Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 17 janvier 2008

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 16.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, votre témoin suivant,

6 s'il vous plaît.

7 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Notre témoin

8 suivant est le général Dragan Zivanovic.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

10 M. CEPIC : [interprétation] Merci.

11 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Zivanovic.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Veuillez donner lecture de la

15 déclaration solennelle et dire la vérité en lisant le texte qui est écrit

16 devant vous.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

18 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

19 LE TÉMOIN: DRAGAN ZIVANOVIC [Assermenté]

20 [Le témoin répond par l'interprète]

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Veuillez prendre place.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous allez maintenant être interrogé

24 par Me Cepic pour le compte de M. Lazarevic.

25 Maître Cepic.

26 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

27 Interrogatoire principal par M. Cepic :

28 Q. [interprétation] Mon Général, bonjour.

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1 R. Bonjour.

2 Q. Aux fins du compte rendu d'audience, veuillez décliner votre nom et

3 prénom.

4 R. Dragan Zivanovic, fils de Milovan.

5 Q. Quelle est votre date et lieu de naissance ?

6 R. 8 janvier 1985, dans le village de Ba, la municipalité de Ljig en

7 Serbie.

8 Q. Merci. Pourriez-vous me préciser votre formation scolaire.

9 R. L'école secondaire militaire, l'académie militaire, jusqu'à l'école de

10 la Défense nationale.

11 Q. Quels étaient les postes les plus importants que vous avez occupés

12 pendant votre service militaire ?

13 R. Depuis commandant de section jusqu'à commandant de corps.

14 Q. En 1998 et 1999, quels étaient les postes que vous avez occupés ?

15 R. De 1998 jusqu'à la mi-juin, j'étais chef d'état-major au commandement

16 de la 125e Brigade motorisée, ensuite à partir de la mi-juin, j'étais

17 commandant de la 125e Brigade motorisée du Corps de Pristina.

18 Q. Merci. Mon Général, quelle était la situation au printemps 1998 ?

19 M'entendez-vous ?

20 R. Non, je ne vous entends pas dans mes écouteurs, mais je vous entends

21 dans la salle.

22 Q. M'entendez-vous maintenant ?

23 R. Un petit peu mieux.

24 Q. Voudriez-vous que l'on augmente un petit peu le son ?

25 R. Oui, parce que j'ai du mal à vous entendre.

26 Q. Est-ce que cela va mieux maintenant ?

27 R. Oui, très bien.

28 Q. Mon Général, au printemps 1998, quelle était la situation en matière de

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1 sécurité dans le territoire de Metohija ?

2 R. La situation était risquée en raison d'activités terroristes des forces

3 terroristes siptar.

4 Q. Merci. A cette époque, au printemps 1998, les attaques terroristes

5 contre les forces de l'armée de Yougoslavie se produisaient-elles également

6 ?

7 R. Oui. Ils ont commencé à attaquer les forces de l'armée en traversant la

8 frontière avec l'Albanie, en attaquant les forces à la frontière, et les

9 forces de mon unité, la 125e Brigade motorisée, ont tout d'abord été

10 attaquées le 23 mai en 1998, sur la route Djakovica-Smoljevica-Ponosevac et

11 Smonica [phon].

12 Q. Mon Général, pourriez-vous nous dire quels étaient les bastions des

13 forces terroristes au Kosovo-Metohija ?

14 R. La base terroriste la plus forte était dans le village de la région de

15 Jablanica, Glodjane, Rznic, Saptej, et d'autres villages de cette zone,

16 ainsi que dans la région de Reka, et dans les villages autour de Djakovica.

17 Q. Quelle était la situation dans le nord, à savoir à

18 Drenica ?

19 R. La situation y était encore plus grave. Les premiers incidents

20 terroristes ont eu lieu dans la région de Drenica. Cela fait maintenant dix

21 ans, à savoir que la première attaque a eu lieu autour du nouvel an

22 orthodoxe dans le secteur du monastère de Pec.

23 Q. Mon Général, dans la période de 1998, quelles étaient les missions

24 principales de votre brigade ? Quand je dis "votre brigade," j'entends la

25 125e Brigade. Donc quelles étaient-elles ?

26 R. Les missions principales de la 125e Brigade motorisée étaient tout

27 d'abord l'entraînement au combat régulier; la protection du personnel, du

28 matériel et de l'équipement; ensuite, la protection intensifiée de la

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1 frontière; quatrièmement, protéger les routes où il y avait des mouvements

2 militaires sur les routes; et cinquième mission, appuyer les forces du MUP

3 dans certaines des actions dans la deuxième moitié de 1998.

4 Q. Vous avez parlé de la protection des frontières d'Etat en profondeur et

5 le fait que les routes étaient menacées. Pourriez-vous nous dire quelle

6 était la situation en ce qui concerne ces deux aspects ?

7 R. Il y avait des franchissements illégaux très nombreux de cette

8 frontière depuis le Kosovo-Metohija jusqu'à la République d'Albanie. Ils

9 s'y armaient, ensuite ils refranchissaient la frontière de manière

10 clandestine, donc les terroristes, les forces armées, les personnes armées

11 qui retournaient vers Metohija, et ce faisant ils mettaient en place les

12 conditions nécessaires pour armer les forces terroristes.

13 En ce qui concerne les routes, la route la plus dangereuse était Kosovska

14 Mitrovica-Pec qui passait par Rudnik. Ensuite, il y avait la route Pec-

15 Decani-Djakovica, en particulier la zone entre Decani et Djakovica et la

16 route Pec-Pristina dans le secteur Glina-Kijevo.

17 Q. Merci, Mon Général. Pourriez-vous nous dire quelques mots sur la

18 formation au combat des soldats dans la période précédant le début de la

19 guerre ? Comment cette formation était-elle réalisée ?

20 R. Elle était réalisée comme dans la période précédente. Cela consistait à

21 des manœuvres d'exercices sur le terrain conformément au programme de

22 formation des unités et des soldats. Dans la période précédant la guerre,

23 la formation se faisait dans des circonstances très difficiles en raison de

24 forces terroristes qui étaient situées à proximité et qui se livraient à

25 des attaques quotidiennes contre les membres du ministère de l'Intérieur et

26 contre l'armée. Cela mettait en danger les personnes qui étaient chargées

27 de la formation.

28 Q. Merci, Mon Général.

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1 M. CEPIC : [interprétation] Mesdames et Messieurs les Juges, nous avons

2 certains documents concernant les méthodes et la portée de cette formation.

3 Pour l'instant, ces documents n'ont pas encore été traduits et je demande à

4 ce qu'ils soient versés au dossier ultérieurement.

5 Q. Mon Général, lors de l'examen des moyens de preuve de l'Accusation,

6 nous avons entendu certaines dépositions précisant que les forces

7 militaires à cette époque pendant que la Mission de l'OSCE était au Kosovo-

8 Metohija réalisaient des manœuvres militaires à grande échelle; est-ce

9 exact ?

10 R. Non, ce n'est pas exact. Chaque mois, conformément à notre plan

11 régulier de formation au combat, notre brigade était censée tenir au moins

12 30 exercices de formation au niveau de la compagnie. Cependant, nous

13 n'avons pu mettre en œuvre que quatre à cinq formations au niveau de la

14 section, à savoir 100 à 120 personnes. Il ne s'agit pas de manœuvres.

15 Q. Mon Général, les unités de la 125e Brigade motorisée et leurs hommes,

16 étaient-ils au courant des règlementations et dispositions du droit

17 international et du droit international humanitaire et des lois de la

18 guerre internationales ?

19 R. Oui, chaque soldat avait reçu un exemplaire en format de poche. Nous

20 avions également reçu des ordres depuis notre commandement supérieur et

21 nous avions rédigé nos propres ordres portant sur des actions préventives

22 pour veiller à ce que ces dispositions soient respectées et pour veiller à

23 ce que les civils et autres ne soient pas mis en danger ou menacés.

24 Q. Mon Général, à l'automne 1998, le commandement du Corps de Pristina a-

25 t-il lui aussi tenu des cours de formation consacrés à ce sujet ?

26 R. Oui. Nous avons assisté à un certain nombre de ces séminaires, et

27 j'avais envoyé deux ou trois officiers à ces séminaires, et à leur retour

28 ils nous ont transmis le contenu de ces formations et nous l'avons présenté

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1 à nos unités.

2 Q. Merci.

3 M. CEPIC : [interprétation] Pouvons-nous maintenant montrer la pièce 5D755.

4 Q. Mon Général, voyez-vous le document à l'écran sous vos

5 yeux ?

6 R. Oui, c'est exactement ce dont je vous parlais, de ces deux personnes

7 que j'ai envoyées assister à ce séminaire de formation.

8 Q. S'agit-il d'un document qui vient confirmer ce que vous venez de dire ?

9 R. Oui, cela vient le confirmer.

10 Q. Merci. Aux fins du compte rendu d'audience, s'agit-il d'un document qui

11 provient de votre brigade ?

12 R. Oui, cela est précisé dans l'en-tête, 125e Brigade motorisée, 26

13 octobre 1998.

14 Q. Merci.

15 M. CEPIC : [interprétation] Pouvons-nous maintenant afficher la pièce

16 P1642.

17 Q. Nous attendons -- je pense que le document va bientôt être affiché.

18 Nous voyons ici un document de 1998. Il s'agit d'un document de la 125e

19 Brigade motorisée. Voyez-vous le document sous vos yeux ?

20 R. Oui. Je vois les trois premiers points.

21 Q. Très bien. Dites-moi, quelle était l'attitude vis-à-vis des

22 représentants et diplomates étrangers, ou plutôt, était-on préoccupé pour

23 leur sécurité; et le cas échéant, comment mettait-on en œuvre ces mesures ?

24 Y avait-il véritablement une préoccupation ou faisiez-vous uniquement

25 semblant d'être préoccupés par leur sécurité ?

26 R. Le commandant du corps devait en permanence prêter la plus grande

27 attention à la protection des civils. Ainsi, lorsque nous avons réagi à

28 l'ouverture du feu contre nous par les forces terroristes siptar, nous ne

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1 devions pas blesser des civils, en particulier s'ils se trouvaient à

2 proximité des terroristes et si à proximité il y avait des représentants

3 étrangers. Nous devions être particulièrement prudents lorsque nous

4 ouvrions le feu afin de ne pas infliger des blessures, parce que nous

5 étions responsables d'eux lorsqu'ils étaient situés dans notre pays.

6 Q. Mon Général, nous avons parlé d'attaques terroristes. A l'automne 1998,

7 avez-vous éventuellement découvert des traces de crimes particulièrement

8 graves commis par les terroristes ?

9 R. Oui. En octobre, mes responsables de la reconnaissance dans le secteur

10 de Volujak ont trouvé une grotte où ils ont trouvé certaines dépouilles, ou

11 plutôt, certains os.

12 Q. Merci. Savez-vous ce qui est intervenu ensuite avec les corps exhumés

13 après 2000 ? Avez-vous appris ce qui s'est passé par les médias ?

14 R. Je sais que le commandant de corps a envoyé une équipe pour enquêter

15 sur ce sujet avec les organes du MUP. Je sais que cela est intervenu en

16 février ou mars 1999, et en ce qui concerne des médias, ils m'ont appris

17 que les exhumations ont été réalisées en 2005, je crois, et qu'environ 30

18 corps de Serbes qui avaient été tués y ont été trouvés.

19 M. CEPIC : [interprétation] Mesdames et Messieurs les Juges, pour accélérer

20 cet interrogatoire, le document de 125e Brigade, 5D757, parle de ce sujet.

21 J'espère que M. Hannis n'aura rien contre le fait de le souligner. Nous

22 pouvons voir le document à l'écran.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que le document dit comment ces

24 personnes sont mortes ?

25 M. CEPIC : [interprétation] Non.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ou où ils sont morts ?

27 M. CEPIC : [interprétation] Je crois que la meilleure solution --

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous nous apporter des

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1 précisions. Est-ce que cela vient résoudre le problème de savoir comment ou

2 où ils sont morts; et dans le cas contraire, quel est l'intérêt de ce

3 document ?

4 M. CEPIC : [interprétation] Ils ont juste trouvé ces os, et en 2005 ces os

5 et des os supplémentaires ont été enterrés à Belgrade, et la mission de

6 l'ONU a envoyé des experts en ce lieu et ils ont établi que ces os et corps

7 provenaient des Serbes.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, je comprends cela, mais en quoi

9 cela nous aide-t-il à savoir comment et où ils sont morts ?

10 M. CEPIC : [interprétation] Ils proviennent d'Orahovac. Nous avons certains

11 documents supplémentaires qui viendront le confirmer --

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais c'est ce que j'essaie de

13 comprendre. Nous ne voulons pas avoir une accumulation de pièces sur des

14 dépouilles sans rien qui explique ce qui leur est arrivé.

15 Monsieur Hannis.

16 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, c'est mon objection au

17 document, ce que j'ai vu me semble rien à voir qui fait un lien avec notre

18 affaire. Donc j'ai une question sur le fondement et sur la pertinence.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, il semble que vous ayez

20 des documents supplémentaires pour nous en donner des indications.

21 Allez-vous le proposer, Maître Cepic ?

22 M. CEPIC : [interprétation] Dès que j'aurai fini avec les deux témoins

23 suivants, Monsieur le Président, je devrais demander des documents

24 supplémentaires. J'ai une bonne communication avec la mission de l'ONU au

25 Kosovo actuellement, et j'espère que je vais recevoir d'autres documents

26 entre-temps.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Plus nous avancerons dans l'affaire,

28 plus il nous sera possible de nous concentrer sur les pièces qui nous

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1 concernent vraiment. Au premier abord, cela ne semble pas être le cas ici.

2 Veuillez poursuivre.

3 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

4 Pouvons-nous afficher à l'écran la pièce 5D747 ?

5 Q. Mon Général, s'agit-il d'un document de votre brigade ?

6 R. Oui.

7 Q. Est-ce que ce document confirme également que les dépouilles ont été

8 trouvées, les dépouilles de corps dans la région dont on parlait ?

9 R. Oui. Vous pouvez voir ici dans un texte qu'il y avait des lésions

10 d'entrée et de sortie sur les victimes, on peut voir qu'elles ont été tuées

11 par un tir dans la tête.

12 Q. Merci.

13 M. CEPIC : [interprétation] Pouvons-nous passer à la pièce 5D1241 ? C'est

14 un clip vidéo et mon assistant va le passer si vous le permettez, Monsieur

15 le Président.

16 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

18 M. HANNIS : [interprétation] Je crois que -- s'il va passer l'ensemble du

19 clip j'aimerais savoir si c'est uniquement une partie. Nous avons des

20 segments multiples pour la même pièce, et j'ai le même problème qui a été

21 souligné avant, il faudrait savoir quel segment nous allons examiner, de

22 quoi allons-nous parlé dans la pièce dont il est ici question. Je sais

23 qu'il y a eu un classement de ces pièces par la Défense de Lazarevic, mais

24 je ne crois pas que cela traite correctement du problème. Nous devons

25 trouver une manière de classer cela, de savoir si cela va 1 minute 30 à 2

26 minutes 30, ainsi quelqu'un qui voudra reprendre cette pièce un peu plus

27 tard doit pouvoir faire le lien avec le compte rendu d'audience.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. La question qui avait été

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1 soulevée précédemment est en cours de traitement, comme vous le savez

2 probablement.

3 Quel est le statut de ce clip, Maître Cepic ?

4 M. CEPIC : [interprétation] Juste un instant, Monsieur le Président, si

5 vous le permettez.

6 [Le conseil de la Défense se concerte]

7 M. CEPIC : [interprétation] Il s'agit d'un clip vidéo dont le titre est :

8 "Le village de Volujak qui va de 0 minute 30 secondes jusqu'à 1 minute 20

9 secondes.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est tout ce que vous allez nous

11 présenter de ce clip ?

12 M. CEPIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

14 M. CEPIC : [interprétation] Je suis désolé, mais avec votre permission --

15 cela ne serait pas en [inaudible] sur Volukak, mais cela sera lié à quelque

16 chose d'autre.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais cela sera traité différemment, et

18 cela sera identifiable très clairement comme étant quelque chose de

19 différent. Veuillez poursuivre.

20 M. CEPIC : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.

21 [Diffusion de la cassette vidéo]

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Que devons-nous rechercher ici ? Il

23 n'y a pas de son.

24 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous montrons les images

25 portant sur la déposition du général, nous avons vu un soldat -- en fait un

26 officier de la VJ actuellement.

27 Merci.

28 Q. Mon Général, pouvez-vous nous expliquer de quoi il est question dans

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1 ces images ?

2 R. Ce sont des images de la grotte où mes soldats et officiers ont trouvé

3 des dépouilles en octobre 1998. Vous pouvez voir les dépouilles de leurs

4 corps, leurs crânes. Au nom de mon commandement, le lieutenant-colonel, qui

5 est ensuite devenu colonel, Dragan Petrovic, était l'officier du génie de

6 la 125e Brigade. Il était présent à ce moment-là.

7 Q. Merci, Mon Général. Pouvez-vous maintenant nous dire, puisque nous

8 passons à un autre sujet, pouvez-vous maintenant nous dire quelle était

9 votre coopération avec les membres de la Mission de l'OSCE pendant votre

10 période au Kosovo-Metohija ?

11 R. La coopération suivait l'esprit de l'ordre de l'état-major général

12 transmis par le commandant de la 3e Armée du Corps de Pristina. Nous avons

13 correspondu directement et nous nous sommes entretenus avec les officiers

14 de liaison.

15 M. CEPIC : [interprétation] Pouvons-nous afficher à l'écran la pièce 5D773,

16 s'il vous plaît.

17 Q. Mon Général, s'agit-il de votre ordre ?

18 R. Permettez-moi d'examiner la signature.

19 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, si je puis demander,

20 existe-t-il une traduction anglaise de ce document ? Je n'en ai pas vu.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic.

22 [Le conseil de la Défense se concerte]

23 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, malheureusement

24 nous n'avons pas reçu la traduction pour ce document.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pour quelle raison ?

26 M. CEPIC : [interprétation] Nous avons demandé la traduction de trop de

27 documents, mais avec votre permission je peux demander à verser au dossier

28 cette pièce ultérieurement et si vous le permettez le témoin pourrait lire

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1 juste partie du document.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis.

