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1 Le mercredi 12 septembre 2007
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 17.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En attendant l'arrivée du témoin dans
6 la salle, je vais donner quelques indications. Nous allons siéger entre
7 maintenant et 16 heures aujourd'hui, heure à laquelle nous ferons une pause
8 de 30 minutes, donc de 16 heures à 16 heures 30, après quoi nous siégerons
9 à nouveau de 16 heures 30 à 17 heures 45, heure à laquelle nous ferons la
10 deuxième pause.
11 Deuxième information. M. le Juge Chowhan est malheureusement indisposé
12 aujourd'hui, nous avons dû réfléchir à la situation, et compte tendu de
13 l'évolution du procès de façon générale et d'autres éléments survenus cette
14 semaine, compte tenu également de la déposition que l'on peut entendre en
15 son absence, nous estimons que dans l'intérêt de la justice, il est
16 préférable de poursuivre en son absence.
17 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Troisième point. Monsieur Zecevic, une
19 requête a été déposée pour admission de pièces à conviction provenant du
20 tableau déposé le 16 août. Il y a également une demande supplémentaire
21 déposée le 23 août. Nous souhaitons que vous fournissiez des renseignements
22 complémentaires au sujet de certains de ces éléments, et plutôt que de le
23 faire officiellement par voie d'ordonnance écrite, nous vous faisons
24 connaître verbalement cette requête, et espérons que vous pourrez la
25 respecter. Je citerai un certain nombre d'articles de presse, à savoir le
26 document 1D598 et 599; 1D605, 1D607, 1D608 et 1D609. Nous aimerions que
27 vous fournissiez des éléments d'information complémentaire quant à
28 l'authenticité de ces pièces, et notamment quant à la source de ces
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1 documents. Et il y a ce communiqué de presse de la BBC qui semble avoir été
2 obtenu de Tanjug, et par conséquent c'est un élément de deuxième main, en
3 tout cas à première vue. Il s'agit du document 1D690. Nous aimerions que
4 vous apportiez des éléments d'information complémentaires si possible quant
5 à l'authenticité de ce document, en indiquant notamment sa source.
6 M. ZECEVIC : [interprétation] J'ai compris, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Enfin, il y a un certain nombre de
8 documents -- je crois qu'il s'agit de toutes les décisions -- non, de la
9 majorité des décisions qui relèvent du document 1D638. Nous aimerions vous
10 inviter à expliquer quelles sont les questions traitées au cours de la
11 présente affaire qui sont pertinentes par rapport à ces documents, et
12 quelle est l'importance de ces documents vis-à-vis de ces éléments.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] J'ai compris, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous espérons que vous pourrez en
15 terminer d'ici lundi prochain.
16 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci beaucoup.
18 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous remercie.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Gajic.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vais vérifier auprès de vous dans
22 un instant si vous avez un contre-interrogatoire à poursuivre plus
23 longuement, mais quoi que ce soit que la Chambre vous demande, elle vous
24 prie de ne pas perdre de vue que la déclaration solennelle que vous avez
25 prononcée au début de votre déposition continue à s'appliquer jusqu'à la
26 fin de celle-ci.
27 Monsieur Stamp, à vous.
28 M. STAMP : [interprétation] Quelques mots, Monsieur le Président. Quelques
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1 questions encore, avec votre autorisation.
2 LE TÉMOIN: BRANKO GAJIC [Reprise]
3 [Le témoin répond par l'interprète]
4 Contre-interrogatoire par M. Stamp : [Suite]
5 Q. [interprétation] Bonjour, Mon Général.
6 R. Bonjour.
7 Q. Je vous prierais de jeter rapidement un coup d'œil au document que nous
8 avons dénommé ici document P1459. Je vous prierais de vous pencher sur la
9 première page de ce document qui, comme vous le voyez, est un mémo
10 strictement confidentiel émanant du poste de commandement avancé de la 3e
11 Armée, et adressé au chef de l'état-major du commandement en date du 25 mai
12 1999. Je vous prierais d'examiner en détail le paragraphe 3 de ce document.
13 Nous parlerons de la page 2 plus tard, Mais en tout cas, en dernière page
14 vous voyez que ce document est signé par le commandant du 3e Corps d'armée,
15 le général Pavkovic. Et si vous examinez le paragraphe 3 pour le moment,
16 vous constaterez qu'on peut lire : "Les membres du MUP ont couvert ou même
17 ouvertement autorisé des actes manifestement criminels, ainsi que des actes
18 de pillage commis par leurs camarades membres du MUP, ainsi que par des
19 civils, suite à des appropriations répréhensibles d'un grand nombre de
20 véhicules motorisés, de machines et d'autres articles présents sur le
21 territoire du Kosovo."
22 M. STAMP : [interprétation] J'aimerais maintenant que vous vous penchiez
23 sur le paragraphe 4.
24 Q. Vous pouvez lire que le MUP est accusé d'avoir commis des crimes graves
25 à l'encontre de la population civile albanaise, et le mot utilisé pour
26 qualifier ces crimes est le mot de meurtre. Et avant de vous poser quelques
27 questions, je vous prierais encore de lire le dernier paragraphe de ce
28 document, à savoir le paragraphe 7 [comme interprété].
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1 R. Les mesures proposées, c'est à cela que vous pensez ? Le paragraphe qui
2 commence par les mots "Compte tenu de".
3 Q. Oui, mais vous n'avez pas nécessité d'en donner lecture à haute
4 voix.
5 R. Oui.
6 Q. Etiez-vous au courant, Mon Général, du fait que la direction du 3e
7 Corps proférait de telles accusations quant au comportement du MUP au
8 Kosovo en affirmant que le MUP se rendait coupable de pillage à grande
9 échelle, et même des crimes plus graves, comme des meurtres, des viols, des
10 vols aggravés, est-ce que vous aviez conscience de l'existence de ces
11 accusations à l'encontre du MUP ?
12 R. Non, c'est la première fois que j'ai ce document sous les yeux en fait.
13 Q. Dans les mesures proposées, vous trouverez une recommandation de
14 rattacher le MUP au commandement conjoint ?
15 R. Oui. Hier, je crois avoir parlé de ce que l'on appelle --
16 M. FILA : [interprétation] Monsieur le Président, ce n'est pas la question
17 qui pose problème, mais la traduction faite par le Procureur. Car nulle
18 part dans le texte original on ne trouve le mot de rattachement. Il n'est
19 pas proposé de "rattacher" le MUP au commandement conjoint.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila, si vous pensez que vous
21 êtes lésé par le déroulement du contre-interrogatoire en cours, nous vous
22 autorisons plus tard à poser des questions complémentaires au témoin pour
23 préciser ce point ou un autre d'ailleurs.
24 Monsieur Stamp, à vous.
25 M. FILA : [interprétation] Monsieur le Président, ce n'est pas ce que je
26 voulais dire. Ce que je dis, c'est qu'il y avait erreur d'interprétation de
27 l'anglais en serbe. Ce n'est pas la question qui pose problème. Je n'ai
28 rien contre la question en tant que telle. Ce qui est écrit dans le
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1 document en original ne correspond pas à ce que nous avons entendu dans nos
2 écouteurs. Donc, peut-être mon collègue de l'Accusation pourrait-il lire le
3 texte comme il est écrit. Voilà l'objet de mon objection.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant, je vous prie. Je vais voir
5 ce qu'il en est.
6 Maître Fila, il n'y a pas de problème de mauvaise traduction du texte. Ce
7 que nous lisons en anglais correspond à ce que M. Stamp vient de dire.
8 Alors, Monsieur Stamp, est-ce que vous pensez devoir reformuler votre
9 question ou est-ce que vous avez l'intention --
10 M. STAMP : [interprétation] Je pourrais gagner du temps si --
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Faites-le.
12 M. STAMP : [interprétation]
13 Q. Etiez-vous au courant des recommandations faites concernant la
14 nécessité de placer le commandement du MUP sous le commandement de ce qu'il
15 était convenu d'appeler le commandement conjoint ?
16 R. Non.
17 Q. Je pense que dans votre déclaration écrite, à moins que ce ne soit dans
18 votre déposition orale hier, vous avez dit avoir eu connaissance de tous,
19 sinon de la majorité, des documents adressés à l'état-major du commandement
20 Suprême puisque vous faisiez partie de cet état-major. Est-ce que vous
21 avez, à quelque moment que ce soit, eu sous les yeux un document émanant du
22 commandement du 3e Corps de Pristina et faisant état du commandement
23 conjoint pendant la durée du conflit ?
24 R. Non. Et si vous m'autorisez une remarque, je dirais que ce document est
25 adressé au chef d'état-major du commandement Suprême, mais on n'y trouve
26 pas le moindre numéro de référence. Donc, il n'a pas été enregistré dans le
27 registre, ce qui par ailleurs constituait normalement une indication
28 protocolaire.
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1 Q. Bien, il y a dans ce document, en première page, des numéros de
2 référence; 872-94/1-2, numéro strictement confidentiel.
3 M. STAMP : [interprétation] Vous les retrouverez en première page.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est un numéro de référence qui indique
5 de quel endroit provenait ce document, mais on ne trouve nulle part dans ce
6 document un numéro de référence indiquant le lieu où ce document a été
7 reçu, donc le lieu auquel il était adressé. Et je n'ai jamais eu ce
8 document sous les yeux.
9 M. STAMP : [interprétation] Passons rapidement au document P1996, si vous
10 voulez bien.
11 Q. C'est le procès-verbal d'une réunion du commandement du MUP du Kosovo-
12 Metohija en date du 7 mai 1999, c'est-à-dire quelques jours à peine avant
13 la rédaction du dernier document que vous avez eu sous les yeux il y a à
14 peine un instant. Vous constaterez qu'assiste à cette réunion M. Nikola
15 Sainovic, et que c'est le général de division Lukic qui présidait cette
16 réunion, Lukic étant un dirigeant du MUP. J'aimerais vous renvoyer à la
17 page 5 de ce document, qui correspond à la page 4 dans sa version originale
18 B/C/S. La partie du texte qui m'intéresse -- en ce moment je ne suis pas
19 sûr que vous voyez bien le texte en B/C/S, car la marge à gauche semble
20 être hors du champ de l'écran --
21 R. Oui, je vois très bien.
22 Q. A la page précédente, il est indiqué que c'est le chef du SUP de
23 Pristina qui travaillait au secrétariat aux Affaires intérieures de
24 Pristina, le colonel Bogoljub Janicevic, qui s'exprime. Il déclare : "Un
25 certain nombre d'actions ont lieu dont l'origine est inconnue. Un grand
26 nombre de véhicules n'ont pas été enregistrés et roulent donc sans plaques
27 d'immatriculation. L'armée ne prend pas des mesures suffisantes, et la
28 plupart des délits sont commis par des membres de l'armée yougoslave. Des
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1 volontaires de l'armée yougoslave portant des uniformes de l'armée
2 yougoslave circulent. Ils doivent être démantelés. Les membres de l'armée
3 yougoslave et les véhicules refusent de s'arrêter aux postes de contrôle,
4 ils accélèrent lorsque la police veut leur ordonner de faire halte, et
5 s'ils s'arrêtent, ils menacent la police de leurs armes pour franchir les
6 barrages sans fouilles."
7 Voilà le rapport du chef du MUP de Pristina. J'aimerais maintenant que nous
8 passions un peu plus loin à la page 9 en anglais du document, qui
9 correspond à la page 7 dans la version originale en B/C/S, et on trouve sur
10 cette page une mention qui n'existait pas sur la page que vous avez
11 examinée tout à l'heure, à savoir que c'est le chef du SUP d'Urosevac, le
12 colonel Bozidar Filic, qui s'exprime et qui déclare : "Nos rapports avec
13 l'armée yougoslave sont les mêmes que ceux qu'ont avec l'armée tous les
14 SUP. Les officiers de l'armée yougoslave se comportent de façon assez
15 similaire, et lorsqu'un soldat est remis après avoir été appréhendé, il est
16 relâché avec des excuses, sous le prétexte qu'il s'agit 'd'un homme à
17 nous'".
18 Est-ce que vous avez été informé qu'au mois de mai, c'est-à-dire avant la
19 rencontre avec le président Milosevic, le MUP ou pour être même plus précis
20 la direction du MUP du Kosovo prétendait que les officiers de l'armée
21 yougoslave commettaient des crimes au Kosovo en toute impunité, et que
22 l'armée yougoslave ne faisait rien ou pas suffisamment pour empêcher ces
23 crimes ?
24 R. Non, je ne suis pas au courant, c'est la première fois que je vois ce
25 document. Durant la réunion avec Milosevic, il n'a pas été question de ce
26 que je vois écrit ici. Dans le présent document, il est surtout question de
27 vols d'automobiles, qui est un acte assez bien sanctionné, dirais-je, par
28 les tribunaux militaires. Mais ce que j'ai lu dans ce document n'a pas été
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1 porté à mon attention, et n'a pas été discuté durant la rencontre avec le
2 président Milosevic.
3 Q. Vous avez dit qu'après la réunion avec le président Milosevic, il a été
4 décidé, entre autres, de convoquer une réunion avec la direction des
5 services de Sûreté de l'Etat, n'est-ce pas ?
6 R. C'est exact.
7 Q. Quels auraient pu être les thèmes abordés durant une telle rencontre ?
8 R. Le thème à débattre devait être le même que celui qui était au centre
9 des débats durant la rencontre avec le président Milosevic, à savoir les
10 crimes et autres actes contrevenant au droit international de la guerre, et
11 la nécessité de s'entendre dans le cadre d'un travail en commun pour régler
12 tous ces problèmes dans les plus brefs délais et dans le plein respect de
13 la loi, ainsi que la nécessité d'améliorer parfois les rapports des uns
14 avec les autres, ce genre de choses.
15 Q. Vous avez dit que la Sûreté de l'Etat a esquivé la nécessité de
16 participer à cette rencontre, à moins qu'elle n'ait refusé d'y participer ?
17 R. Vous parlez de la rencontre chez Milosevic ?
18 Q. Non, la rencontre qui avait été organisée entre la direction de l'armée
19 et la Sûreté de l'Etat. Cette rencontre a avorté, n'est-ce pas ?
20 R. Ce n'était pas censé être une rencontre entre la direction de l'armée
21 et la Sûreté de l'Etat, mais une rencontre entre la hiérarchie la plus haut
22 placée de la Sûreté de l'Etat et les différents échelons de la direction de
23 la sécurité. Et le 18, le lendemain de la réunion avec Milosevic, nous nous
24 sommes préparés à cette réunion, mais elle n'a pas eu lieu finalement parce
25 que la Sûreté de l'Etat ne s'est pas montrée très coopérative par rapport à
26 cette réunion.
27 Q. En tant que chef ou en tant que haut responsable de la direction de la
28 sécurité au sein de l'armée yougoslave au Kosovo, j'aimerais vous poser la
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1 question suivante une nouvelle fois : avez-vous été informé du fait que
2 diverses unités dépendant du MUP du Kosovo, comme par exemple les hommes
3 d'Arkan et les Loups de la Drina, étaient au Kosovo et y opéraient ?
4 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est une question qui
5 a été posée et a reçu réponse des millions de fois.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp.
7 M. STAMP : [interprétation] Je pense que je l'ai posée une fois, et
8 j'admets que le témoin a répondu par la négative en disant qu'il ne le
9 savait pas. Mais il a eu sous les yeux depuis un grand nombre de documents
10 qui traitent de cette question, et compte tenu de cela, j'aimerais lui
11 demander s'il ne pourrait pas saisir une nouvelle occasion de commenter ce
12 fait.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Voyons ce que l'écoulement du temps
14 peut faire, s'il fait une différence. Veuillez poser à nouveau votre
15 question.
16 M. STAMP : [interprétation]
17 Q. Est-ce que vous maintenez toujours, Monsieur, devant la Chambre, que
18 compte tenu des compétences qui étaient les vôtres, vous ne saviez pas ce
19 que faisaient les Loups de la Drina et les hommes d'Arkan au Kosovo pendant
20 le conflit ?
21 R. Je vous ai dit ce que je savais au sujet des hommes d'Arkan, et d'Arkan
22 d'ailleurs, à savoir qu'ils avaient tué deux civils, et deux ou trois jours
23 plus tard, durant une réunion, ce fait a été confirmé par Rade Markovic, à
24 savoir que ce renseignement était exact et ces hommes ont été arrêtés.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Gajic, nous ne souhaitons pas
26 entendre une nouvelle fois ce que vous nous avez déjà dit. M. Stamp
27 souhaite savoir si vous avez des renseignements complémentaires que vous
28 pourriez fournir à la Chambre.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'en ai pas.
2 M. STAMP : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je n'ai
3 plus de questions pour ce témoin.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
5 Questions de la Cour :
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Gajic, j'aimerais moi-même
7 vous poser maintenant quelques questions sur un point particulier. En mars
8 1999, qu'entendiez-vous exactement par les mots "commandement Suprême" ?
9 R. Il s'agissait du président de la République fédérale yougoslave, et des
10 membres du Grand quartier général de l'armée yougoslave.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Les présidents de Serbie et du
12 Monténégro avaient-ils le moindre rôle à jouer au sein du commandement
13 Suprême ?
14 R. Ils étaient membres du conseil suprême de la Défense, qui était un
15 organe chargé de prendre des décisions liées à la défense du pays et, par
16 conséquent, également aux préparatifs nécessaires au déploiement de l'armée
17 yougoslave. En vertu de ces décisions, le commandant en chef prenait lui-
18 même les décisions qui lui appartenaient de prendre, émettait ses ordres,
19 et cetera. Sur la base de quoi le chef de l'état-major du commandement
20 Suprême, en application de l'article 5 de la loi sur l'armée yougoslave,
21 jouait le rôle qui était le sien, puisque le Grand état-major était
22 l'organe du plus haut rang hiérarchique s'agissant de déployer et de
23 préparer l'armée yougoslave. Donc, ce Grand état-major émettait à ce
24 moment-là ses propres ordres.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que cela veut dire que pour
26 vous le commandement Suprême existait avant mars 1999 ?
27 R. Le conseil suprême de la Défense existait, le président de la
28 République fédérale de Yougoslavie existait, et le Grand état-major de
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1 l'armée yougoslave également existait.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous pose cette question, car votre
3 dernière réponse m'a été interprétée par les mots suivants : "Sur la base
4 de quoi", et là, il est question des décisions du conseil suprême de
5 Défense, "le chef de l'état-major du commandement Suprême, en application
6 de l'article 5 de la loi sur l'armée, et cetera, est l'organe du plus haut
7 rang hiérarchique eu égard au déploiement et à la préparation de l'armée
8 yougoslave…"
9 R. L'interprète peut-être a raté un détail. Le conseil suprême de la
10 Défense prend des décisions, et c'est en vertu des décisions du conseil
11 suprême de la Défense que le commandant en chef prend lui-même ses propres
12 décisions, émet ses ordres liés à la préparation et au déploiement de
13 l'armée, et que le chef du Grand état-major ou chef du commandement de
14 l'état-major du commandement Suprême prend les siennes. Je ne vais pas
15 répéter ce que j'ai déjà dit.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Lorsque le commandant en chef prenait
17 des décisions pendant la guerre, à savoir à partir du 24 mars, est-ce que
18 selon vous il agissait en vertu des décisions prises précédemment par le
19 conseil suprême de la Défense ?
20 R. Oui.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous définir quelles sont les
22 décisions du conseil suprême de la Défense qui auraient servi de base à ses
23 propres décisions dans la conduite de la guerre ?
24 R. La proclamation de l'état de guerre, puisque les mots état de guerre
25 impliquent la possibilité de prendre toutes les mesures nécessaires,
26 puisque l'armée passe à l'état de guerre, il y a mobilisation, et cetera.
27 Les décisions du conseil suprême de la Défense sont dès lors appliquées.
28 Mais concrètement dans le détail, je ne saurais vous dire en quoi a
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1 consisté le travail du conseil suprême de la Défense, puisque je
2 n'assistais pas à ses réunions, et je ne sais pas exactement quel a été son
3 travail.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous n'avez jamais assisté à une
5 réunion du conseil suprême de la Défense ?
