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Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 12 septembre 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 17.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En attendant l'arrivée du témoin dans

6 la salle, je vais donner quelques indications. Nous allons siéger entre

7 maintenant et 16 heures aujourd'hui, heure à laquelle nous ferons une pause

8 de 30 minutes, donc de 16 heures à 16 heures 30, après quoi nous siégerons

9 à nouveau de 16 heures 30 à 17 heures 45, heure à laquelle nous ferons la

10 deuxième pause.

11 Deuxième information. M. le Juge Chowhan est malheureusement indisposé

12 aujourd'hui, nous avons dû réfléchir à la situation, et compte tendu de

13 l'évolution du procès de façon générale et d'autres éléments survenus cette

14 semaine, compte tenu également de la déposition que l'on peut entendre en

15 son absence, nous estimons que dans l'intérêt de la justice, il est

16 préférable de poursuivre en son absence.

17 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Troisième point. Monsieur Zecevic, une

19 requête a été déposée pour admission de pièces à conviction provenant du

20 tableau déposé le 16 août. Il y a également une demande supplémentaire

21 déposée le 23 août. Nous souhaitons que vous fournissiez des renseignements

22 complémentaires au sujet de certains de ces éléments, et plutôt que de le

23 faire officiellement par voie d'ordonnance écrite, nous vous faisons

24 connaître verbalement cette requête, et espérons que vous pourrez la

25 respecter. Je citerai un certain nombre d'articles de presse, à savoir le

26 document 1D598 et 599; 1D605, 1D607, 1D608 et 1D609. Nous aimerions que

27 vous fournissiez des éléments d'information complémentaire quant à

28 l'authenticité de ces pièces, et notamment quant à la source de ces

Page 15427

1 documents. Et il y a ce communiqué de presse de la BBC qui semble avoir été

2 obtenu de Tanjug, et par conséquent c'est un élément de deuxième main, en

3 tout cas à première vue. Il s'agit du document 1D690. Nous aimerions que

4 vous apportiez des éléments d'information complémentaires si possible quant

5 à l'authenticité de ce document, en indiquant notamment sa source.

6 M. ZECEVIC : [interprétation] J'ai compris, Monsieur le Président.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Enfin, il y a un certain nombre de

8 documents -- je crois qu'il s'agit de toutes les décisions -- non, de la

9 majorité des décisions qui relèvent du document 1D638. Nous aimerions vous

10 inviter à expliquer quelles sont les questions traitées au cours de la

11 présente affaire qui sont pertinentes par rapport à ces documents, et

12 quelle est l'importance de ces documents vis-à-vis de ces éléments.

13 M. ZECEVIC : [interprétation] J'ai compris, Monsieur le Président.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous espérons que vous pourrez en

15 terminer d'ici lundi prochain.

16 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci beaucoup.

18 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous remercie.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Gajic.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vais vérifier auprès de vous dans

22 un instant si vous avez un contre-interrogatoire à poursuivre plus

23 longuement, mais quoi que ce soit que la Chambre vous demande, elle vous

24 prie de ne pas perdre de vue que la déclaration solennelle que vous avez

25 prononcée au début de votre déposition continue à s'appliquer jusqu'à la

26 fin de celle-ci.

27 Monsieur Stamp, à vous.

28 M. STAMP : [interprétation] Quelques mots, Monsieur le Président. Quelques

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1 questions encore, avec votre autorisation.

2 LE TÉMOIN: BRANKO GAJIC [Reprise]

3 [Le témoin répond par l'interprète]

4 Contre-interrogatoire par M. Stamp : [Suite]

5 Q. [interprétation] Bonjour, Mon Général.

6 R. Bonjour.

7 Q. Je vous prierais de jeter rapidement un coup d'œil au document que nous

8 avons dénommé ici document P1459. Je vous prierais de vous pencher sur la

9 première page de ce document qui, comme vous le voyez, est un mémo

10 strictement confidentiel émanant du poste de commandement avancé de la 3e

11 Armée, et adressé au chef de l'état-major du commandement en date du 25 mai

12 1999. Je vous prierais d'examiner en détail le paragraphe 3 de ce document.

13 Nous parlerons de la page 2 plus tard, Mais en tout cas, en dernière page

14 vous voyez que ce document est signé par le commandant du 3e Corps d'armée,

15 le général Pavkovic. Et si vous examinez le paragraphe 3 pour le moment,

16 vous constaterez qu'on peut lire : "Les membres du MUP ont couvert ou même

17 ouvertement autorisé des actes manifestement criminels, ainsi que des actes

18 de pillage commis par leurs camarades membres du MUP, ainsi que par des

19 civils, suite à des appropriations répréhensibles d'un grand nombre de

20 véhicules motorisés, de machines et d'autres articles présents sur le

21 territoire du Kosovo."

22 M. STAMP : [interprétation] J'aimerais maintenant que vous vous penchiez

23 sur le paragraphe 4.

24 Q. Vous pouvez lire que le MUP est accusé d'avoir commis des crimes graves

25 à l'encontre de la population civile albanaise, et le mot utilisé pour

26 qualifier ces crimes est le mot de meurtre. Et avant de vous poser quelques

27 questions, je vous prierais encore de lire le dernier paragraphe de ce

28 document, à savoir le paragraphe 7 [comme interprété].

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1 R. Les mesures proposées, c'est à cela que vous pensez ? Le paragraphe qui

2 commence par les mots "Compte tenu de".

3 Q. Oui, mais vous n'avez pas nécessité d'en donner lecture à haute

4 voix.

5 R. Oui.

6 Q. Etiez-vous au courant, Mon Général, du fait que la direction du 3e

7 Corps proférait de telles accusations quant au comportement du MUP au

8 Kosovo en affirmant que le MUP se rendait coupable de pillage à grande

9 échelle, et même des crimes plus graves, comme des meurtres, des viols, des

10 vols aggravés, est-ce que vous aviez conscience de l'existence de ces

11 accusations à l'encontre du MUP ?

12 R. Non, c'est la première fois que j'ai ce document sous les yeux en fait.

13 Q. Dans les mesures proposées, vous trouverez une recommandation de

14 rattacher le MUP au commandement conjoint ?

15 R. Oui. Hier, je crois avoir parlé de ce que l'on appelle --

16 M. FILA : [interprétation] Monsieur le Président, ce n'est pas la question

17 qui pose problème, mais la traduction faite par le Procureur. Car nulle

18 part dans le texte original on ne trouve le mot de rattachement. Il n'est

19 pas proposé de "rattacher" le MUP au commandement conjoint.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila, si vous pensez que vous

21 êtes lésé par le déroulement du contre-interrogatoire en cours, nous vous

22 autorisons plus tard à poser des questions complémentaires au témoin pour

23 préciser ce point ou un autre d'ailleurs.

24 Monsieur Stamp, à vous.

25 M. FILA : [interprétation] Monsieur le Président, ce n'est pas ce que je

26 voulais dire. Ce que je dis, c'est qu'il y avait erreur d'interprétation de

27 l'anglais en serbe. Ce n'est pas la question qui pose problème. Je n'ai

28 rien contre la question en tant que telle. Ce qui est écrit dans le

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1 document en original ne correspond pas à ce que nous avons entendu dans nos

2 écouteurs. Donc, peut-être mon collègue de l'Accusation pourrait-il lire le

3 texte comme il est écrit. Voilà l'objet de mon objection.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant, je vous prie. Je vais voir

5 ce qu'il en est.

6 Maître Fila, il n'y a pas de problème de mauvaise traduction du texte. Ce

7 que nous lisons en anglais correspond à ce que M. Stamp vient de dire.

8 Alors, Monsieur Stamp, est-ce que vous pensez devoir reformuler votre

9 question ou est-ce que vous avez l'intention --

10 M. STAMP : [interprétation] Je pourrais gagner du temps si --

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Faites-le.

12 M. STAMP : [interprétation]

13 Q. Etiez-vous au courant des recommandations faites concernant la

14 nécessité de placer le commandement du MUP sous le commandement de ce qu'il

15 était convenu d'appeler le commandement conjoint ?

16 R. Non.

17 Q. Je pense que dans votre déclaration écrite, à moins que ce ne soit dans

18 votre déposition orale hier, vous avez dit avoir eu connaissance de tous,

19 sinon de la majorité, des documents adressés à l'état-major du commandement

20 Suprême puisque vous faisiez partie de cet état-major. Est-ce que vous

21 avez, à quelque moment que ce soit, eu sous les yeux un document émanant du

22 commandement du 3e Corps de Pristina et faisant état du commandement

23 conjoint pendant la durée du conflit ?

24 R. Non. Et si vous m'autorisez une remarque, je dirais que ce document est

25 adressé au chef d'état-major du commandement Suprême, mais on n'y trouve

26 pas le moindre numéro de référence. Donc, il n'a pas été enregistré dans le

27 registre, ce qui par ailleurs constituait normalement une indication

28 protocolaire.

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1 Q. Bien, il y a dans ce document, en première page, des numéros de

2 référence; 872-94/1-2, numéro strictement confidentiel.

3 M. STAMP : [interprétation] Vous les retrouverez en première page.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est un numéro de référence qui indique

5 de quel endroit provenait ce document, mais on ne trouve nulle part dans ce

6 document un numéro de référence indiquant le lieu où ce document a été

7 reçu, donc le lieu auquel il était adressé. Et je n'ai jamais eu ce

8 document sous les yeux.

9 M. STAMP : [interprétation] Passons rapidement au document P1996, si vous

10 voulez bien.

11 Q. C'est le procès-verbal d'une réunion du commandement du MUP du Kosovo-

12 Metohija en date du 7 mai 1999, c'est-à-dire quelques jours à peine avant

13 la rédaction du dernier document que vous avez eu sous les yeux il y a à

14 peine un instant. Vous constaterez qu'assiste à cette réunion M. Nikola

15 Sainovic, et que c'est le général de division Lukic qui présidait cette

16 réunion, Lukic étant un dirigeant du MUP. J'aimerais vous renvoyer à la

17 page 5 de ce document, qui correspond à la page 4 dans sa version originale

18 B/C/S. La partie du texte qui m'intéresse -- en ce moment je ne suis pas

19 sûr que vous voyez bien le texte en B/C/S, car la marge à gauche semble

20 être hors du champ de l'écran --

21 R. Oui, je vois très bien.

22 Q. A la page précédente, il est indiqué que c'est le chef du SUP de

23 Pristina qui travaillait au secrétariat aux Affaires intérieures de

24 Pristina, le colonel Bogoljub Janicevic, qui s'exprime. Il déclare : "Un

25 certain nombre d'actions ont lieu dont l'origine est inconnue. Un grand

26 nombre de véhicules n'ont pas été enregistrés et roulent donc sans plaques

27 d'immatriculation. L'armée ne prend pas des mesures suffisantes, et la

28 plupart des délits sont commis par des membres de l'armée yougoslave. Des

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1 volontaires de l'armée yougoslave portant des uniformes de l'armée

2 yougoslave circulent. Ils doivent être démantelés. Les membres de l'armée

3 yougoslave et les véhicules refusent de s'arrêter aux postes de contrôle,

4 ils accélèrent lorsque la police veut leur ordonner de faire halte, et

5 s'ils s'arrêtent, ils menacent la police de leurs armes pour franchir les

6 barrages sans fouilles."

7 Voilà le rapport du chef du MUP de Pristina. J'aimerais maintenant que nous

8 passions un peu plus loin à la page 9 en anglais du document, qui

9 correspond à la page 7 dans la version originale en B/C/S, et on trouve sur

10 cette page une mention qui n'existait pas sur la page que vous avez

11 examinée tout à l'heure, à savoir que c'est le chef du SUP d'Urosevac, le

12 colonel Bozidar Filic, qui s'exprime et qui déclare : "Nos rapports avec

13 l'armée yougoslave sont les mêmes que ceux qu'ont avec l'armée tous les

14 SUP. Les officiers de l'armée yougoslave se comportent de façon assez

15 similaire, et lorsqu'un soldat est remis après avoir été appréhendé, il est

16 relâché avec des excuses, sous le prétexte qu'il s'agit 'd'un homme à

17 nous'".

18 Est-ce que vous avez été informé qu'au mois de mai, c'est-à-dire avant la

19 rencontre avec le président Milosevic, le MUP ou pour être même plus précis

20 la direction du MUP du Kosovo prétendait que les officiers de l'armée

21 yougoslave commettaient des crimes au Kosovo en toute impunité, et que

22 l'armée yougoslave ne faisait rien ou pas suffisamment pour empêcher ces

23 crimes ?

24 R. Non, je ne suis pas au courant, c'est la première fois que je vois ce

25 document. Durant la réunion avec Milosevic, il n'a pas été question de ce

26 que je vois écrit ici. Dans le présent document, il est surtout question de

27 vols d'automobiles, qui est un acte assez bien sanctionné, dirais-je, par

28 les tribunaux militaires. Mais ce que j'ai lu dans ce document n'a pas été

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1 porté à mon attention, et n'a pas été discuté durant la rencontre avec le

2 président Milosevic.

3 Q. Vous avez dit qu'après la réunion avec le président Milosevic, il a été

4 décidé, entre autres, de convoquer une réunion avec la direction des

5 services de Sûreté de l'Etat, n'est-ce pas ?

6 R. C'est exact.

7 Q. Quels auraient pu être les thèmes abordés durant une telle rencontre ?

8 R. Le thème à débattre devait être le même que celui qui était au centre

9 des débats durant la rencontre avec le président Milosevic, à savoir les

10 crimes et autres actes contrevenant au droit international de la guerre, et

11 la nécessité de s'entendre dans le cadre d'un travail en commun pour régler

12 tous ces problèmes dans les plus brefs délais et dans le plein respect de

13 la loi, ainsi que la nécessité d'améliorer parfois les rapports des uns

14 avec les autres, ce genre de choses.

15 Q. Vous avez dit que la Sûreté de l'Etat a esquivé la nécessité de

16 participer à cette rencontre, à moins qu'elle n'ait refusé d'y participer ?

17 R. Vous parlez de la rencontre chez Milosevic ?

18 Q. Non, la rencontre qui avait été organisée entre la direction de l'armée

19 et la Sûreté de l'Etat. Cette rencontre a avorté, n'est-ce pas ?

20 R. Ce n'était pas censé être une rencontre entre la direction de l'armée

21 et la Sûreté de l'Etat, mais une rencontre entre la hiérarchie la plus haut

22 placée de la Sûreté de l'Etat et les différents échelons de la direction de

23 la sécurité. Et le 18, le lendemain de la réunion avec Milosevic, nous nous

24 sommes préparés à cette réunion, mais elle n'a pas eu lieu finalement parce

25 que la Sûreté de l'Etat ne s'est pas montrée très coopérative par rapport à

26 cette réunion.

27 Q. En tant que chef ou en tant que haut responsable de la direction de la

28 sécurité au sein de l'armée yougoslave au Kosovo, j'aimerais vous poser la

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1 question suivante une nouvelle fois : avez-vous été informé du fait que

2 diverses unités dépendant du MUP du Kosovo, comme par exemple les hommes

3 d'Arkan et les Loups de la Drina, étaient au Kosovo et y opéraient ?

4 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est une question qui

5 a été posée et a reçu réponse des millions de fois.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp.

7 M. STAMP : [interprétation] Je pense que je l'ai posée une fois, et

8 j'admets que le témoin a répondu par la négative en disant qu'il ne le

9 savait pas. Mais il a eu sous les yeux depuis un grand nombre de documents

10 qui traitent de cette question, et compte tenu de cela, j'aimerais lui

11 demander s'il ne pourrait pas saisir une nouvelle occasion de commenter ce

12 fait.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Voyons ce que l'écoulement du temps

14 peut faire, s'il fait une différence. Veuillez poser à nouveau votre

15 question.

16 M. STAMP : [interprétation]

17 Q. Est-ce que vous maintenez toujours, Monsieur, devant la Chambre, que

18 compte tenu des compétences qui étaient les vôtres, vous ne saviez pas ce

19 que faisaient les Loups de la Drina et les hommes d'Arkan au Kosovo pendant

20 le conflit ?

21 R. Je vous ai dit ce que je savais au sujet des hommes d'Arkan, et d'Arkan

22 d'ailleurs, à savoir qu'ils avaient tué deux civils, et deux ou trois jours

23 plus tard, durant une réunion, ce fait a été confirmé par Rade Markovic, à

24 savoir que ce renseignement était exact et ces hommes ont été arrêtés.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Gajic, nous ne souhaitons pas

26 entendre une nouvelle fois ce que vous nous avez déjà dit. M. Stamp

27 souhaite savoir si vous avez des renseignements complémentaires que vous

28 pourriez fournir à la Chambre.

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'en ai pas.

2 M. STAMP : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je n'ai

3 plus de questions pour ce témoin.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

5 Questions de la Cour :

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Gajic, j'aimerais moi-même

7 vous poser maintenant quelques questions sur un point particulier. En mars

8 1999, qu'entendiez-vous exactement par les mots "commandement Suprême" ?

9 R. Il s'agissait du président de la République fédérale yougoslave, et des

10 membres du Grand quartier général de l'armée yougoslave.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Les présidents de Serbie et du

12 Monténégro avaient-ils le moindre rôle à jouer au sein du commandement

13 Suprême ?

14 R. Ils étaient membres du conseil suprême de la Défense, qui était un

15 organe chargé de prendre des décisions liées à la défense du pays et, par

16 conséquent, également aux préparatifs nécessaires au déploiement de l'armée

17 yougoslave. En vertu de ces décisions, le commandant en chef prenait lui-

18 même les décisions qui lui appartenaient de prendre, émettait ses ordres,

19 et cetera. Sur la base de quoi le chef de l'état-major du commandement

20 Suprême, en application de l'article 5 de la loi sur l'armée yougoslave,

21 jouait le rôle qui était le sien, puisque le Grand état-major était

22 l'organe du plus haut rang hiérarchique s'agissant de déployer et de

23 préparer l'armée yougoslave. Donc, ce Grand état-major émettait à ce

24 moment-là ses propres ordres.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que cela veut dire que pour

26 vous le commandement Suprême existait avant mars 1999 ?

27 R. Le conseil suprême de la Défense existait, le président de la

28 République fédérale de Yougoslavie existait, et le Grand état-major de

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1 l'armée yougoslave également existait.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous pose cette question, car votre

3 dernière réponse m'a été interprétée par les mots suivants : "Sur la base

4 de quoi", et là, il est question des décisions du conseil suprême de

5 Défense, "le chef de l'état-major du commandement Suprême, en application

6 de l'article 5 de la loi sur l'armée, et cetera, est l'organe du plus haut

7 rang hiérarchique eu égard au déploiement et à la préparation de l'armée

8 yougoslave…"

9 R. L'interprète peut-être a raté un détail. Le conseil suprême de la

10 Défense prend des décisions, et c'est en vertu des décisions du conseil

11 suprême de la Défense que le commandant en chef prend lui-même ses propres

12 décisions, émet ses ordres liés à la préparation et au déploiement de

13 l'armée, et que le chef du Grand état-major ou chef du commandement de

14 l'état-major du commandement Suprême prend les siennes. Je ne vais pas

15 répéter ce que j'ai déjà dit.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Lorsque le commandant en chef prenait

17 des décisions pendant la guerre, à savoir à partir du 24 mars, est-ce que

18 selon vous il agissait en vertu des décisions prises précédemment par le

19 conseil suprême de la Défense ?

20 R. Oui.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous définir quelles sont les

22 décisions du conseil suprême de la Défense qui auraient servi de base à ses

23 propres décisions dans la conduite de la guerre ?

24 R. La proclamation de l'état de guerre, puisque les mots état de guerre

25 impliquent la possibilité de prendre toutes les mesures nécessaires,

26 puisque l'armée passe à l'état de guerre, il y a mobilisation, et cetera.

27 Les décisions du conseil suprême de la Défense sont dès lors appliquées.

28 Mais concrètement dans le détail, je ne saurais vous dire en quoi a

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1 consisté le travail du conseil suprême de la Défense, puisque je

2 n'assistais pas à ses réunions, et je ne sais pas exactement quel a été son

3 travail.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous n'avez jamais assisté à une

5 réunion du conseil suprême de la Défense ?

