Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 18064

1 Le lundi 12 novembre 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Lazarevic.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] L'interrogatoire menée par Me Bakrac

8 va maintenant se poursuivre.

9 M. BAKRAC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

10 Bonjour à tous.

11 Monsieur le Président, je voudrais maintenant aborder un nouveau sujet, à

12 savoir la structure et l'organisation de la chaîne de commandement du Corps

13 de Pristina. Monsieur le Président, lors de l'audition d'un témoin

14 précédent, il a été proposé par vous que nous soumettions un schéma. M.

15 Lazarevic vous a préparé un schéma où figurent toutes les unités

16 subordonnées, et dès que ce schéma a été achevé, nous lui avons attribué un

17 numéro en 5D. Mais ensuite nous avons demandé une modification de la liste

18 des pièces pour que cette pièce figure sur la liste en question. Nous

19 n'avons pas encore votre décision sur ce point, donc je suis à votre

20 disposition, et j'aimerais que vous nous disiez comment nous pouvons

21 utiliser ce schéma, est-ce qu'il recevra un numéro en IC à présent et est-

22 ce que M. Lazarevic pourra confirmer qu'il est l'auteur de ce schéma. Il

23 peut vous confirmez cela, ce qui revient au même que s'il avait dessiné ce

24 schéma sous vos yeux. Mais quoi qu'il en soit, je suis à votre disposition,

25 nous nous plierons à ce que vous nous demanderez de faire.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quel est le numéro du prétoire

27 électronique ?

28 M. BAKRAC : [interprétation] 5D1370.

Page 18065

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, est-ce que vous avez

2 un problème eu égard de l'utilisation de ce document dans le système du

3 prétoire électronique ?

4 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, aucune objection.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous vous autorisons à amender la

6 liste 65 ter et nous utiliserons le document 5D1370 du prétoire

7 électronique.

8 M. HANNIS : [interprétation] S'agissant de cette requête précise relative

9 à l'amendement de la liste 65 ter, il y avait deux pièces qui faisaient

10 l'objet d'une objection de la part de l'Accusation.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc votre requête est accordée dans

12 la mesure où le sort des deux autres documents sera décidé séparément.

13 M. BAKRAC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

14 LE TÉMOIN: VLADIMIR LAZAREVIC [Reprise]

15 [Le témoin répond par l'interprète]

16 Interrogatoire principal par M. Bakrac : [Suite]

17 Q. [interprétation] Mon Général, j'appelle dans le prétoire électronique

18 la pièce 5D1370, et j'aimerais vous demander de commenter ce document et de

19 nous expliquer quelle était la structure ou l'organisation de la chaîne de

20 commandement, comment les choses fonctionnaient au sein du Corps de

21 Pristina pendant l'état de guerre.

22 R. L'organisation du système du Corps de Pristina au niveau opérationnel

23 était extrêmement complexe, comme on le voit à l'examen de ce schéma. Ce

24 schéma est un organigramme qui présente également les aspects techniques et

25 les aspects liés à la sécurité de la réalité du Corps de Pristina. Avec

26 l'autorisation de la Chambre de première instance, j'aimerais expliquer ce

27 que nous montre cet organigramme. Tout en haut du schéma, nous voyons le

28 poste de commandement du Corps de Pristina qui est représenté par les

Page 18066

1 lettres PrK, KM, et c'est le cœur du commandement, mais c'est simplement le

2 poste de commandement principal du Corps de Pristina. Au-dessus, on voit un

3 rectangle en bleu clair qui indique le poste de commandement avancé de la

4 3e Armée, ce qui montre que pendant toute la guerre au poste de

5 commandement du Corps de Pristina, il existait également un poste de

6 commandement avancé de la 3e Armée qui avait ses effectifs et fonctionnait.

7 J'aimerais maintenant appeler votre attention sur les rectangles de couleur

8 bleu clair de ce schéma. Ce sont les unités subordonnées au corps d'armée

9 du point de vue de l'organisation, et ce, selon les dispositions prévues en

10 tant de paix, donc avant la guerre. Comme vous le constaterez, on voit

11 quatre rectangles de couleur bleu foncé qui sont les unités créées à partir

12 de la déclaration de l'état de guerre. Autrement dit, la structure valable

13 en temps de paix n'a été que légèrement modifiée par rapport à ce qu'elle

14 est devenue en temps de guerre.

15 Les couleurs bleues indiquent que ce corps comptait neuf unités de régiment

16 qui existent au niveau de la brigade. Leur création est illustrée sur ce

17 schéma. On voit qu'il y avait sept bataillons, deux compagnies et une

18 institution ou installation distincte.

19 En rouge, on voit 12 unités qui renforçaient le corps d'armée pendant la

20 guerre en vertu des décisions du Grand quartier général de l'Armée

21 yougoslave et du commandement de la 3e Armée. Quelles étaient ces unités

22 qui venaient renforcer de façon très fructueuse le corps d'armée, c'est ce

23 qui est indiqué dans les rectangles, et le cas échéant, je pourrais vous

24 donner oralement le nom de ces unités.

25 J'explique maintenant sur les éléments qui apparaissent en couleur verte.

26 Le vert représente la coordination avec des unités extérieures au corps

27 d'armée, à savoir le Corps de Nis, le Corps de Podgorica, la direction

28 chargée de la défense auprès du ministère de la Défense, les forces

Page 18067

1 aériennes et de défense, le ministère de l'Intérieur, les unités du Kosovo,

2 un escadron d'hélicoptères, un groupe d'artillerie de l'armée et un centre

3 des transmissions fixe du 52e Corps d'armée. Toutes ces entités

4 subordonnées au commandement du corps, mais pendant la guerre, il existait

5 un niveau de coordination entre ses diverses unités.

6 Tout en haut de ce schéma, vous avez deux rectangles violets, qui indiquent

7 deux commandements. L'un est lié au poste de commandement de la 3e Armée,

8 c'est le poste de commandement des forces aériennes du corps; et les VoV

9 indiquent qu'il s'agit d'officiers de liaison qui assurent la liaison avec

10 le commandement du Corps de Pristina. C'est ce dont nous parlions lorsque

11 nous parlions d'opérations de combat combinées dans le cadre de la défense

12 antiaérienne, donc là encore, dans ce genre de rapport hiérarchique, il n'y

13 a pas subordination.

14 En conclusion, j'indique que le Corps de Pristina avait sous son

15 commandement directement lié à lui, comme on le voit en examinant les

16 rectangles violets et les rectangles verts, une trentaine d'unités qui

17 étaient directement placés sous le commandement du Corps de Pristina et de

18 ses organes.

19 Q. Mon Général, pour que tout soit clair, la traduction de ce document va

20 arriver ultérieurement. Ce schéma, ce document illustre bien la chaîne de

21 commandement et la chaîne de coordination afférent au Corps de Pristina

22 pendant la guerre, n'est ce pas ?

23 R. Oui.

24 M. BAKRAC : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous passions à la

25 pièce --

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je crains de ne pas comprendre du

27 tout, donc j'aurais besoin que l'on me précise certaines choses.

28 Ce qu'on voit sur ce schéma au niveau de la forme en L, si la feuille

Page 18068

1 de papier était de taille plus importante, est-ce que les éléments qui sont

2 à angle droit figureraient dans la continuité de la ligne horizontale ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, c'est une possibilité,

4 ces entités pourraient figurer en ligne droite, mais la partie importante

5 de tout cela, c'est la ligne pleine, noire, qui va de la partie supérieure

6 du schéma vers le bas et s'étend sur le plan horizontal. Ce sont ces lignes

7 noires qui indiquent la chaîne de commandement et qui montrent que les

8 unités figurant le long de cette ligne sont subordonnées au commandement du

9 corps d'armée. Les lignes en pointillés conduisent aux rectangles violets

10 et aux rectangles verts et indiquent qu'il n'y a pas subordination. Donc

11 les unités en question ne faisaient pas parties de la chaîne de

12 commandement du Corps de Pristina et ne lui étaient pas subordonnées.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je suis sûr, en tout cas j'espère, que

14 vous pourrez apporter une démonstration plus complète dans votre déposition

15 par rapport à ce qu'on voit dans ce schéma. Les rectangles rouges, est-ce

16 qu'ils sont tous au même niveau ? Est-ce qu'ils sont tous liés à cette

17 ligne noire qui traverse le schéma et fait ensuite un angle droit ? En

18 d'autres termes, est-ce que ces rectangles seraient tous côte à côte si la

19 feuille de papier était de taille plus importante ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Ce sont des unités au niveau des

21 brigades, les unités du district militaire de Pristina qui sont

22 subordonnées au Corps de Pristina pendant la guerre.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et si on passe au niveau au-dessus on

24 voit une autre ligne noire avec deux rectangles bleu foncé et six

25 rectangles bleus clairs. Que représentent ces éléments ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Sur la gauche du schéma, on voit les unités

27 qui sont liées au commandement du Corps de Pristina et constituent les

28 éléments de ce commandement. Je vais m'expliquer puisque ce document n'est

Page 18069

1 pas encore traduit. Le premier rectangle bleu clair représente le

2 commandement de la garnison temporaire de Pristina. C'est une unité qui

3 s'occupe des différents éléments du corps dans la ville de Pristina. On a

4 le club, l'orchestre, la nécessité de fournir un logement au tribunal

5 militaire et au bureau du procureur militaire, par exemple.

6 Sur la droite, on a les éléments du poste de commandement. Outre le

7 poste de commandement principal, nous avions créé un poste de commandement

8 logistique, qui était le deuxième poste de commandement, un centre de

9 surveillance automatique de l'espace aérien et d'autres éléments du système

10 de commandement, mais nous reviendrons plus tard aux détails sur ces

11 éléments grâce à d'autres pièces, car tout n'est pas illustré sur ce

12 schéma.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'aurais une dernière question à vous

14 poser quand le compte rendu d'audience aura rattrapé mes propos. Vous dites

15 que les éléments en bleu montrent que le corps comptait neuf - je cherche

16 le mot exact - neuf unités au niveau régiment et brigade - je lis le texte

17 anglais du compte rendu d'audience - et que leur dénomination au moment de

18 leur création indique qu'il existait sept bataillons de compagnie et une

19 institution ou une installation. En anglais ça n'a aucun sens. Vous avez

20 sans doute voulu dire quelque chose d'autre en B/C/S.

21 M. BAKRAC : [interprétation]

22 Q. Vous avez entendu, Mon Général, la question de M. le Président.

23 Pourriez-vous vous expliquer ?

24 R. Oui, absolument. Les premiers rectangles bleu clair que l'on voit en

25 dessous de la ligne horizontale noire sont les unités existant au niveau de

26 la brigade et du régiment au sein du corps d'armée. Il y avait neuf

27 brigades dans ce corps, et c'est ce que montre ce schéma qui illustre

28 l'organisation du corps à partir de la 125e Brigade mécanisée et suivante.

Page 18070

1 Sur la gauche, on voit les unités de rangs inférieurs qui sont des unités

2 du niveau du bataillon, c'est-à-dire trois bataillons frontaliers, ce sont

3 les trois premiers éléments; puis on a le bataillon de la police militaire;

4 on a deux nouveaux bataillons ajoutés pendant la guerre, un nouveau

5 bataillon et un bataillon médical; puis on a le bataillon des

6 transmissions. Comme vous le voyez, on trouve sept bataillons au sein de ce

7 corps d'armée et neuf brigades. Puis, il y a également deux compagnies, la

8 52e Compagnie de Reconnaissance et de Sabotage et la 52e Compagnie de

9 Reconnaissance électronique, ensuite on a une autre entité, une autre

10 formation qui est le centre médical militaire de Pristina.

11 Voilà quelles sont les unités faisant partie du Corps de Pristina en

12 temps de paix et en temps de guerre.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

14 Maître Bakrac, à vous.

15 M. BAKRAC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

16 Q. Mon Général, j'aimerais maintenant que nous passions à la pièce 5D342,

17 qui est un ordre émanant de vous en date du 29 mars qui concerne les

18 efforts déployés pour garantir la continuité du travail et du commandement

19 au sein des unités du corps d'armée. Pourriez-vous, je vous prie, nous

20 expliquer de quoi il retourne exactement ?

21 R. Ce document est un ordre qui a été donné au début de la guerre, et par

22 cet ordre je définissais la répartition du commandement du corps d'armée en

23 plusieurs équipes, plusieurs groupes, plusieurs éléments, dans le respect

24 du règlement des combats et dans le respect également des exigences de la

25 situation, l'objectif général étant de conserver intacte la chaîne de

26 commandement pendant la guerre, car si l'ensemble du poste de commandement

27 se trouvait en un seul et même endroit avec tous ces éléments, il risquait

28 d'être détruit par une frappe unique. Vous constaterez ici que le

Page 18071

1 commandement du corps était divisé en une première partie qui était le

2 poste de commandement principal, dirigé par moi-même et une partie des

3 effectifs; ensuite, il y avait une deuxième partie qui était la partie du

4 commandement chargée de la logistique; une troisième partie qui était le

5 centre opérationnel, de surveillance et d'alerte; et une quatrième partie

6 qui avait rapport avec la création du tribunal militaire et du bureau du

7 procureur militaire dans la ville de Pristina.

8 Comme vous le voyez ici, le poste de commandement avancé ne figure

9 pas dans ces éléments, car il se trouvait à Djakovica déjà avant la guerre,

10 mais c'était un groupe de commandement lorsque le chef du Grand quartier

11 général s'est rendu à ce poste pour en prendre la direction. Il y avait un

12 peu partout au Kosovo-Metohija au moins cinq parties du commandement du

13 corps de Pristina, ce qui signifie que ce commandement, cette chaîne de

14 commandement n'était pas située en un seul et même lieu, mais en cinq lieux

15 différents au moins.

16 Q. Mon Général, je vous demanderais de vous pencher sur le document 5D348,

17 c'est un document qui émane du commandement du corps de Pristina en date du

18 30, c'est-à-dire le lendemain de l'ordre dont nous venons de parler.

19 Pouvez-vous nous dire ce qu'est exactement ce document ?

20 R. Ce document est un nouvel ordre qui indique que dans les premiers temps

21 de la guerre, d'importants efforts sont déployés pour assurer la survie du

22 système de commandement aux premières frappes, car si tel n'est pas le cas,

23 l'aviation a de grandes chances d'anéantir, de neutraliser le commandement

24 par ces première frappes aériennes dès les premiers jours, donc les frappes

25 de l'OTAN. J'ai pris la décision de faire en sorte qu'un groupe du

26 commandement du corps d'armée devienne temporairement le commandement de la

27 garnison de Pristina et s'occupe de ces autres unités non combattantes,

28 moins importantes, à savoir la bibliothèque militaire, l'orchestre

Page 18072

1 militaire, le QG du commandement, le centre d'information, les divers

2 hommes sur le terrain qui s'occupaient de ces secteurs. Je voulais veiller

3 également à ce qu'un tribunal militaire et un bureau du procureur militaire

4 soient créés au niveau du commandement du corps. C'était un groupe

5 supplémentaire qui faisait partie de la garnison de Pristina pendant tout

6 le temps et pour le fonctionnement duquel un certain nombre d'hommes ont

7 été désignés.

8 Q. Nous reviendrons sur ce point, Mon Général. Le colonel Milutin

9 Filipovic était le chef de groupe et il sera entendu en tant que témoin. Il

10 sera le deuxième témoin après vous.

11 R. Oui, il était assistant chargé des affaires liées aux effectifs humains

12 au sein du corps d'armée, il était chef de son groupe.

13 Q. Dites-nous, je vous prie, ce groupe était-il situé à Pristina ?

14 R. Il était logé dans plusieurs bâtiments, des installations militaires ou

15 des bâtiments publics dans la zone de Pristina ou, plus simplement, dans la

16 ville de Pristina mais en divers lieux.

17 Q. Vous avez parlé du bureau du procureur militaire et du tribunal

18 militaire. Nous y reviendrons, mais quels étaient les pouvoirs de ce groupe

19 par rapport au tribunal militaire et au bureau du procureur militaire ?

20 R. Ce groupe de commandement avait pour obligation de créer les conditions

21 matérielles, logistiques et d'organisation pour que soient créés un

22 tribunal militaire et un bureau du procureur militaire et pour que ces

23 instances soient garanties par rapport à tout risque d'attaques par les

24 forces terroristes à Pristina. Il fallait assurer les conditions de

25 sécurité nécessaires ainsi que les conditions techniques matérielles et

26 logistiques indispensables face à leur fonctionnement.

27 Q. Je vous remercie, Mon Général. Pendant la guerre, depuis le début des

28 frappes aériennes, quels sont les éléments qui ont réduit le fonctionnement

Page 18073

1 du système de commandement ?

2 R. J'ai déjà dit que le système de commandement fonctionnait depuis le

3 niveau stratégique le plus élevé qui concernait le Grand quartier général

4 et la 3e Armée, jusqu'à des niveaux d'organisation moins importants, en

5 passant par le commandement du corps d'armée. C'est cette chaîne de

6 commandement qui a été la première visée par les frappes aériennes de

7 l'OTAN, ainsi que par les frappes à longue distance, ce qui voulait dire

8 que les conditions de sécurité ont été parfois extrêmement réduites et très

9 complexes à garantir. Dans le schéma que nous avons sous les yeux, j'ai

10 essayé de montrer la complexité de cette chaîne de commandement. Il y avait

11 plus de 30 unités qui ont été resubordonnées au corps d'armée en temps de

12 guerre, et selon la doctrine militaire, selon notamment ce que nous ont dit

13 des témoins de la Défense qui témoignaient pour le général Ojdanic, la

14 norme aurait dû être de six à huit, ou dix au maximum. S'agissant des

15 transmissions et des conditions techniques, celles-ci posaient un problème

16 stratégique pour le système de commandement.

17 Q. Vous avez dit six à huit lignes de transmission ou liaison. Combien de

18 lignes de transmission aviez-vous ? Nous venons de vous entendre dire que

19 la norme était de six à huit. Combien de lignes de transmission aviez-vous

20 ?

21 R. Oui, dix, c'est un maximum normalement, et là, on voit, je l'ai déjà

22 dit, qu'il y en avait 30, même plus de 30, 35.

23 Q. Vous étiez dans l'obligation d'agir ainsi en temps de guerre ?

24 R. Non, ce n'était pas une obligation, mais nous avons fait ce que nous

25 pouvions faire vu les circonstances.

26 Q. Mon Général, comment était réglementé le système des rapports de combat

27 réguliers au sein du corps d'armée ?

