Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le lundi 10 septembre 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Comme tout le monde peut voir, les

6 conseils de M. Milutinovic ne sont pas présents ce matin. La Chambre de

7 première instance a reçu certaines informations, peut-être d'autres ici

8 peuvent les compléter, je ne sais pas. Je suppose que Me O'Sullivan ne se

9 sent pas bien et Me Zecevic est en train de rentrer de Belgrade.

10 Maître Ackerman.

11 M. ACKERMAN : [interprétation] Les informations que j'ai reçues de la part

12 de Me O'Sullivan par mail, le vol de Me Zecevic est prévu pour arriver à 10

13 heures 30, mais c'est rarement effectivement le cas. Il s'agit d'un vol de

14 JAT de Belgrade, donc vous ne pouvez pas être sûr s'il va arriver à 10

15 heures 30 ou pas. Je ne sais pas comment vous voulez traiter de cette

16 possibilité. Me Zecevic pourrait être ici avant midi, si tout va bien.

17 C'est, je suppose, autant de précision que je puisse vous donner, mais

18 peut-être, je ne sais pas s'il serait possible de reporter l'audience pour

19 cet après-midi. Ceci nous arrangerait.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ceci ne serait pas possible pour le

21 moment, car je n'ai pas suffisamment d'information pour les plans

22 concernant les autres affaires. Le calendrier apparemment est rempli pour

23 la journée aujourd'hui, mis à part la salle d'audience II ce matin, mais

24 ceci ne résout pas notre problème. A moins qu'il y ait une suggestion

25 particulière de la Défense de poursuivre en leur absence, nous ne

26 considérons pas que ceci devrait se passer. Même s'il y a clairement des

27 possibilités électroniques qui pourraient nous aider, nous ne souhaitons

28 pas abandonner complètement cette journée à ce stade. Donc est-ce que vous

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1 pouvez me dire avant -- excusez-moi, Maître Ackerman, comment est-ce que

2 Me Zecevic arrive de l'aéroport ici d'habitude?

3 M. ACKERMAN : [interprétation] Je pense que normalement il prend un taxi,

4 c'est la manière la plus rapide. C'est ce qu'il fait d'habitude. Je pense

5 qu'il est conscient de la situation et qu'il essaie de venir au plus vite.

6 J'ajouterais qu'il a été remarquable que personne ne soit tombé malade dans

7 cette affaire jusqu'à maintenant et qu'en raison de cela la procédure ne

8 soit interrompue. C'est sans précédent devant ce Tribunal.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je suis d'accord, mais l'expérience de

10 la fin de la présentation des moyens à charge nous a appris que nous devons

11 avoir toujours un peu plus de temps en réserve pour plus tard.

12 Visiblement, il est possible de siéger de midi à

13 1 heure 45, et nous prenons cela en considération. S'il y a des

14 possibilités de poursuivre dans l'après-midi, nous pouvons faire cela

15 aussi, mais apparemment pour le moment ceci n'est pas envisageable. Je

16 suppose qu'il n'y a pas de raison de ne pas essayer de siéger un peu avant

17 midi, car si nous pouvons travailler seulement en matinée nous n'allons pas

18 gagner beaucoup plus de temps si nous commençons à 11 heures 30 ou à midi

19 en raison de l'interprétation. La seule manière dont il serait possible de

20 commencer plus tôt, ce serait s'il n'y a pas d'autres affaires cet après-

21 midi. Donc je vous suggère de rester ici pendant une demi-heure encore, le

22 temps de nous renseigner, mais à moins qu'il n'y ait d'autres possibilités,

23 nous allons suspendre l'audience jusqu'à midi.

24 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite faire une

25 suggestion. Nous saurons avant 10 heures 30, 10 heures 45, si le vol de Me

26 Zecevic sera ici à l'heure. Ce que je vous suggère, c'est que l'on attende

27 la demi-heure que vous avez suggérée et, si rien n'est résolu à ce moment-

28 là, que nous supposions qu'il n'y aura pas d'audience cet après-midi avant

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1 de recevoir d'autres informations par e-mail pour pouvoir partir d'ici et

2 faire notre travail ailleurs. Je pense que ce serait utile.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je comprends votre point de vue,

4 Maître Ackerman, je vais en tenir compte. Mais voyons ce qui se passera

5 d'ici une demi-heure, et ensuite nous serons informés de la situation. Mais

6 pour le moment nous anticipons de siéger à midi.

7 --- L'audience est suspendue à 9 heures 06.

8 --- L'audience est reprise à 12 heures 29.

9 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Gajic.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Excusez-nous, mais une maladie

13 imprévue a provoqué ce report de l'audience ce matin et c'est le premier

14 moment qu'on a trouvé pour continuer. J'espère que ceci ne vous a pas posé

15 trop de désagréments. Votre interrogatoire principal effectué par Me

16 Visnjic va se poursuivre. Tenez compte du fait que la déclaration

17 solennelle que vous avez lue au début de votre déposition indiquant que

18 vous alliez dire la vérité s'applique encore aujourd'hui.

19 Maître Visnjic.

20 M. VISNJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

21 LE TÉMOIN: BRANKO GAJIC [Reprise]

22 [Le témoin répond par l'interprète]

23 Interrogatoire principal par M. Visnjic :

24 Q. [interprétation] Bonjour, Général.

25 R. Bonjour.

26 Q. Général, vendredi à la fin de l'audience, nous avons parlé de la

27 réunion d'information effectuée par le général Farkas lors de la réunion

28 régulière de l'état-major du 8 juin 1999 et des tâches que le chef d'état-

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1 major, ou plutôt le chef de l'état-major du commandement Suprême à l'époque

2 a distribuées après cette réunion. Dites-moi, s'il vous plaît, si cette

3 activité concernant l'enquête menée au sujet des violations du droit

4 humanitaire, ou plutôt au sujet de crimes de guerre s'est poursuivie après

5 la fin des hostilités en juin 1999 ?

6 R. Oui.

7 Q. Merci.

8 M. VISNJIC : [interprétation] Je souhaite vous demander maintenant de

9 montrer à l'écran la pièce 3D1056.

10 Q. Il s'agit d'un document en date du 21 juin 1999, qui vous est adressé à

11 vous entre autres. Dites-nous brièvement, s'il vous plaît, de quoi il

12 s'agit dans ce document ?

13 R. Il s'agit de Stevan Jekic, une recrue militaire. D'après ce document,

14 on voit qu'une plainte au pénal a été déposée contre lui par la police

15 militaire de la 37e Brigade motorisée de Raska.

16 Q. On voit pourquoi et pour quel délit dans le document. Merci.

17 M. VISNJIC : [interprétation] Je demanderais que l'on montre au témoin

18 également la pièce à conviction de la Défense 3D1057.

19 Q. Général, c'est le document du 25 juin 1999. Pourriez-vous nous

20 dire encore une fois brièvement de quoi il s'agit dans ce document.

21 R. Il s'agit de Rados Avramovic, appartenant à la même unité que Jekic, à

22 savoir la 37e Brigade motorisée. Une plainte au pénal a été déposée contre

23 lui aussi, et je pense qu'il s'agit du même délit.

24 Q. Merci.

25 M. VISNJIC : [interprétation] Je souhaite que l'on présente au témoin la

26 pièce à conviction numéro 3D1058.

27 Q. Général, c'est un document en date du 25 juin 1999. Pourriez-vous

28 nous dire quelque chose au sujet de cet incident.

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1 R. Oui. Il est question ici de quatre soldats appartenant encore une fois

2 à la 37e Brigade motorisée. Une plainte au pénal a été déposée contre eux.

