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1 Le vendredi 21 septembre 2007
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Sepenuk, je crois savoir que
6 vous avez un point à évoquer avant l'entrée du témoin.
7 M. SEPENUK : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Merci beaucoup.
8 Cela porte sur la déposition du colonel Milovan Vlajkovic hier, et plus
9 précisément les questions qui ont surgi au cours du contre-interrogatoire
10 mené par Me Ackerman et, en particulier l'emploi inacceptable de la pièce
11 P1696, à notre avis, qui est un rapport de la chaîne de télévision RTS,
12 procès-verbal d'une réunion tenue le 4 mai 1999 à laquelle a assisté M.
13 Milosevic et un certain nombre d'autres responsables dont certains ne sont
14 pas nommés, mais le général Ojdanic, le général Pavkovic, le général Lukic
15 et M. Milutinovic le sont. Et nous demandons la suppression de cette partie
16 de la déposition, Monsieur le Président, au dossier. Je vais maintenant
17 vous indiquer pourquoi.
18 Me Ackerman a cité des passages importants --
19 M. LE JUGE BONOMY : [hors micro]
20 M. SEPENUK : [interprétation] Donc le passage qui m'intéresse commence à la
21 page 69, ligne 9 du compte rendu d'audience.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous avons déjà mis à jour le compte
23 rendu d'audience qui n'a peut-être plus la même pagination.
24 M. SEPENUK : [interprétation] Ah.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A quel moment de la journée cela se
26 passait-il à peu près; au deux tiers de l'audience ?
27 M. SEPENUK : [interprétation] Oui, à peu près. Je dirais que c'est à peu
28 près ça, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] 3D, excusez-moi --
2 M. SEPENUK : [interprétation] Pièce P1696, un rapport de la
3 télévision, de la chaîne de télévision RTS.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous savez si c'était dans
5 la dernière partie de l'audience ?
6 M. SEPENUK : [interprétation] Je pense oui, Monsieur le Président, je vous
7 remercie. Me Ackerman a cité des passages importants dans la pièce P1696,
8 et il a dit, entre autres, que les forces de sécurité ont réagi à de
9 nombreux cas de violence. Je vais paraphraser maintenant, donc de nombreux
10 cas de meurtres, de pillages et d'autres crimes. Les autorités légales de
11 l'Etat ont impartialement rempli leurs devoirs en concluant que ceci
12 rendait toutes mesures impossibles et il a été dit ensuite que les
13 tribunaux militaires ont agi dans le respect des procédures envisagées en
14 cas de guerre en prononçant, jusqu'à ce moment-là, un grand nombre de
15 condamnations qui allaient de 20 ans d'emprisonnement à des peines plus
16 lourdes pour les différents crimes commis.
17 Alors, Me Ackerman a apparemment estimé que ce qui était contenu dans cet
18 article était vrai, et il a dit au témoin au cours du contre-interrogatoire
19 pourquoi est-ce que le général Ojdanic n'a pas fait cela durant les
20 réunions de l'état-major du commandement Suprême. Mais disons que ceci est
21 inacceptable pour diverses raisons.
22 D'abord, la pièce P1696, à ce moment de ce procès, n'est pas encore versée
23 au dossier, n'est donc pas encore une pièce à conviction. Il est
24 intéressant de remarquer que Me Ackerman, dans sa réaction à la deuxième
25 requête de l'Accusation pour admission de certaines pièces contenues dans
26 le tableau des pièces, a fait objection à une pièce du bureau du Procureur
27 qui était un article de journaux, tout cela dans le cadre de la défense de
28 M. Pavkovic. Et dans son objection il note, je cite : "La pièce P1010 du
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1 bureau du Procureur est un article de presse inacceptable. La Chambre de
2 première instance a estimé que les articles de journaux étaient
3 inacceptables et peu fiables."
4 Me Ackerman, en faisant cette déclaration, a fait référence à juste titre
5 au compte rendu d'audience, page 8 561, 8 562. Et à l'époque, Monsieur le
6 Président, ça se passait le 17 janvier 2007, Me Cepic --
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Sepenuk, il y a une différence
8 entre ce que Me Ackerman peut apprécier dans une question et ce qui
9 constitue une déposition devant cette Chambre. Le témoin a d'hier, a dit
10 très clairement qu'il ne savait rien de tout cela et ceci ne signifie donc
11 pas qu'il y ait le moindre élément de preuve à ce stade vis-à-vis de la
12 Chambre. Car les juges ont une démarche assez différente de ce qui se passe
13 classiquement dans cette institution s'agissant de déterminer la valeur
14 d'un document et de comprendre la réponse à une question qui,
15 éventuellement, n'a pas en soit de valeur probante. C'est un exemple très
16 net de ce genre de situation. Nous avons dit clairement ce que nous
17 pensions des articles de presse ou des articles de télévision ou de radio,
18 mais ceci ne signifie pas que cela peut constituer un fondement à une
19 question.
20 M. SEPENUK : [interprétation] Mais le document n'a aucune pertinence, à
21 moins que l'on parte du principe que ce qui est dit dans cet article est
22 vrai. Et Me Ackerman a parlé aussi de sensations [phon] et à poser la
23 question au témoin de savoir pourquoi est-ce que le général Ojdanic n'avait
24 pas transmis cette information aux réunions d'information de l'état-major,
25 et nous allons démontrer grâce à des moyens de preuve en espèce que la
26 raison pour laquelle il ne l'a pas fait, c'est que la plupart de ces
27 articles étaient faux --
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La réponse à la question est est-ce
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1 que vous savez pourquoi cela c'est passé ? Non, je ne le sais pas. Fin de
2 l'histoire.
3 M. SEPENUK : [interprétation] Il part du principe que ceci est vrai, le
4 contenu de cet article, comme si le général Ojdanic a fait quelque chose
5 d'inacceptable. Donc nous ne devrions pas avoir à contrer ce genre
6 d'argument.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela ne fait pas partie des éléments
8 de preuve en espèce, à moins que quelqu'un ne soit d'accord avec ce qui est
9 dit dans cet article. Sur quelle base est-ce que vous pourriez dire que
10 jusqu'à présent --
11 M. SEPENUK : [interprétation] Je ne l'ai pas fait.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous ne pouvez pas le faire si vous
13 respectez les règles que suivent les Juges de la Chambre.
14 M. SEPENUK : [interprétation] Si j'ai bien compris, cette pièce n'a aucun
15 poids quel qu'il soit et ne sera donc pas pris en considération par les
16 Juges en espèce ?
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je suis sur le point de demander à Me
18 Ackerman son commentaire. Mais à première vue, compte tenu de ce que vous
19 avez dit, ce document n'a pas été versé au dossier; il a simplement été
20 utilisé aux fins de la question posée par Me Ackerman. La réponse à la
21 question était négative, donc je ne vois aucun élément de preuve positif
22 qui émane de tout cela.
23 M. SEPENUK : [interprétation] Je ne pense pas, Monsieur le Président, que
24 la Chambre devrait accorder le moindre poids à ce document ni à la remarque
25 selon laquelle le général Ojdanic n'aurait pas transmis cette information à
26 qui que ce soit en réunion d'information de l'état-major. Tout cela devrait
27 être supprimé du compte rendu.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, je ne pense pas que c'est ce
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1 qu'a dit le témoin. Il a dit qu'il n'y avait aucune mention de cela dans
2 les procès-verbaux des réunions d'information jusqu'au début du mois de
3 juin.
4 M. SEPENUK : [interprétation] La question était, Monsieur le Président, je
5 cite : "Et vous savez, n'est-ce pas," c'est ce que dit Me Ackerman, je cite
6 : "Vous savez, n'est-ce pas, qu'il y avait des questions importantes
7 discutées dans la presse occidentale, dont une question portait sur ce
8 point. La question que je vous pose était, vous n'y avez pas répondu : "Le
9 général Ojdanic n'a pris aucune mesure pour réagir à cela." En d'autres
10 termes, il part du principe que cela est vrai - je veux parler de la teneur
11 de l'article - je reprends la citation : "Savez-vous s'il a pris des
12 mesures pour rendre compte de cela ou s'il ne l'a pas fait devant l'état-
13 major du commandement Suprême ?"
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Deux choses. La réponse du témoin ne
15 permet pas de penser que l'article dit la vérité - je parle des événements
16 qui sont évoqués dans cet article. Deuxièmement, vous auriez dû élever une
17 objection au moment où tout cela s'est passé.
18 M. SEPENUK : [interprétation] C'était mon avis. Je vais vous dire pourquoi
19 je ne l'ai pas fait, Monsieur le Président. Je n'ai pas élevé une objection
20 pour un certain nombre de raisons --
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que nous avons vraiment besoin
22 --
23 M. SEPENUK : [interprétation] Je voudrais expliquer cela pour le compte
24 rendu d'audience.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous savez que vous abusez d'un temps
26 précieux ?
27 M. SEPENUK : [interprétation] Je pense que c'est important. Nous allons
28 essayer tout de même. Je n'ai pas élevé d'objection, car je ne savais pas
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1 que cet article allait être décrit tant que
2 Me Ackerman ne l'a pas fait. Je supposais - Me Ackerman est un collègue que
3 je respecte et je ne voudrais pas m'ingérer dans le travail d'un confrère.
4 S'il considère que son argument est capital pour sa thèse, franchement,
5 nous aurions dû élever une objection, mais j'ai travaillé sur la base
6 théorique, Monsieur le Président, il n'est jamais trop tard pour faire de
7 bonnes choses --
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais il ne faut pas pousser les
9 frontières trop loin. Ceux qui connaissent bien leur travail dans votre
10 domaine savent aussi comment pousser des frontières au-delà de leurs
11 limites.
12 M. SEPENUK : [interprétation] Je ne voudrais pas partir du principe qu'un
13 confrère que je respecte a fait cela, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Certains diraient que les avocats ne
15 font pas leur travail s'ils n'agissent pas ainsi.
16 M. SEPENUK : [interprétation] Nous pourrions passer longtemps sur cet
17 argument, Monsieur le Président. Je pense que la pièce ne devrait se voir
18 accorder aucun poids. Je pense que la déposition du colonel Vlajkovic au
19 sujet de cette pièce devrait être effacée du compte rendu d'audience et ne
20 devrait pas être prise en compte par la Chambre en quoi que ce soit. Nous
21 ne savons pas qui a fourni le renseignement que l'on trouve dans cet
22 article et on voit simplement que le président Milosevic y est cité dans la
23 fin de l'article. Nous avons reçu cet article du gouvernement et nous
24 lisons dans les documents attachés à ce document : "Le gouvernement
25 contrôle la station de télévision fermement dans le cadre du régime
26 Milosevic."
27 Donc cela peut très bien être de la propagande de guerre. Ce n'est pas une
28 déposition qui peut lier le général Ojdanic ou un quelconque autre accusé
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1 par rapport à quoi que ce soit que l'on trouve dans cet article.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ackerman, est-ce que vous
3 voulez commenter ?
4 M. ACKERMAN : [interprétation] Très rapidement, Monsieur le Président. Dire
5 que cela n'était pas connu tant que je n'en ai pas fait état n'est pas
6 exactement ce qui s'est passé, puisque c'est au début de l'interrogatoire
7 principal de ce témoin que ces documents m'ont été envoyés et que j'ai
8 décidé de les utiliser au cours du contre-interrogatoire. Donc si mes
9 confrères n'en étaient pas informés, ils auraient dû l'être.
10 Deuxième chose, c'est que le contenu de ce document est repris par Politika
11 et par une vidéo V0001824/1A, les deux éléments peuvent être produits si
12 nécessaire. Il peut y avoir, d'ailleurs, d'autres éléments probants en
13 dehors de ces deux-là. Puis, je pense qu'il est très important de faire
14 remarquer que ce document a été utilisé simplement pour servir de fondement
15 à une question et que c'est le seul but de la production de cet article.
16 Maintenant, il est possible que cela constitue également une preuve de ce
17 qui se passait à certaines réunions mais cela demeure à prouver.
18 Autre chose encore, c'était une question double, comme vous vous en
19 souviendrez sans doute. Je ne parlais pas simplement de la réunion du 4
20 mai, mais également des réunions des 16 et 17 mai, et je pense que celles-
21 ci ont été prouvées sans le moindre doute et que le général Ojdanic était
22 informé à la date des 16 ou 17 mai. Donc ma question qui consiste à lui
23 demander pourquoi cela n'avait pas été évoqué devant les réunions
24 d'information de l'état-major jusqu'au début du mois de juin, peut avoir
25 une certaine validité, à mon avis, même si je ne l'ai pas considéré comme
26 une partie majeure de mon contre-interrogatoire pour commencer. Mais il y a
27 sans doute une bonne raison pour laquelle ce point n'a pas été évoqué au
28 cours des réunions d'information.
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1 Quoi qu'il en soit, je m'oppose fermement à la requête de
2 Me Sepenuk qui demande que ce passage soit effacé du compte rendu
3 d'audience. Je ne pense pas que cela devrait être le cas. Je ne pense pas
4 que ma question ait quoi que ce soit d'inacceptable. Donc voilà quelle est
5 ma position.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
7 [La Chambre de première instance se concerte]
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous nous rendons bien compte du fait
9 que la façon dont la Chambre traite les pièces à conviction peut créer
10 certains malentendus. Nous le regrettons, mais pour lever tous les doutes
11 éventuels, nous tenons à répéter que ceci est une question de nature
12 totalement procédurière. Cela n'a rien à voir avec l'appréciation de la
13 valeur probante d'un document. Les Juges de la Chambre estiment que pour
14 comprendre pleinement les éléments de preuve, ils ont besoin de disposer
15 des éléments qui ont été utilisés dans le but de fonder les questions
16 posées. Toutefois, comme je viens de l'expliquer, ceci ne signifie pas que
17 le document P1696 est un élément de preuve en l'espèce, compte tenu du
18 contexte, puisque le témoin a dit n'avoir aucune connaissance de ce
19 document, si nous lisons bien ses réponses.
20 Il ne s'ensuit pas que les articles de presse n'aient jamais la moindre
21 valeur probante. Par exemple, nous avons trouvé utile certains articles de
22 presse pour décider s'il convenait d'admettre des coupures de presse
23 présentées par le premier accusé. Alors, vous comprenez bien pourquoi, si
24 l'on essaie de déterminer si quelque chose qui apparaît dans la presse est
25 pertinent, cela n'est pas la même chose que décider si on admet ce document
26 en tant que pièce à conviction. Ce sont deux questions tout à fait
27 différentes. La deuxième question concernant la nécessaire détermination
28 par la Chambre de la valeur probante d'une coupure de presse. Ce sont des
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1 questions complexes que la Chambre de première instance va devoir traiter
2 lorsqu'elle entamera son délibéré sur tous les éléments de preuve présentés
3 en l'espèce.
4 Donc la règle suivie normalement par la Chambre, comme vous le
5 comprendrez, Maître Sepenuk, porte sur la pertinence et la valeur probante
6 et elle s'applique ici. Mais vous ne devez pas partir du principe que parce
7 qu'un document est évoqué au compte rendu d'audience en rapport avec une
8 question posée par un conseil, cela va automatiquement lui donner un poids
9 qui n'est pas automatique ou qui ne sera pas acceptable dans le respect
10 normal du Règlement, s'agissant des dispositions relatives à la pertinence
11 et à la valeur probante. Donc nous acceptons votre intervention, qui tente
12 de préciser un certain nombre de choses, mais nous ne pensons pas qu'il
13 convient d'effacer ces passages du compte rendu d'audience. Il est possible
14 que de nombreux éléments qui seront proposés plus tard permettront de
15 concrétiser ce qui peut avoir du poids et ce qui n'en a pas, et la Chambre
16 examinera tous les éléments qui lui ont été soumis afin de se prononcer
17 clairement. Vous aurez, bien sûr, la possibilité de vous adresser à la
18 Chambre dans des interventions ultérieures.
19 M. SEPENUK : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président, mais
20 pour le compte rendu d'audience, je tiens à souligner que je ne crois pas
21 qu'il convient d'accorder le moindre poids à cet élément et qu'il y aura
22 des témoignages en l'espèce qui iront dans mon sens très largement, c'est-
23 à-dire qui permettront de déterminer que les éléments contenus dans cet
24 article étaient faux.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je comprends cela. Mais partons du
26 principe que nous entendons ce que dit le rédacteur en chef de RTS, quant à
27 la façon dont cet article a été élaboré et présenté, sans perdre de vue les
28 dispositions du Règlement de procédure et de preuve applicables au
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1 témoignage de deuxième main. En tout état de cause, après l'audition de ce
2 témoin, le compte rendu d'audience en rendra compte. Donc nous avons
3 entendu ce que vous avez dit pour le moment au sujet de ce que vous pensez
4 de cet élément et de la réponse du témoin. Vous n'avez donc rien à
5 craindre. Rien ne sera retenu contre vous et surtout pas une quelconque
6 véracité du contenu de ces articles pour le moment.
7 M. SEPENUK : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.
9 Maître Visnjic, à vous.
10 M. VISNJIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que nous pouvons faire entrer
12 le témoin. Vous voyez pourquoi j'apprécie déterminer l'audition d'un témoin
13 à la fin d'une audience quoi qu'il en soit.
14 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Vlajkovic.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Les questions supplémentaires qui vous
18 seront posées par Me Visnjic vont se poursuivre dans un instant. Il importe
19 que vous ne perdiez pas de vue que la déclaration solennelle faite par vous
20 au début de votre déposition est toujours valable. Je parle de la
21 déclaration dans laquelle vous vous engagez à dire la vérité. Elle est
22 toujours valable aujourd'hui.
23 Maître Visnjic, à vous.
24 M. VISNJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
25 LE TÉMOIN: MILOVAN VLAJKOVIC [Reprise]
26 [Le témoin répond par l'interprète]
27 Nouvel interrogatoire par M. Visnjic :
28 Q. [interprétation] Bonjour, Mon Colonel.
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1 R. Bonjour.
2 M. VISNJIC : [interprétation] Je demanderais que l'on soumette au témoin la
3 pièce 3D1109, pages 2 et 3 en même temps sur les écrans, je vous prie.
4 Q. Mon Colonel, hier Me Ackerman vous a dit un certain nombre de choses
5 quant aux motifs qui ont pu conduire à l'inscription de rubriques erronées
6 dans le registre. Je vais passer en revue chacun de ces éléments, revenir
7 sur tout ce que Me Ackerman vous a dit, et nous verrons ce qu'il en est
8 réellement.
9 Le premier point qui a été évoqué par Me Ackerman portait sur le fait que
10 le document relatif à la resubordination au commandement de la 3e Armée,
11 ceci se trouve à la rubrique 248, était censé être lié à un document qui se
12 trouve au regard du numéro 247, c'est-à-dire un autre document de la 3e
13 Armée enregistré sous le numéro 872-137/1.
14 Alors, je vous demande de vous pencher sur la colonne 7 de la page 3 de ce
15 document, et si possible, de donner lecture à notre intention du contenu de
16 l'ordre que l'on voit à cet endroit, c'est-à-dire au regard du numéro 247.
17 R. Le contenu de cet ordre est le suivant. Je cite : "Rendre compte des
18 ordres rejetés par les soldats de la 3e Compagnie du
19 3e Bataillon de la 125e Brigade mécanisée dans la zone de responsabilité du
20 Corps de Pristina."
21 Q. Compte tenu de l'intitulé de ce document - nous n'avons pas le document
22 sous les yeux actuellement - je parle du document 3D1106, qui porte sur la
23 resubordination, et en faisant appel à ce que vous saviez, je vous demande
24 si ces deux documents auraient dû être enregistrés dans une seule et même
25 rubrique au regard du numéro 247 ?
26 R. Compte tenu du contenu de ce document, il est permis de conclure qu'ils
27 n'ont pas de relation directe et, en conséquence, ils ne devaient pas être
28 enregistrés sous un seul et même numéro et ils ne l'ont pas été.
