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1 Le lundi 12 novembre 2007
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Lazarevic.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] L'interrogatoire menée par Me Bakrac
8 va maintenant se poursuivre.
9 M. BAKRAC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
10 Bonjour à tous.
11 Monsieur le Président, je voudrais maintenant aborder un nouveau sujet, à
12 savoir la structure et l'organisation de la chaîne de commandement du Corps
13 de Pristina. Monsieur le Président, lors de l'audition d'un témoin
14 précédent, il a été proposé par vous que nous soumettions un schéma. M.
15 Lazarevic vous a préparé un schéma où figurent toutes les unités
16 subordonnées, et dès que ce schéma a été achevé, nous lui avons attribué un
17 numéro en 5D. Mais ensuite nous avons demandé une modification de la liste
18 des pièces pour que cette pièce figure sur la liste en question. Nous
19 n'avons pas encore votre décision sur ce point, donc je suis à votre
20 disposition, et j'aimerais que vous nous disiez comment nous pouvons
21 utiliser ce schéma, est-ce qu'il recevra un numéro en IC à présent et est-
22 ce que M. Lazarevic pourra confirmer qu'il est l'auteur de ce schéma. Il
23 peut vous confirmez cela, ce qui revient au même que s'il avait dessiné ce
24 schéma sous vos yeux. Mais quoi qu'il en soit, je suis à votre disposition,
25 nous nous plierons à ce que vous nous demanderez de faire.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quel est le numéro du prétoire
27 électronique ?
28 M. BAKRAC : [interprétation] 5D1370.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, est-ce que vous avez
2 un problème eu égard de l'utilisation de ce document dans le système du
3 prétoire électronique ?
4 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, aucune objection.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous vous autorisons à amender la
6 liste 65 ter et nous utiliserons le document 5D1370 du prétoire
7 électronique.
8 M. HANNIS : [interprétation] S'agissant de cette requête précise relative
9 à l'amendement de la liste 65 ter, il y avait deux pièces qui faisaient
10 l'objet d'une objection de la part de l'Accusation.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc votre requête est accordée dans
12 la mesure où le sort des deux autres documents sera décidé séparément.
13 M. BAKRAC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
14 LE TÉMOIN: VLADIMIR LAZAREVIC [Reprise]
15 [Le témoin répond par l'interprète]
16 Interrogatoire principal par M. Bakrac : [Suite]
17 Q. [interprétation] Mon Général, j'appelle dans le prétoire électronique
18 la pièce 5D1370, et j'aimerais vous demander de commenter ce document et de
19 nous expliquer quelle était la structure ou l'organisation de la chaîne de
20 commandement, comment les choses fonctionnaient au sein du Corps de
21 Pristina pendant l'état de guerre.
22 R. L'organisation du système du Corps de Pristina au niveau opérationnel
23 était extrêmement complexe, comme on le voit à l'examen de ce schéma. Ce
24 schéma est un organigramme qui présente également les aspects techniques et
25 les aspects liés à la sécurité de la réalité du Corps de Pristina. Avec
26 l'autorisation de la Chambre de première instance, j'aimerais expliquer ce
27 que nous montre cet organigramme. Tout en haut du schéma, nous voyons le
28 poste de commandement du Corps de Pristina qui est représenté par les
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1 lettres PrK, KM, et c'est le cœur du commandement, mais c'est simplement le
2 poste de commandement principal du Corps de Pristina. Au-dessus, on voit un
3 rectangle en bleu clair qui indique le poste de commandement avancé de la
4 3e Armée, ce qui montre que pendant toute la guerre au poste de
5 commandement du Corps de Pristina, il existait également un poste de
6 commandement avancé de la 3e Armée qui avait ses effectifs et fonctionnait.
7 J'aimerais maintenant appeler votre attention sur les rectangles de couleur
8 bleu clair de ce schéma. Ce sont les unités subordonnées au corps d'armée
9 du point de vue de l'organisation, et ce, selon les dispositions prévues en
10 tant de paix, donc avant la guerre. Comme vous le constaterez, on voit
11 quatre rectangles de couleur bleu foncé qui sont les unités créées à partir
12 de la déclaration de l'état de guerre. Autrement dit, la structure valable
13 en temps de paix n'a été que légèrement modifiée par rapport à ce qu'elle
14 est devenue en temps de guerre.
15 Les couleurs bleues indiquent que ce corps comptait neuf unités de régiment
16 qui existent au niveau de la brigade. Leur création est illustrée sur ce
17 schéma. On voit qu'il y avait sept bataillons, deux compagnies et une
18 institution ou installation distincte.
19 En rouge, on voit 12 unités qui renforçaient le corps d'armée pendant la
20 guerre en vertu des décisions du Grand quartier général de l'Armée
21 yougoslave et du commandement de la 3e Armée. Quelles étaient ces unités
22 qui venaient renforcer de façon très fructueuse le corps d'armée, c'est ce
23 qui est indiqué dans les rectangles, et le cas échéant, je pourrais vous
24 donner oralement le nom de ces unités.
25 J'explique maintenant sur les éléments qui apparaissent en couleur verte.
26 Le vert représente la coordination avec des unités extérieures au corps
27 d'armée, à savoir le Corps de Nis, le Corps de Podgorica, la direction
28 chargée de la défense auprès du ministère de la Défense, les forces
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1 aériennes et de défense, le ministère de l'Intérieur, les unités du Kosovo,
2 un escadron d'hélicoptères, un groupe d'artillerie de l'armée et un centre
3 des transmissions fixe du 52e Corps d'armée. Toutes ces entités
4 subordonnées au commandement du corps, mais pendant la guerre, il existait
5 un niveau de coordination entre ses diverses unités.
6 Tout en haut de ce schéma, vous avez deux rectangles violets, qui indiquent
7 deux commandements. L'un est lié au poste de commandement de la 3e Armée,
8 c'est le poste de commandement des forces aériennes du corps; et les VoV
9 indiquent qu'il s'agit d'officiers de liaison qui assurent la liaison avec
10 le commandement du Corps de Pristina. C'est ce dont nous parlions lorsque
11 nous parlions d'opérations de combat combinées dans le cadre de la défense
12 antiaérienne, donc là encore, dans ce genre de rapport hiérarchique, il n'y
13 a pas subordination.
14 En conclusion, j'indique que le Corps de Pristina avait sous son
15 commandement directement lié à lui, comme on le voit en examinant les
16 rectangles violets et les rectangles verts, une trentaine d'unités qui
17 étaient directement placés sous le commandement du Corps de Pristina et de
18 ses organes.
19 Q. Mon Général, pour que tout soit clair, la traduction de ce document va
20 arriver ultérieurement. Ce schéma, ce document illustre bien la chaîne de
21 commandement et la chaîne de coordination afférent au Corps de Pristina
22 pendant la guerre, n'est ce pas ?
23 R. Oui.
24 M. BAKRAC : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous passions à la
25 pièce --
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je crains de ne pas comprendre du
27 tout, donc j'aurais besoin que l'on me précise certaines choses.
28 Ce qu'on voit sur ce schéma au niveau de la forme en L, si la feuille
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1 de papier était de taille plus importante, est-ce que les éléments qui sont
2 à angle droit figureraient dans la continuité de la ligne horizontale ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, c'est une possibilité,
4 ces entités pourraient figurer en ligne droite, mais la partie importante
5 de tout cela, c'est la ligne pleine, noire, qui va de la partie supérieure
6 du schéma vers le bas et s'étend sur le plan horizontal. Ce sont ces lignes
7 noires qui indiquent la chaîne de commandement et qui montrent que les
8 unités figurant le long de cette ligne sont subordonnées au commandement du
9 corps d'armée. Les lignes en pointillés conduisent aux rectangles violets
10 et aux rectangles verts et indiquent qu'il n'y a pas subordination. Donc
11 les unités en question ne faisaient pas parties de la chaîne de
12 commandement du Corps de Pristina et ne lui étaient pas subordonnées.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je suis sûr, en tout cas j'espère, que
14 vous pourrez apporter une démonstration plus complète dans votre déposition
15 par rapport à ce qu'on voit dans ce schéma. Les rectangles rouges, est-ce
16 qu'ils sont tous au même niveau ? Est-ce qu'ils sont tous liés à cette
17 ligne noire qui traverse le schéma et fait ensuite un angle droit ? En
18 d'autres termes, est-ce que ces rectangles seraient tous côte à côte si la
19 feuille de papier était de taille plus importante ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Ce sont des unités au niveau des
21 brigades, les unités du district militaire de Pristina qui sont
22 subordonnées au Corps de Pristina pendant la guerre.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et si on passe au niveau au-dessus on
24 voit une autre ligne noire avec deux rectangles bleu foncé et six
25 rectangles bleus clairs. Que représentent ces éléments ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Sur la gauche du schéma, on voit les unités
27 qui sont liées au commandement du Corps de Pristina et constituent les
28 éléments de ce commandement. Je vais m'expliquer puisque ce document n'est
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1 pas encore traduit. Le premier rectangle bleu clair représente le
2 commandement de la garnison temporaire de Pristina. C'est une unité qui
3 s'occupe des différents éléments du corps dans la ville de Pristina. On a
4 le club, l'orchestre, la nécessité de fournir un logement au tribunal
5 militaire et au bureau du procureur militaire, par exemple.
6 Sur la droite, on a les éléments du poste de commandement. Outre le
7 poste de commandement principal, nous avions créé un poste de commandement
8 logistique, qui était le deuxième poste de commandement, un centre de
9 surveillance automatique de l'espace aérien et d'autres éléments du système
10 de commandement, mais nous reviendrons plus tard aux détails sur ces
11 éléments grâce à d'autres pièces, car tout n'est pas illustré sur ce
12 schéma.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'aurais une dernière question à vous
14 poser quand le compte rendu d'audience aura rattrapé mes propos. Vous dites
15 que les éléments en bleu montrent que le corps comptait neuf - je cherche
16 le mot exact - neuf unités au niveau régiment et brigade - je lis le texte
17 anglais du compte rendu d'audience - et que leur dénomination au moment de
18 leur création indique qu'il existait sept bataillons de compagnie et une
19 institution ou une installation. En anglais ça n'a aucun sens. Vous avez
20 sans doute voulu dire quelque chose d'autre en B/C/S.
21 M. BAKRAC : [interprétation]
22 Q. Vous avez entendu, Mon Général, la question de M. le Président.
23 Pourriez-vous vous expliquer ?
24 R. Oui, absolument. Les premiers rectangles bleu clair que l'on voit en
25 dessous de la ligne horizontale noire sont les unités existant au niveau de
26 la brigade et du régiment au sein du corps d'armée. Il y avait neuf
27 brigades dans ce corps, et c'est ce que montre ce schéma qui illustre
28 l'organisation du corps à partir de la 125e Brigade mécanisée et suivante.
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1 Sur la gauche, on voit les unités de rangs inférieurs qui sont des unités
2 du niveau du bataillon, c'est-à-dire trois bataillons frontaliers, ce sont
3 les trois premiers éléments; puis on a le bataillon de la police militaire;
4 on a deux nouveaux bataillons ajoutés pendant la guerre, un nouveau
5 bataillon et un bataillon médical; puis on a le bataillon des
6 transmissions. Comme vous le voyez, on trouve sept bataillons au sein de ce
7 corps d'armée et neuf brigades. Puis, il y a également deux compagnies, la
8 52e Compagnie de Reconnaissance et de Sabotage et la 52e Compagnie de
9 Reconnaissance électronique, ensuite on a une autre entité, une autre
10 formation qui est le centre médical militaire de Pristina.
11 Voilà quelles sont les unités faisant partie du Corps de Pristina en
12 temps de paix et en temps de guerre.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
14 Maître Bakrac, à vous.
15 M. BAKRAC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
16 Q. Mon Général, j'aimerais maintenant que nous passions à la pièce 5D342,
17 qui est un ordre émanant de vous en date du 29 mars qui concerne les
18 efforts déployés pour garantir la continuité du travail et du commandement
19 au sein des unités du corps d'armée. Pourriez-vous, je vous prie, nous
20 expliquer de quoi il retourne exactement ?
21 R. Ce document est un ordre qui a été donné au début de la guerre, et par
22 cet ordre je définissais la répartition du commandement du corps d'armée en
23 plusieurs équipes, plusieurs groupes, plusieurs éléments, dans le respect
24 du règlement des combats et dans le respect également des exigences de la
25 situation, l'objectif général étant de conserver intacte la chaîne de
26 commandement pendant la guerre, car si l'ensemble du poste de commandement
27 se trouvait en un seul et même endroit avec tous ces éléments, il risquait
28 d'être détruit par une frappe unique. Vous constaterez ici que le
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1 commandement du corps était divisé en une première partie qui était le
2 poste de commandement principal, dirigé par moi-même et une partie des
3 effectifs; ensuite, il y avait une deuxième partie qui était la partie du
4 commandement chargée de la logistique; une troisième partie qui était le
5 centre opérationnel, de surveillance et d'alerte; et une quatrième partie
6 qui avait rapport avec la création du tribunal militaire et du bureau du
7 procureur militaire dans la ville de Pristina.
8 Comme vous le voyez ici, le poste de commandement avancé ne figure
9 pas dans ces éléments, car il se trouvait à Djakovica déjà avant la guerre,
10 mais c'était un groupe de commandement lorsque le chef du Grand quartier
11 général s'est rendu à ce poste pour en prendre la direction. Il y avait un
12 peu partout au Kosovo-Metohija au moins cinq parties du commandement du
13 corps de Pristina, ce qui signifie que ce commandement, cette chaîne de
14 commandement n'était pas située en un seul et même lieu, mais en cinq lieux
15 différents au moins.
16 Q. Mon Général, je vous demanderais de vous pencher sur le document 5D348,
17 c'est un document qui émane du commandement du corps de Pristina en date du
18 30, c'est-à-dire le lendemain de l'ordre dont nous venons de parler.
19 Pouvez-vous nous dire ce qu'est exactement ce document ?
20 R. Ce document est un nouvel ordre qui indique que dans les premiers temps
21 de la guerre, d'importants efforts sont déployés pour assurer la survie du
22 système de commandement aux premières frappes, car si tel n'est pas le cas,
23 l'aviation a de grandes chances d'anéantir, de neutraliser le commandement
24 par ces première frappes aériennes dès les premiers jours, donc les frappes
25 de l'OTAN. J'ai pris la décision de faire en sorte qu'un groupe du
26 commandement du corps d'armée devienne temporairement le commandement de la
27 garnison de Pristina et s'occupe de ces autres unités non combattantes,
28 moins importantes, à savoir la bibliothèque militaire, l'orchestre
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1 militaire, le QG du commandement, le centre d'information, les divers
2 hommes sur le terrain qui s'occupaient de ces secteurs. Je voulais veiller
3 également à ce qu'un tribunal militaire et un bureau du procureur militaire
4 soient créés au niveau du commandement du corps. C'était un groupe
5 supplémentaire qui faisait partie de la garnison de Pristina pendant tout
6 le temps et pour le fonctionnement duquel un certain nombre d'hommes ont
7 été désignés.
8 Q. Nous reviendrons sur ce point, Mon Général. Le colonel Milutin
9 Filipovic était le chef de groupe et il sera entendu en tant que témoin. Il
10 sera le deuxième témoin après vous.
11 R. Oui, il était assistant chargé des affaires liées aux effectifs humains
12 au sein du corps d'armée, il était chef de son groupe.
13 Q. Dites-nous, je vous prie, ce groupe était-il situé à Pristina ?
14 R. Il était logé dans plusieurs bâtiments, des installations militaires ou
15 des bâtiments publics dans la zone de Pristina ou, plus simplement, dans la
16 ville de Pristina mais en divers lieux.
17 Q. Vous avez parlé du bureau du procureur militaire et du tribunal
18 militaire. Nous y reviendrons, mais quels étaient les pouvoirs de ce groupe
19 par rapport au tribunal militaire et au bureau du procureur militaire ?
20 R. Ce groupe de commandement avait pour obligation de créer les conditions
21 matérielles, logistiques et d'organisation pour que soient créés un
22 tribunal militaire et un bureau du procureur militaire et pour que ces
23 instances soient garanties par rapport à tout risque d'attaques par les
24 forces terroristes à Pristina. Il fallait assurer les conditions de
25 sécurité nécessaires ainsi que les conditions techniques matérielles et
26 logistiques indispensables face à leur fonctionnement.
27 Q. Je vous remercie, Mon Général. Pendant la guerre, depuis le début des
28 frappes aériennes, quels sont les éléments qui ont réduit le fonctionnement
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1 du système de commandement ?
2 R. J'ai déjà dit que le système de commandement fonctionnait depuis le
3 niveau stratégique le plus élevé qui concernait le Grand quartier général
4 et la 3e Armée, jusqu'à des niveaux d'organisation moins importants, en
5 passant par le commandement du corps d'armée. C'est cette chaîne de
6 commandement qui a été la première visée par les frappes aériennes de
7 l'OTAN, ainsi que par les frappes à longue distance, ce qui voulait dire
8 que les conditions de sécurité ont été parfois extrêmement réduites et très
9 complexes à garantir. Dans le schéma que nous avons sous les yeux, j'ai
10 essayé de montrer la complexité de cette chaîne de commandement. Il y avait
11 plus de 30 unités qui ont été resubordonnées au corps d'armée en temps de
12 guerre, et selon la doctrine militaire, selon notamment ce que nous ont dit
13 des témoins de la Défense qui témoignaient pour le général Ojdanic, la
14 norme aurait dû être de six à huit, ou dix au maximum. S'agissant des
15 transmissions et des conditions techniques, celles-ci posaient un problème
16 stratégique pour le système de commandement.
17 Q. Vous avez dit six à huit lignes de transmission ou liaison. Combien de
18 lignes de transmission aviez-vous ? Nous venons de vous entendre dire que
19 la norme était de six à huit. Combien de lignes de transmission aviez-vous
20 ?
21 R. Oui, dix, c'est un maximum normalement, et là, on voit, je l'ai déjà
22 dit, qu'il y en avait 30, même plus de 30, 35.
23 Q. Vous étiez dans l'obligation d'agir ainsi en temps de guerre ?
24 R. Non, ce n'était pas une obligation, mais nous avons fait ce que nous
25 pouvions faire vu les circonstances.
26 Q. Mon Général, comment était réglementé le système des rapports de combat
27 réguliers au sein du corps d'armée ?
