Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 24 avril 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 10 heures 31.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, il serait utile à la

6 Chambre de première instance de vous entendre esquisser brièvement la

7 situation telle qu'elle se présente maintenant et comment allons-nous

8 avancer.

9 M. HANNIS : [interprétation] Tout d'abord, à la lumière de la décision de

10 la Chambre d'appel pour ce qui est du général Clark, nous sommes arrivés à

11 la conclusion que nous en sommes à la fin pour ce qui en est de la

12 présentation des moyens dans le cadre de l'interrogatoire principal par

13 l'entremise du général Clark.

14 Donc, nous n'allons plus essayer de l'ajouter sur notre liste de témoins.

15 Donc il nous reste la question de M. Zoran Lilic. Nous avons ici M. Stamp

16 pour en parler, et pour parler de notre demande de l'entendre en tant que

17 témoin.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Allez-y, Monsieur Stamp.

19 M. STAMP : [interprétation] [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le

20 Président. Le 10 avril, l'Accusation a présenté des écritures où elle

21 esquissait la situation pour ce qui est de M. Zoran Lilic; et dans ces

22 écritures, l'Accusation a laissé entendre qu'elle allait interjeter l'appel

23 pour ce qui est du général Clark, et qu'elle allait demander en fonction de

24 la décision liée au général Clark, elle allait demander de citer le témoin

25 aujourd'hui le 25 -- le témoin en question, plutôt.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que ce serait plutôt demain.

27 M. STAMP : [interprétation] Oui, effectivement, le 25. Hier, nous avons

28 répondu à la demande de la Défense qu'on nous enjoigne à en terminer avec

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1 la présentation de nos moyens -- puisque nous estimons que nous devons

2 entendre M. Lilic. Il fait l'objet d'un "subpoena". Il a laissé entendre

3 qu'il était prêt à venir déposer. Cependant, compte tenu de ses problèmes

4 de santé, il ne serait pas en mesure de se déplacer cette semaine, donc

5 nous avons demandé qu'il puisse venir pendant la semaine du 1er mai.

6 Il relève du pouvoir discrétionnaire de cette Chambre d'en décider.

7 L'Accusation estime qu'elle a fourni tous les efforts nécessaires afin de

8 le faire venir pour qu'il comparaisse.

9 Bien entendu, il se pose la question du préjudice pour la Défense, et

10 nous estimons que les Juges de cette Chambre sont parfaitement capables de

11 mesurer les intérêts de la justice dans cette question. Nous estimons que

12 c'est le seul témoin qui pourra déposer sur ce point.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et nous avons reçu une note

14 officielle.

15 M. STAMP : [interprétation] Oui.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cette note est confidentielle, mais je

17 ne pense pas qu'il y aurait une divulgation indue si j'en parlais. Il est

18 dit ici qu'il pourrait se présenter le 29 de ce mois ou le 6 mai. Donc

19 qu'en est-il ?

20 M. STAMP : [interprétation] L'Unité chargée des Victimes et des Témoins,

21 ainsi que les agents qui en ont la charge auprès de ce Tribunal, ont pris

22 leurs dispositions pour le faire venir ici le 29 avril, donc samedi ou

23 dimanche. Il pourra comparaître le 1er mai. Nous avons agi en partant de

24 cela puisque nous souhaitions l'avoir ici le plus vite possible compte tenu

25 de son état de santé.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il est fait état ici d'autres

27 conditions et on dit aussi qu'il aurait besoin d'être escorté. Il

28 semblerait qu'il y a encore d'autres points à résoudre.

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1 M. STAMP : [interprétation] Oui, tout à fait, je vais en parler. Les

2 personnes qui viendront avec lui ou dont il a demandé la présence, ce sont

3 uniquement les personnes nécessaires et appropriées. Il est venu déposer

4 ici déjà de par le passé, et il a été accompagné de personnes qui sont

5 restées présentes dans le prétoire pendant les audiences. Un représentant

6 du gouvernement de la république fédérale de Yougoslavie à l'époque ainsi

7 que son conseil juridique personnel.

8 Nous n'avons pas eu l'occasion de lui en parler, nous ne savons pas

9 exactement quelle serait la personne supplémentaire qui viendrait. Il y

10 aurait un médecin, mais nous ne savons pas qui serait l'autre personne qui

11 l'accompagnerait. A partir du moment où nous l'aurons appris, nous

12 communiquerons l'information à la Chambre et nous adresserons une demande

13 en conformité à cela à la Chambre. Toutefois, pour ce qui est de son

14 déplacement, d'après ce que j'ai compris, les dispositions nécessaires sont

15 prises pour que M. Lilic et son médecin et l'autre représentant puissent

16 être ici en temps voulu.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Plusieurs questions sont

18 soulevées dans cette note officielle qui ne constitue pas partie intégrante

19 du rapport précédent au sujet du témoin, le rapport déposé le 10 avril; et

20 une toute autre raison est citée ici pour expliquer le fait qu'il n'est pas

21 présent, qu'il n'est pas arrivé.

22 Vous dites ici, s'il n'est pas ici cette semaine c'est pour une raison et

23 cette raison, la raison que vous invoquez est tout à fait différente de

24 celle que vous nous citez maintenant.

25 M. STAMP : [interprétation] Les raisons sont différentes.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce qui n'est pas confidentiel, c'est

27 la question du visa. Vous faites en sorte que les gens obtiennent des

28 visas, ce n'est pas une raison de ne pas venir, n'est-ce pas ?