6 R. Non, jamais.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais vous avez assisté à des réunions
8 du Grand quartier du commandement Suprême ?
9 R. Oui, j'assistais à des réunions en tant qu'homme de la direction de la
10 sûreté.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'avant le 24 mars vous avez
12 assisté à de telles réunions en tant que membre de ce que vous dites ?
13 R. Lorsque vous parlez de cette date-là, il y avait le général Aleksandar
14 Dimitrijevic, qui était à la tête de la direction de la sécurité de l'armée
15 de Yougoslavie.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avez-vous su qu'outre le président de
17 la république fédérale, le commandement Suprême comprenait également
18 d'autres hommes liés à l'armée ?
19 R. S'il vous plaît, pouvez-vous être un peu plus précis.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Votre perception de la situation à
21 cette époque était-elle de façon à dire que le chef d'état-major du
22 commandement Suprême était aussi membre du commandement Suprême ?
23 R. Je crois que je l'avais expliqué lorsque vous m'avez posé la question
24 de savoir de qui le commandement Suprême se trouvait composé.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avez-vous eu connaissance du fait que
26 certains ministres du gouvernement, outre le président de la république
27 fédérale, étaient eux aussi membres du commandement Suprême ?
28 R. Non. Pour autant que je sache, ils pouvaient être convoqués à des
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1 réunions lorsque ceci relevait de leurs compétences respectives et lorsque
2 ceci était de l'intérêt de la défense du pays, mais officiellement parlant,
3 de par leurs fonctions, ils n'étaient pas membres du conseil suprême de la
4 Défense.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est une autre question. Ma question
6 porte sur la présence, c'est-à-dire sur la participation de ministres du
7 gouvernement au sein du commandement Suprême depuis le moment des
8 hostilités, du déclenchement de la guerre et après.
9 R. Ceci n'est pas connu de moi.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Lors des réunions auxquelles vous avez
11 pu assister pendant que la guerre durait encore, a-t-on pris des décisions
12 qui concernaient le président, à savoir le président en tant que commandant
13 suprême, et d'autres personnes qui ont pris part à la prise de décision ?
14 R. C'est au président qu'on devait diriger les rapports, les rapports
15 quotidiens portant sur les événements quotidiens, non seulement dans le
16 théâtre de guerre du Kosovo, mais également dans l'ensemble du territoire
17 de la Yougoslavie, le tout étant relatif aux bombardement par l'OTAN, pour
18 ce qui est évidemment de parler de l'état-major du commandement Suprême.
19 Pour le reste, je ne saurais vous en parler plus en détail.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je comprends la nature des réunions
21 auxquelles vous assistiez, tenues en date des 16 et 17 mai, mais je ne me
22 proposais pas d'en parler maintenant. Depuis le 24 mars jusqu'en début mai,
23 avez-vous pu assister à des réunions où se trouvait également le président
24 de la république fédérale ?
25 R. Non.
26 [La Chambre de première instance se concerte]
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Fila, souhaitez-vous peut-
28 être poser des questions au témoin ?
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1 M. FILA : [interprétation] Oui, je me dois de poser des questions découlant
2 des questions posées par M. Stamp. Pour ce qui est de l'interrogatoire
3 principal, je n'ai pas de questions.
4 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Fila :
5 Q. [interprétation] Monsieur Gajic, nous allons y aller très vite, et vous
6 allez voir qu'il s'agit de questions découlant du contre-interrogatoire.
7 R. Oui.
8 Q. Dans ce prétoire, ont été entendus des témoins -- Momir Bulatovic qui,
9 à la page 13 817, a dit que c'est lui qui avait pris la décision d'envoyer
10 Nikola Sainovic, vice-président du gouvernement fédéral, au Kosovo, lui
11 étant compétant de la politique étrangère du pays étant donné qu'il y avait
12 beaucoup d'étrangers dans le Kosovo, chose confirmée par vous. De même,
13 ceci a été dit par Zivadin Jovanovic, ministre des Affaires étrangères,
14 ensuite, les trois personnes que vous avez mentionnées, Minic, Matkovic,
15 Andjelkovic, ensuite, ceci a été dit par Andreja Milosavljevic, tous ont
16 dit que Momir Bulatovic et le gouvernement de Yougoslavie ont dépêché
17 Nikola Sainovic au Kosovo.
18 Hier, vous nous avez dit que le général Dimitrijevic vous a dit que
19 celui-ci aurait été envoyé par Slobodan Milosevic. Est-ce que vous
20 permettez la possibilité que le général Dimitrijevic aurait fait une erreur
21 et que Nikola Sainovic avait été dépêché au Kosovo par le gouvernement de
22 Yougoslavie, comme les autres témoins l'ont dit ?
23 R. Je permets cette possibilité, oui.
24 Q. Merci. Une autre question : vous avez essayé de nous expliquer le
25 caractère de ces réunions du commandement conjoint, comme on l'appelait.
26 Mon Général, pour que l'on comprenne bien ce dont nous nous entretenons
27 ici, la question est la suivante : que signifie le commandement conjoint,
28 non pas si ceci a été utilisé, que signifie le terme de commandement
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1 conjoint. Vous avez essayé d'expliquer le caractère des réunions
2 d'information disant qu'il s'agissait de coordination.
3 Monsieur Gajic, vous êtes un officier, chef de très haut rang, d'après
4 vous, est-ce important de dire que, pour parler de commandement conjoint,
5 qui comprend entre autres ces quatre civils, il pouvait donner des ordres à
6 l'armée, donc pouvait se voir impliqué dans l'emploi des troupes, dans les
7 missions, et cetera, ou comme l'on dit devant cette Chambre de première
8 instance, Minic, Matkovic, Andjelkovic, qu'il s'agissait plutôt de réunions
9 d'information, qui servaient d'échange d'information sur l'armée, sur la
10 police, sur la politique poursuivie, sur l'économie, quelquefois on
11 traitait de plans d'action en vue d'attaques, et cetera ?
12 R. Oui, je suis d'accord avec vous. Lorsque vous dites qu'à de telles
13 réunions auxquelles vous faites référence il s'est avéré qu'il n'y avait
14 pas d'implication dans les commandements, ni en ce qui concerne cette fois-
15 ci du Corps d'armée de Pristina, ni non plus que du quartier général du MUP
16 où il y avait Sreten Lukic à la tête de cette instance.
17 Q. Merci. Lors des préparatifs de votre déposition, vous avez pu vous
18 pencher sur tous les procès-verbaux de l'état-major général de l'armée de
19 Yougoslavie. Est-ce que vous avez pu constater depuis, qu'Aca Dimitrijevic
20 et quelqu'un d'autre, auraient mentionné un commandant conjoint qui devrait
21 commander les troupes de l'armée de Yougoslavie dans le Kosovo ?
22 R. Non, non. Je n'en ai pas vu de tels procès-verbaux, c'est ce que j'ai
23 essayé d'expliquer hier et avant-hier.
24 Q. Merci. Vous avez fait l'inspection des unités et des organes de
25 sécurité au Kosovo-Metohija en 1999, en juillet ou en juin, avec M. le
26 général Aleksandar Vasiljevic. Y a-t-il eu parmi les gens du renseignement
27 à quelque niveau que ce soit, que dans le 3e Corps d'armée dans le Kosovo,
28 on pouvait voir un commandement civil qui s'impliquerait dans les ordres et
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1 dans les ordres portant déploiement des troupes ?
2 R. Non, je n'en ai pas vu et je n'ai surtout pas croisé de personnes
3 civiles, et j'ai été à six reprises dans le Kosovo en 1998.
4 Q. Nous parlons de 1999.
5 R. En 1999 également.
6 Q. Est-ce que vous admettez que les unités de l'armée de Yougoslavie, tout
7 comme les organes de sécurité dans le Kosovo auraient pu être employés
8 uniquement et exclusivement dans le cadre des ordres reçus par leur
9 commandement supérieur pour les années 1998 et 1999 ?
10 R. Oui, c'est cette chaîne de commandement qui était uniquement valable.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Une seconde, s'il vous plaît, au cas
12 où vous aimeriez poser d'autres questions au sujet de cette question.
13 Monsieur Gajic, hier vous nous avez dit que la source de vos informations
14 concernant le commandement conjoint se voyait en la personne de M.
15 Dimitrijevic, n'est-ce pas ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit très exactement qu'une première
17 information, pas sur le commandement conjoint, mais sur l'envoi des MM.
18 Sainovic et Minic au Kosovo en vue de la coordination se faisait dans ces
19 termes-là, et j'ai dit qu'il s'agissait de questions d'ordre politique et
20 économique, et qu'il s'agissait d'une coordination à mettre en place entre
21 l'armée et le MUP. Voilà ce que j'ai dit en expliquant le phénomène. Lui
22 n'a pas mentionné à cette occasion-là et non plus que plus tard aucun
23 commandement conjoint.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que j'ai mal interprété le fait
25 que, lui, servait de source de vos informations, ou que peut-être vous avez
26 pu recevoir d'autres informations concernant le commandement conjoint d'une
27 autre source ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai déjà dit hier, fin juin, début juillet
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1 une première information a été reçue de sa part. Après quoi, on parlait de
2 cette désignation comme un commandement conjoint, mais plus tard seulement,
3 disais-je.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-être que ma question devrait être
5 un peu plus précise. Etait-il la seule source de vos informations sur ce
6 que faisait le commandement conjoint ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Hier, j'ai expliqué la même chose, à savoir
8 nous, au quartier général, au grand quartier du commandement Suprême,
9 depuis le début de l'agression en date du 24 mars, nous n'avons reçu aucun
10 document de ce soi-disant commandement conjoint, et non plus ce que le
11 quartier général aurait pu envoyer un document au commandement conjoint.
12 Nous n'avons jamais discuté de l'existence d'un commandement conjoint. Nous
13 avons connu la hiérarchie comme elle se présentait et la chaîne du
14 commandement, à savoir le commandement Suprême, le 3e Corps d'armée et le
15 Corps d'armée de Pristina.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Or, je vais comprendre ceci comme
17 étant affirmatif. Vous devez avoir en vue que nous avons pu voir d'autres
18 documents que vous n'avez pas vu, vous, concernant le commandement
19 conjoint. Tout simplement, je voulais savoir s'il y avait une autre
20 personne, s'il existait une autre source d'information qui nous aurait
21 permis d'entendre ce que faisait et comment opérait le commandement
22 conjoint. Si vous dites maintenant qu'une telle source d'information
23 n'existait pas, alors.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Pouvez-vous être un peu plus précis, s'il vous
25 plaît, étant donné que vous posez une question de ce genre, je me permets
26 la liberté de penser que vous devez détenir une autre source quant à vous.
27 Je veux répondre à toutes vos questions.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je tente de comprendre ce qui me
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1 semble être un petit peu contradictoire entre ce que vous avez dit hier et
2 ce que vous venez de dire tout à l'heure. Si vous avez dit, par exemple,
3 hier que Milosevic avait envoyé Sainovic primo; secondo, que lui, celui-ci,
4 Sainovic, devait assurer la coordination des activités entre l'armée de
5 Yougoslavie et le MUP dans la lutte contre le terrorisme, et que maintenant
6 vous dites que ceci n'était peut-être pas Milosevic qui l'aurait fait, qui
7 l'avait envoyé, mais que c'était Bulatovic sans nous indiquer de raisons
8 pour lesquelles vous croyez ou vous pouvez penser que ceci était l'œuvre de
9 Bulatovic, et que lorsque vous dites vous-même que la coordination ne
10 devait aucunement signifier l'implication dans les affaires de l'armée de
11 Yougoslavie et du MUP.
12 Je veux tout simplement essayer de savoir quelles sont d'autres sources
13 possibles qui vous auraient servi d'information pour pouvoir comprendre la
14 différence de ce que vous avez dit hier et aujourd'hui.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] D'abord, si vous permettez d'expliquer ce que
16 j'ai dit en réponse à la question par M. Fila. J'ai dit qu'il était
17 possible de voir M. Sainovic, vice-président du gouvernement fédéral, être
18 envoyé par Bulatovic, parce que je me suis dit que Bulatovic pouvait
19 envoyer le vice-premier ministre. Secondo, le président du gouvernement
20 fédéral a du être informé en quoi que ce soit par le président de la
21 république fédérale. Par conséquent, je ne suis pas en collision ici. Il
22 n'y a rien de contradictoire.
23 Ensuite, pour ce qui est de la coordination à faire, j'ai dit qu'il
24 s'agissait de coordonner les problèmes politiques, économiques, mais aussi
25 qu'il fallait assurer une coordination entre le MUP et l'armée de
26 Yougoslavie dans leur lutte contre le terrorisme, et je m'en tiens à ce que
27 je viens de dire et ce que j'avais dit.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
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1 Maître Fila, c'est à vous.
2 M. FILA : [interprétation]
3 Q. Monsieur Gajic, nous devons reprendre le tout dès le début. Si je
4 vous ai bien compris, le général Dimitrijevic ne vous a jamais aucunement
5 mentionné le commandement conjoint ?
6 R. Non, jamais.
7 Q. Je crois qu'on se comprend bien aujourd'hui. Quand vous en avez
8 parlé hier et aujourd'hui ?
9 R. Oui.
10 Q. M. le général Dimitrijevic vous a dit -- il vous a expliqué que c'est
11 le président Milosevic qui avait envoyé Sainovic et Matkovic ?
12 R. Non, non, non. Il n'a pas fait de mention de Matkovic.
13 Q. Il s'agit de Minic ?
14 R. Aucune mention de Matkovic ni d'Andjelkovic.
15 Q. A l'état-major, au Grand quartier général, Aleksandar Dimitrijevic n'a
16 jamais fait mention de termes de "commandement conjoint" ?
17 R. Non.
18 Q. Bien. Cela a été tiré au clair. Allons de l'avant. Ici, lors de leurs
19 dépositions, MM. Minic, Matkovic et Andjelkovic ont pu entendre la pièce à
20 conviction du Procureur P1012, laquelle pièce à conviction je peux vous
21 soumettre, vous pouvez me croire sur parole, il s'agit là d'une décision du
22 SPS dont le prédisent est Milosevic, le SPS dans le grand comité de ce
23 parti prend une décision comme quoi un groupe de travail, avec à sa tête
24 Milomir Minic, il s'agit d'un groupe de travail du SPS, composé de Milomir
25 Minic, Bakija Andjelkovic et Dusan Matkovic. C'est ce que ns pouvons lire
26 dans ce document. Si vous voulez bien, nous allons vous le soumettre.
27 M. FILA : [interprétation] Page 4 de ce document notamment. Je voudrais que
28 l'on présente au témoin la page 4 de ce document.
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1 Q. Dans ce document, page 4, on peut voir que ces trois personnes ont été
2 dépêchées dans le Kosovo par le comité directeur du SPS. Penchez-vous sur
3 cela. Fais-en lecture silencieuse, s'il vous plaît. Le point 1, là on voit
4 par qui ils ont été envoyés dans le Kosovo.
5 R. Non, ceci était inconnu de moi.
6 Q. Par conséquent, cela permet de conclure que le comité directeur du SPS
7 a envoyé ce groupe de travail composé de ces trois personnes, et non pas le
8 président Milosevic ?
9 R. C'est ce que nous lisons dans le document.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pour être jusqu'au bout honnête à
11 votre égard et à l'égard de M. Fila, je vais vous donner lecture de la
12 réponse donnée par vous hier au sujet du commandement conjoint. La question
13 était de savoir : "Que signifiait le commandement conjoint ?"
14 Vous avez répondu : "C'était une espèce d'instance de coordination.
15 Mes toutes premières informations là-dessus prétendaient qu'il s'agissait
16 de coordination. Ces informations, je les ai reçues fin juin, début juillet
17 1998. Cette information, je l'ai reçue de la part du général Dimitrijevic
18 qui lui, à cette époque-là, était à la tête de la direction de la
19 sécurité."
20 Voilà comment se présente votre réponse à la question de savoir ce
21 que représentait le commandement conjoint. Vous nous avez dit de qui vous
22 l'avez appris. Maintenant, vous dites que Dimitrijevic ne vous l'avait pas
23 dit, lui.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Dimitrijevic n'a pas employé le terme de
25 "commandement conjoint". Il a parlé de la nécessité de dépêcher des hommes
26 en vue d'une coordination, et ceci est une autre chose. Qui parle de
27 commandement dit autre chose.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Alors, où et comment avez-vous appris
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1 l'existence du commandement conjoint ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Lors de la préparation de ma déposition, j'ai
3 pu apprendre ce terme de commandement conjoint.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans quel contexte l'avez-vous appris
5 ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai appris l'existence d'un certain
7 commandement conjoint, quelque chose comme une instance liée à l'emploi de
8 l'armée et du MUP dans leur lutte contre le terrorisme.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] S'agit-il de connaissances pour
10 lesquelles vous dites que vous les avez acquises lors des préparatifs de
11 votre déposition ici ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc lorsqu'on vous avait posé des
14 questions au cours de votre déposition concernant vos connaissances, est-il
15 possible que vous en parliez comme si vous en savez quelque chose
16 uniquement sur la lecture faite de certains documents ou sur la base du
17 fait que vous avez entendu parler lors des préparatifs de votre déposition
18 ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que j'en sache, oui, je peux
20 répondre affirmativement.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Par conséquent, nous ne pouvons pas
22 nous fier à votre déposition ici faite comme étant vos propres souvenirs de
23 certains événements, mais il s'agit de quelque chose dont vous faites une
24 espèce de construction, version sur la base des préparatifs faits de
25 concert avec les conseils de la Défense de votre déposition ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne pourrais pas accepter cela.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila, c'est à vous.
28 M. FILA : [interprétation]
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1 Q. Pour terminer ce volet, en 1999 vous vous trouviez dans le Kosovo, vous
2 et M. le général Aleksandar Vasiljevic. Avez-vous rédigé, dans n'importe
3 quel contexte, un rapport à l'intention du Grand quartier général ou du
4 commandement conjoint comme quoi il y avait des erreurs ou qu'il y avait
5 quoi que ce soit dans le cadre du commandement, lorsqu'il s'agit de ces
6 unités sur le terrain ?
7 R. Nous n'avons pas rédigé de rapport en commun. Mais il y a un moment qui
8 semble m'avoir échappé. Le général Vasiljevic se trouvait à une réunion sur
9 le terrain.
10 Q. Mais nous allons voir tout cela.
11 M. FILA : [interprétation] Monsieur le Président, j'en ai terminé un peu --
12 il me semble, avec ce qu'on appelle le commandement conjoint. Je passe à un
13 autre sujet.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai une toute dernière question à ce
15 sujet.
16 Vous dites que vous avez entendu qu'un commandement conjoint existait lors
17 de vos préparatifs ici pour votre déposition. De qui l'avez-vous appris et
18 qu'est-ce que vous avez appris ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais plus, concrètement parlant, dans
20 quelles circonstances le tout a été fait. Mais probablement, étant donné
21 tous ces documents et papiers, on a dû mentionner, là, quelque part,
22 l'existence d'un commandement conjoint. Voilà, autant pour cela. Je ne
23 saurais vous dire quoi que ce soit de plus précis.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vois que par conséquent ceci
25 n'était pas une grande surprise pour vous. Par conséquent, vous ne pouvez
26 pas dire que vous ne vous souvenez pas de l'avoir déjà entendu dire ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai eu peut-être une toute première
28 information que je tenais du général Dimitrijevic. Cela n'était autre chose
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1 qu'une explication tout à fait réaliste de ce qui s'était passé. J'avais
2 compris qui dit Grand quartier, c'est une chose, le commandement en est une
3 autre, et pour ce qui est de la chaîne de commandement, aucun règlement ne
4 prévoit, pour ainsi dire, un commandement conjoint.
