas ?
27 R. C'est exact, Monsieur le Président. Le procès-verbal de la réunion de
28 l'état-major de l'armée yougoslave a été reçu fin 2005 ou début 2006, si je
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1 ne m'abuse, en réponse à une demande d'assistance judiciaire. Il a fallu
2 quelques temps pour faire traduire ce texte.
3 Q. Dans le titre de l'annexe, il est indiqué que les éléments figurant sur
4 la liste que l'on trouve dans l'annexe qui commence par le numéro ERN K053
5 sont les documents qui ont été obtenus par les missions de recherche dans
6 les archives menées durant l'été 2006 ?
7 R. C'est exact. Il a fallu jusqu'à la fin du mois d'octobre 2006 pour que
8 ces documents nous soient remis.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, ces documents ne
10 figurent pas dans l'annexe à la déclaration écrite du témoin, mais on les
11 trouve dans la liste 65 ter.
12 M. HANNIS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je pense qu'à
13 l'époque où la déclaration écrite a été établie - c'était le 27 février,
14 n'est-ce pas ? - ces documents n'avaient pas encore reçu une cote. Je peux
15 aujourd'hui dire à la Chambre officiellement quelles sont les cotes qui ont
16 été accordées à ces documents, ou vous vous adresser un autre document si
17 vous préférez.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous venez de donner les cotes, mais
19 les documents que j'ai sur ma liste ont tous des cotes en 900.
20 M. HANNIS : [interprétation] Ceux qui ont une cote ?
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Tous ceux que j'ai sous les yeux en
22 ont une.
23 M. HANNIS : [interprétation] Il est possible qu'il y ait une différence.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est une question administrative,
25 mais je veux m'assurer qu'on oublie rien par inadvertance.
26 M. HANNIS : [interprétation] Puis-je vous demander, Monsieur le Président,
27 quel est le premier document qui figure sur votre liste. Est-ce que c'est
28 un journal de guerre ?
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.
2 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce qu'il a une cote ?
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non. Mais tous les documents de
4 l'état-major de la VJ --
5 M. HANNIS : [interprétation] Oui.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le procès-verbal aussi a une cote.
7 M. HANNIS : [interprétation] Oui.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pensais que c'était sur cela que
9 portait votre question.
10 M. HANNIS : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je parle des
11 documents dont les numéros ERN commencent par K053. Je parle du troisième
12 document de votre liste qui est le premier document dont je parle; les
13 documents enregistrés pendant la mission de recherche dans les archives.
14 Vous voyez le troisième document de votre liste, réunion de l'état-major du
15 MUP du 16 février 1999, numéro ERN K053-4095.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.
17 M. HANNIS : [interprétation] C'est à ce document-là que je faisais
18 référence.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donnez-moi une seconde, Monsieur
20 Hannis.
21 M. HANNIS : [interprétation] Je propose, Monsieur le Président, d'annexer
22 l'annexe à ma liste, à la liste dans laquelle figure 188 documents, donc de
23 l'annexer aux écritures.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'avais mal compris votre question,
25 maintenant je la relis. Vous parliez du procès-verbal de la réunion du
26 Grand quartier général de la VJ en disant que les documents liés à ce
27 procès-verbal avaient une cote. Vous ne parliez pas des autres documents.
28 M. HANNIS : [interprétation] Exact.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Excusez-moi, par conséquent.
2 M. HANNIS : [interprétation] Pas de problème. Merci.
3 Q. Dans votre annexe, Monsieur Coo, vous énumérez un certain nombre de
4 remarques au sujet de la pertinence de ces documents, vous expliquez la
5 provenance de ces documents. Je ne vous poserai donc pas de questions
6 supplémentaires à ce sujet. S'agissant du rapport relatif à la provenance,
7 il y avait au départ 400 documents énumérés dans ce rapport, si je ne
8 m'abuse. Nous avons réduit ce chiffre à 188 aujourd'hui. Dans la dernière
9 colonne du rapport on lit : "commentaires MAT." Que signifie MAT ?
10 R. Cela signifie équipe d'analystes militaires.
11 Q. D'accord. Ce sont vos commentaires au sujet de la provenance de ces
12 documents et de leur authenticité, n'est-ce pas ?
13 R. C'est exact.
14 Q. On voit une segmentation à cinq ou six catégories générales qui fera
15 l'objet de mes questions maintenant. Vous décrivez ceci très bien dans
16 votre rapport relatif à la provenance. Un certain nombre de documents ont
17 été reçus suite à des demandes d'assistance judiciaire, n'est-ce pas ?
18 R. Exact.
19 Q. Ce sont des documents officiels tels que gazettes ou décrets en petit
20 nombre. Il y a un certain nombre d'éléments sur la liste qui concernent des
21 documents obtenus pendant la mission d'exploitation documentaire au Kosovo.
22 Est-ce que ce sont bien les premiers documents qui ont été recueillis
23 durant la mission ?
