Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le vendredi 25 janvier 2008

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 8 heures 58.

5 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

6 LE TÉMOIN: ZDRAVKO VINTAR [Reprise]

7 [Le témoin répond par l'interprète]

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Vintar.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il semble qu'il n'y ait plus de

11 questions pour vous de la part des conseils de la Défense, ce qui veut dire

12 que M. le Procureur commencera son contre-interrogatoire. Ce sera M. Stamp.

13 Tenez toujours en compte le fait que la déclaration solennelle que vous

14 avez prononcée au début de votre témoignage s'applique toujours jusqu'à la

15 fin de votre témoignage.

16 Monsieur Stamp, vous la parole.

17 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

18 Contre-interrogatoire par M. Stamp :

19 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

20 R. Bonjour.

21 Q. En 1999, pendant l'intervention de l'OTAN, vous étiez chargé du moral

22 et de renseignement dans la brigade, n'est-ce pas ?

23 R. Pour les informations.

24 Q. Quel grade aviez-vous à l'époque ?

25 R. J'étais commandant à l'époque.

26 Q. Je suppose pour ce qui est du paragraphe 19 de votre déclaration, où

27 vous parlez de Nik Peraj, vous avez dit que vous étiez également chargé de

28 la sécurité de la caserne.

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1 Pouvez-vous me dire quel était votre rôle dans ce domaine ?

2 R. J'étais officier chargé du moral et des informations et j'avais des

3 tâches complémentaires. En plus de ces tâches complémentaires a été

4 d'assurer la sécurité de la caserne se trouvant au centre de la ville. La

5 caserne était abandonnée, d'ailleurs.

6 Q. Pendant l'intervention, cette caserne était le centre de culture à

7 Djakovica ?

8 R. Cette caserne se trouve à côté de la maison de la culture, à une

9 dizaine de mètres par rapport à la maison de la culture.

10 Q. Et les gardes se trouvaient dans la caserne, n'est-ce pas ?

11 R. Les gardes se trouvaient dans la maison de la culture et les gardes

12 s'occupaient de la sécurité de la caserne en veillant à tous les objets qui

13 se trouvaient dans la caserne ; des lits, des couvertures, parce que les

14 unités n'avaient pas pris cela au moment où elles ont quitté cette localité

15 en temps de paix.

16 Q. Les gardes dans la caserne, ces gens, votre personnel qui assurait la

17 sécurité de la caserne, se trouvaient dans la caserne même où ils dormaient

18 ?

19 R. On dormait dans un abri au sous-sol.

20 Q. Mis à part vos responsabilités en tant que chef de la section chargée

21 des informations et du moral, vous deviez vous occuper de la sécurité de la

22 caserne. Aviez-vous d'autres responsabilités durant l'intervention de

23 l'OTAN ?

24 R. Selon l'ordre du commandant, je contactais les autorités civiles quand

25 cela était nécessaire et d'assister ces autorités civiles lorsqu'elles

26 demandaient de l'aide à nous.

27 Q. Maintenant, Nik Peraj avait également des responsabilités par rapport à

28 la sécurité de la caserne. Savez-vous s'il avait d'autres responsabilités ?

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1 D'abord, vous savez qu'il était responsable du transport des cadavres des

2 soldats de la VJ jusqu'au cimetière, de l'hôpital jusqu'au cimetière,

3 n'est-ce pas ?

4 R. Oui. Nik Peraj avait cette responsabilité que vous avez mentionnée. Il

5 a participé aux tâches concernant la sécurité de la caserne avec moi et il

6 a aidé le transport des membres de notre unité qui étaient blessés et s'est

7 occupé également des enterrements.

8 Q. Avait-il d'autres responsabilités ?

9 R. A ma connaissance, non.

10 Q. Vous ne savez rien pour ce qui est des responsabilités qui étaient les

11 siennes, pour ce qui est d'une section chargée de sécurité ?

12 R. Non. Je ne lui confiais pas de tâches. Il était subordonné à l'organe

13 chargé des opérations dans la brigade. Je n'étais pas son supérieur

14 hiérarchique direct.

15 Q. Pendant l'intervention est-ce que le centre culturel et la caserne

16 servaient de lieu d'hébergement du personnel qui avait des tâches dans

17 votre brigade, ou bien ce personnel était logé ailleurs ?

18 R. Il y avait le commandant Zivkovic, deux ou trois soldats, moi-même, Nik

19 Peraj. Nous étions dans la maison de la culture et d'autres éléments de la

20 brigade se trouvaient hébergés au sous-sol d'un grand magasin dans la ville

21 ainsi que dans d'autres bâtiments qui étaient abandonnés.

22 M. BAKRAC : [interprétation] J'aimerais intervenir aux fins du

23 compte rendu. A la ligne 24, il est écrit "dans d'autres bâtiments qui

24 étaient abandonnés." Le témoin a dit "dans d'autres bâtiments appartenant à

25 l'Etat qui étaient abandonnés ou appartenant à la société."

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Bakrac.

27 Monsieur Stamp, poursuivez.

28 M. STAMP : [interprétation]

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1 Q. Les unités de la brigade étaient-elles parfois hébergées dans des

2 maisons privées ?

3 R. Je ne sais pas si des unités de la brigade étaient hébergées dans des

4 maisons privées, parce que notre brigade était la brigade de la défense

5 antiaérienne. Il s'agit des unités qui ont des pièces autopropulsées et ces

6 unités se trouvaient sur le terrain, sur les positions. Ces unités ne

7 pouvaient pas être hébergées dans des maisons. Les membres de ces unités

8 devaient être à l'intérieur de ces pièces d'artillerie autopropulsées pour

9 s'occuper d'elles.

10 Q. Est-ce que cela veut dire que les unités dont vous parlez, qui avaient

11 des pièces d'artillerie et qui devaient se trouver près de ces pièces,

12 étaient hébergées dans des bâtiments appartenant à la société ?

13 R. A Sokara, à Bambi, à une extrémité de la ville de Djakovica, elles se

14 trouvaient dans un entrepôt appartenant à une entreprise d'Etat, mais dans

15 des maisons privées, il n'y avait pas de membres des unités que j'ai

16 inspectées.

17 Q. Connaissez-vous la maison de Marsenic ? Probablement que j'ai mal

18 prononcé cela. Connaissez-vous la maison de Marsenic ?

19 R. Non, je ne connais pas la maison de Marsenic.

20 Q. Je pense que, probablement -- mais je pourrais vous montrer le document

21 dans lequel cela est mentionné pour que vous puissiez prononcer

22 correctement cela.

23 M. STAMP : [interprétation] C'est P1086, il s'agit du journal de guerre de

24 la 52e Brigade d'artillerie près de Rocket [comme interprété].

25 Q. J'aimerais que vous regardiez l'entrée pour ce qui est de la date du 1er

26 avril 1999, à 8 heures 45. Cela se trouve sur la page 9 en anglais, à

27 savoir sur la page 10 en B/C/S.

28 Dans ce document, il y a une phrase à la fin de l'entrée du

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1 1er avril. Vous allez voir que dans cette phrase, il est question est

2 événements qui ont eu lieu entre 18 heures et 21 heures.

3 Vous voyez cette phrase ?

4 R. Oui, je la vois.

5 Q. Pouvez-vous la lire, s'il vous plaît.

6 R. "Entre 18 heures et 21 heures, selon l'ordre du commandant de la

7 brigade, KM a été déplacé de la côte de Marsenic à la maison de la culture

8 de Djakovica."

9 Q. Connaissez-vous cette maison de Marsenic ?

10 R. Monsieur le Président, je ne connais pas cette maison. Je suis allé

11 directement dans la maison de la culture depuis la caserne. Je ne suis pas

12 allé dans la maison de Marsenic. Je ne connais ni le nom de famille ni

13 l'endroit où se trouvait cette maison.

14 Q. Je suppose que vous ne connaissez pas cela, puisque Nik Peraj a été

15 directement subordonné à l'organe chargé des opérations et non pas à vous,

16 donc vous ne savez pas s'il pouvait avoir d'autres responsabilités pour ce

17 qui est des unités qui se trouvaient dans des maisons telles que la maison

18 de Marsenic, n'est-ce pas ?

19 R. Non, je ne sais pas s'il avait d'autres tâches, parce que je ne me suis

20 pas occupé de cela et il ne m'a pas parlé de ses tâches à lui.

21 Q. Donc vous ne savez pas si par rapport à ce qu'il a dit au paragraphe 62

22 de sa déclaration, s'il s'agissait de la maison dans laquelle son unité se

23 trouvait, n'est-ce pas ?

24 R. Non. Nik Peraj et moi-même, nous étions dans le centre culturel

25 ensemble.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, savons-nous de quelle

27 maison il s'agit, la maison de Marsenic ? Est-ce qu'il y a un témoignage

28 par rapport à cela ?

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1 M. STAMP : [interprétation] Je ne pense pas que cela soit identifié

2 jusqu'ici.

3 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] J'aimerais savoir ce que ce Bambi et

4 Sokori [comme interprété], ce que le témoin a dit, et ce que cela veut

5 dire, bâtiment qui appartient à l'Etat ou à la société.

6 M. STAMP : [interprétation] Très bien.

7 Q. Vous avez entendu la question du Juge. Il faut que je retrouve cette

8 référence à Bambi d'abord.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Vintar, vous avez parlé des

10 bâtiments appartenant à la société en les appelant Sokori [comme

11 interprété] et Bambi. Pouvez-vous nous dire de quoi il

12 s'agit ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de l'usine des jus de fruits Bambi,

14 qui se trouvait dans le cadre de -- qui concerne Bambi de Pozarevac, et

15 dans cette usine on produisait du vin et des jus de fruits. Cette usine se

16 trouvait à la sortie de Djakovica et l'armée se trouvait dans des locaux de

17 cette usine pour éviter que l'armée ne soit déménagée dans des maisons

18 privées.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et Sokori [comme interprété], qu'est-

20 ce que c'est ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est en fait une appellation locale pour

22 cette même usine, où on produisait des jus de fruits.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

24 Continuez, Monsieur Stamp.

25 M. STAMP : [interprétation] Merci.

26 Q. Monsieur, donc vous ne pouvez pas savoir où une autre unité avec

27 laquelle Nik Peraj aurait pu travailler était hébergée.

28 R. Non. Nik Peraj a travaillé uniquement avec cette unité et non pas avec

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1 d'autres unités. Pour autant que j'en sache, il a travaillé qu'avec cette

2 unité qui s'est occupée de la sécurité de la caserne dans la ville. C'était

3 son travail.

4 Q. Mais c'est ce que vous en savez, n'est-ce pas ?

5 R. Oui.

6 Q. Et vous ne savez pas quelles étaient les tâches, ses tâches, les tâches

7 qui lui ont été confiées par l'organe qui était son organe supérieur

8 pendant l'intervention ?

9 M. BAKRAC : [interprétation] Je pense qu'il a répondu. Le témoin a répondu

10 à deux reprises à la même question. Il a parlé de Nik Peraj en disant que

11 c'était la seule unité avec laquelle il travaillait, qu'il dormait

12 également dans le même bâtiment.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, pour ce qui est du

14 contre-interrogatoire, il n'y a rien d'inapproprié.

15 Continuez, Monsieur Stamp.

16 M. STAMP : [interprétation] Merci.

17 Q. [aucune interprétation]

18 R. Pouvez-vous me répéter la question, s'il vous plaît.

19 Q. Vous nous avez dit avant que vous n'étiez pas son supérieur

20 hiérarchique direct et qu'il était subordonné à un autre organe. Donc vous

21 n'êtes pas en mesure de nous dire, Monsieur, quelles étaient ses tâches

22 quotidiennement pendant l'intervention des forces de l'OTAN ?

23 R. Je ne peux pas vous le dire. Pour ce qui est des tâches du transport

24 des cadavres des soldats de la VJ, je savais que c'était sa tâche, mais

25 pour ce qui est d'autres tâches qui étaient les siennes, je ne peux rien

26 vous dire, parce que je ne m'occupais pas de cela. Je ne lui ai pas posé de

27 questions par rapport à ce qu'il faisait.

28 Q. Continuons. ce que Nik Peraj a dit au paragraphe 21 --

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Stamp.

2 M. STAMP : [interprétation] Oui.

3 Q. Au paragraphe 21 de votre déclaration, vous avez dit que Nik Peraj a

4 menti lorsque dans sa déclaration à lui, au paragraphe 67, il a dit qu'il

5 avait passé une nuit au centre culturel.

6 Maintenant, après avoir vérifié le paragraphe 67 de la déclaration de Nik

7 Peraj, il a dit que dans la nuit du 26, au paragraphe 67, qu'il qui se

8 trouvait dans Vucitrn, et il a dit qu'il était arrivé dans la maison de la

9 culture le lendemain et qu'il a resté là-bas jusqu'à 14 heures. Il est

10 arrivé là à 11 heures [comme interprété], il y est resté jusqu'à 14 heures.

11 C'est dans sa déclaration. Il n'a pas dit que cette nuit-là il était

12 dans la maison de la culture.

13 Est-ce que vous avez lu la déclaration de Nik Peraj ?

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître Bakrac.

15 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que le

16 Procureur ne cite pas bien la déclaration de Nik Peraj. C'est la

17 déclaration du 8 et du 9 août 2006, où il est dit que pendant la nuit --

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît. Il

19 faut qu'on voie cela sur l'écran. Quel est le numéro de la déclaration ?

20 M. STAMP : [interprétation] C'est P2253.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le

22 paragraphe 67.

23 M. BAKRAC : [interprétation] Je vois que cela correspond en fait à la

24 version en B/C/S et la version en anglais.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A quel endroit il est fait référence à

26 "la nuit passée" ?

27 M. BAKRAC : [interprétation] Je vais vous lire la version en serbe. En

28 anglais, c'est au paragraphe 67 : "A 11 heures 30, je suis parti…" --

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Attendez un peu, s'il vous plaît.

2 Monsieur Vintar, à gauche sur votre écran, vous devriez voir votre

3 déclaration et le paragraphe 21.

4 Non, non. Il faut revenir à la déclaration de M. Vintar, au paragraphe 21

5 de sa déclaration. Je pense que cela était déjà affiché sur l'écran. Ou

6 bien il s'agissait du fonctionnement ralenti.

7 Vous avez la déclaration devant vous, Monsieur Vintar ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous allez voir qu'au paragraphe 67,

10 en fait au paragraphe 21 de votre déclaration. Vous avez un exemplaire

11 papier, n'est-ce pas ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Paragraphe 21, vous faites référence

14 au paragraphe 67 de la déclaration de Nik Peraj, n'est-ce pas ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous lire cette ligne, en

17 fait quelques mots qui figurent avant le "(paragraphe 67)". Lisez-là, s'il

18 vous plaît, à voix haute.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous regardez d'autres parties de sa

20 déclaration, il est évident que --

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non. Il ne faut pas que vous lisiez

22 tout. Seulement quelques mots avant les mots "paragraphe 67." Il y a une

23 virgule, peut-être six mots avant. Lisez à partir de la virgule, s'il vous

24 plaît.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] "Il est rentré après avoir exécuté la tâche du

26 transport des membres tués de la VJ. Il est arrivé au commandement de la

27 brigade qui se trouvait dans la maison de la culture où il a passé la

28 nuit." C'est là où se trouvait le commandement de la brigade.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maintenant, reportez-vous au

2 paragraphe 67 de la déclaration de Nik Peraj qui va être affiché sur

3 l'écran en deux langues.

4 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président --

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, soyez patient, s'il

6 vous plaît.

7 M. BAKRAC : [interprétation] Il y a un problème pour ce qui est de la

8 traduction au compte rendu, parce qu'au compte rendu il est écrit : "Il a

9 passé la nuit." Mais dans le document : "Il a dormi."

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Deux fois cela a été traduit comme

11 cela. Je pense que c'est fiable. C'est ce qui figure dans la déclaration.

12 Les interprètes ont dit : "Il a passé la nuit là-bas." Ils ont dit cela à

13 deux reprises.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons demander au service

15 d'interprétation la traduction officielle de cette partie. Je trouve qu'il

16 est difficile de croire qu'il puisse y avoir une confusion pour ce qui est

17 de ces deux expressions. Cela ne peut pas se passer en anglais. Peut-être

18 qu'il y a une particularité dans la langue serbe pour ce qui est de ces

19 deux expressions. Mais je trouve qu'il est difficile de comprendre cette

20 différence entre les deux expressions.

21 [La Chambre de première instance se concerte]

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Même la signification -- je m'excuse.

23 [La Chambre de première instance se concerte]

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je suis étonné par cette difficulté

25 linguistique. On peut passer la nuit éveillé. Donc je pense que vous

26 comprenez mon problème ici. On nous offre deux possibilités pour cette

27 traduction et les deux ne peuvent pas être correctes. Donc nous allons

28 demander une traduction officielle au service linguistique, au CLSS.

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1 Monsieur Stamp, il faudra que vous teniez compte de cela dans votre contre-

2 interrogatoire, eu égard aux deux possibilités de traduction de ce qui a

3 été dit par le témoin au sujet de la déclaration de Peraj.

