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1 Le jeudi 13 septembre 2007
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 17.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous verrez qu'encore une fois le Juge
6 Chowhan n'est pas avec nous. Il ne sent pas bien. Il espère revenir demain.
7 Je lui ai parlé, pourtant d'après sa voix, je n'avais pas cette impression.
8 Cependant, après lui avoir parlé, j'ai décidé de poursuivre sur la même
9 base que celle d'hier. Si quelqu'un pense que ceci porte préjudice contre
10 lui, je demanderais à la personne d'attirer notre attention là-dessus.
11 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, M. Simic.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Tout à l'heure, le contre-
15 interrogatoire de M. Ackerman se poursuivra. Veuillez tenir compte du fait
16 que la déclaration solennelle indiquant que vous allez dire la vérité que
17 vous avez faite au début de votre déposition va continuer à s'appliquer à
18 votre déposition aujourd'hui.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Absolument, je comprends, Monsieur le
20 Président, mais peut-on juste déplacer l'écran, l'approcher un peu de moi
21 car j'ai oublié mon autre paire de lunettes. Excusez-moi.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ackerman.
23 M. ACKERMAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
24 LE TÉMOIN: MIODRAG SIMIC [Reprise]
25 [Le témoin répond par l'interprète]
26 Contre-interrogatoire par M. Ackerman : [Suite]
27 Q. [interprétation] Bonjour, Général. Hier nous avons parlé un peu de la
28 question de savoir où vous étiez et ce que vous faisiez à des moments
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1 différents en 1998, et aujourd'hui j'ai examiné le compte rendu d'audience,
2 et je ne pense pas que ceci ait été très clair. Donc je souhaite que l'on
3 clarifie cela car c'est important avant de commencer. Je souhaite que vous
4 nous disiez de manière très méthodique, entre mai et octobre 1998, si vous
5 aviez le même poste, entre mai et octobre 1998 ?
6 R. Tout au long de l'année 1998, j'avais le même poste, celui de chef de
7 l'état major, et en même temps j'étais l'adjoint du commandant de la 3e
8 Armée.
9 Q. Au cours de cette période entre mai et octobre, est-ce que vous
10 pourriez nous dire pendant quelle période vous étiez au Kosovo, et combien
11 de temps à chaque fois ?
12 R. J'ai dit hier qu'au cours de cette période j'ai été plusieurs fois au
13 Kosovo-Metohija, mais j'ai mentionné juste trois périodes à la Chambre, qui
14 impliquaient une durée plus longue. Une fois c'était entre le 29 mai et le
15 8 juin, en partie j'étais au poste de commandement avancé du Corps de
16 Pristina à Djakovica, et en partie dans la caserne de Pec. La deuxième
17 période allait du 27 juillet jusqu'au 28 août de cette même année, et à ce
18 moment-là j'ai établi le travail du poste de commandement avancé de la 3e
19 Armée dans la caserne à Pristina. Et la troisième période, au cours de la
20 période entre le 1er et le 10 décembre 1998, j'ai été dans le commandement
21 du Corps de Pristina.
22 Q. Très bien. Je souhaite que l'on se penche maintenant sur le document
23 4D129, s'il vous plaît. Il s'agit là d'un rapport de combat régulier en
24 date du 20 juin 1998. Et la raison principale pour laquelle je vous soumets
25 ce document concerne la forme plutôt que le contenu, je suppose. Tout
26 d'abord, est-ce que vous pourriez dire aux Juges ce que représente un
27 rapport de combat régulier, à quelle fréquence est-ce qu'on les soumet, par
28 qui et quelles sont les informations qui y sont contenues ?
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1 R. Hier j'ai dit ici qu'il existait entre autres choses aussi des rapports
2 de combat des commandements subordonnés à l'état-major du commandement
3 Suprême. Les rapports de combat sont envoyés par les unités subordonnées à
4 ceux qui sont leurs supérieurs dans la chaîne de commandement jusqu'au
5 niveau le plus élevé. Ceux-ci contiennent toutes les activités qui ont été
6 entreprises au cours de la journée dans la zone de responsabilité de
7 l'unité en question. Ici il s'agissait du commandement de la 3e Armée qui
8 envoie ce rapport à l'état-major du commandement Suprême. Il s'agit d'un
9 rapport de combat et ceci veut dire qu'il y avait des opérations de combat
10 qui se déroulaient. En temps de paix, normalement on appellerait ça un
11 rapport opérationnel. C'est un document assez formalisé. Il a un certain
12 contenu, point par point. Vous pouvez le voir vous-même.
13 Q. Très bien. J'aimerais qu'on se penche sur le paragraphe 5 du
14 document.
15 M. ACKERMAN : [interprétation] Il s'agit de la page 2 en anglais. Je pense
16 que c'est la même page en B/S/C. En B/C/S, nous avons seulement le
17 paragraphe 3.
18 Q. Si, maintenant c'est bon.
19 R. Je vois maintenant.
20 Q. Le titre de ce paragraphe est : "J'ai décidé." Il s'agit là d'un
21 rapport qui a été envoyé de la 3e Armée vers le Grand quartier général, et
22 ceci descend aussi la chaîne de commandement depuis la
23 3e Armée au Corps de Pristina, je suppose. Pourquoi est-ce qu'il y est dit
24 : "J'ai décidé" ? Pourquoi est-ce qu'il dit au Grand état-major qu'il a
25 décidé quelque chose ?
26 R. Le rapport implique que l'officier subordonné informe son supérieur
27 hiérarchique. Si vous examinez le paragraphe 5 de ce rapport portant sur
28 les activités qui se sont déroulées ce jour-là, ceci est présenté de
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1 manière formelle. Il est question des localités des opérations de combat et
2 qui les a menées. Le commandant subordonné informe son supérieur
3 hiérarchique de sa décision. Pour utiliser un autre terme, il l'informe de
4 son intention s'agissant de ce qu'il allait faire le lendemain, et de
5 quelle manière il allait utiliser les unités subordonnées. Dans la VJ, nous
6 parlons de ce type de document en tant que décision, et c'est la raison
7 pour laquelle il y dit : "J'ai décidé."
8 Je vais ajouter quelque chose. Lorsqu'on officier supérieur reçoit un tel
9 rapport, s'il est d'accord avec la décision prise et la manière dont les
10 unités vont être utilisées, les unités subordonnées, il peut donner son
11 aval. S'il est en désaccord, il peut contester la décision, l'abroger ou
12 l'annuler, la rejeter.
13 Q. Dans une situation normale, le général Perisic aurait vu ce document et
14 aurait pris la décision d'approuver ce langage ou de ne pas l'approuver, la
15 partie qui vient après "j'ai décidé" dans le paragraphe 5; c'est ça ?
16 R. Oui, certainement. Il n'est pas tenu d'écrire par écrit j'approuve.
17 Mais s'il ne l'approuve pas, il est tenu d'écrire ce qu'il n'approuve pas,
18 dans quelle partie ceci se trouve, et ce qu'il ordonne à la place.
19 Q. Si vous examinez maintenant le paragraphe suivant 5.1 - et vous pouvez
20 le voir, vous voyez les mots "j'ai décidé" et nous avons ici ce qui est
21 appelée "une proposition de décision". Quelle est la différence entre "j'ai
22 décidé" et "une proposition de décision" ?
23 R. Dans la partie contenant les idées de la décision, il énonce l'idée
24 qu'il a - et dans la partie intitulée proposition, il entre dans les
25 détails de ce qu'il compte faire. C'est la raison pour laquelle il appelle
26 cela une proposition. Il décrit de quelle manière il a l'intention de
27 mettre cela en œuvre.
28 Q. [aucune interprétation]
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Attendez.
2 Est-ce que ceci veut dire que c'est la même chose que le paragraphe
3 précédent, mais qu'il peut agir sans aucune approbation, et que le seul
4 rôle que son supérieur hiérarchique ou le Grand quartier général ont sera
5 joué par eux en cas de leur désaccord ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'est justement le cas, Monsieur le
7 Président.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
9 Poursuivez, Maître Ackerman.
10 M. ACKERMAN : [interprétation] Maintenant je souhaite que l'on se penche
11 sur la pièce à conviction 4D297.
12 Q. La pièce 4D297 est un ordre donné par le général Pavkovic le 6 juin
13 1998, et il le décrit en tant qu'ordre empêchant de passer de manière
14 illégale de la République fédérale de Yougoslavie à la République de
15 l'Albanie. Il indique dans le préambule, que d'après les informations
16 disponibles, des passages en masse d'habitants albanais des territoires de
17 Decani, Djakovica et Prizren en République d'Albanie sont attendus. Ensuite
18 il dit que le document a pour but de montrer à la communauté internationale
19 et le public mondial l'exode qui est prétendument exercé contre eux afin de
20 provoquer une réaction de la communauté internationale. Il dit : "Afin
21 d'empêcher le passage en masse des citoyens du territoire de la République
22 fédérale de Yougoslavie à la République d'Albanie, je donne l'ordre
23 suivant." Ensuite vous voyez l'ordre dans le
24 paragraphe 1. Le paragraphe 1 n'est pas entièrement montré à l'écran devant
25 vous. Je le réalise. Peut-être nous pouvons faire défiler le texte un peu
26 pour le trouver.
27 Apparemment, ce qu'essaie de faire le général Pavkovic, c'est d'empêcher
28 l'exode de civils albanais du Kosovo vers la République d'Albanie; est-ce
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1 exact ?
2 R. Je ne comprends pas très bien la question. Lorsque vous dites exode,
3 vous parlez de qui ?
4 Q. Il parle de civils albanais qui vont dans la direction de la République
5 d'Albanie, et j'ai l'impression que dans le
6 paragraphe 1, il essaie d'établir un système afin d'empêcher cela. Je me
7 demande simplement si vous êtes d'accord avec cette constatation.
8 R. Je suis absolument d'accord, si je peux vous répondre en disant oui.
9 Mais sinon, je peux aussi fournir des explications supplémentaires.
10 Q. Expliquez, s'il vous plaît.
11 R. Nous avions des informations indiquant que l'armée terroriste du
12 Kosovo, mis à part certains actes terroristes à l'encontre de l'armée et
13 des membres de communautés non-albanaises, menait de telles actions envers
14 leurs concitoyens qui ne favorisaient pas leurs idées, et à l'encontre du
15 reste de la population afin de réaliser leur but. Afin d'empêcher cela, le
16 commandant du corps d'armée demande d'empêcher cela. Si cette masse est
17 déplacée, il indique de quelle manière nos unités doivent réagir si
18 possible. Et si ceci n'est pas possible, il explique de quelle manière ils
19 peuvent rendre cela possible de manière organisée, puisque nous avions
20 pratiquement totalement bloqué les passages frontaliers, et nous avions
21 laissé seulement quelques endroits où il était possible encore de
22 traverser, mais seulement les membres de nos forces le savaient.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ai-je raison de dire alors qu'il
24 s'agissait là de véritables réfugiés qui ont été expulsés par leurs
25 concitoyens qui étaient des terroristes ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, plusieurs éléments sont
27 combinés ici. Il est naturel que la population fuie la zone des opérations
28 de combat pour se trouver en lieu plus sûr. Ça c'est le cas d'un côté.
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1 D'autre part, la pression exercée par les groupes sur eux afin qu'ils
2 déménagent afin qu'ils quittent la région était effectuée, et ce, dans un
3 but de la propagande. Avec votre permission --
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je suis satisfait de la réponse.
5 Maître Ackerman.
6 M. ACKERMAN : [interprétation]
7 Q. Je souhaite que vous examiniez le fond de ce document maintenant,
8 paragraphe 5 et le paragraphe qui vient immédiatement au-dessus.
9 M. ACKERMAN : [interprétation] En B/C/S il s'agit de la page suivante.
10 Q. Ici, le général Pavkovic parle de la manière dont cet ordre doit être
11 effectué. Nous voyons au paragraphe qu'il dit : "Utilisez la force
12 seulement en autodéfense pour protéger les troupes et les équipements de
13 combat. L'ensemble de l'opération doit être enregistré par vidéo."
14 Ensuite, au paragraphe 5, il dit que si l'on ouvre le feu contre l'armée
15 yougoslave, il faut riposter avec le feu, mais tenir compte de ne pas
16 ouvrir le feu contre les femmes, les enfants et les personnes âgées et
17 d'autres personnes qui n'ouvrent pas le feu, mais seulement vers
18 l'agresseur identifié. Si ceci n'est pas possible et si ceci menacerait de
19 mettre en mal la sécurité des civils, trouver un moyen d'immobiliser
20 l'agresseur sans ouvrir le feu.
21 Apparemment, le général Pavkovic est en train d'aller au-delà de ce qui est
22 conçu afin de protéger ces personnes contre tout risque de mal. Vous êtes
23 d'accord avec moi ?
24 R. Je vais même dire qu'il est allé trop loin, car il sacrifie même ses
25 propres hommes en faveur des terroristes. Si nous ne pouvons pas être sûrs
26 que l'ouverture du feu serait une réussite immédiate dans l'élimination des
27 terroristes, bien, dans ce cas-là, il ne faut pas tirer du tout, il faut
28 utiliser d'autres méthodes afin de les bloquer. Entre-temps, nos propres
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1 unités risquent d'avoir plus de pertes. C'est la raison pour laquelle il
2 est même allé trop loin. Il s'est investi trop dans cet effort particulier.
3 Q. Merci. Un autre document, 4D434. Il s'agit d'un ordre du commandement
4 de la 3e Armée du 6 juillet 1998 concernant le poste de commandement avancé
5 de la 3e Armée à Pristina. Nous parlons de la période que vous avez passée
6 au Kosovo. Nous allons en parler tout à l'heure. Vous avez parlé du fait
7 que vous étiez à ce poste de commandement avancé, que vous étiez à Pristina
8 pendant une période un peu plus longue à ce moment-là. Je suppose que vous
9 faisiez partie du groupe qui a été constitué et qui occupait ce poste de
10 commandement avancé pour la 3e Armée à ce moment-là ?
11 R. Je vais utiliser la terminologie militaire. J'étais le commandant du
12 poste de commandement avancé. J'étais à la tête de ce groupe ayant reçu
13 l'autorisation de la part du commandant de l'armée. Il y a un document
14 écrit allant dans ce sens où il me confie l'autorisation d'exercer le
15 commandement sur le Corps de Pristina, le commandement sur le district
16 militaire de Pristina, la 202e base militaire et le 202e Groupe tactique.
17 J'avais le pouvoir me permettant de prendre des décisions. Mes décisions
18 étaient sous réserve de la vérification faite par le commandant de l'armée.
19 Q. Pourquoi est-ce que le général Samardzic -- ou bien nous avons une
20 réponse à ce sujet. Mais il dit que selon la date de son évaluation de la
21 situation de sécurité là-bas - mais vous, vous pouvez nous donner plus de
22 détails. Pourquoi est-ce qu'il a voulu constituer un poste de commandement
23 avancé de la 3e Armée dans la même zone de responsabilité que celle du
24 Corps de Pristina ?
25 R. Hier au cours de ma déposition, j'ai dit que le poste de commandement
26 avancé était formé à l'endroit où les opérations de combat se déroulaient
27 afin de pouvoir observer, analyser la situation dans cette zone aussi vite
28 que possible, et compte tenu des autorisation et pouvoirs, de pouvoir
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1 prendre des décisions plus rapidement et réagir plus rapidement à des
2 situations éventuelles survenues. C'est la raison pour laquelle il a créé
3 le poste de commandement avancé et qu'il m'a donné cette autorisation pour
4 abréger le temps qui était nécessaire pour les communications entre le
5 Corps de Pristina d'un côté et l'armée de l'autre. Ensuite, la réaction de
6 l'armée envoyée au Corps de Pristina, c'est la raison pour laquelle il a
7 souhaité établir un contact direct avec le commandant de corps et des
8 mesures pouvaient être prises conformément au pouvoir que nous avions.
9 Q. Je suppose, qu'au fond l'impact de cela est l'accélération de la chaîne
10 de commandement normale et des communications allant du terrain vers le
11 général Perisic pour que celui-ci soit en contact de manière plus proche
12 avec ce qui se passait sur le terrain au Kosovo; est-ce exact ?
13 R. Oui, sauf que je ne dirais pas que ceci accélérait la chaîne, mais le
14 flux d'information au sein de la chaîne de commandement.
15 Q. C'est ce que j'aurais voulu dire. C'est ce que j'ai pensé dire.
16 Maintenant --
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Simic, pourquoi est-ce que
18 seulement le 27 juillet cet ordre a été mis en oeuvre ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est le premier ordre de ce genre que nous
20 examinons. C'est un ordre préparatoire. Vous voyez que j'ai utilisé mon
21 groupe et je les ai placés en état d'aptitude à combattre conformément à un
22 certain ordre et l'ordre précise une date butoir pour l'aptitude à
23 combattre et pour que j'organise ce poste de commandement avancé, il est
24 dit qu'il s'agit d'une période de sept heures.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne comprends pas. Un poste de
26 commandement avancé --
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque le commandant de l'armée a décidé de
28 constituer le poste de commandement, il a donné un ordre pour que le groupe
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1 du poste de commandement soit préparé et constitué dans un certain délai.
2 Si le délai était de sept heures, c'est dans ce délai-là qu'ils devaient se
3 présenter au poste de commandement avancé et être prêts à continuer leur
4 travail. C'est la raison pour laquelle autant de temps s'est écoulé entre
5 l'ordre qui constituait la préparation et l'exécution de l'ordre.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ackerman.
7 M. ACKERMAN : [interprétation]
8 Q. A quel moment est-ce que le poste de commandement a commencé à
9 fonctionner, le poste de commandement avancé de la
10 3e Armée ?
11 R. Le poste de commandement avancé a commencé à fonctionner le 27 à 15
12 heures.
13 Q. C'est la question du Juge. Pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre entre
14 le 6 juillet et le 27 juillet, il s'agit de 21 jours, pour constituer ce
15 poste de commandement avancé pour qu'il
16 fonctionne ?
17 R. Peut-être que je ne me suis pas bien exprimé. Un ordre préparatoire
18 peut être donné même un ou deux mois avant l'ordre exécutif. Quant à la
19 question de savoir à quel moment cet ordre a été exécuter, ceci dépend des
20 développements de la situation sur le terrain à l'endroit où le commandant
21 a prévu d'envoyer ce groupe pour le poste de commandement avancé. C'est à
22 ce moment-là qu'il a évalué que le moment était venu et c'est à ce moment-
23 là qu'il les a envoyés. D'ailleurs c'est son droit.
24 Q. Très bien. Merci. Je souhaite que l'on traite d'un autre document,
25 c'est 4D91. Nous allons passer un peu de temps sur ce document, je pense
26 que c'est un document fort intéressant. Il est en date du 3 juillet 1998
27 [comme interprété] et c'est après cela que le poste de commandement avancé
28 a commencé à fonctionner. C'est un ordre du général Samardzic.
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1 Tout d'abord, si vous regardez le préambule, est-ce que ce texte
2 indique que cet ordre est la suite d'un ordre qu'il avait reçu du chef
3 d'état-major ?
4 R. Un poste de commandement avancé peut être mis en place suite à un ordre
5 donné par le commandant ou par l'officier supérieur. Dans le cas présent,
6 les deux ordres existaient.
7 Q. J'ai l'impression que dans ce préambule je lis en accord avec l'ordre
8 du chef d'état-major, est-ce que c'est bien le sens de la première phrase,
9 de la première ligne ou est-ce que je comprends mal le texte ?
10 R. Non, vous lisez tout à fait juste la phrase ici. L'interprétation a été
11 correcte. Je crois que j'ai également correctement répondu.
12 Q. Le premier paragraphe parle de vous-même : "Le chef d'état-major devra
13 contrôler le travail et l'organisation du travail aux baraquements qui se
14 trouvent à Pristina," n'est-ce pas ? A l'endroit du poste de commandement
15 avancé ?
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il y a eu un problème d'interprétation
17 ?
18 M. ACKERMAN : [aucune interprétation]
19 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]
20 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la question qui me pose problème, parce
21 que ce n'est pas ce que dit le texte ici. Parce que le texte ici dit que je
22 vais organiser le travail du poste de commandement et non pas de l'armée à
23 Pristina. Organiser le travail, organisation du travail de l'armée du poste
24 de commandement avancé, il n'y a pas de référence aux baraquements ou aux
25 soldats des baraquements qui ont eux-mêmes un autre commandant qui était
26 sous les ordres mais d'une autre manière. D'ailleurs, on en parle dans un
27 autre paragraphe de ce même texte de cet ordre.