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1 M. STAMP : [interprétation] Oui.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais il semblerait que ceci est évoqué

3 ici, alors que ce n'est pas pertinent en l'occurrence, pour ce qui est de

4 ce témoin en particulier.

5 M. STAMP : [interprétation] On reprend ses propos ici dans ce texte. Je ne

6 sais pas ce que lui en sait. Comme je l'ai déjà dit, nous n'avons pas eu

7 l'occasion de lui en parler, d'avoir un entretien avec lui. Je pense que

8 les deux raisons principales qui expliquent la chose, c'est sont état de

9 santé, puis l'autre personne; et ce n'est pas nécessairement

10 contradictoire.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Stamp.

12 [La Chambre de première instance se concerte]

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, une raison séparée

14 pour ne pas faire droit avec votre requête a à voir avec un manquement

15 allégué à communiquer des documents. En paragraphe 7 des arguments de la

16 Défense, il est écrit que l'Accusation avait en sa possession ces documents

17 depuis un temps considérable, qu'elle en avait connaissance. Il est dit

18 également qu'il y a plus de 4 000 pages de nouveaux documents; il me semble

19 que vous dites dans votre réponse qu'il ne s'agit pas d'autant de pages,

20 mais il me semble que vous, vous parlez de plus de 800 pages.

21 M. STAMP : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous faites valoir que les pages que

23 la Défense doit examiner, qu'il n'en a que 859. Vous en parlez dans votre

24 tableau, vous les reprenez dans votre tableau.

25 Est-ce que vous êtes en train de dire que vous n'aviez pas en votre

26 possession ces documents pendant la période pendant laquelle vous les avez

27 eus d'après la Défense ?

28 M. STAMP : [interprétation] Je ne sais pas si la Défense précise ce laps de

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1 temps. Ils disent qu'il s'agit d'un temps considérable. Je ne sais pas

2 exactement à quel moment on a reçu ces documents. Mais ce que je sais, en

3 revanche, c'est que la plupart de ces documents sont le résultat des

4 recherches faites en avril, la grosse majorité de ces documents. Il s'agit

5 de rapports de journaux qui ont été reçus des différentes archives, qui

6 appartiennent à des institutions, et qui, au fur et à mesure, ont été remis

7 au Tribunal.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais quelles sont ces recherches que

9 vous avez menées en avril qui vous ont permis de découvrir ce genre de

10 documents, ces documents ?

11 M. STAMP : [interprétation] Je ne peux pas rentrer dans le travail de la

12 section chargée des éléments de preuve, je ne connais pas très exactement

13 comment ils procèdent, la plupart de ces documents sont des documents qui

14 sont dans le domaine public; il s'agit de rapports de journaux que nous

15 obtenons de différentes organisations qui les recueillent, par exemple, une

16 organisation qui réunit les rapports de journaux de l'ex-Yougoslavie, des

17 Balkans, puis c'est uniquement très récemment que cela a été rentré dans

18 les ordinateurs, que cela existe sous forme informatisée. Ces documents, on

19 n'a pas pu les identifier dans n'importe quelle recherche, donc il fallait

20 que ce soit plus ciblé.

21 Nous avons ici des documents qui ne portent pas de numéro ERN, et qui n'ont

22 pas été scannés pour être rentrés dans le système, pour être informatisés.

23 Donc à partir d'un certain moment, on a pu les scanner, donc ils sont

24 devenus accessibles à la Défense, et je ne sais pas exactement à quel

25 moment cela s'est produit, mais c'est récent que nous avons pu informatiser

26 ces rapports de journaux, documents de ce genre.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Là, je vais citer un exemple. Nous

28 avons 7 CD d'entretiens vidéo avec M. Lilic, non édités, qui n'avaient pas

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1 été communiqués précédemment. Est-ce exact ?

2 M. STAMP : [interprétation] Je pourrais vérifier cela. Il me semble que

3 nous avons reçu très récemment ces CD. C'est la BBC qui a mené ces

4 entretiens avec M. Lilic, et des extraits de ces entretiens ont été

5 diffusés dans des émissions de la BBC sur l'ex-Yougoslavie, et cela fait

6 partie des documents qui ont été communiqués. Récemment, nous avons essayé

7 d'avoir des rushs et nous les avons communiqués. Mais je me réserve le

8 droit de confirmer cela, mais il me semble que ces rushs ne sont pas

9 quelque chose que nous avions depuis longtemps.

10 M. LE JUGE BONOMY : [hors micro]

11 M. STAMP : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Mais avant de

12 poursuivre, je vais vous confirmer que c'est le 17 avril que nous avons

13 reçu ces rushs, le 17 avril dernier. Autrement dit, nous avions ces

14 matériaux de la BBC avec des extraits d'entretien. Nous avons estimé que ce

15 serait utile de fournir à la Défense l'entretien dans sa totalité, et c'est

16 ce que nous avons fait. Parfois lorsqu'on -- parfois on fait l'excès de

17 zèle.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais quand est-ce que vous avez pris

19 cette décision, que vous avez eu cette idée ?

20 M. STAMP : [interprétation] Mais quelle idée ?

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais de vous procurer les rushs. Il

22 vous a fallu combien de temps pour les avoir ?

23 M. STAMP : [interprétation] Je ne sais pas combien de temps il nous a

24 fallu.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous voulez que l'on

26 reporte le procès parce que soudain du jour au lendemain vous avez eu

27 l'idée d'aller chercher davantage de documents et vous les avez reçus, et

28 vous avez estimé que cela aiderait la Défense en particulier lorsque nous

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1 n'avons pas envie d'avoir cela ?