3 M. HANNIS : [interprétation] Mais c'est mon objection, Monsieur le

4 Président. Je n'ai rien contre le fait qu'il verse cette pièce au dossier

5 ultérieurement et je ne m'oppose pas à ce qu'il demande au témoin si c'est

6 sa signature aux fins de l'authentification, mais ce qui me dérange, c'est

7 qu'il fasse des commentaires ou qu'il donne lecture d'une partie de ce

8 document, alors que je ne peux pas voir la version anglaise ou je ne

9 connais pas l'ensemble du document, parce que cela limite ma possibilité de

10 contre-interroger le témoin en sa présence.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, ce document est

12 relativement court. Je comprends que vous puissiez avoir une objection plus

13 générale étant donné le nombre de documents auquel vous êtes confronté. Et

14 peut-être que ce n'est pas le meilleur exemple, je ne sais pas, mais pour

15 ce document nous pouvons nous en charger ici sans créer de précédent que

16 vous pourriez considérer comme étant malheureux. Ou estimez-vous

17 sérieusement que cela peut vous porter préjudice si nous suivions la

18 manière procédée par

19 Me Cepic ?

20 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, vu la date je ne pense

21 pas que cela me cause un problème grave, mais j'espère que vous avez

22 compris que je suis assez conciliant pour ce genre de chose. Je suis

23 disposé à le faire, mais je ne veux pas créer de précédent, et que ce soit

24 la première de 50 pièces.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

26 M. CEPIC : [interprétation] Je sais qu'il y a eu un échange de courriers

27 électroniques sur le problème de pièces non traduites pour ce témoin et que

28 vous avez pris des mesures pour résoudre la question du mieux que vous

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1 pouviez. Et je prends note qu'une des manières de ce faire est de demander

2 à verser ces pièces au dossier ultérieurement et de faire preuve de

3 restreinte dans la manière dont vous utilisez ces documents dans la salle

4 d'audience. Mais si je vous permets de traiter cette pièce de cette

5 manière, n'interprétez pas cela comme étant une indication pour les futures

6 pièces, sinon, cela risque de créer un préjudice réel à l'Accusation.

7 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, si vous le permettez,

8 j'aurais une demande. Lorsque de futures pièces seront présentées et si Me

9 Cepic sait qu'il n'y a pas de traduction, il devrait l'indiquer. Cela

10 m'évitera d'avoir à rechercher des traductions et à faire des

11 vérifications, et cela m'évitera d'avoir du retard dans mes objections.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Apparemment, il n'était pas au courant

13 pour celle-ci, Monsieur Hannis, même s'il est au courant du problème en

14 général.

15 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

16 [La Chambre de première instance se concerte]

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, mes collègues insistent

18 pour que les choses soient claires, nous sommes extrêmement préoccupés par

19 l'absence de traduction en anglais de certains documents. Nous n'allons pas

20 toujours adopter la même démarche que maintenant s'il y a vraiment un

21 problème, si l'Accusation risque d'être lésée ou la bonne conduite du

22 procès risque d'en souffrir. En attendant, ce document sera enregistré aux

23 fins d'identification comme d'habitude, vous allez pouvoir en traiter et

24 demander au témoin d'en lire certaines parties.

25 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Merci, Mesdames

26 et Monsieur les Juges.

27 Q. Mon Général, en quelques mots, vous voyez ce document, est-ce que c'est

28 bien votre signature qui apparaît en bas à droite ?

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1 R. Oui.

2 Q. Est-ce que vous pourriez lire l'introduction de ce document et nous

3 dire ce qu'il demande ?

4 R. "Sur la base de l'ordre du commandement du Corps de Pristina, ordre

5 confidentiel numéro 1468-1 du 27 octobre 1998, et aux fins de mettre en

6 œuvre l'accord conclu entre l'OSCE et la mission de l'OTAN chargée de la

7 vérification au Kosovo-Metohija et conformément à la Résolution du Conseil

8 de sécurité 1199, j'ordonne…" et ainsi de suite. Il s'agit là du préambule.

9 Q. Inutile de tout lire. Est-ce que vous pourriez simplement lire le

10 paragraphe 1.

11 R. "Paragraphe 1 : Je nomme les officiers supérieurs suivants en tant

12 qu'officiers de liaison auprès de la Mission de l'OSCE : les garnisons de

13 Kosovska Mitrovica et de Vucitrn, le commandant Momcilo Vojnovic, chef de

14 la section du renseignement et son adjoint, le commandant Dragan

15 Trifunovic. Garnison de Pec, capitaine première classe, Aca --

16 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu le nom de famille.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] -- et son adjoint sera le capitaine Dragan

18 Branovic."

19 M. CEPIC : [interprétation]

20 Q. Merci, Général. Et les représentants de la mission, est-ce qu'ils ont

21 inspecté les armements dont disposait votre unité ?

22 R. Oui, à plusieurs reprises.

23 Q. Merci.

24 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait voir les documents

25 5D326, 5D327, 328, 329 et 5D330. Ces documents confirment que les

26 représentants de la mission inspectaient les armements dont disposait la

27 125e Brigade. Je demande le versement au dossier desdits documents.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il existe des traductions en

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1 anglais de ces documents ?

2 M. CEPIC : [interprétation] Ce n'est pas nécessaire, car ces documents sont

3 rédigés à moitié en serbe et à moitié en anglais.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ces documents existent déjà en quelque

5 sorte dans les deux langues.

6 M. CEPIC : [interprétation] C'est exact.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Ils seront versés au dossier.

8 M. CEPIC : [interprétation] Merci.

9 Q. Mon Général, avez-vous personnellement participé à des réunions avec

10 les représentants de la mission ?

11 R. Oui. Alors que l'adjoint Planque de France était toujours là, il a été

12 remplacé par un certain Widmar [phon] de Suède.

13 Q. Merci, Mon Général.

14 M. CEPIC : [interprétation] Le document 5D27 confirme la présence du

15 général lors de la réunion à laquelle ont participé des représentants de

16 l'OSCE. Merci.

17 Q. Mon Général, est-ce que les représentants de la mission ont assisté aux

18 manœuvres, aux exercices de formation et de tir auxquels se sont livrés les

19 membres de votre unité ?

20 R. Oui, étant donné que nous étions obligés d'annoncer la tenue de ces

21 exercices à l'avance, ils y ont assisté, en effet.

22 M. CEPIC : [interprétation] Je précise que les documents 5D23, 25 et 50 ont

23 tous été traduits et confirment ce que vient de dire le général.

24 Est-ce que l'on pourrait maintenant voir à l'écran le document 5D49.

25 Q. En attendant que ce document soit affiché à l'écran, Mon Général,

26 y a-t-il eu des attaques contre des membres de la Mission de l'OSCE à

27 l'époque ?

28 R. Oui, je me souviens qu'il y a eu des attaques dans le secteur d'un

Page 20454

1 village situé à proximité de Decani, Lumbarda, c'était à la mi-janvier

2 1999. Deux membres ont été attaqués, je pense qu'ils étaient Ecossais, l'un

3 d'entre eux a été blessé.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ils s'en sont pris aux mauvaises

5 personnes, Maître Cepic.

6 M. CEPIC : [interprétation]

7 Q. Mon Général, est-ce que ce document confirme votre témoignage, et tout

8 d'abord s'agit-il d'un document émanant de votre brigade ?

9 R. Tout à fait.

10 Q. Merci. Mon Général, au début du mois de janvier, ou plutôt, en janvier

11 1999, une action appelée "épée" a été menée à bien. Quel était son objectif

12 ?

13 R. Huit soldats ont été kidnappés, huit soldats qui étaient membres de la

14 125e Brigade motorisée dans le secteur de Bajgora, les terroristes ont

15 refusé de les libérer, si bien qu'à partir de la 3e Armée jusqu'au corps et

16 jusqu'à ma brigade, j'ai reçu l'ordre d'engager des unités afin de porter

17 secours à ces soldats.

18 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait voir le document

19 P1160, s'il vous plaît.

20 Q. Mon Général, êtes-vous l'auteur de ce document ?

21 R. Oui.

22 Q. Est-ce qu'il confirme ce que vous avez dit précédemment ?

23 R. Oui. Il s'agit là du désengagement des forces à partir du 16 janvier,

24 c'est-à-dire après la libération des soldats, ils ont rejoint les rangs de

25 leurs unités d'affectation.

26 Q. Qu'entend-on par "désengagement" ? Est-ce que l'action avait été menée

27 ?

28 R. Non, pas du tout, aucune action.

Page 20455

1 Q. Merci. Est-ce que l'armée a été félicitée pour ne pas avoir agi, pour

2 avoir fait preuve de restreinte ?

3 R. Oui, on m'a dit que l'armée avait été félicitée. On m'en a informé dans

4 le document et le président de l'OSCE de l'époque, Knut Vollebaek, me l'a

5 dit également.

6 M. CEPIC : [interprétation] Je signale que le document 2D181 saisi dans le

7 système de prétoire électronique confirme ce que vient de dire le témoin.

8 Q. Mon Général, nous sommes toujours au mois de janvier 1999. Votre groupe

9 de combat déployé dans le secteur vaste de Junik, a-t-il été inspecté par

10 des membres de la mission, ceux qui étaient chargés de la protection des

11 frontières de l'Etat en profondeur ?

12 R. Oui, nous avons reçu une visite. Je pense que le colonel Ciaglinski est

13 même venu nous voir à un moment donné.

14 Q. Est-ce qu'il y avait des habitants présents ?

15 R. Oui. Absolument. Je pense qu'il a même parlé à des habitants du cru. Il

16 leur a demandé s'ils avaient des problèmes en raison de la présence de

17 l'armée. Ils lui ont répondu que non, qu'ils n'avaient aucun problème avec

18 l'armée.

19 Q. Bien.

20 M. CEPIC : [interprétation] Je souhaiterais que l'on voie la troisième page

21 d'un document --

22 M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, la cote

23 n'apparaît pas au compte rendu d'audience.

24 M. CEPIC : [interprétation] 5D648. Il s'agit de la page 3 en B/C/S. Est-ce

25 qu'on pourrait voir d'abord la première page afin de voir qu'il s'agit du

26 bon document.

27 Q. Mon Général, qui est l'auteur de ce document ? Veuillez examiner l'en-

28 tête, je vous prie.

Page 20456

1 R. Il s'agit d'un document du commandement de la 3e Armée, équipe chargée

2 des liaisons avec les missions. Je pense que cette équipe, si je ne

3 m'abuse, était dirigée par le général Toma Mladenovic.

4 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait avoir la page 3 en

5 anglais et en B/C/S. Deuxième paragraphe de la version en anglais.

6 Q. Mon Général, avez-vous vu le dernier paragraphe de ce document ?

7 R. Oui. Il est dit ici que : "Le 24 janvier," et ainsi de suite.

8 Q. Inutile de le lire. Est-ce que cela confirme votre témoignage ?

9 R. Oui.

10 Q. Merci.

11 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait voir maintenant le

12 document 5D1178.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pour que les choses soient claires, de

14 quel paragraphe s'agit-il ?

15 M. CEPIC : [interprétation] Du deuxième paragraphe en anglais, deuxième

16 paragraphe, troisième page. Entre 17 heures 30 et 18 heures une réunion a

17 été tenue entre le représentant de la mission, et ainsi de suite.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Je n'avais pas compris la

19 référence à la date du 24 janvier. Cela se trouve tout à fait à la fin;

20 c'est bien cela ?

21 M. CEPIC : [interprétation] Je n'ai pas mentionné la date, mais ce document

22 date sans doute de ce jour-là ou de cette semaine-là. Pendant la déposition

23 de M. Ciaglinski, ce dernier a confirmé qu'il se trouvait à Junik.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais le problème c'est que vous

25 avez attiré notre attention sur le deuxième paragraphe en anglais, et le

26 témoin, lui, parlait du troisième paragraphe en anglais, là où le texte

27 parle d'une période située entre 8 heures 30 et 9 heures le 24. Donc il

28 faudrait bien comprendre de quoi il nous parle.

Page 20457

1 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

2 Q. Mon Général, est-ce que vous pourriez, je vous prie, examiner l'avant-

3 dernier et le dernier paragraphe de la version en serbe. Il s'agit du

4 document que vous voyez à droite sur votre écran. Dites-moi, je vous prie,

5 qu'en est-il du dernier paragraphe en serbe, de quoi est-il question dans

6 ce paragraphe ?

7 R. Vous voulez que je le lise ?

8 Q. Non, c'est inutile. Veuillez en prendre connaissance et passer ensuite

9 à la page 4 en serbe.

10 Est-ce que cela confirme votre témoignage sur ce point ?

11 R. Oui.

12 Q. Donc fin de la page 3, début de la page 4 ?

13 R. Oui.

14 Q. Est-ce que le colonel Ciaglinski a parlé aux civils du secteur de Junik

15 ?

16 R. Oui, avec un groupe d'habitants du cru, avec des Siptar, comme il est

17 dit ici.

18 Q. Merci, Mon Général.

19 M. CEPIC : [interprétation] Il s'agit du premier paragraphe en anglais.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

21 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait voir maintenant le

22 document 5D1178. Nous n'avons pas encore la traduction en anglais de ce

23 document. J'en ai parlé avec M. Hannis. Ce document se rapporte à quelque

24 chose d'autre, quelque chose que je souhaiterais tirer au clair dans les

25 questions que je vais poser maintenant.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, vous souhaitez

27 intervenir ?

28 M. HANNIS : [interprétation] Nous avons effectivement parlé de quelques

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1 documents, mais je ne suis pas sûr de bien suivre. Est-ce que c'est le

2 document qui parle de Kosare ? Je vois que le conseil hoche la tête. Je

3 n'ai pas d'objection à soulever sur le fait qu'il parle de ce document ni à

4 ce que ce document soit enregistré aux fins d'identification.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

6 Maître Cepic.

7 M. CEPIC : [interprétation] J'ai clairement indiqué à mon éminent confrère

8 que ce document se rapportait à la pièce de l'accusation P2808. Il s'agit

9 d'un ordre du Corps de Pristina en date du mois de février. La référence,

10 c'est 455-1. Il s'agit d'un document très important, et je souhaiterais

11 tirer un point au clair avec ce témoin. Je ne pense pas en avoir parlé à

12 mon confrère.

13 M. HANNIS : [interprétation] Cela ne me pose pas de problème, mais je ne

14 veux pas que le document soit versé au dossier avant que j'en aie vu la

15 traduction en anglais et avant que j'aie eu la possibilité éventuellement

16 de déposer des écritures à ce sujet.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce que vous dites à ce sujet n'est pas

18 la même chose que ce que vous avez dit pour le document précédent. Donc

19 vous pensez que ce document peut être ou doit être enregistré aux fins

20 d'identification, mais qu'il ne doit pas être admis, ou bien qu'il peut

21 éventuellement être admis si une demande à admission directe est présentée

22 ?

23 M. HANNIS : [interprétation] Je souhaiterais d'abord voir l'anglais. Peut-

24 être que je n'aurais pas d'objections à soulever. Peut-être que ce document

25 pourra être versé au dossier sans que l'on n'en parle davantage, mais je

26 souhaiterais voir quelle est sa pertinence. Je ne suis pas préoccupé par

27 son authenticité. Est-ce que je complique vraiment beaucoup les choses ?

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense qu'il est important que tout

Page 20459

1 le monde sache bien où est sa position, et ce document, Maître Cepic, est-

2 ce que vous souhaitez l'inclure dans une requête aux fins d'admission

3 directe ou est-ce que vous souhaitez conclure un accord avec M. Hannis aux

4 fins de l'admission de ce document une fois que la traduction sera

5 disponible ? Pour le moment, le document sera enregistré aux fins

6 d'identification.

7 M. CEPIC : [interprétation] Merci. Avec votre autorisation, je souhaiterais

8 poser quelques questions supplémentaires au sujet dudit document. En fait,

9 mes questions ne portent pas directement sur ce document, mais ont trait en

10 quelque sorte au document.

11 Q. Mon Général, pendant le récolement je vous ai montré un document du

12 Corps de Pristina saisi dans le système de prétoire électronique sous la

13 référence P2808. Il s'agit d'un ordre visant à anéantir les forces

14 terroristes siptar dans la région de Mala Drenica. Vous en souvenez-vous ?

15 R. Oui, je pense que oui. Je crois que la date est celle du

16 16 février.

17 Q. Effectivement. Est-ce que vous avez rédigé votre ordre sur la base de

18 cet ordre ?

19 R. Tout à fait, et ce, conformément à l'ordre du corps. C'était la

20 dernière formation du commandement de la 125e Brigade motorisée, formation

21 visant à réparer les officiers et à élaborer des plans en vue d'actions

22 futures.

23 Q. Mon Général, est-ce que cet ordre a été exécuté ?

24 R. Non, car cela supposait qu'il y ait formation d'un groupe. Ce document

25 a été entreposé aux archives et utilisé aux fins de formation ou

26 d'instruction. L'ordre n'a pas été exécuté.

27 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais que l'on

28 voie une séquence vidéo, 5D1241. Il s'agit du village de Prekaze et de la

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1 commémoration qui s'y est tenue. Je souhaiterais que l'on diffuse un

2 extrait situé entre 0 minutes

3 17 secondes et 1 minute 21 secondes. Le témoin nous expliquera de quoi il

4 s'agit.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que ça porte sur un sujet

6 différent ou sur le même sujet ?

7 M. CEPIC : [interprétation] Un sujet différent.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Diffusion de la séquence

9 vidéo.

10 [Diffusion de la cassette vidéo]

11 M. CEPIC : [interprétation]

12 Q. Monsieur Général, est-ce que vous reconnaissez ces images ?

13 R. Oui. Il s'agit de la commémoration de la création de l'UCK au village

14 de Prekaze. Il s'agit d'une cérémonie tenue en mémoire des frères Jashari.

15 Q. Quand cela a-t-il eu lieu ?

16 R. Au cours de la première quinzaine du mois de mars 1999.

17 Q. Etiez-vous au courant de ce rassemblement ?

18 R. Oui, je l'ai appris par le biais du ministère de l'Intérieur et par le

19 biais de mes gens, de mes officiers qui étaient chargés de tâches

20 opérationnelles.

21 Q. Est-ce que l'on a fait quoi que ce soit à l'encontre des forces de

22 l'UCK ?

23 R. Non. Nos mains étaient liées en raison de la présence de nombreux

24 civils et des observateurs de l'OSCE. Mon commandant ne m'a pas autorisé à

25 faire quoi que ce soit. En fait, il m'a mis en garde à plusieurs reprises

26 ce jour-là et au cours des jours précédents ces jours-là.

27 Q. Suite à ces festivités, comment la situation a-t-elle évolué dans la

28 région de Drenica ?