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1 Q. Merci. Autre proposition faite à votre intention par
2 Me Ackerman et qui concerne les rubriques 247 et 248. Me Ackerman vous a
3 dit qu'elles devraient se trouver sur la même liste d'archivage, à savoir
4 dans le document 3D1108, qui est la liste d'archivage, ou plutôt --
5 excusez-moi, le document 21606. Hier vous avez passé en revue avec Me
6 Ackerman la liste 21606, qui constitue le document 3D1108 effectivement, et
7 vous avez établi qu'on ne trouvait pas de rubrique 247 dans la liste
8 d'archivage. Alors, je vous demanderais de jeter un coup d'œil à un passage
9 qui m'intéresse. Vous êtes toujours sur la page 3 --
10 M. VISNJIC : [interprétation] Je demande aux responsables de l'affichage
11 sur les écrans de quitter la page 3 du document D1109 -- 3D1109, et de
12 montrer un agrandissement de la colonne 10, c'est-à-dire de ce qui se
13 trouve sur la gauche du document, en haut à gauche. Défilage vers le bas,
14 s'il vous plaît. Merci. Merci.
15 Q. Mon Colonel, je vous prierais à présent de bien vouloir nous dire dans
16 quelle liste d'archivage on trouve le document évoqué au regard du numéro
17 247 ?
18 R. Ce document se trouve dans la liste d'archivage numéro 1548 tiret, si
19 je lis bien.
20 Q. Et le document qui correspond à la rubrique 248 dans quelle liste
21 d'archivage le trouve-t-on ?
22 R. Ce document-là se trouve dans la liste d'archivage 21606.
23 Q. Est-ce que cela signifie que ces deux documents ne pourraient en aucun
24 cas se trouver ensemble dans la même liste d'archivage 21606, qui constitue
25 le document 3D1108 comme l'a laissé entendre hier Me Ackerman ?
26 R. Au vu de ce que j'ai actuellement sous les yeux, il ressort
27 manifestement qu'il existe deux listes d'archivage dans lesquelles ces deux
28 documents ont été enregistrés séparément.
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1 Q. Donc il n'y avait aucune nécessité que nous nous penchions sur le
2 document 3D1108, n'est-ce pas ?
3 R. Non, il n'y avait aucune nécessité pour cela.
4 Q. Merci.
5 M. VISNJIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on soumette au
6 témoin le document P1459, je vous prie.
7 Q. Mon Colonel, vous vous souviendrez peut-être que
8 Me Ackerman vous a également indiqué hier que les numéros 72 qui se
9 trouvent dans le coin supérieur droit du document et 81/3 qui se trouvent
10 au milieu de ce document, apportent en réalité la preuve que ce document a
11 été enregistré dans un registre ou dans un cahier déterminé. Vous vous
12 rappelez cela ?
13 R. Je m'en souviens, oui.
14 Q. Merci.
15 M. VISNJIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que le prétoire
16 électronique affiche la pièce de la Défense 6D1130, première page de ce
17 document.
18 Q. C'est une analyse des documents d'archive de l'armée yougoslave pour
19 les années 1998/1999, et dans cette première page, on voit une rubrique qui
20 concerne l'année 2001.
21 M. VISNJIC : [interprétation] J'aimerais que l'on passe à la page 49 de ce
22 document.
23 Q. Mon Colonel, est-ce que vous voyez la colonne 72 ?
24 R. Oui.
25 Q. Le document inscrit dans cette colonne est-il bien le document que vous
26 venez de voir à l'instant tout à l'heure, c'est-à-dire le document P1459,
27 c'est-à-dire le document de la 3e Armée relatif à la resubordination ?
28 R. Le numéro d'enregistrement, je le vois. Je vois aussi la colonne 7 où
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1 on trouve la description du contenu de ce document. Oui, c'est bien ce
2 document.
3 Q. Je vous remercie. Veuillez maintenant regarder la colonne 10.
4 R. Oui.
5 Q. Dans la colonne 10 on voit le numéro 81/3 qui concerne exactement le
6 même document, n'est-ce pas, document P1459 ?
7 R. Oui.
8 Q. Merci. Alors, maintenant passons à la page 2. Qui a produit
9 ce document ? Prenez connaissance du contenu de la page 2 avant de
10 répondre.
11 Veuillez donner lecture de ce qui est écrit en haut à gauche sur cette page
12 2.
13 R. Grand état-major de l'armée yougoslave chef, strictement confidentiel,
14 numéro 1737-4, 31 octobre 2001.
15 Q. Merci. Mon Colonel, qui était le chef du Grand quartier général de
16 l'armée yougoslave à ce moment-là ?
17 R. En 2001, le chef d'état-major était le général Pavkovic.
18 Q. Merci.
19 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, ce que je vais dire
20 est une information destinée au bureau du Procureur, ceci est une liste de
21 documents qui a été remise au bureau du Procureur en juillet 2002 par le
22 général Pavkovic. Cette liste comporte des numéros qui sont issus de cette
23 liste de documents remise au bureau du Procureur.
24 Q. J'aimerais maintenant vous demander, Mon Colonel, de vous pencher sur
25 la page 53 de ce même document, colonne 102.
26 R. Oui.
27 Q. Vous verrez dans cette colonne 102 qu'il est indiqué qu'il s'agit d'un
28 rapport de la 3e Armée, strictement confidentiel, numéro 872-137/1. En
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1 réalité, c'est le document que nous avons examiné il y a à peine quelques
2 instants, à savoir le document 3D1109 qui se trouvait dans la colonne 247.
3 Alors, Mon Colonel, ce que nous voyons ici maintenant comporte une
4 description un peu plus détaillée du contenu de ce document. Pourriez-vous
5 donner lecture de cette description.
6 R. Rapport extraordinaire adressé à l'état-major du commandement Suprême
7 et relatif à un refus d'obéissance au sein de la 3e Compagnie de la 3e/125e
8 Brigade mécanisée qui concerne 80 soldats dans le secteur élargi de Kosare.
9 Ceci est donc détaillé dans un rapport du commandant de la 3e Armée, qui
10 est un rapport personnel.
11 Q. Mon Colonel, je vais maintenant sur la base de cette description plus
12 détaillée du contenu du document que l'on trouve à la colonne 102,
13 description détaillée de ce qui se trouvait dans la colonne 247 du document
14 3D1109, je vais sur cette base vous demander si le document relatif à la
15 resubordination à la 3e Armée a été enregistré dans la même colonne que le
16 document que vous venez de citer à l'instant ?
17 R. Non.
18 Q. Je vous remercie.
19 M. VISNJIC : [interprétation] Je propose maintenant que l'on soumette au
20 témoin la pièce 3D145. Puisque nous en sommes toujours à cet élément de
21 preuve, Monsieur le Président, nous aimerions appeler l'attention de la
22 Chambre sur plusieurs centaines de pages, ou plutôt, plusieurs centaines de
23 documents évoqués dans le document 3D1106. Aucun de ces documents n'est
24 enregistré avec un numéro d'ordre qui serait, par exemple, 872, suivi, par
25 exemple, du numéro 24, puis d'une barre oblique et du numéro 3, par
26 exemple. On ne trouve dans ce document aucun document de ce genre, hormis
27 le document 1459, qui a également des numéros d'ordre initiaux suivis de
28 barre oblique, 1, 2 3 ou 4. Je parle du document P1459 --
Page 16119
1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant, je vous prie. Votre
2 question relative au dernier document soumis au témoin a été interprété en
3 anglais comme suit, je cite : "Je vous interroge maintenant sur la base de
4 la description plus détaillée que l'on trouve dans la colonne 102, et
5 cetera, et cetera, si le document relatif à la resubordination de la 3e
6 Armée devait être enregistré dans la même colonne que le document que vous
7 venez de citer à l'instant ?"
8 Est-ce bien la question que vous vouliez poser ?
9 M. VISNJIC : [interprétation] Oui, et le témoin a répondu non, si je me
10 souviens bien.
11 Par rapport à ce que vous venez de dire, non, non, c'est un document
12 relatif à la resubordination vis-à-vis de la 3e Armée et pas à la
13 resubordination d'hommes issus de la 3e Armée.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne crois pas que vous ayez bien
15 compris ma question. Peut-être est-ce un problème d'interprétation. Je vais
16 vous relire la question. Vous demandiez au témoin : "Est-ce que le document
17 aurait dû enregistrer dans la même colonne ?" C'est bien cela ?
18 M. VISNJIC : [interprétation] La question devrait être posée ainsi : est-ce
19 que le document devrait être enregistré dans la même colonne si le contenu
20 est le même.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous voulez aller jusque-là et pas
22 davantage ?
23 M. VISNJIC : [interprétation] Oui.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pouvez poser cette
25 question alors, s'il vous plaît.
26 M. VISNJIC : [interprétation]
27 Q. Mon Colonel, vous aviez deux documents sous les yeux portant sur la 3e
28 Armée. Le premier document est le document que vous avez cité de la colonne
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1 102, il s'agit là du rapport spécial envoyé au commandement -- à l'état-
2 major Suprême sur le refus d'obéir d'un certain nombre de soldats, et
3 cetera. Et le deuxième document portait sur un rapport du commandant de la
4 3e Armée sur la non-exécution d'un ordre de commandants et d'unités du MUP
5 qui devaient être resubordonnés. D'après ce que vous savez, est-ce que ces
6 deux documents devraient être enregistrés dans une seule et même colonne ou
7 est-ce qu'ils devraient être enregistrés dans une seule et même colonne ?
8 R. Compte tenu des règles administratives, ces derniers ne devaient pas
9 être enregistrés dans la même colonne, parce que leur contenu n'a pas le
10 même -- il n'y a pas un document qui découle de l'autre.
11 Q. Merci.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Veuillez poursuivre.
13 M. VISNJIC : [interprétation] Puis-je avoir à l'écran la pièce 4D135, s'il
14 vous plaît.
15 Q. Mon Colonel, vous connaissez ce document. Me Ackerman vous a contre-
16 interrogé et M. Stamp vous a interrogé sur ce document, hier. Me Ackerman
17 vous a dit qu'il n'y avait aucun fondement pour qu'un document de ce type
18 sur la resubordination fasse partie de cette analyse - c'est la pièce P1459
19 - et M. Stamp vous a posé la question en vous disant qu'à la dernière page
20 de ce document, il y a des raisons pour lesquelles ce document devrait
21 faire partie de cette analyse. La réponse que vous avez donnée était celle-
22 ci : en réalité, le chef d'équipe qui travaillait sur ce rapport était la
23 personne qui prenait la décision finale et qui décidait si oui ou non ce
24 document devait faire partie de cette analyse. Pourriez-vous nous dire ceci
25 : en regardant ce document que vous avez sous les yeux, pourriez-vous nous
26 dire qui était le chef d'équipe et où cette analyse a été
27 faite ?
28 R. Compte tenu d'après ce que nous voyons sur ce document, l'analyse a été
Page 16121
1 faite par les services chargés des opérations et des questions relatives à
2 l'état-major. Ceci est très précis. On ne sait pas très bien qui est le
3 chef d'équipe et celui qui a mené à bien cette analyse. Je ne peux pas vous
4 le dire, parce que je ne peux pas le lire d'après ce document. Je veux dire
5 je ne peux pas vous donner le nom de la personne.
6 Q. Mon Colonel, je vais vous poser une question. Est-ce que vous éliminez
7 la possibilité que la raison pour laquelle ce document n'a pas fait partie
8 d'analyse, c'est précisément parce que ce document n'est jamais parvenu au
9 commandement Suprême ?
10 R. Ecoutez, si cela n'est jamais parvenu au commandement Suprême, ceci
11 n'aurait pas pu faire l'objet d'une analyse.
12 Q. Merci beaucoup.
13 M. VISNJIC : [interprétation] Ceci met un terme à mes questions.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Visnjic.
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Vlajkovic, ceci met un terme
17 à votre déposition. Nous vous remercions d'être venu faire votre
18 déposition. Vous pouvez maintenant disposer.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.
20 [Le témoin se retire]
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic, pourriez-vous nous
22 dire quel est votre programme pour le reste de la journée.
23 M. VISNJIC : [hors micro]
24 L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît.
25 M. VISNJIC : [interprétation] Le témoin Radoicic devrait me prendre entre
26 une demi-heure et 20 minutes. Le témoin Pantelic une demi-heure. Et moi, je
27 suis assez optimiste. Gojovic est déjà rentré --
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'en est-il de Gojovic ?
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1 M. VISNJIC : [interprétation] Gojovic est déjà rentré chez lui et nous
2 allons le faire revenir après, avant de lever l'audience.
3 [Le conseil de la Défense se concerte]
4 M. VISNJIC : [interprétation] J'ai dit après, mais je voulais dire avant de
5 lever l'audience, Gojovic, je veux dire.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Faites entrer M. Radoicic.
7 [La Chambre de première instance se concerte]
8 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Veuillez faire une déclaration
10 solennelle en lisant à voix haute le document qui vous est montré en vertu
11 de quoi vous allez dire la vérité.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
13 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
14 LE TÉMOIN: MILAN RADOICIC [Assermenté]
15 [Le témoin répond par l'interprète]
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous
17 asseoir.
18 Vous allez maintenant être interrogé par Me Visnjic qui représente les
19 intérêts de M. Ojdanic.
20 M. VISNJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 Interrogatoire principal par M. Visnjic :
22 Q. [interprétation] Bonjour, Mon Colonel.
23 R. Bonjour.
24 Q. Pourriez-vous nous donner pour les besoins du compte rendu votre nom et
25 prénom.
26 R. Je m'appelle Milan Radoicic.
27 Q. Mon Colonel, le 17 août 2007, avez-vous fait une déclaration que vous
28 avez remise aux enquêteurs de l'équipe de la Défense du général Ojdanic ?
Page 16123
1 Est-ce que vous avez signé cette déclaration ?
2 R. Oui.
3 Q. Lorsque vous êtes venu à La Haye, avez-vous pu parcourir cette
4 déclaration à nouveau et si vous deviez faire une déposition devant cette
5 Chambre, est-ce que vous aurez répondu de la même manière que lorsque vous
6 avez fait cette déclaration ?
7 R. Oui.
8 Q. Merci.
9 M. VISNJIC : [interprétation] Messieurs les Juges, il s'agit de la pièce de
10 la Défense qui porte le numéro 1D -- non, 11, pardonnez-moi, 08.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] 1111 ?
12 M. VISNJIC : [interprétation] Oui, tout à fait. Donc c'est 3D1111.
13 Est-ce que l'on peut montrer au témoin la pièce de la Défense 3D1108 ?
14 Q. Mon Colonel, reconnaissez-vous ce document qui est devant vous ?
15 R. Oui.
16 Q. De quoi s'agit il ? Qui a établi ce document ?
17 R. Ce document a été établi immédiatement après la fin de l'agression sur
18 ordre du chef de l'état-major suprême. Il régit de façon très précise les
19 procédures qui doivent être adoptées, lorsqu'il s'agit d'archiver des
20 différents documents qui ont été établis entre le début et la fin de
21 l'agression. Et cet ordre régit la procédure qui doit être appliquée par
22 toutes les unités rattachées à l'état-major suprême, comme cela s'appelait
23 à l'époque, ainsi que tous ceux qui avaient trait au chef de cabinet et au
24 chef du commandement Suprême. C'est ce que représente cette liste que nous
25 avons devant nous. Cette page, je dirais, est une page qui fait partie de
26 ce même texte et qui a été établi par le bureau du chef du commandement
27 Suprême.
28 Q. Si j'ai bien compris la question, d'après les dépositions précédentes,
Page 16124
1 ces listes étaient emmenées aux archives militaires ainsi que d'autres
2 documents, des documents pertinents ?
3 R. Oui, tout à fait. Conformément à l'ordre que j'ai évoqué, la procédure
4 devait être appliquée par toutes les unités qui faisaient partie de
5 l'organisation, le commandement Suprême, et tout ceci est érigé de façon
6 minutieuse. Il s'agissait de rassembler les documents, de les traiter, et
7 tout ceci conformément aux règlements en vigueur sur les travaux de
8 l'archivage des documents militaires ainsi que tous ceux qui avaient pour
9 tâche et obligation de remettre ou de sortir certains documents de ces
10 archives de l'armée.
11 Q. Très bien. Merci. Est-ce que vous pourriez nous dire, s'il vous plaît,
12 à quel endroit on remplissait ces formulaires, parce que je vois que
13 certaines cases ont été remplies à l'aide d'une machine à écrire.
14 R. Bien, il n'y avait pas que les unités et les départements du
15 commandement Suprême qui avaient l'obligation de se conformer à cette
16 procédure pour ce qui est du traitement de documents. Les archives de
17 l'armée elles-mêmes devaient -- le service des archives de l'armée devait
18 également faire appliquer certaines procédures. Il y avait différents
19 formulaires qui devaient être remplis. Tout ceci était exécutoire [phon]
20 pour les parties qui remettaient les documents. Il fallait remettre une
21 liste de documents. Ils précisent que ceci devait être remis aux archives
22 militaires. Il était impossible de remettre un simple document ou un seul
23 document sans se conformer à la procédure, parce que les représentants
24 officiels ou les personnes qui dirigeaient ces services n'étaient pas
25 autorisées à recevoir des documents si ceci n'était conforme.
26 Q. Je vous ai demandé où ces formulaires étaient remplis.
27 R. Ce sont les archives militaires qui remplissaient ces formulaires qui
28 étaient présentés par un certain nombre de personnes. Et le bureau du
Page 16125
1 commandement Suprême avait pour obligation de remplir ces formulaires
2 vierges à la manière -- ou d'après le règlement.
3 M. VISNJIC : [interprétation] Pourriez-vous regarder la dernière page de ce
4 document, s'il vous plaît.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous avons deux réponses ici, Maître
6 Visnjic. On peut lire que les archives militaires remplissaient ces
7 formulaires, ensuite on dit que c'est le chef du commandement Suprême -- le
8 bureau du chef du commandement Suprême avait pour obligation de remplacer
9 ce formulaire vierge. Donc qui le remplissait ? Je ne sais pas en réalité.
10 M. VISNJIC : [interprétation]
11 Q. Veuillez clarifier cela. Qui remplissait ces formulaires vierges ?
12 R. Bien, dans ce cas c'était le bureau du commandement Suprême.
13 Q. Merci. Bien, une fois que le formulaire est rempli, qu'il parvient aux
14 archives ainsi que le document, savez-vous quelle procédure aurait été
15 adoptée ?
16 R. Une personne qui en avait la charge au sein des archives militaires
17 recevait les ordres dans le même ordre qui figure sur la liste ici. On
18 remettait un document après l'autre, c'était la personne qui était chargée
19 de le faire au sein de ce bureau, et la personne qui en avait la charge
20 recevait ce document. Ce document n'était pas accepté s'il ne correspondait
21 pas à toutes les exigences requises.
22 Q. Merci.
23 M. VISNJIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons dérouler un petit peu
24 le texte, le faire défiler vers le bas et regarder la dernière page ?
25 L'INTERPRÈTE : Veuillez ralentir, s'il vous plaît.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Veuillez marquer une pause entre les
27 questions et les réponses, s'il vous plaît. Veuillez poursuivre.
28 M. VISNJIC : [interprétation]
Page 16126
1 Q. Mon Colonel, qui a signé ce document; la signature que nous voyons en
2 bas à droite ?
3 R. Dès le début, j'ai dit que la procédure qui consistait à préparer le
4 document et à remettre le document --
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La question est très simple. Veuillez
6 écouter attentivement la question. La question qui vous a été posée était
7 celle-ci : "Qui a signé ce document ?" Et la signature se trouve au bas à
8 droite du document.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je voulais simplement expliquer cela, le
10 prénom et le nom.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si Me Visnjic souhaite avoir une
12 explication supplémentaire, il vous posera la question. Veuillez nous dire
13 simplement qui a signé ce document.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien. J'ai signé ce document, puisque
15 j'avais l'autorité pour le faire.
16 M. VISNJIC : [interprétation]
17 Q. Merci. Donc en bas à droite, nous voyons un texte manuscrit et la
18 signature. Qui a signé cela ?
19 R. Je ne sais pas ce que vous entendez par partie droite, en bas à droite
20 du document.
21 Q. Dans la colonne numéro 7, vers le bas, si on regarde, c'est écrit - il
22 y a des colonnes verticales. Il y a une signature.
