Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 6 septembre 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.

5 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

6 LE TÉMOIN: MILORAD OBRADOVIC [Reprise]

7 [Le témoin répond par l'interprète]

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Obradovic.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le contre-interrogatoire de M. Stamp

11 va se poursuivre. Veuillez tenir compte du fait que la déclaration

12 solennelle que vous avez lue au début de votre déposition indiquant que

13 vous alliez dire la vérité s'applique encore aujourd'hui.

14 Monsieur Stamp.

15 Contre-interrogatoire par M. Stamp : [Suite]

16 Q. [interprétation] Bonjour, Général Obradovic.

17 R. Bonjour.

18 Q. Je souhaite que l'on revienne à l'endroit où nous nous sommes arrêtés

19 aujourd'hui, c'est-à-dire la question concernant le plan Grom 98, et je

20 vous demanderais de répondre aussi directement que possible pour que l'on

21 puisse poursuivre. Il s'agit là d'une question qui a été explorée en détail

22 déjà par le biais des questions de Me Ackerman et du Président de la

23 Chambre au sujet du témoin, le général Vasiljevic, et je souhaite vous

24 remettre un exemplaire de l'ordre et poser quelques questions à ce sujet.

25 Il s'agit de la pièce 4D137. Pour le compte rendu d'audience, j'indique que

26 je vais poser des questions posées par le conseil et la Chambre à la page 8

27 917 du compte rendu d'audience et par la suite.

28 Vous pouvez examiner cet ordre, Général. Si vous examinez en haut à droite,

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1 vous pouvez voir que c'est un secret d'Etat sur le plan de la Défense --

2 Défense, secret d'Etat, R Grom 98. Si vous examinez cela en général, vous

3 verrez à la page 2 notamment de votre exemplaire, c'est la page 3 en

4 anglais, vous verrez des directives différentes, y compris comme suit :

5 "Par le biais des actions rapides coordonnées avec les forces du MUP de la

6 République de Serbie, prendre le dessus sur et détruire les forces de

7 sabotage et de terrorisme sur le territoire du Kosovo-Metohija,

8 conformément à l'ordre spécial émanant du Grand quartier général de l'armée

9 yougoslave."

10 Un peu plus tard à la même page, vous verrez que l'état de préparation dans

11 les zones de déploiement porte sur les 17 jours suite au signal de

12 mobilisation au plus tard. Vous vous souviendrez que la date est le 28

13 juillet.

14 En répondant aux questions au sujet de ce document, l'ayant parcouru, le

15 général Vasiljevic dit que c'était un document qui portait sur le journal

16 de guerre et que c'était un document de planification de guerre portant sur

17 ce qui se développerait. Il ne s'agit pas d'un ordre exécutif qui devait

18 être mis en œuvre immédiatement. Les commandements subordonnés, lorsqu'ils

19 reçoivent une telle directive, rédigent leurs propres documents sur cette

20 base, mais la décision d'agir du point de vue de l'armée, d'après la

21 manière dont je comprends la situation et le règlement, une telle décision

22 ne peut pas être donnée par le quartier général ou le chef d'état-major en

23 contournant l'institution qui lui est supérieure, tout d'abord le président

24 de l'Etat et le conseil suprême de la Défense. Donc, c'est un élément de

25 planification de guerre, une préparation pour une certaine situation.

26 Est-ce que vous êtes d'accord avec cette caractérisation de ce document,

27 qu'il s'agit là d'un élément de planification de guerre qui n'est pas prévu

28 à être exécuté forcément ?

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1 R. La situation que nous avons rencontrée en 1998 était complexe, à la

2 fois sur le plan extérieur et intérieur, notamment compte tenu de ce qui

3 s'est passé au Kosovo. D'après certains indices, il était possible de

4 conclure concernant la période à suivre qu'une guerre ou un acte

5 d'agression risquait d'être imposé sur la République fédérale de

6 Yougoslavie, et ce plan a été élaboré afin de traiter des forces de

7 sabotage et terroristes au Kosovo.

8 Lors de la deuxième moitié de l'année 1998, il y avait beaucoup d'indices

9 indiquant la possibilité d'une agression.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Obradovic, on vous a posé une

11 question technique, et pour le moment on ne vous demande pas quelles

12 étaient les circonstances qui ont provoqué cela. On vous a posé une

13 question au sujet de cette directive. La question est de savoir si cette

14 directive fait partie d'un exercice de planification qui doit seulement par

15 la suite être mis en œuvre par le biais d'ordres spécifiques. Est-ce que

16 vous pouvez répondre à cette question ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Certainement. Si la situation allait se

18 compliquer de manière supplémentaire, pour une deuxième phrase, il serait

19 nécessaire d'émettre un autre ordre portant sur la mobilisation, car les

20 structures en temps de paix n'étaient pas suffisantes pour accomplir les

21 tâches nécessaires en cas d'agression. Autrement dit, une mobilisation

22 partielle ou complète devait être accomplie, dans ce cas-là, ce qui

23 nécessite la déclaration d'un état particulier qui de son côté peut être

24 déclaré seulement par le conseil suprême de la Défense ou par le

25 gouvernement fédéral.

26 M. STAMP : [interprétation]

27 Q. Merci. Nous allons revenir au document et à la question que je vous ai

28 posée. Vous êtes d'accord pour dire que ce document servait à la

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1 planification de guerre et qu'il ne s'agit pas d'un ordre exécutif visant à

2 mobiliser dans le cadre des opérations de combat ? Veuillez simplement vous

3 concentrer sur le document et le but du document.

4 R. Ce document ne portait pas immédiatement sur la guerre et l'entrée en

5 guerre, mais il concernait le terrorisme au Kosovo. Il se fondait sur ce

6 plan et cette directive selon laquelle l'opération antiterroriste au Kosovo

7 était menée.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Obradovic, est-ce que vous

9 dites que vous ne pouvez pas répondre à la question, que la question était

10 posée de manière qui vous rend impossible de répondre par oui ou non ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] D'après la manière dont j'ai compris la

12 question, j'ai répondu à la question.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous ne comprenez pas la question.

14 C'est ça, votre position ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas que je ne comprends pas. J'ai

16 répondu conformément à la manière dont j'ai compris.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, êtes-vous satisfait de

18 la réponse ?

19 M. STAMP : [interprétation] Non.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Moi, en tant que non professionnel,

21 j'ai l'impression qu'on vous a posé une question simple, c'est-à-dire est-

22 ce que cet ordre demande que quelque chose soit exécuté ? On vous demande

23 s'il devait faire quelque chose concernant les ordres spécifiques qui

24 demandaient qu'une action soit entreprise. Peut-être que nous avons un

25 malentendu si nous croyons que c'est une question simple à laquelle un

26 officier militaire peut répondre.

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit d'un ordre qui a été adopté et qui

28 ensuite entre en vigueur. Donc il n'était pas nécessaire d'avoir un plan

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1 spécial ou un ordre afin de commencer l'opération antiterroriste au Kosovo.

2 Lorsque ce plan a été approuvé, il est entré en vigueur immédiatement et sa

3 mise en œuvre a commencé.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp.

5 M. STAMP : [interprétation]

6 Q. Quand est-ce que ceci a été approuvé ? Par là, je veux dire sa mise en

7 œuvre portant sur la mobilisation. A quel moment est-ce qu'elle devait

8 entrer en vigueur ?

9 R. Comme on peut voir dans l'en-tête, la directive a été rédigée, et nous

10 avons le cachet avec la date du 28 juillet. Donc ceci a été rédigé et

11 élaboré par le chef d'état-major vers la fin du mois de juillet. Ensuite,

12 il y a l'explication de cette décision faite par le commandant de la 3e

13 Armée qui doit monter les niveaux sur le plan du nombre de personnes, ce

14 qui a eu lieu le 3 août, c'est-à-dire au début du mois d'août 1998. Et ceci

15 était conforme à la décision du commandant de la 3e Armée selon laquelle le

16 plan est entré en vigueur et a commencé à être mis en œuvre.

17 Q. Donc vous dites que vous êtes au courant d'un ordre donné par le chef

18 d'état-major conformément au Grom 98 autorisant le déploiement dans le

19 cadre des opérations de combat en juillet et août, ordre fait conformément

20 au Grom 98. Vous êtes au courant d'un tel ordre ?

21 R. Non, pas portant sur les activités de guerre. Car en termes généraux,

22 la guerre n'avait pas encore commencé. Mais la lutte antiterroriste était

23 menée au Kosovo, donc à l'intérieur de notre pays. Le terrorisme se

24 développait de plus en plus, et cette directive avait pour but que ce

25 terrorisme soit éliminé dans la mesure du possible et aussi vite que

26 possible. Il y a eu certains indices notamment portant sur la période à

27 venir selon laquelle une agression contre notre pays risquait de survenir.

28 Q. Vous venez de dire que ceci allait entrer en vigueur le 3 août. Puis-je

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1 vous demander pourquoi ?

2 M. ACKERMAN : [interprétation] Excusez-moi. Il n'a rien dit au sujet de son

3 entrée en vigueur le 3 août. Ceci est une mauvaise présentation de sa

4 déposition. Il a dit que le commandement de la 3e Armée a donné un ordre le

5 3 août, mais il n'a pas dit que ceci était entré en vigueur à ce moment-là.

6 Il a dit dans sa déposition que ceci est entré en vigueur suite à la

7 signature du général Perisic.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pourriez relire les

9 lignes 13, 14 et 15. Est-ce que vous maintenez toujours votre objection ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est à moi que vous le demandez ?

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Attendez, s'il vous plaît.

12 M. ACKERMAN : [interprétation] Il a dit qu'il y avait une explication de

13 cette décision faite par le commandant de la 3e Armée visant à élever le

14 niveau du personnel et ceci a eu lieu le 3 août. Et que c'était

15 conformément à la décision du commandement du 3 août que le plan est entré

16 en vigueur. La décision a été prise le 29 août. Nous en avons parlé hier.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-être que c'est le cas, mais vous

18 pourrez résoudre cela si vous considérez que ceci n'a pas été suffisamment

19 bien clarifié. Vous pourrez le faire le moment venu.

20 Maître Visnjic.

21 M. VISNJIC : [interprétation] Oui, je souhaite attirer votre attention sur

22 cette partie du compte rendu d'audience. Je pense que le terme "activités

23 de combat" a été mal traduit à partir du B/C/S que ceci a été traduit comme

24 "opérations de guerre" mais il faudra vérifier le transcript.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ceci est important --apparemment la

26 mauvaise question alors a été posée au témoin. Peut-être on peut appeler

27 cela activité antiterroriste plutôt qu'activité de guerre ou de combat pour

28 être tout à fait clair de quoi il s'agit.

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1 Continuez, Monsieur Stamp.

2 M. STAMP : [interprétation]

3 Q. Je vais poser la question ainsi : est-ce que vous êtes au courant d'un

4 ordre émanant du chef d'état-major fait conformément au Grom 98, il s'agit

5 de celui que vous avez entre les mains et selon lequel la VJ devait être

6 déployée dans le cadre des activités antiterroristes en juillet et août ?

7 R. Ceci est l'ordre du chef d'état-major émanant de la fin juillet. Bien

8 sûr, sur la base du cet ordre, ses commandements subordonnés ont évalué

9 leurs situations respectives dans leur zone. Ils ont pris leurs décisions

10 et le commandant de la 3e Armée a expliqué ce qu'il avait envisagé au chef

11 d'état-major le 3 août 1998. Lorsque ceci a été approuvé, ceci est entré en

12 vigueur immédiatement et les activités de combat pouvaient commencer à

13 l'encontre des forces terroristes au Kosovo.

14 C'est l'essentiel du plan qui a été élaboré fin juillet et nous avons le

15 cachet indiquant début août.

16 Q. C'était la question que je vous posais. Peut-être que je n'ai pas très

17 bien compris la terminologie militaire.

18 Vous dites que le commandant de la 3e Armée a expliqué ce qu'il envisageait

19 d'après le chef de l'état-major le 3 août, suite à son approbation, ceci

20 entrait en vigueur immédiatement et les opérations de combat pouvaient

21 commencer contre les forces terroristes au Kosovo.

22 Comment est-ce que ce plan a été approuvé ? C'est ce que je souhaite

23 savoir. Est-ce qu'il y a eu un ordre approuvant ce plan pour que celui-ci

24 puisse entrer en vigueur ? Et si oui, où se trouve cet ordre ?

25 R. Chez nous dans le système de commandement, dans le cadre du document

26 signé, une carte était élaborée en annexe qui présentait de manière

27 graphique la manière dont le commandant envisageait que les tâches soient

28 accomplies. Donc, avec la décision du chef d'état-major, il y avait aussi

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1 la représentation graphique portant sur la manière dont il envisage

2 d'utiliser les forces le long de quels axes, et ainsi de suite.

3 Q. Général, je vous demande sous quelle forme est-ce que cette décision

4 portant sur le déploiement des forces conformément au Grom 98 a été

5 présentée ?

6 R. Il y avait à la fois la forme d'ordre et la forme exécutive, c'est-à-

7 dire qu'il fallait immédiatement commencer à accomplir ces tâches afin de

8 lutter contre le terrorisme.

9 Q. Est-ce que c'était un ordre écrit par conséquent ? Est-ce qu'il était

10 par conséquent nécessaire d'avoir un ordre écrit pour que cette décision

11 prenne effet ?

12 R. Je pense que nous ne nous comprenons pas, inutilement. Sur la base de

13 la directive qui a été soumise au commandant de la 3e Armée par le chef

14 d'état-major, c'est la directive que je tiens entre les mains. Le

15 commandement de l'armée procédait aux évaluations et voyait quelles étaient

16 les tâches contenues dans l'ordre qui les concernaient. Sur la base de ces

17 tâches, ils évaluaient leur situation à leur niveau, au niveau de la 3e

18 Armée, pour voir quels étaient ces rôles et les tâches envisagés par le

19 commandant. Le commandant de la 3e Armée expliquait les raisons au chef

20 d'état-major, et le chef d'état-major approuvait cela et finissait en

21 signant la carte qui était en annexe de l'ordre. Il signait cette carte, il

22 apposait un cachet avec ses idées portant sur la manière dont les tâches

23 devaient être accomplies. Ça c'est l'essentiel.

24 Mis à part cela, des ordres écrits étaient rédigés à ce niveau-là, et vous

25 pouvez voir que l'état-major donne des directives. Ceci était conforme aux

26 règlements sur l'exercice du commandement au sein de l'armée. Normalement,

27 dans chaque document de ce type, il y avait une énorme carte topographique

28 montrant toutes les unités dans toutes les zones avec leurs tâches, les

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1 tâches qui devaient être accomplies dans des opérations futures dans la

2 lutte antiterroriste. Et cette carte disait en haut de la page : "Par la

3 présente, j'approuve ce plan." A l'époque, c'était Perisic qui

4 automatiquement donnait cet ordre.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pouvez répéter la

6 dernière partie de votre réponse. Vous avez dit qu'en haut, il y avait la

7 mention : Par la présente, j'approuve ce plan, et que c'était Perisic à

8 l'époque qui l'approuvait. Ce qui automatiquement voulait dire qu'il a

9 donné un ordre.

10 Est-ce que vous avez dit quelque chose d'autre après ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. En haut à gauche

12 de la carte, il était écrit : J'approuve, chef d'état-major, général de

13 corps d'armée, Momcilo Perisic. Dès qu'il avait signé cela, automatiquement

14 cela voulait dire que la décision était approuvée et qu'il fallait procéder

15 à la mise en œuvre des ordres. Ceci se faisait au niveau des commandements,

16 à commencer par le Grand quartier général en passant par les corps d'armée

17 et en allant sur la chaîne de commandement jusqu'aux brigades. Dans la

18 partie écrite du document, nous avions l'introduction et, en annexe, il y

19 avait la carte.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que ça veut dire qu'une carte

21 devrait accompagner ce document normalement ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Avec ce document émanant du commandement

23 de la 3e Armée, il devrait y avoir aussi une carte portant sur l'engagement

24 des forces car c'est là qu'on voyait l'ensemble de la zone de

25 responsabilité du corps d'armée, et il était prévu, rédigé et dessiné avec

26 des symboles différents --

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

28 Maître Ackerman, c'est votre document. Est-ce que le document est incomplet

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1 alors ?

2 M. ACKERMAN : [interprétation] Je pense que le document est incomplet, mais

3 je suis sûr que nous avons exactement la carte dont il est en train de

4 parler. Nous l'avons envoyée récemment pour qu'elle soit corrigée. Je pense

5 que nous l'aurons bientôt, pas aujourd'hui cependant, probablement demain,

6 mais la carte existe.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

8 [La Chambre de première instance se concerte]

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp.

10 M. STAMP : [interprétation] Merci.

11 Q. Ce document, je pense qu'il envisage que le chef de la 3e Armée

12 soumette ses plans conformément à ce document afin de compléter la

13 planification, et avec la permission de la Chambre, je souhaite vous

14 montrer la pièce 4D140.

15 Elle ne figure pas sur la liste que nous avons proposée, mais nous en

16 avons notifié la Défense de cela. Ceci a été soulevé par Me Ackerman lors

17 de son objection hier, et ceci fait partie du compte rendu d'audience au

18 cours de son objection. Donc, je souhaite poser quelques questions à ce

19 sujet au témoin.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Apparemment il n'y a pas

21 d'objection, Monsieur Stamp. Poursuivez.

22 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

23 Q. Pièce 4D140, il s'agit d'un exemplaire de l'ordre élaboré par la 3e

24 Armée sur la base de la directive Grom 98, la date est le 29 juillet 1998.

25 Est-ce que vous vous souvenez que, d'après Grom 98, le commandant de la 3e

26 Armée devait soumettre son plan avant le 3 août -- pardon, le 29 juillet.

27 Veuillez parcourir le document. C'est un long document. Vous verrez que

28 dans ce document il n'y a pas de date portant sur le début de la

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1 mobilisation, que même si ceci a été rédigé le 29 juillet, il n'y a pas de

2 date à laquelle ceci doit entrer en vigueur et à laquelle les forces

3 doivent être mobilisées.

4 Le général Vasiljevic s'est vu montrer ce document et s'est vu également

5 poser des questions à ce sujet, suite à quoi, il a dit : "Ici, l'on indique

6 quelles sont les différentes phases, mais il n'y a point de date pour ce

7 qui est du début de la mobilisation. Il s'agit d'éléments préparatoires et

8 lorsqu'une décision de ce type est rendue, l'armée a déjà des plannings de

9 préparés. Donc, les activités se trouvent être planifiées par phases, mais

10 il n'y a pas de cadre temporel à leur intention de prévu."

11 Et il dit : "On ne voit pas quand est-ce que cela entrera en vigueur. La

12 seule chose qu'on peut voir, c'est la date de la rédaction du document

13 conformément aux directives fournies par le Grand état-major."

14 Et pour finir, il a dit : "Une fois de plus, je maintiens ce que j'ai dit

15 auparavant. Ceci est un élément préparatoire. Il s'agit d'une phase de

16 planification de préparation au combat qui doit être mise en oeuvre

17 ultérieurement. La décision d'exécuter cet ordre une fois l'ordre devenu

18 exécutif et le cadre temporel ne sont pas là."

19 Etes-vous d'accord avec le fait qu'il s'agit là d'un document préparatoire

20 de planification, et non pas d'un ordre exécutif ?

21 R. Monsieur le Procureur, on voit ici que ce document est lié à la

22 directive du chef du Grand état-major et il porte le même intitulé, le même

23 titre "Grom 98". Cela a été communiqué au commandement de l'armée, et le

24 commandement de l'armée a immédiatement accédé à une réflexion pour ce qui

25 est des préparatifs relatifs à la situation. Ce document a été fait pour

26 présenter cela à l'état-major. Comme ceci relève du sommet de la

27 profession, je suis bien entendu au courant. On ne pouvait pas attendre à

28 ce que ce soit rédigé le 3 août. Ça a été rédigé un jour plus tard avec une

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1 partie graphique à l'intention du chef d'état-major aux fins de

2 l'approuver, et ce, à la date du 3 août, et dès que cela a été approuvé --

3 cela porte la date du 29 juillet, mais c'est entré en vigueur lorsque le

4 chef de l'état-major a approuvé la décision de cet état-major et le

5 document a été préparé. On ne se prépare pas en deux heures à l'état-major.

6 Il s'agit d'un document stratégique qui a été élaboré à plus long terme

7 parce que les opérations n'ont pas duré un ou deux jours de la part de

8 l'ennemi. Ça avait duré déjà depuis un bon moment.

9 Q. Fort bien --

10 M. CEPIC : [interprétation] Permettez-moi, Monsieur le Président. Juste une

11 petite question au sujet du compte rendu d'audience. Ligne 23, où le témoin

12 parle du commandant de la 3e Armée. Il dit qu'il n'était pas possible de

13 préparer cela en deux heures. Il manque quelques mots ici.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Obradovic, lorsque vous avez

15 expliqué que ceci ne pouvait pas se faire en deux heures, auriez-vous

16 indiqué qui ne pouvait pas le faire dans un délai de deux heures ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Il ne s'agit pas de savoir qui ne pouvait pas

18 le faire, mais une fois que le commandant de l'armée a reçu la directive du

19 chef d'état-major, la méthodologie consistait à étudier la directive, puis

20 de voir quelles sont les missions principales de la 3e Armée.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, non. Vous avez répondu à ma

22 question. Merci.

23 Veuillez continuer, Monsieur Stamp.

24 M. STAMP : [interprétation]

25 Q. Mon Général, est-ce que vous êtes en train de nous dire que le Corps de

26 Pristina de cette 3e Armée s'est vu déployé pour des activités

27 antiterroristes au Kosovo partant justement de ce plan-ci ? Il s'agit des

28 mois de juin -- non pardon, juillet et août 1998.

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1 R. Je suis ici en train de parler de l'ordre du commandant de l'armée qui

2 est donné au premier commandement subordonné. Les ordres à l'intention du

3 Corps de Pristina, ces préparatifs sont effectués partant de cet ordre-ci,

4 à savoir des ordres en provenance du commandant de la 3e Armée. Comme vous

5 pouvez le voir, le commandant de la 3e Armée a expliqué son idée pour ce

6 qui est de la réalisation des activités de combat à l'égard de ces

7 supérieurs. J'imagine que le Corps de Pristina a également transmis cette

8 idée au corps de la 3e Armée, à savoir le général Samardzic. Il y a une

9 corrélation de cause à effet entre les différents niveaux de l'armée. Cela

10 vient du commandant du corps en partant de l'ordre venu du commandant de la

11 3e Armée.

12 L'INTERPRÈTE : Les interprètes sauraient gré au témoin de parler un peu

13 plus lentement.

14 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, juste brièvement. Nous

15 allons demander au témoin de parler plus lentement, parce que nous avons

16 bien des trous dans le compte rendu d'audience. Si nous levons sur nos

17 pieds pour intervenir au niveau du compte rendu, ça ne nous mènera nulle

18 part.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Petrovic.

20 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, page 13, ligne 25. On

21 ne l'a pas dit ici, le témoin a dit : Alors, le Corps de Pristina

22 intervenait comme en conformité avec les ordres du commandant de la 3e

23 Armée. Je voudrais indiquer que c'est ce que le témoin a dit.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

25 Monsieur Obradovic, les interprètes nous font savoir qu'ils ont beaucoup de

26 difficulté pour ce qui est de vous suivre, et nous vous saurions gré de

27 parler un peu plus lentement.

28 Monsieur Stamp, à vous.

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1 M. STAMP : [interprétation] Oui. Fort bien, merci.

2 Q. Général, la question que j'ai posée a été la suivante. Vous avez dit

3 que le déploiement du Corps de Pristina et -- ce déploiement et ces

4 opérations se sont fait à des fins antiterroristes au Kosovo au mois d'août

5 et par la suite dans le courant de 1998, le tout ayant été fait découlant

6 de ce plan Grom 98. Pouvez-vous répondre par oui ou par non ?

7 R. En substance, oui.

8 Q. Mon Général, avez-vous eu vent d'une réunion convoquée par le président

9 Milosevic à Beli Dvor, au palais présidentiel, je crois que vous savez de

10 quoi je parle, au mois de juin 1998, et ceci, aux fins de discuter des

11 préparatifs en vue de l'établissement d'un plan d'action, d'action

12 antiterroriste au Kosovo, et à cette réunion, entre autres représentants de

13 l'armée, il y avait le général Perisic de présent ? Avez-vous été au

14 courant de cette réunion ?

15 R. Je n'ai pas été mis au courant de la tenue de cette réunion.

16 Q. Mais avez-vous été mis au courant de cette réunion qui s'est tenue en

17 juillet 1998 ?

18 R. Je ne le savais pas non plus. J'ai dit qu'à l'époque que j'étais chef

19 d'état-major de la 2e Armée. Je ne faisais pas partie du Grand état-major à

20 l'époque.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila.

22 M. FILA : [interprétation] Je voudrais juste élever une objection de

23 principe. Quelle est cette réunion du mois de juin à Beli Dvor dont vous

24 parliez tout à l'heure ? Donnez-nous plus de détails. Pour ce qui est de

25 juillet d'accord, mais juin ?

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il n'a pas été question de juin et

27 juillet.

28 M. FILA : [interprétation] Oui, mais il a d'abord posé la question de la

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1 réunion du mois de juin, puis du mois de juillet. Penchez-vous sur le

2 compte rendu, vous verrez.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai l'impression qu'il s'était trompé

4 dans la première partie de sa question. Quelle est votre position, Monsieur

5 Stamp ?

6 M. STAMP : [interprétation] C'est la deuxième question. C'est le mois de

7 juillet qui est bon.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc il s'est trompé quand il a parlé

9 du mois de juin, Monsieur Fila.