6 R. Non, jamais.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais vous avez assisté à des réunions

8 du Grand quartier du commandement Suprême ?

9 R. Oui, j'assistais à des réunions en tant qu'homme de la direction de la

10 sûreté.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'avant le 24 mars vous avez

12 assisté à de telles réunions en tant que membre de ce que vous dites ?

13 R. Lorsque vous parlez de cette date-là, il y avait le général Aleksandar

14 Dimitrijevic, qui était à la tête de la direction de la sécurité de l'armée

15 de Yougoslavie.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avez-vous su qu'outre le président de

17 la république fédérale, le commandement Suprême comprenait également

18 d'autres hommes liés à l'armée ?

19 R. S'il vous plaît, pouvez-vous être un peu plus précis.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Votre perception de la situation à

21 cette époque était-elle de façon à dire que le chef d'état-major du

22 commandement Suprême était aussi membre du commandement Suprême ?

23 R. Je crois que je l'avais expliqué lorsque vous m'avez posé la question

24 de savoir de qui le commandement Suprême se trouvait composé.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avez-vous eu connaissance du fait que

26 certains ministres du gouvernement, outre le président de la république

27 fédérale, étaient eux aussi membres du commandement Suprême ?

28 R. Non. Pour autant que je sache, ils pouvaient être convoqués à des

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1 réunions lorsque ceci relevait de leurs compétences respectives et lorsque

2 ceci était de l'intérêt de la défense du pays, mais officiellement parlant,

3 de par leurs fonctions, ils n'étaient pas membres du conseil suprême de la

4 Défense.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est une autre question. Ma question

6 porte sur la présence, c'est-à-dire sur la participation de ministres du

7 gouvernement au sein du commandement Suprême depuis le moment des

8 hostilités, du déclenchement de la guerre et après.

9 R. Ceci n'est pas connu de moi.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Lors des réunions auxquelles vous avez

11 pu assister pendant que la guerre durait encore, a-t-on pris des décisions

12 qui concernaient le président, à savoir le président en tant que commandant

13 suprême, et d'autres personnes qui ont pris part à la prise de décision ?

14 R. C'est au président qu'on devait diriger les rapports, les rapports

15 quotidiens portant sur les événements quotidiens, non seulement dans le

16 théâtre de guerre du Kosovo, mais également dans l'ensemble du territoire

17 de la Yougoslavie, le tout étant relatif aux bombardement par l'OTAN, pour

18 ce qui est évidemment de parler de l'état-major du commandement Suprême.

19 Pour le reste, je ne saurais vous en parler plus en détail.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je comprends la nature des réunions

21 auxquelles vous assistiez, tenues en date des 16 et 17 mai, mais je ne me

22 proposais pas d'en parler maintenant. Depuis le 24 mars jusqu'en début mai,

23 avez-vous pu assister à des réunions où se trouvait également le président

24 de la république fédérale ?

25 R. Non.

26 [La Chambre de première instance se concerte]

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Fila, souhaitez-vous peut-

28 être poser des questions au témoin ?

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1 M. FILA : [interprétation] Oui, je me dois de poser des questions découlant

2 des questions posées par M. Stamp. Pour ce qui est de l'interrogatoire

3 principal, je n'ai pas de questions.

4 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Fila :

5 Q. [interprétation] Monsieur Gajic, nous allons y aller très vite, et vous

6 allez voir qu'il s'agit de questions découlant du contre-interrogatoire.

7 R. Oui.

8 Q. Dans ce prétoire, ont été entendus des témoins -- Momir Bulatovic qui,

9 à la page 13 817, a dit que c'est lui qui avait pris la décision d'envoyer

10 Nikola Sainovic, vice-président du gouvernement fédéral, au Kosovo, lui

11 étant compétant de la politique étrangère du pays étant donné qu'il y avait

12 beaucoup d'étrangers dans le Kosovo, chose confirmée par vous. De même,

13 ceci a été dit par Zivadin Jovanovic, ministre des Affaires étrangères,

14 ensuite, les trois personnes que vous avez mentionnées, Minic, Matkovic,

15 Andjelkovic, ensuite, ceci a été dit par Andreja Milosavljevic, tous ont

16 dit que Momir Bulatovic et le gouvernement de Yougoslavie ont dépêché

17 Nikola Sainovic au Kosovo.

18 Hier, vous nous avez dit que le général Dimitrijevic vous a dit que

19 celui-ci aurait été envoyé par Slobodan Milosevic. Est-ce que vous

20 permettez la possibilité que le général Dimitrijevic aurait fait une erreur

21 et que Nikola Sainovic avait été dépêché au Kosovo par le gouvernement de

22 Yougoslavie, comme les autres témoins l'ont dit ?

23 R. Je permets cette possibilité, oui.

24 Q. Merci. Une autre question : vous avez essayé de nous expliquer le

25 caractère de ces réunions du commandement conjoint, comme on l'appelait.

26 Mon Général, pour que l'on comprenne bien ce dont nous nous entretenons

27 ici, la question est la suivante : que signifie le commandement conjoint,

28 non pas si ceci a été utilisé, que signifie le terme de commandement

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1 conjoint. Vous avez essayé d'expliquer le caractère des réunions

2 d'information disant qu'il s'agissait de coordination.

3 Monsieur Gajic, vous êtes un officier, chef de très haut rang, d'après

4 vous, est-ce important de dire que, pour parler de commandement conjoint,

5 qui comprend entre autres ces quatre civils, il pouvait donner des ordres à

6 l'armée, donc pouvait se voir impliqué dans l'emploi des troupes, dans les

7 missions, et cetera, ou comme l'on dit devant cette Chambre de première

8 instance, Minic, Matkovic, Andjelkovic, qu'il s'agissait plutôt de réunions

9 d'information, qui servaient d'échange d'information sur l'armée, sur la

10 police, sur la politique poursuivie, sur l'économie, quelquefois on

11 traitait de plans d'action en vue d'attaques, et cetera ?

12 R. Oui, je suis d'accord avec vous. Lorsque vous dites qu'à de telles

13 réunions auxquelles vous faites référence il s'est avéré qu'il n'y avait

14 pas d'implication dans les commandements, ni en ce qui concerne cette fois-

15 ci du Corps d'armée de Pristina, ni non plus que du quartier général du MUP

16 où il y avait Sreten Lukic à la tête de cette instance.

17 Q. Merci. Lors des préparatifs de votre déposition, vous avez pu vous

18 pencher sur tous les procès-verbaux de l'état-major général de l'armée de

19 Yougoslavie. Est-ce que vous avez pu constater depuis, qu'Aca Dimitrijevic

20 et quelqu'un d'autre, auraient mentionné un commandant conjoint qui devrait

21 commander les troupes de l'armée de Yougoslavie dans le Kosovo ?

22 R. Non, non. Je n'en ai pas vu de tels procès-verbaux, c'est ce que j'ai

23 essayé d'expliquer hier et avant-hier.

24 Q. Merci. Vous avez fait l'inspection des unités et des organes de

25 sécurité au Kosovo-Metohija en 1999, en juillet ou en juin, avec M. le

26 général Aleksandar Vasiljevic. Y a-t-il eu parmi les gens du renseignement

27 à quelque niveau que ce soit, que dans le 3e Corps d'armée dans le Kosovo,

28 on pouvait voir un commandement civil qui s'impliquerait dans les ordres et

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1 dans les ordres portant déploiement des troupes ?

2 R. Non, je n'en ai pas vu et je n'ai surtout pas croisé de personnes

3 civiles, et j'ai été à six reprises dans le Kosovo en 1998.

4 Q. Nous parlons de 1999.

5 R. En 1999 également.

6 Q. Est-ce que vous admettez que les unités de l'armée de Yougoslavie, tout

7 comme les organes de sécurité dans le Kosovo auraient pu être employés

8 uniquement et exclusivement dans le cadre des ordres reçus par leur

9 commandement supérieur pour les années 1998 et 1999 ?

10 R. Oui, c'est cette chaîne de commandement qui était uniquement valable.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Une seconde, s'il vous plaît, au cas

12 où vous aimeriez poser d'autres questions au sujet de cette question.

13 Monsieur Gajic, hier vous nous avez dit que la source de vos informations

14 concernant le commandement conjoint se voyait en la personne de M.

15 Dimitrijevic, n'est-ce pas ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit très exactement qu'une première

17 information, pas sur le commandement conjoint, mais sur l'envoi des MM.

18 Sainovic et Minic au Kosovo en vue de la coordination se faisait dans ces

19 termes-là, et j'ai dit qu'il s'agissait de questions d'ordre politique et

20 économique, et qu'il s'agissait d'une coordination à mettre en place entre

21 l'armée et le MUP. Voilà ce que j'ai dit en expliquant le phénomène. Lui

22 n'a pas mentionné à cette occasion-là et non plus que plus tard aucun

23 commandement conjoint.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que j'ai mal interprété le fait

25 que, lui, servait de source de vos informations, ou que peut-être vous avez

26 pu recevoir d'autres informations concernant le commandement conjoint d'une

27 autre source ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai déjà dit hier, fin juin, début juillet

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1 une première information a été reçue de sa part. Après quoi, on parlait de

2 cette désignation comme un commandement conjoint, mais plus tard seulement,

3 disais-je.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-être que ma question devrait être

5 un peu plus précise. Etait-il la seule source de vos informations sur ce

6 que faisait le commandement conjoint ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Hier, j'ai expliqué la même chose, à savoir

8 nous, au quartier général, au grand quartier du commandement Suprême,

9 depuis le début de l'agression en date du 24 mars, nous n'avons reçu aucun

10 document de ce soi-disant commandement conjoint, et non plus ce que le

11 quartier général aurait pu envoyer un document au commandement conjoint.

12 Nous n'avons jamais discuté de l'existence d'un commandement conjoint. Nous

13 avons connu la hiérarchie comme elle se présentait et la chaîne du

14 commandement, à savoir le commandement Suprême, le 3e Corps d'armée et le

15 Corps d'armée de Pristina.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Or, je vais comprendre ceci comme

17 étant affirmatif. Vous devez avoir en vue que nous avons pu voir d'autres

18 documents que vous n'avez pas vu, vous, concernant le commandement

19 conjoint. Tout simplement, je voulais savoir s'il y avait une autre

20 personne, s'il existait une autre source d'information qui nous aurait

21 permis d'entendre ce que faisait et comment opérait le commandement

22 conjoint. Si vous dites maintenant qu'une telle source d'information

23 n'existait pas, alors.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Pouvez-vous être un peu plus précis, s'il vous

25 plaît, étant donné que vous posez une question de ce genre, je me permets

26 la liberté de penser que vous devez détenir une autre source quant à vous.

27 Je veux répondre à toutes vos questions.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je tente de comprendre ce qui me

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1 semble être un petit peu contradictoire entre ce que vous avez dit hier et

2 ce que vous venez de dire tout à l'heure. Si vous avez dit, par exemple,

3 hier que Milosevic avait envoyé Sainovic primo; secondo, que lui, celui-ci,

4 Sainovic, devait assurer la coordination des activités entre l'armée de

5 Yougoslavie et le MUP dans la lutte contre le terrorisme, et que maintenant

6 vous dites que ceci n'était peut-être pas Milosevic qui l'aurait fait, qui

7 l'avait envoyé, mais que c'était Bulatovic sans nous indiquer de raisons

8 pour lesquelles vous croyez ou vous pouvez penser que ceci était l'œuvre de

9 Bulatovic, et que lorsque vous dites vous-même que la coordination ne

10 devait aucunement signifier l'implication dans les affaires de l'armée de

11 Yougoslavie et du MUP.

12 Je veux tout simplement essayer de savoir quelles sont d'autres sources

13 possibles qui vous auraient servi d'information pour pouvoir comprendre la

14 différence de ce que vous avez dit hier et aujourd'hui.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] D'abord, si vous permettez d'expliquer ce que

16 j'ai dit en réponse à la question par M. Fila. J'ai dit qu'il était

17 possible de voir M. Sainovic, vice-président du gouvernement fédéral, être

18 envoyé par Bulatovic, parce que je me suis dit que Bulatovic pouvait

19 envoyer le vice-premier ministre. Secondo, le président du gouvernement

20 fédéral a du être informé en quoi que ce soit par le président de la

21 république fédérale. Par conséquent, je ne suis pas en collision ici. Il

22 n'y a rien de contradictoire.

23 Ensuite, pour ce qui est de la coordination à faire, j'ai dit qu'il

24 s'agissait de coordonner les problèmes politiques, économiques, mais aussi

25 qu'il fallait assurer une coordination entre le MUP et l'armée de

26 Yougoslavie dans leur lutte contre le terrorisme, et je m'en tiens à ce que

27 je viens de dire et ce que j'avais dit.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

Page 15444

1 Maître Fila, c'est à vous.

2 M. FILA : [interprétation]

3 Q. Monsieur Gajic, nous devons reprendre le tout dès le début. Si je

4 vous ai bien compris, le général Dimitrijevic ne vous a jamais aucunement

5 mentionné le commandement conjoint ?

6 R. Non, jamais.

7 Q. Je crois qu'on se comprend bien aujourd'hui. Quand vous en avez

8 parlé hier et aujourd'hui ?

9 R. Oui.

10 Q. M. le général Dimitrijevic vous a dit -- il vous a expliqué que c'est

11 le président Milosevic qui avait envoyé Sainovic et Matkovic ?

12 R. Non, non, non. Il n'a pas fait de mention de Matkovic.

13 Q. Il s'agit de Minic ?

14 R. Aucune mention de Matkovic ni d'Andjelkovic.

15 Q. A l'état-major, au Grand quartier général, Aleksandar Dimitrijevic n'a

16 jamais fait mention de termes de "commandement conjoint" ?

17 R. Non.

18 Q. Bien. Cela a été tiré au clair. Allons de l'avant. Ici, lors de leurs

19 dépositions, MM. Minic, Matkovic et Andjelkovic ont pu entendre la pièce à

20 conviction du Procureur P1012, laquelle pièce à conviction je peux vous

21 soumettre, vous pouvez me croire sur parole, il s'agit là d'une décision du

22 SPS dont le prédisent est Milosevic, le SPS dans le grand comité de ce

23 parti prend une décision comme quoi un groupe de travail, avec à sa tête

24 Milomir Minic, il s'agit d'un groupe de travail du SPS, composé de Milomir

25 Minic, Bakija Andjelkovic et Dusan Matkovic. C'est ce que ns pouvons lire

26 dans ce document. Si vous voulez bien, nous allons vous le soumettre.

27 M. FILA : [interprétation] Page 4 de ce document notamment. Je voudrais que

28 l'on présente au témoin la page 4 de ce document.

Page 15445

1 Q. Dans ce document, page 4, on peut voir que ces trois personnes ont été

2 dépêchées dans le Kosovo par le comité directeur du SPS. Penchez-vous sur

3 cela. Fais-en lecture silencieuse, s'il vous plaît. Le point 1, là on voit

4 par qui ils ont été envoyés dans le Kosovo.

5 R. Non, ceci était inconnu de moi.

6 Q. Par conséquent, cela permet de conclure que le comité directeur du SPS

7 a envoyé ce groupe de travail composé de ces trois personnes, et non pas le

8 président Milosevic ?

9 R. C'est ce que nous lisons dans le document.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pour être jusqu'au bout honnête à

11 votre égard et à l'égard de M. Fila, je vais vous donner lecture de la

12 réponse donnée par vous hier au sujet du commandement conjoint. La question

13 était de savoir : "Que signifiait le commandement conjoint ?"

14 Vous avez répondu : "C'était une espèce d'instance de coordination.

15 Mes toutes premières informations là-dessus prétendaient qu'il s'agissait

16 de coordination. Ces informations, je les ai reçues fin juin, début juillet

17 1998. Cette information, je l'ai reçue de la part du général Dimitrijevic

18 qui lui, à cette époque-là, était à la tête de la direction de la

19 sécurité."

20 Voilà comment se présente votre réponse à la question de savoir ce

21 que représentait le commandement conjoint. Vous nous avez dit de qui vous

22 l'avez appris. Maintenant, vous dites que Dimitrijevic ne vous l'avait pas

23 dit, lui.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Dimitrijevic n'a pas employé le terme de

25 "commandement conjoint". Il a parlé de la nécessité de dépêcher des hommes

26 en vue d'une coordination, et ceci est une autre chose. Qui parle de

27 commandement dit autre chose.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Alors, où et comment avez-vous appris

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1 l'existence du commandement conjoint ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Lors de la préparation de ma déposition, j'ai

3 pu apprendre ce terme de commandement conjoint.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans quel contexte l'avez-vous appris

5 ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai appris l'existence d'un certain

7 commandement conjoint, quelque chose comme une instance liée à l'emploi de

8 l'armée et du MUP dans leur lutte contre le terrorisme.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] S'agit-il de connaissances pour

10 lesquelles vous dites que vous les avez acquises lors des préparatifs de

11 votre déposition ici ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc lorsqu'on vous avait posé des

14 questions au cours de votre déposition concernant vos connaissances, est-il

15 possible que vous en parliez comme si vous en savez quelque chose

16 uniquement sur la lecture faite de certains documents ou sur la base du

17 fait que vous avez entendu parler lors des préparatifs de votre déposition

18 ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que j'en sache, oui, je peux

20 répondre affirmativement.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Par conséquent, nous ne pouvons pas

22 nous fier à votre déposition ici faite comme étant vos propres souvenirs de

23 certains événements, mais il s'agit de quelque chose dont vous faites une

24 espèce de construction, version sur la base des préparatifs faits de

25 concert avec les conseils de la Défense de votre déposition ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne pourrais pas accepter cela.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila, c'est à vous.

28 M. FILA : [interprétation]

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1 Q. Pour terminer ce volet, en 1999 vous vous trouviez dans le Kosovo, vous

2 et M. le général Aleksandar Vasiljevic. Avez-vous rédigé, dans n'importe

3 quel contexte, un rapport à l'intention du Grand quartier général ou du

4 commandement conjoint comme quoi il y avait des erreurs ou qu'il y avait

5 quoi que ce soit dans le cadre du commandement, lorsqu'il s'agit de ces

6 unités sur le terrain ?

7 R. Nous n'avons pas rédigé de rapport en commun. Mais il y a un moment qui

8 semble m'avoir échappé. Le général Vasiljevic se trouvait à une réunion sur

9 le terrain.

10 Q. Mais nous allons voir tout cela.

11 M. FILA : [interprétation] Monsieur le Président, j'en ai terminé un peu --

12 il me semble, avec ce qu'on appelle le commandement conjoint. Je passe à un

13 autre sujet.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai une toute dernière question à ce

15 sujet.

16 Vous dites que vous avez entendu qu'un commandement conjoint existait lors

17 de vos préparatifs ici pour votre déposition. De qui l'avez-vous appris et

18 qu'est-ce que vous avez appris ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais plus, concrètement parlant, dans

20 quelles circonstances le tout a été fait. Mais probablement, étant donné

21 tous ces documents et papiers, on a dû mentionner, là, quelque part,

22 l'existence d'un commandement conjoint. Voilà, autant pour cela. Je ne

23 saurais vous dire quoi que ce soit de plus précis.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vois que par conséquent ceci

25 n'était pas une grande surprise pour vous. Par conséquent, vous ne pouvez

26 pas dire que vous ne vous souvenez pas de l'avoir déjà entendu dire ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai eu peut-être une toute première

28 information que je tenais du général Dimitrijevic. Cela n'était autre chose

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1 qu'une explication tout à fait réaliste de ce qui s'était passé. J'avais

2 compris qui dit Grand quartier, c'est une chose, le commandement en est une

3 autre, et pour ce qui est de la chaîne de commandement, aucun règlement ne

4 prévoit, pour ainsi dire, un commandement conjoint.

