Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 22 janvier 2008

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 16.

5 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

6 LE TÉMOIN: MILAN KOTUR [Reprise]

7 [Le témoin répond par l'interprète]

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Kotur.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] M. Hannis va poursuivre son contre-

11 interrogatoire. Monsieur Hannis, c'est à vous.

12 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

13 Contre-interrogatoire par M. Hannis : [Suite]

14 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Kotur. Je vais abordé des sujets

15 parallèles, mais j'aimerais maintenant que nous finissions et parlons de

16 l'action de Reka, et j'aimerais vous montrer la pièce P2026. Avant que je

17 ne vous le dise, avant que vous le montre plutôt, je souhaiterais vous dire

18 qu'il s'agit d'un document qui porte la date du 29 avril, et qui est un

19 document qui émane de la 125e Brigade motorisée. Alors, c'est le paragraphe

20 numéro 2 qui m'intéresse, le paragraphe numéro 2, la deuxième phrase du

21 deuxième alinéa, où il est indiqué dans ma version anglaise : "L'opération

22 ou plutôt l'action Reka a été terminée le 28 avril." Vous l'avez trouvé,

23 cela ?

24 R. Non. Vous parlez du paragraphe 2 ? C'est de cela ?

25 Q. Oui, oui, le paragraphe 2, puis vous poursuivez la lecture. En fait,

26 vous l'avez trouvé ? Est-ce que vous pourriez nous donner lecture de ce qui

27 est écrit après la phrase "l'opération Reka s'est terminée le 28 avril".

28 Est-ce que vous pouvez nous donner lecture du reste ?

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1 R. "Les autres unités de la brigade ont continué à installer des

2 obstacles, à préparer des positions de combat, et à nettoyer et ratisser

3 les routes et la ligne de front. Le 29 avril, l'opération Reka s'est

4 terminée, et la 1ère Compagnie du 1er Bataillon, ainsi que la compagnie des

5 volontaires étaient les unités qui ont participé. Un volontaire a été

6 légèrement blessé. L'opération s'est terminée et a été couronnée de

7 succès."

8 Q. Hier, je pense que vous nous avez dit que vous vous souveniez que les

9 unités qui avaient participé et qui avaient aidé le MUP à ratisser le

10 secteur dans cette zone étaient des éléments de la 63e Brigade des

11 parachutistes, ainsi que du Bataillon de la Police militaire, du 52e

12 Bataillon de la Police militaire. Vous en souvenez ?

13 R. Oui.

14 Q. Je pense que nous avons déjà entendu parler de la 63e Brigade de

15 parachutistes. Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire à propos des

16 éléments de la VJ qui ont participé à l'action de Reka ?

17 R. Je vois ici qu'il est question d'unités de la 125e Brigade motorisée.

18 Ces unités se contenaient de protéger leurs propres positions de combat, et

19 d'après ce que je sais, ils se trouvaient entre Smonica vers le sud, vers

20 Junik en quelque sorte, et aux alentours de Dobros. Mais pour autant que je

21 le sache, ces unités n'ont absolument pas participé aux fouilles,

22 perquisitions et ratissages du terrain.

23 Q. Vous verrez que dans le paragraphe suivant il est indiqué que : "Le

24 commandant et le chef d'état-major du Corps de Pristina se trouvait parmi

25 la brigade entre 9 heures et 12 heures aujourd'hui," aujourd'hui étant le

26 29 avril.

27 R. Ecoutez, j'ai du mal à entendre l'interprétation. C'est vraiment avec

28 beaucoup de difficultés que j'entends l'interprétation. Ça va un petit peu

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1 mieux maintenant.

2 Q. Est-ce que je dois répéter ma question ?

3 R. Oui, oui, je vous en prie, si vous le pouvez.

4 Q. Vous voyez le paragraphe suivant où il est indiqué que : "Le commandant

5 et le chef d'état-major du Corps de Pristina se trouvaient parmi la brigade

6 entre 9 heures et midi aujourd'hui". Vous voyez cela ?

7 R. C'est le dernier paragraphe avant le paragraphe 3. C'est cela. C'est à

8 ce paragraphe que vous faites référence. Une équipe de commandement de la

9 brigade --

10 Q. Non. Dans la traduction, il est question de "commandant et le chef

11 d'état-major," et il s'agit donc du général Lazarevic en d'autres termes,

12 n'est-ce pas ?

13 R. Est-ce que vous pourriez me donner le numéro du paragraphe ? Car je ne

14 le trouve pas.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Lisez le paragraphe qui se trouve

16 juste au-dessus de celui que vous venez de lire.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Essayons. On vient de m'indiquer quel est le

18 bon paragraphe. Je le vois maintenant. Je vois que le commandant et le chef

19 d'état-major du Corps de Pristina se trouvaient parmi la brigade entre 9

20 heures et midi aujourd'hui. C'est ce qui est écrit.

21 M. HANNIS : [interprétation]

22 Q. Est-ce que vous vous souvenez que le général Lazarevic est venu rendre

23 visite à la brigade, la 125e le 29 avril ? Vous le saviez ?

24 R. Oui, j'en avais entendu parler, mais je n'étais pas présent. Je n'ai

25 pas été informé des détails.

26 Q. Mais où étiez-vous, Mon Colonel, le 29 avril ?

27 R. Je me trouvais avec les unités de la 125e Brigade motorisée. Nous

28 étions soit au 3e Bataillon, au 2e, ou alors dans l'une des autres unités.

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1 C'est là que nous avons passé beaucoup de notre temps. Vous avez des

2 rapports qui le montrent, des rapports qui ont été envoyés par le poste de

3 commandement avancé au commandement du Corps de Pristina. Dans ce rapport,

4 il était indiqué que nous fournissions de l'aide tous les jours à la 125e

5 Brigade motorisée, l'objectif étant de consolider nos lignes de défense.

6 C'était une tâche continue jusqu'au moment où la brigade s'est retirée du

7 Kosovo-Metohija, et vous trouverez tout cela dans des rapports quotidiens.

8 Q. Je vous comprends fort bien, Mon Colonel, mais cela ne me donne

9 absolument aucun détail sur l'endroit où vous vous trouviez, et cela ne

10 m'indique pas non plus -- vous nous dites que vous étiez auprès de la 125e

11 Brigade le 29 avril, mais il est indiqué en fait que le général Lazarevic,

12 lui, a été vu le 29 avril et qu'il était auprès de la 125e Brigade. Je ne

13 sais pas si vous vous êtes vus tous les deux ce jour-là. Est-ce que vous

14 pourriez me dire exactement où trouviez-vous le 29 avril ?

15 R. Nous ne nous sommes pas vus. Ça c'est sûr et certain. Je ne m'en

16 souviens pas. Je ne me souviens pas que nous nous sommes rencontrés.

17 Q. Hier, vous nous avez dites à la page 40, ligne 1, et c'est Me Bakrac

18 qui vous posait cette question, il vous a demandé si le général Lazarevic

19 se trouvait à Djakovica le 27 ou plutôt le 28 avril, et vous avez répondu :

20 Non, il ne se trouvait pas à Djakovica. Puis, il vous a demandé s'il avait

21 été à Djakovica, est-ce que vous l'auriez su, et vous aurez répondu: "Oui,

22 bien sûr, je l'aurais très certainement su." Comment se fait-il que vous

23 l'auriez su, comment se fait-il que vous auriez su où se trouvait le

24 général Lazarevic le 27 et le 28 avril ?

25 R. J'ai dit que j'aurais su si le général Lazarevic se trouvait à

26 Djakovica le 27 et le 28 avril ou s'il ne s'y trouvait pas. Ce que

27 j'entends, c'est le poste de commandement avancé, je parlais de cela, je ne

28 parlais pas de la 125e Brigade ou de la 549e Brigade ou 252e Brigade

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1 blindée. Ce n'est pas à ce à quoi j'ai pensé. Il y avait beaucoup d'unités

2 sur tout le territoire du Kosovo-Metohija et près de Djakovica, et en fait,

3 l'officier des opérations aurait consigné par écrit l'endroit où il se

4 trouvait. Donc, nous l'aurions su si un commandant était dans les parages.

5 Alors, je ne sais pas où il se trouvait exactement, peut-être qu'il était

6 auprès de la 125e Brigade le 29, mais moi, je ne l'ai pas rencontré.

7 Q. Je pense qu'il faut que vous ralentissiez un peu votre cadence.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] De grâce, c'est ce que j'allais dire

9 d'ailleurs avant que M. Hannis ne l'a dit, alors avant que ne se répète les

10 avertissements lancés par les interprètes, Monsieur Kotur, est-ce que vous

11 auriez l'obligeance de vous souvenir de ce qui s'est passé hier et essayez

12 de ralentir et de parler moins vite.

13 Monsieur Hannis, je vous en prie.

14 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

15 Q. Est-il exact, Mon Colonel, que le journal de bord du poste de

16 commandement avancé et le journal de bord du commandement du Corps de

17 Pristina, pour ce qui est du mois d'avril 1999 indiquerait où se trouvait

18 le commandant pendant les jours du mois d'avril ? Est-ce que c'est

19 justement le genre de renseignement que l'on consigne dans ces journaux de

20 bord ?

21 R. Oui, je pense que ce genre d'information aurait dû être consignée si le

22 commandant était absent du poste de commandement, cela était consigné.

23 Q. Bien. Est-ce que vous avez vu le journal de guerre ou le journal de

24 bord du poste de commandement avancé du Corps de Pristina ou pour le

25 commandement du Corps de Pristina d'ailleurs, est-ce que vous les avez vus

26 ces documents depuis la guerre ?

27 R. Voilà ce que j'aimerais vous dire. Le poste de commandement avancé

28 n'est pas le poste qui conserve le journal de bord. Ce journal est conservé

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1 seulement au commandement du Corps de Pristina. Tout simplement on ne

2 conserve pas ce genre de documents au poste de commandement avancé. Après

3 la guerre, je n'ai d'ailleurs pas vu, moi, ce journal, ces cahiers de

4 guerre du commandement du Corps de Pristina.

5 Q. Mais est-ce que vous avez jamais entendu dire où est-ce que se trouvent

6 ces documents parce que nous, nous n'avons pas été en mesure de les

7 trouver.

8 R. J'ai quitté le Corps de Pristina après une année et je me suis alors

9 rendu auprès du Corps de Novi Sad, et je ne sais absolument rien des

10 documents de la situation du Corps de Pristina ou de toute autre chose à ce

11 sujet d'ailleurs.

12 Q. Bien. J'aimerais que nous examinions une carte, la pièce P615, page 22

13 pour le prétoire électronique.

14 Mon Colonel, vous avez fait référence à un lieu qui s'appelle Osek Hilja.

15 J'espère que je n'ai pas trop écorché le mot lorsque je le prononce.

16 Je souhaiterais que l'on agrandisse les deux carreaux qui se trouvent dans

17 le coin supérieur gauche. Voilà, merci.

18 Mon Colonel, est-ce que vous voyez cette carte ?

19 R. Oui.

20 Q. Je vois sur la route qui se dirige hors de Djakovica et qui prend la

21 direction nord, nord-ouest -- je pense justement ce qui semblerait être le

22 nom de ce village, le village d'Osek Hilja. Est-ce que c'est bien de ce

23 village dont vous parliez hier ?

24 R. Oui.

25 Q. On a l'impression que cela se trouve à un kilomètre de Djakovica,

26 n'est-ce pas ?

27 R. Une minute, je vous prie. Je vois Osek Pasa, je ne vois Osek Hilja.

28 Lorsque j'ai dit que je l'avais vu, en fait, ce n'est pas Osek Hilja,

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1 c'était Osek Pasa, et je ne peux pas voir Osek Hilja.

2 Q. Regardez juste à la gauche d'Osek Pacha justement, regardez. Dites-nous

3 si vous ne voyez pas là Osek Hilja ?

4 R. Oui, oui, maintenant je le vois. Oui, tout à fait, je m'excuse.

5 Q. Malheureusement, cela se trouve juste au niveau en fait de la césure

6 sur la page. Est-ce que vous vous souvenez quand même approximativement de

7 la distance à laquelle se trouvait Osek Hilja par rapport à Djakovica ?

8 Parce qu'on a l'impression que c'est très, très proche.

9 R. Je n'en sais rien. C'est peut-être un peu plus d'un kilomètre. Je ne

10 sais pas quelle est l'échelle de cette carte.

11 Q. Si vous prenez la page 21 de cette pièce à conviction, je vais vous

12 montrer donc -- en fait, il s'agit de la page adjacente à celle-ci. Alors,

13 Osek Hilja se trouve sur la page 21, mais vous ne pouvez plus voir

14 Djakovica.

15 M. HANNIS : [interprétation] Si vous pouvez élargir les deux carrés qui se

16 trouvent dans le coin supérieur droit de cette page, justement un peu plus

17 vers le bas, je vous prie. Merci.

18 Q. Mon Colonel, êtes-vous en mesure de voir Osek Hilja sur cette carte ?

19 Cela se trouve à environ deux tiers en partant du haut de la page et tout

20 près de la bordure droite. Vous le voyez ?

21 R. Oui, tout à fait.

22 Q. Je pense qu'hier vous nous avez dit que l'on pouvait voir une partie de

23 la zone de Reka ou de la vallée de Caragoj lorsque l'on se trouvait à Osek

24 Hilja. C'est ce que vous nous avez dit hier, n'est-ce pas ?

25 R. Lorsque j'ai dit qu'à partir d'Osek Hilja on pouvait voir certaines

26 parties de la zone de Reka, je ne voulais pas dire que l'on pouvait voir

27 cela à partir du village d'Osek Hilja. Ce que j'entends, c'est qu'on

28 pouvait le voir lorsqu'on était sur la colline qui se trouvait au-dessus du

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1 village.

2 Il y avait une route que vous empruntiez, qui passait par Osek Hilja,

3 et cela débouchait vers la colline.

4 Q. Lorsque vous êtes parti d'Osek Hilja ce jour-là, où êtes-vous allé ?

5 R. Nous sommes allés sur la colline Cabrat.

6 Q. On vous a demandé justement à propos du 27 et du 28 avril ce que Nike

7 Peraj avait dit. Car, M. Peraj a dit que le général Lazarevic avait passé

8 le plus clair de son temps à Djakovica, à la page 44 à la ligne 5, enfin

9 voilà ce qui a été consigné au compte rendu d'audience et peut-être que

10 vous pourrez éclairer ma lanterne. Alors, voilà comment je peux citer ce

11 que vous avez dit :

12 "Le général Lazarevic se trouvait à Djakovic le 10 -- ou plutôt lorsqu'il

13 s'est trouvé à la 122e Brigade motorisée à cause de Kosare, parce que je

14 pense qu'il n'est peut-être passé par là une fois ou deux fois, mais c'est

15 tout. En fait, il n'a pas passé l'essentiel de son temps à Djakovica."

16 Je pense qu'il y a une erreur. Est-ce que ce n'était pas plutôt la 125e

17 [comme interprété] Brigade motorisée à laquelle vous faisiez référence par

18 opposition à la 122e ?

19 R. Il n'y a pas de 122e Brigade.

20 Q. Donc, je pense que vous faisiez référence à la 125e, n'est-ce pas ?

21 R. Oui.

22 Q. Et qu'en est-il de ce que vous avez dit lorsque vous avez dit : "Le

23 général Lazarevic se trouvait à Djakovica le 10" ? Est-ce que vous savez à

24 quoi vous faites référence là ? Est-ce qu'il s'agit du 10 avril, du 10 mai,

25 du 10 mars ?

26 R. Si vous examinez ma déclaration, je pense qu'à la fin de la déclaration

27 j'ai dit que le 10 avril j'avais été convoqué au poste de commandement du

28 Corps de Pristina et que j'avais été appelé à ce poste par le commandement

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1 de la 243e Brigade mécanisée. Je n'en connaissais pas les raisons

2 d'ailleurs. Je ne savais pas pourquoi on m'avait demandé d'aller au poste

3 de commandement. Je l'ai découvert lorsque j'y suis arrivé. Lorsque j'y

4 suis arrivé, j'y ai trouvé le général Pavkovic qui m'a dit que le général

5 Lazarevic se trouvait à Djakovica, ou plus précisément à Kosare à cause de

6 la chute de Kosare, ou plutôt à cause des incursions des forces terroristes

7 provenant du territoire albanais.

8 Q. Oui, cela vous nous l'avez déjà dit. J'essayais tout simplement de

9 savoir si le 10 c'était le 10 avril. Alors vous avez indiqué qu'il est

10 passé par là une fois ou deux fois. Est-ce que vous savez s'il est passé

11 par là alentour du 29 avril lorsqu'il se trouvait auprès de la 125e

12 Brigade, tel que cela est indiqué dans ce rapport de combat ?

13 R. Je n'en sais rien. Je ne sais pas s'il est arrivé à Djakovica le 29. Je

14 ne sais pas quelle route il a emprunté.

15 Q. Bien.

16 R. D'ailleurs, il n'aurait pu emprunter que la seule route qui était

17 dégagée.

18 Q. Vous avez mentionné que Nike Peraj, ou plutôt, nous avons parlé des

19 éléments de preuve de Nike Peraj qui reçoit la permission de se rendre dans

20 son village. A votre connaissance, est-ce que les actions de combat étaient

21 terminées dans cette zone, ce qui signifie qu'il n'aurait pas été dangereux

22 que le capitaine Peraj passe par cette zone pour rentrer chez lui ?

