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1 Le lundi 19 novembre 2007
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac.
6 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai vérifié l'élément
7 dont on a parlé et je dois m'excuser auprès de la Chambre et de tout le
8 monde ici. J'ai retrouvé le message électronique du registre pour ce qui
9 est du calcul du temps, c'est le 25 octobre, c'est la date du message
10 électronique, et je pense que l'on a eu une réunion à cette date-là pour ce
11 qui est de la traduction des documents, et les membres de mon équipe m'ont
12 dit qu'on avait discuté à ce sujet, on s'est posés la question s'il fallait
13 en discuter. Vendredi, j'ai été presque prêt à jurer que j'avais vu ce
14 message électronique, mais dans toute cette situation chaotique, j'ai pensé
15 qu'il s'agissait d'un courriel de la Chambre. Encore une fois, je m'excuse
16 auprès de la Chambre, j'avais de bonnes intentions et vendredi dernier,
17 j'étais persuadé que ce message électronique que je l'ai vu.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie de cet
19 éclaircissement. Mais il y a une autre chose que vous pourriez nous
20 confirmer. Je suppose que ce que nous avons proposé, à savoir que les DVD,
21 pour ce qui est de l'entretien avec M. Lazarevic, ainsi que les moyens
22 techniques nécessaires pour les visionner, que cela a été fourni durant le
23 week-end.
24 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai essayé avant
25 l'arrivée de M. Lazarevic de me renseigner là-dessus et pour ne pas violer
26 les règles en vigueur pour ce qui est de cet entretien, M. Lazarevic a
27 parcouru ces DVD lui même, il pourrait nous confirmer cela.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
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1 Bonjour, Monsieur Lazarevic.
2 L'ACCUSÉ LAZAREVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pouvez-vous nous confirmer que vous
4 avez reçu l'entretien ou l'enregistrement de l'entretien ainsi que
5 l'équipement nécessaire pour le parcourir ?
6 L'ACCUSÉ LAZAREVIC : [interprétation] Oui. Vendredi dernier dans le
7 quartier pénitentiaire, la personne officielle m'a fourni trois DVD ainsi
8 que l'instruction à suivre pour les visionner. Je les ai parcourus et j'ai
9 retrouvé la partie dont j'ai parlé vendredi dernier. Je peux vous dire que
10 je suis persuadé que non seulement la partie dont on a parlé vendredi
11 dernier, mais aussi je peux vous confirmer que j'ai dit que j'avais assisté
12 à l'une de ces réunions, c'était en fait en quoi consistait mon
13 intervention lorsque je me suis adressé à la Chambre avec la demande de
14 pouvoir regarder ces DVD.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que M. Hannis va vous poser
16 des questions appropriées après quoi vous allez avoir la possibilité de
17 vous exprimer par la suite pour que nous puissions être sûrs que la
18 position qui est la vôtre est comprise par la Chambre.
19 Je pense que maintenant nous pouvons poursuivre avec le contre-
20 interrogatoire.
21 Monsieur Hannis, vous avez la parole.
22 M. HANNIS : [interprétation] Merci.
23 LE TÉMOIN: VLADIMIR LAZAREVIC [Reprise]
24 [Le témoin répond par l'interprète]
25 Contre-interrogatoire par M. Hannis : [Suite]
26 Q. [interprétation] Bonjour, Mon Général. Nous allons parler un peu plus
27 de l'entretien, mais un peu plus tard aujourd'hui. Maintenant, si je peux,
28 j'aimerais aborder une question dont on a parlé vendredi dernier ici devant
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1 la Chambre. En général, j'aimerais qu'on parle des plans Grom 1 et Grom 2
2 ainsi que du plan que nous avons mentionné et qui portait sur la lutte
3 contre le terrorisme au Kosovo-Metohija. La première référence par rapport
4 à cette lutte que j'ai pu retrouver concerne la réunion du conseil suprême
5 de la Défense du 9 juin 1998, c'est la pièce P1564 pour ce qui est de
6 témoignage. Mon Général, je pense que vous étiez au courant, peut-être pas
7 des détails spécifiques de cette réunion, mais plutôt de la décision prise
8 lors de cette réunion en juin 1998 selon laquelle si le terrorisme allait
9 se répandre au Kosovo, l'armée aurait pris des mesures appropriées. Est-ce
10 vrai ? Est-ce que vous étiez au courant de cela en été 1998 ?
11 R. En été 1998, j'ai compris quelle était la situation et non pas sur la
12 base de la réunion du conseil suprême de la Défense, mais parce que le
13 commandant du corps nous en a informés, à savoir que l'armée ainsi qu'une
14 partie du Corps de Pristina allaient être engagées en tant qu'appui aux
15 forces du MUP s'il y avait une escalade du terrorisme. Mais c'était par
16 rapport à cette réunion du conseil suprême.
17 Je ne savais qu'une réunion du conseil suprême de la Défense a eu
18 lieu, je savais que cette décision a été prise par des organes de l'Etat.
19 Q. Pouvez-vous m'expliquer la différence entre le conseil suprême de la
20 Défense et la décision prise au niveau de l'Etat ?
21 R. A l'époque, j'ai compris qu'à Belgrade une réunion a eu lieu, une
22 réunion avec le président de l'Etat et à laquelle ont assisté les
23 représentants de l'armée et à la tête de ces représentants se trouvait le
24 chef de l'état-major général; ainsi que le commandant de l'armée; le
25 commandant du corps; les représentants de la police; du ministère de
26 l'Intérieur. Ce sont les informations dont je dispose pour ce qui est de
27 cette époque. Lorsque je dis les organes les plus haut placés de "l'Etat",
28 je pensais également aux organes de la police. Et le conseil suprême de la
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1 Défense est composé de trois membres.
2 Q. Ce deuxième groupe, cet autre groupe auquel vous avez fait référence,
3 nous avons vu à la pièce P2166 qu'on va regarder plus tard par rapport à
4 cette réunion du 29 octobre 1998, c'est la date du procès-verbal et je
5 pense que le procès-verbal est daté du 2 novembre et à la réunion ont
6 assisté le président M. Milosevic, M. Sainovic, M. Minic, général Pavkovic,
7 général Samardzic, général Perisic, général Lukic, général Djordjevic. Vous
8 souvenez-vous de ce document ? Nous avons eu pas mal de discussions sur ce
9 document lorsque je pense M. Matkovic était ici, vous vous souvenez de ce
10 document ?
11 R. Oui, je me souviens de ce document et je pense que ce document a été
12 montré à plusieurs reprises dans le prétoire.
13 Q. Ce document a été décrit en tant que la réunion de l'organe interarmes
14 pour ce qui est de la lutte contre le terrorisme au Kosovo, je crois. Le
15 groupe dont vous parlez maintenant est-il le même groupe ? Je pense que ce
16 groupe a été composé de la même façon de gens haut placés, de la police, de
17 l'armée et des civils ?
18 R. Je ne peux pas confirmer cela parce que tout ce que je sais est basé
19 sur les documents. Si on compare les documents, je pourrais peut-être vous
20 répondre, mais je ne sais pas quelle était la composition de l'organe. Je
21 savais que le commandant du corps est parti avec le commandant de l'armée
22 parce qu'il m'a dit que le chef de l'état-major général et les gens de la
23 police ont assisté à cette réunion. Je ne peux pas confirmer s'il
24 s'agissait de la même composition en juin et en octobre, la même
25 composition du groupe.
26 Q. Bien. Lorsqu'il s'agit du contexte, en juillet 1998, il y avait
27 beaucoup de choses qui se sont passées. J'ai pu voir dans la pièce 1D230 ce
28 qui est le journal officiel, je vois la décision pour ce qui est de
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1 l'établissement des zones frontalières. Je pense que la date est le 21
2 juillet 1998. Vous souvenez-vous s'il s'agissait de la décision par
3 laquelle la zone ou la ceinture frontalière avait été élargie de 500 mètres
4 à une distance plus longue ?
5 R. A l'époque, je n'ai pas vu le journal officiel ou la gazette officielle
6 de la République fédérale de Yougoslavie. Par le biais du commandement de
7 l'armée, le corps a reçu l'ordre dans lequel les coordonnées ont été
8 données de façon précise, les élévations, les cotes pour ce qui est de la
9 zone ou de la ceinture frontalière. Ces décisions datent du mois de juin et
10 non pas du mois de juillet. La décision qui porte sur l'élargissement de la
11 ceinture frontalière.
12 Q. Dans quelle mesure la ceinture frontalière a été élargie de 500 mètres
13 à 5 kilomètres à peu près ?
14 R. Je ne me souviens pas que la largeur de la ceinture frontalière fût 500
15 mètres à un moment donné. Pendant plusieurs années, la largeur a été 100
16 mètres, ensuite la largeur a été élargie jusqu'à un maximum de 5
17 kilomètres, ce qui dépendait de l'endroit précis sur les frontières.
18 C'était donc entre 100 mètres jusqu'au maximum de 5 kilomètres. Mais je ne
19 me souviens pas que la ceinture frontalière ait été large de 500 mètres à
20 un moment donné, avant cette décision portant sur l'élargissement de la
21 ceinture frontalière.
22 Q. Merci, Mon Général. Je me suis mal exprimé lorsque j'ai dit "500
23 mètres". Il s'agissait en fait de 100 mètres.
24 Ici, j'ai une note indiquant que le 21 juillet il y avait un rapport, c'est
25 la pièce P1510, dans lequel le général Pavkovic a été promu. Vous souvenez-
26 vous qu'il avait été promu, je pense, du grade de général de brigade au
27 grade de général de division à l'époque ?
28 R. Oui, je me souviens qu'il a été promu, mais je ne me souviens pas de la
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1 date de sa promotion. Si vous disposez de l'ordonnance ou du document
2 portant sur sa promotion, vous pouvez vous pencher sur ce document, mais je
3 me souviens qu'il a été promu.
4 Q. Le 22 juillet, c'est la pièce à conviction 4D100. Mon Général, nous
5 allons afficher cela sur l'écran. C'est un document court. Je vous demande
6 de le regarder. Cela émane du général de division Pavkovic, au commandant
7 de la 3e Armée. Il s'agit de l'engagement des unités du Corps de Pristina
8 conformément au plan de lutte contre les forces terroristes. La réunion
9 avec le président de la République fédérale est mentionnée, dans son bureau
10 le 21 juillet, où l'ordre portant sur la mise en place du plan portant sur
11 la lutte contre les forces terroristes au Kosovo-Metohija a été présenté.
12 Le voyez-vous, et l'avez-vous vu avant d'être venu ici pour ce procès ?
13 R. Non, jamais.
14 Q. Etiez-vous au courant du fait qu'en 1998 -- est-ce que vous avez
15 entendu dire que ce plan contre le terrorisme ou les forces terroristes
16 existait ? Avez-vous entendu de l'existence d'un tel plan ?
17 R. J'ai entendu, et c'est que j'ai dit au début de l'audience
18 d'aujourd'hui, qu'au niveau le plus élevé des organes de l'Etat et de
19 l'armée, un plan portant sur la lutte contre les terroristes au Kosovo-
20 Metohija a été établi, et ce plan devait être réalisé en plusieurs phases.
21 Q. Mon Général, est-ce que c'est le général Pavkovic qui vous a parlé de
22 ce plan ?
23 R. En tant que chef de l'état-major général et en tant que commandant du
24 poste de commandement avancé, c'est de lui que je recevais les instructions
25 pendant la guerre.
26 Q. Je comprends cela, mais est-ce qu'il vous a parlé de ce plan
27 particulier pour combattre le terrorisme et qui devait se réaliser en trois
28 ou quatre phases ?
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1 R. Ce n'était pas pendant une période brève. C'était tout un processus
2 englobant les ordres et les instructions, mais je savais. Le commandant du
3 corps nous a informés qu'une décision avait été prise au niveau que j'ai
4 déjà décrit.
5 Q. Nous avons déjà vu les documents dans lesquels les plans Grom 1 et Grom
6 2 sont mentionnés. Vous savez quelque chose portant sur ces plans, n'est-ce
7 pas ?
8 R. J'ai mentionné le plan Grom 98 et ses phases 1 et 2, j'ai parlé des
9 détails de ce plan dans le prétoire. Et pour ce qui est de cette période-
10 là, même si je n'ai pas beaucoup participé à tout cela parce que je n'étais
11 pas à Pristina, le commandement du corps devait mettre en place une partie
12 du plan Grom et procéder au lancement des opérations pour ce qui est du
13 plan Grom 98, formuler les ordres et les tâches.
14 Q. Une chose n'est pas claire ici, et je pense que les autres également
15 n'ont pas bien compris parce qu'il y a une différence entre le plan de la
16 lutte contre le terrorisme et Grom 98 en deux phases. Il s'agit de deux
17 choses distinctes. Grom 98 représente quelque chose qui est différent par
18 rapport au plan de la lutte contre le terrorisme ?
19 R. Voilà comment j'ai compris ce problème, et il faut savoir que je
20 n'étais une personne initiée pour ce qui est de tout cela. Lorsqu'on parle
21 du plan pour combattre le terrorisme au Kosovo-Metohija par les forces de
22 la sécurité, ce plan et cette décision portant sur l'engagement des forces
23 ont été pris au niveau de l'Etat. Selon ce plan, il y avait plusieurs
24 missions à être réalisées, et ces missions ont été réalisées, dirais-je,
25 jusqu'à la fin du mois de juillet, après quoi le plan Grom 98, pour ce qui
26 est de l'état-major général et du corps, a été réalisé jusqu'à la fin du
27 mois de septembre, jusqu'au 29 septembre si je me souviens bien. Il
28 s'agissait d'un plan général qui englobait le plan Grom 98 du mois d'août,
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1 à savoir à partir de la fin du mois de juillet, au cours du mois d'août et
2 plus tard.
3 Q. Merci, Mon Général. Cela paraît logique par rapport à des questions que
4 j'ai préparées. Maintenant regardez la pièce 4D101, s'il vous plaît, le
5 document envoyé au commandant de la 3e Armée par le général Pavkovic, et
6 qui porte la date du 23 juillet. Dans ce document il a été fait référence à
7 la mise en place du deuxième stade du plan pour éliminer le terrorisme au
8 Kosovo. Encore une fois, la réunion qui a eu lieu le 12 juillet est
9 mentionnée, la réunion avec le président Milosevic. Lors de cette réunion
10 un ordre a été donné pour commencer la mise en œuvre du plan. Pourriez-vous
11 maintenant vous pencher sur le point 3(A) ?
12 M. HANNIS : [interprétation] Il s'agit de la page suivante dans les deux
13 versions en anglais et en B/C/S.
14 Q. Au point (A) dans la traduction en anglais il est dit :
15 "Le plan portant sur l'engagement des forces du MUP et de l'armée de
16 Yougoslavie a été réexaminé à plusieurs reprises et a été accepté par le
17 président et les plus hauts responsables de l'armée et du MUP, et que
18 durant ce réexamen du plan, de la directive et de la décision portant sur
19 la carte, il n'y avait pas d'objections sérieuses."
20 Général, avez-vous jamais vu la carte qui est mentionnée ici, la carte
21 portant sur la lutte contre le terrorisme ?
22 R. La carte est mentionnée dans le texte du document ensemble avec la
23 directive, et la directive est un document émanant au moins du commandant
24 de l'armée ou de l'état-major général, et non pas du corps. J'explique cela
25 un peu plus en détail parce que je ne l'ai pas vue. Je n'ai pas vu cette
26 directive ni cette décision mentionnées sur la carte parce que, comme je
27 l'ai déjà dit, c'est l'état-major général qui établit la directive et dans
28 certains cas l'armée également peut s'occuper de la directive.
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1 Q. Je pense que vous avez mentionné vendredi dernier, durant votre
2 témoignage et peut-être dans l'entretien, avoir vu une carte, je ne suis
3 pas sûr s'il s'agissait de 1998 ou 1999, sur laquelle il est écrit
4 "commandement conjoint". Avez-vous vu cela ?
5 R. Oui. J'ai parlé de l'année 1998, et j'ai parlé de l'une des cartes du
6 commandement du corps, je pense qu'il s'agissait de la carte portant sur la
7 zone frontalière ou l'engagement des forces du MUP pour débloquer certaines
8 voies de communication. Je pense que c'était ce dont j'ai parlé lors de
9 l'entretien.
10 Q. Bien. Plus loin, par rapport à la mise en œuvre du plan pour combattre
11 le terrorisme le 23 juillet - c'est dans la pièce à conviction 4D103 - et
12 j'aimerais que cela soit affiché sur l'écran pour que vous puissiez
13 parcourir brièvement cela. C'est le document envoyé par le commandant de la
14 3e Armée, Général Samardzic au commandement du Corps de Pristina qui, nous
15 le savons, à l'époque était le général Pavkovic. Il y a une référence
16 croisée avec le document que nous venons de voir. Ici, il a autorisé
17 l'utilisation des unités du Corps de Pristina, avec une exception qui est
18 indiquée ici, parce que le général Pavkovic a manqué d'informer le
19 président Milosevic pour ce qui est d'un certain aspect de l'utilisation
20 des corps pour débloquer les routes.
21 Etiez-vous au courant de cela en juillet 1998 ?
22 R. Non, je n'étais pas au courant de cela. Je vois que dans ce document il
23 y a un rappel du document précédent où le commandant du corps, par écrit,
24 explique au commandant de l'armée ce dont il a été question à la réunion à
25 laquelle ils ont participé ensemble, et il explique que cette décision a
26 été prise au niveau de l'Etat. Et le commandant de l'armée, ce que je peux
27 voir dans le document, pour ce qui est d'une partie de cette explication et
28 de l'utilisation d'une partie des unités du corps, il n'approuve pas cela -
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1 c'était son droit. J'ai vu que le commandant du corps a évoqué la décision
2 du président de l'Etat dans le document précédent.
3 Q. Bien. Ensuite, regardez la pièce 4D137, s'il vous plaît. La date est le
4 28 juillet 1998. Le numéro qui figure c'est DT-R 23-1, et le titre est
5 "directive". Nous allons voir la référence de Grom 98, c'est ce que vous
6 pouvez voir à droite du document. Pour autant que vous le sachiez, dites-
7 nous s'il s'agissait de la première mention du Grom 98 du général Perisic
8 et de l'état-major général ainsi que de l'armée en juillet 1998 ?
9 R. Je peux répondre à cette question seulement dans la mesure où j'ai vu
10 ce document ainsi que des documents similaires ici dans le prétoire. Mais
11 pour ce qui est de l'époque dont vous parlez, je ne peux pas vous dire si
12 c'était pour la première fois que le plan a été mentionné dans ce document
13 portant cette date. J'ai vu ce document pour la première fois dans ce
14 prétoire.
15 Q. Bien. Mais sur la base de votre expérience et de vos connaissances pour
16 ce qui est de la VJ, le numéro de l'ordre, parce que le fait est qu'il
17 s'agit du numéro 23-1, est-ce que cela ne serait-il pas une indication pour
18 dire que c'est le document portant le numéro 23 qui est le premier document
19 portant sur ce sujet de l'année 1998 émanant de l'état-major général ?
20 C'est le premier document pour ce qui est de ce sujet parce que nous
21 pouvons voir le numéro 1, n'est-ce pas ?
22 R. C'est le numéro de référence du document, mais je ne sais pas comment
23 je pourrais vous donner des commentaires de ce document.
24 Q. J'ai une question à vous poser pour ce qui est du titre, qui est
25 "directive". Il est dit :
26 "Directive de l'armée portant sur le déploiement de l'armée de Yougoslavie
27 pour sécuriser la frontière de l'Etat avec l'Albanie, les unités et les
28 installations sur le Kosovo-Metohija et pour écraser des forces rebelles
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1 armées."
2 Dans beaucoup d'ordres que nous avons vus portant sur les combats sur le
3 Kosovo en 1998, nous avons vu qu'il y avait mention du fait que les forces
4 siptar terroristes ou les forces de sabotage et terroristes devaient être
5 écrasées. Mais le général Perisic ici a utilisé un terme différent, si la
6 traduction est correcte, il dit les forces rebelles armées. Ai-je bien
7 compris cela ?
8 R. Vous avez très bien lu ce texte dont vous avez donné lecture avec
9 exactitude, je me demande s'il y a là une question précise à laquelle je
10 suis censé répondre, c'est ce qui est écrit.