3 Ils sont en prison en raison des délits commis qui vont à l'encontre du

4 droit humanitaire international.

5 Q. Merci.

6 M. VISNJIC : [interprétation] Je souhaite que l'on montre au témoin

7 maintenant la pièce à conviction 3D1059.

8 Q. Général, pourriez-vous me dire ce que ce document contient. Encore une

9 fois, il s'agit d'un rapport, ou plutôt d'un complément de rapport qui a

10 été rédigé suite à la fin des activités de guerre le

11 25 juin 1999.

12 R. Oui. Il est question ici d'un crime de guerre, d'un meurtre commis

13 contre deux membres de la communauté albanaise qui ont été tués; et on voit

14 que les auteurs du crime sont des volontaires, on voit que des plaintes au

15 pénal ont été déposées et que l'on a entendu plusieurs témoins qui

16 faisaient partie de la même unité, à savoir la 252e Brigade blindée. Le

17 commandement du département de sécurité de la 3e Armée informe le

18 commandement Suprême et son état-major du fait que ces personnes restent en

19 détention provisoire dans une prison civile, ou bien qu'ils vont être

20 placés sous la juridiction d'un tribunal civil car ils ne font plus partie

21 de l'armée.

22 Q. Général, quels étaient les problèmes que vous avez rencontrés, ou bien

23 est-ce que vous avez rencontré des problèmes lors de vos enquêtes au sujet

24 de tels incidents après la fin des opérations de combat ?

25 R. Nous avons eu des difficultés qui se résumaient au fait que suite aux

26 opérations de combat, ceux qui avaient commis des délits ou crimes en tant

27 que soldats étaient maintenant des civils, et il était difficile parfois de

28 les trouver. Certains d'entre eux, en sachant ce qu'ils avaient commis,

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1 comme Jekic, par exemple, se cachaient. Nous l'avons arrêté le 21 juillet,

2 et c'est la date à laquelle nous avons reçu la plainte, et nous l'avons

3 immédiatement transmise au tribunal d'instruction de Nis. Le problème

4 principal résidait dans la difficulté de les trouver et il a fallu déployer

5 des efforts et engager la police aussi pour les trouver. Certains d'entre

6 eux ont fui à l'étranger également et ont profité de la situation pour se

7 cacher ainsi. Ça c'était le problème principal.

8 Q. Merci, Général.

9 M. VISNJIC : [interprétation] Je souhaite demander maintenant d'examiner la

10 pièce 3D1061.

11 Q. Général, cette fois-ci nous avons un document en date du

12 14 juillet 1999. Pourriez-vous nous dire brièvement de quoi il s'agit dans

13 ce document.

14 R. Oui. Il est question ici d'un crime qui a été commis dans le village de

15 Mali Alos, municipalité de Lipljan, où 20 civils albanais ont été tués. Les

16 soupçons au sujet de ce crime concernaient un groupe de volontaires

17 appartenant au 252e Groupe tactique. Une plainte au pénal a été déposée. Il

18 s'agissait, je crois, de

19 12 volontaires. Suite à cette plainte ils ont été arrêtés. Une procédure

20 d'instruction a été entamée, et ici à droite vous pouvez voir, compte tenu

21 du fait qu'il s'agissait du département chargé de la sécurité de la 3e

22 Armée, que moi-même j'ai reçu ce rapport, et ici sur la droite vous trouvez

23 mon commentaire, et ceci fait partie de la lettre envoyée au commandant

24 Antic, qui était à l'époque chargé de la sécurité du commandement de la 3e

25 Armée. J'ai suggéré que l'on traite cet incident, ce crime de guerre, de

26 manière très sérieuse, puisqu'il s'agissait d'un crime de guerre grave où

27 20 personnes ont perdu la vie. J'ai demandé qu'une coopération soit établie

28 avec les organes civils, et qu'ils établissent un lien avec les membres de

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1 la

2 1ère Armée, car certains soldats appartenant à la 3e Armée y ont participé

3 également. Puis j'ai demandé qu'une collaboration étroite soit établie avec

4 les organes judiciaires et d'instruction militaire. Si ces souvenirs sont

5 bons, cette affaire a abouti. Je souhaite ajouter seulement que lors de la

6 réunion qui a eu lieu le 16 mai au Grand quartier général, le général

7 Pavkovic a mentionné cet incident et il en a parlé auprès du président

8 Milosevic lors de la réunion qui a eu lieu le 17. Personnellement, il a

9 donné l'ordre pour que l'on traite de cela de manière aussi sérieuse que

10 possible et que tous les auteurs de crimes soient poursuivis et punis.

11 Pour autant que je le sache, à un moment donné au cours de l'année 2000, le

12 tribunal militaire a cependant rejeté cette plainte, car il s'est avéré

13 qu'à un moment donné une patrouille du 252e Groupe technique [phon] a été

14 attaquée à l'entrée du village, qu'un combat de deux heures s'est ensuivi,

15 et que ces personnes-là ont péri aux combats. C'est ce que je sais au sujet

16 de cela.

17 M. VISNJIC : [interprétation] Très bien. Peut-on examiner maintenant la

18 pièce à conviction 3D1062.

19 Général, c'est une lettre en date du 3 août 1999, envoyée par la direction

20 de la sécurité de l'état-major principal de l'armée yougoslave. Dites-nous

21 brièvement de quoi il s'agit dans ce document, après on va en parler.

22 R. Ceci concerne votre première question, à savoir la question de savoir

23 si l'on a continué à mener des enquêtes au sujet des crimes de guerre

24 commis et au sujet de l'ordre du chef du commandement Suprême disant qu'il

25 fallait traiter de cela de manière intense et que tous les auteurs de

26 crimes devaient être arrêtés et punis. Il s'agit ici d'une lettre à ce

27 sujet où nous demandons à la direction de sécurité de la 3e Armée afin de

28 rendre la procédure plus rapide et efficace, de créer une équipe

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1 opérationnelle mixte. Qu'est-ce que ça veut dire, mixte ? Ça veut dire que

2 des agents opérationnels du service de contre-espionnage en font partie, de

3 même que les spécialistes de la police militaire, comme des techniciens en

4 criminologie, et ainsi de suite. Et aussi qu'il faut établir un plan pour

5 traiter de chacun des incidents, pour recueillir les documents et pour

6 faire en sorte que tous les documents et preuves recueillis soient transmis

7 au procureur militaire. Puis, il est ordonné à la direction de sécurité de

8 se mettre en contact directement avec la direction chargée de la sécurité

9 de la 1ère Armée, puisqu'une partie des unités de la 1ère Armée avait été

10 engagée au Kosovo dans la lutte contre le terroristes et compte tenu du

11 fait qu'une partie des personnes qui ont commis des actes allant à

12 l'encontre du droit humanitaire international se trouvaient dans la zone de

13 responsabilité de la 1ère Armée.

14 A la fin, il est ordonné également qu'ils informent de tous les

15 résultats la direction chargée de la sécurité pour que nous puissions

16 suivre ce travail et en informer le chef du commandement Suprême, ou

17 plutôt, à ce moment-là, comme c'était le cas avant la guerre, le chef

18 d'état-major.

19 Q. Merci, Général.

20 M. VISNJIC : [interprétation] Peut-on montrer au témoin la pièce à

21 conviction de la Défense 3D1003.

22 Q. Général, vendredi le Juge Bonomy vous a posé une question de

23 clarification au sujet de la question de savoir qui et comment devait

24 lancer et mener une procédure concernant certains crimes et délits. On

25 attend maintenant que la pièce 3D1003 apparaisse à l'écran.