28 M. BAKRAC : [interprétation] J'appelle la pièce 5D351, je vous prie.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Le système de rédaction des rapports de combat
2 au sein du commandement du corps était régi par les ordres du commandement
3 de la 3e Armée du Grand quartier général ainsi que par des ordres
4 particuliers. C'était la même méthode qui régissait la rédaction de tous
5 les rapports de combat. Nous voyons apparaître à l'écran le texte d'un
6 ordre du commandement du Corps de Pristina datant du 31 mars dans lequel
7 j'appelle l'attention des hommes sur le fait qu'au cours des quelques
8 derniers jours, un certain nombre d'unités n'ont envoyé que de rares
9 rapports de combat en raison de l'intensité de ces combats. Je fais
10 référence à l'ordre du commandement de l'armée, et j'exige que les rapports
11 de combat soient soumis tous les jours à partir de 15 heures le jour de la
12 réception de l'ordre et que des rapports intermédiaires soient également
13 transmis en cas de nécessité.
14 M. BAKRAC : [interprétation]
15 Q. Est-ce que vous avez ordonné que des essais d'appels téléphoniques du
16 commandement soient réalisés ?
17 M. BAKRAC : [interprétation] J'appelle le document 5D362.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Nonobstant l'ordre que nous avons sous les
19 yeux, il y a eu plusieurs autres ordres qui portaient sur la question de la
20 rédaction des rapports de combat. En effet, la chaîne de commandement était
21 très gênée, car très souvent les rapports n'arrivaient que tardivement ou
22 n'arrivaient pas du tout en raison de difficultés techniques. J'ai décidé,
23 le 4 avril, d'essayer d'ordonner que des rapports complémentaires soient
24 fournis, ne serait-ce que par téléphone de façon à ce que les commandants
25 subordonnés aient un contact au moins téléphonique avec le commandement du
26 corps d'armée ou le centre chargé des opérations, et qu'ils puissent
27 rapidement, au cas où les lignes n'étaient pas perturbées, informer leurs
28 supérieurs de la situation au sein de leurs unités. C'est l'ordre dans
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1 lequel je dis pour la première fois que des rapports de combat réguliers
2 n'arrivent plus, que diverses difficultés existent, que je connais ces
3 difficultés, mais que j'exige en cas d'absence de rapport écrit que les
4 commandants subordonnés appellent au moins par téléphone le centre
5 opérationnel du corps d'armée pour lui décrire les grands aspects de la
6 situation au sein de leurs unités.
7 M. BAKRAC : [interprétation]
8 Q. Mon Général, comment est-ce que ce système de rapport par téléphone a
9 fonctionné ? Y a-t-il eu des difficultés à cet égard ?
10 R. Y compris pendant les courtes périodes pendant lesquelles le système de
11 transmission a bien fonctionné sur le plan technique, ces communications
12 étaient très souvent brouillées. Donc il arrivait que pendant des jours et
13 des jours consécutifs il n'y ait aucun appel téléphonique, aucun contact
14 téléphonique avec certaines unités. Ceci a provoqué des problèmes très
15 importants, y compris un certain défaitisme au sein de certaines brigades
16 qui ne savaient pas ce qui se passait. Certains commandants utilisaient un
17 système de transmission contourné, demandaient à venir, par exemple, au
18 centre de commandement pour me rencontrer et me dire de vive voix ce qui se
19 passait au sein de leurs unités.
20 Q. Mon Général, comment est-ce que le roulement des permanences était
21 organisé au sein du Corps de Pristina et de ses unités subordonnées ?
22 M. BAKRAC : [interprétation] J'appelle le document 5D200.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit d'une troisième tentative pour
24 que le système de commandement dans la mesure du possible, dans de telles
25 conditions de guerre, ait sa fonction principale; et conformément aux
26 règles du service de l'armée de Yougoslavie et conformément à la situation
27 prévalant sur le terrain, j'ai ordonné pour qu'il y ait un service de
28 permanence constant. Même s'il n'y avait pas de lignes téléphoniques qui
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1 fonctionnaient tout le temps, il fallait profiter du fonctionnement de ces
2 lignes téléphoniques pour transmettre des informations. Lorsqu'il y avait
3 des alertes aériennes, les commandements devaient quitter les centres des
4 opérations ou l'endroit où se trouvaient les systèmes de communication et
5 les appareils téléphoniques pour se mettre à l'abri. Pendant que l'alerte
6 aérienne existait, on ne pouvait pas communiquer. Malgré tout cela, il
7 fallait que quelqu'un soit près du téléphone - un officier, un supérieur et
8 non pas un soldat - pour pouvoir recevoir un ordre ou une information du
9 commandement du corps. C'est l'essentiel de cet ordre-là.
10 M. BAKRAC : [interprétation]
11 Q. Mon Général, dites-moi si le suivi de l'état aux unités, ainsi que la
12 disposition de la chaîne de commandement représentait un problème
13 stratégique pour que le système de commandement fonctionne en réalité ?
14 R. Il s'agissait d'un problème insurmontable au niveau stratégique pendant
15 tout le temps de la guerre, et on avait peur, parce que ce problème
16 persistait. Avec la permission de la Chambre, je dois dire que le
17 commandant de l'armée ne savait pas quoi faire, et il s'adressait à moi
18 pour me demander comment surmonter tout cela. Je rencontrais de tels
19 problèmes quotidiennement, et des 78 jours de la guerre, le système de
20 commandement, de suivi de la situation, d'information et de communication,
21 pendant 56 jours était hors fonction et fonctionnait jusqu'à 30 % tout au
22 plus. Au commandement du corps et au commandement subordonné, par exemple,
23 pendant la Première Guerre mondiale, le système de commandement
24 fonctionnait par le biais des coursiers, qui étaient mobiles et qui
25 pouvaient se déplacer, et c'est le système qu'on utilisait.
26 Q. Mon Général, est-ce qu'il fallait changer souvent le poste de
27 commandement du Corps de Pristina auquel vous vous trouviez ?
28 R. Non seulement le besoin tactique existait pour le faire, mais il
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1 s'agissait d'un impératif vital pour éviter les pertes, pour survivre dans
2 les conditions de guerre. Le commandement du corps, pendant les trois mois
3 de la guerre, et là je pense au poste de commandement principal et les
4 autres postes de commandement ont été déplacés. Donc tous les deux jours,
5 au moins tous les deux jours, il fallait changer de localité pour le poste
6 de commandement sur le territoire plus large du Kosovo central.
7 Q. Mon Général, maintenant j'aimerais qu'on appelle 5D349. Il semble que
8 dans le rapport de la 3e Armée, cela figure exactement, c'est-à-dire que le
9 changement fréquent du poste de commandement du corps a provoqué beaucoup
10 de problèmes dont on a parlé.
11 M. BAKRAC : [interprétation] J'appelle maintenant 5D349 sur l'écran.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans ce document, le commandement de la 3e
13 Armée du 31 mars informe l'état-major général, à savoir l'état-major du
14 commandement Suprême, l'administration des opérations, qu'il y avait des
15 attaques fréquentes de l'air et au sol, que les commandements se déplacent
16 souvent, et que tout cela rend difficile les transmissions d'informations,
17 surtout au Corps de Pristina, et que tout cela cause beaucoup de problèmes
18 pour rassembler et analyser de façon appropriée les informations concernant
19 les unités. Il informe le Quartier général que les commandements font tout
20 pour que le système se stabilise, mais la situation était telle que l'état-
21 major général, à savoir le commandant suprême dit que les informations
22 allaient être communiquées avec un retard.
23 Q. Mon Général, regardons maintenant deux autres documents : 5D359, du 2
24 avril, il s'agit de votre document également. Commentez le dernier point à
25 la dernière page, s'il vous plaît. Donc vous vous plaignez parce que les
26 communications sont interrompues et rien n'est fait pour les rétablir.
27 C'est le document du 2 avril, à l'attention du chef de l'état-major.
28 Pourriez-vous nous donner des commentaires de ce document ?
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1 R. J'ai envoyé ce document aux commandants subordonnés, il ne s'agit pas
2 de plaintes, mais je souhaitais souligner nos propres problèmes dans le
3 fonctionnement de la chaîne de commandement. Tout simplement, j'ai tiré une
4 conclusion de tout cela, et j'ai informé le commandant du fait que tout
5 cela a provoqué beaucoup de problèmes au niveau du corps pour ce qui est de
6 la prise de décisions. Dans la dernière phrase, c'est la première page, je
7 leur rappelle que selon les règles de combat, les unités subordonnées
8 doivent, pour ce qui est des unités supérieures, faire des efforts pour
9 rétablir le système de transmission. Le supérieur doit rétablir le système
10 de transmission des communications vers le subordonné, mais si cela n'est
11 pas possible, les unités subordonnées également doivent déployer des
12 efforts pour transmettre les informations vers les commandements
13 supérieurs, les unités supérieures.
14 Q. Merci, Mon Général. Et à la fin, regardons le dernier document pour ce
15 qui est de ce sujet. Il s'agit de votre rapport de combat du 13 avril, et
16 je vous prie de nous donner des commentaires du point 6, le commandement et
17 l'étape pour ce qui est du système de transmission. C'est la dernière page
18 -- non, c'est la troisième page, parce qu'il y en a quatre. C'est le point
19 6 à la troisième page. Le document, c'est P, le document de l'Accusation
20 P2004. Le point 6, commandement et transmission. Il s'agit du document de
21 l'Accusation P2004. C'est sur l'écran. Il s'agit du document du 13 avril.
22 Je souligne cela encore une fois. Et il semble que c'était seulement à
23 cette époque-là que des contacts avec une partie de l'unité aient été
24 établis. Commentez le point 6, s'il vous plaît.
25 R. Il s'agit du rapport de combat du commandement du Corps de Pristina qui
26 a été envoyé à l'état-major du commandement Suprême ainsi qu'à la 3e Armée.
27 Je voudrais rappeler que la semaine dernière, nous avons parlé du fait que
28 le 11 décembre et plus tard, les activités aériennes et à distance ont été
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1 intensifiées. Et déjà le 13, pendant ces deux jours, il n'y avait pas de
2 transmission avec les unités. Dans mon rapport, voilà, je lis : "avec
3 toutes les unités les transmissions ont été rétablies." C'était le
4 troisième jour seulement qu'on a réussi à rétablir les transmissions,
5 exception faite, et j'énumère ici quatre brigades qui continuent le
6 troisième jour, donc, avec trois brigades, nous n'avions toujours pas de
7 transmission rétablie. A cause du danger présent et des lance-roquettes, le
8 traitement des informations cryptées a été ralenti. Il s'agissait de
9 l'envoi des rapports encodés parce que de telles informations ne pouvaient
10 être transmises que par ce moyen-là. Et c'était seulement une fois en deux
11 ou trois jours qu'on pouvait envoyer de telles informations.
12 Q. Est-ce que le Corps de Pristina a créé un centre d'information à
13 l'époque, et comment ce centre a-t-il fonctionné ?
14 R. Compte tenu du fait que les médias, la presse et d'autres médias
15 électroniques au Kosovo-Metohija n'étaient pas accessibles pour ce qui est
16 des unités et des commandements parce qu'ils ne fonctionnaient pas, tous
17 les relais des transmissions ont été détruits, seulement les programmes des
18 médias étrangers par satellite ont été accessibles, et une décision a été
19 prise au niveau de l'état-major du commandement Suprême et plus tard au
20 niveau de la 3e Armée, pour que le Corps de Pristina soit renforcé par un
21 groupe d'officiers venus de l'état-major général, qu'ils viennent pour
22 travailler au corps et pour qu'ils forment pour ainsi dire un centre
23 d'information dans la cave de l'Hôtel Grand. Beaucoup de témoins qui ont
24 témoigné ici l'ont appelé le commandement du corps, mais c'était plutôt le
25 centre d'information du Corps de Pristina, et ce groupe de personnes avait
26 pour tâche de communiquer avec le média centre à Pristina, de communiquer
27 avec des centaines de membres de famille des soldats, avec des parents des
28 soldats, et pour transmettre par la suite les informations reçues au niveau
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1 des unités. Et le commandement du corps dans de telles conditions a demandé
2 à ce que des postes radio soient à la disposition des unités, des postes
3 radio à piles.
4 Q. Pouvez-vous nous expliquer quelle était la position du Corps de
5 Pristina dans la chaîne de commandement ?
6 R. J'aimerais dire à la Chambre que la chaîne de commandement au corps et
7 avec le corps, pour ce qui est de la 3e Armée et l'état-major du
8 commandement Suprême, fonctionnait conformément à toutes les règles de
9 combat et les principes de commandement qui étaient en vigueur à l'époque
10 au sein de l'armée de Yougoslavie. Encore une fois, je rappelle et je
11 persuade la Chambre qu'en pratique, pour autant que je sache, il était rare
12 que pendant toute la guerre un commandement stratégique tel le commandement
13 de l'armée se trouvait pendant toute la guerre au poste de commandement du
14 corps tout près du front. Et je conclus que le commandant de l'armée en
15 personne se trouvait tous les jours et toutes les nuits au poste de
16 commandement. Tous les ordres et toutes les modifications des ordres ont
17 été donnés du commandement de l'armée au commandement du corps et après
18 vers d'autres échelons dans la chaîne de commandement.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Votre réponse a été traduite en
20 anglais, en disant que "la chaîne de commandement a été une chaîne de
21 commandement qui fonctionnait sans aucun obstacle du corps vers la 3e Armée
22 et le commandement Suprême." C'est absolument clair lorsque vous parlez de
23 la 3e Armée et du commandement Suprême. Est-ce que vous dites, pour ce qui
24 est de toutes les réponses que vous nous avez données, que la chaîne de
25 commandement du corps vers d'autres unités subordonnées fonctionnait de
26 façon impeccable également ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai voulu dire cela. Et si j'ai été
28 imprécis, voilà je peux clarifier. Je voulais dire que les commandants de
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1 brigade commandaient leurs unités subordonnées, le commandement du corps
2 commandait les brigades, et la 3e Armée commandait le corps, et cetera, et
3 c'est comme cela que fonctionnait la chaîne de commandement
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
5 Maître Bakrac, continuez.
6 M. BAKRAC : [interprétation]
7 Q. Si j'ai bien compris l'intervention du Président, avec tous les
8 problèmes et toutes les difficultés auxquels vous avez été confronté, la
9 chaîne de commandement fonctionnait de cette façon-là sans aucun obstacle ?
10 R. J'ai beaucoup parlé de problèmes au niveau stratégique, mais dans ma
11 dernière réponse j'ai dit que malgré tout cela le système de commandement
12 fonctionnait conformément aux règles. Chaque fois qu'on pouvait commander
13 et donner des ordres, on se conformait à cette chaîne de commandement et ce
14 système de subordination.
15 Q. Mon Général, nous avons vu que dans vos ordres vous avez insisté sur le
16 respect des conventions de Genève, sur les relations humaines pour ce qui
17 est de la population civile. Est-ce que cela était respecté dans le cadre
18 des unités subordonnées ainsi que dans le cadre des unités des effectifs de
19 réserve ?
20 R. Oui, cela a été respecté. Au niveau de tous les commandements
21 subordonnés, les commandements subordonnés ont respectés strictement les
22 ordres du commandement du Corps pour se comporter strictement selon ces
23 ordres. Mais déjà avant la guerre, de nombreuses mesures ont été définies
24 au cas où la guerre éclaterait.
25 M. BAKRAC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher 5D477, il s'agit du
26 commandement de la 354e Brigade d'infanterie, du 4 février.
27 Q. Il semble que dans ce document il a été fait mention de votre
28 ordre du 2 février. S'il vous plaît, regardez cet ordre et donnez-nous des
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1 commentaires du point 8 dans cet ordre.
2 C'est 5D477. Regardons le point 8 à la deuxième page.
3 R. En février, on a procédé à l'instruction des effectifs de réserve selon
4 les unités du corps, et pendant plusieurs jours on a fait ça conformément
5 au plan annuel de l'instruction des effectifs de réserve. Cette brigade a
6 été déployée dans la garnison de Kursumlija, hors du Kosovo-Metohija, dans
7 les unités organisationnelles qui étaient subordonnées au commandant du
8 corps. Le 2 février 1999, j'ai ordonné que lors de l'instruction des
9 effectifs de réserve de cette brigade, que la formation entière se
10 familiarise avec les dispositions des conventions de Genève, et surtout
11 pour ce qui est des blessés et des détenus des forces ennemis et le
12 traitement de ces personnes. Donc c'est au point 8 dans lequel il est dit
13 que les effectifs de réserve se familiarisent avec ces dispositions de
14 conventions de Genève, pour que ses effectifs respectent également les
15 règles de combat.
16 Q. Le 12 mars, il s'agit du document 5D260. Dans le document qui parle de
17 la préparation au combat, au cas où un conflit éclaterait, vous avez
18 ordonné que des mesures de prévention soient prises. Regardez le point 5 et
19 dites-nous si cela correspond à ce que je viens de dire.
20 R. Pendant la semaine dernière, j'ai témoigné qu'en février et en mars, le
21 système de travail du commandement du corps se présentait de la façon
22 suivante : une fois par semaine on tenait une réunion d'information pour
23 parler des préparatifs pour la semaine à venir, du 13 au 19 mars. Dans ce
24 document, on parle de ces préparatifs. J'ai demandé au commandant
25 subordonné après cette réunion d'information, de procéder à un travail
26 planifié et organisé pour découvrir des activités criminelles de l'ennemi
27 mais aussi au niveau des unités du corps pour que les auteurs de tels
28 méfaits ou activités criminelles soient punis et que des mesures
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1 disciplinaires soient prononcées à l'encontre de tels auteurs.
2 Q. Mon Général, est-ce que tous les combattants avaient à leur disposition
3 un dépliant concernant les règles de combat et le comportement lors des
4 combats ?
5 M. BAKRAC : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on affiche le
6 document 5D199.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] En juin 1998, déjà à l'état-major général on
8 avait reçu une brochure de poche plastifiée, il s'agissait des "Règles de
9 comportement au combat destinées aux combattants". Tous les soldats, après
10 avoir été accueillis aux unités du corps, recevaient cette brochure pour
11 que les combattants s'y familiarisent. On a demandé à ce que tous les
12 soldats lisent attentivement cela. Il y a encore deux ou trois pages après
13 cette page-là sur lesquelles on a dit aux soldats comment se comporter
14 envers la population civile, envers les biens matériels, envers les soldats
15 ennemis. Tous les soldats portaient cette brochure dans leurs poches.
16 Q. Mon Général, vous dites qu'il y a encore quelques pages. Est-ce qu'il
17 s'agit ici d'une brochure qui comportait trois parties pliables, pour
18 pouvoir être mise à la poche ?
19 R. Cette partie qu'on voit ici, c'est ce format adapté à ce qu'un soldat
20 puisse le mettre dans la poche de son pantalon ou de sa blouse.
21 Q. Est-ce que le commandant du Corps de Pristina a donné des instructions
22 pour ce qui est de la responsabilité disciplinaire et pénale au niveau du
23 respect des règles de combat au début de la guerre ?
