Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le vendredi 21 septembre 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Sepenuk, je crois savoir que

6 vous avez un point à évoquer avant l'entrée du témoin.

7 M. SEPENUK : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Merci beaucoup.

8 Cela porte sur la déposition du colonel Milovan Vlajkovic hier, et plus

9 précisément les questions qui ont surgi au cours du contre-interrogatoire

10 mené par Me Ackerman et, en particulier l'emploi inacceptable de la pièce

11 P1696, à notre avis, qui est un rapport de la chaîne de télévision RTS,

12 procès-verbal d'une réunion tenue le 4 mai 1999 à laquelle a assisté M.

13 Milosevic et un certain nombre d'autres responsables dont certains ne sont

14 pas nommés, mais le général Ojdanic, le général Pavkovic, le général Lukic

15 et M. Milutinovic le sont. Et nous demandons la suppression de cette partie

16 de la déposition, Monsieur le Président, au dossier. Je vais maintenant

17 vous indiquer pourquoi.

18 Me Ackerman a cité des passages importants --

19 M. LE JUGE BONOMY : [hors micro]

20 M. SEPENUK : [interprétation] Donc le passage qui m'intéresse commence à la

21 page 69, ligne 9 du compte rendu d'audience.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous avons déjà mis à jour le compte

23 rendu d'audience qui n'a peut-être plus la même pagination.

24 M. SEPENUK : [interprétation] Ah.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A quel moment de la journée cela se

26 passait-il à peu près; au deux tiers de l'audience ?

27 M. SEPENUK : [interprétation] Oui, à peu près. Je dirais que c'est à peu

28 près ça, Monsieur le Président.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] 3D, excusez-moi --

2 M. SEPENUK : [interprétation] Pièce P1696, un rapport de la

3 télévision, de la chaîne de télévision RTS.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous savez si c'était dans

5 la dernière partie de l'audience ?

6 M. SEPENUK : [interprétation] Je pense oui, Monsieur le Président, je vous

7 remercie. Me Ackerman a cité des passages importants dans la pièce P1696,

8 et il a dit, entre autres, que les forces de sécurité ont réagi à de

9 nombreux cas de violence. Je vais paraphraser maintenant, donc de nombreux

10 cas de meurtres, de pillages et d'autres crimes. Les autorités légales de

11 l'Etat ont impartialement rempli leurs devoirs en concluant que ceci

12 rendait toutes mesures impossibles et il a été dit ensuite que les

13 tribunaux militaires ont agi dans le respect des procédures envisagées en

14 cas de guerre en prononçant, jusqu'à ce moment-là, un grand nombre de

15 condamnations qui allaient de 20 ans d'emprisonnement à des peines plus

16 lourdes pour les différents crimes commis.

17 Alors, Me Ackerman a apparemment estimé que ce qui était contenu dans cet

18 article était vrai, et il a dit au témoin au cours du contre-interrogatoire

19 pourquoi est-ce que le général Ojdanic n'a pas fait cela durant les

20 réunions de l'état-major du commandement Suprême. Mais disons que ceci est

21 inacceptable pour diverses raisons.

22 D'abord, la pièce P1696, à ce moment de ce procès, n'est pas encore versée

23 au dossier, n'est donc pas encore une pièce à conviction. Il est

24 intéressant de remarquer que Me Ackerman, dans sa réaction à la deuxième

25 requête de l'Accusation pour admission de certaines pièces contenues dans

26 le tableau des pièces, a fait objection à une pièce du bureau du Procureur

27 qui était un article de journaux, tout cela dans le cadre de la défense de

28 M. Pavkovic. Et dans son objection il note, je cite : "La pièce P1010 du

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1 bureau du Procureur est un article de presse inacceptable. La Chambre de

2 première instance a estimé que les articles de journaux étaient

3 inacceptables et peu fiables."

4 Me Ackerman, en faisant cette déclaration, a fait référence à juste titre

5 au compte rendu d'audience, page 8 561, 8 562. Et à l'époque, Monsieur le

6 Président, ça se passait le 17 janvier 2007, Me Cepic --

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Sepenuk, il y a une différence

8 entre ce que Me Ackerman peut apprécier dans une question et ce qui

9 constitue une déposition devant cette Chambre. Le témoin a d'hier, a dit

10 très clairement qu'il ne savait rien de tout cela et ceci ne signifie donc

11 pas qu'il y ait le moindre élément de preuve à ce stade vis-à-vis de la

12 Chambre. Car les juges ont une démarche assez différente de ce qui se passe

13 classiquement dans cette institution s'agissant de déterminer la valeur

14 d'un document et de comprendre la réponse à une question qui,

15 éventuellement, n'a pas en soit de valeur probante. C'est un exemple très

16 net de ce genre de situation. Nous avons dit clairement ce que nous

17 pensions des articles de presse ou des articles de télévision ou de radio,

18 mais ceci ne signifie pas que cela peut constituer un fondement à une

19 question.

20 M. SEPENUK : [interprétation] Mais le document n'a aucune pertinence, à

21 moins que l'on parte du principe que ce qui est dit dans cet article est

22 vrai. Et Me Ackerman a parlé aussi de sensations [phon] et à poser la

23 question au témoin de savoir pourquoi est-ce que le général Ojdanic n'avait

24 pas transmis cette information aux réunions d'information de l'état-major,

25 et nous allons démontrer grâce à des moyens de preuve en espèce que la

26 raison pour laquelle il ne l'a pas fait, c'est que la plupart de ces

27 articles étaient faux --

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La réponse à la question est est-ce

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1 que vous savez pourquoi cela c'est passé ? Non, je ne le sais pas. Fin de

2 l'histoire.

3 M. SEPENUK : [interprétation] Il part du principe que ceci est vrai, le

4 contenu de cet article, comme si le général Ojdanic a fait quelque chose

5 d'inacceptable. Donc nous ne devrions pas avoir à contrer ce genre

6 d'argument.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela ne fait pas partie des éléments

8 de preuve en espèce, à moins que quelqu'un ne soit d'accord avec ce qui est

9 dit dans cet article. Sur quelle base est-ce que vous pourriez dire que

10 jusqu'à présent --

11 M. SEPENUK : [interprétation] Je ne l'ai pas fait.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous ne pouvez pas le faire si vous

13 respectez les règles que suivent les Juges de la Chambre.

14 M. SEPENUK : [interprétation] Si j'ai bien compris, cette pièce n'a aucun

15 poids quel qu'il soit et ne sera donc pas pris en considération par les

16 Juges en espèce ?

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je suis sur le point de demander à Me

18 Ackerman son commentaire. Mais à première vue, compte tenu de ce que vous

19 avez dit, ce document n'a pas été versé au dossier; il a simplement été

20 utilisé aux fins de la question posée par Me Ackerman. La réponse à la

21 question était négative, donc je ne vois aucun élément de preuve positif

22 qui émane de tout cela.

23 M. SEPENUK : [interprétation] Je ne pense pas, Monsieur le Président, que

24 la Chambre devrait accorder le moindre poids à ce document ni à la remarque

25 selon laquelle le général Ojdanic n'aurait pas transmis cette information à

26 qui que ce soit en réunion d'information de l'état-major. Tout cela devrait

27 être supprimé du compte rendu.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, je ne pense pas que c'est ce

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1 qu'a dit le témoin. Il a dit qu'il n'y avait aucune mention de cela dans

2 les procès-verbaux des réunions d'information jusqu'au début du mois de

3 juin.

4 M. SEPENUK : [interprétation] La question était, Monsieur le Président, je

5 cite : "Et vous savez, n'est-ce pas," c'est ce que dit Me Ackerman, je cite

6 : "Vous savez, n'est-ce pas, qu'il y avait des questions importantes

7 discutées dans la presse occidentale, dont une question portait sur ce

8 point. La question que je vous pose était, vous n'y avez pas répondu : "Le

9 général Ojdanic n'a pris aucune mesure pour réagir à cela." En d'autres

10 termes, il part du principe que cela est vrai - je veux parler de la teneur

11 de l'article - je reprends la citation : "Savez-vous s'il a pris des

12 mesures pour rendre compte de cela ou s'il ne l'a pas fait devant l'état-

13 major du commandement Suprême ?"

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Deux choses. La réponse du témoin ne

15 permet pas de penser que l'article dit la vérité - je parle des événements

16 qui sont évoqués dans cet article. Deuxièmement, vous auriez dû élever une

17 objection au moment où tout cela s'est passé.

18 M. SEPENUK : [interprétation] C'était mon avis. Je vais vous dire pourquoi

19 je ne l'ai pas fait, Monsieur le Président. Je n'ai pas élevé une objection

20 pour un certain nombre de raisons --

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que nous avons vraiment besoin

22 --

23 M. SEPENUK : [interprétation] Je voudrais expliquer cela pour le compte

24 rendu d'audience.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous savez que vous abusez d'un temps

26 précieux ?

27 M. SEPENUK : [interprétation] Je pense que c'est important. Nous allons

28 essayer tout de même. Je n'ai pas élevé d'objection, car je ne savais pas

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1 que cet article allait être décrit tant que

2 Me Ackerman ne l'a pas fait. Je supposais - Me Ackerman est un collègue que

3 je respecte et je ne voudrais pas m'ingérer dans le travail d'un confrère.

4 S'il considère que son argument est capital pour sa thèse, franchement,

5 nous aurions dû élever une objection, mais j'ai travaillé sur la base

6 théorique, Monsieur le Président, il n'est jamais trop tard pour faire de

7 bonnes choses --

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais il ne faut pas pousser les

9 frontières trop loin. Ceux qui connaissent bien leur travail dans votre

10 domaine savent aussi comment pousser des frontières au-delà de leurs

11 limites.

12 M. SEPENUK : [interprétation] Je ne voudrais pas partir du principe qu'un

13 confrère que je respecte a fait cela, Monsieur le Président.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Certains diraient que les avocats ne

15 font pas leur travail s'ils n'agissent pas ainsi.

16 M. SEPENUK : [interprétation] Nous pourrions passer longtemps sur cet

17 argument, Monsieur le Président. Je pense que la pièce ne devrait se voir

18 accorder aucun poids. Je pense que la déposition du colonel Vlajkovic au

19 sujet de cette pièce devrait être effacée du compte rendu d'audience et ne

20 devrait pas être prise en compte par la Chambre en quoi que ce soit. Nous

21 ne savons pas qui a fourni le renseignement que l'on trouve dans cet

22 article et on voit simplement que le président Milosevic y est cité dans la

23 fin de l'article. Nous avons reçu cet article du gouvernement et nous

24 lisons dans les documents attachés à ce document : "Le gouvernement

25 contrôle la station de télévision fermement dans le cadre du régime

26 Milosevic."

27 Donc cela peut très bien être de la propagande de guerre. Ce n'est pas une

28 déposition qui peut lier le général Ojdanic ou un quelconque autre accusé

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1 par rapport à quoi que ce soit que l'on trouve dans cet article.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ackerman, est-ce que vous

3 voulez commenter ?

4 M. ACKERMAN : [interprétation] Très rapidement, Monsieur le Président. Dire

5 que cela n'était pas connu tant que je n'en ai pas fait état n'est pas

6 exactement ce qui s'est passé, puisque c'est au début de l'interrogatoire

7 principal de ce témoin que ces documents m'ont été envoyés et que j'ai

8 décidé de les utiliser au cours du contre-interrogatoire. Donc si mes

9 confrères n'en étaient pas informés, ils auraient dû l'être.

10 Deuxième chose, c'est que le contenu de ce document est repris par Politika

11 et par une vidéo V0001824/1A, les deux éléments peuvent être produits si

12 nécessaire. Il peut y avoir, d'ailleurs, d'autres éléments probants en

13 dehors de ces deux-là. Puis, je pense qu'il est très important de faire

14 remarquer que ce document a été utilisé simplement pour servir de fondement

15 à une question et que c'est le seul but de la production de cet article.

16 Maintenant, il est possible que cela constitue également une preuve de ce

17 qui se passait à certaines réunions mais cela demeure à prouver.

18 Autre chose encore, c'était une question double, comme vous vous en

19 souviendrez sans doute. Je ne parlais pas simplement de la réunion du 4

20 mai, mais également des réunions des 16 et 17 mai, et je pense que celles-

21 ci ont été prouvées sans le moindre doute et que le général Ojdanic était

22 informé à la date des 16 ou 17 mai. Donc ma question qui consiste à lui

23 demander pourquoi cela n'avait pas été évoqué devant les réunions

24 d'information de l'état-major jusqu'au début du mois de juin, peut avoir

25 une certaine validité, à mon avis, même si je ne l'ai pas considéré comme

26 une partie majeure de mon contre-interrogatoire pour commencer. Mais il y a

27 sans doute une bonne raison pour laquelle ce point n'a pas été évoqué au

28 cours des réunions d'information.

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1 Quoi qu'il en soit, je m'oppose fermement à la requête de

2 Me Sepenuk qui demande que ce passage soit effacé du compte rendu

3 d'audience. Je ne pense pas que cela devrait être le cas. Je ne pense pas

4 que ma question ait quoi que ce soit d'inacceptable. Donc voilà quelle est

5 ma position.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

7 [La Chambre de première instance se concerte]

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous nous rendons bien compte du fait

9 que la façon dont la Chambre traite les pièces à conviction peut créer

10 certains malentendus. Nous le regrettons, mais pour lever tous les doutes

11 éventuels, nous tenons à répéter que ceci est une question de nature

12 totalement procédurière. Cela n'a rien à voir avec l'appréciation de la

13 valeur probante d'un document. Les Juges de la Chambre estiment que pour

14 comprendre pleinement les éléments de preuve, ils ont besoin de disposer

15 des éléments qui ont été utilisés dans le but de fonder les questions

16 posées. Toutefois, comme je viens de l'expliquer, ceci ne signifie pas que

17 le document P1696 est un élément de preuve en l'espèce, compte tenu du

18 contexte, puisque le témoin a dit n'avoir aucune connaissance de ce

19 document, si nous lisons bien ses réponses.

20 Il ne s'ensuit pas que les articles de presse n'aient jamais la moindre

21 valeur probante. Par exemple, nous avons trouvé utile certains articles de

22 presse pour décider s'il convenait d'admettre des coupures de presse

23 présentées par le premier accusé. Alors, vous comprenez bien pourquoi, si

24 l'on essaie de déterminer si quelque chose qui apparaît dans la presse est

25 pertinent, cela n'est pas la même chose que décider si on admet ce document

26 en tant que pièce à conviction. Ce sont deux questions tout à fait

27 différentes. La deuxième question concernant la nécessaire détermination

28 par la Chambre de la valeur probante d'une coupure de presse. Ce sont des

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1 questions complexes que la Chambre de première instance va devoir traiter

2 lorsqu'elle entamera son délibéré sur tous les éléments de preuve présentés

3 en l'espèce.

4 Donc la règle suivie normalement par la Chambre, comme vous le

5 comprendrez, Maître Sepenuk, porte sur la pertinence et la valeur probante

6 et elle s'applique ici. Mais vous ne devez pas partir du principe que parce

7 qu'un document est évoqué au compte rendu d'audience en rapport avec une

8 question posée par un conseil, cela va automatiquement lui donner un poids

9 qui n'est pas automatique ou qui ne sera pas acceptable dans le respect

10 normal du Règlement, s'agissant des dispositions relatives à la pertinence

11 et à la valeur probante. Donc nous acceptons votre intervention, qui tente

12 de préciser un certain nombre de choses, mais nous ne pensons pas qu'il

13 convient d'effacer ces passages du compte rendu d'audience. Il est possible

14 que de nombreux éléments qui seront proposés plus tard permettront de

15 concrétiser ce qui peut avoir du poids et ce qui n'en a pas, et la Chambre

16 examinera tous les éléments qui lui ont été soumis afin de se prononcer

17 clairement. Vous aurez, bien sûr, la possibilité de vous adresser à la

18 Chambre dans des interventions ultérieures.

19 M. SEPENUK : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président, mais

20 pour le compte rendu d'audience, je tiens à souligner que je ne crois pas

21 qu'il convient d'accorder le moindre poids à cet élément et qu'il y aura

22 des témoignages en l'espèce qui iront dans mon sens très largement, c'est-

23 à-dire qui permettront de déterminer que les éléments contenus dans cet

24 article étaient faux.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je comprends cela. Mais partons du

26 principe que nous entendons ce que dit le rédacteur en chef de RTS, quant à

27 la façon dont cet article a été élaboré et présenté, sans perdre de vue les

28 dispositions du Règlement de procédure et de preuve applicables au

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1 témoignage de deuxième main. En tout état de cause, après l'audition de ce

2 témoin, le compte rendu d'audience en rendra compte. Donc nous avons

3 entendu ce que vous avez dit pour le moment au sujet de ce que vous pensez

4 de cet élément et de la réponse du témoin. Vous n'avez donc rien à

5 craindre. Rien ne sera retenu contre vous et surtout pas une quelconque

6 véracité du contenu de ces articles pour le moment.

7 M. SEPENUK : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

9 Maître Visnjic, à vous.

10 M. VISNJIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que nous pouvons faire entrer

12 le témoin. Vous voyez pourquoi j'apprécie déterminer l'audition d'un témoin

13 à la fin d'une audience quoi qu'il en soit.

14 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Vlajkovic.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Les questions supplémentaires qui vous

18 seront posées par Me Visnjic vont se poursuivre dans un instant. Il importe

19 que vous ne perdiez pas de vue que la déclaration solennelle faite par vous

20 au début de votre déposition est toujours valable. Je parle de la

21 déclaration dans laquelle vous vous engagez à dire la vérité. Elle est

22 toujours valable aujourd'hui.

23 Maître Visnjic, à vous.

24 M. VISNJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

25 LE TÉMOIN: MILOVAN VLAJKOVIC [Reprise]

26 [Le témoin répond par l'interprète]

27 Nouvel interrogatoire par M. Visnjic :

28 Q. [interprétation] Bonjour, Mon Colonel.

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1 R. Bonjour.

2 M. VISNJIC : [interprétation] Je demanderais que l'on soumette au témoin la

3 pièce 3D1109, pages 2 et 3 en même temps sur les écrans, je vous prie.

4 Q. Mon Colonel, hier Me Ackerman vous a dit un certain nombre de choses

5 quant aux motifs qui ont pu conduire à l'inscription de rubriques erronées

6 dans le registre. Je vais passer en revue chacun de ces éléments, revenir

7 sur tout ce que Me Ackerman vous a dit, et nous verrons ce qu'il en est

8 réellement.

9 Le premier point qui a été évoqué par Me Ackerman portait sur le fait que

10 le document relatif à la resubordination au commandement de la 3e Armée,

11 ceci se trouve à la rubrique 248, était censé être lié à un document qui se

12 trouve au regard du numéro 247, c'est-à-dire un autre document de la 3e

13 Armée enregistré sous le numéro 872-137/1.

14 Alors, je vous demande de vous pencher sur la colonne 7 de la page 3 de ce

15 document, et si possible, de donner lecture à notre intention du contenu de

16 l'ordre que l'on voit à cet endroit, c'est-à-dire au regard du numéro 247.

17 R. Le contenu de cet ordre est le suivant. Je cite : "Rendre compte des

18 ordres rejetés par les soldats de la 3e Compagnie du

19 3e Bataillon de la 125e Brigade mécanisée dans la zone de responsabilité du

20 Corps de Pristina."

21 Q. Compte tenu de l'intitulé de ce document - nous n'avons pas le document

22 sous les yeux actuellement - je parle du document 3D1106, qui porte sur la

23 resubordination, et en faisant appel à ce que vous saviez, je vous demande

24 si ces deux documents auraient dû être enregistrés dans une seule et même

25 rubrique au regard du numéro 247 ?

26 R. Compte tenu du contenu de ce document, il est permis de conclure qu'ils

27 n'ont pas de relation directe et, en conséquence, ils ne devaient pas être

28 enregistrés sous un seul et même numéro et ils ne l'ont pas été.