10 M. FILA : [interprétation] Fort bien, mais il faut que ce soit consigné au

11 compte rendu d'audience. Il s'agit de la page 15, ligne 5.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Stamp.

13 M. STAMP : [interprétation]

14 Q. Vous n'avez pas été au courant de la tenue de ces réunions parce qu'à

15 l'époque vous occupiez un poste au sein de la 2e Armée.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Attendez. Est-ce que vous êtes en

17 train de dire qu'il y a eu deux réunions ?

18 M. STAMP : [interprétation] Il y a eu deux réunions, mais moi j'ai posé la

19 question au sujet de la réunion du mois de juillet.

20 Q. Vous n'êtes pas au courant de cette réunion du mois de juillet parce

21 qu'à l'époque vous étiez en fonction au sein de la 2e Armée.

22 R. Je n'ai été mis au courant d'aucune de ces réunions. J'ai dit au tout

23 début que dans la deuxième moitié du mois de juillet, je suis venu exercer

24 mes fonctions au Grand état-major et que j'étais venu du quartier général

25 de la 2e Armée.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avez-vous une date pour ce qui est de

27 la tenue de cette réunion, Monsieur Stamp ?

28 M. STAMP : [interprétation] Le 20 juillet.

Page 15088

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A quelle date votre nomination au

2 Grand état-major étai-elle entrée en vigueur, Monsieur Obradovic ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je me suis présenté le 10 juillet au

4 commandement du Grand état-major.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il semblerait que cette réunion a eu

6 lieu après cette date-là, mais vous n'en avez pas eu connaissance ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Le jour où je me suis présenté pour exercer

8 mes fonctions, étant donné que je venais d'être transféré de Podgorica,

9 j'ai demandé au commandement du Grand état-major de m'accorder cinq à sept

10 jours pour résoudre certains problèmes privés et individuels d'hébergement.

11 Etant donné que ma famille était restée à Podgorica, il fallait que je

12 résolve des questions, donc officiellement je suis venu exercer mes

13 fonctions au Grand état-major le 17 juillet 1998.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La réunion a eu lieu elle le 20, mais

15 vous n'en avez pas eu connaissance ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Je n'ai pas été mis an

17 courant de la tenue de cette réunion.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, à vous.

19 M. STAMP : [interprétation]

20 Q. Revenons à présent à cette pièce P2166. Il s'agit d'une réunion tenue à

21 la date du 29 octobre à Beli Dvor, réunion convoquée par le président

22 Milosevic, et il y avait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de présent

23 le général Perisic, le général Dimitrijevic, le général Samardzic, le

24 général Pavkovic, entre autres. Le général Pavkovic a dit ce que je vous ai

25 déjà dit tout à l'heure, je vais vous donner lecture une fois de plus de

26 cette partie : "Il a parlé au nom du commandement conjoint pour le Kosovo-

27 Metohija, le général Pavkovic a rappelé aux membres de ce QG opérationnel

28 que le plan visant à supprimer le terrorisme au Kosovo-Metohija avait été

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1 dressé en comportant cinq phases."

2 Vous vous souviendrez que ce plan Grom 98 avait lui envisagé

3 l'existence de deux phases. Vous en souvenez-vous ? Vous pouvez me répondre

4 par un oui ou par un non.

5 R. De la part du commandant de l'état-major, il a été prévu que cette

6 mission soit réalisée en deux phases.

7 Q. D'après les propos du général Pavkovic, le plan sur lequel ils avaient

8 travaillé était censé durer entre 45 et 55 jours, c'était sa durée alors

9 que la réalisation du plan a été entamée le 25 juillet 1998 et les

10 activités prévues par ce plan ont pris fin à la date du 28 octobre 1998.

11 A présent, dites-nous si vous avez eu vent de ce plan réalisé en cinq

12 phases et ayant une durée de prévue de 45 à 55 jours commençant avec le 25

13 juillet et se terminant le 29 octobre.

14 R. S'agissant de ce document qui vient de m'être montré, cela se rapporte

15 à un PV, je dirais que je n'ai pas eu connaissance de ce document. J'en ai

16 eu connaissance lorsque je suis venu ici dans le cadre de mes préparatifs

17 pour ici. Ce qui fait que la teneur du document ne m'a pas été connue

18 jusqu'à il y a peu de temps. Il s'agit d'un procès-verbal de ce QG

19 opérationnel qui se serait tenu à la date du 29 octobre 1998.

20 L'INTERPRÈTE : L'interprète se corrige, octobre.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc votre réponse à cette question

22 est négative ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, j'ai répondu à la question

24 pour ce qui est de savoir si j'avais connaissance de ce document. J'ai dit

25 que je n'ai pas eu l'occasion auparavant de prendre connaissance de ce

26 document, j'en ai pris connaissance dernièrement lorsque je suis venu ici

27 dans le cadre de mes préparatifs.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez peut-être mal compris. La

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1 question était celle de savoir si vous aviez su que ce planning était prévu

2 pour une réalisation en cinq phases sur une période de 45 à 55 jours entre

3 les dates du 25 juillet et du 29 octobre.

4 Alors, avez-vous une connaissance de l'existence de ce plan ou pas ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas eu connaissance de ce type de

6 plan. Le commandant subordonné, lorsqu'il se voit confié une mission au

7 niveau opérationnel ou stratégique, peut décider de la réalisation du plan

8 en plusieurs phases. Si le chef du Grand état-major a prévu deux phases, le

9 commandant subordonné au niveau de l'armée et notamment les effectifs

10 opérationnel peuvent décider de procéder à la réalisation de ces missions,

11 conformément aux missions concrètes, se fasse en plusieurs phases et

12 suivant des modalités autres. Ce n'est pas l'élément le plus important.

13 L'élément le plus important c'est de réaliser avec succès la mission qui a

14 été confiée.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Stamp.

16 M. STAMP : [interprétation]

17 Q. Pendant que vous étiez au sein de ce commandement conjoint en octobre,

18 votre tâche consistait à savoir ce que l'armée de Yougoslavie faisait du

19 point de vue opérationnel et de qu'elle façon elle se préparait -- non, je

20 m'excuse. Je retire cette question. Etant donné que j'ai commencé par ce

21 commandement conjoint, je voudrais vous demander, avez-vous eu connaissance

22 de l'existence d'une instance appelée commandement conjoint vers la fin de

23 1998 ? Nos comptes rendus indiquent que le général Pavkovic avait parlé au

24 nom de cet organe. Donc avez-vous eu connaissance de l'existence d'un

25 commandement conjoint ?

26 R. Monsieur le Procureur, étant donné que je me suis surtout consacré à

27 ces problèmes, au schéma organisationnel du commandement à l'égard de

28 l'armée, du haut vers le niveau le plus bas, je vous dirais que ce type

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1 d'institution n'a pas existé. Nulle part, il n'y a eu, pour ce qui est du

2 Grand état-major, ou pour ce qui est des ordres donnés suivant la ligne

3 descendante ou suivant l'information suivant la ligne ascendante, cette

4 institution appelée commandement conjoint n'a pas existé, l'état-major n'a

5 donné aucun ordre au commandement conjoint, ni celui-ci à l'autre. Il n'y

6 avait aucune obligation vis-à-vis du Grand état-major, donc ma réponse est

7 tout à fait négative.

8 Q. Dans le compte rendu du président, il est dit que le général Pavkovic

9 était en train de parler au nom de cette instance. Donc votre réponse est

10 celle de dire que vous ne savez pas de quoi parle le général Pavkovic

11 lorsqu'il évoque le commandement conjoint. Vous pouvez répondre par un oui

12 ou par un non. Donc vous savez ou vous ne savez pas à quoi s'est référé le

13 général Pavkovic lorsqu'on a consigné qu'il avait parlé au nom de

14 commandement conjoint.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila.

16 M. FILA : [interprétation] Monsieur le Président, à chaque fois que l'un

17 d'entre nous a parlé de cette instance, c'est de la spéculation parce que

18 le témoin a dit qu'il ne sait pas et maintenant on lui demande de savoir ou

19 de dire s'il savait à quoi se référait ou à quoi pensait le général

20 Pavkovic lorsqu'il a évoqué cela. Vous ne nous avez pas autorisés à poser

21 ce type de questions.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce n'est pas une question qui se

23 fonderait sur des hypothèses ou des spéculations. Cette question se fonde

24 sur les connaissances qu'aurait le témoin au sujet d'une instance qui est

25 évoquée dans un texte qui semble être un compte rendu officiel, et il est

26 question de choses dont a parlé l'un des accusés ici, donc on peut lui

27 demander s'il sait ou s'il ne sait pas de quoi a parlé le général Pavkovic.

28 Veuillez, Monsieur Obradovic, répondre à la question.

Page 15092

1 LE TÉMOIN : [interprétation] En substance, ma réponse, Monsieur le Juge,

2 est celle-ci : comme je l'ai dit tout à l'heure, du point de vue de la

3 structure organisationnelle du commandement, ce commandement conjoint n'a

4 pas existé. Ce que j'ai lu dans le document est --

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

6 Veuillez compléter votre réponse, veuillez terminer votre réponse, Monsieur

7 le Témoin.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que dans la structure

9 organisationnelle du commandement du haut vers le bas, nulle part il n'a

10 été fait état dans le document de commandement conjoint au niveau du Grand

11 état-major, et au retour des rapports, il n'a jamais été questions d'un

12 commandement conjoint qui aurait informé le Grand état-major de missions,

13 de tâches qui auraient été réalisées ou pas. Alors, il n'y a pas eu

14 d'obligation vis-à-vis de ce type de commandement ou de ce type de

15 commandement vis-à-vis de l'état-major en aucune forme que ce soit. Je

16 crois avoir clairement répondu à la substance de votre question.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Obradovic, est-ce que le fait

18 de voir dans ces écritures une référence faite par un haut gradé de

19 l'armée, référence au commandement conjoint, vous préoccupe-t-il ou pas,

20 êtes-vous préoccupé par le fait de ne pas avoir d'information à ce sujet-là

21 ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour être franc, je ne sais pas de quoi il

23 s'agit et de quoi il a parlé. Ma vérité se fonde sur les connaissances dont

24 j'ai disposé moi-même.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je comprends cela, mais l'élément

26 essentiel dans une armée est celui de la discipline et les hommes qui

27 occupent des fonctions d'autorité doivent savoir ce qui se passe parce

28 qu'autrement il devrait y avoir une très bonne raison pour le fait de

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1 répondre de ne pas savoir. C'est la raison que je vous pose la question.

2 N'êtes-vous pas préoccupé par le fait de voir un haut gradé d'une instance

3 organisationnelle dont vous n'avez pas eu connaissance vous-même ? --

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je me suis efforcé de savoir au niveau du

5 secteur que je commandais tout ce que j'étais censé savoir, et je pense que

6 je suis intervenu avec pas mal de succès. Pour ce qui est de ce que les

7 autres savaient ou s'ils en savaient plus long dans d'autres domaines, je

8 ne peux pas en parler. C'est le chef du Grand état-major qui devrait en

9 savoir le plus à ce sujet, donc la question devrait lui être posée à lui.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp.

11 M. STAMP : [interprétation] Merci.

12 Q. Vous étiez chef d'un département, celui des opérations et des affaires

13 d'état-major. Ne faisait-il pas partie de vos compétences que d'être

14 conscient et de surveiller le déploiement et les opérations des différentes

15 unités au sein de l'armée de la Yougoslavie ?

16 R. Dans notre secteur, nous avions entre autres des domaines d'activités

17 et nous avions pour mission de savoir l'essentiel de ce qui se faisait au

18 niveau des commandements subordonnés par niveau. Le commandement des armées

19 était subordonné au Grand état-major. C'est le premier échelon en dessous.

20 Pour ce qui est de l'utilisation des effectifs, le Grand état-major savait

21 l'essentiel de ce que les différents commandants d'armée avaient décidé

22 comme étant des subordonnés immédiats, mais les subordonnés à ces

23 commandants avaient connaissance des détails. Le niveau le plus élevé ne se

24 mêlait pas des activités et des missions des niveaux subordonnés parce

25 qu'il y avait plusieurs échelons de commandement et d'exécution des ordres.

26 Q. Mais en votre qualité de chef du secteur opérationnel de l'état-major,

27 votre domaine d'intervention au sein du commandement conjoint consistait à

28 suivre le planning et à surveiller la réalisation des opérations de

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1 déploiement de la VJ -- non, je retire cette question.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que l'on peut lire cela comme

3 étant une partie de l'état-major ? Veuillez continuer.

4 M. STAMP : [interprétation]

5 Q. Votre travail impliquait une planification et une surveillance du

6 déploiement des unités de la VJ. Je crois que vous l'avez dit. En 1998, le

7 déploiement le plus important des effectifs de la VJ était celui au Kosovo.

8 Si nous constatons qu'il en a été ainsi, vous avez indiqué qu'en octobre

9 1999 vous n'avez pas eu connaissance d'une opération antiterroriste

10 impliquant le Corps de Pristina de la 3e Armée qui a commencé le 25

11 juillet, qui était censée durer 45 à 55 jours, et qui, d'après les propos

12 du général Pavkovic, aurait été conduite à terme avec succès à la date du

13 29 octobre. Vous n'avez pas eu connaissance de ce planning ?

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Visnjic.

15 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je tiens à dire qu'il

16 a été question d'octobre 1998, et l'interprète à dit octobre 1999. Je ne

17 sais pas ce que cela peut risquer de créer comme confusion.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Procureur, ce terme de

19 "commandement conjoint" je vous ai demandé de ne pas me poser de questions

20 parce que j'ai été chargé de fonctions liées à la planification.

21 M. STAMP : [interprétation]

22 Q. Je veux bien me mettre d'accord, Général, je m'excuse de l'avoir fait.

23 J'espère que ça n'arrivera plus. Confirmons ceci clairement. Vous n'avez

24 pas eu connaissance du plan dont je viens de vous parler à l'instant même ?

25 R. Lorsque j'ai étudié le document qui m'a été montré, le rapport présenté

26 par le général Pavkovic à ce sujet, en grande partie, ce document se

27 rapportait aux opérations de Grom 98, à savoir la conduite des opérations

28 antiterroristes au Kosovo. Les missions principales dont il a parlé à l'une

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1 quelconque des réunions dont j'ai dit que je n'avais pas eu vent, mais la

2 chose qu'on peut en conclure c'est que la substance de son rapport se

3 rapportait aux activités dans la lutte contre les forces antiterroristes

4 englobées par le plan Grom 98, et ceci, en fonction des ordres émanant du

5 commandement de l'état-major et de la 3e Armée.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous nous avez aidé à la lecture du

7 document à ce sujet. Pouvez-vous nous aider au sujet de ce à qui il a été

8 fait référence sous l'appellation commandement conjoint ? Si c'est bien

9 cela le plan Grom, en traduction Tonnerre, et si c'est ce à cela à quoi

10 vous vous référez, et si l'élément du rapport du M. Pavkovic est présenté

11 au nom du commandement conjoint, pourriez-vous nous aider et nous dire au

12 nom de qui a-t-il présenté ce rapport ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Voici ma réponse à ce sujet. Cet organe qui

14 existait au Kosovo, l'état-major opérationnel ou organe de coordination,

15 était à l'extérieur de l'armée. Il y avait des institutions, il y avait

16 l'armée, la police au Kosovo à l'époque, le ministère de la Défense, le

17 secteur civil, le pouvoir civil. L'essentiel de ce que je peux vous dire,

18 d'après ce que j'ai pu comprendre, d'après le rapport et ce que disait le

19 général Pavkovic en tant que commandant de corps, tout ceci portait sur

20 l'opération antiterroriste menée en été 1998 sur le territoire du Kosovo-

21 Metohija, et son rapport est conforme aux activités ordonnées par le Grand

22 état-major dans le plan Grom 98, mais il n'y a pas eu de commandement

23 conjoint dans l'organigramme organisationnel de l'armée.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous êtes au courant d'un

25 organe de coordination, un état-major opérationnel qui était à l'extérieur

26 de l'armée, pour reprendre votre expression ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai entendu parler d'un organe qui existait

28 au Kosovo et qui s'occupait de ces questions-là dans la vie de tous les

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1 jours. Cependant, je ne m'intéressais pas beaucoup à cet organe, donc je ne

2 peux pas vous donner une réponse complète.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp.

4 M. STAMP : [interprétation]

5 Q. Le plan dont parlait le général Pavkovic ne pouvait être conforme au

6 plan Grom 98, n'est-ce pas car, d'après vous, ceci a été approuvé le 3 août

7 lorsque le général Pavkovic parlait du plan et la mise en œuvre a commencé

8 le 25 ? Autrement dit, le plan a été rédigé et approuvé avant le 25

9 juillet. Donc, ceci ne pouvait pas être conforme au Grom 98 à ce point-là

10 dont vous parlez, n'est-ce pas ?

11 R. L'essentiel de la mise en œuvre des tâches énumérées dans le plan Grom

12 98, c'est ce dont parlait Pavkovic. Je ne sais pas s'il y avait un autre

13 plan mis à part celui-ci émanant du Grand état-major.

14 Q. Passons à autre chose. Merci, Général, de vos réponses. Peut-on

15 examiner maintenant brièvement le document qui vous a été montré par le

16 conseil de la Défense, 3D757.

17 Page 11 en anglais. Merci. Ceci est en haut de la page 14 dans la

18 version en B/C/S.

19 Il s'agit là d'un rapport qui vous a été montré et qui a été élaboré par le

20 général Perisic le 1er octobre 1998, et je souhaite vous poser une question,

21 notamment au paragraphe 2, où il dit :

22 "A l'avenir, faire en sorte que l'utilisation de la VJ soit conforme de la

23 constitution et la loi, et la condition préalable de l'utilisation de la VJ

24 doit être la déclaration de l'un des états suivants : état d'urgence, de

25 menace de guerre imminente, état de guerre."

26 C'est ce qui a été inséré dans son rapport du 1er octobre 1998. Est-ce que

27 ceci était une position que le général Perisic défendait de manière

28 cohérente ?

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1 R. C'est ce que le chef d'état-major a présenté, car si ce qui était

2 envisagé s'ensuivait réellement, vous pouvez voir ici dans l'analyse que la

3 situation était vraiment très sérieuse, et que dans peu de temps, il était

4 possible qu'il y ait une détérioration radicale de la situation. Donc le

5 chef d'état-major dit ici avec raison, je pense, qu'en cas d'agression, les

6 structures de temps de paix de l'armée ne pourraient pas répondre à toutes

7 les tâches. Il faudrait déclarer l'un des états particuliers pour pouvoir

8 utiliser l'armée et lui permettre de réponse à ce défi. Il faudrait

9 procéder à une mobilisation, à un plan de temps de guerre pour

10 l'utilisation de l'armée. C'est la raison pour laquelle il faudrait y avoir

11 un changement radical ou même un acte d'agression, car d'après la

12 constitution et la loi, afin de déclarer l'un des ces états - l'état

13 d'urgence ou l'état de menace de guerre imminente ou l'état de guerre - il

14 fallait d'abord déclarer ces états-là afin de pouvoir utiliser l'armée dans

15 une telle situation. C'est l'essentiel de ce que disait ici le chef d'état-

16 major.

17 Q. Est-ce que cette position selon laquelle il faudrait déclarer un état

18 d'urgence pour l'utilisation de la VJ au Kosovo était sa position cohérente

19 tout au long de l'année 1998 ? C'était ma question.

20 R. Je n'ai pas compris ce que vous voulez dire lorsque vous dites que ceci

21 était incohérent.

22 Q. Je veux dire, est-ce qu'il maintenait cette position sans la changer ?

23 Est-ce qu'il considérait tout au long de cette période qu'il fallait

24 déclarer un état d'urgence afin de pouvoir utiliser la VJ au Kosovo, ou

25 déployer la VJ au Kosovo ?

26 R. Monsieur le Procureur, les activités qui se sont déroulées jusqu'à ce

27 moment-là se déroulaient conformément aux directives contenues dans le plan

28 Grom. Cependant, la situation devenait de plus en plus complexe, et vous

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1 pouvez voir ici que le chef d'état-major emploie le terme portant sur

2 l'avenir. Donc si la situation continue à se compliquer de manière

3 supplémentaire, conformément à la loi, il fallait déclarer l'un de ces

4 états particuliers pour que l'armée passe de la position de temps de paix

5 en position de temps de guerre, pour pouvoir procéder à la mobilisation et

6 répondre à ce qui allait s'ensuivre. C'est l'essentiel de ce qui est

7 contenu ici, et je pense que je l'ai dit clairement dans ma réponse.

8 Q. Très bien. Mais je ne vous demande pas ce qu'il a dit éventuellement au

9 sujet de l'avenir. Je vous demande si, au cours de l'année 1998, c'était sa

10 position. Est-ce qu'il considérait qu'il fallait déclarer l'état d'urgence

11 au Kosovo afin d'y déployer la VJ ? Etait-ce bien sa position ?

12 R. Je ne sais pas sur la base de quoi vous me posez cette question. A vrai

13 dire, pour moi cette position du chef d'état-major est claire. C'est ce qui

14 était dit ici dans cette situation-là. Car le plan Grom 98 a été réalisé

15 par les structures de temps de paix. Mais l'on prévoyait la possibilité

16 d'une agression, et conformément à la constitution et à la loi, il fallait

17 éventuellement déclarer l'un des états particuliers afin de pouvoir

18 organiser l'armée de manière conséquente.

19 Q. Ce que vous avez dit en dernier n'est pas vraiment une réponse à ma

20 question --

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense qu'il a dit non à trois

22 reprises maintenant. Si vous voulez utiliser votre temps en insistant,

23 c'est à vous de le décider.

24 M. STAMP : [interprétation] Très bien.

25 Q. Vous avez déposé au sujet de la vigilance du général Ojdanic, de ses

26 tentatives de s'assurer qu'il soit au courant des activités des unités sur

27 le terrain au Kosovo. Je pense que vous êtes d'accord avec moi pour dire

28 que des unités de l'armée ont été déployées à proximité de civils, et qu'il

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1 est très important dans une telle situation de surveiller de près ce qu'ils

2 font.

3 Je souhaite vous montrer la pièce 3D484, et vous demander de faire un

4 commentaire sur cela. C'est à la page 14 en anglais. C'est la page 14,

5 deuxième paragraphe entier, dans la version en B/C/S.

6 Dans la version en anglais, il s'agit de la continuation de ce qui est dit

7 à la page 13 par le général Dimitrijevic. Le numéro 3 :

8 "Au sujet du différend entre le Corps de Pristina, l'armée, c'est clair

9 ici. Je pense que tellement d'incidents peu habituels et beaucoup de ce qui

10 se passe au sein du Corps de Pristina est justement la conséquence - et je

11 peux le dire librement - de l'aliénation du commandant de corps, et avec

12 lui le commandement de la VJ, de leur déviation à la fois de la 3e Armée et

13 de l'état-major principal."

14 Je suppose qu'ici le général Dimitrijevic parle des incidents

15 inhabituels qui se déroulaient au Kosovo au sein du Corps de Pristina et

16 qui étaient le résultat de la déviation du commandement du corps d'armée,

17 sa déviation du Grand état-major. Et la date est le 17 décembre 1998.

18 Si l'on examine la page 15 en anglais, au milieu de la page en anglais,

19 c'est l'avant-dernier paragraphe en B/C/S, le général Ojdanic y dit : "Au

20 sujet du comportement du Corps de Pristina, le problème est plus vaste, et

21 permettez-moi puisque d'autres et à certaines autres personnes ici

22 présentes d'analyser certains éléments et d'essayer de résoudre cela comme

23 soldats et comme hommes. Ceci concerne non pas seulement le Corps de

24 Pristina, mais aussi le commandement de la 3e Armée. Je ne peux pas le dire

25 devant cette audience, mais hier j'ai fait une analyse détaillée de cela."

26 Tout d'abord, est-ce que vous savez de quoi parlait le général

27 Dimitrijevic lorsqu'il a fait référence aux incidents inhabituels au sein

28 du Corps de Pristina qui étaient le résultat de la déviation du

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1 commandement du corps d'armée par rapport au Grand état-major ? Est-ce que

2 vous savez ce dont parlait le général Dimitrijevic ?

3 R. Ce que l'on voit ici c'est l'opinion personnelle à mon avis du

4 général Dimitrijevic. Je suppose qu'il recevait des rapports à part aussi

5 par le biais des organes qui lui étaient affectés. Moi-même, je n'ai pas

6 d'information fiable et je ne pourrais pas dire qu'il y a eu une aliénation

7 ou déviation de commandement de qui que ce soit. Ce que disait ici le

8 général Dimitrijevic n'est pas clair. J'ai assisté à cette réunion, c'est

9 l'opinion qu'il a présentée, mais je pense que ceci n'est pas suffisamment

10 convainquant pour que l'on puisse conclure que c'était le cas.

11 Q. Très bien. Mais nous voyons ici que le général Ojdanic reconnaît

12 le problème en disant qu'il est plus vaste et il dit qu'il allait essayer

13 de résoudre cela en tant que soldat et en tant qu'homme.

14 Est-ce que vous savez si le général Ojdanic a fait quoi que ce soit

15 afin de résoudre ce problème qu'il a reconnu ?

16 R. L'ordre, il était beaucoup plus facile de le donner que de

17 l'exécuter car lors de l'exécution des tâches, notamment s'agissant du

18 terrorisme, il y a toujours beaucoup d'éléments inconnus et beaucoup de

19 problèmes qui ne peuvent pas --

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Obradovic, la question

21 est de savoir si vous savez ce que le général Ojdanic a fait afin de

22 résoudre le problème.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne saurais vous confirmer

24 personnellement ce qu'il a entrepris. Je ne sais pas, mais il est certain

25 qu'il avait parlé avec le chef d'état-major au sujet des niveaux et des

26 problèmes à résoudre.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien, si vous ne pouvez pas le

28 dire. Si vous ne savez pas, M. Stamp vous posera une autre question.

