Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 11 décembre 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 16.

5 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Dikovic.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le Procureur poursuivra son contre-

9 interrogatoire dans un instant. Je vous rappelle la validité de votre

10 déclaration solennelle, celle que vous avez prononcée au début de votre

11 témoignage, elle s'applique toujours jusqu'à ce que vous aurez terminé de

12 déposer.

13 Madame Carter, vous avez la parole.

14 Mme CARTER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

15 LE TÉMOIN: LJUBISA DIKOVIC [Reprise]

16 [Le témoin répond par l'interprète]

17 Contre-interrogatoire par Mme Carter : [Suite]

18 Q. [interprétation] Hier vers la fin de la journée, vous étions en train

19 de parler du 37e Groupe de combat et des opérations spécifiques que ce

20 groupe a menées. Vers le 24 mars 1999, vous nous avez dit qu'il fallait

21 consulter les rapports de combat. Le premier que nous avons est la pièce

22 P2045, je voudrais qu'on l'examine à l'aide du prétoire électronique.

23 Pour commencer, je voudrais appeler votre attention sur le paragraphe 4,

24 quelle était la situation sur le territoire. On lit dans ce paragraphe que

25 des activités prévues étaient en train d'être menées. Puis, page suivante,

26 au point 8, nous voyons de nouveau qu'il est question de poursuivre des

27 activités planifiées conformément à la décision consistant à ordonner de

28 détruire les forces siptar dans le secteur de Drenica.

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1 R. Je vais vous corriger, Madame Carter, si vous acceptez. Pour commencer,

2 il ne s'agit pas de l'unité de combat qui porte le numéro 37, mais c'est

3 plutôt un groupe de combat qui s'appelle le 37e, et c'est bien plus petit.

4 Les groupes de combat se composent de 250 à 300 hommes.

5 S'agissant de ces activités, elles ont été déployées suite aux ordres

6 du commandant du Corps de Pristina, et pour autant que je m'en souvienne,

7 l'opération de Drenica était cette opération-là.

8 Q. Vous pouvez nous dire quels sont les systèmes d'armes qui étaient

9 utilisés dans le cadre de cette opération ?

10 R. Dans celle-ci, on a utilisé l'armement des soldats, des militaires, des

11 fusils automatiques qui composaient l'armement de nos soldats. Donc

12 l'armement de nos soldats se composaient comme suit : de fusils

13 automatiques 7,62 millimètres; fusils mitrailleurs 7,62 millimètres; ils

14 avaient des pièces 30/2 millimètres, pièces autopropulsées; puis des

15 mortiers 82-millimètres; des mortiers 120-millimètres; et nous avions

16 également des chars. Ce sont les armes de base que nous avions. Si j'ai

17 omis quelque chose, ça ne peut pas être quelque chose de très important, je

18 pense que c'était ce que je viens de dire.

19 Q. Comment est-ce qu'on choisissait les cibles pendant cette opération ?

20 R. Voyez-vous, les cibles de l'activité d'artillerie étaient choisies

21 conformément au déploiement et à l'endroit où se trouvaient les forces

22 terroristes. Lorsque nous les repérions dans la région, dans la zone, là où

23 il y avait des forces terroristes siptar. S'ils tiraient sur l'unité,

24 l'unité se mettait à les neutraliser. Elle se servait de pièces

25 d'artillerie. Ils étaient bien fortifiés, ils avaient des casemates, des

26 tranchées, et pour les neutraliser, il était nécessaire de se servir de

27 systèmes d'armement qui pouvaient neutraliser des positions de tirs

28 fortifiées.

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1 Q. Comment est-ce qu'on orientait les tirs ?

2 R. L'orientation des tirs des pièces d'artillerie se faisait depuis des

3 postes d'observation, devant une pièce d'artillerie à proximité immédiate,

4 devant, à l'arrière, à gauche ou à droite, on choisit un poste

5 d'observation adéquat, et c'est là que se positionne un officier supérieur

6 qui dirige les tirs. Ce poste d'observation doit donner la possibilité de

7 voir exactement où est l'impact des projectiles pour pouvoir corriger les

8 tirs.

9 La distance entre le poste d'observation et la position de l'arme, donc

10 position de l'arme avec ses servants, ce qu'on appelle "position de tir",

11 cette distance peut aller jusqu'à 2 kilomètres en règle générale, depuis

12 cet endroit, on suit l'impact des projectiles et c'est de là que l'on

13 dirige, comme on appelle cela, les tirs.

14 Q. Est-ce que les positions de tir étaient situées dans des endroits

15 habités ou des endroits non habités ?

16 R. C'est nécessairement à l'extérieur des endroits habités lorsque je

17 parle de pièces d'artillerie et de positions de tir de celles-là puisqu'on

18 ne peut pas tirer autrement. Dans le règlement, il y a une disposition

19 disant que les positions de tir peuvent être installées sur des places

20 étendues, des boulevards larges, et cetera, mais ce genre d'endroit

21 n'existe pas dans des villages. Donc les positions de tir étaient toujours

22 sélectionnées pour des pièces d'artillerie à l'extérieur des villages, pour

23 que ces pièces puissent être utilisées.

24 Q. Monsieur, vous n'avez jamais donné l'ordre qu'on place des positions de

25 tir dans des localités habitées; c'est bien cela ?

26 R. Je n'ai jamais donné l'ordre que des pièces d'artillerie, des obusiers,

27 des canons, soient déployés à l'intérieur d'une localité habitée. Dans un

28 terrain un peu plus large, à gauche, à droite, à l'arrière, à l'avant, oui,

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1 j'ai fait cela; mais dans la localité même habitée, non, je n'ai jamais

2 donné l'ordre de faire cela, puisque ceci n'est pas conforme au règlement

3 portant emploi de ce type d'appui feu.

4 Q. Si nous prenions maintenant la pièce P2046 du 28 mars, il semblerait

5 que cette opération se poursuit. Le rapport de combat 1115 correspond

6 également à cela. Voyez maintenant le paragraphe 3. Vous dites que vous

7 vous attendez à un grand nombre de civils ici. Pourquoi ?

8 R. Mais, Madame Carter, c'était un endroit habité. Ce n'était pas un lieu

9 inhabité. Dans ce secteur, il y avait beaucoup de villages. Dans ce

10 village, il y avait beaucoup de maisons qui dans cette contrée s'appellent

11 des "hameaux", c'étaient des groupements de maisons qui n'appartenaient pas

12 directement aux villages, mais qui se trouvaient à une grande proximité du

13 village. Il y avait beaucoup de villages et de hameaux le long de cet axe-

14 là. Pourquoi ai-je dit que je m'attendais à ce qu'il y ait des civils dans

15 cette zone ? Hier, je vous ai évoqué les modalités d'action des

16 terroristes, et à ce moment-là j'ai souligné que souvent il se servait de

17 civils comme de boucliers. Ils les laissaient pénétrer dans la zone

18 d'opération, de combat, en sachant qu'on n'allait pas leur tirer dessus --

19 Q. Vous avez indiqué, page 19 890 ligne 5, que vous avez parlé avec

20 quelqu'un au sein du Corps de Pristina, et que vous avez évoqué

21 l'éventualité de tomber sur des civils, quelqu'un du Corps de Pristina vous

22 a été envoyé sur place pour agir si jamais vous aviez à arrêter les

23 opérations. Vous voulez nous dire qui était-ce ?

24 R. Madame Carter, il est vrai que j'ai demandé de savoir ce qu'il fallait

25 faire, et il me semble qu'à la place d'une réponse, et là véritablement je

26 vous réponds d'après mes souvenirs, à la place de la réponse par voie de

27 communication radio ou par écrit, un officier du Corps de Pristina est

28 arrivé. Je pense que son nom était Okolanski, son nom de famille. Je n'en

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1 suis pas certain. Mais la seule chose dont je suis certain, c'est que les

2 trois dernières lettres de son nom de famille étaient s-k-i, ski. Il est

3 arrivé et il m'a fourni une explication. Il m'a expliqué comment je devais

4 agir. D'ailleurs, je savais comment je devais agir, je le savais

5 personnellement, mais j'attendais une confirmation de la part du commandant

6 du Corps de Pristina, car je voulais éviter de faire une erreur face aux

7 civils s'agissant du traitement réservé aux civils. Si cela vous intéresse,

8 je peux vous dire ce que cet officier m'a dit.

9 Q. Oui, je vous en prie.

10 R. Si je me souviens bien, cet officier m'a dit comme suit : s'agissant de

11 la circulation des civils, la prise en charge des civils, l'ordre public,

12 ce sont d'autres structures qui en ont la compétence, et il m'a dit que

13 moi, en ma qualité de militaire, ainsi que mes hommes faisant partie de mon

14 unité, que je n'en avais pas la responsabilité, qu'il fallait que

15 j'interrompe les activités.

16 Q. Qui étaient ces gens ?

17 R. Pour l'ordre public, pour qu'il soit maintenu, préservé, établi,

18 c'était les unités du MUP qui en avaient la responsabilité.

19 Dans cette conversation que j'ai eue avec lui, on est arrivé à la

20 conclusion suivante : si jamais il y avait des civils qui se manifestaient,

21 il fallait interrompre nos activités, et c'est ce que nous avons fait; il

22 fallait acheminer les civils vers des territoires où ils seraient en

23 sécurité en empruntant des voies où ils seraient en sécurité. C'était ça

24 que j'étais tenu de faire, si jamais il y avait des civils qui se

25 manifestaient. Bien entendu, s'ils avaient besoin qu'on en fournisse de

26 l'aide, il fallait leur fournir aide et assistance. C'est clair.

27 Q. Une question de suivi. Il vous est arrivé de croiser des membres du MUP

28 qui étaient en train de diriger des civils ou de leur fournir de l'aide ou

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1 de l'assistance ?

2 R. Non, concrètement je n'ai pas vu ce genre d'exemple, qu'un membre du

3 MUP leur indique par où ils peuvent passer. Je vous parle de l'axe où je me

4 suis trouvé. On interrompait nos activités et on faisait sortir les gens.

5 Je pense que les membres du MUP étaient devant moi.

6 Q. Vous parlez d'Izbica, le secteur au sens large d'Izbica ?

7 R. Je n'ai pas bien compris votre question. Vous pouvez répéter ?

8 Q. C'était au sens large dans le secteur d'Izbica ?

9 R. Oui. C'était dans les environs d'Izbica. Je ne vois pas très bien de

10 quoi vous parlez lorsque vous parlez des "environs au sens large". Si je me

11 souviens bien, c'était à Izbica même.

12 Q. Est-ce que vous avez participé à une enquête menée par la VJ lorsqu'on

13 a retrouvé 101 corps dans Izbica et dans les alentours dans des fosses ?

14 R. Non, je n'ai mené aucune enquête, d'ailleurs je ne suis pas habilité à

15 faire cela. Je n'en ai pas la compétence. Je ne peux pas m'engager dans des

16 enquêtes, je n'ai pas fait ça.

17 Q. Votre unité participait directement aux actions dans ce secteur, mais

18 il n'empêche que personne de la VJ ne vous a jamais demandé de rendre

19 compte de ces opérations, ni de fournir des éléments d'information à partir

20 du moment où les fosses communes ont été trouvées ?

21 R. Je ne vois pas de quelles fosses communes vous parlez à l'époque. A ce

22 moment-là quand j'ai été là-bas, je n'ai vu aucune fosse commune. Je

23 souligne, dans ce secteur-là je n'en ai pas vu. Pour ce qui est d'Izbica,

24 je ne suis pas entré personnellement.

25 Q. Justement, ce qui nous préoccupe c'est le fait que les fosses n'étaient

26 pas là jusqu'à ce que vous soyez arrivé, et c'était des activités de la VJ

27 et du MUP dans cette zone qui en étaient la cause, que ces gens se trouvent

28 dans des fosses. On vous a jamais interrogé là-dessus ?

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1 R. Madame Carter, je pourrais comprendre cela comme étant une accusation

2 dirigée contre moi personnellement. L'armée n'avait rien à voir avec les

3 civils dans cette zone. Ces fosses ne sont pas dues à mon activité à moi,

4 ni à l'activité menée par des militaires, des membres de l'armée, s'il vous

5 plaît.

6 Q. Poursuivons. Le 29 mars 1999, pièce P2047, cette opération semble se

7 poursuivre.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Dikovic, j'aurais besoin de

9 votre aide sur un point. Un témoin qui est venu déposer ici a cherché à

10 bien distinguer entre opérations et actions. Vous, lorsque vous parlez de

11 Drenica, vous utilisez le terme opération. S'agit-il d'une opération en

12 effet ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, avec mon groupe de

14 combat, je n'ai pas mené une opération; c'était une action. Un groupe de

15 combat ne mène pas d'opérations. Les opérations sont du domaine des corps

16 d'armée, et des groupements d'unités plus importants. Donc ce n'était pas

17 l'opération Drenica où j'ai pris part; en revanche, c'était une action qui

18 avait pour objectif de détruire les forces terroristes dans ce secteur.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

20 Madame Carter.

21 Mme CARTER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

22 Q. Avant de passer à l'examen de la pièce P2047, je veux vous demander

23 quelque chose. Les volontaires étaient incorporés dans des unités vers la

24 date du 24 mars. Est-ce qu'il y a eu des volontaires qui à peu près à cette

25 date-là ont été incorporés dans la 37e ?

26 R. Les volontaires n'ont pas été enrôlés dans mon unité, ou plutôt, je ne

27 les ai pas appelés ainsi. Ils faisaient partie de l'unité, donc ils

28 faisaient partie des sections, des compagnies, des bataillons, et le

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1 traitement qui leur était réservé est le même qu'à tous les autres hommes.

2 Donc pour moi, c'était des militaires, des soldats. Ce n'était pas des

3 volontaires. Je suppose que c'était des volontaires, puisqu'ils s'étaient

4 présentés volontairement pour participer au combat contre les terroristes,

5 mais à partir du moment où ils étaient enrôlés dans mon unité, c'était des

6 militaires qui devaient respecter toutes les règles et les règlements

7 régissant l'armée. Ce n'était plus des volontaires.

8 Q. Je vous remercie, Monsieur, mais vous nous avez dit que le 7 mars

9 lorsque vous êtes arrivé, vous êtes arrivé avec à peu près 200 à 300

10 hommes. Combien de volontaires sont venus s'ajouter à ce nombre initial

11 lorsque vous avez commencé à mener ces opérations ?

12 R. Madame Carter, ce ne sont pas des opérations, mais des actions.

13 Q. Monsieur, combien de volontaires sont venus s'ajouter à votre groupe

14 après le 24 mars ?

15 R. Quelle est la période plus concrètement à laquelle vous pensez ?

16 Q. Le 24, d'après ce que nous en savons, les volontaires ont commencé à

17 arriver en grand nombre au Kosovo. Est-ce que cela s'est produit dans votre

18 unité ? Et si oui, quel est le nombre de volontaires qui y sont arrivés ?

19 R. Si mes souvenirs sont bons, et d'ailleurs il me semble que j'ai écrit

20 cela dans mon rapport, il y a eu un seul volontaire qui s'est présenté dans

21 mon unité. Je pense que j'ai cité son nom et son prénom. Il n'a pas été

22 envoyé dans mon unité. Il est venu se présenter de son propre chef --

23 Q. Je vous remercie, Monsieur. Je pense que vous avez répondu à ma

24 question. Donc le 24 mars, est-ce qu'il y a eu d'autres volontaires qui se

25 sont présentés, entre le 24 mars et le 2 avril, lorsque le reste des

26 effectifs du 37e sont arrivés ?

27 R. Entre le 24 mars et le 2 avril, le Groupe de combat 37 n'a reçu aucun

28 volontaire; et quand il y en a eu qui se sont présentés, nous les avons

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1 éconduits.

2 Q. Après le 2 avril, est-ce que vous avez reçu des volontaires ?

3 R. Après le 2 avril, j'ai eu des militaires, des soldats. Des volontaires,

4 je n'en ai pas accepté. Ils sont venus de manière organisée et nous les

5 avons affectés aux différentes unités.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Zecevic.

7 M. ZECEVIC : [interprétation] Page 10, lignes 12 et 13, le témoin a dit que

8 le seul volontaire qui s'était manifesté a été éconduit.

9 Ce qu'on lit ici, c'est : "Même s'ils le faisaient, nous les envoyions…" Au

10 fond, c'est la même signification. Mais il a dit précisément que ce

11 volontaire, en l'occurrence, est arrivé, et qu'il a été éconduit, et qu'il

12 n'y en a eu pas d'autres.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est ce que vous avez dit, Monsieur

14 Dikovic ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. J'ai dit, Monsieur le Président, qu'un

16 seul volontaire s'est présenté avant le 2 avril, donc entre le 24 mars et

17 le 2 avril, et que j'ai renvoyé ce volontaire qui est venu de son propre

18 chef. Il n'était même pas en uniforme. Il était en civil. Personne ne l'a

19 envoyé. Il est venu tout seul.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

21 Madame Carter.

22 Mme CARTER : [interprétation]

23 Q. Vous avez vraiment déployé des efforts considérables pour nous dire ce

24 que vous faisiez quand vous agissiez lorsqu'il y avait des volontaires,

25 qu'à vos yeux, c'était des soldats, des militaires qui bénéficiaient du

26 même traitement, et devaient respecter toutes les obligations de tous les

27 militaires. Et page 9, ligne 9, vous dites : "C'était probablement des

28 volontaires puisqu'ils se sont présentés de manière volontaire."

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1 R. Madame Carter, c'est encore un malentendu, je pense. Entre le 24 mars

2 et le 2 avril, comme je vous ai dit, et ce que j'ai écrit dans mon rapport,

3 un seul volontaire est venu se présenter à l'unité, et il a été renvoyé.

4 Q. Après le 2 avril, est-ce qu'il y a eu des volontaires ou des soldats,

5 comme vous les appelez, qui se sont présentés dans votre unité ?

6 R. Je les appelle par le terme qu'il convient d'utiliser, Madame Carter.

7 Il n'y avait pas de volontaires. C'était des militaires qui étaient vêtus

8 d'uniformes militaires qui se présentaient comme il faut.

9 Q. Nous pouvons maintenant nous engager dans des jeux linguistiques si

10 vous voulez, mais j'aimerais que vous me disiez quel est le nombre de

11 volontaires qui se sont présentés dans votre unité de la VJ ?

12 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, je m'excuse

13 d'interrompre. Mais avec votre permission, je pense vraiment qu'il faudrait

14 donner la possibilité au témoin de répondre.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila.