5 Pourquoi le tout a été désigné comme étant commandement conjoint, je

6 ne saurais vous le dire. Probablement quelqu'un qui a été le parrain pour

7 baptiser tout cela, dans quelles circonstances, je ne saurais pas vous le

8 dire, comme nous le disons, nous autres Serbes.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ne serais-je pas peut-être dans mon

10 droit de penser qu'un chef officier d'une armée, tel que vous êtes vous-

11 même, à entendre dire ou à lire le terme de "commandement conjoint" le tout

12 étant lié à l'armée de Yougoslavie et au MUP, cet officier, cette personne,

13 ne serait-elle pas extrêmement surprise de ne pas avoir eu de connaissances

14 préalables de tout cela ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais faire de mon mieux pour vous répondre

16 de façon très concrète. Je suis du ressort du contre-espionnage. Je

17 travaille dans le contre-espionnage. C'est ce qui m'a intéressé. Pour ce

18 qui est de la chaîne de commandement avec mes supérieurs en matière de

19 sécurité, le tout était réglementé. On savait qu'il y avait une chaîne de

20 commandement, depuis le supérieur aux subordonnés, et personne ne devrait

21 évidemment intervenir entre ces deux instances. Peut-être il y a d'autres

22 personnes qui sauraient mieux ou auraient été peut-être mieux placées pour

23 répondre à cette question mieux que moi.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Voyez-vous, nous avons entendu parler

25 d'une commission chargée de coordonner les affaires de l'armée et du MVK.

26 Nous avons entendu parler d'une commission interdistricts qui s'occupait

27 d'antiterrorisme, mais aucune de ces instances ne comprenait le terme de

28 "commandement." Or, ces instances s'occupaient de coordination. C'est ce

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1 qui nous préoccupe. Si vous, en tant que militaire, à la lecture du terme

2 de "commandement" vous n'êtes aucunement surpris et que vous n'avez peut-

3 être pas eu l'idée de faire une enquête là-dessus pour vous en informer et

4 vous y allez tout simplement pour dire qu'il s'agit d'une instance de

5 coordination.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, parce que nous, lorsqu'il s'agit du Grand

7 quartier du commandement Suprême, nous étions censés avoir une chaîne de

8 commandement à l'égard de la 3e Armée et à l'égard du Corps de Pristina, et

9 nous n'avons pas eu vraiment de communication très directe avec ce qu'on

10 appelle le commandement conjoint, non plus qu'un représentant quelconque du

11 commandement conjoint, comme on l'appelle, se serait rendu dans le

12 commandement suprême chez nous, c'est-à-dire il n'y avait vraiment pas de

13 communication.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila.

15 M. FILA : [interprétation]

16 Q. Hier en répondant à la question de M. Stamp, il s'agit de la page 18 du

17 compte rendu d'audience d'hier, vous avez dit que suite aux réunions, le

18 général Ojdanic était en communication avec le président Milosevic, et

19 ainsi de suite. Voici ma question concernant cela. Parmi les affirmations

20 que nous avons pu lire dans cet acte d'accusation, nous trouvons l'idée que

21 Nikola Sainovic commandait le général Ojdanic, et que celui-ci se tenait

22 tranquille, et il tremblait devant Sainovic pendant que la guerre se

23 déroulait. Vous, en tant que général, est-ce que vous pouvez imaginer cette

24 situation ? Est-ce que l'un des cinq adjoints premiers ministres pouvait

25 exercer le commandement sur Ojdanic et d'autres officiers ? Est-ce que vous

26 imaginez une telle situation ?

27 R. Non.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-on savoir quelle est la référence

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1 au paragraphe de l'acte d'accusation, s'il vous plaît ?

2 M. FILA : [interprétation] Dans l'acte d'accusation, il est dit qu'il était

3 le supérieur hiérarchique du général Ojdanic.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais est-ce que vous pouvez faire

5 référence à cette situation où Ojdanic était en train de saluer de façon

6 militaire Sainovic, de trembler de peur, d'écouter attentivement lorsque

7 celui-ci le commandait, car c'était contenu dans votre question, et tous

8 les conseils ici sont vivement encouragés à éviter toute mauvaise

9 représentation des faits au témoin. Donc, nous souhaitons savoir quelle est

10 la base de cette question dans l'acte d'accusation.

11 M. FILA : [interprétation] Dans l'acte d'accusation dans le paragraphe 48,

12 on trouve : "Nikola Sainovic exerçait l'autorité de fait sur Dragoljub

13 Ojdanic et ses subordonnés, conformément aux instructions de Slobodan

14 Milosevic. Et si l'on dit que quelqu'un exerçait une autorité sur quelqu'un

15 d'autre, à moins que celui-ci ne soit malade, ça veut dire qu'il le

16 commandait, et ceci porte également sur ses subordonnés, parmi lesquels M.

17 Gajic, ce qui veut dire que M. Sainovic avait une autorité sur M. Gajic

18 aussi. Puis il y a une autre référence sur les salutations militaires

19 faites des deux côtés, et c'est ça le fondement.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila, vous venez de lire un

21 paragraphe qui porte sur l'autorité de commandement ou contrôle effectif

22 sur des unités de la VJ déployées au Kosovo, y compris la 3e Armée. Mais il

23 n'est pas dit que M. Ojdanic était à la tête de l'état-major du

24 commandement Suprême. Donc, où est le fondement de son commandement sur

25 Ojdanic ? Et peu importe les petites choses ridicules comme des salutations

26 militaires, et cetera. Où est la base ?

27 M. FILA : [interprétation] Je vais vous lire cela. Permettez-moi de vous le

28 lire. "Il a exercé l'autorité sur Dragoljub Ojdanic et ses subordonnés."

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1 Or, Dragoljub Ojdanic était l'officier le plus haut placé de la VJ, et tous

2 les autres étaient ses subordonnés. En langue serbe, lorsqu'on dit que

3 quelqu'un exerçait l'autorité sur quelqu'un d'autre, ça veut dire que cette

4 personne était le commandant de l'autre. Ou si l'autre personne est un

5 handicapé mental, ça veut dire alors que la personne qui exerce l'autorité

6 prend soin de lui. C'est la manière dont ce terme est employé, et dans

7 d'autres textes, il y a une expression encore plus forte allant dans le

8 même sens lorsqu'il est question des salutations militaires. Donc, c'est ça

9 le fondement de ma question. Mais je peux la reformuler. Je vais lui poser

10 la question. Est-ce que --

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Attendez. Vous devrez la reformuler,

12 car j'accepte maintenant votre explication sur la question liée au

13 commandement sur Ojdanic, sur une base de fait. Mais vous devez poser vos

14 questions conformément à la terminologie contenue dans l'acte d'accusation,

15 si vous faites référence à l'acte d'accusation.

16 M. FILA : [interprétation] C'est ce que je vais faire, Monsieur le

17 Président.

18 Q. Vous venez d'entendre ce que je viens de lire, Monsieur le Témoin.

19 L'Accusation affirme et il est écrit que Nikola Sainovic, un civil,

20 exerçait l'autorité sur le général Dragoljub Ojdanic et ses subordonnés, et

21 c'est écrit ici de manière tout à fait claire. Est-ce que pour vous il est

22 concevable qu'une chose pareille ait été le cas ?

23 R. Non, certainement pas.

24 Q. Très bien. Ma question suivante. Pourquoi est-ce que j'ai mentionné ce

25 qui s'est passé hier ? Vous avez dit qu'il y a eu une communication normale

26 entre le commandement Suprême et le chef de l'état-major principal, et

27 c'était comme les choses devaient fonctionner, conformément à la chaîne de

28 commandement, n'est-ce pas ?

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1 R. Oui.

2 Q. Est-ce que l'allégation qu'entre le commandant suprême et le numéro 2

3 de la chaîne de commandement, c'est-à-dire la personne juste au-dessous,

4 Dragoljub Ojdanic, serait interposé Nikola Sainovic et que par le biais de

5 Nikola Sainovic, Milosevic exerçait le pouvoir de commandement ? Est-ce

6 qu'une telle allégation a un quelconque fondement justifié --

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ne répondez pas à cette question.

8 C'est une autre affaire, et il revient au Tribunal de le déterminer.

9 M. FILA : [interprétation] Peut-on montrer maintenant la pièce 3D728 ?

10 C'est une pièce de la Défense.

11 Q. Vous avez répondu à plusieurs questions de M. Stamp au sujet de cette

12 pièce à conviction hier, et on a lu la dernière partie où M. Ojdanic aurait

13 dit quelque chose.

14 M. FILA : [interprétation] Je cherche la page 3 en serbe, la dernière

15 partie où il est fait référence à l'adjudant Sreten et le lieutenant-

16 colonel Smiljanic [phon].

17 Q. Afin d'éviter toute mauvaise interprétation de ce que vous avez dit

18 hier, la réunion qui a eu lieu, et vous ne vous en souvenez pas, mais vous

19 étiez à cette réunion, n'est-ce pas ? Il s'agissait d'une réunion

20 d'information ?

21 R. Oui, c'était une réunion d'information.

22 Q. Et lors de cette réunion d'information, nous voyons que le lieutenant

23 en second Sainovic assistait --

24 R. Non.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce n'est pas ça la traduction ou au

26 moins pas le langage utilisé par le témoin hier concernant ce paragraphe en

27 anglais dans la traduction.

28 M. FILA : [interprétation] Autre chose m'intéresse, il n'est pas clair tout

Page 15453

1 à fait qui a assisté à la réunion d'information, mais Nikola Sainovic

2 n'était pas plus place. Il n'a pas assisté à cette réunion d'information,

3 même si nous voyons une référence ici à l'adjudant Sreten, puis ce

4 lieutenant en second, mais c'est une mauvaise traduction.

5 Q. Deuxièmement, est-ce que vous savez quoi que ce soit au sujet de cette

6 réunion qui aurait eu lieu le lendemain à 9 heures ?

7 M. STAMP : [interprétation] Je vais soulever une objection d'après les

8 éléments de preuve que le témoin a examinés. Il a examiné le document en

9 cyrillique, et il a interprété les abréviations comme le vice-président

10 Sainovic.

11 M. FILA : [interprétation] Je ne conteste pas cela --

12 M. STAMP : [interprétation] Très bien.

13 M. FILA : [interprétation] Je ne conteste pas cela, mais j'ai souri

14 simplement, car l'abréviation "PPR" veut dire lieutenant-colonel, mais

15 effectivement ça peut signifier l'adjoint du président. Donc, il serait

16 illogique que vous disiez que ces personnes là-bas étaient des généraux,

17 car l'abréviation implique un grade bien inférieur. C'est tout ce que

18 j'essaie de dire. Et pour ce qui est de l'adjudant, vous savez, il n'y en a

19 pas là-bas --

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai noté, pendant la déposition

21 d'hier, qu'il s'agissait d'un groupe qui se penchait sur des questions

22 découlant de cette réunion; il ne s'agissait pas d'une réflexion effectuée

23 par des personnes qui avaient assisté à la réunion.

24 M. FILA : [interprétation] J'ai demandé juste au cas où.

25 Q. Ma deuxième question, Général, est de savoir si vous savez si cette

26 réunion a effectivement eu lieu et qui y a assisté ?

27 R. Je n'ai aucune connaissance à ce sujet.

28 Q. Merci.

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1 M. FILA : [interprétation] C'est tout ce que j'ai.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

3 M. STAMP : [interprétation] Avec votre permission --

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic, vous voulez soulever

5 quelque chose ?

6 M. IVETIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp.

8 M. STAMP : [interprétation] Juste quelques questions --

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] S'agissant de questions soulevées lors

10 du contre-interrogatoire, oui, vous pouvez.

11 M. STAMP : [interprétation] Merci.

12 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Stamp :

13 Q. [interprétation] M. Fila a dit que vous avez lu tous les procès-verbaux

14 des réunions de l'état-major lors du récolement pour votre déposition;

15 c'est exact, n'est-ce pas ? Vous avez lu tous ces procès-verbaux ?

16 R. Je pense que je me suis penché sur la plupart des choses qui pouvaient

17 m'intéresser.

18 Q. Vous n'avez pas vraiment répondu à ma question. Ma question était de

19 savoir si vous avez lu tous les procès-verbaux des réunions du Grand état-

20 major ou est-ce que vous avez lu ce qu'on vous a donné ?

21 R. Est-ce que vous pouvez me donner un cadre temporel ? Est-ce que vous

22 pouvez me dire de quelle période vous parlez ?

23 Q. Est-ce que vous avez lu le procès-verbal s'agissant de la réunion qui a

24 eu lieu le 18 mars 1999 ?

25 R. Je pense que oui.

26 Q. Il s'agit de la pièce P938. Vous avez dit que vous n'aviez jamais vu de

27 référence faite au commandement conjoint dans les procès-verbaux des

28 réunions du Grand quartier général; ai-je raison de dire cela ?

Page 15455

1 R. J'affirme dans ma déposition que je n'ai pas entendu parler de ce

2 terme.

3 Q. Pour être précis, je pense que c'est Me Fila qui a dit, dans une

4 question qu'il vous a posée, je vous suggère que vous n'avez pas vu une

5 quelconque référence au commandement conjoint lorsque vous avez lu les

6 procès-verbaux des réunions du Grand quartier général. Donc, je vous

7 demande directement : est-ce que vous avez passé en revue les procès-

8 verbaux des réunions du Grand quartier général pour la date du 18 mars

9 1999, n'avez-vous pas vu une référence au commandement conjoint ?

10 R. Peut-être que ceci a été mentionné à un endroit ou à deux endroits,

11 mais je ne me souviens plus si c'était effectivement à la date du 18 mars.

12 Mais j'avais déjà certaines informations à ce sujet et j'étais déjà tenu au

13 courant. Je savais de quoi il s'agissait, il s'agissait d'une forme de

14 coordination.

15 Pourquoi cette appellation a été créée et qui l'a inventée, vraiment je ne

16 saurais vous le dire, car je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi on a

17 appelé cela "commandement conjoint".

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila.

19 M. FILA : [interprétation] Deux choses, Monsieur le Président. Tout

20 d'abord, j'ai demandé au sujet du général Dimitrijevic, j'ai demandé si le

21 général Dimitrijevic lui a jamais parlé du commandement conjoint et s'il

22 avait utilisé ce terme, et il a répondu non. Et je souhaite que

23 l'Accusation nous montre le document avec la référence qui y est faite, car

24 ici nous avons la première page, mais où est-ce que ceci est contenu dans

25 le document ?

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, est-ce que vous pouvez

27 me dire où je peux trouver la référence que vous venez de faire dans votre

28 question au sujet de tous les procès-verbaux des réunions du Grand quartier

Page 15456

1 général ?

2 M. STAMP : [interprétation] Oui. Il s'agit d'une question posée par Me Fila

3 : "En vous préparant pour votre déposition, vous avez examiné tous les

4 procès-verbaux" -- excusez-moi --

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous dire

6 quelle est la page et la ligne.

7 M. STAMP : [interprétation] Page 15, ligne 6. Me Fila a demandé : "En

8 préparant votre déposition, vous vous êtes penché sur tous les procès-

9 verbaux des réunions du Grand quartier général de la VJ. Est-ce que vous

10 avez trouvé où que ce soit un endroit où Aca Dimitrijevic ou d'autres ont

11 mentionné le commandement conjoint qui commandait les troupes au Kosovo ?

12 Est-ce que vous avez trouvé une mention de cela où que ce soit ?"

13 Et le témoin a dit : "Non, et j'ai expliqué" --

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, ceci est clarifié. Est-ce que

15 vous avez d'autres questions ?

16 M. FILA : [interprétation] Non, mais j'ai une objection. Monsieur le

17 Président, le général Aleksandar Dimitrijevic, pendant cette période,

18 pendant la réunion du 18 mars, ne faisait pas partie du Grand quartier

19 général -- si, excusez-moi, il l'était.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais il n'y a pas eu de date dans

21 votre question. Vous n'étiez pas précis dans votre question, donc M. Stamp

22 a le droit --

23 M. FILA : [interprétation] Non --

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] -- de poser la question comme il l'a

25 posée.

26 M. FILA : [interprétation] Non, je ne fais pas objection à cela, mais je

27 souhaite simplement qu'il montre la page où il est effectivement dit "la

28 réunion du Grand quartier général" Je souhaite qu'il nous montre, dans ce

Page 15457

1 procès-verbal, le terme du "commandement conjoint" l'endroit où les mots

2 "commandement conjoint" sont mentionnés dans P938. C'est ce que je souhaite

3 qu'il fasse. Je ne dis pas que ceci n'a pas été mentionné, mais qu'il le

4 montre.

5 M. STAMP : [interprétation] Très bien --

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous ne devez pas le montrer, Monsieur

7 Stamp.

8 M. STAMP : [interprétation] Effectivement.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Les conseils ont accès à ces documents

10 et s'ils souhaitent les étudier individuellement, ils peuvent le faire.

11 M. STAMP : [interprétation]

12 Q. Très bien --

13 M. STAMP : [interprétation] Puis-je poser une dernière question ? Merci.

14 Q. Est-ce que vous vous souvenez avoir vu, dans un quelconque des procès-

15 verbaux des réunions du quartier général que vous avez passés en revue, si

16 à la fois le général Dimitrijevic et le général Ojdanic faisaient référence

17 au commandement conjoint ?

18 R. Ceci est possible. Je n'exclue pas cette possibilité. Vous savez, il

19 s'agit d'un matériel tellement volumineux. Peut-être j'ai omis de le

20 remarquer. C'est possible, mais cela m'étonnerait, puisque j'avais des

21 informations et j'avais ma propre position à ce sujet. Effectivement, je

22 n'y prêtais pas particulièrement attention.

23 M. STAMP : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, je souhaite

24 indiquer que je fais référence à la pièce P939, page 45 -- excusez-moi, la

25 pièce P939, pages 26 à 27.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila.

27 M. FILA : [interprétation] Je dois répondre. La pièce que vous avez montrée

28 émane du mois de mars 1999.

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1 Q. Monsieur le Général, est-ce que vous maintenez votre déclaration --

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, Maître Fila --

3 M. FILA : [interprétation] J'ai une question --

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Attendez, vous ne pouvez pas tout

5 simplement commencer vos questions comme cela. Je n'avais même pas réalisé

6 que M. Stamp avait fini. Je n'avais pas réalisé qu'il s'était assis, car je

7 regardais vers vous.

8 Donc vous avez terminé ?

9 M. STAMP : [interprétation] Oui.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et vous voulez renvoyer la balle. Mais

11 quel est le fondement de votre question ?

12 M. FILA : [interprétation] C'est très simple, Monsieur le Président. A la

13 question posée par ce même M. Stamp, le général Gajic a dit que ce que l'on

14 appelait le commandement conjoint, qui contenait les personnes qu'il

15 contenait, a cessé d'exister à la fin du mois d'octobre 1998. Et le

16 document qui lui a été montré par M. Stamp est en date de l'année 1999. Si

17 vous voulez que je trouve l'endroit dans l'acte d'accusation, quel est le

18 fondement sur la base duquel il lui montre un document concernant l'année

19 1999. Mes questions portaient sur l'année 1998. C'est à ce moment-là que

20 tout ceci se passait.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Une réponse simple à votre question

22 est cela : dans votre question posée au témoin, vous lui avez demandé s'il

23 avait lu tous les procès-verbaux des réunions. Donc ceci couvre 1997, 1998

24 et 1999. Monsieur Stamp, vous aussi vous lui avez posé des questions au

25 sujet du fait que Dimitrijevic ou quiconque d'autre n'a pas fait de

26 référence au commandement conjoint. M. Stamp soumet simplement au témoin un

27 document qui fait partie des documents au sujet desquels vous avez posé

28 votre question, et plus tard il sera possible de présenter des arguments à

Page 15459

1 ce sujet. M. Gajic a répondu très clairement hier au sujet du moment où a

2 cessé l'opération du commandement conjoint, mais c'est une question à part

3 de la question de savoir qu'à une date ultérieure, certaines personnes ont

4 mentionné le commandement conjoint. Merci.

5 Maître Visnjic.

6 M. VISNJIC : [interprétation] Avant de commencer mes questions

7 supplémentaires, je souhaite vous informer que dans le procès-verbal de la

8 réunion du Grand quartier général du 18 mars mentionnée par mon collègue,

9 M. Stamp, il n'y a pas de référence au commandement conjoint. Sur les 1 000

10 pages des procès-verbaux des réunions du Grand quartier général ceci est

11 mentionné juste une ou deux fois dans quelques lignes. Je pense que cette

12 deuxième référence faite par M. Stamp est exacte, mais le 18 mars il n'y a

13 pas eu de mention du commandement conjoint, j'en suis sûr. Je n'ai pas

14 souhaité intervenir, mais vous pouvez me croire sur parole. Ceci est sûr à

15 100 %, comme dirait Me Fila.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Poursuivez vos questions

17 supplémentaires.