23 R. Je ne sais pas à quelle date vous faites référence.

24 Q. Je fais référence à la date du 28 avril.

25 R. Pour ce qui est du 28 avril, je dirais qu'à la fin de cette journée

26 l'opération était terminée.

27 Q. Bien.

28 R. C'était ce qui avait été prévue. Elle devait se dérouler sur deux

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1 jours, le 27 et le 28. Elle s'est terminée vers 19 heures 30 ou 20 heures,

2 ou 17 heures, 18 heures ou 19 heures cet après-midi-là. Je ne suis pas sûr

3 de l'heure exacte.

4 Q. Bien. J'aimerais aborder un autre sujet. Dans un premier temps,

5 j'aimerais attirer votre attention sur votre déposition dans l'affaire

6 Milosevic, page 47 487. Cela a trait à la Mission de vérification au

7 Kosovo, une question vous avait été posée par M. Nice à ce sujet et vous

8 avez dit à la ligne 24 :

9 "Il n'y a pas eu une seule unité qui ait été emmenée au Kosovo sans

10 qu'une notification ait été apportée à la Mission de vérification du

11 Kosovo. Il n'y a pas eu un seul déplacement, un seul mouvement, une seule

12 entrée, une seule sortie du territoire du Kosovo-Metohija sans que la

13 Mission de vérification au Kosovo n'en ait été modifiée. Rien n'a été fait

14 sans leur apporter une notification."

15 Est-ce que vous vous en tenez à ce que vous avez dit aujourd'hui ?

16 R. Oui.

17 Q. J'aimerais savoir si vous saviez que des éléments de la 37e Brigade

18 motorisée de la 2e Armée ont été amenés au Kosovo au début du mois de mars

19 1999.

20 R. Je sais qu'un groupe de combat qui appartenait à la 37e Brigade

21 motorisée est arrivé au Kosovo-Metohija en mars.

22 Q. Et la Mission de vérification au Kosovo n'en n'avait pas été notifiée,

23 n'est-ce pas ?

24 R. Oui. Ils avaient reçu une notification.

25 Q. Quand et sous quelle forme ?

26 R. Nous procédions a des échanges d'information tous les jours et ces

27 informations portaient sur les mouvements des véhicules qui se déplaçaient

28 au Kosovo-Metohija au cas où ils y avaient plus de 20 véhicules qui se

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1 déplaçaient, peu importe que l'unité en question se déplaçait juste dans la

2 zone du Kosovo, peu importe si cette unité ou si ces véhicules quittaient

3 le Kosovo ou entraient au Kosovo-Metohija. Supposez qu'il y avait une seule

4 unité qui arrivait, une unité assez importante qui était composée de plus

5 de cinq véhicules, nous savions immédiatement que les membres de cette

6 mission s'en rendraient compte --

7 Q. Je vous interromps. Je voudrais tout simplement que vous nous indiquiez

8 quand vous avez notifié les membres de cette Mission de vérification au

9 Kosovo de l'arrivée de la 37e Brigade motorisée au Kosovo, et comment

10 l'avez-vous fait, sous quelle forme l'avez-vous présentée cette information

11 ? A qui l'avez-vous relayée cette information ?

12 R. Je ne peux pas vous expliquer maintenant si c'est moi qui l'ai fait ou

13 si c'est la nouvelle équipe, l'équipe qui avait commencé à travailler à

14 partir du 10 mars. Je ne me souviens pas de la date exacte de l'arrivée du

15 groupe de combat au Kosovo-Metohija. En principe, je sais qu'ils sont

16 arrivés en mars. De cela j'en suis sûr. Je m'occupais de ces réunions

17 jusqu'au 10 mars. Mais après cette date, je ne présidais plus ces réunions.

18 Q. Nous avons des éléments de preuve que je peux vous montrer qui émanent

19 de la 37e Brigade et ces éléments de preuve nous montrent qu'ils sont

20 arrivés au Kosovo-Metohija le 7 mars 1999. Est-ce que cela vous rafraîchit

21 la mémoire ?

22 R. S'ils sont arrivés le 7 mars, je le savais, Ciaglinski le savait; et je

23 suis sûr que cela aurait été dit à l'une des réunions qu'il a eue avec moi,

24 ou quelqu'un de mon équipe l'aurait dit.

25 M. BAKRAC : [interprétation] Le témoin a répondu, mais j'aimerais soulever

26 une question de principe. Si M. Hannis veut montrer au témoin un document,

27 qu'il nous indique quel est ce document et qu'il le montre au témoin.

28 Enfin, quoi qu'il en soit, le témoin a répondu à la question avant que M.

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1 Hannis ne nous donne la référence dudit document, donc pas de problème.

2 M. HANNIS : [interprétation] Aux fins du compte rendu, Monsieur le

3 Président, j'aimerais dire que la pièce P2039, il s'agit du rapport de

4 combat journalier émanant de la 37e Brigade représente ma source

5 d'information.

6 Q. Mon Colonel, j'aimerais attirer votre attention à votre témoignage dans

7 l'affaire Milosevic à la page 47 534 où on vous a posé la question

8 concernant les notes que vous avez eues lors de votre témoignage dans

9 l'affaire Milosevic. Est-ce que vous vous souvenez de ce cahier avec des

10 notes ?

11 R. Oui, je me souviens de ce cahier.

12 Q. Vous avez lu certaines des entrées dans ce cahier, et vous souvenez-

13 vous que la dernière entrée dans ce cahier dont vous avez témoigné, cela se

14 trouve à la page 47 535, cette dernière entrée a été enregistrée en quelque

15 sorte le 9 mars 1999 ?

16 R. J'ai dit que la dernière date que j'ai entrée des notes dans ce cahier

17 était le 9 mars. Après cette date, il n'y a plus de notes entrées dans ce

18 cahier.

19 Q. A la page 47 535, vous avez lu quelques entrées, quelques notes, et je

20 crois que c'étaient les notes du 9 mars. Je pense que vous avez dit, je

21 cite : "Le 37e Groupe a été amené." Selon ce qui est écrit pour le 9 mars

22 dans ce cahier, il semble que le 9 mars vous ayez écrit dans votre cahier

23 que les membres de la 37e Brigade étaient entrés au Kosovo, n'est-ce pas ?

24 R. Oui, cela signifie exactement cela.

25 Q. Bien. Et la 37e Brigade motorisée était une unité de l'armée de

26 Yougoslavie qui se trouvait hors la caserne, et ce n'était pas l'un des

27 trois groupes à qui on a permis d'entrer conformément à l'accord, n'est-ce

28 pas ?

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1 R. Pour ce qui est de cet accord, nous l'avons interprété de la façon

2 suivante : il nous a permis, au cas où notre sécurité aurait été menacée,

3 de prendre toutes les mesures pour nous défendre et pour réduire ce danger

4 au minimum. Déjà au mois de mars, selon nos évaluations que nous avons

5 faites, nous avons pris des mesures contre l'agression à laquelle on

6 s'attendait, et l'une de ces mesures était notée dans le cahier, c'est ce

7 que vous avez vu dans le cahier, à savoir de faire venir cette unité sur le

8 territoire de Kosovo-Metohija. Cette unité est arrivée selon l'ordre du

9 chef de l'état-major général ou du commandant de l'armée. Cette unité ne

10 serait pas arrivée au Kosovo toute seule.

11 Selon l'accord, nous avons eu le droit de le faire. C'est pour cela que

12 j'ai dit que nous n'avons aucunement violé les dispositions de cet accord.

13 Q. Bien. Je pense vous avez exagéré, Mon Colonel, en disant que vous

14 n'avez jamais violé les dispositions de l'accord. Je vais vous montrer la

15 pièce 3D484. Il s'agit du procès-verbal de la réunion de la VJ du 10

16 décembre 1998, et peut-être serait-il plus facile si je vous remettais une

17 copie papier, parce qu'il y a plusieurs pages.

18 M. BAKRAC : [interprétation] Je suis en train de vérifier au compte rendu

19 pour ce qui est de ce document. Ce document n'aurait pas été annoncé en

20 tant que pièce à être présentée. Et si j'ai tort, je m'excuse en avance à

21 mon éminent collègue.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis.

23 M. HANNIS : [interprétation] Je crois que le document se trouve sur ma

24 liste. Mon commis à l'affaire est en train de vérifier cela.

25 On m'a dit que cela se trouve sur la liste 584 et non pas 384, Monsieur le

26 Président.

27 Q. Donc, Mon Colonel, est-ce que votre position est --

28 M. BAKRAC : [interprétation] Quel est le numéro du document ? Au compte

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1 rendu c'est 486. C'est ce qui est consigné au compte rendu.

2 M. HANNIS : [interprétation] Sur ma liste, c'est le document 484. Et je

3 pense -- sur la liste, il est écrit 584 et j'ai le document 484.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] M. Hannis veut dire qu'il s'agit d'une

5 erreur de frappe. Vous vous opposez à cela, Maître Bakrac ?

6 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, parce que c'est le deuxième document.

7 Hier, on a eu un document qui n'a pas été annoncé et ce document a été

8 utilisé hier. Aujourd'hui nous avons ce document, et je pense que nous

9 n'aurions plus besoin que les documents nous soient donc annoncés et qu'on

10 n'aura plus besoin de suivre les instructions concernant les documents qui

11 sont envisagés à être présentés.

12 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je peux

13 poursuivre et aborder un autre sujet ?

14 [La Chambre de première instance se concerte]

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, quand vous voulez. Vous pouvez

16 poursuivre, Monsieur Hannis.

17 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

18 Q. Mon Colonel, je vais retirer ce document. Je vais vous montrer un autre

19 document, et je vais vous remettre la copie papier de ce deuxième document.

20 Permettez-moi de parler maintenant d'un autre procès-verbal de la réunion

21 du collège de la VJ. Il s'agit du procès-verbal du 25 février 1999 et porte

22 la cote P941.

23 Mon Colonel, pourriez-vous dans cet exemplaire papier, pourriez-vous

24 retrouver la page 15, et dans le système du prétoire électronique, il

25 s'agit de la page 16 dans la version en B/C/S parce que la page de

26 couverture n'est pas numérotée.

27 En fait, si vous vous reportez à la page 14, si vous revenez une page en

28 arrière, dans le système du prétoire électronique c'est la page 15 en

Page 20773

1 B/C/S et également en anglais. Permettez-moi de commencer par la partie où

2 il est dit : "Conclusion." Avez-vous retrouvé cela ? Cette partie se trouve

3 juste au-dessus de la partie où il est dit que le général Ojdanic avait

4 pris la parole.

5 M. BAKRAC : [interprétation] Puis-je être utile parce que les deux pages

6 étaient en anglais, mais maintenant on a la version en B/C/S.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai retrouvé cette partie en B/C/S.

8 M. HANNIS : [interprétation]

9 Q. Merci. C'est le général Curcin qui a parlé, et dans la conclusion il a

10 dit, je cite : "La semaine qui est derrière nous a été caractérisée par

11 l'élévation du niveau de la 3e Armée et d'une partie des unités de la VJ

12 qui sont à utiliser au Kosovo-Metohija, c'est-à-dire le niveau de la

13 préparation au combat a été augmenté."

14 Ensuite le colonel Dimitrijevic qui a dit : "Pour ce qui est la 72e Brigade

15 spéciale pour le Kosovo-Metohija, cette brigade est partie du Kosovo-

16 Metohija. Je trouve que cela n'est pas approprié, c'est-à-dire ce départ de

17 cette brigade sans m'avoir consulté."

18 Saviez-vous qu'avant la date du 25 février 1999, certains éléments de la

19 72e Brigade spécialisée étaient arrivés au Kosovo ?

20 R. Je ne suis pas sûr d'avoir appris cela, mais je sais qu'une partie de

21 cette unité, c'est ce qui est écrit d'ailleurs ici, se trouvait à Kacanik

22 pour combattre les groupes terroristes qui bloquaient cette voie de

23 communication.

24 Q. J'aimerais savoir si vous saviez que cette unité était partie pour le

25 Kosovo. Vous ne saviez pas ?

26 R. Non.

27 Q. Pour autant que vous en sachiez, on n'en a pas fait rapport à la

28 Mission de vérification au Kosovo ?

Page 20774

1 R. Je ne sais pas. Peut-être qu'au niveau de l'état-major général et au

2 niveau de l'équipe au sein de l'état-major général, ils auraient fait

3 quelque chose par rapport à cela, mais je n'ai pas envoyé de rapport à la

4 Mission de vérification au Kosovo pour ce qui est de cette unité. Pour être

5 plus précis, je dirais que je ne me souviens pas.

6 Q. Maintenant, reportez-vous à la page suivante en B/C/S. Le général

7 Curcin dit qu'à la proposition du commandement de la 3e Armée et après

8 avoir consulté l'assistant du chef chargé des opérations, le chef de

9 l'état-major général a pris la décision et a donné l'ordre qui a été mis en

10 œuvre. Ensuite, cela continue, il a dit qu'il vous a dit de ne pas diviser

11 les unités, mais cet ordre n'a pas été exécuté. Après, Ojdanic dit qu'il ne

12 faut pas les emmener au Kosovo. C'est là où se trouve l'essentiel de tout

13 cela.

14 Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que ce que vous venez de voir est

15 que même le général Dimitrijevic et le général Ojdanic n'auraient peut-être

16 pas été complètement informés du fait que la 72e Brigade spéciale avait été

17 emmenée au Kosovo ?

18 R. Je ne sais pas. Les relations entre eux ne m'étaient pas familières,

19 pourquoi Dimitrijevic a-t-il parlé ainsi ou quelqu'un d'autre. Je ne sais

20 pas. Ce que je sais, c'est que c'était notre droit légitime de nous

21 préparer pour nous défendre de l'agression à laquelle on s'attendait,

22 c'était notre droit.

23 Q. Mon Colonel, ce n'est pas la question à laquelle j'aimerais avoir la

24 réponse. La question concerne le fait si vous étiez informé ou pas là-

25 dessus, ainsi que si la Mission de vérification au Kosovo en avait été

26 informée comme cette commission avait censé en être informée selon

27 l'accord, mais vous ne le saviez pas. Certains membres de l'état-major

28 général n'en savaient rien non plus.

Page 20775

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître Bakrac.

2 M. BAKRAC : [interprétation] M. Hannis ici répond à la question et donc

3 induit le témoin à faire des hypothèses, parce que le témoin a dit qu'il ne

4 savait pas si l'équipe au niveau de l'état-major général aurait peut-être

5 envoyé un rapport. M. Hannis émet des hypothèses et répond à la place du

6 témoin en donnant une réponse différente.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic.

8 M. VISNJIC : [interprétation] M. Hannis pose la question comme si toute la

9 72e Brigade serait partie ou une autre brigade toute entière. Il se réfère

10 toujours à des brigades toutes entières, et il s'agissait seulement des

11 éléments de ces brigades. J'aimerais que cela soit élucidé.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense, Monsieur Hannis, que vous

13 avez posé des questions au témoin auxquelles nous devrions apporter une

14 réponse.

15 M. HANNIS : [interprétation] Très bien.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Continuez.

17 M. HANNIS : [interprétation]

18 Q. Mon Général, avant de quitter ce document, pourriez-vous parcourir la

19 page 18 dans votre copie papier. C'est la page 19 dans le prétoire

20 électronique. En anglais, c'est la page 19 dans le prétoire électronique,

21 et vous allez retrouver la partie où le général Obradovic a parlé. La

22 voyez-vous ?

23 R. Oui, je la vois.

24 Q. Deuxième paragraphe, pour ce qui est de ses observations, ce qui figure

25 dans ma traduction, je cite :

26 "Deuxièmement, j'appuie l'idée selon laquelle nous ne devons pas envoyer

27 des unités au Kosovo, même des plus petites, parce que j'ai peur que cela

28 soit interprété en tant qu'une violation des dispositions de l'accord,

Page 20776

1 parce que cette question mineure pourrait être très compliquée. Par

2 conséquent, j'aurais suggéré que même les unités les plus petites ne soient

3 pas envoyées au Kosovo-Metohija dans les dix jours qui vont suivre, parce

4 que nous sommes liés par les dispositions de l'accord et il faut les

5 informer sur tous les déplacements dans et du Kosovo, et cetera."

6 Est-ce que c'était votre obligation d'en informer la Mission de

7 vérification au Kosovo pour ce qui est des déplacements des unités qui

8 entraient et qui sortaient du Kosovo ?

9 R. Oui, c'était notre obligation selon les dispositions de l'accord.

10 Q. Merci. Mon Colonel, juste quelques instants, s'il vous plaît. Par

11 rapport à votre témoignage avant, c'est-à-dire vendredi dernier, Me Bakrac

12 vous a montré une pièce à conviction. C'était la carte du Kosovo avec des

13 annotations représentant divers groupes pour lesquels la mission de l'OSCE

14 a constaté qu'ils se trouvaient hors les casernes; c'était leurs positions.

15 Dans votre réponse, vous avez dit à la page 108, ligne 7, vendredi dernier,

16 d'après l'accord, le Corps de Pristina a pu avoir trois groupes déployés

17 dans la région, et ces groupes se trouvaient à Stimlje, à Dulje. L'un de

18 ces groupes se trouvait dans deux localités différentes, l'autre groupe se

19 trouvait dans la région de Volujak, le troisième groupe dans la région de

20 Lapusnik, ou, plutôt, le groupe chargé de la logistique se trouvait à

21 Komorane. En fait, il s'agit d'un même groupe qui se trouvait dans deux

22 localités différentes.