26 Général, il s'agit d'une lettre émanant du procureur militaire suprême en

27 date du 11 août 1998 traitant de la compétence des tribunaux au sujet des

28 crimes contre l'humanité et le droit humanitaire international. Dites-moi

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1 brièvement si sur la base de ce document nous pouvons voir de quelle

2 manière vous, en tant que direction chargée de la sécurité, vous deviez

3 déposer vos plaintes au pénal et comment vous l'avez fait ?

4 R. Oui. Dès le début, on voit que nous avions demandé au procureur

5 militaire par le biais d'un document de nous donner de telles

6 clarifications. Il nous a fourni une réponse détaillée, je pense que ceci

7 ressort clairement du contenu de ce document.

8 Q. Merci.

9 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite attirer

10 votre attention sur le contenu de ce document. Il n'est pas nécessaire que

11 l'on en traite en détail avec le témoin, mais je pense qu'il contient la

12 description de toutes les possibilités au sujet de la procédure à suivre,

13 procédure concernant les crimes et délits commis. Je pense qu'il y a un

14 problème de traduction, c'est mon collègue qui a attire mon attention là-

15 dessus.

16 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire quelle est l'année de ce document ?

17 R. Oui. Peut-on le déplacer. C'est 1999, nous nous avions envoyé notre

18 demande en août, je crois.

19 Q. Je pense qu'il existe une erreur de traduction, car en haut à gauche,

20 vous verrez qu'il s'agit du 11 août 1998, il est marqué 1998 alors que la

21 bonne date est 1999.

22 M. VISNJIC : [interprétation] Dans l'original nous avons le cachet, et

23 peut-être les interprètes n'ont pas bien lu. Veuillez relever l'original.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

25 M. VISNJIC : [interprétation] De toute façon, Svetomir Obrencevic n'était

26 pas le procureur militaire en 1998 au cas où il y a encore quelques doutes

27 qui planent au sujet de la date à laquelle ce document a été délivré.

28 Q. Général, nous avons parlé vendredi du groupe Pauk, Araignée. Ceci a été

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1 souligné par le Juge Bonomy. Vous parlez dans votre déclaration, au

2 paragraphe 156, de Jugoslav Petrusic et Slobodan Orasanin. Est-ce que vous

3 pouvez expliquer à la Chambre de première instance quel est le lien entre

4 le groupe Pauk et ces deux personnes ?

5 R. Il s'agit d'un groupe de personnes, de 23 personnes au total, dont le

6 chef pour ainsi dire était Jugoslav Petrusic. Il existait tout d'abord des

7 doutes raisonnables, et par la suite ceci a été établi. Cette personne

8 était un agent des services de Renseignements français depuis 1986.

9 Orasanin faisait partie de ce même groupe que lui.

10 Q. Merci. Dites-nous, dans ce même paragraphe 156 de cette déclaration,

11 vous avez lié un nombre de liquidations et d'autres crimes et délits à la

12 personne de ce Petrusic. Est-ce que ce dont vous parlez -- ou plutôt, à

13 quel moment est-ce que ces personnes ont commis les délits que vous

14 mentionnez au paragraphe 156 ?

15 R. Jugoslav Petrusic a commis ces actes avant de venir en Yougoslavie, ou

16 plutôt, avant d'avoir séjourné avec son groupe constitué de 23 personnes au

17 Kosovo-Metohija. Il l'a fait pour le service de Renseignements français, et

18 ces actes ont été commis à l'encontre, pour la plupart, des personnes de

19 confession islamique, car ces actions visaient surtout les membres de la

20 communauté islamique à la fois en Europe et en Afrique. Ici, il s'agit des

21 entretiens qui ont eu lieu avec lui entre le 18 mai et le 22 mai. Il existe

22 des documents qui corroborent cela.

23 Q. C'est ce qu'il a déclaré suite à son arrestation, n'est-ce pas ?

24 R. Oui.

25 Q. Dites-moi, s'il vous plaît, comment est-ce que ce groupe a été détecté

26 ?

27 R. Nous, dans la direction chargée de la sécurité, nous avions des

28 informations indiquant que M. Petrusic avait des liens avec le service de

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1 Renseignements français. Après, le 8 mai, nous avons convoqué le

2 lieutenant-colonel Djurovic à un entretien au sein de notre service, lui il

3 appartenait au Corps de Pristina. Il était l'adjoint chargé du contre-

4 espionnage. On lui a posé des questions au sujet de ce groupe et il a dit

5 qu'il fait partie de la 125e Brigade et que ce groupe y est allé en suivant

6 une procédure qui allait à l'encontre de la procédure prévue pour l'accueil

7 et l'affectation des volontaires sur le front. Au cours de cet entretien,

8 le lieutenant-colonel Djurovic a déclaré qu'eux aussi avaient des doutes

9 quant à son comportement, je parle du comportement de Jugoslav Petrusic,

10 mais qu'ils n'avaient aucun élément susceptible d'indiquer que lui-même ou

11 un autre membre de son groupe aurait commis un acte qui constituait une

12 infraction au droit international humanitaire. Cette déclaration a été

13 confirmée par la suite car nous avons mené une enquête. Il a ajouté que ces

14 soupçons qu'ils avaient ont été présentés au commandant de la 125e Brigade

15 et du Corps de Pristina dont dépendait cette brigade et qu'il avait été

16 décidé d'éloigner ce groupe du Kosovo, ce qui a été fait assez rapidement.

17 Lors de la réunion du président Milosevic qui était président à l'époque,

18 donc à la réunion du 17 mai dont j'ai déjà parlé, le général Vasiljevic a

19 évoqué l'activité de ce groupe. Il a dit que des soupçons existaient quant

20 au fait qu'ils auraient pu compter un certain nombre d'agents étrangers

21 dans leur rang, notamment Petrusic, et le général Pavkovic a confirmé cela

22 tout en disant qu'aucun renseignement précis n'indiquait que ces hommes

23 auraient commis effectivement des crimes même si leurs qualifications

24 correspondaient à la vérité.

25 Q. Je vous remercie.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'aimerais que vous nous aidiez un peu

27 plus sur ce point en nous disant ce que vous entendez par contourner la

28 procédure normale.

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je vous remercie de me poser cette

2 question, mais je crois y avoir répondu vendredi, lorsque j'ai expliqué

3 qu'un ordre émanant du chef d'état-major du commandement Suprême, ordre

4 datant du 16 avril, régissait en détail la façon dont sont reçus,

5 enregistrés, traités et envoyés sur le terrain les volontaires qui

6 souhaitaient se rendre au Kosovo-Metohija. Il y avait trois centres

7 d'accueil dont l'un était à Grocka non loin de Belgrade, un autre dans le

8 village de Medja non loin de Nis et le troisième dans la zone de

9 responsabilité de la 2e Armée, c'est-à-dire à Podgorica. Donc les

10 volontaires qui voulaient se rendre sur le terrain devaient passer par une

11 région militaire et être placés sous un commandement territorial militaire.

12 Ensuite, ils étaient envoyés dans ce centre d'accueil où ils étaient

13 enregistrés et on leur faisait subir des examens médicaux pour évaluer la

14 situation sur le plan de la sécurité. C'est à ce moment-là qu'on leur

15 faisait connaître les dispositions des conventions de Genève et des lois

16 internationales de la guerre, et c'est à ce moment-là qu'on leur faisait

17 signer une déclaration dans laquelle ils s'engageaient à respecter ces

18 textes internationaux ainsi que les règlements de l'armée yougoslave. A

19 partir de ce moment-là, à partir du moment où ils avaient signé cette

20 déclaration, ils étaient versés dans les rangs de l'armée yougoslave dont

21 ils devenaient membres avec le même statut que tous les autres conscrits

22 qui avaient effectué leur service militaire.