Page 15101

1 Monsieur Stamp.

2 M. STAMP : [interprétation] Merci.

3 Q. Passons maintenant à la page P931. Il s'agit du procès-verbal de la

4 réunion de l'état-major du 2 février. Peut-on aller à la page 15 et 16 de

5 la version en anglais, s'il vous plaît ? C'est en bas de la page et en haut

6 de la page 16 en anglais, et c'est vers le haut de la page 14 en B/C/S.

7 C'est le dernier paragraphe en allant du haut de la page 14 en B/C/S.

8 Il s'agit là du commandant du corps d'armée, Andjelkovic, qui parle et il

9 dit : "Ma question suivante concerne la compétence de l'armée. S'il est

10 vrai que les subordonnés font ce qu'ils ne devraient pas faire et nous

11 envoient ces rapports disant qu'ils ne l'ont pas fait, alors que nous avons

12 des informations précises qu'ils l'ont fait effectivement et que personne

13 n'a été tenu pour responsable, je ne peux pas accepter cela."

14 Savez-vous ce dont parle le général Andjelkovic ici ?

15 R. Je le sais. Je pense qu'au niveau du Gand état-major, nous avons

16 entrepris tout ce qu'il y avait à entreprendre en cas d'activités qui

17 allaient à l'encontre des ordres visant à prendre certaines mesures. Et

18 comme je l'ai déjà dit, au niveau du Grand état-major, à commencer par le

19 chef d'état-major, il était demandé, exigé de mettre fin à tout acte

20 arbitraire et tout agissement différent de celui prévu par le règlement et

21 la loi. Et M. le Président de la Chambre a dit tout à l'heure que l'armée

22 se fondait sur la discipline, il a été exigé, notamment le général Ojdanic

23 l'exigeait, c'est-à-dire il fallait strictement respecter les détails

24 contenus dans les ordres portés sur les tâches et les ordres devaient

25 strictement être exécutés. C'est l'essentiel de ce que disait Andjelkovic.

26 C'est-à-dire que si quelqu'un déviait de cela, il fallait prendre des

27 mesures qui que soit l'auteur et la personne en question.

28 Q. Est-ce qu'une situation s'est mise en place dans laquelle certaines

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1 personnes se comportaient de manière inappropriée et envoyaient des

2 rapports erronés au sujet de ce qu'ils avaient fait alors que personne

3 n'était tenu pour responsable. Etait-ce cela l'essentiel de problème qui a

4 surgi ?

5 R. Dans le rapport qui a été envoyé au Grand état-major, il n'y a pas eu

6 de telles informations. Parfois il y a eu des informations et ceci a été

7 dit avec exactitude, qui devait faire quoi. Donc, ce qui arrivait au Grand

8 état-major dans le cadre des rapports, tous ceux qui avaient une certaine

9 obligation suivant la ligne de la chaîne de commandement devaient prendre

10 des mesures appropriées. Et s'agissant du Grand état-major, il n'y a pas eu

11 de ce genre de situations dans le rapport.

12 Q. C'était justement ce que disait le général Andjelkovic, c'est-à-dire

13 que les violations de discipline et des fautes n'étaient pas contenues dans

14 les rapports alors qu'ils disposaient des informations indiquant que ces

15 rapports étaient incorrects, erronés.

16 Est-ce que vous savez ce qui a été fait par le général Ojdanic au

17 sujet de cette situation ?

18 R. Tout à l'heure j'ai dit qu'au niveau du Grand état-major, et j'englobe

19 par là le général Ojdanic, on demandait que les rapports envoyés soient

20 absolument précis jusqu'au niveau le moins élevé. Rien ne devait être fait

21 sans informer le Grand état-major au sujet de la situation prévalant dans

22 toutes les unités. C'est la raison pour laquelle en août, entre autres

23 choses, le but de nos visites et de nos tours de nos unités était de

24 constater quelle était la situation réelle et d'établir la fiabilité et

25 l'authenticité des rapports que l'on recevait et voir s'il y avait des

26 différences par rapport à la situation réelle.

27 Comme je l'ai dit, en août, l'état-major a amené une équipe au

28 Kosovo-Metohija. Ils ont effectué une visite de trois jours. Entre autres

Page 15103

1 choses, le but était de faire le tour des unités et voir quelle était la

2 situation sur le plan des éléments différents de l'état de préparation au

3 combat et de s'assurer que les tâches étaient accomplies.

4 Q. Je vais vous poser la question suivante : est-ce que le général

5 Andjelkovic disait alors que les rapports officiels émanant des unités au

6 Kosovo ne devaient pas forcément être pris en toute confiance. Je vais

7 reformuler la question.

8 Est-ce que ce que dit le général Andjelkovic est que les rapports émanant

9 des unités au Kosovo n'étaient pas forcément conformes à la vérité

10 concernant le comportement de ces unités ?

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ackerman.

12 M. ACKERMAN : [interprétation] Je ne pense pas que le général disait quoi

13 que ce soit au sujet du Kosovo dans ces rapports. Je pense que c'est une

14 question qui induit en erreur.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp.

16 M. STAMP : [interprétation] A moins que je ne lise ce qui vient d'autres

17 pages auparavant, je pense que ça va être la question de voir ce que le

18 général a dit dans le contexte. Peut-être que nous pourrions clarifier

19 cela. Ceci peut-être clarifié par le biais des questions supplémentaires,

20 si je m'éloigne du contexte. Je pense que si on lit l'ensemble du rapport,

21 il est clair qu'il fait référence aux unités au Kosovo et dans cette zone

22 d'opération.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La question ne dépend pas forcément de

24 sa référence au Kosovo.

25 M. STAMP : [interprétation] Effectivement.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous pouvez continuer les questions

27 sans faire référence au Kosovo et nous lire l'ensemble du document dans ce

28 contexte et voir ce dont parle le général Andjelkovic.

Page 15104

1 M. STAMP : [interprétation] Très bien.

2 Q. Vous avez compris la question, Général, ou est-ce que vous voulez que

3 je la répète ? La question est de savoir si Andjelkovic disait à ses

4 collègues, dans ce procès-verbal de la réunion d'état-major à laquelle a

5 assisté le chef d'état-major lui-même, que les rapports émanant des unités

6 sur le terrain n'étaient pas forcément exacts au sujet du comportement de

7 ces unités ?

8 R. Andjelkovic parlait des rapports émanant de toutes les unités, non pas

9 seulement de celles du Kosovo. Il ne s'agissait pas seulement des activités

10 de combat mais d'autres activités. Il était l'adjoint dans le domaine de

11 l'électronique et des transmissions. Peut-être il avait des griefs dans ce

12 domaine-là. Peut-être il avait des problèmes dans son propre service et

13 peut-être que cela se rapportait à cela aussi. Ceci ne concernait pas

14 exclusivement la région du Kosovo. Lors de la réunion du Grand état-major,

15 il était question de la situation dans son ensemble dans l'armée, non pas

16 seulement dans la 3e Armée et dans le Corps de Pristina.

17 Q. Très bien, c'était le 2 février 1999. Peut-on --

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant de passer à autre chose, je

19 souhaite poser une question.

20 M. STAMP : [interprétation] Oui.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Obradovic, on peut vous

22 pardonner si vous considérez que quelque chose avait poussé le général de

23 division Andjelkovic de soulever la question des crimes commis par les

24 membres de l'armée et des rapports qui étaient envoyés et qui ne faisaient

25 pas état de cela. Est-ce que vous êtes en train de dire que ceci ne s'est

26 pas produit lors de cette réunion ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne dis pas que ceci n'a pas fait

28 l'objet de discussions lors de cette réunion, mais je pense qu'Andjelkovic

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1 a raison. Il ne s'agissait pas ici seulement des délits commis au Kosovo,

2 mais peut-être il y avait d'autres endroits où des délits, des abus, des

3 vols étaient commis. Je pense qu'il voulait dire en général que si des

4 délits étaient commis, il fallait résoudre cela et agir conformément à ce

5 qui est prévu. Je pense que compte tenu du secteur qui relevait de son

6 ressort, il parlait surtout de cela et qu'il avait certainement des

7 informations supplémentaires à ce sujet, mais je ne saurais vous dire

8 quelle était l'idée de base de général Andjelkovic au moment où il disait

9 ce qu'il a dit ici.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous étiez présent à cette réunion,

11 n'est-ce pas ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais présent à toutes les réunions de la

13 direction collégiale de l'état-major lorsque j'étais à Belgrade.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous venez de mentionner son secteur

15 de responsabilité, alors c'était quoi son domaine de responsabilité ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Le général Andjelkovic était l'un des adjoints

17 au chef du Grand état-major qui se trouvait chargé du secteur de

18 l'électronique et des transmissions, à savoir du système qui assurait

19 l'efficacité du commandement et se trouvaient subordonnées à lui les unités

20 subalternes qui assuraient, en temps de paix et en temps de guerre, le

21 fonctionnement des systèmes de commandement, à savoir des transmissions,

22 équipements, formation des unités appartenant au secteur dont il avait la

23 charge.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Veuillez penser à vous pencher de

25 façon attentive sur ce qu'il est en train de dire, à savoir que la question

26 suivante se rapporte aux compétences de l'armée. Est-il vrai de dire que

27 des subordonnés auraient été en train de faire ce qu'ils ne devaient pas

28 faire et envoyer des rapports où l'on dit qu'ils n'avaient pas fait ce

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1 qu'ils étaient censés faire. "Or, nous avons des informations précises

2 disant qu'ils en avaient assumé la responsabilité et que personne n'avait

3 été interpellé et qu'il ne pouvait pas l'accepter." Il y a quelque chose de

4 concret qui le préoccupe. Vous souvenez-vous de ce dont il s'agissait ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas vous le confirmer. Puisqu'il a

6 été si explicite, je me dois de conclure que cela relevait du domaine dont

7 il avait la charge. S'il dit savoir de quoi il s'agissait, j'imagine que

8 cela devait forcément faire partie du domaine ou du secteur dont il était

9 chargé. C'est peut-être dans ces effectifs-là que cela s'était peut-être

10 manifesté. C'est une hypothèse que je formule.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si vous n'arrivez pas à vous en

12 souvenir, c'est bon. Merci.

13 Monsieur Stamp.

14 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

15 J'aimerais que nous passions maintenant à la pièce P938. Il s'agit d'un PV

16 d'une réunion qui s'est tenue le 18 mars. Peut-être pourrions-nous nous

17 pencher d'abord sur la page 10 -- pardon, page 11 de la version anglaise,

18 chose qui correspond à la page 10, paragraphes 5 et 6 de la version B/C/S.

19 C'est le général Dimitrijevic qui est en train de parler, et il dit :

20 "A ce sujet, il y a une thèse de présente notamment pour ce qui est

21 d'affirmer que le MUP et l'armée étaient en train de conduire des

22 opérations de nettoyage du territoire à grande échelle. Chaque matin, je le

23 lis très attentivement, il est question des rapports de combat du Corps de

24 Pristina, et à aucun endroit je n'ai retrouvé qu'il ait été fait quoi que

25 ce soit. On nous attaque et nous ne faisons que riposter.

26 "Je propose que la question soit débattue au niveau de l'état-major;

27 et si tout un chacun n'est pas censé tout savoir, je pense qu'on devrait

28 savoir la vérité vraie, parce que vous êtes l'incarnation de l'institution

Page 15107

1 dans son ensemble. Donc, il y a quelque chose qui cloche ici."

2 Il semble donc ici que le général Dimitrijevic voudrait dire que les

3 rapports en provenance du Corps de Pristina n'étaient pas nécessairement

4 exacts lorsqu'ils ont fait état des activités de ce corps. Est-ce là la

5 bonne conclusion à tirer, à savoir celle de dire que le chef chargé de la

6 sûreté au sein de la VJ est en train de dire que les rapports en provenance

7 du Corps de Pristina ne sont pas nécessairement exacts lorsqu'il parle des

8 activités déployées par le Corps de Pristina ?

9 R. La thèse défendue ici par le chef de la sûreté, le général

10 Dimitrijevic, comme vous pouvez le voir, dit qu'il s'était procuré des

11 informations à partir de sources occidentales, parce qu'à l'occident,

12 c'était une thèse qui était très présente, à savoir que l'armée était là-

13 bas pour nettoyer le terrain. C'était donc une opinion qu'il a formulée à

14 l'occasion de la réunion de la direction collégiale du Grand état-major. Le

15 fait est - et ça se trouve être confirmé ici - c'est que le chef d'état-

16 major et la direction collégiale avaient insisté sur la nécessité de

17 connaître la vérité vraie quant à la situation au niveau des unités. Ça n'a

18 rien de nouveau, ce qu'a dit Dimitrijevic. Cela ne veut pas dire que nous

19 ne voulions pas savoir. Nous avions insisté et nous n'avions aucune raison

20 de douter des commandants subordonnés pour ce qui est de l'expédition de

21 rapports exacts. Donc, il serait erroné de penser que les informations nous

22 arrivant étaient inexactes concernant les rapports présentés par ces

23 commandements au sujet de la situation dans les unités. Il importe peu

24 d'essayer de savoir s'il s'agissait de la 2e Armée, de la 3e Armée, du Corps

25 de Pristina ou d'une unité autre. S'agissant de ces fonctions, il

26 s'agissait de commandants assumant leurs responsabilités, de personnes qui

27 étaient tout à fait aptes à faire leur travail, et donc, il ne faut pas

28 douter de l'exactitude des rapports qui nous parvenaient et qu'il y aurait

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1 présence d'une combinaison qui dirait autre chose. L'état-major avait pour

2 obligation de procéder à des contrôles et à des inspections afin de

3 vérifier si les rapports étaient exacts, et ça a été fait. Nous ne faisions

4 que voir confirmer les faits présentés dans les rapports adressés au Grand

5 état-major.

6 Q. Si on se penche sur la page 25 de ce même document, je ne pense pas

7 avoir la référence appropriée en B/C/S, donc je pourrais peut-être juste

8 donner lecture de ce texte.

9 Le général Ojdanic dit, et je vais vous donner lecture de cela, Monsieur.

10 Ça se trouve au bas de la page 25, dernier paragraphe de la version

11 anglaise, cela se lit : "Toutes les informations principales concernant

12 l'utilisation de l'armée avec l'autorisation des instances compétentes, à

13 savoir le Président de la RFY qui commande l'armée en temps de paix et en

14 temps de guerre. Je ne parle pas des détails, mais il est évident qu'il y a

15 quelque chose qui cloche. Je me propose d'en parler avec le commandant de

16 la 3e Armée et j'estime qu'il devrait faire quelque chose pour venir ici

17 afin que nous nous installions à table et que nous parlions de façon

18 adéquate de ce sujet."

19 Cela n'était pas une attaque dirigée contre quiconque, mais il est question

20 d'un entretien adéquat.

21 Auriez-vous eu connaissance de mesures prises vis-à-vis des problèmes

22 survenant au niveau de la 3e Armée et dont le général Ojdanic parle ici ?

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic.

24 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de la page

25 23 en version serbe.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

27 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, ce paragraphe que mon

28 éminent confrère vient de lire devrait pouvoir être lu dans son intégralité

Page 15109

1 par le témoin avant que d'apporter sa réponse, ce n'est que dans le

2 contexte du paragraphe entier qu'on peut comprendre de quoi le général

3 Ojdanic est en train de parler ici.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp.

5 M. STAMP : [interprétation] Le témoin est en train déjà de le lire. Je

6 dirais que cela n'a pas constitué un commentaire adéquat, mais --

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, mais à long terme, j'estime

8 qu'il serait peut-être bon que M. Obradovic lise la totalité du paragraphe

9 suite à quoi M. Stamp pourra poser sa question.

10 Quelle est votre question, Monsieur Stamp ?

11 M. STAMP : [interprétation]

12 Q. Le général Ojdanic est en train de parler de sujets qui font partie du

13 domaine d'intervention de la 3e Armée, de son commandement à cette 3e Armée.

14 N'ai-je pas raison de dire qu'il s'agit là de sujets qui ont été débattus à

15 cette réunion de la direction collégiale. Savez-vous quelles sont les

16 mesures que le général Ojdanic a prises vis-à-vis le commandement de la 3e

17 Armée pour résoudre le problème ?

18 R. Je n'ai pas entièrement pu lire le document dans son intégralité, mais

19 je donnerai quelques conclusions. La mission consistait à procéder, au

20 travers d'analyses, pour relever les problèmes, si tant qu'il y en avait,

21 au niveau du commandement, parce que dans tout fonctionnement il y a

22 forcément des erreurs de commises. Par conséquent, en substance l'état-

23 major était censé apporter de l'aide à ceux qui avaient fait des erreurs et

24 pour constater la situation. C'est pourquoi la question a été posée de

25 savoir si quelque chose clochait et, si oui, il s'agissait de se pencher

26 sur la question et d'apporter de l'aide.

27 Le général Ojdanic, pour autant que je m'en souvienne, au début du mois de

28 mars avait envoyé une équipe, c'est lui qui se trouvait à sa tête, pour

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1 aller au devant du Grand état-major vers la 3e Armée, pour constater la

2 situation, apporter de l'aide et résoudre des problèmes pour ce qui est des

3 commandants de l'armée. Donc, il est allé directement sur place pour

4 prendre connaissance de la situation à part entière, apporter de l'aide et

5 pour résoudre les problèmes constatés aux différents niveaux de

6 commandement, pour aider ces commandements subalternes afin qu'ils puissent

7 effectuer leurs missions. C'est en substance la teneur du contrôle effectué

8 par le chef d'état-major de l'époque, le général Ojdanic.

9 Q. Bien. Il dit que tout comportement inapproprié, sans que le les

10 commandants des corps ne le sachent, devait être empêché à des niveaux

11 supérieurs. Savez-vous de quoi il s'agit lorsqu'il parle de cette

12 expression "comportement inapproprié" ?

13 R. Ce terme de "diljanje", à savoir comportement incontrôlé, sauvage,

14 n'est pas approprié. Il s'agit plutôt de non accomplissement des tâches. Il

15 s'agit d'écarts commis vis-à-vis de ce qui constituerait l'accomplissement

16 approprié de la mission. S'agit-il de comportements brutaux, sauvages de la

17 part d'individus ? Mais l'état-major ne pouvait tolérer aucun comportement

18 volontariste de la part de qui que ce soit, c'est en substance la position

19 prise par le Grand état-major.

20 Q. Mis à part le déplacement vers la 3e Armée et la proposition de lui

21 apporter de l'aide, le général Ojdanic a-t-il fait quoi que ce soit d'autre

22 pour surmonter les problèmes constatés au sujet du commandement au sein de

23 la 3e Armée ?

24 R. Il n'y avait pas seulement en substance cette conversation avec les

25 commandants. Il est allé aussi voir les unités. L'objectif de ce contrôle

26 était de rendre visite à ces unités se trouvant au Kosovo-Metohija. C'était

27 une équipe fort nombreuse suivant tous les éléments à prendre en

28 considération et, en sus du Grand état-major, les autres instances ont fait

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1 de leur mieux pour constater de quelle façon la mission était réalisée,

2 pour relever les problèmes, aider à leur dépassement et conseiller quant à

3 la façon de procéder à l'avenir.

4 Q. Ce que je voudrais en réalité savoir, mon Général, c'est qu'il y a eu

5 deux situations en février et mars où le général Ojdanic fait savoir que

6 des mesures seraient prises aux fins de pallier ou surmonter des problèmes

7 qui sont identifiés comme étant des problèmes survenus au sein de 3e Corps.

8 Savez-vous quelles sont les mesures prises pour ce qui est de ce 3e Corps

9 pour surmonter les problèmes ? C'est simple ?

10 R. Je ne peux pas vous apporter personnellement de réponses concrètes. Il

11 faudrait voir les documents du 3e Corps ou de la 3e Armée. En ma qualité de

12 membre de la direction collégiale, je n'ai pas eu connaissance de tous les

13 détails, mais il est certain qu'au niveau des degrés de commandement, il a

14 été pris des mesures si c'était indispensable. Ce que je peux vous dire,

15 c'est que le général Ojdanic a été intransigeant pour ce qui est de

16 l'exécution des ordres jusqu'au bout, comme cela était prévu dans les

17 ordres, sans exception aucune de prévue vis-à-vis de personne.

18 M. LE JUGE BONOMY : Monsieur Visnjic.

19 M. VISNJIC : [interprétation] Je ne voulais pas interrompre le témoin, mais

20 je crois que la question n'était pas tout à fait équitable. M. Stamp a dit

21 que le général Ojdanic, au mois de février aussi bien qu'au mois de mars,

22 avait déclaré qu'il ferait quelque chose. Or moi, je ne vois rien en

23 février. En février, on ne fait état que du général Andjelkovic. Merci.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp.

25 M. STAMP : [interprétation] Oui, il s'agit en réalité des mois de décembre

26 et mars, mais je crois que le témoin a compris ce que j'avais voulu dire,

27 Messieurs les Juges.

28 C'était mes toutes dernières questions sur ce sujet. Je voudrais

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1 passer à autre chose. Je n'en ai plus pour longtemps.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Fort bien.

3 Monsieur Obradovic, est-ce que cette visite rendue à la 3e Armée a eu lieu

4 avant la réunion dont nous venons de parler ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Le déplacement vers le commandement de la 3e

6 Armée s'est passé au début du mois de mars 1999, et c'est une équipe qui

7 était dirigée par le général Ojdanic qui est allée.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cette réunion s'est tenue le 18 mars.

9 Avons-nous raison de penser que cette visite avait eu lieu avant la réunion

10 ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Le contrôle, oui, a été effectué avant.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans le paragraphe que nous venons

13 d'examiner, le général Ojdanic dit : "Il est évident qu'il y a quelque

14 chose qui cloche ici."

15 Pouvez-vous nous dire à quoi il a fait référence ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne pourrais pas vous le dire à titre

17 concret.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Se peut-il qu'il se soit agi là de

19 comportement sauvage sans que l'armée et les commandants des corps n'en

20 aient eu connaissance ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'aurais pas accepté l'utilisation de ce

22 terme, parce que quand l'armée se comporte de façon sauvage, ça se trouve

23 tout à fait en dehors du système de commandement. Or, le système de

24 commandement, lui, a fonctionné pendant tout ce temps-là et à tous les

25 niveaux de commandement. S'il s'agissait d'individus et de leur

26 comportement à eux --

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais est-ce que ceci nous fait déduire

28 que ce qu'il a décrit comme étant quelque chose qui clochait devait

Page 15113

1 forcément se rapporter à la structure de commandement elle-même ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vous le confirmer. Je ne sais

3 pas si ça se trouvait dans le cadre du système de commandement ou s'il

4 s'est agi d'une unité particulière. Je ne sais pas à quoi il s'était

5 référé.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

7 Monsieur Ackerman, vous vouliez prendre la parole.

8 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, le commentaire fait

9 par M. Visnjic et la réponse apportée par M. Stamp, à savoir qu'il n'y

10 avait pas tant d'importance à avoir parlé du mois de février ou mars ou

11 décembre et mars est en réalité une chose tout à fait importante, parce que

12 --

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, je suis d'accord avec vous, et

14 c'est un point que je voudrais voir être éclairé. Parce que si M. Stamp ne

15 peut pas formuler ses questions de façon appropriée, nous ne pourrons pas

16 faire grand-chose avec les réponses qui sont apportées. Mais si vous voulez

17 tirer la chose au clair pendant vos questions complémentaires ou au contre-

18 interrogatoire, vous pourrez le faire.

19 M. ACKERMAN : [interprétation] Fort bien. Merci.

20 Monsieur Obradovic, nous allons faire une pause maintenant d'une demi-

21 heure. Vous pouvez quitter le prétoire en compagnie de l'huissier. Nous

22 allons reprendre à 11 heures 25.

23 [Le témoin quitte la barre]

24 --- L'audience est suspendue à 10 heures 53.

25 --- L'audience est reprise à 11 heures 25.

26 [Le témoin vient à la barre]

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp.

28 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

Page 15114

1 Q. Général, connaissez-vous la 37e Brigade ?

2 R. Oui, je connais cette unité.

3 Q. Elle faisait partie ou elle était rattachée à quel corps d'armée, si

4 vous le savez ?

5 R. Au début, une partie de cette unité était rattachée au commandement de

6 la 3e Armée et plus tard au commandement du Corps de Pristina.

7 Q. Connaissez-vous le 211e Groupe tactique ? Connaissez-vous cette unité ?

8 R. Le 211e Groupe tactique faisait partie de la 211e Brigade de Blindés

9 stationnée à Nis. C'était une unité qui dépendait de la 3e Armée.

10 Q. Dans la plus grande partie de votre déposition hier, mon Général, vous

11 avez parlé des efforts déployés par le Grand quartier général de l'armée et

12 par vous en particulier en vue de coopérer avec la Mission de vérification

13 au Kosovo. J'aimerais vous poser une question préliminaire au sujet de la

14 mission de vérification. Vous avez dit qu'au fil du temps il est devenu

15 manifeste pour l'armée que certains membres de la mission de vérification

16 prenaient partie avec ce que vous appelez la partie adverse, à savoir

17 l'UCK, et on vous a montré des procès-verbaux de la réunion collégiale dans

18 lesquels des exemples de cela étaient consignés par écrit, de prêter

19 assistance activement à l'UCK. Ces personnes qui étaient membres de la

20 mission de vérification, des groupes de surveillance, ont-elles été

21 identifiées d'une façon ou d'une autre ?