28 M. ACKERMAN : [interprétation]
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1 Q. Au paragraphe 2, on parle de : "Décisions concernant l'engagement des
2 forces armées et les renforts dans le territoire de Kosovo-Metohija qui
3 seront décidées" par le chef d'état-major de l'armée en accord avec ma
4 décision." C'est bien cela ?
5 R. Oui. Oui, comme je l'ai déjà dit.
6 Q. Au paragraphe 3, il y a référence à des réunions avec les chefs d'état-
7 major de l'armée du Kosovo. On parle : "Du général Pavkovic." Et
8 auparavant, avant ces réunions, il doit vous rencontrer ou vous faire
9 connaître toute demande dont il aurait connaissance, afin de vous expliquer
10 les propositions en matière d'engagement des forces avec les renforts,
11 ensuite après avoir obtenu votre accord, il se rendrait à la réunion. Après
12 la réunion, le commandant doit revenir à vous afin de vous rendre compte
13 des propositions qui auraient été acceptées ou tout autre demande qui
14 diffère de la proposition dont il vous aurait parlé auparavant, ensuite
15 vous demandez permission par rapport à ces demandes. S'il obtient la
16 permission, ou tout du moins il prend hâte de votre décision afin
17 d'informer le commandant de vos décisions.
18 Est-ce que c'est une lecture correcte de ce paragraphe ?
19 R. Oui, tout à fait. Mais il faut peut-être expliquer la méthode de
20 travail, si vous me le permettez, et si nous en avons le temps.
21 Q. Oui, nous avons le temps. Peut-être qu'il faudrait obtenir quelques
22 explications, car j'ai l'impression que l'armée, le général Samardzic et
23 vous-même contrôlez complètement vos forces, et ne recevez pas d'ordres du
24 commandement. Vous décidez d'accepter ou non les propositions, si j'ai bien
25 compris. Est-ce que c'est juste d'interpréter ce paragraphe de la sorte ?
26 R. Je vous ai demandé si vous permettez que je vous explique la
27 méthodologie, et votre question l'aborde en partie. Permettez-moi de
28 l'expliquer et les choses seront beaucoup plus claires. Le commandant du
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1 corps, mon subordonné, sa compétence était transférée au chef d'état-major,
2 devait -- avait le devoir, selon le plan de travail du poste de
3 commandement avancé, de se trouver au poste de commandement à 18 heures 30,
4 dans la salle des opérations, afin de rendre compte des activités de leurs
5 unités subordonnées en cours de journée, d'expliquer leurs idées concernant
6 les engagements des unités pour le jour suivant, et une fois que ceci était
7 fait, je donnerais mon approbation ou alors je changerais le plan ou alors
8 je remettrais en cause le projet ou je refuserais. Donc une fois que le
9 projet était soit approuvé, soit amendé ou refusé, le commandement de
10 corps, qui était membre du commandement conjoint, se rendrait à la réunion.
11 Si alors l'analyse était complètement différente des décisions que j'avais
12 approuvées, il devait demander une approbation. Sinon, bien, il pouvait
13 agir en fonction de la décision qui avait été approuvée. Si on lui
14 demandait un changement, un amendement, alors il devait s'en référer à moi-
15 même qui devais dire oui ou non et alors il devait de nouveau retourner
16 vers le commandement conjoint afin de l'en informer de ce qui avait été
17 dit.
18 Q. Donc est-ce qu'il est juste de dire que ni le commandement ni quiconque
19 pouvait ordonner le général Pavkovic ou vous-même d'engager les forces de
20 l'armée yougoslave d'une quelconque manière, et que c'était à vous de
21 décider ces choses-là avec le général Samardzic ?
22 R. Oui, absolument. Le commandement de l'armée et moi-même, par le biais
23 de la chaîne de commandement normale.
24 Q. Très bien. Merci. Je voudrais maintenant examiner le document 4D378.
25 C'est un bref document signé par vous-même daté de juillet 1998, 31 juillet
26 1998. Au paragraphe 1 de ce document qui porte l'intitulé ordre, vous dites
27 : "Utilisez certaines des troupes du Corps de Pristina afin de détruite les
28 forces terroristes dans le secteur du village de Smonica afin d'établir le
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1 contrôle du secteur et de s'assurer que l'on puisse utiliser avec sécurité
2 la route de Djakovica-Batusa.
3 Je pense que cela représente exactement ce dont vous venez de nous
4 parler, à savoir que lorsque vous avez pris le rôle de chef du
5 commandement, il y avait donc un poste de commandement avancé de la 3e
6 Armée, et vous deveniez en quelque sorte le commandant du Corps de Pristina
7 à ce stade et que vous pouviez donner des ordres de ce type qui étaient
8 ensuite exécutés par le général Pavkovic et le Corps de Pristina; est-ce
9 que c'est bien cela ?
10 R. C'est juste, si l'interprétation est juste. Vous avez dit que j'étais
11 devenu le commandant du Corps de Pristina. Non, ce n'est pas tout à fait
12 cela. J'étais l'officier supérieur du Corps de Pristina. J'ai donc donné
13 des ordres aux responsables et non pas aux unités, qui elles, devaient
14 exécuter les tâches. C'est une différence majeure, significative, car si
15 c'était cela le Corps de Pristina aurait été remplacé dans la chaîne de
16 commandement, voyez-vous. Donc si votre question avait été correctement
17 interprétée, c'est cela qui aurait été le sens.
18 Q. Le paragraphe dont nous parlons ici fait référence à des forces
19 terroristes dans le secteur du village Smonica. C'est à l'intérieur de la
20 frontière ou de l'autre côté de la ceinture de la frontière ?
21 R. Ce texte est daté du 31 juillet. Etendre la zone frontalière de 5
22 kilomètres, cela date du 21 juillet, si je me souviens bien. Smonica n'est
23 pas à l'intérieur de cette zone frontalière, elle était sur la route et il
24 y avait une menace par rapport à l'approvisionnement des unités qui se
25 trouvaient au poste frontière, c'est pourquoi nous devions sécuriser cette
26 route de manière à ce que l'on puisse passer sur cette route. Il s'agit de
27 la route Morina et Kosare, entre les postes frontaliers entre ces deux
28 villes. C'est la route Djakovicia-Ponosevac à une dizaine de kilomètres de
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1 Djakovica.
2 Q. Est-ce que le général Perisic ou le chef d'état-major était
3 régulièrement informé de l'engagement des unités de l'armée yougoslave au
4 Kosovo ? Est-ce qu'il y avait des rapports quotidiens de combat qui étaient
5 envoyés régulièrement ?
6 R. Oui, tout à fait.
7 Q. Vous souvenez-vous si vous avez reçu des ordres du général Perisic ou
8 des communications similaires à ce que l'on a pu voir à l'écran ? Vous
9 souvenez-vous s'il avait exprimé des soucis que vous auriez agi de façon
10 illégale ou quelque chose comme cela ?
11 R. Non, pas à moi personnellement. Mais vous savez, il faut que je prenne
12 un peu de distance. Je ne sais pas quelles étaient les relations entre mon
13 commandant et le chef d'état-major. Je connais les relations entre moi-même
14 et mon commandant et le chef d'état-major. Mon commandant n'a jamais refusé
15 des décisions que j'avais approuvées ou remis en cause des décisions que
16 j'avais approuvées au cours de l'époque où j'y étais. Il n'a jamais conclu
17 que l'armée allait au-delà de la portée des ordres qui relevaient de la
18 compétence d'un officier supérieur.
19 Q. Très bien. Nous allons continuer à étudier ce concept et je vous
20 demande -- le document 4D141, s'il vous plaît.
21 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Petrovic.
23 M. PETROVIC : [interprétation] Avec votre permission, à la
24 page 16, ligne 14, ou plutôt 15 et 16, le témoin a dit : "Je connais les
25 relations entre moi-même et mon commandant." Est-ce que cela pouvait être
26 le chef d'état-major ? Ce qu'il a dit, c'est qu'il ne connaissait pas les
27 relations entre le commandant et le chef d'état-major, mais il savait
28 quelles étaient les relations entre lui-même et son commandant.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je crois que le sens est parfaitement
2 clair, mais je vous remercie d'avoir clarifié en tout état de cause.
3 Merci de continuer, Monsieur Ackerman.
4 M. ACKERMAN : [interprétation]
5 Q. Le document 4D141, est un autre rapport de combat régulier qui provient
6 de la 3e Armée, poste de commandement avancé, envoyé au chef d'état-major
7 de l'armée yougoslave. C'est un rapport similaire à celui dont on vient de
8 se référer sur les événements au Kosovo et qui est envoyé par le biais de
9 la chaîne du commandement au chef d'état-major et vraisemblablement au
10 général Perisic. Je vous demande de regarder la section 3 de ce document
11 qui est intitulé "Situation des unités armées dans le Kosovo-Metohija."
12 Q. Au paragraphe 3 ici, ce qui est dit c'est : "Une partie des forces
13 armées appuyait les forces du MUP en accord avec la décision d'engagement.
14 Aux environs de 10 heures, les forces ont été engagées afin de détruire les
15 forces terroristes dans le secteur des villages de Gramocelj, Prilep,
16 Glodjane" et qu'ils ont atteint la ligne Gornji Bites et qu'il y avait des
17 combats au village de Prilep. Puis, on parle de combats autour de Porobica
18 et de Krst Rokoc et de Rastovica. Ces villages sont également en dehors de
19 la zone frontalière, n'est-ce pas ?
20 R. Pas entièrement. Certains villages se trouvent à l'intérieur de la zone
21 frontalière et certains sont à l'extérieur le long de la route. Par
22 exemple, Prilep se trouve le long de la route Djakovicia-Decani.
23 Q. Une fois que ce document a été envoyé au chef de l'état-major, avez-
24 vous connaissance d'une réaction négative quelconque de la part du général
25 Perisic en ce qui concerne les opérations qui ont eu lieu à l'extérieur de
26 la zone frontalière ?
27 R. D'après mon souvenir, non.
28 Q. Je suppose que si le général Perisic l'avait voulu, il aurait pu
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1 publier un ordre à la 3e Armée au Corps de Pristina leur disant de ne pas
2 conduire d'opérations à l'extérieur de la zone frontalière, n'est-ce pas ?
3 R. Oui, bien entendu, vous avez raison. Chacun des commandements avait des
4 canaux de communication protégés qui permettaient de donner des ordres
5 sécurisés, faites ceci, ne faites pas cela. Il aurait très bien pu le faire
6 assez rapidement, tout de suite après la lecture du rapport.
7 Q. Si j'ai bien compris, vous n'avez jamais reçu d'ordre du général
8 Perisic vous défendant d'agir en dehors de la zone frontalière au cours de
9 cette période ?
10 R. Il a ordonné que les frontières soient sécurisées, que les unités
11 dans la zone soient sécurisées de manière à ce que l'on puisse
12 approvisionner les unités qui s'y trouvaient. C'était suffisant. Les
13 soldats comprenaient ce que cela signifiait. Si une route est coupée dans
14 la zone de Smonica et que l'on ne peut approvisionner les postes de
15 frontière, il comprenait bien quel était le contenu de cet ordre. On
16 comprenait ce que cela signifiait.
17 Q. Dans ce rapport, on comprend, notamment dans le
18 paragraphe 3, qu'il savait que l'armée était impliquée dans le soutien des
19 forces du MUP dans certains engagements, n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 Q. Très bien.
22 M. ACKERMAN : [interprétation] Je voudrais maintenant examiner le
23 document 4D229.
24 Q. J'ai utilisé hier le terme "inspection" pour décrire quelque
25 chose que faisait le chef d'état-major au Kosovo, il y avait d'ailleurs une
26 erreur de traduction et on a compris que c'était une sorte de visite et non
27 pas une véritable inspection. En anglais, on voit ici un ordre pour mener
28 une équipe d'enquête à se rendre à Pristina. D'ailleurs c'est un ordre du
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1 général Perisic qui ordonne cette équipe d'enquête à se rendre à Pristina
2 afin de mener à bien un certain nombre de tâches qui sont décrites ensuite
3 au paragraphe 2. Est-ce que vous connaissez cet ordre et ce qui en est
4 advenu ?
5 R. Oui, bien sûr. Je connais cet ordre. Le chef d'état-major, par le
6 biais de cet ordre, envoie une équipe d'enquête. Il ne s'agit pas d'enquête
7 criminelle, mais d'une enquête qui était destinée à étudier le mode de
8 travail, voir quelles étaient les expériences positives et négatives,
9 puisque c'était tous des enseignants dans des écoles militaires, des
10 enseignants de tactiques et de stratégies, de manière à ce que l'on puisse
11 ensuite en faire usage et en faire des manuels d'enseignement. C'est pour
12 cela qu'on a créé cette équipe d'enquête en quelque sorte.
13 Q. Très bien. Donc regardez ce texte daté du 30 juillet 1998, vers
14 la fin du mois de juillet, juste après que votre poste de commandement
15 avancé ait commencé à fonctionner. Regardez le paragraphe 2 où l'on a dit
16 que les tâches proposent un engagement de l'armée yougoslave et les unités
17 devaient mener des actions antiterroristes dans la zone de responsabilité
18 du Corps de Pristina; c'est cela ?
19 R. Je ne peux pas répondre, parce que je ne vois pas ce document sur
20 l'écran.
21 Q. Il s'agit du paragraphe 2, la deuxième partie. C'est dans ce
22 document-ci.
23 R. Le même document ?
24 Q. Oui.
25 R. J'ai déjà dit dans ma réponse précédente que l'équipe d'enquête
26 devait étudier la manière dont les unités fonctionnaient, comment ils
27 utilisaient les opérations antiterroristes dans la lutte contre l'armée
28 terroriste de Kosovo afin d'en extraire les expériences positives et
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1 négatives.
2 Q. Bien --
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Ackerman, vous devriez
4 peut-être demander au témoin de lire le deuxième paragraphe.
5 M. ACKERMAN : [interprétation] Bon. Je vous demande de -- il y a
6 peut-être un problème de traduction. On va vous demander de donner lecture
7 très soigneusement de ce texte.
8 Q. "Tâches de l'équipe : Analyser, évaluer l'organisation, le
9 fonctionnement et les perspectives de développement des actions
10 antiterroristes."
11 Q. Est-ce qu'il demande un plan d'engagement antiterroriste ou est-
12 ce que j'ai mal compris le paragraphe ?
13 R. Non, je ne pense pas que c'était le cas. Cette équipe d'enquête
14 n'avait pas du tout la compétence pour proposer la manière dont on
15 utiliserait le corps durant des opérations antiterroristes. C'était le
16 droit exclusif du commandant de corps de proposer la manière dont on
17 utiliserait les forces. Cette équipe d'enquête avait un but de formation
18 afin de définir une méthodologie qui pourrait être utilisée par la suite
19 pour définir des normes. Le but de cette équipe était d'étudier, ils
20 avaient un but scientifique, ils n'avaient pas rien à voir avec le Corps de
21 Pristina.
22 Q. Très bien. Merci beaucoup. Je crois que c'est tout à fait clair
23 et merci de l'avoir clarifié. J'aimerais maintenant aborder le document
24 4D375. Il s'agit d'un autre ordre signé par le général Pavkovic daté du 18
25 août 1998. Il s'agit d'un ordre concernant le vol, et la procédure à suivre
26 dans le cas de vol de matériel.
27 Le général Pavkovic dit : "En dépit du nombre d'ordres écrits qui ont
28 été publiés interdisant de la manière la plus stricte le pillage des
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1 maisons dans les différents lieux …", et cetera. Puis, il dit que ceci
2 discrédite l'armée, son rôle dans la société, de la manière la plus grave,
3 empêchant l'armée de calmer la situation et d'initiant des tentatives par
4 certaines structures et organisations d'accuser l'armée d'organiser le
5 pillage. Puis, il explique les ordres qu'il donne pour prévenir ce pillage.
6 Ma question est vraiment celle-ci : il semblerait que le général Pavkovic
7 avait quelques difficultés à contrôler le pillage dans les niveaux les plus
8 bas de Corps de Pristina. Avez-vous une idée pour nous expliquer pourquoi
9 ce serait difficile à contrôler et pourquoi il avait ce problème ?
10 R. Je crois que l'explication en est simple. Il y avait beaucoup d'hommes
11 dans une certaine zone. Chacun réagit à sa manière, réagit différemment
12 dans des situations de stress, en l'occurrence il s'agissait d'activités
13 terroristes de la part de l'armée du Kosovo, et certains individus se
14 lancent dans le vol, dans le pillage, boivent de l'alcool, se saoulent, et
15 cetera. En effet, il dit dans le préambule que de tels événements s'étaient
16 produits, et qu'étant donné cette information, il veut rappeler au corps
17 tout entier qu'il faut prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher
18 de tels phénomènes et qu'il faut même envisager des poursuites au criminel
19 à l'encontre des auteurs.
20 Q. Etant donné les ordres qu'il avait déjà donnés, et en dépit des ordres
21 donnés qui portaient sur les poursuites au pénal et cetera, le tout
22 semblait évoluer et se poursuivait. Il était donc difficile de contrôler
23 tout cela, toute cette situation ?
24 R. Je dois vous dire que nous autres, commandants, nous sommes tenus
25 d'assurer un contrôle, et lui ne pouvait faire autre chose que de faire
26 preuve d'un souci, d'une préoccupation et des responsabilités morales qui
27 étaient les siennes. Voilà le pourquoi de son ordre. En temps de paix, nous
28 avons également une vie dans l'armée et dans la vie générale civile,
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1 réglementée, mais voilà qu'il y a des meurtres, il y a des vols, et cetera.
2 Voilà pourquoi il s'est senti lui-même comme étant fort responsable et il
3 voulait tout simplement rendre davantage aigus et d'actualité tous ces
4 ordres.
5 Q. Fort bien. Maintenant, nous avons presque le tout dernier document, à
6 savoir la cote 3D697. Il s'agit d'un document daté du
7 2 octobre 1998 du poste de commandement avancé, et a pour tâche de "faire
8 une analyse de la réalisation de la mise en œuvre des missions dans le
9 cadre du territoire du Kosovo." Savez-vous qui a rédigé et émis ce document
10 ?
11 R. Je sais qui l'a rédigé et qui l'a émis. C'est un officier qui se
12 trouvait au sein du commandement du groupe qui se trouvait au poste de
13 commandement.
14 Q. A qui ce document a-t-il été envoyé ? A qui devait-il être envoyé ?
15 R. Au poste de commandement avancé, nous avons toujours un centre des
16 opérations, où il y a une permanence 24 heures sur 24. Lorsque cette
17 analyse a été faite, et étant donné qu'au centre des opérations plus tard
18 toutes les opérations doivent être entrées dans le journal de guerre, il
19 peut y avoir peut-être un clivage dans le temps, étant donné les relèves
20 des équipes. Ceci devait être rédigé par un officier de permanence. Si ma
21 mémoire est bonne, c'était le colonel Vasilic, et lui, exécutant mon ordre
22 - parce que moi j'assistais à cette réunion ou à cette analyse - il était
23 tenu de dresser un procès-verbal.
24 Q. Ce qui cause des difficultés pour moi en ce qui concerne la
25 compréhension de ce texte : à qui devait-on envoyer cette analyse ? Qui a
26 dû la recevoir, cette analyse ?
27 R. Cette analyse sert d'abord au sein de poste de commandement et devrait
28 être entrée comme une partie intégrante du journal de guerre. Ceci devait
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1 être avalisé. Je l'ai fait, mais au travers du journal de guerre, parce que
2 la personne qui était là pour apposer sa signature à cette analyse au poste
3 de commandement n'était pas là. Si cette personne avait été là, le tout
4 aurait été entré dans le journal de guerre pour la journée en question.
5 Ceci n'était autre chose qu'un accessoire, disons, à l'élément de travail.
6 Q. Maintenant, si nous nous penchons sur le point 1.1, les missions
7 définies, le tout dernier tiret dans le paragraphe dit : "Soutien des
8 forces du MUP en vue de briser et de détruire les forces de l'UCK,
9 conformément aux besoins et possibilités, tenir compte de ne pas
10 compromettre le niveau de préparation au combat des commandements et des
11 unités en vue de mettre en œuvre et d'accomplir toutes ces missions."
12 Je ne comprends pas très bien ce qui vient d'être dit parce qu'il est dit :
13 "Compte tendu des besoins et des possibilités." De quels besoins et
14 possibilités il s'agit, s'il vous plaît ?
