Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 4 octobre 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, on m'a dit que vous

6 vouliez prendre la parole.

7 M. HANNIS : [interprétation] Oui. C'est quelque chose que je voudrais

8 évoquer à huis clos partiel.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourquoi ?

10 M. HANNIS : [interprétation] C'est parce qu'il s'agit de documents reçus de

11 Serbie et la requête est de ne pas se servir de ces documents-là en

12 publique.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Fort bien. Nous allons passer à huis

14 clos partiel.

15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

16 [Audience à huis clos partiel]

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25 [Audience publique]

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

27 Maître Visnjic, la contestation du rapport d'expert de Radinovic se trouve

28 être plutôt limitée, et cela doit être clairement exposé. Est-ce que vous

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1 pourriez répondre à cela aujourd'hui ?

2 Si votre réponse à cette question est négative, alors il faudra le faire

3 oralement demain matin. La chose est tout à fait claire.

4 M. VISNJIC : [interprétation] Je pense que c'est Me Sepenuk qui va répondre

5 à cette question.

6 M. SEPENUK : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai juste reçu le

7 document en question hier. Je n'ai donc eu que le temps de le regarder. Je

8 ne pense pas que le général Radinovic constitue une question de nature

9 pratique à notre égard, notamment compte tenu de ces conversations

10 interceptées, je ne pense pas qu'il puisse témoigner vendredi.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Sepenuk, Curcin va terminer

12 demain, il faut que nous rendions une décision au sujet de Radinovic, afin

13 que tout un chacun sache comment la situation se présentera lorsque nous

14 serons revenus s'il ne vient pas témoigner demain. Tout le reste, ce sont

15 des suppositions. Ce que l'Accusation est en train de contester est tout à

16 fait clair, et il faudrait que cela puisse être résolu de façon tout à fait

17 rapide.

18 Nous sommes dans cette situation parce que vous n'avez pas communiqué ce

19 rapport au moment où vous auriez dû le faire. C'est la raison pour laquelle

20 nous ne sommes pas très portés à la possibilité de vous donner davantage de

21 temps à ce moment.

22 M. SEPENUK : [interprétation] Alors je crois que le mieux, Monsieur le

23 Président, serait de le faire oralement.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais tenez compte du fait que cela va

25 être retiré du temps qui est mis à votre disposition pour le témoin.

26 J'avais une idée de vouloir faire cela par écrit, mais vous l'avez évité.

27 Monsieur Ivetic, avez-vous quelque chose à dire ?

28 M. IVETIC : [interprétation] Non, pas pour moi, avec la possibilité de

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1 contre-interroger.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc vous n'avez aucune position pour

3 ce qui est du rapport tel que présenté en ce moment ?

4 M. IVETIC : [interprétation] Non, pas pour le moment.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

6 Nous allons faire entrer le témoin.

7 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Krga.

9 Je regrette de vous avoir fait attendre, mais nous avons dû résoudre

10 certaines questions administratives et de droit qui étaient urgentes. Il

11 fallait que nous nous penchions dessus tout de suite. Donc une fois de

12 plus, nous vous excusons de vous avoir fait attendre.

13 Vous allez être interrogé par M. Visnjic, et ne perdez pas de vue le fait

14 que votre déclaration solennelle de dire la vérité est encore en vigueur,

15 et cela se rapporte au reste de votre témoignage.

16 Maître Visnjic.

17 LE TÉMOIN: BRANKO KRGA [Reprise]

18 [Le témoin répond par l'interprète]

19 M. VISNJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

20 Interrogatoire principal par M. Visnjic : [Suite]

21 Q. [interprétation] Bonjour, Mon Général.

22 R. Bonjour.

23 Q. Mon Général, devant ce Tribunal, il y a eu un lieutenant-colonel de

24 l'armée de Yougoslavie qui a témoigné, un dénommé Djorovic. Ce dernier,

25 dans sa déclaration P2671, paragraphe 6, a déclaré que le 30 décembre 2003,

26 il a tenu un exposé devant une assemblée d'une centaine d'officiers. Suite

27 à cela, en raison de ce discours, cela a été sa dernière journée de travail

28 au ministère de la Défense. On aurait donné ordre de le faire responsable

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1 juridique au commandement de l'administration juridique, et on dit à une

2 réunion avec la présence du général Krga, le chef de l'administration

3 juridique, et le général Zivanovic :

4 "J'ai été informé du fait que les organes de la sûreté militaire m'avaient

5 puni et renvoyé à l'administration. J'ai fait appel contre cette décision,

6 mais jusqu'à ce jour il n'y a pas eu de décision de rendue à ce sujet."

7 M. HANNIS : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président, mais je

8 voudrais m'enquérir. Je sais que la déclaration de M. Djorovic avait été

9 indiquée comme étant une pièce à conviction potentielle, mais je ne l'ai

10 pas vu sur la liste 65 ter. Je ne savais pas qu'on allait parler de cet

11 homme-là. Peut-être cela se trouve-t-il quelque part ? Peut-être ai-je omis

12 de le remarquer.

13 M. VISNJIC : [interprétation] Je ne pense pas, à moins que M. Hannis

14 n'estime que ceci constitue un gros problème, mais si M. Hannis estime que

15 ceci constitue un gros problème pour lui, je puis retirer cette question.

16 M. HANNIS : [interprétation] Messieurs, Mesdames les Juges, je n'ai pas été

17 préparé à la question, mais je vois que cela est en fait indiqué au numéro

18 104 de la liste des pièces à conviction. Mais on n'a pas fait référence à

19 son nom.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est une question quand même

21 importante. Nous estimons qu'il serait bon d'en parler. Peut-être allons-

22 nous vous donner un peu plus de temps, si ceci peut vous aider, Monsieur

23 Hannis, si vous estimez qu'il y a préjudice.

24 M. HANNIS : [interprétation] Oui, je comprends que s'il y a une pertinence,

25 mais il faudrait que cela ait été dit au 65 ter.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais je suis d'accord.

27 Monsieur Visnjic, je réalise qu'il n'y a pas eu de mauvaise intention de

28 votre part, mais les choses se trouvent être plus difficiles pour M.

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1 Visnjic, parce qu'ils ont dû tout préparer, et il n'est pas aisé de tout

2 mettre sur la liste en question. Certains résumés sont plus longs que le

3 témoignage ou la déposition du témoin. Ceci est une chose qui peut arriver.

4 Veuillez continuer, Monsieur Visnjic.

5 M. VISNJIC : [interprétation]

6 Q. Mon Général, pouvez-vous nous dire quoi que ce soit au sujet du cas que

7 je viens de citer ?

8 R. Je me souviens que le lieutenant-colonel Djorovic était venu me voir

9 une fois avec le général Zivanovic. Nous nous sommes entretenus sur son

10 statut. Il a présenté sa façon de voir, et j'ai donné instruction que soit

11 étudié toute chose que l'on pourrait faire partant de la loi et de résoudre

12 son statut.

13 Lors de la décision disant qu'il a été puni par une instance chargée

14 de la sûreté ne tient pas debout, parce que les instances chargées de la

15 sécurité ne sont pas là pour prononcer des punitions ou des peines à

16 l'encontre des membres de l'armée.

17 Q. Mais étiez-vous présent à l'occasion de cette réunion où l'on a dit que

18 les instances de la sécurité l'avaient puni ?

19 R. Je vous répète que ça ne pouvait pas se faire. On ne pouvait pas

20 l'informer de la chose, parce qu'en vertu de la loi, les instances chargées

21 de la sécurité ou de la sûreté n'ont pas le droit

22 de prononcer de peines ou de punitions.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Krga, quand est-ce que cette

24 réunion a eu lieu ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai du mal à me

26 souvenir à présent de la date à laquelle ceci a eu lieu.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelle a été la finalité de la tenue

28 de cette réunion ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] La finalité, c'est qu'il avait présenté une

2 demande pour être reçu par mes soins en ma qualité de chef d'état-major

3 afin qu'il présente ses problèmes reliés au statut. Il se trouvait à

4 l'époque au commandement du Corps de Belgrade. Le Corps de Belgrade était

5 subordonné à moi-même, donc j'étais le deuxième des supérieurs

6 hiérarchiques à l'intéressé et il avait le droit de demander à être reçu

7 par moi.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] De quoi s'est-il plaint en réalité

9 pour le fait d'avoir été écarté de sa position ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Il a estimé que la position qui lui avait été

11 attribuée ne correspondait pas à ses mérites, à ses aptitudes

12 professionnelles, et ainsi de suite. Il a demandé à être nommé à un grade

13 de colonel. D'après notre législation, pour avoir un grade de colonel, il

14 fallait avoir les écoles appropriées d'effectuées. Il fallait qu'il ait une

15 faculté civile avec une maîtrise ou alors d'une école du Grand état-major

16 et de commandement si c'était quelqu'un qui avait fait une filière

17 militaire. Or, il n'avait ni l'un ni l'autre.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien.

19 Maître Visnjic.

20 M. VISNJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

21 Q. Mon Général, j'aimerais revenir à présent sur des sujets dirais-je plus

22 sérieux. Nous sommes en train de parler de l'année 1999 s'agissant des

23 activités qui ont été celles de l'armée de Yougoslavie. Pendant cette année

24 1999, à quelque moment que ce soit, a-t-on fixé comme objectif des

25 déplacements de la population civile ?

26 R. Non, non vraiment pas. Je n'ai vu cela dans aucun document. Je n'ai pas

27 non plus été présent à une réunion quelconque où quelqu'un aurait exposé ce

28 type d'idée.

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1 Q. Merci. Vous avez dit que vous avez été présent à bon nombre de réunions

2 et que vous avez participé à des négociations de paix. Dans l'une

3 quelconque de ces situations, y a-t-il eu examen d'une option relative à

4 des déplacements de la population civile du groupe ethnique albanais, ou de

5 leur expulsion, ou de leur maintien en Albanie aux fins d'améliorer

6 l'équilibre ethnique au Kosovo ?

7 R. Je vous répète que vraiment je n'ai jamais ouï dire une idée de ce type

8 aux réunions quand j'ai été présent.

9 Q. Mon Général, vous avez été chef du Grand état-major, vous avez pu vous

10 rendre compte des possibilités qui s'offrent à ces fonctions-là. Le général

11 Ojdanic par ses agissements pendant la période où vous avez travaillé

12 directement avec lui, donc à partir de 1999 et au-delà, aurait-il contribué

13 de quelque façon que ce soit à la détérioration de la situation ou à la

14 conduite de la Yougoslavie vers une guerre avec l'OTAN ?

15 R. Pour autant que je m'en souvienne, le général Ojdanic, dans différentes

16 occasions avant la guerre aussi, disait que la guerre serait absolument la

17 pire des variantes pour nous et que probablement nous aurions beaucoup de

18 torts. Il a tout fait pour que des solutions soient trouvées afin que

19 guerre il n'y ait pas. Je pense que de par ses agissements, il n'a

20 véritablement en aucune façon contribué ou incité à évoluer les processus

21 qui ont conduit à la guerre.

22 Q. Mon Général, une autre question, l'armée de Yougoslavie a-t-elle, à

23 quelque moment que ce soit, estimé que la question du Kosovo pouvait être

24 résolue par des moyens militaires au travers d'une option militaire ?

25 R. A chaque fois que nous nous sommes penchés sur le problème du Kosovo-

26 Metohija, nous avons pris en considération plusieurs variantes. Presque

27 régulièrement, la conclusion a été celle de dire que la meilleure des

28 variantes était de résoudre cela par des moyens pacifiques. Nous avons

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1 certes estimé qu'il pouvait y avoir une option de guerre, et à cet effet,

2 nous avons procédé à des préparatifs tels qu'il convient d'en avoir pour

3 toute armée qui se respecte.

4 Q. Merci.

5 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de

6 questions pour ce témoin.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie, Maître Visnjic.

8 Maître Zecevic.

9 M. ZECEVIC : [interprétation] Cela va être un contre-interrogatoire plutôt

10 court.

11 Contre-interrogatoire par M. Zecevic :

12 Q. [interprétation] Bonjour, Mon Général. Mon Général, à votre

13 connaissance y aurait-il eu une réunion du conseil suprême de la Défense

14 après le 23 mars 1999 ? Je parle de ce temps de guerre courant jusqu'au 10

15 juin 1999.

16 R. Les sessions du conseil suprême de la Défense étaient habituellement

17 annoncées à l'avance. Par la suite, il y avait des communiqués à

18 l'intention du public pour ce qui est de leur tenue et des conclusions

19 adoptées.

20 Pour autant que je m'en souvienne, il n'y a pas eu de sessions de ce

21 type pendant cette période-là.

22 Q. Merci. Auriez-vous eu vent d'une autre information partant d'une

23 autre source disant qu'une session de ce type se serait tenue pendant cette

24 période ?

25 R. Non, je n'ai pas eu vent d'une information de ce type.

26 Q. Merci. Général, ici au cours de cette procédure, nous avons entendu

27 dire que l'on utilisait le terme "commandement Suprême". Nous savons que la

28 constitution et les lois pertinentes, notamment la loi relative à la

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1 défense et la loi relative à l'armée, ne connaissent pas ces termes, mais

2 il n'est pas contestable que ceci a été utilisé. Cependant, pourriez-vous

3 nous dire ce que vous considériez comme commandement Suprême ? A votre

4 avis, de qui était-il constitué ?

5 R. Comme vous l'avez dit, d'après notre constitution et nos lois, cette

6 notion n'était pas utilisée. Je ne réfléchissais même pas à sa

7 signification. Je suppose que des personnes différentes ont des

8 interprétations différentes, mais je ne me souciais pas de la question de

9 savoir ce que signifiaient ces termes.

10 Q. Pourriez-vous me dire qui constituait à votre avis le commandement

11 Suprême ?

12 R. Puisque dans nos lois fondamentales le commandement Suprême n'est pas

13 défini, il peut y avoir des opinions différentes quant à sa constitution. A

14 mon avis, pour que celui-ci existe, il faut qu'il soit constitué des

15 membres du conseil suprême de la Défense, ensuite le premier ministre, le

16 ministre de la Défense, le ministre des Affaires intérieures, le ministre

17 des Finances éventuellement, et peut-être certaines autres personnes. Mais,

18 comme nous le savons, tel n'était pas le cas chez-nous.

19 Q. Merci.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic.

21 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

22 Contre-interrogatoire par M. Cepic :

23 Q. [interprétation] Bonjour, Mon Général. Je m'appelle Djuro Cepic et je

24 représente la Défense du général Lazarevic. Avant de poser ma question, je

25 souhaite demander que l'on place à l'écran de manière électronique la pièce

26 3D782.

27 Général, ce document qui va apparaître à l'écran et qui a été montré hier

28 par mon éminent collègue Me Visnjic, dans la première phrase, nous voyons :

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1 "L'OTAN planifie de terroriser la population civile par le biais de

2 frappes aériennes et ainsi provoquer un grand exode dans la période de sept

3 à dix jours qui suivent vers le centre de la Serbie, l'Albanie et la

4 Macédoine."

5 Est-ce que d'après vos informations il y a eu effectivement un grand

6 déplacement de la population dans cette direction-là par la suite ?

7 R. Je vous ai déjà expliqué comment nous avons obtenu ces informations.

8 S'agissant du déplacement de la population du Kosovo-Metohija dans des

9 directions différentes, je pense que ceci est un fait connu.

10 Q. Merci. Ensuite, dans la ligne 5 en serbe -- ou en B/C/S, il est dit :

11 "Ce qui rendra possible d'effectuer les frappes aériennes décisives avec

12 l'emploi de moyens chimiques." Donc il y est question de l'utilisation

13 d'agents chimiques.

14 Est-ce que vous savez, Général, que les unités qui étaient sur le

15 terrain ont envoyé des rapports portant sur des liquides inconnus qui ont

16 été utilisés contre eux ?

17 R. D'après certains rapports, il était fait part de balles incendiaires et

18 des armes contenants de l'uranium appauvri, mais je ne me souviens pas

19 avoir vu des rapports portant sur des agents chimiques.

20 Q. Merci.

21 M. CEPIC : [interprétation] Passons maintenant -- montrer la pièce 3D898,

22 s'il vous plaît.

23 Q. Général, au premier paragraphe, dernier mot, Me Visnjic vous a posé une

24 question hier au sujet de cela. Il vous a posé une question au sujet de

25 l'avion EC-130. Ce qui m'intéresse, c'est l'avion Thunder Bolt A-10, comme

26 il est appelé ici. Est-ce que vous savez quelles sont les munitions

27 utilisées par cet avion ? Vous avez dit qu'il a été éventuellement utilisé

28 le 28 mars 1999.

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1 R. Les avions A-10 sont utilisés afin de fournir un soutien immédiat aux

2 forces terrestres. Entre autres choses, ils portent les munitions

3 comportant de l'uranium appauvri, notamment des projectiles de 30-

4 millimètres.

5 Q. Merci.

6 M. CEPIC : [interprétation] Peut-on montrer maintenant la pièce 3D345

7 [comme interprété] s'il vous plaît. Je crains que nous n'ayons pas de

8 traduction pour ce document. Je vais donc demander au témoin de lire juste

9 une phrase.

10 Apparemment nous avons quand même une traduction. Merci.

11 Q. Général, ici dans la partie inférieure du document, est-ce que vous

12 reconnaissez le sceau et la signature ?

13 R. D'après ce que je vois, il s'agit là de la signature du général

14 Lazarevic.

15 Q. Très bien. Est-ce que vous voyez d'après l'intitulé qu'il s'agissait là

16 d'un document émanant du Corps de Pristina ?

17 R. Oui. C'est ainsi que l'on désignait les documents émanant du Corps de

18 Pristina.

19 Q. Veuillez examiner la première page portant sur l'engagement des avions

20 A-10, de 100 avions de ce type. Est-ce que ceci confirme ce que vous avez

21 dit tout à l'heure au sujet de ces informations ?

22 R. Oui. Pas seulement cette information, mais beaucoup d'autres

23 informations ont confirmé le fait que de tels avions ont été utilisés à

24 plusieurs endroits du Kosovo-Metohija, de même qu'en Serbie du sud. Après

25 la guerre, nous avons décontaminé quatre régions dans la région entre

26 Vranjevo [phon] et Presevo [phon], c'est là que nous avons pu confirmer

27 l'existence de cet uranium appauvri.

28 Q. Merci, Général.

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1 M. CEPIC : [interprétation] Peut-on maintenant placer à l'écran la pièce

2 5D319. Ce document n'a pas été traduit, je vais donc demander au témoin de

3 lire le deuxième paragraphe.

4 Q. Général, veuillez lire s'il vous plaît seulement le deuxième

5 paragraphe, première phrase.

6 R. "Les membres du SAS infiltrés sont à proximité des structures militaire

7 et des unités. Ils sont équipés d'équipements radio de haute fréquence

8 servant à communiquer et à guider les avions. Ils sont armés d'armes

9 légères."

10 Q. Merci. Est-ce que vous voulez me dire ce que le SAS signifie ?

11 R. Le SAS, ce sont des unités spéciales de la Grande-Bretagne qui sont

12 entraînées pour des missions spéciales, notamment en profondeur de

13 territoire.

14 Q. Merci. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, vous pencher sur

15 l'en-tête de ce document et nous dire s'il s'agit effectivement de

16 documents qui émanent de votre direction ?

17 R. Comme il est écrit ici, de tels documents émanaient du département des

18 renseignements auprès du commandement. Je suppose que ceci a été obtenu par

19 le biais du Conseil national, et que l'authenticité de ceci a été

20 confirmée.

21 Q. Merci. Général, mon confrère Me Visnjic vous a posé une question aussi

22 au sujet de négociations au début de juin. Vous avez fait partie de cette

23 même délégation. Ce qui m'intéresse, c'est la chose suivante : est-ce que

24 vous savez, est-ce que vous vous rappelez, par hasard, que les unités du

25 Corps de Pristina ont accueilli et fourni un soutien pour la délégation qui

26 a été envoyée afin de participer à ces négociations à Djeneral Jankovic ?