22 R. Sur la base d'un certain nombre d'indices, nous avons conclu dans le

23 rapport que certains membres de la mission de vérification se comportaient

24 de façon partiale, à savoir qu'ils avaient une certaine démarche par

25 rapport au MUP et à l'armée et une démarche tout à fait différente par

26 rapport à l'autre partie. Dans certains cas, ils se sont largement écartés

27 des dispositions de l'accord qui régissait la mission de l'OSCE et de

28 l'OTAN au Kosovo-Metohija. Des cas précis sont cités, notamment dans

Page 15115

1 l'analyse du général Dimitrijevic, où l'on voit que des membres de la

2 mission de vérification faisaient certaines choses qui ne relevaient pas du

3 cadre de l'accord et qui équivalaient à prendre parti pour la partie

4 adverse. Ils leur fournissaient des armes, et cetera, et cetera. Je ne vais

5 pas entrer dans les détails.

6 Q. Ces actes d'assistance active, notamment le fait de fournir des armes,

7 impliquaient des personnes qui auraient fourni des armes à l'UCK, mais ces

8 personnes ont-elles été identifiées ?

9 R. Ce que je disais se situe dans un autre domaine. Il y avait

10 approvisionnements en armes à partir de l'Albanie et d'autres régions et la

11 mission de vérification n'a pas réagi pour empêcher ces agissements, pour

12 empêcher l'arrivée illégale d'armes en provenance du territoire de

13 l'Albanie et d'autres régions au Kosovo. Ils ont adopté une démarche

14 différente de ce que je parlais.

15 Q. Aviez-vous des informations, ou même le général Dimitrijevic aurait-il

16 dit que les membres de la mission de vérification participaient à la

17 fourniture d'armes à la partie adverse ?

18 R. Sa conclusion a consisté à dire qu'il rendait possible

19 l'approvisionnement en armes. Il a même parlé du fait que certains membres

20 de la mission de vérification rendaient possible l'approvisionnement en

21 vivres. Quant aux conditions exactes dans lesquelles tout cela se faisait,

22 c'est une autre question.

23 Q. Bien, mais concentrons-nous sur l'approvisionnement en armes. Si vous

24 le voulez bien, répondez par oui ou par non, si vous le pouvez. Le général

25 Dimitrijevic, ou qui que ce soit d'autre, a-t-il fourni des éléments

26 d'information indiquant que certains membres de la Mission de vérification

27 au Kosovo fournissaient la partie adverse, à savoir l'UCK, en armes ?

28 R. Non. Il n'a pas été déclaré que c'était des membres de la mission qui

Page 15116

1 faisaient ce genre de chose. Ce qu'il a dit, c'est qu'il rendait possible

2 de tels agissements à l'UCK et que la mission de vérification ne faisait

3 rien pour l'empêcher.

4 Q. Très bien. Page 43, ligne 14 du compte rendu d'audience, je lis ce que

5 vous avez dit. Je cite : "Il s'agissait d'actes d'assistance, notamment de

6 fournitures d'armes." Qui est censé avoir participé à la fourniture d'armes

7 à l'UCK ? C'est la question qui vous est posée à ce moment-là -- non,

8 excusez-moi. Il faudrait que je cite la ligne précédente, car ce que je

9 viens de lire c'est la question que j'ai posée.

10 A la ligne 13, vous dites : "Ils les fournissaient en armes, et

11 cetera, et cetera." Donc, je suppose qu'à présent vous allez dire que ce

12 n'est pas exact, n'est-ce pas ?

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le témoin s'est exprimé clairement sur

14 ce point. Veuillez passer à autre chose, Monsieur Stamp. Il a très

15 rapidement expliqué que le problème venait du fait qu'ils ne sont pas

16 intervenus pour mettre un terme à ces approvisionnements.

17 M. STAMP : [interprétation]

18 Q. Votre position consistait-elle à penser que la Mission de vérification

19 du Kosovo était habilitée à inspecter les installations et les casernes de

20 l'armée yougoslave ?

21 R. L'accord prévoyait que le plus gros de l'activité de la mission de

22 vérification consisterait à vérifier les modalités du cessez-le-feu, les

23 déplacements de l'armée, les actions de l'armée, mais ces dispositions ne

24 prévoyaient pas d'inspecter les unités stationnées dans les casernes ou de

25 dénombrer les effectifs ou les armes. Car aux termes du traité de Vienne,

26 tout cela relevait de la limitation du nombre d'armes dans la sous-région.

27 Par conséquent, chacune des armes, telles que les pièces d'artillerie

28 lourde ou les armes antiaériennes, par exemple, étaient couvertes par cet

Page 15117

1 accord.

2 Q. J'aimerais que nous nous penchions sur le document 3D484, où la

3 question est abordée, et je vous repose cette question :

4 En 1998, étiez-vous d'avis que la Mission de vérification au Kosovo

5 était habilitée à inspecter toutes les armes du Corps de Pristina et

6 habilitée à vérifier la situation dans toutes les installations ? Etait-ce

7 votre position en 1998 ?

8 R. Cela n'était pas seulement ma position. C'est ce qui était prévu par

9 l'accord. Vous avez vu hier dans les ordres du Grand quartier général

10 concernant le contrôle des unités dans les casernes ou dans la zone

11 frontalière, que ces inspections ne pouvaient pas se faire en l'absence

12 d'un agrément spécial du chef du Grand quartier général. J'ai dit cela hier

13 et je n'ai pas l'intention de me répéter aujourd'hui.

14 Quant à tout le reste, toutes les modalités de contrôle étaient

15 permises dans le respect de dispositions de l'accord.

16 Ce problème relevait des autorités compétentes qui devaient vérifier

17 si la position politique autorisait telle ou telle action et si des

18 modifications pouvaient être apportées qui changeraient cela.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La réponse ne semble pas correspondre

20 à ce que vous avez dit précédemment, donc un besoin de précision se fait

21 sentir ici. On vous a demandé si vous étiez d'avis en 1998 que la Mission

22 de vérification au Kosovo était habilitée à inspecter toutes les armes du

23 Corps de Pristina, et vous avez dit que ceci était prévu par l'accord. Est-

24 ce que c'est bien ce que vous venez de dire ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. L'accord prévoyait le droit de vérifier

26 les unités mais sans pénétrer dans les casernes.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je croyais vous avoir entendu dire

28 précédemment que la vérification des armes relevait du traité de Vienne ?

Page 15118

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Les équipements les plus importants qui

2 tombaient sous le coup du traité de Vienne étaient concernés, mais pour le

3 reste, c'est la mission de vérification qui pouvait accéder pour inspection

4 à ces autres éléments. Tous les équipements, tous les effectifs, y compris

5 les armes, étaient accessibles à la mission, mais pas les casernes.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

7 M. STAMP : [interprétation]

8 Q. Parlant des casernes, j'aimerais que nous nous penchions sur la page 12

9 du document que vous avez sous les yeux, qui est un procès-verbal d'une

10 réunion collégiale en date du 10 décembre 1998. Le paragraphe qui

11 m'intéresse c'est le dernier paragraphe de la page 12 en anglais, qui

12 correspond au dernier paragraphe de la page 12 également en B/C/S. Mon

13 Général, vous dites dans ce paragraphe, je cite :

14 "Quant à la situation là-bas, c'est-à-dire, aux environs de -- les

15 effectifs étaient de 800 hommes et se divisaient en quatre zones;

16 conformément aux documents en vigueur, ils avaient le droit de demander à

17 inspecter toutes les armes du Corps de Pristina, ainsi que la composition

18 de toutes les unités et pouvaient vérifier la situation dans toutes les

19 installations en étant habilités y compris à vérifier l'emploi qui était

20 fait des équipement spéciaux afin de recueillir des renseignements fiables

21 sur tous ces points."

22 Etiez-vous d'avis en 1998 que la mission de vérification avait le droit de

23 vérifier la situation dans toutes les installations ?

24 R. Ceci concerne la composition du Corps de Pristina et la possibilité de

25 demander accès à un certain nombre d'installations aux fins d'exercer un

26 contrôle, mais pas demander accès aux casernes. Encore une fois, je répète

27 que la mission de vérification était autorisée à vérifier la composition de

28 tous les corps d'armée, ainsi que le nombre des armes et d'autres

Page 15119

1 équipements. Mais la seule chose qu'elle n'était pas autorisée à faire

2 c'était de pénétrer dans les casernes. Certains membres de la mission

3 insistaient pour rentrer dans les casernes, visiter les bureaux et tout le

4 reste. Vous savez ce qu'il y a à l'intérieur d'une caserne, n'est-ce pas,

5 mais ceci ne relevait pas des dispositions de l'accord. Pour une telle

6 vérification, il fallait une décision politique spéciale et un ordre du

7 Grand quartier général. Je suppose qu'il n'y avait aucune raison qui

8 justifiait une telle inspection, car rien de spécial n'était caché dans les

9 casernes. On ne pouvait y trouver rien de particulièrement intéressant pour

10 qui que ce soit.

11 Q. Une précision encore. Le Grand quartier général, ou le général Ojdanic

12 en particulier, était-il d'avis que l'armée yougoslave aurait dû fournir

13 des rapports au sujet de l'arrivée et du départ des unités au Kosovo à la

14 mission de vérification ?

15 R. Oui. C'était une position absolument claire de la part du Grand

16 quartier général et du général Ojdanic, et c'est ce que nous avons fait.

17 Chaque fois qu'il y avait déplacement d'une unité à l'intérieur du Kosovo,

18 donc sur le territoire du Kosovo, ces déplacements étaient notifiés à la

19 mission de vérification.

20 Je l'ai expliqué hier que l'une des missions principales consistait à

21 cette époque-là à assurer la relève des soldats qui se trouvaient au

22 Kosovo.

23 Q. Je vous remercie. Je crois que vous avez répondu à ma question.

24 Enfin, mon Général, puisque les officiers de liaison, ou en tout cas

25 les instances pertinentes de l'armée yougoslave, ont reçu des rapports de

26 la mission de vérification, parce que c'est bien le cas, n'est-ce pas ?

27 R. Il n'existait pas d'instance particulièrement chargée de la liaison,

28 mais dans la voie hiérarchique, nous recevions des rapports opérationnels

Page 15120

1 de nos supérieurs hiérarchiques, et il existait une équipe au sein du Corps

2 de Pristina qui était chargée d'assurer la coordination avec la mission de

3 vérification et qui soumettait ses rapports à ses supérieurs hiérarchiques;

4 c'est-à-dire au commandement de la 3e Armée. Et l'équipe chargée de la

5 liaison avec la mission de vérification existant au sein de la 3e Armée

6 transmettait ses rapports à l'équipe de liaison au sein du Grand quartier

7 général, à savoir l'instance dont j'étais le chef.

8 Q. Oui, mais savez-vous, oui ou non, si la mission de l'OSCE adressait des

9 rapports à votre ministère des Affaires étrangères ?

10 R. Je ne saurais vous confirmer cela car cela ne relevait pas de mes

11 responsabilités. Certaines informations étaient discutées dans le cadre de

12 la commission fédérale dont je faisais partie, et je suppose que de tels

13 rapports ont existé.

14 Q. Penchons-nous, si vous le voulez bien, sur le document P941, procès-

15 verbal d'une réunion collégiale du 25 février 1999. Page 23 en anglais dans

16 le prétoire électronique, la page correspondante dans le prétoire

17 électronique en B/C/S étant également la page 23, paragraphe 2.

18 Le général Dimitrijevic déclare, je cite : "Je voudrais dire quelque chose

19 à Obradovic. Je ne suis pas d'accord sur le fait qu'il n'envoie pas de

20 rapports. La mission de l'OSCE envoie des rapports quotidiens à notre

21 ministère fédéral des Affaires étrangères. Le ministère fédéral des

22 Affaires étrangères analyse alors ces rapports une fois par semaine,

23 quelquefois dans un délai très court, pour en faire une synthèse. Autrement

24 dit, ils transmettent des rapports quotidiens à notre gouvernement."

25 Alors, le général Dimitrijevic vous a dit qu'il existait des rapports.

26 Avez-vous fait le moindre effort pour avoir ces rapports sous les yeux ?

27 Les avez-vous lus ?

28 R. Les renseignements que recevait le général Dimitrijevic en rapport avec

Page 15121

1 cela -- enfin, il est probable qu'il recevait des renseignements. Ce que

2 j'ai dit tout à l'heure c'est que je n'ai jamais eu l'occasion d'avoir de

3 tels rapports sous les yeux, mais j'ai dit qu'au sein de la commission

4 fédérale, lorsque l'on procédait à l'analyse de la situation, on discutait

5 de certains renseignements qui, je suppose, avaient un rapport avec ces

6 rapports soumis au ministère des Affaires étrangères par la mission de

7 l'OSCE au Kosovo. Quant à moi, je n'ai pas eu l'occasion d'avoir ces

8 rapports sous les yeux. Je n'en ai pas reçu de copies, ni de la part de la

9 mission ni de la part de membres de la commission fédérale dirigée par M.

10 Sainovic. Mais les débats ont porté parfois sur certaines questions qui

11 probablement incluaient les rapports militaires.

12 Q. Quand vous avez appris que de tels rapports étaient transmis par la

13 mission de l'OSCE à votre ministère, avez-vous cherché à en obtenir une

14 copie, compte tenu du rôle que vous jouiez auprès de la mission de l'OSCE ?

15 R. Si de tels rapports existaient, s'il y avait eu quelque chose

16 d'intéressant pour l'armée, s'il y avait eu des problèmes avec l'armée, ou

17 des points de vue de rapports entre l'armée et la mission de vérification,

18 j'aurais sans doute reçu ces rapports. Mais je suppose que pour l'armée il

19 n'y a rien eu de particulièrement significatif dans ces rapports, et que

20 c'est la raison pour laquelle ces rapports ne m'ont pas été soumis et que

21 rien de particulier ne m'a été dit à cet égard. Sinon j'aurais pu mettre le

22 Grand quartier général au courant de l'existence d'un problème déterminé si

23 de tels problèmes s'étaient présentés.

24 Q. Très bien. Vous avez dit à plusieurs reprises qu'en 1998, le général

25 Perisic avait déclaré que les unités qui avaient été retirées pourraient

26 être renvoyées sur place au cas où l'autre partie ne respectait pas les

27 dispositions des accords. Est-ce ce que vous dites également aujourd'hui

28 dans votre déposition ?

Page 15122

1 R. Oui. J'ai dit et d'ailleurs j'ai participé à des conversation entre le

2 général Perisic et le général Clark où ce problème a été discuté, à savoir

3 qu'il lui a dit qu'il se réservait le droit si l'autre partie ne respectait

4 pas les dispositions de l'accord, de faire revenir les unités dans la

5 région où elles se trouvaient auparavant.

6 Q. Etes-vous d'avis que, sur la base des accords d'octobre et de la

7 résolution des Nations unies, l'armée yougoslave pouvait renvoyer sur place

8 l'une quelconque de ces unités unilatéralement sans consultation préalable

9 avec la mission de l'OSCE ?

10 R. Ce n'était pas unilatéral car cette position du Grand quartier général

11 a donné lieu à une promesse de la part du général Clark qui s'est engagé et

12 a garanti que de telles situations ne se produiraient pas. Ce qui lui a été

13 dit c'est que c'était seulement en cas de non-respect par la partie adverse

14 des dispositions de l'accord qu'il se réservait le droit de renvoyer sur

15 place une partie des unités présentes antérieurement dans la région.

16 C'était un accord avec le général Clark qui a accepté de veiller à ce que

17 la partie adverse respecte l'accord.

18 Q. Oui, mais ce que je voudrais savoir c'est comment vous comprenez

19 exactement les choses, à savoir est-ce que vous estimez que sur la base de

20 l'un quelconque des accords, l'armée yougoslave était habilité à renvoyer

21 sur place des unités, donc à les renvoyer au Kosovo unilatéralement sur la

22 base de sa seule appréciation de la situation, sans consulter la mission de

23 l'OSCE au préalable ?

24 R. Non. J'ai dit hier que l'armée a complètement respecté les dispositions

25 de l'accord, complètement et que le Grand quartier général a insisté pour

26 que les dispositions de l'accord relatives à l'armée soient respectées au

27 maximum jusqu'au moindre détail. Il n'était pas question de surseoir à

28 l'application de l'accord d'une quelconque façon.

Page 15123

1 Q. La 37e Brigade dont nous avons déjà parlé, était-elle stationnée à

2 Raska ?

3 R. La 37e Brigade mécanisée était stationnée, dans la plus grande partie

4 de ses effectifs, dans la garnison de Raska.

5 Q. Où se trouve Raska ?

6 R. La garnison de Raska se trouve sur le territoire de la République de

7 Serbie. Que vous dire plus en détail, au sud de Kraljevo, à 60 kilomètres

8 au sud de Kraljevo à peu près. A 20 ou 30 kilomètres de la frontière

9 administrative avec le Kosovo, à l'ouest du mont Kopaonik.

10 Q. Je vois. J'aimerais que nous nous penchions sur le document P2039, je

11 vous prie.

12 Il s'agit là d'un rapport du 20 mars 1999 adressé au commandement du Corps

13 de Pristina et la copie est envoyée à la 2e Armée, Corps d'Uzice, à son

14 commandement pour leur information, comme vous pouvez le voir. Il y est dit

15 que : "Le 7 mars 1999, la 37e Brigade motorisée est partie dans la zone

16 générale de Kosovska Mitrovica dans le but d'effectuer des exercices et

17 d'élever l'état de préparation au combat."

18 Cette brigade a été amenée au Kosovo, non pas à la lisière du Kosovo comme

19 nous avons entendu dire précédemment, d'après ce document. Savez-vous si

20 ceci a fait l'objet d'un rapport envoyé aux vérificateurs de l'OSCE ?

21 R. Si vous vous penchez sur la date qui figure en haut, c'est le 23 -- le

22 20 mars 1999. A l'époque, la mission était en cours de se retirer du

23 Kosovo. Vous voyez la date du 20 mars 1999, c'est quatre jours avant

24 l'agression de l'OTAN. Ceci porte sur les forces de temps de paix. La

25 mission de vérification est partie du Kosovo le 19 et 20 mars, je pense que

26 vous le savez.

27 Q. Oui. Ce que montre ce document est qu'ils sont partis à la zone

28 générale de Kosovska Mitrovica dans le but d'effectuer des exercices et

Page 15124

1 élever le niveau de préparation au combat, le 7 mars 1999, et d'après ce

2 que nous entendons, ils auraient alors été obligé d'informer l'OSCE de ce

3 déplacement. Le personnel de l'OSCE qui y était. Avant cette date ou autour

4 du 7 mars, est-ce que le personnel de l'OSCE ou les vérificateurs de l'OSCE

5 ont été informés de cette augmentation du nombre de forces au Kosovo ?

6 R. C'était une partie des forces, une petite partie des forces, vous voyez

7 quel était leur nombre qui était à la lisière du Kosovo. Compte tenu de la

8 situation générale et de la menace éminente de guerre, ou plutôt, de

9 bombardements, l'on prenait des mesures afin qu'une partie des unités soit

10 amenée à la lisière du Kosovo pour pouvoir faire face à l'agression qui

11 s'est ensuivie.

12 A ce moment-là, chaque activité, comme je l'ai déjà dit, des unités au

13 Kosovo à l'intérieur du Kosovo faisaient l'objet d'une déclaration soumise

14 à la mission de vérification. Rien de ce qui a été fait n'est resté

15 inconnu.

16 Q. Kosovska Mitrovica est à l'intérieur du Kosovo, n'est-ce pas ?

17 R. Oui. Kosovska Mitrovica se trouve sur le territoire du Kosovo-Metohija.

18 Q. Pas à la lisière ?

19 R. Près de la frontière administrative. Pas loin, mais effectivement sur

20 le territoire du Kosovo-Metohija.

21 Q. Très bien. Vous n'avez pas vraiment répondu à la question avant de

22 passer à autre chose. Je pense que vous impliquez que votre réponse est

23 non.

24 Est-ce que vous savez si la mission des vérificateurs de l'OSCE a été

25 informée de ce mouvement des troupes à l'intérieur du Kosovo afin

26 d'augmenter le niveau de préparation au combat et augmenter le niveau des

27 forces déjà existant au Kosovo ? Est-ce que vous savez s'ils ont été

28 avertis de cela ?

Page 15125

1 R. Comme je l'ai dit, nous étions tenus de les informer de tous les

2 mouvements au Kosovo, à l'intérieur du Kosovo, et dans la direction du

3 Kosovo. Nous devions en informer les membres de la mission et ils ont

4 effectivement été notifiés de cela.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La question ici est une question très

6 simple, Monsieur Obradovic. Nous avons entendu votre déposition au sujet de

7 l'endroit où est parti ce groupe de troupes. La question est de savoir si

8 une notification au sujet de ce mouvement en particulier a été envoyée à la

9 Mission de vérification au Kosovo, oui ou non ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Même si d'après vous ces troupes n'ont

12 pas été déplacées au Kosovo ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai pas dit qu'ils ne sont pas allés

14 dans cette région-là. Cette unité a été envoyée sur le territoire du

15 Kosovo. Elle a dû effectuer des activités d'exercice dans la région vaste

16 de Kosovska Mitrovica. Autrement dit, le territoire du Kosovo-Metohija.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais tout à l'heure, vous avez dit

18 qu'ils étaient à la lisière du Kosovo et vous avez indiqué qu'ils ne sont

19 pas entrés au Kosovo. Est-ce que vous dites maintenant que le 7 mars, ils

20 sont allés au Kosovo ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque je dis la lisière du Kosovo, je veux

22 dire un territoire proche de la frontière administrative du Kosovo sur le

23 territoire de la République de Serbie. Cela c'est la lisière du Kosovo. La

24 zone de Kosovska Mitrovica fait partie du territoire du Kosovo-Metohija.

25 M. STAMP : [interprétation]

26 Q. Très bien.

27 Peut-on examiner la pièce P1967, s'il vous plaît ? Il s'agit de là d'un

28 ordre en date du 20 mars 1999, signé par le général Lazarevic. C'est un

Page 15126

1 amendement à la décision portant sur le soutien fourni au MUP dans le

2 démantèlement et destruction des forces terroristes siptar dans la région

3 de Malo Kosovo. Et ceci a eu lieu au moment crucial, vous serez d'accord

4 certainement, à savoir le 22 mars 1999. Et dans l'en-tête, nous voyons :

5 "Le commandant conjoint pour le Kosovo-Metohija."

6 En tant que chef des opérations, avez-vous jamais vu un ordre portant sur

7 les opérations au Kosovo envoyé par le commandement conjoint ? La date est

8 le 22 mars 1999. Avez-vous jamais vu un tel ordre ?

9 R. Il n'y a pas eu de tels ordres dans le système du commandement sur le

10 plan du Grand quartier général pour lequel je travaillais. J'y étais encore

11 à cette époque-là. Cette date correspond à deux jours approximativement

12 avant l'agression de l'OTAN contre la république fédérale.

13 Q. Peut-on examiner la pièce P2808 ? C'est un ordre du 16 février 1999,

14 envoyé encore une fois par le général Lazarevic. Si l'on examine la page 9

15 de cet ordre, il s'agit de la page 4 de la version en B/C/S.

16 Le général Lazarevic donne l'ordre de - et il y a une partie manuscrite ici

17 - ordre selon lequel le groupe 211, c'est le groupe auquel on a fait

18 référence déjà, que le Groupe tactique 211 soit subordonné au Corps de

19 Pristina par le biais d'un ordre spécifique.

20 Est-ce que le Groupe tactique 211 -- je pense que vous êtes d'accord pour

21 dire que le Groupe tactique 211 était un groupe qui venait de l'extérieur

22 du Kosovo.

23 R. Cette composition provisoire du niveau de Groupe tactique faisait

24 partie de la brigade blindée qui était stationnée dans la garnison de Nis,

25 et comme l'on voit dans la conclusion de cet ordre, conformément à un ordre

26 particulier, cette unité allait être rattachée et subordonnée au Corps de

27 Pristina conformément à cet ordre spécial lorsque l'occasion se présentera.

28 Sinon, elle était stationnée dans la garnison de Nis.

Page 15127

1 M. STAMP : [interprétation] Je n'ai plus de questions dans le cadre de mon

2 contre-interrogatoire. Merci beaucoup.

3 Questions de la Cour :

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Obradovic, mardi vous nous

5 avez dit que le plan de guerre a été élaboré et envoyé à ce conseil suprême

6 de la Défense, et vous avez décrit qu'il s'agissait des échelons au sommet

7 de l'Etat. Vous avez dit ensuite que ceci a été approuvé par le président

8 de la république. En traitant de ce plan de guerre, est-ce que vous pouvez

9 nous dire quelle était la composition du conseil suprême de la Défense ?

10 R. Le conseil suprême de la Défense était composé à l'époque par le

11 président de la République fédérale de Yougoslavie, du président de la

12 République de Serbie et du président de la République de Monténégro.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Lorsque la guerre a commencé, est-ce

14 que la composition du conseil suprême de la Défense a changé ?

15 R. Le conseil suprême de la Défense n'a pas changé car les membres de ce

16 conseil l'étaient ex officio, c'est-à-dire il s'agissait des présidents des

17 deux républiques dont était constituée la fédération et le président de la

18 république fédérale. Donc si une nouvelle personne exerçait ces fonctions

19 d'office, elle était membre du conseil suprême de la Défense.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que son mode de fonctionnement

21 a changé lorsque la guerre a commencé ?

