Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 5 décembre 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 09 heures 00.

5 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, avant de continuer

7 nos débats ce matin, je me demande si vous êtes en mesure de me clarifier

8 quelque chose. M. Delic a dit qu'il est vice-président de l'assemblée. Dans

9 d'autres contextes, nous avons vu des documents signés par lui et où j'ai

10 vu qu'il est vice-premier ministre. Quelle est sa fonction exacte ?

11 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, il est vice-

12 président de l'assemblée serbe.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

14 M. CEPIC : [interprétation] Merci.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Delic.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le contre-interrogatoire de M. Hannis

18 va continuer maintenant.

19 Monsieur Hannis, vous avez la parole.

20 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

21 LE TÉMOIN: BOZIDAR DELIC [Reprise]

22 [Le témoin répond par l'interprète]

23 Contre-interrogatoire par M. Hannis : [suite]

24 Q. [interprétation] Bonjour, Mon Général.

25 R. Bonjour, Monsieur Hannis.

26 Q. Hier, au moment où nous avons fini nos travaux, nous étions en train de

27 parler du processus en 1998 où vous avez décrit que vous partiez à Pristina

28 pour rencontrer d'autres commandants de l'armée de Yougoslavie ainsi que

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1 des commandants du MUP qui allaient être impliqués dans des opérations ou

2 des actions concernant le plan en 5 étapes pour combattre le terrorisme.

3 J'aimerais vous posez des questions pour ce qui est de l'année 1999, et

4 j'ai compris dans votre témoignage dans l'affaire Milosevic que c'était

5 différent en 1999. Est-ce vrai que vous n'êtes pas allé à Pristina en 1999

6 au moment où la guerre a commencé pour recevoir des ordres concernant des

7 tâches de combat; est-ce vrai ?

8 R. Oui, c'est vrai. En 1999, nous ne nous sommes pas rendus à Pristina.

9 Q. Je suppose que c'était en partie parce qu'il y avait des circonstances

10 qui rendaient les voyages difficiles, et cetera. Donc vous avez reçu ces

11 ordres par télégramme ou par téléphone ou par estafette ?

12 R. Les ordres, on les recevait soit par estafette, soit par le biais

13 d'officiers du corps qui venaient dans la brigade pour contrôler la

14 situation. Pour ce qui est d'autres ordres plus courts pour d'autres

15 choses, on les recevait chiffrés par télégramme.

16 Q. Très bien. Revenons au processus en 1998 que vous avez décrit. Ces

17 réunions à Pristina, pouvez-vous nous dire dans quel bâtiment elles se sont

18 tenues ?

19 R. J'ai assisté à des réunions qui se sont tenues au bâtiment du MUP.

20 Q. J'ai eu l'impression de ce que vous avez dit avant que vous vous êtes

21 rendus là-bas plus d'une fois, n'est-ce pas ? Je pense que vous avez

22 témoigné avant que vous vous êtes rendus pour assister à des réunions au

23 début de chaque étape dans laquelle votre unité devait être impliquée ?

24 R. Mon unité n'a pas participé dans toutes les étapes et donc c'était

25 peut-être deux ou trois fois au plus que je suis allé à ces réunions.

26 Q. Est-ce que ces deux ou trois réunions se sont tenues au bâtiment du MUP

27 ?

28 R. Pour ce qui est de deux réunions, je suis sûr qu'elles se sont tenues

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1 au bâtiment du MUP, je ne me suis pas rendu dans ce bâtiment avant ces

2 réunions -- avant je me rendais au bâtiment du commandement du corps pour

3 me présenter au commandant.

4 Q. Mais les réunions lors desquelles les ordres ont été donnés à vous et à

5 vos collègues de la VJ et du MUP, ces réunions ont eu lieu au bâtiment du

6 MUP ?

7 R. Oui, je l'ai déjà dit au moins deux fois. J'ai assisté à ces réunions

8 dans ce bâtiment.

9 Q. Est-ce qu'à l'une de ces réunions il y avait une personne qui n'était

10 pas membre de la VJ ni du MUP ? Est-ce qu'il y avait des civils présents à

11 l'une de ces réunions auxquelles vous avez assisté en 1998 ?

12 R. Non, il ne s'agissait que des membres de l'armée, et je connaissais la

13 plupart d'entre eux, pour ce qui est des membres du MUP, je connaissais

14 seulement certaines personnes mais je ne connaissais pas la plupart d'entre

15 eux.

16 Q. Très bien. Merci. Maintenant j'aimerais aborder un autre sujet.

17 Maintenant j'aimerais qu'on affiche la pièce à conviction P1893. Mon

18 Général, il s'agit du document que vous avez écrit et ça a été traduit en

19 anglais. Dans la traduction en anglais, il est mentionné qu'il s'agit d'une

20 thèse de fin d'études. Il s'agit de trois documents différents.

21 M. HANNIS : [interprétation] Ce document entier n'est pas traduit en

22 anglais. Il y a trois traductions séparées en anglais pour différentes

23 parties du document. D'abord j'aimerais qu'on affiche dans le prétoire

24 électronique la troisième partie qui se trouve en bas de la liste, il

25 s'agit de la page de couverture ainsi que de la table des matières. Est-ce

26 qu'on peut afficher cela en premier ?

27 Q. Mon Général, reconnaissez-vous cela, cette thèse de fin d'études ?

28 R. Oui. C'est mon mémoire de fin d'études, mais je ne vois pas quelle est

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1 la fin de cette discussion parce qu'en 1997 j'en ai discuté au moment où

2 j'ai présenté mon mémoire de fin d'études et c'était à un niveau où on

3 pouvait le présenter. Maintenant je ne vois pas pour quelle raison nous

4 discuterions de cela, mais je confirme qu'il s'agit de mon mémoire de fin

5 d'études.

6 Q. Il ne faut pas que vous soyez inquiet par rapport à cela. Ce n'est pas

7 un test ici qu'on vous impose. J'aimerais vous poser des questions pour ce

8 qui est de votre parcours professionnel. D'abord pour ce qui est de l'école

9 de la Défense nationale, pouvez-vous nous dire un peu plus de cette école,

10 pourquoi avez-vous suivi des cours en 1997 dans cette école ?

11 R. L'école de la Défense nationale dans la République fédérale de

12 Yougoslavie, comme dans tout autres pays ou dans toutes autres armées, il

13 s'agissait de l'école militaire au plus haut niveau dans le pays, donc elle

14 fournissait des diplômes qui étaient au rang de diplôme de Docteur ès

15 science. Dans cette école, il y avait des officiers qui se trouvaient aux

16 postes les plus importants dans l'armée. En premier lieu, il s'agissait de

17 postes de commandement pour ce qui est du service qui s'occupait du

18 personnel, ils ont été formés pour être nommés par la suite aux fonctions

19 les plus élevées dans l'armée.

20 Q. Quelle est la durée du programme ? C'est un an ou six mois ?

21 R. A l'époque, ça durait un an.

22 Q. Qui choisit les candidats, c'est-à-dire les étudiants ?

23 R. Les commandants supérieurs. Dans mon cas, il s'agissait probablement du

24 commandant du corps. Le commandant du corps a proposé au commandant de

25 l'armée des candidats, et le commandant de l'armée ensuite au chef de

26 l'état-major général. Mais avant, certaines conditions devaient être

27 remplies pour ce qui est des diplômes acquis dans l'académie militaire. Il

28 fallait avoir une moyenne de notes de 8 au moins. Et il fallait montrer les

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1 notes officielles durant la carrière, il s'agit de mentions "Il excelle"

2 dans un domaine. Le candidat devait écrire une demande et tous les

3 candidats devaient passer l'examen d'entrée à Belgrade, et pour ceux qui

4 passent cet examen d'entrée -- plus tard l'opinion du commandant du corps

5 et du commandant de l'armée importait pour le candidat. Et le collège de

6 l'état-major général, une fois la liste de tous les candidats reçue, décide

7 de la liste des candidats qui vont être inscrits à l'école. Cela dépendait

8 des besoins de l'armée, également, parce qu'il était prévu le nombre exact

9 de candidats pour toutes les armes. Par exemple, j'étais dans l'infanterie

10 et je pense que dans ma promotion il y avait cinq candidats. L'artillerie

11 donnait également un certain nombre de candidats pour ce qui est des unités

12 de blindés et des unités mécanisées. Egalement, pour ce qui est des

13 services, il y avait habituellement un seul candidat de tous les services,

14 parce que des services de la logistique et d'autres services, par exemple,

15 un candidat sur deux ou trois promotions. Donc, il fallait tenir compte du

16 nombre de candidats de toutes les armes et de tous les services et le

17 nombre d'officiers par rapport au nombre d'officiers dans l'armée.

18 Après que le collège de l'état-major général prend la décision pour ce qui

19 est du nombre de candidats, les candidats sont informés, les candidats qui

20 sont inscrits à l'école. C'est comme cela que j'ai été informé que je

21 devais me présenter le 2 septembre 1996 pour m'inscrire à cette école, pour

22 suivre les cours dans cette école.

23 Q. Sur la base de ce que vous avez dit et de ce que j'ai lu, j'ai pu

24 conclure qu'il s'agissait d'une école spéciale, que c'était un honneur

25 d'être inscrit dans cette école, que la compétition était assez importante,

26 n'est-ce pas ?

27 R. Oui. Il y avait beaucoup de candidats qui voulaient s'inscrire dans

28 cette école.

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1 Q. Quel était le nombre de candidats ou d'étudiants de première année ?

2 R. Dans ma promotion, 42.

3 Q. Le mémoire de fin d'études, votre mémoire, le titre, en anglais était

4 traduit : "Les préparations et l'engagement des forces de défense de la

5 République fédérale de Yougoslavie pour prévenir et pour réprimer la

6 rébellion armée au Kosovo-Metohija."

7 Comment avez-vous choisi le sujet de votre mémoire ? Est-ce qu'on vous a en

8 quelque sorte déterminé cela ou est-ce que vous avez choisi vous-même cela

9 ?

10 R. Il y avait encore 50 et 60 sujets de mémoire de fin d'études à l'école

11 et l'un de ces sujets était le mien. Je l'ai choisi. J'ai choisi ce sujet

12 de mon mémoire de fin d'études parce que je me trouvais déjà au Kosovo-

13 Metohija. J'étais là-bas. A l'époque, il y avait un autre candidat du

14 Kosovo-Metohija, des unités qui se trouvaient au Kosovo-Metohija, qui

15 fréquentait l'école. J'ai donc choisi ce sujet.

16 Q. Et --

17 R. J'ai demandé à ce que le conseil d'enseignants me permette à ce que je

18 travaille dans ce domaine et on peut voir que ce conseil m'a permis de

19 travailler dans ce domaine et de créer mon mémoire de fin d'études portant

20 sur ce sujet.

21 Q. Très bien. Une fois le mémoire écrit, fini, pouvez-vous nous dire

22 quelle est la procédure ? Qu'est-ce qui se passe par la suite ? Est-ce que

23 vous devez présenter cela ?

24 R. Au cours de la rédaction de mon mémoire, j'avais un mentor. C'était le

25 général Vukadinovic, un directeur de mémoire de fin d'études auquel je

26 m'adressais pour qu'il m'aide. Il a suivi mon travail chapitre par

27 chapitre. Je lui ai envoyé ces chapitres un après l'autre pour qu'il me

28 donne ses suggestions. C'était en 1987 que j'ai présenté mon mémoire

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1 devant une commission d'enseignants de l'école de la Défense nationale.

2 Q. Pendant la présentation de votre thèse, pouvez-vous me dire combien de

3 temps cela dure et ce qui se passe à la fin si vous échouez, par exemple,

4 cela ? Est-ce que vous devez renouveler ?

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'espère que vous avez une raison

6 particulière, Monsieur Hannis, pour poser des questions comme cela, parce

7 que probablement qu'il s'agit d'écoles qui existent dans beaucoup

8 d'endroits dans le monde.

9 M. HANNIS : [interprétation] Vous avez probablement raison, mais j'aimerais

10 obtenir la réponse à cette question, après quoi je vais parler de la teneur

11 de ce document.

12 Q. Continuons, Mon Général. Après avoir présenté votre thèse, dites-nous

13 ce qui se passe par la suite ? Est-ce que la thèse est publiée ? Est-ce que

14 la thèse est distribuée ?

15 R. C'est devant la commission qu'on présente la thèse. La commission

16 évalue la thèse. J'ai obtenu la note 9, après quoi normalement la thèse

17 n'est pas publiée, parce que cela représente un ouvrage qui est important

18 pour l'école uniquement, qui montre que le candidat est apte à présenter

19 son opinion par rapport à un sujet déterminé. Cet ouvrage reste dans la

20 bibliothèque de l'école et il n'est pas publié par la suite.

21 Q. J'ai une dernière question par rapport à cela. La commission devant

22 laquelle vous avez soutenu votre thèse, qui était le président de la

23 commission ?

24 R. C'était le colonel Petrovic, qui était d'ailleurs chef de la chaire

25 opération à l'école.

26 Q. Qui d'autre ?

27 R. Il y avait deux autres membres de la commission. Je ne me souviens pas

28 de leurs noms. Ils étaient également de l'école de la Défense nationale,

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1 ainsi que mon mentor, le général Vukadinovic.

2 M. HANNIS : [interprétation] Maintenant, est-ce qu'on peut afficher la

3 première partie de la traduction en anglais.

4 Q. Mon Général, dans l'exemplaire dont vous disposez, il s'agit de la page

5 numéro 8. Il s'agit du chapitre 1.2, qui parle de la composition

6 démographique du Kosovo.

7 M. HANNIS : [interprétation] En B/C/S, il s'agit de la page 19, dans le

8 prétoire électronique.

9 Q. Mon Général, pouvez-vous lire les deux premières lignes du paragraphe.

10 J'aimerais m'assurer que la traduction dont nous disposons soit exacte,

11 après quoi je vais poser une question.

12 R. "Au Kosovo-Metohija, le pays matrice du peuple serbe, l'espace ethnique

13 des Serbes s'est rétréci durant ces derniers siècles par l'afflux

14 systématique des Albanais de l'Albanie et par l'expulsion du peuple serbe."

15 Q. Encore une phrase, s'il vous plaît.

16 R. "Pendant ces dernières décennies, ce processus a culminé en Europe et

17 s'est résumé en phénomène unique par l'expansion biologique (démographique)

18 sur la base de la natalité élevée des Siptar. Il fallait expulser le peuple

19 serbe restant et occuper le pays séculaire des Serbes."

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce vous pouvez lire cela encore

21 une fois, parce qu'il semble qu'il y a un problème pour ce qui est de

22 l'interprétation. Pouvez-vous lire cette dernière phrase.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] "Durant ces dernières décennies, ce processus

24 a accumulé en Europe en se présentant comme un phénomène unique dont

25 l'objectif est, de par l'extension biologique (démographique), sur la base

26 de la natalité élevée des Siptar pour expulser le peuple serbe qui est

27 resté là-bas et pour occuper, pour prendre le pays ancestral des Serbes."

28 M. HANNIS : [interprétation]

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1 Q. Mon Général, quelle était la source de vos informations pour affirmer

2 que l'objectif était d'expulser le peuple serbe restant au Kosovo par le

3 biais de ce taux de natalité élevé des Siptar ?

4 R. Si vous regardez la fin de ma thèse, il y a à peu près une centaine de

5 sources que j'ai utilisée pour rédiger ma thèse. Il faut que vous sachiez

6 que je suis né au Kosovo-Metohija et que j'ai vécu là-bas jusqu'à

7 l'obtention du diplôme d'école secondaire. Tout ce que j'ai écrit dans ma

8 thèse et tout ce que je viens de lire n'est pas du tout un fait nouveau.

9 Quiconque qui connaît l'histoire des Balkans, l'histoire de la Yougoslavie,

10 l'histoire du peuple serbe connaît cela. Si j'ai bien compris -- oui, il y

11 a une liste ici. Dans cette liste vous pouvez voir 60 sources

12 bibliographiques que j'ai utilisées au moment de la rédaction de cet

13 ouvrage, de cette thèse.

14 Q. Oui, j'ai vu cette liste qui se trouve à la fin de votre thèse, mais

15 pouvez-vous me dire sur lesquelles de ces sources vous vous êtes appuyé

16 pour affirmer que le taux de natalité élevé des Siptar avait pour but

17 d'expulser la population serbe qui est restée au Kosovo ? N'est-il pas

18 possible que tout simplement ils aiment avoir beaucoup d'enfants et que ce

19 n'était pas l'objectif de ce phénomène ?

20 R. En Albanie, il y a des compatriotes, des Albanais du Kosovo-Metohija

21 qui y vivent. En Albanie, le taux de natalité est beaucoup plus inférieur

22 par rapport au taux de natalité au Kosovo. D'ailleurs, j'ai vécu au Kosovo-

23 Metohija et j'ai vu que dans mon village qui était autrefois un village

24 exclusivement serbe, que les gens ont été confrontés à des situations

25 extrêmement désagréables et qu'ils ont été obligés de quitter ce

26 territoire, de vendre leur propriété et de partir en Serbie. C'est un fait.

27 C'est quelque chose qui est connu et qui est présent, et je ne vois pas

28 pourquoi je devrais expliquer cela en détail. Il est vrai qu'il s'agit du

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1 taux de natalité élevé. Est-ce que je devrais vous donner un exemple, un

2 exemple que j'ai eu l'occasion de voir en pratique ?

3 Q. Non, non.

4 R. [aucune interprétation]

5 Q. Nous allons continuer. J'ai encore une question par rapport au texte

6 figurant à la troisième page dans la version en anglais. Mon Général, je

7 pense que cela se trouve trois pages plus loin dans votre exemplaire. Il

8 s'agit d'un tableau pour ce qui est de la composition démocratique --

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître Cepic.

10 M. CEPIC : [interprétation] Il n'y a pas de pages traduites dans le

11 prétoire électronique. M. Hannis vient de nous dire que tout cela a été

12 traduit en anglais et saisi. Dans le prétoire électronique, nous essayons

13 de retrouver cela, mais sans succès.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous voulez dire que vous ne disposez

15 pas de la version en anglais ?

16 M. CEPIC : [interprétation] Oui, exactement.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je la vois sur mon écran.

18 M. CEPIC : [interprétation] Nous ne disposons que de la version en B/C/S

19 sur l'écran, mais dans le système même, il n'y a pas une seule page

20 traduite et mon imminent collègue a mentionné que ce document -- et je

21 pense que c'est là le problème. Ce document a été en partie traduit, mais

22 j'aimerais obtenir la traduction du document entier.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourquoi vous demanderiez cela ?

24 M. CEPIC : [interprétation] Il s'agit d'un seul document, et si nous

25 n'avons que des parties du document, nous pouvons perdre le contexte du

26 document.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous connaissez la politique générale

28 concernant les documents qui sont des ouvrages. On ne peut voir que des

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1 parties pertinentes traduites et vous, vous pouvez prendre des mesures pour

2 que tout cela soit traduit et pour que la Chambre s'y penche. Mais si vous

3 pensez que vous êtes dans la situation dans laquelle vous avez besoin de

4 cela, de cette traduction, il s'agit de la situation qui est fréquente dans

5 les affaires quand il s'agit des documents qui sont en B/C/S. La langue

6 dans ces documents n'est pas un problème pour vous et non plus pour les

7 accusés et vous devriez nous indiquer des problèmes s'il n'y a pas de

8 traduction en anglais de tout le document.

9 Si vous voulez que des parties particulières soient traduites en

10 anglais, vous pouvez nous suggérer la résolution de ce problème.

11 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

12 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous n'avez toujours pas ces pages en

14 anglais ? Il n'y a pas de raison pour que cela soit ainsi. On vient de me

15 dire que vous devriez les avoir sur l'écran.

16 M. CEPIC : [interprétation] Je les vois sur l'écran au milieu, mais dans le

17 système du prétoire électronique, il n'y a pas de traduction en anglais de

18 ces pages. Il n'y a que le document en B/C/S. Il s'agit d'une question de

19 nature technique.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Comment cela peut être affiché sur

21 l'écran si cela n'est pas saisi dans le système ?

22 M. CEPIC : [interprétation] Pour regarder un petit peu le moniteur à

23 l'écran de mon assistant, je ne vois que le document en B/C/S.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons voir la possibilité de

25 régler ce problème. Vous pouvez vous entretenir avec M. Hannis, puis nous

26 trouverons une solution.

27 Poursuivez, Monsieur Hannis.

28 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

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1 Q. Mon Général, le paragraphe que nous retrouvons au milieu du texte, une

2 fois que mention a été faite de l'année 1968, je vais vous en donner

3 lecture et pour vous poser des questions :

4 "Outre cela, dans le cas de Kosovo-Metohija, dans toute la période

5 d'après-guerre, une politique de grande et haute natalité de Siptar a été

6 conçue pour créer une communauté unique de Siptar."

7 Dites-moi quelles sont les sources auxquelles vous faites référence

8 pour dire qu'il s'agit d'un taux d'accroissement beaucoup plus élevé parmi

9 les Siptar ? N'avez-vous pas constaté tout cela, parce que tout simplement

10 il y avait lieu de signaler un taux d'accroissement élevé ?

11 R. Si vous lisez attentivement le texte du paragraphe qui suit après le

12 tableau, vous verrez bien de quelle source il s'agit. Pour la première

13 partie, je me suis servi d'un livre intitulé : "Le Kosovo : la révolution

14 qui dure." Seconde source : "Composition ethnique de la population de la

15 Serbie et du Monténégro." Il s'agit d'un livre de spécialistes en la

16 matière qui a été édité en 1993. Il ne s'agit pas seulement d'une

17 constatation qui aurait été la mienne, mais ce qui a été publié dans ce

18 livre, je l'accepte et j'admets comme quelque chose qui a été une

19 déclaration faite par moi. Parce que la politique qui a été menée dans la

20 République socialiste fédérative de Yougoslavie, à l'intention des Siptar,

21 était une politique qui n'a jamais été menée à l'égard d'une autre minorité

22 nationale. Vous devez savoir qu'après à Seconde Guerre mondiale, les

23 communistes ont interdit aux Serbes de regagner leurs terres du Kosovo-

24 Metohija, il s'agit de Serbes qui ont fui la terreur siptar et fasciste,

25 parce qu'il s'agit de parler là de régime fasciste d'Allemands et

26 d'Italiens qui ont expulsé la majeure partie de la population serbe du

27 Kosovo-Metohija. Or --

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Delic, nous devons vous

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1 interrompre.

2 Monsieur Hannis, à moins que vous ne pensiez que ceci puisse être d'une

3 grande utilité dans cette affaire, je préfèrerais voir ce sujet traité

4 d'une autre façon. Si vous voyez que M. Delic continue en présentant des

5 réponses longues, pour vous limiter dans le temps, et si ces réponses ne

6 mènent nulle part -- ma question est très simple : d'où l'idée qu'il

7 s'agissait là d'un plan. Il nous présente des sources d'information, ceci

8 n'est pas d'une grande utilité pour nous. Nous voulons savoir quelles sont

9 les bases de telles sources d'information. Je crois que vous en avez

10 entendu parler. Pouvons-nous nous concentrer sur quelque chose de grande

11 importance.

12 M. HANNIS : [aucune interprétation]

13 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre, je

14 voulais justement indiquer une chose. Il y a des opinions d'historiens

15 telles celles de Huntington qui a parlé de "Clash of Civilization." Donc ce

16 conflit des civilisations, d'une manière ou d'une autre, on peut expliquer

17 le mouvement des populations et des civilisations. Nous ne sommes pas sans

18 connaître différentes théories avancées par des scientifiques, par des

19 experts ou des écrivains. Nous sommes bien informés là-dessus. Mais je

20 pense, pour ma part, que ces thèses ne sauraient être appliquées en cette

21 matière lorsqu'il s'agit de parler de terrorisme au Metohija, parce que le

22 travail qui figure maintenant sous nos yeux est quelque chose qui traite de

23 la possibilité de réprimer et de prévenir le terrorisme.

24 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie.

25 Il y avait pas mal de raisons pour lesquelles on devait étudier un petit

26 peu la crédibilité de ce témoin.

27 Q. Monsieur le Témoin, vous nous avez dit que l'une des sources était le

28 livre de Vukasin Cerovic : "Le Kosovo : la contre-révolution qui dure." Y

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1 a-t-il dans ce livre, dans le cadre de cette thèse, quelque chose qui

2 indique un certain plan ? Des thèses ou des réunions ? Est-ce qu'il y a eu

3 quelqu'un parmi les officiels des Albanais du Kosovo qui auraient considéré

4 cela comme une politique planifiée et bien conçue ?

5 R. Ce qui me semble saugrenu, c'est de voir quelqu'un qui aurait planifié

6 de faire plus d'enfants que prévu. Pour ma part, ce que je dis dans le

7 cadre de ma thèse, je dirais qu'il s'agit d'une politique bien conçue, il

8 s'agit de voir naître davantage d'enfants. Cela prévoit des allocations

9 familiales à des gens qui sont employés. C'était un fait notoire, une

10 famille qui avait neuf enfants, par exemple, pourrait compter sur la

11 possibilité de voir le chef de l'Etat parrainer le neuvième enfant, ce qui

12 n'a pas été sans prévoir certains privilèges pour une famille dans ce cas.

13 Q. Quel président viendrait être le parrain du neuvième enfant ?

14 R. On sait très bien qui était le président à vie jusqu'à la fin de ses

15 jours, c'était Josip Broz Tito.

16 Q. Passons maintenant à une autre section de votre thèse. En anglais, il

17 s'agit du second chapitre. Sur support papier, en B/C/S, il s'agit de la

18 page 72, et en affichage électronique, il s'agit de la page 88. Il s'agit

19 évidemment de plans à préparer pour prévenir un état d'urgence. Mon

20 Général, quelles étaient les sources dont vous vous êtes servi pour rédiger

21 cette section du livre ? Est-ce que vous vous êtes servi peut-être de

22 documents militaires ou plans militaires secrets ?

23 R. Il s'agit d'un mémoire de fin de travaux d'études, et on dit au début

24 qu'on ne saurait utiliser aucun document qui serait pertinent ou

25 d'actualité; cela d'ailleurs n'a pas été l'objet de cette thèse. A la fin

26 de la page, nous lisons que Bosko Todorovic et Dusan Ilic ont écrit un

27 traité portant sur l'état d'urgence, il s'agit d'un livre publié en 1989 à

28 Belgrade. Il s'agit de plans de ce type-là, lesquels devaient exister au

Page 19525

1 niveau de l'Etat, au niveau des républiques et des provinces, des

2 municipalités et auprès de toutes les institutions d'Etat ou des sociétés,

3 des entreprises. Ceci me semble tout à fait normal dans chaque Etat. Il

4 devait y avoir toujours des plans conçus en vue d'éliminer des crises ou

5 des catastrophes, qu'il s'agisse de catastrophes naturelles ou qu'il

6 s'agisse de catastrophes ou d'états d'urgence qui ont été générés par

7 certains faits d'ordre social.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'aurais dû vous poser une telle

9 question, mais je n'avais pas très bien saisi ce dont vous êtes en train de

10 parler. Est-ce que vous dites qu'à cette époque-là l'Etat de Yougoslavie a

11 encouragé l'accroissement de la population albanaise ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, certainement.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis.

14 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Moi aussi j'ai une question que

15 j'aimerais poser pour essayer de suivre ce dont on est en train de parler.