23 Et s'agissant de la procédure en question, le groupe de Jugoslav

24 Petrusic n'a pas subi cette procédure. D'autres canaux ont été utilisés,

25 les renseignements dont nous disposions en particulier, je ne vais pas vous

26 infliger tous les détails; mais en tout cas la procédure normale a été

27 contournée et c'est ce que j'ai déjà expliqué.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Gajic, on vous demande

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1 encore de parler un peu plus lentement.

2 J'aimerais vous demander de m'expliquer comment la procédure a été

3 contournée. Je comprends qu'il existait une procédure officielle, mais vous

4 avez dit qu'elle avait été contournée. Qu'est-ce que cela veut dire

5 exactement ? Comment ces hommes ont-ils été admis au sein de brigades de

6 l'armée officiellement dans de telles conditions ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Comment est-ce que je pourrais dire ? Je

8 serais tenté de dire qu'ils avaient des complices, peut-être ce mot vous

9 paraîtra-t-il un peu fort, mais enfin il y avait des officiers en petit

10 nombre et des civils également qui ont tout simplement agi pour leur

11 permettre d'aller là-bas sur le terrain. D'une certaine façon ces personnes

12 se sont portées caution en garantissant leur comportement. Des erreurs sont

13 toujours possibles, mais elles ont été rapidement découvertes et des

14 mesures efficaces ont été prises pour contrer ces erreurs. Une fois sur

15 place, ces hommes étaient sous le contrôle d'une hiérarchie, donc ils n'ont

16 pas pu causer beaucoup de dommages. Je suis en train d'essayer de dire

17 qu'en fait ils n'ont commis aucun crime.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ça c'est une question tout à

19 fait différente. Est-il possible que vous ne sachiez pas exactement comment

20 les choses se sont passées ? Je veux dire, rien de ce que vous avez dit

21 jusqu'à présent n'explique comment ces hommes ont pu être admis dans les

22 rangs d'une brigade de l'armée yougoslave.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils ont été admis grâce à l'intervention

24 de ces tierces personnes, de ces individus --

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelles personnes ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Le colonel Stupar était l'une de ces

27 personnes. Il était à la retraite. Je ne sais pas s'il est toujours en vie

28 aujourd'hui. Il avait servi au Kosovo et c'était l'un des intermédiaires

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1 qui s'est porté garant de ces hommes, et cetera, et cetera, si je peux

2 m'exprimer ainsi.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais --

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait d'autres personnes qui ont

5 joué le même rôle également. Quant à Orasanin, compte tenu du fait qu'il

6 travaillait dans les affaires, il avait des contacts dans l'armée et il est

7 fort probable que certains militaires soient intervenus comme médiateurs

8 pour le faire admettre. En tout cas, c'est qu'a démontré l'enquête que nous

9 avons menée.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc ces personnes, le colonel dont

11 vous venez de donner le nom, colonel Stupar, était-il colonel au sein de la

12 125e Brigade ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, mais il avait servi au Kosovo. Il

14 connaissait la situation sur place. Il savait ce qui se passait au Kosovo.

15 Il avait déjà des contacts anciens avec Petrusic et Orasanin, et cetera, et

16 cetera. Nous avons tiré tout cela au clair et je crois savoir que des

17 mesures ont été prises contre lui également.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce que je m'efforce de comprendre

19 c'est comment ces hommes ont pu être versés dans les rangs de la 125e

20 Brigade ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils ont été acceptés en qualité de

22 volontaires, c'est-à-dire que certaines personnes ont garanti que la

23 procédure de sélection avait bien été appliquée. Mais après vérification,

24 nous avons pu établir que ces hommes n'avaient pas satisfait à la procédure

25 de sélection habituelle, alors que certains ont fourni des garanties

26 favorables à ces hommes, ce qui signifie qu'ils avaient sans doute des

27 contacts au centre d'accueil également. Je ne connais pas tous les détails,

28 mais nous avons mené une enquête approfondie.

Page 15312

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que ça signifie qu'il existait

2 un système permettant à quelqu'un qui avait une position importante au sein

3 de l'armée de se porter garant du fait qu'un volontaire avait bien suivi la

4 procédure de sélection ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et bien --

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit ici d'une erreur, d'une omission. Ce

8 sont des choses qui peuvent arriver et qui arrivent. Nous nous en sommes

9 rapidement rendu compte - je parle du commandement et des services du

10 contre-espionnage - et des mesures efficaces ont été prises --

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez dit cela déjà à plusieurs

12 reprises, Monsieur Gajic. J'essaie simplement de comprendre comment cela a

13 pu se passer pour commencer.

14 Vendredi, à la même heure qu'aujourd'hui à peu près, vous parliez

15 déjà de cette question, et j'ai essayé de vous faire préciser les choses en

16 vous demandant ce que vous entendiez par le mot "paramilitaire." Pourriez-

17 vous m'apporter encore votre aide sur ce point ? Que voulez-vous dire

18 lorsque vous parlez de "paramilitaire ?"

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela signifie et cela concerne tout ce qui ne

20 fait pas partie du système officiel et du système soumis à la législation

21 et aux règlementations en vigueur, eu égard à la façon dont sont accueillis

22 les volontaires, puisqu'il existe dans la loi sur la défense et la loi sur

23 l'armée yougoslave des dispositions qui régissent la façon dont les

24 volontaires peuvent être admis. Il doit s'agir d'hommes portant un uniforme

25 militaire ou policier mais de façon illégale, dans ce cas ces hommes sont

26 des paramilitaires. Autrement dit, personne ne peut être versé dans les

27 rangs de l'armée sans que les dispositions prescrites par la loi sur

28 l'armée et la loi sur la défense ne soient appliquées.

Page 15313

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quel était l'uniforme que portaient

2 les membres du groupe Pauk, le groupe Araignée ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Si je me souviens bien, ils portaient un

4 uniforme de camouflage qui leur était propre, mais ce n'était pas

5 l'uniforme de l'armée yougoslave.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais, est-ce que --

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Si ma mémoire est bonne --

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] -- vous parleriez d'eux en les

9 appelant des paramilitaires ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils avaient subi une certaine procédure de

11 sélection, mais pas la procédure normale, la procédure prescrite par la

12 loi. Donc ils avaient subi une sélection d'un certain genre, ils n'avaient

13 pas échappé à tout contrôle de façon absolue, mais cette sélection n'avait

14 pas été menée comme elle aurait dû l'être. Ils avaient tout de même échappé

15 à un certain nombre d'obligations grâce à leurs contacts, à leurs

16 relations, ce qui constitue effectivement une omission.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous connaissiez

18 l'existence en Serbie de personnes qui pouvaient acheter des uniformes

19 contre des marks allemands de façon à ensuite pouvoir participer aux

20 actions sur le territoire du Kosovo ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Ça, c'est une autre question qui ouvre des

22 horizons très larges. Ce problème existait entre autres, je veux parler du

23 problème que constituait le fait que n'importe qui pouvait se fournir très

24 rapidement un uniforme pour quelques centaines de deutschemarks sans le

25 moindre problème. Il y en avait pas mal qui venaient de la Krajina de

26 Republika Srpska et de Republika Srpska avec des uniformes et qui les

27 portaient, parce qu'il arrivait qu'en dehors de leur uniforme normal et de

28 leur uniforme de camouflage, étant donné leur état de misère, ils n'avaient

Page 15314

1 pas d'autres vêtements à se mettre sur le dos. Mais en tout cas, il n'y

2 avait aucun problème à se fournir un uniforme.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic, veuillez poursuivre.