23 R. Est-ce que l'on peut peut-être agrandir le document et le mettre dans
24 l'autre sens, parce que je n'arrive pas à lire ceci. Je ne sais pas qui l'a
25 signé. C'est la première fois que je vois ce document : "Reçu par les
26 archives militaires, par l'adjudant-chef Dusan Mladenovic." C'est sans
27 doute la signature du représentant officiel qui était autorisé à prendre
28 possession de ces documents.
Page 16127
1 Q. Merci.
2 M. VISNJIC : [interprétation] Merci, le Juge. Je souhaite maintenant passer
3 à une autre pièce, la pièce 3D1078.
4 Q. Mon Colonel, le général Ojdanic, en mars 2002, vous a envoyé une
5 lettre. A ce moment-là, vous vous travailliez pour le ministère de la
6 Défense, le ministère fédéral de la Défense ?
7 R. Oui.
8 Q. A ce moment-là, vous ainsi que le général Ojdanic vous ne vous
9 entendiez pas très bien sur un plan personnel; c'est ce que je vois d'après
10 la teneur de cette lettre ?
11 R. Je ne dirais pas simplement que nous ne nous entendions pas bien;
12 simplement, notre communication n'était pas très bonne. Cela ne signifie
13 pas que nous étions en froid.
14 Q. Merci. Je vais maintenant vous lire le paragraphe 3. Le paragraphe 3 de
15 cette lettre se lit comme suit : "A mon grand étonnement, le 23 février
16 2002, dans le journal Vojska," armée, nous pouvons lire l'article suivant
17 à la page 8 et 9 : 'problèmes avec la resubordination du MUP'. Résumé ici
18 de ce rapport, c'est un rapport du commandant de la 3e Armée, strictement
19 confidentiel,
20 numéro 878-94/1-2 sur la resubordination des unités et des organes du MUP à
21 la République de Serbie."
22 Mon Colonel, pourriez-vous nous dire ce que le général Ojdanic vous a
23 demandé de faire en vue de ce document ?
24 R. Il m'a demandé de répondre à cette lettre et de lui dire si j'étais au
25 courant d'un tel document; et si tel était le cas, si un tel document
26 n'était jamais parvenu au chef de l'état-major suprême.
27 Q. Merci.
28 M. VISNJIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant afficher
Page 16128
1 la page 2 de ce document, s'il vous plaît ? Le paragraphe 3 également, s'il
2 vous plait ?
3 Q. A la page 2, on constate ici que le général Ojdanic vous écrit et vous
4 dit : "En tant que chef de l'état-major suprême, je souhaite avoir la
5 conscience tranquille à tous égards. Vous savez fort bien quelles sont mes
6 responsabilités lorsque je remplis les fonctions qui sont les miennes. A
7 supposer que j'aie reçu un tel rapport, je l'aurais passé sous silence sans
8 en informer mon commandement Suprême et sans en notifier le commandement de
9 la
10 3e Armée. Il s'agit de notre méthode de travail et celle qui a été
11 communément appliquée par le commandement de l'état-major suprême ?"
12 Mon Colonel, vous avez travaillé avec le général Ojdanic pendant longtemps,
13 pendant combien de temps ?
14 R. Entre la fin de l'année 1993 lorsqu'il a été nommé commandant de la 1ère
15 Armée et jusqu'à la fin de l'année 1996/début de l'année 1997, lorsque le
16 général Ojdanic a été muté et qu'il est devenu chef adjoint de l'état-major
17 général. C'était à la fin de l'année 1998, lorsqu'il a été nommé chef
18 d'état-major général. C'est à ce moment-là que l'on m'a demandé d'assumer
19 les fonctions de chef adjoint de cabinet du chef de l'état-major général.
20 Q. Très bien.
21 R. Est-ce que je dois répondre à cela si je pouvais remplir ces fonctions
22 --
23 Q. Très bien. Nous n'allons pas en parler en détail. Vous l'avez
24 relativement bien connu ?
25 R. Oui, je l'ai connu pendant dix ans.
26 Q. Compte tenu de tout ce que vous savez au sujet du général Ojdanic, ce
27 qu'il a écrit ici, est-ce exact ? Est-ce ainsi qu'il réagi lorsqu'il reçoit
28 des rapports de ce type, celui que nous venons de lire à propos de la 3e
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1 Armée ?
2 R. J'admets --
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic, quelle est cette
4 question ? Si vous voulez parler d'un incident particulier au témoin, si
5 vous voulez recueillir son commentaire, soit, mais de poser une question
6 sur des circonstances analogues à celle-ci et de poser une question d'ordre
7 général comme celle-ci ne nous est pas très utile.
8 M. VISNJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais passer
9 maintenant à la pièce suivante, 3D1077.
10 Q. Colonel, quelques jours plus tard, vous avez répondu au général Ojdanic
11 en lui envoyant cette lettre. Au paragraphe 3 de ce document qui va
12 apparaître sur votre écran, qu'avez-vous compris à la lecture de ce
13 document portant sur la 3e Armée et sur les questions que vous posaient le
14 général Ojdanic ?
15 R. C'est précisément ce que j'ai écris ici, c'est-à-dire que je n'étais
16 absolument pas au courant de ce rapport, et étant donné qu'à ce moment-là
17 je travaillais déjà pour le ministère de la Défense, cela faisait quasiment
18 déjà deux ans, si je puis m'exprimer ainsi. J'ai vérifié auprès de mes
19 collègues qui étaient restés dans ce bureau et qui travaillaient toujours à
20 l'état-major général et j'ai eu les informations que j'ai expliquées ici.
21 Q. Merci.
22 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus d'autres
23 questions à poser à ce témoin.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ackerman.
25 Monsieur Hannis.
26 M. HANNIS : [interprétation] Merci.
27 Contre-interrogatoire par M. Hannis :
28 Q. [interprétation] Bonjour, Colonel. J'ai quelques questions à vous
Page 16130
1 poser. Si l'on enchaîne sur cette lettre, pièce 3D1078. D'après ce que je
2 vois, c'est une lettre que le général Ojdanic vous envoie; est-ce exact ?
3 R. Oui. S'il s'agit de la lettre que je n'ai pas sous les yeux, que je
4 n'ai pas à l'écran, si c'est de cette lettre-là que vous parlez, alors ma
5 réponse est oui.
6 Q. En bas de la première page en version anglaise, c'est peut-être tout en
7 haut de la page en B/C/S, il vous a demandé de l'aider à retrouver ce
8 document. Il dit : "Malheureusement, vous n'avez pas répondu à ma demande
9 pour des raisons que vous êtes le seul à connaître."
10 Est-ce que vous avez répondu à cette lettre, Colonel ?
11 R. Je ne comprends pas de quelle question il s'agit ?
12 Q. Il semblerait qu'il se réfère à une requête qu'il aurait formulée
13 précédemment, qu'il aurait demandé la liste des archives et des documents
14 de combat. Et il dit : "Malheureusement, vous n'avez pas du tout répondu à
15 ma demande pour des raisons que vous êtes le seul à connaître."
16 Par la suite il dit : "C'est hypocrite, puisque je demande un document qui
17 est strictement confidentiel, un document de combat qui a été divulgué dans
18 le journal Vojska."
19 Est-ce qu'il est exact qu'il vous a demandé de lui fournir des
20 informations sur la liste des archives portant sur ce document ?
21 R. L'ensemble de cet échange entre le général Ojdanic et moi-même ne s'est
22 pas déroulé par biais de correspondance. C'est l'échange par écrit entre
23 nous deux, ce qui nous montre que précédemment nous avons correspondu comme
24 cela convenait à nos postes et nos relations, donc c'était soit par voix
25 orale, soit sur des petits bouts de papier en passant par des
26 collaborateurs. Quant à savoir pourquoi je n'ai pas répondu là précisément
27 je ne pourrais pas vous le dire. Je ne sais pas. Mais je suppose que
28 pendant la période entre les deux instances, une décision aurait dû être
Page 16131
1 prise sur des mesures de protection concernant les documents considérés
2 comme étant des documents strictement confidentiels, des secrets d'Etat, et
3 cetera. Le conseil suprême de Défense, je suppose, a pris une telle
4 décision. Donc on ne pouvait manier ou conserver ces documents qu'en
5 respectant la procédure prévue.
6 Q. Je ne comprends pas très bien votre réponse. Vous avez répondu à cette
7 demande que vous a adressée le général Ojdanic; et si oui, était-ce par
8 écrit, était-ce par lettre, par un appel téléphonique ou directement en
9 personne ?
10 R. Je pense - je ne peux pas vous l'affirmer avec certitude je ne m'en
11 souviens plus très bien - mais je pense qu'il y avait des collaborateurs
12 proches du général, et à l'un de ses collaborateurs, j'ai répondu oralement
13 je lui ai dit que je ne pouvais demander ce document qu'en respectant la
14 procédure prévue, mais j'ai répondu. Et je suppose que cette lettre
15 constitue justement une manifestation de son mécontentement justifié.
16 Q. Il est mécontent et vous considérez que c'est un mécontentement
17 justifié suite à votre première réponse ?
18 R. Oui.
19 Q. Mais par la suite, est-ce que vous avez répondu à cette lettre aussi,
20 lettre du 2 mars, vous y avez répondu ?
21 R. Mais justement. La lettre que j'ai sous les yeux à l'écran c'est la
22 lettre qui a été à l'origine d'une réponse écrite, officielle, que nous
23 avions vue précédemment à l'écran.
24 Q. D'accord. Revenons maintenant à votre déclaration, la pièce 3D1111. Si
25 j'ai bien compris, en 1999 et pendant les frappes aériennes de l'OTAN, vous
26 avez travaillé pour le colonel Vlajkovic ? Etait-ce lui votre supérieur
27 direct ?
28 R. J'ai travaillé avec le colonel Vlajkovic. Je n'ai pas travaillé pour
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1 lui. J'ai travaillé pour le cabinet du chef du Grand quartier général du
2 commandement Suprême. Officiellement j'étais son adjoint.
3 Q. Vous étiez officiellement l'adjoint du colonel Vlajkovic ?
4 R. Oui. Oui.
5 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les réunions auxquelles
6 vous avez assisté ? Etaient-ce des réunions d'information quotidiennes,
7 journalières qui se sont tenues pendant la guerre ?
8 R. Pendant la guerre, s'agissant de toutes les réunions du chef du Grand
9 quartier général du commandement Suprême, c'est le colonel Vlajkovic qui y
10 est allé. En son absence, pendant une certaine période de son absence
11 justifiée, je suis allé moi-même à ces réunions une ou deux fois, tout au
12 plus. Les autres 70 jours sur les 72 jours, c'est le colonel Vlajkovic qui
13 a assisté.
14 Q. J'ai besoin de mieux comprendre cela. Nous avons des comptes rendus des
15 réunions collégiales, comme on les appelle, de l'armée de Yougoslavie.
16 Certains témoins ont parlé de ces réunions d'information qui se tenaient le
17 soir tous les jours comme des réunions collégiales, puis parfois ils les
18 appelaient réunions de l'état-major du commandement Suprême. Est-ce qu'il y
19 a une différence entre les deux ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ?
20 Parce que j'ai vu un document qui parlait de réunion collégiale de l'armée
21 de Yougoslavie pendant les 78 jours des frappes aériennes de l'OTAN à
22 partir du 9 avril.
23 R. Je ne peux pas apprécier si quelqu'un s'exprime de manière précise ou
24 imprécise, est-ce que quelqu'un a appelé cela réunions ou séances, mais
25 officiellement d'après la terminologie officielle que l'on retrouve dans
26 tous les documents écrits et non écrits, il s'agit d'un organe qu'on
27 appelle le collège et ses réunions s'appellent des réunions collégiales du
28 chef de l'état-major du commandement Suprême. Elles se tenaient tous les
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1 jours dans la soirée, et je pense que c'est quelque chose que vous avez
2 appris depuis maintenant un moment.
3 Q. Très bien. Est-ce qu'il y a une différence entre la composition de
4 l'état-major du commandement Suprême et ce que vous venez de qualifier de
5 collège ? Est-ce que ce sont les mêmes individus ?
6 R. De manière régulière les personnes qui font partie de ce collège c'est
7 donc cet organe, mais si parfois le besoin se faisait sentir de se réunir
8 de manière restreinte, c'était quelque chose qui pouvait se produire
9 effectivement de manière restreinte ou élargie, mais officiellement c'était
10 le collège du chef du Grand état-major du commandement Suprême.
11 Q. Et si quelqu'un parle de l'état-major du commandement Suprême, est-ce
12 que cela signifie la même chose que le collège ou est-ce qu'il y a des
13 personnes en plus qui font partie de l'état-major du commandement Suprême ?
14 R. De manière régulière la composition de cet organe correspond
15 pratiquement à la composition de l'état-major du Grand quartier général,
16 mais ici nous avons la possibilité que l'organe se réunisse au complet au
17 sens restreint ou au sens élargi. Ça dépendait de l'appréciation du chef du
18 Grand quartier général du commandement Suprême, donc qu'il s'agisse de la
19 période qui a précédé l'agression, qui a suivi l'agression ou pendant
20 l'agression. Donc c'est une question de l'appréciation du chef du Grand
21 quartier général du commandement Suprême. C'est lui qui décide quelle sera
22 la composition de l'organe, comment il se réunira. Est-ce que c'est
23 l'organe restreint, élargi ou régulier qui se réunira ?
24 Q. Le général Ojdanic était ce chef qui décidait de la composition
25 restreinte ou élargie ?
26 R. C'est précisément cela.
27 Q. Dans votre déclaration, vous décrivez les fonctions qui ont été les
28 vôtres dans votre bureau, et au paragraphe 3 vous dites que vous deviez
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1 préparer presque tous les documents qui étaient envoyés au bureau militaire
2 du président de la République fédérale de Yougoslavie; est-ce exact ?
3 R. Au paragraphe 3, c'est ça.
4 Q. Est-ce exact que c'était une des fonctions de votre bureau de préparer
5 tout ou presque tous les documents qui étaient envoyés au cabinet militaire
6 du président Milosevic, qui était le président de la RFY ? Ce n'était pas
7 la seule fonction de votre bureau, mais ç'en était une; c'est bien cela ?
8 R. Oui, c'est tout à fait exact. Mais vous voyez, dans cette partie
9 il y a quelque chose qui est souligné, à savoir de préparer tous les
10 documents ou presque tous les documents. Donc cela ne veut pas dire que le
11 cabinet était le seul à préparer les documents, mais c'étaient des
12 documents qui pouvaient émaner du Grand état-major des commandants
13 subalternes, et il était habillé effectivement, il avait autorité de
14 préparer ces documents ou presque tous les documents, comme je l'ai dit
15 ici.
16 Q. Colonel, s'il vous plaît, dites-nous, de quoi s'agit-il lorsqu'on parle
17 du bureau ou du cabinet militaire du président Milosevic ? Ce bureau, il se
18 composait de combien de personnes ? C'étaient des civils, des militaires ?
19 Qu'en savez-vous ?
20 R. Je n'ai jamais eu l'occasion de voir l'organigramme et les postes
21 pourvus dans le cabinet militaire du président. Lorsque j'avais des
22 contacts directs avec le cabinet militaire du président de la RFY, c'était
23 avec le chef de ce cabinet militaire du président yougoslave ou avec son
24 adjoint ou avec quelqu'un qui occupait un poste de responsabilité
25 concernant la mission qu'on venait de nous confier ou un travail concret.
26 Donc j'entrais en contact avec lui ou vice-versa, y compris le secrétaire
27 du cabinet militaire du président. Je n'avais ni besoin ni souhait
28 d'approfondir cette coopération, donc je ne peux rien vous en dire de plus.
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1 Q. Nous avons ici en l'espèce la pièce P2166, il s'agit d'une pièce qui
2 porte sur une réunion réunissant les différents départements qui
3 participent à la lutte antiterroriste. Nous voyons que le procès-verbaliste
4 est le général Slavoljub Susic. Vous avez rencontré le général Susic ?
5 R. Je le connaissais dans la mesure où c'était nécessairement sur le plan
6 professionnel plus ou moins.
7 Q. Etait-il membre du cabinet militaire du président
8 Milosevic ?
9 R. Il était chef du cabinet militaire du président de la République
10 fédérale de Yougoslavie. C'était ça le libellé de son poste. C'était
11 l'officier le plus haut placé, le plus haut responsable du cabinet
12 militaire du président Milosevic.
13 Q. Vous savez comment s'appelait son adjoint ?
14 R. Ça dépend des périodes. Si l'on parle de la période où il a joué le
15 rôle du Grand quartier général, je n'ai pas eu l'occasion de voir qui que
16 ce soit d'autre, si ce n'est son secrétaire, qui était en même temps son
17 adjoint. Mais avant l'agression - et c'était aussi après l'agression -
18 j'étais en contact avec son adjoint et c'était le colonel Nedjo Danilovic.
19 Q. Merci. Je voudrais que l'on parle de la liste des archives.
20 Me Visnjic vous a posé des questions là-dessus. 3D1108. Et pour commencer,
21 je voudrais que l'on examine la première page de ce document dans les deux
22 langues.
23 Colonel, dans l'angle supérieur gauche on trouve un sceau qui a été traduit
24 en anglais par "République fédérale de Yougoslavie, l'état-major du
25 commandement Suprême." La date est celle du
26 10 août 1992 [comme interprété], et cela provient du cabinet du chef.
27 Alors, est-ce que c'est votre bureau qui a préparé cette liste
28 dactylographiée ? Est-ce que vous, dans votre bureau, vous l'avez établie ?
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1 R. Je ne sais pas si c'est de la même pièce que l'on parle. D'après ce que
2 je vois - et ce n'est pas très lisible - c'est le
3 16 juin 1999, donc la date sur ce document. Est-ce que c'est le même
4 document ? Et en haut à gauche, normalement vous trouvez le sceau du
5 cabinet du chef du Grand quartier général du commandement Suprême qui est
6 l'organe de tutelle. Toutes les unités de l'armée de Yougoslavie, tous les
7 éléments de l'armée de Yougoslavie étaient tenus d'apposer leur sceau, leur
8 cachet. Le document est à peine lisible. Je vois que c'est un document
9 confidentiel, mais la date est celle du
10 16 juin 1999 et non pas 1992, comme vous êtes en train de le dire.
11 Q. Si vous avez entendu 1992, soit j'ai fait une erreur soit on m'a mal
12 interprété.
13 M. HANNIS : [interprétation] Je voudrais que l'on agrandisse le sceau.
14 Q. En anglais on lit la date le 10 août 1999. On pourrait essayer
15 d'agrandir encore un petit peu. Je ne sais pas si ça vous aide.
16 R. Oui, oui. Donc c'est le 10. Là non plus, même maintenant que c'est
17 agrandi, je ne vois pas si c'est le 10 ou le 16, et après il y a un 8 et
18 l'année c'est 1999.
19 Q. C'est bien ça.
20 R. Donc c'est une copie de cet original.
21 Q. Très bien. Cette liste, est-ce que c'est vous qui l'avez dressée ? Je
22 ne sais pas si vous m'avez répondu à cette question que j'avais posée avant
23 ?
24 R. Dans l'autre partie de ma réponse, en m'adressant au représentant de la
25 Défense, j'ai répondu à l'identique. Donc le formulaire, on le recevait
26 vierge des archives militaires.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais nous avons déjà entendu tout
28 cela. Nous savons qu'il y avait des cases vides et que vous deviez les
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1 renseigner. Mais est-ce que c'est vous qui l'avez fait ou non ? C'est ça la
2 question.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous parlez de moi personnellement ou vous
4 parlez de nous, au sens du cabinet.
5 M. HANNIS : [interprétation]
6 Q. Vous personnellement, pour commencer.
7 R. Personnellement, non. J'en répondais au chef du cabinet, et avec lui,
8 au chef du Grand quartier général du commandement Suprême, donc j'en
9 répondais pour la qualité de ces formulaires remplis. Mais ce sont des
10 personnes habilitées à le faire ensemble avec le chef du cabinet du chef du
11 Grand quartier général du commandement Suprême. Il s'agit d'une section qui
12 fonctionne au sein du bureau du Grand quartier général du commandement
13 Suprême, elle répond du traitement qui est réservé à tous les documents. Il
14 s'agit donc pour eux d'assurer que la réglementation est respectée, y
15 compris à partir du moment où on a mis en route le fonctionnement du Grand
16 quartier général du commandement Suprême.