28 M. BAKRAC : [interprétation] J'appelle la pièce 5D351, je vous prie.

Page 18074

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Le système de rédaction des rapports de combat

2 au sein du commandement du corps était régi par les ordres du commandement

3 de la 3e Armée du Grand quartier général ainsi que par des ordres

4 particuliers. C'était la même méthode qui régissait la rédaction de tous

5 les rapports de combat. Nous voyons apparaître à l'écran le texte d'un

6 ordre du commandement du Corps de Pristina datant du 31 mars dans lequel

7 j'appelle l'attention des hommes sur le fait qu'au cours des quelques

8 derniers jours, un certain nombre d'unités n'ont envoyé que de rares

9 rapports de combat en raison de l'intensité de ces combats. Je fais

10 référence à l'ordre du commandement de l'armée, et j'exige que les rapports

11 de combat soient soumis tous les jours à partir de 15 heures le jour de la

12 réception de l'ordre et que des rapports intermédiaires soient également

13 transmis en cas de nécessité.

14 M. BAKRAC : [interprétation]

15 Q. Est-ce que vous avez ordonné que des essais d'appels téléphoniques du

16 commandement soient réalisés ?

17 M. BAKRAC : [interprétation] J'appelle le document 5D362.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Nonobstant l'ordre que nous avons sous les

19 yeux, il y a eu plusieurs autres ordres qui portaient sur la question de la

20 rédaction des rapports de combat. En effet, la chaîne de commandement était

21 très gênée, car très souvent les rapports n'arrivaient que tardivement ou

22 n'arrivaient pas du tout en raison de difficultés techniques. J'ai décidé,

23 le 4 avril, d'essayer d'ordonner que des rapports complémentaires soient

24 fournis, ne serait-ce que par téléphone de façon à ce que les commandants

25 subordonnés aient un contact au moins téléphonique avec le commandement du

26 corps d'armée ou le centre chargé des opérations, et qu'ils puissent

27 rapidement, au cas où les lignes n'étaient pas perturbées, informer leurs

28 supérieurs de la situation au sein de leurs unités. C'est l'ordre dans

Page 18075

1 lequel je dis pour la première fois que des rapports de combat réguliers

2 n'arrivent plus, que diverses difficultés existent, que je connais ces

3 difficultés, mais que j'exige en cas d'absence de rapport écrit que les

4 commandants subordonnés appellent au moins par téléphone le centre

5 opérationnel du corps d'armée pour lui décrire les grands aspects de la

6 situation au sein de leurs unités.

7 M. BAKRAC : [interprétation]

8 Q. Mon Général, comment est-ce que ce système de rapport par téléphone a

9 fonctionné ? Y a-t-il eu des difficultés à cet égard ?

10 R. Y compris pendant les courtes périodes pendant lesquelles le système de

11 transmission a bien fonctionné sur le plan technique, ces communications

12 étaient très souvent brouillées. Donc il arrivait que pendant des jours et

13 des jours consécutifs il n'y ait aucun appel téléphonique, aucun contact

14 téléphonique avec certaines unités. Ceci a provoqué des problèmes très

15 importants, y compris un certain défaitisme au sein de certaines brigades

16 qui ne savaient pas ce qui se passait. Certains commandants utilisaient un

17 système de transmission contourné, demandaient à venir, par exemple, au

18 centre de commandement pour me rencontrer et me dire de vive voix ce qui se

19 passait au sein de leurs unités.

20 Q. Mon Général, comment est-ce que le roulement des permanences était

21 organisé au sein du Corps de Pristina et de ses unités subordonnées ?

22 M. BAKRAC : [interprétation] J'appelle le document 5D200.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit d'une troisième tentative pour

24 que le système de commandement dans la mesure du possible, dans de telles

25 conditions de guerre, ait sa fonction principale; et conformément aux

26 règles du service de l'armée de Yougoslavie et conformément à la situation

27 prévalant sur le terrain, j'ai ordonné pour qu'il y ait un service de

28 permanence constant. Même s'il n'y avait pas de lignes téléphoniques qui

Page 18076

1 fonctionnaient tout le temps, il fallait profiter du fonctionnement de ces

2 lignes téléphoniques pour transmettre des informations. Lorsqu'il y avait

3 des alertes aériennes, les commandements devaient quitter les centres des

4 opérations ou l'endroit où se trouvaient les systèmes de communication et

5 les appareils téléphoniques pour se mettre à l'abri. Pendant que l'alerte

6 aérienne existait, on ne pouvait pas communiquer. Malgré tout cela, il

7 fallait que quelqu'un soit près du téléphone - un officier, un supérieur et

8 non pas un soldat - pour pouvoir recevoir un ordre ou une information du

9 commandement du corps. C'est l'essentiel de cet ordre-là.

10 M. BAKRAC : [interprétation]

11 Q. Mon Général, dites-moi si le suivi de l'état aux unités, ainsi que la

12 disposition de la chaîne de commandement représentait un problème

13 stratégique pour que le système de commandement fonctionne en réalité ?

14 R. Il s'agissait d'un problème insurmontable au niveau stratégique pendant

15 tout le temps de la guerre, et on avait peur, parce que ce problème

16 persistait. Avec la permission de la Chambre, je dois dire que le

17 commandant de l'armée ne savait pas quoi faire, et il s'adressait à moi

18 pour me demander comment surmonter tout cela. Je rencontrais de tels

19 problèmes quotidiennement, et des 78 jours de la guerre, le système de

20 commandement, de suivi de la situation, d'information et de communication,

21 pendant 56 jours était hors fonction et fonctionnait jusqu'à 30 % tout au

22 plus. Au commandement du corps et au commandement subordonné, par exemple,

23 pendant la Première Guerre mondiale, le système de commandement

24 fonctionnait par le biais des coursiers, qui étaient mobiles et qui

25 pouvaient se déplacer, et c'est le système qu'on utilisait.

26 Q. Mon Général, est-ce qu'il fallait changer souvent le poste de

27 commandement du Corps de Pristina auquel vous vous trouviez ?

28 R. Non seulement le besoin tactique existait pour le faire, mais il

Page 18077

1 s'agissait d'un impératif vital pour éviter les pertes, pour survivre dans

2 les conditions de guerre. Le commandement du corps, pendant les trois mois

3 de la guerre, et là je pense au poste de commandement principal et les

4 autres postes de commandement ont été déplacés. Donc tous les deux jours,

5 au moins tous les deux jours, il fallait changer de localité pour le poste

6 de commandement sur le territoire plus large du Kosovo central.

7 Q. Mon Général, maintenant j'aimerais qu'on appelle 5D349. Il semble que

8 dans le rapport de la 3e Armée, cela figure exactement, c'est-à-dire que le

9 changement fréquent du poste de commandement du corps a provoqué beaucoup

10 de problèmes dont on a parlé.

11 M. BAKRAC : [interprétation] J'appelle maintenant 5D349 sur l'écran.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans ce document, le commandement de la 3e

13 Armée du 31 mars informe l'état-major général, à savoir l'état-major du

14 commandement Suprême, l'administration des opérations, qu'il y avait des

15 attaques fréquentes de l'air et au sol, que les commandements se déplacent

16 souvent, et que tout cela rend difficile les transmissions d'informations,

17 surtout au Corps de Pristina, et que tout cela cause beaucoup de problèmes

18 pour rassembler et analyser de façon appropriée les informations concernant

19 les unités. Il informe le Quartier général que les commandements font tout

20 pour que le système se stabilise, mais la situation était telle que l'état-

21 major général, à savoir le commandant suprême dit que les informations

22 allaient être communiquées avec un retard.

23 Q. Mon Général, regardons maintenant deux autres documents : 5D359, du 2

24 avril, il s'agit de votre document également. Commentez le dernier point à

25 la dernière page, s'il vous plaît. Donc vous vous plaignez parce que les

26 communications sont interrompues et rien n'est fait pour les rétablir.

27 C'est le document du 2 avril, à l'attention du chef de l'état-major.

28 Pourriez-vous nous donner des commentaires de ce document ?

Page 18078

1 R. J'ai envoyé ce document aux commandants subordonnés, il ne s'agit pas

2 de plaintes, mais je souhaitais souligner nos propres problèmes dans le

3 fonctionnement de la chaîne de commandement. Tout simplement, j'ai tiré une

4 conclusion de tout cela, et j'ai informé le commandant du fait que tout

5 cela a provoqué beaucoup de problèmes au niveau du corps pour ce qui est de

6 la prise de décisions. Dans la dernière phrase, c'est la première page, je

7 leur rappelle que selon les règles de combat, les unités subordonnées

8 doivent, pour ce qui est des unités supérieures, faire des efforts pour

9 rétablir le système de transmission. Le supérieur doit rétablir le système

10 de transmission des communications vers le subordonné, mais si cela n'est

11 pas possible, les unités subordonnées également doivent déployer des

12 efforts pour transmettre les informations vers les commandements

13 supérieurs, les unités supérieures.

14 Q. Merci, Mon Général. Et à la fin, regardons le dernier document pour ce

15 qui est de ce sujet. Il s'agit de votre rapport de combat du 13 avril, et

16 je vous prie de nous donner des commentaires du point 6, le commandement et

17 l'étape pour ce qui est du système de transmission. C'est la dernière page

18 -- non, c'est la troisième page, parce qu'il y en a quatre. C'est le point

19 6 à la troisième page. Le document, c'est P, le document de l'Accusation

20 P2004. Le point 6, commandement et transmission. Il s'agit du document de

21 l'Accusation P2004. C'est sur l'écran. Il s'agit du document du 13 avril.

22 Je souligne cela encore une fois. Et il semble que c'était seulement à

23 cette époque-là que des contacts avec une partie de l'unité aient été

24 établis. Commentez le point 6, s'il vous plaît.

25 R. Il s'agit du rapport de combat du commandement du Corps de Pristina qui

26 a été envoyé à l'état-major du commandement Suprême ainsi qu'à la 3e Armée.

27 Je voudrais rappeler que la semaine dernière, nous avons parlé du fait que

28 le 11 décembre et plus tard, les activités aériennes et à distance ont été

Page 18079

1 intensifiées. Et déjà le 13, pendant ces deux jours, il n'y avait pas de

2 transmission avec les unités. Dans mon rapport, voilà, je lis : "avec

3 toutes les unités les transmissions ont été rétablies." C'était le

4 troisième jour seulement qu'on a réussi à rétablir les transmissions,

5 exception faite, et j'énumère ici quatre brigades qui continuent le

6 troisième jour, donc, avec trois brigades, nous n'avions toujours pas de

7 transmission rétablie. A cause du danger présent et des lance-roquettes, le

8 traitement des informations cryptées a été ralenti. Il s'agissait de

9 l'envoi des rapports encodés parce que de telles informations ne pouvaient

10 être transmises que par ce moyen-là. Et c'était seulement une fois en deux

11 ou trois jours qu'on pouvait envoyer de telles informations.

12 Q. Est-ce que le Corps de Pristina a créé un centre d'information à

13 l'époque, et comment ce centre a-t-il fonctionné ?

14 R. Compte tenu du fait que les médias, la presse et d'autres médias

15 électroniques au Kosovo-Metohija n'étaient pas accessibles pour ce qui est

16 des unités et des commandements parce qu'ils ne fonctionnaient pas, tous

17 les relais des transmissions ont été détruits, seulement les programmes des

18 médias étrangers par satellite ont été accessibles, et une décision a été

19 prise au niveau de l'état-major du commandement Suprême et plus tard au

20 niveau de la 3e Armée, pour que le Corps de Pristina soit renforcé par un

21 groupe d'officiers venus de l'état-major général, qu'ils viennent pour

22 travailler au corps et pour qu'ils forment pour ainsi dire un centre

23 d'information dans la cave de l'Hôtel Grand. Beaucoup de témoins qui ont

24 témoigné ici l'ont appelé le commandement du corps, mais c'était plutôt le

25 centre d'information du Corps de Pristina, et ce groupe de personnes avait

26 pour tâche de communiquer avec le média centre à Pristina, de communiquer

27 avec des centaines de membres de famille des soldats, avec des parents des

28 soldats, et pour transmettre par la suite les informations reçues au niveau

Page 18080

1 des unités. Et le commandement du corps dans de telles conditions a demandé

2 à ce que des postes radio soient à la disposition des unités, des postes

3 radio à piles.

4 Q. Pouvez-vous nous expliquer quelle était la position du Corps de

5 Pristina dans la chaîne de commandement ?

6 R. J'aimerais dire à la Chambre que la chaîne de commandement au corps et

7 avec le corps, pour ce qui est de la 3e Armée et l'état-major du

8 commandement Suprême, fonctionnait conformément à toutes les règles de

9 combat et les principes de commandement qui étaient en vigueur à l'époque

10 au sein de l'armée de Yougoslavie. Encore une fois, je rappelle et je

11 persuade la Chambre qu'en pratique, pour autant que je sache, il était rare

12 que pendant toute la guerre un commandement stratégique tel le commandement

13 de l'armée se trouvait pendant toute la guerre au poste de commandement du

14 corps tout près du front. Et je conclus que le commandant de l'armée en

15 personne se trouvait tous les jours et toutes les nuits au poste de

16 commandement. Tous les ordres et toutes les modifications des ordres ont

17 été donnés du commandement de l'armée au commandement du corps et après

18 vers d'autres échelons dans la chaîne de commandement.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Votre réponse a été traduite en

20 anglais, en disant que "la chaîne de commandement a été une chaîne de

21 commandement qui fonctionnait sans aucun obstacle du corps vers la 3e Armée

22 et le commandement Suprême." C'est absolument clair lorsque vous parlez de

23 la 3e Armée et du commandement Suprême. Est-ce que vous dites, pour ce qui

24 est de toutes les réponses que vous nous avez données, que la chaîne de

25 commandement du corps vers d'autres unités subordonnées fonctionnait de

26 façon impeccable également ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai voulu dire cela. Et si j'ai été

28 imprécis, voilà je peux clarifier. Je voulais dire que les commandants de

Page 18081

1 brigade commandaient leurs unités subordonnées, le commandement du corps

2 commandait les brigades, et la 3e Armée commandait le corps, et cetera, et

3 c'est comme cela que fonctionnait la chaîne de commandement

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

5 Maître Bakrac, continuez.

6 M. BAKRAC : [interprétation]

7 Q. Si j'ai bien compris l'intervention du Président, avec tous les

8 problèmes et toutes les difficultés auxquels vous avez été confronté, la

9 chaîne de commandement fonctionnait de cette façon-là sans aucun obstacle ?

10 R. J'ai beaucoup parlé de problèmes au niveau stratégique, mais dans ma

11 dernière réponse j'ai dit que malgré tout cela le système de commandement

12 fonctionnait conformément aux règles. Chaque fois qu'on pouvait commander

13 et donner des ordres, on se conformait à cette chaîne de commandement et ce

14 système de subordination.

15 Q. Mon Général, nous avons vu que dans vos ordres vous avez insisté sur le

16 respect des conventions de Genève, sur les relations humaines pour ce qui

17 est de la population civile. Est-ce que cela était respecté dans le cadre

18 des unités subordonnées ainsi que dans le cadre des unités des effectifs de

19 réserve ?

20 R. Oui, cela a été respecté. Au niveau de tous les commandements

21 subordonnés, les commandements subordonnés ont respectés strictement les

22 ordres du commandement du Corps pour se comporter strictement selon ces

23 ordres. Mais déjà avant la guerre, de nombreuses mesures ont été définies

24 au cas où la guerre éclaterait.

25 M. BAKRAC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher 5D477, il s'agit du

26 commandement de la 354e Brigade d'infanterie, du 4 février.

27 Q. Il semble que dans ce document il a été fait mention de votre

28 ordre du 2 février. S'il vous plaît, regardez cet ordre et donnez-nous des

Page 18082

1 commentaires du point 8 dans cet ordre.

2 C'est 5D477. Regardons le point 8 à la deuxième page.

3 R. En février, on a procédé à l'instruction des effectifs de réserve selon

4 les unités du corps, et pendant plusieurs jours on a fait ça conformément

5 au plan annuel de l'instruction des effectifs de réserve. Cette brigade a

6 été déployée dans la garnison de Kursumlija, hors du Kosovo-Metohija, dans

7 les unités organisationnelles qui étaient subordonnées au commandant du

8 corps. Le 2 février 1999, j'ai ordonné que lors de l'instruction des

9 effectifs de réserve de cette brigade, que la formation entière se

10 familiarise avec les dispositions des conventions de Genève, et surtout

11 pour ce qui est des blessés et des détenus des forces ennemis et le

12 traitement de ces personnes. Donc c'est au point 8 dans lequel il est dit

13 que les effectifs de réserve se familiarisent avec ces dispositions de

14 conventions de Genève, pour que ses effectifs respectent également les

15 règles de combat.

16 Q. Le 12 mars, il s'agit du document 5D260. Dans le document qui parle de

17 la préparation au combat, au cas où un conflit éclaterait, vous avez

18 ordonné que des mesures de prévention soient prises. Regardez le point 5 et

19 dites-nous si cela correspond à ce que je viens de dire.

20 R. Pendant la semaine dernière, j'ai témoigné qu'en février et en mars, le

21 système de travail du commandement du corps se présentait de la façon

22 suivante : une fois par semaine on tenait une réunion d'information pour

23 parler des préparatifs pour la semaine à venir, du 13 au 19 mars. Dans ce

24 document, on parle de ces préparatifs. J'ai demandé au commandant

25 subordonné après cette réunion d'information, de procéder à un travail

26 planifié et organisé pour découvrir des activités criminelles de l'ennemi

27 mais aussi au niveau des unités du corps pour que les auteurs de tels

28 méfaits ou activités criminelles soient punis et que des mesures

Page 18083

1 disciplinaires soient prononcées à l'encontre de tels auteurs.

2 Q. Mon Général, est-ce que tous les combattants avaient à leur disposition

3 un dépliant concernant les règles de combat et le comportement lors des

4 combats ?

5 M. BAKRAC : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on affiche le

6 document 5D199.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] En juin 1998, déjà à l'état-major général on

8 avait reçu une brochure de poche plastifiée, il s'agissait des "Règles de

9 comportement au combat destinées aux combattants". Tous les soldats, après

10 avoir été accueillis aux unités du corps, recevaient cette brochure pour

11 que les combattants s'y familiarisent. On a demandé à ce que tous les

12 soldats lisent attentivement cela. Il y a encore deux ou trois pages après

13 cette page-là sur lesquelles on a dit aux soldats comment se comporter

14 envers la population civile, envers les biens matériels, envers les soldats

15 ennemis. Tous les soldats portaient cette brochure dans leurs poches.

16 Q. Mon Général, vous dites qu'il y a encore quelques pages. Est-ce qu'il

17 s'agit ici d'une brochure qui comportait trois parties pliables, pour

18 pouvoir être mise à la poche ?

19 R. Cette partie qu'on voit ici, c'est ce format adapté à ce qu'un soldat

20 puisse le mettre dans la poche de son pantalon ou de sa blouse.

21 Q. Est-ce que le commandant du Corps de Pristina a donné des instructions

22 pour ce qui est de la responsabilité disciplinaire et pénale au niveau du

23 respect des règles de combat au début de la guerre ?

