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1 Le vendredi 14 décembre 2007
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Votre témoin suivant.
6 M. CEPIC : [interprétation] C'est toujours le colonel Marinkovic.
7 M. HANNIS : [interprétation] En attendant que le témoin n'arrive, je
8 voudrais présenter la personne qui est -- c'est M. Colin Nawrot. Pour le --
9 -
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Hannis.
11 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Marinkovic.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] -- s'applique toujours.
15 Monsieur Cepic.
16 LE TÉMOIN: VLADIMIR MARINKOVIC [Reprise]
17 [Le témoin répond par l'interprète]
18 Interrogatoire principal par M. Cepic : [Suite]
19 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, bonjour.
20 R. Bonjour.
21 Q. Vous vous êtes bien reposé ?
22 R. Oui.
23 Q. Est-ce que vous pouvez nous parler des filières de commandement ?
24 Comment est-ce que cela a fonctionné ?
25 R. Ça a fonctionné de manière suivante. Le commandant de l'unité de combat
26 de ma brigade --
27 Q. Abrégeons.
28 R. Il commandait les unités militaires pour sa part, et le commandant de
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1 l'unité du MUP commandait l'unité du MUP.
2 Q. On ne voit pas de manière tout à fait claire dans le compte rendu
3 d'audience quelque chose. Est-ce que les filières de commandement étaient
4 séparées ?
5 R. Oui, tout à fait.
6 Q. Merci.
7 M. CEPIC : [interprétation] 5D931, s'il vous plaît. Est-ce que qu'on peut
8 afficher cette pièce à l'écran.
9 Q. Page 2, ligne 8. On ne voit pas très bien la réponse du témoin, je
10 voudrais que l'on écoute l'enregistrement audio et que ce soit précisément
11 noté.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il ne fait aucun doute dans mon esprit
13 que le témoin a dit qu'il y avait deux filières de commandement séparées
14 pour le MUP et pour la VJ. C'est ce qu'il a dit hier soir également.
15 M. CEPIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
16 Q. Lieutenant-colonel, voyez-vous ce document qui s'affiche à l'écran ?
17 R. Oui, je le vois.
18 Q. Avez-vous vu ce document précédemment ? Avez-vous connu sa teneur ?
19 R. Oui, je pense que c'était le cas au moment où il nous a été remis par
20 le commandant.
21 Q. Mon Colonel, ce genre d'ordres, ils avaient quelle
22 finalité ?
23 R. L'objectif de cet ordre était de s'adresser au commandant supérieur
24 d'une unité afin de mettre sur pied des mesures de prévention dans notre
25 législation, dans notre règlement. Il y avait des dispositions qui nous
26 obligeaient à respecter le droit de la guerre, le droit international de la
27 guerre. Ici, ce n'était qu'un ordre que je qualifierais d'ordre préventif.
28 Q. Merci. Lieutenant-colonel, il vous est arrivé de prendre part à des
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1 actions pendant la guerre ?
2 R. Oui, à certaines d'entre elles.
3 Q. Il est arrivé que l'on croise des civils dans le cadre de ces actions ?
4 R. Oui, à plusieurs reprises cela s'est produit. On a rencontré des
5 civils.
6 Q. Vous pourriez nous citer un exemple concret ?
7 R. Plusieurs exemples dont je me souviens, mais ce qui m'a frappé le plus
8 c'était un moment où il y avait eu une exode de civils près du village de
9 Banja. C'est à l'est de Malisevo. C'était à la lisière des bois. Je dirais
10 qu'il y avait là un rassemblement de
11 1 000 personnes, des femmes, des enfants, bien entendu. C'est de manière
12 tout à fait non dissimulée, ouverte, que des membres de l'UCK circulaient
13 parmi eux. Ils étaient armés et en uniforme.
14 Q. Vous pourriez me dire à quel moment cela s'est produit ?
15 R. C'était au début de l'agression de l'OTAN, fin mars 1999.
16 Q. Merci. L'unité, elle a continué d'avancer à ce moment-là ?
17 R. L'unité n'a pas continué d'avancer, elle s'est arrêtée à cet endroit.
18 Des membres de l'UCK qui étaient mélangés à la population n'ont pas lancé
19 de provocations. On a fait un rapport faisant état de ce qu'on a vu, de ce
20 qui s'est passé. L'ordre est arrivé disant que l'unité devait revenir dans
21 son secteur de déploiement.
22 Q. Merci.
23 M. CEPIC : [interprétation] 5D, s'il vous plaît, 946, dans le prétoire
24 électronique.
25 Q. Lieutenant-colonel ?
26 R. Oui ?
27 Q. Reconnaissez-vous ce document et il vient d'où ?
28 R. D'après l'en-tête, je vois qu'il s'agit d'un document qui vient de ma
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1 brigade.
2 M. CEPIC : [interprétation] Je voudrais que l'on examine le paragraphe 5.
3 Le paragraphe 5, s'il vous plaît. C'est page 2 en B/C/S et je suppose que
4 c'est le cas en anglais également.
5 Q. Pouvez-vous nous expliquer le point 5, en particulier la phrase qui dit
6 que des civils ont été ramenés et que les activités ont été intensifiées.
7 R. Oui. Vu que la route était menacée, en partie par des Siptar
8 terroristes, une partie de la route entre Komorane et Lapusnik, la route
9 qui va de Pristina à Pec, c'est là qu'un action a été lancée. Ils ont été
10 repoussés au mont Drenica. Pendant le repli, ils ont emmené avec eux la
11 population civile des villages qui se situent là.
12 Q. Pourquoi avaient-ils besoin de la population civile ?
13 R. Mais à chaque fois, à chaque fois que ce genre de situation s'est
14 produit, ils se sont servis de la population civile pour se protéger contre
15 nous. Ils emmenaient les villageois avec eux, lorsqu'ils n'avaient pas
16 d'autres moyens de se protéger, une montagne, des bois, parce qu'ils
17 savaient que nous n'allions pas agir contre eux tant que les civils étaient
18 là.
19 Q. Merci.
20 R. Si je puis ajouter, vous voyez qu'on a écrit que les civils étaient
21 revenus même si nous, nous étions toujours aux abords de ces villages.
22 Q. Merci, Mon Colonel.
23 M. CEPIC : [interprétation] 5D949, s'il vous plaît, le paragraphe 5, s'il
24 vous plait.
25 Q. En attendant, est-ce que vous voyez l'en-tête ?
26 R. Oui, je l'ai lu.
27 Q. Est-ce que vous voulez bien examiner le point 5.
28 R. Je l'ai lu.
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1 Q. Etait-ce la tactique principale des forces terroristes siptar des
2 embuscades ?
3 R. Oui, c'était une manière de combattre à la guérilla. Ils piégeaient des
4 voies, des routes, là où ils s'attendaient à ce que des organes de l'Etat
5 se déplacent.
6 Q. Merci.
7 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut avoir la pièce 5D947, s'il
8 vous plaît. 5D947.
9 Q. Mon Colonel, c'est un document qui vient de votre brigade ?
10 R. Oui, un document de ma brigade.
11 Q. Au point 3.2, est-ce que vous voulez voir ce qui est écrit, deuxième
12 paragraphe.
13 R. Oui, je l'ai lu.
14 Q. Que signifie M-77, uniforme.
15 R. M-77, c'est un uniforme de couleur gris vert olive. C'était l'uniforme
16 de la JNA et de la Défense territoriale pendant les années précédentes.
17 L'uniforme M-89 est venu remplacer celui-là, l'uniforme de camouflage. Les
18 terroristes ont dû utiliser cela. Ce sont des uniformes qu'on avait eus
19 auparavant dans la Défense territoriale, jadis. On a pu voir cela dans les
20 combats, on a vu ça sur place, mais on a pu également sur des photos, des
21 enregistrements et lorsque de l'équipement a été trouvé, de l'équipement
22 qui était resté derrière les terroristes.
23 Q. Mon Colonel, le témoin Shukri Gerxhaliu est venu témoigner ici devant
24 cette Chambre de première instance, et dans déposition il a dit que dans le
25 village de Donja Sudimlje, le 31 mai, on a tué, ou plutôt, neuf membres de
26 la famille de Gerxhaliu ont été tués. Est-ce que vous êtes au courant de
27 cet incident, Donja Sudimlje, le 31 mai ?
28 R. Oui, je sais que cet incident s'est produit.
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1 Q. Plus concrètement, que s'est-il passé ? Qu'en savez-vous ?
2 R. J'ai appris que quelque chose s'était produit, ou plutôt, qu'un meurtre
3 s'était produit dans le village de Donja Sudimlje. J'ai informé mon
4 commandant de cela et je lui ai dit que j'allais enquêter là-dessus. Je me
5 suis rendu auprès du juge d'instruction militaire du tribunal militaire du
6 Corps de Pristina --
7 M. HANNIS : [aucune interprétation]
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis.
9 M. HANNIS : [interprétation] Rien à ce sujet n'avait été annoncé dans le
10 résumé 65 ter. J'objecte.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Cepic.
12 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons annoncé que
13 nous allions parler du fonctionnement des organes de sécurité, et là nous
14 avons un exemple concret de leur travail. Concrètement, ce sont ces
15 activités. C'est quelqu'un qui est chargé de la sécurité. Ce n'est pas un
16 officier qui travaille dans les autres organes du corps.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Comment voulez-vous que l'Accusation
18 se prépare si vous ne précisez ni la date ni le lieu de l'événement sur
19 lequel vous allez interroger. Puisque vous ne l'avez pas annoncé, nous
20 allons passer à autre chose.
21 M. CEPIC : [interprétation]
22 Q. Lieutenant-colonel, aviez-vous une compagnie de police militaire dans
23 vos rangs ?
24 R. Oui, pendant la guerre j'avais une compagnie de police militaire de
25 réserve.
26 Q. Quelle était sa finalité, sa principale mission ?
27 R. C'était de sécuriser le poste de commandement, le poste de commandement
28 arrière, d'assurer la sécurité du commandant en déplacement et là où il
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1 avait son poste fixe, de sécuriser le chiffre. Ce serait ça pour
2 l'essentiel.
3 Q. Je vous remercie.
4 M. CEPIC : [interprétation] Puis-je poursuivre, Monsieur le Président ?
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.
6 M. CEPIC : [interprétation] Merci.
7 Q. Lieutenant-colonel, dites-nous, s'il vous plaît, comment est-ce qu'on a
8 sécurisé les rayons de déploiement des différentes unités ?
9 R. Je vous ai déjà dit que les postes de commandements étaient sécurisés
10 par les unités de police militaire ou, plus précisément, ma compagnie de
11 police militaire. Les unités sécurisaient le rayon de déploiement en se
12 servant de leur propre sécurité, à savoir ils montaient leur garde, ils
13 avaient des guérites et ils se sécurisaient pendant les combats.
14 Q. Merci.
15 M. CEPIC : [interprétation] 5D1288, s'il vous plaît, 5D.
16 Q. C'est un document qui vient de votre brigade ?
17 R. Oui.
18 M. CEPIC : [interprétation] Je voudrais le paragraphe 12.
19 M. HANNIS : [interprétation] Objection au sujet de ce document. Une ligne
20 manque dans la traduction anglaise, en bas, ligne 6, et c'est parce que
21 l'exemplaire que nous avons en B/C/S se termine là. En fait, il n'y a plus
22 de suite. Il se peut que ce soit quelque chose d'important puisqu'il est
23 question de "mettre fin à des manquements" et de "points de mesures
24 concrètes." Puis la suite manque.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quel paragraphe ?
26 M. HANNIS : [interprétation] Paragraphe 6, version anglaise. Avant la ligne
27 7, vous verrez qu'il est écrit : "manque une ligne."
28 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]
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1 M. HANNIS : [interprétation] C'est parce que le paragraphe 7 commence en
2 haut de la page suivante.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous devriez essayer de compléter ce
4 paragraphe 6 avec le témoin, Maître Cepic.
5 M. CEPIC : [interprétation] Je ferai de mon mieux, Monsieur le Président.
6 Merci.
7 Q. Lieutenant-colonel.
8 R. Oui.
9 Q. Le paragraphe 6, ce n'est pas ce que j'allais vous demander, mais pour
10 dissiper tout doute, je vais vous interroger là-dessus. Que concerne ce
11 paragraphe ?
12 R. Puisque ce document concerne la sécurisation et le renforcement de
13 l'attitude de combat --
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous dire ce
15 qui manque à la fin du paragraphe 6 ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que je peux supposer, sur la base du
17 contexte, c'est que les chefs des différentes armes feront comme nécessaire
18 et comme planifié afin d'aider, afin de mettre fin à des manquements et
19 prendre des mesures concrètes afin de renforcer l'attitude de combat. Je
20 suppose que c'est ce qui manque, parce que c'est de cela que parle le
21 document.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
23 Maître Cepic.
24 M. CEPIC : [interprétation] Merci.
25 La page 2 en B/C/S et le paragraphe 12.
26 Q. Lieutenant-colonel, est-ce que vous voyez le point 12 ?
27 R. Oui.
28 Q. Votre explication par rapport à la sécurisation dans le rayon de
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1 déploiement ?
2 R. Oui, c'est ce paragraphe qui en parle.
3 Q. Merci. A l'extérieur du rayon de déploiement, dans des espaces
4 intermédiaires, qui a la charge de la sécurité ? Vous ?
5 R. Non. La responsabilité en incombe à d'autres organes de l'Etat, le MUP,
6 la protection civile, la défense civile, à l'extérieur des rayons de
7 déploiement.
8 Q. Merci. Pourriez-vous me dire si votre unité a établi des postes de
9 contrôle ?
10 R. Non, mon unité n'a pas eu de poste de contrôle.
11 Q. Compte tenu de vos fonctions, est-ce que vous savez quelles étaient les
12 compétences qui s'appliquaient aux postes de contrôle mixtes ?
13 R. Oui, je le sais. Dans la partie de l'affectation ou du déploiement de
14 mon unité, il y avait un poste de contrôle mixte à l'entrée de Pristina en
15 provenance de Kosovo Polje, mais ce n'était pas mon unité qui en avait la
16 charge. C'était le 52e Bataillon de Police militaire et de l'unité du MUP
17 qui s'y trouvaient. Les membres de la police militaire au poste de contrôle
18 étaient chargés de surveiller la circulation militaire sur cette voie de
19 communication et de contrôler l'identité des militaires qui passaient par
20 là. J'entends par là des officiers, des soldats, et tout autre membre du
21 corps d'armée.
22 Q. Merci. Des individus hormis des militaires, est-ce qu'ils relevaient la
23 compétence de l'armée ?
24 R. Non.
25 Q. Lieutenant-colonel, dans votre brigade vous aviez une équipe chargée de
26 ratissage ?
27 R. Si je me souviens bien, nous avions effectivement une équipe qui a été
28 désignée pour le ratissage.
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1 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut avoir la pièce 5D937, s'il
2 vous plaît. 5D937, s'il vous plaît.
3 Q. Lieutenant-colonel, est-ce un document qui provient de votre brigade ?
4 R. Oui, c'est un document qui vient de ma brigade.
5 M. CEPIC : [interprétation] Je voudrais que l'on examine la deuxième page.
6 Q. En attendant, pourriez-vous nous dire qui était responsable du
7 ratissage ?
8 R. C'était l'unité ou l'organisation qui était chargée des opérations de
9 combat ou des actions de combat. L'unité qui avait la responsabilité du
10 combat, elle avait la responsabilité du ratissage également.