27 R. Oui, les unités du Corps de Pristina ont accueilli et hébergé notre

28 délégation, et ils nous ont aidé à aller au poste de passage de Djeneral

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1 Jankovic. Lorsque nous sommes passés, nous avons traversé la frontière vers

2 la Macédoine, c'était le premier jour des pourparlers avec les

3 représentants de l'OTAN.

4 Q. Est-ce que peut-être que sur la route de Djeneral Jankovic et Kacanicka

5 Kresevo, un officier de l'une des brigades a été tué ?

6 R. Oui, je m'en souviens c'était un incident tragique. Lorsque l'on

7 s'approchait un capitaine de cette unité et de la brigade a été tué.

8 Q. S'agissait-il d'un acte de terrorisme perpétré par l'UCK ?

9 R. Oui, je pense que ceci est incontestable que ceci avait été effectué

10 par l'UCK.

11 Q. Merci. Savez-vous qu'à ce moment-là le général Lazarevic est retourné

12 dans son unité afin de préparer le retrait de ces unités de cette région du

13 Kosovo-Metohija ?

14 R. Conformément à l'ordre donné par le chef d'état-major, le général

15 Lazarevic devait faire partie de la délégation qui s'est rendue aux

16 pourparlers, mais il n'y est pas allé. Je suppose que conformément à

17 l'accord avec le chef d'état-major, il a été décidé qu'il se consacre,

18 comme vous l'avez dit, à la préparation des unités pour le retrait. Car dès

19 à ce moment-là, il était clair que c'était une obligation imminente.

20 Q. Merci, Général. Puisque nous traitons de mon client, le général

21 Lazarevic, dites-nous si vous étiez son supérieur hiérarchique en 2003 ?

22 R. Oui. J'étais le chef d'état-major et il était l'adjoint du chef d'état-

23 major chargé des forces de l'armée de terre.

24 Q. Merci.

25 M. CEPIC : [interprétation] Peut-on montrer la pièce à conviction 5D1363.

26 Malheureusement, nous avons ce document seulement en B/C/S ou plutôt en

27 serbe.

28 Q. Je vous demanderai, Général, de nous dire si vous reconnaissez de quel

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1 document il s'agit ?

2 R. C'est un document type ou un formulaire qui servait aux membres de

3 l'armée pour écrire leurs évaluations.

4 Q. Merci. Peut-on montrer la page 2.

5 En attendant, dites-nous d'après ce que vous voyez à la page 1 sur qui

6 porte ce document ?

7 R. Sur le général Lazarevic.

8 Q. Est-ce que vous pourriez examiner l'évaluation officielle et nous dire

9 si à la fin du document nous avons votre signature ?

10 R. Oui, c'est ma signature.

11 Q. Est-ce que vous pouvez lire le quatrième paragraphe, commençant par les

12 mots "En compagnie."

13 R. "En compagnie d'autres personnes, il est beaucoup apprécié en raison de

14 sa grande contribution à la défense du pays, en raison de son attitude de

15 soldat sans faille, et de ses préoccupations pour les autres gens. Il jouit

16 d'un grand respect auprès de nos citoyens."

17 Q. Général, le fait qu'il se préoccupait des autres personnes, est-ce que

18 vous avez remarqué vous-mêmes cette caractéristique qu'il avait, comme vous

19 l'avez indiqué dans cette évaluation ?

20 R. Pendant que j'étais son supérieur hiérarchique, ce trait de son

21 caractère était très visible bien souvent.

22 Q. Est-ce vous pouvez me dire quelle a été la mention que le général

23 Lazarevic a reçue ?

24 R. Comme vous pouvez le voir dans ce document, la mention était

25 excellente.

26 Q. Merci beaucoup.

27 M. CEPIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour vous.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Krga, c'est maintenant M.

Page 16848

1 Hannis qui va vous contre-interroger au nom de l'Accusation.

2 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

3 Contre-interrogatoire par M. Hannis :

4 Q. [interprétation] Bonjour Général.

5 R. Bonjour.

6 Q. Si j'ai bien compris, de l'année 1994 jusqu'en avril 1997, vous étiez

7 chef de la direction du renseignement au sein du quartier général; est-ce

8 exact ?

9 R. Oui.

10 Q. Qui était le chef d'état-major pendant cette période ?

11 R. Pendant cette période, le général de corps d'armée Momcilo Perisic

12 était le chef d'état-major.

13 Q. Pourriez-vous nous dire, comment se fait-il que vous êtes parti en

14 avril 1997 ?

15 R. Dans l'armée, nous disons habituellement que les gens sont transférés

16 pour exercer d'autres fonctions ou des fonctions plus importantes.

17 S'agissant de mon transfert, j'ai accepté la décision et je ne me

18 préoccupais pas particulièrement des raisons qui l'ont provoquée.

19 Q. Est-ce que c'était le général Perisic qui a eu l'idée de vous

20 transférer ailleurs ?

21 R. Vraiment je ne sais pas qui a eu cette idée. Lorsque je posais ma

22 question, tout le monde disait que c'était la décision prise par le

23 président de la Serbie, à l'époque le président Milosevic. Je n'ai pas

24 enquêté là-dessus de manière supplémentaire, donc je sais qui a eu l'idée

25 de faire cela. Bien sûr, c'est le conseil suprême de la Défense qui a pris

26 la décision.

27 Q. Vous n'avez pas eu de ressentiments en raison de ce transfert, n'est-ce

28 pas ?

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1 R. Non, certainement pas. J'ai eu à exercer des fonctions bien importantes

2 au sein du ministère. D'après la structure organisationnelle, il s'agissait

3 là de fonctions même plus importantes. C'est là que j'ai continué à

4 accomplir de manière consciencieuse les missions que le ministre me

5 confiait.

6 Q. Mais vous avez bien volontiers quitté ce poste plus élevé afin de

7 retrouver votre ancien travail en janvier 1999; est-ce exact ?

8 R. Il ne s'agit pas là de la question de savoir si je l'ai bien volontiers

9 ou pas, si j'ai abandonné ce poste volontiers ou pas. Lorsque j'ai repris

10 mon poste de chef de la direction chargée des renseignements, à cette

11 époque-là ce poste était vacant. Or, d'après la structure

12 organisationnelle, il s'agissait du niveau de poste qui était aussi élevé

13 que celui que j'avais au sein du ministère de la Défense pour ce qui est du

14 grade. C'était un poste prévu pour un général de corps d'armée.

15 Q. Qui exerçait ces fonctions vers la fin de l'année 1998 et lorsque vous

16 êtes revenu en janvier 1999 ? Qui avez-vous remplacé ?

17 R. A la fin de l'année 1998, c'était le capitaine de navire de guerre

18 colonel Ladicordic qui exerçait ces fonctions. Il n'était pas le chef de

19 l'administration, mais il était chef par intérim. D'après la loi, il devait

20 être retiré de ce poste dans un délai d'un an, et le poste est resté

21 vacant.

22 Q. Je n'ai pas bien compris votre réponse. Vous dites qu'il exerçait ces

23 fonctions-là, mais il n'était pas le chef, est-ce que vous pouvez expliquer

24 cela ?

25 R. D'après notre loi, il est possible que quelqu'un, mis à part ses

26 fonctions régulières, exerce d'autres fonctions aussi, d'habitude d'un

27 niveau supérieur, pendant une période définie, courte, en attendant qu'une

28 solution soit trouvée selon laquelle soit cette personne-là, soit une autre

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1 personne soit nommée à ce poste-là avec tous les éléments qui sont requis

2 pour ce poste.

3 Q. Très bien. Lorsque vous êtes revenu en janvier 1999, Me Visnjic vous a

4 demandé quelle était votre évaluation de la situation, et vous avez dit,

5 dans votre réponse hier, à la page 16 771, vous avez dit :

6 "Ceci comportait plusieurs éléments positifs. Les éléments positifs se

7 fondaient sur le fait qu'en octobre 1998, un accord avait été conclu entre

8 Holbrooke et Milosevic, et nous avons cru sincèrement que ceci marquait le

9 début d'une solution pacifique et politique à la crise au Kosovo."

10 Lorsque vous dites "nous" dans ce contexte, vous parlez du Grand quartier

11 général ou des membres de la direction des renseignements, des services de

12 Renseignements, ou de tout le monde ?

13 R. Oui. C'était vraiment l'ambiance qui prévalait chez nous dans le

14 quartier général, parmi les collègues, dans la direction collégiale du chef

15 d'état-major et aussi dans la direction à la tête de laquelle je me

16 trouvais.

17 Q. J'ai une question au sujet de la question de savoir comment est-ce que

18 vous pouviez le croire sincèrement, compte tenu du fait que la VJ et, je

19 suggèrerais, le MUP avaient violé l'accord d'octobre à de nombreuses

20 reprises et de manières différentes.

21 Tout d'abord, la période à laquelle vous êtes revenu c'était la période de

22 Racak, n'est-ce pas ? Vous étiez au courant de Racak, n'est-ce pas ?

23 R. Oui, certainement. Tout le monde se souvenait de cet incident tragique.

24 Q. Je crois que dans le procès-verbal de la réunion de la direction

25 collégiale du 21 janvier, pièce P939 - je peux vous la montrer, mais peut-

26 être vous vous souviendrez. Vous avez parlé pendant cette réunion, c'était

27 peut-être la première à laquelle vous avez assisté après avoir repris votre

28 ancien poste, et vous avez mentionné qu'un attaché militaire vous a dit que

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1 la VJ avait tiré - je pense que c'était un char ou des armes d'artillerie -

2 dans le cadre d'un soutien fourni dans cette opération à Racak. Vous vous

3 souvenez ?

4 R. Oui. Comme je vous l'ai déjà dit hier, j'étais en contact au jour le

5 jour avec les attachés étrangers dans notre pays, et l'un d'eux nous a

6 fourni cette information. Bien sûr, j'ai pris cela très au sérieux et c'est

7 la raison pour laquelle je l'ai présenté lors la réunion de la direction

8 collégiale.

9 Vous pouvez constater que j'ai insisté pour que ceci soit établi avec

10 exactitude et pour que l'on éclaircisse les choses afin de savoir si

11 c'était la vérité ou pas.

12 Q. Très bien. Est-ce que vous vous souvenez de la session de la réunion du

13 25 février - c'est la pièce P941 - le général Pantelic a parlé de nouvelles

14 unités de l'armée qui allaient au Kosovo-Metohija. Est-ce que vous vous en

15 souvenez ?

16 R. Je ne me souviens vraiment pas de ce moment-là. Mais je ne peux pas

17 dire avec exactitude que tel n'était pas le cas. Mais je ne m'en souviens

18 pas.

19 Q. Très bien. D'après la manière dont vous comprenez les choses, ceci

20 aurait constitué une violation de l'accord d'octobre, n'est-ce pas ?

21 R. Comme nous le savons, il a été précisé dans l'accord de ce mois-ci quel

22 devait être le nombre d'unités dans les casernes, et quel était le nombre

23 des unités qui auraient la permission de rester sur le terrain. Mais il a

24 été précisé aussi que l'UCK ne devait pas effectuer des actes de

25 provocation vis-à-vis des membres de l'armée et de la police.

26 Cependant, à ce moment-là, il y a déjà eu de telles provocations, et je me

27 souviens qu'une partie de nos unités étaient en état de préparation et que

28 bien des unités n'allaient pas au Kosovo, mais se trouvaient à une certaine

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1 distance du Kosovo-Metohija.

2 Q. Vous avez mentionné le problème -- ou vous avez dit qu'il a été précisé

3 que l'UCK ne devait pas effectuer des actes de provocation. Mais l'UCK n'a

4 pas signé l'accord d'octobre ? Il s'agissait d'un accord signé simplement

5 par le ministre, le président Milosevic et M. Holbrooke, autrement dit

6 entre la Serbie et l'OTAN, ou l'Ouest; est-ce exact ?

7 R. Oui.

8 Q. Merci.

9 Peut-on examiner la pièce P935. Général, il s'agit de la réunion de la

10 direction collégiale du 11 mars 1999. Je pense que j'ai un exemplaire sur

11 papier, peut-être est-ce plus simple si je vous le donne.

12 Général, je pense que cela se trouve à la page 10 en B/C/S -- excusez-moi,

13 c'est la page 7 en B/C/S. C'est la page 7 en anglais également, et la page

14 5 en B/C/S. Excusez-moi, je me suis trompé.

15 Je vous demande de trouver la partie où c'est vous qui prenez la

16 parole.

17 R. Si je ne m'abuse, c'est à la page 6, mais je parle aussi aux pages 4 et

18 5.

19 Q. Je vais essayer de trouver le paragraphe en question. Là, il s'agit de

20 la page 6 en anglais. Nous parlons de l'accord entre Milosevic et

21 Holbrooke.

22 En haut de la page 7 en anglais, on fait référence à la création d'un

23 centre de commandement conjoint pour les forces de l'OTAN, je présume, à

24 Skopje, et ceci le 4 mars. Est-ce que vous le voyez ?

25 R. Oui.

26 Q. Est-ce que vous saviez qu'à l'époque il y avait aussi un commandement

27 conjoint pour le Kosovo-Metohija ?

28 R. Est-ce que vous pensez au commandement conjoint de l'OTAN ?

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1 Q. Non, non. C'est un commandement conjoint entre l'armée yougoslave, le

2 MUP, et ceci au Kosovo.

3 R. Autant que je sache et que je connaissais les événements de l'époque,

4 je ne suis pas sûr qu'il y ait eu un commandement conjoint.

5 Q. A la page 11 en anglais, s'il vous plaît.

6 Là, c'est le général Curcin qui prend la parole. Je ne trouve pas cela en

7 B/C/S. Est-ce que vous pouvez m'aider ? Pour vous, je pense que c'est la

8 page 9.

9 Il parle de 630 [comme interprété] nouveaux soldats déployés sur le

10 territoire du Kosovo-Metohija, et il dit que la 37e Brigade motorisée a été

11 retirée de la garnison à Raska et a été resubordonnée au Corps de Pristina.

12 Il parle aussi du 21e Corps de Nis qui a été renvoyé au secteur d'Urosevac

13 et il a été resubordonné à la 243e.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A la ligne 25, je pense qu'il faut

15 parler de Kosovska Mitrovica et pas de Kosovo-Metohija.

16 M. HANNIS : [interprétation] Oui, effectivement.

17 Q. Vous êtes d'accord, Monsieur le Témoin ?

18 R. Oui.

19 Q. Donc là dans ce paragraphe, on parle de la violation de l'accord de

20 l'OTAN, n'est-ce pas, puisque là, il s'agissait de l'apport en force, en

21 soldats ?

22 R. Vous savez, vu mes fonctions, je n'étais pas vraiment au courant de

23 cela. C'est le général Curcin qui a fait cela, c'était lui qui était le

24 chef de la direction opérationnelle et cela relevait de sa compétence.

25 Cependant, il me semble que l'on disait qu'on allait remplacer les soldats

26 au Kosovo. Il y en avait qui quittaient le Kosovo, d'autres qui venaient.

27 Là, il ne s'agit pas d'une resubordination du commandement du Corps de Nis,

28 parce que le Corps de Nis c'est une unité opérationnelle, alors que la

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1 brigade c'est une unité au niveau de la tactique. Donc là, il s'agit juste

2 d'un groupe, d'un groupe de combat qui a probablement la taille d'une

3 compagnie, peut-être une compagnie un peu plus forte, un peu renforcée.

4 Q. Ce que j'essaie de dire c'est que vous avez participé à cette réunion

5 de la direction collégiale. On a parlé de cela, et vous saviez qu'on a fait

6 venir des troupes additionnelles au Kosovo, n'est-ce pas ?

7 R. Oui, j'étais là. J'ai entendu tout cela.

8 Q. Bien. Le général Ojdanic, et qui que ce soit d'autre, a-t-il montré sa

9 préoccupation quant à cet accroissement des troupes de la VJ au Kosovo et

10 par rapport à des violations des accords d'octobre ?

11 R. Je me souviens que l'on disait que l'armée devait respecter de façon

12 stricte les accords d'octobre. En ce qui concerne ce collège, je ne me

13 souviens pas de cette réunion précise, et je ne me souviens pas de tout ce

14 qui a été dit pendant cette réunion.

15 Q. On va passer à un autre sujet. Hier, vous avez parlé des sources

16 d'information que vous aviez au sein de l'administration chargée de

17 renseignement. Vous avez dit que cela comprenait les communications des

18 officiels de l'Etat, des pays principaux. Vous disposiez en partie des

19 rapports des médias. Vous avez utilisé aussi des sources diplomatiques ou

20 civiles, puis différentes sources opérationnelles. Qu'est-ce que vous

21 voulez dire par là ?

22 R. Vous savez que chaque service de renseignement, mis à part les sources

23 publiques, dispose aussi des agents, des sources opérationnelles aux

24 différents niveaux et appartenant à différentes catégories.

25 Q. Est-ce qu'il y en ait qui étaient payés, payés par les services de

26 renseignement de l'armée ?

27 R. Il y avait toutes sortes d'agents. Mais c'est sûr qu'il n'y en avait

28 pas beaucoup qui étaient payés, parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent

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1 pour payer les agents.

2 Q. Vous avez passé des années dans le travail du renseignement, est-ce que

3 vous conviendrez que certaines sources de renseignements que vous avez

4 utilisées devaient être prises avec un grain de sel ?

5 R. Absolument. Je pense qu'il en va de même pour tous les services de

6 renseignement au monde.

7 Q. Puis ce qui se passe, c'est que vous avez des gens de l'autre côté qui

8 disséminent des informations, de fausses informations pour vous induire en

9 erreur. Ils font cela pour justement vous faire penser autre chose ?

10 R. Oui, cela fait partie de la doctrine de certaines armées. Certaines

11 informations sont là pour faire en sorte que l'ennemi arrive ou en tire des

12 conclusions opposées.

13 Q. Et cela se passe des deux côtés, n'est-ce pas ?

14 R. Cela dépend, parce que vous savez, c'est un travail très subtil. Cela

15 dépend des moyens, des moyens dont on dispose.

16 Q. Oui. C'est très subtil. Je suis tout à fait d'accord avec vous, et

17 parfois des désinformations peuvent vous parvenir d'un agent qui peut être

18 considéré normalement comme un agent fiable, un agent qui a reçu cette

19 information et qui vous l'a fait passer en pensant qu'il s'agit d'une

20 information vraie.

21 R. En théorie et en pratique cela peut arriver en effet, parce que comme

22 vous savez, vous avez des agents doubles aussi, des agents qui travaillent

23 pour les deux côtés, peut-être même un troisième service, un troisième

24 côté, et souvent c'est par ces canaux-là qu'elle a fait passer ces fausses

25 informations.

26 Q. Maintenant, je vais vous poser la question au sujet d'une autre réunion

27 de la direction collégiale. Celle-ci a eu lieu le 25 février. On y a

28 discuté des négociations de Paris. Donc c'était après Rambouillet, avant

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1 Paris. Je pense que vous, vous avez posé une question, à savoir vous pensez

2 qu'il fallait proposer que des militaires, que des gens de l'armée ou de

3 l'état-major principal ou de cette direction collégiale, devraient

4 participer à ces négociations, parce que vous discutiez d'un certain

5 savoir-faire par rapport aux questions militaires. Est-ce que vous souvenez

6 de cela ?

7 R. Oui, bien sûr. J'avais proposé cela. D'ailleurs, j'ai partagé cette

8 idée avec d'autres collègues.

9 Q. Hier vous avez dit que le général Ojdanic était en faveur de cette

10 idée, et vous avez dit : "Que je sache, il avait présenté cette idée aux

11 autorités de l'Etat."