16 M. FILA : [interprétation] Avec tous mes respects, j'ai bien peur qu'il y

17 ait un malentendu entre Mme Carter et le général.

18 Elle lui pose des questions sur une chose, et le témoin ne comprend

19 pas et répond sur autre chose. Donc elle aimerait savoir ce qu'il en est

20 des volontaires qui sont venus se présenter dans son unité. Et ce n'est pas

21 la même chose que de parler de tout un chacun en civil qui se présenterait,

22 au hasard, en tant que volontaire. Je voudrais nous éviter de perdre du

23 temps.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Carter, est-ce que vous voulez

25 nous référencer la citation ?

26 Mme CARTER : [interprétation] Page 9.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais c'est aujourd'hui qu'il a dit

28 cela.

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1 Mme CARTER : [interprétation] Oui. Cela commence ligne 4 : "Pour ce qui est

2 de mon unité, il n'y a pas de volontaires qui seraient arrivés, ou plutôt,

3 je ne les ai pas appelés volontaires, puisqu'ils faisaient partie de

4 l'unité…" et cetera, "donc, je les ai traités comme des volontaires, je les

5 ai appelés des soldats. C'était probablement des volontaires parce qu'ils

6 sont venus se présenter volontairement."

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Dikovic, est-ce que vous

8 pourriez nous parler de ce groupe de personnes et dire à Mme Carter ce qui

9 l'intéresse là-dessus.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est uniquement la période allant du 24 mars

11 au 2 avril qui fait l'objet de ma réponse. Et c'est sur ça qu'a porté la

12 question. Il y a un seul homme qui s'est présenté ainsi. Après, des soldats

13 sont venus dans mon unité, ils sont venus de manière organisée. C'est de

14 manière volontaire qu'ils s'étaient présentés et ils avaient suivi une

15 instruction avant de venir dans mon unité.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maintenant il s'agit des volontaires

17 auxquels elle s'intéresse. S'il vous plaît, répondez aux questions posées

18 par Mme Carter par rapport à ces personnes.

19 Madame Carter, vous avez la parole.

20 Mme CARTER : [interprétation]

21 Q. Du 24 mars au 2 avril, quel était le nombre de membres de ce groupe qui

22 étaient apparus avec la 37e ?

23 R. Madame Carter, du 24 mars au 2 avril, dans mon groupe de combat, il y

24 avait un seul membre qui s'est présenté en disant qu'il voulait aller pour

25 participer dans des actions en tant que volontaire, et cette personne a été

26 refusée ou renvoyée de l'unité, du groupe.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Dikovic, maintenant je me

28 réfère à votre réponse quand vous avez dit : "Il n'y avait pas de

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1 volontaires. Je ne les ai pas appelés volontaires, parce qu'ils étaient

2 membres de l'unité, ils ont été affectés dans des sections, il s'agissait

3 probablement de volontaires parce qu'ils sont venus de leur propre chef.

4 Ils voulaient prendre part au combat contre les terroristes…"

5 A quelles personnes avez-vous pensé en parlant de ces personnes ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense précisément au 37e Groupe parce que

7 la question portait sur les volontaires, pour savoir s'il y avait des

8 volontaires.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Continuez.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est de la période entre le 24 mars

11 et le 2 avril et du 37e Groupe de combat, l'autre partie de la 37e Brigade

12 se trouvait à Raska et cela se trouve à une distance de 100 kilomètres par

13 rapport au territoire du Kosovo-Metohija --

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Dikovic, voulez-vous partir

15 aujourd'hui ou voulez-vous revenir pour en finir avec votre témoignage

16 demain ? Votre réponse était : "Ils étaient probablement volontaires parce

17 qu'ils sont arrivés de leur propre chef."

18 Maintenant, je comprends ce que vous avez dit pour ce qui est de ce

19 que Me Fila a dit. J'aimerais savoir si les personnes que vous avez

20 décrites -- pourquoi vous les avez appelées "volontaires" et quel était le

21 nombre de ces personnes ou de ces volontaires ? Et essayez de ne pas jouer

22 avec la signification des mots.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, c'était mon intention

24 en tout cas.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On vous a posé la même question à

26 plusieurs reprises. Répondez-y, s'il vous plaît.

27 LE TÉMOIN : [interprétation] A partir du début de la guerre jusqu'à la fin

28 de la guerre, pour ce qui est de cette période-là, il faut que je vous

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1 décrive brièvement la situation. Le 24 mars, le groupe de combat --

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Dikovic, je ne suis pas

3 d'accord avec vous. Vous nous avez donné la réponse que j'ai mentionnée.

4 Maintenant, dites-nous quel était le nombre de personnes auquel vous avez

5 pensé et que vous nous avez décrit.

6 Quel était le nombre de ces volontaires dans la 37e Brigade.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait entre 100 et 150 personnes que j'ai

8 décrites en tant que telles au sein de la 37e Brigade.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maintenant, Mme Carter va poursuivre

10 avec ses questions. Elle voudra peut-être parler de deux groupes différents

11 de personnes, je ne sais pas, mais elle se concentrera sur les questions à

12 vous poser.

13 Madame Carter.

14 Mme CARTER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

15 Q. Quand ces 100 ou 150 volontaires étaient-ils arrivés ?

16 R. Ils étaient arrivés alors que la brigade se trouvait toujours hors du

17 territoire du Kosovo-Metohija, si je me souviens bien. La brigade se

18 trouvait à Raska, c'est une localité de départ qui se trouve à une distance

19 de 70 kilomètres du territoire du Kosovo-Metohija.

20 Q. Nous avons entendu que ces volontaires étaient entrés dans ces unités

21 une fois la guerre proclamée. Comment ces personnes étaient-elles arrivées

22 dans votre unité ?

23 R. Madame Carter, je me trouvais au Kosovo-Metohija à l'époque. Selon les

24 rapports qui m'ont été envoyés par mes subordonnées, ces personnes

25 affluaient après avoir suivi une instruction à Bubanj Potok, près de

26 Belgrade, et à Medja, près de Nis, de façon organisée, à bord de bus --

27 Q. Merci. Monsieur, vous dites que 100 ou 150 personnes ont été attachées

28 à votre brigade qui est restée à Raska et qui est entrée le 2 avril, n'est-

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1 ce pas ?

2 R. Oui, c'est vrai.

3 Q. Merci. Maintenant, nous allons revenir à la pièce P2047. Ce document

4 devrait être un autre rapport de combat qui émane de vous, qui date du 29

5 mars 1999, et qui se rapporte à l'opération dont nous avons parlé avant.

6 Est-ce que quelque chose aurait changé pour ce qui est des tâches par

7 rapport au rapport précédent ou l'opération aurait-elle continué comme

8 avant ?

9 R. L'opération a pris fin vers la date du 29, l'action a été terminée.

10 Q. Pourtant, il y a une modification du rapport de combat. C'est la pièce

11 P2048; est-ce vrai ?

12 R. Je ne vois pas cette modification.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître Cepic.

14 M. CEPIC : [interprétation] Je ne crois pas que le témoin puisse s'orienter

15 pour ce qui est de la cote de la pièce à conviction. Mon éminente collègue

16 pourrait lui donner une copie papier du document ou afficher le document.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est sur l'écran.

18 Mme CARTER : [interprétation]

19 Q. Le document 2047 était 11-16, 2048 était 11-16-1. Il s'agit d'une

20 modification apportée à votre rapport de combat de départ, n'est-ce pas ?

21 R. Il s'agit d'un rapport de combat intérimaire qui émane de moi, c'est

22 vrai, mais il est intérimaire.

23 Q. Au point 5.1, il figure la chose suivante : "Conformément à un ordre

24 oral du commandant du Corps de Pristina reçu vers 9 heures 30 et les tâches

25 pour engager l'unité, le commandant de la 125e Brigade motorisée a été

26 contacté dans le secteur 119, et a appelé le commandement du 37e Groupe de

27 combat à aller à Srbica, où seulement un ordre oral a été reçu sans

28 d'autres documents."

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1 Pouvez-vous me dire quelle est la relation entre le 37e Groupe et la

2 125e Brigade motorisée pour ce qui est de ce rapport de combat ?

3 R. A l'époque, il s'agissait des unités qui étaient des unités voisines.

4 Il n'y avait pas d'autres relations entre elles.

5 Q. Il est écrit ici que cette unité devait s'occuper d'autres tâches, est-

6 ce que le 37e Groupe a englobé la 125e Brigade ou l'inverse ?

7 R. Madame Carter, nous, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit d'une chose

8 tout à fait différente. Si vous me permettez, je pourrais vous l'expliquer.

9 Q. S'il vous plaît, expliquez-nous, parce que j'ai compris que ces deux

10 groupes sont partis ensemble à Srbica; est-ce vrai ?

11 R. Non, non.

12 Q. Expliquez-nous cela, s'il vous plaît.

13 R. Le 29 mars, la 125e Brigade ou certains éléments de cette brigade

14 étaient, pour autant que je m'en souvienne, dans le secteur plus large de

15 Srbica et ces éléments étaient plus proches du commandement du Corps de

16 Pristina. Probablement, le commandant du Corps de Pristina en envoyant

17 l'officier de liaison de la 125e Brigade motorisée a-t-il envoyé des

18 documents pour moi, puisqu'il était plus proche de moi, nos officiers de

19 liaison se sont rejoints et mon officier de liaison a pris des documents à

20 l'officier de liaison de la 125e Brigade motorisée, donc, il s'agit de la

21 remise de documents tout simplement.

22 Q. Merci, Monsieur. Il n'est pas nécessaire de revenir à la pièce P2047,

23 au point 8, il est écrit, l'ordre pour ce qui est du jour qui a suivi est

24 455-90. Est-ce que vous pouvez vous rapporter à P1969, c'est le document

25 455-90. Mais si vous préférez, je peux revenir à ce document, mais c'est le

26 document qui est cité dans ce document.

27 R. Vous pensez au document qui est affiché sur l'écran devant moi ?

28 Mme CARTER : [interprétation] Non. Je m'excuse. C'est P1969 qu'il faut

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1 afficher.

2 Q. Je vous suggèrerais qu'il s'agit d'un ordre portant sur votre

3 engagement, et vous l'avez reçu à Srbica le 28 mars 1999. Est-ce que c'est

4 vrai ?

5 R. Ce n'est pas vrai. Je n'ai pas participé à l'opération dans la région

6 de Malisevo. J'ai reçu la tâche selon laquelle, le 28 ou le 29, je devais

7 être engagé, mais pour ce qui est de la région de Malisevo et l'action se

8 déroulant dans la région de Malisevo, ce n'est pas vrai.

9 Mme CARTER : [interprétation] Il faut maintenant revenir à la pièce à

10 conviction P2047, il faut afficher le point 8 dans ce document.

11 Q. En anglais, au point 8, il est dit : "Au cours du jour qui a suivi, les

12 unités allaient agir conformément à l'ordre strictement confidentiel numéro

13 5-90 du 28 mars 1999, et la tâche allait être exécutée le 30 mars 1999."

14 Vous me dites non seulement que vous n'étiez pas engagé conformément

15 à ce rapport de combat qui était 1969 ?

16 R. Est-ce que je peux revoir l'ordre du commandant du Corps de Pristina

17 pour voir quelle était la tâche de ma brigade ? Est-ce que cette tâche

18 figure dans ce document, le document précédent. J'aimerais savoir si ma

19 brigade est mentionnée dans le document précédent. Est-ce que je peux le

20 revoir, parce que --

21 Q. Vous pensez au document que vous avez vu aujourd'hui ?

22 R. Oui, tout à l'heure, qui était affiché tout à l'heure, parce que je

23 n'ai vu que la première page du document parlant de l'action à Malisevo, je

24 n'ai pas vu le reste du document.

25 Mme CARTER : [interprétation] Pour simplifier la chose, je vais donner la

26 version papier du document au témoin. Il s'agit de P1969 --

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que M. l'Huissier pourrait

28 donner cette copie au témoin ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

2 Mme CARTER : [interprétation]

3 Q. Ce document qui est affiché sur l'écran indique que vous devez être

4 engagé, c'est à 455-90 et c'est le document que vous tenez. C'est le numéro

5 455-90. Est-ce qu'il s'agit des ordres qui ont été donnés ?

6 R. Oui. Au point 5.5, paragraphe 5.3.

7 Q. Au point 5.5, il y a une série de tâches qui ont été confiées, et il

8 est dit que votre poste de commandement allait être à Srbica dans une

9 usine. De quelle usine s'agissait-il ?

10 R. Il s'agissait d'une partie de l'usine dont je ne me souviens pas le nom

11 qui ne fonctionnait pas à l'époque. Je ne peux pas me souvenir exactement

12 du nom de cette usine.

13 Q. Est-ce que c'était dans une agglomération habitée ?

14 R. Non, c'était hors Srbica. Je pense qu'il s'agissait d'une installation,

15 d'un bâtiment qui se trouvait dans l'enceinte de l'usine de munitions. Il

16 s'agissait d'une usine de munitions qui ne fonctionnait pas à l'époque.

17 Q. Il s'agissait d'un bâtiment civil, n'est-ce pas ?

18 R. Oui, on peut dire qu'il s'agissait d'une usine abandonnée. L'usine ne

19 fonctionnait pas. Il n'y avait pas de civils dans l'usine. Il s'agissait

20 d'un bâtiment qui se trouvait dans l'enceinte de l'usine.

21 Q. Est-ce que l'entrepôt était vide ? Est-ce qu'il s'agissait d'un

22 bâtiment vide ou il s'agissait d'une usine qui fonctionnait à un moment

23 donné ?

24 R. Je ne m'engageais pas dans les unités de production de l'usine, et je

25 ne peux pas vous dire si l'usine était vide ou pas.

26 Q. Pouvez-vous nous décrire les opérations qui ont commencé le 28 mars

27 1999 ?

28 R. Je n'ai pas participé à ces opérations, si vous pensez précisément à

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1 Malisevo. Ma tâche était d'arriver dans la région de Srbica, dans le

2 secteur plus large de Srbica, à Donje Prekaze et Krusevac, pour assurer la

3 sécurité de Srbica-Glogovac et Srbica-Klina, de ces deux voies de

4 communication, de contrôler tout le territoire et être prêt à combattre.

5 Q. Comment avez-vous réussi à contrôler tout le territoire, contrôle de

6 combat ?

7 R. Je suis arrivé dans le secteur déterminé. J'ai déployé mon unité dans

8 ce secteur. Je me suis occupé de la sécurité du secteur. J'ai déployé les

9 personnes s'occupant de la sécurité.

10 Q. Cette opération, conformément à la pièce P2047, allait prendre fin le

11 30 mars. Est-ce que cela est en effet arrivé ?

12 R. Oui, pour ce qui est de mon unité. Pour ce qui est des autres unités,

13 je n'en sais rien puisque ces autres unités sont mentionnées dans cet

14 ordre.

15 Q. Il existe une sorte de lacune dans des documents accessibles pour ce

16 qui est de la période du 30 mars au 19 avril 1999. Quand avez-vous commencé

17 les opérations à Cicavica ? Pouvez-vous nous dire ce que votre unité

18 faisait, parce qu'il semble que le reste de l'unité soit apparu le 2 avril.

19 Quelles étaient les opérations dans lesquelles vous avez été impliqué entre

20 le 30 mars et le 19 avril ?

21 R. Le 30 mars et le 19 avril, les tâches suivantes ont été exécutées. On a

22 accueilli et on a déployé de la partie plus grande de la 37e Brigade

23 motorisée et on a occupé le terrain à Drenica. On a occupé le secteur

24 destiné à la défense; les compagnies, les bataillons et d'autres formations

25 ont été déployés là-bas.

26 Q. Pouvez-vous me dire quand l'autre partie de votre brigade est arrivée

27 et quel était le nombre de soldats à ce moment-là ?

28 R. C'était à peu près 4 500. C'était le nombre de membres de ma brigade.

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1 Q. Vous aviez déjà six chars au moment où vous êtes arrivé avec le petit

2 groupe de soldats. Est-ce qu'il y avait d'autres chars ou d'autres pièces

3 d'artillerie lourde qui seraient arrivées le 2 avril ?

4 R. Oui, la brigade tout entière est arrivée.

5 Q. Pouvez-vous dire à la Chambre quels étaient les moyens techniques qui

6 étaient à votre disposition après le 2 avril 1999 ?

7 R. Je disposais de fusils, de mitraillettes, de mitrailleuses, de

8 mortiers, de pièces d'artillerie, de pièces d'artillerie pour défense

9 antiaérienne, de chars; il s'agissait des armes les plus importantes.

10 Q. Concentrons-nous sur les trois dernières armes. Quel était le nombre de

11 pièces d'artillerie dont vous disposiez et de quoi il s'agissait ?

12 R. Il y avait 18 pièces d'artillerie dans un groupe. Il s'agissait de

13 mortiers du calibre de 105-millimètres.

14 Q. Pour ce qui est de pièces de défense antiaérienne, quel était le nombre

15 de ces pièces et de quelles pièces il s'agissait ?

16 R. J'avais à ma disposition deux batteries de roquettes autopropulsées

17 30/2; une batterie Strela; et une batterie 20/1; une batterie donc Strela

18 2.

19 Q. Bien. Quel était le nombre de chars à votre disposition ?

20 R. Au sein de la brigade, j'avais au total 31 chars.

21 Q. Vous avez dit que jusqu'au 19 avril vous avez été occupé à déployer vos

22 forces dans ce secteur. Qu'est-ce qui se passait en fait ? Est-ce que vous

23 n'êtes resté qu'à être là-bas ou est-ce que les opérations auraient

24 continué ?

25 R. Pour qu'une unité entre dans un secteur, il faut prendre le contrôle du

26 secteur. Malheureusement, ce secteur n'était pas sûr parce que les

27 terroristes revenaient dans des villages pour prendre des positions pour

28 attaquer les colonnes et pour provoquer des pertes. A l'époque, l'aviation

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1 de l'OTAN a bombardé de façon intense certaines cibles, et cela a duré.

2 Nous avons procédé pas à pas.

3 Q. Monsieur, est-ce qu'on peut dire que vous avez continué à mener des

4 opérations dont l'objectif était de détruire et de briser des forces

5 terroristes siptar dans la zone de Drenica, alors que le reste de votre

6 unité était en train d'être déployée, n'est-ce pas ?