24 M. BAKRAC : [interprétation] Est-ce qu'on peut appeler 5D332.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que je m'en souvienne, le deuxième

26 jour de la guerre le commandant du corps a donné un ordre et a donné des

27 instructions pour ce qui est des mesures de nature disciplinaire et ainsi

28 pénales, pour que les règles du combat au niveau de l'armée de Yougoslavie

Page 18084

1 soient respectées en temps de guerre. Cela est daté du 25 mars. L'ordre que

2 j'ai donné et envoyé sous forme de télégramme à toutes les unités exigeant

3 que même si c'était la guerre, la responsabilité disciplinaire en temps de

4 guerre soit répliquée selon les règles de la responsabilité. Auprès du

5 commandant, il y avait le procureur militaire et au niveau du district

6 militaire, il y avait le tribunal militaire qui lui a été subordonné. J'ai

7 demandé à ce que toutes les règles de combat soient respectées. Les

8 commandants subordonnés devaient se familiariser avec la loi sur la

9 Défense. C'est dans le dernier point. Pour qu'ils sachent comment appliquer

10 les dispositions principales de cette loi sur la Défense concernant le

11 régime de la sécurité dans leur zone de responsabilité.

12 M. BAKRAC : [interprétation]

13 Q. Est-ce que vous avez donné des instructions pour ce qui est de la

14 liberté de mouvement et des restrictions à ce niveau-là ?

15 R. Je n'ai pas décrit cela précisément dans ce document. Dans l'avant-

16 dernier paragraphe, dans la dernière phrase, on peut voir que j'ai demandé

17 au commandant à ce qu'il se comporte conformément à l'article 70, point 2,

18 de la loi sur la Défense. Je peux paraphraser cet article sans citer la loi

19 et l'article exact, il est prévu que dans les conditions de combat, les

20 commandants au niveau de brigade ont le droit et l'obligation de limiter la

21 liberté de circulation provisoirement de toutes les personnes pour qu'elles

22 n'entrent pas dans la zone des activités de combat. C'était l'essentiel de

23 la dernière phrase, dans l'avant-dernier paragraphe de l'article 70.

24 Q. Dans les premiers jours de la guerre, le commandement de la 3e Armée du

25 Corps de Pristina ainsi que les unités subordonnées ont recommencé à donner

26 des ordres se rapportant à l'application des dispositions du droit

27 international humanitaire.

28 M. BAKRAC : [interprétation] Il s'agit ici du document 5D1144 du 2 avril.

Page 18085

1 Q. Le commandement de la 2e Brigade d'artillerie. Il semble que cet ordre

2 ait été donné sur la base de votre nouvel ordre du 29 mars 1999 ?

3 R. J'aimerais dire à la Chambre qu'à tous les deux ou trois jours il y

4 avait un ordre particulier qui a été donné pour ce qui est du respect du

5 droit international humanitaire. Ces ordres ont été envoyés aux commandants

6 subordonnés des unités subordonnées. Normalement, le commandement du corps

7 recevait de nombreux ordres de tel type. Le commandement du corps même

8 prenait l'initiative sur ce plan. Ce que vous venez de dire par rapport à

9 cet ordre, je dois dire qu'il s'agit de l'ordre du commandant de la 52e

10 Brigade d'artillerie et de la Défense aérienne du 2 avril. Il se fonde sur

11 mon ordre du 29 mars 1999. Il ordonne à toutes les unités pour qu'elles

12 respectent les dispositions du droit international de la guerre. Il définit

13 les personnes responsables pour cette application. Il définit en

14 particulier le rôle de l'organe chargé de la sécurité pour appliquer de

15 telles mesures. Il demande aux commandants qu'ils l'informent pour ce qui

16 de l'application conséquente de cet ordre.

17 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames, Monsieur les

18 Juges excusez-moi, pour aller un peu plus vite j'ai abandonné un document

19 datant du 23 mars. C'est le document 5D1993 que j'évoque simplement pour

20 que son numéro figure au compte rendu d'audience car il figurait sur la

21 liste des pièces. Je n'ai plus l'intention de l'aborder. Je n'appelle pas

22 ce document en cet instant. J'informe simplement la Chambre que j'abandonne

23 ce document.

24 J'aimerais que nous nous penchions à présent sur le document 5D1000.

25 Q. Pourriez-vous confirmer, Monsieur, que le commandement de la

26 région militaire émettait bien des ordres ressemblant à celui-ci ?

27 R. J'ai déjà dit que toutes les unités subordonnées, et ce, sans l'ombre

28 d'un doute, avaient pour obligation de se comporter dans le respect des

Page 18086

1 directives émanant du commandement du corps. Ici, la région militaire était

2 à l'époque subordonnée au commandement de la 3e Armée, ce qui n'est pas

3 rappelé, mais c'était le cas et agissait dans le respect des ordres de

4 commandement de cette armée s'agissant de l'application des mesures en

5 question, mesures qui, en l'espèce, concernent la prévention de tout

6 comportement criminel vis-à-vis de biens matériels ou d'êtres humains.

7 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, j'appelle maintenant le

8 document 5D343 qui date du 29 mars 1999, ainsi que le document P2029 du 1er

9 avril 1999.

10 Q. Mon Général, vous avez parlé d'une fréquence de deux à trois jours.

11 Veuillez vous penchez sur le document du 5 avril, le document 5D335. Il me

12 semble que vous êtes l'auteur de ce document. C'est vous qui l'avez rédigé

13 à en juger par le paraphe. Je vous demanderais un bref commentaire.

14 R. C'est un ordre établi par mes soins en ma qualité de commandant du

15 corps d'armée. Je l'ai fait dans l'objectif d'utiliser tous les moyens, car

16 nous étions là au 10e ou 11e jour de la guerre, d'utiliser tous les moyens

17 possibles pour ordonner encore une fois aux commandants subordonnés de

18 respecter strictement tous les régimes de sécurité, à savoir qu'en

19 coordination avec les forces du MUP de la République de Serbie et avec la

20 protection civile, elles avaient pour obligation d'assurer la sécurité au

21 sein des unités, d'assurer la sécurité des réserves en équipement de

22 guerre, de contribuer à défendre la loi et l'ordre et en particulier de

23 protéger la population civile. Ils leur appartenaient également d'aider les

24 forces du MUP à assurer le retour des personnes déplacées. A tous ces

25 égards, elles avaient pour obligation de respecter les ordres découlant du

26 règlement de service de l'armée yougoslave et des ordres découlant des

27 dispositions du droit international humanitaire.

28 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, nous aimerions

Page 18087

1 également appeler le document 5D803 du 16 avril adressé aux brigades

2 subordonnées et qui est un ordre du Corps de Pristina allant dans le même

3 sens.

4 Q. Mon Général, nous avons déjà eu sous les yeux un ordre général relatif

5 à la défense du pays à Grom 4, je veux parler du document 175, qui

6 concernait un certain nombre d'ordres de combat destinés à maîtriser le

7 territoire. Dans les derniers ordres que vous avez examinés, vous avez

8 constaté que l'attention était appelée sur les dispositions du droit

9 international de la guerre qu'il convenait d'appliquer comme il se doit et

10 qui disposait que la population civile devait être traitée correctement.

11 Nous voyons qu'ici il est question du retour de la population, de la

12 nécessité de s'occuper de ces retours et de distribuer des vivres à cette

13 population. Des tentatives ont-elles été faites par vous ? Je veux parler

14 d'efforts ou de mesures particulières pour qu'un bataillon médical

15 participe à l'aide à fournir à la population civile.

16 M. BAKRAC : [interprétation] J'appelle le document 5D592.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans la pratique, pas un document de combat

18 n'existe, à savoir, pas un seul ordre destiné à stabiliser la défense ou à

19 quelconque autre document dans lequel l'accent n'est pas mis

20 particulièrement sur l'attitude des membres du corps d'armée eu égard au

21 respect du droit humanitaire, et ce, avec une insistance plus importante

22 sur la population civile. Je tiens à dire à la Chambre de première instance

23 que le corps étant une unité opérationnelle a des missions bien précises

24 puisque c'est cette formation qui est le principal interlocuteur dans les

25 rapports avec la population civile sur le territoire du Kosovo-Metohija.

26 Nous avons effectivement fait tout ce que nous pouvions pour venir en aide,

27 chaque fois que c'était possible, à la population civile pour assurer sa

28 survie ou son retour dans ses foyers dans les meilleures conditions

Page 18088

1 possibles de sécurité. C'est dans ce sens que j'ordonne à un bataillon

2 médical d'assurer un appui médical au corps d'armée et de recourir à tous

3 les moyens possibles pour aider la population civile dans la grande région

4 de Podujevo.

5 Q. A l'écran, nous avons l'ordre du commandant de la 211e Brigade blindée

6 qui concerne exactement ce que vous venez d'évoquer à l'instant. Nous

7 voyons que ce document invoque l'ordre du Corps de Pristina du 16 avril et

8 on voit également le numéro de cet ordre, n'est-ce pas ?

9 R. C'est une partie de l'ensemble de cet ordre dont je suis l'auteur en

10 date du 16 avril. Avec l'autorisation de la Chambre de première instance,

11 j'aimerais expliquer que c'est un ordre un peu particulier dans lequel

12 j'ordonne à certains éléments de chaque brigade de mettre en place des

13 instances responsables de ces diverses tâches. Ce n'est pas seulement sur

14 le papier mais également dans la pratique, que des forces ont été assignées

15 à la défense de la population civile. Le commandant de la 211e Brigade de

16 blindée créée une unité à partir de la formation chargée du génie au sein

17 de ce bataillon ainsi qu'à partir de l'unité médicale pour s'occuper des

18 populations déplacées dans les régions de Lab et de Podujevo, qui sont deux

19 municipalités.

20 Q. Mon Général, nous avons examiné les ordres dont vous étiez l'auteur.

21 Vous avez vu que des unités de rangs subalternes ont englobé le contenu de

22 vos ordres dans les ordres émanant d'elles. Est-ce que vous avez exigé cela

23 de ces unités subalternes d'englober le contenu de vos ordres dans ces

24 conditions ?

25 M. BAKRAC : [interprétation] J'appelle le document 5D198.

26 LE TÉMOIN : [interprétation] De façon générale, la méthode de travail du

27 commandement du corps, une fois que de tels ordres étaient émis et que les

28 missions étaient définies, consistait dans la mesure du possible à

Page 18089

1 s'efforcer d'appliquer ces ordres sur le terrain. Donc il s'ensuivait des

2 avertissements, des mises en garde, des rappels des ordres, ainsi que des

3 inspections des effectifs par moi-même et le commandant de l'armée. Nous

4 nous efforcions d'examiner ce qui se passait pour voir comment les choses

5 étaient appliquées sur le terrain.

6 M. BAKRAC : [interprétation]

7 Q. Mon Général, nous allons rapidement jeter un coup d'œil à cela.

8 J'aimerais vous soumettre à présent un document datant du 18 avril, envoyé

9 par les commandants et qui stipule que selon certaines informations, des

10 cas individuels de comportements répréhensibles ont été observés au cours

11 des opérations. Est-ce encore un nouvel avertissement ?

12 R. Oui. Le commandant du corps reçoit certaines informations qui lui

13 indiquent que certains cas individuels de comportements répréhensibles ont

14 été observés de la part de membres d'une brigade vis-à-vis de la population

15 civile s'agissant du respect dû à la propriété de ces civils, certains

16 biens appartenant à des civils ont été dérobés. Après cet avertissement

17 émanant du commandant de l'armée, j'avertis les commandants subalternes

18 qu'ils ont pour obligation de respecter pleinement et totalement tous les

19 ordres émis et toutes les consignes venant du Grand quartier général de

20 l'armée yougoslave, tous les ordres venant du commandement du corps d'armée

21 et qu'aucune exception ne sera admise par rapport au respect dû à ces

22 ordres dans la pratique.

23 Q. Mon Général, la date est celle du 18 avril. Il semble qu'immédiatement

24 par la suite, le 19, les commandements subalternes ont fait suivre ce

25 document 5D805 jusqu'aux niveaux inférieurs de la hiérarchie, c'est-à-dire

26 l'ont transmis notamment au commandement de la 7e Brigade d'infanterie. Il

27 semble que dans ce nouveau texte est invoqué votre avertissement et qu'un

28 nouvel ordre est donné aux unités hiérarchiquement inférieures qui les

Page 18090

1 appelle à respecter ces dispositions, n'est-ce pas ?

2 R. Ces mises en garde du commandement du corps ne concernent pas toutes

3 les unités. Toutes les unités n'étaient pas affectées, mais si quelque

4 chose se passait quelque part, une mise en garde était émise à l'intention

5 de toutes les unités. Et ce commandant de brigade invoque mon ordre du 18

6 avril, dont le numéro figure dans le texte, en avertissant ses subordonnés

7 qu'ils sont tenus de respecter de la façon la plus stricte qu'il soit tous

8 les ordres émis.

9 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Excusez-moi, j'interviens, mon

10 Général, pour vous présentez une demande. Il y a eu de nombreux ordres, il

11 y a eu des inspections, puis il y a eu certains cas évoqués dans ces

12 documents. Je veux dire des cas de violation de vos ordres. Est-ce la

13 raison pour laquelle vous ne cessiez d'envoyer des ordres répétant le

14 contenu d'ordres précédents ? Je veux dire, il y a eu pas mal de situations

15 qui ont nécessité le rappel de cet ordre. Qu'avez-vous à dire à ce sujet ?

16 C'est mon premier point. Et deuxième point, je voulais vous demander ce que

17 vous entendez par comportements répréhensibles parce que c'est un terme un

18 peu vague. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir répondre à ces deux

19 parties de ma question.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, avec le respect que je vous

21 dois, je ne dirais pas que le défaut de respect des ordres était un

22 phénomène majeur. Je ne dirais pas que la violation du règlement ou des

23 dispositions du droit international humanitaire était un phénomène majeur.

24 Je tiens à dire, parce que je suis l'auteur de ces ordres, de même que le

25 commandant de l'armée, aux côtés de qui je me tenais à tout moment, donc je

26 dirais très simplement que de façon préventive, tous les jours,

27 régulièrement, nous prenions des actions préventives vis-à-vis des unités

28 subordonnés. Et dans l'ordre que nous avons sous les yeux, il est dit

Page 18091

1 précisément que certaines choses se sont passées, que des biens ont été

2 dérobés, ce qui veut dire qu'il y a eu des actes de pillage affectant les

3 biens appartenant à des civils, ce qui constitue une violation des ordres

4 émis.

5 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Mon Général, excusez-moi, mais

6 qu'entendez-vous par comportement répréhensible ? Pourriez-vous définir

7 ceci de façon plus précise, car cela paraît un peu vague. Je n'ai pas

8 compris votre emploi de ces termes.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] En ma qualité de commandant, la forme même la

10 plus infime d'abus, à savoir par exemple lorsqu'un soldat arrête un civil

11 ou un groupe de civils dans des conditions qui ne sont pas autorisées, qui

12 sont inconvenantes, constituent un comportement répréhensible.

13 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Je vous remercie.

14 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, s'agissant des mesures

15 prises, j'aimerais appeler l'attention de la Chambre sur le document 5D201

16 du 19 avril, qui est un document émanant du commandement du corps d'armée.

17 Il est question de s'occuper des conditions de logement de la population

18 civile déplacée. J'appelle également le document 5D372 du 22 avril 1999,

19 qui émane également du commandement du Corps de Pristina, dans lequel on

20 insiste sur la nécessité pour la population civile de rentrer rapidement

21 dans ses foyers, à savoir dans les villes et villages où elle résidait.

22 J'appelle également la pièce 5D374 du 23 avril 1999; j'appelle également la

23 pièce 5D1291, dans laquelle le commandement de la 7e Brigade d'infanterie

24 relaie l'ordre émanant de la hiérarchie supérieure à destination des unités

25 subordonnées en date du 23 avril, ordre visant à assurer la sécurité et de

26 bonnes conditions de logement pour la population civile.

27 Q. Mon Général, receviez-vous des niveaux inférieurs de la hiérarchie des

28 rapports vous indiquant ce qui avait été fait vis-à-vis de la population

Page 18092

1 civile ?

2 R. Les ordres du commandement du corps d'armée et les ordres rédigés par

3 moi exigeaient, dans leur dernier paragraphe, que les unités subordonnés

4 rendent compte régulièrement dans des rapports de combat quotidiens, de

5 façon à informer le commandement du corps d'armée de la nature des mesures

6 et des conditions dans lesquelles ces mesures étaient appliquées au sein

7 des brigades. Des rapports étaient donc envoyés concernant toutes les

8 mesures prises pour appliquer les ordres donnés dans la réalité.

9 Q. Avant de passer à un autre exemple, j'appelle le document 5D389 du 2

10 mai 1999. J'ai l'impression que dans cet ordre, vous invoquez des ordres

11 précédents et vous insistez une nouvelle fois pour que l'attention

12 nécessaire soit consacrée au sort de la population civile en demandant que

13 celle-ci soit logée dans de bonnes conditions et qu'elle ne dorme pas à la

14 belle étoile.

15 R. Oui. Ce document est un ordre établi personnellement par moi. J'ai

16 d'ailleurs émis un ordre très similaire le 19 avril dans lequel il était

17 indiqué que toute l'aide possible devait être fournie à la population

18 civile, aux organes de l'Etat, à la protection civile principalement

19 chargée de ces problèmes, ainsi qu'aux forces du MUP qui participaient à ce

20 travail humanitaire. Vous constatez qu'ici, donc une dizaine de jours,

21 sinon d'avantage, après le premier ordre, j'exige une nouvelle fois auprès

22 des commandants des unités subordonnées pour qu'ils poursuivent ce genre

23 d'activités, c'est-à-dire que chaque fois que cela leur est possible,

24 qu'ils s'occupent de la population civile et lui apportent toute l'aide

25 dont celle-ci peut avoir besoin.

26 Il n'est pas question ici d'un quelconque défaut d'exécution de

27 l'ordre précédent ou d'un contournement éventuel de cet ordre, ce qui est

28 dit encore une fois c'est la nécessité de respecter, d'exécuter les ordres

Page 18093

1 donnés, en insistant au niveau du commandement du corps d'armée sur la

2 nécessite d'aider la population civile chaque fois que c'est possible.

3 Q. Rapidement, examinons quelques documents avant la pause dans lesquels

4 nous verrons ce qui a été effectivement fait. J'appelle le document 5D793,

5 dans lequel le commandant de la 7e Brigade d'infanterie vous informe en

6 date du 4 mai que des mesures ont été prises pour aider la population

7 civile. Nous allons rapidement commenter un ou deux documents, après quoi

8 nous énumérerons les numéros de référence de certains autres.

9 R. Le commandant de brigade m'informe que sur le territoire de la

10 municipalité, à Istok et à Klina, on s'est occupé de la population civile

11 avec l'aide de l'Etat, et il m'indique dans quelles conditions la

12 protection civile est éventuellement intervenue pour aider cette

13 population. Il m'informe du fait que lorsqu'il n'y a pas d'attaques

14 terroristes qui risquent de mettre en danger la population civile, on

15 assiste sans problème de sécurité au retour des populations civiles

16 déplacées dont la sécurité est assurée. Donc voilà un bon exemple de

17 l'exécution d'un ordre de ma part au niveau de la brigade.