23 Je vais m'arrêter là et vous poser cette question : si j'ai bien compris,

24 vous avez dit que trois groupes se trouvaient déployés à cinq différentes

25 localités ?

26 R. Oui, c'est exact.

27 Q. Colonel, le colonel Ciaglinski nous a dit que dans sa conversation avec

28 les membres de la Commission chargée de la coopération, et je ne souviens

Page 20777

1 pas s'il a dit qu'il vous a entendu dire cela, ou peut-être Loncar, que la

2 VJ avait pour position que la province du Kosovo toute entière a été

3 considérée par la VJ comme étant le terrain pour y mener des exercices.

4 Savez-vous que le colonel Ciaglinski en a témoigné dans sa déclaration ou

5 qu'il a dit ça dans sa déclaration ?

6 R. Ce que Ciaglinski a dit n'est pas du tout vrai.

7 Q. Bien. Ce n'est pas votre opinion, à savoir que le Kosovo tout entier

8 n'était pas le terrain pour y faire des exercices ?

9 R. Ce n'est pas mon opinion; c'est la vérité. C'est que M. Ciaglinski a

10 reçu la carte avec des terrains à exercice où l'armée du Corps de Pristina

11 menait des exercices sur le territoire du Kosovo-Metohija. Il s'agissait

12 des terrains à exercice permanents et des terrains à tir. Il a reçu cette

13 carte. C'est pour cela je dis que M. Cialginski n'a pas dit la vérité. Il

14 ne s'agit pas du territoire tout entier du Kosovo, mais seulement des

15 territoires ou des terrains où ces exercices avaient été menés pendant des

16 décennies.

17 Q. Bien. Il y a une chose -- je m'excuse, vous avez voulu dire quelque

18 chose ?

19 R. J'ai voulu dire pendant des années et non pas pendant des décennies.

20 Q. Très bien. A l'une de vos réponses lorsque vous avez parlé des

21 incidents présumés avec les membres de la Mission de vérification au

22 Kosovo, je pense que vous nous avez dit qu'il y avait des occasions où les

23 membres de la Mission de vérification au Kosovo roulaient le long des

24 routes, arrivaient dans des villages où des éléments de la VJ ont été

25 déployés, ensuite ils devaient s'arrêter pour obtenir la permission pour

26 continuer; est-ce vrai ? Vous vous souvenez de tels incidents ?

27 R. Oui, je m'en souviens.

28 Q. Nous avons entendu un autre témoignage où je pense il a été indiqué que

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1 la VJ aurait considéré certaines agglomérations habitées, certains

2 villages, comme étant dans le cadre de leur terrain pour les exercices,

3 n'est-ce pas ?

4 R. Non. Non, ce n'est pas vrai.

5 Q. Savez-vous qu'il y a eu un incident à Podujevo vers la fin de décembre

6 1998 et pendant lequel les éléments de la VJ auraient été engagés dans un

7 exercice et qu'on leur aurait tiré dessus et ils auraient riposté ? Par

8 rapport à cela, il y avait des choses contradictoires pour ce qui est de la

9 mission OSCE ? Etiez-vous au courant de cet incident ?

10 R. J'aimerais voir ce document dans lequel cela est relaté pour pouvoir

11 m'en souvenir. Sinon, dix ans après, il est difficile de se souvenir de cet

12 événement précis.

13 Q. Vous avez raison, oui. Permettez-moi de vous lire quelque chose, après

14 quoi je vais vous poser des questions pour savoir si cela peut vous

15 rafraîchir la mémoire ou si vous avez entendu dire quelque chose là-dessus.

16 Il s'agit du procès-verbal ou du compte rendu plutôt de la réunion du

17 collège de la VJ du 30 décembre 1998, où le général Dimitrijevic a parlé.

18 C'est la pièce à conviction portant la cote P928. Je vais vous lire ce

19 qu'il est écrit ici pour ne pas perdre de temps.

20 Il a dit, je vite : "De plus, la situation actuelle dans la proximité de

21 Podujevo, je pense que nous devons être cohérents ici et tout à fait

22 ouverts les uns vers les autres. La situation à Podujevo et dans ses

23 environs était complexe avant aussi, mais quand cette situation est-elle

24 devenue plus compliquée ? Après des exercices présumés et planifiés dans

25 lesquels cette compagnie a pris part sur le terrain, Général, l'explication

26 était qu'il s'agissait de l'exercice planifié, cela n'est pas vrai."

27 Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire quant à l'incident survenu à

28 Podujevo vers la fin de décembre 1998 ?

Page 20779

1 R. J'ai compris après avoir entendu cela que le général Dimitrijevic ne

2 connaissait pas du tout la situation à Podujevo. Si Ciaglinski avait fait

3 une déclaration, il m'avait dit qu'il y avait 3 000 terroristes qui

4 creusaient des tranchées et construisaient des voies de communication. A

5 cet endroit-là, il n'y en avait pas du tout jusqu'à l'arrivée des membres

6 de la Mission de vérification au Kosovo. Nous n'avions aucun problème pour

7 ce qui est de l'accessibilité de voies de communication menant de Nis vers

8 Podujevo et Pristina jusqu'au mois de décembre.

9 Une telle déclaration de Dimitrijevic à la réunion du collège de la VJ m'a

10 surprise. Je pense que cela n'a aucun sens, ce qu'il a dit.

11 Q. Vous savez la position du général Dimitrijevic dans l'armée, vous savez

12 quelle était sa position dans l'armée ?

13 R. Oui, je sais très bien quelle était sa position, et je le connais très

14 bien.

15 Q. Et vous dites qu'il n'était pas bien informé ?

16 R. Soit il n'était pas bien informé, soit il a raconté cela exprès. Je ne

17 vois que ces deux possibilités.

18 Q. Vous n'admettez pas la possibilité qu'il était bien informé et qu'il

19 avait raison ?

20 R. Il n'avait pas raison. Je pense que Ciaglinski a même dit qu'il a été

21 décoré pour ce qui est de cette situation à Podujevo, qu'il avait été

22 décoré une fois retourné en Grande-Bretagne.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Kotur, qu'est-ce que vous

24 avez entendu par il n'a pas été bien informé ou il a dit cela exprès ?

25 Qu'est-ce que vous avez entendu par "il a dit ça exprès" ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai voulu dire que Dimitrijevic s'est opposé

27 au commandement. Je le savais, et c'est pour cela que j'ai formulé de cette

28 façon cette deuxième partie de ma réponse.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Monsieur Hannis, est-ce que

2 c'est la pièce P928 ? Est-ce que c'est la cote de la pièce ?

3 M. HANNIS : [interprétation] Oui, mais je vais vérifier cela.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Parce que cela a été consigné au

5 compte rendu en tant que 9208.

6 M. HANNIS : [interprétation] Non, c'est 928.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

8 M. HANNIS : [interprétation]

9 Q. Mon Colonel, lorsque vous dites que Dimitrijevic s'est opposé au

10 commandement, qu'est-ce que vous avez entendu par là exactement, ou plutôt,

11 comment s'est-il opposé au commandement et à qui ?

12 R. Lorsque j'ai dit ça, j'ai pensé au service chargé de la Sécurité qui

13 n'obéissait plus au commandement, le service tout entier, et le chef de ce

14 service était Dimitrijevic.

15 Q. Quelle est la source de ce que vous dites ?

16 R. C'est mon expérience personnelle que j'ai pu avoir avec son service.

17 Q. Quelle était cette expérience personnelle ? Est-ce que vous aviez

18 affaire avec lui personnellement ?

19 R. Oui, avec des gens qui travaillaient pour lui, ses services.

20 Q. Est-ce que vous aviez une expérience personnelle avec le général

21 Dimitrijevic ?

22 R. Je ne l'ai vu qu'une seule fois. En revanche, ça m'est arrivé de

23 traiter avec les gens qui travaillaient avec lui et c'était fort

24 désagréable.

25 Q. Est-ce qu'il y avait quoi que ce soit quant à ce que vous avez eu

26 affaire en direct avec le général Dimitrijevic que vous pourriez citer,

27 pour illustrer les faits qu'il était opposé à son commandement ? Là, je

28 parle vraiment des contacts personnels avec Dimitrijevic.

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1 R. Je ne sais pas si vous allez comprendre vraiment ce que je vais vous

2 dire -- peut-être que vous n'allez pas être content avec la réponse, mais

3 voilà. Si je vous disais qu'au niveau du commandement du corps ou du

4 commandement de la brigade, s'il s'agit de discuter de quelqu'un, soit

5 quelqu'un qu'il s'agit de former ou quelqu'un qu'il faut promouvoir ou

6 l'affecter ailleurs, ou quoi que ce soit, le commandant, s'il considère que

7 ceci doit être fait et il le propose, et là, vous avez quelqu'un qui

8 travaille dans le service de sécurité qui dit : "Ecoutez, on a quelque

9 chose à son sujet. Et là vous ne pouvez pas pousser ça." Et là, vous n'avez

10 plus d'explication à donner, à faire. L'affaire est close. Et il n'est pas

11 besoin d'ajouter des informations, d'expliquer davantage. Le plus souvent

12 ce n'était absolument pas corroboré. Et souvent, il s'agit de règlements de

13 compte, des règlements de compte qui étaient -- enfin quelque chose qui

14 était l'œuvre du service de sécurité. C'est eux qui s'occupaient ça. Je ne

15 voudrais pas vraiment entrer dans les détails. Je vous dis que c'est ma

16 position aujourd'hui. J'en suis sûr. C'est une position très ferme que j'ai

17 à ce sujet, et je crois qu'ils étaient comme ça, c'est tout.

18 Q. Je voudrais vous poser une question au sujet de la 37e Brigade. Est-ce

19 qu'il a été dit que des portions de cette brigade sont arrivées, je crois,

20 le 7 mars 1999, alors est-ce que d'après vous ils sont arrivés là pour

21 défendre le territoire ou pour participer à une formation ?

22 R. Non. La 37e n'est pas venue là pour participer à une formation ou à un

23 entraînement. Elle était là, elle est arrivée pour combattre les forces

24 terroristes qui étaient de plus en plus puissante au Kosovo-Metohija. Il y

25 avait des activités journalières. Il s'agissait pour eux d'empêcher la

26 circulation, de menacer le territoire tout entier. D'ailleurs des choses

27 similaires se sont produites déjà en juin et juillet 1998.

28 Q. Pourrions-nous à présent examiner la pièce P2039. Mon Colonel, c'est un

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1 rapport des opérations quotidien émanant de la 37e Brigade motorisée en

2 date du 20 mars --

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Bakrac.

4 M. BAKRAC : [interprétation] Ce n'est pas le document qui m'inquiète. Je me

5 suis levé avant qu'il présente ce document. Je pense que tout simplement M.

6 Hannis a dépassé le temps qui lui est alloué. Je pense qu'il a dépassé le

7 temps qui lui est alloué pour son contre-interrogatoire. Et je pense qu'il

8 a dépassé d'une demi-heure le temps qui m'était alloué à moi et à mon

9 collègue, M. Ivetic. Donc une demi-heure de plus.

10 M. HANNIS : [interprétation] Oui, je pense qu'il a raison. J'ai

11 l'impression qu'il a raison même si je n'ai pas vraiment compté le temps.

12 Mais j'ai besoin d'encore d'une quinzaine de minutes, et il s'agit des

13 documents traitant de la crédibilité en général et de Ciaglinski.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous nous trouvons dans une situation

15 -- enfin -- Monsieur Bakrac. C'est une situation assez exceptionnelle qui

16 se présente, Monsieur Bakrac, puisque nous avons un compte rendu assez long

17 qui a été versé par le biais de ce témoin. Ensuite, il y a eu des

18 changements, des modifications par rapport à ce compte rendu et il y a

19 toute une série de questions évidentes qui devraient être posées dans le

20 cadre du contre-interrogatoire, au vu de toutes les informations, de la

21 quantité d'information dont dispose le Procureur. M. Hannis est assez

22 concentré dans les questions qu'il pose. Il est arrivé que le Procureur ne

23 dépasse pas le temps qui lui est alloué, et parfois il a utilisé bien

24 moins. Si vous examinez cela témoin par témoin, vous allez voir que si on

25 additionne tout cela, vous allez voir qu'il ne va pas dépasser le temps

26 dont il peut disposer de façon générale. Donc, je pense que là c'est

27 vraiment justifié. C'est une décision qui traite de ce témoin. Puisqu'il ne

28 reste que deux thèmes à aborder, je pense que M. Hannis pourrait bénéficier

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1 de ces 15 minutes supplémentaires.

2 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

3 Q. Mon Colonel, comme je dis, là il s'agit de la date du 20 mars 1999. Il

4 s'agit d'un rapport quotidien de la 37e. Vous allez voir sous le point 5.3,

5 on peut dire : "Le 7 mars 1999, la Brigade motorisée, la 37e, s'est rendue

6 dans la zone de Kosovska Mitrovica pour y procéder à des exercices et des

7 manœuvres…" Je pourrais aussi vous montrer ce qui figure à la ligne 23 du

8 compte rendu d'audience, où le colonel lui-même a dit qu'ils étaient venus

9 là pour s'entraîner. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec cela ? Est-ce

10 que vous avez un autre point ?

11 R. Je veux bien croire qu'ils sont venus pour l'entraînement, ce que le

12 général Zivanovic a dit puisque, vous savez, ce sont des soldats qui ne

13 sont pas des soldats professionnels. Ils ne sont pas vraiment formés,

14 entraînés. Au niveau de Kosovska Mitrovica, vous avez Zimusa [phon] qui est

15 un corps d'entraînement qui est parfait, qui est très, très bien. C'est sûr

16 que ces unités ont pu se former là pour se préparer au combat.

17 Q. Vous savez qu'en l'espèce il a été dit, et ceci aussi a été dit dans

18 l'affaire Milosevic, c'est-à-dire qu'on a contesté les dépositions du

19 colonel Ciaglinski et les vôtres au sujet de certains événements. Vous

20 savez qu'il y a eu des désaccords au sujet de ces deux versions des faits ?

21 R. Oui, je le sais.

22 M. BAKRAC : [interprétation] Excusez-moi. Avant qu'on aille trop loin

23 puisque colonel -- Hannis a posé une question au sujet de Djikovic. C'est

24 ainsi qu'il figure au compte rendu d'audience, alors que ce que nous avons

25 entendu, c'est Zivkovic, alors que le témoin a parlé de Zivanovic. Je

26 voudrais vraiment qu'on constate de quoi il s'agit. Est-ce que la

27 traduction a été mauvaise parce que, ce qu'il a dit, M. Hannis, c'est sans

28 doute Djikovic, alors qu'on a entendu Zivkovic.

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1 M. HANNIS : [interprétation] Oui, peut-être que ma prononciation n'était

2 pas très bonne, mais j'ai parlé de celui qui était le commandant de la 37e

3 Brigade motorisée.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela on le sait, mais aidez-nous avez

5 les noms. Je sais qu'il y avait quelqu'un effectivement qui a déposé, mais

6 je ne sais pas qui était cette personne. Est-ce que cela vous convient,

7 Monsieur Bakrac, que c'était donc le commandant de la 37e Brigade ?

8 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, en effet. Dikovic,

9 donc. Mais quand on a parlé au témoin, on lui a parlé de Zivkovic, et

10 ensuite le témoin a dit que c'était Zivanovic, est-ce que c'était lui qui

11 était commandant, et comme il ne sait pas exactement ce qu'a dit le

12 Procureur, j'ai voulu corriger cela pour qu'il n'y ait pas d'erreur au

13 niveau du compte rendu d'audience.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie d'avoir expliqué

15 cela, Monsieur Bakrac.

16 Monsieur Hannis, vous pouvez continuer.

17 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie.

18 Q. Ces incohérences au niveau du compte rendu d'audience, vient du jour où

19 le colonel Ciaglinski a déposé à huis clos dans l'affaire Milosevic. Il a

20 dit qu'il vous a rencontré à une occasion donnée et que vous lui avez donné

21 une carte et que vous lui avez soi-disant parlé du plan qui visait à

22 chasser la population civile albanaise et l'UCK du Kosovo ? C'est comme

23 cela que tout a commencé, n'est-ce pas ?

24 R. M. Ciaglinski, c'était d'ailleurs une audience publique mais à un

25 moment donné aussi à huis clos. Il a dit effectivement que je lui ai parlé

26 d'un plan visant à expulser la population siptar du Kosovo-Metohija.

27 Q. Je vais vous poser une question. De la façon dont je comprends sa

28 déposition et la vôtre d'ailleurs, j'en arrive à la conclusion que pendant

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1 que vous coopériez au Kosovo en 1998 et en 1999, il semblerait que vous

2 vous respectiez mutuellement et que vous vous considériez l'un et l'autre,

3 de façon réciproque, vous vous considériez comme des personnes honnêtes et

4 des bons professionnels. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi là-dessus ?

5 R. Oui. Je pensais que j'agissais en tant que professionnel, que j'étais

6 responsable, consciencieux, et je pensais que Ciaglinski agissait de la

7 même façon, qu'il se comportait de la même façon. C'est d'ailleurs sur la

8 base de ce qu'il disait lors des différentes réunions qui ont eu lieu.