16 Expliquez-moi, s'il vous plaît, quelque chose au sujet de cette politique

17 que vous placez dans le cadre de ce qu'on appelle "allocations familiales"

18 de même lorsqu'il s'agit de voir Tito parrainer chaque neuvième enfant des

19 familles. S'agit-il de dire que ceci se trouvait limité à telle ou telle

20 nationalité ou tout simplement, c'était une pratique généralisée dans

21 l'Etat et dans le pays ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il n'y avait pas lieu de parler que ceci

23 était limité à des groupes ethniques particuliers.

24 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Merci beaucoup pour cela.

25 M. HANNIS : [interprétation]

26 Q. Permettez-moi d'enchaîner un petit peu. Mon Général, le Juge Bonomy

27 vous a posé la question de savoir si c'était une politique poursuivie par

28 l'Etat de Yougoslavie. Ceci était peut-être une politique pratiquée au

Page 19526

1 temps de Tito, mais ce n'était plus une politique pratiquée au temps où

2 Milosevic a été élu président, n'est-ce pas ?

3 R. Oui, en effet, ce n'était plus quelque chose qui pourrait être

4 considéré comme une politique pratiquée, mais il était plus qu'évident,

5 rien qu'à voir le tableau de la composition démographique, que dans le

6 Kosovo-Metohija il n'y avait que 18 % de Serbes du total des habitants. Et

7 en 1918, on pouvait parler de 56 % de Serbes du total des nationaux. Et

8 lorsque Milosevic a été élu président, les Serbes n'étaient que de l'ordre

9 de 16 à 18 % du total de la population. Ces problèmes ne pouvaient pas être

10 réglés, d'autant plus que la République socialiste de Yougoslavie --

11 Q. Excusez-moi, je dois vous interrompre. Je crois que vous avez bien

12 répondu à ma question de tout à l'heure.

13 Maintenant, penchez-vous, s'il vous plaît, sur la page 89, je pense au

14 support papier que vous avez sous vos yeux. Il s'agit de la page 105 en

15 affichage électronique en B/C/S, page 17 dans la version anglaise. Mon

16 Général, pouvez-vous, s'il vous plait, nous donner lecture à haute voix de

17 l'avant-dernier paragraphe ou plutôt j'ai une question à poser en ce qui

18 concerne la traduction de ce passage en anglais. Voulez-vous, s'il vous

19 plaît, me donner lecture des deux premières phrases de l'avant-dernier

20 paragraphe.

21 R. "Qui plus est, tous les organes et les forces de sécurité doivent être

22 informés du fait que tous les procédés et les mesures pratiquées -- par des

23 organismes quasi-humanitaires, démocratiques, des organismes qui luttent

24 pour la défense des droits de l'homme, et par les médias. Tous les ordres,

25 les déclarations faites et les procédés, ne serait-ce que formels, doivent

26 se situer dans l'esprit du droit international de la guerre et doivent

27 correspondre aux critères retenus pour protéger les droits et les libertés

28 fondamentales de l'homme."

Page 19527

1 Q. Très bien. Merci. Pour ce qui est du paragraphe suivant, celui-là est

2 intitulé : Forces de défense au Kosovo-Metohija mises à la disposition pour

3 supprimer la rébellion armée.

4 Penchons-nous sur la page 21 en anglais, page 93, pour vous sur

5 support papier, et page 21 en anglais, en affichage électronique.

6 Au départ on parle des forces de protection de la Défense civile.

7 R. Qu'est ce que vous dites ? Quelle est la page sur support papier,

8 version B/C/S ?

9 Q. Je crois qu'il s'agit de la page 93. Je pense bien que le titre se

10 trouve en bas de la page précédente. On parle de la "Défense civile et de

11 la protection civile". C'est là où vous citez les forces en présence. Je

12 voulais savoir s'il était exact qu'en juin 1997, au temps où vous avez

13 rédigé ce document, le total de ces éléments constituant la protection et

14 la défense civile, s'élevait à un personnel de 2 000 hommes ?

15 R. J'ai déjà dit que la présente thèse n'a pas été rédigée sur la base des

16 données courantes à cette époque-là. Par conséquent, je ne pouvais pas

17 faire entrer de telles unités, mais je peux lire moi aussi qu'il s'agit de

18 2 000 personnes. N'est-ce pas une erreur typographique ? On devrait voir,

19 par exemple, quelles seraient les tailles de ces différents détachements

20 dans les six variantes différentes. Je crois que c'est une erreur, on

21 devrait lire 20 000 personnes. Rien qu'à se référer à ces différentes

22 variantes, si son nombre -- la première variante concerne 230 hommes;

23 l'autre, 184; la troisième, 185; et cetera, pour aller jusqu'à la

24 cinquième, 72; et la sixième, 170 personnes.

25 Q. Je vous dis que la sixième variante traite de 21 détachements et les

26 notes de bas de page nous permettent de voir qu'il s'agit de 50 personnes

27 par détachement. Par conséquent, ça fait un total de 20 050 [comme

28 interprété] hommes. Alors qu'ici nous lisons qu'il s'agit de 2 000. Les

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1 notes de bas de page devraient nous offrir des données précises ?

2 R. Je ne me propose pas de faire maintenant un calcul de tout cela, on

3 peut le faire pendant la pause, mais ceci ne devrait pas correspondre au

4 chiffre de 20 000 personnes comme vous l'indiquez. Il s'agirait plutôt de 3

5 000 personnes environ, dans leur totalité.

6 Q. Excusez-moi, peut-être ceci est dû à la traduction parce que je n'ai

7 jamais parlé de 20 000. J'ai parlé de 2 000, est-ce exact ?

8 R. Oui, certainement. La sixième variante présente un chiffre de 2 000,

9 mais il s'agit évidemment d'autres détachements qui présentent la situation

10 d'un personnel quelque peu différent. Je crois qu'il s'agirait d'environ 3

11 000 personnes.

12 Q. Fort bien. Dans la section qui suit, 8.4, on parle de population armée,

13 nous lisons que les Serbes et les Monténégrins dans le Kosovo-Metohija qui

14 n'ont pas été considérés comme n'étant pas les personnes aptes à porter les

15 armes, se sont vus obtenir des armes légères et des munitions. Savez-vous

16 quand approximativement ces armes et ces munitions ont été données aux

17 Serbes et aux Monténégrins du Kosovo ?

18 R. Probablement fin des années 1980 ou peut-être début de l'année 1990 ou

19 1991, je ne saurais vous dire avec précision.

20 Q. Ces armes et munitions ont été délivrées par qui ? Par l'armée ou par

21 le ministère de la Défense ? Par qui ?

22 R. Probablement ceci a dû être lié au ministère de la Défense, parce que

23 plus tard ceci devait être l'affaire d'un département du ministère fédéral

24 de la Défense chargée de la défense et la protection civile. Pour parler

25 des armes et pour parler d'armement en général, je dirais que pour la

26 plupart des cas il s'agissait d'armes obsolètes qui ne figuraient plus

27 parmi le matériel de guerre dont l'armée se trouvait dotée.

28 Q. Dans le paragraphe suivant, vous faites la description de types

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1 d'armes, entre autres d'armes automatique. Ensuite vous parlez de la façon

2 dont tout cela a été organisé, vous dites que des mesures ont été prises

3 pour procurer ces armes à des villages habités par les Serbes et vous dites

4 qu'il y avait "environ 16 000 hommes armés".

5 Est-ce exact ?

6 R. Ceci est également une information que j'ai cherchée et que j'ai

7 obtenue. Parce que je me suis intéressé en premier lieu à ce qui se passait

8 dans la municipalité où j'habitais, et là où j'avais des amis ou des

9 connaissances parmi les militaires; voilà comment j'ai pu aboutir à ce

10 chiffre de 16 000 hommes.

11 Q. Or, en 1997, l'année ou vous avez rédigé cette thèse, il est dit, si

12 nécessaire, les étudiants d'université de troisième et quatrième année de

13 même que les élèves d'écoles secondaires de nationalité serbe et

14 monténégrine, si on peut compter sur eux, permettraient de voir un chiffre

15 beaucoup plus élevé. A ce sujet, voici ma question : vous faites une

16 distinction entre forces de la défense et la protection civile soit dans le

17 point 8.3, et de la population dite armée dans le cadre du point 8.4. Par

18 conséquent, à voir dans l'ensemble toutes les forces de défense confondues

19 du Kosovo-Metohija, il s'agit de trois catégories : population non-Siptar

20 armée, ensuite protection et défense civile. Il s'agit de catégories tout à

21 fait différentes en dernier lieu; est-ce exact ?

22 R. On peut avoir une impression de ce genre-là, mais dans la première

23 partie, je parle des unités de protection et de défense sociale, alors que

24 la population armée avait d'autres missions à accomplir. En premier lieu,

25 cette population armée ne devait protéger que seul leur lieu d'habitation,

26 c'est-à-dire les unités de défense et de protection civile se sont vues

27 affecter d'autres missions : protection de leur population dans différents

28 cas de mise en danger de la population. Or, la protection et la défense

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1 civile se trouvent constituées comme une fonction d'Etat, c'est-à-dire il

2 s'agit évidemment de sécuriser les routes, les voies de communication et

3 d'autres installations importantes pour chaque cas de système

4 d'autogestion.

5 Q. Les Albanais de Kosovo, pouvaient-ils être membres de la défense ou

6 protection civile en Kosovo-Metohija ?

7 R. Oui. Oui, à Prizren, là où je me trouvais en poste, je connaissais bien

8 ces faits-là les concernant. Il y avait surtout parmi eux beaucoup de

9 Musulmans. Par exemple, dans la municipalité de Gora, tous étaient membres

10 d'un détachement ou d'une unité de défense et protection civile, et tous

11 ces gens-là, membres de ces unités, étaient des Musulmans.

12 Q. Essayons d'y voir une distinction entre deux choses. Vous parlez de

13 Gora et de Gorani, qui, eux, sont des Musulmans, mais il ne s'agit pas

14 maintenant de parler du même groupe ethnique que représentaient les

15 Albanais de Kosovo ?

16 R. Oui, il y avait quatre types de Musulmans, à savoir les Albanais

17 étaient soit Musulmans, soit Catholiques; ensuite, il y avait des Turcs,

18 des Turcs de souche, comme un groupe ethnique d'origine turque, mais qui se

19 trouvait lié à la Turquie; il y avait des Musulmans qui empruntaient la

20 langue serbe; il y avait des Gorani. Mais dans la Prizren, pour traiter

21 cette fois-ci des unités de défense et de protection civile, on pouvait

22 voir représenter tous les groupes ethniques. En sus des groupes que j'ai

23 mentionnés, il y avait des Rom, des Serbes de Montenegro. Absolument, il y

24 avait là lieu de parler de tous les groupes ethniques.

25 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Une seconde, s'il vous plaît.

26 M. HANNIS : [interprétation] Oui.

27 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Les Musulmans qui parlaient le

28 serbe, à quel groupe ethnique appartenaient-ils ? Que veut-on dire très

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1 exactement lorsqu'on parle de Musulmans qui pratiquent le serbe dans le

2 Kosovo ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans le temps de la domination par les

4 Ottomans, il s'agissait de Serbes qui étaient des Serbes de confession

5 serbe, et ils ont été convertis à l'Islam.

6 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Merci beaucoup.

7 M. HANNIS : [interprétation] Passons maintenant à la page 115, support

8 papier. En anglais, il s'agit de la page 43. En B/C/S, en affichage

9 électronique, il s'agit de la page 132.

10 Q. Il s'agit du chapitre de la section 9.4. A ce sujet, j'ai des questions

11 à vous poser. Sous titre :

12 "Engagement de la population serbe monténégrine en vue de réprimer la

13 rébellion armée." Je peux vous dire que dans le cadre du point 9.3, section

14 précédente, vous en parlez pour dire comment on doit employer la protection

15 civile et la défense civile en vue de réprimer la rébellion. Dans le

16 premier paragraphe de ce point, section 9.4, nous lisons que la population

17 serbe monténégrine peut être employée uniquement à des fins et dans des

18 missions de défense. Un peu plus loin dans le texte, vous dites qu'il faut

19 protéger la population serbe et monténégrin, vieillards, femmes et enfants.

20 Par conséquent, on ne devait pas dans les v/o -- on ne devait pas avoir

21 l'obligation de s'occuper de la population serbe. Que veut dire le v/o ?

22 R. Cela veut dire "vojni obveznici." En français cela veut dire des

23 conscrits, les personnes capables de porter des armes.

24 Q. Par conséquent, la population serbe et monténégrine devait protéger la

25 population serbe et monténégrine. Par conséquent, les hommes qui se

26 trouveraient dans des unités opérationnelles ne devraient pas s'occuper de

27 leur famille respectivement ? Est-ce que je vous ai bien compris, que ceci

28 serait de leurs tâches ?

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1 R. Il me semble que vous voulez toujours extraire telle ou telle chose du

2 contexte. Pour avoir le vrai tableau de ce que nous voulons dire dans le

3 cadre du point 9.4, je crois que tout doit être lu. Il est vrai que dans le

4 premier point --

5 Q. Mon Général, je vais poursuivre, vous en donner lecture de quelques

6 autres alinéas. Vous devez vous pencher sur la page qui suit. En anglais,

7 nous sommes toujours à la même page. Dans le second point : "On devra avoir

8 le contrôle d'importantes installations, secteurs…"

9 Ensuite : "On ne devrait pas permettre à des séparatistes siptar de

10 s'assurer le contrôle d'un territoire compact…"

11 Ensuite, nous passons à un autre paragraphe, où nous lisons : "Les unités

12 composées des membres de la population serbe et monténégrine armée, peu

13 importe leur taille, se trouveront directement contrôlées par les

14 commandements militaires territoriaux de l'armée de Yougoslavie, selon les

15 zones qu'ils habitent."

16 C'est ainsi que ceci a été conçu pour fonctionner comme cela, à savoir ces

17 gens-là se trouveraient sous le contrôle territorial militaire, c'est-à-

18 dire sous le contrôle, sous l'autorité de l'armée ?

19 R. Il ne s'agit que de certaines de mes réflexions, mais pour comprendre

20 cela, vous devez de lire le paragraphe qui suit : "Toujours faudra-t-il

21 aspirer à ce que dans les territoires sécurisés par la population serbe et

22 monténégrine armée, il y ait une unité militaire territoriale ou une unité

23 de MUP ou une unité opérationnelle de l'armée de Yougoslavie."

24 Q. Oui. Il y a un certain nombre de tâches qui sont énumérées.

25 M. HANNIS : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le bas de la page

26 en B/C/S, et pour la version anglaise il faudra afficher la page 44.

27 Q. A la page 116, est-ce qu'il n'est pas indiqué à la fin, justement :

28 "La population serbe et monténégrine armée effectuera ces tâches en

Page 19533

1 collaboration étroite avec les autres forces de la défense, essentiellement

2 avec les unités du MUP et de la VJ;" c'est bien cela ?

3 R. Oui. En quoi est-ce que cela pose problème ? Il fallait qu'il y ait une

4 coopération étroite avec les autres forces de la défense et essentiellement

5 avec les unités du MUP et de l'armée.

6 Q. Je vous pose cette question parce que nous allons parler un peu plus

7 tard des ordres du commandement conjoint en 1999, mais vous vous souvenez,

8 n'est-ce pas, que parmi ces ordres il y avait une phrase qui revenait

9 régulièrement, une phrase classique qui indiquait que le Corps de Pristina,

10 avec des unités renforcées et la population non-siptar et armée,

11 participera à certaines tâches. Vous vous souvenez avoir vu des mots que

12 l'on trouvait dans ces ordres du commandement conjoint et qui faisaient

13 référence à la population non-siptar armée ?

14 R. Je me souviens des ordres, mais je ne me souviens pas d'une seule

15 occasion où cette population armée se serait vue confier une mission ou une

16 tâche. La population armée n'a jamais eu de missions ou de tâches. Leurs

17 seules missions ou leurs seules tâches consistaient à se protéger.

18 Q. Est-ce que vous vous souvenez avoir vu ce libellé dans ces ordres ?

19 Est-ce que vous vous en souvenez ?

20 R. Peut-être que dans l'un des ordres que j'ai eu entre les mains. Je me

21 souviens qu'il y avait un libellé tel que celui que vous avancez, mais je

22 sais que la population armée ne s'est jamais vue attribuer de mission ou de

23 tâche. Toutes les unités armées recevaient des tâches, mais la population

24 armée, quant à elle, n'en recevait pas, parce que finalement ils avaient

25 des liens par le biais des sections du ministère de la Défense dans les

26 municipalités. S'ils recevaient une affectation, ils ne pouvaient la

27 recevoir que par cette voie hiérarchique.

28 Q. Nous allons aborder la page suivante, page 45 de la version anglaise,

Page 19534

1 page 134 --

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je m'excuse d'interrompre, mais je

3 pensais que nous venions juste de lire que la population serbe et

4 monténégrine armée serait placée sous le commandement militaire compétent,

5 soit du détachement territorial militaire ou de la VJ, alors que M. Delic

6 vient de nous dire que le lien entre cette population passait par le

7 ministère de la Défense, ce qui me semble correspondre à deux déclarations

8 qui ne sont pas logiques, Monsieur Delic.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai dit dès le début

10 qu'il était ridicule qu'un Tribunal tel que celui-ci se penche sur une

11 thèse théorique et étudie ou analyse ladite thèse et la compare à la

12 situation actuelle, parce que je n'ai pas eu le droit en rédigeant cette

13 thèse d'utiliser les noms véritables des unités ou de faire référence à la

14 situation véritable. Tout ce que j'ai fait dans le cadre de cette

15 dissertation, tous les modèles d'insurrection armée que j'ai mis au point,

16 voilà ce que j'ai fait dans cette dissertation et dans cette thèse. Cela

17 n'a rien à voir avec la réalité. Essayer d'établir le lien entre ce que

18 j'ai rédigé dans ma thèse et ce qui s'est passé en 1998 et 1999

19 correspondent à un exercice qui me semble particulièrement fallacieux.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ça c'est une chose, Monsieur Delic,

21 puis il y a également la question de bien comprendre la terminologie qui

22 est utilisée dans les ordres. Peut-être que cela nous sera utile, puisque

23 nous pouvons prendre en considération la façon dont vous avez utilisé une

24 terminologie semblable glanée au cours de votre expérience lorsque vous

25 avez compilé cette thèse. Nous ne disons pas qu'elle n'a aucune valeur,

26 mais nous prenons quand même bonne note de ses limites.

27 Monsieur Hannis.

28 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie.

Page 19535

1 Q. Mon Général, vous avez le chapitre 10, page 117, et page 134 en B/C/S.

2 Il est indiqué : "L'exercice du commandement pour ce qui est de la défense

3 de la République fédérale de Yougoslavie au Kosovo-Metohija dans le

4 contexte de l'insurrection armée." Je pense qu'il faut que je passe à la

5 deuxième moitié de la page. Vous voyez ce qui se trouve entre guillemets,

6 où il est indiqué : "'L'armée yougoslave unifie tous les participants à la

7 guerre armée et exercice le commandement sur toutes les forces de la

8 défense dans une zone, dans un secteur ou sur le territoire où la guerre

9 est menée à bien à tous les niveaux, qu'il s'agit de niveaux stratégiques,

10 opérationnels et tactiques.'"

11 Puis, il y a une note en bas de page : "Stratégie de la guerre armée,

12 projet Belgrade, 1995."

13 Est-ce que vous pourriez me dire premièrement s'il s'agit d'un document de

14 travail de l'armée ou est-ce qu'il s'agit d'une autre thèse ? En quoi est-

15 ce que cela consiste ?

16 R. La stratégie des combats armés est justement l'un des documents les

17 plus importants, certes. Il s'agit d'un projet de stratégie, mais c'est

18 essentiellement l'un des documents les plus importants de l'armée.

19 Q. Est-ce que vous pourriez peut-être nous dire qui était l'auteur de

20 cette stratégie ?

21 R. Ce type de documents sont en général rédigés par plus d'une personne.

22 Il s'agissait d'un groupe d'auteurs qui ont rédigé cela. Les personnes qui

23 étaient expertes en certains sujets, qui avaient certains domaines

24 d'expertise qu'elles maîtrisaient.

25 Q. Dans ce cas, en l'espèce, est-ce que vous savez qu'il s'agissait d'un

26 groupe d'auteurs qui faisaient partie de la VJ, qui étaient des personnes,

27 des gradés supérieurs, par exemple ?

28 R. Cela était essentiellement rédigé par des officiers supérieurs, des

Page 19536

1 personnes haut gradées qui avaient des doctorats, qui en avaient plus

2 qu'un, et tout dépendait du thème dont ils étaient experts.

3 Q. Cette proposition qui se trouve entre guillemets n'est pas tout à fait

4 ou ne correspond pas tout à fait à la constitution ou disposition de la

5 législation en matière de défense et de la législation régissant l'armée

6 qui indique qu'en cas de combat l'armée est l'organe qui est responsable

7 globalement de la défense du pays; est-ce exact ?

8 R. Ce document n'aurait pas pu être rédigé s'il allait à l'encontre des

9 législations et du droit. Comme tous les documents ou comme toutes les

10 règles de l'armée, il fallait, dans un premier temps, que ce document

11 respecte la législation relative à la défense et il fallait que cela soit

12 écrit en conformité avec la constitution.

13 Q. Il y a le paragraphe suivant que j'aimerais aborder. Il est indiqué,

14 disais-je, que : "La question du commandement unifié de la VJ, de la

15 Défense civile et des unités de la protection civile, ainsi que les

16 populations serbes et monténégrines qui sont armées, a été réglée de façon

17 satisfaisante, étant donné que les commandements des unités de la VJ ont

18 établi le lien avec ces unités par le truchement des organes (secteurs et

19 départements) du ministère de la Défense."

20 Est-ce exact ? Est-ce que c'est ainsi que les choses fonctionnaient en 1997

21 ? Est-ce que tout un chacun comprenait que l'armée serait le commandant

22 général ou assurerait le commandement général de toutes ces unités en cas

23 de guerre et de lutte armée ?

24 R. Ce paragraphe dont vous nous avez donné lecture, ce paragraphe de cette

25 stratégie ne pose pas problème. Il est indiqué que l'armée doit unifier

26 tous les participants à la lutte armée au combat, mais si vous poursuivez

27 votre lecture vous verrez quels sont les problèmes qui devaient être gérés

28 ou pris en considération du point de vue juridique et du point de vue

Page 19537

1 législatif. Donc, il faut que vous lisiez le paragraphe suivant, parce que

2 je me suis rendu compte qu'il y avait un problème en cas de combat armé, à

3 savoir il s'agit de légiférer en matière de rôles et de responsabilités. Je

4 pense aux différents participants, notamment à l'armée de la Yougoslavie et

5 au MUP.

6 Vous verrez qu'il est indiqué que :

7 "En dépit de la situation, en dépit du point de vue adopté en matière de

8 stratégie de lutte armée et en matière de système de commandement unifié

9 cité ci-dessus, cela n'a pas été exécuté dans la pratique. Au lieu d'avoir

10 un commandement unifié des deux éléments les plus importants des forces de

11 défense, nous avons seulement organisé une coopération, une collaboration

12 pour ce qui était de l'exécution des missions visant la suppression de

13 l'insurrection armée."

14 Si vous excluez ne serait-ce qu'une phrase à ce paragraphe, alors vous

15 induisez le lecteur en erreur, parce qu'il s'agit tout simplement de ma

16 réflexion, de mon opinion --

17 Q. Bien --

18 R. -- à partir de certaines règles.

19 Q. Le paragraphe suivant qui suit celui dont vous venez de nous donner

20 lecture et vous avez fait une citation partielle comme suit :

21 "Le problème fondamental du commandement unifié, comme beaucoup dans

22 le contexte de l'insurrection armée au Kosovo-Metohija, vient de la

23 démarcation juridique des compétences et des responsabilités entre les

24 forces serbes du MUP et les unités de la VJ."

25 Et cela était tout à fait exact, car cela faisait partie du problème en

26 1998 et en 1999, avant que l'état de guerre ne soit déclaré, n'est-ce pas,

27 parce qu'il y avait imprécision, il y avait manque de clarté à propos de ce

28 que pouvait faire le MUP et de ce qu'était censé faire le MUP, et à propos

Page 19538

1 de ce qu'il ne pouvait pas faire et ne devait pas faire au Kosovo pendant

2 cette période ?

3 R. Je ne suis pas d'accord avec vous. En temps de paix, ce que devait

4 faire le MUP était tout à fait clair, tout comme ce que devait faire

5 l'armée. Le problème qui s'est posé en temps de guerre avait trait à la

6 resubordination, et c'est seulement vu sous cette optique qu'il faut

7 interpréter, lire ce qui a été écrit ici. Car s'il y avait véritablement eu

8 resubordination, si cette partie de la stratégie de la lutte armée avait

9 véritablement été respectée, en tout cas eu égard au MUP -- mais également

10 pour ce qui était des unités de la défense civile et de la protection

11 civile, alors le ministère compétent et pertinent aurait dû émettre sa

12 propre directive relative à la resubordination.

13 Q. Mais dans votre thèse, vous avancez une proposition pour régler ce

14 problème, n'est-ce pas ? Vous parlez de la création d'un organe chargé

15 d'assurer le commandement et le contrôle, et ce, entre l'état-major général

16 et le commandement du Corps de Pristina, n'est-ce pas ? Car à la page 47 ou

17 57 plutôt de la version anglaise, page 136 pour le prétoire électronique,

18 nous voyons qu'il y a cet organigramme, je pense que pour ce qui est de

19 votre copie papier, cela se trouve entre les pages 118 et 119. Est-ce que

20 vous pourriez nous expliquer, en commençant par ce qui se trouve juste en

21 dessous de l'état-major de la VJ, il y a eu un encadré et une flèche qui

22 descend vers le commandement Suprême [sic]; est-ce que vous pourriez nous

23 expliquer à quoi correspond votre proposition, votre thèse ?

24 R. Voilà quelle était ma proposition : vous avez l'état-major général et

25 une équipe aurait dû être dépêchée au Corps de Pristina, et cette équipe

26 aurait été l'organe de commandement avancé dans un contexte d'insurrection

27 armée. Sur la gauche, vous voyez que la 3e Armée aurait dû envoyer une

28 équipe qui aurait commandé les forces, et ce, afin de supprimer la

Page 19539

1 rébellion armée, et j'avais également envisagé qu'une autre équipe aurait

2 dû être envoyée de l'état-major du MUP de la Serbie pour le Kosovo-

3 Metohija, et ce, pour commander les forces du MUP. Et au niveau du Corps de

4 Pristina, il y aurait dû avoir un commandement unifié pour toutes les

5 forces qui se trouvaient dans la zone du Kosovo-Metohija, et à partir du

6 commandement du Corps de Pristina, où toutes les équipes auraient eu leur

7 base, vous auriez donc eu l'équipe de l'état-major général, l'équipe de la

8 3e Armée, l'équipe du MUP, et à partir de ce niveau un commandement aurait

9 été exercé sur les unités de l'armée et sur les unités de MUP.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, vous avez utilisé

11 l'expression "une flèche qui descend vers le commandement Suprême." Où se

12 trouve-t-elle ?

13 M. HANNIS : [interprétation] Si j'ai dit "commandement Suprême" c'est une

14 erreur de ma part. Je m'excuse. Je voulais parler du commandement du Corps

15 de Pristina. Vous le voyez ?

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Merci.

17 M. HANNIS : [interprétation] Je m'excuse. Je ne m'étais pas rendu compte

18 que j'avais dit cela.