4 M. VISNJIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

5 Q. Mon Général, je vous demanderais maintenant de vous pencher sur la

6 pièce 3D1064. Ce document présente également un certain nombre de

7 renseignements. Pouvez-vous nous dire de façon plus détaillée quelle est la

8 nature de ce document ?

9 R. Oui, c'est un document qui a été rédigé sur ordre du chef du Grand

10 état-major et qui concerne le recueil de documents, de renseignements, et

11 cetera, liés à des crimes qui auraient été commis, c'est ce que je lis dans

12 ce texte, par des membres de ce qu'il est convenu d'appeler l'Armée de

13 libération du Kosovo, c'est-à-dire des forces terroristes.

14 Q. Je vous remercie, Mon Général. Nous sommes près de la fin de

15 l'exploration de ce thème, mais j'ai encore quelques questions à vous poser

16 à ce sujet. Je vous demanderais de vous pencher sur la pièce 4D135 à

17 présent.

18 Mon Général, nous avons sous les yeux un document qui date du

19 6 juin 1999 et nous voyons dans l'intitulé de ce document les mots suivants

20 : Analyse de la mise en œuvre des actions demandées par la 3e Armée,

21 analyse destinée à l'état-major du commandement Suprême. De quoi traite ce

22 document ?

23 R. C'est une analyse qui porte sur la façon dont ont été satisfaites

24 les demandes de la 3e Armée, et cette analyse est adressée à l'état-major

25 du commandement suprême. S'agissant de la direction chargée de la sécurité,

26 je crois pouvoir dire que d'autres renseignements lui avaient été demandés,

27 mais que sa mission n'a pas été exécutée complètement. On lui avait demandé

28 de vérifier ce qui s'était passé et pour quelle raison. Donc il faudrait

Page 15315

1 que l'on trouve dans ce document des éléments d'information relatifs aux

2 raisons pour lesquelles une certaine chose s'était passée. Et nous lisons

3 ici que quatre missions n'ont pas été réalisées par la direction chargée de

4 la sécurité, ce qui fait tout de même 25 % du total, si je me souviens

5 bien.

6 Q. Je vous remercie.

7 M. VISNJIC : [interprétation] Je demanderais la version en B/C/S page 3 et

8 page 4 sur les écrans, ainsi que la page 4 de la version anglaise.

9 Q. Mon Général, vous voyez le paragraphe 2.4 ?

10 R. Oui.

11 Q. Nous lisons ici que la direction chargée de la sécurité était censée

12 résoudre tous les problèmes qui lui avaient été soumis par la 3e Armée.

13 Est-ce que ce que vous lisez ici correspond à ce que vous avez en mémoire ?

14 R. Oui, cela correspond à ce que j'ai en mémoire. Nous lisons ici que

15 certaines missions n'ont pas été réalisées eu égard à l'équipement des

16 unités de police militaire.

17 Q. Mon Général, encore quelques documents, le document 3D589 --

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic, votre interrogatoire

19 vient de dépasser les six heures, ce qui excède de loin le temps qui était

20 estimé au départ. En fait, vous avez dépassé de plus de 50 % le temps qui

21 vous était imparti. Je vous mets simplement en garde par rapport à cela. Il

22 semble bien que nous ayons à traiter avec vous du problème du temps. Vous

23 avez même dépassé votre première estimation, celle que vous avez avancée

24 avant la détermination du temps qui serait imparti au diverses équipes de

25 la Défense pour la présentation de leurs moyens. Donc je pense qu'il vous

26 faudra réfléchir énergiquement à ce que vous allez faire. Une grande partie

27 des éléments de preuve apportés à la Chambre ce matin auraient pu avoir été

28 soumis par écrit, car finalement vous vous contentez, semble-t-il, de

Page 15316

1 demander au témoin de confirmer ce qui figure par écrit dans un certain

2 nombre de documents. Et maintenant vous annoncez l'examen de documents

3 complémentaires, alors que vous aviez annoncé vendredi que la fin de votre

4 interrogatoire ne prendrait qu'une demi-heure à peine.

5 M. VISNJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'ai déjà pris

6 des mesures pour réduire la durée de mon interrogatoire et raccourcir

7 l'interrogatoire des témoins qui vont venir plus tard, de façon à rattraper

8 le temps perdu dans l'interrogatoire du témoin Gajic. J'ai encore deux

9 documents à examiner par son intermédiaire et j'en aurai terminé.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] D'accord, Maître Visnjic, mais ne

11 perdez pas de vue que le nombre d'heures total indiqué par la Défense pour

12 la présentation de ses moyens a été indiqué, à savoir que vous avez reçu

13 sur ce temps global 40 % du total environ sur décision de la Chambre. Donc

14 si vous ajoutez deux heures d'audition à un témoin et que vous enlevez une

15 demi-heure d'audition en supprimant deux noms de témoin sur la liste, cela

16 signifie que vous avez dépassé le temps qui vous était imparti. C'est très

17 simple. Il faut donc des mesures plus radicales. Il y a moyen de présenter

18 un grand nombre de documents à la Chambre sans y consacrer du temps

19 d'audience, car il n'est pas réaliste de passer tant de temps à la

20 présentation de ces documents. Quoi qu'il en soit, nous reviendrons sur ce

21 sujet à la fin de votre interrogatoire.

22 M. VISNJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

23 Q. Mon Général, est-ce que vous pourriez commenter ou expliquer plutôt ce

24 que l'on voit au paragraphe 2 de la page 1 de ce document, qui est un

25 document d'information adressé au chef du Grand quartier général en date du

26 18 avril 1999 ? On y voit un certain nombre de renseignements relatifs à la

27 direction chargée de la sécurité, renseignements qui concernent l'ex-

28 Mission de vérification au Kosovo ? Est-ce que vous pourriez nous dire de

Page 15317

1 quoi traite ce document et d'où vous avez reçu ces renseignements, en

2 quelques

3 mots ?

4 R. Ce sont des renseignements que nous avons obtenus grâce à des agents

5 opérationnels, dans lesquels il est indiqué quel est le travail accompli

6 par ces agents, et notamment qu'un réseau d'agents a été créé au Kosovo

7 alors que la Mission de vérification était présente sur ce territoire, et

8 que cette infrastructure est restée en fonction après le retrait de la

9 mission.

10 Q. Je vous remercie. Je n'ai plus de pièces à vous soumettre, mais j'ai

11 encore trois questions à vous poser.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant que vous ne posiez vos

13 questions, je vois ici à la fin du paragraphe mention qui est faite d'une

14 affaire très grave impliquant un viol et des actes de pillage dans le

15 secteur de Djakovica ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit d'une affaire qui a vu le jour,

17 parce que trois soldats avaient violé une fillette albanaise mineure d'âge

18 le 16 avril 1999. Elle n'avait que 16 ans. Ce viol a été dénoncé par son

19 père. Les soldats présumés coupables ont été identifiés et arrêtés. Une

20 plainte a été déposée contre eux au pénal, et si je me souviens bien, ils

21 ont été condamnés à des peines de prison.

22 M. HANNIS : [interprétation] Merci. Maître Visnjic, à vous.

23 M. VISNJIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

24 Q. Général, vous avez assisté à un certain nombre de réunions, et

25 notamment aux réunions présidées par le général Ojdanic au poste de

26 commandement de l'état-major du commandement Suprême. Y a-t-il eu une seule

27 de ces réunions, à quelque moment que ce soit, où vous auriez entendu

28 discuter un plan visant à organiser l'expulsion des Albanais de souche hors

Page 15318

1 du Kosovo ?

2 R. Jamais. C'est quelque chose qui n'a même pas été évoqué

3 conceptuellement.