4 M. STAMP : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant.

6 [La Chambre de première instance se concerte]

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le paragraphe 67 de la déclaration de

8 Peraj est à l'écran. Est-ce que vous pourriez en lire le début, s'il vous

9 plaît.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] "A 11 heures 30, je me suis rendu au centre

11 culturel à Djakove. Le centre culturel était l'un des endroits les plus

12 sûrs. L'armée de la VJ y avait établi son quartier général. J'ai dormi

13 jusqu'à 14 heures au centre culturel, ensuite je me suis rendu à l'église

14 catholique, à proximité de la rue Kidric pour aller y chercher ma famille.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous en prie.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que c'est de cela que vous

18 parliez au paragraphe 21 de votre déclaration ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous prierais de revenir au paragraphe 21

20 de ma propre déclaration, Monsieur le Président.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] D'accord.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, là je voulais dire que

23 ce que voulais dire Nik Peraj. Nous avions convenu de nous rencontrer dans

24 une maison, lui et moi, et j'ai établi une sorte de liste là-bas; j'étais

25 au centre culturel avec lui et lui était au centre culturel avec moi.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que la question qui se pose est

27 de savoir si c'était pendant la nuit ou en journée ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Si je m'en souviens bien, Peraj participait à

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1 cette mission et quelqu'un a été tué. Son corps a été transporté en

2 provenance de Nis. Et lorsque je réfléchis, je pense qu'il est rentré ce

3 jour-là. Sans doute il a voulu se reposer, car il avait eu un voyage

4 considérablement éreintant car il transportait des corps de soldats de

5 l'armée à Nis.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il est très clair que le passage dont

7 nous parlons ne porte que sur un laps de temps de deux heures et demie.

8 Peut-être cela n'a-t-il pas d'importance dans cette discussion. Je ne sais

9 pas.

10 M. STAMP : [interprétation] Le passage dans la déclaration de Nik Peraj.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

12 M. STAMP : [interprétation] Je parlais du passage figurant au paragraphe

13 66. C'est de cela que je parlais d'abord.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Excusez-moi.

15 M. STAMP : [interprétation] Au paragraphe 66 de sa déclaration, il a

16 déclaré avoir passé la nuit du 26 à Priluzje dans un village à Vucitrn,

17 puis est parti dans la matinée du 27 pour arriver à Djakovica à 11 heures

18 le matin; et au paragraphe 67, il dit qu'à

19 11 heures 30 il s'est rendu au centre culturel.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais le paragraphe 21, si celui-

21 ci parle de la nuit -- en tout cas celui de l'autre témoin, ce paragraphe-

22 là en tout cas parle de la nuit suivante. Il ne parle donc pas de la nuit

23 dont il est question pour nous.

24 M. STAMP : [interprétation] Le paragraphe 21 indique que Nik Peraj, le 27

25 avril, lors son retour d'un transport de corps de soldats de la VJ décédés,

26 s'est rendu au centre culturel où était stationnée une partie du

27 commandement et il y a passé la nuit, et il se réfère au paragraphe 67 pour

28 étayer ses propos.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Je comprends, mais le paragraphe

2 66 c'est de celui-là que vous parlez --

3 M. STAMP : [interprétation] C'est la nuit du 26.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] -- c'est la nuit du 26. C'est une nuit

5 différente. Peut-être que ce n'était pas important parce que Peraj déclare

6 avoir dormi deux heures et demie.

7 M. STAMP : [interprétation] En tout état de cause, c'est à la Chambre de

8 conclure des faits, mais le témoin dit que Peraj, au paragraphe 67 de sa

9 déclaration, au paragraphe 67, cela montre que cela n'est pas la vérité

10 parce qu'il avait passé la nuit. Il ne dit pas cela au paragraphe 67.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je comprends ce que vous voulez dire,

12 Monsieur Stamp, et je ne pense pas que des questions supplémentaires au

13 témoin permettront de faire la lumière sur cette question.

14 M. STAMP : [interprétation] Très bien.

15 Q. [aucune interprétation]

16 [La Chambre de première instance se concerte]

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Lorsque vous avez fait cette

18 déclaration, Monsieur Vintar, est-ce que l'on vous a montré la déclaration

19 de Peraj ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je constate le

21 problème ici. Est-ce que l'on peut m'autoriser à dire quelque chose ? Au

22 paragraphe précédent, je ne sais pas quel numéro il porte, mais si vous me

23 montrez votre déclaration je vous le dirai.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Normalement, votre déclaration, elle

25 est devant vous. Est-ce que vous avez un exemplaire écrit de votre

26 déclaration ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Malheureusement je n'en ai pas.

28 Monsieur le Président, je vous invite à vous reporter au paragraphe 20 de

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1 ma déclaration. En effet, dans ce paragraphe, sur la base du paragraphe 62

2 de la déclaration de Nik Peraj, lequel déclare qu'avant l'action à Meje il

3 a été hébergé dans une maison qui appartenait à un Albanais et au sujet de

4 laquelle on prétend que c'est là que le massacre des Albanais a été

5 planifié au mois de juin, je dis que cela n'est pas exact et que nous

6 étions au centre culturel.

7 Au paragraphe 21, j'explique la situation. Et si nous voulions continuer,

8 Nik Peraj dit que cette nuit-là, le 27 avril à 10 heures, il dit qu'il a vu

9 que j'écrivais un rapport, une liste de ceux qui devaient être tués au

10 centre culturel.

11 Mais je dois vous dire qu'après 22 heures, il n'avait pas le droit de

12 quitter le centre culturel ou tout autre bâtiment, parce que c'est un ordre

13 qui avait été donné dans ce sens. Donc nous étions au centre culturel, et

14 cela est un fait.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Vintar, est-ce que vous nous

16 dites ici que vous interprétez sa déclaration dans le sens suivant, à

17 savoir qu'il a passé la nuit du 27 au centre

18 culturel ? Et par "nuit," j'entends la période entre 18 heures et

19 6 heures.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Beaucoup de temps s'est écoulé, donc je ne

21 peux pas m'exprimer avec une certitude absolue. Mais je suis sûr à 80 %

22 qu'il était là, que nous étions là. Il n'y avait pas d'autre endroit où

23 aller.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce n'est pas ma question.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non. Est-ce que vous dites que dans sa

27 déclaration, il précise avoir passé la nuit de 18 heures à 6 heures le 27

28 au centre culturel ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Effectivement, c'est ainsi que

2 j'interprète sa déclaration.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] D'accord.

4 Monsieur Stamp, vous pouvez poursuivre.

5 M. STAMP : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

6 Q. Dans votre dernière explication, vous avez évoqué le paragraphe 20 de

7 votre déclaration, et vous dites que Nik Peraj ment, car selon vous il dit

8 au paragraphe 62 de sa déclaration que lui et son unité ont été logés dans

9 cette maison.

10 Maintenant, je pense que vous avez dit qu'il était aux ordres de la section

11 des opérations, et que vous ne saviez pas où étaient logés les membres de

12 cette section. Donc je vous invite à examiner le paragraphe 62 de sa

13 déclaration afin que vous preniez connaissance de ses propos exacts.

14 M. STAMP : [interprétation] Veuillez lire le paragraphe 62 de la

15 déclaration de M. Peraj.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne vois pas la totalité du paragraphe. Est-

17 ce que vous pourriez l'agrandir, s'il vous plaît, paragraphe 62.

18 Page suivante, s'il vous plaît, à la page 12, parce que je voudrais prendre

19 connaissance de la totalité du paragraphe.

20 M. STAMP : [interprétation]

21 Q. Est-ce que vous pouvez lire la deuxième phrase.

22 R. Je l'ai déjà lue.

23 Q. Lisez la tout haut, s'il vous plaît.

24 R. "La maison où se tenait la réunion, et où vivait ma section lors du

25 conflit avec l'OTAN, appartenait à un Albanais du Kosovo; et avant

26 l'enterrement de Milutin Prascevic, elle était utilisée par le groupe de

27 Meje qui a fait la planification. Il y avait également des membres de la

28 police militaire. La maison de Stanisic était près de la rue Sadik."

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1 Q. En fait, on ne dit pas que Nik Peraj lui-même a été logé dans cette

2 maison. Il a dit que simplement c'est sa section et vous conviendrez avec

3 moi que sa section n'était pas la même que celle qui dépendait de vous.

4 R. Effectivement, ce n'était pas la même section.

5 M. STAMP : [interprétation] Nous devrions passer à quelque chose d'autre.

6 M. BAKRAC : [interprétation] Avant de passer à autre chose, je voudrais

7 savoir laquelle parmi ces deux questions a été abordée par le témoin, parmi

8 les deux questions de M. Stamp. Donc laquelle de ces questions M. Stamp

9 estime-t-il avoir reçu une réponse ?

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En tout cas, il a été répondu à la

11 question de la ligne 24. Si vous avez d'autres questions à adresser au

12 témoin, vous en aurez la possibilité lors du contre-interrogatoire.

13 M. STAMP : [interprétation]

14 Q. Vous avez l'expérience de la VJ, avez-vous jamais vu un rapport relatif

15 à une action ou opération avant la fin de ladite opération ou action ?

16 R. Je n'ai jamais vu de rapport relatif à cette opération.

17 Q. Je ne vous pose pas de questions sur une opération particulière. Il

18 faudrait peut-être que je vous explicite un petit peu le fond de ma pensée.

19 Au paragraphe 22 de votre déclaration, dont vous disposez à présent d'un

20 exemplaire, vous dites qu'il n'était pas logique de faire rapport au sujet

21 de pertes et de victimes lorsqu'une opération n'avait pas encore été

22 terminée, et je vous pose la question : selon la pratique courante à la VJ,

23 en principe, on remet un rapport sur une opération aux termes de celle-ci

24 ? Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on peut remettre un rapport à ce sujet,

25 n'est-ce

26 pas ? Est-ce que c'est cela que vous nous dites ?

27 R. Ce que je vous dis, c'est que pour moi il n'est pas logique de faire un

28 rapport sur les pertes essuyées, parce que je n'étais pas en mesure de

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1 faire cela, puisqu'il s'agit du commandement opérationnel de la brigade et

2 des actions de combat, et d'autre part il n'y a pas de logique à ce que

3 j'écrive quelque chose sur quelque chose qui n'est pas terminé, en sus sans

4 avoir d'information ou connaissance de ces opérations, car moi, je ne

5 savais pas ce qui se faisait, ce qui se passait.

6 Que pouvais-je savoir, moi, depuis la cave du centre culturel au

7 sujet de ce qui se passait ? En fin de compte d'ailleurs, Peraj, que

8 pouvait-il savoir s'il était avec moi ce soir-là à 9 heures, comme il le

9 dit ? D'ailleurs, il dit que j'étais en train de dresser une liste de ce

10 type.

11 Q. Ce que vous dites dans votre déclaration, c'est qu'il est

12 illogique que vous ayez dressé un rapport puisque l'action n'avait pas

13 encore été terminée.

14 R. Oui.

15 Q. Je voulais savoir si c'était la pratique habituelle au sein de la

16 VJ de dresser, par exemple, des rapports intermédiaires pendant les

17 opérations en cours.

18 R. Compte tenu de mes responsabilités et devoirs, je m'occupais du

19 moral et de l'information et pas du côté opérationnel, donc pour autant que

20 je sache, une fois une opération terminée un rapport était dressé. Vous

21 pouvez demander des ajouts, mais je n'en sais rien pour ce cas en

22 particulier et pour les autres cas non plus d'ailleurs.

23 Q. Savez-vous quand l'opération dans la vallée de Reka-Caragoj a été

24 terminée ?

25 R. Je ne le sais pas, car je n'ai entendu parler de cette opération, sous

26 ce nom, en tout cas qu'en 2002, en fait lorsque le procès Milosevic s'est

27 ouvert.

28 Q. Donc si vous dites que vous ne savez pas quand l'opération était

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1 terminée, comment dites-vous dans votre déclaration qu'il est illogique que

2 vous ayez dressé ce rapport le 27, alors que l'opération n'avait pas encore

3 été terminée, puisque vous dites ici dans votre déclaration que vous saviez

4 que l'opération n'avait pas été terminée, donc comment pouvez-vous le dire

5 dans votre rapport ? Comment pouvez-vous dire que vous saviez que

6 l'opération n'était pas terminée au moment [inaudible] alors que vous

7 n'avez entendu parler de l'opération qu'un an plus tard ?

8 R. Le nom de l'opération, je ne l'ai appris qu'en 2002. En ce qui concerne

9 l'opération elle-même, je savais ce que le commandant de la Brigade avait

10 bien voulu me dire, et seulement cela.

11 Il nous a dit que les 27 et 28, une opération aurait lieu sans en

12 évoquer le nom, à laquelle participerait une petite partie de l'unité pour

13 faire le blocus d'un secteur.

14 Et le 27, j'ai participé à une réunion au cours de laquelle le chef

15 d'état-major de la Brigade nous a dit que pour ce qui est de notre unité,

16 je parle de la 52e Unité, tout se faisait selon ce qui avait été prévu. Il

17 n'y avait pas d'échange de tir de part et d'autre et que l'opération se

18 poursuivait le lendemain.

19 Q. Donc cela signifie, Monsieur, que le 27 avril 1999, vous aviez

20 connaissance de l'opération ?

21 R. En tant que membre du commandement de la brigade, j'étais informé, dans

22 la mesure où cela semblait nécessaire au commandant de la brigade, mais on

23 ne m'avait pas confié de mission particulière dans cette opération. J'avais

24 juste une idée générale et des informations de nature générale, également.

25 Q. En tant qu'officier responsable de l'information, est-ce qu'il

26 n'entrait pas dans le cadre de vos responsabilités de faire état à votre

27 hiérarchie des pertes essuyées lors d'opérations par les unités de la VJ ?

28 R. Oui. Mais je viens de vous dire que nous n'avons pas essuyé de pertes

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1 et nous n'avons pas ouvert le feu. Il n'y en avait aucune raison, je

2 n'avais pas d'ordre dans ce sens. Je n'avais pas le droit d'envoyer des

3 informations de mon propre chef, je devais simplement exécuter les ordres

4 du commandant de la brigade ou de son adjoint.

5 Q. Une dernière chose en ce qui concerne le paragraphe 22 de votre

6 déclaration.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, je suppose que vous

8 avez d'autres questions à poser à ce témoin et votre temps est presque

9 écoulé. J'espère que c'est une question qui en vaut la peine.

10 M. STAMP : [interprétation] C'est la dernière chose que je voudrais traiter

11 en ce qui concerne Nik Peraj.

12 Q. Le paragraphe 22 de votre déclaration, voulez-vous en lire la dernière

13 phrase, s'il vous plaît.

14 R. [aucune interprétation]

15 Q. Excusez-moi. Les deux dernières phrases.

16 R. "En outre, il est évident que Peraj a fait une déclaration complète,

17 parce que je n'ai pas préparé de rapport pour l'état-major de la 3e Armée à

18 Nis, car cela va à l'encontre des règles hiérarchiques.

19 "En fait, cela serait revenu à sauter un échelon de la filière

20 hiérarchique, car nous envoyions des rapports au commandement du Corps de

21 Pristina et jamais à la 3e Armée."

22 Q. Pour ce qui est du paragraphe 83 de la déclaration de Peraj à présent.

23 Est-ce que vous pourriez en lire la première phrase.

24 R. "Le 27 avril 1999, après 10 heures du soir, je me trouvais au centre

25 culturel de la brigade -- au centre culturel de Djakovica. Le major Zdravko

26 Vintar, qui travaillait au bureau du personnel, préparait un rapport

27 destiné au Corps de Pristina à Nis."

28 Est-ce que je dois continuer ?

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1 Q. Bien.

2 M. STAMP : [interprétation] Je dis simplement aux fins du compte rendu,

3 qu'il semblerait qu'il y ait une erreur dans la traduction B/C/S de la

4 déclaration. Dans la copie originelle ou originale signée par Peraj on

5 parle du Corps de Pristina.

6 Q. Est-ce qu'il n'était pas nécessaire que le commandement de la brigade

7 se rencontre à intervalles réguliers avec le MUP et les unités municipales

8 afin de se coordonner lors de l'intervention de l'OTAN ?

9 R. Que je sache -- enfin, d'après mes souvenirs par rapport au MUP, le

10 commandement de la brigade ne se réunissait pas fréquemment. Et s'il se

11 réunissait, c'est sans doute l'officier de liaison de la brigade et les

12 commandements qui faisaient la réunion. En tous cas, je n'ai pas rencontré

13 les membres du MUP. En ce qui concerne les autorités locales,

14 effectivement, nous avons eu le contact avec eux, et parfois on pouvait

15 fournir de l'aide à la population civile à leur demande.

16 Q. Merci.

17 M. STAMP : [interprétation] Est-ce que vous pouvez m'accorder un instant

18 s'il vous plaît.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que vous avez utilisé votre

20 temps de toute façon.

21 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais en profiter

22 pour attirer l'attention des Juges de la Chambre sur une erreur citée par

23 M. Stamp qui a dit que l'original de la déclaration était l'anglais.

24 Cela ne correspond pas à la vérité. Vous pouvez lire que les langues

25 utilisées pendant l'entretien étaient l'anglais et le serbe.