11 Q. Nous avons ici un tableau qui correspond au ratissage qui a été fait.
12 C'est le milieu qui m'intéresse. Nous avons des abréviations, VJ MUP CZ. Ce
13 sont ceux qui ont mené à bien le ratissage ?
14 R. Oui, c'est l'armée de la Yougoslavie, le MUP et la protection civile.
15 Comme nous pouvons le voir, ici c'est la protection civile qui, pendant
16 cette période-là et dans cette zone de responsabilité, a eu la charge du
17 ratissage.
18 Q. Merci.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Où est-ce qu'on voit
20 cela ?
21 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, au milieu du tableau.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] "Effectué par…" Oui. Merci.
23 M. CEPIC : [interprétation] C'est précisément cela, Monsieur le Président.
24 Q. Est-ce qu'il s'agit du ratissage qui concerne également l'évacuation
25 des corps d'animaux et d'autres substances dangereuses ?
26 R. Oui.
27 M. CEPIC : [aucune interprétation]
28 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]
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1 M. CEPIC : [interprétation] Merci.
2 Maintenant, est-ce qu'on pourrait afficher 5D934.
3 Q. Lieutenant-colonel, est-ce que ce document provient de votre brigade ?
4 R. Oui, ce document provient de ma brigade.
5 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le point 3, regarder
6 le point 3, s'il vous plaît.
7 Q. Est-ce que dans ce point confirme ce que vous avez dit ?
8 R. Oui.
9 M. CEPIC : [interprétation] Je m'excuse auprès des interprètes.
10 Q. Nous voyons maintenant la deuxième partie du point 3 où les
11 juridictions militaires sont appelées à procéder éventuellement à des
12 enquêtes. Vous avez expliqué cette partie. Nous pouvons maintenant passer à
13 une autre chose.
14 Lieutenant-colonel, j'aimerais parler de volontaires. Est-ce que des
15 volontaires ont été accueillis dans votre unité ?
16 R. Oui, des volontaires ont été accueillis dans mon unité pendant la
17 guerre.
18 Q. Quel était leur statut après avoir été reçus au sein de l'unité ?
19 R. Les volontaires jouissaient du même statut que les autres soldats de
20 l'unité et ils étaient volontaires de la part du mode d'admission à
21 l'armée. Mais une fois dans l'armée, ils avaient le même statut que les
22 autres soldats.
23 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant 5D936.
24 Q. Lieutenant-colonel, est-ce qu'il s'agit du document qui émane de votre
25 brigade ?
26 R. Oui.
27 Q. Dites-moi s'il y avait des situations dans lesquelles les personnes qui
28 se présentaient en tant que volontaires ont été renvoyées ?
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1 R. Oui, il y avait le tri dans des centres d'admission, parfois ces
2 personnes se présentaient et exprimaient leurs souhaits de former leur
3 propre unité, unité de volontaires, composée de volontaires. Nous, nous
4 n'avons pas accepté cela. L'organe s'occupant du personnel les a affectés
5 dans les unités de la brigade. J'ai eu l'occasion de renvoyer une partie de
6 ces volontaires au centre d'admission à Belgrade, c'est parce qu'ils ne
7 voulaient pas être intégrés à l'armée de cette façon-là.
8 Q. Est-ce qu'il y avait un détachement territorial militaire qui aurait
9 été resubordonné à la brigade plus tard ?
10 R. Je ne sais pas quand exactement, mais du début de la guerre, le 54e
11 Détachement territorial militaire nous a été resubordonné.
12 Q. Où les membres de ce détachement territorial et militaire étaient-ils
13 déployés ?
14 R. Compte tenu du fait que ma brigade est la brigade blindée, nous
15 manquions toujours de membres d'infanterie, et ils ont été affectés aux
16 unités ou à l'unité qui était le bataillon de la
17 15e Brigade dans la région plus large de Vucitrn, au nord et au sud de
18 cette région de Vucitrn.
19 Q. C'était dans la ville de Vucitrn où ils ont assuré la sécurité de
20 l'installation ?
21 R. Pour autant que j'en sache, ils ne se trouvaient pas dans la ville de
22 Vucitrn même, mais plutôt aux alentours.
23 Q. Est-ce qu'il y avait des pertes au sein de la brigade ?
24 R. Oui, en 1998 et 1999.
25 Q. Pouvez-vous me dire le nombre approximatif de soldats et d'officiers
26 qui ont péri ?
27 R. En 1998, sept membres de la brigade ont péri et 1999, 14.
28 Q. Pouvez-vous me dire quelle était la cause la plus fréquente de ces
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1 pertes ?
2 R. C'était les activités des terroristes. J'ai déjà décrit ces activités
3 terroristes.
4 Q. Lieutenant-colonel, y avait-il des auteurs d'infractions pénales contre
5 lesquelles les procès ont été engagés au sein de votre unité ?
6 R. Oui.
7 Q. Est-ce que vous avez découvert ces auteurs, est-ce qu'ils ont été jugés
8 ?
9 R. Pour toutes infractions pénales, nous avons ouvert une instruction et
10 un procès s'est déroulé contre leurs auteurs, bien sûr, pour ce qui est des
11 infractions pénales qui ont été découvertes.
12 Q. Est-ce qu'il y avait des infractions pénales les plus graves qui
13 auraient été commises et qui représentaient les violations du droit
14 humanitaire ?
15 R. Non, pour autant que j'en sache.
16 Q. Pouvez-vous me dire de quelles infractions pénales il s'agissait et
17 quelle était la procédure pour ce qui est de ces infractions pénales ?
18 R. Il s'agissait dans la plupart des cas de vol, de vol aggravé, des vol
19 de véhicules à moteur et également des infractions pénales au sein de
20 l'armée, c'est-à-dire la désertion, et cetera, ainsi que les violations de
21 la discipline militaire.
22 Q. [aucune interprétation]
23 R. [aucune interprétation]
24 Q. Pouvez-vous me donner des noms des auteurs de vol, de vol de voitures ?
25 R. Il y a longtemps, mais je vais essayer de me souvenir de quelques noms
26 de ces auteurs de ces infractions pénales. Musinovic Fuad, je pense qu'il
27 était sergent de première classe; Radic Stevan; ensuite Kordic, je ne me
28 souviens pas de son nom. C'était des officiers subalternes. Je ne me
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1 souviens plus d'autres noms, mais il y a la liste de ces auteurs au
2 tribunal militaire. Sur cette liste figurent les membres de ma brigade
3 également.
4 M. CEPIC : [interprétation] Pour ce qui est du général Gojovic, j'aimerais
5 qu'on affiche 5D5954 sous le numéro 104 et 130 dans la liste 5D. Les
6 numéros 146 et 147, il y a deux officiers de la
7 15e Brigade, c'est dans la P955, il s'agissait de vol qualifié.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
9 M. CEPIC : [interprétation]
10 Q. Connaissez-vous le général Lazarevic ?
11 R. Oui.
12 Q. Depuis quand le connaissez-vous ?
13 R. A partir de l'année 1993 à peu près. C'est là où il est venu au poste
14 du commandant du régiment, du régiment chargé des transmissions.
15 Q. Pouvez-vous me dire quelle était la personnalité du général Lazarevic ?
16 R. Je peux vous dire qu'il était pour moi un exemple de militaire qui
17 avait une carrière militaire exemplaire et il s'agissait d'un homme
18 d'exception.
19 Q. Lieutenant-colonel, vous êtes resté pendant toute la guerre sur le
20 territoire du Kosovo-Metohija ?
21 R. Oui.
22 Q. Savez-vous si les fils du général Lazarevic étaient au rang de l'armée
23 ?
24 R. Oui, je sais que son fils aîné et son fils plus jeune étaient au sein
25 de l'armée, je les connais tous les deux.
26 Q. Quel était le statut de ces deux fils ?
27 R. Ils étaient soldats de l'armée de Yougoslavie.
28 Q. Est-ce qu'ils ont eu des privilèges en quelque sorte ?
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1 R. Non, pour autant que j'en sache, non.
2 Q. Merci.
3 M. CEPIC : [interprétation] C'était ma dernière question.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Juste un instant, Maître Cepic.
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, nous avons eu la
7 possibilité d'entendre le témoignage précédent portant sur l'incident
8 impliquant la famille Gerxhaliu. Je pense que c'était dans le cadre de la
9 présentation des moyens de preuve de l'Accusation, et je ne pense pas qu'il
10 soit dans l'intérêt de la justice de maintenir cela --
11 M. HANNIS : [interprétation] C'est l'essence de mon objection, Monsieur le
12 Président, c'est-à-dire de confronter le témoin de l'Accusation à
13 l'incident présenté par l'Accusation. Dans les moyens de preuve de
14 l'Accusation, c'est très important et c'est pour cela que j'ai besoin de
15 plus de temps pour utiliser cela dans mon contre-interrogatoire pour ce qui
16 est de cet incident.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je comprends cela, mais c'est l'une
18 des choses qui serait présentée par la Défense à un moment donné. Il
19 s'agit, en fait, d'une question technique, pratique, que nous reconnaissons
20 et s'il est nécessaire de l'intervenir, d'utiliser un moyen juridique, le
21 témoin peut revenir.
22 Maître Cepic, il faut que vous teniez en compte le fait que l'Accusation a
23 présenté des moyens de preuve par rapport à cet événement et vous avez le
24 témoin qui va parler de cela, mais ce n'est pas évident. Il aurait fallu
25 informer l'Accusation que cela serait présenté au cours de son témoignage,
26 mais dans cette situation, nous avons reconsidéré la décision que nous
27 avons rendue avant et vous pouvez donc parler de cette question avec ce
28 témoin.
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1 M. CEPIC : [interprétation] L'Accusation nous a informés que le témoignage
2 du témoin K-54 et K-82, pour ce qui est des incidents qui concernent
3 Jeskovo et Ternje [phon]. Merci.
4 Q. Lieutenant-colonel, j'aimerais que vous nous expliquiez pour ce qui est
5 de Shurkri Gerxhailu, le témoin de l'Accusation, qui, dans sa déclaration a
6 témoigné de l'incident qui s'est produit le
7 31 mai 1999 au village de Sudimlje, Donje Sudimlje pour être plus précis.
8 Pouvez-vous nous dire ce que vous avez appris sur cet incident ?
9 R. J'ai informé mon commandant de ce que j'ai appris par rapport à cela et
10 je suis allé voir le juge d'instruction de la cour martiale du Corps de
11 Pristina pour lui transmettre ces informations. Il a ordonné à ce qu'une
12 enquête soit ouverte et nous avons formé une équipe à cette fin. Il y avait
13 deux policiers militaires, il y avait mon assistant et moi-même dans cette
14 équipe. Il y avait le technicien de la police scientifique et technique de
15 la police militaire ainsi qu'une personne de la police technique et
16 scientifique de Vucitrn. Je pense qu'il s'agissait d'un département du
17 ministère de l'Intérieur. Nous nous sommes rendus à Donje Sudimlje et nous
18 sommes arrivés devant la maison de la famille de Gerxhaliu. Il y avait des
19 villageois. Le juge d'instruction a donc collecté, a réuni tous les
20 renseignements obtenus des villageois qui étaient apparus sur place et qui
21 pouvaient parler le serbe, et moi, j'ai parlé à deux femmes, je leur ai
22 parlé en albanais.
23 Q. Est-ce que vous êtes entrés dans la maison ?
24 R. Le juge d'instruction nous a ordonné d'y entrer.
25 Q. Avez-vous trouvé des traces dans la maison, des cadavres ?
26 Q. Non, nous n'avons pas trouvé de cadavres, parce qu'on a déjà eu des
27 informations avant en parlant avec les gens qui se trouvaient devant le
28 portail de la cour de la maison. Pour ce qui est des traces, il y en avait
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1 pas mal dans la maison et devant la maison il y avait des endroits où il y
2 avait du sang coagulé. Dans la cour de la maison il y avait des traces, des
3 indices du meurtre dans la maison. Il y avait des taches de sang sur les
4 murs, au sol, sur le linge de lit et nous avons trouvé également des
5 douilles. Il y avait beaucoup de douilles, de fusils de production
6 chinoise, des douilles grises, des fusils de 7,62-millimètres. Il y avait
7 quelques trous faits par les balles sur les murs. Les gens qu'on a
8 retrouvés au village nous ont expliqué que les cadavres ont été enterrés au
9 cimetière du village, que les villageois les ont enterrés au cimetière.
10 Q. Est-ce que l'équipe qui a procédé à l'enquête s'est rendue dans la
11 direction du cimetière par la suite ?
12 R. J'ai expliqué au juge d'instruction, puisque j'ai parlé à ces femmes,
13 que ces femmes ont dit que dans la partie supérieure du village nous
14 risquerions de tomber sur les membres de l'UCK. Le juge d'instruction a
15 mené l'enquête et je lui ai transmis ces détails en lui demandant s'il
16 voulait qu'on avance plus loin. Il nous a ordonné d'avancer dans la
17 direction du cimetière.
18 Q. Est-ce qu'il y a eu un incident sur votre chemin dans la direction du
19 cimetière ?
20 R. Lorsque l'équipe est partie dans la direction du cimetière, après
21 quelque 200 mètres de la direction de l'école, on nous a tiré dessus.
22 C'était un bâtiment assez grand au village. On nous a tiré dessus de
23 mitrailleuses. La voiture du type Pinzgauer de ma compagnie de police
24 militaire qui se trouvait à la tête de cette colonne a été abîmée pendant
25 cette attaque et est restée au village à cette occasion-là. Le technicien
26 de la police scientifique et technique de Vucitrn a été blessé à la main.
27 Ensuite, un autre technicien de la brigade du 52e Bataillon de Police
28 militaire a perdu son pistolet en se retirant. En quelques mots, ils se
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1 sont sauvés de cette embuscade avec beaucoup de difficultés. Après quoi, le
2 juge d'instruction nous a ordonné de rebrousser chemin, de rentrer à
3 Pristina en disant que l'enquête avait pris fin.
4 Q. Merci.
5 R. Permettez-moi d'ajouter que la voiture qui a été abîmée lors de cette
6 embuscade avait disparu le lendemain lorsqu'on est rentré au village. Je
7 suppose que les membres de l'UCK l'ont prise.
8 Q. Pouvez-vous me dire la date de l'enquête ?
9 R. Je pense que c'était le 5 juin.
10 Q. Merci. Lieutenant-colonel, merci beaucoup. C'était toutes les questions
11 que j'ai voulu vous poser.
12 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Marinkovic, pourquoi avez-
14 vous pensé que c'était la question, c'était l'enquête qui devait être menée
15 par les militaires ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Une partie de mon unité se trouvait au-dessus
17 du village et nous ne voulions rien laisser au hasard.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que le MUP avait déjà procédé à
19 une enquête ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.
22 Maintenant, M. Hannis commencera son contre-interrogatoire. Je
23 m'excuse, je vois Me Ivetic debout.
24 M. IVETIC : [interprétation] Je serai bref. J'ai quelques questions pour ce
25 témoin.
26 Contre-interrogatoire par M. Ivetic:
27 Q. [interprétation] Bonjour, Lieutenant-Colonel. Je m'appelle Ivetic, Dan
28 Ivetic, et je suis l'un des conseils de la Défense de Sreten Lukic.
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1 Aujourd'hui j'ai quelques questions à vous poser. S'il vous plaît, suivez
2 bien mes questions, et si quelque chose ne vous est pas clair, demandez-moi
3 de répéter les questions.
