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1 Le mardi 21 août 2007
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En attendant l'arrivée du témoin, je
6 voudrais savoir s'il y a des conseils de la Défense qui souhaitent contre-
7 interroger. Ceci ne semble pas être le cas.
8 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
9 LE TÉMOIN: ZIVADIN JOVANOVIC [Reprise]
10 [Le témoin répond par l'interprète]
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Jovanovic.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est M. Stamp, au nom du bureau du
14 Procureur qui va vous poser des questions à présent.
15 S'il vous plaît, ne perdez pas de vue le fait que la déclaration solennelle
16 que vous avez faite au début de votre déposition est toujours en vigueur.
17 Vous avez la parole, Monsieur Stamp.
18 Contre-interrogatoire par M. Stamp :
19 Q. Bonjour, Monsieur Jovanovic.
20 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
22 M. STAMP : [interprétation]
23 Q. Est-ce que vous êtes encore actif sur la scène politique ?
24 R. En tant que citoyen, oui.
25 Q. Etes-vous toujours membre d'un parti politique ?
26 R. Oui.
27 Q. De quel parti s'agit-il ?
28 R. Je suis membre du Parti socialiste de Serbie.
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1 Q. Est-ce que vous occupez un poste, est-ce que vous exercez des fonctions
2 au sein de ce parti ?
3 R. Non.
4 Q. Depuis quand êtes-vous membre de ce parti ?
5 R. Depuis 1993.
6 Q. En 1997, vous êtes devenu vice-président de ce parti ?
7 R. Vos informations sont exactes. A ce moment-là j'ai été élu vice-
8 président du comité principal du Parti socialiste de Serbie. C'était l'un
9 des postes de vice-président, et j'étais responsable des relations
10 internationales du Parti socialiste de Serbie.
11 Q. En 1997, le président Milosevic a pris une décision, à savoir qu'à la
12 direction du parti il convient de procéder à des remaniements; est-ce
13 exact ?
14 R. Qui a pris la décision de procéder à l'élection d'une nouvelle
15 direction, je ne saurais pas vous le dire.
16 Q. En 1997, est-ce bien cette année-là que vous êtes devenu ministre des
17 Affaires étrangères ?
18 R. Non, ce n'est pas exact.
19 Q. En 1998, ou dites-moi, en quelle année ?
20 R. J'ai été élu ministre fédéral des Affaires étrangères en janvier 1998.
21 Q. Vous avez été nommé par le premier ministre fédéral ?
22 R. J'ai été élu par l'assemblée fédérale sur proposition du premier
23 ministre Radonje Kontic.
24 Q. Le président Milosevic, a-t-il joué un rôle dans votre élection au
25 poste du ministre fédéral des Affaires étrangères ?
26 R. Je ne le sais pas.
27 Q. Vous étiez vice-président du parti en juin 1998 ?
28 R. Oui. Comme je l'ai dit, j'étais l'un des vice-présidents du comité
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1 principal du Parti socialiste de Serbie.
2 Q. Je suis certain que vous serez d'accord avec moi pour dire que l'une
3 des questions principales qui se posait à la nation et au parti était les
4 événements qui se produisaient au Kosovo-Metohija.
5 R. Les problèmes au Kosovo-Metohija ce sont des problèmes de longue date.
6 Il est exact de dire qu'au moment où j'étais dans la direction du Parti
7 socialiste de Serbie et pendant que j'étais ministre fédéral des Affaires
8 étrangères ces problèmes se sont exacerbés.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je me demande s'il y a un problème de
10 traduction. Par deux fois en anglais on dit que vous étiez l'un des
11 coprésidents du comité principal, et avant on nous a dit que vous étiez
12 vice-président ou vice-président en exercice du comité principal.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est une erreur d'interprétation je suppose,
14 Monsieur le Président. Je n'ai fait aucune erreur. J'ai dit que j'étais
15 l'un des cinq vice-présidents du comité principal du Parti socialiste de
16 Serbie. Et en qualité de vice-président, j'avais la responsabilité dans le
17 domaine des relations internationales du Parti socialiste de Serbie.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
19 Monsieur Stamp.
20 M. STAMP : [interprétation]
21 Q. Au milieu de l'année 1998, les problèmes qui se posaient au Kosovo-
22 Metohija se sont trouvés au cœur des débats de la direction du parti lors
23 de ces réunions; est-ce exact ?
24 R. Les problèmes du Kosovo-Metohija sont devenus sans aucun doute les
25 problèmes les plus graves se posant en Serbie et en République fédérale de
26 Yougoslavie. Il est tout à fait naturel que le Parti socialiste de Serbie,
27 qui était le parti au pouvoir à l'époque, avait à débattre de manière très
28 fréquente des problèmes se posant au Kosovo-Metohija.
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1 Q. Est-ce que vous vous souvenez que l'une des solutions envisagées au
2 sein du parti à l'époque était que des fonctionnaires du parti soient
3 nommés afin de travailler sur la coordination du programme mis en œuvre par
4 le gouvernement et par le parti au Kosovo ?
5 R. Non, ce n'est pas exact. Le comité principal du Parti socialiste de
6 Serbie a certes mis sur pied un groupe de travail à un moment donné,
7 composé des membres de la direction du Parti socialiste de Serbie afin de
8 s'occuper du programme du parti au Kosovo-Metohija, mais non pas les
9 organes de l'Etat.
10 Q. Bien entendu, le Parti socialiste était le parti au pouvoir. Nombre des
11 personnalités de premier plan du Parti socialiste coordonnant le travail du
12 parti au Kosovo étaient responsables de l'application des programmes du
13 gouvernement au Kosovo parce que c'était l'endroit le plus important à ce
14 moment-là.
15 R. Les membres du groupe de travail du Parti socialiste de Serbie chargés
16 de Kosovo-Metohija n'étaient pas nécessairement des gens qui occupaient des
17 postes très importants au niveau de l'Etat. Mais même lorsqu'il y avait
18 chevauchement où il s'agissait des mêmes personnes, il ne fait aucun doute
19 que le comité principal du Parti socialiste serbe les déléguait
20 exclusivement en leur qualité de membres du parti politique pour s'occuper
21 de la mise en œuvre du programme du parti au Kosovo-Metohija.
22 Q. Lors de la réunion qui s'est tenue le 10 juin 1998, réunion du comité
23 principal du parti, c'était la 16e Réunion, Milomir Minic, Dusko Matkovic,
24 et Zoran Andjelkovic ont été nommés pour coordonner les actions du SPS au
25 Kosovo-Metohija ?
26 R. Oui. Je me souviens de la décision qui a été prise par le comité
27 principal afin de créer un groupe de travail pour mener à bien les tâches
28 du parti au Kosovo-Metohija. Je ne me souviens pas de la date exacte; je ne
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1 me souviens pas non plus de la composition exacte du parti, mais d'après ce
2 que l'éminent Procureur vient de nous dire, il ressort tout à fait
3 clairement que seul l'un des trois hommes du Parti socialiste de Serbie
4 exerce des fonctions au niveau de l'Etat.
5 Tandis que les deux autres n'en avaient pas, ou du moins pas autant
6 que je le sache. Par exemple, Dusko Matkovic, cité par M. le Procureur, au
7 mieux de mes souvenirs, n'a exercé aucune fonction au niveau de l'Etat à
8 l'époque.
9 Q. Et M. Minic ?
10 R. Oui. Je pense qu'à l'époque M. Minic présidait l'une des chambres de
11 l'assemblée fédérale. Mais M. Matkovic n'était que l'un des vice-présidents
12 du parti, si mes souvenirs sont bons.
13 Q. M. Andjelkovic, est-ce qu'il était chargé d'une mission au Kosovo au
14 nom du gouvernement pendant cette période ?
15 R. Pendant la période qui vous intéresse, M. Andjelkovic était le
16 secrétaire général du Parti socialiste de Serbie, cela c'est sans aucun
17 doute. Mais quant à savoir à quel moment exactement il a été élu président
18 du conseil exécutif provisoire pour le Kosovo-Metohija, cela je ne saurais
19 pas vous le dire.
20 Q. Vous vous souvenez de cette réunion du comité principal du parti ? Il y
21 a eu un laïus sur le Kosovo qui a été prononcé par
22 M. Minic, et M. Milosevic s'est également adressé au parti en parlant des
23 programmes du gouvernement destinés au Kosovo, et une décision a été prise
24 consistant à dire qu'il convenait de coordonner mille différentes activités
25 en cours au Kosovo. Vous vous souvenez de cette réunion ?
26 R. Je souligne que le comité principal du Parti socialiste de Serbie a
27 consacré de nombreuses réunions aux problèmes du Kosovo. Je ne pourrais
28 guère vous affirmer que je me souviens très précisément de la date de l'une
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1 quelconque de ces réunions, mais comme je viens de vous le dire, je me
2 souviens que le comité principal a pris une décision, à savoir qu'il allait
3 mettre sur pied un groupe de travail qui allait s'occuper des activités du
4 Parti socialiste au Kosovo-Metohija.
5 Q. Vous souvenez-vous que le chef du parti, le président Milosevic, ait
6 dit que le gouvernement était responsable d'assurer la coordination du
7 travail des instances de l'Etat dans cette province, et qu'ils ont nommé
8 leurs représentants qui allaient coordonner le travail des organes d'Etat ?
9 R. Je ne m'en souviens pas, mais je n'exclus pas que le président
10 Milosevic ait pu adopter cette position-là.
11 Q. Vous étiez membre du gouvernement et vous occupiez un poste important
12 au sein du parti également. Est-ce que vous essayiez de savoir très
13 précisément quelles étaient les actions menées par le gouvernement afin de
14 coordonner les activités des organes d'Etat dans une situation où de
15 nombreuses questions se posaient au Kosovo ?
16 R. Il ne s'agit pas de savoir si cela m'a intéressé ou si je l'ai suivi de
17 près ou pas, j'étais membre du gouvernement, j'étais ministre des Affaires
18 étrangères, et dans ce cadre-là il m'appartenait d'apporter ma contribution
19 à la compréhension des problèmes qui se posaient et des conséquences que
20 ceci avait pour notre pays sur le plan international.
21 Il fallait que j'interprète la politique menée par le gouvernement
22 fédéral et par la République de Serbie souhaitant trouver une solution
23 pacifique et politique à la crise qui secouait le Kosovo-Metohija.
24 Q. Si je vous comprends bien, vous êtes en train de dire que dans le cadre
25 des fonctions que vous avez exercées au sein du parti et au sein du
26 gouvernement en 1998, vous n'avez jamais appris qu'un organe ait été créé
27 afin de coordonner les activités du gouvernement au Kosovo, en particulier
28 des forces de sécurité n'ont jamais été coordonnées sous forme de quelque
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1 chose qui aurait été appelé le commandement conjoint. Vous n'avez jamais
2 appris ça, en 1998 ?
3 R. Non. Si vous me permettez, lors d'aucune des réunions --
4 M. STAMP : [interprétation] Est-ce que l'on peut voir la pièce P-1468.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que nous avons un intercalaire
6 dans ce jeu de documents ?
7 M. STAMP : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je vois très mal. Il
9 m'est difficile de lire à l'écran. Est-ce que je pourrais avoir une copie
10 papier, s'il vous plaît ?
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, pourriez-vous fournir
12 une copie papier au témoin ?
13 M. STAMP : [aucune interprétation]
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Souvent, Monsieur Jovanovic, nous
15 avons des copies papier, mais malheureusement il semblerait que nous n'en
16 ayons pas là. Ce qu'on peut faire, on peut agrandir le document à l'écran,
17 et nous allons le faire pour que vous puissiez le lire.
18 M. STAMP : [interprétation]
19 Q. Commençons par la page qui s'affiche. Est-ce que vous arrivez à lire le
20 contenu de cette page ? C'est la page de garde; on lit : "Réunion du
21 commandement conjoint pour le Kosovo-Metohija."
22 R. Si vous m'autorisez une observation, c'est un texte très étrange --
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Jovanovic, un instant, s'il
24 vous plaît.
25 Maître Fila.
26 M. FILA : [interprétation] Ne faudrait-il pas, pour commencer, par
27 courtoisie demander au témoin s'il a jamais eu l'occasion de voir cette
28 chose. Et la page n'est même plus à l'écran, elle a disparu. Ne faudrait-il
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1 pas faire ça en respectant les règles du jeu.
2 Je ne m'oppose pas à ce qu'on lui montre ça, mais qu'on lui dise ce
3 que l'on est en train de lui montrer.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais vous vous rendez compte que le
5 témoin allait nous dire que ce document l'étonnait parce qu'il était un
6 petit peu étrange. Nous allons permettre au témoin de poursuivre.
7 Maître Fila.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais ça ne pose aucun problème pour ce qui me
9 concerne. C'est un document très étrange, il est manuscrit, il n'y a pas
10 d'en-tête, du moins pas d'en-tête comme serait en droit d'en supposer un
11 sur un document officiel. Je ne vois même pas la première page dans sa
12 totalité, surtout je ne vois pas la fin, je ne vois pas la teneur, je ne
13 vois pas la signature, je ne vois pas le cachet.
14 Donc, je me permets de remarquer que, légalement parlant, en Serbie
15 ce document serait sans valeur aucune. Bien entendu, c'est la première fois
16 de ma vie que je vois ce texte, ce texte qui est manuscrit.
17 M. STAMP : [interprétation]
18 Q. Je voulais simplement savoir si vous étiez en mesure de lire ce qui
19 s'affichait à l'écran.
20 R. Monsieur le Procureur, je suis un homme lettré et tout ce qui est
21 clairement écrit, en particulier lorsque c'est dactylographié, je suis
22 parfaitement en mesure de le lire et non seulement dans une seule langue
23 mais en plusieurs langues.
24 Q. Très bien. Je comprends. Voyez-vous, il semblerait que ce document
25 parle d'une réunion du commandement conjoint pour le Kovoso-Metohija qui se
26 serait tenue le 22 juillet 1998. Vous voyez cela ? C'est écrit sur le
27 document.
28 R. Je suis en mesure de lire ce qui est écrit ici. Je suis juriste de
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1 formation. En ma qualité de juriste, je peux vous dire que ceci ne
2 constitue pas un document officiel que ce soit de par sa forme, de par sa
3 teneur ou de par sa présentation.
4 Q. Très bien. Monsieur Jovanovic, pourriez-vous, s'il vous plaît, juste
5 répondre à mes questions. Je vois ce que vous êtes en train de dire, mais
6 les questions d'authenticité de ce document ne sont pas des questions qui
7 se posent maintenant.
8 Vous n'avez jamais vu ce document précédemment, c'est ce que vous
9 nous avez dit. Vous voyez des noms sur ce document ? Il semblerait y avoir
10 des noms de personnes qui auraient assisté à cette réunion. Le voyez-vous,
11 il y a une liste de noms de personnes ? Est-ce que l'on peut faire dérouler
12 le texte, s'il vous plaît, pour voir la suite ?
13 R. Oui.
14 Q. Qui était Milan Djakovic ? Connaissez-vous cet homme ?
15 R. Ne le prenez pas mal, mais jamais de ma vie je n'ai entendu le nom de
16 cette personne, et je n'ai jamais rencontré cet homme.
17 Q. Très bien. Mais vous avez rencontré M. Minic, M. Sainovic, M.
18 Andjelkovic ?
19 R. Cela s'entend.
20 Q. Nous n'allons pas examiner ces documents puisque vous ne les avez
21 jamais vus. Mais je vais vous soumettre qu'il semblerait que, d'après ces
22 documents, que cette organisation s'est rencontrée très souvent en 1998,
23 que M. Sainovic avec des personnalités très haut placées au sein de l'armée
24 et de la police ont assisté à ces réunions, et que lors de ces réunions ils
25 ont discuté des problèmes qui se posaient et ils ont donné des
26 instructions.