7 R. Notre objectif principal était de se défendre de l'aviation, combattre

8 les forces terroristes siptar et prendre des positions de défense, parce

9 que selon nos évaluations une attaque au sol devait être lancée, ainsi que

10 de l'air. Donc nous menions des combats avec les terroristes où il y en

11 avait.

12 Q. Est-ce qu'avant le 19 vous avez appuyé le MUP lors des opérations

13 menées par le MUP ?

14 R. Je ne peux pas m'en souvenir. Il y avait certainement des opérations

15 menées de façon conjointe. Je ne sais pas à quelles actions et à quelles

16 opérations vous avez pensé parce qu'il y en avait lors de ces combats avec

17 les forces terroristes siptar, et les forces du MUP ont participé à une

18 partie de ces actions ensemble avec nous.

19 Q. Vous avez reçu un ordre pour ce qui est de la défense.

20 Mme CARTER : [interprétation] C'est la pièce 5D1029. Est-ce qu'on peut

21 afficher cela dans le système de prétoire électronique. Le numéro

22 opérationnel de ce document est 125-2.

23 Q. Une fois affiché sur l'écran, pouvez-vous confirmer qu'il s'agit de

24 votre document ?

25 Mme CARTER : [interprétation] Puisqu'il y a beaucoup de pages, je pense

26 qu'il serait mieux de remettre au témoin une copie papier du LE TÉMOIN :

27 [interprétation] Oui.

28 Mme CARTER : [interprétation] Merci.

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1 Q. Vous avez indiqué que cette opération allait être une opération à deux

2 étapes. La première étape allait durer entre quatre et six jours; et la

3 page 2 en anglais et à la page 1 en B/C/S, c'est la deuxième étape entre

4 cinq et sept jours. Est-ce vrai ?

5 R. Si vous avez pensé à l'ennemi en disant cela, oui.

6 Q. Dans ce document, vous avez indiqué les localités où se trouvaient vos

7 unités, n'est-ce pas ?

8 R. Oui, où mes unités allaient être déployées.

9 Q. Maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur le point 5, tâches

10 de l'unité. Pouvez-vous nous confirmer que la 1ère Brigade motorisée, le 2e

11 Bataillon motorisée ainsi que le 3e Bataillon motorisée, c'est le point

12 5.1, 5.2 et 5.3 où il est indiqué que le 37e Groupe d'artillerie allait

13 appuyer ces unités.

14 R. Il a été planifié que ce groupe d'artillerie allait appuyer ces forces

15 si cela était nécessaire, cela a été planifié dans cet ordre.

16 Q. Le 1er Bataillon motorisé allait être stationné dans une école. Est-ce

17 exact ?

18 R. Non, non. Ceci concerne uniquement le poste de commandement du

19 bataillon, ça ne concerne pas le bataillon dans son ensemble; juste le

20 commandement de celui-ci.

21 Q. Très bien. Donc les militaires allaient se servir de l'école pour

22 commander le 1er Bataillon motorisé.

23 R. Si c'était une école désaffectée et ancienne au village d'Orlate. Je ne

24 sais pas exactement. Je ne sais pas si le commandant du bataillon était

25 effectivement dans cette école ou pas. Mais il est certain qu'il se

26 trouvait dans le secteur du village d'Orlate.

27 Q. Page 6 de la version anglaise, point 5.7, il y est dit que le 37e

28 Groupe de défense aérienne allait protéger les groupes d'artillerie de la

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1 37e Brigade.

2 R. Excusez-moi, mais vous me posez la question -- attendez un instant que

3 j'aie retrouvé le paragraphe 5.7.

4 Q. Oui, tout à fait.

5 R. Le bataillon d'artillerie défendra pendant toute la durée de la

6 mission.

7 Q. Très bien. Maintenant j'attire votre attention sur le deuxième

8 paragraphe du point 5.7 où il est dit : "Pendant la journée, lorsque la

9 visibilité est bonne, maintenez les positions de tir dans des zones

10 peuplées…"

11 Je vous avais déjà demandé si vous aviez placé des positions de tir

12 dans des zones peuplées, non seulement vous m'avez dit que non, mais vous

13 m'avez dit également que c'était contraire au règlement. Alors pourquoi,

14 conformément à cet ordre ou au thème de cet ordre, l'avez-vous fait

15 néanmoins ? Pourquoi est-ce que vous avez placé les positions de tir dans

16 des zones peuplées ?

17 R. Je m'excuse, mais je voudrais retrouver le paragraphe 5.7. "De jour,

18 lorsque la visibilité est bonne, maintenir des positions de tir dans des

19 zones peuplées, des vallées, des secteurs boisés," et cetera.

20 Q. Oui.

21 R. Il s'agit de "bonne visibilité", mais pas seulement dans des zones

22 peuplées, Madame Carter. Il est dit dans des creux, des vallées, des

23 secteurs boisés, et/ou qui sont protégés de vue et des frappes aériennes.

24 Q. Mais si l'on repasse les réponses que vous avez déjà fournies, des

25 positions de tir dans des zones peuplées ne devraient jamais être

26 envisagées. Pourquoi est-ce que vous l'avez dit dans vos ordres que des

27 positions de tir peuvent être maintenues dans des zones peuplées ?

28 R. Mais, Madame Carter, je vous ai parlé de l'artillerie et non pas de

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1 zones peuplées. Ils ne devraient jamais s'y trouver. Nous avons parlé des

2 systèmes de défense antiaérienne. Ici, nous avons une batterie de défense

3 antiaérienne qui a pour finalité de prendre pour cible des cibles dans le

4 ciel; cela peut se trouver dans des zones peuplées là où il n'y a pas de

5 population parce qu'ils tirent en l'air. Nous avons maintenant affaire à

6 l'artillerie de défense antiaérienne. Avant nous parlions des pièces

7 d'artillerie, c'est tout autre chose.

8 Q. Même si on tient compte de cette distinction, lorsqu'on place des

9 positions de tir dans des zones peuplées, lorsque vous savez que l'OTAN est

10 en train d'attaquer, est-ce que vous ne pensez pas que c'était quelque

11 chose qui plaçait ces zones peuplées en danger ?

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic.

13 M. CEPIC : [interprétation] Je n'objecte pas pour ce qui est de la

14 question. Je voudrais juste souligner --

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Prenez place. Laissez le témoin

16 répondre.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Madame Carter, nous ne nous sommes pas

18 déployés dans des zones peuplées. Mes unités ne se sont pas déployées dans

19 des zones peuplées. Il n'y avait pas de population, pas de gens dans ces

20 secteurs. Lorsque je dis "inhabité", cela veut dire qu'il n'y a pas

21 d'habitants là-bas.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Carter, pourriez-vous, s'il

23 vous plaît, terminer votre contre-interrogatoire.

24 Mme CARTER : [interprétation] J'essaie de le faire très rapidement,

25 Monsieur le Président.

26 Q. Alors parlons de Cicavica et des opérations qui y ont été menées. Nous

27 avons une série de documents, 5D1023, 5D1026 [comme interprété], P2005,

28 5D1036, 5D220, P2591; tous ces endroits où il y a eu des opérations tout au

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1 long du mois de mai à Cicavica. Est-ce exact ?

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic.

3 M. CEPIC : [interprétation] Beaucoup de documents ont été énumérés. Je ne

4 crois pas que le témoin puisse répondre se référant à tous ces documents.

5 Le témoin ne connaît pas la teneur de ces documents.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais comment est-ce que vous pouvez

7 vous attendre à ce que le témoin sache ce qu'il y a dans ces documents ?

8 Mme CARTER : [interprétation] Si j'ai cité ces documents, c'était pour la

9 Chambre. Je pose ma question au témoin au sujet de la période. Si la

10 Chambre souhaitait s'y intéresser plus en avant, elle pourrait se référer

11 aux opérations de Cicavica dans ces documents.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien entendu, nous allons le faire.

13 Mais le témoin, j'aimerais savoir s'il a pris part à l'action de Cicavica

14 au mois de mai.

15 Mme CARTER : [interprétation] Oui.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas pris part à l'action de Cicavica

17 jusqu'au mois de mai. J'ai pris part à cette action très brièvement. Juste

18 la ligne de blocus qui allait empêcher les terroristes de s'exfiltrer de

19 là-bas, donc juste le blocus, et ça n'a pas durer aussi longtemps que vous

20 venez de le dire.

21 Mme CARTER : [interprétation] Compte tenu de cette réponse, compte tenu

22 également du temps que m'a pris la question qui concernait les volontaires,

23 je vais vous demander de m'accorder un peu plus de temps.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pendant l'interrogatoire principal, le

25 témoin, est-ce qu'il a parlé de Cicavica et est-ce qu'il a limité le temps

26 où il y aurait participé ?

27 Mme CARTER : [interprétation] Oui, il a cité une période bien plus brève

28 que ce que nous pensons avoir été le cas.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans l'interrogatoire principal ?

2 Mme CARTER : [interprétation] Oui, il me semble.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'est-ce qu'il a dit, vous l'avez ?

4 Mme CARTER : [interprétation] Non. M. Hannis est en train de le chercher.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, vous vous en souvenez ?

6 M. CEPIC : [interprétation] Mais il me semble que nous n'avons pas parlé de

7 Cicavica.

8 Mme CARTER : [interprétation] Il a parlé de Cirez, puis il a énuméré

9 d'autres villages et hameaux dans le cadre de l'opération de Cicavica.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous voyez, vous ne pouvez pas

11 demander plus de temps pour votre contre-interrogatoire si vous posez des

12 questions que vous n'avez pas besoin de poser, puis vous obtenez des

13 réponses qui ne sont pas satisfaisantes. Si ce n'est pas quelque chose qui

14 a été abordé par la Défense, alors je ne vois pas à quoi ça servirait que

15 vous lui posiez des questions là-dessus.

16 Mme CARTER : [interprétation] Mais je peux scinder cela.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais s'il n'y a pas de contestation

18 pour ce qui est du document auquel vous vous êtes référée.

19 Mme CARTER : [interprétation] Pour ce qui est de Cirez, il y a une question

20 qui a été posée sur son implication qui se serait terminée fin mars, vers

21 le 23, du 23 au 25. C'était ça la période me semble-t-il. Je voudrais

22 parler des opérations qui ont pris part parce que Cirez est de nouveau

23 d'actualité en avril. Et compte tenu de ce qui s'est passé à Cirez et des

24 activités criminelles, la Défense en a parlé lorsqu'elle a parlé de la 37e

25 Brigade motorisée, il faut que je replace cela dans le secteur pour que la

26 pièce 5D726 puisse être interprétée, pour qu'on puisse savoir de quoi il

27 est question.

28 Si nous nous penchons sur la pièce 5D1023, c'est un document que j'ai

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1 demandé initialement, vous verrez au point 4 que la brigade se trouve à

2 Cirez pour des opérations conjointes. Il faut que je sache à quel moment

3 ils y sont arrivés.

4 [La Chambre de première instance se concerte]

5 Mme CARTER : [interprétation] S'agissant de la pièce P2591, il est décrit

6 que toute l'opération indique que c'est comme si on allait envoyer un

7 éléphant pour tuer une mouche. Cela concerne également ces opérations à

8 Cicavica. Je voudrais pouvoir poser des questions au témoin là-dessus.

9 [La Chambre de première instance se concerte]

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Carter, nous avons précisé hier

11 quelles sont les règles que vous devriez essayer de respecter. Nous ne

12 pensons pas qu'il serait justifié de vous accorder plus de temps pour

13 contre-interroger, c'est juste une décision que nous prenons ici pour ce

14 contre-interrogatoire-ci, cela ne veut pas dire que cela s'appliquera

15 autrement.

16 Mme CARTER : [interprétation] Tout à fait. Est-ce que je peux parler de la

17 pièce 5D726 ?

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic.

19 M. CEPIC : [interprétation] Il s'agit de personnes qui ont été poursuivies

20 suite aux suspicions d'avoir commis des crimes ou des infractions. Mais

21 l'Accusation m'a dit hier que le document n'est pas traduit; qu'il n'a ni

22 signature, ni cachet et ils ont contesté l'authenticité de ce document.

23 C'était cela leur objection. Je vous remercie.

24 Mme CARTER : [interprétation] La Chambre m'a posé une question directement

25 au sujet de cela, mais je n'avais pas d'objection au sujet de ce document.

26 Nous n'avions pas de traduction, nous avons reçu le document ce week-end

27 lorsqu'il n'y avait pas de personnel qui aurait pu nous traduire cela, mais

28 nous avons eu la chance de pouvoir avoir au moins une traduction sommaire.

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1 C'est un avocat qui a pu m'aider.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Excusez-moi. Je ne comprends pas. On a

3 versé ce document au dossier ?

4 Mme CARTER : [interprétation] Oui, hier.

5 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc quelle est votre objection,

7 Maître Cepic ?

8 M. CEPIC : [interprétation] Mais on a pas versé au dossier ce document,

9 nous.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On lui a accordé une cote aux fins

11 d'identification.

12 Mme CARTER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, parce qu'il n'y a

13 pas de traduction anglaise.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais qui a fourni cette pièce ?

15 Mme CARTER : [interprétation] La Défense.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc hier vous avez fourni ce

17 document. Maintenant, vous vous objectez à ce que l'Accusation s'en serve

18 pendant le contre-interrogatoire. Comment est-ce que cela peut être

19 justifié ?

20 M. CEPIC : [interprétation] Non, non. Je n'objecte pas, Monsieur le

21 Président; mais samedi l'Accusation a soulevé une objection disant que ce

22 document n'avait ni signature ni cachet. C'était au fond leur contestation

23 de l'authenticité. Mais effectivement, c'est nous qui avons proposé ce

24 document pour le versement. Je ne m'oppose pas à ce que l'Accusation s'en

25 serve, et qu'on le verse au dossier bien entendu. Excusez-moi d'avoir

26 interrompu. Est-ce que j'ai semé la confusion ? Nous ne nous objectons pas

27 à ce que ce document soit versé au dossier, tout simplement.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Donc vous avez fait une

Page 20011

1 erreur.

2 M. CEPIC : [interprétation] Oui, probablement.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, rasseyez-vous.

4 Madame Carter.

5 Mme CARTER : [interprétation]

6 Q. Monsieur, vous avez dit que vous aviez quelques éléments au sujet de

7 quelques accusés qui figurent dans la pièce 5D726, en particulier pour ce

8 qui est de Stevan Jekic.

9 R. Oui, Jekic.

10 Mme CARTER : [interprétation] Est-ce qu'on peut fournir ce document au

11 témoin.

12 Q. Page 18, l'incident 19. Il semblerait que c'était un commandant

13 volontaire, Stevan Jekic; et si oui, qu'est-ce que cela veut dire ?

14 R. Page 11 n'existe pas chez moi, Madame Carter.

15 Q. Je vous renvoie à la page 8.

16 R. Merci.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On n'a pas déjà interrogé sur Jekic ?

18 Mme CARTER : [interprétation] Seul le nom a été mentionné, Monsieur le

19 Président. Je pense qu'il convient d'appeler l'attention de la Chambre sur

20 les crimes qui sont mentionnés dans ce document, en particulier pour ce qui

21 est du nombre de crimes commis avant qu'il ne soit renvoyé, puisque cela

22 saute aux yeux qu'il y avait manquement d'empêcher ou de punir.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela n'est pas tout à fait évident

24 lorsqu'on regarde le document ?

25 Mme CARTER : [interprétation] Hélas, le document n'évoque pas de dates

26 précises pour chacun des crimes.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Essayons de voir ce qu'il

28 n'y a pas dans le document.

Page 20012

1 Mme CARTER : [interprétation] Tout à fait.

2 Q. Stevan Jekic était donc un commandant volontaire; est-ce exact ? Il est

3 venu dans votre unité le 24 mars. Vous dites oui ? Il faut que je

4 l'entende.

5 R. Je ne sais pas à quelle date exactement Jekic est entré dans mon unité.

6 Jekic était dans ma brigade, c'est vrai.

7 Q. Il est décrit comme commandant volontaire. Mais comment est-ce que vous

8 pouviez en avoir des "commandants volontaires" dans votre unité ?

9 R. Non. Jekic --

10 Q. Qu'était-il ?

11 R. Non. Il n'était pas commandant. Il n'était pas commandant, Jekic.

12 Q. Donc ce document n'est pas exact pour ce qui est de ce détail-là ?

13 R. Il est exact de dire que Jekic a commis des crimes graves; il n'est pas

14 exact de dire qu'il a été commandant.

15 M. ZECEVIC : [interprétation] Je pourrais aider. Nous n'avons pas la

16 traduction anglaise sous les yeux.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais cette traduction n'existe pas.

18 M. ZECEVIC : [interprétation] Donc il est évident qu'il n'est pas clair de

19 quoi on parle. Il y a une confusion là, puisqu'il est dit ici : "Le

20 volontaire Stevan Jekic dans la version serbe." Et dans la version serbe,

21 il n'est pas dit "commandant volontaire."

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ceci répond à votre question. Je vous

23 en prie, continuez. Nous ne pouvons pas poursuivre à l'infini.

24 Mme CARTER : [interprétation] Mais tout à fait.

25 Q. Il y a toute une série de crimes qui sont énumérés.

26 L'INTERPRÈTE : L'interprète signale que la lecture se fait à telle vitesse

27 que l'interprète ne peut pas suivre.

28 Mme CARTER : [interprétation]

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1 Q. Pendant combien de temps est-ce que Stevan Jekic a-t-il continué de

2 commettre des atrocités de ce type contre des civils ?

3 M. CEPIC : [interprétation] Nous n'avons pas d'interprétation en B/C/S.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il va vous falloir reprendre tout

5 cela. Je vais poser la question à mon tour.

6 Monsieur, il est allégué que Jekic aurait commis toute une série de crimes.

7 Pendant quelle période les a-t-il commis ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que c'est une

9 période qui concerne la première moitié du mois d'avril, et tous les actes

10 sont énumérés.

11 Mme CARTER : [interprétation]

12 Q. Vous dites la première moitié du mois d'avril. Quelques jours ?

13 Quelques semaines ?

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] S'il vous plaît, ne répondez pas à

15 cette question. Si deux semaines n'est pas une période suffisamment précise

16 pour vous, alors j'ai un peu peur qu'il est tard pour que vous interrogiez

17 plus en avant là-dessus.

18 L'INTERPRÈTE : Mme Carter continue à lire à une vitesse que les interprètes

19 ne peuvent pas suivre.