9 Q. Très bien. Et vous nous avez dit dans l'affaire Milosevic, à la page 47

10 469, que vous avez appris de ce qui a été dit lors de cette déposition à

11 huis clos "à Belgrade, devant collègues," je vous cite, et quand on vous a

12 demandé quels sont ces collègues, vous avez dit : " Ce sont des collègues

13 qui ont travaillé avec moi". Quand M. Nice vous a demandé des noms, vous

14 avez dit que vous ne pouviez pas les donner. Ensuite, vous avez dit : "Et

15 d'ailleurs, je ne veux pas vous donner des noms, et d'ailleurs, je ne suis

16 pas tellement sûr qui a dit cela et je ne voudrais pas qu'il y ait de

17 problèmes."

18 Nous pouvons à présent nous rendre à huis clos partiel, si cela peut

19 vous aider, mais je voudrais connaître le nom de ces collègues qui vous ont

20 parlé de ce que Ciaglinski a dit ou aurait dit à huis clos partiel. Je

21 demanderais qu'on passe à huis clos partiel.

22 R. Non, on n'a pas besoin de huis clos partiel parce que je suis d'accord

23 pour vous répondre. Je ne sais pas qui a dit cela. Je ne m'en souviens pas.

24 Ils étaient plusieurs, je ne voudrais pas en citer un. Je ne vais pas

25 mentionner de noms et peut-être que je vais me tromper d'ailleurs de noms.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, avant de poursuivre,

27 si je vous ai bien compris, ce qui a été dit à huis clos à l'époque,

28 maintenant est devenu quelque chose de public ?

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1 M. HANNIS : [interprétation] Oui, c'est devenu public.

2 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]

3 M. HANNIS : [interprétation] Chose publique dans l'affaire Milosevic, et

4 d'ailleurs en l'espèce aussi lors d'une autre session de travail.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Vous pouvez poursuivre,

6 Monsieur Hannis.

7 M. HANNIS : [interprétation]

8 Q. Il y a peu de gens qui auraient pu parler de cela. Nous n'avons pas

9 beaucoup de possibilités. Combien de gens auraient pu parler ce cela, six,

10 dix ?

11 R. Quatre ou cinq personnes. On était dans un bureau et c'est là qu'on m'a

12 dit ça, mais je ne sais pas qui l'a dit, pas exactement. Tous ces gens, les

13 gens qui étaient là étaient investis d'un certain pouvoir.

14 Q. Vous comprendrez que si vous nous donnez le nom de ces cinq ou six

15 personnes, ceci pourrait nous aider pour déterminer de quelle façon vous

16 avez appris cela. Vous ne pouvez pas nous les noms de ces personnes même à

17 huis clos partiel ? Vous pouvez nous en citer quatre ou cinq et on va faire

18 notre choix, ou vous refusez à répondre ?

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Bakrac.

20 M. BAKRAC : [interprétation] Je ne vois pas pourquoi c'est important en

21 l'espèce. Je ne vois pas pourquoi il faudrait que l'on fasse une enquête de

22 la façon dont une information a fui dans l'affaire Milosevic. Je pense que

23 le Procureur peut citer ce témoin par la suite et on peut faire une

24 enquête, jeter de la lumière là-dessus et là vraiment je ne vois pas

25 pourquoi c'est pertinent.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne suis absolument pas d'accord

27 avec vous, Monsieur Bakrac. Je pense que c'est quelque chose de très

28 important quand il s'agit d'établir la crédibilité de ce témoin et du

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1 témoin Ciaglinski. Il s'agit de deux témoins extrêmement importants et la

2 question est très simple, et le témoin peut de toute apparence nous fournir

3 plus d'information qu'il ne l'a fait sans relever forcement l'identité de

4 la personne qui lui a vraiment dit ça. Donc, je pense que la façon dont M.

5 Hannis pose des questions est tout à fait appropriée et je pense qu'il peut

6 poursuivre.

7 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

8 Q. Mon Colonel, pourriez-vous nous donner les noms de ces quatre ou cinq

9 personnes ? Si vous le souhaitez, on peut passer à huis clos partiel.

10 R. Non, je ne peux pas vous donner aucun de ces noms.

11 Q. Vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas ?

12 R. Je ne peux pas.

13 Q. Bien. Parce que vous ne vous en souvenez pas ?

14 R. Oui, je ne me souviens pas de ces gens, enfin pas de leurs noms.

15 Q. C'est tout de même un événement qui vous a marqué. Un événement

16 important, à savoir d'apprendre que Ciaglinski a déposé dans l'affaire

17 Milosevic et qu'il a dit que vous lui avez donné une carte et que vous lui

18 avez parlé des plans de l'armée yougoslave. Vous deviez très bien être

19 surpris d'avoir appris cela. C'était un événement important, n'est-ce pas ?

20 R. Non, tout d'abord parce que cela ne correspond pas à la vérité. Ensuite

21 --

22 Q. Même les éléments qui ne sont pas vrais peuvent avoir de l'effet, tout

23 comme les événements qui correspondent à la vérité. Parce que si quelqu'un

24 dit des mensonges à votre sujet, cela peut provoquer un certain effet,

25 n'est-ce pas ?

26 R. Monsieur le Procureur, j'ai vu Ciaglinski alors qu'il a déposé en

27 séance publique, je l'ai vu à la télé. Ce qu'il a dit, alors qu'il a

28 dessiné quelque chose sur une carte avec un feutre, tout le monde a bien

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1 compris qu'il se dirigeait à moi. Il a juste pas mentionné de nom. Mais

2 tout le monde savait qu'il parlait de moi. Pourquoi ? Parce qu'à 10 heures,

3 tous les jours à 10 heures j'avais une réunion avec lui, et parfois c'était

4 encore plus souvent. Quand il a dit : Tous les jours, je l'ai rencontré à

5 10 heures du matin, tout le monde sait de quoi il s'agit. Il n'avait pas

6 besoin d'ajouter de nom. Ensuite il a dit que tout le monde avait peur de

7 moi et que les gens qui avaient les grades plus élevés que les miens qu'ils

8 avaient peur de moi. Enfin, il a parlé de tout ce qu'il a dit. Je l'ai

9 entendu quand je suis arrivé ici, mais en ce qui concerne ce plan

10 d'expulsion, il a dessiné sur la carte. C'est important pour vous, c'est

11 important pour tout le monde. Mais il n'avait absolument pas besoin de

12 mentionner mon nom. Tout le monde savait que c'était moi, et c'est pour

13 cela que ça ne me fait aucun effet, c'est vrai.

14 Q. Votre épouse à un moment donné a eu des sentiments à ce sujet, n'est-ce

15 pas ? Elle s'est emportée ?

16 R. [aucune interprétation]

17 Q. Elle a appelé le colonel Ciaglinski en lui disant qu'il avait détruit

18 vos vies. Vous saviez que Ciaglinski en a parlé dans sa déposition. Est-ce

19 exact qu'elle a appelé ?

20 R. Elle a appelé parce que j'ai voulu qu'elle l'appelle. Elle ne l'a pas

21 appelé à mon insu, mais je lui ai expliqué pourquoi il fallait qu'on

22 l'appelle.

23 Q. Bien. Je vais vous poser des questions à ce sujet. Donc, il a déposé,

24 je pense, au mois d'avril 2002, au sujet de cette déposition-là, que son

25 épouse l'a appelé à peu près un an plus tard.

26 Est-ce que vous vous souvenez à quel moment elle a appelé à peu

27 près ?

28 R. Non. Je ne me souviens pas vraiment de la date exacte, mais je sais que

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1 c'était plus d'un an après parce que j'avais déjà quitté le Corps de

2 Pristina et j'étais à Novi Sad déjà. D'ailleurs, il pouvait le voir que je

3 l'appelais de Novi Sad, parce qu'il voyait bien le numéro. Il pouvait

4 l'identifier. Il savait très bien que je ne l'appelais ni de Nis ni de

5 Leskovac.

6 Q. Mais il a dit que c'était à peu près un an plus tard en 2003, et vous

7 avez dit qu'elle l'a appelé parce qu'elle voulait vérifier la situation par

8 rapport à votre appartement, n'est-ce pas ?

9 R. Oui.

10 Q. Mais quel était cet appartement ?

11 R. C'était l'appartement de mon épouse dans la rue Belgrade 52. C'est là

12 que se trouvait la Mission de vérificateurs, et M. Drewienkiewicz habitait

13 là lui aussi. On ne me l'a jamais redonné, cet appartement, on ne me l'a

14 jamais retourné. Nous avons fait un procès. Nous avons gagné le procès,

15 mais nous n'avons toujours pas pu récupérer l'appartement, et d'ailleurs

16 c'est le frère d'Agim Ceku qui y habite à présent.

17 Q. C'est à Pristina ?

18 R. Oui.

19 Q. Donc en 2003, à peu près quatre années plus tard que vous avez quitté

20 le Kosovo, votre épouse, tout d'un coup, appelle Ciaglinski pour lui poser

21 une question au sujet de l'appartement. C'est ce que vous dites ?

22 R. Non, ce n'est pas cela que je vous dis. Ce que je vous dis, c'est que

23 j'ai sous-loué un appartement. Je ne pouvais pas vivre normalement.

24 Quelqu'un d'autre avait été dans mon appartement, il était occupé par

25 quelqu'un d'autre. Je réfléchissais à la possibilité de louer cet

26 appartement à des gens de la SFOR qui étaient là-bas et je savais que

27 Ciaglinski était en train de former cette unité qui venait de l'Allemagne

28 et qu'il était venu avec M. Drewienkiewicz avec cette unité. Ils sont

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1 entrés parmi les premiers au Kosovo-Metohija. Il m'a dit qu'il connaissait

2 un grand nombre d'officiers de cette unité. C'était tout à fait logique,

3 puisque j'avais des problèmes, parce qu'au jour d'aujourd'hui je n'ai

4 toujours pas un appartement. C'est normal que vous appelez quelqu'un qui,

5 d'après vous, pourrait éventuellement vous aider, et c'est pour cela qu'on

6 l'a appelé. D'ailleurs, j'ai bien dit que Ciaglinski nous a appelés, qu'il

7 nous a informés, mais vous avez dû l'apprendre vous aussi, qu'il y avait un

8 jeune couple de Pec qui habitait dans cet appartement, originaire de Pec.

9 Je pense qu'après, mon épouse lui a souhaité Joyeux Noël, et c'est tout.

10 Voilà de quoi ils ont parlé, Ciaglinski et mon épouse. Je ne l'ai pas

11 appelé puisque je ne parle pas l'anglais, alors que mon épouse parle très

12 bien l'anglais, donc je ne pouvais pas parler avec lui.

13 Q. Mon Colonel, vous lui avez donné une carte pendant cette réunion, non ?

14 Vous l'avez fait ?

15 R. Mais de quelle réunion parlez-vous ?

16 Q. La réunion dont Ciaglinski a déposé quand il a dit qu'il avait reçu une

17 carte de vous et que vous lui avez parlé d'un plan.

18 R. Non. Vous savez ce qu'il a reçu ? Il a reçu une carte vierge. Il l'a

19 demandée d'ailleurs. On n'a parlé d'aucun plan.

20 Q. Est-ce que vous --

21 R. Vous savez, Ciaglinski a dit deux versions des choses à ce sujet.

22 Q. Est-ce que vous lui avez donné la carte ?

23 R. Oui, une carte vierge, une carte vierge du Kosovo-Metohija non annotée.

24 Q. Mon Colonel, si je vous dis que ce qui s'est passé vraiment c'est que

25 vous et Ciaglinski, vous avez travaillé ensemble. Vous coopériez très bien.

26 Vous vous respectiez mutuellement du point de vue professionnel, et vous

27 êtes allé peut-être un petit plus loin que vous n'auriez dû. Vous lui avez

28 donné cette carte et vous lui avez parlé de ce plan. Et à partir du moment

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1 où il a parlé de cela ou cela s'est connu, vous vous êtes retrouvé dans de

2 beaux draps et vous ne pouviez absolument pas nier ce que Ciaglinski a dit,

3 et quand vous me parlez de cette histoire de l'appel, du coup de fil que

4 votre femme aurait fait à Ciaglinski, ça n'a aucun sens; c'est exact,

5 n'est-ce pas ?

6 R. Ce que j'aimerais bien vous demander, c'est d'appeler Ciaglinski. Je

7 suis sûr qu'il ne saurait pas confirmer votre version des choses. Parce

8 qu'il sait exactement pourquoi mon épouse l'a appelé. Il sait exactement de

9 quoi ils ont parlé. D'ailleurs, il a juste dit qu'il a dit du bien de moi

10 et il n'a pas dit de choses qui ont quoi que ce soit à faire avec cela.

11 Ensuite, je l'ai appris, mais ça ne correspond à rien, ça n'a aucun sens.

12 Q. Qu'est-ce que vous me répondez là ? Vous me répondez par un non ou

13 c'est votre façon à vous de dire non, une façon un peu prolongée ?

14 M. HANNIS : [interprétation] Enfin, je vais comprendre cela comme un non,

15 et je vais arrêter ici mon contre-interrogatoire.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie. Monsieur Hannis, il

17 y a toute une série de références de faites au compte tenu dans l'affaire

18 Milosevic. Comment on va traiter cela ?

19 M. HANNIS : [interprétation] Ceci a une cote, un numéro, ce document.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais c'est juste une petite partie de

21 ce compte rendu que vous avez utilisée dans le cadre de votre contre-

22 interrogatoire.

23 M. HANNIS : [interprétation] Cela dépend de vous, Monsieur le Président.

24 Comme vous voulez. Je peux aussi choisir les portions que j'ai utilisées et

25 en faire des pièces à part.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce que je peux vous dire c'est qu'on a

27 fait référence aux pages 47 482 et 83, 518, 523 et 524, 525, 47 487, 47 534

28 et 35, et ensuite vous avez les paragraphes par rapport à ce qui a été dit

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1 autour de la carte, au sujet de ce coup de fil. Mais cela n'a pas été

2 précisé au cours du contre-interrogatoire.

3 M. HANNIS : [interprétation] Je veux bien le faire. Il s'agit des pages

4 47 469 allant jusqu'à la page 47 473, et ensuite 47 530, je crois.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On va réfléchir pendant la pause.

6 Alors, on va faire une pause.

7 Nous allons prendre une pause, Monsieur Kotur, de 20 minutes et je

8 vais vous demander de quitter le prétoire accompagné de l'huissier, et nous

9 allons reprendre nos travaux à 16 heures 05.

10 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie.

11 [Le témoin quitte la barre]

12 --- L'audience est suspendue à 15 heures 45.

13 --- L'audience est reprise à 16 heures 06.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, si ces différentes

15 pages sont versées au dossier, est-ce qu'il y a d'autres parties du compte

16 rendu d'audience que vous souhaiteriez également verser au dossier ?

17 M. BAKRAC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. C'est la raison

18 pour laquelle je voulais entendre le témoin de vive voix. Donc il n'y a

19 aucun autre document que nous souhaitons verser au dossier.

20 [Le témoin vient à la barre]

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, il faudrait que vous

22 compiliez un dossier dans lequel se trouveraient les extraits auxquels vous

23 avez fait référence, y compris l'extrait un peu plus important, un peu plus

24 volumineux auquel vous avez fait référence vers la fin, et il faudrait que

25 vous présentiez tout cela, et ainsi, s'il n'y a pas d'objections, ces

26 extraits seront versés au dossier au plus tard sept jours après leur dépôt.

27 M. HANNIS : [interprétation] Oui, je le ferai, Monsieur le Président. Je

28 vous en remercie.

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1 Questions de la Cour :

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Kotur, vous avez indiqué que

3 vous souhaiteriez que l'on repose à nouveau à M. Ciaglinski les mêmes

4 questions à propos de cette conversation avec votre épouse. Bien entendu

5 qu'on lui a posé ces questions ici, lorsqu'il est venu ici, et il a fait

6 référence à deux communications : l'une qui portait sur l'appartement, mais

7 il y avait une autre conversation qui portait sur les événements dont vous

8 a parlé M. Hannis.

9 Est-ce que vous saviez qu'elle avait contacté M. Ciaglinski à deux reprises

10 ?

11 R. Oui, je le savais, et je l'ai dit d'ailleurs. Je l'ai dit lors de ma

12 déposition dans l'affaire Milosevic.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez appris ce qu'a dit M.

14 Ciaglinski dans l'affaire Milosevic à propos de la carte, mais je dois dire

15 que je n'ai pas très bien compris comment vous aviez appris cela. Car vous

16 avez dit que le fait que vous aviez été mentionné précisément dans ce

17 contexte, lors de ce procès, vous avez dit que tout cela, en fait, c'est un

18 de vos collègues qui avait attiré votre attention sur ces faits; est-ce

19 exact ?

20 R. Oui, oui, c'est exact.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais maintenant vous nous dites que

22 vous ne vous souvenez plus de quel collègue il s'agissait. Mais est-ce que

23 j'ai bien compris si je suppose qu'il s'agit de l'une des personnes qui se

24 trouvaient ensemble au moment où cela a été mentionné ?

25 R. Oui, oui, c'est exact, si j'ai bien compris votre question.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais M. Hannis vous avait tout

27 simplement demandé de nous donner le nom d'une de ces personnes seulement,

28 et cela lui permettrait de mener à bien une enquête qui lui permettrait de

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1 confirmer vos dires. Pourquoi est-ce que vous ne le faites pas ? Pourquoi

2 est-ce que vous ne souhaitez pas le faire ?