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1 Q. Merci. Autre proposition faite à votre intention par

2 Me Ackerman et qui concerne les rubriques 247 et 248. Me Ackerman vous a

3 dit qu'elles devraient se trouver sur la même liste d'archivage, à savoir

4 dans le document 3D1108, qui est la liste d'archivage, ou plutôt --

5 excusez-moi, le document 21606. Hier vous avez passé en revue avec Me

6 Ackerman la liste 21606, qui constitue le document 3D1108 effectivement, et

7 vous avez établi qu'on ne trouvait pas de rubrique 247 dans la liste

8 d'archivage. Alors, je vous demanderais de jeter un coup d'œil à un passage

9 qui m'intéresse. Vous êtes toujours sur la page 3 --

10 M. VISNJIC : [interprétation] Je demande aux responsables de l'affichage

11 sur les écrans de quitter la page 3 du document D1109 -- 3D1109, et de

12 montrer un agrandissement de la colonne 10, c'est-à-dire de ce qui se

13 trouve sur la gauche du document, en haut à gauche. Défilage vers le bas,

14 s'il vous plaît. Merci. Merci.

15 Q. Mon Colonel, je vous prierais à présent de bien vouloir nous dire dans

16 quelle liste d'archivage on trouve le document évoqué au regard du numéro

17 247 ?

18 R. Ce document se trouve dans la liste d'archivage numéro 1548 tiret, si

19 je lis bien.

20 Q. Et le document qui correspond à la rubrique 248 dans quelle liste

21 d'archivage le trouve-t-on ?

22 R. Ce document-là se trouve dans la liste d'archivage 21606.

23 Q. Est-ce que cela signifie que ces deux documents ne pourraient en aucun

24 cas se trouver ensemble dans la même liste d'archivage 21606, qui constitue

25 le document 3D1108 comme l'a laissé entendre hier Me Ackerman ?

26 R. Au vu de ce que j'ai actuellement sous les yeux, il ressort

27 manifestement qu'il existe deux listes d'archivage dans lesquelles ces deux

28 documents ont été enregistrés séparément.

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1 Q. Donc il n'y avait aucune nécessité que nous nous penchions sur le

2 document 3D1108, n'est-ce pas ?

3 R. Non, il n'y avait aucune nécessité pour cela.

4 Q. Merci.

5 M. VISNJIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on soumette au

6 témoin le document P1459, je vous prie.

7 Q. Mon Colonel, vous vous souviendrez peut-être que

8 Me Ackerman vous a également indiqué hier que les numéros 72 qui se

9 trouvent dans le coin supérieur droit du document et 81/3 qui se trouvent

10 au milieu de ce document, apportent en réalité la preuve que ce document a

11 été enregistré dans un registre ou dans un cahier déterminé. Vous vous

12 rappelez cela ?

13 R. Je m'en souviens, oui.

14 Q. Merci.

15 M. VISNJIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que le prétoire

16 électronique affiche la pièce de la Défense 6D1130, première page de ce

17 document.

18 Q. C'est une analyse des documents d'archive de l'armée yougoslave pour

19 les années 1998/1999, et dans cette première page, on voit une rubrique qui

20 concerne l'année 2001.

21 M. VISNJIC : [interprétation] J'aimerais que l'on passe à la page 49 de ce

22 document.

23 Q. Mon Colonel, est-ce que vous voyez la colonne 72 ?

24 R. Oui.

25 Q. Le document inscrit dans cette colonne est-il bien le document que vous

26 venez de voir à l'instant tout à l'heure, c'est-à-dire le document P1459,

27 c'est-à-dire le document de la 3e Armée relatif à la resubordination ?

28 R. Le numéro d'enregistrement, je le vois. Je vois aussi la colonne 7 où

Page 16117

1 on trouve la description du contenu de ce document. Oui, c'est bien ce

2 document.

3 Q. Je vous remercie. Veuillez maintenant regarder la colonne 10.

4 R. Oui.

5 Q. Dans la colonne 10 on voit le numéro 81/3 qui concerne exactement le

6 même document, n'est-ce pas, document P1459 ?

7 R. Oui.

8 Q. Merci. Alors, maintenant passons à la page 2. Qui a produit

9 ce document ? Prenez connaissance du contenu de la page 2 avant de

10 répondre.

11 Veuillez donner lecture de ce qui est écrit en haut à gauche sur cette page

12 2.

13 R. Grand état-major de l'armée yougoslave chef, strictement confidentiel,

14 numéro 1737-4, 31 octobre 2001.

15 Q. Merci. Mon Colonel, qui était le chef du Grand quartier général de

16 l'armée yougoslave à ce moment-là ?

17 R. En 2001, le chef d'état-major était le général Pavkovic.

18 Q. Merci.

19 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, ce que je vais dire

20 est une information destinée au bureau du Procureur, ceci est une liste de

21 documents qui a été remise au bureau du Procureur en juillet 2002 par le

22 général Pavkovic. Cette liste comporte des numéros qui sont issus de cette

23 liste de documents remise au bureau du Procureur.

24 Q. J'aimerais maintenant vous demander, Mon Colonel, de vous pencher sur

25 la page 53 de ce même document, colonne 102.

26 R. Oui.

27 Q. Vous verrez dans cette colonne 102 qu'il est indiqué qu'il s'agit d'un

28 rapport de la 3e Armée, strictement confidentiel, numéro 872-137/1. En

Page 16118

1 réalité, c'est le document que nous avons examiné il y a à peine quelques

2 instants, à savoir le document 3D1109 qui se trouvait dans la colonne 247.

3 Alors, Mon Colonel, ce que nous voyons ici maintenant comporte une

4 description un peu plus détaillée du contenu de ce document. Pourriez-vous

5 donner lecture de cette description.

6 R. Rapport extraordinaire adressé à l'état-major du commandement Suprême

7 et relatif à un refus d'obéissance au sein de la 3e Compagnie de la 3e/125e

8 Brigade mécanisée qui concerne 80 soldats dans le secteur élargi de Kosare.

9 Ceci est donc détaillé dans un rapport du commandant de la 3e Armée, qui

10 est un rapport personnel.

11 Q. Mon Colonel, je vais maintenant sur la base de cette description plus

12 détaillée du contenu du document que l'on trouve à la colonne 102,

13 description détaillée de ce qui se trouvait dans la colonne 247 du document

14 3D1109, je vais sur cette base vous demander si le document relatif à la

15 resubordination à la 3e Armée a été enregistré dans la même colonne que le

16 document que vous venez de citer à l'instant ?

17 R. Non.

18 Q. Je vous remercie.

19 M. VISNJIC : [interprétation] Je propose maintenant que l'on soumette au

20 témoin la pièce 3D145. Puisque nous en sommes toujours à cet élément de

21 preuve, Monsieur le Président, nous aimerions appeler l'attention de la

22 Chambre sur plusieurs centaines de pages, ou plutôt, plusieurs centaines de

23 documents évoqués dans le document 3D1106. Aucun de ces documents n'est

24 enregistré avec un numéro d'ordre qui serait, par exemple, 872, suivi, par

25 exemple, du numéro 24, puis d'une barre oblique et du numéro 3, par

26 exemple. On ne trouve dans ce document aucun document de ce genre, hormis

27 le document 1459, qui a également des numéros d'ordre initiaux suivis de

28 barre oblique, 1, 2 3 ou 4. Je parle du document P1459 --

Page 16119

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant, je vous prie. Votre

2 question relative au dernier document soumis au témoin a été interprété en

3 anglais comme suit, je cite : "Je vous interroge maintenant sur la base de

4 la description plus détaillée que l'on trouve dans la colonne 102, et

5 cetera, et cetera, si le document relatif à la resubordination de la 3e

6 Armée devait être enregistré dans la même colonne que le document que vous

7 venez de citer à l'instant ?"

8 Est-ce bien la question que vous vouliez poser ?

9 M. VISNJIC : [interprétation] Oui, et le témoin a répondu non, si je me

10 souviens bien.

11 Par rapport à ce que vous venez de dire, non, non, c'est un document

12 relatif à la resubordination vis-à-vis de la 3e Armée et pas à la

13 resubordination d'hommes issus de la 3e Armée.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne crois pas que vous ayez bien

15 compris ma question. Peut-être est-ce un problème d'interprétation. Je vais

16 vous relire la question. Vous demandiez au témoin : "Est-ce que le document

17 aurait dû enregistrer dans la même colonne ?" C'est bien cela ?

18 M. VISNJIC : [interprétation] La question devrait être posée ainsi : est-ce

19 que le document devrait être enregistré dans la même colonne si le contenu

20 est le même.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous voulez aller jusque-là et pas

22 davantage ?

23 M. VISNJIC : [interprétation] Oui.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pouvez poser cette

25 question alors, s'il vous plaît.

26 M. VISNJIC : [interprétation]

27 Q. Mon Colonel, vous aviez deux documents sous les yeux portant sur la 3e

28 Armée. Le premier document est le document que vous avez cité de la colonne

Page 16120

1 102, il s'agit là du rapport spécial envoyé au commandement -- à l'état-

2 major Suprême sur le refus d'obéir d'un certain nombre de soldats, et

3 cetera. Et le deuxième document portait sur un rapport du commandant de la

4 3e Armée sur la non-exécution d'un ordre de commandants et d'unités du MUP

5 qui devaient être resubordonnés. D'après ce que vous savez, est-ce que ces

6 deux documents devraient être enregistrés dans une seule et même colonne ou

7 est-ce qu'ils devraient être enregistrés dans une seule et même colonne ?

8 R. Compte tenu des règles administratives, ces derniers ne devaient pas

9 être enregistrés dans la même colonne, parce que leur contenu n'a pas le

10 même -- il n'y a pas un document qui découle de l'autre.

11 Q. Merci.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Veuillez poursuivre.

13 M. VISNJIC : [interprétation] Puis-je avoir à l'écran la pièce 4D135, s'il

14 vous plaît.

15 Q. Mon Colonel, vous connaissez ce document. Me Ackerman vous a contre-

16 interrogé et M. Stamp vous a interrogé sur ce document, hier. Me Ackerman

17 vous a dit qu'il n'y avait aucun fondement pour qu'un document de ce type

18 sur la resubordination fasse partie de cette analyse - c'est la pièce P1459

19 - et M. Stamp vous a posé la question en vous disant qu'à la dernière page

20 de ce document, il y a des raisons pour lesquelles ce document devrait

21 faire partie de cette analyse. La réponse que vous avez donnée était celle-

22 ci : en réalité, le chef d'équipe qui travaillait sur ce rapport était la

23 personne qui prenait la décision finale et qui décidait si oui ou non ce

24 document devait faire partie de cette analyse. Pourriez-vous nous dire ceci

25 : en regardant ce document que vous avez sous les yeux, pourriez-vous nous

26 dire qui était le chef d'équipe et où cette analyse a été

27 faite ?

28 R. Compte tenu d'après ce que nous voyons sur ce document, l'analyse a été

Page 16121

1 faite par les services chargés des opérations et des questions relatives à

2 l'état-major. Ceci est très précis. On ne sait pas très bien qui est le

3 chef d'équipe et celui qui a mené à bien cette analyse. Je ne peux pas vous

4 le dire, parce que je ne peux pas le lire d'après ce document. Je veux dire

5 je ne peux pas vous donner le nom de la personne.

6 Q. Mon Colonel, je vais vous poser une question. Est-ce que vous éliminez

7 la possibilité que la raison pour laquelle ce document n'a pas fait partie

8 d'analyse, c'est précisément parce que ce document n'est jamais parvenu au

9 commandement Suprême ?

10 R. Ecoutez, si cela n'est jamais parvenu au commandement Suprême, ceci

11 n'aurait pas pu faire l'objet d'une analyse.

12 Q. Merci beaucoup.

13 M. VISNJIC : [interprétation] Ceci met un terme à mes questions.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Visnjic.

15 [La Chambre de première instance se concerte]

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Vlajkovic, ceci met un terme

17 à votre déposition. Nous vous remercions d'être venu faire votre

18 déposition. Vous pouvez maintenant disposer.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

20 [Le témoin se retire]

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic, pourriez-vous nous

22 dire quel est votre programme pour le reste de la journée.

23 M. VISNJIC : [hors micro]

24 L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît.

25 M. VISNJIC : [interprétation] Le témoin Radoicic devrait me prendre entre

26 une demi-heure et 20 minutes. Le témoin Pantelic une demi-heure. Et moi, je

27 suis assez optimiste. Gojovic est déjà rentré --

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'en est-il de Gojovic ?

Page 16122

1 M. VISNJIC : [interprétation] Gojovic est déjà rentré chez lui et nous

2 allons le faire revenir après, avant de lever l'audience.

3 [Le conseil de la Défense se concerte]

4 M. VISNJIC : [interprétation] J'ai dit après, mais je voulais dire avant de

5 lever l'audience, Gojovic, je veux dire.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Faites entrer M. Radoicic.

7 [La Chambre de première instance se concerte]

8 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Veuillez faire une déclaration

10 solennelle en lisant à voix haute le document qui vous est montré en vertu

11 de quoi vous allez dire la vérité.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

13 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

14 LE TÉMOIN: MILAN RADOICIC [Assermenté]

15 [Le témoin répond par l'interprète]

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous

17 asseoir.

18 Vous allez maintenant être interrogé par Me Visnjic qui représente les

19 intérêts de M. Ojdanic.

20 M. VISNJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

21 Interrogatoire principal par M. Visnjic :

22 Q. [interprétation] Bonjour, Mon Colonel.

23 R. Bonjour.

24 Q. Pourriez-vous nous donner pour les besoins du compte rendu votre nom et

25 prénom.

26 R. Je m'appelle Milan Radoicic.

27 Q. Mon Colonel, le 17 août 2007, avez-vous fait une déclaration que vous

28 avez remise aux enquêteurs de l'équipe de la Défense du général Ojdanic ?

Page 16123

1 Est-ce que vous avez signé cette déclaration ?

2 R. Oui.

3 Q. Lorsque vous êtes venu à La Haye, avez-vous pu parcourir cette

4 déclaration à nouveau et si vous deviez faire une déposition devant cette

5 Chambre, est-ce que vous aurez répondu de la même manière que lorsque vous

6 avez fait cette déclaration ?

7 R. Oui.

8 Q. Merci.

9 M. VISNJIC : [interprétation] Messieurs les Juges, il s'agit de la pièce de

10 la Défense qui porte le numéro 1D -- non, 11, pardonnez-moi, 08.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] 1111 ?

12 M. VISNJIC : [interprétation] Oui, tout à fait. Donc c'est 3D1111.

13 Est-ce que l'on peut montrer au témoin la pièce de la Défense 3D1108 ?

14 Q. Mon Colonel, reconnaissez-vous ce document qui est devant vous ?

15 R. Oui.

16 Q. De quoi s'agit il ? Qui a établi ce document ?

17 R. Ce document a été établi immédiatement après la fin de l'agression sur

18 ordre du chef de l'état-major suprême. Il régit de façon très précise les

19 procédures qui doivent être adoptées, lorsqu'il s'agit d'archiver des

20 différents documents qui ont été établis entre le début et la fin de

21 l'agression. Et cet ordre régit la procédure qui doit être appliquée par

22 toutes les unités rattachées à l'état-major suprême, comme cela s'appelait

23 à l'époque, ainsi que tous ceux qui avaient trait au chef de cabinet et au

24 chef du commandement Suprême. C'est ce que représente cette liste que nous

25 avons devant nous. Cette page, je dirais, est une page qui fait partie de

26 ce même texte et qui a été établi par le bureau du chef du commandement

27 Suprême.

28 Q. Si j'ai bien compris la question, d'après les dépositions précédentes,

Page 16124

1 ces listes étaient emmenées aux archives militaires ainsi que d'autres

2 documents, des documents pertinents ?

3 R. Oui, tout à fait. Conformément à l'ordre que j'ai évoqué, la procédure

4 devait être appliquée par toutes les unités qui faisaient partie de

5 l'organisation, le commandement Suprême, et tout ceci est érigé de façon

6 minutieuse. Il s'agissait de rassembler les documents, de les traiter, et

7 tout ceci conformément aux règlements en vigueur sur les travaux de

8 l'archivage des documents militaires ainsi que tous ceux qui avaient pour

9 tâche et obligation de remettre ou de sortir certains documents de ces

10 archives de l'armée.

11 Q. Très bien. Merci. Est-ce que vous pourriez nous dire, s'il vous plaît,

12 à quel endroit on remplissait ces formulaires, parce que je vois que

13 certaines cases ont été remplies à l'aide d'une machine à écrire.

14 R. Bien, il n'y avait pas que les unités et les départements du

15 commandement Suprême qui avaient l'obligation de se conformer à cette

16 procédure pour ce qui est du traitement de documents. Les archives de

17 l'armée elles-mêmes devaient -- le service des archives de l'armée devait

18 également faire appliquer certaines procédures. Il y avait différents

19 formulaires qui devaient être remplis. Tout ceci était exécutoire [phon]

20 pour les parties qui remettaient les documents. Il fallait remettre une

21 liste de documents. Ils précisent que ceci devait être remis aux archives

22 militaires. Il était impossible de remettre un simple document ou un seul

23 document sans se conformer à la procédure, parce que les représentants

24 officiels ou les personnes qui dirigeaient ces services n'étaient pas

25 autorisées à recevoir des documents si ceci n'était conforme.

26 Q. Je vous ai demandé où ces formulaires étaient remplis.

27 R. Ce sont les archives militaires qui remplissaient ces formulaires qui

28 étaient présentés par un certain nombre de personnes. Et le bureau du

Page 16125

1 commandement Suprême avait pour obligation de remplir ces formulaires

2 vierges à la manière -- ou d'après le règlement.

3 M. VISNJIC : [interprétation] Pourriez-vous regarder la dernière page de ce

4 document, s'il vous plaît.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous avons deux réponses ici, Maître

6 Visnjic. On peut lire que les archives militaires remplissaient ces

7 formulaires, ensuite on dit que c'est le chef du commandement Suprême -- le

8 bureau du chef du commandement Suprême avait pour obligation de remplacer

9 ce formulaire vierge. Donc qui le remplissait ? Je ne sais pas en réalité.

10 M. VISNJIC : [interprétation]

11 Q. Veuillez clarifier cela. Qui remplissait ces formulaires vierges ?

12 R. Bien, dans ce cas c'était le bureau du commandement Suprême.

13 Q. Merci. Bien, une fois que le formulaire est rempli, qu'il parvient aux

14 archives ainsi que le document, savez-vous quelle procédure aurait été

15 adoptée ?

16 R. Une personne qui en avait la charge au sein des archives militaires

17 recevait les ordres dans le même ordre qui figure sur la liste ici. On

18 remettait un document après l'autre, c'était la personne qui était chargée

19 de le faire au sein de ce bureau, et la personne qui en avait la charge

20 recevait ce document. Ce document n'était pas accepté s'il ne correspondait

21 pas à toutes les exigences requises.

22 Q. Merci.

23 M. VISNJIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons dérouler un petit peu

24 le texte, le faire défiler vers le bas et regarder la dernière page ?

25 L'INTERPRÈTE : Veuillez ralentir, s'il vous plaît.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Veuillez marquer une pause entre les

27 questions et les réponses, s'il vous plaît. Veuillez poursuivre.

28 M. VISNJIC : [interprétation]

Page 16126

1 Q. Mon Colonel, qui a signé ce document; la signature que nous voyons en

2 bas à droite ?

3 R. Dès le début, j'ai dit que la procédure qui consistait à préparer le

4 document et à remettre le document --

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La question est très simple. Veuillez

6 écouter attentivement la question. La question qui vous a été posée était

7 celle-ci : "Qui a signé ce document ?" Et la signature se trouve au bas à

8 droite du document.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je voulais simplement expliquer cela, le

10 prénom et le nom.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si Me Visnjic souhaite avoir une

12 explication supplémentaire, il vous posera la question. Veuillez nous dire

13 simplement qui a signé ce document.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien. J'ai signé ce document, puisque

15 j'avais l'autorité pour le faire.

16 M. VISNJIC : [interprétation]

17 Q. Merci. Donc en bas à droite, nous voyons un texte manuscrit et la

18 signature. Qui a signé cela ?

19 R. Je ne sais pas ce que vous entendez par partie droite, en bas à droite

20 du document.

21 Q. Dans la colonne numéro 7, vers le bas, si on regarde, c'est écrit - il

22 y a des colonnes verticales. Il y a une signature.