22 R. Pour autant que je le sache, le conseil suprême de la Défense a

23 fonctionné et au total il y a eu des réflexions selon lesquelles le membre

24 du conseil suprême de la Défense venant du Monténégro n'assistait pas

25 suffisamment souvent à leurs réunions. Mais je ne saurais le confirmer, car

26 je ne recevais pas d'informations précises à ce sujet.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous connaissez

28 l'expression "commandement Suprême" ?

Page 15128

1 R. Ce terme était utilisé au moment de la déclaration de l'état de guerre.

2 Le président de la république était le commandant de l'armée en temps de

3 guerre et en temps de paix. Il était impliqué que le conseil suprême de la

4 Défense était le commandement Suprême, et le membre du conseil suprême de

5 la Défense qui était le chef de l'Etat était en même temps le commandant

6 suprême, le commandant en chef.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien sûr que vous connaissez

8 l'expression. Si le conseil suprême de la Défense était en réalité le même

9 organe en temps de guerre et en temps de paix, est-ce que vous pouvez nous

10 expliquer pour quelle raison il avait un nom différent en temps de guerre ?

11 R. Le conseil suprême de la Défense fonctionnait à la fois en temps de

12 guerre et en temps de paix. Donc en temps de paix, ça s'appelait le conseil

13 suprême de la Défense et lorsque l'état de guerre a été déclaré, il a

14 changé de nom, et il a commencé à s'appeler le commandement Suprême. Sinon,

15 le conseil suprême de la Défense commandait pratiquement l'armée et

16 décidait de la manière dont elle allait être utilisée, conformément à la

17 constitution et à la loi.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais pour être tout à fait clairs,

19 quelle était la composition du commandement Suprême ?

20 R. Le commandement Suprême, comme je l'ai déjà dit, était constitué de ces

21 trois membres, trois membres qui faisaient partie du conseil suprême de la

22 Défense. Lorsque l'état de guerre a été déclaré, le Grand état-major a

23 commencé à faire partie de ce commandement Suprême en tant qu'état-major du

24 commandement Suprême. Le chef d'état-major d'office était le chef de

25 l'état-major du commandement Suprême.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

27 Maître Ackerman, on m'a dit que vous alliez demander la permission

28 éventuellement de contre-interroger le témoin à ce stade; c'est bien le cas

Page 15129

1 ?

2 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui, effectivement, puisque M. Stamp a posé

3 des questions qui allaient au-delà de l'interrogatoire principal.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que ça vous pose problème,

5 Monsieur Stamp ?

6 M. STAMP : [interprétation] Je ne suis pas sûr de ce à quoi il fait

7 référence parce qu'il dit que je suis allé au-delà du champ de

8 l'interrogatoire principal. Est-ce qu'il peut le préciser ?

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ackerman, vous pouvez le dire ?

10 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui, bien sûr. Au cours de l'interrogatoire

11 principal de ce témoin, Me Visnjic n'a pas essayé de présenter des éléments

12 de preuve contre mon client, le général Pavkovic. Lorsque M. Stamp a

13 commencé son contre-interrogatoire, il l'a fait en traitant de questions au

14 sujet du plan des opérations au Kosovo-Metohija, des remarques faites par

15 le général Pavkovic lors des réunions d'état-major interdépartementales, la

16 question de savoir si le plan Grom a été mis en œuvre ou pas. Ceci porte

17 sur la question de savoir si le général Pavkovic opérait avec ou sans

18 autorité, ce qui a été contesté dans cette affaire. Je souhaite clarifier

19 dans la mesure du possible --

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que vous en avez dit

21 suffisamment en ce qui nous concerne.

22 M. ACKERMAN : [interprétation] Très bien.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, vous voulez ajouter

24 quelque chose ?

25 M. STAMP : [interprétation] Non, rien à ajouter.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. C'est l'une de ces

27 situations qui risque d'entraîner une erreur judiciaire à moins que nous ne

28 nous écartions pas de l'article qui s'applique habituellement et que nous

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1 ne permettions le contre-interrogatoire compte tenu de la manière dont

2 l'Accusation a contre-interrogé le témoin. Donc nous allons vous permettre,

3 Maître Ackerman, de contre-interroger ce témoin.

4 M. ACKERMAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je souhaite

5 dire avant de commencer que j'ai une requête en suspens portant sur une

6 disjonction partielle et si cette requête est accordée, je n'aurai plus de

7 questions. Mais maintenant je suis en train de m'avancer dans le temps

8 puisque la décision n'a pas encore été prise.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous pouvez bien comprendre que compte

10 tenu du timing, du moment où cette requête a été déposée, nous n'avons pas

11 encore pu y répondre. Nous devons avoir suffisamment de temps pour ce

12 faire.

13 M. ACKERMAN : [interprétation] Je n'ai pas critiqué la Chambre, je suis sûr

14 qu'elle prendra sa décision.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous le ferons bientôt, je vous

16 rassure.

17 M. ACKERMAN : [interprétation] Je l'apprécie beaucoup.

18 Contre-interrogatoire par M. Ackerman:

19 Q. [interprétation] Général, je m'appelle John Ackerman. Je représente le

20 général Pavkovic dans cette affaire, ce que vous avez certainement conclu

21 d'après ce que je disais.

22 Je souhaite que vous vous penchiez sur un document que vous avez examiné

23 avec M. Stamp, 4D137, vous l'aurez à l'écran. Nous allons commencer par la

24 page 1 de ce document.

25 Vous y voyez une directive du 28 juillet 1998 émanant du général

26 Pavkovic ou plutôt Perisic dont nous avons tellement parlé. La première

27 chose à laquelle je souhaite attirer votre attention c'est le langage en

28 haut du document.

Page 15131

1 Le général Perisic caractérise cette directive : "Directive visant à

2 déployer l'armée yougoslave afin de sécuriser la frontière d'Etat avec

3 l'Albanie, les unités et les bâtiments dans la zone du Kosovo-Metohija et

4 afin de démanteler les forces rebelles armées."

5 Donc ce qu'il dit est dit dans le cadre de cette directive, n'est-ce

6 pas ?

7 R. Oui. C'est l'essentiel de la directive qui a été envoyée du Grand

8 quartier général.

9 Q. Si vous examinez maintenant le fond de la page, nous voyons un

10 paragraphe, c'est peut-être à la page 2 de la version en B/C/S, nous voyons

11 la phrase qui commence par les mots : "Les éléments étrangers considèrent

12 que les activités présentes," et cetera.

13 Est-ce que vous voyez ce paragraphe ? C'est le dernier paragraphe à la page

14 1 en anglais. Nous sommes allés trop loin. Ici, c'est le paragraphe en

15 question en anglais. "Les éléments étrangers." Je ne sais pas où ça se

16 trouve en B/C/S. Je pense que nous l'avons, c'est le quatrième paragraphe

17 de la première page.

18 M. Stamp vous a posé des questions à ce sujet et je pense que ceci peut

19 être lu de deux manières. Corrigez-moi si je me trompe. D'une manière on

20 peut conclure que le général Perisic dit que si dans les activités

21 présentes le déploiement de l'armée yougoslave est justifié, mais si elle

22 est déployée de manière différente, ceci serait l'usage inadapté de la

23 force contre des civils innocents.

24 Ça c'est une manière de comprendre cela.

25 D'autre part, on peut conclure qu'il dit que l'OTAN et d'autres

26 parties cherchent des prétextes afin de faire des revendications devant les

27 Nations Unies et que ce genre d'activités peut leur donner ce prétexte,

28 sans parler de l'usage de la force contre les civils innocents, mais il

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1 veut simplement dire que ceci peut être utilisé comme prétexte.

2 Peut-on effectivement interpréter cela comme cela ?

3 R. C'est à moi que vous adressez la question, Monsieur ?

4 Q. Oui.

5 R. Ici l'analyse est claire, l'analyse qui prévalait au moment de

6 l'adoption de cette directive, à savoir les éléments étrangers peuvent

7 interpréter cela comme ceci est indiqué ici, comme un usage de forces

8 inadaptées et que ces forces étaient utilisées contre les civils, alors

9 qu'au fond l'essentiel était la lutte contre le terrorisme, donc le titre

10 est la lutte contre la rébellion armée. Ça c'est la raison de l'usage de

11 l'armée. Toutes les autres conclusions selon lesquelles ceci pourrait être

12 utilisé à d'autres fins comportent une connotation tout à fait différente.

13 Q. Oui. Peut-on maintenant examiner le paragraphe II ? Je pense que ceci

14 figure à la deuxième page en B/C/S et en anglais. Tout en haut du document

15 vous verrez ça.

16 Le général Perisic parle ici de l'utilisation de l'armée yougoslave

17 jusqu'au moment de cet ordre. Il dit que l'armée a, conformément à la

18 situation, pris des mesures spécifiques, intensifié la sécurisation de la

19 frontière d'Etat vers la République d'Albanie dans la zone du Corps de

20 Pristina, a renforcé la sécurité en profondeur, a intensifié la

21 sécurisation des structures militaires et des unités au Kosovo-Metohija et

22 a assuré l'acheminement régulier des vivres et équipements à l'armée

23 yougoslave et ses unités pour leur permettre d'effectuer cette tâche.

24 Tout au long de sa présence et en effectuant les exercices

25 d'entraînement sur l'ensemble du territoire du Kosovo-Metohija, l'armée a

26 eu un effet de dissuasion à l'égard des forces terroristes siptar et a

27 offert l'aide directe aux forces du MUP de la République de Serbie.

28 Il est vrai, n'est-ce pas, de dire que le général Perisic savait

Page 15133

1 certainement comment l'armée était utilisée jusqu'à ce moment-là, qu'elle

2 était utilisée afin d'aider directement les forces du MUP ou afin de

3 s'entraîner sur le territoire du Kosovo-Metohija en dehors de la ceinture

4 frontalière, et que ceci a eu un effet de dissuasion par rapport aux forces

5 terroristes. Apparemment il était tout à fait au courant des opérations de

6 l'armée jusqu'à ce moment-là ?

7 R. Oui. Sur la base de ce qu'on voit ici, il est permis de conclure que le

8 chef du Grand quartier général connaissait bien toutes les activités de

9 l'armée, et je ne vais pas répéter ce qui a déjà été dit, mais sur le fond

10 cela revient à dire ce qu'on peut lire ici dans ce document. Le chef du

11 Grand quartier général savait ce qui était en train de se faire, notamment

12 dans la zone du Corps de Pristina sur le territoire du Kosovo-Metohija.

13 Q. Et il ajoute que dans la période précédente, l'armée yougoslave a

14 fructueusement mené à bien les missions qui lui avaient été assignées,

15 n'est-ce pas ?

16 R. Oui. La conclusion qui est consignée ici par écrit consiste à dire dans

17 cette directive que dans la période précédente, donc dans la période se

18 terminant à la date de ce document, l'armée yougoslave a fructueusement

19 mené à bien les missions qui lui avaient été assignées.

20 Q. A aucun moment dans ce paragraphe qui traite du déploiement de l'armée

21 yougoslave jusqu'à ce moment-là il n'est question du fait que quelque chose

22 de répréhensible ou d'illégal aurait été fait, n'est-ce pas ?

23 R. Il est tout à fait clair. Si telle est bien la conclusion du chef du

24 Grand quartier général, aucun doute n'est permis sur ce point, car en à

25 juger par la directive suivante relative au déploiement de l'armée qui a

26 été publiée, ceci est le cas.

27 Q. Je pense qu'une certaine confusion existe au sujet de cet ordre, et on

28 vous a posé de nombreuses questions sur ce point aujourd'hui. Je crois que

Page 15134

1 la conclusion est finalement la suivante : la présente directive -- le

2 présent ordre envisage deux stades de déploiement, n'est-ce pas ?

3 R. Je ne parlerais pas de deux phases de déploiement des forces, mais de

4 deux phases d'engagement des effectifs de l'armée yougoslave.

5 Q. Cet tout à fait acceptable. Vous avez raison. La raison qui justifie

6 ces deux phases c'est qu'il y avait une première phase d'engagement dans la

7 période où aucune déclaration de menaces éminentes de guerre ou de

8 déclaration d'état d'urgence ou d'existence d'un état de guerre n'avait été

9 faite, donc ça c'était la première étape. Un certain nombre de choses ont

10 été faites pendant cette période. Puis la situation en est arrivée à un

11 point où une telle déclaration a été faite, ce qui ouvre la phase deux.

12 Cette phase deux se caractérise par la mobilisation et concerne les parties

13 de la directive relatives à l'action. Est-il permis de s'exprimer ainsi ?

14 R. Oui, c'est tout à fait ça. Au cas où la situation changerait

15 radicalement, au cas où les actions terroristes au Kosovo se

16 transformeraient en rébellion armée, on procèderait à une mobilisation et

17 toutes les autres actions nécessaires pour élever le niveau d'aptitude au

18 combat de l'armée, dans le respect des dispositions de la loi, c'est-à-dire

19 après déclaration de l'existence d'un danger éminent de guerre ou d'une

20 situation de ce genre.

21 Q. Donc, si vous regardez ce qui est écrit au grand III de ce texte, vous

22 trouverez d'abord quelques mots au sujet d'une première phase, puis une

23 autre partie du texte relative à une deuxième phase. M. Stamp vous a

24 renvoyé au paragraphe qui se trouve en bas de page où nous lisons : "L'état

25 d'aptitude au combat dans les zones de déploiement est tel que les combats

26 peuvent commencer 17 jours après réception du signal de mobilisation, au

27 maximum."

28 Ceci renvoie, n'est-ce pas, à la deuxième phase c'est-à-dire à une

Page 15135

1 situation où il y aurait déclaration et mobilisation, cela n'a rien à voir

2 avec la première phase évoquée dans cette directive ?

3 R. Quand la mobilisation est décrétée les unités sont mobilisées, y

4 compris les unités de réserve qui ne peuvent pas être utilisées au combat

5 directement. Il faut qu'un certain laps de temps s'écoule, laps déterminé

6 par les circonstances, que les unités soient entraînées et soient amenées à

7 être en mesure de combattre. Ici le délai indiqué est d'un peu plus de deux

8 semaines pour la mobilisation des unités et leur préparation au combat. Les

9 forces de réserve, dès qu'elles sont appelées, ne peuvent pas immédiatement

10 prendre les armes et se lancer dans une action le même jour.

11 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, ligne 17, le témoin a

12 dit oui, ensuite il a dit quand la mobilisation est déclarée. Mais le mot

13 "oui" n'a pas été consigné au compte rendu d'audience. Donc, ligne 17 du

14 compte rendu d'audience, le premier mot qui doit être consigné est le mot

15 "oui".

16 Q. Si vous regardez ce qui concerne dans ce document la première phase, on

17 constate que le général Perisic à ce niveau du texte, déclare : "Grâce à

18 des actions rapides et coordonnées avec les forces du MUP de la République

19 de Serbie, il importe de prendre le dessus et de détruire les forces

20 terroristes et les forces de sabotage sur le territoire du Kosovo-Metohija

21 en vertu de l'ordre spécial donné à cet effet par le Grand quartier général

22 de l'armée yougoslave."

23 N'est-ce pas ?

24 R. C'est exact, oui.

25 Q. Cette directive impliquait la mise en œuvre immédiate de la première

26 phase, n'est-ce pas ?

27 R. Oui. C'est une directive qui visait à autoriser ce qui devait suivre.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Tout cela n'est pas particulièrement

Page 15136

1 clair à mes yeux, peut-être pourriez-vous demander au témoin de préciser,

2 Maître Ackerman.

3 M. ACKERMAN : [interprétation] C'est ce que je suis en train de faire.

4 Q. M. Stamp vous a demandé si vous aviez eu à un quelconque moment un

5 ordre spécial de ce genre sous les yeux, un ordre émanant du Grand quartier

6 général portant sur ce genre de sujet, et j'appelle votre attention sur le

7 document 3D702.

8 C'est un document d'une page qui porte la date du même jour, à savoir la

9 date du 28 juillet 1998, il est adressé à la 3e Armée et concerne le plan

10 Grom 98, il ordonne au général Samaradzic à la 3e Armée d'élaborer un plan

11 d'engagement des effectifs en deux phases, phase une et phase deux, et il

12 lui est également ordonné de soumettre ce plan au plus tard à la date du 3

13 août, c'est-à-dire qu'un délai de cinq jours lui est accordé suite à la

14 publication de la directive assez générale qui avait été publiée, n'est-ce

15 pas ?

16 R. Oui, c'est exact.

17 Q. Ceci indique -- loin d'avoir élaboré un plan qui ensuite a été gardé

18 sous la manche pour utilisation ultérieure, ce qu'on voit ici, c'est qu'il

19 existe une certaine urgence dans ce qu'ordonne le général Perisic qui veut

20 que la question soit réglée assez rapidement, n'est-ce pas ?

21 R. Dès que le chef du Grand quartier général a vérifié et signé ou

22 approuvé le plan destiné au commandant de la 3e Armée, ce plan est entré en

23 vigueur et sa mise en œuvre a commencé.

24 Q. Penchons-nous maintenant rapidement sur le document 4D140.

25 Le lendemain, à savoir le 29 juillet, le lendemain de la publication

26 de la directive, donc le 29 juillet, sous l'intitulé "Grom 98", le général

27 Samardzic publie ce document, qui n'est pas une directive mais bien un

28 ordre, n'est-ce pas ? Un ordre visant à l'écrasement des forces terroristes

Page 15137

1 et de sabotage, ainsi que des forces en rébellion au Kosovo-Metohija,

2 n'est-ce pas ?

3 R. Oui. Les documents émanant du chef du Grand quartier général sont des

4 directives, et comme on le voit ici, ce document du commandement de la 3e

5 Armée revêt la forme d'un ordre. Le commandant de la 3e Armée prend une

6 décision et émet un ordre dans lequel sont détaillées les missions à

7 accomplir. Comme vous pouvez le constater dans le coin supérieur droit de

8 ce document, il a un rapport avec Grom 98, qui est le titre donné au plan

9 par le Grand quartier général. Donc les deux documents ont un rapport l'un

10 avec l'autre.

11 Q. Vous avez déclaré durant votre déposition que normalement il y aurait

12 eu une carte associée à un tel ordre. Vous constatez, sous les mots qui

13 indiquent quel est l'objectif de l'ordre en question, qu'il est fait

14 mention de l'existence d'une carte géographique divisée en plusieurs

15 secteurs et quels sont les objectifs de l'utilisation de cette carte,

16 n'est-ce pas ?

17 R. J'ai dit, Monsieur le Président, que ce genre de document

18 s'accompagnait d'une carte. Ici, nous lisons que la carte est au deux cent

19 millième, et un certain nombre de secteurs sont énumérés qui couvrent

20 l'ensemble de la zone de déploiement de l'armée, en indiquant de quelle

21 façon les forces sont déployées. Donc la carte de déploiement est une

22 annexe importante à un document de ce genre.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ackerman, le document que nous

24 avons actuellement sous les yeux, document 4D140, est-il bien l'original en

25 B/C/S ou est-il une copie ? J'ai l'impression que c'est l'original.

26 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui, vous voyez le sceau et tous les autres

27 éléments qui l'indiquent.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Normalement, c'est à ce document

Page 15138

1 qu'une carte était annexée, et non au document 3D703, n'est-ce pas ?

2 M. ACKERMAN : [interprétation] Je crois me rappeler que le témoin a déclaré

3 que la carte devait être transmise le long de la chaîne hiérarchique.

4 Normalement, à partir de la 3e Armée, elle devait être transmise au Corps

5 de Pristina.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous dites à présent que vous aviez

7 l'intention de produire pour la Chambre cette carte. Est-ce que ceci

8 concerne les deux pièces à conviction ?

9 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas cette

10 carte entre les mains. Je ne voudrais pas être trop précis dans ce que je

11 vais vous dire, mais je crois que je suis en possession de la carte qui est

12 évoquée dans le document signé par le général Samardzic.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pensez-vous que c'est l'original signé

14 par lui ou une reconstitution ?

15 M. ACKERMAN : [interprétation] Il me semble que c'est l'original signé par

16 lui, mais je n'en suis pas certain non plus. Mais je crois que c'est le

17 cas.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Je vous remercie.

19 M. ACKERMAN : [interprétation]

20 Q. Si vous lisez le paragraphe 2 de ce document, qui se trouve en page 3

21 de la version anglaise sous l'intitulé "Missions de l'armée". En page 3,

22 paragraphe 2 de la version en B/C/S.

23 On y voit, n'est-ce pas, que le général Samardzic, sous l'intitulé missions

24 assignées au Corps de Pristina qu'il répète finalement ce qu'a dit le

25 général Perisic s'agissant d'une action coordonnée avec les forces du MUP

26 de Serbie et du lancement d'attaques rapides destinées à écraser et à

27 détruire les forces terroristes du Kosovo-Metohija conformément à l'ordre

28 spécial du Grand quartier général de l'armée yougoslave.

Page 15139

1 Lorsqu'il dit conformément à "l'ordre spécial", il ne fait pas référence à

2 un ordre spécial destiné à arriver plus tard, mais à un ordre qui existe.

3 C'est bien ce qui met tout en action, n'est-ce pas ?

4 R. Oui. Le fond de l'affaire dans ce document consiste à dire que, si la

5 situation évolue négativement, le chef du Grand quartier général va donner

6 l'ordre direct d'accomplissement de cette mission. Il n'était pas

7 nécessaire de rédiger un ordre spécial supplémentaire. Le chef du Grand

8 quartier général déclare simplement que si la situation est appréciée comme

9 impliquant la nécessité d'écraser les forces terroristes du Kosovo-

10 Metohija, il convient de le faire.

11 Q. Mais dans la première phase, l'application a été immédiate. C'est pour

12 la deuxième phase en cas de nécessité de mobilisation qu'il était prévu un

13 certain délai et l'émission d'ordres complémentaires, n'est-ce pas ?

14 R. Oui. L'ordre s'applique concrètement à une autre phrase, donc à la

15 deuxième phase. Si la situation devait changer radicalement, des mesures

16 devaient être prises au niveau du Grand quartier général et transmises par

17 la voie hiérarchique.

18 Q. D'accord. Je pense que vous lisez une autre partie du document par

19 rapport à la partie que je suis en train de lire moi-même.

20 M. STAMP : [interprétation] Oui, parce que je voudrais d'abord faire

21 observer que la partie du document dont lecture vient d'être faite au

22 témoin était une partie qui concernait la première phase.

23 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui.

24 M. STAMP : [interprétation] Le témoin a dit qu'eu égard à l'ordre spécial,

25 le chef du Grand quartier général émettrait cet ordre si la situation

26 évoluait.

27 M. ACKERMAN : [interprétation] Je crois que le témoin a sous les yeux la

28 partie du texte qui concerne la phase deux. Or les libellés dont je parlais

Page 15140

1 concernaient la première phrase.

2 Q. Nous sommes bien d'accord, Monsieur le Témoin ?

3 R. Oui, vous avez raison.

4 Q. Très bien. J'aimerais maintenant que vous vous penchiez sur le

5 paragraphe 4 de ce document qui se trouve en page 5 de la version anglaise,

6 et en page 5 de la version B/C/S.

7 Le général Samardzic dans cette partie du texte utilise les mots suivants :

8 "J'ai décidé par la présente." Pouvez-vous nous dire quelle est la

9 signification d'un ordre tel que celui-ci, où l'on trouve les mots : "J'ai

10 décidé par la présente" ?

11 R. Finalement, quand on se voit assigner une mission et quand on apprécie

12 globalement la situation dans laquelle se trouve à un moment déterminé une

13 unité, on évalue les forces de la partie adverse, on évalue ses propres

14 forces et à ce moment-là le commandant responsable prend une décision.

15 Lorsqu'une telle décision est prise, elle est exprimée par le terme

16 "j'ordonne", autrement dit le commandant ordonne ce qu'il importe de faire

17 à l'avenir. Donc le commandant a décidé et ordonne de quelle façon doit

18 s'effectuer le déploiement des effectifs pour l'accomplissement de la

19 mission.

20 Q. Mais ce n'est pas le genre de libellé que l'on trouve dans un ordre

21 destiné à être appliqué dans une période ultérieure ? C'est un libellé qui

22 concerne une mission à remplir immédiatement; n'est-ce pas ? Cela équivaut

23 à dire "faites ceci maintenant".

24 R. Oui, quand il dit j'ai décidé, cela signifie que tout cela est actuel

25 et qu'il faut désormais commencer l'accomplissement de la mission puisqu'il

26 dit j'ai décidé.

27 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, souhaitez-vous que

28 nous suspendions maintenant ?

Page 15141

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si cela vous convient, nous pouvons

2 suspendre maintenant.

3 Bien, nous allons suspendre pour le déjeuner. Monsieur Obradovic, je vous

4 demanderais de suivre encore une fois M. l'Huissier, nous reprendrons nos

5 débats à 13 heures 45.

6 [Le témoin quitte la barre]

7 --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 45.

8 --- L'audience est reprise à 13 heures 45.

9 [Le témoin vient à la barre]

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ackerman, à vous.

11 M. ACKERMAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

12 Q. Général, je voudrais que nous poursuivions avec le document dont nous

13 étions en train de parler, j'aimerais à présent que nous passions au

14 passage qui se trouve juste sous le paragraphe 5, ce qui signifie page 6 en

15 version anglaise de ce document. C'est également la page 6 de la version

16 B/C/S au haut de la page.

17 Vous allez vous souvenir du fait qu'après cela le général Samardzic

18 avait énuméré les différentes tâches, et vers le bas vous pouvez voir ce

19 qui suit. Tout d'abord pour ce qui est de renforcer et d'intensifier la

20 sécurité en profondeur ainsi que la protection de la frontière de l'Etat,

21 cela signifie qu'il fallait le faire tout de suite, n'est-ce pas ?