26 Mais il est indiqué en même temps que Nik Peraj ne parle que

27 l'albanais et le serbe. Donc je pense, pour cela, que l'original de cette

28 déclaration est en serbe puisqu'il a déposé en serbe.

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1 M. STAMP : [interprétation] C'est peut-être une question de

2 procédure. Normalement, vous savez, l'original de la déclaration se fait en

3 anglais puisque c'est ce que les enquêteurs écrivent. Ils préparent la

4 déclaration en anglais, ensuite on lui donne lecture de cela par le biais

5 de l'interprète qui entend donc ce qui est écrit en anglais. Il l'entend

6 dans sa propre langue par le biais de l'interprète. Ensuite, l'interprète

7 certifie que le témoin était d'accord avec le contenu. Donc c'est comme

8 cela que les choses se passent.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce n'est pas vraiment une procédure

10 idéale, si j'ose dire. Donc vous dites dans le

11 paragraphe 22 - c'est dans la déclaration, on ne fait pas référence à la 3e

12 Armée, mais au Corps de Pristina.

13 M. STAMP : [interprétation] Oui, effectivement.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien.

15 M. STAMP : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je

16 n'ai pas d'autres questions pour ce témoin.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Stamp.

18 Questions de la Cour :

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Vintar, est-ce que vous

20 pouvez penser à une raison pour laquelle Peraj aurait menti à votre sujet ?

21 R. Monsieur le Président, je pense qu'il a été soumis à des pressions,

22 parce qu'il est resté à Djakovica et il y habitait avec sa famille. Il doit

23 tout simplement donner une raison et c'est pour cela qu'il mentionne, ainsi

24 que cette liste, cette fameuse liste qui n'existait pas d'après ce qu'il a

25 dit.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais est-ce que vous aviez un

27 différend, parce que pourquoi vous ? Pourquoi il vous a choisi vous ?

28 R. Non. On avait des rapports corrects. J'ai même rencontré son épouse. Il

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1 a rencontré la mienne. J'étais très correct avec lui. Mais vous savez, ma

2 philosophie dans la vie est basée sur la communication. J'aime les gens. La

3 religion, l'appartenance ethnique, cela n'a aucune importance pour moi.

4 Je pense tout simplement qu'on a fait une pression sur lui et qu'il doit

5 faire attention à sa famille, et c'est pour cela qu'il a changé sa

6 déposition.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

8 Monsieur Bakrac, vous avez des questions additionnelles ?

9 M. BAKRAC : [interprétation] Oui. Je vais être très bref, Monsieur le

10 Président. Je voudrais attirer l'attention des Juges sur un point et sur ce

11 que M. Stamp a dit au sujet de la traduction et de ce processus de

12 traduction.

13 Mais je voudrais dire que M. Peraj a déposé, et on lui a demandé s'il a eu

14 la possibilité de lire sa déclaration préalable. Il l'a lue en langue

15 serbe. Il n'avait aucun commentaire là-dessus. Et nous allons présenter

16 aussi le procès-verbal de sa déposition et vous allez voir exactement

17 quelle était la teneur de sa déclaration.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quand dites-vous qu'il a dit avoir lu

19 cette déclaration en B/C/S ? Pendant qu'il était ici ? Qu'il a déposé ?

20 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, puisqu'on lui a

21 posé la question, tout comme nous, la façon de on pose les questions à nos

22 propres témoins. On lui a demandé s'il a eu la possibilité de lire sa

23 déclaration, il a dit que oui.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais ça c'est juste avant de commencer

25 à déposer dans l'affaire Milosevic sans doute. Donc pas au moment où la

26 déclaration préalable a été faite.

27 M. BAKRAC : [interprétation] Je me réfère à un autre procès, Monsieur le

28 Président. C'est de cela que je parle.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais moi, la critique que j'ai

2 formulée, quand je dis que c'était pas satisfaisant, que le processus

3 n'était pas satisfaisant, c'est qu'il n'était pas satisfaisant, c'est qu'au

4 moment où on recueille ces déclarations préalables, bien, on l'écrit en

5 anglais, elle est signée en anglais alors que le témoin parle une autre

6 langue. Et ce n'est que par la suite qu'il signe la version dans sa propre

7 langue. Et c'est ce qui s'est passé avec Peraj, si j'ai bien compris.

8 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, oui, Monsieur le Président. Je suis tout

9 à fait d'accord avec vous. Je vous remercie, Monsieur le Président.

10 Nouvel interrogatoire par M. Bakrac :

11 Q. [interprétation] Monsieur Vintar, je voudrais vous demander d'examiner

12 la pièce P10086, et je vais vous demander de nous donner lecture d'une

13 phrase assez courte.

14 M. BAKRAC : [interprétation] Et je pense que là il y a vraiment une erreur

15 de traduction. Il s'agit d'un page qui a été montrée au témoin par M.

16 Stamp, et c'est le journal de guerre de votre brigade d'artillerie.

17 Il s'agit donc de la page 9 en anglais et de la page 10 en B/C/S. Je vous

18 dis cela pour aller plus vite.

19 Q. Monsieur Vintar, veuillez lire la phrase qui commence par "KM" --

20 enfin, on va lire toute la phrase. Donc : "Entre 18 heures et 21 heures…"

21 R. "Entre 18 heures et 21 heures, suite à un ordre donné par le commandant

22 de la brigade, on a déplacé le poste du commandement de la maison Marsenic

23 dans un endroit à Djakovica."

24 Q. Pourriez-vous nous lire cela lentement.

25 M. BAKRAC : [aucune interprétation]

26 Q. Est-ce qu'on peut y lire "de la localité où se trouve la maison

27 Marsenic." Qu'est-ce que cela veut dire, d'ailleurs ?

28 R. Oui, c'est bien cela qui est écrit. Cela veut dire la localité, --

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1 enfin ce qui est autour de la maison. Cela ne veut pas forcément dire que

2 c'était vraiment dans la maison que cela se trouvait. Cela veut dire au

3 niveau de la maison, pour ainsi dire.

4 Q. Merci, Monsieur.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il y a une partie du texte dans le

6 transcript que je ne comprends absolument pas. Lignes 23, 24. Qu'est-ce

7 qu'on peut lire là ? "Le poste de commandement de la localité de la maison

8 de Marsenic."

9 Enfin, pour moi, ça n'a aucune signification en anglais. Est-ce que vous

10 pourriez poser la question à nouveau ?

11 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est pour cela que

12 j'ai demandé l'explication. Le témoin vient de dire que "le poste de

13 commandement était transféré depuis la localité située au niveau de

14 Marsenic." C'est pour cela que je demandais de nous expliquer ce que cela

15 voulait dire "la localité au niveau de la maison."

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Mais à nouveau - écoutez, on va

17 demander une traduction officielle du CLSS vu les réponses différentes qui

18 nous ont été fournies et vu la réponse qui a été donnée en réponse à une

19 question directrice.

20 Vous pouvez poursuivre.

21 M. BAKRAC : [interprétation] Mais justement, le témoin a dit -- il a lu le

22 texte, il a dit : "de lokatja" en B/C/S. Je lui ai demandé ce que cela

23 voulait dire et il m'a donné l'explication. Je ne vois pas ce qu'il y a de

24 directif dans la question posée comme cela. Mais je vais passer à un autre

25 sujet.

26 Q. Monsieur Vintar. Le nom de famille "Marsenic," est-ce que

27 c'est le nom de famille albanais ?

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Attendez un instant, Monsieur Bakrac.

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1 Je ne veux pas être injuste avec vous. Je vais vérifier ce que vous venez

2 de dire. Alors, montrez-moi où en anglais on voit une réponse où on voit ce

3 terme "localité."

4 M. BAKRAC : [interprétation] Vous pouvez entendre l'enregistrement. C'est

5 ce que le témoin a dit. Il a dit "la localité où se trouve la maison," et

6 cetera. Et ceci n'a pas été traduit. Ensuite je lui ai posé la question.

7 Vous pouvez très bien vérifier l'enregistrement. D'ailleurs, si vous

8 lisez ce qui est écrit en serbe dans le texte, on peut lire littéralement :

9 "KM, poste de commandement qui se trouve à la localité au niveau de la

10 maison de Marsenic."

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est peut-être le cas, mais quand

12 vous allez vous calmer, je vous invite à lire les lignes 23 et 24 de la

13 page 25 et vous allez comprendre ce que je veux dire.

14 Maintenant, vous pouvez poursuivre.

15 M. BAKRAC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

16 Q. Monsieur Vintar, ai-je raison de dire que ce document montre qu'à la

17 date du 1er avril votre bureau était en centre culturel ?

18 R. Effectivement, c'est vrai.

19 Q. Merci, Monsieur Vintar, de cette réponse. Tout à l'heure je vous ai

20 posé une autre question. Je vous ai demandé si Marsenic, si c'était un nom

21 de famille albanais ?

22 R. Que je sache, non.

23 Q. Monsieur Vintar, là vous venez de répondre à une question portant sur

24 ce bureau. Le Procureur vous a demandé si Peraj pouvait avoir d'autres

25 missions, mais je vous demande où est-ce qu'il avait son bureau, Nik Peraj

26 ?

27 R. Nik Peraj était dans le même bureau que moi, et d'ailleurs je l'ai dit

28 à plusieurs reprises.

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1 Q. Nik Peraj pouvait-il avoir un autre bureau ou est-ce qu'il en avait un

2 autre ? Est-ce que c'était possible ?

3 R. Non. Il n'avait pas d'autre bureau, Nik Peraj.

4 Q. Merci, Monsieur Vintar. Maintenant, je voudrais vous demander

5 d'examiner la pièce à conviction P2253. Il est possible que là encore il y

6 a une erreur au niveau de la traduction.

7 Le Procureur vous a demandé de lire le paragraphe 62, la dernière phrase

8 notamment de ce paragraphe où vous dites : "Dans cette maison, avec ma

9 section, il y avait aussi les membres de la police militaire qui étaient

10 hébergés."

11 Pourriez-vous nous donner la lecture de cette phrase, la première phrase du

12 paragraphe 62.

13 R. "J'ai assisté à une réunion au moment où on a planifié le massacre de

14 Meje, parce que ceci s'est déroulé dans le même bâtiment dans lequel j'ai

15 été hébergé avec mon unité chargée de la sécurité."

16 Q. Merci. Monsieur Vintar, vous venez de lire cela. Où se trouvait cette

17 unité chargée de la sécurité ?

18 R. J'ai dit qu'une partie de l'unité était hébergée à la caserne, pendant

19 un certain temps cette unité était à la caserne et pendant une autre

20 période, dans le centre culturel.

21 D'ailleurs, ce n'était pas son unité, ce n'était pas lui le

22 commandant. Il était là pour contrôler l'unité, parce que cette unité avait

23 son propre commandant qui était responsable de cette unité, alors que lui

24 il était là juste pour effectuer des contrôles pour suivre un peu la façon

25 dont ils fonctionnent, il leur donnait des directives, et cetera.

26 Q. Merci, Monsieur Vintar.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'est-ce que vous dites là ? Vous

28 dites que cette unité se trouvait à différents endroits à différents

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1 moments, mais que votre bureau, pendant tout ce temps, était dans le centre

2 culturel.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie. Monsieur Bakrac.

5 Vous pouvez poursuivre.

6 M. BAKRAC : [interprétation]

7 Q. Est-ce qu'une partie de cette unité, à aucun moment, était hébergée

8 dans une maison albanaise ?

9 R. Que je sache, non.

10 Q. Je vous remercie, Monsieur Vintar.

11 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres

12 questions à poser à ce témoin.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Vintar, avec ceci se termine

14 votre déposition. Je vous remercie d'être venu déposer. A présent vous

15 pouvez quitter ce prétoire accompagné de l'huissier.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

17 [Le témoin se retire]

18 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]

19 M. BAKRAC : [interprétation] Notre témoin suivant s'appelle Sergej Perovic.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous avez changé l'ordre de

21 comparution des témoins ?

22 M. HANNIS : [interprétation] Oui, en effet.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Puisque je pensais que le témoin

24 prochain c'était M. Gloncak.

25 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons prévu de

26 citer Gloncak aussi. Je peux en profiter, si vous voulez, pour vous dire

27 que nous avions un problème. Le 14 janvier, nous avons demandé --

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Aucun problème. C'est juste pour

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1 organiser tous les documents. Par exemple, je n'ai pas la déclaration

2 préalable de ce témoin toute prête.

3 M. HANNIS : [interprétation] Mais pour nous c'est un problème. Ceci

4 présente un problème. Nous nous sommes préparés pour un autre témoin.

5 M. BAKRAC : [interprétation] Je pense que Gloncak est déjà ici. Il est

6 arrivé hier par avion. Je l'ai préparé cette nuit. Il est prêt, il peut

7 déposer. S'il est déjà ici, cela ne me pose aucun problème. On peut le

8 citer, lui.

9 Mais pourquoi nous avons eu ce problème ? Parce qu'il est arrivé hier

10 à 7 heures du soir. Il est prêt, il peut déposer. Nous avons travaillé

11 cette nuit justement pour utiliser notre temps, mais si vous le souhaitez,

12 on peut attendre. On peut l'attendre, on peut l'inviter à venir à 10 heures

13 30. Il doit être ici dans dix minutes et il sera disponible pour déposer.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est quoi votre problème, Monsieur

15 Hannis ? Pourquoi avoir M. Perovic en premier vous pose problème ?

16 M. HANNIS : [interprétation] On peut poursuivre. C'est le témoin de M.

17 Stamp et il va être prêt.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Faites voir

19 M. Perovic alors.

20 M. STAMP : [interprétation] Entre-temps, je voudrais faire savoir les Juges

21 que j'ai un petit problème administratif, parce que je devrais envoyer à la

22 Défense un document que je pourrais peut-être utiliser au cours du contre-

23 interrogatoire. On lui envoie une liste, mais nous n'avons pas encore

24 envoyé ce document ou deux documents que nous allons peut-être utiliser.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci de nous avoir dit cela. Nous en

26 prenons note et nous espérons donc recevoir cette liste le plus rapidement

27 possible.

28 M. STAMP : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

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1 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Perovic.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous prie de bien vouloir lire le

5 document qui va vous être présenté. Il s'agit de la déclaration solennelle

6 indiquant que vous allez dire la vérité.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

8 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

9 LE TÉMOIN: SERGEJ PEROVIC [Assermenté]

10 [Le témoin répond par l'interprète]

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Vous pouvez vous asseoir.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est M. Bakrac qui va vous poser ses

14 questions au nom de M. Lazarevic.

15 Monsieur Bakrac, je vous donne la parole.

16 M. BAKRAC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,

17 Madame, Monsieur les Juges.

18 Interrogatoire principal par M. Bakrac :

19 Q. [interprétation] Lieutenant-colonel, je vous prie de bien vouloir vous

20 présenter pour le compte rendu d'audience.

21 R. Je m'appelle Sergej Perovic. Je suis un officier de carrière, membre de

22 l'armée serbe. J'ai le grade de lieutenant-colonel et je fais mon service

23 dans la garnison de Nis.

24 Q. Merci, Monsieur Perovic. Je voudrais vous demander de comprendre que

25 nous parlons la même langue. Vous êtes censé faire une pause avant de

26 répondre. Si j'attends avant de vous poser ma question, ce n'est pas que je

27 ne vous ai pas compris ou que je vous demande d'ajouter quelque chose.

28 C'est tout simplement que je fais une pause pour permettre aux interprètes

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1 de faire leur travail.

2 R. Je vous ai compris.

3 Q. Monsieur Perovic, est-ce que vous avez, le 8 janvier 2008, fait une

4 déclaration écrite pour la Défense du général Lazarevic ?

5 R. Oui.

6 Q. Est-ce que vous avez eu la possibilité de lire cette déclaration et de

7 la signer ?

8 R. Oui.

9 Q. Cette déclaration, est-ce qu'elle contient tout ce que vous avez dit à

10 la Défense ?

11 R. Oui. Elle reflète entièrement tout ce que j'ai dit au conseil de la

12 Défense.

13 Q. Si aujourd'hui, si je vous posais les mêmes questions, Monsieur

14 Perovic, est-ce que vous répondriez de la même façon à ces questions ?

15 R. Oui, entièrement.

16 Q. Monsieur Perovic, est-il exact que le 23 janvier, vous avez eu la

17 possibilité d'examiner à nouveau cette déclaration préalable ?

18 R. Oui.

19 Q. Est-ce que vous avez remarqué qu'il fallait ajouter ou apporter des

20 corrections et des modifications au niveau de deux paragraphes de cette

21 déclaration préalable ?