23 R. Est-ce que l'on peut peut-être agrandir le document et le mettre dans

24 l'autre sens, parce que je n'arrive pas à lire ceci. Je ne sais pas qui l'a

25 signé. C'est la première fois que je vois ce document : "Reçu par les

26 archives militaires, par l'adjudant-chef Dusan Mladenovic." C'est sans

27 doute la signature du représentant officiel qui était autorisé à prendre

28 possession de ces documents.

Page 16127

1 Q. Merci.

2 M. VISNJIC : [interprétation] Merci, le Juge. Je souhaite maintenant passer

3 à une autre pièce, la pièce 3D1078.

4 Q. Mon Colonel, le général Ojdanic, en mars 2002, vous a envoyé une

5 lettre. A ce moment-là, vous vous travailliez pour le ministère de la

6 Défense, le ministère fédéral de la Défense ?

7 R. Oui.

8 Q. A ce moment-là, vous ainsi que le général Ojdanic vous ne vous

9 entendiez pas très bien sur un plan personnel; c'est ce que je vois d'après

10 la teneur de cette lettre ?

11 R. Je ne dirais pas simplement que nous ne nous entendions pas bien;

12 simplement, notre communication n'était pas très bonne. Cela ne signifie

13 pas que nous étions en froid.

14 Q. Merci. Je vais maintenant vous lire le paragraphe 3. Le paragraphe 3 de

15 cette lettre se lit comme suit : "A mon grand étonnement, le 23 février

16 2002, dans le journal Vojska," armée, nous pouvons lire l'article suivant

17 à la page 8 et 9 : 'problèmes avec la resubordination du MUP'. Résumé ici

18 de ce rapport, c'est un rapport du commandant de la 3e Armée, strictement

19 confidentiel,

20 numéro 878-94/1-2 sur la resubordination des unités et des organes du MUP à

21 la République de Serbie."

22 Mon Colonel, pourriez-vous nous dire ce que le général Ojdanic vous a

23 demandé de faire en vue de ce document ?

24 R. Il m'a demandé de répondre à cette lettre et de lui dire si j'étais au

25 courant d'un tel document; et si tel était le cas, si un tel document

26 n'était jamais parvenu au chef de l'état-major suprême.

27 Q. Merci.

28 M. VISNJIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant afficher

Page 16128

1 la page 2 de ce document, s'il vous plaît ? Le paragraphe 3 également, s'il

2 vous plait ?

3 Q. A la page 2, on constate ici que le général Ojdanic vous écrit et vous

4 dit : "En tant que chef de l'état-major suprême, je souhaite avoir la

5 conscience tranquille à tous égards. Vous savez fort bien quelles sont mes

6 responsabilités lorsque je remplis les fonctions qui sont les miennes. A

7 supposer que j'aie reçu un tel rapport, je l'aurais passé sous silence sans

8 en informer mon commandement Suprême et sans en notifier le commandement de

9 la

10 3e Armée. Il s'agit de notre méthode de travail et celle qui a été

11 communément appliquée par le commandement de l'état-major suprême ?"

12 Mon Colonel, vous avez travaillé avec le général Ojdanic pendant longtemps,

13 pendant combien de temps ?

14 R. Entre la fin de l'année 1993 lorsqu'il a été nommé commandant de la 1ère

15 Armée et jusqu'à la fin de l'année 1996/début de l'année 1997, lorsque le

16 général Ojdanic a été muté et qu'il est devenu chef adjoint de l'état-major

17 général. C'était à la fin de l'année 1998, lorsqu'il a été nommé chef

18 d'état-major général. C'est à ce moment-là que l'on m'a demandé d'assumer

19 les fonctions de chef adjoint de cabinet du chef de l'état-major général.

20 Q. Très bien.

21 R. Est-ce que je dois répondre à cela si je pouvais remplir ces fonctions

22 --

23 Q. Très bien. Nous n'allons pas en parler en détail. Vous l'avez

24 relativement bien connu ?

25 R. Oui, je l'ai connu pendant dix ans.

26 Q. Compte tenu de tout ce que vous savez au sujet du général Ojdanic, ce

27 qu'il a écrit ici, est-ce exact ? Est-ce ainsi qu'il réagi lorsqu'il reçoit

28 des rapports de ce type, celui que nous venons de lire à propos de la 3e

Page 16129

1 Armée ?

2 R. J'admets --

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic, quelle est cette

4 question ? Si vous voulez parler d'un incident particulier au témoin, si

5 vous voulez recueillir son commentaire, soit, mais de poser une question

6 sur des circonstances analogues à celle-ci et de poser une question d'ordre

7 général comme celle-ci ne nous est pas très utile.

8 M. VISNJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais passer

9 maintenant à la pièce suivante, 3D1077.

10 Q. Colonel, quelques jours plus tard, vous avez répondu au général Ojdanic

11 en lui envoyant cette lettre. Au paragraphe 3 de ce document qui va

12 apparaître sur votre écran, qu'avez-vous compris à la lecture de ce

13 document portant sur la 3e Armée et sur les questions que vous posaient le

14 général Ojdanic ?

15 R. C'est précisément ce que j'ai écris ici, c'est-à-dire que je n'étais

16 absolument pas au courant de ce rapport, et étant donné qu'à ce moment-là

17 je travaillais déjà pour le ministère de la Défense, cela faisait quasiment

18 déjà deux ans, si je puis m'exprimer ainsi. J'ai vérifié auprès de mes

19 collègues qui étaient restés dans ce bureau et qui travaillaient toujours à

20 l'état-major général et j'ai eu les informations que j'ai expliquées ici.

21 Q. Merci.

22 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus d'autres

23 questions à poser à ce témoin.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ackerman.

25 Monsieur Hannis.

26 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

27 Contre-interrogatoire par M. Hannis :

28 Q. [interprétation] Bonjour, Colonel. J'ai quelques questions à vous

Page 16130

1 poser. Si l'on enchaîne sur cette lettre, pièce 3D1078. D'après ce que je

2 vois, c'est une lettre que le général Ojdanic vous envoie; est-ce exact ?

3 R. Oui. S'il s'agit de la lettre que je n'ai pas sous les yeux, que je

4 n'ai pas à l'écran, si c'est de cette lettre-là que vous parlez, alors ma

5 réponse est oui.

6 Q. En bas de la première page en version anglaise, c'est peut-être tout en

7 haut de la page en B/C/S, il vous a demandé de l'aider à retrouver ce

8 document. Il dit : "Malheureusement, vous n'avez pas répondu à ma demande

9 pour des raisons que vous êtes le seul à connaître."

10 Est-ce que vous avez répondu à cette lettre, Colonel ?

11 R. Je ne comprends pas de quelle question il s'agit ?

12 Q. Il semblerait qu'il se réfère à une requête qu'il aurait formulée

13 précédemment, qu'il aurait demandé la liste des archives et des documents

14 de combat. Et il dit : "Malheureusement, vous n'avez pas du tout répondu à

15 ma demande pour des raisons que vous êtes le seul à connaître."

16 Par la suite il dit : "C'est hypocrite, puisque je demande un document qui

17 est strictement confidentiel, un document de combat qui a été divulgué dans

18 le journal Vojska."

19 Est-ce qu'il est exact qu'il vous a demandé de lui fournir des

20 informations sur la liste des archives portant sur ce document ?

21 R. L'ensemble de cet échange entre le général Ojdanic et moi-même ne s'est

22 pas déroulé par biais de correspondance. C'est l'échange par écrit entre

23 nous deux, ce qui nous montre que précédemment nous avons correspondu comme

24 cela convenait à nos postes et nos relations, donc c'était soit par voix

25 orale, soit sur des petits bouts de papier en passant par des

26 collaborateurs. Quant à savoir pourquoi je n'ai pas répondu là précisément

27 je ne pourrais pas vous le dire. Je ne sais pas. Mais je suppose que

28 pendant la période entre les deux instances, une décision aurait dû être

Page 16131

1 prise sur des mesures de protection concernant les documents considérés

2 comme étant des documents strictement confidentiels, des secrets d'Etat, et

3 cetera. Le conseil suprême de Défense, je suppose, a pris une telle

4 décision. Donc on ne pouvait manier ou conserver ces documents qu'en

5 respectant la procédure prévue.

6 Q. Je ne comprends pas très bien votre réponse. Vous avez répondu à cette

7 demande que vous a adressée le général Ojdanic; et si oui, était-ce par

8 écrit, était-ce par lettre, par un appel téléphonique ou directement en

9 personne ?

10 R. Je pense - je ne peux pas vous l'affirmer avec certitude je ne m'en

11 souviens plus très bien - mais je pense qu'il y avait des collaborateurs

12 proches du général, et à l'un de ses collaborateurs, j'ai répondu oralement

13 je lui ai dit que je ne pouvais demander ce document qu'en respectant la

14 procédure prévue, mais j'ai répondu. Et je suppose que cette lettre

15 constitue justement une manifestation de son mécontentement justifié.

16 Q. Il est mécontent et vous considérez que c'est un mécontentement

17 justifié suite à votre première réponse ?

18 R. Oui.

19 Q. Mais par la suite, est-ce que vous avez répondu à cette lettre aussi,

20 lettre du 2 mars, vous y avez répondu ?

21 R. Mais justement. La lettre que j'ai sous les yeux à l'écran c'est la

22 lettre qui a été à l'origine d'une réponse écrite, officielle, que nous

23 avions vue précédemment à l'écran.

24 Q. D'accord. Revenons maintenant à votre déclaration, la pièce 3D1111. Si

25 j'ai bien compris, en 1999 et pendant les frappes aériennes de l'OTAN, vous

26 avez travaillé pour le colonel Vlajkovic ? Etait-ce lui votre supérieur

27 direct ?

28 R. J'ai travaillé avec le colonel Vlajkovic. Je n'ai pas travaillé pour

Page 16132

1 lui. J'ai travaillé pour le cabinet du chef du Grand quartier général du

2 commandement Suprême. Officiellement j'étais son adjoint.

3 Q. Vous étiez officiellement l'adjoint du colonel Vlajkovic ?

4 R. Oui. Oui.

5 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les réunions auxquelles

6 vous avez assisté ? Etaient-ce des réunions d'information quotidiennes,

7 journalières qui se sont tenues pendant la guerre ?

8 R. Pendant la guerre, s'agissant de toutes les réunions du chef du Grand

9 quartier général du commandement Suprême, c'est le colonel Vlajkovic qui y

10 est allé. En son absence, pendant une certaine période de son absence

11 justifiée, je suis allé moi-même à ces réunions une ou deux fois, tout au

12 plus. Les autres 70 jours sur les 72 jours, c'est le colonel Vlajkovic qui

13 a assisté.

14 Q. J'ai besoin de mieux comprendre cela. Nous avons des comptes rendus des

15 réunions collégiales, comme on les appelle, de l'armée de Yougoslavie.

16 Certains témoins ont parlé de ces réunions d'information qui se tenaient le

17 soir tous les jours comme des réunions collégiales, puis parfois ils les

18 appelaient réunions de l'état-major du commandement Suprême. Est-ce qu'il y

19 a une différence entre les deux ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ?

20 Parce que j'ai vu un document qui parlait de réunion collégiale de l'armée

21 de Yougoslavie pendant les 78 jours des frappes aériennes de l'OTAN à

22 partir du 9 avril.

23 R. Je ne peux pas apprécier si quelqu'un s'exprime de manière précise ou

24 imprécise, est-ce que quelqu'un a appelé cela réunions ou séances, mais

25 officiellement d'après la terminologie officielle que l'on retrouve dans

26 tous les documents écrits et non écrits, il s'agit d'un organe qu'on

27 appelle le collège et ses réunions s'appellent des réunions collégiales du

28 chef de l'état-major du commandement Suprême. Elles se tenaient tous les

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1 jours dans la soirée, et je pense que c'est quelque chose que vous avez

2 appris depuis maintenant un moment.

3 Q. Très bien. Est-ce qu'il y a une différence entre la composition de

4 l'état-major du commandement Suprême et ce que vous venez de qualifier de

5 collège ? Est-ce que ce sont les mêmes individus ?

6 R. De manière régulière les personnes qui font partie de ce collège c'est

7 donc cet organe, mais si parfois le besoin se faisait sentir de se réunir

8 de manière restreinte, c'était quelque chose qui pouvait se produire

9 effectivement de manière restreinte ou élargie, mais officiellement c'était

10 le collège du chef du Grand état-major du commandement Suprême.

11 Q. Et si quelqu'un parle de l'état-major du commandement Suprême, est-ce

12 que cela signifie la même chose que le collège ou est-ce qu'il y a des

13 personnes en plus qui font partie de l'état-major du commandement Suprême ?

14 R. De manière régulière la composition de cet organe correspond

15 pratiquement à la composition de l'état-major du Grand quartier général,

16 mais ici nous avons la possibilité que l'organe se réunisse au complet au

17 sens restreint ou au sens élargi. Ça dépendait de l'appréciation du chef du

18 Grand quartier général du commandement Suprême, donc qu'il s'agisse de la

19 période qui a précédé l'agression, qui a suivi l'agression ou pendant

20 l'agression. Donc c'est une question de l'appréciation du chef du Grand

21 quartier général du commandement Suprême. C'est lui qui décide quelle sera

22 la composition de l'organe, comment il se réunira. Est-ce que c'est

23 l'organe restreint, élargi ou régulier qui se réunira ?

24 Q. Le général Ojdanic était ce chef qui décidait de la composition

25 restreinte ou élargie ?

26 R. C'est précisément cela.

27 Q. Dans votre déclaration, vous décrivez les fonctions qui ont été les

28 vôtres dans votre bureau, et au paragraphe 3 vous dites que vous deviez

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1 préparer presque tous les documents qui étaient envoyés au bureau militaire

2 du président de la République fédérale de Yougoslavie; est-ce exact ?

3 R. Au paragraphe 3, c'est ça.

4 Q. Est-ce exact que c'était une des fonctions de votre bureau de préparer

5 tout ou presque tous les documents qui étaient envoyés au cabinet militaire

6 du président Milosevic, qui était le président de la RFY ? Ce n'était pas

7 la seule fonction de votre bureau, mais ç'en était une; c'est bien cela ?

8 R. Oui, c'est tout à fait exact. Mais vous voyez, dans cette partie

9 il y a quelque chose qui est souligné, à savoir de préparer tous les

10 documents ou presque tous les documents. Donc cela ne veut pas dire que le

11 cabinet était le seul à préparer les documents, mais c'étaient des

12 documents qui pouvaient émaner du Grand état-major des commandants

13 subalternes, et il était habillé effectivement, il avait autorité de

14 préparer ces documents ou presque tous les documents, comme je l'ai dit

15 ici.

16 Q. Colonel, s'il vous plaît, dites-nous, de quoi s'agit-il lorsqu'on parle

17 du bureau ou du cabinet militaire du président Milosevic ? Ce bureau, il se

18 composait de combien de personnes ? C'étaient des civils, des militaires ?

19 Qu'en savez-vous ?

20 R. Je n'ai jamais eu l'occasion de voir l'organigramme et les postes

21 pourvus dans le cabinet militaire du président. Lorsque j'avais des

22 contacts directs avec le cabinet militaire du président de la RFY, c'était

23 avec le chef de ce cabinet militaire du président yougoslave ou avec son

24 adjoint ou avec quelqu'un qui occupait un poste de responsabilité

25 concernant la mission qu'on venait de nous confier ou un travail concret.

26 Donc j'entrais en contact avec lui ou vice-versa, y compris le secrétaire

27 du cabinet militaire du président. Je n'avais ni besoin ni souhait

28 d'approfondir cette coopération, donc je ne peux rien vous en dire de plus.

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1 Q. Nous avons ici en l'espèce la pièce P2166, il s'agit d'une pièce qui

2 porte sur une réunion réunissant les différents départements qui

3 participent à la lutte antiterroriste. Nous voyons que le procès-verbaliste

4 est le général Slavoljub Susic. Vous avez rencontré le général Susic ?

5 R. Je le connaissais dans la mesure où c'était nécessairement sur le plan

6 professionnel plus ou moins.

7 Q. Etait-il membre du cabinet militaire du président

8 Milosevic ?

9 R. Il était chef du cabinet militaire du président de la République

10 fédérale de Yougoslavie. C'était ça le libellé de son poste. C'était

11 l'officier le plus haut placé, le plus haut responsable du cabinet

12 militaire du président Milosevic.

13 Q. Vous savez comment s'appelait son adjoint ?

14 R. Ça dépend des périodes. Si l'on parle de la période où il a joué le

15 rôle du Grand quartier général, je n'ai pas eu l'occasion de voir qui que

16 ce soit d'autre, si ce n'est son secrétaire, qui était en même temps son

17 adjoint. Mais avant l'agression - et c'était aussi après l'agression -

18 j'étais en contact avec son adjoint et c'était le colonel Nedjo Danilovic.

19 Q. Merci. Je voudrais que l'on parle de la liste des archives.

20 Me Visnjic vous a posé des questions là-dessus. 3D1108. Et pour commencer,

21 je voudrais que l'on examine la première page de ce document dans les deux

22 langues.

23 Colonel, dans l'angle supérieur gauche on trouve un sceau qui a été traduit

24 en anglais par "République fédérale de Yougoslavie, l'état-major du

25 commandement Suprême." La date est celle du

26 10 août 1992 [comme interprété], et cela provient du cabinet du chef.

27 Alors, est-ce que c'est votre bureau qui a préparé cette liste

28 dactylographiée ? Est-ce que vous, dans votre bureau, vous l'avez établie ?

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1 R. Je ne sais pas si c'est de la même pièce que l'on parle. D'après ce que

2 je vois - et ce n'est pas très lisible - c'est le

3 16 juin 1999, donc la date sur ce document. Est-ce que c'est le même

4 document ? Et en haut à gauche, normalement vous trouvez le sceau du

5 cabinet du chef du Grand quartier général du commandement Suprême qui est

6 l'organe de tutelle. Toutes les unités de l'armée de Yougoslavie, tous les

7 éléments de l'armée de Yougoslavie étaient tenus d'apposer leur sceau, leur

8 cachet. Le document est à peine lisible. Je vois que c'est un document

9 confidentiel, mais la date est celle du

10 16 juin 1999 et non pas 1992, comme vous êtes en train de le dire.

11 Q. Si vous avez entendu 1992, soit j'ai fait une erreur soit on m'a mal

12 interprété.

13 M. HANNIS : [interprétation] Je voudrais que l'on agrandisse le sceau.

14 Q. En anglais on lit la date le 10 août 1999. On pourrait essayer

15 d'agrandir encore un petit peu. Je ne sais pas si ça vous aide.

16 R. Oui, oui. Donc c'est le 10. Là non plus, même maintenant que c'est

17 agrandi, je ne vois pas si c'est le 10 ou le 16, et après il y a un 8 et

18 l'année c'est 1999.

19 Q. C'est bien ça.

20 R. Donc c'est une copie de cet original.

21 Q. Très bien. Cette liste, est-ce que c'est vous qui l'avez dressée ? Je

22 ne sais pas si vous m'avez répondu à cette question que j'avais posée avant

23 ?

24 R. Dans l'autre partie de ma réponse, en m'adressant au représentant de la

25 Défense, j'ai répondu à l'identique. Donc le formulaire, on le recevait

26 vierge des archives militaires.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais nous avons déjà entendu tout

28 cela. Nous savons qu'il y avait des cases vides et que vous deviez les

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1 renseigner. Mais est-ce que c'est vous qui l'avez fait ou non ? C'est ça la

2 question.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous parlez de moi personnellement ou vous

4 parlez de nous, au sens du cabinet.

5 M. HANNIS : [interprétation]

6 Q. Vous personnellement, pour commencer.

7 R. Personnellement, non. J'en répondais au chef du cabinet, et avec lui,

8 au chef du Grand quartier général du commandement Suprême, donc j'en

9 répondais pour la qualité de ces formulaires remplis. Mais ce sont des

10 personnes habilitées à le faire ensemble avec le chef du cabinet du chef du

11 Grand quartier général du commandement Suprême. Il s'agit d'une section qui

12 fonctionne au sein du bureau du Grand quartier général du commandement

13 Suprême, elle répond du traitement qui est réservé à tous les documents. Il

14 s'agit donc pour eux d'assurer que la réglementation est respectée, y

15 compris à partir du moment où on a mis en route le fonctionnement du Grand

16 quartier général du commandement Suprême.