18 Q. Veuillez examiner le document 5D1103 qui est un rapport de combat de la

19 52e Brigade en date du 4 mai 1999, et je vous demanderais de vous

20 concentrer sur le paragraphe numéro 11. Apparemment, il n'y avait pas eu de

21 population civile réfugiée dans cette région, même s'il y avait un grand

22 nombre de civils à Gnjilane ?

23 R. Il est question de deux choses différentes dans ce document. Dans un

24 document extraordinaire, un commandant subalterne rend compte au commandant

25 du corps d'armée, qu'il informe de l'existence de plusieurs lieux où la

26 population civile a été installée, et nous voyons que le commandant de la

27 52e Brigade d'artillerie mixte m'informe dans le cadre d'un rapport de

28 combat quotidien normal, et en faisant référence à l'ordre précédent

Page 18094

1 émanant de moi, ordre émis le 2 mai, il m'informe que dans sa zone de

2 responsabilité, il n'y a aucune personne déplacée vivant à la belle étoile,

3 et que la ville de Gnjilane fourmille de civils dont les besoins

4 élémentaires sont satisfaits.

5 Q. Mon Général, pouvons-nous nous pencher sur deux autres documents qui

6 concernent le bataillon médical, document 5D1104, un rapport du

7 commandement du 52e Bataillon médical.

8 M. BAKRAC : [interprétation] La traduction de ce document, Monsieur le

9 Président, n'est pas encore disponible.

10 Q. Je vous demanderais, Mon Général, de commenter brièvement ce document.

11 R. Le commandant du bataillon sanitaire du Corps de Pristina, le Dr Disic,

12 m'informe qu'au poste chirurgical du bataillon sanitaire, deux civils

13 d'appartenance ethnique albanaise ont reçu de l'aide après avoir été

14 victimes des frappes des forces de l'OTAN qui ont provoqué des blessures,

15 puis on m'informe également qu'une tournée a été faite, c'est le mot

16 "tournée" qui est utilisée ici, à destination d'un camp de réfugiés sis

17 dans le village de Metohija où des civils sont revenus après avoir quitté

18 les lieux, et que des mesures sont proposées à la cellule de Crise de

19 Podujevo pour améliorer l'aide apportée à cette population civile afin de

20 prévenir tout risque d'épidémie. Si je me souviens bien, il m'informe plus

21 loin du fait que le bataillon sanitaire a également participé à la

22 distribution de médicaments dans les instances sanitaires de la population

23 civile en aidant à trouver un logement pour les femmes et les enfants dans

24 le secteur de Podujevo.

25 Q. Pièce PD1109 du 22 mai, où il est indiqué ce qu'a entrepris le

26 bataillon sanitaire au paragraphe 9 sous le chapitre (a). Il semble que là

27 encore il soit question du retour d'un certain nombre de réfugiés dans

28 leurs foyers.

Page 18095

1 Je demande l'affichage de la version serbe du document.

2 R. Le Dr Disic, le commandant du bataillon sanitaire, m'informe du fait

3 que dans le village de Metohija sept nourrissons ont reçu des soins, qu'il

4 y a eu trois interventions chirurgicales, une attaque cardiaque et deux

5 entorses de chevilles, donc que des civils ont reçu de l'aide. Il m'informe

6 également de l'existence d'un risque d'attaques terroristes contre le

7 bataillon sanitaire, il me dit qu'il ne dispose pas de normes de sécurité

8 suffisantes, et que les médecins, bien sûr, se mêlent à la population

9 civile, mais que parmi ces civils, il peut y avoir des membres des forces

10 terroristes. Il demande donc de l'aide en priant les équipes médicales

11 d'aider la population civile sur le terrain de façon à mieux la protéger.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, est-ce que nous

13 pourrions faire la pause maintenant ?

14 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, j'étais sur le point de

15 faire référence simplement à deux autres documents, après quoi, je crois

16 qu'on pourrait faire la pause. Je veux parler du document 5D509 du 1er mai

17 1999 et du document 5D390 du 4 mai 1999, que j'évoque simplement pour

18 qu'ils figurent au compte rendu d'audience.

19 Monsieur le Président, je pense que votre proposition faite à

20 l'instant, d'une pause, est tout à fait opportune.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien, nous allons donc faire une

22 pause et reprendrons nos débats à 10 heures 50.

23 --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.

24 --- L'audience est reprise à 10 heures 54.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, à vous.

26 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

27 Je m'excuse, j'ai omis un numéro 5D lorsque j'ai donné une référence,

28 le 5D236, il s'agit d'un rapport de combat du commandement du Corps de

Page 18096

1 Pristina.

2 Q. Mon Général, la semaine passée nous avons parlé de prisonniers faits

3 par les forces terroristes de l'UCK. Y en a-t-il eu et où ont-ils été

4 installés, je vous prie de vous pencher sur le 5D368. Il s'agit d'un

5 document assez bref daté du 4 avril 1999, et je vous prierais de le

6 commenter.

7 R. La semaine passée j'ai répondu à une question qu'on m'a posée, et j'ai

8 dit que d'après moi, partant des rapports de combat aussi, il devait y

9 avoir quelque 215 membres des forces terroristes de capturés par les unités

10 du corps. Ces prisonniers de guerre, aux côtés, ou suivant une procédure

11 brève de traitement par les organes de la sûreté au niveau du corps, se

12 sont vus transférés aux instances compétentes du MUP, puis à la justice

13 civile. Aussi, au sein du corps, n'y a-t-il pas eu de centre d'accueil ou

14 de rassemblement de prisonniers de guerre.

15 Nous avons sous les yeux un document du commandement de la 3e Armée, signé

16 par le chef d'état-major de l'armée, envoyé au QG du commandement Suprême

17 au tout début de la guerre, où l'on voit le QG du commandement Suprême

18 informé du fait qu'il n'y avait pas dans l'armée ni dans le corps, de par

19 sa structure organisationnelle, un campement pour prisonniers de guerre.

20 Aussi est-il proposé que les prisonniers de guerre soient évacués vers la

21 1ère Armée hors du Kosovo-Metohija, puisque c'était plus sûr pour eux.

22 Q. Qu'a-t-on fait suite à ce courrier, en avez-vous eu connaissance ?

23 R. Je sais ce que j'ai déjà dit, à savoir que les prisonniers de guerre

24 ont été interrogés par les membres du corps et ont été remis aux instances

25 compétentes du MUP. Ceux qui ont commis les pires des crimes vis-à-vis des

26 membres de l'armée ont été gardés pour être jugés par des tribunaux

27 militaires --

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Lazarevic, l'interprète n'a

Page 18097

1 pas saisi ce que vous avez dit : "Les prisonniers de guerre pris par les

2 membres du corps ont été poursuivis. Ils ont été soumis à une procédure

3 pour être remis aux organes du MUP …"

4 Nous avons déjà entendu ce témoignage. Je ne vois si on va ajouter quelque

5 chose de nouveau. Peut-être convient-il de dire que nous en avons déjà

6 parlé de ce sujet ?

7 M. BAKRAC : [interprétation] Il y a eu un témoin protégé qui a parlé de

8 transfert de prisonniers de guerre vers le MUP. Je crois que la question

9 est importante. Peut-être pourriez-nous ouvrir un rapport de combat pour

10 voir s'ils ont été transférés à des organes de la police militaire pour

11 aller au-delà, ensuite nous pourrions passer à un autre sujet.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais la question véritable qui se

13 pose, c'est de savoir, c'est de voir si l'armée s'est conformée aux

14 institutions qui étaient celles de se conformer aux règles régissant de la

15 guerre et aux conventions de Genève de façon adéquate, alors qu'elle

16 n'avait pas ce type d'installations ? Vous êtes en train de faire un

17 périple à travers la documentation, mais nous ne savons pas ce qui s'est

18 passé véritablement sur le terrain.

19 Toujours est-il que vous pouvez continuer.

20 M. BAKRAC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

21 Ces documents montrent -- enfin, on y reviendra plus tard.

22 Q. Mon Général, je vous prie de vous pencher sur le 5D522.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'imagine que dans la version anglaise

24 PD, ça veut dire 5D, ou est-ce que c'est une pièce de l'Accusation ?

25 M. BAKRAC : [interprétation] C'est le 5D522.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

27 M. BAKRAC : [interprétation]

28 Q. Il s'agit d'un rapport de combat de la 354e Brigade d'infanterie qui

Page 18098

1 montre que des membres de l'UCK ont été capturés et remis à la police

2 militaire. C'est ce traitement dont vous avez parlé, suite à quoi ils ont

3 été transférés au MUP.

4 R. Ceci est une preuve concrète de la façon de se comporter sur le terrain

5 pendant la guerre par ces unités subordonnées conformément au commandement

6 du corps pour ce qui était de savoir comment se conformer au droit

7 humanitaire international lorsqu'il s'agit de prisonniers. Des rapports de

8 ce type, il y en a des dizaines, mais on entendra des commandants témoigner

9 à ce propos également.

10 Q. Merci, Mon Général. Quelle était la façon de se comporter par les

11 unités du Corps de Pristina pour ce qui est du butin de guerre ? Dites-nous

12 d'abord ce que c'est que le butin de guerre et quelle était la façon de

13 procéder à son égard.

14 R. Conformément aux règles d'engagement au sein de l'armée de Yougoslavie

15 et des autres forces armées de par le monde, un butin de guerre, c'est

16 considéré comme étant une source légitime d'approvisionnement des unités en

17 temps de conflit armé. Quand on parle de butin de guerre, on sous-entend

18 les moyens matériels de structures variées, qui pendant les conflits armés

19 se trouvent être saisis auprès de la partie adverse, de l'ennemi. La

20 procédure entière, pour ce qui est de ce butin de guerre, est définie en

21 temps de guerre moyennant plusieurs ordres donnés par l'état-major en

22 passant par le commandement de l'armée et du corps, et en descendant vers

23 les brigades subordonnées.

24 M. BAKRAC : [interprétation] J'aimerais que l'on se penche sur le 5D188.

25 Q. Je vous demande de nous commenter brièvement. Il me semble que c'est un

26 ordre à vous lié au butin de guerre et à la confiscation de véhicules. Cet

27 ordre comporte dix alinéas, Général. J'aimerais que vous nous disiez

28 brièvement à quoi cela se rapporte et qu'est-ce que cela réglemente-t-il.

Page 18099

1 R. Il s'agit ici d'un ordre émanant du commandement du corps de Pristina

2 daté du 12 avril 1999, où, de façon concrète, l'on a aménagé la procédure à

3 suivre pour ce qui est des différents moyens saisis en guise de butin de

4 guerre en passant par les vivres, puis les véhicules à moteurs, puis les

5 armes, les munitions. En substance, cela revient à dire que ce butin de

6 guerre se doit d'être recensé par une commission. Il doit être procédé à

7 l'établissement d'un registre pour ce qui est d'incorporer cela au

8 fonctionnement matériel et financier de l'armée, afin qu'il n'y ait pas

9 d'abus par des individus ou de la part d'individu pour ce qui est de leur

10 utilisation individuelle ou de toute aliénation.

11 Q. Donc, tout objet doit être consigné par une commission et préservé ?

12 R. Si vous estimez qu'il est nécessaire d'expliquer davantage, peut-être

13 pourrais-je dire qu'une commission constate ce qui a été saisi en tant que

14 butin de guerre, on le sécurise, on le garde, et une utilisation éventuelle

15 de parties de butin de guerre peuvent être faites partant d'une décision du

16 tribunal militaire, si le butin de guerre a fait l'objet d'une plainte au

17 pénal ou alors conformément à des décisions prises par un commandant

18 quelconque. Il y a une procédure conforme à la réglementation en vigueur au

19 sujet du butin de guerre au sein de l'armée.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pouvez-vous nous expliquer le premier

21 paragraphe, je vous prie.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, le premier paragraphe

23 définit la procédure à suivre pour ce qui est des éléments ou des articles

24 de consommation ou vivres qui ont été trouvés, saisies dans les entrepôts

25 de l'OSCE et l'UNHCR à Pristina, chose dont a témoigné un témoin de

26 l'Accusation, le colonel Pesic. Il a dit qu'il y a eu saisi et pillage de

27 ces moyens matériels, et avec une partie de l'unité il s'est chargé de

28 sécuriser ledit entrepôt afin qu'il n'y ait plus de vivres de pris. Le

Page 18100

1 commandement du corps --

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, oui, vous avez éclairé notre

3 lanterne pour dire que c'était là un entrepôt abandonné. Mais qu'avait-on

4 l'intention de faire des vivres et de l'aide qui s'étaient trouvés là ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Cet ordre a été précédé par un ordre distinct

6 disant qu'il fallait sécuriser la logistique et disant aussi qu'il fallait

7 inspecter ces vivres. Au cas où cela pouvait être utilisé, une décision du

8 commandement du corps devait permettre l'utilisation de ces vivres par ces

9 unités subordonnées.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, pour être emportés ailleurs et

11 non pas leur assurer la destination première, à savoir un apport d'aide à

12 l'intention de réfugiés ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas être plus concret ici, pour

14 dire si ces moyens-là et quels sont ces moyens-là, parce qu'il n'y avait

15 pas que des vivres à être distribués aux réfugiés. Ce que je sais de façon

16 tout à fait fiable, Monsieur le Président, c'est que les soldats donnaient

17 des rations à eux, à la population civile dans les secteurs où cette

18 population civile s'était trouvée. J'espère avoir l'occasion de vous faire

19 entendre des témoignages concrets de la bouche des témoins à venir.

20 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] J'ai aussi une question à poser, et

21 je m'excuse d'interrompre. A la lecture de l'histoire des guerres, il

22 apparaît de façon évidente que le butin est ce que vous avez saisi sur un

23 autre territoire de la part de l'ennemi. Vous vous trouvez sur votre

24 territoire, géographiquement parlant, et c'était la propriété des gens qui

25 vivaient là. Je suis plutôt surpris de voir comment vous modifiez la

26 signification classique de la notion du butin et d'autre part -- enfin ça

27 me surprend.

28 Je me surprends aussi de vous voir traiter cela de butin de guerre

Page 18101

1 étant que cela était saisi auprès de vos propres citoyens ou auprès

2 d'entrepôts où ces produits étaient stockés pour des fins variées. Comment

3 pouvez-vous vous approprier vous-même et vos soldats des objets qui

4 appartenaient à des civils ? Enfin, ça me paraît étrange. Je m'excuse

5 d'avoir posé la question en long, mais il fallait élaborer, et je suis

6 surpris de voir cet ordre, qui est la pièce 5D188. Pourquoi avez-vous

7 ressenti la nécessité de donner cet ordre-là et légitimer ce qui se

8 produisait, à savoir la confiscation de ces biens pour que ces biens soient

9 confiés aux commandants ? Pourquoi cela s'est-il passé, et pourriez-vous

10 éclairer notre lanterne ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Avec tout le respect que je vous dois,

12 Monsieur le Juge, permettez-moi de dire que soit j'ai insuffisamment

13 expliqué la signification ou il y a autre chose qui fait que vous ne m'avez

14 pas compris. Le butin de guerre ce n'est pas les biens appartenant à une

15 population civile, mais appartenant aux forces des insurgés, aux

16 terroristes, moyens qui ont été utilisés pour combattre leur propre Etat et

17 la puissance militaire légitime de ce pays. Je parle dans le concret de

18 véhicules divers sur lesquels ont a monté des armes, ensuite différents

19 médicaments. Pour être tout à fait ouvert, il y avait des drogues, il y

20 avait aussi toutes sortes de choses qu'on avait trouvées et qui se

21 trouvaient être utilisées par ces forces terroristes. Cela n'était pas

22 utilisé par des autorités civiles ou par une population civile. Butin de

23 guerre sous-entend de fait que ce sont là des moyens utilisés par la partie

24 adverse, par l'ennemi, et ceci se trouve être conforme aux règles

25 d'engagement.

26 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Mais, Général, ayez l'amabilité de

27 lire ce qui est dit au paragraphe 6 de cet ordre. Cela diffère de ce que

28 vous venez de nous déclarer de façon aimable. J'apprécie ce que vous

Page 18102

1 essayez de nous dire comme interprétation, mais qu'en est-il de ce

2 paragraphe 6 de votre ordre, je vous prie ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je tiens à vous dire que cet

4 ordre a deux éléments dans son en-tête : la façon de se comporter vis-à-vis

5 du butin de guerre et des marchandises saisies. J'ai essayé de me

6 concentrer sur l'élément, butin de guerre. Vous avez raison, cet ordre

7 définit la façon de procéder quant à d'autres produits et d'autres moyens

8 qui ont été soit saisis de façon illégale, soit trouvés dans des zones

9 d'opération de combat. A la page 2 de ce document, l'on définit également

10 la façon de procéder quand il s'agit de ces types de produits. En

11 substance, il est dit qu'il ne saurait y avoir d'abus et qu'il ne fallait

12 pas qu'il y ait aliénation de ces produits, c'est la signification de ce

13 paragraphe 6.

14 Si les Juges de la Chambre veulent bien me le permettre, j'attirerais votre

15 attention sur le paragraphe 8 qui définit la chose suivante. Au cas où des

16 moyens, qui se trouveraient être cités dans cet ordre, étaient trouvés

17 avant la date présente, on doit agir en fonction de cet ordre, placer cela

18 sous contrôle de commission. Il ne fallait pas que ce soit aliéné. La

19 décision relative à l'utilisation de ces produits relevait des attributions

20 du tribunal militaire, et non pas des compétences des commandants sur le

21 terrain.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En termes concrets pour ce qui est du

23 butin de guerre, vous avez parlé de produits, de vivres, de biens de grande

24 consommation. Alors, qu'entendez-vous par articles de grande consommation ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, pour ce qui est de ces

26 biens de grande consommation, je dirais qu'il y a eu des moyens de

27 communication habituels, de nature conventionnelle, donc non militaires

28 mais pouvant être utilisés comme étant des postes émetteurs récepteurs

Page 18103

1 portatifs et pouvant être utilisés à des fins militaires. Il y avait des

2 postes de télévision, des postes radio qui étaient utilisés par ces forces

3 terroristes dans leurs bases ou dans leurs places fortes.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

5 A vous, Maître Bakrac.

6 M. BAKRAC : [interprétation] Merci.

7 Q. Mon Général, pour que les choses soient claires, vous avez insisté sur

8 la nécessité de faire en sorte que tous ces produits saisis, qui ont fait

9 l'objet de délit au pénal et qu'éventuellement vos soldats se seraient

10 procurés soit consignés, entreposés et sécurisés afin de ne pas être

11 aliénés. Est-ce que j'ai bien compris la substance de votre ordre ?