4 Q. Mon Général, en dehors des réunions auxquelles vous avez assisté, est-

5 ce que vous avez entendu à quelque moment que ce soit parler du fait que le

6 général Ojdanic aurait évoqué verbalement l'expulsion des Albanais de

7 souche hors du Kosovo ?

8 R. Non.

9 Q. Mon Général, encore une question. Le général Ojdanic a-t-il, à quelque

10 moment que ce soit, fait ou dit quelque chose qui aurait indiqué qu'il

11 nourrissait des préjugés contre les Albanais de souche ?

12 R. Non, à aucun moment. En qualité de chef d'état-major de la 1ère Armée

13 alors qu'il dirigeait cet état-major, et plus tard lorsqu'il a commandé la

14 1ère Armée, j'étais chef du département chargé de la sûreté dans cette 1ère

15 Armée. La 1ère Armée comptait dans ses rangs des dizaines et des dizaines

16 d'officiers albanais de souche, il n'y avait donc aucune discrimination

17 ethnique au sein de cette armée. Les Albanais de souche étaient traités

18 comme les autres officiers appartenant à d'autres groupes ethniques.

19 Q. Je vous remercie, Mon Général.

20 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'en ai terminé avec

21 mon interrogatoire de ce témoin.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

23 Maître Bakrac, c'est à vous.

24 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Apparemment, vous passez avant votre

26 tour, Maître Bakrac, car c'est le tour de Me Ackerman.

27 M. ACKERMAN : [interprétation] Si l'ordre doit être suivi, c'est

28 effectivement mon tour.

Page 15319

1 Contre-interrogatoire par M. Ackerman :

2 Q. [interprétation] Bonjour, Général Gajic.

3 R. Bonjour.

4 Q. Je m'appelle John Ackerman. J'assure la défense du général Pavkovic

5 dans la présente affaire. Vous n'avez encore eu à aucun moment l'occasion

6 de parler de cette affaire avec moi, n'est-ce pas ?

7 R. Non, en effet.

8 Q. J'aimerais vous poser une question au sujet d'une visite rendue par

9 vous au Kosovo entre le 29 mai et le 7 juin 1999, en compagnie du général

10 Vasiljevic. Vous vous rappelez cette visite, n'est-ce pas ?

11 R. Quelle est la date que vous avez citée, le 29 --

12 Q. Du 29 mai au 7 juin 1999. Vous êtes allé au Kosovo pour une visite

13 d'inspection.

14 R. La date exacte, c'est du 1er au 7 juin.

15 Q. D'accord. Merci. Dans ce laps de temps, ce qui m'intéresse, c'est de

16 savoir si vous avez eu la possibilité d'interroger les membres de tous les

17 organes de sécurité qui travaillaient sur le théâtre des opérations du

18 Kosovo.

19 R. Nous avons visité 16 organes de sécurité du Corps de Pristina au total,

20 dont le département chargé de la sécurité au sein du Corps de Pristina.

21 Q. Mais ce que je vous demandais dans ma question, c'était si ce nombre

22 constituait le total des organes de sécurité existants ou s'il y en a eu

23 que vous n'avez pas pu inspecter.

24 R. Je voudrais dire que, outre le département de la sécurité, comme je

25 viens de le dire, nous avons pu rencontrer également la plupart des organes

26 de sécurité de ces unités déployées.

27 Q. Puis-je reformuler ma question. Avez-vous eu le sentiment que vous avez

28 été en mesure de conduire une enquête suffisamment ample pour essayer de

Page 15320

1 dresser un rapport aussi exhaustif que possible au sujet de ce qu'il vous

2 fallait faire ?

3 R. Non, ceci d'ailleurs n'était pas notre objectif. Il aurait fallu avoir

4 beaucoup plus de temps pour prendre le tout dans les meilleurs des détails.

5 Mais cela suffisait pour nous d'avoir un tableau d'ensemble pour traiter de

6 la situation telle qu'elle prévalait et pour en faire un rapport, je

7 dirais, de bonne qualité.

8 Q. Est-ce que, à un quelconque moment, vous avez eu l'impression lors de

9 vos contacts avec ces gens-là là-bas que des crimes ou des délits au pénal

10 ont été commis, et que ceci n'a pas été suivi de très près pas plus que

11 traité par des organes de sûreté que vous avez pu rencontrer lors des

12 opérations dans le théâtre d'opérations du Kosovo ?

13 R. Nous avons pu avoir un tableau d'ensemble, comme quoi les organes du

14 domaine de la sécurité ont très bien travaillé pour repérer et élucider

15 tous les délits au pénal. Nous avons pu savoir que des enquêtes ont été

16 menées et que des plaintes au pénal ont été déposées. Ce dont nous n'avons

17 pas toujours été informés dans la direction de la sécurité, mais in situ

18 nous avons pu constater que ceci a été chose faite par les organes de

19 sécurité.

20 Q. Au cours de ces enquêtes, avez-vous pu entendre dire, parlant

21 généralement de crimes de guerre, que de tels délits au pénal auraient été

22 commis par des membres qui n'étaient pas membres de l'armée de Yougoslavie

23 ?

24 R. Oui. Nous avons reçu de telles informations, mais peut-être que je n'ai

25 pas très bien saisi votre question. Mais disons que nous avons reçu de

26 telles informations également.

27 Q. Bien. Vous ou le général Vasilic, peut-être tous les deux ou chacun

28 pour soi, avez-vous pu avoir un entretien avec le général Pavlovic pour lui

Page 15321

1 faire rapport des résultats de vos investigations ?

2 R. Non. En tout cas, en ce qui concerne mes rencontres avec le général

3 Pavkovic, ne serait-ce que pour parler de la première journée de mon

4 séjour, nous savions que le général Pavkovic était venu là-bas, qu'il était

5 venu dans le département de la sûreté, et il disait que c'était une bonne

6 chose que de nous voir venir. Il a demandé au chef du département de la

7 sûreté et à nous autres présents de faire tout pour mener à bien les tâches

8 qui nous ont été d'ailleurs données par le commandement Suprême.

9 Q. Mon Général, pouvons-nous en conclure que ce que vous avez pu obtenir

10 comme résultat de vos recherches, de vos enquêtes, semble être identique à

11 ce que le général Pavkovic a pu obtenir lors des réunions d'information à

12 Belgrade, à savoir les 16 et 17 mai ?

13 R. Le général Pavkovic nous a apporté les documents nécessaires concernant

14 la rencontre du 16 mai, mais en tout cas nous avons déjà ces mêmes

15 documents, mais lui voulait obtenir une information beaucoup plus ample.

16 Lui voulait vivement parler de cas majeurs sans descendre dans les détails.

17 Mais disons que pour parler de ces réunions d'information le tout

18 traduisait l'essentiel même de nos entretiens.

19 Q. Par conséquent, vous pouvez dire que vous avez pu découvrir et relever

20 d'autres affaires plus en détail, peut-être moins significatives, mais qui

21 ont été menées à bien ?

22 R. Je ne dirais pas que ce que nous avons relevé était plutôt ou relevait

23 des détails, était moins significatif, mais disons que pour parler du

24 soldat Topalovic qui lui, à Djakovica a tué un civil, bien, ce Topalovic a

25 été incarcéré, il a été mis en détention, il a été ensuite jugé, et cetera.

26 Mais de tels cas particuliers ont été traités également.

27 Q. Très bien. Avez-vous eu connaissance d'un événement qui s'était produit

28 début mai 1999, lorsque le général Pavkovic était de retour à Belgrade pour

Page 15322

1 faire rapport à ses supérieurs sur ce qui se passait au Kosovo en matière

2 de délits au pénal ou de crimes ? Est-ce que vous avez eu l'information du

3 fait que le général Pavkovic était venu à Belgrade à cette occasion-là, ou

4 plutôt avant cette date-là, ou plutôt donc le 4 mai 1999 ?