24 R. C'est exact.
25 Q. D'accord. Puis il y a un certain nombre de sources non officielles ou
26 publiques telles que les articles de presse, de magazines, et cetera.
27 R. C'est exact.
28 Q. Vous parlez également des sites Web. Je vais vous poser quelques
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1 questions à ce sujet. Je me rappelle que vous avez reçu des documents de
2 deux sites Web en particulier, que vous décrivez comme étant pour l'un le
3 site Web de l'armée yougoslave et pour l'autre le site Web du MUP, site
4 officiel. Pouvez-vous expliquer à la Chambre ce qu'il en est exactement.
5 Comment est-ce que vous avez trouvé ces sites internet officiels de la VJ,
6 quand cela s'est passé, quels renseignements vous avez pour la Chambre
7 quant à l'authenticité des informations figurant sur ces sites ?
8 R. Je ne me souviens pas, Monsieur le Président, comment j'ai eu
9 connaissance de l'existence de ces sites internet, mais j'ai pensé qu'il
10 s'agissait de sites officiels. En tout cas, je n'ai pas eu de raison de
11 croire le contraire, parce que les renseignements concernant ces sites
12 semblaient confirmés par d'autres documents que nous avions en notre
13 possession. D'ailleurs, il s'agissait d'informations tout à fait anodines,
14 des références, par exemple, au fait que l'armée yougoslave détenait son
15 mandat de la constitution. Il y avait aussi des organigrammes du système
16 d'organisation et des liens par rapport à la presse.
17 Q. Est-ce que ce site était rédigé en anglais ?
18 R. Il existait en anglais et en B/C/S.
19 Q. Vous avez téléchargé certains éléments émanant de ce site que l'on
20 trouve mentionnés dans la liste des documents que vous avez utilisés pour
21 préparer vos rapports ?
22 R. C'est exact. J'ai sauvegardé des copies électroniques et j'ai imprimé
23 aussi les copies papier.
24 Q. Il est possible que vous l'ayez déjà dit, mais est-ce que le contenu de
25 ce site correspondait aux autres informations que vous aviez trouvées dans
26 des documents de la VJ ou aux autres renseignements obtenus de témoins de
27 la VJ avec lesquels vous vous seriez entretenu au préalable ?
28 R. Oui.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Coo, ces sites internet ont-
2 ils aujourd'hui une présentation différente de celle que vous avez vue
3 lorsque vous les avez découverts ? Je parle de la présentation, de l'aspect
4 physique.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, ils ont changé.
6 Leur titre est maintenant "armée de Serbie." J'ai ouvert ce site hier et il
7 s'appelle aujourd'hui le site internet de l'armée de Serbie. J'ai interrogé
8 quelqu'un qui parlait le B/C/S pour voir s'il s'y trouvait des informations
9 archivées depuis l'époque de nos recherches, et il n'en a pas trouvé.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Puisque nous parlons des archives du
11 MUP également, est-ce que le site du MUP est différent de ce qu'il était à
12 l'époque ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Même remarque pour le site internet du MUP,
14 Monsieur le Président, il est un peu différent aujourd'hui. Je n'ai pas
15 vérifié hier, mais je l'ai vérifié à plusieurs reprises dans la période
16 ultérieure à celle où j'ai téléchargé les informations émanant de ce site,
17 à l'époque les mêmes informations y figuraient toujours.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je crois savoir que l'adresse se
19 termine par ".yu." Est-ce que ceci a changé ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Quand j'ai tapé "VJ," je pense que j'ai tapé
21 vj.yu hier et j'ai été adressé hier sur le site de l'armée de Serbie, mais
22 je ne saurais vous en dire plus à ce sujet.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
24 M. HANNIS : [interprétation]
25 Q. S'agissant du site internet du MUP, les documents que vous avez
26 téléchargés à partir de ce site, vous apparaissent-ils comme pour l'armée
27 yougoslave, correspondent en tous points aux informations que vous aviez
28 trouvées dans d'autres documents du MUP ou que vous aviez obtenus de la
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1 part de témoins du MUP ?
2 R. Oui.
3 Q. Est-ce qu'il s'y trouvait quoi que ce soit qui puisse vous laisser
4 penser que les informations contenues sur le site Web étaient inexactes ?
5 R. Non, pas pour ce que j'ai pu lire moi-même, Monsieur le Président.
6 Q. La nature des documents émanant de ces sites Web que vous avez inclus
7 dans vos écritures, dans votre rapport, quelle est la nature exacte de ces
8 documents ? Est-ce qu'il s'agissait d'informations au sujet des opérations,
9 par exemple ?
10 R. Si je me souviens bien, il y avait des références à des opérations. Je
11 crois ne pas avoir téléchargé ces renseignements. Le type de renseignements
12 que j'ai téléchargé c'était des références aux mandats de l'armée
13 yougoslave, des descriptions de sa structure interne, des éléments relatifs
14 au rôle des diverses unités et un ou deux articles de presse. Quand au site
15 du MUP, j'ai téléchargé le même genre de renseignements avec aussi le
16 nombre des hommes du MUP tués ou blessés au Kosovo en 1998 et 1999, qui
17 figurait sur un document.