22 R. Oui.

23 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais demander à

24 l'huissier de vous fournir ces informations supplémentaires, puisqu'il me

25 semblait que vous avez demandé à

26 M. Cepic de le faire en serbe, et donc je fais la même chose.

27 Au niveau du paragraphe 10, c'est le numéro de la pièce qui a été mal

28 saisi. Je ne sais pas si le témoin doit lire cela, puisque nous avons dit

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1 qu'à la place du numéro 5D1149, il faut lire 5D889. C'est le paragraphe 10.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

3 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, le paragraphe 11 doit

4 être modifié dans la mesure où les pièces à conviction mentionnées par les

5 témoins n'y figurent pas. Avec votre permission, je vais demander au témoin

6 de nous donner lecture de la bonne version du paragraphe 11.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous nous donnez les informations qui

8 manquent. Vous nous donnez donc des chiffres 5D1383 et 1384, ensuite l'acte

9 d'accusation, c'est 5D890. C'est bien cela, n'est-ce pas ?

10 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est bien cela.

11 Puis une autre pièce.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce sont les seules modifications

13 apportées ?

14 M. BAKRAC : [interprétation] Oui.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est très bien. Nous allons

16 incorporer cela dans les déclarations préalables que nous avons devant

17 nous, et dans le compte rendu d'audience nous allons lire cela. Mais bon,

18 de l'autre côté, puisque la déclaration préalable est déjà versée au

19 dossier, pourquoi pas alors verser aussi cette fiche, cette feuille

20 contenant des informations supplémentaires avec le même numéro, la même

21 cote, 5D1396 ? Finalement, je pense que c'est une bonne proposition.

22 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous allons le

23 faire. Nous avons tout préparé pour cela. Nous avons la version en langue

24 serbe. Nous allons ajouter cela, et je vais demander que ce document

25 accompagné de ces informations supplémentaires en anglais à partir du

26 moment où elles seront prêtes, que tout ceci soit versé au dossier et avec

27 la même cote PD1396.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Vous pourrez poursuivre.

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1 M. BAKRAC : [interprétation]

2 Q. Monsieur Perovic, nous avons votre déclaration, et il n'est pas

3 nécessaire d'y revenir et de répéter ce que vous avez déjà dit. J'ai

4 quelques questions supplémentaires à vous poser concernant le témoignage du

5 Témoin Nik Peraj. Vous avez dit dans votre déclaration que vous connaissiez

6 le Témoin Peraj, comment et depuis quand, et on ne va pas rentrer dans les

7 détails de tout cela.

8 Le Témoin Peraj, dans une partie de sa déclaration, il a dit que vous,

9 Sergej Perovic, vous lui avez dit que sa famille resterait en sécurité lors

10 de l'action dans la vallée de Caragoj le 27 et le 28. Est-ce qu'il a dit la

11 vérité lorsqu'il a dit ça ? Est-ce que vous lui avez dit cela ?

12 R. Ce que Nik Peraj a dit concernant le fait que je lui ai dit que pendant

13 l'action dans la vallée Caragoj rien n'arriverait à sa famille ne sont pas

14 vrais. Je n'ai pas parlé avec lui à ce sujet, je n'ai eu aucune

15 conversation à ce sujet avec Nik Peraj.

16 Q. Monsieur Perovic, avez-vous jamais dit à Nik Peraj que pour son départ

17 dans la région où l'action a été menée, il avait besoin d'une autorisation

18 ?

19 R. Je n'ai jamais dit cela à M. Nik Peraj, à savoir qu'il avait besoin

20 d'avoir une autorisation pour pouvoir aller dans la région où cette action

21 a été menée.

22 Q. Monsieur Perovic, n'avez-vous jamais eu une carte miniature montrant

23 l'action que le 27 et le 28 avril a été menée dans la vallée Reka ?

24 R. Non, je n'ai pas du tout possédé la carte portant sur l'action menée

25 dans la vallée Reka.

26 Q. Le 27 ou le 28 avril 1999, avec Nik Peraj, vous êtes-vous rendu à

27 Duzanj, où se serait trouvé le poste de commandement de la police ?

28 R. Avec Nik Peraj le 27 et le 28 avril 1999, je ne suis pas parti dans la

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1 région de Duzanj.

2 Q. Monsieur Perovic, vous nous avez dit qu'il n'était pas vrai que vous

3 aviez dit à Nik Peraj qu'il avait besoin d'une autorisation pour entrer

4 dans la région de l'action.

5 Le 28 avril, dans la matinée du 28 avril, êtes-vous parti au poste de

6 commandement avancé du corps de Pristina avec Nik Peraj pour demander

7 l'autorisation ?

8 R. Non. C'est-à-dire au cours de l'après-midi j'ai rencontré Nik Peraj au

9 centre de la ville de Djakovica. Après cette rencontre, à sa demande, il a

10 demandé en fait qu'on aille au-dessus de l'endroit où ce qu'il y a plus

11 précisément dans la région du déploiement d'une partie de notre unité, à

12 savoir de la 52e Brigade d'artillerie de la défense antiaérienne pour qu'il

13 puisse voir ce qui se passait autour de sa maison et pour qu'il puisse voir

14 sa maison. Ensuite, nous avons --

15 Q. Monsieur Perovic, tout cela figure dans votre déclaration. Ce qui

16 m'intéresse, c'est de savoir s'il voulait voir ce qui se passait dans son

17 village en y allant ou bien il voulait le faire depuis un autre endroit.

18 R. Lui, Nik Peraj, il a voulu voir ce qui se passait dans son village

19 depuis l'endroit -- depuis la localité se trouvant au-dessus du village

20 d'Osek Hilja.

21 Q. Monsieur Perovic, ce matin-là, est-ce qu'il vous a dit qu'il serait

22 peut-être parti seul au poste de commandement avancé du Corps de Pristina

23 pour demander cette autorisation ?

24 R. Non. Il ne m'a pas parlé du contexte dans lequel il a demandé cette

25 autorisation.

26 Q. Monsieur Perovic, vous étiez à l'organe chargé de la sécurité. Pouviez-

27 vous, en supposant que ce que Nik Peraj a dit est vrai, en tant que membre

28 de l'organe chargé de la sécurité en tant que chef de l'organe chargé de la

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1 sécurité dans la 52e Brigade d'artillerie et des Roquettes. Est-ce que vous

2 et Nik Peraj, exerçant sa fonction, vous pouviez vous présenter au poste de

3 commandement avancé, en particulier lorsque le commandant du corps y était

4 ?

5 R. Le système portant sur la sécurité du poste de commandement avancé,

6 concrètement à Djakovica, ne permettait à personne qui n'a pas été appelé

7 d'entrer dans le bâtiment où se trouvait le poste de commandant avancé, à

8 savoir il était nécessaire que la personne soit annoncée auprès de la

9 sécurité à l'extérieur du bâtiment, après quoi les personnes devaient se

10 présenter à la sécurité à la réception et seulement alors, avec

11 l'autorisation de la personne à laquelle on demandait l'autorisation, on

12 pouvait entrer dans les locaux du poste de commandement avancé.

13 Q. Monsieur Perovic, après la fin de la guerre, est-ce que vous avez parlé

14 à Nik Peraj au sujet d'une maison ?

15 R. Après que les forces chargées de la sécurité étaient parties du

16 territoire du Kosovo-Metohija je n'ai pas parlé à Nik Peraj.

17 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, c'était toutes les

18 questions que j'ai voulu poser au témoin.

19 Q. Monsieur Perovic, je vous remercie de vos réponses.

20 R. Je vous en prie.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Bakrac.

22 Maître Ivetic, vous avez la parole.

23 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

24 Contre-interrogatoire par M. Ivetic :

25 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Perovic. Je m'appelle Dan Ivetic,

26 j'ai quelques questions à vous poser. J'espère qu'on en finira avec ces

27 questions assez vite. D'abord, Monsieur le Témoin, vous souvenez-vous --

28 merci, Monsieur, je m'excuse.

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1 Monsieur Perovic, vous souvenez-vous de la réunion en 1999 qui a eu lieu à

2 Djakovica avec les deux généraux Aleksander Vasiljevic et Momir Stojanovic

3 ?

4 R. Oui, cette réunion a eu lieu du 1er au 5 juin 1999 dans la garnison de

5 Djakovica. Hormis de généraux mentionnés, le chef de la sécurité de la 3e

6 Armée y était présent, à l'époque c'était le colonel Antic Stojadin.

7 Aujourd'hui il n'est plus parmi les vivants.

8 Q. Merci, Monsieur. Le général Stojanovic a témoigné dans ce Tribunal au

9 sujet de cette réunion. Il a donné les informations selon lesquelles à

10 Djakovica il y avait un groupe appelé Legija commandé par le colonel

11 Kovacevic.

12 Dans le compte rendu de son témoignage, du témoignage du général

13 Stojanovic, et c'est la page 19 833, lignes 19 à 23, il est dit, je cite :

14 "A cette réunion, le général Vasiljevic lui a donné la tâche pour vérifier

15 si une telle unité existait et de m'en informer. Après quelques jours -

16 parce que le commandant Perovic a dit à l'époque qu'il s'agissait d'une

17 information non vérifiée - donc après quelques jours, il n'a fait aucun

18 rapport, parce qu'il n'a pas obtenu d'information indiquant l'existence

19 d'un tel groupe."

20 Vous souvenez-vous d'avoir reçu cette tâche du général Vasiljevic, à savoir

21 de faire une investigation pour ce qui est de cette question, et de faire

22 un rapport là-dessus au général Stojanovic ?

23 R. Oui. Je me rappelle qu'on m'a confié la tâche de vérifier l'exactitude

24 des allégations non vérifiées, ce que j'ai fait par la suite. Après

25 quelques jours, j'ai procédé à la vérification de cette allégation, et j'ai

26 informé le colonel Stojanovic que les allégations en question n'avaient pas

27 été confirmées. J'ajouterais que --

28 Q. Merci. Il faut que cela soit clair avant la pause, et je pense que je

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1 vais en finir vite après la pause. Ai-je raison pour dire que vous ne

2 pouviez vérifier aucune de ces allégations soulevées lors de cette réunion

3 avec les généraux Vasiljevic et Stojanovic, pour ce qui est des crimes qui

4 auraient été commis par le MUP ?

5 R. C'est vrai. Je n'ai confirmé aucune des allégations dans ce sens.

6 R. Merci.

7 M. IVETIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour ce témoin, et

8 je pense qu'il est arrivé le moment pour faire la pause.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Ivetic.

10 Monsieur Perovic, nous devons faire la pause d'une demi-heure. Je vous prie

11 de quitter le prétoire avec M. l'Huissier, et nous allons continuer à 11

12 heures 15.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai compris.

14 [Le témoin quitte la barre]

15 --- L'audience est suspendue à 10 heures 46.

16 --- L'audience est reprise à 11 heures 17.

17 [Le témoin vient à la barre]

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Perovic, M. Stamp procédera à

19 son contre-interrogatoire maintenant.

20 Monsieur Stamp, vous avez la parole.

21 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

22 Contre-interrogatoire par M. Stamp :

23 Q. [interprétation] Vous êtes né à Djakovica, n'est-ce pas ?

24 R. Oui, je suis né à Djakovica le 3 février 1970.

25 Q. Avant 1999, vous viviez là-bas la plupart du temps ?

26 R. Jusqu'à 1985, l'école secondaire militaire, à savoir le lycée militaire

27 à Belgrade. Donc je suis allé dans cette école jusqu'en 1988.

28 Après quoi, je suis allé à l'académie militaire à Belgrade, Zadar et

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1 Sarajevo entre 1988 et 1992.

2 Après avoir fini l'académie militaire en 1992, j'ai été affecté à mon

3 premier poste à Kosovska Mitrovica, dans la garnison de Kosovska Mitrovica.

4 Après quoi, j'ai servi à partir de 1996 à Pristina, ensuite à

5 Djakovica.

6 Q. Merci. Merci pour ces détails, mais j'aimerais que vous vous

7 concentriez sur mes questions et donner des réponses courtes et précises.

8 Le chef de l'organe de la sécurité de la 52e Brigade d'artillerie à

9 Djakovica, dans la garnison de Djakovica, à ce titre vous receviez des

10 informations concernant les événements survenus dans la municipalité, les

11 informations de beaucoup de sources, n'est-ce pas ?

12 R. Je devais recevoir des informations concernant mon unité qui se

13 trouvait dans la garnison à Djakovica. C'était ma tâche. Il s'agissait des

14 informations qui auraient pu influencer la sécurité de l'unité et des

15 membres de l'unité.

16 Q. Bien, n'était-il pas un peu plus que cela, parce que votre devoir était

17 également de demander des informations et d'obtenir des informations qui

18 auraient pu aider pour découvrir et prévenir des crimes organisés et des

19 crimes commis par des membres de l'armée. C'est ce que vous avez dit dans

20 votre déclaration, n'est-ce pas ?

21 R. J'ai collecté des informations portant sur la commission des opérations

22 pénales ou des crimes commis par les membres de mon unité.

23 Q. Et le Général Vasiljevic a dit qu'il était connu que vous disposiez de

24 sources fiables des informations qui opéraient sur le terrain. Est-ce que

25 c'était la situation qui, d'après vous, était la situation en 1999 ?

26 R. Dans mon travail, j'utilisais les sources d'information dans le cadre

27 de l'unité, et un certain nombre de sources d'information hors de l'unité

28 sur le terrain. Il s'agissait de plusieurs personnes de nationalité

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1 albanaise. D'ailleurs, toutes les unités dans la garnison de Djakovica

2 avaient leur propre organe chargé de la sécurité.

3 Q. Savez-vous quelles unités de l'armée de Yougoslavie ont été impliquées

4 à l'action ou à l'opération à Caragoj et dans la vallée Reka le 27 et le 28

5 avril 1999 ?

6 R. Je sais que lors de l'action de Caragoj, hormis notre unité, la 52e

7 Brigade de la défense antiaérienne qui bloquait la région où ce ratissage,

8 le ratissage du terrain a eu lieu, donc je sais que les unités du 2e

9 Bataillon de la 549e Brigade se trouvaient dans la même région. Il

10 s'agissait d'un bataillon. Ensuite, il y avait des éléments de la 125e

11 Brigade qui ont également participé au blocage de cette région, où on

12 procédait au ratissage du terrain. C'est tout ce que je sais pour ce qui

13 est des unités qui ont participé à l'action en question.

14 Q. Ne savez-vous pas que les unités du 52e Bataillon de Police militaire y

15 ont été impliquées ?

16 R. Les unités, oui. Parmi ces unités il y avait une unité du Bataillon de

17 la Police militaire, un ou deux pelotons de ce bataillon, mais je ne suis

18 pas sûr, parce que cela ne relevait pas de ma compétence non plus. Ma

19 réponse est donc je sais que les unités de la police militaire ont

20 participé à l'action en question, c'est-à-dire un certain nombre de ces

21 unités.

22 Q. Vous savez que c'était dans la municipalité de Djakovica. C'est le

23 territoire d'où affluaient les renseignements et les informations. C'est

24 pour cela que je vous ai posé cette question.

25 Est-ce que les unités de la 63e Brigade de Parachutistes ont aidé à

26 participer à cette action, la 63e Brigade de Parachutistes de Nis ?

27 R. Je ne disposais pas de cette information selon laquelle les

28 membres de cette brigade y auraient été impliqués. Et cela ne faisait pas

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1 partie non plus de mes tâches de m'intéresser à cela. Cette brigade aurait

2 probablement eu son propre organe chargé de la sécurité.

3 Q. Savez-vous si à l'époque il existait une unité qui s'appelait la 63e

4 Brigade de Parachutistes qui, au départ, se trouvait située à Nis avant

5 qu'elle soit resubordonnée au Corps de Pristina ?

6 R. Je sais que la 63e Brigade de Parachutistes se trouvait dans la

7 garnison de Nis. Mais le contexte de sa resubordination et de son

8 déploiement pendant cette période-là ne m'est pas connu.

9 Q. Pourriez-vous regarder votre déclaration. L'avez-vous ?

10 R. Non.

11 M. STAMP : [interprétation] Le conseil de la Défense pourrait-il vous

12 remettre un exemplaire de votre déclaration.

13 Q. Je fais référence au paragraphe 30 de votre déclaration. Pouvez-vous

14 lire le paragraphe 30 dans votre déclaration à voix

15 haute ?

16 R. Le paragraphe 30 : "La déclaration de Peraj Nik qui concerne le fait

17 que je lui ai dit où se trouvait la 63e Brigade de Parachutistes et que

18 cette brigade mène des actions dans la vallée de Caragoj, par rapport à

19 cela, je souligne que je n'ai jamais dit cela et que je n'ai pas pu non

20 plus lui dire cela, parce que je n'ai pas eu d'information là-dessus.

21 D'ailleurs, dans l'armée de Yougoslavie, il n'y avait pas de brigade

22 d'invasion aérienne et il aurait probablement inventé ce fait."

23 Q. Mais il est clair qu'il a fait référence à la 63e Brigade de

24 Parachutistes ou commando de parachutistes ?

25 R. Je suppose qu'il a pensé à cette 63e Brigade de Parachutistes, parce

26 qu'il n'y a pas cette appellation, cela n'existe pas, la 63e Brigade de

27 commando de Parachutistes ou d'invasion aérienne.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'est-ce que cela représente cette

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1 brigade s'il ne s'agit pas de Brigade de commando de Parachutistes ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Cette appellation n'existe pas. La Brigade de

3 Parachutistes, cela existe comme appellation, mais cette autre appellation

4 de commandos de parachutistes, ou pour mener des invasions de l'air, cela

5 n'existait pas comme appellation.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, continuez.