27 Alors, je vous soumets cela. Ma question est la suivante. Est-ce que
28 vous saviez que M. Sainovic a assisté à des réunions en 1998, où il y avait
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1 des personnalités haut placées représentant l'armée et la police ? Lorsque
2 je parle de personnalités haut placées, je fais référence aux généraux,
3 comme le général Pavkovic et le général Lukic, qui sont cités ici. Est-ce
4 que M. Sainovic, en quelque qualité que ce soit, a assisté à ce genre de
5 réunion ?
6 R. Monsieur le Président, je n'ai jamais été présent à ce genre de
7 réunions, jamais s'agissant de ce type de réunions.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vais vous arrêter une seconde,
9 Monsieur Jovanovic. Vous êtes juriste, vous comprendrez que lorsque l'on
10 enquête sur des allégations que des crimes ont été commis, l'on ne va pas
11 se contenter d'examiner uniquement des documents officiels. Ce document a
12 été déjà présenté une ou deux fois dans le cadre de ce procès, la question
13 de son authenticité est quelque chose qui va être résolu à un autre moment.
14 Nous avons compris que vous n'avez jamais vu ce document, nous comprenons
15 que tel est le cas.
16 Mais on vous pose une question très simple, à savoir : est-ce que M.
17 Sainovic en 1998 serait venu assister à des réunions avec des personnalités
18 représentant l'armée ou la police, des personnalités haut placées. Donc,
19 ceci ne dépend pas du document, ça dépend de vos souvenirs; est-ce que vous
20 pouvez nous aider, ça nous serait très utile.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, ma réponse est non.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur le Témoin, je vous remercie.
23 Monsieur Stamp, vous avez la parole.
24 M. FILA : [interprétation] Je ne suis pas intervenu avant, parce que je
25 voulais entendre la question et la réponse, et tout simplement, je voulais
26 savoir ce qu'a en vue M. Stamp. Mais demander si le témoin sait que
27 Sainovic avait pris part aux réunions du commandement conjoint parce qu'on
28 lui a soumis ce document maintenant, ou bien demander au témoin évidemment,
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1 cette fois-ci reprenant le document, si jamais Sainovic était présent à
2 telle ou telle réunion, et cetera, ça c'est autre chose.
3 On ne peut pas tout simplement regarder un document et présumer qu'il
4 était censé savoir que telle ou telle personne se trouvait à telle ou telle
5 réunion.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Fila, si vous aviez écouté un
7 peu plus attentivement, vous auriez compris que c'est dans ce sens-là que
8 j'avais posé la question. Je voulais tout simplement m'éloigner un petit
9 peu du document pour essayer d'obtenir une réponse du témoin à une question
10 tout à fait d'ordre général. Sa réponse était non. Peu importe s'il y avait
11 des réunions du commandement conjoint ou d'un autre organe, le témoin dit
12 qu'il est à l'insu du fait qu'un tel ou tel fonctionnaire de police ou
13 militaire se trouvait à telle ou telle réunion.
14 Monsieur Stamp, vous pouvez continuer.
15 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
16 M. FILA : [interprétation] Oui, justement, c'est ce que je voulais
17 dire et je suis intervenu, parce que tout simplement le Procureur peut
18 faire ce qu'il a envie de faire, mais pour ne pas que de telles choses se
19 produisent dorénavant.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp.
21 M. STAMP : [interprétation] Merci.
22 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez eu connaissance du fait que M.
23 Sainovic était régulièrement à des réunions avec des officiers de l'armée
24 yougoslave ou de hauts représentants du MUP au Kosovo-Metohija en 1999 ?
25 R. Non.
26 Q. Si cela a jamais eu lieu, vous ne le saviez pas ? Vous n'auriez pas eu
27 en avoir connaissance, ou bien vous affirmez que ceci n'avait pas lieu du
28 tout ?
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1 R. Je m'en tiens à ce que j'ai dit tout à l'heure en réponse. Il n'est pas
2 de mon côté maintenant tout à fait normal de donner des réponses pour
3 entrer dans des situations hypothétiques.
4 Q. Pendant que vous étiez à collaborer avec le parti, c'est-à-dire pendant
5 que vous étiez membre de votre parti, est-ce qu'il arrivait fréquemment --
6 ou plutôt je vais reformuler ma question.
7 Est-ce qu'on peut dire que de temps en temps le président Milosevic
8 organisait en quelque sorte les travaux du gouvernement ?
9 De façon officielle, je voulais dire.
10 R. Monsieur le Président, il y avait qu'un seul type de réunions du
11 gouvernement; il s'agit de réunions du gouvernement convoquées par le
12 premier ministre. Je ne connais pas d'autre types de réunions du
13 gouvernement que qui que ce soit d'autre, à n'importe quelle époque,
14 pouvait convoquer de façon informelle ou officieuse ou officielle.
15 Q. Par exemple, -- il ne s'agit que d'un seul exemple : le président
16 Milosevic a-t-il officieusement et sans laisser de traces par des documents
17 et avec des documents à papier, avait adressé la demande à l'ancien chef
18 des douanes de Serbie de remettre 900 marks en argent comptant ?
19 R. Monsieur le Président, je trouve que ceci est une tentative malicieuse
20 pour me discréditer en tant que témoin.
21 Je n'ai pas très, très bien compris s'il s'agit ici d'un procès dans ce
22 prétoire portant sur les problèmes au Kosovo-Metohija ou bien qui concerne
23 les activités de la direction fédérale des douanes de Belgrade.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En dépit de tout, je vous prie de bien
25 vouloir répondre à cette question. C'est à nous de juger si ceci pourrait
26 avoir une signification quelconque pour les décisions à prendre pour la
27 Chambre de première instance.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, permettez-moi de dire
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1 que j'ai 69 ans, que j'ai pu séjourner dans neuf Etats dans l'espace de
2 l'ex-Yougoslavie, j'y ai vécu. J'ai vécu dans le cadre de cinq régimes
3 sociaux différents jusqu'à ce moment-là. Jusqu'en ce moment-là, je n'ai
4 jamais été poursuivi en justice, non plus que jugé en quoi que ce soit dans
5 le domaine des droits civil ou commun ou criminel.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je comprends ce que vous venez de
7 dire. Est-ce que cela veut dire que vous n'êtes pas prêt à répondre à cette
8 question ? La question me semble être parfaitement simple.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas très bien compris la question.
10 Pourrait-on la reprendre, s'il vous plaît, et me la
11 répéter ?
12 M. STAMP : [interprétation]
13 Q. La question est simple : d'une manière officieuse, le président
14 Milosevic a-t-il demandé au chef du département de la direction des
15 douanes, département fédéral des douanes, Mihajl Kertes, de vous remettre
16 900 marks deutsche, et cela en argent comptant ?
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il s'agit d'une question quelque peu
18 différente de ce que nous voyons à l'écran et qui a été posée tout à
19 l'heure en parlant de 900 marks. Mais cela est possible d'ailleurs, parce
20 que vous empruntez votre langue maternelle, être ainsi consigné dans le
21 compte rendu d'audience. S'il s'agit d'une allégation aussi sérieuse que
22 vous êtes en train de faire, pouvez-vous nous situer dans le temps et de
23 quelle date il s'agit ?
24 M. STAMP : [interprétation] Pour parler de chiffre, il s'agit d'environ
25 100 000 marks, ou quelque chose du genre.
26 Q. Permettez-moi de vous poser une question au sujet de quelque chose de
27 très important. Je ne suis pas là pour faire des allégations. Je voudrais
28 vous poser une question très simple et je vous prie d'y répondre.
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1 Vous avez déjà fait une déclaration au sujet de ce que je vous demande
2 maintenant ?
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila, c'est à vous.
4 M. FILA : [interprétation] Je voudrais porter à l'attention de la Chambre
5 de première instance, que d'après la procédure criminelle du pays auquel
6 j'appartiens, il s'appelait la Yougoslavie à cette époque-là, l'information
7 et l'enquête est une affaire secrète. On ne peut pas révéler la vérité de
8 tout cela. Si M. Stamp veut procéder de la sorte, je suis le conseil de la
9 Défense. Je voudrais tout simplement qu'on me présente ce que la
10 Yougoslavie a fait à l'intention du conseil de l'Accusation, ce qui leur a
11 été remis. Sinon, je ne peux pas permettre évidemment le versement au
12 dossier de ce document.
13 Ce document ne devrait être utilisé ici en procès. On peut poser des
14 questions là-dessus au témoin. Il y a eu un non-lieu dans un procès contre
15 Sainovic et Milosevic d'ailleurs. Par conséquent, vous devez tout de même
16 pouvoir fonder sur quoi que ce soit votre tentative d'utiliser ce document.
17 Et dans de cas autres que, je crois que la presse serbe est vraiment
18 désireuse de pouvoir diffuser ce que j'ai, moi, en tant que documents,
19 documents qui ont été d'ailleurs interdits.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-être nous pourrions passer à huis
21 clos partiel.
22 M. LE GREFFIER : [aucune interprétation]
23 [Audience à huis clos partiel]
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21 [Audience publique]
22 M. ACKERMAN : [interprétation] Je crois qu'il y a ici un fil rouge qui, je
23 crois, devrait exister. Si dans le contre-interrogatoire on pose une
24 question au témoin sur la base d'un document qu'il s'est procuré de telle
25 ou telle source, il faudra demander tout simplement qu'il y ait un
26 fondement juridique. La question qui est la mienne est la suivante : si de
27 cette façon-là on tire profit d'un document, à quel moment il est
28 nécessaire de révéler tout cela au conseil de la Défense comme ceci se fait
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1 d'ordinaire lors du contre-interrogatoire de dire que ce document concret
2 devrait être utilisé.
3 Il n'y a jamais eu aucune information et M. Stamp s'est levé pour se
4 servir de ce document. Si dans le contre-interrogatoire
5 M. Stamp voulait utiliser ce document, je considère qu'il devait nous en
6 avertir préalablement.
7 Une seconde question que je voudrais soulever est toujours la même.
8 Permettez-moi d'essayer de la formuler. M. Stamp, pour expliquer sa
9 démarche, a dit comme suit : "Rares sont les occasions pour nous d'avoir
10 des documents ou des éléments de preuve qui ne sont autres que des
11 situations informelles. Plus tard, le conseil de la Défense traitera d'une
12 situation liée au commandement conjoint, c'est une autre situation où par
13 un jeu de circonstances nous avons pu obtenir tel ou tel document."
14 Je suppose qu'il est en train de parler d'un document que le bureau du
15 Procureur s'est procuré et qu'il s'agit évidemment d'un document utilisé en
16 contre-interrogatoire. Si nous avons bien compris le contre-interrogatoire,
17 la règle est que chaque document utilisé en contre-interrogatoire devait
18 être mis à la disposition de la partie adverse, c'est ainsi que nous avons
19 procédé.
20 Et nous considérons qu'on ne devrait pas évidemment avoir de tels
21 types d'embuscades. A l'égard des intentions, je crois que ceci n'est pas
22 approprié et ne fait pas tout à fait justice à cette affaire.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Occupez-vous de l'autre question, s'il
24 vous plaît. Est-ce que vous voulez avancer d'autres documents ?
25 M. STAMP : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je n'ai pas parlé
26 de documents, j'ai parlé d'arrangements où tel ou tel procédé officieux
27 avait eu lieu.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] D'accord. Nous sommes d'abord
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1 intéressés à ce premier point.
2 M. STAMP : [interprétation] Les documents dont je traite ont déjà été
3 communiqués préalablement. Nous avons déjà dit que ces documents pourraient
4 être utilisés lors du contre-interrogatoire. Peut-être mon confrère n'a pas
5 vu qu'il s'agissait d'une cote P et du système électronique en prétoire.
6 Pour ce qui est de l'utilisation de ces documents, nous ne voulons
7 pas évidemment surtout tenter de dresser des embuscades à l'égard des
8 conseils de la Défense ou des témoins. Souvent, on met sur nos listes tel
9 ou tel document, mais quant à l'utilisation de ces documents, c'est à voir.
10 Ce que M. Fila a dit, il n'était pas dans mon intention d'utiliser quelque
11 document que ce soit à moins qu'il y ait un besoin nécessaire. Par
12 conséquent, nos intentions sont limitées.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Monsieur Ackerman, s'agit-il
14 d'une réponse à votre question ?
15 M. ACKERMAN : [interprétation] Quelle serait la cote ?
16 M. STAMP : [interprétation] Il s'agit de P2898.
17 M. ACKERMAN : [interprétation] Merci, je ne pouvais pas savoir qu'il
18 s'agissait d'un élément de preuve en particulier.
19 M. STAMP : [interprétation] Il s'agirait également de P2897.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Faites entrer le témoin dans le
21 prétoire, s'il vous plaît.
22 [Le témoin vient à la barre]
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Jovanovic, souvent ce sont
24 les conseils qui font objection aux questions inappropriées, qui sont nos
25 lignes directrices. Souvent, de nous-mêmes, sans que les conseils nous le
26 demandent, nous refusons certaines questions. Sachant cela, nous vous
27 serions reconnaissants de nous permettre de juger des questions qui sont
28 acceptables ou inacceptables.
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1 Ayant eu l'occasion de réfléchir à ce sujet, nous considérons qu'il
2 serait approprié que l'Accusation demande une réponse à la question qu'il
3 vous a posée. S'il ajoute une date ou le temps approximatif, nous
4 considérons que cette question serait tout à fait appropriée dans le
5 contexte voulu par l'Accusation.
6 Veuillez écouter la question de M. Stamp et veuillez nous aider en
7 répondant au mieux de vos souvenirs.
8 M. ACKERMAN : [interprétation] Excusez-moi. Juste avant de terminer d'en
9 parler, dans la pièce P2897, celle à laquelle il a fait référence, il n'y a
10 pas de traduction en anglais. Il n'y a que la version serbe. C'est la
11 raison pour laquelle je ne l'avais pas remarquée.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous ne vous l'avons pas reproché,
13 Maître Ackerman. Votre explication confirme que vous avez raison.
14 M. ACKERMAN : [interprétation] Si j'ai bien compris, il devrait y avoir une
15 traduction en anglais s'il va l'utiliser.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Apparemment non, mais poursuivons.
17 M. STAMP : [interprétation] Je souhaite simplement indiquer que la pièce
18 P2898 est en anglais et c'est en fait la même chose.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant de complètement oublier ce dont
20 il était question, veuillez poser votre question à
21 M. Jovanovic et entendons sa réponse.
22 M. STAMP : [interprétation] Merci.
23 Q. Monsieur Jovanovic, est-ce que vous pouvez répondre par oui ou non, si
24 M. Milutinovic -- M. Milosevic avait demandé au chef du département des
25 douanes de vous livrer 900 000 $ en espèces au cours de la première moitié
26 de l'année 2000 ?
27 R. Je ne suis pas au courant de cela.
28 Q. En mai 2000 ?
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1 R. Je ne suis pas au courant de ce que M. Milosevic avait ordonné à M.
2 Kertes.
3 Q. Très bien. M. Kertes - et là, la question sera quelque peu différente à
4 laquelle vous pourrez répondre par oui ou non - en 2000, est-ce qu'il vous
5 a remis en espèces approximativement 1 400 000 marks allemands ?
6 R. Oui.
7 Q. Et cet argent ne vous a pas été remis de la manière normale de
8 fonctionnement du gouvernement, par le biais du budget et du ministère,
9 donc par des moyens normaux, mais ceci a été effectué par le biais d'un
10 arrangement officieux afin d'atteindre des objectifs différents.
11 R. Non. Il ne s'agissait pas d'arrangements officieux, mais cet argent de
12 l'Etat m'a été remis, puisque j'exerçais les fonctions de ministre fédéral
13 des Affaires étrangères. Ceci m'a été remis pour des besoins d'Etat. Cet
14 argent a été en partie dépensé pour les besoins de l'Etat et le reste est
15 resté en espèces au sein du ministère fédéral des Affaires étrangères. Ceci
16 a été le cas pendant cette période-là et après les changements qui ont eu
17 lieu en
18 octobre 2000.