5 Pourquoi le tout a été désigné comme étant commandement conjoint, je
6 ne saurais vous le dire. Probablement quelqu'un qui a été le parrain pour
7 baptiser tout cela, dans quelles circonstances, je ne saurais pas vous le
8 dire, comme nous le disons, nous autres Serbes.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ne serais-je pas peut-être dans mon
10 droit de penser qu'un chef officier d'une armée, tel que vous êtes vous-
11 même, à entendre dire ou à lire le terme de "commandement conjoint" le tout
12 étant lié à l'armée de Yougoslavie et au MUP, cet officier, cette personne,
13 ne serait-elle pas extrêmement surprise de ne pas avoir eu de connaissances
14 préalables de tout cela ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais faire de mon mieux pour vous répondre
16 de façon très concrète. Je suis du ressort du contre-espionnage. Je
17 travaille dans le contre-espionnage. C'est ce qui m'a intéressé. Pour ce
18 qui est de la chaîne de commandement avec mes supérieurs en matière de
19 sécurité, le tout était réglementé. On savait qu'il y avait une chaîne de
20 commandement, depuis le supérieur aux subordonnés, et personne ne devrait
21 évidemment intervenir entre ces deux instances. Peut-être il y a d'autres
22 personnes qui sauraient mieux ou auraient été peut-être mieux placées pour
23 répondre à cette question mieux que moi.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Voyez-vous, nous avons entendu parler
25 d'une commission chargée de coordonner les affaires de l'armée et du MVK.
26 Nous avons entendu parler d'une commission interdistricts qui s'occupait
27 d'antiterrorisme, mais aucune de ces instances ne comprenait le terme de
28 "commandement." Or, ces instances s'occupaient de coordination. C'est ce
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1 qui nous préoccupe. Si vous, en tant que militaire, à la lecture du terme
2 de "commandement" vous n'êtes aucunement surpris et que vous n'avez peut-
3 être pas eu l'idée de faire une enquête là-dessus pour vous en informer et
4 vous y allez tout simplement pour dire qu'il s'agit d'une instance de
5 coordination.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, parce que nous, lorsqu'il s'agit du Grand
7 quartier du commandement Suprême, nous étions censés avoir une chaîne de
8 commandement à l'égard de la 3e Armée et à l'égard du Corps de Pristina, et
9 nous n'avons pas eu vraiment de communication très directe avec ce qu'on
10 appelle le commandement conjoint, non plus qu'un représentant quelconque du
11 commandement conjoint, comme on l'appelle, se serait rendu dans le
12 commandement suprême chez nous, c'est-à-dire il n'y avait vraiment pas de
13 communication.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila.
15 M. FILA : [interprétation]
16 Q. Hier en répondant à la question de M. Stamp, il s'agit de la page 18 du
17 compte rendu d'audience d'hier, vous avez dit que suite aux réunions, le
18 général Ojdanic était en communication avec le président Milosevic, et
19 ainsi de suite. Voici ma question concernant cela. Parmi les affirmations
20 que nous avons pu lire dans cet acte d'accusation, nous trouvons l'idée que
21 Nikola Sainovic commandait le général Ojdanic, et que celui-ci se tenait
22 tranquille, et il tremblait devant Sainovic pendant que la guerre se
23 déroulait. Vous, en tant que général, est-ce que vous pouvez imaginer cette
24 situation ? Est-ce que l'un des cinq adjoints premiers ministres pouvait
25 exercer le commandement sur Ojdanic et d'autres officiers ? Est-ce que vous
26 imaginez une telle situation ?
27 R. Non.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-on savoir quelle est la référence
Page 15450
1 au paragraphe de l'acte d'accusation, s'il vous plaît ?
2 M. FILA : [interprétation] Dans l'acte d'accusation, il est dit qu'il était
3 le supérieur hiérarchique du général Ojdanic.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais est-ce que vous pouvez faire
5 référence à cette situation où Ojdanic était en train de saluer de façon
6 militaire Sainovic, de trembler de peur, d'écouter attentivement lorsque
7 celui-ci le commandait, car c'était contenu dans votre question, et tous
8 les conseils ici sont vivement encouragés à éviter toute mauvaise
9 représentation des faits au témoin. Donc, nous souhaitons savoir quelle est
10 la base de cette question dans l'acte d'accusation.
11 M. FILA : [interprétation] Dans l'acte d'accusation dans le paragraphe 48,
12 on trouve : "Nikola Sainovic exerçait l'autorité de fait sur Dragoljub
13 Ojdanic et ses subordonnés, conformément aux instructions de Slobodan
14 Milosevic. Et si l'on dit que quelqu'un exerçait une autorité sur quelqu'un
15 d'autre, à moins que celui-ci ne soit malade, ça veut dire qu'il le
16 commandait, et ceci porte également sur ses subordonnés, parmi lesquels M.
17 Gajic, ce qui veut dire que M. Sainovic avait une autorité sur M. Gajic
18 aussi. Puis il y a une autre référence sur les salutations militaires
19 faites des deux côtés, et c'est ça le fondement.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila, vous venez de lire un
21 paragraphe qui porte sur l'autorité de commandement ou contrôle effectif
22 sur des unités de la VJ déployées au Kosovo, y compris la 3e Armée. Mais il
23 n'est pas dit que M. Ojdanic était à la tête de l'état-major du
24 commandement Suprême. Donc, où est le fondement de son commandement sur
25 Ojdanic ? Et peu importe les petites choses ridicules comme des salutations
26 militaires, et cetera. Où est la base ?
27 M. FILA : [interprétation] Je vais vous lire cela. Permettez-moi de vous le
28 lire. "Il a exercé l'autorité sur Dragoljub Ojdanic et ses subordonnés."
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1 Or, Dragoljub Ojdanic était l'officier le plus haut placé de la VJ, et tous
2 les autres étaient ses subordonnés. En langue serbe, lorsqu'on dit que
3 quelqu'un exerçait l'autorité sur quelqu'un d'autre, ça veut dire que cette
4 personne était le commandant de l'autre. Ou si l'autre personne est un
5 handicapé mental, ça veut dire alors que la personne qui exerce l'autorité
6 prend soin de lui. C'est la manière dont ce terme est employé, et dans
7 d'autres textes, il y a une expression encore plus forte allant dans le
8 même sens lorsqu'il est question des salutations militaires. Donc, c'est ça
9 le fondement de ma question. Mais je peux la reformuler. Je vais lui poser
10 la question. Est-ce que --
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Attendez. Vous devrez la reformuler,
12 car j'accepte maintenant votre explication sur la question liée au
13 commandement sur Ojdanic, sur une base de fait. Mais vous devez poser vos
14 questions conformément à la terminologie contenue dans l'acte d'accusation,
15 si vous faites référence à l'acte d'accusation.
16 M. FILA : [interprétation] C'est ce que je vais faire, Monsieur le
17 Président.
18 Q. Vous venez d'entendre ce que je viens de lire, Monsieur le Témoin.
19 L'Accusation affirme et il est écrit que Nikola Sainovic, un civil,
20 exerçait l'autorité sur le général Dragoljub Ojdanic et ses subordonnés, et
21 c'est écrit ici de manière tout à fait claire. Est-ce que pour vous il est
22 concevable qu'une chose pareille ait été le cas ?
23 R. Non, certainement pas.
24 Q. Très bien. Ma question suivante. Pourquoi est-ce que j'ai mentionné ce
25 qui s'est passé hier ? Vous avez dit qu'il y a eu une communication normale
26 entre le commandement Suprême et le chef de l'état-major principal, et
27 c'était comme les choses devaient fonctionner, conformément à la chaîne de
28 commandement, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui.
2 Q. Est-ce que l'allégation qu'entre le commandant suprême et le numéro 2
3 de la chaîne de commandement, c'est-à-dire la personne juste au-dessous,
4 Dragoljub Ojdanic, serait interposé Nikola Sainovic et que par le biais de
5 Nikola Sainovic, Milosevic exerçait le pouvoir de commandement ? Est-ce
6 qu'une telle allégation a un quelconque fondement justifié --
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ne répondez pas à cette question.
8 C'est une autre affaire, et il revient au Tribunal de le déterminer.
9 M. FILA : [interprétation] Peut-on montrer maintenant la pièce 3D728 ?
10 C'est une pièce de la Défense.
11 Q. Vous avez répondu à plusieurs questions de M. Stamp au sujet de cette
12 pièce à conviction hier, et on a lu la dernière partie où M. Ojdanic aurait
13 dit quelque chose.
14 M. FILA : [interprétation] Je cherche la page 3 en serbe, la dernière
15 partie où il est fait référence à l'adjudant Sreten et le lieutenant-
16 colonel Smiljanic [phon].
17 Q. Afin d'éviter toute mauvaise interprétation de ce que vous avez dit
18 hier, la réunion qui a eu lieu, et vous ne vous en souvenez pas, mais vous
19 étiez à cette réunion, n'est-ce pas ? Il s'agissait d'une réunion
20 d'information ?
21 R. Oui, c'était une réunion d'information.
22 Q. Et lors de cette réunion d'information, nous voyons que le lieutenant
23 en second Sainovic assistait --
24 R. Non.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce n'est pas ça la traduction ou au
26 moins pas le langage utilisé par le témoin hier concernant ce paragraphe en
27 anglais dans la traduction.
28 M. FILA : [interprétation] Autre chose m'intéresse, il n'est pas clair tout
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1 à fait qui a assisté à la réunion d'information, mais Nikola Sainovic
2 n'était pas plus place. Il n'a pas assisté à cette réunion d'information,
3 même si nous voyons une référence ici à l'adjudant Sreten, puis ce
4 lieutenant en second, mais c'est une mauvaise traduction.
5 Q. Deuxièmement, est-ce que vous savez quoi que ce soit au sujet de cette
6 réunion qui aurait eu lieu le lendemain à 9 heures ?
7 M. STAMP : [interprétation] Je vais soulever une objection d'après les
8 éléments de preuve que le témoin a examinés. Il a examiné le document en
9 cyrillique, et il a interprété les abréviations comme le vice-président
10 Sainovic.
11 M. FILA : [interprétation] Je ne conteste pas cela --
12 M. STAMP : [interprétation] Très bien.
13 M. FILA : [interprétation] Je ne conteste pas cela, mais j'ai souri
14 simplement, car l'abréviation "PPR" veut dire lieutenant-colonel, mais
15 effectivement ça peut signifier l'adjoint du président. Donc, il serait
16 illogique que vous disiez que ces personnes là-bas étaient des généraux,
17 car l'abréviation implique un grade bien inférieur. C'est tout ce que
18 j'essaie de dire. Et pour ce qui est de l'adjudant, vous savez, il n'y en a
19 pas là-bas --
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai noté, pendant la déposition
21 d'hier, qu'il s'agissait d'un groupe qui se penchait sur des questions
22 découlant de cette réunion; il ne s'agissait pas d'une réflexion effectuée
23 par des personnes qui avaient assisté à la réunion.
24 M. FILA : [interprétation] J'ai demandé juste au cas où.
25 Q. Ma deuxième question, Général, est de savoir si vous savez si cette
26 réunion a effectivement eu lieu et qui y a assisté ?
27 R. Je n'ai aucune connaissance à ce sujet.
28 Q. Merci.
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1 M. FILA : [interprétation] C'est tout ce que j'ai.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
3 M. STAMP : [interprétation] Avec votre permission --
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic, vous voulez soulever
5 quelque chose ?
6 M. IVETIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp.
8 M. STAMP : [interprétation] Juste quelques questions --
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] S'agissant de questions soulevées lors
10 du contre-interrogatoire, oui, vous pouvez.
11 M. STAMP : [interprétation] Merci.
12 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Stamp :
13 Q. [interprétation] M. Fila a dit que vous avez lu tous les procès-verbaux
14 des réunions de l'état-major lors du récolement pour votre déposition;
15 c'est exact, n'est-ce pas ? Vous avez lu tous ces procès-verbaux ?
16 R. Je pense que je me suis penché sur la plupart des choses qui pouvaient
17 m'intéresser.
18 Q. Vous n'avez pas vraiment répondu à ma question. Ma question était de
19 savoir si vous avez lu tous les procès-verbaux des réunions du Grand état-
20 major ou est-ce que vous avez lu ce qu'on vous a donné ?
21 R. Est-ce que vous pouvez me donner un cadre temporel ? Est-ce que vous
22 pouvez me dire de quelle période vous parlez ?
23 Q. Est-ce que vous avez lu le procès-verbal s'agissant de la réunion qui a
24 eu lieu le 18 mars 1999 ?
25 R. Je pense que oui.
26 Q. Il s'agit de la pièce P938. Vous avez dit que vous n'aviez jamais vu de
27 référence faite au commandement conjoint dans les procès-verbaux des
28 réunions du Grand quartier général; ai-je raison de dire cela ?
Page 15455
1 R. J'affirme dans ma déposition que je n'ai pas entendu parler de ce
2 terme.
3 Q. Pour être précis, je pense que c'est Me Fila qui a dit, dans une
4 question qu'il vous a posée, je vous suggère que vous n'avez pas vu une
5 quelconque référence au commandement conjoint lorsque vous avez lu les
6 procès-verbaux des réunions du Grand quartier général. Donc, je vous
7 demande directement : est-ce que vous avez passé en revue les procès-
8 verbaux des réunions du Grand quartier général pour la date du 18 mars
9 1999, n'avez-vous pas vu une référence au commandement conjoint ?
10 R. Peut-être que ceci a été mentionné à un endroit ou à deux endroits,
11 mais je ne me souviens plus si c'était effectivement à la date du 18 mars.
12 Mais j'avais déjà certaines informations à ce sujet et j'étais déjà tenu au
13 courant. Je savais de quoi il s'agissait, il s'agissait d'une forme de
14 coordination.
15 Pourquoi cette appellation a été créée et qui l'a inventée, vraiment je ne
16 saurais vous le dire, car je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi on a
17 appelé cela "commandement conjoint".
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila.
19 M. FILA : [interprétation] Deux choses, Monsieur le Président. Tout
20 d'abord, j'ai demandé au sujet du général Dimitrijevic, j'ai demandé si le
21 général Dimitrijevic lui a jamais parlé du commandement conjoint et s'il
22 avait utilisé ce terme, et il a répondu non. Et je souhaite que
23 l'Accusation nous montre le document avec la référence qui y est faite, car
24 ici nous avons la première page, mais où est-ce que ceci est contenu dans
25 le document ?
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, est-ce que vous pouvez
27 me dire où je peux trouver la référence que vous venez de faire dans votre
28 question au sujet de tous les procès-verbaux des réunions du Grand quartier
Page 15456
1 général ?
2 M. STAMP : [interprétation] Oui. Il s'agit d'une question posée par Me Fila
3 : "En vous préparant pour votre déposition, vous avez examiné tous les
4 procès-verbaux" -- excusez-moi --
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous dire
6 quelle est la page et la ligne.
7 M. STAMP : [interprétation] Page 15, ligne 6. Me Fila a demandé : "En
8 préparant votre déposition, vous vous êtes penché sur tous les procès-
9 verbaux des réunions du Grand quartier général de la VJ. Est-ce que vous
10 avez trouvé où que ce soit un endroit où Aca Dimitrijevic ou d'autres ont
11 mentionné le commandement conjoint qui commandait les troupes au Kosovo ?
12 Est-ce que vous avez trouvé une mention de cela où que ce soit ?"
13 Et le témoin a dit : "Non, et j'ai expliqué" --
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, ceci est clarifié. Est-ce que
15 vous avez d'autres questions ?
16 M. FILA : [interprétation] Non, mais j'ai une objection. Monsieur le
17 Président, le général Aleksandar Dimitrijevic, pendant cette période,
18 pendant la réunion du 18 mars, ne faisait pas partie du Grand quartier
19 général -- si, excusez-moi, il l'était.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais il n'y a pas eu de date dans
21 votre question. Vous n'étiez pas précis dans votre question, donc M. Stamp
22 a le droit --
23 M. FILA : [interprétation] Non --
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] -- de poser la question comme il l'a
25 posée.
26 M. FILA : [interprétation] Non, je ne fais pas objection à cela, mais je
27 souhaite simplement qu'il montre la page où il est effectivement dit "la
28 réunion du Grand quartier général" Je souhaite qu'il nous montre, dans ce
Page 15457
1 procès-verbal, le terme du "commandement conjoint" l'endroit où les mots
2 "commandement conjoint" sont mentionnés dans P938. C'est ce que je souhaite
3 qu'il fasse. Je ne dis pas que ceci n'a pas été mentionné, mais qu'il le
4 montre.
5 M. STAMP : [interprétation] Très bien --
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous ne devez pas le montrer, Monsieur
7 Stamp.
8 M. STAMP : [interprétation] Effectivement.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Les conseils ont accès à ces documents
10 et s'ils souhaitent les étudier individuellement, ils peuvent le faire.
11 M. STAMP : [interprétation]
12 Q. Très bien --
13 M. STAMP : [interprétation] Puis-je poser une dernière question ? Merci.
14 Q. Est-ce que vous vous souvenez avoir vu, dans un quelconque des procès-
15 verbaux des réunions du quartier général que vous avez passés en revue, si
16 à la fois le général Dimitrijevic et le général Ojdanic faisaient référence
17 au commandement conjoint ?
18 R. Ceci est possible. Je n'exclue pas cette possibilité. Vous savez, il
19 s'agit d'un matériel tellement volumineux. Peut-être j'ai omis de le
20 remarquer. C'est possible, mais cela m'étonnerait, puisque j'avais des
21 informations et j'avais ma propre position à ce sujet. Effectivement, je
22 n'y prêtais pas particulièrement attention.
23 M. STAMP : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, je souhaite
24 indiquer que je fais référence à la pièce P939, page 45 -- excusez-moi, la
25 pièce P939, pages 26 à 27.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila.
27 M. FILA : [interprétation] Je dois répondre. La pièce que vous avez montrée
28 émane du mois de mars 1999.
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1 Q. Monsieur le Général, est-ce que vous maintenez votre déclaration --
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, Maître Fila --
3 M. FILA : [interprétation] J'ai une question --
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Attendez, vous ne pouvez pas tout
5 simplement commencer vos questions comme cela. Je n'avais même pas réalisé
6 que M. Stamp avait fini. Je n'avais pas réalisé qu'il s'était assis, car je
7 regardais vers vous.
8 Donc vous avez terminé ?
9 M. STAMP : [interprétation] Oui.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et vous voulez renvoyer la balle. Mais
11 quel est le fondement de votre question ?
12 M. FILA : [interprétation] C'est très simple, Monsieur le Président. A la
13 question posée par ce même M. Stamp, le général Gajic a dit que ce que l'on
14 appelait le commandement conjoint, qui contenait les personnes qu'il
15 contenait, a cessé d'exister à la fin du mois d'octobre 1998. Et le
16 document qui lui a été montré par M. Stamp est en date de l'année 1999. Si
17 vous voulez que je trouve l'endroit dans l'acte d'accusation, quel est le
18 fondement sur la base duquel il lui montre un document concernant l'année
19 1999. Mes questions portaient sur l'année 1998. C'est à ce moment-là que
20 tout ceci se passait.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Une réponse simple à votre question
22 est cela : dans votre question posée au témoin, vous lui avez demandé s'il
23 avait lu tous les procès-verbaux des réunions. Donc ceci couvre 1997, 1998
24 et 1999. Monsieur Stamp, vous aussi vous lui avez posé des questions au
25 sujet du fait que Dimitrijevic ou quiconque d'autre n'a pas fait de
26 référence au commandement conjoint. M. Stamp soumet simplement au témoin un
27 document qui fait partie des documents au sujet desquels vous avez posé
28 votre question, et plus tard il sera possible de présenter des arguments à
Page 15459
1 ce sujet. M. Gajic a répondu très clairement hier au sujet du moment où a
2 cessé l'opération du commandement conjoint, mais c'est une question à part
3 de la question de savoir qu'à une date ultérieure, certaines personnes ont
4 mentionné le commandement conjoint. Merci.
5 Maître Visnjic.
6 M. VISNJIC : [interprétation] Avant de commencer mes questions
7 supplémentaires, je souhaite vous informer que dans le procès-verbal de la
8 réunion du Grand quartier général du 18 mars mentionnée par mon collègue,
9 M. Stamp, il n'y a pas de référence au commandement conjoint. Sur les 1 000
10 pages des procès-verbaux des réunions du Grand quartier général ceci est
11 mentionné juste une ou deux fois dans quelques lignes. Je pense que cette
12 deuxième référence faite par M. Stamp est exacte, mais le 18 mars il n'y a
13 pas eu de mention du commandement conjoint, j'en suis sûr. Je n'ai pas
14 souhaité intervenir, mais vous pouvez me croire sur parole. Ceci est sûr à
15 100 %, comme dirait Me Fila.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Poursuivez vos questions
17 supplémentaires.