20 Mme CARTER : [interprétation]

21 Q. Je parle donc de l'incident 20, ils ont arrêté six hommes, et cetera,

22 pendant une opération à Gornje Prekaze, 20 civils ont été liquidés; ces

23 cinq hommes. J'aimerais savoir pendant combien de temps on leur a donné la

24 possibilité de commettre ces crimes.

25 R. Madame Carter, ce sont cinq idiots qui ont commis ces crimes graves,

26 nous avons réussi à les capturer et à les poursuivre.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Dikovic, répondez à la

28 question qui vous est posée. Pendant quelle période ont-ils commis ces

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1 crimes ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais il est dit que c'est entre le 10 et le 15

3 avril.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que c'est effectivement ce qui

5 a été écrit dans ce document ?

6 M. CEPIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est la fin de votre contre-

8 interrogatoire, Madame Carter.

9 Maître Cepic.

10 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

11 Nouvel interrogatoire par M. Cepic :

12 Q. [interprétation] Ma consœur du bureau du Procureur vous a posé des

13 questions sur Izbica, et sur la carte vous avez expliqué votre axe

14 d'action. Est-ce que vous êtes entré dans le village d'Izbica à ce moment ?

15 R. Monsieur Cepic, mon unité n'est pas rentrée dans le village d'Izbica.

16 Q. Je vous remercie. Et le village de Vocnjak, vous y êtes entré ?

17 R. Mon unité n'est pas entrée dans le village de Vocnjak, elle ne l'a pas

18 fait.

19 Q. Est-ce que vous avez continué la marche jusqu'au village de Brocna ?

20 R. Non.

21 Q. Où est-ce que vous êtes allé ?

22 R. J'ai arrêté cette action parce qu'il y a eu des civils qui se sont

23 manifestés dans ce secteur. Puis je suis revenu dans le secteur de Srbica.

24 Donc l'action était terminée, je suis revenu dans le secteur de Srbica, et

25 j'ai reçu le reste de la brigade.

26 Q. Mon Général, est-ce que vous avez ouvert le feu sur le village ?

27 R. Depuis le village d'Izbica, il y a eu une résistance très forte opposée

28 par les terroristes. Ça, c'est vrai. Mes unités n'ont pas ouvert le feu sur

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1 ce village, non.

2 Q. Je vous remercie, Mon Général. Vous étiez à quelle distance du village

3 ?

4 R. J'ai arrêté l'unité au moins à un kilomètre d'Izbica, c'est là que je

5 me suis arrêté, je ne l'ai même pas vu de mes propres yeux, et encore moins

6 que mes unités aient fait des choses que l'on insinue qu'elles aient

7 faites. Ce n'est pas vrai.

8 Q. Mon Général, le Procureur vous a mentionné les écoles, disant que

9 l'armée s'y est trouvée.

10 M. CEPIC : [interprétation] Le document 5D1062, s'il vous plaît. Est-ce

11 qu'on peut avoir cela en anglais, s'il vous plaît.

12 Q. Le point 4, deuxième paragraphe, s'il vous plaît. Et avant cela,

13 dites-nous si c'est bien votre document.

14 R. Oui. C'est au début du mois de juin, le 7 juin 1999.

15 M. CEPIC : [interprétation] Très bien. Pouvez-vous faire défiler le texte,

16 s'il vous plaît. Il me faudrait le numéro 5D1084, s'il vous plaît. Ce n'est

17 pas le bon numéro.

18 Mme CARTER : [interprétation] Objection à ce qu'on se serve de ce document.

19 Ce n'était pas sur la liste de notification originale.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic.

21 M. CEPIC : [interprétation] Je pense que c'était le cas, et également que

22 des questions ont été posées là-dessus pendant le contre-interrogatoire --

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On nous a dit que ce n'était pas sur

24 la liste, donc vous ne pouvez pas utiliser ce document, à moins que vous

25 ayez la possibilité de nous prouver que ce document a bel et bien été

26 inscrit sur la liste. Si vous ne pouvez pas, vous allez devoir poser vos

27 questions sans vous référer aux documents.

28 [Le conseil de la Défense se concerte]

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1 M. CEPIC : [interprétation] Entre-temps, le document IC158, s'il vous

2 plaît.

3 Q. Nous allons voir apparaître une carte à l'écran, c'est la carte où vous

4 avez tracé de manière approximative les positions où était déployée

5 l'armée. Maintenant, je vais vous demander d'annoter les positions occupées

6 par les forces terroristes sur cette carte, si vous pouvez vous en

7 souvenir.

8 R. Est-ce qu'on pourrait agrandir, s'il vous plaît.

9 M. CEPIC : [interprétation] Oui. Agrandissez, s'il vous plaît, et je

10 voudrais que ce soit fait en bleu.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Vraiment, j'ai un petit trac, je dois dire

12 maintenant, car tout le monde a les yeux rivés sur ma main pour voir

13 comment un général dessine.

14 Maître Cepic, c'est pour ce qui est de l'axe par rapport à mon unité. Est-

15 ce que vous voulez que je dessine pour les autres unités ?

16 M. CEPIC : [interprétation]

17 Q. Non, Mon Général.

18 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut attribuer une cote IC pour

19 cela, s'il vous plaît.

20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce IC160, Monsieur le

21 Président, Madame, Messieurs les Juges.

22 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut avoir la pièce IC159, s'il

23 vous plaît.

24 Q. En attendant que le document s'affiche à l'écran, Mon Général, dans vos

25 rapports de combat, vous est-il arrivé de dire que vous n'aviez pas, après

26 la journée du 15 mai ou après la mi-mai, d'unités déployées dans des écoles

27 ?

28 R. Oui, Maître Cepic. Le commandant du corps d'armée m'a donné un ordre,

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1 et à partir de cette date-là, et j'en ai rendu compte, je n'avais plus de

2 forces dans les écoles.

3 Q. Je vous remercie, Mon Général. Ma consoeur du bureau du Procureur vous

4 a demandé hier de dessiner sur cette carte, vous savez à peu près de quoi

5 il s'agit, à savoir le positionnement des forces terroristes.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Que représente les lignes en bleu sur

7 la carte ?

8 M. CEPIC : [aucune interprétation]

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je n'ai pas entendu l'interprétation

10 de mes propos. A quoi correspondent les lignes bleues ?

11 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, ce sont les lignes

12 jusqu'où nous sommes arrivés --

13 L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine anglaise n'a pas entendu la

14 dernière partie de l'intervention du conseil.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce sont les lignes jusqu'où nous sommes

16 arrivés au cours de cette action. Voilà, on avait demandé hier d'utiliser

17 le stylet bleu pour les dessiner. C'est ce que le bureau du Procureur

18 m'avait demandé, n'est-ce pas ?

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et maintenant on vous demande

20 d'indiquer où se trouvaient les terroristes.

21 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

22 M. CEPIC : [interprétation]

23 Q. Mon Général, juste pour le compte rendu d'audience, est-ce que vous

24 pourriez nous dire à quoi correspondent les lignes que vous venez de

25 dessiner, et qu'en est-il des cercles bleus que vous avez dessinés

26 également ?

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais ils étaient là auparavant, Maître

28 Cepic, c'était les lignes qui indiquent l'endroit où ils sont arrivés, et

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1 les cercles représentent l'emplacement des terroristes, c'est vous-mêmes

2 qui lui avez demandé.

3 M. CEPIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que l'on peut attribuer une

5 cote IC à ce document, je vous prie.

6 M. CEPIC : [interprétation] Je vous remercie encore une fois de plus,

7 Monsieur le Président.

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce IC161, Monsieur le

9 Président.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que le moment est venu de

11 faire la pause, et c'est la fin de vos questions supplémentaires, Maître

12 Cepic.

13 M. CEPIC : [interprétation] Juste une question, si vous m'y autorisez

14 encore.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien.

16 M. CEPIC : [interprétation]

17 Q. Mon Général, quel était votre avis du général -- que pensiez-vous du

18 général Lazarevic ?

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cette question ne découle pas du

20 contre-interrogatoire.

21 M. CEPIC : [interprétation] Bien.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc vous ne pouvez pas poser cette

23 question.

24 M. CEPIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser.

25 [La Chambre de première instance se concerte]

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Dikovic, vous êtes arrivé au

27 terme de votre déposition. Je vous remercie d'être venu à La Haye pour

28 témoigner. Vous pouvez maintenant quitter le prétoire.

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Mesdames, Messieurs les

2 Juges. Ce fut un honneur pour moi que de vous présenter mon point de vue.

3 M. CEPIC : [interprétation] Si vous m'y autorisez, une toute dernière

4 chose. Mon estimée consoeur du bureau du Procureur et moi-même avons

5 convenu de ce qui suit. J'ai deux pièces à verser au dossier, 5D1026 et

6 5D1087.

7 [Le témoin se retire]

8 Mme CARTER : [interprétation] Aucune objection.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est à la suite d'un accord que vous

10 présentez ces pièces ou -- est-ce que ce sont des documents qui ne sont pas

11 encore versés au dossier ?

12 M. CEPIC : [interprétation] Non, elles ne sont pas versées au dossier. Nous

13 ne les avons pas utilisées d'ailleurs pendant l'interrogatoire principal,

14 mais nous les avions annoncées.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais vous avez convenu tous les deux

16 que la Chambre de première instance devrait prendre en considération la

17 teneur de ces documents lors de leurs délibérations ?

18 Mme CARTER : [interprétation] L'accord porte sur l'authenticité, nous ne

19 contestons pas l'authenticité et nous supposons qu'ils allaient être

20 présentés ici, ces documents, soit par le truchement d'une requête d'un

21 conseil de la Défense, et nous n'avons pas d'objection.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous savez, ce n'est pas une très

23 bonne chose que de modifier les accords qui ont été conclus. Lorsque vous

24 préparerez votre prochaine requête aux fins d'admission de documents, et je

25 m'adresse au conseil de la Défense, en supposant qu'aucun témoin n'a parlé

26 de ces documents, il faudra qu'ils soient inclus dans votre requête, parce

27 qu'ainsi cela nous permet de comprendre à quels éléments ils ont trait et

28 cela donne également la possibilité au bureau du Procureur de réagir, s'il

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1 pense qu'il faut qu'il réagisse. Donc je pense que nous n'allons pas

2 accepter le versement au dossier de ces pièces pour le moment.

3 Nous reprendrons à 16 heures 15.

4 --- L'audience est suspendue à 15 heures 30.

5 --- L'audience est reprise à 16 heures 16.

6 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître Bakrac.

8 M. BAKRAC : [interprétation] Je souhaiterais saisir cette occasion, puisque

9 nous sommes en train d'attendre le témoin, pour vous dire que vendredi

10 dernier je devais vous donner le numéro de cet extrait vidéo que nous avons

11 montré vendredi 7 décembre au témoin Stojanovic. Pour le compte rendu

12 d'audience, il s'agit de la pièce 5D1378. Voilà, c'était le numéro qu'il

13 fallait que je vous donne.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

15 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Stojanovic.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le contre-interrogatoire de M. Stamp

19 va reprendre dans un petit moment. N'oubliez pas que vous avez prononcé une

20 déclaration solennelle en vertu de laquelle vous avez indiqué que vous

21 allez dire la vérité et que cette déclaration solennelle est toujours

22 valable. Je vous remercie.

23 Monsieur Stamp.

24 LE TÉMOIN: MOMIR STOJANOVIC [Reprise]

25 [Le témoin répond par l'interprète]

26 Contre-interrogatoire par M. Stamp : [Suite]

27 Q. [interprétation] Lorsque nous avons interrompu, nous étions en train de

28 parler de ce que le Témoin K-83 avait eu à dire à propos de la

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1 participation de son unité de la police militaire à certains crimes à Meja.

2 Nous avons également entendu des éléments de preuve qui ont été présentés

3 ici, devant cette Chambre de première instance, par un ancien membre de la

4 compagnie technique ou du génie du bataillon logistique de la 549e Brigade

5 motorisée, indiquant que lors d'une opération à Ljubizda Has en décembre

6 1998 son unité avait reçu l'ordre, ainsi que la police militaire,

7 d'expulser les gens de ce village, et qu'en fait la police militaire avait

8 participé à l'expulsion de personnes de ce village à ce moment-là. En tant

9 que commandant de la police militaire du Corps de Pristina, est-ce que vous

10 étiez informé de l'opération menée en décembre 1998 à Ljubizda Has ?

11 R. Premièrement, je n'ai jamais dit que j'étais le commandant de la police

12 militaire. S'il s'agit du 52e Bataillon de la Police militaire auquel vous

13 pensez, ils avaient leur propre commandant, il s'agissait du commandant

14 Stevo Kopanja. Pour ce qui est du commandement, la police militaire était

15 toujours subordonnée.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stojanovic, nous avons votre

17 déposition à ce sujet. Veuillez répondre de façon précise à ce qui vous a

18 été demandé. Est-ce que vous étiez informé de cette opération menée à

19 Ljubizda Has, vous, personnellement ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Personnellement, je n'étais pas au

21 courant de cette opération.

22 M. STAMP : [interprétation]

23 Q. Est-ce que vous avez été informé à un moment donné d'une enquête qui

24 aurait été menée à bien à propos du comportement de la police militaire

25 lors de ces opérations à la fin de l'opération, donc après les opérations

26 en question ?

27 R. Non.

28 Q. Fort bien. Il y a certaines choses que j'aimerais préciser, car la

Page 20024

1 dernière fois vous aviez indiqué que vous n'étiez pas informé de problèmes

2 graves en ce qui concerne la coopération des forces du ministère de

3 l'Intérieur et la VJ, hormis un litige qui a eu lieu à Glogovac, et là il

4 s'agissait d'un opération de ratissage.

5 R. J'ai dit qu'il n'y avait pas de problèmes pour ce qui était de la

6 coopération entre les membres du service de sécurité militaire, les membres

7 du MUP et les membres du service de la Sûreté de l'Etat. J'ai dit qu'il n'y

8 avait pas de problèmes pour ce qui était de l'échange d'information et de

9 l'exécution des activités. Voilà ce que j'ai dit la dernière fois.

10 Q. Me Visnjic vous avait demandé si vous ou tout autre groupe associé au

11 Corps de Pristina avait jamais indiqué que les membres du MUP avaient

12 commis des crimes sur le terrain, des crimes graves, j'entends, à

13 l'encontre ou contre la population civile et les auraient attribués aux

14 unités de la VJ; vous avez dit que vous, vous n'aviez jamais rédigé ce

15 genre de rapport. Vous vous souvenez de cette question et de votre réponse

16 ?

17 R. J'ai dit qu'il y avait quelques problèmes en ce qui concerne la

18 coopération entre les membres du MUP de la République de Serbie et les

19 commandants des unités sur le terrain. C'est dans ce contexte que j'ai fait

20 état de problème de coopération dans la zone de Drenica, ou plutôt, de

21 Glogovac.

22 Q. Fort bien. Vous avez répondu que je vous avais répondu que je vous

23 avais posé avant. Alors, j'aimerais maintenant vous donner lecture de la

24 question qui a été posée par Me Visnjic, et j'aimerais vous donner lecture

25 de votre réponse également.

26 M. STAMP : [interprétation] Si vous m'accordez un petit moment.

27 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

28 M. STAMP : [interprétation]

Page 20025

1 Q. En attendant que nous trouvions cette citation, est-ce que vous savez

2 si le général Pavkovic avait présenté un rapport au général Vasiljevic et

3 au général Ojdanic pour indiquer qu'il y avait quelque 800 corps, 800

4 cadavres, donc 800 corps de personnes défuntes, et le MUP en fait indiquait

5 cela à l'encontre de la VJ ?

6 R. Je ne suis pas informé de cela. L'information dont je dispose est comme

7 suit : le commandant du Corps de Pristina, le général Lazarevic, a informé

8 le commandant de l'armée, qui lui, avait des cas de mauvaise coopération,

9 donc de manque de coopération entre les unités de l'armée et les unités du

10 MUP, par ailleurs.

11 Q. Est-ce que vous savez que le général Pavkovic a dit pendant le conflit

12 que le MUP a accusé la VJ pour ce qui était de ces 800 personnes défuntes ?

13 Est-ce que vous le savez cela ?

14 R. Non. Ce que je sais, c'est que le commandant du corps, le général

15 Lazarevic s'est plaint du fait que --

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est bon. Arrêtez-vous. Vous avez

17 répondu à la question. Vous avez répondu deux fois "non."

18 Donc passez à autre chose, Monsieur Stamp.

19 M. STAMP : [interprétation]

20 Q. Le général Vasiljevic nous a dit lors de sa déposition que vous lui

21 avez parlé de deux personnes qui avaient donné ou transmis des

22 renseignements à l'armée à propos de ce nombre de 800 corps qui,

23 apparemment, avaient été trouvés au Kosovo. Est-ce que vous vous souvenez

24 avoir dit au général Vasiljevic qu'il y avait ces 800 corps qui,

25 apparemment, se trouvaient au Kosovo ? Vous en souvenez de

26 cela ?

27 R. Non, non. Je n'ai jamais dit cela au général Vasiljevic.

28 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître Bakrac.

2 M. BAKRAC : [interprétation] J'attendais que le général ait répondu à la

3 question, mais je souhaiterais que M. Stamp nous fournisse une référence,

4 la référence de ces propos du général Vasiljevic. J'aimerais que l'on

5 retrouve la référence qui indiquera que le général Vasiljevic a entendu de

6 la part du général Stojanovic cette référence aux 800 corps.

7 M. STAMP : [interprétation] Je pense que c'est la page 8 760 du compte

8 rendu d'audience.

9 Q. En attendant que nous trouvions cette référence, est-ce que vous avez

10 jamais entendu parler d'une enquête portant sur ces 800 corps, et ce,

11 pendant le conflit au Kosovo, les 800 corps qui ont été trouvés au Kosovo ?

12 Vous en avez jamais entendu parler ?

13 R. Non, jamais.

14 Q. Si tel est le cas, Mon Général, il serait tout à fait superflu de vous

15 demander si vous avez diligenté une enquête à ce sujet. Vous n'avez

16 diligenté aucune enquête; c'est cela, à ce sujet ?

17 R. Les membres du service de la sécurité militaire se chargeaient de mener

18 à bien les enquêtes lorsqu'il y avait des indications que certains crimes

19 avaient été commis par les membres de l'armée de la République fédérale de

20 Yougoslavie au Kosovo-Metohija.

21 Q. Mais je vous pose une question à propos de ces 800 corps, et j'ai une

22 raison bien précise de vous poser cette question, parce que c'est la

23 référence que nous avons, les 800 corps.