17 Q. Donc ce sont des employés qui travaillent dans votre bureau qui

18 remplissaient ces affaires. Etait-ce les gens qui étaient placés sous votre

19 contrôle ou au contrôle du colonel Vlajkovic ? Est-ce que c'est bien cela ?

20 R. Oui, précisément.

21 Q. En haut à gauche nous avons un cachet. Nous avons dit que cette date

22 était une date au mois d'août 1999. Qui a apposé ce sceau sur ce document ?

23 Est-ce que ça était fait dans votre bureau ?

24 R. Oui, tout à fait. Ce sceau également, il était conservé, le sceau et le

25 cachet. Tout était conservé et utilisé dans cette pièce, dans cette unité

26 qui est appelée bureau, bureau qui avait le droit d'utiliser ce sceau et

27 qui en assumait la responsabilité, bien entendu, donc du sceau, du cachet

28 du cabinet du chef du Grand quartier général du commandement Suprême et du

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1 chef du Grand quartier général lui-même, du commandement Suprême.

2 Q. Lorsque vous dites "eux," dans le bureau, mais vous ne devriez pas dire

3 "nous", puisque vous n'aviez pas vous également le pouvoir et les

4 attributions d'utiliser ce sceau ?

5 R. Mais je viens de vous répondre de manière très précise, en répondant à

6 la question que vous m'aviez posée, vous m'avez posé qui le faisait. Mais

7 je peux là encore vous répondre aussi, si vous voulez.

8 Q. Mais en particulier, est-ce que vous savez qui aurait été chargé

9 d'apposer le sceau, la date, les numéros sur ce document en particulier ?

10 Est-ce qu'il y avait une personne qui était chargée de faire cela ou est-ce

11 que les gens, le personnel le faisait chacun à son tour ? Est-ce que cela

12 variait d'une situation à une autre ?

13 R. Il est arrivé que cela change en fonction du planning. Mais c'était le

14 chef du bureau du chef du Grand quartier général du commandement Suprême,

15 Jankovic Milorad à l'époque qui le faisait, il était adjudant-chef. Et là

16 je reconnais sa signature.

17 Q. Très bien. A droite sur ce document, on voit un autre cachet. La date

18 est celle du 24 septembre. Nous avons un numéro d'inventaire et nous

19 voyons, les chiffres correspondent au nombre de documents et de pages.

20 Donc, est-ce que c'est un cachet qui aurait été apposé dans les archives,

21 ou du moins, pas dans votre bureau ?

22 R. Je ne sais pas si vous avez déjà eu la possibilité de vous familiariser

23 avec ce genre de chose, mais ce n'est pas un cachet. Ce sont des colonnes,

24 des rubriques comme d'habitude sur ce formulaire. Donc en haut à droite, ce

25 n'est ni cachet ni un sceau. C'est juste un encadré sur le formulaire où il

26 y avait des espaces prévus pour renseigner le numéro d'inventaire, date, et

27 cetera. Donc ce numéro d'inventaire n'était pas renseigné au cabinet, mais

28 dans les archives militaires, au moment où on transmettait, on

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1 réceptionnait le document par les archives. A droite, vous avez cet encadré

2 qui était renseigné par le responsable des archives militaires. Il devait

3 attribuer un numéro d'inventaire pour chaque document. On devait renseigner

4 la date où il faisait ça et il devait préciser quel était le nombre des

5 documents et de pages qu'il venait de recevoir. Donc ce n'est pas du tout

6 un cachet.

7 Q. D'accord. Très bien. Merci. J'ai compris. Donc cela fait partie du

8 formulaire vierge; c'est ça ?

9 R. Oui, c'est ça.

10 Q. Et le chiffre correspond au nombre de documents et de pages, c'est

11 rempli à la main. C'est quelque chose qui a été fait dans votre bureau

12 avant que l'on ne transmette les documents, que vous transmettiez les

13 documents ou est-ce que c'était fait par les archives au moment de la

14 réception ? Vous le savez ?

15 R. Mais bien sûr que si. Lorsque nous avons mentionné l'ordre du chef

16 d'état-major du commandement Suprême. J'ai précisé à deux reprises que tout

17 était réglementé. Les archives militaires n'avaient ni personnel ni moyens

18 techniques d'envoyer son personnel à différentes unités. Mais c'était notre

19 obligation à nous tous qui remettions des documents, de transmettre

20 directement -- d'apporter ces documents dans les archives militaires, et

21 c'est dans les bureaux des archives militaires qu'il y avait la réception

22 officielle du document. Je ne sais pas comment on va qualifier cette

23 procédure, mais c'est dans les locaux mêmes des archives militaires que

24 cela se passait, entre le responsable de l'unité du Grand état-major qui

25 était habilité à transmettre les documents et le responsable des archives

26 militaires.

27 Q. Je vous remercie.

28 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, il me faudra encore un

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1 petit peu de temps. Est-ce qu'on peut faire une pause maintenant ?

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

3 Monsieur Radoicic, nous allons faire une pause maintenant, une pause de 20

4 minutes. Je vais vous demander de suivre M. l'Huissier et nous reprendrons

5 à 10 heures 50.

6 [Le témoin quitte la barre]

7 --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.

8 --- L'audience est reprise à 10 heures 51.

9 [Le témoin vient à la barre]

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, à vous.

11 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

12 Q. Mon Colonel, je vous demanderais encore un peu de patience à mon égard,

13 car j'aimerais mener le processus dans lequel je me suis engagé jusqu'à son

14 terme. Donc une fois que le formulaire est rempli dans votre bureau, je

15 suppose que ces documents destinés aux archives sont placés dans des

16 caisses ou des boîtes afin d'être physiquement transférés jusqu'aux

17 archives, n'est-ce pas ?

18 R. Nous avions, ce que l'on appelait littéralement des sacs de transport,

19 qui étaient des grands sacs dans lesquels on pouvait placer des documents

20 en quantité aussi importante que nécessaire. Ces sacs avaient, y compris,

21 un endroit prévu pour un cadenas de façon à assurer une pleine et entière

22 sécurité de tout ce qui se trouvait à l'intérieur de ces sacs jusqu'à

23 l'endroit où le contenu de ces sacs devait être livré. C'est dans ces

24 conditions qu'on utilisait ces sacs de transport.

25 Q. Savez-vous dans quelles conditions ces sacs de transport partaient de

26 votre bureau pour être transportés jusqu'aux archives ? Qui se chargeait de

27 cela ?

28 R. Très concrètement, c'était le chef de cabinet et son adjoint qui

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1 étaient responsables de cela. Je ne sais pas si vous avez une idée très

2 précise de ce qu'est un cabinet. Un cabinet ce n'est pas une pièce, ce

3 n'est pas une salle, c'est simplement un mot qui désigne une fonction. Donc

4 ce cabinet avait des registres et un certain nombre de machines et

5 d'appareils, et il y avait des gens qui faisaient fonctionner ces machines.

6 Ce dont vous me parlez c'était un travail qui était fait physiquement par

7 le chef de cabinet et son adjoint. Ils prenaient ces sacs de voyage et le

8 contenu de ces sacs, bien sûr, qui étaient leur point de départ, entraient

9 dans un véhicule - parce qu'à ce moment-là les archives militaires se

10 trouvaient à un endroit qui était à quelques kilomètres de l'endroit où se

11 trouvait le cabinet du chef du Grand quartier général de l'armée yougoslave

12 - donc ils allaient très concrètement de la rue Neznanog Junaka jusqu'à la

13 rue Bircaninova où se trouvent actuellement les locaux du ministère de la

14 Défense. Dans le sous-sol, c'était déjà le cas avant l'agression, se

15 trouvaient les archives militaires. Donc ils quittaient l'endroit où se

16 trouvait le cabinet, entraient dans un véhicule, sortaient du véhicule pour

17 se rendre dans le lieu où se trouvaient des archives militaires et il y

18 avait à ce moment-là une procédure à respecter pour la transmission de ces

19 sacs qui durait plusieurs jours, parce que c'était une procédure très

20 délicate étant donné les responsabilités impliquées eu égard à chacun de

21 ces documents.

22 Cela se faisait le plus rapidement possible, néanmoins dans le respect

23 plein et entier de toutes les dispositions de la procédure et de tout ce

24 qui était attendu des personnes responsables. Mais si vous voulez, je peux

25 vous parler de cela plus en détail.

26 Q. D'accord. Merci. J'ai encore quelques questions à vous poser. J'ai bien

27 entendu votre réponse, donc ces documents étaient transportés dans des sacs

28 de voyage par des hommes de votre cabinet, et à l'endroit où se trouvaient

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1 les archives vous m'avez dit que la procédure applicable prenait

2 quelquefois plusieurs jours avant que ces documents ne soient effectivement

3 enregistrés dans les archives; c'est bien cela ? Parce que vous deviez lire

4 les différentes rubriques de la liste, une par une, tirer du sac chacun des

5 documents concernés, un par un, et veiller à ce que le nombre de documents

6 et le nombre de pages soient inscrits dans le registre correctement. C'est

7 bien comme cela que cela fonctionnait ?

8 R. Précisément. La procédure de remise aux archives, si nous voulons

9 l'expliquer à quelqu'un qui n'a pas eu l'occasion de se familiariser avec

10 ce genre de chose, paraît très simple à première vue; mais comme vous venez

11 de le dire à l'instant, le responsable des archives militaires qui recevait

12 les documents était tenu de procéder à un examen très détaillé de chacun

13 des documents. Il ne pouvait pas se contenter d'un coup d'œil partiel ou

14 d'un examen global de tout ce que contenait un sac de voyage qu'il

15 recevait.

16 Ces documents devaient être des originaux ou, dans certains cas, et lorsque

17 c'était indiqué spécifiquement, il pouvait s'agir d'une copie d'un

18 document. Comme vous venez de le dire il y a un instant, il fallait en

19 particulier s'intéresser au nombre de pages, vérifier si la page de

20 couverture indiquait bien toutes les pièces jointes au document. C'était un

21 travail très délicat. Finalement, si le document comportait plusieurs pages

22 ou plusieurs documents joints, il fallait que tout soit consigné de façon

23 exhaustive et précise dans le registre.

24 Q. Je pense avoir entendu le colonel Vlajkovic dire qu'il y avait dans les

25 archives militaires une personne qui était responsable de la réception de

26 tous les documents figurant sur la liste d'archivage; en d'autres termes,

27 le travail n'était pas réparti entre plusieurs personnes. Il n'y avait

28 qu'un seul individu responsable de ce genre de liste où l'on pouvait

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1 trouver 110 rubriques différentes sur une liste d'archivage, n'est-ce pas ?

2 R. Bien, je ne suis pas tout à fait sûr que tel était le cas, je ne suis

3 pas sûr ce que mon collègue, M. Vlajkovic, vous a dit était vraiment ainsi.

4 Mais je sais que s'agissant du travail à effectuer par le chef de cabinet

5 de l'état-major du commandement Suprême, eu égard aux archives, il y avait

6 une chef des archives et qu'il lui incombait de déterminer le nombre de

7 documents, la complexité de ces documents s'il fallait ensuite engager une

8 ou deux personnes pour l'aider.

9 A certains moments, je n'ai pas assisté à la transmission des documents,

10 j'ai simplement obtenu des renseignements suite à l'application de la

11 procédure, ou plutôt, un rapport de la personne qui s'était chargée

12 travail, et j'ai informé le chef de cabinet de tout cela. Je ne me rappelle

13 pas l'avoir informé du nombre de personnes qui avaient participé à la

14 réception des sacs du côté des archives militaires. Est-ce que c'était le

15 chef des archives militaires qui analysait les documents arrivant du chef

16 d'état-major du Grand quartier général ou d'une autre entité structurelle ?

17 Je ne saurais vous dire s'il le faisait seul ou s'il fallait deux ou trois

18 personnes pour l'aider.

19 En tout cas, il y avait la procédure à appliquer qui impliquait une

20 signature au moment de la réception, au moment du transfert des sacs, donc

21 c'était une personne qui signait au nom du cabinet du chef d'état-major du

22 commandement Suprême et c'était le responsable habilité pour les archives

23 militaires. Je pense que vous voyez cela quand vous examinez les documents.

24 Je vous ai dis avant la pause --

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Radoicic, vous avez répondu à

26 la question, je pense. M. Hannis pourra vous demander des renseignements

27 complémentaires, s'il en a besoin.

28 Monsieur Hannis, à vous.

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1 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

2 Q. Mon Colonel, donc s'agissant du processus concret de transmission des

3 documents aux archives il y avait un représentant de votre cabinet, c'est-

4 à-dire du cabinet du chef qui assistait au processus de remise physique des

5 sacs contenant les documents et qui était présent lorsque la personne qui

6 recevait ces documents aux archives en prenait possession. Est-ce que c'est

7 ainsi que cela fonctionnait ?

8 R. Absolument. C'était une obligation, c'était une contrainte, sinon la

9 transmission ne pouvait pas s'effectuer.

10 Q. Nous voyons dans ce document que les rubriques dactylographiées où l'on

11 voit le nombre de documents et le nombre de pages de chacun des documents,

12 nous voyons que parfois l'écriture n'est pas la même dans les différentes

13 rubriques. Alors, quand et où est-ce que cela se faisait ? Est-ce que les

14 enregistrements, les inscriptions se faisaient aux archives pendant le

15 processus de transmission des documents au moment où chaque document était

16 examiné un par un ?

17 R. Compte tenu des moyens technologiques disponibles - et je pense que

18 j'ai pu gérer tout cela parce que j'étais responsable et c'était à moi

19 qu'il appartenait d'effectuer les vérifications, lorsque le responsable

20 revenait au cabinet du chef d'état-major du commandement Suprême - mais je

21 n'ai pas eu ces corrections sous les yeux à ce moment-là, pour autant que

22 je m'en souvienne. Toutefois, je sais que le responsable des archives

23 militaires, quand il recevait les documents pouvait soit les refuser ou les

24 rejeter. Et si cela se passait - cela s'est peut-être produit une ou deux

25 fois - si, par exemple, un document n'était pas complet, il fallait

26 s'entendre pour que le document soit rendu complet plus tard ou alors il

27 refusait de signer ou il refusait de signer pour dire qu'il avait reçu des

28 documents avec tel ou tel numéro. Mais c'est la première fois que je vois

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1 les corrections que j'ai actuellement sous les yeux. Il y avait sans doute

2 une raison à cela. Je ne sais pas à quel moment ce document a été transmis.

3 Je ne sais pas si cette correction a été apportée pendant le transfert du

4 document. Je ne sais pas si c'est à ce moment-là que cette correction a été

5 apportée au registre et paraphée. Mais je vous ai dit, lorsque vous m'avez

6 montré cette page 2, oui, c'est en page 2 de la liste d'archivage où on

7 voit la signature du responsable des archives militaires, c'était en tout

8 cas quelque chose qui relevait de la responsabilité de la personne qui

9 réceptionnait les documents.

10 M. HANNIS : [interprétation] J'aimerais que nous passions aux pages 2 et 3

11 de la version B/C/S dont je demande l'affichage côte à côte sur les écrans.

12 Q. Mon Colonel, je crois me rappeler que vous avez déterminé que la

13 signature que l'on voit dans la colonne en haut à droite de la dernière

14 page est celle de l'adjudant de première classe, Dusan Mladenovski, n'est-

15 ce pas ?

16 R. C'est simplement une supposition de ma part. Je ne peux pas faire autre

17 chose que vous-même, c'est-à-dire supposer. Je ne suis pas expert en la

18 matière. Je n'ai pas vu la signature de cette personne avant, mais si vous

19 me demandez ce que je vois là maintenant, la signature que j'ai sous les

20 yeux ce n'est pas ma signature et ce n'est pas la signature d'un

21 représentant du cabinet du chef du Grand quartier général. Donc sur le fond

22 --

23 Q. Je vais vous poser la question suivante : les corrections manuscrites

24 que l'on voit parfois dans la colonne 4, où normalement on inscrit le

25 numéro d'enregistrement, la date d'élaboration des documents et les

26 corrections que l'on voit parfois dans les colonnes 5 et 6, où normalement

27 on inscrit le nombre de documents ou le nombre de pages, ces corrections,

28 est-ce qu'elles auraient pu être apportées par un représentant de votre

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1 cabinet ou par l'archiviste qui recevait les documents, si vous le savez ?

2 R. La seule personne qui avait le droit de faire des corrections de ce

3 genre était le responsable des archives militaires. Des corrections venant

4 de nous n'auraient pas été acceptées. Notre liste devait être précise,

5 faite de la façon la plus exacte possible, et c'est dans ces conditions

6 qu'elle était établie avant l'opération de transfert. Donc ces corrections

7 sont de la responsabilité de la personne qui a reçu les documents. On ne

8 pouvait pas entamer la procédure de transmission des documents avec des

9 corrections de ce genre et encore moins des compléments, des adjonctions

10 comme celles que l'on voit ici. Donc il fallait que la procédure soit tout

11 à fait précise, exacte et respectée de bout en bout et il fallait que tout

12 soit absolument lisible et qu'il n'y ait pas la moindre correction au

13 départ.

14 Q. Cette liste d'archivage, est-ce que vous savez combien de copies de

15 cette liste ont été faites et dans quelles conditions elles ont été

16 distribuées ? Le savez-vous ?

17 R. Je sais simplement qu'une copie, comme je l'ai déjà dit, devait être en

18 possession de la personne qui assurait le transport du document et qu'une

19 autre copie devait être mise entre les mains de la personne qui recevait

20 les documents. Je ne sais pas si le récipiendaire pouvait ensuite faire des

21 copies supplémentaires. Mais nous qui étions les responsables du transport

22 des documents, nous n'avions besoin que d'une seule copie.

23 Q. Donc cette copie vous la rapportiez --

24 R. -- et c'était l'original.

25 Q. Vous rapportiez cet exemplaire ou est-ce que les archives conservaient

26 l'original ? Est-ce que vous le savez ?

27 R. La liste en tant que telle était faite en deux copies et ces deux

28 copies faisaient foi tout comme l'original. Donc ce n'était pas des copies

Page 16148

1 carbones, c'étaient des documents qui étaient des deuxièmes originaux, si

2 vous me permettez cette expression. Cela n'avait rien à voir avec une copie

3 carbone. La copie dont je parle devait être identique à la première, donc

4 il y avait deux exemplaires. Autrement dit, le responsable qui recevait les

5 documents et la personne qui remettait les documents avaient un exemplaire

6 entre les mains qui devait être identique.

7 Q. Donc vous évoquez ce que j'appellerais des duplicatas d'originaux; deux

8 exemplaires du même document qui doivent être tous les deux traités comme

9 des originaux, n'est-ce pas ?

10 R. Précisément.

11 Q. Donc dans le cas où on aurait des modifications manuscrites apportées à

12 un document, vous dites qu'il y aurait un deuxième document sur lequel ces

13 corrections manuscrites seraient apportées ?

14 R. C'est ce qui aurait dû être le cas. Lorsque je dis "aurait dû," je

15 pourrais préciser le cas échéant. Je ne voudrais pas rentrer dans tous les

16 détails maintenant si ce n'est pas indispensable.

17 Q. J'arrive au bout du temps qui m'est imparti, donc je vais essayer d'en

18 terminer rapidement. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi vous dites que

19 cela aurait dû être le cas. Est-ce que cela signifie que vous ne savez pas

20 si c'est ce qui s'est effectivement passé dans la réalité ?

21 R. Si les corrections avaient été apportées dans des conditions

22 régulières, c'est sans doute ce qui s'est passé à en juger par la

23 signature, les deux duplicatas originaux auraient dû être corrigés de façon

24 identique. Si tel n'a pas été le cas, alors la procédure n'a pas été

25 respectée entièrement, mais je ne saurais vous en dire plus aujourd'hui.

26 Seuls les responsables qui ont fait cela dans la réalité sont en mesure de

27 vous donner des détails plus importants que ce que je vous indique ici. Je

28 parle des personnes responsables puisque cela relevait de leur

Page 16149

1 responsabilité.

2 Q. D'accord. Et le duplicata d'original que vous possédiez, puisque vous

3 étiez la partie source du document, où est-ce qu'elle était conservée dans

4 votre cabinet ? Autrement dit, ce que j'appellerais plus prosaïquement le

5 reçu, où est-ce que vous le conserviez dans votre bureau ?