7 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

8 Q. Je ne sais pas ce que vous avez entendu par les -- quand vous avez dit

9 que vous ne saviez pas ce qu'il avait dans la tête lorsqu'il a parlé de

10 cette brigade. Parce que sur la base de ce que vous avez dit et sur la base

11 de votre déclaration, vous n'avez pas dit la vérité.

12 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur Stamp.

13 Pourriez-vous dire s'il y a une différence entre une Brigade de

14 Parachutistes, une Brigade commando de Parachutistes, ou bien il s'agit

15 seulement de deux appellations différentes ? Pourriez-vous nous éclaircir à

16 ce sujet, s'il vous plaît.

17 M. STAMP : [interprétation] Oui.

18 Q. Il est clair, n'est-ce pas, ou bien il est probable que Nik Peraj

19 pensait à la 63e Brigade de Parachutistes lorsqu'il a fait référence à la

20 brigade qui avait participé à l'action dans la vallée de Caragoj le 27

21 avril 1999, n'est-ce pas ?

22 R. [aucune interprétation]

23 Q. Vous hochez la tête, mais il faut que vous disiez votre réponse pour

24 que cela soit consigné au compte rendu.

25 R. Je ne sais pas à quoi il a pensé. Je suppose qu'il a pensé à cette

26 brigade, parce que la brigade pour mener des attaques de l'air avec des

27 parachutistes n'existait pas, ce dont il a parlé dans ce paragraphe.

28 Q. Mais la Brigade de Parachutistes, n'est-elle pas la brigade à laquelle

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1 il a fait référence dans sa déclaration ?

2 M. BAKRAC : [interprétation] Le témoin a dit clairement qu'il ne pouvait

3 pas savoir à quoi M. Nik Peraj, en témoignant, à quoi il avait pensé

4 lorsqu'il avait dit cela.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, s'il vous plaît, vous

6 allez avoir la possibilité de poser des questions supplémentaires à ce

7 témoin. Il ne faut pas que vous incitiez le témoin à ce qu'il donne des

8 réponses depuis votre siège dans le prétoire.

9 M. STAMP : [interprétation]

10 Q. Ne comprenez-vous pas que --

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il semble qu'il ne sache pas ce que

12 représente cette brigade, c'est-à-dire les soldats qui sont largués d'un

13 aéronef doivent être des parachutistes pour atterrir. Je ne suis pas expert

14 dans ce domaine.

15 M. BAKRAC : [interprétation] Je ne suis pas expert non plus, mais j'ai

16 compris que le témoin a dit --

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais vous essayez de répondre à cette

18 question. Il faut que le témoin y réponde.

19 Monsieur Stamp, continuez.

20 M. STAMP : [interprétation]

21 Q. Comment, selon vous, une Brigade de Parachutistes est une unité dont

22 les membres sont au bord d'un aéronef, et ils atterrissent au moyen de

23 parachutes, n'est-ce pas ?

24 R. Oui, au moyen des parachutes.

25 Q. Vous avez dit à deux reprises que vous ne saviez pas à quoi Peraj avait

26 pensé. Comment est-il possible, si vous ne saviez pas à quoi il avait

27 pensé, que vous disiez que ce qu'il avait dit est un mensonge ?

28 R. J'ai dit que j'ai supposé qu'il avait pensé à la Brigade de

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1 Parachutiste, mais moi je ne connaissais pas ou je ne savais pas où se

2 trouvait cette brigade et ce qu'elle faisait, et c'est pourquoi je ne

3 pouvais pas lui donner des informations concernant cette brigade.

4 Je ne pouvais pas lui donner des informations sur ce qu'il m'avait

5 demandé dans ce contexte-là. Je ne pouvais pas lui parler de la localité

6 des activités, des tâches de la 63e Brigade de Parachutistes parce que je

7 n'avais pas d'information là-dessus.

8 Q. Pour passer à autre chose, Peraj a dit que le

9 27 avril 1999 il s'est rendu avec vous durant l'après-midi à Meje où il a

10 vu, et vous aussi sans doute, quatre corps à un poste de contrôle du MUP.

11 Ce poste de contrôle se trouvait à proximité de la maison de Sokolaj.

12 Est-ce que vous souvenez cet après-midi, lorsque vous étiez en compagnie de

13 Peraj, avoir vu ces quatre corps ?

14 R. Non, je n'ai pas vu ces quatre corps.

15 Q. Excusez-moi, je pense que je me suis trompé dans la citation.

16 Il a dit que : "Le poste de contrôle se trouvait devant le magasin en face

17 de l'école," au paragraphe 69 de sa déclaration. Est-ce que vous connaissez

18 le magasin de Sokolaj [comme interprété] ?

19 R. Non.

20 Q. Il a déclaré que cet après-midi, vous vous êtes rendus à Meje tous les

21 deux, et que vous avez été près de la maison d'Hasanaj, où il y avait un

22 poste de contrôle, et là se trouvaient les corps de 20 hommes. Est-ce que

23 vous les avez vus cet après-midi ?

24 R. Ce jour-là je n'ai pas pénétré dans la dispositif de combat, car

25 lorsque nous entrions dans un secteur qui faisait l'objet d'un ratissage, à

26 l'entrée les hommes qui étaient là nous repoussaient en nous disant que

27 nous ne pouvions pas entrer dans ce secteur où le ratissage était effectué,

28 car nous ne participions pas à l'opération. Nous n'étions pas membres de

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1 cette unité ou de ces unités.

2 Q. Je ne vous parle pas ici du dispositif de combat. Je vous parle ici

3 d'un poste de contrôle de police à Meje.

4 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur, de vous

5 interrompre, Monsieur Stamp. Une petite précision. Lorsque le témoin a dit

6 : "Nous n'avions pas accès au dispositif de combat", qu'entend-t-il par

7 "nous" ? Est-ce que ça veut dire qu'il était avec Peraj ? Qu'a-t-il à

8 expliquer à ce sujet ?

9 M. STAMP : [interprétation]

10 Q. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça ? Est-ce que vous étiez en

11 compagnie de Peraj cet après-midi-là ?

12 R. Nous voulions nous rendre chez lui, mais nous avons été empêchés de le

13 faire, lui et moi.

14 Q. Je ne vais pas utiliser de cartes maintenant, mais l'opération se

15 faisait dans la vallée de Caragoj depuis le haut vers le village de Junik

16 et se poursuivait vers Meje et Korenica pour aboutir à proximité de

17 Djakovica.

18 Donc je ne vous pose pas la question du déploiement des troupes au bas de

19 la vallée. Je vous pose la question de savoir si vous avez vu les corps de

20 20 personnes à un poste de police.

21 R. Non. Je voudrais ajouter la chose suivante. Il ne s'agit pas d'un poste

22 de contrôle. Nous avons tout simplement rencontré un groupe de membres de

23 cette unité. Ce n'était pas un poste de contrôle.

24 Q. Qu'est-ce qui n'était pas un poste de contrôle ? Moi, je n'ai pas

25 désigné un poste de contrôle. J'ai simplement parlé -- enfin, peut-être que

26 quelque chose a été mal compris avec ce poste de contrôle. Qu'est-ce que

27 vous voulez dire quand il n'y a pas de poste de contrôle ?

28 M. IVETIC : [interprétation] M. Stamp dit "poste de contrôle." Je ne sais

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1 pas quel problème de linguistique ici, mais en tout cas cela me perturbe

2 beaucoup.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On voit ici qu'il n'y avait pas de

4 poste de contrôle, je ne comprends pas ce dont il s'agit. Je pense que M.

5 Stamp a bien raison d'essayer de tirer cela au clair.

6 M. STAMP : [interprétation]

7 Q. Est-ce que vous pouvez préciser, Monsieur le Témoin, ou est-ce que je

8 repose la question ?

9 R. Pourriez-vous répéter la question ?

10 Q. Je vous posais la question de savoir si vous avez vu 20 corps au poste

11 de police -- au poste de contrôle. Dans votre réponse, vous parlez d'un

12 poste de contrôle particulier, y a-t-il un poste de contrôle particulier

13 que vous avez en tête ?

14 R. Je n'ai pas vu de corps près du poste de contrôle dont vous parlez.

15 Q. Très bien. De quel poste de contrôle parlez-vous ?

16 R. Vous m'avez demandé, en tout cas, c'est ainsi que j'ai compris, si

17 j'avais vu des corps près d'un poste de contrôle. C'est pour ça que je

18 parle de poste de contrôle.

19 Q. D'accord. Savez-vous où se trouve la maison d'Hasanaj ?

20 R. Non. Je ne connais d'ailleurs personne qui répond au nom d'Hasanaj, si

21 c'est à une personne que vous faites référence.

22 Q. Savez-vous que 20 corps ont été retrouvés à proximité de la gare de bus

23 de Djakovica ?

24 R. Non.

25 Q. Avez-vous informé le général Vasiljevic de 20 corps qui ont été

26 retrouvés à la gare de bus de Djakovica ?

27 R. Je ne me souviens pas du rapport que vous évoquez. Je ne pense pas,

28 mais je lui ai fait part des activités dont on m'avait fait part au sujet

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1 du groupe susmentionné dans la zone de Djakovica. J'ai déjà répondu à cette

2 question.

3 Q. Est-il possible que vous ayez rédigé un rapport adressé à votre

4 général, le général Vasiljevic relatif à 20 corps, et que vous ayez oublié

5 cela ? Est-il possible que vous ayez produit ce rapport et que vous l'ayez

6 ensuite oublié ?

7 R. Je ne pense pas avoir écrit quoi que ce soit au sujet de ces 20 corps

8 près de l'arrêt de bus ou de la gare de bus, car je ne m'en souviens pas et

9 je pense que je m'en serais souvenu.

10 Q. Vasiljevic semble être sûr, non seulement que vous lui ayez soumis un

11 rapport, c'est ce que dit sa déposition, mais que vous vous en souveniez

12 vous-même.

13 Je vous lis ce qu'a dit Vasiljevic, c'est à la page 9 034 du compte

14 rendu d'audience : "Mais il avait des sources" - "il" c'est vous - "avait

15 des sources opérationnelles fiables sur le terrain qui l'informaient. Mais

16 pour ce qui est des corps à la gare de bus, il y en avait 20, et il le sait

17 pertinemment."

18 C'est l'impression qu'il avait de vous. Il dit que non seulement -

19 maintenant, est-ce que vous dites que non seulement Nik Peraj ment

20 lorsqu'il parle de votre présence au moment de la découverte des corps,

21 mais qu'également le général Vasiljevic ment lorsqu'il dit que vous lui

22 avez fait un rapport. Est-ce que le général Vasiljevic ment lorsqu'il dit

23 que vous lui avez soumis un rapport ?

24 R. Monsieur le Président, Monsieur les Juges - Mesdames et Messieurs les

25 Juges, il s'agit de deux endroits différents. Dans la première partie, on

26 parle de Meje et d'un homme répondant au nom d'Hasanaj, ensuite on parle de

27 la gare de bus, ce ne sont pas les mêmes choses.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est clair, mais vous dites que vous

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1 ne savez rien à ce sujet non plus. M. Stamp vous demande si c'est vrai

2 compte tenu de la déposition du général Vasiljevic.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit ce que j'ai dit. Quant à savoir ce

4 qu'a dit Vasiljevic, peut-être était-il informé à ce sujet et a-t-il

5 demandé à ce qu'on me pose la question, mais à ce stade, ce n'est pas

6 vraiment pertinent, mais quoi qu'il en soit, je ne lui ai pas fourni cette

7 information au sujet des 20 corps à la gare de bus à Djakovica.

8 M. STAMP : [interprétation]

9 Q. S'il était porté à votre connaissance des crimes graves, des crimes de

10 guerre, des meurtres, des viols commis à l'encontre des Albanais du Kosovo

11 par les forces de sécurité lors d'une opération où des unités -- où à

12 laquelle des unités de la VJ, et ce, compris des unités relevant de la

13 responsabilité de votre brigade - et lorsque je dis ce sont des

14 "opérations", ce sont des opérations, des actions auxquelles participait

15 votre brigade - n'était-il pas de votre responsabilité de mener une enquête

16 approfondie au sujet de ces évènements ou de ces informations ?

17 R. Absolument. Si certains membres de mon unité avaient commis un crime ou

18 s'il existait des indices selon lesquels des membres de mon unité avaient

19 commis un crime, il aurait été de mon devoir de vérifier ces affirmations

20 et de recueillir les informations opérationnelles qui n'avaient pas été

21 vérifiées, de les faire vérifier, ensuite de soumettre un rapport à mon

22 officier supérieur et dans le cadre de ce rapport, une enquête plus

23 approfondie aurait été menée. Bien sûr, je tiens à souligner qu'il devait

24 s'agir de membres de mon unité qui étaient impliqués. Je menais également

25 des enquêtes sur les risques impliqués, les risques existants qui pouvaient

26 peser sur les membres de mon unité dans sa zone de déploiement, voilà ce

27 que j'avais à faire.

28 Q. Si vous aviez des informations selon lesquelles des Albanais du Kosovo

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1 avaient été tués à l'occasion d'une opération à laquelle participait votre

2 unité, est-ce que vous n'auriez pas été responsable de mener une enquête au

3 sujet de ces affirmations ?

4 R. Vous voulez dire des crimes commis par mon unité ?

5 Q. Vous n'auriez pas su si ces crimes avaient été commis par les membres

6 de l'unité si on n'avait pas mené l'enquête - et c'est cela l'objet de

7 notre question - si des crimes graves sont commis contre des personnes à

8 l'occasion d'une opération à laquelle participe votre unité, n'est-il pas

9 de votre devoir de faire la lumière sur ces accusations de meurtre afin de

10 vérifier si vos unités avaient été impliquées dans les meurtres?

11 R. Absolument. Il était de mon devoir de faire la lumière sur toutes les

12 circonstances de nature à désigner comme l'auteur l'un des membres de mon

13 unité, lequel aurait violé le droit de la guerre.

14 Et s'il s'avérait qu'il s'agissait l'un des membres de l'unité

15 déployée dans ma zone de responsabilité, effectivement, j'aurais dû prendre

16 les mesures nécessaires pour mener une enquête répondant aux mentalités que

17 j'ai décrites plus tôt.

18 Q. Et si, lors de vos recherches, il s'avérait que le crime a été commis

19 par des membres du MUP, est-ce qu'il ne serait pas de votre responsabilité

20 de dénoncer le crime et de prendre des mesures afin que les autorités

21 compétentes prennent les mesures nécessaires ?

22 R. Personnellement, en tant que responsable de la sécurité de l'unité, je

23 n'étais pas habilité à entreprendre des activités opérationnelles pour ce

24 qui est des organes du MUP. Mais si j'avais connaissance de faits

25 répréhensibles de crimes, il était de mon devoir d'en informer mon

26 supérieur, c'est-à-dire mon chef direct, afin de voir si les accusations

27 portées correspondaient ou non à la vérité.

28 Q. Avez-vous cherché à vérifier les accusations de crimes graves commis

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1 contre des civils dans la vallée de Caragoj, les 27, 28 et 29 avril 1989 ?

2 R. Je n'avais pas connaissance des crimes susmentionnés.

3 Q. Je dois comprendre votre réponse en tout cas comme indiquant que vous

4 n'avez mené aucune enquête à ce moment-là et à cet endroit-là.

5 R. C'est exact. Je n'avais pas d'information dans ce sens, et je n'ai pas

6 mené d'enquête.

7 Q. Est-ce que je peux également -- enfin, je reformule ma question. Savez-

8 vous si la VJ a mené des enquêtes sur les crimes commis lors des opérations

9 dans la vallée de Caragoj, les 27, 28 et 29 avril ?

10 R. Je ne sais pas si l'armée de la Yougoslavie ou les dirigeants de la VJ

11 en étaient en connaissance. En tout cas, je n'étais pas informé des crimes

12 dont il est question. De ce fait, je n'ai pas informé mon supérieur de

13 l'existence de crimes.

14 Mais dans le cadre de mon unité, de la même manière, je ne l'ai pas

15 informé de la commission de crimes dans la zone. Je ne lui ai pas envoyé de

16 rapport, je ne lui ai pas parlé de crimes.

17 Q. Je veux être sûr de bien vous comprendre. Vous n'avez pas vu les corps

18 dont Nik Peraj a dit que vous les avez vus. Vous n'avez pas produit le

19 rapport relatif aux corps envoyé au général Vasiljevic.

20 Avez-vous reçu des rapports de l'une de vos sources relatifs à la

21 disparition de plus de 300 Albanais kosovars dans la vallée de Caragoj, les

22 27, 28 et 29 avril 1999 ?

23 R. Non.

24 Q. En tant qu'officier chargé de la sécurité et compte tenu de la

25 fiabilité des sources dont le général Vasiljevic a parlé, avez-vous reçu

26 des informations au sujet de l'endroit où ces corps ont été dissimulés ou

27 des informations quant à la manière dont ils ont été exhumés, transportés

28 et à nouveau inhumés à Batajnica en Serbie ?

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1 R. Non.