19 Q. Mon Général, voilà ce que je suggère, en 1998 ainsi qu'en 1999 il

20 existait un organe qui était censé régler les problèmes de coordination

21 entre les activités du MUP et de la VJ, et qui était censé également gérer

22 l'insurrection armée, et il s'agissait du commandement conjoint. C'est

23 exact, n'est-ce pas ?

24 R. Ce n'est absolument pas exact.

25 Q. Bien. Nous allons en parler un peu, et j'aimerais vous poser quelques

26 questions -- nous allons faire abstraction de votre thèse maintenant, et

27 j'aimerais vous poser quelques questions à propos de certaines actions qui

28 ont été engagées par vos forces en 1998. Nous allons dans un premier temps

Page 19540

1 appeler la pièce P2067, j'aimerais que cette pièce soit affichée à l'écran.

2 Il s'agit d'un de vos documents, il est signé et porte un cachet. Il porte

3 la date du 9 mars 1999, le titre étant : "Ordre relatif à l'engagement des

4 forces afin d'anéantir et de détruire les forces terroristes siptar STS

5 dans la zone générale du secteur du village de Jeskovo." Je crois

6 comprendre qu'il s'agit d'un ordre que vous avez donné compte tenu d'un

7 ordre que vous aviez reçu soit ce jour-là, soit la veille, et qui émanait

8 du général Lazarevic; est-ce exact ?

9 R. Oui.

10 Q. Est-ce que cet ordre émanait de lui au départ ou est-ce que cet ordre

11 vous est parvenu après que vous lui aviez fait une proposition ?

12 R. Tout cela a été précédé par un rapport, et nous avons vu ce rapport

13 pendant l'interrogatoire principal. C'est un rapport qui émanait des forces

14 de sécurité, qui indiquait que dans le village de Jeskovo des forces

15 terroristes étaient en train de se rassembler, il s'agissait également du

16 village de Kabas, j'avais également reçu des rapports assez semblables de

17 ma brigade. Après, j'ai reçu un rapport semblable du commandement du corps

18 pour proposer un plan d'exécution de cette tâche. J'ai envoyé mes idées

19 sous forme de télégramme. Le commandant l'a analysé, et à partir de là, il

20 a rédigé un ordre qui a également été envoyé par voie télégraphique. Après

21 avoir reçu l'ordre, j'ai assuré la coordination avec le MUP local, à savoir

22 le secrétariat à Prizren. J'ai échangé des informations à propos de cet

23 endroit, et j'ai coordonné ces activités tel qu'on m'en avait donné

24 l'ordre. J'ai donc planifié les différentes forces qui devraient être

25 utilisées, et le MUP m'a indiqué quelles étaient les forces qui étaient

26 disponibles. Et nous avons coordonné, par exemple, pour voir quels seraient

27 les axes qui seraient utilisés par les forces du MUP pour se déplacer --

28 Q. Permettez-moi -- Mon Général, tout en haut à gauche, nous voyons que

Page 19541

1 c'est un ordre qui émane du commandement de la 549e Brigade motorisée, vous

2 voyez qu'il s'agit du 9 mars, mais il y a quelque chose qui semble faire

3 défaut, alors que nous l'avons vu dans des documents de ce style, il n'y a

4 pas de numéro de registre. Est-ce que c'était la pratique dans votre

5 brigade ou est-ce que cela est inhabituel ? Est-ce que vous pourriez nous

6 expliquer pourquoi il n'y a pas de numéro de registre pour ce qui est de

7 cet ordre ?

8 R. Lorsqu'il s'agit d'ordres, il se peut qu'il y ait un numéro ou non. Ce

9 qui est important, c'est d'indiquer la date, le lieu et l'unité, ainsi que

10 le lieu où l'ordre a été rédigé.

11 Q. Mais en fonction de quoi est-ce que l'on décide d'inclure un numéro de

12 registre dans le document ? Est-ce qu'il n'y a pas une pratique uniforme ?

13 Nous avons vu qu'il y avait beaucoup de procédures et de protocoles qui

14 sont extrêmement détaillés au sein de la VJ.

15 R. Si nous examinons les instructions pour les affaires de l'état-major,

16 par exemple, nous voyons que parfois il y a un numéro qui est donné, mais à

17 un niveau d'unité donné, tel que par exemple une brigade, parce qu'il ne

18 faut pas oublier que je n'envoie cet ordre qu'à mon unité. Cet ordre est

19 enregistré sous mon commandement, mais là où il est indiqué "Commandement

20 de la 549e Brigade," normalement il y a un numéro, cela se trouve en

21 général au verso de l'ordre. Alors peut-être que si nous faisons défiler le

22 document jusqu'au bas de la page, peut-être qu'à la fin, en bas de page,

23 nous verrons le cachet, juste en dessous de ma signature, parfois cela peut

24 se trouver sur le verso du document, mais cet ordre a été établi tout à

25 fait en conformité avec le règlement.

26 Q. Bien. Nous allons examiner la dernière page dans un petit moment, nous

27 verrons ce que nous y trouverons. Je voudrais que nous examinions la page

28 suivante en anglais, c'est le paragraphe 5.1 qui m'intéresse. Je pense

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1 qu'il se trouve également à la page 2 de la version en B/C/S. Et c'est là

2 où vous affectez les unités à certaines tâches, donc 5.1, vous voyez que

3 cela correspond -- ou plutôt, est-ce que vous pouvez nous en donner

4 lecture. Parce qu'il y aurait peut-être des problèmes de traduction. Nous

5 avons la première abréviation en anglais "CMS." Le CMS que l'on trouve

6 juste après le 5.1, à quoi cela correspond-il ?

7 R. Il s'agit d'une compagnie à composition mixte. Il y avait la brigade

8 1/549 avec un peloton ou une section de tirs de la compagnie de 1/1 avec

9 vos propres forces vont exécuter des mouvements --

10 Q. Est-ce que vous pourriez me dire à quoi correspondent ces compagnies à

11 composition mixte ? De façon générale, à quoi est-ce que cela correspond ?

12 J'ai quand même une vague idée d'après le titre, mais je voudrais avoir une

13 explication.

14 R. Des compagnies à composition mixte avaient été formées après l'arrivée

15 de la mission de l'OSCE, il s'agissait des unités qui avaient le droit de

16 rester au niveau de la zone frontalière. Je pense qu'il y en avait neuf en

17 tout; trois qui se trouvaient à l'extérieur de la zone frontalière et six

18 qui se trouvaient sur la zone frontalière. En ce qui concerne ma brigade,

19 nous avions le droit d'avoir quatre compagnies mixtes, et la référence qui

20 est faite ici est faite à cet effectif. On les appelle des compagnies à

21 composition mixte, parce qu'il y a à la fois l'infanterie, l'artillerie,

22 les blindés et une unité logistique, donc il s'agit d'une unité qui est

23 complètement indépendante.

24 Q. A ce moment-là, en mars 1999, de façon approximative, combien d'hommes

25 se trouvaient dans ce type de compagnie à composition mixte ? Et quel était

26 leur matériel de combat ?

27 R. Pour ce qui était de l'infanterie, ils avaient une compagnie motorisée,

28 cela nous donne environ 150 hommes; ils avaient une section de chars avec

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1 tous les effectifs nécessaires, à savoir une quinzaine d'hommes; puis il y

2 avait une section d'obusiers de 122-millimètres, avec tout l'équipage

3 nécessaire, cela nous donne une quinzaine de personnes; ils avaient une

4 équipe de transmission, ce qui nous donne quinze personnes -- ou plutôt

5 non, je m'excuse, entre sept et huit personnes; et ils avaient l'unité

6 logistique qui était composée au plus d'une quinzaine d'hommes.

7 Q. Quels étaient les véhicules dont ils disposaient ? Est-ce qu'ils

8 avaient un char ? Est-ce qu'ils avaient des BOV, par exemple, ou des

9 véhicules de transport de troupes ?

10 R. Il semblerait que mon micro ne fonctionne pas. Si. Toutes les

11 compagnies à composition mixte avaient une section de chars, à savoir trois

12 chars.

13 Q. Et qu'en est-il des autres véhicules pour la compagnie motorisée ?

14 Comment est-ce qu'ils se déplaçaient ?

15 R. Chacune de ces compagnies à composition mixte avaient un certain nombre

16 de véhicules ordinaires, par exemple, des camions pour transporter le

17 matériel et les hommes, et cela variait d'une compagnie à une autre. Ils

18 n'étaient pas en mesure de transporter toutes les personnes en un seul

19 trajet, mais je ne peux pas vous donner de chiffres. Ils avaient peut-être

20 au plus une dizaine de véhicules différents. Ils avaient tous un camion-

21 citerne pour l'eau et ils avaient un certain nombre de véhicules qui

22 transportaient les munitions. Ils avaient un véhicule pour transporter les

23 vivres, et cetera.

24 Q. Est-ce qu'ils avaient des véhicules blindés ? Est-ce qu'ils avaient des

25 véhicules de combat blindés ou des véhicules de transport de troupes

26 blindés ou des Praga, ou vous parlez de camions ordinaires ?

27 R. J'ai déjà dit que les véhicules de combat dans toute compagnie

28 entraient dans le cadre de section de chars, et peut-être que l'une de ces

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1 compagnies à composition mixte avait une section de Praga, mais étant donné

2 que dans ma brigade il n'y avait qu'une batterie, les Praga venaient

3 seulement quand cela était nécessaire. Dans mon unité, il n'y avait pas de

4 véhicules blindés de transport de troupes.

5 Q. A la section 5.3, dans la traduction en anglais, il est écrit idc --

6 pouvez-vous nous dire la signification de cette abréviation ?

7 R. Il s'agit d'une formation de la brigade, il s'agit d'une compagnie de

8 reconnaissance et de sabotage.

9 Q. Merci. Et au point 5.4, pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit dans ce

10 passage ?

11 R. Il est question de PVO, il s'agit du groupe léger d'artillerie, de

12 roquettes légères.

13 Q. Est-ce que cela veut dire que dans la brigade il y avait des pièces

14 d'artilleries antiaériennes que vous pouvez commander sans demander la

15 permission pour les utiliser et sans être en coordination avec les forces

16 de l'armée de l'air ?

17 R. Toute unité opérationnelle de la taille de brigade est composée, a une

18 unité pour la défense antiaérienne, donc les brigades motorisées avaient

19 ces bataillons légers qui étaient composés de plusieurs batteries, des

20 batteries de roquettes, mais il s'agissait de lance-roquettes Strela 2-M,

21 et il y avait des batteries de canons de 20-millimètres et de 30-

22 millimètres.

23 Q. Merci. Aux chapitres 5.6 et 5.7, on voit les tâches qui ont été

24 confiées à la 37e Unité des unités spéciales de la police, et à la 4e

25 Compagnie du PJP de Prizren. Donc il semble que vous donniez des tâches à

26 la police; est-ce qu'on peut en conclure en ce penchant sur cet ordre ?

27 R. Oui, mais ce n'est pas vrai, je n'ai jamais confié des tâches à des

28 unités de la police, à aucune des unités de la police. Pourtant, je

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1 m'occupais de la coordination avec la police mais aucun de mes commandants

2 ne s'occupait de cela parce que chacun de mes commandants devait savoir

3 quelles étaient les tâches de ces deux unités de la police qui étaient

4 impliquées dans l'exécution de cette action, et cela très vraiment en

5 détail pour éviter les tirs de l'ennemi. Et à la fin, vous allez voir à qui

6 cet ordre a été adressé et vous allez voir que cet ordre n'a pas été

7 adressé à ces unités du MUP mais uniquement à mes commandants. Une fois

8 reçu, cet ordre, mes commandants doivent préparer leurs unités pour donner

9 leurs propres ordres par la suite, et l'une des choses principales à dire

10 lors de ce processus est d'indiquer quel est le voisin à droite et à gauche

11 par rapport à l'unité, c'est-à-dire quelles unités ils devaient soutenir.

12 Q. Mon Général, à la page 6 en anglais et c'est le point 10 en B/C/S. Je

13 ne sais pas si cela se trouve dans la dernière ou avant-dernière page. Oui,

14 c'est à la dernière page en B/C/S. Il y a un paragraphe pour ce qui est du

15 commandement et de transmission. Nous pouvons voir que vous étiez au

16 commandement, ensuite le lieutenant-colonel Konjikovac. Est-ce qu'il était

17 votre adjoint ou chef d'état-major ?

18 R. Non, il était mon chef, il était chef de mon organe chargé des

19 opérations. Le chef d'état-major à l'époque se trouvait sur un autre axe.

20 Monsieur Hannis, j'aimerais souligner la chose suivante. Au début, vous

21 m'avez posé cette question, et il est écrit que le commandant de la 549e

22 Brigade, il y a le tampon, il y a le numéro. La fin de la version en Serbe,

23 au-dessous de ma signature où il est écrit quel est le nombre d'exemplaires

24 et à qui ce document a été envoyé.

25 C'est sur quoi portait votre question, sur ce numéro et vous pouvez

26 voir maintenant qu'il y a ce numéro dans le document.

27 Q. Je vais aborder ce sujet dans quelques instants. Qui était le

28 commandant Djokic ? Est-ce qu'il était du MUP ou de l'armée de

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1 Yougoslavie ?

2 R. Non, le commandant Djokic est l'un des commandants de mon commandement.

3 Q. Vous m'avez montré le tampon et le numéro. Est-ce qu'il s'agit du

4 numéro du protocole, c'est 1966-2 ?

5 R. Est-ce qu'on peut faire défiler le document vers le bas ?

6 Q. Oui, je pense que cela est nécessaire pour que vous puissiez voir cela.

7 R. Oui.

8 Q. J'ai compris que le système de numérotation, s'il s'agit de 1966-2, si

9 cela existe comme numéro pour indiquer les documents, il faut, il y a

10 certainement un document qui a été rédigé avant avec le numéro -1 qui

11 concernerait un autre sujet ?

12 R. Sous ce numéro, l'ordre du commandant du corps a été enregistré. Ce

13 numéro 1966-1, c'est le numéro du Corps de Pristina mais une fois arrivé

14 dans ma brigade, il faut apposer un autre tampon et il faut lui donner

15 également le numéro 1 mais cela peut continuer, 2, 3, 4 et cetera. On peut

16 donner ces numéros à d'autres documents qui arrivent plus tard.

17 Je pense que c'était le cas.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Rappelez-moi le temps du déroulement

19 de cette action.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était le 11 mars.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelle est l'importance de la date du

22 24 mai qui figure sur le tampon où se trouve le numéro ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela veut dire que cet ordre a été enregistré

24 dans le registre de la brigade.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Monsieur Hannis, continuez.

26 M. HANNIS : [interprétation]

27 Q. Merci. Votre dernière réponse disait que l'ordre que vous avez reçu du

28 général Lazarevic aurait reçu un numéro dans votre brigade, dans le

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1 registre de la brigade, et vous pensez que c'est probablement le numéro

2 1966-1 ?

3 R. Oui. Je suppose que c'était ainsi, que lorsqu'on reçoit l'ordre du

4 commandement supérieur, l'ordre concernant une situation concrète, cet

5 ordre porte toujours le numéro 1. Ceux qui arrivent de la brigade porte le

6 numéro 2, et s'il y a plusieurs documents, donc c'est une numérotation

7 continue. On donne les numéros 2, 3 et 4 à ces ordres, mais je n'ai pas vu

8 ce registre et je ne peux pas être tout à fait certain par rapport à cela.

9 Q. Nous voyons au-dessus de votre signature l'indication que trois

10 exemplaires ont été envoyés aux compagnies de composition mixte et à

11 l'organe chargé des opérations et de l'instruction. Et en bas, il est dit :

12 "Les forces engagées des casernes." De quelles forces s'agit-il ? Je vois

13 dans le point 5.6, que le 37e Détachement du PJP est parti des baraques.

14 Est-ce qu'il s'agit de cette unité ?

15 R. Il s'agit du LRD, de la compagnie de reconnaissance et de la police

16 militaire, et peut-être il s'agit d'une autre unité mais je ne peux pas

17 voir parce qu'il n'y a pas de page suivante. Il y avait donc LARD de PVO,

18 c'est-à-dire défense antiaérienne et une partie d'une unité de la

19 logistique, et le bataillon de roquettes et la compagnie de reconnaissance.

20 Q. Je ne vois pas à qui ces exemplaires ont été envoyés, je ne vois pas

21 que le MUP soit mentionné. Est-ce que cela veut dire qu'ils n'ont pas reçu

22 cet ordre ?

23 R. Non. Ils ne devaient pas le recevoir d'ailleurs avec le MUP, la

24 coordination était déjà établie avant la rédaction de cet ordre et c'est le

25 commandant du MUP qui donne des ordres à son unité. Avec le MUP, je ne

26 n'avais pas de contact, ni de points communs.

27 Q. Bien. Cette coordination avait été établie auparavant lors de la

28 réunion qui a été organisée avec une personne ou plusieurs personnes du MUP

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1 ?

2 R. Le chef du secrétariat était habituellement présent. On voit ici que

3 c'était le chef de la 5e Compagnie, et le commandant du 37e Détachement qui

4 ont précisé quelles forces allaient être engagées, leurs propres forces qui

5 étaient à leur disposition. Après quoi, nous nous sommes partagés la ligne,

6 pour ce qui est du processus de bloquer ce territoire, en déterminant

7 quelle partie du territoire est à être bloquer par les forces de la police,

8 et quelles autres par les unités de l'armée.

9 Q. Bien. Mon Général, je suppose que vous avez eu des réunions avec les

10 gens de la police pour avoir des informations et pour s'occuper des détails

11 de tout cela ?

12 R. Je vous ai déjà dit qu'après avoir reçu l'ordre de mon commandant, j'ai

13 pris contact avec le chef du secrétariat. Je vous ai dit qu'il a assuré,

14 qu'il a informé son commandant et son "komandir", et que dans son bureau,

15 nous avons parlé de la coordination pour ce qui est de cette activité

16 précise. Après quoi, j'ai fait mon travail, pour ce qui est de mes unités.

17 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, il est venu peut-être

18 le moment approprié pour faire la pause.

19 M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur Hannis.

20 Monsieur Delic, nous allons faire la pause. Je vous prie de quitter le

21 prétoire avec M. l'huissier, et nous allons continuer nos débats à 11

22 heures 15.

23 [Le témoin quitte la barre]

24 --- L'audience est suspendue à 10 heures 45.

25 --- L'audience est reprise à 11 heures 16.

26 [La Chambre de première instance se concerte]

27 [Le témoin vient à la barre]

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur Hannis.

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1 Continuez.

2 M. HANNIS : [interprétation] Il n'y a pas de problème.

3 Q. Mon Général, maintenant, j'aimerais qu'on affiche P1998. C'est la pièce

4 à conviction qui représente une sorte de rapport rédigé après l'action

5 menée au village de Jeskovo. Cette action a eu lieu le 11 mars. Avez-vous

6 vu auparavant ce document ?

7 R. C'est le document que j'ai rédigé.

8 Q. Pour ce qui est de la date, dans la version en anglais, il est indiqué

9 la date du 12 mars 1999, mais dans la version en B/C/S, je ne peux pas voir

10 s'il s'agit de la date du 12 ou du 22 ? Il y a quelque chose qui a été

11 ajouté ou corrigé. Pouvez-vous nous dire quelque chose là-dessus ?

12 R. Il s'agit probablement de la date du 12 parce que l'action a été menée

13 le 11 mars.

14 Q. Très bien. Et le premier paragraphe dit, je cite : "Le 11 mars 1999,

15 sur la base de l'ordre du commandant --" P2067, "pour appuyer les forces du

16 MUP et pour ce qui est de l'approbation du commandement du Corps de

17 Pristina". Ensuite, il est fait référence au numéro 455-21 du 8 mars, "les

18 forces terroristes siptar ont été brisées [comme interprété] dans la région

19 du village de Jeskovo."

20 Maintenant, j'aimerais vous poser des questions à ce sujet. Vous savez que

21 depuis mars 1998, la communauté internationale a commencé à s'inquiéter

22 pour ce qui est de l'utilisation excessive ou disproportionnée de la force

23 pour ce qui est des opérations antiterroristes. Vous étiez au courant de

24 cela, c'est-à-dire qu'il y avait une résolution des Nations Unies adoptée

25 en mars et une autre en septembre qui a mené à la conclusion de l'accord

26 entre Holbrooke et Milosevic ?

27 R. Vous avez parlé de l'année 1998, n'est-ce pas ?

28 Q. Oui, c'est quand cela a commencé, c'était au début 1998 ou plus tard

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1 que cela a commencé. Cela a continué durant l'année 1998 et 1999. La

2 communauté internationale a été très occupée par ce qu'ils ont appelé

3 l'utilisation excessive ou disproportionnée de la force dans les opérations

4 antiterroristes menées au Kosovo. Etiez-vous au courant de cela ?

5 R. Je dois dire que je ne suis pas d'accord avec vous à ce sujet. Au début

6 de l'année 1998, pour ce qui est des unités de l'armée, toutes les unités

7 de l'armée se trouvaient dans les casernes en formation en temps de paix.

8 Mis à part des incidents presque quotidiens, qui survenaient aux frontières

9 jusqu'en avril, il n'y avait pas du tout de sortie des unités de casernes.

10 Il y avait des activités régulières sur le territoire. Il y avait des

11 attaques contre les civils et les forces du MUP, de temps à autre.

12 Q. Permettez-moi de vous arrêter ici. Ce qui vous gêne, c'est parce que

13 j'ai dit que c'était début 1998 au lieu de dire mars 1998 ?

14 R. Les premières actions antiterroristes ont été menées à la fin du mois

15 de juillet, moment où les forces terroristes avaient déjà occupé 50 % du

16 territoire. Jusqu'alors, mis à part les attaques contre la police et aux

17 frontières, il n'y avait pas d'utilisation, comme vous vous êtes exprimé,

18 d'utilisation excessive de la force.

19 Q. Vous n'étiez pas au courant de l'incident sur la propriété de Jashari

20 en mars 1998 ?

21 R. J'étais au courant de cet incident.

22 Q. Et vous savez que la communauté internationale a exprimé une complainte

23 parce qu'ils ont considéré qu'il y avait eu l'utilisation excessive ou

24 disproportionnée de la force là-bas ?

25 R. Je n'étais pas là-bas. Je sais que sur la propriété de la famille

26 Jashari, non seulement cette année-là, mais des années avant, il y avait un

27 fief terroriste. Il s'agissait d'une opération menée par le MUP contre ces

28 forces terroristes. Je sais qu'il y avait des femmes et des enfants qui ont

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1 été tués lors de cette opération et j'en suis désolé, mais je ne suis pas

2 la personne qui peut vous fournir des détails là-dessus, parce que je

3 n'étais pas là-bas à l'époque.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Delic, il est très important

5 que vous écoutiez attentivement la question. C'est la question qui vous a

6 été posée, M. Hannis ne voulait pas savoir ce qui était des côtés corrects

7 ou pas corrects dans cet incident. La question portait sur la préoccupation

8 de la communauté internationale pour ce qui est de ce qui se passait en

9 Serbie. Donc, vous dites que vous n'étiez pas au courant des résolutions

10 adoptées aux Nations Unies en 1998 qui ont précédé l'accord Milosevic-

11 Holbrooke, et dans lequel il y avait cette préoccupation exprimée pour ce

12 qui est de l'utilisation disproportionnée de la force ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque M. Hannis me pose des questions sur

14 ces résolutions, j'aimerais les avoir sous les yeux pour que je puisse vous

15 donner mon opinion là-dessus.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Delic, vous ne m'entendez

17 pas, avec tout le respect que je vous dois. Je dois dire cela : on vous a

18 posé la question portant sur vos connaissances en 1998. Pouvez-vous nous

19 dire si vous étiez au courant ou pas du fait que la communauté

20 internationale était préoccupée pour ce qui est de l'utilisation

21 disproportionnée de la force par les forces serbes au Kosovo ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était seulement dans la deuxième moitié de

23 l'année, pour autant que j'en sache. Peut-être du mois de septembre, mais

24 pas au début de l'année. Je n'étais pas au courant de cela. Ce n'était pas

25 au début de l'année.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, continuez.

27 M. HANNIS : [interprétation]

28 Q. Mon Général, en juillet 1998, le commandant du Corps de Pristina, ainsi

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1 que vous-même, en personne, n'aviez-vous pas donné des ordres pour ce qui

2 est de non-utilisation d'armes lourdes, d'artillerie dans les endroits où

3 se trouvaient les représentants ou les observateurs internationaux et les

4 journalistes étrangers ?

5 R. Oui, de tels ordres ont été donnés, mais pas dans le contexte que vous

6 avez mentionné.

7 Q. Oui. J'ai entendu les réponses d'autres témoins qui disaient que la

8 raison pour procéder ainsi était pour ne pas faire du mal à certaines

9 personnes, parce que l'armée était au courant des critiques de la

10 communauté internationale, pour l'utilisation excessive de la force par les

11 forces de sécurité. C'était la raison pour laquelle de tels ordres ont été

12 donnés.

13 R. Quand j'ai rédigé cet ordre, et je suppose que quand mon commandant a

14 rédigé son ordre, on pensait en premier lieu aux représentants de la

15 communauté internationale qui se trouvaient dans ces régions, pour éviter à

16 ce qu'ils n'essuient des pertes.

17 Q. Mettons de côté maintenant la préoccupation de la communauté

18 internationale portant sur l'utilisation excessive ou disproportionnée de

19 la force. N'est-il pas vrai qu'en mars 1998 la préoccupation au niveau

20 local existait parmi la population civile au Kosovo pour ce qui est de

21 l'utilisation excessive ou disproportionnée de la force dans les opérations

22 antiterroristes ? Vous étiez au courant de cela ?

23 R. Vous n'êtes pas précis. Vous pensez à quelle population locale ?

24 Q. Bien. Je vais vous montrer une pièce à conviction 5D845.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il y a eu probablement un problème

26 d'interprétation, parce que la question concernait la population civile au

27 Kosovo, ce qui représente une expression plus large.

28 M. HANNIS : [interprétation] Je vais continuer pour ce qui est de la pièce

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1 à conviction, Monsieur le Président, et peut-être je pourrais éclaircir

2 cela comme cela.

3 Q. Mon Général, il s'agit du rapport du 9 mars 1998, émanant de la 549e

4 Brigade, et vous allez voir au point 1 de la deuxième phrase, où il est

5 dit, je cite : "L'action des forces du MUP sur le territoire de Drenica a

6 provoqué de la peur parmi la population locale siptar."

7 Ici, il s'agit de l'incident sur la propriété de la famille Jashari, n'est-

8 ce pas ?

9 R. Oui.

10 Q. Est-ce qu'on peut maintenant revenir à la pièce P1998. Mon Général, il

11 faut que je vous rappelle qu'il s'agit du document portant sur l'action

12 menée à Jeskovo. Il s'agit de votre rapport, rédigé après cette action, que

13 vous avez envoyé au Corps de Pristina. Dans le cadre du point numéro 1,

14 deuxième paragraphe, deuxième ligne, se lit comme suit : "Dans le village

15 précité, les forces STS terroristes siptar étaient de l'ordre de 25 à 30

16 000 [comme interprété] hommes."

17 Les forces terroristes siptar ont essayé d'exercer une percée dans certains

18 axes, lesquelles tentatives ont été échouées.