18 Q. Il y a un autre domaine général à partir duquel vous avez reçu des
19 documents qui sont mentionnés sur votre liste comme ayant été reçus par le
20 bureau du Procureur, par Mme Del Ponte, et ce sont des documents émanant de
21 Zoran Djindjic ou du général Pavkovic en juillet 2002. Que pouvez-vous nous
22 en dire ?
23 R. Je n'ai pas participé directement à cela, mais l'équipe d'enquêteurs
24 qui travaillait à peu près à la même époque où nous étions en mission au
25 Kosovo nous a dit que le général Pavkovic avait fourni une collection de
26 documents au Procureur lors d'une visite du Procureur du TPIY à Belgrade en
27 2002. Le premier ministre Djindjic a reçu une partie de cette collection de
28 documents des mains du général Pavkovic, selon la note écrite que le
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1 conseiller politique du Procureur a reçu à l'époque. Ce même paquet de
2 documents, selon cette note, a été remis ultérieurement, c'est-à-dire un
3 peu plus tard le même jour, directement par le général Pavkovic au
4 Procureur.
5 Q. Vous avez relu la plupart de ces documents, la plupart de ceux qui ont
6 été reçus dans ce paquet ce jour-là ?
7 R. Oui.
8 Q. S'agissant de leur aspect extérieur et de leur régularité, est-ce que
9 vous auriez un commentaire à faire à la Chambre ?
10 R. Pour autant que je puisse le dire, ces documents avaient l'aspect
11 visuel de documents officiels de l'armée yougoslave. Il s'agissait surtout
12 de rapports sur les opérations, comme par exemple, les ordres émis en 1998
13 et 1999. On y trouvait aussi un grand nombre de documents rassemblés sous
14 le titre de journal de guerre du poste de commandement avancé de la 3e
15 Armée. Puis le seul document dont j'ai souvenir et qui n'entrerait pas dans
16 le cadre des rapports opérationnels de l'armée yougoslave était le procès-
17 verbal du commandant conjoint pour la période juillet à octobre 1998.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que le général Pavkovic avait
19 déjà été mis en accusation ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne crois pas. Il venait de quitter ses
21 fonctions de chef du Grand quartier général.
22 M. HANNIS : [interprétation]
23 Q. Merci. J'aimerais maintenant vous poser des questions au sujet de
24 certaines demandes d'assistance judiciaire. Je crois qu'il y a quatre ou
25 cinq numéros différents dans la liste de documents mentionnés dans votre
26 rapport sur la provenance, qui concerne de telles demandes d'assistance. Un
27 numéro qu'on voit très souvent, c'est le numéro 0119 suivi d'une lettre E
28 ou F et parfois suivi d'une référence à un rapport de combat de l'armée
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1 yougoslave. Pourriez-vous dire à la Chambre ce qu'est une demande
2 d'assistance judiciaire et à qui elle est adressée ?
3 R. Monsieur le Président, il s'agit pour l'essentiel d'une requête
4 adressée à la Yougoslavie et à ses Etats successeurs dans le but d'obtenir
5 des documents de l'armée yougoslave. Les premières demandes d'assistance
6 étaient des RFA 119, et elles ont ensuite été un peu affinées, puisque si
7 je me souviens bien, on a introduit dans les lettres les lettres allant de
8 A à F, ce qui montre qu'au fil du temps, nous en avons appris de plus en
9 plus au sujet des documents de l'armée yougoslave. Mais cet affinement est
10 dû également au fonctionnement de la procédure 54 bis dans l'affaire
11 Milosevic, au cours de laquelle la Yougoslavie ou la Serbie ont affirmé à
12 plusieurs reprises que nos requêtes étaient trop vagues, exprimées de façon
13 trop large. Donc en réponse à cela, nous avons tenté d'affiner nos
14 définitions dans nos requêtes.
15 Q. Il y a un autre numéro 0174 que l'on trouve dans ces demandes
16 d'assistance. Vous vous rappelez ce qu'il signifie ? En tout cas, il y a
17 souvent des références au commandement conjoint avec ce genre de numéro.
18 R. La demande d'assistance judiciaire relative au document portant sur le
19 commandement conjoint date de 2002, si je me souviens bien.
20 Q. Pouvez-vous nous dire ce que vous avez vécu exactement lorsque vous
21 vous êtes efforcés d'obtenir des documents du commandement conjoint ? Est-
22 ce que le processus a été difficile ?
23 R. Ce processus a été très tortueux. Nous avons d'abord demandé des
24 documents en 2002. Je crois que dans la réponse il nous a été dit que le
25 commandement conjoint avait cessé d'exister en
26 octobre 1998 et que les documents le concernant avaient été détruits par
27 les bombes de l'OTAN. Nous avons ensuite obtenu des renseignements qui nous
28 ont permis de penser que tel n'était pas le cas. Nous pensions que les
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1 bombes de l'OTAN ne sauraient avoir détruit tous les documents du
2 commandement conjoint, et en particulier pas les documents du commandement
3 conjoint qui ont été établis pendant les bombardements de l'OTAN,
4 puisqu'ils n'auraient pas été placés dans ces archives mais ailleurs. Donc,
5 ils ne se seraient pas trouvés dans le bâtiment des archives qui est censé
6 avoir été bombardé à Belgrade.