18 Nouvel interrogatoire par M. Visnjic :
19 Q. [interprétation] Général, hier lors du contre-interrogatoire lorsque M.
20 Stamp vous a posé une question au sujet des documents portant sur les
21 réunions du Grand quartier général, vous avez dit que s'agissant des
22 réunions d'information à l'état-major du commandement Suprême, tout ce qui
23 a été enregistré était la version non modifiée des notes de tous les
24 membres de l'état-major du commandement Suprême. Ensuite, la question
25 suivante portait sur la question de savoir où se trouvaient ces cassettes,
26 et vous avez répondu que c'était probablement quelque part dans les
27 archives militaires. Nous savons que les procès-verbaux des réunions du
28 Grand quartier général ont été enregistrés et les comptes rendus ont été
Page 15460
1 établis, comptes rendus qui ont été utilisés par M. Stamp.
2 Je souhaite vous poser la question suivante : au cours de la guerre, est-ce
3 que vous pouvez penser à cette période et nous dire où se tenaient les
4 réunions de l'état-major du commandement Suprême ? Vous vous souvenez de
5 cette salle ?
6 R. Oui.
7 Q. Est-ce que vous pouvez me dire si dans cette salle il y avait des
8 équipements permettant d'enregistrer les réunions tenues le soir à l'état-
9 major du commandement Suprême; vous vous en souvenez ?
10 R. Non, il n'y a pas eu d'équipement là-bas de ce genre.
11 Q. Est-ce que vous admettez qu'hier en répondant aux questions de M. Stamp
12 vous avez fait une erreur lorsque vous avez dit que toutes les réunions de
13 l'état-major du commandement Suprême étaient enregistrées et que ces
14 enregistrement sont dans les archives ?
15 R. J'ai été imprécis car je parlais de la période avant la guerre.
16 Q. Merci. Ma question suivante concerne un sujet qui est lié au prétendu
17 armement des civils serbes. M. Stamp vous a demandé - je vais paraphraser -
18 il a dit nous avons des informations émanant du général Samardzic, le
19 commandant de la 3e Armée, la question était la suivante : "En 1998, est-ce
20 que l'armée a participé à l'armement de plus de 40 000 civils serbes au
21 Kosovo ?"
22 Vous avez répondu : "Nous avons des informations émanant du général
23 Samardzic, qui était le commandant de la 3e Armée, que ce chiffre est exact
24 et que c'est le nombre de civils qui avaient des armes, et je vais
25 expliquer pourquoi."
26 Ensuite, nous avons la question de M. Stamp, qui vous a donc posé une autre
27 question, le chiffre est maintenant 47 000 - je m'excuse auprès des
28 interprètes - et vous avez dit : "Je pense que le chiffre que vous venez de
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1 mentionner," et vous faites référence à ce qu'a dit M. Stamp, "est plus ou
2 moins exact."
3 Ma question ne porte pas sur ce chiffre, mais voici ma question : d'après
4 ce que vous savez, à qui distribuait-on les armes sur ces 47 000 personnes
5 ? Puisque M. Stamp suggère qu'il s'agissait des civils. Est-ce que vous
6 pouvez expliquer à la Chambre de première instance quelles étaient les
7 personnes qui recevaient les armes ?
8 R. C'étaient des civils, mais c'étaient des personnes tenues par
9 l'obligation militaire, c'étaient des recrues. Ils faisaient partie de la
10 protection civile, et ils étaient placés sous la juridiction du ministère
11 fédéral de la Défense.
12 Q. Veuillez ralentir pour les interprètes.
13 R. Je m'excuse.
14 Q. Une question de plus seulement. Ces personnes vous dites qu'ils étaient
15 membres de la protection civile, est-ce que ces personnes-là faisaient
16 partie du système de la défense, donc ils n'étaient pas en dehors du
17 système de la défense ?
18 R. Non. Ils n'étaient pas en dehors du système. Ils relevaient du
19 ministère fédéral de la Défense.
20 Q. Question suivante : c'était vers la fin, M. Stamp vous a suggéré une
21 autre chose encore une fois - et cette suggestion concerne les ordres que
22 vous appelez ordres préventifs, je ne vais pas tout citer, mais il vous
23 suggère que tous ces ordres ont été donnés après que les crimes contre les
24 Albanais du Kosovo et après que les persécutions des Albanais du Kosovo ont
25 eu lieu. Il vous suggère cela, et vous, vous avez répondu : "Je le sais."
26 Voici ma question, Général : au moment où des ordres ont été donnés au
27 sujet du respect du droit humanitaire ou prévention des crimes, et tous ces
28 ordres préventifs dont vous avez parlé, est-ce que vous aviez des
Page 15462
1 connaissances si l'un quelconque des crimes mentionnés dans l'acte
2 d'accusation avaient eu lieu ?
3 R. Non.
4 Q. Que croyiez-vous, Général ? Pour quelles raisons, d'après ce que vous
5 croyiez à l'époque, les Albanais du Kosovo quittaient le Kosovo ?
6 R. Je croyais que ça faisait partie d'un système organisé visant à créer
7 une situation qui, par la suite, serait appelée catastrophe humanitaire,
8 pour provoquer la pénétration des agents militaires de l'extérieur.
9 Q. Merci.
10 M. VISNJIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser à ce
11 témoin.
12 Questions supplémentaires de la Cour :
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Encore une fois une question de
14 clarification, Monsieur Gajic, d'après ce que j'ai noté en écoutant votre
15 déposition hier au sujet des armes qui ont été distribuées aux civils
16 serbes. Ce que j'ai compris de votre déposition hier était que la VJ
17 s'opposait à cela. Ai-je bien compris cela ?
18 R. Non, peut-être je ne me suis pas exprimé avec précision, mais je pense
19 que je viens de fournir une explication.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En réalité, c'est l'armée qui
21 fournissait les armes; est-ce bien votre position ?
22 R. Ce que je viens de dire au sujet de la création des unités de la
23 protection civile, ceci est conforme à l'article 61 de la loi relative à la
24 Défense, et ceci est du ressort du ministère fédéral de la Défense. Les
25 armes qui ont été distribuées à ces fins étaient dans les entrepôts de
26 l'armée de Yougoslavie. C'est la raison pour laquelle il est possible
27 d'établir un lien entre l'armée et la protection civile. En réalité, les
28 armes étaient simplement stockées là-bas.
Page 15463
1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est l'armée qui les a libérées, ces
2 47 000 pièces ?
3 R. Oui, 47 000 ou peut-être le chiffre a été différent, c'est possible. Je
4 ne sais pas avec exactitude. Probablement il y aura des témoins plus
5 compétents qui pourront expliquer cela. Il est possible que d'autres unités
6 aient également été armées depuis les forces de réserve qui étaient du
7 ressort du commandement de la 3e Armée. Mais probablement il y aura un
8 autre témoin qui pourra parler de manière plus compétente à ce sujet. Ce
9 que je sais avec certitude, c'est que ceci relevait du ressort du ministère
10 de la Défense.
11 [La Chambre de première instance se concerte]
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Gajic, ceci met un point
13 final à votre déposition ici. Le Tribunal vous remercie d'être venu
14 témoigner. Vous pouvez maintenant quitter la salle d'audience.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Visnjic, je sais qu'il ne
17 reste que dix minutes, mais il serait utile pour la Chambre que vous
18 commenciez l'audition du témoin immédiatement, en dépit du fait que la
19 pause doit se faire à 16 heures. Qui est votre témoin suivant je vous prie
20 ?
21 [Le témoin se retire]
22 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,
23 notre témoin suivant est le général Simic.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.
25 M. VISNJIC : [interprétation] On a déjà invité le témoin a entrer dans le
26 prétoire car, je ne sais pas si c'est le bon moment, mais je souhaitais
27 vous prier de m'entendre pendant cinq minutes à peu près, des points de
28 procédure que j'aimerais discuter devant vous à huis clos partiel car les
Page 15464
1 documents dont je parlerai pendant ces cinq minutes sont conservés sous pli
2 scellé, d'où le huis clos partiel.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] M. Haider va demander au témoin de
4 rester quelques instants à la porte du prétoire et si vous souhaitez vous
5 exprimer maintenant, nous pouvons passer à huis clos partiel pour vous
6 entendre.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en huis clos partiel,
8 Monsieur le Président.
9 [Audience à huis clos partiel]
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20 [Audience publique]
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie, Maître Visnjic, de
22 nous avoir expliqué les complexités liées aux pièces à conviction que vous
23 avez évoquées. Nous notons les actions que vous vous proposez
24 d'entreprendre.
25 Nous allons maintenant faire la pause et reprendre nos débats à 16 heures
26 30.
27 --- L'audience est suspendue à 16 heures 00.
28 --- L'audience est reprise à 16 heures 30.
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1 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Simic.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous demanderais de prononcer la
5 déclaration solennelle dans laquelle vous vous engagerez à dire la vérité,
6 en lisant le texte écrit sur le petit carton que l'on vous tend à
7 l'instant.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
9 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
10 LE TÉMOIN: MIODRAG SIMIC [Assermenté]
11 [Le témoin répond par l'interprète]
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie. Vous pouvez vous
13 asseoir.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Simic, vous allez maintenant
16 entendre les questions qui vous seront posées par Me Visnjic, qui assure la
17 défense de M. Ojdanic.
18 Maître Visnjic, c'est à vous.
19 Interrogatoire principal par M. Visnjic :
20 Q. [interprétation] Bonjour, Mon Général. Pour le compte rendu d'audience,
21 je vous demanderais de bien vouloir décliner votre nom et prénom.
22 R. Miodrag Simic.
23 Q. Vous êtes à la retraite, n'est-ce pas ?
24 R. Oui, j'ai pris ma retraite le 31 décembre 2001. Avant cela, j'exerçais
25 les fonctions qui étaient les miennes au sein du commandement de la 1ère
26 Armée.
27 Q. Je vous remercie. Quel était votre grade lorsque vous avez pris votre
28 retraite ?
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1 R. Général d'armée.
2 Q. Général Simic, vous avez rencontré un enquêteur qui travaillait pour
3 l'équipe de Défense du général Ojdanic un moment par le passé, et vous lui
4 avez fait une déposition que vous avez ensuite signée, n'est-ce pas ?
5 R. Oui.
6 Q. Avant de témoigner, je vous demande si vous avez bien signé cette
7 déclaration écrite ?
8 R. Oui.
9 Q. Avant de venir ici dans ce prétoire, pensez-vous qu'il y ait quelque
10 chose dans cette déclaration écrite que vous aimeriez corriger ?
11 R. Non.
12 Q. Si vous deviez témoigner aujourd'hui en répondant aux mêmes questions
13 que celles qui vous ont été posées pour la rédaction de cette déclaration
14 écrite, est-ce que vous feriez les mêmes réponses aux questions qui vous
15 ont été posées pour la rédaction de votre déclaration écrite ?
16 R. Oui.
17 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, la déclaration écrite
18 a été versée au dossier en tant que pièce 3D1089.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
20 M. VISNJIC : [interprétation]
21 Q. Mon Général, je ne vais pas vous interroger au sujet des questions qui
22 vous ont déjà été posées pour la rédaction de votre déclaration écrite.
23 J'aimerais simplement que vous nous expliquiez un certain nombre de choses
24 un peu plus en détail, et je vous interrogerai de façon plus approfondie
25 sur des faits qui n'ont pas été mentionnés dans votre déclaration écrite.
26 Pourriez-vous me dire, je vous prie, à quel moment vous êtes arrivé à
27 l'état-major du commandement Suprême ?
28 R. Je suis arrivé à l'état-major du commandement Suprême le 2 avril 1999,
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1 date à laquelle j'ai pris mes fonctions. J'ai occupé le poste de
2 commandement qui était le mien à partir du 4 avril à 15 heures.
3 Q. Quelles étaient les fonctions que vous remplissiez avant d'arriver à
4 l'état-major ?
5 R. Avant d'être intégré à l'état-major, j'étais vice-ministre de la
6 Défense chargé du secteur de la défense civile, donc sous la responsabilité
7 du ministère de la Défense. J'ai pris mes fonctions en remplacement du
8 général Geza Farkas.
9 Q. Quelles étaient vos responsabilités ?
10 R. Mes responsabilités étaient celles de vice-chef d'état-major du
11 commandement Suprême pour les forces terrestres.
12 Q. Merci. Dans votre déclaration écrite vous décrivez en détail les
13 missions qui étaient les vôtres au sein de l'état-major du commandement
14 Suprême, donc je ne vais pas y revenir. Je voudrais simplement vous poser
15 quelques questions au sujet de votre première participation à une réunion
16 d'information du soir dont il est question dans le document 3D724.
17 M. VISNJIC : [interprétation] Je demande l'affichage de ce document sur les
18 écrans.
19 Q. Mon Général, vous avez assisté régulièrement aux réunions d'information
20 qui se tenaient en présence du chef d'état-major du commandement Suprême,
21 n'est-ce pas ?
22 R. Oui, lorsqu'il n'était pas absent.
23 M. VISNJIC : [interprétation] Je vous demanderais de vous pencher sur le
24 bas de la page en B/C/S, je vous remercie, et j'en demande l'affichage à
25 l'écran.
26 Q. Mon Général, nous avons ici des propos tenus par vous lors de la
27 réunion du soir du 6 avril. Pourriez-vous, je vous prie, me dire quelle
28 était la proposition du commandant de la 3e Armée qui est mentionnée dans
Page 15472
1 cette partie du texte et dans quelle condition cette proposition a été
2 accueillie ?
3 R. Bien, le texte est un peu plus gros maintenant à l'écran, mais je ne
4 vois toujours pas bien car mes lunettes ne sont pas suffisamment bonnes.
5 Est-ce que vous pourriez me reposer votre question ?
6 Q. Je vous demanderais de vous pencher sur le dernier paragraphe ici qui
7 commence par le mot : "Proposition du commandant."
8 R. En dehors de faire rapport sur la situation sur le théâtre des
9 opérations de guerre au chef d'état-major du commandement Suprême, nous
10 avions également obligation de rendre compte au sujet des demandes
11 présentées par le commandant à l'état-major du commandement Suprême, et
12 dans cet esprit, de lui proposer une façon principale de répondre à une
13 telle demande. Ici il est était demandé que des étudiants en quatrième
14 année d'académie militaire voient leur formation universitaire réduite pour
15 être envoyés dans des unités du Corps de Pristina, qui a remplacé 87,7 % de
16 ses officiers et 87,8 % de ses sous-officiers à ce moment-là. Il manquait 1
17 116 --
18 Q. Je vous demanderai de ralentir un peu votre débit. Je sais que vous
19 voulez être très détaillé dans vos explications, mais je vous demanderais
20 de lire un peu plus lentement pour les interprètes.
21 R. Donc il manquait 1 116 officiers et 836 sous-officiers. Les postes qui
22 n'étaient pas pourvus étaient tous particulièrement importants pour le
23 succès des combats. Il s'agissait de commandants de peloton et de
24 compagnie, et c'est la raison pour laquelle il a demandé une relève en
25 hommes dans les conditions qu'il propose ici. Suite à la demande du chef
26 d'état-major, j'ai proposé de ne pas faire droit à cette demande ou à cette
27 proposition.
28 Q. Pourriez-vous peut-être nous dire pourquoi ?
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1 R. Les étudiants en dernière année n'ont pas la capacité de remplir les
2 missions qui auraient dû leur être demandées, puisqu'on était en temps de
3 guerre. Donc cela aurait correspondu à les sacrifier sur le plan personnel.
4 Cela aurait été équivalent à sacrifier leurs vies et pas seulement leurs
5 vies, mais également la vie des autres membres de leurs unités, car ils
6 n'étaient pas suffisamment entraînés aux situations de combat concrètes
7 pour assurer le commandement.
8 Q. Mon Général, plus tard vous avez trouvé une solution pour répondre à
9 cette demande du chef de la 3e Armée, mais une solution plus favorable,
10 n'est-ce pas ?
11 R. Oui, une solution plus favorable a été trouvée, mais ces unités n'ont
12 jamais eu des effectifs complets, notamment aux postes que j'ai évoqués à
13 l'instant.
14 Q. Je vous remercie.
15 M. VISNJIC : [interprétation] Ce rapport, vous pourriez peut-être vous
16 pencher sur la page 4 en B/C/S, page 4 en anglais également.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi. J'aimerais que l'affichage sur
18 les écrans se fasse avec la même taille de caractères, la même police en
19 B/C/S et en anglais pour que je puisse me servir des mêmes lunettes pour
20 lire les deux textes.
21 M. VISNJIC : [interprétation] Peut-on agrandir le paragraphe 3 ?
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Simic, vous n'avez besoin de
23 vous intéresser qu'à la version B/C/S du texte, et Me Visnjic s'assurera
24 que la police de caractères soit suffisamment grande pour que vous puissiez
25 lire ce texte, puisque c'est lui qui contrôle la technologie, si je suis
26 bien informé.
27 M. VISNJIC : [interprétation]
28 Q. Mon Général, dans ce texte au paragraphe 3 à la fin du paragraphe, on
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1 voit énumérer des missions qui sont assignées à la personne concernée par
2 le chef d'état-major, le chef du Grand quartier général. Et il est question
3 d'une carte géographique. Pourriez-vous nous expliquer quelle était cette
4 carte, et quelle était la mission qui vous a été confiée à vous et au
5 général Cucin ?
6 R. Les postes de commandement, à partir des commandements de bataillon et
7 vers le haut de la hiérarchie pour arriver au commandement Suprême,
8 figuraient sur une carte de travail, et en l'espèce cette carte de travail
9 était la carte du chef d'état-major du commandement Suprême où on voyait
10 toutes les actions prévues pour les 24 heures à venir. Après un certain
11 temps, si vous parlez d'une mission particulière, le chef d'état-major a
12 constaté que cette carte était difficile à lire, et j'ai reçu pour mission,
13 ainsi que le général Cucin qui était responsable de la direction aux
14 opérations, de trouver une solution et de lui proposer une façon de faire
15 pour que la carte soit plus lisible.
16 Q. J'aimerais simplement que vous expliquiez à la Chambre de première
17 instance, mais évitons le langage militaire. Donc cette carte --
18 R. C'est une carte qui se trouvait au centre de la salle des opérations où
19 se trouvaient tous les documents montrant les liens entre les opérations
20 des uns et des autres.
21 Q. D'accord. Très bien. Je vous remercie. Je vais maintenant vous guider
22 un peu dans vos réponses. Donc c'était une carte qui était suspendue au mur
23 --
24 R. Au mur au centre de la salle des opérations --
25 Q. Pourriez-vous nous dire, je vous prie, de quelle dimension était cette
26 carte plus ou moins ?
27 R. Bien, je ne me souviens pas de la dimension de cette carte. Elle
28 faisait peut-être un mètre cinq sur un mètre cinq.
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1 Q. Et qu'est-ce qu'on inscrivait sur cette carte ?
2 R. Sur cette carte on voyait les lieux d'engagement des unités, et
3 également les actions de ces unités, à chaque instant, jour après jour. On
4 y voyait également les déplacements de telle ou telle unité, qui était
5 inscrite sur la carte dans une couleur spéciale. Et il y avait la légende
6 qui expliquait à quoi telle ou telle couleur faisait référence. C'était une
7 carte de travail de l'état-major du commandement Suprême pour le territoire
8 de la République fédérale yougoslave.
9 Q. Je vous remercie. Pourriez-vous maintenant me dire si j'ai raison de
10 penser que l'emplacement de tous les groupes stratégiques étaient inscrits
11 sur cette carte, je veux parler de l'armée de terre; c'est bien cela ?
12 R. Oui.
13 Q. Quels étaient les détails relatifs aux groupes stratégiques que l'on
14 consignait sur cette carte, quelles étaient les unités qui étaient
15 inscrites sur cette carte ?
16 R. Selon les règles qui régissent notre travail, la carte de travail doit
17 faire figurer les unités qui sont deux niveaux hiérarchiques en dessous.