11 Q. Non. Je voulais m'assurer que l'interprétation et la traduction étaient
12 exactes car je crois que ceci reprend ce dont nous avons déjà parlé qui a
13 rapport avec le général Perisic et l'accord conclu par lui que nous avons
14 vu dans la pièce P717 dans lequel il dit penser que l'armée ne doit pas
15 être utilisée à ce genre d'actions, loin de la zone frontalière ou ne
16 visant pas à protéger les membres de l'armée et le matériel de l'armée,
17 parce qu'il pensait qu'il fallait au préalable déclarer un état d'urgence
18 ou un état de menace imminente de guerre. Je crois que cette utilisation du
19 terme "écraser les forces rebelles armées" rend bien compte de cela, qu'il
20 pense que la situation est au-delà du terrorisme et atteint le stade d'une
21 rébellion armée. Ceci correspond avec votre position de l'époque ? Vous
22 nous avez déjà dit qu'en juin 1998 vous pensiez que la situation au Kosovo
23 avait atteint un tel niveau qu'il s'agissait en fait d'un état d'urgence
24 factuel, même si cet état n'avait pas été décrété par les autorités de
25 l'Etat en tant que tel. Seriez-vous d'accord avec cela ?
26 M. FILA : [interprétation] Avec quoi le général Lazarevic devrait être
27 d'accord, il y a au moins cinq questions dans cette question dans tout ce
28 qui vient d'être raconté ? Est-ce qu'il est d'accord avec les cinq sujets
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1 que vous avez abordés dans votre question ou uniquement avec le dernier en
2 rapport avec un document qu'il n'a jamais eu sous les yeux, il a dit qu'il
3 ne connaissait pas la position du général Perisic, alors à quoi bon tout
4 cela ?
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis.
6 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, j'attends la fin de la
7 transcription au compte rendu d'audience. Je ne vois qu'une seule question,
8 un seul point d'interrogation à la fin du paragraphe.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais vous avez employé des moyens un
10 peu tortueux pour y arriver. Je pense que dans ce que vient de dire la
11 Défense, il y a tout de même des éléments valables, Monsieur Hannis.
12 Pourriez-vous reformuler votre question?
13 M. HANNIS : [interprétation]
14 Q. Mon général, conviendriez-vous avec moi que l'emploi de l'expression
15 "écraser les forces rebelles armées" rend compte d'une position selon
16 laquelle la situation au Kosovo est allée bien au-delà d'un simple combat
17 contre le terrorisme ?
18 R. Ma réponse correspond à ce que je savais et à ce que j'avais
19 personnellement vécu à cette époque-là, à savoir que les forces rebelles
20 armées au Kosovo-Metohija étaient des forces terroristes paramilitaires.
21 Donc lorsque le chef du Grand quartier général emploi cette expression à
22 son niveau stratégique, il fait référence à l'ensemble de ces forces
23 terroristes qu'il appelle des forces rebelles armées. Quand un ordre est
24 émis à destination des niveaux hiérarchiques inférieurs, un ordre appelant
25 à écraser les forces terroristes dans un lieu déterminé, ceci a un sens
26 déterminé; mais l'ensemble de ces forces terroristes, selon ma logique
27 militaire, recouvre ces forces insurgées armées.
28 Q. Mon général, pourrions-nous maintenant nous pencher sur la pièce 4D456
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1 qui date également du 28 juillet et émane du général Perisic, chef du Grand
2 quartier général et qui est adressée au commandement de la 3e Armée. C'est
3 un ordre demandant que ce dernier évalue les forces déployées et établisse
4 un plan d'engagement de ces forces dans le respect du document Grom 98 que
5 nous venons d'avoir sous les yeux. Au paragraphe 3 nous lisons :
6 "J'approuverai le plan d'engagement le 3 août à 11 heures au Grand quartier
7 général."
8 Saviez-vous que ce plan était en train d'être discuté ou ceci se passait-il
9 à un niveau tellement supérieur à vous que vous ne le saviez pas à ce
10 moment-là ?
11 R. Je n'ai absolument pas eu connaissance de cette correspondance à un tel
12 niveau stratégique. Ce que je savais, je l'ai déjà dit ici. Quant à ce qui
13 figure dans le document, cela se passe de commentaire. Il est clair que je
14 n'ai pas eu connaissance de cette correspondance entre le Grand quartier
15 général et la 3e Armée.
16 Q. Nous voyons que ce document porte le numéro 23-2, donc il semble être
17 le deuxième d'une série.
18 M. HANNIS : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous nous penchions
19 sur le document 4D415.
20 Q. Mon Général, j'essaie de suivre la trace des différents documents
21 relatifs à Grom 98 pour voir ce qui a été fait à cet égard au sein de la 3e
22 Armée et au niveau hiérarchique inférieur. Nous venons de voir dans le
23 document 4D456 que tout ceci devait être approuvé le 3 août, et le document
24 4D415 est un document qui, semble-t-il, émane du Grand quartier général et
25 où l'on trouve le plan de travail et le plan d'approbation d'un certain
26 nombre de documents. Vous voyez qu'au paragraphe 2, il est question de :
27 "Rendre compte de la décision du commandant de la 3e Armée au sujet du plan
28 Grom."
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1 Je vous montre ce document pour ouvrir la voie au suivant qui est la
2 pièce 4D311, ce document va s'afficher dans un instant sur les écrans.
3 Apparemment il s'agit d'un télégramme envoyé le 4 août 1998 par le général
4 Samardzic et destiné au poste de commandement avancé de la 3e Armée et plus
5 précisément à son chef d'état-major. Vous constaterez qu'il ordonne :
6 "L'interdiction de l'emploi des unités de l'armée dans les renforts
7 destinés au Kosovo s'agissant de l'exécution de quelque autre mission que
8 ce soit hormis la mission consistant à assurer la sécurité de la zone
9 frontalière, à riposter aux attaques et à défendre toutes les forces de
10 l'armée yougoslave et leur position."
11 Alors, il est question de bloquer Junik et Jasic ainsi que la route
12 de Decani.
13 Au paragraphe 3 nous lisons : "Avant 19 heures 30 le 3 août renvoyer
14 les unités engagées à l'appui apporté au MUP."
15 Est-ce que vous avez été au courant de cela ? Y a-t-il eu des unités
16 qui ont reçu l'ordre de repartir ? Est-ce que vous vous êtes trouvé dans
17 une zone non loin du poste de commandement avancé du Corps de Pristina de
18 Djakovica où cela se serait passé ? Est-ce que vous avez eu connaissance ou
19 pas d'un événement de ce genre ?
20 R. Je ne saurais vous dire précisément quels étaient les groupes de combat
21 sur le terrain qui seraient évoqués dans ce document car les paragraphes 1
22 et 2 à l'exécution desquels j'étais personnellement intéressé en tant que
23 chef d'état-major du corps demeuraient en vigueur. Il y est question de
24 combattre le terrorisme dans la zone frontalière, de débloquer les voies de
25 communication, à savoir les routes menant vers le village de Jasic et vers
26 la mer. Mais je ne saurais confirmer quels sont les groupes qui auraient dû
27 être temporairement désengagés. Cela n'est pas précisé dans ce document et
28 je ne voudrais pas formuler de conjectures. Je ne me rappelle pas ce qui
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1 est écrit ici à l'époque car je n'ai pas eu ce document sous les yeux. Donc
2 voilà pourquoi je n'ai pas souvenir de tout cela.
3 Q. D'accord. Est-ce que Junik se trouvait dans la zone frontalière ? Cinq
4 kilomètres, c'est la zone frontalière ?
5 R. Non, pas cinq, un peu plus, mais cette décision relative à Junik a été
6 prise par le sommet de la hiérarchie militaire et vous voyez que le
7 commandant de l'armée confirme cette mission qui demeure en vigueur au
8 paragraphe 2 : "L'interdiction ne concerne pas les unités qui se trouvent
9 sur ce terrain."
10 Q. D'accord.
11 M. HANNIS : [interprétation] Le dernier document relatif à tout cela est le
12 document 4D434 si je ne m'abuse.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Zecevic est debout.
14 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais il y
15 a une erreur au compte rendu d'audience, page 15 ligne 4. Je ne crois pas
16 que le témoin ait parlé de "nettoyer la zone frontalière," le témoin a
17 parlé "des unités engagées dans cette zone" eu égard à Jasic et à Junik.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
19 M. HANNIS : [interprétation] Je crois que c'est exact, je vois que le
20 général approuve.
21 Q. Mon Général, nous sommes arrivés à l'examen du document 4D434 qui
22 concerne le travail d'une équipe de chercheurs. Equipe de chercheurs qui
23 sont censés recueillir des renseignements au sujet de la réalité de la
24 situation au Kosovo-Metohija. Avez-vous eu affaire avec cette équipe de
25 chercheurs dans les premiers jours du mois d'août 1998 ? Car vous voyez au
26 paragraphe 2 nous lisons qu'il importe de vérifier la réalité de la
27 situation au Kosovo-Metohija et au poste de commandement avancé du Corps de
28 Pristina.
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1 R. Cette équipe de chercheurs c'était une équipe de scientifiques, je le
2 répète, envoyée par le Grand quartier général, en fait, c'est à Pristina
3 que cette équipe a fait le gros du travail accompli; mais je me souviens
4 qu'un jour, cette équipe s'est rendue à Djakovica aussi et que certaines
5 unités chargées de défendre la zone frontalière de l'Etat ont recueilli des
6 données scientifiques pour déterminer dans quelle mesure les unités
7 pouvaient supporter la pression existante. Je crois me rappeler qu'une
8 équipe spécialisée de l'académie de médecine chargée de la médecine
9 préventive et de la protection psychosociale. C'est le terme utilisé, donc
10 une autre équipe de chercheurs scientifiques s'était rendue sur place avant
11 eux. Je crois que cette équipe s'était trouvée sur place quelques jours
12 auparavant pour s'intéresser et travailler sur ce genre de réalité. Ce que
13 je veux dire par là, puisque le Procureur utilise le terme "expression de
14 chercheurs", il s'agissait de recherche scientifique. C'était exclusivement
15 une équipe chargée d'un travail de recherche scientifique. Je connaissais
16 certaines des personnes concernées qui venaient de l'institut de recherche
17 stratégique qui sont les gens les plus diplômés du Grand quartier général.
18 Q. Je vous demanderais de regarder ce qui est écrit deux lignes avant le
19 mot "ordre", en traduction anglaise nous lisons : "L'équipe effectuera des
20 recherches sur les activités terroristes menées sur le territoire du
21 Kosovo-Metohija."
22 Peut-être ai-je fait une appréciation erronée, mais dans le document
23 précédent nous avions une directive du général Perisic qui concernait la
24 réalisation de plans destinés à s'occuper des forces rebelles terroristes.
25 Nous avons vu le télégramme du général Samardzic ordonnant que les unités
26 qui appuyaient les forces du MUP soient renvoyées, et nous avons entendu
27 d'autres témoins dans la présente affaire.
28 M. HANNIS : [interprétation] Je vois que Me Visnjic est debout.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic.
2 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour que nous ne nous
3 engagions pas dans une voie erronée, ce qui risquerait de nous faire perdre
4 du temps, je demanderais que l'on lise une nouvelle fois la phrase relative
5 aux recherches, car je pense que les interprètes nous donneront au moins
6 deux sens différents de cette phrase, et cela crée un risque de mauvaise
7 interprétation par le général Lazarevic.
8 M. HANNIS : [interprétation]
9 Q. Pourriez-vous donner lecture de cette phase à notre intention, Mon
10 Général, dans ces conditions ? Deux phrases avant le mot "ordre".
11 R. "L'équipe travaillera à des recherches relatives aux activités
12 terroristes menées sur le territoire du Kosovo-Metohija."
13 Q. Je vous remercie, Mon Général. Je suppose, Mon Général, que la raison -
14 -
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ackerman.
16 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, puisque nous avons
17 quelques secondes, j'aimerais élever une objection. Vous m'avez interrompu
18 l'autre jour pendant que j'interrogeais le témoin en me laissant entendre
19 que j'étais en train de faire un discours plutôt que de poser des questions
20 au témoin. M. Hannis n'a pas encore montré à ce témoin un document qu'il
21 n'avait jamais vu avant aujourd'hui et dont il ne sait rien, mais il nous
22 présente des arguments très bien construits au sujet de la position du
23 bureau du Procureur en l'espèce, en s'appuyant sur des ordres de Perisic et
24 des choses de ce genre.
25 Donc il me semble que ce qui se passe ici ce matin, ce sont des
26 discours du Procureur, rien à voir avec le témoin. Le Procureur n'a encore
27 posé aucune question au témoin au sujet de ces documents parce que le
28 témoin ne les a jamais eus sous les yeux et ne sait rien au sujet de ces
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1 documents ou de ce qui a justifié leur rédaction.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans la mesure où il y a quelque
3 justesse dans ce que vous dites, cela ne s'applique pas à la situation
4 actuelle car on demande au témoin ce qu'il sait précisément au sujet de ce
5 document, qu'il ait vu ce document ou pas par le passé. Il dit que ce
6 groupe a passé un jour à Djakovica et s'est rendu auprès des unités qui
7 défendaient les zones frontalières, donc il s'exprime sur la base de son
8 vécu personnel. Mais nous prenons note de l'argument avancé par vous et
9 j'espère que M. Hannis en prendra note également, car je pense tout de même
10 qu'il comporte un certain fondement.
11 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai bien
12 entendu, mais j'espère qu'au fil du temps vous verrez que j'essaie
13 d'interroger le témoin en rapport avec la situation de l'époque en lui
14 présentant un certain nombre de documents. Je lui en présenterai d'autres
15 en revenant sur des documents passés.
16 Q. Alors, Mon Général, ayant lu la phrase dont nous venons d'obtenir
17 l'interprétation qui ressemble tout à fait à ce qui a été dit précédemment,
18 je vous soutiens que la raison pour laquelle cette équipe de chercheurs a
19 été envoyée sur le terrain consistait à déterminer la gravité du problème
20 causé par le terrorisme, et ce, parce qu'il y avait sans doute un certain
21 désaccord à quelques niveaux de la hiérarchie quant au fait que l'armée
22 devrait ou ne devrait pas être engagée dans l'appui du MUP pour résoudre ce
23 problème. Ceci n'est-il pas vrai ?
24 R. Ce que je sais c'est le contraire de ce que le Procureur vient de
25 dire. Je ne perds pas de vue les compétences scientifiques des membres de
26 cette équipe, et c'est dans ce cadre que cette équipe devait s'occuper du
27 terrorisme sur le territoire du Kosovo-Metohija, ainsi que du vécu des
28 unités de la 3e Armée du Corps de Pristina à cet égard. Je n'ai absolument
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1 pas, absolument aucune information. Je ne sais rien du fait que cette
2 équipe aurait mené des recherches pour déterminer si l'armée devait être
3 utilisée ou pas dans le respect de la décision du Grand quartier général.
4 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître Bakrac.
6 M. BAKRAC : [interprétation] Je dois appeler l'attention de la Chambre sur
7 une erreur de l'interprète, car lorsque vous lisez le haut de la réponse
8 précédente, lorsqu'il est question de la composition de l'équipe, les
9 titres des membres de cette équipe n'ont pas été prononcés, ce qui risque
10 également de créer une fausse impression, Monsieur le Président.
11 Dans la version serbe, vous pouvez demander au témoin de donner lecture du
12 passage concerné. Les membres de cette équipe ont un titre, ce qui ne
13 figure pas dans la traduction anglaise du texte. Je parle de titres
14 scientifiques.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Lazarevic, si vous regardez
16 le premier paragraphe en haut de l'écran, ligne 3 où l'on voit la
17 composition de l'équipe de chercheurs. Je vous prierais de bien vouloir
18 donner lecture de l'identité des différents membres de cette équipe, je
19 vous prie.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] "Composition de l'équipe : Lieutenant-colonel
21 Bozidar Forcan, diplômé de troisième cycle, chef de l'équipe; lieutenant-
22 colonel Branislav Djordjevic, vice-chef de l'équipe, diplôme de troisième
23 cycle; lieutenant-colonel Petar Kostic, membre de l'équipe, docteur; et le
24 commandant Mitar Kovac; commandant Zlatan Jeremic, membre de l'équipe,
25 doctorat."
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
27 M. HANNIS : [interprétation] Merci.
28 Q. J'aimerais maintenant soumettre au témoin la pièce P1419, je pense que
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1 ce document appartient à une série de documents, il porte la date du 1er
2 août 1998. Vous verrez que ce document vient du général Pavkovic, c'est
3 adressé au poste de commandement avancé de la 3e Armée, il demande
4 l'approbation pour lancer la troisième étape du plan visant à écraser le
5 terrorisme au Kosovo, et au premier paragraphe, il dit qu'il a été décidé à
6 une réunion du commandement conjoint le 31 juillet de lancer cette
7 troisième étape du plan à la date du 2 août.
8 Voyons ce qui a été décidé et qui est inscrit dans ce document, il y est
9 question d'opérations dans certaines zones et au paragraphe 2, il est
10 question d'exercer des pressions psychologiques sur les forces terroristes
11 dans le village de Junik en continuant l'encerclement. Mon Général, pouvez-
12 vous nous dire si ce document a le moindre rapport avec le télégramme du
13 général Samardzic du 3 août que nous venons d'avoir sous les yeux ou s'il
14 n'a aucun lien avec ce télégramme ?
15 R. Avec l'autorisation de la Chambre, il me faudrait comparer de près les
16 deux textes, je ne peux pas vous répondre par oui ou par non avec précision
17 à l'instant même. Je ne saurais vous dire si ceci a un rapport avec le
18 document dans lequel il interdisait tout engagement ultérieur, si c'est à
19 ce document que vous pensez.
20 M. HANNIS : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche à côté de ce
21 texte en version B/C/S le document 4D415.
22 Je vois que Me Zecevic est debout.
23 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, en toute équité, le
24 témoin vient de dire qu'il devrait comparer de près les deux documents.
25 Donc il faudrait lui remettre les deux versions, ce qui lui permettra
26 probablement de répondre. Car afficher les documents l'un après l'autre sur
27 l'écran n'est pas très utile, me semble-t-il, à moi en tout cas, je n'ai
28 pas la capacité de me rappeler le document précédent quand je regarde le
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1 document actuel. Je vous remercie.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis.
3 M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi, je n'ai pas de copie papier du
4 numéro 415. Mais j'en ai une du document 419 [comme interprété] --
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est tout ce dont nous avons besoin.
6 M. HANNIS : [interprétation] Je peux le faire remettre au témoin.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais ceci ne résout pas le problème
8 personnel de Me Zecevic, mais apparemment cela résout le problème du
9 témoin.
10 M. HANNIS : [interprétation]
11 Q. Non, je crois que je viens de me tromper de cote, c'était peut-être le
12 4D311.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, je crois que c'est le 311.
14 M. HANNIS : [interprétation] Vous pensez que celui qui est à l'écran, est
15 le 311 ?
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, je pense que celui vous voulez
17 voir afficher est le 311.
18 M. HANNIS : [interprétation] Oui, en effet, je crois que c'est le cas.
19 Toutes mes excuses au greffe.
20 Q. Mon Général, vous voyez le télégramme sur l'écran ?
21 R. Oui.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Votre problème à vous aussi, Maître
23 Zecevic, est résolu.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, le Procureur m'a
25 demandé si le document qui est affiché sur la droite de l'écran en ce
26 moment a un rapport avec le document qui est affiché sur la gauche de
27 l'écran en ce moment. Il y a des mentions de lieux qui correspondent dans
28 les deux documents, à savoir Junik et Jasic, par ailleurs, je vois que le
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1 commandant de l'armée n'évoque pas les actions de Drenica, Jablanica et
2 Likovac. De sorte que je ne saurais avoir une complète certitude quant au
3 fait qu'il s'agit de la même chose ou s'il y a eu un autre document entre
4 ces deux là. Car le commandant du corps informe le commandant de l'armée
5 qu'il s'agit de la troisième étape, approuvée préalablement, et il prie le
6 commandant de l'armée dans la dernière phrase d'approuver la réalisation de
7 ce plan. Vraiment je ne saurais être totalement sûr que la réponse du
8 commandant de l'armée était effectivement liée avec cette invite du
9 commandant du corps.