19 Je souhaite souligner également que pendant que j'étais le ministre
20 fédéral des Affaires étrangères, chaque centime de l'argent d'Etat que j'ai
21 reçu a été dépensé pour les besoins de l'Etat exclusivement. Il n'y avait
22 même pas une moindre possibilité permettant à qui que ce soit d'abuser de
23 cet argent d'Etat pour ses besoins ou buts personnels.
24 Q. Très bien. Monsieur Jovanovic, veuillez bien me comprendre. Je ne
25 suggère pas, dans la question suivante, que vous ou qui que ce soit aurait
26 abusé de cet argent. La question est tout à fait différente. Tout ce que je
27 souhaite savoir est si cet argent vous a été remis suivant les méthodes
28 normales par le biais du système financier normal qui est en place au sein
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1 du gouvernement, ou bien s'il s'agissait d'un arrangement officieux qui a
2 permis à cet argent de vous être remis depuis le département des douanes et
3 en espèces ?
4 R. A cette époque-là, officiellement et formellement, le circuit monétaire
5 normal de paiement n'existait pas dans le système financier des banques
6 d'Etat. Cet argent a été transféré officiellement de la part d'un
7 fonctionnaire d'Etat à un autre fonctionnaire d'Etat avec les documents en
8 accompagnement officiel, qui ont permis de suivre cet argent depuis son
9 arrivée au sein du ministère des Affaires étrangères jusqu'à son
10 investissement dans certains buts.
11 Q. [aucune interprétation]
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelles étaient les fonctions exercées
13 par M. Kertes à cette époque-là ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, à cette époque-là, M.
15 Kertes était le directeur de la direction fédérale des douanes.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
17 Monsieur Stamp.
18 M. STAMP : [interprétation]
19 Q. Je vois votre explication. Cela dit, je rappelle que tout ce que je
20 vous demande est la chose suivante : c'est de savoir si cet argent vous a
21 été remis conformément au système normal fonctionnant au sein de la
22 direction budgétaire du gouvernement et je ne vous pose pas de question au
23 sujet de son éventuel emploi.
24 Est-ce que vous avez expliqué au juge qui vous interrogeait pourquoi
25 --
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, nous avons compris que
27 vous n'alliez pas traiter de ce point-là, alors que vous avez dit certaines
28 choses à ce sujet qui suffisent amplement. Est-ce que vous pouvez poser
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1 votre question de manière ouverte en ce moment, car si vous allez
2 poursuivre dans cette même ligne, nous devons peut-être passer à l'audience
3 à huis clos partiel.
4 M. STAMP : [interprétation] Très bien.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela dit, je ne veux pas dire par là
6 que vous ne pouvez pas le faire, mais faites attention si vous souhaitez
7 procéder ainsi.
8 M. STAMP : [interprétation] Très bien. Je vais poser juste une autre
9 question.
10 Q. Dans votre carrière au sein du ministère des Affaires étrangères, avez-
11 vous jamais reçu des espèces s'élevant à environ un million de marks
12 allemands ou plus pour les affaires du gouvernement, mis à part cette
13 occasion-là ?
14 R. J'ai reçu cet argent seulement lorsque j'étais le ministre des Affaires
15 étrangères, ministre fédéral.
16 Q. Et c'était la seule fois où vous avez reçu des espèces dans cette
17 quantité-là, des espèces qui devaient servir aux affaires du gouvernement ?
18 Pendant toute votre carrière ?
19 R. Je pense que j'ai déjà répondu à la question.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne suis pas sûr, car la question
21 n'a pas été clairement posée non plus. Est-ce que c'était la seule occasion
22 à laquelle vous avez reçu un grand montant d'espèces pour les affaires
23 officielles du ministère ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Le montant qui vient d'être indiqué m'a été
25 remis en trois fois. Mais de toute façon, s'agissant de certains montants
26 d'argent, M. Kertes me les a remis en trois fois. A chaque fois, ce
27 transfert a été effectué avec des documents en accompagnement, documents
28 qui sont archivés au sein des archives d'Etat du ministère des Affaires
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1 étrangères.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelles étaient approximativement les
3 dates de ces trois fois ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne me souviens pas
5 des dates. Si l'Accusation dispose de tels documents, peut-être --
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et l'année ? Est-ce que vous pouvez
7 nous aider en nous indiquant l'année ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était en 2000. La première partie de
9 l'argent, je l'ai reçue pour organiser la réparation du bâtiment du
10 ministère, dont le toit avait été endommagé lors de l'agression de l'OTAN.
11 La deuxième fois c'était lorsque j'ai reçu des fonds afin de réparer un
12 état d'Etat qui devait héberger des bureaux de représentants diplomatiques
13 étrangers. Et la troisième fois, ceci concernait l'envoi d'un grand nombre
14 de diplomates à Rambouillet et à Paris lors desdites négociations.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et bien, ces négociations-là ont eu
16 lieu en 1999.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Ces négociations-là se sont déroulées jusqu'en
18 janvier 2000, et elles se sont terminées seulement plus tard, en mars, je
19 crois. Le 19 mars 2000 ces négociations-là ont pris fin.
20 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Pardon, 1999. Excusez-moi, Monsieur le
22 Président.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] S'agissait-il de la troisième partie
24 des trois paiements ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Mis à part ces trois occasions, il n'y a pas
26 eu d'autres paiements.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] M. Stamp vous a tout d'abord posé une
28 question au sujet d'un paiement survenu en mai 2000, autrement dit bien
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1 plus tard que l'utilisation de l'argent dépensé pour l'assistance des
2 diplomates à Rambouillet et à Paris.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne me souviens pas
4 des dates. Il est tout à fait possible que ceci ait eu lieu en mai. Il me
5 serait très utile si l'Accusation pouvait montrer les documents.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pourriez clarifier le
7 montant de chacune de ces trois occasions ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais, qu'une fois, il s'agissait d'environ
9 500 000 marks allemands. Une deuxième fois, il s'agissait probablement de
10 ces 900 000 qui ont été mentionnés ici. Et s'agissant de la troisième
11 occasion, je ne saurais vous dire quel était le montant. De toute façon, je
12 souhaite souligner le fait que s'agissant de chacun de ces détails, de ces
13 montants et de ces dates, existent les documents archivés au sein du
14 ministère fédéral des Affaires étrangères, qui peuvent être consultés au
15 besoin.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Savez-vous si le travail d'un
17 quelconque autre ministère était financé ainsi ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
20 Monsieur Stamp.
21 M. STAMP : [interprétation]
22 Q. Je souhaite poser une autre question à ce sujet. Vous vous souvenez
23 cependant, n'est-ce pas, du fait que tout cet argent vous a été remis en
24 2000 ?
25 R. Je ne saurais vous dire les dates. Je souhaite que l'on me montre les
26 documents sur la base desquels l'on me pose de telles questions.
27 Q. Je ne vous posais pas de question au sujet de la date, mais de l'année.
28 Est-ce que vous vous souvenez si c'était en 2000 ?
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1 R. Je ne me souviens pas.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais vous avez déposé dans le sens
3 contraire, puisque vous avez dit qu'une de ces parties vous avait été
4 remise avant mars 1999. Peut-être vous vous êtes trompé concernant quelque
5 chose ou par rapport aux documents dont vous disposez. Je ne sais pas.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre permission,
7 je souhaite dire qu'il me serait désagréable de me lancer dans des
8 suppositions et, qu'à mon avis, il serait le plus utile de se pencher sur
9 les documents archivés au sein du ministère fédéral des Affaires
10 étrangères. Je suis convaincu que l'Accusation dispose des documents en
11 question.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Jovanovic, votre conseil --
13 ou plutôt le conseil de la Défense de M. Sainovic aura l'opportunité de
14 vous poser des questions supplémentaires à la fin du contre-interrogatoire
15 de l'Accusation.
16 Monsieur Stamp.
17 M. STAMP : [interprétation]
18 Q. Vous avez dit au cours de votre déposition -- vous indiquez que c'était
19 la politique du gouvernement de la RSFY menée afin de les autres questions
20 du Kosovo en 1998, à savoir que la politique était un dialogue et des
21 moyens pacifistes ? Hier, vous avez parlé d'un nombre de documents que
22 quelqu'un du gouvernement de la RFY avait utilisé, en utilisant la même
23 expression, à savoir que l'intention était de résoudre les problèmes par le
24 biais des moyens politiques pacifiques.
25 Et nous avons un nombre de témoins ici qui ont dit que c'est ce que les
26 officiels du gouvernement de la RFY disaient régulièrement. Par exemple,
27 Wolfgang Petritsch a dit qu'une partie du problème était liée au fait que
28 ce qu'ils disaient régulièrement était en contradiction avec ce qui se
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1 passait sur le terrain.
2 Est-ce que l'un quelconque de votre bureau au Kosovo-Metohija, en 1998,
3 vous envoyait un rapport à vous en tant que ministre au sujet de crimes
4 prétendus commis par des membres du MUP serbe ou de la VJ à l'encontre des
5 citoyens albanais du Kosovo en 1999 ?
6 R. Bien sûr, que l'Accusation est plus en mesure d'en parler, car il a
7 entendu des témoins que je n'ai jamais eu l'occasion d'entendre. Mais je
8 connais ces personnes en tant que diplomates, représentants leurs Etats et
9 à l'époque situés à Belgrade. Mes antennes au Kosovo-Metohija, mes bureaux
10 ne m'ont jamais envoyé de rapports indiquant une quelconque violence ou
11 travail illégal effectué par des services de sécurité ou des organes de la
12 Serbie ou de la République fédérale de Yougoslavie.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Jovanovic, pour être tout à
14 fait équitable vis-à-vis de vous, peut-être je devrais vous rappeler que la
15 question concernait des allégations portant sur les crimes. Est-ce que vous
16 dites qu'aucun de vos bureaux ne vous a transmis les allégations proférées
17 à l'encontre des forces serbes au Kosovo ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Mes bureaux m'ont transmis de manière loyale
19 le contenu des conversations qu'ils ont eues eux-mêmes ou que d'autres
20 diplomates ont eues avec les diplomates étrangers au Kosovo-Metohija et
21 nous ont transmis les commentaires ou les griefs exprimés en raison des
22 actions des organes d'Etat dans certaines situations particulières
23 conformément aux observations et évaluations des représentants étrangers.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que ceci incluait aussi les
25 allégations portant sur les activités criminelles des forces serbes ou de
26 certaines personnes ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je pense qu'il s'agissait là des
28 incidents et des allégations comme, par exemple, portant sur le massacre
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1 commis à Racak. Bien évidemment, les diplomates au Kosovo-Metohija
2 informaient le bureau central de telles allégations.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La question jusqu'à présent portait
4 sur l'année 1998, c'était avant Racak. Est-ce que de tels rapports ou de
5 telles accusations étaient, à l'encontre des membres du personnel serbe,
6 étaient reçus en 1998 ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a eu de tels commentaires proférés par
8 des représentants étrangers.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, le moment se prête-t-
10 il bien à une suspension d'audience ?
11 M. STAMP : [interprétation] Oui.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Jovanovic, il nous faut faire
13 une pause maintenant. Je pense que vous étiez ici hier avec nous et vous
14 vous rappelez nous avons eu une pause comparable. M. l'Huissier va vous
15 raccompagner, il va vous montrer où vous pouvez attendre et nous allons
16 nous retrouver dans 20 minutes à 10 heures 50.
17 [Le témoin se retire]
18 --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.
19 --- L'audience est reprise à 10 heures 52.
20 [Le témoin vient à la barre]
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp.
22 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
23 Q. Au moment où nous nous sommes arrêtés, vous aviez dit que des
24 représentants étrangers ont fait des commentaires relatifs aux accusations
25 reçues concernant les activités des membres du personnel serbe. A ce sujet-
26 là, Monsieur Jovanovic, nous avons des éléments de preuve pour la Chambre
27 de première instance indiquant qu'au cours de l'opération, en 1998 - et en
28 disant "1998" je me réfère à la déposition de M. John Crosland, qui était
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1 au sein du MVK au Kosovo - et pour le compte rendu d'audience j'indique que
2 sa déposition est la pièce P2645.
3 Il a vu des centaines de villages brûlés. Les récoltes étaient
4 détruites sans discrimination. Des commerces de tout genre ont été pillés
5 et détruits. C'était le genre de rapports ou d'allégations qu'il recevait
6 dans sa chaîne hiérarchique ou par des canaux diplomatiques.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelle est la question Monsieur Stamp
8 ?
9 M. STAMP : [interprétation]
10 Q. Avez-vous reçu des informations au sujet de ce genre de plaintes
11 proférées par des diplomates au Kosovo-Metohija ?
12 R. Le règlement de comptes avec les groupes terroristes au Kosovo-Metohija
13 a certainement fait des victimes et, comme il est bien connu, pas seulement
14 d'un côté. Je souhaite souligner un point. En tant que ministre et citoyen
15 de la République de Serbie, je m'incline devant l'ombre de chaque victime,
16 et je pense que qui qu'en soit le responsable, il doit être appelé à rendre
17 les comptes pour toutes ces victimes.
18 S'agissant du rapport portant sur les villages brûlés et les événements
19 semblables, si de tels rapports arrivaient dans mon bureau, ils étaient
20 rapidement envoyés aux organes pertinents de vérification afin que des
21 mesures appropriées soient prises. Notre rôle consistait à faire en sorte
22 que tous les rapports sur les tendances positives et négatives au Kosovo
23 soient transmis sans tarder aux organes pertinents. Nous l'avons toujours
24 fait de manière rapide et efficace, et rapide.
25 S'agissant de la déposition du colonel Crosland, je ne suis pas au courant
26 de ses rapports. D'ailleurs les rapports émanant des pays étrangers
27 n'arrivaient pas au ministère des Affaires étrangères.
28 Puis-je ajouter aussi que les représentants diplomatiques au Kosovo-
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1 Metohija de mon ministère, en règle générale et de principe, n'avaient pas
2 de contacts avec des personnalités militaires. Les contacts existaient
3 exclusivement avec des représentants civils.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Petrovic.
5 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, page 32, ligne 5. Le
6 témoin a dit "les attachés militaires," pas "diplomates." C'est différent.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Au lieu de "foreign delegates," "les
8 délégués étrangers" ?
9 M. PETROVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Jovanovic, lorsque vous dites
11 que, en tant que ministre et citoyen de la République de Serbie, vous vous
12 recueillez devant les mains de toutes les victimes. Est-ce que vous
13 considérez que toutes les personnes responsables doivent répondre de ces
14 victimes ? Est-ce que cela veut dire que c'est l'expression de votre
15 reconnaissance du fait qu'il y avait des victimes pour lesquelles certains
16 Serbes seraient responsables et sont responsables ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y a aucun doute qu'il y a eu des crimes
18 perpétrés de part et d'autre. Pour ce qui est de la responsabilité de ces
19 crimes, le temps viendra seulement pour déterminer cette responsabilité. Il
20 devait y avoir certainement des crimes commis par des Serbes, mais ceci ne
21 s'inscrivait jamais dans le droit fil de la politique du gouvernement dont
22 j'étais le représentant et membre, non plus que la politique de la Serbie
23 et de la Yougoslavie en général.
24 Il s'agit -- il s'agissait plutôt d'actions criminelles de
25 particuliers, qui eux, étaient des personnes arbitraires qui agissaient
26 sans contrôle aucun et de leur propre chef. Pour ce qui est de mes
27 connaissances, ceci n'étant pas de mon ressort, à de nombreuses occasions
28 il a été engagé des actions pour révéler les responsabilités de tous ceux
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1 qui auraient été responsables de crimes commis.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] S'agit-il de dire que de temps
3 en temps, au cabinet, on traitait des éventuelles allégations concernant
4 des actions criminelles perpétrées par des Serbes ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'est pas connu de moi que de tels
6 problèmes auraient été à l'ordre du jour des travaux du gouvernement
7 fédéral.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je suis curieux de savoir si de telles
9 allégations avaient été prises au sérieux. Ne s'agit-il pas de dire que ces
10 allégations étaient suffisamment significatives pour que le gouvernement en
11 soit saisi, ne serait-ce que pour décider de se présenter, sinon pour
12 d'autres choses et en d'autres matières, sous une lumière plus clémente à
13 l'échelle internationale, dans la communauté internationale ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Il va de soi que dans de tels cas
15 intervenaient les ressorts, c'est-à-dire les institutions du système qui
16 étaient de par la loi responsables d'engager des actions lorsqu'il faut
17 traiter des crimes perpétrés. Il s'agit d'abord d'institutions judiciaires.