Page 20461

1 R. Suite à cela, les attaques des terroristes siptar se sont intensifiées

2 à l'encontre des membres du MUP et de l'armée. En fait, les unités de la

3 125e Brigade dans le secteur de Kosovska Mitrovica et de Vucitrn se sont

4 retrouvées quasiment encerclées.

5 Q. Mon Général, en mars, s'attendait-on à une attaque imminente de l'OTAN

6 ?

7 R. Oui, tout à fait.

8 Q. Dites-moi, quand vos unités ont-elles quitté la caserne ?

9 R. Juste avant l'agression. Ne sont restées que les personnes chargées

10 d'assurer la sécurité de la caserne et des installations, c'est-à-dire les

11 gardiens.

12 Q. Quels secteurs avez-vous pris en charge ?

13 R. Avec nos unités de combat, je me suis occupé des secteurs situés à

14 l'extérieur des zones résidentielles. Seule une partie du commandement

15 restait en ville ainsi que la logistique qui devait s'occuper de la

16 mobilisation et de l'appui logistique.

17 Q. Merci, Mon Général.

18 M. CEPIC : [interprétation] Peut-on voir le document 708, s'il vous plaît.

19 Nous disposons de la traduction en anglais également.

20 Q. Mon Général, est-ce qu'il s'agit de votre ordre ?

21 R. Oui, c'est mon ordre.

22 Q. Qu'est-ce qui a été demandé par cet ordre ? Qu'est-ce qu'il a été exigé

23 par cet ordre ?

24 R. Qu'au cas du bombardement, il fallait prendre les positions sur

25 certains axes et dans certaines régions pour empêcher l'ennemi et d'autres

26 éléments de pénétrer sur le territoire.

27 Q. Mon Général, dans ce prétoire nous avons entendu le témoignage du

28 témoin Mahmut Selimi, où il a dit qu'il avait vu les forces de l'armée,

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1 entre autres forces, dans les régions qui se trouvent à l'ouest de Kosovska

2 Mitrovica, tout près des villages de Tamnik, de Zabare, de Sipolje, de Suvi

3 Do. Est-ce que les forces de la 125e Brigade se trouvaient dans cette

4 région ?

5 R. Dans la région de Tamnik, de Zabare, et Suvi Do, ces forces ne se

6 trouvaient jamais. Et le 8 avril 1999, j'ai quitté avec certains éléments

7 de la brigade ce territoire, donc la conclusion est la suivante, ils ne

8 pouvaient pas s'y trouver.

9 Q. Merci. Aviez-vous des points de contrôle dans cette région ou dans une

10 région plus large, est-ce que l'armée avait des points de contrôle ?

11 R. Non. Nous n'avions pas de points de contrôle dans cette région pendant

12 toute la guerre. J'ai eu deux points de contrôle mixtes dans la région

13 d'Ibarska Slatina vers Leposavic et Kosovska Mitrovica, et le deuxième

14 point de contrôle se trouvait à Savine Vode. Le poste de contrôle à Ibarska

15 Slatina a été démantelé vers la fin du mois d'avril, c'est-à-dire mes

16 forces qui se trouvaient à ce poste de contrôle ont quitté ce territoire.

17 Q. Merci. Quelle était la mission des membres de l'armée sur ces points de

18 contrôle ?

19 R. Uniquement pour contrôler la circulation des véhicules militaires ou

20 des membres de l'armée de Yougoslavie qui étaient en uniforme, pour

21 contrôler leur entrée, pour savoir si leur entrée était légale.

22 Q. Merci.

23 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant 5D709.

24 Q. Mon Général, est-ce que c'est votre ordre ?

25 R. Oui, c'est mon ordre.

26 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire défiler le texte en

27 B/C/S et en anglais vers le bas pour voir le point numéro 2.

28 Q. Mon Général, pouvez-vous parcourir les points 2 et 3 pour nous dire

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1 quelle était la mission principale pendant cette

2 période-là ?

3 R. La mission principale était d'empêcher l'ennemi de la République

4 d'Albanie de pénétrer sur le territoire ainsi que les forces de l'OTAN.

5 Ensuite, poser des obstacles sur ces axes et organiser des groupes pour le

6 faire.

7 Q. Merci, Mon Général. Au cours de la séance de récolement, je vous ai

8 montré la pièce à conviction qui porte le numéro P1968.

9 Mon Général, avez-vous reçu cet ordre ?

10 R. Oui.

11 Q. Mis à part cet ordre, avez-vous reçu d'autres ordres avec l'en-tête

12 indiquant : "Commandement conjoint pour le

13 Kosovo-Metohija" ?

14 R. Oui, plusieurs qui concernaient l'engagement de mes forces pour appuyer

15 les forces du MUP. Le 15 avril, j'ai reçu le dernier ordre dans ce sens-là.

16 Q. Merci. Comment receviez-vous ces ordres, Mon Général ?

17 R. Comme tous les autres ordres, dans une enveloppe. Il s'agissait de la

18 période avant l'éclatement de la guerre, l'officier de permanence du Corps

19 de Pristina a envoyé cet ordre dans une enveloppe à mon adresse à mon

20 commandement.

21 Q. Mon Général, cet acte, pouvez-vous nous dire ce qu'il représentait pour

22 vous ?

23 R. Il s'agissait d'un acte du commandement du corps dans lequel il a été

24 précisé qu'avec une partie de mes forces, je devais appuyer les forces du

25 MUP dans une région déterminée.

26 Q. Mon Général, est-ce que pour vous il existait un commandement conjoint

27 en tant que commandement ?

28 R. Non, le commandement conjoint n'existait pas. Il s'agit de l'ordre qui

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1 représente en fait le plan portant sur la coordination.

2 Q. Merci. Mon Général, qui était votre supérieur hiérarchique pendant

3 l'année 1999 pendant la guerre ?

4 R. C'était le commandement du Corps de Pristina, le général Lazarevic.

5 Q. Merci. Vos rapports, à qui étaient-ils adressés ?

6 R. Le commandant, à savoir le commandement du corps. Les documents les

7 plus importants, je les envoyais au commandant du corps en personne.

8 Q. Merci.

9 M. CEPIC : [interprétation] Maintenant, est-ce qu'on peut afficher le point

10 5 pour ce qui est de la tâche décrite dans ce point.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quel est le nombre de pages de ce

12 document ?

13 M. CEPIC : [interprétation] Ce document a six pages.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la fin du

15 document.

16 N'y a-t-il pas une mention de la personne à laquelle le document a été

17 envoyé, Maître Cepic ?

18 M. CEPIC : [interprétation] Je ne vois pas cela, Monsieur le Président.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Zivanovic, ce document a la

20 forme dans laquelle vous l'avez reçu, n'est-ce pas ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il n'est pas signé ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il n'est pas signé.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et il n'y a pas de mention sur ce

25 document que ce document vous a été adressé à vous ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans ce cas-là, non.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il s'agissait de la première

28 fois que vous ayez reçu un tel document ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quand avez-vous reçu le premier

3 document qui avait cette forme ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que c'était au mois de juillet 1998.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Comment saviez-vous ce que vous étiez

6 censé faire pour ce qui est de tels documents ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai appelé le commandant, j'ai appelé

8 l'officier chargé des opérations, qui m'a expliqué que le document était

9 correct, qu'il s'agissait des activités coordonnées pour appuyer les forces

10 du MUP. J'ai fait cela parce que le commandant était absent.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le commandant à l'époque, le

12 commandant du MUP, était une personne différente par rapport à la personne

13 qui était responsable pour ce document particulier ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas qui était le commandant à

15 l'époque.

16 M. CEPIC : [interprétation] Je m'excuse, mais nous avons reçu la traduction

17 en B/C/S qui n'est pas correcte, parce que dans votre question, il n'y

18 avait pas le mot "MUP" et la réponse du témoin concerne le MUP.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, la réponse a du sens en anglais

20 par rapport à la question, et ce que j'essaie de tirer au clair ici c'est

21 la situation en 1998 au mois de juillet, au moment où cela est arrivé pour

22 la première fois, et ce document porte la date du mois de mars. Le

23 commandant, en mars, c'était quelqu'un de différent par rapport au

24 commandant en juillet.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais le commandant du Corps de Pristina,

26 c'était le commandant de Pristina, et le document était rédigé par le

27 commandement du Corps de Pristina, c'est comme cela que j'ai compris.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Répondez à ma question. Le commandant

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1 du Corps de Pristina en juillet 1998 était le général Pavkovic ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En mars 1999, le commandant était le

4 général Lazarevic ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc il s'agit de deux personnes

7 différentes.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] En effet.

9 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]

10 [La Chambre de première instance se concerte]

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pouvez-vous vous souvenir du nombre de

12 tels documents du commandement conjoint qui ont été signés ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense qu'il y en avait un.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quand c'était ? Vous pouvez vous

15 souvenir de cela ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] En mars 1999, il s'agissait d'une sorte

17 d'amendement.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, poursuivez.

19 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

20 Q. Mon Général, est-ce qu'on peut maintenant afficher la

21 page 3 dans la version en B/C/S, le point 5.2. Voyez-vous ce qui est écrit

22 ici tâches de la 125e Brigade ?

23 R. Oui, je les vois au point 2.

24 Q. Merci. Pouvez-vous me dessiner sur la carte la ligne par laquelle vous

25 vous êtes déplacé pour pouvoir appuyer ces forces ?

26 R. Je vais essayer, mais je ne suis pas très habile pour ce qui est du

27 dessin.

28 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher la carte,

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1 5D1389.

2 Q. Malheureusement, c'est une carte en noir et blanc. Vous pouvez voir

3 Srbica en haut à droite. Je vous prie de prendre le feutre rouge pour

4 indiquer l'axe de déplacement de vos forces.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, les interprètes ont du

6 mal à vous entendre à cause de la position de votre micro. Je vous prie de

7 parler directement dans le micro.

8 M. CEPIC : [interprétation] Je m'excuse auprès des interprètes.

9 Q. Mon Général, pouvez-vous vous orienter sur cette carte ?

10 R. Oui, dites-moi ce qu'il faut que je fasse ?

11 Q. Indiquez en rouge l'axe de vos déplacements, et en bleu le déplacement

12 des forces terroristes. Indiquez le point jusqu'où vous êtes arrivés lors

13 de cette action.

14 R. C'est la position de départ pour un groupe, et c'est la position de

15 départ pour le deuxième groupe. Ce groupe est arrivé au village. Je vais

16 indiquer cela en pointillé, jusqu'au point où nous sommes arrivés. Ensuite,

17 je vais indiquer une sorte de poche --

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est certainement le meilleur dessin

19 jusqu'ici.

20 M. CEPIC : [interprétation] Le général était professeur à l'académie

21 militaire, donc --

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce sont deux groupes qui étaient partis et

23 étaient arrivés jusqu'à cette ligne-là.

24 M. CEPIC : [interprétation]

25 Q. En bleu, s'il vous plaît, indiquez en bleu le déploiement des forces

26 terroristes.

27 R. Ici c'est soi-disant Cubrelj, où ils étaient, partout, ici, par là, à

28 Rakitnica, à Lausa qui est au-dessus de Srbica, à gauche tout près de la

Page 20469

1 route. Ensuite, du village de Krusevac et Lausa se trouvait une partie

2 boisée qui s'appelait Baljak [phon], et le long de la route vers Turicevac

3 et Tusilje se trouvait la forêt de Devica, et Rezala, l'une des

4 installations les plus fortes, et toute cette partie : Izbica, Brocrna

5 Vocnjak, Kladernica, Citak et Leocina et le mont de Citak. Tout cela allait

6 jusqu'à la partie où se trouve Josanica et où affluaient d'autres forces.

7 Donc je me souviens de tout cela. Ensuite, Makrmal, Likovac. Il s'agissait

8 d'un fief fort, Donje et Gornja Obrinje également.

9 Q. Mon Général, cette ligne que vous venez de dessiner, est-ce que vous

10 vous êtes déplacés encore plus loin par rapport à ces

11 lignes ?

12 R. Non, mes forces n'allaient pas plus loin que cette ligne. Les forces

13 étaient retournées dans la région de Gornja Klina et jusqu'au carrefour

14 vers Srbica.

15 Q. Merci, Mon Général. J'aimerais savoir la chose suivante --

16 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce qu'on peut

17 accorder un numéro aux fins d'identification à ce document ?

18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera IC164.

19 M. CEPIC : [interprétation] Nous avons entendu le témoignage du témoin

20 Mehmet Mazrekaj, témoin de l'Accusation qui a témoigné devant cette Chambre

21 de première instance, disant que vers la fin du mois de mars au village de

22 Pozar l'UCK a tué 18 soldats. Est-ce

23 vrai ?

24 R. Non, ce n'est pas vrai.

25 Q. Est-ce qu'il y a eu un affrontement ce jour-là, c'est-à-dire vers la

26 fin du mois de mars avec les forces de l'UCK dans cette région ?

27 R. Le 29 mars, nous avons appuyé les forces du MUP dans la région du

28 village de Pozar en leur donnant trois chars. Et lors des activités de

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1 combat un char a été touché par Armbrust dans la région du village de

2 Pojar. Le char en question a été détruit, un soldat a été tué, il

3 s'appelait Dunic. C'était l'un de mes soldats.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, est-ce que nous

5 discutons maintenant d'un autre sujet et, s'il vous plaît, ne retirez pas

6 le document IC qui est sur l'écran.

7 M. CEPIC : [interprétation] Oui.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne veux pas vous interrompre, mais

9 il a quelque chose qui est en relation avec le croquis dessiné sur la

10 carte.

11 Est-ce qu'on peu avoir encore une fois la carte sur l'écran.

12 Vous avez indiqué un grand nombre de positions de l'UCK sur cette carte.

13 Quelle était la force de ces positions par rapport à vos unités ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils étaient plus forts que nos forces, au

15 total.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelle était le nombre d'unités, de

17 vos unités, engagées là bas ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Mes deux groupes de combat avaient 350 membres

19 et nous avons appuyé les forces du MUP qui disposaient du même nombre de

20 membres ou d'hommes, c'est-à-dire 350 hommes, c'est-à-dire au total 700

21 hommes.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Comment les avez-vous appuyées ?

23 Qu'est ce que vous avez fait, en fait ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] L'appui comprenait l'appui par déplacement des

25 unités, des moyens de combat ou par les tirs. Nous avons pris les

26 installations dominantes et nous avons protégé leur avancement, le flanc

27 également, et nous avons tiré sur les positions de tir des forces

28 terroristes au moment où on a compris que les forces du MUP n'étaient pas

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1 en mesure de le faire.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

3 Maître Cepic, continuez.

4 M. CEPIC : [interprétation] Merci. Est-ce que je peux passer à un autre

5 sujet. Merci.

6 Q. On va donc revenir au document précédent. Au village de Pojar, un

7 soldat a été tué. Est-ce que vos forces se trouvaient au village de Belik

8 [phon] la veille ?

9 R. Non.

10 Q. Merci. Mon Général, nous avons entendu le témoignage du témoin Mazrekaj

11 qui a dit qu'il y avait une colonne de civils en déplacement pendant cette

12 période de temps et à la tête de la colonne se trouvaient deux véhicules

13 blindés de transport de troupes, un véhicule militaire. Est-ce que c'est

14 possible ?

15 R. Non. Dans cette région, je ne disposais pas de véhicules blindés de

16 transport de troupes.

17 Q. Edison Zatriqi et un autre témoin a dit que les mosquées à Pec ont été

18 détruites et la mosquée rouge à Kapesnica. Le

19 saviez-vous ?

20 R. Non. Et mes unités ne menaient pas d'action à Pec.

21 Q. Le même témoin a déclaré que l'armée, le 27 mars 1999, à Pec, que

22 l'armée a commencé à pilonner la cour de l'hôpital ainsi que du bâtiment de

23 l'école secondaire. Ils ont tiré dans la direction du quartier de

24 Kapesnica. Il dit qu'il avait vu cela de ses propres yeux. Est-ce que ce

25 qu'il a dit est vrai ?

26 R. Non, ce n'est pas vrai. Jamais je n'ai utilisé l'hôpital ou un autre

27 bâtiment ou l'école en tant qu'installation militaire pour tirer de ces

28 bâtiments. A l'hôpital, se trouvait une partie de l'élément logistique,

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1 c'est-à-dire l'antenne médicale et nous avons donc assisté la population en

2 civil et la population albanaise et la population serbe.

3 Q. Est-ce que l'antenne médicale est un élément de combat, Mon Général ?

4 R. C'est un élément de logistique.

5 Q. Merci, Mon Général. Est-ce que vos forces ont participé à l'action à

6 Jablanica au début du mois d'avril 1999 ?

7 R. Ils ont appuyé les forces du MUP.

8 Q. Merci.

9 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant la pièce

10 P2003.

11 Q. Est-ce que vos activités étaient comme décrites dans le document que

12 nous voyons affiché sur l'écran ?

13 R. Oui.

14 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la pièce 5D465.

15 Q. Est-ce que vous pouvez voir s'il s'agit de votre rapport de combat ?

16 R. Oui.

17 Q. Nous voyons la date. C'est deux jours après votre ordre. Est-ce que

18 vous pouvez regarder maintenant le point 2.1. Il s'agit du Groupe de combat

19 numéro 1.

20 R. Je le vois.

21 Q. Il est dit ici que sur la décision du commandant, ce groupe a pris une

22 certaine région. Sur la base de quelle décision du commandant ?

23 R. Il s'agit de la décision du commandant du Corps de Pristina qui a été

24 affichée tout à l'heure, qui est datée du 2 avril.

25 Q. A qui avez-vous envoyé ce rapport ?

26 R. Au commandement du Corps de Pristina.

27 Q. Merci, Mon Général.

28 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-il venu le moment

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1 propice à faire la pause ?

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelle est le numéro de l'ordre du 2

3 avril ?

4 M. CEPIC : [interprétation] P2003.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

6 Monsieur Zivanovic, nous allons faire une pause de 20 minutes

7 maintenant. Je vous prie de quitter le prétoire avec Mme l'Huissière.

8 [Le témoin quitte la barre]

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons continuer à

10 16 heures 05.

11 --- L'audience est suspendue à 15 heures 45.

12 --- L'audience est reprise à 16 heures 09.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic.

14 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

15 Q. Mon Général, j'allais tellement vite que j'ai oublié de vous demander

16 quelque chose. Cela a trait au village de Bukos, qui a cité à maintes

17 reprises dans ce prétoire. Il y a la période de l'hiver 1999, juste avant

18 la guerre.

19 Mon Général, savez-vous que des représentants de la Mission de l'OSCE ont

20 rendu compte de la situation dans le village de Bukos de manière erronée ?