12 Est-ce que vous vous souvenez des détails au sujet de ce que vous

13 savez de cette présentation du général Ojdanic auprès des autorités de

14 l'Etat ? Où est-ce qu'il l'a fait ? Quand ? Devant qui ? Est-ce que vous

15 pouvez nous en dire davantage ?

16 R. Non, je n'en sais rien d'autre, parce qu'il ne nous a pas dit qu'il

17 avait proposé cela, si quelqu'un l'avait accepté, oui ou non. Toujours est-

18 il qu'au sein de cette délégation, il n'y avait pas de membres de l'armée,

19 ce qui m'amène à la conclusion que cette idée n'était pas passée à

20 l'époque.

21 Q. Excusez-moi. Je dois revenir sur quelque chose un instant avant de

22 l'oublier. Je vous ai posé une question au sujet du commandement conjoint.

23 Je pense que -- lors de la session collégiale de l'Armée yougoslave qui a

24 eu lieu le 21 janvier et qu'on y a discuté de Racak, le général Ojdanic

25 avait mentionné un commandement conjoint "là-bas", et "là-bas" se réfère

26 vraiment au Kosovo. Est-ce que vous vous souvenez s'il avait mentionné cela

27 lors de la session de travail du 21 janvier ?

28 R. Je ne peux pas me rappeler de tout ce que les gens ont dit lors de ces

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1 réunions collégiales. Je ne suis vraiment pas sûr s'il a mentionné dans ce

2 contexte ce commandement conjoint.

3 Q. En tant que professionnel de l'armée, un militaire de carrière, est-ce

4 que ce terme pour vous est revêtu d'une quelconque signification ? Parce

5 que c'est un terme assez particulier ?

6 R. Oui. Un commandement, c'est une institution qui existe au sein de

7 toutes les armées. Ce sont les textes de loi qui régissent l'existence de

8 ces commandements. Que je sache, pour le commandement conjoint il n'y avait

9 pas de texte y afférent.

10 Normalement, un commandement doit avoir une structure bien précise. Que je

11 sache, ce que l'on peut appeler le "commandement conjoint" ne disposait pas

12 d'une telle structure bien définie.

13 Je peux confirmer en toute sécurité qu'il n'y avait pas un organe chargé

14 des renseignements au sein de ce commandement. C'est vraiment incroyable

15 d'imaginer que vous avez un commandement à la veille de la guerre qui ne

16 dispose pas d'un organe chargé des renseignements. C'est sûr, en tout cas,

17 que je n'ai jamais communiqué des informations à ce commandement; j'en ai

18 jamais reçues de qui que ce soit. Donc j'en arrive à la conclusion qu'il ne

19 s'agit pas d'un commandement au sens strict du terme, mais qu'il s'agit

20 plutôt d'un groupe de coordination qui était chargé de coordonner certaines

21 activités au Kosovo.

22 Q. Merci. Je vais vous montrer quelque chose de précis par rapport à cette

23 réunion. C'est la pièce P939. Nous pouvons examiner la page 12 en anglais.

24 C'est la page 10 en serbe.

25 Je pourrais vous donner mon exemplaire et rendez-moi l'ancien exemplaire,

26 s'il vous plaît.

27 En bas, on peut voir la date "le 27 octobre [comme interprété] 1998", c'est

28 un exemplaire correspondant à un imprimé de l'ordinateur.

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1 C'est une autre version de ce procès-verbal en date du 21 janvier.

2 C'est la page 10 qui nous intéresse. Vous prenez la parole à la page 11.

3 Mais c'est le général Ojdanic qui parle en bas de la page 10, où il parle

4 d'une "autre option".

5 R. Oui, je le vois.

6 Q. On peut lire : "Au commandement conjoint là-bas, quand le président me

7 donne un ordre, je dois être au courant immédiatement." Ensuite il dit :

8 "Par ordre du président de la RFY, certaines forces du corps d'armée vont

9 participer, il n'y aura pas de problème, et cetera." Est-ce que vous le

10 voyez ?

11 On a l'impression qu'il se dit que ceci pourrait mieux fonctionner à

12 l'avenir, qu'il devrait être informé de ce qui se passe parce que lors de

13 cette réunion on a discuté de Racak et du fait que le général Ojdanic ne se

14 sent pas à l'aise, puisqu'il ne sait pas exactement ce qui se passe en bas,

15 et s'il y avait des éléments de l'armée yougoslave qui ont participé à

16 cela. C'est de cela qu'on parle ?

17 R. Oui. Ce que disait le général Ojdanic, c'est qu'il existait cette

18 option-là, l'option qu'un commandement conjoint soit créé là-bas. Ce

19 commandement pouvait ou pas être créé, mais que je sache, non, il n'y en a

20 pas eu. Cela étant dit, l'an 2000 ou 2001, nous avons effectivement eu un

21 commandement conjoint au sud de la Serbie centrale, parce qu'il y avait une

22 situation problématique à l'époque.

23 Q. Est-ce que je peux vous arrêter là. Nous sommes tout à fait au courant

24 de cela. Vous dites qu'à l'époque ce commandement conjoint n'existait pas,

25 et ce qu'il propose, c'est que le président lui dise ce qu'il doit faire --

26 que le général Ojdanic l'informe de cela ?

27 R. Je ne sais pas comment cela a été traduit, mais d'après moi, on dit ici

28 qu'il existe la possibilité que l'on crée ce commandement conjoint.

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1 Parce qu'il est dit : "Il existe cette option, l'option d'un commandement

2 conjoint."

3 Q. Pourriez-vous lire le paragraphe en B/C/S ou est-ce bien le paragraphe

4 que vous venez de lire ?

5 R. "Il y a encore une possibilité. La possibilité d'un commandement

6 conjoint en bas." Le président nous donne un ordre et il faut que je sois

7 au courant immédiatement. Ce qu'on dit, c'est que : "Suite à l'ordre du

8 président de la RFY, à cause de la gravité de la situation, une partie des

9 unités du Corps de Pristina se joignent et ensuite tout va bien; il n'y a

10 pas de problèmes."

11 Q. Je vais vous montrer une pièce. C'est un document qui date du mois

12 d'avril 1999. C'est la pièce P1487.

13 Je vous dis que le commandement conjoint existait bel et bien au mois de

14 janvier 1999, ainsi qu'en avril 1999.

15 Est-ce que vous voyez cela ? C'est un document en date du 17 avril 1999

16 venant de l'état-major principal du commandement Suprême, le département

17 des opérations, l'administration, signé par le général Ojdanic. Vous pouvez

18 voir cela ?

19 Vous êtes d'accord avec moi là-dessus ?

20 R. Oui, c'est ce que le document indique, effectivement.

21 Q. Je vais demander qu'on revienne à la page 1 en anglais, et on peut lire

22 : "Référence : Ordre venu du commandement conjoint du Kosovo-Metohija,

23 strictement confidentiel, numéro 455-148, en date du 15 avril 1999."

24 Ensuite le général Ojdanic fait des propositions. Est-ce que vous êtes

25 d'accord pour dire que ce document démontre bien l'existence de cet organe,

26 l'organe du commandement conjoint pour le Kosovo-Metohija, même qu'ils ont

27 donné une espèce d'ordre au commandement du 3e Corps d'armée. Est-ce que

28 c'est comme cela que l'on peut interpréter ce document ?

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1 R. Mais non, il faut d'abord regarder le fond. Quand on regarde comme

2 cela, oui, cela correspond à ce que vous avez dit. Mais voyez, là on dit :

3 "L'ordre du commandement conjoint" numéro tel et tel. Je pense qu'il

4 conviendrait d'examiner en détail ce document auquel on fait référence pour

5 éventuellement arriver à la conclusion qu'il s'agit là vraiment d'un ordre

6 et qu'il s'agit éventuellement aussi d'un commandement conjoint. Cela étant

7 dit, je ne conteste pas le document en tant que quel.

8 Q. Je peux le faire, aucun problème. Mais vous êtes intelligent,

9 vous avez travaillé dans les renseignements. J'ai regardé votre curriculum

10 vitae. Vous parlez six, sept, huit langues. En examinant ce document, vous

11 en arrivez à la conclusion qu'il doit y avoir un organe qui existe, qui

12 correspond au commandement conjoint au Kosovo-Metohija, puisque vous

13 travaillez dans le renseignement militaire, vous êtes un gars intelligent.

14 Vous ne pensez pas qu'il serait logique d'en arriver à la conclusion que

15 cet organe existait ?

16 R. Je n'ai pas dit que ce n'était pas une conclusion logique. Je me suis

17 dit qu'il fallait examiner toutes les facettes de ce document, parce

18 qu'effectivement, oui, ce qui est écrit est écrit ici. Il faut aller plus

19 loin. Il faut analyser ce document pour vérifier qu'il correspond vraiment

20 à ce que l'on dit ici.

21 Q. Bien.

22 M. HANNIS : [interprétation] Je dois vous dire que je n'avais pas inclus

23 sur ma liste des documents, la pièce P1878, qui est justement l'ordre

24 auquel on fait référence ici. Je voudrais vous demander la permission

25 d'ajouter ce document sur la liste pour les questions que je vais poser.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Visnjic.

27 M. VISNJIC : [interprétation] Si le Procureur veut me permettre de sortir à

28 la dernière minute un document comme cela, quand je vais examiner un autre

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1 témoin à l'avenir, cela ne me pose pas de problème.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous voulez n'importe quel document à

3 n'importe quel moment ?

4 Vous pouvez poursuivre, Monsieur Hannis.

5 Vous avez tout à fait la possibilité d'utiliser ce document.

6 M. HANNIS : [interprétation] Je vous demanderais de présenter la pièce

7 P1878.

8 Q. Avant cela, vous voyez que le numéro de ce document, c'est bien le

9 numéro 455-148. On va voir que c'est un document en date du 15 avril 1999.

10 Il va avoir le même numéro 455-148. Je pense que vous le voyez en B/C/S sur

11 l'écran.

12 M. HANNIS : [interprétation] Pouvons-nous couper l'écran en deux pour que

13 je puisse voir les deux versions.

14 Q. Est-ce que vous le voyez sur l'écran ?

15 R. Oui.

16 Q. Pouvez-vous lire le titre de ce document, de quoi il s'agit ?

17 R. "Le commandement conjoint pour Kosovo-Metohija. Strictement

18 confidentiel, numéro 455-148. Le 15 avril 1999."

19 Q. C'est un ordre demandant qu'on détruise les forces siptar dans le

20 secteur de Rogovo ?

21 R. Oui.

22 Q. Je voudrais que l'on examine la dernière page dans les deux langues.

23 J'ai encore une question à vous poser, ensuite on va prendre la pause.

24 Il n'y a pas de signature --

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Fila.

26 M. FILA : [interprétation] Je voudrais que l'on montre le document tout

27 entier au général, parce qu'on lui a montré la première et la troisième

28 page, et pas la deuxième. A qui l'on donne cet ordre, c'est très important

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1 de savoir cela. Parce que le commandement conjoint, ça m'intéresse un peu.

2 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]

3 M. HANNIS : [interprétation] Je pense pour l'instant, ce n'est pas

4 important, mais au moment des questions supplémentaires, il peut tout à

5 fait poser les questions à ce sujet.

6 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]

7 M. HANNIS : [interprétation]

8 Q. Vous avez un nom écrit à la machine : "Commandement conjoint pour le

9 Kosovo-Metohija", c'est à la dernière page. Pas de signature ?

10 Vous pouvez voir que : "Le commandement conjoint pour le Kosovo-Metohija va

11 commander toutes les forces du secteur de Pristina pendant les opérations

12 de combat."

13 Vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il s'agit là d'un ordre pour mener

14 de façon conjointe toutes les opérations de combat entre l'armée yougoslave

15 et le MUP au Kosovo ? Vous êtes d'accord ?

16 R. Oui et non.

17 Q. Bien.

18 M. HANNIS : [interprétation] Allons-nous entendre cette explications avant

19 la pause, Monsieur le Président ?

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

21 M. HANNIS : [interprétation]

22 Q. Allez-y, Mon Général.

23 R. Si l'on se penche sur le document de la sorte, c'est ce que l'on

24 pourrait en conclure. Mais si l'on se penche plus en détail sur le

25 paragraphe 2 de ce document, où d'après nos instructions pour ce qui est du

26 fonctionnement des commandements des QG il est donné mission à l'unité dans

27 son ensemble à qui ce commandement est le supérieur immédiat, il n'y a que

28 le Corps de Pristina qui est en question. Il n'y a pas les unités du

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1 ministère de l'Intérieur. Par conséquent, ceci ressemble à mes yeux à un

2 ordre émanant du commandement du Corps de Pristina. Le fait que ce ne soit

3 pas signé, c'est tout à fait contraire à notre réglementation pour ce qui

4 est de l'élaboration de documents appelés "Ordres". Tout ordre se doit

5 d'être signé afin que l'on sache exactement qui est tenu responsable de

6 l'ordre qu'il a donné. C'est conforme aux principes du commandement unique

7 au sein de l'armée.

8 Probablement, comme l'avocat Fila l'a dit, lorsque l'on donne une mission

9 aux unités, on voit que des missions sont confiées rien qu'à des unités du

10 Corps de Pristina et non pas aux unités du MUP. Ce qui signifie que nous

11 avons appelé cela commandement conjoint, cela veut dire que ça n'a pas été

12 une instance hiérarchique vis-à-vis des unités du MUP, et c'est là un ordre

13 qui ne se rapporte qu'au Corps de Pristina. Pourquoi a-t-on appelé cela

14 commandement conjoint, là je ne saurais vraiment pas vous le dire. Peut-

15 être serait-il bon de vérifier l'authenticité de ces documents pour savoir

16 si ces documents à la source se trouvaient être faits de la sorte pour ce

17 qui est de la signature et de l'en-tête du commandement conjoint, parce que

18 tout le reste ressemble à un ordre classique en provenance du Corps de

19 Pristina.

20 M. HANNIS : [interprétation] Je vois que M. Zecevic est debout.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

22 M. ZECEVIC : [interprétation] Je m'excuse, mais c'est la transcription.

23 Page 40, ligne 6, le témoin a dit "Unité du commandement." Ici on dit

24 "commandement unique" --

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais n'est-ce pas la même chose ?

26 N'est-ce pas le terme utilisé de façon régulière ?

27 M. ZECEVIC : [interprétation] Je pense que le témoin a dit conformément au

28 principe "d'unicité" du commandement.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Fort bien, merci.

2 Monsieur Ackerman.

3 M. ACKERMAN : [interprétation] J'ai une objection à soulever. Je vais

4 m'efforcer d'être aussi rapide que possible.

5 Je pense que M. Hannis a pris une attitude tout à fait inéquitable quand il

6 s'agit de ce document.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, non, attendez, attendez un

8 instant.

9 Nous allons faire une pause, Monsieur Krga. Nous allons continuer nos

10 travaux dans 20 minutes. Je vous prie de quitter le prétoire. Nous allons

11 reprendre à 11 heures moins 5.

12 [Le témoin quitte la barre]

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître Ackerman.

14 M. ACKERMAN : [interprétation] Il a dit d'abord au témoin lorsque celui-ci

15 s'est penché sur la pièce P1487, il a dit : "N'est-ce pas là une sorte

16 d'ordre à l'intention de le 3e Armée ?" Or, il sait pertinemment bien que

17 ce n'est pas le cas, et il connaît bien ce document. Il a essayé de faire

18 accepter par le témoin une chose qu'il savait être inexacte.

19 Deuxièmement, le témoin a dit alors que : "Il faudrait procéder à une

20 analyse substantielle du document." Puis on dit au témoin : "Je vais le

21 faire dans une minute, Mon Général."

22 Et lorsque M. Fila dit que le témoin devrait avoir la possibilité de

23 le faire, M. Hannis dit : "Non, non, je ne veux parler que la première et

24 dernière page et je ne veux pas me pencher sur la teneur de l'ordre", alors

25 si on lui a dit qu'il aurait l'opportunité d'analyser.

26 En faisant ceci on essaie de faire une fausse

27 interprétation du document. C'est un ordre qui ne se rapporte qu'aux

28 effectifs du Corps de Pristina, et ceci n'est pas un ordre valide, ça n'a

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1 rien à voir ni avec le commandement conjoint ni avec le MUP, à mon avis.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Tout ceci sont des questions qui

3 peuvent être examinées à l'occasion de la présentation de vos arguments.

4 Peut-être allez-vous avoir l'opportunité de poser des questions

5 complémentaires au témoin, mais toujours est-il que Me Visnjic a

6 parfaitement bien compris ce à quoi vous vous référez.

7 Nous devons avoir à l'esprit, Maître Ackerman, la possibilité de voir ces

8 documents conçus de façon à nous jeter dans une espèce de confusion, à nous

9 guider vers une fausse piste. Parce que si nous allons nous pencher sur

10 ceci -- l'Accusation veut procéder à un contre-interrogatoire qui ne va pas

11 empêcher les questions complémentaires visant à tirer au clair certains

12 points, il nous est difficile de trouver un fondement pour une ingérence à

13 ce moment-ci ou à ce point-ci.

14 Alors nous allons autoriser M. Hannis à continuer dans la voie qu'il a

15 utilisé et nous allons reprendre à 11 heures moins 5.

16 M. ACKERMAN : [interprétation] Puis-je ajouter encore quelque chose ?

17 Je ne pense pas qu'il soit autorisé à l'un ou quelconque des juristes ici

18 de conduire sur une fausse piste un témoin pour le faire répondre dans le

19 sens qui est utile à la présentation de ses éléments à lui. Si vous faites

20 intentionnellement en sorte que le témoin soit conduit vers une fausse

21 piste, je crois que c'est une violation de toutes les règles. Je vais m'y

22 opposer de façon la plus véhémente, et je ne pense pas que ce soit

23 équitable.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, je ne vais pas

25 laisser les choses sans réponse. Que dites-vous.

26 M. HANNIS : [interprétation] C'est tout à fait faux. Je ne me suis peut-

27 être pas bien exprimé en parlant de la 3e Armée et du Corps de Pristina,

28 mais il est certain que je ne vais pas conduire le témoin vers une fausse

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1 piste.

2 [La Chambre de première instance se concerte]

3 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]

4 --- L'audience est suspendue à 10 heures 42.

5 --- L'audience est reprise à 11 heures 05.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] S'agissant de la question qui a été

7 évoquée avant que nous ne prenions notre pause, nous n'estimons pas que M.

8 Hannis a délibérément conduit le témoin vers des conclusions erronées. Si

9 on se penche sur les réponses, je crois qu'on peut dire qu'il a clairement

10 compris les questions qu'on lui a posées, et il a été capable d'y répondre.

11 Il reste, bien entendu, des questions complémentaires à poser s'il

12 est nécessaire de tirer au clair quoi que ce soit.

13 Nous allons continuer à présent, et s'il y a des questions à poser à

14 titre de complément au sujet de ce document, nous considérons qu'il est

15 tout à fait approprié que M. Hannis poursuive son interrogatoire.

16 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, je tiens à dire

17 pour les besoins du compte rendu d'audience que j'accepte la suggestion

18 faite par M. Hannis à la page 36, lignes 11 à 14, lorsqu'il a fait état de

19 cette 3e Armée, qu'il est possible qu'il se soit mal exprimé.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Ackerman.

21 Nous avons supposé que telle serait votre position en l'occurrence.

22 [Le témoin vient à la barre]

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis.

24 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

25 Q. Mon Général, je voudrais que nous tirions au clair quelque chose, parce

26 qu'il y a eu une préoccupation disant que je vous aurais peut-être conduit

27 vers une fausse voie lorsque je vous ai posé des questions au sujet du

28 document P1878. Il se peut que j'aie fait référence à un ordre qui aurait

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1 été adressé à la 3e Armée, ce que je voulais dire est en réalité le Corps

2 de Pristina. Mais partant des réponses que vous avez faites, c'est ce que

3 j'ai cru comprendre. Il faudrait que vous répondiez à haute voix. Il ne

4 suffit pas de hocher de la tête, parce qu'on en a besoin pour le compte

5 rendu.