18 Il s'agit d'organes du parquet civil et de ceux qui sont censés mener les
19 enquêtes en la matière.
20 Pour ce qui est de traiter de ces problèmes, il va de soi que pour traiter
21 de l'ensemble des problèmes liés au Kosovo-Metohija et pour ce qui est des
22 attitudes générales à prendre à cette occasion-là, le gouvernement avait
23 l'occasion également de prendre connaissance de tels problèmes et de
24 réagir.
25 Je ne saurais être plus précis pour vous en parler. En sus de ce que je
26 viens de dire, je ne saurais vous citer ni des réunions ni des dates de
27 réunions qui auraient été tenues dans ce sens-là.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, c'est à vous.
Page 14109
1 M. STAMP : [interprétation]
2 Q. Monsieur, les membres du gouvernement - vous, par exemple, ou le
3 président Milosevic - aviez-vous eu l'occasion de vous entretenir de l'idée
4 de raser, par exemple, telle ou telle région en raison des activités de
5 l'UCK ?
6 R. Bien entendu, que je n'ai jamais --
7 Q. Est-ce qu'il vous est arrivé ou pas d'avoir de telles réunions ? Parce
8 que je dois aller plus rapidement.
9 R. Non.
10 Q. Non.
11 R. Je comprends fort bien le besoin qui est le vôtre d'y aller plus
12 rapidement, mais je ne devrais pas ne pas être en mesure de répondre
13 lorsque surtout j'ai quelque chose à dire.
14 Q. Certainement, Me Fila aura des questions à poser supplémentairement qui
15 pourraient évidemment s'enchaîner aux questions qui ont été les miennes à
16 ce sujet.
17 M. STAMP : [interprétation] Je voudrais que l'on présente --
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Ma réponse à la toute dernière question posée
19 par vous était négative.
20 M. STAMP : [interprétation] Je voudrais que l'on présente dans le système
21 électronique en prétoire la pièce à conviction P2899. Je voudrais que
22 l'huissier présente une version en papier
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila.
24 M. FILA : [interprétation] Je voudrais tout d'abord demander que le témoin
25 quitte le prétoire juste pour quelques minutes, et vous n'avez qu'à jeter
26 un coup d'œil sur le document et vous comprendrez la raison de ce que je
27 suis en train de réclamer.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que nous pouvons tout d'abord
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1 voir sur l'écran ce document ?
2 Monsieur Jovanovic, on nous a demandé de vous voir quitter le prétoire pour
3 un certain temps pour que nous puissions traiter de ce document. Nous
4 considérons que ceci serait approprié et vous prions de bien vouloir suivre
5 l'huissier. Nous ferons de notre mieux pour terminer cette conversation.
6 [Le témoin quitte la barre]
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Fila.
8 M. FILA : [interprétation] Au titre de l'article 68, il s'agit d'un
9 document intercepté. On ne peut pas voir par qui le document a été
10 intercepté ni quand, moyennant quelle technique. Je voudrais rappeler à
11 l'attention de la Chambre de première instance que le bureau du Procureur a
12 eu sur sa liste des témoins, au sujet desquels témoins il a fallu nous dire
13 quand ils étaient mis sur écoute et par qui, et cetera.
14 Ce document, si jamais il en est un, ne saurait servir de document à
15 soumettre, parce qu'on ne peut pas voir tout ce qu'on devrait voir : qui
16 fait quoi, quand et avec qui. Il s'agit d'un morceau de papier au sujet
17 duquel nous ne pourrions pas pouvoir traiter. Le bureau du Procureur nous
18 avait promis de faire venir des témoins pour savoir quand et dans quelles
19 circonstances des interceptions ont été effectuées. Par conséquent, ce
20 document, à mon sens, ne devrait pas être exploité. Ce document aurait pu
21 être rédigé par qui que ce soit.
22 Je ne pensais pas que M. Stamp s'en est occupé, bien entendu. Ce document
23 ne nous a été communiqué qu'il y a deux jours.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous voulez dire qu'il n'y
25 a que deux jours que ce document vous a été référé, au titre de l'article
26 68 ?
27 M. FILA : [interprétation] Oui. Il s'agit en effet de parler de l'article
28 68 en tant que matériel à décharge. Mais encore, on ne dit pas de quoi il
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1 s'agit. Ce n'est qu'un chiffon de papier pour moi.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
3 Monsieur Stamp.
4 M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que mon honoré
5 confrère n'est pas en mesure de faire la distinction appropriée de ces
6 documents. C'est une question de savoir si le document peut être utilisé en
7 tant qu'élément de preuve; peut-être que non. Ce document peut-être ne
8 pourrait pas être utilisé à de telles fins. C'est une question que de voir
9 si on peut poser des questions au témoin au sujet de quelques questions
10 relatives à ce document, et c'est ce que se propose le Procureur de faire
11 en ce moment-ci. Il ne s'agit pas d'un témoin quelconque. Ce témoin est un
12 juriste. On peut exploiter le document pour rafraîchir sa mémoire, pour lui
13 poser la question de savoir si le contenu de ce document est véridique.
14 Donc j'ai pour argument qu'en contre-interrogatoire l'exploitation de ce
15 document est tout à fait admissible. Voir si ce document peut servir
16 d'élément de preuve et si le contenu en est véridique, c'est une autre
17 question.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avez-vous posé des questions au témoin
19 à ce sujet pour rafraîchir sa mémoire ?
20 M. STAMP : [interprétation] Oui, je lui ai posé la question de savoir s'ils
21 ont discuté de la question de voir telle ou telle région rasée, de même me
22 suis-je proposé de lui poser des questions sur les circonstances dans
23 lesquelles cette conversation présumée a été enregistrée.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Une autre question qui a été posée
25 maintenant c'est le temps de la communication de ce document.
26 M. STAMP : [interprétation] Ce document se trouvait dans nos archives, je
27 le reconnais, mais ce n'est que lors de recherches tout dernièrement
28 effectuées par nous que nous y avons prêté une attention toute spéciale, à
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1 savoir nous avons travaillé dans cette unité de recherche au bureau du
2 Procureur.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quand était-ce ?
4 M. STAMP : [interprétation] Je crois, Monsieur le Président, qu'il y a
5 seulement quelques jours que nous l'avons fait et quelques jours seulement
6 avant la communication de ce document au conseil de la Défense. Je peux
7 peut-être estimer quel serait le moment où nous avons révélé ce document.
8 Lorsque le témoin va venir et lorsqu'il nous faudra, parmi des millions de
9 documents dont nous disposons, procéder à des travaux avec des documents et
10 avec tout ce que nous avons sur Internet, il faut dire qu'à l'issue de tels
11 travaux faits que ceci ne pouvait être fait qu'il y a quelques jours.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pendant combien de temps êtes-vous en
13 possession au bureau du Procureur de ce document ?
14 M. STAMP : [interprétation] Depuis le 22 septembre 2003.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On ne peut pas dire que de toute
16 évidence il s'agit de communication interceptée de Slobodan Milosevic et
17 qui servirait de document pertinent ?
18 M. STAMP : [interprétation] Je crois certainement que toute conversation
19 interceptée de Slobodan Milosevic à l'égard du Kosovo pourrait être
20 pertinente.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est dans ce sens-là qu'il paraît
22 étrange de ne pas avoir vu avant la communication de ce document. Lorsque
23 vous avez besoin, évidemment, de parler de communication de Milosevic
24 interceptée, comment se fait-il que vous ne vous étiez pas préparés en
25 temps utile pour ce procès ?
26 M. STAMP : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Certainement, de
27 telles recherches ont été faites à plusieurs reprises, mais il est possible
28 aussi que lorsqu'on fait des recherches, des archives électroniques avec
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1 des photos, si on parlait évidemment d'archives où il ne s'agit que de
2 paroles, audio donc, lorsqu'il s'agit de documents de photos, lorsque des
3 "scannings" ont été effectués, il arrive que certains mots-clés ont été
4 perdus, on les a tout simplement ratés, et cela arrive. Je ne sais pas
5 comment expliquer qu'évidemment nous avons raté ce document. Cela arrive de
6 temps en temps.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
8 Maître Fila.
9 M. FILA : [interprétation] Pour que quelque chose soit traité de document
10 du point de vue juridique, il doit y avoir un fondement de cela. Pour nous
11 autres qui sommes juristes, ce n'est qu'un morceau de papier, lequel
12 morceau de papier ne m'a pas été communiqué en temps utile pour que je
13 puisse faire des recherches. Et ce n'est pas la première fois que cela
14 arrive. Depuis le 15 juillet, ceci est arrivé. Même il y a évidemment parmi
15 les témoins des défunts qui ne sont plus encore en vie. Nous n'avons pas
16 procédé suivant une telle méthode à l'égard de la partie adverse.
17 Nous avons nous-mêmes, je le répète, parlé de cette susceptibilité
18 qu'il y a lieu d'exprimer lorsqu'il s'agit de communications et
19 conversations interceptées. Ces gens-là n'étant pas venus, est-ce que c'est
20 moi maintenant qui doit être la victime évidemment de toutes les
21 conséquences qui en découlent ? Il a été fait une promesse de la part du
22 bureau du Procureur de faire venir tous les gens qui sont impliqués dans de
23 telles conversations interceptées.
24 Je vous remercie, Monsieur le Président.
25 [La Chambre de première instance se concerte]
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il semble que le document ait
27 disparu de nos écrans. Pouvons-nous l'avoir en retour ? Oui, merci.
28 [La Chambre de première instance se concerte]
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, quelles sont les
2 raisons pour lesquelles nous pouvons croire qu'il s'agit d'un document
3 authentique ?
4 M. STAMP : [interprétation] Nous pouvons le voir d'après le document.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais comment est-ce que vous pouvez
6 certifier cela ?
7 M. STAMP : [interprétation] Le département du bureau du Procureur s'en est
8 occupé --
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pour parler de certification, pour
10 dire franchement, sur la base de quoi nous pouvons considérer que le
11 document est authentique ?
12 M. STAMP : [interprétation] Le contenu du document est une des raisons qui
13 nous fait penser ainsi. Sur la base du contenu du document, on devrait
14 pouvoir dire que ce document constitue un enregistrement de cette
15 conversation interceptée. Il n'est pas connu de moi si, dans telles
16 circonstances, de tels types de documents devraient porter un cachet
17 quelconque, une date, et cetera.
18 Mais tout simplement, à regarder ce document, il n'y a pas de preuve
19 directe de son authenticité. Avec tout le respect que j'ai, je considère
20 que cette question aura un certain poids lorsqu'on devra décider, le moment
21 voulu, si de tels documents seraient admissibles et si le contenu de ce
22 document pourrait être utilisé dans le sens où le document contient
23 certaines vérités. Le fait est que des questions pourraient être posées,
24 questions au sujet de tels documents, pour parler des circonstances dans
25 lesquelles la conversation a été effectuée. On peut lui poser la question
26 comme quoi, a-t-il vu ce document, est-ce qu'il se souvient de ce qui a été
27 dit lors de telles conversations, et cetera.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A ce stade, nous n'avons pas été
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1 assurés qu'il était nécessaire pour vous de vous occupez à ce stade du
2 contre-interrogatoire. Il s'agit d'une question que vous avez pu explorer
3 en posant des questions orales et en écoutant les réponses du témoin sans
4 préalablement rafraîchir sa mémoire.
5 Pourquoi y a-t-il eu des difficultés pour vous de procéder de la
6 sorte, Maître Stamp ?
7 M. STAMP : [interprétation] C'est ce que nous pourrions faire. Nous
8 pouvons procéder de la sorte.
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, nous allons vous
11 autoriser à poser des questions oralement au témoin dans l'espoir de
12 pouvoir ainsi traiter de cette question. Nous ne voyons pas, à ce stade,
13 qu'il serait nécessaire de lui soumettre le document en question. Par
14 conséquent, faites entrer le témoin dans le prétoire.
15 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
16 [Le témoin vient à la barre]
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je voudrais que l'on déplace ce
18 document du système e-court.
19 Monsieur Stamp, c'est à vous.
20 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 Q. Vous rappelez-vous qu'en janvier 1999, vous aviez pris part à l'action
22 de faire libérer certains Serbes, membres de la VJ, qui se trouvaient entre
23 les mains de l'UCK ?
24 R. Il m'est difficile de me le rappeler, car il y avait beaucoup de cas
25 d'enlèvement de personnel militaire, de police civile, par l'UCK
26 terroriste. Quelquefois, il m'est arrivé de jouer un certain rôle en vue de
27 voir la meilleure façon d'obtenir la libération de ces personnes. Mais le
28 plus souvent, ceci a été effectué par l'intermédiation d'autres ressorts et
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1 d'autres institutions. Car j'ai été plutôt concerné par des contacts à
2 établir avec des diplomates étrangers à Belgrade et dans d'autres pays à
3 l'étranger.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous avons pu avoir l'impression que
5 cet incident de janvier 1999 était bien connu. Il devait y avoir un échange
6 de prisonniers et ceci devant être effectué de façon parfaitement délicate.
7 Est-ce que vous vous en souvenez ?
8 Je crois qu'il y avait huit soldats serbes qui ont été prisonniers de
9 l'UCK, et un certain nombre de membres de l'UCK devaient être échangés
10 contre ces soldats. Est-ce que vous voulez dire que vous ne vous en
11 souvenez pas ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, la question était de
13 savoir si j'avais pris part à ces actions de libération et non pas si je me
14 souviens de l'incident.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais je ne veux pas maintenant
16 discuter avec vous, Monsieur Jovanovic. Mais je crois que vous auriez pu
17 répondre de façon beaucoup plus simple à la question. Est-ce que vous vous
18 rappelez clairement cet incident; oui ou non ?
19 Monsieur Stamp, vous pouvez procéder.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
21 M. STAMP : [interprétation] Merci.
22 Q. Est-ce que vous vous souvenez que vous avez pris contact avec des
23 diplomates de Belgrade afin d'obtenir la libération des soldats qui étaient
24 détenus ?
25 R. Je ne me souviens pas, s'agissant de quelque cas concret que ce soit,
26 que j'aie agi --
27 Q. Nous parlons de l'incident qui a eu lieu en janvier 1999.
28 R. Je me souviens de cet incident. Il est possible que j'aie participé au
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1 processus de leur libération. Pourtant, je ne me souviens pas que ceci se
2 soit effectué sous forme d'échange de prisonniers de guerre, car je ne sais
3 pas de quels prisonniers de guerre il s'agirait, puisque je ne sais pas
4 quelles sont les parties belligérantes.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne pense pas, Monsieur Jovanovic,
6 que j'aie utilisé l'expression "prisonniers de guerre." J'ai parlé de
7 prisonniers. Si vous souhaitez changer cela en une autre expression, je
8 serais ravi de l'accepter. Si vous pouvez simplement vous en tenir à
9 l'essentiel de la question sans passer par des définitions techniques.
10 Monsieur Stamp.
11 M. STAMP : [interprétation]
12 Q. En tant que ministre fédéral des Affaires étrangères, avez-vous joué un
13 quelconque rôle dans les discussions diplomatiques portant sur la
14 libération de ces prisonniers ?