10 M. HANNIS : [interprétation]
11 Q. Très bien, Mon Général, merci. A la lecture du télégramme de Samardzic,
12 puisqu'il y a cette référence à l'appui apporté au MUP, vous ne sauriez
13 dire avec certitude quelles sont les actions exactes dans lesquelles le MUP
14 était impliqué, regardez le paragraphe 3, n'est-ce pas ?
15 R. Non. Dans le paragraphe 3, le commandant de l'armée dit que les unités
16 engagées à l'exécution de missions d'appui au MUP doivent rentrer dans leur
17 secteur de déploiement, mais je ne sais pas de quel lieu il s'agit; et le
18 commandant de corps ne fait que des propositions par rapport à Drenica et
19 Jablanica, alors moi --
20 Q. Très bien, Mon Général, merci. J'aimerais maintenant que nous nous
21 penchions sur la pièce P1435, déjà versée au dossier. C'est un document qui
22 vient du général Pavkovic qui date du 22 septembre 1998, et qui est adressé
23 au commandant de la 3e Armée en personne. Il concerne la mise en oeuvre de
24 la cinquième étape du plan de lutte contre le terrorisme. Vous verrez qu'au
25 paragraphe 1, on voit une référence à une réunion présidée par le président
26 Milosevic relative au plan d'application de la cinquième étape et il est
27 fait mention du fait que ce plan envisageait l'adjonction de trois groupes
28 de combat supplémentaires au Kosovo, BG signifiant groupes de combat,
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1 prévoyait également un transfert du Groupe de combat 211. A la fin du
2 premier paragraphe, on voit l'indication que suite à cette réunion avec le
3 président Milosevic, le général Perisic, chef du Grand quartier général, a
4 émis un ordre verbal concernant la constitution de ces groupes de combat
5 car il était impossible de transférer d'autres groupes de combat au Kosovo-
6 Metohija.
7 Mon Général, étiez-vous au courant de tout cela, saviez-vous que le général
8 Pavkovic cherchait à disposer de groupes de combat supplémentaires qui
9 devaient être transférés au Kosovo-Metohija en provenance de lieux situés
10 hors du Kosovo-Metohija ? Est-ce qu'il a discuté de cela avec vous en
11 septembre 1998 ?
12 R. Pour autant que je m'en souvienne, vendredi dernier j'ai parlé du fait
13 qu'il y avait la cinquième étape également du plan et non seulement quatre
14 étapes, ce document a pu me rafraîchir la mémoire. Je me souviens que cette
15 cinquième étape englobait la sécurisation en profondeur des frontières de
16 l'Etat vers l'Albanie, et que le commandement du corps en se penchant sur
17 l'évolution de la situation dans le futur a proposé au commandement de la
18 3e Armée ainsi qu'à l'état-major général, ce qu'on peut voir dans le
19 document, a proposé de renforcer ces localités, Planeja et autres - je les
20 connais. Le groupe de combat est arrivé à cette première localité
21 s'appelant Planeja très vite jusqu'à l'arrivée de la mission de l'OSCE,
22 mais il ne s'agissait pas du 3e Bataillon de la police militaire, mais d'un
23 autre groupe de combat de la 3e Armée. Au premier tiret je parle de cela.
24 Je me souviens qu'il y avait certaines demandes et que le renfort est
25 arrivé pour ce qui est de la sécurisation des frontières de l'Etat en
26 profondeur du territoire.
27 Q. Vous souvenez-vous -- d'après la façon dont je lis cela, je peux
28 comprendre que le plan pour ce qui est des groupes de combat
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1 supplémentaires à être envoyés au Kosovo de l'extérieur du Kosovo, j'ai
2 l'impression que ce plan a été discuté avec le président Milosevic à la
3 réunion, et qu'après la réunion, le général Perisic aurait modifié cela en
4 donnant un ordre oral, parce qu'il dit ici qu'il était impossible de faire
5 venir d'autres groupes de combat au Kosovo-Metohija.
6 Est-ce que le général Pavkovic s'est plaint de cela auprès de vous ?
7 R. Je comprends cela et je me souviens de façon concrète que le commandant
8 du corps a proposé que deux groupes de combat soient envoyés hors de la
9 composition du corps, et que le commandement de la 3e Armée - ce qu'on peut
10 voir dans le document, ainsi que le chef de l'état-major général -
11 suggérait que les groupes de combat soient formés dans nos propres unités.
12 Il faut que j'explique à la Chambre que, pour qu'un des groupes soit formé,
13 la décision est prise non pas par le commandant du corps, mais par le
14 commandant de l'armée ou le chef de l'état-major général. Et on voit ici
15 que l'état-major général a approuvé cette décision que les groupes de
16 combat soient formés à l'intérieur de nos propres unités pour sécuriser nos
17 frontières par nos propres unités et des groupes de combat formés dans nos
18 propres unités.
19 Q. Si vous suivez le texte du document, vous allez voir que le lendemain
20 apparemment le général Pavkovic a réitéré sa demande à la réunion du
21 commandement de la 3e Armée, ainsi qu'il a parlé du besoin de deux autres
22 groupes de combat.
23 Ensuite au paragraphe 3, il dit qu'il n'y avait pas de réponse à sa
24 demande, et une autre réunion du commandement de la 3e Armée du 7 septembre
25 est mentionnée. Il a proposé que si deux groupes de combat ne peuvent pas
26 venir au Kosovo, que d'autres formations provisoires soient envoyées du
27 Corps de Pristina.
28 M. BAKRAC : [interprétation] Le Général ne peut pas suivre le texte
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1 du document que M. Hannis vient de lire. Est-ce qu'on peut faire défiler le
2 document ou peut-être tourner la page pour que le général puisse voir cette
3 partie du texte.
4 M. HANNIS : [interprétation] Je peux lui donner ma copie papier,
5 Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Faites-le.
7 M. HANNIS : [interprétation]
8 Q. Je m'excuse, Mon Général. Vous voyez cette partie maintenant ?
9 R. Je vois le point 3, et cela correspond à ce que j'ai dit --
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila.
11 M. FILA : [interprétation] Maintenant, M. le Procureur et le témoin peuvent
12 voir cette partie du texte, mais la Chambre et les conseils de la Défense
13 ne sont pas en mesure de voir cette partie du document sur l'écran.
14 J'aimerais moi aussi voir cette partie du texte sur l'écran.
15 M. HANNIS : [interprétation] Je suis d'accord avec vous. Tout le monde
16 devrait être en mesure de voir le texte sur l'écran. Est-ce qu'on peut
17 afficher la deuxième page en B/C/S ainsi qu'en anglais ?
18 En fait, en anglais, c'est la première page. Il s'agit du point 3 en
19 anglais.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] La page numéro 1 ?
21 M. HANNIS : [interprétation] Oui, c'est la page numéro 1 en B/C/S.
22 Q. Je m'excuse, mais vous avez voulu dire quelque chose par rapport au
23 point 3 ?
24 R. C'est à moi que vous avez posé cette question ?
25 Q. Oui. Etiez-vous au courant de la deuxième réunion qui a été tenue entre
26 le général Pavkovic et le commandement de la 3e Armée le 7 septembre, où
27 encore une fois on a essayé d'obtenir des groupes de combat supplémentaires
28 ?
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1 R. Je n'étais pas au courant de cette réunion. Je vois qu'au point 3, on
2 peut voir que ce que j'ai dit il y a quelques minutes est confirmé, à
3 savoir que le commandant a demandé à ce que deux nouveaux groupes de combat
4 soient envoyés, puisque le chef de l'état-major général a pris une décision
5 orale, en ordonnant que nous-mêmes, nous formions ces groupes de combat. Je
6 vois ici que le commandant du corps en informe le commandant de l'armée.
7 Donc à un niveau supérieur, la décision est prise pour que les groupes de
8 combat soient formés à l'intérieur du corps. Pour ce qui est de cette
9 réunion du 7, je n'en sais rien. Je vois ce qui est écrit dans le document,
10 mais je n'étais pas au courant de la tenue de cette réunion.
11 Q. Ensuite le point numéro 4 en bas de la page numéro 1 en B/C/S et en
12 haut de la page numéro 2 en anglais. On voit que la réunion d'information a
13 été tenue pour ce qui est de l'application de l'étape 5 du plan, ce qui a
14 été discuté à la réunion du ZK pour le Kosovo-Metohija, et je suppose qu'il
15 s'agit du commandement conjoint, c'était le 10 septembre 1998, où il est
16 écrit : "Les autres organes du commandement ont pu remarquer que l'armée de
17 Yougoslavie n'avait pas accompli ses obligations conformément au plan…"
18 Avant de passer à la page 2 pour les gens qui parlent serbe, pouvez-vous
19 nous dire ce que cela veut dire, "les autres organes du commandement",
20 c'est au point 4 ici.
21 R. Je peux interpréter cela au point de vue linguistique et logique, mais
22 pour ce qui est des faits, non. Ici au point 4, la personne qui a rédigé ce
23 document a dit que le réunion du ZK a eu lieu. Je suppose tout comme vous
24 qu'il s'agissait de la réunion entre la police et l'armée, que nous
25 appelions le commandement conjoint, c'était le 9 septembre, et les autres
26 organes qui ont participé à cette réunion, les autres organes du
27 commandement -- pour moi ça n'a aucun sens, cette formulation linguistique.
28 J'ai compris que les participants à la réunion ont discuté que, pour ce qui
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1 est d'un plan concret qui a été établi par les organes de l'Etat, l'armée
2 n'a pas accompli ses obligations. La discussion portant sur cela a été
3 menée le 9 septembre, lors de cette réunion, parce que pour un commandement
4 de --
5 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la deuxième page
6 dans la version en B/C/S ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] -- que l'armée n'a pas formé une unité
8 d'hélicoptères pour intervention rapide selon l'ordre du président de
9 l'Etat de la République fédérale de Yougoslavie le 31 août, et que les deux
10 groupes de combat n'étaient pas venus au Kosovo-Metohija, ce qui a été
11 ordonné ou aurait été ordonné par les dirigeants les plus haut placés au
12 niveau de l'Etat.
13 M. HANNIS : [interprétation]
14 Q. Général, vendredi dernier je pense que nous avons parlé de cela un peu,
15 de l'unité d'intervention rapide et des hélicoptères. Vous souvenez-vous
16 que nous avons parlé de cela ? Nous avons vu un document du général
17 Pavkovic envoyé au général Samardzic pour ce qui est de cela. Vous
18 rappelez-vous cela ?
19 R. Je me souviens de ce document. Nous avons commenté ce document
20 brièvement.
21 Q. Mon général, j'aimerais qu'on affiche maintenant P1468, il s'agit des
22 réunions du commandement conjoint en 1998.
23 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je vais vous dire qu'à
24 la page 108 de la version en anglais, c'est le début de la réunion du 13
25 septembre 1998, le général Pavkovic a pris la parole. La partie à laquelle
26 je m'intéresse, c'est à la page suivante, 109.
27 Q. Mon Général, je vais vous remettre une copie papier de cette page en
28 B/C/S, il s'agit de la page 8505. Ce sont les quatre derniers chiffres du
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1 numéro de la page. Je pourrais vous donner la copie papier de cette page.
2 Mon Général, voyez-vous la date du 13 septembre 1998 en haut du document,
3 et général Pavkovic aurait parlé en tant que premier locuteur, j'aimerais
4 que vous lisiez les deux derniers points de son discours. Où en anglais au
5 moins il apparaît : "Par rapport aux demandes réitérées…"
6 Pouvez-vous nous lire cela pour voir comment cela est traduit ?
7 R. "Par rapport à la demande réitérée," quelques lettres manquent parce
8 qu'il y a un point après cette partie, après la lettre LJE, cela pourrait
9 vouloir dire par rapport à une "demande réitérée" pour ce qui est -- donc
10 "la demande réitérée pour ce qui est." Il s'agit d'une abréviation ici "-
11 le commandement de la 3e Armée et l'état-major général n'ont pas accepté."
12 Q. La traduction en anglais par rapport à HE veut dire peut-être
13 hélicoptère. Seriez-vous d'accord pour dire cela, que c'est une possibilité
14 de la traduction de cette abréviation ?
15 R. HE ou H/S, HE, je vois S/E ici, mais si vous voulez ça pourrait être
16 abréviation pour dire hélicoptère, HE.
17 Q. Le point suivant, pouvez-vous le lire ?
18 R. "Deux groupes de combat que nous avons demandés ne nous ont pas été
19 approuvés." Je pense que c'est "ne nous ont pas été approuvés."
20 Q. Tout de suite au-dessous de cette partie, on voit que c'est M. Sainovic
21 qui a pris la parole. Pouvez-vous nous lire la partie concernant M.
22 Sainovic parce qu'ici dans la traduction en anglais, les traducteurs ont
23 indiqué que ce n'était lisible et traduisible. Pouvez-vous nous lire cette
24 partie ?
25 R. "Dans" ensuite on voit un mot abrégé pour - je ne peux pas le lire ce
26 mot - "- pour que la tâche concernant HE" ici on voit que c'est
27 l'abréviation HE probablement pour dire hélicoptère. "Nous ne sommes pas en
28 mesure" ou plutôt "nous ne pouvons pas réaliser parce que nous ne les avons
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1 pas reçus ou obtenus." Je lis mais il y a des lettres qui manquent,
2 j'essaie de former le mot qui est probablement là.
3 M. HANNIS : [interprétation] Je vois que Me Fila est debout.
4 M. FILA : [interprétation] J'attendais à ce que la réponse soit finie pour
5 poser ma question.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît,
7 Maître Fila.
8 Quelle est la question ? Votre question, Monsieur Hannis.
9 M. HANNIS : [interprétation] Je lui ai demandé de lire le texte.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais nous ne pouvons pas utiliser le
11 temps du Tribunal comme cela, en se penchant sur ces traductions comme
12 ceci. Monsieur Hannis, Me Ackerman a souligné le fait que maintenant nous
13 sommes à un stade où vous devriez vous concentrer sur les questions pour ce
14 qui est du contre-interrogatoire, sur les questions par rapport auxquelles
15 le témoin a des connaissances.
16 M. HANNIS : [interprétation] Je vais essayer de le faire.
17 Q. Nous voyons que le général Pavkovic, à la réunion du commandement
18 conjoint, a continué à discuter du problème dont il a écrit dans la pièce
19 P1435, donc il a écrit au général Samardzic quant à ce problème. Est-ce
20 qu'on peut maintenant revenir à 1435, Mon Général, et à la deuxième page
21 vers le bas de la page, il y a une phrase : "Nous proposons." Et dans la
22 traduction en anglais, il est écrit :
23 "De plus, les membres du ZK pour le Kosovo-Metohija ont la possibilité de
24 faire rapport au président de la République fédérale de Yougoslavie que la
25 VJ n'avait pas rempli ses obligations conformément au plan."
26 Est-ce que le général Pavkovic s'est plaint auprès de vous en soulignant ce
27 problème portant sur les groupes de combat et portant sur les unités
28 d'intervention rapide ? Est-ce qu'il s'est plaint des difficultés qu'il a
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1 rencontrées ?
2 R. Non. Le commandant du corps ne s'est pas plaint de cela près de moi et
3 surtout pas de cette façon. Il m'a dit, et nous le savions tous, au dernier
4 point il a proposé à ce que nous proposions pour Planeja et Goruzup un
5 groupe de combat de la Brigade motorisée. J'ai été impliqué à la
6 réalisation de cette mission. C'est conformément à ce qu'il a été décidé
7 par rapport à la formation de ces groupes de combat à l'intérieur de nos
8 propres unités. Il ne s'est pas plaint du fait qu'il n'a pas été approuvé
9 ce que ces groupes de combat soient formés des unités de police ou
10 d'intervention rapide. Il s'agissait donc d'unités d'hélicoptères formées
11 par l'armée et les équipes de service par la police et par l'armée. Je
12 savais que cela était prévu par le plan mais que cela n'a pas été réalisé,
13 mais le commandant ne s'est pas plaint de ce problème à la réunion avec le
14 commandant de la 3e Armée ou avec Perisic.
15 Q. Il ne vous a pas mentionné cela avant que vous n'êtes parti à la
16 réunion du commandement conjoint le 17, le 18 et le 19 septembre ?
17 R. Je ne peux pas me souvenir de cela, vraiment pas. Je suis arrivé à
18 Pristina après une longue période de temps et pour ce qui est de nombreuses
19 questions, je l'ai informé de tout cela, et même en faisant un grand effort
20 de mémoire, je ne peux pas me souvenir de cela, de toutes les questions
21 qu'on a abordées. On a parlé de questions générales concernant la frontière
22 de l'Etat, les problèmes concernant les renforts c'est sur quoi portait nos
23 discussions.
24 Q. N'étiez-vous pas intéressé, pour ce qui est de votre travail, n'étiez-
25 vous pas intéressé à la ceinture frontalière et à la possibilité d'obtenir
26 des unités d'intervention rapide ?
27 R. Voilà comment j'ai compris cette idée. Il ne s'agissait pas des unités,
28 il s'agissait d'une unité de la taille d'une compagnie et cette unité
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1 n'était pas destinée à être envoyée aux frontières; mais plutôt au
2 territoire du Kosovo-Metohija où certaines parties de l'armée ou de la
3 police auraient été menacées, ou des installations de la police et de
4 l'armée. Notre position était la suivante : sur les frontières, il fallait
5 avoir des forces suffisantes pour pouvoir empêcher l'escalade du terrorisme
6 venant de l'Albanie sur le territoire du Kosovo-Metohija. Tout ce que je
7 sais pour ce qui est de cette période-là.
8 Q. Vous allez vous rappeler quand nous avons parlé vendredi dernier de
9 cela, donc vous allez vous rappelez que nous avons vu un document émanant
10 du général Pavkovic où il est dit qu'après les réunions du commandement
11 conjoint les 19 et 20 septembre, il a abordé encore une fois la question
12 portant sur les forces d'intervention rapide. Donc vous ne vous souvenez
13 pas que c'est quelque chose sur quoi il a attiré votre attention parce que
14 vous avez assisté à des réunions à l'époque ?
15 R. J'ai essayé d'être le plus précis possible, le plus concret possible.
16 Je ne me souviens pas que cela aurait représenté le sujet principal et pour
17 lequel je suis arrivé de Djakovica. J'ai donc proposé des choses pour ce
18 qui est de la sécurisation des frontières de l'Etat et ces propositions ont
19 été réalisées quelques mois plus tard.
20 Q. Ma question ne concernait pas le fait s'il s'agissait du sujet
21 principal à discuter. Ma question était la suivante : est-ce que le Général
22 Pavkovic a discuté de ce sujet avec vous ?
23 R. A des occasions, on m'a informé du fait que cette unité d'hélicoptères
24 devait être affirmée. En fait, il s'agissait d'un seul hélicoptère à bord
25 duquel on peut mettre au maximum 25 personnes à deux reprises, j'étais au
26 courant de cette idée mais je n'ai pas participé à la mise en oeuvre de
27 cette idée, et je ne peux pas confirmer cela. C'est la troisième fois que
28 je vous dis que je ne peux pas vous confirmer que c'était le 19 qu'on a
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1 discuté de cela, même avant je disposais de cette information, mais je ne
2 peux pas clairement me souvenir de tout cela. J'étais au courant du
3 problème en question, mais je ne sais pas quand le commandant du corps m'en
4 a parlé pour la première fois.
5 Q. Par rapport au cinq étapes du plan de la lutte contre le terrorisme,
6 est-ce que vous savez qu'au début de chacune de ces étapes il y avait des
7 réunions pour discuter des tâches à être confiées à la VJ et aux unités du
8 MUP qui auraient été impliquées dans ces activités ? Est-ce que vous savez
9 qu'il y avait des réunions auxquelles étaient présents les commandants du
10 MUP et de la VJ pour discuter des tâches pertinentes ?
11 R. Je savais que la coordination entre eux, ainsi que l'échange des
12 informations entre le commandement du Corps de Pristina et des commandants
13 de brigade, ainsi que certaines structures de la police, de l'état-major du
14 MUP étaient relativement fréquentes. Ces réunions ont été tenues au début
15 du mois de juillet, donc déjà au début du mois de juillet, au commandant de
16 l'armée, au commandement du corps et aux organes que vous avez mentionnés.