24 Une petite minute, je vous prie. Ce que nous avons ici, c'est le

25 général Vasiljevic. On lui pose cette question : "Est-ce que vous savez

26 d'où vient le chiffre," il s'agit des 800 corps, "qui a parlé de ce chiffre

27 ?"

28 Il a répondu : "Je n'en sais rien, mais je sais qu'il y a deux

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1 personnes qui, d'après le colonel Stojanovic, m'ont transmis cette

2 information, et ont transmis de l'information à l'armée," et cela, à la

3 page 8 760 du compte rendu d'audience. Enfin, vous avez de toute façon déjà

4 dit que vous ne saviez absolument rien à ce sujet.

5 R. Oui.

6 Q. Me Visnjic vous a posé la question suivante, je cite : "Mon Général,

7 avez-vous jamais fait un rapport - et lorsque je dis 'vous,' je pense à

8 l'un de vos organes ou au commandement du corps - en agissant

9 indépendamment sur le terrain, nombre des membres du MUP et des unités plus

10 petites ont perpétré de crimes graves contre la population civile siptar

11 aux villages, aux camps de réfugiés, tels que meurtre, viol, pillage, vol

12 aggravé, et cetera, et il semble qu'ils ont attribué ces crimes aux unités

13 de l'armée de

14 Yougoslavie ?"

15 Votre réponse était : "Je n'ai jamais dit cela."

16 J'aimerais donc revenir à la question qui vous a été posée par Me

17 Visnjic. Est-ce que l'un de vos organes ou les organes du corps du

18 commandement du corps, mais pas nécessairement vous, aurait fait un tel

19 rapport ?

20 R. Voilà ma réponse : il y avait des problèmes. Je vais vous répondre à

21 cette question de façon directe. A la région de Drenica, il y avait des

22 problèmes. Le commandement de la 37e Brigade motorisée a déclaré à

23 plusieurs reprises qu'au moment où ses unités étaient arrivées dans cette

24 localité, ils ont vu des cadavres individuellement ou en groupes. Il y

25 avait des enquêtes qui ont été ouvertes par les organes de sécurité ou par

26 les organes de police militaire, et c'est sur quoi portait mon rapport au

27 commandement du corps.

28 Q. Je vais répéter précisément la question posée par

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1 Me Visnjic. Me Visnjic vous a demandé si l'un des organes de votre service

2 de sécurité - cela ne veut pas dire que vous en personne aurait fait cela -

3 donc si quelqu'un de ces organes auraient fait ce rapport, et votre réponse

4 était : Je n'ai pas fait ce rapport. J'aimerais vous demander si l'un de

5 vos organes de votre service de sécurité a fait un rapport disant que le

6 MUP avait commis des crimes sérieux contre la population civile siptar, et

7 a attribué ses crimes aux membres de la VJ ? Est-ce que ce rapport a été

8 fait ?

9 R. Non, aucun organe n'a fait un tel rapport, mais les organes subordonnés

10 --

11 Q. Merci, vous avez répondu à ma question.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Lorsque vous mentionnez le commandant

13 de la 37e Brigade motorisée, pensez-vous à M. Dikovic ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

15 M. STAMP : [interprétation]

16 Q. Nous avons parmi les pièces à conviction le rapport du commandant de

17 l'armée et le général Pavkovic, il s'agit de la pièce à conviction portant

18 la cote P1459. Dans ce rapport, il dit -- je vais lire cette partie dans le

19 document que j'ai devant moi.

20 "Il a été établi sans aucun doute et nous avons déjà fait rapport

21 dans des rapports de combat réguliers que l'ordre de resubordination n'a

22 pas été respecté, et certains membres du MUP et un certain nombre d'unités

23 plus petites qui agissaient d'une façon indépendante sur le terrain ont

24 commis des crimes sérieux contre la population civile siptar dans des abris

25 de réfugiés tels que meurtre, viol, pillage, vol aggravé, et cetera, et ils

26 ont attribué ou ont attribué ces crimes aux unités de la VJ ou des

27 individus de la VJ."

28 C'était la même question qui vous a été posée par

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1 Me Visnjic. Voilà ma question : savez-vous qui a écrit ces rapports au

2 général Pavkovic si ce n'était pas votre service de sécurité ?

3 R. Je vais essayer de répondre à votre question en vous expliquant

4 certaines choses. Dans certaines localités - il ne faut pas que je les

5 énumère à nouveau - dans certaines localités dans le secteur de Drenica, il

6 y avait trois localités, la municipalité de Lipljan, par exemple, une fois

7 les unités arrivées dans le secteur, ils sont tombés sur les cadavres ou

8 les organes du MUP informaient le commandant des unités de ces cadavres, et

9 nous avons essayé d'éclaircir tout cela. Je ne sais pas ce que M. Pavkovic

10 -- à quoi il a pensé, probablement à ces situations.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il s'agissait des cadavres

12 de civils ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il y avait des cadavres

14 de membres de l'UCK ainsi que des cadavres de civils, selon les rapports

15 des équipes qui se sont rendues sur place.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il s'agit de la même situation dont M.

17 Dikovic vous a parlé ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais il s'agissait d'une autre unité,

19 mais toujours dans la zone de responsabilité de cette autre unité.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

21 M. STAMP : [interprétation]

22 Q. Quant aux cadavres dont vous avez parlé, est-ce qu'il s'agissait des

23 personnes qui sont mortes -- donc ces civils est-ce que leur mort a été

24 attribuée à la VJ par le MUP ?

25 R. Je ne sais pas si c'était le MUP, mais je sais que les deux commandants

26 se sont plaints du fait que les membres du MUP auraient pu attribuer cela à

27 l'armée, et que l'armée ne se trouvait pas ou n'agissait pas dans ces

28 localités du tout.

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1 Q. Abordons maintenant un autre sujet. J'ai quelques questions portant sur

2 la réunion tenue le 1er juin ou début juin, comme vous l'avez dit, en 1999,

3 à l'hôtel Grand. Avant d'avoir parlé au général Pavkovic au téléphone,

4 savez-vous que les plans ont été établis quant à la réunion à l'hôtel ?

5 R. Non.

6 Q. Est-ce que jusqu'à ce moment-là vous étiez au courant d'un sujet qui

7 allait être discuté lors de la réunion ?

8 R. Absolument pas.

9 Q. Saviez-vous que le général Lazarevic et le général Pavkovic, saviez-

10 vous que les deux généraux allaient être présents à la réunion ?

11 R. Non. Le général Lazarevic m'a appelé pour que je vienne à cette

12 réunion. Je l'ai informé du fait qu'une équipe de la direction chargée de

13 la sécurité du commandement Suprême était en visite chez moi menée par le

14 général Vasiljevic; après quoi il m'a dit que le général Vasiljevic devrait

15 venir également à cette réunion avec moi. Je m'excuse, il ne s'agit pas du

16 général Lazarevic. Il s'agit du général Pavkovic. Je ne sais pas ce que

17 j'ai dit.

18 Q. Oui. Je pense que vous vous êtes trompé.

19 M. STAMP : [interprétation] Mais indépendamment du fait s'il s'agit d'une

20 erreur ou pas, j'aimerais dire que cela ne devrait pas être corrigé par le

21 conseil de la Défense.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, c'est à nous de voir

23 s'il y a des corrections à apporter, des corrections suggérées par les

24 conseils de la Défense. Vous pouvez présenter des arguments que vous voulez

25 dans ce contexte, mais ce n'est pas à vous de mener l'évolution de

26 l'affaire.

27 M. STAMP : [interprétation] Très bien. Je m'excuse. Parfois on dit les

28 choses à voix haute et la Chambre ne devrait pas les entendre.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais c'est deux choses différentes.

2 Vous parlez des murmures, n'est-ce pas, à ce stade, Monsieur Stamp ?

3 M. STAMP : [interprétation] Oui, pour corriger le témoin.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vois. Merci.

5 Je suis d'accord avec ce commentaire.

6 M. STAMP : [interprétation] Bien.

7 Q. Vous venez de nous dire que vous ne saviez pas que le général Lazarevic

8 ou le général Pavkovic allaient être présents à cette réunion. Je pense que

9 vous avez dit avant, au moins c'est la dernière fois où j'ai entendu cela,

10 qu'à cause des conditions de sécurité aggravées en temps de guerre, que

11 vous auriez dû être conscient du fait que le général Pavkovic et le général

12 Lazarevic allaient être présents aux réunions, par le biais de votre

13 service de sécurité. Vous maintenez ce témoignage ?

14 R. Encore un fois, j'affirme que je ne savais pas de quelle réunion il

15 s'agissait avant que je n'aie reçu la convocation pour y assister.

16 Q. Mais vous avez dit tout à l'heure que vous ne saviez pas que le général

17 Pavkovic allait être présent à cette réunion ce jour-là, à cet endroit-là,

18 et que vous ne saviez pas que le général Lazarevic allait être présent à

19 cette réunion. Mais je me souviens que la réponse à la question que la

20 Chambre vous a posée, vous avez dit que vous auriez dû être au courant de

21 ces réunions en 1999, parce que le service de sécurité aurait dû vous

22 fournir cette information en temps de guerre. Est-ce que c'est toujours

23 votre témoignage ou vous voudriez peut-être changer cela ?

24 R. Je ne suis pas d'accord avec votre constatation. Lorsque j'ai dit que

25 l'organe de sécurité aurait dû être informé des réunions, on m'a posé la

26 question si j'étais au courant des réunions d'un commandement conjoint.

27 J'ai dit à cette occasion-là que pour assurer la sécurité de l'endroit, de

28 la réunion du commandant, j'aurais eu des responsabilités.

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1 Maintenant, la deuxième partie de votre question, pour savoir si je savais

2 que le général Pavkovic allait être présent parce qu'il m'a invité; je vous

3 réponds que je ne savais si le général Lazarevic ou une autre personne

4 allait être présent à cette réunion.

5 Q. Mis à part le général Lazarevic et vous-même, qui d'autre était présent

6 à cette réunion, est-ce qu'il y avait des gens de la 3e Armée ?

7 R. Mis à part le général Pavkovic et le général de l'armée, il n'y avait

8 personne d'autre de la 3e Armée à cette réunion.

9 Q. Est-ce que vous avez envoyé des rapports à cet organe pour dire que

10 vous avez entendu qu'on vous a mentionné en tant que commandement conjoint

11 ?

12 R. Je n'ai pas compris votre question.

13 Q. Vous avez dit que vous avez entendu dire le général Djakovic, je pense,

14 qu'un organe appelé le commandement conjoint existait. Avez-vous envoyé des

15 rapports à cet organe dont vous avez entendu parler ?

16 R. J'ai dit que c'était le général Pavkovic qui m'a parlé de l'organe

17 s'appelant "commandement conjoint" pour la première fois, et qu'à l'époque,

18 le colonel Djakovic n'était toujours pas général, et qu'il s'agissait de la

19 coordination et de l'échange des informations entre les représentants du

20 corps et des membres du MUP au Kosovo. Permettez-moi de répondre à votre

21 question, s'il vous plaît. J'ai dit que je m'occupais de la carte de

22 travail quotidiennement concernant les localités, la composition, la taille

23 des unités se trouvant au Kosovo-Metohija, ainsi que de la situation de

24 sécurité que j'envoyais au colonel Djakovic et après au colonel Radojko

25 Stefanovic qui l'a remplacé, et je suppose qu'il envoyait ces informations

26 aux organes du MUP ainsi qu'aux organes chargés de la sécurité de la Sûreté

27 d'Etat.

28 Q. Je vais vous poser la question encore une fois. Vous souvenez-vous de

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1 la question que je vous ai posée, Mon Général ?

2 R. Est-ce que j'ai envoyé des rapports à ce commandement conjoint, c'était

3 ça votre question ?

4 Q. Les avez-vous envoyés ?

5 R. Non. Moi en personne, non, mais j'ai envoyé des évaluations au chef de

6 secteur chargé des opérations qui les envoyait par la suite au commandement

7 conjoint.

8 Q. Est-ce que votre service de sécurité recevait des rapports de ce soi-

9 disant, pour utiliser votre terme, "commandement conjoint" ?

10 R. Pour ce qui est de ces réunions du commandement conjoint, comme vous

11 l'avez appelé, lorsque le chef du secteur des opérations rentrait de cette

12 réunion, je le rencontrais pour obtenir des informations du MUP, ainsi que

13 du service de la Sûreté de l'Etat pour ce qui est de la situation de

14 sécurité au Kosovo-Metohija à l'époque, avant tout, pour ce qui est des

15 activités des terroristes, l'accessibilité de certaines voies de

16 communication, des attaques contre certains enclaves serbes au Kosovo et

17 des enlèvements également et je les incluais régulièrement aux rapports que

18 j'envoyais à l'organe supérieur chargé de la sécurité.

19 Q. Encore une fois, je ne dis pas que vous évitez de répondre à ma

20 question, mais tout simplement vous n'avez pas répondu à ma question. Le

21 commandement conjoint c'est l'expression que vous avez utilisée, est-ce que

22 vous ou l'un de vos organes chargés de la sécurité, est-ce que vous avez

23 reçu des rapports émanant de ce commandement conjoint, ce soi-disant

24 commandement conjoint ?

25 R. Non. Je recevais des informations du MUP ou du service de Sûreté de

26 l'Etat qui échangeaient des informations entre eux et qui portaient sur les

27 activités des terroristes. Je n'ai pas reçu de rapports écrits.

28 Q. Ma question ne portait pas sur le MUP, ne portait pas sur la défense

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1 civile, ne portait pas sur le gouvernement; ma question portait sur

2 l'organe que le général Djakovic appelait "commandement conjoint". Encore

3 une fois, la question ne porte pas sur vous. Je vous demande si les membres

4 de votre service chargé de la sécurité recevaient des rapports de ce soi-

5 disant commandement conjoint ?

6 R. Non, ils n'ont pas reçu de rapports.

7 Q. Où se trouvaient les postes de commandement avancé du Corps de Pristina

8 -- je retire cette question.

9 Où se trouvait le poste de commandement avancé au Kosovo de la

10 caserne Kosovski Junaci ou les Héros du Kosovo à Pristina ?

11 R. Le poste de commandement avancé de la caserne s'appelant les Héros du

12 Kosovo au Kosovski Junaci de Pristina, où se trouvait-il, je ne sais pas.

13 Cela se trouvait hors la caserne en tout cas, parce que la caserne a été

14 désaffectée avant les bombardements de l'OTAN. Le chef de mon organe de

15 sécurité pourrait vous dire.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître Bakrac

17 M. BAKRAC : [interprétation] L'interprétation n'a pas été correcte.

18 J'aimerais que M. Stamp répète sa question, parce que l'interprétation

19 qu'on a reçue était différente et ça semé la confusion pour tout cela.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, pourriez-vous répéter

21 votre question.

22 M. STAMP : [interprétation]

23 Q. Quand le poste de commandement avancé du Corps de Pristina a été situé

24 dans la caserne Kosovski Junaci ?

25 R. Le poste de commandement avancé du Corps de Pristina ne s'est jamais

26 trouvé dans la caserne Kosovski Junaci.

27 Q. Je pense que si vous avez dit cela, cela devrait être une faute, n'est-

28 ce pas -- bon, je retire cela.

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1 M. STAMP : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait afficher 3D1004.

2 Q. Savez-vous qui est ce Slobodan Djindjic ou qui il était ?

3 R. Le colonel Slobodan Djindjic était commandant adjoint du département

4 chargé de la sécurité du commandement de la 3e Armée.

5 Q. Est-ce qu'il était subordonné ou resubordonné au Corps de Pristina

6 pendant la guerre ?

7 R. Monsieur le Procureur, pendant la guerre, au département chargé de la

8 sécurité du commandement du Corps de Pristina, venaient souvent les

9 commandants adjoints du département chargé de la sécurité du commandement

10 de la 3e Armée parmi lesquels le plus souvent se trouvait le colonel

11 Slobodan Djindjic. Il ne pouvait pas être subordonné à moi, il ne pouvait

12 qu'être mon supérieur.

13 Q. Voyez-vous la pièce 3D1004 ? Est-ce que nous avons cette pièce à

14 conviction ? Il s'agit d'un document où on peut voir, en haut à gauche,

15 qu'il émane du commandement du Corps de Pristina, section de sécurité,

16 strictement confidentiel, daté du 21 août 1999. Est-ce qu'on peut voir la

17 dernière page du document, la dernière partie, à la dernière page où se

18 trouve la signature. Ici il n'y a pas de signature. Ce document n'est pas

19 signé, mais connaissez-vous ce rapport ? Est-ce qu'il s'agit du rapport qui

20 émane de votre section ?

21 R. Il n'y a pas de signature parce qu'il s'agit d'un télégramme. Il a

22 probablement un tampon carré, parce que les télégrammes ont été envoyés

23 encodés. Je connais ce document qui a été signé par le colonel Slobodan

24 Djindjic qui se trouvait au corps. Si quelqu'un venait du département de

25 sécurité de la 3e Armée au département de sécurité du Corps de Pristina,

26 c'était lui qui, le plus souvent, signait les télégrammes.

27 M. STAMP : [interprétation] Pouvons-nous regarder la page 1 en B/C/S, c'est

28 la page 2 en anglais. Il s'agit du paragraphe 3.

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1 Q. Pouvez-vous lire la première phrase du paragraphe 3.

2 R. "Dans le rapport opérationnel du commandement conjoint pour le Kosovo-

3 Metohija, il y a des renseignements qui suivent, des renseignements qui

4 nous ont été envoyés par le service de Sûreté de l'Etat."

5 Q. Vous allez voir qu'il y a trois renseignements reçus par le

6 commandement conjoint pour le Kosovo-Metohija.

7 R. Oui.

8 Q. Dans ce document, il est dit qu'apparemment votre département chargé de

9 la sécurité recevait des rapports du commandement conjoint pour le Kosovo-

10 Metohija. Affirmez-vous toujours ou témoignez-vous toujours que les organes

11 du département de sécurité ne recevaient pas de rapports de ce soi-disant

12 commandement conjoint ?

13 R. J'affirme toujours que les organes chargés de la sécurité du Corps de

14 Pristina ne recevaient pas de rapports écrits de cet organe chargé de la

15 coordination que vous avez appelé commandement conjoint. Si vous me

16 permettez, je peux clarifier ce qui figure sur l'écran.