4 Au cours de l'interrogatoire principal -- excusez-moi. Au cours de
5 l'interrogatoire principal vous avez parlé des actions antiterroristes ou
6 des combats antiterroristes auxquels vous avez été impliqué. Est-ce qu'il y
7 avait des actions antiterroristes qui ont été menées par votre brigade ou
8 par d'autres unités de la VJ à la proximité ou aux alentours de votre zone
9 de responsabilité et qui ont été menées sans l'utilisation des forces du
10 MUP ou dans la participation des forces du MUP ?
11 R. Il y en avait.
12 Q. Vous avez mentionné le 54e Détachement territorial militaire qui vous a
13 été resubordonné, à vous ou à votre brigade. Est-ce qu'il y avait d'autres
14 détachements territoriaux militaires près de la zone du déploiement ou de
15 votre zone de responsabilité qui n'avaient pas été resubordonnés à votre
16 brigade ?
17 R. Il y avait d'autres détachements territoriaux militaires au sein de
18 tous les districts militaires sur le territoire du Kosovo-Metohija.
19 Q. Pourrions-nous nous concentrer sur la zone de responsabilité de votre
20 brigade en particulier. Savez-vous s'il y avait d'autres détachements
21 territoriaux militaires, d'autres types de détachements dans cette région
22 délimitée ?
23 R. Oui, il y en avait, mais ces détachements n'avaient pas été
24 resubordonnés à ma brigade.
25 Q. Vous souvenez-vous du nombre de ces détachements, et savez-vous des
26 appellations, des désignations qui portent des chiffres ou des indications
27 numériques de ces détachements.
28 R. Je ne me souviens pas du nombre. Peut-être le 115e Détachement ou le
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1 113e Détachement de Kosovo Polje, mais je ne suis pas sûr du numéro.
2 Q. Vous souvenez-vous si ce 174e Détachement y était ?
3 R. Je ne me souviens pas.
4 Q. Merci. Je n'ai plus de questions.
5 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Ivetic.
7 Monsieur Hannis, vous avez la parole.
8 Contre-interrogatoire par M. Hannis :
9 Q. [interprétation] Bonjour, Lieutenant-colonel. J'aimerais vous poser
10 quelques questions pour ce qui est de votre parcours avant 1998. Si j'ai
11 bien compris, vous avez commencé votre service actif dans la VJ en 1990.
12 Pouvez-vous nous dire quelle était votre première fonction ou poste ?
13 R. J'étais "komandir" ou chef de la section de transmissions au régiment
14 de transmissions dans la garnison de Skopje. J'étais --
15 Q. Où êtes-vous parti par la suite ?
16 R. Pendant que j'étais à Skopje, je suis devenu "komandir" de la 1ère
17 Section de transmissions par relais dans la même unité, et avec la même
18 unité j'étais muté dans la garnison de Nis lorsque la Macédoine s'est
19 séparée du reste de la Yougoslavie.
20 Q. Quand pour la première fois avez-vous été engagé dans le domaine de
21 sécurité de l'armée ?
22 R. En 1997, j'ai été admis au service de sécurité.
23 Q. Vous, quelle était votre fonction en tant qu'officier chargé des
24 opérations ?
25 R. Oui, je suis devenu chef chargé de la sécurité, chef de l'organe chargé
26 de la sécurité au sein du 309e Régiment de transmission.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je n'ai pas compris que votre service
28 actif avait commencé en 1990; c'est ce que vous avez dit ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est en 1990 que j'ai eu mon diplôme de
2 l'académie militaire.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je n'aime pas vous dire la date de
4 naissance qui est indiquée ici. Je n'essaie que de voir ce qui est dit dans
5 le compte rendu d'hier. Hier, votre date de naissance était le 23 avril
6 1947, et j'ai pensé que vous avez eu l'air jeune.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Le nom de mon unité n'est pas indiqué
8 correctement. Il ne s'agit pas du 309e Régiment de transmissions, mais du
9 319e Régiment de transmissions.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais vous êtes né à Vrbovo, je suppose
11 ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Il ne s'agit pas de ma biographie.
13 M. CEPIC : [aucune interprétation]
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il s'agit du témoin précédent. J'ai
15 confondu votre biographie avec la biographie d'un autre témoin. Je m'en
16 excuse. Maintenant je vois. Si vous regardez le compte rendu d'audience à
17 la page 20 132 -- voilà, voilà, j'ai trouvé tous ces détails. Je vous
18 remercie.
19 Poursuivez, Monsieur Hannis, je vous en prie.
20 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie.
21 Q. Mon Lieutenant-colonel, à la fin de la guerre, après l'année 1999, je
22 suppose que vous avez arrêté votre service
23 d'active ? Quel a été votre parcours professionnel à partir de ce moment-là
24 ?
25 R. Oui. C'est la période qui suit l'année 1999 qui vous intéresse; c'est
26 cela ?
27 Q. Oui, oui, brièvement, si vous pouvez nous indiquer ce que vous avez
28 fait.
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1 R. J'ai été transféré avec mon unité à la garnison de Prokuplje, et j'ai
2 eu exactement la même fonction. J'ai été chef de l'organe de sécurité au
3 sein de la 15e Brigade de Blindés et j'y suis resté un certain temps.
4 Q. Mais jusqu'à quand ?
5 R. Jusqu'au mois de juin 2000, ou peut-être que c'était le mois de juillet
6 2000. Là, je suis allé au département chargé de la sécurité pour le Corps
7 de Pristina.
8 Q. Combien de temps avez-vous passé dans ce département ?
9 R. J'y suis resté jusqu'au mois de janvier 2001.
10 Q. Depuis le mois de janvier 2001, que faites-vous ?
11 R. Entre le mois de janvier 2001 et jusqu'au jour d'aujourd'hui j'ai
12 d'abord travaillé pendant une année, je faisais partie d'une équipe
13 d'expert de l'état-major général chargé de la coopération avec le Tribunal
14 de La Haye. Ensuite, j'ai travaillé au sein de l'administration chargée de
15 la sécurité de l'état-major général de l'armée à Belgrade. Ensuite, j'ai
16 suivi une formation supplémentaire pendant deux années à l'école de l'état-
17 major et je suis maintenant enseignant au centre pédagogique chargé de la
18 sécurité.
19 Q. Lorsque vous avez parlé de l'organe chargé de la coopération avec le
20 Tribunal de La Haye, est-ce qu'il s'agit de la Commission chargée de la
21 coopération avec le Tribunal de La Haye qui avait été créée par le général
22 Pavkovic lorsqu'il était à l'époque chef du Grand quartier général ?
23 R. Je ne sais pas qui avait créé cet organe. Je ne sais pas qui était
24 habilité, d'ailleurs, pour ce faire, mais j'ai été nommé à ce poste.
25 Q. Est-ce que vous savez comment vous avez été nommé à ce poste ? Est-ce
26 que quelqu'un vous a contacté par avant ? A l'avance, est-ce que vous avez
27 répondu à des questions dans le cadre d'un entretien ? Est-ce qu'on vous
28 avait prévenu que vous seriez peut-être sollicité par ce poste ?
Page 20283
1 R. Comme toujours, à chaque fois que j'ai été transféré ou réaffecté, j'ai
2 reçu un ordre qui indiquait que j'ai été transféré à un autre poste, et ce,
3 pour les besoins du service en question.
4 Q. De qui émanait cet ordre, si vous vous en souvenez, bien sûr ?
5 R. A l'époque, j'étais également lieutenant-colonel. C'était mon grade. Je
6 ne me souviens plus maintenant quel fut le service qui a rédigé cet ordre,
7 mais tout cela a été consigné et répertorié.
8 Q. Est-ce que vous savez si c'est le général Lazarevic qui vous avait
9 recommandé à ce poste ?
10 R. Je n'en sais rien.
11 Q. Quand avez-vous été promu au grade de lieutenant-colonel ?
12 R. J'ai reçu le grade de lieutenant-colonel en avril 2001, me semble-t-il.
13 Q. Bien. Là, vous aviez 33 ans; c'est cela ?
14 R. Oui, j'ai été promu deux fois alors que je n'aurais pas encore dû être
15 promu. Donc j'avais en quelque sorte des années d'avance pour la promotion.
16 Q. Quelle était la nature de votre travail en tant qu'expert qui faisait
17 partie de cette commission ? Que faisiez-vous
18 exactement ? Est-ce que vous avez collecté des documents ? Vous les avez
19 combinés ? Vous avez interrogé des personnes ? Quelles étaient vos
20 différentes fonctions ?
21 R. Etant donné que je travaillais au sein du département analytique de
22 cette équipe, il m'incombait surtout d'étudier les documents pour voir
23 s'ils étaient complets. Il fallait que je distribue ces mêmes documents
24 lorsque le centre chargé de la coopération les demandait. Je participais
25 également à la rédaction de ces documents, à la préparation de ces
26 documents avant qu'ils ne soient envoyés.
27 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que mon estimé
28 confrère, M. Hannis, s'écarte du sujet qui nous intéresse. Si nous parlons
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1 de l'année 2001 ou 2002 ou des années qui suivent, d'ailleurs, je ne pense
2 pas que cela nous permette d'élucider grand-chose.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais le sujet n'est pas 2001 ou
4 2002, mais plutôt la façon dont les documents des années 1998 et 1999 ont
5 été gérés avant d'être envoyés au bureau du Procureur. Puis, il faut savoir
6 que l'autre sujet justement, c'est la grande difficulté rencontrée par le
7 bureau du Procureur pour obtenir autant de documents que possible qui
8 étaient pertinents dans cette affaire. Donc je pense que c'est une question
9 particulièrement pertinente pour cette affaire.
10 Poursuivez, Monsieur Hannis.
11 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie.
12 Q. Lieutenant-colonel, vous dites que vous avez participé à la rédaction
13 et à la préparation des documents avant qu'ils ne soient envoyés. Quel
14 était le type de fonction qui était requis de la part d'un lieutenant-
15 colonel qui doit préparer des documents avant de les envoyer ? Cela, pour
16 moi, ça plutôt l'air d'être le travail effectué par un secrétaire ou une
17 secrétaire. Que faisiez-vous afin de préparer ces documents ?
18 R. C'est très simple. Il y avait des documents qui étaient demandés. Nous
19 les recherchions dans les archives, nous les trouvions, nous les copions et
20 nous les envoyions accompagnés d'une lettre. Nous les envoyions au centre.
21 Vous savez, un simple soldat deuxième classe qui fait fonction de
22 secrétaire ne peut pas faire ce genre de travail.
23 Q. Pourquoi pas ? Pourquoi est-ce qu'un soldat deuxième classe qui fait
24 office de secrétaire ne pourrait pas chercher dans les archives et trouver
25 des documents. Ce n'est pas si compliqué, quand même ?
26 R. Non, probablement que ce n'est pas très compliqué, mais je ne pense pas
27 que ce genre de personne pourrait le faire.
28 Q. Il y a eu des moments où vous n'avez pas trouvé certains des documents
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1 qui étaient requis par le Tribunal de La Haye, n'est-ce pas ?
2 R. C'est possible, mais comme je vous l'ai dit, je faisais partie du
3 département analytique. Il y avait d'autres départements qui devaient
4 également rechercher ces documents.
5 Q. Bien. Nous allons passer à autre chose. Vous - comment est-ce que je
6 pourrais m'exprimer ? - vous faisiez partie de ce que vous avez appelé
7 l'administration responsable ou chargée de la sécurité de l'armée. Est-ce
8 qu'il s'agit d'un département, d'un service ? Quelle est son appellation ?
9 R. Je travaillais au département de la sécurité, ou plutôt, dans
10 l'un des secteurs de l'administration de la sécurité.
11 Q. Bien. A partir du mois de juillet 1998, jusqu'à la fin de la
12 guerre en juin 1999, qui était votre supérieur immédiat ? A qui faisiez-
13 vous des rapports ou présentiez-vous des rapports ?
14 R. Mon supérieur immédiat était le commandant de la brigade, et du point
15 de vue professionnel il s'agissait du chef du secteur de la sécurité du
16 corps.
17 Q. Bien. Est-ce que vous pourriez étoffer un peu votre propos, parce que
18 nous avons entendu d'autres témoins qui nous ont expliqué qu'au sein du
19 secteur de la sécurité, ou au sein du service de la sécurité,
20 administration de la sécurité, vous avez fait état -- ou plutôt, il y avait
21 deux chaînes ou deux filières, deux voies hiérarchiques que vous deviez
22 utiliser. Il y avait, dans un premier temps, le commandant de la brigade,
23 mais vous deviez également présenter des rapports, et ce, de façon séparée,
24 en utilisant la voie hiérarchique de la sécurité ? C'est ainsi que les
25 choses fonctionnaient ?
26 R. En tant qu'organes de la sécurité au sein de la brigade, nous étions
27 subordonnés au commandant de la brigade. Alors, il faut savoir que pour
28 toutes les questions ou pour tous les thèmes, nous participions au travail
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1 du commandement de la brigade, mais lorsqu'il s'agissait de questions qui
2 avaient trait à la sécurité, à la sécurité de la brigade, à la sécurité des
3 membres de la brigade, j'entends, nous étions redevables et responsables
4 vis-à-vis du commandant de la brigade et vis-à-vis du chef de la sécurité
5 du corps. Alors, il y avait certaines questions, par exemple, pour
6 lesquelles nous avions l'autorisation d'utiliser certaines méthodes, des
7 méthodes qui étaient secrètes. Là, je dois dire que le commandant de la
8 brigade n'était pas informé de ces choses. Pour ce type d'information, nous
9 étions en fait redevables et responsables vis-à-vis du chef de sécurité au
10 sein du corps et c'était la règle que nous respections.
11 Q. Le chef de la sécurité au sein du corps, qui était-il à l'époque ?
12 R. En 1998 et 1999, le chef de la sécurité du corps était le colonel Momir
13 Stojanovic.
14 Q. Est-ce que vous lui envoyiez des rapports écrits ou est-ce qu'il
15 s'agissait tout simplement de rapports présentés de façon orale ou est-ce
16 qu'il s'agissait de rapports écrits et oraux à la fois ?
17 R. Les deux.
18 Q. Avec quelle fréquence est-ce que vous lui avez envoyé des rapports - et
19 je pense à la période du dernier semestre de l'année 1998 et du premier
20 semestre de l'année 1999 - une fois par semaine ? Une fois par jour ?
21 Quelle était la fréquence de ces activités ?
22 R. Non, je lui présentais des rapports deux fois par jour, et s'il y avait
23 des événements qui s'étaient déroulés, bien sûr que je lui présentais des
24 rapports beaucoup plus fréquemment s'il y avait urgence.
25 Q. Où est-ce que ce genre de rapports était conservé dans les archives de
26 la VJ ?
27 R. Je sais que tous mes documents opérationnels - et c'était une règle -
28 en fait, ont été détruits au début de la guerre. Je les détruisais, je ne
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1 prenais avec moi que les documents de mobilisation. Alors, pour ce qui est
2 maintenant des documents du secteur et pour savoir où ils se trouvent
3 maintenant, je n'en sais rien. Je ne sais pas comment ils ont été gérés, je
4 n'en sais rien. Je pense qu'ils devaient également détruire leurs documents
5 au début de la guerre.
6 Q. Oui, mais alors, qu'en est-il de documents qui ont été préparés pendant
7 la guerre ?
8 R. Les documents qui ont été préparés pendant la guerre, je peux vous dire
9 que je ne les ai pas trouvés au sein du corps lorsque j'ai assumé mes
10 fonctions en 2000. Il est possible qu'ils se trouvent quelque part dans les
11 archives de Belgrade, mais je n'en sais rien.