24 M. BAKRAC : [interprétation] Est-ce qu'on peut appeler 5D332.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que je m'en souvienne, le deuxième
26 jour de la guerre le commandant du corps a donné un ordre et a donné des
27 instructions pour ce qui est des mesures de nature disciplinaire et ainsi
28 pénales, pour que les règles du combat au niveau de l'armée de Yougoslavie
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1 soient respectées en temps de guerre. Cela est daté du 25 mars. L'ordre que
2 j'ai donné et envoyé sous forme de télégramme à toutes les unités exigeant
3 que même si c'était la guerre, la responsabilité disciplinaire en temps de
4 guerre soit répliquée selon les règles de la responsabilité. Auprès du
5 commandant, il y avait le procureur militaire et au niveau du district
6 militaire, il y avait le tribunal militaire qui lui a été subordonné. J'ai
7 demandé à ce que toutes les règles de combat soient respectées. Les
8 commandants subordonnés devaient se familiariser avec la loi sur la
9 Défense. C'est dans le dernier point. Pour qu'ils sachent comment appliquer
10 les dispositions principales de cette loi sur la Défense concernant le
11 régime de la sécurité dans leur zone de responsabilité.
12 M. BAKRAC : [interprétation]
13 Q. Est-ce que vous avez donné des instructions pour ce qui est de la
14 liberté de mouvement et des restrictions à ce niveau-là ?
15 R. Je n'ai pas décrit cela précisément dans ce document. Dans l'avant-
16 dernier paragraphe, dans la dernière phrase, on peut voir que j'ai demandé
17 au commandant à ce qu'il se comporte conformément à l'article 70, point 2,
18 de la loi sur la Défense. Je peux paraphraser cet article sans citer la loi
19 et l'article exact, il est prévu que dans les conditions de combat, les
20 commandants au niveau de brigade ont le droit et l'obligation de limiter la
21 liberté de circulation provisoirement de toutes les personnes pour qu'elles
22 n'entrent pas dans la zone des activités de combat. C'était l'essentiel de
23 la dernière phrase, dans l'avant-dernier paragraphe de l'article 70.
24 Q. Dans les premiers jours de la guerre, le commandement de la 3e Armée du
25 Corps de Pristina ainsi que les unités subordonnées ont recommencé à donner
26 des ordres se rapportant à l'application des dispositions du droit
27 international humanitaire.
28 M. BAKRAC : [interprétation] Il s'agit ici du document 5D1144 du 2 avril.
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1 Q. Le commandement de la 2e Brigade d'artillerie. Il semble que cet ordre
2 ait été donné sur la base de votre nouvel ordre du 29 mars 1999 ?
3 R. J'aimerais dire à la Chambre qu'à tous les deux ou trois jours il y
4 avait un ordre particulier qui a été donné pour ce qui est du respect du
5 droit international humanitaire. Ces ordres ont été envoyés aux commandants
6 subordonnés des unités subordonnées. Normalement, le commandement du corps
7 recevait de nombreux ordres de tel type. Le commandement du corps même
8 prenait l'initiative sur ce plan. Ce que vous venez de dire par rapport à
9 cet ordre, je dois dire qu'il s'agit de l'ordre du commandant de la 52e
10 Brigade d'artillerie et de la Défense aérienne du 2 avril. Il se fonde sur
11 mon ordre du 29 mars 1999. Il ordonne à toutes les unités pour qu'elles
12 respectent les dispositions du droit international de la guerre. Il définit
13 les personnes responsables pour cette application. Il définit en
14 particulier le rôle de l'organe chargé de la sécurité pour appliquer de
15 telles mesures. Il demande aux commandants qu'ils l'informent pour ce qui
16 de l'application conséquente de cet ordre.
17 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames, Monsieur les
18 Juges excusez-moi, pour aller un peu plus vite j'ai abandonné un document
19 datant du 23 mars. C'est le document 5D1993 que j'évoque simplement pour
20 que son numéro figure au compte rendu d'audience car il figurait sur la
21 liste des pièces. Je n'ai plus l'intention de l'aborder. Je n'appelle pas
22 ce document en cet instant. J'informe simplement la Chambre que j'abandonne
23 ce document.
24 J'aimerais que nous nous penchions à présent sur le document 5D1000.
25 Q. Pourriez-vous confirmer, Monsieur, que le commandement de la
26 région militaire émettait bien des ordres ressemblant à celui-ci ?
27 R. J'ai déjà dit que toutes les unités subordonnées, et ce, sans l'ombre
28 d'un doute, avaient pour obligation de se comporter dans le respect des
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1 directives émanant du commandement du corps. Ici, la région militaire était
2 à l'époque subordonnée au commandement de la 3e Armée, ce qui n'est pas
3 rappelé, mais c'était le cas et agissait dans le respect des ordres de
4 commandement de cette armée s'agissant de l'application des mesures en
5 question, mesures qui, en l'espèce, concernent la prévention de tout
6 comportement criminel vis-à-vis de biens matériels ou d'êtres humains.
7 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, j'appelle maintenant le
8 document 5D343 qui date du 29 mars 1999, ainsi que le document P2029 du 1er
9 avril 1999.
10 Q. Mon Général, vous avez parlé d'une fréquence de deux à trois jours.
11 Veuillez vous penchez sur le document du 5 avril, le document 5D335. Il me
12 semble que vous êtes l'auteur de ce document. C'est vous qui l'avez rédigé
13 à en juger par le paraphe. Je vous demanderais un bref commentaire.
14 R. C'est un ordre établi par mes soins en ma qualité de commandant du
15 corps d'armée. Je l'ai fait dans l'objectif d'utiliser tous les moyens, car
16 nous étions là au 10e ou 11e jour de la guerre, d'utiliser tous les moyens
17 possibles pour ordonner encore une fois aux commandants subordonnés de
18 respecter strictement tous les régimes de sécurité, à savoir qu'en
19 coordination avec les forces du MUP de la République de Serbie et avec la
20 protection civile, elles avaient pour obligation d'assurer la sécurité au
21 sein des unités, d'assurer la sécurité des réserves en équipement de
22 guerre, de contribuer à défendre la loi et l'ordre et en particulier de
23 protéger la population civile. Ils leur appartenaient également d'aider les
24 forces du MUP à assurer le retour des personnes déplacées. A tous ces
25 égards, elles avaient pour obligation de respecter les ordres découlant du
26 règlement de service de l'armée yougoslave et des ordres découlant des
27 dispositions du droit international humanitaire.
28 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, nous aimerions
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1 également appeler le document 5D803 du 16 avril adressé aux brigades
2 subordonnées et qui est un ordre du Corps de Pristina allant dans le même
3 sens.
4 Q. Mon Général, nous avons déjà eu sous les yeux un ordre général relatif
5 à la défense du pays à Grom 4, je veux parler du document 175, qui
6 concernait un certain nombre d'ordres de combat destinés à maîtriser le
7 territoire. Dans les derniers ordres que vous avez examinés, vous avez
8 constaté que l'attention était appelée sur les dispositions du droit
9 international de la guerre qu'il convenait d'appliquer comme il se doit et
10 qui disposait que la population civile devait être traitée correctement.
11 Nous voyons qu'ici il est question du retour de la population, de la
12 nécessité de s'occuper de ces retours et de distribuer des vivres à cette
13 population. Des tentatives ont-elles été faites par vous ? Je veux parler
14 d'efforts ou de mesures particulières pour qu'un bataillon médical
15 participe à l'aide à fournir à la population civile.
16 M. BAKRAC : [interprétation] J'appelle le document 5D592.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans la pratique, pas un document de combat
18 n'existe, à savoir, pas un seul ordre destiné à stabiliser la défense ou à
19 quelconque autre document dans lequel l'accent n'est pas mis
20 particulièrement sur l'attitude des membres du corps d'armée eu égard au
21 respect du droit humanitaire, et ce, avec une insistance plus importante
22 sur la population civile. Je tiens à dire à la Chambre de première instance
23 que le corps étant une unité opérationnelle a des missions bien précises
24 puisque c'est cette formation qui est le principal interlocuteur dans les
25 rapports avec la population civile sur le territoire du Kosovo-Metohija.
26 Nous avons effectivement fait tout ce que nous pouvions pour venir en aide,
27 chaque fois que c'était possible, à la population civile pour assurer sa
28 survie ou son retour dans ses foyers dans les meilleures conditions
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1 possibles de sécurité. C'est dans ce sens que j'ordonne à un bataillon
2 médical d'assurer un appui médical au corps d'armée et de recourir à tous
3 les moyens possibles pour aider la population civile dans la grande région
4 de Podujevo.
5 Q. A l'écran, nous avons l'ordre du commandant de la 211e Brigade blindée
6 qui concerne exactement ce que vous venez d'évoquer à l'instant. Nous
7 voyons que ce document invoque l'ordre du Corps de Pristina du 16 avril et
8 on voit également le numéro de cet ordre, n'est-ce pas ?
9 R. C'est une partie de l'ensemble de cet ordre dont je suis l'auteur en
10 date du 16 avril. Avec l'autorisation de la Chambre de première instance,
11 j'aimerais expliquer que c'est un ordre un peu particulier dans lequel
12 j'ordonne à certains éléments de chaque brigade de mettre en place des
13 instances responsables de ces diverses tâches. Ce n'est pas seulement sur
14 le papier mais également dans la pratique, que des forces ont été assignées
15 à la défense de la population civile. Le commandant de la 211e Brigade de
16 blindée créée une unité à partir de la formation chargée du génie au sein
17 de ce bataillon ainsi qu'à partir de l'unité médicale pour s'occuper des
18 populations déplacées dans les régions de Lab et de Podujevo, qui sont deux
19 municipalités.
20 Q. Mon Général, nous avons examiné les ordres dont vous étiez l'auteur.
21 Vous avez vu que des unités de rangs subalternes ont englobé le contenu de
22 vos ordres dans les ordres émanant d'elles. Est-ce que vous avez exigé cela
23 de ces unités subalternes d'englober le contenu de vos ordres dans ces
24 conditions ?
25 M. BAKRAC : [interprétation] J'appelle le document 5D198.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] De façon générale, la méthode de travail du
27 commandement du corps, une fois que de tels ordres étaient émis et que les
28 missions étaient définies, consistait dans la mesure du possible à
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1 s'efforcer d'appliquer ces ordres sur le terrain. Donc il s'ensuivait des
2 avertissements, des mises en garde, des rappels des ordres, ainsi que des
3 inspections des effectifs par moi-même et le commandant de l'armée. Nous
4 nous efforcions d'examiner ce qui se passait pour voir comment les choses
5 étaient appliquées sur le terrain.
6 M. BAKRAC : [interprétation]
7 Q. Mon Général, nous allons rapidement jeter un coup d'œil à cela.
8 J'aimerais vous soumettre à présent un document datant du 18 avril, envoyé
9 par les commandants et qui stipule que selon certaines informations, des
10 cas individuels de comportements répréhensibles ont été observés au cours
11 des opérations. Est-ce encore un nouvel avertissement ?
12 R. Oui. Le commandant du corps reçoit certaines informations qui lui
13 indiquent que certains cas individuels de comportements répréhensibles ont
14 été observés de la part de membres d'une brigade vis-à-vis de la population
15 civile s'agissant du respect dû à la propriété de ces civils, certains
16 biens appartenant à des civils ont été dérobés. Après cet avertissement
17 émanant du commandant de l'armée, j'avertis les commandants subalternes
18 qu'ils ont pour obligation de respecter pleinement et totalement tous les
19 ordres émis et toutes les consignes venant du Grand quartier général de
20 l'armée yougoslave, tous les ordres venant du commandement du corps d'armée
21 et qu'aucune exception ne sera admise par rapport au respect dû à ces
22 ordres dans la pratique.
23 Q. Mon Général, la date est celle du 18 avril. Il semble qu'immédiatement
24 par la suite, le 19, les commandements subalternes ont fait suivre ce
25 document 5D805 jusqu'aux niveaux inférieurs de la hiérarchie, c'est-à-dire
26 l'ont transmis notamment au commandement de la 7e Brigade d'infanterie. Il
27 semble que dans ce nouveau texte est invoqué votre avertissement et qu'un
28 nouvel ordre est donné aux unités hiérarchiquement inférieures qui les
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1 appelle à respecter ces dispositions, n'est-ce pas ?
2 R. Ces mises en garde du commandement du corps ne concernent pas toutes
3 les unités. Toutes les unités n'étaient pas affectées, mais si quelque
4 chose se passait quelque part, une mise en garde était émise à l'intention
5 de toutes les unités. Et ce commandant de brigade invoque mon ordre du 18
6 avril, dont le numéro figure dans le texte, en avertissant ses subordonnés
7 qu'ils sont tenus de respecter de la façon la plus stricte qu'il soit tous
8 les ordres émis.
9 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Excusez-moi, j'interviens, mon
10 Général, pour vous présentez une demande. Il y a eu de nombreux ordres, il
11 y a eu des inspections, puis il y a eu certains cas évoqués dans ces
12 documents. Je veux dire des cas de violation de vos ordres. Est-ce la
13 raison pour laquelle vous ne cessiez d'envoyer des ordres répétant le
14 contenu d'ordres précédents ? Je veux dire, il y a eu pas mal de situations
15 qui ont nécessité le rappel de cet ordre. Qu'avez-vous à dire à ce sujet ?
16 C'est mon premier point. Et deuxième point, je voulais vous demander ce que
17 vous entendez par comportements répréhensibles parce que c'est un terme un
18 peu vague. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir répondre à ces deux
19 parties de ma question.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, avec le respect que je vous
21 dois, je ne dirais pas que le défaut de respect des ordres était un
22 phénomène majeur. Je ne dirais pas que la violation du règlement ou des
23 dispositions du droit international humanitaire était un phénomène majeur.
24 Je tiens à dire, parce que je suis l'auteur de ces ordres, de même que le
25 commandant de l'armée, aux côtés de qui je me tenais à tout moment, donc je
26 dirais très simplement que de façon préventive, tous les jours,
27 régulièrement, nous prenions des actions préventives vis-à-vis des unités
28 subordonnés. Et dans l'ordre que nous avons sous les yeux, il est dit
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1 précisément que certaines choses se sont passées, que des biens ont été
2 dérobés, ce qui veut dire qu'il y a eu des actes de pillage affectant les
3 biens appartenant à des civils, ce qui constitue une violation des ordres
4 émis.
5 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Mon Général, excusez-moi, mais
6 qu'entendez-vous par comportement répréhensible ? Pourriez-vous définir
7 ceci de façon plus précise, car cela paraît un peu vague. Je n'ai pas
8 compris votre emploi de ces termes.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] En ma qualité de commandant, la forme même la
10 plus infime d'abus, à savoir par exemple lorsqu'un soldat arrête un civil
11 ou un groupe de civils dans des conditions qui ne sont pas autorisées, qui
12 sont inconvenantes, constituent un comportement répréhensible.
13 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Je vous remercie.
14 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, s'agissant des mesures
15 prises, j'aimerais appeler l'attention de la Chambre sur le document 5D201
16 du 19 avril, qui est un document émanant du commandement du corps d'armée.
17 Il est question de s'occuper des conditions de logement de la population
18 civile déplacée. J'appelle également le document 5D372 du 22 avril 1999,
19 qui émane également du commandement du Corps de Pristina, dans lequel on
20 insiste sur la nécessité pour la population civile de rentrer rapidement
21 dans ses foyers, à savoir dans les villes et villages où elle résidait.
22 J'appelle également la pièce 5D374 du 23 avril 1999; j'appelle également la
23 pièce 5D1291, dans laquelle le commandement de la 7e Brigade d'infanterie
24 relaie l'ordre émanant de la hiérarchie supérieure à destination des unités
25 subordonnées en date du 23 avril, ordre visant à assurer la sécurité et de
26 bonnes conditions de logement pour la population civile.
27 Q. Mon Général, receviez-vous des niveaux inférieurs de la hiérarchie des
28 rapports vous indiquant ce qui avait été fait vis-à-vis de la population
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1 civile ?
2 R. Les ordres du commandement du corps d'armée et les ordres rédigés par
3 moi exigeaient, dans leur dernier paragraphe, que les unités subordonnés
4 rendent compte régulièrement dans des rapports de combat quotidiens, de
5 façon à informer le commandement du corps d'armée de la nature des mesures
6 et des conditions dans lesquelles ces mesures étaient appliquées au sein
7 des brigades. Des rapports étaient donc envoyés concernant toutes les
8 mesures prises pour appliquer les ordres donnés dans la réalité.
9 Q. Avant de passer à un autre exemple, j'appelle le document 5D389 du 2
10 mai 1999. J'ai l'impression que dans cet ordre, vous invoquez des ordres
11 précédents et vous insistez une nouvelle fois pour que l'attention
12 nécessaire soit consacrée au sort de la population civile en demandant que
13 celle-ci soit logée dans de bonnes conditions et qu'elle ne dorme pas à la
14 belle étoile.
15 R. Oui. Ce document est un ordre établi personnellement par moi. J'ai
16 d'ailleurs émis un ordre très similaire le 19 avril dans lequel il était
17 indiqué que toute l'aide possible devait être fournie à la population
18 civile, aux organes de l'Etat, à la protection civile principalement
19 chargée de ces problèmes, ainsi qu'aux forces du MUP qui participaient à ce
20 travail humanitaire. Vous constatez qu'ici, donc une dizaine de jours,
21 sinon d'avantage, après le premier ordre, j'exige une nouvelle fois auprès
22 des commandants des unités subordonnées pour qu'ils poursuivent ce genre
23 d'activités, c'est-à-dire que chaque fois que cela leur est possible,
24 qu'ils s'occupent de la population civile et lui apportent toute l'aide
25 dont celle-ci peut avoir besoin.
26 Il n'est pas question ici d'un quelconque défaut d'exécution de
27 l'ordre précédent ou d'un contournement éventuel de cet ordre, ce qui est
28 dit encore une fois c'est la nécessité de respecter, d'exécuter les ordres
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1 donnés, en insistant au niveau du commandement du corps d'armée sur la
2 nécessite d'aider la population civile chaque fois que c'est possible.
3 Q. Rapidement, examinons quelques documents avant la pause dans lesquels
4 nous verrons ce qui a été effectivement fait. J'appelle le document 5D793,
5 dans lequel le commandant de la 7e Brigade d'infanterie vous informe en
6 date du 4 mai que des mesures ont été prises pour aider la population
7 civile. Nous allons rapidement commenter un ou deux documents, après quoi
8 nous énumérerons les numéros de référence de certains autres.
9 R. Le commandant de brigade m'informe que sur le territoire de la
10 municipalité, à Istok et à Klina, on s'est occupé de la population civile
11 avec l'aide de l'Etat, et il m'indique dans quelles conditions la
12 protection civile est éventuellement intervenue pour aider cette
13 population. Il m'informe du fait que lorsqu'il n'y a pas d'attaques
14 terroristes qui risquent de mettre en danger la population civile, on
15 assiste sans problème de sécurité au retour des populations civiles
16 déplacées dont la sécurité est assurée. Donc voilà un bon exemple de
17 l'exécution d'un ordre de ma part au niveau de la brigade.