22 R. Oui, sécuriser la frontière de l'Etat à part entière.

23 Q. Ensuite l'autre partie des missions dit d'assurer la praticabilité des

24 routes et détruire les forces terroristes, raison pour laquelle ils

25 donnèrent ordre d'entamer le 6 août à 5 heures du matin cette mission,

26 n'est-ce pas ?

27 R. Oui. Cela en fait une mission visant à sécuriser la praticabilité des

28 routes et l'approvisionnement des unités.

Page 15142

1 Q. Donc il s'agit d'un ordre d'action et non pas d'un planning tel qu'on

2 pourrait l'entendre, n'est-ce pas ?

3 R. En substance ici, il s'agit d'un ordre, parce qu'un ordre est un

4 élément de commandement. Or, la planification fait référence à l'engagement

5 des forces. Il y a peut-être en quelque sorte un recoupement puisque ceci

6 est en corrélation avec les ordres.

7 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, pendant la pause

8 déjeuner nous avons apporté toutes les cartes que nous avions dans mon

9 bureau. J'ai essayé de retrouver la carte dont on est en train de parler,

10 malheureusement il s'avère que c'est justement la carte que l'on n'a pas.

11 Mais j'en ai une autre que j'aimerais montrer au témoin afin que nous

12 montrions aux Juges de la Chambre ce dont nous étions en train de parler.

13 Nous allons rechercher la carte qui était rattachée à cet ordre

14 particulier. Si cela peut être utile pour vous, nous pouvons continuer ou

15 alors nous pouvons avoir recours à celle-là, si vous le jugez utile.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je doute que cela puisse être utile,

17 Monsieur Ackerman. Ça a été donné comme exemple.

18 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui, cette carte a été rattachée à l'ordre

19 et ça se rapporte au 10 août 1998. Il y est question de cartes établies

20 pour toute action à entreprendre. J'espère que le témoin pourra nous le

21 confirmer. Il y a aussi des petites cartes qui se rapportaient à des

22 activités ou des actions individuelles qui sont également signées, on voit,

23 par exemple, à Ratis, la signature de Dusan Samardzic dans le coin en haut

24 à gauche.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-être pourrions-nous passer ce

26 plan à l'huissier.

27 M. ACKERMAN : [interprétation] Fort bien. Peut-être que le témoin pourrait

28 nous dire si c'est bien sa signature.

Page 15143

1 Q. Est-ce que c'est bien le document dont je parle ? Je crois que les

2 choses sont plutôt claires.

3 R. C'est l'avenant qui accompagne l'ordre émanant du commandant de

4 l'armée. Le commandant de l'armée a approuvé et signé. On voit que c'est

5 une carte à l'échelle de 1 sur 200 000 où l'on peut voir le déploiement des

6 effectifs.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qui a marqué cette date dessus,

8 Maître Ackerman ?

9 M. ACKERMAN : [interprétation] J'ai indiqué la date en haut, Monsieur le

10 Président.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il est plutôt rare de voir une carte

12 originale rattachée à un ordre. Nous avons eu des expériences précédentes

13 dans différentes affaires où les cartes ont été reconstruites. L'important

14 pour nous, c'est de faire la distinction entre les originaux et les cartes

15 reconstituées. Je crois que c'est ce qu'il convient de faire.

16 M. ACKERMAN : [interprétation] Nous en avons parlé ce matin, Monsieur le

17 Président. Je vais m'assurer pour ce qui est d'obtenir une information

18 adéquate concernant sa source.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En attendant, nous allons vous

20 restituer celle-ci. Merci.

21 M. ACKERMAN : [interprétation] Je pense qu'il y en a eu qui ont été

22 distribuées. Peut-être allons-nous pouvoir retrouver des copies plus

23 claires du même document plus tard. Je crois que nous allons pouvoir tirer

24 la chose au clair.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous allez peut-être pouvoir le faire

26 au travers du témoignage de ce témoin.

27 M. ACKERMAN : [interprétation] Nous sommes en train de travailler dessus.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

Page 15144

1 M. ACKERMAN : [interprétation] Fort bien.

2 Q. J'aimerais que l'on se penche à présent sur un autre document qui est

3 la pièce P2166. Il est question ici également d'un document auquel se

4 référait M. Stamp lorsqu'il a parlé de choses qu'aurait dites le général

5 Pavkovic à une réunion du QG interdépartemental chargé de la lutte contre

6 le terrorisme datée du 2 novembre 1998. La partie que j'avais voulu

7 examiner -- je voudrais auparavant poser certaines questions préalables, à

8 la première page notamment.

9 Cette réunion s'est tenue dans le secret, n'est-ce pas ?

10 R. Je ne sais pas. Je n'ai d'information au sujet de cette réunion. Ce qui

11 fait que je ne saurais vous dire de quoi il en retourne, peut-être

12 pourrais-je en prendre lecture ?

13 Q. Je vous prie de vous pencher sur le haut du document. Est-ce que cela

14 ne dit pas "Secret d'Etat" avec un cachet approprié ?

15 R. "Défense, secret d'Etat," dit-on. Ce qui signifie qu'il y a un certain

16 degré de confidentialité et on voit que pratiquement c'est le plus haut

17 degré de confidentialité qu'il puisse y avoir.

18 Q. Donc un document comme celui-ci ne serait pas allé vers le journal

19 officiel ou vers la presse ou quoi que ce soit de ce genre, n'est-ce pas ?

20 R. Non. Ce type de documents bénéficie d'un traitement particulier de

21 conservation et d'habitude et cela n'est guère publié dans d'autres

22 publications publiques.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ackerman, ce n'est pas

24 nécessairement une réunion secrète. Le document peut bien pouvoir l'être.

25 M. ACKERMAN : [interprétation]

26 Q. Les personnes qui étaient présentes à cette réunion, ce n'étaient pas

27 des personnes extérieures au gouvernement ou est-ce le cas ? Il n'y a pas

28 eu de journalistes ou des personnes originaires d'autres pays ou quoi que

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1 ce soit de ce genre ? Il n'y avait là que des représentants de la

2 République fédérale de la Yougoslavie détenant des positions élevées,

3 n'est-ce pas ?

4 R. Dans cette lettre, pour ce qui est de la composition, je puis dire que

5 c'est le sommet politique et le sommet militaire de l'Etat, des

6 représentants de la direction au sommet de l'Etat et de l'armée. Il y a

7 l'état-major, le chef du département de la Sûreté et le commandant d'un

8 corps d'armée.

9 Q. Les remarques du général Pavkovic commencent à la page 2 de ce

10 document. J'aimerais que nous parcourions cela vers le bas pour arriver à

11 ce qu'il a dit en page 3 de ce document, ce qui se trouve juste avant où il

12 commence à parler des missions qui sont englobées par le plan auquel il se

13 réfère. J'imagine qu'en version serbe cela se trouve également à la page 3.

14 Ça se trouve juste au milieu de votre écran. Du moins ça devrait l'être.

15 D'après ce qui est dit, le général Pavkovic aurait déclaré : "D'après ce

16 qu'on peut en conclure, notre plan n'est pas de tuer tous les Siptar et de

17 les expulser du Kosovo-Metohija mais de détruire les forces terroristes et

18 de distinguer les terroristes de la population ordinaire."

19 Alors on parle du plan et on dit que :

20 "Suite à la décision prise dans la 5e Session du conseil suprême de la

21 Défense du 9 juin 1998, la loi régissant l'armée yougoslave, la loi sur la

22 défense et les règles de service au sein de l'armée yougoslave prévoient la

23 suppression du terrorisme au Kosovo-Metohija tel qu'indiqué dans ce qui

24 constitue l'engagement des unités du MUP serbe et de l'armée yougoslave."

25 Ici, il est question de ce qui a été mis au point le 9 juin 1998, et il

26 s'agit d'un plan différent par rapport au plan Grom dont on a parlé

27 aujourd'hui plus tôt, n'est-ce pas ?

28 M. STAMP : [interprétation] Ici on dit que le plan date du 9 juin 1998.

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1 M. ACKERMAN : [interprétation] Il s'agit d'une décision prise par le

2 conseil suprême de la Défense en date du 9 juin 1998. Peut-être me suis-je

3 mal exprimé ? Je ne sais pas combien de temps suite à cette décision le

4 plan a été mis sur pied.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pouvez-vous répondre à cette question,

6 je vous prie ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que c'est une question qui a été

8 adressée à moi. Je n'ai pas compris que c'était à moi qu'on parlait. Ici,

9 on peut tirer la conclusion suivante qui se lit comme suit : le conseil

10 suprême de la Défense, début juin, s'est penché --

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant. C'est Me Ackerman qui va

12 vous poser la question une fois de plus, et j'aimerais que vous vous

13 concentriez sur la question concrète qui vous aura été posée.

14 Maître Ackerman.

15 M. ACKERMAN : [interprétation]

16 Q. Le plan dont il s'agit ici ce n'est pas le même que celui dont on a

17 parlé plus tôt dans la journée, le plan Grom, n'est-ce pas ?

18 R. Non.

19 Q. Bien. J'aimerais maintenant qu'on se penche sur la pièce P938, page 25

20 de la version anglaise, et page 23 en version B/C/S. C'est un document

21 auquel s'est référé plus tôt dans le courant de cette même journée M.

22 Stamp.

23 M. Stamp vous a dirigé vers un paragraphe qui commence par : "Toutes les

24 décisions d'importance concernant l'utilisation de l'armée…" et cetera.

25 D'après ceci, le général Ojdanic aurait dit ce qui suit : "Je ne suis pas

26 en train de parler de détails. Il est évident qu'il y a quelque chose qui

27 cloche et je voudrais m'entretenir avec le commandant de la 3e Armée sur ce

28 sujet, et je crois qu'on pourrait peut-être le faire venir ici afin qu'on

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1 s'assoie et qu'on en parle de façon adéquate. Cela ne serait pas une

2 attaque dirigée contre qui que ce soit mais juste une conversation.

3 Toutefois, nous avons besoin d'être très attentifs et d'après mes

4 connaissances, ceci en pratique était une réponse à ce qui a été fait

5 auparavant."

6 Alors il est dit : "L'armée ne peut pas rester de côté si un véhicule

7 militaire avec deux officiers à bord a été touché, et s'il y a deux

8 colonels de blessés, on ne peut passer outre. L'armée, aux côtés du MUP, se

9 doit de prendre des mesures aux fins de bloquer et de fouiller le terrain

10 et ainsi de suite, et si on y découvre quelqu'un, il convient d'attaquer.

11 Je crois que nous sommes tous d'accord et que toutes autres sauvageries,

12 sans que l'armée et les commandants de corps ne soient au courant de

13 celles-ci, doivent être empêchées aux niveaux les plus élevés et je pense

14 que la meilleure façon c'est d'y remédier au plus tôt."

15 Il s'agit ici du général Ojdanic qui était en train de parler d'une

16 situation où il y a eu une attaque des terroristes lancée à l'encontre d'un

17 véhicule militaire et deux colonels auraient été blessés. Là ce qui le

18 préoccupe c'est qu'il n'y a pas eu une riposte appropriée de la part de

19 l'armée dans cette situation-là.

20 R. Oui, d'une certaine façon on a constaté que vis-à-vis de ces actions,

21 l'armée ne devrait pas rester de côté.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Attendez, attendez. Votre micro n'est

23 pas proprement branché. Veuillez redire ce que vous avez dit.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] La constatation avancée ici c'est que ce type

25 de choses est en train de se produire; les terroristes attaquent, il y a

26 des pertes et l'armée ne devrait pas rester de côté sans prendre de mesures

27 appropriées dans le sens d'un blocage du terrain et aux fins de découvrir

28 ces forces-là et de les anéantir.

Page 15148

1 M. ACKERMAN : [interprétation]

2 Q. Fort bien. A ce point-là M. Stamp vous a posé la question ou a

3 voulu vous laisser entendre à plusieurs reprises que le général Ojdanic

4 aurait dit qu'il prendrait soin de ce problème et qu'il l'aurait dit une

5 fois au mois de février et une fois au mois de mars, puis une objection a

6 été soulevée et, en réalité, il s'est avéré que ça s'était passé au mois

7 décembre et au mois de mars.

8 Il y a une différence très importante entre le mois de décembre 1998 et le

9 mois de février 1999. Au mois de décembre, lorsque le problème devait être

10 résolu, le commandant de l'armée se trouvait être Dusan Samardzic, n'est-ce

11 pas ?

12 R. Oui. En décembre 1998, le commandant de l'armée était le général

13 Samardzic.

14 Q. Je ne sais pas s'il y a une corrélation, mais peut-être le savez-vous,

15 peut-être ne le savez-vous pas ? Mais peu de temps après lorsqu'il a été

16 dit qu'il prendrait soin de ce problème, au mois de décembre le général

17 Samardzic a quitté la 3e Armée ?

18 R. Pour autant que je sache, c'est vers la fin de 1998 et début 1999 que

19 l'on a nommé Pavkovic commandant de la 3e Armée en remplacement du général

20 Samardzic. Pour ce qui est de la date exacte, je ne saurais m'en souvenir

21 et peut-être n'est-ce pas si important que cela.

22 Q. Autre chose encore qui vous a été posé comme question. Le général

23 Ojdanic était censé s'entretenir à ce sujet avec le commandant de la 3e

24 Armée, c'est ce que nous venons de voir. Il se trouve que l'armée n'a pas

25 réagi de façon adéquate vis-à-vis de ces activités terroristes et que les

26 choses leur échappaient des mains parce qu'il y a eu deux colonels

27 d'attaqués et de blessés, n'est-ce pas ?

28 R. Oui. C'était sa réflexion et ça se rapportait au commandant de la 3e

Page 15149

1 Armée qui se trouvait être encore le général Samardzic.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'aimerais que les choses soient dites

3 clairement. Je lis cela de façon tout à fait différente par rapport à la

4 phrase que vous venez d'énoncer, Monsieur Ackerman, à savoir que le général

5 Ojdanic était préoccupé par un incident, et ce qui s'est produit c'est que

6 l'armée aurait prétendument réagi par excès quant à ces attaques lancées à

7 l'encontre de ses officiers. Ne serait-il pas une explication plus

8 cohérente pour ce qui est du texte entier ou ne serait-ce là pas une

9 explication aussi valable que celle que vous avez lancée ?

10 M. ACKERMAN : [interprétation] Je ne pense pas, Monsieur le Juge. Vous

11 voyez : "Nous ne pouvons pas restés les bras croisés," a-t-il dit.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais il a dit qu'il s'agissait de

13 le traiter de façon délicate et il comprenait bien que l'armée devait agir

14 de façon ferme vis-à-vis des attaques terroristes, mais au cas où l'on

15 irait trop loin, d'après ce qu'il a compris, il dit que la situation

16 pourrait empirer et qu'il faudrait avoir une approche plus diplomatique.

17 Donc, je crois que tout ceci devrait être lu ensemble.

18 M. ACKERMAN : [interprétation] C'est le cas.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et non pas en deux phrases séparées.

20 M. ACKERMAN : [interprétation] Penchez-vous sur la deuxième phrase qui dit

21 que l'armée et le MUP devraient agir ensemble et faire quelque chose à ce

22 sujet. On ne peut pas laisser les terroristes s'attaquer à l'armée sans

23 qu'il y ait de ripostes appropriées.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il comprend, il parle des actions à

25 entreprendre et on peut en discuter plus tard. Mais je pense qu'il est

26 important de dire que l'on n'a pas forcément l'obligation de le lire de la

27 façon dont vous le laissez entendre.

28 M. ACKERMAN : [interprétation] Mais pour ce qui est du doute raisonnable,

Page 15150

1 je crois que cela est suffisamment bon.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, avez-vous des

3 questions complémentaires suite à ceci ?

4 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Stamp :

5 Q. [interprétation] J'aimerais que nous revenions au PV de la direction

6 collégiale.

7 M. STAMP : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.

8 Q. Je me réfère à la pièce 3D484 au sujet de laquelle je vous ai demandé

9 ce que le général Ojdanic avait fait au sujet de ces plaintes et des

10 différentes raisons de préoccupations, et vous venez d'entendre de la

11 bouche de M. Ackerman ce qui a été fait référence à ce commandant de la 3e

12 Armée, que ce n'était pas le général Ojdanic mais que c'était le général

13 Pavkovic qui était commandant de la 3e Armée à l'époque.

14 Ici j'aimerais que nous reprenions à partir de l'endroit où le

15 général Ojdanic en page 15 parle de la conduite du Corps de Pristina, et il

16 indique que le problème est quelque peu plus vaste et il est question ici

17 de résoudre, lui et certaines autres personnes, en soldats et en hommes.

18 Cela inclut non seulement le Corps de Pristina, mais également le

19 commandement de la 3e Armée.

20 J'aimerais savoir qui était le commandant du Corps de Pristina à

21 l'époque, le savez-vous ?

22 R. Jusqu'en fin 1998, le commandant du Corps de Pristina se trouvait

23 être le général Pavkovic.

24 Q. Merci.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant que cela ne soit perdu dans le

26 compte rendu et que cela ne défile, je dis qu'il s'agit de la page 78,

27 ligne 14, et il y a quelque chose qui manque d'après mes souvenirs. Je ne

28 le lis pas de la façon dont vous me l'avez exprimé.

Page 15151

1 Veuillez continuer, Monsieur Stamp.

2 M. STAMP : [interprétation]

3 Q. On vous a montré la pièce 3D140, et je crois que nous n'avons pas

4 besoin de vous la montrer une fois de plus. Il s'agit d'un projet d'ordre

5 préparé par le général Samardzic et ce projet d'ordre a été rédigé en

6 réponse à la directive donnée par le général --

7 M. ACKERMAN : [interprétation] Excusez-moi, il n'y a aucun élément de

8 preuve disant que c'était un projet d'ordre. Il n'y a aucun élément de

9 preuve disant que c'est un projet et c'est une erreur que de présenter

10 cette pièce dans ce contexte.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] D'abord il faudrait dire que c'est un

12 de vos documents, 4D140, et non pas le 3D. Deuxièmement, d'après ce que

13 j'ai cru comprendre, ce document a été rédigé par M. Samardzic et, Monsieur

14 Ackerman, n'était-ce pas là l'ordre que M. Samardzic était censé envoyer

15 vers ses supérieurs aux fins de faire signer la carte ?

16 M. ACKERMAN : [interprétation] Je ne le pense pas et je ne pense que cela

17 ait été un projet, mais que c'était un document en bonne et due forme.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A la fin, ça l'est devenu. Mais

19 d'après le système - tel que je l'ai compris - c'est, Monsieur Obradovic,

20 le commandant de la 3e Armée qui rédige un ordre et il s'attend à ce que

21 cet ordre soit donné et il y intègre ce qu'il pense devoir transmettre vers

22 ceux qui sont passés sous son commandement, et il envoie cela à l'état-

23 major, une fois que ceci est approuvé, cela lui est rendu et il s'y

24 conforme. Donc, c'est le même document qu'il avait eu mais une fois revenu

25 il est approuvé. Est-ce bien exact ?

26 R. Oui, en substance lorsque l'on approuve la décision sur une carte et

27 lorsque cela est signé c'est un document qui devient approuvé et donc on

28 peut s'y conformer, agir en conséquence.

Page 15152

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A vous, Monsieur Stamp.

2 M. STAMP : [interprétation] Merci. Je n'ai pas de questions.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic. Non, non, Monsieur

4 O'Sullivan.

5 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Avec votre autorisation, je voudrais poser

6 plusieurs questions découlant de vos questions au témoin, Monsieur le

7 Président.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ces questions-ci ou celles d'avant ?

9 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Celles d'avant que vous avez posées avant

10 le premier contre-interrogatoire par M. Stamp.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Allez-y maintenant, avant Me

12 Visnjic.

13 Contre-interrogatoire par M. O'Sullivan :

14 Q. [interprétation] Bonjour, mon Général.

15 R. Bonjour.

16 Q. Je m'appelle Eugene O'Sullivan et je suis le conseil de la Défense de

17 M. Milutinovic. Je voudrais vous poser des questions au sujet des questions

18 posées par le Président de la Chambre un peu plus tôt dans le courant de

19 cette journée. Je vais vous donner le contexte. D'après ce que j'ai compris

20 dans votre témoignage, vous êtes devenu chef adjoint du secteur chargé des

21 opérations et des activités de l'état-major au niveau du Grand état-major

22 en juillet 1998, n'est-ce pas ?

23 R. Oui. C'est par décret du président de la république fédérale que j'ai

24 été nommé chef adjoint de l'état-major chargé des opérations et chef du

25 secteur.

26 Q. La date à laquelle vous avez pris vos fonctions était le mois de

27 juillet 1998, n'est-ce pas ?

28 R. J'ai dit que je me suis présenté à mes nouvelles fonctions le 10

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1 juillet et que j'ai demandé, à ce moment-là, auprès du chef du Grand état-

2 major quelques journées afin de résoudre certains problèmes personnels liés

3 à mon hébergement et à l'hébergement de ma famille, étant donné que ma

4 famille était encore à Podgorica. Officiellement, j'ai pris mes fonctions

5 le 17 juillet.

6 Q. Je vous remercie. Le président de la Chambre vous a interrogé au sujet

7 du plan de guerre, et j'indique pour le compte rendu d'audience que je me

8 fonde sur les pages 14 981 à 14 920 du compte rendu d'audience. Vous avez

9 dit aux Juges de la Chambre il y a quelques jours que le plan de guerre ou,

10 pour utiliser vos propres termes, le plan d'utilisation était un plan

11 préexistant, un plan qui aurait été élaboré avant que vous ne preniez vos

12 fonctions en juillet 1998, n'est-ce pas ?

13 R. Oui. Le plan de guerre a été élaboré avant. Il a été approuvé et

14 vérifié bien avant mon arrivée dans les fonctions qui étaient désormais les

15 miennes au Grand quartier général.

16 Q. Savez-vous en quelle année cela a pu se passer, à quel moment ce plan

17 de guerre a pu être élaboré, en quelle année ? Si vous ne le savez pas, pas

18 de problème, mais si vous le savez, pourriez-vous nous le dire ?

19 R. Je ne saurais vous donner la date exacte, car j'étais au sein du

20 commandement de la 2e Armée à ce moment-là, en tant que chef d'état-major,

21 donc je ne peux pas vous le dire avec certitude.

22 Q. Pas de problème. Je vous remercie. J'aimerais maintenant vous poser

23 quelques questions au sujet de l'expression commandement Suprême. Ma

24 question est la suivante : savez-vous et êtes-vous en mesure de confirmer à

25 notre intention que l'expression commandement Suprême n'est pas prévue dans

26 la constitution de la République fédérale yougoslave ou dans la loi sur

27 l'armée yougoslave, pas plus que dans la loi sur la défense, pas plus que

28 sur les règles de service de l'armée yougoslave ? Dans tous ces textes

Page 15154

1 officiels, on ne trouve pas trace de l'expression "commandement Suprême."

2 Pouvez-vous le confirmer à notre intention ?

3 R. En effet. Ce que vous venez de dire est exact. Dans les documents que

4 vous avez cités, il n'est pas dit explicitement qu'il existe un

5 commandement Suprême.

6 Q. Je vais maintenant passer à un autre domaine, qui sera le dernier. Mon

7 Général, dans la présente affaire nous avons entendu un certain nombre de

8 dépositions qui nous ont appris que le 23 mars 1999, le conseil suprême de

9 Défense a tenu une réunion. M. Milutinovic défend la position qui consiste

10 à dire qu'après le 23 mars 1999, et pendant toute la période où a duré

11 l'état de guerre pendant l'année 1999, le conseil suprême de Défense, à

12 savoir les présidents Milosevic, M. Milutinovic et M. Djukanovic ne se sont

13 pas réunis. Etes-vous au courant de cela ?

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître O'Sullivan, avant que le témoin

15 ne réponde à cette question, quel est le fondement de votre question ?

16 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Je suis en mesure de renvoyer les Juges de

17 la Chambre sur la pièce 1D35.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qui dit quoi ?

19 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Qui est une déclaration d'un représentant

20 de la Serbie-et-Monténégro --

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais c'est une déclaration qui ne fait

22 peut-être pas encore partie du dossier en l'espèce, et donc ne peut pas

23 devenir une pièce à conviction en l'espèce. Est-ce le fondement de votre

24 question ?

25 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Monsieur le Président --

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] M. Milutinovic a choisi de ne pas

27 témoigner, donc nous avons besoin d'un fondement pour la question que vous

28 venez de poser au témoin.

Page 15155

1 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Je soutiens que cette question est

2 acceptable --

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne dis pas que les questions que

4 vous êtes en train de poser sont inacceptables, mais que la façon dont vous

5 les posez nécessite une reformulation.

6 M. O'SULLIVAN : [interprétation] C'est une pièce qui figure sur la liste 65

7 ter, et nous nous appuyons sur cette liste. Le témoin peut le confirmer.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Confirmer quoi ?

9 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Confirmer qu'il n'y a pas eu de réunion du

10 conseil suprême de Défense. Il est peut-être au courant.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est une question que vous pouvez

12 poser au témoin sans vous appuyer précisément sur un document. En tout cas,

13 c'est mon avis.

14 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Je crois que j'ai posé la question sans

15 faire au préalable référence au document. Mais vous m'avez demandé s'il

16 existait un fondement.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, oui. Très bien. Poursuivez.

18 M. O'SULLIVAN : [interprétation]

19 Q. Etes-vous au courant du fait que le conseil suprême, à savoir les

20 présidents Milosevic, M. Milutinovic et M. Djukanovic ne se sont pas réunis

21 après le 23 mars 1999, ou à quelque autre moment pendant qu'a duré l'état

22 de guerre en 1999 ? Etes-vous au courant de cela ? Si vous ne l'êtes pas,

23 cela n'est pas un problème.