17 Q. Avant le commencement de chaque étape, ces réunions ont eu lieu à
18 Pristina et des documents ont été remis aux commandants de l'armée et du
19 MUP, n'est-ce pas ?
20 R. Je ne peux pas confirmer si l'analyse de la réalisation de toutes les
21 étapes a été faite au niveau du commandement de la 3e Armée ou au niveau du
22 commandement du corps et du MUP, et je ne peux pas confirmer que de
23 nouveaux documents auraient été distribués aux deux structures au début de
24 chaque étape. Mais à la fin de la réalisation de chaque étape il y avait
25 des réunions, et je n'ai pas assisté à ces réunions.
26 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, je crois que
27 l'heure de la pause est arrivée.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons faire la pause et
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1 reprendrons nos travaux à 10 heures 50.
2 --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.
3 --- L'audience est reprise à 10 heures 51.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, à vous Monsieur
5 Hannis.
6 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
7 Q. Mon Général, je vais maintenant utiliser le document P939 qui est un
8 procès-verbal de la réunion au plus haut sommet de l'armée yougoslave en
9 date du 21 janvier. Je commencerai par la page 9 de la version anglaise,
10 page 8 de la version B/C/S. Mon Général, avant de vous interroger à ce
11 sujet, je voudrais que vous nous disiez au sujet des groupes de combat dont
12 nous parlions avant la pause, ce qu'il en est du Groupe de combat 211.
13 Quelle était sa composition ? A partir de quelle unité avait-il été créé ce
14 Groupe de combat 211 ?
15 R. Le Groupe de combat 211 était une formation temporaire tirée de la 219e
16 Brigade de blindés du Corps de Nis et avait des effectifs équivalents, si
17 je ne me trompe, à deux ou trois compagnies mixtes, c'est-à-dire qu'elle
18 comportait des éléments mécanisés, des chars et une forme d'appui
19 logistique. Je ne me rappelle plus exactement quelle était sa composition,
20 mais en tout cas c'était une formation temporaire tirée d'une brigade du
21 Corps de Nis de la 3e Armée.
22 Q. Quelle était la caserne de la 211e Brigade, c'était à Nis ?
23 R. La 211e Brigade de blindés était stationnée dans la caserne Stevan
24 Sindjelic de Nis où j'ai d'ailleurs commencé ma carrière, ce qui vous donne
25 une précision supplémentaire de ma part, en tant que lieutenant-colonel.
26 Q. Je vous remercie. Mon Général, quand avez-vous pris vos fonctions au
27 Corps de Pristina en tant que commandant plus précisément ?
28 R. Les fonctions de commandant du Corps de Pristina, je les ai prises le 9
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1 janvier 1999, j'ai signé le registre par lequel j'acceptais ces fonctions
2 le 15 janvier.
3 Q. J'aimerais vous soumettre cette pièce P939 qui est un procès-verbal de
4 la réunion du Grand état-major en date du 21 janvier, où on voit que durant
5 la réunion comme vous pouvez l'imaginer il a été question des événements de
6 Racak. La page qui m'intéresse, c'est la page 8 de la version B/C/S pour
7 votre gouverne. Au début de cette page vous verrez que le général Obradovic
8 s'exprime. Il fait référence au 8e Escadron mécanisé de chars, est-ce que
9 vous pourriez nous dire quelle était cette formation, escadron fédéral,
10 lit-on dans le texte ?
11 R. C'est peut-être une erreur de traduction. Donnez-moi encore une dizaine
12 de secondes pour lire toute cette phrase et être en mesure de vous
13 répondre.
14 Q. Je vous en prie.
15 R. Dans ce procès-verbal en serbe, on a une prise sténo qui est assez
16 difficile à comprendre. D'après ce que je vois ici, ce que je peux dire
17 c'est que le général Obradovic semble annoncer que des entraînements au
18 niveau du département ont eu lieu sur le 8e thème. Le 8e thème, c'est cela
19 que je vois, section mécanisée, ça n'a pas de sens, il s'agit
20 d'entraînements qui n'ont pas pour but d'appuyer le MUP, ce sont simplement
21 des entraînements qui étaient prévus dans le secteur où était déployé ce
22 groupe de combat de la 244e Brigade mécanisée. Ce sont des entraînements au
23 niveau de l'escadron, c'est-à-dire au niveau inférieur de la hiérarchie.
24 Donc il s'agit d'entraînements pour l'escadron sur le sujet numéro 8.
25 Q. A qui cet escadron était-il subordonné ?
26 R. Cet escadron faisait partie du groupe de combat de la 244e Brigade
27 mécanisée qui, selon l'accord du mois d'octobre, était stationné au col de
28 Dulje et avait pour but d'assurer la sécurité de la gorge Crnoljevska.
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1 Q. D'accord.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous, je vous prie, lire à
3 haute voix le passage qui commence avec le début des propos d'Obradovic.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] "Mon général, ceci est un exercice qui n'a pas
5 pour objet d'appuyer les forces du MUP. C'était un exercice tactique au
6 niveau de l'escadron ou du département, et il est précisé qu'un exercice a
7 été mené le long de la route menant au village de Dulje au niveau du 988e
8 kilomètre avec le 8e Escadron mécanisé de chars fédéral et l'exercice a été
9 mené conformément au plan. L'unité est retournée dans son secteur de
10 redéploiement ensuite. En d'autres termes, ce n'était pas une opération
11 d'appui aux forces du MUP." Donc ce qui est dit très clairement, ce que
12 veut réellement dire ce texte, c'est qu'il y avait une action coordonnée,
13 mais c'est un avis que je vous donne. Je pense que c'est cela que ça
14 signifie. Ce n'est pas ce qui est écrit précisément.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
16 Monsieur Hannis. Maître Visnjic.
17 M. VISNJIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, une
18 erreur d'interprétation, page 34, ligne 5, le général a parlé deux fois de
19 la 243e Brigade mécanisée, alors qu'au compte rendu on lit 244e.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce exact, Mon Général ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, 243e Brigade
22 mécanisée.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
24 Monsieur Hannis, à vous.
25 M. HANNIS : [interprétation]
26 Q. J'étais sur le point d'y venir. Mon Général, vous voyez qu'à la
27 rubrique suivante on reprend les propos du général Dimitrijevic qui dit :
28 "Une partie du 243e Groupe de combat a mené un exercice conformément au
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1 plan le 15 janvier. Et on lit également dans ses propos l'expression
2 'exercice planifié'", n'est-ce pas ?
3 R. A cet endroit du texte, il faut que je lise ce qui est affiché à
4 l'écran :
5 "Selon le plan, une partie du 243e Groupe de combat a mené un
6 exercice le 15 janvier. Donc il est également fait état ici d'un 'exercice
7 planifié'."
8 Q. Mon Général, avez-vous pris part à l'une ou l'autre des
9 discussions relatives à ce qui s'est passé à Racak qui a eu lieu après les
10 événements de Racak, ou aucun élément des forces armées yougoslaves n'a
11 participé au débat ce jour-là ?
12 R. Je n'ai pas participé au débat si je me souviens bien, mais le
13 commandement du corps a présenté un rapport opérationnel régulier du
14 commandement au commandement de la 3e Armée.
15 Q. Vous rappelez-vous ce qui figurait dans ce rapport quotidien du
16 commandement du corps ?
17 R. Pour autant que ma concentration d'aujourd'hui me sert, je dirais que
18 le commandement du corps a fait savoir que le groupe de combat de la 243e
19 Brigade mécanisée a mené des exercices dans deux directions les 14 et 15,
20 et peut-être même le lendemain. Il annonce que les unités procédant à ces
21 exercices étaient de taille réduite et qu'elles ont été attaquées par les
22 forces terroristes; et que la mission de l'OSCE en a été informée; et que
23 l'unité n'a pas participé à un quelconque appui au MUP.
24 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac.
26 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne voulais pas
27 interrompre la réponse du témoin, mais je crains que si nous poursuivons
28 dans ce sens nous nous trouvions confrontés à un problème car nous n'avons
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1 pas traité de Racak, puisque Racak a été supprimé de l'acte d'accusation.
2 Donc la Défense ne s'est plus intéressée aux événements de Racak. Or, en ce
3 moment, M. Hannis interroge le témoin très concrètement au sujet de Racak
4 et des événements liés à Racak. Donc je crains fort que nous nous trouvions
5 engagés dans un domaine auquel nous ne nous sommes pas préparé, pour lequel
6 je n'aurais pas de documents sur lequel m'appuyer éventuellement dans mes
7 questions supplémentaires. Donc je pense qu'il ne faudrait pas que vous
8 autorisiez que le débat se prolonge dans ce sens.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous savez, Maître Bakrac que pas mal
10 de questions ont été posées au sujet de la responsabilité du supérieur
11 hiérarchique en termes de commandement et de contrôle en rapport avec les
12 événements de Racak. Et ce qui n'a jamais été exploré, c'est la nature
13 exacte de ces événements. Il me semble en ce moment que les questions de M.
14 Hannis ne vont pas au-delà des questions qui ont déjà fait l'objet
15 d'investigation de la part des deux parties. Donc nous autorisons M. Hannis
16 à poursuivre cette question.
17 M. HANNIS : [interprétation] Je crois que j'ai obtenu la réponse souhaitée
18 à ce qui m'intéressait jusqu'à présent. Je vais passer à autre, Monsieur le
19 Président.
20 Q. Mon Général, page 10 de la version anglaise, également page 10 de la
21 version B/C/S, nous voyons repris les propos du général Ojdanic dans ce
22 procès-verbal. J'espère que c'est bien le cas, oui. Je vais vous donner
23 lecture de la 4e ligne du texte anglais :
24 "Un certain nombre de mesures doivent être prises pour démontrer que
25 l'armée n'a pas participé. J'ai été intrigué par cette action ou cette
26 opération, quel que soit le mot que vous voulez lui donner, dans le village
27 de Racak, et je demande personnellement au commandant du corps de m'envoyer
28 un rapport m'indiquant où se trouvait l'armée et ce que faisait l'armée à
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1 ce moment-là."
2 Il est fait référence à vous-là, n'est-ce pas ? Vous rappelez-vous
3 que le général Ojdanic aurait dit qu'il voulait que vous lui envoyiez
4 personnellement un rapport au sujet des événements de Racak ?
5 R. Quand on lit ce passage, je ne me souviens pas. Je ne peux pas
6 confirmer en toute responsabilité que c'est à moi que le chef du Grand
7 quartier général a fait référence en tant que commandant de corps, ce qui
8 ne veut pas dire qu'un ordre n'a pas été émis par le Grand quartier général
9 à l'adresse de la 3e Armée ou plus directement qu'un rapport a été soumis.
10 Mais je ne saurais confirmer que j'ai reçu cette mission du chef du Grand
11 quartier général en ma qualité de commandant de corps, que j'ai été chargé
12 d'expliquer la situation. Je me souviens simplement qu'il y a eu un rapport
13 opérationnel régulier, et je me souviens que le commandant de la 3e Armée
14 un peu plus tard, je crois que c'était autour du 20 janvier, a remis un
15 rapport extraordinaire au Grand quartier général à la demande soit du chef
16 soit du suppléant du chef du Grand quartier général. D'ailleurs j'ai eu ce
17 document sous les yeux ici dans ce prétoire. Je n'en connais pas la cote
18 cependant.
19 Q. Mon Général, vous conviendrez avec moi, n'est-ce pas, que Racak a
20 constitué un événement très significatif à ce moment-là, qui a fait couler
21 beaucoup d'encre et a beaucoup fait parler les médias internationaux et qui
22 a donné lieu à controverse ? C'était le sujet le plus délicat relatif au
23 Kosovo-Metohija à ce moment-là, n'est-ce pas ?
24 R. Monsieur le Président, le Procureur m'interroge sur un sujet vaste. Je
25 répondrais en disant qu'à un certain moment par la suite ce sujet est
26 effectivement devenu un sujet d'une signification plus importante. Mais si
27 nous parlons du Corps de Pristina, je tiens à dire que durant les premiers
28 jours aucun représentant de l'OSCE n'a même interrogé qui que ce soit au
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1 sujet de cette action. Donc pour le commandement du corps, il s'agissait
2 d'une action qui était une tentative d'arrestation de terroristes qui
3 avaient tué un certain nombre de policiers auparavant. Cette action a été
4 menée à bien et tout le reste relevait des médias, y compris s'agissant de
5 ce que moi j'en savais ou de ce qu'en savait le commandant du corps, ce que
6 je veux dire par là, c'est que le commandement du corps ne s'est pas occupé
7 de cette question, de cette question de Racak.
8 Q. Oui, mais Mon Général, c'était finalement la première semaine que vous
9 passiez au poste de commandant du Corps de Pristina, et c'était un
10 événement très significatif qui avait attiré l'attention des médias et
11 l'attention de la communauté internationale. Etes-vous en train de me dire
12 que vous ne vous rappelez pas que le chef du Grand quartier général, le
13 plus haut responsable au-dessus de vous, vous a chargé personnellement de
14 lui faire rapport. Vous n'avez pas souvenir de cela ?
15 R. Je vais vous répéter ce que j'ai déjà dit, je vais le répéter devant la
16 Chambre de première instance. Il est certain que je n'ai pas de souvenir --
17 Q. Pourriez-vous répondre par oui ou par non ?
18 R. Non.
19 Q. Merci, très bien. Poursuivons. Le général Ojdanic dans la suite de son
20 propos dit : "Il faut étudier ce rapport en détail et je l'ai fait, j'ai
21 relu le rapport extraordinaire." Je saute à un petit passage. Il est dit
22 que : "L'armée n'a pas participé mais qu'un groupe de combat se trouve à
23 l'entrée de Crnoljevo quand on vient de Stimlje. Et lorsque le MUP a lancé
24 l'opération en direction du village de Racak, celle-ci était totalement
25 justifiée, il était totalement justifié aux yeux du MUP de s'emparer de ce
26 secteur afin d'assurer une défense plus en souplesse et, d'après les
27 rapports, il n'y a pas eu d'autres activités."
28 Est-ce que vous savez quel était ce groupe de combat qui se trouvait à
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1 l'entrée de Crnoljevo ?
2 R. Ceci n'est pas exact, il est absolument inexact d'affirmer qu'un groupe
3 de combat se trouvait dans le secteur de Stimlje. C'était une partie du
4 seul groupe de combat qui couvrait l'entrée de la gorge de Crnoljevo et du
5 col de Dulje, donc il ne s'agissait que d'une partie d'un groupe de combat
6 qui se composait de deux parties. C'était donc un nombre d'hommes inférieur
7 à celui du groupe de combat émanant de la 243e Brigade mécanisée, le seul
8 et unique groupe de combat présent.
9 Q. D'accord. Donc vous dites que le général Ojdanic fait erreur ici
10 lorsqu'il parle d'un groupe de combat, puisque d'après vous il s'agissait
11 d'une formation plus réduite. C'est bien ce que vous dites, n'est-ce pas ?
12 R. Je ne dis même pas qu'il a dit ce qui est repris dans ce texte. On lit
13 cela dans ce texte, mais comme on a pu le constater déjà, celui qui a pris
14 les notes a mal pris les notes assez souvent. J'affirme qu'il n'était pas
15 question d'un groupe de combat, mais d'une partie réduite du seul groupe de
16 combat présent selon l'accord.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Lazarevic, ce document est un
18 procès-verbal de la réunion du Grand quartier général. Est-ce que vous êtes
19 en train de dire que le procès-verbal a été mal consigné ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je souhaite simplement dire à la Chambre,
21 Monsieur le Président, que tout à l'heure vous m'avez demandé de donner
22 lecture d'une phrase tirée de ce même procès-verbal qui n'avait aucun sens,
23 logique ou autre. Je ne suis pas en mesure de confirmer si ce qu'on lit ici
24 reprend bien les propos du chef du Grand quartier général. Tout ce qu'on
25 peut dire c'est que ce qu'on lit ici c'est ce qu'a consigné par écrit le
26 responsable du procès-verbal.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis.
28 M. HANNIS : [interprétation]
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1 Q. Mon Général, ce que je crois savoir de ces procès-verbaux de réunions
2 du Grand quartier général c'est qu'il s'agissait de transcription de propos
3 enregistrés sur bande audio. Est-ce que vous le confirmez ?
4 R. Au plan technique, je ne sais vraiment pas comment cela se passait.
5 Q. D'accord. Passons à la page 11 de la version anglaise qui correspond à
6 la page 10 de la version B/C/S, deuxième paragraphe. C'est le général
7 Ojdanic qui parle, il dit :
8 "Si les forces doivent être employées, personne ne nie le droit de
9 l'ordonner à ceux qui sont habiletés pour le faire, mais cela signifie que
10 si cet état-major conjoint ou qui que ce soit d'autre décide que
11 l'opération du village de Racak ne peut se mener sans l'aide de l'armée
12 yougoslave, nous savons très bien à qui on va demander d'approuver, si les
13 ordres du président de la République fédérale yougoslave en dépit du risque
14 impliquent que l'armée doit être utilisée cette décision doit être exécutée
15 sans perdre de vue les restrictions de l'accord, ni Pavkovic, ni moi-même
16 n'aurons le moindre droit. N'importe qui peut faire cela mais il faudra
17 qu'il assume les conséquences de ce qui en résultera."
18 Alors, ici le général Ojdanic semble parler d'un commandement conjoint en
19 janvier 1999 et je suppose que d'après les réponses que vous avez proposées
20 jusqu'à présent que vous ne connaissiez pas l'existence d'un fonctionnement
21 d'un commandement conjoint en 1999, n'est-ce pas ?
22 R. Je demande que la Chambre m'autorise à donner lecture de ce qui est
23 exactement écrit au paragraphe 2 en langue serbe, une demie phrase : "Mais
24 cela signifie si cet état-major réuni", donc il n'est pas question de
25 "commandement conjoint" dans ces termes. Vraiment, je ne saurais
26 l'identifier mais il est question d'un quartier général réuni, je ne pense
27 pas vous dire ce qu'il en est, en tout cas pour répondre à votre question,
28 je vous dirais qu'il n'y avait aucun commandement conjoint en 1999 et je
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1 n'ai pas connaissance qu'un quelconque commandement conjoint ait d'ailleurs
2 existé au sens précis du terme.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous donner lecture de cette
4 phrase qui commence par : "Si les forces doivent être utilisées."
5 LE TÉMOIN : [interprétation] "S'il faut employer les forces, personne ne
6 dénie le droit à celui qui est habileté pour le faire de l'ordonner, mais
7 cela signifie que si ce "zdruzeni stab", quartier général réuni,
8 commandement ou quel que soit le nom qu'on lui donne, décide que
9 l'opération dans le village de Racak ne peut se mener sans l'aide
10 nécessaire de l'armée yougoslave" --
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. La traduction était bonne, je me
12 demandais s'il n'y avait pas un problème à ce niveau. Vous n'avez pas
13 répondu à la question, vous avez dit que vous ne connaissiez pas
14 l'existence d'un commandement conjoint en 1999 je crois, mais pas en 1998.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai dit 1999, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
17 M. VISNJIC : [interprétation] J'ai une objection au sujet de la traduction
18 et de l'interprétation du mot "action" "akcija" dans l'original qui est
19 souvent interprété comme "opération," ce qui peut avoir une influence quant
20 à l'idée qu'on se fait du niveau de planification. En serbe, c'est le mot
21 "akcija" qui est utilisé, qui un peu différent de ce qu'on appelle une
22 opération.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On a déjà discuté de ce problème et
24 l'attention de la Chambre a été alertée sur ce point.
25 Maître Ivetic.
26 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense effectivement
27 que ceci peut être une problème de traduction critique. En traduction
28 anglaise, on lit le mot "joint" pour le mot "zdruzeni" et "zajednicka," ce
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1 qui sont deux mots à peu près synonymes en serbe et dans l'original serbe,
2 il y a une virgule après "zdruzeni" et ensuite, on parle de "komanda,"
3 "commandement," donc apparemment il y a un problème de traduction.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais il y a aussi une virgule en
5 anglais. Mais votre argument porte sur la traduction du mot -- de ces
6 termes par les mots "joint command" en anglais, c'est un sujet dont nous
7 avons déjà parlé, nous y reviendrons en temps utile.