15 R. Peut-être ai-je manqué de clarté tout à l'heure lorsque j'ai essayé
16 d'expliquer tout cela. Il s'agit d'une analyse faite d'une certaine période
17 donnée au poste de commandement avancé --
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Simic, vous n'avez qu'à nous
19 dire, des besoins et de possibilités, de quoi il s'agit, comme vous les
20 entendez.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit des besoins et des nécessités
22 ressentis par le MUP, et il s'agit de nos capacités à nous, de nos
23 possibilités. Etions-nous en mesure et en capacité d'aider le MUP pour ne
24 pas compromettre la mission principale qui est la nôtre, à savoir sécuriser
25 les frontières d'Etat et, bien entendu, ne pas permettre à ce que les
26 communications soient mises en question.
27 M. LE JUGE : [interprétation] Merci.
28 Maître Ackerman, à vous.
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1 M. ACKERMAN : [interprétation] Merci.
2 Q. Or, les missions et les tâches définies ainsi, dit-on que c'est en
3 vertu de l'ordre reçu de l'état-major général ou s'agit-il de parler
4 d'autres ordres ? Je suppose qu'on devrait faire référence aux sources et
5 aux ordres en vue de définir les missions à accomplir, n'est-ce pas ? Suis-
6 je dans mon droit de le dire ?
7 R. Tout à fait. Vous êtes dans votre droit de le dire ainsi.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Savez-vous où se trouve le journal de
9 guerre ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Le journal de guerre se trouve conservé dans
11 les archives de chacune des unités. Cette fois-ci, il s'agit de parler
12 évidemment, certainement, de l'armée de Serbie.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Où est-ce ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Les archives de l'armée de Serbie se trouvent
15 à Belgrade, d'où découlent d'ailleurs tous ces documents que nous sommes en
16 train d'examiner par le truchement du conseil national ?
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Où très exactement ces journaux de
18 guerre sont-ils conservés ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne saurais vous
20 préciser en réponse ni la rue, ni le numéro, et cetera. Mais il y a une
21 documentation qui était conservée dans les archives proprement parler et
22 concernant la guerre.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] L'explication que vous venez de faire,
24 à savoir que Vasovic aurait été à l'origine de cette analyse, cela me
25 semble un petit peu étonnant. S'il y a une personne responsable de la tenue
26 du journal de guerre, pourquoi cette personne-là n'a-t-elle pas procédé à
27 cette analyse ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai essayé de vous
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1 expliquer qu'il y avait des officiers de permanence au centre des
2 opérations --
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Mais votre explication, vous
4 voulez dire entre autres choses qu'une chose devait être faite à deux
5 reprises. Une première fois, ceci aurait dû être fait par Vasovic, après
6 quoi vous avez dû jeter un coup d'œil sur le journal de guerre pour savoir
7 comment il l'a fait. Pourquoi n'avez-vous pas attendu que la personne
8 préposée au journal de guerre soit de retour à son poste de travail ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas compris votre question, Monsieur
10 le Président. Au centre des opérations, vous avez le personnel qui est en
11 permanence au niveau des transmissions et au niveau de ce qu'il convenait
12 de faire pour renseigner les cartes. Une partie était absente parce qu'il y
13 avait la relève. Moi, outre le commandant, j'étais à cette réunion.
14 Vasilic, en question, a été tenu de s'occuper de tout cela. Moi, je devais
15 donner mon aval quant à l'exactitude des données entrées dans le journal de
16 guerre et si le tout était fait de façon réglementaire.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Excusez-moi, mais je suis toujours
18 encore perdu dans tout cela.
19 Monsieur Ackerman à vous.
20 M. ACKERMAN : [interprétation]
21 Q. Nous allons maintenant mettre à l'écart ce document. Nous passons à un
22 autre document -- ou plutôt j'ai quelques autres questions à poser avant de
23 nous pencher sur le document suivant. A quel moment le général Samardzic a-
24 t-il quitté le commandement de la 3e Armée ?
25 R. Je ne saurais vous dire la date exacte. Je crois aussitôt après le
26 Nouvel An au mois de janvier 2000.
27 Q. Savez-vous quelle était son affectation qui a suivi ?
28 R. C'est là où nous n'avons pas compris ce dont nous parlions hier. Il a
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1 été chef de la direction de l'inspection des armées de Yougoslavie.
2 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, ligne 19, 26, nous
3 lisons janvier 2000 alors que je crois que le témoin a dit 1999.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, j'ai bien dit 2000.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Voyez-vous, Monsieur Ackerman, qu'il
7 vous faudra toujours tiré au clair certaines choses.
8 M. ACKERMAN : [interprétation] Bien.
9 Q. Le général Pavkovic prend le contrôle de la 3e Armée en décembre 1999.
10 Cela veut dire que le général Samardzic dans cet intervalle a dû quitter
11 son poste, n'est-ce pas ?
12 R. J'étais parti avant que le général Samardzic vienne. Pour ce qui est de
13 la passation de pouvoir, je ne saurais vous le dire très exactement,
14 préciser ni l'heure ni le jour, mais si ma mémoire est bonne c'était bien
15 début janvier 2000. N'oubliez pas que j'étais déjà parti pour avoir une
16 nouvelle fonction à accomplir au ministère fédéral de la Défense.
17 Q. Quand c'est qu'il y avait la guerre, le bombardement par l'OTAN en
18 1999, n'est-ce pas ?
19 R. Oui, en 1999, ce serait juste.
20 Q. Le commandant de la 3e Armée, en cette période-là, c'était bien le
21 général Pavkovic, n'est-ce pas ?
22 R. Une petite confusion que j'ai créée moi-même, ce dont je m'excuse
23 auprès de cette Chambre de première instance et à vous-même, Monsieur,
24 c'était tout simplement un lapsus linguae.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bon, enfin, ceci a été tiré au clair.
26 Est-ce que vous vous trouviez au ministère de la Défense pendant toute
27 cette période depuis octobre jusqu'au 3 avril ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pas depuis le mois d'octobre. Il est dit
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1 dans les documents me concernant que le 31 décembre 1998 j'avais quitté
2 cette fonction. Je me trouvais donc au ministère --
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Je suppose que depuis lors vous
4 vous trouviez au ministère jusqu'au moment où vous étiez nommé l'adjoint du
5 chef de l'état-major général ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Exactement. Cela veut dire que j'ai eu deux
7 fois à changer de fonction.
8 M. ACKERMAN : [interprétation]
9 Q. Pour ce qui est de la nouvelle affectation du général Samardzic, est-ce
10 à dire qu'il s'agissait d'un avancement ou peut-être le contraire ?
11 R. En hiérarchie militaire c'était une promotion. Normalement, pendant le
12 temps où il y avait l'armée populaire yougoslave, cet organe a été intitulé
13 "Inspection générale de la Défense nationale et des forces armées de
14 Yougoslavie". Maintenant, il s'agit de parler d'une autre désignation, à
15 savoir l'Inspection générale de l'armée de Yougoslavie. Par conséquent,
16 c'est une position que celle d'un commandant d'armée. Lui et son équipe
17 peuvent venir et contrôler, superviser, le travail d'un commandant d'armée.
18 Q. Une fois qu'il est parti, c'est le général Pavkovic qui prend cette
19 fonction. Est-ce que vous avez connu suffisamment le général Pavkovic pour
20 nous parler de ses capacités, nous dire votre opinion sur ses capacités
21 d'officier dans l'armée de Yougoslavie ?
22 R. Si vous voulez que je vous dise, je crois que je le connaissais bien.
23 Il se trouvait dans l'organe opérationnel du Corps d'armée de Pristina. Il
24 s'agit de quelqu'un qui est fort capable. Il s'agit de quelqu'un de très
25 responsable et de bien formé en tant qu'officier chef.
26 Q. Fort bien. Penchons-nous sur le document 4D136. Pouvez-vous dire à
27 l'intention de la Chambre de première instance de quoi il s'agit dans ce
28 document ?
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1 R. Chaque officier dans l'armée est censé être jugé, évalué après un
2 certain temps. Voilà une évaluation officielle du général Pavkovic. D'après
3 la méthodologie en cours, c'est le commandant de l'armée qui en est chargé
4 qui doit consulter évidemment ses collaborateurs. Il s'agit de la direction
5 du personnel d'abord, et il s'agit de l'état-major général qu'il faudrait
6 consulter à cette fin-là. Cela dit, une telle évaluation devra être traitée
7 de façon collégiale par tous les commandants. Tous les commandants
8 devraient avoir leur mot à dire et c'est le commandant qui tranche et prend
9 la décision.
10 M. ACKERMAN : [interprétation] Il faut nous pencher sur la toute dernière
11 page de ce document. Nous voyons qu'il y a une note définitive faite et
12 jugée comme étant exceptionnelle, c'est-à-dire excellent.
13 Q. Qu'est-ce que cela veut dire ? Est-ce que c'est une évaluation très
14 élevée ou vers le milieu ?
15 R. C'est le summum même que l'on peut atteindre pour se faire noter et
16 évaluer. Pour un étudiant, ce serait la note 10 chez nous.
17 M. ACKERMAN : [interprétation] Merci. Voici que maintenant se termine le
18 contre-interrogatoire et je n'ai plus de questions pour ce témoin.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Ackerman, pouvez-vous nous
20 aider un petit peu au sujet de certains points. Faites-nous savoir votre
21 opinion sur le nombre de témoins que les autres conseils de la Défense
22 pourraient citer à la barre et que vous vous proposez de contre-interroger
23 de la façon qui est la vôtre, comme vous l'avez fait maintenant.
24 M. ACKERMAN : [interprétation] Peut-être un ou deux témoins. Il s'agit d'un
25 témoin qui aurait pu être notamment à moi ou peut-être cité à la barre par
26 le conseil de la Défense Visnjic.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que M. Visnjic a un autre
28 témoin ?
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1 M. ACKERMAN : [interprétation] Peut-être un seul ou peut-être pas du tout.
2 Le tout répond évidemment, de ce que je viens de dire.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et après, par la suite ?
4 M. ACKERMAN : [interprétation] Je ne saurais vous dire quoi que ce soit à
5 ce stade-là. Je ne sais pas.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je crois qu'il doit être évident
7 qu'il y a une différence à observer entre le contre-interrogatoire dans un
8 certain sens on se défend soi-même et entre ce qu'on appelle citation à la
9 barre de son propre témoin à décharge. C'est dans ce sens-là que nous
10 devons savoir faire bien le décompte du temps.
11 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais c'est dans ce sens-là
13 que nous devons savoir comment décompter le temps.
14 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui. Nous essayons de faire de notre
15 mieux et, quelquefois, il y a inefficacité, parce qu'il y a des témoins à
16 décharge qui pourraient être cités à la barre par plusieurs du conseil de
17 la Défense.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, certainement, sans conteste,
19 ceci peut être efficace de ce point de vue-là. Mais comme nous voulons
20 essayer d'apporter un équilibre dans les intérêts de tous, y compris
21 l'Accusation, et si vous avez reçu une ordonnance, lorsqu'il s'agit de quel
22 temps nous pourrons disposer lorsqu'il s'agit de conseil de la Défense,
23 nous devons bien maintenant nous décider. S'agit-il de cette partie du
24 temps ou s'agit-il de contre-interrogatoire en supplément pour lequel nous
25 devons prévoir davantage de temps. Parce que, évidemment, différents
26 accusés ont nécessairement différentes positions quand il s'agit évidemment
27 de différents témoins.
28 M. ACKERMAN : [interprétation] Je considère que ceci, évidemment, est
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1 un temps de parole qui m'est imparti et que c'est à moi qu'il faut se
2 tourner.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez très bien répondu.
4 Merci beaucoup. Maître Bakrac.
5 M. BAKRAC : [interprétation] J'appuie entièrement ce que dit
6 M. Ackerman. J'ai une quinzaine de questions, mais questions concernant
7 certains résultats obtenus au titre de l'article 92 bis, vous allez voir
8 comment se présenteront les réponses et les questions lorsque nous aurons à
9 nous en occuper. Je rejoins mon confrère Ackerman. Peut-être qu'au début, à
10 ce stade-ci, cela vous semble être une perte de temps, mais vous allez voir
11 qu'on finira par gagner du temps étant donné la nature et la qualité des
12 témoins à citer à la barre.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, en effet. Mais cela tout
14 simplement vient de confirmer ce que Me Ackerman vient de dire à la fin, à
15 savoir - en fait, ce n'est qu'une partie du temps qui vous est imparti pour
16 mener à bien votre défense. Je suis heureux d'entendre cela parce que cela
17 rend plus facile, je crois, la situation à l'avenir.
18 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, j'aimerais
19 savoir combien de temps on m'accorde pour le contre-interrogatoire et de
20 combien de temps je serai imputé plus tard pour organiser ma propre défense.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais vous serez capable de faire
22 la distinction entre toutes ces différentes questions. Vous allez voir pour
23 combien de temps il vous faudra peut-être contester certaines questions qui
24 seraient onéreuses pour vous et entre les questions que vous posez vous-
25 même et qui ne sont là que pour servir les idées de votre défense. Il me
26 semble que l'ensemble du contre-interrogatoire de M. Ackerman était positif.
27 Je sais qu'il y a des difficultés lorsque les choses semblent se chevaucher,
28 mais nous devons faire une analyse et vous permettre la possibilité d'y
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1 répondre, mais vous allez voir comment se présente le décompte du temps et
2 du temps qui vous est imparti, et vous pouvez évidemment parler avec les
3 personnels du Tribunal.
4 Mais en tout cas, nous pouvons vous aider à clarifier tout cela avec
5 réserve faite, ce dont j'ai déjà parlé à l'adresse de M. Visnjic. Nous
6 devons nous en occuper s'il n'y pas évidemment trop de changement pour ce
7 qui est de la liste des témoins.
8 Vous pouvez poursuivre M. Bakrac.
9 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, aidez-moi, s'il
10 vous plaît. Est-ce nous travaillons comme hier jusqu'à 16 heures, pour
11 marquer une pause, comme hier ?
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons marquer une pause
13 comme d'habitude, à quatre heures moins le quart. Si vous le voulez bien,
14 nous pouvons peut-être suspendre l'audience maintenant.
15 M. BAKRAC : [interprétation] Non, non, non, je ne veux pas peut-être le
16 faire. Je voulais savoir tout simplement à quel moment je dois m'arrêter
17 pour ne pas qu'on m'impute encore d'une partie de temps.
18 Contre-interrogatoire par M. Bakrac :
19 Q. [interrogatoire] Bonjour, Monsieur Simic ou Mon Général. Je m'appelle
20 Mihajlo Bakrac et je représente ici la Défense du général Lazarevic, que
21 vous n'êtes pas sans connaître. En voilà une toute première de mes
22 questions à ce sujet. Mon Général, si je vous ai bien compris, vers la fin
23 de 1997, début de 1998, vous occupiez le poste de chef de l'état-major de
24 la 3e Armée ?
25 R. Vous n'avez pas bien compris. Pour ce qui est du poste de chef d'état
26 major de la 3e Armée, j'étais à ce poste le
27 7 juillet 1996.
28 Q. [aucune interprétation]
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1 R. [aucune interprétation]
2 Q. A la fin de 1998, le général Lazarevic était chef d'état-major du Corps
3 de Nis qui faisait aussi partie de la
4 3e Armée ?
5 R. Oui, oui, tout à fait, parce qu'il était mon subordonné. J'étais
6 moi-même chef d'état-major et le 319e Régiment était le lien de
7 communication.
8 Q. Savez-vous et est-ce qu'il est juste que par ordre du chef
9 d'état-major de l'armée de Yougoslavie, le général Perisic, Vladimir
10 Lazarevic, au début de 1998, ont été transférés afin de devenir le chef
11 d'état-major du Corps de Pristina après avoir été dans le Corps de Nis ?
12 R. Mais il ne pouvait pas en être autrement. Il y avait juste une
13 autre possibilité, à savoir que le président aurait pu le nommer général
14 par ordre; autrement le colonel dépend du chef d'état-major.
15 Q. Merci, Mon Général. Vous avez expliqué la formation du poste de
16 commandement avancé de la 3e Armée de Pristina. Est-ce que vous pouvez
17 m'expliquer - et d'ailleurs nous avons vu un document qui indique que le
18 20, un ordre a été passé, ensuite, si j'ai bien compris le 21 --
19 R. Le 21 avril.
20 Q. Oui. Le poste de commandement avancé du Corps de Pristina à Djakovica ?
21 R. Oui, c'est ça.
22 M. BAKRAC : [interprétation] Je suis désolé, Monsieur le Président, il y a
23 une erreur dans le procès-verbal. Ma question
24 était : Est-il juste que le 21 avril le poste de commandement avancé du
25 Corps de Pristina à Djakovica a été occupé.
26 Q. Nous avons entendu la réponse, mais je répète ma question à des fins
27 uniquement de précision du procès-verbal. Vous avez donc expliqué que la
28 situation était devenue de plus en plus complexe et qu'il était nécessaire
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1 d'établir un poste de commandement avancé. Est-ce que vous pouvez nous
2 expliquer pourquoi ce poste de commandement avancé a été établi à
3 Djakovica, ou encore mieux, je voudrais demander le document 3D697, à
4 savoir une analyse de la mise en œuvre des tâches au Kosovo-Metohija.
5 M. BAKRAC : [interprétation] Est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, la
6 page 2 à l'écran, paragraphe 1, point 4, s'il vous plaît, commandement des
7 forces.
8 Q. Mon Général, vous pouvez le voir à l'écran, je pense, à droite. C'est
9 le paragraphe 1.4, commandant des forces. Pourriez-vous lire à haute voix,
10 s'il vous plaît, la première phrase.
11 R. Vous voulez dire le paragraphe 1.4 ?
12 Q. Oui, c'est bien cela.
13 R. "Pour le commandement des forces le long de la frontière un poste de
14 commandement a été établi à Djakovica en juillet 1998."
15 Q. Merci. Maintenant on voit donc quelle était la tâche et lorsque vous
16 dites que la situation devenait de plus en plus complexe, pouvez-vous nous
17 dire, s'il vous plaît, pourquoi il y avait un besoin d'établir un poste de
18 commandement avancé du Corps de Pristina à Djakovica ?
19 R. Il me semble avoir donné une réponse très complète, lorsque j'ai parlé
20 du poste de commandement avancé de la 3e Armée dans ce cas précis. Il y
21 avait besoin que l'unité se trouve plus proche de la zone frontalière, à
22 savoir là où les forces terroristes de plus en plus osées, faisaient
23 pénétrer des armes en provenance de l'Albanie dans la zone, et cela
24 représentait une menace à la population locale. Il fallait donc que le
25 comandant décide assez rapidement et qu'il prenne des décisions rapides.
26 Q. Merci beaucoup, Mon Général.
27 M. BAKRAC : [interprétation] Je crois que c'est l'heure de la pose.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Simic, nous allons faire une
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1 pause d'une demi-heure. Voulez-vous maintenant quitter la salle. L'huissier
2 va vous aider. Nous reprendrons à
3 16 heures 15.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.
5 [Le témoin quitte la barre]
6 --- L'audience est suspendue à 15 heures 47.
7 --- L'audience est reprise à 16 heures 15.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Excusez-moi d'avoir confondu la durée
9 des deux pauses, mais vous n'aurez que 20 minutes pour la prochaine pause.
10 M. BAKRAC : [interprétation] Vous savez, je fais tout pour économiser le
11 temps, donc je suis debout en attendant l'arrivée du témoin.
12 [Le témoin vient à la barre]
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Puisque j'ai entendu la traduction, Monsieur
14 le Président, je veux bien assumer la pleine responsabilité de cela.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
16 Maître Bakrac.
17 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
18 Q. Général, afin d'éviter des répétitions, je vais revenir sur ce qui a
19 été dit avant la pause, à savoir est-ce que vous savez que pour des raisons
20 que vous avez mentionnées dans la réponse que vous avez fournie, le général
21 Lazarevic, qui était le colonel Lazarevic à l'époque, pendant toute la
22 période, depuis le début du poste de commandement avancé jusqu'à la fin de
23 cette année, de l'année 1998, y est resté à Djakovica, au poste de
24 commandement avancé ?
25 R. Oui.
26 Q. Général, lorsque vous répondez par oui, et moi, je ne dis rien, c'est
27 simplement parce que j'attends la fin de l'interprétation. Je voulais
28 simplement clarifier cela. Merci.