17 Q. Donc ce sont des employés qui travaillent dans votre bureau qui
18 remplissaient ces affaires. Etait-ce les gens qui étaient placés sous votre
19 contrôle ou au contrôle du colonel Vlajkovic ? Est-ce que c'est bien cela ?
20 R. Oui, précisément.
21 Q. En haut à gauche nous avons un cachet. Nous avons dit que cette date
22 était une date au mois d'août 1999. Qui a apposé ce sceau sur ce document ?
23 Est-ce que ça était fait dans votre bureau ?
24 R. Oui, tout à fait. Ce sceau également, il était conservé, le sceau et le
25 cachet. Tout était conservé et utilisé dans cette pièce, dans cette unité
26 qui est appelée bureau, bureau qui avait le droit d'utiliser ce sceau et
27 qui en assumait la responsabilité, bien entendu, donc du sceau, du cachet
28 du cabinet du chef du Grand quartier général du commandement Suprême et du
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1 chef du Grand quartier général lui-même, du commandement Suprême.
2 Q. Lorsque vous dites "eux," dans le bureau, mais vous ne devriez pas dire
3 "nous", puisque vous n'aviez pas vous également le pouvoir et les
4 attributions d'utiliser ce sceau ?
5 R. Mais je viens de vous répondre de manière très précise, en répondant à
6 la question que vous m'aviez posée, vous m'avez posé qui le faisait. Mais
7 je peux là encore vous répondre aussi, si vous voulez.
8 Q. Mais en particulier, est-ce que vous savez qui aurait été chargé
9 d'apposer le sceau, la date, les numéros sur ce document en particulier ?
10 Est-ce qu'il y avait une personne qui était chargée de faire cela ou est-ce
11 que les gens, le personnel le faisait chacun à son tour ? Est-ce que cela
12 variait d'une situation à une autre ?
13 R. Il est arrivé que cela change en fonction du planning. Mais c'était le
14 chef du bureau du chef du Grand quartier général du commandement Suprême,
15 Jankovic Milorad à l'époque qui le faisait, il était adjudant-chef. Et là
16 je reconnais sa signature.
17 Q. Très bien. A droite sur ce document, on voit un autre cachet. La date
18 est celle du 24 septembre. Nous avons un numéro d'inventaire et nous
19 voyons, les chiffres correspondent au nombre de documents et de pages.
20 Donc, est-ce que c'est un cachet qui aurait été apposé dans les archives,
21 ou du moins, pas dans votre bureau ?
22 R. Je ne sais pas si vous avez déjà eu la possibilité de vous familiariser
23 avec ce genre de chose, mais ce n'est pas un cachet. Ce sont des colonnes,
24 des rubriques comme d'habitude sur ce formulaire. Donc en haut à droite, ce
25 n'est ni cachet ni un sceau. C'est juste un encadré sur le formulaire où il
26 y avait des espaces prévus pour renseigner le numéro d'inventaire, date, et
27 cetera. Donc ce numéro d'inventaire n'était pas renseigné au cabinet, mais
28 dans les archives militaires, au moment où on transmettait, on
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1 réceptionnait le document par les archives. A droite, vous avez cet encadré
2 qui était renseigné par le responsable des archives militaires. Il devait
3 attribuer un numéro d'inventaire pour chaque document. On devait renseigner
4 la date où il faisait ça et il devait préciser quel était le nombre des
5 documents et de pages qu'il venait de recevoir. Donc ce n'est pas du tout
6 un cachet.
7 Q. D'accord. Très bien. Merci. J'ai compris. Donc cela fait partie du
8 formulaire vierge; c'est ça ?
9 R. Oui, c'est ça.
10 Q. Et le chiffre correspond au nombre de documents et de pages, c'est
11 rempli à la main. C'est quelque chose qui a été fait dans votre bureau
12 avant que l'on ne transmette les documents, que vous transmettiez les
13 documents ou est-ce que c'était fait par les archives au moment de la
14 réception ? Vous le savez ?
15 R. Mais bien sûr que si. Lorsque nous avons mentionné l'ordre du chef
16 d'état-major du commandement Suprême. J'ai précisé à deux reprises que tout
17 était réglementé. Les archives militaires n'avaient ni personnel ni moyens
18 techniques d'envoyer son personnel à différentes unités. Mais c'était notre
19 obligation à nous tous qui remettions des documents, de transmettre
20 directement -- d'apporter ces documents dans les archives militaires, et
21 c'est dans les bureaux des archives militaires qu'il y avait la réception
22 officielle du document. Je ne sais pas comment on va qualifier cette
23 procédure, mais c'est dans les locaux mêmes des archives militaires que
24 cela se passait, entre le responsable de l'unité du Grand état-major qui
25 était habilité à transmettre les documents et le responsable des archives
26 militaires.
27 Q. Je vous remercie.
28 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, il me faudra encore un
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1 petit peu de temps. Est-ce qu'on peut faire une pause maintenant ?
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.
3 Monsieur Radoicic, nous allons faire une pause maintenant, une pause de 20
4 minutes. Je vais vous demander de suivre M. l'Huissier et nous reprendrons
5 à 10 heures 50.
6 [Le témoin quitte la barre]
7 --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.
8 --- L'audience est reprise à 10 heures 51.
9 [Le témoin vient à la barre]
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, à vous.
11 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
12 Q. Mon Colonel, je vous demanderais encore un peu de patience à mon égard,
13 car j'aimerais mener le processus dans lequel je me suis engagé jusqu'à son
14 terme. Donc une fois que le formulaire est rempli dans votre bureau, je
15 suppose que ces documents destinés aux archives sont placés dans des
16 caisses ou des boîtes afin d'être physiquement transférés jusqu'aux
17 archives, n'est-ce pas ?
18 R. Nous avions, ce que l'on appelait littéralement des sacs de transport,
19 qui étaient des grands sacs dans lesquels on pouvait placer des documents
20 en quantité aussi importante que nécessaire. Ces sacs avaient, y compris,
21 un endroit prévu pour un cadenas de façon à assurer une pleine et entière
22 sécurité de tout ce qui se trouvait à l'intérieur de ces sacs jusqu'à
23 l'endroit où le contenu de ces sacs devait être livré. C'est dans ces
24 conditions qu'on utilisait ces sacs de transport.
25 Q. Savez-vous dans quelles conditions ces sacs de transport partaient de
26 votre bureau pour être transportés jusqu'aux archives ? Qui se chargeait de
27 cela ?
28 R. Très concrètement, c'était le chef de cabinet et son adjoint qui
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1 étaient responsables de cela. Je ne sais pas si vous avez une idée très
2 précise de ce qu'est un cabinet. Un cabinet ce n'est pas une pièce, ce
3 n'est pas une salle, c'est simplement un mot qui désigne une fonction. Donc
4 ce cabinet avait des registres et un certain nombre de machines et
5 d'appareils, et il y avait des gens qui faisaient fonctionner ces machines.
6 Ce dont vous me parlez c'était un travail qui était fait physiquement par
7 le chef de cabinet et son adjoint. Ils prenaient ces sacs de voyage et le
8 contenu de ces sacs, bien sûr, qui étaient leur point de départ, entraient
9 dans un véhicule - parce qu'à ce moment-là les archives militaires se
10 trouvaient à un endroit qui était à quelques kilomètres de l'endroit où se
11 trouvait le cabinet du chef du Grand quartier général de l'armée yougoslave
12 - donc ils allaient très concrètement de la rue Neznanog Junaka jusqu'à la
13 rue Bircaninova où se trouvent actuellement les locaux du ministère de la
14 Défense. Dans le sous-sol, c'était déjà le cas avant l'agression, se
15 trouvaient les archives militaires. Donc ils quittaient l'endroit où se
16 trouvait le cabinet, entraient dans un véhicule, sortaient du véhicule pour
17 se rendre dans le lieu où se trouvaient des archives militaires et il y
18 avait à ce moment-là une procédure à respecter pour la transmission de ces
19 sacs qui durait plusieurs jours, parce que c'était une procédure très
20 délicate étant donné les responsabilités impliquées eu égard à chacun de
21 ces documents.
22 Cela se faisait le plus rapidement possible, néanmoins dans le respect
23 plein et entier de toutes les dispositions de la procédure et de tout ce
24 qui était attendu des personnes responsables. Mais si vous voulez, je peux
25 vous parler de cela plus en détail.
26 Q. D'accord. Merci. J'ai encore quelques questions à vous poser. J'ai bien
27 entendu votre réponse, donc ces documents étaient transportés dans des sacs
28 de voyage par des hommes de votre cabinet, et à l'endroit où se trouvaient
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1 les archives vous m'avez dit que la procédure applicable prenait
2 quelquefois plusieurs jours avant que ces documents ne soient effectivement
3 enregistrés dans les archives; c'est bien cela ? Parce que vous deviez lire
4 les différentes rubriques de la liste, une par une, tirer du sac chacun des
5 documents concernés, un par un, et veiller à ce que le nombre de documents
6 et le nombre de pages soient inscrits dans le registre correctement. C'est
7 bien comme cela que cela fonctionnait ?
8 R. Précisément. La procédure de remise aux archives, si nous voulons
9 l'expliquer à quelqu'un qui n'a pas eu l'occasion de se familiariser avec
10 ce genre de chose, paraît très simple à première vue; mais comme vous venez
11 de le dire à l'instant, le responsable des archives militaires qui recevait
12 les documents était tenu de procéder à un examen très détaillé de chacun
13 des documents. Il ne pouvait pas se contenter d'un coup d'œil partiel ou
14 d'un examen global de tout ce que contenait un sac de voyage qu'il
15 recevait.
16 Ces documents devaient être des originaux ou, dans certains cas, et lorsque
17 c'était indiqué spécifiquement, il pouvait s'agir d'une copie d'un
18 document. Comme vous venez de le dire il y a un instant, il fallait en
19 particulier s'intéresser au nombre de pages, vérifier si la page de
20 couverture indiquait bien toutes les pièces jointes au document. C'était un
21 travail très délicat. Finalement, si le document comportait plusieurs pages
22 ou plusieurs documents joints, il fallait que tout soit consigné de façon
23 exhaustive et précise dans le registre.
24 Q. Je pense avoir entendu le colonel Vlajkovic dire qu'il y avait dans les
25 archives militaires une personne qui était responsable de la réception de
26 tous les documents figurant sur la liste d'archivage; en d'autres termes,
27 le travail n'était pas réparti entre plusieurs personnes. Il n'y avait
28 qu'un seul individu responsable de ce genre de liste où l'on pouvait
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1 trouver 110 rubriques différentes sur une liste d'archivage, n'est-ce pas ?
2 R. Bien, je ne suis pas tout à fait sûr que tel était le cas, je ne suis
3 pas sûr ce que mon collègue, M. Vlajkovic, vous a dit était vraiment ainsi.
4 Mais je sais que s'agissant du travail à effectuer par le chef de cabinet
5 de l'état-major du commandement Suprême, eu égard aux archives, il y avait
6 une chef des archives et qu'il lui incombait de déterminer le nombre de
7 documents, la complexité de ces documents s'il fallait ensuite engager une
8 ou deux personnes pour l'aider.
9 A certains moments, je n'ai pas assisté à la transmission des documents,
10 j'ai simplement obtenu des renseignements suite à l'application de la
11 procédure, ou plutôt, un rapport de la personne qui s'était chargée
12 travail, et j'ai informé le chef de cabinet de tout cela. Je ne me rappelle
13 pas l'avoir informé du nombre de personnes qui avaient participé à la
14 réception des sacs du côté des archives militaires. Est-ce que c'était le
15 chef des archives militaires qui analysait les documents arrivant du chef
16 d'état-major du Grand quartier général ou d'une autre entité structurelle ?
17 Je ne saurais vous dire s'il le faisait seul ou s'il fallait deux ou trois
18 personnes pour l'aider.
19 En tout cas, il y avait la procédure à appliquer qui impliquait une
20 signature au moment de la réception, au moment du transfert des sacs, donc
21 c'était une personne qui signait au nom du cabinet du chef d'état-major du
22 commandement Suprême et c'était le responsable habilité pour les archives
23 militaires. Je pense que vous voyez cela quand vous examinez les documents.
24 Je vous ai dis avant la pause --
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Radoicic, vous avez répondu à
26 la question, je pense. M. Hannis pourra vous demander des renseignements
27 complémentaires, s'il en a besoin.
28 Monsieur Hannis, à vous.
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1 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
2 Q. Mon Colonel, donc s'agissant du processus concret de transmission des
3 documents aux archives il y avait un représentant de votre cabinet, c'est-
4 à-dire du cabinet du chef qui assistait au processus de remise physique des
5 sacs contenant les documents et qui était présent lorsque la personne qui
6 recevait ces documents aux archives en prenait possession. Est-ce que c'est
7 ainsi que cela fonctionnait ?
8 R. Absolument. C'était une obligation, c'était une contrainte, sinon la
9 transmission ne pouvait pas s'effectuer.
10 Q. Nous voyons dans ce document que les rubriques dactylographiées où l'on
11 voit le nombre de documents et le nombre de pages de chacun des documents,
12 nous voyons que parfois l'écriture n'est pas la même dans les différentes
13 rubriques. Alors, quand et où est-ce que cela se faisait ? Est-ce que les
14 enregistrements, les inscriptions se faisaient aux archives pendant le
15 processus de transmission des documents au moment où chaque document était
16 examiné un par un ?
17 R. Compte tenu des moyens technologiques disponibles - et je pense que
18 j'ai pu gérer tout cela parce que j'étais responsable et c'était à moi
19 qu'il appartenait d'effectuer les vérifications, lorsque le responsable
20 revenait au cabinet du chef d'état-major du commandement Suprême - mais je
21 n'ai pas eu ces corrections sous les yeux à ce moment-là, pour autant que
22 je m'en souvienne. Toutefois, je sais que le responsable des archives
23 militaires, quand il recevait les documents pouvait soit les refuser ou les
24 rejeter. Et si cela se passait - cela s'est peut-être produit une ou deux
25 fois - si, par exemple, un document n'était pas complet, il fallait
26 s'entendre pour que le document soit rendu complet plus tard ou alors il
27 refusait de signer ou il refusait de signer pour dire qu'il avait reçu des
28 documents avec tel ou tel numéro. Mais c'est la première fois que je vois
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1 les corrections que j'ai actuellement sous les yeux. Il y avait sans doute
2 une raison à cela. Je ne sais pas à quel moment ce document a été transmis.
3 Je ne sais pas si cette correction a été apportée pendant le transfert du
4 document. Je ne sais pas si c'est à ce moment-là que cette correction a été
5 apportée au registre et paraphée. Mais je vous ai dit, lorsque vous m'avez
6 montré cette page 2, oui, c'est en page 2 de la liste d'archivage où on
7 voit la signature du responsable des archives militaires, c'était en tout
8 cas quelque chose qui relevait de la responsabilité de la personne qui
9 réceptionnait les documents.
10 M. HANNIS : [interprétation] J'aimerais que nous passions aux pages 2 et 3
11 de la version B/C/S dont je demande l'affichage côte à côte sur les écrans.
12 Q. Mon Colonel, je crois me rappeler que vous avez déterminé que la
13 signature que l'on voit dans la colonne en haut à droite de la dernière
14 page est celle de l'adjudant de première classe, Dusan Mladenovski, n'est-
15 ce pas ?
16 R. C'est simplement une supposition de ma part. Je ne peux pas faire autre
17 chose que vous-même, c'est-à-dire supposer. Je ne suis pas expert en la
18 matière. Je n'ai pas vu la signature de cette personne avant, mais si vous
19 me demandez ce que je vois là maintenant, la signature que j'ai sous les
20 yeux ce n'est pas ma signature et ce n'est pas la signature d'un
21 représentant du cabinet du chef du Grand quartier général. Donc sur le fond
22 --
23 Q. Je vais vous poser la question suivante : les corrections manuscrites
24 que l'on voit parfois dans la colonne 4, où normalement on inscrit le
25 numéro d'enregistrement, la date d'élaboration des documents et les
26 corrections que l'on voit parfois dans les colonnes 5 et 6, où normalement
27 on inscrit le nombre de documents ou le nombre de pages, ces corrections,
28 est-ce qu'elles auraient pu être apportées par un représentant de votre
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1 cabinet ou par l'archiviste qui recevait les documents, si vous le savez ?
2 R. La seule personne qui avait le droit de faire des corrections de ce
3 genre était le responsable des archives militaires. Des corrections venant
4 de nous n'auraient pas été acceptées. Notre liste devait être précise,
5 faite de la façon la plus exacte possible, et c'est dans ces conditions
6 qu'elle était établie avant l'opération de transfert. Donc ces corrections
7 sont de la responsabilité de la personne qui a reçu les documents. On ne
8 pouvait pas entamer la procédure de transmission des documents avec des
9 corrections de ce genre et encore moins des compléments, des adjonctions
10 comme celles que l'on voit ici. Donc il fallait que la procédure soit tout
11 à fait précise, exacte et respectée de bout en bout et il fallait que tout
12 soit absolument lisible et qu'il n'y ait pas la moindre correction au
13 départ.
14 Q. Cette liste d'archivage, est-ce que vous savez combien de copies de
15 cette liste ont été faites et dans quelles conditions elles ont été
16 distribuées ? Le savez-vous ?
17 R. Je sais simplement qu'une copie, comme je l'ai déjà dit, devait être en
18 possession de la personne qui assurait le transport du document et qu'une
19 autre copie devait être mise entre les mains de la personne qui recevait
20 les documents. Je ne sais pas si le récipiendaire pouvait ensuite faire des
21 copies supplémentaires. Mais nous qui étions les responsables du transport
22 des documents, nous n'avions besoin que d'une seule copie.
23 Q. Donc cette copie vous la rapportiez --
24 R. -- et c'était l'original.
25 Q. Vous rapportiez cet exemplaire ou est-ce que les archives conservaient
26 l'original ? Est-ce que vous le savez ?
27 R. La liste en tant que telle était faite en deux copies et ces deux
28 copies faisaient foi tout comme l'original. Donc ce n'était pas des copies
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1 carbones, c'étaient des documents qui étaient des deuxièmes originaux, si
2 vous me permettez cette expression. Cela n'avait rien à voir avec une copie
3 carbone. La copie dont je parle devait être identique à la première, donc
4 il y avait deux exemplaires. Autrement dit, le responsable qui recevait les
5 documents et la personne qui remettait les documents avaient un exemplaire
6 entre les mains qui devait être identique.
7 Q. Donc vous évoquez ce que j'appellerais des duplicatas d'originaux; deux
8 exemplaires du même document qui doivent être tous les deux traités comme
9 des originaux, n'est-ce pas ?
10 R. Précisément.
11 Q. Donc dans le cas où on aurait des modifications manuscrites apportées à
12 un document, vous dites qu'il y aurait un deuxième document sur lequel ces
13 corrections manuscrites seraient apportées ?
14 R. C'est ce qui aurait dû être le cas. Lorsque je dis "aurait dû," je
15 pourrais préciser le cas échéant. Je ne voudrais pas rentrer dans tous les
16 détails maintenant si ce n'est pas indispensable.
17 Q. J'arrive au bout du temps qui m'est imparti, donc je vais essayer d'en
18 terminer rapidement. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi vous dites que
19 cela aurait dû être le cas. Est-ce que cela signifie que vous ne savez pas
20 si c'est ce qui s'est effectivement passé dans la réalité ?
21 R. Si les corrections avaient été apportées dans des conditions
22 régulières, c'est sans doute ce qui s'est passé à en juger par la
23 signature, les deux duplicatas originaux auraient dû être corrigés de façon
24 identique. Si tel n'a pas été le cas, alors la procédure n'a pas été
25 respectée entièrement, mais je ne saurais vous en dire plus aujourd'hui.
26 Seuls les responsables qui ont fait cela dans la réalité sont en mesure de
27 vous donner des détails plus importants que ce que je vous indique ici. Je
28 parle des personnes responsables puisque cela relevait de leur
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1 responsabilité.
2 Q. D'accord. Et le duplicata d'original que vous possédiez, puisque vous
3 étiez la partie source du document, où est-ce qu'elle était conservée dans
4 votre cabinet ? Autrement dit, ce que j'appellerais plus prosaïquement le
5 reçu, où est-ce que vous le conserviez dans votre bureau ?