18 Q. Veuillez examiner le document 5D1103 qui est un rapport de combat de la
19 52e Brigade en date du 4 mai 1999, et je vous demanderais de vous
20 concentrer sur le paragraphe numéro 11. Apparemment, il n'y avait pas eu de
21 population civile réfugiée dans cette région, même s'il y avait un grand
22 nombre de civils à Gnjilane ?
23 R. Il est question de deux choses différentes dans ce document. Dans un
24 document extraordinaire, un commandant subalterne rend compte au commandant
25 du corps d'armée, qu'il informe de l'existence de plusieurs lieux où la
26 population civile a été installée, et nous voyons que le commandant de la
27 52e Brigade d'artillerie mixte m'informe dans le cadre d'un rapport de
28 combat quotidien normal, et en faisant référence à l'ordre précédent
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1 émanant de moi, ordre émis le 2 mai, il m'informe que dans sa zone de
2 responsabilité, il n'y a aucune personne déplacée vivant à la belle étoile,
3 et que la ville de Gnjilane fourmille de civils dont les besoins
4 élémentaires sont satisfaits.
5 Q. Mon Général, pouvons-nous nous pencher sur deux autres documents qui
6 concernent le bataillon médical, document 5D1104, un rapport du
7 commandement du 52e Bataillon médical.
8 M. BAKRAC : [interprétation] La traduction de ce document, Monsieur le
9 Président, n'est pas encore disponible.
10 Q. Je vous demanderais, Mon Général, de commenter brièvement ce document.
11 R. Le commandant du bataillon sanitaire du Corps de Pristina, le Dr Disic,
12 m'informe qu'au poste chirurgical du bataillon sanitaire, deux civils
13 d'appartenance ethnique albanaise ont reçu de l'aide après avoir été
14 victimes des frappes des forces de l'OTAN qui ont provoqué des blessures,
15 puis on m'informe également qu'une tournée a été faite, c'est le mot
16 "tournée" qui est utilisée ici, à destination d'un camp de réfugiés sis
17 dans le village de Metohija où des civils sont revenus après avoir quitté
18 les lieux, et que des mesures sont proposées à la cellule de Crise de
19 Podujevo pour améliorer l'aide apportée à cette population civile afin de
20 prévenir tout risque d'épidémie. Si je me souviens bien, il m'informe plus
21 loin du fait que le bataillon sanitaire a également participé à la
22 distribution de médicaments dans les instances sanitaires de la population
23 civile en aidant à trouver un logement pour les femmes et les enfants dans
24 le secteur de Podujevo.
25 Q. Pièce PD1109 du 22 mai, où il est indiqué ce qu'a entrepris le
26 bataillon sanitaire au paragraphe 9 sous le chapitre (a). Il semble que là
27 encore il soit question du retour d'un certain nombre de réfugiés dans
28 leurs foyers.
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1 Je demande l'affichage de la version serbe du document.
2 R. Le Dr Disic, le commandant du bataillon sanitaire, m'informe du fait
3 que dans le village de Metohija sept nourrissons ont reçu des soins, qu'il
4 y a eu trois interventions chirurgicales, une attaque cardiaque et deux
5 entorses de chevilles, donc que des civils ont reçu de l'aide. Il m'informe
6 également de l'existence d'un risque d'attaques terroristes contre le
7 bataillon sanitaire, il me dit qu'il ne dispose pas de normes de sécurité
8 suffisantes, et que les médecins, bien sûr, se mêlent à la population
9 civile, mais que parmi ces civils, il peut y avoir des membres des forces
10 terroristes. Il demande donc de l'aide en priant les équipes médicales
11 d'aider la population civile sur le terrain de façon à mieux la protéger.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, est-ce que nous
13 pourrions faire la pause maintenant ?
14 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, j'étais sur le point de
15 faire référence simplement à deux autres documents, après quoi, je crois
16 qu'on pourrait faire la pause. Je veux parler du document 5D509 du 1er mai
17 1999 et du document 5D390 du 4 mai 1999, que j'évoque simplement pour
18 qu'ils figurent au compte rendu d'audience.
19 Monsieur le Président, je pense que votre proposition faite à
20 l'instant, d'une pause, est tout à fait opportune.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien, nous allons donc faire une
22 pause et reprendrons nos débats à 10 heures 50.
23 --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.
24 --- L'audience est reprise à 10 heures 54.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, à vous.
26 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
27 Je m'excuse, j'ai omis un numéro 5D lorsque j'ai donné une référence,
28 le 5D236, il s'agit d'un rapport de combat du commandement du Corps de
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1 Pristina.
2 Q. Mon Général, la semaine passée nous avons parlé de prisonniers faits
3 par les forces terroristes de l'UCK. Y en a-t-il eu et où ont-ils été
4 installés, je vous prie de vous pencher sur le 5D368. Il s'agit d'un
5 document assez bref daté du 4 avril 1999, et je vous prierais de le
6 commenter.
7 R. La semaine passée j'ai répondu à une question qu'on m'a posée, et j'ai
8 dit que d'après moi, partant des rapports de combat aussi, il devait y
9 avoir quelque 215 membres des forces terroristes de capturés par les unités
10 du corps. Ces prisonniers de guerre, aux côtés, ou suivant une procédure
11 brève de traitement par les organes de la sûreté au niveau du corps, se
12 sont vus transférés aux instances compétentes du MUP, puis à la justice
13 civile. Aussi, au sein du corps, n'y a-t-il pas eu de centre d'accueil ou
14 de rassemblement de prisonniers de guerre.
15 Nous avons sous les yeux un document du commandement de la 3e Armée, signé
16 par le chef d'état-major de l'armée, envoyé au QG du commandement Suprême
17 au tout début de la guerre, où l'on voit le QG du commandement Suprême
18 informé du fait qu'il n'y avait pas dans l'armée ni dans le corps, de par
19 sa structure organisationnelle, un campement pour prisonniers de guerre.
20 Aussi est-il proposé que les prisonniers de guerre soient évacués vers la
21 1ère Armée hors du Kosovo-Metohija, puisque c'était plus sûr pour eux.
22 Q. Qu'a-t-on fait suite à ce courrier, en avez-vous eu connaissance ?
23 R. Je sais ce que j'ai déjà dit, à savoir que les prisonniers de guerre
24 ont été interrogés par les membres du corps et ont été remis aux instances
25 compétentes du MUP. Ceux qui ont commis les pires des crimes vis-à-vis des
26 membres de l'armée ont été gardés pour être jugés par des tribunaux
27 militaires --
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Lazarevic, l'interprète n'a
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1 pas saisi ce que vous avez dit : "Les prisonniers de guerre pris par les
2 membres du corps ont été poursuivis. Ils ont été soumis à une procédure
3 pour être remis aux organes du MUP …"
4 Nous avons déjà entendu ce témoignage. Je ne vois si on va ajouter quelque
5 chose de nouveau. Peut-être convient-il de dire que nous en avons déjà
6 parlé de ce sujet ?
7 M. BAKRAC : [interprétation] Il y a eu un témoin protégé qui a parlé de
8 transfert de prisonniers de guerre vers le MUP. Je crois que la question
9 est importante. Peut-être pourriez-nous ouvrir un rapport de combat pour
10 voir s'ils ont été transférés à des organes de la police militaire pour
11 aller au-delà, ensuite nous pourrions passer à un autre sujet.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais la question véritable qui se
13 pose, c'est de savoir, c'est de voir si l'armée s'est conformée aux
14 institutions qui étaient celles de se conformer aux règles régissant de la
15 guerre et aux conventions de Genève de façon adéquate, alors qu'elle
16 n'avait pas ce type d'installations ? Vous êtes en train de faire un
17 périple à travers la documentation, mais nous ne savons pas ce qui s'est
18 passé véritablement sur le terrain.
19 Toujours est-il que vous pouvez continuer.
20 M. BAKRAC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
21 Ces documents montrent -- enfin, on y reviendra plus tard.
22 Q. Mon Général, je vous prie de vous pencher sur le 5D522.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'imagine que dans la version anglaise
24 PD, ça veut dire 5D, ou est-ce que c'est une pièce de l'Accusation ?
25 M. BAKRAC : [interprétation] C'est le 5D522.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
27 M. BAKRAC : [interprétation]
28 Q. Il s'agit d'un rapport de combat de la 354e Brigade d'infanterie qui
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1 montre que des membres de l'UCK ont été capturés et remis à la police
2 militaire. C'est ce traitement dont vous avez parlé, suite à quoi ils ont
3 été transférés au MUP.
4 R. Ceci est une preuve concrète de la façon de se comporter sur le terrain
5 pendant la guerre par ces unités subordonnées conformément au commandement
6 du corps pour ce qui était de savoir comment se conformer au droit
7 humanitaire international lorsqu'il s'agit de prisonniers. Des rapports de
8 ce type, il y en a des dizaines, mais on entendra des commandants témoigner
9 à ce propos également.
10 Q. Merci, Mon Général. Quelle était la façon de se comporter par les
11 unités du Corps de Pristina pour ce qui est du butin de guerre ? Dites-nous
12 d'abord ce que c'est que le butin de guerre et quelle était la façon de
13 procéder à son égard.
14 R. Conformément aux règles d'engagement au sein de l'armée de Yougoslavie
15 et des autres forces armées de par le monde, un butin de guerre, c'est
16 considéré comme étant une source légitime d'approvisionnement des unités en
17 temps de conflit armé. Quand on parle de butin de guerre, on sous-entend
18 les moyens matériels de structures variées, qui pendant les conflits armés
19 se trouvent être saisis auprès de la partie adverse, de l'ennemi. La
20 procédure entière, pour ce qui est de ce butin de guerre, est définie en
21 temps de guerre moyennant plusieurs ordres donnés par l'état-major en
22 passant par le commandement de l'armée et du corps, et en descendant vers
23 les brigades subordonnées.
24 M. BAKRAC : [interprétation] J'aimerais que l'on se penche sur le 5D188.
25 Q. Je vous demande de nous commenter brièvement. Il me semble que c'est un
26 ordre à vous lié au butin de guerre et à la confiscation de véhicules. Cet
27 ordre comporte dix alinéas, Général. J'aimerais que vous nous disiez
28 brièvement à quoi cela se rapporte et qu'est-ce que cela réglemente-t-il.
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1 R. Il s'agit ici d'un ordre émanant du commandement du corps de Pristina
2 daté du 12 avril 1999, où, de façon concrète, l'on a aménagé la procédure à
3 suivre pour ce qui est des différents moyens saisis en guise de butin de
4 guerre en passant par les vivres, puis les véhicules à moteurs, puis les
5 armes, les munitions. En substance, cela revient à dire que ce butin de
6 guerre se doit d'être recensé par une commission. Il doit être procédé à
7 l'établissement d'un registre pour ce qui est d'incorporer cela au
8 fonctionnement matériel et financier de l'armée, afin qu'il n'y ait pas
9 d'abus par des individus ou de la part d'individu pour ce qui est de leur
10 utilisation individuelle ou de toute aliénation.
11 Q. Donc, tout objet doit être consigné par une commission et préservé ?
12 R. Si vous estimez qu'il est nécessaire d'expliquer davantage, peut-être
13 pourrais-je dire qu'une commission constate ce qui a été saisi en tant que
14 butin de guerre, on le sécurise, on le garde, et une utilisation éventuelle
15 de parties de butin de guerre peuvent être faites partant d'une décision du
16 tribunal militaire, si le butin de guerre a fait l'objet d'une plainte au
17 pénal ou alors conformément à des décisions prises par un commandant
18 quelconque. Il y a une procédure conforme à la réglementation en vigueur au
19 sujet du butin de guerre au sein de l'armée.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pouvez-vous nous expliquer le premier
21 paragraphe, je vous prie.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, le premier paragraphe
23 définit la procédure à suivre pour ce qui est des éléments ou des articles
24 de consommation ou vivres qui ont été trouvés, saisies dans les entrepôts
25 de l'OSCE et l'UNHCR à Pristina, chose dont a témoigné un témoin de
26 l'Accusation, le colonel Pesic. Il a dit qu'il y a eu saisi et pillage de
27 ces moyens matériels, et avec une partie de l'unité il s'est chargé de
28 sécuriser ledit entrepôt afin qu'il n'y ait plus de vivres de pris. Le
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1 commandement du corps --
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, oui, vous avez éclairé notre
3 lanterne pour dire que c'était là un entrepôt abandonné. Mais qu'avait-on
4 l'intention de faire des vivres et de l'aide qui s'étaient trouvés là ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Cet ordre a été précédé par un ordre distinct
6 disant qu'il fallait sécuriser la logistique et disant aussi qu'il fallait
7 inspecter ces vivres. Au cas où cela pouvait être utilisé, une décision du
8 commandement du corps devait permettre l'utilisation de ces vivres par ces
9 unités subordonnées.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, pour être emportés ailleurs et
11 non pas leur assurer la destination première, à savoir un apport d'aide à
12 l'intention de réfugiés ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas être plus concret ici, pour
14 dire si ces moyens-là et quels sont ces moyens-là, parce qu'il n'y avait
15 pas que des vivres à être distribués aux réfugiés. Ce que je sais de façon
16 tout à fait fiable, Monsieur le Président, c'est que les soldats donnaient
17 des rations à eux, à la population civile dans les secteurs où cette
18 population civile s'était trouvée. J'espère avoir l'occasion de vous faire
19 entendre des témoignages concrets de la bouche des témoins à venir.
20 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] J'ai aussi une question à poser, et
21 je m'excuse d'interrompre. A la lecture de l'histoire des guerres, il
22 apparaît de façon évidente que le butin est ce que vous avez saisi sur un
23 autre territoire de la part de l'ennemi. Vous vous trouvez sur votre
24 territoire, géographiquement parlant, et c'était la propriété des gens qui
25 vivaient là. Je suis plutôt surpris de voir comment vous modifiez la
26 signification classique de la notion du butin et d'autre part -- enfin ça
27 me surprend.
28 Je me surprends aussi de vous voir traiter cela de butin de guerre
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1 étant que cela était saisi auprès de vos propres citoyens ou auprès
2 d'entrepôts où ces produits étaient stockés pour des fins variées. Comment
3 pouvez-vous vous approprier vous-même et vos soldats des objets qui
4 appartenaient à des civils ? Enfin, ça me paraît étrange. Je m'excuse
5 d'avoir posé la question en long, mais il fallait élaborer, et je suis
6 surpris de voir cet ordre, qui est la pièce 5D188. Pourquoi avez-vous
7 ressenti la nécessité de donner cet ordre-là et légitimer ce qui se
8 produisait, à savoir la confiscation de ces biens pour que ces biens soient
9 confiés aux commandants ? Pourquoi cela s'est-il passé, et pourriez-vous
10 éclairer notre lanterne ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Avec tout le respect que je vous dois,
12 Monsieur le Juge, permettez-moi de dire que soit j'ai insuffisamment
13 expliqué la signification ou il y a autre chose qui fait que vous ne m'avez
14 pas compris. Le butin de guerre ce n'est pas les biens appartenant à une
15 population civile, mais appartenant aux forces des insurgés, aux
16 terroristes, moyens qui ont été utilisés pour combattre leur propre Etat et
17 la puissance militaire légitime de ce pays. Je parle dans le concret de
18 véhicules divers sur lesquels ont a monté des armes, ensuite différents
19 médicaments. Pour être tout à fait ouvert, il y avait des drogues, il y
20 avait aussi toutes sortes de choses qu'on avait trouvées et qui se
21 trouvaient être utilisées par ces forces terroristes. Cela n'était pas
22 utilisé par des autorités civiles ou par une population civile. Butin de
23 guerre sous-entend de fait que ce sont là des moyens utilisés par la partie
24 adverse, par l'ennemi, et ceci se trouve être conforme aux règles
25 d'engagement.
26 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Mais, Général, ayez l'amabilité de
27 lire ce qui est dit au paragraphe 6 de cet ordre. Cela diffère de ce que
28 vous venez de nous déclarer de façon aimable. J'apprécie ce que vous
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1 essayez de nous dire comme interprétation, mais qu'en est-il de ce
2 paragraphe 6 de votre ordre, je vous prie ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je tiens à vous dire que cet
4 ordre a deux éléments dans son en-tête : la façon de se comporter vis-à-vis
5 du butin de guerre et des marchandises saisies. J'ai essayé de me
6 concentrer sur l'élément, butin de guerre. Vous avez raison, cet ordre
7 définit la façon de procéder quant à d'autres produits et d'autres moyens
8 qui ont été soit saisis de façon illégale, soit trouvés dans des zones
9 d'opération de combat. A la page 2 de ce document, l'on définit également
10 la façon de procéder quand il s'agit de ces types de produits. En
11 substance, il est dit qu'il ne saurait y avoir d'abus et qu'il ne fallait
12 pas qu'il y ait aliénation de ces produits, c'est la signification de ce
13 paragraphe 6.
14 Si les Juges de la Chambre veulent bien me le permettre, j'attirerais votre
15 attention sur le paragraphe 8 qui définit la chose suivante. Au cas où des
16 moyens, qui se trouveraient être cités dans cet ordre, étaient trouvés
17 avant la date présente, on doit agir en fonction de cet ordre, placer cela
18 sous contrôle de commission. Il ne fallait pas que ce soit aliéné. La
19 décision relative à l'utilisation de ces produits relevait des attributions
20 du tribunal militaire, et non pas des compétences des commandants sur le
21 terrain.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En termes concrets pour ce qui est du
23 butin de guerre, vous avez parlé de produits, de vivres, de biens de grande
24 consommation. Alors, qu'entendez-vous par articles de grande consommation ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, pour ce qui est de ces
26 biens de grande consommation, je dirais qu'il y a eu des moyens de
27 communication habituels, de nature conventionnelle, donc non militaires
28 mais pouvant être utilisés comme étant des postes émetteurs récepteurs
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1 portatifs et pouvant être utilisés à des fins militaires. Il y avait des
2 postes de télévision, des postes radio qui étaient utilisés par ces forces
3 terroristes dans leurs bases ou dans leurs places fortes.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
5 A vous, Maître Bakrac.
6 M. BAKRAC : [interprétation] Merci.
7 Q. Mon Général, pour que les choses soient claires, vous avez insisté sur
8 la nécessité de faire en sorte que tous ces produits saisis, qui ont fait
9 l'objet de délit au pénal et qu'éventuellement vos soldats se seraient
10 procurés soit consignés, entreposés et sécurisés afin de ne pas être
11 aliénés. Est-ce que j'ai bien compris la substance de votre ordre ?