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1 Général, puisqu'il est question du poste de commandement avancé, est-
2 ce que vous pourriez nous dire, dans la doctrine militaire quels sont les
3 autres postes de commandement avancés ou d'autres types de postes de
4 commandement qui existent ?
5 R. Dans la doctrine militaire, il existe plusieurs types de postes de
6 commandement : postes de commandement de base, postes de commandement de
7 réserve, postes de commandement logistiques, postes de commandement faux,
8 postes de commandement avancés et postes de commandement unifiés.
9 Q. Général, s'agissant de ce dernier, est-ce que vous pourriez m'expliquer
10 ce qu'il est sous-entendu lorsque l'on dit le mot poste de commandement
11 unifié ?
12 R. Souvent, lorsque l'on effectue des opérations de combat, des unités
13 appartenant aux structures différentes y participent, des unités qui ne
14 font pas partie d'une même et unifiée chaîne de commandement. Afin
15 d'unifier toutes les actions et d'éviter les conflits mutuels entre eux sur
16 ce territoire, un tel poste de commandement unifié y est créé.
17 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, à la
18 page 3 717, le témoin a dit les unités différentes. Or, il est écrit ici,
19 "different bodies," "les organes différents."
20 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit les unités appartenant aux organes ou
21 structures différentes pour ce qui est de la chaîne de commandement,
22 autrement dit ils ne partagent pas la même chaîne de commandement.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci d'avoir clarifié cela.
24 Maître Bakrac.
25 M. BAKRAC : [interprétation]
26 Q. Merci, Général. Dites-moi, le poste de commandement avancé a Djakovica
27 était en contact direct aussi avec le commandement du Corps de Pristina,
28 aussi des lignes téléphoniques sécurisées avec le commandement de la 3e
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1 Armée, puis aussi le lien direct avec l'état-major de l'armée yougoslave;
2 est-ce exact ?
3 R. Je ne dirais pas qu'ils étaient en contact, mais dans la chaîne de
4 commandement, par le biais des moyens de transmission, ils avaient des
5 liens avec le commandement supérieur qui le commandait. Et ils étaient en
6 mesure aussi d'établir un lien direct avec le Grand quartier général de
7 l'armée yougoslave. Mais nous, dans la terminologie militaire, nous ne
8 parlons pas de "contact" mais de lien hiérarchique entre les subordonnés et
9 les supérieurs.
10 Q. Merci. Je m'excuse d'utiliser la terminologie non professionnelle
11 lorsque je parle de la doctrine militaire. Je vais essayer d'éviter de
12 répéter de telles erreurs pour accélérer les choses.
13 Général, vous nous avez parlé d'autre chose. Est-ce qu'il est exact de dire
14 qu'en tant que chef de l'état-major de la 3e Armée, à la fin de 1998 vous
15 étiez à la tête du groupe d'experts de la VJ qui a élaboré une étude
16 concernant le problème de la sécurisation de la frontière de l'Etat en face
17 de la Macédoine et de l'Albanie, et le chef de l'état-major du Corps de
18 Pristina, Lazarevic, était membre de ce même groupe lui aussi, n'est-ce pas
19 ?
20 R. Oui. Pour autant que je me souvienne, je pense que c'était en décembre,
21 lorsque je dis que c'était sur place là-bas entre le
22 1er et le 10 décembre. Donc la réponse est oui.
23 Q. Est-ce qu'il est exact de dire que parmi les conclusions du groupe
24 d'experts, on trouvait la conclusion selon laquelle un des problèmes
25 majeurs s'agissant de la sécurisation de la frontière de l'Etat était le
26 manque de personnel pour pouvoir réellement sécuriser la frontière de
27 l'Etat ?
28 R. Oui. C'était une conclusion générale. Mais je vais élaborer un peu.
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1 Lorsque vous avez une telle frontière, vous n'avez jamais suffisamment de
2 moyens afin de la sécuriser entièrement. Vous pouvez mobiliser autant
3 d'hommes que vous voulez. Ceci n'aurait jamais été réussi compte tenu de la
4 configuration du terrain et la profondeur de la zone frontalière dans cette
5 zone.
6 Q. Et la conséquence en était le fait que presque tout au long de l'année
7 1998 il y a eu beaucoup d'attaques terroristes depuis l'Albanie contre ceux
8 qui sécurisaient la frontière de l'Etat, ce qui provoquait souvent la mort
9 aussi ?
10 R. Oui, mais je dois vous corriger. Les organes de sécurité qui
11 travaillaient le long de la frontière de l'Etat, car l'interprétation que
12 j'ai reçue était différente. Les organes de sécurité, mais il s'agissait de
13 la zone frontalière et de ces organes de sécurité, des organes de sécurité
14 de la zone frontalière et il faut faire une distinction entre les deux.
15 Q. Est-ce qu'il est exact qu'à chaque fois qu'un incident de ce type se
16 produisait, une attaque était effectuée contre les organes qui sécurisaient
17 la frontière de l'Etat, des mesures suivantes ont été prises; on informait
18 le bataillon frontalier du Corps de Pristina et de la 3e Armée, ensuite
19 tous les autres jusqu'au Grand quartier général de la VJ ?
20 R. Oui, c'est d'ailleurs la façon de communiquer normale, un flux
21 d'information normal, si vous voulez.
22 Q. Est-ce qu'il est exact de dire qu'une enquête sur les lieux était
23 effectuée par des organes pertinents de la police militaire ?
24 R. Oui. Et s'il y a eu des victimes ou des morts des deux côtés, c'est
25 exactement ce qui était normalement fait.
26 Q. Est-ce qu'il est exact que dans de tels cas, une enquête était
27 effectuée sur les lieux par le juge d'instruction militaire de Nis ?
28 R. Oui, et l'équipe de médecins légistes.
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1 Q. Est-ce qu'il est exact de dire que dans de telles situations un rapport
2 était soumis à la commission interétatique mixte afin qu'une enquête sur
3 les lieux puisse être effectuée afin de voir ce qui s'était passé
4 exactement ?
5 R. Oui, c'était la méthodologie utilisée le long des frontières de l'Etat.
6 Q. Qu'en est-il de la Mission de l'OSCE, lorsqu'elle est arrivée, est-ce
7 que de tels incidents faisaient l'objet de rapports soumis régulièrement à
8 la Mission de l'OSCE pour leur vérification ?
9 R. Oui, mis à part le fait de souligner cela au sujet des rapports envoyés
10 dans la chaîne de commandement et à la commission frontalière mixte de
11 l'Etat. Ils étaient informés eux aussi et on leur proposait de participer à
12 l'enquête sur les lieux. Cette information leur était transmise par le
13 biais des organes appropriés.
14 Q. Ensuite, des charges étaient dressées par les organes judiciaires
15 pertinents ?
16 R. Oui, et s'il y a eu des abus de la capacité officielle ou personnelle
17 de qui que ce soit - et là je veux dire de ceux qui travaillaient le long
18 de la frontière dans les canaux de sécurisation.
19 Q. Merci beaucoup, Général. Est-ce qu'il est exact aussi que le
20 commandement de la 3e Armée en 1998 avait donné un nombre d'ordres
21 régissant l'utilisation des unités dans les activités de combat
22 conformément aux règlements régissant le combat ?
23 R. Oui. Il y a eu plusieurs ordres de ce type, même si d'autre part, pour
24 parler un peu de manière théâtrale, pour ce qui est de la théorie
25 militaire, ceci n'aurait pas été nécessaire. C'est ce qui est enseigné dans
26 les écoles militaires. Il est superflu de donner un ordre de ce genre, mais
27 le commandant se sentait responsable et considérait qu'il était approprié
28 de répéter cela aussi souvent que nécessaire.
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1 Q. Qu'en est-il du commandement de la 3e Armée. Est-ce que dans certaines
2 situations, il n'a pas limité l'utilisation des unités, même conformément
3 aux règlements régissant le combat, et si oui, pourquoi ?
4 R. Oui, certainement. Au début, j'ai été au poste de commandement avancé
5 de l'armée et pendant cette période, il y avait une restriction selon
6 laquelle je pouvais permettre seulement l'utilisation des armes de grand
7 calibre. La raison était que j'essayais d'empêcher que les commandants
8 inférieurs abusent de leurs fonctions. Ce n'est pas que je ne souhaitais
9 pas vraiment qu'ils utilisent certaines armes si la situation le demandait.
10 Vous pouvez avoir un terroriste et vous pouvez cibler ce terroriste avec
11 une arme d'artillerie. Ce qui est un exemple d'une erreur type. C'est la
12 raison pour laquelle nous avons placé sous contrôle les armes de gros
13 calibre, et par la suite, lorsque le commandant venait, intervenait,
14 lorsqu'il reprenait le poste de commandement, il assumait aussi ce type de
15 problème.
16 M. BAKRAC : [interprétation] Peut-on montrer la pièce 5D106.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous êtes content avec la
18 réponse contenue dans le compte rendu d'audience ?
19 M. BAKRAC : [interprétation] Je vérifie. Mon confrère, Me Cepic, vérifie
20 lui aussi.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Simic, avez-vous dit que
22 lorsque vous étiez au poste de commandement avancé vous permettiez
23 seulement l'utilisation des armes de gros calibre ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais être un peu plus précis. Lorsque
25 j'étais au poste de commandement avancé, les armes de gros calibre étaient
26 placées exclusivement sous mon autorité. C'était l'une de mes tâches et la
27 raison pour laquelle j'étais au poste de commandement avancé du Corps de
28 Pristina était, entre autres, cela. Par la suite, lorsque les opérations se
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1 sont intensifiées dans la région, une décision a été approuvée et une
2 proposition a été faite par le commandant du corps concernant quels étaient
3 les moyens qu'ils souhaitaient utiliser. En même temps, j'ai permis
4 l'utilisation de ces armes.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
6 Maître Bakrac.
7 M. BAKRAC : [interprétation] Peut-on montrer, s'il vous plaît, la pièce
8 5D106.
9 Q. Général --
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Excusez-moi, juste avant, je suis
11 perplexe. Est-ce que vous avez dit aussi que vous aviez un terroriste et
12 vous le cibliez avec une arme d'artillerie, ce qui est un exemple d'une
13 erreur type ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'il y a eu
15 un problème d'interprétation. J'ai simplement donné un exemple possible.
16 Mais comme je l'ai dit et je répète, pendant que j'étais au poste de
17 commandement avancé du Corps de Pristina, j'approuvais l'utilisation des
18 armes de gros calibre. Par la suite, lorsque j'ai été au poste de
19 commandement avancé de la 3e Armée, par le biais de la proposition de la
20 décision du commandement du Corps de Pristina, où on voit ses idées et
21 comment il voulait engager les forces avec ses équipements, j'ai avalisé
22 aussi l'utilisation de ces équipements qu'il a défini dans sa décision. Il
23 n'était pas nécessaire que je précise, tu ne peux utiliser tel mortier, tel
24 char, et cetera. Il a proposé, il a expliqué ses idées, et si j'ai approuvé
25 sa décision, automatiquement, j'ai approuvé l'utilisation de ces armes
26 aussi. Je ne sais pas si j'ai été suffisamment clair, Monsieur le
27 Président.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai un peu de problème, car je ne
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1 comprends pas pour quelle raison la question a été posée. Mais si j'ai bien
2 compris, vous êtes en train de dire que des armes de gros calibre ont été
3 utilisées contre les terroristes; est-ce exact ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas compris la question.
5 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je peux peut-être
6 expliquer ma question qui était de savoir s'il aurait utilisé cela, peut-
7 être de manière restrictive, et seulement suivant les besoins. Peut-être
8 que c'est ma question qui l'a induit en erreur.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'était justement limité, restrictif.
10 Justement, c'était moi qui avait le droit d'évaluer la situation compte
11 tenu du fait que j'avais un poste élevé au sein de l'armée et je pouvais
12 décider quel était l'équipement ou l'arme qui serait utilisé. Ceci reflète
13 le caractère restrictif et non pas le manque de confiance vis-à-vis des
14 subordonnés.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac.
16 M. BAKRAC : [interprétation]
17 Q. Maintenant, nous avons expliqué cela, Général. Nous avons justement
18 devant nous la pièce à conviction 5D106. Si vous examinez le paragraphe 2
19 de cet ordre, il s'agit d'un ordre signé par le commandant de l'armée,
20 Dusan Samardzic. On y voit tout d'abord que les unités de l'armée suite à
21 son ordre, vont être engagées dans le cadre du soutien donné aux forces du
22 MUP. Dans le paragraphe 2, il est écrit que l'artillerie de gros calibre
23 doit être utilisée seulement et exclusivement suite à son aval. Est-ce que
24 ceci est la preuve de ce que vous venez de dire ?
25 R. Oui, ceci confirme justement ce que je viens de dire. Mais afin
26 d'éviter toute confusion, encore une fois, ici la date est le
27 7 août, et à ce moment-là le poste de commandement avancé existait, et
28 c'est moi qui décidais. Mais lorsque le commandant était là, avec sa
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1 présence, automatiquement il annulait ce qu'il m'avait délégué et c'est lui
2 qui prenait toutes les décisions. Cela, c'est le principe.
3 Q. Merci, Général. Dites-nous, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a eu des
4 situations dans lesquelles les restrictions de l'utilisation des armes
5 étaient appliquées aussi lorsque l'UCK utilisait les civils dans le cas de
6 boucliers humains ou bien les représentants diplomatiques ou journalistes
7 étrangers lorsqu'ils étaient présents ?
8 R. Il y avait une interdiction explicite de l'ouverture du feu lorsque des
9 civils, des enfants, des femmes, et des personnes âgées étaient devant, et
10 lorsque des civils tiraient depuis la masse des gens. C'est ce que j'ai
11 déjà dit dans une réponse.
12 M. BAKRAC : [interprétation] Je demanderais que l'on place à l'écran la
13 pièce P969.
14 Q. Général, vous verrez bientôt de nouveau un ordre émanant du
15 commandement du Corps de Pristina signé par le Colonel Vladimir Lazarevic
16 qui était le chef de l'état-major du Corps de Pristina. Veuillez
17 l'examinez, je pense qu'il y a eu une erreur dans le document. Il s'agit de
18 P969 ?
19 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, oui, c'est le bon
20 document.
21 Q. Est-ce que vous pouvez vous pencher sur la partie commençant par les
22 mots "Je donne l'ordre," ensuite le premier paragraphe.
23 "Les commandants des unités, avant l'ouverture du feu, évalueront si
24 dans la zone du déploiement de combat des terroristes siptar, des
25 observateurs de la communauté internationale sont présents et si, d'après
26 leur évaluation, tel est le cas, il ne faut pas ouvrir le feu."
27 Est-ce que ceci est exactement et justement conforme à l'ordre donné
28 par le commandant, Monsieur, indiquant qu'il ne fallait pas ouvrir le feu
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1 dans de telles situations.
2 R. Justement. Et notre but principal était de détruire l'armée terroriste
3 du Kosovo, et non pas les civils, ni d'ailleurs des représentants
4 diplomatiques comme ceci a été indiqué ici. Tout à l'heure, j'ai déjà parlé
5 de la population.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, je ne comprends pas
7 encore une fois. Où est-ce que l'on voit la référence à l'évaluation
8 portant sur la question de savoir si des civils sont impliqués ou s'ils
9 sont dans la ligne de mire.
10 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, dans le premier
11 paragraphe au-dessus de l'ordre, il est écrit : "Afin d'empêcher
12 l'ouverture du feu sans contrôle et superflue de la part des unités du
13 corps et vis-à-vis des terroristes siptar, je donne l'ordre…"
14 Ensuite il est dit : "Avant d'ouvrir le feu, les commandants des
15 unités doivent évaluer si des observateurs internationaux sont dans la zone
16 de combat de déploiement des terroristes siptar, et s'ils considèrent que
17 tel est le cas, il ne faut pas ouvrir le feu."
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Où est l'erreur dans le document ?
19 M. BAKRAC : [interprétation] Puisque c'est la forme d'un télégramme,
20 lorsque le document est apparu à l'écran, j'avais l'impression que ce
21 n'était pas le bon, mais peu de temps après j'ai réalisé que c'était le
22 bon. D'ailleurs, je pense que ma correction a été consignée au compte rendu
23 d'audience.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais vous acceptez qu'il n'y a pas de
25 référence faite aux civils ici, seulement aux observateurs internationaux ?
26 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'ai demandé au
27 général de m'expliquer les situations différentes dans lesquelles on
28 procédait à la restriction de l'ouverture du feu, et ça c'est l'un de tels
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1 exemples, afin d'économiser du temps, nous n'avons pas souhaité chercher
2 d'autres exemples. Nous avons considéré qu'un seul exemple suffisait.
3 Q. Général --
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vais peut-être poser une question
5 moi-même en ce moment.
6 Pourquoi ne pas ouvrir le feu lorsque les observateurs internationaux
7 sont sur place ? Ceci suggérerait une approche différente par rapport à
8 celle où ils ne sont pas présents.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Ceci peut être interprété de deux façons. En
10 tant que soldat et en tant de connaisseur de tels documents, j'interprète
11 cela ainsi, c'est-à-dire malgré la présence des terroristes que nous
12 souhaitions détruire, il ne fallait pas ouvrir le feu pour que les
13 personnes innocentes - et dans le document précédent, on a vu qu'il était
14 question de la population civile - qu'il ne fallait pas ouvrir le feu
15 malgré la présence des terroristes et leurs activités.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est ce qui a été dit dans le
17 document précédent ?
18 M. BAKRAC : [interprétation] Je pense que le témoin faisait référence aux
19 documents que Me Ackerman lui a proposés. Je ne voulais pas répéter la même
20 chose --
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Il était question de ces mêmes faits dans
22 d'autres documents tout à l'heure.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il y a eu un autre document
24 où il a été dit que, si des civils étaient présents, il ne fallait pas
25 ouvrir le feu ? Je ne me souviens pas de cela.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Si, j'ai répondu lorsqu'il a été question d'un
27 ordre qui a été présenté ici. Et j'ai même dit que le commandant sacrifiait
28 ses propres unités, car si les terroristes sont cachés dans la masse de
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1 civils et s'ils ouvrent le feu, il a dit que si possible il fallait les
2 liquider, mais si ceci était impossible, de trouver un autre moyen de ce
3 faire. C'est ce que j'ai dit hier s'agissant d'un document en répondant à
4 la question de l'avocat du général Pavkovic, c'est ce que j'ai répondu.
5 M. BAKRAC : [interprétation] C'est le document 4D297, paragraphe 5,
6 Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-on montrer cela à l'écran ?
8 M. BAKRAC : [interprétation] C'est le paragraphe 5.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
10 Vous pouvez continuer, Maître Bakrac.
11 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
12 Q. Mon Général, vous souvenez-vous et est-ce que vous êtes d'accord avec
13 moi qu'en 1998 au mois d'août, l'une des places fortes de la rébellion de
14 l'UCK était dans la zone de Junik et des villages environnants. Vous
15 souvenez-vous des noms des villages ?
16 R. Oui, absolument. Djakovica, Smonica, Jasic, Junik, Slup, Decani,
17 Provotiva, Provoca, Prilep. Je ne peux pas les énumérer tous, mais c'est
18 sur la route de Djakovica à Decani. C'est la route principale. Puis il y a
19 une autre route qui passe par Junik, qui est plus proche de la frontière.
20 Q. Est-il correct de dire qu'il y avait des forces de l'UCK au nombre
21 d'environ un millier de terroristes en cette zone ?
22 R. Oui, c'est un chiffre approximatif. Personne ne saurait dire exactement
23 quel était le nombre exact.
24 Q. Le commandant de la 3e Armée, Mon Général, dans les rapports quotidiens
25 de combat, incluait toujours un point concernant l'engagement des unités du
26 Corps de Pristina à ce poste de commandement avancé au niveau du groupe de
27 combat, et on rendait compte au chef d'état-major; est-ce bien juste ? Est-
28 ce bien
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1 correct ?
2 R. Oui, certainement. C'était d'ailleurs leur devoir de le faire.
3 [Le conseil de la Défense se concerte]
4 M. BAKRAC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait avoir la pièce du
5 prétoire électronique 5D1174, s'il vous plaît.
6 Monsieur le Président, il s'agit d'un document sur deux, et j'en ai encore
7 quatre ou cinq seulement que j'aimerais demander au témoin de commenter.
8 Mais ces documents n'ont pas encore été traduits, donc je propose qu'ils
9 soient marqués uniquement pour identification et je vais simplement les
10 commenter dans quelques phrases brèves avec le témoin.