2 M. STAMP : [interprétation] Mais je ne vais pas faire de commentaires sur

3 ce qu'ils en pensent, s'ils les veulent ou non.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais ça nous aiderait de savoir

5 pendant combien de temps vous avez essayé de vous procurer ces documents.

6 Est-ce que c'est en mars que vous avez eu cette idée ou est-ce que c'est un

7 processus qui était déjà en cours depuis un moment ?

8 M. STAMP : [interprétation] Je vais vérifier, mais il me semble que c'est à

9 un moment donné pendant le procès Milosevic que nous avons demandé cela,

10 que nous avons déployé des efforts pour les avoir. C'est quelque chose que

11 nous essayions de nous procurer depuis longtemps.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Page 5 du tableau fourni par la

13 Défense où on reprend les documents qui ont été communiqués. Est-ce que

14 vous pouvez examiner cela ? Vous voyez au milieu de la page 5 un entretien,

15 non monté, de Zoran Lilic avait déjà été communiqué. Mais est-ce qu'on

16 parle du même entretien qui se présente sous une forme différente que ces

17 enregistrements sur CD ?

18 M. STAMP : [interprétation] Ce document au milieu de la page est un

19 entretien, non monté, de Zoran Lilic par une chaîne de télévision, ce sont

20 des transcriptions des extraits de l'entretien qui a été mené.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Des transcriptions des extraits ou de

22 l'extrait, ce sont des parties qui ont été reprises et montrées dans le

23 documentaire ?

24 M. STAMP : [interprétation] Oui, c'est ce que je pense.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Alors, pourquoi est-ce qu'on dit que

26 ce n'est "pas monté", que le montage n'a pas été fait ?

27 M. STAMP : [interprétation] Je ne suis pas tout à fait certain pourquoi ce

28 terme figure ici, le terme montrant que ces images n'ont pas été montées.

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1 Mais je ne voudrais pas me lancer dans des spéculations. Je voudrais

2 indiquer à la Chambre pour être absolument exact que nous avons demandé et

3 obtenu les transcriptions non montées, et ce, pendant l'affaire Milosevic.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais --

5 M. STAMP : [interprétation] Et pour ce qui est des rushs de la vidéo, c'est

6 cela que nous avons demandés et d'ailleurs que nous avons obtenus

7 récemment.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, mais ceci étant dit, Monsieur

9 Stamp, le nombre de pages s'élève à 42 seulement. Donc il m'est un peu

10 difficile --

11 M. STAMP : [interprétation] Oui, mais c'est pour cela que j'avais indiqué

12 que je ne pouvais pas dire pourquoi il y avait la mention non monté, parce

13 que cela semble indiquer que le montage a été fait.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc est-ce que vous en train de me

15 dire que vous avez communiqué à une date ou assez tôt toute la

16 transcription qui n'avait pas été montée de tous ces entretiens ?

17 M. STAMP : [interprétation] Non.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous aviez la transcription

19 de tout cela ?

20 M. STAMP : [interprétation] Cela je ne le sais pas.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Alors, est-ce que vous pourriez

22 prendre la première page de l'annexe ? Vous voyez qu'il y a deux mais, en

23 fait trois, trois éléments -- non, non, en fait, il y en a quatre, il y a

24 quatre noms à propos desquels j'ai des questions précises à vous poser.

25 Vous voyez ce qui est en noir, la deuxième section. Il s'agit d'une

26 lettre en date du 30 avril de Lilic à Milosevic; puis ensuite, il y a un

27 autre paragraphe qui est également hachuré, et là, c'est "une lettre de

28 Lilic à Milosevic en date du 30 avril", mais je suppose qu'il s'agit d'une

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1 lettre différente. Je le suppose parce que le numéro est différent, bien

2 que la date soit la même. Puis vous avez ensuite un paragraphe suivant, et

3 là il s'agit d'une lettre en date du 5 mai 1999, une lettre de Lilic à

4 Milosevic. La troisième ligne de ce paragraphe, vous voyez qu'il est

5 indiqué : "Déclaration d'un témoin du TPY non signé, déclaration de Zoran

6 Lilic en date du 4 décembre 2001."

7 Alors, est-ce que ces quatre documents -- ou plutôt, vous allez me

8 dire depuis combien de temps le TPY dispose de ces quatre documents, et

9 plus précisément depuis quand le bureau du Procureur les a ?

10 M. STAMP : [interprétation] Ecoutez, je dois vous avouer que je ne peux pas

11 vous le dire précisément. Je peux regarder les numéros ERN et je peux en

12 conclure que cela fait un certain nombre d'années que nous les avons. Mais,

13 Monsieur le Président, je souhaiterais vérifier ou pouvoir vérifier

14 davantage si ces documents n'ont pas été communiqués à la Défense un peu

15 plus tôt. La Défense nous a dit que non, mais je n'ai pas d'objection à

16 soulever à ce sujet.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais vous devez être d'accord quand

18 même. Si vous les avez communiqués maintenant, vous ne pouvez que marquer

19 votre accord.

20 M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, très souvent il y a des

21 documents qui sont communiqués, et après vérification on se rend compte que

22 les documents ont été communiqués. Pour ce genre de documents, je peux vous

23 dire qu'il est très vraisemblable qu'ils aient été communiqués plus tôt à

24 la Défense, et je pense que c'est quasiment une certitude. Mais je pourrais

25 le confirmer, mais je pense que cette déclaration a été communiquée, peut-

26 être sous un autre format, sous une autre cote.