18 Nouvel interrogatoire par M. Visnjic :

19 Q. [interprétation] Général, hier lors du contre-interrogatoire lorsque M.

20 Stamp vous a posé une question au sujet des documents portant sur les

21 réunions du Grand quartier général, vous avez dit que s'agissant des

22 réunions d'information à l'état-major du commandement Suprême, tout ce qui

23 a été enregistré était la version non modifiée des notes de tous les

24 membres de l'état-major du commandement Suprême. Ensuite, la question

25 suivante portait sur la question de savoir où se trouvaient ces cassettes,

26 et vous avez répondu que c'était probablement quelque part dans les

27 archives militaires. Nous savons que les procès-verbaux des réunions du

28 Grand quartier général ont été enregistrés et les comptes rendus ont été

Page 15460

1 établis, comptes rendus qui ont été utilisés par M. Stamp.

2 Je souhaite vous poser la question suivante : au cours de la guerre, est-ce

3 que vous pouvez penser à cette période et nous dire où se tenaient les

4 réunions de l'état-major du commandement Suprême ? Vous vous souvenez de

5 cette salle ?

6 R. Oui.

7 Q. Est-ce que vous pouvez me dire si dans cette salle il y avait des

8 équipements permettant d'enregistrer les réunions tenues le soir à l'état-

9 major du commandement Suprême; vous vous en souvenez ?

10 R. Non, il n'y a pas eu d'équipement là-bas de ce genre.

11 Q. Est-ce que vous admettez qu'hier en répondant aux questions de M. Stamp

12 vous avez fait une erreur lorsque vous avez dit que toutes les réunions de

13 l'état-major du commandement Suprême étaient enregistrées et que ces

14 enregistrement sont dans les archives ?

15 R. J'ai été imprécis car je parlais de la période avant la guerre.

16 Q. Merci. Ma question suivante concerne un sujet qui est lié au prétendu

17 armement des civils serbes. M. Stamp vous a demandé - je vais paraphraser -

18 il a dit nous avons des informations émanant du général Samardzic, le

19 commandant de la 3e Armée, la question était la suivante : "En 1998, est-ce

20 que l'armée a participé à l'armement de plus de 40 000 civils serbes au

21 Kosovo ?"

22 Vous avez répondu : "Nous avons des informations émanant du général

23 Samardzic, qui était le commandant de la 3e Armée, que ce chiffre est exact

24 et que c'est le nombre de civils qui avaient des armes, et je vais

25 expliquer pourquoi."

26 Ensuite, nous avons la question de M. Stamp, qui vous a donc posé une autre

27 question, le chiffre est maintenant 47 000 - je m'excuse auprès des

28 interprètes - et vous avez dit : "Je pense que le chiffre que vous venez de

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1 mentionner," et vous faites référence à ce qu'a dit M. Stamp, "est plus ou

2 moins exact."

3 Ma question ne porte pas sur ce chiffre, mais voici ma question : d'après

4 ce que vous savez, à qui distribuait-on les armes sur ces 47 000 personnes

5 ? Puisque M. Stamp suggère qu'il s'agissait des civils. Est-ce que vous

6 pouvez expliquer à la Chambre de première instance quelles étaient les

7 personnes qui recevaient les armes ?

8 R. C'étaient des civils, mais c'étaient des personnes tenues par

9 l'obligation militaire, c'étaient des recrues. Ils faisaient partie de la

10 protection civile, et ils étaient placés sous la juridiction du ministère

11 fédéral de la Défense.

12 Q. Veuillez ralentir pour les interprètes.

13 R. Je m'excuse.

14 Q. Une question de plus seulement. Ces personnes vous dites qu'ils étaient

15 membres de la protection civile, est-ce que ces personnes-là faisaient

16 partie du système de la défense, donc ils n'étaient pas en dehors du

17 système de la défense ?

18 R. Non. Ils n'étaient pas en dehors du système. Ils relevaient du

19 ministère fédéral de la Défense.

20 Q. Question suivante : c'était vers la fin, M. Stamp vous a suggéré une

21 autre chose encore une fois - et cette suggestion concerne les ordres que

22 vous appelez ordres préventifs, je ne vais pas tout citer, mais il vous

23 suggère que tous ces ordres ont été donnés après que les crimes contre les

24 Albanais du Kosovo et après que les persécutions des Albanais du Kosovo ont

25 eu lieu. Il vous suggère cela, et vous, vous avez répondu : "Je le sais."

26 Voici ma question, Général : au moment où des ordres ont été donnés au

27 sujet du respect du droit humanitaire ou prévention des crimes, et tous ces

28 ordres préventifs dont vous avez parlé, est-ce que vous aviez des

Page 15462

1 connaissances si l'un quelconque des crimes mentionnés dans l'acte

2 d'accusation avaient eu lieu ?

3 R. Non.

4 Q. Que croyiez-vous, Général ? Pour quelles raisons, d'après ce que vous

5 croyiez à l'époque, les Albanais du Kosovo quittaient le Kosovo ?

6 R. Je croyais que ça faisait partie d'un système organisé visant à créer

7 une situation qui, par la suite, serait appelée catastrophe humanitaire,

8 pour provoquer la pénétration des agents militaires de l'extérieur.

9 Q. Merci.

10 M. VISNJIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser à ce

11 témoin.

12 Questions supplémentaires de la Cour :

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Encore une fois une question de

14 clarification, Monsieur Gajic, d'après ce que j'ai noté en écoutant votre

15 déposition hier au sujet des armes qui ont été distribuées aux civils

16 serbes. Ce que j'ai compris de votre déposition hier était que la VJ

17 s'opposait à cela. Ai-je bien compris cela ?

18 R. Non, peut-être je ne me suis pas exprimé avec précision, mais je pense

19 que je viens de fournir une explication.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En réalité, c'est l'armée qui

21 fournissait les armes; est-ce bien votre position ?

22 R. Ce que je viens de dire au sujet de la création des unités de la

23 protection civile, ceci est conforme à l'article 61 de la loi relative à la

24 Défense, et ceci est du ressort du ministère fédéral de la Défense. Les

25 armes qui ont été distribuées à ces fins étaient dans les entrepôts de

26 l'armée de Yougoslavie. C'est la raison pour laquelle il est possible

27 d'établir un lien entre l'armée et la protection civile. En réalité, les

28 armes étaient simplement stockées là-bas.

Page 15463

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est l'armée qui les a libérées, ces

2 47 000 pièces ?

3 R. Oui, 47 000 ou peut-être le chiffre a été différent, c'est possible. Je

4 ne sais pas avec exactitude. Probablement il y aura des témoins plus

5 compétents qui pourront expliquer cela. Il est possible que d'autres unités

6 aient également été armées depuis les forces de réserve qui étaient du

7 ressort du commandement de la 3e Armée. Mais probablement il y aura un

8 autre témoin qui pourra parler de manière plus compétente à ce sujet. Ce

9 que je sais avec certitude, c'est que ceci relevait du ressort du ministère

10 de la Défense.

11 [La Chambre de première instance se concerte]

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Gajic, ceci met un point

13 final à votre déposition ici. Le Tribunal vous remercie d'être venu

14 témoigner. Vous pouvez maintenant quitter la salle d'audience.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Visnjic, je sais qu'il ne

17 reste que dix minutes, mais il serait utile pour la Chambre que vous

18 commenciez l'audition du témoin immédiatement, en dépit du fait que la

19 pause doit se faire à 16 heures. Qui est votre témoin suivant je vous prie

20 ?

21 [Le témoin se retire]

22 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,

23 notre témoin suivant est le général Simic.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

25 M. VISNJIC : [interprétation] On a déjà invité le témoin a entrer dans le

26 prétoire car, je ne sais pas si c'est le bon moment, mais je souhaitais

27 vous prier de m'entendre pendant cinq minutes à peu près, des points de

28 procédure que j'aimerais discuter devant vous à huis clos partiel car les

Page 15464

1 documents dont je parlerai pendant ces cinq minutes sont conservés sous pli

2 scellé, d'où le huis clos partiel.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] M. Haider va demander au témoin de

4 rester quelques instants à la porte du prétoire et si vous souhaitez vous

5 exprimer maintenant, nous pouvons passer à huis clos partiel pour vous

6 entendre.

7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en huis clos partiel,

8 Monsieur le Président.

9 [Audience à huis clos partiel]

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20 [Audience publique]

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie, Maître Visnjic, de

22 nous avoir expliqué les complexités liées aux pièces à conviction que vous

23 avez évoquées. Nous notons les actions que vous vous proposez

24 d'entreprendre.

25 Nous allons maintenant faire la pause et reprendre nos débats à 16 heures

26 30.

27 --- L'audience est suspendue à 16 heures 00.

28 --- L'audience est reprise à 16 heures 30.

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1 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Simic.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous demanderais de prononcer la

5 déclaration solennelle dans laquelle vous vous engagerez à dire la vérité,

6 en lisant le texte écrit sur le petit carton que l'on vous tend à

7 l'instant.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

9 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

10 LE TÉMOIN: MIODRAG SIMIC [Assermenté]

11 [Le témoin répond par l'interprète]

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie. Vous pouvez vous

13 asseoir.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Simic, vous allez maintenant

16 entendre les questions qui vous seront posées par Me Visnjic, qui assure la

17 défense de M. Ojdanic.

18 Maître Visnjic, c'est à vous.

19 Interrogatoire principal par M. Visnjic :

20 Q. [interprétation] Bonjour, Mon Général. Pour le compte rendu d'audience,

21 je vous demanderais de bien vouloir décliner votre nom et prénom.

22 R. Miodrag Simic.

23 Q. Vous êtes à la retraite, n'est-ce pas ?

24 R. Oui, j'ai pris ma retraite le 31 décembre 2001. Avant cela, j'exerçais

25 les fonctions qui étaient les miennes au sein du commandement de la 1ère

26 Armée.

27 Q. Je vous remercie. Quel était votre grade lorsque vous avez pris votre

28 retraite ?

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1 R. Général d'armée.

2 Q. Général Simic, vous avez rencontré un enquêteur qui travaillait pour

3 l'équipe de Défense du général Ojdanic un moment par le passé, et vous lui

4 avez fait une déposition que vous avez ensuite signée, n'est-ce pas ?

5 R. Oui.

6 Q. Avant de témoigner, je vous demande si vous avez bien signé cette

7 déclaration écrite ?

8 R. Oui.

9 Q. Avant de venir ici dans ce prétoire, pensez-vous qu'il y ait quelque

10 chose dans cette déclaration écrite que vous aimeriez corriger ?

11 R. Non.

12 Q. Si vous deviez témoigner aujourd'hui en répondant aux mêmes questions

13 que celles qui vous ont été posées pour la rédaction de cette déclaration

14 écrite, est-ce que vous feriez les mêmes réponses aux questions qui vous

15 ont été posées pour la rédaction de votre déclaration écrite ?

16 R. Oui.

17 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, la déclaration écrite

18 a été versée au dossier en tant que pièce 3D1089.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

20 M. VISNJIC : [interprétation]

21 Q. Mon Général, je ne vais pas vous interroger au sujet des questions qui

22 vous ont déjà été posées pour la rédaction de votre déclaration écrite.

23 J'aimerais simplement que vous nous expliquiez un certain nombre de choses

24 un peu plus en détail, et je vous interrogerai de façon plus approfondie

25 sur des faits qui n'ont pas été mentionnés dans votre déclaration écrite.

26 Pourriez-vous me dire, je vous prie, à quel moment vous êtes arrivé à

27 l'état-major du commandement Suprême ?

28 R. Je suis arrivé à l'état-major du commandement Suprême le 2 avril 1999,

Page 15471

1 date à laquelle j'ai pris mes fonctions. J'ai occupé le poste de

2 commandement qui était le mien à partir du 4 avril à 15 heures.

3 Q. Quelles étaient les fonctions que vous remplissiez avant d'arriver à

4 l'état-major ?

5 R. Avant d'être intégré à l'état-major, j'étais vice-ministre de la

6 Défense chargé du secteur de la défense civile, donc sous la responsabilité

7 du ministère de la Défense. J'ai pris mes fonctions en remplacement du

8 général Geza Farkas.

9 Q. Quelles étaient vos responsabilités ?

10 R. Mes responsabilités étaient celles de vice-chef d'état-major du

11 commandement Suprême pour les forces terrestres.

12 Q. Merci. Dans votre déclaration écrite vous décrivez en détail les

13 missions qui étaient les vôtres au sein de l'état-major du commandement

14 Suprême, donc je ne vais pas y revenir. Je voudrais simplement vous poser

15 quelques questions au sujet de votre première participation à une réunion

16 d'information du soir dont il est question dans le document 3D724.

17 M. VISNJIC : [interprétation] Je demande l'affichage de ce document sur les

18 écrans.

19 Q. Mon Général, vous avez assisté régulièrement aux réunions d'information

20 qui se tenaient en présence du chef d'état-major du commandement Suprême,

21 n'est-ce pas ?

22 R. Oui, lorsqu'il n'était pas absent.

23 M. VISNJIC : [interprétation] Je vous demanderais de vous pencher sur le

24 bas de la page en B/C/S, je vous remercie, et j'en demande l'affichage à

25 l'écran.

26 Q. Mon Général, nous avons ici des propos tenus par vous lors de la

27 réunion du soir du 6 avril. Pourriez-vous, je vous prie, me dire quelle

28 était la proposition du commandant de la 3e Armée qui est mentionnée dans

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1 cette partie du texte et dans quelle condition cette proposition a été

2 accueillie ?

3 R. Bien, le texte est un peu plus gros maintenant à l'écran, mais je ne

4 vois toujours pas bien car mes lunettes ne sont pas suffisamment bonnes.

5 Est-ce que vous pourriez me reposer votre question ?

6 Q. Je vous demanderais de vous pencher sur le dernier paragraphe ici qui

7 commence par le mot : "Proposition du commandant."

8 R. En dehors de faire rapport sur la situation sur le théâtre des

9 opérations de guerre au chef d'état-major du commandement Suprême, nous

10 avions également obligation de rendre compte au sujet des demandes

11 présentées par le commandant à l'état-major du commandement Suprême, et

12 dans cet esprit, de lui proposer une façon principale de répondre à une

13 telle demande. Ici il est était demandé que des étudiants en quatrième

14 année d'académie militaire voient leur formation universitaire réduite pour

15 être envoyés dans des unités du Corps de Pristina, qui a remplacé 87,7 % de

16 ses officiers et 87,8 % de ses sous-officiers à ce moment-là. Il manquait 1

17 116 --

18 Q. Je vous demanderai de ralentir un peu votre débit. Je sais que vous

19 voulez être très détaillé dans vos explications, mais je vous demanderais

20 de lire un peu plus lentement pour les interprètes.

21 R. Donc il manquait 1 116 officiers et 836 sous-officiers. Les postes qui

22 n'étaient pas pourvus étaient tous particulièrement importants pour le

23 succès des combats. Il s'agissait de commandants de peloton et de

24 compagnie, et c'est la raison pour laquelle il a demandé une relève en

25 hommes dans les conditions qu'il propose ici. Suite à la demande du chef

26 d'état-major, j'ai proposé de ne pas faire droit à cette demande ou à cette

27 proposition.

28 Q. Pourriez-vous peut-être nous dire pourquoi ?

Page 15473

1 R. Les étudiants en dernière année n'ont pas la capacité de remplir les

2 missions qui auraient dû leur être demandées, puisqu'on était en temps de

3 guerre. Donc cela aurait correspondu à les sacrifier sur le plan personnel.

4 Cela aurait été équivalent à sacrifier leurs vies et pas seulement leurs

5 vies, mais également la vie des autres membres de leurs unités, car ils

6 n'étaient pas suffisamment entraînés aux situations de combat concrètes

7 pour assurer le commandement.

8 Q. Mon Général, plus tard vous avez trouvé une solution pour répondre à

9 cette demande du chef de la 3e Armée, mais une solution plus favorable,

10 n'est-ce pas ?

11 R. Oui, une solution plus favorable a été trouvée, mais ces unités n'ont

12 jamais eu des effectifs complets, notamment aux postes que j'ai évoqués à

13 l'instant.

14 Q. Je vous remercie.

15 M. VISNJIC : [interprétation] Ce rapport, vous pourriez peut-être vous

16 pencher sur la page 4 en B/C/S, page 4 en anglais également.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi. J'aimerais que l'affichage sur

18 les écrans se fasse avec la même taille de caractères, la même police en

19 B/C/S et en anglais pour que je puisse me servir des mêmes lunettes pour

20 lire les deux textes.

21 M. VISNJIC : [interprétation] Peut-on agrandir le paragraphe 3 ?

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Simic, vous n'avez besoin de

23 vous intéresser qu'à la version B/C/S du texte, et Me Visnjic s'assurera

24 que la police de caractères soit suffisamment grande pour que vous puissiez

25 lire ce texte, puisque c'est lui qui contrôle la technologie, si je suis

26 bien informé.

27 M. VISNJIC : [interprétation]

28 Q. Mon Général, dans ce texte au paragraphe 3 à la fin du paragraphe, on

Page 15474

1 voit énumérer des missions qui sont assignées à la personne concernée par

2 le chef d'état-major, le chef du Grand quartier général. Et il est question

3 d'une carte géographique. Pourriez-vous nous expliquer quelle était cette

4 carte, et quelle était la mission qui vous a été confiée à vous et au

5 général Cucin ?

6 R. Les postes de commandement, à partir des commandements de bataillon et

7 vers le haut de la hiérarchie pour arriver au commandement Suprême,

8 figuraient sur une carte de travail, et en l'espèce cette carte de travail

9 était la carte du chef d'état-major du commandement Suprême où on voyait

10 toutes les actions prévues pour les 24 heures à venir. Après un certain

11 temps, si vous parlez d'une mission particulière, le chef d'état-major a

12 constaté que cette carte était difficile à lire, et j'ai reçu pour mission,

13 ainsi que le général Cucin qui était responsable de la direction aux

14 opérations, de trouver une solution et de lui proposer une façon de faire

15 pour que la carte soit plus lisible.

16 Q. J'aimerais simplement que vous expliquiez à la Chambre de première

17 instance, mais évitons le langage militaire. Donc cette carte --

18 R. C'est une carte qui se trouvait au centre de la salle des opérations où

19 se trouvaient tous les documents montrant les liens entre les opérations

20 des uns et des autres.

21 Q. D'accord. Très bien. Je vous remercie. Je vais maintenant vous guider

22 un peu dans vos réponses. Donc c'était une carte qui était suspendue au mur

23 --

24 R. Au mur au centre de la salle des opérations --

25 Q. Pourriez-vous nous dire, je vous prie, de quelle dimension était cette

26 carte plus ou moins ?

27 R. Bien, je ne me souviens pas de la dimension de cette carte. Elle

28 faisait peut-être un mètre cinq sur un mètre cinq.

Page 15475

1 Q. Et qu'est-ce qu'on inscrivait sur cette carte ?

2 R. Sur cette carte on voyait les lieux d'engagement des unités, et

3 également les actions de ces unités, à chaque instant, jour après jour. On

4 y voyait également les déplacements de telle ou telle unité, qui était

5 inscrite sur la carte dans une couleur spéciale. Et il y avait la légende

6 qui expliquait à quoi telle ou telle couleur faisait référence. C'était une

7 carte de travail de l'état-major du commandement Suprême pour le territoire

8 de la République fédérale yougoslave.

9 Q. Je vous remercie. Pourriez-vous maintenant me dire si j'ai raison de

10 penser que l'emplacement de tous les groupes stratégiques étaient inscrits

11 sur cette carte, je veux parler de l'armée de terre; c'est bien cela ?

12 R. Oui.

13 Q. Quels étaient les détails relatifs aux groupes stratégiques que l'on

14 consignait sur cette carte, quelles étaient les unités qui étaient

15 inscrites sur cette carte ?

16 R. Selon les règles qui régissent notre travail, la carte de travail doit

17 faire figurer les unités qui sont deux niveaux hiérarchiques en dessous.