11 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, c'est un problème
12 quotidien. Je n'ai pas d'objection dans le fait de procéder de la sorte,
13 mais on va traiter la chose au fur et à mesure. Je demanderai par la suite,
14 en fonction du compte -- je ferai une requête ou une objection en fonction
15 du contenu du document.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Hannis.
17 On va les marquer pour identification.
18 Veuillez continuer, Monsieur Bakrac.
19 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vous prie de
20 m'excuser, Monsieur Hannis. Nous les avons chargés dans le système et
21 envoyés pour traduction.
22 Q. Mon Général, vous avez sous les yeux un texte qui est un rapport de
23 combat régulier. Je vous prie de m'excuser, mais pour clarifier les choses
24 pour vous et pour la Chambre, et pour accélérer les choses et pour gagner
25 du temps, je vais vous en donner lecture et je vous demande simplement de
26 confirmer si ce que je lis est correct ou pas. Ceci a été envoyé depuis le
27 poste de commandement avancé de la 3e Armée, rapport de combat régulier, au
28 général de l'état-major de l'armée de Yougoslavie, daté du 14 août 1998;
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1 c'est bien cela ?
2 R. Oui.
3 Q. Regardez maintenant la page 2. Là, vous voyez un rapport daté de la
4 date précédente, c'est-à-dire le 13 août 1998. Si vous regardez la dernière
5 ligne, le dernier point, le dernier sous-point, où l'on parle de la
6 situation des unités de l'armée, on lit : "Aux environs de 23 heures 50,
7 une attaque terroriste a été menée sur les membres de la police dans le
8 village de Bobrdja ([phon], municipalité de Decani, en direction du village
9 de Voksa."
10 C'est bien cela ?
11 R. Oui.
12 Q. A la page 3 --
13 M. BAKRAC : [interprétation] Est-ce qu'on peut visualiser la page 3, s'il
14 vous plaît. C'est en bas de la page 3.
15 Q. Au point 5, le texte dit : "J'ai décidé," puis au deuxième alinéa du
16 paragraphe 5 qui commence : "J'ai décidé," le texte dit : "Avec le groupe
17 de combat 15-3, groupe qui soutient les forces du MUP pour briser les place
18 fortes DTS dans les zones du village de Grabovac et Lodja." Est-ce que ceci
19 est correct ?
20 R. Oui.
21 M. BAKRAC : [interprétation] A des fins de procès-verbal, le dernier
22 village cité, c'était Voksa. C'est à la page 49, ligne 25.
23 Q. Mon Général, si vous regardez la dernière page, il semblerait que vous-
24 même, en tant que chef d'état-major, vous avez signé au nom du commandant
25 de la 3e Armée, Dusan Samardzic, ce rapport de combat.
26 R. Oui, parce que le commandant se trouvait à Pristina, mais à ce moment-
27 là il ne se trouvait pas au poste de commandement avancé. C'est pourquoi
28 j'ai signé de manière à ce que l'on puisse envoyer ce télégramme en
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1 conformité avec l'autorité qu'il m'avait donnée auparavant. Il m'avait
2 permis de signer à sa place.
3 Q. Mon Général, je vous demande un instant. A la page 2, j'aimerais vous
4 demander de regarder une phrase, s'il vous plaît, de ce même document, au
5 point 3 où on parle de - et je cite : "la situation des unités de l'armée."
6 Le texte parle de contrôle et la visite de l'armée de Yougoslavie qui se
7 poursuivent sur le territoire de Kosovo-Metohija par l'équipe du chef
8 d'état-major de l'armée de Yougoslavie menée par le chef d'état-major de
9 l'armée de Yougoslavie.
10 R. Oui, c'est ce qui est dit ici, et vous voyez pourquoi c'est moi qui a
11 signé ce document, puisqu'il était occupé à visiter les unités avec le chef
12 d'état-major et à visiter certaines structures et organes du gouvernement à
13 Pristina.
14 Q. Donc lorsque la décision a été prise de soutenir les unités du MUP, où
15 le chef l'état-major de l'armée de Yougoslavie était au Kosovo-Metohija, il
16 était sur le terrain ?
17 R. Oui, tout à fait, il inspectait les unités.
18 Q. Mon Général, je vous demande de regarder le document 5D1175. Il s'agit
19 d'une carte. Nous l'avons scannée en couleur. Je ne sais pas pourquoi on a
20 eu cette version-ci, mais on ne va pas perdre du temps sur cette aspect
21 technique.
22 Mon Général --
23 R. Oui, je vois la carte, mais elle m'est tout à fait claire. Vous savez,
24 c'est écrit tout petit mais c'est clair. J'y ai vécu, j'ai passé beaucoup
25 de temps dans la zone.
26 Q. En haut à gauche, on y voit la signature du colonel général Dusan
27 Samardzic, qui a approuvé l'exécution de cette opération ?
28 R. Oui, il l'a approuvée, non pas à moi-même comme cela a été interprété.
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1 M. BAKRAC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant visualiser la pièce
2 de l'Accusation P1428.
3 Q. Mon Général, vous avez sous les yeux une décision qui porte sur la
4 dissolution des forces DTS dans le village de Slup et de Voksa datée du 14
5 août 1998, signée par le chef d'état-major, colonel Vladimir Lazarevic.
6 Est-ce que cette décision est en conformité avec les autres décisions dont
7 nous venons de parler en ce qui concerne le soutien des forces du MUP dans
8 la dissolution des forces terroristes et l'ordre donné par le commandement
9 supérieur ?
10 R. Oui.
11 Q. Est-ce que le chef d'état-major avait le droit de signer cette décision
12 qui découle de la décision du commandement supérieur et du commandement de
13 corps ?
14 R. Clarifions un aspect. Cette décision ne découle pas de la décision du
15 commandement supérieur. Vous faites allusion à l'armée. Il s'agit d'une
16 décision du commandement de corps du commandement de l'armée.
17 Q. Approuvé.
18 R. Soyons précis.
19 Q. Merci de ces clarifications. Tout à fait mon erreur.
20 R. Le commandement de corps, ou plutôt le chef d'état-major est-ce qu'il
21 avait le droit de signer; c'est cela votre question ? Bien, tout dépend de
22 son commandant et de son chef d'état-major. Tout dépend s'il en a eu
23 l'autorisation. Vous savez, le commandant peut donner son autorisation dans
24 certains cas, il peut donner l'autorisation à son chef d'état-major de
25 signer certains documents.
26 Q. Merci, Mon Général. J'aimerais maintenant attirer votre attention à une
27 phrase particulière de ce document et vous demander si vous pouvez
28 l'expliquer.
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1 M. BAKRAC : [interprétation] Est-ce que l'on peut maintenant passer à la
2 dernière page de ce document au paragraphe 6, s'il vous plaît.
3 Q. Je le vois à l'écran, maintenant, vous voyez donc le paragraphe 6 sous
4 les yeux qui s'intitule "Commandement et communications". Est-ce que vous
5 voulez lire soigneusement la phrase qui suit.
6 "Le commandement des opérations de combat," et non pas des unités, "seront
7 menées par le commandement conjoint pour le Kosovo-Metohija par le poste de
8 commandement avancé à Djakovica.
9 Pouvez-vous commenter cette phrase ?
10 R. Bien sûr que je le puis, mais par rapport à la question précédente, si
11 le général Lazarevic avait signé comme chef d'état-major, le document
12 n'aurait pas été valable. Il l'a signé en tant que chef d'état-major. Donc
13 cela montre toute la validité du document. En ce qui concerne ma réponse à
14 cette seconde question --
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant, il y a un problème de
16 traduction, je crois. Pourriez-vous reposer la question encore une fois.
17 M. BAKRAC : [interprétation]
18 Q. Mon Général, vous savez, vous êtes aussi nerveux que moi en raison des
19 contraintes de temps, mais je vous demande de bien vouloir parler doucement
20 puisque cela pose des problèmes pour les interprètes. C'est l'après-midi
21 déjà --
22 R. J'accepte, je comprends ce que vous dites, mais je ne suis pas nerveux
23 du tout. Je vais vous donner ma réponse lentement.
24 Je vais donc ajouter à ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous avez
25 demandé si le chef d'état-major avait le droit de signer. Ma réponse est
26 qu'il a signé comme il fallait. S'il l'avait signé "Commandant général
27 Lazarevic," alors cette signature n'aurait pas été valable du point de vue
28 juridique. Vous êtes tous des juristes, je n'ai pas besoin de vous
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1 expliquer pourquoi. En ce qui concerne la deuxième question, commandant des
2 activités de combat devront être menées --
3 Q. Excusez-moi, je vous interromps à ce stade, puisque sinon après
4 cela ne sera pas très clair. En ce qui concerne les explications
5 juridiques, ici nous vous demandons uniquement des explications militaires.
6 Ma question est la suivante : du point de vue de la doctrine militaire,
7 est-ce que cet ordre est correct, est-ce qu'il est juste et en conformité
8 avec l'ordre de commandement de l'armée et en accord avec le commandement
9 supérieur ? C'était cela ma question, en ce qui concerne ce qui est
10 juridique --
11 R. C'est tout à fait valable. La seule observation c'est que dans l'en-
12 tête il aurait fallu indiquer "commandement du Corps Pristina du poste de
13 commandement avancé."
14 Q. Ce n'est qu'un problème formel, n'est-ce pas ?
15 R. Je ne vais pas rentrer dans l'aspect juridique puisque vous m'avez
16 ordonné de ne pas le faire.
17 Q. J'aimerais maintenant que vous répondiez à la deuxième partie de ma
18 question. Je voudrais le répéter encore une fois puisque nous parlons d'un
19 autre sujet. Au point 6, le texte dit : "Commandez des activités de
20 combat," et non pas des unités, "ce commandement sera le fait du
21 commandement conjoint pour Kosovo-Metohija à partir du poste de
22 commandement avancé du PRK à Djakovica."
23 Pouvez-vous expliquer ?
24 R. Oui, je le puis. Toutes les unités qui étaient engagées dans cette
25 tâche - et nous voyons ici qu'il y avait différentes structures qui étaient
26 impliquées - se trouvaient dans des chaînes de commandement différentes
27 mais à partir d'un seul endroit. Donc pour compléter la réponse que j'ai
28 déjà donnée lorsque j'ai parlé d'unité de commandement, comme on dit, où
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1 l'officier supérieur, l'officier commandant d'une unité donnée commande son
2 unité et fait partie d'une chaîne de commandement mais ne peut pas
3 commander toutes les unités. C'est pourquoi on parle d'une unité de
4 commande. Nous suivions la situation en parallèle. Nous avions des accords.
5 Nous voyions comment les choses se réalisaient, où se trouvaient les
6 problèmes, ensuite nous amenuisions ce que nous devions faire, qui devait
7 faire quoi. En ce qui concerne les ordres exécutifs, chaque commandant
8 transmettait à ses unités subordonnées.
9 Q. Mon Général, je crois que vous l'avez expliqué, mais pour le procès-
10 verbal je dois dire qu'il y a une erreur. L'essence de votre réponse montre
11 même qu'il y a une erreur dans le transcript à la page 54, ligne 18. Vous
12 avez dit "une unité de commande,"
13 soi-disant "unité de commande." Vous voulez dire une unité de -- un seul
14 poste de commandement ?
15 R. J'ai dit à un seul poste de commandement unifié.
16 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, on peut écouter la
17 bande, le témoin a dit "poste de commandement unifié." D'ailleurs plus tôt,
18 lorsqu'il a répondu à ma question du point de vue des différents postes de
19 commandement à la page 37, ligne 12, qui a été d'ailleurs correctement
20 interprétée, on a parlé de "poste de commandement unifié." Je crois qu'il
21 peut y avoir une certaine confusion si on trouve deux traductions
22 différentes de la même expression, il s'agit d'un poste de commandement
23 unifié.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'aimerais savoir ce que le témoin
25 entend par "poste de commandement unifié."
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, lorsque l'on parle des
27 postes de commandement, il existe dans la théorie militaire ce que l'on
28 appelle les postes de commandement unifiés --
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Je
2 comprends les différentes catégories que vous nous avez données tout à
3 l'heure, mais dans le cas précis qui nous intéresse, où se trouvait ce
4 poste de commandement unifié ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Le poste de commandement unifié se
6 trouvait au poste de commandement avancé du Corps de Pristina.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] De qui était composé ce poste de
8 commandement unifié ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous prie de m'excuser. Je n'ai jamais
10 utilisé ce terme de "joint command". En fait, je parle d'un poste de
11 commandement unifié, qui est un lieu, c'est un bâtiment, une installation,
12 une tente ou une tranchée, où les commandants de structures ou d'unités
13 différentes qui sont engagés dans une zone donnée se retrouvent. C'est
14 absolument nécessaire que les commandants qui prennent des décisions sur
15 les activités de combat dans une même zone puissent se retrouver et ainsi à
16 l'aide de contacts directs, ils puissent résoudre les problèmes qui se
17 posent.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous demande, s'il vous plaît, de
19 regarder le paragraphe 6 dont on parle. Est-ce qu'il y a mention de ce que
20 l'on appelle un poste de commandement unifié ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il n'y a pas mention de poste de
22 commandement unifié.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qui a signé ce document ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Le chef d'état-major, colonel Lazarevic, à
25 l'époque.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'à votre avis il aurait fallu
27 se référer au poste de commandement unifié ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] On aurait pu, mais ce n'est pas obligatoire.
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1 Il est important que l'on ne remette pas en cause la chaîne de commandement
2 du haut jusqu'en bas d'aucune manière.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pouvez-vous, s'il vous plaît, donner
4 lecture lentement du début du paragraphe 6, les deux premières lignes, s'il
5 vous plaît, du paragraphe 6.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Voilà, Monsieur le Président, ce qui est dit :
7 "Le commandement des activités de combat sera effectué par le commandement
8 conjoint pour le Kosovo-Metohija à partir du poste de commandement avancé
9 du Corps de Pristina à Djakovica. Les communications devront être
10 organisées," et cetera.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ça suffit. Merci beaucoup.
12 Il me semble donc que ça indique qu'il existe un commandement que
13 l'on appelle le commandement conjoint.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous, les soldats, vous savez, nous ne
15 comprenons pas les choses de la sorte, ce n'était pas vraiment comme ça en
16 réalité.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Simic, nous devons essayer
18 d'interpréter les mots qui se trouvent dans ce texte, vous nous avez donné
19 lecture de ce texte et cela est très utile. Est-ce que vous nous dites
20 alors que ce texte ne dit pas que les opérations seront commandées par le
21 commandement conjoint ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela signifie qu'à partir d'un lieu unique,
23 les commandants de structures différentes --
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non. S'il vous plaît, veuillez
25 répondre à ma question. Est-ce que vous nous dites que ce texte ne signifie
26 tout simplement pas que les opérations seront commandées par le
27 commandement conjoint ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est ce que je maintiens, en effet.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je peux comprendre que vous nous dites
2 que ce n'est pas le sens du texte, mais est-ce que vous nous dites vraiment
3 que les mots, les mots assez simples, signifient que les opérations ne sont
4 pas commandées par le commandement conjoint ? Si c'est cela, merci de bien
5 vouloir le relire, si vous voulez, pour vérifier qu'il n'y a pas de
6 problème de traduction.
7 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin l'a déjà
8 confirmé. Il a déjà confirmé ce qui est écrit ici. D'ailleurs, il l'a
9 confirmé. Il l'a relu et c'est absolument ce qui est écrit ici. Il a déjà
10 essayé. Peut-être qu'il y a une erreur d'interprétation ou un problème de
11 compréhension, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, je voudrais compléter
13 cette partie de l'interrogatoire, si vous permettez.
14 Si vous regardez la ligne 14, vous verrez que je lui ai demandé si le texte
15 ne dit pas ce qu'il nous a déjà lu, et ce qu'il affirme, c'est que le texte
16 ne dit pas ça. Je voudrais qu'il soit parfaitement clair, et je voudrais
17 que le texte soit parfaitement clair. C'est cela qu'il dit, n'est-ce pas ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai déjà expliqué que
19 ce n'est pas ce qui est écrit ici. Je l'ai déjà lu et j'ai donné une
20 explication supplémentaire.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En effet, Monsieur Simic, vous l'avez
22 dit et c'est une chose. Mais je comprends parfaitement que vous puissiez
23 souhaiter nous dire que cela ne signifie pas ce qui est dit, et c'est
24 l'explication que vous voulez nous donner, mais je crois que vous avez déjà
25 donné cette explication. Je voulais juste être parfaitement clair que
26 personne ici n'ait de doute concernant le sens de ce passage.
27 Continuons, Maître Bakrac.
28 M. BAKRAC : [aucune interprétation]
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1 L'INTERPRÈTE : Micro, s'il vous plaît.
2 M. BAKRAC : [interprétation]
3 Q. Mon Général, nous avons parlé longuement, et dans ce cas, depuis un an
4 maintenant on en a discuté. Si vous le savez, et si vous pouvez me donner
5 une réponse, répondez à cette question. Mais sinon, ce n'est pas grave. Une
6 question simple. De quoi parle-t-on ici lorsque l'on parle d'un
7 commandement conjoint pour le Kosovo-Metohija qui allait à l'encontre de la
8 chaîne de commandement ? Ma question, c'est : est-ce qu'il y avait un
9 commandement conjoint pour le Kosovo-Metohija ? Est-ce qu'il aurait été
10 nécessaire pour le chef d'état-major de l'armée de Yougoslavie en avril
11 1999 de donner l'ordre de subordonner le MUP à l'armée ou est-ce qu'il y
12 aurait eu besoin d'un commandement conjoint pour le Kosovo-Metohija ?
13 R. Non.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'un ordre a été donné de
15 subordonner de nouveau le MUP à l'armée ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, un ordre a été donné
17 par le président sur la resubordination des unités du MUP à l'armée de
18 Yougoslavie, sur la base duquel le général Ojdanic a publié cet ordre. Je
19 ne peux pas vous donner la date exacte. Il me semble me souvenir que c'est
20 dans la deuxième partie d'avril. Je ne connais pas la date, je ne suis pas
21 sûr de me souvenir de la date exacte, aux environs du 18 avril, si je me
22 souviens.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Est-ce que cet ordre a été
24 appliqué ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
27 Maître Bakrac.
28 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
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1 Q. Mon Général, savez-vous pourquoi cet ordre n'a pas été appliqué ?
2 R. En raison d'une obstruction de la part des plus hauts niveaux, ou
3 plutôt des organes de commandements dans le MUP de Serbie, et pas seulement
4 au sein du MUP, excusez-moi, également au Monténégro, dans le MUP du
5 Monténégro parce que la Yougoslavie existait encore.
6 Q. Donc vous êtes d'accord avec moi que ce n'était pas un ordre fictif,
7 c'était quelque chose qui avait pour but un autre objectif, un autre but.
8 C'était un ordre tout à fait honnête visant à organiser une
9 resubordination.
10 R. Ce n'était absolument pas un ordre fictif.
11 Q. Puisqu'on en est là, j'ai encore une dernière question sur ce point.
12 M. BAKRAC : [interprétation] J'aimerais, si vous voulez bien, examiner le
13 document 3D692. Je voudrais que l'on nous permette de nous pencher sur le
14 point 11.
15 Q. Je vous prie de nous donner lecture de la première ligne, de la
16 première phrase du point numéro 11. Il s'agit d'un rapport du 29 mai 1999,
17 le point 11. Vous l'avez en version B/C/S. Soyez aimable. Faites lecture de
18 la première phrase, de la première ligne, point 11.
19 R. Je n'ai pas vu la toute première page ni la page de garde de ce
20 document, mais je suppose qu'il s'agit d'un rapport portant sur le contrôle
21 effectué entre autres par moi. Le point 11 se lit comme suit : "Dans la
22 zone de responsabilité, il n'existe pas une unité de commandement de toutes
23 les forces, mais les rapports avec les unités du MUP semblent se réaliser
24 par voie d'arrangement et accord qui ne se voit pas respecté très souvent,
25 notamment à des échelons inférieurs."
26 Q. Mon Général, n'est-ce pas là la preuve de ce que nous venons de nous
27 entretenir ?
28 R. Oui. Justement, il n'y avait aucun commandement conjoint.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ne répondez pas à cette question.