21 R. Oui.

22 M. CEPIC : [interprétation] Mesdames et Messieurs les Juges, la pièce 5D26

23 a déjà été versée au dossier. Elle porte sur ce sujet. J'aimerais

24 maintenant présenter au témoin le document 5D653.

25 Q. Mon Général, savez-vous qu'en raison de ce rapport erroné relatif à la

26 situation du village de Bukos, un représentant de la Mission de l'OSCE a

27 été remplacé ?

28 R. J'en ai été informé par la personne responsable du Corps de Pristina.

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1 Q. Nous attendons que le document en B/C/S soit affiché.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il semble y avoir un problème de

3 traduction ici.

4 Monsieur Zivanovic, qui vous a informé de ceci ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Le dirigeant de l'équipe de liaison avec la

6 mission, le colonel Kotur du Corps de Pristina.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

8 Maître Cepic.

9 M. CEPIC : [interprétation] Merci.

10 Q. Mon Général, voyez-vous la partie en haut à gauche du document ?

11 Pouvez-vous me dire qui a rédigé ce document ?

12 R. Il s'agit également d'un document du commandement de la

13 3e Armée, et il s'agit de l'équipe de liaison avec la mission qui était

14 dirigée par le général Mladenovic, si je ne m'abuse.

15 M. CEPIC : [interprétation] Nous l'avons maintenant en B/C/S et en

16 anglais.Serait-il possible de faire défiler le zoomer vers le bas en B/C/S

17 et d'agrandir l'avant-dernier paragraphe ? En anglais, il s'agit du

18 troisième paragraphe.

19 Q. Mon Général, ce qui figure dans ce document vient-il confirmer ce que

20 vous nous avez dit ?

21 R. Oui.

22 Q. Merci, Mon Général. Je vais maintenant revenir à la période de guerre.

23 Mon Général, avez-vous reçu pour ordre de disperser et de supprimer les

24 forces terroristes siptar dans la région de Rugovo ?

25 R. Oui.

26 Q. Pour être plus précis, il s'agit de la pièce 1878. Il s'agit de son

27 numéro dans le système de prétoire électronique. Il s'agit d'un autre

28 document avec l'en-tête du commandement conjoint.

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1 Q. Mon Général --

2 M. CEPIC : [interprétation] Avant cela, pouvons-nous afficher le document

3 sur nos écrans, s'il vous plaît, le document P1878.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il s'agit du document P1878 ?

5 M. CEPIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

6 Pouvons-nous afficher le bas de la deuxième page en B/C/S, le point 5.1.

7 Pouvons-nous faire défiler vers le bas la version en B/C/S. Merci.

8 Q. Voyez-vous le bas de la page ?

9 R. Oui. Il s'agit de nos missions.

10 Q. Mon Général, l'avez-vous vu ?

11 R. Oui.

12 Q. Cette mission a-t-elle été remplie ?

13 R. Oui.

14 Q. Merci, Mon Général. Nous allons poursuivre. Nous avons vu que dans

15 certaines actions vous avez apporté un appui aux forces du MUP. Ce qui

16 m'intéresse était l'effectif de la brigade qui était impliqué en moyenne et

17 où se trouvait la majorité de vos forces à cette période ?

18 R. La majorité de mes forces sécurisait la frontière, et la partie de la

19 brigade qui appuyait les forces du MUP dépendait de la situation, mais cela

20 pouvait aller jusqu'à 50 % de mes forces totales.

21 Q. Merci.

22 M. CEPIC : [interprétation] Je suis désolé, nous avons une erreur dans le

23 compte rendu d'audience.

24 Q. Pouvez-vous répéter le pourcentage.

25 R. Quinze.

26 Q. Merci. Un peu plus tôt, nous avons vu dans cet ordre qu'un bataillon

27 qui vous avait été resubordonné depuis la 58e Brigade était censé remplir

28 une mission dans la région de Rugovska Klisora. Pouvez-vous me dire où ce

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1 bataillon se situait auparavant ?

2 R. Il s'agit du 2e Bataillon d'infanterie légère sans armement lourd, et

3 il se trouvait sur la ligne de blocus où il était censé être. Je lui ai

4 donné pour ordre de s'y positionner à des fins de défense, et cela

5 correspondait à la ligne de blocus.

6 Q. Merci, Mon Général. Vous avez dit que la majorité de vos forces

7 sécurisait la frontière. Ce qui m'intéresse c'est de savoir s'il y a eu des

8 attaques significatives ou exceptionnellement importantes contre la

9 frontière et contre la souveraineté de votre pays ?

10 R. Oui. Le 9 avril 1999, l'attaque a eu lieu au moment de Pâques.

11 Q. Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agissait ?

12 R. Il s'agissait d'affrontement classique dans les airs et sur le terrain

13 sous le nom de Strela Jedan, où des forces albanaises étaient engagées,

14 ainsi que des forces terroristes qui avaient quitté le Kosovo-Metohija, et

15 qui disposaient de l'appui de forces logistiques qui se trouvaient dans

16 notre territoire, ou plutôt à Jablanica, Reka, Djakovica, Decani et avec

17 l'appui aérien des forces de l'OTAN.

18 M. CEPIC : [interprétation] Pouvons-nous avoir la pièce 5D468.

19 Q. Mon Général, s'agit-il d'un rapport émanant de votre brigade ?

20 R. Oui.

21 Q. Pouvez-vous nous dire de quoi parle le paragraphe premier ?

22 R. Il y est question d'une percée dans l'axe de Kosare par les forces

23 terrestres de la République d'Albanie.

24 Q. Nous pouvons voir la dernière phrase où la possibilité de la présence

25 de Moudjahidines parmi les forces terroristes siptar est évoquée. Disposez-

26 vous de quelconques informations à ce sujet sur la présence de

27 Moudjahidines parmi les forces terroristes ?

28 R. Oui. Ultérieurement, nous avons eu des informations à ce sujet. Même,

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1 un des terroristes qui avait été tué se trouvait être noir.

2 M. CEPIC : [interprétation] Pouvons-nous maintenant passer à la pièce

3 5D1266.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] S'agit-il d'un rapport sur le seul

5 sujet ?

6 M. CEPIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. C'est une carte.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Va-t-il traiter avec la

8 question de l'appui aérien, le document que nous avons encore sous les yeux

9 ? Cela précise-t-il ce que faisait l'OTAN ?

10 M. CEPIC : [interprétation] Je vais pouvoir préciser cela avec le témoin,

11 Monsieur le Président.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, je vous en prie.

13 M. CEPIC : [interprétation]

14 Q. Mon Général, pouvez-vous expliquer la partie du paragraphe premier où

15 il est dit que le passage des forces terrestres de l'OTAN doit être garanti

16 --

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, j'avais compris, mais je suis

18 intéressé par le passage où l'on parlerait de l'appui aérien, car le témoin

19 nous a dit qu'il s'agissait d'une bataille classique qui impliquait une

20 confrontation terrestre avec appui aérien. Alors, pouvons-nous voir le

21 passage où le rapport de combat traite de ce qui s'est passé dans les airs.

22 Pourriez-vous nous porter assistance, Monsieur Zivanovic ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne vois pas la fin et je ne vois pas ce qui

24 y est dit exactement, Monsieur le Président, mais j'imagine qu'il y a

25 d'autres rapports qui traitent d'actions dans les montagnes Planik-

26 Ponosevac, à Rastovica et de ce qui se passe dans les airs dans la zone au

27 sud-ouest de Decani. Tout ceci pour appuyer ces forces, car l'objectif de

28 ces forces se trouve le long de l'axe Kosare-Junik-Reka afin d'arriver à

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1 Djakovica et de rejoindre les forces dans la zone de Jablanica, ce qui

2 créerait une base pour la percée d'autres forces terrestres de l'OTAN.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela peut être exact ou cela peut être

4 des conjectures, mais vous nous avez dit qu'il y avait un appui aérien de

5 l'OTAN, ici. Où pourrions-nous en trouver traces ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela ne figure pas dans ce rapport.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Etiez-vous sur place et

8 seriez-vous à même de nous dire ce que faisaient les avions de l'OTAN lors

9 de cette bataille du 10 avril ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, mes activités le 10

11 avril étaient essentiellement consacrées sur l'axe du poste-frontière de

12 Kosare. Il y avait des attaques quotidiennes contre ce poste depuis l'avant

13 et depuis l'arrière, si vous comprenez ce que je veux dire. Donc j'étais

14 attaqué des deux côtés. Nous étions constamment survolés par les avions de

15 l'OTAN et ils étaient actifs dans les lieux que j'ai cités un peu plus tôt.

16 Ensuite, à partir du 15 avril, ils ont envoyé des bombes à fragmentation

17 dans l'un de nos secteurs. Par exemple, lors d'un de leurs survols, ils ont

18 largué

19 12 bombes à fragmentation qui couvraient une zone à l'avant qui était large

20 de quatre kilomètres et demi où neuf soldats ont été tués, et il y a des

21 rapports à ce sujet qui ont été rédigés ultérieurement.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela concerne-t-il l'action dont ce

23 document rend compte ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Pour moi il s'agissait de l'action la

25 plus difficile, il s'agissait d'une attaque classique depuis la République

26 d'Albanie contre ma brigade.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Etes-vous en train de nous dire que

28 c'est le 15 avril, et qu'auparavant il n'avait pas eu de frappes aériennes

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1 contre vous dans cette action ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que je vous dis, c'est qu'à partir du 15

3 avril ils ont commencé à faire feu sur notre section avancée, mais à partir

4 du 10 avril ils l'ont fait dans la section de Ponosevac, Planik, le village

5 de Donja Morina [phon]. Ils ont fait feu sur la route et sur les positions

6 depuis Ponosevac vers Junik, et depuis Junik vers Decani. Il y a une

7 distance de 10 à 15 kilomètres entre ces positions à Rasa Kosare, si vous

8 comprenez mes explications, Monsieur le Président.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, pas pour l'instant. Etes-vous en

10 train de nous dire que les tirs contre les routes et contre les positions

11 vers Junik et depuis Junik vers Decani ont été effectués par les frappes

12 aériennes de l'OTAN ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, et cela avait un lien avec cette action,

14 parce que cela se faisait pour l'appuyer. Ils affaiblissaient l'arrière et

15 les réserves. Par conséquent, je n'étais pas capable d'intervenir dans les

16 secteurs avancés.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

18 Maître Cepic.

19 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, et je vais

20 probablement versé au dossier certains rapports de combat de ces brigades

21 afin de montrer cela en lien avec les frappes aériennes. Je voudrais

22 maintenant présenter la pièce 5D1266.

23 Q. Mon Général, pouvez-vous nous dire ce que cette carte nous montre ?

24 R. Il s'agit d'une décision de disperser et de détruire les forces

25 terroristes dans la zone frontalière du poste-frontière de Kosare et dans

26 la région aux alentours.

27 Q. Qui a rédigé et approuvé cette décision ?

28 R. Cette décision a été développée par une partie du commandement du Corps

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1 de Pristina dirigé par le chef d'état-major du Corps de Pristina, et elle a

2 été personnellement approuvée par le commandant du corps, le général

3 Lazarevic.

4 M. CEPIC : [interprétation] J'aimerais que l'on agrandisse la section où

5 l'on voit le plus d'inscriptions. Merci.

6 Q. Mon Général, nous pouvons voir les lignes bleues et les lignes rouges.

7 Pourriez-vous nous dire qui sont les forces en bleu et qui sont les forces

8 en rouge ?

9 R. Les forces en bleu sont les forces terroristes appuyées par les forces

10 de la République d'Albanie, également inscrites en bleu. Les forces en

11 rouge sont les forces de la 125e Brigade motorisée avec les renforts du

12 Corps de Pristina.

13 Q. Merci. Je vois que les lignes bleues sont avancées dans le territoire.

14 Pouvez-vous nous expliquer de quoi il en retourne ?

15 R. Il s'agit de la ligne qui a été atteinte au cours d'une attaque des

16 forces terrestres de l'armée de la République d'Albanie. Ils ont pénétré

17 dans notre territoire de plusieurs mètres à plusieurs kilomètres, sur une

18 étendue d'un kilomètre et demi. C'est la zone près de Kosare qui avait été

19 prise par les forces terroristes hostiles.

20 Q. Jusqu'à quand ont-ils tenu ces territoires, ces positions dans votre

21 territoire ?

22 R. Ils ont tenu cette position environ jusqu'à la fin de la guerre.

23 C'était le déploiement de leurs forces.

24 Q. Pouvez-vous maintenant dessiner en bleu leur objectif ? Qu'espéraient-

25 ils obtenir en pénétrant aussi loin dans votre territoire ?

26 R. Oui, je vais essayer de vous le montrer. Je vais essayer de vous

27 montrer leur but. Leur objectif était de se déplacer dans cette direction

28 et d'atteindre cette ligne pour rejoindre les forces qui s'y trouvaient.

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1 Q. De qui s'agissait-il ? Quelles forces étaient-ils censés rejoindre ?

2 Qui en était le commandant ?

3 R. Il y avait les forces terroristes siptar en ce lieu et leur commandant

4 était Haradinaj. Cela signifie que la défense de leur voisin de gauche, la

5 549e Brigade, tomberait elle aussi. Ils devraient se retirer également dans

6 ce cas.

7 Q. Les forces terroristes siptar avaient-elles atteint cette ligne ? Pour

8 préciser cette question, qui aurait eu à se retirer ?

9 R. Comme nous le disons, nous les soldats, la défense de la 549e Brigade

10 aurait été compromise. Ils auraient dû se retirer vers le mont Milanovac.

11 Q. Sur le plan géographique, pourriez-vous me dire si cette zone était

12 facilement accessible ? S'ils n'avaient pas été maintenus sur place,

13 comment se seraient-ils déplacés dans ce territoire ?

14 R. Sur le plan topographique, la frontière entre la République d'Albanie

15 et la Yougoslavie était tout à fait favorable pour que les forces

16 terroristes hostiles viennent depuis le territoire d'Albanie. Ils auraient

17 pu avoir traversé ce terrain assez facilement, puis ouvert le feu sur nos

18 forces qui surplombaient, qui se trouvaient au pied de cette région

19 montagneuse. Il n'y aurait plus d'obstacles pour elles jusqu'au mont

20 Milanovac et au mont Grebnica qui se trouvent

21 30 kilomètres dans notre territoire, à 30 kilomètres de la frontière.

22 Q. Mon Général, brièvement, à partir du 9 avril et, comme vous l'avez dit,

23 jusqu'à la fin de la guerre, pouvez-vous nous dire quelle a été l'intensité

24 des attaques des forces siptar dans ce territoire ?

25 R. Les attaques étaient d'une forte intensité jusqu'au 25 mai, jusqu'à la

26 deuxième bataille aérienne et terrestre que l'on appelle la bataille Strela

27 2 ou Flèche 2. Ensuite, les choses sont restées en l'état jusqu'à la fin de

28 la guerre. Le 14, alors que nous nous retirions, conformément à un accord,

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1 alors que nous quittions ce territoire, ces forces ont tiré un feu

2 d'artillerie afin de prendre la route Djakovica-Decani-Pec bien que les

3 forces de la KFOR circulaient sur cette route dirigée par le commandant des

4 forces italiennes, qui prenaient ces positions après notre départ.

5 Q. Quelle date aviez-vous à l'esprit lorsque vous avez parlé du commandant

6 de la KFOR ?

7 R. Le 14 juin 1999, quand je me suis retiré de cette zone.

8 Q. Y a-t-il eu des affrontements directs dans la région de Kosare ?

9 R. Oui, et ce, jusqu'à la fin de la guerre.

10 Q. Quelle était la distance entre nos forces et les forces ennemies ?

11 R. Entre 50 et 100 mètres.

12 Q. Mon Général, combien y a-t-il eu de victimes parmi vos troupes ?

13 R. Pendant l'ensemble de la guerre, nous avons eu 90 soldats tués et 430

14 blessés dans le Corps de Pristina.

15 Q. Dans quelle zone avez-vous eu le plus de victimes ?

16 R. Dans le secteur de Kosare.

17 Q. Merci.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je voudrais apporter une précision.

19 M. CEPIC : [interprétation] Je vous en prie.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'entendez-vous par affrontement

21 direct ?

22 L'INTERPRÈTE : [hors micro]

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Les interprètes ont apporté une

24 correction. Ils parlent maintenant d'affrontement corps à corps, ce que je

25 comprends mieux. Merci.

26 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

27 Monsieur le Président, nous avons maintenant un rapport de combat de la

28 125e Brigade du 18 avril. Il s'agit de la pièce 5D469 portant sur Kosare.

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1 Il y a une liste de soldats morts, et nous avons également une traduction

2 dans le système de prétoire électronique. Donc je voudrais que ce document

3 soit versé au dossier.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Souhaitez-vous avoir un numéro IC pour

5 la carte à l'écran ?

6 M. CEPIC : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous allez l'avoir.

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le numéro IC165, Mesdames et

9 Messieurs les Juges.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Lorsque vous dites que vous avez une

11 liste des soldats morts, cela concernait-il le Corps de Pristina ou cela

12 concerne-t-il la 125e Brigade motorisée ?

13 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, cela concerne uniquement

14 ce jour pour cette brigade.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je crois que le chiffre qui a été

16 donné concernait l'ensemble du Corps de Pristina, ce qui sera différent de

17 votre liste, à moins qu'il n'y ait eu un problème de traduction.

18 M. CEPIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Il s'agit

19 probablement d'un problème de traduction, car je crois que le témoin a

20 précisé que les 90 morts et quelque 400 blessés concernaient sa brigade, la

21 125e Brigade, uniquement cette brigade.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Voilà une précision apportée. Merci.

23 M. CEPIC : [interprétation] Merci. Lors de la déposition du témoin

24 Filipovic, nous avons fourni le nombre total des personnes tuées et

25 blessées au sein du Corps de Pristina.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense qu'il s'agissait d'environ

27 250 personnes -- entre 200 et 300 tués; c'est bien cela ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] 530.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Excusez-moi, c'est ma mémoire qui m'a

2 fait défaut.

3 M. CEPIC : [interprétation] Il en va du même pour ce qui est du rapport de

4 combat de la 125e Brigade en date du 31 mars, non pas en ce qui concerne

5 Kosare, mais Srbica, la cote étant P2037. Merci.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Veuillez m'accorder un instant, Maître

7 Cepic.

8 Oui, j'ai retrouvé la déposition de M. Filipovic. Merci, veuillez

9 poursuivre.