12 Q. Et vous n'avez jamais eu l'occasion de les consulter ou d'en trouver
13 certains de ces documents, lorsque vous travailliez en tant qu'expert de la
14 Commission chargée de la coopération ?
15 R. Non, je ne les ai pas trouvés. Je vous ai déjà dit que ce n'était pas
16 de mon ressort. Je vous ai dit ce que faisait l'équipe. En fait, je faisais
17 partie du département analytique et les documents arrivaient dans mon
18 département, ensuite nous, nous les envoyions au centre, comme je vous ai
19 déjà expliqué.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais il y a quelque chose que je
21 n'ai pas compris dans votre explication. Vous avez expliqué que vous ne
22 recherchiez pas les documents, alors que faisiez-vous au sein du
23 département analytique ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait un certain nombre de départements.
25 Notre département était le département où arrivaient les documents qui
26 avaient été collectés à la suite d'une demande présentée par le Tribunal de
27 La Haye, laquelle demande était envoyée au centre. Donc nous nous
28 contentions de voir s'il s'agissait des documents idoines, nous les
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1 mettions en parallèle. Nous mettions, en fait, ensuite une lettre
2 d'accompagnement, puis nous les envoyions au centre chargé de la
3 coopération.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
5 Monsieur Hannis.
6 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie.
7 Q. En 1998 et 1999, lorsque vous travailliez au sein de la sécurité pour
8 la 15e Brigade de Blindés, combien de personnes travaillaient directement
9 pour vous ?
10 R. Bien, il y avait moi-même ainsi que mon secrétaire, mais avec
11 l'évolution complexe de la situation au Kosovo, nous avons obtenu de l'aide
12 des organes de la sécurité de l'armée qui avaient envoyé leurs agents afin
13 de renforcer les groupes de combat et afin de ne rien laisser au hasard
14 pour que nous puissions ainsi être mieux informés.
15 Q. J'aimerais savoir combien vous avez eu de personnes travaillant pour
16 vous en 1999. Vous venez de dire qu'il y avait des agents qui ont été
17 envoyés pour aider au niveau des groupes de combat, donc combien de
18 personnes avez-vous eues sous vos ordres ?
19 R. Faisons la part des choses. Il faut bien faire la différence entre les
20 deux périodes. Il y a la première période avant la guerre, c'est là que les
21 agents ont été envoyés pour prêter main-forte, puis dans chacun des trois
22 ou quatre groupes de combat, et puis ensuite - cela dépendait, bien
23 entendu, de la situation. En 1999, j'ai obtenu de la part des forces de
24 réserve certains agents pour les organes de sécurité.
25 Q. Bien. Alors, est-ce que vous pourriez nous donner les chiffres de ces
26 personnes pour ces deux périodes ?
27 R. Pendant la première période nous étions six ou plus, puis pendant la
28 guerre - attendez que je m'en souvienne - nous étions 8. Je pense que nous
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1 étions 8, c'est cela.
2 Q. Quel était le travail effectué par ces agents alors ? Est-ce qu'ils
3 portaient l'uniforme militaire ou est-ce qu'ils portaient des tenues
4 civiles et qu'ils allaient ainsi obtenir des renseignements secrets ?
5 Surtout, que faisaient-ils en règle
6 générale ?
7 R. Nous portions tous l'uniforme pendant la guerre, et nous avions notre
8 position opérationnelle au sein -- ou nos positions opérationnelles au sein
9 de nos unités. Alors, nous compilions tous les renseignements qui portaient
10 sur les dangers de la sécurité des unités, qu'il s'agisse d'ailleurs de
11 renseignements obtenus de la part d'unités ou à l'extérieur des unités.
12 Q. Je m'excuse. Je m'excuse, je ne souhaitais pas vous interrompre. Si
13 vous vouliez finir cette explication.
14 R. Non, non, c'est bien, j'ai terminé.
15 Q. Qu'en est-il de la première partie de l'année 1999, avant le début de
16 la guerre ? Est-ce qu'ils portaient tous des uniformes à ce moment-là ou
17 est-ce qu'ils faisaient leur travail en tenue civile parfois ?
18 R. La plupart portaient des uniformes. Mon secrétaire et moi-même nous
19 portions également des tenues civiles de temps à autre du fait de la nature
20 de nos fonctions.
21 Q. La nature de vos fonctions était-elle que parfois vous êtes deviez
22 sortir et parler à la population civile et pour ce faire vous souhaitiez
23 porter des habits civils pour ne pas être reconnus comme faisant partie de
24 l'armée; c'est cela ?
25 R. Oui, parfois il fallait parler à la population civile pour pouvoir
26 obtenir des renseignements.
27 Q. Pour ce qui est de vos sources, des civils qui vous fournissaient des
28 renseignements, est-ce que vous les rémunériez ? Est-ce qu'ils vous
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1 donnaient des informations de leur plein gré ? Quelle était la nature des
2 liens que vous aviez avec ces personnes pour obtenir des renseignements
3 secrets ?
4 R. Je n'ai jamais payé un seul civil pour obtenir des renseignements. Il
5 s'agissait tout simplement de personnes qui étaient suffisamment
6 consciencieuses et qui réfléchissaient suffisamment à la sécurité pour voir
7 qu'il y avait des problèmes et ces personnes voulaient aider les organes de
8 l'Etat.
9 Q. Dans le cadre de votre travail, n'est-il pas exact que parfois vous
10 receviez des informations erronées ou fallacieuses de la part de personnes,
11 en fait, qui ont des intérêts absolument contraires aux vôtres ?
12 R. Oui, bien sûr. Il y avait un certain nombre de personnes qui voulaient
13 nous transmettre des informations absolument erronées.
14 Q. J'aimerais vous poser une question à propos de quelques pièces à
15 conviction. Ce sont des documents qui vous ont déjà été montrés par Me
16 Cepic. En tout cas, ces documents se trouvaient sur la liste de Me Cepic,
17 liste de documents qu'il allait vous présenter. Dans l'un de ces documents,
18 vous faites référence à un incident. Vous dites que vous et votre chauffeur
19 avez été attaqués sur la route qui relie Pristina et Podujevo et vous dites
20 qu'on vous a tiré dessus, qu'on a tiré sur votre voiture. Vous vous en
21 souvenez ?
22 R. Oui, je m'en souviens très bien.
23 Q. Dans le rapport, il est indiqué qu'il s'agissait d'un véhicule
24 banalisé, d'un véhicule de civil donc, vous portiez des vêtements civils et
25 que vous reveniez d'une réunion, d'une réunion en fait avec l'OUP. C'est ce
26 qui est indiqué comme sigle anglais. Est-ce que vous pourriez nous dire de
27 quoi il s'agit ?
28 R. Il s'agit du département des Affaires intérieures.
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1 Q. Est-ce que c'était une réunion où vous avez eu un échange de
2 renseignements secrets ?
3 R. Oui. Oui, oui. Le but de cette réunion était justement de procéder à un
4 échange de renseignements à propos du territoire et il faisait partie d'une
5 série de quatre réunions que j'avais eu sur une période de quatre jours,
6 conformément à un ordre que j'avais reçu de mon supérieur, le chef de la
7 sécurité.
8 Q. Bien. Vous travailliez pour les transmissions. Je pense -- ou plutôt,
9 en anglais cela a été traduit comme responsable de la transmission. Est-ce
10 qu'il y a une différence fondamentale entre un "officier chargé de la
11 communication" ou un "officier chargé de la transmission" ? Est-ce qu'il
12 s'agit fondamentalement de la même notion ou est-ce qu'il y a une
13 différence ?
14 R. Si vous voulez parler d'officier de liaison dont la fonction a été
15 créée lorsque la Mission de l'OSCE est arrivée et si vous voulez parler des
16 officiers qui sont chargés de la transmission au sein de l'armée, il y a
17 une différence.
18 Q. Non, je voulais parler de la liaison avec l'OSCE. Mais il me semble que
19 les termes ont été peut-être -- ou peuvent être utilisés en anglais sans
20 qu'il n'y ait de différence. Je suppose que vous travaillez pour les
21 communications, pour les transmissions. Je pense, par exemple, à la
22 transmission par radio, je pense aux communications télégraphiques, à
23 toutes les formes de communications, de transmissions, n'est-ce pas ?
24 R. Oui, oui. J'étais l'officier chargé des transmissions. C'était donc ma
25 spécialité militaire.
26 Q. Et la pratique veut, Lieutenant-colonel, que les militaires utilisent
27 des noms de code ou des indicatifs d'appel pour identifier différentes
28 unités, différents organes, et ce, afin de, dans une certaine mesure, de
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1 protéger l'identité de l'unité avec laquelle vous communiquer, n'est-ce pas
2 ?
3 R. Oui, c'est exact. Pour l'armée, il y a cet usage de la transmission
4 avec un niveau extrêmement élevé pour le secret militaire lorsque cela
5 existe.
6 Q. Est-ce que vous vous souvenez, pour l'année 1998 et l'année 1999, est-
7 ce que vous vous souvenez si ces indicatifs d'appel -- ou est-ce que vous
8 vous souvenez quels étaient les indicatifs d'appel pour avoir une
9 communication avec la 15e Brigade de Blindés ?
10 R. L'indicatif d'appel se scinde en deux volets pour la communication.
11 Vous avez le nom d'abord, puis vous avez le numéro d'identification de
12 l'officier, ou plutôt de la personne qui va répondre lorsque vous l'appelez
13 en utilisant cet indicatif d'appel. Par exemple, au sein de la brigade pour
14 laquelle je travaillais, le nom était Grom et mon indicatif était 242. Donc
15 pour que quelqu'un réponde il fallait que vous indiquiez Grom, G-r-o-m,
16 ensuite 242, puis je savais que cela s'adressait à moi et je répondais.
17 Q. Le commandant de la brigade était le colonel Cirkovic ?
18 R. Oui, c'est exact. Il s'agissait du colonel Cirkovic, Mladen Cirkovic,
19 c'était lui le commandant de la 115e Brigade de Blindés.
20 Q. Est-ce que vous vous souvenez de son indicatif d'appel en 1999 ?
21 R. Il se peut que je me trompe, mais je pense que c'était Grom 215, mais
22 je ne suis pas absolument sûr et certain du numéro. Je ne suis pas
23 absolument sûr qu'il s'agissait de 215. De toute façon, cela était modifié
24 de temps à autres.
25 Q. Est-ce que vous vous souvenez de l'unité ou est-ce que vous vous
26 souvenez des unités subordonnées de la 15e Brigade de Blindés qui utilisait
27 comme nom de code ou indicatif d'appel Goles, G-o-l-e-s.
28 R. C'est possible pour l'année 1998, mais je ne m'en souviens pas.
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1 Q. Est-ce que vous vous souvenez du nom qui était utilisé par le Corps de
2 Pristina en 1998 ou 1999 d'ailleurs ?
3 R. Le nom qui était utilisé était Pastrik lors d'une période. Ensuite,
4 cela a été modifié en 1998 et 1999, mais je ne me souviens plus du nom.
5 Q. Très bien.
6 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce que nous pourrions montrer au témoin la
7 pièce P1052.
8 Q. Il s'agit d'un document de trois pages qui est intitulé "Plan de
9 travail pour le poste des transmissions." C'est la première page que nous
10 avons là. Vous voyez qu'il n'y a aucune référence qui est faite à la 15e --
11 non, je m'excuse. Un petit moment, je vous prie.
12 M. HANNIS : [interprétation] Parce qu'en fait il n'y a pas concordance
13 entre la page B/C/S et la page anglaise sur l'écran, donc il faudrait avoir
14 une page de plus.
15 Q. Est-ce que vous avez déjà vu ce genre de plan de travail ?
16 R. Il s'agit de formulaire de plan de travail. C'est un plan de travail
17 militaire. Il est indiqué dans le coin supérieur gauche "formulaire DV-6,
18 formulaire de transmission." Ça c'était le formulaire standard qui était
19 utilisé. J'en ai vu de nombreux de la sorte.
20 M. HANNIS : [interprétation] C'est la troisième page des versions B/C/S et
21 anglaise qui m'intéresse.
22 Q. J'aimerais vous poser une ou deux questions à ce sujet avant que nous
23 ne fassions la pause.
24 Lieutenant-colonel, vous verrez en haut de cette page une référence qui est
25 faite à un organe qui s'appelle commandement conjoint dont l'indicatif
26 d'appel est Pastrik. Puis juste en dessous, vous voyez le poste de
27 commandement avancé pour Pristina qui a également l'indicatif d'appel
28 Pastrik 13. Est-ce que vous vous souvenez jamais avoir vu ou jamais avoir
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1 utilisé ces indicatifs d'appel soit en 98 ou en 99 ?
2 R. Je dois vous dire premièrement que ce document n'a pas été dûment
3 rempli du point de vue professionnel. Je dirais qu'en tant qu'officier des
4 transmissions je remarque cela. C'est la première fois que je vois ce
5 document-ci. Je ne l'ai jamais vu auparavant.
6 Q. Mais je vous avais posé une question, car ma question était comme suit
7 : est-ce que vous vous souvenez avoir jamais vu ou avoir jamais utilisé ces
8 indicatifs d'appel Pastrik en 1998 ou 1999 ?
9 R. Pastrik 13, voilà l'indicatif d'appel que nous utilisions. Mais Pastrik
10 tout seul, ce n'est pas exact.
11 Q. Au numéro 8 -- je m'excuse. Je n'ai pas le numéro 7 -- je m'excuse. Je
12 souhaiterais avoir une autre page en anglais, mais peut-être que ce serait
13 le moment venu de faire la pause.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Marinkovic, nous devons faire
15 la pause. Je vous demanderais de bien vouloir suivre
16 M. l'Huissier et nous nous retrouverons dans 20 minutes.
17 [Le témoin quitte la barre]
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous reprendrons
19 à 10 heures 50.
20 --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.
21 --- L'audience est reprise à 10 heures 52.
22 [Le témoin vient à la barre]
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, vous avez la parole.
24 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
25 Q. Colonel, je vais vous poser une dernière question au sujet de ces
26 transmissions ou communications, ces plans qui s'y rapportent. Je voudrais
27 que vous examiniez la page où les quatre derniers chiffres sont 3 242. Je
28 pense que c'est la deuxième page en B/C/S. Il y a une référence au 3e
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1 Groupe de combat de la 15e Brigade motorisée, et également au 2e Groupe de
2 combat de la 15e. Le voyez-vous ?
3 R. Oui, je le vois.
4 Q. Il est question également d'indicatifs d'appel Goles, Goles 80 et 70.
5 Vous vous souvenez que ces indicatifs d'appel étaient utilisés par des
6 unités subordonnées ?
7 R. Oui, ce sont des noms secrets des unités qui figurent dans le plan de
8 transmission.
9 Q. Merci. Je voudrais maintenant vous montrer quelque chose; pièce
10 3D1004. Le 21 août 1998 --
11 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic.
13 M. CEPIC : [interprétation] Je pense que la Chambre a tranché sur les
14 articles de journaux. Je ne pense pas que l'on puisse s'appuyer sur ce
15 genre d'articles de journaux pour interroger. Merci.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous savez que tel n'est pas notre
17 avis. Notre avis dépendra de la pertinence des questions qui se fondent sur
18 ce type de textes publiés dans les journaux. Voyons quelle est votre
19 question.
20 M. HANNIS : [interprétation] Premièrement, j'aimerais savoir quel est le
21 document dont nous parlons. Le document 3D1004, normalement, est un
22 document du 21 août 1998, et il s'agit d'un rapport de département de
23 sécurité du commandement du Corps de Pristina. Ce que j'ai imprimé hier,
24 j'en ai un exemplaire imprimé, portait ce numéro que j'ai trouvé dans le
25 prétoire électronique, 3D1004.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous l'avez ?