7 Nous avons continué à insister pour obtenir une réponse. A un certain
8 moment on nous a transmis la proposition faite le
9 17 avril 1999 par le Grand quartier général à la 3e Armée. Cette
10 proposition citait un ordre du commandement conjoint datant du
11 15 avril 1999. Je crois que nous avons demandé précisément cet ordre du
12 commandement conjoint du 15 avril, sans le moindre succès. Par la suite,
13 nous avons inclus la référence à cet ordre du commandement conjoint dans
14 des demandes plus larges concernant, si je me souviens bien, 75 documents
15 de la VJ ou à peu près. Lorsqu'ils ont répondu à cette demande
16 d'assistance, on a trouvé dans les documents fournis l'ordre du
17 commandement conjoint du 15 avril.
18 Ensuite, nous avons utilisé cet ordre du commandement conjoint du 15 avril
19 en tant qu'élément de preuve démontrant que les documents du commandement
20 conjoint n'avaient pas été détruits par le bombardement de l'OTAN. Nous
21 avons continué à insister en utilisant la procédure 54 bis mise en place
22 dans l'affaire Milosevic et par le biais de demandes d'assistance
23 judiciaire pour obtenir les documents du commandement conjoint.
24 Q. Merci.
25 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, j'indique que le 17
26 avril, la proposition faite par le Grand quartier général le 17 avril 1999
27 constitue la pièce à conviction P1487 déjà versée au dossier. Par
28 conséquent, quant à l'ordre du commandement conjoint du 15 avril je n'ai
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1 pas sa cote, mais c'est également une pièce à conviction.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
3 M. HANNIS : [interprétation] Mais je peux vérifier.
4 Q. Un certain nombre d'autres numéros des demandes d'assistance judicaires
5 dont vous pourriez nous parler, le 309. Il y a un certain nombre de
6 documents mentionnés dans la liste qui sont définis comme étant des
7 réponses à ce type de demande.
8 R. Je ne me souviens pas quel était le sujet. Il est possible que ce soit
9 les documents du MUP.
10 Q. On trouve un certain nombre de références à des documents du MUP. Un
11 autre numéro, c'est le 1016, et il y fait référence à des rapports d'une
12 brigade de l'armée yougoslave.
13 R. Je crois que 1016 a été rédigé en réponse à la fourniture de documents
14 dans la phase Défense du procès Milosevic par des témoins de la Défense,
15 mais je n'en suis pas totalement sûr.
16 Q. Lorsque le numéro augmente, cela signifie qu'on se trouve plus tard
17 dans le temps, n'est-ce pas ?
18 R. C'est exact.
19 Q. Les autres catégories de documents sont celles qui figurent sur la
20 liste et elles ont été reçues soit pas un enquêteur, soit par le bureau du
21 Procureur. Un petit nombre de ces documents n'est associé à aucun type de
22 renseignement en particulier, il y en a qui sont indiqués comme ayant été
23 obtenus au cours de la mission d'exploitation documentaire ou pendant la
24 phase ultérieure à la mission d'exploitation documentaire du bureau du
25 Procureur après la guerre au Kosovo, le plus souvent sans autres détails.
26 Pourriez-vous dire aux Juges quels sont les critères que vous preniez en
27 compte pour vérifier la fiabilité de ces documents et vous convaincre
28 qu'ils peuvent dûment trouver leur place dans votre rapport initial ?
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1 R. Monsieur le Président, je me penche sur les sceaux officiels, sur les
2 signatures, sur toute indication qu'une procédure officielle a été suivie.
3 J'examine également le contenu du document, et le plus souvent j'essaie de
4 regrouper les documents qui contiennent des renseignements comparables ou
5 des renseignements qui se confirment les uns les autres pour qu'ils
6 figurent ensemble dans mon rapport. En général, ces renseignements
7 toutefois n'ont pas été reçus en même temps. J'examine également les
8 détails relatifs aux personnes qui ont fourni ces documents aux enquêteurs
9 ou aux membres du bureau du Procureur chargés du recueil des documents dans
10 divers lieux au Kosovo. Je cherche à trouver la moindre trace de faux ou de
11 quelconques manipulations du document. Les renseignements figurant dans ces
12 documents sont en général très anodins et ne me semblaient pas être des
13 renseignements destinés à nous leurrer ou pouvant justifier la fabrication
14 d'un faux.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Parmi les documents dont le versement
16 a été demandé, est-ce qu'il y en a qui font encore l'objet d'un doute dans
17 votre esprit ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne crois pas, Monsieur le Président. Non,
19 non.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
21 Monsieur Hannis, à vous.
22 M. HANNIS : [interprétation]
23 Q. Je pense qu'il y a deux ou trois documents qui sont signalés comme
24 ayant été reçus au quartier général de l'UCK, peut-être de la main d'un
25 membre de l'UCK. Est-ce que ce fait à lui seul ne suscite aucune
26 préoccupation éventuelle quant à l'authenticité de tels documents ?