6 R. Vous avez utilisé le terme de "reçu." En signant ce document on
7 confirme qu'on a reçu les documents en question. Une fois que la procédure
8 de transfert des documents est achevée, la liste est censée être conservée
9 dans des caisses métalliques, dans des armoires de classement métallique
10 qui se trouvent dans le bureau du chef de cabinet de l'état-major du
11 commandement Suprême -- attaché au chef d'état-major du commandement
12 Suprême ou du Grand quartier général, comme vous le voulez.
13 Q. Mon Colonel, savez-vous, est-ce que vous pourriez aujourd'hui nous
14 aider, si nous souhaitions nous rendre à Belgrade et essayer de trouver
15 l'exemplaire de ce document conservé dans votre bureau, où est-ce qu'on
16 pourrait le trouver ? Où dans les archives faudrait-il qu'on le cherche ?
17 De quelle façon devrions-nous décrire ce document pour que les autorités
18 serbes soient en mesure de le retrouver et de nous le donner ?
19 R. Si je devais maintenant rechercher ce document à votre intention, la
20 première chose que je ferais c'est de me rendre aux archives militaires.
21 Dans les locaux des archives militaires, on remet une demande et dans cette
22 demande on précise quel document on recherche. Autrement dit, on explique
23 rapidement par écrit quel est ce document et le responsable habilité,
24 c'est-à-dire le chef des archives militaires apprécie à ce moment-là si la
25 demande est justifiée ou pas. Si elle est justifiée, il répond à la demande
26 dans les conditions normales. Il me montre le document pour voir si c'est
27 bien le document en question. Si je suis habilité à prendre réception du
28 document pour un traitement ultérieur, pendant une période qui peut être
Page 16150
1 limitée ou pas, je vais consulter ce document dans le bureau du chef de
2 cabinet attaché au chef du Grand quartier général et je demande ce qu'il
3 est advenu de ce document s'il a été conservé.
4 Tout dépend des consignes qui étaient en vigueur dans les rangs de
5 l'armée yougoslave à l'époque, car c'étaient ces consignes qui détaillaient
6 la façon dont tel ou tel document devait être traité. Il y a un registre
7 qui précise comment les documents devaient être traités, je parle des
8 documents officiels, des documents internes. S'il fallait qu'ils soient
9 couverts par le secret d'Etat, et cetera, et cetera. Si la liste est
10 conservée dans les armoires de classement métalliques de façon permanente,
11 alors le document est censé s'y trouver, et si le responsable habilité qui
12 dirige cette unité structurelle, autrement dit le chef de cabinet attaché
13 au chef du Grand quartier général estime que ce document doit être conservé
14 de façon permanente, alors c'est ce qui a été fait. Mais si le temps de
15 conservation du document est limité à un an, par exemple, ou à cinq ans, ou
16 à dix ans, et si ce délai n'est pas encore écoulé, le document est toujours
17 à cet endroit. Donc on peut à ce moment-là sortir ce document des archives
18 militaires et comparer les deux copies, les deux duplicatas, pour voir
19 s'ils sont identiques. Je pense que j'ai été tout à fait --
20 Q. Merci, mon Colonel. J'avais formulé ma question d'une façon très
21 précise, car je connais un peu le processus en question, puisque nous avons
22 déjà fait plusieurs essais pour obtenir des documents qui devaient provenir
23 des archives. Parfois notre problème, en tout cas c'est ce que dit
24 l'archiviste, semble résider en ce que nous ne décrivons pas correctement
25 ou suffisamment précisément le document pour permettre à l'archiviste de le
26 retrouver. Je me demandais simplement si vous pourriez nous aider à nous
27 exprimer dans les termes qu'il convient pour décrire ce document
28 particulier, je veux dire l'exemplaire que vous avez rapporté une fois que
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1 les documents ont été transportés jusqu'au local des archives. Une fois que
2 les documents sont livrés aux archives, on rapporte cette copie. Donc
3 d'après vous, nous devrions en parler au chef de cabinet attaché au chef du
4 Grand quartier général ?
5 R. Peut-être pourrais-je réfléchir à cela et trouver peut-être un autre
6 motif expliquant vos difficultés. Toute unité structurelle --
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Excusez-moi, un instant.
8 Monsieur Hannis, vous êtes en train de vous renseigner auprès du témoin.
9 Vous avez déjà eu une réponse du témoin qui vous a dit que l'exemplaire de
10 ce document devait se trouver dans le bureau du chef de cabinet attaché au
11 chef du Grand quartier général selon les dispositions précises en vigueur à
12 l'époque eu égard à son mode de conservation. J'imagine qu'il n'y a pas un
13 cercle sans fin qui forcerait quiconque à poursuivre ce document dans les
14 archives sans le trouver puisqu'un reçu existe. Mais si tel est le cas, je
15 ne pense pas que vous obtiendrez beaucoup de renseignements plus utiles
16 aujourd'hui.
17 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je m'arrête ici.
18 Q. Merci, mon Colonel.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
20 J'aimerais que nous revenions sur le document 3D1078 dont je demande
21 l'affichage à l'écran. Je voudrais qu'on le mette sur la partie droite de
22 l'écran LiveNote de façon à ce que moi-même je puisse l'agrandir. Page
23 suivante. Affichage de la page en B/C/S également, je vous prie.
24 Questions de la Cour :
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Radoicic, je vous demanderais
26 de prendre connaissance de l'avant-dernier paragraphe de la page que vous
27 voyez sur l'écran devant vous. A cet endroit du texte, M. Ojdanic dit que
28 vous êtes un homme infatué qui a une très haute opinion de sa valeur.
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1 Maintenant si vous remontez six paragraphes plus haut - je crois que c'est
2 toujours dans cette même page -- oui, au début de cette page, il déclare
3 qu'il est hypocrite de se référer aux décisions du conseil suprême de la
4 Défense. C'est cela qui a fait que Me Visnjic, dans ses premières
5 questions, vous a laissé entendre que vos relations n'étaient peut-être pas
6 les meilleures avec M. Ojdanic. Qu'est-ce qui a poussé M. Ojdanic à parler
7 de vous en ces termes ?
8 R. En toute responsabilité et en toute sincérité à l'égard de M. Ojdanic,
9 je me vois contraint de vous dire que durant certaines de ces procédures de
10 transfert, le niveau de responsabilité dont j'ai fait preuve, notamment
11 pour agir rapidement, n'a peut-être pas été suffisant. Et je crois devoir
12 m'excuser auprès de lui pour cela, parce que mes capacités d'appréciation
13 étaient tout de même bien inférieures aux siennes et il pouvait apprécier
14 la situation d'une façon beaucoup plus vaste. Par ailleurs, pour des
15 raisons juridiques, je me suis trouvé face à certains obstacles et j'ai été
16 empêché d'agir. Je n'ai pas pu commencer la recherche de ce document parce
17 que, en vertu de la décision que j'ai évoquée du conseil suprême de la
18 Défense, et je ne peux pas vous donner davantage de précision au sujet de
19 cette décision, mais ce que je sais c'est que, par cette décision, il était
20 interdit d'employer des documents classés comme strictement confidentiels,
21 et crois que je n'ai pas besoin d'en dire plus, ou des documents couverts
22 par le secret d'Etat, et cetera. C'était impossible, hormis lorsqu'une
23 autorisation spéciale était obtenue à cette fin. A l'époque, je me trouvais
24 au cabinet du ministre de la Défense et je n'ai pas demandé et donc pas
25 obtenu cette autorisation. C'est là que j'ai commis une grave erreur. C'est
26 cela dont je suis responsable. Je n'ai pas officiellement demandé
27 l'autorisation d'aller chercher ce document.
28 Puis en troisième lieu, ce document n'était plus sous ma responsabilité,
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1 car à l'époque il était déjà soit dans les archives militaires, soit au
2 cabinet du chef du Grand quartier général. Alors si vous me le permettez,
3 j'aimerais terminer. Donc les archives militaires à l'époque étaient sous
4 la responsabilité de la direction chargée de l'information au Grand
5 quartier général de l'armée yougoslave, et je n'avais pas le droit
6 d'émettre un ordre pour demander la production de ce document.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'est-ce qui a changé une fois que
8 vous avez reçu la lettre qu'on voit maintenant à l'écran ?
9 R. Je ne sais pas ce que vous voulez dire exactement ? Rien n'a changé.
10 J'ai reçu une lettre officielle du général Dragoljub Ojdanic, général
11 d'armée, et j'ai répondu à cette lettre.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Etes-vous en train de dire que sa
13 première demande n'était pas officielle ?
14 R. Dans la période dont nous parlons, la procédure à suivre pour ce genre
15 de demandes n'était pas réglementée dans tous les détails, en tout cas,
16 d'après moi. Personne n'avait obligation de faire telle ou telle chose,
17 mais j'aurais dû réagir à sa demande avec davantage de responsabilité que
18 je ne l'ai fait, et j'estime que c'est là que réside ma responsabilité
19 personnelle dans cette affaire. C'est dans ces termes que je décrirais mon
20 omission, et ce qu'il dit est tout à fait justifié. Qu'il s'agisse de
21 fatuité de ma part ou d'illusion quant à ma grande valeur, je n'ai rien
22 montré de ce genre parce que sur le plan de mes rapports professionnels
23 avec le général Ojdanic, je me suis toujours comporté de la même façon,
24 c'est-à-dire en tant que professionnel. Mais à l'époque je n'avais pas le
25 niveau requis. E si quelqu'un devait dire que je dois assumer la
26 responsabilité morale de n'avoir pas été à la hauteur de ma tâche, alors je
27 le reconnaîtrais, je reconnaîtrais que c'était bien le cas. Au fil du
28 temps, je me suis convaincu qu'il est justifié de me reprocher un manque de
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1 responsabilité morale.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quand Me Visnjic vous a posé la
3 question à ce sujet pour la première fois, vous avez dit : "Il y avait une
4 communication difficile entre nous, c'est tout."
5 Que voulez-vous dire par là ?
6 R. Bien, à l'époque où cette correspondance est intervenue, je crois me
7 rappeler que les rapports entre des hommes comme lui et moi n'étaient pas
8 réglementés dans le détail, donc nos rapports correspondaient à ce qui
9 était réglementé. Mais compte tenu de la situation et des besoins, je
10 dirais que la mesure dans laquelle ces relations étaient réglementées était
11 à un tel niveau que je n'avais pas la possibilité d'assumer un degré plus
12 important de responsabilité contrairement à ce que j'aurais dû faire. Donc
13 le chef de cabinet du ministre de la Défense fédérale était à l'époque
14 quelqu'un de totalement indépendant. Ce n'était pas le supérieur du chef du
15 Grand quartier général. La situation est donc différente de celle où un
16 ministre de la Défense est d'une façon ou d'une autre le supérieur d'un
17 chef d'état-major. Ce n'était pas le cas à l'époque, et je ne pouvais donc
18 pas assumer un degré de responsabilité bien supérieur. C'est la raison pour
19 laquelle j'ai estimé que je n'ai pas été à la hauteur de ma tâche.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
21 Maître Visnjic, à vous.
22 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de
23 questions supplémentaires pour ce témoin.
24 [La Chambre de première instance se concerte]
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Radoicic, ceci met un terme à
26 votre déposition. Merci d'être venu témoigner. Vous pouvez maintenant
27 quitter la salle.
28 [Le témoin se retire]
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On vient de me rappeler que j'aurais
2 dû au début de l'audience d'aujourd'hui indiquer que
3 Mme le Juge Nosworthy est absente pour des raisons personnelles urgentes et
4 que nous avons après mûre réflexion décidé de poursuivre l'audience de ce
5 matin dans l'intérêt de la justice.
6 Votre témoin suivant, Maître Visnjic ?
7 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, notre témoin suivant
8 est le général Milan Uzelac.
9 Monsieur le Président, en attendant le témoin, je puis vous dire que c'est
10 un témoin que nous allons entendre de vive voix et nous avons prévu 20
11 minutes pour son interrogatoire. Cet interrogatoire portera surtout sur
12 certains passages de la déposition du témoin de l'Accusation Lakic
13 Djorovic.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
15 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
16 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Uzelac.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pouvez-vous lire à voix haute le texte
20 de la déclaration solennelle que l'on va vous remettre en vertu de quoi
21 vous allez dire la vérité.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirais la
23 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
24 LE TÉMOIN: MILAN UZELAC [Assermenté]
25 [Le témoin répond par l'interprète]
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Veuillez-vous asseoir.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous allez maintenant être interrogé
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1 par Me Visnjic qui défend les intérêts de M. Ojdanic.
2 M. VISNJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 Interrogatoire principal par M. Visnjic :
4 Q. [interprétation] Bonjour, Mon Général.
5 R. Bonjour, Monsieur.
6 Q. Mon Général, pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre, s'il vous
7 plaît, brièvement, nous parler de votre carrière au sein de l'armée, s'il
8 vous plaît, quelles fonctions vous occupiez.
9 R. J'ai commencé ma carrière comme la plupart des officiers, à savoir dans
10 les unités de l'armée yougoslave. Les trois derniers postes que j'ai
11 occupés au sein de l'état-major général, j'étais expert chargé de l'analyse
12 et des mouvements; chef adjoint de l'administration de transport; ensuite
13 chef de l'administration de transport jusqu'à fin de ma carrière. J'étais
14 donc au tout début j'occupais un poste -- un bureau indépendant.
15 Q. Mon Général, qu'est-ce que vous faisiez au cours de
16 l'année 1999 ?
17 R. Au cours de l'année 1999, j'étais chargé de l'administration et des
18 transports au sein de l'état-major général de l'armée yougoslave.
19 Q. Dans la deuxième moitié de l'année 1999, est-ce que l'état-major
20 général de la Yougoslavie traitait des problèmes des véhicules qui
21 appartenaient à l'armée yougoslave et qui n'appartenaient pas
22 structuralement[phon] à l'armée ?
23 R. Oui, c'est exact.
24 Q. Qu'est-ce que cela signifie lorsque les véhicules n'appartiennent pas
25 structuralement à l'armée ?
26 R. Lorsque les véhicules n'appartiennent pas à proprement parler à
27 l'armée, cela signifie qu'ils ne figurent pas sur le registre central de
28 l'armée; par conséquent, qu'ils proviennent d'autres sources.
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1 Q. Merci.
2 M. VISNJIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons montrer au témoin la
3 pièce P2752, s'il vous plaît, il s'agit d'une pièce de l'Accusation.
4 Q. Mon Général, vous connaissez ce document et ce document est intitulé :
5 "Aperçu général des véhicules motorisés confisqués et saisis."
6 R. Oui.
7 Q. Qui a établi ce document ?
8 R. Ce document a été établi par l'administration chargée du transport dans
9 la deuxième moitié de l'année 1999.
10 Q. Pour ce qui est de l'organisation, d'où venaient ces véhicules ? Mais
11 avant de vous poser cette question-là, je vais vous demander quel était
12 l'objet de ce tableau récapitulatif.
13 R. Ce tableau avait été établi afin de trouver une solution au problème
14 des véhicules qui étaient utilisés par les unités mais qui ne faisaient pas
15 partie à proprement parler de l'armée.
16 Q. Et maintenant, vous pourriez me dire, nous avons un tableau où
17 visiblement on indique à quelles unités ont été envoyé différentes
18 véhicules et les véhicules sont numérotés. D'où venaient-ils et comment se
19 fait-il qu'ils étaient utilisés par les unités de l'armée yougoslave ?
20 R. La réponse précise, à savoir comment ces véhicules sont parvenus dans
21 les unités, je ne sais pas. Nous n'avons pas pu répondre à cette question à
22 l'époque non plus.
23 Q. Avez-vous une idée ?
24 R. Oui. D'après les informations dont nous disposions, les véhicules
25 venaient de douanes, lorsqu'ils ont été saisis et mis à la disposition de
26 l'armée de façon provisoire. Certains véhicules provenaient des instances
27 judiciaires, parce que ces véhicules avaient été saisis lorsque les crimes
28 avaient été commis. Un certain nombre de ces véhicules provenaient
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1 d'endroits où il y avait des combats. Un certain nombre de véhicules
2 avaient été mobilisés mais n'ont pas été remis à leur destinataire en temps
3 voulu, parce que l'adresse du destinataire était inconnue ou personne
4 n'habitait à cet endroit-là et les documents requis n'étaient pas
5 disponibles.
6 Q. Pour le besoin du compte rendu à la page 55, ligne 2, vous avez dit
7 qu'un certain nombre de véhicules ont été remis à l'armée par les douanes.
8 Est-ce que j'ai bien entendu ce que vous avez dit ?
9 R. Oui, vous avez raison.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela se trouve à la
11 ligne 49 de la page 54. Vous dites les douanes, les instances judiciaires
12 et dans les zones de combat. Ce sont les trois sources qui sont citées ici.
13 M. VISNJIC : [interprétation] Oui. Pardonnez-moi, Monsieur le Président.
14 Q. Vous nous avez dit qu'un certain nombre de véhicules ont été mobilisés.
15 Comment en êtes-vous arrivé à conclure cela ? Qu'est-ce que cela signifie ?
16 R. Nous avons conclu cela compte tenu du nombre des véhicules de fret et
17 d'autobus, et le chiffre cité ici pour ces véhicules correspond à 450.
18 Q. Très bien.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] L'expression utilisée, "mobilisés, en
20 fait, et non pas été retournés à leurs destinataires en temps voulu".
21 Qu'est-ce que vous entendez par là "en temps
22 voulu" ? Est-ce que vous voulez simplement dire après la guerre ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
25 Maître Visnjic, c'est à vous.
26 M. VISNJIC : [interprétation]
27 Q. Mon Général, avez-vous une idée du nombre de véhicules qui
28 venaient, si vous pouvez nous donner un chiffre, un pourcentage du
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1 territoire de Kosovo-Metohija, et combien venaient d'autres endroits que
2 vous avez cités un peu plus tôt ?
3 R. D'après mes estimations un peu approximatives et pour autant que
4 je m'en souvienne, il y avait à peu près 60 à 65 % de véhicules qui
5 venaient du Kosovo-Metohija. Les autres véhicules provenaient d'autres
6 régions où ils avaient été envoyés par les douanes, le service des douanes.
7 Q. Merci, Mon Général. Vous nous avez dit que l'état-major général
8 essayait de trouver une solution; quel était le problème que vous aviez
9 avec ces véhicules ? Pourriez-vous expliquer ceci aux Juges de la Chambre,
10 s'il vous plaît.
11 R. L'état-major général a commencé à traiter de cette question au début de
12 la guerre. Le problème qui se posait eu égard à ces véhicules, c'est que
13 ces véhicules étaient encore utilisés par les unités, n'étaient pas
14 renvoyés à leurs propriétaires. Il fallait que ces véhicules quittent les
15 unités le plus rapidement possible, parce que ceci occasionnait des coûts
16 supplémentaires. Il fallait assurer la maintenance de ces véhicules. Il ne
17 fallait pas que ces véhicules soient pillés ou que d'aucuns utilisent des
18 pièces détachées. Donc ceci posait un problème eu égard à l'engagement des
19 unités au quotidien.
20 Q. Dans la deuxième moitié de l'année 1999, est-ce que des réunions ont
21 été tenues pour essayer de trouver une solution à ce problème, et pourriez-
22 vous nous expliquer quelle procédure a été adoptée afin de parvenir à une
23 solution à ce problème.
24 R. Au début, c'était le ce sont les services à l'export qui devaient
25 trouver une solution à ce problème, l'administration qui s'occupait de
26 cela. Nous avions quelques difficultés au début, car il était difficile
27 pour nous de comprendre quelle était la nature juridique de cette question-
28 là et nous avons demandé à l'armée de nous venir en aide pour essayer de
Page 16160
1 trouver une solution.
2 Q. Mon Général, je vois que vous avez essayé de résoudre ce problème en
3 vous adressant à l'administration ou le ministère des Transport ?
4 R. Oui.
5 Q. Vous n'avez pas essayé de trouver une solution à ce problème; quelle a
6 été la proposition qui a été faite à l'origine ?