2 C'est à la Chambre de première instance d'établir.
3 M. BAKRAC : [interprétation]
4 Q. Mon Général, j'ai encore deux ou trois questions à vous poser au
5 sujet du contrôle effectué par vous dans le reste du temps du 23 au 26 mai
6 1999 au sein du commandement du Corps d'armée de Pristina. Ma question est
7 la suivante : comment estimez-vous le commandement au sein du Corps d'armée
8 de Pristina et au sein des unités subalternes, et qui c'est qui a commandé
9 le corps d'armée de Pristina et les brigades ?
10 R. Hier, de long en large, j'ai essayé d'expliquer ce contrôle effectué
11 par nous. Nous avons constaté qu'au sein du corps d'armée, il y avait une
12 activité fort bien élaborée. Il y avait force documents de travail, les
13 ordres ont été reçus et exécutés avec l'observation pleine et entière de
14 tous les problèmes intervenus, et nous avons constaté également certaines
15 défaillances.
16 Q. Mon Général, merci beaucoup de vos réponses. Merci beaucoup du temps
17 que vous nous avez alloué cette fois-ci.
18 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de
19 questions pour ce témoin.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Bakrac.
21 Monsieur Ivetic, c'est à vous.
22 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
23 Contre-interrogatoire par M. Ivetic :
24 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Général Simic. Je m'appelle Dan
25 Ivetic et j'ai quelques questions à vous poser, peut-être quatre ou cinq
26 questions en tout.
27 Primo, une question qui concerne d'ailleurs votre déclaration. Nous
28 avons ce document à l'écran maintenant. Il s'agit de la cote 3D692 et au
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1 sujet duquel document mon honorable collègue, Me Bakrac, vous avait demandé
2 de nous faire la lecture du point 11. Il vous a demandé de nous dire ce que
3 faisait le commandement de l'état-major général et lorsque, sous forme
4 écrite, Vlajko Stojiljkovic, ministre de l'Intérieur, en a été informé
5 quant au contenu de ce document. Et si tel est le cas, comment a-t-on
6 procédé pour le faire et où pouvons-nous avoir accès à ce document ?
7 R. Ma réponse est très simple. Le chef de l'état-major général, le
8 commandement Suprême, le général Ojdanic n'est pas quelqu'un qui serait
9 subordonné au ministre de l'Intérieur. Par conséquent, il ne pourrait
10 aucunement lui communiquer cet ordre. Sinon, ce serait le commandement à
11 l'inverse. Ceci devait être un ordre émis par celui qui est le supérieur du
12 ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire il s'agit du président ou bien du
13 premier ministre.
14 Q. Pour que tout soit clair, je ne parle pas de cet ordre. Je ne parle pas
15 d'ordre du tout. Je voulais vous poser des questions au sujet du point 11
16 de ce document que vous avez sous vos yeux, à savoir la cote 3D692. Il
17 s'agit de ce rapport du mois d'avril. Je ne vois pas en quelle date c'était
18 fait parce que je n'ai pas la page de garde. En anglais, il s'agit du
19 rapport du 29 mars 1999, il s'agit d'un rapport émis par le commandement
20 Suprême. Les informations qui y sont contenues ont-elles jamais été
21 communiquées au ministre de l'Intérieur Vlajko Stojiljkovic, et cela de la
22 part de l'état-major général du commandement Suprême ?
23 R. J'ai le sentiment que vous me posez une question pour y répondre et il
24 s'agit de quelque chose qui ne relève pas de mon ressort. Si nous avons
25 constaté telle ou telle défaillance et si nous avons donné l'ordre à nos
26 subalternes d'y remédier, nous avons par la même occasion proposé au
27 général Ojdanic de prendre les mesures nécessaires par le truchement de son
28 supérieur, à savoir par le truchement du président de l'Etat, de se mettre
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1 à l'œuvre. Nous n'avons pas donné l'ordre au général non plus qu'au
2 président de la république.
3 Q. Bien, Monsieur, une fois de plus je m'excuse d'avoir marqué une pause
4 si longue. Je vous comprends fort bien, mais nous devons attendre
5 l'interprétation et le tout doit être mis dans le compte rendu d'audience.
6 Passons à votre déclaration par écrit. Il s'agit de la cote 3D1089.
7 J'ai une question à vous poser au sujet de deux parties de votre
8 déclaration. Primo, ce qui m'intéresse, c'est le point 24 de votre
9 déclaration par écrit. Vous dites : "Au niveau de l'état-major du
10 commandement Suprême non plus que du Grand quartier -- il n'y avait pas de
11 plan portant sur l'épuration ethnique dans le Kosovo-Metohija."
12 Suis-je dans mon droit de dire que vous, en tant que membre de
13 l'état-major général, et plus tard du commandement Suprême, vous ne
14 disposiez d'aucune preuve qui serait à l'appui de ce qui était présumé
15 comme quoi il y aurait un tel plan, une telle intention au sein d'une
16 quelconque instance de la République fédérale de Yougoslavie ou de la
17 République de Serbie ?
18 R. Une fois de plus, je dois faire preuve de prudence pour répondre à
19 cette question parce que votre question manque de précision. Dans le cas du
20 point 24 de ma déclaration, je parle de la position générale de l'état-
21 major général et de l'armée de Yougoslavie. Pendant que j'ai travaillé et
22 pendant tant d'années en matière de planification de guerre, moi, j'ai dit
23 que jamais à aucun moment un tel plan n'avait existé, non plus qu'on aurait
24 pu discuter à quelque instance que ce soit d'une telle conception, d'une
25 telle idée.
26 Q. J'ai très bien compris cette partie de votre déclaration, mais j'avais
27 une autre question. En tant que membre de l'état-major général de l'armée
28 de Yougoslavie, en tant que membre du commandement Suprême, est-il vrai que
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1 vous n'avez jamais pu avoir une connaissance quelconque du fait qu'un autre
2 organe, qu'une autre instance de la République fédérale de Yougoslavie ou
3 de la République de Serbie aurait eu un plan de ce genre-là à l'encontre
4 des Albanais dans le Kosovo-Metohija ?
5 R. Non.
6 Q. Bien, vous dites non. Maintenant, je dois retourner reprendre en
7 anglais, parce que je les ai déjà préparées mes questions en anglais. Mon
8 Général, je voulais attirer votre attention sur le paragraphe 19 de votre
9 déclaration par écrit. Vous en avez déjà parlé pour dire que : "Un ordre a
10 été donné aux unités du MUP dans le territoire de Kosovo-Metohija de se
11 faire subordonner au commandement du Corps de Pristina." Et vous nous avez
12 indiqué tout à l'heure que cet ordre a été émis par le président de la
13 Yougoslavie. Ma question est la suivante : avez-vous jamais, en personne,
14 eu l'occasion de voir, de vous familiariser avec un tel ordre émis par le
15 président de la Yougoslavie et portant notamment -- cet ordre portant sur
16 la resubordination du MUP de la façon qui vient d'être évoquée ?
17 R. Oui.
18 Q. Très bien. Savez-vous où un tel document pourrait se trouver maintenant
19 ?
20 R. Ce document se trouve aux archives de l'état-major général.
21 Q. Ma question suivante : avez-vous des connaissances personnelles quant
22 au fait qu'un tel document aurait jamais été acheminé au ministre de
23 l'Intérieur Vlajko Stojiljkovic ?
24 R. Je vous en prie, vous posez une question à laquelle je ne suis pas
25 capable de répondre.
26 Q. Fort bien, ça va bien. Si vous ne pouvez pas répondre, dites que vous
27 ne pouvez pas répondre. Vous ne savez pas.
28 R. Non pas que je ne le sais pas, mais il n'est pas du ressort du chef de
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1 l'état-major général de donner un ordre de ce genre à une instance qui est
2 autre chose que le gouvernement fédéral. C'est de cela qu'il s'agit. Le
3 commandant de l'état-major général, lui s'occupe de l'armée. Il n'a pas
4 absolument pas de missions à assigner aux organes ou aux instances du
5 gouvernement fédéral.
6 Q. Est-ce que je peux bien comprendre ou en déduire, qu'à aucun moment il
7 y a eu un ordre écrit, non plus qu'une directive, émis par le chef d'état-
8 major du commandement Suprême et qui aurait été adressé au ministre de
9 l'Intérieur Vlajko Stojiljkovic, lequel ordre serait relatif à la
10 resubordination du MUP ?
11 R. Oui. Je ne saurais vous le dire à 100 %, mais connaissant le général
12 Ojdanic, celui-là n'aurait jamais contourné, non plus que dépasser ses
13 compétences, car il n'y aurait aucun fondement pour lui de le voir donner
14 des ordres au ministre de l'Intérieur.
15 Q. Une dernière question que j'ai pour vous, Monsieur : avez-vous une
16 connaissance quelconque concernant une réponse par écrit ou un décret
17 qu'aurait reçu le grand quartier du commandement Suprême de la part du
18 ministre de l'Intérieur, Vlajko Stojiljkovic, ou bien de la part du MUP par
19 lequel acte ces derniers auraient refusé la mise en œuvre de leur
20 subordination ?
21 R. Une fois de plus, cela semble être lié à ma réponse de tout à l'heure.
22 Pour ce qui est du ministère de l'Intérieur de la République de Serbie, je
23 n'ai jamais pu voir un tel mémo qui aurait été envoyé au grand quartier du
24 commandant supérieur comme quoi ils auraient refusé de se faire
25 resubordonner ?
26 Q. Merci, Mon Général.
27 R. De tels documents par écrits existent et parviennent du ministère de
28 l'Intérieur du Monténégro.
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1 Q. J'en sais long moi aussi. Je ne voudrais pas évidemment encore passer
2 trop de temps à ce sujet. Merci, Mon Général.
3 M. IVETIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour ce témoin.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître. Merci, Monsieur Ivetic.
5 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Serait-il peut-être mieux de marquer
7 une pause maintenant, Monsieur Hannis, après quoi, après la pause vous
8 pouvez procéder à des questions à poser.
9 M. HANNIS : [interprétation] Oui, cela va très bien, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Simic, je vous prie de
11 quitter le prétoire. Vous pouvez disposer. Nous allons marquer une pause de
12 20 minutes et nous poursuivrons le travail en audience à 18 heures moins
13 10.
14 [Le témoin quitte la barre]
15 --- L'audience est suspendue à 17 heures 32.
16 --- L'audience est reprise à 17 heures 52.
17 [Le témoin vient à la barre]
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Simic, c'est maintenant le
19 Procureur M. Hannis qui vous contre-interroger.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, permettez-moi
21 d'exprimer une demande. Je ne sais pas si ceci est conforme à votre
22 pratique devant cette Chambre.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, c'est quoi ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Par rapport à la question du conseil du
25 général Lukic, qui m'a demandé pourquoi le MUP n'a pas été resubordonné,
26 j'ai répondu explicitement que c'était en raison de l'obstruction de la
27 part des dirigeants hauts placés. Mais compte tenu du fait que je n'ai pas
28 de connaissance quant à la question de savoir s'ils ont reçu un tel ordre
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1 ou pas, puis-je retirer cette déclaration et dire à la place, je ne sais
2 pas. Car je ne souhaite pas me lancer dans des conjectures et ceci ne
3 serait pas d'ailleurs conforme à la déclaration solennelle que j'ai prêtée.
4 Car en réalité je ne le sais vraiment pas.
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Simic, nous prenons note de
7 ce que vous dites, mais nous n'allons pas effacer quoi que ce soit du
8 compte rendu d'audience de la déposition. Nous allons examiner tout ce qui
9 a été dit et tirer les conclusions sur la base de l'ensemble des éléments
10 de preuve entendus et reçus dans cette affaire.
11 Monsieur Hannis.
12 Contre-interrogatoire par M. Hannis :
13 Q. [interprétation] Général, je vais d'abord commencer par les questions
14 que Me Visnjic vous a posées, ensuite les autres conseils de la Défense.
15 Tout d'abord, lorsque vous avez travaillé à l'état-major du commandement
16 Suprême en avril 1999. Me Visnjic vous a montré plusieurs documents.
17 Apparemment ce sont des notes de récolement de ces réunions qui ont eu lieu
18 le soir à l'état-major du commandement Suprême. Vous vous en souvenez ?
19 R. Oui.
20 Q. J'ai une question générale concernant la manière dont elles étaient
21 prises. Est-ce que vous savez qui prenaient ces notes pendant les réunions
22 d'information ?
23 R. Ces réunions se tenaient dans la salle du centre opérationnel, et des
24 personnes qui étaient de permanence dans ce centre opérationnel les
25 élaboraient.
26 Q. Quelle était la pratique, est-ce que les notes qui étaient prises ont
27 ensuite été circulées à vous tous afin d'effectuer une révision et
28 d'apporter des corrections ? Est-ce que vous les avez vues ?
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1 R. Un procès-verbal de la réunion a été constitué ou, si vous voulez,
2 c'était des réunions régulières des membres de l'état-major autour du chef
3 de l'état-major, le général Ojdanic.
4 Q. Je pense que nous parlons de deux choses différentes. Je suis au
5 courant des réunions du Grand quartier général. Je comprends que ceci était
6 enregistré sur des cassettes. Souvent, apparemment, ces réunions duraient
7 pendant des heures et parfois on a des documents de 40, 50 pages. Mais
8 maintenant je parle de ce qui s'est passé pendant la guerre et de ces
9 réunions qui se tenaient en fin de journée vers 7 heures ou 8 heures du
10 soir. C'était des réunions d'information, c'était autre chose.
11 R. Oui, mais les procès-verbaux portaient sur les réunions du Grand
12 quartier général qui était appelé collégium.
13 Q. Très bien, mais ces réunions en réalité n'étaient pas des réunions du
14 collégium, même si vous en faisiez tous partie.
15 R. Vous avez raison. On les appelait réunions d'information journalières.
16 Q. Très bien. Les procès-verbaux ou les notes qui étaient prises lors de
17 ces réunions quotidiennes, est-ce que ceci était enregistré ou bien
18 simplement noté par quelqu'un ?
19 R. Les procès-verbaux ont été pris par des personnes de la direction
20 opérationnelle responsable pour le centre opérationnel.
21 Q. Très bien. Ceci n'était pas enregistré pour autant que vous le sachiez
22 ?
23 R. Je ne saurais vous le dire avec exactitude.
24 Q. Avez-vous jamais vu les notes qui ont été prises lors de ces réunions ?
25 Est-ce que ceci a jamais été circulé parmi vous et les autres membres pour
26 que vous puissiez les réviser et y apporter des corrections ?
27 R. Bien sûr que oui. Sur la base des procès-verbaux de ces réunions, nous
28 avons pu analyser les missions données. Chaque membre, s'il n'avait pas eu
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1 le temps de noter quelque chose pendant la réunion d'information,
2 s'agissant des missions, des tâches ou s'il y a eu d'autres choses qui
3 n'étaient pas assez claires, il pouvait clarifier cela sur la base de ce
4 procès-verbal. Il pouvait tirer les conclusions qui lui étaient importantes
5 sur la base de cette réunion.
6 Q. Est-ce que les notes qui vous étaient distribuées après les réunions,
7 est-ce que ceci était dactylographié ou simplement des photocopies des
8 notes manuscrites ?
9 R. Ces notes ne nous ont pas été distribuées, mais sont gardées dans le
10 centre opérationnel à un même endroit. Tous ceux qui s'y intéressaient
11 pouvaient passer en revue l'ensemble des procès-verbaux.
12 Q. Très bien. Vous nous avez parlé --
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant de passer à autre chose, peut-on
14 nous pencher très rapidement sur la pièce 3D724. Merci beaucoup. Oui, vous
15 pouvez retirer cela de l'écran.
16 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce qu'on peut laisser ça momentanément,
17 parce que je vais m'y référer.
18 Q. Général, je pense que nous pouvons nous pencher maintenant sur la page
19 3 en anglais, et la page 3 en B/C/S. Il s'agit du paragraphe 12. Je vais
20 vous poser une question. Hier au cours de votre interrogatoire principal,
21 vous avez mentionné l'Institut de Vinca et vous avez dit que c'est un
22 institut qui est très connu et que des matières radioactives y étaient
23 stockées. Mais que représente exactement l'Institut de Vinca ?
24 R. Vous l'avez dit vous-même, il s'agit d'un institut nucléaire où des
25 recherches nucléaires ont été effectuées avec les matières radioactives
26 très dangereuses pour les gens.
27 Q. Dans le paragraphe 12, de la pièce 3D724, le général de corps d'armée
28 Petkovic parle en disant qu'il est possible que l'Institut Vinca a été
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1 endommagé, et il considérait qu'une bombe nucléaire ne peut pas être créée.
2 Est-ce qu'il y a eu des discussions ou des plans à l'époque visant à
3 créer une bombe nucléaire dans l'Institut de Vinca ?
4 R. Pour autant que je le sache, jamais au sein de la direction de la
5 République fédérale de Yougoslavie une idée de la création d'une bombe
6 nucléaire n'a existé. Mais l'Institut Vinca effectuait ses recherches dans
7 des buts scientifiques.
8 Q. Est-ce que vous savez alors pourquoi le général de division a trouvé
9 judicieux de faire ce commentaire ?
10 R. Je ne saurais vous dire pourquoi il a dit cela.
11 Q. Merci. Je souhaite maintenant vous poser une question au sujet d'une
12 carte. Vous avez mentionné une grande carte. Je pense que ses dimensions
13 sont un mètre et demi sur un mètre et demi. A un moment donné, vous avez
14 reçu pour tâche de l'annoter. Mais comment est-ce que ceci fonctionnait ?
15 Est-ce que la carte changeait tous les jours afin de refléter les
16 changements sur le terrain ?
17 R. La carte n'était pas modifiée tous les jours, mais plutôt, comme je
18 l'ai déjà dit hier, avec des couleurs différentes. On marquait les
19 activités des unités individuelles au cours de la journée. Le général
20 Ojdanic, compte tenu du fait que la carte était plutôt petite et qu'au bout
21 d'un certain temps cela devenait pratiquement illisible, il a donné l'ordre
22 que l'on trouve une méthode plus appropriée pour mettre à jour cette carte.
23 Q. L'avez-vous trouvée cette méthode ?
24 R. Oui, après une session de rattrapage, si vous voulez, nous avons écouté
25 les reproches du général Ojdanic et nous avons élaboré une autre carte et
26 j'ai expliqué hier de quelle manière nous l'avons fait.
27 Q. Soyez patient avec moi, s'il vous plaît. J'essaie de visualiser cela.
28 Il s'agit d'une carte topographique du Kosovo ou bien de l'ensemble de la
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1 Serbie ?
2 R. Compte tenu du fait que c'était la guerre, l'ensemble du territoire de
3 la République fédérale de Yougoslavie était appelé par nous les soldats le
4 front. C'était la carte de la République fédérale de Yougoslavie comportant
5 toutes les unités dans leurs zones de déploiement.
6 Q. S'agit-il d'une carte en papier ou est-ce qu'elle est plastifiée ou
7 bien est-ce qu'il y avait une vitre au-dessus ? Comment apposiez-vous les
8 annotations sur cette carte ?
9 R. Au début, c'était une carte plastifiée et on utilisait des feutres pour
10 apporter des annotations, suivant une certaine méthodologie conformément
11 aux instructions données par les états-majors portant sur le travail, sur
12 cette carte.
13 Q. Chaque jour, vous effaciez cela et vous notiez les nouveaux
14 emplacements des unités; est-ce exact ?
15 R. Non. Avec votre permission, je vous vais vous dire pour vulgariser
16 quelque peu. Si l'unité était dans une certaine région et si elle restait
17 inactive le jour en question, rien ne changeait par rapport à elle. Et si
18 elle participait à certaines activités, dans ce cas-là ceci était montré
19 sur la carte avec une couleur secondaire et dans la légende on entrait le
20 changement.
21 Q. Mais c'étaient des modifications qui étaient sauvegardées d'une
22 certaine manière. Est-ce que vous photographiiez la carte à la fin de
23 chaque journée afin de montrer de quelle manière les choses progressaient à
24 partir du jour un jusqu'au jour 50, par exemple ?
25 R. Non. Il n'y a pas eu de photographie de cette carte. C'était toujours
26 sur le mur du centre opérationnel. Mis à part ce que je viens de dire, il y
27 avait certaines couleurs secondaires qui étaient utilisées, ensuite on
28 marquait la date dans la légende et des changements étaient introduits
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1 également dans le journal de guerre. Après une certaine période prolongée,
2 il deviendrait difficile de lire la carte car elle serait saturée. Et ce
3 jour-là, une nouvelle carte était introduite avec la situation telle
4 qu'elle est ce jour-là, ensuite on continuait à annoter la deuxième carte.