10 M. CEPIC : [interprétation] Merci.

11 Q. Mon Général, quelle était la nature de votre coopération avec les

12 autorités civiles, le MUP, la Défense civile et la protection civile ?

13 R. La coopération se déroulait bien. Nous en étions tous satisfaits, même

14 si les circonstances étaient très difficiles.

15 Q. Le MUP, la Défense civile, la protection civile, ont-ils jamais été

16 resubordonnés sous vos ordres pendant la guerre ?

17 R. Non, même lorsque j'ai reçu un ordre du commandant du Corps de Pristina

18 le 20 avril ou vers cette date, selon lequel les forces du MUP se trouvant

19 dans ma zone de responsabilité ou dans ma zone de défense devaient être

20 resubordonnées sous mes ordres. Mais cela n'a pas été mis en œuvre.

21 Q. Mon Général, pendant la guerre, quel signe de reconnaissance utilisiez-

22 vous ?

23 R. Les signes habituels conformément aux règlements de service, les codes

24 de réponse. Il s'agissait des signes de reconnaissance ou d'identification

25 habituelle.

26 M. CEPIC : [interprétation] Le document 699, malheureusement n'a pas encore

27 été traduit, mais je souhaiterais qu'il soit enregistré aux fins

28 d'identification. J'en demanderai ultérieurement le versement au dossier.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il ne conviendrait pas

2 justement ici que vous demandiez plus tard une admission directe de ce

3 document ?

4 M. CEPIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce témoin ne veut pas en parler

6 explicitement. Nous pensons qu'il faudrait que vous en demandiez

7 ultérieurement le versement au dossier.

8 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

9 Q. Après le début de la guerre, vous êtes-vous servi de bandeau ? Est-ce

10 que vos soldats utilisaient des bandeaux pour se reconnaître ?

11 R. Non.

12 Q. Pendant la guerre, à quoi ressemblait le commandement de l'unité ?

13 R. Tout d'abord, le commandement des unités était assuré conformément aux

14 principes du commandement et du commandement unique. Le commandant du corps

15 était mon commandant. Je commandais les commandants des unités. Le

16 commandement était assuré dans des conditions difficiles en raison des

17 frappes aériennes et d'autres types d'attaques. Il y avait des problèmes de

18 communication également, et dans certains cas je ne pouvais pas être en

19 contact avec le commandant du corps pendant plusieurs jours d'affilée.

20 Parfois je ne pouvais pas entrer en contact non plus avec mon commandant de

21 bataillon. Parfois des gens perdaient leur sang en attendant de l'aide

22 simplement parce qu'ils ne pouvaient pas établir le contact et demander que

23 de l'aide leur soit envoyée.

24 Q. Mon Général, au cours de votre déposition, nous avons compris que des

25 membres de votre unité -- ou que les membres de votre unité connaissaient

26 les dispositions du droit international humanitaire et des lois de la

27 guerre. Dites-moi, est-ce que ces règlements étaient appliqués pendant la

28 guerre et avant celle-ci, bien sûr ?

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1 R. Oui. Il s'agit d'une question très importante très souvent abordée par

2 le commandant du corps d'armée et par nous tous. Nous avons reçu un certain

3 nombre de documents portant sur cette question, et moi-même, au nom de mon

4 unité, j'ai rédigé un certain nombre d'ordres pour éviter que des crimes ne

5 soient commis. Nous ne voulions pas être ceux qui enfreindraient ces

6 dispositions.

7 M. CEPIC : [interprétation] Document 5D698, s'il vous plaît.

8 Q. Mon Général, s'agit-il là d'un document de la

9 125e Brigade ?

10 R. Oui.

11 Q. Le poste militaire 8365, est-ce votre poste ?

12 R. Oui, c'est le poste militaire de ma brigade.

13 Q. Inutile de parcourir l'intégralité du document, mais nous voyons qu'il

14 traite de l'application des règlements pertinents en temps de guerre.

15 Dites-moi, je vous prie, quel était l'objectif de cet ordre et d'ordres

16 semblables ?

17 R. L'objectif était de s'assurer que tous ceux qui ne respecteraient pas

18 cet ordre feraient l'objet de sanctions disciplinaires ou de mesures au

19 pénal.

20 Q. Merci, Mon Général. Nous avons parlé du bombardement. Je souhaiterais

21 savoir si pendant ces bombardements, lorsque vos forces ont été bombardées,

22 les aéronefs de l'OTAN ont utilisé certains types de munitions qui

23 n'étaient pas adaptées ?

24 R. Comme je l'ai déjà dit, ils ont utilisé des bombes à fragmentation

25 plusieurs fois ainsi que des munitions avec de l'uranium appauvri. Ils se

26 sont servis notamment d'avions A-10, un type d'avion qui est équipé d'un

27 canon de 30-millimètres.

28 Q. Il y a quelque chose que j'ai oublié de vous demander à propos de

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1 Kosare. Dites-nous en quelques mots si vous avez donné l'ordre d'attaquer

2 Kosare.

3 R. Oui, conformément à une décision prise par le commandant du corps. Il

4 m'appartenait de donner mes propres ordres.

5 Q. [inaudible]

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Les interprètes vous demandent une

7 nouvelle fois de parler plus distinctement, s'il vous plaît, Maître Cepic.

8 M. CEPIC : [interprétation] Je m'en excuse. M. Hannis et moi-même avons

9 parlé de ce document. Je pense qu'il n'a aucune objection à soulever

10 concernant l'ordre portant sur Kosare, 5D713. Malheureusement, ce document

11 n'a pas encore été traduit.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce le document que nous voyons à

13 l'écran ?

14 M. CEPIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] De quel document

16 s'agit-il ?

17 M. CEPIC : [interprétation] 5D713.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que l'on a demandé au témoin

19 d'en parler ?

20 M. CEPIC : [interprétation] Oui, je lui ai demandé dans ma question

21 précédente.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pourriez me donner la

23 référence au compte rendu d'audience, à quelle ligne en est-il question ?

24 M. CEPIC : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Où en a-t-on parlé dans le témoignage

26 ?

27 M. CEPIC : [interprétation] Page 51, lignes 6 et 7. Je lui ai demandé

28 directement s'il s'agissait de l'ordre portant sur Kosare.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le numéro n'apparaît pas. Est-ce que

2 vous lui avez présenté ce document ?

3 M. CEPIC : [interprétation] Non.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans ce cas, si vous souhaitez qu'il

5 soit enregistré aux fins d'identification, car il n'y a pas d'objection de

6 la part de l'Accusation, bien, vous devez présenter ce document au témoin.

7 Est-ce le document que nous voyons actuellement à l'écran ?

8 M. CEPIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je vous remercie.

9 Puis-je poursuivre ?

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous pourriez demander au témoin de

11 simplement identifier ce document.

12 M. CEPIC : [interprétation] Bien.

13 Q. Mon Général, qu'en est-il du document à l'écran, le reconnaissez-vous ?

14 R. Oui. Il s'agit d'un document du commandement de la

15 125e Brigade portant sur l'action de Kosare.

16 Q. Merci.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce document sera enregistré aux fins

18 d'identification.

19 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait voir, pour être tout

20 à fait sûrs, le bas du document - à l'écran, nous voyons simplement les

21 premiers paragraphes. Est-ce que l'on pourrait voir la signature au bas de

22 la page ?

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, pouvez-vous vous en

24 occuper ?

25 M. CEPIC : [interprétation] Dernière page, s'il vous plaît.

26 Q. Mon Général, est-ce là votre signature ou est-ce que quelqu'un a signé

27 ce document en votre nom ?

28 R. On voit l'inscription que j'utilisais habituellement, mais le document

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1 a été signé par Zecevic, mon commandant adjoint chargé des arrières. Il

2 était autorisé à le faire. Il était autorisé à le faire en mon nom.

3 M. HANNIS : [interprétation] Cela ne me pose aucun problème, même si l'on

4 ne voit aucune information concernant le fait que ce document a été reçu ou

5 pas. Mais je pourrai en parler lors du contre-interrogatoire.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Poursuivez, Maître Cepic. Ce document

7 sera enregistré aux fins d'identification en attendant sa traduction.

8 M. CEPIC : [interprétation]

9 Q. Mon Général, quel type de mesures ont-elles été prises par le

10 commandant de la brigade s'agissant des personnes qui avaient commis des

11 crimes ?

12 R. Tout d'abord, si les résultats obtenus par un soldat étaient médiocres

13 et insuffisants, s'il s'agissait, par exemple, d'un commandant de

14 bataillon, la personne en question était relevée de ses fonctions.

15 Deuxièmement, les auteurs de crimes étaient tous poursuivis conformément à

16 la procédure habituelle.

17 Q. Pourriez-vous nous donner le nom de ce commandant ?

18 R. Il s'agissait du commandant du 2e Bataillon léger de la

19 58e Brigade, le commandant Trajkovic.

20 Q. Est-ce que des crimes graves ont été perpétrés par des membres de la

21 125e Brigade ?

22 R. Il y a eu deux ou trois affaires de meurtre, plusieurs cas de vol -- ou

23 plutôt, de cambriolage -- et une trentaine de cas de vol. Je ne me souviens

24 pas du nom de toutes les personnes impliquées, mais tout cela se trouve

25 dans l'enquête qui a été menée.

26 Q. Je vais vous poser une question qui est peut-être un peu directe, mais

27 permettez-moi --

28 R. Maksimovic, Pesic, et cetera, mais pas tous les trente.

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1 M. CEPIC : [interprétation] Dans la pièce P955, nous trouvons tous les noms

2 qui viennent d'être mentionnés par le général, nous retrouvons également

3 ces noms dans la pièce P954 pour ce qui est des membres de la 125e Brigade.

4 Trois ou quatre personnes ont été poursuivies pour meurtres, six ou sept

5 pour vols qualifiés, et une trentaine ont été poursuivies pour avoir volé

6 des voitures.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que ces documents ont déjà été

8 versés au dossier de l'espèce ?

9 M. CEPIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

11 M. CEPIC :

12 Q. Mon Général, n'avez-vous jamais reçu du général Lazarevic un ordre, des

13 informations, une demande par écrit ou verbalement, demandant qu'un crime

14 soit commis ou que les règlements en vigueur soient enfreints.

15 R. Non, jamais.

16 Q. Merci. Je n'ai plus de questions à vous poser. Merci beaucoup,

17 vraiment.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic.

19 Contre-interrogatoire par M. Ivetic :

20 Q. [interprétation] Bonjour, Mon Général. Je m'appelle Dan Ivetic, je suis

21 l'un des avocats de Sreten Lukic et j'aurai quelques questions à vous poser

22 aujourd'hui. Tout d'abord, vous avez mentionné et identifié les villages de

23 Gornje et de Donje Obrinje, vous avez dit qu'il s'agissait de bases

24 utilisées par les forces terroristes en 1999. C'est ce que vous avez dit

25 lors de l'interrogatoire principal. Est-ce qu'il en allait de même en 1998

26 pour ce qui est de la région dans laquelle se trouvent ces villages et des

27 villages eux-mêmes ?

28 R. Oui.

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1 Q. Monsieur, vous souvenez-vous des opérations de combat légitimes menées

2 par le MUP et la VJ contre les forces terroristes situées dans la zone

3 vaste autour de Gornje et Donje Obrinje à la fin du mois de septembre 1998,

4 à partir du 26 septembre et pendant les journées qui ont suivi ?

5 R. Oui, je m'en souviens. Je me souviens que nous avons appuyé les forces

6 du MUP et que nous avons essuyé nos premières pertes à ce moment-là, pour

7 ce qui est de l'équipement de combat et des hommes. Le commandant Dragan

8 Trifunovic, commandant de mon groupe de combat, a été blessé au cours de

9 cette action de combat.

10 Q. Je souhaiterais vous montrer dans le système de prétoire électronique

11 le document 6D755. Il s'agit d'un document, d'un rapport de combat du Corps

12 de Pristina en date du 26 septembre 1998. J'appelle votre attention sur la

13 partie 2.1, au bas de l'écran dans la version en anglais et dans la version

14 en serbe. Dans ce paragraphe, il est dit que les forces terroristes et de

15 sabotage qui ont été encerclées hier dans la zone générale de Donje Obrinje

16 et Gornje Obrinje et sur les pentes septentrionales du Mont Kosmac ont

17 opposé une résistance très farouche pendant la journée (jusqu'à présent il

18 s'agit de la résistance la plus farouche opposée par les forces terroristes

19 et de sabotage) qui ont tiré des armes d'infanterie, des lance-roquettes,

20 des canons sans recul depuis des endroits élevés et fortifiés situés dans

21 ces secteurs."

22 Est-ce que ce rapport cadre avec vos souvenirs compte tenu de vos

23 connaissances, de votre expérience de la situation pour ce qui est de

24 Gornje et de Donje Obrinje ainsi que des environs au cours de la période

25 mentionnée ?

26 R. Je m'en souviens très bien. Voilà quelle était la situation, la

27 résistance la plus farouche a été opposée à Gornje et Donje Obrinje dans ce

28 secteur, dans les villages de Likovac, Trdevac, ou plutôt Gornje Obrinje à

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1 droite et vers les hauteurs, j'ai été témoin d'un incident à une quinzaine

2 de mètres de l'endroit ou je me trouvais lorsqu'un véhicule de la police a

3 sauté sur une mine antichar. L'explosion a provoqué la mort de cinq hommes

4 et il y a eu un rescapé.

5 Q. Je suppose que dans la suite du rapport de combat, il est question des

6 approches vers ces villages, approches qui ont été obstruées par des mines,

7 des engins explosifs et d'autres obstacles. Est-ce que cela cadre avec ce

8 que vous savez de ce qui s'est passé sur le terrain ?

9 R. Oui.

10 Q. Troisième paragraphe de cette section, dernière ligne en anglais; en

11 serbe, il s'agit du troisième paragraphe du point 2. Il est dit que de

12 nombreux uniformes abandonnés de l'UCK ainsi que des insignes, des armes et

13 autres équipements ont été retrouvés.

14 Est-ce que cela cadre avec vos souvenirs de la situation à Gornje et

15 Donje Obrinje et dans les environs vers le

16 26 septembre 1998 ?

17 R. Oui.

18 Q. S'agissant de la résistance armée et des combats menés par les forces

19 terroristes siptar dans ce secteur, ai-je raison de dire que ces combats se

20 sont poursuivis pendant plusieurs jours ?

21 R. Je pense que cela a duré jusqu'au 29 ou jusqu'au

22 30 septembre, donc cela a dû durer au total quatre ou cinq jours.

23 Q. Bien. Je souhaiterais vous montrer le document 6D756, un autre rapport

24 de combat qui va s'afficher à l'écran. Il s'agit d'un rapport du

25 commandement du Corps de Pristina. Il porte la date du

26 27 septembre 1998. Une fois encore, j'appelle votre attention sur le point

27 2 qui se trouve au milieu de la première page du document dans les deux

28 versions. Je souhaiterais savoir si vous vous souvenez que la résistance

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1 s'est poursuivie et que les forces terroristes se sont rassemblées au

2 village de Gornje Obrinje ?

3 R. Oui. Il y a eu beaucoup de résistance. Il nous a fallu plus de deux

4 jours pour arriver à Gornje Obrinje depuis Likovac.

5 Q. Mon Général, dans le cadre de ces activités au cours de cette période,

6 avez-vous reçu des informations concernant des massacres qui auraient été

7 commis à l'encontre de civils, que ce soit à Gornje Obrinje ou à Donje

8 Obrinje ?

9 R. Non. Le commandant du Corps à l'époque, le général Pavkovic, a demandé

10 que je fasse un rapport, c'est ce que j'ai fait.

11 Q. Merci, Mon Général. Je souhaiterais passer à un autre sujet. Parlons

12 maintenant de vos rapports de combat en avril 1999, vous y faites allusion

13 à des activités menées par vos forces à Rugovska Klisura. Je souhaiterais

14 d'abord vous montrer la pièce P2023, et lorsque le document sera affiché,

15 je vous demanderai si vous le reconnaissez comme étant un rapport de combat

16 régulier de votre brigade portant la date du 25 avril 1999.

17 R. Oui.

18 Q. Bien. Je parle de Rugovska Klisura, car il en est question au milieu de

19 la page. Juste après, il y a un passage qui traite du MUP, et c'est à ce

20 sujet que je souhaiterais vous interroger. Page suivante, c'est le milieu

21 de la page 2 en anglais, c'est là que se trouve le point 2. Du moins, c'est

22 là que le point 2 commence. Page 1 en B/C/S.

23 Mon Général, à l'époque où ce rapport a été établi, vous dites que

24 cinq compagnies du 73e Détachement des PJP avaient été incorporées à votre

25 brigade. Des lieux précis leur avaient été confiés. Vous parlez ensuite des

26 régions où ces forces doivent être déployées - il est difficile de s'y

27 retrouver, car il n'y a pas vraiment de paragraphes en serbe - mais les

28 régions sont décrites et vous parlez des activités menées par les forces

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1 terroristes dans votre zone de responsabilité, et vous parlez des

2 combattants terroristes dans différents villages qui abandonnent leurs

3 uniformes et se font passer pour des réfugiés civils dans ces villages

4 après les combats menés contre les forces légitimes de l'Etat.

5 Est-ce qu'il s'agissait là d'une tactique employée par les forces

6 terroristes albanaises, est-ce que cela arrivait fréquemment ?

7 R. Oui, c'est exact. Lorsqu'ils ne pouvaient plus faire face, ils

8 changeaient de tenue et se mélangeaient à la population civile.

9 Q. Racaj, Pacaj, Seremet, Dobros, et ainsi de suite, est-ce que vous

10 connaissez ces villages ? Est-ce qu'ils se trouvent dans la région de Reka

11 ou dans la région de Caragoj située autour de Djakovica ?

12 R. Je connais ces villages. Cela se trouve dans la région de Reka.

13 Q. Merci. Dans [inaudible] principal, vous avez parlé du fait que vos

14 unités étaient sorties des agglomérations habitées, conformément à l'ordre

15 de votre supérieur hiérarchique. Ai-je raison de dire que bien que vos

16 unités soient sorties, il y avait d'autres unités qui ne faisaient partie

17 ni de la police ni de votre brigade, par exemple, des détachements

18 territoriaux militaires du ministère de la Défense qui ont été mobilisés au

19 début de la guerre après les frappes aériennes de l'OTAN et qui étaient

20 situés dans des localités différentes dans le cadre de votre zone de

21 défense en 1999 ? Vous souvenez-vous de cela ?