6 R. Oui.

7 Q. Merci.

8 R. [aucune interprétation]

9 Q. Ce que j'ai essayé de déterminer, c'est qu'il semblerait qu'une

10 instance appelée le commandement Suprême pour le Kosovo-Metohija aurait

11 donné des ordres de combat à des éléments de l'armée de Yougoslavie, et

12 pour être concret, au Corps de Pristina. Pour ce qui est de la pièce à

13 conviction précédente que nous avons vue, P1487, il est question de

14 suggestions émanant du général Ojdanic, qui est l'officier le plus haut

15 gradé de l'armée de Yougoslavie, et partant de là il me semble que lui, le

16 général Ojdanic, attribuerait de l'importance à cette instance appelée le

17 commandement conjoint, puisqu'il ne supprime pas l'ordre que cette instance

18 a donné. Il est en train de faire des suggestions.

19 Auriez-vous des commentaires à faire en votre qualité de militaire de

20 carrière s'agissant de cette chaîne de commandement et de cette unicité du

21 commandement ?

22 R. Oui. Vous vous êtes peut-être servi d'une formulation peu précise. Vous

23 avez parlé de commandement Suprême pour le Kosovo-Metohija. Je crois qu'il

24 faut parler de "commandement conjoint."

25 Pour autant que je connaisse le général Ojdanic et mes autres

26 collègues, nous nous sommes toujours efforcés de faire en sorte que la

27 chaîne de commandement soit tout à fait claire et simple et qu'il n'y ait

28 aucun dilemme à ce sujet. A cet effet, l'existence d'un commandement

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1 conjoint, à ce sujet j'ai déjà dit qu'à l'occasion de ces événements

2 dramatiques, ça ne m'a pas été un élément particulièrement présent à

3 l'esprit. Si ce commandement existait, il aurait dû être présent à

4 l'esprit, ô combien, parce que l'analyse des documents qui se réfèrent à ce

5 commandement conjoint font état du fait qu'il s'agit d'un commandement du

6 Corps de Pristina, et non pas d'un commandement conjoint.

7 Parce qu'on ne donne des missions qu'aux unités du Corps de Pristina,

8 il n'y a là donc rien de conjoint. Pour autant que je le sache, un document

9 a été signé par le général Lazarevic. Le général Lazarevic, sans

10 contestation aucune, se trouve être le commandant du Corps de Pristina. Il

11 ne pouvait pas être en même temps commandant du Corps de Pristina et d'un

12 commandement conjoint quelconque que l'on dit avoir existé.

13 Par conséquent je suppose, étant donné que je n'ai pas été sur ce

14 territoire là-bas, je n'ai pas fait partie des structures qui sont évoquées

15 ici, je suppose qu'il s'est agi là d'un organe de coordination que

16 quelqu'un, par inertie ou allez savoir pourquoi, aurait qualifié de

17 commandement conjoint.

18 Q. Bien. Etes-vous en train de dire qu'il y a eu une instance déterminée

19 appelée le commandement conjoint, mais vous estimeriez qu'il n'avait pas

20 autorité à donner des ordres, mais qu'il s'agissait d'une instance de

21 coordination; c'est bien ce que vous êtes en train de dire ?

22 R. C'est ce que je pense, parce que pour autant que je me souvienne de

23 cette époque, il y a eu plusieurs personnes émanant des structures

24 politiques qui étaient là pour coordonner la vie et le travail au Kosovo-

25 Metohija en général, et probablement s'agissait-il d'une coopération et

26 d'une activité conjointes entre l'armée et le MUP -- c'était plutôt proposé

27 et coordonné. Mais je suis certain qu'ils n'avaient pas le droit de donner

28 des ordres exécutifs à l'intention de ces unités. Il devait forcément

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1 s'agir de quelque chose situé dans le cadre d'une chaîne de commandement

2 fondée, elle, sur la législation et sur la réglementation.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Krga, je vous prie de vous

4 pencher sur le paragraphe 13 de ce document qui est sur votre écran.

5 Comment cette deuxième phrase s'intègre-t-elle dans ce que vous venez

6 de dire?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] En effet, cette deuxième phrase ne correspond

8 pas à ce que je viens de dire, mais la première phrase confirme ce que je

9 viens de dire. Comme vous pouvez le voir, il est question d'activités

10 conjointes avec les forces du MUP qui seront organisées. Si c'était un

11 commandement conjoint, on ne parlerait pas d'actions conjointes avec les

12 forces du MUP, mais on donnerait des missions aux forces du MUP, comme on a

13 confié des missions aux unités du Corps de Pristina.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Se peut-il qu'une instance responsable

15 ou chargée de la coordination des activités de ces forces-là ait donné des

16 ordres au travers de la chaîne de commandement régulière afin qu'il y ait

17 un document, peut-être similaire à celui-ci, qui serait passé par la chaîne

18 de commandement normale du MUP ? En d'autres termes, il s'agirait-là d'un

19 ordre exécutif qui se fonderait sur un ordre envoyé par le commandement

20 conjoint aux deux forces en présence, à savoir aux forces de la VJ et à

21 celles du MUP ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends votre question. Elle me semble

23 logique, mais je voudrais une fois de plus vous laissez entendre qu'il

24 conviendrait d'abord de déterminer l'authenticité de ce document ou alors

25 de poser la question à ceux qui l'ont établi. Je parle partant des

26 connaissances qui sont les miennes, partant du principe de fonctionnement

27 de l'organisation militaire, et partant du système de commandement au sein

28 de celle-ci. Ceci est en désaccord avec le principe du système de

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1 commandement. Si quelqu'un l'avait signé encore -- mais là, je ne puis ni

2 confirmer ni infirmer. Ce document existe, mais comment il a été établi, ça

3 je ne saurais vraiment vous le dire. Je n'y étais pas, je n'y ai pas pris

4 part.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai l'impression que ce que vous êtes

6 en train de dire réellement, c'est que ce document ne saurait être

7 authentique.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'affirme pas qu'il n'est pas authentique.

9 Si vous me le permettez, ce que je veux laisser entendre, c'est qu'il

10 conviendrait de déterminer si c'est bel et bien un document authentique, il

11 est quelque peu inhabituel de par son en-tête et de par la signature. On ne

12 voit pas non plus à qui il a été communiqué. Or, des documents du type d'un

13 ordre, pratiquement au sein de tous nos commandements, ces éléments sont

14 repris. Je ne pense pas qu'un commandement sérieux qui fonctionnerait

15 conformément aux mêmes règlements serait à même de faire ce type

16 d'omissions.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

18 Monsieur Hannis.

19 M. HANNIS : [interprétation]

20 Q. Je vous remercie, Mon Général. Ce que je puis vous dire, c'est que ce

21 document concret a été reçu de la part de votre gouvernement, et cela vient

22 des archives de l'armée de la Yougoslavie. Peut-être cela est-il

23 susceptible de modifier votre opinion concernant l'authenticité de ce

24 document, étant donné qu'il provient des archives ?

25 R. Si cela provient des archives, je veux bien vous croire, alors il se

26 doit d'être authentique.

27 Q. J'aimerais maintenant vous poser deux documents supplémentaires pour

28 essayer de lever le voile sur ce mystère. Tout d'abord, laissez-moi vous

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1 montrer la pièce P1966.

2 J'ai ici une copie sur papier pour vous, Mon Général. Je me propose aussi

3 de vous communiquer la deuxième pièce qui est la pièce P1967.

4 Le premier de ces documents, à savoir le P1966, est un document émanant du

5 commandement conjoint pour le Kosovo-Metohija. La date est celle du 22 mars

6 1999. Il s'agit d'un ordre portant sur la destruction de forces terroristes

7 siptar dans le secteur de Malo Kosovo.

8 J'aimerais que vous preniez un instant pour le parcourir. J'aimerais que

9 vous me disiez si cet ordre semble être dans la forme qui est celle à

10 l'ordinaire des ordres de combat émanant de l'armée de la Yougoslavie

11 pendant la période 1998/1999 ?

12 R. Oui, dans la majeure partie de sa teneur, ce document se trouve être

13 conforme aux documents de ce type qui étaient rédigés à l'époque au sein de

14 l'armée de la Yougoslavie.

15 Je tiens à vous signaler plusieurs éléments qui, à mon avis, ont de

16 l'importance pour permettre de déterminer le caractère de ce document.

17 Q. Allez-y.

18 R. Tout d'abord, au paragraphe 2 on dit : "Mission du Corps de Pristina."

19 S'il s'était agi d'un commandement conjoint, ce commandement conjoint

20 n'aurait pas de sens s'il n'y avait des unités conjointes, parce qu'ici on

21 dirait "Missions des forces conjointes," ou on dirait "Missions du Corps de

22 Pristina et des unités du MUP." Selon notre réglementation, le paragraphe 2

23 devrait reproduire cet élément.

24 On devrait donc confier une mission aux unités dont le commandement

25 en question est le supérieur hiérarchique.

26 Au paragraphe 5, il est question des missions des unités. On donne le

27 détail de ce qui est annoncé dans le paragraphe 2 et 4. On précise à

28 l'intention des différentes unités leur mission.

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1 Comme on peut le voir, il ne s'agit uniquement que d'unités qui faisaient

2 partie du Corps de Pristina ou qui lui ont été resubordonnées. Il n'y a pas

3 d'unités autres. En substance, il n'y a rien de conjoint.

4 On ne parle ici que d'unités du Corps de Pristina.

5 Q. Permettez-moi de vous interrompre un instant et de vous poser une

6 question. Au paragraphe 5.2, il s'agit de la 125e Brigade motorisée, du

7 moins c'est ce qui semble le cas. Sa mission consiste à intervenir en

8 "coordination avec la PJP" les unités de police spéciales. Il s'agit donc

9 d'une participation des unités du MUP ?

10 R. Quelle est votre question?

11 Q. Oui. On dit que cette mission doit être réalisée en coordination avec

12 le MUP, donc il s'agit de la même mission ?

13 R. Si, c'est une pratique habituelle dans notre armée et dans les autres

14 armées aussi. On donne une mission à sa propre unité, et on laisse entendre

15 qu'il convient d'y avoir coordination avec une autre unité placée sous le

16 commandement d'un autre commandement. Ces unités spéciales de la police, si

17 elles s'étaient trouvées sous le commandement de ce commandement-là, au

18 point 5.4, on dirait à leur intention ce qu'il convient qu'elles fassent,

19 elles se verraient confier une mission. On dirait à ces unités de la PJP,

20 en coordination avec la 125e, de faire telle chose. C'est la pratique qui

21 est la nôtre.

22 Q. Bien. Et cela aurait pu être fait de la façon qu'a laissé entendre le

23 Juge Bonomy avant la pause. Il y aurait eu en substance un ordre qui aurait

24 été transmis par la chaîne de commandement du MUP, afin que la PJP œuvre en

25 coordination avec la 125e Brigade motorisée, pour ce qui est de l'attaque à

26 lancer le long de cet axe. N'est-ce pas ? Est-ce que vous acceptez cette

27 possibilité ?

28 R. Il se peut qu'il y ait eu un commandement qui aurait été le supérieur

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1 hiérarchique de la PJP et qui aurait envoyé à cette PJP cet ordre-là; parce

2 que sinon, l'ordre donné par le Corps de Pristina n'aurait eu aucun sens.

3 Q. Bien. Je vais maintenant vous ramener au paragraphe 2, la tâche du

4 Corps de Pristina. On y dit : "Le Corps de Pristina, avec ses renforts à

5 l'égard de la population armée non-siptar conduirait une attaque dans le

6 secteur."

7 Pouvez-vous nous dire qu'elle est cette population armée non-siptar qui

8 était censé intervenir en coordination avec le Corps de Pristina pour la

9 conduite de ces activités de combat ? Pouvez-vous nous dire de qui il

10 s'agit ?

11 R. Je ne sais pas vous dire avec précision à qui cela s'est rapporté. Il

12 se peut qu'il y ait eu des structures de la défense civile ou de la

13 protection civile. En termes simples, j'imagine que vous devez certainement

14 savoir, nous avons eu pendant de longues années une conception de la

15 défense populaire généralisée, où cette notion de population armée était

16 présente. Peut-être cela a-t-il été formulé par inertie.

17 Q. J'en ai connaissance. Peut-être cela a-t-il pu être dit parce que la

18 population non-siptar au Kosovo a été approvisionnée en armes par l'armée.

19 Vous avez été à la réunion collégiale du 2 février 1999 ? Je sais que

20 vous avez été présent puisque vous avez pris la parole. Je vais y venir

21 dans un instant. Je sais qu'à cette réunion, le général Samardzic a informé

22 la direction collégiale et le général Ojdanic de l'existence de milliers de

23 non-Siptar qui s'étaient vus approvisionnés en armes au Kosovo. Vous

24 souvenez-vous du fait que cela a été discuté ?

25 R. Oui. Il est évident qu'il a été question de cela aussi.

26 Q. Je vous demanderais maintenant de revenir à la première page. Je vous

27 dis que l'on peut voir le numéro de l'ordre, 455-56. Je voudrais que vous

28 gardiez cet ordre à l'esprit un instant. Le voyez-vous ?

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1 A la dernière page du document, nous voyons un texte similaire à ceux qu'on

2 a vus auparavant, où il est dit que : "Le commandant conjoint pour le

3 Kosovo-Metohija commandera et dirigera toutes les forces à l'occasion des

4 opérations de combat à partir du rayon de Pristina."

5 C'est bien ce qui est dit, n'est-ce pas ?

6 R. C'est ce qui est écrit. Ça a probablement été le cas.

7 Q. Bien. J'aimerais maintenant que vous vous penchiez sur le deuxième

8 document. Il s'agit du P1967, c'est également daté du 22 mars. Vous allez y

9 voir que le numéro sur cet ordre est 455-56/1. Nous avons déjà entendu

10 auparavant des témoignages disant que cette façon de marquer les documents

11 faisait référence au document que vous avez vu tout à l'heure, n'est-ce pas

12 ?

13 R. [aucune réponse verbale]

14 Q. Veuillez répondre à voix haute. Merci.

15 R. C'est exact, oui.

16 Q. Le titre de ce document se lit comme suit : "Amendement de la décision

17 pour ce qui est de l'appui du MUP dans la destruction et l'anéantissement

18 des forces terroristes siptar dans le secteur de Malo Kosovo."

19 Si vous vous référez à la dernière page, vous verrez qu'il y a une

20 signature et un cachet avec une information au sujet des destinataires. Je

21 crois qu'en répondant tout à l'heure aux questions de M. Cepic, vous avez

22 dit avoir reconnu la signature du général Lazarevic, n'est-ce pas ?

23 R. Oui, c'est évident.

24 Q. Donc peut-être je ne fais qu'une lecture formelle, mais apparemment le

25 général Lazarevic reconnaît l'autorité du commandement conjoint, peu

26 importe de qui il s'agit, et il fait une modification de leur décision. Ne

27 s'agit-il pas de cela dans ce document ?

28 R. On pourrait dire oui et non. Ces deux documents ont un caractère

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1 identique. Vous pouvez le voir d'après le numéro de leur archive aussi,

2 mais d'après ce document, je dirais que le tout se référait au commandement

3 du Corps de Pristina.

4 Je vais le répéter, s'il y avait quelque chose de conjoint là-dedans, je ne

5 le sais pas avec précision, mais peut-être que certaines unités de la

6 police ont été resubordonnées au Corps de Pristina. Par conséquent, ceci a

7 pris le caractère de quelque chose de conjoint, mais ceci n'est pas visible

8 d'après le document. Si tel avait été le cas, ces unités auraient reçu des

9 missions spécifiques.

10 Vous êtes, je suppose, d'accord aussi pour dire que le général Lazarevic ne

11 pouvait pas être à la fois le commandant du Corps de Pristina, or ceci est

12 incontestable, et le commandant d'un autre commandement, commandement

13 conjoint ou autre.

14 Q. Je suis d'accord avec vous là-dessus, car sinon, pourquoi est-ce qu'il

15 aurait émis une modification signée et cachetée par lui, un ordre qu'il

16 aurait écrit lui-même sans sa signature. Ceci ne fait aucun sens, n'est-ce

17 pas ?

18 R. Ceci pourrait avoir un certain sens si entre-temps de nouveaux éléments

19 sont apparus, qui nécessitent la rédaction d'une modification, et qui

20 régissent et précisent leur mise en œuvre.

21 Q. J'ai compris une partie de vos réponses précédentes comme une

22 suggestion selon laquelle le général Lazarevic était celui qui avait rédigé

23 l'ordre original, donc 455-56, P1966.

24 R. Oui.

25 Q. Mais ceci ne fait aucun sens. Pourquoi n'y a-t-il pas sa signature et

26 son cachet sur cet ordre-là ? Car les deux sont du même jour.

27 R. Vous avez raison. C'est ce qui me rend perplexe moi aussi.

28 Q. Mais une explication possible et raisonnable est que le commandement

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1 conjoint était une instance séparée qui s'appelait le commandement conjoint

2 - et peut-être c'était un organe de coordination - mais c'est l'organe qui

3 a émis cet ordre, 455-56.

4 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître Bakrac.

6 M. BAKRAC : [interprétation] Je pense que l'on propose au témoin de se

7 lancer dans des conjectures. Il a déjà dit plusieurs fois ce qu'il sait et

8 ce qu'il ne sait pas.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Permettez-moi.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Attendez.

11 Ce qu'on demande au témoin ce n'est pas de se lancer dans des conjectures.

12 C'était un homme qui, jusqu'à récemment, était le chef d'état-major de

13 l'armée de la Yougoslavie, qui a participé directement à ces événements-là

14 à l'époque. Donc, nous rejetons cette objection.

15 Poursuivez, Monsieur Hannis.

16 M. HANNIS :

17 Q. [aucune interprétation]

18 R. Je souhaite simplement dire que l'ordre, en tant que document de base,

19 a été rédigé par un commandement, par une structure, alors que l'autre

20 commandement a complété l'ordre. D'après notre règlement, ceci ne pouvait

21 pas être le cas.

22 Si c'est un commandement qui a rédigé un ordre, la modification ou le

23 supplément de cette décision, de cet ordre, pouvait être rédigé seulement

24 par ce même commandement. Le commandement subordonné à celui qui avait

25 rédigé l'ordre initial pouvait, dans ce cas-là, rédiger son propre ordre en

26 précisant les tâches confiées aux unités placées sous son commandement à

27 lui.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, je n'ai pas suivi

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1 tout à fait ce que vous avez essayé de dire comme illogique, lorsque vous

2 dites qu'il est illogique que le général Lazarevic modifie un autre ordre.

3 Car, si l'on examine le premier ordre, pourquoi ne peut-on pas dire que ce

4 deuxième est l'ordre de mise en oeuvre ? Ça c'est 1966.

5 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je suppose que si vous

6 examinez 1966, vous pouvez voir que ce n'est pas un ordre de mise en œuvre.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelle est la différence entre les

8 deux, formellement parlant ?

9 M. HANNIS : [interprétation] La signature et le cachet.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mis à part cela. Si l'on examine la

11 forme des deux documents.

12 M. HANNIS : [interprétation] Je suis d'accord.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

14 M. HANNIS : [interprétation] Mais les deux ordres ont été rédigés le même

15 jour, donc pourquoi est-ce que l'on a signé et cacheté l'un des deux et non

16 pas l'autre ?

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il peut y avoir un nombre

18 d'explications possibles, y compris si vous avez l'original des deux ou

19 pas. Peut-être il y a un nombre d'exemplaires qui sont archivés quelque

20 part.

21 M. HANNIS : [interprétation] Oui, je comprends ce que vous dites, Monsieur

22 le Président. Je vais en parler au moment où je présenterai mes arguments

23 là-dessus. Je ne vais pas faire de commentaires devant le témoin.