24 R. Je tiens à être très précis en ne parlant que de ce que je sais. A la

25 fin du mois de mars, je suis parti exercer mes fonctions de membre du

26 commandement de la 2e Armée. Lorsqu'à la mi-avril j'ai reçu les ordres

27 relatifs à la resubordination des forces du MUP vis-à-vis de l'armée, j'ai

28 obtenu une réponse du ministre de l'Intérieur du Monténégro m'indiquant que

Page 15156

1 l'une des conditions, qui a justifié que le MUP ne soit pas resubordonné

2 vis-à-vis de l'armée, résidait dans le fait que le président Djukanovic ne

3 participait pas aux activités du conseil suprême de la Défense. C'est la

4 seule chose que je suis en mesure de confirmer. C'est ce que j'ai obtenu

5 par écrit du ministre de l'Intérieur du Monténégro. Ces écritures avaient

6 un rapport avec le fait que le président Djukanovic était dans cette

7 situation, et avec ce qu'il avait dit à ce sujet. Maintenant, est-ce que

8 les choses étaient effectivement conformes à ce qu'il a dit, je ne puis le

9 confirmer. Je dis simplement ce qui figurait dans l'information écrite

10 reçue par moi.

11 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Je n'ai plus de questions, Monsieur le

12 Président.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ackerman.

14 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, dans l'intérêt de la

15 justice, je vous prierais de bien vouloir vous pencher sur la page 13 du

16 document 4D140, car je pense que le compte rendu doit être précis eu égard

17 à la nature de ce document.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce document, peut-il être affiché sur

19 les écrans.

20 M. ACKERMAN : [interprétation] Page 13 de ce document, je vous prie. Je ne

21 crois pas que la version en B/C/S soit nécessaire, à moins que j'aie besoin

22 de poser une question au témoin au sujet de ce document. Je demande à la

23 régie d'afficher la page 13, la page qui comporte les signatures. Voilà,

24 c'est bien.

25 Monsieur le Président, Mesdames, Monsieur les Juges, vous verrez qu'on

26 trouve deux choses à la fin de ce document; d'abord, la liste des annexes,

27 première annexe, composition et importance numérique des groupes de

28 combat; annexe numéro 2, décisions sur la carte relative à la phase numéro

Page 15157

1 1; annexe numéro 3, décisions relatives à la carte relative à la phase

2 numéro 2. On voit que ce document a été dactylographié en cinq exemplaires

3 et transmis, au passé, au commandement du Corps de Pristina, au

4 commandement du Corps de Nis, au 203e Commandement MABR, au 202e

5 Commandement POB, et au commandement VOK de Pristina. Il n'est dit nulle

6 part qu'il a été adressé au Grand quartier général pour approbation.

7 C'est un ordre qui était signé et estampillé, et qui a été adressé le

8 même jour à ses destinataires, sans aucun doute.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ackerman, posez la question que

10 vous voulez poser au témoin, je vous prie, ou si vous préférez, c'est moi

11 qui la poserai.

12 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Ackerman :

13 Q. [interprétation] Mon Général, je pense que vous avez entendu ce que je

14 viens de dire au sujet de la réalité de la situation en rapport avec ce

15 document. J'aimerais que vous vous penchiez sur la page en question, la

16 page qui comporte la signature du général Samardzic. Il y est bien indiqué

17 à qui ce document était transmis, n'est-ce pas ?

18 R. Un document rédigé de cette façon est un document émanant du

19 commandement de la 3e Armée et il est adressé au commandement subordonné.

20 Comme on peut le lire ici, il s'agit du commandement du Corps de Pristina,

21 du commandement du Corps de Nis, du commandement de la 203e Brigade mixte

22 d'artillerie, du commandement de la 202e Brigade, qui était également

23 subordonnée à cette armée, et du commandement de Pristina. Voilà les unités

24 qui ont reçu ces ordres de la 3e Armée avec la signature du commandant de

25 cette armée, à savoir le général Samardzic.

26 M. ACKERMAN : [interprétation] Je vous remercie.

27 Questions de la Cour :

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Obradovic, ce document, selon

Page 15158

1 la pratique habituelle, aurait-il été transmis au Grand quartier général

2 pour approbation avant que ces ordres ne soient distribués aux divers

3 éléments de l'armée dont il est fait mention au bas de cette page ?

4 R. Je crois qu'il importe d'être clairs. Le commandant de l'armée explique

5 sa décision dans les délais prescrits s'agissant de l'engagement des forces

6 et il obtient une approbation du chef du Grand quartier général. Une fois

7 qu'il a reçu cette approbation, ce stade est respecté, et comme on le voit

8 à la lecture de l'ordre du commandant de l'armée, cet ordre avec ses

9 annexes est soumis au commandement subordonné.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ne vous répétez pas, je vous prie.

11 Est-ce que cela signifie que vous êtes en train de dire que le document que

12 nous avons actuellement sur l'écran n'a pas été adressé par le général

13 Samardzic au Grand quartier général ?

14 R. Monsieur le Juge, lorsque le commandant de l'armée est venu expliquer

15 cette décision, en général son plan est dactylographié en deux exemplaires;

16 un exemplaire qui va être approuvé, qui est donc transmis au commandant de

17 l'armée, et un autre exemplaire qui reste au Grand quartier général. Ce que

18 le commandant de l'armée transmet par la voie hiérarchique aux

19 commandements qui lui sont subordonnés n'est pas transmis au commandement

20 supérieur en vertu de la décision du commandement supérieur. Il émet son

21 ordre à lui et le transmet à ses commandements subordonnés, comme on le

22 voit au niveau des annexes.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Etes-vous en train de dire que

24 ce plan qui existait en deux exemplaires est un plan différent de celui-ci

25 ?

26 R. Le plan qui a été établi en deux exemplaires ne se trouvait pas au sein

27 du commandement de l'armée. Il s'agit d'un ordre, d'une carte qui lui est

28 annexée. C'est sur la base de cet ordre que des extraits de celui-ci sont

Page 15159

1 adressés aux commandements subordonnés par la voie hiérarchique comme

2 indiqué ici. Cet ordre approuvé et signé est ensuite diffusé aux

3 commandements subordonnés.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais qui a approuvé cet ordre ?

5 R. Il a été signé par le commandant de l'armée, comme on le voit ici.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je comprends mal ce que vous dites au

7 sujet de l'approbation. Pour que tout soit absolument clair, êtes-vous en

8 train de dire qu'il existe un autre document, à savoir un plan établi en

9 deux exemplaires qui a été approuvé mais qui n'est pas transmis selon la

10 voie hiérarchique. Est-ce ce que vous êtes en train de dire ?

11 R. C'est un document qui concerne le commandement dans sa globalité. Le

12 chef du grand état-major émet une directive et le commandant ensuite émet -

13 -

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Veuillez, je vous prie, simplement me

15 dire s'il existe quelque part sur la surface du globe, deux exemplaires

16 d'un plan qui ont servi de base à l'approbation de la rédaction du document

17 que nous avons actuellement sous les yeux, qui a ensuite été émis par le

18 général Samardzic ?

19 R. Non, il n'est pas question de deux plans. Il est question d'un ordre

20 bien défini.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ackerman, pouvez-vous nous

22 aider, car vraiment je ne comprends pas. Je ne sais pas quels sont ces deux

23 exemplaires d'un document qui ont été discutés avec l'armée dont l'un

24 aurait une carte qui lui serait annexée, s'il ne s'agit pas du document

25 rédigé par le général Samardzic pour approbation de façon à lui permettre

26 d'obtenir l'autorisation de diffuser le document auprès des commandements

27 subordonnés, comme précisé ici.

28 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, ce document a été

Page 15160

1 rédigé, adressé le lendemain du jour où Perisic a émis sa directive à ces

2 destinataires. Il est tout à fait bien que ce document ait été diffusé,

3 comme le témoin l'a dit, auprès de divers commandements dont les noms

4 figurent en bas de page. Maintenant, ce qui s'est passé entre le moment où

5 les mots ont été prononcés, ce qui a dû être transmis immédiatement de

6 Belgrade à Nis et le moment où finalement le document a été émis le

7 lendemain, je ne le sais pas, mais lorsque Perisic ou quelqu'un d'autre l'a

8 approuvé --

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais pouvez-vous --

10 M. ACKERMAN : [interprétation] Normalement, les ordres émanant des

11 commandants de la 3e Armée du Corps de Pristina n'ont pas besoin d'être

12 approuvés avant d'être émis. Ils sont émis et des exemplaires suivent la

13 voie hiérarchique et si quelqu'un estime que ces ordres posent un problème,

14 ils réagissent, mais s'il fallait que tous les ordres soient transmis par

15 la voie hiérarchique, il faudrait chaque fois demander au Grand quartier

16 général son approbation avant de pouvoir émettre un ordre, il serait

17 impossible de mener une guerre dans ces conditions. Les choses doivent se

18 faire vite et pas avec une bureaucratie aussi lourde.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Obradovic, si ce que Me

20 Ackerman vient de dire est exact, ce document que nous sommes en train

21 d'examiner n'a pas été soumis au Grand quartier général, n'est-ce pas ?

22 R. Le commandant de l'armée explique sa décision au chef du Grand quartier

23 général. Lorsque ceci est approuvé, un ordre peut être rédigé, ordre qui

24 définit dans quelle condition la mission doit être remplie. C'est cela que

25 vous avez sous les yeux, l'ordre adressé aux commandements subordonnés.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais, un ordre de cette nature ne

27 serait pas adressé au Grand quartier général pour enregistrement et

28 conservation ?

Page 15161

1 R. A son niveau, il conserve un exemplaire de cet ordre. Un exemplaire

2 demeure au sein du commandement de l'armée et des extraits sont adressés

3 aux commandements subordonnés, comme on le voit indiqué ici.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le plan qui a été approuvé est

5 simplement ce que lui dit au chef du Grand quartier général. Rien n'existe

6 par écrit qui montre ce que prévoyait le plan du point de vue des effectifs

7 ou du point de vue de qui pouvait émettre ces ordres ?

8 R. Je ne vois pas pourquoi il y a une confusion avec ces plans, car la

9 carte est annexée à l'ordre, et sur cette carte on voit le plan

10 d'engagement des effectifs auquel il est fait référence dans le plan

11 particulier. L'ordre, c'est le document principal qui régit la façon dont

12 la mission va être remplie. Sur la carte, on ne voit que des

13 recommandations d'engagement des forces du point de vue du moment où elles

14 doivent être engagées et des lieux où elles doivent être engagées, ainsi

15 que des forces qui seront engagées dans la réalisation de la mission.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Obradovic, ce que vous nous

17 dites dans votre déposition, c'est qu'une directive a été publiée le 28

18 juillet, et que c'est avec ce document que l'ordre a été émis le 29

19 juillet. Alors, la directive n'autorisait pas l'émission de cet ordre. La

20 directive nécessitait qu'un plan soit soumis au Grand quartier général, ou

21 est-ce que j'ai mal compris ?

22 R. Non. Finalement, le chef du Grand quartier général a fait ce qu'il

23 devait faire le 28. Le commandant de l'armée lorsqu'il reçoit cette

24 directive du 28 agit en fonction de celle-ci, c'est-à-dire qu'il évalue la

25 situation globale et qu'il rédige ensuite un ordre comme nous le voyons

26 indiqué ici. Et c'est ce qui a été fait le 29. C'est ce que vous me

27 demandez, n'est-ce pas ? Ce document a été rédigé le 29 sur la base de la

28 directive émanant du chef du Grand quartier général qui avait été rendue un

Page 15162

1 jour avant.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais y avait-il une carte annexée à la

3 directive ?

4 R. Puisque le Grand quartier général ne donne pas directement des ordres

5 aux unités, la directive existait seule, en tant que texte écrit. Il n'y

6 avait aucune représentation graphique sur la carte du Grand quartier

7 général. La décision relative à l'élaboration de la carte régissant

8 l'engagement des forces était une décision émanant du commandant de l'armée

9 ou du corps d'armée ou de niveaux inférieurs de la hiérarchie.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic.

11 M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, permettez-moi, je vous

12 prie, car nous sommes bien au milieu des questions supplémentaires.

13 J'aurais besoin d'un peu de temps additionnel pour poser deux questions au

14 témoin afin de préciser quelques points.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qui émanent de quoi ?

16 M. STAMP : [interprétation] Qui émanent de certaines des réponses qu'il

17 vient de fournir.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

19 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Stamp :

20 Q. Pourriez-vous, je vous prie, vous pencher sur le document 3D702 qui ne

21 compte qu'une seule page ? C'est un ordre adressé au commandement de la 3e

22 Armée. En haut à droite, on voit l'intitulé Grom 98, et le texte se lit

23 comme suit : "Elaborer le plan d'engagement des forces de façon coordonnée

24 sous la dénomination Grom 98", plus loin, il y a le paragraphe 2. Puis le

25 paragraphe 3 où nous trouvons la phrase suivante : "Soumettre le plan

26 d'engagement au Grand quartier général avant le 3 août."

27 Le plan que nous avons actuellement sous les yeux est celui dont nous

28 venons de parler, était-ce bien ce plan qui a été signé par le général

Page 15163

1 Samardzic le 29, le plan qu'il avait ordre de soumettre au Grand quartier

2 général avant le 3 août ?

3 R. Comme on peut le lire ici, la directive du Grand quartier général

4 faisait obligation au commandement de l'armée, dès réception de la

5 directive, d'entamer l'accomplissement de la mission, à savoir entre autres

6 évaluer la situation et élaborer les documents régissant la mise en œuvre

7 des missions nécessaires. C'est ce qui explique qu'ici on lise que le

8 commandant de l'armée demande l'approbation de la décision avant le 3 août

9 comme ceci est indiqué dans ce texte. Donc il doit faire ce que le chef du

10 Grand quartier général lui ordonne avant le 3 août.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Obradovic, la question qui

12 vient de vous être posée était simple. Ce document constitue une consigne

13 qui appelle à soumettre le plan d'engagement des forces avant la date du 3

14 août. Quel était ce plan d'engagement et a-t-il été soumis ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, l'approbation de ce plan,

16 donc l'approbation du plan que le Grand quartier général doit connaître

17 était nécessaire pour qu'il sache ce que pensait le commandant de l'armée,

18 comment il pensait accomplir la mission qui lui avait été confiée, et il

19 fallait que ce plan soit approuvé du point de vue de l'engagement des

20 forces et de la représentation graphique de cet engagement sur une carte.

21 Donc, ce document porte sur ce que le commandant de l'armée décide dans son

22 ordre du 29 juillet.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais pouvons-nous obtenir une réponse

24 à la question ? Est-ce que le plan mentionné au paragraphe 3 de ce document

25 était soumis au Grand quartier général ? Oui ou non ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque ce plan a été approuvé, un exemplaire

27 aurait dû être conservé au Grand quartier général.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je reviens encore une fois sur ma

Page 15164

1 question, et je vous demanderais de ne pas éluder cette question. Est-ce

2 que le plan mentionné au paragraphe 3 de ce document a été soumis au Grand

3 quartier général ? Oui ou non ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Le commandant de l'armée explique sa décision

5 --

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous comprenez ce que

7 signifie la demande qui vous est faite de répondre par oui ou par non ?

8 Est-ce que le plan mentionné au paragraphe 3 du document que nous avons

9 actuellement sous les yeux a été soumis au Grand quartier général ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que oui. Je pense qu'un exemplaire de

11 ce plan doit être conservé au Grand quartier général.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce n'était pas la question que nous

13 vous posions. La question était la suivante : a-t-il été soumis ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne comprends pas ce que vous me demandez

15 sur le fond. Une fois que la décision du commandant de l'armée sur

16 l'engagement des forces est approuvée, cette décision entre en vigueur, et

17 le commandant de l'armée une fois qu'il obtient l'approbation se lance dans

18 la mise en œuvre de sa mission.

19 [La Chambre de première instance se concerte]

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Obradovic, soyons bien

21 clairs, et vérifions qu'il n'y a pas de problème d'interprétation. Vous

22 avez sous les yeux le document du 28 juillet. Pourriez-vous, je vous prie,

23 donner lecture du paragraphe 3 de ce document ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Le paragraphe 3 se lit comme suit :

25 "L'approbation du plan d'engagement des forces est réalisée avant le 3 août

26 1998 à 10 heures."

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ceci explique tout, en tout cas ceci

28 explique les choses en partie. Tout devient beaucoup plus précis, l'ordre

Page 15165

1 ne demande pas de soumettre un plan quelconque. Je vous présente mes

2 excuses pour mon impatience, mais je me fondais sur la traduction anglaise

3 qui est erronée.

4 Monsieur Stamp, est-ce que vous avez d'autres questions ?

5 M. STAMP : [interprétation] Non, je n'ai pas d'autres questions, Monsieur

6 le Président.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic ?

8 M. VISNJIC : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le

9 Président.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Petrovic.

11 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai une observation

12 à faire par rapport à une pièce à conviction utilisée hier durant le

13 contre-interrogatoire de la Défense de Sainovic. Il s'agit d'un procès-

14 verbal d'une réunion collégiale du Grand quartier général datant du 30

15 octobre 1998. Nous avons déclaré que nous nous contenterions d'utiliser ce

16 document pour le soumettre au témoin, et nous maintenons cette intention.

17 Nous n'avons pas l'intention de demander le versement au dossier de ce

18 procès-verbal de la réunion collégiale du 30 octobre. Nous n'en demanderons

19 pas le versement. Nous avons fait tout ce que nous avions l'intention de

20 faire. Je vous remercie.

21 M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai indiqué que je

22 souhaiterais jeter un coup d'œil sur ce document car nous ne possédions pas

23 l'intégralité de la traduction de ce document. Je crois comprendre le

24 contexte dans lequel les questions posées au sujet de ce document l'ont

25 été, et il serait prudent que la Chambre admette ce procès-verbal de la

26 réunion collégiale en tant que pièce à conviction en l'espèce.

27 [La Chambre de première instance se concerte]

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Petrovic.

Page 15166

1 M. PETROVIC : [interprétation] Peut-être puis-je vous aider, Monsieur le

2 Président. Nous n'avons rien contre le fait de verser ce document au

3 dossier. Je voulais être juste conséquent par rapport à ce que nous avions

4 annoncé. Au cas où le Procureur l'estime nécessaire et les Juges de la

5 Chambre le pensent aussi, nous ne voyons pas d'objection à ce que ce soit

6 fait. Merci.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce sera versé au dossier, du moins

8 recevoir une cote à des fins d'identification cette fois-ci en attendant la

9 traduction du document. On vient de me rappeler que ce n'est pas si simple

10 que cela. Il faut que ce soit chargé sur le système électronique

11 d'affichage. Monsieur Petrovic, peut-être devriez-vous nous indiquer ce

12 qu'il conviendrait de faire pour que ce soit chargé dans le système, et on

13 pourra lui donner une cote pour la traduction et pour son versement.

14 M. PETROVIC : [interprétation] Ce sera fait, Monsieur le Président.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci beaucoup.

16 Monsieur Obradovic, ceci met un terme à votre témoignage. Merci d'être venu

17 ici. Vous pouvez quitter le prétoire.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Messieurs, Mesdames les Juges. Merci,

19 Monsieur le Procureur. Merci, Messieurs les Avocats.

20 [Le témoin se retire]

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant que nous ne passions au témoin

22 suivant, je voudrais évoquer avec les conseils de la Défense des points de

23 retard pour ce qui est de la présentation de rapports d'expert.

24 Pour autant que j'aie pu le comprendre, le témoin Prsic ne sera pas

25 cité à comparaître. Le rapport du témoin Stankovic a été présenté le 9

26 août. L'enregistrement du témoignage du témoin Jokic a été présenté le 4

27 septembre. La traduction anglaise du rapport de Simonovic a été chargée

28 dans le système, mais la traduction du rapport Stankovic n'a pas été faite.

Page 15167

1 Mais pour autant que je le comprenne, c'est disponible. Toutefois, il n'y a

2 pas d'information pour ce qui est de la traduction du rapport Radinovic.

3 Peut-être pourrait-on nous donner des informations plus fraîches sur

4 tous ces points parce que probablement devrons-nous émettre une ordonnance

5 au sujet du temps qu'il conviendra pour réagir à tous ces rapports.

6 Maître Ivetic.

7 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, ce que je peux évoquer,

8 ce sont les points Simonovic et Stankovic. Le Stankovic n'a pas encore été

9 présenté -- on vient de me signaler que c'est bien le cas déjà. Donc ce

10 rapport Stankovic est disponible, et ce sera présenté cet après-midi. Nous

11 sommes en train de préparer un versement similaire pour ce qui est du

12 rapport Simonovic. D'après ce qu'il m'est donné de voir, il y a au moins

13 deux erreurs importantes de traduction, et j'ai voulu attirer l'attention

14 des parties en présence pour ce qui a été constaté à cet effet. Peut-être

15 pourrais-je dire que j'ai eu le temps de parcourir quelque peu cela pendant

16 le procès, le RJB a été traduit en tant que RDB, ce qui est un service tout

17 à fait différent, je crois qu'on peut y remédier de façon aisée en attirant

18 l'attention des lecteurs dans une note. Les deux textes sont disponibles en

19 langue anglaise, et ce sera présenté, j'imagine, d'ici au début de nos

20 travaux de demain. Ce sera également communiqué à la partie adverse, étant

21 donné que les Juges de la Chambre veulent déterminer des délais autres, et

22 ce, en application du Règlement. Messieurs et Mesdames les Juges, la

23 situation est telle que je viens de la présenter, et c'est ce que je puis

24 vous dire pour ce qui est de mon équipe.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] D'après ce que je crois comprendre, le

26 texte Stankovic a déjà été distribué aux autres équipes de la Défense.

27 M. IVETIC : [interprétation] Oui, c'est exact. C'est un expert conjoint.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pour ce qui est de l'autre, vous vous

Page 15168

1 êtes préoccupé à l'occasion de la traduction ?

2 M. IVETIC : [interprétation] Non, ce n'est pas celui-là. C'est celui de

3 Simonovic.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Fort bien.

5 M. IVETIC : [interprétation] Si je crois comprendre les choses, les deux

6 sont dans le prétoire électronique, ce qui fait que toutes les parties en

7 présence y ont accès. Bien que nous n'ayons pas notifié la chose, nous

8 avions envisagé de le faire cet après-midi. Pour ce qui est de Stankovic,

9 on le fera demain matin. Pour ce qui est de Simonovic, je peux vous

10 indiquer que le numéro 6D668 est celui de la traduction Simonovic, et le

11 6D670 est la traduction de Stankovic.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, il s'agit du 6D668 et du

13 6D770 pour le compte rendu d'audience.

14 M. IVETIC : [interprétation] Oui, c'est exact.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et pour ce qui est de --

16 M. IVETIC : [interprétation] M. Visnjic.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic, pouvez-vous nous aider

18 ?

19 M. VISNJIC : [interprétation] Pour ce qui est de la traduction de

20 Radinovic, le rapport Radinovic, d'après les informations que l'on m'a

21 communiquées, c'est la date du 15 septembre. Je profite de l'occasion pour

22 dire que la Défense a également confié des compléments de ce rapport pour

23 qu'ils soient traduits. Il y a trois éléments que cela englobe. Il y a

24 d'abord des erreurs techniques qui ont été commises lors de la rédaction du

25 premier rapport, qui comprennent plusieurs éléments de preuve qui sont tout

26 simplement omis, et ce sera fait. La deuxième partie, c'est un complément

27 du rapport avec des notes de bas de page pour confirmer certains éléments.

28 Le professeur Radinovic a ajouté quelques éléments de preuve qui ont déjà

Page 15169

1 été présentés dans l'affaire jusqu'à présent. J'avais une proposition à

2 l'intention des Juges de la Chambre que je voulais faire. Au cas où vous me

3 le permettriez, peut-être pourrions-nous coopérer avec le service de

4 traduction pour avoir une version rectifiée du document, ce qui fait que le

5 rapport et le complément au rapport ne fassent qu'un seul et même document.

6 Cela ferait, bien entendu, l'objet d'une requête par écrit que nous

7 présenterions.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous n'avons pas le temps de

9 redémarrer tout cet exercice depuis le début. Le 15 septembre me semble

10 être une date jusqu'à laquelle tout ceci peut être traduit et mis à

11 disposition. Ce que vous évoquez comme documentation complémentaire, cela

12 ne me semble pas être quelque chose de très long et volumineux.

13 M. VISNJIC : [interprétation] Non.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Penchez-vous sur la question et

15 décidez de l'approche à adopter. Mais je pense qu'il serait plus sage d'en

16 discuter avec les services de traduction pour voir s'il peut y avoir un

17 raccourci à emprunter pour ce qui est d'inclure la documentation

18 complémentaire.

19 Nous, il nous conviendra de traiter de ce qui est disponible, nous

20 rendrons une décision par écrit, et nous nous pencherons sur le reste

21 lorsque disponible. L'important, Maître Ivetic, c'est que tout ceci soit

22 présenté aussitôt que possible. Merci.

23 Votre témoin suivant, Maître Visnjic.

24 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est le général

25 Branko Gajic, ce qui sera notre témoin numéro 4.

26 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Gajic. Je vous

28 prie de faire la déclaration solennelle disant que vous direz la vérité en

Page 15170

1 lisant à haute voix le document qu'on vous tend.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai

3 la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

4 LE TÉMOIN: BRANKO GAJIC [Assermenté]

5 [Le témoin répond par l'interprète]

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir. Vous

7 n'avez guère besoin de sortir quoi que ce soit de votre cartable à moins

8 que s'il ne s'agisse de lunettes. Voilà, c'est bon. Merci. Nous avons

9 constaté que les témoins sont nombreux à avoir apporté des documents dans

10 des attachés-cases, ensuite on les met de côté religieusement pour nous pas

11 s'y référer jusqu'à la fin.