6 R. Vous avez utilisé le terme de "reçu." En signant ce document on

7 confirme qu'on a reçu les documents en question. Une fois que la procédure

8 de transfert des documents est achevée, la liste est censée être conservée

9 dans des caisses métalliques, dans des armoires de classement métallique

10 qui se trouvent dans le bureau du chef de cabinet de l'état-major du

11 commandement Suprême -- attaché au chef d'état-major du commandement

12 Suprême ou du Grand quartier général, comme vous le voulez.

13 Q. Mon Colonel, savez-vous, est-ce que vous pourriez aujourd'hui nous

14 aider, si nous souhaitions nous rendre à Belgrade et essayer de trouver

15 l'exemplaire de ce document conservé dans votre bureau, où est-ce qu'on

16 pourrait le trouver ? Où dans les archives faudrait-il qu'on le cherche ?

17 De quelle façon devrions-nous décrire ce document pour que les autorités

18 serbes soient en mesure de le retrouver et de nous le donner ?

19 R. Si je devais maintenant rechercher ce document à votre intention, la

20 première chose que je ferais c'est de me rendre aux archives militaires.

21 Dans les locaux des archives militaires, on remet une demande et dans cette

22 demande on précise quel document on recherche. Autrement dit, on explique

23 rapidement par écrit quel est ce document et le responsable habilité,

24 c'est-à-dire le chef des archives militaires apprécie à ce moment-là si la

25 demande est justifiée ou pas. Si elle est justifiée, il répond à la demande

26 dans les conditions normales. Il me montre le document pour voir si c'est

27 bien le document en question. Si je suis habilité à prendre réception du

28 document pour un traitement ultérieur, pendant une période qui peut être

Page 16150

1 limitée ou pas, je vais consulter ce document dans le bureau du chef de

2 cabinet attaché au chef du Grand quartier général et je demande ce qu'il

3 est advenu de ce document s'il a été conservé.

4 Tout dépend des consignes qui étaient en vigueur dans les rangs de

5 l'armée yougoslave à l'époque, car c'étaient ces consignes qui détaillaient

6 la façon dont tel ou tel document devait être traité. Il y a un registre

7 qui précise comment les documents devaient être traités, je parle des

8 documents officiels, des documents internes. S'il fallait qu'ils soient

9 couverts par le secret d'Etat, et cetera, et cetera. Si la liste est

10 conservée dans les armoires de classement métalliques de façon permanente,

11 alors le document est censé s'y trouver, et si le responsable habilité qui

12 dirige cette unité structurelle, autrement dit le chef de cabinet attaché

13 au chef du Grand quartier général estime que ce document doit être conservé

14 de façon permanente, alors c'est ce qui a été fait. Mais si le temps de

15 conservation du document est limité à un an, par exemple, ou à cinq ans, ou

16 à dix ans, et si ce délai n'est pas encore écoulé, le document est toujours

17 à cet endroit. Donc on peut à ce moment-là sortir ce document des archives

18 militaires et comparer les deux copies, les deux duplicatas, pour voir

19 s'ils sont identiques. Je pense que j'ai été tout à fait --

20 Q. Merci, mon Colonel. J'avais formulé ma question d'une façon très

21 précise, car je connais un peu le processus en question, puisque nous avons

22 déjà fait plusieurs essais pour obtenir des documents qui devaient provenir

23 des archives. Parfois notre problème, en tout cas c'est ce que dit

24 l'archiviste, semble résider en ce que nous ne décrivons pas correctement

25 ou suffisamment précisément le document pour permettre à l'archiviste de le

26 retrouver. Je me demandais simplement si vous pourriez nous aider à nous

27 exprimer dans les termes qu'il convient pour décrire ce document

28 particulier, je veux dire l'exemplaire que vous avez rapporté une fois que

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1 les documents ont été transportés jusqu'au local des archives. Une fois que

2 les documents sont livrés aux archives, on rapporte cette copie. Donc

3 d'après vous, nous devrions en parler au chef de cabinet attaché au chef du

4 Grand quartier général ?

5 R. Peut-être pourrais-je réfléchir à cela et trouver peut-être un autre

6 motif expliquant vos difficultés. Toute unité structurelle --

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Excusez-moi, un instant.

8 Monsieur Hannis, vous êtes en train de vous renseigner auprès du témoin.

9 Vous avez déjà eu une réponse du témoin qui vous a dit que l'exemplaire de

10 ce document devait se trouver dans le bureau du chef de cabinet attaché au

11 chef du Grand quartier général selon les dispositions précises en vigueur à

12 l'époque eu égard à son mode de conservation. J'imagine qu'il n'y a pas un

13 cercle sans fin qui forcerait quiconque à poursuivre ce document dans les

14 archives sans le trouver puisqu'un reçu existe. Mais si tel est le cas, je

15 ne pense pas que vous obtiendrez beaucoup de renseignements plus utiles

16 aujourd'hui.

17 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je m'arrête ici.

18 Q. Merci, mon Colonel.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

20 J'aimerais que nous revenions sur le document 3D1078 dont je demande

21 l'affichage à l'écran. Je voudrais qu'on le mette sur la partie droite de

22 l'écran LiveNote de façon à ce que moi-même je puisse l'agrandir. Page

23 suivante. Affichage de la page en B/C/S également, je vous prie.

24 Questions de la Cour :

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Radoicic, je vous demanderais

26 de prendre connaissance de l'avant-dernier paragraphe de la page que vous

27 voyez sur l'écran devant vous. A cet endroit du texte, M. Ojdanic dit que

28 vous êtes un homme infatué qui a une très haute opinion de sa valeur.

Page 16152

1 Maintenant si vous remontez six paragraphes plus haut - je crois que c'est

2 toujours dans cette même page -- oui, au début de cette page, il déclare

3 qu'il est hypocrite de se référer aux décisions du conseil suprême de la

4 Défense. C'est cela qui a fait que Me Visnjic, dans ses premières

5 questions, vous a laissé entendre que vos relations n'étaient peut-être pas

6 les meilleures avec M. Ojdanic. Qu'est-ce qui a poussé M. Ojdanic à parler

7 de vous en ces termes ?

8 R. En toute responsabilité et en toute sincérité à l'égard de M. Ojdanic,

9 je me vois contraint de vous dire que durant certaines de ces procédures de

10 transfert, le niveau de responsabilité dont j'ai fait preuve, notamment

11 pour agir rapidement, n'a peut-être pas été suffisant. Et je crois devoir

12 m'excuser auprès de lui pour cela, parce que mes capacités d'appréciation

13 étaient tout de même bien inférieures aux siennes et il pouvait apprécier

14 la situation d'une façon beaucoup plus vaste. Par ailleurs, pour des

15 raisons juridiques, je me suis trouvé face à certains obstacles et j'ai été

16 empêché d'agir. Je n'ai pas pu commencer la recherche de ce document parce

17 que, en vertu de la décision que j'ai évoquée du conseil suprême de la

18 Défense, et je ne peux pas vous donner davantage de précision au sujet de

19 cette décision, mais ce que je sais c'est que, par cette décision, il était

20 interdit d'employer des documents classés comme strictement confidentiels,

21 et crois que je n'ai pas besoin d'en dire plus, ou des documents couverts

22 par le secret d'Etat, et cetera. C'était impossible, hormis lorsqu'une

23 autorisation spéciale était obtenue à cette fin. A l'époque, je me trouvais

24 au cabinet du ministre de la Défense et je n'ai pas demandé et donc pas

25 obtenu cette autorisation. C'est là que j'ai commis une grave erreur. C'est

26 cela dont je suis responsable. Je n'ai pas officiellement demandé

27 l'autorisation d'aller chercher ce document.

28 Puis en troisième lieu, ce document n'était plus sous ma responsabilité,

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1 car à l'époque il était déjà soit dans les archives militaires, soit au

2 cabinet du chef du Grand quartier général. Alors si vous me le permettez,

3 j'aimerais terminer. Donc les archives militaires à l'époque étaient sous

4 la responsabilité de la direction chargée de l'information au Grand

5 quartier général de l'armée yougoslave, et je n'avais pas le droit

6 d'émettre un ordre pour demander la production de ce document.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'est-ce qui a changé une fois que

8 vous avez reçu la lettre qu'on voit maintenant à l'écran ?

9 R. Je ne sais pas ce que vous voulez dire exactement ? Rien n'a changé.

10 J'ai reçu une lettre officielle du général Dragoljub Ojdanic, général

11 d'armée, et j'ai répondu à cette lettre.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Etes-vous en train de dire que sa

13 première demande n'était pas officielle ?

14 R. Dans la période dont nous parlons, la procédure à suivre pour ce genre

15 de demandes n'était pas réglementée dans tous les détails, en tout cas,

16 d'après moi. Personne n'avait obligation de faire telle ou telle chose,

17 mais j'aurais dû réagir à sa demande avec davantage de responsabilité que

18 je ne l'ai fait, et j'estime que c'est là que réside ma responsabilité

19 personnelle dans cette affaire. C'est dans ces termes que je décrirais mon

20 omission, et ce qu'il dit est tout à fait justifié. Qu'il s'agisse de

21 fatuité de ma part ou d'illusion quant à ma grande valeur, je n'ai rien

22 montré de ce genre parce que sur le plan de mes rapports professionnels

23 avec le général Ojdanic, je me suis toujours comporté de la même façon,

24 c'est-à-dire en tant que professionnel. Mais à l'époque je n'avais pas le

25 niveau requis. E si quelqu'un devait dire que je dois assumer la

26 responsabilité morale de n'avoir pas été à la hauteur de ma tâche, alors je

27 le reconnaîtrais, je reconnaîtrais que c'était bien le cas. Au fil du

28 temps, je me suis convaincu qu'il est justifié de me reprocher un manque de

Page 16154

1 responsabilité morale.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quand Me Visnjic vous a posé la

3 question à ce sujet pour la première fois, vous avez dit : "Il y avait une

4 communication difficile entre nous, c'est tout."

5 Que voulez-vous dire par là ?

6 R. Bien, à l'époque où cette correspondance est intervenue, je crois me

7 rappeler que les rapports entre des hommes comme lui et moi n'étaient pas

8 réglementés dans le détail, donc nos rapports correspondaient à ce qui

9 était réglementé. Mais compte tenu de la situation et des besoins, je

10 dirais que la mesure dans laquelle ces relations étaient réglementées était

11 à un tel niveau que je n'avais pas la possibilité d'assumer un degré plus

12 important de responsabilité contrairement à ce que j'aurais dû faire. Donc

13 le chef de cabinet du ministre de la Défense fédérale était à l'époque

14 quelqu'un de totalement indépendant. Ce n'était pas le supérieur du chef du

15 Grand quartier général. La situation est donc différente de celle où un

16 ministre de la Défense est d'une façon ou d'une autre le supérieur d'un

17 chef d'état-major. Ce n'était pas le cas à l'époque, et je ne pouvais donc

18 pas assumer un degré de responsabilité bien supérieur. C'est la raison pour

19 laquelle j'ai estimé que je n'ai pas été à la hauteur de ma tâche.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

21 Maître Visnjic, à vous.

22 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de

23 questions supplémentaires pour ce témoin.

24 [La Chambre de première instance se concerte]

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Radoicic, ceci met un terme à

26 votre déposition. Merci d'être venu témoigner. Vous pouvez maintenant

27 quitter la salle.

28 [Le témoin se retire]

Page 16155

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On vient de me rappeler que j'aurais

2 dû au début de l'audience d'aujourd'hui indiquer que

3 Mme le Juge Nosworthy est absente pour des raisons personnelles urgentes et

4 que nous avons après mûre réflexion décidé de poursuivre l'audience de ce

5 matin dans l'intérêt de la justice.

6 Votre témoin suivant, Maître Visnjic ?

7 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, notre témoin suivant

8 est le général Milan Uzelac.

9 Monsieur le Président, en attendant le témoin, je puis vous dire que c'est

10 un témoin que nous allons entendre de vive voix et nous avons prévu 20

11 minutes pour son interrogatoire. Cet interrogatoire portera surtout sur

12 certains passages de la déposition du témoin de l'Accusation Lakic

13 Djorovic.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

15 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

16 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Uzelac.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pouvez-vous lire à voix haute le texte

20 de la déclaration solennelle que l'on va vous remettre en vertu de quoi

21 vous allez dire la vérité.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirais la

23 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

24 LE TÉMOIN: MILAN UZELAC [Assermenté]

25 [Le témoin répond par l'interprète]

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Veuillez-vous asseoir.

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous allez maintenant être interrogé

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1 par Me Visnjic qui défend les intérêts de M. Ojdanic.

2 M. VISNJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

3 Interrogatoire principal par M. Visnjic :

4 Q. [interprétation] Bonjour, Mon Général.

5 R. Bonjour, Monsieur.

6 Q. Mon Général, pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre, s'il vous

7 plaît, brièvement, nous parler de votre carrière au sein de l'armée, s'il

8 vous plaît, quelles fonctions vous occupiez.

9 R. J'ai commencé ma carrière comme la plupart des officiers, à savoir dans

10 les unités de l'armée yougoslave. Les trois derniers postes que j'ai

11 occupés au sein de l'état-major général, j'étais expert chargé de l'analyse

12 et des mouvements; chef adjoint de l'administration de transport; ensuite

13 chef de l'administration de transport jusqu'à fin de ma carrière. J'étais

14 donc au tout début j'occupais un poste -- un bureau indépendant.

15 Q. Mon Général, qu'est-ce que vous faisiez au cours de

16 l'année 1999 ?

17 R. Au cours de l'année 1999, j'étais chargé de l'administration et des

18 transports au sein de l'état-major général de l'armée yougoslave.

19 Q. Dans la deuxième moitié de l'année 1999, est-ce que l'état-major

20 général de la Yougoslavie traitait des problèmes des véhicules qui

21 appartenaient à l'armée yougoslave et qui n'appartenaient pas

22 structuralement[phon] à l'armée ?

23 R. Oui, c'est exact.

24 Q. Qu'est-ce que cela signifie lorsque les véhicules n'appartiennent pas

25 structuralement à l'armée ?

26 R. Lorsque les véhicules n'appartiennent pas à proprement parler à

27 l'armée, cela signifie qu'ils ne figurent pas sur le registre central de

28 l'armée; par conséquent, qu'ils proviennent d'autres sources.

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1 Q. Merci.

2 M. VISNJIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons montrer au témoin la

3 pièce P2752, s'il vous plaît, il s'agit d'une pièce de l'Accusation.

4 Q. Mon Général, vous connaissez ce document et ce document est intitulé :

5 "Aperçu général des véhicules motorisés confisqués et saisis."

6 R. Oui.

7 Q. Qui a établi ce document ?

8 R. Ce document a été établi par l'administration chargée du transport dans

9 la deuxième moitié de l'année 1999.

10 Q. Pour ce qui est de l'organisation, d'où venaient ces véhicules ? Mais

11 avant de vous poser cette question-là, je vais vous demander quel était

12 l'objet de ce tableau récapitulatif.

13 R. Ce tableau avait été établi afin de trouver une solution au problème

14 des véhicules qui étaient utilisés par les unités mais qui ne faisaient pas

15 partie à proprement parler de l'armée.

16 Q. Et maintenant, vous pourriez me dire, nous avons un tableau où

17 visiblement on indique à quelles unités ont été envoyé différentes

18 véhicules et les véhicules sont numérotés. D'où venaient-ils et comment se

19 fait-il qu'ils étaient utilisés par les unités de l'armée yougoslave ?

20 R. La réponse précise, à savoir comment ces véhicules sont parvenus dans

21 les unités, je ne sais pas. Nous n'avons pas pu répondre à cette question à

22 l'époque non plus.

23 Q. Avez-vous une idée ?

24 R. Oui. D'après les informations dont nous disposions, les véhicules

25 venaient de douanes, lorsqu'ils ont été saisis et mis à la disposition de

26 l'armée de façon provisoire. Certains véhicules provenaient des instances

27 judiciaires, parce que ces véhicules avaient été saisis lorsque les crimes

28 avaient été commis. Un certain nombre de ces véhicules provenaient

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1 d'endroits où il y avait des combats. Un certain nombre de véhicules

2 avaient été mobilisés mais n'ont pas été remis à leur destinataire en temps

3 voulu, parce que l'adresse du destinataire était inconnue ou personne

4 n'habitait à cet endroit-là et les documents requis n'étaient pas

5 disponibles.

6 Q. Pour le besoin du compte rendu à la page 55, ligne 2, vous avez dit

7 qu'un certain nombre de véhicules ont été remis à l'armée par les douanes.

8 Est-ce que j'ai bien entendu ce que vous avez dit ?

9 R. Oui, vous avez raison.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela se trouve à la

11 ligne 49 de la page 54. Vous dites les douanes, les instances judiciaires

12 et dans les zones de combat. Ce sont les trois sources qui sont citées ici.

13 M. VISNJIC : [interprétation] Oui. Pardonnez-moi, Monsieur le Président.

14 Q. Vous nous avez dit qu'un certain nombre de véhicules ont été mobilisés.

15 Comment en êtes-vous arrivé à conclure cela ? Qu'est-ce que cela signifie ?

16 R. Nous avons conclu cela compte tenu du nombre des véhicules de fret et

17 d'autobus, et le chiffre cité ici pour ces véhicules correspond à 450.

18 Q. Très bien.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] L'expression utilisée, "mobilisés, en

20 fait, et non pas été retournés à leurs destinataires en temps voulu".

21 Qu'est-ce que vous entendez par là "en temps

22 voulu" ? Est-ce que vous voulez simplement dire après la guerre ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

25 Maître Visnjic, c'est à vous.

26 M. VISNJIC : [interprétation]

27 Q. Mon Général, avez-vous une idée du nombre de véhicules qui

28 venaient, si vous pouvez nous donner un chiffre, un pourcentage du

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1 territoire de Kosovo-Metohija, et combien venaient d'autres endroits que

2 vous avez cités un peu plus tôt ?

3 R. D'après mes estimations un peu approximatives et pour autant que

4 je m'en souvienne, il y avait à peu près 60 à 65 % de véhicules qui

5 venaient du Kosovo-Metohija. Les autres véhicules provenaient d'autres

6 régions où ils avaient été envoyés par les douanes, le service des douanes.

7 Q. Merci, Mon Général. Vous nous avez dit que l'état-major général

8 essayait de trouver une solution; quel était le problème que vous aviez

9 avec ces véhicules ? Pourriez-vous expliquer ceci aux Juges de la Chambre,

10 s'il vous plaît.

11 R. L'état-major général a commencé à traiter de cette question au début de

12 la guerre. Le problème qui se posait eu égard à ces véhicules, c'est que

13 ces véhicules étaient encore utilisés par les unités, n'étaient pas

14 renvoyés à leurs propriétaires. Il fallait que ces véhicules quittent les

15 unités le plus rapidement possible, parce que ceci occasionnait des coûts

16 supplémentaires. Il fallait assurer la maintenance de ces véhicules. Il ne

17 fallait pas que ces véhicules soient pillés ou que d'aucuns utilisent des

18 pièces détachées. Donc ceci posait un problème eu égard à l'engagement des

19 unités au quotidien.

20 Q. Dans la deuxième moitié de l'année 1999, est-ce que des réunions ont

21 été tenues pour essayer de trouver une solution à ce problème, et pourriez-

22 vous nous expliquer quelle procédure a été adoptée afin de parvenir à une

23 solution à ce problème.

24 R. Au début, c'était le ce sont les services à l'export qui devaient

25 trouver une solution à ce problème, l'administration qui s'occupait de

26 cela. Nous avions quelques difficultés au début, car il était difficile

27 pour nous de comprendre quelle était la nature juridique de cette question-

28 là et nous avons demandé à l'armée de nous venir en aide pour essayer de

Page 16160

1 trouver une solution.

2 Q. Mon Général, je vois que vous avez essayé de résoudre ce problème en

3 vous adressant à l'administration ou le ministère des Transport ?

4 R. Oui.

5 Q. Vous n'avez pas essayé de trouver une solution à ce problème; quelle a

6 été la proposition qui a été faite à l'origine ?