24 Q. Dans l'ordre P1967, Général, il n'y a pas de modification aux

25 dispositions de 1966, qui dit que le commandement conjoint commande toutes

26 les opérations de combat, toutes les forces au cours des opérations de

27 combat, n'est-ce pas ? Ceci n'a pas été modifié ?

28 R. Je pense qu'ici dans la pièce 1967, on ne répète pas ces dispositions

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1 selon lesquelles, pendant les opérations de combat, il faut utiliser tous

2 les moyens -- ou plutôt, que le commandement conjoint commandera et

3 dirigera toutes les forces pendant les opérations de combat. Il est indiqué

4 ici que le poste de commandement sera établi dans le village de Lausa, le

5 poste de commandement de ce commandement qui fait l'objet de la

6 modification de la décision.

7 Q. Merci. Je souhaite passer à un autre sujet. Vous avez dit à Me Visnjic

8 que vous avez eu une certaine expérience avec les réactions de l'incident

9 de Racak et le fait que l'on condamnait vos forces et vous étiez préoccupé

10 qu'une telle chose ne se reproduise, c'est-à-dire qu'un autre incident ne

11 se reproduise, incident qui serait utilisé comme prétexte pour

12 l'utilisation des forces de l'OTAN. Je pense que la période est celle de

13 février et mars, avant la guerre, dont vous parlez.

14 N'étiez-vous pas aussi préoccupé des incidents réels dans lesquels vos

15 forces auraient pu attaquer sans que ce soit suite à une provocation ou en

16 réponse à une attaque initiale de l'UCK ? N'est-il pas vrai que la

17 direction collégiale était préoccupée par cela aussi ?

18 R. Compte tenu de mes fonctions, je me suis concentré sur les forces de

19 l'UCK dans la région, alors que les activités de nos forces étaient

20 surveillées par d'autres éléments du quartier général. Peut-être j'avais

21 l'obligation de ce faire, mais je ne peux pas dire avec exactitude que

22 j'étais au courant de chacun des mouvements de nos unités. Ce qui me

23 préoccupait, c'était la possibilité que nos activités provoquent une

24 réaction de l'OTAN, qui aurait des conséquences lourdes pour notre défense

25 et notre sécurité. A chaque fois que j'obtenais de telles informations,

26 j'indiquais qu'il fallait empêcher cela et contrôler cela afin d'éviter que

27 nous donnions un quelconque prétexte pour l'escalade du conflit.

28 Q. Ce n'était pas simplement votre préoccupation; mais c'était une

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1 préoccupation qui était partagée par d'autres membres du Grand quartier

2 général et en particulier général Dimitrijevic, n'est-ce pas ?

3 R. Oui. Le général Dimitrijevic était mon collègue. Il était le chef de la

4 direction de renseignements. Et d'autres personnes aussi. Mes positions

5 étaient très souvent identiques aux siennes, mais bien sûr parfois il y

6 avait des différences d'opinion en fonction des données parfois différentes

7 dont disposaient nos deux services.

8 Q. Je vais vous remettre un exemplaire sur papier de la pièce à conviction

9 suivante au sujet de laquelle je souhaite vous poser une question. Il

10 s'agit de la pièce P938. Il s'agit d'une réunion de la direction collégiale

11 du 18 mars, et je me penche sur la page 11 en anglais. En B/C/S, je pense

12 que c'est la page numéro 9, Général. Sous forme électronique, il s'agit en

13 réalité de la page 10 en B/C/S.

14 Ici, le général Dimitrijevic fait référence -- enfin, il y a eu une

15 conversation assez longue. Mais si vous pouvez trouver l'endroit surligné,

16 je crois, où il parle des choses suivantes : "En ce qui concerne cela

17 aussi, la théorie selon laquelle le MUP et l'armée mènent des opérations de

18 nettoyage du territoire sont exceptionnellement répandues. Chaque matin, je

19 lis très attentivement et en détail le rapport de combat du Corps de

20 Pristina, et il n'y a aucun cas montrant que nous menons quelque chose de

21 semblable. Alors qu'au contraire, nous faisons toujours l'objet des

22 attaques et c'est nous qui ripostons."

23 Ensuite, il dit, en soupirant : "Je propose que nous en parlions ici au

24 niveau de l'état-major principal, au moins. Même si tout le monde n'est pas

25 censé savoir tout, je pense que vous plus que quiconque devriez savoir," et

26 cetera - puis je pense qu'il parle du général Ojdanic dans ce contexte, en

27 disant - "savoir la vérité réelle, puisque vous êtes la personnification de

28 l'ensemble de l'institution. Quelque chose cloche ici."

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1 Avant de poser la question, je souhaite lire un autre commentaire du

2 général Dimitrijevic à la page 21 en anglais. En B/C/S, c'est pages 22 et

3 23.

4 Il dit : "Nous avons eu 16 attaques contre nos unités de l'armée en

5 une semaine. Est-ce qu'une seule de ces opérations a eu lieu pendant que

6 l'on menait à bien une opération planifiée en avance ou ne s'agissait-il

7 pas d'une attaque ? Je souhaiterais que quelqu'un me le dise. J'affirme que

8 les deux opérations d'hier ont été menées par nous et nous n'avons pas été

9 attaquées. Autrement dit, nous n'avons pas lancé une opération suite à une

10 attaque sur l'une de nos unités par des terroristes mais, au contraire, il

11 s'agissait de l'assainissement du terrain qui avait été lancé. Donc, je

12 suppose que c'était soutenu par le MUP."

13 Est-ce que vous vous souvenez que ceci a fait l'objet d'une discussion et

14 qu'une telle préoccupation a été soulevée lors de la réunion du 18 mars

15 1999 ?

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic.

17 M. VISNJIC : [interprétation] Les interprètes font les commentaires. Il

18 s'agit de la page 19 en B/C/S. Je l'ai dit pour que le témoin puisse

19 suivre.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai le texte. Je l'ai reçu.

21 M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi, je me suis trompé du numéro.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Continuez.

23 M. HANNIS : [interprétation]

24 Q. Est-ce que vous vous souvenez de ma question ou faut-il la répéter ?

25 Est-ce que vous vous souvenez qu'une telle préoccupation a été soulevée ?

26 R. Oui. Ceci a été soulevé conformément à ce que vous venez de dire et

27 présenter.

28 Q. Est-ce que vous vous souvenez quel a été l'issue de cette discussion,

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1 discussion lors de cette réunion ?

2 R. Je ne me souviens pas avec exactitude, mais je sais avec certitude que

3 le général Ojdanic a toujours insisté pour que tout ce qui se passe sur ce

4 territoire-là soit placé sous le contrôle pour que, d'un côté, nous ne

5 soyons pas ceux qui provoquent des incidents, et d'autre part, pour que

6 nous ne soyons pas pris de court ou que nos unités n'essuient pas des

7 opérations ni des pertes infligées par l'UCK.

8 Quant à savoir ce qui était entrepris concrètement parlant après cette

9 réunion collégiale, si un ordre a été donné aux unités du 3e Corps et du

10 Corps de Pristina, vraiment à ce moment-là je ne saurais vous le dire avec

11 précision.

12 Q. Je vais vous montrer une autre pièce à conviction en ce moment. Il

13 s'agit de la pièce P1999. Je vais vous fournir un exemplaire sur papier.

14 La date est le 18 mars, la même date que celle de la réunion

15 collégiale sur laquelle nous nous étions penchés, et ceci émane de la 549e

16 Brigade motorisée. Le commandant à l'époque, colonel Delic, fait un rapport

17 portant sur une action qui a été menée à bien le 17 mars, conformément à

18 l'ordre donné par le commandement du Corps de Pristina donné le 16 mars.

19 Ceci concerne une opération à proximité du village de Kabas.

20 Vous verrez sous le numéro 1 qu'ils ont estimé que la force des

21 terroristes à cet endroit était d'entre 30 et 35 hommes. Si vous allez

22 trois paragraphes plus loin, vous verrez la page 2, en anglais : "Pendant

23 l'opération, les terroristes n'ont pas jeté leurs armes ou leurs

24 équipements de combat jusqu'au dernier moment. Lorsqu'ils se sont changés

25 en vêtements civils et essayaient d'effectuer une percée le long d'un

26 certain axe, ils sont tombés sur nos unités dans la ligne du blocus."

27 Les pertes estimées sont 11 terroristes tués, et personne capturé.

28 Voici ma question : est-ce que ça veut dire que les terroristes sont

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1 changés en vêtements civils et sont tombés sur un blocus, et à ce moment-là

2 personne n'a été tué -- ou plutôt, de cela, personne n'a été tué ?

3 R. Il m'est difficile de faire un commentaire là-dessus, car c'est la

4 première fois que je vois ce document. Le commandement Suprême ou son état-

5 major n'ont pas reçu de rapports, de documents émanant des unités

6 tactiques.

7 Comme vous le voyez, ce rapport était soumis au commandement du Corps

8 de Pristina.

9 Nous pouvons faire des hypothèses différentes concernant ce qui s'est

10 vraiment passé là-bas, mais ceux qui ont participé le savent avec

11 exactitude et peuvent être des témoins fiables.

12 Q. C'est tout à fait acceptable, ce que vous dites. Un peu plus loin, au

13 numéro 2, vous voyez : "Les forces impliquées s'élevaient à environ 600

14 membres de la VJ et environ 350 policiers, donc environ 950 contre 30 à 35

15 terroristes qui étaient dans le village. Les équipements utilisés étaient

16 six chars, plusieurs obusiers", et cetera.

17 Vous savez qu'il y a eu beaucoup de préoccupations soulevées par la

18 communauté internationale concernant l'utilisation de la force excessive

19 dans de telles opérations, n'est-ce pas ? Oui ou non ?

20 R. Oui, ceci était présent dans les réactions officielles, dans les

21 médias. On parlait de la question de l'utilisation excessive de la force.

22 Cependant, aucune doctrine et aucune règle ne spécifient exactement ce que

23 ça veut dire, quel est l'équilibre nécessaire pour conclure qu'il y ait eu

24 une utilisation excessive de la force. Pendant les frappes aériennes de

25 l'OTAN contre la République de Yougoslavie, je pense que nous pouvons

26 parler de l'usage excessif de la force.

27 Q. Oui, j'ai compris votre réponse à ma question.

28 Vous verrez à la dernière page signée par le colonel Delic que l'on parle

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1 du nombre et types de munitions utilisées dans cette opération ?

2 R. Oui.

3 Q. Ce que je veux dire, c'est que ce document décrit une opération

4 offensive de la part de la VJ en coordination avec le MUP; est-ce exact ?

5 R. Oui.

6 Q. Justement, Dimitrijevic exprime ses préoccupations au sujet de cela,

7 c'est-à-dire au sujet du fait qu'ils obtenaient des rapports selon lesquels

8 la VJ avait simplement subi des attaques et ne faisait que riposter. Mais

9 apparemment ici, nous avons une action qui a été initiée par la VJ.

10 R. Ça ne veut pas dire nécessairement que l'armée avait lancé cette

11 action, car il serait erroné de se pencher seulement sur les activités de

12 l'armée de manière isolée, en se penchant seulement sur cette journée-là,

13 car nous ne savons pas ce que les forces de l'UCK avaient fait la veille.

14 Peut-être ils avaient attaqué les unités de l'armée, infligé des pertes.

15 Peut-être ils avaient attaqué la population de la région, ensuite une

16 décision a été peut-être prise, décision de cibler ce groupe, de les

17 attaquer. Donc, je ne peux pas vous dire avec exactitude ce qui s'est

18 passé. Il faudrait analyser cela avec un peu plus de détail.

19 Théoriquement et pratiquement, ceci est possible. Il est possible que

20 ces forces-là et les unités de la 249e Brigade avaient été engagées dans un

21 combat précédemment, et peut-être ceci était simplement un acte final, ce

22 conflit qui est décrit ici.

23 Q. Nous devrions aller combien de temps en arrière pour pouvoir déterminer

24 s'il s'agissait d'une attaque ou d'une réponse à une attaque précédente ?

25 R. S'agissant de ces incidents-là, chaque fois il fallait poser la

26 question de savoir ce qu'était une action et ce qui était une réaction à

27 une action.

28 Comme vous le savez, il y avait de nombreux cas de ce genre, et il n'est

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1 pas possible de donner simplement une réponse brève pour dire exactement

2 qui a été responsable d'une action et qui était responsable d'une réaction

3 dans tout cela, à chaque fois. Mais ce que je sais avec exactitude c'est

4 que la mission et l'intérêt des unités étaient d'éviter l'escalade du

5 conflit, car l'escalade du conflit n'allait pas en faveur de l'armée de

6 Yougoslavie et le pays dans sa totalité, car nous savions ce que ceci

7 pouvait provoquer sur un plan vaste, stratégique s'agissant des questions

8 de la défense. Je suis tout à fait sûr que nos collègues, notamment les

9 collègues sur le terrain, n'avaient pas intérêt à provoquer un conflit et à

10 ce qu'on conflit éclate, pourtant des conflits ont éclaté. Ceci est plus ou

11 moins bien connu.

12 Q. Je vous suggère une autre chose. C'est que les forces sur le terrain

13 qui faisaient partie de ceux qui vivaient réellement au Kosovo, lorsqu'ils

14 voyaient leurs camarades blessés ou tués, souhaitaient attaquer en premier

15 plutôt que d'attendre la fois d'après où l'UCK tenterait une embuscade.

16 N'est-ce pas une possibilité raisonnable ?

17 R. Oui. Sur le plan tactique et sur le terrain de telles actions sont tout

18 à fait possibles. D'ailleurs elles sont logiques et d'ailleurs d'un point

19 de vue purement juridique, elles sont justifiées. Car ceci se fait afin

20 d'éviter de nouvelles pertes infligées aux unités.

21 Q. Oui. Je peux voir qu'il peut y avoir une différence de perspective

22 entre des officiers ou des sergents sur le terrain au Kosovo qui vivaient

23 au jour le jour, peut-être qu'ils ne participaient pas aux mêmes

24 préoccupations que celles de la direction collégiale de la VJ ou des

25 dirigeants politiques au plus haut niveau qui savaient que la communauté

26 internationale les surveillait et qu'ils ne souhaitaient pas provoquer de

27 nouveaux incidents, mais seulement répondre en cas d'attaque. Ceci est tout

28 à fait logique, mais c'est ainsi que cela fonctionne dans la vie réelle,

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1 n'est-ce pas ?

2 R. Oui, certainement. Nous étions dans une situation où les gens étaient

3 sur place, vous avez des niveaux de commandement différents, des

4 situations, des gens sur place se retrouvaient dans une situation où leurs

5 proches se faisaient blesser ou tuer, et les émotions étaient impliquées.

6 Mis à part les tâches et les règlements qui étaient dictés du niveau du

7 commandement Suprême, du commandement de la 3e Armée du Corps de Pristina,

8 ceci pouvait être différent.

9 Q. Oui. S'agissant de la chaîne de commandement allant de ce soldat

10 jusqu'au général Ojdanic, je vous suggère qu'il est raisonnable aussi de

11 dire que peut-être entre ces deux extrêmes quelqu'un pouvait considérer

12 qu'il était utile d'effectuer des attaques et de ne pas en parler dans des

13 rapports soumis. N'est-ce pas une autre possibilité réelle, compte tenu de

14 toutes les circonstances ?

15 R. A des niveaux différents de commandement, les commandants et les chefs

16 de section avaient le droit de réagir au moment où ils considèrent qu'ils

17 faisaient l'objet d'une attaque ou qu'une attaque était imminente.

18 A ce niveau tactique, je suppose qu'il était difficile à chaque fois

19 d'établir, de déterminer qui était le premier à avoir fait un acte de

20 provocation. Ce que je sais avec certitude c'est que nos commandants et

21 chefs de section et d'unité soumettaient des rapports à ce sujet

22 immédiatement. Donc il est difficile d'imaginer que si vous avec un peloton

23 sur la ligne, et si ce peloton est attaqué, que vous attendiez

24 l'approbation du commandement Suprême pour riposter. Bien sûr que

25 juridiquement parlant, ils avaient le droit d'utiliser leurs unités afin de

26 se défendre, le droit et le devoir.

27 Q. Je comprends. Ceci est tout à fait logique. Mais l'opération décrite

28 dans la pièce P1999 apparemment était quelque chose qui était organisé de

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1 manière assez importante, puisque ceci impliquait 600 membres de la VJ, 350

2 membres du MUP, des chars, des obusiers, et cetera. Il ne s'agit pas là

3 simplement d'une réponse immédiate à une attaque immédiate. Avec 950

4 personnes d'un côté contre 30 membres de l'UCK de l'autre, n'est-ce pas ?

5 Il s'agit là d'une opération d'offensive.

6 R. Mais nous ne savons pas ce qui a précédé tout cela pour provoquer une

7 telle réaction du commandement de la 249e Brigade.

8 Q. Je vais passer à autre chose. Je comprends ce que vous venez de dire.

9 Vous avez parlé d'une réunion que vous avez eue le 12 mars avec l'attaché

10 militaire des Etats-Unis, le colonel Pemberton, vous nous avez dit que vous

11 avez proposé en échange des officiers entre l'OTAN et la VJ.

12 Voici ma question : n'est-il pas vrai de dire que le général Clark

13 avait proposé au général Ojdanic, qu'Ojdanic vienne au quartier général de

14 l'OTAN, c'était une semaine ou peut-être dans la même semaine que celle

15 dans laquelle vous avez eu la réunion, le 12 mars; est-ce exact ?

16 R. Oui, les deux sont exacts. Le général Clark a invité le général Ojdanic

17 à venir à Bruxelles avec six autres personnes pour discuter des questions

18 brûlantes. Et moi, j'ai proposé à l'attaché militaire américain de procéder

19 à un échange des officiers, que nous on envoie un groupe d'officiers à

20 Bruxelles, qu'ils en envoient un à Belgrade, et ma motivation était surtout

21 de résoudre le plus rapidement et le plus efficacement possible les

22 malentendus qui ont eu lieu. Il s'agissait des remarques venues de l'OTAN

23 portant sur les violations de l'accord d'octobre 1997.

24 Q. C'est le général Clark qui a proposé cela au général Ojdanic, mais ce

25 n'est pas lui qui a assisté à cela. Est-ce qu'il y avait d'autres

26 obligations ?

27 R. Je ne sais pas pourquoi le général Ojdanic n'a pas assisté à cette

28 réunion. Je sais qu'il était favorable à cette initiative. Je ne sais pas

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1 s'il en a informé le président puisque je n'ai pas discuté de cela avec le

2 général Ojdanic donc, je ne le sais pas, je ne suis pas au courant de cela.

3 Q. Je voudrais vous poser quelques questions au sujet de certains

4 documents qui vous ont été montrés. Il s'agit des différentes réunions qui

5 ont eu lieu avec le général Ojdanic entre le début de la guerre, le 24 mars

6 et la fin du mois de juin.

7 Nous avons vu des notes écrites, manuscrites, lors des différentes réunions

8 d'information qui ont eu lieu le soir, commençant à 8 heures, 8 heures 30

9 du soir. Puis, par la suite, ces réunions commençaient à 6 heures du soir.

10 Ce sont des informations que nous avons. Auparavant, il y avait aussi des

11 réunions le matin. Est-ce que vous avez participé à ces réunions ? Est-ce

12 qu'il s'agissait là de la direction collégiale ou de l'état-major du

13 commandement Suprême ? Enfin, qui a participé à ces réunions, notamment la

14 réunion du matin ?

15 R. Les réunions du matin n'étaient pas aussi régulières que les réunions

16 du soir. Il s'agissait de réunions extrêmement rares, et les 15 personnes

17 n'étaient pas là. L'équipe n'était pas présente au total. Mais il

18 s'agissait donc de réunions d'information du matin et ce que nous faisions

19 c'était d'informer des événements qui se sont produits pendant la nuit

20 entre les deux réunions, la dernière réunion du soir et la réunion du

21 matin, pour que le commandement Suprême soit au fait de la situation. Mais

22 ces réunions étaient quand même assez rares, selon le besoin.

