Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 14955

1 Le mercredi 5 septembre 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 8 heures 58.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La Juge Nosworthy n'est

6 malheureusement pas avec nous ce matin pour des raisons urgentes. Mais nous

7 nous attendons à ce qu'elle se rejoigne à nous aujourd'hui, plus tard, donc

8 nous avons décidé de siéger dans l'intérêt de la justice en son absence.

9 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Obradovic.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] L'interrogatoire continuera dans

13 quelques instants. S'il vous plaît, la déclaration solennelle que vous avez

14 prononcée hier au début de votre témoignage continuera à être appliquée

15 aujourd'hui.

16 Maître Visnjic, vous avez la parole.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends.

18 M. VISNJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

19 LE TÉMOIN: MILORAD OBRADOVIC [Reprise]

20 [Le témoin répond par l'interprète]

21 Interrogatoire principal par M. Visnjic : [Suite]

22 Q. [interprétation] Bonjour, Mon Général.

23 R. Bonjour, Maître Visnjic.

24 Q. Général, je vais vous rappeler où nous nous sommes arrêtés hier. En

25 fait, nous avons parlé des réunions du collège de l'état-major général,

26 d'abord de la réunion du 23 octobre à laquelle le général Perisic a

27 expliqué que le groupe qui se trouvait à Podujevo pourrait s'être retiré

28 compte tenu du fait qu'il n'y avait pas d'activités de combat à Podujevo,

Page 14956

1 mais qu'en même temps il retient, il se réserve le droit de faire revenir

2 ce groupe dans la région. Vous nous avez expliqué comment les négociations

3 se sont déroulées et ce que le général Perisic a dit aux généraux Clark et

4 Naumann aux négociations. Après quoi nous avons parlé de la réunion du 26,

5 26 octobre, donc un jour après les négociations durant laquelle le général

6 Dimitrijevic a pratiquement confirmé ce que le général Perisic avait dit, à

7 savoir qu'il se réservait le droit de faire revenir les troupes dans la

8 région si les attaques se poursuivraient. Et nous avons parlé des

9 événements survenus en décembre concernant également les choses qui se sont

10 passées à Podujevo.

11 Hier également, nous avons parlé d'une discussion franche entre le général

12 Ojdanic et le général Perisic lors de laquelle le général Ojdanic s'est

13 opposé à ce que des troupes de combat restent à Podujevo. Hier vous nous

14 avez également parlé de documents et des informations qui étaient à la

15 disposition de l'état-major général sur la base du rapport envoyé par

16 l'équipe de liaison avec la mission de l'OSCE et nous avons parlé de la

17 réunion du 25 décembre 1999, à savoir -- je m'excuse, il s'agit de la

18 région du 30/12/1999 à laquelle ces événements ont été discutés.

19 Par rapport à la discussion qui a été menée à cette réunion on peut voir

20 que le général Dimitrijevic avait une opinion opposée en confirmant que les

21 troupes ont été sur le terrain pour provoquer l'UCK. S'il vous plaît,

22 donnez vos commentaires là-dessus, c'est-à-dire sur l'opinion du général

23 Ojdanic sur les informations dont il disposait.

24 M. VISNJIC : [interprétation] Et j'aimerais qu'on affiche à l'écran la

25 pièce à conviction de la Défense P298. La version en anglais c'est à la

26 page 17. Il s'agit du paragraphe numéro 1. Le texte en B/C/S c'est la page

27 18. Il s'agit des trois derniers paragraphes. Il faut faire défiler le

28 texte un peu plus vers le bas. Je m'excuse, non. C'est pas ça. Il faut

Page 14957

1 afficher la page précédente en B/C/S, la page 18.

2 Q. Mon Général, en bas de la page, vous pouvez voir le discours du général

3 Ojdanic, l'intervention du général Ojdanic. Pouvez-vous nous donner des

4 commentaires de cela.

5 R. Hier j'ai déjà parlé de ces problèmes liés à Podujevo, et

6 l'affirmation, c'est-à-dire l'opinion exprimée par le général Dimitrijevic,

7 en s'appuyant sur la situation générale qui prévalait à l'époque là-bas,

8 disait qu'on peut supposer que cette unité est partie là-bas pour provoquer

9 dans cette région-là. Je pense que ce n'est pas vrai, parce que le général

10 Ojdanic, en discutant à la réunion, a dit que la bonne direction n'avait

11 peut-être pas été bien choisie, la direction par laquelle cette unité s'est

12 rendue là-bas, la direction de la marche. Mais quand on voit le sens de la

13 tâche qui était celle de cette unité, on peut en conclure qu'il s'agissait

14 de la réalisation du programme de formation régulière des soldats qui

15 faisaient partie de cette unité et qui étaient sur ce terrain. Et toute

16 autre conclusion pour ce qui est de la présence de cette unité dans cette

17 région n'est pas acceptable.

18 Q. Mon Général, vous aviez eu la confirmation probablement de plusieurs

19 sources pour cette confirmation. L'une desquelles était le rapport que vous

20 avez reçu par le biais de l'équipe chargé de la liaison, et je vois ici que

21 le général Ojdanic a fait référence à l'entretien mené avec le commandant

22 de l'armée. Qui était le commandant de la 3e Armée à l'époque ?

23 R. Ici il faut dire que le chef de l'état-major général, à savoir le

24 général Ojdanic à l'époque, avait des contacts avec le commandant de

25 l'armée, qui lui a dit à peu près cette chose-là. Et à l'époque le

26 commandant de la 3e Armée était le général Samardzic.

27 Q. Je vous remercie. Général, le général Ojdanic ici cite les propos du

28 général Perisic. Est-ce que cela correspond à ce que le général Perisic

Page 14958

1 avait réellement dit aux représentants de l'OTAN ?

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic, est-ce qu'il s'agit de

3 la bonne page en anglais ?

4 M. VISNJIC : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président, mais en

5 anglais cela devrait être la page 17, paragraphe numéro 1.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est cette page-là ?

7 M. VISNJIC : [aucune interprétation]

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais cela commence probablement à la

9 page précédente.

10 M. VISNJIC : [interprétation] Le général Ojdanic commence à parler à la

11 page -- son nom est à la page précédente, mais ses propos commencent à la

12 page 18.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Je vous remercie.

14 M. VISNJIC : [interprétation]

15 Q. Mon Général, donc le général Perisic, dans ce texte, cite les propos du

16 général Ojdanic. Est-ce que cela correspond à ce que vous avez appris pour

17 ce qui est des propos tenus par le général Ojdanic aux représentants de

18 l'OTAN lors de la réunion du --

19 R. Je pense que la réunion à laquelle j'ai assisté avec le général Clark,

20 le général Perisic avait dit que si -- donc l'accord serait respecté. Bien.

21 Sinon, l'autre partie se réserve le droit de faire revenir les unités dans

22 la région, et cela a été confirmé dans l'entretien avec le général Perisic,

23 où il a dit qu'il a accepté la condition du retrait de cette unité de

24 Podujevo, à savoir que eux, ils -- sinon --

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Obradovic, si j'ai bien

26 compris, on vous a demandé de nous dire ce que vous vous rappelez par

27 rapport aux propos tenus par le général Ojdanic, si j'ai bien compris.

28 M. VISNJIC : [interprétation]

Page 14959

1 Q. Je pense qu'il y a un problème avec l'interprétation.

2 M. VISNJIC : [interprétation] Dans ce texte, le général Perisic cite le

3 général Ojdanic, et c'est en anglais, vous pouvez le voir, c'est en anglais

4 --

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pouvez-vous regarder à la page 4, la

6 ligne 22, où il est dit : Dans ce texte il est dit, le général Perisic cite

7 le général Ojdanic" --

8 M. VISNJIC : [interprétation] Donc il s'agit d'un problème dans

9 l'interprétation. Peut-être j'ai commis une erreur.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc ce serait le général Ojdanic qui

11 cite les propos du général Perisic ?

12 M. VISNJIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais avant que vous continuiez, tirez

14 une chose au clair. Est-ce qu'ici, vous essayez de dire que le général

15 Ojdanic soutenait le retrait de toutes les unités, non seulement des unités

16 qui se trouvaient à Podujevo, mais aussi les trois autres unités ou cette

17 partie du témoignage ne concerne que l'unité qui opérait exclusivement à

18 Podujevo ?

19 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, au cours de

20 l'entretien à l'époque où les négociations ont eu lieu, en décembre le

21 général Ojdanic a soutenu la position suivante, à savoir que toutes les

22 unités devaient se retirer. Maintenant, en décembre, nous parlons que du

23 problème concernant l'unité qui se trouvait à Podujevo.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est comme cela que j'ai compris

25 cela. Je vous remercie.

26 M. VISNJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

27 Q. Général, encore une fois il faut que je sois précis. Le général Perisic

28 dans ce texte cite les propos du général Ojdanic. Est-ce que cela

Page 14960

1 correspond à ce que vous avez --

2 M. VISNJIC : [interprétation] Je m'excuse. Je m'excuse.

3 Q. Je vais répéter encore une fois. Mon Général, dans ce texte le général

4 Ojdanic cite les propos du général Perisic. Est-ce que cela correspond à ce

5 que vous avez entendu, à savoir que le général Perisic a dit aux

6 représentants de l'OTAN lors des négociations tenues à Belgrade le 25

7 décembre 1998 ? Pouvez-vous répondre brièvement à cette question ?

8 R. Maître Visnjic, ça va, parce que je connais cette problématique compte

9 tenu du fait que j'ai participé directement à ces négociations. Le général

10 Perisic a dit au général Clark ce que j'ai déjà dit, à savoir que si

11 l'autre partie ne respectait pas l'accord, il se réservera le droit de

12 faire revenir une partie des unités dans la région. Cela concerne également

13 l'unité se trouvant à Podujevo.

14 Q. Mon Général, encore une fois il faut que je vous rappelle que dans le

15 rapport de l'équipe de liaison du 24 décembre qui vous a été montré hier,

16 donc le rapport de l'équipe de liaison du 3e Armée, il est dit que la

17 mission, à savoir les représentants de la mission, ont été informés - je

18 pense qu'il s'agit de cette date-là du 24 - que cette unité resterait quand

19 même pendant une période plus longue dans la région. Dans l'exposé du

20 général Ojdanic les raisons en sont exposées. Est-ce que cela correspond

21 approximativement, Mon Général, à ce qui a été discuté lors de cette

22 réunion ?

23 R. Nous recevions des rapports de l'équipe chargée de liaison de la 3e

24 Armée dans lesquels il y avait des informations selon lesquelles la mission

25 avait été informée sur le départ de cette unité dans cette région dans le

26 terrain d'exercice. La mission a suivi cela. Dans les entretiens entre le

27 général Ojdanic et le général Dimitrijevic, il disait qu'il n'avait rien

28 contre cette formation, mais il s'est posé la question si le moment avait

Page 14961

1 été bien choisi pour procéder à cette formation. Donc nos obligations

2 d'après l'accord ont été remplies.

3 Q. Merci, Mon Général. Maintenant je vais aborder un autre sujet.

4 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit des

5 événements concernant Racak.

6 J'aimerais qu'on affiche la pièce à conviction de l'Accusation P939.

7 Il s'agit de la version en anglais à la page 31, il s'agit du dernier

8 paragraphe, et la page 32, le premier paragraphe.

9 Q. Mon Général, il s'agit de la réunion du 21 janvier 1999 qui a été tenue

10 plusieurs jours après l'événement survenu au village de Racak. Lors de

11 cette réunion vous avez discuté de ces événements. Ai-je raison de dire

12 cela ?

13 R. Oui, lors de cette réunion on a discuté des rapports qu'on avait reçus

14 du commandement subordonné concernant la situation qui prévalait le 15

15 autour du village de Racak. Le chef de l'état-major général a demandé,

16 compte tenu du fait que les informations affluaient de tous côtés sur les

17 événements au village de Racak et la position de l'armée, il a demandé donc

18 la position de l'armée par rapport à cela. On a essayé de trouver la vérité

19 sur ces événements. Le chef, c'est-à-dire le chef adjoint de l'état-major

20 général, le général Marjanovic, a demandé de mener le groupe qui, sur la

21 base des informations complètes de commandements subordonnés, des

22 représentants diplomatiques de trouver la vérité, parce que le général

23 Ojdanic a insisté sur le fait de trouver la vérité sur les événements au

24 village de Racak et qu'elle était la position de l'armée dans ces

25 événements.

26 M. VISNJIC : [interprétation] Je ne sais pas s'il s'agit de la pièce à

27 conviction P939. Cela devrait être le compte rendu de la réunion du 21

28 janvier.

Page 14962

1 On m'a informé que dans ce document la date est erronée en bas du

2 document, mais il s'agit du bon document, parce que la première page qui

3 est affichée nous dit cela.

4 Monsieur le Président, je pense que maintenant c'est clair. Il s'agit

5 du document du 21 janvier 1999. Il est évident qu'en bas du document le

6 numéro de la page est erroné, à savoir qu'il s'agit du

7 24 décembre. Maintenant c'est clair. Je pense que je peux poursuivre. Je

8 m'excuse.

9 J'aimerais qu'on montre au témoin la page 31, le dernier paragraphe de la

10 page 32, le premier paragraphe ainsi que les pages adéquates

11 correspondantes dans la version en B/C/S.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Y a-t-il un problème, Maître

13 Visnjic ?

14 M. VISNJIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je pense qu'il y

15 a un problème par rapport à cela. Peut-être aborderais-je un autre sujet.

16 Je vais revenir à cela un peu plus tard.

17 Q. Mon Général, nous allons en parler plus tard, parce qu'il y a un

18 problème technique par rapport à l'affichage de la page correspondante.

19 Maintenant revenons à la comparution entre la VJ et la Mission de

20 vérification.

21 M. VISNJIC : [interprétation] La pièce à conviction de la Défense 3D409.

22 Q. Mon Général, le chef de l'état-major général vous a nommé à quelle

23 fonction pour ce qui est de la coopération avec la mission ?

24 R. A la réunion de l'état-major général, on a discuté de la signature des

25 négociations et du moment où on a reçu l'information du gouvernement

26 fédéral portant sur les obligations de l'Etat pour ce qui est de la

27 mission. On a discuté du fait qu'au niveau de l'état-major général on forme

28 un groupe, une équipe d'officiers responsables pour procéder à l'exécution

Page 14963

1 de cette tâche. Le chef de l'état-major général a ordonné que je sois à la

2 tête de cette équipe qui a été composée de représentants de presque tous

3 les secteurs et toutes les directions de l'état-major général.

4 Q. Merci.

5 R. Il y avait deux adjoints, général Panic était mon adjoint.

6 Q. Merci, Mon Général.

7 M. VISNJIC : [interprétation] Maintenant j'aimerais qu'on vous montre la

8 deuxième page en anglais, et plus précisément le troisième paragraphe. Il

9 s'agit du point numéro 5 de ce document.

10 Q. Voilà ma question pour vous : dans l'ordre signé par le général Perisic

11 il a été établi la méthode pour ce qui est des rapports envoyés au chef de

12 l'état-major général. Dites-moi comment cela se passait pour ce qui est

13 des rapports envoyés au chef de l'état-major général sur les contacts et la

14 comparution avec la Mission de vérification ?

15 R. Le chef de l'état-major général m'a autorisé à assister à des réunions

16 de la commission fédérale une fois par semaine. Deuxièmement, je recevais

17 quotidiennement des rapports de l'équipe chargée de liaison au sein de la

18 3e Armée. En principe, le chef de l'état-major général a été informé là-

19 dessus lors de réunions de la direction collégiale sur les conclusions et

20 les problèmes discutés au niveau de la commission fédérale. S'il y avait

21 des questions à discuter quotidiennement, je me rendais en personne près du

22 chef d'état-major général pour l'informer là-dessus. Mais en principe, tous

23 les membres qui participaient aux réunions de la direction collégiale ont

24 été informés sur nos tâches, l'exécution de ces tâches concernant la

25 coopération avec la Mission de vérification.

26 Q. Mon Général, si on parcourt tous les comptes rendus de toutes les

27 réunions de direction collégiale qui ont été tenues à l'époque, nous

28 pouvons voir une image complète pour ce qui est des rapports de la VJ avec

Page 14964

1 la Mission de vérification, à savoir sur quoi portaient vos rapports que

2 vous avez envoyés au chef de l'état-major général. Ai-je raison de dire

3 cela ?

4 R. Oui, vous avez raison de dire cela. Il s'agissait d'une tâche pour

5 ainsi dire nouvelle. Il s'agissait d'une tâche qui a été exécutée de façon

6 très sérieuse. J'étais à la tête de l'équipe de l'état-major général, et

7 dans la 3e Armée également il y avait des équipes aux têtes desquelles il y

8 avait des généraux dans la 2e et dans la 3e Armée.

9 Q. Merci, Mon Général.

10 M. VISNJIC : [interprétation] Maintenant, 3D405. C'est une pièce à

11 conviction de la Défense. J'aimerais qu'on affiche cette pièce à

12 conviction.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic, au paragraphe 5 il est

14 dit qu'il y aurait des rapports quotidiens par rapport aux missions de

15 l'OSCE et de l'OTAN. La mission de l'OTAN, pouvez-vous nous dire de quoi il

16 s'agissait ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agissait de la mission concernant

18 l'accord entre l'OTAN et la mission de l'OSCE concernant le système de PVO

19 fonctionnant sur le territoire du Kosovo-Metohija. L'accord a été conclu

20 avec les missions de l'OTAN et de l'OSCE au Kosovo. Il s'agit de la défense

21 antiaérienne. C'est l'abréviation PVO.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il n'y avait pas une mission à part

23 composée des gens de l'OTAN présents sur les territoires yougoslaves,

24 n'est-ce pas ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agissait de nos représentants. Il y avait

26 trois officiers qui ont été désignés à Vincenza, où cela était contrôlé.

27 Lorsqu'on est arrivé à la conclusion selon laquelle la zone de la sécurité

28 aérienne devait être établie, tous ces systèmes de la défense antiaérienne

Page 14965

1 au Kosovo ont été retirés et ils ont contrôlé ce système de la défense

2 antiaérienne. Au Kosovo, les représentants de l'OTAN étaient, si je me

3 souviens bien, au commandement de l'aviation de guerre qui se trouvait à

4 l'époque à Zemun.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Visnjic.

6 Poursuivez, Maître Visnjic.

7 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons un autre

8 témoin qui parlera un peu plus de la mission de l'OTAN au Kosovo.

9 Q. Mon Général, il s'agit ici de la pièce à conviction 3D405, la pièce à

10 conviction de la Défense, il s'agit du document intitulé : "La revue des

11 obligations et des tâches et la méthodologie de travail qui découle de

12 l'accord entre la mission de l'OSCE et la Mission de vérification au

13 Kosovo." Pouvez-vous nous dire quelles étaient les tâches de l'armée de

14 Yougoslavie ? Est-ce que les tâches de l'armée de Yougoslavie sont

15 contenues dans le document qui est sous nos yeux, pour être plus bref ?

16 R. C'est le document rédigé par le gouvernement fédéral, et derrière

17 lequel se trouvait l'Etat. Dans ce document, presque toutes les

18 institutions de l'Etat avaient des obligations par rapport aux missions de

19 l'OTAN et de vérification au Kosovo, entre autres, il y avait l'armée parmi

20 ces institutions. Dans cette revue, on peut voir que les tâches de l'armée

21 étaient importantes concernant ces missions, à partir de laquelle

22 l'hébergement, le service médical, de l'aide et d'autres tâches qui

23 concernaient l'établissement des missions de l'OTAN et de l'OSCE au Kosovo.

24 Q. Merci.

25 R. Je m'excuse. Sur la base de tâches qui ont été définies au sommet de

26 l'Etat, il y avait eu une discussion au sein de l'état-major général selon

27 laquelle les tâches de l'armée qui proviennent de l'accord, l'armée devait

28 les exécuter selon un plan et de façon organisée, et conformément avec les

Page 14966

1 ordres de l'état-major général.

2 Q. Merci, Mon Général. Le document parle de lui-même, et nous allons

3 analyser cela. Maintenant la pièce à conviction 3D411. J'aimerais que ce

4 document soit affiché. C'est une pièce à conviction de la Défense. Il

5 s'agit des instructions concernant les relations entre l'armée de

6 Yougoslavie et la mission. Je vous prie, Général, dites-moi quand ce

7 document a été rédigé ?

8 R. Sur la base des obligations assumées par l'armée et par l'état-major

9 général, l'état-major général a ordonné à l'équipe d'établir des documents,

10 de rédiger des documents nécessaires au fonctionnement de ce système de

11 relations entre les missions de l'OSCE, de l'OTAN et de l'armée. Entre

12 autres, il s'agissait des instructions concernant les missions au Kosovo-

13 Metohija. Ce document a été rédigé après la conclusion de l'accord en

14 octobre 1998.

15 Q. En fait, l'armée a préparé une brochure, il s'agissait d'un jeu de

16 documents concernant la mise en œuvre des accords.

17 R. [imperceptible] faits au sein de l'état-major général concernant ces

18 missions qui ont été communiquées à tous les commandements subordonnés, à

19 savoir au sein de la 2e et 3e Armée. Dans l'entretien avec le général Clark,

20 le général Perisic a montré ce document, un exemplaire de ce document. La

21 première édition de ce document lui a été communiquée ce soir-là lorsqu'il

22 y avait cet entretien entre eux.

23 Q. Merci, Général. Général, je vous demanderais que l'on fasse un

24 commentaire. Il s'agit de la page 4, paragraphe 2 des instructions. Si vous

25 examinez cette page, vous pouvez voir que -- oui, c'est le paragraphe 2.

26 Surtout la dernière phrase, Général, elle porte sur quoi ?

27 R. J'avais déjà dit, qu'à ce moment-là, il a été évalué au sein de l'état-

28 major que c'était une nouvelle tâche pour l'armée en tant que telle, car je

Page 14967

1 dois dire que malgré cela, tous les organes de l'état-major avaient pour

2 tâche de contribuer à ce que nos obligations vis-à-vis de l'OSCE soient

3 accomplies au mieux. Il a été conclu par le chef d'état général que ceci

4 était l'une des tâches les plus difficiles qui se posait devant l'état-

5 major dans la période à venir.

6 Q. C'est ce qu'il est dit au paragraphe 4 du même document ?

7 R. Oui, c'est exact. C'était la conclusion adoptée lors de la réunion de

8 l'état-major. L'état-major a été constitué non pas seulement comme une

9 équipe, mais aussi tous les autres organes y étaient inclus, et chaque

10 organe devait accomplir certaines tâches concernant le fonctionnement des

11 rapports avec les missions au Kosovo au sein de leurs zones de compétence.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic, je n'ai pas compris la

13 réponse concernant la dernière phrase du paragraphe 2, car je ne voyais pas

14 la correspondance entre cela et la réponse du témoin.

15 M. VISNJIC : [interprétation]

16 Q. Général, peut-on revoir encore une fois la dernière phrase du

17 paragraphe 2 ? A quoi se réfère, ou plutôt comment est-ce qu'on a imaginé

18 cette situation, la situation dans laquelle l'armée était censée être

19 utilisée ?

20 R. Ici il est dit que tous les commandements, les unités, les institutions

21 de l'armée devaient fonder leurs relations avec l'OSCE et l'OTAN jusqu'au

22 Kosovo-Metohija en respectant l'intégrité et la souveraineté territoriale

23 de la RFY --

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais la question qui vous est posée

25 concerne la dernière phrase en anglais, qui au moins est différente, et qui

26 parle des attaques sur des membres armés.

27 LE TÉMOIN : [interprétation] J'allais en parler. Si lors de ces

28 communications il y avait aussi des activités des groupes terroristes,

Page 14968

1 autrement dit des attaques de leur part contre l'armée ou leurs armées, que

2 l'armée allait riposter conformément à son règlement. Et ceci portait sur

3 les forces terroristes.

4 Q. Merci.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je comprends, mais pourquoi est-ce que

6 ceci est mentionné dans ce document ? Quel est le but d'avoir placé cette

7 phrase dans ce document ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Le but c'est d'établir un lien avec ce qui

9 précède, car les rapports se fondent sur le respect de l'intégrité

10 territoriale et la souveraineté de la RFY, et ceci était menacé par le

11 biais des activités terroristes.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous aviez des raisons de

13 croire que vos unités n'allaient pas respecter le règlement régissant les

14 combats ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, nos unités agissaient conformément aux

16 règlements qui étaient à l'époque en vigueur au sein de l'armée de

17 Yougoslavie. Car ici il est dit que, "les attaques armées doivent être --

18 il faut riposter conformément aux règlements régissant l'utilisant des

19 unités au sein de combat."

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, pour moi c'est une phrase

21 bizarre dans le contexte du document.

22 Poursuivez, Maître Visnjic.

23 M. VISNJIC : [interprétation]

24 Q. Je vais vous poser une question supplémentaire. Est-ce que ceci porte

25 sur le fait que, afin de riposter à une attaque il ne fallait pas avoir une

26 approbation à part ?

27 R. Même en temps de paix le commandant avait pour obligation de prendre

28 certaines mesures afin de s'opposer à des formes de terrorisme différentes.

Page 14969

1 C'est la raison pour laquelle il n'était pas nécessaire d'émettre d'ordre

2 particulier dans ce contexte.

3 Q. Merci. Pour finir, voyons comment les rapports sont soumis sur ce

4 document. Veuillez montrer le dernier paragraphe de la page 5 en anglais,

5 et premier paragraphe de la page 6 en B/C/S, ou plutôt, le paragraphe 2 en

6 B/C/S.

7 Est-ce que vous pouvez me dire, Général, comment fonctionnait le système

8 selon lequel on envoyait des rapports pendant que le général Perisic était

9 le chef d'état-major ?

10 R. Vous voulez dire le rapport portant sur le travail des missions ?

11 Q. Portant sur les contacts avec les missions et concernant le fait

12 d'informer les missions des activités de l'armée de

13 Yougoslavie ?

14 R. Nous étions tenus par le biais de nos représentants dans des unités

15 différentes, d'être au jour le jour en contact avec les membres de la

16 mission au Kosovo. C'est ce qui a été fait. Et ici, concrètement parlant,

17 il s'agit de la 3e Armée du Corps de Pristina. Nous avions au sein du

18 commandement du Corps de Pristina de la

19 3e Armée des officiers de liaison. Et concernant toutes les activités

20 pendant la journée, on recevait des informations de retour concernant les

21 situations rencontrées, les problèmes résolus, et ceci était envoyé au chef

22 d'état-major à la fois dans le cadre des rapports quotidiens opérationnels

23 et des rapports envoyés par les équipes de la 3e Armée. Et ceci faisait

24 l'objet des réunions particulières qui se tenaient une fois par semaine au

25 sein de la commission fédérale.