5 La première était enregistrée et maintenue dans les archives.
6 Q. Très bien. Merci. C'est très utile. Donc vous avez marqué, apporté des
7 annotations sur la carte jusqu'au moment où il y avait tellement
8 d'annotations qu'il fallait recommencer avec une nouvelle carte, n'est-ce
9 pas ?
10 R. Excusez-moi, non pas avec une nouvelle carte vierge, mais la première
11 carte, la nouvelle carte montrait le jour du début de sa durée. Donc ça,
12 c'est la situation initiale le jour voulu, donc ce n'est pas une carte sans
13 aucune annotation. Et la carte précédente est archivée dans le centre
14 opérationnel, elle est maintenue comme document.
15 Q. Très bien. Ces cartes-là que vous avez utilisées pendant la guerre
16 devraient encore être disponibles dans les archives de la VJ; est-ce
17 exact ?
18 R. Oui, absolument.
19 Q. Quelle a été l'unité la plus petite montrée sur cette
20 carte - je vois que vous indiquez vos écouteurs. Vous ne m'entendez pas ?
21 R. Si, maintenant je vous entends. D'après notre règlement, la carte
22 militaire porte sur deux échelons plus bas. Puisqu'il s'agit ici de l'état-
23 major du commandement Suprême, on montre aussi la zone de l'armée et les
24 zones du corps d'armée, donc ceci irait jusqu'au niveau du corps d'armée en
25 raison des circonstances spécifiques dans lesquelles les activités de
26 combat se déroulaient au Kosovo. Puis on entrait aussi les brigades, mais
27 seulement avec une ligne et le numéro qui étaient montrés.
28 Q. Très bien. Donc pas les bataillons, mais des brigades étaient montrées
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1 sur de telles cartes, des brigades au Kosovo.
2 R. Oui.
3 Q. Est-ce qu'il y avait quoi que ce soit qui indiquait les unités du MUP,
4 car elles étaient engagées dans les opérations de combat au sein du Corps
5 de Pristina, ou bien s'agissait-il seulement des unités de la VJ qui
6 étaient montrées sur la carte ?
7 R. Il s'agissait seulement des unités de l'armée yougoslave.
8 Q. Très bien. Et les détachements militaires et territoriaux sont-ils trop
9 petits pour qu'on les montre sur la carte ?
10 R. Ils font partie du commandement de l'armée. Ils sont subordonnés à eux.
11 Mais à l'époque, le district militaire de Pristina était resubordonné au
12 commandant du Corps de Pristina en raison de leur caractère spécifique. Et
13 ils sont montrés dans les zones dans lesquelles ils se situent.
14 Q. Qu'en est-il de la protection civile ?
15 R. Les unités de la protection civile ne dépendent pas du chef de l'état-
16 major et elles ne sont pas montrées. Mais d'après les rapports de combat,
17 on les introduisait dans le journal de guerre conformément aux rapports
18 soumis par le commandant subordonné. Et sur la base de cela, il est visible
19 ce qu'il faisait et où ils étaient, mais ceci était fait simplement pour
20 suivre la situation et certainement pas pour les commander.
21 Q. Est-ce que la même chose était vraie pour les unités du MUP qui ont été
22 engagées dans les opérations ? Est-ce qu'elles aussi étaient reflétées dans
23 le journal de guerre ?
24 R. Oui, si elles étaient mentionnées dans les rapports soumis par les
25 subordonnés.
26 Q. Très bien. S'agissant d'une de ces réunions d'information et des notes
27 de ces réunions, Me Visnjic vous a posé une question au sujet d'une
28 référence faite à l'entraînement des volontaires et je pense qu'il y avait
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1 126 volontaires. Vous en souvenez ?
2 R. Oui, je ne me souviens pas du nombre précis, mais j'accepte ce que vous
3 dites. Non seulement 126, mais il s'agissait d'un cycle d'entraînement.
4 L'on m'en a informé, moi j'en ai informé le général Ojdanic, donc il
5 s'agissait d'un cycle qui avait été complété. Et si mes souvenirs sont
6 bons, ces 125 personnes ont été envoyées au commandement subordonné.
7 Q. Est-ce que vous vous souvenez si ces volontaires ont été pris en tant
8 qu'unités ou bien est-ce que vous parlez de
9 126 personnes différentes qui sont allées à des endroits différents, si
10 vous comprenez ma question.
11 R. Il y avait un centre d'entraînement des volontaires à Bubanj Potok.
12 C'est là qu'ils étaient entraînés afin d'accomplir leurs tâches de manière
13 individuelle. Le général Ojdanic, le chef d'état-major, a donné l'ordre
14 indiquant que les volontaires devaient être déployés dans les unités
15 subordonnées et qu'ils ne devaient pas faire partie d'une unité à part,
16 mais suivant leurs compétences et qualifications, ils devaient recompléter
17 les unités existantes à commencer par les services d'intendance et par la
18 suite donc, il ne fallait pas constituer des unités de volontaires à part.
19 Il a interdit cela explicitement.
20 Q. C'est juste, tout à fait. L'une des raisons de cela, Monsieur, c'est
21 que la VJ et la JNA auparavant avaient eu quelques mauvaises expériences
22 avec les unités de volontaires; n'est-ce pas vrai ?
23 R. Je ne sais pas exactement comment répondre à cette question, car vous
24 me posez une question sur l'armée de Yougoslavie. Si vous voulez dire que
25 les membres de l'armée de Yougoslavie qui ont hérité en quelque sorte de la
26 JNA et l'ont poursuivi, alors la réponse est oui; si vous me posez la
27 question sur l'armée de Yougoslavie, alors la réponse est non.
28 Q. Vous témoignez donc qu'il n'avait aucun problème pour la VJ avec les
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1 volontaires en 1999 ?
2 R. En général, non. En général, non. Individuellement, oui. Oui. C'est
3 cela que je voulais dire.
4 Q. Je crois avoir compris. Je crois avoir compris et je voudrais
5 maintenant vous poser une question sur la 3D725.
6 M. HANNIS : [interprétation] Pouvons-nous avoir la page 5 en anglais, puis
7 c'est la page 5 également en B/C/S, tout à fait à la fin de cette page.
8 Q. Mon Général, ce sont les notes pour le procès-verbal d'une réunion du 8
9 avril 1999, et si vous regardez l'avant-dernier point sur cette page -
10 d'ailleurs je peux vous dire qu'à la page précédente on voit que c'est le
11 général Ojdanic qui parle - l'avant-dernier point dit la chose suivante :
12 "En ce qui concerne la position sur les volontaires, il faut la résoudre.
13 Nous devons la résoudre. On doit donner au patriote l'occasion d'aller à la
14 bataille plutôt que de blesser différents types de pilleurs le faire."
15 Vous vous souvenez de cette discussion lors de la réunion qui s'est tenue
16 la première semaine où vous étiez au commandement
17 Suprême ?
18 R. Bien, j'ai déjà répondu partiellement à cela lors d'une réponse
19 précédente. Je vous avais dit qu'il y avait un ordre qui avait été publié
20 par le général Ojdanic concernant la manière de traiter les volontaires,
21 comment il fallait les recevoir, les entraîner, ce qu'il fallait faire avec
22 eux du point de vue médical et psychologique, la surveillance en quelque
23 sorte de l'entraînement pendant un laps de temps donné jusqu'à l'évaluation
24 des officiers qui menaient à bien la formation.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Simic, on vous demande
26 simplement si vous vous souvenez de cette discussion lors de cette réunion.
27 C'est oui ou c'est non ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis.
2 M. HANNIS : [interprétation] D'accord.
3 Q. Mon Général, donc le 8 avril on peut comprendre que la question des
4 volontaires n'a toujours pas été résolue, puisque le général Ojdanic dit
5 qu'il faut les résoudre, n'est-ce pas ?
6 R. Si vous permettez, il y a une lettre du commandement de la 3e Armée où
7 il attire l'attention aux problèmes des volontaires, mais je ne peux faire
8 de lien entre cette date et ce document. Je suppose que le général Ojdanic
9 pensait à ce que je disais, à savoir la réception, le traitement,
10 l'entraînement des volontaires, et qu'évidemment il y avait eu quelques
11 erreurs dans la pratique comme il l'explique ici. Il a parlé de pillages,
12 et cetera. Je suppose que c'est à cela qui pense. Mais il est difficile de
13 trouver le lien, puisque je ne sais pas à quelle date la lettre de la 3e
14 Armée est arrivée.
15 Q. D'accord. Merci. Je voudrais maintenant vous poser une question sur la
16 pièce P929. Il s'agit du procès-verbal d'une réunion du collégium de la VJ
17 qui s'est tenue le 9 avril 1999.
18 M. Visnjic vous a posé des questions sur ce document à la
19 page 15 482. Et je crois que vous nous aviez dit à ce moment-là que vous
20 vous souveniez de cette réunion.
21 M. HANNIS : [interprétation] Pouvons-nous maintenant visualiser la page 13
22 du document en anglais, et en B/C/S c'est en bas de la page 13 et en haut
23 de la page 14, donc en langue B/C/S.
24 Q. Vous souvenez-vous avoir parlé lors de cette réunion et avoir parlé des
25 forces terrestres au Kosovo de leur situation et de ce que ces forces
26 faisaient ?
27 R. Oui, je m'en souviens.
28 Q. Pendant les deux premières semaines ou, disons, deux semaines et
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1 quelques jours de la guerre, les forces terrestres au Kosovo, à savoir les
2 forces de la 3e Armée, le Corps Pristina, vous dites que ces unités se sont
3 engagées à protéger la frontière de l'Etat, à écraser les forces
4 terroristes siptar et à fermer les routes qui vont de la Macédoine à
5 l'Albanie; c'est bien cela ?
6 R. Oui.
7 Q. Pour tout en écrasant les forces terroristes siptar, n'est-il pas vrai
8 que la VJ en coordination avec le MUP et dans ces différentes opérations
9 devaient également faire fuir, faire partir les civils albanais kosovars
10 qui vivaient dans les zones où les terroristes siptar sévissaient ?
11 R. Non.
12 Q. Bien, que se passait-il alors avec ces civils qui vivaient dans les
13 zones où les opérations de combat étaient menées lors des deux premières
14 semaines de la guerre ?
15 R. J'ai déjà donné partiellement une réponse à cette question. Il est tout
16 à fait naturel lorsqu'il y a des opérations de combat où il y a des gens
17 qui sont tués, que les populations locales essaient de trouver un abri.
18 C'est une première chose, donc les gens s'enfuient. La deuxième raison
19 c'est que l'armée terroriste du Kosovo avait atteint leurs objectifs en
20 matière de propagande et ont préparé un désastre humanitaire fictif pour
21 faire pression sur leurs compatriotes pour les faire partir, pour les faire
22 quitter leurs villages afin d'obtenir leur objectif de propagande d'autre
23 part, et pour faciliter les frappes aériennes de l'agresseur sur les unités
24 de l'armée de Yougoslavie.
25 Q. Il n'y avait pas d'opérations de combat dans la ville de Pristina,
26 n'est-ce pas, pendant les deux premières semaines ?
27 R. Si.
28 Q. Vous voulez dire, oui, il n'y en avait pas ?
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1 R. Oui. Juste un point, s'il vous plaît. Je suis venu le
2 2 avril au chef du commandement Suprême. Auparavant et pour deux mois, ou
3 même trois mois, j'étais impliqué dans d'autres sujets auprès du ministère
4 de la Défense. Donc, si vous voulez bien, pourriez-vous limiter vos
5 questions à l'époque où j'étais moi-même responsable du chef d'état-major ?
6 Q. Je comprends bien que vous avez changé d'affectation. Mais même si vous
7 ne travaillez pas auprès du commandement Suprême, n'avez-vous pas
8 d'information concernant des opérations de combat à Pristina, dans la ville
9 de Pristina, au cours des deux premières semaines de la guerre ?
10 R. Pas autant que je me souvienne.
11 Q. Savez-vous, en avez-vous conscience, du fait que des milliers
12 d'Albanais kosovars ont été menés à la gare ferroviaire et emmenés ensuite
13 à l'extérieur du pays jusqu'à la dernière gare au Kosovo, ensuite on leur a
14 donné l'ordre de marcher à travers les rails pour aller en Macédoine. Le
15 savez-vous ?
16 R. J'en ai entendu parler.
17 Q. Dans une de vos réponses aux questions de M. Visnjic concernant la
18 situation des forces terrestres en avril, notamment le 8 avril 1998 - il
19 s'agit d'une question à la page 15 842, ligne 24 - vous avez dit que vous
20 vouliez "construire des fortifications afin de renforcer afin d'essayer
21 d'améliorer certaines de vos faiblesses en matière de discipline et
22 autres."
23 A quoi pensiez-vous lorsque vous avez parlé de "faiblesse en termes
24 de discipline et autres" ?
25 R. Je pense que vous avez suivi mon témoignage sur les mesures de
26 contrôle. Tout est là, tout le monde peut le lire. Nous nous sommes aperçus
27 que certaines unités n'avaient pas contruit les abris, les fortifications
28 qui auraient pu les protéger des frappes aériennes - c'était un premier
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1 point - et deuxièmement, ils n'appliquaient pas la discipline en matière de
2 camouflage, ce qui les exposait et exposait leur position. Troisièmement,
3 il y avait des cas de saoulerie, d'entrée non autorisée dans les villages
4 et de désertion, et cetera. Donc c'était dans ce contexte-là que j'avais
5 fait cette remarque. Nous avions le temps suffisant. A ce moment-là, il n'y
6 avait pas d'attaques terrestres, donc nous avions le temps nécessaire pour
7 traiter de ces problèmes et pour renforcer notre position de manière à ce
8 que les soldats puissent se cacher sous terre afin d'éviter d'avoir des
9 victimes non nécessaires suite à des frappes aériennes.
10 Q. Lors de cette réunion du 9 avril, vous avez dit que vous aviez discuté
11 de votre préoccupation qu'il risquait d'y avoir une opération terrestre de
12 l'OTAN. Vous en souvenez-vous ?
13 R. Oui, j'ai dit qu'au commandement Suprême, il y avait toujours ce souci-
14 là, qu'un jour ou l'autre il y aurait une opération terrestre et j'ai
15 expliqué qu'il y avait deux scénarios possibles.
16 Q. Oui. Et vous avez mentionné les deux scénarios, à savoir qu'il y aurait
17 un groupe, un grand groupe de l'armée terroriste du Kosovo avec le soutien
18 de l'armée albanaise, puis une seconde possibilité qui était que l'OTAN
19 arrive avec des soldats afin de frapper une tête de pont. C'était les deux
20 options, n'est-ce pas ?
21 R. Oui.
22 Q. Est-ce que ces deux options étaient quelque chose que la VJ attendait
23 depuis le début de la guerre ? Je sais que vous n'étiez pas au commandement
24 Suprême jusqu'au 3 avril, mais est-ce que vous savez si vous aviez anticipé
25 à cela depuis le début ?
26 R. Si vous vous en souvenez, j'ai parlé à des opérations initiales qui
27 avaient été planifiées, la manière dont les directives avaient été
28 produites et que c'était le résultant d'une réunion des collégium. Il
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1 s'agissait de la directive Thunder 3, Grom 3, et ces directives avaient été
2 élaborées par le chef d'état-major le
3 16 janvier, qui comportaient la possibilité que l'agression commencerait
4 par une brigade multinationale de l'OTAN qui arriverait du nord de la
5 Macédoine, essentiellement aérienne, par hélicoptère et partiellement à
6 travers les lignes à travers Kacanicka, en coopération avec les forces du
7 Kosovo afin de créer cette tête de pont, comme vous dites.
8 Q. Très bien.
9 M. ACKERMAN : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, M. le
10 Président.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] M. Ackerman.
12 M. ACKERMAN : [interprétation] Page 80, ligne 14, le texte en anglais
13 dit "bridge hit" et M. Hannis a parlé de "bridge head", c'est-à-dire tête
14 de pont, et la différence est suffisante. Je crois qu'il faut le corriger.
15 C'est un point important.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En effet. Merci.
17 M. Hannis.
18 M. HANNIS : [interprétation] Merci.
19 Q. Puisque nous sommes sur ce point, je voudrais vous poser une
20 question sur le commandement Suprême. Vous faisiez partie du commandement
21 Suprême. Comment compreniez-vous la composition du commandement Suprême
22 pendant l'état de guerre ?
23 R. Je ne comprends pas votre question.
24 Q. D'accord. Bien, êtes-vous d'accord avec moi que tout le monde
25 comprenait que Slobodan Milosevic était le commandant suprême pendant
26 l'état de guerre ?
27 R. Absolument.
28 Q. D'après ce que je comprends, le chef d'état-major de la VJ, comme
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1 on l'appelait en temps de paix, une fois que l'état de guerre a été
2 déclaré, est devenu le chef d'état-major suprême, n'est-ce pas ?
3 R. C'est cela.
4 Q. Bien, en anglais, tel que je parle la langue, je comprendrais, si
5 on parlait de chef d'état-major suprême, je comprendrais que cela comprend
6 l'ensemble des personnes qui travaillent pour le commandement Suprême, et
7 quelles que soient ces personnes. Mais ma question c'est : de qui
8 s'agissait-t-il ? Est-ce qu'il s'agissait seulement de M. Milosevic ou est-
9 ce que c'était un groupe plus important de personnes, si vous le savez,
10 bien
11 évidemment ?
12 R. Oui, bien sûr, si je le peux. Chaque commandement est censé avoir
13 une structure. Or, le commandement Suprême a à sa tête un commandant et est
14 doté d'un état-major général qui ne fait qu'élaborer les ordres émis par le
15 commandant, techniquement parlant, les traduit dans des documents et
16 achemine vers les unités subalternes en vue de l'exécution de ces documents
17 et ordres. Si vous me posez la question maintenant à savoir si le président
18 fait partie du commandement Suprême, bien, ma réponse est absolument
19 affirmative, oui.
20 Q. Oui. Mais est-ce que c'est lui seul qui entre dans ce
21 commandement Suprême, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre à ses côtés au
22 sein du commandement Suprême? Est-ce que, aux côtés de
23 M. Milosevic, qui lui est membre du commandement Suprême, il y a lieu de
24 dire qu'il y avait quelqu'un d'autre ? L'état-major général, le commandant
25 suprême, travaille-t-il pour le compte d'autres personnes ou pour lui-même
26 et uniquement pour lui ?
27 R. L'état-major du commandement Suprême œuvre exclusivement pour les
28 besoins du commandant. Si je peux me permettre, je suppose que vous faites
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1 allusion au conseil suprême de la Défense.
2 M. HANNIS : [interprétation] Peut-être.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Zecevic, s'il vous plaît.
4 M. ZECEVIC : [interprétation] On vient de faire entrer dans le compte rendu
5 d'audience un commentaire, à savoir le témoin vient de dire que l'état-
6 major général du commandement Suprême ne travaille que pour le commandant
7 seul.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
9 Monsieur Hannis.
10 M. HANNIS : [interprétation]
11 Q. Est-ce que vous avez entendu ce qui vient d'être dit, mon Général ?
12 R. Oui. Vous avez dit notamment --
13 Q. Vous avez dit que l'état-major général ne travaille que pour le compte
14 du commandant Suprême.
15 R. Oui.
16 Q. Est-ce que cela veut dire que l'état-major général ne travaille que
17 pour les besoins de M. Slobodan Milosevic étant donné que c'est lui qui
18 était le commandant, n'est-ce pas ?
19 R. Une fois de plus, je comprends mal votre question. Ce n'est pas que
20 l'état-major général travaille pour lui. L'état-major général travaille
21 pour les besoins de l'armée de Yougoslavie à la lumière de ce qu'il avait
22 ordonné à son chef d'état-major.
23 Q. L'état-major général du commandement Suprême ne travaille pas pour M.
24 Milosevic en sa qualité de commandant suprême, c'est ce que vous voulez
25 dire ?
26 R. Non, que Dieu nous en garde. Comment moi, en tant que chef d'état-
27 major, je ne travaillerais pas pour les besoins de mon commandant d'armée.
28 Le conseil général est le détenteur de tous les documents au niveau de
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1 l'armée, par conséquent, au niveau du commandement Suprême. Il s'agit d'un
2 même principe de procéder.
3 Q. Essayons avec une autre approche. Vous avez fait mention du conseil
4 suprême de la Défense. Qu'est-ce que c'est que cette instance, qui c'est
5 qui la compose ?