2 Q. En tant que responsable de la sécurité de la garnison de Djakovica,

3 comment avez-vous pu ne pas avoir entendu parler de cela, ou est-ce que

4 simplement vous refusez de témoigner au sujet des crimes commis par le MUP

5 ?

6 R. [aucune interprétation]

7 M. IVETIC : [interprétation] Excusez-moi, je reste sans voix. Je n'ai

8 jamais entendu des questions de ce type.

9 M. STAMP : [interprétation]

10 Q. Est-ce que vous refusez de témoigner au sujet de ces

11 crimes ?

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quel est le problème, Monsieur Ivetic

13 ?

14 M. IVETIC : [interprétation] En fait, il n'a pas de choix, il n'y a pas de

15 séparation entre les questions. C'est soit -- ou cela. Il faut séparer

16 cette question en deux parties.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La question a été séparée.

18 Poursuivons.

19 M. IVETIC : [interprétation] D'accord.

20 M. STAMP : [interprétation]

21 Q. A présent, je vous pose la question suivante : vous n'allez pas nous

22 parler de crimes dont il est dit qu'ils ont été commis dans la vallée et

23 commis pas le MUP ? Est-ce que vous avez connaissance de ces crimes?

24 R. Je veux déposer, dire quelque chose au sujet de ce que je sais, mais je

25 n'ai pas la connaissance de la commission de crimes par quoi que ce soit.

26 Q. Très bien. Vous dites que vous êtes -- je retire ma question et je la

27 reformule comme suit : vous dites que vous n'avez pas été capable de

28 vérifier l'existence des crimes dont vous avez parlé avec le général

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1 Vasiljevic.

2 C'est est une question générale : avez-vous connaissance de crimes graves

3 commis contre des civils albanais du Kosovo par le MUP lors de

4 l'intervention de l'OTAN ?

5 R. Je pense qu'il y avait deux questions. Est-ce que je réponds à la

6 dernière ?

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je n'ai entendu qu'une seule question.

8 M. STAMP : [interprétation] Je pense qu'il n'y en avait qu'une, mais le

9 témoin est influencé par Me Ivetic.

10 Q. Est-ce que vous avez connaissance de crimes graves commis contre les

11 Albanais du Kosovo par des unités du MUP lors de l'intervention de l'OTAN ?

12 R. Non. Je ne sais pas. J'en ai entendu parler, mais par la suite. J'en ai

13 entendu parler par la presse, et cetera, mais à ce moment-là j'en avais pas

14 entendu parler.

15 Ou plus exactement, j'ai entendu --

16 Q. Le témoin Hani Hoxha nous a déclaré qu'aux alentours du

17 27 mars 1999, lorsqu'il était chez lui, dans le quartier de Kula à

18 Djakovica, les forces de sécurité serbes, c'est-à-dire la police, ont

19 pénétré dans la quartier, ont tiré, ont brûlé les maisons, et expulsé les

20 habitants. Avez-vous entendu parler de cet incident lors de l'intervention

21 ?

22 R. Non. Non.

23 Q. Ce témoin et Lulzim Vejsa, c'est-à-dire Hani Hoxha, nous ont dit que le

24 27 [comme interprété] avril, au 127 [comme interprété] rue Milosh Gilic, la

25 police serbe a incendié une maison et a tué 20 de ses habitants, surtout

26 des femmes.

27 M. BAKRAC : [interprétation] Peut-être me trompais-je, Monsieur le

28 Président, mais je ne vois pas comment cette partie du contre-

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1 interrogatoire se rapporte à l'interrogatoire principal. Le témoin a

2 entendu Milos Obilic, et le vrai nom était Milosh Gilic, et donc ce contre-

3 interrogatoire n'a rien à voir avec le l'interrogatoire principal. Il faut

4 qu'il y ait une pertinence.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il faut qu'il y ait une pertinence.

6 Poursuivez, Monsieur Stamp.

7 M. STAMP : [interprétation]

8 Q. Vous n'avez donc pas entendu parler de l'incendie d'une maison au 157

9 rue Milosh Gilic, vous n'avez donc pas entendu parler de cet incendie qui a

10 causé la mort de 20 personnes, 20 Albanais du Kosovo ?

11 R. Je dois dire que même c'est la première fois que j'entends parler de

12 cet incident.

13 Q. Il y a un témoin qui est venu déposer ici, un membre des bataillons de

14 police militaire qui ont participé à l'action du 27. Et il a dit qu'en

15 compagnie de cette unité, il est descendu dans la vallée les 27 et 28

16 avril, et que des maisons étaient incendiées, et que leurs habitants

17 étaient expulsés.

18 Dans votre déclaration, vous dites que le 28 vous êtes monté pour observer

19 la vallée. Avez-vous pu constater ces incendies ?

20 R. Comme je l'ai déjà dit, le 28 j'étais au sommet de la crête qui

21 surplombe le village d'Osek Hilja. J'y suis resté dix minutes. La

22 visibilité était bonne, très bonne, certes; mais je n'ai pu voir ni

23 incendie, ni flammes, ni fumée. Je n'ai même pas entendu un seul coup de

24 feu. Je suis resté à peu près dix minutes là.

25 Q. Comme vous le savez, Nik Peraj a parlé de vous. Il a dit que vous étiez

26 quelqu'un de bon, quelqu'un qui a sauvé de nombreuses vies, et qu'il avait

27 avec vous de très bons rapports. Il a déclaré qu'il vous tenait en très

28 haute estime.

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1 A présent vous dites qu'il ment lorsqu'il parle de votre présence

2 lorsque lui a vu ces corps. Quelle serait, selon vous, sa raison pour

3 mentir à votre sujet ?

4 R. Je tiens à souligner que jusqu'en 1999, lors de son séjour à Djakovica

5 et jusqu'à mon départ de Kosovo-Metohija et de la garnison de Djakovica,

6 nous entretenions de bons rapports. J'étais surpris par les contre-vérités

7 qu'il a dites à mon sujet, même parfois des choses simples, des choses dont

8 il dit que je les lui ai dites, et cetera.

9 Quant à savoir pourquoi il le faisait, je ne sais pas. Je ne peux que

10 faire des suppositions. Je suppose qu'en tant que membre de l'armée, il a

11 fait l'objet d'un chantage par des membres de l'UCK, après qu'il a quitté

12 les forces de sécurité au Kosovo-Metohija. Etant donné que de nombreux

13 membres de sa famille sont restés au Kosovo-Metohija, il est vraisemblable

14 qu'il ait dû céder à ce chantage. C'est ce qui explique le sens et le

15 contenu de sa déposition.

16 C'est ma supposition personnelle, mais c'est cela qui explique

17 pourquoi il a dit ce qu'il a dit.

18 Q. Y a-t-il une raison particulière pour laquelle on parle de vous, si ce

19 n'est cette supposition particulière ?

20 R. Je ne sais pas. Il a parlé d'autres membres de l'armée avec lesquels il

21 entretenait de bonnes relations, par ailleurs. Donc je ne sais pas pourquoi

22 il s'en est pris à moi en particulier.

23 M. STAMP : [interprétation] Je n'ai plus rien à dire, Monsieur le

24 Président.

25 Questions de la Cour :

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Perovic, à ce moment-là,

27 quelles connaissances aviez-vous du résultat de l'action de Reka ?

28 R. Monsieur le Président, dans le cadre de mes responsabilités, je

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1 recueillais toutes les informations disponibles sur les tirs et les actions

2 menées par mon unité et à l'encontre

3 d'unités tout au long de la durée de ces actions, et j'en informais mon

4 supérieur.

5 Etant donné que les autres unités disposaient de leurs organes de

6 sécurité, il n'était pas de ma compétence de recueillir des informations

7 pour ces unités. Voilà ma réponse.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quel que soit le rôle que vous ayez

9 joué à un moment ou à un autre, j'imagine que lorsqu'une action était

10 menée, lorsque vous bloquiez le secteur pour permettre que cette action

11 soit menée, j'imagine - disais-je donc - qu'il est probable que vous ayez

12 été informé de l'issue de l'action en question.

13 Est-ce que vous nous dites que vous n'étiez pas informé de l'issue de

14 l'action ?

15 R. J'étais informé des résultats de l'action dans le cadre de mon unité.

16 J'étais informé de ce que faisait mon unité, mais pas à l'autre sens, donc

17 de ce qui se faisait à l'encontre de mon unité.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je recommence la question. Est-ce que

19 vous avez entendu, par exemple, que des maisons ont été fouillées à

20 l'occasion de cette action ?

21 R. Non.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Alors, d'après vous, qu'est-ce qui se

23 passait ? Puisque vous, vous étiez en train de faire un blocus. D'après

24 vous, les autres, ceux qui ont participé à l'action de façon active, que

25 faisaient-ils, d'après vous ?

26 R. Moi, je vous parle de ce qui s'est passé au sein de mon unité, en ce

27 qui concerne les membres des unités qui étaient en train de ratisser la

28 zone, bien, je n'ai pas d'information précise à ce sujet.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous saviez, par exemple,

2 ce que faisait la police ?

3 R. Non.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

5 [La Chambre de première instance se concerte]

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Zecevic, vous vouliez dire

7 quelque chose.

8 M. ZECEVIC : [interprétation] J'ai une intervention au niveau du compte

9 rendu d'audience 58, 3 et 4. Je ne pense pas que le témoin ait dit

10 exactement ce que j'ai lu au compte rendu d'audience. Ce qu'il a dit c'est

11 que dans le cadre de son unité, à savoir qu'on a tiré depuis notre unité et

12 sur notre unité. C'était cela la réponse qu'il a donnée. C'est cela qu'il a

13 dit.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

15 Des questions additionnelles, Maître Bakrac ?

16 M. BAKRAC : [interprétation] Oui. Cela va être bref, Monsieur le Président.

17 J'ai juste deux ou trois questions à poser à ce témoin.

18 Nouvel interrogatoire par M. Bakrac :

19 Q. [interprétation] Monsieur Perovic, nous avons parlé de la participation

20 de la 92e Brigade d'artillerie et des Roquettes, et il s'agit de l'action à

21 Reka le 27 et le 28. Est-ce que vous pouvez nous dire combien il y avait de

22 gens dans le cadre de l'unité qui procédaient au blocus ? Quelle était

23 cette unité ? Quel genre d'unité était-ce ?

24 R. Le blocus a été exécuté par une unité dont la force correspondait à la

25 force de trois pelotons, par exemple, à peu près 60 éléments. La 52e

26 Brigade, donc c'est cette brigade d'artillerie et des roquettes, ou si vous

27 voulez de la défense antiaérienne plus précisément, elle était responsable

28 d'appui aérien aux unités du Corps de Pristina.

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1 Q. Mon confrère, M. Zecevic, est intervenu au niveau du compte rendu

2 d'audience.

3 Mais moi aussi j'ai voulu intervenir. Vous nous avez dit que vous savez ce

4 que faisait votre unité et quelles étaient les activités qu'elle subissait,

5 qu'elle essuyait.

6 R. Oui.

7 Q. Est-ce que cette unité avait, quant à elle, des activités ? Est-ce

8 qu'elle subissait des activités ?

9 R. Cette unité n'avait aucune activité et ne faisait l'objet d'aucune

10 activité. Là, je parle des soldats qui faisaient l'objet du blocus, membres

11 d'unité.

12 Q. Monsieur le Témoin, on vous a posé des questions au sujet de Djakovica,

13 au sujet de la ville de Djakovica. Mais voici ce qui m'intéresse. Dans la

14 ville même de Djakovica, d'après ce que vous savez, y a-t-il eu des

15 activités de l'UCK ? A-t-il eu des combats avec l'UCK ?

16 R. D'après mes souvenirs, il y a eu des activités sporadiques qui

17 visaient les soldats et les policiers dans la ville. Par exemple, dans un

18 quartier que l'on appelle la ville nouvelle, Novi, c'était son nom.

19 Puis, vous avez aussi des activités sporadiques plus fréquentes,

20 l'œuvre des individus ou de groupes, le plus souvent de terroristes

21 albanais. Il y en a eu davantage dans la vielle ville.

22 Q. Monsieur Perovic, j'ai une dernière question à vous poser. Vous

23 êtes allé dans les écoles des militaires. Vous avez une formation. Est-ce

24 que les unités d'assaut aérien dans le monde entier disposent des chars et

25 d'artillerie ?

26 R. Non.

27 Q. Est-ce qu'on les transporte par des avions de transport qui font partie

28 de leur unité ?

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1 R. Non.

2 Q. Je vous remercie. Je vous remercie.

3 M. BAKRAC : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à poser.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Bakrac.

5 Monsieur Perovic, avec ceci se termine votre déposition. Je vous remercie

6 d'être venu déposer en l'espèce. A présent, vous pouvez quitter le prétoire

7 accompagné de l'huissier.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Président.

9 [Le témoin se retire]

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Bakrac.

11 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Le prochain

12 témoin, c'est Franjo Gloncak. Monsieur le Président, peut-être que le

13 moment est opportun pour vous annoncer que ceci sera notre dernier témoin

14 pour aujourd'hui.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons regarder ce que nous

16 allons faire après avoir entendu la déposition de

17 M. Gloncak.

18 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Gloncak.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames,

21 Monsieur les Juges.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous prie de bien vouloir prononcer

23 la déclaration solennelle indiquant que vous allez dire la vérité en lisant

24 le texte de la déclaration qui va vous être présenté par l'huissier.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

26 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

27 LE TÉMOIN: FRANJO GLONCAK [Assermenté]

28 [Le témoin répond par l'interprète]

Page 21107

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie. Vous pouvez vous

2 asseoir.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est M. Bakrac qui va vous poser ces

5 questions au nom de la Défense de M. Lazarevic.

6 Monsieur Bakrac.

7 M. BAKRAC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

8 Interrogatoire principal par M. Bakrac :

9 Q. [interprétation] Monsieur Gloncak, je vous souhaite bonjour.

10 R. Bonjour.

11 Q. Pourriez-vous vous présenter. C'est pour le compte rendu d'audience que

12 je vous demande cela. Votre nom, votre prénom, lieu et date de naissance.

13 Rien d'autre.

14 R. Je m'appelle Franjo Gloncak. Je suis né en 1952 à Palic, à Subotica et,

15 au jour d'aujourd'hui j'habite à Nis, qui est à peu près à 60 kilomètres de

16 mon lieu de naissance.

17 Q. Monsieur Gloncak, je ne vais pas avoir beaucoup de questions. C'est un

18 interrogatoire qui va être très bref. Mais je vous prie tout de même de

19 bien vouloir effectuer une pause après chaque question que je vais poser et

20 de parler plus lentement pour permettre aux interprètes de faire leur

21 travail.

22 Monsieur Gloncak, est-ce exact que vous avez fourni une déclaration

23 préalable à l'équipe de la Défense du général Lazarevic, et ceci le 26

24 décembre 2007 ?

25 R. Oui.

26 Q. Est-ce que vous avez eu la possibilité d'examiner cette déclaration

27 préalable, de la lire et de voir ce qu'elle contenait ?

28 R. Oui.

Page 21108

1 Q. Est-ce que cette déclaration reflète ce que vous avez dit, est-ce que

2 vous l'avez signée de main propre ?

3 R. Oui, je l'ai fait. Elle reflète tout ce que j'ai dit et ce que j'ai

4 voulu dire.

5 Q. Si aujourd'hui je vous posais les mêmes questions, est-ce que vous me

6 donneriez les mêmes réponses ?

7 R. Oui.

8 Q. Je vous remercie, Monsieur.

9 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de la

10 déclaration préalable, la pièce à conviction de la Défense 5D1395, et je

11 demande que ce document soit versé au dossier.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

13 M. BAKRAC : [interprétation]

14 Q. Monsieur Gloncak, je n'ai que quelques questions à vous poser et

15 quelques explications que je dois vous demander, peut-être qu'il y aura

16 aussi des questions additionnelles, mais on verra cela par la suite.

17 Dans le paragraphe --

18 M. BAKRAC : [interprétation] Je vais demander à l'huissier de vous

19 présenter un exemplaire de votre déclaration préalable si les Juges n'y

20 voient pas d'inconvénient.

21 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, pendant que l'on fait

22 cela, je voudrais confirmer que cette pièce est la pièce à conviction

23 "5D1395", et pas "3095", puisque c'est le chiffre qui figure au compte

24 rendu d'audience.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Effectivement, 1395.

26 M. BAKRAC : [interprétation] Je vous remercie, Maître Hannis, de votre

27 intervention.

28 Q. Monsieur Gloncak, au niveau du paragraphe 8, et vous avez commencé dans

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1 le paragraphe 7, donc vous avez évoqué un incident quand on a bombarbé

2 Pirane, à côté de Prizren, et vous avez dit que : "L'armée est venue à

3 l'aide de ces gens."

4 Quand vous avez dit "l'armée", vous faisiez référence à qui ?

5 R. Là, dans la région, c'était la zone de responsabilité de la 549e

6 Brigade motorisée de Prizren. Quand je dis que l'armée est venue à l'aide

7 de ces gens, je pense aux membres de ma brigade.