7 R. A l'origine, nous avons essayé de trouver une solution en faisant en
8 sorte que les véhicules qui avaient été utilisés par l'armée et qui
9 n'appartenaient pas à l'armée, que ces véhicules soient en réalité renvoyés
10 à leurs propriétaires, et cette procédure est très clairement expliquée.
11 D'après cette procédure, les véhicules qui sont renvoyés à leurs
12 propriétaires, propriétaires qui étaient connus, il y aurait par la suite
13 un rapport qui serait rédigé par une commission qui serait les documents
14 qui accompagneraient ces véhicules. Ces véhicules ne disposaient pas de
15 documents en bonne et due forme, donc le problème se posait. On ne savait
16 pas comment renvoyer ces véhicules, puisqu'ils n'avaient pas de documents
17 et comment les renvoyer ?
18 Q. C'est la raison pour laquelle vous vous êtes tourné vers les services
19 juridiques ?
20 R. Oui.
21 Q. Comment --
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je suppose que cette difficulté est
23 liée aux difficultés que vous avez rencontrées, puisqu'il s'agissait de
24 véhicules qui se trouvaient dans les zones de combat, mais ceci n'a rien à
25 voir avec les douanes ou les instances judiciaires ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Tous les véhicules cités ici posaient
27 problème, quelle que soit la provenance de ces véhicules, que ce soit des
28 véhicules qui nous venaient des douanes ou non, pour la bonne et simple
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1 raison que tout élément utilisé par l'armée doit disposer de documents
2 réglementaires. Les véhicules en question n'avaient pas de documents donc
3 nous avions des difficultés, car nous avons essayé de trouver une solution
4 que nous pouvons appliquer à tous les véhicules, tout en tenant compte des
5 différents besoins. C'est la raison pour laquelle nous avons reçu certains
6 de ces véhicules des douanes.
7 M. VISNJIC : [interprétation]
8 Q. Mon Général, vous avez dit que les véhicules qui étaient mis à la
9 disposition de l'armée par la douane étaient des véhicules qui étaient
10 utilisés de façon provisoire, étaient accompagnés des documents. C'est bien
11 ce que vous avez dit ?
12 R. Oui, oui, tout à fait.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je crois que ceci figure au compte
14 rendu.
15 En fait, le problème qui se posait se posait au niveau des véhicules en
16 fait qui venaient des tribunaux ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Les véhicules qui venaient des tribunaux ne
18 posaient par de problème particulier parce que la procédure avait été
19 appliquée. Lorsqu'une décision est rendue en vertu de quoi un véhicule est
20 saisi ou confisqué parce qu'un crime a été commis --
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez répondu à la question que je
22 vous ai posée.
23 Veuillez poursuivre, Maître Visnjic.
24 M. VISNJIC : [interprétation]
25 Q. Mon Général, pouvez-vous nous dire quelque chose à propos des réunions
26 qui se sont tenues pour essayer de trouver une solution à ce problème ?
27 Lorsque ces réunions se sont tenues, qui assistait à ces réunions et
28 quelles ont été les conclusions auxquelles sont parvenus les participants à
Page 16162
1 ces réunions ?
2 R. La première réunion qui s'est tenue et après les consultations
3 habituelles pour essayer de trouver une solution après avoir contacté les
4 services juridiques, nous avons tenu une réunion - je ne me souviens pas
5 de la date exacte - je crois que c'était au mois de juillet ou au mois
6 d'août en 1999, et ont assisté à ces réunions les représentants du
7 ministère des services juridiques, les personnes qui avaient été invitées,
8 les représentants de l'état-major général, des services de sûreté, des
9 experts judiciaires, et différents représentants des instances judiciaires
10 ont assisté à ces réunions ainsi que les différents experts rattachés à
11 l'administration des transports afin de parvenir à une solution.
12 A cette réunion, d'avis général, ceci devait être régi par les règlements,
13 et que le service des transports devait faire adopter une procédure qui
14 était assez lente et que ce n'était, par conséquent, pas une bonne
15 solution, en tout cas d'après nous. Donc au fil des débats, nous avons
16 conclu qu'il n'y avait pas d'autres façons que de faire adopter la
17 procédure normale qui était en vigueur à l'époque, et elle est toujours en
18 vigueur aujourd'hui pour tous les éléments dont disposait l'armée dans
19 cette situation-là.
20 Q. Quelqu'un répondait au nom de Dasic. A-t-il présidé certaines de ces
21 réunions ? Savez-vous qui est cet homme.
22 R. Je présidais la réunion que j'ai évoquée. Mais pour ce qui est de
23 quelqu'un qui répond au nom de Dasic, à l'époque, cette personne ne
24 travaillait pas à l'état-major général et, par conséquent, n'avait pas pu
25 assister à ce type de réunion et encore moins la présider.
26 Q. Savez-vous qui est Dasic ?
27 R. Oui, je sais. C'est un général qui est venu travailler à l'état-major
28 général. Pour autant que je m'en souvienne, c'était à la fin de l'année
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1 2002. Tout ceci s'est déroulé dans la deuxième moitié de l'année 1999.
2 Q. Merci. Général, est-ce que le général Ojdanic a jamais exercé des
3 pressions sur vous pour qu'une solution soit trouvée à ce problème ?
4 R. Non.
5 Q. Savez-vous si le général Ojdanic a exercé des pressions sur certaines
6 de vos collaborateurs ou sur toute personne qui aurait assisté à ces
7 réunions de façon à parvenir à une solution ?
8 R. Je n'ai pas d'information à ce sujet.
9 Q. Est-ce que le général Ojdanic a communiqué avec vous de façon directe
10 ou indirecte pour essayer de trouver une solution à ce problème ?
11 R. Le général Ojdanic ne communiquait pas avec moi, que ce soit
12 directement ou indirectement, parce que c'était mon supérieur hiérarchique
13 en second. On recevait des ordres et des missions des supérieurs
14 hiérarchiques directs, et au fil des ans, je n'ai reçu aucun ordre de
15 mission directement du chef de l'état-major général, non seulement en ce
16 qui concerne cette question-ci mais pour ce qui est de toute autre
17 question.
18 Q. A-t-on, à aucun moment au cours de ces réunions, mentionné le fait que
19 Ojdanic et Pavkovic étaient furieux parce que ces véhicules n'avaient pas
20 été réaffectés ?
21 R. Non. En tout cas, pour ce qui est des premières réunions. A la deuxième
22 réunion, il y avait davantage de participants et cette question a été
23 évoquée plus tard et ceci n'a pas été évoqué à ce moment-là, parce que le
24 général Pavkovic ne faisait pas partie de l'état-major général.
25 Q. Vous avez évoqué un tableau, Mon Général. Ce tableau a été préparé par
26 vous, par vos services, et non pas par les soins des généraux Gojkovic et
27 Obrenevic ?
28 R. Oui, c'est exact. Ceci n'aurait pu être établi qu'à partir des organes
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1 professionnels, parce que c'est eux qui disposaient des registres de ces
2 véhicules et ceux qui figurent dans les registres centraux il y avait ceux,
3 évidemment, qui ne figuraient pas sur les registres.
4 Q. Merci, Mon Général.
5 M. VISNJIC : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis.
7 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie.
8 Contre-interrogatoire par M. Hannis :
9 Q. [interprétation] Mon Général, qui était votre supérieur hiérarchique
10 direct, l'homme qui était entre vous et le général Ojdanic en 1999 ?
11 R. Le lieutenant-colonel Vidoje Pantelic, qui était l'assistant du chef de
12 l'état-major général.
13 Q. Bien. A à votre poste, parce vous étiez à la tête de l'administration
14 chargée des transports, que représente ceci ? En quoi consistait votre
15 poste en 1999 ? Pourriez-vous nous le décrire brièvement, s'il vous plaît ?
16 R. A l'état-major, toutes les directions sont réglementées de manière tout
17 à fait précise au niveau fédéral. Pour ce qui est de la direction des
18 transports, on était responsable de planifier les ordres de mission, des
19 véhicules, les ordres de mission du personnel, des effectifs du service des
20 transports, de se procurer des véhicules et de gérer leur emploi. C'était
21 ça nos principales missions et aussi on devait assurer la sécurité des
22 transports. J'ajoute cela comme étant l'une des missions principales.
23 Q. Pouvez-vous me dire à peu près quel est le nombre d'hommes que vous
24 aviez sous vos ordres ? Il y avait combien de personnes qui travaillaient à
25 la direction des transports de l'armée yougoslave en 1999 ?
26 R. Si je me souviens bien, il y avait entre 13 et
27 14 personnes. C'étaient des ingénieurs qui travaillaient à la direction des
28 transports.
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1 Q. Au moment où l'OTAN a commencé ses frappes aériennes, est-ce que cela a
2 modifié vos missions ou est-ce que vous avez continué d'exercer à peu près
3 les mêmes fonctions ?
4 R. Nos missions sont restées au fond les mêmes, à ces différences près,
5 que pendant les bombardements, deux ou trois hommes supplémentaires ont été
6 amenés en renfort puisqu'on travaillait
7 24 heures sur 24, pour pouvoir nous acquitter de l'ensemble de nos
8 missions, vu la charge du travail.
9 Q. Vous avez évoqué un problème avec ces véhicules dont on a parlé. Vous
10 avez dit qu'ils n'étaient pas enregistrés dans le registre central
11 militaire, mais de quoi s'agit-il ? Quel est ce registre central militaire
12 ?
13 R. Dans l'armée, il y a un registre central où est enregistré tout
14 véhicule en la possession de l'armée. On sait précisément quelle est
15 l'unité à laquelle il est affecté, à quel moment il a été fabriqué, et
16 enfin tous les renseignements de base qui concernent le véhicule en
17 question. Dans ce registre central, on peut enregistrer les véhicules dont
18 on s'est procuré de trois façons différentes et qui sont accompagnés de
19 documentation complète.
20 Q. Ces trois modes d'approvisionnement sont lesquels ?
21 R. La première chose c'est d'aller acheter le véhicule au fabriquant ou
22 sur le marché - la documentation et le véhicule sont enregistrés dans le
23 registre. Une deuxième façon c'est de procéder par des organes judiciaires
24 lorsqu'il y à la fin d'une procédure devant les tribunaux et lorsque le
25 véhicule est saisi conformément à la réglementation, c'est la direction des
26 transports qui le reçoit, et qui l'affecte selon ses besoins du moment.
27 Puis une troisième façon, c'est lorsqu'un sujet physique ou moral
28 souhaite faire cadeau à l'armée, à ce moment-là, des documents
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1 correspondants sont établis et le véhicule est enregistré. Ce sont les
2 trois modes qui permettent à l'armée de s'approvisionner en véhicules, les
3 enregistrer.
4 Q. Les véhicules qui ont été obtenus soit par voie de don, comme vous
5 venez de le dire, soit ceux qui proviennent des procédures devant les
6 tribunaux; à qui appartient la décision d'affecter ces véhicules ?
7 R. Ce genre de décision, tout comme s'agissant des véhicules qui ont été
8 fournis par les deux autres voies, cette décision appartient à la direction
9 des transports.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais les véhicules qui ont été
11 réquisitionnés en temps de guerre, comment est-ce qu'ils sont gérés ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, ce sont les véhicules
13 dont nous avons parlé jusqu'à maintenant. Ces véhicules normalement étaient
14 censés être restitués à leurs propriétaires précédents. Après avoir
15 accompli une procédure prévue, ils étaient restitués normalement.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le mot "réquisitionné" signifie
17 saisir, et si cela est nécessaire, contrairement à la volonté du
18 propriétaire. Mais il ne semble pas que ce genre de véhicules relèverait de
19 l'une des trois catégories que vous nous avez évoquées.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Tous ces véhicules qui figurent dans ce
21 tableau ne relèvent pas de ces trois catégories, mais c'est ça qui créé le
22 problème dont nous avons parlé et que nous avons essayé de résoudre au
23 cours de l'année 1999.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
25 Monsieur Hannis.
26 M. HANNIS : [interprétation]
27 Q. Donc lorsqu'on réquisitionne pour des besoins de l'armée en temps de
28 guerre, c'est une quatrième manière qui permettait à l'armée de Yougoslavie
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1 de se procurer physiquement des véhicules, n'est-ce pas ?
2 R. La notion de réquisitionnement [phon] c'est quelque chose que nous
3 n'avons pas employé, que nous n'avions pas, du moins pas pour autant que je
4 le sache. Je ne sais pas comment vous l'expliquer maintenant, mais le fait
5 de réquisitionner quelque chose, ça n'a jamais été employé en tant que
6 terme. Je ne l'ai jamais rencontré.
7 Q. Mais il me semble que nous avons déjà entendu dire ici qu'en temps de
8 guerre, l'armée, pour ses besoins, pour des besoins militaires, était en
9 droit de réquisitionner des biens, qu'il s'agisse auprès des citoyens ou
10 auprès des entreprises. Cette procédure n'existait-elle pas, n'était-elle
11 pas prévue par l'armée de Yougoslavie ?
12 R. Normalement, il faudrait appeler cela mobilisation des véhicules et un
13 récépissé est délivré, et une compensation est prévue lorsqu'on mobilise le
14 véhicule. Il s'agit là de véhicules qui étaient avant la guerre sur la
15 liste des différentes unités pour être utilisés en cas de guerre, ou en cas
16 d'un autre besoin.
17 Q. Très bien Général. C'est peut-être juste une question de terminologie.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est possible, mais ces véhicules ne
19 figuraient pas dans le registre.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous pouvez répéter votre question, s'il vous
21 plaît. Je ne suis pas certain de vous avoir bien compris.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] M. Hannis est en train de vous poser
23 sa question au sujet de ce que vous avez qualifié de registre militaire
24 central, et vous avez parlé de trois catégories de véhicules qui sont
25 renseignés dans ce registre. Mais les véhicules mobilisés, est-ce que l'on
26 peut donc en déduire qu'ils ne figurent pas dans ce registre ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est tout à fait cela.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis.
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1 M. HANNIS : [interprétation]
2 Q. Général, le témoignage auquel je songeais provient du colonel Pesic qui
3 est venu déposer le 23 novembre, l'année dernière. Page 7 222, ligne 5. Il
4 parle de district de région militaire, mais je me demande si la même
5 procédure ne s'applique pas à l'armée de Yougoslavie. Il dit qu'en temps de
6 guerre il y a autorisation de procéder à la réquisition ou à
7 l'appropriation de véhicules civils ou des biens privés. Il a dit : "C'est
8 une activité planifiée afin de fournir un nombre suffisant de véhicules
9 dont ont besoin les unités. L'activité planifiée en question est mise en
10 œuvre par les secteurs militaires afin de répondre aux besoins,", en
11 l'occurrence c'était le Corps de Pristina, "et pour répondre aux besoins
12 des détachements militaires territoriaux."
13 Est-ce que vous connaissez cette procédure ?
14 R. Oui, mais on n'appelle pas ça le fait de réquisitionner, du moins pas
15 chez nous, et ceci n'implique pas le fait qu'on aliène le véhicule par la
16 force. Autrement dit, lorsque l'on a besoin de véhicules en échange d'un
17 récépissé, on est en droit de mobiliser des véhicules qui n'avaient pas
18 déjà été inscrits sur des listes pour des besoins militaires.
19 Des organes territoriaux militaires sont habilités à faire cela. Je
20 dois dire que tous les ans, des commissions procèdent à un examen des
21 véhicules et leurs propriétaires savent que, si besoin se faisait sentir,
22 ils devraient amener leurs véhicules à un endroit prévu et à ce moment-là,
23 des documents sont établis. On sait très bien précisément quel est le tarif
24 qui sera appliqué pour chacune des journées où le véhicule a été cédé à
25 l'armée. Pour d'autres véhicules, si le besoin se fait sentir, si des
26 véhicules ont été détruits pendant les bombardements ou si on avait besoin
27 davantage de véhicules, à ce moment-là, on pouvait donc les mobiliser, mais
28 encore une fois moyennant un récépissé. On ne pouvait pas ne pas les
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1 restituer. Donc ces véhicules relevaient du même traitement, seulement il
2 n'y avait pas un compte rendu établi par une commission, parce que les
3 conditions ne sont pas réunies mais là encore les mêmes droits
4 s'appliquent.
5 Je pense que ce qui crée la confusion c'est la notion de
6 "réquisitionner." Personne n'a pris un véhicule, du moins pas de la part
7 des organes militaires territoriaux sans les restituer, sans verser une
8 compensation prévue par la loi.
9 Q. Je n'avais pas l'intention de vous suggérer le contraire, Général. Mais
10 là, nous venons de trouver une cinquième méthode permettant à l'armée de se
11 procurer des véhicules, et les véhicules qui étaient obtenus par les
12 organes militaires territoriaux, la procédure décrite par le colonel Pesic;
13 est-ce que ces véhicules-là figuraient dans le registre militaire central ?
14 R. Non. Je vais vous préciser, pour ce qui est du registre central
15 militaire, seuls les véhicules qui sont la propriété de l'armée y figurent.
16 Personne n'a besoin de recevoir de compensation, même de se faire restituer
17 ce genre de véhicules. Il s'agit des véhicules qui sont la propriété
18 durable de l'armée.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, je n'ai pas les
20 groupes quatre et cinq. Du moins la sensation que j'ai c'est qu'il s'agit
21 en fait d'une seule et même méthode de se procurer des véhicules, ce que le
22 témoin décrit comme étant des véhicules mobilisés.
23 M. HANNIS : [interprétation] Oui, je crois avoir perçu une différence entre
24 ce qu'a décrit le colonel Pesic en disant qu'il s'agissait d'un planning
25 par avance, qu'il y avait une liste de véhicules qui allaient pouvoir être
26 mobilisés en cas de besoin, par opposition à une mobilisation ou plutôt
27 réquisitionnement [phon] ad hoc de véhicules pendant ou après des combats
28 et ce serait fait par des unités militaires sur le terrain qui
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1 procéderaient à réquisitionner des véhicules civils auprès de la population
2 sur place. Et nous avons obtenu le témoignage là-dessus.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Sur la base de l'ensemble des
4 témoignages, on pourrait peut-être arriver à définir plus de quatre
5 catégories, mais je ne sais pas si ce témoin en décrit cinq ?
6 M. HANNIS : [interprétation] Dans la mesure où vous comprenez la
7 distinction que j'essaie de faire, je n'ai pas besoin de continuer là-
8 dessus.
9 Q. Colonel, Général, excusez-moi, vous avez mentionné l'un des problèmes
10 que vous ont posé ces véhicules vers la fin de l'année 1999, à savoir de
11 les protéger pour qu'ils ne soient pas emmenés ou que les pièces ne soient
12 pas prises. Mais contre qui l'armée devait protéger ces véhicules ?
13 R. Pendant les bombardements - mais je dois vous préciser une chose -
14 nombre de casernes, de hangars, des endroits fermés que l'armée avait à sa
15 disposition --
16 Q. Non, après la guerre. D'après ce que j'ai compris, vous parlez de la
17 deuxième moitié de l'année 1999, à savoir après le mois de juillet; ce
18 n'est pas exact ?
19 R. Si.
20 Q. Donc après le mois de juillet, vous essayez de protéger ces véhicules
21 contre qui, pour que qui ne les emmène ?
22 R. Mais c'est précisément ce que j'ai essayé d'expliquer. Les véhicules
23 étaient dans les unités. Ils n'étaient pas centralisés à un seul endroit.
24 Ils étaient dans les différentes unités. Mais pendant les bombardements, il
25 y a eu destruction de véhicules et il y a eu destruction de clôtures,
26 d'endroits fermés où on aurait pu conserver les véhicules, à la fois contre
27 dégradation et contre vol. C'est pour empêcher que toutes sortes de
28 malfaiteurs ne viennent pour voler des véhicules. Donc les protéger contre
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1 la population civile. Pendant cette période-là, il y avait quand même le
2 risque que cette forme d'aliénation ne se produise. J'ai dit qu'il fallait
3 résoudre ce problème au plus vite. Il fallait restituer les véhicules au
4 plus vite à leurs propriétaires, qu'il ne fallait pas les garder dans les
5 casernes ni dans les unités.