27 Mais vous savez lorsque des recherches sont menées à bien, on se rend

28 compte parfois qu'un document apparaît et qu'il a un numéro différent et

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1 qu'il est estampillé d'un numéro différent, et donc les documents sont

2 communiqués à nouveau. Cela se passe parfois.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc je suppose que ces documents ont

4 été communiqués parce que vous pensiez qu'ils n'avaient pas été

5 communiqués.

6 M. STAMP : [interprétation] Ils ont été communiqués à un moment donné,

7 c'est ce que je crois comprendre, mais nous n'avions pas obtenu de

8 confirmation suivant laquelle ces documents avaient déjà été communiqués

9 par le passé.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous nous dites que les numéros ERN

11 qui ont été attribués à ces documents semblaient suggérer que vous les

12 aviez depuis un certain temps. Mais est-ce que vous ne pensez pas que ces

13 numéros ERN indiqueraient qu'ils ont également été communiqués ?

14 M. STAMP : [interprétation] Oui, oui, c'est ce qui me semble.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais alors pourquoi, grand Dieu, est-

16 ce que vous voulez les communiquer maintenant, à moins que vous n'ayez de

17 bonnes raisons de penser qu'ils n'auraient pas été communiqués ?

18 M. STAMP : [interprétation] Nous avons décidé de communiquer, parce qu'au

19 moment de la communication, nous n'avions pas eu la confirmation qu'ils

20 avaient déjà été communiqués. Dans ces conditions, normalement, la décision

21 qui est prise est de communiquer, pour bien s'assurer que les documents

22 sont communiqués à la Défense, même si la Défense peut les avoir obtenus

23 préalablement. Mais comme je l'ai dit, je ne peux pas confirmer que la

24 Défense les avait déjà ces documents.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez autre chose à ajouter ?

26 M. STAMP : [interprétation] Comme je l'ai indiqué, Monsieur le Président,

27 vous avez fait référence à certains documents qui ont leur importance ou

28 qui semblent être importants. Alors, pour ce qui est de la déclaration non

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1 signée, je sais qu'il y a au moins une déclaration non signée, qui présente

2 de nombreuses similitudes avec cette déclaration non signée qui a été

3 communiquée à la Défense il y a longtemps maintenant.

4 Pour ce qui est des autres documents que nous avons communiqués

5 récemment, il s'agit essentiellement de documents de source publique, des

6 rapports de presse, donc je ne veux pas minimiser ce que la Défense doit

7 faire, mais je ne pense pas que les présenter maintenant va véritablement

8 représenter un préjudice à la Défense.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais est-ce que vous avez consigné --

10 ou il me semble qu'il a été consigné au compte rendu d'audience que vous

11 avez dit qu'il y avait une déclaration non signée qui présente de grandes

12 similitudes avec une autre déclaration non signée qui a été communiquée à

13 la Défense il y a longtemps de cela ?

14 M. STAMP : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que cette déclaration a été

16 faite à une date différente ?

17 M. STAMP : [interprétation] Lorsqu'il s'agit d'obtenir la déclaration d'un

18 témoin, il y a une déclaration non signée que l'on entre dans le système,

19 en quelque sorte, par l'entremise d'un numéro, et l'on essaie de faire

20 signer le témoin. Il n'a pas signé. Alors une autre tentative a été faite

21 pour faire en sorte que le témoin signe une déclaration qui était

22 sensiblement la même mais qui avait un numéro différent.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais est-ce qu'elle portait sur la

24 même chose, est-ce qu'il s'agissait fondamentalement de la même

25 déclaration, oui ou non ?

26 M. STAMP : [interprétation] Ce n'est pas exactement la même, Monsieur le

27 Président. Mais je pense, en tout cas, que le numéro aurait été différent.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais qu'est-ce qui a été changé, par

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1 exemple ?

2 M. STAMP : [interprétation] Je crois comprendre qu'essentiellement la

3 déclaration du témoin est la même. Il se peut qu'il y ait une autre

4 personne dont le nom figure sur la première page pendant l'entretien. Mais

5 pour ce qui est de la déclaration fondamentalement, la teneur de la

6 déclaration est la même. Une deuxième tentative a été faite pour faire en

7 sorte que cette déclaration soit signée; et lorsque nous avons fait cette

8 tentative, la déclaration a été enregistrée dans le système sous un numéro

9 différent. C'est cela qui a été donné à la Défense.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, finalement, il n'y a qu'un

11 document que l'on a seulement en Albanais. Quand est-ce que vous l'avez

12 obtenu ce document ?

13 M. STAMP : [interprétation] Il s'agit du document -- Alors, je vous

14 confirmerai bientôt depuis quand nous avons eu ce document. Toujours est-il

15 qu'il s'agit d'un document dont certains éléments présentent une

16 pertinence, et j'indiquerais que cela a été communiqué à la Défense. Alors,

17 il est indiqué qu'il n'y a qu'une page, de toute façon, le numéro de la

18 page n'est pas exact.

19 Mais le problème ne porte pas sur l'ensemble du livre. Car lorsque vous

20 scannez un livre, les références pertinentes à l'affaire auront été

21 saisies, et je pense que nous pouvons le dire très facilement à la Défense

22 en leur disant exactement où se trouvent ces éléments. Ce genre de

23 questions peuvent être solutionnées à l'amiable entre les parties.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Puis il ne faut pas oublier que c'est

25 un livre qui a été publié en avril 1998, c'est peut-être une des raisons

26 qui expliquent que cela n'est pas véritablement d'une importance cruciale,

27 mais vous n'avez pas répondu à ma question. Quand est-ce que vous l'avez

28 obtenu ce document ?