27 R. Cela pourrait susciter une inquiétude chez moi, mais je ne me souviens
28 pas des documents dont vous parlez. Je ne crois pas que ces documents
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1 contenaient la moindre information pouvant justifier la fabrication d'un
2 faux ou pouvant avoir pour intention de nous leurrer. Le seul document
3 auquel je pense comme présentant un risque d'être un faux, c'était celui
4 dont la première phrase se lit comme suit : Noms des Albanais devant être
5 liquidés, et pour autant que je le sache -- non, non, je suis même tout à
6 fait certain que ce document n'a pas été utilisé par moi et n'est pas une
7 pièce à conviction dans la présente affaire.
8 Q. Oui.
9 M. HANNIS : [interprétation] Je confirme à la Chambre que ce document ne
10 sera pas présenté en l'espèce.
11 Q. Très bien. Est-ce que vous avez regardé ces documents en vous fondant
12 sur votre expérience personnelle, sur votre savoir, ou sur l'expérience et
13 le savoir de tiers, s'agissant de la façon dont sont présentés les
14 documents politiques de la VJ et du MUP de façon à vous faire une idée du
15 style et de la présentation de ces documents ?
16 R. Oui. Un grand nombre de ces documents étaient déjà inclus dans mon
17 rapport dans l'affaire Milosevic, mais à ce moment-là nous n'avions pas en
18 notre possession les documents émanant des archives de l'armée yougoslave,
19 toutefois le format de la majorité de ces documents correspond, à mon avis,
20 au format que l'on peut attendre d'un ordre militaire ou d'un rapport de
21 combat quotidien dans une armée. On y trouvait le genre de sous-titre qu'on
22 peut s'attendre à voir ou en tout que j'ai vu ma part dans l'armée
23 canadienne ou dans les rapports de combat d'autres armées.
24 Q. Avec le temps, je suppose que vous avez pu lire une centaine si ce
25 n'est des milliers d'autres documents dont la provenance est bien connue. Y
26 a-t-il quelque chose dans les documents dont nous parlons, c'est-à-dire les
27 documents découverts au cours de la mission d'exploitation documentaire,
28 qui montreraient que ces derniers ne sont pas authentiques parce qu'ils
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1 auraient un style ou une forme différente de ceux dont l'authenticité est
2 avérée.
3 R. Pas à ma connaissance, Monsieur le Président.
4 Q. Quelques-uns de ces documents ont été présentés par la Défense
5 Milosevic comme pièces à conviction de la Défense. Je crois que la plupart
6 de ceux qui figurent sur notre liste ont été produits par le général Delic.
7 Est-ce que vous êtes convaincu de leur authenticité ?
8 R. Ceux que j'utilise dans mon rapport semblent être authentiques.
9 Q. Merci.
10 R. Il y en a des centaines d'autres que je n'ai pas lus.
11 Q. Très bien. Merci.
12 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de
13 questions pour M. Coo.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Hannis.
15 Maître O'Sullivan.
16 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Nous aimerions avoir une brève pause qui
17 nous aiderait à réduire le nombre de questions que nous prévoyons de poser
18 à ce témoin.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons donc suspendre maintenant
20 et reprendre à 11 heures moins quart.
21 Monsieur Coo, l'huissier va vous escorter jusqu'à la pièce où vous allez
22 passer la pause.
23 [Le témoin quitte la barre]
24 --- L'audience est suspendue à 10 heures 21.
25 --- L'audience est reprise à 10 heures 45.
26 [Le témoin vient à la barre]
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur O'Sullivan.
28 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Monsieur le Président, nous allons suivre
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1 l'ordre de l'acte d'accusation. Personnellement, je n'ai pas de questions à
2 poser au témoin.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila.
4 M. FILA : [interprétation] Pareil.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic.
6 M. VISNJIC : [interprétation] Pas de questions, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ackerman.
8 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons pas de
9 questions à poser au témoin.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac.
11 M. BAKRAC : [interprétation] Pas de questions, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic.
13 M. IVETIC : [interprétation] Pas de questions à poser à ce témoin, Monsieur
14 le Président.
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La saga se termine ici, Monsieur Coo.
17 Ceci met un terme à votre déposition, nous vous remercions d'être venu
18 témoigner. Vous pouvez disposer.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
20 [Le témoin se retire]
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic.
22 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons une autre
23 proposition à formuler. Nous en avons déjà parlé avec M. Hannis, mais nous
24 avons attendu la dernière minute pour obtenir la traduction nécessaire. Les
25 services linguistiques n'ont pas toutefois rempli leurs obligations.