8 Maître Bakrac.
9 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, autre erreur
10 importante, page 41, ligne 7 du compte rendu d'audience. Dans la version
11 serbe, on voit les mots "zdruzeni stab" et ensuite vient une virgule et le
12 mot "komanda" virgule.
13 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète française, quartier général réuni,
14 commandement.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais dans le document anglais il y a
16 aussi une virgule. C'est déjà rectifié, on n'a pas besoin de tout
17 interrompre parce que la sténotypiste travaille sous une énorme pression et
18 n'a pas mis la virgule.
19 Veuillez poursuivre, Monsieur Hannis.
20 M. HANNIS : [interprétation] Très bien.
21 Q. Mon Général --
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant.
23 Maître Fila.
24 M. FILA : [interprétation] J'aimerais aider la Chambre. Je ne vais pas
25 interrompre longtemps. On a en serbe, trois mots différents "zajednicka,"
26 ou "objednijena" et "zdruzeni." Les trois mots ont une notion de
27 réunification, de combinaison et ces trois mots sont traduits par un seul
28 en anglais qui est le mot "joint". Le général Lazarevic, pour sa part,
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1 utilise le terme "objedinjena" qui veut dire combiné. J'insiste là-dessus
2 parce que vous avez entendu ce mot à plusieurs reprises de la bouche du
3 témoin. Mais le mot "joint" en anglais et ces trois mots n'ont pas le même
4 sens, M. Hannis a raison. Nous avons trois problèmes de traduction, pas
5 deux, pas un, trois. Vous connaissez le cyrillique, vous pouvez lire le
6 mot. Excusez-moi de vous ennuyer avec cela.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous avons été alertés au sujet de ce
8 problème, nous avons déjà dit à plusieurs reprises que des arguments en
9 bonne et due forme seront présentés dans un débat spécifique en temps utile
10 sur ce sujet. Par ailleurs, si la question doit être élucidée au cours des
11 questions supplémentaires, vous aurez tout à fait la possibilité de le
12 faire, Maître Bakrac.
13 Donc, avançons Monsieur Hannis.
14 M. HANNIS : [interprétation]
15 Q. Mon Général, toujours à propos de la même page, la page numéro 10 en
16 version B/C/S, il s'agit de la page 12 de la version anglaise, il s'agit
17 toujours des propos du général Ojdanic et voilà ce qu'il dit --
18 M. HANNIS : [interprétation] Je pense qu'il y a également un problème de
19 traduction, mais vous voyez que c'est "zajednicka" qui est utilisé pour le
20 mot conjoint, il dit :
21 "Il y a encore une autre option. Il y a cette option, vous avez le
22 commandement conjoint qui se trouve là-bas par lequel le président me donne
23 des ordres et ainsi je suis informé immédiatement et il indique que sur
24 ordre du président de la FRY, du fait de la gravité de la situation, telles
25 et telles et telles forces, de telles unités du Corps de Pristina seront
26 engagées et il n'y aura pas de problème."
27 Alors, c'est évident qu'il utilise les termes "commandement réuni".
28 R. Oui.
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1 Q. Alors, est-ce que vous pourriez peut-être nous aider, car je pense
2 qu'il y a une coquille qui s'est glissée ici. Nous en avions parlé déjà
3 avec d'autres témoins. Il est question donc du : "Commandement réuni qui se
4 trouve là-bas, par lequel le président me donne des ordres", et on m'a dit
5 qu'il y avait eu peut-être une transposition des deux lettres en serbe et
6 que peut-être qu'il faudrait lire "leur donne des ordres," de remplacer "me
7 donne des ordres," par "leur donne des ordres". Est-ce exact ?
8 R. Je peux me contenter seulement de lire ce qui était écrit ici, parce
9 que je dois dire que je n'ai pas tout à fait compris votre question.
10 Q. Est-ce que j'ai bien lu le texte, puisqu'il est dit : "Le commandement
11 réuni qui se trouve là-bas me donne des ordres"; c'est cela ?
12 R. Oui, si je tiens compte du texte, c'est un passage qui est tout à fait
13 exact.
14 Q. Deux passages plus bas, il est dit : "En ce qui concerne l'autre
15 problème", et vous verrez à quoi cela fait référence, "ont-ils choisi le
16 moment le plus approprié ou non ? J'ai posé la même question à Pavkovic, et
17 j'ai également demandé à Lazo quel était le sens d'avoir cette section
18 mécanisée, est-ce que c'est une section qui apprend quoi que ce soit, ou
19 est-ce qu'elle est tout simplement exposée au danger, ou est-ce qu'il
20 s'agit d'une démonstration de force ou quel est le but de cet exercice ?"
21 Lazo, est-ce qu'il s'agit de votre surnom auquel il est fait
22 référence dans cet extrait ?
23 R. Oui, je suppose qu'il s'agit de moi.
24 Q. Je pense en fait de ce qui disait Obradovic auparavant, à savoir il y
25 avait engagement d'un escadron de blindés mécanisés qui participaient à cet
26 exercice. Donc, il vous demande quel est le but de cela. Vous vous souvenez
27 d'avoir parlé de ce sujet au général Ojdanic ?
28 R. D'après ce que je comprends, il s'agit de la réunion du collège du 21
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1 janvier. C'est en tout cas ce qui m'a été interprété, bien que le texte
2 fasse état du "24 décembre" au bas du texte. Je me souviens qu'à un moment
3 donné le général ou le chef de l'état-major général m'avait demandé comment
4 protéger de façon générale les unités lorsqu'elles étaient en déplacement
5 et lorsqu'elles étaient engagées dans des activités de combat. Donc, je me
6 souviens de cette question. Mais je ne me souviens pas de la question
7 précise que vous venez de me poser, à savoir si le 15 au moment des
8 événements de Racak j'ai parlé avec le chef de l'état-major général à
9 propos de l'opération de Racak. Ce n'est pas tant qu'il me suggère cela,
10 mais en tant qu'officier, en tant que général qui sait comment assurer la
11 sécurité, nous avons parlé de ce thème de façon générale, nous avons parlé
12 de la sécurité qui devait être accordée pour protéger les côtés des unités
13 par exemple. De cela, nous en avons parlé.
14 Q. Mais vous ne vous souvenez pas d'avoir parlé avec lui avant le 21
15 janvier 1999 de ce thème bien précis, de cette section ou de ce groupe
16 mécanisé qui se trouvait en plein exercice ? De cela, vous ne vous en
17 souvenez pas ?
18 R. Non, je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens pas de cette période du
19 15 ou de la période qui a juste suivi le 15. Je me souviens que nous avons
20 parlé des problèmes généraux, de l'exécution des exercices. Je me souviens
21 que nous avons parlé de la façon d'assurer la sécurité des unités qui se
22 déplaçaient à travers des gorges, telle que la gorge de Crnoljevo.
23 Q. Bien, Mon Général. J'aimerais que nous passions à la page 21 de la
24 version B/C/S. Il s'agit de la page 24 de la version anglaise. Là, il
25 s'agit de certaines réponses que vous avez apportées la semaine dernière
26 lorsque vous parliez de l'armée et du Corps de Pristina et de ce qu'ils
27 faisaient au début de l'année 1999. Vous nous avez dit que vous disposiez
28 de bons renseignements secrets suivant lesquels l'UCK planifiait ou
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1 prévoyait une opération au cours du printemps. Je n'ai pas vos propos
2 exacts, mais lors d'une de vos réponses, voilà ce que vous avez dit, vous
3 avez dit : l'armée ne faisait rien. Vous avez dit que vous vous comportiez
4 comme si vous n'alliez pas avoir de guerre pendant au moins une centaine
5 d'année. Vous vous souvenez d'avoir tenu ces propos ?
6 R. Je me souviens avoir dit quelque chose de ce style-là. Je l'avais dit
7 dans le contexte suivant, à savoir 50 à 60 % du corps se trouvait aux
8 endroits où il se trouvait en temps de paix. Ils étaient engagés ou ils
9 participaient à leurs préparatifs de combat normaux. Voilà, voilà la
10 réponse que j'ai apportée.
11 Q. Mais vous verrez que le général Bojovic parle du fait que l'UCK se
12 prépare pour le printemps, que l'OTAN menace et se prépare également au
13 printemps et aux opérations du printemps, et il dit : "Nous devons
14 littéralement nous préparer pour ce printemps" il parle de différentes
15 options. En bas de page 21, dans la version B/C/S j'entends, et cela nous
16 amène à la page suivante, dans la version anglaise voilà ce qui est écrit :
17 "Ce sont autant d'exercices classiques que nous devons effectuer tous les
18 jours avec toutes les forces. Nous devons nous préparer comme si la guerre
19 allait survenir demain."
20 C'est ce qu'a fait la VJ en fait, vous vous êtes lancé dans des
21 préparatifs quand même assez importants en vue d'une guerre au printemps, à
22 ce printemps-là, n'est-ce pas ?
23 R. Non.
24 Q. Nous allons maintenant examiner le deuxième paragraphe de la page 22.
25 Il s'agit toujours des propos du général Bojovic. Voilà ce qu'il dit :
26 "Nous devrions renforcer nos forces spéciales sur le terrain, notamment au
27 Kosovo-Metohija, le long du périmètre également." Alors, je vais sauter un
28 passage. Puis ensuite, il est indiqué :
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1 "Cela signifie que je parle des forces de police, des forces de
2 reconnaissance, des unités antisabotage, et cetera, et cetera. Nous
3 devrions faire en sorte que toutes ces forces se trouvent dans nos
4 garnisons au Kosovo-Metohija et nous devrions être préparés si les ordres
5 arrivent, et nous devons nous attendre à l'arrivée de ce genre d'ordre; et
6 nous devons être prêts à participer au combat avec le MUP, mais de façon
7 précise afin de ne pas endommager ou de ne pas léser la politique, l'Etat,
8 en d'autres termes il s'agira de ne pas utiliser les chars et
9 l'artillerie."
10 J'aimerais vous poser quelques questions à ce sujet. A la fin du mois de
11 janvier et au début du mois de février, la VJ ainsi que la 3e Armée et le
12 Corps de Pristina étaient en pleins préparatifs parce qu'ils s'attendaient
13 à l'arrivée d'une guerre éventuelle avec l'UCK et/ou avec l'OTAN au cours
14 du printemps, n'est-ce pas ?
15 R. Le Corps de Pristina fait partie de la 3e Armée. En janvier et en
16 février, il participait à la préparation d'un plan spécial qui consistait à
17 défendre le pays des forces multinationales arrivant de Macédoine et
18 d'Albanie, et pour défendre également le pays de l'insurrection armée.
19 Voilà ma réponse à votre question à propos de ce que faisait le Corps de
20 Pristina.
21 Q. Mais Grom 3 a été préparé en janvier 1999, n'est-ce pas ?
22 R. Oui, mais cela dépend du niveau. En fait, je ne me souviens pas quand
23 est-ce que cela a été préparé à tous les niveaux, mais Grom 3, en fait il
24 s'agit d'un plan bien, bien précis où à partir du niveau de l'état major
25 général, sans oublier certains niveaux tactiques qui lui étaient
26 inférieurs, mais effectivement cela a été préparé à la fin du mois de
27 janvier/février.
28 Q. Le 16 février, mais il me semble qu'il s'agit de la pièce P2808, votre
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1 Corps de Pristina numéro 455-1 participait aux préparatifs, et ce, pour
2 être prêt au vu de ces événements qui auraient pu se dérouler ce printemps-
3 là, n'est-ce pas ? Vous allez voir cela s'afficher à l'écran.
4 R. Je voudrais être un peu plus précis. Il ne s'agit pas d'une directive,
5 ce n'est pas ce que fait le commandement du corps; il s'agit du plan
6 intégral. Nous avions reçu cet ordre du commandement du Corps de Pristina
7 et l'ordre était d'anéantir et de détruire les forces terroristes siptar à
8 des endroits bien précis sans préciser l'heure du début du plan. Ce plan
9 devait être amorcé après réception de certains signes ou signaux ou d'un
10 signal et d'un ordre bien précis.
11 Q. Merci, Mon Général. Je me suis mal exprimé si j'ai indiqué qu'il s'agit
12 d'une directive. Mais j'aimerais que nous réétudiions encore la pièce 939,
13 Mon Général, c'est la page 24 de la version B/C/S qui m'intéresse et la
14 page 26 de la version anglaise. Il s'agit des propos du général
15 Dimitrijevic. Je voudrais établir un lien entre ceci et les propos tenus
16 par le général Bojovic. Il s'agit de l'utilisation faite des chars et de
17 l'artillerie.
18 M. HANNIS : [interprétation] Je m'excuse, non c'est la page 26 de la
19 version anglaise que je souhaiterais voir affichée.
20 Q. Page 26 de la version anglaise et page 24 de la version B/C/S. C'est le
21 haut de la page de la version B/C/S qui m'intéresse. Mon Général, vous
22 voyez qu'il s'agit des propos du général Dimitrijevic, et voilà ce qu'il
23 dit au troisième paragraphe de la version anglaise. Cela correspond au
24 premier paragraphe du haut de la page 24 pour vous, Mon Général. Voilà ce
25 qu'il dit :
26 "Vous savez que lorsque le 15 octobre le président Milosevic a signé, ou
27 plutôt, a conclu l'accord avec Holbrooke, vous savez que ces forces n'ont
28 pas été détruites comme cela avait été indiqué mais qu'elles avaient été
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1 dispersées, mais le fait est qu'il n'y en avait aucune qui était concentrée
2 dans ce secteur. Depuis ils sont revenus, ils se sont organisés, ils se
3 sont armés avec tout ce que cela signifie. Pourquoi est-ce que cela n'avait
4 pas été fait auparavant ? Je pense qu'au vu des conditions internationales
5 qui prévalaient, il s'agit de la tâche essentielle du MUP, le MUP doit
6 effectuer des opérations contre-terroristes et non pas des opérations
7 frontales où ils doivent d'abord préparer l'artillerie puis capturer et
8 détruire ce qu'ils ont trouvé."
9 Puis paragraphe suivant : "En ce qui concerne l'armée, je pense que pour ce
10 qui est de cette phase, outre tous ces préparatifs, les activités devraient
11 cibler la protection de la frontière alors que pour ce qui est du MUP, et
12 j'aimerais mettre cela en exergue à nouveau, pour ce qui est des opérations
13 contre-terroristes, il faut qu'elles soient essentiellement effectuées
14 contre les commandements, les états-majors, les quartiers généraux et nous
15 savons où ils se trouvent."
16 Mon Général, n'est-il pas exact que la communauté internationale a
17 présenté ces griefs et ces plaintes du fait des activités des forces de
18 sécurité, de l'armée et du MUP dans le contexte de leurs actions au Kosovo
19 en 1998. Cela ciblait essentiellement ce qu'ils appelaient des forces qui
20 étaient absolument disproportionnées dans le cadre de ces opérations
21 contre-terroristes. C'est bien de cela dont parlent les généraux
22 Dimitrijevic et Bojovic ici. Il s'agit de ces préparatifs pour
23 l'artillerie, l'utilisation d'armes lourdes dans le cadre de ce type
24 d'actions; est-ce exact ?
25 R. D'après ce que je sais de l'année 1998 et du début de l'année 1999,
26 voilà ce que je peux vous dire. Lors d'une réunion officielle entre la
27 mission de l'OSCE et l'équipe chargée d'assurer la liaison avec l'OSCE, il
28 y a une seule fois où il a été déclaré qu'il y avait usage disproportionné
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1 à la fin de l'année 1998 ou le 8 janvier 1998, donc il y a eu cette
2 opération de force menée à bien contre le village de Slapuzane où il y a eu
3 des projectiles tirés à partir de chars. Nulle part ailleurs dans les
4 documents, pour ce qui est de la coopération avec la mission de l'OSCE ou
5 nulle part dans aucun rapport de mes supérieurs ou de mes subordonnés ai-je
6 trouvé ce grief, à savoir grief suivant lequel en 1998 les forces du corps
7 ont utilisé, de façon disproportionnée, la force.
8 Mais ce que dit ici le général Dimitrijevic, il parle en fait des
9 préparatifs de l'artillerie comme une possibilité théorique. Je n'ai été
10 informé d'aucune action de l'armée qui, en appui du MUP, aurait réorganisé
11 des préparatifs d'artillerie avant que les actions ne soient menées. Je
12 comprends les propos du général Dimitrijevic comme indiquant que cela ne
13 devrait pas être fait, il ne dit pas dans le document que cela a été fait,
14 il dit que cela ne devrait pas être fait.
15 Q. Donc vous nous dites que d'après vos connaissances personnelles, vous
16 n'êtes au courant que d'une seule occasion. Mais vous n'étiez pas informé
17 des allégations assez répandues suivant lesquelles l'utilisation d'armes
18 lourdes était effectuée contre des civils dans le cadre d'opérations qui
19 ciblaient les terroristes au Kosovo en 1998. Vous, vous n'en avez jamais
20 entendu parler, vous n'avez jamais lu cela dans la presse, vous n'en avez
21 jamais entendu parler à la radio, vous n'en avez jamais entendu parler à la
22 télévision, c'est ce que vous nous dites ?
23 R. J'essaie de parler de façon concrète. J'essaie de faire référence au
24 document du Corps de Pristina et au document de la 3e Armée. J'essaie de
25 parler de notre coopération avec l'OSCE, j'essaie d'évoquer mes contacts
26 avec mes officiers subordonnés en 1998 ainsi que les contacts que j'ai pris
27 avec mes supérieurs 1999. Je vous dis que je n'ai aucune information qui
28 corrobore ces allégations. Pour ce qui est des médias, je me souviens d'une
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1 occasion notamment - et cela en fait s'est passé pendant le deuxième
2 semestre de l'année 1998 - le lieu d'Obrinje avait été mentionné à ce
3 sujet. Il faut savoir que le commandant du corps et que le commandement de
4 l'ensemble du corps avait émis un ordre et avait demandé que des
5 renseignements bien précis soient compilés pour pouvoir savoir si l'armée y
6 avait participé. Voilà ce que je sais de cette période.
7 Q. J'aimerais maintenant que nous abordions le paragraphe suivant. Il
8 s'agit toujours des propos du général Dimitrijevic, page 26 et début de la
9 page 27 dans la version anglaise. Voilà ce qu'il dit :
10 "Je ne pense pas que nous puissions travailler d'une autre façon pour
11 le moment. Pour ce qui est du dilemme du général Marjanovic, je dois vous
12 dire que c'est la même chose car je ne sais pas ce qui est présenté ici et
13 présenté par le commandement conjoint. Moi j'étais personnellement présent
14 lorsque le ministre ici a été reçu par le chef. Il s'agit du ministre de
15 l'Intérieur. Et lorsque cet homme a indiqué sans aucun équivoque que
16 c'était la structure même du terrorisme qui avait été brisée, que le
17 terrorisme avait été détruit et qu'il fallait maintenant une opération de
18 force pour ce qui était du reste des groupes terroristes, des criminels."
19 Vous voyez que le général Dimitrijevic faisait référence à un commandement
20 conjoint - nous avons déjà abordé ce sujet - et l'armée a un point de vue
21 selon lequel la police et les politiciens également présentent une image
22 tout à fait erronée, une image qui est beaucoup trop optimiste du statut
23 des terroristes au Kosovo. Est-ce que cela correspond à ce que vous avez
24 vu; est-ce que vous saviez à propos du mois de janvier 1999, à savoir qu'au
25 Kosovo la situation était bien pire que ce que nous voulait laisser
26 entendre au public et en public, le ministre de l'Intérieur, la police et
27 le monde politique ?
28 M. HANNIS : [interprétation] Je crois que Me Fila souhaite intervenir.
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1 M. FILA : [interprétation] J'aimerais que l'on montre où est-ce que le mot
2 "politiciens" a été lu par le Procureur.
3 M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai pas parlé de politiciens. Ce n'est pas
4 quelque chose qui a été dit par M. Dimitrijevic.