7 R. A l'origine, nous avons essayé de trouver une solution en faisant en

8 sorte que les véhicules qui avaient été utilisés par l'armée et qui

9 n'appartenaient pas à l'armée, que ces véhicules soient en réalité renvoyés

10 à leurs propriétaires, et cette procédure est très clairement expliquée.

11 D'après cette procédure, les véhicules qui sont renvoyés à leurs

12 propriétaires, propriétaires qui étaient connus, il y aurait par la suite

13 un rapport qui serait rédigé par une commission qui serait les documents

14 qui accompagneraient ces véhicules. Ces véhicules ne disposaient pas de

15 documents en bonne et due forme, donc le problème se posait. On ne savait

16 pas comment renvoyer ces véhicules, puisqu'ils n'avaient pas de documents

17 et comment les renvoyer ?

18 Q. C'est la raison pour laquelle vous vous êtes tourné vers les services

19 juridiques ?

20 R. Oui.

21 Q. Comment --

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je suppose que cette difficulté est

23 liée aux difficultés que vous avez rencontrées, puisqu'il s'agissait de

24 véhicules qui se trouvaient dans les zones de combat, mais ceci n'a rien à

25 voir avec les douanes ou les instances judiciaires ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Tous les véhicules cités ici posaient

27 problème, quelle que soit la provenance de ces véhicules, que ce soit des

28 véhicules qui nous venaient des douanes ou non, pour la bonne et simple

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1 raison que tout élément utilisé par l'armée doit disposer de documents

2 réglementaires. Les véhicules en question n'avaient pas de documents donc

3 nous avions des difficultés, car nous avons essayé de trouver une solution

4 que nous pouvons appliquer à tous les véhicules, tout en tenant compte des

5 différents besoins. C'est la raison pour laquelle nous avons reçu certains

6 de ces véhicules des douanes.

7 M. VISNJIC : [interprétation]

8 Q. Mon Général, vous avez dit que les véhicules qui étaient mis à la

9 disposition de l'armée par la douane étaient des véhicules qui étaient

10 utilisés de façon provisoire, étaient accompagnés des documents. C'est bien

11 ce que vous avez dit ?

12 R. Oui, oui, tout à fait.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je crois que ceci figure au compte

14 rendu.

15 En fait, le problème qui se posait se posait au niveau des véhicules en

16 fait qui venaient des tribunaux ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Les véhicules qui venaient des tribunaux ne

18 posaient par de problème particulier parce que la procédure avait été

19 appliquée. Lorsqu'une décision est rendue en vertu de quoi un véhicule est

20 saisi ou confisqué parce qu'un crime a été commis --

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez répondu à la question que je

22 vous ai posée.

23 Veuillez poursuivre, Maître Visnjic.

24 M. VISNJIC : [interprétation]

25 Q. Mon Général, pouvez-vous nous dire quelque chose à propos des réunions

26 qui se sont tenues pour essayer de trouver une solution à ce problème ?

27 Lorsque ces réunions se sont tenues, qui assistait à ces réunions et

28 quelles ont été les conclusions auxquelles sont parvenus les participants à

Page 16162

1 ces réunions ?

2 R. La première réunion qui s'est tenue et après les consultations

3 habituelles pour essayer de trouver une solution après avoir contacté les

4 services juridiques, nous avons tenu une réunion - je ne me souviens pas

5 de la date exacte - je crois que c'était au mois de juillet ou au mois

6 d'août en 1999, et ont assisté à ces réunions les représentants du

7 ministère des services juridiques, les personnes qui avaient été invitées,

8 les représentants de l'état-major général, des services de sûreté, des

9 experts judiciaires, et différents représentants des instances judiciaires

10 ont assisté à ces réunions ainsi que les différents experts rattachés à

11 l'administration des transports afin de parvenir à une solution.

12 A cette réunion, d'avis général, ceci devait être régi par les règlements,

13 et que le service des transports devait faire adopter une procédure qui

14 était assez lente et que ce n'était, par conséquent, pas une bonne

15 solution, en tout cas d'après nous. Donc au fil des débats, nous avons

16 conclu qu'il n'y avait pas d'autres façons que de faire adopter la

17 procédure normale qui était en vigueur à l'époque, et elle est toujours en

18 vigueur aujourd'hui pour tous les éléments dont disposait l'armée dans

19 cette situation-là.

20 Q. Quelqu'un répondait au nom de Dasic. A-t-il présidé certaines de ces

21 réunions ? Savez-vous qui est cet homme.

22 R. Je présidais la réunion que j'ai évoquée. Mais pour ce qui est de

23 quelqu'un qui répond au nom de Dasic, à l'époque, cette personne ne

24 travaillait pas à l'état-major général et, par conséquent, n'avait pas pu

25 assister à ce type de réunion et encore moins la présider.

26 Q. Savez-vous qui est Dasic ?

27 R. Oui, je sais. C'est un général qui est venu travailler à l'état-major

28 général. Pour autant que je m'en souvienne, c'était à la fin de l'année

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1 2002. Tout ceci s'est déroulé dans la deuxième moitié de l'année 1999.

2 Q. Merci. Général, est-ce que le général Ojdanic a jamais exercé des

3 pressions sur vous pour qu'une solution soit trouvée à ce problème ?

4 R. Non.

5 Q. Savez-vous si le général Ojdanic a exercé des pressions sur certaines

6 de vos collaborateurs ou sur toute personne qui aurait assisté à ces

7 réunions de façon à parvenir à une solution ?

8 R. Je n'ai pas d'information à ce sujet.

9 Q. Est-ce que le général Ojdanic a communiqué avec vous de façon directe

10 ou indirecte pour essayer de trouver une solution à ce problème ?

11 R. Le général Ojdanic ne communiquait pas avec moi, que ce soit

12 directement ou indirectement, parce que c'était mon supérieur hiérarchique

13 en second. On recevait des ordres et des missions des supérieurs

14 hiérarchiques directs, et au fil des ans, je n'ai reçu aucun ordre de

15 mission directement du chef de l'état-major général, non seulement en ce

16 qui concerne cette question-ci mais pour ce qui est de toute autre

17 question.

18 Q. A-t-on, à aucun moment au cours de ces réunions, mentionné le fait que

19 Ojdanic et Pavkovic étaient furieux parce que ces véhicules n'avaient pas

20 été réaffectés ?

21 R. Non. En tout cas, pour ce qui est des premières réunions. A la deuxième

22 réunion, il y avait davantage de participants et cette question a été

23 évoquée plus tard et ceci n'a pas été évoqué à ce moment-là, parce que le

24 général Pavkovic ne faisait pas partie de l'état-major général.

25 Q. Vous avez évoqué un tableau, Mon Général. Ce tableau a été préparé par

26 vous, par vos services, et non pas par les soins des généraux Gojkovic et

27 Obrenevic ?

28 R. Oui, c'est exact. Ceci n'aurait pu être établi qu'à partir des organes

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1 professionnels, parce que c'est eux qui disposaient des registres de ces

2 véhicules et ceux qui figurent dans les registres centraux il y avait ceux,

3 évidemment, qui ne figuraient pas sur les registres.

4 Q. Merci, Mon Général.

5 M. VISNJIC : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis.

7 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie.

8 Contre-interrogatoire par M. Hannis :

9 Q. [interprétation] Mon Général, qui était votre supérieur hiérarchique

10 direct, l'homme qui était entre vous et le général Ojdanic en 1999 ?

11 R. Le lieutenant-colonel Vidoje Pantelic, qui était l'assistant du chef de

12 l'état-major général.

13 Q. Bien. A à votre poste, parce vous étiez à la tête de l'administration

14 chargée des transports, que représente ceci ? En quoi consistait votre

15 poste en 1999 ? Pourriez-vous nous le décrire brièvement, s'il vous plaît ?

16 R. A l'état-major, toutes les directions sont réglementées de manière tout

17 à fait précise au niveau fédéral. Pour ce qui est de la direction des

18 transports, on était responsable de planifier les ordres de mission, des

19 véhicules, les ordres de mission du personnel, des effectifs du service des

20 transports, de se procurer des véhicules et de gérer leur emploi. C'était

21 ça nos principales missions et aussi on devait assurer la sécurité des

22 transports. J'ajoute cela comme étant l'une des missions principales.

23 Q. Pouvez-vous me dire à peu près quel est le nombre d'hommes que vous

24 aviez sous vos ordres ? Il y avait combien de personnes qui travaillaient à

25 la direction des transports de l'armée yougoslave en 1999 ?

26 R. Si je me souviens bien, il y avait entre 13 et

27 14 personnes. C'étaient des ingénieurs qui travaillaient à la direction des

28 transports.

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1 Q. Au moment où l'OTAN a commencé ses frappes aériennes, est-ce que cela a

2 modifié vos missions ou est-ce que vous avez continué d'exercer à peu près

3 les mêmes fonctions ?

4 R. Nos missions sont restées au fond les mêmes, à ces différences près,

5 que pendant les bombardements, deux ou trois hommes supplémentaires ont été

6 amenés en renfort puisqu'on travaillait

7 24 heures sur 24, pour pouvoir nous acquitter de l'ensemble de nos

8 missions, vu la charge du travail.

9 Q. Vous avez évoqué un problème avec ces véhicules dont on a parlé. Vous

10 avez dit qu'ils n'étaient pas enregistrés dans le registre central

11 militaire, mais de quoi s'agit-il ? Quel est ce registre central militaire

12 ?

13 R. Dans l'armée, il y a un registre central où est enregistré tout

14 véhicule en la possession de l'armée. On sait précisément quelle est

15 l'unité à laquelle il est affecté, à quel moment il a été fabriqué, et

16 enfin tous les renseignements de base qui concernent le véhicule en

17 question. Dans ce registre central, on peut enregistrer les véhicules dont

18 on s'est procuré de trois façons différentes et qui sont accompagnés de

19 documentation complète.

20 Q. Ces trois modes d'approvisionnement sont lesquels ?

21 R. La première chose c'est d'aller acheter le véhicule au fabriquant ou

22 sur le marché - la documentation et le véhicule sont enregistrés dans le

23 registre. Une deuxième façon c'est de procéder par des organes judiciaires

24 lorsqu'il y à la fin d'une procédure devant les tribunaux et lorsque le

25 véhicule est saisi conformément à la réglementation, c'est la direction des

26 transports qui le reçoit, et qui l'affecte selon ses besoins du moment.

27 Puis une troisième façon, c'est lorsqu'un sujet physique ou moral

28 souhaite faire cadeau à l'armée, à ce moment-là, des documents

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1 correspondants sont établis et le véhicule est enregistré. Ce sont les

2 trois modes qui permettent à l'armée de s'approvisionner en véhicules, les

3 enregistrer.

4 Q. Les véhicules qui ont été obtenus soit par voie de don, comme vous

5 venez de le dire, soit ceux qui proviennent des procédures devant les

6 tribunaux; à qui appartient la décision d'affecter ces véhicules ?

7 R. Ce genre de décision, tout comme s'agissant des véhicules qui ont été

8 fournis par les deux autres voies, cette décision appartient à la direction

9 des transports.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais les véhicules qui ont été

11 réquisitionnés en temps de guerre, comment est-ce qu'ils sont gérés ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, ce sont les véhicules

13 dont nous avons parlé jusqu'à maintenant. Ces véhicules normalement étaient

14 censés être restitués à leurs propriétaires précédents. Après avoir

15 accompli une procédure prévue, ils étaient restitués normalement.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le mot "réquisitionné" signifie

17 saisir, et si cela est nécessaire, contrairement à la volonté du

18 propriétaire. Mais il ne semble pas que ce genre de véhicules relèverait de

19 l'une des trois catégories que vous nous avez évoquées.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Tous ces véhicules qui figurent dans ce

21 tableau ne relèvent pas de ces trois catégories, mais c'est ça qui créé le

22 problème dont nous avons parlé et que nous avons essayé de résoudre au

23 cours de l'année 1999.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

25 Monsieur Hannis.

26 M. HANNIS : [interprétation]

27 Q. Donc lorsqu'on réquisitionne pour des besoins de l'armée en temps de

28 guerre, c'est une quatrième manière qui permettait à l'armée de Yougoslavie

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1 de se procurer physiquement des véhicules, n'est-ce pas ?

2 R. La notion de réquisitionnement [phon] c'est quelque chose que nous

3 n'avons pas employé, que nous n'avions pas, du moins pas pour autant que je

4 le sache. Je ne sais pas comment vous l'expliquer maintenant, mais le fait

5 de réquisitionner quelque chose, ça n'a jamais été employé en tant que

6 terme. Je ne l'ai jamais rencontré.

7 Q. Mais il me semble que nous avons déjà entendu dire ici qu'en temps de

8 guerre, l'armée, pour ses besoins, pour des besoins militaires, était en

9 droit de réquisitionner des biens, qu'il s'agisse auprès des citoyens ou

10 auprès des entreprises. Cette procédure n'existait-elle pas, n'était-elle

11 pas prévue par l'armée de Yougoslavie ?

12 R. Normalement, il faudrait appeler cela mobilisation des véhicules et un

13 récépissé est délivré, et une compensation est prévue lorsqu'on mobilise le

14 véhicule. Il s'agit là de véhicules qui étaient avant la guerre sur la

15 liste des différentes unités pour être utilisés en cas de guerre, ou en cas

16 d'un autre besoin.

17 Q. Très bien Général. C'est peut-être juste une question de terminologie.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est possible, mais ces véhicules ne

19 figuraient pas dans le registre.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous pouvez répéter votre question, s'il vous

21 plaît. Je ne suis pas certain de vous avoir bien compris.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] M. Hannis est en train de vous poser

23 sa question au sujet de ce que vous avez qualifié de registre militaire

24 central, et vous avez parlé de trois catégories de véhicules qui sont

25 renseignés dans ce registre. Mais les véhicules mobilisés, est-ce que l'on

26 peut donc en déduire qu'ils ne figurent pas dans ce registre ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est tout à fait cela.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis.

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1 M. HANNIS : [interprétation]

2 Q. Général, le témoignage auquel je songeais provient du colonel Pesic qui

3 est venu déposer le 23 novembre, l'année dernière. Page 7 222, ligne 5. Il

4 parle de district de région militaire, mais je me demande si la même

5 procédure ne s'applique pas à l'armée de Yougoslavie. Il dit qu'en temps de

6 guerre il y a autorisation de procéder à la réquisition ou à

7 l'appropriation de véhicules civils ou des biens privés. Il a dit : "C'est

8 une activité planifiée afin de fournir un nombre suffisant de véhicules

9 dont ont besoin les unités. L'activité planifiée en question est mise en

10 œuvre par les secteurs militaires afin de répondre aux besoins,", en

11 l'occurrence c'était le Corps de Pristina, "et pour répondre aux besoins

12 des détachements militaires territoriaux."

13 Est-ce que vous connaissez cette procédure ?

14 R. Oui, mais on n'appelle pas ça le fait de réquisitionner, du moins pas

15 chez nous, et ceci n'implique pas le fait qu'on aliène le véhicule par la

16 force. Autrement dit, lorsque l'on a besoin de véhicules en échange d'un

17 récépissé, on est en droit de mobiliser des véhicules qui n'avaient pas

18 déjà été inscrits sur des listes pour des besoins militaires.

19 Des organes territoriaux militaires sont habilités à faire cela. Je

20 dois dire que tous les ans, des commissions procèdent à un examen des

21 véhicules et leurs propriétaires savent que, si besoin se faisait sentir,

22 ils devraient amener leurs véhicules à un endroit prévu et à ce moment-là,

23 des documents sont établis. On sait très bien précisément quel est le tarif

24 qui sera appliqué pour chacune des journées où le véhicule a été cédé à

25 l'armée. Pour d'autres véhicules, si le besoin se fait sentir, si des

26 véhicules ont été détruits pendant les bombardements ou si on avait besoin

27 davantage de véhicules, à ce moment-là, on pouvait donc les mobiliser, mais

28 encore une fois moyennant un récépissé. On ne pouvait pas ne pas les

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1 restituer. Donc ces véhicules relevaient du même traitement, seulement il

2 n'y avait pas un compte rendu établi par une commission, parce que les

3 conditions ne sont pas réunies mais là encore les mêmes droits

4 s'appliquent.

5 Je pense que ce qui crée la confusion c'est la notion de

6 "réquisitionner." Personne n'a pris un véhicule, du moins pas de la part

7 des organes militaires territoriaux sans les restituer, sans verser une

8 compensation prévue par la loi.

9 Q. Je n'avais pas l'intention de vous suggérer le contraire, Général. Mais

10 là, nous venons de trouver une cinquième méthode permettant à l'armée de se

11 procurer des véhicules, et les véhicules qui étaient obtenus par les

12 organes militaires territoriaux, la procédure décrite par le colonel Pesic;

13 est-ce que ces véhicules-là figuraient dans le registre militaire central ?

14 R. Non. Je vais vous préciser, pour ce qui est du registre central

15 militaire, seuls les véhicules qui sont la propriété de l'armée y figurent.

16 Personne n'a besoin de recevoir de compensation, même de se faire restituer

17 ce genre de véhicules. Il s'agit des véhicules qui sont la propriété

18 durable de l'armée.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, je n'ai pas les

20 groupes quatre et cinq. Du moins la sensation que j'ai c'est qu'il s'agit

21 en fait d'une seule et même méthode de se procurer des véhicules, ce que le

22 témoin décrit comme étant des véhicules mobilisés.

23 M. HANNIS : [interprétation] Oui, je crois avoir perçu une différence entre

24 ce qu'a décrit le colonel Pesic en disant qu'il s'agissait d'un planning

25 par avance, qu'il y avait une liste de véhicules qui allaient pouvoir être

26 mobilisés en cas de besoin, par opposition à une mobilisation ou plutôt

27 réquisitionnement [phon] ad hoc de véhicules pendant ou après des combats

28 et ce serait fait par des unités militaires sur le terrain qui

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1 procéderaient à réquisitionner des véhicules civils auprès de la population

2 sur place. Et nous avons obtenu le témoignage là-dessus.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Sur la base de l'ensemble des

4 témoignages, on pourrait peut-être arriver à définir plus de quatre

5 catégories, mais je ne sais pas si ce témoin en décrit cinq ?

6 M. HANNIS : [interprétation] Dans la mesure où vous comprenez la

7 distinction que j'essaie de faire, je n'ai pas besoin de continuer là-

8 dessus.

9 Q. Colonel, Général, excusez-moi, vous avez mentionné l'un des problèmes

10 que vous ont posé ces véhicules vers la fin de l'année 1999, à savoir de

11 les protéger pour qu'ils ne soient pas emmenés ou que les pièces ne soient

12 pas prises. Mais contre qui l'armée devait protéger ces véhicules ?

13 R. Pendant les bombardements - mais je dois vous préciser une chose -

14 nombre de casernes, de hangars, des endroits fermés que l'armée avait à sa

15 disposition --

16 Q. Non, après la guerre. D'après ce que j'ai compris, vous parlez de la

17 deuxième moitié de l'année 1999, à savoir après le mois de juillet; ce

18 n'est pas exact ?

19 R. Si.

20 Q. Donc après le mois de juillet, vous essayez de protéger ces véhicules

21 contre qui, pour que qui ne les emmène ?

22 R. Mais c'est précisément ce que j'ai essayé d'expliquer. Les véhicules

23 étaient dans les unités. Ils n'étaient pas centralisés à un seul endroit.

24 Ils étaient dans les différentes unités. Mais pendant les bombardements, il

25 y a eu destruction de véhicules et il y a eu destruction de clôtures,

26 d'endroits fermés où on aurait pu conserver les véhicules, à la fois contre

27 dégradation et contre vol. C'est pour empêcher que toutes sortes de

28 malfaiteurs ne viennent pour voler des véhicules. Donc les protéger contre

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1 la population civile. Pendant cette période-là, il y avait quand même le

2 risque que cette forme d'aliénation ne se produise. J'ai dit qu'il fallait

3 résoudre ce problème au plus vite. Il fallait restituer les véhicules au

4 plus vite à leurs propriétaires, qu'il ne fallait pas les garder dans les

5 casernes ni dans les unités.

6 Q. Vous avez mentionné des réunions auxquelles vous avez assisté vers la

7 fin de l'année 1999 pour parler de ce problème des véhicules qui ne

8 figuraient sur les listes du registre central. Je pense que vous avez dit

9 que deux réunions ont eu lieu. Est-ce que le nombre total des réunions

10 auxquelles vous vous souvenez d'avoir assisté et qui avaient eu pour objet

11 cette question ?