22 R. Je me souviens qu'il y avait d'autres unités dans ma zone de défense,

23 et ce que vous venez d'énumérer, je ne suis pas sûr que ces unités étaient

24 restées dans des agglomérations habitées. Jusqu'à la mi-avril, me semble-t-

25 il, tout le monde était sorti des agglomérations habitées. Il n'y restait

26 que des unités de la protection et de la Défense civile, des unités des

27 autorités civiles.

28 Q. Parmi ces autres unités, comme vous l'avez dit, qui se trouvaient dans

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1 votre zone de défense, vous souvenez-vous de la 173e -- je m'excuse, des

2 177e et 113e détachements territoriaux militaires qui avaient leurs unités

3 dans et autour Pec et Decani pour contrôler le terrain et les installations

4 dans cette zone au début de la

5 guerre ?

6 R. Le 113e Détachement territorial militaire est du district militaire de

7 Djakovica -- non, de Pec, mais de Djakovica, et j'ai vu uniquement une

8 compagnie de ce 113e Détachement. Le 177e Détachement, à la mi-avril, a

9 quitté la ville et aux abords de la ville a pris les positions de défense.

10 J'ai donné des ordres à ce détachement qui m'a été resubordonné pendant

11 cette période-là, à savoir jusqu'au début du mois d'avril.

12 Q. Je m'excuse pour cette pause, mais il faut qu'on attende que le compte

13 rendu apparaisse sur l'écran. Je vois que mes collègues ont quelque chose à

14 dire.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que vous aviez raison la

16 première fois.

17 M. CEPIC : [interprétation] Avec votre permission, Monsieur le Président,

18 j'aimerais dire qu'il y a une erreur qui s'est glissée dans le compte

19 rendu, à la page 60, ligne 16, le témoin a dit à la fin du mois d'avril, et

20 non pas au début du mois d'avril.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'est-ce qu'il a dit ?

22 M. CEPIC : [interprétation] La fin du mois d'avril.

23 J'ai dit cela en serbe pour que les choses soient claires pour les

24 interprètes.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela veut dire qu'il n'a pas répondu à

26 la question, parce que la question concernait la période de la fin du mois

27 de mars.

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse. Est-ce que vous pourriez répéter

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1 votre question.

2 M. IVETIC : [interprétation]

3 Q. Absolument. Mon Général, vous souvenez-vous qu'au début des frappes

4 aériennes de l'OTAN, au début de l'agression de l'OTAN contre la

5 Yougoslavie, le 177e Détachement territorial militaire avec une compagnie

6 du 113e Détachement territorial militaire a été situé dans et autour des

7 villes de Pec et de Decani pour contrôler le terrain et certaines

8 installations dans cette région.

9 R. Pour ce qui est du 113e Détachement, je ne peux rien vous dire,

10 exception faite de la compagnie qui m'a été resubordonnée et qui se

11 trouvait au-dessus de Decani dans la région de Pobrdje. Donc elle ne se

12 trouvait pas dans l'agglomération habitée.

13 Le 177e Détachement territorial ne m'a pas été resubordonné non plus, et je

14 ne sais pas où il se trouvait à ce moment-là, c'est-à-dire à la fin du mois

15 de mars.

16 Q. Pour en finir avec cela, vous rappelez-vous qu'à l'intérieur de votre

17 zone, le 180e Détachement territorial militaire contrôlait Kosovska

18 Mitrovica et ses alentours, y compris la région allant de Mitrovica vers

19 Srbica et vers Zubin Potok, et que le

20 54e Détachement militaire était situé dans et autour Vucitrn, et avait les

21 mêmes missions à la fin de mars 1999 et plus tard ?

22 R. J'ai quitté Kosovska Mitrovica avec une petite partie, une petite

23 partie est restée derrière nous. Donc je ne me souviens pas de cela très

24 clairement.

25 Q. Dans ce cas-là, je vais vous poser des questions concernant certaines

26 des actions conjointes pour appuyer les forces du MUP dont vous avez

27 brièvement parlé dans l'interrogatoire principal. J'aimerais qu'on tire

28 certaines choses au clair et j'aimerais que nous nous concentrions à

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1 l'année 1998. Vous souvenez-vous de cette année, et surtout de la deuxième

2 moitié de 1998, à savoir qu'il y avait des menaces pour la sécurité, des

3 menaces très importantes, parce que l'UCK a bloqué des routes ou des voies

4 de communication, comme on dit en serbe, de différents endroits au Kosovo,

5 et vous souvenez-vous que vos forces avaient appuyé les forces du MUP pour

6 débloquer ces routes en août 1998, dans la région de Kramovnik, Boka et

7 Rezina ?

8 R. Je m'en souviens. Plus de 50 % du territoire a été contrôlé par les

9 forces du soi-disant UCK.

10 Q. Vous souvenez-vous également de l'implication de vos forces ensemble

11 avec les forces du MUP dans des actions pour débloquer ces routes dans la

12 région -- ou sur l'axe Kramovnik-Boka-Rezina en

13 août 1998 ?

14 R. Oui, je m'en souviens.

15 Q. Très bien.

16 M. IVETIC : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on affiche le

17 document 6D696.

18 Q. La sixième ligne, Mon Général, si vous regardez ce qui va être affiché

19 sur l'écran, vous allez voir qu'il s'agit d'une décision du commandement du

20 Corps de Pristina, datée du 30 août 1998 concernant les actions pour

21 débloquer les routes. Maintenant, nous voyons la première page du document.

22 M. IVETIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la troisième page,

23 en B/C/S et en anglais.

24 Q. Sur le point 5.2, nous allons voir que votre unité avait été engagée,

25 c'est-à-dire la 125e Brigade motorisée qui devait appuyer le détachement du

26 PJP et appuyer également une compagnie du ces unités de Djakovica.

27 Est-ce que ces missions qui sont indiquées dans cette décision

28 coïncident avec ce que vous avez appris et avec ce que vous pouvez vous

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1 souvenir, pour ce qui est des événements qui se sont déroulés sur le

2 terrain au cours de cette action ?

3 R. Je me souviens de cet ordre, de l'ordre du commandement du Corps de

4 Pristina, où on m'a confié certaines tâches, à savoir un groupe de combat

5 de la 125e Brigade. Il s'agissait du 3e Groupe de combat. Sur la base de cet

6 ordre, j'ai rédigé mon propre ordre pour exécuter cette tâche.

7 Q. Mon Général, vous dites que vous pensez que sur la base de ce document

8 vous avez préparé votre ordre. Est-ce qu'il était pratique habituelle dans

9 l'armée de Yougoslavie qu'une fois reçue la décision de ce type, vous

10 préparez une décision ou une carte indiquant les tâches des unités dans

11 votre région, des unités du MUP et du PJP, c'est-à-dire des unités de la

12 125e Brigade ?

13 R. Au début, c'était la pratique, oui. Parce que souvent nous ne recevions

14 pas d'extraits du recueil des cartes pour que le commandant du 3e Groupe

15 puisse savoir où aller et comment se mettre d'accord avec le commandant de

16 ce 8e Détachement.

17 Q. Encore une fois, je m'excuse pour cette pause. Nous attendons à ce que

18 le compte rendu apparaisse à l'écran. Est-ce qu'on peut afficher 6D676,

19 brièvement. Je pense que vous êtes en mesure d'identifier cette carte,

20 parce qu'il s'agit de la carte que vous avez préparée pour cette action en

21 question. Est-ce que c'est le cas, Mon Général ?

22 R. Cette carte a été préparée dans la garnison de Pec sur la base de

23 l'ordre du commandement du Corps de Pristina, et cette carte a été adressée

24 au commandant du Groupe de combat 3.

25 Q. Quant à cette action particulière, ai-je raison pour dire que vous-même

26 et les officiers supérieurs de la police, vous avez mené cette action

27 conformément à des tâches qui ont été énumérées sur cet ordre portant la

28 carte, n'est-ce pas ?

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1 R. Je n'étais pas présent. Le commandant du 3e Groupe de combat était

2 présent pour coordonner l'action, pour appuyer le

3 8e Détachement et pour coordonner l'action avec ce 8e Détachement.

4 [Le conseil de la Défense se concerte]

5 M. IVETIC : [interprétation]

6 Q. Savez-vous qui accordait des numéros d'identification destinés à des

7 différentes compagnies du MUP ?

8 R. Je ne sais pas. C'était dans le cadre de l'organisation du MUP.

9 Q. [aucune interprétation]

10 [Le conseil de la Défense se concerte]

11 M. IVETIC : [interprétation]

12 Q. Ai-je raison pour dire que si les tâches et les missions n'avaient pas

13 été exécutées avec succès, que cela aurait pu être vu dans un rapport de

14 combat écrit, rédigé par le commandant de l'armée qui était à la tête des

15 forces de l'armée pour ce qui est de cette action ?

16 R. Vous avez dit que le commandant de l'armée a mené l'action. Ce n'est

17 pas vrai. C'est le commandant du 3e Détachement qui appuyait les forces du

18 MUP, et si cela n'avait pas été fait avec succès, le rapport m'aurait été

19 envoyé pour envoyer ce même rapport au commandant Pavkovic, parce que c'est

20 de lui que j'ai reçu cet ordre pour exécuter cette action.

21 Q. J'allais vous poser cette question pour que vous confirmiez cela, mais

22 oublions cela.

23 Est-ce que cela aurait été vrai pour n'importe quelle autre action, à

24 savoir si une action n'avait pas été exécutée avec succès ou s'il y avait

25 eu des problèmes qui ne permettaient pas l'exécution de cette action ? Est-

26 ce qu'un rapport écrit aurait été rédigé et envoyé en remontant la chaîne

27 de commandement de la VJ ?

28 R. L'ordre de mon commandant, je ne pouvais pas. Si je n'avais pas pu

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1 l'exécuter, j'aurais énuméré les raisons pour cela. Je ne sais pas si vous

2 m'avez compris.

3 Q. Maintenant, j'aimerais qu'on parle brièvement de l'année 1999.

4 J'aimerais parler de certaines choses qui sont semblables à des choses dont

5 on a parlé. J'ai un document qui a été rédigé par une autre brigade, mais

6 il s'agit des missions qui ont été en partie exécutées par vos forces.

7 M. IVETIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher 5D794. Q. Il

8 s'agit de l'ordre rédigé par la 7e Brigade d'infanterie, daté du 5 mai

9 1999, pour ce qui est de l'action visant à écraser les forces terroristes

10 siptar dans la région de Trbuhovac, Doljac, Ruhot, Pobrdje et Trstenik. Si

11 vous regardez la deuxième partie du document, à savoir le point 2, je pense

12 que c'est à la première page du document, à savoir sur la deuxième page --

13 non, je retire cela. Cela devrait être à la première page de la version en

14 anglais. Oui, cela commence à la première page et continue à la deuxième

15 page.

16 Il y a des tâches pour ce qui est de la 125e Brigade, ensemble avec

17 les unités du PJP pour ce qui est de la destruction des attaques contre ces

18 forces sur un certain axe. Vous souvenez-vous de cette action et vous

19 souvenez-vous que les tâches qui sont énumérées dans cet ordre ont été

20 exécutées sur le terrain ?

21 R. Je dois dire que je ne me souviens pas de cela du tout, parce que c'est

22 un ordre rédigé par mon collègue, commandant de la

23 7e Brigade, qui ne m'a pas été envoyé. Il est mention ici des forces de la

24 125e Brigade, mais le 5 mai nous n'avions pas eu de contact. Peut-être que

25 ce détachement militaire du district militaire de Pec a été engagé pour

26 débloquer la route.

27 Q. Merci.

28 M. IVETIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant la

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1 dernière pièce à conviction --

2 Q. -- par rapport à laquelle j'aimerais vous poser - il s'agit de P2157.

3 Il s'agit d'un ordre, de l'ordre de la 125e Brigade, à savoir du

4 commandement de cette brigade motorisée du 6 juin 1999, et concerne le

5 contrôle des routes et du territoire dans la zone de responsabilité de

6 votre brigade. Regardons d'abord le haut du document à droite où il

7 apparaît qu'une copie du rapport a été envoyée au commandement de la 23e

8 Unité du PJP. Vous souvenez-vous de cet ordre où des tâches ont été

9 confiées aux unités militaires et aux unités du MUP ? Si cela peut vous

10 aider, nous pouvons afficher la deuxième et la dernière page du document.

11 R. Oui, c'est mon ordre, mais le chef chargé de la sécurité a coordonné

12 cela avec ces unités, parce que ces unités ne m'ont pas été resubordonnées.

13 Je n'aimais pas de faire quelque chose qui n'était pas conforme à la loi.

14 Q. Cet ordre a été exécuté sur le terrain par les unités militaires et les

15 unités du MUP, comme cela est écrit dans cet ordre; est-ce vrai ?

16 R. Oui, ce sont les routes qui se trouvaient dans nos régions que nos

17 contrôlions grâce à ces détachements. Où cela n'a pas été possible, on a

18 demandé l'aide du MUP. C'est pour cela qu'il a accepté d'exécuter ces

19 tâches.

20 Q. Merci, Mon Général. Permettez-moi de vérifier une chose et j'ai

21 quelques autres questions pour vous.

22 [Le conseil de la Défense et l'Accusé se concertent]

23 M. IVETIC : [interprétation]

24 Q. Merci, Mon Général. Je n'ai plus de questions pour vous, et on vient de

25 me rappeler que j'ai commencé à utiliser le temps destiné à la pause.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il n'y a pas de problème, Maître

27 Ivetic.

28 M. IVETIC : [aucune interprétation]

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si vous avez besoin d'en finir avec

2 votre contre-interrogatoire, vous pouvez continuer.

3 Maintenant, nous allons faire notre deuxième pause, Maître Zivanovic, et je

4 vous prie de quitter le prétoire avec

5 Mme l'Huissière.

6 [Le témoin quitte la barre]

7 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons poursuivre à 18 heures.

9 --- L'audience est suspendue à 17 heures 32.

10 --- L'audience est reprise à 18 heures 00.

11 [Le témoin vient à la barre]

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Zivanovic, vous allez

13 maintenant être contre-interrogé par le Procureur, M. Hannis.

14 Monsieur Hannis.

15 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Mesdames et Messieurs les Juges.

16 Contre-interrogatoire par M. Hannis :

17 Q. [interprétation] Bonsoir, Mon Général.

18 R. Bonsoir.

19 Q. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur votre parcours dans la VJ,

20 quand l'avez-vous incorporé ?

21 R. En 1978.

22 Q. Etes-vous toujours en service ou avez-vous pris votre retraite ?

23 R. J'ai pris ma retraite le 31 mars 2006.

24 Q. A quel grade ?

25 R. Général de division.

26 Q. Mon Général, je sais que ce n'est pas votre première visite à La Haye.

27 Si j'ai bien compris, vous avez déposé dans l'affaire Haradinaj à l'automne

28 dernier, n'est-ce pas ?

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1 R. Oui.

2 Q. Pour commencer, je voudrais vous poser une question sur le commandement

3 conjoint, et je voudrais vous montrer la pièce P2113. J'imagine que vous

4 allez la reconnaître. Elle est en date du

5 7 juillet 1998, et j'espère qu'elle va être affichée à l'écran. Nous

6 pouvons passer à la deuxième page qui comporte votre signature juste pour

7 un instant également B/C/S, s'il vous plaît.

8 Reconnaissez-vous ce document ?

9 R. Oui.

10 M. HANNIS : [interprétation] Pouvons-nous passer à la première page en

11 B/C/S ?

12 Q. La traduction anglaise porte le titre suivant : "Interdiction

13 d'opérations sans la connaissance et l'approbation du commandement conjoint

14 pour le Kosovo-Metohija." Puis il est dit : "Conformément à l'ordre du

15 commandement conjoint du Kosovo-Metohija, strictement confidentiel numéro

16 1104-6 du 6 juillet 1998…" et cetera.

17 Je voudrais vous poser une question sur ce système de numérotation. Nous

18 avons pu voir que les documents de la VJ sont numérotés et enregistrés dans

19 des registres ou des journaux. Ce numéro 1104-6, en 1998, savez-vous quelle

20 unité ou quelle partie de la VJ ce numéro d'enregistrement concerne ?

21 R. Tout d'abord, vous avez dit que dans le titre il était dit

22 "interdiction des opérations," mais il ne s'agit pas d'opérations, mais

23 d'actions. Ensuite, j'imagine que ce numéro provient du commandement du

24 Corps de Pristina puisqu'il fait référence à ce document. Je ne peux pas

25 apposer mes propres numéros. Je n'ai pas vraiment de numéros de

26 commandement supérieur, à moins que je ne l'aie pas fait figuré, à moins

27 que ce soit quelque chose qui est contenu dans un document que j'ai reçu.

28 Q. Je vous dirai, à mon avis nous verrons un peu plus tard, que nous avons

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1 certains documents du Corps de Pristina de 1998 qui ont ce numéro à quatre

2 chiffres, 1104. Mais dans votre ordre, vous dites : "Conformément à l'ordre

3 du commandement conjoint du Kosovo-Metohija…"

4 Pourquoi n'avez-vous pas écrit : Conformément à l'ordre du Corps de

5 Pristina, si vous pensiez que c'est de là qu'il provenait ? Comprenez-vous

6 ma question ?

7 R. Oui. En tant que subordonné du commandement du Corps de Pristina, je

8 n'ai pas le droit de changer le titre d'un document reçu d'un commandement

9 supérieur. Ainsi, dans le préambule, je dois faire référence à ce numéro si

10 je souhaite respecter la procédure. Parfois nous omettons la rédaction de

11 la partie d'introduction du document si nous ne faisons pas de référence à

12 ceci.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cette réponse n'est pas très claire

14 pour moi, Monsieur Hannis, à savoir si le témoin se fonde sur le numéro ou

15 sur le texte que vous avez soumis au témoin.

16 M. HANNIS : [interprétation] Je vais poser une question supplémentaire,

17 Monsieur le Président.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

19 M. HANNIS : [interprétation]

20 Q. Si j'ai bien compris ce que vous nous dites, Mon Général, il semble que

21 ce numéro confidentiel, 1104-6, que nous n'avons pas ici, nous n'avons pas

22 vu dans ce document, il semble que quand vous l'avez reçu, il était dit en

23 haut : "Commandement conjoint pour le Kosovo-Metohija," n'est-ce pas ?

24 C'est la raison pour laquelle vous l'avez rédigé de la sorte, car le

25 document que vous avez reçu comportait "commandement conjoint" et non pas

26 "Corps de Pristina." Ai-je raison de dire cela ?

27 R. C'est probablement le cas. Mais je ne peux pas inventer mon propre

28 numéro.