18 Donc, en l'espèce, il y avait les corps d'armée et les lieux de leur

19 déploiement. Nous avons fait une exception pour le Corps de Pristina, car

20 nous avons également fait figurer une brigade du Corps de Pristina sur la

21 carte.

22 Q. Je vous remercie.

23 M. VISNJIC : [interprétation] Pourriez-vous maintenant vous pencher sur le

24 document 3D639, qui est un procès-verbal de réunion d'information du

25 lendemain.

26 Monsieur le Président, je pense qu'il y a un problème. Ce document a créé

27 quelques difficultés au moment de sa saisie informatique. Je vais

28 simplement donner lecture de trois lignes de ce texte au général Simic,

Page 15476

1 après quoi je fournirai une traduction officielle, mais plus tard.

2 Q. Mon Général, on m'indique qu'au compte rendu d'audience il pourrait y

3 avoir une erreur, à la page 50, ligne 9, s'agissant de l'exactitude de vos

4 propos. Alors je vous repose la question au sujet du Corps de Pristina.

5 Vous avez dit que certaines unités étaient également annotées sur la carte,

6 et pas seulement les corps d'armée, n'est-ce pas ?

7 R. Oui, le corps d'armée et les brigades également.

8 Q. Les brigades également, d'accord.

9 M. VISNJIC : [interprétation] Venons-en maintenant au document 3D639, qui

10 est un procès-verbal de réunion d'information qui a eu lieu le lendemain,

11 le 7 avril. Pourriez-vous, je vous prie, vous pencher sur la page 1 de ce

12 document en B/C/S, en bas de page.

13 Q. Mon Général, si vous regardez le paragraphe 4, nous y trouvons la

14 transcription des propos tenus par vous. En ligne 2 de ce paragraphe, nous

15 lisons que la carte de travail avait été mal utilisée. Il s'agit bien de la

16 carte dont vous venez de parlez à l'instant ?

17 R. Oui, nous avons fait une proposition au chef du commandement Suprême

18 qui a émis un certain nombre d'idées et présenté d'autres propositions. Il

19 nous a renvoyés à notre travail, si je puis m'exprimer ainsi, et le

20 lendemain nous lui avons soumis une nouvelle version, une version

21 définitive de cette carte qui l'a entièrement satisfait.

22 Q. Vous vous appuyiez sur quoi pour annoter des éléments sur cette carte

23 de travail ?

24 R. Nous nous appuyions sur des renseignements envoyés par les unités

25 subordonnées dans leurs rapports relatifs aux combats que ces unités

26 avaient menés.

27 Q. Pourriez-vous commenter le premier tiret du passage du texte où

28 commence votre intervention.

Page 15477

1 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, l'anglais est tout à

2 fait erroné sur l'écran. Le texte anglais ne correspond pas au document

3 dont j'ai demandé l'affichage. Par conséquent, je pense que ce serait une

4 bonne idée d'utiliser uniquement la version serbe.

5 Peut-on faire défiler le texte vers le bas. Je parle de la version serbe.

6 Je vous remercie --

7 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me le

8 permettez, ceci me pose un problème, le fait de ne pas avoir sous les yeux

9 la version anglaise. Puis, cette pièce, ainsi que la dernière, suscitent de

10 ma part une objection liée à des doutes quant à l'authenticité de ces

11 documents, car on n'y voit aucun sceau, on n'y voit aucune signature, il

12 n'y a aucun moyen de savoir à quel moment ces documents ont été établis ou

13 par qui, et nous n'avons rien entendu du témoin qui puisse servir de

14 commentaires quant à ce qui nous apparaît ici comme de simples notes de sa

15 main.

16 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je --

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, M. Stamp a contre-

18 interrogé le dernier témoin en s'appuyant sur un certain nombre de notes

19 prises au cours de réunions d'information, alors celles-ci sont-elles

20 exceptionnelles ou se présentent-elles sous la même forme que les notes

21 utilisées par M. Stamp ?

22 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas. Je n'ai

23 pas regardé celles qu'a utilisées M. Stamp. Je sais simplement que deux ou

24 trois notes qui seront abordées avec ce témoin se présentent sous la même

25 forme.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous devriez nous faire connaître

27 celles qui suscitent une objection de votre part, mais pour l'instant nous

28 notons que vous avez une objection par rapport aux documents D724 et D739

Page 15478

1 [comme interprété] --

2 M. HANNIS : [interprétation] Ainsi que par rapport au document 3D725, pour

3 lequel j'ai une objection, car on n'y voit pas de signature. Je ne pense

4 pas toutefois qu'il se présente exactement sous le même format que celui-

5 ci.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic, vous nous avez déjà

7 alertés quant au risque d'une certaine remise en cause de l'authenticité

8 des documents, et maintenant vous devriez poursuivre en traitant de cette

9 question comme elle le mérite.

10 M. VISNJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

11 Q. Mon Général, vous voyez la première ligne où il est question d'un

12 éventuel incident à Vinca, pourriez-vous expliquer de quoi il est question

13 dans cette partie du texte ?

14 M. VISNJIC : [interprétation] Je demande que l'on fasse dérouler le texte à

15 l'écran. Je parle des propos tenus par M. Simic, qui commencent au

16 paragraphe 4.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Sans perdre de vue que certaines opérations

18 avaient déjà été menées par l'agresseur à ce moment-là, qui avaient

19 provoqué des destructions, frappant les infrastructures civiles comme

20 militaires, le chef d'état-major du commandement Suprême exprime ici son

21 inquiétude quant à ce qui risque de se passer si l'institut de Vinca est

22 détruit. C'est la raison pour laquelle il me donne l'ordre de rechercher

23 l'aide de l'assistant de mon ABHO pour enquêter sur la situation sur place

24 et proposer des mesures.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic, l'authenticité de la

26 version anglaise dépend de vous. Vous êtes la personne qui demande le

27 chargement informatique de ces documents, et nous remarquons que la version

28 anglaise ne correspond pas au document 3D639, donc d'ici à demain, je pense

Page 15479

1 qu'il faudra que vous apportiez une correction à cette situation de façon à

2 ce qu'au cours du contre-interrogatoire on puisse avoir les documents qu'il

3 convient sous les yeux.

4 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai porté cette

5 question à l'attention de la Défense bien avant la journée d'aujourd'hui.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

7 Maître Visnjic, à vous.

8 M. VISNJIC : [interprétation] Je vous remercie. Monsieur le Président, il

9 faut que je vous fasse savoir que nous avons eu un problème avec le CLSS

10 qui nous a retourné cette traduction. J'espère que nous pourrons rétablir

11 le contact avec le CLSS et voir ce que nous pourrons faire d'ici à demain

12 matin au mieux.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai l'impression que ceci aurait déjà

14 dû être --

15 M. VISNJIC : [interprétation] Oui, excusez-moi.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

17 M. VISNJIC : [interprétation]

18 Q. Mon Général, page 52, ligne 23 du compte rendu d'audience, que voulez-

19 vous dire en parlant d'assistance de l'ABHO, s'agit-il de la guerre

20 nucléaire biologique et chimique ?

21 R. Cela n'était pas un assistant, c'était le chef de la direction NBC,

22 c'est-à-dire de la direction de la protection nucléaire biologique et

23 chimique. C'était un de mes subordonnés. J'avais cinq directions sous mes

24 ordres, qui chacune était dirigée par un général.

25 Q. Quelle est cette installation de Vinca ?

26 R. C'est un institut de recherche nucléaire bien connu qui entrepose dans

27 ses murs pas mal de produits radioactifs.

28 M. VISNJIC : [interprétation] J'aimerais que nous passions à la page

Page 15480

1 suivante, je vous prie, en haut de la page.

2 Q. Mon Général, pourriez-vous commenter ce qu'on peut lire dans les deux

3 premières lignes de cette page. On voit une référence à des unités du génie

4 qui se trouvent sur les bords de la Save et du Danube, ainsi des

5 volontaires.

6 R. Malheureusement, je ne vois pas cela. Je ne le vois pas sur l'écran. Je

7 ne vois pas ce que vous venez dire dans votre question.

8 Q. Vous devriez le voir, n'est-ce pas, c'est en haut de la page. Vous

9 voyez le passage où il est question d'une visite du chef des unités du

10 génie --

11 R. Oui, oui, je le vois. Il est question ici de déterminer un certain

12 nombre d'éléments importants pour notre direction, et donc d'inspecter les

13 unités au quotidien dans le secteur de Belgrade, et très souvent ailleurs

14 également. Ces visites se faisaient également auprès des unités du Kosovo,

15 par exemple. Car le risque, enfin ce n'était même pas un risque, puisque

16 cela avait déjà été fait. Le problème, c'est qu'un certain nombre de ponts

17 avaient déjà été détruits. Donc, j'ai rencontré le chef du génie que j'ai

18 envoyé sur place pour voir qu'elle était l'aptitude au combat des unités

19 sur les bords de la Save et du Danube. Je veux parler des unités du génie,

20 en n'oubliant pas la possibilité d'avoir créé des routes navales pour

21 passer d'une rive à l'autre de ces fleuves.

22 Q. On voit une référence à l'entraînement de 126 volontaires, Mon Général.

23 De quoi est-il question précisément dans ce passage du texte ?

24 R. Certains volontaires nous contactaient pour exprimer leur désir de

25 participer à la défense du pays. Le chef d'état-major du commandement

26 Suprême a estimé qu'en dehors de l'expression d'un sentiment patriotique et

27 d'une responsabilité par rapport aux obligations qui étaient les leurs, ces

28 jeunes gens méritaient d'être entraînés dans nos centres d'entraînement. Un

Page 15481

1 centre d'entraînement existait à Bubanj Potok, et lorsque l'entraînement de

2 ces jeunes gens était terminé, ils étaient envoyés au Kosovo-Metohija pour

3 rejoindre le Corps de Pristina ou en tout cas le secteur couvert par le

4 Corps de Pristina.

5 Q. Je vous remercie, Mon Général

6 M. VISNJIC : [interprétation] Passons maintenant à la pièce à conviction

7 suivante, pièce P929, page 13.

8 Q. Mon Général, c'est un procès-verbal de réunion collégiale en date du 9

9 avril 1999, n'est-ce pas ?

10 R. Oui, c'est tout à fait exact.

11 Q. Je vous demande de vous appuyer sur vos souvenirs pour nous dire quelle

12 était l'importance particulière de cette réunion.

13 R. Je vous ai déjà dit que nous avions des réunions d'information

14 régulières tous les jours dans la soirée, réunions au cours desquelles la

15 situation réelle sur le front était analysée, et au cours desquelles le

16 chef d'état-major distribuait les missions des uns et des autres. Après

17 quelque temps, 17 jours après le début de la guerre si je me souviens bien,

18 l'opinion communément partagée consistait à penser qu'il fallait analyser

19 en détail la façon dont le pays avait été défendu jusqu'à ce moment-là. Il

20 était indispensable de revoir les résultats de l'agression et de voir ce

21 qu'il était possible de faire pour adapter les unités opérationnelles dans

22 leur déploiement.

23 Q. Dans ce document, page 13 plus précisément de la version B/C/S, qui

24 correspond à la page 12 en anglais en bas de page également, vous rendez

25 compte au chef de l'état-major, Général, et je vais vous lire les trois

26 dernières lignes de vos propos. Je cite : "Sur la base de la décision du

27 commandant de la 3e Armée, le déploiement opérationnel des unités s'est

28 réalisé au Kosovo-Metohija. Ces unités participent actuellement à la

Page 15482

1 défense de la frontière de l'Etat, à la lutte contre les forces terroristes

2 siptar et au blocage des routes provenant de la république albanaise et de

3 Macédoine, ainsi qu'à des opérations menées à l'intérieur du territoire du

4 Kosovo-Metohija."

5 Je vous pose maintenant une question, Monsieur. Déploiement opérationnel

6 des unités, Mon Général, ce déploiement se faisait sur la base de quels

7 documents préalables ?

8 R. Excusez-moi. Le déploiement opérationnel des unités se faisait sur la

9 base de la directive qui était utilisée par les forces armées dans le cadre

10 de la défense du pays.

11 Q. Quels étaient les premiers plans opérationnels, Mon Général ?

12 R. Les premiers plans opérationnels étaient ceux qui étaient mis au point

13 par la direction des opérations du Grand quartier général. Cela se passait

14 normalement en temps de paix. S'il y avait menace à la sécurité du pays, un

15 plan était établi, et il pouvait ne jamais être mis en œuvre effectivement,

16 mais en tout cas la situation était suivie au quotidien et le plan était

17 adapté en fonction de l'évolution de la situation.

18 Q. Dans ce cas précis, le 9 avril 1999, la guerre dure donc déjà depuis

19 pratiquement 15 jours. Je vous demande, quelle était l'idée qui a présidé

20 au déploiement des unités de l'armée yougoslave au Kosovo-Metohija dans ce

21 cas particulier ?

22 R. Le déploiement opérationnel des unités au Kosovo-Metohija s'est appuyé

23 pour l'essentiel sur la directive que l'on appelait la directive Grom 3 ou

24 Tonnerre 3, directive adoptée par le Grand quartier général le 16 janvier.

25 Q. Mon Général --

26 M. VISNJIC : [interprétation] Je voudrais que suivant le système du

27 prétoire, on vous soumette le même document, cette fois-ci sa page 15 en

28 version B/C/S encore, page 14 en version anglaise.

Page 15483

1 Monsieur le Président, pour faire économie du temps, je ne me propose pas

2 de faire trop de citations de ce document, mais je voudrais vous inviter à

3 vous pencher sur le document, version anglaise, pages 12 à 15 où en détail

4 on peut lire la contribution du général Simic lorsqu'il s'agit de l'emploi

5 et des intentions de l'armée de Yougoslavie à cette époque-là.

6 Notamment, il s'agit de la seconde moitié de la page. Merci.

7 Q. Mon Général, voyez-vous ce passage où il est dit : "Jusqu'à maintenant,

8 l'ennemi n'a pas encore manifesté d'action de combat depuis l'espace

9 aérien" ?

10 R. Oui.

11 Q. Vous avez fait une estimation quant aux attaques terrestres par l'OTAN.

12 Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu ces éléments-là, pouvez-vous

13 contribuer davantage maintenant ?

14 R. A lire l'ensemble de ce passage, on peut voir que j'ai voulu mettre en

15 exergue le fait que les unités de l'armée de terre jusqu'en ce moment-là

16 n'avaient pas essuyé d'importantes pertes, encore que toute perte ne doit

17 pas être sous-estimée. Il s'agit de vie d'hommes et de combattants. Et cela

18 pour plusieurs raisons; primo, pour une première période et dans une

19 première période, l'agresseur a eu l'intention de détruire des structures

20 civiles et militaires pour empêcher les manœuvres et les opérations des

21 unités de l'armée de Yougoslavie sur le front et en profondeur du front

22 surtout. Par la destruction de certaines installations et objectifs-clés,

23 des systèmes de transmission, on voulait décapiter en quelque sorte le

24 système de commandement pour procéder ensuite à d'importantes pertes en

25 effectifs dans tous les secteurs de défense.

26 Etant donné que jusqu'à cette époque-là l'agresseur n'a pas pu atteindre

27 l'objectif tel que je viens de le préciser, mon estimation était la

28 suivante. Dans les dix ou 15 journées à venir, l'agresseur ne devrait pas

Page 15484

1 procéder à des pertes des effectifs de l'armée de Yougoslavie, ce qui nous

2 a permis de poursuivre nos travaux sur les fortifications pour combler

3 toute lacune dans le domaine de la fortification, c'est-à-dire de

4 camouflage des fortifications. C'est dans ce sens-là où je pensais.

5 Q. Mon Général, lorsque vous dites les idées qui présidaient la défense,

6 vous avez dit que ces idées-là découlaient de certains éléments du plan

7 Grom, Tonnerre 3 ?

8 R. Oui.

9 Q. Au début de l'agression, au début des attaques, il y a eu des

10 modifications intervenues et apportées dans les plans qui ont été

11 distribués à différentes unités ?

12 R. Permettez-moi de dire que d'après le Grom 3, nous avons estimé que

13 simultanément l'agression devait commencer par des raids aériens et par les

14 actions terrestres d'une brigade multinationale, voilà pourquoi nous avons

15 voulu distribuer à nos unités d'être prêtes à bloquer les axes d'attaque.

16 Etant donné que d'après notre estimation l'agression n'a pas emprunté cette

17 voie-là, nous avons considéré, comme il n'y avait plus de possibilité de

18 voir des raids d'opérations moyennant des unités aéroportées, nous avons du

19 être obligés à nous préparer à une agression à subir sur terre. Ceci a été

20 toujours présent à l'esprit au QG du commandement Suprême d'ailleurs.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pouvez-vous clarifier un petit peu ce

22 que vous venez de dire, à savoir "l'agression n'a pas été lancée de cette

23 façon-là, car les raids ne pouvaient plus avoir lieu, par conséquent, nous

24 avons considéré qu'il a fallu rendre davantage performante nos décisions

25 opérationnelles…"

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne pensais pas qu'il

27 faut douter de la qualité de l'interprétation. Je n'ai pas voulu dire qu'il

28 ne devait pas y avoir de raids aériens. Au contraire, oui, d'après le plan

Page 15485

1 Tonnerre 3, nous avons considéré que si des éléments devaient avoir lieu,

2 des raids aériens, et une opération des unités aéroportées sur le théâtre

3 de guerre du Kosovo, pour qu'il y ait une jonction des forces

4 multinationales, c'est ainsi que nous avons pu imaginer tout cela. Mais

5 quelques jours plus tard, nous avons pu comprendre qu'il n'y a pas eu de

6 raids et c'est pour cela que j'ai utilisé ce terme. Je n'ai pas utilisé le

7 terme comme quoi l'agression n'aurait pas eu lieu moyennant les raids.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais alors qu'est-ce que veut dire un

9 raid aérien ? Si je comprends bien, il y avait un bombardement.

10 M. VISNJIC : [interprétation] Il s'agit évidemment des unités aéroportés.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous le permettez, Monsieur le Président,

12 qui parle de raids aériens, parle d'attaques où l'on procède de tous points

13 de -- par conséquent, nous avons considéré que nous ne devons pas nous

14 permettre la possibilité de ne pas pouvoir commander notre système et nos

15 unités. Voilà pourquoi si l'agresseur veut évidemment décapiter les

16 commandements, c'est-à-dire en détruisant nos structures et nos

17 installations, d'après le Grom 3, nous avons dit --

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, je comprends. Mais qu'est-ce que

19 vous voulez dire très exactement par un assaut moyennement des unités

20 aéroportées ? Est-ce que cela suppose faire venir des troupes cette fois-ci

21 aéroportées ou tout simplement s'agit-il de raids aériens ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je considère entre autres les fusées de

23 croisière sur l'ensemble du territoire. Les unités aéroportées comprennent

24 une partie, évidemment, des unités qui devaient être aéroportés et une

25 partie des unités qui iraient par voie terrestre.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie, encore que ceci

27 n'est pas tout à fait clair. Pourquoi les attaques aériennes comprendraient

28 entre autres des unités terrestres ?

Page 15486

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas dit cela. Que des unités devraient

2 être emmenées par terre. Mais des unités aéroportées existent également,

3 mais s'il n'y a pas de troupes sur terre, où il peut y avoir de jonction

4 des deux, alors là, on serait obligé évidemment à une destruction pure et

5 simple. Les Russes ont connu cette situation-là en Afghanistan, en une

6 heure [inaudible] ils ont perdu tout un bataillon.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Monsieur Visnjic.

8 M. VISNJIC : [interprétation] J'espère, Monsieur le Président, que vous

9 avez pu comprendre cela grâce à cette interprétation que vous avez reçue.

10 Moi, pour ma part, je n'ai pas très bien compris encore, je l'avoue.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, je comprends.

12 M. VISNJIC : [interprétation]

13 Q. Reprenons encore une fois cette possibilité d'opération

14 terrestre. Il y avait plusieurs options à prendre en considération. D'où

15 les opérations de force terrestre pouvaient commencer ? Est-ce que vous

16 pouvez nous dire quelque chose là-dessus et plus en détail ?