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1 M. STAMP : [interprétation] En juin 2001. Des documents tels que des livres

2 sont des documents de source publique. Il s'agit donc de différentes

3 publications, de différents documents qui sont insérés dans le système par

4 différents moyens, et étant donné qu'il s'agit d'un ouvrage volumineux, ils

5 ne peuvent pas être analysés individuellement. Nous n'avons pas les

6 ressources humaines pour le faire. Donc nous devons procéder à des

7 rechercher électroniques, et nous devons trouver des moyens pour présenter

8 les résultats de nos recherches qui a été fait par le personnel dont nous

9 disposons.

10 Il faut savoir que lorsqu'il y a des recherches électroniques qui

11 sont faites, on utilise certains mots-clés dans les archives, et ce, pour

12 pouvoir procéder à des recherches sur des millions de pages. Alors des

13 recherches qui ont été faites il y a trois ans, il y a quatre ans ou il y a

14 deux ans vont trouver certaines parties de documents en fonction de

15 certains mots-clés, mais il faut savoir que ce qui a été fait il y a deux

16 ans dans le domaine d'une recherche n'est pas la même chose que ce qui a

17 été fait récemment puisque le système a été amélioré. Mais toutefois, il

18 nous est impossible de trouver ces documents par d'autres moyens que la

19 recherche électronique de documents.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais d'après ce que vous avez dit, il

21 s'agit d'une recherche qui a été faite après le moment où vous aviez prévu

22 de finir la présentation de vos moyens à charge de toute façon.

23 M. STAMP : [interprétation] Pour ce document précis, je ne sais pas quand

24 est-ce que la recherche a d'identifier ce document. Je pense que cela a été

25 fait en avril. Toutefois, ces recherches sont faites de temps à autre. Mais

26 si pour une raison ou pour une autre la fin de la présentation des moyens à

27 charge ne se fait pas la semaine prochaine, et que nous continuons en juin,

28 par exemple, nous procéderons à des recherches au moins de juin; et s'il y

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1 a une amélioration considérable de la technologie, alors il sera possible

2 peut-être d'y trouver d'autres choses par mode électronique.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, tous ces documents qui ont été

4 communiqués, quand est-ce qu'ils ont été communiqués, le 17 avril c'est

5 cela ? Je suppose qu'ils sont le résultat, ces documents, de la recherche

6 électronique la plus récente.

7 M. STAMP : [interprétation] Oui, je pense -- bon, je ne peux pas vous dire

8 que cela a été le cas pour tous les documents, mais pour l'essentiel de ces

9 documents, certes.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Alors, comment est-ce que vous

11 pourriez avoir des éléments à décharge plus tôt, et comment se fait-il que

12 vous ne les avez pas communiqués ?

13 M. STAMP : [interprétation] Je pense, comme je vous l'ai déjà dit, pour la

14 plupart de ces éléments, ils ont été communiqués. Et là, il faut savoir que

15 nous parlons d'un grand nombre de documents, il ne s'agit pas seulement de

16 communication à la Défense. Je pense que la Défense vous dira qu'il y a eu

17 beaucoup de documents communiqués.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A propos de Lilic ? N'oubliez pas que

19 nous ne parlons que de Lilic pour le moment.

20 M. STAMP : [interprétation] Mais pour ce qui est de l'article 68, pour ce

21 genre de témoin, il y a toujours une possibilité qui existe - et c'est pour

22 cela que j'ai répondu à la question comme je l'ai fait - il existe

23 toujours, disais-je, la possibilité que certains documents ont été insérés

24 dans le système et pour une raison ou pour une autre, n'ont pas été

25 communiqués. Donc je pense que pour la plupart de ces documents, pour ne

26 pas dire pour tous les documents, je ne peux pas vous dire pour le moment

27 pour tous les documents, mais je pense que pour la plupart de ces

28 documents, il est impossible lorsque l'on pense à toutes les recherches qui

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1 ont été faites, il est impossible que cela n'ait pas été identifié plus

2 tôt, et donc n'ait pas été communiqué.

3 Vous comprenez, l'un des problèmes, puisque nous parlons de

4 communication, c'est que nous parlons d'une combinaison d'éléments; dans un

5 premier temps, procéder à des recherches électroniques raisonnables, et par

6 ailleurs, il ne faut pas oublier l'analyse de ces documents, compte tenu du

7 fait que nous avons très peu de personnel. Compte tenu de ces

8 circonstances, ce que je peux vous dire, c'est que nous avons fait de notre

9 mieux au vu de la technologie disponible à l'heure actuelle et compte tenu

10 des ressources humaines dont nous disposons.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Stamp.

12 Maître O'Sullivan, qui va s'exprimer à ce sujet au nom de la Défense ?

13 M. O'SULLIVAN : [interprétation] C'est moi qui vais donner le ton, Monsieur

14 le Président. Jusqu'à présent les questions ont été présentées par les

15 Juges et ces questions ont porté seulement sur l'article 68.

16 Dans nos écritures nous ne parlons que de l'article 68, lorsque nous vous

17 demandons de considérer cette affaire comme réglée, mais j'aimerais dans un

18 premier temps vous parler de l'article 68. Nous ne sommes pas d'accord

19 lorsque l'on dit que le système de transmission électronique dispense

20 l'Accusation de respecter ses obligations au titre de l'article 68. Il me

21 semble qu'il y ait un certain malentendu de la part de l'Accusation pour ce

22 qui est de l'article 68. L'arrêt dans l'affaire Blaskic, et je pense

23 également à l'arrêt dans l'affaire Krstic, ces deux arrêts indiquent de

24 façon très claire qu'il appartient à l'Accusation de communiquer au titre

25 de l'article 68 les documents, tout comme il appartient à la Défense de le

26 faire. Mais l'Accusation est dans l'obligation de communiquer tous les

27 documents au titre de l'article 68, même s'il existe d'autres informations

28 générales.