26 Cependant, nous demandons le versement au dossier de trois procès verbaux
27 de réunions de l'état-major de l'armée de Yougoslavie; 3D557, 3D558 et
28 3D559. Il s'agit de réunions de l'état-major en date du 3 décembre 1998, du
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1 6 janvier 1999 et du 28 janvier 1999. La première pièce, 3D557 est le
2 procès-verbal d'une réunion de l'état-major tenu le 3 décembre, ce document
3 a été traduit, il est dans le système. La deuxième pièce, 3D558, concerne
4 la réunion de l'état-major du 6 janvier, nous avons l'original en B/C/S et
5 nous attendons une traduction du service linguistique de ce document. Quant
6 au troisième document, 3D559, qui concerne la réunion de l'état-major en
7 date du 28 janvier, ce document est disponible en version originale dans le
8 système, nous attendons la traduction de ce document. Ce document devait
9 nous être communiqué hier, nous espérons le recevoir dans le courant de la
10 journée. Nous pensons que les services linguistiques sont débordés de
11 travail, mais nous espérons obtenir la traduction de ce document avant la
12 fin de la journée.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis.
14 M. HANNIS : [interprétation] J'en ai parlé avec Me Visnjic, nous n'avons
15 pas d'objections à soulever par rapport à cela. Un certain nombre de ces
16 documents sont déjà versés au dossier. Parfois il est difficile de
17 retrouver les parties pertinentes, mais souvent il est nécessaire de lire
18 l'intégralité de ce qui s'est passé pendant la réunion pour avoir une idée.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le versement au dossier de ces
20 documents à ce stade nous permettra d'avoir un tableau d'ensemble au moment
21 où nous examinerons les demandes d'acquittement, n'est-ce pas ?
22 M. HANNIS : [interprétation] Tout à fait.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons admettre le premier
24 document, 3D557, quant aux deux autres documents, ils recevront une cote
25 aux fins d'identification en attendant leur traduction. Vous devriez nous
26 signaler, Maître Visnjic, quand ce document sera traduit.
27 Monsieur Hannis, s'agissant des cotes des documents joints à la déclaration
28 de M. Coo, vous nous avez parlé des documents 2803 et 2813, est-ce que vous
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1 pourriez nous dire exactement où cela commence ?
2 M. HANNIS : [interprétation] S'agissant de cette liste de documents dont
3 nous demandons le versement au dossier, ces documents complètent la liste
4 de 188 documents.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ceci complètera le rapport; en
6 d'autres termes, cela fait partie de la requête aux fins de versement au
7 dossier des documents.
8 M. HANNIS : [interprétation] Oui. Je voulais simplement faire une liste
9 distincte.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais si le document 2803 est le
11 troisième document, il s'agit d'un rapport rédigé par M. Pesic, membre du
12 MUP, cela signifie que les deux premiers documents n'ont pas de cote, les
13 deux journaux de guerre dont il a été question ou est-ce que je me trompe ?
14 M. HANNIS : [interprétation] Ces documents ont des cotes, Monsieur le
15 Président. Les sept premiers documents de la liste sont les documents 2801
16 à 2807, ensuite nous avons le document P2591 qui a déjà été versé au
17 dossier.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
19 Oui, allez-y.
20 M. HANNIS : [interprétation] Après le document 2591, nous avons les
21 documents 2808 à 2813. Ce qui nous amène au document P941 qui a déjà été
22 versé au dossier. Il a été versé au dossier le 22 janvier. P939 a déjà été
23 versé au dossier ainsi que 938 et 935.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant. Vous dites que le document
25 941 a déjà été versé au dossier, c'est bien cela ? Ce n'est pas indiqué sur
26 le document.
27 M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi. J'ai parlé de 941 ? En fait, j'ai
28 une note datant du 22 janvier selon laquelle ce document aurait été versé
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1 au dossier à cette date.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, Monsieur Hannis. Je pense que
3 c'est ce qui est indiqué dans le système de prétoire électronique.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic.
5 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai également
6 parcouru ces documents, il s'agit de l'une des réunions de l'état-major.
7 J'ai remarqué que 5941 aurait dû être versé au dossier par le truchement de
8 Philip Coo et non pas dans le cadre d'une décision rendue précédemment.
9 Excusez-moi, je voulais parler du document P-941.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous sommes en train de l'examiner. Il
11 est dit ensuite que les documents suivants ont été versés au dossier
12 jusqu'à 935 ou 933 --
13 M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi. Page A-5, document 933 --
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je suis à la page A-4, 933, 934 et 935
15 [comme interprété].
16 M. HANNIS : [interprétation] Ce n'est pas ce qui est indiqué.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le 933.
18 M. HANNIS : [interprétation] Ce n'est pas ce que nous avons inclus dans la
19 liste. Nous avons 931, 929, 928.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Tous ces documents ont été versés au
21 dossier, 29 [comme interprété] et 22 ne l'ont pas encore été; est-ce
22 exact ?