17 R. Je vous ai déjà dit qu'à l'état-major général du commandement Suprême,

18 il y a toujours une certaine crainte ou une estimation comme quoi, tôt ou

19 tard, des opérations terrestres auraient lieu, à condition que depuis

20 l'espace aérien soient atteints les objectifs tels que je les ai présentés

21 tout à l'heure. Pour ce qui est des modalités des opérations terrestres,

22 évidemment ces modalités peuvent être multiples. Si vous avez besoin de

23 tout cela, évidemment, je pourrais vous l'expliquer.

24 Q. Essayez d'expliquer certaines des modalités que vous avez cru comme

25 étant possibles et qu'est-ce qu'il fallait faire de notre côté, de votre

26 côté, quelles devaient être les forces qui devaient être emmenées sur place

27 pour que certaines de ces modalités soient empêchées ? Allez-y lentement.

28 Tous sont fatigués et l'interprétation doit être appropriée et bonne.

Page 15487

1 R. Nous avons considéré qu'il y avait deux versions d'opérations sur

2 terre. D'abord, par l'engagement et l'emploi de l'armée terroriste du

3 Kosovo. Secondo, par l'armée de l'Albanie, on devait prévoir une tête de

4 pont qui plus tard prévoirait également des forces de l'OTAN. Une autre

5 version existait, moins importante, que le tout devait être fait

6 immédiatement par les forces terrestres de l'OTAN. Pourquoi une possibilité

7 moins importante ? Parce que l'OTAN n'optait pas avec tant de facilité

8 évidemment pour des sacrifices auxquels il faut consentir quant aux vies

9 d'hommes. Voilà pourquoi ils préféraient se servir de l'armée terroriste

10 venant d'Albanie pour créer des têtes de pont sur le territoire --

11 Q. Merci. Vous dites --

12 R. Lorsque nous parlons de tête de pont, nous comprenons qu'il

13 s'agit d'un territoire allant de cinq à dix kilomètres, depuis la frontière

14 d'Etat, depuis l'Albanie et en profondeur au Kosovo, ce qui aurait permis

15 aux troupes de l'OTAN de faire une percée pour élargir évidemment l'espace

16 de ces opérations sans essuyer de pertes. Il pourrait y avoir ainsi une

17 jonction des forces de l'OTAN et de celles de l'armée terroriste du Kosovo,

18 et ainsi les missions seraient accomplies.

19 Q. Mon Général, il s'agissait d'un procès-verbal de cette réunion

20 d'information en date du 9 avril. En date du 9 avril, l'état-major général

21 a émis un autre document.

22 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit du document

23 P1481. Je ne voulais pas que le système de prétoire l'affiche, je voudrais

24 plutôt avoir à l'affichage le document 4D107, soit le même document. Le

25 problème, c'est que dans le P1481, version B/C/S, on ne voit que la

26 première page dans le système électronique du prétoire.

27 Q. Mon Général, vous avez eu connaissance de ce document, vous vous êtes

28 familiarisé avec ?

Page 15488

1 R. Oui, absolument.

2 Q. Pouvez-vous nous dire ce que représente ce document ?

3 R. Il s'agit d'une directive.

4 Q. Qu'est-ce que représente une directive dans la hiérarchie de la

5 documentation militaire ?

6 R. Seul l'état-major du commandement Suprême peut émettre une directive.

7 C'est la forme suprême pour laquelle opte la direction de l'armée de

8 Yougoslavie pour le territoire de l'ensemble du théâtre de guerre pour une

9 période prolongée.

10 M. VISNJIC : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche, cette fois-ci,

11 dans un cas concret, cette directive.

12 Q. Comment s'intitule-t-elle ?

13 R. Il s'agit d'une directive portant "Emploi de l'armée de Yougoslavie en

14 vue de la défense contre l'agression de l'OTAN."

15 Q. Merci.

16 M. VISNJIC : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche la page 5 en

17 B/C/S, et également la page 5 en version anglaise.

18 Q. Mon Général, nous avons sous nos yeux le point 2 qui veut dire

19 "Conception et idée d'une défense stratégique."

20 Pouvez-vous dire, à l'intention de la Chambre de première instance, ce que

21 signifie "conception" et "idée" du point de vue évidemment de l'art

22 militaire.

23 R. Si vous me permettez, avant d'y répondre concrètement, je voudrais dire

24 une seule phrase. Chacun de ces actes semble très formel et dans des

25 formats très spécifiques, d'où le nom de directive. On sait très bien ce

26 qui est visé par tel ou tel point. Le premier point concernant l'ennemi,

27 l'autre, autre chose, et cetera. Dans la première partie, on doit trouver

28 l'essentiel de la directive militaire, à savoir la conception du

Page 15489

1 commandement Suprême quant à la direction des forces armées en vue de

2 défendre le pays.

3 Q. Pour traduire tout cela dans un langage simple, il s'agit de voir

4 comment envisager la guerre à mener en vue de défendre le pays ?

5 R. Oui, on peut emprunter évidemment cette façon-là.

6 Q. Merci. Je vous demande maintenant de --

7 [Le conseil de la Défense se concerte]

8 M. VISNJIC : [interprétation]

9 Q. Je vous demande de faire un commentaire du texte que vous avez sous vos

10 yeux maintenant à l'écran. Expliquez-nous en quoi consistait la conception

11 dans la Yougoslavie, c'est-à-dire de l'état-major général de l'armée lors

12 de la rédaction de ce document.

13 R. Dans le préambule du point 2, il est dit que "l'emploi et l'engagement

14 des forces armées en vue de se défendre de l'OTAN, il s'agit de voir le

15 tout fait en deux étapes. Primo, avec l'observation absolue et totale des

16 dispositions des conventions de Genève en matière de droit humanitaire

17 international."

18 Q. Oui, Mon Général, est-ce qu'il n'est pas difficile pour vous de marquer

19 une petite pause après avoir entendu ma question.

20 R. Oui. Lorsque j'ai dit que cette directive est assez formelle, cela veut

21 dire que, parlant de conception, on ne devrait pas libeller, entre autres,

22 l'observation absolue et totale des conventions de Genève en matière de

23 droit humanitaire international. D'après nous, ceci devrait être libellé

24 après qu'on a, pour une fois, libellé les missions qui ont été distribuées

25 aux unités. Mais comme y insistait le chef de l'état-major du commandement

26 Suprême, tel était son souhait, et c'est ainsi que pour une première fois

27 dans ma longue pratique de militaire, j'ai pu voir apparaître dans la

28 partie, je dirais, substantielle d'un document cette disposition-là qui

Page 15490

1 était la sienne. Lui, voulait présenter un très haut degré du sérieux dont

2 devraient faire preuve toutes les unités subordonnées une fois qu'elles

3 auront reçu les missions à accomplir en matière de défense du pays.

4 Q. Merci, Mon Général. Penchez-vous sur l'autre étape, sur le point 2.

5 M. VISNJIC : [interprétation] Faites défiler, s'il vous plaît, le texte en

6 version en B/C/S.

7 Q. Il s'agit de la seconde étape, première phase de la seconde étape.

8 Pouvez-vous me faire un commentaire de cette première phase, d'après la

9 conception qui était la vôtre.

10 R. Nous avons su qu'au cours des opérations de défense du pays, l'armée

11 terroriste, Siptar, du Kosovo, n'a pas été détruite. Elle a été démantelée.

12 Elle ne représentait plus un danger tout particulier en ce qui concerne

13 organisation et système d'organisation. Il y a eu évidemment le retrait

14 d'une partie de cette armée terroriste vers l'Albanie, craignant une

15 destruction totale. Or, nous avons considéré qu'à un moment donné, d'après

16 leurs estimations, d'une manière ou d'une autre, sous une forme ou une

17 autre, ces forces terroristes reviendraient sur le territoire du Kosovo. De

18 même, nous savions qu'une partie de la population de souche albanaise, pour

19 diverses raisons - je pourrais vous en parler si la présidence de la

20 Chambre de première instance me le permet - se trouvait réfugiée en

21 Albanie, et que cette population reviendrait au Kosovo d'une manière ou

22 d'une autre.

23 Q. Mon Général, est-ce que sous forme de n'importe quelle conception de

24 l'armée yougoslave ou sous forme d'un autre document, on a pu développer

25 cette idée suivant laquelle la population devait être expulsée de l'autre

26 côté des frontières d'Etat, pour ainsi dire, pour apporter des altérations

27 ou des changements au niveau de la composition ethnique du Kosovo ?

28 R. Je n'ai pas compris la question.

Page 15491

1 Q. Est-ce que, Mon Général, vous avez su qu'à une quelconque réunion on a

2 fait des rapports ou il y a eu des conversations officieuses où on aurait

3 pu développer l'idée comme quoi la population locale devait être expulsée

4 pour qu'il y ait une altération d'un équilibre ethnique du Kosovo ?

5 R. Très brièvement, je répondrai par non --

6 Q. Oui, votre réponse est toute brève, et je vous en remercie.

7 R. Permettez-moi tout de même de faire un bref commentaire de tout cela,

8 si vous le voulez bien.

9 Q. Allez-y.

10 R. S'il y avait un plan de ce genre-là et si nous l'avions exécuté, le

11 chef de l'état-major du commandement Suprême n'aurait pas donné l'ordre à

12 ses subordonnés comment il a fallu procéder avec et auprès des réfugiés

13 auprès des frontières d'Etat. Lui, non seulement donnait l'ordre, mais il

14 leur dit dans ses ordres comment prendre en charge et protéger ces

15 populations. Et au cas où il y aurait infiltration parmi ces populations de

16 forces terroristes, il a fallu évidemment mettre en échec de telles

17 infiltrations. Par conséquent, le chef d'état-major général du commandement

18 Suprême donnait l'ordre comment procéder. S'il y avait ce que vous avez

19 demandé tout à l'heure, le chef d'état-major du commandement Suprême

20 n'aurait pas donné de tels directives et ordres à ses subordonnés.

21 Q. Merci, Mon Général. Vous avez dit que le chef d'état-major du

22 commandement Suprême donne des ordres aux unités subordonnées. Comment se

23 trouvait la responsabilité du chef d'état-major du commandement Suprême

24 dans la pratique ? Comment pouvait-il avoir accès ? Comment pouvait-il être

25 informé de ce qui se passait concrètement dans le territoire du Kosovo ?

26 R. D'après le règlement, tout est mis au point jusqu'au moindre détail. Le

27 chef d'état-major du commandement Suprême possédait plusieurs canaux qui

28 lui servaient d'accès ou de sources d'information. D'abord, il était en

Page 15492

1 contact par téléphone direct et permanent avec des commandants, il

2 s'agissait de transmissions protégées; secondo, il s'agissait de parler, de

3 citer ici des rapports de combat venant quotidiennement de tous les

4 différents commandements; ensuite troisièmement, lui dépêchait des

5 officiers chefs qui eux sur le terrain font l'inspection de tous ce qui

6 s'opérait; et à la fin par le truchement des organes et instances du

7 renseignement, lui était capable de s'informer de la situation qui

8 prévalait sur le terrain.

9 Q. Merci. Maintenant j'ai une question à poser au sujet de ce que

10 vous avez dit tout à l'heure en parlant de contrôle, vous avez utilisé le

11 terme "inspection" ou "contrôle." Qu'est-ce que c'est qu'un contrôle ou

12 inspection ? S'agit-il d'une fonction du commandement ?

13 R. Le contrôle comprend une des fonctions à exercer en matière de

14 commandement. Pour les autres fonctions, on prévoit la planification de

15 telle ou telle activité de combat, l'organisation, la mise en œuvre, le

16 contrôle, la supervision et l'analyse. Voilà les fonctions en matière de

17 commandement qu'il convient d'avoir à l'esprit, et le contrôle, cette

18 inspection s'avère fort importante dans cette chaîne du commandement.

19 Q. Mon Général, savez-vous comment se trouvait articulée cette fonction de

20 contrôle et d'inspection en temps de guerre ? Qui c'est qui exerçait ce

21 contrôle et à quelle fréquence ?

22 R. La fonction de contrôle évidemment est exercée par le fait que certains

23 organes de l'état-major du commandement Suprême sont dépêchés de temps en

24 temps, qui eux doivent se rendre compte de la situation dans laquelle se

25 trouve en matière de préparation aux combats toutes les unités de combat.

26 En un mot, ces gens-là doivent se rendre compte du fait de savoir si les

27 unités sont capables d'exécuter les ordres reçus, s'il y a eu évidemment

28 des clivages ou des écarts quelconque ou comment y remédier.

Page 15493

1 Or, outre les officiers chefs ainsi dépêchés, qui parle de contrôle parle

2 également de l'inspection générale de l'armée de Yougoslavie, à la tête de

3 laquelle inspection se trouvait le général Samardzic. Cette instance-là

4 s'occupait des contrôles, ou plutôt d'inspections, comme le terme le dit,

5 des unités.

6 Q. Par conséquent, nous parlons de contrôle et d'inspection ?

7 R. Oui.

8 Q. Dites-nous maintenant, est-ce que vous vous êtes rendu dans le Kosovo

9 pour exécuter des contrôles ?

10 R. Depuis que j'ai assumé cette fonction qui est la mienne à l'état-major

11 général du commandement Suprême, je me suis rendu à trois reprises à des

12 contrôles. Une fois, j'étais à la tête d'une équipe; une autre fois,

13 j'étais l'adjoint du chef d'équipe; et une troisième fois, j'étais chef du

14 contrôle dans le cadre de certaines installations.

15 Q. Maintenant que vous êtes venu sur place pour exécuter ce contrôle,

16 voulez-vous décrire à l'intention de la Chambre de première instance ce

17 qu'il vous faudra faire lorsqu'une fois vous êtes venu dans une unité, ou

18 lorsque vous parlez d'un objectif de contrôle ?

19 R. Qui parle d'objectif d'unité parle de quelque chose qui serait de

20 taille d'une brigade ou de régiment. On a fallu observer évidemment tous

21 les risques que ces voyages prévoient. L'état-major général prévoyait

22 toujours une journée ou deux, deux jours par exemple, les voyages devant

23 être effectués. Ensuite, dans les unités et dans les installations de

24 contrôle, il faut passer deux fois 24 heures pour se rendre compte des

25 conditions de vie et de travail dans lesquelles se trouvent les unités,

26 c'est-à-dire les soldats et les officiers chefs. Si par exemple on se

27 trouve dans une casemate, lui aussi, le contrôleur, le préposé à

28 l'inspection, y sera. Si c'est par exemple sous une tente, de même en est-

Page 15494

1 il pour les contrôleurs. Et si dans des installations en dur, tel serait le

2 cas également.

3 Q. Qu'avez-vous pu trouver généralement ? Qu'avez-vous pu découvrir ?

4 Avez-vous pu voir lorsque vous avez établi de tels contrôles ?

5 R. Généralement parlant, pour ces contrôles effectués à trois reprises par

6 moi, je me suis rendu compte du fait que dans son essence, je dirais toute

7 unité s'est exécutée suivant les ordres reçus, avec évidemment certaines

8 lacunes, mais si on n'avait pas les mesures nécessaires pour combler toutes

9 les lacunes, celles-ci sont quelquefois dangereuses, parce que ceci peut

10 mettre en question et corrompre tout autre étape dans l'accomplissement

11 d'une mission.

12 Q. Merci.

13 M. VISNJIC : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on affiche le

14 document 3D693.

15 Monsieur le Président, nous allons voir tout à l'heure affiché un ordre

16 émis par l'état-major général du commandement Suprême, portant notamment

17 sur le contrôle que vient d'expliquer le général Simic ici présent.

18 Je voudrais que l'on nous présente dans son agrandissement le point 2 de

19 cet ordre.

20 Q. Mon Général, que peut-on lire dans ce paragraphe 2.2, je vous prie ?

21 R. Au paragraphe 2 de ce document, on voit très clairement que c'est le

22 chef d'état-major du commandement Suprême qui définit la mission qu'il nous

23 confie, à savoir ce que nous, nous aurons à vérifier au sein des unités qui

24 feront l'objet de notre contrôle. Mais je dois dire que vous avez déclaré

25 que c'était un contrôle. Je n'ai pas vu la date de ce document, mais je

26 pense qu'il porte sur la période qui va du 22 au 26, et si je me souviens

27 bien, ce contrôle a eu lieu dans les rangs du Corps de Pristina, ainsi que

28 dans d'autres unités au niveau des régiments et des brigades. Je vois la

Page 15495

1 date ici. Excusez-moi. Ce document concerne la période située entre le 23

2 et le 26. C'est écrit au bas de la page. Excusez-moi.

3 M. VISNJIC : [interprétation] Je vais maintenant vous demander de vous

4 pencher sur la page 3 de ce document, milieu de la page.

5 Q. Mon Général, je vois à ce niveau du texte que vous êtes chargé de

6 contrôler le commandement du Corps de Pristina. C'est bien cela ?

7 R. C'est à peu près cela, car ce qu'on lit dans cette partie du texte,

8 c'est que le défunt général d'armée Ljubisa Velickovic dirigeait l'unité

9 chargée de contrôler le Corps de Pristina. J'étais son adjoint, et en sa

10 compagnie nous avons simplement effectué le contrôle du commandement du

11 corps d'armée.

12 M. VISNJIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous nous penchions

13 sur le document 3D692, je vous prie.

14 Q. Mon Général, nous allons dans un instant voir apparaître sur nos écrans

15 un rapport, et je vous prierais de bien vouloir nous dire quelle est la

16 nature exacte de ce document, dans quelles conditions il a été élaboré, et

17 quelle était la procédure à suivre dans le cadre d'un contrôle.

18 R. J'ai l'obligation de dire que la réalisation d'un contrôle implique

19 l'emploi d'un certain nombre de documents, le document initial qui est

20 l'ordre, ensuite le document suivant qui est le rapport, et enfin l'ordre

21 du supérieur qui dans ce cas-ci était le chef d'état-major du commandement

22 Suprême, ordre visant à faire régler les problèmes qui ont été constatés

23 dans le cadre du contrôle. Dans ce cas précis, ce document est un rapport

24 écrit soumis par le chef d'équipe au chef d'état-major du commandement

25 Suprême en date du 29 mai, comme ordonné dans l'ordre initial. Mais si vous

26 me permettez --

27 Q. Un instant, je vous prie. Poursuivez maintenant, Mon Général.

28 R. Je dois dire que la pratique courante c'était que toutes les équipes

Page 15496

1 étaient tenues de faire connaître leurs premières conclusions à l'officier

2 le plus responsable sur le terrain, de sorte que le commandement du Corps

3 de Pristina était informé le jour même où le contrôle a eu lieu de la

4 situation qui a été constatée. Cela permettait à ses officiers supérieurs

5 de modifier le cours des choses, et de modifier la situation. Dans ce cas,

6 il pouvait y avoir rédaction d'un rapport un peu différent.

7 Q. Donc après deux ou trois jours sur le terrain, vous rendiez compte

8 finalement concrètement de vos conclusions à la direction de l'unité qui

9 avait subi le contrôle. A votre retour, dans ce cas précis c'était auprès

10 du Grand état-major, vous avez rédigé le rapport que vous avez adressé au

11 chef du Grand quartier général, n'est-ce pas ?

12 R. Le 26 dans la matinée, nous avons rendu compte au commandant de corps à

13 qui nous avons fait connaître nos conclusions, et le même jour, nous sommes

14 partis pour Belgrade.