3 R. Monsieur le Président, toute personne qui a suivi le procès à la

4 télévision - il ne faut pas oublier qu'il était diffusé, ce procès, tous

5 les jours dans notre pays, et je parle du procès Milosevic - toute personne

6 qui a vu cela à la télé sait que M. Ciaglinski parlait de moi, et je le

7 savais également. Lorsqu'il a dessiné la carte, et cetera, et cetera, tout

8 le monde savait à qui il faisait référence parce qu'il n'avait de contact

9 avec personne d'autre qui aurait représenté l'armée de la Yougoslavie. Ce

10 n'était ni le Juge, ni quelqu'un du Tribunal, ni l'un des conseillers de

11 Milosevic qui m'ont dit cela. C'est mon collègue qui m'a dit : "Mais c'est

12 de toi qu'il parle." Et j'ai dit : "Oui, oui, oui." Tout le monde le

13 savait. C'est évident pour tout le monde, pour mes collègues, lorsqu'ils

14 ont vu le procès Milosevic. Voilà où réside le problème. Nous étions cinq

15 ou six dans le bureau. Je ne me souviens pas lequel de mes collègues a dit

16 : "C'est de toi qu'il parle."

17 Voilà ce qui s'est passé. Ce n'est pas que j'essaie de dissimuler

18 quoi que ce soit. Tout était clair. Il n'a pas mentionné mon nom, mais

19 c'était très clair.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que c'est une explication que

21 vous avez apportée dans l'affaire Milosevic ?

22 R. Bon, pas avec tous ces détails, mais j'ai dit que c'était manifeste à

23 qui il faisait référence, à savoir moi-même, et que tout le monde pouvait

24 le deviner. C'est ce que j'ai dit dans l'affaire Milosevic. Lors du procès,

25 lorsque Ciaglinski s'est exprimé, tout le monde savait qu'il parlait de

26 moi, les gens de mon équipe, du commandement du corps, tous ces collègues

27 qui me connaissaient savaient pertinemment que j'avais coopéré avec

28 Ciaglinski. Voilà le problème. Il n'y a pas d'autre problème, et c'est pour

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1 cela que je ne suis pas en mesure de vous dire qui précisément m'a dit :

2 "Ciaglinski, il faisait référence à toi." Comme je vous l'ai dit, je n'ai

3 appris les détails que lorsque je suis arrivé ici. J'ai demandé à pouvoir

4 déposer lors d'une audience publique et j'ai expliqué pourquoi, parce que

5 j'ai dit que tout le monde savait que c'était de moi qu'il s'agissait, donc

6 ce n'était pas la peine que je dépose à huis clos. C'est pour cela que j'ai

7 accepté l'idée d'une audience publique. Et ce n'est qu'à ce moment-là que

8 j'ai entendu tous les détails dont il avait parlé à mon sujet, qu'il avait

9 dit que je mesurais deux mètres, que je pesais 180 kilos, que j'étais

10 quelqu'un de très corpulent, et cetera, et cetera. Enfin, vous avez tous

11 entendu d'ailleurs ce qu'il a dit. Mais je dirais que pour ce qui est de ma

12 taille et de mon poids, cela ne correspond absolument pas à sa description,

13 mais c'est ce qu'il a dit en tout cas.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, l'extrait auquel fait

15 référence le témoin dans l'affaire Milosevic, l'extrait qui indique qu'il a

16 fourni exactement les mêmes explications que maintenant, je vous serais

17 extrêmement reconnaissant de bien vouloir retrouver cet extrait et de nous

18 le présenter, de le déposer auprès de la Chambre, sinon il faudrait que

19 nous vérifiions dans tous ces documents, que nous n'avons pas d'ailleurs.

20 Donc, si vous trouvez le passage adéquat, nous vous saurions extrêmement

21 reconnaissants.

22 Monsieur Kotur, j'aimerais que vous compreniez bien ce que voulait le

23 Procureur et pourquoi il voulait tout simplement le nom de l'une de ces

24 cinq ou six personnes qui étaient présentes dans ce bureau au moment où,

25 dans l'affaire Milosevic, il était question de vous. Je dois dire que j'ai

26 quelques problèmes à comprendre pourquoi vous ne voulez pas nous dire ne

27 serait-ce que le nom d'une de ces personnes.

28 R. Voyez-vous, Messieurs, Monsieur le Juge Bonomy, si je vous dis qu'il

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1 s'agissait du colonel Nikolic, ou de Ljubomir Pesic, ou de Krsman Jelic, ou

2 de l'un de mes collègues, des autres collègues qui étaient là, je ne sais

3 véritablement plus qui a dit : "Kotur, mais c'était de toi dont il

4 s'agissait à huis clos." J'ai dit : "Oui, moi aussi je le sais." Quelqu'un

5 pourrait aller trouver cette personne et lui dire : "Est-ce que tu as

6 vraiment dit cela ?" Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ne

7 veulent absolument rien à voir avec le Tribunal, ou avec les tribunaux

8 d'ailleurs.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais, Monsieur Kotur, je vous ai dit

10 de façon claire et à plusieurs reprises que la question a été formulée pour

11 découvrir l'identité d'une des personnes qui se trouvait là, non pas

12 l'identité de la personne qui vous a dit cela, parce que vous nous dites

13 que vous ne vous souvenez pas de qui il s'agissait. Je ne comprends pas

14 pourquoi vous ne voulez pas aider le Procureur qui, tout simplement, essaie

15 de savoir qui se trouvait là pour pouvoir corroborer ce que vous dites.

16 Enfin, quoi qu'il en soit, laissons cela de côté. C'est une affaire

17 réglée pour le moment.

18 Voilà les questions que je voulais vous poser.

19 Maître Fila, que souhaitez-vous nous dire ?

20 M. FILA : [interprétation] Monsieur le Président, le Procureur a mentionné

21 Sainovic une fois, et je souhaiterais lui poser une question. S'il l'avait

22 mentionné deux fois, j'aurais eu deux questions à lui poser.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il n'y a absolument aucune logique

24 dans votre approche. Dites-moi quelle est la question que vous souhaitez

25 poser. Peut-être qu'elle devra être posée par l'entremise des Juges ou de

26 la Chambre.

27 M. FILA : [interprétation] Oui, merci. Alors, voilà quelle est la question,

28 Monsieur le Président : lorsqu'il a été question de la conversation entre

Page 20797

1 le colonel Djakovic et le Témoin Kotur, lorsque le colonel Djakovic a parlé

2 de la réunion à laquelle il avait participé avec Perisic et il a expliqué

3 comment le terme de "commandement conjoint" a vu le jour en quelque sorte,

4 par la suite il a été mentionné que Sainovic et Andjelkovic -- non, et

5 Sainovic et Djakovic étaient arrivés au Kosovo en tant que civils.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous avons Djakovic, mais --

7 M. FILA : [interprétation] Non, non, c'est Pavkovic. Pavkovic. Je m'excuse.

8 Alors, voilà la question que je souhaiterais poser : quand est-ce que ces

9 civils sont arrivés ? Combien de temps sont-ils restés là-bas par rapport à

10 la période au cours de laquelle le colonel Djakovic lui a dit qu'il avait

11 participé à la réunion, et ce, pour pouvoir bien déterminer à quel moment

12 sont arrivés Sainovic et Djakovic pour voir s'ils avaient quoi que ce soit

13 à voir avec la réunion. Voilà ce que je voulais savoir.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez des objections, Monsieur

15 Hannis ?

16 M. HANNIS : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

17 [La Chambre de première instance se concerte]

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Poursuivez, Maître Fila.

19 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Fila :

20 Q. [interprétation] Monsieur Kotur, vous avez mentionné une conversation

21 que vous avez eue avec le colonel Djakovic, et vous avez expliqué comment

22 le nom "commandement conjoint" a vu le jour en quelque sorte. Puis en

23 réponse à une question posée par le Procureur, vous avez dit qu'à un moment

24 donné des politiciens étaient arrivés au Kosovo et vous avez mentionné

25 Sainovic et Andjelkovic. Voilà la question que j'aimerais vous poser : eu

26 égard à la conversation que vous avez eue avec Djakovic, la seule

27 conversation que vous avez eue en juin --

28 R. J'ai dit juin ou juillet.

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1 Q. Bon. A propos de cette conversation, j'aimerais savoir quand est-ce que

2 ces politiciens sont arrivés, combien de temps ils sont restés au Kosovo ?

3 Voilà ce que je voulais vous demander.

4 R. Andjelkovic, lui, est arrivé pour jouer le rôle de président du Conseil

5 exécutif temporaire, et mon épouse travaillait au sein de son cabinet.

6 L'autre homme venait de temps à autre pour rendre visite à Andjelkovic et

7 au Conseil exécutif, et c'est mon épouse qui m'a transmis cette

8 information. Ils arrivaient pour obtenir des informations à propos de la

9 situation à Kosovo-Metohija, à propos des groupes terroristes.

10 Q. Oui, mais ma question était comme suit : quand est-ce qu'ils sont

11 arrivés pour la première fois et jusqu'à quand ?

12 R. Je pense que cela s'est passé en août ou en septembre, et ils voulaient

13 parler en fait de cet enlèvement.

14 Q. Est-ce que vous pourriez répéter votre réponse, Monsieur. Qu'avez-vous

15 dit ? Votre épouse vous a dit -- est-ce que vous pouvez répéter ce que

16 votre épouse vous a dit. Puis, vous avez dit : M. Sainovic est arrivé par

17 la suite en tant que président de la commission fédérale.

18 R. M. Sainovic est arrivé par la suite en tant que président de la

19 commission fédérale chargée des relations avec la Mission de vérification.

20 C'était le président de cette commission.

21 Q. Lorsque le colonel Djakovic vous a dit qu'il était allé avec le général

22 Pavkovic pour participer à une réunion au MUP en juillet ou en juin, comme

23 vous l'avez dit, est-ce qu'il vous a -- en 1998 bien entendu, est-ce qu'il

24 vous a dit qui était présent à cette réunion ?

25 R. Il n'y avait pas de civils.

26 M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai pas soulevé d'objection parce que Me

27 Fila allait poser une question, mais alors maintenant il en pose plus

28 qu'une, puis il s'agit d'un sujet tout à fait différent. Il allait lui

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1 poser une question à propos du 4 --

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila --

3 M. FILA : [aucune interprétation]

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Alors, nous avons beaucoup réfléchi.

5 Si vous pensez que c'était quelque chose de si important, il fallait poser

6 la question un peu plus tôt pendant l'interrogatoire. Nous savions tous que

7 la relation, en quelque sorte, entre Djakovic et Pavkovic a une grande

8 importance.

9 M. FILA : [interprétation] Oui, mais Me Bakrac a dit qu'il allait utiliser

10 les comptes rendus d'audience et il ne les a pas utilisés, alors que le

11 Procureur ne nous avait pas dit qu'il allait les utiliser et il les a

12 utilisés. Comment est-ce que je peux prévoir qui va demander quoi, qui va

13 poser quoi comme question ? Je m'excuse, mais --

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ecoutez, si vous avez une question

15 précise à poser à propos de M. Sainovic, posez-la maintenant.

16 M. FILA : [interprétation] J'ai posé ma question. C'est tout ce que je

17 voulais savoir.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais il me semble que vous souhaitiez

19 lui poser une autre question.

20 M. FILA : [interprétation] Non, non, je ne veux rien demander d'autre. Je

21 ne comprends pas l'objection.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous savez, la vie est truffée de

23 surprises.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] J'avais cru comprendre qu'on me demandait s'il

25 y avait des civils lors de cette coordination, et si c'est la question qui

26 m'a été posée je n'ai absolument pas d'informations suivant lesquelles des

27 civils auraient participé à la réunion qui a été tenue par Pavkovic au MUP,

28 si c'est la question qui m'a été posée.

Page 20800

1 M. FILA : [interprétation] Je vous remercie.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, avez-vous des questions

3 supplémentaires à poser ?

4 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Merci.

5 Nouvel interrogatoire par M. Bakrac :

6 Q. [interprétation] Mon Colonel, j'ai plusieurs questions à vous poser

7 pour préciser certaines choses, et je vais commencer par les toutes

8 dernières questions qui vous ont été posées par mon estimé confrère,

9 puisque cela est encore frais dans nos mémoires.

10 Pendant combien de temps est-ce que vous avez connu M. Ciaglinski ?

11 R. J'ai rencontré M. Ciaglinski à son arrivée au Kosovo-Metohija. Il me

12 semble que cela s'est passé le 5 décembre 1998.

13 Q. Hormis vos contacts officiels, est-ce que vous aviez d'autres contacts

14 avec lui ?

15 R. Non, non, il n'y a pas eu d'autres contacts avec lui hormis les

16 contacts dans le cadre officiel lors de sa mission au Kosovo-Metohija.

17 Q. Et lors de ces contacts officiels, comment est-ce que vous communiquiez

18 avec lui, parce que j'ai cru comprendre que vous avez dit que vous ne

19 parlez pas anglais.

20 R. Nous communiquions par le truchement d'un interprète, et il y avait

21 toujours quelqu'un qui prenait des notes, et très souvent cette personne

22 parlait également anglais parce que ces personnes venaient du ministère

23 fédéral des Affaires étrangères.

24 Q. Est-ce que les membres de la Mission de vérification ont eu recours à

25 des Albanais interprètes ?

26 R. Non, pas quand ils venaient nous voir. Mais ils le faisaient lorsqu'ils

27 allaient ailleurs. Toutefois, lorsqu'il venait dans mon bureau, il

28 n'utilisait pas d'interprètes albanais.

Page 20801

1 Q. Alors, qui étaient leurs interprètes ?

2 R. Ils avaient des Serbes qui communiquaient avec nous et des Albanais

3 lorsqu'ils communiquaient avec des Albanais.

4 Q. Vous avez rencontré M. Ciaglinski le 5 décembre, vous l'avez connu

5 pendant deux mois lors de contacts officiels seulement et vous avez

6 communiqué par le truchement d'interprètes tout le temps. Alors, j'ai une

7 question très simple à formuler : si vous rencontrez quelqu'un il y a deux

8 mois de cela et que vous communiquez avec cette personne seulement par

9 l'entremise d'interprètes, est-ce que vous êtes le type de personne qui

10 aurait divulgué un plan ? Est-ce que c'est ainsi que vous vous comportez

11 normalement ?

12 M. HANNIS : [interprétation] Là, on se perd. Il s'agit d'une question qui

13 se livre à des conjectures. Je ne sais pas, il me semble que cela n'est

14 absolument pas utile pour la Chambre de première instance et ce n'est pas

15 une question idoine.

16 M. BAKRAC : [interprétation] Je ne lui demande pas de se livrer à des

17 conjectures. Je lui demande tout simplement s'il s'agit d'une personnalité

18 ou d'un homme si ouvert que lorsqu'il connaît quelqu'un pendant deux mois

19 il lui divulgue ce genre de plan. Il ne s'agit pas de se livrer à des

20 conjectures. Je lui demande tout simplement si c'est son genre de faire

21 cela.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il s'agit d'une question directrice,

23 Maître Bakrac. De toute façon, dans cette phase du procès, ce n'est pas du

24 tout une question idoine, donc nous allons passer à autre chose. Mais avant

25 de le faire, j'aimerais demander au CLSS de nous fournir une traduction de

26 la cassette à partir de la page 43, lignes 19 à 23. Le compte rendu

27 d'audience n'a pas consigné ce qui a été dit en anglais, et il sera

28 intéressant d'avoir une bonne traduction, une traduction complète de la

Page 20802

1 réponse apportée en B/C/S.

2 Poursuivez, Maître Bakrac.

3 M. BAKRAC : [interprétation]

4 Q. Alors, je vais formuler ma question de façon différente. Que saviez-

5 vous de M. Ciaglinski et qu'est-ce que M. Ciaglinski savait de vous ? Et

6 soyez bref.

7 R. Il connaissait mon prénom, mon nom de famille. Il savait que j'étais un

8 officier d'infanterie. Il savait que j'avais une épouse, que j'avais un

9 enfant, parce qu'il connaissait ma femme étant donné qu'elle travaillait au

10 Conseil exécutif; et c'est là que nous avions nos bureaux, c'est là

11 qu'étaient organisées les réunions. Je savais qu'il était officier du

12 renseignement britannique, qu'il avait travaillé en Allemagne, que son

13 épouse se trouvait en Allemagne, qu'il n'avait pas d'enfants, qu'après la

14 mission au Kosovo-Metohija il allait être attaché militaire en Bulgarie,

15 qu'il avait, avant cela, été posté en Pologne, qu'il était d'origine

16 polonaise, et qu'il travaillait en Angleterre. Et je ne vais pas poursuivre

17 et vous dire tout ce que je savais de lui.

18 Q. Bien. Monsieur Kotur, nous allons maintenant examiner une pièce à

19 conviction. D'ailleurs, elle vous a été montrée presque à la fin du contre-

20 interrogatoire de M. Hannis. Il s'agit du procès-verbal d'un collège. Il

21 s'agit de la pièce 3D1033. C'est un document du mois de décembre. La

22 question était comme suit : est-ce que M. Dimitrijevic disposait

23 d'information, est-ce qu'il pensait qu'il avait été mal informé --

24 M. BAKRAC : [interprétation] Est-ce que cela pourrait être affiché, je vous

25 prie.

26 Q. Il s'agit en fait des événements de Podujevo du mois de décembre.

27 M. BAKRAC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir la deuxième

28 page -- ou plutôt la dernière page.

Page 20803

1 Q. C'est un rapport du service de Renseignements. On a l'impression en

2 tout cas qu'il s'agit d'un rapport du service de Renseignements. La date

3 est le 19, organe du corps de sécurité du Corps de Pristina.