6 Q. Vous avez mentionné des réunions auxquelles vous avez assisté vers la
7 fin de l'année 1999 pour parler de ce problème des véhicules qui ne
8 figuraient sur les listes du registre central. Je pense que vous avez dit
9 que deux réunions ont eu lieu. Est-ce que le nombre total des réunions
10 auxquelles vous vous souvenez d'avoir assisté et qui avaient eu pour objet
11 cette question ?
12 R. Dès le départ dans ma déposition, j'ai dit qu'au niveau des services
13 techniques, il y a plusieurs consultations au niveau de la direction des
14 transports. On a cherché à trouver la solution et nous nous sommes réunis
15 lors d'une première réunion avec cinq ou six juristes de différents
16 services au sein du ministère et de l'armée, lorsque nous avons compris que
17 nous allions devoir chercher une solution par nous-mêmes. Et là, sur la
18 base des lois en vigueur nous avons trouvé une solution.
19 Une deuxième réunion s'est tenue au mois de novembre, où nous avons
20 invité bien plus de participants, où l'on a évoqué la gravité de ce
21 problème et on a évoqué le coût potentiel pour l'armée si la question
22 n'était pas résolue. Il y avait des représentants du ministère, de l'état-
23 major également, mais avant tout des représentants des services juridiques
24 et des transports.
25 Donc on a cherché la solution à ces deux réunions en substance. Après
26 il n'y a plus de ces réunions, parce qu'on a décidé de la marche à suivre,
27 de la manière de résoudre le problème lors de ces deux réunions et comment
28 procéder conformément à la loi.
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1 Q. Vous dites que c'était les deux principales réunions. Dites-nous à quel
2 moment s'est tenue la première ?
3 R. Je n'arrive pas à retrouver la date là, mais je pense que c'était vers
4 la fin du mois de juillet, au début août de cette année-là, 1999. Et la
5 deuxième réunion, c'était au mois de novembre de la même année.
6 Q. Vous vous souvenez de l'endroit où se sont tenues ces réunions, la
7 première en juillet ou août ?
8 R. Oui, oui, je me souviens.
9 Q. Où ?
10 R. La première réunion s'est tenue dans mon bureau. Je l'ai présidée et la
11 deuxième réunion s'est tenue dans la salle du Grand état-major et là, le
12 nombre de participants a été considérablement plus important.
13 Q. Il y a eu à peu près combien de personnes qui sont venues assister à
14 cette réunion du mois de novembre ?
15 R. Entre 25 et 30 personnes sont venues assister à cette réunion.
16 Q. A la première réunion dans votre bureau, il y a eu combien de
17 participants ?
18 R. Je crois, sept ou huit personnes.
19 Q. Obrencevic, est-ce qu'il a assisté à l'une ou à l'autre de ces deux
20 réunions ?
21 R. Non. Pour la deuxième, je ne sais pas, mais pas la première.
22 Q. D'accord. Enfin, la pièce 2572. Il s'agit de ce tableau de véhicules
23 confisqués et saisis.
24 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce que l'on peut afficher cela dans le
25 prétoire électronique.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic, c'est le tableau
27 auquel on s'est référé à la toute fin de l'interrogatoire principal ?
28 M. VISNJIC : [interprétation] Vous parlez du document que nous voyons à
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1 l'écran, le journal de guerre ?
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non. Excusez-moi.
3 M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi, j'ai interverti les chiffres.
4 C'est la pièce P2752.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A la fin de votre interrogatoire, vous
6 avez demandé au témoin qui a dessiné ce tableau et il a dit que c'était ces
7 hommes. Est-ce que c'est ce même
8 document ? La pièce 2752 ?
9 M. VISNJIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
11 M. HANNIS : [interprétation]
12 Q. Monsieur le Témoin, c'est votre direction des transports qui a dessiné
13 ce tableau ?
14 R. Oui.
15 Q. Est-ce que c'était eu égard à la réunion du mois de novembre ? Je vois
16 que la date est le 23 novembre 1999.
17 R. Cet aperçu c'est moi qui l'ai présenté, puisque j'ai participé à la
18 réunion en question, à la recherche de la solution et j'ai pris part aux
19 débats. Ce document a été soumis pendant cette réunion, mais il avait été
20 réalisé bien avant puisqu'il fallait savoir quels étaient les problèmes
21 auxquels on faisait face, combien de véhicules étaient concernés. Il
22 fallait qu'on ait des éléments de base pour un débat.
23 Q. Pour ce qui est de ces 1 913 véhicules, je suppose qu'aucun de ces
24 véhicules n'a été acheté, n'a fait l'objet de procédures judiciaires et n'a
25 fait l'objet d'un don à l'armée. Est-ce que tous ces véhicules étaient
26 absents du registre central ?
27 R. C'est précisément cela.
28 Q. Sur les 1 333 véhicules qui figurent ici en relation à la 3e Armée, sur
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1 ces véhicules, si vous le savez, dites-nous combien il y en a qui sont
2 arrivés dans les rangs de l'armée pendant les opérations de combat ?
3 R. Bien de temps s'est écoulé depuis ce moment-là, car avant 1999 il nous
4 est arrivé que les douanes nous envoient des véhicules pour être
5 temporairement utilisés et ces véhicules étaient affectés dans les
6 différentes unités. Je ne peux pas vous dire combien de ces véhicules sont
7 arrivés dans la 3e Armée avant les bombardements. Donc, je ne pourrais pas
8 vous donner des --
9 Q. Donc vous ne pouvez pas nous dire sur ce chiffre de 1 333, combien se
10 sont trouvés dans l'armée avant le début des bombardements et combien après
11 ?
12 R. Je ne peux pas vous le dire, puisque beaucoup de temps s'est écoulé
13 depuis, mais je sais qu'il y a eu pas mal de véhicules qui sont arrivés des
14 douanes en 1997 et 1998.
15 Q. Donc ces 1 333 véhicules, ils ont été entre les mains de l'armée, la
16 possession de l'armée, sans être retournés ou sans être enregistrés sur les
17 listes du registre central pendant combien de temps ? Est-ce que c'est un
18 problème qui remonte à des années avant 1999, une ou deux années avant ?
19 R. Je ne sais pas si je vous ai bien compris. Est-ce que vous pouvez
20 répéter votre question.
21 Q. Très bien. Je retire ma question. Je vais vous poser une autre
22 question. Est-ce que des éléments d'information détaillés étaient conservés
23 quelque part au sein de l'armée ou dans la direction des transports portant
24 sur la provenance de chacun de ces véhicules, de ces 1 333 véhicules ou
25 est-ce que tout simplement ces traces n'existent pas; ce n'est pas le type
26 d'information qui était conservé ?
27 R. Ces éléments d'information regroupés, on en n'avait pas. Nous n'avions
28 que des éléments d'information précisant quel est le nombre de véhicules
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1 dans chacune des unités. C'est sur la base des rapports émanant des unités
2 que nous avons dressé d'ailleurs ce tableau.
3 Q. Il me semble probable qu'un certain nombre de ces véhicules ont
4 nécessairement été saisis auprès des individus et des entreprises au Kosovo
5 au cours des années 1998 et 1999. Est-ce que vous accepteriez cette
6 affirmation ?
7 R. Oui, je pourrais accepter cela.
8 Q. A la fin de la guerre, après le mois de juin 1999, quels sont les
9 efforts que vous avez déployés, vous la direction des transports et l'armée
10 afin d'essayer de savoir qui sont les propriétaires de ces véhicules et
11 qu'avez-vous fait pour leur restituer leurs véhicules ?
12 R. La direction des transports et le Grand état-major ont déployé des
13 efforts immédiatement à la fin de la guerre pour restituer les véhicules à
14 leurs propriétaires dès que possible, mais il a été difficile d'agir à ce
15 moment-là, et aussi on n'a pas pu retrouver tous les propriétaires tout
16 simplement, parce que beaucoup de gens sont partis du Kosovo et sont
17 arrivés en Serbie propre ou se sont rendus à l'étranger ou avaient changé
18 d'adresse. Donc on ne pourrait pas les retrouver. Ça, c'est un premier
19 point.
20 Deuxièmement, s'agissant de la population au Kosovo-Metohija, les
21 communications -- enfin, les possibilités de contacter, de retrouver les
22 propriétaires étaient rendues difficiles et donc aussi il était difficile
23 de savoir qui étaient les propriétaires. Donc il fallait que les gens se
24 présentent eux-mêmes, se manifestent de leur propre chef pour qu'on puisse
25 leur rendre leurs véhicules. On a fait des efforts, mais de toute évidence,
26 à ce moment-là, ce n'était pas aussi simple que ça. Il n'était pas très
27 facile de résoudre ce problème. C'est la raison pour laquelle on a convoqué
28 cette réunion pour chercher les moyens de résoudre cela.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, le moment de la pause
2 est loin derrière nous.
3 M. HANNIS : [interprétation] Deux questions de plus, s'il vous plaît.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Allez-y.
5 M. HANNIS : [interprétation]
6 Q. Alors, l'armée, est-ce qu'elle a déployé des efforts pour informer
7 publiquement les propriétaires des véhicules dont on avait saisi ou pris
8 les véhicules pour l'armée de se manifester, de fournir des informations au
9 sujet de leurs véhicules ? Vous n'avez pas fait ça, n'est-ce pas ?
10 R. On n'a pas fait ça publiquement, mais les propriétaires savaient,
11 certains propriétaires savaient qu'ils pouvaient chercher leurs véhicules
12 en passant par des cabinets d'avocats ou par d'autres moyens s'ils ne
13 pouvaient pas retrouver leurs véhicules.
14 Q. Je vous remercie, Général.
15 M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai plus de questions, Monsieur le
16 Président. Merci.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
18 Maître Visnjic, vous auriez des questions supplémentaires ?
19 M. VISNJIC : [interprétation] Juste une question, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.
21 Nouvel interrogatoire par M. Visnjic :
22 Q. [interprétation] Général, vous venez de nous dire qu'il est arrivé que
23 les propriétaires se manifestent tout seuls. Mais est-ce que vous savez si,
24 après ces réunions, pour ce qui est des propriétaires du Kosovo-Metohija,
25 est-ce qu'il y a eu des restitutions de véhicules ?
26 R. Les gens qui avaient des preuves pour prouver qu'ils étaient
27 propriétaires de leurs véhicules, oui, c'était fait, ça se faisait. On leur
28 a rendu les véhicules.
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1 M. VISNJIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je
2 n'ai plus de questions.
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Uzelac, votre déposition est
5 terminée. Je vous remercie d'être venu témoigner. Vous pouvez disposer à
6 présent.
7 Maître Visnjic, s'agissant de M. Pantelic, quelles étaient les estimations;
8 vous pouvez me rappeler cela ?
9 [Le témoin se retire]
10 M. VISNJIC : [interprétation] Je ferai tout ce que je peux compte tenu du
11 fait que nous sommes vendredi. C'est un témoin en application de l'article
12 92 bis. Nous avons sa déclaration. Je ferai tout pour en terminer en 15 à
13 20 minutes, tout au plus. 92 ter, excusez-moi. Il n'y aura que quelques
14 questions supplémentaires.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous ne sommes pas absolument tenus de
16 terminer aujourd'hui l'audience à 13 heures 45, c'est la raison pour
17 laquelle je vous pose la question. Donc je pense qu'on devrait faire de
18 notre mieux pour terminer ce témoignage aujourd'hui.
19 M. VISNJIC : [interprétation] Le simple fait qu'il s'agit d'un vendredi
20 constitue une pression suffisamment forte. Nous allons faire tout ce que
21 nous pouvons.
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons suspendre l'audience et
24 nous reprendrons à 13 heures 00.
25 --- L'audience est suspendue à 12 heures 28.
26 --- L'audience est reprise à 12 heures 59.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Apparemment, c'est quelque chose qui
28 arrive à toutes les équipes l'une après l'autre, Maître Visnjic, donc le
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1 prochain ce sera Me Ackerman.
2 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
3 M. SEPENUK : [interprétation] Me Visnjic va me le reprocher, Monsieur le
4 Président.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Pantelic.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur, je vous prie maintenant de
8 bien vouloir prononcer la déclaration solennelle consistant à dire que vous
9 vous engagez à dire la vérité en lisant le texte qui vous est tendu par M.
10 l'Huissier.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
12 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
13 LE TÉMOIN: VIDOJE PANTELIC [Assermenté]
14 [Le témoin répond par l'interprète]
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir,
16 Monsieur.
17 Vous allez maintenant être interrogé par Me Visnjic qui assure la Défense
18 de M. Ojdanic.
19 Interrogatoire principal par M. Visnjic :
20 Q. [interprétation] Bonjour, mon Général.
21 R. Bonjour.
22 Q. Veuillez décliner vos noms et prénoms, je vous prie, pour le compte
23 rendu d'audience.
24 R. Je m'appelle Vidoje Pantelic.
25 Q. Avant le début de votre déposition, j'aimerais vous poser la question
26 suivante : est-il exact que le 16 septembre 2007, vous avez fait une
27 déclaration aux responsables de la Défense du général Ojdanic et que vous
28 avez signé cette déclaration écrite ?
Page 16180
1 R. Oui.
2 Q. Est-il exact que pendant les séances de récolement avant votre
3 déposition dans ce prétoire, vous avez relu cette déclaration écrite ?
4 R. Oui.
5 Q. Est-ce qu'aujourd'hui, si les questions qui vous étaient posées au
6 moment où vous avez fait cette déclaration devaient vous être reposées, y
7 apporteriez-vous les mêmes réponses qu'à l'époque ?
8 R. Oui, absolument.
9 Q. Mon Général, veuillez nous dire quelles étaient vos responsabilités --
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Numéro de pièce, s'il vous plaît ?
11 M. VISNJIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, 3D1113.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
13 M. VISNJIC : [interprétation]
14 Q. Mon Général, veuillez nous dire quelles étaient vos responsabilités ou
15 fonctions durant les années 1998 et 1999.
16 R. En 1998, je dirigeais la direction de la logistique de l'armée
17 yougoslave, et en même temps j'étais l'adjoint au responsable de la
18 logistique au sein du Grand quartier général. Et en 1999, à partir du 18
19 janvier je suis devenu adjoint du chef d'état-major de l'armée yougoslave
20 chargé de la logistique.
21 Q. Je vous remercie.
22 R. Je vous en prie.
23 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, avant de poursuivre
24 l'interrogatoire principal de ce témoin, je tiens à informer la Chambre de
25 notre intention de demander le versement au dossier des documents suivants
26 : 3D1075, procès-verbal de la réunion collégiale du 12 décembre 1997, qui
27 est mentionné dans les paragraphes 5 et 6 de la déclaration écrite du
28 témoin.
Page 16181
1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
2 M. VISNJIC : [interprétation] Je ne vais pas entrer dans les détails de ce
3 document. Je suis tout à fait en mesure de fournir par écrit les références
4 exactes aux paragraphes du document sur lesquelles je m'appuie, si cela
5 vous convient.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce serait très utile, Maître Visnjic,
7 que vous le fassiez.
8 M. VISNJIC : [interprétation] Merci.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc ce document est admis sous
10 réserve de précisions complémentaires, eu égard aux paragraphes sur
11 lesquels vous vous appuyez. La Chambre peut-elle s'attendre à ce que vous
12 fournissiez ces détails d'ici à la semaine prochaine ?
13 M. VISNJIC : [interprétation] Nous le ferons sans doute aujourd'hui,
14 Monsieur le Président. Nous adresserons ces renseignements par courriel
15 sans doute lundi au plus tard.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons admettre ce document et
17 l'enregistrer aux fins d'identification jusqu'à réception de votre
18 courriel. Merci.
19 M. VISNJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
20 Nous demanderons également le versement au dossier des documents 3D743,
21 3D744, 3D745 et 3D746. Il s'agit de quatre documents qui sont pertinents eu
22 égard aux paragraphes 30, 31 et 32 de la déclaration écrite du témoin et
23 ils portent tous les quatre sur les rapports entre le MUP et l'armée
24 yougoslave en matière de logistique. Et maintenant j'aimerais passer en
25 revue deux documents de vive voix avec le témoin.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous en prie.
27 M. VISNJIC : [interprétation] Je demande que l'on soumette au témoin et que
28 l'on affiche sur les écrans le document 3D1097.
Page 16182
1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Les quatre documents que vous venez
2 d'évoquer, vous venez de dire qu'ils étaient pertinents eu égard aux
3 questions évoquées dans les paragraphes 30, 31 et 32 de la déclaration
4 écrite du témoin, mais vous dites également que le témoin ne déclare pas
5 dans sa déclaration écrite qu'il a eu ces documents sous les yeux, n'est-ce
6 pas ?
7 M. VISNJIC : [interprétation] En effet, Monsieur le Président. Il n'a pas
8 lu ces documents, mais il ressort manifestement des documents en question
9 que leur contenu confirme ce que le témoin déclare dans sa déposition. Ce
10 sont des documents très courts, ils ne sont pas longs du tout.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne vois aucune objection par
12 rapport à votre demande de versement au dossier -- excusez-moi, Monsieur
13 Stamp.
14 M. STAMP : [interprétation] Je ne savais pas que le conseil demandait le
15 versement au dossier de ces documents. Je l'ai entendu décrire ces
16 documents à la Chambre --
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et bien --
18 M. STAMP : [interprétation] La procédure était --
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez une objection par rapport au
20 versement au dossier de ces documents ?
21 M. STAMP : [interprétation] Ces documents n'ont pas été identifiés.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous ne savez pas quelle est la nature
23 de ces documents ?
24 M. STAMP : [interprétation] Je vois ces documents devant moi et je suis
25 tout à fait prêt à les accepter sur le plan de leur aspect visuel, mais je
26 pense tout même qu'ils devraient être identifiés.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous avez une objection par
28 rapport à leur admission au dossier ?
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1 M. STAMP : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pour quel motif ?
3 M. STAMP : [interprétation] Pas de fondement déclaré mais --
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai peur que vous ayez à en parler
5 avec le témoin, dans ces conditions, Maître Visnjic.
6 M. VISNJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Voyons donc si
7 le témoin --
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ou à défaut, vous pouvez en demander
9 le dépôt dans un tableau résumé, mais ce sera peut-être plus rapide
10 d'interroger le témoin.
11 M. VISNJIC : [interprétation] J'admets l'autre possibilité, Monsieur le
12 Président, et dans notre demande écrite, nous décrirons exactement les
13 paragraphes qui intéressent la Défense et auxquels le témoin a fait
14 référence.
15 J'aimerais que l'on soumette au témoin le document 3D1097.
16 Q. Mon Général, pouvez-vous nous dire quelle est la nature de ce document
17 et à quel moment il a été élaboré ?
18 R. C'est un ordre du chef du Grand quartier général de l'armée yougoslave
19 qui demande une tournée d'inspection des commandements et unités dans la
20 zone de responsabilité du Corps de Pristina. Il a été élaboré le 2 mars
21 1999, et la tournée d'inspection était prévue pour les 3 et 4 mars de la
22 même année. Cet ordre décrit les missions à mettre en œuvre, c'est-à-dire
23 l'exécution d'un contrôle qui concerne le Corps de Pristina.
24 Q. Merci, Mon Général. A en juger par la lecture du
25 paragraphe 2 de cet ordre, le groupe mentionné dans ce paragraphe était
26 dirigé par le général Ojdanic en personne, n'est-ce pas, donc par le chef
27 d'état-major ?
28 R. Absolument. Le général Dragoljub Ojdanic dirigeait personnellement ce
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1 groupe.
2 Q. Mon Général, pourriez-vous nous dire, je vous prie, qui faisait partie
3 de ce groupe chargé de réaliser ce contrôle, si vous vous en souvenez ?
4 R. S'agissant du groupe chargé d'effectuer ce contrôle, nous étions assez
5 nombreux à en faire partie, c'est-à-dire qu'il y avait les assistants
6 immédiats des chefs; en dehors du général Ojdanic, il y avait aussi le chef
7 du secteur chargé des opérations et des affaires liées aux ressources
8 humaines, le général Obradovic; puis il y avait moi; et enfin, pour le
9 secteur chargé de la sécurité, je pense que c'était le général Gajic qui
10 faisait partie du groupe. Mais je ne me rappelle pas à l'instant tous les
11 noms propres --
12 Q. Quoi qu'il en soit, si je vous ai bien compris, vous faisiez partie de
13 ce groupe ?