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1 Q. Je suis d'accord. Si cet ordre avait parlé de "commandement du Corps de

2 Pristina" dans son en-tête, vous auriez écrit vous-même, conformément au

3 numéro 1104-6 du commandement du Corps de Pristina, vous ne l'auriez pas

4 changé, vous n'auriez pas changé en "commandement conjoint" ?

5 R. Non, je ne l'aurais pas changé. Je n'ai pas le droit de le changer.

6 Q. Vous souvenez-vous de la première fois approximativement où vous avez

7 entendu le terme de "commandement conjoint du Kosovo-Metohija" ?

8 R. C'est le terme, et j'ai demandé de quoi il s'agissait, c'est la raison

9 pour laquelle je voulais obtenir des explications directement du

10 commandant, mais comme il était absent, j'ai appelé l'officier responsable

11 des opérations et il m'a expliqué que cela convenait. C'est un document du

12 commandement du Corps de Pristina, il fallait agir en conséquence en le

13 respectant, et à l'avenir je devrais respecter tous les documents qui

14 contenaient ce terme de la même manière que je le ferais avec des documents

15 qui proviendraient du Corps de Pristina.

16 Q. Très bien. Je pars du principe que c'était la première fois que vous

17 avez vu ou entendu ce terme du "commandement conjoint du Kosovo-Metohija,"

18 la première fois était lorsque vous avez reçu cet ordre en date du 6

19 juillet 1998, n'est-ce pas ?

20 R. Oui, et c'est la raison pour laquelle j'ai appelé le commandant.

21 Q. Vous l'avez appelé, parce que vous n'aviez jamais vu ce terme

22 auparavant et il s'agissait d'un terme inhabituel, commandement conjoint;

23 et "commandement" est un terme qui a une importance pour le personnel

24 militaire, n'est-ce pas, et vous vouliez savoir de quoi il s'agissait; est-

25 ce exact ?

26 R. Oui, vous pouvez parler en ces termes, parce que c'était illogique.

27 J'ai reçu une explication selon laquelle il y avait coordination au plus

28 haut niveau et qu'il s'agissait de l'appui qu'apportait la VJ aux forces du

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1 MUP, et qu'à l'avenir je recevrais des documents tels que celui-ci sans

2 signature.

3 Q. Très bien. Avez-vous passé cet appel téléphonique avant de donner votre

4 ordre ?

5 R. Oui, absolument.

6 Q. J'imagine donc que vous avez appelé soit le jour même, soit le

7 lendemain de la réception de votre ordre. A qui avez-vous parlé, puisque le

8 commandant n'était pas disponible ? Savez-vous qui était cette personne ?

9 R. Dès que j'ai eu entre mes mains ce document du commandement conjoint,

10 j'ai essayé d'entrer en contact avec le commandant et, puisque je n'ai pas

11 pu lui parler, j'ai obtenu l'officier responsable des opérations au

12 commandement du corps.

13 Q. Savez-vous qui était cette personne, son nom ou son grade ?

14 R. Oui, absolument, je connais cet officier chargé des opérations. Il

15 s'agissait du colonel Milan Djakovic à l'époque; aujourd'hui, il est

16 général en retraite.

17 Q. Vous avez donc donné cet ordre à vos unités subordonnées, n'est-ce pas

18 ?

19 R. C'est exact. Je crois que c'est ce qui est dit, il a été envoyé aux

20 groupes de combat.

21 Q. Oui, je vois quelque chose à droite qui est traduit comme étant "BG-4,"

22 j'imagine qu'il s'agit du Groupe de combat 4. L'avez-vous envoyé à toutes

23 les unités subordonnées ou uniquement au BG-4, si vous vous en souvenez ?

24 R. Il me faudrait consulter la fin du document pour voir s'il y a une

25 liste des destinataires.

26 Q. Je peux vous dire qu'il n'y a rien sur cet exemplaire en ce qui

27 concerne le nombre de destinataires. Certaines de vos unités subordonnées

28 vous ont-elles appelé pour vous demander qui était ce commandement conjoint

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1 ?

2 R. Pas à ce moment. Elles m'ont posé la question ultérieurement, parce

3 qu'elles ne pouvaient pas poser cette question, car dans l'en-tête il était

4 dit commandement de la 125e Brigade motorisée, et les unités savaient de

5 qui il s'agissait.

6 Q. Avant de venir déposer dans cette affaire, entre votre conversation

7 avec le colonel Djakovic et votre venue ici pour déposer, avez-vous parlé

8 avec quelqu'un d'autre du commandement conjoint pour savoir de quoi il

9 s'agissait et qui en était membre ? Avez-vous eu une telle conversation ?

10 R. Je n'avais pas de demandes spécifiques de me l'expliquer. Lorsque j'ai

11 revu Djakovic et le commandant à maintes reprises, on m'a expliqué qu'il

12 s'agissait d'un appui aux forces du MUP. Nous fournissions cet appui, il

13 était dit que le commandant du groupe de combat et le commandant du

14 détachement se trouveraient au même endroit; et à cet endroit, chacun

15 commanderait ses propres unités conformément à ses propres instructions et

16 règlements, et le nom serait un poste de commandement unifié et l'action

17 qui est réalisée se ferait depuis un lieu unifié qui est appelé le

18 commandement conjoint. Je ne sais pas si je suis clair.

19 Q. Je ne suis pas sûr que ce soit la réponse que je recherchais. Avez-vous

20 pu assister à certains passages de l'affaire Slobodan Milosevic ?

21 R. Non.

22 Q. Très bien.

23 M. HANNIS : [aucune interprétation]

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être que j'ai vu certains extraits, mais

25 je n'y étais pas préparé.

26 M. ZECEVIC : [interprétation] Je crois que le témoin a parlé du fait de

27 commander conjointement, et non pas de commandement conjoint, je dis cela

28 juste aux fins de la clarté du compte rendu d'audience, car il est dit que

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1 cette action serait appelée le fait de commander conjointement, c'est ce

2 qui a été dit, au moins en serbe. Merci.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons demander au service de

4 traduction et d'interprétation de réécouter les bandes et de nous apporter

5 une précision à ce sujet. Merci.

6 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

7 Q. Avez-vous suivi une partie de ce procès à la télévision ou dans les

8 journaux ou via des personnes intéressées en Serbie avant de venir ici ?

9 R. Oui, dans les journaux et dans les comptes rendus, j'ai parlé à

10 différents collègues pour savoir comment nos collègues se débrouillaient

11 sur place, nos supérieurs, et également en me préparant pour ma déposition

12 d'aujourd'hui.

13 Q. En conséquence, avez-vous appris que cette question du commandement

14 conjoint était controversée dans cette affaire?

15 R. J'imagine que c'est une question controversée, mais je vois clairement

16 ce qu'est ce document. C'est un document provenant du commandement du corps

17 et pour moi il a toujours été clair que c'est ce dont il s'agissait.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Zivanovic,

19 Me Cepic a parlé un peu plus tôt d'un poste que vous avez eu dans

20 l'enseignement ou l'instruction. Pourriez-vous apporter une

21 précision ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, effectivement, j'ai

23 enseigné pendant deux ans la matière de la stratégie dans le cadre des

24 établissements de formation militaire. C'est la raison pour laquelle un peu

25 plus tôt j'ai parlé de ces deux termes, du fait de commander de manière

26 combinée ou du fait de commander de manière conjointe. Ainsi un poste où

27 l'on commande de manière combinée, serait un lieu, un endroit. Alors que

28 commander conjointement est une action, c'est un verbe.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] S'agit-il d'un terme militaire

2 reconnu, commander conjointement ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Ça ne figure pas dans les instructions du

4 travail des commandements, mais il y a le terme de poste de commandement

5 combiné, et nous avons ajouté que dès que le poste de commandement a été

6 combiné, il s'agit du lieu où le commandement est exercé de manière

7 conjointe.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais le fait est que les termes que

9 nous examinons actuellement ne sont pas le fait de commander en conjoint,

10 mais le commandement conjoint. C'est ce qui figure sur le document. Pouvez-

11 vous vous imaginer, vous, en tant qu'instructeur militaire, expliquer à des

12 étudiants ou à des soldats à qui l'on donne une instruction ce que signifie

13 le "commandement conjoint" ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je peux l'imaginer, mais c'est dur à

15 expliquer. Il est difficile de l'expliquer ici également, car cela ne

16 figure pas, comme je vous l'ai dit, dans la littérature militaire. Mais il

17 s'agit d'une expression qui a été formée et elle me semble claire. On peut

18 la retrouver dans les explications que j'ai fournies un peu plus tôt. Il

19 s'agit du commandement du Corps de Pristina et il s'agissait de quelque

20 chose dont nous suivions les directives.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pouvez-vous nous donner un autre

22 exemple de l'utilisation de l'expression "commandement conjoint" à partir

23 de votre expérience militaire yougoslave ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vous donner d'exemples de

25 commandement conjoint, mais je peux vous parler de l'organe de

26 coordination, le personnel de coordination, le personnel de l'état-major

27 conjoint. Quant au commandement conjoint, il s'agit de quelque chose que je

28 n'ai pas rencontré dans mon expérience antérieure.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Compte tenu de ce qui nous a été dit

2 au sujet de l'importance de l'unité du commandement ou du commandement

3 unique au sein de la structure de l'armée yougoslave, est-ce que

4 l'expression "commandement conjoint" ne vous paraît pas illogique et

5 contradictoire en soi ?

6 R. Du point de vue juridique, c'est peut-être un peu inhabituel. Mais cela

7 ne posait aucun problème dans la hiérarchie pour ce qui est de l'unité, de

8 l'unicité, du commandement.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Les interprètes souhaiteraient que

10 vous répétiez la dernière partie de votre réponse, Monsieur Zivanovic. Vous

11 avez dit que cela pouvait être considéré comme quelque peu inhabituel, est-

12 ce que vous pourriez répéter ce que vous avez dit après cela ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] En ce qui me concerne, cela ne me posait aucun

14 problème dans la deuxième partie car j'obéissais à mon commandant. En ce

15 qui me concernait, il s'agissait d'un document de mon commandant et

16 j'obéissais à mon supérieur hiérarchique.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense qu'il est assez aisé pour moi

18 et pour d'autres de comprendre le concept de poste de commandement combiné,

19 l'idée qu'il existe des officiers supérieurs au sein du MUP et de la VJ qui

20 se trouvent dans cette même position et qui doivent s'assurer que les

21 ordres donnés aux forces qui relèvent de leur autorité ne soient pas

22 contradictoires. Je pense que c'est facile à comprendre. Mais le terme de

23 "commandement conjoint" me pose plus de problèmes, car il paraît important

24 pour les officiers de l'armée qui ont témoigné en espèce d'établir une

25 distinction. On nous a toujours expliqué que le commandement n'était jamais

26 conjoint, qu'il devait toujours y avoir un commandement distinct; par

27 conséquent, il est très difficile pour une personne de l'extérieur de

28 comprendre pourquoi il était si important de maintenir ces commandements

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1 distincts, alors qu'il est question d'un "commandement conjoint".

2 Est-ce que vous pourriez m'aider à me sortir de ce pétrin ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Moi aussi j'ai du mal à comprendre, et encore

4 plus à vous expliquer, mais je vais essayer, si vous me le permettez. En

5 fait, il existe deux structures dont il est question dans ce document du

6 commandement conjoint, il s'agit de l'armée de Yougoslavie d'une part et du

7 MUP d'autre part. Si vous leur demandiez, même aujourd'hui dans cette

8 pièce, de se mettre d'accord sur une action, cela leur serait très

9 difficile. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un au-dessus d'eux qui coordonne

10 les choses. Je ne me suis pas occupé de cela. Djakovic m'a dit qu'il y

11 avait quelque chose qui avait été fait aux échelons supérieurs au sujet de

12 la coordination entre le MUP et l'armée. Donc d'après ce que j'ai compris,

13 il y a quelqu'un situé à un échelon plus élevé qui était chargé de la

14 coordination et qui a dit : "Le MUP fera ceci, l'armée fera cela, comme un

15 chef d'état-major, en fait, c'est comme ça que je comprends les choses. Je

16 ne sais pas si j'ai été suffisamment clair.

17 C'est une formulation un peu maladroite, mais un peu difficile

18 également de comprendre les choses.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais vous m'avez aidé. Je comprends un

20 peu mieux, je pense.

21 Monsieur Hannis, peut-être souhaiteriez-vous poursuivre ?

22 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Je souhaiterais demander des

23 précisions supplémentaires. S'ils se trouvaient au même endroit et

24 agissaient conjointement dans le cadre d'une action donnée, s'il n'y avait

25 pas fusion, s'il s'agissait d'entités distinctes, aux ordres de qui les

26 forces en présence, obéissaient-elles ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense qu'au sommet, c'était le chef de

28 l'état-major général et le ministre de l'Intérieur qui s'étaient mis

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1 d'accord. Je ne peux rien vous dire de plus que ça.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila.

3 M. FILA : [interprétation] Je pense qu'il convient d'apporter une

4 correction à ce qu'a dit le général. Page 77, ligne 4, on peut lire au

5 compte rendu d'audience : "Chef d'état-major" alors que le général a parlé

6 du "Chef de l'état-major général," il ne s'agit pas de n'importe quel état-

7 major. C'est ce qu'il avait à l'esprit lorsqu'il parlait d'échelon

8 supérieur, sinon, on pourrait avoir l'impression qu'il pourrait s'agir d'un

9 chef d'état-major au niveau d'une unité située à un échelon inférieur, une

10 brigade, par exemple.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci de cette explication, Maître

12 Fila.

13 Monsieur Hannis, poursuivez.

14 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

15 Q. Mon Général, je pense que tout cela nous est utile. Vous avez laissé

16 entendre qu'il y avait quelqu'un situé à un échelon plus élevé qui

17 coordonnait les choses. Parmi ces personnes situées à un échelon plus

18 élevé, qui aurait pu avoir ce type d'autorité, de contrôle sur l'armée et

19 le MUP en 1998 et en 1999, à qui

20 pensez-vous ?

21 R. Il y a toujours quelqu'un situé à un échelon supérieur. Je pense que

22 c'est à la fin du mois de juin ou au début du mois de juillet qu'une séance

23 du conseil suprême de la Défense s'est tenue, séance au cours de laquelle

24 une décision a été prise selon laquelle l'armée de Yougoslavie allait

25 participer à des actions menées pour appuyer les forces du MUP afin de

26 combattre les forces terroristes. Cette décision était prise au niveau du

27 conseil suprême de la Défense.

28 Q. En termes pratiques, en réalité, en 1998 et en 1999, n'est-il pas exact

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1 de dire que Slobodan Milosevic était le seul homme en Yougoslavie qui

2 exerçait ce type de pouvoir à la fois sur l'armée et sur le ministère de

3 l'Intérieur ? Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre plus haut placé que

4 lui s'agissant de ces deux instances ?

5 R. Peut-être n'ai-je pas été tout à fait clair. Bien. Le conseil suprême

6 de la Défense qui était l'organe le plus haut placé comportait trois

7 personnes.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila.

9 M. FILA : [interprétation] Sauf le respect que je dois à

10 M. Hannis, je tiens à faire la remarque suivante : n'a-t-il pas été dit

11 clairement que l'année 1998 et l'état de guerre en 1999 ne correspondent

12 pas à la même chose. Lorsque M. Hannis pose la question qu'il vienne de

13 poser, cela sème la confusion dans l'esprit de tout le monde. Le conseil

14 suprême de la Défense existait en 1998. L'année 1999, c'est quelque chose

15 de différent. Donc je pense que le Procureur doit d'abord poser ses

16 questions au sujet de 1998, ensuite au sujet de l'état de guerre. Ce n'est

17 pas la même chose.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne vais pas vous mettre de bâtons

19 dans les roues, Monsieur Hannis, et ce, pour plusieurs raisons. En effet,

20 tout n'est pas très clair s'agissant des changements éventuels qui se sont

21 produits en mars 1999 et en ce qui concerne le statut du conseil suprême de

22 la Défense. En fait, il vous appartient de savoir comment tirer profit au

23 mieux de cette question. Votre question était générale.

24 M. HANNIS : [interprétation] Bien, Monsieur le Président.

25 Mais je peux diviser ma question en deux parties.

26 Q. En 1998 et 1999, avant que l'état de guerre ne soit proclamé, est-il

27 vrai que M. Milosevic était la seule personne en Yougoslavie qui avait ce

28 type de pouvoir, à savoir de contrôler à la fois l'armée, la VJ, et le

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1 ministère de l'Intérieur de la Serbie ? En réalité --

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic.

3 M. CEPIC : [interprétation] J'ai une objection de principe en ce qui

4 concerne ce type de question. Le général Zivanovic est un témoin de faits.

5 Ce n'est pas un témoin expert. Il n'est pas expert en politique non plus.

6 Je pense que le général ne peut fournir d'information pertinente qu'en ce

7 qui concerne sa brigade et les activités qu'il a mené au sein du Corps de

8 Pristina et non pas au sujet de ce qui s'est passé à un échelon bien plus

9 élevé que le sien. Merci.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] L'objection est rejetée.

11 Monsieur Hannis, un officier supérieur de l'armée est tout à fait en mesure

12 de répondre à une telle question.

13 M. HANNIS : [interprétation]

14 Q. Mon Général, est-ce que vous souhaitez que je répète ma question ou

15 est-ce que vous en souvenez et pouvez-vous y répondre dans l'affirmative ?

16 R. Vous avez formulé votre question d'une certaine manière, mais je

17 souhaiterais que vous la reformuliez, car je la comprendrais mieux. Ne

18 formulez pas votre question de façon négative, s'il vous plaît.

19 Q. Très bien. Qui était la personne la plus puissante en Yougoslavie pour

20 ce qui est de contrôler l'armée en 1998 et en 1999 avant la proclamation de

21 l'état de guerre ?

22 R. L'homme le plus puissant pour ce qui est du contrôle de l'armée,

23 d'après moi, était le chef de l'état-major général.

24 Q. A qui le chef de l'état-major général rendait-il compte ? Qui pouvait

25 le remplacer ?

26 R. Le conseil suprême de la Défense.

27 Q. Qui était le président du conseil suprême de la Défense ?

28 R. M. Milosevic, président de la République fédérale de Yougoslavie.

Page 20518

1 Q. Est-ce qu'à votre connaissance le conseil suprême de la Défense s'est

2 jamais opposé à des décisions prises par M. Milosevic ?