17 Q. Juste un instant, s'il vous plaît. Continuez.

18 M. BAKRAC : [interprétation] Si un document est présenté au témoin, je

19 pense qu'on devrait permettre au témoin de tirer certains points au clair,

20 s'il veut le faire, et si le document lui a été présenté.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Avec votre autorisation, Monsieur le Président

22 --

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] M. Stamp l'a invité à le faire.

24 Continuez.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Les officiers supérieurs chargés de la

26 sécurité de la 3e Armée venaient souvent au commandement du Corps de

27 Pristina. A ces occasions-là, ils se rendaient au poste de commandement

28 avancé de la 3e Armée et aussi aux organes du MUP et du service de la

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1 Sûreté de l'Etat, ainsi qu'au chef du secteur des opérations, pour voir

2 quels étaient les renseignements à la disposition de ce secteur provenant

3 de l'échange des informations et de la coordination des activités. M.

4 Djindjic a dit dans ce document quels étaient les renseignements obtenus

5 par le chef des secteurs des opérations du commandement du Corps de

6 Pristina une fois retourné de ces réunions portant sur la coordination.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne suis pas sûr d'avoir bien

8 compris. Pourquoi est-ce qu'il dit : "D'après le rapport opérationnel du

9 commandement conjoint pour le Kosovo-Metohija" ? Pourquoi est-ce que l'on

10 lit ces mots-là ici ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais vraiment

12 pas. Il doit penser aux informations opérationnelles et non pas au rapport

13 opérationnel dont dispose le commandement conjoint, ou plutôt, dont dispose

14 avant tout les organes du MUP et de la Sûreté de l'Etat. C'est avant tout à

15 eux qu'on pense lorsqu'on dit ce genre de chose. Mais c'est lui qui est

16 l'auteur de ce télégramme, lui en personne.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je comprends ce que vous essayez de

18 nous relater, à savoir que le commandement du Corps de Pristina commande

19 véritablement, mais nous parlons d'un rapport ici. Donc pour quelle raison

20 un rapport parlerait-il d'un commandement conjoint qui n'existe pas ? Vous

21 pouvez nous aider à comprendre

22 cela ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai bien peur qu'en

24 l'occurrence M. Djindjic, en fait, n'est pas mis au courant du terme, de

25 l'existence du terme ou des fonctions de ces réunions de coordination entre

26 le MUP et l'armée. Je pense que c'est un mauvais terme qu'il emploie ici.

27 Je ne vois pas comment je pourrais commenter cela autrement. Nous, nous

28 n'avons reçu aucun rapport du commandement conjoint, nous étant les organes

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1 de sécurité du Corps de Pristina.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc non seulement a-t-il mal compris

3 le commandement conjoint, mais il a également inventé la notion d'un

4 rapport opérationnel émanant du commandement conjoint ? C'est ce que vous

5 êtes en train de nous dire ? Je voudrais être sûr d'avoir bien compris

6 jusqu'à maintenant la portée de cela.

7 M. VISNJIC : [interprétation] Nous avons un petit problème de traduction de

8 ce que vous venez de dire au témoin. Est-ce que l'interprète pourrait juste

9 retraduire la question encore une fois.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je répète ma question.

11 Etes-vous en train de dire que Djindjic a non seulement mal compris l'idée

12 du commandement conjoint, mais qu'il a aussi inventé, fabriqué l'idée du

13 rapport opérationnel du commandement conjoint ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, M. Djindjic a fait figurer les

15 informations qu'il a reçues du chef du département opérationnel du

16 commandement du Corps de Pristina, mais je pense que c'est mal formulé,

17 c'est maladroit. Je ne sais pas comment vous l'expliquer autrement. Je ne

18 pense pas qu'il y ait eu de rapport opérationnel établi par le commandement

19 conjoint qui ne serait jamais arrivé au secteur de sécurité du Corps de

20 Pristina.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp.

22 M. STAMP : [interprétation]

23 Q. Vous nous avez dit que vous connaissiez ce document au moment où ce

24 document a été envoyé. Est-ce que vous avez vu cette référence qui est

25 faite au commandement conjoint ?

26 R. Monsieur le Procureur, permettez-moi de vous dire la chose suivante :

27 fréquemment, ou pour être plus précis, il est arrivé que je sois en

28 déplacement sur le terrain et que ce soit le représentant du secteur de

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1 sécurité de la 3e Armée qui rédige des télégrammes. Je n'ai pas dit que je

2 l'ai vu au moment où il a tapé, envoyé le télégramme, mais je suis au

3 courant de l'existence de ce document. Mais je n'étais pas là au moment où

4 le document a été envoyé. Je n'étais pas au courant de la teneur de ce

5 télégramme, puisque j'étais certainement en déplacement quelque part sur le

6 terrain.

7 Q. Oui. Mais puisque vous nous avez dit que vous connaissiez ce document

8 quand je vous l'ai montré, lorsque je vous ai posé la question, je suppose

9 que maintenant, en fait, vous nous dites que vous n'étiez pas là et que

10 vous ne connaissiez pas ce document.

11 A un moment donné en 2002, est-ce que vous vous souvenez avoir donné un

12 entretien à la presse, et vous auriez parlé des événements qui se sont

13 produits au Kosovo en 1999 ?

14 M. STAMP : [interprétation] Pièce P2495. Je voudrais la présenter.

15 Q. Vous vous souvenez d'avoir donné un entretien ?

16 R. Les agences de presse de mon pays, je leur ai donné plusieurs

17 entretiens. Si je pouvais voir, jeter un coup d'œil, je vous le dirais.

18 M. STAMP : [interprétation] Pièce S2945. Est-ce qu'elle est affichée ?

19 C'est peut être pas le bon numéro.

20 Q. C'est vous en uniforme ici, Mon Général ?

21 R. Oui.

22 Q. Vous vous souvenez de cet entretien ?

23 R. Oui. C'est l'entretien que j'ai accordé à Nedeljni Telegraf, c'est ça

24 le nom de la publication, du journal. Mais vous venez de me demander si

25 c'est en 2002. Je ne vois pas la date ici. Je pense que c'est 2000. Si je

26 pouvais voir la date, je me rappellerais à quel moment l'entretien a été

27 donné, accordé. Je dirais que c'était en 2000.

28 Q. On voit votre photographie, Monsieur.

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1 R. Oui.

2 Q. Puis, nous avons aussi un encadré où il est dit : "Il y a des preuves

3 et des milliers de rapports sur tout."

4 M. STAMP : [interprétation] Page 2 de ce document en B/C/S, s'il vous

5 plaît.

6 Q. Je voudrais maintenant que l'on parle un peu plus en profondeur d'un

7 rapport que vous avez fourni au moment de l'entretien.

8 R. Mais ce n'est pas nécessaire. Ce sont des documents que j'ai remis aux

9 journalistes de ce magasine.

10 Q. Des documents qui étaient régulièrement établis par le secteur de

11 sécurité du Corps de Pristina ?

12 R. Non, non. Ce ne sont pas des documents qui ont été régulièrement

13 établis par la sécurité du Corps de Pristina. A gauche, vous avez un

14 document qui a été rédigé occasionnellement et envoyé au centre de la

15 Sûreté de l'Etat à Pristina. C'était sur la base d'un échange

16 d'informations établi et régulier. Moi aussi je recevais les informations

17 de la part de la Sûreté de l'Etat. Quant à l'autre document, il concerne ce

18 que je savais au sujet des actions, des plans, les positions des

19 terroristes siptar, et là vous avez les mots adressés au commandement

20 conjoint pour le Kosovo-Metohija. Si vous voulez, je peux vous préciser les

21 deux.

22 Q. Très bien. Parlons du deuxième document.

23 M. STAMP : [interprétation] Page 10, nous avons la traduction. Monsieur le

24 Président, est-ce que je peux avoir la page 10 en anglais.

25 Q. C'est signé et cacheté. Ce document porte la date du

26 11 novembre 1998. Il est adressé au commandement conjoint pour le Kosovo-

27 Metohija. Il est signé par vous et porte un sceau, et vous y faites rapport

28 sur un éventail de choses qui découlent du renseignement que vous avez

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1 recueilli. Avant d'expliquer cela plus en détail, est-ce que vous nous

2 dites toujours que vous n'avez jamais envoyé de rapports à un organe appelé

3 commandement conjoint pour le Kosovo-Metohija ?

4 R. Monsieur le Procureur, vous m'avez demandé si j'avais envoyé - et là

5 vous faisiez référence à une pratique régulière - si j'avais envoyé donc

6 des rapports à un commandement conjoint. Je vous ai dit que non.

7 Q. Non, non, ce n'est pas ce que j'ai fait. Trois ou quatre fois avant que

8 vous ne répondiez à la question, je vous ai demandé s'il vous est arrivé

9 d'envoyer des rapports à ce qu'on a appelé le commandement conjoint. Et

10 enfin, après la quatrième tentative, il me semble que vous avez répondu :

11 Non. Et ce, de manière claire, non ambiguë. Est-ce que vous voulez modifier

12 cette réponse ? Est-ce qu'il vous est arrivé d'envoyer des rapports à un

13 organe appelé le commandement conjoint ?

14 R. Si vous m'y autorisez, je vais vous répondre à cette question.

15 Q. Mais oui, tout à fait. Je vais vous y autoriser. Je vais vous accorder

16 la possibilité de répondre. Donc, vous avez envoyé des rapports à un organe

17 qui est présenté comme étant le commandement conjoint ?

18 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président.

19 M. LE JUGE BONOMY: [interprétation] Monsieur Bakrac.

20 M. BAKRAC : [interprétation] M. Stamp dit : "Je vais vous donner la

21 possibilité de répondre," mais il poursuit son commentaire. Même avant que

22 le témoin n'ait pu répondre, M. Stamp lui a posé une autre question.

23 Comment voulez-vous que le témoin sache quelle est la question à laquelle

24 il doit répondre ?

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stojanovic, on vous a demandé

26 si en réalité vous avez envoyé des rapports à l'organe présenté comme étant

27 le commandement conjoint ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai envoyé aucun

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1 rapport à l'organe qui serait appelé le commandement conjoint. Ce document

2 que nous avons sous les yeux - et il y en a peut-être moins d'une dizaine

3 de ce type-là - c'est quelque chose que je remettais au chef du secteur

4 chargé des opérations, et ce, sur ordre du général Pavkovic, lorsque je

5 rendais compte à la réunion collégiale des activités des terroristes

6 siptar. A l'issue de cette réunion collégiale, je demandais au colonel

7 Djakovic : Est-ce que le MUP et la Sûreté de l'Etat doivent connaître ces

8 informations ? Et j'ai demandé : Sous quelle forme ? Il m'a dit qu'il

9 fallait que je dactylographie mes informations. J'ai demandé : Comment ? Il

10 m'a dit : Ecrit commandement conjoint et je vais présenter cela en ton nom,

11 comme étant des informations qu'a à sa disposition le service de Sécurité.

12 M. le Procureur m'a demandé s'il m'est jamais arrivé ou s'il est arrivé de

13 manière régulière, que j'envoie sous cette forme-là des rapports à quelque

14 chose qui aurait été appelé le commandement conjoint, et en toute

15 conscience, je réponds que non.

16 M. STAMP : [interprétation]

17 Q. Vous étiez présent au moment où les réunions collégiales ont eu lieu

18 avec le général Pavkovic ?

19 R. Pendant qu'il a été commandant du corps, oui.

20 Q. Vous avez dit qu'il y a moins qu'une dizaine de documents de ce type.

21 Combien de documents ou de documents de ce type avez-vous signés, avez-vous

22 cachetés avec le cachet ou le sceau de votre

23 organe ? Combien ?

24 R. Je pense qu'il y en a eu que quelques-uns, bien moins que dix, et ils

25 existent dans les archives du service de sécurité militaire, tout comme

26 tous les autres documents y sont archivés.

27 Q. Vous dites environ dix.

28 R. Beaucoup moins que dix, je pense que juste quelques-uns sont de ce

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1 type. Ne me demandez pas de vous préciser le nombre exact, mais il me

2 semble que c'est bien moins que dix.

3 Q. Et le dernier que vous avez envoyé, est-ce que vous arriveriez à vous

4 en souvenir, à quel moment était-ce ?

5 M. BAKRAC : [interprétation] Mais le témoin n'a jamais dit qu'il a envoyé

6 cela. Il a même expliqué qu'il a remis à Djakovic et là encore le Procureur

7 lui demande : A quel moment avez-vous envoyé le dernier. Je ne sais pas

8 pourquoi dans chacune de ses questions, mon confrère, M. Stamp, essaie de

9 piéger le témoin. Je pense que ceci n'est pas juste à l'égard du témoin.

10 M. STAMP : [interprétation] S'il en a remis un au général Djakovic, je

11 pense que sans aucun doute on pourrait parler de envoyer, mais je ne

12 voudrais pas me lancer dans une polémique que nous pouvons éviter.

13 Q. A quel moment est-ce que vous avez rédigé et signé le dernier document

14 de cette nature ?

15 R. Je ne peux pas me souvenir du moment où il y a eu le dernier, mais je

16 pense que c'était à la fin du mois d'octobre, ou jusqu'au plus tard la mi-

17 novembre, il m'est arrivé de remettre ce genre d'informations au général

18 Pavkovic; et par la suite, si mes souvenirs sont bons, ceci n'a plus été le

19 cas.

20 Q. Mais là, nous avons la date du 11 novembre 1998 sur celui-ci. Si ce

21 n'était pas le dernier, il s'est passé combien de temps entre celui-ci et

22 le dernier ?

23 R. Je vous ai répondu, j'ai dit que je ne pouvais pas m'en souvenir. Mais

24 je suis certain qu'à peu près à partir de la mi-novembre, je n'ai plus

25 jamais envoyé ce type d'informations et c'était moins fréquent que je me

26 rende auprès du colonel Djakovic pour aller chercher des informations

27 qu'avait le MUP ou la Sûreté d'Etat, dans le cadre de cet échange

28 d'informations que nous avions.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que je peux voir la fin de ce

2 document, s'il vous plaît.

3 M. STAMP : [interprétation] Tout à fait, tournons la page, page 11 de la

4 version anglaise.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il y a une mention sur ce

6 document précisant que le document a été transféré à la Sûreté de l'Etat ou

7 au MUP ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] On ne peut pas le voir dans ce document, mais

9 je viens d'expliquer, le colonel Djakovic et moi, nous sommes sortis du

10 bureau du général Pavkovic, dans le couloir après avoir vu Pavkovic et je

11 lui ai demandé comment il fallait que je formule cette information. Il m'a

12 dit écris que c'est à l'intention du commandement conjoint. C'est ce que

13 j'ai fait et j'ai remis cela au colonel Djakovic.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Juste un exemplaire ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] De ce type, juste un exemplaire, parce que

16 c'était des informations dont nous parlions dans nos télégrammes

17 précédemment, je ne sais pas si vous avez une traduction ici, mais là il

18 est question des activités des terroristes albanais et des facteurs qui

19 agissaient au Kosovo Metohija, mais il s'agit là d'informations qui avaient

20 déjà été rédigées dans des télégrammes qui étaient envoyés tous les jours

21 par le service de sécurité.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp.

23 M. STAMP : [interprétation]

24 Q. Vous connaissez ce document. L'information qu'il contient se fonde sur

25 divers rapports de renseignement sur des activités qui étaient en train de

26 se dérouler au Kosovo. Vous, en tant que chef de la sécurité, vous êtes en

27 train de nous dire que vous receviez cette information de votre commandant

28 du corps ?

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1 R. Non, ce type d'informations, je ne recevais pas cela du commandant du

2 corps, c'est moi, à mon tour, qui en informais le commandant du corps. Je

3 lui fournissais les informations que recueillait notre service en

4 appliquant les méthodes réglementaires prévues pour notre travail.

5 Q. Quelle était la fréquence avec laquelle le général Pavkovic assistait

6 aux réunions du soi-disant commandement conjoint ?

7 R. Monsieur le Président, je ne sais pas quelle est la fréquence avec

8 laquelle le général Pavkovic est venu participer à ces réunions que vous

9 appelez les réunions du commandement conjoint. En revanche, ce que je

10 connais très bien, c'était la méthode de travail du commandement. Si vous

11 m'y autorisez, je vais répondre à votre question.

12 Q. Mais vous avez répondu. Vous m'avez dit que vous ne saviez pas à

13 combien de réunions il est venu assisté. C'est tout ce que je vous ai

14 demandé.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais je voudrais aussi l'autre partie

16 de la réponse.

17 M. STAMP : [interprétation] Très bien.

18 Q. Je vous en prie.

19 R. Monsieur le Président, durant la guerre au Kosovo-Metohija, les

20 événements se déroulaient très, très vite. Il était normal que le

21 commandement se réunisse par petits groupes. Il y avait des briefings dans

22 les différents organes du commandement, et souvent j'avais la

23 responsabilité d'informer le commandant du corps. Nous parlons de l'année

24 1998. Donc, ces réunions étaient régulières, quotidiennes et lorsqu'une

25 réunion était terminée, vers 18 heures, le commandement du corps se rendait

26 au poste de commandement de la 3e Armée avec les propositions qui avaient

27 été fournies à la réunion. Il allait voir également les organes du MUP pour

28 coordonner la décision prise, pour que cela soit vérifié et certifié par le

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1 poste de commandement avancé de la 3e Armée.

2 A ces réunions, si je ne me trompe pas, il y avait en plus des

3 membres du MUP et du commandant du corps, très souvent - mais comme je n'y

4 ai jamais assisté, je vous parle de ce que je sais de deuxième main - il y

5 avait aussi des représentants du service de Sûreté d'Etat qui sont venus

6 dire ce qu'ils savaient et, grâce à cela, j'ai pu corriger mes informations

7 et eux, à leur tour, ils ont pu également corrigé les informations qu'ils

8 avaient portant sur la situation au Kosovo.

9 [La Chambre de première instance se concerte]

10 M. STAMP : [interprétation] Je peux poursuivre ?

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

12 M. STAMP : [interprétation]

13 Q. Vous avez dit que le général Djakovic vous avait parlé du commandement

14 conjoint à ce moment-là, cependant il ne vous a pas dit où avaient lieu ces

15 réunions, mais ce que vous avez appris grâce aux personnes qui

16 travaillaient pour la sécurité du commandement du corps, vous nous avez dit

17 où avaient lieu ces réunions. Est-ce que vous avez appris de la part de ces

18 personnes quelle est la fréquence avec laquelle le général Lazarevic a

19 assisté à ces réunions, si jamais il y a assisté ? Ces gens qui vous ont

20 parlé des réunions du commandement conjoint, ils vous en ont parlé ?