18 Donc, en l'espèce, il y avait les corps d'armée et les lieux de leur
19 déploiement. Nous avons fait une exception pour le Corps de Pristina, car
20 nous avons également fait figurer une brigade du Corps de Pristina sur la
21 carte.
22 Q. Je vous remercie.
23 M. VISNJIC : [interprétation] Pourriez-vous maintenant vous pencher sur le
24 document 3D639, qui est un procès-verbal de réunion d'information du
25 lendemain.
26 Monsieur le Président, je pense qu'il y a un problème. Ce document a créé
27 quelques difficultés au moment de sa saisie informatique. Je vais
28 simplement donner lecture de trois lignes de ce texte au général Simic,
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1 après quoi je fournirai une traduction officielle, mais plus tard.
2 Q. Mon Général, on m'indique qu'au compte rendu d'audience il pourrait y
3 avoir une erreur, à la page 50, ligne 9, s'agissant de l'exactitude de vos
4 propos. Alors je vous repose la question au sujet du Corps de Pristina.
5 Vous avez dit que certaines unités étaient également annotées sur la carte,
6 et pas seulement les corps d'armée, n'est-ce pas ?
7 R. Oui, le corps d'armée et les brigades également.
8 Q. Les brigades également, d'accord.
9 M. VISNJIC : [interprétation] Venons-en maintenant au document 3D639, qui
10 est un procès-verbal de réunion d'information qui a eu lieu le lendemain,
11 le 7 avril. Pourriez-vous, je vous prie, vous pencher sur la page 1 de ce
12 document en B/C/S, en bas de page.
13 Q. Mon Général, si vous regardez le paragraphe 4, nous y trouvons la
14 transcription des propos tenus par vous. En ligne 2 de ce paragraphe, nous
15 lisons que la carte de travail avait été mal utilisée. Il s'agit bien de la
16 carte dont vous venez de parlez à l'instant ?
17 R. Oui, nous avons fait une proposition au chef du commandement Suprême
18 qui a émis un certain nombre d'idées et présenté d'autres propositions. Il
19 nous a renvoyés à notre travail, si je puis m'exprimer ainsi, et le
20 lendemain nous lui avons soumis une nouvelle version, une version
21 définitive de cette carte qui l'a entièrement satisfait.
22 Q. Vous vous appuyiez sur quoi pour annoter des éléments sur cette carte
23 de travail ?
24 R. Nous nous appuyions sur des renseignements envoyés par les unités
25 subordonnées dans leurs rapports relatifs aux combats que ces unités
26 avaient menés.
27 Q. Pourriez-vous commenter le premier tiret du passage du texte où
28 commence votre intervention.
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1 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, l'anglais est tout à
2 fait erroné sur l'écran. Le texte anglais ne correspond pas au document
3 dont j'ai demandé l'affichage. Par conséquent, je pense que ce serait une
4 bonne idée d'utiliser uniquement la version serbe.
5 Peut-on faire défiler le texte vers le bas. Je parle de la version serbe.
6 Je vous remercie --
7 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me le
8 permettez, ceci me pose un problème, le fait de ne pas avoir sous les yeux
9 la version anglaise. Puis, cette pièce, ainsi que la dernière, suscitent de
10 ma part une objection liée à des doutes quant à l'authenticité de ces
11 documents, car on n'y voit aucun sceau, on n'y voit aucune signature, il
12 n'y a aucun moyen de savoir à quel moment ces documents ont été établis ou
13 par qui, et nous n'avons rien entendu du témoin qui puisse servir de
14 commentaires quant à ce qui nous apparaît ici comme de simples notes de sa
15 main.
16 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je --
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, M. Stamp a contre-
18 interrogé le dernier témoin en s'appuyant sur un certain nombre de notes
19 prises au cours de réunions d'information, alors celles-ci sont-elles
20 exceptionnelles ou se présentent-elles sous la même forme que les notes
21 utilisées par M. Stamp ?
22 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas. Je n'ai
23 pas regardé celles qu'a utilisées M. Stamp. Je sais simplement que deux ou
24 trois notes qui seront abordées avec ce témoin se présentent sous la même
25 forme.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous devriez nous faire connaître
27 celles qui suscitent une objection de votre part, mais pour l'instant nous
28 notons que vous avez une objection par rapport aux documents D724 et D739
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1 [comme interprété] --
2 M. HANNIS : [interprétation] Ainsi que par rapport au document 3D725, pour
3 lequel j'ai une objection, car on n'y voit pas de signature. Je ne pense
4 pas toutefois qu'il se présente exactement sous le même format que celui-
5 ci.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic, vous nous avez déjà
7 alertés quant au risque d'une certaine remise en cause de l'authenticité
8 des documents, et maintenant vous devriez poursuivre en traitant de cette
9 question comme elle le mérite.
10 M. VISNJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
11 Q. Mon Général, vous voyez la première ligne où il est question d'un
12 éventuel incident à Vinca, pourriez-vous expliquer de quoi il est question
13 dans cette partie du texte ?
14 M. VISNJIC : [interprétation] Je demande que l'on fasse dérouler le texte à
15 l'écran. Je parle des propos tenus par M. Simic, qui commencent au
16 paragraphe 4.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Sans perdre de vue que certaines opérations
18 avaient déjà été menées par l'agresseur à ce moment-là, qui avaient
19 provoqué des destructions, frappant les infrastructures civiles comme
20 militaires, le chef d'état-major du commandement Suprême exprime ici son
21 inquiétude quant à ce qui risque de se passer si l'institut de Vinca est
22 détruit. C'est la raison pour laquelle il me donne l'ordre de rechercher
23 l'aide de l'assistant de mon ABHO pour enquêter sur la situation sur place
24 et proposer des mesures.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic, l'authenticité de la
26 version anglaise dépend de vous. Vous êtes la personne qui demande le
27 chargement informatique de ces documents, et nous remarquons que la version
28 anglaise ne correspond pas au document 3D639, donc d'ici à demain, je pense
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1 qu'il faudra que vous apportiez une correction à cette situation de façon à
2 ce qu'au cours du contre-interrogatoire on puisse avoir les documents qu'il
3 convient sous les yeux.
4 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai porté cette
5 question à l'attention de la Défense bien avant la journée d'aujourd'hui.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
7 Maître Visnjic, à vous.
8 M. VISNJIC : [interprétation] Je vous remercie. Monsieur le Président, il
9 faut que je vous fasse savoir que nous avons eu un problème avec le CLSS
10 qui nous a retourné cette traduction. J'espère que nous pourrons rétablir
11 le contact avec le CLSS et voir ce que nous pourrons faire d'ici à demain
12 matin au mieux.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai l'impression que ceci aurait déjà
14 dû être --
15 M. VISNJIC : [interprétation] Oui, excusez-moi.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
17 M. VISNJIC : [interprétation]
18 Q. Mon Général, page 52, ligne 23 du compte rendu d'audience, que voulez-
19 vous dire en parlant d'assistance de l'ABHO, s'agit-il de la guerre
20 nucléaire biologique et chimique ?
21 R. Cela n'était pas un assistant, c'était le chef de la direction NBC,
22 c'est-à-dire de la direction de la protection nucléaire biologique et
23 chimique. C'était un de mes subordonnés. J'avais cinq directions sous mes
24 ordres, qui chacune était dirigée par un général.
25 Q. Quelle est cette installation de Vinca ?
26 R. C'est un institut de recherche nucléaire bien connu qui entrepose dans
27 ses murs pas mal de produits radioactifs.
28 M. VISNJIC : [interprétation] J'aimerais que nous passions à la page
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1 suivante, je vous prie, en haut de la page.
2 Q. Mon Général, pourriez-vous commenter ce qu'on peut lire dans les deux
3 premières lignes de cette page. On voit une référence à des unités du génie
4 qui se trouvent sur les bords de la Save et du Danube, ainsi des
5 volontaires.
6 R. Malheureusement, je ne vois pas cela. Je ne le vois pas sur l'écran. Je
7 ne vois pas ce que vous venez dire dans votre question.
8 Q. Vous devriez le voir, n'est-ce pas, c'est en haut de la page. Vous
9 voyez le passage où il est question d'une visite du chef des unités du
10 génie --
11 R. Oui, oui, je le vois. Il est question ici de déterminer un certain
12 nombre d'éléments importants pour notre direction, et donc d'inspecter les
13 unités au quotidien dans le secteur de Belgrade, et très souvent ailleurs
14 également. Ces visites se faisaient également auprès des unités du Kosovo,
15 par exemple. Car le risque, enfin ce n'était même pas un risque, puisque
16 cela avait déjà été fait. Le problème, c'est qu'un certain nombre de ponts
17 avaient déjà été détruits. Donc, j'ai rencontré le chef du génie que j'ai
18 envoyé sur place pour voir qu'elle était l'aptitude au combat des unités
19 sur les bords de la Save et du Danube. Je veux parler des unités du génie,
20 en n'oubliant pas la possibilité d'avoir créé des routes navales pour
21 passer d'une rive à l'autre de ces fleuves.
22 Q. On voit une référence à l'entraînement de 126 volontaires, Mon Général.
23 De quoi est-il question précisément dans ce passage du texte ?
24 R. Certains volontaires nous contactaient pour exprimer leur désir de
25 participer à la défense du pays. Le chef d'état-major du commandement
26 Suprême a estimé qu'en dehors de l'expression d'un sentiment patriotique et
27 d'une responsabilité par rapport aux obligations qui étaient les leurs, ces
28 jeunes gens méritaient d'être entraînés dans nos centres d'entraînement. Un
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1 centre d'entraînement existait à Bubanj Potok, et lorsque l'entraînement de
2 ces jeunes gens était terminé, ils étaient envoyés au Kosovo-Metohija pour
3 rejoindre le Corps de Pristina ou en tout cas le secteur couvert par le
4 Corps de Pristina.
5 Q. Je vous remercie, Mon Général
6 M. VISNJIC : [interprétation] Passons maintenant à la pièce à conviction
7 suivante, pièce P929, page 13.
8 Q. Mon Général, c'est un procès-verbal de réunion collégiale en date du 9
9 avril 1999, n'est-ce pas ?
10 R. Oui, c'est tout à fait exact.
11 Q. Je vous demande de vous appuyer sur vos souvenirs pour nous dire quelle
12 était l'importance particulière de cette réunion.
13 R. Je vous ai déjà dit que nous avions des réunions d'information
14 régulières tous les jours dans la soirée, réunions au cours desquelles la
15 situation réelle sur le front était analysée, et au cours desquelles le
16 chef d'état-major distribuait les missions des uns et des autres. Après
17 quelque temps, 17 jours après le début de la guerre si je me souviens bien,
18 l'opinion communément partagée consistait à penser qu'il fallait analyser
19 en détail la façon dont le pays avait été défendu jusqu'à ce moment-là. Il
20 était indispensable de revoir les résultats de l'agression et de voir ce
21 qu'il était possible de faire pour adapter les unités opérationnelles dans
22 leur déploiement.
23 Q. Dans ce document, page 13 plus précisément de la version B/C/S, qui
24 correspond à la page 12 en anglais en bas de page également, vous rendez
25 compte au chef de l'état-major, Général, et je vais vous lire les trois
26 dernières lignes de vos propos. Je cite : "Sur la base de la décision du
27 commandant de la 3e Armée, le déploiement opérationnel des unités s'est
28 réalisé au Kosovo-Metohija. Ces unités participent actuellement à la
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1 défense de la frontière de l'Etat, à la lutte contre les forces terroristes
2 siptar et au blocage des routes provenant de la république albanaise et de
3 Macédoine, ainsi qu'à des opérations menées à l'intérieur du territoire du
4 Kosovo-Metohija."
5 Je vous pose maintenant une question, Monsieur. Déploiement opérationnel
6 des unités, Mon Général, ce déploiement se faisait sur la base de quels
7 documents préalables ?
8 R. Excusez-moi. Le déploiement opérationnel des unités se faisait sur la
9 base de la directive qui était utilisée par les forces armées dans le cadre
10 de la défense du pays.
11 Q. Quels étaient les premiers plans opérationnels, Mon Général ?
12 R. Les premiers plans opérationnels étaient ceux qui étaient mis au point
13 par la direction des opérations du Grand quartier général. Cela se passait
14 normalement en temps de paix. S'il y avait menace à la sécurité du pays, un
15 plan était établi, et il pouvait ne jamais être mis en œuvre effectivement,
16 mais en tout cas la situation était suivie au quotidien et le plan était
17 adapté en fonction de l'évolution de la situation.
18 Q. Dans ce cas précis, le 9 avril 1999, la guerre dure donc déjà depuis
19 pratiquement 15 jours. Je vous demande, quelle était l'idée qui a présidé
20 au déploiement des unités de l'armée yougoslave au Kosovo-Metohija dans ce
21 cas particulier ?
22 R. Le déploiement opérationnel des unités au Kosovo-Metohija s'est appuyé
23 pour l'essentiel sur la directive que l'on appelait la directive Grom 3 ou
24 Tonnerre 3, directive adoptée par le Grand quartier général le 16 janvier.
25 Q. Mon Général --
26 M. VISNJIC : [interprétation] Je voudrais que suivant le système du
27 prétoire, on vous soumette le même document, cette fois-ci sa page 15 en
28 version B/C/S encore, page 14 en version anglaise.
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1 Monsieur le Président, pour faire économie du temps, je ne me propose pas
2 de faire trop de citations de ce document, mais je voudrais vous inviter à
3 vous pencher sur le document, version anglaise, pages 12 à 15 où en détail
4 on peut lire la contribution du général Simic lorsqu'il s'agit de l'emploi
5 et des intentions de l'armée de Yougoslavie à cette époque-là.
6 Notamment, il s'agit de la seconde moitié de la page. Merci.
7 Q. Mon Général, voyez-vous ce passage où il est dit : "Jusqu'à maintenant,
8 l'ennemi n'a pas encore manifesté d'action de combat depuis l'espace
9 aérien" ?
10 R. Oui.
11 Q. Vous avez fait une estimation quant aux attaques terrestres par l'OTAN.
12 Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu ces éléments-là, pouvez-vous
13 contribuer davantage maintenant ?
14 R. A lire l'ensemble de ce passage, on peut voir que j'ai voulu mettre en
15 exergue le fait que les unités de l'armée de terre jusqu'en ce moment-là
16 n'avaient pas essuyé d'importantes pertes, encore que toute perte ne doit
17 pas être sous-estimée. Il s'agit de vie d'hommes et de combattants. Et cela
18 pour plusieurs raisons; primo, pour une première période et dans une
19 première période, l'agresseur a eu l'intention de détruire des structures
20 civiles et militaires pour empêcher les manœuvres et les opérations des
21 unités de l'armée de Yougoslavie sur le front et en profondeur du front
22 surtout. Par la destruction de certaines installations et objectifs-clés,
23 des systèmes de transmission, on voulait décapiter en quelque sorte le
24 système de commandement pour procéder ensuite à d'importantes pertes en
25 effectifs dans tous les secteurs de défense.
26 Etant donné que jusqu'à cette époque-là l'agresseur n'a pas pu atteindre
27 l'objectif tel que je viens de le préciser, mon estimation était la
28 suivante. Dans les dix ou 15 journées à venir, l'agresseur ne devrait pas
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1 procéder à des pertes des effectifs de l'armée de Yougoslavie, ce qui nous
2 a permis de poursuivre nos travaux sur les fortifications pour combler
3 toute lacune dans le domaine de la fortification, c'est-à-dire de
4 camouflage des fortifications. C'est dans ce sens-là où je pensais.
5 Q. Mon Général, lorsque vous dites les idées qui présidaient la défense,
6 vous avez dit que ces idées-là découlaient de certains éléments du plan
7 Grom, Tonnerre 3 ?
8 R. Oui.
9 Q. Au début de l'agression, au début des attaques, il y a eu des
10 modifications intervenues et apportées dans les plans qui ont été
11 distribués à différentes unités ?
12 R. Permettez-moi de dire que d'après le Grom 3, nous avons estimé que
13 simultanément l'agression devait commencer par des raids aériens et par les
14 actions terrestres d'une brigade multinationale, voilà pourquoi nous avons
15 voulu distribuer à nos unités d'être prêtes à bloquer les axes d'attaque.
16 Etant donné que d'après notre estimation l'agression n'a pas emprunté cette
17 voie-là, nous avons considéré, comme il n'y avait plus de possibilité de
18 voir des raids d'opérations moyennant des unités aéroportées, nous avons du
19 être obligés à nous préparer à une agression à subir sur terre. Ceci a été
20 toujours présent à l'esprit au QG du commandement Suprême d'ailleurs.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pouvez-vous clarifier un petit peu ce
22 que vous venez de dire, à savoir "l'agression n'a pas été lancée de cette
23 façon-là, car les raids ne pouvaient plus avoir lieu, par conséquent, nous
24 avons considéré qu'il a fallu rendre davantage performante nos décisions
25 opérationnelles…"
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne pensais pas qu'il
27 faut douter de la qualité de l'interprétation. Je n'ai pas voulu dire qu'il
28 ne devait pas y avoir de raids aériens. Au contraire, oui, d'après le plan
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1 Tonnerre 3, nous avons considéré que si des éléments devaient avoir lieu,
2 des raids aériens, et une opération des unités aéroportées sur le théâtre
3 de guerre du Kosovo, pour qu'il y ait une jonction des forces
4 multinationales, c'est ainsi que nous avons pu imaginer tout cela. Mais
5 quelques jours plus tard, nous avons pu comprendre qu'il n'y a pas eu de
6 raids et c'est pour cela que j'ai utilisé ce terme. Je n'ai pas utilisé le
7 terme comme quoi l'agression n'aurait pas eu lieu moyennant les raids.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais alors qu'est-ce que veut dire un
9 raid aérien ? Si je comprends bien, il y avait un bombardement.
10 M. VISNJIC : [interprétation] Il s'agit évidemment des unités aéroportés.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous le permettez, Monsieur le Président,
12 qui parle de raids aériens, parle d'attaques où l'on procède de tous points
13 de -- par conséquent, nous avons considéré que nous ne devons pas nous
14 permettre la possibilité de ne pas pouvoir commander notre système et nos
15 unités. Voilà pourquoi si l'agresseur veut évidemment décapiter les
16 commandements, c'est-à-dire en détruisant nos structures et nos
17 installations, d'après le Grom 3, nous avons dit --
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, je comprends. Mais qu'est-ce que
19 vous voulez dire très exactement par un assaut moyennement des unités
20 aéroportées ? Est-ce que cela suppose faire venir des troupes cette fois-ci
21 aéroportées ou tout simplement s'agit-il de raids aériens ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je considère entre autres les fusées de
23 croisière sur l'ensemble du territoire. Les unités aéroportées comprennent
24 une partie, évidemment, des unités qui devaient être aéroportés et une
25 partie des unités qui iraient par voie terrestre.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie, encore que ceci
27 n'est pas tout à fait clair. Pourquoi les attaques aériennes comprendraient
28 entre autres des unités terrestres ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas dit cela. Que des unités devraient
2 être emmenées par terre. Mais des unités aéroportées existent également,
3 mais s'il n'y a pas de troupes sur terre, où il peut y avoir de jonction
4 des deux, alors là, on serait obligé évidemment à une destruction pure et
5 simple. Les Russes ont connu cette situation-là en Afghanistan, en une
6 heure [inaudible] ils ont perdu tout un bataillon.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Monsieur Visnjic.
8 M. VISNJIC : [interprétation] J'espère, Monsieur le Président, que vous
9 avez pu comprendre cela grâce à cette interprétation que vous avez reçue.
10 Moi, pour ma part, je n'ai pas très bien compris encore, je l'avoue.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, je comprends.
12 M. VISNJIC : [interprétation]
13 Q. Reprenons encore une fois cette possibilité d'opération
14 terrestre. Il y avait plusieurs options à prendre en considération. D'où
15 les opérations de force terrestre pouvaient commencer ? Est-ce que vous
16 pouvez nous dire quelque chose là-dessus et plus en détail ?