15 R. Oui.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Jovanovic, cette réponse est
17 apparemment tout à fait différente par rapport à celle que vous avez
18 fournie tout à l'heure lorsque vous avez dit que peut-être vous y avez
19 participé. Veuillez vous concentrer sur les questions et vous assurer que
20 vous répondez avec l'ensemble de vos connaissances dès la première fois
21 qu'une question vous est posée.
22 Monsieur Stamp.
23 M. STAMP : [interprétation]
24 Q. Avez-vous parlé de votre rôle dans l'établissement des contacts,
25 contacts diplomatiques, avec le président Milosevic -- je vais reformuler
26 ma question.
27 Est-ce que vous avez eu des conversations avec le président Milosevic
28 au sujet de ce que vous avez fait afin de contacter des diplomates
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1 étrangers au sujet de la libération de ces prisonniers ?
2 R. Je ne me souviens pas avoir parlé de cela avec le président Milosevic.
3 Cependant, j'ai fait de mon mieux dans le cadre de mes propres contacts
4 afin d'obtenir la libération des soldats enlevés.
5 Q. Est-ce qu'il y avait un diplomate à Belgrade à l'époque auquel vous
6 faisiez référence en tant que Miles ?
7 R. Oui. Il était le chargé d'affaires de l'ambassade des Etats-Unis, si
8 mes souvenirs sont bons.
9 Q. Est-ce que vous ou votre ministère avez contacté M. Miles afin de
10 traiter de cette question ?
11 R. C'est possible, puisque le diplomate américain avait une influence sur
12 l'UCK.
13 Q. Justement, quel est le nom et le prénom complet de Miles ?
14 R. Je ne saurais vous le dire. Je sais simplement qu'il s'appelait Miles
15 et qu'il était le chargé d'affaires --
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] S'agit-il d'une objection à la
17 question ?
18 M. ZECEVIC : [interprétation] Non.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans ce cas-là, permettez que l'on
20 réponde à la question, ensuite nous reviendrons au problème de compte rendu
21 d'audience.
22 Excusez-moi, Monsieur Stamp, mais je pense que vous avez reçu la réponse.
23 Le témoin ne connaît pas son nom complet.
24 Monsieur Zecevic, c'était quoi le problème ?
25 M. ZECEVIC : [interprétation] Ceci a été clarifié entre-temps. Il
26 s'agissait des Etats-Unis et non pas des Nations Unies.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
28 Monsieur Stamp.
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1 M. STAMP : [interprétation]
2 Q. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir parlé à M. Milosevic du cours de
3 ces discussions que vous avez eues avec les Américains le 9 janvier 1999 ?
4 R. Non, je ne me souviens pas avoir parlé de ce sujet-là avec le président
5 Milosevic. Je ne m'en souviens pas.
6 Q. Est-ce que vous vous souvenez du fait que M. Milosevic vous a dit de
7 tenir Saho [phon] au courant des événements ?
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila ?
9 M. FILA : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin a dit à deux
10 reprises qu'il ne souvenait pas d'avoir parlé avec
11 M. Milosevic. Comment est-ce que vous voulez qu'il se souvienne de détails
12 d'un événement qu'il a oublié ou dont il ne se souvient pas ? C'est
13 vraiment trop maintenant.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous sommes en désaccord avec vous.
15 Nous avons pris cela en considération de manière attentive tout à l'heure
16 et nous considérons que si l'on essaie de rafraîchir la mémoire du témoin
17 de la sorte, c'est tout à fait approprié.
18 Poursuivez, Monsieur Stamp.
19 M. STAMP : [interprétation]
20 Q. On faisait référence à M. Sainovic, en disant "Saho", n'est-ce pas ?
21 R. Ceci n'est pas exact. Au moins, d'après ce que je sais.
22 Personnellement, je n'ai jamais utilisé ce surnom pour m'adresser à lui et
23 je n'ai jamais entendu qui que ce soit s'adresser à lui en utilisant ce
24 surnom.
25 Q. Est-ce qu'on faisait référence à lui en disant "Sajo" ?
26 R. Cela non plus je ne le sais pas. Personnellement, je lui disais
27 toujours Sainovic.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Les autres ? Avez-vous jamais entendu
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1 qui que ce soit d'autre s'adressant à lui en utilisant la forme abrégé de
2 son nom ou un tel surnom ?
3 R. Non. Je n'ai pas entendu cela. Je vous ai déjà dit, Monsieur le
4 Président, que s'agissant de moi, personnellement, mes rapports, mes
5 relations avec M. Sainovic étaient toujours officiels. Je n'ai jamais
6 utilisé quelque surnom ou abréviation que ce soit pour m'adresser à lui.
7 Q. Est-ce que vous vous souvenez avoir dit à M. Milosevic, s'agissant de
8 vos contacts avec les Américains, que vous en aviez informé M. Sainovic ?
9 R. Non, je ne m'en souviens pas.
10 Q. Est-ce que vous vous souvenez si M. Milosevic vous a dit au cours d'une
11 conversation au sujet de ces soldats captifs qu'il avait dit à Sainovic que
12 celui-ci, donc M. Sainovic, pouvait donner à l'UCK six heures ?
13 R. Non, je ne m'en souviens pas.
14 Q. Est-ce que vous ne vous souvenez pas qu'au cours de cette conversation,
15 M. Milosevic a dit que vous deviez essayer ceci, autrement dit leur donner
16 six heures, sinon "on va les raser à terre." Est-ce que vous vous souvenez
17 que M. Milosevic vous ait dit cela ?
18 R. Je ne m'en souviens pas. D'ailleurs, je n'imagine pas du tout M. le
19 président Milosevic en train de dire une chose pareille, le connaissant.
20 Q. Est-ce que vous vous souvenez avoir suggéré à M. Milosevic qu'il parle
21 aussi aux Russes au sujet de ce qui se passait ?
22 R. Je ne m'en souviens pas.
23 Q. En tant que ministre, avez-vous contacté les diplomates au nom des
24 Russes afin de leur parler de ce qui se passait ?
25 R. Je ne m'en souviens pas.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Attendez un instant, s'il vous plaît,
27 Monsieur Stamp.
28 [La Chambre de première instance se concerte]
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Jovanovic, est-ce que vous
2 pourriez brièvement quitter le prétoire encore une fois. Je souhaite poser
3 une question au sujet de cela et je dois le faire sans votre présence. Ceci
4 n'est pas habituel au cours d'une déposition. Excusez-moi de devoir vous
5 demander encore une fois de quitter le prétoire, mais cette fois-ci ça va
6 être très bref.
7 [Le témoin quitte la barre]
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, est-ce que vous avez
9 cette conversation interceptée, est-ce que vous avez son enregistrement ?
10 M. STAMP : [interprétation] Non, nous avons une transcription de la même
11 organisation assujettie aux mêmes applications que celles faites -- aux
12 mêmes demandes que celles faites auparavant.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Avez-vous terminé pour ce
14 qui est de ce matériel avec le témoin ?
15 M. STAMP : [interprétation] Oui.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Car nous n'allons pas vous permettre
17 de placer ce document devant lui, puisqu'il n'y a pas de fondement
18 permettant de dire que c'est un document authentique. De cette part, si
19 vous aviez eu l'enregistrement, la position aurait pu être différente, car
20 vous auriez pu demander au témoin s'il s'agissait bel et bien de savoir.
21 Cependant, s'ils ont terminé pour ce qui est de ce sujet-là, nous pourrons
22 passer à autre chose.
23 Veuillez faire venir le témoin à nouveau, s'il vous plaît.
24 [Le témoin vient à la barre]
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci de votre patience, Monsieur
26 Jovanovic.
27 Monsieur Stamp.
28 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
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1 Q. Monsieur Jovanovic, je vais maintenant vous demander un peu de patience
2 car je souhaite aborder d'autres sujets avec vous. Il va falloir en traiter
3 assez rapidement.
4 Est-ce que vous vous souvenez de la date à laquelle M. Sainovic est parti
5 de Rambouillet pour retourner à Belgrade aux fins de consultations ?
6 R. Non.
7 Q. Est-ce que ceci s'est déroulé au début des pourparlers là-bas, lorsque
8 la question de la signature desdits principes a été soulevée ?
9 R. Je me souviens que ceci a eu lieu au moment où les négociations -- ou
10 le processus de Rambouillet est tombé dans une crise extrêmement sérieuse.
11 Et je me souviens bien du fait que son arrivée s'est effectuée dans le
12 cadre de consultations visant à trouver un moyen de surmonter ce moment
13 critique afin de permettre aux négociations de se poursuivre. Avec tout le
14 respect que je vous dois, je vous demande de bien vouloir me comprendre,
15 lorsque je vous dis qu'en règle générale j'ai du mal à me souvenir, à me
16 rappeler des dates. Tout ceci s'est passé il y a sept ou huit ans, donc il
17 m'est impossible de me rappeler les dates et même le cadre temporaire.
18 Q. Très bien. Ceci concernait la question liée à la signature ou la non-
19 signature des dix principes, les dix principes non négociables du Groupe de
20 contact ? Est-ce que c'était par rapport à cela lorsqu'il est entré à
21 Belgrade ?
22 R. Je pense que oui.
23 Q. Les discussions qui ont précédé Rambouillet ont duré plusieurs mois en
24 1998; le saviez-vous ?
25 R. Oui.
26 Q. Avez-vous participé à ces discussions ?
27 R. S'agissant de certaines de ces discussions qui se sont déroulées à
28 Belgrade, oui. En règle générale, à chaque fois que j'étais dans le pays et
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1 à chaque fois que je n'étais pas à l'étranger dans le cadre de visites
2 officielles, je participais à de telles discussions. Cependant, à d'autres
3 endroits que Belgrade comme, par exemple, Pristina ou ailleurs, lorsque de
4 telles réunions s'y tenaient, je n'y ai pas participé.
5 Q. Saviez-vous que parfois le Groupe de contact, pour des raisons
6 pratiques, afin d'atteindre, réaliser un certain progrès dans les
7 discussions, remettait à des moments différents des chapitres différents
8 qui devaient faire l'objection des discussions à des moments différents --
9 ou peut-être je retire cela et je vais directement citer une partie d'une
10 déposition afin de réaliser un progrès dans la discussion.
11 Parfois, le Groupe de contact remettait des chapitres différents, et
12 ce, afin de réaliser un progrès dans les discussions. Est-ce que vous le
13 saviez ?
14 R. Je ne savais pas que c'était les méthodes ou les décisions du Groupe de
15 contact. Cependant, c'est justement ainsi que l'on procédait Rambouillet.
16 S'agissant du texte intégral, celui-ci était rendu public dans un
17 journal en albanais à Pristina, et ce, avant le début des négociations de
18 Rambouillet. Ce qui nous amène à nous poser la question de savoir pour
19 quelle raison un document qui a déjà été publié en tant que document
20 intégral à Pristina est maintenant distribué en partie à Rambouillet.
21 Q. D'accord. Mais vous n'êtes pas en train de répondre à mes questions, et
22 je ne sais pas si vous me posez la question à moi. Cependant, d'après la
23 déposition de M. Petritsch, l'ensemble du texte était officiel et connu de
24 la part des parties à Rambouillet au moins à partir du 18 février. Est-ce
25 que vous le saviez ?
26 R. Je ne le sais pas.
27 Q. Au cours de l'année 1998, est-ce que la République fédérale de
28 Yougoslavie était membre de l'OSCE ?
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1 R. Oui.
2 Q. Et vous avez eu des représentants au siège de l'OSCE à Vienne ?
3 R. Nous avons eu une ambassade à Vienne qui couvrait en même temps nos
4 relations, qui étaient chargées en même temps de nos relations avec l'OSCE.
5 Q. [aucune interprétation]
6 R. Monsieur le Président, puis-je fournir une brève explication ?
7 Q. [aucune interprétation]
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Que souhaitez-vous expliquer ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] La République fédérale de Yougoslavie n'avait
10 jamais été exclue de l'OSCE, mais ses droits de membre lui ont été
11 temporairement suspendus.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp.
13 M. STAMP : [interprétation]
14 Q. Je vois. Est-ce qu'ils étaient suspendus en 1998 ?
15 R. Non.
16 Q. Très bien. Merci. Est-ce que vous savez que les rapports de la Mission
17 de vérification du Kosovo ont été envoyés au siège à Vienne et ont été
18 distribués aux Etats membres, y compris à la République fédérale de
19 Yougoslavie ?
20 R. Non. J'ai déjà eu l'occasion de dire aux Juges que l'un des problèmes-
21 clés qui se posait dans le cadre de la coopération au cours de la mission
22 de MVK était lié au fait que l'OSCE ne remplissait pas son obligation de
23 transmettre les rapports du MVK au gouvernement de la République fédérale
24 de Yougoslavie, malgré le fait que ceci figurait dans une disposition
25 explicite de l'accord.
26 J'ai également eu l'occasion de dire aux Juges que nous avons fait
27 part de ce problème au président, à la personne qui était à la tête du
28 ministère des Affaires étrangères de Suède, M. Vollebaek, début janvier
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1 1999. Et même après cette intervention, qui est corroborée par des
2 documents qui ont été présentés à vous, Monsieur le Président, Madame,
3 Messieurs les Juges, cette disposition n'a pas été respectée par l'OSCE.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que la visite auprès de M.
5 Vollebaek a été effectuée dans le cadre de ses fonctions imminentes au sein
6 de l'OSCE ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Le ministre Vollebaek, qui présidait
8 l'OSCE, s'est rendu à Belgrade quelques jours seulement avant de commencer
9 à exercer ses fonctions de président.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Hier, nous avons lu un certain nombre
11 d'arrangements qui ont été faits dans le cadre de la visite du ministre des
12 Affaire étrangères de Suède, je pense. Est-ce qu'il s'agissait là d'une
13 visite de M. Sainovic en Suède ou bien est-ce qu'il s'agissait de l'accueil
14 d'une délégation venant de Suède ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne me souviens pas que
16 M. Sainovic serait allé en Suède. Je sais qu'il s'était rendu en Belgique,
17 à l'Union européenne et en Autriche.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
19 Monsieur Stamp.
20 M. STAMP : [interprétation]
21 Q. Le Témoin Sandra Mitchell, qui a déposé dans cette affaire, nous avait
22 dit qu'il existait un système au sein de la Mission de vérification au
23 Kosovo selon lequel les rapports ont été envoyés chaque semaine au siège et
24 que ces rapports, à partir de ce moment-là, devenaient disponibles aux
25 Etats membres; ne le savez-vous pas ?
26 R. Je sais ce que j'ai déclaré devant les Juges, à savoir que la
27 République fédérale de Yougoslavie ne recevait pas les rapports de la
28 Mission de vérification au Kosovo et que l'OSCE était ainsi en violation de
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1 la disposition explicite de l'accord. S'il existe quelque indice que ce
2 soit ou quelque preuve que ce soit allant dans le sens contraire,
3 j'aimerais beaucoup les consulter et faire un commentaire là-dessus.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Jovanovic, avant de
5 poursuivre, vous avez toujours le classeur avec les documents ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je l'ai.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pouvez trouver
8 l'intercalaire 28, s'il vous plaît, 2D183. Ce n'est pas un document qui
9 concerne la visite prévue de M. Sainovic au Danemark et en Suède ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, ceci a à voir avec la visite
11 prévue de M. Sainovic au Danemark et en Suède.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cette visite n'a pas eu lieu ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Si mes souvenirs sont bons, la visite n'a pas
14 eu lieu. Je ne me souviens plus exactement pour quelle raison, mais la
15 visite n'a pas eu lieu en fin de compte.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
17 Monsieur Stamp, vous avez la parole.
18 M. STAMP : [interprétation]
19 Q. On vous a montré l'accord que vous avez signé avec
20 M. Geremek le 19 octobre 1998 --
21 M. STAMP : [interprétation] Je ne retrouve pas le numéro de l'intercalaire.
22 Est-ce que mes collègues pourraient m'aider ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'en aurais besoin, s'il vous plaît.