8 Q. Par la suite, Monsieur Gloncak, dans le paragraphe 11 de votre

9 déclaration, vous avez évoqué un incident, il s'agissait du bombardement de

10 l'OTAN qui a bombardé une colonne de civils près du village de Korisa. Vous

11 avez dit que vous êtes allé donner du sang pour les blessés et qu'il y

12 avait plusieurs soldats de votre brigade qui y sont allés aussi et que vous

13 avez remarqué ce jour-là un grand nombre de médecins et de personnel

14 médical qui n'étaient pas de nationalité serbe.

15 Est-ce que ce jour-là, est-ce qu'il y avait d'autres membres d'autres

16 groupes ethniques ?

17 R. Ce jour, quand je suis allé donner du sang pour les victimes de

18 l'incident de Korisa, je pense qu'il y avait plus qu'une centaine de

19 personnes parce qu'elles avaient été bombardées. Ils ont visé la colonne.

20 Et mis à part le personnel médical à l'hôpital de Prizren, nos propres

21 médecins militaires les soignaient.

22 Q. Monsieur Gloncak, au niveau du paragraphe 13 de votre déclaration

23 préalable, vous avez parlé du bombardement sur l'axe Gorazup-Planeja, sur

24 une longueur de 5 à 6 kilomètres. Vous avez dit que c'était un bombardement

25 très intense qui a couvert tous les villages dans la zone, Ceja, Planeja,

26 Ninaj, Binah et Seh Mala.

27 Que cela veut-il dire quand vous dites "on a couvert" ?

28 R. Cela veut dire que tous ces villages, toute cette région de notre côté

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1 de la frontière, qui faisait l'objet des attaques des terroristes, qu'ils

2 ont tous été bombardés par des bombes, tapissés de bombes, des bombardiers

3 B52, et qu'on a rasé littéralement tous ces villages. Même les fondations

4 des maisons ont été réduites à la poussière.

5 Q. Monsieur Gloncak, si je vous ai bien compris, votre fils, avant que

6 vous ne rejoigniez l'armée à partir du moment où le bombardement de l'OTAN

7 a commencé le 24 mars 1999, faisait son service militaire; est-ce exact ?

8 R. Oui.

9 Q. Dans quelle unité il faisait son service ?

10 R. Mon fils faisait son service militaire à partir du mois de juin en

11 1998, et à partir du mois de septembre il a été au poste militaire 4445 de

12 la 549e Brigade motorisée.

13 Q. Ralentissez, s'il vous plaît.

14 M. BAKRAC : [interprétation] Bien, c'est la 549e Brigade motorisée, c'est

15 une erreur au niveau du compte rendu d'audience. L'interprète demande que

16 le débit soit ralenti.

17 Q. Est-ce que vous avez eu des contacts avec votre fils avant de rejoindre

18 cette brigade ?

19 R. Oui. J'ai pu le contacter de plusieurs façons : par courrier, enfin

20 lettres, téléphone, que l'on utilisait justement pour que les familles

21 puissent joindre les membres de leurs familles, puis je l'ai visité moi-

22 même à deux ou trois reprises, personnellement.

23 Q. Vous a-t-il fait part de ses expériences personnelles, de la façon dont

24 il percevait l'armée et ses supérieurs ?

25 R. Oui.

26 Q. Pouvez-vous nous dire ce qu'il vous disait au sujet du commandement,

27 des officiers ?

28 R. Pour dire cela en deux phrases, voici ce qu'il me disait : il m'a dit

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1 que la formation était très intense, que la discipline était très bonne,

2 que les officiers étaient très fermes, mais qu'ils s'occupaient très, très

3 bien de tous les soldats, tous les soldats qui faisaient leur service

4 militaire. Il ne parlait pas seulement de son commandant supérieur direct,

5 mais d'après ce que j'ai compris, je suis sûr que je l'ai bien compris, il

6 parlait de tout le commandement de la brigade, et même du corps d'armée.

7 Q. Est-ce qu'il vous a fait part des opinions qu'on avait parmi les

8 soldats et les officiers du commandant du corps d'armée, Lazarevic, le

9 général Lazarevic ?

10 R. Oui. Son opinion, et c'était l'opinion que partageaient les autres

11 membres de la brigade, était extrêmement positive par rapport à sa

12 personnalité et son style de commandement. Là, je parle du général

13 Lazarevic, bien entendu.

14 Q. Et vous, personnellement, quand vous êtes venu dans cette brigade, est-

15 ce que vous avez eu la même opinion que les autres ?

16 R. Absolument. Tout ceci a été confirmé, tout ce qu'il m'a raconté, et

17 cetera.

18 Q. Ma dernière question. Vous faites partie de l'Association des anciens

19 combattants. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est au jour

20 d'aujourd'hui l'opinion parmi ces membres du commandant du Corps de

21 Pristina ?

22 R. Au jour d'aujourd'hui, comme à l'époque, il jouit d'une confiance

23 absolue. On ne peut dire que des belles choses à son sujet. Et ce que je

24 veux ajouter, même si vous ne m'avez pas posé la question, j'ai travaillé

25 comme commis voyageur pendant des années au Kosovo-Metohija, et je

26 maintiens encore des contacts, des amitiés avec des gens, des Albanais pour

27 la plupart, originaires de cette région, et jamais je n'en ai entendu aucun

28 d'entre eux dire quoi que ce soit de négatif au sujet du général Lazarevic.

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1 Q. Monsieur Gloncak, je vous remercie de votre déposition.

2 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres

3 questions à poser à ce témoin.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

5 Est-ce qu'il y a d'autres conseils de la Défense qui souhaitent poser des

6 questions ? Non. Bien.

7 Monsieur Gloncak, nous allons prendre une pause, et nous allons reprendre à

8 1 heure 45. Entre-temps, vous pouvez quitter ce prétoire accompagné de

9 l'huissier.

10 [Le témoin quitte la barre]

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Bakrac, vous avez dit que

12 c'était votre dernier témoin. Je vais vous poser une question à ce sujet.

13 Est-ce que vous pensez s'il va vraiment rester toute l'après-midi ? J'en

14 doute. Vous n'avez pas d'autres témoins ou vous en avez un autre ?

15 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, nous avons un

16 autre témoin qui est arrivé hier à 19 heures, avec le témoin précédent. Je

17 suppose que vous connaissez ce nom, le nom de ce témoin, et qu'on n'a pas

18 besoin de passer à huis clos partiel. Il s'agit d'un témoin qui est

19 handicapé, gravement handicapé, et hier quand on s'est rencontré il m'a dit

20 qu'il était très fatigué, que le voyage l'avait vraiment épuisé, et qu'il

21 ne pouvait pas avoir un entretien avec moi. Je vous dis que moi, en dépit

22 de la fatigue de

23 M. Gloncak, je me suis entretenu avec lui jusque tard dans la nuit. Je ne

24 veux pas jeter le blâme sur qui que ce soit d'autre, mais le

25 14 janvier, dois-je ajouter, nous avons demandé que ces cinq témoins, Semi

26 Perovic [phon], Vintar Zdravko, Loncar--

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je comprends. Je comprends le problème

28 concernant l'arrivée de tous ces gens, mais je vous ai juste demandé

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1 pourquoi il n'était pas possible d'entendre le témoin qui est ici, qui est

2 à La Haye. Bon, on va prendre en considération ce que vous avez dit.

3 Je vous remercie.

4 --- L'audience est suspendue pour le déjeuner à 12 heures 47.

5 --- L'audience est reprise à 13 heures 45.

6 [Le témoin vient à la barre]

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Gloncak, M. Hannis procédera

8 au contre-interrogatoire au nom de l'Accusation.

9 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

10 Contre-interrogatoire par M. Hannis :

11 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Gloncak.

12 R. Bonjour.

13 Q. Je souhaiterais vous poser des questions au sujet de votre déclaration.

14 Vous l'avez devant vous ?

15 R. Oui.

16 Q. Au paragraphe 1, vous nous dites comment vous avez commencé à servir

17 dans l'armée, et vous avez dit que vous étiez resté à Nis jusqu'au 30

18 octobre 1982, après quoi vous avez été muté aux forces de réserve. Dites-

19 nous, pourquoi vous avez quitté l'armée ?

20 R. Dans une période de ma vie, j'ai pensé tout simplement que dans

21 d'autres domaines je me débrouillerais mieux, que j'aurais plus de succès.

22 Tout simplement je voulais changer quelque chose dans ma vie.

23 Q. Si j'ai bien compris votre déclaration, vous avez travaillé en tant que

24 représentant des usines de meubles. Au paragraphe 3, nous voyons qu'en

25 juillet 1998 vous avez été appelé à un exercice militaire.

26 Entre 1982 et 1998, dites-nous si vous aviez des tâches dans l'armée. Est-

27 ce que vous étiez actif ou vous étiez dans les forces de réserve ?

28 R. J'étais dans les forces de réserve, mais cela ne veut pas dire que je

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1 n'étais pas actif. J'étais dans le cadre de la Défense territoriale à Nis

2 de temps à temps. J'étais le commandant d'un peloton de transmission

3 jusqu'à l'année 1991.

4 Q. Au paragraphe 4, nous voyons qu'après le bombardement vous avez rejoint

5 les rangs de l'armée en tant que volontaire le 25 mars, et vous avez dit

6 que vous avez dû avoir des tests, y compris de l'examen d'un psychiatre. En

7 quoi consistait cet examen ? Est-ce qu'il s'agissait d'un test écrit ou

8 oral ?

9 R. Il ne s'agissait que d'un test psychiatrique.

10 Q. Oui. C'est ce à quoi je m'intéresse justement.

11 R. Deux psychiatres de l'hôpital de Nis ont examiné tous les volontaires

12 qui voulaient rejoindre les rangs des forces de la défense. Il s'agissait

13 d'un test écrit, après quoi on procédait à un entretien avec le psychiatre.

14 Il y avait également un examen des réflexes, et cetera. C'était donc des

15 tests du domaine du travail d'un psychiatre et, bien sûr, l'entretien

16 portant sur les motifs de chacun d'entre nous pour rejoindre les rangs de

17 l'armée.

18 Q. Pendant combien de temps ce test écrit a-t-il duré ? Plusieurs jours,

19 heures ou une heure et demie ?

20 R. Le test écrit a duré une heure et l'examen psychiatrique et d'autres

21 tests ont duré une journée entière.

22 Q. Vous nous avez dit que d'abord vous avez été envoyé avec un groupe de

23 volontaires dont la 175e Brigade. Vous êtes arrivé vers la fin du mois de

24 mars.

25 Donc je suppose que vous étiez là-bas jusqu'à ce que vous n'ayez été muté

26 dans la brigade de votre fils, dans la 549e Brigade, c'est-ce qu'il s'est

27 passé vers le 4 ou le 5 avril, ce qui figure au paragraphe 5; est-ce vrai ?

28 R. C'est vrai. J'ai été entre quatre et cinq jours dans le cadre de la

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1 175e Brigade.

2 Q. Où exactement êtes-vous parti une fois muté dans la

3 549e Brigade ? Vous nous avez dit que vous étiez stationné aux alentours de

4 Prizren. Mais où exactement ? Dites-nous cela.

5 R. La localité où se trouvait l'unité dans laquelle j'ai été muté était

6 une ferme agricole près du village de Dusanovo, la municipalité de Prizren.

7 Q. Est-ce qu'il s'agissait d'une coopérative ?

8 R. Oui, on peut dire ainsi. Il y avait des machines agricoles et il y

9 avait des étables dans lesquelles se trouvait du bétail.

10 Q. Au paragraphe 5, vous avez dit : "Juste pendant ces quelques jours

11 pendant lesquels j'étais aux alentours de Gnjilane, ensuite à Prizren."

12 Cela n'est pas clair en moi, Monsieur, ce qui est écrit dans votre

13 déclaration. Quand étiez-vous à Gnjilane ?

14 R. Zegra. C'était le nom de l'endroit où je me trouvais pendant quatre ou

15 cinq jours, et cet endroit se trouve sur le territoire de la municipalité

16 de Gnjilane.

17 Q. Bien. Donc vous avez fait référence à l'époque où vous étiez dans la

18 175e Brigade ?

19 R. Exact.

20 Q. Merci. J'aimerais vous montrer une pièce à conviction. C'est une

21 photographie qui porte le numéro 3047. Il s'agit de la photographie qui a

22 été montrée au général Delic quand il a témoigné ici. J'aimerais qu'on

23 affiche la deuxième page. Il s'agit d'un livre écrit par un journaliste.

24 Q. Il s'agit de la page de couverture et j'aimerais vous montrer la

25 photographie de ce livre.

26 Je ne sais pas comment - si vous pouvez voir bien cela sur l'écran -

27 mais il est dit ici qu'il s'agirait d'un groupe de volontaires qui a

28 combattu dans le cadre la 549e Brigade; et la troisième personne sur cette

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1 photo par rapport à l'escalier vers le bas, l'agent Delic a dit que c'était

2 lui. Le reconnaissez-vous ?

3 R. La troisième personne en uniforme est le général Bozidar Delic. C'est

4 sur la partie droite de la photographie en partant du haut de la

5 photographie. Aujourd'hui, il est général. A l'époque il était colonel.

6 Q. Reconnaissez-vous d'autres personnes sur cette

7 photographie ?

8 R. A cet endroit, je n'étais pas à cet endroit et je n'étais pas parmi ces

9 gens.

10 Q. Même si vous n'étiez pas là-bas, dites-nous si vous pouvez reconnaître

11 quelques-unes de ces personnes que vous auriez peut-être rencontrées dans

12 d'autres endroits au Kosovo, pendant que vous étiez au Kosovo ?

13 R. Non.

14 Q. Au paragraphe 6, vous dites que vous avez vu à plusieurs reprises des

15 bombardements de l'OTAN et vous avez dit que vous avez des connaissances de

16 première main par rapport à cela, et si j'ai bien compté, vous avez décrit

17 six ou sept incidents différents, mais c'est seulement le premier incident

18 et ce au paragraphe 7, l'incident du 15 avril 1999, au village de Pirane,

19 il me semble que vous étiez uniquement dans cet endroit pour voir cet

20 incident de vos propres yeux ?

21 R. Oui. J'étais témoin des bombardements de Prizren. Le 1er mai, il y avait

22 beaucoup de civils à Prizren. Pour ce qui est du bombardement direct de la

23 colonne de civils près de Korisa, je n'étais pas présent au moment des

24 bombardements, je n'ai vu que des conséquences de ces bombardements.

25 Q. On parlera de cela plus tard.

26 Ici, au paragraphe 7, pour ce qui est de ce premier incident, vous avez dit

27 que cela a eu lieu entre 14 et 15 heures ce jour-là et que les civils

28 albanais se trouvant au bord de tracteurs ont été pilonnés, ensuite vous

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1 dites, je cite : "D'une distance d'à peu près 500 mètres, j'ai pu conclure

2 qu'il s'agissait d'une bombe aérienne de classe Mark…"

3 Vous avez dit que vous étiez à une distance d'à peu près 500 mètres par

4 rapport à l'endroit où les civils ont été touchés par ces bombes ?

5 R. C'est vrai, avec d'autres trois personnes. C'était à peu près à un demi

6 kilomètre qu'on a pu voir cela.

7 Q. Vous n'avez pas vu l'aéronef qui a lâché cette bombe, n'est-ce pas ?

8 R. J'ai vu l'aéronef, il s'agissait de l'aéronef F-16.

9 Q. Bien. Vous étiez en mesure de voir la bombe à la distance de 500 mètres

10 et conclure qu'il s'agissait d'une bombe aérienne de type Mark, n'est-ce

11 pas ?

12 R. Sur la base de mes expériences, dans d'autres endroits où j'ai pu voir

13 l'atterrissage de cette bombe, j'ai pensé alors et je pense aujourd'hui

14 qu'il s'agissait de la bombe du type M-82. D'un missile M-82.

15 Q. Vous n'êtes pas expert pour des bombes. Votre spécialité militaire

16 était des transmissions, n'est-ce pas ?

17 R. Oui.

18 Q. Au paragraphe 9, vous avez décrit le deuxième incident qui s'est passé

19 le 1er mai, vers 23 heures 30, et qui a duré entre

20 22 heures 30 et 3 heures du matin, la ville de Prizren a été bombardée

21 intensément et vous avez dit qu'il y avait beaucoup de civils. Lorsque vous

22 dites que Prizren était plein de civils, vous ne voulez pas dire qu'il n'y

23 avait que des civils à Prizren, n'est-ce pas ? Là-bas il y avait des

24 membres du MUP et de la VJ à Prizren ou aux alentours de Prizren, n'est-ce

25 pas ?

26 R. Oui, il y avait des membres de l'armée et de la police.

27 Q. Bien. Pouvez-vous nous dire - je m'excuse pour ma prononciation des

28 noms serbes, mais pouvez-vous me dire ce que c'est un Cviljen ? C'est un

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1 relais, une [inaudible], si j'ai bien compris ?

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans quel paragraphe cela se trouve,

3 Monsieur Hannis ?

4 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, cela ne figure pas dans

5 sa déclaration.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais je vois cela au paragraphe 10.