12 R. Dès le départ dans ma déposition, j'ai dit qu'au niveau des services

13 techniques, il y a plusieurs consultations au niveau de la direction des

14 transports. On a cherché à trouver la solution et nous nous sommes réunis

15 lors d'une première réunion avec cinq ou six juristes de différents

16 services au sein du ministère et de l'armée, lorsque nous avons compris que

17 nous allions devoir chercher une solution par nous-mêmes. Et là, sur la

18 base des lois en vigueur nous avons trouvé une solution.

19 Une deuxième réunion s'est tenue au mois de novembre, où nous avons

20 invité bien plus de participants, où l'on a évoqué la gravité de ce

21 problème et on a évoqué le coût potentiel pour l'armée si la question

22 n'était pas résolue. Il y avait des représentants du ministère, de l'état-

23 major également, mais avant tout des représentants des services juridiques

24 et des transports.

25 Donc on a cherché la solution à ces deux réunions en substance. Après

26 il n'y a plus de ces réunions, parce qu'on a décidé de la marche à suivre,

27 de la manière de résoudre le problème lors de ces deux réunions et comment

28 procéder conformément à la loi.

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1 Q. Vous dites que c'était les deux principales réunions. Dites-nous à quel

2 moment s'est tenue la première ?

3 R. Je n'arrive pas à retrouver la date là, mais je pense que c'était vers

4 la fin du mois de juillet, au début août de cette année-là, 1999. Et la

5 deuxième réunion, c'était au mois de novembre de la même année.

6 Q. Vous vous souvenez de l'endroit où se sont tenues ces réunions, la

7 première en juillet ou août ?

8 R. Oui, oui, je me souviens.

9 Q. Où ?

10 R. La première réunion s'est tenue dans mon bureau. Je l'ai présidée et la

11 deuxième réunion s'est tenue dans la salle du Grand état-major et là, le

12 nombre de participants a été considérablement plus important.

13 Q. Il y a eu à peu près combien de personnes qui sont venues assister à

14 cette réunion du mois de novembre ?

15 R. Entre 25 et 30 personnes sont venues assister à cette réunion.

16 Q. A la première réunion dans votre bureau, il y a eu combien de

17 participants ?

18 R. Je crois, sept ou huit personnes.

19 Q. Obrencevic, est-ce qu'il a assisté à l'une ou à l'autre de ces deux

20 réunions ?

21 R. Non. Pour la deuxième, je ne sais pas, mais pas la première.

22 Q. D'accord. Enfin, la pièce 2572. Il s'agit de ce tableau de véhicules

23 confisqués et saisis.

24 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce que l'on peut afficher cela dans le

25 prétoire électronique.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic, c'est le tableau

27 auquel on s'est référé à la toute fin de l'interrogatoire principal ?

28 M. VISNJIC : [interprétation] Vous parlez du document que nous voyons à

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1 l'écran, le journal de guerre ?

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non. Excusez-moi.

3 M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi, j'ai interverti les chiffres.

4 C'est la pièce P2752.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A la fin de votre interrogatoire, vous

6 avez demandé au témoin qui a dessiné ce tableau et il a dit que c'était ces

7 hommes. Est-ce que c'est ce même

8 document ? La pièce 2752 ?

9 M. VISNJIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

11 M. HANNIS : [interprétation]

12 Q. Monsieur le Témoin, c'est votre direction des transports qui a dessiné

13 ce tableau ?

14 R. Oui.

15 Q. Est-ce que c'était eu égard à la réunion du mois de novembre ? Je vois

16 que la date est le 23 novembre 1999.

17 R. Cet aperçu c'est moi qui l'ai présenté, puisque j'ai participé à la

18 réunion en question, à la recherche de la solution et j'ai pris part aux

19 débats. Ce document a été soumis pendant cette réunion, mais il avait été

20 réalisé bien avant puisqu'il fallait savoir quels étaient les problèmes

21 auxquels on faisait face, combien de véhicules étaient concernés. Il

22 fallait qu'on ait des éléments de base pour un débat.

23 Q. Pour ce qui est de ces 1 913 véhicules, je suppose qu'aucun de ces

24 véhicules n'a été acheté, n'a fait l'objet de procédures judiciaires et n'a

25 fait l'objet d'un don à l'armée. Est-ce que tous ces véhicules étaient

26 absents du registre central ?

27 R. C'est précisément cela.

28 Q. Sur les 1 333 véhicules qui figurent ici en relation à la 3e Armée, sur

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1 ces véhicules, si vous le savez, dites-nous combien il y en a qui sont

2 arrivés dans les rangs de l'armée pendant les opérations de combat ?

3 R. Bien de temps s'est écoulé depuis ce moment-là, car avant 1999 il nous

4 est arrivé que les douanes nous envoient des véhicules pour être

5 temporairement utilisés et ces véhicules étaient affectés dans les

6 différentes unités. Je ne peux pas vous dire combien de ces véhicules sont

7 arrivés dans la 3e Armée avant les bombardements. Donc, je ne pourrais pas

8 vous donner des --

9 Q. Donc vous ne pouvez pas nous dire sur ce chiffre de 1 333, combien se

10 sont trouvés dans l'armée avant le début des bombardements et combien après

11 ?

12 R. Je ne peux pas vous le dire, puisque beaucoup de temps s'est écoulé

13 depuis, mais je sais qu'il y a eu pas mal de véhicules qui sont arrivés des

14 douanes en 1997 et 1998.

15 Q. Donc ces 1 333 véhicules, ils ont été entre les mains de l'armée, la

16 possession de l'armée, sans être retournés ou sans être enregistrés sur les

17 listes du registre central pendant combien de temps ? Est-ce que c'est un

18 problème qui remonte à des années avant 1999, une ou deux années avant ?

19 R. Je ne sais pas si je vous ai bien compris. Est-ce que vous pouvez

20 répéter votre question.

21 Q. Très bien. Je retire ma question. Je vais vous poser une autre

22 question. Est-ce que des éléments d'information détaillés étaient conservés

23 quelque part au sein de l'armée ou dans la direction des transports portant

24 sur la provenance de chacun de ces véhicules, de ces 1 333 véhicules ou

25 est-ce que tout simplement ces traces n'existent pas; ce n'est pas le type

26 d'information qui était conservé ?

27 R. Ces éléments d'information regroupés, on en n'avait pas. Nous n'avions

28 que des éléments d'information précisant quel est le nombre de véhicules

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1 dans chacune des unités. C'est sur la base des rapports émanant des unités

2 que nous avons dressé d'ailleurs ce tableau.

3 Q. Il me semble probable qu'un certain nombre de ces véhicules ont

4 nécessairement été saisis auprès des individus et des entreprises au Kosovo

5 au cours des années 1998 et 1999. Est-ce que vous accepteriez cette

6 affirmation ?

7 R. Oui, je pourrais accepter cela.

8 Q. A la fin de la guerre, après le mois de juin 1999, quels sont les

9 efforts que vous avez déployés, vous la direction des transports et l'armée

10 afin d'essayer de savoir qui sont les propriétaires de ces véhicules et

11 qu'avez-vous fait pour leur restituer leurs véhicules ?

12 R. La direction des transports et le Grand état-major ont déployé des

13 efforts immédiatement à la fin de la guerre pour restituer les véhicules à

14 leurs propriétaires dès que possible, mais il a été difficile d'agir à ce

15 moment-là, et aussi on n'a pas pu retrouver tous les propriétaires tout

16 simplement, parce que beaucoup de gens sont partis du Kosovo et sont

17 arrivés en Serbie propre ou se sont rendus à l'étranger ou avaient changé

18 d'adresse. Donc on ne pourrait pas les retrouver. Ça, c'est un premier

19 point.

20 Deuxièmement, s'agissant de la population au Kosovo-Metohija, les

21 communications -- enfin, les possibilités de contacter, de retrouver les

22 propriétaires étaient rendues difficiles et donc aussi il était difficile

23 de savoir qui étaient les propriétaires. Donc il fallait que les gens se

24 présentent eux-mêmes, se manifestent de leur propre chef pour qu'on puisse

25 leur rendre leurs véhicules. On a fait des efforts, mais de toute évidence,

26 à ce moment-là, ce n'était pas aussi simple que ça. Il n'était pas très

27 facile de résoudre ce problème. C'est la raison pour laquelle on a convoqué

28 cette réunion pour chercher les moyens de résoudre cela.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, le moment de la pause

2 est loin derrière nous.

3 M. HANNIS : [interprétation] Deux questions de plus, s'il vous plaît.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Allez-y.

5 M. HANNIS : [interprétation]

6 Q. Alors, l'armée, est-ce qu'elle a déployé des efforts pour informer

7 publiquement les propriétaires des véhicules dont on avait saisi ou pris

8 les véhicules pour l'armée de se manifester, de fournir des informations au

9 sujet de leurs véhicules ? Vous n'avez pas fait ça, n'est-ce pas ?

10 R. On n'a pas fait ça publiquement, mais les propriétaires savaient,

11 certains propriétaires savaient qu'ils pouvaient chercher leurs véhicules

12 en passant par des cabinets d'avocats ou par d'autres moyens s'ils ne

13 pouvaient pas retrouver leurs véhicules.

14 Q. Je vous remercie, Général.

15 M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai plus de questions, Monsieur le

16 Président. Merci.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

18 Maître Visnjic, vous auriez des questions supplémentaires ?

19 M. VISNJIC : [interprétation] Juste une question, Monsieur le Président.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

21 Nouvel interrogatoire par M. Visnjic :

22 Q. [interprétation] Général, vous venez de nous dire qu'il est arrivé que

23 les propriétaires se manifestent tout seuls. Mais est-ce que vous savez si,

24 après ces réunions, pour ce qui est des propriétaires du Kosovo-Metohija,

25 est-ce qu'il y a eu des restitutions de véhicules ?

26 R. Les gens qui avaient des preuves pour prouver qu'ils étaient

27 propriétaires de leurs véhicules, oui, c'était fait, ça se faisait. On leur

28 a rendu les véhicules.

Page 16178

1 M. VISNJIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je

2 n'ai plus de questions.

3 [La Chambre de première instance se concerte]

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Uzelac, votre déposition est

5 terminée. Je vous remercie d'être venu témoigner. Vous pouvez disposer à

6 présent.

7 Maître Visnjic, s'agissant de M. Pantelic, quelles étaient les estimations;

8 vous pouvez me rappeler cela ?

9 [Le témoin se retire]

10 M. VISNJIC : [interprétation] Je ferai tout ce que je peux compte tenu du

11 fait que nous sommes vendredi. C'est un témoin en application de l'article

12 92 bis. Nous avons sa déclaration. Je ferai tout pour en terminer en 15 à

13 20 minutes, tout au plus. 92 ter, excusez-moi. Il n'y aura que quelques

14 questions supplémentaires.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous ne sommes pas absolument tenus de

16 terminer aujourd'hui l'audience à 13 heures 45, c'est la raison pour

17 laquelle je vous pose la question. Donc je pense qu'on devrait faire de

18 notre mieux pour terminer ce témoignage aujourd'hui.

19 M. VISNJIC : [interprétation] Le simple fait qu'il s'agit d'un vendredi

20 constitue une pression suffisamment forte. Nous allons faire tout ce que

21 nous pouvons.

22 [La Chambre de première instance se concerte]

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons suspendre l'audience et

24 nous reprendrons à 13 heures 00.

25 --- L'audience est suspendue à 12 heures 28.

26 --- L'audience est reprise à 12 heures 59.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Apparemment, c'est quelque chose qui

28 arrive à toutes les équipes l'une après l'autre, Maître Visnjic, donc le

Page 16179

1 prochain ce sera Me Ackerman.

2 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

3 M. SEPENUK : [interprétation] Me Visnjic va me le reprocher, Monsieur le

4 Président.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Pantelic.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur, je vous prie maintenant de

8 bien vouloir prononcer la déclaration solennelle consistant à dire que vous

9 vous engagez à dire la vérité en lisant le texte qui vous est tendu par M.

10 l'Huissier.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

12 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

13 LE TÉMOIN: VIDOJE PANTELIC [Assermenté]

14 [Le témoin répond par l'interprète]

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir,

16 Monsieur.

17 Vous allez maintenant être interrogé par Me Visnjic qui assure la Défense

18 de M. Ojdanic.

19 Interrogatoire principal par M. Visnjic :

20 Q. [interprétation] Bonjour, mon Général.

21 R. Bonjour.

22 Q. Veuillez décliner vos noms et prénoms, je vous prie, pour le compte

23 rendu d'audience.

24 R. Je m'appelle Vidoje Pantelic.

25 Q. Avant le début de votre déposition, j'aimerais vous poser la question

26 suivante : est-il exact que le 16 septembre 2007, vous avez fait une

27 déclaration aux responsables de la Défense du général Ojdanic et que vous

28 avez signé cette déclaration écrite ?

Page 16180

1 R. Oui.

2 Q. Est-il exact que pendant les séances de récolement avant votre

3 déposition dans ce prétoire, vous avez relu cette déclaration écrite ?

4 R. Oui.

5 Q. Est-ce qu'aujourd'hui, si les questions qui vous étaient posées au

6 moment où vous avez fait cette déclaration devaient vous être reposées, y

7 apporteriez-vous les mêmes réponses qu'à l'époque ?

8 R. Oui, absolument.

9 Q. Mon Général, veuillez nous dire quelles étaient vos responsabilités --

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Numéro de pièce, s'il vous plaît ?

11 M. VISNJIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, 3D1113.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

13 M. VISNJIC : [interprétation]

14 Q. Mon Général, veuillez nous dire quelles étaient vos responsabilités ou

15 fonctions durant les années 1998 et 1999.

16 R. En 1998, je dirigeais la direction de la logistique de l'armée

17 yougoslave, et en même temps j'étais l'adjoint au responsable de la

18 logistique au sein du Grand quartier général. Et en 1999, à partir du 18

19 janvier je suis devenu adjoint du chef d'état-major de l'armée yougoslave

20 chargé de la logistique.

21 Q. Je vous remercie.

22 R. Je vous en prie.

23 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, avant de poursuivre

24 l'interrogatoire principal de ce témoin, je tiens à informer la Chambre de

25 notre intention de demander le versement au dossier des documents suivants

26 : 3D1075, procès-verbal de la réunion collégiale du 12 décembre 1997, qui

27 est mentionné dans les paragraphes 5 et 6 de la déclaration écrite du

28 témoin.

Page 16181

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

2 M. VISNJIC : [interprétation] Je ne vais pas entrer dans les détails de ce

3 document. Je suis tout à fait en mesure de fournir par écrit les références

4 exactes aux paragraphes du document sur lesquelles je m'appuie, si cela

5 vous convient.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce serait très utile, Maître Visnjic,

7 que vous le fassiez.

8 M. VISNJIC : [interprétation] Merci.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc ce document est admis sous

10 réserve de précisions complémentaires, eu égard aux paragraphes sur

11 lesquels vous vous appuyez. La Chambre peut-elle s'attendre à ce que vous

12 fournissiez ces détails d'ici à la semaine prochaine ?

13 M. VISNJIC : [interprétation] Nous le ferons sans doute aujourd'hui,

14 Monsieur le Président. Nous adresserons ces renseignements par courriel

15 sans doute lundi au plus tard.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons admettre ce document et

17 l'enregistrer aux fins d'identification jusqu'à réception de votre

18 courriel. Merci.

19 M. VISNJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

20 Nous demanderons également le versement au dossier des documents 3D743,

21 3D744, 3D745 et 3D746. Il s'agit de quatre documents qui sont pertinents eu

22 égard aux paragraphes 30, 31 et 32 de la déclaration écrite du témoin et

23 ils portent tous les quatre sur les rapports entre le MUP et l'armée

24 yougoslave en matière de logistique. Et maintenant j'aimerais passer en

25 revue deux documents de vive voix avec le témoin.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous en prie.

27 M. VISNJIC : [interprétation] Je demande que l'on soumette au témoin et que

28 l'on affiche sur les écrans le document 3D1097.

Page 16182

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Les quatre documents que vous venez

2 d'évoquer, vous venez de dire qu'ils étaient pertinents eu égard aux

3 questions évoquées dans les paragraphes 30, 31 et 32 de la déclaration

4 écrite du témoin, mais vous dites également que le témoin ne déclare pas

5 dans sa déclaration écrite qu'il a eu ces documents sous les yeux, n'est-ce

6 pas ?

7 M. VISNJIC : [interprétation] En effet, Monsieur le Président. Il n'a pas

8 lu ces documents, mais il ressort manifestement des documents en question

9 que leur contenu confirme ce que le témoin déclare dans sa déposition. Ce

10 sont des documents très courts, ils ne sont pas longs du tout.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne vois aucune objection par

12 rapport à votre demande de versement au dossier -- excusez-moi, Monsieur

13 Stamp.

14 M. STAMP : [interprétation] Je ne savais pas que le conseil demandait le

15 versement au dossier de ces documents. Je l'ai entendu décrire ces

16 documents à la Chambre --

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et bien --

18 M. STAMP : [interprétation] La procédure était --

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez une objection par rapport au

20 versement au dossier de ces documents ?

21 M. STAMP : [interprétation] Ces documents n'ont pas été identifiés.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous ne savez pas quelle est la nature

23 de ces documents ?

24 M. STAMP : [interprétation] Je vois ces documents devant moi et je suis

25 tout à fait prêt à les accepter sur le plan de leur aspect visuel, mais je

26 pense tout même qu'ils devraient être identifiés.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous avez une objection par

28 rapport à leur admission au dossier ?

Page 16183

1 M. STAMP : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pour quel motif ?

3 M. STAMP : [interprétation] Pas de fondement déclaré mais --

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai peur que vous ayez à en parler

5 avec le témoin, dans ces conditions, Maître Visnjic.

6 M. VISNJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Voyons donc si

7 le témoin --

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ou à défaut, vous pouvez en demander

9 le dépôt dans un tableau résumé, mais ce sera peut-être plus rapide

10 d'interroger le témoin.

11 M. VISNJIC : [interprétation] J'admets l'autre possibilité, Monsieur le

12 Président, et dans notre demande écrite, nous décrirons exactement les

13 paragraphes qui intéressent la Défense et auxquels le témoin a fait

14 référence.

15 J'aimerais que l'on soumette au témoin le document 3D1097.

16 Q. Mon Général, pouvez-vous nous dire quelle est la nature de ce document

17 et à quel moment il a été élaboré ?

18 R. C'est un ordre du chef du Grand quartier général de l'armée yougoslave

19 qui demande une tournée d'inspection des commandements et unités dans la

20 zone de responsabilité du Corps de Pristina. Il a été élaboré le 2 mars

21 1999, et la tournée d'inspection était prévue pour les 3 et 4 mars de la

22 même année. Cet ordre décrit les missions à mettre en œuvre, c'est-à-dire

23 l'exécution d'un contrôle qui concerne le Corps de Pristina.

24 Q. Merci, Mon Général. A en juger par la lecture du

25 paragraphe 2 de cet ordre, le groupe mentionné dans ce paragraphe était

26 dirigé par le général Ojdanic en personne, n'est-ce pas, donc par le chef

27 d'état-major ?

28 R. Absolument. Le général Dragoljub Ojdanic dirigeait personnellement ce

Page 16184

1 groupe.

2 Q. Mon Général, pourriez-vous nous dire, je vous prie, qui faisait partie

3 de ce groupe chargé de réaliser ce contrôle, si vous vous en souvenez ?

4 R. S'agissant du groupe chargé d'effectuer ce contrôle, nous étions assez

5 nombreux à en faire partie, c'est-à-dire qu'il y avait les assistants

6 immédiats des chefs; en dehors du général Ojdanic, il y avait aussi le chef

7 du secteur chargé des opérations et des affaires liées aux ressources

8 humaines, le général Obradovic; puis il y avait moi; et enfin, pour le

9 secteur chargé de la sécurité, je pense que c'était le général Gajic qui

10 faisait partie du groupe. Mais je ne me rappelle pas à l'instant tous les

11 noms propres --

12 Q. Quoi qu'il en soit, si je vous ai bien compris, vous faisiez partie de

13 ce groupe ?