24 M. STAMP : [interprétation] C'est la pièce P432.
25 M. PETROVIC : [interprétation] L'intercalaire numéro 8, Monsieur le
26 Président.
27 M. STAMP : [interprétation]
28 Q. Au point 3, alinéa 1, il y est dit que : "La Mission de vérification se
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1 déplacera au Kosovo sur la totalité du territoire pour vérifier le respect
2 du cessez-le-feu par toutes les parties et mènera des enquêtes sur des
3 rapports de violations de cessez-le-feu, et le personnel de la MVK sera
4 entièrement libre de se déplacer partout au Kosovo et d'accéder à tous les
5 endroits en tout moment."
6 Alors, vous nous avez dit que vous ne saviez pas de quel cessez-le-feu il
7 était question, et que la liberté de circulation au Kosovo à tout moment ne
8 comprenait pas l'accès à la VJ ou aux casernes du MUP ou aux entrepôts
9 d'armes.
10 Vous avez dit que cet accord devait être lu dans le contexte des
11 autres accords qui étaient en place à l'époque.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila.
13 M. FILA : [interprétation] La manière dont M. Stamp formule sa question,
14 elle en contient deux. Pour commencer, la première partie n'est pas
15 correcte. M. Stamp part du principe que M. Jovanovic a dit qu'il ne savait
16 pas que le terme "cessez-le-feu" figure dans l'accord dont il est l'auteur.
17 Pour commencer, il ne faudrait pas poser des questions composées.
18 M. STAMP : [interprétation] Je n'ai pas laissé entendre que le témoin ne
19 savait pas que ce terme figurait dans l'accord, mais il est vrai que le
20 témoin a dit --
21 Q. N'est-ce pas, Monsieur Jovanovic, vous avez dit que vous ne saviez pas
22 de quel cessez-le-feu il était question dans l'accord ?
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, tout à fait, c'est ce qu'il a
24 dit, Monsieur Stamp.
25 Veuillez poursuivre, posez votre question.
26 M. STAMP : [interprétation]
27 Q. -- la Résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies numéro 1199
28 demande à toutes les parties de mettre fin aux hostilités et, en
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1 particulier, la Yougoslavie doit arrêter toutes actions menées par ses
2 forces de sécurité envers la population civile ?
3 R. Oui.
4 Q. En outre, vous ne sauriez pas qu'il y a eu un accord signé par M.
5 Sainovic, un accord où il est prévu que les forces spéciales de police
6 formées au Kosovo seraient ramenées à leur niveau de février 1998 ? C'est
7 la pièce P395. Vous ne saviez pas qu'il y a eu un tel accord ?
8 Je ne pense pas que cet accord figure dans votre classeur. J'aimerais
9 juste savoir si vous étiez au courant de l'existence de cet accord.
10 R. Est-ce que je suis un des signataires de cet accord ? Est-ce que j'ai
11 pris part aux négociations ?
12 Q. Non, vous ne l'êtes pas.
13 R. Non. En tant que document, je ne connais pas ce texte. En revanche, ce
14 que je sais, c'est qu'on s'était mis d'accord sur la diminution de la
15 présence militaire et policière au Kosovo-Metohija. C'est un point qui est
16 mentionné dans la déclaration de Moscou également, la déclaration qui a été
17 adoptée bien avant.
18 Q. Les observateurs de la MVK étaient en charge de vérifier l'application
19 de cela. C'était la dernière chose qu'ils étaient censés vérifier ?
20 R. En tant que ministre des Affaires étrangères, s'agissant de l'ensemble
21 des attributions de la MVK, je considère qu'elle figure à un seul endroit.
22 L'accord que j'ai signé avec M. Geremek - et ce n'était pas le 19 octobre,
23 comme vous venez de le dire, c'était le
24 16 octobre - autrement dit, il n'y a pas eu d'autres dispositions qui
25 auraient été contraignantes pour moi, en ma qualité de ministre fédéral. Il
26 n'y avait pas d'autres dispositions existantes. Ceci ne relevait pas non
27 plus de mes compétences, ce n'était pas de mon ressort de prendre en compte
28 des choses qui sortaient de l'accord signé avec M. Geremek. L'ensemble de
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1 mes obligations sont contenues dans ce document -- c'est-à-dire, les
2 obligations du gouvernement que je représentais.
3 M. STAMP : [interprétation] Je vois, je comprends cela. Mais n'avez-vous
4 pas dit que ce document que vous avez signé devrait être replacé dans le
5 contexte des autres accords qui ont été signés à l'époque ?
6 R. Le document que j'ai signé avec M. le ministre Geremek est un document
7 qui se suffit. Il ne se réfère à aucun autre accord.
8 Q. Oui. Ecoutez-moi, s'il vous plaît, écoutez juste ma question --
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez la référence de la page où
10 le témoin aurait dit qu'il fallait le replacer dans le contexte ?
11 M. STAMP : [interprétation] Mais, je peux retrouver cela.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce serait une manière qui nous
13 permettrait de procéder rapidement dans ce genre de situation, Monsieur
14 Stamp.
15 M. STAMP : [interprétation]
16 Q. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir dit cela ? Vous pouvez me
17 répondre par oui ou un non. Hier, n'avez-vous pas dit qu'il convenait
18 d'interpréter cet accord dans le contexte des autres accords qui ont été
19 passés à l'époque ?
20 R. Cet accord doit être interprété à la lumière de l'accord Milosevic-
21 Holbrooke du 12 octobre 1998.
22 Q. La RFY, en 1998 et 1999, estimait-elle que ce Tribunal serait compétent
23 pour juger des crimes de guerre qui auraient été commis en RFY à partir de
24 1993 ?
25 R. La position de la RFY a été articulée pendant les négociations menant à
26 l'accord de Dayton-Paris. On y lit que les parties allaient coopérer dans
27 le cadre des poursuites des criminels ayant commis des crimes.
28 Q. Et coopérerait avec ce Tribunal ? C'est ce que je vous ai demandé.
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1 Lorsque vous étiez ministre des Affaires étrangères, la position de la RFY
2 était-elle que la RFY coopérerait avec ce
3 Tribunal ? Encore une fois, vous pouvez répondre par un oui ou non.
4 R. Oui.
5 Q. D'après vos souvenirs, n'auriez-vous pas dit en 2001 ou 2002, une fois
6 que vous n'étiez plus en fonction, que ce serait "un acte de haute
7 trahison" que de livrer le président Milosevic à ce Tribunal. Vous vous
8 rappelez d'avoir dit cela ?
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila.
10 M. FILA : [interprétation] Je voudrais que l'on montre cela avant de poser
11 la question.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Essayons tout d'abord de voir si le
13 témoin s'en souvient.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] J'aurais besoin que l'on me répète la
15 question. Est-ce que c'est possible, s'il vous plaît ?
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] D'après vos souvenirs, auriez-vous dit
17 en 2001 ou en 2002 que le fait de livrer le président Milosevic à ce
18 Tribunal ce serait "un acte de haute trahison", d'après vous ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Il ne fait aucun doute que j'ai pris la parole
20 publiquement souvent, je ne sais pas quelles sont les formulations que j'ai
21 utilisées; mais de manière générale, ma position a été la suivante : la
22 République fédérale de Yougoslavie en coopération avec le Tribunal La Haye
23 devait respecter sa constitution et sa législation.
24 M. STAMP : [interprétation] Vous souvenez-vous avoir dit que le fait de
25 livrer le président Milosevic à ce Tribunal aurait été l'équivalent d'un
26 acte de haute trahison ? Vous l'avez dit ?
27 R. Je ne me souviens pas.
28 M. STAMP : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser à ce témoin.
Page 14132
1 Je vous remercie.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Stamp.
3 Maître Fila, vous avez des questions supplémentaires ?
4 M. FILA : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Croyez-moi, je vais
5 essayer de le faire en trois minutes.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il n'y a pas lieu de se presser. Vous
7 avez le temps qu'il vous faut.
8 M. FILA : [interprétation] Très bien, on va essayer de faire vite quand
9 même.
10 Nouvel interrogatoire par M. Fila :
11 Q. [interprétation] Par rapport à la suspension du statut de membre de la
12 Yougoslavie à l'OSCE, est-ce que vous pouvez dire à quel moment cela s'est
13 passé ? M. Stamp vous a posé des questions là-dessus.
14 R. Cela s'est produit en 1992, lors de la conférence de l'OSCE à Budapest.
15 Il y a eu suspension du statut de membre de la République fédérale de
16 Yougoslavie et ça a été fait en violant le principe de consensus. A ce
17 moment-là, c'est pratiquement inexplicable qu'on ait accepté que l'on
18 puisse prendre des décisions par consensus moins une voix.
19 Q. Et cette situation s'est prolongée jusqu'à quand ?
20 R. Jusqu'au changement politique en Serbie en l'an 2000.
21 Q. Merci.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Juste pour préciser cela. Etait-ce le
23 statut de membre de la RFY qui a été suspendu ou le statut de membre de la
24 RSFY ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est le statut de membre de la Yougoslavie,
26 car à l'époque la République socialiste fédérative de la Yougoslavie était
27 en cours d'effondrement.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
Page 14133
1 Maître Fila.
2 M. FILA : [interprétation]
3 Q. Le Procureur vous a posé des questions sur des crimes qui auraient été
4 commis par des Serbes en 1998. Vous seriez au courant de ne serait-ce que
5 d'un seul crime commis par les Serbes en 1998 ?
6 R. Non.
7 Q. A Obrinje, peut-être ?
8 R. J'ai dû voir cela dans les médias.
9 Q. Est-ce que vous vous rappelez Klecka, le lac de Radonjic, des crimes
10 commis contre les Serbes ?
11 R. Oui, je me souviens de ces crimes.
12 Q. Et ma dernière question avant la pause. Le Procureur vous a demandé si
13 Sainovic vous faisait part de ses contacts et de ses entretiens lorsqu'il
14 se rendait au Kosovo. Est-ce qu'il avait l'obligation de vous informer de
15 cela, qui il rencontrait, avec qui il parlait ?
16 R. Bien entendu, qu'il le faisait. Dans ces entretiens, il travaillait
17 dans des professionnels du ministère fédéral des Affaires étrangères qui
18 envoyaient un compte rendu de chaque entretien.
19 Q. Et s'il avait un entretien avec quelqu'un sur le plan local, un
20 représentant d'une municipalité, et cetera, est-ce qu'il devait vous
21 informer de cela ?
22 R. Non, il ne le faisait pas.
23 Q. Et si ça concerne la police, l'armée également ?
24 R. Oui.
25 Q. Je n'ai plus de questions.
26 M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames, Monsieur les
27 Juges, l'échange pendant les questions supplémentaires s'est passé
28 tellement vite en serbe que je n'ai pas pu soulever mon objection, page 58,
Page 14134
1 ligne 1, mon confrère prétend que j'aurais demandé si M. Sainovic faisait
2 rapport à M. Jovanovic. Ce n'est pas une question que j'aurais posée.
3 La réponse est "oui", mais ceci ouvre un point tout à fait nouveau. Ceci ne
4 découle de rien de ce que j'ai demandé à
5 M. Jovanovic, donc je vais demander de poser des questions supplémentaires
6 après la pause vu cette réponse affirmative.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila, vous voulez réagir ?
8 M. FILA : [interprétation] Mais il s'agit de deux types de contacts.
9 Lorsque Sainovic avait des contacts avec des diplomates, il se servait des
10 bureaux locaux et il avait des conversations avec M. Jovanovic là-dessus.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, je ne veux pas que vous
12 m'expliquiez ce genre de choses en la présence du témoin. La question est
13 de savoir si vous avez une objection à ce que M. Stamp pose d'autres
14 questions sur les communications entre M. Sainovic et M. Jovanovic.
15 M. FILA : [interprétation] Non.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien, nous allons faire cela
17 après la pause.
18 Encore une fois, Monsieur Jovanovic, vous allez partir en la compagnie de
19 Mme l'Huissière et vous allez revenir ici à 12 heures 50, et à ce moment-
20 là, nous reprendrons.
21 [Le témoin quitte la barre]
22 --- L'audience est suspendue à 12 heures 23.
23 --- L'audience est reprise à 12 heures 51.
24 [Le témoin vient à la barre]
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, ou est-ce que
26 quelqu'un prendra sa place ?
27 Mme GOPALAN : [interprétation] Monsieur Stamp est en route, j'essaie de
28 prendre contact avec lui. Est-ce que je peux avoir une seconde s'il vous
Page 14135
1 plaît. Merci.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Jovanovic, nous avons
3 l'habitude de voir M. Stamp revenir. Je me demande si vous ne l'avez pas
4 touché droit au cœur.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas un homme aussi mal intentionné.
6 Mme GOPALAN : [interprétation] M. Stamp est sur le point d'arriver. Je vous
7 présente nos excuses pour ce retard.
8 M. STAMP : [interprétation] Je présente mes excuses. Je ne sais pas comment
9 je me suis trompé dans les horaires. Je pensais que nous avions une pause
10 d'une heure maintenant.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'espère que vous n'allez pas avoir un
12 problème d'indigestion. Nous allons vous permettre de poser les questions
13 que vous vouliez poser à la fin du dernier volet d'audience.
14 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Stamp :
15 Q. [interprétation] Si j'ai bien compris ce que vous disiez, vous avez dit
16 que M. Sainovic avait l'obligation d'en référer à vous.
17 R. Avec tous mes respects, vous n'avez pas bien compris. Je comprends que
18 vous êtes pris par l'analyse de sujets différents. Mais un vice-premier
19 ministre ne fait pas rapport à un ministre généralement, un membre du
20 gouvernement. Mais il s'agit ici d'informations et d'entretiens que le
21 vice-premier ministre,
22 M. Sainovic, avait avec des diplomates étrangers au Kosovo-Metohija ou à un
23 autre endroit.
24 Ces rapports étaient rédigés par des fonctionnaires du ministère
25 fédéral des Affaires étrangères, et c'était eux qui fournissaient la
26 logistique en plus du vice-premier ministre.
27 Ce ne sont pas des rapports, ce sont des éléments d'information.
28 M. STAMP : [interprétation]
Page 14136
1 Q. Ce sont des informations sur les activités et les actions dans le
2 domaine des affaires étrangères sur le plan diplomatique; c'est exact ?
3 R. Oui.
4 Q. Je m'excuse. Je crois que je vous ai mal compris dans vos réponses
5 avant la pause.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Stamp.
7 [La Chambre de première instance se concerte]
8 Questions de la Cour :
9 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] C'est une question politique plus
10 qu'autre chose. J'aimerais savoir comment vous arriviez à un consensus au
11 sein du gouvernement, et comment est-ce que vous débattiez des questions
12 cruciales ? Comment est-ce qu'on résolvait des questions lorsqu'il
13 s'agissait d'un problème-clé ? Est-ce que vous pourriez m'aider là-dessus ?
14 R. Monsieur le Juge, si vous m'autorisez à vous dire la chose suivante, le
15 Kosovo-Metohija constitue le problème national et de l'état le plus
16 important pour la Serbie et pour la République fédérale de Yougoslavie. Un
17 consensus a toujours été trouvé même avant les changements démocratiques de
18 l'an 2000; tout comme aujourd'hui, il y a un plein consensus de toutes les
19 forces politiques en présence en Serbie s'agissant de trouver une solution
20 politique pacifique à la question.
21 Véritablement, dans les choix-clés et dans les décisions-clés à prendre, il
22 n'y a pas eu de divergences entre les différents ministères de tutelle où
23 les différents membres du gouvernement. Il se pouvait qu'il y ait une
24 différence de nuance, mais jamais sur la substance. Et la substance était
25 toujours la suivante : il était dans l'intérêt de la Serbie et de la
26 République fédérale de Yougoslavie que la paix soit rétablie dans cette
27 partie de la Serbie et de la Yougoslavie.