15 Q. Je vous remercie.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pouvez-vous m'expliquer pourquoi cet

17 ordre concernait la 2e Armée et le Corps de Pristina ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Le chef d'état-major du commandement Suprême

19 décidait à quel endroit il envoyait l'équipe de contrôle qui lui était

20 subordonnée afin que celle-ci réalise un contrôle. Le contrôle dont il est

21 question dans ce document concernait le Corps de Pristina, c'est-à-dire le

22 corps dont nous sommes en train de parler à l'instant, et il y avait aussi

23 un problème particulier, parce que le 17 ou le 18, si je me souviens bien,

24 il y avait eu pas mal de désertion. Je ne parlerai pas de désertion

25 massive, mais je pense que dans la brigade --

26 L'INTERPRÈTE : Interrompu par l'interprète de la cabine anglaise.

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Donc il voulait vérifier quelle était la

28 situation, et ce, le plus rapidement possible. La deuxième brigade n'avait

Page 15497

1 pas un nombre suffisant de conscrits, donc il a décidé avec son adjoint

2 d'envoyer quelqu'un sur place pour vérifier la situation.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais ce contrôle n'a pas été décidé en

4 raison d'une espèce d'action mixte de la part à la fois du Corps de

5 Pristina et de la 2e Armée; c'est donc un hasard, n'est-ce pas, que ces

6 deux formations soient mentionnées dans un seul et même ordre ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Si je comprends bien votre question, je

8 répondrais que les deux contrôles n'étaient pas liés l'un à l'autre, mais

9 la directive évoque la nécessité d'agir en coordination. Mais le problème

10 de la désertion au sein de ces unités a été finalement défini comme dû à un

11 nombre d'incorporation insuffisant de jeunes gens dans la marine. Rien

12 d'autre n'a été fait du point de vue d'une action coordonnée avec ces

13 unités.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

15 Maître Visnjic, à vous.

16 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, page 71, ligne 16 du

17 compte rendu d'audience. Il faudrait lire : "2e Armée" au lieu de "2e

18 Brigade."

19 Q. On vient de me dire, Mon Général, que vous devriez répéter les numéros

20 des brigades du Corps de Pristina que vous avez mentionnées, car certains

21 n'ont pas été enregistrés au compte rendu d'audience.

22 R. C'était des unités très particulières. Je veux parler de la 7e Brigade

23 d'infanterie de Krusevac; d'un bataillon de la 125e Brigade mécanisée de

24 Kosovska Mitrovica; et d'une unité, je ne l'ai plus en mémoire, en tout cas

25 je n'en suis plus sûr aujourd'hui, d'une partie de la 354e Brigade

26 d'infanterie de Kursumlija.

27 Q. Mon Général, ce document a été enregistré le 29 mai 1999, n'est-ce pas

28 ?

Page 15498

1 R. Oui. Si vous avez en tête le rapport rédigé suite à la réalisation du

2 contrôle.

3 Q. Dites-moi, le 26, vous avez terminé votre contrôle; le 27, vous étiez

4 en route sur le chemin du retour. Que s'est-il passé entre le 26 et le 29 ?

5 R. Petite correction. J'ai dit que le 26, nous avions fait rapport au

6 commandant du Corps de Pristina pour lui dire quelle était la situation que

7 nous avions constatée sur place, et ce même jour dans la soirée, nous

8 sommes arrivés à Belgrade. A notre arrivée à Belgrade, le chef d'équipe et

9 moi-même, qui était son adjoint, avons présenté un rapport oral au

10 commandement du corps à son poste de commandement. A partir du 26 dans la

11 soirée, jusqu'à la fin du délai qui nous avait été imparti, c'est-à-dire

12 jusqu'au 29, nous avons traité le rapport sur le plan technique. Nous

13 l'avons élaboré dans les conditions requises pour le soumettre au chef de

14 l'état-major du commandement Suprême.

15 Q. Pages 5 et 6 de la version B/C/S, même page de la version anglaise,

16 vous faites un certain nombre de propositions de mesures susceptibles de

17 remédier aux insuffisances constatées. Ceci était-il une chose courante à

18 la fin d'un contrôle ?

19 R. Voyez-vous --

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Simic, avant de répondre à

21 cette question, je voudrais vous faire savoir que les interprètes ont un

22 peu de mal à suivre votre débit. Je vous demanderais de vous efforcer, si

23 vous le pouvez, de parler un peu plus lentement de façon à ce que les Juges

24 de la Chambre puissent entendre intégralement vos propos, car ici ou là, il

25 peut y avoir quelques mots qui n'ont pas été interprétés en raison de la

26 vitesse de votre débit. Je vous remercie.

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je vous remercie. Je

28 vais essayer de répondre plus brièvement.

Page 15499

1 M. VISNJIC : [interprétation]

2 Q. Mon Général, ce qui suffira, c'est que vous parliez un peu plus

3 lentement.

4 R. Oui, d'accord. D'accord, je le ferai.

5 Q. Donc les mesures proposées en pages 5 et 6 de la version anglaise du

6 texte, qui sont également les pages 5 et 6 de la version B/C/S,

7 correspondaient-elles aux informations transmises, entre autres, par le

8 général Velickovic à l'état-major du commandement Suprême, ou plutôt au

9 chef d'état-major du commandement Suprême ?

10 R. Oui, c'est tout à fait ça.

11 M. VISNJIC : [interprétation] Je demanderais que l'on prépare le document

12 suivant, qui est le document 3D694.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il serait préférable que vous

14 reportiez votre question à la fin de la pause, ou cette question est-elle

15 la dernière d'une série ?

16 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que faire la

17 pause maintenant est tout à fait opportun.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Simic, l'heure de la deuxième

19 pause est arrivée. Nous devrons suspendre pendant 20 minutes. Nous vous

20 demandons de quitter la salle d'audience en compagnie de l'huissier. Nous

21 reprendrons nos débats à 18 heures 05.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

23 [Le témoin quitte la barre]

24 --- L'audience est suspendue à 17 heures 45.

25 --- L'audience est reprise à 18 heures 08.

26 [Le témoin vient à la barre]

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic.

28 M. VISNJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

Page 15500

1 Q. Général, je vois que ça va mieux en ce qui concerne l'image, et

2 j'espère que le débit va être ralenti pour permettre aux interprètes de

3 suivre.

4 R. Absolument, et je remercie le Président de la Chambre qui m'a proposé

5 de me prêter ces lunettes. Je n'ai pas oublié mes lunettes, même si je suis

6 en âge avancé, mais intellectuellement je suis encore éveil, mais c'est-à-

7 dire je n'avais pas des lunettes adaptées à cette distance-là, et

8 maintenant ça va. Je vous remercie.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous trouverons une erreur de

10 traduction à un moment donné un peu plus tard.

11 M. VISNJIC : [interprétation] Nous avons examiné la pièce 3D692. Nous

12 l'avons examinée avant la pause. Il s'agit d'un rapport de contrôle en date

13 du 29 mai 1999.

14 Je souhaite rappeler à la Chambre - et je propose que l'on examine ce

15 document intégralement - le contenu des pages 5 et 6 qui contenaient des

16 mesures proposées.

17 Q. Mon Général, vous nous avez informés du fait que le dirigeant de

18 l'équipe, le général Velickovic, a informé le chef de l'état-major

19 principal au sujet de ce contrôle.

20 M. VISNJIC : [interprétation] Je souhaite maintenant demander que l'on

21 examine la pièce 3D694. C'est un document en une page dont le titre est

22 "L'élimination des défaillances remarquées", et c'est un ordre.

23 Q. Mon Général, je vous prie de bien vouloir vous pencher notamment sur le

24 troisième paragraphe de ce document et de nous expliquer ce qui y a été

25 ordonné par le chef d'état-major.

26 R. D'après ce document, il ressort clairement que le chef de l'état-major

27 du commandement Suprême a entièrement accepté le rapport du chef de

28 l'équipe, et notamment les mesures proposées afin d'éliminer les

Page 15501

1 défaillances observées afin d'abréger le temps de l'échange de la

2 correspondance entre l'état-major et le commandement de l'armée. Il n'a pas

3 considéré qu'il était nécessaire que ces mêmes mesures, suivant le même

4 système, soient rendues opérationnelles dans un ordre à part. C'est la

5 raison pour laquelle il a brièvement donné l'ordre de faire en sorte que

6 notre proposition soit transformée en son ordre.

7 Q. Je vous remercie. Mon Général, je vous prierais maintenant d'examiner

8 le document 3D700. Il s'agit d'un document de la 3e Armée. Qu'est-ce qu'il

9 représente, Mon Général ?

10 R. Ici, on voit que le commandement de la 3e Armée avait reçu l'ordre

11 donné par le chef de l'état-major du commandement Suprême, et le chef de

12 son état-major - et nous voyons dans la signature que c'est le général

13 Ljubomir Stojmirovic. Il envoie au commandement subordonné, dans le cas

14 présent, il s'agit du commandement du Corps de Pristina, et il lui demande

15 de procéder à l'élimination des défaillances observées. Il s'agit de

16 quelque chose qui est en annexe d'un autre document. Il y est dit que le

17 plan de l'élimination est en annexe.

18 Q. A qui est-ce que ce document a été adressé ?

19 R. Ceci a été envoyé à l'état-major du commandement Suprême. Peut-être que

20 je me suis mal exprimé, puisque je me fondais sur la formulation et je n'ai

21 pas examiné l'en-tête. Mais l'ordre dit que nous leur avons demandé de

22 rédiger un plan afin d'éliminer toutes les faiblesses et défaillances. Un

23 exemplaire de ce plan devait être transmis à l'état-major du commandement

24 Suprême par eux. Il s'agit justement de ce document.

25 Q. Merci. Peut-on maintenant examiner le document suivant. Dans ce plan

26 qui est sur les pages 2 à 4, nous voyons les mesures à prendre, mesures qui

27 sont réparties selon les sujets ou les éléments de l'aptitude à combattre.

28 Est-ce que vous pourriez expliquer à la Chambre ce que ce schéma représente

Page 15502

1 pour que la Chambre puisse suivre avec plus de facilité lors de l'analyse.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic, vous passez beaucoup

3 de temps concernant les événements qui se sont déroulés fin mai et début

4 juin. Est-ce que vous avez vraiment besoin de passer autant de temps qui

5 vous est précieux sur ce sujet-là plutôt que de nous laisser lire les

6 documents nous-mêmes ?

7 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour moi ce document

8 est un exemple de la manière dont le fonctionnement de travail a été

9 déterminé, et aussi les compétences du général Ojdanic. Par le biais de ce

10 document, j'essaie de montrer tout ce que le général Ojdanic faisait dans

11 le cadre de son travail, de ses pouvoirs et de ses ingérences. Je pense que

12 le contenu de ce document a trait à l'essentiel des problèmes qui nous

13 intéressent.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je me demande s'il n'y a pas de

15 documents semblables portant sur la période de décembre à avril, ce qui

16 serait plus pertinent du point de vue de l'acte d'accusation. Mais en même

17 temps, je ne souhaite pas vous faire perdre encore plus de votre temps

18 précieux, donc veuillez simplement continuer aussi rapidement que possible.

19 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, merci.

20 Q. Mon Général, nous voyons que les mesures sont réparties suivant les

21 sujets ?

22 R. Non, suivant les éléments de l'aptitude à combattre.

23 Q. A savoir --

24 R. A savoir, ici nous avons le commandement en tant que premier élément de

25 l'aptitude à combattre. Ensuite, il y a le combat, l'état de préparation,

26 le niveau d'entraînement, la préparation à la mobilisation, les questions

27 de moral, information, logistique et sécurité logistique.

28 Q. Merci.

Page 15503

1 M. VISNJIC : [interprétation] Pour terminer, le document 3D701, s'il vous

2 plaît.

3 Q. Mon Général, dites-nous, s'il vous plaît, ce que nous avons devant

4 nous.

5 R. C'est le plan de l'élimination des défaillances observées lors de la

6 visite effectuée auprès d'une partie des unités du Corps de Pristina par

7 l'équipe de l'état-major du commandement Suprême. Ceci a été envoyé au

8 commandement du Corps de Pristina. Puis-je poursuivre ?

9 Q. Oui.

10 R. Ça veut dire que le commandement de l'armée nous a informés de ce

11 qu'ils ont fait suite à l'ordre que nous avons donné. Ensuite, ils ont

12 donné l'ordre à leurs subordonnés, à leur commandement subordonné, le

13 commandement du Corps de Pristina, portant sur certaines mesures qui

14 devaient être prises.

15 Q. Très bien, Mon Général. Maintenant, nous avons passé pratiquement une

16 heure et demie à parler, c'est vous qui avez parlé du chef de l'état-major

17 du commandement Suprême, mais de qui parle-t-on réellement ? Qui était, à

18 l'époque, le chef de l'état-major du commandement Suprême ?

19 R. Excusez-moi. Je n'ai pas été informé de la question de savoir s'il

20 fallait que je donne les noms des personnes ou juste les fonctions, donc

21 j'ai opté pour les fonctions. Mais à l'époque, c'était le général Ojdanic.

22 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai terminé

23 l'interrogatoire principal de ce témoin. Je n'ai plus de questions pour

24 lui, et je demande que l'on me donne du crédit pour l'interprétation par

25 rapport au temps.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Visnjic.

27 La Défense souhaite-elle contre-interroger le témoin ?

28 Maître Ackerman.

Page 15504

1 Contre-interrogatoire par M. Ackerman :

2 Q. [interprétation] Bonsoir, Général.

3 R. Bonsoir.

4 Q. Je m'appelle John Ackerman et je représente le général Pavkovic. Je

5 souhaite vous poser quelques questions. Nous allons nous pencher sur

6 quelques documents pour que vous puissiez expliquer, au moins dans une

7 certaine mesure, à la Chambre de première instance certains éléments. Je

8 souhaite tout d'abord vous demander la chose suivante : est-ce que vous

9 vous souvenez approximativement à quel moment les accrochages ont eu lieu

10 pour la première fois entre la 3e Armée et le Corps de Pristina d'un côté

11 et l'UCK de l'autre ? A quel moment est-ce que ces choses-là ont commencé à

12 se dérouler ?

13 R. Si vous voulez une date précise, je ne saurais vous le dire, mais

14 approximativement il s'agit du mois de mai et de la période qui a suivi.

15 Mai, juin, juillet, il y a eu de plus en plus de telles activités, et

16 notamment dans la zone frontalière.

17 Q. Nous parlons de l'année 1998 ?

18 R. Oui. Votre question portait sur l'année 1998.

19 Q. Qui était responsable à l'époque de l'engagement de la VJ dans ces

20 accrochages et de l'autorisation de son engagement dans ces accrochages

21 près de la frontière ?

22 R. Personnellement, je trouve que cette question est ambiguë. Si vous

23 voulez dire qui a eu l'autorisation d'approuver l'utilisation de l'armée de

24 Yougoslavie dans la zone frontalière et plus vaste, ça c'est une question.

25 Et si vous parlez de la zone frontalière, il s'agit des unités frontalières

26 qui sont autorisées par le biais du règlement du service frontalier à

27 effectuer des actions visant à empêcher des passages illégaux. Eux, n'ont

28 besoin d'aucune mission donnée à part ou d'aucune autorisation particulière

Page 15505

1 pour procéder à de telles activités.

2 Q. Ceci était le cas également si la VJ essuyait une attaque, elle n'avait

3 pas besoin d'un ordre afin de pouvoir riposter à une attaque ? Ils étaient

4 entièrement autorisés à répondre à une attaque à tout moment; est-ce

5 exact ?

6 R. D'après notre règlement de service, qui est le quatrième en importance

7 sur le plan judiciaire, car d'abord il y a la constitution, ensuite la loi

8 relative à la défense, la loi relative à l'armée, ensuite le règlement de

9 service, et de manière implicite, il est dit que l'unité en question est

10 tenue d'utiliser tous les moyens afin de se défendre, de défendre le

11 personnel, de même que les équipements et les installations qu'elle est en

12 train de sécuriser. Excusez-moi, j'ai utilisé le terme implicitement, de

13 manière implicite, mais je retire ce terme, et je le remplace par le terme

14 explicitement, de manière explicite. Ceci est défini.

15 Q. Très bien. Je souhaite que vous examiniez maintenant le document 4D377

16 qui va apparaître à l'écran dans un instant, je l'espère. Ce qui

17 m'intéresse notamment, lorsque vous verrez la nature de ce document, est le

18 paragraphe 4.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce document apparemment ne peut pas

20 être accédé. Maître Ackerman, est-ce que vous avez un exemplaire sur papier

21 ?

22 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui. Je suis perplexe de savoir qu'on

23 ne peut pas y accéder. Je me demande pourquoi. Mais j'ai un exemplaire en

24 B/C/S qui peut être remis au témoin.

25 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce qu'il a un exemplaire en anglais

26 pour nous ou pour la Chambre ?

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous avez aussi une

28 version en anglais ?

Page 15506

1 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui. Je suppose que nous pourrions placer

2 cela sur le rétroprojecteur. Je m'excuse vraiment, Monsieur le Président,

3 mais ce document a été dans le système depuis longtemps. Je ne sais pas

4 pourquoi --

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] L'huissier prendra la version anglaise

6 de vous, et placez cela sur le rétroprojecteur et donnez au témoin la

7 version en B/C/S.

8 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous devons voir le paragraphe 4 --

10 non, vous devez montrer un peu plus. C'est bon. Merci.

11 M. ACKERMAN : [interprétation]

12 Q. Monsieur le Témoin, si vous examinez le paragraphe 4 de la version en

13 B/C/S que vous avez devant vous, vous verrez que c'est un ordre émanant du

14 général Samardzic. La date est le 29 mai 1998. C'est envoyé au commandement

15 du Corps de Pristina. Il y ordonne apparemment plusieurs choses, et ceci

16 est un peu vague pour nous qui ne faisions pas partie de cette

17 organisation. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'il veut dire

18 dans le paragraphe 4. Qu'est-ce que celui qui reçoit cet ordre est censé

19 faire ?

20 R. D'après le paragraphe en question contenu dans cet ordre, il ressort

21 que le commandant de l'armée a donné l'ordre à son commandant subordonné,

22 commandant du corps, il lui dit qu'il peut soutenir les forces du MUP dans

23 le cadre de ses activités de combat en employant les moyens de combat

24 conformément à leurs caractéristiques. Et le soutien doit être effectué

25 explicitement suite à l'ordre donné par le commandant de l'ensemble des

26 forces du MUP et suite à l'approbation du commandant de la 3e Armée et du

27 Corps de Pristina.

28 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, nous essayons de

Page 15507

1 comprendre ce qui se passe. Nous venons de recevoir un message indiquant

2 qu'il y a eu un problème d'accès au système électronique qui dure toute la

3 journée. Ceci risque de devenir un problème ennuyeux. J'ai un exemplaire

4 sur papier de tous ces documents, mais nous avons besoin de beaucoup plus

5 de temps ainsi que si l'on utilise le système électronique.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Voyons ce qui se passera si l'on

7 essaie d'accéder à un autre document.

8 M. ACKERMAN : [interprétation]

9 Q. Mon Général, nous avons vu certains documents dans cette affaire - et

10 je n'en ai pas pour le moment devant nous, mais je vais essayer de le

11 trouver - et ces documents contiennent tous une phrase indiquant que la VJ

12 doit être utilisée conformément aux règlements portant sur l'utilisation de

13 combat. Est-ce que ce terme a une signification spéciale "conformément aux

14 règlements portant sur l'utilisation de combat" ?

15 R. Ceci n'a pas de signification particulière si ce n'est que ceci avertit

16 que des actions différentes de celles prévues par notre règlement ne

17 doivent pas être menées, pas celles qui sont différentes de ce qui est

18 prévu par notre règlement régissant les activités de combat.

19 Q. Très bien. Le document suivant que je souhaite vous montrer est 4D379.

20 M. HANNIS : [interprétation] Je ne sais pas comment en traiter, s'il me

21 revient à moi de le dire, mais nous avons reçu une liste des documents que

22 Me Ackerman avait utilisés dans le cadre de son contre-interrogatoire de ce

23 témoin, et ce document et le document précédent n'étaient pas sur cette

24 liste.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ackerman, nous avions déjà

26 soulevé ce point.

27 M. ACKERMAN : [interprétation] C'est ce qui se passe depuis assez tôt ce

28 matin. Vous avez tout à fait raison, ce n'est pas sur la liste, mais

Page 15508

1 c'était censé être le cas.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis.

3 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je ne fais pas

4 objection à ce qu'il l'utilise, mais je souhaitais le dire.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] De temps en temps il y a des failles

6 dans cet arrangement, et du temps supplémentaire sera accordé à tous ceux

7 qui se sentent lésés en raison de cela. Je pense que c'est la manière la

8 plus efficace de traiter de cela. Je pense que Me Ackerman réalise que ceci

9 n'aurait pas dû être le cas, mais parfois de telles situations ne peuvent

10 pas être évitées.

11 M. ACKERMAN : [interprétation] Je vais dire pour le compte rendu

12 d'audience, très rapidement, que les documents que j'ai utilisés, ce sont

13 4D379, 4D380, 4D183, peut-être 4D127 [comme interprété], 4D138, 4D297,

14 4D134, 4D91, 4D378, 4D141, 4D229, 4D375, 3D697, 4D136.