26 Q. Vous avez maintenant devant vous la page en question, la page 6 en

27 B/C/S.

28 M. VISNJIC : [interprétation] Je vous demanderais de vous pencher sur le

Page 14970

1 texte en anglais, c'est-à-dire page 6.

2 Q. Général, il est dit ici que les officiers de liaison envoient le

3 rapport une fois par semaine ?

4 R. Oui, ceci était prévu par l'accord, à savoir les rapports devaient être

5 soumis au sujet des mouvements des unités de niveau de compagnie et plus

6 qui étaient au Kosovo. Ensuite, ils venaient au Kosovo de l'intérieur et

7 dans le cadre du Kosovo, de même que sur des incidents auxquels avaient

8 participé les membres de l'armée, de même que des mesures prises par les

9 membres de l'armée à ce sujet.

10 Q. Justement, je vais vous poser une question au sujet du mouvement des

11 unités au Kosovo.

12 M. VISNJIC : [interprétation] Veuillez préparer pour le témoin la pièce à

13 conviction P925, à savoir le procès-verbal de la réunion de l'état-major

14 tenue le 27 novembre 1998.

15 Q. Est-ce que c'est le même jour que celui où vous avez rencontré le

16 général Drewienkiewicz ? Vous avez informé le général et vous avez informé

17 le général Ojdanic de cette réunion lors de la réunion, et c'était le

18 premier jour de travail. En fait, vous l'avez informé des relations

19 actuelles avec la Mission de vérification.

20 M. VISNJIC : [interprétation] Peut-on montrer maintenant au témoin la page

21 14 en anglais, paragraphes 2 -- 2 à 10.

22 Q. Général, voici votre intervention lors de la discussion. Vous informez

23 les personnes présentes de plusieurs points. Je souhaite attirer

24 l'attention de la Chambre au dernier paragraphe en anglais où il est dit --

25 ou vers la fin plutôt de la page où il est dit :

26 Pour terminer, Général : "Nous rédigeons ce rapport mensuel en

27 insistant -- et ils insistent pour être informés en avance de nos

28 mouvements …"

Page 14971

1 Qu'est-ce que ça veut dire ?

2 R. Nous avons eu la responsabilité de soumettre des rapports concernant ce

3 qui allait suivre pendant la période à venir. Cependant, dans le cadre de

4 ces conclusions, il y avait plus de problèmes. Car si l'on impliquait ce

5 modus operandi, le rapport pouvait être utilisé à des fins hostiles par la

6 partie adverse, car si les activités de l'armée pour la période à venir

7 étaient présentées, ces informations pourraient faire l'objet des abus, ce

8 qui laisserait l'armée en position d'infériorité, et peut-être les forces

9 terroristes pourraient en profiter et probablement allaient profiter de ce

10 genre d'information et allait entreprendre des actions sur la base de cela.

11 Q. Qu'est-ce qui vous préoccupait le plus, quel type de situation ?

12 R. D'après certaines évaluations, des requêtes ont été faites qui

13 n'avaient pas été prévues dans l'accord. Par exemple, qu'il fallait

14 accorder l'accès à certaines structures. C'était problématique. En

15 particulier, c'était la requête selon laquelle les membres de la mission

16 devaient exercer le contrôle au sein des casernes.

17 Q. Merci, Général.

18 M. VISNJIC : [interprétation] Peut-on montrer la page 14 en B/C/S et 16 en

19 anglais.

20 Q. Ici nous avons l'intervention, votre intervention et les réserves que

21 vous émettez. Est-ce que le général Ojdanic a pris la parole, est-ce qu'il

22 a dit quelque chose, et si oui, dites-nous

23 quoi ?

24 M. VISNJIC : [interprétation] Il s'agit du paragraphe 6 à la fois en B/C/S

25 et en anglais.

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, le général Ojdanic insistait en disant

27 que d'après certaines informations, l'armée de Yougoslavie faisait venir de

28 nouvelles forces, et il insistait en disant que nous ne devions rien cacher

Page 14972

1 mais disposer de réelles informations que nous allions soumettre aux

2 membres de la mission. Ceci a été fait. Il a donné l'ordre à moi et aux

3 gens du service, entre autres choses, pour permettre à ce que ceci

4 fonctionne, puisque la mission grandissait, que nous aussi nous nous

5 adaptions à la nouvelle situation pour que l'on remarque certaines

6 omissions, donc elle nuisait [phon] à notre travail, qui existait

7 certainement, afin d'accomplir la tâche au mieux de nos possibilités.

8 Q. Merci, Général. Pour finir, s'agissant de ce collège --

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Attendez. Peut-être qu'il s'agit d'une

10 question d'interprétation, mais vous avez dit que le général Ojdanic a

11 insisté pour que les informations -- pour dire que d'après certaines

12 informations, l'armée faisait venir de nouvelles forces, et il insistait

13 qu'il ne fallait rien dissimuler. Alors, quelle est cette référence faite

14 au fait que de nouvelles forces étaient introduites ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agissait des informations qui

16 circulaient. Cependant, en ce qui nous concerne, nous avions présenté toute

17 la situation réelle aux membres de la mission, et à ce moment-là, aucune

18 force nouvelle n'était introduite.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais vous avez dit dans votre réponse

20 qu'il "a insisté sur le fait qu'il y avait des informations selon

21 lesquelles l'armée faisait venir de nouvelles forces …"

22 On faisait venir de nouvelles forces où ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Il n'y a pas eu ce type de donnée, de

24 donnée réelle ni de fait, mais il y a eu ce genre d'information,

25 information portant sur cela. Mais on ne faisait absolument pas venir de

26 nouvelles forces.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous voulez dire qu'entre octobre et

28 mars il n'y a pas eu de changement dans la représentation de la VJ au

Page 14973

1 Kosovo ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a eu des changements au cours du mois de

3 décembre, au moment de la relève, des recrues. C'était le moment où

4 certains soldats qui terminaient leur service militaire se faisaient

5 relayer par d'autres soldats, et ceci se faisait dans l'ensemble de

6 l'armée, y compris dans les unités du Corps de Pristina. C'était une

7 activité à part qui était effectuée de manière planifiée, et les membres de

8 la mission avaient reçu entièrement les données concernant cela. Et ceci

9 porte sur les nouvelles forces. Il ne s'agissait pas de nouvelles forces,

10 mais de la relève des soldats où de nouvelles recrues remplaçaient les

11 soldats qui avaient terminé leur service militaire. De nouvelles recrues

12 venaient, étaient entraînées, et ceci était fait afin de recompléter le

13 niveau des unités du Corps de Pristina.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous dites que ces

15 roulements ou ces mouvements faisaient l'objet de rapports envoyés au MVK

16 en avance ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Ces informations étaient fournies en

18 avance, les informations concernant la relève des soldats et les numéros

19 correspondant à cette relève.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pendant la période allant d'octobre à

21 mars, est-ce qu'il y a eu un accroissement de la représentation des forces

22 de la VJ au Kosovo ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Mis à part ce que j'ai déjà dit, on avait

24 planifié une relève de certains soldats déjà au mois de mars, lorsque

25 l'évaluation de la situation était telle qu'on envisageait une intervention

26 de l'OTAN, et certaines unités ont été amenées à la lisière du Kosovo.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'était quand ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Ceci a été fait à un moment donné en mars.

Page 14974

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'à aucun moment une relève

2 des forces n'a eu lieu, suivant laquelle les forces qui auraient dû quitter

3 le Kosovo y restent toutefois en accroissant, en réalité, le nombre des

4 forces sur place ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Ces soldats-là qui se faisaient relayer, ils

6 sont rentrés chez eux en décembre. Et en mars, conformément à la décision

7 prise par les organes de l'Etat, une partie des soldats s'est vu prolonger

8 leur service militaire en mars 1999, en raison de la situation dans

9 laquelle on évaluait qu'une intervention aérienne des forces de l'OTAN

10 était imminente. Par conséquent, ces soldats ont été retenus et ils sont

11 restés dans les unités, non pas seulement dans la 3e Armée et dans le Corps

12 de Pristina, mais dans l'ensemble de l'armée de Yougoslavie.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic.

14 M. VISNJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

15 Q. Général, je vous prierais d'examiner maintenant la page 17 en B/C/S,

16 paragraphes 5, 6 et 7, et en anglais il s'agit de la

17 page 19, paragraphes 6 et 7, de même que la page --

18 L'INTERPRÈTE : Inaudible par l'interprète.

19 M. VISNJIC : [interprétation]

20 Q. Il s'agit d'une conclusion du général Ojdanic --

21 M. VISNJIC : [interprétation] Pardon, il s'agit du texte en anglais,

22 page 19, paragraphes 6 et 7, et page 20, paragraphes 1, 2 et 3 en B/C/S.

23 Page 19.

24 Q. Général, vous avez devant vous l'intervention du général Ojdanic.

25 M. VISNJIC : [interprétation] Je demanderais que l'on montre la

26 version en B/C/S, mais le texte en anglais est le bon. En serbe, il faut

27 montrer la page suivante. Excusez-moi, mais la version en anglais était la

28 bonne. Revenons à la page 19 en anglais. Et en B/C/S page 70.

Page 14975

1 Q. Général, vous avez devant vous l'intervention faite par le général

2 Ojdanic, s'il vous plaît, s'agissant du deuxième paragraphe qui commence

3 par les mots : "Je considère personnellement que nous aurons beaucoup

4 d'efforts et du travail dur à faire, notamment au moment de l'arrivée de la

5 Mission de vérification."

6 S'il vous plaît, faites un commentaire sur ce qui a été dit lors de

7 cette réunion qui portait sur - là je parle de l'intervention du général

8 Ojdanic.

9 R. A ce moment-là, la mission a été établie à un niveau bien supérieur.

10 Lors de l'évaluation de la situation générale des obligations de l'armée

11 dans ce cadre-là, ils ont insisté sur le fait que nous aussi nous devions

12 répondre d'une certaine manière par rapport à la position dans laquelle

13 nous nous sommes retrouvés. C'est pour cette raison-là que le général

14 Ojdanic a dit qu'un grand travail nous attendait, notamment après l'arrivée

15 de la Mission de vérification, car cette mission devait porter sur

16 l'ensemble de la vie pratiquement au Kosovo. Afin de répondre à ces

17 obligations, à tous les niveaux à partir de l'état-major général, on a

18 procédé à la restructuration de notre organisation dans le cadre de nos

19 obligations vis-à-vis de la mission. C'est en mars que nous avons commencé

20 cela.

21 Q. Merci beaucoup.

22 M. VISNJIC : [interprétation] Peut-on montrer maintenant au témoin la pièce

23 3D438.

24 Q. Il s'agit là du procès-verbal de la réunion avec le général

25 Drewienkiewicz. Vous y avez assisté personnellement ?

26 R. Oui. J'ai assisté à la réunion lorsque le général Ojdanic s'est

27 entretenu avec le général Drewienkiewicz.

28 Q. Lors du récolement pour votre déposition, vous avez passé en revue ces

Page 14976

1 notes, est-ce que ceci est conforme à la manière dont vous vous souvenez de

2 la réunion ?

3 R. Oui, je les ai examinées et c'est l'essentiel de ce qui a été dit lors

4 de cette conversation.

5 Q. Général, je souhaite attirer votre attention sur la page 2 en version

6 serbe, il y avait un problème de protocole, protocole qui devait être

7 rédigé entre la mission et l'armée de Yougoslavie. En anglais, il s'agit de

8 la page 3, paragraphe 4.

9 Dites-moi, Général, qui était le général Pellnas ?

10 R. Je pense que c'était le représentant de l'OSCE à Belgrade.

11 Q. Le général Drewienkiewicz était lui aussi le représentant de l'OSCE

12 mais dans la Mission de vérification, n'est-ce pas ?

13 R. Oui, pour autant que je le sache, il était l'adjoint du chef de la

14 mission Walker au Kosovo.

15 Q. Merci. Général, regardons ici. Le général Pellnas suggère de préparer

16 et signer un protocole afin d'éviter toutes les restrictions et tous les

17 problèmes éventuels s'agissant de la coopération avec la mission. D'autre

18 part, dans ce même document, à la page 3 du texte en langue serbe, et c'est

19 aussi la page 4, je crois, de la version en anglais. Le général

20 Drewienkiewicz, d'autre part - pardon, c'est à la même page. Il dit que six

21 semaines se sont déjà écoulées, que le temps est en train de passer et

22 qu'il n'a aucune intention de perdre son temps avec cela. En fait, les

23 représentants de l'OSCE avaient des opinions différentes aussi concernant

24 la coopération avec la VJ, n'est-ce pas ?

25 R. Puisqu'il s'agissait d'une nouvelle relation à l'occasion de

26 laquelle il fallait accomplir les tâches, le chef d'état-major a donné

27 l'ordre pour que l'on donne une instruction protocolaire portant sur la

28 méthodologie à appliquer concernant la vérification. Nous avons rédigé

Page 14977

1 cette directive, et nous l'avons soumise à la mission au Kosovo-Metohija.

2 Cependant, lors de la discussion avec le général Drewienkiewicz, ces

3 directives protocolaires que nous avons soumises n'ont pas été entièrement

4 acceptées. Il considérait qu'il n'avait pas besoin de cette directive,

5 qu'il avait l'accord et ces dispositions, et qu'il pouvait accomplir le

6 travail à son propre gré, car il pensait qu'il était compétent pour ce

7 faire conformément à l'accord et sans le protocole. Ce protocole n'a pas

8 été entièrement accepté par les membres de la mission.

9 Q. Merci, Mon Général. Je vous prierais de vous pencher maintenant sur la

10 pièce 3D557 qui concerne une réunion tenue le

11 3 décembre 1998. Après cette rencontre avec le général Drewienkiewicz, vous

12 avez proposé à la mission de l'OSCE les documents qui étaient exigés au

13 sujet des armes, n'est-ce pas ?

14 R. Entre autres, on exigeait des renseignements qui étaient conservés au

15 Grand quartier général. Tout avait déjà été fait précédemment en

16 application de l'article 4 de l'accord de Vienne, qui est un accord de

17 limitation des armements sous-régional. C'est le responsable de cette

18 limitation des armements au niveau de la sous-région qui avait fait ce

19 qu'il fallait faire. Les obligations avaient été respectées au sujet de

20 toutes les armes d'un minimum de

21 82-millimètres de calibre et également au sujet de tous les véhicules de

22 combat, même les transports de troupes, y compris des forces d'attaque

23 aérienne, hélicoptères et autres. Des inspections de l'étranger incluant

24 des équipes d'inspection de notre pays étaient intervenues pour assurer le

25 respect des dispositions de l'accord de Vienne.

26 Q. Merci, Mon Général. Nous reviendrons sur ce point plus tard. J'aimerais

27 que nous nous penchions maintenant sur la page 6, paragraphe 2 du texte

28 anglais. Vous nous expliquerez sans doute de quoi il est question. Ce sont

Page 14978

1 de nouveau des observations du général Ojdanic. Quelle est la nature de

2 cette lettre ? Est-ce que vous et le général Panic receviez l'ordre

3 d'examiner une lettre à la Mission de vérification de l'OSCE ? Quelle est

4 la nature de ce document ? Quelle était la position du général Ojdanic ?

5 R. Lors de la réunion collégiale, nous avons appris par le chef du Grand

6 état-major qu'une lettre avait été envoyée par le général Walter --

7 Q. Excusez-moi, Mon Général --

8 M. VISNJIC : [interprétation] Page 6, paragraphe 2 -- ou plutôt excusez-

9 moi, page 5 de la version en B/C/S' paragraphe 7.

10 Q. Vous voyez qu'à ce niveau du texte, on parle de vous et du général

11 Panic comme étant chargés d'examiner une lettre adressée au président.

12 Quelle est la nature de cette lettre et qu'étiez-vous censés faire ?

13 R. J'ai dit il y a quelques instants que lors de la réunion collégiale le

14 général Ojdanic a annoncé qu'une lettre avait été reçue par le président de

15 la république qui provenait du chef de la mission, M. Walker, et qu'une

16 mission y était décrite. Que lorsque le contenu de cette lettre aurait été

17 transmis et que les positions politiques auraient été adoptées au sujet de

18 cette lettre par les niveaux les plus élevés de la hiérarchie, nous

19 devrions examiner ce document attentivement pour voir ce qui était demandé

20 par le chef de la mission, quelles obligations incombaient à l'armée sur la

21 base de cette lettre afin de faire de notre mieux pour obtempérer et que

22 cette lettre devait être demandée à diverses institutions, et même si

23 nécessaire, au président de la république, lui-même. Voilà ce qu'il a dit

24 lors de cette réunion.

25 Q. Je vous remercie.

26 M. VISNJIC : [interprétation]

27 Q. Le général Ojdanic a-t-il créé un groupe de travail à partir du Grand

28 état-major pour inspecter la 3e Armée et le Corps de Pristina et voir

Page 14979

1 quelle était la situation du point de vue de la coopération avec la mission

2 de l'OSCE ?

3 R. Nous avons analysé la situation globale. Nous avons suivi de près la

4 situation dans le but de prêter assistance à nos subordonnés -- enfin, je

5 dis "subordonnés" avec un point d'interrogation, car tout cela n'a pas

6 fonctionné de cette façon. Il y avait au sein du commandement Suprême une

7 équipe d'experts, des officiers spécialisés qui connaissaient le mieux tous

8 les sujets liés aux missions de vérification et qui ont été envoyés sur le

9 territoire de la 3e Armée, au Kosovo autrement dit, pour effectuer et

10 prêter assistance à l'équipe et aux officiers de liaison afin de permettre

11 le bon fonctionnement du mécanisme, c'est-à-dire remarquer les problèmes

12 quand ils se posaient, de façon à les résoudre dans un rapport mutuel et

13 dans la période suivante une mission devait être menée à bien.

14 Q. Mon Général, il y a un point que nous aimerions que vous expliquiez à

15 la Chambre de première instance. Quand vous dites "avec un point

16 d'interrogation" en parlant de "subordination de la mission," l'équipe de

17 liaison de la 3e Armée n'était pas subordonnée à l'équipe de liaison du

18 Grand quartier général, n'est-ce pas ?

19 R. Ce n'était pas une hiérarchie officielle. Il y avait une organisation.

20 Tout passait par le chef du Grand quartier général. Le chef du Grand

21 quartier général était la personne qui était habilitée à émettre des

22 ordres. Donc il s'agissait d'une organisation particulière dans le cadre du

23 commandement. Bien sûr, j'ai pris contact avec le chef du Grand quartier

24 général qui réglementait tout cela par le biais de ses ordres et des ordres

25 étaient également donnés par le commandement subordonnée s'agissant de la

26 mission, parce que j'étais directement subordonné au chef du Grand quartier

27 général s'agissant de ce point en particulier. C'est à lui que je rendais

28 compte.

Page 14980

1 Q. Le chef de l'équipe de liaison de la 3e Armée était directement

2 subordonné au commandant de la 3e Armée ?

3 R. Oui, oui. Dans le Corps de Pristina c'était la même chose.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Obradovic, vous avez parlé

5 d'une lettre adressée par Walker au président. Est-ce que vous avez eu

6 cette lettre sous les yeux ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Personnellement je n'ai pas eu cette lettre

8 sous les yeux. J'ai simplement reçu des consignes du chef du Grand quartier

9 général, des consignes relatives à l'armée et qui figuraient dans cette

10 lettre qui avait été envoyée par M. Walker au président de la république.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais ce qui avait été prévu c'est que

12 vous-même et Panic lisiez le contenu de cette lettre, n'est-ce pas ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous étions censés examiner les dispositions

14 liées à l'armée.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous voulez dire étudier les

16 dispositions de cette lettre ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, les positions décrites dans la lettre et

18 qui nous avaient été transmises par le chef du Grand quartier général. Il

19 nous était demandé d'examiner de très près ces demandes, d'analyser les

20 dispositions relatives à l'armée et au fonctionnement de l'armée eu égard

21 aux diverses missions décrites dans cette lettre.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc les positions vous ont été

23 transmises, mais vous n'avez jamais eu la lettre sous les yeux ? C'est cela

24 que j'aimerais préciser.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, en effet.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

27 Maître Visnjic, à vous.

28 M. VISNJIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous passions à la

Page 14981

1 pièce 3D787.

2 Q. Ce groupe de travail est allé voir les unités du Corps de Pristina de

3 la 3e Armée sur place, et à son retour, il a soumis un rapport. Mon

4 Général, vous connaissez le contenu de ce rapport, n'est-ce pas ?

5 R. Oui. Comme on peut le voir ici, dans ce document le groupe de travail a

6 remis un rapport au chef de l'équipe du Grand quartier général; c'est-à-

7 dire au chef de l'équipe chargé de la liaison avec l'OSCE et l'OTAN.

8 Q. Je vous remercie, Mon Général. Ce rapport aborde un certain nombre de

9 problèmes en détail, et j'aimerais que nous nous penchions sur une partie

10 de ce texte en détail également. Je vous demanderais vos commentaires

11 s'agissant du paragraphe 2 que l'on trouve sur cette même page qui commence

12 par les mots, je cite : "La mission de l'OSCE a à plusieurs reprises …"

13 R. Ce qu'on lit ici c'est que les membres de la mission s'efforcent de

14 vérifier, y compris les éléments liés à l'accord de Vienne. Quant à nous,

15 nous estimions que cela n'était pas indispensable. Puis on trouve également

16 dans ce texte la présentation d'un certain nombre d'éléments censés exister

17 et liés à une absence de coopération de la part de l'armée ainsi que

18 l'observation selon laquelle certaines positions n'avaient pas été définies

19 par rapport à l'application de diverses dispositions de l'accord.

20 Q. J'aimerais vous poser une question plus précise, Mon Général. Il y

21 avait un ordre du chef du Grand quartier général, le général Perisic,

22 datant du 16 novembre 1998, par lequel les représentants de la mission

23 avaient interdiction d'entrer dans les casernes, n'est-ce pas ?

24 R. Oui. Ils insistaient toujours pour pénétrer dans les casernes, faire le

25 tour des installations, parler avec les soldats et allaient même jusqu'à

26 compter les soldats un par un, enfin c'est l'impression qu'ils donnaient,

27 et comptaient les armes dans les mêmes conditions. Nous pensions que ceci

28 n'était pas acceptable, car une décision politique avait été prise qui

Page 14982

1 allait à l'encontre de telles visites en l'absence d'un ordre du chef du

2 Grand quartier général.

3 Q. Au paragraphe 3 du document, il est question de problèmes liés à la

4 vérification de certains incidents sur le terrain.

5 R. L'accord prévoyait que les membres de la mission étaient tenus de

6 contrôler l'application du cessez-le-feu ainsi que les incidents survenus

7 sur le territoire du Kosovo-Metohija. Il était prévu à la fin du travail de

8 la Mission de vérification de rédiger un procès-verbal conjoint qui serait

9 signé par les deux parties. Or, je ne sais pas pour quelle raison mais il

10 est arrivé que certaines équipes de cette mission refusent de signer ce

11 procès-verbal.

12 Q. Merci.

13 M. VISNJIC : [interprétation] J'aimerais que nous nous penchions sur la

14 page 2 de ce document.

15 Monsieur le Président, Mesdames, Monsieur les Juges, penchez-vous, je

16 vous prie, sur le paragraphe 5 de la version anglaise qui est toujours sous

17 vos yeux et qui se lit comme suit, je cite : "Les positions suivantes de la

18 commission gouvernementale de la République fédérale yougoslave sont

19 expliquées …" Puis, nous passons à la page suivante. Je demande l'affichage

20 de la page suivante en anglais sur les écrans.

21 Q. Mon Général, je vous demande de vous pencher sur le paragraphe 5 de ce

22 document. Nous n'allons pas le lire en détail. Il est tout à fait clair.

23 Mais je vous demande de nous dire si telles étaient bien les positions que

24 l'armée était tenue de mettre en œuvre afin que soit assurée l'application

25 de l'accord, positions définies par le groupe d'experts et que l'on trouve

26 mentionné dans le rapport, diverses dispositions à appliquer par

27 l'armée ? Comme vous --

28 R. Ce sont des dispositions qui ont été définies par le groupe d'experts

Page 14983

1 que l'on trouve dans le rapport et que l'armée devait appliquer. Comme vous

2 le voyez, ce sont des actes de vérification qui sont autorisés, et pénétrer

3 dans les casernes n'est pas autorisé. L'une des dispositions porte sur le

4 contrôle et la vérification des cessez-le-feu. Pour autant que je le sache,

5 il n'y avait pas de combat dans les casernes; par conséquent, il n'était

6 pas nécessaire de vérifier l'application du cessez-le-feu dans des endroits

7 où aucun combat ne se déroulait, comme c'est le cas des casernes.

8 Q. Merci, Mon Général. Nous allons maintenant passer à un autre document.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Puis-je vous poser ce qui risque de

10 vous sembler une question naïve, mais vous pourrez peut-être m'aider sur ce

11 point. Le niveau des effectifs, autrement dit le nombre des hommes présents

12 au Kosovo était très fondamental par rapport à l'accord conclu en octobre.

13 Comment est-ce que vous envisagiez d'en vérifier le nombre ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Un plan avait été mis en place au Grand

15 quartier général, qui prévoyait de transporter le groupe de soldats censés

16 se rendre au Kosovo pour assurer la relève des unités. Ce transport se

17 déroulait en général par voie ferroviaire. Donc il avait été prévu que

18 lorsque ce groupe d'hommes arriverait à la gare au Kosovo, le nombre exact

19 de soldats présents dans ce groupe serait compté et notifié. Je parle des

20 soldats qui venaient assurer la relève et qui étaient totalement au contact

21 des vérificateurs.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc vous vous attendiez simplement à

23 ce que la Mission de vérification vous croie sur parole ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, non, bien loin de ça. C'était une

25 disposition qui permettait de définir le nombre très précisément, de

26 déterminer très précisément le niveau des effectifs arrivant sur le

27 territoire du Kosovo pour relever les hommes présents sur place qui

28 devaient quitter le Kosovo.

Page 14984

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avez-vous la moindre idée de ce qui a

2 constitué un obstacle par rapport à la demande d'autorisation d'inspecter

3 les casernes ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, l'accord ne prévoyait pas cela, car

5 l'accord de Vienne prévoyait de limiter le nombre des armes dont le calibre

6 était au minimum de 12,7-millimètres. Donc il restait ensuite à dénombrer

7 les effectifs et les armes d'infanterie, qui étaient assez peu nombreuses,

8 puisque leur nombre était équivalent à celui qui était prévu en temps de

9 paix, et il n'existait aucune décision politique permettant aux

10 vérificateurs de pénétrer dans les casernes en l'absence d'un ordre spécial

11 du chef du Grand quartier général pour mener à bien cette action.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc il n'y avait pas de problème

13 particulier ? Rien, à votre avis, en dehors des termes de l'accord, que

14 nous laisserons de côté pour quelques instants, aucun problème particulier

15 par rapport à une éventuelle inspection des casernes ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Si la disposition en question avait été

17 incluse dans l'accord, il n'y aurait pas eu de problème à l'appliquer.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic, à vous.