23 M. HANNIS : [interprétation] Effectivement.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'est-ce qui nous attend maintenant,
25 Monsieur Hannis ?
26 M. HANNIS : [interprétation] Je vois que M. O'Sullivan souhaite intervenir.
27 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Oui, nous souhaitons informer la Chambre
28 du fait que la Défense de Milutinovic et M. Hannis se sont rencontrés. Nous
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1 comptons déposer des écritures conjointes concernant les points d'accord
2 qui ont été trouvés. Ce document devrait être déposé dans le courant de la
3 journée de demain.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Tout le monde est d'accord sur ce
5 point.
6 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Il faut que je vérifie cela.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.
8 Monsieur Hannis, ou plutôt Maître Ivetic.
9 M. IVETIC : [interprétation] Puisque nous parlons de questions
10 administratives, il y a quelque chose que je souhaiterais signaler à
11 l'attention des Juges de la Chambre concernant des documents que nous avons
12 reçus hier du bureau du Procureur. Hier ou avant-hier, nous avons déposé
13 une notification aux fins de constat judiciaire. Tout cela est inclus dans
14 le système.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, j'ai vu ce document.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic.
17 M. IVETIC : [interprétation] Je voulais simplement m'en assurer.
18 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]
19 M. IVETIC : [interprétation] Je ne sais pas si l'Accusation aura besoin de
20 temps pour répondre aux arguments qui avaient été avancés au sujet de la
21 déposition de M. Protic.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, il serait très utile
23 que vous nous répondiez tout de suite. Je ne veux pas dire maintenant, mais
24 si possible, rapidement.
25 Pourriez-vous répondre d'ici demain matin ?
26 M. HANNIS : [interprétation] Nous allons essayer de le faire.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je comprends que ce ne sera peut-être
28 pas possible. Je ne vous ordonne pas de le faire.
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1 M. HANNIS : [interprétation] Nous allons faire de notre mieux. Je peux vous
2 dire d'emblée que nous allons soulever une objection par rapport à cette
3 requête.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.
5 Maître Visnjic.
6 M. VISNJIC : [interprétation] Je suis un peu perdu. Je souhaiterais que
7 l'Accusation nous aide pour ce qui est des documents 936, 930, 934 et 937,
8 ces derniers ont-ils été versés au dossier ? L'Accusation a-t-elle demandé
9 le versement au dossier ?
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pourrez me donner ces
11 références lentement, Maître Visnjic ? Premier document.
12 M. VISNJIC : [interprétation] Pour ce qui est du premier document, il
13 s'agit du document 936.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne le vois pas dans ma liste. Je ne
15 vois pas non plus le document 930, ni le document 934, ni le document 937.
16 Apparemment, l'Accusation n'en demande pas le versement au dossier à ce
17 stade.
18 M. HANNIS : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.
19 M. VISNJIC : [interprétation] Dans ce cas, Monsieur le Président, nous en
20 demandons le versement au dossier.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous devez parler de cette question
22 directement avec M. Hannis. Et si vous parvenez à un accord, vous devriez
23 déposer des écritures à ce sujet dans le courant de la journée
24 d'aujourd'hui.
25 M. VISNJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ces documents ne seront versés au
27 dossier que si l'Accusation est d'accord.
28 M. VISNJIC : [interprétation] Bien.
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1 [Le conseil de la Défense se concerte]
2 M. VISNJIC : [interprétation] Maître Sepenuk souhaiterait intervenir.
3 M. SEPENUK : [interprétation] Monsieur le Président, par précaution et
4 compte tenu de ce que vient de dire Me Visnjic, il y a peut-être un nombre
5 limité de pièces dont nous demanderons le versement au dossier. Nous
6 demandons à disposer du reste de la journée pour réfléchir à la question.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans vos écritures, vous pourrez
8 demander le versement au dossier de ces documents ou de tout autre document
9 sur lesquels vous pouvez trouver un accord avec M. Hannis.
10 M. SEPENUK : [interprétation] Merci.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
12 Monsieur Hannis, et maintenant.
13 M. HANNIS : [interprétation] Il y a plusieurs questions que je souhaiterais
14 soulever à votre attention. Il y a trois autres témoins que nous aurions
15 voulu citer à comparaître, mais ce ne sera pas possible. Il y a M. Lilic.
16 M. Stamp va déposer des écritures à ce sujet demain. Il vous dira quelle
17 est la situation à cet égard et vous informera des mesures éventuelles que
18 nous prendrons ou que nous demanderons à la Chambre de prendre. Nous
19 espérions citer à comparaître M. Byrnes et le général Clark. Vous avez
20 autorisé la déposition de M. Byrnes, mais cela n'a pas été possible pour
21 des raisons personnelles. Il ne pourra pas comparaître avant la fin de la
22 présentation des moyens à charge.
23 Pour ce qui est du général Clark, vous savez ce qu'il en est.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous attendions des écritures à ce
25 sujet hier.