12 R. Vous avez bien compris. A l'intension de M. Le Juge, j'ai tenu à
13 expliquer la chose. C'est une chose que de parler de butin de guerre, et
14 autre chose que de parler de produits qui auraient été illégalement saisis
15 et trouvés. C'est là que je donne des ordres pour ce qui est d'un
16 comportement conforme aux règles.
17 Q. Continuons, Mon Général. Avez-vous pris des mesures pour ce qui est
18 d'empêcher les cas d'indiscipline et de violation du régime de sécurité en
19 temps de guerre, l'avez-vous fait par vous-même, par votre contrôle
20 personnel ?
21 M. BAKRAC : [interprétation] J'aimerais qu'on se penche à cet effet sur le
22 5D384.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Une façon d'assurer un respect strict de ces
24 ordres consistait à insister au quotidien sur l'ordre et la discipline
25 militaire. S'il y a une discipline au combat, il est plus sûr de voir ses
26 ordres exécutés. C'est une partie de la réponse. Pour ce qui est de l'autre
27 segment de la réponse, je dirais qu'à chaque fois que les conditions et
28 circonstances liées à la sécurité le permettaient, nous nous efforcions
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1 d'arriver jusqu'aux unités et voir quel était leur comportement dans le
2 concret et la façon dont ils se conformaient aux ordres, pour ce qui est de
3 cet ordre-ci et des autres ordres relevant du régime de sécurité ou
4 relevant de l'exécution générale des ordres.
5 Pour être concret, je dirais que cet ordre que j'ai rédigé le 29 avril
6 1999, lorsque j'effectuais un contrôle surprise sur le territoire au sens
7 large du terme de Drenica, lorsque j'ai constaté qu'une partie de l'unité
8 de la 37e Brigade Motorisée se trouvait sur des positions inadmissibles du
9 point de vue du combat, ils étaient exposés aux frappes aériennes de
10 l'OTAN. Il y en a beaucoup qui risquaient de se faire tuer. Aussi, ai-je
11 donné l'ordre au commandant de la brigade, suite à un contrôle personnel,
12 de procéder d'urgence à l'examen des responsabilités des commandants et
13 autres chefs qui ont permis de faire en sorte qu'il y ait une violation de
14 ce régime de sécurité en pleine guerre.
15 Q. Le même jour, vous avez rédigé un ordre prévenant tout un chacun et
16 mettant notamment en garde les autres brigades aussi ? Je me réfère au
17 5D385.
18 R. Dans l'une de mes réponses précédentes, j'ai déjà dit qu'il y avait un
19 système et une méthodologie de travail disant que sur un exemple, il
20 convenait de l'indiquer à toutes les unités par les circulaires pour
21 qu'elles soient au courant des problèmes afin qu'à titre préventif, ces
22 autres unités se conforment aux ordres donnés aux autres. Le même jour, cet
23 ordre à l'attention d'une brigade, a servi de modèle. J'ai rédigé le 29
24 avril, un autre ordre de ce type pour toutes les unités à la même date,
25 celle du 29 avril 1999.
26 M. BAKRAC : [interprétation] C'est 5D385, Monsieur le Président.
27 Est-ce qu'on peut regarder 5D1020 du 1er mai.
28 Q. Où semble-t-il le commandant de la 37e Brigade motorisée ait réagi à
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1 votre avertissement du 29. Pouvez-vous nous donner des commentaires de cela
2 ?
3 R. Le commandant de la 37e Brigade motorisée a pris au sérieux mon ordre
4 qui se basait sur ce que j'ai vu en personne. Dans le dernier paragraphe de
5 l'en-tête, il fait mention de mon ordre et de mon inspection. Je demande
6 aux commandants subordonnés de se conformer à tous les ordres émis. Le
7 commandant a réagi le lendemain après avoir reçu mon ordre.
8 Q. Mon Général, pour ce qui est de ces documents, tout à l'heure nous
9 avons vu dans le document 5D384 que le 29 avril à 9 heures, vous avez
10 rencontré une partie de l'unité 37e à la proximité du village de Lozica.
11 Pouvez-vous nous dire où se situe le village de Lozica par rapport à
12 Djakovica et au Kosovo tout entier ? Je vais vous poser encore deux
13 questions par rapport au témoignage de Nike Peraj qui dit qu'il vous a vu à
14 Djakovica au moment de l'action Meja, le 27, le 28 et le 29. Selon lui,
15 c'est à ces dates-là que l'action s'est déroulée.
16 R. Le village de Lozica se trouve dans la région plus large de Klina, plus
17 près de la région de Drenica, où se trouvent les unités de la 37e Brigade
18 motorisée. Vers 9 heures, je me suis rendu pour inspecter et contrôler la
19 37e Brigade et de la 125e Brigade, dans l'axe Pristina-Klina vers Pec. Toute
20 la journée du 29 avril, je me trouvais au sein de ces deux unités. Lozica
21 et Klina se trouvent, selon moi et sans carte, à 100 kilomètres par rapport
22 à Djakovica, peut-être un peu moins.
23 Q. Cent kilomètres dans des conditions de guerre représentent beaucoup
24 plus que dans des conditions de paix ?
25 R. Oui. Le 29, je ne me trouvais pas dans la région que vous venez de
26 mentionner et dont le témoin Nike a parlé.
27 Q. Mon Général, vous souvenez-vous où vous étiez le 28 avril, un jour
28 avant cette date-là ?
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1 R. Le 28 avril, je me souviens de cette date-là parce que c'était le
2 lendemain de la journée de l'état à Pristina où j'ai rencontré plusieurs
3 commandants. Le 28, le responsable du groupe qui se trouvait à Pristina, le
4 colonel Filipovic, m'a prié que le 28 dans l'après-midi, j'inspecte ces
5 plus petites unités, il en avait 11 ou 12, et de recevoir les représentants
6 d'une organisation humanitaire qui s'appelait "La ronde des sœurs serbes".
7 Le 28, je me trouvais à Pristina.
8 Q. Est-ce que le 28 votre commandement s'est déplacé ?
9 R. Oui, exactement. Le commandement du corps est parti de la région plus
10 large de Kisnica et du lac de Gracanica dans la partie urbaine de la ville
11 de Pristina.
12 M. BAKRAC : [interprétation] Est-ce qu'on peut appeler P2297, il s'agit du
13 journal de guerre du 52e Bataillon de la Police militaire. La date est le
14 28 avril.
15 Q. Pouvez-vous nous dire quand le commandement est parti ? Est-ce que vous
16 avez participé au départ ?
17 M. BAKRAC : [interprétation] Il s'agit de la page 11 dans le prétoire
18 électronique dans la version en anglais et dans la version en B/C/S. Il
19 faut que la date du 28 avril soit affichée. Cela continue à la page 12, la
20 date du 28 dans la version en anglais, se trouve à la page 12.
21 Q. Mon Général, il est dit le commandement du Corps de Pristina est parti
22 de Kisnica dans le jardin des enfants à Pristina. Le capitaine Stankovic a
23 été muté et est entré dans l'organe de sécurité. Pouvez-vous nous expliquer
24 cela et nous dire si vous y avez assisté.
25 R. Le 52e Bataillon de la Police militaire s'occupe de la sécurité du
26 commandant du corps en personne et ainsi que du commandement du corps.
27 C'est pour cela que cette activité relève de sa compétence et a été
28 enregistrée dans son journal de guerre. Le déplacement d'une partie du
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1 commandement a commencé très tôt dans la matinée, il faisait toujours nuit,
2 et cela a pris fin vers 6 heures du matin. Cela a été déplacé dans une
3 partie de la ville de Pristina, dans les locaux d'un jardin des enfants.
4 Bien sûr, que j'y ai participé, je faisais partie des unités des
5 opérations. Après 8 heures du matin, je me suis rendu pour faire inspection
6 des structures qui se trouvaient dans la région plus large de la ville de
7 Pristina, à la demande du colonel Filipovic.
8 Q. Lorsque vous dites le 28 avril, l'heure du bombardement, entre le
9 jardin des enfants et la faculté de droit. Le jardin des enfants ne
10 fonctionnait pas, il n'y avait pas d'enfants ?
11 R. Non, il n'y avait pas d'enseignement. La faculté de droit ne
12 fonctionnait pas. Elle a été fermée. Il s'agissait des locaux annexes à la
13 faculté de droit.
14 Q. Mon Général, pour ce qui est de ce document, avant la première pause
15 vous nous avez dit à quelle fréquence le poste de commandement a été
16 déplacé.
17 M. BAKRAC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche la page suivante en
18 B/C/S et en anglais.
19 Q. Regardez la date du 1er mai, mais avant cela, pour ce qui est du 28
20 avril toujours, dans le journal de guerre du bataillon de la Police
21 militaire, il a été enregistré qu'à Ramoc, un soldat a été tué ?
22 M. BAKRAC : [interprétation] J'attire l'attention de la Chambre sur
23 l'incident dont le témoin Antic témoignera, pour ce qui est de l'action à
24 Meja.
25 Q. A la date du premier mai, regardez cette date-là, il semble qu'à cette
26 date-là il y ait eu un nouveau poste de commandement dans la région
27 d'Obilic.
28 Regardez la date du 1er mai dans le journal de guerre.
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1 R. C'est exact. Une équipe du commandement du corps et du Bataillon de la
2 Police militaire a demandé, en se basant sur mon ordre, une autre localité
3 pour déplacer le poste de commandement. Ils l'ont trouvé et l'ont vérifié.
4 Le poste de commandement a été déplacé. C'est dans le cadre de la réponse à
5 la question qui m'a été posée avant la pause.
6 Q. Mon Général, le 28 et le 29 avril nous avons déjà vu les entrées. Pour
7 ce qui est du 27 avril, pouvez-vous nous dire quels étaient les évènements
8 survenus à cette date-là et où vous vous trouviez ?
9 R. Le 27 avril, à Pristina, modestement on a célébré la journée de l'Etat
10 de la République fédérale de Yougoslavie en présence du commandant de la 3e
11 Armée et un certain nombre de commandants des unités subordonnés qui ont
12 participé à cette célébration modeste.
13 Q. Où cela s'est déroulé ?
14 R. Je ne me souviens pas, il s'agissait de l'un des bâtiments peut-être du
15 Conseil exécutif provisoire.
16 Q. Dans quelle ville ?
17 R. A Pristina.
18 Q. Mon Général, puisque nous avons vu ce document du 29 avril, nous avons
19 fait une petite digression, mais revenons maintenant à ce document. Dites-
20 moi si, à cause d'une omission pour ce qui est du commandement, vous auriez
21 démis un commandant de ses fonctions parce qu'il a manqué au devoir dans le
22 cadre de son service, mais il n'a pas fait d'infraction pénale ?
23 R. En tant que commandant du corps, je l'ai fait. Les commandants
24 subalternes le faisaient à leur niveau, et le commandant de la 3e Armée le
25 faisait également. Je mentionne le commandant de la 3e Armée parce qu'il
26 démettait de ses fonctions certains officiers du Corps de Pristina, avant
27 tout dans les unités qui n'étaient pas dans la formation du corps. Ces
28 unités lui ont été subordonnées et rattachées par la suite au Corps de
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1 Pristina. Pour que ce soit tout à fait précis, j'ajoute qu'au début du mois
2 d'avril, j'ai démis de ses fonctions le commandant de la 58e Brigade
3 d'infanterie légère qui se trouvait vers la région de Decane, de Bubanj
4 Potok, j'ai nommé le nouveau commandant de la brigade, et j'ai démis le
5 chef de la brigade de ses fonctions, ainsi que quelques commandants de
6 bataillon et de brigade.
7 Q. Mon Général, maintenant j'aimerais qu'on affiche la pièce à conviction
8 5D533.
9 Dites-nous, brièvement, sur quoi porte ce document. C'est le document du 28
10 avril, émanant du commandement de la 150e Brigade. Après quoi, nous allons
11 passer à un autre document. Pouvez-vous nous expliquer de quoi il s'agit
12 dans ce document.
13 R. Pendant la guerre, j'ai reçu de l'organe chargé de la sécurité
14 militaire du Corps de Pristina des informations de base, selon lesquelles
15 il y avait des manquements dans le travail du commandant de la 175e Brigade
16 d'infanterie du Corps de Nis, qui a été resubordonnée au Corps de Nis. J'ai
17 demandé au commandant de cette brigade de m'informer par écrit sur cela, et
18 de me dire lesquelles de ces allégations sont exactes, et lesquelles sont
19 erronées. Dans le rapport du commandement de la brigade, le commandant
20 affirme que tous les rapports qu'il envoie au commandement du corps sont
21 exacts, que ne sont pas exactes les informations portant sur ses
22 manquements ou sur l'exécution de ses missions, et qu'il est prêt à subir
23 tout contrôle. C'est pour ce qui est du 28 avril 1999.
24 Q. Qu'est-ce que vous avez fait après avoir reçu ce rapport ?
25 R. J'ai cru les rapports du commandant de la brigade. J'ai cru non
26 seulement son rapport, mais si je me souviens bien, le 1er mai au cours de
27 l'après-midi, je me suis même rendu pour qu'on effectue un contrôle de
28 cette unité, même si j'y suis allé auparavant à plusieurs reprises, pour
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1 vérifier sur place les allégations de l'organe chargé de la sécurité
2 militaire et du rapport. Je rappelle que le commandant de l'armée, le
3 général Pavkovic, s'est rendu ensemble avec moi à plusieurs unités de cette
4 brigade.
5 M. BAKRAC : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on affiche 5D388.
6 Q. Pouvez-vous nous commenter brièvement si, dans ce document, il est
7 question de votre inspection, de votre contrôle, et de l'ordre qu'on
8 procède immédiatement à l'analyse de l'état qui prévalait dans la brigade à
9 l'époque. C'est le document 5D388.
10 R. Oui, c'est le document que j'ai rédigé le lendemain de l'inspection de
11 la brigade, ensemble avec le commandant de la 3e Armée. Je l'ai rédigé avec
12 lui et je l'ai envoyé au commandant de la brigade. En tant que commandant
13 du corps, je n'étais pas content de l'état qui prévalait dans l'unité pour
14 ce qui est de l'organisation de la vie de l'unité, et pour ce qui est de
15 certaines mesures, au niveau tactique, et surtout, pour ce qui est de
16 l'aspect physique des membres de la brigade. J'ai ordonné que des mesures
17 urgentes soient prises pour que cela se répare, pour qu'un plan particulier
18 soit établi pour que l'état s'améliore, et pour qu'on suive l'exécution de
19 toutes les missions confiées. Un acte similaire, je l'ai envoyé à tous les
20 autres commandants dans le même jour, en guise d'avertissement, par rapport
21 à ce que le commandant de l'armée et moi-même nous avons vu dans cette
22 brigade-là.
23 M. BAKRAC : [interprétation] Cet avertissement représente la pièce à
24 conviction 5D387, pièce à conviction de la Défense.
25 Q. Dites-moi ce qui est arrivé à la fin pour ce qui est du commandant de
26 la brigade, est-ce qu'il vous a envoyé un rapport, ou est-ce qu'il est
27 resté au poste de commandement de la brigade, ou est-ce qu'il s'est passé
28 autre chose ?
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1 R. Peu après ces dates du 1er et du 2 mai, le commandant de la 3e Armée a
2 ordonné au commandant du Corps de Nis, qui d'ailleurs est officier
3 supérieur de cette unité, d'envoyer une équipe pour aider le commandement
4 du Corps de Pristina à examiner plus en détail l'état qui prévalait dans
5 cette brigade. Je me souviens que quelques jours après le commandant de
6 l'armée et moi-même, nous nous sommes rendus dans la même unité pour
7 retrouver l'état amélioré. Mais nous n'étions toujours pas contents des
8 mesures prises dans ce sens-là. Le commandant de l'armée a rendu la
9 décision par laquelle le commandant de la brigade a été démis de ses
10 fonctions, et en même temps 18 officiers de cette brigade, le chef de
11 l'état-major, l'organe chargé de la sécurité, ainsi qu'une partie des
12 commandants de bataillon et de division ont été démis de leurs fonctions.
13 D'autres officiers ont été nommés à ces postes, du Corps de Nis, de la 3e
14 Armée.
15 Q. Mon Général, avez-vous pris des mesures complémentaires pour
16 sauvegarder le prestige de l'armée de Yougoslavie, la réputation de l'armée
17 de Yougoslavie pour prévenir d'autres types de comportements non militaires
18 ?
19 R. Oui, d'autres mesures ont été prises pour ce qui est du personnel, des
20 cadres. Avec la permission de la Chambre, je voudrais dire que ces mesures,
21 pour ce qui est des cadres, étaient accompagnées de mesures disciplinaires
22 ainsi que de mesures du domaine de responsabilité pénale. Lorsque j'ai dit
23 que j'ai démis le commandant de la 175e Brigade de ses fonctions pendant la
24 guerre, des poursuites au pénal ont été intentées contre lui. Et
25 maintenant, je vais donner une réponse plus précise. Il y avait d'autres
26 mesures qui ont été précises, des mesures disciplinaires militaires,
27 devant le tribunal militaire disciplinaire, ainsi que des mesures relevant
28 du domaine de la responsabilité pénale.
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1 Q. Nous allons parler des différentes compétences. Est-ce que quand vous
2 avez vu qu'il y avait des comportements qui n'étaient pas des comportements
3 dignes d'un militaire, est-ce que vous avez vu et insisté à ce que les
4 soldats soient examinés par un psychiatre ou par un médecin ?
5 R. Il s'agissait d'une mesure qui relève du domaine des mesures se
6 rapportant au commandement. Il ne s'agit pas des mesures relevant du
7 domaine de responsabilité, mais il s'agit de mesures importantes pour
8 prévenir des comportements anormaux de certains membres de l'armée dus au
9 stress provoqué par la guerre. Plusieurs de mes ordres portaient sur le
10 fait que certains individus parmi les soldats et parmi les officiers
11 devaient être examinés par la commission composée de médecins, ont envoyé
12 un certain nombre de leurs membres pour être examinés par cette commission.
13 Q. Est-ce que les unités subordonnées, par rapport à vos
14 avertissements, ont pris des mesures pour assurer la sécurité, la
15 discipline et l'ordre ?
16 R. Tout à l'heure, j'ai dit que bien que cette question ne soit pas
17 définie dans le domaine du respect du droit humanitaire dans le
18 commandement du corps, nous avons estimé que la discipline et l'ordre
19 étaient des conditions sine qua non pour ce qui est des comportements dans
20 les combats, un grand nombre d'ordres émanant du commandement du corps
21 portaient sur la discipline au combat. Nous avons émis de tels ordres, et
22 j'ai émis de tels ordres pour que la discipline soit respectée à tout prix,
23 pour prendre toute mesure nécessaire et disponible pour assurer la
24 discipline.