27 M. HANNIS : [interprétation] Oui, nous l'avons maintenant.
28 Q. Colonel, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de voir ce genre de
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1 documents ?
2 R. Il m'est arrivé de voir ce type de documents. C'est un télégramme du
3 département de la sécurité. J'en ai vu lorsque j'y ai travaillé.
4 Q. Celui-ci concerne la date du 21 août 1998. Il est question du colonel
5 Djindjic, colonel Slobodan Djindjic. C'est son nom qui figure en bas. Vous
6 le connaissiez en 1998 ?
7 R. Je connaissais le colonel Djindjic Slobodan.
8 Q. A l'époque, il travaillait pour qui ?
9 R. Il travaillait dans le département de la sécurité de la 3e Armée.
10 Q. Par rapport au colonel Stojanovic, quel est le poste qu'il occupait ?
11 R. Il était le représentant de l'organe supérieur, à l'échelon supérieur,
12 l'organe de sécurité, mais il n'était pas son supérieur. Petar Kuzmanovic
13 était son supérieur. Il était chef du secteur de la sécurité de la 3e
14 Armée.
15 Q. En 1998, vous saviez qu'il y avait un corps qui existait qui s'appelait
16 le commandement conjoint, un organe de ce nom qui s'est réuni régulièrement
17 à Pristina de juillet à octobre 1998 ? A l'époque, vous connaissiez
18 l'existence de cet organe ?
19 R. Non.
20 Q. Vous ne les connaissiez pas en 1999 ?
21 R. Non.
22 Q. Au point 3 de ce document, est-ce que vous voulez bien, s'il vous
23 plaît.
24 M. HANNIS : [interprétation] C'est la page 2 en anglais.
25 Q. Vous verrez, il y est dit : "Sur la base du rapport opérationnel du
26 commandement conjoint pour le Kosovo-Metohija, nous voudrions mentionner
27 comme suit …"
28 Monsieur, est-ce que cela ne veut pas dire qu'il y avait quelqu'un en août
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1 1998 qui semblait s'appeler le commandement conjoint pour le Kosovo-
2 Metohija ?
3 R. En principe, à la lecture de ce texte, je vois que le rapport du
4 commandement conjoint était fourni par le service de sûreté d'Etat, mais à
5 l'époque je n'avais pas entendu parler d'un organe de ce genre. J'avais le
6 commandement du corps qui était mon commandement supérieur.
7 M. HANNIS : [interprétation] Pièce P2945, s'il vous plaît.
8 Q. C'est un article de journaux qui comporterait les propos recueillis
9 lors d'un entretien avec le colonel Stojanovic.
10 M. CEPIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.
12 M. CEPIC : [interprétation] Ce document n'avait pas été annoncé par le
13 Procureur et ne figure pas sur la liste qu'il nous a annoncée.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis.
15 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je pensais que je
16 l'avais fait.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Allons poser la question sans le
18 document.
19 M. HANNIS : [interprétation] Je voulais lui montrer le rapport page 2, le
20 rapport du colonel Stojanovic adressé au commandement conjoint en novembre
21 1998, le 10 novembre.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est un exemplaire de cet ordre;
23 c'est bien cela ?
24 M. HANNIS : [interprétation] Oui.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Du rapport, ou plutôt le rapport ?
26 M. HANNIS : [interprétation] Oui, c'est point 2 de cette page.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] D'accord.
28 [La Chambre de première instance se concerte]
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous auriez dû l'annoncer.
2 M. HANNIS : [aucune interprétation]
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous admettez cela ?
4 M. HANNIS : [interprétation] Oui.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous pouvez l'expliquer ?
6 M. HANNIS : [interprétation] C'est juste une erreur humaine de la part de
7 moi-même qui suis un être humain et imparfait.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, c'est un document que
9 nous avons eu l'occasion de voir. Nous ne pensons pas que ceci pourrait
10 vraiment vous porter préjudice compte tenu de la situation, donc nous
11 allons accepter les excuses de l'Accusation et nous allons recevoir ce
12 document.
13 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais avoir
14 besoin de la page 10.
15 Q. Mon Colonel, vous le voyez à l'écran devant vous ? Je sais que le texte
16 n'est peut-être pas très lisible. Il porte le titre --
17 R. Monsieur le Président, ce n'est pas très clair, mais vous pourriez
18 peut-être m'indiquer ce qu'il faut lire.
19 Q. Le titre --
20 M. HANNIS : [interprétation] En haut de la page, il est écrit :
21 "Corps de Pristina, secteur chargé de la sécurité, le 11 novembre
22 1998." Puis, il est dit : "Au commandement conjoint pour le Kosovo-
23 Metohija."
24 Q. Vous êtes d'accord ?
25 R. Oui, c'est ce qu'y est écrit.
26 Q. C'est ce qui a été fourni à l'annexe d'un entretien du colonel
27 Stojanovic, entretien publié dans la presse. Il est question des événements
28 en 1998 et 1999 au Kosovo, et on aurait tendance à croire que le corps dont
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1 il est question ici, à savoir le commandement conjoint pour le Kosovo-
2 Metohija, existait. Est-ce que cela vous permet de vous rafraîchir la
3 mémoire au sujet de l'existence de cet organe, organe de sécurité, devait
4 le savoir puisqu'il a fait rapport à l'adresse de cet organe ?
5 R. D'après ce que je vois, c'est un document du département de la
6 sécurité. Je ne pouvais pas avoir accès aux documents de mon supérieur.
7 C'est la première fois que je vois cet article. A l'époque, je n'étais pas
8 au courant de l'existence de cet organe.
9 Q. Très bien. Quant est-ce que vous en avez entendu parler pour la
10 première fois, à savoir le commandement conjoint pour le Kosovo-Metohija ?
11 Je suppose qu'avant que vous ne veniez ici hier vous en avez nécessairement
12 entendu parler.
13 R. Oui, j'ai suivi les procès ici à La Haye. Je l'ai entendu dans ce
14 cadre-là et aussi dans le cadre de mes préparatifs avec mon avocat.
15 Q. Vous ne l'avez pas entendu pendant que vous travailliez en tant
16 qu'expert pour la commission de la VJ chargée de la coopération avec le
17 Tribunal de La Haye ? On n'a pas exigé que l'on fournisse des documents
18 relatifs au commandement conjoint ?
19 R. Il est possible que je l'aie entendu, mais je ne m'en souviens pas. Je
20 ne parle que de ce dont je me souviens précisément.
21 Q. Quel que soit le moment où vous en avez entendu parler, ceci ne vous a
22 pas incité à demander au général Lazarevic ou Pavkovic ou au colonel
23 Stojanovic ce que c'était que le commandement
24 conjoint ?
25 R. Non, je n'ai pas éprouvé le besoin de le faire. Je sais comment a
26 fonctionné le commandement dans le corps d'armée, donc je n'ai pas ressenti
27 le besoin de le faire.
28 Q. Vous savez comment ça a fonctionné à votre niveau, au niveau de la 15e
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1 Brigade, n'est-ce pas, mais vous ne savez pas comment ça a fonctionné à des
2 échelons plus élevés, n'est-ce pas ?
3 R. Je savais comment le commandement du corps a commandé la 15e Brigade.
4 Q. Les réunions du commandement conjoint, le général Lazarevic y a assisté
5 en 1998, vous n'êtes pas au courant de cela ?
6 R. Non, Monsieur le Procureur. Je ne suis pas au courant de cela.
7 Q. Il y a eu des dizaines de réunions du commandement conjoint auxquelles
8 a assisté en 1998 le général Pavkovic. Vous n'êtes pas au courant de cela ?
9 R. Non.
10 Q. Vous n'êtes pas au courant non plus au sujet de la réunion qui s'est
11 tenue le 29 octobre, il s'agissait d'une réunion qui a réuni le personnel
12 de différents départements. Y ont assisté le président Milosevic,
13 Milutinovic, général Perisic, Samardzic, Pavkovic, Lukic et plusieurs
14 autres personnalités de la police, des hommes politiques où il a été
15 débattu des résultats obtenus par le commandement conjoint à l'été 1998 ?
16 R. Vous comprenez, c'était un niveau bien trop élevé pour moi. J'avais le
17 grade de capitaine de première classe, à ce moment-là, au poste que j'ai
18 occupé.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En 1998 et 1999, vous auriez vu un
20 document où il est fait référence au commandement conjoint ? Il y a un
21 instant, vous avez mentionné un document qui comportait des informations de
22 la Sûreté de l'Etat.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Comme je l'ai déjà expliqué, c'est un document
26 de mes supérieurs, de mon commandant supérieur du département chargé de la
27 sécurité.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Excusez-moi, j'ai mal compris ce que
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1 vous avez dit.
2 Vous avez dit : "C'est quelque chose qui a été fourni ou transmis par le
3 service chargé de la Sûreté de l'Etat." C'est une mauvaise traduction de ce
4 que vous avez dit ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ce n'est pas une mauvaise traduction.
6 C'est ce que la phrase dit, que ça a été reçu de la part du service de
7 Sûreté de l'Etat.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.
9 M. HANNIS : [interprétation]
10 Q. La 15e Brigade de Blindés avait une zone de responsabilité qui
11 englobait quelle municipalité ou quelle partie des municipalités en 1999 ?
12 Pourriez-vous nous le dire ?
13 R. Oui, je peux. C'était des municipalités ou des parties de municipalités
14 de Pristina, Vucitrn, Kosovo Polje, Lipljan, en parties, et en parties la
15 municipalité de Glogovac.
16 Q. Dans le cadre de votre travail en 1999, je crois que vous nous avez dit
17 que vous avez rencontré, vous avez eu des coordinations avec votre
18 interlocuteur du MUP, est-ce exact, ou votre interlocuteur du service de
19 Sûreté de l'Etat ?
20 R. Oui. J'ai dit qu'en 1998, j'étais au commandement de la 52e, en plus de
21 mes fonctions régulières. Donc j'étais chargé de travailler également pour
22 le poste de commandement avancé du corps. A ce moment-là, mon chef m'a
23 désigné pour nous coordonner avec le chef du département chargé de la
24 Sûreté de l'Etat de Djakovica.
25 Q. Qui était-ce ?
26 R. C'était M. Camovic. Je pense que son prénom est Sreten.
27 Q. En 1999, vous avez eu des contacts réguliers avec des membres de la
28 Sûreté de l'Etat ?
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1 R. En 1999, j'étais à la garnison de Pristina. Il y avait là mon
2 commandement supérieur qui était chargé de ces relations avec la
3 Sûreté de l'Etat. Moi, je n'en avais passé uniquement en passant par le
4 secteur de la sécurité qui était mon supérieur.
5 Q. D'accord. Physiquement, vous étiez où la plupart du temps de mars à
6 juin en 1999 ?
7 R. La plupart du temps pendant cette période-là, je me suis trouvé au
8 village - en fait, j'ai été redéployé au village d'Uglari. C'est en face de
9 Kosovo Polje. J'étais dans une maison.
10 Q. C'est quelle municipalité ?
11 R. C'est la municipalité de Kosovo Polje.
12 Q. C'est à quelle distance de Pristina ?
13 R. Depuis l'entrée de la ville, à 2 ou 3 kilomètres peut-être, je ne sais
14 pas exactement. Mais vous avez des installations industrielles, donc c'est
15 pratiquement continue cette route qui quitte le Kosovo Polje et qui mène à
16 Pristina.
17 Q. P1996, je voudrais que vous examiniez cette pièce. Je vais tout d'abord
18 vous montrer la page de garde.
19 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic.
21 M. CEPIC : [interprétation] Je pense que ce témoin ne peut pas donner des
22 informations fiables ou pertinentes sur un document sur une réunion à
23 laquelle il n'a pas assisté, et en particulier parle au sujet de quelque
24 chose qui appartient à une structure complètement différente. C'est un
25 document qui constitue un PV d'une réunion du MUP. Merci.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis.
27 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je vais lui indiquer
28 les commentaires faits par le chef chargé de Pristina. Il fait des
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1 commentaires au sujet de la coopération avec la VJ, problèmes avec des
2 soldats de la VJ, leur comportement, et je vais lui demander s'il était au
3 courant de cela.
4 M. CEPIC : [interprétation] Dans cette dernière phrase, il est dit que
5 c'était quelque chose qui était fait de manière régulière. Mon client, le
6 général Lazarevic, n'a pas eu la possibilité de commenter ce document.
7 [La Chambre de première instance se concerte]
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous
9 référencez cela, Maître Cepic.
10 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, mon assistant essaie de
11 le retrouver. Je pense que dans deux ou trois minutes nous aurons la page
12 du compte rendu d'audience précise. Merci.
13 M. HANNIS : [interprétation] Mais je n'ai pas besoin de voir le document,
14 j'ai juste besoin de poser des questions.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais c'est parce que vous avez insisté
16 là-dessus que nous avons rencontré des problèmes.
17 M. HANNIS : [interprétation] Je ne pense pas qu'il y a là quoi que ce soit
18 qui ne soit pas légitime --
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez peut-être raison, mais c'est
20 vous qui vouliez présenter le document.
21 M. HANNIS : [interprétation] Non, je veux qu'on gagne du temps et je veux
22 juste poser mes questions.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous en prie.
24 M. HANNIS : [interprétation]
25 Q. Colonel, savez-vous que la police de Pristina --
26 R. Excusez-moi, je suis lieutenant-colonel.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, est-ce que vous pourriez
28 nous retrouver cette référence, s'il vous plaît.
Page 20306
1 M. HANNIS : [interprétation]
2 Q. Je m'excuse de vous avoir promu.
3 R. Je vous en remercie.
4 Q. Vous saviez quand mai 1999 la police de Pristina estimait que sa
5 coopération avec la VJ n'était pas bonne et a dit que le colonel Cirkovic,
6 qu'on lui a demandé à un moment de fournir des hommes pour un poste de
7 contrôle mixte et que les soldats de la VJ n'étaient pas venus. Le saviez-
8 vous?
9 R. Cette première partie sur la bonne ou mauvaise qualité de coopération,
10 je ne sais pas. Et je ne sais pas que le colonel Cirkovic aurait dû fournir
11 quelque chose, qu'on lui a demandé quelque chose du côté du MUP. Vous
12 savez, le commandement du corps pouvait nous donner un ordre, mais le MUP
13 ne pouvait pas nous ordonner quelque chose, ça ne pouvait passer que par le
14 biais du commandement du corps. Vraiment, je ne sais pas. Nous n'avions pas
15 d'hommes ni d'équipement pour cela. J'avais des policiers militaires de
16 réserve avec moi. Je vous en ai déjà parlé.
17 Q. Est-ce que vous savez qu'il y a eu des membres de la VJ qui ne se sont
18 pas arrêtés au poste de contrôle et que lorsque la police leur demandait de
19 s'arrêter, ils ne le faisaient pas ? Vous pouvez répondre par un oui ou un
20 non.
21 R. S'agissant des hommes de ma brigade, non.
22 Q. Comment est-ce que vous pouvez en parler, comment est-ce que vous le
23 savez ? Vous n'avez pas été à tout moment en la compagnie de tout membre de
24 votre brigade lorsqu'ils sont passés par des postes de contrôle.
25 R. Je ne sais pas que ceci est arrivé aux hommes de ma brigade.
26 Q. Très bien.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic.
28 M. CEPIC : [interprétation] Voici mon assistant très impliqué a retrouvé
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1 les pages dont il est question. Cela commence à 18 807 jusqu'à 18 809, les
2 pages du compte rendu d'audience. Merci.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et la date est ?