19 Plus tard dans le texte, vous dites : Il y avait parmi les

20 terroristes, neuf de tués. Il n'y avait pas de personnes capturées. Dans le

21 point numéro 2, on parle des forces de l'armée de Yougoslavie qui ont été

22 affectées à cet effet, et nous voyons qu'il y avait environ 611 personnes

23 des rangs de l'armée de Yougoslavie, et 300 personnes du MUP. Par

24 conséquent, nous avons 900 [comme interprété] personnes, six chars et

25 quatre canons antiaériens, et cetera.

26 Je vous parle évidemment de l'emploi disproportionné de forces, n'est-ce

27 pas ?

28 R. Vous n'êtes pas dans votre droit d'en parler ainsi. Je connais fort

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1 bien cette problématique. Lorsque vous dites 900 hommes, ce n'est pas dire

2 que 900 hommes ont pris une part directe dans la lutte. Il a fallu exercer

3 le blocage de la zone. Il s'agit de bloquer plusieurs kilomètres carrés de

4 ce territoire. Par conséquent, je suis d'accord avec vous pour dire qu'il y

5 avait 900 hommes qui devait livrer bataille à neuf hommes, mais dans les

6 combats même, une toute petite unité a pris part directe, alors que les

7 restants de nos effectifs devaient exercer le blocage du territoire, pour

8 ne pas qu'il y ait retraite et sortie de ces terroristes siptar. Dans le

9 monde entier, les principes en cette matière, lorsqu'il s'agit de

10 terroristes, il est permis d'employer une force quelconque. Quant à nous,

11 nous avons étudié les résultats tels, par exemple, la SAS en Grande-

12 Bretagne, ensuite les Phoques aux Etats-Unis d'Amérique, ou par exemple,

13 ce qui était a été fait par Musad en Israël.

14 Q. Essayons de voir maintenant ce que nous lisons dans le troisième

15 paragraphe du même document. Je crois que dans le troisième paragraphe on

16 peut voir comment se présente la consommation des munitions : 1 656

17 cartouches de calibre 7,62, de même que tant et tant d'obus utilisés par

18 les pièces lourdes. Peu importe combien de gens il s'agit qui ont pris

19 part, ne s'agit-il pas de parler d'une riposte inadéquate, lorsqu'il

20 s'agit évidemment de consommer tant de munitions contre neuf terroristes ?

21 R. Primo, nous avons supposé qu'il y avait 30 terroristes, pas neuf. Si

22 vous avez lu mon ordre émanant de moi, au début de l'ordre il était dit que

23 pendant les journées préalables, environ 50 autres terroristes devaient se

24 rendre dans la zone en question. Par conséquent, les informations que nous

25 avions reçues portaient sur un nombre plus important d'hommes. Lorsqu'il

26 s'agit de terroristes, ce n'est certainement pas une riposte

27 disproportionnée et à l'emploi de forces disproportionnées. Dans d'autres

28 pays, à de telles fins, les hélicoptères, l'aviation, sont utilisés

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1 également, alors que nous n'avons jamais eu recours à tant et à de telles

2 forces.

3 Q. Oui, Mon Général, j'ai bien pu noter que vous avez fait des estimations

4 comme quoi il y aurait eu une trentaine de terroristes --

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, si vous êtes en train

6 de traiter de terroristes et de forces de combat, il doit y avoir

7 certainement une distinction à faire entre emploi d'une force excessive ou

8 peut-être emploi de forces dominantes. Ma question est la suivante : est-ce

9 que vous êtes en train de parler d'une même chose, vous deux ?

10 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je vais passer à un

11 autre sujet, toujours dans le même ton, après quoi je vais passer à un

12 thème tout à fait différent.

13 Q. Mon Général, je voudrais vous présenter maintenant la pièce à

14 conviction P2072, P-2-0-7-2. Voici un autre ordre émanant de vous, portant

15 sur l'engagement des forces en vue de culbuter et détruire les forces

16 terroristes siptar, dans la zone du village de Kabas. Nous avons le

17 document P2071, il s'agit d'un ordre préalablement émanant du corps d'armée

18 de Pristina numéro 455-34 du 16 mars. Il s'agit d'un ordre similaire à ce

19 que nous avons vu préalablement dans le cadre des points 5.8 et 5.9. Nous

20 voyons quelles sont les missions assignées à la police. Et je voudrais

21 constater que dans le cadre du point 10, page 7 en version anglaise,

22 probablement il s'agit de la toute dernière page du document en B/C/S, il a

23 été cité que le personnel du MUP faisait partie du commandement, il s'agit

24 du commandant du 37e Détachement de PJP et il s'agit du commandant de la 5e

25 Compagnie. Est-ce que vous vous rappelez qu'à cette occasion-là ils étaient

26 de concert avec vous ?

27 R. Oui, nous nous trouvions positionnés à la même localité, sur la même

28 position.

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1 Q. Et d'après vous, vous avez fait une estimation comme quoi il y avait

2 environ 60 terroristes qui se trouvaient dans le village que vous vous

3 prépariez à attaquer, n'est-ce pas ?

4 R. Oui, c'est ce que nous pouvons lire dans la première partie de l'ordre.

5 Q. Maintenant, je voudrais que l'on affiche la pièce à conviction P1999.

6 Il s'agit d'une analyse faite après action lancée, la chose étant préparée

7 par vous et que vous avez envoyée au corps d'armée de Pristina. Lequel

8 document est daté du 18 mars 1999. Dans le cadre du point 1, on peut voir

9 que d'après vos estimations, lors des activités de combat, les forces

10 terroristes étaient de taille de 30 à 35 personnes. Dans le paragraphe qui

11 suit, vous dites qu'il n'y avait pas des civils dans la localité de Kabas.

12 Puis à la page qui suit, dans la version anglaise, deux paragraphes au-

13 dessus du point numéro 2, vous dites :

14 "Au cours de l'opération, les Siptar, jusqu'en dernier ressort, n'ont pas

15 remis leurs armes ni équipements, mais ils voulaient préparer la percée sur

16 un axe où ils se sont fait surprendre dans une embuscade qui a été dressée

17 par notre blocage."

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Cepic.

19 M. CEPIC : [interprétation] Page 48, ligne 1, mon honorable collègue a fait

20 une erreur et il parlait des estimations portant sur "60 terroristes,"

21 alors que dans le texte que nous pouvons lire, il s'agit de 80 hommes,

22 juste pour la clarté du compte rendu d'audience. Je vous remercie.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On vient de dire, Monsieur Hannis, que

24 dans le document préalable, P2072, il a été dit qu'on s'attendait à 60 et

25 non pas à 80 terroristes.

26 M. HANNIS : [interprétation] Oui, excusez-moi, Monsieur le Président,

27 j'étais en train de lire le troisième paragraphe où on parle "de 60

28 terroristes armés."

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien sûr, nous pouvons plus tard

2 vérifier tout cela. Continuez.

3 M. HANNIS : [interprétation] Il a raison de dire qu'il y avait 80 dans le

4 premier paragraphe, mais 60 d'entre eux ont été armés.

5 Q. D'après les estimations, il y avait 11 tués parmi les terroristes

6 siptar et qu'il n'y avait pas de personnes capturées. Une fois de plus,

7 dans le même fragment du texte, nous lisons : "Pendant les opérations de

8 combat, il a été observé le mouvement de la population des villages en

9 direction de Suva Reka, du village de Grjkovce [phon]." Vous étiez là, vous

10 ? Combien de civils y a-t-il eu qui ont quitté ou fui la zone ?

11 R. La population n'a pu quitter parce que le village de Korisa était en

12 dehors de la ligne de blocage; il y avait un point de contrôle du MUP non

13 loin de là. Il n'a pas été permis à la population de s'en aller dans une

14 autre direction, mais ces gens-là ont été renvoyés vers leur village. Pour

15 ce qui est du village de Selograzde, il s'agit d'un village qui se trouve

16 au pied d'une montagne et qui n'a pas été visé par la ligne de blocage

17 établi par nous. Nous avons pu noter que dans ce village-là, la population

18 se préparait à quitter les lieux, mais étant donné que les unités de

19 l'armée et de la police yougoslave s'éloignaient et ne s'approchaient pas

20 de ce village, les résidents de ce village n'ont pas, eux non plus, quitté

21 leur territoire. Ils y sont restés et ils ont tout simplement regagné leurs

22 foyers respectifs.

23 Q. Dans le quatrième paragraphe, sous le point numéro 2, explique-t-on

24 qu'avant d'entamer la destruction des forces terroristes, nous nous sommes

25 servis de colonnes de civils en catimini pour faire venir des civils dans

26 le village de Sevce. Est-ce que vous y avez été impliqué ? Vous avez

27 proposé à procéder ainsi parce que certain des vôtres ont été infiltrés

28 dans des colonnes de civils pour évidemment pouvoir bien assurer la

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1 location ?

2 R. Non, c'est une erreur. Il s'agit évidemment de civils qui se trouvaient

3 ailleurs de ces colonnes. Il s'agit de forces qui étaient venues de l'autre

4 côté de la montagne pour s'assurer qu'il y a un blocage de village de

5 Kabas, il s'agit du village qui se trouve à une altitude de 700 mètres en

6 pleine montagne. Les forces qui devaient nous rejoindre, devaient passer à

7 des élévations à plus de

8 2 000 mètres d'altitude à travers la neige pour pouvoir bloquer le village

9 du côté est du village.

10 Q. Or, ces civils étaient en mouvement. Eux aussi, ils devaient donc

11 s'engager à travers la neige durant cette opération ?

12 R. Il ne s'agit pas de civils, je ne parle pas de civils. Il s'agit de mes

13 troupes à moi, mes soldats.

14 Q. Non, non, non, mais pour ce qui est des paragraphes du rapport qui

15 précèdent ce que vous dites là, lorsqu'on parlait de civils qui étaient en

16 mouvement en direction de Suva Reka et de Prizren, c'est à cela que je fais

17 référence.

18 R. Sur cet axe il y avait très peu de neige, il n'y en avait pas du tout

19 sur la route. Lorsque je parlais de civils du village de Korisa, celui-là,

20 ce village se trouve le long de la route. Selograzde, ce village est tout

21 près de Suva Reka. Avec les activités lancées, nous avons pu voir qu'il y

22 avait pas mal de mouvements parmi les civils de ces villages, mais aucun de

23 ces civils n'a quitté le territoire en question.

24 Q. Mais, Mon Général, le fait est que parlant de ces deux opérations,

25 cette action lancée en date du 11 mars et une autre lancée en date du 17

26 mars, il ne s'agissait pas d'activités défensives lancées par l'armée de

27 Yougoslavie. Il s'agissait bien d'attaques, d'actions offensives initiées

28 par vous, ce qui était contraire aux dispositions de l'accord du mois

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1 d'octobre; n'est-ce pas ?

2 R. Il vous a fallu lire les rapports préalables qui vous disent que sur

3 l'un et l'autre site, des attaques ont été lancées contre mes forces qui se

4 trouvaient, toujours au terme de l'accord, dans les villages de Jeskovo et

5 dans le village de Zur. Mon rapport vous permet de voir qu'une attaque a

6 été lancée au niveau de la voie de communication et au niveau des villages

7 qui s'y trouvent, et cela en terme de l'accord. Par conséquent, vous ne

8 pouvez pas dire que vous tolérez les attaques lancées par les forces

9 terroristes sans que mes forces ripostent à de telles attaques en vue de

10 neutraliser les forces terroristes.

11 Q. Oui, mais il ne s'agit pas d'une riposte directe à l'attaque qui

12 s'était déroulée à ce moment-là, il s'agit de parler de plusieurs jours qui

13 ont suivi ces attaques.

14 R. Ceci n'a aucune signification du tout. Mon commandant qui fait rapport

15 de ces attaques --

16 Q. Peut-être que ceci n'a pas de signification, n'a pas de sens, mais ceci

17 est exact du point de vue, évidemment, temps, dans lequel nous sommes

18 situés ?

19 R. Ce n'est pas une riposte directe à l'attaque lancée, mais il s'agit

20 d'une riposte qui a été effectuée à une attaque qui avait eu lieu quelques

21 jours préalablement.

22 Q. Nous avons entendu ici des dépositions comme quoi, à une réunion du

23 collegium de l'armée de Yougoslavie, je pense en date du 18 mars, il a été

24 discuté, je crois que c'est le général Dimitrijevic qui a soulevé ce point,

25 il a été discuté du fait de la préoccupation au niveau de la 3e Armée et du

26 Kosovo. Il se serait agi d'une défensive, alors que lui recevait des

27 informations comme quoi il s'agissait de quelque chose de différent, c'est-

28 à-dire ceci a été initié par l'armée de Yougoslavie, non pas sous forme

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1 d'une riposte directe à l'attaque qui se déroulait. Est-ce que vous en avez

2 entendu parler, le saviez-vous ?

3 R. Je n'ai pas pu avoir d'information concernant la réunion du collegium

4 de l'armée de Yougoslavie, mais il s'agissait d'actions tout à fait

5 légitimes menées dans les villages de Jeskovo et dans celui de Kabas.

6 Q. Bien. Puis-je vous demander comme suit une question au sujet de

7 l'attaque s'étant suivie après le bombardement par l'OTAN. Il s'agit

8 d'abord, maintenant, de demander l'affichage de la pièce à conviction

9 P2002. Il s'agit là d'un rapport fait par vous en date du 30 mars 1999. Le

10 document étant signé, le cachet y est apposé, nous ne voyons pas de numéro

11 de registre, de protocole au début. Mon Général, comme vous allez le voir

12 plus tard, il n'y a pas de numéro de protocole ou de registre non plus à la

13 dernière page. On voit la signature et le cachet. On dit, par exemple :

14 "L'analyse des opérations faites permet de voir que dans la période du 30

15 mars au 4 -- au 3 avril sur la base de l'ordre du commandant de la 549e

16 Brigade motorisée sur la base de l'ordre du Corps d'armée de Pristina.

17 Strictement confidentiel. 455-90 du 28 mars 1999 --"

18 M. HANNIS : [interprétation] Il s'agit de la pièce à conviction P1969.

19 Q. Or, les forces terroristes ont été détruites. Dans le document, on

20 traite de tout cela, parlant de la période du 30 mars au 3 avril. Comment

21 se fait-il que vous expliquiez, vous, les activités en date du 30 mars, les

22 activités qui se déroulent jusqu'au 3 avril ? S'agit-il d'une erreur de

23 frappe, chose que nous pouvons voir dans l'angle gauche en haut du document

24 ?

25 R. De toute évidence, il s'agit d'une faute de frappe. J'ai signé le

26 document, lequel a été rédigé par mon officier opérationnel. En ce temps-

27 là, il s'agissait évidemment de dire que lui était le commandant du groupe

28 de combat numéro 5, le tout étant rédigé, par la suite. Donc, il s'agit

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1 d'une erreur de frappe, mais je suis au courant de tout ce que nous pouvons

2 lire dans ce document parce que je l'ai signé, ce document. Mais à cette

3 époque-là, à l'époque de la signature du document, je ne m'en suis pas

4 rendu compte de cette erreur parce que nous étions déjà en avril.

5 Q. Qui était cet officier opérationnel qui a été à l'origine de la

6 rédaction de ce document, quel était son nom ?

7 R. Il s'agissait du lieutenant-colonel, Konjikovac Stojan.

8 Q. Tant que nous sommes à l'écran, avec la première page du document, je

9 vous prie de donner lecture du second alinéa où on dit : "Dans le cadre des

10 préparations à la défense, il est caractéristique de voir, dans cette zone,

11 des réfugiés parmi la population civile de la zone élargie de Retimlje, qui

12 se trouvait concentrée dans le secteur du village Banja."

13 Il y avait plusieurs milliers de réfugiés à cette époque-là, dans cette

14 zone-là, n'est-ce pas ?

15 R. Oui. Cette activité donne suite à l'activité lancée en date du 25 où il

16 a été constaté que suivant l'axe Studencane, Pagarusa, la population devait

17 être évacuée de la zone préalable. Pendant que cette activité durait, j'y

18 étais présent. Je me suis rendu compte du fait que suivant un certain axe

19 donné, la population se dirigeait vers Belanica, vers le village

20 Kravoserija et à Pagarusa. Mais pour ce qui est des villages qui étaient

21 plus près de moi, les résidents de ces villages se sont rendus plus près de

22 la route empruntée par les soldats. Je m'en suis rendu compte de la

23 présence de cette population. Je ne saurais vous dire à quel nombre ils

24 étaient, mais la population civile s'y trouvait, cela est certain.

25 Q. Quelques alinéas plus tard il est dit que les terroristes siptar n'ont

26 pas abandonné leurs armes, non plus que le matériel de guerre jusqu'en

27 dernier ressort où ils ont essayé de revêtir des vêtements de civils pour

28 se fondre avec la population civile.

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1 Maintenant nous parlons de milliers de civils qui essayaient de quitter la

2 zone, n'est-ce pas, de fuir cette zone ?

3 R. Comme je viens de le dire, c'est en direction de Belanica que les

4 civils essayaient de fuir et en empruntant également la route goudronnée en

5 direction du village d'Ostrozub.

6 Q. Approximativement, ils étaient combien, si vous le savez, s'il s'agit

7 de plusieurs milliers de civils ?

8 R. Je crois que plus tard dans le document, plus loin, on peut voir

9 libellée l'estimation de civils, mais pour parler des gens là qui sont

10 venus à ma rencontre, tout près de la route goudronnée entre les villages

11 Dragobilje et Moralija, le nombre de civils pouvait s'élever jusqu'à

12 quelques milliers. Pour ce qui est de Belanica, il y avait dans cette zone

13 là beaucoup plus de civils, mais une fois que nous avons mené à bien cette

14 activité-là lancée par nous, nous nous n'étions plus dirigés vers Belanica.

15 Je crois que vous trouverez tout ce dont je suis en train de parler à la

16 page suivante du document.

17 Q. Oui, on y viendra tout à l'heure, mais puisque nous y sommes déjà à

18 cette page-là, nous voyons que les estimations qui étaient les vôtres,

19 parce qu'il y avait environ 70 terroristes tués et qu'il n'y avait pas de

20 personnes capturées, n'est-ce pas ?

21 R. Oui, c'est ce qui a été écrit dans le texte et c'était comme cela.

22 Q. Sous le point numéro 2, on fait mention de forces qui ont pris part à

23 ces opérations de combat. Si je ne m'en abuse pas, il y avait environ 820

24 troupes de vos propres forces, ensuite il y avait 180 troupes de la 243e et

25 puis après, il y avait 1 020 personnes parmi les forces du MUP.

26 M. HANNIS : [interprétation] Pouvons-nous voir à la page qui suit, s'il

27 vous plaît, en version B/C/S et la page 3 de la version en anglais.

28 Q. Là, très en détail, vous dites ce qui s'était passé au cours de la

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1 première journée, la seconde journée, la troisième journée d'opération.

2 Pendant que je suis en train de lire tout cela, je peux peut-être observer

3 plusieurs éléments à savoir, vous avez pénétré dans ces villages, encore

4 que tout à l'heure vous avez dit que vos forces ne l'ont pas fait. Lorsque

5 vous dites cela, est-ce que vous voulez dire par là que pour parler de la

6 549e ou des unités subalternes à celle-ci n'avaient pas pénétré dans ces

7 villages mais uniquement les forces du MUP lors de ce fait ?

8 R. A quels villages concrètement faites-vous référence ?

9 Q. Vous parlez de la première journée de vos opérations. Nous pouvons lire

10 le second alinéa, on dit que : "Les forces de la 15e Brigade de Blindés ont

11 pris Malisevo.

12 Ensuite, il s'agit du groupe de combat B/549 et puis le 15e

13 Détachement de PJP ont maîtrisé Dobrodeljane, puis la 543e Brigade a

14 maîtrisé le village de Semetiste.

15 Ne s'agit-il pas de dire que ces unités, qui sont les vôtres, se sont

16 trouvées dans ces villages ?

17 R. Lorsque vous parlez de la 15e Brigade de Blindés, de la 243e Brigade, il

18 s'agit d'unités amies, mais dans notre proximité. Ici, on lit aussi que les

19 forces du MUP et les forces de l'armée sur les deux axes ont śuvré en

20 commun et que les deux ont pu faire une pénétration dans ces villages.

21 Parce que pour aller de l'avant, on doit passer par ces villages. Dans le

22 village de Dobrodeljane, il n'y a qu'une seule route et on ne peut pas

23 aller en direction de Pagarusa à moins d'emprunter cette route-là.

24 Q. Je crois qu'au cours de votre déposition, préalablement, vous avez dit

25 que certaines forces ont contourné les villages, mais on dit ici que le

26 groupe de combat de la 549e Brigade et de la 37e Brigade ont complètement

27 maîtrisé, ont pris le village. Est-ce que vous voulez dire que ces forces

28 sont passées par le village ?

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1 R. Je n'ai jamais été sans dire que nos forces avaient pénétré dans les

2 villages. Lorsqu'on parle de présence des forces du MUP, s'il y avait

3 évidemment lieu de parler de la présence de la population civile, s'il a

4 fallu procéder à tel ou tel contrôle, ceci relevait de la compétence et

5 défense du MUP. Mais il est tout à fait normal que de voir de concert avec

6 les forces du MUP passer par ces villages des troupes militaires. Le

7 village de Dobrodeljane était quitté par les civils, des fortifications ont

8 été emménagées en vue d'une défense, pur et simple. Par conséquent, les

9 batailles livrées pour prendre ce village ont duré plusieurs jours.

10 Q. Fort bien. Allez un peu plus loin par rapport au bas de page, quatrième

11 paragraphe. On parle de la troisième journée. Nous avons procédé à un

12 ratissage du terrain du reste de la zone. Puis on dit : "Les forces de la

13 5e Compagnie de PJP et des forces de la 15e Brigade de Blindés ont pu se

14 rencontrer dans le village de Pagarusa pour contrecarrer une colonne de

15 réfugiés de l'ordre de 30 000 personnes."

16 Où est-ce que ces 30 000 personnes ont été évacuées ?

17 R. Je ne suis toujours pas arrivé, moi, dans le village de Belanica parce

18 que ce village, Belanica, n'était pas sur l'axe emprunté par moi. C'est ce

19 que mon officier opérationnel a rédigé parce que c'était une information

20 qu'il a reçue grâce à des contacts qu'il a eus avec certaines unités. Je

21 crois qu'une partie de ces unités étaient parties vers Suva Reka et une

22 autre partie vers Malisevo en direction d'Orahovac. Voilà les deux axes qui

23 ont pu être pris également et empruntés par la population civile également.

24 Q. Bien. Toujours à propos des mêmes événements, il est question du

25 toponyme Glavica. De quoi s'agit-il ?

26 R. Est-ce que vous pourriez me dire de quel paragraphe il s'agit. Voilà,

27 je l'ai trouvé. Il s'agit d'une colline, d'une colline qui était

28 particulièrement bien fortifiée et qui empêchait à ce groupe de bataille 5

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1 ainsi qu'au 37e Détachement d'avancer vers ou de poursuivre leur avancée

2 vers le village de Pagarusa. C'était une colline qui était très bien

3 fortifiée.

4 Q. La colline Spat, de quoi s'agit-il ?

5 R. C'était assez semblable en fait. Il s'agit d'une colline entourée de

6 tranchées à partir desquelles les terroristes opposaient une farouche

7 résistance.

8 Q. Bien. Il est dit donc que : "Le 23e Détachement des PJP et le 6e Groupe

9 de bataille de la 549e Brigade motorisée sont arrivés à la colline Glavica,

10 ce qui a permis au 5e Groupe de bataille de la 549e Brigade et aux forces du

11 37e Détachement des PJP d'investir la colline de Spat et d'entrer dans le

12 village de Pagarusa en investissant toutes les rues du village de

13 Pagarusa."

14 Donc, est-ce qu'il ne s'agit pas là d'un exemple de certaines de vos forces

15 qui entrent dans un village ? Est-ce qu'il n'y avait pas des éléments du 5e

16 Groupe de bataille de la 549e Brigade dans le village de Pagarusa ?

17 R. Bien sûr qu'ils étaient ensemble avec les unités du MUP. Cette

18 référence qui est faite ici, parce qu'en fait nous n'avons pas la carte sur

19 laquelle cela est montré, mais cela signifie que le 37e Détachement et le 5e

20 Groupe de bataille n'ont pas pu pendant plusieurs jours progresser jusqu'à

21 ce que le Groupe de bataille numéro 6 et un autre détachement arrive en

22 provenant d'un autre axe. Ils sont arrivés par l'arrière en fait, et ils

23 ont, à partir de l'arrière-garde et des côtés, ils ont réussi à forcer les

24 terroristes à quitter ces collines, et ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils

25 ont pu entrer dans Pagarusa.

26 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir la dernière page

27 de la version anglaise et B/C/S ?

28 Q. Mon Général, nous voyons votre signature ainsi que votre sceau ou votre

Page 19567

1 cachet. D'où venait ce document ? Car il ne semble pas qu'on y ait apposé

2 un cachet des archives de la VJ. Je ne vois pas d'autres cachets qui

3 correspondraient à ceux de votre brigade. Je ne vois rien d'autre, il n'y a

4 pas de cachet de réception. Est-ce que vous pourriez nous dire d'où vient

5 précisément ce document ? Je crois comprendre que nous l'avons obtenu

6 lorsque vous avez témoigné dans l'affaire Milosevic. Est-ce que c'est un

7 document qui vient de votre collection de documents personnels ?

8 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

10 M. CEPIC : [interprétation] Il s'agit d'un document qui fait partie de la

11 liste des documents de l'Accusation, et d'après le titre, je pense que ce

12 document a été utilisé dans l'affaire Milosevic.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est justement ce que vient de nous

14 dire M. Hannis, qui est à la recherche de la source d'origine du document,

15 mais peut-être que M. Delic pourrait nous aider à retrouver l'origine du

16 document.

17 Veuillez répondre, je vous prie, Monsieur.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Comme pour tous les autres documents, la

19 source de ce document, c'est les archives; mais il n'a pas le sceau des

20 archives. Donc c'est un document qui a dû être obtenu beaucoup plus tôt,

21 lorsque les archives militaires étaient régies par un règlement tout à fait

22 différent. Car je sais que lorsque je me préparais pour une autre

23 déposition, on m'a donné la possibilité de me rendre dans les archives

24 militaires et d'étudier plusieurs documents pour ma déposition, et lorsque

25 j'ai choisi les documents qui d'après moi étaient pertinents, je les ai

26 reçus sans qu'un cachet n'ait été apposé sur ces documents. La situation a

27 changé maintenant. Je me suis rendu récemment dans les archives militaires,

28 et de nos jours, il y a deux sceaux pour chaque document : un sceau qui

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1 correspond aux archives militaires, et un autre qui est le sceau de la

2 commission gouvernementale chargée de la coopération avec ce Tribunal, me

3 semble-t-il. Je suis sûr qu'il s'agit de mon document, je l'ai signé, et je

4 sais quelle est la teneur de ce document, je sais qui l'a rédigé.

5 M. HANNIS : [interprétation]

6 Q. Bien. Certains documents que nous avons vus ou que nous avons reçus

7 ont, justement, un sceau de la commission gouvernementale chargée de la

8 coopération avec le Tribunal. Mais ce sceau ne se trouve pas sur ce

9 document-ci. Est-ce que vous pourriez nous dire quand est-ce qu'il y a eu

10 cette modification du règlement des archives ? Vous nous avez dit ce

11 document a dû être obtenu beaucoup plus tôt. Quand est-ce que cela a

12 changé, je parle de la procédure pour les archives, est-ce que vous le

13 savez ?