17 R. Je vous ai déjà dit qu'à l'état-major général du commandement Suprême,
18 il y a toujours une certaine crainte ou une estimation comme quoi, tôt ou
19 tard, des opérations terrestres auraient lieu, à condition que depuis
20 l'espace aérien soient atteints les objectifs tels que je les ai présentés
21 tout à l'heure. Pour ce qui est des modalités des opérations terrestres,
22 évidemment ces modalités peuvent être multiples. Si vous avez besoin de
23 tout cela, évidemment, je pourrais vous l'expliquer.
24 Q. Essayez d'expliquer certaines des modalités que vous avez cru comme
25 étant possibles et qu'est-ce qu'il fallait faire de notre côté, de votre
26 côté, quelles devaient être les forces qui devaient être emmenées sur place
27 pour que certaines de ces modalités soient empêchées ? Allez-y lentement.
28 Tous sont fatigués et l'interprétation doit être appropriée et bonne.
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1 R. Nous avons considéré qu'il y avait deux versions d'opérations sur
2 terre. D'abord, par l'engagement et l'emploi de l'armée terroriste du
3 Kosovo. Secondo, par l'armée de l'Albanie, on devait prévoir une tête de
4 pont qui plus tard prévoirait également des forces de l'OTAN. Une autre
5 version existait, moins importante, que le tout devait être fait
6 immédiatement par les forces terrestres de l'OTAN. Pourquoi une possibilité
7 moins importante ? Parce que l'OTAN n'optait pas avec tant de facilité
8 évidemment pour des sacrifices auxquels il faut consentir quant aux vies
9 d'hommes. Voilà pourquoi ils préféraient se servir de l'armée terroriste
10 venant d'Albanie pour créer des têtes de pont sur le territoire --
11 Q. Merci. Vous dites --
12 R. Lorsque nous parlons de tête de pont, nous comprenons qu'il
13 s'agit d'un territoire allant de cinq à dix kilomètres, depuis la frontière
14 d'Etat, depuis l'Albanie et en profondeur au Kosovo, ce qui aurait permis
15 aux troupes de l'OTAN de faire une percée pour élargir évidemment l'espace
16 de ces opérations sans essuyer de pertes. Il pourrait y avoir ainsi une
17 jonction des forces de l'OTAN et de celles de l'armée terroriste du Kosovo,
18 et ainsi les missions seraient accomplies.
19 Q. Mon Général, il s'agissait d'un procès-verbal de cette réunion
20 d'information en date du 9 avril. En date du 9 avril, l'état-major général
21 a émis un autre document.
22 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit du document
23 P1481. Je ne voulais pas que le système de prétoire l'affiche, je voudrais
24 plutôt avoir à l'affichage le document 4D107, soit le même document. Le
25 problème, c'est que dans le P1481, version B/C/S, on ne voit que la
26 première page dans le système électronique du prétoire.
27 Q. Mon Général, vous avez eu connaissance de ce document, vous vous êtes
28 familiarisé avec ?
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1 R. Oui, absolument.
2 Q. Pouvez-vous nous dire ce que représente ce document ?
3 R. Il s'agit d'une directive.
4 Q. Qu'est-ce que représente une directive dans la hiérarchie de la
5 documentation militaire ?
6 R. Seul l'état-major du commandement Suprême peut émettre une directive.
7 C'est la forme suprême pour laquelle opte la direction de l'armée de
8 Yougoslavie pour le territoire de l'ensemble du théâtre de guerre pour une
9 période prolongée.
10 M. VISNJIC : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche, cette fois-ci,
11 dans un cas concret, cette directive.
12 Q. Comment s'intitule-t-elle ?
13 R. Il s'agit d'une directive portant "Emploi de l'armée de Yougoslavie en
14 vue de la défense contre l'agression de l'OTAN."
15 Q. Merci.
16 M. VISNJIC : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche la page 5 en
17 B/C/S, et également la page 5 en version anglaise.
18 Q. Mon Général, nous avons sous nos yeux le point 2 qui veut dire
19 "Conception et idée d'une défense stratégique."
20 Pouvez-vous dire, à l'intention de la Chambre de première instance, ce que
21 signifie "conception" et "idée" du point de vue évidemment de l'art
22 militaire.
23 R. Si vous me permettez, avant d'y répondre concrètement, je voudrais dire
24 une seule phrase. Chacun de ces actes semble très formel et dans des
25 formats très spécifiques, d'où le nom de directive. On sait très bien ce
26 qui est visé par tel ou tel point. Le premier point concernant l'ennemi,
27 l'autre, autre chose, et cetera. Dans la première partie, on doit trouver
28 l'essentiel de la directive militaire, à savoir la conception du
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1 commandement Suprême quant à la direction des forces armées en vue de
2 défendre le pays.
3 Q. Pour traduire tout cela dans un langage simple, il s'agit de voir
4 comment envisager la guerre à mener en vue de défendre le pays ?
5 R. Oui, on peut emprunter évidemment cette façon-là.
6 Q. Merci. Je vous demande maintenant de --
7 [Le conseil de la Défense se concerte]
8 M. VISNJIC : [interprétation]
9 Q. Je vous demande de faire un commentaire du texte que vous avez sous vos
10 yeux maintenant à l'écran. Expliquez-nous en quoi consistait la conception
11 dans la Yougoslavie, c'est-à-dire de l'état-major général de l'armée lors
12 de la rédaction de ce document.
13 R. Dans le préambule du point 2, il est dit que "l'emploi et l'engagement
14 des forces armées en vue de se défendre de l'OTAN, il s'agit de voir le
15 tout fait en deux étapes. Primo, avec l'observation absolue et totale des
16 dispositions des conventions de Genève en matière de droit humanitaire
17 international."
18 Q. Oui, Mon Général, est-ce qu'il n'est pas difficile pour vous de marquer
19 une petite pause après avoir entendu ma question.
20 R. Oui. Lorsque j'ai dit que cette directive est assez formelle, cela veut
21 dire que, parlant de conception, on ne devrait pas libeller, entre autres,
22 l'observation absolue et totale des conventions de Genève en matière de
23 droit humanitaire international. D'après nous, ceci devrait être libellé
24 après qu'on a, pour une fois, libellé les missions qui ont été distribuées
25 aux unités. Mais comme y insistait le chef de l'état-major du commandement
26 Suprême, tel était son souhait, et c'est ainsi que pour une première fois
27 dans ma longue pratique de militaire, j'ai pu voir apparaître dans la
28 partie, je dirais, substantielle d'un document cette disposition-là qui
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1 était la sienne. Lui, voulait présenter un très haut degré du sérieux dont
2 devraient faire preuve toutes les unités subordonnées une fois qu'elles
3 auront reçu les missions à accomplir en matière de défense du pays.
4 Q. Merci, Mon Général. Penchez-vous sur l'autre étape, sur le point 2.
5 M. VISNJIC : [interprétation] Faites défiler, s'il vous plaît, le texte en
6 version en B/C/S.
7 Q. Il s'agit de la seconde étape, première phase de la seconde étape.
8 Pouvez-vous me faire un commentaire de cette première phase, d'après la
9 conception qui était la vôtre.
10 R. Nous avons su qu'au cours des opérations de défense du pays, l'armée
11 terroriste, Siptar, du Kosovo, n'a pas été détruite. Elle a été démantelée.
12 Elle ne représentait plus un danger tout particulier en ce qui concerne
13 organisation et système d'organisation. Il y a eu évidemment le retrait
14 d'une partie de cette armée terroriste vers l'Albanie, craignant une
15 destruction totale. Or, nous avons considéré qu'à un moment donné, d'après
16 leurs estimations, d'une manière ou d'une autre, sous une forme ou une
17 autre, ces forces terroristes reviendraient sur le territoire du Kosovo. De
18 même, nous savions qu'une partie de la population de souche albanaise, pour
19 diverses raisons - je pourrais vous en parler si la présidence de la
20 Chambre de première instance me le permet - se trouvait réfugiée en
21 Albanie, et que cette population reviendrait au Kosovo d'une manière ou
22 d'une autre.
23 Q. Mon Général, est-ce que sous forme de n'importe quelle conception de
24 l'armée yougoslave ou sous forme d'un autre document, on a pu développer
25 cette idée suivant laquelle la population devait être expulsée de l'autre
26 côté des frontières d'Etat, pour ainsi dire, pour apporter des altérations
27 ou des changements au niveau de la composition ethnique du Kosovo ?
28 R. Je n'ai pas compris la question.
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1 Q. Est-ce que, Mon Général, vous avez su qu'à une quelconque réunion on a
2 fait des rapports ou il y a eu des conversations officieuses où on aurait
3 pu développer l'idée comme quoi la population locale devait être expulsée
4 pour qu'il y ait une altération d'un équilibre ethnique du Kosovo ?
5 R. Très brièvement, je répondrai par non --
6 Q. Oui, votre réponse est toute brève, et je vous en remercie.
7 R. Permettez-moi tout de même de faire un bref commentaire de tout cela,
8 si vous le voulez bien.
9 Q. Allez-y.
10 R. S'il y avait un plan de ce genre-là et si nous l'avions exécuté, le
11 chef de l'état-major du commandement Suprême n'aurait pas donné l'ordre à
12 ses subordonnés comment il a fallu procéder avec et auprès des réfugiés
13 auprès des frontières d'Etat. Lui, non seulement donnait l'ordre, mais il
14 leur dit dans ses ordres comment prendre en charge et protéger ces
15 populations. Et au cas où il y aurait infiltration parmi ces populations de
16 forces terroristes, il a fallu évidemment mettre en échec de telles
17 infiltrations. Par conséquent, le chef d'état-major général du commandement
18 Suprême donnait l'ordre comment procéder. S'il y avait ce que vous avez
19 demandé tout à l'heure, le chef d'état-major du commandement Suprême
20 n'aurait pas donné de tels directives et ordres à ses subordonnés.
21 Q. Merci, Mon Général. Vous avez dit que le chef d'état-major du
22 commandement Suprême donne des ordres aux unités subordonnées. Comment se
23 trouvait la responsabilité du chef d'état-major du commandement Suprême
24 dans la pratique ? Comment pouvait-il avoir accès ? Comment pouvait-il être
25 informé de ce qui se passait concrètement dans le territoire du Kosovo ?
26 R. D'après le règlement, tout est mis au point jusqu'au moindre détail. Le
27 chef d'état-major du commandement Suprême possédait plusieurs canaux qui
28 lui servaient d'accès ou de sources d'information. D'abord, il était en
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1 contact par téléphone direct et permanent avec des commandants, il
2 s'agissait de transmissions protégées; secondo, il s'agissait de parler, de
3 citer ici des rapports de combat venant quotidiennement de tous les
4 différents commandements; ensuite troisièmement, lui dépêchait des
5 officiers chefs qui eux sur le terrain font l'inspection de tous ce qui
6 s'opérait; et à la fin par le truchement des organes et instances du
7 renseignement, lui était capable de s'informer de la situation qui
8 prévalait sur le terrain.
9 Q. Merci. Maintenant j'ai une question à poser au sujet de ce que
10 vous avez dit tout à l'heure en parlant de contrôle, vous avez utilisé le
11 terme "inspection" ou "contrôle." Qu'est-ce que c'est qu'un contrôle ou
12 inspection ? S'agit-il d'une fonction du commandement ?
13 R. Le contrôle comprend une des fonctions à exercer en matière de
14 commandement. Pour les autres fonctions, on prévoit la planification de
15 telle ou telle activité de combat, l'organisation, la mise en œuvre, le
16 contrôle, la supervision et l'analyse. Voilà les fonctions en matière de
17 commandement qu'il convient d'avoir à l'esprit, et le contrôle, cette
18 inspection s'avère fort importante dans cette chaîne du commandement.
19 Q. Mon Général, savez-vous comment se trouvait articulée cette fonction de
20 contrôle et d'inspection en temps de guerre ? Qui c'est qui exerçait ce
21 contrôle et à quelle fréquence ?
22 R. La fonction de contrôle évidemment est exercée par le fait que certains
23 organes de l'état-major du commandement Suprême sont dépêchés de temps en
24 temps, qui eux doivent se rendre compte de la situation dans laquelle se
25 trouve en matière de préparation aux combats toutes les unités de combat.
26 En un mot, ces gens-là doivent se rendre compte du fait de savoir si les
27 unités sont capables d'exécuter les ordres reçus, s'il y a eu évidemment
28 des clivages ou des écarts quelconque ou comment y remédier.
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1 Or, outre les officiers chefs ainsi dépêchés, qui parle de contrôle parle
2 également de l'inspection générale de l'armée de Yougoslavie, à la tête de
3 laquelle inspection se trouvait le général Samardzic. Cette instance-là
4 s'occupait des contrôles, ou plutôt d'inspections, comme le terme le dit,
5 des unités.
6 Q. Par conséquent, nous parlons de contrôle et d'inspection ?
7 R. Oui.
8 Q. Dites-nous maintenant, est-ce que vous vous êtes rendu dans le Kosovo
9 pour exécuter des contrôles ?
10 R. Depuis que j'ai assumé cette fonction qui est la mienne à l'état-major
11 général du commandement Suprême, je me suis rendu à trois reprises à des
12 contrôles. Une fois, j'étais à la tête d'une équipe; une autre fois,
13 j'étais l'adjoint du chef d'équipe; et une troisième fois, j'étais chef du
14 contrôle dans le cadre de certaines installations.
15 Q. Maintenant que vous êtes venu sur place pour exécuter ce contrôle,
16 voulez-vous décrire à l'intention de la Chambre de première instance ce
17 qu'il vous faudra faire lorsqu'une fois vous êtes venu dans une unité, ou
18 lorsque vous parlez d'un objectif de contrôle ?
19 R. Qui parle d'objectif d'unité parle de quelque chose qui serait de
20 taille d'une brigade ou de régiment. On a fallu observer évidemment tous
21 les risques que ces voyages prévoient. L'état-major général prévoyait
22 toujours une journée ou deux, deux jours par exemple, les voyages devant
23 être effectués. Ensuite, dans les unités et dans les installations de
24 contrôle, il faut passer deux fois 24 heures pour se rendre compte des
25 conditions de vie et de travail dans lesquelles se trouvent les unités,
26 c'est-à-dire les soldats et les officiers chefs. Si par exemple on se
27 trouve dans une casemate, lui aussi, le contrôleur, le préposé à
28 l'inspection, y sera. Si c'est par exemple sous une tente, de même en est-
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1 il pour les contrôleurs. Et si dans des installations en dur, tel serait le
2 cas également.
3 Q. Qu'avez-vous pu trouver généralement ? Qu'avez-vous pu découvrir ?
4 Avez-vous pu voir lorsque vous avez établi de tels contrôles ?
5 R. Généralement parlant, pour ces contrôles effectués à trois reprises par
6 moi, je me suis rendu compte du fait que dans son essence, je dirais toute
7 unité s'est exécutée suivant les ordres reçus, avec évidemment certaines
8 lacunes, mais si on n'avait pas les mesures nécessaires pour combler toutes
9 les lacunes, celles-ci sont quelquefois dangereuses, parce que ceci peut
10 mettre en question et corrompre tout autre étape dans l'accomplissement
11 d'une mission.
12 Q. Merci.
13 M. VISNJIC : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on affiche le
14 document 3D693.
15 Monsieur le Président, nous allons voir tout à l'heure affiché un ordre
16 émis par l'état-major général du commandement Suprême, portant notamment
17 sur le contrôle que vient d'expliquer le général Simic ici présent.
18 Je voudrais que l'on nous présente dans son agrandissement le point 2 de
19 cet ordre.
20 Q. Mon Général, que peut-on lire dans ce paragraphe 2.2, je vous prie ?
21 R. Au paragraphe 2 de ce document, on voit très clairement que c'est le
22 chef d'état-major du commandement Suprême qui définit la mission qu'il nous
23 confie, à savoir ce que nous, nous aurons à vérifier au sein des unités qui
24 feront l'objet de notre contrôle. Mais je dois dire que vous avez déclaré
25 que c'était un contrôle. Je n'ai pas vu la date de ce document, mais je
26 pense qu'il porte sur la période qui va du 22 au 26, et si je me souviens
27 bien, ce contrôle a eu lieu dans les rangs du Corps de Pristina, ainsi que
28 dans d'autres unités au niveau des régiments et des brigades. Je vois la
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1 date ici. Excusez-moi. Ce document concerne la période située entre le 23
2 et le 26. C'est écrit au bas de la page. Excusez-moi.
3 M. VISNJIC : [interprétation] Je vais maintenant vous demander de vous
4 pencher sur la page 3 de ce document, milieu de la page.
5 Q. Mon Général, je vois à ce niveau du texte que vous êtes chargé de
6 contrôler le commandement du Corps de Pristina. C'est bien cela ?
7 R. C'est à peu près cela, car ce qu'on lit dans cette partie du texte,
8 c'est que le défunt général d'armée Ljubisa Velickovic dirigeait l'unité
9 chargée de contrôler le Corps de Pristina. J'étais son adjoint, et en sa
10 compagnie nous avons simplement effectué le contrôle du commandement du
11 corps d'armée.
12 M. VISNJIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous nous penchions
13 sur le document 3D692, je vous prie.
14 Q. Mon Général, nous allons dans un instant voir apparaître sur nos écrans
15 un rapport, et je vous prierais de bien vouloir nous dire quelle est la
16 nature exacte de ce document, dans quelles conditions il a été élaboré, et
17 quelle était la procédure à suivre dans le cadre d'un contrôle.
18 R. J'ai l'obligation de dire que la réalisation d'un contrôle implique
19 l'emploi d'un certain nombre de documents, le document initial qui est
20 l'ordre, ensuite le document suivant qui est le rapport, et enfin l'ordre
21 du supérieur qui dans ce cas-ci était le chef d'état-major du commandement
22 Suprême, ordre visant à faire régler les problèmes qui ont été constatés
23 dans le cadre du contrôle. Dans ce cas précis, ce document est un rapport
24 écrit soumis par le chef d'équipe au chef d'état-major du commandement
25 Suprême en date du 29 mai, comme ordonné dans l'ordre initial. Mais si vous
26 me permettez --
27 Q. Un instant, je vous prie. Poursuivez maintenant, Mon Général.
28 R. Je dois dire que la pratique courante c'était que toutes les équipes
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1 étaient tenues de faire connaître leurs premières conclusions à l'officier
2 le plus responsable sur le terrain, de sorte que le commandement du Corps
3 de Pristina était informé le jour même où le contrôle a eu lieu de la
4 situation qui a été constatée. Cela permettait à ses officiers supérieurs
5 de modifier le cours des choses, et de modifier la situation. Dans ce cas,
6 il pouvait y avoir rédaction d'un rapport un peu différent.
7 Q. Donc après deux ou trois jours sur le terrain, vous rendiez compte
8 finalement concrètement de vos conclusions à la direction de l'unité qui
9 avait subi le contrôle. A votre retour, dans ce cas précis c'était auprès
10 du Grand état-major, vous avez rédigé le rapport que vous avez adressé au
11 chef du Grand quartier général, n'est-ce pas ?
12 R. Le 26 dans la matinée, nous avons rendu compte au commandant de corps à
13 qui nous avons fait connaître nos conclusions, et le même jour, nous sommes
14 partis pour Belgrade.