19 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que

20 nous restions quelques instants encore sur ce document, car à la fin du

21 document - je parle de la version anglaise - donc en bas de page 2, nous

22 trouvons un titre qui est le suivant : "Propositions," au pluriel. Ensuite,

23 nous pouvons passer à la page 3 de la version anglaise, et je demande

24 l'affichage également de la page 3 de la version serbe.

25 Q. Mon Général, vous voyez bien sur l'écran les propositions faites

26 par la commission ?

27 R. Oui.

28 Q. Le Président de la Chambre vient de vous poser une question sur le

Page 14985

1 sujet dont nous discutions vous et moi à ce moment-là, donc j'aimerais que

2 nous passions en revue les diverses propositions une par une et que vous

3 nous disiez ce qui a été fait par rapport à chacune de ces propositions.

4 Est-ce qu'un protocole a été établi par l'armée yougoslave ?

5 R. Conformément à l'ordre du chef du Grand quartier général, un protocole

6 a été établi, qui fait partie du document qui a été adressé à toutes les

7 unités. J'ai dit il y a quelques instants, que ce protocole avait également

8 été envoyé au général Clark.

9 Q. Ralentissez un petit peu. Vos propos sont interprétés.

10 R. Tout cela s'est fait pour mettre en place une méthode régissant les

11 rapports entre les membres de l'armée et les membres de la Mission de

12 vérification, pour que tout soit défini au plus près et que tout puisse se

13 faire ensemble.

14 Q. Mon Général, savez-vous si un nouveau protocole a été mis en place en

15 décembre, si vous vous en souvenez ?

16 R. Etant donné la nouvelle situation qui a vu le jour, il fallait mettre à

17 jour les documents, donc nous les avons mis à jour ici et là.

18 Q. J'aimerais maintenant que vous vous penchiez sur le paragraphe 2 de ces

19 dispositions. Les positions du gouvernement fédéral sont-elles intégrées

20 dans l'ordre émanant du Grand quartier général par rapport aux missions de

21 vérification ?

22 R. Ce que le gouvernement fédéral avait présenté a fait l'objet d'un

23 débat, et tout ce qui relevait de l'armée a été mis noir sur blanc dans des

24 documents établis au Grand quartier général et concernant donc toutes les

25 tâches assignées à l'armée par rapport aux missions de vérification du

26 niveau le plus élevé au niveau inférieur de la hiérarchie.

27 Q. Je vous remercie. Au paragraphe 3, il est question de champs de mines -

28 -

Page 14986

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Au paragraphe 2, est-ce que c'est là

2 qu'il est question de l'inspection des casernes, n'est-ce pas ?

3 M. VISNJIC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Obradovic, y a-t-il quelque

5 chose que vous ayez entrepris suite à la réception de ce document ? Vous

6 présidiez le comité de liaison, n'est-ce pas -- ou la commission de liaison

7 ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais le chef d'équipe du Grand quartier

9 général chargé des rapports avec les missions de vérification, et je

10 représentais le chef du Grand quartier général au sein de cette commission

11 fédérale. Il faisait partie de la commission, mais c'est moi qui allais aux

12 réunions à sa place.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous verrez au

14 paragraphe 2 qu'une demande est faite à la commission de faire connaître

15 les positions concernant la vérification des forces de l'armée yougoslave,

16 la vérification de son équipement et les actions des unités et de soumettre

17 tous ces renseignements par écrit. Est-ce que cela a été fait ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. J'ai déjà dit qu'au sein de la

19 commission fédérale, j'ai présenté la demande du Grand quartier général qui

20 voulait que les positions liées à la vérification des casernes soient mises

21 par écrit, car ce paragraphe porte sur la surveillance des unités dans les

22 casernes. Nous attendions que ces positions nous soient communiquées.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ces positions ont-elles été mises par

24 écrit ? Est-ce que vous avez reçu l'autorisation des les mettre par écrit ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons été informés d'une position

26 politique selon laquelle tant que les choses n'étaient pas mieux définies

27 sur le plan politique, la vérification des unités à l'intérieur des

28 casernes n'était pas autorisée pour le moment.

Page 14987

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cette décision, décision de qui?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était la décision des instances fédérales,

3 la décision de l'Etat.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pourriez être plus

5 précis ? Qui avait la possibilité, qui était habilité à s'exprimer de cette

6 façon et à ordonner cela ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ce que le président de la commission

8 fédérale m'a dit, M. Sainovic. C'est lui qui m'a dit cela.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

10 Maître Visnjic, à vous.

11 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'appelle l'attention

12 de la Chambre sur la dernière phrase qui se lit comme suit, je cite : "Les

13 positions ci-dessus doivent être intégrées à l'ordre de l'armée yougoslave

14 et du Grand quartier général." Cet ordre c'est le document suivant que nous

15 allons examiner. Donc, Monsieur le Président, vous pourrez en tirer des

16 conclusions.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

18 M. VISNJIC : [interprétation]

19 Q. J'aimerais que nous passions maintenant au paragraphe 3, à savoir

20 l'identification des champs de mines. Je ne sais pas quelle est la

21 pertinence de ce paragraphe en l'espèce. Passons donc au point 4, et je

22 cite : "Envisager la possibilité d'une correction de la zone frontalière

23 étendue sur proposition de l'équipe d'experts de la

24 3e Armée."

25 Mon Général, rapidement, si vous connaissez cette équipe d'experts, qu'est-

26 ce qui a été fait par rapport à la zone

27 frontalière ?

28 R. Je sais qu'à l'époque ils travaillaient sur ce problème de l'extension

Page 14988

1 de la zone frontalière car les circonstances l'exigeaient. J'ai été informé

2 de cela. Comme vous pouvez le voir l'équipe d'experts a conclu que cela

3 devait se faire.

4 Q. Je vous remercie. Au paragraphe 5, un bref commentaire, je vous prie.

5 Pourquoi est-ce qu'une administration spéciale était demandée ?

6 R. C'était une époque où nous avions déjà acquis une certaine expérience.

7 Nous avions remarqué nos propres insuffisances, nos propres omissions. Tout

8 cela était assez nouveau pour nous. La tâche était monumentale. Donc au

9 sein du groupe collégial du Grand quartier général, les désirs étaient

10 d'éviter toute insuffisance ou omission importante à l'avenir, donc dans le

11 rapport à venir avec la mission. La mission s'était accrue en taille dans

12 toutes les régions du Kosovo-Metohija. C'est la raison pour laquelle nous

13 pensions qu'il importait de créer une administration distincte du Grand

14 quartier général qui serait chargé de ce seul travail, et qu'il fallait

15 donc qu'une entité soit organisée par le Grand quartier général pour

16 s'occuper des rapports avec les missions de vérifications afin de pouvoir

17 entrer dans tous les problèmes qui se posaient en profondeur, c'est-à-dire

18 que le moindre officier de liaison soit informé.

19 Q. Au paragraphe 6, nous lisons, je cite : "Envisager la création d'une

20 structure ou d'une organisation des équipes de liaison de l'armée

21 yougoslave et de leurs officiers." Je pense qu'il s'agit du même problème,

22 n'est-ce pas ?

23 R. Oui, c'est une des mes conclusions que les structures qui existaient

24 jusqu'à ce moment-là devaient être revues, car nous avions déjà une

25 structure, une organisation qui s'occupait de cela dans les détails, mais

26 qu'il fallait de nouveau analyser la situation pour voir si en fonction des

27 nouvelles évolutions de la situation il ne faudrait pas peut-être augmenter

28 le nombre des officiers, et en particulier des officiers de liaison chargés

Page 14989

1 de communiquer avec les missions de vérifications.

2 Q. Je vous remercie. Je suppose que le paragraphe 7 concerne les actes

3 entrepris pour démontrer l'organisation du travail ?

4 R. Oui, le chef du Grand quartier général dit à plusieurs reprises qu'un

5 certain nombre d'officiers du Grand quartier général, à commencer par les

6 généraux, devraient jouer un rôle dans cette action et que tout devrait

7 être fait pour que les activités prévues soient entreprises dans les plus

8 brefs délais.

9 Q. Je vous remercie. Mon Général, le paragraphe 8 qui est un paragraphe

10 important, car je vois que ce qui est proposé dans ce paragraphe c'est

11 l'échange d'informations au quotidien avec la Mission de vérification de

12 l'OSCE, donc un échange d'informations au quotidien censé remplacer

13 l'échange d'informations hebdomadaire qui était la règle jusqu'à ce moment-

14 là. Je me permettrai de vous rappeler que dans le document que nous avons

15 eu sous les yeux hier, qui est un rapport de l'équipe de liaison de la 3e

16 Armée en date du 25 décembre, l'équipe de liaison de la 3e Armée présentait

17 une certaine position, à savoir disait que rendre compte à la mission de

18 l'OSCE au quotidien serait un fardeau très lourd pour elle. Mais le groupe

19 de travail du Grand quartier général, malgré cette observation, a conclu

20 que l'échange d'informations devait devenir quotidien ?

21 R. Je pense que l'avis du groupe de travail était justifié, car pas mal de

22 choses se faisaient à ce moment-là afin que le système puisse fonctionner

23 au mieux et que les informations soient échangées au quotidien, même si

24 entre les représentants de la mission et les officiers de liaison présents

25 au Kosovo-Metohija les échanges d'informations s'étaient déjà faits de

26 façon très officielle auparavant, mais il a été décidé qu'ils devaient

27 devenir quotidiens.

28 Q. Paragraphes 9 et 1, qui portent sur les améliorations techniques, y

Page 14990

1 compris au niveau des véhicules motorisés, des téléphones portables, du

2 recrutement d'interprètes, et cetera, et cetera. Mon Général, ces

3 propositions du groupe de travail dirigé par le colonel Kosta Novakovic

4 ont-elles été acceptées par vous et par le chef du Grand quartier général ?

5 R. Ce point était un point complexe du débat, car le chef du Grand

6 quartier général ordonnait à tous les secteurs de s'équiper de véhicules

7 motorisés, par exemple, y compris dans les arrières. Puis il était proposé

8 de recruter de nouveaux officiers de liaison. Ça c'était les hommes chargés

9 de la mobilisation qui devaient s'occuper de ce point. Puis il fallait

10 chercher dans toutes les unités et dans les recoins de l'armée des

11 officiers aptes à parler anglais, et il fallait vérifier leur niveau de

12 compétence dans cette langue de façon à permettre une bonne implication des

13 dispositions de l'accord avec la Mission de vérification.

14 Q. Je vous remercie, Mon Général.

15 M. VISNJIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que vous vous penchiez

16 sur le document 3D408, page 1. Nous lirons les pages 1 et 2 au total. C'est

17 un ordre du chef du Grand quartier général en date du 23 décembre 1998. Je

18 rappelle donc, le 23 décembre.

19 Q. Mon Général, est-ce un des documents qui traitent de la mise en œuvre

20 des propositions du groupe de travail ? Ai-je raison pour dire cela ?

21 R. Oui. Comme vous voyez, au début, à l'en-tête du document on peut voir

22 que : "Le document a été rédigé selon les besoins et selon l'expérience de

23 travail de la mission. Il fallait donc synthétiser tout cela et le chef de

24 l'état-major général a ordonné de rédiger un protocole unique pour ce qui

25 est du travail au Kosovo et que les représentants de l'armée qui se

26 trouvaient à la mission du gouvernement fédéral coopèrent avec le général

27 Mladenovic de la

28 3e Armée."

Page 14991

1 Q. Général, dans l'introduction, les conclusions de la commission du

2 gouvernement fédéral sont mentionnées. Est-ce que c'est le document que le

3 général Ojdanic a demandé ?

4 R. Oui. La situation nouvellement créée a demandé une réponse à cette

5 question, et ces obligations qui ont été contenues dans les accords ont été

6 réalisées.

7 Q. Merci.

8 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, ce document a été

9 commenté par le général Loncar également, et je ne voudrais pas parcourir

10 une deuxième fois le même document, mais dans ce document sont données les

11 informations précises sur lesquelles le général Obradovic a témoigné

12 aujourd'hui en partie. Donc ce document représente un document résumé dans

13 lequel cette discussion se rapporte, la décision qu'on a menée jusqu'à

14 maintenant.

15 Maintenant P939, s'il vous plaît. Que ce document soit affiché sur les

16 écrans. Il s'agit de la réunion du 21 janvier 1999. Le texte en anglais,

17 c'est à la page 33. Il s'agit du paragraphe numéro 5.

18 Il y a un problème par rapport à ce document.

19 934, le 11 février 1999, la réunion de la direction collégiale du

20 chef de l'état-major général, P934. La page 20 en anglais, et en B/C/S la

21 page 19.

22 Q. Général, je vais poser la question suivante : vous avez assisté à des

23 réunions de la commission fédérale. Est-ce qu'à l'une de ces réunions on

24 est arrivé à des conclusions selon lesquelles l'armée n'a pas coopéré ?

25 R. Les méthodes de travail au niveau de la commission fédérale, on a

26 analysé la situation dans des secteurs séparément, et on est arrivé à des

27 conclusions selon lesquelles il n'y avait pas d'éléments indiquant que

28 jusqu'alors l'armée n'a pas coopéré concernant des questions importantes,

Page 14992

1 que l'armée a exécuté ces tâches comme il le fallait.

2 Q. Egalement, dans le même exposé qui s'étend sur plusieurs pages - mais

3 j'attirerais l'attention de la Chambre aux pages 20 à 22 en anglais - mais

4 il ne faut pas que je me perde dans des détails, les raisons de

5 réorganisation de l'équipe sont indiquées ici. Je vous pose cette question,

6 parce qu'il y a plusieurs théories pour ce qui est de la réorganisation de

7 l'équipe de liaison. Pouvez-vous nous dire brièvement quelles étaient les

8 raisons de réorganisation de l'équipe de liaison avec la Mission de

9 vérification au Kosovo au début de 1999 ?

10 R. Tout à l'heure, j'ai dit que la situation globale a été suivie ainsi

11 que la réalisation des tâches confiées. La mission a été formée et ces

12 membres demandaient plus d'officiers, de nos officiers, qui allaient aux

13 endroits où la vérification avait été exécutée. Nous en avons conclu que

14 nous devions augmenter le nombre d'officiers chargés de liaison, et le

15 nombre d'officiers qui parlaient des langues étrangères, d'augmenter le

16 nombre d'interprètes, et que les officiers de liaison devaient être exempts

17 de leurs tâches liées à la formation qui étaient habituellement les leurs

18 parce qu'il était difficile de s'occuper de cela, de travailler avec des

19 unités, et également être présent lors des contacts avec les membres de la

20 mission, parce que les membres de la mission demandaient presque

21 quotidiennement d'avoir des contacts avec les officiers de liaison. C'était

22 donc ce qu'on a fait sur l'évaluation de l'état-major général, à savoir que

23 d'après la situation nouvellement créée, il fallait faire des modifications

24 pour que ce système fonctionne avec le plus de succès.

25 Q. Merci, Mon Général.

26 M. VISNJIC : [interprétation] Maintenant, P941 du

27 25 février 1999. Le texte en anglais, c'est à la page 23, les paragraphes

28 4, 5 et 6.

Page 14993

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12 versions anglaise et française

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 14994

1 Q. Général, vous étiez conscient du fait que cette coopération

2 n'était pas idéale et qu'il existait des problèmes portant sur la

3 coopération avec la mission de l'OSCE. En avez-vous discuté lors des

4 réunions de la direction collégiale ? Y avait-il des discussions portant

5 là-dessus portant sur les erreurs commises par notre côté ?

6 R. Oui, on analysait toutes les tâches, exécutait des aspects négatifs et

7 positifs des tâches à exécuter. C'était normal. Pour être objectif, je vais

8 vous dire que surtout au début, malgré les grands efforts qu'on a déployés,

9 nous, au sein de l'état-major général et surtout les officiers subordonnés,

10 mis à part des officiers de liaison, les commandants des brigades, des

11 batillons entraient en contact avec les membres de la mission. Tout le

12 système était appliqué pour exécuter les tâches confiées avec le plus de

13 succès.

14 M. VISNJIC : [interprétation] Général, je m'excuse de vous avoir

15 interrompu. J'aimerais qu'on fasse défiler la page vers le haut, la page en

16 anglais, et qu'on passe à la page précédente où se trouve une partie se

17 rapportant au général Obradovic. Je prie qu'on affiche la page précédente,

18 la page 22 en anglais, le dernier paragraphe --

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il n'y avait pas de réponse à votre

20 dernière question, mais peut-être que vous pourriez demander la réponse par

21 rapport à un autre endroit dans le document. Votre dernière question était

22 la suivante : "Y avait-il des discussions sur les erreurs commises par

23 notre côté ?" Il n'y a pas de réponse à cette question. Ici il ne semble

24 pas avoir d'erreurs. C'était peut-être la réponse que vous avez attendu

25 d'avoir du témoin.

26 M. VISNJIC : [interprétation]

27 Q. Général, pour ce qui est des erreurs commises éventuellement de notre

28 côté, est-ce qu'il y avait des discussions là-dessus ? Est-ce que des

Page 14995

1 analyses de ces erreurs de notre côté -- est-ce qu'il y avait de telles

2 analyses ?

3 R. J'ai essayé de dire que nous avions analysé la situation globale, et

4 nous avons remarqué des omissions qui étaient normales, parce qu'il fallait

5 se débrouiller au niveau tactique dans la région pour répondre à toutes les

6 demandes des membres de la Mission de vérification. Normalement il y avait

7 des omissions ou des erreurs qui avaient été analysées au niveau de l'état-

8 major général et par le chef de l'état-major général, parce qu'il insistait

9 à ce que la vérité soit établie et insistait sur le fait de savoir comment

10 cela fonctionnait et d'aider les gens pour qu'ils puissent se débrouiller

11 le mieux possible dans la réalisation de leurs tâches. Souvent cela a été

12 discuté aux réunions du direction collégiale de l'état-major général pour

13 qu'il y ait le moins possible d'erreurs et d'omissions, pour aider les

14 officiers qui étaient en contact direct avec les membres de la mission et

15 pour éviter des malentendus, pour qu'il n'y ait le plus possible de

16 malentendus.

17 Q. Merci, Général.

18 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas si le

19 moment est propice pour faire la pause, ce qui me permettrait de

20 réorganiser pour ce qui est de mes questions.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, si vous avez une question ou

22 deux par rapport à ce document, vous devrez continuer. Bien sûr, il faut

23 tenir compte de problèmes techniques que vous avez en ce moment.

24 M. VISNJIC : [interprétation] J'allais présenter au témoin, mais je ne vois

25 pas cela sur mon écran.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, qu'est-ce que vous vous voulez

27 voir sur votre écran ?

28 M. VISNJIC : [interprétation] J'aimerais voir la partie où il a parlé. Mais

Page 14996

1 je pourrais la lire pour qu'il puisse la commenter par la suite. Maintenant

2 je vois la version en serbe. J'aimerais voir le bas du document serbe.

3 Maintenant c'est bien. Dans la version en anglais, cela devrait être au

4 paragraphe également au bas du document de la version en anglais. Merci.

5 Q. Général, regardez le paragraphe qui commence par le mot : "Suivant."

6 R. Oui, je le vois. On a discuté lors de la réunion de la direction

7 collégiale du fait que nous ne devions pas ne pas avoir d'analyse de nos

8 erreurs commises envers les membres de la mission. Objectivement, sans

9 gêne, il faudrait les analyser pour pouvoir aider en temps utile, et pour

10 pouvoir réagir en temps utile pour éviter des omissions et erreurs. C'était

11 l'une des conclusions, l'un des points de vue du chef de l'état-major

12 général ainsi que d'autres membres de la direction collégiale qui étaient à

13 la réunion, de bien étudier nos obligations au niveau de l'état-major

14 général et d'aider les gens de différentes niveaux pour que le système

15 fonctionne le mieux possible.

16 Q. Général, dans la dernière phrase de ce paragraphe, vous avez demandé

17 des rapports quotidiens portant sur les omissions des deux côtés, de nos

18 organes et de la Mission de vérification ?

19 R. J'ai été explicite pour ce qui est de mon point de vue, parce que

20 j'étais l'un des responsables concernant cette tâche. J'ai demandé

21 explicitement au chef de l'état-major général d'en émettre à tous les

22 subordonnés et d'envoyer des rapports écrits sur les actes illicites qui

23 représenteraient l'abus de pouvoir ou l'excès de pouvoir.

24 Q. Merci.

25 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que

26 maintenant il est venu le moment propice à faire la pause.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Visnjic.

28 Monsieur Obradovic, il est nécessaire de faire une pause d'une demi-heure

Page 14997

1 maintenant. Je vous prie de quitter le prétoire accompagné par M.

2 l'Huissier. Nous allons continuer nos travaux à 11 heures 15.

3 [Le témoin quitte la barre]

4 --- L'audience est suspendue à 10 heures 47.

5 --- L'audience est reprise à 11 heures 15.

6 [Le témoin vient à la barre]

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic, vous pouvez

8 poursuivre.

9 M. VISNJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

10 J'aimerais qu'on montre au témoin la pièce à conviction de la Défense P935.

11 Il s'agit de la réunion de la direction collégiale du 11 mars 1999. Il

12 s'agit de la page 11, du paragraphe 4, du paragraphe 5 et du paragraphe 6

13 dans la version en anglais. Général, nous devons attendre à ce que la

14 version serbe soit affichée. Là, c'est la page numéro 10, les paragraphes

15 1, 2 et 3 dans la version en serbe. Je vous remercie.

16 Monsieur le Président, sur les écrans se trouve la version en anglais. A la

17 page précédente figure le nom du général Obradovic qui donne un exposé. Ici

18 je me concentrerais précisément sur les trois paragraphes qui commencent

19 par les mots : "La troisième," ou "le troisième." Il s'agit du premier, du

20 deuxième et du troisième paragraphe à la même page.

21 Q. Général, vous nous avez parlé des rapports, à savoir de vos demandes

22 adressées aux équipes de liaison, des erreurs commises par notre côté et

23 des erreurs commises par la mission de l'OSCE. Pouvez-vous faire des

24 commentaires de votre exposé. Il s'agit de la réunion de la direction

25 collégiale du 11 mars 1999. Il s'agit d'une dizaine -- la période qui était

26 la période avant le début de la guerre, une dizaine de jours avant le début

27 de la guerre.

28 R. Je serai bref. On analysait la situation globale qui prévalait au

Page 14998

1 Kosovo-Metohija. Nous avons examiné la situation pour savoir s'il y avait

2 des choses à faire de plus pour que les tâches soient exécutées le mieux

3 possible. C'est pour cela qu'on a discuté et par la suite une décision a

4 été prise pour qu'un certain nombre d'officiers soient envoyés pour

5 améliorer le travail des équipes et pour éviter à ce que des erreurs soient

6 commises dans la communication avec les membres de la mission au Kosovo.

7 Cette situation exigeait ces mesures, parce qu'il est devenu plus complexe

8 sur le plan interne ainsi que sur le plan externe.

9 Q. Lorsque vous dites, Général, la situation globale est devenue complexe

10 sur les plans internes et externes, au milieu du troisième paragraphe y

11 sont mentionnées des activités principales dans la direction des frontières

12 avec la Macédoine, à savoir avec l'Albanie. Il s'agissait des activités de

13 qui ?

14 R. J'ai déjà dit que la situation devenait plus complexe au plan intérieur

15 et extérieur, et cela n'était pas en conformité avec les accords. Nous

16 pensions que dans les relations globales qu'on avait par rapport à la

17 situation qu'on suivait, rien ne devait être laissé au hasard concernant la

18 situation locale au niveau de préparation aux combats au sein de l'armée et

19 par rapport à la réalisation des tâches et des missions.

20 Q. A votre avis, qu'est-ce qui allait se produire par rapport aux

21 frontières avec la Macédoine, avec l'Albanie ?

22 R. D'après les évaluations faites par l'état-major général, des sources

23 fiables, on pouvait arriver à la conclusion alors déjà que l'agression

24 pouvait se produire dans le futur et que les frontières -- nos frontières

25 ont été menacées surtout depuis le territoire de l'Albanie.

26 Q. Merci, Général. Maintenant j'aimerais que vous regardiez - mais avant

27 cela, je vous pose la question suivante par rapport à ce document. Donc on

28 a continué d'améliorer les contacts avec les missions, n'est-ce pas ?

Page 14999

1 R. Oui. Nous avons évalué qu'on pourrait éviter l'agression, et c'est

2 ainsi que jusqu'à la fin on allait exécuter nos tâches envers les missions

3 et c'est pour cela qu'au mois de mars on a pris des mesures pour renforcer

4 nos équipes, pour envoyer un certain nombre d'officiers d'autres unités là-

5 bas pour que notre tâche soit exécutée de façon complète.

6 Q. Je vais vous montrer maintenant deux pièces à conviction concernant la

7 coopération avec la mission de l'OSCE, à savoir avec la Mission de

8 vérification au Kosovo. Il s'agit de la pièce à conviction qui porte le

9 numéro 3D407. Général, dites-nous brièvement ce que représente le document

10 que vous voyez devant vous ?

11 R. Ce document a été rédigé en début mars 1999. C'est ce qu'on voit dans

12 le document, et que le chef de l'état-major général a ordonné d'étudier les

13 documents, comme cela est indiqué ici, les accords avec la mission de

14 l'OSCE et la Mission de vérification au Kosovo, les accords avec les

15 représentants de l'OTAN au Kosovo. Il fallait étudier les Résolutions 1119

16 du Conseil de sécurité des Nations Unies ainsi que d'autres résolutions

17 adoptées antérieurement, pour faire tout dans le sens de la réalisation de

18 nos obligations qu'on a assumées en signant ces accords.

19 M. VISNJIC : [interprétation] Il y a quatre pages ensemble, est-ce qu'on

20 peut afficher la dernière page du document.

21 Q. Dites-moi, le schéma qu'on peut voir dans la version en serbe, qu'est-

22 ce que cela représente ?