14 R. Je pense que cela s'est passé en 2004, et puisque je me suis rendu à

15 nouveau aux archives en juillet et en août 2007, et j'ai vu que sur

16 certains documents il y avait deux sceaux sur la première page. J'ai été

17 surpris, parce que vous avez le cachet des archives, et vous avez également

18 le cachet de la commission chargée de la coopération. Mais je pense que

19 cela est vrai pour l'année 2007. Je ne sais pas ce qu'il en est de l'année

20 2006. Le document que je voulais avoir, dont j'avais besoin, je l'ai reçu

21 en 2007, et maintenant il y a deux cachets sur la première page.

22 Q. Vous êtes en train de nous dire qu'avant 2004, les documents auraient

23 été conservés dans les archives sans pour autant qu'il n'y ait de cachets

24 des archives de la VJ apposés sur ces documents ?

25 R. Vous savez, les cachets ne préservent pas les documents. J'ai remarqué

26 qu'il y avait différentes pratiques. Si quelqu'un demande un document et

27 que le document est trouvé dans les archives, et que le document est envoyé

28 à une adresse précise, sur le document figure un cachet. Mais je n'en sais

Page 19569

1 rien. Je sais ce qu'il en est des documents que j'ai reçus, je sais qu'il

2 n'y avait pas de cachet sur ces documents. Tout ce que j'ai dû faire,

3 c'était me présenter là-bas, j'ai dû présenter une autorisation pour

4 pouvoir choisir les documents, j'ai demandé des copies. Il y a certains

5 documents qui ont des cachets et d'autres non.

6 Q. Vous voyez ce document. Est-ce que vous pouvez dire en toute sécurité

7 qu'il s'agit d'un document qui a été préparé par vous, qui a été signé par

8 vous à cette date ou aux alentours de cette date, il s'agit de la fin du

9 mois de mars 1999 ou du début du mois d'avril 1999 ? Est-ce que vous êtes

10 en mesure de dire cela ?

11 R. Non, cela ne s'est pas passé à la fin du mois de mars. Cela s'est passé

12 les premiers jours du mois d'avril, mais c'est mon document. C'est bien ma

13 signature, et il ne faut pas oublier que je me souviens avoir lu ce

14 document après que l'officier des opérations l'a rédigé.

15 Q. Bien. Mon Général, j'aimerais maintenant que nous parlions un petit

16 moment du commandement conjoint. Vous en avez longuement parlé lors de

17 votre déposition dans l'affaire Milosevic, et j'aimerais confirmer auprès

18 de vous certaines de vos déclarations faites dans l'affaire Milosevic. Je

19 pense que vous aviez dit, à propos de l'ordre numéro 455-115 du Corps de

20 Pristina - et nous avons vu l'enveloppe de cet ordre qui est une pièce à

21 conviction - vous aviez expliqué au sujet de cet ordre que vous l'aviez

22 reçu dans cette enveloppe, je suppose que c'était un estafette qui vous

23 avait remis cette enveloppe ?

24 R. Oui.

25 Q. Et dans cette enveloppe se trouvait l'ordre où il y avait "Commandement

26 conjoint." Ça, c'est l'une des choses qui se trouvaient à l'intérieur de

27 cette enveloppe, n'est-ce pas ? Mais il va falloir que vous répondiez à

28 voix haute, Monsieur.

Page 19570

1 R. Oui. A l'intérieur de l'enveloppe, il y avait l'ordre, une section de

2 la carte et, je pense, autre chose qui avait trait à l'artillerie.

3 Q. Oui, je pense que vous nous avez dit --

4 R. Il y avait peut-être autre chose qui avait trait au génie.

5 Q. Oui, je pense que vous nous avez dit qu'il y avait l'ordre, la partie

6 de la carte qui vous était destinée, puis il y avait un ou deux autres

7 documents destinés au génie, ainsi qu'à l'artillerie; c'est cela ?

8 R. A propos du génie, je pense qu'il y avait une autre carte également qui

9 montrait les routes qui avaient été minées, ou il y avait peut-être un

10 ordre destiné aux membres du Génie, il y avait quelque chose pour

11 l'artillerie, autre chose pour les membres du génie; mais pour ce qui est

12 des membres de ces unités, je pense qu'il y avait un ordre également.

13 Q. Pour ce qui est des documents destinés au génie et à l'artillerie, il

14 n'y avait pas de référence au commandement conjoint.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pourriez répéter cette

16 question, Monsieur Hannis, parce que le début de la question n'a pas été

17 entendu puisqu'il y a eu un chevauchement.

18 M. HANNIS : [interprétation] Oui, j'ai été un peu trop rapide.

19 Q. Je pense, Mon Général, que vous nous avez dit auparavant que ces

20 documents étaient des documents destinés aux effectifs du génie et aux

21 effectifs de l'artillerie, mais que ces documents ne comportaient pas de

22 référence au commandement conjoint; c'est cela ?

23 R. Non. Le commandement conjoint, ces mots n'ont jamais été écrits sur ces

24 documents. Il y avait commandement du Corps de Pristina.

25 Q. Bien. Et vous nous avez dit que si cela ne correspondait pas à une

26 pratique constante, c'était quand même assez habituel avant de recevoir un

27 ordre écrit tel que celui-ci où il est rédigé commandement conjoint, la

28 pratique voulait, en général, que vous receviez un ordre oral ou que vous

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1 receviez un appel téléphonique de la part du général Lazarevic, qui vous

2 indiquait que vous étiez sur le point de recevoir un ordre. C'est ainsi que

3 les choses se passaient, n'est-ce pas ?

4 R. Normalement, je devais m'entretenir avec le commandant tous les jours;

5 toutefois, lorsque la guerre a commencé, il ne m'était plus possible de lui

6 parler quotidiennement au téléphone, parce que les transmetteurs et

7 récepteurs avaient été détruits, et il fallait que je lui parle par

8 d'autres moyens de communication. J'essayais de lui parler le plus souvent

9 possible. La pratique voulait qu'avec le général Pavkovic en 1998 et

10 qu'avec le général Lazarevic en 1999, la pratique voulait que le matin je

11 leur annonce ce qu'il y avait de nouveau dans mon unité et quels étaient

12 les problèmes, ensuite ils me disaient que j'allais recevoir un ordre avant

13 la fin de la journée. Parfois, ils m'envoyaient un ordre préparatoire sous

14 forme de télégramme pour que je puisse me préparer à certaines activités.

15 Lorsque je recevais une enveloppe telle que celle-ci, je savais qu'il y

16 avait de nouvelles activités qui se propageaient à l'horizon.

17 Q. Merci. Pour ce qui est de l'année 1998 et du plan sur 5 phases de lutte

18 contre le terrorisme, dans l'affaire Milosevic vous nous avez dit que vous

19 aviez compris que le commandement conjoint avait été prévu pour ce plan.

20 Vous avez dit que c'était la raison pour laquelle il existait en 1998. Est-

21 ce que vous vous souvenez d'avoir dit cela, je fais référence à la page 41

22 600, ligne 15.

23 M. HANNIS : [interprétation] Je vois que Me Cepic souhaite intervenir.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic.

25 M. HANNIS : [interprétation] Peut-être que j'ai déjà répondu à sa question.

26 M. CEPIC : [interprétation] Oui, c'est tout à fait cela, Monsieur le

27 Président. Merci.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

Page 19572

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais que j'ai parlé du commandement

2 conjoint à plus d'une reprise. M. Nice m'a posé cette question plus d'une

3 fois et je souhaiterais véritablement, si vous avez une question précise,

4 que vous m'indiquez -- parce que je ne me souviens pas avoir dit qu'il y

5 avait un commandement conjoint pour ce plan qui se scindait en cinq phases.

6 Donc je voudrais pouvoir voir cela, si c'est possible.

7 M. HANNIS : [interprétation]

8 Q. Bien.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous allez nous montrer le

10 document en question ?

11 M. HANNIS : [interprétation] Oui.

12 Q. Je voudrais faire référence à votre réponse, page 41 600, 30 juin 2005.

13 Vous répondez comme cela à la ligne 15 :

14 "Mon explication à propos du 'commandement conjoint' est comme suit : au

15 cours de l'année 1998, avec des membres du MUP, nous avons organisé des

16 activités contre les terroristes dans le cadre de ces cinq phases dont je

17 vous ai déjà parlé, et au début de chaque phase, nous étions invités à

18 venir à Pristina."

19 Donc peut-être que je n'ai pas bien formulé ma question, mais est-ce

20 que ce n'était pas le but de ce commandement conjoint, n'était-il pas censé

21 aider à la coordination de ce plan qui se déclinait en cinq phases ?

22 R. Ce que vous venez de dire ne correspond pas à votre question. Ce que

23 j'ai dit en 2005, je l'ai d'ailleurs répété hier à votre intention, j'ai

24 utilisé les mêmes termes, et j'ai répété exactement la même chose

25 aujourd'hui, à savoir j'ai dit que je me rendais à Pristina seulement

26 lorsque mon unité devait participer à l'une des activités de ce plan sur

27 cinq phases, et cela s'est passé deux ou trois fois. Alors que lors de la

28 question précédente que vous m'avez posée, vous avez dit quelque chose

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1 d'assez différent. J'ai exprimé mon doute lorsque vous m'aviez dit qu'en

2 2005 j'avais dit que le commandement conjoint avait été créé pour ce plan

3 sur cinq phases.

4 Q. Oui, mais à 41 600, vous continuez à parler de ce commandement

5 conjoint. Page 41 601, vous dites à la ligne 6 : "Et je comprends que ce

6 commandement conjoint est un organe de coordination entre l'armée et le MUP

7 et les autres organes gouvernementaux à Pristina."

8 A la ligne 10, le Juge Kwon vous a posé une question, il vous demande :

9 "Est-ce qu'il y a eu une base juridique ou pratique qui a permis d'établir

10 ce type de commandement conjoint ?"

11 A la ligne 12 vous dites : "Pour ce qui est de la lutte antiterroriste,

12 l'Etat peut utiliser différents mécanismes et peut organiser toutes ses

13 ressources après tout."

14 R. Nous voyons ici que je me suis contenté de donner mon avis à propos de

15 ce que devrait faire l'Etat. En réponse à la question posée par M. le Juge

16 Kwon, je n'aurais pas pu répondre à partir de certaines connaissances

17 pratiques, parce que d'abord je n'ai jamais vu de commandement conjoint, je

18 n'ai jamais vu d'ordre portant création d'un commandement conjoint, je n'ai

19 jamais vu ces personnes, et d'ailleurs, je n'ai pas non plus participé aux

20 réunions du commandement conjoint qui m'auraient permis d'en parler un peu

21 plus. Là, il s'agit en fait du fruit de ma réflexion, de mon raisonnement à

22 la suite de la question qui m'a été posée.

23 Q. Et pour ce qui est du commandement conjoint en 1998, est-ce que vous

24 saviez qui étaient les participants ?

25 R. Je dois vous dire à nouveau qu'à mon avis, il n'y a pas de commandement

26 conjoint, il n'existe pas. A mon avis, il y a tout simplement le

27 commandement du corps de Pristina. Outre mon commandant, son chef d'état-

28 major était parfois quelqu'un de l'armée. Parfois je voyais des membres du

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1 MUP, mais personne ne m'a jamais dit : voilà les représentants du

2 commandement conjoint. Le commandement conjoint, c'est juste un terme, une

3 notion en quelque sorte, et c'est une notion qui existe lorsque l'on veut

4 mettre en śuvre ou effectuer une coordination.

5 Q. Donc vous convenez que cet organe existait. Là où vous n'êtes pas

6 d'accord, c'est quand on vous demande si cet organe avait la possibilité de

7 commander.

8 M. FILA : [interprétation] Soit nous sommes dans deux procès différents, ou

9 alors je ne comprends pas à quoi on veut en venir. Cet homme vient de dire

10 qu'il n'en a jamais parlé, que cela n'existait pas; et l'Accusation répond

11 en disant : "Donc vous convenez avec moi de son existence." Je ne sais pas

12 combien de fois il faut le répéter. Ou peut-être que nous devons le répéter

13 20 fois ou 30 fois. Mais dans le système que je connais, il suffit de le

14 dire une fois.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila, calmez-vous je vous

16 prie, et nous règlerons le problème.

17 Monsieur Hannis, le témoin n'a pas dit qu'il acceptait l'idée de

18 l'existence de cet organe; il a dit qu'il s'agissait d'un concept ou d'une

19 notion pour assurer la coordination, d'où l'objection qui a été soulevée.

20 Il va falloir que vous reformuliez votre question, Monsieur Hannis,

21 ou que vous jetiez les bases de ce que vous avancez.

22 M. HANNIS : [interprétation]

23 Q. A la page 41 602, vous dites, à la ligne 2 : "Je n'ai jamais vu ce

24 commandement conjoint, je ne suis jamais allé à aucune de leur réunion,

25 j'ai tout simplement rencontré des personnes, si je peux m'exprimer de la

26 sorte, et j'avais entendu dire que certaines personnes étaient à Pristina.

27 Quoi qu'il en soit, j'étais censé être à Pristina et je devais me rendre à

28 Pristina seulement lorsque le commandement m'en donnait l'ordre."

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1 Ligne 7 : "Je sais qu'au sein de cet organe de coordination, il y avait M.

2 Minic pendant un moment, M. Sainovic ainsi que M. Matkovic pour ce qui est

3 des autorités civiles. Je ne sais pas si M. Andjelkovic en faisait partie.

4 Pour ce qui est du MUP, est-ce qu'il s'agissait de M. Djordjevic. Pour ce

5 qui était de l'armée, il s'agissait probablement du commandant du corps."

6 Donc est-ce qu'il s'agit des personnes qui, d'après vous, faisaient partie

7 de ce que vous appelez un organe de coordination qui coordonnait les

8 activités du MUP et de la VJ pour l'exécution d'opérations conjointes ?

9 R. Je sais que cette fois-là j'ai dit quelque chose qui est différent, et

10 vous le trouverez probablement dans le texte. A propos de ces personnes,

11 j'avais entendu dire qu'elles étaient là. J'avais entendu de la part du

12 gouvernement local qu'ils étaient responsables des affaires civiles. Ils

13 étaient essentiellement à Pristina comme représentants du gouvernement afin

14 d'assurer le contact avec les représentants de la communauté internationale

15 qui étaient fort nombreux à Pristina. Il fallait pouvoir prendre contact

16 avec les organisations humanitaires, les autorités locales du Kosovo-

17 Metohija. Je pense que c'était essentiellement leur tâche primordiale.

18 D'ailleurs, j'avais dis la même chose à ce moment-là, mais je ne sais pas

19 de quel interrogatoire il s'agissait, parce que même à l'époque M. Nice m'a

20 posé au moins une dizaine de fois sur une période de dix à 20 jours, des

21 questions à propos du commandement conjoint. J'avais dit à l'époque que le

22 commandement conjoint, c'est un concept, c'est une notion. Il n'existe pas,

23 parce que s'il existait il aurait fallu qu'il soit représenté par certaines

24 personnes.

25 Q. Oui, mais à ce sujet justement, à la page 42 032, 7 juillet, vous dites

26 à nouveau à propos du commandement conjoint dont vous parlez :

27 "Je n'ai pas fait véritablement beaucoup attention à ce terme

28 'commandement conjoint' parce que je recevais régulièrement des ordres de

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1 mon commandant supérieur qui se trouvait au Corps de Pristina. Bien sûr,

2 cela était présenté à la télévision quotidiennement et indiquait qu'un

3 groupe de politiciens, de représentants de l'Etat des gouvernements

4 républicains et fédéraux se trouvaient sur le territoire du Kosovo-

5 Metohija, et qu'à Pristina il y avait un état-major du MUP chargé de luttes

6 contre le terrorisme, qu'il y avait le commandement du Corps de Pristina

7 également et qu'il y avait certainement des réunions qui avaient lieu entre

8 les deux, mais pour ce qui était de ce groupe de politiciens, ils étaient

9 censés essentiellement superviser l'évolution de la situation politique en

10 matière de sécurité au Kosovo-Metohija."

11 Puis à la ligne 21, voilà ce que vous dites, et je cite : "Pour

12 coordonner les activités du MUP et de l'armée."

13 Que j'appelle cela le commandement conjoint ou que vous appeliez cela

14 l'organe de coordination, il se trouve qu'il y avait un groupe mixte

15 composé de politiciens, de représentants de la VJ et du MUP qui assuraient

16 la coordination de ces actions militaires, de ces opérations de combat

17 militaire qui étaient effectuées conjointement par le MUP et la VJ en 1998,

18 n'est-ce pas ?

19 R. Absolument pas. Pour ce qui est de la coordination entre le MUP et

20 l'armée, cela existait probablement, cette coordination, parce que sur les

21 ordres de mon commandant, moi à mon niveau inférieur, je mettais en śuvre

22 cette coordination. Pour ce qui est des autres structures, je vous ai déjà

23 expliqué le type d'activités dans lesquelles ils étaient engagés,

24 probablement au Kosovo-Metohija. J'ai dit qu'il s'agissait de représentants

25 du gouvernement à cause des problèmes qui prévalaient au Kosovo-Metohija, à

26 cause du fait que les autorités locales -- il fallait que le gouvernement

27 s'occupe de tout cela au Kosovo-Metohija parce que --

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître Fila.

Page 19577

1 M. FILA : [interprétation] Je répète, pour la énième fois, que le mot

2 "organe" ne se trouve absolument pas dans ce que M. Hannis vient de lire,

3 puis à la page 42 072, il n'est pas fait référence à cela. De grâce,

4 montrez-moi dans un premier temps sur l'écran ce que lit M. Hannis pour que

5 nous puissions le lire ensemble de la même façon, et ensuite il pourra

6 poser des questions au témoin. Parce que c'est déjà la deuxième fois qu'on

7 lit quelque chose au témoin et il y a autre chose qui est écrit ou cela

8 n'existe même pas. Lisons tous la même page, littéralement, parce que sinon

9 ce n'est pas un procès équitable.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il s'agit d'une question -- dans un

11 premier temps une question qui a été posée. La question qui a été posée par

12 M. Hannis est tout à fait justifiée d'après la citation qu'il a fournie. Le

13 témoin a répondu à la question. Ce qu'a dit M. Hannis -- le témoin a dit

14 que ce que M. Hannis a dit ne correspond pas aux éléments de preuve. Il lui

15 a d'ailleurs posé la question de façon tout à fait appropriée à propos de

16 ce que le témoin avait dit auparavant.

17 Pour ce qui est des références de pages, Monsieur Hannis, est-ce que

18 vous pourriez le faire ? Est-ce que cela pourrait créer un problème ?

19 M. HANNIS : [interprétation] Non, non, non. J'étais tout simplement en

20 train de lire la page du compte rendu d'audience. Il s'agit de la page --

21 c'est pas la page qui a été citée par Me Fila; 42 072, ce n'est pas la

22 bonne page. Ce n'était pas cette page-là que j'ai lue.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, il me semble que c'était 41 602.

24 M. HANNIS : [interprétation] Je pense que j'ai lu la page 41 602, mais je

25 pense que j'ai lu la page 42 032 et non pas 42 072.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans le compte rendu d'audience, il

27 est question de la ligne 19 à la page 42 072. Toujours est-il que

28 j'aimerais que la page adéquate soit affichée à l'écran.

Page 19578

1 M. HANNIS : [interprétation] A quelle page faites-vous référence, Monsieur

2 le Président ?

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous nous dites 42 062 [comme

4 interprété], bien que dans le compte rendu d'audience, c'est la page 42 072

5 qui était consignée.

6 M. HANNIS : [interprétation] Il s'agit de la page 42 032.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si vous en avez fini avec cela, bien

8 sûr, si, c'est la page suivante que vous voulez que nous voyions sur

9 l'écran. Parce que Me Fila a dit ça peut faciliter cet exercice pour ce qui

10 est des pages affichées. Vous pouvez compléter ce que vous -- pour ce qui

11 est de ces pages.

12 M. HANNIS : [interprétation] Oui, c'est la pièce à conviction que je

13 voudrais lire. C'est la pièce 42 128.

14 Q. Mon Général, est-ce que vous vous souvenez pendant votre témoignage de

15 l'affaire Milosevic --

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit des pièces à

17 conviction ou il s'agit des passages de comptes rendus ?

18 M. HANNIS : [interprétation] Je pense que ce compte rendu a un numéro 3 ou

19 4D. Nous sommes en train de vérifier cela.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vois qu'il y a des gens qui hochent

21 la tête.

22 M. HANNIS : [interprétation] Permettez-moi de vérifier cela pendant la

23 pause.

24 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

25 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, ce n'est peut-être pas

26 dans le prétoire électronique, mais je sais que cela est contenu dans l'une

27 des notifications envoyées à la Défense et c'est quelque chose que nous

28 avons utilisé.

Page 19579

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître Cepic.

2 M. CEPIC : [interprétation] Je me suis levé parce que M. Hannis a mentionné

3 cela. Nous n'avons pas annoncé la présentation de cela.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je n'ai pas compris ce que vous avez

5 dit, parce qu'en anglais il a été interprété : "Nous n'avons pas annoncé

6 cela, le fait que M. Hannis a mentionné cela."

7 M. CEPIC : [interprétation] Avec votre permission, Monsieur le Président,

8 je veux dire que j'ai entendu M. Hannis dire que la Défense avait annoncé

9 l'utilisation de cette pièce.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, non, il a dit qu'il vous a

11 notifié cela.

12 M. CEPIC : [interprétation] Il faut que je vérifie cela. Merci.

13 M. HANNIS : [interprétation] Je suis en train de vérifier cela, Monsieur le

14 Président. Je pense que j'ai 3D. C'est la référence que j'ai. C'est 3D.

15 Dans la notification que nous avons envoyée, nous avons indiqué que le

16 contre rendu du témoignage du général Delic de l'affaire Milosevic serait

17 utilisé par l'Accusation, et nous avons mentionné la référence pour ce qui

18 est de la pièce 3D00524, et cela est apparemment saisi dans le prétoire

19 électronique. Il y a 2 230 pages.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit du témoignage tout

21 entier du témoin ?

22 M. HANNIS : [interprétation] Oui, je crois que c'est son témoignage dans

23 son intégralité.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Cela devrait être la source

25 de vos questions posées au témoin se basant sur son témoignage précédent.

26 M. HANNIS : [interprétation] Très bien.

27 Q. Mon Général, vous souvenez-vous d'avoir mentionné un état-major

28 interdépartemental qui existait avant le commandement conjoint. C'est à la

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1 page 42 128 dans cette pièce à conviction.

2 R. Je ne me souviens pas d'avoir mentionné --

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître Cepic.

4 M. CEPIC : [interprétation] Je m'excuse. Je dispose de copie de la lettre

5 du bureau du Procureur, et le premier numéro est 3D580 et il n'y a pas --

6 oui, bien. Maintenant ça a un sens. Merci.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Delic, continuez.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] J'aimerais voir cela sur l'écran, c'est-à-dire

9 que j'ai mentionné le commandement conjoint. Je savais que dans le MUP il y

10 avait un état-major interdépartemental, mais qu'il existait déjà avant

11 cela, mais c'est tout ce que j'en sais. Je ne peux pas fournir plus de

12 détails là-dessus.

13 M. HANNIS :

14 Q. Vous souvenez-vous d'avoir témoigner pour ce qui est de la cinquième

15 étape du plan pour combattre le terrorisme et quand cela a commencé. Dans

16 mes notes je vois que vous avez dit que cela a commencé le 25 septembre

17 1998.

18 R. C'est possible. Il est possible que j'aie dit cela, que c'était en

19 septembre 1998, parce que je pense qu'il s'agissait de la dernière étape de

20 ce plan.

21 Q. Et vous vous rappelez que les membres de l'OSCE et de la Mission de

22 vérification pour le Kosovo sont arrivés au Kosovo après la fin de ce plan

23 qui avait cinq étapes ?

24 R. Les vérificateurs sont arrivés à la fin du mois d'octobre et le plan a

25 pris fin beaucoup de temps avant cela.

26 Q. Bien. Pour ce qui est des vérificateurs, nous avons entendu des

27 témoignages et nous avons vu des pièces à conviction selon lesquels au

28 moins à une occasion, et peut-être à plusieurs occasions, quand la Mission

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1 de vérification pour le Kosovo a essayé d'entrer dans la zone frontalière

2 et a essayé de passer le point de contrôle, le soldat qui était là bas a

3 pointé son arme et a averti les membres de cette mission de rester là bas.

4 Est-ce que c'était l'ordre que vous avez donné, vous ?

5 R. Non, mais il s'agit en tout cas d'une violation de l'accord, de la

6 violation par les membres de cette mission, parce que dans la zone

7 frontalière on ne pouvait entrer qu'avec un officier de liaison. Pour ce

8 qui est d'autres zones, on pouvait y aller sans autorisation. Vous pouvez

9 imaginer la situation où quelqu'un entre dans la zone frontalière et enlève

10 la barrière. C'était un comportement inadmissible de la part des

11 vérificateurs. Je ne justifie pas le comportement de mes soldats, mais dans

12 mon unité il y avait peut-être un cas où nous avons procédé à une enquête.

13 Q. Si vous n'avez pas donné cet ordre et si un soldat avait fait cela,

14 est-ce qu'il aurait fait cela de sa propre initiative ou suivant l'ordre de

15 quelqu'un d'autre ou suivant une procédure habituelle appliquée dans la

16 ceinture frontalière ?

17 R. Ce soldat a procédé uniquement suivant la procédure habituelle et

18 suivant les règles en vigueur à l'époque.

19 Q. Qui a établi cette procédure, si vous le savez ?

20 R. Cette procédure est déterminée dans les règles et concerne le service

21 de gardes.

22 Q. Mon Général, vous avez eu des volontaires dans la 549e Brigade, n'est-

23 ce pas ?

24 R. Oui. Il y avait des volontaires en 1999, après le début de la guerre.

25 Q. Vous vous rappelez le nombre de volontaires approximativement dans la

26 549e Brigade ?

27 R. Il y en avait pas mal. Si on compte ceux qui se trouvaient sur le

28 terrain, en tout cas, il y en avait plusieurs centaines.

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1 Q. Avez-vous jamais entendu parler d'une unité ou d'un groupe appelé Ibar

2 Ivoskovi [phon] ou les Loups d'Ibar ?

3 R. Non, je n'ai jamais entendu parler de cette unité.

4 Q. Vous connaissez le journaliste de télévision qui s'appelle Milovan

5 Drecun, n'est-ce pas ?

6 R. Oui, je connais ce journaliste.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic.

8 M. CEPIC : [interprétation] Si vous me permettez, Monsieur le Président, je

9 peux conclure que cette question de M. Hannis peut nous mener à une photo

10 extraite du livre de Milovan Drecun, et qui nous a été annoncé après le

11 début du témoignage de ce témoin. J'ai reçu une explication par rapport au

12 livre de Wesley Clark, et par rapport aux extraits de ce livre, et je pense

13 que les mêmes normes doivent être appliquées pour ce qui est de

14 présentation des extraits d'autres livres, que la même règle devrait être

15 appliquée.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelle est votre objection ?

17 M. CEPIC : [interprétation] On ne peut pas utiliser cette pièce à

18 conviction. C'est mon objection par rapport à cette pièce à conviction en

19 question.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis.