25 Q. Mon Général, regardons maintenant un ordre de combat 5D554, du 2 mai,
26 après votre contrôle, et regardons le point 5 et le point 7 par rapport à
27 votre précédent ordre. Je vais bientôt donner des références pour la
28 Chambre. Nous voyons qu'ici il s'agit de la prise de mesures dans le cadre
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1 des ordres du commandant du corps de Pristina, et au point 5, on vous
2 informe, semble-t-il, que la sécurité s'est améliorée et que le contrôle a
3 été effectué.
4 R. Le commandant de la brigade -- de la 175e Brigade, dans le cadre de
5 laquelle des contrôles ont été effectués, déjà le 2 mai il m'a informé du
6 fait qu'il a procédé conformément à mes ordres. Au point 5, il m'a informé
7 que les premières mesures ont été prises pour ce qui est des poursuites au
8 pénal et des poursuites disciplinaires, et que cela a eu une influence
9 positive sur le comportement général des membres de l'unité. Et le
10 commandement de la brigade affirme que le commandant de la brigade prendra
11 des mesures pour réaliser complètement ces tâches.
12 Q. A la page suivante, au point 7, la sécurisation des arrières, au
13 paragraphe 3, selon l'ordre précédent on a procédé à la rédaction de la
14 liste de l'équipement saisi ainsi que des véhicules, et on vous demande de
15 créer une commission pour ce qui est de cela ?
16 R. Voilà une réponse encore plus concrète à la question du Juge. Les
17 unités ont procédé conformément à tous ces ordres et les unités en
18 informaient le commandement du corps sur le fait que la commission
19 s'occupait par la suite de tout cela, parce que le commandement de la
20 brigade n'avait pas de compétence pour procéder dans le cas du butin de
21 guerre.
22 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je m'efforce d'en finir
23 avant la pause, pour ce qui est de l'interrogatoire principal, et je me
24 propose de vous donner les références pour ce qui est des éléments de
25 preuve nécessaires, 5D1182, 5D798 et 5D550.
26 Q. Mon Général, qui dans les unités du corps de Pristina a vaqué à
27 découvrir et poursuivre en justice les auteurs des crimes de guerre, ainsi
28 qu'à la prévention des crimes ?
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1 R. Trois structures au niveau du corps, si je puis dire, avaient cette
2 mission des plus importantes pour ce qui est du cadre de la défense du
3 pays. D'abord, le système du commandement depuis le niveau du corps
4 jusqu'au niveau des commandements subordonnés pour ce qui est de la
5 réglementation normative de ces questions et du point de vue d'en appeler à
6 la responsabilité des auteurs d'activité criminelle, de délits au pénal et
7 autres. Ça c'est une première structure. La deuxième structure, ce sont les
8 instances des services de sécurité militaire ainsi que les unités de la
9 police militaire dans le cadre du corps et des brigades qui, de par leurs
10 fonctions d'office, sont tenus de le faire, parce qu'ils ont des
11 attributions particulières en la matière. Et troisièmement, les instances
12 de justice militaire créées en temps de guerre, à savoir le parquet
13 militaire et le tribunal militaire auprès du commandement du district
14 militaire de Pristina et auprès du commandement du corps de Pristina même.
15 Q. Mon Général, en votre qualité de commandant du Corps de Pristina,
16 quelle attitude avez-vous adopté vis-à-vis des tribunaux militaires et des
17 parquets militaires auprès du corps et auprès du district militaire. Dites-
18 nous que sont les compétences que vous aviez à cet égard ?
19 R. Le procureur militaire et le tribunal militaire au niveau du corps, de
20 l'armée et de l'état-major du commandant Suprême faisaient partie
21 intégrante du système de justice civile et de la justice en général en
22 République fédérale de Yougoslavie. Partant de ces dispositions légales, en
23 ma qualité de commandant de corps, je n'ai eu aucune attribution du point
24 de vue des subordinations, pour ce qui est des ordres émis ou pour ce qui
25 est de lancer des recherches alors que cela ne serait pas des compétences
26 des instances adéquates. Mon obligation à moi visait ou consistait à créer
27 les préalables nécessaires afin que les instances de justice fassent leur
28 travail conformément à la loi et à la constitution et conformément aux
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1 compétences qui étaient les leurs. Il n'y avait pas de système de
2 subordination entre le Corps de Pristina et ces instances-là.
3 Q. Si j'ai bien compris, lorsqu'il s'agissait de trouver les auteurs
4 éventuels de délit au pénal et de recueillir des éléments de preuve, ce
5 sont les instances chargées de la sécurité, les instances de la police
6 militaire qui s'en occupaient, n'est-ce pas ?
7 R. Ces instances le faisaient partant des informations en provenance des
8 commandements subordonnés, des informations autres qu'ils se procuraient.
9 Je veux dire par là que les commandements subalternes, au cas où ils
10 auraient relevés la chose, se devaient de sécuriser les lieux, les sites de
11 crimes et d'informer les supérieurs suivant la filière de commandement,
12 ainsi que suivant la filière de la justice militaire. Les instances
13 chargées de la sécurité de façon autonome se trouvaient être titulaires de
14 ces activités visant à trouver, identifier, poursuivre les auteurs de
15 délits au pénal, indépendamment du système de commandement dont ils
16 faisaient partie.
17 Q. Mon Général, pendant la guerre, y avait-il des individus au sein des
18 unités du corps qui ne se sont pas ou ne se seraient pas conformés aux
19 ordres et instructions données ? Y en auraient-ils eu encore qui auraient
20 commis des délits au pénal ?
21 R. Malheureusement, en dépit de tous ces ordres nombreux et avertissements
22 en bon nombre également, ces instances du commandement ont pu constater la
23 présence d'individus qui ont manqué de confiance et ont commis des délits
24 au pénal, tant vis-à-vis de l'armée que vis-à-vis de civils pour ce qui est
25 de violations du droit humanitaire international. Ce que j'ai à l'esprit,
26 en premier lieu, ce sont les délits de vol de biens, de pillage, puis des
27 délits de violation de la dignité humaine, du moral et il y a eu également
28 commission de meurtres à l'égard de civils.
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1 Q. De quelle façon a-t-on informé qui de droit des crimes commis au sein
2 des unités et y a-t-il eu des tentatives de faire passer les choses sous
3 silence ?
4 R. Ces trois structures dont j'ai déjà parlé et qui ont été chargées de
5 découvrir, prévenir, empêcher, poursuivre les auteurs de délits au pénal
6 étaient censées informer qui de droit. Le système de commandement, de par
7 sa filière depuis le subordonné jusqu'au supérieur hiérarchique, passait
8 par les rapports de combat ordinaires ou extraordinaires. Puis, il y avait
9 également des instances de la sécurité militaire qui avaient leurs filières
10 d'information à elles pour ce qui est de ce service professionnel de la
11 sûreté militaire qui informaient la justice militaire. Il y avait ces
12 instances de justice militaire qui avaient aussi des départements
13 d'information pour saisir les tribunaux militaires.
14 Je pense que vous m'avez posé une question encore, mais je pense avoir
15 oublié de quoi il en retournait.
16 Q. On y reviendra tout à l'heure. Ce que je vous demanderais maintenant,
17 c'est de nous dire si pendant la guerre, lorsque votre adjoint chargé des
18 affaires juridiques vous communiquait des rapports au sujet des délits au
19 pénal de perpétrés, les aviez-vous transmis aux instances subordonnées, et
20 si oui, dites-nous lesquelles ?
21 M. BAKRAC : [interprétation] A cet effet, je demanderais qu'on nous montre
22 sur nos écrans, la pièce 5D1290, je vous prie.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je demanderais aux Juges de la Chambre, oui,
24 je viens de me rappeler l'élément de question de tout à l'heure, pour dire
25 si on avait passé sous silence certains crimes. Je crois que c'était la
26 question sous-jacente. Je tiens à affirmer de façon catégorique et dire que
27 d'après ce que j'ai pu en savoir ou en apprendre par moi-même, et d'après
28 les rapports parvenant au commandant du corps, il n'y a pas eu de
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1 tentatives de passer sous silence certains crimes perpétrés par des membres
2 du Corps de Pristina. Pour ce qui est de la question de tout à l'heure, à
3 l'instant je dirais que le système de commandement et de prévention faisait
4 en sorte que lorsque nous recevions des informations concrètes concernant
5 des actes ou agissements criminels, le commandement faisait en sorte que le
6 commandement du corps communiquait par des circulaires une sorte
7 d'avertissement à toutes les unités subordonnées, pour les mettre en garde
8 et faire en sorte que toutes les unités aient connaissance de ce qui s'est
9 produit et ne devait pas se produire afin que des mesures complémentaires
10 soient prises à cette fin. Bien que nous ayons été dans une situation de
11 chaos militaire, ceci devait être ramené au strict minimum, car contraire à
12 ce qu'il devait constituer la façon usuelle de se comporter par l'armée.
13 M. BAKRAC : [interprétation]
14 Q. Mon Général, s'agissant des délits au pénal, j'aimerais que vous vous
15 penchiez sur certaines pages. Ici, on voit les rapports courant jusqu'au 14
16 mai qui vous ont été communiqués.
17 R. De la part du tribunal militaire auprès du commandement du corps.
18 Q. Oui, mais l'information a été rédigée par le capitaine Surbatovic.
19 C'était un adjoint aux affaires juridiques, si je ne m'abuse. Nous pouvons
20 voir qu'ici, en fait, les délits de meurtres, vols ou vols aggravés, il y
21 en a eu une centaine dès ce moment-là, dépôts de plaintes, du moins pour ce
22 qui est de délits au pénal et pour ce qui est de dépôts de plaintes, pour
23 refus d'exécuter des ordres, pour ce qui est de s'attaquer à un supérieur
24 ou non-accomplissement de mission pendant le combat. Il y en a eu 24. Sur
25 ce chiffre, il me semble qu'il y ait 14 plaintes de délits au pénal pour
26 meurtre, un officier et un sous officier, et 12 soldats, 26 dépôts de
27 plaintes pour vol et 71 dépôts de plaintes pour vol aggravé.
28 Comme nous pouvons le lire par nous-mêmes, dites-nous seulement ce qui a
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1 constitué l'objectif de la communication de cette information-là par
2 courrier circulaire à l'intention de la totalité des unités.
3 R. Ceci est l'une des informations des plus concrètes où l'on ne mentionne
4 pas les noms, parce que les procédures n'ont pas toutes été parachevées. Je
5 dirais que pendant la guerre il y en a eu avec les noms et prénoms, donc
6 les coordonnées des auteurs. L'objectif poursuivi était celui-ci : en
7 passant par le biais d'une telle information, les unités étaient censées
8 s'engager à prendre à leur niveau à elles toutes les mesures disponibles
9 afin que des délits au pénal de ce genre ou analogue ne soient pas
10 perpétrés dans leurs zones de responsabilité respectives.
11 Q. Mon Général, vous venez de mentionner quelque chose de concret. Je
12 parle du 5D130.
13 M. BAKRAC : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre cette pièce.
14 Q. Ici, nous avons une information du 15 mai portant sur la criminalité
15 parmi les militaires de carrière. Je voudrais qu'on se penche sur la fin du
16 document. Il me semble que c'est vous qui l'ayez signé. A la différence du
17 document précédent, on y dit que la perpétration de ce type de délit au
18 pénal par des officiers ou sous-officiers dans les circonstances de guerre
19 constitue un comportement déviant qui risque de mettre en péril l'aptitude
20 au combat des unités, et pour ce qui est de leur influence sur les
21 subordonnés, point n'était nécessaire d'en parler. La perpétration de ce
22 type de délit au pénal, notamment par les officiers supérieurs, souille la
23 considération et le respect de l'armée de la Yougoslavie et, notamment, le
24 respect dont elle bénéficie auprès de la population.
25 Vous estimez que cela est indispensable, qu'il est indispensable que pour
26 ce qui est des auteurs de délits au pénal, et notamment, lorsque ce sont
27 des officiers de la VJ, que des mesures très strictes soient prises pour
28 sanctionner ces types de comportement. S'agissant d'auteurs de ce type, il
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1 convient d'en informer immédiatement les instances de la police militaire
2 et le parquet militaire afin que des procédures adéquates soient
3 entreprises immédiatement.
4 Est-ce que cette information avait pour mission de prévenir, de mettre en
5 garde et d'empêcher la perpétration de délits au pénal et le respect des
6 ordres déjà émis jusque-là ?
7 R. Ceci constitue un ordre spécifique ainsi qu'une information, une mise
8 en garde, comme vous le dites, et cela se rapporte à 91 professionnels du
9 rang du corps. Ce ne sont pas des soldats. Ce sont des sous-officiers et
10 des officiers qui ont enfreint la réglementation par des actes criminels ou
11 autres qui ont enfreint la réglementation ou la loi. J'ai qualifié cela de
12 honte, tant à l'égard des auteurs en tant que tels, mais à l'égard des
13 autres aussi, et j'exige que soient sanctionnés, de façon stricte
14 notamment, les supérieurs hiérarchiques, parce que les supérieurs étaient
15 censés servir d'exemple, donner l'exemple. Il s'agissait de prévenir, de
16 mettre en garde, d'avertir à titre complémentaire afin que ces actes
17 déshonorables soient les plus rares ou les moins nombreux possibles en
18 cette situation de chaos de guerre.
19 Q. Mon Général, les instances en matière de justice militaire pendant la
20 guerre ont-elles lancé des procès contre inconnus, lorsqu'ils n'y avaient
21 pas encore eu d'indices pour ce qui est d'une participation quelconque à
22 ces délits au pénal de la part de membres de l'armée ?
23 R. Ce que je sais, c'est que les deux parquets ont pris des mesures visant
24 à sanctionner au pénal des auteurs de délits qui n'étaient pas encore
25 identifiés, l'objectif était de faire en sorte que ces délits au pénal ne
26 soient pas impunis, que ces gens-là n'échappent pas au bras de la justice,
27 indépendamment de l'identité des auteurs et indépendamment du fait de
28 manquer d'indices qui montreraient que les auteurs d'actes criminels sont
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1 des membres de l'armée. Ces mesures visaient à empêcher de dissimuler la
2 perpétration de crimes survenus en temps de guerre.
3 Q. Si vous savez nous le dire, combien de plaintes au pénal y a-t-il eu de
4 déposées pendant la guerre à l'encontre de personnes ou d'individus qui se
5 seraient rendu coupable de violations du droit humanitaire international ?
6 R. Ce que je sais, c'est qu'en temps de guerre et juste après la guerre,
7 il y a eu quelque 245 plaintes au pénal de déposées que l'on pourrait
8 ramener au domaine de la violation du droit humanitaire international. Sur
9 ce chiffre, 20 plaintes au pénal ont porté sur des meurtres, cinq ont porté
10 sur des attaques contre la dignité et la morale, et les 200 et quelques
11 autres se rapportaient aux biens d'autrui, donc vol, pillage et ainsi de
12 suite.
13 Q. Mon Général, les contrôles effectués par l'administration chargée de la
14 sûreté au sein de l'armée de la Yougoslavie, et on a vu qu'il s'agissait
15 des dates du 4 et 5 mai 1999, et notamment le général Farkas et, début
16 juin, le général Vasiljevic, ont-ils porté à la connaissance du
17 commandement du Corps de Pristina le fait qu'il y avait des omissions pour
18 ce qui est des délits au pénal, la poursuite et l'information y relatives ?
19 Avez-vous été mis au courant d'omissions ou de lacunes de présentes en la
20 matière ?
21 R. Ce que je voudrais de façon tout à fait concrète, c'est vous répondre
22 et dire que pour ce qui est du premier déplacement du chef chargé de la
23 sécurité de l'état-major du commandement Suprême, à savoir le général Geza
24 Farkas, au début je ne savais même pas qu'il était venu, lui, dans les
25 rangs de la 3e Armée et du Corps de Pristina. Je n'ai pas, pour ma part,
26 rencontré cet homme. Je n'ai pas non plus vu de rapport pour ce qui est de
27 la visite et des contrôles effectués par ses soins. Je n'ai pas eu
28 l'occasion d'apprendre ce que vous êtes en train de dire, à savoir qu'au
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1 commandement du corps il aurait indiqué qu'il y avait des lacunes et
2 omissions dans la communication de rapports. Je pense qu'il a dû le dire
3 aux commandants de la sûreté de la 3e Armée, le feu commandant Antic ou le
4 colonel Stojanovic au commandement du Corps de Pristina. Mais je répète
5 qu'il n'y a pas eu d'omissions ou lacunes évoquées à mon intention. Peut-
6 être quelqu'un aurait-il été saisi dans l'équipe. Je ne sais pas qui il y
7 avait dans cette équipe.
8 La deuxième partie de votre question se rapportait au déplacement d'une
9 équipe début juin, équipe dirigée par le général Vasiljevic cette fois-ci.
10 J'ai obtenu une information disant que cette équipe avait, dans le détail,
11 inspecté les unités de la police militaire, de la sûreté militaire et
12 autres, et que tout se passait conformément au planning. Une fois de plus,
13 je puis confirmer que jamais une observation aux remarques n'a été faite.
14 Je n'ai pas rencontré cette équipe, si ce n'est que dans le sous-sol de
15 l'hôtel Grand pendant une vingtaine de minutes. Jamais ils ne m'ont fait
16 état d'omissions ou lacunes dans les rapports ou informations communiqués.
17 L'adjoint chargé de la sûreté au niveau du corps, le colonel Stojanovic, ne
18 m'a pas non plus informé d'observations de taille qui auraient été
19 formulées.
20 Je crois que nous avons entendu ici le témoin de l'Accusation, M.
21 Vasiljevic. Je vous parle, moi, de l'expérience individuelle qui est la
22 mienne à ce sujet.
23 Q. Général, vous venez de dire, exception faite du mois de juin pendant
24 une vingtaine de minutes, où vous l'auriez vu, était-ce le 1er juin 1999 ?
25 R. Oui. C'est bien cette date-là.
26 Q. Vous avez entendu vous-même, je me propose de vous poser la question,
27 était-ce là une réunion quelconque du commandement conjoint ou quelle était
28 l'opportunité qui vous a permis de voir le général Vasiljevic ?
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1 R. Je me souviens que dans les heures de l'après-midi, le commandant de
2 l'armée avait dit qu'il fallait aller en ville à Pristina pour regagner ce
3 centre des informations. Là, nous étions censés rencontrer des gens pour
4 obtenir des informations concernant les initiatives diplomatiques de notre
5 pays pour l'achèvement de la guerre. Je suis allé là-bas avec eux à bord
6 d'un véhicule. Pour être tout à fait sincère, je dirais que je ne savais
7 pas du tout que j'allais rencontrer à ce moment-là la général Vasiljevic.
8 C'était quelqu'un que je ne connaissais pas du tout auparavant, aucun
9 commandement conjoint là. Nous sommes allés ensemble là-bas, moi et le
10 commandant de l'armée, nous étions à bord d'un même véhicule, tous les
11 deux.