26 M. HANNIS : [interprétation] Je sais, j'ai vu le projet de texte ce matin,
27 donc je sais que cela n'a pas été déposé hier. Nous allons tenir les
28 membres de la Chambre au courant. Egalement, nous devons vérifier l'état de
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1 tous les documents comme a pu le faire Me Sepenuk. Nous voulons nous
2 assurer du statut de ces pièces. Avant que ceci ne soit fait, je vous
3 demande de bien vouloir ne pas reprendre cette question.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous n'allons pas laisser ceci en
5 "l'état" au sens strict du terme, je pense, parce qu'il n'y a rien que nous
6 puissions faire. S'il y a un appel et si la Chambre d'appel est disposé à
7 dire que ce document soit arrivé à temps, alors nous ne pourrons rien faire
8 jusqu'à ce que cette question soit résolue. J'entends, il faudra ici tenir
9 compte du processus relevant du 98 bis.
10 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je n'étais pas sûr et
11 je ne savais pas comment la Chambre souhaitait procéder, étant donné qu'il
12 y a une question en souffrance, si nous allions en fait reprendre ce 98
13 bis.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Comment pouvons-nous le faire ? Je
15 serais ravi de pouvoir le faire. Si vous pouvez nous dire comment nous
16 devons faire, j'en serais vraiment ravi.
17 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que vous
18 alliez peut-être procéder de la sorte et si la décision était prise sur la
19 manière dont l'Accusation allait à ce moment-là présenter sa demande pour
20 re-ouvrir ou représenter ces moyens à décharge et pouvoir présenter le
21 général Clark.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vois.
23 Que se passe-t-il si quelqu'un a été acquitté entre-temps ?
24 M. HANNIS : [interprétation] L'Accusation ne sait pas très bien ce qu'elle
25 doit faire pour ce qui est de la présentation de la Défense conformément au
26 98 bis. J'espère que l'on ne va pas présenter le général Clark ou M. Byrnes
27 en tant que témoins, car ceci enlèverait une partie des éléments de preuve
28 de l'Accusation. Le fait qu'ils soient venus après le 98 bis, je crois,
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1 n'interviendrait en rien sur l'équité ou les droits de la Défense à cet
2 égard.
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître O'Sullivan, pour ce qui
6 est de la question qui consiste à savoir si l'on peut reprendre une
7 audience relevant du 98 bis avec un appel en souffrance et qui porte sur la
8 question de savoir si un autre témoin va être interrogé.
9 M. O'SULLIVAN : [interprétation] C'est certainement une question qui
10 devrait être évoquée avec mes collègues parce que, comme vous l'avez
11 clairement indiqué, ceci pourrait soulever un problème éventuellement, et
12 je crois qu'il faut vraiment se pencher sur la question.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je crois que ceci est à l'avantage de
14 la Défense. Je crois que le critère appliqué ici, à savoir s'il faut
15 permettre la présentation à nouveau des moyens, à première vue on ne
16 pourrait pas répondre aux critères exigés s'il y a un appel. Je ne sais pas
17 si c'est cela que vous aviez à l'esprit lorsque vous entendiez citer le
18 témoin. Je crois que si vous voulez pouvoir représenter vos moyens -- je ne
19 sais pas si vous aviez prévu d'entendre ce témoin à ce stade-ci du procès.
20 Je me pose la question. Je ne sais pas si vous êtes allé au bout de vos
21 réflexions, Monsieur Hannis ?
22 M. HANNIS : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Effectivement, ce
23 n'est pas le cas.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans ce cas, je demande à ce que ceci
25 soit évoqué plus tard. Nous allons donc siéger demain quoi qu'il arrive. Ce
26 sera peut-être une audience très courte, simplement pour évoquer les
27 questions en souffrance de façon à ce que nous puissions les traiter, mais
28 s'il y a des arguments qui doivent être présentés à ce moment-là, au cours
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1 de la troisième session cela suffira. Ce sera suffisamment long ? Ou est-ce
2 que vous souhaitez faire valoir vos arguments demain matin ?
3 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Demain matin peut-être, s'il vous plaît,
4 Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il serait aisé d'avoir une audience
6 consacrée au 98 bis. C'est comme enfoncer des portes ouvertes; mais je suis
7 surpris, je dois dire, que l'on envisageait la possibilité que ceci était
8 faisable.
9 Est-ce que d'aucuns ont d'autres questions à soulever à ce stade ? Nous
10 allons donc siéger demain matin à 9 heures. Je ne pense pas que nous allons
11 siéger longtemps demain. Mais il faudra peut-être être là car il faudra
12 évidemment tenir compte des décisions que nous allons prendre demain. Il
13 faudra se pencher sur cette question. On ne peut pas la laisser comme cela
14 en suspens. Je crois qu'il va falloir prendre une décision de façon à ce
15 que nous connaissions la suite de la procédure et peut-être fixer une date
16 à laquelle la Défense va commencer à présenter ses moyens.
17 Nous levons l'audience et nous reprenons demain matin à 9 heures.
18 --- L'audience est levée à 11 heures 09 et reprendra le jeudi 22 mars 2007,
19 à 9 heures 00.
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