4 M. HANNIS : [interprétation] Le 22.
5 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]
6 M. CEPIC : [interprétation] Le 22 novembre.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
8 Monsieur Hannis.
9 M. HANNIS : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président, j'étais en
10 train de vérifier ce point pour voir comment les choses se sont passées.
11 Q. Saviez-vous qu'il y avait des unités de volontaires portant des
12 uniformes de la VJ à Pristina au début du mois de mai 1999 ?
13 R. Je sais la chose suivante : lors des réunions d'information au chef de
14 la section chargée de la sécurité du corps, qui ont eu lieu une fois par
15 semaine et parfois plus souvent, je recevais des informations à vérifier,
16 des informations portant sur l'existence des formations paramilitaires et
17 je procédais à la vérification de cela. Mais moi, en personne, je n'ai pas
18 eu ces connaissances et je ne sais pas si quelqu'un aurait appris cela.
19 Donc on devait vérifier toutes les informations à l'époque, parce qu'il y
20 avait des gens qui nous ont donné des informations erronées pour des
21 raisons que seulement eux les connaissaient.
22 Q. Pendant que vous étiez au service de sécurité et pendant qu'on vous
23 vous occupiez de cela pour identifier et arrêter les auteurs de crimes,
24 est-ce que vous avez pu entendre des allégations selon lesquelles les
25 membres du MUP, particulièrement au point de contrôle mixte, auraient
26 commis des crimes contre la population civile tels que meurtre, viol,
27 pillage, cambriolage, et cetera ? Est-ce que vous le saviez ou est-ce que
28 vous avez entendu parler de
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1 cela ?
2 R. Non.
3 Q. Connaissez-vous le rapport rédigé par le général Lazarevic le 24 mai
4 1999, où il est question de ce problème en particulier ? Est-ce que vous
5 avez jamais vu ce rapport ? Est-ce que vous avez jamais entendu parler de
6 cela ?
7 R. Je m'excuse, mais j'aimerais savoir si ce document a été adressé au
8 commandement de ma brigade; si c'était le cas, je l'aurais probablement vu.
9 Q. La seule copie que j'ai veut dire que cela était envoyé aux échelons
10 supérieurs.
11 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Cepic.
13 M. CEPIC : [interprétation] Je pense que le témoin devrait voir le document
14 pour savoir de quoi il va parler dans ses réponses étant donné que le
15 document est là.
16 M. HANNIS : [interprétation] Ma question était s'il avait été au courant
17 de l'existence de ce rapport. Maintenant je peux donner l'exemplaire du
18 document, c'est la pièce P1723.
19 Q. Et je peux la remettre au lieutenant-colonel.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'essaie de voir l'endroit dans le
21 compte rendu où M. Lazarevic est demandé par rapport à la pièce P1996. Il
22 s'agit donc des circonstances complètement différentes, et ici on a des
23 questions supplémentaires où la situation est complètement différente. M.
24 Hannis devrait utiliser ce document.
25 M. HANNIS : [interprétation]
26 Q. Colonel, il s'agit du paragraphe numéro 6. Voyez-vous cela, il est
27 question du travail de ces points de contrôle mixtes ? C'est en orange dans
28 votre exemplaire. Pouvez-vous lire cela et nous dire brièvement si le 24
Page 20309
1 mai 1999 vous étiez au courant des allégations mentionnées dans ce
2 document.
3 R. Dans la zone de responsabilité de ma brigade il n'y avait qu'un seul
4 point de contrôle mixte pour autant que je m'en souvienne. Le point de
5 contrôle à l'entrée de Pristina en venant de la direction de Kosovo Polje.
6 Je n'ai pas vu ce rapport avant et je n'ai jamais eu ces informations à ma
7 disposition, les informations donc mentionnées dans ce rapport et pour ce
8 qui est de la zone de responsabilité de l'organe chargé de la sécurité dont
9 j'étais le chef.
10 Q. Donc vous n'avez pas envoyé de rapports, vous n'avez pas fait de
11 rapports oralement ou des rapports écrits à votre commandant ou au colonel
12 Stojanovic pour ce qui est des crimes qui auraient été commis par les
13 membres du MUP contre la population civile ?
14 R. Pour ce qui est de toutes les infractions pénales dont j'étais au
15 courant, j'ai suivi la procédure en vigueur à l'époque. S'il s'agissait des
16 membres de l'armée, je prenais des mesures adéquates et s'il s'agissait pas
17 de membres de l'armée, j'en informais mon supérieur hiérarchique. Mais pour
18 ce qui est de ces choses-là qui sont indiquées dans ce document, je n'ai
19 pas envoyé d'informations portant sur ces choses-là.
20 Q. Merci.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On a deux questions séparées ici. Il
22 s'agit des problèmes survenus au poste de contrôle, points de contrôle
23 mixtes, et le deuxième problème porte sur les rapports pour ce qui est de
24 ces crimes.
25 M. HANNIS : [interprétation] Ma question portait sur les rapports parlant
26 des crimes commis par les membres du MUP contre les civils, et je pense que
27 j'ai obtenu la réponse, je cite : "Pour ce qui est de ces choses-là, je
28 n'ai jamais informé, envoyé des informations par rapport à cela."
Page 20310
1 Q. Vous n'avez jamais envoyé de rapport portant sur ces crimes au général
2 Lazarevic ?
3 R. Je ne pouvais pas en informer le général Lazarevic, parce que je
4 n'étais pas en position de les envoyer.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne comprends pas cela, Monsieur
6 Hannis. Lorsqu'il dit qu'il n'avait pas renvoyé de rapports, il s'agissait
7 des problèmes portant sur les points de contrôle mixtes. Mais votre
8 deuxième question portait sur les rapports envoyés pour ce qui est des
9 meurtres, des viols, pillages, vols, et cetera. Il a dit, semble-t-il,
10 qu'il a envoyé des rapports à son supérieur par rapport à ces crimes.
11 M. HANNIS : [interprétation] Ce n'était pas clair pour moi non plus.
12 Q. Lieutenant-colonel, avez-vous envoyé des rapports ou pas à vos
13 supérieurs ?
14 R. J'ai dit, en termes généraux, que j'ai envoyé des rapports pour ce qui
15 est de toutes les infractions pénales. Je n'ai pas parlé de ces infractions
16 pénales indiquées dans ce rapport, parce que je n'avais pas eu
17 d'information quant à ces infractions pénales. Si j'en avais eu, j'aurais
18 envoyé des rapports portant sur ces crimes.
19 Q. Très bien.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quels étaient les crimes dont vous
21 avez eu connaissance à l'époque ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agissait des vols, des vols de véhicules
23 à moteur, du pillage, et pour ce qui est de ces infractions pénales, il y
24 avait des plaintes au pénal qui ont été dressées contre les auteurs.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais c'est énuméré dans ce paragraphe,
26 je pense.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais moi je n'ai pas vu les membres du MUP qui
28 auraient commis ces crimes. Moi, j'ai pris des mesures nécessaires pour ce
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1 qui est des membres de mon unité qui avaient commis ces crimes.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maintenant j'ai compris. Merci.
3 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher la pièce
4 à conviction 3D632 [comme interprété].
5 Q. Lieutenant-colonel, avec l'assistance de M. l'Huissier, je vais vous
6 montrer ces documents. Il est question ici d'une réunion d'information qui
7 a eu lieu dans la soirée du 2 juin 1999, il s'agit de l'état-major du
8 commandement Suprême. Pouvez-vous regarder le point 3, c'est le général
9 Farkas --
10 M. CEPIC : [aucune interprétation]
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.
12 M. CEPIC : [interprétation] C'est à plusieurs échelons au-dessus de
13 l'échelon où se trouvait le témoin à l'époque, et je ne crois pas que le
14 témoin puisse donner des informations portant sur ce document qui a été
15 rédigé à l'échelon le plus élevé. Je ne connais pas très bien cette
16 hiérarchie, mais il s'agit au minimum de cinq échelons qui sont au-dessus
17 de l'échelon dans la hiérarchie militaire où se trouvait le témoin à
18 l'époque.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La fin de l'existence de ce système
20 est, bien sûr, pour avoir des informations pour les croiser. On peut donc
21 poser cette question dans le contre-interrogatoire, il n'y a rien
22 d'inapproprié dans l'approche de ce point. Pour ce qui est des questions
23 posées, on va voir plus tard s'il y a des choses qui ne sont pas
24 appropriées.
25 M. HANNIS : [interprétation] Merci.
26 Q. Vous allez voir au point 6 pour ce qui est du général Farkas. Il est
27 dit : "Les crimes ont été commis par nos unités au Kosovo. Les rapports
28 pour ce qui est de ces actes n'ont pas été envoyés par la chaîne habituelle
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1 ou ligne de commandement, et des choses sérieuses se sont passées et le
2 public en a été informé, l'opinion publique."
3 Est-ce qu'il est vrai que les crimes ont été commis sur le terrain et qu'il
4 n'y avait pas de rapports complets qui ont été envoyés par la chaîne de
5 commandement ?
6 R. Il est vrai que les crimes ont été commis et nous avons fait tout pour
7 que les procès soient intentés contre les auteurs de ces crimes. Et je ne
8 sais pas, je n'ai pas reçu d'information dont mon commandant n'était pas au
9 courant à moins qu'il n'ait caché quelque chose de moi, mais je ne crois
10 pas que cela soit vrai.
11 Q. Il y a donc un peu plus en bas l'information où il est
12 dit : "Quinze cadavres ont été trouvés. Il y avait parmi ces cadavres des
13 femmes et des enfants dans la zone de responsabilité de la
14 15e Brigade de Blindés."
15 C'était votre brigade, n'est-ce pas ? Etiez-vous au courant de cela ?
16 R. Oui, c'était dans ma brigade, mais c'était à Donje Sudimlje où cela
17 s'est passé mais je ne me souviens pas de cela.
18 Q. Est-ce que vous avez dit que pour ce qui est de Donje Sudimlje qu'il y
19 avait des femmes et des enfants qui ont été mentionnés ?
20 R. Sur la base des informations collectées au village, nous savions qu'il
21 s'agissait de la famille tout entière qui a été tuée.
22 Q. Ce n'est pas cela que j'ai compris dans votre témoignage antérieur.
23 Est-ce que vous nous avez dit avant que les cadavres aient été retrouvés,
24 que les cadavres ont été enterrés au cimetière, que vous êtes allés pour
25 retrouver les cadavres, et après qu'on vous a tiré dessus vous n'avez pas
26 retrouvé de cadavres, n'est-ce pas ?
27 R. Je pense que j'ai été clair dans mon témoignage. Nous n'avons pas
28 retrouvé de cadavres. Nous n'avons vu que des traces de crimes et lorsque
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1 nous avons voulu aller au cimetière, parce que les gens au village nous ont
2 dit que les cadavres ont été enterrés au cimetière, on nous a empêchés d'y
3 aller, d'une façon brutale.
4 Q. Sur la base des traces que vous avez retrouvées sur place, vous étiez
5 en mesure de conclure qu'il s'agissait de 15 cadavres, cadavres de femmes,
6 d'enfants, sur la base des taches de sang qui se trouvaient sur les murs et
7 sur la base des douilles qui étaient présentes là-bas ?
8 R. Non, nous n'avons pas pu conclure quoi que ce soit par rapport au
9 nombre de personnes qui ont été tuées. Nous n'avons pas pu vérifier cela en
10 allant au cimetière.
11 Q. Qu'est-ce que vous avez dit dans le rapport que vous avez envoyé par
12 rapport à ce que vous avez retrouvé là-bas ? C'était quelle date ? Je pense
13 que c'était le 5 juin ?
14 R. Le 5 juin.
15 Q. Le rapport est daté du 2 juin.
16 R. Oui. Selon les informations qu'on a reçues, ce crime a eu lieu, a été
17 perpétré le 31 mai.
18 Q. Quand pour la première fois avez-vous appris cela ?
19 R. Pendant cette période-là, mais je ne me souviens pas de la date exacte.
20 On a pris des mesures par rapport à cela, pendant cette période-là.
21 Q. Avez-vous envoyé un rapport écrit portant sur ces crimes ?
22 R. Je ne peux pas me souvenir de cela.
23 Q. Très bien. Comment pouvez-vous être sûr qu'il ne s'agisse ici d'un
24 autre incident ?
25 R. Non. Je n'ai pas dit que j'étais certain par rapport à cela. J'ai dit
26 que sur la base de la date, je suppose qu'il s'agit de cet incident, mais
27 dans ma zone de responsabilité il n'y avait pas d'autres cas comme celui-
28 ci.
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1 Q. Avez-vous vu l'acte d'accusation dressé dans cette
2 affaire ?
3 R. Je ne l'ai pas lu attentivement, mais je l'ai vu. Je l'ai parcouru.
4 Q. Ensuite, au point suivant, il est dit, je cite : "Nous avons des
5 problèmes pour ce qui est du personnel et pour ce qui est de la nomination
6 des officiers supérieurs du service de sécurité."
7 Savez-vous à quoi cela se rapporte ?
8 R. [aucune interprétation]
9 Q. [aucune interprétation]
10 R. Je ne sais pas, je ne sais pas.
11 Q. Merci, Mon Colonel. C'est tout ce que j'ai voulu vous poser comme
12 questions par rapport à ce sujet. Savez-vous qui était l'homologue de
13 colonel Stojanovic dans le SDB ? Qui était son homologue au ministère de
14 l'Intérieur en 1998 à 1999 ?
15 R. Je ne connais pas très bien l'organigramme du ministère de l'Intérieur
16 pour pouvoir vous répondre à cette question, mais il avait certainement des
17 contacts avec le chef du département à Pristina, du département de la
18 Sûreté de l'Etat.
19 Q. En 1998, connaissiez-vous David Gajic ?
20 R. Non, je ne le connaissais pas.
21 M. HANNIS : [interprétation] Le Président, pour ce qui est des questions
22 que je vais poser, et vu ce qui s'est passé l'autre jour avec le témoin, je
23 pense qu'il vaut mieux qu'on passe à huis clos partiel.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quel est le type de questions que vous
25 voudriez poser ? Quelle est la catégorie de personnes par rapport
26 auxquelles vous pensez qu'elles pourraient être identifiées ?
27 M. HANNIS : [interprétation] Il s'agit de la sécurité d'au moins une de ces
28 personnes, mais je peux dire plus là-dessus à huis clos partiel.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En tout cas, c'est pour assurer la
2 sécurité d'une personne qui autrement pourrait être en danger ?
3 M. HANNIS : [interprétation] Oui.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
6 [Audience à huis clos partiel]
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4 [Audience publique]
5 M. HANNIS : [interprétation]
6 Q. Parce que hier vous avez mentionné à propos de l'année 1998 et 1999,
7 que parfois vous étiez au poste de commandement ou à des postes de
8 commandement lorsque des actions de contre-terrorisme étaient organisées.
9 Quelles étaient vos fonctions au poste de commandement à ces moments-là ?
10 R. J'étais essentiellement au poste de commandement en tant que
11 représentant du commandement. J'étais en général avec mon officier
12 supérieur lorsqu'il y avait une unité subordonnée qui exécutait certaines
13 actions, qu'il s'agisse d'ailleurs d'un bataillon ou d'un groupe de combat.
14 Q. En tant que représentant du commandement, que faisiez-vous précisément
15 et exactement ? Est-ce que vous lisiez les rapports au moment où ils
16 arrivaient ? Est-ce que vous analysiez les renseignements lorsqu'ils
17 arrivaient ? Que faisiez-vous exactement ?