4 Ce n'est pas la peine d'afficher la première page. Ce document a été envoyé

5 à l'état-major de l'armée de Yougoslavie. C'est un document qui est signé

6 par le lieutenant-colonel Momir Stojanovic. Est-ce que vous savez de qui il

7 s'agit ?

8 R. Oui, je sais de qui il s'agit. C'était le chef de la sécurité du Corps

9 de Pristina.

10 Q. Est-ce qu'il était un subordonné du général Dimitrijevic ?

11 R. Oui.

12 Q. Est-ce que vous pouvez nous donner lecture du dernier paragraphe, 3.1.

13 R. "Le matin du 19 décembre 1998, le Groupe de combat numéro 1 de la 15e

14 Brigade blindée, qui avait été déployée à Batlavsko Jezero pour effectuer

15 des exercices d'entraînement de la compagnie, a été observé et filmé, ainsi

16 que photographié à deux reprises, à 11 heures et à 15 heures 15, par des

17 membres de l'OSCE. Ils ont battu en retrait ou ils sont partis après avoir

18 reçu un avertissement."

19 Q. Il semblerait que ce rapport a été envoyé à l'état-major général; c'est

20 cela ?

21 R. Oui.

22 Q. Au général Dimitrijevic ?

23 R. Oui. On peut voir en voyant le document que cela a été le cas.

24 Q. Il semblerait également que la mission a été informée de cet exercice

25 d'entraînement. Alors, est-ce qu'ils avaient le droit de filmer ce genre

26 d'entraînement ? C'est la question que je voulais vous poser.

27 R. Non, ils n'avaient pas le droit de filmer ou de faire des croquis, mais

28 ils avaient accès à une salle ou une pièce qui se trouvait dans le camp, et

Page 20804

1 cela avait été l'objet d'un accord qui avait été conclu lors d'une réunion

2 qui avait eu lieu dans mon bureau.

3 Q. Nous voyons que compte tenu des documents et compte tenu de ce dont

4 vous vous souvenez, j'aimerais savoir si la mission a été informée du fait

5 que cet exercice d'entraînement allait avoir lieu ?

6 R. La mission avait été informée de cet exercice d'entraînement. Chaque

7 fois que je savais qu'il allait y avoir des mouvements à l'intérieur du

8 Kosovo ou à l'extérieur du Kosovo, j'en informais toujours la mission. Si

9 je ne le faisais pas, c'est que je n'étais pas moi-même au courant. J'étais

10 au courant de cet exercice d'entraînement, et je les en avais informés.

11 Q. Merci, Mon Colonel. Passons à autre chose, je vous prie. On vous a posé

12 une question à propos du 29 avril 1999, et à propos de la visite du général

13 Lazarevic au commandement de la 125e Brigade motorisée. Alors, voilà la

14 question que j'aimerais vous poser : le 29 avril, où se trouvait le

15 commandant de la 125e Brigade motorisée ? Est-ce que vous le savez ?

16 R. Le commandement de la 125e Brigade motorisée se trouvait à Junik -- je

17 m'excuse, à Decani.

18 Q. A Decani. Près de quelle ville plus grande au Kosovo ?

19 R. Près de Pec, plus près que de Djakovica.

20 Q. Est-ce qu'on peut partir de Pristina vers Decani en suivant la route

21 menant à Pec ?

22 R. C'est la route la plus courte qui mène à Decani, et c'était également

23 la route la plus sûre.

24 Q. Mon Colonel, le Procureur vous a montré le rapport de combat de la 125e

25 Brigade motorisée. Avant vous, ici, le général Zivanovic a témoigné et il a

26 déclaré que pendant l'action dans la vallée Reka le 27 et le 28, une

27 compagnie de son 1er Bataillon motorisé se trouvait dans la région du

28 village de Smonica, et une compagnie de volontaires formée des membres de

Page 20805

1 plusieurs unités dans la région de Stuble. Vous nous avez répondu ici, en

2 répondant à la question de M. Hannis, qu'ils protégeaient leur position

3 entre Smonica et Junik. Est-ce que ces endroits se trouvent hors de la

4 vallée Caragoj ?

5 R. Non, pas hors de la vallée Reka.

6 Q. Est-ce que ces endroits se trouvent dans la vallée Reka ou sur le bord

7 de cette vallée, vers les frontières ? Smonica, Stuble.

8 R. J'attends à ce que le compte rendu s'affiche.

9 Smonica, Stuble se trouvent à la frontière entre la vallée et la

10 route qui mène vers Djakovica, entre Junik-Korenica-Djakovica.

11 Q. Lorsque vous dites à la frontière de la vallée, est-ce que c'est la

12 frontière vers l'Albanie ?

13 R. Oui, c'est la frontière vers l'Albanie.

14 Q. Merci. Mon Colonel, maintenant, j'aimerais que vous me répondiez à la

15 question suivante -- est-ce qu'on peut d'abord afficher la pièce à

16 conviction -- mais pour avancer plus vite, un ordre du 15 avril vous a été

17 montré et dans l'en-tête de cet ordre, il y avait le "Commandement conjoint

18 action à Rugova." Est-ce qu'on peut afficher la pièce 5D194 du 15 avril

19 1999.

20 Regardez le paragraphe 2. C'est l'acte du commandement du Corps de

21 Pristina, envoyé au commandement de la 3e Armée, où il est écrit que le 18,

22 à 8 heures, le commandement du Corps de Pristina, avec les forces du MUP de

23 la Serbie, allait commencer l'action pour détruire les forces terroristes

24 siptar dans la région mentionnée plus tôt. Pouvez-vous vous reportez au

25 dernier paragraphe et me dire -- en fait, ici il est écrit : "Nous

26 demandons à ce que le commandement du Corps de Pristina désigne la personne

27 responsable pour des contacts." A quelle armée appartient le Corps de

28 Podgorica ?

Page 20806

1 R. A la 2e Armée.

2 Q. Est-ce que le Corps de Podgorica devait demander à la 3e Armée pour

3 être engagée pour débloquer le corps qui appartenait à la 2e Armée, et non

4 pas à la 3e Armée ?

5 R. C'est le procédé habituel. Il faut demander cela à son commandement

6 supérieur.

7 Q. La question était : pourquoi le 15 le poste de commandement avancé n'a

8 pas donné l'ordre, mais plutôt c'était par le biais du Corps de Pristina ?

9 Est-ce que le poste de commandement avancé a pu demander à ce que le Corps

10 de Podgorica de la 2e Armée soit engagé dans cette action ?

11 R. Non.

12 Q. Merci, Mon Colonel. Ma question suivante concerne un document qui n'a

13 pas été annoncé, mais nous l'avons quand même présenté.

14 M. BAKRAC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher P1487.

15 Q. On vous a montré une suggestion pour que vous donniez vos commentaires

16 de cette suggestion. Je vous prie que vous regardiez cela en détail. Cette

17 suggestion a un titre. A qui cette suggestion a-t-elle été envoyée ? Il y a

18 un sous-titre également.

19 R. Cette suggestion est envoyée au commandant de la 3e Armée, en personne.

20 Q. Au-dessus, il est écrit au commandement de la 3e Armée, et non pas au

21 commandement conjoint.

22 R. Oui, au commandement de la 3e Armée en personne.

23 Q. Lorsque dans vos documents vous rappelez un autre document, et lorsque

24 vous indiquez un lien, est-ce qu'il faut mettre l'intitulé de ce document

25 ainsi que son numéro ?

26 R. Oui.

27 Q. Regardez maintenant, puisque cela est adressé au commandement de la 3e

28 Armée. Regardez le dernier paragraphe : "Nous estimons qu'il faut

Page 20807

1 considérer en détail nos suggestions et corriger votre décision ainsi que

2 le déploiement des forces pour éviter à ce que de nouvelles forces

3 affluent."

4 Pouvez-vous nous dire à qui cette suggestion a été adressée ?

5 R. Cette suggestion a été envoyée au commandant de la 3e Armée, et on lui

6 suggère qu'il fasse ainsi.

7 Q. Mon Colonel, concernant cela, nous allons afficher une autre pièce à

8 conviction, 6D1130, et je vous prie de regarder la page 54 dans le système

9 du prétoire électronique.

10 En attendant, je dois rappeler que le document qu'on a vu tout à

11 l'heure est daté du 17 avril 1999.

12 Maintenant, regardez le tableau.

13 M. BAKRAC : [interprétation] Il faudrait l'agrandir ainsi que la page 54.

14 Q. Au point 112, je vous prie de nous lire ce point.

15 R. Quel point ?

16 Q. Point 112, où il est écrit : "Suggestion. L'état-major du commandement

17 Suprême. Strictement confidentiel." Un tel numéro. Lisez-le, s'il vous

18 plaît.

19 R. "Suggestion de l'état-major du commandement Suprême. Strictement

20 confidentiel. 01/4849-1. Le 20 mai 1999. Suggestion au commandant de la 3e

21 Armée pour qu'il prenne des mesures pour consolider la 7e Brigade

22 d'infanterie (au total, six propositions concrètes)."

23 Q. Est-ce que cette suggestion a été envoyée à un commandement conjoint ou

24 au commandement de la 3e Armée ?

25 R. Cette suggestion a été envoyée au commandement de l'armée. Lorsque nous

26 avons vu le document, nous avons pu voir que cette suggestion lui a été

27 envoyée en personne.

28 Q. Merci, Mon Colonel.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Kotur, ce document est

2 similaire au document que nous avons vu il y a quelques instants. Est-ce

3 que ce document est similaire au document de tout à l'heure ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce document, au point 112, je vois ce qui est

5 écrit. Est-ce que cela est un extrait de quelque part ?

6 M. BAKRAC : [interprétation] Nous n'avons pas ce document. Ici,

7 il s'agit de la pièce à conviction de la Défense où on peut voir qu'il

8 s'agit d'une suggestion envoyée à la 3e Armée, avec six propositions. Il

9 s'agit de la pièce 6D.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La question que j'ai posée était pour

11 savoir si ce document ressemble au document précédent ou c'est quelque

12 chose d'autre. Il s'agit du document de l'état-major du commandement

13 Suprême, envoyé à la 3e Armée, dans lequel on lui donne des suggestions, ou

14 il s'agit d'un document différent, Monsieur Kotur, par rapport au document

15 précédent ? Parce que si ce n'est pas le cas, cela ne nous est pas utile,

16 parce que nous n'avons pas le document.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, au point 112, j'ai lu

18 que la suggestion que j'ai vue dans le premier document sous ce numéro est

19 strictement confidentiel, 01/4849 du 20 mai 1999. Je pense qu'il s'agit

20 d'un tableau qui englobe ces propositions. Je vois ici des ordres des

21 propositions à la 3e Armée, ordres à la 3e Armée, information à la 3e Armée,

22 que tout cela est composé des informations. Tous ces numéros, 110, 111,

23 112, représentent des documents qui ont été déjà envoyés. C'est là, en

24 fait, une sorte de revue de tous les documents qui ont été déjà envoyés à

25 cette adresse. C'est comme cela que je comprends tout cela.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous mettez en lien le

27 point 112 avec les points 110 et 111 ? Parce qu'il semble qu'ils portent

28 des numéros de référence différents.

Page 20809

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Il s'agit de la suggestion envoyée au

2 commandant de la 3e Armée pour prendre des mesures pour consolider la 7e

3 Brigade d'infanterie. Dans l'autre document, le commandant de la 3e Armée a

4 pris la décision pour résoudre le problème à Rugova. J'espère que j'ai bien

5 compris cela.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

7 Maître Bakrac, continuez.

8 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

9 Q. Monsieur Kotur, maintenant, reportez-vous à la pièce à conviction que

10 le Procureur vous a montrée, P2113.

11 Parce que le Procureur vous a demandé de lire le premier paragraphe, je

12 vous prie de lire le deuxième paragraphe et de l'interpréter. Il s'agit du

13 document émanant de la 125e Brigade motorisée. Au premier paragraphe, il

14 s'agit de l'ordre où le commandant interdit toutes les actions des unités

15 et de sa formation sans autorisation du commandement conjoint pour le

16 Kosovo-Metohija, et sa propre autorisation.

17 Pouvez-vous lire le deuxième paragraphe, s'il vous plaît.

18 R. "Il faut préparer et planifier au préalable toutes les actions de

19 l'unité et donner des objectifs biens définis des tâches et des délais dans

20 lesquels ces actions devaient être menées. Les actions exécutées par les

21 unités du MUP et de l'armée de la Yougoslavie vont être permises par le

22 commandement du MUP et de la VJ, et les mêmes sont responsables pour ce qui

23 est de l'exécution des tâches en sécurité."

24 Q. Arrêtez-vous là. Donnez-nous des commentaires du deuxième paragraphe.

25 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je soulève une

26 objection. Ce document parle de lui-même. S'il a une question spécifique,

27 il devrait lui poser cette question, parce que je pense que ce que Me

28 Bakrac a fait n'est pas approprié.

Page 20810

1 M. BAKRAC : [interprétation] Je retire cette question. Est-ce qu'on peut

2 afficher P1427 -- non, je m'excuse.

3 Q. On vous a montré P1427. C'est la décision sur laquelle figure vos

4 initiales, la décision portant sur l'engagement conjoint des forces de la

5 VJ et du MUP sur l'axe Glodjane-Crvnika-Grznic [phon]. Je pense qu'il n'est

6 pas nécessaire que je vous montre cela, parce que le Procureur vous a

7 montré cela. Regardez P4D141, la deuxième page.

8 R. Monsieur le Président, la deuxième page n'est pas affichée.

9 Q. La deuxième page va être bientôt affichée. Il s'agit du document du

10 poste de commandement avancé de la 3e Armée du 9 août 1998. C'est 4D141.

11 Monsieur Kotur, regardez la première page. Est-ce qu'il s'agit du rapport

12 du poste de commandement avancé de la 3e Armée du 9 août 1998 envoyé à

13 l'état-major général de l'armée de la Yougoslavie ?

14 R. Oui. C'est vrai il s'agit du rapport de la 3e Armée qui a été envoyé à

15 l'état-major général de l'armée de la Yougoslavie.

16 M. BAKRAC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche la deuxième page -- à

17 savoir la troisième page. La page suivante.

18 Q. Voyez-vous le point 5, où il est dit : "J'ai décidé". S'il vous plaît,

19 lisez-nous le troisième paragraphe.

20 M. BAKRAC : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire défiler vers le bas.

21 R. "Les forces du MUP doivent être appuyées pour détruire les forces

22 terroristes dans la région du village de Gramocelj, de Prilep et Glodjane,

23 avec objectif de rejeter les forces terroristes et de sabotage par rapport

24 à la voie de communication principale entre Djakovica-Decani-Pec."

25 Q. Maintenant, regardez la dernière page du document. C'est la dernière

26 page du document. Est-il vrai que ce document soit signé par le commandant

27 de la 3e Armée d'après l'autorisation du commandant de la 3e Armée ?

28 R. Oui.

Page 20811

1 Q. Monsieur Kotur, nous avons vu le rapport du 9 août, le rapport de la 3e

2 Armée où il est écrit qu'il a été décidé de l'action. Est-ce que cela se

3 rapporte à l'action de la décision, la décision portant sur l'engagement

4 des forces conjointes du 10 août 1998 ? C'est la pièce P1427.

5 R. Oui. On voit ici que le commandant de l'armée a pris cette décision et

6 qu'il l'a approuvée.

7 Q. Lorsque vous avez eu la coordination avec les forces du MUP, ces

8 coordinations ont été approuvées préalablement par le commandement de la 3e

9 Armée, n'est-ce pas ?

10 R. Si nous n'avions pas eu cette approbation, nous n'aurions pas pu

11 planifier et exécuter cette action de cette façon.

12 Q. Merci, Monsieur Kotur.

13 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de

14 questions.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Kotur, cela nous amène à la

16 fin de votre témoignage. Je vous remercie d'être venu au Tribunal pour

17 témoigner. Maintenant vous pouvez quitter le prétoire, et je vous remercie

18 encore une fois.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie également.

20 [Le témoin se retire]

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Cepic, est-ce que le témoin

22 suivant est SD3 ?

23 M. CEPIC : [interprétation] Oui.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans ce cas-là, nous devons faire la

25 pause, parce qu'il faut prendre des mesures spéciales pour ce qui est du

26 témoignage de ce témoin. Nous allons faire une pause de 30 minutes, et nous

27 allons continuer à 17 heures 30.

28 --- L'audience est suspendue à 16 heures 58.

Page 20812

1 --- L'audience est reprise à 17 heures 29.

2 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

3 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai une intervention

4 au niveau du compte rendu d'audience, bien tardive je le crains. Je l'avais

5 remarqué à l'époque, mais je n'étais pas sûr, et je voudrais intervenir là-

6 dessus. Il s'agit de la page 48, lignes 7 et 9. Mon confrère, M. Bakrac, a

7 posé une question au témoin et le témoin a répondu à la question. La

8 question et la réponse contenaient le mot serbe "prema," P-R-E-M-A, qui

9 devrait être traduit comme signifiant vers et pas en face. Il s'agissait de

10 certains villages, mais c'est vraiment pour que l'on soit du côté sûr.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai l'impression qu'en face c'est

12 vraiment la bonne façon de le dire en anglais.