6 R. Le conseil suprême de la Défense était composé par le président de la
7 République fédérale de Yougoslavie, par le président de la République de
8 Serbie et par le président de la République du Monténégro. En vertu des
9 décisions prises par ces derniers, cette instance fournit un commandant
10 suprême de l'armée. Or, dans un sens plus large, le conseil suprême de la
11 Défense s'occupe de la défense du pays, parce que l'armée, en fait, n'est
12 autre chose que le principal protagoniste de la défense du pays, sans être
13 l'unique sujet de la défense. Or, le conseil suprême de la Défense s'occupe
14 tous les sujets engagés en matière de défense du pays, parce que la défense
15 d'un pays s'effectue aussi au niveau de la politique, de l'économie, des
16 transports, et j'en passe.
17 Q. Fort bien. Nous avons déjà parcouru pas mal de pièces à conviction dans
18 le cadre de cette affaire et si ma compréhension du phénomène est bonne, la
19 situation se présente comme suit : en temps de paix le conseil suprême de
20 la Défense qui est composé, comme vous dites, du président de la République
21 de Yougoslavie, c'était Milosevic, le président de la République de Serbie,
22 nous savons que c'était Milutinovic, et par le président de la République
23 du Monténégro, à savoir M. Djukanovic. Ces trois personnes composaient le
24 conseil suprême de la Défense.
25 R. Certainement. Oui.
26 Q. Si je comprends bien les choses, aux termes de la constitution de la
27 Yougoslavie, et en vertu de la loi sur la défense et la loi sur l'armée
28 aussi, les dispositions de ces différents documents prévoient que le
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1 président de la République de Yougoslavie commande l'armée en temps de paix
2 en accord avec les décisions prises par le conseil suprême de la Défense ?
3 R. Oui.
4 Q. Or, qu'arrivait-il avec le conseil suprême de la Défense lorsqu'un état
5 de guerre est proclamé ?
6 R. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Sous les aspects de la défense du
7 pays, qui sont en tant que sujets les différentes instances inclues dans la
8 défense, le commandant suprême commande l'armée moyennant les rapports
9 chaque matin parvenus au commandant suprême, il s'agit de ces mêmes
10 informations obtenues cette fois-ci par le commandant suprême par d'autres
11 commandants, c'est-à-dire par d'autres membres du conseil suprême de la
12 Défense. Or, sur la base de cela, chacun d'eux a pu observer les problèmes
13 ressentis dans et au sein de l'armée sous tous les différents aspects,
14 aspect politique, économique, des chemins de fer, transports, et cetera.
15 Q. Ai-je pu bien comprendre votre réponse comme quoi votre réponse se
16 résume par le fait que MM. Milutinovic et Djukanovic continuent à servir, à
17 œuvrer au sein de ce conseil suprême de la Défense, mais qu'ils ne
18 s'occupent que des problèmes liés à l'économie, au transport, chemin de
19 fer, et cetera, et qu'ils n'ont rien à voir avec l'armée, c'est ce que vous
20 voulez dire ?
21 R. Non. Je crois que vous m'avez mal compris, peut-être que
22 l'interprétation n'a pas été bonne, ou les deux, peut-être que je me suis
23 mal exprimé moi aussi. Lorsque le conseil suprême de la Défense prend la
24 décision de voir l'armée engagée en vue de défendre le pays une fois l'état
25 de guerre déclaré, c'est le président Milosevic qui commande l'armée. Cela
26 ne veut pas dire pour autant que les autres membres du conseil suprême de
27 la Défense devraient être entièrement passifs. Lui commande grâce au fait
28 que les décisions qui sont les leurs lui ont été déléguées. Or, le rapport
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1 que le chef d'état-major envoie à son commandant est adressé également au
2 conseil suprême de la Défense et à d'autres instances. Probablement au
3 président du gouvernement fédéral, au président du gouvernement de la
4 Serbie, sans m'étendre là-dessus. Il y a au moins 15 ou 16 adresses où
5 lesdits rapports peuvent être signifiés. Chacun de ces sujets étant tenu
6 d'observer les rapports du point de vue fonctionnel, à savoir comment
7 agissent et l'armée et les autres sujets différents engagés en matière de
8 la défense. Excusez-moi, si je poursuis encore. Par exemple, le pays s'est
9 vu déficitaire à bien des égards en matière de munitions, par exemple. Il
10 manquait ceci, il manquait cela, pour parler de matériel de guerre. Les
11 industries à affectation spéciale ayant été écrasées, démolies, il a fallu
12 importer. Ce n'est pas l'état-major général du commandant suprême qui doit
13 s'en occuper. C'est l'une des instances fédérales qui doit s'en charger.
14 Voilà en quoi consistent leurs obligations respectives.
15 Q. Bien. Nous avons entendu parler plusieurs témoins ici comme quoi au
16 moment où l'état de guerre était proclamé, le conseil suprême de la Défense
17 ne se réunissait plus. Or, ces gens-là ont déjà été mentionnés comme
18 faisant partie du commandement Suprême.
19 Ma question est la suivante : l'instance à laquelle on fait référence sous
20 la désignation de commandement Suprême en état de guerre et au cours de la
21 guerre, est la même chose qui est désigné en temps de paix comme étant le
22 conseil suprême de la Défense. S'agit-il d'une seule et même instance qui
23 œuvre selon qu'il s'agirait d'un état de paix ou d'un état de guerre ?
24 R. Je vous en prie, d'après moi, une fois que le conseil suprême de la
25 Défense a délégué ses pouvoirs tels qui sont les siens aux termes de la
26 constitution, au président, c'est lui qui devient le commandant, mais ce
27 n'est pas que ces gens-là ne sont plus en commandement direct. Ceci
28 porterait atteinte au principe initial de base de subordination. On ne peut
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1 pas voir tous, l'un et l'autre et le troisième élément du conseil suprême
2 de la Défense donner des ordres à l'armée. C'est dans ce sens-là où on
3 observe, on respecte le principe d'un commandement intégré, unique.
4 Q. Ne serait-il donc pas possible de voir le commandant suprême disposer
5 de ces collaborateurs, de ceux qui travaillent avec lui, à titre de
6 consultation lors de la prise de décisions quant à l'emploi de l'armée ?
7 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Monsieur le Président, l'objection que
8 nous voulons soulever, cette même question vient d'être posée de trois
9 différentes façons, et chaque fois le témoin a fourni la même et toujours
10 la même réponse. Maintenant il me semble que posant cette dernière
11 question, M. le Procureur demande au témoin de faire des conjectures.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je me dois de dire moi-même, Monsieur
13 O'Sullivan, que je n'avais pas très bien compris la toute dernière réponse
14 du témoin, et lorsque M. Hannis aura terminé avec ses questions, je
15 voudrais vous assurer que, ne serait-ce que pour parler de moi, au nom de
16 la Chambre de première instance, je me propose d'approfondir ces questions
17 pour les tirer au clair, parce que les réponses n'ont pas été tout à fait
18 claires. Par conséquent, ne dites pas que M. Hannis voulait tout simplement
19 faire dire au témoin ce qu'il ne voulait pas dire.
20 Monsieur Hannis.
21 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je vais m'en tenir à ce
22 sujet-là, mais je veux poser d'autres questions.
23 Passons à la pièce à conviction P929, pages 38 et 39 de la version
24 anglaise, et en version B/C/S, si je ne me trompe pas, il s'agit de la page
25 45. Oui, 45 et 46 notamment.
26 Q. Mon Général, je ne sais pas si le document est déjà sur l'écran.
27 M. HANNIS : [interprétation] Ce qui m'intéresse, ce sont les six dernières
28 lignes sur cette page.
Page 15606
1 Q. Je vais vous donner lecture du texte en anglais, et vous allez me dire
2 si c'est exactement ce qu'il était dit en version anglaise. Page 48. C'est
3 le général Ojdanic qui parle et qui dit :
4 "Je considère qu'on devrait prendre une conclusion pour voir de
5 quelle façon ceci pourrait avoir une incidence sur la possibilité de
6 poursuivre le combat, notamment dans le temps, et compte tenu du temps,
7 comment mener la lutte pendant la guerre. En ce qui me concerne, je vais
8 demander au commandement Suprême d'avoir recours à ces documents, quelque
9 ordre qu'il soit, en vue de prendre connaissance de ce que ces documents
10 contiennent."
11 Maintenant nous passons à une autre page. On retourne la page à version la
12 B/C/S.
13 "Après quoi je vais proposer," dit-on dans le texte, "sous forme
14 d'une équipe déterminée par le président, le commandant suprême, des
15 estimations -- des propositions doivent être faites de la part de l'état-
16 major général, notamment en ce qui concerne de savoir ce qu'il convient de
17 faire au moment où nous sommes."
18 Ai-je bien lu ? Ai-je donné lecture de ce qui existe dans le texte ? Moi je
19 vous ai donné lecture de ce qui figure en version anglaise. Est-ce que vous
20 avez entendu tout cela ? Est-ce que ça correspond à l'original ?
21 R. Je n'ai pas pu vous suivre dans la version serbe. On ne m'a pas soumis
22 à l'écran pour étude et lecture notamment le morceau de texte que vous
23 venez de lire.
24 M. HANNIS : [interprétation] Bon. Essayons de revenir à la page
25 correspondante, version B/C/S, et à vous d'essayer d'en faire lecture. J'ai
26 le même document ici.
27 Q. Puis-je demander à l'huissier de vous passer en format imprimé. J'ai
28 souligné en rose la partie qui m'intéresse. Il y a un petit cercle là rose.
Page 15607
1 Puis essayez de vous familiariser en lisant ce texte, l'ensemble du reste
2 du texte que vous avez.
3 R. Oui. Oui. Oui, j'y suis.
4 Q. Voulez-vous s'il vous plaît lire ce texte.
5 R. [aucune interprétation]
6 Q. [aucune interprétation]
7 R. "En ce qui me concerne, dès demain je vais demander au commandement
8 Suprême de faire tout pour prendre connaissance de cette documentation, de
9 quelque ampleur qu'elle soit. Je vais demander à ce que le commandant
10 suprême s'adresse au président pour lui porter à sa connaissance les
11 attitudes qui sont les nôtres."
12 Q. Est-ce que c'est tout ?
13 R. Or, lorsque nous tournons la page :
14 "Faudrait-il porter à la connaissance de la composition du conseil
15 suprême de Défense les propositions et les conclusions et les propositions
16 du commandement Suprême quant à ce qu'il convient de faire à ce stade en ce
17 moment-ci."
18 Q. Merci.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, je suis d'avis que
20 ceci devait être relu. J'en aurais proposé, et cetera.
21 M. HANNIS : [interprétation] Ou le dire qu'il s'agit du texte qui précède
22 "en ce qui nous concerne" ?
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, non, non, à commencer par "je
24 proposerais."
25 M. HANNIS : [aucune interprétation]
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation]
27 Monsieur Simic, je voudrais que vous nous refassiez lecture de "je
28 proposerais," et cetera.
Page 15608
1 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, littéralement il est
2 écrit comme suit :
3 "En ce qui me concerne, dès demain je vais demander au commandement
4 Suprême de prendre connaissance de tout ce matériel de cette documentation,
5 quelque ample qu'il soit. Et je ne pense pas qu'il soit si ample. Je
6 proposerais également qu'après cela, sous forme d'une équipe établie par le
7 commandant suprême, à savoir le président, on porte à la connaissance de
8 cette équipe les estimations, les procès des -- les conclusions et les
9 propositions de l'état-major général pour ce qui est de savoir ce qu'il
10 nous faudra faire en ce moment-là à ce stade-là.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans la toute première phrase lue par
12 vous, il est fait mention du commandement Suprême. Or, déjà après, dans une
13 seconde phrase, vous lisez : "le commandant suprême." Que dit-on ? Est-ce
14 que dans la première phrase on fait mention du commandement Suprême, alors
15 que dans l'autre plus tard on parle de commandant suprême ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Il est dit : "Je vais demander au commandement
17 Suprême de prendre connaissance de ces documents." Dans la dernière phrase,
18 il est dit que : "Le commandant suprême, à savoir le président, doit
19 établir une équipe, cette fois-ci restreinte, pour permettre à ce que soit
20 porté à la connaissance d'eux, et cetera. Les positions --
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
22 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce que cela était clair pour vous,
23 Monsieur le Président ? Cela est clair pour moi.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pas tout à fait. Pas tout à fait
25 clair. Mais il est confirmé que le témoin vient de nous donner lecture de
26 ces deux désignations, de ces intitulés, deux intitulés différents.
27 M. HANNIS : [aucune interprétation]
28 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]
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1 M. HANNIS : [interprétation] Je vous demande, Monsieur le Président, s'il
2 ne faut pas peut-être demander aux interprètes de nous dire ce que nous
3 lisons exactement dans ce document. On peut peut-être les afficher sur
4 l'écran.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, je crois que c'est très
6 important.
7 M. HANNIS : [interprétation] Le problème, c'est que nous devons passer
8 d'une page à l'autre, mais enfin, on peut toujours évidemment tirer profit
9 de tout cela.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, on peut toujours évidemment
11 passer sur le rétroprojecteur du témoin.
12 M. HANNIS : [interprétation] Oui, on pourrait le faire.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Puis après on peut lui demander de
14 nous donner lecture de la partie du texte soulignée.
15 M. HANNIS : [interprétation] Oui.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Puis-je demander à l'interprète
17 anglais de nous dire, primo, s'il est possible pour eux de donner lecture
18 de la partie du texte soulignée en anglais.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si oui, procédez, s'il vous plaît.
20 L'INTERPRÈTE : De la cabine française, nous lisons : "En ce qui me
21 concerne, dès demain je vais demander au commandement Suprême de prendre
22 connaissance de ces documents, quelque amples qu'ils soient, et je vais
23 proposer après cela…" --
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous n'avons guère besoin de tourner
25 la page. Arrêtons là où vous étiez en lisant le texte.
26 M. HANNIS : [interprétation] Je crois vraiment que ceci peut résoudre le
27 problème et tirer au clair. On dit que eux, ils doivent prendre
28 connaissance.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais nous l'avons déjà vu plus
2 tôt dans une autre version.
3 M. HANNIS : [interprétation] Oui.
4 Q. Mon Général, si je comprends bien, le commandement Suprême est quelque
5 chose qui ne constitue pas l'une et la seule chose qui serait le commandant
6 suprême, à savoir M. Milosevic. Il s'agit d'une instance qui comprendrait
7 plus d'une personne, et par la même occasion on ne voit plus qu'il s'agit
8 de l'état-major du commandement Suprême, parce qu'ici la proposition est
9 faite à ce que c'est le général Ojdanic qui le fait, à ce que le personnel
10 de l'état-major général du commandement Suprême prenne connaissance de
11 certains documents. Qui sont ces personnes qui agissent au nom du
12 commandement Suprême ? N'était-ce pas MM. Milutinovic, Djukanovic ? Peut-
13 être quelqu'un d'autre ?
14 R. L'intitulé même de conseil suprême de la Défense comprend la défense du
15 pays. Je vous ai déjà expliqué tout à l'heure ce que cela comprenait.
16 Q. Mon Général, permettez-moi de vous interrompre. Aucune référence n'a
17 été faite au conseil suprême de la Défense. Je vous ai posé une question au
18 sujet du commandement Suprême.
19 R. Le commandement Suprême de l'armée était constitué par le président en
20 vertu des pouvoirs dont dispose le conseil suprême de la Défense, avec
21 l'état-major général, c'est-à-dire l'état-major général du commandement
22 Suprême.
23 Q. Mon Général, cela n'a aucun sens, n'est-ce pas ? Cela se résume par
24 dire que l'état-major général du commandement Suprême s'achemine à lui tout
25 seul, et à lui-même des documents, après quoi il faut les porter à la
26 connaissance du commandant suprême. Regardez un petit peu tout cela dans
27 cette optique-là, et vous verrez qu'il n'y a pas grand sens dans cela.
28 R. Si vous m'avez bien suivi et compris, permettez-moi de dire comme suit.
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1 Lors des rapports rendus tous les jours le soir, ce qui est présidé par le
2 chef d'état-major, le président suprême n'est pas présent. Sur la base de
3 ces procès-verbaux et rapports en réunion d'information, un rapport est
4 rédigé à l'adresse du président, et il recevra celui-ci le lendemain. Or,
5 le chef de l'état-major général, peut lui parler de cela évidemment au
6 cours de la soirée, mais sous forme écrite, il y fait parvenir un rapport
7 par écrit, pour tout simplement le saisir de certains problèmes que lui,
8 chef d'état-major général, ne pouvait pas résoudre. Par la même occasion,
9 ce rapport contient également ce qu'il contient, et il est soumis à
10 d'autres instances; au président du gouvernement fédéral, au président du
11 gouvernement de la Serbie, mais explicitement, je ne saurais vous énumérer
12 évidemment toutes les 15 ou 16 adresses auxquelles ce rapport est acheminé.
13 C'est sous cet aspect-là que, lui, prend la parole ici pour dire : "Je vais
14 demander au président, c'est-à-dire au commandant suprême, d'agir en sorte
15 qu'un groupe restreint ou plus large de gens prenne connaissance des
16 problèmes ressentis par l'armée, et cetera.
17 Q. Je vous remercie.
18 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, c'est peut-être le bon
19 moment de nous arrêter aujourd'hui.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Je voudrais tout simplement que
21 l'on essaie de tirer au clair cette première phrase dont vous nous avez
22 donné lecture à deux reprises. Vous dites : "Je vais demander au
23 commandement Suprême de prendre connaissance de ces documents."
24 Cela veut-il dire que ce groupe de 15 ou de 16 personnes que vous venez de
25 mentionner, qu'il s'agit bien là du commandement Suprême ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il ne s'agit pas là du
27 commandement Suprême, mais il s'agit des gens qui ont la plus haute
28 responsabilité dans le pays et qui sont chacun responsable de la défense du
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1 pays.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Simic, dans cette phrase tout
3 simplement on traite de commandement Suprême et on demande au commandement
4 Suprême de prendre connaissance plus en détail de ces documents. On ne
5 parle pas de 15 ou 16 autres personnes, non plus qu'on ne parle du conseil
6 suprême de la Défense. Alors, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que le
7 commandement Suprême ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai bien dit que le
9 commandement Suprême était composé par le président suprême avec son
10 quartier général. Pour le reste, les autres instances, j'ai parlé de tous
11 ces gens-là qui sont des plus responsables, et qui, chacun de par leurs
12 fonctions ou leurs compétences, représente la défense du pays. C'est ainsi
13 qu'il est dit que ce groupe peut être restreint ou plus large ainsi que le
14 président en décidera. Et si vous me le permettez --
15 Vous me le permettez ? Suis-je autorisé ?
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons eu d'énormes problèmes quant au
18 matériel de guerre. Le pays se trouvait sous sanctions, et cette question
19 du matériel de guerre ne pouvait pas être réglée uniquement par le chef de
20 l'état-major général. D'autres instances devaient être organisées et
21 engagées, les gouvernements. Ensuite, il faut dire que si c'est lui qui est
22 le commandant de la défense du pays, alors les unités de protection civile
23 et les unités de défense civile devraient se trouver subordonnées à l'état-
24 major général du commandement Suprême. Ceci n'a pas été réglementé par la
25 loi sur la défense du pays. Toutes ces instances sont subordonnées au
26 ministre de la Défense, lui étant lié au gouvernement. Or, c'est dans cet
27 esprit-là que lui considérait qu'à une réunion plus large, où se trouvent
28 toutes les personnes responsables, on essaie de résoudre le problème
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1 ressenti par lui.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
3 Est-ce le moment opportun de nous arrêter dans cette audience ?
4 M. HANNIS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je remercie --
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Simic. Nous devons
6 nous arrêter ici en audience. Vous devez revenir demain, à savoir nous
7 serons en audience à partir de 11 heures. Vous devez donc être dans ce
8 prétoire à 11 heures, prêt à poursuivre votre déposition. Je mets l'accent
9 sur le fait important avant de quitter ce prétoire, qu'il est important
10 pour vous de ne parler avec qui que ce soit de ce qui fait l'objet de votre
11 déposition ici. Vous pouvez disposer maintenant. S'il vous plaît, nous
12 allons nous revoir dans ce prétoire demain à 11 heures.
13 L'audience est levée.
14 [Le témoin quitte la barre]
15 --- L'audience est levée à 19 heures 07 et reprendra le vendredi 14
16 septembre 2007, à 11 heures 00.
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