5 R. Je ne sais pas de quel supérieur du général il s'agit. Pouvez-vous être

6 un peu plus précis ?

7 Q. Quant à moi, j'ai reçu l'information qu'à ce moment-là il a pu

8 rencontrer le président Milosevic en date du 4 mai pour lui faire rapport

9 au sujet de questions relatives à votre département ou à ce qu'on vient de

10 dire tout à l'heure. Est-ce que vous avez eu des connaissances là-dessus ?

11 R. Non.

12 Q. Tout à l'heure vous avez évoqué le nom de l'officier Stupar et vous

13 avez parlé de volontaires. Essayons d'y revenir à ce sujet-là. N'est-il pas

14 vrai dire que Stupar se trouvait lui stationner au centre de Grocka ?

15 R. Moi, je me suis rendu à l'inspection de ce centre en date du 15 mai, et

16 à ce moment-là Stupar n'y était pas.

17 Q. Savez-vous qu'il était peut-être affecté là ou pas ?

18 R. Je ne pourrais pas vous répondre à cette question. Je sais qu'il avait

19 une équipe qui a été créée devant desservir ce centre-là en vertu d'un

20 ordre qui a été donné, mais je ne peux pas me souvenir très exactement si

21 cette liste permet de voir le nom de Stupar. Mais si mon souvenir est bon,

22 ce centre se trouvait d'abord à Bubanj Potok pour être transféré ensuite à

23 Grocka.

24 Q. Or ce centre de Grocka servait de centre de sélection de volontaires

25 qui devaient faire partie de la 1ère Armée, n'est-ce pas ? R. Oui.

26 Q. Je voudrais, s'il vous plaît, que vous vous reportiez maintenant sur la

27 pièce à conviction P294 et prêter attention surtout au paragraphe 27 de ce

28 document.

Page 15323

1 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit d'un

2 document qui a été versé au dossier. Il s'agit de la déclaration faite par

3 le général Vasiljevic auprès du bureau du Procureur de ce Tribunal.

4 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]

5 M. STAMP : [interprétation] Excusez-moi.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il s'agit d'une pièce à conviction

7 d'un document versé sous pli scellé, par conséquent nous devrions passer à

8 huis clos partiel --

9 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui. Très bien. Je ne vois pas

10 d'inconvénient.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] D'accord. Nous pouvons procéder avec

12 la pièce à conviction P2600.

13 M. ACKERMAN : [interprétation] J'accepte toutes les solutions possibles.

14 Par conséquent, est-ce que vous pouvez poursuivre avec la pièce à

15 conviction P2600.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Très bien.

17 M. ACKERMAN : [interprétation] Très bien.

18 Reportons-nous au paragraphe 27, version en B/C/S de ce document, pièce à

19 conviction P2600. Nous attendons à ce qu'apparaisse à l'écran la version

20 B/C/S.

21 Monsieur le Président, il s'agit de l'une de ces versions-là, peut-être une

22 autre version appartiendrait au témoin. Y en a-t-il davantage ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai en anglais.

24 M. ACKERMAN : [interprétation]

25 Q. Très bien. Est-ce que vous y êtes dans le document. Sous le point 27,

26 il s'agit de Jugoslav Petrusic et il s'agit là de la façon dont il a pu en

27 quelque sorte contourner la procédure appropriée, et c'est ce qui a été dit

28 par le général Vasiljevic dans sa déclaration au bureau du Procureur. Est-

Page 15324

1 ce que cela cadre bien avec les informations que vous avez reçues vous-même

2 et lorsque vous avez été pratiquement informé de la situation ?

3 R. Oui. Je crois avoir dit l'essentiel et que ceci cadre bien avec ce que

4 le général Vasiljevic a dit à ce sujet.

5 Q. Merci, Mon Général. C'était toutes mes questions que j'avais pour vous.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

7 Maître Bakrac.

8 Contre-interrogatoire par M. Bakrac :

9 Q. [interprétation] Mon Général, bonjour. Permettez-moi de vous de me

10 présenter. Nous n'avons pas encore eu l'occasion de nous entretenir. Mon

11 nom est Mihajlo Bakrac. Je suis un des conseils de la Défense du général

12 Lazarevic. J'aurais quelques questions à vous poser.

13 R. Bonjour.

14 Q. Je voudrais m'enchaîner à ce qui a été posé comme question par M.

15 Ackerman. A quel moment, vous, de la direction de la sûreté, vous avez

16 appris l'existence de ce groupe Pauk, Araignée ?

17 R. Nous avions déjà des données selon lesquelles Jugoslav Petrusic

18 séjournait déjà dans l'espace, dans le cas de l'espace de l'ancienne

19 Yougoslavie. Il a été dit que d'après ce qui lui a été demandé par le

20 service de Renseignements français, chose qui a été confirmée par lui,

21 depuis 1995 il a été réorienté vers le facteur albanais. A ce moment-là,

22 paraît-il, se trouvait-il dans le territoire de la République fédérale de

23 Yougoslavie; telles étaient nos informations. Etant donné que le tout

24 relevait de la compétence des services de Renseignements d'avant toutes les

25 données étaient disponibles.

26 Q. Vous dites avant, cela veut dire avant mai 1999 ?

27 R. Oui.

28 Q. Mon Général, puis-je vous demander quelle était la fonction occupée par

Page 15325

1 le colonel Stupar en mars 1999 ?

2 R. Je ne pourrais pas vous le dire. Je crois qu'il était mis à la

3 disposition de l'état-major, mais était-il vraiment à remplir une fonction

4 à l'état général, et cetera, je ne sais pas.

5 Q. Par conséquent, il y a une possibilité de ne pas savoir qu'il se

6 trouvait au quartier général, à l'état-major général de l'armée du

7 Yougoslavie ?

8 R. Oui, il devait occuper un certain poste, mais je ne pourrais pas vous

9 dire avec précision, ceci m'amènerait à faire des conjectures.

10 Q. Vous, dites-vous que par des garanties données par tel ou tel milieu,

11 et cetera, il y avait des gens, des volontaires qui ont dû subir une

12 certaine sélection; il devait y avoir une procédure de sélection, n'est-ce

13 pas ?

14 R. Oui, ces gens-là, ces volontaires devaient le faire, devaient subir une

15 procédure, mais ce n'était pas la bonne.

16 Q. Est-ce que vous pouvez convenir avec moi que tous ces gens-là ont dû

17 subir le même traitement, le même entraînement que tous les autres

18 volontaires ?

19 R. Oui, il s'agit exactement de cela.

20 Q. Par conséquent, une erreur aurait dû être commise par un des centres

21 d'entraînement, de formation, alors que ces gens-là ils ont été préparé

22 pour être des volontaires, pour se faire enrôler en tant que volontaires,

23 sans qu'il y ait une erreur, une omission quelconque pour le commandement

24 de Kosovo ?

25 R. Oui. J'ai déjà dit qu'une erreur aurait dû être commise par des centres

26 de réception, centres de sélection. Certainement, une erreur a dû être

27 faite, une omission, mais le tout a été récupéré d'ailleurs, et ces gens-là

28 ont été d'ailleurs ensuite repris en procédure.