13 M. ZECEVIC : [interprétation] On m'a dit que ça devrait être en direction

14 de. C'est ce qu'on m'a dit. Ecoutez, moi aussi, j'ai des doutes, mais…

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On va prendre cela en compte et on

16 prend note de ce que vous avez dit, bien sûr.

17 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi de vous avoir interrompu.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

19 Bonjour, Monsieur le Témoin.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous êtes ici pour comparaître en tant

22 que Témoin SD3 pour protéger votre identité et votre sécurité. Pourriez-

23 vous nous lire ce qui figure au document qui vous sera présenté par

24 l'huissier.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

26 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

27 LE TÉMOIN: TÉMOIN SD3 [Assermenté]

28 [Le témoin répond par l'interprète]

Page 20813

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie. Vous pouvez vous

2 asseoir.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A présent, c'est M. Cepic qui va vous

5 posez des questions. Il représente les intérêts de M. Lazarevic.

6 Monsieur Cepic.

7 M. CEPIC : [interprétation] Merci. Je voudrais demander à l'huissier de

8 présenter un document au témoin. C'est le premier et le deuxième document,

9 donc il y en a deux. Le premier concerne l'identité du témoin et le

10 deuxième document est en réalité sa déclaration, sa déclaration préalable.

11 Interrogatoire principal par M. Cepic :

12 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

13 R. Bonjour.

14 Q. L'huissier va vous montrer une feuille sur laquelle figure certaines

15 informations. Est-ce que vous reconnaissez cela comme votre nom, prénom, et

16 cetera ?

17 R. Oui.

18 Q. Est-ce que ces informations sont exactes ?

19 R. Oui.

20 Q. Je vous remercie.

21 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais que l'ont

22 attribue une cote à ce document.

23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira du document IC 168, sous pli

24 scellé.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

26 M. CEPIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Cepic, vous devriez essayer,

28 à chaque fois que vous vous arrêtez de parler, d'éteindre votre micro. Je

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1 sais que vous n'allez pas peut-être vous en rappeler à chaque fois puisque

2 vous êtes tout seul, mais essayez tout de même de garder cela à l'esprit.

3 C'est important pour nous, pour mieux entendre le témoin.

4 M. CEPIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

5 Q. Monsieur SD3, est-ce que vous avez sous vos yeux la déclaration

6 préalable ?

7 R. Oui.

8 Q. Est-ce bien la déclaration préalable que vous avez fournie à l'équipe

9 de la Défense du général Lazarevic ?

10 R. Oui.

11 Q. Est-ce que vous l'avez signée, chacune des pages ?

12 R. Oui, en effet.

13 Q. Si aujourd'hui on vous posait les mêmes questions, les questions

14 auxquelles vous avez répondu dans cette déclaration préalable, est-ce que

15 vous répondriez de la même façon ?

16 R. Oui, bien entendu.

17 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de la pièce

18 5D1393, et je vais demander que l'on verse ceci sous pli scellé.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pour quelle raison ?

20 M. CEPIC : [interprétation] Dans de nombreux paragraphes, il donne des noms

21 de famille et les noms de ses voisins, donc je crains pour sa sécurité si

22 cela devenait public, et s'il s'agissait d'expurger ces informations, il

23 faudrait expurger de nombreux paragraphes et beaucoup d'informations.

24 [La Chambre de première instance se concerte]

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur le Procureur, est-ce que vous

26 avez des commentaires là-dessus ?

27 M. SACHDEVA : [interprétation] Non, Monsieur le Président, pas d'objection.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Ce document va être versé

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1 sous pli scellé.

2 M. CEPIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Cepic, je ne vois pas

4 pourquoi vraiment vous n'étiez pas en mesure de soumettre une version

5 expurgée à temps. Donc je vous demande de nous présenter une version

6 expurgée d'ici le 8 février, une version qui serait disponible pour le

7 public.

8 M. CEPIC : [interprétation] Je vous remercie. Est-ce que je peux poursuivre

9 ? Merci.

10 Q. Monsieur SD3, quelle est votre appartenance ethnique ?

11 R. Je suis Albanais.

12 Q. Si je vous disais que vous étiez un Siptar, est-ce que vous vous

13 trouveriez offensé ?

14 R. Mais non. Siptar ou Albanais, c'est la même chose. La signification est

15 la même. C'est quelque chose qu'on dit couramment.

16 Q. En 1999, où travailliez-vous ?

17 (expurgé)

18 (expurgé)

19 (expurgé)

20 (expurgé)

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Vous savez c'était une question

22 inutile que vous venez de poser là.

23 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

24 Q. Monsieur, dites-nous quelle est l'institution qui vous employait à

25 l'époque et qui vous emploie au jour d'aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin

26 d'entrer dans de détails.

27 (expurgé)

28 (expurgé)

Page 20816

1 Q. Ne donnez pas de détails. C'était juste l'institution qui nous

2 intéressait.

3 R. Excusez-moi.

4 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce que je peux demander que l'on expurge

5 ces détails.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'est-ce que vous essayez de faire

7 valoir qui ne figure pas déjà dans la déclaration préalable ? Quelle est la

8 réponse que vous cherchez à obtenir ? N'est-ce pas le paragraphe 4, celui

9 qui vous intéresse tout particulièrement ?

10 M. CEPIC : [interprétation] Oui, effectivement, là on trouve des réponses

11 assez directes, assez claires.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est les questions que vous devez

13 poser. Tout le reste, ce n'est pas nécessaire.

14 M. CEPIC : [interprétation]

15 Q. Monsieur SD-3, pouvez-vous nous dire en une phrase quelle était la vie

16 des citoyens de Pristina pendant le bombardement. Une phrase, s'il vous

17 plaît. On a beaucoup de choses que vous avez dites dans votre déclaration

18 préalable. Répondez-moi en une seule phrase.

19 R. Pendant le bombardement, la vie dans la ville se déroulait normalement.

20 Les gens pouvaient circuler librement, mis à part pendant les dangers

21 aériens, les alertes, quand on se mettait tous dans les abris. On avait des

22 abris dans les immeubles où l'on habitait.

23 Q. Merci. La dernière question : Monsieur SD-3, pourquoi vous êtes parti ?

24 Pourquoi vous avez été chassé ?

25 R. Pendant les frappes aériennes, moi et ma famille, nous avons fait

26 l'objet de nombreuses menaces, de coups de fil anonymes. On nous menaçait

27 de mort, à moi et ma famille, mes enfants. On disait qu'on allait

28 m'empaler, et cela est arrivé plusieurs fois d'ailleurs.

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1 Q. Merci, Monsieur SD3.

2 M. CEPIC : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le

3 Président.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

5 Mais Monsieur le Témoin, avant de poursuivre, vous avez dit que

6 l'expression "Siptar" n'est pas péjorative, que celle-ci n'est pas une

7 offense pour vous. Mais est-ce que vous savez s'il y a des gens qui se

8 trouvaient offensés quand les Serbes les appelaient Siptar, les traitaient

9 de Siptar ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Le nom en soi "Siptar," le terme, cela dure

11 depuis assez longtemps. On se disait soit Albanais, soit Siptar. La

12 signification est la même.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous répondre à la question

14 que je vous ai posée. Est-ce que vous savez s'il y avait des gens qui se

15 trouvaient offensés quand on les appelait Siptar. Est-ce que vous savez

16 s'il y avait des gens comme ça ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Croyez-moi que je n'ai jamais eu l'occasion

18 d'entendre que quelqu'un se trouvait offensé parce qu'il était traité de

19 Siptar.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous avons même entendu un témoin

21 serbe qui nous a dit que lui, il n'utiliserait jamais ce terme parce qu'il

22 savait que c'était un terme considéré comme offensif par les Albanais, et

23 vous, vous ne pouvez pas confirmer cela ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pas personnellement. Quand des amis me

25 traitent de Siptar, cela ne me fait aucun effet. Cela ne m'offense

26 aucunement.

27 [La Chambre de première instance se concerte]

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Sachdeva.

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1 M. SACHDEVA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

2 Contre-interrogatoire par M. Sachdeva :

3 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Je ne vais pas être très

4 long. Je voudrais vous poser une question au sujet de ce thème que nous

5 venons d'aborder. Je comprends bien ce que vous avez dit au sujet de ce

6 terme, le terme "Siptar," mais vous acceptez, n'est-ce pas, la possibilité

7 que certains Albanais pourraient trouver ce terme offensif ?

8 R. C'est possible, bien qu'on utilise ce terme depuis longtemps. Ce n'est

9 pas quelque chose de nouveau. Ce terme, c'est quelque chose qui a été

10 utilisé déjà.

11 (expurgé)

12 (expurgé)

13 (expurgé)

14 (expurgé)

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Cepic.

16 M. CEPIC : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre, mais je voudrais

17 qu'on expurge les noms. Merci.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Sachdeva, est-ce que vous

19 allez poser des questions très précises au cours de votre contre-

20 interrogatoire ?

21 M. SACHDEVA : [interprétation] De temps en temps, Monsieur le Président. Je

22 ne savais pas -- en tout cas, nous pouvons passer à huis clos partiel.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A nouveau, il faudrait expurger cette

24 référence et nous allons passer à huis clos partiel jusqu'au moment où vous

25 n'avez plus besoin de poser des questions précises.

26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

27 le Président.

28 [Audience à huis clos partiel]

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11 Pages 20819-20821 expurgées. Audience à huis clos partiel

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1 [Audience publique]

2 M. SACHDEVA : [interprétation]

3 Q. Monsieur le Témoin, aujourd'hui vous avez dit aux Juges que la vie à

4 Pristina était tout à fait normale pendant les bombardements, c'est-à-dire

5 à partir du 24 mars, et j'imagine, jusqu'à la fin du bombardement.

6 Cependant, dans votre déclaration préalable, vous avez dit avoir vu des

7 colonnes de réfugiés partir, quitter Pristina, n'est-ce pas ?

8 R. Oui, c'est exact.

9 Q. Et j'imagine que vous avez vu ces réfugiés ou ces civils quitter

10 Pristina dès le début du bombardement, fin mars, début avril; est-ce exact

11 ?

12 R. J'ai vu la colonne à la deuxième moitié du mois d'avril. C'est après le

13 bombardement du bâtiment de la poste qu'il y a eu le plus de réfugiés.

14 Q. Donc, mis à part les occasions où vous vouliez partir de tout cela pour

15 quelques jours, vous avez passé la plupart du temps à Pristina pendant la

16 guerre, n'est-ce pas ?

17 R. Oui, c'est vrai.

18 Q. Et comme vous le décrivez dans votre déclaration préalable, vous saviez

19 quelle était l'ambiance à Pristina, ce qui se passait à Pristina à

20 l'époque, n'est-ce pas ?

21 R. Pendant une certaine période parce que j'avais mon travail, cela

22 m'occupait. Puis ensuite, quand j'étais à la maison, j'ai pu observer, oui.

23 Q. Vous avez dit par rapport à ces réfugiés dans votre déclaration

24 préalable, que vous ne saviez pas si qui que ce soit avait forcé ces gens à

25 partir, à quitter leurs foyers. Là, je parle des civils albanais. SD3, vous

26 acceptez, n'est-ce pas, la possibilité que ces civils albanais étaient en

27 effet forcés à partir de Pristina, et ceci par les membres de l'armée

28 yougoslave et du MUP de Pristina ? Vous acceptez cette possibilité, n'est-

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1 ce pas ?

2 R. Non, je ne peux pas accepter cela. Je vous dis pourquoi. Cette colonne

3 partait, circulait sans être forcée. Il s'agissait d'une procession pour

4 ainsi dire dans les rues. Personne ne les a forcés, personne ne les a

5 touchés.

6 Q. Vous étiez à Pristina pendant la guerre, et vous auriez dû être au

7 courant du fait qu'on forçait les civils, que les militaires et les gens du

8 MUP forçaient les civils à quitter leurs foyers. Vous auriez dû l'entendre,

9 vous auriez dû le savoir, vous étiez là pendant la guerre.

10 R. Mais croyez-moi que je n'ai pas entendu, je ne l'ai pas vu d'ailleurs.

11 Je n'ai pas vu que l'on force qui que soi à quitter la ville.

12 Q. Vous auriez dû savoir que des civils albanais, des centaines de civils

13 albanais ont été emmenés par la force à la gare ferroviaire par la VJ et

14 par le MUP de Pristina, ils ont été acheminés vers la frontière

15 macédonienne. Vous le saviez ?

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître Cepic ?

17 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais entendre la

18 base pour pouvoir poser cette question par M. le Procureur.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez dit qu'il n'y a pas de base

20 pour qu'il puisse poser cette question ?

21 M. CEPIC : [interprétation] Cela a été posée d'une façon très précise.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelle partie vous dites qu'il n'y a

23 pas de moyen de preuve ?

24 M. CEPIC : [interprétation] Que l'armée de Yougoslavie avait forcé les

25 civils albanais d'aller à la gare ferroviaire ensemble avec les forces du

26 MUP et les avaient acheminés dans la direction de la frontière avec la

27 Macédoine. J'ai peut-être raté quelque chose --

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Sur quoi vous vous appuyez pour dire

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1 que la VJ a été impliquée dans cette attaque à Pristina ?

2 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, d'abord, je n'ai pas

3 utilisé "emmené" ou "conduire." J'ai dit qu'ils les ont forcés de faire

4 cela, la VJ et le MUP les ont forcés. Deuxièmement, la base se trouve dans

5 le témoignage de Bala et dans la pièce P1331, si je me souviens bien, il

6 s'agissait des horaires de train.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que dans ces témoignages la VJ

8 est impliquée ?

9 M. SACHDEVA : [interprétation] Je pense que oui.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, dans la situation où il y a un

11 doute pour ce qui est de cela, et c'est le cas maintenant, pouvez-vous

12 reformuler cette question parce que cela n'a pas été précis ou précisément

13 présenté; qui a fait quoi mis à part les forces de la République de Serbie.

14 M. SACHDEVA : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.

15 Q. Témoin SD3, nous avons entendu des témoignages dans cette affaire des

16 civils albanais qui, comme vous, vivaient à Pristina. Ils ont donné des

17 témoignages détaillés où ils ont dit que les civils albanais ont été

18 déportés de la ville par les membres des forces serbes, déportés par la

19 force par les membres de la VJ et du MUP. Maintenant, vous dites à la

20 Chambre que tout cela n'est pas vrai, n'est-ce pas ?

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous voyez, vous avez posé la même

22 question, et je vous ai demandé de ne pas poser de questions concrètes

23 parce que la même objection sera soulevée. Vous devez nous citer le moyen

24 de preuve ou le témoignage qui dit que la VJ a été impliquée de façon

25 active à Pristina dans ces activités où les gens ont été forcés de quitter

26 leurs maisons. Il y a peut-être un témoignage. Je ne peux pas me souvenir

27 maintenant, mais l'objection a été qu'il n'y avait pas de témoignage par

28 rapport à cela.

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1 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai compris

2 l'objection qui concernait la gare ferroviaire --

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non. L'objection concernait

4 l'implication de la VJ.

5 M. SACHDEVA : [interprétation] Bien, la pièce P2260 -- 2262 de la page 3,

6 M. Bala dit que : "La VJ et le MUP et les civils qui travaillaient ensemble

7 à Pristina étaient d'un côté et la VJ et le MUP de l'autre côté. Le 29 mars

8 1999, le MUP, les membres de la police en uniforme étaient venus au Kosovo

9 dans les maisons des Albanais et les a forcés de quitter leurs maisons."

10 C'est la page 4.

11 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]

12 M. CEPIC : [interprétation] Maintenant, malheureusement, le système du

13 prétoire électronique ne fonctionne plus.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous sommes en mesure de résoudre ces

15 difficultés. Nous allons vous permettre de poser des questions, Monsieur

16 Sachdeva, à cette façon-là parce qu'il ne s'agit pas exactement de

17 l'identité de ceux qui ont fait cela, mais plutôt de savoir si cela a été

18 fait par les forces serbes. Continuez.

19 M. SACHDEVA : [interprétation]

20 Q. SD3, je vais répéter cela. Nous avons entendu le témoignage selon

21 lequel les civils albanais ont été déportés de leurs maisons à Pristina.

22 Est-ce que vous maintenez ce que vous avez dit, à savoir que cela ne s'est

23 pas passé ou que vous ne savez pas que cela s'est passé ?

24 R. Moi, en personne, j'ai vu une colonne dans la rue de Tzar Dusan près de

25 la maison des étudiants. Je n'ai vu que cette colonne. Je n'ai pas vu

26 d'autres colonnes.

27 Q. Et mis à part ce que vous avez vu en tant que quelqu'un qui vivait à

28 Pristina, en tant qu'Albanais qui vivait à Pristina, est-ce que sur la base

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1 d'autres informations reçues de vos voisins, de vos amis, d'autres

2 personnes avec qui vous avez eu des contacts, avez-vous entendu parler de

3 ces déportations, de ces expulsions de Pristina ? Vous auriez dû les

4 entendre parler de cela.

5 R. Non, croyez-moi, je n'ai rien entendu. J'habitais le centre de Pristina

6 et je me déplaçais jusqu'au bureau de poste, et pas plus loin, parce que le

7 bureau de poste a été bombardé. Aucun de mes voisins n'était au courant de

8 cela.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai peur de ne pas avoir bien compris

10 tout cela.