23 R. Comme on peut voir ici, l'une des annexes aux instructions ici était

24 l'annexe portant sur la structure organisationnelle des organes au sein de

25 l'armée qui étaient chargés de la coopération avec les missions de l'OSCE

26 et de vérification. Il y avait une équipe de liaison au sein de l'état-

27 major général qui avait à sa disposition des équipes de liaison au

28 commandement de la 3e et de la 2e Armée, ainsi que de l'armée de l'air. A

Page 15000

1 Pristina il y avait une équipe de liaison au sein de la 3e Armée, une

2 équipe de liaison au sein du Corps de Pristina ainsi que des officiers de

3 liaison dans des garnisons où se trouvaient les unités de l'armée de

4 Yougoslavie.

5 Q. Merci, Général.

6 M. VISNJIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut montrer au témoin la pièce

7 à conviction de la Défense 3D784.

8 Q. Général, pouvez-vous nous dire brièvement de quoi il s'agit dans ce

9 document ?

10 R. Ce document est le résultat des conclusions et des points de vue

11 présentés à la réunion de la direction collégiale et qui disait ce qu'il

12 faudrait faire pour que le système dans l'armée fonctionne de façon

13 complète. Il fallait exécuter l'ordre de l'état-major général et du chef de

14 l'état-major général sur lequel il fallait envoyer un certain nombre

15 d'officiers d'autres unités pour relayer les officiers qui se trouvaient

16 là-bas et qui travaillaient avec les unités, et ils ont été envoyés au

17 Kosovo. Un séminaire a été organisé; un séminaire qui a duré quatre jours à

18 Pristina où une équipe d'experts de l'état-major général est partie pour

19 mener ce séminaire. Dans ce séminaire il y avait des représentants des

20 missions. M. Drewienkiewicz, en tant que chef adjoint de la mission, a tenu

21 une conférence. Je voudrais dire que ce contact avec les membres de mission

22 était direct en vue d'exécuter des tâches le mieux possible.

23 Q. Il s'agit ici des efforts déployés par l'armée de Yougoslavie pour

24 améliorer la coopération avec la mission. Général, à plusieurs reprises

25 vous avez fait des rapports présentés à des réunions de la direction

26 collégiale, des rapports sur les activités des missions, de la mission de

27 l'OSCE et de la mission de l'OTAN au Kosovo. Pouvez-vous nous dire d'abord,

28 quelles étaient vos sources d'information sur les activités des missions,

Page 15001

1 et deuxièmement, quelles étaient les caractéristiques majeures des

2 activités de la Mission de vérification au Kosovo ?

3 R. Les informations qu'on recevait c'étaient les informations régulières

4 qu'on recevait dans des rapports quotidiens, des opérations qui nous ont

5 été envoyées par des commandements. Parce que j'ai dit que les gens qui ont

6 été engagés dans des contacts des missions recevaient des informations des

7 équipes de liaison chargées de la coopération avec les missions dans la 3e

8 Armée et dans le Corps de Pristina. Ensuite les informations provenant de

9 la commission fédérale qui a discuté de certaines questions portant sur le

10 travail des missions, entre autres, et d'autres rapports qu'on recevait

11 portant sur le travail des missions au Kosovo-Metohija.

12 Q. Quelles étaient les caractéristiques majeures des activités de ces

13 missions ?

14 R. Selon les accords, ces missions devaient procéder au contrôle de

15 cessez-le-feu, contrôle des mouvements des unités ainsi que de vérifier ou

16 d'analyser ou d'enregistrer les violations, certaines violations de ces

17 accords par rapport à des affrontements éventuels. Malgré les efforts

18 déployés, il y avait des éléments qui dépassaient leur compétence et il y

19 avait des tentatives de faire ce que d'après leurs informations on n'était

20 pas dans le cadre des accords.

21 Ils ont demandé des informations complémentaires. Surtout pour nous

22 il était difficile d'accepter des contrôles non annoncés dans des heures

23 qui n'étaient pas des heures de travail, et cela a créé des problèmes aux

24 membres des missions ainsi qu'à nous pour ce qui est de l'exécution de nos

25 tâches.

26 Q. La réunion de la direction collégiale du 10 octobre 1998, c'est la

27 pièce de la Défense 3D484. La version en anglais c'est à la page 12, 13, ou

28 pages 12, 13, et 14.

Page 15002

1 Vous et ainsi que le général Dimitrijevic vous aviez un exposé concernant

2 le problème d'enregistrement de la relève d'un certain nombre de soldats

3 qui allaient venir au Kosovo. Et je pense que vous ainsi que le général

4 Dimitrijevic avez exprimé une certaine réserve par rapport à cela, et cela

5 vous a été communiqué par le commandant de la 3e Armée par rapport à

6 l'enregistrement de l'heure d'arrivée du train à bord duquel se trouvaient

7 les recrues ?

8 R. Il s'agissait des activités planifiées du niveau de l'état-major

9 général jusqu'aux exécuteurs de cette activité. Il s'agissait d'à peu près

10 3 500 soldats. Je pense que cette information est exacte et fiable. Il

11 s'agissait des soldats qui n'étaient pas armés, ils n'avaient que de

12 l'équipement nécessaire à un soldat lorsqu'il est muté à un autre endroit.

13 Nous avons exprimé notre préoccupation par rapport à cette information

14 selon laquelle on savait l'heure où ces soldats allaient venir et que cela

15 aurait pu les exposer au danger d'une embuscade causée par les terroristes.

16 Et cela a été justifié. Je pense qu'on a demandé aux membres de la mission,

17 même s'ils ont reçu l'information portant sur l'arrivée du train à bord

18 duquel se trouvaient ces soldats, il fallait les protéger, on pouvait les

19 acheminer vers d'autres garnisons, dans d'autres unités qui se trouvaient

20 au Kosovo-Metohija. Donc on avait peur que cela ne soit utilisé ou abusé

21 cette information par les terroristes, il s'agissait de jeunes recrues qui

22 venaient de recevoir la première formation militaire. Le commandant de la

23 3e Armée partageait notre préoccupation dans ce sens-là. Il était

24 nécessaire à ce que la mission les protège pour réaliser complètement cette

25 tâche.

26 Q. Lorsque vous dites qu'il s'agissait de la sécurité de ce groupe de

27 soldats qui est arrivé en décembre, est-ce qu'à la réunion de l'état-major

28 général a exprimé la préoccupation par rapport à la sécurité des membres de

Page 15003

1 la Mission de vérification, parce que cela faisait partie des tâches

2 prévues par les accords en tant que tâches de l'armée, donc la tâche de

3 l'armée était d'assurer la sécurité des membres de la Mission de

4 vérification, n'est-ce pas ?

5 R. Nous avons conclu, que d'après les accords et d'après les points de vue

6 présentés par le gouvernement fédéral, quelles étaient les obligations, par

7 exemple, d'autres institutions du MUP pour ce qui est de la sécurité des

8 membres de la mission. Les mêmes situations s'appliquaient à l'armée, dans

9 une situation extraordinaire, l'armée devait assister le MUP pour que le

10 MUP procède à des activités d'après les accords pour ce qui est de la

11 sécurité des membres de la Mission de vérification. C'était l'une de nos

12 tâches, parce que l'Etat était garant de la sécurité des membres de la

13 Mission de vérification en tant qu'une entité complète.

14 Q. Est-ce que vous pouvez regarder dans la version en anglais la page 15,

15 le dernier paragraphe, du même document 3D484. Il s'agit de l'exposé du

16 général Ojdanic. En attendant à ce que la version B/C/S ne soit affichée,

17 je vais vous lire cette partie.

18 M. VISNJIC : [interprétation] En B/C/S, il s'agit de la

19 page 16, du paragraphe 3.

20 Q. En attendant à ce que le texte ne soit affiché, je vais vous lire. Le

21 général Ojdanic dit, je cite : "Je suis compétent pour poser la question :

22 qui est responsable dans ce pays ou qui est la personne qui doit assurer, à

23 savoir qui doit réaliser les accords signés par la République fédérale de

24 Yougoslavie pour garantir la sécurité aux vérificateurs et on m'a dit que

25 c'est le MUP." Ensuite, il dit que : "Dans les cas où les forces du MUP ne

26 pourraient pas s'acquitter de ces tâches, l'armée devrait être impliquée."

27 R. C'était la conclusion à laquelle on est arrivé et je pense que cela a

28 été clair pour nous qui s'occupions de cela.

Page 15004

1 Q. Merci. J'aimerais qu'on affiche la page 16 de la version en anglais, le

2 paragraphe 5. En B/C/S, il s'agit de la page 17, du paragraphe 2. C'est le

3 paragraphe qui commence par : "Nous avons de grands problèmes …"

4 Concernant l'interprétation unique des documents existants.

5 Aujourd'hui, nous allons essayer pour la première fois au niveau fédéral de

6 résoudre cela. Pour ce qui est de l'armée, j'ai dit que c'est une

7 organisation opérationnelle, et nous pouvons réaliser toutes les tâches qui

8 nous seront confiées dans le délai le plus bref, mais nous ne sommes pas là

9 pour interpréter les accords signés."

10 C'était, Général, le point de vue du général Ojdanic, et je présume que

11 cela correspond à votre point de vue que vous avez présenté devant les

12 autres soldats de l'Etat ?

13 R. Lorsqu'on considère le point de vue de l'état-major, on peut voir que

14 le chef de l'état-major général a insisté sur le fait de savoir quelles

15 sont les obligations des autres institutions et que l'armée était au

16 courant de ces propres obligations ainsi que nous dans le cadre de l'état-

17 major général. Par rapport à cela, je n'ai jamais eu de dilemme.

18 Q. Merci.

19 M. VISNJIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche la pièce de la

20 Défense, 3D558. C'est la réunion du 6 janvier 1999, la réunion de la

21 direction collégiale.

22 Q. Général, pendant ce mois, c'est-à-dire en décembre et début janvier,

23 les relations avec les membres de la Mission de vérification changeaient,

24 quelque chose a changé dans ces relations. Selon vous, quelles auraient été

25 les caractéristiques de travail de la Mission de vérification pendant cette

26 période-là ?

27 R. Nous avons fait une analyse de toutes les activités sur le territoire

28 du Kosovo-Metohija. Dans une analyse exposée par le général Dimitrijevic,

Page 15005

1 il a été dit que la Mission de vérification s'est comportée de façon

2 partiale, ce qui a été adopté de façon partiale envers le MUP, envers

3 l'armée, alors qu'il n'y a pas d'information portant sur ces activités pour

4 ce qui est de l'autre côté. Ensuite, dans de nombreux cas la Mission de

5 vérification a dépassé ses compétences définies par les accords. Ensuite,

6 dans ses relations, il y avait des choses qui n'étaient pas nécessaires

7 d'après les accords, à savoir les documents qui ont régi les relations

8 entre l'armée et les membres de la Mission de vérification au Kosovo-

9 Metohija.

10 Il y avait des informations selon lesquelles la Mission de

11 vérification ainsi que le personnel qui l'aidait étaient un personnel

12 d'appartenance ethnique albanaise, ensuite qu'ils avaient des contacts plus

13 fréquents avec les membres, à savoir avec les équipes et avec les états-

14 majors des forces terroristes. Dans un rapport, il a été constaté que les

15 membres de la Mission de vérification auraient communiqué des informations

16 sur les activités de l'armée à l'autre côté. Donc la Mission de

17 vérification se serait occupée des questions qui n'ont pas été définies par

18 les accords et c'était dangereux. Sur la base de cette analyse, on pouvait

19 en conclure que d'après certains éléments les membres de la Mission de

20 vérification ne s'occupaient pas de ces tâches principales définies par les

21 accords.

22 Q. Est-ce que les activités de l'UCK ont été intensifiées à un

23 moment donné ? Est-ce que cela a eu une incidence sur le travail de la

24 Mission de vérification ?

25 R. En début janvier, malgré tout ce qui a été fait, à savoir empêcher les

26 actions terroristes, je me souviens qu'il y avait un enlèvement de soldats

27 à l'époque, des membres de l'armée dans la région de Bajgora. Cela veut

28 dire qu'il était confirmé que les actions terroristes ont été

Page 15006

1 principalement dirigées contre l'armée pendant cette période-là.

2 Q. Je vais lire le texte, en anglais à la page 10, à peu près vers le

3 troisième paragraphe, l'une de vos conclusions où il est

4 dit :

5 "Il y avait des conclusions selon lesquelles le terrorisme et les

6 actions terroristes sont dirigés principalement contre la population civile

7 des deux appartenance ethniques et contre le MUP. Dans la période à venir,

8 on peut s'attendre à ce que les actions terroristes soient menées contre

9 les membres de l'armée de Yougoslavie ?"

10 Général, vous avez dit cela à la réunion du 6 janvier 1998. Quand cet

11 enlèvement s'était-il produit; l'enlèvement des soldats ?

12 R. Cela confirme notre évaluation.

13 Q. Est-ce que vous vous souvenez quand les soldats ont été enlevés ?

14 R. Les soldats ont été enlevés le 8 janvier 1999.

15 Q. Merci, Général. Cela confirme que votre évaluation a été exacte.

16 R. La conclusion présentée à la réunion du 6 janvier était une conclusion

17 basée sur des informations fiables et on pouvait voir dans un court délai

18 que cette information s'est avérée exacte.

19 Q. Je demanderais que l'on prépare la pièce à conviction P936, réunion

20 collégiale du 14 janvier 1999, les propos du général Dimitrijevic, page 10

21 de la version anglaise, paragraphe 4. Note en bas de page numéro 1

22 également. On voit dans ce document les propos tenus par le général

23 Dimitrijevic, qui se trouvent en page 9 du document en serbe. Il s'agit des

24 propos tenus par le général Dimitrijevic. En tout cas, la note en bas de

25 page provient sans doute du document qui a été soumis par le général

26 Dimitrijevic.

27 Dans cette note en bas de page numéro 1, nous lisons, je cite :

28 "Une partie de la population albanaise de souche pense que les

Page 15007

1 vérificateurs suivent chaque pas de l'armée de Yougoslavie et du MUP pour

2 les empêcher de tirer sur l'UCK, et qu'ils soumettent des éléments

3 d'information relatifs au MUP et à l'armée de Yougoslavie."

4 Ensuite, il est fait référence à certains exemples.

5 Mon Général, ce que je viens de lire correspond-t-il aux éléments

6 d'information que le général Dimitrijevic transmettait au Grand quartier

7 général s'agissant de l'UCK ?

8 R. Je commencerais par dire que le général Dimitrijevic dirigeait la

9 direction de la sécurité. C'était un homme qui suivait et appréciait avec

10 la plus grande précaution la situation, qu'il informait en conséquence les

11 membres de la réunion collégiale, et que les informations qu'il a

12 transmises ont provoqué effectivement une certaine inquiétude. Elles ont

13 été présentées à la réunion collégiale du Grand quartier général, parce que

14 telle était la situation réelle, et il était exact que la population civile

15 suivait certains membres de la mission en étant convaincus que la mission

16 observait l'action de l'armée, et qu'il deviendrait possible de

17 s'approvisionner en armes, en produits de première nécessité, vivres, et

18 cetera. C'est donc cette conclusion qui a permis de penser que rien n'avait

19 été fait au delà des obligations stipulées dans l'accord. Mais certains

20 pensaient qu'il y avait eu collusion avec la partie adverse.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic, je ne trouve pas la

22 page 10. Je ne trouve pas ce passage en page 10. Pourriez-vous m'aider ?

23 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je viens d'ouvrir mon

24 exemplaire. Ceci se trouve en page 9. Donc pour vous normalement, à la page

25 précédente dans la version anglaise. Je dis bien dans la version anglaise,

26 au niveau des notes en bas de page, en bas de page.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Obradovic, qu'en a-t-il été

28 de ces inquiétudes ?

Page 15008

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Après ce qu'a dit le chef de la direction

2 chargée de la sécurité, il a été décidé de prendre des mesures au niveau

3 des autorités fédérales et de toutes les instances fédérales pour

4 s'efforcer de faire en sorte que la Mission de vérification puisse réaliser

5 ce qui était disposé dans l'accord, pour également prévenir tous ces actes

6 terroristes dans la mesure du possible, actes dus aux organisations

7 terroristes présentes au Kosovo et pour favoriser la mise en œuvre des

8 obligations prévues dans le texte de l'accord au sujet des cessez-le-feu,

9 en empêchant notamment une intensification du terrorisme dans toute la

10 région. Car vous avez vu vous-même que dans la période, un certain nombre

11 d'incidents tels qu'enlèvement de soldats et accroissement de l'activité

12 terroriste avaient eu lieu dans le secteur général du Kosovo-Metohija.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela c'est la conclusion. Ce qui

14 m'intéresse c'est ce qui a été fait dans la pratique au sujet de ces

15 inquiétudes.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque cette conclusion a été mise en mots

17 devant les membres de la réunion collégiale du Grand quartier général, des

18 mesures ont été prises pour augmenter l'aptitude au combat et prévenir les

19 actions terroristes visant l'armée ou d'autres institutions ainsi que la

20 population du Kosovo-Metohija. Les organes les plus importants de l'Etat

21 ont été informés de la situation au Kosovo en cette période.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est tout ce qui a été fait ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Au mois de mars, la situation était assez

24 complexe. Je l'ai déjà dit tout à l'heure.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais avec ce document nous sommes à la

26 date du 14 janvier, n'est-ce pas ? Pourquoi est-ce que personne n'a abordé

27 ce sujet avec la Mission de vérification ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Au cours des contacts avec les membres de la

Page 15009

1 mission, ce sujet était largement discuté. Evidemment le général Loncar et

2 le dirigeant de l'équipe des vérificateurs discutaient de cette situation

3 au Kosovo-Metohija pratiquement tous les jours. Absolument.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Obradovic, ce que vous

5 affirmez, c'est que des discussions ont eu lieu avec des membres de la

6 Mission de vérification qui travaillaient de manière unilatérale, qui

7 outrepassaient leurs pouvoirs, qui transmettaient des renseignements

8 sensibles aux terroristes de l'UCK, et il n'y a eu aucune protestation

9 officielle, aucune lettre n'a été envoyée à

10 M. Walker pour évoquer ce problème avec lui en dépit du système

11 bureaucratique qui était le vôtre ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Au niveau du Grand quartier général, il a été

13 demandé, y compris, que l'Etat prenne des mesures pour mettre un terme à ce

14 genre d'agissement. A la commission fédérale, un certain nombre de

15 problèmes que j'ai évoqué tout à l'heure ont été discutés, à savoir qu'il

16 serait bon d'agir, y compris sur le plan politique pour empêcher ce genre

17 de situation. Quant à moi, je ne saurais confirmer exactement si quelque

18 chose a effectivement été fait au plus haut niveau ou pas.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

20 Maître Visnjic, à vous.

21 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, puisque nous sommes

22 toujours sur ce sujet, je demanderais que l'on montre au témoin la pièce

23 P941, réunion collégiale du 25 février 1999. Je crois que vous trouverez

24 dans ce document quelques réponses aux questions que vous vous posées. Il

25 s'agit de la page 7, paragraphe 3 de la version anglaise, où l'on trouve

26 les propos tenus par le général Dimitrijevic.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'aimerais beaucoup qu'on me soumette

28 une preuve démontrant ce qui a été fait dans la réalité, car on peut parler

Page 15010

1 pendant des siècles de toutes ces questions, Maître Visnjic, mais ce qui

2 aiderait la Chambre ce serait un document qui démontrerait ce qui a été

3 effectivement fait.

4 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'une fois

5 que nous en aurons terminé avec ce passage, dans le passage suivant, nous

6 aurons la réponse.

7 Q. Mon Général, dans ce passage du texte que je viens d'évoquer et qui se

8 trouve en page 6, dernier paragraphe, et page 7, premier paragraphe de la

9 version serbe, vous devriez trouver les propos tenus par le général

10 Dimitrijevic.

11 M. VISNJIC : [interprétation] Pour l'instant, c'est la page 7 qui est

12 affichée à l'écran, et il faut commencer par la page 6. Merci à la régie.

13 Q. Dernier paragraphe de la page 6, nous lisons ce qui suit, je cite : "Il

14 est à prévoir que tant que dureront les pourparlers, l'action de toutes les

15 institutions internationales au Kosovo-Metohija se poursuivra."

16 M. VISNJIC : [interprétation] Maintenant, nous passons à la page 7, je cite

17 :

18 "Nous transmettons tout cela à la Mission de vérification de l'OSCE

19 en tenant compte de son comportement jusqu'au jour d'aujourd'hui et nous

20 prévoyons qu'elle surveillera l'ensemble des actions des forces de sécurité

21 en essayant de recueillir des éléments de preuve quant au fait qu'elles

22 auraient été utilisées à d'autres fins que celles qui étaient censées être

23 les siennes, à savoir qu'il y a eu recours excessif à la force, et cetera,

24 tout élément qui devrait être utilisé pour faire pression encore davantage

25 sur la République fédérale yougoslave. Il n'est pas à exclure qu'une partie

26 des renseignements recueillis sera transmise aux forces terroristes."

27 Mon Général, est-ce que ceci illustre bien les propos tenus par le général

28 Dimitrijevic lors des réunions collégiales devant vous ?

Page 15011

1 R. Je pense que ceci apporte une réponse complète à la question débattue

2 durant les réunions collégiales, à savoir la réalité de la situation. Ceci

3 décrit bien quelle était la situation et ce qui devait se faire rapidement.

4 M. VISNJIC : [interprétation] Puis-je poursuivre, Monsieur le Président ?

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous en prie.

6 M. VISNJIC : [interprétation] Dans ce même document P941, en page 9 de la

7 page anglaise, dernier paragraphe qui correspond à la page 10, 1er et 2e

8 paragraphes de la version en serbe -- dans la version anglaise, page 9,

9 dernier paragraphe, et page 10, paragraphes 1 et 2 qui correspondent en

10 B/C/S à la page 9, paragraphes 5, 6 et 7.

11 Et j'appelle l'attention de la Chambre sur le troisième paragraphe de la

12 version, à partir du bas de la page dans le texte anglais, où le général

13 Dimitrijevic déclare qu'il propose que par le biais de la commission de

14 liaison fédérale, la Mission de vérification de l'OSCE soit avertie qu'elle

15 doit s'en tenir strictement au contenu de son mandat selon les termes de

16 l'accord et que nous les informons que nous ne tolérerons plus un

17 comportement qui va au-delà des limites du mandat qui est le leur.

18 Au paragraphe suivant, à la fin du paragraphe, nous voyons encore une fois

19 le général Dimitrijevic déclarer, je cite : "Je pense que la commission de

20 l'Etat est la mieux placée pour lancer un avertissement officiel à la

21 Mission de vérification en lui disant que ce genre de comportement ne sera

22 plus toléré."

23 Q. Mon Général, avez-vous transmis les positions du Grand quartier général

24 à la commission fédérale ?

25 R. Oui. Ma position qui devait être présentée à la commission fédérale

26 était identique à l'opinion collégiale et à l'opinion du chef de la

27 direction chargée de la sécurité, donc c'est l'un des éléments, l'une des

28 conclusions les plus importantes qu'il fallait présenter aux organes de

Page 15012

1 l'Etat au plus haut niveau, et c'est ce qui a été fait. Il a été demandé

2 que dans la période suivante ceci soit fait dans la pratique le plus

3 rapidement possible.

4 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, il y a un exemple que

5 j'aimerais soumettre à la Chambre. Réunion collégiale du 11 mars 1999,

6 pièce P935, page 9, paragraphes 2, 3, 4 et 5 de la version anglaise. Là

7 encore ce que nous lirons seront les propos du général Dimitrijevic

8 auxquels l'Accusation a souvent fait référence dans la présentation de ses

9 moyens.

10 Je demanderais à ceux qui suivent en serbe de trouver ce passage en page 8

11 de la version serbe, aux paragraphes 2, 3, 4 et 5.

12 Q. Dimitrijevic commente les propos du général Krga au sujet de

13 l'intervention des éléments étrangers et il dit ce qui suit, je cite : "En

14 même temps que des pressions sont exercées de l'étranger, on essaie

15 d'empêcher toute action sur le territoire visant à réprimer le terrorisme,

16 et cela passe en particulier par le rôle de la Mission de vérification qui,

17 en dehors du recueil de renseignements et des actions observées jusqu'à

18 présent, s'efforce de présenter les forces terroristes, les forces armées

19 illégales représentant les Albanais kosovars en les imposant pour

20 influencer sur le médiateur international entre les parties au conflit."

21 Mon Général, je suppose que ceci reprend ce que nous avons déjà vu des

22 propos tenus à la réunion collégiale précédente ?

23 R. Oui.

24 Q. Nous lisons la suite, je cite : "Des voix de plus en plus nombreuses

25 s'élèvent pour demander de vérifier si à Djeneral Jankovic il y a une ou

26 plusieurs casernes, si l'armée contrôle les passages-frontières à cet

27 endroit, quelles sont les armes dont disposent les unités de l'armée qui

28 assurent la sécurité à la frontière entre la Yougoslavie et la Macédoine,

Page 15013

1 quels sont les éléments d'information disponibles au sujet des commandants

2 de groupes de combat particuliers, si les unités de l'armée comptent dans

3 leurs rangs des soldats musulmans, quelles sont les actions de défense

4 entreprises sur l'ensemble du territoire, si certaines unités ont été

5 démobilisées, comment la population réagirait en cas d'agression de l'OTAN,

6 si des volontaires sont acceptés," et cetera, et cetera.

7 Mon Général, dans cette liste, y a-t-il quelque chose qui excède le

8 champ de la tâche confiée à la Mission de vérification du Kosovo ?

9 R. Cette conclusion présentée par le chef de la direction chargée de la

10 sécurité évoque ce qui a été fait à ce moment-là et ce qui est en cours de

11 préparation. Il est permis de tirer de nombreuses conclusions quant à ce

12 qui allait suivre. Il est intéressant de remarquer que des investigations

13 sont menées, en particulier au sujet du secteur de Djeneral Jankovic, qui

14 se trouve tout près de la frontière macédonienne, donc qu'il s'agisse des

15 vérificateurs ou de quelqu'un d'autre ou d'autres forces, certaines actions

16 précises étaient prévues à cet égard. La Mission de vérification souhaitait

17 être pleinement informée au sujet de ce qui se passait dans ce secteur pour

18 pouvoir prévoir des actions à l'avenir. L'appréciation globale faite par le

19 Grand quartier général - je suis sûr qu'elle a été faite également au

20 niveau du commandement du 3e Corps ou du Corps de Pristina - a consisté à

21 dire que la mission avait excédé les limites de son mandat, mandat qui lui

22 avait été conféré par les dispositions de l'accord, et qu'outrepassant ce

23 mandat, la Mission de Vérification s'était lancée dans un travail de

24 renseignement comme le ferait un service de renseignement. Or, ceci n'était

25 pas prévu par l'accord.

26 Q. Je vous remercie, Mon Général. Ceci conclut les documents qui portent

27 sur la Mission de vérification. J'aimerais que nous retournions maintenant

28 un peu en arrière pour parler de la fonction de planification de l'organe

Page 15014

1 auquel vous apparteniez, à savoir le service opérationnel de l'état-major.