21 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai compris que son

22 objection se rapporte à l'heure à laquelle je l'ai informé sur

23 l'utilisation de cela, que c'était trop tard, parce que je l'ai informé

24 jeudi ou vendredi.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais il nous a expliqué que son

26 objection concerne notre décision pour ce qui est de l'utilisation du livre

27 de Wesley Clark, mais il n'est pas venu pour témoigner parce que certaines

28 personnes s'y sont opposées à son témoignage.

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1 M. HANNIS : [interprétation] Oui, mais j'aimerais montrer la photographie

2 de ce livre au général pour laquelle il est dit qu'il s'agit du groupe de

3 volontaires de la 549e Brigade et lui demander s'il reconnaît certaines

4 personnes sur cette photographie.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Vous pouvez présenter cette pièce

6 à conviction parce qu'il n'est pas important de quel ouvrage provient la

7 photographie.

8 M. HANNIS : [interprétation] Très bien.

9 Mais d'abord, il faut que je retrouve le numéro de la pièce à

10 conviction. Je pense que c'est 3000, mais je n'ai pas la page en question.

11 Est-ce qu'on peut faire la pause maintenant pour que je retrouve le livre ?

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On va faire la pause un peu plus tôt,

13 Monsieur Delic, pour une pause déjeuner. Pouvez-vous quitter le prétoire,

14 comme d'habitude, et nous allons reprendre à 13 heures 45.

15 [Le témoin quitte la barre]

16 --- L'audience est suspendue à 12 heures 44.

17 --- L'audience est reprise à 13 heures 46.

18 [La Chambre de première instance se concerte]

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le Juge Chowhan ne sera pas avec nous

20 cet après-midi pour des raisons personnelles urgentes. Nous avons décidé de

21 continuer à travailler dans l'intérêt de la justice en son absence.

22 [Le témoin vient à la barre]

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis.

24 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

25 Q. Mon Général, lorsque nous nous sommes arrêtés avant la pause, j'ai

26 commencé à vous poser des questions portant sur les volontaires, mais j'ai

27 compris qu'il fallait poser d'autres questions concernant notre discussion

28 portant sur le commandement conjoint. J'aimerais vous montrer une pièce à

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1 conviction P2166. J'ai donc une copie papier de cette pièce et M.

2 l'huissier va vous remettre ce document. Il s'agit d'un document de

3 plusieurs pages qui représente le compte rendu de la réunion de l'état-

4 major inter-ressort chargé des opérations --

5 M. CEPIC : [interprétation] Je ne sais pas si le témoin est en mesure de

6 nous donner des informations fiables sur la réunion à laquelle il n'a pas

7 assisté et là, il s'agit du compte rendu de la réunion de l'état-major

8 inter-ressort de l'année 1998. Il y avait différentes personnes qui y ont

9 assisté, mais le témoin n'a pas assisté à cette réunion.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Attendons pour voir quelle sera la

11 question.

12 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

13 Q. Mon Général, voilà ma première question : avez-vous vu ce document

14 avant ?

15 R. Je ne suis pas sûr. Peut-être que M. Milosevic m'a montré en me posant

16 des questions, m'a montré ce document ou un autre document, qui lui est

17 similaire, pour me demander de lire ce qui est écrit dans ce document, de

18 lire quelles étaient les personnes du MUP ou de l'armée ou de la police qui

19 étaient présentes à la réunion. Peut-être qu'il s'agit de ce document ou

20 d'un autre document qui lui est semblable.

21 Q. Excusez-moi. Aviez-vous fini de ce que vous avez commencé à dire ? Je

22 vous ai interrompu.

23 R. M. Milosevic m'a posé des questions concernant la ligne de

24 commandement. Il m'a demandé si en 1998 ou 1999, si jamais la chaîne de

25 commandement a été violée en quelque sorte au sein de l'armée. J'ai dit que

26 cela n'est pas arrivé. Après quoi, il m'a donné un document semblable à

27 celui-ci pour le lire, mais uniquement pour lire les noms des personnes qui

28 ont assisté à la réunion. Il m'a demandé si le chef de l'état-major général

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1 était présent. J'ai dit oui. Si le commandant de la 3e Armée était présent.

2 J'ai dit oui. Le commandant du Corps de Pristina. J'ai répondu également

3 par oui. Et après, il m'a demandé s'il s'agissait de la chaîne de

4 commandement à partir de l'échelon où j'étais jusqu'au niveau du corps --

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Arrêtons-nous là parce que ça n'a rien

6 à voir avec les choses qui nous intéressent. Il faut contrôler les réponses

7 parce que M. Delic, oui, il fait des efforts pour nous aider, mais cela ne

8 nous aide pas.

9 M. HANNIS :

10 Q. Mon Général, vous voyez qui a participé à cette réunion. Il y avait vos

11 supérieurs de l'armée, les représentants de la police et des hommes

12 politiques. Nous avons vu que dans le deuxième paragraphe, M. Milosevic

13 parle des opérations de l'état-major inter-ressort et il dit que le général

14 Pavkovic va présenter les propositions provenant du commandement conjoint

15 et étant donné les personnes présentes, est-ce que cela pourrait vous

16 poussez à changer votre opinion pour ce qu'il y est du commandement

17 conjoint qui existait en 1998 ?

18 R. Cela n'influence aucunement mon opinion. Ce que j'ai pensé sur le

19 commandement conjoint, je vous ai déjà dit.

20 Q. Très bien. Vous pouvez vous arrêtez là. Dans le paragraphe suivant le

21 général Pavkovic présente un court rapport pour ce qui est de la mise en

22 śuvre du plan pour supprimer le terrorisme au Kosovo en disant, en parlant

23 au nom du commandement conjoint, le général Pavkovic a rappelé les membres

24 de l'état-major chargés des opérations que le plan a été réalisé en cinq

25 étapes.

26 M. HANNIS : [interprétation] Je pense qu'il faut maintenant passer à la

27 page suivante en anglais et en B/C/S.

28 Q. -- et que ce plan a été réalisé donc en cinq étapes et qui a duré entre

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1 45 et 55 jours, a commencé le 25 juillet et a fini le 29 octobre 1998. Est-

2 ce que cela correspond à votre expérience et à ce que vous avez appris sur

3 le plan en cinq étapes ? Vous avez dit que ce plan existait et que vous

4 avez été impliqué dans certaines des actions qui se sont déroulées selon ce

5 plan. Est-ce vrai, est-ce que c'était en cinq étapes et que cela a duré

6 entre 45 et 55 jours, entre le mois de juillet et le mois d'octobre ?

7 R. Pour ce qui est de mon unité, elle a fini ses activités avant le 29

8 octobre. Au début du mois d'octobre elle a fini, elle a accompli tous ce

9 qui lui a été confiée. A l'époque, j'ai appris l'existence du plan en cinq

10 étapes.

11 Q. Vous et vos unités, vous avez été engagés dans des actions se déroulant

12 d'après le plan, n'est-ce pas ?

13 R. Nous avons participé à des actions en suivant les ordres qui émanaient

14 du Corps de Pristina. Mes officiers n'étaient pas au courant de l'existence

15 de ce plan en cinq étapes. Ils ont reçu mes ordres, ils ont exécuté mes

16 ordres. Moi, j'ai entendu parler d'un plan en cinq étapes qui concernait la

17 lutte contre le terrorisme.

18 Q. Très bien. A la troisième page, on va passer à la page numéro 4 en

19 B/C/S, et cela correspond à la page numéro 3 en anglais. Le général

20 Pavkovic y parle des tâches qui ont été établies. Maintenant, j'aimerais

21 qu'on affiche la page 4 en anglais et en B/C/S. Dans le point 4, il est

22 dit, je cite : "L'armement du peuple serbe et monténégrin et

23 l'établissement des unités de police de réserve pour défendre ces villages

24 serbes."

25 Est-ce que vous et vos unités avez participé dans la réalisation de

26 cette tâche selon le plan. Avez-vous quelque chose à voir avec l'armement

27 du peuple serbe et du peuple monténégrin ?

28 R. Non, rien de cela ne s'est passé dans ma zone.

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1 Q. Au point 7, le désarmement de tous les villages siptar pour lesquels on

2 savait qu'ils étaient armés, vous et vos unités n'aviez-vous pas aidé à ce

3 que ces tâches soient exécutées dans cette

4 région ?

5 R. Pour ce qui est de l'exécution de ces tâches, je peux dire que mon

6 unité y a participé, mais le désarmement des villages siptar s'est passé

7 sans combat. Lors de l'exécution de cette tâche il n'y avait pas

8 d'activités de combat. On a parlé aux responsables des villages, et dans

9 certains villages, avant notre arrivée, il y avait des représentants de ces

10 villages qui nous ont été envoyés. Ils ont emporté les armes que les

11 terroristes leur ont distribuées auparavant, à bord de camions et de

12 tracteurs, en nous disant qu'ils n'avaient pas besoin de ces armes. Donc

13 dans la tâche numéro 7, j'ai participé à l'exécution de cette tâche numéro

14 7, en quelque sorte. Il y a des documents qui le confirment.

15 Q. Très bien.

16 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce qu'on peut regarder la page 5 en B/C/S

17 maintenant.

18 Q. Il semble que le général Pavkovic parle toujours. Il parle en détail

19 des informations concernant la réalisation du plan. Au point 5, il est dit

20 : "Du 25 juillet 1998, les actions ont été menées dans 306 agglomérations

21 habitées, y compris…" et vous allez voir que plus loin, il est dit, je cite

22 : "47 à Prizren…"

23 "Ces opérations ont englobé 19 municipalités et 4 villes, y compris

24 Orahovac. Est-ce que cela correspond à ce que vous avez vu et à ce que vous

25 avez fait sur le terrain lors des opérations dans le cadre de ce plan en

26 cinq étapes, lors de son déroulement, à savoir que ce plan ait été réalisé

27 dans 47 agglomérations habitées, à Prizren ?

28 Je suppose qu'il s'agit de la municipalité de Prizren.

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1 R. Le général Pavkovic s'est occupé de cela. Il peut vous donner la

2 meilleure réponse. Moi, je n'ai pas compté, mais un nombre d'endroits

3 habités, y compris Orahovac et d'autres endroits se trouvant dans la

4 ceinture frontalière où ces activités ont été menées, je ne sais pas s'il

5 s'agirait de 47 agglomérations habitées. Mais ici, on voit ce nombre

6 d'agglomérations habitées. Je crois que c'est vrai.

7 Q. Les unités qui vous ont été subordonnées auraient participé à un nombre

8 important de ces actions ?

9 R. Les unités qui m'ont été subordonnées ont participé à des activités qui

10 leur ont été ordonnées par le commandement supérieur. Elles se trouvaient

11 aux frontières pour sécuriser les frontières. Je ne sais pas si on peut y

12 compter les incidents qui se sont produits lors de l'entrée des groupes

13 terroristes qui ont apporté des armes dans notre pays, parce que ces

14 incidents étaient fréquents au cours de l'année 1998.

15 Q. Mon Général, je suppose que cela suffit que des opérations en commun

16 avec le MUP ont été menées dans 47 agglomérations, et cela, rien que dans

17 la municipalité de Prizren. Est-ce que vous voulez dire par là que vos

18 unités n'y ont pas pris part ? N'ont pas pris part dans toutes ces

19 différentes opérations et activités ou dans la majeur partie de -- ceci

20 aurait été fait par qui, sinon par vos unités ?

21 R. Je ne dis pas que mes unités n'ont pas pour autant pris part à de

22 telles opérations, mais je ne peux pas vous dire que ceci a eu lieu dans 47

23 agglomérations. Je suppose, qu'étant donné que le document était rédigé par

24 le général et signé par le général Pavkovic, que ceci devait être exact.

25 Q. Bien, pour recueillir toutes ces informations, pour faire rapport à M.

26 Milosevic et les autres grosses légumes qui faisaient partie de ce camp, ne

27 s'agit-il pas de dire que lui, le général, devait recevoir des informations

28 de votre part pour ce qui est de parler des événements dans votre

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1 municipalité ?

2 R. Je ne sais pas si vous avez utilisé le terme de grosses légumes. Ce

3 terme n'est pas tout à fait approprié lorsqu'il s'agit d'importants

4 officiels et responsables d'Etat. Je parlerais plutôt de politiques de haut

5 niveau, ou de policiers, parce que si on parle de grosses légumes, cela me

6 rappelle autre chose.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Une seconde, s'il vous plaît.

8 S'il vous plaît, répondez d'abord à la question, Monsieur Delic.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Quant à moi, je faisais parvenir à M. Pavkovic

10 des informations requises. Les documents s'y rapportant existent

11 certainement, parce que ces documents ont été exploités dans le cadre de

12 l'affaire Milosevic. Je pense que tout de même ce chiffre de 47, pour

13 parler de la municipalité, serait exagéré.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bon. Essayons de partir de l'hypothèse

15 qu'il y avait 47 localités habitées dans la municipalité de Prizren.

16 Est-ce que nous pouvons dire que vous y avez pris part à toutes ces

17 activités ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour parler de tout ce qui se passait dans la

19 municipalité de Prizren, certainement j'y ai pris part. Parce que la

20 municipalité de Prizren compte de 100 à 150 plutôt agglomérations.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis. Merci.

22 Poursuivez.

23 M. HANNIS : [interprétation] Pouvons-nous voir la page 6 de la version

24 B/C/S. Page 5 de la version anglaise.

25 Q. Le général Pavkovic fait rapport également pour dire qu'une importante

26 quantité d'armes ont été saisies. En haut de la page, on dit : "Que 93

27 villages siptar ont été désarmés, y compris 38 dans Prizren." Est-ce que

28 cela correspond et cadre avec les connaissances qui étaient les vôtres, et

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1 la participation qui était celle de vos unités au cours de ce plan en cinq

2 étapes ? Y a-t-il eu des raisons pour lesquelles vous ne seriez pas

3 d'accord avec moi pour dire que

4 38 villages de la municipalité de Prizren avaient été désarmés ?

5 R. Lorsqu'on parle de municipalités de Prizren, je ne me mettrais pas

6 d'accord avec ce qui a été dit. Mais si on parlait de districts de Prizren,

7 peut-être que si. Parce que le district de Prizren comprend plusieurs

8 municipalités. Alors ce serait peut-être exact.

9 Q. Fort bien. Fort bien. J'accepte cela. Merci. Voyons si je n'avais pas

10 encore une question à vous poser au sujet de ce document. Non. Alors nous

11 allons passer à un autre sujet.

12 Toujours parlant de ce plan à cinq étapes, nous avons un document à

13 l'élément de preuve, il s'agit de la pièce à conviction P1468. Il s'agit de

14 procès-verbaux des réunions de formation du commandement conjoint en 1998.

15 On parle de certaines phases de ce plan de combat contre le terrorisme. Il

16 s'agit des pages 30 et 33 de la version anglaise en date du 30 juillet

17 1998. On parle d'une réunion à laquelle on traitait de l'initiation d'une

18 troisième étape dudit plan. Est-ce que vous vous rappelez avoir participé à

19 cette troisième étape du plan à cinq étapes, en juillet ou début

20 août 1998 ?

21 R. Je devais savoir ce à quoi se rapportait cette troisième étape.

22 Q. Fort bien. De même, à la lumière du procès-verbal de cette réunion

23 d'information, on dit que la quatrième étape ayant été planifiée pour août,

24 le 4 et 5 août, a été réalisée et qu'elle a été menée -- les actions dans

25 le cadre de cette étape ont été menées du

26 8 au 12 août.

27 M. FILA : [interprétation] Monsieur le Président.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila.

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1 M. FILA : [interprétation] Je voudrais une fois de plus qu'on fasse

2 attention aux termes, aux mots utilisés. Le Procureur, lui, parle de

3 procès-verbaux de ces commandements conjoints, "minutes", qu'il a dit,

4 alors que vous n'avez pas de procès-verbaux s'y rapportant, mais voilà que

5 le Procureur y persévère.

6 M. HANNIS : [interprétation] Je parlais de "notes," j'ai essayé de parler

7 de "notes."

8 M. FILA : [interprétation] Oui, mais vous devez avoir des notes. En tous

9 cas, il ne s'agit certainement pas de procès-verbaux.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] M. Hannis a déjà essayé de vous dire

11 que lui-même retirait la référence faite par lui, référence à ce terme. Il

12 parlera des notes dorénavant.

13 M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai pas employé le terme de "procès-

14 verbal" --

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais oui, puisque vous avez employé le

16 terme de "minutes" et c'est de cela qu'il s'agit, ligne 7, page 82 du

17 compte rendu d'audience.

18 M. HANNIS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, merci. C'était une

19 erreur commise par moi.

20 Q. Mon Général, est-ce que vous vous rappelez avoir participé à la

21 quatrième étape du plan de combat contre le terrorisme en Kosovo-Metohija ?

22 Répondez par oui ou par non.

23 R. Monsieur Hannis, vous devez me dire ce à quoi correspondait cette

24 quatrième étape pour que je puisse savoir si j'y ai pris part ou pas. J'ai

25 maintenant quelque chose à l'écran, mais ce que je vois, je le vois pour la

26 première fois et cela ne me dit rien. S'il y a quelque chose ici au sujet

27 de quoi je devrais donner lecture de quoi que ce soit, alors permettez-moi

28 de me familiariser avec. Ce n'est, pour moi, qu'un simple document, un

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1 papier que je n'ai pas vu.

2 Q. Mon Général, nous n'allons pas entrer dans le détail, maintenant, je

3 n'ai pas le temps de le faire, mais allons de l'avant. Je vais commencer

4 par vous demander quelque chose au sujet de quoi nous nous sommes

5 entretenus avant la pause. Je voudrais que nous nous penchions sur la pièce

6 à conviction 3047. Est-ce que, Mon Général, vous reconnaissez cette page

7 que vous pouvez voir à l'écran, sous vos yeux ?

8 R. Cela à l'air d'un livre. On peut lire, d'après moi, Milovan Drecun, "La

9 seconde bataille de Kosovo."

10 Q. Fort bien. Mais est-ce que vous l'avez vu, vous, est-ce que vous l'avez

11 lu ce livre, quant à vous ?

12 R. J'ai vu ce livre, mais cela se présente différemment, autrement.

13 Q. Fort bien. Saviez-vous, qu'approximativement au temps où ce livre a été

14 publié, le général Pavkovic et le général Lazarevic, tous les deux

15 s'étaient rendus à une réunion pour prendre la parole à une réunion à cette

16 occasion-là lors de la publication de ce livre.

17 R. Ceci est inconnu de moi.

18 M. HANNIS : [interprétation] Passons à la page suivante.

19 M. CEPIC : [interprétation] Je voudrais que l'on établisse la base sur

20 laquelle le Procureur s'était fondée pour poser cette question. Pour la

21 première fois j'entends parler de cette information portant sur le livre en

22 question et parlant de la présence des généraux Lazarevic et Pavkovic.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais ce n'était qu'une question posée

24 et la réponse y a été fournie. Je ne vois pas pourquoi cette préoccupation,

25 cette anxiété. Ceci ne figure pas sur la liste.

26 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, ceci est basé sur

27 l'information que j'ai pu recueillir en lisant une interview. Après

28 recherches faites de notre équipe sur les documents qui nous ont été mis à

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1 disposition, je pourrais faire voir cela à

2 M. Cepic si on me le demande.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je crois que vous devriez le faire,

4 peut-être pas à ce stade-là, mais un peu plus tard, peut-être, vous pouvez

5 voir comment cela se présente.

6 M. HANNIS : [interprétation] C'est ce que je vais faire.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

8 M. HANNIS : [interprétation]

9 Q. Mon Général, savez-vous qu'il s'agit là d'une photo où le capitaine,

10 lui, un capitaine prend la parole pour parler : " Héros dans la bataille ou

11 de la bataille pour la Défense de Gorozup. Il s'agit des volontaires de la

12 489e Brigade Mécanisée."

13 Avez-vous vu cette photo avant ?

14 R. Oui, je me suis familiarisé avec cette photo.

15 Q. Où est-ce que vous l'avez connue, cette photo ?

16 R. Cette photo a été prise à Leskovac en date du 16 juin 1999.

17 Q. Très bien. Comment le savez-vous ? Vous y êtes-vous rendu à cette

18 époque-là, en temps de guerre ? Ou peut-être que quelqu'un vous en a parlé

19 ?

20 R. Avec les toutes dernières parties des effectifs de ma brigade, je suis

21 venu à Leskovac en date du 14 juin. Il s'agit de la caserne de Yujni Logor

22 [phon], le camp du sud où ma brigade devait être positionnée. Il s'agit

23 d'une photographie prise devant une cantine usine et il s'agissait du jour

24 où les volontaires devaient être renvoyés, libérés par notre unité. Ils

25 devaient remettre les armes. Il y a des civils, tout simplement parmi eux,

26 qui s'en vont chez eux. D'autres ont été appelés pour se faire désarmer.

27 Etant donné que le 16 juin était le jour de l'armée, j'ai été convoqué pour

28 me trouver parmi eux pour qu'on nous prenne en photo avant que ces gens-là

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1 soient libérés et avant qu'ils quittent les casernes.

2 Q. Est-ce que c'est vous qu'on voit sur les escaliers, à l'angle droit en

3 haut de la photo ?

4 R. Oui, il s'agit bien de moi.

5 Q. A commencer par l'angle droit en haut de la photo, vous êtes la

6 troisième personne en allant vers le bas de la photo, n'est-ce pas ?

7 R. Oui, c'est exact.

8 Q. Gorozup, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que cette référence

9 ? S'agit-il d'une localité, d'un site géographique, un poste-frontière ?

10 R. Gorozup, c'est d'abord un fortin, un poste-frontière possédé par

11 l'armée à la frontière avec l'Albanie.

12 Q. Savez-vous peut-être quoi que ce soit sur quoi serait basé le terme de

13 "héros de la défense" pour Gorozup ? Cela se réfère à quoi ?

14 R. Probablement que l'écrivain, l'auteur de ce livre, voulait tout

15 simplement porter une attention toute spéciale à ces gens-là parce que

16 Gorozup a été touché par les bombardements. Depuis le territoire de

17 l'Albanie, des forces sont venues pour imposer leur contrôle. Ces gens-là,

18 ce groupe-là, ayant peut-être des gens qui manquent, évidemment, sur cette

19 photo, ont probablement réussi à reprendre le contrôle de ce fortin alors

20 que la BBC, CNN et d'autres médias Jamie Shea parlent évidemment de tout

21 cela comme quoi les forces terroristes étaient venues jusqu'à Prizren, dans

22 la vallée du Drina. Milovan Drecun, l'auteur, donc est venu rencontrer ces

23 gens-là auprès de ce fortin, auprès de ce poste-frontière et c'est à ce

24 moment-là qu'il a envoyé son rapport à lui, en tant que journaliste, pour

25 dire que c'était un mensonge de la part de l'OTAN et que Gorozup n'est pas

26 tombé.

27 Q. Quand c'est que ce groupe de volontaires était devenu membre à part

28 entière de la 549e Brigade ?

Page 19596

1 R. Probablement ces volontaires venaient à des époques différentes, en

2 avril, en mai, peut-être début juin selon qu'ils étaient envoyés depuis les

3 centres de réception de Belgrade ou de Nis.

4 Q. Fort bien. Comment ces gens-là se sont-ils trouvés déployés dans vos

5 unités ? Ont-ils tous été au sein d'une unité ou peut-être ont-ils été

6 déployés dans différentes unités subordonnées à vous ?

7 R. Ils se trouvaient déployés dans différentes unités, dans toutes les

8 unités. Compte tenu de leurs affectations, les fantassins étaient dans les

9 unités d'infanterie, les artilleurs, eux, ils étaient dans les unités

10 d'artillerie, et cetera. Les intendants ou préposés à la transmission

11 étaient ailleurs dans les unités qui les concernaient, comme au temps où

12 ils se trouvaient sous les drapeaux pour accomplir leur service militaire.

13 Q. Pour ce qui est des Russes, avez-vous eu des volontaires venant de

14 Russie au niveau de la 549e Brigade ?

15 R. Oui, début avril j'ai pu recevoir -- ne disons pas uniquement des

16 groupes de Russes, mais il y en avait d'autres parmi eux, mais il y avait

17 des Russes et des Ukrainiens parmi les volontaires que nous avons reçus.

18 Q. Ne s'agit-il pas là de parler d'un groupe de Russes ou d'Ukrainiens qui

19 ont été repris comme étant une entité, un groupe compact pour être

20 incorporé dans la 549e Brigade ?

21 R. Je ne vois pas ce que vous voulez dire par cette référence, un groupe

22 compact comme une entité.

23 Q. Je voulais dire par là que ces gens-là n'étaient pas subordonnés à une

24 de vos unités majeures, mais que plutôt eux-mêmes constituaient une unité à

25 eux, tout seul.

26 R. Non, ceci n'est pas exact. Les Russes qui étaient venus, tous les

27 autres qui étaient venus plus tard étaient venus dans le cadre d'une unité

28 tout simplement pour pouvoir assurer une bonne communication, mais pour

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1 parler de cette unité-là, il n'y avait pas que les Russes. Il y avait des

2 Russes, des Ukrainiens, des Serbes, un Macédonien, un Bulgare. Mais disons

3 que parmi les étrangers, les Russes se faisaient les plus nombreux. Ils

4 n'ont pas été affectés dans d'autres unités pour éviter justement le

5 problème d'une mauvaise communication. Voilà la raison pour laquelle ils

6 étaient venus ensemble.

7 Q. Très bien. Quel était l'intitulé ou quel était peut-être le code qui a

8 été accordé à ce groupe de Russes, d'Ukrainiens, et cetera. Comment les

9 appeliez-vous ?

10 R. Il n'y avait aucun intitulé à part pour traiter de ces gens-là. Ce

11 n'était qu'une section. Ils étaient au nombre de 30. La moitié de ces gens-

12 là étaient des étrangers, l'autre moitié étant des soldats militaires,

13 recrues militaires, Serbes et autres.

14 Q. S'ils ont pris part à des actions de combat en avril 1999, comment les

15 décririez-vous au moment où il vous a fallu, par exemple, rédiger un ordre

16 les concernant ? Vous avez dû avoir une désignation quelconque qui les

17 concernait ?

18 R. Non, non. C'était une section d'intervention. Ils n'étaient connus que

19 sous cet intitulé-là.

20 Q. Etait-ce la seule section d'intervention de la 549e Brigade ?

21 R. Oui, c'était la seule section de ce genre-là.

22 Q. Très bien. Merci.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelle était la partie de votre

24 brigade qui a pris part à la reprise de ce fortin, de ce poste-frontière ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de ces gens-là qu'on peut voir sur

26 la photo en question. Je ne sais pas qui était parmi ces gens-là qui ont

27 pris part, mais étant donné que cette photo a été donnée par un de ces

28 volontaires à M. Drecun, probablement certains d'entre eux y ont pris part.