15 Q. Je vous remercie.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pouvez-vous m'expliquer pourquoi cet
17 ordre concernait la 2e Armée et le Corps de Pristina ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Le chef d'état-major du commandement Suprême
19 décidait à quel endroit il envoyait l'équipe de contrôle qui lui était
20 subordonnée afin que celle-ci réalise un contrôle. Le contrôle dont il est
21 question dans ce document concernait le Corps de Pristina, c'est-à-dire le
22 corps dont nous sommes en train de parler à l'instant, et il y avait aussi
23 un problème particulier, parce que le 17 ou le 18, si je me souviens bien,
24 il y avait eu pas mal de désertion. Je ne parlerai pas de désertion
25 massive, mais je pense que dans la brigade --
26 L'INTERPRÈTE : Interrompu par l'interprète de la cabine anglaise.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Donc il voulait vérifier quelle était la
28 situation, et ce, le plus rapidement possible. La deuxième brigade n'avait
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1 pas un nombre suffisant de conscrits, donc il a décidé avec son adjoint
2 d'envoyer quelqu'un sur place pour vérifier la situation.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais ce contrôle n'a pas été décidé en
4 raison d'une espèce d'action mixte de la part à la fois du Corps de
5 Pristina et de la 2e Armée; c'est donc un hasard, n'est-ce pas, que ces
6 deux formations soient mentionnées dans un seul et même ordre ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Si je comprends bien votre question, je
8 répondrais que les deux contrôles n'étaient pas liés l'un à l'autre, mais
9 la directive évoque la nécessité d'agir en coordination. Mais le problème
10 de la désertion au sein de ces unités a été finalement défini comme dû à un
11 nombre d'incorporation insuffisant de jeunes gens dans la marine. Rien
12 d'autre n'a été fait du point de vue d'une action coordonnée avec ces
13 unités.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
15 Maître Visnjic, à vous.
16 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, page 71, ligne 16 du
17 compte rendu d'audience. Il faudrait lire : "2e Armée" au lieu de "2e
18 Brigade."
19 Q. On vient de me dire, Mon Général, que vous devriez répéter les numéros
20 des brigades du Corps de Pristina que vous avez mentionnées, car certains
21 n'ont pas été enregistrés au compte rendu d'audience.
22 R. C'était des unités très particulières. Je veux parler de la 7e Brigade
23 d'infanterie de Krusevac; d'un bataillon de la 125e Brigade mécanisée de
24 Kosovska Mitrovica; et d'une unité, je ne l'ai plus en mémoire, en tout cas
25 je n'en suis plus sûr aujourd'hui, d'une partie de la 354e Brigade
26 d'infanterie de Kursumlija.
27 Q. Mon Général, ce document a été enregistré le 29 mai 1999, n'est-ce pas
28 ?
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1 R. Oui. Si vous avez en tête le rapport rédigé suite à la réalisation du
2 contrôle.
3 Q. Dites-moi, le 26, vous avez terminé votre contrôle; le 27, vous étiez
4 en route sur le chemin du retour. Que s'est-il passé entre le 26 et le 29 ?
5 R. Petite correction. J'ai dit que le 26, nous avions fait rapport au
6 commandant du Corps de Pristina pour lui dire quelle était la situation que
7 nous avions constatée sur place, et ce même jour dans la soirée, nous
8 sommes arrivés à Belgrade. A notre arrivée à Belgrade, le chef d'équipe et
9 moi-même, qui était son adjoint, avons présenté un rapport oral au
10 commandement du corps à son poste de commandement. A partir du 26 dans la
11 soirée, jusqu'à la fin du délai qui nous avait été imparti, c'est-à-dire
12 jusqu'au 29, nous avons traité le rapport sur le plan technique. Nous
13 l'avons élaboré dans les conditions requises pour le soumettre au chef de
14 l'état-major du commandement Suprême.
15 Q. Pages 5 et 6 de la version B/C/S, même page de la version anglaise,
16 vous faites un certain nombre de propositions de mesures susceptibles de
17 remédier aux insuffisances constatées. Ceci était-il une chose courante à
18 la fin d'un contrôle ?
19 R. Voyez-vous --
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Simic, avant de répondre à
21 cette question, je voudrais vous faire savoir que les interprètes ont un
22 peu de mal à suivre votre débit. Je vous demanderais de vous efforcer, si
23 vous le pouvez, de parler un peu plus lentement de façon à ce que les Juges
24 de la Chambre puissent entendre intégralement vos propos, car ici ou là, il
25 peut y avoir quelques mots qui n'ont pas été interprétés en raison de la
26 vitesse de votre débit. Je vous remercie.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je vous remercie. Je
28 vais essayer de répondre plus brièvement.
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1 M. VISNJIC : [interprétation]
2 Q. Mon Général, ce qui suffira, c'est que vous parliez un peu plus
3 lentement.
4 R. Oui, d'accord. D'accord, je le ferai.
5 Q. Donc les mesures proposées en pages 5 et 6 de la version anglaise du
6 texte, qui sont également les pages 5 et 6 de la version B/C/S,
7 correspondaient-elles aux informations transmises, entre autres, par le
8 général Velickovic à l'état-major du commandement Suprême, ou plutôt au
9 chef d'état-major du commandement Suprême ?
10 R. Oui, c'est tout à fait ça.
11 M. VISNJIC : [interprétation] Je demanderais que l'on prépare le document
12 suivant, qui est le document 3D694.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il serait préférable que vous
14 reportiez votre question à la fin de la pause, ou cette question est-elle
15 la dernière d'une série ?
16 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que faire la
17 pause maintenant est tout à fait opportun.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Simic, l'heure de la deuxième
19 pause est arrivée. Nous devrons suspendre pendant 20 minutes. Nous vous
20 demandons de quitter la salle d'audience en compagnie de l'huissier. Nous
21 reprendrons nos débats à 18 heures 05.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.
23 [Le témoin quitte la barre]
24 --- L'audience est suspendue à 17 heures 45.
25 --- L'audience est reprise à 18 heures 08.
26 [Le témoin vient à la barre]
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic.
28 M. VISNJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
Page 15500
1 Q. Général, je vois que ça va mieux en ce qui concerne l'image, et
2 j'espère que le débit va être ralenti pour permettre aux interprètes de
3 suivre.
4 R. Absolument, et je remercie le Président de la Chambre qui m'a proposé
5 de me prêter ces lunettes. Je n'ai pas oublié mes lunettes, même si je suis
6 en âge avancé, mais intellectuellement je suis encore éveil, mais c'est-à-
7 dire je n'avais pas des lunettes adaptées à cette distance-là, et
8 maintenant ça va. Je vous remercie.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous trouverons une erreur de
10 traduction à un moment donné un peu plus tard.
11 M. VISNJIC : [interprétation] Nous avons examiné la pièce 3D692. Nous
12 l'avons examinée avant la pause. Il s'agit d'un rapport de contrôle en date
13 du 29 mai 1999.
14 Je souhaite rappeler à la Chambre - et je propose que l'on examine ce
15 document intégralement - le contenu des pages 5 et 6 qui contenaient des
16 mesures proposées.
17 Q. Mon Général, vous nous avez informés du fait que le dirigeant de
18 l'équipe, le général Velickovic, a informé le chef de l'état-major
19 principal au sujet de ce contrôle.
20 M. VISNJIC : [interprétation] Je souhaite maintenant demander que l'on
21 examine la pièce 3D694. C'est un document en une page dont le titre est
22 "L'élimination des défaillances remarquées", et c'est un ordre.
23 Q. Mon Général, je vous prie de bien vouloir vous pencher notamment sur le
24 troisième paragraphe de ce document et de nous expliquer ce qui y a été
25 ordonné par le chef d'état-major.
26 R. D'après ce document, il ressort clairement que le chef de l'état-major
27 du commandement Suprême a entièrement accepté le rapport du chef de
28 l'équipe, et notamment les mesures proposées afin d'éliminer les
Page 15501
1 défaillances observées afin d'abréger le temps de l'échange de la
2 correspondance entre l'état-major et le commandement de l'armée. Il n'a pas
3 considéré qu'il était nécessaire que ces mêmes mesures, suivant le même
4 système, soient rendues opérationnelles dans un ordre à part. C'est la
5 raison pour laquelle il a brièvement donné l'ordre de faire en sorte que
6 notre proposition soit transformée en son ordre.
7 Q. Je vous remercie. Mon Général, je vous prierais maintenant d'examiner
8 le document 3D700. Il s'agit d'un document de la 3e Armée. Qu'est-ce qu'il
9 représente, Mon Général ?
10 R. Ici, on voit que le commandement de la 3e Armée avait reçu l'ordre
11 donné par le chef de l'état-major du commandement Suprême, et le chef de
12 son état-major - et nous voyons dans la signature que c'est le général
13 Ljubomir Stojmirovic. Il envoie au commandement subordonné, dans le cas
14 présent, il s'agit du commandement du Corps de Pristina, et il lui demande
15 de procéder à l'élimination des défaillances observées. Il s'agit de
16 quelque chose qui est en annexe d'un autre document. Il y est dit que le
17 plan de l'élimination est en annexe.
18 Q. A qui est-ce que ce document a été adressé ?
19 R. Ceci a été envoyé à l'état-major du commandement Suprême. Peut-être que
20 je me suis mal exprimé, puisque je me fondais sur la formulation et je n'ai
21 pas examiné l'en-tête. Mais l'ordre dit que nous leur avons demandé de
22 rédiger un plan afin d'éliminer toutes les faiblesses et défaillances. Un
23 exemplaire de ce plan devait être transmis à l'état-major du commandement
24 Suprême par eux. Il s'agit justement de ce document.
25 Q. Merci. Peut-on maintenant examiner le document suivant. Dans ce plan
26 qui est sur les pages 2 à 4, nous voyons les mesures à prendre, mesures qui
27 sont réparties selon les sujets ou les éléments de l'aptitude à combattre.
28 Est-ce que vous pourriez expliquer à la Chambre ce que ce schéma représente
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1 pour que la Chambre puisse suivre avec plus de facilité lors de l'analyse.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic, vous passez beaucoup
3 de temps concernant les événements qui se sont déroulés fin mai et début
4 juin. Est-ce que vous avez vraiment besoin de passer autant de temps qui
5 vous est précieux sur ce sujet-là plutôt que de nous laisser lire les
6 documents nous-mêmes ?
7 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour moi ce document
8 est un exemple de la manière dont le fonctionnement de travail a été
9 déterminé, et aussi les compétences du général Ojdanic. Par le biais de ce
10 document, j'essaie de montrer tout ce que le général Ojdanic faisait dans
11 le cadre de son travail, de ses pouvoirs et de ses ingérences. Je pense que
12 le contenu de ce document a trait à l'essentiel des problèmes qui nous
13 intéressent.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je me demande s'il n'y a pas de
15 documents semblables portant sur la période de décembre à avril, ce qui
16 serait plus pertinent du point de vue de l'acte d'accusation. Mais en même
17 temps, je ne souhaite pas vous faire perdre encore plus de votre temps
18 précieux, donc veuillez simplement continuer aussi rapidement que possible.
19 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, merci.
20 Q. Mon Général, nous voyons que les mesures sont réparties suivant les
21 sujets ?
22 R. Non, suivant les éléments de l'aptitude à combattre.
23 Q. A savoir --
24 R. A savoir, ici nous avons le commandement en tant que premier élément de
25 l'aptitude à combattre. Ensuite, il y a le combat, l'état de préparation,
26 le niveau d'entraînement, la préparation à la mobilisation, les questions
27 de moral, information, logistique et sécurité logistique.
28 Q. Merci.
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1 M. VISNJIC : [interprétation] Pour terminer, le document 3D701, s'il vous
2 plaît.
3 Q. Mon Général, dites-nous, s'il vous plaît, ce que nous avons devant
4 nous.
5 R. C'est le plan de l'élimination des défaillances observées lors de la
6 visite effectuée auprès d'une partie des unités du Corps de Pristina par
7 l'équipe de l'état-major du commandement Suprême. Ceci a été envoyé au
8 commandement du Corps de Pristina. Puis-je poursuivre ?
9 Q. Oui.
10 R. Ça veut dire que le commandement de l'armée nous a informés de ce
11 qu'ils ont fait suite à l'ordre que nous avons donné. Ensuite, ils ont
12 donné l'ordre à leurs subordonnés, à leur commandement subordonné, le
13 commandement du Corps de Pristina, portant sur certaines mesures qui
14 devaient être prises.
15 Q. Très bien, Mon Général. Maintenant, nous avons passé pratiquement une
16 heure et demie à parler, c'est vous qui avez parlé du chef de l'état-major
17 du commandement Suprême, mais de qui parle-t-on réellement ? Qui était, à
18 l'époque, le chef de l'état-major du commandement Suprême ?
19 R. Excusez-moi. Je n'ai pas été informé de la question de savoir s'il
20 fallait que je donne les noms des personnes ou juste les fonctions, donc
21 j'ai opté pour les fonctions. Mais à l'époque, c'était le général Ojdanic.
22 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai terminé
23 l'interrogatoire principal de ce témoin. Je n'ai plus de questions pour
24 lui, et je demande que l'on me donne du crédit pour l'interprétation par
25 rapport au temps.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Visnjic.
27 La Défense souhaite-elle contre-interroger le témoin ?
28 Maître Ackerman.
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1 Contre-interrogatoire par M. Ackerman :
2 Q. [interprétation] Bonsoir, Général.
3 R. Bonsoir.
4 Q. Je m'appelle John Ackerman et je représente le général Pavkovic. Je
5 souhaite vous poser quelques questions. Nous allons nous pencher sur
6 quelques documents pour que vous puissiez expliquer, au moins dans une
7 certaine mesure, à la Chambre de première instance certains éléments. Je
8 souhaite tout d'abord vous demander la chose suivante : est-ce que vous
9 vous souvenez approximativement à quel moment les accrochages ont eu lieu
10 pour la première fois entre la 3e Armée et le Corps de Pristina d'un côté
11 et l'UCK de l'autre ? A quel moment est-ce que ces choses-là ont commencé à
12 se dérouler ?
13 R. Si vous voulez une date précise, je ne saurais vous le dire, mais
14 approximativement il s'agit du mois de mai et de la période qui a suivi.
15 Mai, juin, juillet, il y a eu de plus en plus de telles activités, et
16 notamment dans la zone frontalière.
17 Q. Nous parlons de l'année 1998 ?
18 R. Oui. Votre question portait sur l'année 1998.
19 Q. Qui était responsable à l'époque de l'engagement de la VJ dans ces
20 accrochages et de l'autorisation de son engagement dans ces accrochages
21 près de la frontière ?
22 R. Personnellement, je trouve que cette question est ambiguë. Si vous
23 voulez dire qui a eu l'autorisation d'approuver l'utilisation de l'armée de
24 Yougoslavie dans la zone frontalière et plus vaste, ça c'est une question.
25 Et si vous parlez de la zone frontalière, il s'agit des unités frontalières
26 qui sont autorisées par le biais du règlement du service frontalier à
27 effectuer des actions visant à empêcher des passages illégaux. Eux, n'ont
28 besoin d'aucune mission donnée à part ou d'aucune autorisation particulière
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1 pour procéder à de telles activités.
2 Q. Ceci était le cas également si la VJ essuyait une attaque, elle n'avait
3 pas besoin d'un ordre afin de pouvoir riposter à une attaque ? Ils étaient
4 entièrement autorisés à répondre à une attaque à tout moment; est-ce
5 exact ?
6 R. D'après notre règlement de service, qui est le quatrième en importance
7 sur le plan judiciaire, car d'abord il y a la constitution, ensuite la loi
8 relative à la défense, la loi relative à l'armée, ensuite le règlement de
9 service, et de manière implicite, il est dit que l'unité en question est
10 tenue d'utiliser tous les moyens afin de se défendre, de défendre le
11 personnel, de même que les équipements et les installations qu'elle est en
12 train de sécuriser. Excusez-moi, j'ai utilisé le terme implicitement, de
13 manière implicite, mais je retire ce terme, et je le remplace par le terme
14 explicitement, de manière explicite. Ceci est défini.
15 Q. Très bien. Je souhaite que vous examiniez maintenant le document 4D377
16 qui va apparaître à l'écran dans un instant, je l'espère. Ce qui
17 m'intéresse notamment, lorsque vous verrez la nature de ce document, est le
18 paragraphe 4.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce document apparemment ne peut pas
20 être accédé. Maître Ackerman, est-ce que vous avez un exemplaire sur papier
21 ?
22 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui. Je suis perplexe de savoir qu'on
23 ne peut pas y accéder. Je me demande pourquoi. Mais j'ai un exemplaire en
24 B/C/S qui peut être remis au témoin.
25 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce qu'il a un exemplaire en anglais
26 pour nous ou pour la Chambre ?
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous avez aussi une
28 version en anglais ?
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1 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui. Je suppose que nous pourrions placer
2 cela sur le rétroprojecteur. Je m'excuse vraiment, Monsieur le Président,
3 mais ce document a été dans le système depuis longtemps. Je ne sais pas
4 pourquoi --
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] L'huissier prendra la version anglaise
6 de vous, et placez cela sur le rétroprojecteur et donnez au témoin la
7 version en B/C/S.
8 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous devons voir le paragraphe 4 --
10 non, vous devez montrer un peu plus. C'est bon. Merci.
11 M. ACKERMAN : [interprétation]
12 Q. Monsieur le Témoin, si vous examinez le paragraphe 4 de la version en
13 B/C/S que vous avez devant vous, vous verrez que c'est un ordre émanant du
14 général Samardzic. La date est le 29 mai 1998. C'est envoyé au commandement
15 du Corps de Pristina. Il y ordonne apparemment plusieurs choses, et ceci
16 est un peu vague pour nous qui ne faisions pas partie de cette
17 organisation. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'il veut dire
18 dans le paragraphe 4. Qu'est-ce que celui qui reçoit cet ordre est censé
19 faire ?
20 R. D'après le paragraphe en question contenu dans cet ordre, il ressort
21 que le commandant de l'armée a donné l'ordre à son commandant subordonné,
22 commandant du corps, il lui dit qu'il peut soutenir les forces du MUP dans
23 le cadre de ses activités de combat en employant les moyens de combat
24 conformément à leurs caractéristiques. Et le soutien doit être effectué
25 explicitement suite à l'ordre donné par le commandant de l'ensemble des
26 forces du MUP et suite à l'approbation du commandant de la 3e Armée et du
27 Corps de Pristina.
28 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, nous essayons de
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1 comprendre ce qui se passe. Nous venons de recevoir un message indiquant
2 qu'il y a eu un problème d'accès au système électronique qui dure toute la
3 journée. Ceci risque de devenir un problème ennuyeux. J'ai un exemplaire
4 sur papier de tous ces documents, mais nous avons besoin de beaucoup plus
5 de temps ainsi que si l'on utilise le système électronique.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Voyons ce qui se passera si l'on
7 essaie d'accéder à un autre document.
8 M. ACKERMAN : [interprétation]
9 Q. Mon Général, nous avons vu certains documents dans cette affaire - et
10 je n'en ai pas pour le moment devant nous, mais je vais essayer de le
11 trouver - et ces documents contiennent tous une phrase indiquant que la VJ
12 doit être utilisée conformément aux règlements portant sur l'utilisation de
13 combat. Est-ce que ce terme a une signification spéciale "conformément aux
14 règlements portant sur l'utilisation de combat" ?
15 R. Ceci n'a pas de signification particulière si ce n'est que ceci avertit
16 que des actions différentes de celles prévues par notre règlement ne
17 doivent pas être menées, pas celles qui sont différentes de ce qui est
18 prévu par notre règlement régissant les activités de combat.
19 Q. Très bien. Le document suivant que je souhaite vous montrer est 4D379.
20 M. HANNIS : [interprétation] Je ne sais pas comment en traiter, s'il me
21 revient à moi de le dire, mais nous avons reçu une liste des documents que
22 Me Ackerman avait utilisés dans le cadre de son contre-interrogatoire de ce
23 témoin, et ce document et le document précédent n'étaient pas sur cette
24 liste.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ackerman, nous avions déjà
26 soulevé ce point.
27 M. ACKERMAN : [interprétation] C'est ce qui se passe depuis assez tôt ce
28 matin. Vous avez tout à fait raison, ce n'est pas sur la liste, mais
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1 c'était censé être le cas.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis.
3 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je ne fais pas
4 objection à ce qu'il l'utilise, mais je souhaitais le dire.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] De temps en temps il y a des failles
6 dans cet arrangement, et du temps supplémentaire sera accordé à tous ceux
7 qui se sentent lésés en raison de cela. Je pense que c'est la manière la
8 plus efficace de traiter de cela. Je pense que Me Ackerman réalise que ceci
9 n'aurait pas dû être le cas, mais parfois de telles situations ne peuvent
10 pas être évitées.
11 M. ACKERMAN : [interprétation] Je vais dire pour le compte rendu
12 d'audience, très rapidement, que les documents que j'ai utilisés, ce sont
13 4D379, 4D380, 4D183, peut-être 4D127 [comme interprété], 4D138, 4D297,
14 4D134, 4D91, 4D378, 4D141, 4D229, 4D375, 3D697, 4D136.