12 R. Vous avez bien compris. A l'intension de M. Le Juge, j'ai tenu à

13 expliquer la chose. C'est une chose que de parler de butin de guerre, et

14 autre chose que de parler de produits qui auraient été illégalement saisis

15 et trouvés. C'est là que je donne des ordres pour ce qui est d'un

16 comportement conforme aux règles.

17 Q. Continuons, Mon Général. Avez-vous pris des mesures pour ce qui est

18 d'empêcher les cas d'indiscipline et de violation du régime de sécurité en

19 temps de guerre, l'avez-vous fait par vous-même, par votre contrôle

20 personnel ?

21 M. BAKRAC : [interprétation] J'aimerais qu'on se penche à cet effet sur le

22 5D384.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Une façon d'assurer un respect strict de ces

24 ordres consistait à insister au quotidien sur l'ordre et la discipline

25 militaire. S'il y a une discipline au combat, il est plus sûr de voir ses

26 ordres exécutés. C'est une partie de la réponse. Pour ce qui est de l'autre

27 segment de la réponse, je dirais qu'à chaque fois que les conditions et

28 circonstances liées à la sécurité le permettaient, nous nous efforcions

Page 18104

1 d'arriver jusqu'aux unités et voir quel était leur comportement dans le

2 concret et la façon dont ils se conformaient aux ordres, pour ce qui est de

3 cet ordre-ci et des autres ordres relevant du régime de sécurité ou

4 relevant de l'exécution générale des ordres.

5 Pour être concret, je dirais que cet ordre que j'ai rédigé le 29 avril

6 1999, lorsque j'effectuais un contrôle surprise sur le territoire au sens

7 large du terme de Drenica, lorsque j'ai constaté qu'une partie de l'unité

8 de la 37e Brigade Motorisée se trouvait sur des positions inadmissibles du

9 point de vue du combat, ils étaient exposés aux frappes aériennes de

10 l'OTAN. Il y en a beaucoup qui risquaient de se faire tuer. Aussi, ai-je

11 donné l'ordre au commandant de la brigade, suite à un contrôle personnel,

12 de procéder d'urgence à l'examen des responsabilités des commandants et

13 autres chefs qui ont permis de faire en sorte qu'il y ait une violation de

14 ce régime de sécurité en pleine guerre.

15 Q. Le même jour, vous avez rédigé un ordre prévenant tout un chacun et

16 mettant notamment en garde les autres brigades aussi ? Je me réfère au

17 5D385.

18 R. Dans l'une de mes réponses précédentes, j'ai déjà dit qu'il y avait un

19 système et une méthodologie de travail disant que sur un exemple, il

20 convenait de l'indiquer à toutes les unités par les circulaires pour

21 qu'elles soient au courant des problèmes afin qu'à titre préventif, ces

22 autres unités se conforment aux ordres donnés aux autres. Le même jour, cet

23 ordre à l'attention d'une brigade, a servi de modèle. J'ai rédigé le 29

24 avril, un autre ordre de ce type pour toutes les unités à la même date,

25 celle du 29 avril 1999.

26 M. BAKRAC : [interprétation] C'est 5D385, Monsieur le Président.

27 Est-ce qu'on peut regarder 5D1020 du 1er mai.

28 Q. Où semble-t-il le commandant de la 37e Brigade motorisée ait réagi à

Page 18105

1 votre avertissement du 29. Pouvez-vous nous donner des commentaires de cela

2 ?

3 R. Le commandant de la 37e Brigade motorisée a pris au sérieux mon ordre

4 qui se basait sur ce que j'ai vu en personne. Dans le dernier paragraphe de

5 l'en-tête, il fait mention de mon ordre et de mon inspection. Je demande

6 aux commandants subordonnés de se conformer à tous les ordres émis. Le

7 commandant a réagi le lendemain après avoir reçu mon ordre.

8 Q. Mon Général, pour ce qui est de ces documents, tout à l'heure nous

9 avons vu dans le document 5D384 que le 29 avril à 9 heures, vous avez

10 rencontré une partie de l'unité 37e à la proximité du village de Lozica.

11 Pouvez-vous nous dire où se situe le village de Lozica par rapport à

12 Djakovica et au Kosovo tout entier ? Je vais vous poser encore deux

13 questions par rapport au témoignage de Nike Peraj qui dit qu'il vous a vu à

14 Djakovica au moment de l'action Meja, le 27, le 28 et le 29. Selon lui,

15 c'est à ces dates-là que l'action s'est déroulée.

16 R. Le village de Lozica se trouve dans la région plus large de Klina, plus

17 près de la région de Drenica, où se trouvent les unités de la 37e Brigade

18 motorisée. Vers 9 heures, je me suis rendu pour inspecter et contrôler la

19 37e Brigade et de la 125e Brigade, dans l'axe Pristina-Klina vers Pec. Toute

20 la journée du 29 avril, je me trouvais au sein de ces deux unités. Lozica

21 et Klina se trouvent, selon moi et sans carte, à 100 kilomètres par rapport

22 à Djakovica, peut-être un peu moins.

23 Q. Cent kilomètres dans des conditions de guerre représentent beaucoup

24 plus que dans des conditions de paix ?

25 R. Oui. Le 29, je ne me trouvais pas dans la région que vous venez de

26 mentionner et dont le témoin Nike a parlé.

27 Q. Mon Général, vous souvenez-vous où vous étiez le 28 avril, un jour

28 avant cette date-là ?

Page 18106

1 R. Le 28 avril, je me souviens de cette date-là parce que c'était le

2 lendemain de la journée de l'état à Pristina où j'ai rencontré plusieurs

3 commandants. Le 28, le responsable du groupe qui se trouvait à Pristina, le

4 colonel Filipovic, m'a prié que le 28 dans l'après-midi, j'inspecte ces

5 plus petites unités, il en avait 11 ou 12, et de recevoir les représentants

6 d'une organisation humanitaire qui s'appelait "La ronde des sœurs serbes".

7 Le 28, je me trouvais à Pristina.

8 Q. Est-ce que le 28 votre commandement s'est déplacé ?

9 R. Oui, exactement. Le commandement du corps est parti de la région plus

10 large de Kisnica et du lac de Gracanica dans la partie urbaine de la ville

11 de Pristina.

12 M. BAKRAC : [interprétation] Est-ce qu'on peut appeler P2297, il s'agit du

13 journal de guerre du 52e Bataillon de la Police militaire. La date est le

14 28 avril.

15 Q. Pouvez-vous nous dire quand le commandement est parti ? Est-ce que vous

16 avez participé au départ ?

17 M. BAKRAC : [interprétation] Il s'agit de la page 11 dans le prétoire

18 électronique dans la version en anglais et dans la version en B/C/S. Il

19 faut que la date du 28 avril soit affichée. Cela continue à la page 12, la

20 date du 28 dans la version en anglais, se trouve à la page 12.

21 Q. Mon Général, il est dit le commandement du Corps de Pristina est parti

22 de Kisnica dans le jardin des enfants à Pristina. Le capitaine Stankovic a

23 été muté et est entré dans l'organe de sécurité. Pouvez-vous nous expliquer

24 cela et nous dire si vous y avez assisté.

25 R. Le 52e Bataillon de la Police militaire s'occupe de la sécurité du

26 commandant du corps en personne et ainsi que du commandement du corps.

27 C'est pour cela que cette activité relève de sa compétence et a été

28 enregistrée dans son journal de guerre. Le déplacement d'une partie du

Page 18107

1 commandement a commencé très tôt dans la matinée, il faisait toujours nuit,

2 et cela a pris fin vers 6 heures du matin. Cela a été déplacé dans une

3 partie de la ville de Pristina, dans les locaux d'un jardin des enfants.

4 Bien sûr, que j'y ai participé, je faisais partie des unités des

5 opérations. Après 8 heures du matin, je me suis rendu pour faire inspection

6 des structures qui se trouvaient dans la région plus large de la ville de

7 Pristina, à la demande du colonel Filipovic.

8 Q. Lorsque vous dites le 28 avril, l'heure du bombardement, entre le

9 jardin des enfants et la faculté de droit. Le jardin des enfants ne

10 fonctionnait pas, il n'y avait pas d'enfants ?

11 R. Non, il n'y avait pas d'enseignement. La faculté de droit ne

12 fonctionnait pas. Elle a été fermée. Il s'agissait des locaux annexes à la

13 faculté de droit.

14 Q. Mon Général, pour ce qui est de ce document, avant la première pause

15 vous nous avez dit à quelle fréquence le poste de commandement a été

16 déplacé.

17 M. BAKRAC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche la page suivante en

18 B/C/S et en anglais.

19 Q. Regardez la date du 1er mai, mais avant cela, pour ce qui est du 28

20 avril toujours, dans le journal de guerre du bataillon de la Police

21 militaire, il a été enregistré qu'à Ramoc, un soldat a été tué ?

22 M. BAKRAC : [interprétation] J'attire l'attention de la Chambre sur

23 l'incident dont le témoin Antic témoignera, pour ce qui est de l'action à

24 Meja.

25 Q. A la date du premier mai, regardez cette date-là, il semble qu'à cette

26 date-là il y ait eu un nouveau poste de commandement dans la région

27 d'Obilic.

28 Regardez la date du 1er mai dans le journal de guerre.

Page 18108

1 R. C'est exact. Une équipe du commandement du corps et du Bataillon de la

2 Police militaire a demandé, en se basant sur mon ordre, une autre localité

3 pour déplacer le poste de commandement. Ils l'ont trouvé et l'ont vérifié.

4 Le poste de commandement a été déplacé. C'est dans le cadre de la réponse à

5 la question qui m'a été posée avant la pause.

6 Q. Mon Général, le 28 et le 29 avril nous avons déjà vu les entrées. Pour

7 ce qui est du 27 avril, pouvez-vous nous dire quels étaient les évènements

8 survenus à cette date-là et où vous vous trouviez ?

9 R. Le 27 avril, à Pristina, modestement on a célébré la journée de l'Etat

10 de la République fédérale de Yougoslavie en présence du commandant de la 3e

11 Armée et un certain nombre de commandants des unités subordonnés qui ont

12 participé à cette célébration modeste.

13 Q. Où cela s'est déroulé ?

14 R. Je ne me souviens pas, il s'agissait de l'un des bâtiments peut-être du

15 Conseil exécutif provisoire.

16 Q. Dans quelle ville ?

17 R. A Pristina.

18 Q. Mon Général, puisque nous avons vu ce document du 29 avril, nous avons

19 fait une petite digression, mais revenons maintenant à ce document. Dites-

20 moi si, à cause d'une omission pour ce qui est du commandement, vous auriez

21 démis un commandant de ses fonctions parce qu'il a manqué au devoir dans le

22 cadre de son service, mais il n'a pas fait d'infraction pénale ?

23 R. En tant que commandant du corps, je l'ai fait. Les commandants

24 subalternes le faisaient à leur niveau, et le commandant de la 3e Armée le

25 faisait également. Je mentionne le commandant de la 3e Armée parce qu'il

26 démettait de ses fonctions certains officiers du Corps de Pristina, avant

27 tout dans les unités qui n'étaient pas dans la formation du corps. Ces

28 unités lui ont été subordonnées et rattachées par la suite au Corps de

Page 18109

1 Pristina. Pour que ce soit tout à fait précis, j'ajoute qu'au début du mois

2 d'avril, j'ai démis de ses fonctions le commandant de la 58e Brigade

3 d'infanterie légère qui se trouvait vers la région de Decane, de Bubanj

4 Potok, j'ai nommé le nouveau commandant de la brigade, et j'ai démis le

5 chef de la brigade de ses fonctions, ainsi que quelques commandants de

6 bataillon et de brigade.

7 Q. Mon Général, maintenant j'aimerais qu'on affiche la pièce à conviction

8 5D533.

9 Dites-nous, brièvement, sur quoi porte ce document. C'est le document du 28

10 avril, émanant du commandement de la 150e Brigade. Après quoi, nous allons

11 passer à un autre document. Pouvez-vous nous expliquer de quoi il s'agit

12 dans ce document.

13 R. Pendant la guerre, j'ai reçu de l'organe chargé de la sécurité

14 militaire du Corps de Pristina des informations de base, selon lesquelles

15 il y avait des manquements dans le travail du commandant de la 175e Brigade

16 d'infanterie du Corps de Nis, qui a été resubordonnée au Corps de Nis. J'ai

17 demandé au commandant de cette brigade de m'informer par écrit sur cela, et

18 de me dire lesquelles de ces allégations sont exactes, et lesquelles sont

19 erronées. Dans le rapport du commandement de la brigade, le commandant

20 affirme que tous les rapports qu'il envoie au commandement du corps sont

21 exacts, que ne sont pas exactes les informations portant sur ses

22 manquements ou sur l'exécution de ses missions, et qu'il est prêt à subir

23 tout contrôle. C'est pour ce qui est du 28 avril 1999.

24 Q. Qu'est-ce que vous avez fait après avoir reçu ce rapport ?

25 R. J'ai cru les rapports du commandant de la brigade. J'ai cru non

26 seulement son rapport, mais si je me souviens bien, le 1er mai au cours de

27 l'après-midi, je me suis même rendu pour qu'on effectue un contrôle de

28 cette unité, même si j'y suis allé auparavant à plusieurs reprises, pour

Page 18110

1 vérifier sur place les allégations de l'organe chargé de la sécurité

2 militaire et du rapport. Je rappelle que le commandant de l'armée, le

3 général Pavkovic, s'est rendu ensemble avec moi à plusieurs unités de cette

4 brigade.

5 M. BAKRAC : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on affiche 5D388.

6 Q. Pouvez-vous nous commenter brièvement si, dans ce document, il est

7 question de votre inspection, de votre contrôle, et de l'ordre qu'on

8 procède immédiatement à l'analyse de l'état qui prévalait dans la brigade à

9 l'époque. C'est le document 5D388.

10 R. Oui, c'est le document que j'ai rédigé le lendemain de l'inspection de

11 la brigade, ensemble avec le commandant de la 3e Armée. Je l'ai rédigé avec

12 lui et je l'ai envoyé au commandant de la brigade. En tant que commandant

13 du corps, je n'étais pas content de l'état qui prévalait dans l'unité pour

14 ce qui est de l'organisation de la vie de l'unité, et pour ce qui est de

15 certaines mesures, au niveau tactique, et surtout, pour ce qui est de

16 l'aspect physique des membres de la brigade. J'ai ordonné que des mesures

17 urgentes soient prises pour que cela se répare, pour qu'un plan particulier

18 soit établi pour que l'état s'améliore, et pour qu'on suive l'exécution de

19 toutes les missions confiées. Un acte similaire, je l'ai envoyé à tous les

20 autres commandants dans le même jour, en guise d'avertissement, par rapport

21 à ce que le commandant de l'armée et moi-même nous avons vu dans cette

22 brigade-là.

23 M. BAKRAC : [interprétation] Cet avertissement représente la pièce à

24 conviction 5D387, pièce à conviction de la Défense.

25 Q. Dites-moi ce qui est arrivé à la fin pour ce qui est du commandant de

26 la brigade, est-ce qu'il vous a envoyé un rapport, ou est-ce qu'il est

27 resté au poste de commandement de la brigade, ou est-ce qu'il s'est passé

28 autre chose ?

Page 18111

1 R. Peu après ces dates du 1er et du 2 mai, le commandant de la 3e Armée a

2 ordonné au commandant du Corps de Nis, qui d'ailleurs est officier

3 supérieur de cette unité, d'envoyer une équipe pour aider le commandement

4 du Corps de Pristina à examiner plus en détail l'état qui prévalait dans

5 cette brigade. Je me souviens que quelques jours après le commandant de

6 l'armée et moi-même, nous nous sommes rendus dans la même unité pour

7 retrouver l'état amélioré. Mais nous n'étions toujours pas contents des

8 mesures prises dans ce sens-là. Le commandant de l'armée a rendu la

9 décision par laquelle le commandant de la brigade a été démis de ses

10 fonctions, et en même temps 18 officiers de cette brigade, le chef de

11 l'état-major, l'organe chargé de la sécurité, ainsi qu'une partie des

12 commandants de bataillon et de division ont été démis de leurs fonctions.

13 D'autres officiers ont été nommés à ces postes, du Corps de Nis, de la 3e

14 Armée.

15 Q. Mon Général, avez-vous pris des mesures complémentaires pour

16 sauvegarder le prestige de l'armée de Yougoslavie, la réputation de l'armée

17 de Yougoslavie pour prévenir d'autres types de comportements non militaires

18 ?

19 R. Oui, d'autres mesures ont été prises pour ce qui est du personnel, des

20 cadres. Avec la permission de la Chambre, je voudrais dire que ces mesures,

21 pour ce qui est des cadres, étaient accompagnées de mesures disciplinaires

22 ainsi que de mesures du domaine de responsabilité pénale. Lorsque j'ai dit

23 que j'ai démis le commandant de la 175e Brigade de ses fonctions pendant la

24 guerre, des poursuites au pénal ont été intentées contre lui. Et

25 maintenant, je vais donner une réponse plus précise. Il y avait d'autres

26 mesures qui ont été précises, des mesures disciplinaires militaires,

27 devant le tribunal militaire disciplinaire, ainsi que des mesures relevant

28 du domaine de la responsabilité pénale.

Page 18112

1 Q. Nous allons parler des différentes compétences. Est-ce que quand vous

2 avez vu qu'il y avait des comportements qui n'étaient pas des comportements

3 dignes d'un militaire, est-ce que vous avez vu et insisté à ce que les

4 soldats soient examinés par un psychiatre ou par un médecin ?

5 R. Il s'agissait d'une mesure qui relève du domaine des mesures se

6 rapportant au commandement. Il ne s'agit pas des mesures relevant du

7 domaine de responsabilité, mais il s'agit de mesures importantes pour

8 prévenir des comportements anormaux de certains membres de l'armée dus au

9 stress provoqué par la guerre. Plusieurs de mes ordres portaient sur le

10 fait que certains individus parmi les soldats et parmi les officiers

11 devaient être examinés par la commission composée de médecins, ont envoyé

12 un certain nombre de leurs membres pour être examinés par cette commission.

13 Q. Est-ce que les unités subordonnées, par rapport à vos

14 avertissements, ont pris des mesures pour assurer la sécurité, la

15 discipline et l'ordre ?

16 R. Tout à l'heure, j'ai dit que bien que cette question ne soit pas

17 définie dans le domaine du respect du droit humanitaire dans le

18 commandement du corps, nous avons estimé que la discipline et l'ordre

19 étaient des conditions sine qua non pour ce qui est des comportements dans

20 les combats, un grand nombre d'ordres émanant du commandement du corps

21 portaient sur la discipline au combat. Nous avons émis de tels ordres, et

22 j'ai émis de tels ordres pour que la discipline soit respectée à tout prix,

23 pour prendre toute mesure nécessaire et disponible pour assurer la

24 discipline.