14 R. Oui.
15 Q. Combien de jours a duré cette tournée ?
16 R. Cette tournée a duré deux jours, les 3 et 4 mars.
17 Q. Je vous remercie.
18 M. VISNJIC : [interprétation] Je demanderais que l'on soumette au témoin le
19 document 3D1098.
20 Q. Quelle est la nature de ce document, Mon Général ?
21 R. Ce document est le plan qui régit la tournée des commandements et des
22 unités dans la zone de responsabilité du Corps de Pristina de la 3e Armée.
23 Donc pour chaque mission à exécuter, il est d'usage d'élaborer un plan, et
24 ensuite on agit en réalisation de ce plan dans les délais impartis dans ce
25 plan.
26 M. VISNJIC : [interprétation] J'aimerais que l'on se penche sur la page 3
27 de ce document en B/C/S, qui correspond à la page 2 -- non, plutôt à la
28 page 3, en anglais.
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1 Q. Mon Général, si j'ai bien compris ce que vous avez dit, ce voyage,
2 cette tournée était planifiée dans le détail.
3 R. Absolument, dans tous les détails, depuis le départ du quartier général
4 jusqu'à l'arrivée à l'aéroport de Batajnica où nous avons pris l'avion pour
5 l'aéroport Zlatan de Pristina --
6 Q. Mon Général, Mon Général, nous n'avons pas besoin de tous ces détails.
7 Les Juges peuvent lire votre déclaration. Mais voici la question que je
8 souhaitais vous poser : d'après ce que vous avez en mémoire, est-ce que
9 vous avez passé l'intégralité de ces deux jours aux côtés du général
10 Ojdanic ?
11 R. Absolument, j'étais avec lui à tout moment.
12 Q. Nous avons l'itinéraire ici --
13 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, il figure en pages 3,
14 4 et 5 de la version B/C/S, je suppose que ces pages correspondent aux
15 mêmes pages dans la version anglaise.
16 Q. -- à en juger par cet itinéraire, vous avez eu des réunions très
17 intenses dans un certain nombre d'unités, et je vois dans une colonne de ce
18 tableau que vous avez même rencontré les responsables du gouvernement local
19 ainsi que les autorités de l'Etat au Kosovo ?
20 R. Oui.
21 Q. Dites-moi, s'agissant de ces réunions avec les autorités militaires et
22 civiles ainsi que les responsables des unités que vous avez visités, a-t-
23 il, à quelque moment que ce soit, été question dans les discussions d'une
24 éventuelle expulsion de population albanaise hors du Kosovo ?
25 R. Non, dans aucune de ces réunions, pas plus les réunions avec les
26 autorités que les réunions faisant partie de la tournée de contrôle, ce
27 sujet n'a été abordé dans les discussions.
28 Q. A-t-il été question dans les discussions d'une quelconque action qui
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1 aurait ressemblée à des déplacements de population civile hors du Kosovo,
2 ou d'un territoire à un autre dans le Kosovo, c'est-à-dire même
3 éventuellement d'un transfert impliquant le franchissement de la frontière
4 ?
5 R. Non, rien de tel dans ces discussions. Rien de tel n'était prévu. En
6 réalité, nous avons voyagé à bord d'un hélicoptère, ensuite nous sommes
7 montés à bord d'une voiture, c'est en voiture que nous avons circulé sur le
8 territoire. La population vaquait à ses activités normales au printemps,
9 c'est-à-dire aux travaux des champs, et à partir de l'hélicoptère on voyait
10 leurs maisons et leurs cours ainsi que leurs champs. Rien ne permettait de
11 penser quelque chose qui ressemblerait à ce que vous venez de dire, il n'a
12 été fait aucune mention de ce genre de chose dans les discussions avec les
13 autorités, rien de tel.
14 Q. Je vous remercie.
15 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de
16 questions pour ce témoin.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Visnjic.
18 Monsieur Stamp.
19 M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, je commencerai par
20 indiquer que je retire mon objection par rapport au document 3D743 à 746.
21 Je ne pense pas que le dépôt d'écriture à ce sujet soit indispensable.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très utile. Merci.
23 Donc nous considérons ces documents admis et en rapport direct avec la
24 déclaration écrite du témoin.
25 Contre-interrogatoire par M. Stamp :
26 Q. [interprétation] Vous aviez des contacts à haut niveau avec le ministre
27 de l'Intérieur, M. Stojiljkovic, en particulier, eu égard à la distribution
28 d'armes et de munitions au MUP aux fins de permettre au MUP de remplir sa
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1 mission, n'est-ce pas ? Et quand je dis "vous," je veux parler du
2 commandement de l'armée yougoslave.
3 R. Non. D'après les informations dont je disposais, le Grand quartier
4 général de l'armée yougoslave, à moins qu'on ne veuille l'appeler l'état-
5 major du commandement Suprême, pendant la guerre n'avait aucun rapport à
6 haut niveau, aucun rapport particulier avec le ministre de la Défense, M.
7 Stojiljkovic, quant au sujet que vous venez d'évoquer qui est intéressant,
8 même dans d'autres conditions quand le MUP avait besoin de quelque chose,
9 il s'adressait à l'armée yougoslave selon les procédures en vigueur par un
10 document écrit qui, ensuite était signé par M. Stojiljkovic que l'armée
11 examinait pour voir, selon les circonstances, si elle pouvait satisfaire à
12 la demande ou pas. M. Stojiljkovic n'avait qu'une forme d'intervention dans
13 tout ce processus qui consistait à signer le document en question.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous peut-être répéter la fin
15 de votre réponse, car l'interprète de cabine anglaise n'a pas apparemment
16 réussi à l'entendre. Vous avez dit que : "En fonction des circonstances et
17 des possibilités, il était satisfait ou pas à la demande." Ensuite vous
18 avez parlé : "Du ministre Stojiljkovic," mais l'interprète n'a pas pu
19 saisir la fin.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] M. Stojiljkovic n'avait aucun autre rôle à
21 jouer dans ce processus en dehors de la signature du document qui arrivait
22 au Grand quartier général de l'armée, ou à défaut, au ministère fédéral de
23 la Défense pour transmission au Grand quartier général de l'armée où le
24 problème était traité en dernier ressort.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
26 Monsieur Stamp.
27 M. STAMP : [interprétation] Merci.
28 J'aimerais que nous examinions rapidement le document P1910, et je demande
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1 l'affichage sur le prétoire électronique. La page qui m'intéresse c'est la
2 page 2 de la version anglaise et elle correspond à la page 1de la version
3 B/C/S.
4 Q. Au milieu du paragraphe 6, Monsieur, vous verrez à ce niveau du texte
5 une indication selon laquelle des dispositions sont en train d'être prises
6 pour saisir un certain nombre de véhicules de l'armée de la Republika
7 Srpska. Vous voyez ce passage ? Est-ce que vous pourriez en prendre
8 connaissance ?
9 R. Oui, cela se trouve dans le dernier paragraphe.
10 Q. Est-ce que vos approvisionnements en véhicules blindés et chars se sont
11 accrus grâce à des blindés et des chars qui seraient venus de l'armée
12 Republika Srpska en 1999 ?
13 R. Non, Monsieur le Procureur. Pas un seul tank n'a été reçu de l'armée de
14 la Republika Srpska. On peut lire ici très clairement que l'institution de
15 l'armée yougoslave, responsable des engins techniques, qui était chargée
16 d'équiper la Republika Srpska, a conclu un accord selon lequel certains
17 équipements seraient transmis par l'armée de la Republika Srpska à l'armée
18 yougoslave aux fins de l'utilisation par cette dernière. Nous avons déjà
19 dit ce qu'il en était. Il existait différents types d'armes légères, il y
20 avait aussi des moteurs pour char T-55. Je ne sais pas exactement combien
21 de moteurs de char étaient concernés, mais il est certain qu'il n'y avait
22 rien d'autre. Puis un générateur électrique, 537G. Je crois que c'est le
23 numéro de série. Mais il n'était pas question de chars que l'armée
24 yougoslave aurait obtenu de l'armée de la Republika Srpska ou de quiconque
25 d'autre dans le monde d'ailleurs.
26 Q. Donc vous n'avez pas connaissance d'unités de chars ou de formations de
27 blindés qui auraient été transférés de la Republika Srpska vers l'armée
28 yougoslave, le territoire de l'armée yougoslave en 1999 ?
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1 R. Non. Je peux dire simplement avec une totale certitude qu'il n'y a pas
2 eu de déplacements de ce genre. Pas une seule unité de blindés de l'armée
3 de la Republika Srpska n'est arrivée sur le territoire de la République
4 fédérale yougoslave à ce moment-là.
5 Q. J'aimerais que nous nous penchions sur votre déclaration écrite,
6 paragraphes 14 et 15. Vous les avez sous les yeux, ces deux paragraphes ?
7 R. Non.
8 Q. Je vais vous en donner lecture dans ces conditions. Dans le paragraphe
9 13 on lit, je cite : "La VJ a financé le budget de la RFY. Le budget pour
10 1999 ne comportait aucune augmentation en matière de fonds destinés à la
11 guerre ainsi pour l'ensemble de l'année 1999 cette dernière a été financée
12 par le budget adopté en temps de guerre pour le gouvernement fédéral au
13 mois de décembre 1999."
14 Au paragraphe 14 on peut lire : "Le budget de la VJ correspondait à environ
15 10 millions de dollars, mais compte tenu de paiements en souffrance
16 relatifs à l'année 1999 qui représentaient quelque 2 milliards de dinars,
17 c'était en réalité un montant inférieur. Quoi qu'il en soit, ce budget ne
18 comportait aucun fonds en devise étrangère permettant d'équiper l'armée
19 avec du matériel étranger."
20 Dans la première partie, nous nous concentrons sur les questions
21 budgétaires et on dit ici qu'il n'y avait aucune devise étrangère
22 permettant d'équiper l'armée en matériels étrangers.
23 Les sanctions internationales contre la Yougoslavie ont empêché
24 l'importation d'armes pour la VJ ou d'autres types d'armes pour la VJ. Et
25 je dois vous donner une date. Est-ce que ces sanctions étaient en vigueur
26 en 1999 ?
27 R. Tout d'abord, je dois vous corriger. Nous ne parlons pas de 10
28 millions, nous parlons de 10 milliards. A ce moment-là cela à peu près à un
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1 milliard de dollars. C'est exact, en fait, à l'époque les sanctions étaient
2 en vigueur. Nous n'avions pas de devise étrangère pour importer quoi que ce
3 soit depuis l'étranger. Nous ne pouvions rien importer, parce qu'il y avait
4 ces sanctions qui étaient vraiment très strictement appliquées. Donc
5 l'importation de tout matériel ou toute autre arme de la République
6 fédérale de Yougoslavie pendant la guerre était tout à fait impossible, et
7 nous étions assez désespérés car nous manquions cruellement de beaucoup de
8 choses à l'époque.
9 Q. Savez-vous qu'à cette époque-là, au moment où les sanctions étaient en
10 vigueur, savez-vous qu'une structure financière avait été prévue et mise en
11 œuvre par le président Milosevic, permettant de financer, d'équiper et
12 d'approvisionner la VJ en reprenant des fonds qui permettaient de --
13 destinés aux taxes à l'importation et qui transitaient par des banques
14 étrangères et des comptes étrangers ainsi que des fournisseurs d'armes
15 étrangers; est-ce que vous êtes au courant de cela ?
16 R. Personne ne m'a jamais rien dit à ce sujet et cette question n'a jamais
17 été abordée. Je ne savais pas quel article était censé arriver de cette
18 manière.
19 Q. Vous étiez assistant chef adjoint chargé de la logistique, donc je vais
20 vous poser cette question : savez-vous que la VJ a été fournie en
21 hélicoptère, ou plutôt des pièces détachées à ces hélicoptères, que ces
22 pièces détachées arrivaient de l'étranger par de l'argent qui avait été
23 détourné par Slobodan Milosevic et envoyé dans des comptes bancaires à
24 l'étranger, et c'était prévu à cet
25 effet ?
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic.
27 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite que M.
28 Stamp établisse un fondement ici avant de poser sa question. Je l'ai laissé
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1 parler, mais je souhaite maintenant qu'il pose un fondement avant de poser
2 la question d'où vient ceci.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp.
4 M. STAMP : [interprétation] Je pose simplement la question au témoin s'il
5 est au courant. Si c'est nécessaire, si cela peut vous être utile, il
6 s'agit des conclusions rendues par un expert dans son rapport dans
7 l'affaire Milosevic et a été communiqué par l'équipe de la Défense il y a
8 très longtemps.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic.
10 M. VISNJIC : [interprétation] Est-ce que M. Stamp veut dire par là que ce
11 rapport fait partie des millions de documentations qui nous ont été
12 communiquées ?
13 M. STAMP : [interprétation] Je ne sais pas très bien ce que je suis censé
14 répondre. En fait, ceci a été communiqué à la Défense.
15 M. VISNJIC : [interprétation] Ceci faisait partie de ces milliers de pages
16 et si c'était le cas, ceci n'a pas été présenté. Je souhaite que M. Stamp
17 pose un fondement avant de poser sa question. Donc c'étaient des millions
18 de pages.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le dernier mot traduit ici c'est :
20 "Cela n'a pas d'importance." En fait, c'est ce que je vois au compte rendu.
21 M. VISNJIC : [interprétation] Pardonnez-moi, c'était un aparté que j'avais
22 avec Me Ivetic. Pardonnez-moi. J'attends toujours la réponse de M. Stamp.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne pense que ce soit
24 M. Stamp de répondre. Il est clair qu'il allègue que ces derniers vous ont
25 été communiqués mais pas présentés en tant que pièces dans le cadre du
26 procès. Un instant, s'il vous plaît.
27 [La Chambre de première instance se concerte]
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous sommes disposés à accepter les
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1 garanties données par M. Stamp quant au fondement de sa question et nous
2 allons autoriser le témoin à répondre. S'il en découle un terme que ceci
3 vous aurait rapporté un préjudice,
4 Me Visnjic, à ce moment-là, vous pouvez demander des mesures particulières.
5 M. STAMP : [interprétation] Merci, Madame, Messieurs les Juges.
6 Q. Je vais vous poser des questions. D'après votre déposition, vous ne
7 savez pas si la VJ a été approvisionnée en 1998 et en 1999 avec des armes
8 et des pièces détachées pour les armes depuis l'étranger ?
9 R. Pour ce qui est des années 1997 et 1998, je ne peux répondre à votre
10 question. Pour ce qui est de l'année 1999, j'ai pu vous dire avec certitude
11 que de tels achats n'ont pas été effectués. Ni de pièces détachées, ni
12 d'armes ne nous sont parvenues de l'étranger, à l'époque où j'ai pris mes
13 fonction le 18 janvier et jusqu'à la fin du mois de mai -- plutôt la fin du
14 mois de juin.
15 La procédure qui consistait à approvisionner en armes et en matériel
16 l'armée yougoslave est une procédure très stricte et très réglementée. Ceci
17 relevait de l'administration chargée des approvisionnements qui relevait du
18 ministère de la Défense. Physiquement cela se trouvait au ministère de la
19 Défense et cela relevait de la compétence du ministre fédéral de la
20 Défense. L'approvisionnement était fait seulement si un assistant en chef -
21 - si un député du chef d'état-major général de l'aviation ou de la Défense,
22 dans ce cas trouvait des fonds nécessaires. Dans ce cas, il fallait qu'il y
23 ait des devises étrangères en dollars, en livres sterling, en marks
24 allemands ou en tout cas, quelle que soit la devise, en tout cas en devise
25 étrangère.
26 L'adjoint soumettait un rapport à l'administration chargée des
27 approvisionnements, ensuite il fallait soumettre ceci à l'administration
28 qui devait trouver la personne qui allait mettre ceci à leur disposition,
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1 et ensuite les pièces détachées arrivaient. Rien de la sorte de s'est
2 produit à ce moment-là. Je ne sais rien à cet égard, en tout cas d'après ce
3 que vous avez décrit.
4 Q. A cette époque-là, est-ce que vous pouvez parler de la période qui
5 commençait le 18 janvier 1999 ?
6 R. Non, pas du tout, c'était impossible. Personne au monde --
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic.
8 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite que M.
9 Stamp me dise ceci, parce que maintenant je me souviens de ce rapport. Ce
10 rapport nous a été communiqué, ceci était un document présenté dans
11 l'affaire Milosevic, c'est le rapport Milosevic. Je souhaite savoir d'où
12 lui vient cette idée, pourquoi
13 M. Stamp pense t-il que les hélicoptères en réalité provenaient de l'armée
14 yougoslave. Je pense que ce rapport ne dit pas cela, et ces hélicoptères
15 ont été achetés pour l'armée yougoslave.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne pense pas que ce soit
17 nécessaire, Monsieur Stamp, de démontrer autre chose par rapport à ces
18 questions. Il demande simplement au témoin ce qu'il sait à ce sujet.
19 M. STAMP : [interprétation] Merci, Madame, Messieurs les Juges.
20 Q. Lorsque vous avez donné votre dernière réponse, lorsque vous avez parlé
21 de l'année 1997 et 1998, je souhaite savoir de vous ceci, parce que vous
22 avez été nommé à votre poste de chef chargé des questions logistiques en
23 janvier 1999 --
24 R. Je ne vois pas en quoi ceci est question. J'ai simplement répondu en
25 disant qu'il n'y avait pas eu d'importation, que l'aviation yougoslave à
26 partir du mois d'avril n'était pas active. Il n'était pas utile d'avoir des
27 pièces détachées, puisqu'il n'y avait pas d'aviation à proprement parler.
28 Q. Ce que je vous demande c'est ceci : d'après vous, ces pièces détachées
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1 pour la VJ, il en est question à l'époque où vous avez été nommé à votre
2 poste de chef chargé de la logistique en janvier 1999 ?
3 R. Oui, j'entends bien. Mais non, non, j'en suis tout à fait sûr. Je suis
4 tout à fait sûr de ce que je dis. Ceci s'applique à la période précédente
5 également. J'étais le député en chef de l'état-major général chargé des
6 questions logistiques, mais les services de l'aviation techniques ne
7 faisaient pas partie des services logistiques --
8 Q. [aucune interprétation]
9 R. -- j'étais subordonné à --
10 M. STAMP : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Stamp.Maître Visnjic.
12 M. VISNJIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut montrer au témoin la
13 pièce P1910, s'il vous plaît.
14 Nouvel interrogatoire par M. Visnjic :
15 Q. [interprétation] Au dernier paragraphe de la page 1, Général, M. Stamp
16 vous a posé une question et vous a demandé si des blindés ou quelque chose
17 de la sorte - je ne sais pas exactement de quoi il s'agit sur cette liste -
18 ont été repris par l'armée de la Republika Srpska. On peut lire ici que le
19 matériel a subi une révision et a été proposé par l'institut de réparation
20 de Cacak. Pourriez-vous dire ce que représente Cacak CRT ?
21 R. En fait, c'est l'institut de réparation technique qui est un endroit où
22 on procédait à d'importantes réparations pour tout le matériel de l'armée
23 yougoslave.
24 Q. Une dernière question. Où se trouve Cacak ?
25 R. Cacak se trouve à 150 kilomètres environ de Belgrade en Serbie, dans la
26 République fédérale de Yougoslavie.
27 Q. Merci.
28 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les
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1 Juges, je n'ai pas d'autres questions.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Pantelic, ceci met un terme à
4 votre déposition. Nous vous remercions d'être venu. Vous pouvez maintenant
5 quitter le prétoire.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
7 [Le témoin se retire]
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic.
9 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'attends que
10 vous me demandiez si nous avons d'autres témoins pour la journée
11 d'aujourd'hui pour que je puisse vous répondre que nous n'avons pas
12 d'autres témoins.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je crois qu'il est préférable de ne
14 rien dire et de garder le silence.
15 Nous allons reprendre l'après-midi, je crois que nous allons siéger lundi
16 après-midi. Nous levons l'audience et nous reprendrons lundi à 14 heures 15
17 --- L'audience est levée à 13 heures 39 et reprendra le lundi 24 septembre
18 2007, à 14 heures 15.
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