12 Q. Qui y avait-il de présent dans cette salle, pouvez-vous vous en
13 souvenir ?
14 R. Dans cette pièce, dans le courant de la soirée, dans un angle il y
15 avait un centre d'information avec la présence d'un groupe d'officiers de
16 l'état-major de la 3e Armée et du 3e corps. Dans la partie centrale, il y
17 avait le commandant de l'armée, il y avait moi-même, le responsable de la
18 sûreté au niveau du corps et de l'armée. Je ne sais plus s'il y avait
19 encore quelqu'un. Il y avait cette équipe que je ne connaissais pas. Par la
20 suite, j'ai appris qu'il s'agissait du général Vasiljevic et d'un dénommé
21 Gajic. Puis, il est arrivé deux responsables au niveau de l'Etat, M.
22 Sainovic et M. Andjelkovic. Brièvement, nous nous sommes rencontrés,
23 salués. On a appris ce que les uns et les autres avaient à faire. Certains
24 étaient partis dîner et d'autres ont regagné les rangs de leurs unités
25 respectives.
26 Q. Vous nous dites avoir vu M. Sainovic à ce moment-là. Quand est-ce que
27 vous l'avez rencontré pour la dernière fois, avant cette date du 1er juin
28 1999 ?
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1 R. Je m'excuse auprès des Juges de la Chambre. Je pense, ou plutôt je ne
2 pense pas je suis certain du fait qu'il y avait quelqu'un du MUP, là. On
3 s'est rencontré, on a parlé de nos problèmes à nous et ce n'est que par la
4 suite que ces deux messieurs sont arrivés. Alors, rappelez-moi quelle est
5 la question que vous m'avez posée en dernier, au juste ?
6 Q. Je vous poserai cette question à la fin. Avant de le faire, je voudrais
7 vous demander ce qui suit. Vous nous avez dit qu'il a été question d'un
8 accord. Vous parlez d'un accord militaire et technique. Est-ce que quelques
9 jours plus tard vous avez été impliqué dans la rédaction de cet accord
10 militaire et technique à Kumanova; et si oui, quand ?
11 R. Ceci a été une espèce d'entrée en matière pour ce qui est de cet accord
12 que vous venez d'évoquer. M. Sainovic nous a fait savoir que le
13 représentant russe, M. Chernomyrdin, séjournait depuis plusieurs jours à
14 Belgrade. Avec l'aide de la direction de l'Etat, il était élaboré un projet
15 d'accord international au niveau de la cessation des hostilités. Le 5 juin
16 déjà, je me suis trouvé sur le secteur de Djeneral Jankovic, au côté opposé
17 à la frontière macédonienne. A l'époque, je ne savais pas encore que
18 j'étais désigné membre de cette équipe de négociation. Je n'ai passé là-bas
19 qu'une journée. J'ai abandonné cette mission momentanée. Je me suis attelé
20 à la réalisation d'une opération spéciale, à savoir le retrait du Corps de
21 Pristina du territoire du Kosovo-Metohija.
22 Q. Mon Général, la question que vous m'avez demandée de vous répéter était
23 la suivante. Avant la date du 1er juin, pouvez-vous vous souvenir de la date
24 à laquelle vous avez rencontré ou vu M. Sainovic pour la dernière fois ?
25 L'avez-vous vu du tout au cours de 1999 ?
26 R. Pour autant que je m'en souvienne, je l'ai peut-être vu sur les écrans
27 de la télévision. Il y avait une information disant qu'il était venu à
28 Pristina. Il devait s'entretenir avec Rugova. Je n'ai pas eu l'occasion de
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1 le rencontrer avant la date que je vous ai déjà indiquée, pour autant que
2 je m'en souvienne.
3 Q. Vous souvenez-vous de l'avoir peut-être vu avant le début de la guerre,
4 avant de début des bombardements ?
5 R. Avant le début des bombardements, il était à la tête de la commission
6 de l'Etat chargé de coopérer avec la mission de l'OSCE. Jusqu'au 20 mars,
7 j'ai eu l'occasion de le rencontrer à plusieurs reprises.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce venu le moment approprié pour
9 vous interrompre, Maître Bakrac ?
10 M. BAKRAC : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons faire une pause d'une
12 demi-heure. Nous allons continuer nos débats à une heure moins dix.
13 --- L'audience est suspendue à 12 heures 20.
14 --- L'audience est reprise à 12 heures 53.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac.
16 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
17 Q. Mon Général, durant la guerre de 1999, y a-t-il eu assainissement du
18 terrain sur le champ de bataille ? Si oui, en quoi consistait cet
19 assainissement ?
20 R. L'assainissement du terrain a été effectué sur le champ de bataille sur
21 le territoire du Kosovo-Metohija pendant la guerre. Il s'agit d'une série
22 complexe de mesures sanitaires et d'hygiène qui implique également
23 l'intervention d'un certain nombre de moyens techniques ainsi que d'autres
24 moyens destinés à retrouver les corps des blessés et des tués au cours des
25 combats. De retrouver toute munition ou arme éventuelle pour la retirer du
26 terrain afin de ne pas mettre en danger la population et l'environnement.
27 Q. Y a-t-il eu des opérations qui ont été menées pour supprimer la menace
28 liée aux munitions radioactives et aux bombes à fragmentation dans le cadre
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1 de ces opérations ?
2 R. Avec votre autorisation, Monsieur le Président, j'aimerais dire que les
3 opérations d'assainissement du terrain pendant la guerre au Kosovo-Metohija
4 sont allées au-delà des exigences prévues dans le règlement d'appui
5 logistique. En effet, cette action fait partie de la logistique. Compte
6 tenu de la nature de la guerre qui était particulièrement inégale et qui a
7 impliqué l'emploi de toute sorte de munitions et d'armes, y compris des
8 armes de dernière génération que nous ne connaissions pas, les opérations
9 d'assainissement du terrain ont acquis une extrême importance. Le
10 commandement du corps ainsi que les commandements des unités subordonnées
11 se sont consacrés à fond sur cette tâche, y compris sur l'assainissement du
12 terrain et le retrait des munitions radioactives. Ce qui signifiait
13 qu'après des frappes à grande distance, ou quelque frappe aérienne que ce
14 soit, des équipes et des unités spécialisées du corps de Pristina qui
15 étaient spécialisées dans le traitement de la défense antiatomique, anti-
16 chimique et anti-biologique, ont été dépêchées en urgence sur place pour
17 examiner le terrain et vérifier s'il se trouvait sur ce terrain quelque
18 munition radioactive ou autres présentant un danger particulier pour la
19 population civile. Il a fallu recourir à des mesures particulières pour
20 empêcher tout dégât lié à la radioactivité.
21 M. BAKRAC : [interprétation] J'appelle l'attention de la Chambre sur le
22 document 5D311 et 5D182 qui traitent de cette question.
23 Q. Les opérations d'assainissement du terrain menées à bien ont-elles eu
24 pour but de retirer du terrain des mines ou explosifs qui auraient pu être
25 posés par l'UCK ?
26 R. Oui, absolument. Ce problème était un problème particulier pour les
27 soldats et pour la population civile, les mines posées par les forces
28 rebelles armées. La situation est devenue encore plus complexe en raison de
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1 l'emploi de dizaine de milliers de mines très spéciales, bombes à
2 fragmentation qui ont été larguées par les avions de l'OTAN.
3 M. BAKRAC : [interprétation] J'appelle le document 5D367 qui date du 5
4 avril.
5 Q. C'est un document dans lequel vous donnez l'ordre de retirer toute mine
6 dès lors qu'elle serait localisée et de les détruire, n'est-ce pas ?
7 R. C'est un ordre très précis du commandement du Corps de Pristina adressé
8 au commandement de la 15e Brigade de blindés. Des explosifs et des mines
9 ont été découverts sur le territoire de la ville de Klina et de Glogovac.
10 Le commandement du corps d'armée a donné l'ordre à la brigade de créer des
11 groupes spécialisés et chargés de désamorcer ces engins afin d'éviter
12 toutes pertes humaines et toutes pertes parmi les soldats et la police,
13 mais en particulier toutes pertes au sein de la population civile.
14 M. BAKRAC : [interprétation] J'appelle maintenant la pièce 5D355.
15 Q. Dès le 1er avril, avez-vous ordonné qu'une signalisation particulière
16 soit utilisée pour permettre de localiser à l'œil nu les lieux où les
17 bombes à fragmentation ou munitions à fragmentation ou mines auraient été
18 posées ?
19 R. Je dois dire à la Chambre que le commandement du corps n'avait aucune
20 information militaire particulière au sujet de ce qu'il est convenu
21 d'appeler les bombes à fragmentation, qui sont une munition très
22 particulière. Le Grand quartier général a envoyé des informations à ce
23 sujet. Ces armes très sophistiquées constituaient un grand danger, un
24 risque énorme pour quiconque se déplaçait sur le territoire du Kosovo-
25 Metohija. Il y a eu un effort particulier de la part du commandement du
26 Corps de Pristina de faire tout ce qui était en son pouvoir pour localiser
27 ces engins notamment, ce qu'il était convenu d'appeler "les tueuses
28 jaunes", et de signaliser les lieux où existaient de tels engins à l'aide
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1 de rubans de plastiques, afin de protéger la population civile avant de
2 détruire ces engins.
3 Q. Mon Général, qui a pris l'initiative d'engager dans ces actions
4 d'assainissement du terrain des experts de médecine légale sortis de
5 l'académie médicale militaire ?
6 M. BAKRAC : [interprétation] A cet égard, j'appelle la pièce 5D383.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Avec l'autorisation de la Chambre, je vais
8 m'exprimer à la première personne du singulier. En ma qualité d'officier,
9 je connaissais les directives les plus importantes qui s'appliquent à
10 l'assainissement du terrain. Lorsque la guerre a commencé au Kosovo, j'ai
11 estimé, et le commandement du corps d'armée ainsi que le commandement de
12 l'armée l'a fait également, que des conséquences catastrophiques étaient
13 possibles pour toute personne qui se serait trouvée sur ce terrain. J'ai
14 personnellement pris la décision de demander au commandement de l'armée et
15 à l'état-major du commandement Suprême d'envoyer des experts judiciaires,
16 des pathologistes, des médecins légistes qui pourraient apporter leur aide
17 aux unités du corps d'armée dans cet assainissement du terrain très
18 complexe qu'il fallait réaliser. Le risque était énorme. On a vu des choses
19 terribles. Des restes humains absolument non identifiables, y compris par
20 les policiers. Des erreurs ont été commises en matière d'identification,
21 donc c'est de moi qu'est venue l'idée de recourir à ces experts
22 judiciaires, légistes et pathologistes pour faire en sorte que tout ce
23 qu'il était possible de découvrir et d'identifier le soit afin
24 qu'éventuellement tout étouffement d'un crime éventuel puisse être empêché,
25 quelle que soit la nature de ce crime.
26 M. BAKRAC : [interprétation]
27 Q. Ici dans le texte affiché à l'écran, nous voyons la mention suivante,
28 "chef du service médical" et nous voyons qu'il écrit au commandement du
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1 Corps de Pristina. Dans le corps du texte nous lisons : "Suite à votre
2 télégramme du 26 avril relatif à l'engagement d'un pathologiste en vue de…"
3 R. Je tiens à dire que même avant cette date j'avais demandé au
4 commandement de l'armée l'envoi de ces experts judiciaires. Le 20 avril, un
5 pathologiste militaire de l'hôpital militaire de Nis avait déjà été dépêché
6 auprès du commandement du Corps de Pristina pour faire partie de l'équipe
7 spéciale chargée de l'assainissement du terrain sur le champ de bataille.
8 Donc ceci est une nouvelle demande adressée au commandement de la 3e Armée
9 et à l'état-major du commandement suprême pour l'engagement d'autres
10 spécialistes de médicine légale.
11 Q. Nous avons déjà vu que ce document daté du 26 mars. Je pense qu'au mois
12 de mai vous avez demandé de nouveaux experts. Comme vous venez de
13 l'expliquer, je ne vais pas vous demander si ce document est un ordre
14 destiné à masquer un crime ou à permettre la divulgation d'un crime.
15 R. Avec votre autorisation, Monsieur le Président, j'aimerais dire encore
16 une fois --
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez déjà répondu à cette
18 question en disant que votre intention était d'éviter que quelque crime que
19 ce soit soit étouffé par quelque partie que ce soit. Je pense que pour
20 éviter le moindre doute, il convient de dire qu'à la ligne 10, page 66, on
21 doit lire 26 avril.
22 M. BAKRAC : [interprétation] Oui. On doit lire 26 avril. et non mars dans
23 la version anglaise du compte rendu d'audience.
24 Je demande maintenant que soit affiché le document 5D421, relatif à la
25 deuxième demande.
26 Q. Mon Général, au Kosovo-Metohija existait-il un plan, autrement dit
27 étiez-vous au courant de l'existence d'un plan prévoyant la déportation ou
28 le transfert sous la contrainte de civils albanais hors du Kosovo-Metohija
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1 ?
2 R. Devant cette Chambre de première instance, et dans le respect de la
3 déclaration solennelle que j'ai prononcée il y a déjà plusieurs jours, je
4 dis avec certitude qu'il n'existait aucun plan connu par le commandement du
5 corps d'armée ou par ses unités subordonnées, aucun plan de ce genre n'a
6 impliqué la participation du commandement du corps, ou des unités
7 subordonnées, ou de leurs supérieurs, absolument pas.
8 Q. Des unités qui vous étaient subordonnées sur le terrain, receviez-vous
9 des informations vous indiquant que la population locale ressentait de la
10 crainte et s'inquiétait des frappes aériennes, et indiquant que ceci les
11 auraient poussés à fuir leurs domiciles ? J'appelle le document 5D1210 à ce
12 sujet.
13 R. Le commandement du corps recevait des informations présentées notamment
14 dans les rapports de combats. Il y a eu aussi quelques rapports
15 exceptionnels dans lesquels les commandants des unités subordonnées
16 mettaient l'accent sur des problèmes de migrations et de déplacements de la
17 population civile, ainsi que d'arrivées d'autres civils suite aux attaques
18 à grande échelle de l'OTAN, qui provoquaient des destructions importantes
19 et un grand nombre de victimes.
20 Q. Mon Général, nous n'avons pas encore la traduction de ce document,
21 alors je vous demanderais de donner lecture du paragraphe 3.4, intitulé
22 "Moral des troupes." Je crois qu'il est question du commandement du Groupe
23 tactique Opolje, à la date du 4 mai. Je voudrais que vous donniez lecture
24 de ce qui est dit à la fin de ce paragraphe au sujet du moral des troupes.
25 R. Ceci est un rapport de combat régulier qui provient du Groupe tactique
26 d'Opolje qui se trouvait sur le flanc gauche du plateau de Dragas. Dans ce
27 rapport, le commandant indique que la population locale est très préoccupée
28 et très effrayée par les frappes aériennes, et que ceci est illustré par le
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1 fait que la population fuit ses foyers.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense qu'il convient d'indiquer à
3 ce stade, Maître Bakrac, que la Défense a fait objection à l'admission d'un
4 élément de preuve très comparable qui était proposé par l'Accusation, à
5 savoir des rapports de "Human Rights Watch" et de l'OSCE. Par conséquent,
6 vous devez être informé que ce genre de documents risque de ne pas se voir
7 accorder un poids très important dès lors qu'il est question de la réaction
8 de la population aux frappes aériennes de l'OTAN.
9 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, ceci est un rapport de
10 combat venant du terrain. Et voici la question que je vais poser au
11 général.
12 Q. Mon Général, connaissez-vous le motif pour lequel les unités sur le
13 terrain évoquaient ce genre de sujet dans leurs rapports de combats ? Si
14 vous le savez, dites-le-nous, si vous ne le savez pas également.
15 R. Je m'étais rendu auprès de ce groupe tactique au mois de mai et j'y
16 avais rencontré des hommes, Gorani, Musulmans, Turcs, et autres. Je m'étais
17 entretenu également avec le commandant de cette unité et avec d'autres
18 commandants. Et le commandant auteur de ce texte a écrit ce qu'il a écrit
19 dans ce texte parce qu'il a vu ce qu'il relate. Il l'a fait en qualité de
20 participant direct à la guerre. Et personnellement, j'ai moi aussi vu ce
21 dont il parle, et entendu ce dont il parle.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, je suis absolument
23 ébahi de voir que vous avez dû attendre mon intervention avant de poser
24 cette question au témoin. Vous auriez dû vous rendre compte que vous vous
25 appuyez dans la dernière série de questions, en tout cas à première vue,
26 sur des documents qui n'ont pas une valeur bien différente des éléments de
27 preuve relatifs à l'OSCE et à "Human Rights Watch," documents établis par
28 les responsables des entretiens de ces deux organisations. Maintenant, je
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1 ne sais pas très bien si votre question consistait à demander au témoin si
2 certains parmi ces hommes étaient Albanais de souche.
3 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, ce document indique
4 l'état d'esprit de l'accusé ainsi que d'autres personnes quant à ce qui se
5 passait réellement et ce qui peut avoir été la cause des déplacement de
6 population. C'est ce que ce document s'efforce de démontrer.
7 [La Chambre de première instance se concerte]
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Continuez, Maître Bakrac.
9 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
10 Q. Mon Général, est-ce que vous avez eu des connaissances pour savoir si
11 l'UCK aurait déplacé la population civile ou aurait envoyé des informations
12 à l'OTAN où se seraient trouvés les objectifs qui étaient les objectifs de
13 la VJ et du MUP ?
14 R. Nous disposions d'informations opérationnelles précises pour ce qui est
15 de la stratégie des forces rebelles, mais il y avait des événements et des
16 faits qui ont confirmé tout cela, parce que les attaques de l'OTAN se sont
17 suivies après que les informations concernant les objectifs au sol leur ont
18 été envoyées.
19 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est la pièce à
20 conviction de la Défense 5D1312.
21 Q. Aviez-vous des informations selon lesquelles, dans certains cas, des
22 conflits interethniques au niveau local auraient pu être la cause du
23 déplacement de la population civile ?
24 R. Il y avait des rapports de certaines unités ou des parties des unités,
25 dans lesquels les commandants ont informé du fait que des personnes
26 inconnues, en vêtements civils, ou portant une partie d'uniforme militaire,
27 ont fait des infractions pénales dans des villages, ont provoqué des
28 incendies, ont pillé. Et dans ce sens-là, si la Chambre me permet d'en
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1 tirer des conclusions, je dirais que cela a eu certainement une influence
2 sur ce qu'on appelle le déplacement de la population civile.
3 M. BAKRAC : [interprétation] Maintenant la pièce à conviction 5D546, du 24
4 avril 1999, j'aimerais que cela soit affiché sur l'écran.