25 Q. Mon Général, regardons maintenant un ordre de combat 5D554, du 2 mai,

26 après votre contrôle, et regardons le point 5 et le point 7 par rapport à

27 votre précédent ordre. Je vais bientôt donner des références pour la

28 Chambre. Nous voyons qu'ici il s'agit de la prise de mesures dans le cadre

Page 18113

1 des ordres du commandant du corps de Pristina, et au point 5, on vous

2 informe, semble-t-il, que la sécurité s'est améliorée et que le contrôle a

3 été effectué.

4 R. Le commandant de la brigade -- de la 175e Brigade, dans le cadre de

5 laquelle des contrôles ont été effectués, déjà le 2 mai il m'a informé du

6 fait qu'il a procédé conformément à mes ordres. Au point 5, il m'a informé

7 que les premières mesures ont été prises pour ce qui est des poursuites au

8 pénal et des poursuites disciplinaires, et que cela a eu une influence

9 positive sur le comportement général des membres de l'unité. Et le

10 commandement de la brigade affirme que le commandant de la brigade prendra

11 des mesures pour réaliser complètement ces tâches.

12 Q. A la page suivante, au point 7, la sécurisation des arrières, au

13 paragraphe 3, selon l'ordre précédent on a procédé à la rédaction de la

14 liste de l'équipement saisi ainsi que des véhicules, et on vous demande de

15 créer une commission pour ce qui est de cela ?

16 R. Voilà une réponse encore plus concrète à la question du Juge. Les

17 unités ont procédé conformément à tous ces ordres et les unités en

18 informaient le commandement du corps sur le fait que la commission

19 s'occupait par la suite de tout cela, parce que le commandement de la

20 brigade n'avait pas de compétence pour procéder dans le cas du butin de

21 guerre.

22 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je m'efforce d'en finir

23 avant la pause, pour ce qui est de l'interrogatoire principal, et je me

24 propose de vous donner les références pour ce qui est des éléments de

25 preuve nécessaires, 5D1182, 5D798 et 5D550.

26 Q. Mon Général, qui dans les unités du corps de Pristina a vaqué à

27 découvrir et poursuivre en justice les auteurs des crimes de guerre, ainsi

28 qu'à la prévention des crimes ?

Page 18114

1 R. Trois structures au niveau du corps, si je puis dire, avaient cette

2 mission des plus importantes pour ce qui est du cadre de la défense du

3 pays. D'abord, le système du commandement depuis le niveau du corps

4 jusqu'au niveau des commandements subordonnés pour ce qui est de la

5 réglementation normative de ces questions et du point de vue d'en appeler à

6 la responsabilité des auteurs d'activité criminelle, de délits au pénal et

7 autres. Ça c'est une première structure. La deuxième structure, ce sont les

8 instances des services de sécurité militaire ainsi que les unités de la

9 police militaire dans le cadre du corps et des brigades qui, de par leurs

10 fonctions d'office, sont tenus de le faire, parce qu'ils ont des

11 attributions particulières en la matière. Et troisièmement, les instances

12 de justice militaire créées en temps de guerre, à savoir le parquet

13 militaire et le tribunal militaire auprès du commandement du district

14 militaire de Pristina et auprès du commandement du corps de Pristina même.

15 Q. Mon Général, en votre qualité de commandant du Corps de Pristina,

16 quelle attitude avez-vous adopté vis-à-vis des tribunaux militaires et des

17 parquets militaires auprès du corps et auprès du district militaire. Dites-

18 nous que sont les compétences que vous aviez à cet égard ?

19 R. Le procureur militaire et le tribunal militaire au niveau du corps, de

20 l'armée et de l'état-major du commandant Suprême faisaient partie

21 intégrante du système de justice civile et de la justice en général en

22 République fédérale de Yougoslavie. Partant de ces dispositions légales, en

23 ma qualité de commandant de corps, je n'ai eu aucune attribution du point

24 de vue des subordinations, pour ce qui est des ordres émis ou pour ce qui

25 est de lancer des recherches alors que cela ne serait pas des compétences

26 des instances adéquates. Mon obligation à moi visait ou consistait à créer

27 les préalables nécessaires afin que les instances de justice fassent leur

28 travail conformément à la loi et à la constitution et conformément aux

Page 18115

1 compétences qui étaient les leurs. Il n'y avait pas de système de

2 subordination entre le Corps de Pristina et ces instances-là.

3 Q. Si j'ai bien compris, lorsqu'il s'agissait de trouver les auteurs

4 éventuels de délit au pénal et de recueillir des éléments de preuve, ce

5 sont les instances chargées de la sécurité, les instances de la police

6 militaire qui s'en occupaient, n'est-ce pas ?

7 R. Ces instances le faisaient partant des informations en provenance des

8 commandements subordonnés, des informations autres qu'ils se procuraient.

9 Je veux dire par là que les commandements subalternes, au cas où ils

10 auraient relevés la chose, se devaient de sécuriser les lieux, les sites de

11 crimes et d'informer les supérieurs suivant la filière de commandement,

12 ainsi que suivant la filière de la justice militaire. Les instances

13 chargées de la sécurité de façon autonome se trouvaient être titulaires de

14 ces activités visant à trouver, identifier, poursuivre les auteurs de

15 délits au pénal, indépendamment du système de commandement dont ils

16 faisaient partie.

17 Q. Mon Général, pendant la guerre, y avait-il des individus au sein des

18 unités du corps qui ne se sont pas ou ne se seraient pas conformés aux

19 ordres et instructions données ? Y en auraient-ils eu encore qui auraient

20 commis des délits au pénal ?

21 R. Malheureusement, en dépit de tous ces ordres nombreux et avertissements

22 en bon nombre également, ces instances du commandement ont pu constater la

23 présence d'individus qui ont manqué de confiance et ont commis des délits

24 au pénal, tant vis-à-vis de l'armée que vis-à-vis de civils pour ce qui est

25 de violations du droit humanitaire international. Ce que j'ai à l'esprit,

26 en premier lieu, ce sont les délits de vol de biens, de pillage, puis des

27 délits de violation de la dignité humaine, du moral et il y a eu également

28 commission de meurtres à l'égard de civils.

Page 18116

1 Q. De quelle façon a-t-on informé qui de droit des crimes commis au sein

2 des unités et y a-t-il eu des tentatives de faire passer les choses sous

3 silence ?

4 R. Ces trois structures dont j'ai déjà parlé et qui ont été chargées de

5 découvrir, prévenir, empêcher, poursuivre les auteurs de délits au pénal

6 étaient censées informer qui de droit. Le système de commandement, de par

7 sa filière depuis le subordonné jusqu'au supérieur hiérarchique, passait

8 par les rapports de combat ordinaires ou extraordinaires. Puis, il y avait

9 également des instances de la sécurité militaire qui avaient leurs filières

10 d'information à elles pour ce qui est de ce service professionnel de la

11 sûreté militaire qui informaient la justice militaire. Il y avait ces

12 instances de justice militaire qui avaient aussi des départements

13 d'information pour saisir les tribunaux militaires.

14 Je pense que vous m'avez posé une question encore, mais je pense avoir

15 oublié de quoi il en retournait.

16 Q. On y reviendra tout à l'heure. Ce que je vous demanderais maintenant,

17 c'est de nous dire si pendant la guerre, lorsque votre adjoint chargé des

18 affaires juridiques vous communiquait des rapports au sujet des délits au

19 pénal de perpétrés, les aviez-vous transmis aux instances subordonnées, et

20 si oui, dites-nous lesquelles ?

21 M. BAKRAC : [interprétation] A cet effet, je demanderais qu'on nous montre

22 sur nos écrans, la pièce 5D1290, je vous prie.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je demanderais aux Juges de la Chambre, oui,

24 je viens de me rappeler l'élément de question de tout à l'heure, pour dire

25 si on avait passé sous silence certains crimes. Je crois que c'était la

26 question sous-jacente. Je tiens à affirmer de façon catégorique et dire que

27 d'après ce que j'ai pu en savoir ou en apprendre par moi-même, et d'après

28 les rapports parvenant au commandant du corps, il n'y a pas eu de

Page 18117

1 tentatives de passer sous silence certains crimes perpétrés par des membres

2 du Corps de Pristina. Pour ce qui est de la question de tout à l'heure, à

3 l'instant je dirais que le système de commandement et de prévention faisait

4 en sorte que lorsque nous recevions des informations concrètes concernant

5 des actes ou agissements criminels, le commandement faisait en sorte que le

6 commandement du corps communiquait par des circulaires une sorte

7 d'avertissement à toutes les unités subordonnées, pour les mettre en garde

8 et faire en sorte que toutes les unités aient connaissance de ce qui s'est

9 produit et ne devait pas se produire afin que des mesures complémentaires

10 soient prises à cette fin. Bien que nous ayons été dans une situation de

11 chaos militaire, ceci devait être ramené au strict minimum, car contraire à

12 ce qu'il devait constituer la façon usuelle de se comporter par l'armée.

13 M. BAKRAC : [interprétation]

14 Q. Mon Général, s'agissant des délits au pénal, j'aimerais que vous vous

15 penchiez sur certaines pages. Ici, on voit les rapports courant jusqu'au 14

16 mai qui vous ont été communiqués.

17 R. De la part du tribunal militaire auprès du commandement du corps.

18 Q. Oui, mais l'information a été rédigée par le capitaine Surbatovic.

19 C'était un adjoint aux affaires juridiques, si je ne m'abuse. Nous pouvons

20 voir qu'ici, en fait, les délits de meurtres, vols ou vols aggravés, il y

21 en a eu une centaine dès ce moment-là, dépôts de plaintes, du moins pour ce

22 qui est de délits au pénal et pour ce qui est de dépôts de plaintes, pour

23 refus d'exécuter des ordres, pour ce qui est de s'attaquer à un supérieur

24 ou non-accomplissement de mission pendant le combat. Il y en a eu 24. Sur

25 ce chiffre, il me semble qu'il y ait 14 plaintes de délits au pénal pour

26 meurtre, un officier et un sous officier, et 12 soldats, 26 dépôts de

27 plaintes pour vol et 71 dépôts de plaintes pour vol aggravé.

28 Comme nous pouvons le lire par nous-mêmes, dites-nous seulement ce qui a

Page 18118

1 constitué l'objectif de la communication de cette information-là par

2 courrier circulaire à l'intention de la totalité des unités.

3 R. Ceci est l'une des informations des plus concrètes où l'on ne mentionne

4 pas les noms, parce que les procédures n'ont pas toutes été parachevées. Je

5 dirais que pendant la guerre il y en a eu avec les noms et prénoms, donc

6 les coordonnées des auteurs. L'objectif poursuivi était celui-ci : en

7 passant par le biais d'une telle information, les unités étaient censées

8 s'engager à prendre à leur niveau à elles toutes les mesures disponibles

9 afin que des délits au pénal de ce genre ou analogue ne soient pas

10 perpétrés dans leurs zones de responsabilité respectives.

11 Q. Mon Général, vous venez de mentionner quelque chose de concret. Je

12 parle du 5D130.

13 M. BAKRAC : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre cette pièce.

14 Q. Ici, nous avons une information du 15 mai portant sur la criminalité

15 parmi les militaires de carrière. Je voudrais qu'on se penche sur la fin du

16 document. Il me semble que c'est vous qui l'ayez signé. A la différence du

17 document précédent, on y dit que la perpétration de ce type de délit au

18 pénal par des officiers ou sous-officiers dans les circonstances de guerre

19 constitue un comportement déviant qui risque de mettre en péril l'aptitude

20 au combat des unités, et pour ce qui est de leur influence sur les

21 subordonnés, point n'était nécessaire d'en parler. La perpétration de ce

22 type de délit au pénal, notamment par les officiers supérieurs, souille la

23 considération et le respect de l'armée de la Yougoslavie et, notamment, le

24 respect dont elle bénéficie auprès de la population.

25 Vous estimez que cela est indispensable, qu'il est indispensable que pour

26 ce qui est des auteurs de délits au pénal, et notamment, lorsque ce sont

27 des officiers de la VJ, que des mesures très strictes soient prises pour

28 sanctionner ces types de comportement. S'agissant d'auteurs de ce type, il

Page 18119

1 convient d'en informer immédiatement les instances de la police militaire

2 et le parquet militaire afin que des procédures adéquates soient

3 entreprises immédiatement.

4 Est-ce que cette information avait pour mission de prévenir, de mettre en

5 garde et d'empêcher la perpétration de délits au pénal et le respect des

6 ordres déjà émis jusque-là ?

7 R. Ceci constitue un ordre spécifique ainsi qu'une information, une mise

8 en garde, comme vous le dites, et cela se rapporte à 91 professionnels du

9 rang du corps. Ce ne sont pas des soldats. Ce sont des sous-officiers et

10 des officiers qui ont enfreint la réglementation par des actes criminels ou

11 autres qui ont enfreint la réglementation ou la loi. J'ai qualifié cela de

12 honte, tant à l'égard des auteurs en tant que tels, mais à l'égard des

13 autres aussi, et j'exige que soient sanctionnés, de façon stricte

14 notamment, les supérieurs hiérarchiques, parce que les supérieurs étaient

15 censés servir d'exemple, donner l'exemple. Il s'agissait de prévenir, de

16 mettre en garde, d'avertir à titre complémentaire afin que ces actes

17 déshonorables soient les plus rares ou les moins nombreux possibles en

18 cette situation de chaos de guerre.

19 Q. Mon Général, les instances en matière de justice militaire pendant la

20 guerre ont-elles lancé des procès contre inconnus, lorsqu'ils n'y avaient

21 pas encore eu d'indices pour ce qui est d'une participation quelconque à

22 ces délits au pénal de la part de membres de l'armée ?

23 R. Ce que je sais, c'est que les deux parquets ont pris des mesures visant

24 à sanctionner au pénal des auteurs de délits qui n'étaient pas encore

25 identifiés, l'objectif était de faire en sorte que ces délits au pénal ne

26 soient pas impunis, que ces gens-là n'échappent pas au bras de la justice,

27 indépendamment de l'identité des auteurs et indépendamment du fait de

28 manquer d'indices qui montreraient que les auteurs d'actes criminels sont

Page 18120

1 des membres de l'armée. Ces mesures visaient à empêcher de dissimuler la

2 perpétration de crimes survenus en temps de guerre.

3 Q. Si vous savez nous le dire, combien de plaintes au pénal y a-t-il eu de

4 déposées pendant la guerre à l'encontre de personnes ou d'individus qui se

5 seraient rendu coupable de violations du droit humanitaire international ?

6 R. Ce que je sais, c'est qu'en temps de guerre et juste après la guerre,

7 il y a eu quelque 245 plaintes au pénal de déposées que l'on pourrait

8 ramener au domaine de la violation du droit humanitaire international. Sur

9 ce chiffre, 20 plaintes au pénal ont porté sur des meurtres, cinq ont porté

10 sur des attaques contre la dignité et la morale, et les 200 et quelques

11 autres se rapportaient aux biens d'autrui, donc vol, pillage et ainsi de

12 suite.

13 Q. Mon Général, les contrôles effectués par l'administration chargée de la

14 sûreté au sein de l'armée de la Yougoslavie, et on a vu qu'il s'agissait

15 des dates du 4 et 5 mai 1999, et notamment le général Farkas et, début

16 juin, le général Vasiljevic, ont-ils porté à la connaissance du

17 commandement du Corps de Pristina le fait qu'il y avait des omissions pour

18 ce qui est des délits au pénal, la poursuite et l'information y relatives ?

19 Avez-vous été mis au courant d'omissions ou de lacunes de présentes en la

20 matière ?

21 R. Ce que je voudrais de façon tout à fait concrète, c'est vous répondre

22 et dire que pour ce qui est du premier déplacement du chef chargé de la

23 sécurité de l'état-major du commandement Suprême, à savoir le général Geza

24 Farkas, au début je ne savais même pas qu'il était venu, lui, dans les

25 rangs de la 3e Armée et du Corps de Pristina. Je n'ai pas, pour ma part,

26 rencontré cet homme. Je n'ai pas non plus vu de rapport pour ce qui est de

27 la visite et des contrôles effectués par ses soins. Je n'ai pas eu

28 l'occasion d'apprendre ce que vous êtes en train de dire, à savoir qu'au

Page 18121

1 commandement du corps il aurait indiqué qu'il y avait des lacunes et

2 omissions dans la communication de rapports. Je pense qu'il a dû le dire

3 aux commandants de la sûreté de la 3e Armée, le feu commandant Antic ou le

4 colonel Stojanovic au commandement du Corps de Pristina. Mais je répète

5 qu'il n'y a pas eu d'omissions ou lacunes évoquées à mon intention. Peut-

6 être quelqu'un aurait-il été saisi dans l'équipe. Je ne sais pas qui il y

7 avait dans cette équipe.

8 La deuxième partie de votre question se rapportait au déplacement d'une

9 équipe début juin, équipe dirigée par le général Vasiljevic cette fois-ci.

10 J'ai obtenu une information disant que cette équipe avait, dans le détail,

11 inspecté les unités de la police militaire, de la sûreté militaire et

12 autres, et que tout se passait conformément au planning. Une fois de plus,

13 je puis confirmer que jamais une observation aux remarques n'a été faite.

14 Je n'ai pas rencontré cette équipe, si ce n'est que dans le sous-sol de

15 l'hôtel Grand pendant une vingtaine de minutes. Jamais ils ne m'ont fait

16 état d'omissions ou lacunes dans les rapports ou informations communiqués.

17 L'adjoint chargé de la sûreté au niveau du corps, le colonel Stojanovic, ne

18 m'a pas non plus informé d'observations de taille qui auraient été

19 formulées.

20 Je crois que nous avons entendu ici le témoin de l'Accusation, M.

21 Vasiljevic. Je vous parle, moi, de l'expérience individuelle qui est la

22 mienne à ce sujet.

23 Q. Général, vous venez de dire, exception faite du mois de juin pendant

24 une vingtaine de minutes, où vous l'auriez vu, était-ce le 1er juin 1999 ?

25 R. Oui. C'est bien cette date-là.

26 Q. Vous avez entendu vous-même, je me propose de vous poser la question,

27 était-ce là une réunion quelconque du commandement conjoint ou quelle était

28 l'opportunité qui vous a permis de voir le général Vasiljevic ?

Page 18122

1 R. Je me souviens que dans les heures de l'après-midi, le commandant de

2 l'armée avait dit qu'il fallait aller en ville à Pristina pour regagner ce

3 centre des informations. Là, nous étions censés rencontrer des gens pour

4 obtenir des informations concernant les initiatives diplomatiques de notre

5 pays pour l'achèvement de la guerre. Je suis allé là-bas avec eux à bord

6 d'un véhicule. Pour être tout à fait sincère, je dirais que je ne savais

7 pas du tout que j'allais rencontrer à ce moment-là la général Vasiljevic.

8 C'était quelqu'un que je ne connaissais pas du tout auparavant, aucun

9 commandement conjoint là. Nous sommes allés ensemble là-bas, moi et le

10 commandant de l'armée, nous étions à bord d'un même véhicule, tous les

11 deux.