23 Q. Bien. Et qui décidait si ces réunions étaient nécessaires ou non et qui

24 les programmait ?

25 R. Les réunions, on les organisait de deux façons : tout d'abord, le plus

26 souvent, c'est le chef de l'état-major principal qui organisait la réunion

27 en invitant les participants qu'il jugeait nécessaire pour la réunion en

28 question. Mais nous, les membres de l'état-major principal, nous pouvions

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1 demander qu'il y ait quelqu'un d'autre de présent pour traiter d'une

2 question spécifique.

3 Q. Est-ce que qui que ce soit a pris des notes, a tenu un compte rendu de

4 ces réunions matinales ? Le cas échéant, qui était-ce ?

5 R. Je pense que non. Je pense qu'il n'y a pas eu de compte rendu, parce

6 qu'il ne s'agissait pas là de réunions régulières. Il s'agissait de se

7 mettre d'accord sur des questions précises, et les membres de la direction

8 collégiale qui étaient à l'origine de la question, ils montraient

9 immédiatement la position de l'état-major principal par rapport à la

10 question précise, et ils essayaient de procéder à la réalisation et à la

11 résolution. Donc, il n'y a pas eu vraiment de procès-verbaux de tenus.

12 Q. J'ai vu deux types de documents venus de vous. Il y avait quelque chose

13 qui était appelé les rapports de renseignement, qui avaient une forme un

14 peu plus formelle. Ils sont plus détaillés. On y voit une signature. On y

15 voit aussi un cachet. Est-ce exact ?

16 R. Au sein de la direction de renseignement, on avait plusieurs types de

17 documents. Parmi ces documents, il y avait bien des documents dont vous

18 parlez. Il s'agissait là d'un rapport quotidien d'information qui

19 comprenait plusieurs éléments et ayant pour but une vue globale de la

20 situation de ce jour, et de faire quelques propositions. Il y avait aussi

21 des informations au cas par cas concernant une question particulière, une

22 partie de ce document concerne aussi les choses qui sont produites lors des

23 réunions d'information. On ne peut pas dire que c'était vraiment un

24 document final. Il s'agissait là d'un concept de reporting. Je l'ai rédigé

25 et édité, et j'ajoutais les informations venues au dernier moment, et

26 cetera. Donc là, il s'agissait d'un document plutôt de travail que d'un

27 document définitif.

28 Q. Bien. Pourrions-nous examiner la pièce 3D934. Donc la pièce qui nous

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1 intéresse c'est la pièce 3D934. Ce sont les réunions d'information portant

2 sur les renseignements. Souvent, il y a un numéro correspondant à ces

3 rapports, souvent, il s'agit de numéros comme 2/99, 12/99, est-ce qu'il

4 s'agit de ces réunions d'information quotidiennes dont vous avez parlé ?

5 Il s'agit de quoi exactement ? Est-ce qu'il s'agit d'un procès-verbal

6 de ce que vous avez dit au général Ojdanic ou est-ce qu'il s'agissait d'un

7 rapport écrit que vous lui avez présenté ? Qu'est-ce que vous faisiez avec

8 ces documents ?

9 R. Ce document que vous voyez sur l'écran, 43/99, c'est mon aide-

10 mémoire, les notes, si vous voulez, que j'ai utilisées pour présenter un

11 rapport lors de la réunion du soir de la direction collégiale au bureau du

12 chef de l'état-major principal. Donc ce n'est pas ce document proprement

13 dit qui a été communiqué. Il y a beaucoup d'éléments qui y figuraient et

14 qui ont été présentés au chef d'état-major et aux autres collègues de

15 l'état-major, et parfois d'autres participants.

16 Q. Est-ce que vous, vous avez participé à ces documents ?

17 R. Ces documents étaient préparés par un groupe de personnes. C'est ce qui

18 est écrit en bas, c'est le secteur chargé des renseignements auprès du QG

19 du commandement Suprême. Donc il y avait tout un groupe de personnes au

20 poste de commandement qui travaillaient par équipes, et sur la base des

21 informations reçues, ils écrivaient ces informations. Moi évidemment, je

22 vérifiais cela à la fin, puisque c'était moi le seul qui était responsable

23 de tout ce qui est écrit dans ce document.

24 Q. Ce qu'on voit en serbe là sur l'écran de gauche, c'est bien la forme

25 d'origine de ce document, tel qu'écrit en 1999 ou est-ce qu'il s'agissait

26 des documents écrits à la main qui ont été écrits et tapés à la machine par

27 la suite ?

28 R. Oui, je suis au courant de cela. On écrivait cela en tapant sur

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1 l'ordinateur -- enfin, on saisissait les données, on les analysait au fur

2 et à mesure qu'elles arrivaient pour vérifier s'il s'agissait

3 d'informations pertinentes ou non, véridiques ou non, ensuite on écrivait

4 ce document pour que je puisse le vérifier avant de partir à la réunion.

5 J'y ai fait porter quelques corrections et éventuellement, je le prenais et

6 je me rendais à cette réunion d'information accompagné de ce papier, de ce

7 document.

8 Après, ce document n'était plus édité, corrigé. Comme vous pouvez voir, il

9 n'y a pas un numéro d'archives. Il n'a pas été communiqué à qui que ce

10 soit. C'est quelque chose qui a été utilisé en guise d'aide-mémoire pour

11 cette utilisation unique.

12 Q. Où est-ce qu'on les a gardés entre le jour où ces documents ont été

13 créés jusqu'au jour d'aujourd'hui, puisque la plupart de ces documents que

14 nous voyons, qui sont en rapport avec l'armée ont des signatures, des

15 sceaux, et cetera ? Est-ce que vous comprenez la question ? Est-ce qu'on

16 les a conservés depuis 1999 ?

17 R. Depuis 1999, ces documents ont été archivés dans les archives de la

18 direction du renseignement. Comme vous pouvez voir, il s'agit des documents

19 complètement originaux. Rien n'a été changé au niveau de ces documents. Ils

20 n'ont pas été détruits. Evidemment, si à l'époque, si on avait su que ces

21 documents allaient être analysés et lus à La Haye, peut-être qu'on les

22 aurait écrits différemment.

23 Q. Pouvons-nous passer à la page suivante. Voyez l'article 14. On parle

24 d'un exercice, d'un partenariat pour la paix, il s'agit de quelque chose

25 qui a été rayé, enlevé. Est-ce que vous savez pourquoi cela a été fait ?

26 R. Ceci a été expurgé parce que j'avais l'impression que ce n'était pas

27 vraiment important ou pertinent.

28 Q. Vous avez dit que ces documents ont été gardés dans les archives de

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1 l'administration du renseignement, et ceci depuis 1999. Est-ce qu'il s'agit

2 d'archives séparées par rapport aux autres archives ?

3 R. Chaque secteur ou direction a ses propres archives et ces archives sont

4 gardées au sein de cette direction pendant un certain temps. A partir du

5 moment où un certain temps s'éclipse, on se dit que cela n'a plus aucune

6 importance et qu'il n'est pas nécessaire de les garder dans nos archives et

7 on les passe aux archives centrales. Là, ces documents, ils n'ont même pas

8 besoin d'être conservés dans les archives centrales, puisque là il s'agit

9 d'un aide-mémoire qui pouvait être détruit au bout d'un certain temps. On

10 fait un procès-verbal et on détruit les documents tout simplement. Mais il

11 est resté. Et là vous avez la possibilité de voir ce que l'on faisait là-

12 bas à l'époque.

13 Q. Ce qui m'intéresse c'est la filière de conservation de ce document

14 parce qu'en examinant ce document, comment je peux en arriver à la

15 conclusion que c'est un document qui a été vraiment préparé en 1999 et pas

16 la semaine dernière ? Parce qu'il n'y a pas d'archives. Il n'y a rien. Il

17 n'y a pas de signature. Il n'y a pas de sceau. Est-ce que vous comprenez de

18 quoi je parle ? Est-ce que vous pouvez me dire comment je peux faire

19 confiance, comment je peux vous croire sur parole quand vous me dites que

20 ce document a été écrit en 1999 ?

21 R. Ce que je peux dire c'est que je peux vous affirmer que là il s'agit

22 d'un original. Je suis sûr qu'on n'a jamais traficoté les documents au sein

23 de notre direction, la direction chargée des renseignements. Sans doute,

24 qu'à la demande du Conseil national chargé de la coopération avec le

25 Tribunal pénal international ou à la demande d'un conseil de la Défense,

26 ils ont donné ces documents. Ils auraient pu ne pas les donner. Ils

27 auraient pu dire que ces documents n'existaient pas; parce

28 qu'effectivement, comme vous avez dit, ces documents ne comportent pas de

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1 numéro d'archives, ne se trouvent pas dans les archives centrales. Il n'y a

2 pas de trace finalement pour prouver l'existence. Mais voyez-vous, ils ont

3 été consciencieux et ils ont remis ces documents tel quel, écrits en 1999.

4 Il vous appartient évidemment de vérifier l'authenticité de ces documents

5 si vous le souhaitez. Mais vous pouvez le faire, par exemple, en comparant

6 ce qui est écrit ici avec le contenu des documents officiels, à savoir le

7 document intitulé "information" ou "rapport d'information".

8 Q. Donc vous parlez de ces documents, ces autres documents, le rapport

9 d'information. Donc là il s'agit d'un document plus formel avec une

10 signature et un sceau ?

11 R. Oui.

12 Q. Donc tout ce qui se trouve ici dans ce document, dans ces notes

13 informelles, serait normalement, mot pour mot, incorporé dans ces rapports

14 d'information; c'est ce que vous me dites ?

15 R. Pas vraiment mot pour mot; pas forcément. Peut-être y aurait-il

16 d'autres documents, d'autres éléments pertinents pour les unités auxquelles

17 nous avons envoyé ces informations. Mais la plupart des informations que

18 vous voyez ici se trouvent dans les rapports d'information qui comportent

19 la même date que ce document de travail.

20 Q. Bien. Merci.

21 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que le moment

22 est opportun ?

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons prendre une autre pause

24 maintenant, une pause d'une demi-heure. Je vais vous demander de quitter le

25 prétoire avec l'huissier.

26 [Le témoin quitte la barre]

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous reprendrons nos travaux à 1 heure

28 moins dix.

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1 --- L'audience est suspendue à 12 heures 20.

2 --- L'audience est reprise à 12 heures 52.

3 [Le témoin vient à la barre]

4 M. HANNIS : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, montrer au

5 témoin la pièce 3D898.

6 Q. Vous allez voir sur votre écran une réunion d'information en date du 28

7 mars 1999. Je veux vous demander d'examiner le paragraphe 4. Hier, nous en

8 avons entendu parler où il y est écrit des recommandations vont être faites

9 pour une entrée par la force au Kosovo-Metohija, et là dans le cas où

10 l'évaluation est correcte, nos forces vont monter jusqu'à 50 000, et le

11 nombre de réfugiés, 500 000.

12 Si la situation en arrive au point où nous avons 500 000 réfugiés, il

13 aurait été question d'une catastrophe humanitaire suffisamment importante

14 pour qu'il y ait une intervention de l'OTAN, n'est-ce pas ?

15 R. A cette époque-là, comme on le sait, il y avait déjà le bombardement de

16 l'OTAN qui était en cours. La guerre avait déjà commencé. Nous avons reçu

17 cette information comme un scénario possible, une évaluation, dans la

18 mesure où il a été possible de faire des évaluations. Ils pensaient, à

19 l'OTAN, que si le nombre de réfugiés s'élevait à 500 000, que ceci pourrait

20 constituer une raison pour une entrée par la force au Kosovo. Mais comme on

21 le sait, cette entrée par la force n'a pas eu lieu.

22 Q. Bien. Ensuite, la phrase suivante qui ne vous a pas été lue hier :

23 "C'est pour cela que les réponses aux provocations de la prétendue UCK

24 doivent être achevées le plus rapidement possible."

25 Il est vrai, n'est-ce pas, que pendant les deux premières semaines de

26 la guerre, l'armée yougoslave, le Corps de Pristina, ont œuvré de concert

27 avec le MUP dans un effort absolu d'essayer de se débarrasser d'autant de

28 membres de l'UCK que possible pour nettoyer pour ainsi dire la région dans

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1 le cas d'une attaque de l'OTAN et d'un envoi des troupes de terre ?

2 R. A partir du moment où la guerre a commencé, vous aviez les forces

3 chargées de la défense et on essayait de faire face à toutes sortes de

4 situations et de rendre cette situation la plus favorable possible pour

5 nous. La proposition que vous avez évoquée, c'était une possibilité

6 effectivement.

7 Q. A la page suivante de ce document, au dernier paragraphe on peut lire :

8 "Je suis en faveur de la proposition faite par M. Grahovac de faire une

9 évaluation militaire stratégique le plus rapidement possible, si possible

10 en présence des membres du conseil suprême de la Défense."

11 Est-ce que cette présentation a eu lieu, est-ce qu'elle a eu lieu avant ou

12 après le 28 mars ?

13 R. Après avoir analysé la situation qui n'était pas favorable du tout,

14 nous avons essayé de trouver un moyen de surmonter la situation. Une des

15 mesures prévues était --

16 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

17 M. HANNIS : [interprétation]

18 Q. Excusez-moi, je n'ai pas beaucoup de temps. Je vous ai posé une

19 question très directe. Est-ce que vous avez fait cette présentation, oui ou

20 non, pour le conseil suprême de la Défense ?

21 R. Non, l'évaluation a été faite, mais pas de présentation --

22 Q. Qu'est-ce que vous avez voulu dire là, qu'ils n'étaient pas du tout

23 présents pendant la guerre ?

24 R. Non, j'ai voulu dire que lors de cette réunion où l'on a présenté

25 l'analyse qui a eu lieu le 9 avril, aucun membre du conseil suprême n'a été

26 présent.

27 Q. Lors de la réunion du 9 avril, nous avons vu le procès-verbal de la

28 réunion collégiale, le général Ojdanic a pris la parole vers la fin de la

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1 session, il a voulu que tous ces documents soient préparés pour qu'il les

2 apporte au commandement Suprême. Est-ce que vous vous souvenez qu'il ait

3 dit cela ?

4 R. Peut-être que je ne me souviens pas de tous les mots qu'il a prononcés,

5 mais c'était quelque chose de tout à fait logique. Après avoir entendu une

6 analyse aussi sérieuse, c'était tout à fait logique de transmettre ces

7 documents au conseil suprême de la Défense. Cela étant dit, je ne sais pas

8 si le général Ojdanic a effectivement apporté ces documents, le cas

9 échéant, et à qui.

10 Q. Ensuite, la pièce suivante, 3D906. Ici dans cette réunion, on fait

11 référence à une annonce faite sur CNN. Est-ce que vous regardiez la CNN

12 pour voir ce qu'ils disaient sur la situation ?

13 R. On essayait de regarder tout ce qui était possible, y compris les

14 médias qui nous ont servis en guise d'indices des choses à venir. Cela

15 étant dit, ce ne sont pas les médias qui nous préoccupaient le plus. On ne

16 pensait absolument pas que tout ce qu'ils disaient correspondait à la

17 vérité.

18 Q. Est-ce que vous avez regardé au CNN, BBC, et cetera ?

19 R. Oui, CNN, BBC. La "Voice of America", on l'écoutait, ainsi que d'autres

20 chaînes et programmes.

21 Q. Peut-être que vous ne faisiez pas confiance à tout ce qu'ils disaient,

22 mais vous saviez qu'il y avait de façon quotidienne des rapports sur des

23 milliers d'Albanais du Kosovo, des réfugiés qui étaient en train de quitter

24 le Kosovo-Metohija pendant les quelques premières semaines ?

25 R. Oui, on parlait beaucoup dans les médias étrangers de cela.

26 Q. Au niveau du document 3D911, M. Visnjic vous a posé une question au

27 sujet d'une initiative diplomatique au sujet de la deuxième proposition qui

28 a été faite pour créer des points d'accueil des réfugiés.

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1 Est-ce que vous avez réussi à trouver cela ? Je pense que c'était sur la

2 première page, mais je n'en suis pas sûr. Apparemment, c'est la page

3 suivante, là où se trouvent les "conclusions".

4 C'est la page suivante.

5 Par rapport à cela, on peut lire : "Pour éviter d'être diabolisés dans les

6 médias," et cetera.

7 Je pense que ce qui vous préoccupait avant tout, c'était justement ce qu'on

8 disait de vous dans les médias. Vous n'aimiez pas du tout qu'on vous

9 présente de la façon dont on vous présentait.

10 R. Dans les médias, il y avait évidemment des choses vraies, mais il y

11 avait aussi beaucoup de choses qui ne correspondent absolument pas à la

12 vérité. On était en guerre. Evidemment, vous aviez cette diabolisation que

13 l'on faisait de nous dans les médias. Et on a voulu organiser des points

14 d'accueil pour les réfugiés pour les aider de façon organisée, et en

15 faisant cela, on voulait effectivement aboutir à une présentation plus

16 favorable du côté des médias, plus favorable à nous.

17 Q. Est-ce que cela a jamais été fait ?

18 R. Je pense qu'en partie des choses ont été faites. Le général Pavkovic

19 avait appelé plusieurs fois ce jour-là pour demander quelle était la

20 situation avec les réfugiés, ce qu'il fallait faire, et cetera. Je pense

21 qu'ils ont quelque chose, mais je ne vais pas entrer dans les détails parce

22 que je ne sais pas combien il y en avait, ce qu'ils faisaient, sur quels

23 axes ils agissaient, et cetera.

24 Q. Bien. Et le dernier paragraphe : "De façon similaire, il y a des

25 insinuations concernant le remplacement du commandant du 2e Corps d'armée

26 et il faudrait réfuter cela."

27 Autre problème. Pourquoi fallait-il remplacer le commandant du 2e

28 Corps d'armée.

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1 R. A l'époque, c'était Radoslav Martinovic. Il a été remplacé par le

2 général Obradovic. Pourquoi cela a été fait ? Je ne sais pas. Je sais que

3 cela relevait de la compétence du chef de l'état-major principal. Mais

4 comme dans beaucoup d'autres affaires, dans les médias on a commencé à se

5 livrer à des conjectures portant sur les raisons de son remplacement. Je me

6 suis dit que la meilleure chose, ce serait de faire un communiqué de presse

7 en disant la vérité pour clore l'affaire tout simplement.

8 Q. Vous venez de dire que vous ne saviez pas vraiment pourquoi. Comment

9 vous pouviez savoir alors quelle était la bonne réponse ? Celle qui

10 correspond à la vérité ?

11 R. Mais je ne me suis jamais dit que c'est moi qui allait écrire cela. Je

12 me suis dit que ceux qui l'ont démis de ses fonctions, ils seraient tout à

13 fait capables de donner les raisons vraies de son remplacement.

14 Q. Mais qui l'a remplacé ?

15 R. Il a été remplacé par le général Milorad Obradovic.

16 Q. Qui a ordonné qu'il soit remplacé ?

17 R. A ce niveau-là, quand vous avez les généraux et quand il s'agit de les

18 remplacer, c'est le président qui en décide, sur la proposition faite par

19 les chefs de l'état-major principal. Donc c'était de la compétence du

20 président de la République fédérale de Yougoslavie.

21 Q. Le président, M. Milosevic ?

22 R. Oui, c'était lui le président à l'époque, Milosevic.

23 Q. Et c'est lui qui a remplacé le commandant du 2e Corps d'armée ?

24 R. Que je sache, c'est lui qui a signé le document qui portait justement

25 sur son remplacement.

26 Q. Peut-être que je n'ai pas compris la réponse. Qui l'a remplacé si ce

27 n'est pas M. Milosevic ?

28 R. En vertu des règles, c'est le chef de l'état-major principal qui

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1 propose que l'on remplace quelqu'un, ou peut-être un membre du conseil

2 suprême de la Défense, et c'est le président qui a l'autorité de signer le

3 document, un décret qui décide d'un remplacement au niveau des généraux.