5 Q. Pourriez-vous nous donner des commentaires portant sur ce document ?
6 R. Il s'agit d'un rapport de combat du commandement de la 175e Brigade
7 d'infanterie, dans lequel le commandant informe le commandement du corps
8 qu'il y avait des incendies, des pillages des maisons faits par les
9 habitants locaux, et qu'au cours de cette journée-là, une compagnie de la
10 police militaire de la brigade est intervenue au village de Cernica pour
11 découvrir les auteurs de ces infractions pénales, et pour les arrêter. Il
12 s'agit donc des habitants locaux qui habitaient cette région-là.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit de la bonne page
14 du rapport ?
15 M. BAKRAC : [interprétation] C'est au point 2, Monsieur le Président. Le
16 deuxième paragraphe, à l'alinéa 2, qui commence par :
17 "Après avoir résolu les problèmes pour ce qui est du plus grand
18 nombre de volontaires, il y a des cas d'incendie, de pillage de maisons
19 faits par les habitants locaux."
20 En anglais, c'est vers le milieu du point 2, "after dismissing of
21 most of the volunteers…" Donc après cette partie-là en anglais.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Savez-vous quel était le nombre de
23 personnes arrêtées ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, dans ce rapport de
25 combat, non, cela ne figure pas, mais il y a d'autres rapports de combat
26 émanant de la même unité où, à une occasion, ils ont arrêté six civils qui
27 ont commis de telles infractions pénales, et ils les ont transmis entre les
28 mains des organes du ministère de l'Intérieur. Dans un autre rapport, on
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1 peut voir qu'ensemble avec les organes du MUP ils ont émis un avis de
2 recherche de telles personnes. Cette unité a arrêté quatre personnes
3 armées. C'est ce dont je peux me souvenir et vous répondre avec certitude.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Etaient-ils civils serbes ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Lorsqu'il s'agit de cette unité-là, oui,
6 il s'agissait de civils serbes habitant cette région.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Faisaient-ils partie de la défense ou
8 de la protection civile ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Il s'agissait de
10 villageois qui étaient hors du système de la défense et de toutes les
11 structures de la défense à l'époque.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait les appeler non-
13 Siptars armés ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Ceux qui ont incendié des biens et qui les ont
15 pillés, dans ces rapports, je n'ai pas vu que ces personnes étaient armées,
16 ils ont pillé, ils ont volé et ils ont été arrêtés par la 175e Brigade, ça
17 c'est vrai.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Attendez un peu. Vous venez de dire
19 que l'unité avait arrêté quatre personnes armées. C'était à une occasion
20 différente, n'est-ce pas ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, et si vous le voulez, je peux vous parler
22 de cette deuxième occasion, de cette occasion différente, parce que cela
23 n'entre pas dans le contexte dont il s'agit ici.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc il s'agissait de civils qui
25 n'étaient pas armés et qui incendiaient des maisons de qui ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Des maisons albanaises dans les villages de
27 Cernica, de Zegra, Koretiste, et je ne peux pas me souvenir de tous ces
28 rapports de combat, mais pour ce qui est des villages que je viens
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1 d'énumérer, ça, c'est vrai.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que ces maisons étaient
3 habitées ou non habitées ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans le rapport, il n'y a pas de telles
5 informations portant sur ce fait. Je ne peux que supposer, mais je crois
6 que ces maisons n'étaient pas habitées à l'époque des faits.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
8 Maître Bakrac, vous avez la parole.
9 M. BAKRAC : [interprétation]
10 Q. Mon Général, est-ce que pour ce qui est des bombardements des avions de
11 l'OTAN, est-ce qu'un grand nombre de bâtiments civils ont été touchés par
12 les bombardements des forces de l'OTAN ?
13 R. Pour autant que j'en sache, sur la base des documents de combat et sur
14 la base de ce que j'ai vu en personne, plusieurs centaines de bâtiments sur
15 le territoire du Kosovo-Metohija appartenant à l'Etat ou aux personnes
16 particulières ont été détruits. Même des villages entiers sur l'axe Pastrik
17 et Prizren ont été complètement rasés.
18 M. ZECEVIC : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président, à la page
19 72 la deuxième ligne le témoin a dit : "plusieurs centaines de bâtiments ou
20 d'installations ont été détruits au Kosovo".
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac.
22 M. BAKRAC : [interprétation]
23 Q. En 1998, nous avons vu que vous étiez chef de l'état-major du Corps de
24 Pristina. Vous étiez au poste de commandement à Djakovica la plupart du
25 temps. Avez-vous jamais assisté à une réunion à Belgrade en 1998 ? Etiez-
26 vous à Belgrade cette année-là ?
27 R. Je n'ai pas vu Belgrade en 1998. Je ne suis pas allé à Belgrade en
28 1998. Je n'ai participé à aucune réunion d'organes ou d'institutions à
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1 Belgrade, dans la capitale du pays.
2 Q. En 1999 ?
3 R. Ni en 1999, y compris à la fin de la guerre. Cette période-là, c'est-à-
4 dire le 16 juin, c'est la journée de la VJ, même à cette date de
5 célébration de la journée de la VJ, je ne me trouvais pas à Belgrade.
6 Q. Mon Général, j'ai encore un document à présenter. Il s'agit du document
7 de 2001. A plusieurs reprises, nous avons pu entendre des questions portant
8 sur ce document ainsi que des dilemmes pour savoir s'il y existait un
9 commandement conjoint en 1998 et 1999.
10 M. BAKRAC : [interprétation] Il faut que cela soit affiché sur l'écran,
11 c'est 5D476.
12 Q. En mars 2001, dite-nous quel était le poste que vous occupiez dans la
13 VJ ?
14 R. En mars 2001, j'étais commandant de la 3e Armée de l'armée de
15 Yougoslavie.
16 Q. Est-ce qu'on a essayé de former les forces conjointes de sécurité pour
17 le sud de la Serbie ?
18 R. Non seulement il y avait des tentatives de le faire, mais une décision
19 a été rendue par le président de la République fédérale de Yougoslavie pour
20 former un organe de coordination pour le sud de la Serbie qui existe au
21 jour d'aujourd'hui, les forces conjointes de la sécurité de 2 500 membres
22 de l'armée et de la 3e Armée et du ministère de l'Intérieur.
23 Q. Comment avez-vous réagit à la tentative de création des forces
24 conjointes de la sécurité, à savoir, du commandement conjoint provisoire ?
25 R. Dans la décision du président de la République fédérale de Yougoslavie
26 du 8 mai 2001, il a été définit qu'une partie des forces de la 3e Armée
27 ainsi qu'une partie des forces du ministère de l'Intérieur soit subordonnée
28 à l'organe de coordination pour le sud de la Serbie, en exécutant les
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1 tâches dans le cadre des activités de combat pour défendre le pays au sud
2 de la Serbie sur le territoire des trois municipalités où les forces
3 terroristes, il y en avait plus de 3 500, ont menacé l'intégrité
4 territoriale de l'Etat. J'ai réagi au fait que les forces de l'armée soient
5 subordonnées à un organe civil commande une partie des unités de la 3e
6 Armée, ce qui s'oppose à l'article 3 de la loi sur l'armée de Yougoslavie.
7 J'ai demandé au chef de l'état-major général, par le biais du président de
8 la République fédérale de Yougoslavie, que je sois démis de mes fonctions.
9 En tant qu'officier, je ne voulais pas permettre à ce que soit commise la
10 violation de la chaîne de commandement au sein de la 3e Armée.
11 Q. Mon Général, nous n'allons pas lire tout le paragraphe numéro 2, vous
12 venez de nous l'expliquer. Vous avez indiqué que ceci constituerait un
13 précédent du point de vue du fonctionnement de ce système de commandement.
14 Dans votre courrier, ceci a été qualifié par vous de "précédent" dans ce
15 système de commandement. Qu'entendiez-vous donc par là ?
16 R. Pour être tout à fait précis, c'est une requête, ce n'est pas une
17 lettre. C'est une requête demandant à ce que je sois révoqué de mes
18 fonctions de commandant de 3e Armée. Quand j'ai parlé de la notion de
19 "précédent", je sous-entendais par là que depuis le temps où je suis devenu
20 officier, je vois quelqu'un de non autorisé par la loi et la constitution
21 commander une partie des forces des effectifs de la 3e Armée et où il y a
22 des morts. Il y avait huit soldats de tués déjà et 52 soldats blessés. Donc
23 --
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pouvez répéter le
25 nombre de soldats qui ont été tués et blessés ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, jusqu'à ce moment-là,
27 huit soldats des rangs du Corps de Pristina de la 3e Armée avaient été tués
28 et il y a eu 52 soldats blessés.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
2 M. BAKRAC : [interprétation]
3 Q. Mon Général, en disant que cela constituerait un précédent dans ce
4 système de commandement, auparavant aucun commandement conjoint n'existait
5 où il y aurait eu des civils d'impliquer ?
6 R. Si on veut bien m'autoriser à le dire, j'ai eu recours à une façon
7 adéquate de faire, en m'adressant au chef d'état-major et au chef de
8 l'état, pour indiquer que dans ma carrière militaire c'était la première
9 fois que l'on autorisait quelqu'un de non autorisé, et c'est cette instance
10 de coordination pour le sud de la Serbie, qui viendrait commander. Je ne
11 voulais pas accepter même si cela signifiait qu'il fallait démissionner et
12 enlever l'uniforme que je portais.
13 Q. Mon Général, ma toute dernière question est celle de savoir comment le
14 président Kostunica a réagi à votre requête ?
15 R. Le président de la République fédérale de Yougoslavie, M. Kostunica,
16 m'a accueilli pour un entretien étant donné que le général Pavkovic l'avait
17 informé de la chose. Il avait informé le général Stevanovic, parce que lui
18 aussi avait envoyé une requête analogue et il ne voulait pas autorisé des
19 précédents de ce type au niveau de la filière de commandement. Il a reçu le
20 chef du Grand état-major. Lorsqu'il a entendu mon exposé verbal de ce qui
21 est déjà consigné sur nos écrans, il a demandé pourquoi cela a-t-il été
22 fait ? Pourquoi lui a-t-on fait signer cet ordre-là ? Il n'a pas accepté ma
23 demande de révocation. Il m'a demandé de retourner au commandement de
24 l'armée. Aussitôt après, sa décision a été modifiée. Ce qui fait que les
25 unités du Corps de Pristina et de la 3e Armée ont été replacées sous le
26 commandement de la 3e Armée.
27 Q. Merci, Monsieur Lazarevic.
28 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, c'était là toutes les
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1 questions que j'avais à poser pour ce témoin.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Bakrac.
3 Juste un point, Monsieur Lazarevic. Pourquoi y a-t-il toujours cette
4 instance de coordination pour le sud de la Serbie ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, dans cette partie de la
6 Serbie qu'on appelle le sud de la Serbie, il y a trois municipalités. La
7 situation y est encore instable du point de vue politique et sécuritaire.
8 Cela représente le reflet de la situation au Kosovo-Metohija. Il y a des
9 revendications politiques disant que cette partie-là, qu'eux qualifient le
10 Kosovo de l'est, soit annexée au Kosovo.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Savez-vous nous dire si le MUP a été
12 subordonné à cet organe de coordination ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai été présent à
14 l'occasion d'un certain nombre de réunions de cet organe de coordination.
15 Je n'ai pas d'information disant qu'ils ont été subordonnés. Je n'ai pas
16 non plus d'information disant que c'est de cette façon-là qu'on avait
17 essayé de résoudre le problème. Je ne sais pas s'il y a eu des indications
18 de possibilité d'abus anticonstitutionnels, mais j'ai parlé de ce qui
19 concernait l'accommodement de la 3e Armée, dont j'avais la charge.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
21 Y a-t-il des questions, Maître Fila ?
22 M. FILA : [interprétation] Très rapidement.
23 Contre-interrogatoire par M. Fila :
24 Q. [interprétation] Monsieur Lazarevic, Mon Général, vous avez mentionné
25 le fait qu'en 1998 vous étiez avec votre commandant, et j'imagine que
26 c'était le général Pavkovic, à au moins trois réunions, avec la
27 participation de vous-même et de votre commandant, quatre civils : Minic,
28 Andjelkovic, Matkovic et Sainovic et des représentants du MUP. Alors, ma
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1 première question pour vous : pouvez-vous à peu près nous dire combien de
2 gens y avait-il à ces réunions, à une ou deux personnes près. Combien, à
3 peu près ?
4 R. Pour autant que je m'en souvienne, il y avait 10 à 12 personnes, un
5 groupe assez important, à l'époque où j'y étais.
6 Q. Répondez brièvement pour qu'on ne perde pas de temps. Est-ce que
7 c'était les mêmes gens ou est-ce que cela changeait ?
8 R. Non. Il faut rectifier les choses. Je n'ai pas dit dans ces situations
9 que les quatre personnes que vous venez de citées étaient toujours
10 présentes. Non.
11 Q. Je peux tirer la conclusion qui serait celle de dire que ce n'était pas
12 toujours les mêmes personnes, qu'il y a eu des changements, à ce niveau.
13 R. C'est exact.
14 Q. Vous êtes un témoin spécifique, Mon Général. Vous avez écouté tout ce
15 procès dans le rôle déplaisant d'accusé. Je vais vous poser une question.
16 Vous étiez chef d'état-major du Corps de Pristina et le commandant était le
17 général Pavkovic. Vous avez entendu le témoignage du général Simic qui se
18 trouvait être le chef de l'état-major de la 3e Armée. Maintenant, je tiens
19 à vous rappeler, et je pense que cela ne pose pas problème, il a dit que le
20 général Pavkovic était venu le voir au soir pour prendre ses ordres. Avec
21 ses ordres il allait à ses réunions et il coordonnait avec le MUP. Si le
22 MUP demandait quelque chose de spécifique, il avait coutume de revenir chez
23 le général Simic. Celui-ci lui donnait une décision définitive disant qu'il
24 acceptait, ou qu'il n'acceptait pas ce que le MUP demandait. Enfin, le
25 général Simic a dit : je donnais des ordres à Pavkovic et c'était la fin de
26 l'histoire.
27 Alors, vous étiez l'homme numéro deux au Corps de Pristina. Est-ce
28 que les choses fonctionnaient de la façon dont cela a été décrit par la
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1 général Simic ?
2 R. D'après mes informations, il y a confirmation plus rigoureuse de
3 l'approche du général Samardzic et Simic. Ils ne permettaient tout
4 simplement pas que la moindre des unités de la taille d'un groupe de combat
5 de 200 ou 250 hommes ne soient bougées de là où elles se trouvaient, sans
6 qu'il y ait ordre écrit de façon explicite.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Lazarevic. Cette question qui
8 vient de vous être posée est très particulière. Elle se rapporte aux
9 circonstances dont nous avons déjà entendu des témoignages ou autres.
10 Alors, pouvez-vous nous aider au sujet de cette question concrète. Cela
11 laisse entendre que vous savez tout des activités du général Pavkovic.
12 M. FILA : [interprétation] Je n'avais pas demandé s'il savait tout de ses
13 activités. J'ai posé une question concrète. Au poste de commandement avancé
14 de la 3e Armée à Pristina, le commandant Pavkovic recevait-il des ordres de
15 la bouche du général Simic ? C'était cela ma question.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais, Monsieur Fila, votre question
17 était : le général Pavkovic venait voir Simic au soir pour recevoir des
18 ordres. Avec ces ordres, il allait à ces réunions. Cette question laisse
19 entendre que le témoin M. Lazarevic sait que de telles réunions avaient bel
20 et bien eu lieu. Il sait que le général Pavkovic y est allé en guise
21 d'intermédiaire de quelque sorte pour ce qui était de la mise en œuvre des
22 instructions émanant de Simic.
23 Alors, dites-nous si vous avez suffisamment d'information au sujet de
24 ces circonstances pour nous aider au sujet de ce qui se passait exactement
25 entre Pavkovic et Simic ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, personnellement, je
27 n'ai pas été présent à aucune des réunions au poste de commandement avancé
28 ou de la 3e Armée à Pristina. J'ai obtenu des informations. C'est le
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1 commandant du corps en personne qui me disait qu'il allait à des réunions
2 du soir pour des rapports au poste de commandement avancé de la 3e Armée,
3 chez le général Simic et chez le général Samardzic. Ce que j'ai dit tout à
4 l'heure dans mon témoignage, cela découle des ordres que j'ai vu rédiger
5 par le général Simic et Samardzic, à mon poste de commandement à Djakovica.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, je comprends cela. Saviez-vous à
7 l'époque également que le général Pavkovic s'en allait à d'autres réunions
8 avec la participation de personnes qui coordonnaient les activités de façon
9 conjointe, qu'il y ait commandement ou pas ? Alors, saviez-vous qu'il
10 allait à de telles réunions après avoir parlé à Simic ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai eu des
12 informations disant que le général Pavkovic, au côté d'un groupe
13 d'officiers du commandement du corps, au côté de collègues du MUP,
14 discutait d'activités conjointes. Je sais aussi qu'il est allé à Belgrade
15 pour voir le commandement de la 3e Armée, le général Perisic. Il me l'a dit
16 personnellement lorsqu'il a été au poste de commandement de Djakovica. A
17 ses côtés, j'ai également été présent à ces réunions-là, plusieurs fois.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila.
19 M. FILA : [interprétation] Le fondement de la question que j'ai posée se
20 trouve au début. Il a été présent à trois de ces réunions. C'est la raison
21 pour laquelle je lui ai posée cette question-là, très simplement.
22 Q. Mon Général, vous nous avez décrit la teneur de ces réunions comme vous
23 l'avez fait, vous avez dit qu'il y avait eu des informations mutuelles,
24 coordination, et cetera, entre le MUP et l'armée. Ce qui m'intéresse, après
25 ces trois réunions, voire quatre réunions, peu importe, après octobre 1998
26 et jusqu'à la fin, avez-vous à quelque moment que ce soit été présent à une
27 réunion où il y aurait eu coordination quelconque et où il y aurait
28 présence de civils, qu'on appelle cela commandement conjoint ou pas ? Ce
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1 qui m'importe, c'est de savoir s'il y avait eu des civils.
2 R. Personnellement, je n'ai assisté à aucune de ces réunions ultérieures.
3 Vraiment, je n'ai pas d'information disant que le commandant du corps au
4 côté des gens du MUP, avaient eu ultérieurement ce type d'activités au
5 niveau de la coordination. L'accent était mis sur les activités relatives à
6 la coopération avec l'OSCE.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons devoir lever l'audience
8 maintenant, Maître Fila. Je sais que ce n'est pas tout à fait naturel comme
9 façon de procéder, mais nous n'avons pas le choix puisqu'un autre procès
10 doit reprendre cet après-midi, dans ce même prétoire.
11 Nous allons lever l'audience jusqu'à 9 heures du matin demain.
12 --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le mardi 13 novembre
13 2007, à 9 heures 00.
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