5 M. FILA : [interprétation] Très bien, alors. Mais dites-le au témoin plutôt
6 que de lui demander si les politiciens ont transmis un message ou non à ce
7 sujet. Puisque je suis debout, Monsieur le Président, je dis que ce texte
8 devrait être lu par le général Lazarevic plutôt que de nous donner lecture
9 de la traduction anglaise, parce que nous sommes en train d'entendre cette
10 traduction en serbe, ce qui pour nous est une perte de temps. Alors je ne
11 sais pas si M. Hannis souhaite que quelque chose soit lu, il faudrait qu'il
12 demande au général Lazarevic de nous en donner lecture et de nous donner
13 lecture du texte original serbe.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie, Maître Fila, mais
15 cela dépend des circonstances.
16 Monsieur Hannis, la question devient très complexe lorsqu'on lit la
17 dernière ligne, la ligne 10.
18 M. HANNIS : [interprétation] Oui, je comprends ce que vous souhaitez
19 m'indiquer, Monsieur le Président.
20 Q. Mon Général, je vais poser une question différente, je ne reviens pas à
21 la charge à propos de cette question.
22 Pour ce qui est de votre expérience, au vu de votre expérience et de la
23 situation qui prévalait au Kosovo à propos et je pense plutôt à la portée
24 du problème du terrorisme, est-ce que vous savez si une déclaration
25 publique a été faite, déclaration qui présentait une image tout à fait
26 erronée de la situation, une image beaucoup trop optimiste de la situation.
27 C'est une description qui suggérait que la situation était bien meilleure
28 que celle que vous connaissiez ?
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1 R. Je ne me souviens pas avoir lu à ce moment-là une déclaration publique
2 ou des observations publiques à propos de la situation générale dans le
3 domaine de la sécurité. Mais à cette époque-là, au début de l'année 1999,
4 en tant que chef d'état-major, puis commandant par la suite, j'ai été
5 convaincu que la situation était particulièrement peu propice. Parce qu'il
6 faut savoir que le 8 janvier 1999, il y avait présence internationale, la
7 paix était instaurée et c'est à ce moment-là que les soldats ont été
8 enlevés par des terroristes, cela a déclenché une détérioration absolument
9 dramatique de la situation générale au Kosovo. C'est un exemple seulement
10 parce que lors de votre question précédente, il me semblait que vous me
11 demandiez quel était mon point de vue à propos de la situation qui
12 prévalait au Kosovo-Metohija.
13 Q. Mais conviendriez-vous ou accepteriez-vous cette déclaration selon
14 laquelle la structure même du terrorisme avait été détruite, à savoir le
15 terrorisme avait été annulé en janvier 1999 ?
16 R. D'après ce que je sais moi personnellement, je dirais qu'à la fin de
17 l'été 1998, ou plutôt en septembre 1998 pour être plus précis, c'est
18 véritablement la structure même, l'épine dorsale du terrorisme qui a été
19 neutralisée. Mais pour ce qui est du mois de janvier, je dois dire qu'ils
20 s'étaient refait une santé et ils s'étaient reconstruits, et ce, à bien des
21 égards.
22 Q. Je vous remercie, Mon Général.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître Zecevic.
24 M. ZECEVIC : [interprétation] Je pense que le témoin a dit à la page 52,
25 ligne 25, qu'il y avait eu des renforts supplémentaires mais que la
26 structure même du terrorisme avait été reconstruite, restaurée et
27 renforcée.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
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1 M. HANNIS : [interprétation]
2 Q. Mon Général, eu égard à cette dernière référence, il s'agissait d'une
3 opinion exprimée par le ministre de l'Intérieur, j'aimerais vous poser des
4 questions à propos de vos contacts avec le MUP. Dans le cadre de vos
5 activités, vous receviez régulièrement des rapports et parfois des rapports
6 contenant des renseignements secrets de la partie du MUP, vous en
7 conviendrez ou non ?
8 R. Si M. le Procureur pense à moi-même, à ma personne, que quelqu'un du
9 MUP m'aurait envoyé quelque chose du MUP, non, mais le commandement du
10 corps et avant tout le département de la sécurité, par le biais du
11 Département de Sûreté de l'Etat a eu une sorte d'échange d'information,
12 cela oui.
13 Q. Qui était votre officier chargé de la sécurité pendant vous étiez à la
14 tête du Corps de Pristina, le commandant du Corps de Pristina ?
15 R. C'était le colonel Stojanovic Momir, il était le chef du département
16 chargé de la sécurité du commandement du corps.
17 Q. Pendant combien de temps était-il resté à ce poste parce qu'il était à
18 ce poste en 1998 également ?
19 R. Oui, je l'ai retrouvé à ce poste en tant que chef de l'état-major
20 général une fois arrivé au corps, mais je ne sais pas combien de temps
21 avant mon arrivée il était chef de ce département.
22 Q. Bien. Dans vos contacts avec lui, dites-nous comment décririez-vous ses
23 compétences en tant que chef du département chargé de la sécurité du Corps
24 de Pristina; est-ce qu'il était une personne compétente pour ce travail ?
25 R. Il est né à Djakovica, si je me souviens bien. Le colonel Stojanovic
26 connaissait bien la situation de sécurité interethnique, au niveau
27 international également. A l'époque, j'ai pensé qu'en connaissant bien la
28 situation, j'ai pensé que dans le cadre de ce département, il s'acquittait
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1 de ses tâches de façon comme il le fallait et qu'il était compétent.
2 Q. J'aimerais qu'on affiche la pièce à conviction P2945, Mon Général, en
3 attendant à ce que le document soit affiché sur l'écran, je vais vous dire
4 qu'il s'agit d'un article de presse du 22 novembre 2002.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, je vois que Me Bakrac
6 est debout.
7 M. BAKRAC : [interprétation] J'ai pensé qu'on avait déjà décidé que les
8 articles de presse ne pouvaient pas être pièces à conviction, surtout quand
9 il s'agit de déclaration de quelqu'un d'autre. On ne peut pas poser des
10 questions au témoin par rapport à des déclarations d'autres personnes et
11 Momir Stojanovic viendra ici comme témoin très bientôt. C'est pour cela que
12 j'ai posé cette objection.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, je pense que vous avez
14 justement annulé votre objection, parce que vous avez dit que le témoin
15 viendrait pour témoigner, cela veut dire que M. Hannis devrait en quelque
16 sorte préparer le terrain pour le témoignage de ce témoin en présentant à
17 ce témoin une des déclarations de cet autre témoin.
18 Monsieur Hannis, continuez.
19 M. HANNIS : [interprétation]
20 Q. Regardez la première page de l'article. C'est le général Stojanovic
21 dont vous avez parlé, n'est-ce pas ?
22 R. Oui, c'est le général Stojanovic. Ici, il a le grade de colonel sur la
23 photo dans cet article de presse.
24 Q. Pouvez-vous maintenant aller à la page 2 en B/C/S, dans cet article à
25 la page 2, il y a le document qui a été préparé par le colonel à l'époque
26 et qui a été envoyé au commandement conjoint pour le Kosovo-Metohija. Cela
27 se trouve à la page 2. Le document provient du département chargé de la
28 sécurité du commandement du Corps de Pristina. Il a signé le document et il
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1 y a le tampon sur le document. La date du document est le 11 novembre 1998.
2 Je sais qu'à l'époque vous n'étiez pas commandant du Corps de Pristina,
3 mais saviez-vous que le chef du département de la sécurité pour le Corps de
4 Pristina a envoyé des informations au commandement conjoint pour le Kosovo-
5 Metohija en novembre 1998 ?
6 R. Non, je ne le savais pas. Je n'ai pas vu ce document avant. Je le vois
7 pour la première fois ici sur l'écran, ce n'est pas très lisible, mais je
8 suppose que ce que vous venez de dire se reflète dans le document.
9 Q. Avant aujourd'hui, vous n'étiez pas au courant du fait que le colonel
10 Stojanovic à l'époque, aujourd'hui général, a accordé un entretien et a
11 parlé de ces choses-là en 2002 ou en 2000, je ne suis pas sûr ? Dans mon
12 exemplaire, je pense que l'année 2000 est indiquée.
13 R. Je me souviens qu'il a accordé un entretien à un journal. Je ne suis
14 pas sûr si à l'époque il était dans le département de la sécurité. Je me
15 souviens de cet entretien, mais je n'ai pas lu cet article, et j'ai vu cet
16 article parmi les pièces à conviction de l'Accusation. Avant cela, je n'ai
17 pas eu l'occasion de voir cet article. Je ne sais pas si l'article provient
18 directement d'un journal, ou si l'article a été scanné dans un autre
19 document.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Lazarevic, "Politika" est un
21 journal que vous auriez lu ?
22 M. HANNIS : [interprétation] Ce n'est pas "Politika", Monsieur le
23 Président.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je m'excuse.
25 M. HANNIS : [interprétation] C'est Nedeljni Telegraf.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est un journal que vous ne lisiez
27 pas ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je lisais différents journaux de temps en
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1 temps, mais ce journal n'est pas un journal que tout le monde devait lire,
2 l'armée non plus. Je me souviens de l'entretien qu'il a accordé à l'époque,
3 s'il s'agit de cet entretien-là.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quand êtes-vous parti à la retraite ?
5 Quand avez-vous quitté le service actif dans l'armée ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 5 octobre 2004.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc indépendamment du fait de quand
8 l'entretien a été accordé, l'entretien a été accordé à l'époque où il était
9 l'un de vos officiers subordonnés ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. C'était pas comme ça.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc j'ai mal compris la situation,
12 Monsieur Hannis.
13 M. HANNIS : [interprétation]
14 Q. Mon Général --
15 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Je m'excuse, est-ce qu'il s'agit du
16 journal Telegraph de l'Angleterre, du journal qui s'appelle Telegraph qui
17 est un journal local ?
18 M. HANNIS : [interprétation]
19 Q. Mon Général, je vais poser des questions provenant des questions du
20 président Bonomy, donc passons à la page suivante en B/C/S. Vous n'avez
21 peut-être pas lu l'article, mais ici il y a votre photographie, et cela
22 semble être l'entretien qui a été mené avec vous dans le même journal. Vous
23 vous souvenez de cela ?
24 R. On m'a posé deux questions. D'abord, vous m'avez posé la question pour
25 savoir si j'ai parlé avec quelqu'un - est-ce que vous avez pensé au colonel
26 Stojanovic; et la deuxième question qu'on m'a posée est pour savoir s'il
27 s'agit d'un entretien en tant que -- là je peux dire qu'il ne s'agit pas
28 ici d'un entretien; et troisièmement, avec un journaliste, Antic, du
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1 Kosovo, j'ai parlé à une occasion avec lui à propos des événements au
2 Kosovo. Je peux reconnaître une partie de cet entretien dans ce texte, mais
3 je ne considère pas cela comme étant une interview accordée à un
4 journaliste.
5 Q. Qui est ce journaliste Antic avec qui vous avez parlé ? Pouvez-vous
6 nous donner plus de détails pour ce qui est des circonstances dans
7 lesquelles vous avez parlé ? Quand, où et de quoi vous avez parlé avec lui
8 ?
9 R. Il y a quatre questions auxquelles il faut que je réponde. Je vais
10 essayer d'y répondre. Son nom de famille était Antic, je ne connais pas son
11 prénom. Quand et où j'ai parlé avec lui, je ne peux pas me souvenir, je ne
12 peux pas vous donner une réponse précise. Peut-être à Nis à une occasion,
13 mais nous n'avons pas parlé de sujets concrets. Je n'ai pas répondu à des
14 questions, mais on a parlé plutôt des événements et des problèmes au
15 Kosovo-Metohija, et pourquoi tout cela s'est passé après l'accord conclu à
16 Kumanova, c'était le sujet de notre entretien, si je me souviens bien.
17 Q. Pouvez-vous lire le titre en gras à côté de votre photographie ?
18 R. "Beaucoup d'actions du MUP de Serbie ont été dévoilées, parce que dans
19 le département des Renseignements, il y avait des Siptar qui étaient
20 devenus par la suite commandants des terroristes."
21 Q. Au cours de l'année 1998 et 1999, étiez-vous au courant du problème
22 avec le MUP, à savoir qu'il y avait des fuites d'informations par rapport
23 aux actions planifiées par le MUP ?
24 R. Quand l'auteur de l'article a écrit cela, c'est-à-dire par rapport au
25 MUP, il a pensé aux renseignements du ministère de l'Intérieur, et du
26 département chargé de la sécurité. J'étais au courant du problème, à savoir
27 que dans une certaine mesure, parfois dans une grand mesure, les
28 informations étaient erronées et à cause de ces informations on a essuyé
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1 des pertes parce qu'on a organisé le service frontalier à des endroits qui
2 ne correspondaient pas aux endroits donnés aux informations, c'est ce en
3 quoi consistait le problème.
4 Q. Et vous parlez de cela dans l'article, il est écrit que "vous", à
5 savoir l'armée, recevait parfois des informations du MUP concernant les
6 endroits où des groupes essayaient de passer les frontières avec des armes,
7 et après quoi, vous partiez à ces endroits et rien ne se passait. Est-ce
8 que cela se produisait en 1998 et 1999 ?
9 R. Je ne vois pas ce qui est écrit dans ce texte, mais je crois que ce que
10 vous avez lu est ce qui y figure, mais mes remarques concernent le fait que
11 les renseignements que nous recevions n'étaient pas toujours des
12 renseignements pertinents et précis, et parfois cela a provoqué des pertes
13 dans nos rangs.
14 Q. Mon Général, je suppose en s'appuyant sur vos réponses précédentes, que
15 vous n'avez pas vu ce texte avant, mais seulement tout à l'heure lorsque je
16 vous ai montré le texte, n'est-ce pas ?
17 R. Sur la liste des pièces à conviction, j'ai vu qu'un entretien que j'ai
18 accordé y figure, mais je n'ai pas vraiment accordé beaucoup d'attention à
19 tout cela. J'ai pensé que cela serait présenté ici et que j'aurais la
20 possibilité de tirer cela au clair. Pourtant maintenant, je ne vois pas ce
21 qui est écrit ici, parce que les lettres sont trop petites sur l'écran et
22 je ne peux pas lire ce que le journaliste a écrit.
23 Q. Bien, je propose qu'on vous donne une copie papier de l'article que
24 vous pourrez lire pendant la pause, et si après vous voyez qu'il y a des
25 choses à éclaircir dans l'article, vous pouvez le faire après la pause.
26 Mais avant, j'aimerais vous poser des questions portant sur le dernier
27 paragraphe, et avant je vais vous remettre ma copie papier. Dans le dernier
28 paragraphe, dans la colonne à droite, quelques lignes qui sont au-dessous
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1 de la partie en rose, pouvez-vous nous lire cela ? La partie qui commence
2 par : "Peut-être je ne devrais pas."
3 R. "'Peut-être ne devrais-je pas dire cela, mais il faut dire que le MUP
4 de la Serbie et ses politiciens nous ont fait beaucoup de mal au Kosovo-
5 Metohija', a conclu le Général Vladimir Lazarevic."
6 Q. Mon Général, il semble qu'il y ait des difficultés par rapport à cela.
7 Ici il est écrit "Les tuteurs politiques nous ont fait périr" et dans le
8 projet de traduction je vois qu'il est écrit : "Ils nous ont détruits."
9 Pouvez-vous lire à nouveau le texte ?
10 R. Du début ?
11 Q. Oui, parce que c'est court.
12 R. "'Peut-être ne devrais-je pas dire cela, mais pour la vérité il faut
13 que je dise que le MUP de la Serbie, ainsi que ses tuteurs politiques qui
14 nous ont fait périr au Kosovo-Metohija.'"
15 Q. Général, est-ce vrai ? Est-ce qu'en 2000 au moment où vous avez parlé
16 de cela, vous avez eu cette image des choses ?
17 R. Je ne me souviens pas. Ici il est écrit - guillemets - pour citer
18 quelque chose. C'est comme cela que la conversation accordée à ce
19 journaliste a été conclue. Permettez-moi de lire la suite pour voir dans
20 quel contexte cela s'est passé, pour pouvoir vous répondre à la question.
21 Pour ce qui est de la qualification utilisée ici "tuteurs politiques", je
22 ne comprends pas ce terme, à vrai dire, et je ne peux pas confirmer qu'il
23 s'agisse de mes propos.
24 Q. Général, si vous essayiez de nous dire qui étaient mentors politiques
25 du MUP de la Serbie en 1998 et 1999, à qui penseriez-vous ?
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac.
27 M. BAKRAC : [interprétation] Le témoin ne se souvient pas d'avoir dit cela
28 dans ce contexte et qu'il n'a pas compris la signification du terme
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1 "mentors".
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne pense pas qu'il ait dit qu'il ne
3 se souvient pas d'avoir dit ce qui est écrit. Il a dit qu'il ne peut pas
4 confirmer -- néanmoins en anglais, cela a été interprété ainsi qu'il ne
5 peut pas confirmer que c'était ses propos.
6 Monsieur Hannis, il a dit qu'il n'a pas compris les termes "mentors
7 politiques".
8 M. HANNIS : [interprétation]
9 Q. Mon Général, comprenez-vous les termes "mentors politiques" ?
10 R. Je sais que ce terme "mentors" peut être utilisé assister une personne
11 qui écrit une étude scientifique ou un ouvrage scientifique pour lui donner
12 des conseils. Il s'agit du domaine scientifique et des ouvrages écrits dans
13 des domaines scientifiques, c'est quelqu'un qui dirige les travaux d'un
14 chercheur dans le domaine scientifique.
15 Q. Bien. Qui en 1998 ou en 1999 aurait été responsable ou la personne qui
16 donnait des conseils au MUP pour ce qui est de l'accomplissement de leurs
17 tâches ? Qui sur le plan politique aurait pu être décrit comme mentor,
18 selon vous ?
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic.
20 M. LUKIC : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président, maintenant
21 nous recevons l'interprétation sur deux canaux. M. Lazarevic a mentionné le
22 mot "voditelj" et maintenant le mot "vodja" est utilisé, ce qui veut dire
23 "leader" ou dirigeant, en anglais, le mot "voditelj" ne veut pas dire
24 leader en anglais.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic, comment traduiriez-vous
26 le mot "voditelj" ?
27 M. LUKIC : [interprétation] C'est mentor, c'est le terme utilisé par le
28 général Lazarevic. C'est ça "voditelj" ou "mentor", c'est-à-dire quelqu'un
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1 qui dirige les travaux de quelqu'un, qui donne des conseils à quelqu'un.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, Monsieur Hannis, vous voulez
3 savoir en posant votre question, qui du monde politique aurait joué ce rôle
4 dans le MUP en 1998-1999 ou par rapport au MUP ?
5 M. HANNIS : [interprétation] Oui, c'est vrai, Monsieur le Président.
6 Q. Mon Général, avez-vous entendu la question du Président ?
7 R. J'ai entendu la question du Président, et d'après ce que je sache, pour
8 organiser et accomplir toutes les tâches des unités et des organes du MUP,
9 était compétent le ministre de l'Intérieur de la Serbie. Qui était la
10 personne qui lui était supérieure dans la hiérarchie. Je ne sais pas, je ne
11 peux que supposer qui était cette personne. Ce que je viens de vous dire,
12 je l'ai lu dans la loi portant sur l'organisation du ministère de
13 l'Intérieur. C'est tout ce que je sais sur ce sujet.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, si vous voulez faire
15 la pause maintenant, cela serait le bon moment pour que le témoin puisse
16 lire le document. Nous allons continuer nos débats à une heure moins le
17 quart.
18 --- L'audience est suspendue à 12 heures 15.
19 --- L'audience est reprise à 12 heures 46.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, à vous.
21 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
22 Q. Mon Général, avez-vous pu relire cette pièce P2945, et notamment la
23 partie de cet entretien qui vous concerne ?
24 R. Oui.
25 Q. Quel commentaire voudriez-vous faire à ce sujet ? Est-ce que ce texte
26 vous a rafraîchi la mémoire ? Reprend-il fidèlement les propos qui ont été
27 les vôtres d'après ce que vous pouvez dire aujourd'hui ?