2 Hier vous avez expliqué que les plans étaient établis au niveau du Grand

3 quartier général pendant la période où vous dirigiez ce secteur, et vous

4 avez ajouté que le plan établi en 1999 était le plan Grom 3, c'est-à-dire

5 le plan Tonnerre 3. Ce plan a été établi durant la deuxième quinzaine du

6 mois de janvier, n'est-ce pas ?

7 R. Oui.

8 Q. Toutefois, quelque chose s'est passé avant la publication de ce plan.

9 Le 15 janvier, un incident a eu lieu dans le village de Racak, qui a attiré

10 pas mal de publicité. Avant de parler de vos fonctions de planification,

11 j'aimerais que nous nous penchions sur le procès-verbal de la réunion

12 collégiale au cours de laquelle les événements de Racak ont été discutés,

13 c'est-à-dire pièce P939, réunion collégiale du 21 janvier 1999. Si tout va

14 bien, nous l'aurons sur les écrans. Page 30 de la version anglaise, dernier

15 paragraphe, page 27 de la version en B/C/S, dernier paragraphe. Mon

16 Général, vous vous rappelez certainement que durant cette réunion vous avez

17 discuté de Racak ?

18 R. Oui, nous avons parlé de Racak.

19 Q. Je vais maintenant vous soumettre les observations du général Ojdanic

20 par rapport à cet événement et je vous prierais de nous expliquer ces

21 propos, puisque certaines observations concernent directement des

22 participants à la réunion ainsi que l'organisation du travail par le Grand

23 quartier général. Dans le dernier paragraphe de la page 30 de la version

24 anglaise du texte, le général Ojdanic déclare qu'il s'en remet au Groupe de

25 travail dirigé par le général Marjanovic. Quelles étaient les fonctions de

26 ce Groupe de travail ?

27 R. Le chef du Grand quartier général avait ordonné au général Marjanovic,

28 qui était adjoint à l'époque, de créer un Groupe de travail, c'est-à-dire

Page 15015

1 de regrouper un certain nombre d'hommes qui seraient chargés de l'aider à

2 se faire une situation générale assez précise de ce qui s'était passé à

3 Racak après avoir étudié en détail les rapports des commandements

4 subordonnées et avoir parlé avec les équipes chargées des relations avec la

5 Mission de vérification, donc après avoir recueilli tous les éléments

6 d'information émanant des institutions diplomatiques ou autres instances

7 également, pour élaborer une analyse de la situation réelle en se faisant

8 une idée claire de ce qui s'était effectivement passé dans les environs du

9 village de Racak le 15 janvier.

10 Q. Lorsque le général Ojdanic dit : "Tout ceci m'embarrasse vraiment quand

11 je pense qu'en ma qualité de chef du Grand quartier général, je dois

12 regarder quelqu'un dans les yeux pour lui dire 'ceci n'est pas vrai'." En

13 fait, il souhaite découvrir ce qui s'est réellement passé, de façon à

14 pouvoir présenter des arguments valables lors de ses contacts avec les

15 représentants diplomatiques et de pouvoir leur expliquer si l'armée à

16 participé à ces événements ou pas.

17 R. La signification des éléments d'information dont nous disposions est

18 bien démontrée par le fait qu'il a désigné son adjoint pour diriger ce

19 Groupe de travail. Cela, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est

20 qu'il s'est efforcé - pas seulement en s'adressant à moi, mais en

21 s'appuyant sur la politique générale du Grand quartier général - il s'est

22 efforcé de nous permettre d'obtenir des éléments d'information pertinents.

23 Il voulait que nous disposions de la vérité, quelle que soit cette vérité.

24 Donc il a insisté sur ce point. Il a dit qu'il était dans l'embarras, que

25 c'était embarrassant pour lui en tant qu'homme et pour l'institution dont

26 il faisait partie dans son ensemble de ne pas savoir ce qui s'était passé,

27 particulièrement embarrassant lors des contacts avec d'autres instances ou

28 avec des pays étrangers et leurs représentants. C'était donc embarrassant

Page 15016

1 pour lui de ne pas savoir exactement quelle était la vérité en dépit des

2 éléments d'information dont il disposait. Il voulait donc que la vérité

3 soit découverte à tout prix.

4 M. VISNJIC : [interprétation] Veuillez maintenant tourner la page. Passez à

5 la page suivante dans les deux versions du texte, premier paragraphe de la

6 page suivante.

7 Q. Le général Ojdanic déclare : "Que nous ayons participé à cela ou pas,

8 cela n'a aucun sens. Je ne veux vraiment pas être placé dans cette

9 situation. Une des missions confiées au groupe de travail consistera à

10 constater et expliquer ce qui s'est passé grâce au système de rapport.

11 C'est notre devoir principal, aussi bien au Grand quartier général que dans

12 le sein de l'armée, et c'est avant tout le devoir du Corps de Pristina,

13 bien entendu."

14 A quoi fait-il référence à cet endroit ?

15 R. Le chef du Grand quartier général ordonne à l'époque, entre autres, que

16 des rapports quotidiens soient établis par le commandement du Corps de

17 Pristina, rapports qui viendront compléter les rapports que nous recevions

18 déjà de la 3e Armée. Il ordonne que le Grand quartier général reçoive donc

19 un rapport quotidien du commandement du Corps de Pristina pour garantir

20 qu'il n'y aura pas contradiction entre les rapports antérieurs et les

21 rapports de cette période. Car normalement, le commandement d'un Corps

22 d'armée soumet des rapports au commandement de l'armée dans son centre

23 opérationnel, c'est-à-dire au Grand quartier général. C'est pourquoi il

24 fait ce qu'il peut pour obtenir des éléments d'information sur ce qui s'est

25 passé, aussi bien du commandement des corps concernés, car ce qu'il veut

26 c'est faire éclater la vérité au sujet de l'événement. Il ordonne

27 également, et ceci a été exécuté, que des éléments d'informations

28 complémentaires soient recherchés, des rapports complémentaires concernant

Page 15017

1 tout ce que le commandement du Corps de Pristina savait au sujet de

2 l'action de l'armée dans cette période.

3 Q. Que s'est-il passé ensuite, Mon Général ? D'autres mesures ont-elles

4 été prises ou tout ceci n'était resté que lettre morte ?

5 R. Nous avons reçu du commandement du 3e Corps d'armée un rapport

6 complémentaire qui, quelle que soit la façon dont on le lisait, ne pouvait

7 vouloir dire qu'une chose, à savoir que l'armée n'avait pas participé aux

8 activités constatées dans les environs du village de Racak.

9 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que l'on

10 soumette au témoin la pièce 3D559 de la Défense, qui date du 28 janvier

11 1999, réunion collégiale. Il s'agit de la page 21, paragraphe 1 de la

12 version anglaise du texte, et de la page 18, dernier paragraphe de la

13 version en B/C/S.

14 Q. Mon Général, ceci est un document relatif à la réunion collégiale du 28

15 janvier, alors que la dernière réunion collégiale avait eu lieu le 21,

16 n'est-ce pas ?

17 R. Oui, ces réunions collégiales avaient lieu une fois par semaine.

18 Q. On voit ici un bref rapport oral du général Ojdanic et voici la

19 première question que je vous poserai à ce sujet. A la fin du paragraphe,

20 on voit qu'est mentionné le village de Dac, D-a-c. Y a-t-il un village qui

21 s'appelle Dac au Kosovo ?

22 R. Pour autant que je le sache, non.

23 Q. Mais alors ce paragraphe évoque quoi ?

24 R. Il évoque le village de Racak.

25 Q. Merci, Mon Général. Dans ce passage vous dites au général Ojdanic, je

26 cite : "Mon Général, la dernière fois, j'ai été chargé de vous faire

27 connaître la teneur du rapport que nous avions reçu de la 3e Armée au sujet

28 de l'engagement de l'armée …" Puis là il y a trois petits points car le mot

Page 15018

1 a sans doute été inaudible. Ensuite nous lisons, je cite : "La position

2 officielle du commandement de l'armée, je parle bien de l'armée de

3 Yougoslavie, consiste à dire que les unités du Corps de Pristina n'ont pas

4 participé aux actions intervenues au voisinage du village de," et

5 maintenant nous savons que le mot qui doit suivre est le mot Racak.

6 Mon Général, est-ce bien la conclusion que vous avez tirée suite à l'ordre

7 du général Ojdanic, ordre donné lors de la réunion collégiale précédente, à

8 savoir créer un groupe de travail pour examiner les documents et rapports

9 afin de parvenir à une conclusion officielle ?

10 R. Oui. C'est la dernière position que j'ai présentée à la réunion

11 collégiale. J'ai informé le chef du Grand quartier général de ce qui

12 s'était fait en application de son ordre. Puisque le centre opérationnel

13 est lié à la première direction et que la première direction couvrait le

14 secteur dont j'étais responsable, c'est moi qui me suis exprimé. Car même

15 si des rapports détaillés provenaient des deux commandements à l'époque, la

16 conclusion que nous avons tirée c'est que le commandement de la 3e Armée

17 faisait savoir au Grand quartier général que l'armée, ou pour être plus

18 précis, les unités du Corps de Pristina n'avaient pas participé aux actions

19 qui avaient concerné le village de Racak.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que cela signifie que l'enquête

21 du groupe de travail s'est limitée à un examen des rapports officiels ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai déjà dit que le général Marjanovic, chef

23 de ce groupe, avait été chargé non seulement de regrouper les rapports

24 officiels reçus par nous, mais également tout autre élément d'information

25 qu'il aurait pu recevoir grâce à ses contacts fréquents avec les

26 représentants internationaux, puisqu'il dirigeait la direction chargée de

27 la coopération avec eux, donc avec les représentants internationaux et les

28 membres du corps diplomatique présents à ce moment-là à Belgrade. Il devait

Page 15019

1 également regrouper tous les communiqués de presse et utilisait également

2 tous les éléments d'information dont il disposait personnellement. Sur la

3 base de cet ensemble, la conclusion qui a été tirée est celle que vous

4 voyez ici, à savoir que les unités n'avaient pas participé aux actions

5 intervenues dans les environs du village de Racak.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pouvez-vous me dire dans ces

7 conditions s'il a enquêté auprès des membres de la Mission de vérification

8 pour savoir ce que eux avaient découvert ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons reçu un rapport de l'équipe au sein

10 du troisième commandement de l'armée. Comme je l'ai dit il y a quelques

11 instants, les unités du corps n'ont pas participé aux actions qui avaient

12 visé le village de Racak. Je l'ai déjà dit --

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maintenant veuillez répondre à ma

14 question : est-ce que le groupe de travail a reçu des renseignements

15 émanant directement de la Mission de vérification ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Le général Marjanovic était à la tête de ce

17 groupe, et en tant qu'adjoint je ne saurais confirmer s'il a eu des

18 contacts directs ou pas avec la Mission de vérification, lui

19 personnellement, ou l'un des membres de son groupe de travail, mais il

20 avait souvent des contacts avec des représentants diplomatiques accrédités

21 dans notre pays à cette époque-là.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le groupe de travail

23 a-t-il enquêté auprès du MUP ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il est certain qu'il a eu des contacts

25 avec des représentants du MUP.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Comment cela s'est passé ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne faisais pas partie de son groupe de

28 travail. C'est le vice-chef du Grand état-major qui dirigeait ce groupe de

Page 15020

1 travail, donc je ne saurais confirmer devant vous quelles sont les

2 instances qui ont réuni tel ou tel élément d'information pertinent.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc en réalité vous ne pouvez pas

4 nous dire quel a été le champ de cette enquête ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis convaincu que ce qui était

6 indispensable a été fait, à savoir que les éléments d'information les plus

7 indispensables ont été obtenus. C'est la raison pour laquelle notre Grand

8 quartier général avait chargé le vice-chef d'état-major de diriger cette

9 équipe.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il faut que vous ayez un fondement sur

11 lequel appuyer vos dires. Est-ce que les résidents de Racak qui ont survécu

12 ont été interrogés ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne saurais confirmer ceci devant vous,

14 Monsieur le Président. Je ne sais pas si quelqu'un s'est rendu sur les

15 lieux.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai une très longue liste de noms de

17 personnes qui auraient pu être interrogées dans le cadre de cette enquête,

18 mais vous ne savez pas en réalité quelle a été la portée de l'enquête menée

19 par le groupe de travail, n'est-ce pas ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Le vice-chef du Grand quartier général

21 dirigeait cette équipe.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

23 Maître Visnjic, à vous.

24 M. VISNJIC : [interprétation]

25 Q. Mon Général, penchons-nous à présent sur la pièce 3D690 qui expose le

26 plan Tonnerre 3. Pouvez-vous nous dire sous quelles conditions, à savoir en

27 quoi consistait cette idée, ou plutôt, quelle était la raison pour laquelle

28 cette directive a été dirigée et quel était l'objectif de cette directive

Page 15021

1 et qui sont les gens qui ont participé à la rédaction de cette directive ?

2 R. Sur la base des évaluations qui ont été faites au sein de l'état-major

3 général en mars, à savoir au début de l'année 1999, la situation globale

4 est devenue de plus en plus complexe, surtout tout près des frontières de

5 notre pays. L'essentiel du plan Tonnerre 3, à savoir les directives portant

6 sur l'emploi de l'armée était de faire venir une brigade de composition

7 internationale qui se trouvait tout près des frontières de la Macédoine et

8 qui, selon nos évaluations, aurait pu être utilisée sur le territoire du

9 Kosovo-Metohija. L'essentiel de ce plan consistait à procéder sur le

10 territoire du Kosovo-Metohija à des mesures, à établir des plans et à

11 procéder à des préparatifs pour pouvoir faire venir cette brigade sur le

12 territoire pour rendre impossible l'arrivée de cette brigade au Kosovo-

13 Metohija.

14 Q. Général, qu'est-ce qui aurait pu se produire au cas où ces directives

15 auraient été appliquées ? Quel était le scénario à appliquer ?

16 R. Il fallait imaginer que les activités de l'UCK allaient être

17 intensifiées et que les forces de l'armée se déploient dans différentes

18 directions pour utiliser cette unité pour rendre inefficaces les activités

19 terroristes.

20 Q. Lorsque vous dites "cette "unité" vous pensez à la brigade de l'OTAN ?

21 R. Oui, je pense à la brigade de composition multinationale qui se

22 trouvait stationnée sur le territoire de la République de Macédoine.

23 Q. Merci. J'aimerais qu'on affiche 3D685, la pièce à conviction de la

24 Défense. En attendant à ce que la pièce soit affichée, dites-moi, qui a

25 participé à la rédaction de la directive ?

26 R. La méthode de travail au sein de l'état-major général, était la

27 suivante : il fallait travailler en tant qu'équipe. Le secteur chargé des

28 renseignements s'occupait de cela. Dans la rédaction de ces directives

Page 15022

1 participaient tous les secteurs. Ils ont contribué à la rédaction de cette

2 directive.

3 Q. Merci. Général, vous avez mentionné que l'armée de Yougoslavie a fait

4 des évaluations des informations, des renseignements portant sur la

5 sécurité et sur la base de ces évaluations, des conclusions ont été tirées

6 et des plans ont été établis. Pouvez-vous nous dire quelque chose sur

7 l'évaluation de la situation portant sur la sécurité ?

8 M. VISNJIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche la

9 page 2 du texte en anglais ainsi que du texte en serbe.

10 Q. Général, vous avez signé cette lettre qui a été envoyée au chef de

11 l'état-major général ?

12 R. Oui, je l'ai signée étant donné que j'étais l'un de ses adjoints.

13 Q. Vous avez expliqué dans cette lettre qui a participé dans cette

14 évaluation et le projet d'évaluation a été envoyé au chef de l'état-major

15 général par vous pour qu'il le signe. Savez-vous si cette évaluation a été

16 acceptée par le chef de l'état-major général ?

17 R. On peut voir que cette évaluation a été établie en équipe. Il

18 s'agissait d'une analyse globale à l'époque, où il fallait partir des faits

19 sur le terrain pour qu'au niveau de l'état-major général on pouvait voir

20 toutes les caractéristiques importantes de la situation qui prévalait à

21 l'époque et pour pouvoir prendre des mesures et pour pouvoir présenter aux

22 organes de l'Etat au sommet, au niveau supérieur, les mesures à prendre à

23 l'avenir.

24 Q. Merci.

25 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, ce document sera

26 utilisé plus lors de témoignages d'autres témoins. J'aimerais que le

27 général me dise s'il était au courant du fait que ce document, cette

28 évaluation, aurait été présenté plus tard à certains organes de l'Etat, à

Page 15023

1 quels organes.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Par rapport à ce document et à l'analyse

3 globale qui en a été faite, le chef de l'état-major général a préparé un

4 rapport envoyé au conseil suprême de la Défense. Il lui a présenté des

5 conclusions majeures s'appuyant sur cette évaluation; les conclusions les

6 plus importantes tirées de cette évaluation qui a été rédigée par l'équipe

7 que je dirigeais.

8 M. VISNJIC : [interprétation]

9 Q. Merci.

10 M. VISNJIC : [interprétation] J'aimerais que le témoin donne des

11 commentaires sur la pièce 3D704.

12 Q. Général, pouvez-vous nous dire ce que représente le document que vous

13 avez les yeux ?

14 R. C'est le document préparé par le chef de l'état-major général envoyé au

15 président de la République fédérale de Yougoslavie. Dans ce document on

16 peut voir quels étaient les plans appliqués sur la situation au Kosovo-

17 Metohija, ce qui a été fait au niveau de l'état-major général, quelles

18 mesures allaient être prises au niveau de l'Etat, et il l'a informé sur les

19 plans qui avaient déjà été établis. En bas, on peut voir que, je cite : On

20 a discuté de plans Tonnerre 1, 2, 3. [inaudible] 98 dont j'ai discuté hier

21 qui avait deux étapes. La première étape c'était Tonnerre 1, et la deuxième

22 Tonnerre 2. Il s'agit d'un plan en deux étapes et Tonnerre 3 dont a

23 discuté il y a quelques instants.

24 Q. Avez-vous participé à la rédaction de ce document ?

25 R. Au niveau de l'état-major général, c'est ce que j'ai dit hier, le

26 secteur chargé des opérations et des activités de l'état-major a participé

27 à l'établissement des plans; c'est ce que j'ai dit hier. Et en tant que

28 chef de la première direction, j'ai participé avec d'autres membres de

Page 15024

1 l'état-major général à l'élaboration de ce document.

2 Q. Général, savez-vous si jusqu'au début de la guerre un autre plan a été

3 établi ou élaboré au niveau de l'état-major général. Le plan se rapportant

4 à la situation au Kosovo-Metohija ?

5 R. Pour autant que j'en sache, non. Pendant cette période-là, non.

6 Q. Merci. Général, est-ce que dans l'un de ces plans, il a été prévu le

7 déplacement ou l'expulsion de la population albanaise de Kosovo ou une

8 option militaire pour appuyer un tel plan avait-elle été définie ?

9 R. Pour ce qui est de tels plans, des plans que vous venez de citer, je

10 n'en sais rien. Je n'ai pas entendu parler de ces plans. Je ne les connais

11 pas et de tels plans n'avaient pas été élaborés au sein de l'état-major

12 général.

13 Q. Dites-moi, vers la fin du mois de mars, à savoir tout de suite après le

14 début de la guerre, on vous a muté à une nouvelle fonction, c'était la

15 fonction du commandant de la 2e Armée. A ce poste, vous avez succédé au

16 général Martinovic, n'est-ce pas; ai-je raison de dire cela ?

17 R. Vers la fin du mois de mars, j'ai été muté à Podgorica au poste

18 de commandement de la 2e Armée et j'ai succédé au général Martinovic, qui a

19 été muté au ministère de la Défense de l'armée de Yougoslavie à l'époque.

20 Q. Général, est-ce que le départ du général Martinovic a eu un rapport

21 avec le fait que le général Perisic a été démis de ses fonctions quelques

22 mois auparavant ?

23 R. Je ne vois aucun lien entre ces deux faits.

24 M. VISNJIC : [interprétation] Je prie le témoin de se pencher sur la pièce

25 à conviction P1905.

26 Q. Général, il s'agit d'un rapport assez long du commandement de la 2e

27 Armée que vous avez signé. Ce rapport concerne la resubordination des

28 organes ou des unités de la direction de la République de Serbie et de la

Page 15025

1 République du Monténégro. Avant tout, j'aimerais vous demander la chose

2 suivante : est-ce que vous pouvez dire à la Chambre de première instance si

3 le territoire de la zone de responsabilité de la 2e Armée englobait des

4 parties du territoire du Monténégro ainsi que de la Serbie ?

5 R. La 2e Armée, à la différence de la zone de responsabilité de la 1re et

6 de la 3e Armée, avait une zone de responsabilité spécifique, parce que les

7 territoires de cette zone englobaient des parties du territoire de la

8 République du Monténégro, la plus grande partie, à l'exception faite des

9 territoires de cinq municipalités qui appartenaient à la marine, des

10 municipalités maritimes. Ensuite, cela englobait le Corps de Podgorica

11 ainsi que la partie occidentale du territoire de la République de Serbie,

12 le territoire de 21 municipalités. Par rapport à ces municipalités, c'était

13 le commandement du Corps d'Uzice qui était responsable. C'étaient deux

14 formations dans le cadre de la 2e Armée, de l'armée de Yougoslavie.

15 Q. Général, de par la nature de votre fonction, vous étiez en contact avec

16 deux ministères au niveau de la république, avec le personnel des deux

17 ministères, avec le MUP du Monténégro et avec le MUP de la Serbie. Ai-je

18 raison de dire cela ?

19 R. Oui. Parce que dans la zone de responsabilité qui englobait des parties

20 des territoires de deux républiques, on avait des contacts avec toutes les

21 institutions, tous les organes, toutes les autorités sur ces territoires

22 qui s'occupaient de la vie et du travail des unités sur le terrain.

23 Q. Vous avez rédigé ce rapport, et étant donné que vous avez rédigé ce

24 rapport, pouvez-vous nous expliquer quels étaient les problèmes auxquels

25 vous avez été confronté lors de l'exécution de l'ordre du chef de l'état-

26 major général portant sur la resubordination du MUP cette fois-ci de la

27 Serbie, parce que le Monténégro n'a rien à voir avec notre affaire.

28 R. D'après l'ordre du commandement Suprême, au commandement de l'armée un

Page 15026

1 ordre a été rédigé selon lequel il fallait réaliser la tâche qui nous avait

2 été confiée. Dans cet ordre, il a été défini ce qu'il fallait faire au

3 niveau du commandement de l'armée, aux commandements des corps dans les

4 deux républiques et sur les échelons inférieurs au sein des brigades

5 frontalières, et cetera. Sur la base de cet ordre qui a été envoyé aux

6 ministères de l'Intérieur de deux républiques, j'ai reçu une réponse du

7 ministère de l'Intérieur de la République du Monténégro, cela concernait

8 cet ordre. Pour ce qui est du ministère de l'Intérieur de la République de

9 Serbie, je n'ai pas reçu de réponse portant sur cet ordre.

10 Q. Général, ai-je raison de dire que durant les activités de guerre le MUP

11 de la République de Serbie n'avait pas été subordonné au commandement, à

12 savoir aux unités de la 2e Armée ?

13 R. Le MUP de la République de Serbie ainsi que le MUP de la République du

14 Monténégro, n'avaient pas été resubordonnés à la

15 2e Armée, à savoir aux unités de l'armée qui étaient cantonnées dans cette

16 région.

17 Q. Avez-vous une explication pour cela ?

18 R. Du ministère de l'Intérieur de la République de Monténégro, j'ai reçu

19 une explication dans laquelle ils disaient quelles étaient les

20 circonstances qui empêchaient la réalisation de cette tâche. Du ministère

21 de l'Intérieur de la République de Serbie, je n'ai reçu aucune explication

22 ni aucune réponse. J'estime que la raison pour cela aurait pu être la

23 suivante : cela ne fonctionnait pas en suivant la ligne établie entre les

24 ministères de l'Intérieur vers les échelons inférieurs. Je pense que

25 c'était peut-être la raison principale pour cette omission.

26 Q. Si je vous ai bien compris, cela veut dire que l'ordre portant la

27 resubordination n'a pas été transmis par le ministère de l'Intérieur, par

28 la chaîne de commandement allant vers le ministère de l'Intérieur ?

Page 15027

1 R. Oui, c'est comme cela que cela s'est passé.

2 Q. Général, dans la zone de responsabilité de votre armée, où une partie

3 de la population albanaise habitait, en même temps dans la zone de

4 responsabilité de votre armée, durant les activités de guerre, il y avait

5 un grand nombre d'Albanais qui ont fui le territoire du Kosovo, qui étaient

6 réfugiés du Kosovo. Est-ce que l'armée de Yougoslavie, à savoir les unités

7 de votre armée, se comportaient envers eux ou ont pris des mesures à leur

8 encontre qui aurait inclu l'expulsion vers l'Albanie, par exemple ? Est-ce

9 que l'armée de Yougoslavie, envers les Albanais qui habitaient sur le

10 territoire de votre armée, aurait pris des mesures quelconques qui auraient

11 pu être qualifiées de mesures d'expulsion ou de déportation hors des

12 frontières de l'Etat ?

13 R. Si vous permettez, j'ai été au poste du commandement du corps au sein

14 de la 2e Armée pendant huit ans, et j'ai été également en chef de l'état-

15 major de l'armée. Je connais très bien le territoire du Monténégro. Sur le

16 territoire du Monténégro, vivent, et vivaient à l'époque, à peu près 7 % de

17 la population albanaise, la minorité albanaise. Ni avant ni à l'époque, il

18 n'y avait aucun problème pour ce qui est des relations entre les membres de

19 l'armée, non seulement avec les Albanais, mais aussi avec les membres de

20 n'importe quel autre groupe ethnique. Il y avait des incidents frontaliers

21 sur la frontière avec l'Albanie pendant que j'étais chef de l'état-major de

22 l'armée et chef du commandement du corps. Ces incidents ont été résolus.

23 Mais tout ce que vous venez de dire n'a eu lieu pendant que j'étais là-bas

24 ni avant d'ailleurs.

25 Q. Vous étiez commandant de l'armée. Quelles étaient les compétences du

26 commandant de l'armée pour ce qui est de l'emploi des forces par rapport à

27 l'état-major général ? Quels étaient les pouvoirs discrétionnaires du

28 commandant de l'armée ? Qu'est-ce qu'un commandant de l'armée est en mesure

Page 15028

1 de faire par rapport à ses compétences, ses attributions ?