28 Car le gouvernement était conscient du fait que seulement à ce moment-là,
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1 un essor économique et social était possible, et le rapprochement avec des
2 organisations et des institutions européennes et internationales. Donc il y
3 avait cette prise de conscience que la paix au Kosovo-Metohija était une
4 condition préalable à l'essor économique et au bien-être de la Serbie et de
5 la Yougoslavie, et ça existait toujours de mon temps au sein du
6 gouvernement fédéral.
7 En tant que citoyen, je dois me féliciter du fait que ce consensus existe
8 toujours.
9 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Lorsqu'il y a eu un accord passé à
10 Rambouillet, est-ce que c'est quelque chose dont le gouvernement a été
11 informé; est-ce que le gouvernement s'est prononcé là-dessus ?
12 R. Monsieur le Juge, ceci peut vous sembler être ma position personnelle,
13 mais ça peut être aussi entendu comme la position adoptée par mon
14 gouvernement dont j'étais ministre, à savoir qu'aucun accord n'a été passé
15 à Rambouillet. Je suis heureux de voir que vous nous accordez l'honneur de
16 vous intéresser à notre situation politique et sociale, ce qui me permet de
17 vous dire que tout accord suppose qu'il y a concordance des volontés des
18 parties en accord.
19 Mais à Rambouillet, cet accord n'a pas été trouvé, hélas, je dois
20 dire, parce que Rambouillet a été le préambule à l'agression menée par
21 l'OTAN.
22 Pour ce qui est de Rambouillet, des problèmes de la teneur des entretiens,
23 j'en ai fait rapport au gouvernement fédéral. Un document officiel à ce
24 sujet existe ici dans ce jeu de documents. On y voit également quelles ont
25 été les positions adoptées par le gouvernement fédéral suite à mon rapport.
26 S'agissant des soi-disant négociations à Rambouillet et à Paris, et
27 d'ailleurs de manière générale pour ce qui est des positions adoptées par
28 le gouvernement de la Serbie ou de la Yougoslavie, il n'y a eu là aucun
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1 secret pour l'opinion serbe ou l'opinion internationale d'ailleurs. Toutes
2 ces positions, la stratégie, les causes, les problèmes, tout était
3 accessible, disponible et su. Et je pense que la situation est toujours la
4 même.
5 Je pense que c'est cette clarté qui permettra de trouver une
6 solution politique, une solution de paix grâce aux efforts déployés
7 aujourd'hui par la Serbie.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Jovanovic, vous avez peut-
9 être mal compris une partie de cette question. Il y a des parties de
10 l'accord de Rambouillet où il n'y a pas de divergences. Donc là où il y
11 avait des accords, était-ce quelque chose qui a reçu l'aval du gouvernement
12 ? Je pense que le Juge Chowhan aurait aimé savoir qu'elle a été la réaction
13 du gouvernement. Est-ce qu'ils ont approuvé cela ou est-ce qu'il y avait
14 des divergences parmi les membres du gouvernement ?
15 R. Monsieur le Président, le gouvernement fédéral a été informé pleinement
16 du déroulement du processus à Rambouillet et à Paris, et également de
17 l'issue de ces entretiens ainsi que de la teneur du texte intitulé accord
18 de Rambouillet.
19 Si vous m'y autorisez, je vais vous dire quelque chose, ce ne sera peut-
20 être pas tout à fait acceptable, mais cet accord, soit il existe en tant
21 qu'un tout, soit l'accord n'a pas d'existence.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie. Un autre petit point
23 mineur. Page 61, ligne 2, la question posée par M. le Juge Chowhan
24 commençait par les mots : "C'est une question qui relève du domaine des
25 sciences politiques." Alors qu'on lit dans le transcript que c'est "une
26 question politisée."
27 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Je vous remercie.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Jovanovic, vous avez terminé
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1 votre déposition. Je vous remercie d'être venu ici. Vous êtes venu nous
2 répondre dans la mesure où vous avez été un participant à ces différents
3 événements. Vous êtes libre de partir maintenant. Merci.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
5 [Le témoin se retire]
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila.
7 M. FILA : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin suivant est M.
8 Milan Jovanovic. Je pense qu'il est quelque part aux abords du prétoire.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il a été question des informations
10 fournies en application de l'article 65 ter.
11 Monsieur Stamp, il y a eu une requête afin de modifier l'information
12 fournie en application du 65 ter pour ce qui est du témoin suivant --
13 M. STAMP : [aucune interprétation]
14 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]
15 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Jovanovic. Je pense
17 que vous aurez besoin d'un casque.
18 Bonjour, Monsieur Jovanovic.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous invite à donner lecture de la
21 déclaration solennelle vous engageant à dire la vérité, s'il vous plaît.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
23 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
24 LE TÉMOIN: MILAN JOVANOVIC [Assermenté]
25 [Le témoin répond par l'interprète]
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous
27 asseoir. C'est Me Fila qui va vous poser des questions au nom de M.
28 Sainovic.
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1 Maître Fila vous avez la parole.
2 Interrogatoire principal par M. Fila :
3 Q. [interprétation] Bonjour.
4 R. Bonjour.
5 Q. Pour commencer, déclinez votre identité et résumez-nous votre
6 biographie.
7 R. Je suis Milan Jovanovic. Je suis né le 12 mars 1958 à Tuzla. Je suis
8 allé à l'école primaire et secondaire à Lukavac en République de Bosnie-
9 Herzégovine. J'ai eu mon diplôme et mes diplômes de troisième cycle à la
10 faculté des sciences politiques à Belgrade où j'ai soutenu ma thèse de
11 troisième cycle. J'ai travaillé au centre des études politiques à Belgrade
12 et au centre des organisations politiques. Pendant quatre ans, j'étais à la
13 tête de la direction de la république pour les biens, les propriétés de la
14 République de Serbie. J'étais également à la tête de l'entreprise du
15 journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie.
16 Depuis 1998, je travaille à la faculté des sciences politiques de
17 Belgrade. Je suis professeur, mais je ne suis pas professeur en poste à
18 l'Université de Belgrade, et j'enseigne le système politique de Serbie.
19 Q. Que faisiez-vous au sein du Parti socialiste de Serbie ?
20 R. Depuis sa création, j'ai occupé des postes différents. Entre 1990
21 jusqu'en 1993, j'ai été conseillé au sein de la commission chargée des
22 travaux théoriques, j'ai été conseillé dans la commission chargée de la
23 coopération internationale et j'ai été chef de cabinet du vice-président du
24 SPS.
25 A partir de 1993 jusqu'en l'an 2000, j'étais secrétaire d'un service
26 technique du comité principal du SPS. Il s'agit d'un poste professionnel où
27 j'ai été nommé par le comité principal du Parti socialiste de Serbie.
28 Q. Votre activité au sein du SPS, c'était de nature politique ou
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1 professionnelle ?
2 R. De nature professionnelle, et pendant une brève période en l'an 2000,
3 entre le quatrième et le cinquième congrès du parti, j'ai été membre du
4 comité principal du Parti socialiste de Serbie.
5 Q. Vous étiez présent lors des réunions du comité principal, du comité
6 exécutif et d'autres organes importants du SPS ?
7 R. Oui. J'étais présent lors des réunions des comités principal et
8 exécutif de 1993 jusqu'en l'an 2000. J'étais présent pratiquement à toutes
9 les réunions. Le secrétaire du service technique fait que cette présence
10 est obligatoire. J'étais directement lié au secrétaire général du SPS qui
11 dirigeait les travaux du comité exécutif. J'ai pris part aux travaux de ces
12 organes.
13 Q. Le comité exécutif, que fait-il par rapport au comité principal ?
14 R. Le comité exécutif, par rapport au comité principal, est en fait
15 l'organe exécutif du comité principal du parti.
16 Q. Est-ce qu'on établissait un compte rendu des réunions des comités
17 principal et exécutif du SPS ?
18 R. Oui. On établissait un procès-verbal lors des réunions du comité
19 principal et du comité exécutif su SPS. Ce sont des documents qui, lors de
20 chacune des réunions du comité principal et du comité exécutif, devaient
21 être adoptés. Donc les procès-verbaux de la réunion précédente, comme ils
22 reflétaient la substance des débats, étaient généralement adoptés.
23 Q. Par rapport à vos fonctions, est-ce que vous aviez accès aux documents,
24 aux événements et aux positions politiques du SPS à l'époque où vous avez
25 travaillé au SPS ?
26 R. Oui. J'avais accès aux documents les plus importants du Parti
27 socialiste de Serbie pendant cette période-là. J'ai directement pris part à
28 la rédaction des versions de travail de ces différents documents, qu'il
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1 s'agisse d'analyses, de discours, de communiqués, de programmes, de
2 statuts, et cetera. Je connais parfaitement la politique du SPS.
3 Q. Comment est-ce qu'on rédigeait les communiqués suite aux réunions
4 tenues par le comité principal, le comité exécutif du SPS ?
5 R. Le plus souvent, je prenais part directement à la rédaction de ce
6 document. Nos organes au sein du SPS, l'organe principal, l'organe exécutif
7 comptent nombre de membres, jusqu'à 250 personnes au sein du comité
8 principal, jusqu'à 35 personnes au comité exécutif. Il y avait des organes
9 de travail, des groupes de travail qui comptaient de 20 à 50 personnes.
10 Les communiqués reflétaient toujours la substance des débats qui ont
11 eu lieu lors de ces réunions. Tout simplement, il n'était pas possible
12 qu'il soit question d'une chose et qu'on rende compte d'autre chose.
13 D'ailleurs, il n'y avait pas lieu de faire cela. Le SPS était un parti
14 démocratique organisé de manière démocratique. Ce n'était pas une
15 organisation de conspirateurs.
16 Il faut savoir que ces organes, dans leurs activités, comptaient un
17 grand nombre de vice-présidents, de secrétaires, des représentants de
18 niveaux municipaux, des régions. Donc il est tout à fait clair qu'un grand
19 nombre de personnes prenaient part à la rédaction de ces documents.
20 Il y avait là cette idée de parti de masse. En d'autres termes, on
21 était en contact permanent avec notre base qui envoyait des informations
22 sur divers sujets au siège, et on lisait leurs positions dans ces
23 communiqués. Il y avait une trace de leurs positions, et si tel n'était pas
24 le cas, ils protestaient.
25 Q. Je voudrais maintenant vous demander d'expliquer brièvement, à
26 l'intention de la Chambre de première instance, l'organigramme du SPS,
27 surtout des deux comités, comité principal et exécutif. Comment se présente
28 cet organigramme ?
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1 R. L'organe suprême du SPS était constitué en et par le congrès, le
2 congrès qui lui est convoqué tous les quatre ans, le cas échéant, même de
3 façon anticipée. Au congrès est élu le président, le comité principal, les
4 commissions chargées des statuts et de contrôle et supervision. Dans
5 l'intervalle des deux congrès, c'est le comité principal qui représente et
6 qui constitue l'instance suprême. Le comité principal élisait les membres
7 du comité exécutif, le secrétaire général et des vice-présidents.
8 Q. Y a-t-il eu des comités ou des commissions ?
9 R. Oui. Le comité principal était chargé d'élire et de nommer différentes
10 commissions et autres organes de travail, conseils, et cetera.
11 Q. Qui était la personne qui proposait à des nominations des personnes du
12 SPS ?
13 R. Au terme des statuts, le président du Parti socialiste de Serbie était
14 la principale personnalité à faire état de nominations. Son droit exclusif
15 consistait à proposer au comité principal des candidats à des postes de
16 vice-président pour traiter également de leurs compétences et également de
17 leur révocation.
18 Q. Etant donné que nous savons que c'était le cas de parler de Slobodan
19 Milosevic, comment se présentait son influence sur les activités du SPS ?
20 R. Le président Slobodan Milosevic, de sans contexte, avait une grande
21 autorité et exerçait une importante influence sur le travail et l'activité
22 du Parti socialiste de Serbie.
23 Q. Est-ce qu'il présidait certaines instances ou organes ?
24 R. Oui. Lui présidait le comité principal.
25 Q. Comment se présentait l'adoption des conclusions principales du SPS ?
26 R. Avant chaque réunion ont été nommés les rapporteurs au sujet de
27 différents points de l'ordre du jour de la réunion. D'ailleurs, c'est le
28 secrétaire général ou quelqu'un parmi les membres du comité principal ou
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1 exécutif qui était très bien versé dans la matière qui figurait à l'ordre
2 du jour de la réunion.
3 Les rapporteurs, quant à eux, avaient le rôle de modérateurs des
4 débats. Ils portaient à la connaissance du comité principal les principales
5 questions et les idées à l'ordre du jour, après quoi, après avoir entendu
6 leurs rapports, les communications, un débat quelquefois long, quelquefois
7 court, a eu lieu.
8 Après le débat, le président du parti faisait le point pour résumer.
9 C'était Slobodan Milosevic. Les rapporteurs, eux, par leurs interventions
10 au débat, proposaient les conclusions. C'est lui, le président, qui
11 d'ailleurs faisait le point sur les conclusions au comité principal. Le
12 comité principal, quant à lui, en a été saisi, et les membres du comité
13 principal devaient s'y prononcer pour ou contre.
14 Q. Pour parler de la période pertinente, à savoir 1998 et cetera,
15 quels étaient les thèmes dominants ?
16 R. En cette période, le thème dominant considérait la situation au Kosovo-
17 Metohija, alors qu'il était de notre gouvernement, de même que le groupe
18 parlementaire du SPS à l'assemblée nationale.
19 Q. De quoi s'occupait le comité exécutif ?
20 R. Le comité exécutif comptait jusqu'à 35 membres, chacun de ses membres
21 étant chargé de différents domaines, et suivait de très près l'activité des
22 comités du SPS à l'échelle municipale et du district. Le comité exécutif,
23 en général, s'occupait de questions internes et s'occupait vraiment de la
24 mise en œuvre des décisions prises par le comité principal. En réunion du
25 comité exécutif, les décisions ont été prises également par la mise en voix
26 publique, et d'ordinaire et en règle générale, les décisions sont prises à
27 l'unanimité.
28 Le président Milosevic, lui, ne présidait pas les réunions du comité
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1 exécutif. Ceci était la tâche du secrétaire général du SPS.
2 Q. Pour parler de la représentativité par région à l'échelle du comité
3 exécutif, peut-on dire que l'ensemble du territoire a été représenté ?
4 R. Oui.
5 Q. Je voudrais maintenant que vous nous expliquiez comment se présentait
6 la participation du SPS au niveau du pouvoir, à la lumière des coalitions
7 dans la république et au niveau de la fédération, pour parler de la période
8 couvrant jusqu'à la fin de 1999.
9 R. Après les premières élections législatives tenues en 1990, lorsque le
10 SPS a formé un gouvernement unipartite, toutes les autres élections
11 législatives avaient des résultats suivant lesquels un gouvernement de
12 coalition devait être composé. Après 1992, après les élections législatives
13 de 1992, il y avait lieu de parler d'un gouvernement minoritaire, un mandat
14 très court. En 1993, un autre gouvernement a été formé, où la coalition
15 était faite avec la Nouvelle Démocratie, Nova Democratia [phon], un des
16 membres d'ailleurs du Depos, qui était la coalition démocratique.
17 Après les élections législatives en 1997, au niveau de la République de
18 Serbie, il y avait lieu de parler d'une coalition gouvernementale plus
19 large constituée comme étant de l'unité nationale, c'est-à-dire il y avait
20 lieu de composer avec le Parti radical et la gauche yougoslave.
21 A l'échelle fédérale, depuis la constitution de la République fédérale de
22 Yougoslavie fonctionnaient toujours des gouvernements de coalition. Il
23 s'agissait de l'autre république qui constituait la fédération. C'était le
24 Monténégro et c'était le Parti démocratique des socialistes qui était le
25 parti avec lequel nous faisions une coalition.
26 Après la scission au sein de ce parti en 1997, le SPS se trouvait en
27 coalition avec le Parti socialiste populaire du Monténégro, lequel parti
28 optait pour la survie de la République fédérale de Yougoslavie.