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1 Nous avons pendant ce week-end déployé des efforts, Monsieur le Président,

2 pour essayer de déterminer quels sont les documents qui ne nous avaient pas

3 été communiqués. Cela fait partie de notre annexe. Nous ne sommes pas

4 d'accord lorsqu'il est dit que les 859 pages identifiées par l'Accusation

5 nous suffisent pour pouvoir analyser les 4 000 pages qui sont nouvelles

6 pour nous. Alors, il se peut que l'Accusation pense qu'il s'agit seulement

7 de 859 pages, mais je vous dirais que du fait de la diligence raisonnable,

8 nous devons examiner l'intégralité de ces documents, et peut-être que nous

9 pourrions nous pencher davantage sur les pages qui ont été mises en exergue

10 par l'Accusation.

11 Donc, ce que nous disons, c'est que l'article 68 n'a pas été respecté

12 et les délais de l'article 68 n'ont pas été respectés. Cela est incomplet.

13 Nous avons encore reçu sept CD et un autre document en albanais. Permettez-

14 moi d'ajouter que l'article 68 inclut des informations qui pourraient

15 représenter une circonstance atténuante par rapport à la culpabilité de

16 l'accusé ou qui peuvent innocenter l'accusé. Donc il s'agit d'autant de

17 facteurs que nous devons absolument prendre en considération lors de notre

18 préparation pour les interrogatoires de témoins.

19 Ce que nous disons, en fait, c'est que nous vous demandons de considérer

20 que vous avez terminé la présentation des éléments à charge, et nous vous

21 demandons de prendre en considération l'article 98 bis et son paragraphe 3.

22 Premièrement, nous vous demandons de mettre en l'application

23 l'ordonnance du 23 mars qui était très claire. Il n'y avait aucune

24 ambiguïté et vous aviez le paragraphe 9(C), alors il faut savoir que

25 l'Accusation devait appeler M. Byrnes et M. Lilic pendant la semaine du 16

26 avril. M. Byrnes est venu témoigner, M. Lilic n'est pas disponible.

27 En plus, au vu de ce qui s'est passé le 19 avril avec la communication,

28 nous avons une communication qui n'a pas été complète, et nous ne sommes

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1 absolument pas en mesure de pouvoir poursuivre, et je pense que vous devez

2 maintenant réagir.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pour ce qui est du 23 mars, en fait,

4 ce n'était pas le 23 mars, c'était un ou deux jours avant, l'Accusation

5 avait indiqué qu'elle voulait en terminer avec la présentation des moyens à

6 charge et voulait également justifier la présentation des moyens de preuve

7 à propos de Lilic; c'est exact ?

8 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Je pense que des écritures ont été

9 présentées à propos du général Clark.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela n'a pas pu être fait à propos du

11 général Clark.

12 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Non, c'est exact. Je crois comprendre

13 qu'il y a un appel qui est pendant; et s'il est fait droit à l'appel, ils

14 demanderont à nouveau à pouvoir faire comparaître le général Clark. Ils ont

15 abandonné Lilic et Byrnes.

16 Mais j'aimerais maintenant vous parler de l'article 65 ter. Nous pensons

17 que cette Chambre a intimé, lors de la phase préalable au procès, que

18 l'annexe C au mémoire préalable au procès devrait faire l'objet de

19 référence croisée pour toutes les pièces à conviction que l'Accusation

20 souhaite verser au dossier. Nous avons identifié dans nos écritures toutes

21 les pièces à conviction pour lesquelles il n'y a pas eu de référence

22 croisée avec M. Lilic. La Chambre a déjà clairement demandé pour que nous

23 puissions nous préparer au contre-interrogatoire de tous les témoins,

24 notamment de M. Lilic.

25 Nous indiquons que compte tenu de cette ordonnance, nous avons le

26 droit de confronter tous les témoins, ce droit nous est garanti par

27 l'article 21(4)(e) du Statut, qui donne le droit de confronter et

28 d'examiner tous les témoins. Alors, l'Accusation maintenant nous dit que,

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1 compte tenu de l'article 92 ter, toutes les pièces à conviction de

2 l'affaire Milosevic devront faire partie de l'ensemble des jeux de

3 documents au terme de l'article 92 ter. Nous répondons en disant, prenez le

4 mémoire préalable au procès. Dans le mémoire préalable au procès, il est

5 annoncé que M. Lilic sera un témoin qui viendra déposer viva voce pendant

6 12 heures. Il n'y aucune base permettant d'indiquer que les pièces à

7 conviction à l'affaire Milosevic faisaient partie de sa déposition. Il a

8 été annoncé jeudi dernier comme témoin au titre de l'article 92 ter.

9 Donc, une fois de plus, étant donné que le mémoire préalable au

10 procès a été présenté en 2006, nous avons fonctionné en pensant qu'il

11 allait venir témoigner ici, et il avait été indiqué que nous aurions accès

12 à certaines pièces à conviction, que certaines pièces à conviction allaient

13 être présentées, et nous n'avons pas entendu l'Accusation dire autre chose

14 avant le 19 avril, la semaine dernière.

15 Voilà pour ce qui est de ces trois bases de notre requête; nous pensons que

16 vous devez demander la fin de la présentation des moyens à charge; il y a

17 votre ordonnance du 23 mars, le non-respect de l'article 65 ter et le non-

18 respect de l'article 98.