12 Vous allez être maintenant interrogé par M. Visnjic au nom de la Défense de

13 M. Ojdanic.

14 Monsieur Visnjic, à vous.

15 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je suis en partie

16 coupable pour ce qui est de certains témoins, parce que j'aurais dit que

17 certaines déclarations, s'il s'agit du témoin en application du 92 ter,

18 devraient être disponibles et à portée de main pour tout état de cause.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous avez envisagé aussi la

20 nécessité d'interchanger les attachés-cases, les mallettes de tous ces

21 témoins aussi ?

22 M. VISNJIC : [interprétation] Merci.

23 Interrogatoire principal par M. Visnjic :

24 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, veuillez vous présenter.

25 R. Je m'appelle Branko Gajic. Je suis né le 17 juillet 1944, et je suis

26 général de division à la retraite.

27 Q. Merci. Mon Général, avant que vous ne commenciez à témoigner, je tiens

28 à vous demander s'il est vrai que vous avez fait une déclaration auprès de

Page 15171

1 l'équipe de la Défense du général Ojdanic que vous avez signée à la date du

2 17 août 2008 ?

3 R. Oui. Une petite explication complémentaire. J'ai eu une conversation

4 avec un enquêteur le 8 août, et j'avais eu certaines observations à

5 formuler concernant certains passages de ces déclarations, ce qui fait que

6 ceci a été corrigé et c'est la raison pour laquelle il y a eu signature à

7 titre complémentaire, à savoir à la date du 17.

8 Q. Merci. Pour autant que j'ai pu comprendre, vous expliquiez de la sorte

9 le fait qu'à la première page il y ait 8 août, et à la dernière page il y

10 ait la date du 17 août ?

11 R. Oui.

12 Q. Est-il exact de dire qu'à l'occasion des préparatifs en vue de ce

13 témoignage, je vous avais relu cette déclaration ?

14 R. Oui.

15 Q. Est-ce que vous pouvez me confirmer que tout ce qui y est dit est

16 exact, et si vous deviez témoigner dans le prétoire ici, vous ne feriez que

17 répéter ce que vous avez écrit dans cette déclaration ?

18 R. Oui.

19 Q. Mon Général, je vous demanderais de faire en sorte qu'entre mes

20 questions et vos réponses il y ait une petite pause. Cela est nécessaire

21 pour les interprètes, afin que l'on fasse bien la distinction de ce qu'a

22 dit l'un et de ce qu'a dit l'autre.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Visnjic, quel est le numéro

24 de la pièce à conviction pour cette déclaration ?

25 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit - justement,

26 j'allais le dire - il s'agit du 3D1084.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

28 M. VISNJIC : [interprétation] C'est la déclaration de M. Gajic.

Page 15172

1 Q. Mon Général, dites-nous quelle est votre profession ?

2 R. Je suis à présent retraité. J'étais officier d'active à l'époque,

3 jusqu'à ma retraite.

4 Q. Quel a été le grade dans lequel vous avez pris votre retraite ?

5 R. J'ai été mis à la retraite avec un grade de général de division.

6 Q. Dites-moi quelles sont les fonctions que vous avez exercées au fil des

7 années 1998 et 1999 ?

8 R. Pendant 1998 jusqu'au 27 avril 1999, je me trouvais aux fonctions de

9 chef adjoint de l'administration de la Sûreté et j'ai été également

10 suppléant de ce responsable des services de la Sûreté.

11 Q. Quel était votre grade à l'époque ?

12 R. J'avais pour grade celui de colonel jusqu'au 16 juin 1999, et j'ai été

13 promu général de division.

14 Q. Merci.

15 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne me propose pas

16 de parcourir les détails relatifs aux fonctions exercées par ce témoin.

17 Vous pouvez trouver tout cela dans le texte de sa déclaration.

18 Q. Mon Général, étant donné que vous avez accompli ces fonctions en 1998,

19 les fonctions qui étaient les vôtres, avez-vous reçu des informations

20 relatives aux activités déployées par cette Armée de libération du Kosovo ?

21 R. Oui.

22 Q. Pouvez-vous me dire de quelle façon vous vous êtes procuré ces

23 renseignements ?

24 R. Nous recevions cela par le biais de rapports qui étaient communiqués à

25 l'administration de la Sûreté par les services du contre-renseignement de

26 l'armée de la Yougoslavie. Il s'agit notamment des instances du contre-

27 renseignement qui se trouvaient au niveau des commandements des unités de

28 l'armée de la Yougoslavie, ainsi que des instances du contre-renseignement

Page 15173

1 qui faisaient partie des groupes appropriés et qui constituaient une

2 composante territoriale, et qui étaient, de par la filière de commandement,

3 directement liées à l'administration de la Sûreté. Ça c'est l'une des

4 modalités.

5 La deuxième des modalités par laquelle nous nous procurions ces

6 renseignements relatifs à l'Armée de libération du Kosovo est celui des

7 échanges de renseignements avec le service de Renseignements de l'armée de

8 la Yougoslavie, puis échange d'informations avec le service de la Sûreté de

9 l'Etat et le ministère de l'Intérieur, bien que cela se soit fait dans une

10 mesure bien moindre. Puis, il y a eu échange d'informations aussi avec le

11 SID, à savoir le service de Recherche et de Documentation du ministère

12 fédéral aux Affaires étrangères. Nous recevions également des

13 renseignements de la part du centre ou des centres d'écoute électronique.

14 Ce sont des centres militaires pour ce qui est des renseignements qui

15 intéressaient l'administration de la Sûreté et, notamment, son service du

16 contre-renseignement.

17 Q. Merci. Mon Général, aviez-vous reçu des informations par échange de

18 données avec des services étrangers ?

19 R. Oui, il y a eu des informations de ce type aussi, bien qu'elles aient

20 été plutôt rares, très rares. Si nous les recevions, nous les recevions par

21 un acheminement particulier; par les services de la Sûreté de l'Etat ou par

22 le service des recherches et de documentation du ministère fédéral des

23 Affaires étrangères, mais ça a été plutôt très rare.

24 Q. Dans le paragraphe 12 de votre déclaration, vous parlez de contacts que

25 vous avez eus avec des services étrangers ?

26 R. Exact.

27 Q. Auriez-vous quelque chose à ajouter, notamment pour ce qui est des

28 contacts que vous avez eus avec les services américains ?

Page 15174

1 R. Ceci est exact. Vers août 1997, le chef de l'administration de la

2 Sûreté, le général Aco Dimitrijevic, nous a fait savoir que les

3 représentants de la CIA avaient demandé l'établissement d'un contact avec

4 nous, parce qu'auparavant ils avaient établi un contact avec le ressort de

5 la Sûreté de l'Etat. Il était venu, à la tête de cette équipe de la CIA, le

6 directeur de la CIA de l'époque, que l'on sait également être le chef de la

7 communauté du renseignement des Etats-Unis d'Amérique, et ils ont demandé à

8 établir un contact avec nous. Cela s'est passé avec l'accord du chef du

9 Grand état-major. Pour ce qui est de ces contacts, nous avons rédigé une

10 plate-forme sur laquelle j'ai travaillé personnellement.

11 Ce premier contact a eu lieu le 22 octobre 1997. Je précise qu'il est

12 venu là à ce contact les représentants du service militaire de la DIA et

13 s'agissant des sujets dont nous avons discutés, cela n'aurait pas beaucoup

14 d'importance parce qu'il s'agissait de faire connaissance, de procéder à

15 des échanges de renseignements pour ce qui est des questions liées aux

16 formations et au personnel. Ensuite, ils ont dit qu'on avait l'intention de

17 s'entretenir avec nous pour ce qui du côté de la CIA. Nous avons eu par la

18 suite quatre contacts avec les représentants de la CIA, trois en 1997 et un

19 contact en 1998. En 1997, ces contacts se sont passés le 14 novembre, le 25

20 novembre et le 10 décembre. Alors pour ce qui est de 1998, le contact a eu

21 lieu le 2 mars 1998. Il a été mis un terme. La partie américaine a

22 unilatéralement interrompu ces contacts. Nous n'avons pas su pourquoi mais

23 la suite des événements a confirmé notre conclusion qui était celle de dire

24 qu'il s'agissait d'une décision politique.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mon Général, qu'est-ce que c'est ce

26 DIA qui figure au compte rendu.

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit du service de Renseignements

28 militaires américain.

Page 15175

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous en prie.

3 M. VISNJIC : [interprétation]

4 Q. Mon Général, je pense qu'en page 103, à la ligne 4, il y a une

5 omission. Le général a dit : le service de Renseignements américain mais je

6 crois que les choses sont claires.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous parlez des services de

8 Renseignements militaires américains.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

10 M. ACKERMAN : [interprétation] DIA ça veut dire "Defence Intelligence

11 Agency," c'est l'abréviation de cette appellation. Donc, service de

12 Renseignements de la Défense.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

14 M. VISNJIC : [interprétation]

15 Q. Mon Général, en sus des informations que vous avez échangées,

16 j'aimerais que vous nous informiez au sujet de ce que vous avez discuté

17 avec le représentant de la CIA pour ce qui concerne l'UCK et la situation

18 au Kosovo ?

19 R. Je dois vous donner d'abord plusieurs phrases sur ce qui les

20 intéressait. Ils étaient notamment intéressés par le facteur islamiste,

21 notamment en Bosnie-Herzégovine. Ils s'intéressaient également aux centre

22 de formation des Moudjahidines à Zenica, Doboj, et ainsi de suite. Par la

23 suite, il a été question de l'UCK et du Kosovo.

24 Lorsque nous nous sommes entretenus là-dessus, leur équipe était dirigé par

25 Mlle Bukovski qui se trouvait être chef du département au sein de la CIA

26 pour le suivi du facteur islamiste sur le territoire de l'ex-Yougoslavie, à

27 savoir dans les Balkans.

28 Nous leur avons, à l'occasion de cette conversation au sujet du Kosovo et

Page 15176

1 en particulier au sujet de l'UCK, dit qu'au Kosovo il est en train d'être

2 créé une organisation paramilitaire terroriste qui n'avait pas pris son

3 profil définitif, mais il y avait eu création de groupes terroristes de la

4 taille de 3, 5, 10 jusqu'à 30 membres au plus. Pour l'essentiel, la plupart

5 de ces groupes ont été créés avec deux centres de gravité. A Drenica

6 notamment, qui se trouve dans la partie centrale du Kosovo sur l'axe

7 routier qui va de Pristina en direction d'Orahovac et Djakovica et dans la

8 région de la Metohija; dans la Metohija parce que c'est là que se trouve la

9 région frontalière face à l'Albanie qui se trouvait être très importante

10 pour cette organisation terroriste. Nous avons dit que nous étions très

11 inquiets par l'apparition et l'organisation de ces groupes de terroristes

12 qui avaient, en réalité, constitués un moyen politique de séparatistes qui

13 avaient pour objectif final la création finale d'un Etat indépendant du

14 Kosovo-Metohija, dans une première phase; et la création, dans une deuxième

15 phase, d'une Grande Albanie par réunification de ces deux territoires.

16 Q. Excusez-moi. Allez un peu plus lentement.

17 R. Je m'excuse.

18 Q. Il y a des problèmes de suivi.

19 R. On nous a également dit que cette organisation terroriste a bénéficié

20 du soutien absolu de l'Albanie en premier lieu. L'Albanie a constitué la

21 base logistique tant sur le plan politique que sur le plan logistique. Elle

22 a ouvert complètement ses frontières, notamment après la chute du régime de

23 Salih Berisha, notamment vers la fin de 1997. Nous avions de grosses

24 difficultés pour ce qui était de la sécurisation de la frontière parce que

25 nous ne pouvions pas contrôler les infiltrations d'armements et de

26 terroristes en provenance de l'Albanie. En outre, on nous a dit qu'il y

27 avait des informations pour ce qui est de liens entre l'UCK et les

28 Moudjahidines en Bosnie-Herzégovine ainsi que dans d'autres régions du

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1 monde arabe, essentiellement l'Arabie saoudite, le Yémen et l'Iran.

2 Ils avaient confirmé que les informations étaient précises mais ils

3 avaient des problèmes pour ce qui est de convaincre les facteurs compétents

4 aux Etats-Unis pour ce qui est de dire que l'UCK était une organisation

5 terroriste et ils ont notamment souligné que le problème était manifeste au

6 Département d'Etat et auprès d'un lobby très influent albanais à la tête

7 duquel se trouvait M. Dole et M. Lantosh et d'autres.

8 Q. Je vous redemande de parler plus lentement, Monsieur.

9 R. Je m'excuse.

10 Q. On nous a dit également --

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je crois que nous avons besoin de

12 passer à autre chose de plus pertinent à la période dont nous sommes en

13 train de parler. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulièrement

14 important pour ce qui est de cette histoire des entretiens avec la CIA ?

15 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, l'un des aspects de ce

16 témoignage va porter sur les activités de l'UCK, à savoir de cette Armée de

17 libération du Kosovo. Ce que j'avais souhaité entendre dire de la bouche du

18 général, c'est précisément le contexte préalable de ces activités qui

19 coïncident avec la fin de l'année 1997 et le début de 1998. Je ne pense pas

20 que le général va en parler de façon très détaillée et tout à fait

21 particulière. Mais pour autant que j'ai pu comprendre les choses, il s'agit

22 d'une phase d'évolution du conflit au Kosovo qui a pris fin vers le mois de

23 mars 1998.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Que voyez-vous comme pertinence

25 particulière s'agissant des activités de l'UCK en général plutôt que de

26 leurs activités au sein des localités qui font l'objet de l'acte

27 d'accusation.

28 M. VISNJIC : [interprétation] En premier lieu, Monsieur le Président, ce

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1 que nous tenons à dire c'est que les activités de l'armée de Yougoslavie

2 étaient en corrélation directe avec les activités déployées par l'UCK. En

3 d'autres termes, les activités de l'armée de Yougoslavie essentiellement

4 constituaient une réponse ou une tentative de contrecarrer les activités de

5 l'UCK, d'une part. Et d'autre part, nous voulons montrer et dire que l'UCK

6 en substance était une organisation terroriste à l'encontre de laquelle

7 l'armée de Yougoslavie avait toutes les raisons d'utiliser la force

8 conformément aux modalités qui étaient les siennes.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Tout ceci constitue des éléments qu'il

10 appartient finalement à la Chambre de trancher plutôt que des gens qui ne

11 cessent de dire que l'UCK serait composée de terroristes. C'est facile à

12 dire et c'est même facile à admettre, mais la répétition constante de ce

13 genre d'affirmations ne nous mène pas très loin, alors que si les Juges

14 obtiennent des éléments de preuve quant aux événements survenus dans ces

15 régions qui sont visées à l'acte d'accusation, les Juges pourraient avoir

16 quelque chose de plus pertinent à se mettre sous la dent.

17 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, en tout état de cause

18 nous allons satisfaire votre demande. Je n'ai jamais pensé et nous n'avons

19 jamais eu l'intention de nous concentrer uniquement sur cette partie de la

20 déposition du témoin. C'était simplement une introduction qui nous mènera à

21 une étape suivante où nous allons lui soumettre un grand nombre de

22 documents qui répondent précisément à la question que vous venez de me

23 poser.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Tout ceci prend de plus en plus des

25 airs de propagande. Je vous demanderais d'en arriver aux éléments de

26 preuve.

27 M. VISNJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Très bien.

28 Q. Mon Général, dites-moi, vous avez décrit les sources qui vous ont

Page 15179

1 fourni des renseignements au sujet de l'UCK. Pouvez-vous nous dire ce que

2 vous saviez de l'action de l'Armée de libération du Kosovo ?

3 R. Les premiers renseignements relatifs à l'existence de l'UCK nous les

4 avons reçus vers la fin de l'année 1995, ou le début de l'année 1996. Ces

5 renseignements nous ont permis d'apprendre que sur le territoire du Kosovo,

6 des activités intenses étaient en cours en vue de créer et d'enraciner des

7 groupes de sabotage qui se composaient de trois à cinq membres, et même

8 parfois de dix membres. Plus tard, ils se sont renforcés numériquement pour

9 atteindre parfois 30 membres.

10 Dans les zones rurales, majoritairement peuplées d'Albanais de

11 souche, des actions de recrutement avaient lieu, soit sur base volontaire,

12 soit sur base de coercition, pour engager des hommes dans les rangs de

13 l'UCK. Dans ces régions rurales, des états-majors ont été mis en place pour

14 exercer un commandement sur toute cette action et réunir l'activité de tous

15 ces groupes terroristes. En fait, cela s'est passé sur tout le territoire

16 du Kosovo. A certains endroits, l'évolution était plus lente, à d'autres,

17 plus rapide. Cela dépendait des circonstances.

18 Q. Mon Général, quel était le centre de cette activité ? Quel était son

19 objectif ? Contre qui cette activité était-elle dirigée ?

20 R. Avant tout contre le MUP; l'armée; la population non-albanaise

21 également, mais aussi la population albanaise de souche si celle-ci avait

22 décidé de ne pas accepter le terrorisme comme un moyen de réaliser des

23 objectifs politiques.

24 Vers la fin de 1997, nous avons reçu des renseignements assez sûrs

25 indiquant que près de 80 % de la population albanaise de souche était

26 opposée à l'emploi des armes pour réaliser l'objectif final, qui était

27 l'indépendance du Kosovo. Ceci constituait un problème qui était inquiétant

28 pour l'Armée de libération du Kosovo, donc pour ce groupe et pour ses

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1 centres de renseignements. C'est ainsi que finalement, pendant toute

2 l'année 1998, avec une intensité plus ou moins importante, ce groupe a

3 développé son activité destinée à mettre en place des groupes recrutés en

4 bonne et due forme pour la réalisation de ses objectifs par inclusion de

5 ces personnes recrutées dans les rangs de l'UCK.

6 Q. Dites-moi, comment est-ce que cela fonctionnait ? Quelle était la

7 stratégie appliquée ?

8 R. L'UCK s'est servie de toutes sortes de mesures, y compris de ce que je

9 me permettrais d'appeler "des méthodes d'endoctrinement idéologique", et

10 cela allait jusqu'à la coercition. Autrement dit, l'UCK utilisait la

11 menace, donc une action destinée à créer la terreur ainsi que l'enlèvement,

12 et dans certains cas, cela allait jusqu'à la liquidation physique, car il y

13 a eu affrontements entre groupes d'opinions divergentes au bout d'un

14 certain temps.

15 Dès la fin de l'année 1997, l'UCK a enregistré tous les Albanais de souche,

16 hommes qui avaient entre 18 et 60 ans. Entre-temps, elle avait créé des

17 états-majors dans les villages. Elle disposait d'un réseau d'états-majors

18 villageois et elle avait même mis en place des prisons illégales. A

19 Smonica, par exemple, l'UCK possédait deux prisons illégales et trois à

20 Junik. Ces prisons étaient pour l'essentiel sises dans des maisons

21 appartenant à des particuliers, des maisons appartenant à des personnes qui

22 jouissaient d'une confiance particulière de l'UCK, à savoir des personnes

23 qui commandaient ces prisons illégales.

24 Q. Merci, mon Général. Plusieurs témoins de l'Accusation sont venus

25 témoigner ici en déclarant qu'au début de l'année 1998, la situation au

26 Kosovo pouvait se diviser en deux parties, une partie allant jusqu'au mois

27 de mars et l'autre à partir du mois de mars 1998. Pouvez-vous nous

28 expliquer, si vous êtes d'accord avec ce genre d'affirmation, et commenter

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1 cette affirmation ?

2 R. Oui. La période allant jusqu'au mois de mars, et plus précisément

3 jusqu'au 5 mars 1998, est en fait liée à la fin de l'année 1997. Elle a été

4 marquée par des actions d'organisation intensives, mais également par des

5 actes terroristes et des attaques armées. Je me contenterai simplement de

6 dire qu'en 1997, 106 attaques terroristes ont visées l'armée yougoslave

7 sous forme de provocations armées lancées contre l'armée yougoslave et 55

8 provocations de ce genre ont eu lieu le long de la frontière.

9 Q. Que s'est-il passé le 5 mars ?

10 R. Le 5 mars 1998, au cours d'un affrontement avec les forces de sécurité,

11 un groupe terroriste a été liquidé. Il était dirigé par Adem Jashari,

12 originaire de Drenica, qui en 1975 avait fait l'objet de huit plaintes au

13 pénal officiellement déposées à son encontre. Il avait pris la fuite pour

14 éviter d'être emprisonné. Entre-temps, il avait suivi un stage de sabotage

15 en Albanie et était devenu instructeur. Donc, en 1996 il revient en Kosovo

16 et prend la tête d'un groupe terroriste assez puissant à Drenica. Le 5 mars

17 il est liquidé.

18 Q. Très bien. Dites-moi, je vous prie, qui a participé à cette action ? Ou

19 plutôt, je reformule. L'armée a-t-elle participé à cette action ?

20 R. Non.

21 Q. Merci. Maintenant, nous parlons de la période ultérieure au 5 mars

22 1998. Pourriez-vous maintenant me dire ce qui caractérise cette deuxième

23 période ? Quel genre d'activités ?

24 R. La période ultérieure au 5 mars se caractérise, et on peut le dire en

25 une phrase, par une intensification significative de toutes les formes

26 d'activités dues à l'organisation terroristes qu'est l'UCK; aussi bien sur

27 le plan de l'organisation que sur le plan de l'accroissement numérique,

28 c'est-à-dire qu'il y a eu création de nouveaux groupes terroristes,

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1 installation de nouveaux quartiers généraux, principalement dans les zones

2 rurales. Donc, dans les villages.

3 Puis, l'action de l'UCK s'est accrue dans le sens d'obtenir des armes

4 qui venaient principalement d'Albanie par voie de contrebande. C'était la

5 source principale d'armements pour l'UCK, mais ces armes venaient également

6 du Monténégro et de Macédoine. Il est permis de parler d'un problème

7 constant pour le Monténégro et la Macédoine entre autres. Le développement

8 sur le plan de l'armement était une action importante de l'UCK à ce moment-

9 là.

10 Par ailleurs, les actions contre le MUP se sont multipliées. L'UCK a

11 lancé de nombreuses attaques contre les postes de police ou contre des

12 patrouilles de policiers. Elle a également enlevé un certain nombre de

13 policiers physiquement, elle a eu recours à la liquidation physique de

14 policiers; et elle s'est mise à attaquer l'armée, notamment dans la zone

15 frontalière. De nombreux incidents de frontière ont eu lieu, ainsi que des

16 attaques armées car l'armée voulait rendre impossible l'entrée d'armes par

17 contrebande à destination des terroristes.

18 Q. Mon Général, je me dois de vous interrompre. Lorsque vous avez parlé de

19 l'armée, en dehors des incidents frontaliers, y a-t-il eu d'autres

20 incidents dus à l'UCK et visant l'armée yougoslave ?

21 R. C'est précisément ce que je voulais dire maintenant. Il y a eu pas mal

22 d'attaques armées et de provocations sur les routes destinées à intimider

23 et à empêcher tout déplacement de l'armée. Finalement l'on est arrivé à une

24 situation caractérisée par le fait qu'aucun véhicule motorisé militaire ne

25 pouvait circuler sur les routes en l'absence d'une escorte en bonne et due

26 forme, car elle risquait de subir une attaque terroriste.

27 Q. C'est bien ce que j'ai compris -- vous vouliez dire autre chose ?

28 R. Il y a aussi eu des attaques et des provocations contre les unités qui

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1 constituaient des groupes de combat dans la région. Je parle de la période

2 antérieure à l'accord d'octobre qui a été signé en 1998. Il existait des

3 groupes de combat dans la région, et l'UCK s'attaquait également à ces

4 groupes de combat. En fait, elle ne se limitait pas à l'emploi d'armes

5 d'infanterie, mais elle utilisait également des canons sans recul, des

6 mortiers, et cetera, c'est-à-dire des armes de calibres assez importants.

7 Et tout ceci a créé un risque réel et important.

8 Q. Mon Général, si j'ai bien compris ce que vous avez dit, je vais essayer

9 de synthétiser. Pendant l'année 1998, à partir du mois de mars, l'UCK a

10 intensifié considérablement son action à tel point qu'elle a fini par

11 influer sur le fonctionnement normal de l'armée yougoslave -- elle a donc

12 fini, y compris, par empêcher l'armée yougoslave de fonctionner normalement

13 ?

14 R. Oui, il est permis de le dire.

15 Q. Très bien.

16 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que le moment

17 est opportun pour suspendre l'audience.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Visnjic.

19 Monsieur Gajic, votre déposition a commencé assez tard dans la journée

20 aujourd'hui, mais nous devons néanmoins suspendre l'audience car l'heure

21 est venue de la fin de notre audience. Nous reprendrons nos débats demain à

22 9 heures. Il importe que vous soyez de retour dans cette salle d'audience

23 demain à 9 heures du matin. Entre-temps, il importe au plus haut point que

24 vous ne discutiez avec personne de votre déposition dans quelque aspect de

25 celle-ci que ce soit. Vous pouvez parler à qui vous voulez de ce que vous

26 voulez hormis du contenu de votre déposition.

27 Je vous prierais maintenant de bien vouloir suivre M. l'Huissier qui

28 vous escortera jusqu'à la sortie de la salle et nous nous revoyons demain à

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1 9 heures.

2 [Le témoin quitte la barre]

3 --- L'audience est levée à 15 heures 29 et reprendra le vendredi 7

4 septembre 2007, à 9 heures 00.

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