28 R. Si la Chambre m'y autorise, j'aimerais commenter ce texte en mettant
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1 l'accent sur certaines portions de ce texte ainsi que sur le traitement qui
2 a été appliqué à ce texte qui montre tout simplement que les mots qui
3 figurent dans ce texte ne sont pas ceux que j'ai prononcés, que tout cela
4 se situe hors contexte par rapport à l'entretien auquel j'ai participé. A
5 présent, je demande à la Chambre si elle m'accorde quelques minutes pour
6 m'expliquer un peu plus longuement sur ce point.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, pour le moment le
8 problème est entre vos mains. Rien n'a été confirmé comme étant exact, donc
9 comment voulez-vous procéder ?
10 M. HANNIS : [interprétation] Je pense que nous devrions donner la
11 possibilité au témoin de s'expliquer, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.
13 Nous allons procéder comme vous le proposez, Monsieur Hannis.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] En lisant en peu de temps ce texte, je me suis
15 aperçu d'abord que ce texte n'était pas présenté comme une interview,
16 c'est-à-dire qu'il ne se compose pas d'une série de questions et de
17 réponses. Or c'est ainsi d'après ce que je sais que se mène une interview
18 et cela aurait permis de discuter de l'authenticité --
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Que ce soit une interview ou pas n'a
20 pas d'importance. La vrai question, c'est est-ce que cela reprend
21 fidèlement les propos qui sont censés avoir été les vôtres ou pas ? Et vos
22 pensées. Pourriez-vous vous concentrer sur cet aspect de la question, cela
23 aiderait la Chambre.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai compris, Monsieur le Président. Ce que je
25 veux indiquer, c'est que l'absence de date ne m'aide pas à me rappeler à
26 quel moment ceci est censé avoir eu lieu. Le journaliste n'indique pas quel
27 jour cet entretien est censé avoir eu lieu. Enfin, à la fin du passage
28 introductif en caractère gras, je suis présenté aux lecteurs comme :
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1 "Commandant du 3e Corps d'armée et chef d'état-major depuis de nombreuses
2 années." Alors, je ne comprends pas ce que l'auteur de ce texte essaie de
3 dire aux lecteurs. Je ne vois pas en quoi cela fait de nombreuses années
4 que j'aurais été chef d'état-major. Je ne comprends vraiment pas.
5 Ensuite, sur la gauche du texte, vers la fin de la première colonne, donc
6 les dernières phrases assez courtes que l'on peut lire dans ce passage du
7 texte, et ça j'en suis certain, n'ont pas pu être prononcées par moi. Le
8 journal écrit, je cite : "A chacune de nos propositions documentées, la
9 direction suprême de l'époque répondait par les mots : 'Vous êtes trop
10 radical'." Or, je n'ai jamais été dans une situation qui m'aurait permis de
11 mettre en garde la direction suprême par rapport à quoi que ce soit et je
12 n'en ai discuté avec personne d'autre. Alors, si vous me permettez de le
13 souligner, on trouve les mêmes mots exactement dans l'interview du colonel
14 Stojanovic, au milieu de la troisième colonne. Ce sur quoi je tiens
15 particulièrement à mettre l'accent, c'est ce qu'on trouve dans la deuxième
16 colonne de cette prétendue interview avec moi, je cite :
17 "L'obstruction opposée à nos propositions est allée si loin que
18 pendant des années, ils ont refusé d'étendre la zone frontalière de 100
19 mètres à 5 kilomètres." Et je poursuis la citation : "Ce que le général
20 Pavkovic avait insisté pour qu'on réalise d'abord, après quoi j'ai insisté
21 moi-même." Alors, ça c'est un non-sens complet parce qu'à ce moment-là je
22 n'étais au Kosovo-Metohija que depuis un an. Donc, il ne peut être vrai que
23 j'aurais essayé d'insister sur ce point et c'est une façon de tromper le
24 lecteur en réalité. Le journaliste sait exactement à quel moment je suis
25 arrivé au Kosovo, il sait exactement ce que j'ai proposé et que j'ai
26 d'abord soutenu le général Pavkovic et ensuite la direction de façon
27 générale."
28 Puis quatrième colonne, dernier passage, je cite : "Nous avons mis en garde
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1 à plusieurs reprises quant au caractère gravement corrompu des pouvoirs
2 douaniers et des services douaniers." Alors, je ne connaissais aucun des
3 responsables des douanes ou des douaniers du Kosovo, et il est certain que
4 je n'aurais pas pu prononcer des mots de cette nature.
5 Enfin, dans le dernier paragraphe, on voit l'utilisation du terme
6 mentors, d'ailleurs, ça nous en avons déjà parlé avant la pause. Alors, si
7 vous m'y autorisez, je tiens à souligner quelque chose qui se trouve dans
8 la page suivante, car le même terme est utilisé par l'auteur pour expliquer
9 la position de Zoran Mijatovic avec ce même terme, je cite :
10 "Vous et votre mentor Stojilkovic."
11 Tout ceci m'amène à conclure, comme je l'ai déjà dit, mais j'y reviens
12 parce que je n'ai jamais utilisé personnellement cette expression. Donc, en
13 conclusion, je dirais que l'auteur a essayé de présenter les choses à sa
14 façon, d'une façon tout à fait inexacte dans le cadre d'un récit beaucoup
15 plus vaste qui porte de façon plus générale sur les responsabilités dans le
16 territoire du Kosovo-Metohija. J'ajouterais que j'ai rencontré ce
17 journaliste, que nous avons discuté sur des sujets généraux, mais
18 absolument pas, et je viens d'en donner un certain nombre d'exemples
19 précis, donc je ne peux malgré toute ma bonne volonté admettre que ce qui
20 est retranscrit dans ce document constitue une reproduction des propos
21 tenus par moi.
22 M. HANNIS : [interprétation]
23 Q. Mon Général, voyons si je pourrais trouver ici ou là une phrase ou deux
24 dont vous accepteriez qu'elles aient été prononcées par vous. D'abord,
25 quand êtes-vous devenu commandant de la 3e Armée ?
26 R. En janvier -- non, pas en janvier, peut-être en mars ou avril 2000.
27 Q. Donc si cet article est écrit en novembre 2000 et que vous êtes devenu
28 commandant de la 3e Armée entre le mois de janvier et le mois d'avril
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1 approximativement, nous pouvons réduire le temps qui fait l'objet de votre
2 entretien ou de votre rencontre avec ce journaliste à une période située
3 entre ces deux dates, n'est-ce pas, période qui se trouve dans l'année
4 2000, n'est-ce pas ?
5 R. C'est possible. Je ne saurais préciser la date.
6 Q. Vous rappelez-vous avoir dit aux journalistes que : "Tous ceux qui
7 jouaient un rôle important, tous ceux qui prenaient les décisions
8 importantes veulent maintenant blâmer l'armée et le Corps de Pristina."
9 C'était votre sentiment en 2000; c'est bien ça ?
10 R. Mais non, non. Car ma façon d'aborder cet entretien et ces thèmes,
11 c'était de souhaiter parler de l'inconséquence de certains éléments eu
12 égard aux questions de sécurité en 1998 et 1999. L'inexactitude en terme
13 d'information, voilà ce que je voulais discuter.
14 Q. L'article vous attribue l'idée que : "Le gouvernement fédéral aurait
15 décidé d'étendre la zone frontalière à 5 kilomètres uniquement durant l'été
16 1998, alors que les terroristes siptar occupaient déjà la moitié du
17 territoire du Kosovo-Metohija et que vos unités à vous étaient totalement
18 isolées."
19 Vous avez dit cela, n'est-ce pas ? Parce que vous avez dit quelque
20 chose d'assez approchant ici même durant votre déposition.
21 R. J'affirme que la position consistant à dire que cela faisait des années
22 que nous mettions en garde à ce sujet est impossible, car je n'étais pas là
23 depuis des années; mais il est vrai qu'il fallait élargir la zone
24 frontière, ça c'est ma position. D'ailleurs au mois de mai, j'ai rencontré
25 M. Lilic à la frontière, et d'une certaine façon, je le lui ai proposé.
26 C'étaient des représentants du Grand quartier général qui étaient là. Je
27 crois qu'il était accompagné du général Perisic. Donc, je leur ai dit à
28 tous les deux que cela devrait être fait. Mais je ne me rappelle pas que
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1 nous ayons discuté précisément de cela avec ce journaliste de cette façon,
2 de la façon qui est reproduite dans le texte.
3 Q. En avez-vous discuté de cette façon avec qui que ce soit d'autre ?
4 R. Oui, avec les représentants du commandement supérieur qui, en 1999,
5 rendaient visite aux unités sur le terrain ou à des représentants qui
6 menaient des inspections dans la zone frontière, des représentants de
7 l'Etat par exemple, y compris M. Lilic.
8 Q. Phrase suivante : "'Pendant toute cette période', poursuit le général
9 Lazarevic, 'des accusations circulaient dans les rangs de l'armée quant au
10 fait que celle-ci était coupable du fait que les terroristes siptar
11 s'étaient armés eux-mêmes.'"
12 Est-ce que c'est ce que vous avez dit ?
13 R. Je n'ai jamais dit, même dans le cadre d'autres conversations, qu'à
14 l'époque en 1998 d'aucuns accusaient l'armée parce qu'il y avait trop
15 d'armes au Kosovo-Metohija. C'était essentiellement la tâche de l'armée
16 justement, de faire en sorte qu'il n'y ait pas contrebande d'armes, mais
17 tout ce qui est dit à propos -- toute cette histoire, à savoir que
18 quelqu'un culpabilisait l'armée, les autorités douanières, tout cela n'est
19 pas vrai.
20 Q. Alors, deux questions. Vous nous dites que ce n'est pas vrai, que vous
21 n'avez pas dit cela; c'est cela, c'est que vous nous dites maintenant ?
22 R. Je n'ai pas dit cela à ce journaliste.
23 Q. Bien. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que ce fait n'est pas
24 exact, n'est pas vrai ? Vous êtes en train de nous dire qu'il n'y avait pas
25 des accusations qui étaient colportées ici et là, suivant lesquelles
26 l'armée était responsable du fait que les terroristes s'étaient armés ?
27 Enfin, si vous le savez.
28 R. Je ne peux pas nier le fait qu'il y avait peut-être des personnes qui
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1 accusaient l'armée de cela, du fait qu'il faut savoir qu'il y avait un
2 autre fait, les terroristes recevaient des armes de l'Albanie, mais le fait
3 est que l'armée s'acquittait de sa mission pour empêcher cela avec toutes
4 les ressources qu'ils avaient et dont ils disposaient. Je voudrais
5 indiquer, par exemple, que ces expéditions d'armes se sont passées avant
6 1998, même en 1997 d'ailleurs, et je n'y étais même pas.
7 Q. Bien. Nous allons voir pour ce qui est du dernier paragraphe, ce qu'il
8 en est. Vous nous dites maintenant que vous n'avez jamais mentionné quoi
9 que ce soit à propos des mentors politiques du MUP; c'est cela ?
10 R. Jamais, jamais. Je ne me souviens pas -- enfin, je me souviens d'une
11 seule fois ou je ne me souviens d'aucune personne à qui j'aurais parlé en
12 mentionnant les "mentors politiques." Mais il faut savoir que ce même
13 auteur utilise le même terme à propos d'une autre personne qu'il avait
14 interrogée apparemment, que je ne connais même pas. Donc, il se peut que ce
15 soit ce Mijatovic qui a témoigné ici, cette personne du MUP.
16 Q. Donc il faudrait lire au dernier paragraphe que c'est le MUP de la
17 Serbie qui vous a détruit au Kosovo et seulement le MUP de la Serbie, c'est
18 cela, c'est ainsi qu'il faut lire le dernier paragraphe ?
19 R. Ecoutez, vraiment, on me demande de deviner ce qu'aurait dû rédiger
20 l'auteur. A l'époque, j'avais mon propre point de vue que je continue
21 d'ailleurs à avoir et qui est absolument différent de ce qu'a écrit cette
22 personne, il se peut qu'il connaissait la situation au Kosovo mieux que moi
23 d'ailleurs. Je pense qu'il a fait référence à cette réunion, à cette
24 conversation plutôt qu'il a eue avec moi pour relater sa propre histoire.
25 Q. Vous venez de nous dire : "A cette époque, j'avais mon propre point de
26 vue et j'ai toujours mon propre point de vue…"
27 Donc quel a été ce point de vue, Monsieur ?
28 R. Mon point de vue précisément est comme suit : en tant qu'officier, je
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1 ne pointe un doigt accusateur sur aucune agence de l'Etat, en tant que chef
2 d'état-major, l'une de mes missions étaient d'assurer la sécurité des
3 frontières de l'Etat, et d'ailleurs, j'ai inspecté cette frontière
4 personnellement. Je me suis rendu compte pendant ces différentes
5 inspections que la protection de la défense de la frontière de l'Etat
6 n'avait pas été agencée, préparée du mieux qui aurait pu être fait; c'est
7 l'observation principale que j'ai faite. En tant que chef d'état-major du
8 corps, j'ai suggéré certaines mesures au commandant du corps, j'ai suggéré
9 ces mesures au chef de l'état-major général, et en novembre, il les a
10 rejetées après qu'il les a acceptées à la réunion du collège. Alors, en
11 novembre, lorsqu'il est venu à Djakovica, il a changé de point de vue et il
12 a rejeté ma proposition.
13 Q. Votre réponse n'est pas très claire. Vous êtes en train de nous dire
14 qu'il n'y a personne du MUP et qu'aucun homme politique n'a quoi que ce
15 soit à se reprocher pour ce qui s'est passé au Kosovo, c'est cela vous êtes
16 en train de nous dire ?
17 R. Non, ce que j'essaie de vous dire, c'est que je ne connaissais pas le
18 monde politique ou les hommes politiques qui s'occupaient de sécurité au
19 niveau de l'Etat dans cet endroit, je pense au chef de l'Etat, à
20 l'assemblée, et cetera, je ne connaissais personne, et je ne connaissais
21 d'ailleurs non plus personne parmi la direction du MUP ou de la police à
22 l'époque. Ce que je vous dis précisément, c'est qu'en tant que chef d'état-
23 major, j'ai parcouru des douzaines de kilomètres le long de la frontière de
24 l'Etat. J'ai écrit des rapports, j'ai donné tous les renseignements, et ce,
25 jusqu'au chef de l'état-major général en indiquant que la sécurité n'était
26 pas au mieux. Et j'ai préparé des études également au niveau de l'armée
27 pour la frontière.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître Zecevic.
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1 M. ZECEVIC : [interprétation] Je m'excuse, je ne souhaitais pas interrompre
2 mon collègue. Mais je dirais quand même que les lignes 20 à 23 sont
3 rédigées de telle façon qu'elles sont tout à fait différentes de ce qu'a
4 dit le témoin. Le témoin a dit qu'en novembre lorsque le chef de l'état-
5 major général était arrivé, il avait accepté sa proposition, bien qu'il
6 l'ait rejetée auparavant. Donc, avant le mois de novembre, cette
7 proposition avait été rejetée une fois, puis le chef d'état-major général
8 est venu inspecter et il a ensuite accepté la proposition du général
9 Lazarevic.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pouvez faire préciser
11 cela au témoin, Monsieur Hannis, parce qu'effectivement, c'est le contraire
12 qui est écrit sur l'écran pour le moment.
13 M. HANNIS : [interprétation]
14 Q. Vous avez entendu, Mon Général, les observations de Me Zecevic ?
15 R. Oui, je les ai entendues. Je voudrais vous rappeler qu'ici nous avons
16 eu un témoin, le colonel Cucak, qui faisait partie de l'état-major général,
17 il avait confirmé la même chose. Deuxièmement, les documents qui ont été
18 présentés qui émanaient du collègue, il s'agissait de pièces à conviction
19 de l'Accusation, il s'agit de procès-verbaux de réunions du collège, et au
20 sein du collègue, il y avait le général Perisic, et le collège n'a pas
21 accepté les propositions du commandement du 3e Corps et les propositions du
22 commandement du corps, propositions qui portaient sur la situation fort
23 complexe en matière de sécurité au niveau de la frontière de l'Etat. Puis,
24 troisièmement, le général Perisic est arrivé au début du mois de novembre
25 1998, il est arrivé au poste de commandement avancé à Djakovica, donc je
26 lui ai donné tous les renseignements nécessaires. Et compte tenu de cette
27 séance d'information et des rapports que je lui ai présentés et compte tenu
28 également de sa propre inspection de certaines unités, il a changé de point
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1 de vue, il a demandé qu'une sécurité supplémentaire soit fournie pour
2 protéger la frontière de l'Etat et il a demandé qu'une étude soit effectuée
3 au niveau de l'armée.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis.
5 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie.
6 Q. Mon Général, j'aimerais revenir à la ligne 24 de la page 68. Car je ne
7 suis pas sûr que vous ayez répondu complètement à ma question lorsque je
8 vous ai demandé ce que vous pensiez de ce que vous avez dit, à savoir
9 aucune personnalité du monde politique et personne du MUP n'ont quoi que ce
10 soit à se reprocher pour ce qui s'est passé. Vous avez dit : "Ce que
11 j'essaie de dire c'est que je ne connaissais ni les hommes politiques qui
12 s'occupaient de la sécurité au niveau de l'Etat ou dans ce secteur."
13 Alors nous, ce que nous savons c'est qu'en 1998 vous connaissiez certains
14 représentants de l'Etat du fait que vous les rencontriez aux réunions du
15 commandement conjoint, il y a eu une réunion en août et quatre réunions en
16 septembre 1998, cela inclut M. Sainovic, M. Minic. Vous nous avez également
17 dit, me semble-t-il, que M. Lilic était venu lors de certaines inspections
18 avec le chef d'Etat. Donc vous connaissiez ces hommes politiques ? Oui ou
19 non.
20 R. Je connaissais ces personnes qui avaient certaines fonctions au sein de
21 l'Etat, mais je ne connaissais pas leurs responsabilités pour ce qui était
22 d'assurer la sécurité de la frontière de l'Etat. C'est ce que j'ai voulu
23 dire, je ne savais pas qui avait une responsabilité fonctionnelle pour la
24 frontière de l'Etat. Je pensais que cela était du ressort du ministère des
25 Affaires étrangères, pour autant que je le sache. Je ne connaissais pas ces
26 personnes.
27 Q. Mon Général, je pense que vous êtes en train en quelque sorte de
28 minimiser la portée de ce que j'essaie de savoir, parce que nous parlons de
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1 votre déclaration dans cet article de presse, du moins nous parlons des
2 propos que vous ont été attribués. Vous avez dit : "Peut-être que je ne
3 devrais pas le dire, mais pour que la vérité soit établie, il est
4 nécessaire de dire que le MUP de la Serbie nous a détruit au Kosovo-
5 Metohija."
6 Donc, j'étais en train de vous dire que cela ne se limitait pas seulement
7 aux problèmes posés par la frontière de l'Etat et la sécurité de cette
8 frontière, le problème est beaucoup plus ample que cela.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac.
10 M. BAKRAC : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, mon estimé
11 confrère, M. Hannis, a étudié par le menu ce texte, et la réponse qu'il a
12 obtenue est que ces propos n'ont pas été les propos que M. Lazarevic a
13 tenus à l'égard du journaliste. Alors maintenant, il revient sur la
14 question, il revient à la charge en lui demandant ce que signifie cette
15 phrase. Je pense que c'est tout à fait superflu et inacceptable.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis.
17 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, d'après ce que j'ai
18 compris, il n'a pas accepté ce qui avait été dit à propos des mentors
19 politiques. Je voulais lui poser une question de suivi, je voulais lui
20 demander s'il était en train de nous dire qu'aucun membre du MUP et aucun
21 politicien n'avait quoi que ce soit à se reprocher pour tous les problèmes
22 qui ont eu lieu au Kosovo.
23 Il m'a répondu qu'il ne connaissait aucun homme politique et que cela
24 n'avait pas été discuté au MUP. Donc, j'essaie d'enchaîner.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais il a déjà dit à la page 68,
26 ligne 2, que ces propos n'étaient pas les propos qu'il avait tenus. Alors
27 votre question, quant à elle, prend pour base les propos qui lui sont
28 attribués, et l'objection qui a été soulevée est que cela a déjà été pris
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1 en considération. Donc je pense qu'il va falloir que vous utilisiez une
2 autre approche, Monsieur Hannis, plutôt que de revenir à la charge à propos
3 de quelque chose qui n'a pas été accepté.