11 Monsieur le Témoin, dans votre déclaration vous avez dit que vous avez vu

12 des colonnes, au pluriel, des colonnes de réfugiés en partant de Pristina,

13 dans la direction de Skopje.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agissait d'une colonne, d'une longue

15 colonne, et non pas des colonnes.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

17 Monsieur Sachdeva, continuez.

18 M. SACHDEVA : [interprétation]

19 Q. SD3, je vais vous poser une autre question à ce sujet.

20 Connaissez-vous Miodrag Simic ?

21 R. Je ne suis pas sûr de le connaître. (expurgé)

22 (expurgé). Cet autre, je ne le connaissais pas.

23 Q. En tout cas, je pense qu'il n'y a pas de doutes que Miodrag Simic ait

24 été de l'état-major général et qu'il ait été stationné à Belgrade. Il a

25 témoigné dans cette affaire, et j'aimerais vous lire une question qui lui a

26 été posée par un membre de l'équipe du Procureur --

27 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]

28 M. CEPIC : [interprétation] Nous sommes en audience publique et j'aimerais,

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1 parce que des noms ont été mentionnés, que cette partie soit expurgée du

2 compte rendu.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Miodrag Simic ne pourrait pas

4 contribuer à dévoiler l'identité du témoin.

5 (expurgé)

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez raison. Donc, revenons à

7 huis clos partiel, et il faut que cette partie soit expurgée du compte

8 rendu.

9 Si vous allez être concret, à chaque fois, pensez à cette situation où il

10 pourrait y avoir un danger pour ce qui est de l'identité du témoin. Il ne

11 faut pas que la Chambre soit dans une situation désagréable, embarrassante.

12 M. SACHDEVA : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président. Tout

13 simplement, cette personne se trouvait à Belgrade à l'état-major général.

14 Je ne crois pas que cela puisse être en relation avec les mesures de

15 protection de ce témoin.

16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

17 [Audience à huis clos partiel]

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1 [Audience publique]

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, qui est votre témoin

3 suivant ?

4 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, mon témoin suivant est

5 M. Tomislav Mitic, Mitic.

6 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Mitic. Je

8 souhaiterais que vous prononciez la déclaration solennelle en vertu de

9 laquelle vous allez dire la vérité, et j'aimerais que vous nous donniez

10 lecture du document qui est en train de vous être montré.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

12 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

13 LE TÉMOIN: TOMISLAV MITIC [Assermenté]

14 [Le témoin répond par l'interprète]

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Veuillez prendre place. Me Cepic va

16 maintenant vous poser des questions sous le nom de M. Lazarevic.

17 Maître Cepic.

18 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

19 Interrogatoire principal par M. Cepic :

20 Q. [interprétation] Monsieur Mitic, ou, plutôt, Mon Colonel, bonsoir.

21 R. Bonsoir.

22 Q. Est-ce que vous avez fait une déclaration à l'intention de l'équipe de

23 la Défense du général Lazarevic ?

24 R. Oui.

25 Q. Monsieur Mitic, est-ce que vous voyez la déclaration qui se trouve

26 devant vous ?

27 R. Oui.

28 Q. Est-ce que vous avez signé toutes les pages de cette déclaration ?

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1 R. Oui.

2 Q. Merci. Mon Colonel, si nous devions vous poser maintenant les mêmes

3 questions auxquelles vous avez répondu, questions qui se trouvent

4 consignées dans cette déclaration, est-ce que vous y répondriez de la même

5 façon ?

6 R. Oui.

7 Q. Merci.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, quelle est la cote du

9 document, je vous prie.

10 M. CEPIC : [interprétation] Oui. La cote est 5D1309 [comme interprété]. Je

11 souhaiterais demander le versement au dossier de cette déclaration.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

13 M. CEPIC : [interprétation] Merci.

14 Q. Mon Colonel, dans votre déclaration vous parlez du phénomène d'armement

15 pendant l'année 1998, mais j'aimerais vous poser une question à propos de

16 quelque chose qui n'est pas mentionné dans cette déclaration. Est-ce que

17 vous savez peut-être que les organes du ministère de la Défense pendant

18 l'année 1998 ont distribué des armes ? Est-ce que vous disposez de cette

19 information ?

20 R. Oui. Dans ma zone de responsabilité je sais que des armes ont été

21 distribuées.

22 Q. Merci. Au paragraphe 24 de votre déclaration, vous mentionnez une

23 abréviation RPO. Est-ce que vous pourriez me dire à quoi cela correspond ?

24 R. Il s'agit d'une abréviation qui signifie sections de la police de

25 réserve.

26 Q. Est-ce que vous pourriez me dire où se trouvait située cette section

27 dans le district de Prizren ?

28 R. Sur le territoire de Pristina, Orahovac, Suva Reka, il y avait des

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1 escouades équipes de la sorte dans le village de Ljubiste, Novake, Smac,

2 Velika Hoca, Recani, et ailleurs également.

3 Q. Quelle était la tâche de ces unités ?

4 M. IVETIC : [interprétation] Objection à cette question puisque le témoin

5 dans la déclaration et au début de sa déposition n'a pas indiqué ou n'a pas

6 prouvé qu'il faisait partie de la police ou il n'a pas indiqué qu'il était

7 en mesure ou à même de témoigner à propos de la tâche de ces unités ou de

8 la façon dont ces unités sont organisées. Je souhaiterais que la base de

9 cette question soit dans un premier temps, posée. Il faudrait d'abord que

10 l'on demande à ce témoin s'il faisait partie de la Défense territoriale ou

11 lui poser des questions à propos des tâches qui étaient effectuées par ce

12 genre de formation. Puisque dans sa déclaration il indique qu'il ne se

13 trouvait pas sous son commandement.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic.

15 M. CEPIC : [interprétation] Au vu du fait, Monsieur le Président, que le

16 témoin a passé une période de temps assez longue sur ce territoire et que

17 le colonel donc, se trouvait à la tête du district militaire, et qu'il y

18 avait des réservistes également pour ces unités de la police, je pense

19 qu'il est tout à fait compétent pour répondre à cette question.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais quelle était la question ?

21 [La Chambre de première instance se concerte]

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Au vu de la responsabilité qui était

23 la responsabilité de quelqu'un ayant le poste du témoin au sein du

24 département territorial militaire, nous considérons qu'il est tout à fait

25 compétent pour répondre à des questions posées à propos des tâches de la

26 police de réserve. Toutefois, si vous souhaitez que nous accordions un

27 poids précis à cet élément de preuve, il va falloir que vous établissiez le

28 fondement en fait de sa connaissance pour cette zone, je pense notamment

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1 aux tâches qui ont été effectuées par ces groupes ou unités.

2 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

3 Q. Mon Colonel, est-ce que le département militaire a offert d'aider les

4 groupes de police de réserve ou des unités du MUP ?

5 R. Le département militaire n'a pas aidé les groupes de police de réserve,

6 mais il a fourni une assistance au MUP lorsqu'il s'agissait de trouver les

7 conscrits qui devaient intégrer les unités du MUP. C'était toutefois le MUP

8 qui leur donnait leurs tâches.

9 Q. Mon Colonel, au paragraphe 8 de la déclaration, vous mentionnez le fait

10 que du matériel et des armes n'avaient pas été rendus et vous donnez des

11 détails assez précis pour le district de Prizren. Vous dites que 1 600

12 armes n'avaient été rendues, qu'il y avait 5 000 ensembles d'uniformes. Je

13 souhaiterais que nous visionnions un extrait vidéo. Il s'agit de la pièce

14 P4. J'ai besoin que d'un tout petit extrait à partir de 4 minutes 12

15 secondes, jusqu'à 4 minutes 19 secondes.

16 Nous pourrions voir cet extrait, je vous prie.

17 [Diffusion de la cassette vidéo]

18 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce que vous pouvez faire un arrêt sur

19 l'image. Merci.

20 Q. Mon Colonel, est-ce que vous voyez cette personne en uniforme sur

21 l'écran devant vous ?

22 R. Oui.

23 Q. Est-ce que vous connaissez ce type d'uniforme ?

24 R. L'image est plutôt sombre, mais je pense qu'il s'agit d'un uniforme de

25 type M-77. Oui, c'est cela. C'est un uniforme militaire de type M-77. Nous

26 avons distribué ce type d'uniformes une fois aux anciens membres de la

27 Défense territoriale ainsi qu'aux personnes armées avant que la loi n'entre

28 en vigueur, lorsque le bureau de recrutement et les organes régionaux du

Page 20838

1 ministère de la Défense et des unités du MUP ont été établis.

2 Pour ce qui est des armes, les deux personnes que nous voyons tiennent des

3 fusils, 79 M-48, et l'autre il a un fusil semi-automatique, l'autre

4 personne. Manifestement, il ne s'agit pas de personnes qui appartiennent à

5 l'armée, il ne s'agit pas de membres du MUP et il ne s'agit pas non plus

6 membres des organes régionaux.

7 Q. Merci, Mon Colonel. Vous avez mentionné des types d'armes ainsi qu'un

8 type d'uniforme, est-ce que ces armes et ces uniformes font partie ou

9 correspondent aux armes et aux uniformes qui n'ont pas été rendus ?

10 R. C'est exactement cela. Comme vous l'avez dit, 1 600 armes et 5 000

11 uniformes, il s'agit d'objets qui ont été conservés essentiellement par la

12 population albanaise, et cela d'ailleurs pour tout le district de Prizren.

13 C'était la population albanaise qui ne voulait rendre le matériel qui leur

14 avait été donné.

15 Q. Mon Colonel, je n'ai plus de questions à vous poser. Je vous remercie.

16 R. Merci.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic.

18 M. STAMP : [interprétation] J'aimerais demander avant que Me Ivetic ne

19 s'exprime, j'aimerais poser une question. J'ai reçu du conseil pour le

20 général Lazarevic un document intitulé "fiche d'information supplémentaire"

21 dans lequel il est indiqué qu'il y avait des inexactitudes dans la

22 déclaration que mes confrères veulent verser au dossier. Je ne sais pas

23 s'ils ont intention de continuer avec cette déclaration ou s'ils vont faire

24 quoi que ce soit à ce sujet. Je voulais quand même poser la question.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître Cepic.

26 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, oui, j'avais omis ce

27 détail, et j'aimerais remercier mon estimé confrère, M. Stamp. J'aimerais

28 que ces corrections fassent partie intégrante de la déclaration. Je vous

Page 20839

1 remercie. Permettez-moi de poser une question au témoin pour pouvoir

2 déterminer ceci.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense qu'il faudrait que vous

4 demandiez au témoin de confirmer ces modifications parce qu'il n'y a pas

5 qu'une.

6 M. CEPIC : [interprétation] Oui, Merci.

7 Nouvel interrogatoire par M. Cepic :

8 Q. [interprétation] Mon Colonel, veuillez examiner la déclaration que vous

9 avez devant vous. Le 20 janvier, nous avons eu un entretien, vous en

10 souvenez. Lors de cet entretien, vous avez été demandé d'apporter des

11 corrections à la déclaration pour la rendre plus précise ?

12 R. Oui.

13 Q. Au paragraphe 6 au lieu du mot "razred" vous m'avez demandé de mettre

14 le mot "razrez" au lieu de "classe" il s'agit "d'affectation" ?

15 R. Oui. Oui. D'ailleurs nous avions parlé du fait que "razred" cela

16 signifie une chose et que "razrez" cela fait référence aux armes et à des

17 chiffres.

18 Q. Je vous remercie, Mon Colonel. Au paragraphe 7, est-ce que vous m'avez

19 demandé de rectifier une erreur qui concerne la pièce P1415 à propos de

20 laquelle vous avez indiqué que la déclaration devait être comme suit :

21 "On m'a montré un ordre qui avait été émis par le commandement du Corps de

22 Pristina le 26 juin 1998, ordre qui portait la cote P1415, et je peux dire

23 que nous avons reçu un ordre semblable du district militaire de Pristina en

24 juin ou juillet 1998."

25 Les armes ont été distribuées aux conscrits conformément aux règles

26 de la VJ. Est-ce que vous avez accepté que ces modifications, amendements

27 fassent partie de la déclaration ?

28 R. Oui.

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1 Q. Et au paragraphe 9, au lieu des mots "reddition volontaire," vous avez

2 souhaité que la forme du gérondif soit utilisée.

3 R. Oui.

4 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce que toutes ces modifications,

5 amendements peuvent faire partie intégrante de la déclaration du témoin.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. J'aimerais juste préciser une

7 chose. Car à la ligne 25 et la ligne -- plutôt ici il s'agit de la première

8 ligne de la page 85, il y a un mois. Est-ce qu'il s'agit du mois de juin ou

9 du mois de juillet dont il était question ?

10 M. CEPIC : [interprétation] C'est le mois de juin.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Juin. Je pense qu'il faudrait que cela

12 soit mis dans le système en tant que fiche supplémentaire de la pièce

13 5D1930 pour que tous ces renseignements supplémentaires fassent partie de

14 la même pièce à conviction.

15 M. CEPIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître Ivetic.

17 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

18 Contre-interrogatoire par M. Ivetic :

19 Q. [interprétation] Mon Colonel, je m'appelle Me Dan Ivetic et je suis

20 l'un des conseils de la Défense pour M. Lukic, et j'ai quelques questions à

21 vous poser car je souhaiterais que vous précisiez certaines choses. Donc,

22 je vous demande de bien m'écouter. Si mes questions ne sont pas

23 suffisamment précises, demandez-moi de les préciser.

24 Alors, dans votre déclaration, la déclaration que vous avons, la

25 déclaration 5D1930 au paragraphe 25, vous dites que la mobilisation de

26 votre détachement militaire s'est terminée le 25 mars, et aux paragraphes

27 27, 29, 30 et 31 vous faites état de différentes affectations pour ces

28 unités.

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1 A ce sujet, j'aimerais savoir si vous vous souvenez si le commandant du

2 district militaire à Pristina, le colonel Pesic, avait émis une décision

3 pour que soit utilisées les unités territoriales militaires ? Et pour que

4 tout soit bien clair, j'aimerais demander que la pièce 6D1470 soit

5 affichée, ce qui devrait vous permettre de vous rafraîchir la mémoire à ce

6 sujet.

7 Mon Colonel, nous attendons toujours l'affichage de ce document. Je vous

8 avais demandé si vous vous souvenez et voilà, voilà, je vois que le

9 document a été affiché.

10 Je me demandais si vous vous souveniez que le colonel Pesic avait émis une

11 décision afin que soient utilisées les unités territoriales militaires ?

12 M. IVETIC : [interprétation] On me dit que cela n'a pas été affiché sur

13 tous les écrans, alors je ne sais pas quel est le problème à ce sujet,

14 Monsieur le Président.

15 Q. Voilà, voilà le document. Je pense que maintenant tout le monde l'a. Et

16 si vous souhaitez que je vous repose la question, Monsieur, n'hésitez pas à

17 nous le dire.

18 R. C'est une question que vous m'adressez à moi, c'est ça ? Il ne s'agit

19 pas du district militaire. En fait c'est Okrug. Et on peut voir, d'après

20 cet ordre, très clairement, quelle était l'utilisation des unités du

21 district militaire de Pristina pour les cinq districts militaires qui

22 étaient subordonnés à ce commandement. Il est vrai que la mobilisation a

23 commencé à partir du 25 alors que chaque unité terminait sa mobilisation,

24 elle se préparait aux actions militaires. La mobilisation a duré plus

25 longtemps que d'habitude du fait de l'absence de certains conscrits qui

26 étaient employés à l'extérieur de leur territoire, ils étaient malades ou

27 ils étaient en vacances ou en détention, et cetera, et cetera.

28 Q. Pour qu'il n'y ait pas de confusion, Monsieur le Président, je dirais

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1 qu'à la page 86, ligne 20, on a utilisé le mot serbe "Okrug." Okrug est

2 traduit par le CLSS dans nos documents et a déjà été traduit par le mot

3 "district" alors que "otsek" est traduit par le mot département. Voilà,

4 j'espère que cela vous permet de mieux comprendre les choses, et je pense

5 que la réponse qui a été apportée contient suffisamment de détail pour que

6 tout le monde puisse suivre ce qui a été dit et pour que cela ne prête pas

7 à confusion.

8 Mais je vois l'heure, Monsieur le Président, et je pense que nous devrions

9 peut-être nous arrêter avant que je ne poursuivre ?

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais vous avez combien de temps ? Vous

11 voulez disposer de combien de temps ?

12 M. IVETIC : [interprétation] J'en ai pour une demi-heure d'interrogatoire,

13 enfin, cela au début de mon interrogatoire. Bien évidemment, un peu moins

14 maintenant.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Monsieur Mitic, nous devons

16 mettre un terme à notre audience. Nous reprendrons demain, donc il va

17 falloir que vous reveniez demain pour poursuivre votre déposition. Cela se

18 passera dans ce prétoire à 14 heures 15. Entre-temps, il est absolument

19 essentiel que vous n'ayez ni discussion, ni communication avec personne à

20 propos de votre déposition. Il s'agit de ce que vous avez dit, de ce que

21 vous allez dire. Vous pouvez parler à qui vous voulez, de ce que vous

22 voulez, hormis de la déposition dans cette affaire.

23 J'aimerais maintenant que vous quittiez le prétoire avec M. l'Huissier et

24 je vous demanderais d'être prêt et de revenir demain à 14 heures 15.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je comprends, Monsieur le Président. Je

26 comprends.

27 [Le témoin quitte la barre]

28 --- L'audience est levée à 7 heures 00 et reprendra le mercredi 23 janvier

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1 2008, à 14 heures 15.

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