Page 19598

1 Je sais qu'il y avait une section frontalière, une section du fortin

2 Gorozup, et je sais aussi qu'il y avait une section de mon unité à moi,

3 composée de soldats et de volontaires.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Par conséquent, regardez ce groupe-

5 là, pour lequel groupe vous les décrivez en disant qu'il s'agit de

6 volontaires, nous ne pouvons pas voir l'ensemble de l'unité ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Certainement pas, il ne s'agit pas de

8 l'ensemble de l'unité, parce que le 55e Bataillon de frontière qui se

9 trouvait à cette époque-là réaffectée à Leskovac, ailleurs peut-être, même

10 pas à Leskovac, peut-être à Vranje ou ailleurs.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais le groupe de gens que nous

12 pouvons voir sur la photo, est-ce un groupe composé de volontaires,

13 uniquement de volontaires ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais pourquoi décrit-on cette photo

16 comme étant "des volontaires" ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit ici de parler de soldats, de

18 troupiers ordinaires, mais la plupart de ces gens-là étaient des

19 volontaires. Parce que ce jour-là, devaient-ils remettre leurs armes et

20 équipements pour pouvoir regagner leur foyer.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Or l'ensemble de ce groupe-là

22 combattait ensemble, sous forme d'une unité et partie intégrante de votre

23 brigade, n'est-ce pas ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Le groupe de gens que nous voyons concrètement

25 sur la photo sont constitués et représentent les volontaires de différentes

26 unités. Probablement il doit y avoir parmi eux ces gens-là qui ont combattu

27 dans et pour Gorozup. Je me souviens seulement qu'ils me voulaient parmi

28 eux pour nous faire prendre en photo avant leur départ. Par conséquent, je

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1 ne peux pas dire qu'ils étaient tous des volontaires, ceux qui étaient à

2 Gorozup, mais en tout cas, tous ces gens-là, photographiés ici, étaient

3 dans ma brigade.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous ne pouvez pas vraiment nous dire

5 combien de volontaires il y a parmi ces gens-là qui se trouvent sur la

6 photo ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que je puisse voir sur cette

8 photo, peut-être il y aurait de quatre à cinq soldats des miens, les

9 restants étant des volontaires ou des conscrits militaires.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais pouvez-vous nous dire,

11 parlant d'eux, que tous ont pris part à cet assaut fourni pour libérer le

12 fortin de Gorozup ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, certainement pas tous. Certains d'entre

14 eux, mais je ne saurais être plus précis pour dire qui c'est, parmi ces

15 gens-là sur la photo, qui avait assumé la défense du poste-frontière de

16 Gorozup, qui l'ont libéré plus tard, face aux terroristes.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Par conséquent, vous n'avez pas

18 vraiment une idée précise pour savoir combien d'entre eux seraient de cette

19 catégorie-là, ne serait-ce que grosso modo pour en parler ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, certainement pas. Ils étaient là, venus

21 pour retourner les armes et les uniformes. Je me suis trouvé et c'est tout.

22 Quelqu'un m'a certainement demandé de leur rendre un service parce qu'ils

23 voulaient se faire prendre en photo avec moi ce jour-là, étant désigné pour

24 eux pour quitter mon unité.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous savez que ce livre

26 aurait pu être contesté par quelqu'un pour dire, par exemple, ceci n'était

27 pas exact pour parler, entre autres choses, de la photographie reliée à cet

28 événement ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne vois guère de besoin de contester ni la

2 photo, ni le livre en question. Ici, on voit les hommes qui, pour la

3 plupart, étaient des volontaires dans ma brigade. Savoir s'ils étaient à

4 Gorozup ou ailleurs pour combattre, ceci n'est certainement pas important

5 ni essentiel. Pour sûr, ils ont tous pris part à des combats.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

7 Monsieur Hannis, c'est à vous.

8 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

9 Q. Général, je voudrais vous soumettre maintenant la pièce à conviction

10 1479, le document portant sur les volontaires. Avez-vous connu d'un ordre

11 émanant du grand quartier du commandement Suprême moyennant lequel il a été

12 interdit de créer des unités de volontaires ? Vous allez voir qu'il s'agit

13 d'un document daté du 7 avril 1999.

14 Je me dois de tourner à la page suivante. Je pense qu'il s'agit du

15 point 8, que nous retrouverons à la page 2 ou 3, même dans la version

16 anglaise. Le point 8 se lit :

17 "Pour traiter de volontaires dans les unités, institutions de

18 Yougoslavie, il est interdit de les voir groupées au sein d'une unité en

19 vue d'exécuter tel ou tel ordre ou accomplir une mission parce qu'il y a eu

20 de mauvaises expériences avec un certains nombres de volontaires; viol,

21 tueries, et cetera."

22 Vous n'avez pas eu connaissance de cet ordre ?

23 R. J'ai eu une excellente connaissance de cet ordre, lequel ordre j'ai

24 exécuté en totalité.

25 Q. Avez-vous fait quoi que ce soit pour dissoudre la section

26 d'intervention dans laquelle se trouvait des volontaires russes ou

27 ukrainiens ?

28 R. Les volontaires russes et ukrainiens se trouvaient côte à côte avec les

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1 recrues et d'autres volontaires faisant partie des effectifs de ma brigade.

2 Ils ne sont volontaires que du fait que de leur propre chef, ils sont venus

3 dans notre pays pour combattre. Ils ne constituent aucune unité de

4 volontaires à part. Je n'avais aucune unité de volontaires. Je n'avais que

5 des volontaires qui se sont trouvés affectés au sein de différentes de mes

6 unités.

7 Q. Peut-être que je n'avais pas très, très bien saisi l'une de vos

8 réponses de tout à l'heure. Qui étaient les membres de la section

9 d'intervention en sus des Russes, Ukrainiens, Macédonien ou Serbes ?

10 Etaient-ils tous des volontaires ?

11 R. Il n'y avait pas que de volontaires parmi eux. Il y avait aussi des

12 recrues, il y avait un bon nombre de soldats qui appartenaient à la

13 compagnie d'éclaireur, de reconnaissance et de la compagnie de militaire en

14 matière de reconnaissance. Ils étaient de taille d'un escadron, ou plutôt

15 d'une section.

16 Q. La section était commandée par qui ?

17 R. Il y avait deux officiers chefs; un commandant était Serbe, un autre

18 était Russe.

19 Q. Ce Russe correspondait-il au nom de Dimjan Balan ?

20 R. Non. Ce Russe avait Vladimir pour prénom. Il était au grade de

21 capitaine par le passé dans l'armée russe.

22 Q. Bien. Permettez-moi de vous faire voir d'autres photographies.

23 M. CEPIC : [interprétation] Avec votre permission, Monsieur le Président,

24 je suppose - j'espère que ma supposition est bien fondée - que M. Hannis

25 se servira d'un lot de photos et il se servira de la déclaration faite par

26 le cité Dimjan. Laquelle déclaration a été faite au Tribunal au mois de

27 juin 2006, avant d'entamer la présente affaire. En principe, une objection

28 est soulevée parce que nous considérons que ce document ne devrait pas être

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1 exploité parce qu'au titre de l'article 66 ou 68, il n'y a pas eu

2 communication en temps utile de ce document.

3 Une autre remarque, nous avons reçu ces documents que quelques heures

4 après que le témoin ici présent a fait sa déclaration solennelle. Je vous

5 remercie.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En quoi consiste ce que vous venez de

7 dire, votre objection ?

8 M. CEPIC : [interprétation] C'est une objection de principe.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, rien n'a été autorisé ici. Mais

10 en quoi consiste votre objection ?

11 M. CEPIC : [interprétation] Du fait que le Procureur veut se servir de ce

12 document maintenant. Il se propose de le faire au sujet de ces documents-

13 là. Je soulève une objection avant de le voir procéder comme il l'entend.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si je comprends bien, votre objection

15 comprend cette personne qui s'appelle comment ? Dimjan ?

16 M. HANNIS : [interprétation] Balan.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est au sujet de cette personne-là

18 que vous alliez poser des questions ?

19 M. HANNIS : [interprétation] Je voulais lui poser, au témoin, des questions

20 concernant des photographies, mais surtout, je ne me propose pas évidemment

21 de poser des questions au sujet de sa déclaration.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je m'excuse, Maître Cepic, je n'ai pas

23 très bien suivi le sens de votre objection. Peut-être qu'il va falloir que

24 vous n'utilisiez que des mots très, très simple pour que je comprenne.

25 M. CEPIC : [interprétation] Je m'excuse d'avoir semé la confusion, mais ces

26 documents, la déclaration ainsi que les deux photographies, nous les avons

27 reçus le jour du début de la déposition de M. Delic devant cette Chambre de

28 première instance.

Page 19603

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, quel est votre problème

2 exactement ?

3 M. CEPIC : [interprétation] J'avais cru comprendre que l'Accusation avait

4 reçu ces documents le 3 juin 2006, me semble-t-il, et je pense qu'il aurait

5 dû nous communiquer cela avant, et non pas le jour même du début de la

6 déposition du témoin.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis.

8 M. HANNIS : [interprétation] Ce n'est pas un témoin que nous avons

9 convoqué. Il ne fait pas partie de notre liste 65 ter.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais Me Cepic vous dit qu'il

11 s'agit de documents que vous auriez dû communiquer il y a longtemps.

12 M. HANNIS : [interprétation] Je ne savais pas qu'il s'agit -- que l'article

13 68 est valable. L'article 66 ne s'applique pas étant donné que nous

14 n'allons pas convoquer la personne en tant que témoin.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, qu'avez-vous à nous dire

16 ? Pourquoi nous dites-vous que cela aurait dû vous être communiqué plus tôt

17 ?

18 M. CEPIC : [interprétation] A mon humble avis, Monsieur le Président,

19 l'article 66 ou l'article 68, voilà quelle est la base. Malheureusement, je

20 pensais qu'il y avait un devoir, une obligation de communication de

21 documents pendant une période précédent la déposition.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le problème, c'est que dans ce

23 Tribunal et dans d'autres endroits d'ailleurs, la Défense n'a pas

24 d'obligation de communiquer la liste de leurs témoins tant qu'il n'y a pas

25 eu fin de la présentation des moyens à charge. En l'espèce, il semblerait

26 que cette personne n'était pas considérée comme un témoin à charge. Je

27 parle de M. Delic. Ce n'est pas un témoin à charge. Donc c'est une question

28 qui est soulevée dans le cadre de la présentation des moyens à décharge. Ce

Page 19604

1 qui fait qu'il n'y a aucune raison qui milite en faveur de la communication

2 plus tôt du document, si ce n'est qu'il peut être décidé d'utiliser le

3 document afin de contre-interrogatoire.

4 Par conséquent, nous allons autoriser M. Hannis à utiliser ces deux

5 photographies. Si nous en venons à la déclaration, qu'il a d'ailleurs

6 indiqué qu'il ne va pas utiliser, nous reverrons ou nous referons le point

7 de notre situation par rapport à la déclaration.

8 Monsieur Hannis, à vous.

9 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie.

10 Q. Mon Général, j'aimerais dans un premier temps que nous regardions cette

11 photographie, la pièce P3045. Est-ce que vous pourriez nous dire de qui il

12 s'agit ? Vous, vous êtes au milieu de la photographie, en uniforme; c'est

13 cela ?

14 R. Oui.

15 Q. Qui sont les deux hommes qui se tiennent debout de part et d'autre, au

16 côté de vous ?

17 R. Il s'agit de deux des volontaires russes qui sont restés en Serbie. Ils

18 ont vécus en Serbie après le conflit. Il y en a un qui s'appelle Dimjan,

19 Dima, celui que vous avez mentionné, et l'autre qui a l'śil occulté, il

20 s'appelle Albert. Ils sont restés en Serbie après la guerre.

21 Q. Est-il exact que cette photographie a été prise environ un an après la

22 guerre, à l'occasion d'ailleurs de votre promotion, le Jour de votre

23 brigade; c'est cela ?

24 R. Non. Cette photographie a été prise le 17 juillet 2000.

25 Q. A quelle occasion a-t-elle été prise ? Pourquoi vous trouvez-vous tous

26 ensemble dans cet endroit ?

27 R. Le 17 juillet est le jour consacré à la 549e Brigade.

28 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce que nous pouvons regarder la pièce

Page 19605

1 P3039.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je me pose une question à propos de ce

3 qui vient d'être dit. Est-ce que c'est ce jour-là que vous avez été promu,

4 Monsieur Delic ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. J'ai été promu le

6 31 décembre 1999.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

8 Monsieur Hannis.

9 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie.

10 Q. Mon Général, j'aimerais vous montrer la pièce P3039. Je ne sais pas ce

11 que vous pouvez discerner sur cette photographie. Il va falloir agrandir.

12 Mais moi, j'ai de toute façon un agrandissement de la photographie. S'il

13 n'y a pas d'objection, je vais remettre cela au témoin.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Me Zecevic avant,

15 Me Visnjic.

16 M. ZECEVIC : [interprétation] Objection, car il s'agit d'un document

17 manuscrit. Visiblement, il y a quelque chose qui a été écrit en dessous de

18 la photographie. C'est écrit à la main. Je vois que cela a été traduit.

19 Mais nous ne pouvons pas véritablement savoir qui a rédigé cela, quand est-

20 ce que cela a été rédigé, nous n'avons aucun détail à ce sujet. Merci.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître Visnjic.

22 M. VISNJIC : [interprétation] C'est la même objection, Monsieur le

23 Président. Cela n'aurait pas pu être rédigé par le témoin qui a fait la

24 déclaration, parce qu'il y a un échantillon de son écriture dans sa

25 déclaration et ce n'est pas la même écriture.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie. Ce sont des

27 objections qui sont un peu prématurées, car nous ne savons pas encore

28 quelles vont être les questions qui vont être posées. Peut-être que cela

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1 n'aura rien à voir avec l'écriture.

2 Monsieur Hannis.

3 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie.

4 Q. Mon Général, est-ce que vous reconnaissez Dimjan Balan comme la

5 personne qui est assise à l'extrême droite de la première rangée de

6 personnes se trouvant sur cette photographie ? C'est bien Dimjan Balan ?

7 R. Oui. Oui, oui. Vous pouvez voir effectivement que c'est bien lui sur la

8 droite.

9 Q. D'après les uniformes, est-ce que vous pouvez nous dire qui est ce

10 groupe de personnes ou à quelle organisation il pourrait appartenir ?

11 R. Il est difficile de le dire, parce que cette photographie est très très

12 sombre.

13 Q. Je comprends.

14 R. Je ne sais pas s'il s'agit de membres de l'armée, s'il y a parmi eux

15 des membres de l'armée, ou s'il s'agit de policiers. C'est un photographie

16 qui n'est pas très, très claire, qui est plutôt floue. Il est difficile de

17 discerner la couleur des uniformes. Mais sur la droite, au niveau du --

18 enfin sur la droite, vous pouvez voir ce volontaire russe Dima.

19 Q. Mais il ne faisait pas partie de la police, lui, il faisait partie de

20 la VJ; c'est bien exact ?

21 R. Oui. Oui, oui. Il faisait partie de l'armée.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que cela vous permet de mieux

23 identifier ces personnes ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Maintenant c'est pire. C'est encore plus

25 flou. On ne peut même plus le reconnaître sur la photo maintenant.

26 M. HANNIS : [interprétation]

27 Q. Sur votre photo papier, est-ce que vous pourriez regarder la troisième

28 personne qui se trouve à la deuxième rangée, troisième personne à partir de

Page 19607

1 la gauche. Est-ce que vous reconnaissez cette personne ?

2 R. C'est très très flou. Si vous avez une indication à propos de

3 l'identité de cette personne, vous pourriez peut-être me le dire.

4 Q. J'ai reçu une indication selon laquelle il s'agirait de Radislav

5 Mitrovic du 37e Détachement des PJP. Vous le connaissiez, n'est-ce pas ?

6 R. Oui, oui. Le colonel, ou plutôt le lieutenant-colonel Mitrovic -

7 c'était son grade à ce moment-là - je le connais.

8 Q. Bien.

9 R. Mais cette photographie est véritablement de très mauvaise qualité. Je

10 ne peux pas véritablement m'avancer et dire que c'est lui, bien que cela

11 lui ressemble quand même.

12 Q. Mon Général, est-ce que vous portez des lentilles de contact ou des

13 lunettes ?

14 R. J'utilise des lunettes pour regarder la télévision, par exemple.

15 Q. En 1999, est-ce que vous portiez des lunettes ?

16 R. Oui, oui, oui. Cette année-là également. Mais seulement pour conduire,

17 pour regarder la télévision.

18 Q. [aucune interprétation]

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant que vous ne passiez à autre

20 chose. Est-ce que cette nouvelle version qui est apparue à l'écran vous est

21 utile ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] La qualité est meilleure. Là, il est évident

23 qu'il s'agit de policiers.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

25 M. HANNIS : [interprétation]

26 Q. Est-ce que vous voyez mieux sur cette version la personne qui se trouve

27 -- la troisième personne à partir de la gauche, la deuxième rangée ?

28 R. Oui, oui. Je peux le voir mieux maintenant.

Page 19608

1 Q. Est-ce que cela vous permet de nous dire s'il s'agit bien du

2 lieutenant-colonel Mitrovic ?

3 R. Oui. Cela pourrait être le lieutenant-colonel Mitrovic.

4 Q. Je vous remercie. J'aimerais vous montrer la pièce 3042, donc P3042.

5 Il s'agit apparemment d'un certificat indiquant que Dimjan Balan,

6 volontaire, faisait partie de la formation de la 549e Brigade motorisée

7 pendant la période comprise entre le 2 avril 1999 jusqu'au 13 juin 1999. Il

8 y a votre nom, mais je ne vois pas s'il y a une signature ou un cachet.

9 Avez-vous déjà vu ce document ?

10 R. Je n'en suis pas tout à fait sûr, parce qu'il n'y a pas de cachet. Il

11 n'y en a aucun.

12 Q. Vous voyez que la date est la date du 8 janvier 2000. Est-ce que vous

13 vous souvenez avoir remis ce certificat à M. Balan ?

14 R. Je sais --

15 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Cepic.

17 M. CEPIC : [interprétation] A mon humble avis, il s'agit de documents qui

18 sont régis par l'article 68, et nous étions censés obtenir ce document qui

19 se trouve maintenant affiché à l'écran avant, auparavant. Il en va de même

20 pour les photographies que nous avons vues d'ailleurs.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En quel sens est-ce que cela

22 correspond à l'article 68 ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de la lutte menée au niveau de la

24 zone frontalière contre les terroristes siptar pendant la période critique.

25 D'après ce que nous avons pu voir, il s'agit des combats au niveau de la

26 frontière. C'est de toute façon ce qui est allégué dans l'acte d'accusation

27 et cela est pertinent pour la période indiquée dans l'acte d'accusation.

28 [La Chambre de première instance se concerte]

Page 19609

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous ne considérons pas qu'il s'agit

2 d'un document couvert ou régi par l'article 68, par égard à M. Lazarevic.

3 Par conséquent, nous allons autoriser M. Hannis à poser sa question.

4 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

5 Q. Mon Général, vous vous souvenez de ma question. Non, je ne l'ai pas

6 encore posée, peut-être, en fait.

7 R. Si, si, vous m'avez posé la question. Je ne vois pas de cachet, alors

8 qu'il doit toujours avoir un cachet avec un numéro lorsqu'un certificat est

9 émis. Je sais qu'une demande avait été présentée par un volontaire qui

10 avait confisqué un pistolet lors d'un combat à la frontière et il avait

11 demandé de pouvoir garder ce pistolet comme un trophée. Alors, pour ce qui

12 est maintenant de savoir qu'il s'agissait de Dimjan Balan ou d'un autre

13 volontaire, je ne m'en souviens pas pour le moment.

14 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce que nous pourrions peut-être examiner

15 la prochaine pièce à conviction qui est la pièce P3040.

16 M. CEPIC : [interprétation] Avant que nous n'examinions ce document,

17 Monsieur le Président, si vous m'y autorisez, j'aimerais revenir sur le

18 document précédent. Nous n'acceptons pas son versement au dossier parce

19 qu'il n'a pas été authentifié.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il s'agit du

21 document 3042 ?

22 M. CEPIC : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Comment est-ce que l'on pourrait

24 vérifier l'authenticité d'un document si on ne demande pas à la personne

25 qui, apparemment, semblerait être l'auteur du document, s'il est bien

26 l'auteur ou non du document ? C'est la meilleure façon que de prouver

27 l'authenticité d'un document. Alors le témoin a dit qu'il n'avait

28 absolument rien à dire à propos de ce document, mais voilà c'est terminé,

Page 19610

1 point barre. Nous devons, en fait, comprendre pourquoi la question a été

2 posée. De toute façon, cela ne va pas être retenu comme un moyen à charge

3 contre vous. Donc nous n'allons pas examiner le document, puisque le témoin

4 nous dit qu'il n'est pas en mesure de confirmer qu'il est l'auteur du

5 document.

6 M. CEPIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Hannis.

8 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

9 Q. Mon Général, j'aimerais vous demander de consulter la pièce P03040.

10 C'est un document qui porte la date du 30 décembre 1999 et qui est décrit

11 comme suit : Evaluation et opinion relatives au travail de Dimjan Balan,

12 volontaire pendant la période comprise entre le 7 avril 1999 et le 16 juin

13 1999. Là il y a un cachet, il y a votre nom, mais cela ne ressemble pas à

14 votre signature, par contre. Qu'avez-vous à nous dire à propos de ce

15 document ?

16 R. Ce que je vois ressemble à la signature de mon chef d'état-major, mais

17 je n'en suis pas absolument sûr et certain. Je ne peux pas vous dire qu'il

18 s'agit de sa signature, mais cela ressemble fort à sa signature, en tous

19 cas d'après ce que je peux voir. Etant donné qu'il y a un numéro sur ce

20 document, il devrait être facile de vérifier s'il existe un exemplaire de

21 ce document au sein de l'unité. Là, je peux voir qu'il est dit que ce

22 volontaire se trouvait ou faisait bien partie de l'unité pendant une

23 certaine période.

24 Q. Il est indiqué dans le texte qu'il était toujours au premier rang,

25 qu'il se trouvait dans la région ou le secteur du poste frontalier de

26 Kosare, ensuite dans le secteur de Planeja, village de Budakovo. Dans la

27 partie gauche supérieure, il y a un cachet -- je m'excuse, vous vouliez

28 intervenir ?

Page 19611

1 R. Vous dites au début de l'opération. Mais ça ce n'est pas vrai. J'ai

2 reçu les premiers volontaires le 23 avril. Donc les premiers volontaires

3 russes sont arrivés le 23 avril. Le deuxième groupe que j'ai reçu est

4 arrivé le 1er juin, donc le 23 avril ce n'est pas le début de la guerre,

5 c'est plutôt la fin de la guerre.

6 Q. Mon Général, j'étais en train de donner lecture du document où il est

7 dit : "Au début des opérations de guerre, donc avant qu'il n'arrive dans

8 l'unité, il se trouvait dans le secteur du poste frontalier de Kosare et

9 plus tard dans le secteur de Planeja…"

10 Mais vous venez de nous dire que cette unité de volontaires est arrivée le

11 23 avril, vous l'avez dit auparavant, d'ailleurs déjà -- vous dites que

12 vous l'avez dit auparavant. Je ne me souviens pas que vous l'ayez dit

13 précisément. Comment se fait-il que vous vous souveniez maintenant que cela

14 s'est passé le 23 avril ?

15 R. Je vous ai dit que je me souvenais de l'arrivée du premier groupe de

16 volontaires. Il faisait partie du premier groupe et ce premier groupe est

17 arrivé le 23, ils sont arrivés du secteur de Kosare. Donc entre le 2 et le

18 23 avril, il n'était pas dans mon unité.

19 Q. Mais avant qu'il n'arrive dans votre unité, lorsqu'il se trouvait au

20 poste frontalier de Kosare, dans quelle unité se trouvait-il, si vous le

21 savez ?

22 R. Je n'en sais rien, je ne sais pas dans quelle unité il se trouvait

23 lorsqu'il se trouvait là-bas, mais le secteur de Kosare était défendu par

24 la 125e Brigade motorisée.

25 Q. Il n'y avait pas des éléments de la 72e Brigade spéciale qui était

26 également engagée là-bas pendant cette période ?

27 R. Des éléments de la 72e Brigade spéciale ne faisaient pas partie de

28 cette unité. Ils se trouvaient dans plusieurs endroits et effectuaient des

Page 19612

1 tâches. La plupart du temps il s'agissait de compiler des informations à

2 propos des terroristes, et ce, pour ce qui est de la frontière. D'après ce

3 dont je me souviens, il est possible que des éléments de la 72e Brigade se

4 soient effectivement trouvés là.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pour préciser quelque chose, Monsieur

6 Hannis, M. Delic a commencé par dire que les premiers volontaires sont

7 arrivés vers la fin d'avril, vers la fin du mois d'avril.

8 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie, je n'avais pas saisi.

9 Q. Mais dans le coin supérieur gauche il y a un cachet, oui, cela a été

10 traduit "poste militaire numéro 4445", ensuite il y a des points

11 d'interrogation. Est-ce qu'il ne s'agit pas du cachet de la 549e Brigade ?

12 Est-ce que cela n'est pas votre cachet, enfin le cachet de votre brigade,

13 plutôt ?

14 R. Oui, oui. Le poste militaire 4445 correspond à la

15 549e Brigade.

16 Q. Alors au vu de ces cachets et au vu de ce que vous avez dit, puisque

17 vous avez dit qu'il se pourrait que ce soit la signature de votre

18 subordonné immédiat, est-ce que vous avez des raisons de mettre en doute

19 l'authenticité de ce document ?

20 R. Je ne comprends pas où vous voulez en venir. Je n'étais pas présent

21 lorsque ce document a été émis. Il s'agit tout simplement d'un certificat

22 des plus ordinaires qui indique que ces volontaires faisaient partie de

23 l'armée, et si c'est mon chef d'état-major qui l'a signé, c'est

24 probablement lui qui a émis le certificat qui vise la période entre le

25 moment où il s'est présenté à l'armée de Yougoslavie et le 16 juin, moment

26 où il a été démis de ses fonctions à toutes fins utiles. Mais je sais qu'il

27 faisait partie du premier groupe. Je sais que dans ce groupe il y en avait

28 quatre qui parlaient plus ou moins le serbe, et je sais qu'ils sont arrivés

Page 19613

1 dans mon unité le 23. En ce qui concerne mon unité, ils ont participé à des

2 combats deux fois seulement.

3 Q. Bien, Mon Général. J'aimerais maintenant vous poser une question à

4 propos des sanctions imposées aux soldats de votre unité lorsqu'il y avait

5 des crimes qui étaient commis au sein de la brigade.

6 M. HANNIS : [interprétation] Je souhaiterais appeler le document P962.

7 Q. Mon Général, est-ce que vous reconnaissez ce document ? Il s'agit d'une

8 liste de rapports judiciaires dressés à l'encontre d'auteurs de crimes et

9 délits faisant partie de la 549e Brigade entre le mois de mai 1998 et le

10 mois de juillet 1999. Est-ce que c'est vous qui avez compilé ces

11 renseignements ?

12 R. En ce qui concerne ce document, c'est moi qui avais demandé que ce

13 document soit rédigé au sein de la brigade. Je ne sais pas s'il a été

14 signé, je ne sais pas s'il y a une signature, parce que plusieurs personnes

15 ont participé à l'élaboration de ce document. Les données devaient être

16 obtenues de la part du tribunal militaire de Nis.

17 Q. Je vois que dans le coin supérieur droit il y a une signature après

18 quelque chose qui a été traduit par "revu et corrigé par". Est-ce que vous

19 voyez cela et est-ce que la signature correspond à la signature de

20 quelqu'un que vous connaîtriez ?

21 R. Ce qui est écrit, c'est "traité par", mais cela ne représente pas

22 grand-chose pour moi parce qu'on ne voit pas vraiment clairement cette

23 signature.

24 Q. Mon Général, est-ce que d'après ce que vous comprenez ce document fait

25 l'énumération de toutes les personnes de la 549e Brigade motorisée qui ont

26 eu à répondre de leurs actes au pénal pour la période comprise entre le

27 mois de mai 1998 et le mois de juillet 1999 ?