18 R. Non, non. J'étais au poste de commandement dans le cadre de ma fonction
19 en tant que chef d'organe de la sécurité. Il y avait donc ces unités qui
20 étaient des renforts envoyés au MUP ou -- donc j'avais mes positions
21 opérationnelles, eux ils avaient les leurs, et je leur disais ce qui était
22 essentiel lors d'une action. Il m'était plus facile de me trouver sur le
23 terrain et de comprendre l'action qui se déroulait plutôt que me contenter
24 de recevoir des rapports. Donc je pouvais voir ce qui ne correspondait pas
25 au règlement.
26 Q. Lors de ces actions, quelles étaient les tâches que vous donniez à ces
27 agents ?
28 R. Il ne s'agissait pas d'agents, il s'agissait d'officiers, de soldats
Page 20324
1 qui avaient accepté de leur plein gré de travailler dans le cadre de
2 certaines activités, qui avaient accepté de compiler des données pour les
3 besoins du service. C'est pour cela que j'avais parlé de positions
4 opérationnelles. En fait, je leur donnais des missions qui auraient pu
5 indiquer, par exemple, ou qui aurait pu leur faire découvrir si un crime
6 avait été commis, par exemple, s'il y avait quelque chose qui s'était
7 passé, quelque chose qui n'était pas conforme au règlement. Alors, ils me
8 présentaient un rapport qu'il s'agisse de vol ou de crimes beaucoup plus
9 graves. Ils envoyaient les détails dans les rapports qui m'étaient destinés
10 et ils me présentaient ces rapports dans des endroits donnés. Bien entendu,
11 ce n'était pas toujours possible de travailler, de faire tout ce travail au
12 niveau du poste de commandement, parce que les principes de mon service
13 étaient justement d'assurer la confidentialité de mon travail.
14 Q. Vous nous avez dit comment vous êtes allé sur le terrain, comment vous
15 avez participé à l'enquête portant sur la famille Gerxhaliu le 5 juin --
16 R. Oui.
17 Q. Est-ce que vous n'aviez pas peut-être reçu des renseignements portant
18 sur le meurtre de plusieurs civils. Dans l'acte d'accusation, il est
19 allégué que 104 Albanais du Kosovo avaient été tués. Il s'agissait en fait
20 d'un convoi important de personnes qui se trouvaient sur la route allant
21 aux gorges de Studime dans la direction de la ville de Vucitrn. Est-ce que
22 vous n'avez jamais entendu parler de cet incident ?
23 R. Non, non.
24 Q. Qui avait décidé que vous deviez vous trouver au niveau de ce poste de
25 commandement conjoint pendant ces opérations ? Qui vous a dit de vous
26 rendre là-bas ?
27 R. Mon commandant. Le commandant de ma brigade, ainsi que moi même, lors
28 de la réunion du collège ce matin-là avions décidé d'aller contrôler les
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1 unités subordonnées, ce qui faisait partie de l'une des fonctions du
2 commandement.
3 Q. A quel poste de commandement vous trouviez-vous alors ? Est-ce que vous
4 vous trouviez à un poste de commandement qui relevait d'un des éléments
5 subordonnés qui était engagé dans le cadre de cette mission, parce que vous
6 n'étiez pas au poste de commandement de la brigade, n'est-ce pas ?
7 R. Oui, vous avez très bien compris. Lorsque le commandant arrive au poste
8 de commandement, il s'agit du poste du commandement de la brigade en même
9 temps. En principe, c'est le commandant qui décide, qui décide de
10 l'emplacement de son poste de commandement pour faciliter son
11 fonctionnement. En général, il s'agit d'un poste de commandement d'une
12 unité subalterne, lorsqu'il s'agit d'actions moins importantes, là où la
13 sécurité et les transmissions sont plus faciles.
14 Q. Est-ce que vous vous trouviez au même poste de commandement où se
15 trouvait le colonel Cirkovic; c'est cela ?
16 R. Oui, c'est là que je me trouvais.
17 Q. Vous avez mentionné --
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous étiez informé de la
19 présence de ce convoi où se trouvait des milliers de personnes qui se
20 rendaient vers Vucitrn au début du mois de mai ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'avais reçu un rapport à ce sujet. Les
22 organes de sécurité de réserve qui m'étaient subordonnés, dont j'ai parlé
23 lors de ma déposition précédente, nous ont indiqué qu'il y avait un certain
24 nombre de civils qui se déplaçaient à une certaine distance de la zone de
25 déploiement de combat de mon unité, donc je savais qu'il y avait ce convoi
26 et, personnellement, j'ai vu certains convois sur la route.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je suppose que ce que vous venez de
28 nous dire signifie que la brigade était en mesure d'observer le convoi ?
Page 20326
1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, à partir de certaines hauteurs on pouvait
2 les observer. Ils étaient quand même relativement éloignés de l'endroit où
3 ma brigade avait été déployée. Mais étant donné qu'il y avait un grand
4 nombre de personnes qui se déplaçaient, ce convoi était visible.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, poursuivez.
6 M. HANNIS : [interprétation]
7 Q. Vous avez mentionné, à propos de ces actions, qu'il y avait une
8 activité conjointe avec le MUP, et que le cas échéant, les commandants du
9 MUP étaient présents au poste de commandement également. Est-ce que vous
10 savez s'il y avait des commandants du MUP au poste de commandement où vous
11 vous trouviez et au moment où vous vous y trouviez ?
12 R. Je pourrais essayer de m'en souvenir. Alors, si vous voulez des noms,
13 peut-être Zarko Bratkovic, peut-être, mais je ne m'en souviens pas.
14 Q. Je pense que vous avez indiqué que vous aviez eu une réunion avec le
15 collège de votre brigade, lorsque vous prépariez ce genre d'actions ou
16 d'opérations. C'est exact ? Donc il y avait une réunion où il était
17 question du plan de l'opération ou de l'action avant que l'action n'ait
18 lieu; c'est cela ?
19 R. Oui, oui. Le commandant rassemblait les officiers supérieurs et nous
20 confiait les missions qui étaient les nôtres pour que nous apportions notre
21 soutien aux forces du MUP, parce que parfois il était - puisque vous parlez
22 des actions conjointes, il était indiqué qu'il fallait qu'on leur prête
23 main-forte sur tel ou tel axe, pour tel et tel but. Donc il présentait ses
24 points de vue, il affectait les différentes tâches ou missions. C'était le
25 genre de chose que nous faisions, et ensuite nous agissions.
26 Q. Lors de ces réunions, est-ce que votre commandant ne vous a pas montré
27 l'ordre qui avait été reçu du Corps de Pristina et qui établissait et
28 précisait la tâche confiée à la 15e Brigade ?
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1 R. Non, non. Il ne nous montrait pas l'ordre. Il montrait un document tel
2 que vous le faites maintenant, ensuite il nous précisait nos différentes
3 affectations.
4 Q. Vous n'avez jamais vu aucun de ces documents où il y aurait eu
5 commandement conjoint pour le Kosovo-Metohija ?
6 R. Non, je n'ai jamais vu ce genre d'intitulé pendant cette période.
7 Q. Est-ce que vous en auriez vu pendant une autre période ?
8 R. J'ai déjà expliqué quand est-ce que j'avais vu cela. Est-ce que vous
9 voulez que je me répète ?
10 Q. Lors de la session de récolement, avant votre déposition; c'est cela ?
11 R. Oui, oui.
12 Q. Bien. Vous avez mentionné lors de votre déposition aujourd'hui à la
13 page 13, ligne 15, vous avez évoqué des volontaires. Et vous avez dit
14 qu'une fois, vous avez eu la possibilité vous avez eu la possibilité de
15 leur faire rebrousser chemin et de les renvoyer de l'endroit d'où ils
16 venaient. Quand est-ce que cela s'est passé ? Quand est-ce que vous avez
17 renvoyé certains volontaires ?
18 R. Cela s'est passé au début de la guerre, mais je ne peux pas vous donner
19 une date exacte. Il se peut qu'on la trouve dans les archives des
20 documents. Mais pour autant que je m'en souvienne, les volontaires avaient
21 été transportés par autobus, dans deux autobus, au Kosovo Polje près du
22 poste de commandement. Le commandant avait demandé à un officier chargé des
23 effectifs qui avait la formation et l'organisation nécessaire, il lui avait
24 demandé de répartir ces différents volontaires, et en tant que organe de
25 sécurité, moi-même je devais consulter leurs cartes pour voir s'il y avait
26 des personnes qui auraient pu poser des problèmes d'après ce que je savais.
27 Mais cela s'est passé au début de la guerre, un moment donné au début de la
28 guerre.
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1 Q. Combien de personnes est-ce que vous avez renvoyées ?
2 R. Je ne m'en souviens pas, je ne peux pas vous donner un chiffre exact,
3 mais bon, ils n'étaient pas très nombreux, une douzaine ou une dizaine.
4 C'est des personnes qui ne correspondaient pas aux conditions que nous
5 avions établies, et ils ne pouvaient pas mettre sur pied sur unité de
6 volontaires comme ils le voulaient, mais il fallait qu'ils entrent dans la
7 brigade, il fallait prendre en considération le déploiement général qui
8 avait été prévu.
9 Q. Je pense que vous avez mentionné un document. Est-ce que vous avez
10 présenté un rapport à votre commandant de brigade ou à votre supérieur au
11 sein de la sécurité ?
12 R. Oui, je les ai informés. Je pense que je les avais informés oralement
13 en fait. Mais l'organe chargé des effectifs et du personnel devait en
14 prendre note. Je ne peux pas vous dire s'ils ont présenté un rapport, mais
15 eux devaient envoyer un rapport au corps à la suite de la réception de ces
16 personnes.
17 Q. Bien. Me Cepic vous a montré une pièce, la pièce 5D937, qui est un
18 rapport relatif au ratissage du territoire et à l'enterrement de certains
19 animaux morts. Ce rapport porte la date du 18 mai et il ne fait référence
20 qu'à des animaux morts. Est-ce que vous avez participé à une opération de
21 nettoyage ou de ratissage lorsqu'il y a eu inhumation d'êtres humains ?
22 R. Je ne m'en souviens pas. Comme vous pouvez le voir dans le document,
23 c'est la protection civile qui s'en est chargée. Cela n'était pas du
24 ressort de mes unités.
25 Q. Bien.
26 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous prie,
27 consulter la pièce 5D946 rapidement.
28 Q. C'est une pièce que vous a déjà montrée Me Cepic. C'est un rapport de
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1 combat de la 15e Brigade, rapport qui porte la date du
2 25 avril.
3 M. HANNIS : [interprétation] C'est la page 3 de la version anglaise que je
4 souhaiterais voir afficher.
5 Q. Je souhaiterais que cette copie papier vous soit remise. Il s'agit de
6 la deuxième page et nous avons le numéro 5 qui porte sur la sécurité. Il
7 s'agit en fait du retour de la population siptar. Vous le voyez ?
8 R. Oui, je l'ai déjà vu.
9 Q. Donc, 25 avril. Quand est-ce que la population siptar est revenue ?
10 R. Cette population est revenue pendant cette période et ils sont revenus
11 progressivement, lorsque les terroristes n'ont plus eu besoin d'eux pour
12 faire office de bouclier humain, et c'est à ce moment-là qu'ils ont pu
13 rentrer chez eux.
14 Q. De combien de personnes parlons-nous exactement ?
15 R. Je ne peux pas vous donner un chiffre. Il y avait trois villages, et je
16 ne me trouvais pas dans tous ces endroits, donc je ne peux pas
17 véritablement vous le dire. Disons, qu'il y avait entre 500 et 600
18 habitants dans un village, vous pourrez faire le calcul vous-même.
19 Q. Bien. A la page 5, aujourd'hui vous avez répondu à une question, on
20 vous avait demandé pourquoi est-ce que l'UCK avait besoin de la population
21 civile, et vous avez répondu comme suit :
22 "La population civile, à tout moment, à chaque fois que nous nous trouvions
23 dans ce genre de situation, la population était utilisée comme protection
24 contre nous. En fait, ils faisaient sortir la population de leurs villages
25 avec eux, lorsqu'ils n'avaient aucune autre forme de protection. Ils les
26 emmenaient dans la montagne ou dans la forêt, parce qu'ils savaient que
27 nous ne commencerions pas d'action lorsque les civils étaient présents."
28 Alors, il s'agit du 25 avril. Vous savez, Monsieur, n'est-ce pas, qu'à la
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1 fin de la première semaine d'avril, des centaines, pour ne pas dire des
2 centaines de milliers d'Albanais du Kosovo sont partis. Certains sont
3 partis de leur propre gré, d'autres sont partis à la suite de contraintes
4 et ils sont allés en Albanie et en Macédoine. Vous le savez, n'est-ce pas ?
5 R. C'est une question assez longue que vous m'avez posée. Je sais qu'il y
6 a un grand nombre d'Albanais du Kosovo-Metohija qui sont partis et qui sont
7 allés en Albanie et en Macédoine. Mais qu'est-ce que vous voulez que je
8 réponde aux autres parties de votre question ?
9 Q. Vous dites en fait qu'ils utilisaient la population civile constamment.
10 Ce que je vous dis, c'est que vous ne pouvez pas le savoir. N'êtes-vous pas
11 au courant du fait que certains civils sont partis à chaque fois que
12 l'armée se trouvait dans un endroit, parce qu'ils avaient été informés de
13 certains incidents au cours desquels des femmes, des enfants, des personnes
14 âgées, avaient été tuées par les forces de sécurité serbes. Donc ils
15 avaient peur de vous, n'est-ce pas ?
16 R. Monsieur le Procureur, à Donje Sudimlje, j'ai parlé aux civils qui
17 vivaient dans le village, et une partie de mon unité se trouvait à 500
18 mètres au-dessus du village, sur une hauteur du village et il y avait des
19 habitants dans le village le 5 juin. Donc je ne sais pas ce que vous voulez
20 dire par ces propos. Qu'est-ce que vous êtes en train de laisser entendre ?
21 Q. Je vous parle de toutes les autres fois où vous avez dit que l'UCK
22 utilisait les civils comme bouclier humain. Ce que je vous dis, c'est ce
23 qui suit : n'est-il pas possible que la raison pour laquelle les civils se
24 déplaçaient et partaient c'était qu'ils avaient peur lorsque vous arrivez,
25 ils avaient peur de l'armée. Ils n'avaient pas forcément peur du fait que
26 l'UCK les utilisaient comme bouclier humain. Est-ce que vous envisagez
27 cette possibilité ?
28 R. C'est exact.
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1 M. CEPIC : [interprétation] Je m'excuse, mais je n'ai pas entendu toute
2 l'interprétation en B/C/S. Donc est-ce que je pourrais entendre la réponse
3 intégrale à cette question.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pourriez répéter votre
5 question, Monsieur Hannis, à partir de "ne serait-il pas possible."
6 M. HANNIS : [interprétation]
7 Q. Ne serait-il pas possible que les raisons pour lesquelles les civils se
8 déplaçaient étaient que lorsque vous, la VJ, apparaissait, cela suscitait
9 une certaine frayeur, ils avaient peur de l'armée. Et ils ne se déplaçaient
10 pas forcément parce que l'UCK allait les utilisés comme bouclier humain.
11 Est-ce que vous n'envisageriez pas cette possibilité ?
12 R. Je pense qu'ils avaient peur des combats qui étaient provoqués par
13 l'UCK, la périphérie des villages, et ils avaient peur d'être blessés lors
14 de ces activités. Ce que j'avance, c'est que l'UCK les utilisait comme
15 bouclier humain, lorsqu'ils ne pouvaient pas se retirer assez rapidement ou
16 lorsqu'ils ne disposaient pas de positions fortifiées ou de positions qui
17 avaient été fortifiées de façon adéquate.