2 R. Dans l'armée, c'était le principe de subordination qui régnait, à

3 savoir que toutes les tâches ont été exécutées en s'appuyant sur les ordres

4 d'un commandement supérieur. Dans ce cas-là, le commandant de l'armée était

5 en lien direct avec l'état-major général. Il lui était subordonné. Ces

6 tâches ont été définies à ce niveau. Il s'agissait de tâches de portée

7 générale que le commandement de l'armée évaluait à son niveau. Ils

8 analysaient, les commandants de l'armée, et prenaient des décisions pour

9 les réaliser. Il s'agit d'un commandement stratégique qui a des tâches

10 importantes. Le commandant de l'armée a la possibilité en prenant des

11 décisions de définir certaines tâches à exécuter dans sa zone de

12 responsabilité. Les tâches de nature tactique et opérationnelle ont été

13 exécutées en s'appuyant sur les ordres et sur les directives qui

14 provenaient du commandement supérieur.

15 Q. Merci, Général. Voilà ma dernière question : savez-vous peut-être ou

16 avez-vous entendu parler que le général Ojdanic, lui en personne, aurait

17 participé ou aurait aidé de quelque façon que ce soit, à ce qu'un plan soit

18 réalisé qui visait l'expulsion de la population albanaise du Kosovo ?

19 R. Monsieur le Président, je connais le général Ojdanic, parce que nous

20 étions collègues pendant une période, mais dans la 2e Armée j'ai été

21 commandant du Corps de Podgorica et lui du Corps de Pristina. En tant

22 qu'officier, commandant, nous nous connaissions. Ce que Me Visnjic vient de

23 dire par rapport à cela, je ne sais pas comment cela ou ces termes auraient

24 pu être attribués au général Ojdanic en tant qu'homme et en tant

25 qu'officier, et surtout en tant que chef de l'état-major général. Ma

26 réponse est absolument négative.

27 Q. Merci.

28 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président. J'ai épuisé toutes les

Page 15029

1 questions que j'avais à poser au témoin. Je m'excuse auprès du greffier

2 d'audience par rapport aux fautes que j'ai commises concernant les numéros,

3 les cotes et les pièces à conviction, et cetera. Je crois que nous allons

4 avoir la possibilité de corriger cela.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Visnjic.

6 Monsieur Obradovic, il est venu l'heure pour déjeuner. Nous allons faire

7 une pause d'une heure, et nous allons revenir dans le prétoire à une heure

8 moins quart. S'il vous plaît, quittez le prétoire et vous allez être

9 accompagné par M. l'Huissier, et nous allons continuer nos travaux à une

10 heure moins quart.

11 [Le témoin quitte la barre]

12 --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 47.

13 --- L'audience est reprise à 13 heures 46.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, vous voulez soulever

15 quelque chose ?

16 M. STAMP : [interprétation] Oui, une question de procédure, brièvement. Si

17 j'ai bien compris les ordres rendus par cette Chambre, lorsque le témoin

18 doit être contre-interrogé les parties qui vont peut-être le contre-

19 interroger doivent notifier les autres parties des documents à utiliser.

20 Ceci n'a pas été fait par la Défense jusqu'à présent. Nous recevons des

21 notifications à des moments différents. Ce qui nous pose quelques problèmes

22 compte tenu du nombre de documents. Donc je profite de l'occasion pour

23 demander à la Chambre d'exiger que l'on respecte l'ordonnance.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je suppose que vous voulez dire au

25 moment de l'interrogatoire du témoin.

26 M. STAMP : [interprétation] L'interrogatoire.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne me souviens plus si l'ordre

28 portait la notification qui doit être distribuée aux parties qui contre-

Page 15030

1 interrogent, mais conformément à l'esprit de l'ordre ceci devrait être le

2 cas. Donc est-ce que les conseils de la Défense, à l'avenir, pourraient

3 informer toutes les personnes impliquées dans cette affaire la liste des

4 documents qu'ils ont probablement utilisée dès que le témoin de la Défense

5 commence à déposer.

6 Maître Fila, vous avez des questions en contre-interrogatoire ?

7 M. FILA : [interprétation] Oui. Et je souhaite répondre à l'Accusation, à

8 savoir ils auraient dû appliquer leurs conseils, à chaque fois qu'il y

9 avait un témoin, ils introduisaient de nouveaux documents, des documents

10 supplémentaires, et je ne me suis jamais plaint pour ça. Chez nous on dit

11 qu'il faut d'abord nettoyer son propre jardin avant de se plaindre.

12 [Le témoin vient à la barre]

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je suis sûr que vous avez tout à fait

14 raison, Maître Fila, mais j'espère que ceci n'indique pas que vous allez

15 procéder à des représailles là.

16 Vous allez maintenant être contre-interrogatoire, Monsieur Obradovic,

17 et c'est Me Fila qui représente M. Sainovic qui commencerait.

18 Contre-interrogatoire par M. Fila :

19 Q. [interprétation] Monsieur Obradovic, j'aurai très peu de

20 questions pour vous, peut-être vous pouvez compléter quelque chose. Aux

21 questions posées par M. Visnjic, vous avez dit que vous étiez membre de la

22 commission d'Etat chargée de la coopération avec l'OSCE présidée par Nikola

23 Sainovic et créée par la présidence de la Yougoslavie. Vous avez dit que

24 vous avez de réunions une fois par semaine. Je souhaite savoir si ces

25 réunions se tenaient à Belgrade ou ailleurs ?

26 R. Monsieur Fila, je n'étais pas membre de la commission d'Etat,

27 mais je représentais le chef d'état-major qui était nommé au sein de cette

28 commission. J'ai assisté aux réunions de la commission fédérale qui se

Page 15031

1 tenaient le plus souvent les mardis dans le bâtiment du SIV, c'est-à-dire

2 du secrétariat des Affaires étrangères à Belgrade.

3 Q. Est-ce que, puisque vous avez assisté à ces réunions, vous pouvez

4 nous dire si vous avez l'impression que ces réunions étaient plutôt des

5 commandements, des réunions de commandement ou

6 différentes ?

7 R. Il y a beaucoup de ministres qui assistaient à de telles réunions

8 du gouvernement fédéral de la république. Et l'on procédait aux analyses,

9 aux discussions. Il s'agissait des réunions de travail d'après ce que je

10 comprenais. Les gens disaient leurs opinions et parlaient des problèmes

11 différents.

12 Q. Très bien. Le Juge vous avait posé une question à un moment donné

13 lorsque vous avez parlé du retrait de l'armée conformément à l'accord

14 Jovanovic. Si les vérificateurs pouvaient vérifier si ceci se faisait ou

15 bien est-ce qu'il fallait qu'ils fassent irruption dans la caserne pour

16 compter les soldats et les armes ? Le général Naumann a déposé dans cette

17 affaire et il a confirmé à la page 8 356, que la partie yougoslave a

18 entièrement respecté les obligations de l'accord et a retiré l'armée du

19 Kosovo. Est-ce que vous pouvez nous dire de quelle manière il a été établi

20 que nous avons respecté nos obligations ?

21 R. Conformément à l'accord, s'agissant des données pertinentes nous

22 avons fourni aux institutions concernées, entre les autres, la mission au

23 Kosovo-Metohija. Il n'y a pas eu de problèmes, et ces données concernaient

24 chaque unité à part, donc à commencer par la composition et le nombre. Il

25 était possible d'établir exactement la composition et les équipements de

26 cette unité, donc il n'était pas du tout nécessaire d'aller dans la caserne

27 pour compter à part et obtenir des données supplémentaires à ce sujet.

28 Q. Est-ce que eux, est-ce qu'ils étaient près de la caserne ? Est-ce

Page 15032

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12 versions anglaise et française

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 15033

1 qu'ils ont pu voir si vous introduisiez une compagnie ou une division dans

2 une caserne, ainsi de suite ?

3 R. Les représentants de la mission, vous savez, étaient nombreux,

4 notamment plus tard. Ils étaient au contact direct avec l'unité, avec les

5 officiers, y compris les officiers de liaison. Ce qui leur était présenté,

6 bien, ils pouvaient le vérifier et parfois ils comptaient même.

7 Q. Est-ce que ceci a été le cas lorsque vous avez envoyé le remplacement,

8 la relève s'agissant de ces 3 500 soldats, est-ce qu'ils ont assisté à cela

9 pour voir le nombre ?

10 R. Ecoutez, je vais vous dire. D'après le rapport de ceux qui amenaient

11 les soldats au Kosovo, il y a eu de nombreuses équipes des représentants

12 des missions sur le terrain au Kosovo au moment de la relève et qui ont

13 suivi à la fois l'arrivée et le départ des soldats, car le même nombre de

14 soldats est venu et parti.

15 Q. Donc, il n'était pas nécessaire qu'ils prennent votre parole d'honneur

16 mais vérifier ce que vous disiez.

17 R. Bien, ils disposaient de ces données, donc ceci était tout simplement

18 confirmé par la réalité sur le terrain.

19 Q. Merci. Je vais vous rappeler un télégramme qui n'existe pas sous forme

20 électronique, mais que l'Accusation possède. J'ai déjà annoncé que j'allais

21 poser des questions à ce sujet et je suppose que c'est ce à quoi faisait

22 référence M. Stamp car je les ai aujourd'hui. Il s'agit de la date du 30

23 octobre 1998. Il s'agit d'une réunion qui a eu lieu. A ce moment-là le

24 général Perisic fait un commentaire sur Kadijevic, le fait que vous êtes

25 venu de la commission fédérale chargée de la coopération avec l'OSCE,

26 ensuite il dit que l'accord Jovanovic-Geremek n'est pas précis à ce moment-

27 là. Perisic dit à peu près la chose suivante : Qu'ils n'ont pas le droit --

28 ou il dit plutôt ceci : Qui a rédigé cet accord ? Je ne sais pas, mais par

Page 15034

1 exemple, ils peuvent contrôler les unités dans les casernes, mais ils le

2 font partout. Personne n'a le droit de compter les armes sauf l'OSCE, mais

3 ce, dans le cadre de l'accord sous-régional alors qu'ils veulent le faire

4 maintenant sans cela, et ainsi de suite.

5 Est-ce que ceci était conforme à la position du général Perisic par

6 rapport au fait que ces gens-là entraient dans la caserne ? Brièvement,

7 s'il vous plaît.

8 R. Je peux vous dire que les équipes de l'accord ou du groupe sous-

9 régional exerçaient le contrôle et faisaient cela avec précision et

10 fiabilité. Ils se fondaient sur les documents valides et tout a été fait de

11 manière objective. La même chose peut être dite de la Mission de

12 vérification conformément à l'accord avec l'OTAN.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Obradovic, on vous a posé une

14 question au sujet du général Perisic; vous n'êtes pas en train de répondre

15 à cette question. Est-ce que pouvez le faire ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai compris. Le général Perisic était contre

17 l'idée de faire en sorte que conformément à l'accord l'on constate que la

18 mission n'a pas de possibilité d'entrer dans les casernes pour obtenir des

19 informations supplémentaires concernant les membres de l'armée.

20 M. FILA : [interprétation]

21 Q. Merci, c'est clair. Lors de cette même réunion de l'état-major, j'ai

22 trouvé une information intéressante vous concernant. Je vais vous la

23 rappeler et vous me l'expliquerez. Il s'agit du groupe de Podujevo qui

24 devait être déplacé à ce moment-là. Perisic vous dit à vous à quoi ceci

25 ressemblerait, que c'est un geste de bonne volonté, si vous souvenez. Il a

26 mentionné une chose intéressante et je vais vous rappeler, vous

27 m'expliquerez. Je cite :

28 "Je leur a dit : Allez-y avec les Albanais, créez des relations et qu'ils

Page 15035

1 vous donnent des garanties. Et vous, vous nous donnez des garanties à

2 nous." Je ne sais pas si chez vous ça existe, mais oui, ça existe puisque

3 Tresan a signé, et ce, quand ils ont parlé, eux.

4 Donc la mission américaine diplomatique avec eux devait, ainsi de suite.

5 Ensuite il dit : "Obradovic, tu as ce document signé par le général Tresan,

6 l'envoyé personnel de la RAK, ils l'ont signé, et cetera. Est-ce que vous

7 savez qui est ce général Tresan ? Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ?

8 R. A vrai dire, je ne me souviens pas en ce moment. Je sais quelle était

9 la position du général Perisic, mais je ne me souviens pas de cette

10 personne.

11 Q. Et la position était ?

12 R. La position du général Perisic était qu'ils doivent influencer l'autre

13 partie pour assurer que ce qui avait été convenu soit respecté.

14 Q. Dans ce même procès-verbal, ou lors de cette même réunion de l'état-

15 major --

16 M. FILA : [interprétation] Je suppose que nous avons le temps pour montrer

17 cette pièce à conviction. Veuillez montrer à l'écran le procès-verbal de la

18 réunion de l'état-major principal en date du

19 27 novembre 1998. Il s'agit de la pièce à conviction P925, page 15 en

20 B/C/S, et page 17 en anglais.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, ce dernier document

22 n'est pas versé au dossier, n'est-ce pas, c'est la réunion du 30 octobre ?

23 M. STAMP : [interprétation] J'allais adresser cette question à la fin de la

24 déposition.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et bien --

26 M. STAMP : [interprétation] Je pense que les procès-verbaux des réunions

27 doivent être versés au dossier, et la plupart l'ont déjà été.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais avez-vous vu

Page 15036

1 celui-ci ?

2 M. STAMP : [interprétation] Oui.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et vous [inaudible] que ceci peut être

4 utilisé sans être versé au dossier ?

5 M. STAMP : [interprétation] Je pense que ça devrait être versé au dossier.

6 Pas d'objection.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pas d'objection. Si vous préférez en

8 parler à la fin, faites-le. Peut-être est-ce un document isolé, mais nous

9 ne souhaitons pas développer une pratique selon laquelle on fait référence

10 longuement aux documents qui ne sont pas des pièces à conviction de cette

11 affaire. Nous allons maintenant passer à la pièce P925.

12 Oui, Maître Fila.

13 M. FILA : [interprétation]

14 Q. Monsieur Obradovic., vous parlez de M. Loncar ici, mais peu importe. Ce

15 qui est important, c'est ce qui suit : c'est qu'il a demandé à M. Sainovic,

16 le président de la commission, de donner des conseils pour des questions

17 militaires. Ensuite vous expliquez dans la dernière phrase la chose

18 suivante : "J'ai dit qu'il ne pouvait pas commander, ensuite c'est le chef

19 d'état-major qui décidera."

20 Est-ce que nous pouvons conclure sur la base de cela que la chaîne de

21 commandement pendant votre mandat était réservée, ensuite personne ne

22 pouvait s'interférer, s'immiscer.

23 R. Oui, j'ai clairement dit cela à la réunion de la commission fédérale et

24 suite à mon retour à l'état-major j'ai informé le chef d'état-major de

25 cela. J'ai dit que toutes les requêtes faites à l'armée doivent suivre la

26 chaîne de commandement, et que le chef d'état-major et la chaîne de

27 commandement étaient les seuls organes qui pouvaient prendre des décisions

28 telles que celles-ci.

Page 15037

1 Q. Je suppose que c'est ce qui était fait ?

2 R. Oui, c'est ce qui était fait effectivement. La position de Loncar

3 n'avait rien à faire, rien à voir avec l'armée. Il faisait autre chose dans

4 un autre domaine.

5 Q. Donc il n'avait pas de compétence ni d'ingérence par rapport à l'armée

6 ?

7 R. Non, aucune ingérence par rapport à l'armée.

8 M. FILA : [interprétation] Maintenant, je souhaite demander que l'on

9 remontre la pièce à conviction P928, page 10 en version électronique en

10 serbe, et pages 9 et 10 en anglais.

11 Q. Vous avez parlé de cela en réponse aux questions de

12 M. Visnjic, et ici vous avez établi - nous avons un long texte ici, mais je

13 vous demande de voir que la question posée par des Juges a fait l'objet des

14 discussions dans le ministère de la Justice. Il s'agit des Juges qui

15 avaient fuit le Kosovo, n'est-ce pas ?

16 R. Oui, il s'agit simplement des informations concernant les organes

17 judiciaires au Kosovo, sur une partie du Kosovo.

18 Q. Dans la dernière partie, vous dites que M. Sainovic avait demandé la

19 veille une réunion extraordinaire avec les ambassadeurs de l'Union

20 européenne pour attirer leur attention là-dessus; est-ce exact ?

21 R. Oui, ceci faisait partie des conclusions du président de la commission,

22 à savoir du niveau de l'Etat ils allaient réagir et informer les

23 informations concernées de ce problème.

24 Q. Donc M. Sainovic a parlé avec les ambassadeurs des Etats européens pour

25 les en informer ?

26 R. Je ne sais pas s'il a parlé, mais la conclusion était qu'ils allaient

27 prendre des mesures appropriées.

28 Q. Merci. Lors de cette même réunion de l'état-major, vous avez dit -- ou

Page 15038

1 plutôt, il était question d'un hélicoptère. De quel hélicoptère s'agit-il

2 et pourquoi est-ce que vous en avez parlé lors de cette réunion ?

3 R. Les représentants de la mission ont insisté sur le fait que pour des

4 besoins de la mission au Kosovo, il fallait engager un hélicoptère de

5 l'extérieur. Cependant, d'après nos possibilités totales, l'état-major et

6 l'armée ne disposaient pas de suffisamment -- enfin, disposaient de

7 suffisamment d'hélicoptères, y compris sur le plan médical, et nous avons

8 les hélicoptères nécessaires. Donc nous avons adopté la position qu'il ne

9 fallait pas fournir cela, mais nous avons assumé la responsabilité de les

10 aider.

11 Q. Ensuite, vous avez l'intervention du général Aco Dimitrijevic. Nous

12 avons parlé de lui dès le début de ce procès, mais personne ne le cite à la

13 barre; je me demande pourquoi. Il dit, surtout, il exprime sa préoccupation

14 et sa colère, si je puis dire, par rapport au fait que les juges n'y

15 étaient pas, les procureurs, l'ensemble des structures d'Etat ont fui la

16 région. Il se plaint du manque de réaction d'Etat. Ensuite, il dit :

17 "L'adjoint du premier ministre Sainovic a apparemment donné l'ordre hier

18 que les juges soient ramenés."

19 Est-ce que vous avez vu quoi que ce soit pour indiquer ce type

20 d'information ? Qu'est-ce que cela veut dire, l'ordre de ramener les juges

21 ?

22 R. Bien, je ne peux pas confirmer pas cela. Je ne sais pas comment le

23 général Dimitrijevic a reçu cette information. Probablement qu'il l'a eue

24 d'une autre source. Je sais que l'on discutait du problème des juges, mais

25 ce que le général Dimitrijevic dit ici, je n'en sais rien.

26 Q. Est-ce que peut-être il s'agit simplement du langage militaire, parce

27 qu'on parle toujours des ordres au sein des militaires ?

28 R. Bien, oui. Dans l'armée on parle toujours des ordres et du mode de

Page 15039

1 commandement, ce qui n'est pas la manière appropriée de parler de ce genre

2 de structure politique.

3 Q. Nous avons une autre question. Dans le dernier paragraphe de son

4 intervention, il dit : "Je propose, et en fait je ne propose rien vraiment.

5 Je pense que le MUP devait assurer une certaine possibilité sur le terrain

6 et résoudre cette situation avec les opérations antiterroristes. Mais si le

7 MUP ne peut pas le faire, nous savons comment le problème doit être résolu;

8 il faut déclarer un état dans lequel l'armée peut traiter des problèmes, et

9 c'est la fin de l'histoire."

10 A quoi fait-il référence ici ?

11 R. Je n'ai pas devant moi ce que vous me citez de la position du général

12 Dimitrijevic, cependant je pense qu'au cours de cette période la position

13 était surtout résolue par le MUP. C'est le MUP qui allait résoudre ces

14 problèmes-là. C'était dans son ressort.

15 Q. Mais qu'est-ce qu'il veut dire, si le MUP ne peut pas, on sait comment

16 résoudre cela; il faut déclarer un Etat dans lequel l'armée peut résoudre

17 le problème, et c'est la fin de l'histoire. C'est la même réunion ?

18 R. Ceci était différent de l'ensemble de la manière de penser des gens qui

19 considéraient qu'il n'était pas nécessaire de procéder aux mesures

20 radicales, déclarer l'état d'urgence, envoyer plus de membres de l'armée,

21 et cetera, mais que ceci pouvait être résolu par le MUP. Donc c'est une

22 opinion qui diffère des opinions prédominantes. Le général Perisic, de

23 temps en temps, réfléchissait et proposait, il disait que peut-être des

24 mesures visant à déclarer soit l'état d'urgence, soit l'état de menace de

25 guerre imminente, cependant ceci n'a pas été accepté au cours de cette

26 période.

27 Q. Pour finir, lors de cette même réunion du 24 décembre 1998, le général

28 Dimitrijevic parle de nouveau et dit : "Donc" -- peut-être que ce n'est pas

Page 15040

1 nécessaire. Avec tout ce que le général Marjanovic a dit, je pense qu'il

2 est important, même s'il s'agit de Sainovic ou quelqu'un d'autre, qu'il ne

3 faut pas qu'ils procèdent à la solution des problèmes en utilisant les

4 unités de la police. Cela c'est encore une déclaration faite par le général

5 Dimitrijevic à laquelle personne ne pouvait répondre ?

6 R. Je peux confirmer, puisque j'ai traité de l'utilisation de l'armée au

7 sein de l'état-major et j'ai traité de ces questions au sein de la

8 commission fédérale. Il n'y a pas eu de telles requêtes faites par Sainovic

9 ni par d'autres institutions d'Etat, car ceci est clairement défini par la

10 loi, qui a les pouvoirs et qui peut faire quoi. Donc je pense que cette

11 intervention est appropriée à l'époque et à la situation.

12 Q. Général --

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila, vos questions ne sont pas

14 saisies par les interprètes. Est-ce que vous pourriez ralentir et reposer

15 votre question.

16 M. FILA : [interprétation]

17 Q. Monsieur Obradovic, vous êtes général de corps d'armée, c'est un grade

18 très élevé. Le général Ojdanic a un grade encore plus élevé. Comment est-ce

19 que vous réagiriez si un civil, quelle que soit sa position au sein du

20 gouvernement de Serbie, donnait des ordres au général Ojdanic, qui se

21 tenait attentivement, saluait et tremblait de peur, car cet homme lui

22 donnait des ordres. Est-ce que vous pouvez imaginer cette situation dans

23 laquelle le général, et notamment le général Ojdanic, réagirait ainsi ?

24 R. Bien, je pense que le général Ojdanic a suffisamment d'expérience et

25 qu'il n'aurait réagi comme cela ni Sainovic ni un autre général de son

26 rang. J'ai déjà dit que je connais le général Ojdanic. Je le connaissais

27 avant les événements. Il a été mon supérieur pendant longtemps. Je sais que

28 c'était un officier responsable et sérieux. Je pense qu'une telle

Page 15041

1 allégation serait totalement superflue et ne serait pas du tout appropriée,

2 et cela ce passe de commentaire.

3 M. FILA : [interprétation] Merci. C'est tout ce que j'avais.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous diriez la même chose

5 par rapport aux ordres directs donnés par le président Milosevic ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] La même chose. Il n'y a pas eu de problèmes,

7 et sans aucun doute il ne risquait pas d'y en avoir.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que ma question est

9 différente par rapport à celle à laquelle vous avez répondu. Nous avons

10 Milosevic, qui était le commandant suprême, est-ce que vous vous attendez à

11 ce qu'Ojdanic ne réagisse pas à un ordre donné par Milosevic ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas compris quel ordre de Milosevic

13 qu'il n'aurait pas à accomplir.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] N'importe lequel. Vous n'avez pas

15 remis en question la question qui vient de vous être posée. Je vais

16 vérifier.

17 Est-ce que vous pouvez imaginer une telle situation dans laquelle un

18 général, et notamment le général Ojdanic, prendrait des ordres d'un civil ?

19 Vous avez dit que vous ne pouvez pas imaginer cela. Mais on n'a pas

20 clarifié les ordres. Je vous pose une question au sujet du président

21 Milosevic, qui était le commandant suprême de l'armée. Est-ce que vous

22 dites que vous ne pouvez pas imaginer que le général Ojdanic obéisse aux

23 instructions données par Milosevic ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a une différence importante entre la

25 position de M. Sainovic et du président Milosevic. Le président Milosevic

26 était le président de l'Etat fédéral, et ses ingérences en tant que chef

27 d'Etat et vice-président du gouvernement fédéral étaient différentes. Donc

28 il avait le droit de commander l'armée en temps de guerre et en temps de

Page 15042

1 paix, et donc il avait le droit de commander l'armée.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] L'idée était qu'il pouvait demander à

3 quelqu'un d'autre de transmettre son ordre au général Ojdanic ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, le président Milosevic, s'il donnait des

5 ordres, il les donnait directement au chef d'état-major. Le chef d'état-

6 major ensuite donnait des ordres dans le cadre de ses compétences. Il ne

7 devait pas être une sorte de médiateur dans la communication avec d'autres

8 organes.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Obradovic, nous savons qu'en

10 théorie ceci ne devrait pas se passer. Je vous demande si pour une

11 quelconque raison physique Milosevic ne pouvait pas transmettre des ordres,

12 en fait, transmettre des ordres par le biais d'une autre personne aux

13 officiers de l'armée.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas quelle autre manière de faire

15 existerait, car la loi régit comment ça doit se faire, et c'est le

16 président de l'Etat qui donne des ordres au chef d'état-major, ensuite ceci

17 suit la chaîne de commandement.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

19 Monsieur Cepic.

20 M. CEPIC : [aucune interprétation]

21 Contre-interrogatoire par M. Cepic :

22 Q. [interprétation] Mon Général. Général Obradovic, je m'appelle Djuro

23 Cepic. Je suis l'un des conseils de la Défense du général Vladimir

24 Lazarevic. Je commencerai par vous dire bonjour.

25 R. Bonjour, Maître Cepic.

26 Q. Je vais vous poser quelques questions liées à l'année 1998, à savoir la

27 période pendant laquelle vous remplissiez vos fonctions au sein du Grand

28 quartier général de l'armée de Yougoslavie. Mon Général, savez-vous que le

Page 15043

1 Corps de Pristina avait son poste de commandement avancé à Djakovica en

2 1998 pour mettre en œuvre les actions liées à la sécurité de la zone

3 frontalière ?

4 R. Oui, je suis au courant.

5 Q. Merci.

6 R. Nous avons reçu dans le cadre de nos fonctions opérationnelles un

7 rapport du commandement subordonné indiquant que le poste de commandement

8 avancé du corps avait été établi à Djakovica.

9 Q. Je vous remercie. Savez-vous qui était responsable du poste de

10 commandement avancé du Corps de Pristina, qui était situé à Djakovica en

11 1998 ?