12 Q. Qui y avait-il de présent dans cette salle, pouvez-vous vous en

13 souvenir ?

14 R. Dans cette pièce, dans le courant de la soirée, dans un angle il y

15 avait un centre d'information avec la présence d'un groupe d'officiers de

16 l'état-major de la 3e Armée et du 3e corps. Dans la partie centrale, il y

17 avait le commandant de l'armée, il y avait moi-même, le responsable de la

18 sûreté au niveau du corps et de l'armée. Je ne sais plus s'il y avait

19 encore quelqu'un. Il y avait cette équipe que je ne connaissais pas. Par la

20 suite, j'ai appris qu'il s'agissait du général Vasiljevic et d'un dénommé

21 Gajic. Puis, il est arrivé deux responsables au niveau de l'Etat, M.

22 Sainovic et M. Andjelkovic. Brièvement, nous nous sommes rencontrés,

23 salués. On a appris ce que les uns et les autres avaient à faire. Certains

24 étaient partis dîner et d'autres ont regagné les rangs de leurs unités

25 respectives.

26 Q. Vous nous dites avoir vu M. Sainovic à ce moment-là. Quand est-ce que

27 vous l'avez rencontré pour la dernière fois, avant cette date du 1er juin

28 1999 ?

Page 18123

1 R. Je m'excuse auprès des Juges de la Chambre. Je pense, ou plutôt je ne

2 pense pas je suis certain du fait qu'il y avait quelqu'un du MUP, là. On

3 s'est rencontré, on a parlé de nos problèmes à nous et ce n'est que par la

4 suite que ces deux messieurs sont arrivés. Alors, rappelez-moi quelle est

5 la question que vous m'avez posée en dernier, au juste ?

6 Q. Je vous poserai cette question à la fin. Avant de le faire, je voudrais

7 vous demander ce qui suit. Vous nous avez dit qu'il a été question d'un

8 accord. Vous parlez d'un accord militaire et technique. Est-ce que quelques

9 jours plus tard vous avez été impliqué dans la rédaction de cet accord

10 militaire et technique à Kumanova; et si oui, quand ?

11 R. Ceci a été une espèce d'entrée en matière pour ce qui est de cet accord

12 que vous venez d'évoquer. M. Sainovic nous a fait savoir que le

13 représentant russe, M. Chernomyrdin, séjournait depuis plusieurs jours à

14 Belgrade. Avec l'aide de la direction de l'Etat, il était élaboré un projet

15 d'accord international au niveau de la cessation des hostilités. Le 5 juin

16 déjà, je me suis trouvé sur le secteur de Djeneral Jankovic, au côté opposé

17 à la frontière macédonienne. A l'époque, je ne savais pas encore que

18 j'étais désigné membre de cette équipe de négociation. Je n'ai passé là-bas

19 qu'une journée. J'ai abandonné cette mission momentanée. Je me suis attelé

20 à la réalisation d'une opération spéciale, à savoir le retrait du Corps de

21 Pristina du territoire du Kosovo-Metohija.

22 Q. Mon Général, la question que vous m'avez demandée de vous répéter était

23 la suivante. Avant la date du 1er juin, pouvez-vous vous souvenir de la date

24 à laquelle vous avez rencontré ou vu M. Sainovic pour la dernière fois ?

25 L'avez-vous vu du tout au cours de 1999 ?

26 R. Pour autant que je m'en souvienne, je l'ai peut-être vu sur les écrans

27 de la télévision. Il y avait une information disant qu'il était venu à

28 Pristina. Il devait s'entretenir avec Rugova. Je n'ai pas eu l'occasion de

Page 18124

1 le rencontrer avant la date que je vous ai déjà indiquée, pour autant que

2 je m'en souvienne.

3 Q. Vous souvenez-vous de l'avoir peut-être vu avant le début de la guerre,

4 avant de début des bombardements ?

5 R. Avant le début des bombardements, il était à la tête de la commission

6 de l'Etat chargé de coopérer avec la mission de l'OSCE. Jusqu'au 20 mars,

7 j'ai eu l'occasion de le rencontrer à plusieurs reprises.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce venu le moment approprié pour

9 vous interrompre, Maître Bakrac ?

10 M. BAKRAC : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons faire une pause d'une

12 demi-heure. Nous allons continuer nos débats à une heure moins dix.

13 --- L'audience est suspendue à 12 heures 20.

14 --- L'audience est reprise à 12 heures 53.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac.

16 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

17 Q. Mon Général, durant la guerre de 1999, y a-t-il eu assainissement du

18 terrain sur le champ de bataille ? Si oui, en quoi consistait cet

19 assainissement ?

20 R. L'assainissement du terrain a été effectué sur le champ de bataille sur

21 le territoire du Kosovo-Metohija pendant la guerre. Il s'agit d'une série

22 complexe de mesures sanitaires et d'hygiène qui implique également

23 l'intervention d'un certain nombre de moyens techniques ainsi que d'autres

24 moyens destinés à retrouver les corps des blessés et des tués au cours des

25 combats. De retrouver toute munition ou arme éventuelle pour la retirer du

26 terrain afin de ne pas mettre en danger la population et l'environnement.

27 Q. Y a-t-il eu des opérations qui ont été menées pour supprimer la menace

28 liée aux munitions radioactives et aux bombes à fragmentation dans le cadre

Page 18125

1 de ces opérations ?

2 R. Avec votre autorisation, Monsieur le Président, j'aimerais dire que les

3 opérations d'assainissement du terrain pendant la guerre au Kosovo-Metohija

4 sont allées au-delà des exigences prévues dans le règlement d'appui

5 logistique. En effet, cette action fait partie de la logistique. Compte

6 tenu de la nature de la guerre qui était particulièrement inégale et qui a

7 impliqué l'emploi de toute sorte de munitions et d'armes, y compris des

8 armes de dernière génération que nous ne connaissions pas, les opérations

9 d'assainissement du terrain ont acquis une extrême importance. Le

10 commandement du corps ainsi que les commandements des unités subordonnées

11 se sont consacrés à fond sur cette tâche, y compris sur l'assainissement du

12 terrain et le retrait des munitions radioactives. Ce qui signifiait

13 qu'après des frappes à grande distance, ou quelque frappe aérienne que ce

14 soit, des équipes et des unités spécialisées du corps de Pristina qui

15 étaient spécialisées dans le traitement de la défense antiatomique, anti-

16 chimique et anti-biologique, ont été dépêchées en urgence sur place pour

17 examiner le terrain et vérifier s'il se trouvait sur ce terrain quelque

18 munition radioactive ou autres présentant un danger particulier pour la

19 population civile. Il a fallu recourir à des mesures particulières pour

20 empêcher tout dégât lié à la radioactivité.

21 M. BAKRAC : [interprétation] J'appelle l'attention de la Chambre sur le

22 document 5D311 et 5D182 qui traitent de cette question.

23 Q. Les opérations d'assainissement du terrain menées à bien ont-elles eu

24 pour but de retirer du terrain des mines ou explosifs qui auraient pu être

25 posés par l'UCK ?

26 R. Oui, absolument. Ce problème était un problème particulier pour les

27 soldats et pour la population civile, les mines posées par les forces

28 rebelles armées. La situation est devenue encore plus complexe en raison de

Page 18126

1 l'emploi de dizaine de milliers de mines très spéciales, bombes à

2 fragmentation qui ont été larguées par les avions de l'OTAN.

3 M. BAKRAC : [interprétation] J'appelle le document 5D367 qui date du 5

4 avril.

5 Q. C'est un document dans lequel vous donnez l'ordre de retirer toute mine

6 dès lors qu'elle serait localisée et de les détruire, n'est-ce pas ?

7 R. C'est un ordre très précis du commandement du Corps de Pristina adressé

8 au commandement de la 15e Brigade de blindés. Des explosifs et des mines

9 ont été découverts sur le territoire de la ville de Klina et de Glogovac.

10 Le commandement du corps d'armée a donné l'ordre à la brigade de créer des

11 groupes spécialisés et chargés de désamorcer ces engins afin d'éviter

12 toutes pertes humaines et toutes pertes parmi les soldats et la police,

13 mais en particulier toutes pertes au sein de la population civile.

14 M. BAKRAC : [interprétation] J'appelle maintenant la pièce 5D355.

15 Q. Dès le 1er avril, avez-vous ordonné qu'une signalisation particulière

16 soit utilisée pour permettre de localiser à l'œil nu les lieux où les

17 bombes à fragmentation ou munitions à fragmentation ou mines auraient été

18 posées ?

19 R. Je dois dire à la Chambre que le commandement du corps n'avait aucune

20 information militaire particulière au sujet de ce qu'il est convenu

21 d'appeler les bombes à fragmentation, qui sont une munition très

22 particulière. Le Grand quartier général a envoyé des informations à ce

23 sujet. Ces armes très sophistiquées constituaient un grand danger, un

24 risque énorme pour quiconque se déplaçait sur le territoire du Kosovo-

25 Metohija. Il y a eu un effort particulier de la part du commandement du

26 Corps de Pristina de faire tout ce qui était en son pouvoir pour localiser

27 ces engins notamment, ce qu'il était convenu d'appeler "les tueuses

28 jaunes", et de signaliser les lieux où existaient de tels engins à l'aide

Page 18127

1 de rubans de plastiques, afin de protéger la population civile avant de

2 détruire ces engins.

3 Q. Mon Général, qui a pris l'initiative d'engager dans ces actions

4 d'assainissement du terrain des experts de médecine légale sortis de

5 l'académie médicale militaire ?

6 M. BAKRAC : [interprétation] A cet égard, j'appelle la pièce 5D383.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Avec l'autorisation de la Chambre, je vais

8 m'exprimer à la première personne du singulier. En ma qualité d'officier,

9 je connaissais les directives les plus importantes qui s'appliquent à

10 l'assainissement du terrain. Lorsque la guerre a commencé au Kosovo, j'ai

11 estimé, et le commandement du corps d'armée ainsi que le commandement de

12 l'armée l'a fait également, que des conséquences catastrophiques étaient

13 possibles pour toute personne qui se serait trouvée sur ce terrain. J'ai

14 personnellement pris la décision de demander au commandement de l'armée et

15 à l'état-major du commandement Suprême d'envoyer des experts judiciaires,

16 des pathologistes, des médecins légistes qui pourraient apporter leur aide

17 aux unités du corps d'armée dans cet assainissement du terrain très

18 complexe qu'il fallait réaliser. Le risque était énorme. On a vu des choses

19 terribles. Des restes humains absolument non identifiables, y compris par

20 les policiers. Des erreurs ont été commises en matière d'identification,

21 donc c'est de moi qu'est venue l'idée de recourir à ces experts

22 judiciaires, légistes et pathologistes pour faire en sorte que tout ce

23 qu'il était possible de découvrir et d'identifier le soit afin

24 qu'éventuellement tout étouffement d'un crime éventuel puisse être empêché,

25 quelle que soit la nature de ce crime.

26 M. BAKRAC : [interprétation]

27 Q. Ici dans le texte affiché à l'écran, nous voyons la mention suivante,

28 "chef du service médical" et nous voyons qu'il écrit au commandement du

Page 18128

1 Corps de Pristina. Dans le corps du texte nous lisons : "Suite à votre

2 télégramme du 26 avril relatif à l'engagement d'un pathologiste en vue de…"

3 R. Je tiens à dire que même avant cette date j'avais demandé au

4 commandement de l'armée l'envoi de ces experts judiciaires. Le 20 avril, un

5 pathologiste militaire de l'hôpital militaire de Nis avait déjà été dépêché

6 auprès du commandement du Corps de Pristina pour faire partie de l'équipe

7 spéciale chargée de l'assainissement du terrain sur le champ de bataille.

8 Donc ceci est une nouvelle demande adressée au commandement de la 3e Armée

9 et à l'état-major du commandement suprême pour l'engagement d'autres

10 spécialistes de médicine légale.

11 Q. Nous avons déjà vu que ce document daté du 26 mars. Je pense qu'au mois

12 de mai vous avez demandé de nouveaux experts. Comme vous venez de

13 l'expliquer, je ne vais pas vous demander si ce document est un ordre

14 destiné à masquer un crime ou à permettre la divulgation d'un crime.

15 R. Avec votre autorisation, Monsieur le Président, j'aimerais dire encore

16 une fois --

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez déjà répondu à cette

18 question en disant que votre intention était d'éviter que quelque crime que

19 ce soit soit étouffé par quelque partie que ce soit. Je pense que pour

20 éviter le moindre doute, il convient de dire qu'à la ligne 10, page 66, on

21 doit lire 26 avril.

22 M. BAKRAC : [interprétation] Oui. On doit lire 26 avril. et non mars dans

23 la version anglaise du compte rendu d'audience.

24 Je demande maintenant que soit affiché le document 5D421, relatif à la

25 deuxième demande.

26 Q. Mon Général, au Kosovo-Metohija existait-il un plan, autrement dit

27 étiez-vous au courant de l'existence d'un plan prévoyant la déportation ou

28 le transfert sous la contrainte de civils albanais hors du Kosovo-Metohija

Page 18129

1 ?

2 R. Devant cette Chambre de première instance, et dans le respect de la

3 déclaration solennelle que j'ai prononcée il y a déjà plusieurs jours, je

4 dis avec certitude qu'il n'existait aucun plan connu par le commandement du

5 corps d'armée ou par ses unités subordonnées, aucun plan de ce genre n'a

6 impliqué la participation du commandement du corps, ou des unités

7 subordonnées, ou de leurs supérieurs, absolument pas.

8 Q. Des unités qui vous étaient subordonnées sur le terrain, receviez-vous

9 des informations vous indiquant que la population locale ressentait de la

10 crainte et s'inquiétait des frappes aériennes, et indiquant que ceci les

11 auraient poussés à fuir leurs domiciles ? J'appelle le document 5D1210 à ce

12 sujet.

13 R. Le commandement du corps recevait des informations présentées notamment

14 dans les rapports de combats. Il y a eu aussi quelques rapports

15 exceptionnels dans lesquels les commandants des unités subordonnées

16 mettaient l'accent sur des problèmes de migrations et de déplacements de la

17 population civile, ainsi que d'arrivées d'autres civils suite aux attaques

18 à grande échelle de l'OTAN, qui provoquaient des destructions importantes

19 et un grand nombre de victimes.

20 Q. Mon Général, nous n'avons pas encore la traduction de ce document,

21 alors je vous demanderais de donner lecture du paragraphe 3.4, intitulé

22 "Moral des troupes." Je crois qu'il est question du commandement du Groupe

23 tactique Opolje, à la date du 4 mai. Je voudrais que vous donniez lecture

24 de ce qui est dit à la fin de ce paragraphe au sujet du moral des troupes.

25 R. Ceci est un rapport de combat régulier qui provient du Groupe tactique

26 d'Opolje qui se trouvait sur le flanc gauche du plateau de Dragas. Dans ce

27 rapport, le commandant indique que la population locale est très préoccupée

28 et très effrayée par les frappes aériennes, et que ceci est illustré par le

Page 18130

1 fait que la population fuit ses foyers.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense qu'il convient d'indiquer à

3 ce stade, Maître Bakrac, que la Défense a fait objection à l'admission d'un

4 élément de preuve très comparable qui était proposé par l'Accusation, à

5 savoir des rapports de "Human Rights Watch" et de l'OSCE. Par conséquent,

6 vous devez être informé que ce genre de documents risque de ne pas se voir

7 accorder un poids très important dès lors qu'il est question de la réaction

8 de la population aux frappes aériennes de l'OTAN.

9 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, ceci est un rapport de

10 combat venant du terrain. Et voici la question que je vais poser au

11 général.

12 Q. Mon Général, connaissez-vous le motif pour lequel les unités sur le

13 terrain évoquaient ce genre de sujet dans leurs rapports de combats ? Si

14 vous le savez, dites-le-nous, si vous ne le savez pas également.

15 R. Je m'étais rendu auprès de ce groupe tactique au mois de mai et j'y

16 avais rencontré des hommes, Gorani, Musulmans, Turcs, et autres. Je m'étais

17 entretenu également avec le commandant de cette unité et avec d'autres

18 commandants. Et le commandant auteur de ce texte a écrit ce qu'il a écrit

19 dans ce texte parce qu'il a vu ce qu'il relate. Il l'a fait en qualité de

20 participant direct à la guerre. Et personnellement, j'ai moi aussi vu ce

21 dont il parle, et entendu ce dont il parle.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, je suis absolument

23 ébahi de voir que vous avez dû attendre mon intervention avant de poser

24 cette question au témoin. Vous auriez dû vous rendre compte que vous vous

25 appuyez dans la dernière série de questions, en tout cas à première vue,

26 sur des documents qui n'ont pas une valeur bien différente des éléments de

27 preuve relatifs à l'OSCE et à "Human Rights Watch," documents établis par

28 les responsables des entretiens de ces deux organisations. Maintenant, je

Page 18131

1 ne sais pas très bien si votre question consistait à demander au témoin si

2 certains parmi ces hommes étaient Albanais de souche.

3 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, ce document indique

4 l'état d'esprit de l'accusé ainsi que d'autres personnes quant à ce qui se

5 passait réellement et ce qui peut avoir été la cause des déplacement de

6 population. C'est ce que ce document s'efforce de démontrer.

7 [La Chambre de première instance se concerte]

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Continuez, Maître Bakrac.

9 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

10 Q. Mon Général, est-ce que vous avez eu des connaissances pour savoir si

11 l'UCK aurait déplacé la population civile ou aurait envoyé des informations

12 à l'OTAN où se seraient trouvés les objectifs qui étaient les objectifs de

13 la VJ et du MUP ?

14 R. Nous disposions d'informations opérationnelles précises pour ce qui est

15 de la stratégie des forces rebelles, mais il y avait des événements et des

16 faits qui ont confirmé tout cela, parce que les attaques de l'OTAN se sont

17 suivies après que les informations concernant les objectifs au sol leur ont

18 été envoyées.

19 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est la pièce à

20 conviction de la Défense 5D1312.

21 Q. Aviez-vous des informations selon lesquelles, dans certains cas, des

22 conflits interethniques au niveau local auraient pu être la cause du

23 déplacement de la population civile ?

24 R. Il y avait des rapports de certaines unités ou des parties des unités,

25 dans lesquels les commandants ont informé du fait que des personnes

26 inconnues, en vêtements civils, ou portant une partie d'uniforme militaire,

27 ont fait des infractions pénales dans des villages, ont provoqué des

28 incendies, ont pillé. Et dans ce sens-là, si la Chambre me permet d'en

Page 18132

1 tirer des conclusions, je dirais que cela a eu certainement une influence

2 sur ce qu'on appelle le déplacement de la population civile.

3 M. BAKRAC : [interprétation] Maintenant la pièce à conviction 5D546, du 24

4 avril 1999, j'aimerais que cela soit affiché sur l'écran.