4 Q. Donc cela ne se serait pas produit si M. Milosevic n'avait pas signé ce

5 document ?

6 R. Normalement, non. Cela étant dit, je n'ai pas vu ce décret du président

7 Milosevic, donc je ne peux pas affirmer à 100 % comment ce remplacement

8 s'est déroulé vraiment.

9 Q. Bien. On vous a posé des questions au sujet d'éventuelles frappes

10 aériennes, et vous avez parlé de la crédibilité de l'OTAN, que cette

11 crédibilité était citée comme une raison possible. Il est possible que la

12 crédibilité de l'OTAN était liée aux événements sur le terrain, avec ce

13 qu'ils appelaient le plus souvent "la catastrophe humanitaire".

14 Je voudrais vous poser une question qui relève de la réunion de la

15 direction collégiale du 9 avril. La crédibilité de l'OTAN, cette question

16 se posait déjà au mois d'octobre 1998, n'est-ce pas ? Parce qu'il y a eu un

17 document qui a été écrit, ensuite M. Milosevic et M. Holbrooke sont arrivés

18 à un accord, et à cette époque-là l'OTAN a décidé de ne pas bombarder. Est-

19 ce exact ?

20 R. Oui, c'est vrai. Ce document a été signé, mais ce document n'a jamais

21 cessé d'exister. On l'a gelé. Sa mise en œuvre a été stoppée. Mais il était

22 toujours en vigueur. C'est toujours un document valable.

23 Q. Et peut-on dire après avoir été pratiquement au bout en poussant les

24 limites au maximum au mois d'octobre, que l'OTAN ne pouvait pas dire à

25 nouveau, c'est bien, même si M. Milosevic avait dit : Ecoutez, j'arrête

26 tout, j'arrête tout et j'ai promis d'arrêter, comme je l'ai promis au mois

27 d'octobre ? Parce que vous pouviez faire ça combien de fois en restant

28 crédible ?

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1 R. Vous savez, c'est très difficile pour moi de vous faire des

2 commentaires, je n'étais pas du côté de l'OTAN, je n'étais pas du côté

3 Milosevic non plus, directement, en tout cas, pour savoir quel était le

4 rôle et la nature des rapports qui prévalaient entre eux.

5 Q. Je comprends. Je vous ai posé la question parce que vous êtes un soldat

6 de carrière, expérimenté, et vous comprenez très bien la menace de

7 l'utilisation de la force. Vous pouvez menacez qu'à un certain nombre de

8 fois parce que, après, si vous n'agissez pas vous perdez tout crédibilité,

9 n'est-ce pas ?

10 R. Oui, on a eu souvent ce cas de figure, parce que les représentants

11 diplomatiques et autres de l'OTAN à cette époque-là, avant le début des

12 bombardements, ont invoqué souvent la question de la crédibilité de l'OTAN,

13 de la préservation de la crédibilité de l'OTAN, et nous, de l'autre côté,

14 on leur présentait un contre-argument, à savoir que la crédibilité de

15 l'OTAN sera la mieux préservée si le problème était résolu sans qu'il y ait

16 emploi de la force.

17 Q. Bien. Maintenant la pièce 3D955 en date du 12 mai, par rapport à ce

18 document, vous avez dit que vous étiez en train d'étudier toutes les

19 possibilités, toutes les options et que vous essayiez à l'époque de trouver

20 une solution paisible pour terminer la guerre. Et une des propositions ici

21 c'est la question du retour des réfugiés et même du retrait possible des

22 unités de la VJ du Kosovo.

23 Une proposition, c'est superbe, mais est-ce que vous pouvez nous montrer

24 quelles mesures concrètes ont été prises par l'armée yougoslave pour

25 faciliter le retour des réfugiés ?

26 R. Je vous ai déjà dit que ce n'est pas moi qui étais sur le terrain là-

27 bas et que le problème des réfugiés, pour moi, c'était un problème que je

28 voyais avec les yeux de la politique étrangère internationale en essayant

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1 de minimiser cette mauvaise opinion qu'on avait de nous à cause de ces

2 réfugiés.

3 Cela étant dit, je ne sais pas ce qui se passait vraiment sur le terrain.

4 Les propositions que j'ai faites, c'étaient les propositions que j'ai

5 faites sincèrement pour essayer de commencer à venir à bout de ce problème,

6 pas seulement pas rapport aux réfugiés mais aussi il fallait que les

7 bombardements s'arrêtent et tous les autres facteurs qui ont fait en sorte

8 qu'il y ait ce problème.

9 Q. Fort bien. J'aimerais qu'on se penche maintenant sur la pièce 3D753.

10 Vous en avez parlé hier, Mon Général. Il s'agit d'un document, à mon avis,

11 au sujet duquel vous avez dit qu'il s'agissait d'une proclamation de la VJ

12 portant sur le retour des Albanais.

13 M. Visnjic vous a interrogé et vous a demandé si c'était un document

14 émanant de l'armée. Dans votre réponse, page 16 818, vous avez dit : "Je ne

15 sais pas vous dire avec précision si c'est bien ce document et s'il

16 comprend tous les éléments, mais je sais qu'une proclamation de ce type a

17 effectivement été faite."

18 Alors ceci me semble comme étant une sorte de brouillon. Je ne vois ni

19 signature, ni date, ni cachet. Savez-vous nous dire quand est-ce que ceci a

20 été rédigé et qui est-ce qui l'a rédigé ?

21 R. Pour autant que je le sache, cela a été rédigé justement à l'époque de

22 cette date-là. Et ça été communiqué par les médias. Vous pouvez d'ailleurs

23 le vérifier cela. J'ai dit que je ne pouvais pas affirmer que le texte,

24 lui, était authentique pour ce qui est de ce qui a été communiqué par les

25 médias parce que je n'ai pas travaillé dessus et je ne pouvais pas, avec

26 certitude, vous donner une opinion pour ce qui est d'affirmer que c'est

27 authentique.

28 Q. A présent, pourriez-vous nous indiquer des éléments de preuve disant

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1 que c'est un document qui a bel et bien circulé ou qui est arrivé aux

2 personnes qui avaient intérêt à être concernées ?

3 D'abord, où est la version en albanais ?

4 R. Je dois vous dire que je ne le sais vraiment pas. La question est tout

5 à fait justifiée. Il aurait dû y avoir une version albanaise, mais de là à

6 savoir s'il y en avait effectivement une, je ne sais pas.

7 Q. Une question de nature générale au sujet des informations relatives aux

8 renseignements qui vous parvenaient. Vous avez fourni tout un tas

9 d'exemples au sujet des types d'informations que vous aviez obtenues. Ne

10 seriez-vous pas d'accord avec moi pour dire que bon nombre d'informations

11 que vous receviez étaient inexactes ? Il ne s'est pas avéré que ces

12 informations soient exactes. C'est la nature même du renseignement. Bon

13 nombre de choses que vous entendiez, dont vous aviez eu à entendre

14 s'avéraient ne pas être vraies ?

15 R. Oui, en principe on pourrait le dire ainsi. Parce qu'en sus des

16 informations qui ont été présentées au QG du commandant suprême, nous

17 recevions des dizaines d'autres informations que nous estimions ne pas être

18 réalistes ou ne pas être importantes. Nous ne les communiquions pas; nous

19 ne les placions pas dans les informations que nous envoyions à l'intention

20 de nos usagers. Ce qui fait que cette appréciation que vous formulez est

21 valable pour tous les services de Renseignement. Toutes les informations ne

22 sont pas toujours à 100 % vraies.

23 Q. Il me semble que j'ai vu un point dans l'un de ces rapports du

24 renseignement portant sur un rapport qui serait parvenu disant qu'un

25 bombardier était peint en Croatie pour avoir l'air d'un avion de la VJ pour

26 aller bombarder des civils au Kosovo. Vous en souvenez-vous ?

27 R. Oui, je me souviens de ce type d'information qui s'est avérée comme

28 étant tout à fait inexacte.

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1 Q. Soit. Mais vous serez d'accord avec moi pour dire que cela semble être

2 plutôt exagéré du point de vue de la façon dont les choses fonctionnaient ?

3 R. Oui. Si l'on prend l'écart dans le temps et tout autre, ça peut sembler

4 exagéré, mais nous étions en temps de guerre. Il arrivait toutes sortes de

5 choses. En sus des critères rationnels, il y avait les critères émotionnels

6 et il y avait bon nombre d'autres éléments. Et nous avions redoutés bien

7 des périls, ce qui fait que nous avons réagi à tout cela.

8 Q. Bien. C'est bon. J'espère ne jamais avoir à être placé dans cette

9 position moi-même.

10 Je ne vais pas vous poser de questions sur d'autres éléments, mais je

11 voudrais évoquer certains points qui ont été mentionnés ce matin.

12 M. Visnjic vous a demandé si vous avez entendu parler d'un plan visant à

13 faire expulser les Albanais. Vous nous avez dit que vous étiez présent à

14 l'occasion de ces réunions et que jamais, à aucune des réunions à laquelle

15 vous avez assisté, vous n'avez rien entendu de la sorte. Or, vous avez vu

16 les rapports des médias et vous avez probablement entendu parler de

17 plaintes portées par des organisations non gouvernementales disant qu'il y

18 avait des témoignages de victimes faisant état d'expulsions de l'Albanie et

19 du Kosovo, et que cela se faisait avec l'approbation des instances de la

20 République fédérale de Yougoslavie. On les privait de leurs cartes

21 d'identité et on enlevait les plaques d'immatriculation de leurs voitures

22 avant qu'ils ne traversent la frontière.

23 Alors il y aurait eu - vous en avez eu connaissance - des allégations de ce

24 type en mars et avril 1999, n'est-ce pas ?

25 R. Il y a eu des informations de ce type qui ont été véhiculées par les

26 médias et par d'autres.

27 Q. O.K. Il y a une réponse que vous avez faite qui n'est pas tout à fait

28 claire à mes yeux. On vous a posé des questions au sujet du commandement

Page 16908

1 Suprême et vous avez indiqué que le "commandement Suprême" n'était pas

2 défini par vos lois. Vous êtes d'accord, on ne le retrouve ni dans la

3 constitution, ni sur la loi portant sur la défense, ni dans la loi relative

4 à l'armée.

5 Vous avez dit, je cite : "J'estime qu'elle existait et qu'elle devait

6 englober les membres de ce conseil suprême de la Défense, le premier

7 ministre, le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur, le

8 ministre des Finances, et peut-être d'autres hauts fonctionnaires de

9 l'Etat."

10 Alors, ne pensez-vous pas que ce commandement Suprême a bel et bien existé

11 pendant la guerre ?

12 R. Je ne sais pas ce qu'on vous a traduit, mais s'il en a été comme vous

13 le dites, c'est inexact. Je n'ai pas dit que cela avait existé; j'ai dit :

14 "Si cela avait existé", très probablement aurait-elle eut la structure que

15 vous venez d'indiquer. Mais je n'ai jamais dit que cela avait véritablement

16 existé.

17 Q. Mais quelle est votre réponse à cela ? N'y a-t-il pas eu pendant la

18 guerre un commandement Suprême ?

19 R. Du point de vue normatif, ça n'a pas existé.

20 Q. Pouvez-vous m'expliquer ce que signifie "du point de vue normatif" ?

21 R. Cela signifie que dans la constitution et dans les lois que vous venez

22 de mentionner, nulle part il n'est fait état de l'existence d'un

23 commandement Suprême.

24 Q. Fort bien. Je comprends la chose. Nous avons parlé de bon nombre de

25 choses, de formalités, de beaucoup de formalités, mais comme vous l'avez

26 dit en temps de guerre les choses sont différentes. Et ce qui n'existe

27 peut-être pas sur papier et des choses qui ne sont pas censées se passer se

28 produisent effectivement dans la vie réelle, n'est-ce pas ?

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1 R. [aucune réponse verbale]

2 Q. Excusez-moi, vous devez répondre à voix haute.

3 R. Ecoutez, c'est une question philosophique et de logique à laquelle je

4 pourrais effectivement répondre par "oui."

5 Q. Est-ce que cela signifie que vous dites "non" ?

6 R. Cela dépend de la question que vous me posez. Dites-moi quelle est

7 votre question précise.

8 Q. Nous savons qu'en temps de paix l'armée était commandée par le

9 président de la RFY, M. Milosevic, conformément aux décisions du conseil

10 suprême de la Défense qui était constitué, d'après ce que nous avons

11 compris, par les présidents de la Serbie et celui du Monténégro, donc M.

12 Milosevic et M. Djukanovic. Etes-vous d'accord avec moi ?

13 R. C'est ce qui est dit dans la constitution. L'armée est commandée par le

14 conseil suprême de la Défense, enfin elle est commandée par le président de

15 la république partant des décisions prises par le conseil suprême de la

16 Défense.

17 Q. Certes. La constitution et la loi relative à la défense et la loi

18 relative à l'armée disent que le président de la République de Yougoslavie

19 commandera l'armée en temps de guerre aussi conformément aux décisions du

20 conseil suprême de la Défense, n'est-ce pas ?

21 R. Oui.

22 Q. Donc, pendant cette guerre de 78 ou 79 jours, nous savons que Milosevic

23 était le commandant suprême. Comment commandait-il conformément à la

24 constitution et à ses lois, s'il n'a pas fonctionné de concert avec M.

25 Milutinovic et M. Djukanovic ? A-t-il enfreint la loi ?

26 R. Tout d'abord, vous avez à juste titre dit que le président commandait

27 l'armée en temps de paix et en temps de guerre conformément aux décisions

28 du conseil suprême de la Défense.

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1 Le deuxième élément que vous avez évoqué, à mon avis, n'est pas tout

2 à fait exact, à savoir que Milosevic était le commandant suprême. Peut-être

3 sur un plan formel a-t-il exercé cette fonction de commandement, mais sur

4 un plan normatif, il n'a jamais nulle part été défini comme étant le

5 commandant suprême.

6 Le troisième élément de votre question à celui de savoir si c'est lui

7 qui coordonnait son commandement avec les membres du conseil suprême de la

8 Défense, ça je ne le sais vraiment pas.

9 Q. Ici, vous me semblez être très formel, Mon Général. Je sais que ceci

10 n'a pas existé dans la constitution, ce titre-là commandant suprême, mais

11 n'est-ce pas là une expression utilisée par les gens, tant les généraux que

12 les autres. N'a-t-on pas désigné Milosevic comme étant le commandant

13 suprême pendant la guerre ?

14 R. Oui.

15 Q. Et c'est ainsi que cela figure dans bon nombre de documents de la VJ.

16 Nous avons dans le dossier des documents de la VJ parlant du commandement

17 Suprême. L'Accusation est d'avis que le commandement Suprême c'est

18 l'équivalent du conseil suprême de la Défense et en faisait partie M.

19 Milutinovic; n'est-ce pas exact ?

20 R. Je ne peux pas vous confirmer que c'est bien exact, je ne suis pas un

21 expert en matière de droit constitutionnel aux fins de tirer au clair si,

22 oui ou non, le conseil suprême de la Défense était l'équivalent du

23 commandement Suprême.

24 Je vous ai déjà dit qu'à mon avis et en analysant des exemples venus

25 d'autres pays, au cas où il aurait eu existence d'un commandement Suprême,

26 celui-ci devrait comporter quelques autres éléments encore et non pas

27 seulement compter les trois hommes faisant partie du conseil suprême de la

28 Défense. Mais ce n'est que mon opinion à moi, je précise une fois de plus

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1 que je ne suis pas expert en matière de droit constitutionnel et peut-être

2 ne suis-je pas à même d'en parler.

3 Q. Bien. Nous en avons eu un de ce genre.

4 Vous avez été là-bas sur le terrain au QG de ce commandement Suprême. Et

5 nous avons vu qu'à la direction collégiale qui s'est tenue le 9 avril, le

6 général Ojdanic parle de documents préparés qu'on devait emporter au

7 commandement Suprême. Il ne parle pas du commandant suprême, mais du

8 commandement Suprême. Je crois que cela voulait dire qu'en temps de guerre

9 le conseil suprême de la Défense devait être étendu, agrandi pour englober

10 d'autres personnes. C'est après tout la guerre, mais cela ne veut pas dire

11 qu'il y aurait le président du Monténégro et de la Serbie ?

12 R. A l'époque, dans cet Etat de la République fédérale de Yougoslavie, si

13 tout était fondé comme il se devait, et comme cela serait le cas dans des

14 pays démocratiquement aménagés, cela se serait produit comme vous le dites,

15 vous.

16 Mais ce n'est pas comme on le sait ce qui s'est produit, car nulle

17 part rien ne précise que cette notion de commandement Suprême est une chose

18 qui existe bel et bien. On ne dit qu'elle est la composition de ce

19 commandement et on ne dit pas quelles sont les attributions de ce

20 commandement.

21 Q. Mais il n'est pas nécessaire que quelque chose existe par écrit pour

22 que ceci existe et fonctionne, n'est-ce pas ?

23 R. C'est possible.

24 Q. Merci.

25 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames et Monsieur

26 les Juges, je n'ai plus de questions.

27 Merci.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Hannis.

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1 Questions de la Cour :

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Krga, quand est-ce que vous

3 êtes devenu chef d'état-major ?

4 R. Monsieur le Président, j'ai assumé mes fonctions à la tête de l'état-

5 major le 25 juin 2002 et jusqu'à la fin -- excusez-moi, je ne suis pas

6 suffisamment précis, jusqu'à la fin décembre, j'étais chef par intérim et à

7 partir de décembre chef d'état-major en termes réels.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

9 [La Chambre de première instance se concerte]

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ackerman.

11 M. ACKERMAN : [interprétation] J'ai des questions brèves en contre-

12 interrogatoire.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Concernant quoi, Maître Ackerman ?

14 M. ACKERMAN : [interprétation] Pour la plupart la question du commandement

15 conjoint soulevée par M. Hannis.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître Bakrac, vous aussi vous

17 alliez soulever quelque chose ?

18 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas vu Me

19 Ackerman qui est avant moi dans l'ordre. Moi aussi j'ai deux petites

20 questions liées à quelque chose qui a été soulevé lors du contre-

21 interrogatoire concernant le commandement conjoint, mais c'est vraiment

22 très bref. Je montrerai un document et j'aurai une question au sujet d'une

23 seule phrase de ce document. Donc j'aurai deux brèves questions pour le

24 témoin.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que ces demandes vous posent

26 problème, Monsieur Hannis ?

27 M. HANNIS : [interprétation] Non.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Allez-y, Maître Ackerman.

Page 16914

1 Maître Ackerman

2 Contre-interrogatoire par M. Ackerman :

3 Q. [interprétation] Général, on vous a montré plusieurs documents, c'est

4 M. Hannis qui les a montrés, il y a beaucoup de discussions à ce sujet.

5 Notamment c'est la pièce P1487, il s'agit d'un document dans lequel Ojdanic

6 fait des suggestions concernant un ordre et prétendument il s'agit d'un

7 ordre du commandement conjoint. Ensuite vous avez vu l'autre ordre qui est

8 prétendument l'ordre du commandement conjoint. C'est 1878.

9 Lorsque vous avez examiné 1878, il est clair que si c'était quoi que ce

10 soit, c'était un ordre émanant du Corps de Pristina au sujet d'une action

11 en perspective; est-ce exact ?

12 R. Oui, c'est ainsi que je l'ai évalué.

13 Q. La question que je souhaite vous poser - puisque vous étiez le numéro

14 1, le chef de l'état-major - est la suivante : les décisions concernant la

15 question de savoir de quelle manière vous avez pu faire exécuter vos ordres

16 par le commandant de l'armée et les commandants de corps d'armée, il en

17 revenait à eux plus ou moins de prendre des décisions. Ils décidaient

18 quelles étaient les unités qu'ils allaient utiliser afin d'exécuter ces

19 ordres, n'est-ce pas ? Ce n'est pas une bonne idée que quelqu'un de votre

20 niveau s'unisse à leurs décisions. Il s'agit là de leur travail. C'est eux

21 qui prennent la décision et qui exécutent vos ordres; est-ce exact ?