15 Ce que l'on essayait d'obtenir, c'était 4D379, mais apparemment ceci ne

16 peut pas être affiché non plus.

17 Monsieur le Président, je ne sais pas ce que vous vous proposez de

18 faire. Nous avons besoin de deux à trois fois plus de temps que si l'on

19 utilisait le système électronique.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je crois qu'il serait

21 raisonnable de vous servir de l'assistance dont vous disposez pour

22 transmettre tout simplement au personnel du prétoire des copies imprimées

23 en papier, de même que vous avez fait avec 4D377. Par conséquent, les 25

24 minutes à venir ne seront portées évidemment à un crédit de qui que ce

25 soit.

26 M. ACKERMAN : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président, mais

27 ne perdons pas notre temps parce que je sais que le temps est précieux pour

28 nous tous; cela est compréhensible.

Page 15509

1 Q. Le document que vous voyez maintenant est daté du 7 avril 1998. Il

2 s'agit d'un ordre émis par le général Perisic, général de l'armée de

3 Yougoslavie. Ce qui m'intéresse ici, c'est notamment le paragraphe numéro

4 2. Pouvez-vous nous interpréter ce paragraphe, s'il vous plaît, et pouvez-

5 vous nous dire ce que signifie ce paragraphe où il est dit tout simplement

6 : "Redéployez des parties du RMR de certains sites vers d'autres sites."

7 Qu'est-ce que cela veut dire ?

8 R. Etant donné que dans la zone qui se trouve sous contrôle du Corps

9 d'armée de Pristina la situation devenait de plus en plus complexe et que

10 dans certains secteurs nous disposions d'entrepôts de munitions et d'autres

11 moyens de combat et de guerre qu'il est devenu difficile de déloger, étant

12 donné la situation complexe qui devait être rendue encore plus complexe, le

13 chef d'état-major général a donné l'ordre de transférer ces dépôts, qu'une

14 autre solution soit trouvée en dehors du territoire du Kosovo ou ne serait-

15 ce que pour parler évidemment de la partie nord du Kosovo, je pense

16 notamment au secteur de Leposavic.

17 Q. Que représente le RMR ?

18 R. Il s'agit d'une abréviation qui concerne les réserves de guerre; pour

19 parler de ces entrepôts. Il s'agissait de munitions et d'explosifs, je

20 dirais, presque de tout calibre confondu.

21 Q. Et savez-vous où se trouvaient les entrepôts de Bair et Lukare ?

22 R. Les entrepôts de Bair et de Lukare se trouvent auprès des localités

23 habitées, pour la plupart, par la population de souche albanaise. En 1981,

24 il y a eu des problèmes avec des entrepôts de magasins de munitions dans le

25 secteur de Podujevo où il y a eu un danger de voir les manifestants prendre

26 d'assaut les entrepôts et de prendre les armes. Les rues étaient très

27 étroites, les murs d'enceinte très hauts, ce qui pouvait rendre la

28 situation difficile --

Page 15510

1 Q. Je crois que cela suffit. Où se trouvent notamment les localités vers

2 lesquelles devraient être effectués ces transferts de munitions et du

3 reste, Leposavic, Kursumlija et Mirnicka Reka ?

4 R. J'ai dit que cette délocalisation devait aller en direction de

5 Leposavic, vers le nord du Kosovo, les deux autres localités se trouvant au

6 bord et non loin de la route menant de Prokuplje à Kursumlija, et un autre

7 secteur se trouve dans Kursumlija, c'est-à-dire il s'agit de territoires en

8 dehors du territoire de Kosovo.

9 Q. Cela indique-t-il le fait qu'en date du 9 mars 1998 le général Perisic

10 était informé de ce qui se passait concrètement en ce moment-là à Kosovo ?

11 R. Je ne pense pas que ce soit la date du 9 mars. Si déjà vous me posez la

12 question en me soumettant le document de tout à l'heure. Il s'agit plutôt

13 du 7 avril. Et pour répondre concrètement à votre question, ma réponse sera

14 affirmative.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Ackerman, on vient de porter

16 mon attention sur le fait que le problème de ces documents se trouve causé

17 que ces documents n'ont pas été entrés dans le système électronique de

18 prétoire. Je crois que le problème sera réglé. On va le faire maintenant.

19 M. ACKERMAN : [interprétation] J'avais posé la question à mon assistant, et

20 il m'a été dit qu'évidemment ceci devait être le cas.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Par conséquent, vous devez considérer

22 qu'on va vous reprendre ces 25 minutes et que le tout ne sera crédité que

23 de cinq minutes.

24 M. ACKERMAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je m'excuse

25 pour tout cela.

26 Q. Monsieur le Témoin, penchez-vous sur le document 4D380. A l'écran

27 devant vous, vous devriez pouvoir voir un ordre datant du 20 avril 1998,

28 émis par la 3e Armée au commandement du 3e Corps d'armée, lequel document

Page 15511

1 est signé par le général Samardzic. Ce qui m'intéresse, c'est le préambule

2 de ce document et le premier paragraphe. Dites-moi très brièvement en quoi

3 consiste l'ordre donné par le général Samardzic ici ?

4 R. A en juger d'après le document de tout à l'heure qui traitait de la

5 délocalisation des matériels de guerre de réserve, on peut comprendre que

6 je m'attendais moi-même, et on s'attendait, à ce que la situation de Kosovo

7 soit rendue davantage complexe. Cet acte n'est autre chose qu'une

8 consécration de ce que j'ai dit, à savoir la situation est rendue très

9 complexe, notamment dans la zone frontalière, la zone qui se trouvait sous

10 contrôle des 53e et 55e Bataillons de frontière. Pour mieux comprendre, il

11 s'agit évidemment du secteur Djakovica-Decani. Le chef d'état-major, ou

12 plutôt le commandant de la 3e Armée a donné l'ordre au commandant du Corps

13 d'armée de Pristina de prendre possession immédiatement du poste de

14 commandement avancé de Djakovica.

15 Q. Quel serait l'intérêt de cet ordre ? Quelle serait l'intention de cet

16 ordre ? Pourquoi ce poste de commandement avancé devrait être établi là-bas

17 ?

18 R. D'après le règlement de service qui est le nôtre, un poste de

19 commandant avancé doit être établi dans les cas où il s'avère indispensable

20 pour le commandant ou son chef d'état-major, par autorisation du

21 commandant, fasse en sorte qu'il se trouve le plus près possible des lieux

22 des événements ou des opérations pour être à même de prendre les mesures

23 aussi efficaces que possible et aussi promptement que possible.

24 Q. Très bien. Passons au document suivant, 4D183, s'il vous plaît. Ce

25 document est émis par le commandement du Corps d'armée de Pristina en date

26 du 16 mai 1998. En bas de page, vous allez voir que le document a été signé

27 par le général Pavkovic. Une première chose à laquelle je veux attirer

28 votre attention, c'est que dans le préambule on parle d'une inspection du

Page 15512

1 Corps d'armée effectuée par le chef d'état-major du commandement Suprême de

2 Yougoslavie en date des 14 et 15 mai. Est-ce que cela indique quelque chose

3 pour vous, à savoir que le général Perisic devait conduire une opération

4 d'inspection à ce moment-là ?

5 R. Je n'ai pas pu voir affiché ce qui fait le corps de votre question ici

6 à l'écran, mais en général ce n'est pas le chef d'état-major qui était

7 chargé de l'inspection. Au sein de l'état-major général, il est un organe

8 spécial autorisé à mener à bien une inspection. Il s'agit de dire que cette

9 personne, à la tête d'une équipe de professionnels, s'est rendue en

10 inspection du Corps d'armée de Pristina pour y avoir accès directement et

11 personnellement pour pouvoir se rendre compte de l'état de préparation au

12 combat dudit corps d'armée.

13 Q. Alors, penchez-vous sur la première page en version B/C/S, en haut de

14 la page. Penchez-vous sur le préambule pour voir de quoi il s'agit. Parce

15 qu'il me semble qu'ici référence est faite que le chef de l'état-major

16 général devait lui-même effectuer cette inspection.

17 Par conséquent, il s'agit du général Perisic, n'est-ce pas ?

18 R. Oui, vous avez raison de dire cela. Mais il ne s'agit pas seulement de

19 faire l'inspection, mais il s'agit d'effectuer une visite des unités. Parce

20 que je voulais vous dire qu'au sein de l'état-major général, il faut

21 signaler qu'il existe déjà une instance chargée de l'inspection et dont la

22 composition est tout à fait différente. Il ne s'agit pas de parler

23 maintenant du général Perisic, mais il s'agit, cette fois-ci, de dire que

24 le général Perisic était à la tête d'une équipe. Pour être plus clair

25 encore, ce n'est pas lui qui voulait y dépêcher une inspection, mais il a

26 considéré comme nécessaire pour lui-même de se rendre compte lui-même de la

27 situation qui prévalait sur le terrain.

28 Q. Je suis un petit peu confus. Je ne sais pas s'il y a eu des problèmes

Page 15513

1 lors de la traduction du document. Parce qu'en anglais, dans le document,

2 on parle du terme "inspection", je ne suis pas sûr si le même terme a été

3 utilisé dans la version originale.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Simic, penchez-vous sur la

5 première ligne du préambule, lorsqu'on parle du commandant. Pouvez-vous

6 nous donner lecture de cette première ligne.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, dans le préambule, nous

8 lisons : "Sur la base de la situation établie lors de la visite rendue aux

9 unités de corps d'armée de la part du chef de l'état-major général de

10 l'armée de Yougoslavie, en date du 14 et du 15 mai 1998, étant donné des

11 problèmes évoqués de la part du commandant du corps et les observations" --

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci beaucoup, ceci a pu nous

13 aider à régler le problème.

14 M. ACKERMAN : [interprétation]

15 Q. Voulez-vous, s'il vous plaît, vous pencher maintenant, Monsieur le

16 Témoin, sur le quatrième paragraphe de ce document. Dans le cadre de cette

17 affaire, nous avons pu entendre des dépositions où il a été dit que les

18 activités en matière d'entraînement dans l'armée de Yougoslavie dans le

19 Kosovo avaient une toute première intention de provoquer les Albanais pour

20 attaquer leur --

21 M. HANNIS : [interprétation] Je ne pense pas, Monsieur le Président, qu'on

22 en a dit ainsi. On a parlé de certains événements très concrets en matière

23 d'entraînement. Il ne s'agit pas de parler en des termes généraux.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Ackerman.

25 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui, je crois que ceci peut être considéré

26 comme vrai, notamment dans le domaine des événements de Podujevo.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

28 M. ACKERMAN : [interprétation]

Page 15514

1 Q. Il a été dit, Mon Général, qu'il a fallu entrer en contact - il s'agit

2 du paragraphe 4 maintenant - avec la population locale de souche albanaise,

3 à laquelle il a fallu expliquer les raisons pour lesquelles de telles

4 activités ont été menées, n'est-ce pas ?

5 R. Oui. Le commandant du corps d'armée donne l'ordre aux groupes de combat

6 qui se trouvent in situ d'entrer en contact direct avec la population

7 locale d'origine siptar. Ces commandants devaient leur expliquer les

8 raisons de la présence de l'armée en mettant l'accent sur le fait que

9 l'armée n'était pas déployée là pour leur faire du mal ou faire quoi que ce

10 soit d'autre et qui serait onéreux. Mais tout simplement, l'armée devait

11 mener ses propres activités. Il a fallu porter à la connaissance à la

12 population, à titre d'avertissement, que selon les dispositions des

13 règlements de service qui sont les nôtres, au cas où l'armée serait

14 attaquée, qu'elle riposterait moyennant tout moyen de combat disponible.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Ackerman, l'incident de

16 Podujevo vient après les arrangements du mois d'octobre. Nous parlons de

17 mai 1998. Est-ce que vous y voyez une corrélation ?

18 M. ACKERMAN : [interprétation] Non, non pas tout à fait.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, d'accord.

20 M. ACKERMAN : [interprétation] Je voulais dire tout simplement que de

21 telles activités d'entraînement étaient une chose régulière et qu'on y

22 procédait avec prudence.

23 Essayons de faire défiler le texte vers le haut de la page en version

24 B/C/S.

25 Q. Là, on parle notamment de ces visites rendues par le chef de

26 l'état-major général, notamment à la lumière des problèmes évoqués en vue

27 d'éliminer toute défaillance, et à la lumière de l'amélioration de l'état

28 de préparation au combat, et cetera. L'ordre reçu --

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1 Est-ce que cela veut dire que le général Pavkovic donne un ordre sur la

2 base des suggestions ou des ordres donnés par le général Perisic en vue

3 d'éliminer les défaillances ainsi que le général Perisic a pu les constater

4 ?

5 R. Je veux croire qu'après avoir entendu mes propos, lorsque j'ai dû

6 répondre aux questions posées par Me Visnjic, nous avons et moi-même j'ai

7 parlé de ma méthodologie empruntée en matière des contrôles. Cette fois-ci,

8 le chef d'état-major général en parle lui, considérant comme certaines

9 défaillances ressenties et qu'il a fallu éliminer, sans plus. Ainsi suit

10 l'ordre donné par le chef d'état-major général.

11 Q. Très bien. Passez au paragraphe 8, s'il vous plaît. Il s'agit de la

12 page 2 en version en B/C/S.

13 Dans le cadre du paragraphe 8, le général Pavkovic traite des opérations

14 entreprises et il dit que les commandements de corps d'armée ne devraient

15 surtout pas entreprendre des activités sans y être autorisés. Surtout, ils

16 ne devraient pas le faire pour imposer un exode et essuyer des pertes de la

17 population civile.

18 Est-ce que vous y êtes ?

19 R. Oui.

20 Q. Dans le paragraphe numéro 9, il est dit que les unités du Corps de

21 Pristina ne sont pas habilitées à entrer dans des sites ou localités en vue

22 de procéder auprès des particuliers pour mener des activités sur une base,

23 telle épuration ethnique, et cetera, et cetera.

24 R. Oui, je vous suis complètement.

25 Q. A la fin, le paragraphe 11 nous dit que la situation était telle qu'il

26 peut y avoir des attaques - je suppose de la part de l'UCK - contre les

27 unités du Corps d'armée de Pristina, et le général Pavkovic, avant de

28 riposter, a surtout averti d'abord les assaillants en vue de mettre un

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1 terme à leurs attaques et à leurs opérations et de s'éloigner de la zone de

2 la population civile, laquelle population civile devrait fuir les zones en

3 question.

4 Est-ce que cela veut dire qu'on avertit la population civile qu'il peut y

5 avoir lieu de parler de combats, lesquels combats pourraient être dangereux

6 pour la population civile ?

7 R. Oui, mais permettez-moi de faire un bref commentaire de l'ensemble de

8 ce paragraphe. Si vous voulez obtenir une réponse toute brève, je dirai

9 tout simplement un oui.

10 Q. Si vous avez quelque chose d'important à dire, allez-y, s'il vous

11 plaît.

12 R. Je crois que le commandant du corps d'armée a consenti à des sacrifices

13 cette fois-ci auprès de ses propres effectifs en vue de prévenir toute

14 provocation de ses unités. Notre règlement de service dit : N'avertis pas

15 celui t'a attaqué, mais riposte plutôt moyennant tout ce dont tu disposes.

16 Par conséquent, cela veut dire qu'il faut aboutir au niveau de

17 responsabilité du corps tel que prévu dans des situations aussi complexes

18 dans laquelle se trouvait son unité à lui.

19 Q. Permettez-moi de vous demander comme suit : où étiez-vous dans cette

20 partie de l'année 1998, avril, mai, jusqu'aux arrangements et accord

21 Milosevic-Holbrooke, où étiez-vous affecté ou déployé ?

22 R. Pour me situer dans le temps, j'étais dans le Kosovo même, au

23 commandement de l'armée à Nis. Je me suis rendu au Kosovo à trois reprises.

24 Du 29 mai au 8 juin, j'étais au poste de commandement avancé du Corps de

25 Pristina, et j'ai passé un certain temps également dans la ville de Pec,

26 ayant un autre rôle à remplir. Ensuite, du 27 mai au 28 août, je me

27 trouvais au poste de commandement avancé de la 3e Armée dans la caserne de

28 Pristina notamment. C'est là où j'ai dû former un poste de commandement

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1 avancé, et je le commandais moi-même d'ailleurs. Et une troisième fois,

2 pour parler de mes séjours dans la zone se trouvant sous le contrôle du

3 Corps d'armée de Pristina, c'était pendant dix jours en décembre 1998 --

4 Q. Je crois que nous avons déjà entendu assez là-dessus --

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne pense pas que nous disposions

6 des dates exactes dans le compte rendu d'audience.

7 Vous avez commencé par dire que vous vous êtes rendu au Kosovo à trois

8 reprises du 29 mai au 8 juin; est-ce exact ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas dit ainsi.

10 Si vous l'avez ainsi consigné dans le compte rendu d'audience, cela est

11 erroné. J'ai dit qu'à plusieurs reprises, j'avais à remplir des missions

12 d'une journée dans la zone sous le contrôle du Corps d'armée de Pristina.

13 Ce n'est pas de cela que je parle dans cette occasion. Je vous ai parlé de

14 trois séjours davantage prolongés au Kosovo. Un premier séjour allait du 29

15 mai jusqu'au 8 juin, lorsque je me trouvais au poste de commandement avancé

16 du Corps d'armée de Pristina. Mon second séjour était du 27 juillet au 28

17 août --

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Maintenant, vous avez tiré

19 au clair ce problème. Il s'agissait évidemment d'une erreur lorsqu'on

20 traitait de mois.

21 Monsieur Ackerman.

22 M. ACKERMAN : [interprétation] Il s'agissait de la ligne 16, Monsieur le

23 Président.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

25 M. ACKERMAN : [interprétation]

26 Q. Quelles étaient, Monsieur le Témoin, les missions remplies par vous en

27 juin et juillet 1998 ?

28 R. Formellement parlant, j'étais chef de la 3e Armée, pratiquement,

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1 j'étais adjoint. Lors de mon premier séjour au poste de commandement

2 avancé, le commandant de l'armée m'a donné pour mission de m'occuper de la

3 situation de concert avec le commandant, et j'étais autorisé à ce que le

4 commandant du corps d'armée ne doive pas s'adresser directement à lui

5 lorsqu'il s'agit d'avoir en vue ce qui a été une autorisation qui m'a été

6 donnée. A savoir pour une seconde période --

7 Q. Je crois que vous avez déjà répondu à ma question quant à vos missions.

8 J'ai une autre question à vous poser avant de lever l'audience pour

9 aujourd'hui. Durant la période qui marque le début des hostilités dans la

10 zone frontalière, jusqu'à fin juin, avez-vous jamais eu des informations

11 comme quoi le Corps de Pristina aurait opéré de façon indépendante sans

12 ordre donné et à l'insu de l'état-major général de la 3e Armée ?

13 R. Non, et ceci aurait été impossible.

14 Q. Merci.

15 M. ACKERMAN : [interprétation] C'est tout pour aujourd'hui. Demain, nous

16 poursuivrons l'interrogatoire principal.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

18 Monsieur Simic, nous allons nous arrêter pour aujourd'hui dans notre

19 séance. La séance sera poursuivie demain à 14 heures et quart. Vous devez

20 revenir dans le prétoire pour pouvoir continuer à déposer. Entre-temps, il

21 est important pour vous de ne parler avec personne au sujet de la

22 déposition que vous faites dans le cadre de la présente affaire. Cela est

23 une règle d'ailleurs qui semble d'intérêt crucial pour que la Chambre de

24 première instance puisse déterminer la vérité dans le cadre de la présente

25 affaire dans la mesure possible. Toute interférence de qui que ce soit ou

26 toute influence exercée contre le témoin pourrait compromettre la justice.

27 Je crois que je n'ai pas besoin de vous dire qu'aucune communication de ce

28 genre ne devrait avoir lieu.

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1 Je vous prie de quitter le prétoire maintenant, et nous reprenons

2 l'audience dans ce prétoire demain, à 14 heures et quart.

3 [Le témoin quitte la barre]

4 --- L'audience est levée à 19 heures 04 et reprendra le jeudi 13 septembre

5 2007, à 14 heures 15.

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