4 M. HANNIS : [interprétation] Je comprends bien ce que vous me dites,
5 Monsieur le Président. Mais je ne comprends pas sa réponse comme étant un
6 refus à parler de l'histoire des mentors politiques.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-être que j'ai trop interprété en
8 fait ce qui avait été dit. Une minute.
9 M. HANNIS : [interprétation] Peut-être pas, lorsqu'il dit : "Cela est
10 différent de ce que le journaliste a écrit -- mon point de vue est
11 différent de ce qu'avance l'auteur de cet article."
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense qu'il faudrait que vous
13 reformuliez votre question, Monsieur Hannis.
14 M. HANNIS : [interprétation]
15 Q. Mon Général, vous dites que vous aviez votre point de vue et que vous
16 l'avez toujours. Donc ce que vous nous dites, c'est qu'il y a quelqu'un
17 d'autre à qui l'on doit reprocher les événements du Kosovo. Vous ne pensez
18 pas que ce soit la faute de l'armée, n'est-ce pas ?
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac.
20 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, il y a eu toute une
21 série de questions qui ont été posées à propos de la sécurité de la
22 frontière de l'Etat, à propos du fait que l'on avait fourni des armes aux
23 terroristes. Et maintenant il y a une nouvelle question : à qui doit-on
24 reprocher la situation générale au Kosovo ? Pourquoi est-ce que notre
25 confrère, M. Hannis, ne nous dit pas exactement ce qu'il veut nous dire ?
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis.
27 M. HANNIS : [interprétation] Parce que je prends comme prémices cette
28 référence qui a été dite : "Quelqu'un a essayé de nous détruire au Kosovo."
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1 Donc j'essayais de savoir à qui il reproche cela.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Nous réfutons l'objection.
3 Poursuivez avec votre question.
4 M. HANNIS : [interprétation]
5 Q. Mon Général, il faut que je répète ma question ?
6 R. Non, ce n'est pas la peine. Ce que je voudrais dire de façon absolument
7 catégorique c'est que ces deux dernières phrases ne viennent pas de moi. Je
8 n'ai pas tenu ces propos. Les mentors politiques du MUP de la Serbie qui
9 sont responsables de ce qui s'est passé au Kosovo, je n'ai pas parlé de
10 cela. Je ne les ai pas mentionnés. Je n'en ai pas parlé avec ce
11 journaliste. D'ailleurs, je n'en ai parlé avec aucun journaliste. Pour ce
12 qui est de la deuxième partie de la question, question d'ailleurs qui m'a
13 été posée plusieurs fois par le Procureur, j'ai essayé d'expliquer en
14 prenant comme base mon expérience personnelle, en voulant présenter mon
15 point de vue personnel, au vu de ce que j'ai essayé de faire en tant
16 qu'officier à qui l'on avait confié la frontière, quels étaient nos
17 problèmes vus selon l'optique de l'armée. Alors bien entendu que j'ai fait
18 état de problèmes de coordination, du fait qu'il y avait des problèmes à
19 avoir accès à l'information. Nous avions d'ailleurs mentionné cela, mais
20 dans un autre contexte.
21 Q. Je pense que je vais vous interrompre là. Puisque vous avez dépassé la
22 portée de ma question. J'aimerais aborder autre chose comme sujet. Est-ce
23 que vous avez eu la possibilité d'étudier ou d'examiner les DVD de votre
24 entretien ce week-end ? Car je pense que vous nous avez dit au début que
25 vous vouliez le faire, mais je veux juste obtenir de votre part une
26 confirmation.
27 R. Oui, mais je me suis surtout intéressé à la partie de l'entretien à
28 propos de laquelle j'avais véritablement des objections, car j'ai dit que
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1 la teneur de mon entrevue n'a pas été bien reprise devant la Chambre de
2 première instance.
3 Q. Bien. Vous nous parlez maintenant nombre de réunions du commandement
4 conjoint auxquelles vous avez participé; c'est cela ?
5 R. Oui, parce que vendredi dernier il avait été suggéré que je n'avais pas
6 confirmé ma participation à aucune de ces réunions, et on a montré un
7 extrait vidéo de 12 minutes. J'avais demandé à la Chambre de première
8 instance de me donner la possibilité de vérifier si ma mémoire ne flanchait
9 pas, s'il y avait bien un autre moment de l'entretien où l'analyste
10 militaire m'a demandé si j'avais participé ou non aux réunions, et j'avais
11 répondu que je ne niais pas le fait que j'avais personnellement participé à
12 l'une des réunions. Et cet extrait sur la vidéo, je l'ai trouvé pendant ce
13 week-end.
14 Q. Bien. Je peux vous donner lecture de cet extrait ou nous pouvons vous
15 le montrer à nouveau - qu'est-ce que vous préférez - le passage où vous
16 parlez de la participation à une autre réunion.
17 R. Voilà ce que je suggère, je vais vous donner lecture de l'information
18 émanant du DVD à propos de ces deux minutes de ma réponse, et si cela peut
19 être montré dans le prétoire, je souhaiterais que cela soit montré.
20 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, si je puis vous être
21 utile. Je vous dirai que ce week-end j'ai également regardé le DVD. Et je
22 pense que le général Lazarevic fait référence à la cassette V0005252-1-A de
23 57 à 59 pour ce qui est des minutes. Donc il vous appartient de décider si
24 cela devrait être lu ou non.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que des préparatifs sont en
26 cours pour que le DVD soit diffusé.
27 C'est cela, Monsieur Hannis ?
28 M. HANNIS : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président. Et si
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1 le général et moi-même sommes à la même page -- je pense que dans un
2 premier temps je vous dirais qu'il s'agit de la page 94 -- page 94, c'est
3 cela, pour l'anglais. Et M. Coo lui pose une question, il lui demande s'il
4 était au courant de l'existence du commandement conjoint.
5 Q. Mon Général, dites-nous si cela correspond au début du passage que vous
6 voulez que nous voyions.
7 R. Oui, je pense que -- voilà la vidéo, donc nous allons l'entendre.
8 [Diffusion de la cassette vidéo]
9 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
10 "M. Lazarevic : Pour ce qui est de l'armée, je ne savais qu'ils
11 avaient des réunions à Pristina" --
12 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
13 M. HANNIS : [interprétation] Il faut repartir un peu en arrière --
14 passé la question de M. Coo.
15 [Diffusion de la cassette vidéo]
16 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
17 "M. Lazarevic : Non, ce n'est pas ce que je vous ai dit. Je suis
18 d'accord avec ce que vous avez dit à la fin, à savoir cet organe était là
19 essentiellement pour la coordination des activités diplomatiques,
20 politiques et autres, et que naturellement ils disposaient de nombreux
21 renseignements secrets du MUP, de la VJ et de la sécurité de l'Etat à
22 propos de la situation qui prévalait dans la province. Je ne savais pas
23 qu'ils avaient des réunions à Pristina auxquelles participait également le
24 commandant de l'armée. J'ai également dit que je me trouvais là avec le
25 commandant du corps, et que nous avons eu une réunion dans un bâtiment
26 civil, et là il y a eu échange d'informations. Si j'examine tous les
27 documents de combat, peut-être que je me rendrais compte qu'à la fin de
28 l'année, j'ai peut-être participé à une autre réunion d'information, mais
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1 je ne m'en souviens pas pour le moment, mais pas en tant que membre d'un
2 commandement conjoint, mais en tant que chef de l'état-major du Corps de
3 Pristina, qui ensuite présentait son rapport au commandant du Corps de
4 Pristina.
5 J'ai reçu des informations des personnes qui avaient participé aux
6 réunions, et j'ai également donné des informations à cette réunion. Peut-
7 être qu'il y avait eu deux, mais en tout cas je suis sûr d'une réunion à
8 laquelle j'ai participé. J'ai confirmé également -- j'ai confirmé
9 également, disais-je, que sans être au courant des détails, il y avait des
10 documents du commandement conjoint qui n'ont pas été signés, je vous en
11 avais parlé même avant que vous ne me posiez ces questions. Mais j'aimerais
12 vous assurer que pour moi, en tant que chef de l'état-major du Corps de
13 Pristina dont le supérieur se trouvait au commandement du corps, pour moi
14 en fait il n'y avait que le commandement du corps et aucun autre
15 commandement. Même lorsque le chef d'état-major général était en contact
16 avec moi, c'est au commandant du corps que je présentais le rapport de nos
17 entretiens et de nos discussions. C'est pour cela qu'aujourd'hui je vous ai
18 dit que je n'avais pas fait partie de tout cela. Je peux marquer mon accord
19 avec vous en un certain sens, parce que si vous regardez cela
20 officiellement, lorsque vous avez toute cette pile de documents, si vous
21 les étudiez, d'aucuns pourraient tirer la conclusion qu'il y avait un
22 commandement, mais c'est une conclusion que l'on ne peut pas véritablement
23 tirer."
24 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
25 M. HANNIS : [interprétation]
26 Q. Je pense que nous pouvons arrêter maintenant, puisque nous avons
27 entendu ce que nous voulions entendre.
28 R. Oui.
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1 Q. Donc, Mon Général, je pense que vous m'avez corrigé lorsque j'avais
2 suggéré qu'en février et mars 2005, vous nous aviez dit que vous aviez
3 peut-être participé à deux réunions de cet organe que j'ai appelé le
4 commandement conjoint, au lieu des cinq auxquelles vous avez fait
5 référence, et là il s'agit des notes de réunions qui font partie du
6 document P1468, c'est cela ?
7 R. Non, ce n'est pas exact. Mon intention -- d'ailleurs j'avais présenté
8 une demande à Mesdames, Messieurs les Juges à ce sujet, ce que je visais,
9 c'était des allégations du Procureur présentées dont la base se trouve dans
10 l'extrait vidéo précédent, à savoir que je n'avais pas mentionné ma
11 présence lors des réunions du commandement conjoint, alors que sans qu'on
12 me demande si j'y avais participé ou non, lorsqu'on m'a demandé ce que je
13 savais de cet organe, de ce groupe de personnes, lorsqu'on m'a demandé ce
14 que je savais de la coordination entre l'armée et le MUP, et lorsqu'on m'a
15 demandé ce que je savais de plusieurs informations, j'ai expliqué qu'à une
16 ou deux occasions, j'y avais participé. Voilà pourquoi j'avais demandé cela
17 vendredi, je ne voulais pas réfuter sans document ce que le Procureur avait
18 dit, parce que cela s'est passé à deux reprises. Il y a eu une réunion en
19 août, puis il y en a peut-être eu trois ou quatre en septembre, mais à mon
20 avis il s'agissait de deux occasions différentes.
21 Q. Mon Général, c'est aux Juges de parcourir le compte rendu, mais je me
22 souviens que j'ai suggéré que vous aviez mentionné que vous aviez assisté
23 peut-être seulement à une réunion en octobre, et c'était après l'arrivée de
24 l'OSCE, mais c'est aux Juges de parcourir cela. J'aimerais vous poser cette
25 question. Vous avez dit :
26 "Je ne fais pas partie de cette histoire. Je peux être d'accord avec vous
27 si les choses sont montrées comme cela, et lorsqu'on compare les documents,
28 la conclusion peut être tirée qu'une sorte de commandement existait, mais
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1 cette conclusion par rapport à ça n'est pas conséquente."
2 Général, à l'époque où vous avez été interviewé, il y avait peu de
3 documents pour ce qui est de l'existence du commandement conjoint sur quoi
4 M. Coo vous a posé des questions. Depuis il y avait d'autres documents
5 complémentaires, et particulièrement des documents portant sur les ordres
6 du commandement conjoint en mars et en avril 1999. Quel est le nombre de
7 documents à avoir ici avant que vous ne changiez votre avis et que vous ne
8 vous mettiez pas d'accord pour dire qu'une sorte de commandement conjoint
9 existait ?
10 R. Tout d'abord, je ne pense pas qu'il existe d'autres documents, mis à
11 part les documents que l'Accusation a obtenus. Deuxième chose, je ne peux
12 jamais accepter l'affirmation selon laquelle un commandement conjoint
13 aurait commandé le corps pendant que j'étais le chef de l'état-major
14 général et le commandant du corps. Jamais, je répète.
15 Q. Bien, Général. Revenons à la page 47 de votre entretien. C'est le
16 compte rendu de l'entretien en anglais. Vous avez parlé du rapport que le
17 commandement du corps a rédigé autour du 5 mars 1998. Je ne pense pas qu'on
18 dispose de copies de ce document, mais vous avez dit que le corps a posé
19 des questions à l'armée pour ce qui est de la police et des affrontements
20 de la police avec les terroristes en utilisant l'équipement de combat qui
21 était la même couleur que l'équipement est les installations de l'armée
22 yougoslave. Ensuite vous dites : "Nous avons donc qualifié cela comme étant
23 un élément mauvais et nous nous sommes mis d'accord pour que les couleurs
24 de l'armée ne soient pas utilisées pour de telles activités. Pour être plus
25 clair, la police a reçu cet équipement de l'armée et non pas du corps donc
26 de l'état-major général et après ils ont peint cet équipement en bleu,
27 c'était la couleur de la police."
28 Ensuite à la page 49, vous avez dit :
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1 "Le problème était par rapport aux véhicules du MUP qui n'avaient pas de
2 plaque d'immatriculation, c'était bleu, il s'agit d'un problème technique
3 pour ce qui est de la police de la route. Cela aurait pu mener à des
4 informations erronées pour ce qui est de l'armée et de ses activités et
5 qui, à l'époque, n'avait pas été engagée."
6 Donc, le problème en 1998 était le suivant, le MUP a utilisé les véhicules
7 de la VJ et le MUP ne les avait pas peint en bleu avant de les avoir
8 utilisés ?
9 R. En mars, j'étais au commandement du corps à Pristina. J'étais toujours
10 au commandement de corps et je me souviens d'un document écrit dans lequel
11 le commandement du corps a informé le commandement de la 3e Armée que sur
12 l'axe Pristina-Klina-Pec, des véhicules ont été vus, des véhicules
13 militaires parce qu'ils avaient des caractéristiques techniques militaires
14 de telle couleur, sans plaque d'immatriculation en se déplaçant vers la
15 colonne des unités de la police. Nous avons indiqué la date exacte de cela
16 et nous avons informé le commandement de l'armée là-dessus en proposant ce
17 que cela soit résolu à un échelon supérieur. Ce sont les informations
18 concrètes dont nous avons parlé dans ce document. Ensuite dans quelle
19 mesure cela représentait un problème sur le plan général, je ne peux pas
20 vous répondre. Je pense que les mesures additionnelles ont été prises pour
21 que tout cela soit réglé et soit conforme à des normes étant en vigueur
22 dans les structures. Mais je ne peux pas confirmer tout cela parce que je
23 n'ai pas vu ces structures et ces forces mais je me souviens très bien de
24 ce document écrit au commandement du corps et d'ailleurs j'ai parlé de cela
25 un peu dans cette partie de l'entretien.
26 Q. Bien. A la page 50 pour ce qui est de la police qui avait des moyens de
27 combat de l'armée, des armes, des véhicules de terrain et pour transporter
28 des marchandises, des Praga, d'autres armes antiaériennes, cinq tonnes et
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1 demie entre une tonne et cinq tonnes et demie de ces moyens.
2 Pouvez-vous nous dire quels autres types de véhicules la police a eu de
3 l'armée, mis à part ces Praga ?
4 R. Il y avait des véhicules tout-terrains à six sièges, ensuite les
5 véhicules d'une tonne et demie T-10, nous avons pu voir les photographies
6 de tels véhicules en tant que pièces à conviction de l'Accusation; ensuite
7 Praga pièce de la défense antiaérienne, je ne suis pas sûr de quand, dans
8 quelle partie de l'année les véhicules de combat dans l'infanterie du type
9 BOV, le MUP a obtenu de l'armée. J'ai vu ce type de véhicule, j'ai vu qu'à
10 une réunion de l'état-major général cela a été discuté mais je ne les ai
11 pas vus partout au Kosovo. Ensuite, les véhicules de transport de troupe M-
12 60, j'ai pensé avant tout à ces moyens et à ces véhicules.
13 Q. Je n'ai pas très bien compris les quelques dernières phrases de votre
14 réponse. Est-ce que la police a obtenu des véhicules du type BOV-3 de
15 l'armée ?
16 R. J'ai pensé à BOV-1 et non pas BOV-3, il s'agissait de véhicules de
17 combat de l'infanterie. Et le BOV-3 c'est un système antiaérien. Il y avait
18 un peu de Praga mais pour ce qui est des BOV-3, je ne suis pas sûr. Mais
19 BOV-1 c'est un véhicule de police.
20 Q. Est-ce que le MUP disposait de BOV-1 ?
21 R. Pour autant que je m'en souvienne, la police en avait, je ne suis pas
22 tout à fait sûr. Mais la police en avait dans une certaine mesure et je
23 m'excuse, je ne sais pas si la Sûreté d'Etat avait des hélicoptères de type
24 MiG-24, je ne sais pas si cela appartenait à l'armée. Il ne faut pas que je
25 me lance dans des conjectures, il y a des documents au Grand quartier
26 général et au ministère de la Défense qui en parle parce que le ministre de
27 la Défense s'occupait de cela. Parce que le Grand quartier général ne peut
28 pas s'occuper de cela sans avoir l'autorisation du ministère de la Défense.
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1 Q. Bien, mais la police avait des hélicoptères, vous ne savez tout
2 simplement pas si c'était leurs propres hélicoptères ou de l'armée ?
3 R. J'ai vu un hélicoptère de combat MiG-24. Je disposais des informations
4 sur lesquelles les unités du service de la Sûreté de l'Etat en disposaient,
5 mais je ne sais pas si ces hélicoptères appartenaient à l'armée ou si le
6 service chargé de la Sûreté de l'Etat s'est procuré lui-même de ces
7 hélicoptères.
8 Q. Quelle était la couleur de ces hélicoptères ?
9 R. Il est difficile de dire cela. Je pense qu'il s'agissait des couleurs
10 originales du producteur russe. Je ne peux pas être précis là-dessus.
11 M. BAKRAC : [interprétation] Je m'excuse d'avoir interrompu le collègue
12 Hannis, mais il ne faut pas qu'on s'éloigne trop. Je pense qu'il y a une
13 erreur dans le compte rendu à la page 80 à la ligne 21, je pense que le
14 général a dit que cela relevait de la compétence du ministère de la Défense
15 et que le Grand quartier général n'avait pas le droit de s'occuper de cela.
16 Ce qu'on peut voir dans le compte rendu c'est l'inverse, que l'état-major
17 général a le droit de s'en occuper sans l'intervention du ministère de la
18 Défense. Mais la réponse était l'inverse.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci pour nous avoir éclaircis sur ce
20 sujet.
21 Monsieur Hannis, continuez.
22 M. HANNIS : [interprétation]
23 Q. Mon Général, le MUP avait-il d'autres armes militaires comme mortiers
24 de 82 ou 120 millimètres.
25 R. Pour ce qui est de leur équipement et de leurs armes je ne sais pas si
26 on dit que le MUP disposait de mortiers militaires, on peut penser que
27 c'est l'armée qui leur a donné cela et on peut penser également que la
28 police aurait pu se procurer directement du producteur de mortiers. Je sais
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1 qu'ils avaient des mortiers, mais je ne sais pas si c'est le ministère de
2 la Défense qui leur a fourni cela en prenant les mortiers à l'armée ou en
3 les ayant achetés, mais il est vrai que la police disposait de mortiers.
4 Q. Savez-vous que le MUP possédait des équipements de l'armée, et savez-
5 vous si cette question est en relation avec la question de l'OSCE, à savoir
6 de la mission au Kosovo ?
7 R. Est-ce que je pourrais demander à M. le Procureur, parce que peut-être
8 l'interprétation n'était pas correcte, comment cette question est en
9 relation, cette question du KVM est en relation avec l'existence ou non,
10 l'existence de l'équipement au sein du MUP ? Je n'ai pas compris votre
11 question.
12 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, cela m'aiderait si on
13 se réfère à la réunion du collège de la VJ pour pouvoir poser cette
14 question, et est-ce qu'on peut s'arrêter là ?
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, l'audience est levée. Nous allons
16 continuer nos débats demain après-midi à partir de 14 heures 15.
17 --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le mardi 20 novembre
18 2007, à 14 heures 15.
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