21 R. Je ne sais pas, mais en 1998, si je ne me trompe pas, le général

22 Lazarevic a été pratiquement tout le temps au poste de commandement avancé

23 à la garnison de Djakovica, au poste de commandement avancé du corps. Je ne

24 sais pas combien de fois il serait allé assister à ces réunions, les

25 réunions de ce que vous appelez réunions du commandement conjoint.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne sais pas à quel moment vous

27 souhaiteriez faire une suspension d'audience, Monsieur Stamp.

28 M. STAMP : [interprétation] Peut-être que nous pourrions faire cela

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1 maintenant.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

3 Monsieur Stojanovic, nous allons faire une pause d'une demi-heure. Vous

4 allez partir, s'il vous plaît, avec M. l'Huissier.

5 [Le témoin quitte la barre]

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous reprendrons à 18 heures.

7 --- L'audience est suspendue à 17 heures 29.

8 --- L'audience est reprise à 18 heures 01.

9 [Le témoin vient à la barre]

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, vous pouvez

11 poursuivre.

12 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

13 Q. Vous avez dit avant la pause la chose suivante : "Je vous dis quelque

14 chose qui représente mes connaissances par ouï-dire, parce que je n'étais

15 jamais là-bas. Les gens qui travaillaient dans le service de la Sûreté de

16 l'Etat et qui ont partagé leurs renseignements avec nous ont rendu possible

17 d'ajuster mes suppositions pour ce qui est de la situation au Kosovo."

18 Vous parlez de ces réunions, ces réunions du commandement conjoint, à

19 propos desquels je vous ai posé des questions. Comment avez-vous reçu ces

20 informations du service de la Sûreté de l'Etat ?

21 R. J'ai eu des contacts réguliers avec les gens les plus haut placés au

22 service de la Sûreté de l'Etat en 1998, et nous échangions nos informations

23 conformément à la législation en vigueur à l'époque, il s'agissait

24 d'informations écrites ou orales. Mais les conditions pour ce qui est de la

25 sécurité changeaient très souvent, et je n'étais pas en mesure de retrouver

26 les endroits où ils se trouvaient, et eux non plus n'étaient pas en mesure

27 de me retrouver, parce que souvent les unités se déplaçaient sur le

28 terrain.

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1 Q. Vous avez dit que souvent il y avait des gens de la Sûreté de l'Etat à

2 ces réunions qui partageaient leurs renseignements avec nous. Qui étaient

3 ces gens qui vous fournissaient ces informations de ce service de la Sûreté

4 de l'Etat ?

5 R. Il s'agissait du chef du département chargé des opérations du

6 commandement du Corps de Pristina, le général Djakovic, et après la

7 personne qui l'a remplacé, c'était Radojko Stefanovic.

8 Q. Qui est Radojko Stefanovic ?

9 R. Le colonel Radojko Stefanovic du début de l'année 1999 était au poste

10 du chef du département chargé des opérations au commandement du Corps de

11 Pristina et il remplaçait le général Djakovic à ce poste au début de 1999.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quand c'était, Monsieur Stojanovic ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que je ne

14 dispose pas d'informations exactes à cet égard, mais je me souviens que

15 c'était à partir du mois de janvier 1999.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

17 M. STAMP : [interprétation]

18 Q. Vous avez également dit avant, et je pense que je devrais vous dire

19 cela avant de vous poser la question suivante, que les informations que le

20 service de la Sûreté de l'Etat vous a fournies ou partagées lors de ces

21 réunions pour rendre "possible le fait d'ajuster mes propres suppositions,

22 ou leur permettre d'ajuster leurs propres suppositions portant sur la

23 situation au Kosovo."

24 Par le biais de qui vous avez transmis vos renseignements à ce

25 service de la Sûreté de l'Etat à ces réunions, est-ce qu'il s'agissait du

26 colonel Djakovic ou de Stefanovic ? Est-ce que c'était les mêmes personnes

27 par le biais desquelles vous avez transmis ces renseignements ?

28 R. Monsieur le Procureur, il me semble que vous ne comprenez pas ou ne

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1 voulez pas comprendre mes réponses. Je vais répéter ma réponse. En 1998, en

2 temps de paix et au moment où la situation n'était pas complexe au Kosovo-

3 Metohija, l'échange des informations avec le service de la Sûreté de

4 l'Etat, je l'ai effectué en personne, en me rendant là-bas, chez eux, ou en

5 leur envoyant des renseignements par écrit, et eux aussi m'envoyaient des

6 renseignements par écrit. Au cours de l'agression de l'OTAN, il y avait

7 quelques contacts avec eux parce que la situation sur le plan de la

8 sécurité était telle que nous ne pouvions pas nous rencontrer ni échanger

9 nos renseignements.

10 Q. Oui. Monsieur, vous continuez à mentionner différentes réunions que

11 vous avez eues avec ces gens, et je répète ma question, pour ce qui est de

12 ces réunions que le général Djakovic -- à ces réunions du commandement

13 conjoint. Je ne vous pose pas de questions portant sur une autre réunion.

14 En répondant à ma question, vous avez dit que lors de ces réunions, vous

15 partagiez des renseignements, vous transmettiez des informations au service

16 de la Sûreté de l'Etat, ce qui leur a permis de s'occuper mieux de leurs

17 évaluations portant sur la situation au Kosovo.

18 Avez-vous transmis ces renseignements aux participants à ces réunions

19 pour ce qui est de la situation au Kosovo ?

20 R. Pour ce qui est des renseignements portant sur la situation au Kosovo,

21 je les transmettais au commandant, et sur ordre du commandant, parfois j'en

22 informais le chef du département des opérations qui les a transmis par la

23 suite aux organes du service de la Sûreté de l'Etat qui, d'après mes

24 informations, ont participé parfois aux réunions de coordination au MUP à

25 Pristina. Une fois retourné de la réunion, le chef du département des

26 opérations me transmettait les évaluations portant sur la situation au

27 Kosovo, ce qui confirmait ce que je savais déjà sur la situation au Kosovo,

28 ou ce qui me permettait d'apporter des modifications à mes évaluations de

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1 la situation au Kosovo.

2 Q. En tant que chef du secteur de sécurité du Corps de Pristina, est-ce

3 que l'une de vos responsabilités était de faire rapport au général -- je

4 m'excuse, au chef du département de sécurité à Belgrade, au général

5 Dimitrijevic, et plus tard au général Farkas, rapport portant sur les

6 activités de vos commandants, à savoir du général Lazarevic et du général

7 Pavkovic ?

8 R. D'après la législation en vigueur à l'époque qui régissait le travail

9 des organes chargés de la sécurité de la République fédérale de

10 Yougoslavie, je n'étais pas tenu d'informer le chef de l'administration

11 chargée de la sécurité sur les activités du commandant du corps et de

12 l'armée, mais je devais l'informer sur les activités des unités et des

13 conséquence pour ce qui est de la situation de sécurité.

14 En 1998, sur ordre de la direction de la sécurité de l'état-major général

15 de l'armée de la République fédérale de Yougoslavie, j'envoyais des

16 télégrammes aussi à la direction chargée de la sécurité de l'armée de

17 Yougoslavie et de la 3e Armée. Depuis le début de l'agression de l'OTAN,

18 sur ordre du chef du département de sécurité de la 3e Armée, j'envoyais des

19 télégrammes seulement à lui, ainsi que des rapports portant sur toutes les

20 activités relevant de la compétence de l'organe chargé de la sécurité du

21 Corps de Pristina.

22 Q. Quel était le nombre de civils - s'il y en avait - qui ont assisté à

23 des réunions décrites en tant que réunions du commandement conjoint par

24 Djakovic ?

25 R. Le colonel Djakovic m'a informé qu'à ces réunions des membres de

26 l'état-major du MUP pour le Kosovo-Metohija ont assisté, ainsi que certains

27 représentants du service de la Sûreté de l'Etat, et parfois à ces réunions

28 assistaient M. Sainovic ainsi que d'autres hommes politiques qui venaient

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1 pour être informés de la situation de sécurité prévalant au Kosovo-Metohija

2 à l'époque.

3 Q. Avez-vous été informé que M. Minic et M. Andjelkovic ont assisté eux

4 aussi à ces réunions ?

5 R. Je disposais de l'information selon laquelle lors de son séjour au

6 Kosovo-Metohija, M. Minic a assisté à ces réunions. M. Andjelkovic était

7 président du conseil exécutif de la province autonome du Kosovo-Metohija,

8 et je ne sais pas s'il a assisté ou n'a pas assisté à ces réunions.

9 Q. En tant que chef du département chargé de la sécurité du Corps de

10 Pristina, n'était-il pas de votre devoir de se renseigner sur qui assistait

11 à ces réunions pour ce qui est de la remise des secrets militaires ? Parce

12 que vous nous avez dit que vous remettiez les informations à eux portant

13 sur les événements au Kosovo ?

14 R. Non. Aux réunions auxquelles mon commandant assistait, pour ce qui est

15 des informations partagées à ces réunions, il les transmettait à des

16 organes compétents, mais le colonel Djakovic en informait les organes de

17 sécurité de la Sûreté de l'Etat portant sur certaines questions, et

18 j'informais les autorités compétentes dans le commandement. D'ailleurs,

19 nous nous occupions ensemble de la sécurité, et nous avions le même ennemi,

20 le terroriste albanais. Et il n'était pas logique d'échanger des

21 renseignements portant sur le même problème.

22 Q. Bien. Donc vous n'êtes pas en mesure de nous dire précisément s'il y

23 avait des civils qui auraient assisté à cette réunion.

24 Le général Vasiljevic a dit que vous lui avez dit que vous faisiez

25 rapport au général Dimitrijevic portant sur ces réunions et sur les

26 personnes qui assistaient. Je peux en conclure que ce que vous avez dit, ce

27 que le général Vasiljevic avait dit, n'est pas vrai ?

28 R. Ce que le général Vasiljevic a dit n'est pas vrai. Je ne l'ai jamais

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1 informé des réunions de ce qu'on appelait commandement conjoint.

2 Q. Vous avez dit que vous receviez également des renseignements portant

3 sur ces réunions du colonel Stefanovic, et il est devenu chef du

4 département des opérations en 1999. En 1999, à un moment donné, avez-vous

5 appris l'existence d'un ordre donné par le commandant du corps, et pour

6 lequel on aurait pu dire qu'il serait provenu du commandement conjoint ?

7 R. Au cours de l'année 1999, si votre question porte sur cette période, le

8 commandant du corps a donné tous les ordres portant sur l'utilisation des

9 unités du corps, mais moi au commandement du corps, j'ai pu voir des

10 documents qui portaient la mention en haut à gauche commandement conjoint

11 pour le Kosovo-Metohija ?

12 Q. C'était en 1999 pendant la guerre, c'est-à-dire après le 24 mars.

13 R. Oui, c'était après le 24 mars, oui.

14 Q. Est-ce que vous pouvez vous rappeler le nombre de tels documents que

15 vous avez vus provenant du commandant du corps après le 24 mars ? Parce que

16 c'est cette période-là qui nous intéresse ici, la période de la guerre.

17 Pouvez-vous nous donner le nombre approximatif ?

18 R. Deux ou trois documents que j'ai vus portant cette mention.

19 Q. Durant cette période, vous n'avez jamais été curieux ou vous n'avez

20 jamais voulu, en tant que chef de sécurité au sein du corps, mener des

21 enquêtes pour savoir à quelle fin a été formé ce commandement conjoint ?

22 Vous n'avez jamais satisfait votre curiosité pour ce qui est de cet organe

23 auquel ont été adressés ces rapports écrits; est-ce que c'est votre

24 témoignage ?

25 R. Non, cela n'a pas été nécessaire. Je ne sais pas pour quelle raison

26 j'aurais mené des enquêtes à cet égard, parce que je connaissais la chaîne

27 de commandement.

28 M. FILA : [interprétation] J'aimerais vous demander une chose. Lorsque M.

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1 Stamp pose des questions, par exemple, pour ce qui est de l'année 1999,

2 parce qu'il a dit cela, j'aimerais qu'il indique la période à laquelle se

3 rapporte la question, précisément à quelle année se rapporte la question,

4 parce qu'il m'est difficile de suivre.

5 M. BAKRAC : [interprétation] Il faut que j'ajoute qu'il s'agissait des

6 questions portant sur les documents de 1999, puis mon éminent collègue, M.

7 Stamp, est revenu à la réunion de 1998. Maintenant, il n'est pas clair pour

8 savoir s'il a posé la question sur les documents de 1999 ou s'il a posé la

9 question portant sur les réunions qui ont été tenues en 1998. Ce n'était

10 pas clair.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne suis pas d'accord avec vous. Je

12 pense que la position est parfaitement claire. Le témoin a témoigné de la

13 situation pendant la guerre. Nous avons déjà entendu beaucoup de choses

14 pour ce qui est de la situation en 1998, et M. Stamp a posé des questions

15 sur les deux périodes et a demandé au témoin de dire s'il aurait mené des

16 enquêtes pour savoir à quoi servait le commandement conjoint.

17 M. FILA : [interprétation] Il a parlé du rapport -- les rapports que vous

18 avez rédigés. Il a dit, les rapports où il est dit le "commandement

19 conjoint". M. Stamp a dit, et c'est dans ce passage, que cela concernait

20 1998. Il a dit le rapport que vous avez envoyé au commandement conjoint,

21 c'est dans cet article où l'année 1998 est mentionnée. C'est pour cela que

22 je me suis intervenu.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il s'agit probablement d'une

24 difficulté pour ce qui est de l'interprétation parce qu'en anglais c'est

25 absolument clair. M. Stamp, lorsqu'il a parlé des rapports, il a utilisé ce

26 mot pour décrire cet organe, le commandement conjoint soit en 1998 ou 1999

27 lorsque le témoin indique qu'il avait vu des documents se rapportant au

28 commandement conjoint. La question couvre toute la période à propos de

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1 laquelle le témoin a répondu aux questions parce qu'en 1998 et 1999 les

2 questions portaient sur le commandement conjoint. Pouvez-vous maintenant

3 répondre à la question ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] L'organe que le Procureur appelle commandement

5 conjoint, pour autant que j'en sache et quant à l'année 1998, j'ai dit que

6 j'avais demandé une explication au colonel Djakovic. Je peux dire qu'il

7 s'agissait tout simplement des réunions entre les représentants de l'armée

8 et du ministère de l'Intérieur, lors desquelles ces représentants, après

9 avoir obtenu des ordres dans le cadre de leur chaîne de commandement, les

10 ordres pour détruire certains groupes terroristes, ils se mettaient

11 ensemble pour coordonner leurs activités aux fins d'exécuter une action

12 concrète sur le terrain. C'est comme cela que j'ai compris la notion de cet

13 organe que le Procureur a appelé commandement conjoint.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La question a été beaucoup plus

15 précise que cela. Si M. Stamp veut continuer à poser des questions dans ce

16 sens, il peut le faire.

17 M. STAMP : [interprétation] Oui.

18 Q. Je pense que la question qui a été posée dans le prétoire est tout à

19 fait claire. En 1998 et 1999, après avoir vu tout ce que vous avez entendu

20 ou appris de ce qu'on appelait le commandement conjoint et après avoir vu

21 des rapports que le commandant du corps envoyait à eux, est-ce que vous

22 avez fait des recherches ?

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il ne faut pas compliquer cela.

24 Pourquoi compliquer ?

25 M. STAMP : [interprétation] Très bien.

26 Q. Avez-vous jamais lancé des enquêtes pour savoir ce que représentait ce

27 commandement conjoint en 1998 et 1999 ?

28 R. Je serai clair, Monsieur le Procureur. A partir du mois de juillet 1998

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1 et jusqu'à la première moitié du mois de novembre, jusqu'où ce terme a été

2 utilisé, j'ai posé des questions pour savoir ce que c'était plus tard. En

3 1999, je n'ai pas entendu parler de ce terme et ce terme n'a pas été

4 utilisé au commandement du corps. J'ai vu deux ou trois documents qui

5 portaient dans l'en-tête ce terme. En 1999, je savais qu'il n'y avait plus

6 de réunions de coordination à l'exception faite des réunions auxquelles

7 assistaient le commandant et le chef du SUP pour parler des questions

8 spécifiques.

9 Q. Donc cette coordination n'existait plus en 1999, mais après le mois de

10 mars 1999, vous avez quand même vu des documents rédigés par le commandant

11 du corps et qui portaient mention commandement conjoint en haut à gauche,

12 indiquant de quel organe émanaient ces documents. Quand vous avez vu cela,

13 vous ne vous êtes pas renseigné pour savoir ce que représentait ce

14 commandement conjoint qui n'existait plus ?

15 R. La coordination et les activités conjointes du MUP et de l'armée

16 étaient une obligation constante en 1998 et 1999, c'est quelque chose qui

17 s'est poursuivi en 1998 et 1999.

18 Q. Monsieur, ma question porte sur l'expression "commandement conjoint".

19 Lorsque vous avez vu cela en 1999 sur des documents qui provenaient du

20 commandement du corps, est-ce que vous n'avez pas cherché à savoir à quoi

21 cela se referait et se rapportait ?

22 R. Non, mais il n'y avait pas besoin de faire cela. Pour moi, il était

23 clair que, tout comme en 1998, c'était un message adressé aux unités

24 subordonnées et que c'était une action coordonnée entre le MUP et l'armée.

25 Il ne fallait pas que je pose la question plusieurs fois portant sur une

26 seule et même chose.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans la version anglaise ici, il

28 semblerait que vous ayez dit qu'au mieux de vos connaissances "en 1999,

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1 cette coordination n'a plus existé si ce n'est que le commandant se rendait

2 occasionnellement auprès du chef du SUP pour parler d'un point précis."

3 Est-ce que c'est exact, est-ce que c'est ce que vous avez dit?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président. J'ai dit --

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant que vous ne poursuiviez, je

6 voudrais que la traduction soit vérifiée et que l'on nous fournisse cette

7 partie par écrit, page 80, au début de la page 80. C'est un paragraphe qui

8 figure à cet endroit-là.