3 R. Je n'étais pas au courant des décisions prises par le conseil suprême

4 de la Défense. J'ai été simplement informé de ce qui se passait au mois de

5 juin, mais je ne suis pas au courant de cela.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Zivanovic, comment comprenez-

7 vous la position du conseil suprême de la Défense pour ce qui est du

8 contrôle du ministère de l'Intérieur ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas très bien. Je pense qu'ils

10 n'avaient pas de compétences en temps de paix. Ils avaient seulement des

11 compétences en temps de guerre.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc maintenant vous comprenez mieux

13 pourquoi M. Hannis vous a parlé de cette question de cette manière, donc

14 veuillez nous aider de votre mieux, je vous prie.

15 Monsieur Hannis, poursuivez.

16 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

17 Q. Vous savez, Mon Général, que le chef de l'état-major de l'armée au

18 cours du premier semestre de l'année 1998 était le général Perisic, n'est-

19 ce pas ?

20 R. Oui.

21 Q. Il a été relevé de ses fonctions et remplacé par le conseil suprême de

22 la Défense, n'est-ce pas ? Vous le savez ?

23 R. Oui.

24 Q. Je ne sais pas si vous savez que lors de la séance du conseil suprême

25 de la Défense au cours de laquelle cette question a été débattue, le

26 président du Monténégro était opposé à ce changement, car M. Milosevic

27 voulait un autre général au poste de chef de l'état-major général, à savoir

28 le général Ojdanic. Est-ce que vous êtes au courant du litige qui a opposé

Page 20519

1 le conseil suprême de la Défense et M. Milosevic, mais M. Milosevic a

2 réussi à obtenir ce qu'il voulait ?

3 M. HANNIS : [interprétation] Je vois que M. Zecevic souhaite intervenir.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Zecevic.

5 M. ZECEVIC : [interprétation] Je souhaite intervenir. Nous avons

6 entendu le témoignage à maintes reprises sur ce point.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant.

8 Monsieur Zivanovic, pendant que nous traitons de cette question, pourriez-

9 vous quitter le prétoire. Il n'est pas approprié que vous restiez présent

10 pendant que nous débattons de questions juridiques.

11 [Le témoin quitte la barre]

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Allez-y, Maître Zecevic.

13 M. ZECEVIC : [interprétation] Page 81, ligne 16, mon confrère, M. Hannis,

14 place le témoin dans une situation délicate, me semble-t-il, car il déforme

15 les faits. M. Perisic n'a pas été remplacé suite à une décision du conseil

16 suprême de la Défense, mais suite à une décision du président de la RFY

17 qui, conformément à la constitution, est le seul à pouvoir remplacer

18 quelqu'un, à pouvoir relever quelqu'un de ses fonctions, à pouvoir nommer

19 quelqu'un à un poste donné.

20 Il a été dit qu'il y avait eu un litige au sein du conseil suprême de

21 la Défense. Nous l'avons vu, mais cela est dénué de pertinence. Je pense

22 que M. Hannis guide le témoin dans une mauvaise direction et c'est la

23 raison pour laquelle je souhaitais soulever une objection.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis.

25 M. HANNIS : [interprétation] Je pense qu'au contraire, cela renforce ma

26 thèse.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est l'impression que j'avais eue,

28 mais il y a une question d'exactitude qui se pose.

Page 20520

1 M. HANNIS : [interprétation] Je pense que d'après la constitution, le

2 président a le pouvoir de faire cela, conformément aux décisions prises par

3 le conseil suprême de la Défense.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, pas pour ce qui est des

5 promotions ou pas pour ce qui est du limogeage de généraux de l'armée.

6 M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi, vous avez tout à fait raison.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-être que cela précise votre thèse

8 d'une certaine manière, mais les arguments avancés par la partie adverse

9 sont plutôt des conseils.

10 M. HANNIS : [interprétation] Très bien, je resterai là. Inutile d'insister

11 sur cette question avec ce témoin-ci.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

13 Faisons revenir le témoin, s'il vous plaît.

14 [Le témoin vient à la barre]

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci de votre patience, Monsieur

16 Zivanovic. La question a été réglée.

17 Poursuivez, Monsieur Hannis.

18 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

19 Q. Mon Général, savez-vous qui était le ministre de l'Intérieur en 1998 ?

20 Je veux parler du ministre de l'Intérieur de la Serbie.

21 R. Oui, je le sais. C'était M. Vlajko Stojiljkovic.

22 Q. Savez-vous qui était Jovica Stanisic ?

23 R. Oui, je le connais de la période précédente.

24 Q. Quand a-t-il cessé d'exercer ses fonctions de ministre de l'Intérieur.

25 R. Vous voulez parler de Vlajko Stojiljkovic ?

26 Q. Quand M. Vlajko Stojiljkovic est-il devenu ministre de l'Intérieur ?

27 R. Je ne saurais vous le dire. Je l'ignore.

28 Q. Savez-vous quand Jovica Stanisic a été remplacé au poste qu'il occupait

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1 au ministère de l'Intérieur ?

2 R. Je ne sais pas. Etait-ce en 1999 ? Je ne sais pas. Je ne m'intéresse

3 pas à ces personnalités politiques. Je connais les ministres --

4 Q. Passons à un autre sujet, un autre document militaire, P1427. Il s'agit

5 d'un document du commandement du Corps de Pristina, poste de commandement

6 avancé, document intitulé : "Décision portant sur l'engagement conjoint des

7 forces du MUP et de la VJ." La date est le 10 août 1998.

8 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la dernière page en

9 B/C/S.

10 Q. Vous allez voir que c'est signé par le général Pavkovic. Parmi les

11 adresses auxquelles cela a été envoyé figure la

12 125e Brigade motorisée. Vous souvenez-vous d'avoir reçu ce document en août

13 1998 ?

14 R. Oui.

15 Q. Vous allez voir au-dessus de la signature du général Pavkovic, au point

16 6, où il est question du commandement et de transmission, il est dit, je

17 cite : "Les opérations de combat seront commandées par le commandement

18 conjoint pour le Kosovo-Metohija du poste de commandement avancé du Corps

19 de Pristina à Djakovica."

20 Est-ce vrai ?

21 R. Oui.

22 Q. N'est-il pas vrai qu'en août 1998, le général -- ou le colonel qui, à

23 l'époque, était chef du poste de commandement avancé, que le chef de ce

24 poste était le général Lazarevic, n'est-ce pas ?

25 R. Le général Lazarevic à l'époque était colonel. Il était peut-être le

26 général en août et il était commandant du poste de commandement avancé à

27 Djakovica.

28 Q. Oui, vous avez raison par rapport à cela, mais il était chef de l'état-

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1 major, ainsi que l'officier le plus haut placé au poste de commandement

2 avancé du Corps de Pristina pendant cette période-là ?

3 R. Oui, au sein du groupe qui se trouvait au poste de commandement avancé

4 à Djakovica.

5 Q. Je pense qu'à la page 2 de la version en anglais, et à la page 2 de la

6 version en B/C/S, vous allez voir au point 2.4 que la 125e Brigade avait

7 pour mission d'appuyer ou de coordonner ses actions avec le 10e Détachement

8 du MUP en attaquant le long de certains axes.

9 R. Oui. Il s'agissait d'un groupe de combat de la 125e Brigade motorisée

10 qui était censé agir de concert avec le MUP.

11 Q. Maintenant, j'aimerais qu'on vous montre un document qui a été rédigé

12 quatre jours après.

13 M. HANNIS : [interprétation] Il s'agit de P1428. Est-ce qu'on pourrait

14 l'afficher dans le système du prétoire électronique. C'est le document

15 émanant du commandement du Corps de Pristina du 14 août, intitulé : "La

16 décision portant sur la destruction des forces terroristes siptar à Slup et

17 à Voksa," dans ces deux villages.

18 Q. Mon Général, vous souvenez-vous d'avoir reçu ce document en août 1998 ?

19 R. Oui, je l'ai reçu.

20 Q. A la question point 2.2, il y a une tâche à confier au Groupe de combat

21 numéro 2 dans la 125e Brigade qui consistait à mener une attaque de

22 sabotage, n'est-ce pas ?

23 R. Oui. C'est à l'est de Junik.

24 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page numéro 3 en

25 anglais, et en B/C/S c'est la quatrième et la dernière page.

26 Q. Au point 6, nous allons voir qu'il est indiqué comme suit : "Le

27 commandement conjoint pour le Kosovo-Metohija va commander les opérations

28 de combat," et dans ma traduction, il figure, "avec le poste de

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1 commandement avancé et le Corps de Pristina à Djakovica."

2 Pouvez-vous lire cela pour qu'on vérifie que la traduction est

3 correcte ?

4 R. "Le commandement des activités de combat sera assuré par le

5 commandement conjoint pour le Kosovo-Metohija depuis le poste de

6 commandement avancé du Corps de Pristina à Djakovica."

7 Q. Merci. A la page numéro 4 en anglais et à la page qui est affichée sur

8 votre écran en B/C/S, nous voyons que le nom est dactylographié ainsi que

9 la signature du colonel Lazarevic, n'est-ce pas ?

10 R. Oui.

11 Q. Donc, le 14 août, le colonel Lazarevic qui, à l'époque, était colonel,

12 a signé l'ordre par lequel il était ordonné que les opérations de combat

13 seraient commandées par le commandement conjoint. Est-ce que l'unité qui

14 vous a été subordonnée a mené cette action ou a exécuté cette action à

15 Voksa, vous souvenez-vous de

16 cela ?

17 R. Le Groupe de combat numéro 2 était présent là-bas, mais il ne faisait

18 rien de concret. Le commandant du corps a ordonné au général Lazarevic de

19 signer cet ordre, et il s'agit d'un document émanant du commandement du

20 corps.

21 Q. En fait, nous avons des moyens de preuve qui nous montrent qu'il a fait

22 plus que cela. Le général Pavkovic a parlé à la réunion du commandement

23 conjoint en disant que cette action, à Slup et à Voksa, serait commandée

24 par le colonel Lazarevic. Le saviez-vous ?

25 R. Non, je n'étais pas au courant de la tenue de cette réunion.

26 Q. Vous n'avez jamais vu le procès-verbal ou les notes prises lors des

27 réunions du commandement conjoint, à savoir il s'agit de plus de 65

28 réunions qui ont eu lieu entre le 22 juillet et le mois d'octobre 1998. On

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1 ne vous a jamais montré ces documents ?

2 R. Non. Une fois j'ai vu ce document, en fait, quelques phrases de ce

3 document, on m'a montré ces quelques phrases dans l'affaire Haradinaj, cela

4 était affiché dans le système du prétoire électronique. Mais je ne sais pas

5 si ce document émanait de ce commandement ou pas.

6 Q. Est-ce que le colonel Djakovic vous a jamais dit qu'il avait pris des

7 notes lors des réunions du commandement conjoint en 1998 ?

8 R. Non, il n'avait aucune raison pour me parler de cela, et cela n'a pas

9 été nécessaire. J'étais subordonné au commandement du corps, et je devais

10 obéir, c'est tout.

11 Q. Lors de ces actions, si vous ou vos unités subordonnées avaient dû

12 coordonner vos actions avec le MUP, comment cela aurait été fait ? Est-ce

13 que cela aurait été fait de façon concrète, ou vous auriez appelé le

14 commandant du MUP ? Est-ce qu'il serait venu pour vous voir ?

15 R. Une fois le document reçu visant à appuyer les forces du MUP, alors,

16 alors nous nous sommes mis d'accord si je devrais rencontrer le chef du

17 secrétariat de l'intérieur de Pec, cela dépendait du fait où l'action

18 serait menée ou le commandant du groupe de combat et le détachement, nous

19 les rencontrions.

20 Q. Avez-vous eu l'occasion en 1998 ou 1999 d'aller à Pristina pour

21 rencontrer les officiers du MUP en vue de coordonner les actions, telles

22 les actions antiterroristes pendant lesquelles la VJ allait appuyer les

23 forces du MUP et travailler ensemble avec ces forces pour exécuter ces

24 actions ?

25 R. En juillet et en août, je suis allé à plusieurs reprises là-bas, et

26 tout cela sur l'ordre du général Pavkovic. Je me présentais dans son

27 bureau, obéissant à des règles qui étaient en vigueur à l'époque. Je dois

28 avouer qu'il ne m'était pas facile de me présenter chez le commandant,

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1 parce que je savais qu'une tâche concrète allait m'être confiée et une

2 tâche qui allait être très difficile. Et si vous le permettez, j'ajouterais

3 que parce qu'il est là, il m'écoute, je disais toujours qu'après avoir reçu

4 de tels ordres il me serait difficile de m'en sortir.

5 Q. Est-ce que toutes ces réunions, en juillet et en août, est-ce que

6 toutes ces réunions étaient les réunions avec le général Pavkovic, en tête-

7 à-tête avec le général Pavkovic ?

8 R. Sa pratique était de convoquer les commandants pour leur parler en

9 tête-à-tête, et rarement nous étions ensemble, c'est-à-dire tous les

10 commandants, à l'exception faite des réunions d'information. Le général

11 Pavkovic était souvent en déplacement, et il venait plus souvent à Kosovska

12 Mitrovica, beaucoup plus souvent que moi je ne me rendais à Pristina.

13 Q. Nous avons entendu le témoignage d'un autre commandant de brigade à

14 propos de ces actions antiterroristes en 1998, ces actions et l'appui au

15 MUP, où il a dit que les réunions ont été tenues à Pristina, des réunions

16 entre les commandants de la VJ et du MUP, et lors desquelles le général

17 Pavkovic, je pense qu'il a dit que le général Lukic du MUP était présent.

18 Avez-vous jamais assisté à une telle réunion ?

19 R. Non, je n'ai jamais assisté à de telles réunions. Sur l'ordre de

20 Pavkovic, après avoir été dans le bâtiment du commandement, dans son

21 bureau, une ou deux fois on m'a envoyé chez certains gens au MUP. Je ne

22 savais pas de quoi il s'agissait exactement, donc on m'envoyait là-bas pour

23 parler, je pense, au chef de la police de Belgrade, il s'appelait

24 Ignjatovic, qui travaillait à l'époque à Pec, pour nous parler des actions

25 à Dus et Sicevo.

26 La deuxième fois, j'ai parlé, je pense, avec le colonel Andric, peut-

27 être, qui se trouvait dans la région de Djakovica et de Decani.

28 Q. Merci. Mon Général, en 1998, avez-vous jamais entendu parler du groupe

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1 ou de l'organe ou de l'entité appelé l'état-major interarmé chargé des

2 opérations de combat pour combattre le terroriste au Kosovo-Metohija ?

3 R. Non. J'ai entendu parler de cela lors de la séance de récolement, et

4 j'ai vu l'un des procès-verbaux concernant cela.

5 Q. Avez-vous jamais entendu parler d'un tel groupe apparaissant sous un

6 autre nom qui incluait les membres de la VJ, du MUP et des hommes

7 politiques, et qui s'occupait du problème du terrorisme au Kosovo-Metohija

8 ?

9 R. Non, mais j'ai supposé que des gens devaient en parler lors de

10 certaines tables rondes ou réunions, et que l'opinion publique devait en

11 être informée.

12 Q. Avez-vous jamais entendu parler du soi-disant plan pour combattre le

13 terrorisme au Kosovo-Metohija ou du plan que parfois on appelle le plan en

14 cinq étapes pour combattre le terroriste ? Avez-vous jamais entendu parler

15 de cela ?

16 R. Le commandant du corps a parlé de cela en me rencontrant ou en

17 rencontrant d'autres commandants sur le terrain. Il disait : Voilà, nous

18 sommes maintenant à l'étape où il faut combattre le terrorisme. Je n'ai

19 jamais reçu de document parlant de ce plan et de ces étapes, mais à vrai

20 dire, je ne me suis jamais vraiment intéressé à tout cela, parce que je

21 devais m'occuper d'autres problèmes.

22 Q. Mais vous seriez d'accord avec moi pour dire qu'il était important pour

23 votre commandant, le général Pavkovic, et dans une certaine mesure pour

24 vous, c'était important également ?

25 R. Pour moi, cela n'importait pas, c'est-à-dire dans quelle étape du plan

26 nous étions. Ce qui m'importait, c'était de réaliser le plan.

27 Q. Vous souvenez-vous d'avoir assisté à une réunion au début de juin 1998

28 lors de laquelle on parlait de la préparation au combat au Kosovo-Metohija

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1 ?

2 R. C'est possible, mais je ne peux pas me souvenir de cette réunion.

3 Q. [aucune interprétation]

4 R. Après Prizren et Djakovica, on a eu quelques réunions où on a discuté

5 de la sécurité des frontières de l'Etat.

6 Q. Est-ce qu'on peut maintenant afficher la pièce P2098 avant la levée de

7 l'audience. C'est le document daté du 5 juin 1998 et il émane du

8 commandement du Corps de Pristina. Il s'agit d'un ordre qui parle des

9 mesures pour augmenter le niveau de la préparation au combat. Dans le

10 premier paragraphe il est dit, je cite : " Le

11 5 juin 1998, au poste de commandement avancé à Djakovica, l'analyse de la

12 réalisation des activités de combat et d'autres tâches a été effectuée et

13 tous les commandants des unités ont été resubordonnés (BG)," cela veut dire

14 de combat "dans la région de Djakovica étaient présents." Vous souvenez-

15 vous d'avoir assisté à cette réunion, après avoir vu ce document ?

16 R. Je ne m'en souviens pas, je ne sais pas si c'était le commandement de

17 groupe de combat ou des unités subordonnées, parce qu'à l'époque, je

18 n'étais pas le commandant de la brigade. J'étais le chef de l'état-major de

19 la brigade.

20 Q. Merci.

21 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, il est venu le moment

22 propice à faire la pause, à lever l'audience.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Hannis.

24 Monsieur Zivanovic, nous devons nous arrêter aujourd'hui. Cela veut dire

25 que vous devez retourner demain dans le prétoire pour en finir avec votre

26 témoignage demain. Nous allons travailler dans la salle d'audience numéro

27 I. Nous allons commencer à 9 heures.

28 D'ici demain, il est très important que vous n'ayez aucun contact

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1 avec qui que ce soit pour ce qui est de votre témoignage dans cette affaire

2 jusqu'ici ou bien pour ce qui est du témoignage de demain. Vous devez donc

3 réduire vos contacts ou vos discussions des questions qui ne concernent pas

4 cette affaire. S'il vous plaît, pensez-y. Et maintenant, je vous prie de

5 quitter le prétoire en compagnie de Mme l'Huissière et nous allons nous

6 voir demain à

7 9 heures.

8 [Le témoin quitte la barre]

9 --- L'audience est levée à 19 heures et reprendra le vendredi 18 janvier

10 2008, à 9 heures 00.

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