12 R. Je le sais, et d'ailleurs je l'ai vu sur le terrain lors de la visite

13 de l'équipe du Grand quartier général. C'était le chef d'état-major du

14 corps d'armée. Je veux parler du colonel Lazarevic à l'époque. Je crois

15 qu'il était colonel.

16 Q. Vous venez de le dire, et hier vous avez déclaré dans votre déposition,

17 qu'à la mi-août, en compagnie des membres de l'équipe du Grand quartier

18 général dirigé par le général Perisic, vous aviez rendu visite aux unités

19 du Corps de Pristina dans la garnison de Djakovica. Ma question est la

20 suivante : vous rappelez-vous qui a accueilli cette équipe au poste de

21 commandement de Djakovica ?

22 R. Oui, je faisais partie de l'équipe mise en place par le chef d'état-

23 major, le général Perisic. Nous nous sommes rendus sur place pour contrôler

24 les unités de la 3e Armée, puisque nous nous concentrions sur les unités du

25 Corps de Pristina. Nous sommes allés de la garnison de Pristina à la

26 garnison de Djakovica, où nous avons été accueillis par le colonel

27 Lazarevic, chef d'état-major du corps d'armée, au poste de commandement

28 avancé de Djakovica.

Page 15044

1 Q. Mon Général, je vous remercie. Est-ce que la chaîne de commandement du

2 Corps de Pristina était conforme aux dispositions et réglementations en

3 vigueur ? Je vous demande, puisque vous avez participé à cette inspection à

4 l'époque.

5 R. Puisque mon secteur était responsable de toutes ces questions, le

6 secteur que je dirigeais, nous sommes allés effectuer des vérifications

7 pour voir comment fonctionnait le système de commandement au sein des

8 commandements subordonnés. Au terme de notre analyse, notre conclusion a

9 consisté à constater que le système de commandement ne fonctionnait pas

10 totalement.

11 M. CEPIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, nous avons

12 un problème avec le compte rendu d'audience. Page 91, ligne 11 du compte

13 rendu.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous répondre une nouvelle

15 fois à la question, Monsieur Obradovic, je vous prie. La question était la

16 suivante : est-ce que la chaîne de commandement du Corps de Pristina

17 respectait tous les règlements ? Cette question vous est posée suite à la

18 vérification que vous avez effectuée à la mi-août.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai répondu oui.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

21 Maître Cepic, à vous.

22 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

23 Q. Vous venez de parler d'une analyse. Mon Général, cette équipe du

24 quartier général, une fois qu'elle a réalisé son inspection, a-t-elle

25 analysé les résultats de cette inspection ? A-t-elle présenté ses résultats

26 lors d'une réunion d'information organisée à Pristina ?

27 R. C'était la méthode habituelle de travail pour les équipes du Grand

28 quartier général, une fois qu'elles procédaient à une inspection, après

Page 15045

1 avoir visité les garnisons et les commandements une l'analyse était

2 effectuée et les principales conclusions étaient présentées de façon à

3 informer de la situation. C'était le genre d'analyse auquel on procédait à

4 l'époque, à la fin du travail d'une équipe de ce genre.

5 Q. Je vous remercie. Mon Général, suis-je en droit de dire que

6 durant cette réunion de Pristina, le colonel Lazarevic n'était pas présent,

7 puisqu'il était resté au poste de commandement avancé de Djakovica ?

8 R. Lorsque cette analyse a été présentée, toute l'équipe du Grand

9 quartier général était présente, y compris le commandant de l'armée et le

10 commandant du corps d'armée. Le commandant d'armée était le général

11 Samardzic à l'époque, et le commandant du corps était le général Pavkovic.

12 Quant au colonel Lazarevic, il était au poste de commandement avancé, dans

13 une autre garnison à ce moment-là.

14 Q. Oui. Je vous remercie.

15 M. CEPIC : [interprétation] Je demande l'affichage grâce au système du

16 prétoire électronique de la pièce 5D194, je vous prie.

17 Q. Mon Général, nous allons maintenant rapidement parler de l'année 1999.

18 Durant votre déposition aujourd'hui, vous avez déclaré qu'à compter du mois

19 de mars, vous étiez à la tête de la 2e Armée, qui avait son quartier

20 général à Podgorica. J'attends que le document s'affiche à l'écran.

21 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons également une

22 version en anglais dans le système du prétoire électronique qui s'affichera

23 dans quelques secondes.

24 Q. Mon Général, je vous demanderais de vous concentrer sur les trois

25 derniers paragraphes de ce document. Reconnaissez-vous le fait que très

26 concrètement, ce document émane du commandement du Corps de Pristina ?

27 R. Oui, vous le voyez dans l'en-tête du document et vous le voyez au

28 niveau de la signature par le commandant Lazarevic.

Page 15046

1 Q. Je vous remercie. Pouvez-vous maintenant vous pencher sur les trois

2 derniers paragraphes ? Pourriez-vous donner lecture du paragraphe qui

3 commence par les mots : "Afin d'empêcher …"

4 R. Je cite : "Afin d'empêcher le retrait et la diffusion des forces

5 terroristes siptar, à partir du secteur où elles se trouvaient vers le

6 Monténégro, il est nécessaire de garantir que les unités du Corps de

7 Podgorica bloqueront la route menant au camp de Cakor."

8 Q. Je vous remercie. Ne perdons pas plus de temps. Vous rappelez-vous

9 peut-être un incident dans la période dont nous parlons, incident lié à

10 l'organisation ou à la coordination du Corps de Podgorica qui faisait

11 partie des actions menées par le Corps de Pristina, dépendant de la 3e

12 Armée, actions entreprises pour neutraliser les puissantes forces

13 terroristes dans le secteur de Klistura Rugovska en avril et jusqu'à la fin

14 mai 1999 ?

15 R. Oui, je m'en souviens. C'était l'une des missions qui avaient été

16 assignées au Corps de Podgorica, à savoir créer une coordination et une

17 coopération avec les unités voisines du Corps de Pristina en vue de remplir

18 la mission qui est décrite dans ce document.

19 Q. Je vous remercie, Mon Général.

20 M. CEPIC : [interprétation] C'était ma dernière question. Merci beaucoup.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

22 Maître Ivetic.

23 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

24 Contre-interrogatoire par M. Ivetic :

25 Q. [interprétation] Bonjour, Général Obradovic. Je m'appelle Dan Ivetic,

26 et je n'ai que quelques questions, donc je serai assez rapide. D'abord, je

27 voudrais vous demander s'il est exact - et je fais appel à la façon dont

28 vous avez compris la loi sur la défense, notamment dans les dispositions

Page 15047

1 relatives à la resubordination du MUP en temps de guerre. Donc est-il exact

2 que les unités du MUP devaient participer aux combats en vue de remplir

3 leurs objectifs dans la région, et ce, sur décision du commandant de la VJ,

4 de l'armée yougoslave ?

5 R. Cet ordre a été émis par le Grand quartier général, car nous étions à

6 cette époque dans une situation où cela faisait déjà une vingtaine de jours

7 que l'agression contre la République fédérale yougoslave avait commencé. Il

8 en découlait que les forces terrestres risquaient très rapidement d'être

9 engagées, forces qui devaient partir de leur base sur le territoire de

10 l'ex-Yougoslavie. Et il a été estimé que, pour s'opposer à l'agression, des

11 unités du MUP pouvaient être engagées dans ces combats. C'est la raison

12 pour laquelle le Grand quartier général a décidé de resubordonner les

13 unités du MUP au commandement de l'armée dans les secteurs tenus par les 2e

14 et 3e Armée.

15 Q. Très bien. Passons maintenant au document qui a été utilisé pendant

16 l'interrogatoire principal, le document P1905. J'aimerais voir si nous

17 pouvons préciser un peu les choses du point de vue des informations

18 contenues dans ce document. Il s'agit d'une lettre qui est identifiée dans

19 la notification liée au témoin comme une lettre dont vous êtes l'auteur et

20 qui concerne la resubordination des unités du MUP du Monténégro. En fait,

21 le Monténégro n'intéresse pas grand monde ici, donc nous parlerons du MUP

22 de Serbie. J'aimerais vous interroger précisément au sujet de ce document.

23 En bas de page 1 de la version en B/C/S ou serbe, et dans le deuxième

24 paragraphe de la page 2 de la version anglaise. Suis-je en droit de

25 comprendre que ce que vous dites signifie la chose suivante et je donne

26 lecture de ce passage, je cite : "Les unités du MUP s'engageront dans des

27 combats conformément à leurs objectifs dans le secteur en vertu des

28 décisions du commandant de l'armée yougoslave."

Page 15048

1 Voici ma question : est-ce que, d'après vous, ceci est une façon de

2 faire fonctionner la loi sur la défense dans les dispositions de cette loi

3 qui concerne la resubordination des unités du MUP ?

4 R. La loi sur la défense prévoyait et même prescrivait qu'en temps de

5 combat il existe la possibilité d'engager les unités du MUP pour s'opposer

6 à l'ennemi. C'est ce que prévoyait la réglementation et c'était le cas

7 également pour la 2e Armée. Il était prescrit qu'une organisation et une

8 coordination soient établies avec prise en charge des unités du MUP qui

9 pouvaient participer au combat.

10 Q. Ce que je m'efforce de faire c'est de vous poser une question très

11 précise. Vous dites que pendant les combats les unités du MUP pouvaient

12 être déployées. Suis-je en droit de dire qu'elles pouvaient être déployées

13 sur ordre ou sur décision ou sur directive du commandant de l'armée

14 yougoslave dans cette région, comme ceci est écrit dans votre lettre ?

15 R. Je n'ai pas tout à fait compris la nature de votre question, car je

16 n'ai pas le texte de votre question sur l'écran devant moi.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Page 1 de la version serbe.

18 M. IVETIC : [interprétation] Page 1, dernier paragraphe, au milieu de ce

19 paragraphe en serbe -- non, je vais faire autrement. Ce sera plus facile

20 pour tout le monde.

21 Q. Mon Général, est-ce que vous voyez ce qui figure au milieu de la

22 première page en serbe où il est question de l'engagement des unités du MUP

23 ? On lit, je cite : "Les unités du MUP seront utilisées dans les combats

24 conformément à leur objectif dans les zones en question sur décision du

25 commandant de l'armée yougoslave."

26 Je voulais simplement vous demander de confirmer que le déploiement

27 des unités du MUP reposait sur une sorte d'ordre ou de décision émanant du

28 commandant de l'armée yougoslave dans le secteur; ceci est-il exact ?

Page 15049

1 R. Si la décision avait été prise dans les conditions qui sont décrites

2 ici, le MUP aurait dû être resubordonné, comme c'est indiqué dans ce texte.

3 Mais comme la décision n'a pas été prise de façon définitive, n'a pas été

4 définie de façon suffisante, les unités du MUP n'ont pas été utilisées dans

5 la hiérarchie de l'armée. Il y a simplement eu coordination entre les

6 unités du MUP et l'armée.

7 Q. Excusez-moi, je dois ménager une pause pour faciliter le travail des

8 interprètes et attendre que le compte rendu soit affiché à l'écran.

9 Dans la période qui a suivi le début des bombardements de l'OTAN,

10 plus précisément dans la période où vous étiez au poste de commandant de la

11 2e Armée, donc pendant l'agression de l'OTAN contre la Yougoslavie en temps

12 de guerre, par conséquent, suis-je en droit de dire que dans votre région,

13 et selon le jargon de votre profession, vous étiez le commandant de l'armée

14 yougoslave habilité à donner des ordres liés aux opérations de combat sur

15 le terrain ?

16 R. Oui, telles étaient les attributions de la hiérarchie. Selon la voie

17 hiérarchique, il y avait des commandants de zones. Si les décisions se

18 prenaient au niveau de l'armée, c'était le commandant de l'armée qui était

19 responsable. Si les décisions se prenaient au niveau du corps, c'était le

20 commandant de corps qui était responsable. C'est ainsi que fonctionnait la

21 hiérarchie militaire de façon à ce que chacun puisse connaître exactement

22 les missions qui lui étaient assignées et ce qu'il convenait qu'il fasse.

23 Q. Encore une fois, excusez-moi, je ménage une pause pour que le compte

24 rendu soit complet sur les écrans et qu'il n'y ait pas de malentendu quant

25 aux propos qui se tiennent dans ce prétoire.

26 Alors, dans cette période, c'est-à-dire la période qui a commencé au

27 moment de votre nomination en qualité de commandant de la 2e Armée,

28 autrement dit quelques jours après le début des bombardements de l'OTAN et

Page 15050

1 jusqu'à la fin de la guerre avec l'OTAN, si je puis m'exprimer ainsi,

2 pourriez-vous identifier un ordre, une consigne, une décision ou une

3 instruction qui aurait émané de vous et qui aurait porté sur l'engagement

4 dans des combats menés sur le terrain, donc "borbena dejstva", je donne les

5 mots en B/C/S de façon à ce qu'il n'y ait aucun malentendu - donc,

6 engagement dans des opérations de combat sur le terrain d'un certain nombre

7 d'unités du MUP de Serbie et que les organes du MUP de Serbie auraient

8 refusé d'exécuter ?

9 R. Non. Je n'avais aucune compétence dans ma zone de responsabilité qui me

10 donnait la possibilité de donner des ordres au MUP ou de lui assigner des

11 tâches que le MUP aurait dû exécuter. Selon la voie hiérarchique, le MUP ne

12 faisait pas partie de la chaîne de commandement de l'armée. Vous

13 m'interrogez au sujet d'une instance qui dépend du ministère de l'Intérieur

14 de la République de Serbie, donc cela ne s'est pas fait du tout.

15 Q. Je vous demande maintenant si dans la même période vous avez émis la

16 moindre décision, la moindre directive, le moindre ordre prévoyant le début

17 de "borbena dejstva", donc d'opérations de combat sur le terrain dans cette

18 partie du territoire de la République de Serbie ?

19 R. Non. Même si la plus grand part de ma zone de responsabilité se

20 trouvait sur le territoire de la République de Serbie, je n'ai émis aucun

21 ordre de cette nature, aucun ordre relatif à cela.

22 Q. Je vous remercie. Excusez-moi des désagréments que vous ont causés mes

23 questions.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Obradovic, si votre lettre au

25 MUP de Serbie avait reçu réponse, et si les unités du MUP avaient été

26 resubordonnées à l'armée yougoslave, ces unités auraient-elles été dans

27 l'obligation d'agir dans le respect des ordres émanant des commandants des

28 unités de l'armée yougoslave dans le secteur ?

Page 15051

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je commencerais par constater que ceci n'a pas

2 été fait et que le MUP n'a pas été resubordonné à l'armée et pas davantage

3 à la 2e Armée qui avait certains de ces éléments sur le territoire de deux

4 républiques. Nous avons déjà parlé de cela. Maintenant, nous avons expliqué

5 pourquoi les choses s'étaient passées ainsi. Cette décision, si elle avait

6 été prise comment elle aurait été appliquée, ça c'est autre chose. Mais

7 puisque cette situation n'a pas existé dans la réalité, la seule chose que

8 je peux faire c'est commenter ce qui s'est réellement passé. Si cette

9 mission avait été menée à bien, mon commentaire aurait sans doute été

10 différent et j'aurais vécu une expérience différente dans la réalité

11 quotidienne.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais c'est justement à cela que je

13 souhaite obtenir une réponse. Que se serait-il passé si cette

14 resubordination avait eu lieu ? Est-ce que vous auriez dans ce cas émis des

15 ordres que le MUP aurait dû exécuter ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, si les ordres avaient été donnés pour

17 que cette situation existe, j'aurais été en fonction d'émettre des ordres

18 qui, donc, seraient venus d'un commandement supérieur et qui auraient été

19 transmis le long de la voie hiérarchique, mais puisque cette mission n'a

20 pas existé dans la réalité, ce que je dis c'est qu'il n'est pas nécessaire

21 de réfléchir ou de discuter de quelque chose --

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous n'avez pas besoin de répéter ce

23 que vous avez déjà dit. Répondez simplement à la question que je vous pose

24 et vous l'avez fait. Mais vous dites : je sais que cela n'a pas eu lieu. Je

25 n'ai pas besoin de l'entendre quatre ou cinq fois. Je vous remercie.

26 Monsieur Stamp, à vous.

27 M. STAMP : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

28 Contre-interrogatoire par M. Stamp :

Page 15052

1 Q. [interprétation] Bonjour, Mon Général.

2 R. Bonjour.

3 Q. J'aimerais d'abord vous interroger au sujet de ce que vous avez dit

4 dans votre déposition en rapport avec Podujevo. Je crois me rappeler que

5 vous avez déclaré que l'unité qui a participé à un échange avec l'UCK avait

6 été envoyée sur place pour un entraînement. Je crois que c'est cela que

7 vous avez dit.

8 R. Oui, c'est exact. Cette unité a été envoyée sur le terrain de tir pour

9 subir un entraînement, car parmi les hommes de la relève il y avait des

10 jeunes soldats qui avaient besoin d'un entraînement complémentaire. Ils

11 n'étaient pas suffisamment entraînés et cet entraînement ne pouvait se

12 faire avec succès que sur un champ de tir.

13 Q. Où se trouvait ce champ de tir ? Vous avez dit, je crois, qu'il était

14 non loin d'une route importante.

15 R. Ce champ se trouve entre Pristina et Podujevo dans un lieu-dit qui

16 s'appelle Malo Kosovo, sur la route entre Pristina et Podujevo qui se

17 poursuit vers Merdare et Kursumlja. Le nom de cet endroit est Batlova.

18 C'est le champ de tir sur lequel étaient entraînées également les unités du

19 Corps de Pristina.

20 Q. Et la route en question est une route très importante ?

21 R. Bien, c'est une route importante, puisqu'elle relie la partie centrale

22 de la Serbie au Kosovo en passant par Merdare, Prokuplje, Podujevo,

23 Pristina et elle se poursuit encore plus loin.

24 Q. Savez-vous s'il y avait eu des activités de l'UCK à cet endroit par le

25 passé ?

26 R. Oui, il y avait eu des activités de ce genre dans ce secteur par le

27 passé. C'était une route importante et les terroristes se sont efforcés de

28 maintenir cette route sous leur contrôle.

Page 15053

1 Q. Dans ces conditions -- non, je retire ma question.

2 Compte tenu des tensions qui prévalaient dans la région et des

3 activités menées dans la période antérieure par ceux que vous appelez des

4 terroristes, n'était-ce pas manifestement un geste provocateur que

5 d'envoyer cette unité dans le voisinage dans ce secteur à votre avis ?

6 R. Cela ne pouvait en aucun cas être considéré comme une quelconque

7 provocation, car cette unité a été envoyée là-bas dans le respect de toutes

8 les mesures prévues dans des situations de ce genre. L'OSCE avait été

9 informée de l'arrivée de cette unité, de l'endroit où elle allait être

10 stationnée, des missions qui seraient les siennes. Il n'y avait, par

11 conséquent, aucune raison de considérer cela comme une provocation ou une

12 mesure destinée à irriter les terroristes en les incitant à engager le

13 combat. Donc ce problème ne peut en aucun cas être justifié par ses

14 actions.

15 Q. Quelles ont été les informations données à l'OSCE s'agissant de

16 l'objectif qui était celui de cette unité une fois arrivée sur place ?

17 R. Nous en avons déjà parlé aujourd'hui. L'OSCE a été informée de la

18 composition de cette unité, de l'endroit où elle allait mener à bien un

19 certain nombre d'activités, et cette unité était une unité de la 15e

20 Brigade blindée et l'OSCE a également été informée de la nature des

21 activités que cette unité allait exécuter, à savoir l'entraînement de

22 jeunes soldats. J'ajouterais un commentaire, si vous me le permettez. Vous

23 venez de me poser une question, Monsieur le Procureur, donc si l'objectif

24 de cette unité avait été celui que vous venez de citer, personne n'aurait

25 envoyé sur place une unité composée de jeunes soldats qui étaient ni

26 équipés ni suffisamment entraînés, car ils auraient constitué une proie

27 très facile pour les terroristes qui n'auraient eu aucun mal à attaquer

28 cette unité.

Page 15054

1 Q. Je pense vous avoir entendu dire dans votre déposition que le général

2 Dimitrijevic était le chef de la direction chargée de la sécurité au sein

3 de l'armée et qu'il suivait de très près ce qui se passait sur le terrain

4 au Kosovo ?

5 R. Oui. Le général Dimitrijevic dirigeait la direction chargée de la

6 sécurité au sein du Grand quartier général et grâce aux organes qui étaient

7 sous son commandement, il suivait de très près la situation globale au

8 Kosovo et l'analysait dans tous ses détails.

9 M. STAMP : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche sur les écrans la

10 pièce P928 qui est un procès-verbal d'une réunion collégiale tenue le 30

11 décembre 1998. La page qui m'intéresse dans la version anglaise est la page

12 14, qui correspond à la page 15 de la version en B/C/S, et dans la version

13 en B/C/S, le paragraphe qui m'intéresse est le quatrième à partir du haut

14 de la page. Le général Dimitrijevic est en train de parler. Non, ce n'est

15 pas cette page-là. Il commence à la page précédente, 13 en anglais, mais il

16 continue

17 ici :

18 "Mis à part la situation actuelle près de Podujevo, je pense que nous

19 devons être absolument cohérents ici et totalement ouverts les uns envers

20 les autres, pour ainsi dire. Cette situation à Podujevo et aux alentours

21 était déjà complexe, mais est devenue encore plus compliquée. Après les

22 exercices de combat réels dans lesquels cette compagnie a participé sur le

23 terrain. Général, ce genre de démarche nous amènera au désastre,

24 l'explication est que ceci n'était pas un exercice planifié. Ceci n'est pas

25 vrai. C'était planifié pour que le MUP provoque les terroristes pour que le

26 MUP fasse ce qu'il allait faire."

27 Q. Est-ce que vous vous souvenez que le général Dimitrijevic a exprimé

28 cette opinion par rapport à ce qui se passait à Podujevo ?

Page 15055

1 R. Oui, je m'en souviens. C'était une déclaration faite par le général

2 Dimitrijevic. C'était une conclusion de sa part. Mais je ne sais pas

3 comment il est arrivé à cette conclusion. Je ne peux pas le confirmer avec

4 une quelconque certitude, car d'après toutes les informations dont nous

5 disposions et d'après tout ce dont on était convaincu, cette unité y est

6 allée pour suivre un entraînement conformément à un plan. Peut-être le

7 général Dimitrijevic ne le savait pas. Il s'agissait de jeunes soldats.

8 Aucun commandant, personne n'enverrait une unité constituée de tels soldats

9 simplement pour faire une provocation. Si quelqu'un voulait faire quelque

10 chose de cela, ceci aurait été fait avec une unité entraînée et bien

11 équipée, mais pas de nouvelles recrues. Personne ne les aurait envoyées à

12 l'entraînement afin de provoquer les terroristes dans la région.

13 Q. Mais je pense que vous êtes d'accord avec moi pour dire que ces

14 événements à Podujevo ont provoqué ce qui peut être appelé un incident

15 sérieux international et un conflit sérieux au sein du MVK, la Mission de

16 vérification du Kosovo. Est-ce que vous avez demandé au général

17 Dimitrijevic comment il est arrivé à la conclusion selon laquelle tout ceci

18 était faux, cette affirmation portant sur un exercice d'entraînement ?

19 R. Je ne sais pas que nous avons eu des conflits majeurs avec la mission

20 en raison de cette activité, car la mission avait été notifiée de cela, a

21 reçu toutes les autres informations nécessaires. Si nous examinons les

22 discussions avec le général Drewienkiewicz, les discussions qui ont eu lieu

23 entre lui et le général Ojdanic, le chef d'état-major, il ne s'opposait pas

24 à cela du tout, au fait que l'unité allait suivre un entraînement là-bas.

25 Il a dit que peut-être le moment n'était pas le plus opportun, mais c'était

26 le seul désaccord, le seul malentendu. Le général Ojdanic, dans son

27 commentaire, a dit que peut-être la route, la marche n'avait pas été

28 choisie avec du succès, que ce n'était pas le meilleur choix.

Page 15056

1 Q. Je souhaite que l'on examine ce qui suit dans le texte, il s'agit de la

2 page 16 de la version en B/C/S.

3 M. STAMP : [interprétation] Peut-on maintenant voir le deuxième paragraphe

4 entier, c'est la page 14, les deux dernières lignes de la page 14 et les

5 quatre premières lignes de la page 15 en anglais. Je vais lire cela

6 puisqu'il est difficile de placer cela à l'écran en une fois.

7 Q. Vous avez dit en répondant au général Dimitrijevic : "Nous avons

8 enregistré cela et nous avons réussi à éviter d'enregistrer cela comme

9 groupe de combat, car il avait été défini comme s'il allait en bataille. A

10 la place de cela, nous l'avons enregistré comme une compagnie mécanisée

11 mixte, c'est-à-dire un groupe d'entraînement au combat sur ce terrain

12 d'entraînement, conformément aux décisions prises là-bas.

13 "C'est tout."

14 Je suppose que c'est vous qui avez dit cela. Est-ce que vous étiez en

15 faveur de l'enregistrement d'un groupe de combat en tant que compagnie

16 mixte ou compagnie mécanisée censée de suivre un entraînement prolongé ?

17 R. Sur la base du rapport, il est clairement indiqué ici qu'il

18 s'agit d'une compagnie qui est allée suivre un entraînement. D'après les

19 rapports que nous avons reçus, il y avait des questions soulevées par les

20 vérificateurs, questions de savoir si c'était un groupe de combat ou un

21 groupe conforme à la structure organisationnelle, car les groupes de combat

22 ce sont des unités temporaires, alors qu'une compagnie, la compagnie qui

23 est allée était une unité structurée et définie en tant que telle, et elle

24 y est allé avec l'ensemble du personnel d'après le programme

25 d'entraînement, et non pas en tant que groupe de combat afin d'effectuer

26 une activité de combat. Cette unité n'était pas capable d'effectuer une

27 activité de combat.

28 Q. Vous avez dit que vous l'avez enregistrée. Est-ce que vous voulez

Page 15057

1 dire que vous l'avez enregistrée au sein de la Mission de vérification au

2 Kosovo ?

3 R. Ceci a été défini et déclaré à la mission de l'OSCE en tant que

4 compagnie et non pas en tant que groupe de combat, et ils n'ont pas eu de

5 reproches puisqu'ils ont vérifié sa composition, la composition de cette

6 unité qui allait partir afin d'accomplir sa tâche.

7 Q. Ce groupe incluait-il des éléments de la 211e Brigade blindée ? Est-ce

8 que vous vous en souvenez ?

9 R. Non. Pour autant que je m'en souvienne, ce n'était non pas un groupe,

10 mais une compagnie de la 15e Brigade blindée de Pristina.