19 Il y a un préjudice à notre égard. Nous indiquons que dans un premier

20 temps, il s'agit d'une affaire qui est rondement menée ici, qui est très

21 bien gérée. Cela fait un mois, en fait, qu'il y a eu certains problèmes.

22 Nous avons demandé à Chambre de première instance de reprendre la

23 direction des débats, de déclarer la fin de la présentation des moyens à

24 charge et de nous garantir une procédure équitable et juste. Nous ne disons

25 pas que l'Accusation doit maîtriser les débats. Mais elle ne doit pas non

26 plus le faire pour ce qui est du préjudice de nos accusés qui dépasse de

27 loin tous les intérêts que l'Accusation a présentés. Ils appellent M. Lilic

28 un témoin important et unique. Depuis juillet dernier, ils auraient pu le

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1 faire comparaître. Ils ont décidé de le laisser tomber.

2 Le préjudice, comme nous l'avons réitéré depuis le mois dernier,

3 c'est que nous n'avons pas eu la possibilité de bien préparer notre

4 présentation des moyens à décharge. Nous n'avons pas pu le faire. Nous

5 avons perdu un mois maintenant. La Chambre de première instance nous avait

6 accordé deux mois et demi depuis notre présentation au titre de l'article

7 65 ter, et je pense qu'il y avait une raison qui militait en faveur de

8 cela. Vous vouliez que nous travaillions de façon diligente, de façon

9 intensive, et vous vouliez que nous préparions bien la présentation de nos

10 moyens à décharge.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est une décision qui avait été prise

12 au vu du fait qu'il y avait une certification d'appel.

13 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Oui, mais nous ne pouvons pas

14 véritablement toujours être en train de jongler entre les deux. Nous avions

15 prévu de faire comparaître des témoins. Nous avons essayé également de

16 travailler dans le cadre des écritures présentées au titre de l'article 98

17 bis, et étant donné que cela va être fait de façon orale, je peux vous dire

18 que c'est une chose à laquelle il va falloir s'atteler.

19 Mais vous comprendrez ces manques, si nous devons tous les cinq, six

20 ou dix jours essayer de refaire le point de la situation pour essayer de

21 préparer des écritures ou pour essayer de présenter des arguments qui se

22 tiennent et qui ont un sens pour la Chambre de première instance.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez dû bien vous préparer

24 puisque cela fait maintenant une demi-heure que vous vous exprimez.

25 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Nous vous demandons en fait de faire la

26 chose idoine, et nous vous demandons de déclarer les débats clos et de

27 passer à l'article 98 bis.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais il n'y a pas une question

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1 technique à propos de la fermeture ou de la clôture des débats ?

2 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Je pense que l'Accusation devrait se voir

3 intimer l'ordre d'en terminer avec la présentation de ses moyens à charge,

4 et ce, conformément à votre ordonnance du 23 mars.

5 [La Chambre de première instance se concerte]

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La Chambre va se retirer pour

7 délibérer.

8 --- La pause est prise à 11 heures 27.

9 --- La pause est terminée à 12 heures 58.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que je devrais d'abord

11 m'excuser pour avoir été en avance.

12 La Chambre de première instance a pris la décision, et il n'était pas

13 facile de prendre cette décision. Nous avons pris notre décision à la

14 majorité de voix de faire droit à la demande de l'Accusation, à savoir que

15 l'Accusation convoque le témoin Zoran Lilic pour témoigner le 1er mai.

16 Après avoir fait cela, nous avons également décidé de refuser

17 d'appliquer les sanctions contre l'Accusation par rapport aux arguments de

18 la Défense pour ce qui est du retard dans la poursuite de la communication,

19 de reporter des moyens de preuve.

20 L'Accusation -- je m'excuse. La Défense a soulevé une autre question

21 qui concerne le lien entre le témoin et les pièces à conviction, et elle a

22 mis cela en relation avec la question qui se pose pour ce qui est du mode

23 de témoignage de ce témoin; en d'autres termes, est-ce que cela sera

24 entièrement de vive voix ou par écrit selon les dispositions de l'article

25 92 ter.

26 Maître O'Sullivan, maintenant nous avons pris notre décision de faire

27 droit à cette requête pour permettre le témoignage de ce témoin. Voudriez-

28 vous avancer d'autres arguments pour ce qui est du mode de témoignage de ce

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1 témoin de vive voix ou pas ? Si vous avez besoin d'un temps supplémentaire

2 pour y réfléchir, nous pouvons vous accorder ce temps nécessaire. C'est

3 également l'une de ces décisions qui devraient probablement être

4 provisoires. Cela serait utile parce qu'après la décision on pourrait peut-

5 être modifier, dépendant de la nature de ce que l'Accusation essaierait de

6 verser; en d'autres termes, ce qui représente un passage du compte rendu,

7 par exemple, par rapport aux moyens de preuve qui sont proposés au

8 versement de dossier maintenant.

9 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Monsieur le Président, nous nous

10 sommes préparés pour ce qui est de ce témoin en supposant que ce témoin

11 témoignerait de vive voix, je pense que c'est la procédure à suivre.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Stamp.

13 M. STAMP : [interprétation] Pourrais-je, Monsieur le Président, dire que

14 durant cette affaire nous avons eu des situations durant lesquelles

15 certaines personnes ont été prévues pour témoigner de vive voix, et après,

16 compte tenu du fait que l'article 92 ter a été révisé pour abréger la durée

17 de la procédure et pour que la présentation des moyens de preuve soit plus

18 efficace, ils ont témoigné, si un témoin a déjà témoigné pour ce qui est du

19 même sujet.