14 R. Oui.

15 Q. Combien de jours a duré cette tournée ?

16 R. Cette tournée a duré deux jours, les 3 et 4 mars.

17 Q. Je vous remercie.

18 M. VISNJIC : [interprétation] Je demanderais que l'on soumette au témoin le

19 document 3D1098.

20 Q. Quelle est la nature de ce document, Mon Général ?

21 R. Ce document est le plan qui régit la tournée des commandements et des

22 unités dans la zone de responsabilité du Corps de Pristina de la 3e Armée.

23 Donc pour chaque mission à exécuter, il est d'usage d'élaborer un plan, et

24 ensuite on agit en réalisation de ce plan dans les délais impartis dans ce

25 plan.

26 M. VISNJIC : [interprétation] J'aimerais que l'on se penche sur la page 3

27 de ce document en B/C/S, qui correspond à la page 2 -- non, plutôt à la

28 page 3, en anglais.

Page 16185

1 Q. Mon Général, si j'ai bien compris ce que vous avez dit, ce voyage,

2 cette tournée était planifiée dans le détail.

3 R. Absolument, dans tous les détails, depuis le départ du quartier général

4 jusqu'à l'arrivée à l'aéroport de Batajnica où nous avons pris l'avion pour

5 l'aéroport Zlatan de Pristina --

6 Q. Mon Général, Mon Général, nous n'avons pas besoin de tous ces détails.

7 Les Juges peuvent lire votre déclaration. Mais voici la question que je

8 souhaitais vous poser : d'après ce que vous avez en mémoire, est-ce que

9 vous avez passé l'intégralité de ces deux jours aux côtés du général

10 Ojdanic ?

11 R. Absolument, j'étais avec lui à tout moment.

12 Q. Nous avons l'itinéraire ici --

13 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, il figure en pages 3,

14 4 et 5 de la version B/C/S, je suppose que ces pages correspondent aux

15 mêmes pages dans la version anglaise.

16 Q. -- à en juger par cet itinéraire, vous avez eu des réunions très

17 intenses dans un certain nombre d'unités, et je vois dans une colonne de ce

18 tableau que vous avez même rencontré les responsables du gouvernement local

19 ainsi que les autorités de l'Etat au Kosovo ?

20 R. Oui.

21 Q. Dites-moi, s'agissant de ces réunions avec les autorités militaires et

22 civiles ainsi que les responsables des unités que vous avez visités, a-t-

23 il, à quelque moment que ce soit, été question dans les discussions d'une

24 éventuelle expulsion de population albanaise hors du Kosovo ?

25 R. Non, dans aucune de ces réunions, pas plus les réunions avec les

26 autorités que les réunions faisant partie de la tournée de contrôle, ce

27 sujet n'a été abordé dans les discussions.

28 Q. A-t-il été question dans les discussions d'une quelconque action qui

Page 16186

1 aurait ressemblée à des déplacements de population civile hors du Kosovo,

2 ou d'un territoire à un autre dans le Kosovo, c'est-à-dire même

3 éventuellement d'un transfert impliquant le franchissement de la frontière

4 ?

5 R. Non, rien de tel dans ces discussions. Rien de tel n'était prévu. En

6 réalité, nous avons voyagé à bord d'un hélicoptère, ensuite nous sommes

7 montés à bord d'une voiture, c'est en voiture que nous avons circulé sur le

8 territoire. La population vaquait à ses activités normales au printemps,

9 c'est-à-dire aux travaux des champs, et à partir de l'hélicoptère on voyait

10 leurs maisons et leurs cours ainsi que leurs champs. Rien ne permettait de

11 penser quelque chose qui ressemblerait à ce que vous venez de dire, il n'a

12 été fait aucune mention de ce genre de chose dans les discussions avec les

13 autorités, rien de tel.

14 Q. Je vous remercie.

15 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de

16 questions pour ce témoin.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Visnjic.

18 Monsieur Stamp.

19 M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, je commencerai par

20 indiquer que je retire mon objection par rapport au document 3D743 à 746.

21 Je ne pense pas que le dépôt d'écriture à ce sujet soit indispensable.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très utile. Merci.

23 Donc nous considérons ces documents admis et en rapport direct avec la

24 déclaration écrite du témoin.

25 Contre-interrogatoire par M. Stamp :

26 Q. [interprétation] Vous aviez des contacts à haut niveau avec le ministre

27 de l'Intérieur, M. Stojiljkovic, en particulier, eu égard à la distribution

28 d'armes et de munitions au MUP aux fins de permettre au MUP de remplir sa

Page 16187

1 mission, n'est-ce pas ? Et quand je dis "vous," je veux parler du

2 commandement de l'armée yougoslave.

3 R. Non. D'après les informations dont je disposais, le Grand quartier

4 général de l'armée yougoslave, à moins qu'on ne veuille l'appeler l'état-

5 major du commandement Suprême, pendant la guerre n'avait aucun rapport à

6 haut niveau, aucun rapport particulier avec le ministre de la Défense, M.

7 Stojiljkovic, quant au sujet que vous venez d'évoquer qui est intéressant,

8 même dans d'autres conditions quand le MUP avait besoin de quelque chose,

9 il s'adressait à l'armée yougoslave selon les procédures en vigueur par un

10 document écrit qui, ensuite était signé par M. Stojiljkovic que l'armée

11 examinait pour voir, selon les circonstances, si elle pouvait satisfaire à

12 la demande ou pas. M. Stojiljkovic n'avait qu'une forme d'intervention dans

13 tout ce processus qui consistait à signer le document en question.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous peut-être répéter la fin

15 de votre réponse, car l'interprète de cabine anglaise n'a pas apparemment

16 réussi à l'entendre. Vous avez dit que : "En fonction des circonstances et

17 des possibilités, il était satisfait ou pas à la demande." Ensuite vous

18 avez parlé : "Du ministre Stojiljkovic," mais l'interprète n'a pas pu

19 saisir la fin.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] M. Stojiljkovic n'avait aucun autre rôle à

21 jouer dans ce processus en dehors de la signature du document qui arrivait

22 au Grand quartier général de l'armée, ou à défaut, au ministère fédéral de

23 la Défense pour transmission au Grand quartier général de l'armée où le

24 problème était traité en dernier ressort.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

26 Monsieur Stamp.

27 M. STAMP : [interprétation] Merci.

28 J'aimerais que nous examinions rapidement le document P1910, et je demande

Page 16188

1 l'affichage sur le prétoire électronique. La page qui m'intéresse c'est la

2 page 2 de la version anglaise et elle correspond à la page 1de la version

3 B/C/S.

4 Q. Au milieu du paragraphe 6, Monsieur, vous verrez à ce niveau du texte

5 une indication selon laquelle des dispositions sont en train d'être prises

6 pour saisir un certain nombre de véhicules de l'armée de la Republika

7 Srpska. Vous voyez ce passage ? Est-ce que vous pourriez en prendre

8 connaissance ?

9 R. Oui, cela se trouve dans le dernier paragraphe.

10 Q. Est-ce que vos approvisionnements en véhicules blindés et chars se sont

11 accrus grâce à des blindés et des chars qui seraient venus de l'armée

12 Republika Srpska en 1999 ?

13 R. Non, Monsieur le Procureur. Pas un seul tank n'a été reçu de l'armée de

14 la Republika Srpska. On peut lire ici très clairement que l'institution de

15 l'armée yougoslave, responsable des engins techniques, qui était chargée

16 d'équiper la Republika Srpska, a conclu un accord selon lequel certains

17 équipements seraient transmis par l'armée de la Republika Srpska à l'armée

18 yougoslave aux fins de l'utilisation par cette dernière. Nous avons déjà

19 dit ce qu'il en était. Il existait différents types d'armes légères, il y

20 avait aussi des moteurs pour char T-55. Je ne sais pas exactement combien

21 de moteurs de char étaient concernés, mais il est certain qu'il n'y avait

22 rien d'autre. Puis un générateur électrique, 537G. Je crois que c'est le

23 numéro de série. Mais il n'était pas question de chars que l'armée

24 yougoslave aurait obtenu de l'armée de la Republika Srpska ou de quiconque

25 d'autre dans le monde d'ailleurs.

26 Q. Donc vous n'avez pas connaissance d'unités de chars ou de formations de

27 blindés qui auraient été transférés de la Republika Srpska vers l'armée

28 yougoslave, le territoire de l'armée yougoslave en 1999 ?

Page 16189

1 R. Non. Je peux dire simplement avec une totale certitude qu'il n'y a pas

2 eu de déplacements de ce genre. Pas une seule unité de blindés de l'armée

3 de la Republika Srpska n'est arrivée sur le territoire de la République

4 fédérale yougoslave à ce moment-là.

5 Q. J'aimerais que nous nous penchions sur votre déclaration écrite,

6 paragraphes 14 et 15. Vous les avez sous les yeux, ces deux paragraphes ?

7 R. Non.

8 Q. Je vais vous en donner lecture dans ces conditions. Dans le paragraphe

9 13 on lit, je cite : "La VJ a financé le budget de la RFY. Le budget pour

10 1999 ne comportait aucune augmentation en matière de fonds destinés à la

11 guerre ainsi pour l'ensemble de l'année 1999 cette dernière a été financée

12 par le budget adopté en temps de guerre pour le gouvernement fédéral au

13 mois de décembre 1999."

14 Au paragraphe 14 on peut lire : "Le budget de la VJ correspondait à environ

15 10 millions de dollars, mais compte tenu de paiements en souffrance

16 relatifs à l'année 1999 qui représentaient quelque 2 milliards de dinars,

17 c'était en réalité un montant inférieur. Quoi qu'il en soit, ce budget ne

18 comportait aucun fonds en devise étrangère permettant d'équiper l'armée

19 avec du matériel étranger."

20 Dans la première partie, nous nous concentrons sur les questions

21 budgétaires et on dit ici qu'il n'y avait aucune devise étrangère

22 permettant d'équiper l'armée en matériels étrangers.

23 Les sanctions internationales contre la Yougoslavie ont empêché

24 l'importation d'armes pour la VJ ou d'autres types d'armes pour la VJ. Et

25 je dois vous donner une date. Est-ce que ces sanctions étaient en vigueur

26 en 1999 ?

27 R. Tout d'abord, je dois vous corriger. Nous ne parlons pas de 10

28 millions, nous parlons de 10 milliards. A ce moment-là cela à peu près à un

Page 16190

1 milliard de dollars. C'est exact, en fait, à l'époque les sanctions étaient

2 en vigueur. Nous n'avions pas de devise étrangère pour importer quoi que ce

3 soit depuis l'étranger. Nous ne pouvions rien importer, parce qu'il y avait

4 ces sanctions qui étaient vraiment très strictement appliquées. Donc

5 l'importation de tout matériel ou toute autre arme de la République

6 fédérale de Yougoslavie pendant la guerre était tout à fait impossible, et

7 nous étions assez désespérés car nous manquions cruellement de beaucoup de

8 choses à l'époque.

9 Q. Savez-vous qu'à cette époque-là, au moment où les sanctions étaient en

10 vigueur, savez-vous qu'une structure financière avait été prévue et mise en

11 œuvre par le président Milosevic, permettant de financer, d'équiper et

12 d'approvisionner la VJ en reprenant des fonds qui permettaient de --

13 destinés aux taxes à l'importation et qui transitaient par des banques

14 étrangères et des comptes étrangers ainsi que des fournisseurs d'armes

15 étrangers; est-ce que vous êtes au courant de cela ?

16 R. Personne ne m'a jamais rien dit à ce sujet et cette question n'a jamais

17 été abordée. Je ne savais pas quel article était censé arriver de cette

18 manière.

19 Q. Vous étiez assistant chef adjoint chargé de la logistique, donc je vais

20 vous poser cette question : savez-vous que la VJ a été fournie en

21 hélicoptère, ou plutôt des pièces détachées à ces hélicoptères, que ces

22 pièces détachées arrivaient de l'étranger par de l'argent qui avait été

23 détourné par Slobodan Milosevic et envoyé dans des comptes bancaires à

24 l'étranger, et c'était prévu à cet

25 effet ?

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic.

27 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite que M.

28 Stamp établisse un fondement ici avant de poser sa question. Je l'ai laissé

Page 16191

1 parler, mais je souhaite maintenant qu'il pose un fondement avant de poser

2 la question d'où vient ceci.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp.

4 M. STAMP : [interprétation] Je pose simplement la question au témoin s'il

5 est au courant. Si c'est nécessaire, si cela peut vous être utile, il

6 s'agit des conclusions rendues par un expert dans son rapport dans

7 l'affaire Milosevic et a été communiqué par l'équipe de la Défense il y a

8 très longtemps.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic.

10 M. VISNJIC : [interprétation] Est-ce que M. Stamp veut dire par là que ce

11 rapport fait partie des millions de documentations qui nous ont été

12 communiquées ?

13 M. STAMP : [interprétation] Je ne sais pas très bien ce que je suis censé

14 répondre. En fait, ceci a été communiqué à la Défense.

15 M. VISNJIC : [interprétation] Ceci faisait partie de ces milliers de pages

16 et si c'était le cas, ceci n'a pas été présenté. Je souhaite que M. Stamp

17 pose un fondement avant de poser sa question. Donc c'étaient des millions

18 de pages.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le dernier mot traduit ici c'est :

20 "Cela n'a pas d'importance." En fait, c'est ce que je vois au compte rendu.

21 M. VISNJIC : [interprétation] Pardonnez-moi, c'était un aparté que j'avais

22 avec Me Ivetic. Pardonnez-moi. J'attends toujours la réponse de M. Stamp.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne pense que ce soit

24 M. Stamp de répondre. Il est clair qu'il allègue que ces derniers vous ont

25 été communiqués mais pas présentés en tant que pièces dans le cadre du

26 procès. Un instant, s'il vous plaît.

27 [La Chambre de première instance se concerte]

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous sommes disposés à accepter les

Page 16192

1 garanties données par M. Stamp quant au fondement de sa question et nous

2 allons autoriser le témoin à répondre. S'il en découle un terme que ceci

3 vous aurait rapporté un préjudice,

4 Me Visnjic, à ce moment-là, vous pouvez demander des mesures particulières.

5 M. STAMP : [interprétation] Merci, Madame, Messieurs les Juges.

6 Q. Je vais vous poser des questions. D'après votre déposition, vous ne

7 savez pas si la VJ a été approvisionnée en 1998 et en 1999 avec des armes

8 et des pièces détachées pour les armes depuis l'étranger ?

9 R. Pour ce qui est des années 1997 et 1998, je ne peux répondre à votre

10 question. Pour ce qui est de l'année 1999, j'ai pu vous dire avec certitude

11 que de tels achats n'ont pas été effectués. Ni de pièces détachées, ni

12 d'armes ne nous sont parvenues de l'étranger, à l'époque où j'ai pris mes

13 fonction le 18 janvier et jusqu'à la fin du mois de mai -- plutôt la fin du

14 mois de juin.

15 La procédure qui consistait à approvisionner en armes et en matériel

16 l'armée yougoslave est une procédure très stricte et très réglementée. Ceci

17 relevait de l'administration chargée des approvisionnements qui relevait du

18 ministère de la Défense. Physiquement cela se trouvait au ministère de la

19 Défense et cela relevait de la compétence du ministre fédéral de la

20 Défense. L'approvisionnement était fait seulement si un assistant en chef -

21 - si un député du chef d'état-major général de l'aviation ou de la Défense,

22 dans ce cas trouvait des fonds nécessaires. Dans ce cas, il fallait qu'il y

23 ait des devises étrangères en dollars, en livres sterling, en marks

24 allemands ou en tout cas, quelle que soit la devise, en tout cas en devise

25 étrangère.

26 L'adjoint soumettait un rapport à l'administration chargée des

27 approvisionnements, ensuite il fallait soumettre ceci à l'administration

28 qui devait trouver la personne qui allait mettre ceci à leur disposition,

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1 et ensuite les pièces détachées arrivaient. Rien de la sorte de s'est

2 produit à ce moment-là. Je ne sais rien à cet égard, en tout cas d'après ce

3 que vous avez décrit.

4 Q. A cette époque-là, est-ce que vous pouvez parler de la période qui

5 commençait le 18 janvier 1999 ?

6 R. Non, pas du tout, c'était impossible. Personne au monde --

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic.

8 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite que M.

9 Stamp me dise ceci, parce que maintenant je me souviens de ce rapport. Ce

10 rapport nous a été communiqué, ceci était un document présenté dans

11 l'affaire Milosevic, c'est le rapport Milosevic. Je souhaite savoir d'où

12 lui vient cette idée, pourquoi

13 M. Stamp pense t-il que les hélicoptères en réalité provenaient de l'armée

14 yougoslave. Je pense que ce rapport ne dit pas cela, et ces hélicoptères

15 ont été achetés pour l'armée yougoslave.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne pense pas que ce soit

17 nécessaire, Monsieur Stamp, de démontrer autre chose par rapport à ces

18 questions. Il demande simplement au témoin ce qu'il sait à ce sujet.

19 M. STAMP : [interprétation] Merci, Madame, Messieurs les Juges.

20 Q. Lorsque vous avez donné votre dernière réponse, lorsque vous avez parlé

21 de l'année 1997 et 1998, je souhaite savoir de vous ceci, parce que vous

22 avez été nommé à votre poste de chef chargé des questions logistiques en

23 janvier 1999 --

24 R. Je ne vois pas en quoi ceci est question. J'ai simplement répondu en

25 disant qu'il n'y avait pas eu d'importation, que l'aviation yougoslave à

26 partir du mois d'avril n'était pas active. Il n'était pas utile d'avoir des

27 pièces détachées, puisqu'il n'y avait pas d'aviation à proprement parler.

28 Q. Ce que je vous demande c'est ceci : d'après vous, ces pièces détachées

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1 pour la VJ, il en est question à l'époque où vous avez été nommé à votre

2 poste de chef chargé de la logistique en janvier 1999 ?

3 R. Oui, j'entends bien. Mais non, non, j'en suis tout à fait sûr. Je suis

4 tout à fait sûr de ce que je dis. Ceci s'applique à la période précédente

5 également. J'étais le député en chef de l'état-major général chargé des

6 questions logistiques, mais les services de l'aviation techniques ne

7 faisaient pas partie des services logistiques --

8 Q. [aucune interprétation]

9 R. -- j'étais subordonné à --

10 M. STAMP : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Stamp.Maître Visnjic.

12 M. VISNJIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut montrer au témoin la

13 pièce P1910, s'il vous plaît.

14 Nouvel interrogatoire par M. Visnjic :

15 Q. [interprétation] Au dernier paragraphe de la page 1, Général, M. Stamp

16 vous a posé une question et vous a demandé si des blindés ou quelque chose

17 de la sorte - je ne sais pas exactement de quoi il s'agit sur cette liste -

18 ont été repris par l'armée de la Republika Srpska. On peut lire ici que le

19 matériel a subi une révision et a été proposé par l'institut de réparation

20 de Cacak. Pourriez-vous dire ce que représente Cacak CRT ?

21 R. En fait, c'est l'institut de réparation technique qui est un endroit où

22 on procédait à d'importantes réparations pour tout le matériel de l'armée

23 yougoslave.

24 Q. Une dernière question. Où se trouve Cacak ?

25 R. Cacak se trouve à 150 kilomètres environ de Belgrade en Serbie, dans la

26 République fédérale de Yougoslavie.

27 Q. Merci.

28 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les

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1 Juges, je n'ai pas d'autres questions.

2 [La Chambre de première instance se concerte]

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Pantelic, ceci met un terme à

4 votre déposition. Nous vous remercions d'être venu. Vous pouvez maintenant

5 quitter le prétoire.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

7 [Le témoin se retire]

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic.

9 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'attends que

10 vous me demandiez si nous avons d'autres témoins pour la journée

11 d'aujourd'hui pour que je puisse vous répondre que nous n'avons pas

12 d'autres témoins.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je crois qu'il est préférable de ne

14 rien dire et de garder le silence.

15 Nous allons reprendre l'après-midi, je crois que nous allons siéger lundi

16 après-midi. Nous levons l'audience et nous reprendrons lundi à 14 heures 15

17 --- L'audience est levée à 13 heures 39 et reprendra le lundi 24 septembre

18 2007, à 14 heures 15.

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