28 R. Non, cela n'inclut pas les membres contre qui des rapports judiciaires

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1 ont été dressés, parce que le procureur militaire avait décidé de ne pas

2 faire cas du rapport, et cela n'inclut pas non plus les soldats qui avaient

3 commis une infraction à la discipline militaire qui était moins sérieuse,

4 et pour lesquels on aurait pu régler la situation au sein de l'unité.

5 Q. Bien. Il y a 132 noms. Sur ces 132, il y a 73 pour lesquels il s'agit

6 de vols, vols qualifiés, vols de véhicules ou recels de biens volés. Donc

7 je dirais que plus de la moitié ont à répondre de délits de vols; c'est

8 cela ?

9 R. Oui, c'est cela.

10 Q. Bien. Je pense que lors d'une de vos réponses précédentes lors de

11 l'interrogatoire principal, on vous a posé des questions à propos d'un

12 événement qui s'est déroulé les 25, 26 mars. Il s'agissait de votre unité

13 qui se déplaçait dans le secteur de Bela Crkva et de Celina, et cetera. On

14 vous a posé des questions à propos d'allégations qui ont été faites par

15 l'un des témoins qui avait indiqué qu'il y avait eu des activités de

16 pillage, et vous avez répondu en disant qu'il n'y avait que des soldats de

17 métier dans votre unité et que, par définition, les soldats de métier ne

18 pillaient pas. Est-ce que c'est bien ce que vous avez dit ?

19 R. Oui, c'est ce que j'ai dit. Cela portait sur les activités du 25 au 28

20 mars 1999, et il s'agissait de lieux bien précis. Eu égard à tous les

21 soldats, nous savons exactement où ils ont commis ces délits.

22 Q. Je suis d'accord avec vous pour dire que de ces 73 qui ont été inculpés

23 de vol, un certain nombre étaient de simples soldats dans l'armée,

24 d'autres, je pense qu'ils ont été indiqués comme étant des recrues, mais

25 tous semblent être de simples soldats, mais au moins six officiers ont été

26 inculpés d'une catégorie de vol, y compris un lieutenant-colonel et un

27 commandant. Est-ce que vous maintenez toujours votre position selon

28 laquelle les militaires de carrière ne pillent pas ? Parce que c'était un

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1 problème majeur dans l'armée de Yougoslavie à l'époque ? On avait vu

2 beaucoup d'ordres appelant les subordonnés d'interpeller les auteurs de

3 pillage.

4 M. HANNIS : [interprétation] Me Cepic est debout.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître Cepic.

6 M. CEPIC : [interprétation] J'ai peur que mon éminent collègue, M. Hannis,

7 ait mal interprété ce que le témoin a dit. Lorsqu'il y avait

8 l'interrogatoire principal, il n'a pas parlé des soldats réguliers qui ont

9 été engagés dans l'exécution de l'action, il ne s'agissait pas de

10 militaires de carrière.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous dites que M. Delic a témoigné que

12 les soldats réguliers ne pillaient pas ?

13 M. CEPIC : [interprétation] Non. J'ai posé la question pour savoir qui a

14 participé à cette action, est-ce qu'il s'agissait de membres des effectifs

15 de réserve ou de soldats réguliers ? Le général a dit qu'il s'agissait de

16 soldats réguliers qui ont participé à l'action. Après quoi, j'ai posé

17 quelques questions concernant Celina. Après quoi, le témoin a expliqué

18 qu'ils ne pouvaient pas piller quoi que ce soit parce qu'ils ne pouvaient

19 pas porter quoi que ce soit sur leur dos, parce qu'il y avait déjà de

20 l'équipement militaire dans leur sac à dos.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous dites alors qu'on ne

22 pouvait pas avoir l'impression, en l'écoutant témoigner, qu'un officier de

23 sa brigade n'aurait pas pillé, parce que c'est le sujet sur lequel porte la

24 question de M. Hannis, il parle des officiers à un niveau supérieur ?

25 M. CEPIC : [interprétation] Les propos du témoin ont été compris d'une

26 façon tout à fait différente. Parce que le général a admis cette

27 possibilité dans ses réponses pour ce qui est des vols ordinaires, des vols

28 qualifiés, des vols de véhicules à moteur, et cetera. Dans plusieurs

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1 documents, on a identifié plusieurs officiers qui ont été auteurs de ces

2 infractions.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, il a été dit que vous

4 avez mal interprété le témoignage du témoin, donc il faut que vous nous

5 indiquiez les références qui appuient cela.

6 M. HANNIS : [interprétation] Je vérifie cela, mais est-ce que je peux

7 entre-temps poser une autre question ?

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

9 M. HANNIS : [interprétation]

10 Q. Je me souviens que vous avez dit quelque chose dans le contexte

11 mentionné par Me Cepic, à savoir qu'ils ne pouvaient pas pilier quoi que ce

12 soit parce qu'ils n'avaient que des sacs à dos sur eux, donc ils ne

13 pouvaient pas mettre dans ces sacs à dos des objets pillés. Quel est le

14 poids d'une liasse de marks allemands ou d'un collier en or ou d'une bague

15 avec des diamants ? Ce sont des choses qu'un soldat aurait pu trouver et

16 mettre dans sa poche ou dans son sac ou dans ces sous-vêtements ?

17 R. Puis-je répondre à la question ?

18 Q. Oui.

19 R. Vous n'avez pas du tout raison parce que c'est ce qui est écrit dans le

20 document portant sur les activités de combat. Lors des activités de combat,

21 cela ne pouvait pas arriver parce qu'avec les soldats il y avait leurs

22 supérieurs, c'est ce dont Me Cepic a parlé et je lui ai répondu à des

23 questions concernant la région de Celina et concernant certains témoins de

24 l'Accusation qui ont parlé des pillages. Les gens qui se trouvent sur cette

25 liste ont commis des infractions pénales à une autre époque, c'est-à-dire

26 hors des activités de combat, et le plus souvent -- il s'agissait de gens

27 qui partaient du territoire de notre pays et qui empruntaient la route

28 Prizren-Zur-Vrbnica, la plupart des infractions pénales ont été commises

Page 19617

1 sur cette route; parmi leurs auteurs, il y avait des soldats et des

2 officiers. J'estime que j'ai procédé comme il fallait, à savoir tous les

3 auteurs de ces infractions pénales, je l'ai ai traduits en justice devant

4 la cour martiale, et pour moi il n'importait pas du tout s'il s'agissait

5 d'un soldat ou d'un officier. Même s'il y en avait eu 500, je les aurais

6 tous traduits en justice, et il ne s'agissait pas d'un phénomène répandu

7 dans mon unité. J'avais près de 14 000 personnes, 70 personnes qui avaient

8 commis ces infractions pénales, ça ne représente même pas un pour mille de

9 ce chiffre.

10 Q. Je me souviens que --

11 Je vois M. Cepic debout.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je suis d'accord pour dire que cette

13 dernière partie de la réponse n'est pas logique, mais est-ce qu'il y avait

14 d'autres choses que vous avez voulu dire, Maître Cepic ?

15 M. CEPIC : [interprétation] Au moins ce point, il y a une erreur qui s'est

16 glissée dans le compte rendu d'audience à la ligne 12, il a dit 70 soldats.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il s'agit d'une erreur, apparemment.

18 Merci.

19 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

20 Revenons à ma question de départ, c'est-à-dire le 29 novembre dans le

21 compte rendu qui a été numéroté de 1 à 100 ce jour-là. A la page 12, la

22 ligne 15, sa réponse était : "Seulement les soldats qui faisaient partie

23 des effectifs d'active ont participé à ces activités parce qu'il n'y avait

24 pas de membres de l'armée qui ont été mobilisés. Donc les soldats qui font

25 partie des effectifs d'active de pillent pas."

26 Q. Mon Général, ce que vous avez dit, au lieu de dire "professionnel",

27 est-ce que cela pourrait changer votre réponse ? Et je vous dis, Général,

28 que les soldats qui ne sont pas des militaires de carrière peuvent piller,

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1 que tous les types de soldats peuvent piller. Est-ce vrai ?

2 R. Vous avez confondu toutes les catégories de soldats. J'ai parlé d'un

3 endroit précis et d'une activité précise, et j'affirme que mes soldats ce

4 jour-là, à cette occasion-là, ne faisaient que leur boulot. C'est-à-dire

5 qu'ils ont participé à des activités de combat ensemble avec leurs

6 commandants, et j'affirme que ce jour-là, ils n'ont pas participé à des

7 activités illicites. Il y a des plaintes au pénal où on peut voir quand et

8 où ces gens ont commis des infractions pénales, pillage, et cetera.

9 Q. Bien. L'une des raisons pour lesquelles vous avez dit que cela ne

10 pouvait pas arriver était parce que vous avez dit qu'ils ne pouvaient pas

11 porter cela avec eux. La deuxième raison était parce que vous avez dit que

12 leurs commandants étaient avec eux, donc c'est la deuxième raison pourquoi

13 cela ne pouvait pas se passer. Quel était le nombre de soldats qui ont

14 participé à cette action dans cette région ? Plusieurs centaines ou plus ?

15 R. Plusieurs centaines de soldats.

16 Q. Quel était le nombre d'officiers, de commandants qui ont été engagés

17 dans cette action avec eux dans cette région ? Quelle était la proportion

18 pour ce qui est du nombre de soldats et d'officiers, un pour 10, un pour 20

19 ?

20 R. Il y avait plusieurs commandants au niveau de compagnie, de bataillon,

21 de section, et moi-même en tant que commandant de la brigade, donc il y

22 avait plusieurs douzaine d'officiers qui ont participé à cette action.

23 Q. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire qu'un officier commandant

24 n'aurait pas pu surveiller tous les hommes sous son commandement pendant

25 cette action ou une autre action. Il n'aurait pas pu contrôler ou

26 surveiller 10 ou 12 personnes, il ne pouvait pas les contrôler tous au même

27 moment, n'est-ce pas ?

28 R. Il ne faut pas surveiller les hommes. La plupart d'entre eux ont reçu

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1 une bonne éducation au sein de leurs familles, c'est-à-dire de ne pas

2 commettre d'infractions pénales, parce que ce n'est pas possible de les

3 surveiller comme cela. Les règles de service disent que les soldats doivent

4 respecter les règles et donc interdisent la commission d'infractions

5 pénales, y compris des vols, et ceux qui ont commis ces infractions pénales

6 dans mon unité, ils ont été punis, indépendamment de qui ils étaient.

7 Q. Mon Général, vous n'admettez pas la possibilité que peut-être l'un de

8 ces commandants aurait participé au pillage, un commandant qui peut-être

9 n'avait pas été bien éduqué ?

10 R. Tous ceux qui n'ont pas reçu une bonne éducation figurent sur cette

11 liste. Vous allez voir qu'il y a plusieurs commandants sur cette liste

12 contre lesquels j'ai déposé des plaintes au pénal, mais il s'agit d'une

13 autre époque et d'autres activités.

14 Q. Vous avez mentionné dans l'une de vos réponses précédentes que tout

15 simplement lorsque vous regardez cette liste, vous pouvez savoir quand et

16 où un crime a été commis. Je vois à la page 1 -- en fait, il s'agit de la

17 page 2, la première page après la page de couverture, il y a un endroit où

18 il est écrit l'endroit et la date du crime, mais il semble qu'il s'agisse

19 pour la plupart de la ville de Prizren ou de Djakovica où ces crimes ont

20 été commis avec quelques exceptions. Comment pouvez-vous, en s'appuyant sur

21 cette liste, comment vous pouvez savoir que parmi ces 73 personnes

22 inculpées de vol, il n'y avait aucune infraction pénale qui aurait été

23 perpétrée pendant les opérations ou les actions menées les 25 et 26 mars

24 1999 ?

25 R. Il y a toujours une plainte au pénal derrière chacun de ces noms. Il y

26 a le procès-verbal pour ce qui est des objets saisis, et on peut voir dans

27 ces procès-verbaux où de telles infractions pénales ont été commises. Me

28 Cepic nous a présenté seulement quelques-uns de ces incidents et sait qu'il

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1 s'agissait des infractions pénales qui ont été commises au mois d'avril.

2 Q. Avez-vous lu toutes ces plaintes au pénal concernant ces 132 entrées

3 dans cette liste ?

4 R. Avant qu'une plainte au pénal soit dressée et envoyée au Tribunal, je

5 ne peux pas dire que je les ai lues toutes, mais je les ai vues toutes,

6 parce que l'organe chargé de la sécurité qui s'occupe de cela est tenu de

7 m'informer là-dessus.

8 Q. L'une des entrées les plus importantes ici, et je crois qu'il s'agit du

9 numéro 103 jusqu'au numéro 106, il s'agit du commandant Mancic, et de deux

10 soldats et du capitaine Radojevic qui ont été inculpés pour avoir commis

11 des crimes de guerre contre les civils. Le connaissez-vous ?

12 R. Oui.

13 Q. Je pense que vous avez témoigné dans l'affaire Milosevic, et peut-être

14 ici également, que c'est quelque chose que vous n'avez pas appris tout de

15 suite, mais plus tard, je pense vers la fin de la guerre ou après la

16 guerre, n'est-ce pas ?

17 R. C'était juste après la guerre.

18 Q. N'est-il pas vrai que ces deux simples soldats, Tesic et Seregi, ils

19 ont tiré, ils ont tué deux civils albanais qui ont été arrêtés pendant

20 l'action où ils ont été engagés. Il s'agissait de cela, n'est-ce pas ?

21 R. Oui, ils ont tué deux civils.

22 Q. Je pense je me souviens d'avoir vu des documents concernant le procès

23 au pénal où il a été dit qu'ils ont dit qu'on leur avait ordonné de tuer

24 ces hommes, que cela leur a été ordonné par le commandant Mancic, après que

25 ces deux personnes ont été interrogées, n'est-ce pas ?

26 R. Il s'agit de la déposition de ces simples soldats. Cette affaire est en

27 train d'être jugée et je ne peux pas parler maintenant de cela, me lancer

28 dans des conjectures par rapport à cela, parce que cette affaire est

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1 toujours en cours.

2 Q. Fort bien. Cette affaire est pendante au sujet de ces quatre

3 particuliers : le commandant Mancic, le capitaine Radojevic et deux simples

4 soldats ?

5 R. Oui. Pour autant que je le sache, la Cour suprême a annulé, a cassé ce

6 jugement en exigeant la révision de l'ensemble de la procédure criminelle.

7 Q. Le commandant Mancic, a-t-il été relâché lorsque ceci a eu lieu ou

8 peut-être avant ?

9 R. Je n'ai pas d'information là-dessus.

10 Q. Est --

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Une seconde, s'il vous plaît. Nous

12 voyons Me Cepic debout.

13 Maître Cepic, à vous.

14 M. CEPIC : [interprétation] J'ai à soulever une objection portant sur tout

15 commentaire apporté sur les procédures pendantes. Ceci ne serait pas

16 adéquat. Comme le témoin vient de le dire, cette procédure est en cours et

17 tout commentaire là-dessus ne serait autre chose que de s'immiscer dans les

18 affaires du tribunal. Il était tenu de porter une plainte au pénal, le

19 général l'a fait, et tout le reste ne serait autre chose qu'une immixtion

20 pure et simple dans l'autonomie et l'indépendance des instances judiciaires

21 dans le pays.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, est-ce que vous vous

23 en tenez à ce que vous avez dit tout à l'heure ?

24 M. HANNIS : [interprétation] J'ai une question.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En ce cas-là, nous passons à huis clos

26 partiel.

27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes à huis

28 clos partiel.

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1 [Audience à huis clos partiel]

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15 [Audience publique]

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

17 Monsieur Hannis, à vous de reprendre.

18 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

19 Q. Mon Général, je voudrais vous poser quelques questions au sujet

20 d'incidents, tels qu'allégués. Vous avez déposé, vous, sur Bela Crkva, et

21 vous avez, entre autres choses, mentionné qu'après le 25 mars vous êtes

22 passé par Bela Crkva, or je pense que ceci devait durer jusqu'au 5 [comme

23 interprété] avril ? Est-ce que vous êtes passé par là le 5 avril ?

24 R. Etait-ce le 4 ou le 5, je ne sais plus, mais en tout cas, je suis passé

25 par là les 25, 26, 27, peut-être le 4 avril, et peut-être une autre fois

26 suis-je passé par là au mois de mai.

27 Q. Fort bien. Dans de votre déposition, vous dites que lorsque vous êtes

28 passé par là les 26, 27 et 4 avril, une fois de plus au mois de mai, que

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1 vous n'avez observé aucun dégât causé dans le village de Bela Crkva ?

2 R. Non, je n'ai rien noté de spécial qui aurait été considéré comme un

3 dommage causé à Bela Crkva.

4 Q. Fort bien.

5 M. HANNIS : [interprétation] Je voudrais soutenir au témoin la pièce à

6 conviction P98. Monsieur le Président, je voulais en fait faire part d'une

7 requête orale. Ceci d'abord a été soumis à M. Riedlmayer pendant qu'il a

8 déposé. La version que nous avons, suivant le système d'affichage

9 électronique, me semble être prise d'une copie qui n'a pas été de bonne

10 qualité. J'ai ici une meilleure copie en support papier. Je propose, si

11 évidemment vous m'y autorisez, s'il n'y a pas d'objections soulevées par le

12 conseil de la Défense, que ceci soit mis également dans le système

13 d'affichage électronique.

14 M. le Dr Riedlmayer m'a dit qu'il a eu quelque chose sur le site Web, le

15 site électronique de l'OTAN, chose que vous pouvez voir d'ailleurs ici,

16 mais ceci n'est pas très lisible, pas très utile.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic.

18 M. CEPIC : [interprétation] Pouvons-nous aussi recevoir une copie de ce

19 document, s'il vous plaît.

20 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

21 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, le Dr Riedlmayer a

22 traité de cela --

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Allez-y, Monsieur Hannis. Nous allons

24 peut-être utiliser la version qui semble un peu mieux lisible et visible.

25 M. HANNIS : [interprétation] Je peux peut-être soumettre au témoin une

26 version en support papier et je voudrais assurer le conseil de la Défense

27 que ce qu'ils verront par l'affichage électronique et peut-être ce que nous

28 allons voir à droite à l'écran.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Voulez-vous, s'il vous plaît, mettre à

2 l'écart un exemplaire et peut-être obtiendrons-nous un agrandissement.

3 M. HANNIS : [interprétation]

4 Q. Mon Général, il s'agit d'une photo qui nous montre Bela Crkva en date

5 du 11 mars 1999. Si je comprends bien, au centre de la photographie, on

6 peut voir une mosquée, on peut voir le minaret, nous voyons d'ailleurs son

7 ombre à gauche sur le côté. Il s'agit d'une photo prise évidemment -- une

8 photo aérienne, mais pouvez-vous peut-être savoir s'il s'agit de Bela Crkva

9 ?

10 R. Je ne sais pas s'il s'agit vraiment de Bela Crkva. Ceci pourrait être

11 aussi bien une autre localité.

12 Q. Fort bien. Contesteriez-vous si je vous dis qu'il s'agit bien de Bela

13 Crkva et qu'un autre témoin dans le cadre de la présente affaire l'a

14 confirmé ? Y a-t-il des raisons pour lesquelles vous serez prêt à contester

15 cela ?

16 R. Je n'ai pas de raison à contester. Si la photo était davantage lisible,

17 plus large, s'il y avait des voies de communication qu'on pourrait

18 observées ou reconnaître quelque chose, je pourrais vous dire s'il s'agit

19 de Bela Crkva ou pas. Comme cela, je ne peux pas vous le faire.

20 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre permission,

21 dois-je dire que nous sommes légèrement déroutés par ces photos. S'agit-il

22 de la même localité, tout comme sur la photo de tout à l'heure, je ne pense

23 pas que ce soit le cas.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il s'agit peut-être d'une question

25 surgie comme étant un problème lors de l'affichage de tout à l'heure de

26 cette pièce à conviction.

27 M. HANNIS : [interprétation] Oui, en effet.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ceci est le cas.

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1 M. HANNIS : [interprétation] M. Riedlmayer l'a dit : sur cette

2 photographie, il me semble qu'une rotation a été faite de l'ordre de 180

3 degrés.

4 Q. Mon Général, je crois que sur cette photo-là, vous pouvez voir à votre

5 droite une rivière. Imaginez qu'on pourrait faire procéder à une rotation

6 de l'ordre de 180 degrés vers la droite. Est-ce que vous seriez capable de

7 saisir là, quelque chose qui serait le même site ou le même secteur que

8 nous pouvons voir à droite ?

9 R. Oui, probablement il s'agit du même site. Il s'agit là du même secteur.

10 Q. Fort bien. La photo que nous voyons à droite, datée du 2 avril 1999, ne

11 peut-on voir sur cette photo d'importants dommages causés dans le village,

12 dans la localité de Bela Crkva ?

13 R. Sur cette photo, on ne voit rien. Ce n'est pas une photographie sur la

14 base de laquelle on pourrait procéder à une quelconque analyse. Tout

15 simplement, pendant que la photo à gauche s'avère tout à fait claire,

16 lisible, à droite cela est parfaitement flou, comme s'il y avait un

17 brouillard qui cachait le terrain à prendre en photo. Voilà pourquoi

18 j'affirme que maintenant, une fois en rotation, la photo à droite ne permet

19 pas de faire de telles assertions. Je me pose la question comme suit :

20 pourquoi une photo serait-elle si claire et visible alors que l'autre ne le

21 serait pas ?

22 Q. Mon Général, le témoin Pr Riedlmayer nous a dit que sur la photo à

23 droite, il lui semblait que le minaret de la mosquée n'y était plus. N'est-

24 ce pas vrai que la mosquée de Bela Crkva a été endommagée au cours de la

25 toute dernière semaine du mois de mars, au moment où vos forces étaient

26 passées par là ?

27 R. Lorsque mes forces s'y trouvaient, la mosquée y était également,

28 pendant toute la période pertinente.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La question ne concernait que le

2 minaret de la mosquée. Est-ce que vous voulez dire que le minaret était

3 toujours là, sur place ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est ce que je voulais dire; pendant que

5 j'étais là. Je ne peux pas dire que tous les jours je regardais le minaret,

6 mais en date du 25, lorsque je passais par là, la mosquée, avec le minaret,

7 était debout. Sur la photo datée du 2 avril, personne ne saurait dire qu'il

8 n'y aurait ni mosquée, ni minaret, parce que tout simplement cette photo

9 n'est pas nette.

10 M. HANNIS : [interprétation]

11 Q. Bien. Mon Général, au cours de ces quelques dernières minutes que nous

12 avons à notre disposition, pourriez-vous vous saisir de ce stylo

13 électronique pour nous faire voir par où vous passiez, vous, par Bela Crkva

14 les 4 ou 5 avril. Avez-vous emprunté l'une de ces routes que l'on peut

15 observer sur cette photo ?

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Cepic.

17 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre permission,

18 le témoin a déjà répondu à cette question pour dire qu'il ne pouvait pas

19 reconnaître s'il s'agissait de Bela Crkva ou d'un autre village. Je suis

20 désolé.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais nous en sommes loin. Ceci

22 était déjà chose faite. Le témoin ne peut que parler en son nom. Il peut

23 reconnaître une rivière, on peut voir les routes à gauche qui, par rapport

24 à la rivière et à la mosquée, s'y trouvent. Lui connaît la localité. Il

25 sait comment et où se situe la mosquée de Bela Crkva. Il serait peut-être

26 en mesure de nous dire s'il s'agit de Bela Crkva ou pas. S'il s'en tient à

27 son point de vue de tout à l'heure, à savoir qu'il ne pouvait pas le faire

28 avec certitude, là, ceci ne pourrait guère nous être utile.

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1 Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Delic ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je dis tout simplement qu'il s'agit d'une

3 photo très étroite. On ne peut voir que certaines routes locales. Je n'ai

4 pas de raisons pour lesquelles je devrais douter des propos du Procureur,

5 mais je ne dis pas non plus qu'il s'agirait bel et bien de Bela Crkva. Ces

6 voies de communication ne sont pas visibles sur cette photo. Quant à moi

7 j'avais emprunté la route principale qui, depuis Prizren via Zrze, mène

8 vers Orahovac, et ne serait-ce que regarder sur une autre carte, on pourra

9 très aisément reconnaître cette voie de communication. Sur la photo, cette

10 route n'y est pas.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous êtes en train de nous

12 dire que vous n'êtes pas passé près de la mosquée ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] S'il s'agit bien de Bela Crkva, ce que je vous

14 dis c'est que je passais par une route goudronnée. Je n'ai pris aucune des

15 routes que l'on peut voir sur cette photographie.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est une réponse que je ne comprends

17 pas en anglais. Vous nous dites que vous n'avez emprunté aucune des routes

18 que l'on peut voir sur cette photographie. C'est cela que vous nous dites ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non -- oui, c'est ce que j'ai dit. Je

20 n'ai emprunté aucune des routes. Il s'agit de routes locales. J'ai emprunté

21 la route principale qui arrivait à Orahovac.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais lorsque vous passiez près de la

23 mosquée, à quelle distance de la mosquée vous trouviez vous ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] A mon avis, à 300, 400, 500 mètres, un demi-

25 kilomètre.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que l'on pouvait voir le

27 minaret ? Est-ce que le minaret était visible lorsque vous passiez là ? Je

28 ne vous demande pas s'il était encore là, mais je vous demande si

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1 normalement il était visible ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque les conditions étaient normales, il

3 était visible, ça c'est sûr, mais je dois vous dire maintenant, que je

4 n'étais pas là pour voir si le minaret était là ou non. J'en suis sûr pour

5 ce qui est du 25. Je regardais de façon générale, je n'ai pas concentré mon

6 attention pour vérifier si tous les jours la mosquée et le minaret étaient

7 là, donc je ne peux pas véritablement avancer cela avec certitude.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Je vous remercie. Nous devons

9 nous interrompre maintenant, Monsieur Delic. Nous nous retrouverons demain

10 à 9 heures, au même endroit, et nous travaillerons en fonction des mêmes

11 horaires, de 9 heures à 15 heures 30. Donc j'aimerais vous demander de bien

12 vouloir suivre M. l'huissier maintenant afin de sortir du prétoire.

13 [Le témoin quitte la barre]

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic, je sais qu'il y a eu

15 des communications à propos des traductions. Je ne suis pas en mesure de

16 régler cette question pour le moment, puisque je n'ai pas été informé des

17 derniers développements, mais de toute façon il faudra que cela soit fait

18 de façon urgente.

19 Pour ce qui est du rapport d'expert, est-ce que vous pouvez nous

20 donner d'autres informations ?

21 M. IVETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Le courriel du

22 conseil juridique hors classe nous a dit que cela devrait être fait avant

23 les vacances d'hiver, donc nous sommes en train de le faire. D'après ce que

24 je crois comprendre, les versions anglaises et B/C/S du rapport seront

25 amendées ou corrigées par rapport au format dont nous avons parlé au début

26 de la semaine.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. C'est utile. Tout ce que

28 vous devez faire, c'est les charger dans le système de prétoire

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1 électronique. Ce n'est pas la peine de les déposer.

2 M. IVETIC : [interprétation] Oui, c'est ce que nous ferons alors.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien.

4 Nous allons lever l'audience, et nous reprendrons demain à 9 heures.

5 --- L'audience est levée à 15heures 36 et reprendra le jeudi 6 décembre

6 2007, à 9 heures 00.

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