18 Q. Est-ce que je pourrais appeler la pièce 5D931, c'est un document qui
19 porte la date du 30 mars 1999. Vous l'avez déjà examiné un peu plus tôt ce
20 document. Dans votre réponse à la page 3, ligne 7, vous avez dit: "Le but
21 de cet ordre était de faire en sorte que les officiers supérieurs de
22 l'unité aient un comportement plus sérieux ou fassent davantage de
23 prévention."
24 Est-ce que cela peut être expliqué par le fait que dès le 30 mars il
25 y avait déjà des problèmes et qu'il fallait justement émettre ou donner ce
26 genre d'instruction ou envoyer ce genre de rappel à propos du respect de la
27 mise en vigueur des dispositions de droit international ?
28 R. Non, pas pour ma brigade. Le but de cet ordre c'était la prévention,
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1 parce que vous voyez qu'il est indiqué conformément à un ordre du
2 commandement du Corps de Pristina. Vous voyez que cela a été envoyé comme
3 ordre à tous les échelons de la chaîne de commandement. Est-ce que vous
4 avez compris maintenant ?
5 Q. C'était une question sémantique, mais votre réponse précédente a été
6 que : "L'objectif de cet ordre était de faire en sorte que les officiers
7 supérieurs de l'unité deviennent plus sérieux."
8 Ce qui, en anglais, signifie pour moi qu'auparavant ils avaient été
9 moins sérieux et qu'il fallait absolument qu'ils deviennent plus sérieux,
10 n'est-ce pas ?
11 R. Fort bien. En tant que juriste, vous pouvez avoir cette interprétation.
12 J'ai peut-être utilisé une langue un peu vernaculaire, un peu familière
13 lorsque j'ai dit qu'il fallait qu'ils deviennent "plus sérieux," mais la
14 teneur de l'ordre c'était une notion de prévention.
15 M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser à ce témoin.
16 Je voulais juste faire remarquer, aux fins du compte rendu
17 d'audience, que nous avons une nouvelle collègue auprès de moi, Mme
18 Wendolijn Kramer, qui fait partie de l'équipe de M. Reid.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Marinkovic, votre brigade se
20 trouvait à Srbica à la fin du mois de mars 1999; est-ce exact ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, pas pour autant que je le sache.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Elle n'y a jamais été à la fin du mois
23 de mars et au début du mois d'avril ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] En 1999 ?
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. 1999, non.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. Pour autant que je m'en souvienne,
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1 je continue à répondre par la négative.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic.
3 M. CEPIC : [interprétation] J'ai quelques questions à poser, mais je
4 souhaiterais pouvoir les poser après la pause.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourquoi ? Est-ce que cela va durer
6 plus de cinq minutes ?
7 M. CEPIC : [interprétation] Je ne sais pas. Il va falloir que je vérifie.
8 Voilà, c'est ça le problème. Il faut que j'en parle avec mon client pendant
9 la pause pour voir les questions que je vais poser.
10 [La Chambre de première instance se concerte]
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons avoir une autre pause.
12 Monsieur Marinkovic, je vous demanderais de bien vouloir quitter le
13 prétoire avec M. l'Huissier. Nous allons avoir la pause et nous reprendrons
14 à 12 heures 45.
15 [Le témoin quitte la barre]
16 --- L'audience est suspendue à 12 heures 17.
17 --- L'audience est reprise à 12 heures 45.
18 [Le témoin vient à la barre]
19 Questions de la Cour :
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Marinkovic, je voudrais
21 revenir à la question que je vous ai posée vers la fin de notre audience
22 avant cette pause. Pièce P1968. Est-ce qu'on pourrait réafficher cette
23 pièce. Il s'agit du paragraphe 5.3. Dans ce paragraphe, vous verrez il est
24 question d'une mission, mission du 24 mars 1999 qui comprend des villages
25 qui font partie de la municipalité de Srbica, jouxtant Glogovac, peut-être,
26 et votre brigade est au sud-est -- sud-ouest, excusez-moi, de la
27 municipalité vers la fin du mois de mars.
28 R. Monsieur le Président, vous avez raison de dire que les villages qui
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1 sont énumérés ici en constituant un axe d'attaque sont bien cela. Peut-être
2 je vous ai mal compris. J'ai pensé que vous vouliez savoir si j'étais à
3 Srbica, l'agglomération de Srbica, mais en fait c'était l'autre --
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, c'est mon erreur. La fin de cet
5 axe se situe assez près de la zone peuplée d'Izbica. Nous avons entendu des
6 éléments de preuve portant sur le meurtre d'un nombre considérable de
7 personnes à cet endroit. Est-ce que vous étiez au courant de cela ?
8 R. J'en ai entendu parler du village d'Izbica, pas à ce moment-là, pas
9 pendant cette période-là, mais j'en ai entendu parler.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous pourriez vous rappeler à quel
11 moment vous en avez entendu parler ?
12 R. Je ne peux pas être tout à fait certain. Il est possible que j'ai
13 entendu cela même pendant la guerre, aux réunions d'informations, mais
14 c'est en passant par les médias que j'ai appris cela. Vraiment, je ne peux
15 pas vous dire cela de manière tout à fait précise.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A la fin du mois de mars, après cet
17 ordre, vers la fin du mois de mars, c'était votre brigade qui allait être
18 l'unité de la VJ qui allait déployer ces hommes et qui lançait ces actions
19 dans cette zone ?
20 R. Oui, j'ai dit une partie de la municipalité de Glogovac, une partie de
21 la municipalité de Vucitrn, Kosovo Polje, Pristina et Lipljan, au sud. Puis
22 plus tard, dans le cadre de l'opération de défense, nous avons été relevés
23 par d'autres unités.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si on examine ce paragraphe, nous
25 avons le village de Trdevac. C'est quelle municipalité ?
26 R. Je ne sais pas, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] D'accord. Tica, vous savez où cela se
28 situe ?
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1 R. Sans carte, je ne peux pas, je ne connais vraiment pas ces frontières
2 administratives, ce découpage administratif.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
4 Monsieur Hannis, y a-t-il des questions qui découlent de cela ?
5 M. HANNIS : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic.
7 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 Nouvel interrogatoire par M. Cepic :
9 Q. [interprétation] Lieutenant-colonel, vous avez toujours à l'écran cet
10 axe où doit se trouver la 15e Brigade. C'est à quelle distance d'Izbica ?
11 Est-ce que vous pourriez nous le dire de manière approximative ?
12 R. Sans carte, je ne peux vraiment pas. Mais maintenant que je regarde ces
13 villages, sur les pentes sud, sud-est et sud-ouest du mont Kosmac,
14 effectivement nous étions déployés là, mais c'est un terrain qui est très
15 accidenté. Je pense que notre équipement ne pouvait pas aller là. Nous
16 étions là pour boucler ce secteur. Les pentes sud, sud-est et sud-ouest du
17 mont Kosmac.
18 M. CEPIC : [interprétation] Il s'agit du mont Kosmac et non pas de Kosmet,
19 page 67, ligne 14. Après, il est question du village d'Izbica à partir de
20 la montagne de Kosmac.
21 Q. Toutes mes questions vont découler des questions que vous a posées M.
22 Hannis. Parlons maintenant des transmissions. Quel a été le signal d'appel
23 pour la 15e Brigade motorisée ?
24 R. Vous voulez dire la 15e Blindée ?
25 Q. Oui.
26 R. Je pense que c'était Goles en 1998 et Grom en 1999, mais je ne peux pas
27 vous l'affirmer avec certitude.
28 Q. Très bien. Pendant la guerre, vous avez utilisé quel
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1 signal ?
2 R. Pendant la guerre, j'étais Grom 242, pendant la plus grande partie de
3 la guerre.
4 Q. Merci.
5 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la pièce 1052, s'il
6 vous plaît.
7 Q. En attendant que le document s'affiche, Lieutenant-colonel, en 1999
8 pendant la guerre, les groupes de combat ont-ils existé ?
9 R. Au début de la guerre, on a changé de système. On a aboli les groupes
10 de combat et on a adopté le système de répartition des unités d'après
11 l'organigramme. Donc les effectifs ont été ramenés, ont réintégré leurs
12 unités telles qu'elles existent d'après l'organigramme.
13 Q. Merci. Voyons maintenant la première page.
14 M. CEPIC : [interprétation] Je voudrais également voir la troisième page si
15 possible.
16 Q. Lieutenant-colonel, est-ce que l'on voit quelle est la période
17 concernée par ce tableau ?
18 R. J'ai essayé d'expliquer cela à M. le Procureur. Je lui ai dit que c'est
19 mal rempli, ce formulaire, très mal. On ne voit pas de quelle période il
20 s'agit, on ne voit pas à quel plan de transmissions cela correspond, d'où
21 cela découle, on ne voit pas quel est le niveau de confidentialité. Les
22 renseignements qui figurent dans ce document ne permettent pas aux
23 transmissions de fonctionner. Là je vous parle en tant qu'un membre des
24 transmissions.
25 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Petrovic, vous avez la parole.
27 M. PETROVIC : [interprétation] Je voudrais juste ajouter que page 77,
28 lignes 24 et 25, le témoin a dit : Ce document ne comporte pas des
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1 informations permettant de fonctionner et le transcript ne reflète pas
2 cela.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
4 Maître Cepic.
5 M. CEPIC : [interprétation]
6 Q. Il n'y a pas de date, il n'y a pas d'autres éléments. Sur la base des
7 renseignements qui figurent ici, est-ce que vous pourriez nous dire de
8 quelle année il s'agit ?
9 R. Peut-être s'agit-il de 1998, parce que je vois Ibar IK, je pense que ça
10 vient de cette année-là.
11 Q. Je vous remercie, Monsieur le Témoin.
12 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres
13 questions à poser. Juste, je souhaite souhaiter de bonnes fêtes à toutes
14 les personnes présentes.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Cepic.
16 [La Chambre de première instance se concerte]
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Marinkovic, votre déposition
18 est terminée. Vous pouvez disposer. Vous pouvez quitter le prétoire en
19 suivant M. l'Huissier.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
21 [Le témoin se retire]
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac.
23 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Avant que le
24 témoin suivant ne rentre, puis-je prendre la parole. Jeudi dernier, nous
25 avons reçu une notification sur les témoins à venir et nous avons compris
26 que nous allions peut-être avoir un petit peu de temps et c'est a
27 posteriori que nous avons demandé que le témoin Mijatovic vienne. Je n'ai
28 pu faire mon récolement avec lui qu'hier, mais là il me reste 45 minutes,
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1 et il faudra le rappeler, et pour l'interrogatoire principal et pour le
2 contre-interrogatoire. Hier, j'ai compris qu'on pouvait procéder en vertu
3 de l'article 92 ter, de recueillir sa déclaration et que dans ce cas-là, il
4 suffirait une vingtaine de minutes ou peut-être trente minutes
5 d'interrogatoire in vivo avec le témoin.
6 Comme c'était trop tard hier, trop tard pour en informer l'Accusation
7 donc, de se conformer au Règlement. Même si on avait pu avoir suffisamment
8 de temps pour recueillir la déclaration, et là comme on risque d'avoir un
9 témoin qui restera pendant un mois entier sous serment, d'après mes
10 calculs, on gagnerait du temps, voire même ces 45 minutes, même si vous
11 faisiez un décompte d'une demi-heure de mon temps, ça nous ferait gagner
12 une heure et demie, voire plus que j'ai prévu pour son interrogatoire. Pour
13 qu'on ne commence pas maintenant, pour qu'on n'ait pas à rappeler le
14 témoin, si vous êtes d'accord avec moi, je propose que ce soit le premier
15 témoin qui viendra après les vacances et que ce soit en tant que témoin 92
16 ter qu'il déposerait. Ça ne prendrait pas plus d'une demi-heure.
17 Excusez-moi, encore une fois, je pensais qu'on aurait plus de temps à
18 notre disposition, mais pour éviter qu'il y ait un vide, j'ai demandé que
19 l'on fasse venir ce témoin, mais compte tenu des circonstances, je vous
20 prie de bien vouloir prendre en considération ma proposition.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
22 Monsieur Stamp.
23 M. STAMP : [interprétation] Je m'en remets à la Chambre, mais quant à nous,
24 nous n'avons pas d'objection. Nous n'avons juste qu'une observation.
25 Premièrement, nous pensions que la Défense allait citer Goran Mijatovic et
26 nous n'accepterions pas qu'il soit cité puisque c'est Jeftovic qui nous a
27 été annoncé.
28 Deuxièmement, en effet, nous pourrions gagner du temps si on agissait
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1 par voie de 92 ter.
2 M. BAKRAC : [interprétation] Je vois qu'il y a une erreur de traduction. M.
3 Stamp a raison, j'ai dit "Jeftovic" et je vois dans le compte rendu
4 d'audience, qu'il est question de "Mijatovic," donc il s'agit de Goran
5 Mijatovic.
6 [La Chambre de première instance se concerte]
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, ce que vous dites est
8 valable uniquement parce que c'est vous qui êtes à l'origine de la
9 situation dans laquelle on se trouve. Vous nous aviez dit que vous alliez
10 pouvoir en terminer aujourd'hui. Par conséquent, nous sommes un petit peu
11 étonnés de voir ce qui se passe maintenant. A ce stade, de manière très
12 tardive, vous nous dites que vous ne pouvez plus continuer d'interroger le
13 témoin suivant, que ça ne serait pas raisonnable et que ça nous ferait
14 perdre du temps. Ce qui me ramène à ce que nous avons dit hier. Il nous a
15 semblé vraiment, d'après tout ce que nous avons pu voir jusqu'à présent,
16 que vous ne vous êtes pas penché véritablement sur la question qui est de
17 savoir comment présenter tous vos moyens de preuve dans les délais qui vous
18 sont impartis. Nous devons tous respecter ces dates limites et ces limites
19 de temps.
20 J'espère qu'il va y avoir un changement dans votre approche. Peut-
21 être que si nous vous accordons 45 minutes pour que vous résolviez vos
22 problèmes, peut-être que ceci nous apportera des résultats spectaculaires.
23 Donc en respectant l'esprit de la couleur des robes que nous portons,
24 nous allons vous accorder votre requête. Je pense que cette Chambre ne
25 pourrait pas vous envoyer de meilleurs vœux.
26 M. BAKRAC : [interprétation] En effet, il s'agirait plutôt d'une mission
27 qui m'a été confiée, une mission un peu spécifique en guise de cadeau de
28 Noël, mais je vous remercie.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons donc lever l'audience pour
2 maintenant. D'après ce qu'on me dit, on reprendra dans le prétoire numéro
3 III -- excusez-moi --
4 M. HANNIS : [interprétation] Juste une précision avant la fin de l'année.
5 Je vois ici IC63 [comme interprété] et la pièce P48 [comme interprété] ce
6 sont des cartes dont il a été question à huis clos partiel hier avec le
7 témoin SD-1. Nous avons omis de mentionner que nous souhaitions que ce soit
8 versé sous pli scellé.
9 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On modifiera le Statut de ces
11 documents. Ils seront désormais conservés sous pli scellé.
12 Nous levons l'audience. Nous allons reprendre le mercredi
13 16 janvier à 14 heures 15, dans le prétoire numéro III.
14 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Je m'associe également aux vœux de
15 Joyeux Noël à toutes et à tous.
16 --- L'audience est levée à 13 heures 07 et reprendra le mercredi 16 janvier
17 2008, à 14 heures 15.
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