11 Q. Passons maintenant aux plans Grom. Je pense qu'il a été dit ici, avant,

12 au cours de la procédure, il a été dit que le général Perisic, en

13 autorisant le plan Grom, a accepté le fait qu'il était approprié et non pas

14 non constitutionnel d'engager la VJ dans ces activités, les activités de

15 combat au Kosovo sans déclarer un état d'urgence. Je pense que vous avez

16 dit --

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic.

18 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que dans une

19 partie de cette question on parle du caractère approprié et constitutionnel

20 de cela, mais je pense que le général n'en a pas du tout parlé, donc peut-

21 il préciser la question. Est-ce que M. Stamp peut dire où il trouve le

22 fondement de cette affirmation.

23 M. STAMP : [interprétation] Je pense que c'était lors du contre-

24 interrogatoire du général DZ par la Défense de M. Pavkovic, que c'est à ce

25 moment-là que ceci lui était soumis ou suggéré. Je pourrais trouver la

26 référence précise par la suite, mais je peux aussi retirer cette partie de

27 la question et simplement poursuivre.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Veuillez reformuler la question.

Page 15058

1 M. STAMP : [interprétation]

2 Q. Le plan Grom 1 est resté un plan. Ceci n'a pas été mis en œuvre en

3 1998, n'est-ce pas ?

4 R. Le plan Grom 1998 se constituait en deux phases. La première phase

5 s'appelait Grom 1 et la deuxième Grom 2. C'est ainsi qu'on l'a défini dans

6 le cadre de la directive. Ceci portait surtout sur le fait d'assurer la

7 frontière de la République de Macédoine dans les zone de responsabilité de

8 la 2e et 3e Armée, ensuite la sécurité qui devait être fournie aux unités,

9 aux bâtiments dans la région; puis, il y avait des tâches quotidiennes qui

10 étaient englobées par ce plan.

11 La deuxième phase, Grom 2, prévoyait si la situation changeait de manière

12 radicale et si des activités plus radicales devaient se dérouler au Kosovo,

13 que l'on procède à une mobilisation partielle des forces afin de démanteler

14 les groupes terroristes au Kosovo.

15 Q. Très bien. Lorsque j'ai dit "Grom 1," je veux dire Grom 98. Est-ce que

16 la première phase du Grom 98 a été mise en œuvre au sein de la zone des

17 opérations du Corps de Pristina ?

18 R. J'ai déjà dit tout à l'heure qu'il s'agissait là des tâches principales

19 qui portaient sur la sécurisation de la frontière de l'Etat, et ces tâches

20 ont été accomplies, cette activité a été effectuée. Le chef d'état-major

21 dans sa directive a défini le cadre en disant que suite à son ordre

22 particulier une partie des tâches allait être mise en œuvre.

23 M. STAMP : [interprétation] Peut-on examiner la pièce 4D137, s'il vous

24 plaît. Examinons la pièce 4D137, la première page du document en B/C/S et

25 en anglais.

26 Q. Dans le quatrième paragraphe, il y est fait référence à la chose

27 suivante : "Les éléments étrangers considèrent que les activités actuelles

28 entreprises par l'armée yougoslave sur le territoire du Kosovo sont

Page 15059

1 justifiées et font partie de la fonction de la protection de la

2 souveraineté, de l'intégrité territoriale de la République fédérale de

3 Yougoslavie. L'introduction de nouvelles unités de l'armée yougoslave et

4 leur déploiement dans le territoire du Kosovo-Metohija seraient interprétés

5 par l'OTAN comme utilisation non appropriée de la force contre des civils

6 innocents."

7 Est-ce que vous voyez cela ?

8 R. Oui.

9 Q. Est-ce que vous pouvez expliquer la signification de cette déclaration

10 portant sur l'introduction de nouvelles unités, leur déploiement sur le

11 territoire du Kosovo-Metohija qui seraient interprétés comme utilisation

12 inadaptée de la force contre des civils innocents ?

13 R. La réponse à cette question est clairement indiquée ici dans la mise en

14 œuvre de la tâche au Kosovo. A l'époque, le fait de faire venir de

15 nouvelles unités de la profondeur, de la 3e Armée et d'autres unités ou

16 d'autres formations serait interprété par les étrangers comme inadapté ou

17 utilisation démesurée de la force contre les terroristes. Il est indiqué

18 ici entre guillemets, "contre des civils innocents," car la population

19 civile était utilisée de manière non appropriée comme bouclier dans le

20 cadre des activités différentes. Ceci a été analysé à de nombreuses

21 reprises en raison du fait que des zones peuplées avec toutes sortes de

22 structures étaient des endroits où on utilisait les civils. Donc lors des

23 combats avec des terroristes, il pouvait y avoir des victimes au sein de la

24 population civile, et c'est pour cette raison qu'ils les utilisaient ainsi.

25 Donc peut-être que cela pouvait être utilisé comme un prétexte devant la

26 communauté internationale pour prendre des mesures au niveau du Conseil de

27 sécurité ou à notre niveau.

28 Q. Général, est-ce que vous savez qu'à partir du 25 juillet il y avait une

Page 15060

1 opération majeure qui se déroulait au Kosovo et qui impliquait

2 l'utilisation de l'armée dans le cadre des opérations de combat ?

3 R. Oui. Il s'agissait des activités de lutte contre les forces siptar au

4 Kosovo en raison du terrorisme qui s'intensifiait là-bas à l'époque, et

5 c'est la raison pour laquelle des plans ont été faits. Vous les avez vus

6 vous-même d'après la directive Grom 1998 portant sur l'utilisation de

7 l'armée conformément à cette directive afin de supprimer et éliminer le

8 terrorisme dans la mesure du possible.

9 Q. La deuxième phase du Grom 98 n'a pas été mise en œuvre en 1998; est-ce

10 que c'est exact ?

11 R. Vous voulez dire 1998 ? Car Grom 98 s'est déroulée en 1998. La deuxième

12 partie du Grom 98 n'a pas été effectuée, c'est-à-dire l'on n'a pas procédé

13 à la mobilisation des unités, mais les tâches étaient accomplies avec des

14 unités existantes en temps de paix.

15 M. STAMP : [interprétation] Peut-on examiner la pièce P2166, c'est un

16 document qui correspond au procès-verbal d'une réunion de l'état-major

17 interdépartemental opérationnel chargé de la suppression du terrorisme au

18 Kosovo-Metohija, le 29 octobre 1999.

19 Q. Vous voyez que parmi les personnes présentes il y a le chef d'état-

20 major, le général Perisic, le commandant du Corps de Pristina à l'époque

21 aussi le général Pavkovic.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous voulez dire 1998, je suppose ?

23 M. STAMP : [interprétation] 1998.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Merci.

25 M. STAMP : [interprétation] Oui, c'est la même page en anglais et en B/C/S.

26 Q. Le général Pavkovic a pris la parole. C'est à la page 2 de la version

27 B/C/S et à la fin de la page 1 et cela se poursuit à la page 2 de la

28 version en anglais.

Page 15061

1 M. STAMP : [interprétation] Donc peut-être nous pourrions nous pencher sur

2 la version anglaise, page 2, en haut de la page 2 en anglais.

3 Q. "En parlant au nom de commandement conjoint du Kosovo-Metohija, le

4 général Pavkovic a rappelé aux membres de l'état-major opérationnel que le

5 plan de la répression du terrorisme au Kosovo-Metohija a été effectuée en

6 cinq phrases, ce qui a duré au total 45 à 55 jours. La mise en œuvre du

7 plan a commencé le 25 juillet et les activités planifiées ont été

8 complétées le 29 octobre 1998."

9 Tout d'abord, Général, le plan opérationnel mis en place au Kosovo, qui

10 était mis en œuvre dans le cadre de la lutte contre l'UCK de juillet à

11 octobre 1998 n'était pas le plan Grom, mais c'est le plan dont parle le

12 général Pavkovic. Etes-vous d'accord avec moi ?

13 R. J'ai étudié ce document, et je vous prierais de bien vouloir -

14 s'agissant de la troisième page où il est dit qu'au mois de juin, début

15 juin, une session du conseil suprême de la Défense a eu lieu, où la

16 situation dans son ensemble a été prise en considération, il a été conclu

17 qu'il fallait prendre des mesures à l'encontre du terrorisme afin de mener

18 des activités antiterroristes dès que possible pour le réprimer dès que

19 possible. Sur la base de cette décision émanant du début juillet 1998, il

20 est évident que chaque officier avait déjà une obligation en temps de paix,

21 conformément à la loi relative à l'armée et à la défense, de même que le

22 règlement de service de la VJ qui était en vigueur à l'époque, c'est-à-dire

23 même en temps de paix ils devaient s'opposer aux forces de sabotage et

24 terroristes. Donc ces activités étaient liées.

25 Q. Hier, vous avez dit que le commandant de la 3e Armée qui, à l'époque,

26 était, je crois, le général Pavkovic, qu'il avait reçu pour tâche de

27 soumettre un plan conformément au Grom 98, le 3 août 1998. Est-ce vous vous

28 en souvenez ?

Page 15062

1 R. Oui, oui.

2 Q. Très bien. Tout ce que je vous demande est la chose suivante : compte

3 tenu de ce que le général Pavkovic dit ici, le plan qui était mis en œuvre

4 sur le terrain --

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic.

6 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que nous

7 avons plusieurs faits erronés ici. Tout d'abord, le commandant de la 3e

8 Armée n'était pas le général Pavkovic à cette époque-là. Il ne faut pas

9 induire le témoin en erreur. Je pense qu'il a même essayé de répondre, mais

10 il a été interrompu par M. Stamp.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais que le général Samardzic était le

12 commandant à l'époque.

13 M. STAMP : [interprétation]

14 Q. Très bien. Ce que je souhaite souligner et voir si vous allez

15 l'accepter, ensuite je passerai à autre chose, c'est que le plan dont parle

16 le général Pavkovic lors de cette réunion, le plan que j'ai cité ici, c'est

17 un plan opérationnel de lutte contre l'UCK au Kosovo au cours de l'été et

18 automne 1998.

19 R. Le plan opérationnel établi au niveau du Grand quartier général, plan

20 de lutte contre le terrorisme au Kosovo, c'était le plan Grom 98, qui a été

21 élaboré à la deuxième moitié du mois de juillet. Les activités se sont

22 déroulées en juillet, août, septembre, et ainsi de suite. Si je puis faire

23 un commentaire, ces premières activités qui ont été effectuées sont celles

24 qui font l'objet de votre question. Ceci obligeait des commandants à des

25 niveaux différents de prendre des mesures pour s'opposer au terrorisme, par

26 le biais de leurs ordres et sur la base de l'évaluation de la situation, et

27 sur la base de cela, là où le terrorisme se développait, une directive du

28 Grand quartier général s'ensuivait pour que l'on procède à la mise en œuvre

Page 15063

1 des tâches définies dans le cadre du plan Grom 98. Le commandant de la 3e

2 Armée, le général Samardzic, est venu au Grand quartier général et il a

3 expliqué ses idées concernant l'engagement des forces, j'en ai parlé hier

4 d'ailleurs, l'engagement des forces, surtout dans la région du Corps de

5 Pristina afin de réprimer le terrorisme au Kosovo.

6 Q. Mais le général Pavkovic parle ici d'une opération qui a commencé le 25

7 juillet 1998. Cependant, d'après le plan Grom, le commandant de la 3e Armée

8 était censé soumettre ses propositions avant le 3 août. Est-ce que vous

9 êtes d'accord avec moi ?

10 M. ACKERMAN : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Je pense

11 que l'on entre pratiquement dans un argument avec le témoin. Le témoin a

12 répondu trois fois que le plan mis en œuvre était le plan Grom alors qu'il

13 repose toujours - cela devient une polémique - il repose toujours la même

14 question. Il pense qu'il peut polémiser [phon] avec le témoin jusqu'à ce

15 qu'il obtienne une réponse différente, mais je pense qu'il a obtenu sa

16 réponse.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp.

18 M. STAMP : [interprétation] Je ne pense pas que le témoin a répondu à la

19 question.

20 Q. Monsieur le Témoin --

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Attendez.

22 M. STAMP : [interprétation] Très bien. Excusez-moi.

23 [La Chambre de première instance se concerte]

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ackerman, la question précise

25 qui a été posée à l'instant comporte un certain nombre d'éléments

26 d'information qui ne correspondent pas aux réponses antérieures du témoin.

27 Par conséquent, la Chambre estime qu'il est opportun d'autoriser

28 l'Accusation à poser cette question.

Page 15064

1 Veuillez poursuivre, Monsieur Stamp.

2 M. STAMP : [interprétation]

3 Q. Mon Général, la question est la suivante : dans son exposé, le général

4 Pavkovic fait référence en octobre 1998 à un plan qui a démarré le 25

5 juillet 1998, et qui s'est poursuivi pendant 45 jours au moins, durée

6 prévue pour les combats contre l'UCK ou contre les terroristes du Kosovo.

7 Comment se fait-il que le plan Grom, ou plus précisément le plan Grom 98,

8 ait été mis en œuvre durant l'été, alors que la date à laquelle le

9 commandant du 3e Corps était censé soumettre ses propositions par rapport à

10 ce même plan était le

11 3 août 1998 ?

12 R. Il n'y a aucun problème à ce sujet. Peut-être n'ai-je pas été compris,

13 mais j'ai été tout à fait clair au début de ma réponse. Le conseil suprême

14 de Défense a présenté la situation au Kosovo dans ses composantes liées aux

15 terroristes. En particulier, le chef du Grand quartier général a été

16 informé de la situation, tout comme le commandant de la 3e Armée. Puisque

17 le cœur des activités se situait dans la zone de responsabilité du Corps de

18 Pristina, le général a décidé de s'attaquer au problème qui se déroulait

19 dans sa zone de compétence. Comme cette mission n'a pas été entièrement

20 menée à bien, en raison de l'appréciation du Grand quartier général et

21 d'appréciations émanant d'autres instances également, il a été décidé, sur

22 la base de la situation réelle, de s'occuper de cette situation en émettant

23 un nouvel ordre, et ce nouvel ordre c'est le plan Grom 98 qui devait se

24 dérouler en plusieurs étapes, en plusieurs phases. Voilà ce qu'il en est.

25 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, une correction

26 nécessaire au compte rendu d'audience, page 111, ligne 21, il faut lire 3e

27 Armée --

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je crois que nous nous sommes tous

Page 15065

1 rendu compte de cette erreur, Maître Visnjic.

2 Je dois avouer que la dernière réponse du témoin me plonge dans une totale

3 confusion.

4 M. STAMP : [interprétation]

5 Q. Mon Général --

6 M. STAMP : [interprétation] Non, avant de passer à une autre question,

7 j'entends à l'instant ce que vous venez de dire, Monsieur le Président.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vais poser la question au témoin.

9 Vous dites que puisque la mission n'a pas été entièrement menée à bien, une

10 nouvelle appréciation a été faite par le Grand quartier général et que sur

11 la base de cette appréciation du Grand quartier général ainsi que

12 d'appréciations émanant d'autres instances, il a été décidé de s'occuper du

13 problème en émettant un nouvel ordre et que cet ordre était le plan Grom

14 98.

15 Alors, est-ce que vous êtes en train, en vous expliquant ainsi, de répondre

16 à la question qui vous a été posée par M. Stamp et qui était la suivante :

17 le commandant de la 3e Armée était tenu de soumettre ses propositions à la

18 date du 3 août. Or, nous sommes en présence d'une situation ou apparemment

19 l'opération a commencé le

20 25 juillet. Comment est-il possible de penser que ces opérations étaient

21 liées au plan en question ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Les activités menées à bien jusqu'à cette date

23 étaient l'obligation du commandant qui était tenu de s'occuper des

24 problèmes de terrorisme dans son secteur de responsabilité. Cela relevait

25 donc de ses attributions en vertu du règlement de service et c'est ce qu'il

26 a fait.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Obradovic --

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Cette mission --

Page 15066

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Veuillez revenir au document, je vous

2 prie. Lisez ce qui y est écrit :

3 "Le général Pavkovic a rappelé aux membres de l'état-major opérationnel que

4 le plan de répression du terrorisme au Kosovo-Metohija avait été appliqué

5 en cinq étapes sur une durée totale de 45 à 55 jours. La mise en œuvre du

6 plan a débuté le 25 juillet et les activités prévues en vertu du plan ont

7 été achevées le 29 octobre."

8 Alors, comment ce que je viens de lire peut-il correspondre à l'idée que le

9 pouvoir de lancer l'application du plan était demandé à la date du 3 août ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que ce que j'ai dit est tout à fait

11 clair et correspond à ce qui est écrit ici. Les activités liées au contre-

12 terrorisme avaient commencé bien avant, pas seulement au mois de juin, mais

13 même avant le mois de juin. Ces activités ont été menées à bien de la façon

14 la plus sage qui soit. La force centrale dans ces activités était le Corps

15 de Pristina compte tenu des décisions du commandant. Lorsque la mission a

16 été menée à bien, sur la base de l'appréciation faite par le Grand quartier

17 général qui a estimé que des mesures supplémentaires devaient être prises

18 pour régler tous les problèmes, compte tenu de la situation prévalant à

19 cette époque-là, le Grand quartier général a jugé nécessaire de lancer une

20 opération contre-terroriste au Kosovo sur la base d'une nouvelle directive

21 qui était le plan Grom 98. Je pense que ce qu'ont dit d'autres participants

22 au débat était conforme à ce que je viens d'indiquer, à savoir que le plan

23 Grom 98 de l'époque était une directive qui a lancé des opérations

24 antiterroristes au Kosovo-Metohija. Ce plan a été appliqué et la directive

25 du Grand quartier général du début du mois d'août a été appliquée à partir

26 de cette date.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que cela signifie que le 15

28 juillet le plan Grom n'existait pas ?

Page 15067

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Le plan Grom a été approuvé le

2 28 juillet. La directive a été signée le 28 juillet 1998.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

4 Monsieur Stamp.

5 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, les choses semblent

6 devenir assez incontrôlables. Je ne sais pas très bien comment réagir. Mais

7 je crois que tout cela découle de la façon dont M. Stamp aborde son

8 interrogatoire. Il est tout à fait clair - et ceci a été dit au cours d'une

9 déposition entendue le

10 23 janvier 2007 en l'espèce - il est tout à fait clair que Samardzic a

11 ordonné la mise en œuvre du plan Grom 1 le 29 juillet --

12 M. STAMP : [interprétation] Est-ce que ceci doit se dire en présence du

13 témoin ?

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne pense pas. D'abord, cela ne

15 devrait pas être dit en présence du témoin --

16 M. ACKERMAN : [interprétation] Le Procureur ne devrait pas poser des

17 questions au témoin qui ont pour but de l'induire en erreur, de lui faire

18 faire un faux pas dans sa réponse alors qu'il connaît l'existence du

19 document. C'est tout à fait injuste vis-à-vis du témoin, et cela crée une

20 situation incontrôlable. Je suis tout à fait prêt à accepter qu'on demande

21 au témoin de quitter la salle, de façon à terminer mes observations sur ce

22 que vous êtes en train de voir se dérouler dans ce prétoire.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelle question, pensez-vous, a induit

24 le témoin en erreur ?

25 M. ACKERMAN : [interprétation] M. Stamp a adopté une position --

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, dites-moi quelle est la question

27 que vous jugez susceptible d'induire le témoin en

28 erreur ?

Page 15068

1 M. ACKERMAN : [interprétation] Toutes les questions qui portent sur le fait

2 de savoir si le plan Grom a été appliqué ou pas en 1998. C'est un document

3 qui établit très clairement que le plan émane de Samardzic, et ceci figure

4 dans les éléments de preuve en l'espèce.

5 M. Stamp devrait le savoir.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et bien --

7 M. ACKERMAN : [interprétation] Fonder toute cette série de questions sur la

8 proposition que le plan n'a pas été appliqué parce qu'on parle d'activité

9 démarrant le 25 juillet et que donc il ne peut s'agir du plan Grom, ce qui

10 est vrai, mais ce n'est pas pour cela que l'ordre n'a pas été émis le 29.

11 Je pense que tout est très clair et que la façon dont procède M. Stamp est

12 inéquitable vis-à-vis du témoin, puisqu'il semble ignorer l'existence du

13 procès-verbal finalement.

14 [La Chambre de première instance se concerte]

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, vous avez terminé

16 votre interrogatoire sur ce sujet, n'est-ce pas, ou aviez-vous l'intention

17 de poser d'autres questions ?

18 M. STAMP : [interprétation] J'avais l'intention de poser d'autres

19 questions.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Que répondez-vous à l'objection de Me

21 Ackerman ?

22 M. STAMP : [interprétation] Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la

23 nature de l'objection. Je dirais que dans aucune des questions que j'ai

24 posées je n'avais la moindre intention de tendre un piège au témoin.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne le comprends pas non plus, mais

26 mes collègues aimeraient en entendre davantage sur ce point.

27 Personnellement, je ne vois pas une seule de vos questions qui seraient

28 inopportunes. Je ne vois pas pourquoi, puisque la date du

Page 15069

1 25 juillet a été liée à la mise en œuvre du plan, qui pouvait être un plan

2 de répression du terrorisme, pourquoi des questions ne peuvent pas être

3 posées au témoin au sujet du rapport entre deux dates différentes, même en

4 admettant la déclaration que l'on trouve dans l'ordre de Samardzic.

5 Mais y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez dire ?

6 M. STAMP : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

8 Un commentaire de qui que ce soit ?

9 M. ACKERMAN : [interprétation] Je ne sais pas si je me suis exprimé

10 clairement. Il existait un plan de répression du terrorisme qui était

11 antérieur à la directive Perisic relative au plan Grom. Cette directive a

12 été envoyée par Perisic à la 3e Armée --

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ackerman, c'est exactement la

14 raison des questions qui ont été posées. Ces questions souhaitaient établir

15 l'existence d'un autre plan que le plan Grom. C'est dans ce but qu'a

16 commencé cette série de questions de l'Accusation.

17 M. ACKERMAN : [interprétation] Non, ce n'est pas vrai. Le Procureur a

18 commencé par essayer de faire établir au témoin que le plan Grom n'avait

19 jamais été mis en œuvre. Cela c'est l'argument de l'Accusation : Grom n'a

20 jamais été appliqué. C'est ce qu'essaie de prouver le Procureur. Or, le

21 plan Grom a été appliqué. Le témoin l'a dit au Procureur que le plan Grom

22 avait été appliqué en 1998.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Voyons le document.

24 M. ACKERMAN : [interprétation] Document 4D140.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Puis-je vous demander, Monsieur Stamp,

26 si c'est bien votre position ?

27 M. STAMP : [interprétation] La phase 2 du plan Grom n'a pas été appliquée

28 en 1998.

Page 15070

1 M. ACKERMAN : [interprétation] Le témoin a admis que la phase 2 n'avait pas

2 été appliquée en 1998, mais ce que dit le Procureur c'est que la phase 1

3 n'a pas été mise en œuvre. Vous pouvez relire sa question.

4 M. STAMP : [interprétation] C'est une question à laquelle le témoin est

5 capable de répondre, et il l'a fait.

6 M. ACKERMAN : [interprétation] Et bien, il --

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ackerman, je ne souhaite pas

8 que des échanges agressifs aient lieu entre les deux parties à l'affaire,

9 d'un côté à l'autre de la salle d'audience. Veuillez vous rasseoir pour que

10 nous lisions le document.

11 Pouvez-vous nous aider en nous donner la référence particulière, je vous

12 prie, de façon à ce que nous puissions voir si le plan a été appliqué.

13 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, le premier point

14 qu'il convient que vous lisiez se trouve en page 1 où l'on voit que

15 Samardzic s'exprime au sujet du plan Grom.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

17 M. ACKERMAN : [interprétation] Puis, vous pouvez vous rendre au paragraphe

18 5 où Samardzic décrit les missions imparties au Corps de Pristina --

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, je n'ai pas encore le passage

20 sous les yeux.

21 M. ACKERMAN : [interprétation] D'accord.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] -- Paragraphe 5, il est toujours à

23 l'écran. Quelle est la page ?

24 M. ACKERMAN : [interprétation] Page 6 du document.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On voit qu'il ordonne qu'un certain

26 nombre de choses soient faites.

27 M. ACKERMAN : [interprétation] C'est exact. Il définit les missions que les

28 unités devront mener à bien dans le cadre de l'application de ce plan.

Page 15071

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Où voit-on que ceci a effectivement

2 été fait ?

3 M. ACKERMAN : [interprétation] C'est un ordre qui porte sur l'application

4 du plan.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais --

6 M. ACKERMAN : [interprétation] C'était la question : est-ce que le plan a

7 été mis en œuvre ? Ou plutôt, non : est-ce que les unités ont appliqué les

8 ordres inscrits dans ce plan, même je ne suis pas convaincu qu'elles

9 l'aient fait.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

11 [La Chambre de première instance se concerte]

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La Chambre estime que les risques de

13 confusion liés aux diverses dates qui ont été évoquées devant elle

14 justifiaient que M. Stamp pose des questions plus détaillées. La Chambre ne

15 pense pas que M. Stamp a tenté d'une façon ou d'une autre d'induire le

16 témoin en erreur. Par conséquent, la Chambre rejette l'objection et note

17 les commentaires qui ont été formulés, mais c'est aux éléments de preuve

18 qui seront soumis à la Chambre que celle-ci prêtera le maximum d'attention.

19 Monsieur Stamp, pensez-vous que l'heure est venue de suspendre ou

20 souhaitez-vous poursuivre maintenant ?

21 M. STAMP : [interprétation] Je pense que c'est une heure opportune pour la

22 suspension, Monsieur le Président.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Excusez-moi ?

24 M. STAMP : [interprétation] Je pense que c'est un moment opportun pour la

25 suspension.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

27 Monsieur Obradovic, nous devons suspendre notre audience pour aujourd'hui,

28 ce qui signifie que vous devrez revenir demain pour la fin de votre

Page 15072

1 déposition, à savoir à 9 heures du matin. Entre-temps, durant la nuit, il

2 importe au plus haut point que vous ne discutiez avec personne du contenu

3 de votre déposition. Quand je dis personne, c'est absolument personne. Vous

4 pouvez discuter de tout ce que vous voulez avec qui vous voulez, mais vous

5 ne devez, avec personne, discuter de votre déposition dans la présente

6 affaire.

7 Vous pouvez maintenant quitter la salle d'audience en compagnie de M.

8 l'Huissier.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai compris. Je vous remercie.

10 [Le témoin quitte la barre]

11 --- L'audience est levée à 15 heures 33 et reprendra le jeudi

12 6 septembre 2007, à 9 heures 00.

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28