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1 Différentes coalitions à l'échelle de la république et à l'échelle
2 fédérale exigeaient, quant à elles, de procéder à un contenu de la
3 politique beaucoup plus souple et subtil, beaucoup de tolérance au sein des
4 instances fédérales, parce qu'il a fallu toujours obtenir un consensus
5 beaucoup plus large et solide lors de nos prises de décisions.
6 Q. Comme vous venez de le dire, Kosovo-Metohija semble être un terme
7 prioritaire pour traiter des activités du SPS. Comment se fait-il qu'il y
8 ait eu cette réunion du comité principal du SPS en date du 10 juin 1998 ?
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je crois que le terme utilisé par vous
10 était que le Kosovo-Metohija avait toujours la priorité dans les activités
11 du SPS, ligne 21.
12 Répondez, s'il vous plaît, à cette question.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Cette réunion se tient dans une atmosphère où
14 nous avons connu en escalade les agissements terroristes au Kosovo-
15 Metohija. Chaque jour nous parvenaient des informations sur des attaques
16 contre des institutions d'Etat, sur des meurtres d'officiers ou de commis
17 des différentes autorités, que ce soit pour parler de PTT [phon], de la
18 direction des eaux, et cetera.
19 Les terroristes ont bloqué pratiquement sur la route plus de 40 % du total
20 du territoire de la province. Quotidiennement, des barrages routiers furent
21 dressés sur la route, des enlèvements de particuliers, de citoyens avaient
22 eu lieu, de même que des meurtres et des blessures. On témoignait
23 quotidiennement presque des informations parvenant de la région.
24 Un grand nombre de citoyens se sont vus obligés de quitter leurs
25 foyers, ce qui n'était autre chose que la visée des objectifs terroristes.
26 Quotidiennement, du côté de la frontière avec l'Albanie a été infiltré un
27 très grand nombre de matériaux de guerre et d'armes, ce qui voulait dire
28 que les terroristes préparaient une escalade de terrorisme dans la région.
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1 Pour dire vrai, pour juger de la question, les habitants ont été pris
2 de panique et les habitants se posaient la question de savoir si l'Etat
3 était en capacité et capable de les protéger pour assurer le bon
4 fonctionnement de la province et une vie normale dans la province et si
5 l'Etat souhaitait le faire.
6 C'est dans un tel climat qu'a été tenue cette réunion avec le comité
7 principal auquel vous faites référence.
8 Q. Quelle était la position prise par les Serbes au Kosovo-Metohija ?
9 R. La position des Serbes dans le territoire de Metohija était que les
10 Serbes se considéraient comme le groupe ethnique le plus menacé. Les
11 terroristes perpétraient violence à l'égard des autres membres des groupes
12 ethniques, voire contre des Albanais, des Albanais qui ne voulaient pas se
13 rallier aux terroristes et qui optaient plutôt d'être loyaux à la politique
14 et à l'Etat de Serbie.
15 Q. J'ai un petit problème. On a consigné dans le compte rendu d'audience
16 la date du 12 pour parler de la réunion en question alors qu'il s'agit
17 plutôt du 10 juin.
18 Voulez-vous vous pencher sur le classeur ? Je crois qu'on vous l'avait
19 remis tout à l'heure.
20 R. Je crois qu'il y avait un classeur ici que je ne suis pas en mesure de
21 voir maintenant sur le pupitre, sur la table.
22 Q. Je vous demanderais maintenant de vous pencher sur l'intercalaire
23 numéro 12. Il s'agit de la pièce P1012.
24 Dites-nous, s'il vous plaît, de quoi il s'agit dans le document.
25 R. Il s'agit là d'un aperçu conjoint de l'accord portant sur --
26 Q. Pardon, il s'agit d'une erreur. Il ne s'agit pas du bon document.
27 Excusez-moi, je vous ai donné le numéro erroné. Excusez-moi, il y a une
28 erreur de numéro. C'est l'intercalaire 8. Pardon, il y a eu une erreur, une
Page 14148
1 faute de frappe, intercalaire 8.
2 R. Il s'agit là du procès-verbal de la 16e Session du conseil
3 d'administration du Parti socialiste de Serbie.
4 Q. Tout d'abord, je souhaite vous demander qui a fait l'introduction et
5 comment le débat s'est développé lors de cette session ?
6 R. Il s'agit là des rapports qui ont été soumis par le secrétaire général,
7 le premier ministre Mirko Marjanovic. S'agissant de la situation au Kosovo-
8 Metohija, le rapport a été soumis par Milomir Minic.
9 Q. Qui était ?
10 R. Il était membre du conseil d'administration du Parti socialiste de
11 Serbie et du conseil exécutif au cours de cette période.
12 Q. Est-ce qu'il exerçait certaines positions en particulier au sein de
13 l'assemblée ?
14 R. Il était le président de la Chambre des citoyens de l'assemblée
15 nationale.
16 Q. Est-ce que M. Sainovic a assisté et est-ce qu'il a participé aux débats
17 lors de cette session à laquelle il aurait parlé des problèmes du Kosovo ?
18 R. Oui, il a assisté, mais il n'a pas participé aux débats.
19 Q. Merci. Est-ce que vous pouvez nous dire maintenant quelles étaient les
20 conclusions adoptées lors de cette réunion en particulier du conseil
21 administratif du SPS ? Veuillez examiner la page 3 du procès-verbal et nous
22 dire quels étaient les méthodes et les moyens adoptés pour trouver une
23 solution à cela.
24 R. Cette session du conseil d'administration a adopté pratiquement une
25 plate-forme de la politique du SPS vis-à-vis du Kosovo-Metohija. Tout
26 d'abord, ceci se fondait sur plusieurs principes fondamentaux.
27 Tout d'abord, tous les problèmes devaient être résolus par le biais
28 des moyens pacifiques, politiques, par le biais d'un dialogue direct parmi
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1 toutes les communautés ethniques représentées au Kosovo-Metohija.
2 Deuxièmement, le dialogue devait commencer immédiatement, sans nouvelle
3 condition préalable.
4 Troisièmement, une solution pour le Kosovo-Metohija devait se fonder sur
5 une autonomie aussi large que possible qui tiendrait compte de toutes les
6 normes existantes relatives aux droits de l'homme, aux droits civiques, aux
7 droits des minorités nationales, ainsi elle serait conforme au document
8 adopté par les organisations internationales. Ceci était censé être
9 organisé de manière à empêcher la possibilité de tout "survote" éventuel ou
10 toute discrimination sur la base ethnique.
11 Le principe suivant concernait le fait de condamner la violence en tant que
12 méthode d'atteindre le but politique.
13 Pour terminer, la plateforme contenait une position selon laquelle la
14 communauté internationale était appelée à inclure la Serbie et la
15 République fédérale de Yougoslavie dans le processus d'intégration
16 internationale aussi vite que possible afin d'envoyer un signal aux
17 terroristes indiquant que la violence n'allait pas être tolérée au Kosovo-
18 Metohija.
19 Q. Un processus d'intégration européenne ?
20 R. Européenne et internationale.
21 Q. Le conseil d'administration du SPS lors de cette réunion du 10 juin
22 1998, est-ce qu'il a pris des décisions particulières. Est-ce que vous
23 pouvez examiner la page 4, paragraphe 1.
24 R. Oui. Le conseil d'administration a établi un groupe de travail afin
25 d'accélérer la solution pour le Kosovo-Metohija. Il était constitué de
26 Milomir Minic, Dusko Matkovic et Zoran Andjelkovic.
27 Comme je l'ai déjà dit, la première personne était membre du conseil
28 d'administration du conseil exécutif et président de la Chambre des
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1 citoyens de l'assemblée fédérale.
2 M. Matkovic était le vice-président du Parti socialiste de Serbie, membre
3 du parlement et directeur d'une grande entreprise à Smederevo.
4 Zoran Andjelkovic était membre du conseil d'administration, il était élu à
5 l'assemblée, un ministre et militant avec beaucoup d'expérience sur le
6 terrain.
7 Q. Et qui était à la tête de ce groupe ?
8 R. C'était Milomir Minic.
9 Q. Nous pouvons le voir dans le texte.
10 R. Oui.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Jovanovic, tout à l'heure,
12 vous avez dit que normalement le groupe de travail avait 20 à 50 membres.
13 Est-ce qu'ici nous avions un groupe de travail très peu habituel ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Lorsque j'ai parlé, j'ai parlé des
15 conseils et des commissions du conseil d'administration, qui étaient les
16 organes plus vastes chargés des domaines différents, par exemple, le
17 domaine de l'agriculture, le domaine des affaires étrangères, de la santé,
18 de la protection sociale, et ainsi de suite. C'était des organes plus
19 vastes qui étaient constitués des membres soit du conseil d'administration,
20 soit du conseil exécutif.
21 Et le conseil d'administration établissait des groupes de travail tels que
22 celui-ci à chaque fois que des problèmes surgissaient dans certains
23 domaines. C'est la raison pour laquelle ceci n'était pas inhabituel et pour
24 laquelle il y avait un nombre aussi restreint de membres dans ce groupe.
25 C'était habituellement le cas d'ailleurs.
26 M. FILA : [interprétation]
27 Q. Est-ce qu'il est indiqué ici que le groupe peut être élargi ? Est-ce
28 que vous pouvez nous le lire ?
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1 R. Il y est écrit qu'il est possible d'élargir ce groupe et d'engager des
2 cadres venant d'autres parties de la République.
3 Ceci a été fait d'une manière spécifique, à savoir chaque comité de
4 district était chargé d'une certaine zone de coopération avec nos comités
5 au sein du parti au Kosovo-Metohija.
6 Q. Dans quel but ce groupe de travail a-t-il été constitué ?
7 R. Le but principal de ce groupe de travail était d'aider à la recherche
8 d'une solution politique au Kosovo-Metohija, de calmer la situation et de
9 surmonter les problèmes. Cette équipe, qui s'est jointe à eux dans ce
10 travail, se fondait sur l'autorité politique et personnelle de ses membres
11 au Kosovo-Metohija.
12 Ils effectuaient des consultations, ils parlaient avec les citoyens,
13 organisaient des forums différents au sein du parti, et ainsi de suite.
14 Mais ils ne pouvaient pas suspendre ou remplacer les organisations d'Etat
15 ou du parti déjà existantes au Kosovo-Metohija. Simplement, ils étaient là
16 pour nous aider dans notre travail.
17 Q. Est-ce qu'ils avaient une obligation vis-à-vis du siège du parti à
18 Belgrade ?
19 R. Leur devoir était d'envoyer des rapports réguliers portant sur le
20 travail au siège du parti, de même que des rapports sur la situation au
21 Kosovo-Metohija, de même que les opinions exprimées par les citoyens et les
22 militants qu'ils rencontraient.
23 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire pendant combien de temps cette
24 équipe est restée au Kosovo-Metohija ? Pendant combien de
25 temps ?
26 R. Cette équipe a passé la période la plus intense de son travail au
27 Kosovo-Metohija au cours de l'été jusqu'à la fin des activités
28 antiterroristes en septembre. Après cela, le besoin de leur travail n'était
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1 plus aussi intense qu'auparavant.
2 Q. Vous avez mentionné les activités antiterroristes. A quel moment est-ce
3 que celles-ci se sont déroulées et quelles ont été les conséquences ?
4 R. Ces actions antiterroristes se déroulaient au cours du mois de
5 septembre, et elles ont abouti au fait que la situation au Kosovo-Metohija
6 s'est calmée. Par conséquent, il n'était plus besoin d'avoir de tels
7 engagements.
8 Q. Après la fin de ces opérations antiterroristes, est-ce qu'un certain
9 accord a été signé en République fédérale de Yougoslavie ?
10 R. Oui. Les accords Milosevic-Holbrooke, Jovanovic-Geremek ont été
11 conclus. La mission de l'OSCE au Kosovo a été annoncée, donc la situation
12 s'est calmée. On entrevoyait une solution politique à la crise. Par
13 conséquent, il n'était plus nécessaire d'engager cette équipe.
14 Q. Pour autant que vous le sachiez, à quel moment est-ce que cette équipe
15 a séjourné au Kosovo pour la dernière fois ?
16 R. Fin octobre. Je pense que c'est à ce moment-là qu'ils étaient au
17 Kosovo-Metohija pour la dernière fois, dans le cadre d'une session du
18 conseil régional.
19 Q. Conseil régional du SPS ?
20 R. Oui.
21 Q. Est-ce que ceci a marqué la fin de leur travail ?
22 R. Oui. Ceci a marqué la fin de leur travail; même si déjà au cours du
23 mois de septembre, cette équipe a été engagée visiblement moins, car les
24 membres de l'équipe avaient d'autres obligations et se rendaient au Kosovo
25 de moins en moins.
26 Q. Est-ce que cette équipe avait des liens fonctionnels avec des organes
27 d'Etat ou avec des individus exerçant une certaine fonction au sein des
28 organes d'Etat ?
Page 14153
1 R. Non, cette équipe avait exclusivement un lien fonctionnel avec les
2 organes du parti socialiste de Serbie.
3 Q. Est-ce qu'une quelconque de ces trois personnes qui étaient membres de
4 l'équipe, d'après ce que vous avez dit, serait restée au Kosovo après le
5 mois d'octobre ?
6 R. Zoran Andjelkovic y est resté, et ce, en sa qualité de président du
7 conseil exécutif. Et c'est l'assemblée nationale de la République de Serbie
8 qui l'avait nommé à ce poste-là. A partir de ce moment-là, il était un
9 fonctionnaire d'Etat et n'avait plus de mission au sein du parti.
10 Q. Donc il a été nommé à ce poste par l'assemblée nationale, et par
11 conséquent, il est devenu le président du conseil exécutif régional, qui
12 était un conseil exécutif provisoire ?
13 R. Oui.
14 Q. Du Kosovo-Metohija ?
15 R. Oui.
16 M. FILA : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai juste quelques
17 autres questions à ce sujet, mais je pense que le moment est peut-être
18 opportun pour lever l'audience pour aujourd'hui.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Lorsque vous dites "quelques questions
20 encore," cela veut dire que vous n'êtes pas près de la fin de votre
21 interrogatoire aussi ?
22 M. FILA : [interprétation] Non.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
24 M. FILA : [interprétation] Cela dit, je n'en suis pas loin non plus.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Jovanovic, nous avons terminé
26 notre session pour aujourd'hui, puisqu'une autre affaire va se dérouler
27 dans ce prétoire cet après-midi. Cela veut dire que vous devez revenir ici
28 demain matin à 9 heures.
Page 14154
1 Entre-temps, il est très important qu'au cours de la nuit, entre le
2 moment actuel et votre retour demain, vous ne parliez avec qui que ce soit
3 de la déposition dans cette affaire. Vous pouvez parler avec qui vous
4 voulez au sujet de ce dont vous voulez parler, mais pas de discussions avec
5 qui que ce soit au sujet de votre déposition.
6 Est-ce que vous pouvez quitter le prétoire avec l'huissière, et nous
7 vous reverrons demain à 9 heures ici.
8 [Le témoin quitte la barre]
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, je souhaitais
10 simplement soulever un autre point, ou peut-être M. Hannis connaît la
11 réponse. Me Fila a récemment fait une demande portant sur une
12 vidéoconférence avec un autre témoin de la Défense qui a eu un problème de
13 santé récemment. Est-ce que vous savez quelle est la position de
14 l'Accusation à ce sujet ?
15 M. STAMP : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous sommes juste
16 en train de vérifier quelque chose. Probablement nous aurons une réponse
17 cet après-midi ou au plus tard demain.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, est-ce que vous pourriez nous
19 transmettre votre réponse lorsque vous l'aurez, pour savoir si nous serons
20 en mesure d'effectuer cette vidéoconférence ?
21 M. STAMP : [interprétation] Oui.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A 9 heures du matin demain.
23 --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le mercredi 22 août
24 2007, à 9 heures 00.
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