22 R. Oui. En principe. Mais parfois, le supérieur hiérarchique peut donner

23 des suggestions quant à la manière dont la mission doit être accomplie, si

24 nécessaire.

25 Q. Si vous voyez un ordre comme celui qui fait l'objet de la pièce 1487

26 [comme interprété], d'après votre expérience, si vous pensez qu'il y a une

27 meilleure manière d'aborder cette mission, il serait tout à fait approprié

28 que vous fassiez des suggestions au commandant de corps ou au commandant du

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1 3e Corps d'armée quant à la manière dont il faut exécuter cela ?

2 R. Le supérieur hiérarchique qui se trouve au niveau du chef d'état-major

3 ne donne pas de suggestions au commandant de corps d'armée -- au commandant

4 d'une armée, mais ces directives ont la forme d'ordres.

5 Q. Lorsque vous voyez les suggestions du commandant de corps, il ne serait

6 pas du tout inapproprié que vous suggériez une autre manière de procéder,

7 ceci serait tout à fait conforme, n'est-ce pas, votre expérience dans ce

8 poste ? Donc lorsque le général Ojdanic ici fait des suggestions, il ne

9 veut pas nécessairement dire : Vous êtes mon supérieure hiérarchique. Il

10 peut dire simplement : Voici certaines meilleures manières de faire peut-

11 être ?

12 R. Oui, c'est possible, mais d'habitude dans l'armée on règle les choses

13 en commandant, en donnant des ordres et en recevant des ordres. Mais il est

14 possible aussi d'émettre des suggestions, avec l'idée de laisser

15 suffisamment de place et de possibilité de droit au supérieur, à la

16 personne subordonnée lui permettant d'organiser une opération ou une action

17 telle qu'il la conçoit.

18 Q. Très bien. J'ai un autre document que je souhaite vous montrer.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Attendez.

20 Monsieur Krga, est-ce que vous avez une expérience selon laquelle vous

21 auriez vu un document intitulé "suggestions" ou présentant des suggestions

22 conformément à la manière dont ceci a été fait dans la pièce P1487 ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je dois dire que je ne me souviens pas avoir

24 vu un tel document.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

26 Maître Ackerman.

27 M. ACKERMAN : [interprétation]

28 Q. Le document suivant que je vous propose est 3D692.

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1 Il s'agit d'un document en date du 29 mai 1999. Si vous examinez le début,

2 vous verrez que ce qu'il y est dit, c'est que conformément à votre ordre -

3 et il est adressé au chef du commandement Suprême.

4 Conformément à votre ordre, une équipe d'inspection du commandement

5 et une partie des unités du Corps de Pristina a été effectuée -- je ne peux

6 pas lire exactement, mais c'était en mai 1999, probablement le 23 ou le 26,

7 et il y a une erreur.

8 Ensuite à la dernière page, vous pouvez voir que ceci a été signé par

9 le général de corps d'armée Velickovic.

10 Qui était le général de corps d'armée Velickovic ?

11 R. Le général de corps d'armée Velickovic était le commandant des forces

12 aériennes et de la défense antiaérienne jusqu'en octobre 1998. Après, il a

13 commencé à exercer les fonctions d'adjoint du ministre de la Défense, alors

14 que vers la mi-avril 1999, pendant la guerre, il a remplacé le général

15 Grahovac à son poste qui était, d'après le règlement organisationnel en

16 temps de guerre, le chef de la direction des forces aériennes et de la

17 défense aérienne.

18 Pendant la guerre, le 1er juin 1999, il a été tué à une position d'une unité

19 de roquette.

20 Q. A un moment donné en mai, vers la fin du mois de mai, il a été envoyé

21 au Kosovo, apparemment afin de mener cette inspection. Pourquoi est-ce que

22 cette personne a été choisie ? Est-ce que vous le savez ?

23 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je dois faire une

24 objection à ce stade. Je ne suis pas sûr que ceci a été soulevé lors de mon

25 contre-interrogatoire.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pouvez aider, Maître

27 Ackerman ?

28 M. ACKERMAN : [interprétation] J'y arriverai, peut-être dans la question

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1 suivante. J'allais simplement établir le contexte --

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

3 M. ACKERMAN : [interprétation] -- des informations pour obtenir ce qui

4 m'intéresse.

5 Q. Est-ce que vous vous souvenez de la question ? Pourquoi est-ce qu'il a

6 été envoyé faire cela par le général qui commandait ?

7 R. Il y a deux possibilités : soit que c'était sur sa propre initiative,

8 c'était lui qui aurait proposé de faire le tour de certaines unités dont il

9 était responsable ou le supérieur hiérarchique ou peut-être le chef d'état-

10 major lui avait donné cet ordre-là s'il a estimé cela opportun. Je ne sais

11 pas dans le cas concret ce qui s'est passé, s'il avait reçu un ordre ou

12 s'il avait demandé, sur sa propre initiative, d'y aller.

13 Q. Si vous regardez le tout début du document, vous pouvez voir, je pense,

14 qu'il a reçu l'ordre de ce faire par le chef d'état-major. Je pense que

15 ceci figure à la page 1. Plutôt que d'en parler, ce qui m'intéresse c'est

16 le paragraphe 1. Dans le contexte de l'affirmation de l'Accusation selon

17 laquelle, à cette époque-là, un commandement conjoint existait au Kosovo et

18 fonctionnait au Kosovo.

19 Veuillez examiner à l'écran le paragraphe 11, s'il vous plaît. C'est

20 probablement autour de la page 4 du document.

21 Parmi les choses qu'il avance dans ce rapport : "Il n'y a pas de

22 commandement unifié de toutes les forces dans la zone de responsabilité.

23 Tous les contacts avec les unités du MUP sont établis par le biais d'un

24 accord qui n'est souvent pas respecté, notamment à des niveaux inférieurs."

25 Ensuite il parle des relations entre la VJ et le MUP, et au fond, il parle

26 du fait que ces rapports sont très mauvais. C'est exact ?

27 R. Oui. C'est ce qui est écrit dans le rapport.

28 Q. Ceci ne ressemble certainement pas à une situation dans laquelle il y

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1 avait un commandant à la fois du MUP et de la VJ, et que les deux opéraient

2 ensemble dans le cadre d'un commandement conjoint, n'est-ce pas ?

3 M. HANNIS : [interprétation] Par rapport à la date, je dirais que c'est le

4 29 mai.

5 M. ACKERMAN : [interprétation] C'est la date du document, oui. Oui, c'est

6 la date du document, le 29 mai 1999.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Cela fait partie de votre

8 argument en fait, Maître Ackerman, n'est-ce pas ?

9 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui. Je vais poser ma question.

10 Q. Au cours de votre déposition aujourd'hui, page 76 ligne 20, on vous a

11 posé des questions au sujet des réfugiés qui apparemment rentraient au

12 Kosovo. Vous avez dit que Pavkovic vous a appelé afin de demander au sujet

13 des réfugiés. Est-ce que vous vous souvenez à quel moment vous avez reçu un

14 appel du général Pavkovic à cet effet ?

15 R. Je ne me souviens pas de la date exacte, mais je pense que c'était

16 début avril à peu près.

17 Q. Les préoccupations du général Pavkovic allaient dans le sens qu'il

18 fallait faire des arrangements afin de s'occuper de ces personnes, leur

19 fournir des vêtements et un hébergement et de la nourriture; ce genre de

20 choses, n'est-ce pas ?

21 R. C'est ainsi que je l'ai compris, comme le fait que tout ce qui se

22 passait était nouveau pour lui. Il se renseignait. Il voulait savoir si on

23 savait de quoi il s'agissait, quelles étaient les causes principales, et ce

24 qu'il fallait faire.

25 Q. Très bien.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Zecevic.

27 M. ZECEVIC : [interprétation] Nous avons le compte rendu d'audience. Encore

28 une fois, 93, 20, je crois que le témoin dit : "Il nous a demandé s'il

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1 savait ce qui se passait." "Il."

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] 23 -- 93, pas 20.

3 M. ACKERMAN : [interprétation] Si, c'est 20, "si nous savions ce qui se

4 passait" --

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] 23 ?

6 M. ZECEVIC : [interprétation] Page 93, ligne 20. Il dit : "Ils nous ont

7 demandé s'il savait ce qui se passait." Mais il faut mettre à la place de

8 "il", "si nous savions ce qui se passait."

9 M. ACKERMAN : [interprétation] Je n'ai plus de questions.

10 M. ZECEVIC : [interprétation] Le témoin a dit "si nous savions ce qui se

11 passait."

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

13 M. ACKERMAN : [interprétation] C'est tout ce que j'avais.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

15 Maître Bakrac.

16 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous remercie.

17 Contre-interrogatoire par M. Bakrac :

18 Q. [interprétation] Je vais vous poser quelques questions.

19 Le Procureur vous a montré un document qui a le numéro P1999. Il s'agit de

20 l'analyse du commandement de la 249e Brigade motorisée. Il s'agit de

21 l'action dans le village de Kabas en date du 17 mars --

22 Voici la question : est-ce que vous savez que Kabas se trouve en réalité

23 dans la zone frontalière ?

24 R. Je ne sais pas exactement où il se trouve.

25 Q. Est-ce que vous savez qu'on avait annoncé que cette opération allait

26 avoir lieu par l'OSCE ?

27 R. Je ne sais pas non plus.

28 Q. Je vais passer à un autre document, le document P1966. Je vais demander

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1 que cela soit présenté dans le e-court. C'est un ordre venu du commandement

2 conjoint pour le Malo Kosovo. C'est la deuxième page qui m'intéresse.

3 Mais pour être vraiment juste, vous avez parlé aussi bien de ce document

4 que de la pièce jointe, mais je vais vous demander d'examiner ce qui figure

5 au paragraphe 4, "La décision", ensuite la dernière phrase juste au-dessus

6 du point 4, "L'aptitude au combat."

7 Est-ce qu'on a prévu un niveau d'aptitude au combat pour mener à bien cette

8 mission ?

9 R. D'après nos règles, dans le point 4 de cette déclaration, à la fin,

10 normalement on parle du niveau d'aptitude au combat.

11 Q. Le fait qu'on ne parle pas, est-ce que cela n'illustre pas

12 effectivement ce que vous avez dit, à savoir qu'un commandant de corps

13 d'armée ne peut pas compléter une quelconque décision venue d'un

14 commandement supérieur ?

15 R. Bien sûr. Parce que s'il y avait un commandement conjoint, en tant

16 qu'instance qui est supérieure au corps d'armée, dans ce cas les corps

17 d'armée ne peuvent pas compléter une décision qui a été prise. Elle ne peut

18 que la mettre en œuvre.

19 Q. Il est clair qu'on ne parle pas de l'aptitude au combat, puisqu'elle

20 n'est pas définie dans le premier document. C'est comme cela qu'il faut

21 lire.

22 R. Oui, c'est évident que c'est écrit par le même commandement.

23 M. BAKRAC : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le

24 Président.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, vous souhaitez poser

26 une question suite à cela ?

27 M. HANNIS : [interprétation] Je voudrais attirer votre attention par

28 rapport à la pièce P1967. C'est la modification de cet ordre, et sur la

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1 deuxième page au niveau du paragraphe 4, on dit que l'aptitude au combat

2 doit être prête pour 6 heures du matin, le 24 mars 1999.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Merci.

4 Monsieur Visnjic, vous avez besoin de combien de temps ?

5 M. VISNJIC : [interprétation] Très peu de temps, Monsieur le Président.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Tout le monde nous aide pour essayer

7 de terminer cela aujourd'hui. Donc, vous pouvez continuer.

8 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

9 M. VISNJIC : [interprétation] Avant de poser la question au témoin, je

10 voudrais attirer l'attention des Juges sur les documents mentionnés par M.

11 Bakrac, à savoir le document D1999, en date du 18 mars 1999.

12 M. Hannis a posé une question à ce témoin, en lui suggérant qu'il s'agit là

13 d'un des documents qui ont fait l'objet des préoccupations du général

14 Dimitrijevic justement lors de la réunion de la direction du collegium, qui

15 a eu lieu le 18 mars 1999. C'est la pièce P938.

16 Je voudrais attirer votre attention sur le fait que dans ce document, le

17 document P1999, on voit à quel moment ce document a été envoyé à l'état-

18 major principal. Le document va bien démontrer que la réunion du collège de

19 l'état-major principal a eu lieu le même jour un petit peu plus tôt.

20 Nouvel interrogatoire par M. Visnjic :

21 Q. [interprétation] La question que je vais vous poser, Monsieur le

22 Témoin, porte sur des questions abordées par M. Hannis, et il vous a posé

23 toute une série de questions par rapport aux désinformations qui pourraient

24 être transmises d'un côté à l'autre en temps de guerre. Ensuite, il vous a

25 posé des questions au sujet de la fiabilité des informations que vous

26 receviez, et il vous a cité l'exemple de l'avion croate qui devait être

27 utilisé pour bombarder le Kosovo.

28 Pendant l'interrogatoire principal, je vous ai posé des questions au

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1 sujet d'une pièce de la Défense, la pièce 3D43-635. Mais maintenant avec le

2 temps qui s'est passé, comment évalueriez-vous les évaluations que

3 pourraient faire l'armée yougoslave avant et pendant les frappes aériennes

4 ?

5 R. Je suis peut-être un peu partial puisqu'il s'agit d'évaluer le travail

6 de mon propre service, j'étais à leur tête, mais malheureusement la plupart

7 des informations et des évaluations que nous avons faites se sont avérées

8 être justes par la suite. Je dis "malheureusement," parce que souvent il

9 s'agissait de pronostics plutôt défavorables.

10 Q. Très bien, encore une question ou plutôt un thème. M. Hannis a

11 mentionné la pièce qui se réfère à la réunion de la direction collégiale en

12 date du 19 mars 1999. C'était la pièce P935. Il a parlé de ce qu'avait dit

13 le général Curcin par rapport au renforcement et au déploiement des unités

14 au Kosovo et autour.

15 Mon Général, le 11 mars, à cette date-là, est-ce que vous savez dans quelle

16 mesure les forces se sont accrues ou que leur présence a augmenté, là je

17 parle des forces de l'OTAN en Macédoine, puisqu'on sait qu'au début il y en

18 avait 1 850 ?

19 R. Oui. Au début, il y en avait 1 850, au mois de février il y en avait 5

20 000. Ensuite, encore davantage.

21 Q. M. Hannis vous a parlé de certains accords d'octobre, entre autres,

22 l'accord Milosevic-Holbrooke. Est-ce que vous savez si au moins dans un de

23 ces accords on fait mention du droit de la Yougoslavie à l'autodéfense ?

24 R. Oui, je sais que cela a été mentionné effectivement.

25 M. VISNJIC : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le

26 Président.

27 M. LE JUGE BONOMY : [hors micro]

28 Questions de la Cour :

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Krga, comment savez-vous que

2 dans l'accord signé avec Holbrooke il y avait une référence de faite à

3 l'autodéfense ?

4 R. Non, je ne pensais pas strictement parlant à l'accord de Holbrooke,

5 mais j'ai pensé à une décision qui venait du conseil suprême de la Défense

6 où l'on disait que si nous nous sommes intéressés par la paix c'est notre

7 option, mais si on nous attaque, que l'armée allait tout faire pour se

8 défendre.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Autre chose, Monsieur Visnjic ?

10 M. VISNJIC : [interprétation] Non, je pensais que ce n'était pas vraiment

11 important, parce que j'ai parlé de plusieurs accords du mois d'octobre.

12 J'ai mentionné effectivement entre autres, l'accord avec Holbrooke, mais

13 après j'ai parlé des accords, de plusieurs accords du mois d'octobre. J'ai

14 l'impression que cela n'a pas été traduit correctement, mais bon. Si vous

15 voulez, je fais référence plus précisément à la pièce PD395.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bon, 395.

17 M. VISNJIC : [interprétation] Avec votre permission je voudrais quand même

18 poser une question au témoin. Une seule phrase me suffit.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais on peut lire. Nous pouvons le

20 lire.

21 M. VISNJIC : [interprétation] Mais c'était justement pour éclaircir le

22 contexte pour que vous compreniez pourquoi j'ai posé cette question.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Allez-y alors.

24 Nouvel interrogatoire supplémentaire par M. Visnjic :

25 Q. [interprétation] Mon Général, si l'armée de Yougoslavie n'avait pas

26 procédé à certaines préparations, s'ils n'avaient pas pris des mesures

27 portant sur l'autoprotection, l'autodéfense, pendant la période qui a

28 précédé les bombardements, quel aurait été son sort à partir du 24 mars ?

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1 R. Il est difficile de répondre en une seule phrase à la question que vous

2 venez de me poser. Sans doute et certainement que son sort aurait été

3 mauvais. D'un côté à cause de l'UCK et ses actions, et de l'autre côté vous

4 aviez les bombardements et les frappes aériennes qui s'en sont suivies.

5 M. VISNJIC : [interprétation] Merci, je n'ai pas d'autres questions à

6 poser.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie, Maître Visnjic.

8 [La Chambre de première instance se concerte]

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Krga d'avoir déposé en

10 l'espèce. Vous pouvez quitter ce prétoire en compagnie de l'huissier.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie moi aussi.

12 [Le témoin se retire]

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Sepenuk.

14 M. SEPENUK : [interprétation] Nous allons demain présenter nos commentaires

15 par rapport au rapport expert, mais nous n'allons les présenter par écrit.

16 Nous abandonnons cette possibilité, mais je pense que nous allons pouvoir

17 vous les communiquer par écrit dès aujourd'hui.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

19 Est-ce que nous avons un témoin pour demain ?

20 M. VISNJIC : [interprétation] On attend la décision.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous pensez qu'il va être en mesure de

22 déposer demain, de finir sa déposition au principal au moins demain ?

23 M. VISNJIC : [interprétation] Cela va être difficile vu le temps qu'il nous

24 reste.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Alors vous voulez le présenter quand ?

26 M. SEPENUK : [interprétation] On a tous les documents concernant les

27 conversations interceptées. Nous devons mettre de l'ordre dans ce matériel.

28 Il faut décider si les objections du Procureur sont fondées ou non. On ne

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1 voit vraiment pas comment, il va déposer demain.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ces conversations interceptées pour

3 l'instant pour nous c'est vraiment des conjectures. Je ne vois pas de

4 quelle façon elles peuvent avoir un impact sur cette déposition. Mais

5 résumons les faits. Vous allez peut-être présenter des témoins justement

6 par rapport à la solution que nous allons trouvée pour qu'on se dise que

7 c'est peut-être un peu prématuré d'abandonner vos plans, mais c'est à vous

8 de décider.

9 Tout ceci pourrait avoir un impact sur le temps qu'il va vous rester

10 après la pause. Là, il s'agit d'une déposition importante qui vous attend,

11 M. Radinovic.

12 M. SEPENUK : [interprétation] On est tous les deux d'accord, M. Visnjic et

13 moi, que ce qui est important c'est de se mettre d'accord et nous nous

14 sommes mis d'accord qu'on va faire déposer ce témoin, mais très brièvement,

15 il ne s'agira pas de témoin long.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous voulez -- quand vous parlez des

17 deux derniers témoins, vous parlez de M. Radinovic et puis --

18 M. SEPENUK : [interprétation] Le général Ojdanic aussi.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous vous remercions pour nous avoir

20 aidés à travailler un petit peu plus longtemps aujourd'hui, comme ça

21 demain, nous allons pouvoir nous concentrer sur le dernier témoin dans

22 cette série de témoins.

23 Nous reprendrons nos travaux demain à 9 heures.

24 --- L'audience est levée à 14 heures 04 et reprendra le vendredi 5

25 octobre 2007, à 9 heures 00.

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