Page 15326

1 Q. Merci, Mon Général.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Une seconde, s'il vous plaît.

3 Qu'est-ce que vous voulez dire par erreur commise ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela veut dire que ces volontaires ne sont pas

5 passés par toute la sélection prévue par la procédure appropriée depuis,

6 par exemple, les services de santé. Il a fallu passer une visite médicale,

7 ensuite parler d'autres choses. Il s'agit de ces deux éléments peut-être en

8 matière de sécurité et en matière de visite médicale. Pour le reste --

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si j'ai bien compris, vous avez dit

10 tout à l'heure que d'autres gens avaient organisé à leur encontre le tout

11 pour procurer des garanties comme quoi les volontaires auraient été traités

12 par l'ensemble du système. Si je vous ai bien compris, il serait difficile

13 évidemment de parler d'erreur.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

16 M. BAKRAC : [interprétation]

17 Q. Mon Général, pour se faire enrôler, cataloguer, ficher, cela veut dire

18 qu'ils devaient être traités non pas comme des paramilitaires mais comme

19 des volontaires.

20 R. Précisément.

21 Q. Mon Général, puis-je vous rappeler que le général Vasiljevic a

22 témoigner également ici, notamment sur la visite effectuée par le général

23 Farkas vers la fin d'avril lorsqu'il s'était rendu dans ce centre de

24 sélection auprès du Corps de Pristina.

25 M. BAKRAC : [interprétation] Il s'agit de transcript,

26 page 8 977, de ligne 25, et il s'agit de la page 8 978 de 1 à 6, lignes 1 à

27 6.

28 Q. Le général Vasiljevic a dit que le général Farkas, quant à lui, a fait

Page 15327

1 éloge du travail des services de sécurité militaire du Corps d'armée de

2 Pristina et il a fait éloge également de la police militaire du Corps

3 d'armée de Pristina pour dire que ces gens-là devaient être promus, prévus

4 pour une citation, parce qu'il y avait pas mal de retombées positives de

5 ces gens-là dans leurs travaux. Est-ce que votre souvenir est bon pour nous

6 dire aujourd'hui que vous êtes d'accord avec le général Vasiljevic -- le

7 général Farkas ?

8 R. Si je m'en souviens bien, il a dit que les organes de sécurité, la

9 police militaire travaillaient bien sur le terrain. Il s'agissait plutôt de

10 cette formulation-là.

11 Q. Merci, Mon Général.

12 M. BAKRAC : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions à poser au

13 témoin.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

15 Monsieur Ivetic, à vous la parole.

16 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

17 Contre-interrogatoire par M. Ivetic :

18 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur, je m'appelle Dan Ivetic, j'ai

19 quelques questions à poser. Je vais faire de mon mieux pour en finir

20 aujourd'hui, mais je n'en suis pas certain. L'autre jour, lorsque vous avez

21 témoigné en date du 17 septembre, vous avez dit, entre autres, que vous

22 avez suivi la déposition de colonel Cucak lors de ce procès. Est-ce que

23 vous avez suivi également le témoignage du général Vasiljevic dans ce

24 prétoire ?

25 R. En partie seulement. J'avais des problèmes d'ordre tout à fait privé,

26 par conséquent je n'ai pas pu suivre dans son ensemble le témoignage du

27 général Vasiljevic.

28 Q. Je m'excuse, je voulais que la sténotypiste nous suive de très près.

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1 Qui plus est, avez-vous eu l'occasion d'entrer en contact avec le général

2 Vasiljevic une fois qu'il a pris sa retraite dans les services qui sont les

3 vôtres ?

4 R. Oui, nous sommes en contact d'abord comme étant de bons amis, en

5 premier lieu.

6 Q. Merci. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que pendant que vous

7 étiez dans le service, le général Vasiljevic aurait pris des notes souvent,

8 notamment en date du 17 mai lorsqu'il a pu rencontrer le président

9 Milosevic ?

10 R. Oui. Oui, lui prenait des notes. Il était à côté de moi, je l'ai vu

11 prendre des notes, mais sur quoi, de quoi, je ne peux être plus précis.

12 Mais en tout cas, il avait ses notes à lui.

13 Q. Merci. Maintenant, reportons-nous sur la déclaration faite par vous au

14 titre de l'article 92 ter, paragraphe 166 de votre déclaration.

15 M. IVETIC : [interprétation] Nous le verrons maintenant par le système

16 électronique au prétoire.

17 Q. Je voulais tirer quelques citations de ce que vous avez dit. Dans votre

18 déclaration, vous dites, Monsieur, lorsqu'il s'agit d'un plan ou d'une

19 intention portant sur l'épuration ethnique contre les Albanais du Kosovo,

20 vous avez dit : "Je suis certain pour ma part qu'un tel plan ou une telle

21 idée n'avait jamais existé."

22 Sur la base de données recueillies par vous, sur la base des travaux

23 faits par vous et par vos services de Renseignements dans le pays ou avec

24 des services étrangers, puis-je vous dire que vous avez pu obtenir des

25 éléments de preuve tout à fait incontestables qui permettraient, par

26 exemple, de faire aller de pair le travail de tels organes de FRY ou de

27 Serbie au sujet de l'existence d'un tel plan ?

28 R. Oui.

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1 Q. Très bien. Dans le paragraphe numéro 13 de votre déclaration, vous

2 dites que vous avez eu connaissance en tant que service antiterroriste,

3 qu'il y avait un plan d'action qui était en préparation, important, et

4 étant donné que c'est le MUP qui devait être engagé. Est-ce que vous

5 pourriez nous confirmer qu'il s'agit là bien de la période de juillet 1998

6 ?

7 R. Oui, oui, d'ici la fin du mois de juillet pendant les journées qui ont

8 suivi.

9 Q. Merci. Est-ce qu'il est exact de dire aussi que le plan évoqué par

10 vous, outre le fait qu'il a été prévu évidemment de voir engager et

11 affecter des unités de l'armée, que des unités du MUP de Serbie devaient

12 être affectées également, d'après l'information qui était la vôtre ?

13 R. Oui. Et en matière de réglementation en vigueur, c'est le MUP qui

14 devait être affecté pour combattre les forces terroristes. Plus tard, peut-

15 on parler d'une escalade de l'ensemble de ce plan, par conséquent il s'agit

16 maintenant de ce plan auquel vous faites référence maintenant.

17 Q. Bien.

18 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que nous

19 travaillons aujourd'hui jusqu'à 13 heures 45 ?

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, nous travaillons uniquement

21 jusqu'à deux heures moins quart.

22 M. IVETIC : [interprétation] Bien. Merci, Monsieur le Président. Passons à

23 un autre sujet qui concerne la pièce à conviction que je dois citer

24 maintenant.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

26 Monsieur Gajic, voilà, j'ai bien peur que c'était tout ce que nous avons eu

27 comme temps à notre disposition. Aujourd'hui, dans cette même salle

28 d'audience, un autre procès se poursuit. Par conséquent, nous devons nous

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1 arrêter aujourd'hui, vous devez revenir au prétoire demain, demain à partir

2 de deux heures et quart.

3 Par conséquent, nous vous reverrons demain dans le même prétoire à deux

4 heures et quart. Entre-temps, s'il vous plaît, ayez à l'esprit ce que je

5 vous avais déjà dit. Vous êtes censé ne parler à personne au sujet de ce

6 que vous avez dit dans votre témoignage dans le cadre de ce procès.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ayez à l'esprit cela, par conséquent

9 vous pouvez avoir des discussions, mais pas au sujet de la déposition faite

10 par vous. Il était fort important de vous voir tenu de cela, surtout pas

11 avec des gens qui seraient autres et ce témoin. L'audience est levée.

12 Demain nous nous reverrons dans le prétoire à quatorze heures et quart.

13 L'audience est levée.

14 [Le témoin quitte la barre]

15 --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le mardi

16 11 septembre 2007, à 14 heures 15.

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