9 Dites-nous ce que vous vouliez dire à ce sujet.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je voulais dire que

11 pour de nombreuses questions posées par le Procureur, je dois dire qu'elles

12 ne sont pas précises. Je voulais dire qu'au cours de l'année 1998, il y

13 avait coordination et actions conjointes, mais en 1999, mis à part quelques

14 documents au Corps de Pristina où j'ai vu ce terme "commandement conjoint",

15 je n'ai plus eu l'information disant si ces réunions étaient organisées

16 portant sur la coordination et coopération. Mais je sais que la coopération

17 et coordination existaient toujours entre le MUP et l'armée. C'était la

18 guerre, j'étais souvent sur le terrain et les conditions n'étaient pas les

19 mêmes qu'en 1998.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le problème que cela pose, c'est qu'il

21 semblerait qu'en 1999, dans votre esprit, cette expression ne signifie pas

22 la même chose que pour l'année 1998.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président, toujours ceci a

24 signifié pour moi qu'il y avait coordination et actions conjointes entre le

25 MUP et les forces de l'armée.

26 [La Chambre de première instance se concerte]

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Stamp.

28 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais

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1 poursuivre compte tenu de l'heure, je vais aller de l'avant.

2 Q. Vous avez parlé des mesures de disciplines imposées aux commandants.

3 J'aimerais savoir quel est le nombre de commandants qui ont été poursuivis

4 pour des infractions graves commises contre des Albanais kosovars de souche

5 entre le 24 mars et le 10 juin 1999 ?

6 R. Vous faites référence à quel niveau de commandant ? Commandants de

7 brigade ou commandants à quelque échelon que ce soit ?

8 Q. J'avais à l'esprit des commandants à quelque échelon que ce soit.

9 Commençons par --

10 R. Aucun commandant de brigade n'a fait l'objet de mesures disciplinaires

11 pour avoir enfreint les règles du droit humanitaire international pendant

12 la guerre, puisque ce genre d'acte n'a pas été constaté. Cependant, il y a

13 eu des mesures disciplinaires qui ont été prononcées à cause d'autres

14 manquements au règlement dans les unités.

15 Q. Dans cette affaire, il s'agit de crimes commis contre des Albanais

16 kosovars de souche. Pourriez-vous nous dire quel est le nom de commandants

17 qui ont fait l'objet de poursuite pour avoir commis des infractions graves

18 contre des Albanais kosovars entre le 24 mars et le 10 juin 1999 ? J'espère

19 que vous avez bien compris ma question, je ne vous pose pas de question sur

20 des poursuites de manière générale portant contre des commandants de

21 brigade, j'ai restreint ma question qui ne concerne que des infractions

22 commises contre les civils Albanais kosovars.

23 R. Aucun commandant, à quelque échelon de commandement que cela se situe

24 dans le corps d'armée, il n'y a eu de mesures au pénal prises contre pour

25 avoir commis des crimes ou pour avoir violer les règles du droit

26 humanitaire international ou le droit de la guerre; mais à l'égard de tout

27 militaire membre du corps d'armée qui a commis un acte illicite, il y a eu

28 des mesures qui ont été prises. Si on avait agi contre un commandant, ceci

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1 aurait signifié que son unité, donc compagnie, section, bataillon ou

2 brigade, que son unité avait pris part de manière collective à la

3 perpétration d'un crime. J'ai déjà dit qu'il s'agissait de cas isolés où il

4 y a eu infraction aux règles du droit humanitaire international et droit de

5 la guerre. A chaque fois qu'on a été mis au courant de cela, des poursuites

6 ont été engagées.

7 Q. Je reviens à la question que je vous ai posée : combien de personnes

8 ayant exercé des fonctions de commandement au sein du Corps de Pristina ont

9 fait l'objet de poursuites pour des infractions commises contre des

10 Albanais kosovars ? Pourriez-vous nous fournir un chiffre approximatif, une

11 estimation ?

12 R. Si ce sont des crimes individuels qui vous intéressent, des auteurs ont

13 fait l'objet de mesures. Quant aux commandants des unités, le fait d'être

14 envoyé au tribunal disciplinaire militaire, d'être écarté du poste ou toute

15 autre mesure au pénal, cela n'a pas été fait. C'est uniquement eu égard et

16 envers les auteurs des infractions que des mesures ont été prises, pas

17 envers des commandants des unités.

18 Q. Je ne vous pose pas la question au sujet de la criminalité en général.

19 Ma question porte sur des crimes qui ont été commis contre des Albanais

20 kosovars.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, je pense qu'il vous

22 faut faire une distinction entre les commandants qui ont fait l'objet de

23 poursuites sur la base de leur responsabilité de supérieur hiérarchique et

24 les commandants qui ont fait l'objet de poursuites parce qu'ils ont eux-

25 mêmes commis directement des crimes ou des infractions. Comme le témoin

26 vient de vous le dire, personne n'a fait l'objet de poursuites en tant que

27 commandant, et il y a eu des gens qui ont été poursuivis parce que

28 c'étaient des auteurs. Si j'ai mal compris, le témoin nous le dira.

Page 20063

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez parfaitement raison, Monsieur le

2 Président. Lorsque nous avons poursuivi des gens pour des crimes, il y a

3 des commandants de sections, des commandants de compagnies qui ont été

4 auteurs de crimes, et j'en ai parlé depuis le début de ma déposition devant

5 ce Tribunal. J'ai fourni des données plus précises : les noms de ces

6 personnes, leurs grades, leurs fonctions.

7 M. STAMP : [interprétation]

8 Q. Très bien. Combien de ces commandants que vous venez de mentionner ont

9 été poursuivis pour des crimes commis contre des Albanais kosovars, qu'il

10 s'agisse en vertu de leur responsabilité de supérieur hiérarchique ou en

11 tant qu'auteurs de crimes ? Combien, pour autant que vous le sachiez, ont

12 été poursuivis pour des crimes contre des Albanais kosovars ?

13 R. Monsieur le Procureur, vous voulez maintenant que je me rappelle tout.

14 Je vais essayer, mais je vous renvois aux archives des tribunaux militaires

15 compétents. Vous pouvez y trouver tous les crimes énumérés, les fonctions

16 qui étaient celles des supérieurs hiérarchiques, et leurs noms. Comme je

17 l'ai déjà dit à plusieurs reprises, un organe de sécurité a fait l'objet de

18 poursuites au pénal, un commandant, pour avoir donné l'ordre à deux soldats

19 de priver de leur vie deux Albanais, donc de tuer deux Albanais, deux

20 civils --

21 Q. Mais je ne veux pas que l'on répète ce que nous avons déjà dit. Je vous

22 ai juste demandé de nous évaluer approximativement cela. Donnez-nous un

23 chiffre. Si vous le savez, dites-le. Sinon, nous pouvons aller de l'avant.

24 R. Pour autant que je m'en souvienne, de tous les documents que j'ai vus,

25 je pense qu'il y a peut-être eu une dizaine d'officiers supérieurs dans ce

26 cas.

27 Q. Et c'étaient des crimes qui ont été commis contre des Albanais kosovars

28 ?

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1 R. Des poursuites ont été engagées pour des crimes commis, soit ils ont

2 donné l'ordre, soit ils ont été responsables parce que leurs subordonnés

3 avaient commis des crimes.

4 Q. Vous avez dit, sur la base d'un éventail de pièces que nous avons

5 reçues ici en l'espèce, que vous receviez des informations de différentes

6 sources, parfois des sources qui étaient extérieures à la Serbie :

7 l'Europe, la Suisse, et cetera. Donc, je suppose que vous avez été au

8 courant de la mise en accusation dans l'espèce, de la publication de l'acte

9 d'accusation dès le 24 mai 1999 ?

10 R. Mais vous me soufflez des choses que je n'ai pas dites. Je n'ai pas dit

11 que c'est grâce à différentes sources se situant à l'extérieur du pays, et

12 cetera. Non, je vous ai dit que je recevais des informations sur la base de

13 la méthodologie réglementaire et prévue pour tout service, y compris le

14 service de Sécurité. Enfin, je veux dire tout service doit se conformer à

15 la réglementation, et c'est ainsi que nous avons travaillé, sur la base de

16 cette méthodologie-là, prévue.

17 Q. Oui. Je me référais au nombre de documents qui ont été versés pendant

18 votre déposition. Nombre de ces documents concernent des informations que

19 vous avez reçues de l'étranger. Mais enfin, peu importe. A quel moment est-

20 ce que vous avez appris qu'un acte d'accusation a été dressé en l'espèce

21 pour des crimes ayant été commis au Kosovo ?

22 R. Mais bien entendu, comme tout autre citoyen de mon pays, j'ai été mis

23 au courant, j'ai appris. J'étais à l'extérieur du service de Sécurité. A

24 partir de 1999 jusqu'en 2003, je n'étais pas employé du service de

25 Sécurité. J'ai appris qu'un acte d'accusation a été dressé dans cette

26 affaire où je suis aujourd'hui.

27 Q. A quel moment vous l'avez appris ? Ou vous êtes en train de nous dire

28 dans cette déposition qu'en mai 1999 vous n'avez pas appris qu'il y avait

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1 un acte d'accusation ?

2 R. Non, c'est un peu plus tard, un peu plus tard.

3 Q. A quel moment avez-vous appris qu'il y avait un acte d'accusation en

4 cette affaire ?

5 R. En mai --

6 M. BAKRAC : [interprétation] Peut-être que M. Stamp pourrait être un peu

7 plus précis. Je crois qu'il ne s'agit pas du même acte d'accusation, du

8 moins pas dans une partie. Enfin, je ne voudrais pas maintenant en dire

9 trop. Je ne peux pas parler plus ouvertement devant le témoin. Je pense que

10 vous savez à quoi je fais référence. La question est de savoir

11 effectivement s'il s'agit du même acte d'accusation.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est très frustrant de voir le temps

13 qu'il faut pour poser une question, une question simple.

14 Monsieur Stamp, la question que vous voulez poser est la suivante : à

15 quel moment le témoin a-t-il appris qu'il y avait un acte d'accusation qui

16 avait été dressé contre, et après il va falloir citer les noms.

17 M. STAMP : [interprétation] Très bien.

18 Q. A quel moment est-ce que vous avez appris qu'un acte d'accusation avait

19 été dressé par ce Tribunal pour des crimes qui auraient été commis par des

20 forces de sécurité serbes au Kosovo en 1999 ?

21 R. A partir du moment où cet acte d'accusation est devenu public.

22 Q. Et quand --

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stojanovic, Slobodan

24 Milosevic figurait parmi les personnes accusées. A quel moment est-ce que

25 vous avez appris l'existence de cet acte d'accusation dressé contre lui

26 pour des crimes commis par les forces serbes au Kosovo ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que c'était

28 dès 19 -- vraiment, je n'arrive pas à me rappeler. J'ai peur de faire une

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1 erreur; 1997 ou 1996, ou peut-être je fais une erreur, en 1999. Bon, peut-

2 être en 1999, s'il faut que je me rappelle. Je n'arrive pas me rappeler. Je

3 ne peux pas être très précis dans ma réponse.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stojanovic, nous avons

5 affaire ici à des crimes qui auraient été commis en 1999 dans le cadre

6 également d'une opération antiterroriste qui aurait été menée en 1998, et

7 nous nous focalisons sur le Kosovo. Donc, ne perdez pas de vue à quel

8 moment se sont produits ces événements. En plus, M. Stamp vous a dit que

9 l'acte d'accusation a été dressé le 24 mai 1999. Donc, quand est-ce que

10 vous avez appris son existence pour la première fois ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais tout de suite après la publication de

12 l'acte d'accusation.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il nous a fallu à peu près dix minutes

14 pour avoir une réponse, Monsieur Stamp.

15 M. STAMP : [interprétation]

16 Q. Vous-même ou qui que ce soit dans votre service du Corps de Pristina,

17 est-ce que vous avez enquêté sur des allégations de commission de crimes

18 qui sont visés à l'acte d'accusation en question ?

19 R. Monsieur le Président -- excusez-moi, Monsieur le Procureur, nous

20 agissions en toute conscience, nous en tant que membres des services de

21 sécurité, et je sais parfaitement que tous les crimes commis par des

22 militaires, nous avons toujours réuni toutes les preuves et engagé des

23 poursuites, mis à part quelques crimes pour lesquels, vu manque de temps,

24 il n'a pas été possible d'agir, parce que cela s'est passé en l'espace de

25 trois mois. Donc, il n'y avait pas --

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais ce n'était pas ça la question,

27 Monsieur Stojanovic. Donc, à partir du moment où vous avez vu cet acte

28 d'accusation, est-ce que vous avez cherché à enquêter sur des crimes qui

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1 sont allégués dans cet acte d'accusation ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai pas amorcé une enquête. Il n'y

3 avait pas de raison de faire cela pour moi, et d'ailleurs, comme je vous

4 l'ai déjà dit, à partir de 1999 jusqu'en 2003, je n'étais pas membre des

5 services de Sécurité, donc je n'étais pas habilité. Je n'étais pas

6 compétent pour prendre des mesures quelles qu'elles soient, des mesures qui

7 incombent aux membres compétents des services de Sécurité.

8 M. STAMP : [interprétation]

9 Q. Ceci --

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et vous n'étiez plus chef du service

11 de Sécurité du Corps de Pristina à partir de quel moment ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Au mois d'août 1999, j'ai quitté ce poste.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] M. Stamp vous a demandé ce que vous

14 avez fait entre mai, où vous avez appris l'existence de cet acte

15 d'accusation, et le mois d'août de 1999. Est-ce que vous avez enquêté sur

16 les crimes qui auraient été commis, qui sont allégués dans l'acte

17 d'accusation ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais tout à fait, Monsieur le Président.

19 Vérification consiste à rassembler des éléments d'information. C'est une

20 des méthodes de travail des organes de sécurité. Sans cesse nous

21 rassemblons des informations. Nous n'étions pas indifférents évidemment, et

22 à chaque fois que nous avons procédé à des vérifications, ceci nous a

23 permis de voir que dans un très grand nombre de cas, comme le général

24 Farkas l'a dit, et je dirais même plus souvent, nous avons pu rassembler

25 des pièces concernant des actes, des crimes commis par des membres de

26 l'armée. Il y a eu quelques cas où nous avons rassemblé des éléments de

27 preuve, mais les preuves ne démontraient pas que des actes en question

28 avaient été commis par des membres de l'armée.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp.

2 M. STAMP : [interprétation]

3 Q. Avec tout le respect que je vous dois, vous n'avez pas répondu de

4 manière tout à fait claire à la question qui vous a été posée par M. le

5 Président. Entre le mois de mai, où vous avez appris l'existence de cet

6 acte d'accusation, et le mois d'août, est-ce que vous avez enquêté sur les

7 allégations de crimes perpétrés à en juger d'après l'acte d'accusation ?

8 Vous nous avez déjà dit que vous ne l'avez pas fait pour ce qui est de

9 l'incident de Meja. Je voudrais maintenant que vous nous disiez si oui ou

10 non vous avez enquêté pendant cette période, entre mai et août 1999, au

11 sujet de quelque crime que ce soit allégué à l'acte d'accusation ?

12 R. Non, je n'ai pas amorcé d'enquête puisqu'il n'y avait pas de raison de

13 le faire. Je sais très bien comment j'ai fait mon travail et comment l'ont

14 fait mes subordonnés.

15 Q. Merci.

16 M. STAMP : [interprétation] Compte tenu du temps qui a été utilisé, je ne

17 pense pas que j'en ai pris autant que l'autre partie. Il me reste encore

18 quelques questions à poser que je voudrais poser au témoin, même si ce ne

19 sont pas les questions les plus importantes. Est-ce qu'il y a besoin de

20 partir ou est-ce que je peux continuer demain, ou -- s'il faut, je m'arrête

21 ici, et puis --

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais il me semble que c'était M.

23 Dikovic qui avait un problème de calendrier.

24 M. STAMP : [interprétation] Je voulais juste --

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, y a-t-il une raison

26 pour laquelle M. Stojanovic aurait à s'enfuir -- excusez-moi, à partir très

27 rapidement ?

28 M. BAKRAC : [interprétation] Le Service chargé des Victimes et des Témoins

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1 nous a dit qu'il devrait partir. Je pense que son billet est prêt. Enfin,

2 je n'ai plus de contact avec lui depuis qu'il a prêté serment, mais d'après

3 ce que j'ai compris, il devrait prendre un avion demain. C'est du moins les

4 informations que j'avais reçues.

5 [La Chambre de première instance se concerte]

6 M. STAMP : [interprétation] Puis-je suggérer --

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] N'est-ce pas un vol qui a eu lieu le

8 soir? Il me semble qu'aujourd'hui, c'était un vol du soir.

9 M. BAKRAC : [interprétation] Vraiment, je ne sais pas, Monsieur le

10 Président. Aujourd'hui, le colonel Dikovic n'a pas pris l'avion de la même

11 compagnie. Ce n'était pas la JAT, c'était Lufthansa, je pense. Je pense

12 qu'il nous a informés que le colonel Stojanovic devrait partir demain.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, votre question n'est

14 pas vraiment pertinente puisque sa déposition se termine ce soir, à moins

15 que vous ayez envie d'introduire une nouvelle chose maintenant que

16 l'attention est là.

17 M. STAMP : [interprétation] Non, j'ai mal compris. Je pensais qu'il y avait

18 un problème de temps avec ce témoin également.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il semblerait qu'il y en a un

20 effectivement, si les dispositions ont été prises pour qu'il voyage demain

21 et si nous avons une audience demain après-midi, et en plus on ne sait pas

22 à quelle heure il doit voyager. Mais on peut vérifier tout cela. Vous

23 n'avez pas encore épuisé votre temps.

24 M. STAMP : [interprétation] J'aurais besoin d'avoir une pause maintenant.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Excusez-moi --

26 M. STAMP : [interprétation] Ce serait bien de faire une suspension

27 maintenant et revenir demain avec ce même témoin. Je pensais que ce témoin

28 avait un problème de temps --

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non --

2 M. STAMP : [interprétation] -- et il semblerait qu'il n'en a pas.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non.

4 M. STAMP : [interprétation] Mais ils prennent des dispositions, je sais,

5 dans l'Unité chargée des Victimes et des Témoins, mais je pense que le

6 retour est toujours ouvert.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons lever l'audience

8 maintenant.

9 Monsieur Stojanovic, j'ai bien peur que vous ayez besoin de revenir pour

10 terminer votre déposition demain à 14 heures 15. Donc, veuillez partir

11 maintenant, et nous reprendrons demain à 14 heures 15.

12 [Le témoin quitte la barre]

13 --- L'audience est levée à 18 heures 59 et reprendra le mercredi 12

14 décembre 2007, à 14 heures 15.

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