20 Cela serait l'approche la plus juste et appropriée par rapport au

21 temps qu'on a pour cela, et il serait donc envisagé à ce que ce témoin

22 témoigne, comme cela a été prévu dans le Règlement. Je dois dire que le

23 document 92 ter de l'Accusation, pour ce qui est du versement au dossier,

24 est expurgé, pour ce qui est de la période qui court avant la période

25 couverte par l'acte d'accusation ou concerne d'autres régions du territoire

26 de l'ancienne Yougoslavie.

27 Donc, par rapport à cela, je demande à la Chambre de permettre à

28 l'Accusation de présenter, pour que ce témoignage se déroule sur les

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1 dispositions de l'article 92 ter.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

3 [La Chambre de première instance se concerte]

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître Stamp.

5 M. STAMP : [interprétation] Je m'excuse, mais il y a un autre point que je

6 voudrais soulever dont je me souviens maintenant. C'est un témoin qui a eu

7 beaucoup de problèmes pour venir ici. On peut voir cela dans nos écritures

8 antérieures. Nous n'avons pas eu d'occasions jusqu'ici pour lui parler et

9 il faudrait beaucoup de temps pour faire cela, c'est-à-dire si l'Accusation

10 devrait faire venir ce témoin pour qu'il témoigne de vive voix, surtout

11 parce qu'il a témoigné dans une autre affaire par écrit.

12 Nous n'avons pas eu l'occasion de lui parler; comme vous le savez, il

13 y a beaucoup de documents qui concernent le témoignage de ce témoin. C'est

14 tout ce que je voulais dire.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

16 [La Chambre de première instance se concerte]

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A la lumière des arguments présentés

18 par la Défense, à savoir concernant les difficultés créées par le

19 manquement de l'Accusation pour ce qui est des informations concernant des

20 pièces à conviction ayant trait au témoignage du témoin, et par rapport à

21 l'importance potentielle du témoignage de ce témoin, nous estimons qu'il

22 est approprié - et c'est une décision de principe - que son témoignage

23 devrait se dérouler de vive voix. Pourtant, il faut rappeler que

24 l'Accusation pourrait, au cours du témoignage de ce témoin, avoir la

25 possibilité de demander l'admissibilité de certaines parties des

26 déclarations écrites, et nous allons voir s'il faut faire droit à des

27 requêtes raisonnables au moment où elles seront faites.

28 Maître O'Sullivan.

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1 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Par rapport à votre décision, pouvez-vous

2 nous indiquer quand vous vous attendez à ce que la procédure concernant

3 l'article 98 bis commence ?

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons rendre nos décisions

5 aujourd'hui, et au plus tard demain, par rapport aux questions non résolues

6 pour ce qui est de l'admissibilité des pièces à conviction. Cela veut dire

7 que si le témoin n'est pas ici le 1er mai, il est probable que nous allons

8 procéder concernant l'article 98 bis pour entendre des arguments concernant

9 cela.

10 Si le témoin vient pour témoigner, nous allons tenir compte de vos

11 arguments par rapport au temps réservé pour présenter vos arguments.

12 Maître Ackerman.

13 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, je me demande si nous

14 pouvons considérer votre décision, par rapport à M. Lilic et son

15 témoignage, comme une décision qui pourrait influencer la décision

16 définitive pour ce qui est de cela ou cette question reste ouverte par

17 rapport à l'Accusation, et cela demande de lui accorder un délai

18 additionnel ?

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il y aura des raisons par écrit

20 données pour ce qui est de cette décision, et j'hésite à en dire plus pour

21 ce qui est de cela. La seule chose qui est importante maintenant, c'est de

22 dire que le fait que le témoin ne témoigne pas le 1er mai est l'accusation

23 potentielle par rapport à la Chambre et par rapport au pouvoir

24 discrétionnaire de la Chambre de tenir compte de toutes les circonstances

25 au 1er mai.

26 Mais il faut que je dise que cette Chambre pense que nous avons déjà

27 beaucoup fait pour ce qui est de l'indulgence envers l'Accusation. Maître

28 Ackerman, vous allez voir que la semaine prochaine nous n'aurions plus à

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1 nous occuper de ce dilemme.

2 Bien. La séance sera levée -- mais il faut que je vérifie quelque

3 chose pour ce qui est du calendrier. La salle d'audience est à notre

4 disposition la semaine prochaine, mardi la semaine prochaine à partir de 14

5 heures 15.

6 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais elle est également disponible à 9

8 heures. Dans ce cas-là, nous allons siéger à 9 heures et vous allez être

9 informés là-dessus. Pour ce qui est de l'article 98 bis, nous devrions être

10 en mesure de siéger plus longtemps tous les jours pour résoudre cela si une

11 salle d'audience est disponible. Mais quand il s'agit du témoignage de

12 témoins, il faut qu'un accord soit conclu entre les parties pour travailler

13 plus longtemps pour ce qui est du témoignage de ces témoins. Si vous voulez

14 qu'on procède comme cela, vous pouvez demander, parce que comme cela on

15 peut gagner du temps pour ce qui est d'un stade ultérieur dans cette

16 affaire, à savoir la préparation de la présentation des moyens de preuve de

17 la Défense.

18 L'audience est levée et nous allons poursuivre mardi prochain à 9

19 heures.

20 --- L'audience est levée à 13 heures 13 et reprendra le mardi 1er mai 2007,

21 à 9 heures 00.

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