5 Q. Pourriez-vous nous donner des commentaires portant sur ce document ?

6 R. Il s'agit d'un rapport de combat du commandement de la 175e Brigade

7 d'infanterie, dans lequel le commandant informe le commandement du corps

8 qu'il y avait des incendies, des pillages des maisons faits par les

9 habitants locaux, et qu'au cours de cette journée-là, une compagnie de la

10 police militaire de la brigade est intervenue au village de Cernica pour

11 découvrir les auteurs de ces infractions pénales, et pour les arrêter. Il

12 s'agit donc des habitants locaux qui habitaient cette région-là.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit de la bonne page

14 du rapport ?

15 M. BAKRAC : [interprétation] C'est au point 2, Monsieur le Président. Le

16 deuxième paragraphe, à l'alinéa 2, qui commence par :

17 "Après avoir résolu les problèmes pour ce qui est du plus grand

18 nombre de volontaires, il y a des cas d'incendie, de pillage de maisons

19 faits par les habitants locaux."

20 En anglais, c'est vers le milieu du point 2, "after dismissing of

21 most of the volunteers…" Donc après cette partie-là en anglais.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Savez-vous quel était le nombre de

23 personnes arrêtées ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, dans ce rapport de

25 combat, non, cela ne figure pas, mais il y a d'autres rapports de combat

26 émanant de la même unité où, à une occasion, ils ont arrêté six civils qui

27 ont commis de telles infractions pénales, et ils les ont transmis entre les

28 mains des organes du ministère de l'Intérieur. Dans un autre rapport, on

Page 18133

1 peut voir qu'ensemble avec les organes du MUP ils ont émis un avis de

2 recherche de telles personnes. Cette unité a arrêté quatre personnes

3 armées. C'est ce dont je peux me souvenir et vous répondre avec certitude.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Etaient-ils civils serbes ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Lorsqu'il s'agit de cette unité-là, oui,

6 il s'agissait de civils serbes habitant cette région.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Faisaient-ils partie de la défense ou

8 de la protection civile ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Il s'agissait de

10 villageois qui étaient hors du système de la défense et de toutes les

11 structures de la défense à l'époque.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait les appeler non-

13 Siptars armés ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Ceux qui ont incendié des biens et qui les ont

15 pillés, dans ces rapports, je n'ai pas vu que ces personnes étaient armées,

16 ils ont pillé, ils ont volé et ils ont été arrêtés par la 175e Brigade, ça

17 c'est vrai.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Attendez un peu. Vous venez de dire

19 que l'unité avait arrêté quatre personnes armées. C'était à une occasion

20 différente, n'est-ce pas ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, et si vous le voulez, je peux vous parler

22 de cette deuxième occasion, de cette occasion différente, parce que cela

23 n'entre pas dans le contexte dont il s'agit ici.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc il s'agissait de civils qui

25 n'étaient pas armés et qui incendiaient des maisons de qui ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Des maisons albanaises dans les villages de

27 Cernica, de Zegra, Koretiste, et je ne peux pas me souvenir de tous ces

28 rapports de combat, mais pour ce qui est des villages que je viens

Page 18134

1 d'énumérer, ça, c'est vrai.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que ces maisons étaient

3 habitées ou non habitées ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans le rapport, il n'y a pas de telles

5 informations portant sur ce fait. Je ne peux que supposer, mais je crois

6 que ces maisons n'étaient pas habitées à l'époque des faits.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

8 Maître Bakrac, vous avez la parole.

9 M. BAKRAC : [interprétation]

10 Q. Mon Général, est-ce que pour ce qui est des bombardements des avions de

11 l'OTAN, est-ce qu'un grand nombre de bâtiments civils ont été touchés par

12 les bombardements des forces de l'OTAN ?

13 R. Pour autant que j'en sache, sur la base des documents de combat et sur

14 la base de ce que j'ai vu en personne, plusieurs centaines de bâtiments sur

15 le territoire du Kosovo-Metohija appartenant à l'Etat ou aux personnes

16 particulières ont été détruits. Même des villages entiers sur l'axe Pastrik

17 et Prizren ont été complètement rasés.

18 M. ZECEVIC : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président, à la page

19 72 la deuxième ligne le témoin a dit : "plusieurs centaines de bâtiments ou

20 d'installations ont été détruits au Kosovo".

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac.

22 M. BAKRAC : [interprétation]

23 Q. En 1998, nous avons vu que vous étiez chef de l'état-major du Corps de

24 Pristina. Vous étiez au poste de commandement à Djakovica la plupart du

25 temps. Avez-vous jamais assisté à une réunion à Belgrade en 1998 ? Etiez-

26 vous à Belgrade cette année-là ?

27 R. Je n'ai pas vu Belgrade en 1998. Je ne suis pas allé à Belgrade en

28 1998. Je n'ai participé à aucune réunion d'organes ou d'institutions à

Page 18135

1 Belgrade, dans la capitale du pays.

2 Q. En 1999 ?

3 R. Ni en 1999, y compris à la fin de la guerre. Cette période-là, c'est-à-

4 dire le 16 juin, c'est la journée de la VJ, même à cette date de

5 célébration de la journée de la VJ, je ne me trouvais pas à Belgrade.

6 Q. Mon Général, j'ai encore un document à présenter. Il s'agit du document

7 de 2001. A plusieurs reprises, nous avons pu entendre des questions portant

8 sur ce document ainsi que des dilemmes pour savoir s'il y existait un

9 commandement conjoint en 1998 et 1999.

10 M. BAKRAC : [interprétation] Il faut que cela soit affiché sur l'écran,

11 c'est 5D476.

12 Q. En mars 2001, dite-nous quel était le poste que vous occupiez dans la

13 VJ ?

14 R. En mars 2001, j'étais commandant de la 3e Armée de l'armée de

15 Yougoslavie.

16 Q. Est-ce qu'on a essayé de former les forces conjointes de sécurité pour

17 le sud de la Serbie ?

18 R. Non seulement il y avait des tentatives de le faire, mais une décision

19 a été rendue par le président de la République fédérale de Yougoslavie pour

20 former un organe de coordination pour le sud de la Serbie qui existe au

21 jour d'aujourd'hui, les forces conjointes de la sécurité de 2 500 membres

22 de l'armée et de la 3e Armée et du ministère de l'Intérieur.

23 Q. Comment avez-vous réagit à la tentative de création des forces

24 conjointes de la sécurité, à savoir, du commandement conjoint provisoire ?

25 R. Dans la décision du président de la République fédérale de Yougoslavie

26 du 8 mai 2001, il a été définit qu'une partie des forces de la 3e Armée

27 ainsi qu'une partie des forces du ministère de l'Intérieur soit subordonnée

28 à l'organe de coordination pour le sud de la Serbie, en exécutant les

Page 18136

1 tâches dans le cadre des activités de combat pour défendre le pays au sud

2 de la Serbie sur le territoire des trois municipalités où les forces

3 terroristes, il y en avait plus de 3 500, ont menacé l'intégrité

4 territoriale de l'Etat. J'ai réagi au fait que les forces de l'armée soient

5 subordonnées à un organe civil commande une partie des unités de la 3e

6 Armée, ce qui s'oppose à l'article 3 de la loi sur l'armée de Yougoslavie.

7 J'ai demandé au chef de l'état-major général, par le biais du président de

8 la République fédérale de Yougoslavie, que je sois démis de mes fonctions.

9 En tant qu'officier, je ne voulais pas permettre à ce que soit commise la

10 violation de la chaîne de commandement au sein de la 3e Armée.

11 Q. Mon Général, nous n'allons pas lire tout le paragraphe numéro 2, vous

12 venez de nous l'expliquer. Vous avez indiqué que ceci constituerait un

13 précédent du point de vue du fonctionnement de ce système de commandement.

14 Dans votre courrier, ceci a été qualifié par vous de "précédent" dans ce

15 système de commandement. Qu'entendiez-vous donc par là ?

16 R. Pour être tout à fait précis, c'est une requête, ce n'est pas une

17 lettre. C'est une requête demandant à ce que je sois révoqué de mes

18 fonctions de commandant de 3e Armée. Quand j'ai parlé de la notion de

19 "précédent", je sous-entendais par là que depuis le temps où je suis devenu

20 officier, je vois quelqu'un de non autorisé par la loi et la constitution

21 commander une partie des forces des effectifs de la 3e Armée et où il y a

22 des morts. Il y avait huit soldats de tués déjà et 52 soldats blessés. Donc

23 --

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pouvez répéter le

25 nombre de soldats qui ont été tués et blessés ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, jusqu'à ce moment-là,

27 huit soldats des rangs du Corps de Pristina de la 3e Armée avaient été tués

28 et il y a eu 52 soldats blessés.

Page 18137

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

2 M. BAKRAC : [interprétation]

3 Q. Mon Général, en disant que cela constituerait un précédent dans ce

4 système de commandement, auparavant aucun commandement conjoint n'existait

5 où il y aurait eu des civils d'impliquer ?

6 R. Si on veut bien m'autoriser à le dire, j'ai eu recours à une façon

7 adéquate de faire, en m'adressant au chef d'état-major et au chef de

8 l'état, pour indiquer que dans ma carrière militaire c'était la première

9 fois que l'on autorisait quelqu'un de non autorisé, et c'est cette instance

10 de coordination pour le sud de la Serbie, qui viendrait commander. Je ne

11 voulais pas accepter même si cela signifiait qu'il fallait démissionner et

12 enlever l'uniforme que je portais.

13 Q. Mon Général, ma toute dernière question est celle de savoir comment le

14 président Kostunica a réagi à votre requête ?

15 R. Le président de la République fédérale de Yougoslavie, M. Kostunica,

16 m'a accueilli pour un entretien étant donné que le général Pavkovic l'avait

17 informé de la chose. Il avait informé le général Stevanovic, parce que lui

18 aussi avait envoyé une requête analogue et il ne voulait pas autorisé des

19 précédents de ce type au niveau de la filière de commandement. Il a reçu le

20 chef du Grand état-major. Lorsqu'il a entendu mon exposé verbal de ce qui

21 est déjà consigné sur nos écrans, il a demandé pourquoi cela a-t-il été

22 fait ? Pourquoi lui a-t-on fait signer cet ordre-là ? Il n'a pas accepté ma

23 demande de révocation. Il m'a demandé de retourner au commandement de

24 l'armée. Aussitôt après, sa décision a été modifiée. Ce qui fait que les

25 unités du Corps de Pristina et de la 3e Armée ont été replacées sous le

26 commandement de la 3e Armée.

27 Q. Merci, Monsieur Lazarevic.

28 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, c'était là toutes les

Page 18138

1 questions que j'avais à poser pour ce témoin.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Bakrac.

3 Juste un point, Monsieur Lazarevic. Pourquoi y a-t-il toujours cette

4 instance de coordination pour le sud de la Serbie ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, dans cette partie de la

6 Serbie qu'on appelle le sud de la Serbie, il y a trois municipalités. La

7 situation y est encore instable du point de vue politique et sécuritaire.

8 Cela représente le reflet de la situation au Kosovo-Metohija. Il y a des

9 revendications politiques disant que cette partie-là, qu'eux qualifient le

10 Kosovo de l'est, soit annexée au Kosovo.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Savez-vous nous dire si le MUP a été

12 subordonné à cet organe de coordination ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai été présent à

14 l'occasion d'un certain nombre de réunions de cet organe de coordination.

15 Je n'ai pas d'information disant qu'ils ont été subordonnés. Je n'ai pas

16 non plus d'information disant que c'est de cette façon-là qu'on avait

17 essayé de résoudre le problème. Je ne sais pas s'il y a eu des indications

18 de possibilité d'abus anticonstitutionnels, mais j'ai parlé de ce qui

19 concernait l'accommodement de la 3e Armée, dont j'avais la charge.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

21 Y a-t-il des questions, Maître Fila ?

22 M. FILA : [interprétation] Très rapidement.

23 Contre-interrogatoire par M. Fila :

24 Q. [interprétation] Monsieur Lazarevic, Mon Général, vous avez mentionné

25 le fait qu'en 1998 vous étiez avec votre commandant, et j'imagine que

26 c'était le général Pavkovic, à au moins trois réunions, avec la

27 participation de vous-même et de votre commandant, quatre civils : Minic,

28 Andjelkovic, Matkovic et Sainovic et des représentants du MUP. Alors, ma

Page 18139

1 première question pour vous : pouvez-vous à peu près nous dire combien de

2 gens y avait-il à ces réunions, à une ou deux personnes près. Combien, à

3 peu près ?

4 R. Pour autant que je m'en souvienne, il y avait 10 à 12 personnes, un

5 groupe assez important, à l'époque où j'y étais.

6 Q. Répondez brièvement pour qu'on ne perde pas de temps. Est-ce que

7 c'était les mêmes gens ou est-ce que cela changeait ?

8 R. Non. Il faut rectifier les choses. Je n'ai pas dit dans ces situations

9 que les quatre personnes que vous venez de citées étaient toujours

10 présentes. Non.

11 Q. Je peux tirer la conclusion qui serait celle de dire que ce n'était pas

12 toujours les mêmes personnes, qu'il y a eu des changements, à ce niveau.

13 R. C'est exact.

14 Q. Vous êtes un témoin spécifique, Mon Général. Vous avez écouté tout ce

15 procès dans le rôle déplaisant d'accusé. Je vais vous poser une question.

16 Vous étiez chef d'état-major du Corps de Pristina et le commandant était le

17 général Pavkovic. Vous avez entendu le témoignage du général Simic qui se

18 trouvait être le chef de l'état-major de la 3e Armée. Maintenant, je tiens

19 à vous rappeler, et je pense que cela ne pose pas problème, il a dit que le

20 général Pavkovic était venu le voir au soir pour prendre ses ordres. Avec

21 ses ordres il allait à ses réunions et il coordonnait avec le MUP. Si le

22 MUP demandait quelque chose de spécifique, il avait coutume de revenir chez

23 le général Simic. Celui-ci lui donnait une décision définitive disant qu'il

24 acceptait, ou qu'il n'acceptait pas ce que le MUP demandait. Enfin, le

25 général Simic a dit : je donnais des ordres à Pavkovic et c'était la fin de

26 l'histoire.

27 Alors, vous étiez l'homme numéro deux au Corps de Pristina. Est-ce

28 que les choses fonctionnaient de la façon dont cela a été décrit par la

Page 18140

1 général Simic ?

2 R. D'après mes informations, il y a confirmation plus rigoureuse de

3 l'approche du général Samardzic et Simic. Ils ne permettaient tout

4 simplement pas que la moindre des unités de la taille d'un groupe de combat

5 de 200 ou 250 hommes ne soient bougées de là où elles se trouvaient, sans

6 qu'il y ait ordre écrit de façon explicite.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Lazarevic. Cette question qui

8 vient de vous être posée est très particulière. Elle se rapporte aux

9 circonstances dont nous avons déjà entendu des témoignages ou autres.

10 Alors, pouvez-vous nous aider au sujet de cette question concrète. Cela

11 laisse entendre que vous savez tout des activités du général Pavkovic.

12 M. FILA : [interprétation] Je n'avais pas demandé s'il savait tout de ses

13 activités. J'ai posé une question concrète. Au poste de commandement avancé

14 de la 3e Armée à Pristina, le commandant Pavkovic recevait-il des ordres de

15 la bouche du général Simic ? C'était cela ma question.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais, Monsieur Fila, votre question

17 était : le général Pavkovic venait voir Simic au soir pour recevoir des

18 ordres. Avec ces ordres, il allait à ces réunions. Cette question laisse

19 entendre que le témoin M. Lazarevic sait que de telles réunions avaient bel

20 et bien eu lieu. Il sait que le général Pavkovic y est allé en guise

21 d'intermédiaire de quelque sorte pour ce qui était de la mise en œuvre des

22 instructions émanant de Simic.

23 Alors, dites-nous si vous avez suffisamment d'information au sujet de

24 ces circonstances pour nous aider au sujet de ce qui se passait exactement

25 entre Pavkovic et Simic ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, personnellement, je

27 n'ai pas été présent à aucune des réunions au poste de commandement avancé

28 ou de la 3e Armée à Pristina. J'ai obtenu des informations. C'est le

Page 18141

1 commandant du corps en personne qui me disait qu'il allait à des réunions

2 du soir pour des rapports au poste de commandement avancé de la 3e Armée,

3 chez le général Simic et chez le général Samardzic. Ce que j'ai dit tout à

4 l'heure dans mon témoignage, cela découle des ordres que j'ai vu rédiger

5 par le général Simic et Samardzic, à mon poste de commandement à Djakovica.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, je comprends cela. Saviez-vous à

7 l'époque également que le général Pavkovic s'en allait à d'autres réunions

8 avec la participation de personnes qui coordonnaient les activités de façon

9 conjointe, qu'il y ait commandement ou pas ? Alors, saviez-vous qu'il

10 allait à de telles réunions après avoir parlé à Simic ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai eu des

12 informations disant que le général Pavkovic, au côté d'un groupe

13 d'officiers du commandement du corps, au côté de collègues du MUP,

14 discutait d'activités conjointes. Je sais aussi qu'il est allé à Belgrade

15 pour voir le commandement de la 3e Armée, le général Perisic. Il me l'a dit

16 personnellement lorsqu'il a été au poste de commandement de Djakovica. A

17 ses côtés, j'ai également été présent à ces réunions-là, plusieurs fois.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila.

19 M. FILA : [interprétation] Le fondement de la question que j'ai posée se

20 trouve au début. Il a été présent à trois de ces réunions. C'est la raison

21 pour laquelle je lui ai posée cette question-là, très simplement.

22 Q. Mon Général, vous nous avez décrit la teneur de ces réunions comme vous

23 l'avez fait, vous avez dit qu'il y avait eu des informations mutuelles,

24 coordination, et cetera, entre le MUP et l'armée. Ce qui m'intéresse, après

25 ces trois réunions, voire quatre réunions, peu importe, après octobre 1998

26 et jusqu'à la fin, avez-vous à quelque moment que ce soit été présent à une

27 réunion où il y aurait eu coordination quelconque et où il y aurait

28 présence de civils, qu'on appelle cela commandement conjoint ou pas ? Ce

Page 18142

1 qui m'importe, c'est de savoir s'il y avait eu des civils.

2 R. Personnellement, je n'ai assisté à aucune de ces réunions ultérieures.

3 Vraiment, je n'ai pas d'information disant que le commandant du corps au

4 côté des gens du MUP, avaient eu ultérieurement ce type d'activités au

5 niveau de la coordination. L'accent était mis sur les activités relatives à

6 la coopération avec l'OSCE.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons devoir lever l'audience

8 maintenant, Maître Fila. Je sais que ce n'est pas tout à fait naturel comme

9 façon de procéder, mais nous n'avons pas le choix puisqu'un autre procès

10 doit reprendre cet après-midi, dans ce même prétoire.

11 Nous allons lever l'audience jusqu'à 9 heures du matin demain.

12 --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le mardi 13 novembre

13 2007, à 9 heures 00.

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28