15 Ce que l'on essayait d'obtenir, c'était 4D379, mais apparemment ceci ne
16 peut pas être affiché non plus.
17 Monsieur le Président, je ne sais pas ce que vous vous proposez de
18 faire. Nous avons besoin de deux à trois fois plus de temps que si l'on
19 utilisait le système électronique.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je crois qu'il serait
21 raisonnable de vous servir de l'assistance dont vous disposez pour
22 transmettre tout simplement au personnel du prétoire des copies imprimées
23 en papier, de même que vous avez fait avec 4D377. Par conséquent, les 25
24 minutes à venir ne seront portées évidemment à un crédit de qui que ce
25 soit.
26 M. ACKERMAN : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président, mais
27 ne perdons pas notre temps parce que je sais que le temps est précieux pour
28 nous tous; cela est compréhensible.
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1 Q. Le document que vous voyez maintenant est daté du 7 avril 1998. Il
2 s'agit d'un ordre émis par le général Perisic, général de l'armée de
3 Yougoslavie. Ce qui m'intéresse ici, c'est notamment le paragraphe numéro
4 2. Pouvez-vous nous interpréter ce paragraphe, s'il vous plaît, et pouvez-
5 vous nous dire ce que signifie ce paragraphe où il est dit tout simplement
6 : "Redéployez des parties du RMR de certains sites vers d'autres sites."
7 Qu'est-ce que cela veut dire ?
8 R. Etant donné que dans la zone qui se trouve sous contrôle du Corps
9 d'armée de Pristina la situation devenait de plus en plus complexe et que
10 dans certains secteurs nous disposions d'entrepôts de munitions et d'autres
11 moyens de combat et de guerre qu'il est devenu difficile de déloger, étant
12 donné la situation complexe qui devait être rendue encore plus complexe, le
13 chef d'état-major général a donné l'ordre de transférer ces dépôts, qu'une
14 autre solution soit trouvée en dehors du territoire du Kosovo ou ne serait-
15 ce que pour parler évidemment de la partie nord du Kosovo, je pense
16 notamment au secteur de Leposavic.
17 Q. Que représente le RMR ?
18 R. Il s'agit d'une abréviation qui concerne les réserves de guerre; pour
19 parler de ces entrepôts. Il s'agissait de munitions et d'explosifs, je
20 dirais, presque de tout calibre confondu.
21 Q. Et savez-vous où se trouvaient les entrepôts de Bair et Lukare ?
22 R. Les entrepôts de Bair et de Lukare se trouvent auprès des localités
23 habitées, pour la plupart, par la population de souche albanaise. En 1981,
24 il y a eu des problèmes avec des entrepôts de magasins de munitions dans le
25 secteur de Podujevo où il y a eu un danger de voir les manifestants prendre
26 d'assaut les entrepôts et de prendre les armes. Les rues étaient très
27 étroites, les murs d'enceinte très hauts, ce qui pouvait rendre la
28 situation difficile --
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1 Q. Je crois que cela suffit. Où se trouvent notamment les localités vers
2 lesquelles devraient être effectués ces transferts de munitions et du
3 reste, Leposavic, Kursumlija et Mirnicka Reka ?
4 R. J'ai dit que cette délocalisation devait aller en direction de
5 Leposavic, vers le nord du Kosovo, les deux autres localités se trouvant au
6 bord et non loin de la route menant de Prokuplje à Kursumlija, et un autre
7 secteur se trouve dans Kursumlija, c'est-à-dire il s'agit de territoires en
8 dehors du territoire de Kosovo.
9 Q. Cela indique-t-il le fait qu'en date du 9 mars 1998 le général Perisic
10 était informé de ce qui se passait concrètement en ce moment-là à Kosovo ?
11 R. Je ne pense pas que ce soit la date du 9 mars. Si déjà vous me posez la
12 question en me soumettant le document de tout à l'heure. Il s'agit plutôt
13 du 7 avril. Et pour répondre concrètement à votre question, ma réponse sera
14 affirmative.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Ackerman, on vient de porter
16 mon attention sur le fait que le problème de ces documents se trouve causé
17 que ces documents n'ont pas été entrés dans le système électronique de
18 prétoire. Je crois que le problème sera réglé. On va le faire maintenant.
19 M. ACKERMAN : [interprétation] J'avais posé la question à mon assistant, et
20 il m'a été dit qu'évidemment ceci devait être le cas.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Par conséquent, vous devez considérer
22 qu'on va vous reprendre ces 25 minutes et que le tout ne sera crédité que
23 de cinq minutes.
24 M. ACKERMAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je m'excuse
25 pour tout cela.
26 Q. Monsieur le Témoin, penchez-vous sur le document 4D380. A l'écran
27 devant vous, vous devriez pouvoir voir un ordre datant du 20 avril 1998,
28 émis par la 3e Armée au commandement du 3e Corps d'armée, lequel document
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1 est signé par le général Samardzic. Ce qui m'intéresse, c'est le préambule
2 de ce document et le premier paragraphe. Dites-moi très brièvement en quoi
3 consiste l'ordre donné par le général Samardzic ici ?
4 R. A en juger d'après le document de tout à l'heure qui traitait de la
5 délocalisation des matériels de guerre de réserve, on peut comprendre que
6 je m'attendais moi-même, et on s'attendait, à ce que la situation de Kosovo
7 soit rendue davantage complexe. Cet acte n'est autre chose qu'une
8 consécration de ce que j'ai dit, à savoir la situation est rendue très
9 complexe, notamment dans la zone frontalière, la zone qui se trouvait sous
10 contrôle des 53e et 55e Bataillons de frontière. Pour mieux comprendre, il
11 s'agit évidemment du secteur Djakovica-Decani. Le chef d'état-major, ou
12 plutôt le commandant de la 3e Armée a donné l'ordre au commandant du Corps
13 d'armée de Pristina de prendre possession immédiatement du poste de
14 commandement avancé de Djakovica.
15 Q. Quel serait l'intérêt de cet ordre ? Quelle serait l'intention de cet
16 ordre ? Pourquoi ce poste de commandement avancé devrait être établi là-bas
17 ?
18 R. D'après le règlement de service qui est le nôtre, un poste de
19 commandant avancé doit être établi dans les cas où il s'avère indispensable
20 pour le commandant ou son chef d'état-major, par autorisation du
21 commandant, fasse en sorte qu'il se trouve le plus près possible des lieux
22 des événements ou des opérations pour être à même de prendre les mesures
23 aussi efficaces que possible et aussi promptement que possible.
24 Q. Très bien. Passons au document suivant, 4D183, s'il vous plaît. Ce
25 document est émis par le commandement du Corps d'armée de Pristina en date
26 du 16 mai 1998. En bas de page, vous allez voir que le document a été signé
27 par le général Pavkovic. Une première chose à laquelle je veux attirer
28 votre attention, c'est que dans le préambule on parle d'une inspection du
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1 Corps d'armée effectuée par le chef d'état-major du commandement Suprême de
2 Yougoslavie en date des 14 et 15 mai. Est-ce que cela indique quelque chose
3 pour vous, à savoir que le général Perisic devait conduire une opération
4 d'inspection à ce moment-là ?
5 R. Je n'ai pas pu voir affiché ce qui fait le corps de votre question ici
6 à l'écran, mais en général ce n'est pas le chef d'état-major qui était
7 chargé de l'inspection. Au sein de l'état-major général, il est un organe
8 spécial autorisé à mener à bien une inspection. Il s'agit de dire que cette
9 personne, à la tête d'une équipe de professionnels, s'est rendue en
10 inspection du Corps d'armée de Pristina pour y avoir accès directement et
11 personnellement pour pouvoir se rendre compte de l'état de préparation au
12 combat dudit corps d'armée.
13 Q. Alors, penchez-vous sur la première page en version B/C/S, en haut de
14 la page. Penchez-vous sur le préambule pour voir de quoi il s'agit. Parce
15 qu'il me semble qu'ici référence est faite que le chef de l'état-major
16 général devait lui-même effectuer cette inspection.
17 Par conséquent, il s'agit du général Perisic, n'est-ce pas ?
18 R. Oui, vous avez raison de dire cela. Mais il ne s'agit pas seulement de
19 faire l'inspection, mais il s'agit d'effectuer une visite des unités. Parce
20 que je voulais vous dire qu'au sein de l'état-major général, il faut
21 signaler qu'il existe déjà une instance chargée de l'inspection et dont la
22 composition est tout à fait différente. Il ne s'agit pas de parler
23 maintenant du général Perisic, mais il s'agit, cette fois-ci, de dire que
24 le général Perisic était à la tête d'une équipe. Pour être plus clair
25 encore, ce n'est pas lui qui voulait y dépêcher une inspection, mais il a
26 considéré comme nécessaire pour lui-même de se rendre compte lui-même de la
27 situation qui prévalait sur le terrain.
28 Q. Je suis un petit peu confus. Je ne sais pas s'il y a eu des problèmes
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1 lors de la traduction du document. Parce qu'en anglais, dans le document,
2 on parle du terme "inspection", je ne suis pas sûr si le même terme a été
3 utilisé dans la version originale.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Simic, penchez-vous sur la
5 première ligne du préambule, lorsqu'on parle du commandant. Pouvez-vous
6 nous donner lecture de cette première ligne.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, dans le préambule, nous
8 lisons : "Sur la base de la situation établie lors de la visite rendue aux
9 unités de corps d'armée de la part du chef de l'état-major général de
10 l'armée de Yougoslavie, en date du 14 et du 15 mai 1998, étant donné des
11 problèmes évoqués de la part du commandant du corps et les observations" --
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci beaucoup, ceci a pu nous
13 aider à régler le problème.
14 M. ACKERMAN : [interprétation]
15 Q. Voulez-vous, s'il vous plaît, vous pencher maintenant, Monsieur le
16 Témoin, sur le quatrième paragraphe de ce document. Dans le cadre de cette
17 affaire, nous avons pu entendre des dépositions où il a été dit que les
18 activités en matière d'entraînement dans l'armée de Yougoslavie dans le
19 Kosovo avaient une toute première intention de provoquer les Albanais pour
20 attaquer leur --
21 M. HANNIS : [interprétation] Je ne pense pas, Monsieur le Président, qu'on
22 en a dit ainsi. On a parlé de certains événements très concrets en matière
23 d'entraînement. Il ne s'agit pas de parler en des termes généraux.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Ackerman.
25 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui, je crois que ceci peut être considéré
26 comme vrai, notamment dans le domaine des événements de Podujevo.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.
28 M. ACKERMAN : [interprétation]
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1 Q. Il a été dit, Mon Général, qu'il a fallu entrer en contact - il s'agit
2 du paragraphe 4 maintenant - avec la population locale de souche albanaise,
3 à laquelle il a fallu expliquer les raisons pour lesquelles de telles
4 activités ont été menées, n'est-ce pas ?
5 R. Oui. Le commandant du corps d'armée donne l'ordre aux groupes de combat
6 qui se trouvent in situ d'entrer en contact direct avec la population
7 locale d'origine siptar. Ces commandants devaient leur expliquer les
8 raisons de la présence de l'armée en mettant l'accent sur le fait que
9 l'armée n'était pas déployée là pour leur faire du mal ou faire quoi que ce
10 soit d'autre et qui serait onéreux. Mais tout simplement, l'armée devait
11 mener ses propres activités. Il a fallu porter à la connaissance à la
12 population, à titre d'avertissement, que selon les dispositions des
13 règlements de service qui sont les nôtres, au cas où l'armée serait
14 attaquée, qu'elle riposterait moyennant tout moyen de combat disponible.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Ackerman, l'incident de
16 Podujevo vient après les arrangements du mois d'octobre. Nous parlons de
17 mai 1998. Est-ce que vous y voyez une corrélation ?
18 M. ACKERMAN : [interprétation] Non, non pas tout à fait.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, d'accord.
20 M. ACKERMAN : [interprétation] Je voulais dire tout simplement que de
21 telles activités d'entraînement étaient une chose régulière et qu'on y
22 procédait avec prudence.
23 Essayons de faire défiler le texte vers le haut de la page en version
24 B/C/S.
25 Q. Là, on parle notamment de ces visites rendues par le chef de
26 l'état-major général, notamment à la lumière des problèmes évoqués en vue
27 d'éliminer toute défaillance, et à la lumière de l'amélioration de l'état
28 de préparation au combat, et cetera. L'ordre reçu --
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1 Est-ce que cela veut dire que le général Pavkovic donne un ordre sur la
2 base des suggestions ou des ordres donnés par le général Perisic en vue
3 d'éliminer les défaillances ainsi que le général Perisic a pu les constater
4 ?
5 R. Je veux croire qu'après avoir entendu mes propos, lorsque j'ai dû
6 répondre aux questions posées par Me Visnjic, nous avons et moi-même j'ai
7 parlé de ma méthodologie empruntée en matière des contrôles. Cette fois-ci,
8 le chef d'état-major général en parle lui, considérant comme certaines
9 défaillances ressenties et qu'il a fallu éliminer, sans plus. Ainsi suit
10 l'ordre donné par le chef d'état-major général.
11 Q. Très bien. Passez au paragraphe 8, s'il vous plaît. Il s'agit de la
12 page 2 en version en B/C/S.
13 Dans le cadre du paragraphe 8, le général Pavkovic traite des opérations
14 entreprises et il dit que les commandements de corps d'armée ne devraient
15 surtout pas entreprendre des activités sans y être autorisés. Surtout, ils
16 ne devraient pas le faire pour imposer un exode et essuyer des pertes de la
17 population civile.
18 Est-ce que vous y êtes ?
19 R. Oui.
20 Q. Dans le paragraphe numéro 9, il est dit que les unités du Corps de
21 Pristina ne sont pas habilitées à entrer dans des sites ou localités en vue
22 de procéder auprès des particuliers pour mener des activités sur une base,
23 telle épuration ethnique, et cetera, et cetera.
24 R. Oui, je vous suis complètement.
25 Q. A la fin, le paragraphe 11 nous dit que la situation était telle qu'il
26 peut y avoir des attaques - je suppose de la part de l'UCK - contre les
27 unités du Corps d'armée de Pristina, et le général Pavkovic, avant de
28 riposter, a surtout averti d'abord les assaillants en vue de mettre un
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1 terme à leurs attaques et à leurs opérations et de s'éloigner de la zone de
2 la population civile, laquelle population civile devrait fuir les zones en
3 question.
4 Est-ce que cela veut dire qu'on avertit la population civile qu'il peut y
5 avoir lieu de parler de combats, lesquels combats pourraient être dangereux
6 pour la population civile ?
7 R. Oui, mais permettez-moi de faire un bref commentaire de l'ensemble de
8 ce paragraphe. Si vous voulez obtenir une réponse toute brève, je dirai
9 tout simplement un oui.
10 Q. Si vous avez quelque chose d'important à dire, allez-y, s'il vous
11 plaît.
12 R. Je crois que le commandant du corps d'armée a consenti à des sacrifices
13 cette fois-ci auprès de ses propres effectifs en vue de prévenir toute
14 provocation de ses unités. Notre règlement de service dit : N'avertis pas
15 celui t'a attaqué, mais riposte plutôt moyennant tout ce dont tu disposes.
16 Par conséquent, cela veut dire qu'il faut aboutir au niveau de
17 responsabilité du corps tel que prévu dans des situations aussi complexes
18 dans laquelle se trouvait son unité à lui.
19 Q. Permettez-moi de vous demander comme suit : où étiez-vous dans cette
20 partie de l'année 1998, avril, mai, jusqu'aux arrangements et accord
21 Milosevic-Holbrooke, où étiez-vous affecté ou déployé ?
22 R. Pour me situer dans le temps, j'étais dans le Kosovo même, au
23 commandement de l'armée à Nis. Je me suis rendu au Kosovo à trois reprises.
24 Du 29 mai au 8 juin, j'étais au poste de commandement avancé du Corps de
25 Pristina, et j'ai passé un certain temps également dans la ville de Pec,
26 ayant un autre rôle à remplir. Ensuite, du 27 mai au 28 août, je me
27 trouvais au poste de commandement avancé de la 3e Armée dans la caserne de
28 Pristina notamment. C'est là où j'ai dû former un poste de commandement
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1 avancé, et je le commandais moi-même d'ailleurs. Et une troisième fois,
2 pour parler de mes séjours dans la zone se trouvant sous le contrôle du
3 Corps d'armée de Pristina, c'était pendant dix jours en décembre 1998 --
4 Q. Je crois que nous avons déjà entendu assez là-dessus --
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne pense pas que nous disposions
6 des dates exactes dans le compte rendu d'audience.
7 Vous avez commencé par dire que vous vous êtes rendu au Kosovo à trois
8 reprises du 29 mai au 8 juin; est-ce exact ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas dit ainsi.
10 Si vous l'avez ainsi consigné dans le compte rendu d'audience, cela est
11 erroné. J'ai dit qu'à plusieurs reprises, j'avais à remplir des missions
12 d'une journée dans la zone sous le contrôle du Corps d'armée de Pristina.
13 Ce n'est pas de cela que je parle dans cette occasion. Je vous ai parlé de
14 trois séjours davantage prolongés au Kosovo. Un premier séjour allait du 29
15 mai jusqu'au 8 juin, lorsque je me trouvais au poste de commandement avancé
16 du Corps d'armée de Pristina. Mon second séjour était du 27 juillet au 28
17 août --
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Maintenant, vous avez tiré
19 au clair ce problème. Il s'agissait évidemment d'une erreur lorsqu'on
20 traitait de mois.
21 Monsieur Ackerman.
22 M. ACKERMAN : [interprétation] Il s'agissait de la ligne 16, Monsieur le
23 Président.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.
25 M. ACKERMAN : [interprétation]
26 Q. Quelles étaient, Monsieur le Témoin, les missions remplies par vous en
27 juin et juillet 1998 ?
28 R. Formellement parlant, j'étais chef de la 3e Armée, pratiquement,
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1 j'étais adjoint. Lors de mon premier séjour au poste de commandement
2 avancé, le commandant de l'armée m'a donné pour mission de m'occuper de la
3 situation de concert avec le commandant, et j'étais autorisé à ce que le
4 commandant du corps d'armée ne doive pas s'adresser directement à lui
5 lorsqu'il s'agit d'avoir en vue ce qui a été une autorisation qui m'a été
6 donnée. A savoir pour une seconde période --
7 Q. Je crois que vous avez déjà répondu à ma question quant à vos missions.
8 J'ai une autre question à vous poser avant de lever l'audience pour
9 aujourd'hui. Durant la période qui marque le début des hostilités dans la
10 zone frontalière, jusqu'à fin juin, avez-vous jamais eu des informations
11 comme quoi le Corps de Pristina aurait opéré de façon indépendante sans
12 ordre donné et à l'insu de l'état-major général de la 3e Armée ?
13 R. Non, et ceci aurait été impossible.
14 Q. Merci.
15 M. ACKERMAN : [interprétation] C'est tout pour aujourd'hui. Demain, nous
16 poursuivrons l'interrogatoire principal.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
18 Monsieur Simic, nous allons nous arrêter pour aujourd'hui dans notre
19 séance. La séance sera poursuivie demain à 14 heures et quart. Vous devez
20 revenir dans le prétoire pour pouvoir continuer à déposer. Entre-temps, il
21 est important pour vous de ne parler avec personne au sujet de la
22 déposition que vous faites dans le cadre de la présente affaire. Cela est
23 une règle d'ailleurs qui semble d'intérêt crucial pour que la Chambre de
24 première instance puisse déterminer la vérité dans le cadre de la présente
25 affaire dans la mesure possible. Toute interférence de qui que ce soit ou
26 toute influence exercée contre le témoin pourrait compromettre la justice.
27 Je crois que je n'ai pas besoin de vous dire qu'aucune communication de ce
28 genre ne devrait avoir lieu.
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1 Je vous prie de quitter le prétoire maintenant, et nous reprenons
2 l'audience dans ce prétoire demain, à 14 heures et quart.
3 [Le témoin quitte la barre]
4 --- L'audience est levée à 19 heures 04 et reprendra le jeudi 13 septembre
5 2007, à 14 heures 15.
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