7 M. HANNIS : [interprétation] Oui.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Cviljen c'est une colline tout près de

9 Prizren, et sur cette colline se trouvait un relais [inaudible] pour des

10 signaux téléphoniques et pour des signaux de télévision et de radio. Donc

11 il s'agissait d'une installation civile.

12 Q. A peu près à quelle distance se trouve Cviljen de Prizren et dans

13 quelle direction ?

14 R. Cviljen se trouve à 3 kilomètres à vol d'oiseau de Prizren vers

15 l'ouest.

16 Q. Bien. Et la caserne Car Dusan Silni ? La Car Dusan Silni, c'était à

17 Prizren ?

18 R. C'est à la sortie de Prizren, dans la direction de Suva Reka.

19 Q. Quelle est la distance entre les banlieues de la ville de Prizren et la

20 caserne ?

21 R. La caserne se trouve dans la banlieue de Prizren.

22 Q. A Dusanovo, il y avait des pièces d'artillerie de l'armée de

23 Yougoslavie ?

24 R. Je n'ai pas vu l'artillerie à Dusanovo.

25 Q. Pour ce qui est des pièces d'artillerie ?

26 R. Non.

27 M. HANNIS : [interprétation] Maintenant j'aimerais qu'on affiche la pièce

28 6D1004.

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1 Q. Je pourrais vous remettre un exemplaire papier de ce document. M.

2 l'Huissier va vous remettre cela. J'aimerais qu'on affiche la page 5. Vous

3 pouvez vous reporter à la page 5, vous pouvez bien sûr d'abord regarder la

4 première page. La date est le 6 mai 1999. C'est le rapport du ministère de

5 l'Intérieur de la République de Serbie portant sur les informations

6 obtenues pendant la période allant du 30 avril jusqu'au 5 mai 1999.

7 Je suppose que vous n'avez jamais vu ce rapport avant, n'est-ce pas ?

8 R. C'est vrai. Je ne l'ai jamais vu avant.

9 Q. A la page 5, en anglais c'est en haut de la page 4, dans votre

10 exemplaire, Monsieur, je pense que j'ai souligné cela à la page 5. Je vais

11 lire cela. Après quoi, je vais vous poser une question.

12 Il est dit, je cite : "Des cibles constantes des aéronefs de l'OTAN

13 pendant cette période étaient le [inaudible] Cviljen déjà mentionné, la

14 caserne Car Dusan Silni de la VJ, et en particulier les positions de

15 l'armée yougoslave au village de Dusanovo aux alentours de Prizren."

16 A la fin de ce paragraphe, il est dit qu'au village de Dusanovo des maisons

17 ont été détruites ainsi que des pièces d'artillerie de la VJ qui se

18 trouvaient situées dans ce village.

19 Ne saviez-vous pas que certaines des pièces d'artillerie de la VJ ont

20 été pilonnées entre le 30 avril et le 5 mai 1999. Vous ne saviez pas cela à

21 l'époque ?

22 R. Aujourd'hui, non, je ne le sais pas, parce que ce n'est pas comme cela

23 que ça s'est passé. Les pièces d'artillerie ne se trouvaient pas situées à

24 Dusanovo près de Prizren.

25 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître Bakrac.

27 M. BAKRAC : [interprétation] Aux fins du compte rendu, j'aimerais qu'il

28 soit lu à nouveau par le témoin la dernière partie du paragraphe indiqué

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1 par M. Hannis. Je ne veux pas anticiper la réponse, mais je pense qu'il

2 s'agit d'une erreur dans l'interprétation.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'est-ce que vous allez faire,

4 Monsieur Hannis ?

5 M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai pas d'objection par rapport à cela.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Est-ce que le témoin peut

7 lire la dernière partie de ce paragraphe ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous pensez à la partie qui est soulignée ?

9 M. HANNIS : [interprétation]

10 Q. Vous pouvez lire le paragraphe tout entier.

11 R. "Pendant cette période, les cibles constantes des aéronefs de l'OTAN

12 étaient les Cviljen déjà mentionnés. Ensuite, la caserne de la VJ, Car

13 Dusan Silni, en particulier les positions de l'armée de Yougoslavie au

14 village de Dusanovo, près de Prizren. Lors de ces raids aériens, il y avait

15 beaucoup de dégâts matériels, en particulier il y avait 40 maisons

16 détruites au village de Dusanovo ainsi qu'un certain nombre de bâtiments

17 privés ainsi que des pièces d'artillerie de la VJ qui se trouvaient dans ce

18 village."

19 Probablement, il s'agit des pièces d'artillerie "qui ont été

20 stationnées dans ce village."

21 Q. Et ici, n'est-il pas écrit qu'il s'agit "des pièces d'artillerie" ?

22 R. Lorsque vous parlez "des pièces d'artillerie," je pense à

23 l'artillerie. Pendant cette période, pendant ces jours-là, les pièces

24 d'artillerie ont été détruites, qui se trouvaient dans le cadre de l'unité

25 de défense aérienne de cette brigade.

26 Q. En traduction en anglais dont je dispose, il est écrit "des pièces

27 d'artillerie." Est-ce que c'est le même mot qui figure en serbe ?

28 Pouvez-vous confirmer cela ou relire cela, parce que lorsque vous

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1 avez lu cela, vous avez dit "des armes" et non pas "des pièces

2 d'artillerie." Pouvez-vous éclaircir cela ?

3 R. J'ai lu "pièces d'artillerie."

4 Q. Merci. Quel était le nom de l'unité à laquelle vous avez été affecté ?

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, vous allez devoir poser

6 des questions supplémentaires à ce sujet. Vous allez avoir la possibilité

7 de s'occuper de cela.

8 M. HANNIS : [interprétation] Je m'excuse.

9 Q. Monsieur Gloncak. Pouvez-vous me dire le nom de l'unité ou le nombre de

10 membres de l'unité à laquelle vous avez été affecté dans le cadre de la

11 549e Brigade ?

12 R. C'était 2787/81. C'était la désignation de l'unité. Il s'agissait du

13 Bataillon léger de la défense antiaérienne dans le cadre de 549e Brigade.

14 Q. J'aimerais vous montrer une autre pièce. Il s'agit P2575 où il est

15 décrit qu'il s'agit du journal de guerre du Bataillon léger de Rocket

16 d'artillerie de la défense antiaérienne de la 549e Brigade. Il semblerait

17 qu'il s'agisse de votre unité, mais vous pouvez d'abord parcourir cette

18 partie pour me le dire.

19 La première ne nous est pas utile.

20 M. HANNIS : [interprétation] J'aimerais qu'on commence par la page 8 en

21 anglais et c'est la même page en B/C/S.

22 Q. Monsieur Gloncak, regardez, s'il vous plaît, l'entrée pour ce qui est

23 de la date du 7 avril. Il s'agit du numéro 16, me semble-t-il, c'est

24 manuscrit.

25 M. HANNIS : [interprétation] Je pense qu'il faudrait agrandir la partie

26 gauche de la page en question de ce document et je ne sais pas si nous

27 avons le document en anglais dans le système du prétoire électronique ?

28 Oui.

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1 Q. Monsieur Gloncak, voyez-vous l'entrée ou la note pour ce qui est du 7

2 avril ?

3 R. Oui, je la vois.

4 Q. Maintenant, si vous regardez plutôt vers le bas du document, deux tiers

5 de la page. Le 3e Bataillon motorisé est mentionné qui a pris des positions

6 dans la région du village de Dusanovo. Voyez-vous cette partie ? Il est dit

7 700 mètres à l'ouest par rapport à la coopérative.

8 R. Je vois cela.

9 Q. Pouvez-vous nous lire cette phrase à voix haute ?

10 R. Est-ce que cette phrase commence par à partir de

11 19 heures 20 ? Est-ce que cette phrase commence par ces mots ?

12 Q. Oui.

13 R. "A 19 heures 20, après avoir appuyé le 3e MTB dans des villages

14 indiqués, a pris des positions dans la région du village de Dusanovo 700

15 mètres à l'ouest de la coopérative et a procédé aux préparatifs pour

16 mener," probablement des combats antiaériens."

17 "La section de la logistique…" mais c'est quelque chose d'autre,

18 n'est-ce pas ?

19 Est-ce qu'il faut que je continue à lire cela ?

20 Q. Non, cela suffit. Vous souvenez-vous d'avoir vu que cette unité a été

21 située à 700 mètres à l'ouest de la coopérative, de la ferme ?

22 R. Je n'ai pas vu quand cette unité a été déployée, mais je savais que

23 cette unité a été déplacée.

24 Monsieur le Président, il y a un malentendu. Vous avez parlé des pièces

25 d'artillerie. Cela veut dire que les pièces d'artillerie englobent des

26 mortiers, des obusiers, des canons, et cetera.

27 Q. Je n'ai pas beaucoup de temps. Me Bakrac pourra vous poser des

28 questions lorsque j'aurai fini avec mes questions.

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1 Je reviens à votre déclaration. Vous avez mentionné un autre incident

2 qui s'est produit le 1er mai à Prizren, ensuite vous avez dit que vers la

3 fin du mois d'avril ou au début du mois de mai, au moment où l'OTAN a

4 pilonné le territoire autours du relais à Cviljen.

5 Vous avez dit que vous êtes passé par le village de Lokvice. Vous

6 vous souvenez de cela ?

7 R. Oui.

8 Q. Et vous nous avez dit que lorsque vous êtes passé par ce village, que

9 ce village était peuplé exclusivement par les Musulmans et que personne

10 d'entre eux n'avait quitté le village. Est-ce qu'il s'agit de Gorani, la

11 communauté de Gorani ?

12 R. Il s'agit de Musulmans et non pas de Goranci, au moins c'est ce que je

13 pense, mais à l'époque je ne m'intéressais pas à savoir cela. Aujourd'hui

14 non plus, c'est-à-dire je ne m'intéresserais pas à savoir s'il s'agissait

15 de chrétiens, c'est-à-dire d'orthodoxes ou de catholiques.

16 Q. Mais vous avez mentionné, si je ne me trompe pas, vous avez mentionné

17 quatre églises orthodoxes dans ce village, n'est-ce pas ?

18 R. Oui. Ces églises se trouvaient dans ce village jusqu'au moment où nous

19 avons quitté le Kosovo. Je ne sais pas ce qui s'est passé par la suite pour

20 ce qui est de ces églises.

21 Q. Très bien. Je pense que je n'ai pas compris cela. S'il s'agit du

22 village peuplé exclusivement de Musulmans, comment se fait-il qu'il y a

23 quatre églises orthodoxes et une mosquée. Comment se fait-il qu'il n'y

24 avait pas de Serbes là-bas, ou bien il s'agit de Musulmans de religion

25 orthodoxe?

26 R. Non. Il s'agit de lieux de culte qui ont été bâtis il y a longtemps, et

27 qu'après il y avait des modifications pour ce qui est de la composition de

28 la population là-bas. Les gens se sont occupés de ces bâtiments pour les

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1 préserver.

2 Q. Maintenant, j'aimerais qu'on regarde la carte de la région de Prizren.

3 M. HANNIS : [interprétation] Il s'agit de P615; mais d'abord

4 affichons la page 48.

5 Q. Monsieur Gloncak, je vais vous montrer une carte sur laquelle on

6 devrait être en mesure de voir la ville de Prizren. Pouvez-vous reconnaître

7 cette région ?

8 R. Je vois la région, mais je n'ai pas de compétence d'urbaniste.

9 Q. Oui, mais vous y avez passé un certain temps. Pouvez-vous nous dire si

10 la ville de Prizren est représentée sur la carte? A gauche, il y a la gare

11 ferroviaire du haut vers le bas sur la carte. Est-ce que cela peut vous

12 aider ?

13 R. Oui. Cela m'aide. Je vois là maintenant qu'il s'agit de la ville de

14 Prizren. Je vois là les rails, je vois -- c'est la gare ferroviaire à

15 Prizren.

16 Q. Est-ce que la caserne Dusan Silni se trouve sur la carte, ou bien hors

17 cette section de la ville ?

18 R. La caserne Dusan Silni devrait se trouver dans une autre section sur la

19 carte, mais très près de la carte qu'on voit, vers le haut.

20 Q. Merci. Et Dusanovo devrait se trouver également dans une autre section

21 qui n'est pas visible sur la carte, en haut, vers la gauche, si on suit les

22 rails de chemin de fer ?

23 R. Oui. La route qui est indiquée, c'est la route entre Prizren et

24 Djakovica. C'est à gauche, vers le haut. Sur cette route se trouve le

25 village de Dusanovo qui n'est pas représenté sur cette section de la carte.

26 Q. D'accord.

27 M. HANNIS : [interprétation] Je vous invite à présent à prendre la page 22

28 de cette pièce.

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1 Q. Je voudrais vous montrer une carte un petit peu plus générale, Monsieur

2 Gloncak.

3 M. HANNIS : [interprétation] Et je voudrais que le carré en bas à droite

4 soit agrandi pour que l'on voit bien Prizren. Ainsi, oui.

5 Q. Est-ce que vous voyez cela, Monsieur Gloncak, Prizren, en bas à droite

6 ?

7 R. Oui.

8 Q. Et est-ce que vous voyez Dusanovo écrit sur la carte également ?

9 R. Oui.

10 Q. L'huissier va vous aider. Nous avons un stylo électronique qui vous

11 permet d'annoter cette carte. Est-ce que vous pourriez indiquer à l'aide

12 d'un cercle d'un numéro 1 l'endroit où vous vous situiez ?

13 R. [Le témoin s'exécute]

14 Q. Merci.

15 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que nous pouvons

16 avoir un numéro IC.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Toutes mes excuses. Je pense que j'ai apposé

18 ma marque un petit peu trop bas.

19 M. HANNIS : [interprétation]

20 Q. Nous allons vous donner un nouvel exemplaire, Monsieur Gloncak, pour

21 vous donner la possibilité d'apposer votre marque au bon endroit.

22 Même procédure : numéro 1, cercle. Avec, bien entendu, toutes les réserves,

23 c'est assez approximatif.

24 R. [Le témoin s'exécute]

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous n'en aurez pas davantage,

26 Monsieur Hannis.

27 M. HANNIS : [interprétation]

28 Q. Très bien.

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1 R. [Le témoin s'exécute]

2 Q. Je pense que j'ai plus d'indications maintenant.

3 M. HANNIS : [interprétation] Un numéro IC, s'il vous plaît.

4 M. LE GREFFIER : [interprétation] IC-171.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

6 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

7 Q. Monsieur Gloncak, je voudrais parler de l'autre bombardement de l'OTAN

8 dont vous parlez dans votre déclaration. Au paragraphe 11, vous avez

9 déclaré avoir entendu quelque chose près du village de Korenica -- ou

10 Korisa les 14 et 15 mai. Vous n'étiez pas là. C'est quelque chose dont vous

11 avez entendu parler à la radio, puis plus tard vous avec été informé ?

12 Mais vous n'étiez pas là directement vous-même; est-ce c'est exact ?

13 R. C'est exact, et je l'ai déjà dit.

14 Q. Au paragraphe 12 de votre déclaration, aux alentours du 29, vous vous

15 souvenez du bombardement d'un convoi de civils sur la route Prizren-

16 Brezovica, avant Recani.

17 C'est à nouveau un incident auquel vous n'avez pas assisté vous-même

18 ?

19 R. Non. Je n'ai pas été témoin oculaire du bombardement que ce soit le

20 premier jour de la colonne ou de l'équipe des journalistes, portugaise ou

21 britannique.

22 Q. Au paragraphe 123 [comme interprété], vous parlez du

23 19 [comme interprété] mai. Vous dites que tous les villages sur cet axe,

24 Ceja, Binaj, Planeja, et cetera, ont été bombardés.

25 Vous n'avez pas vu cela de vous-même, n'est-ce pas ?

26 R. Si. Je l'ai vu moi-même.

27 Q. Où cela ?

28 R. J'étais tout près de l'endroit.

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1 Q. Vous évoquez cinq villages et vous dites "et cetera." Combien de

2 villages supplémentaires estimez-vous avoir été également bombardés ?

3 R. Il s'agissait des villages et hameaux se trouvant dans cette zone.

4 Après neuf années, je ne me souviens pas de tous les noms de tous les

5 petits villages.

6 Q. Mais donnez-nous un chiffre : six, 12 ou 20 ?

7 R. Non. Il n'y en a pas tant que cela dans la région.

8 Q. Est-ce que vous pourriez nous donner une idée du diamètre, par exemple,

9 de la surface en kilomètres carrés qui a été touchée ?

10 R. Pour ce qui est de la largeur, 4 à 4,5 kilomètres. -- veut dire que le

11 bombardement est tombé sur les -- ou affecté ou a touché les champs et les

12 prairies, mais également les hameaux.

13 Q. Et vous ne vous souvenez pas s'il y avait du personnel ou du matériel

14 du MUP ou de la VJ qui se trouvait dans la zone de bombardement ?

15 R. Il y avait des unités de l'armée dans la zone. Quant au MUP, je ne sais

16 pas.

17 Q. Vous nous avez dit aujourd'hui lorsque vous avez déposé - c'est à la

18 page 64, ligne 3 - le début de la ligne 3, vous dites : "Tous ces hameaux

19 ont été pulvérisés. Même les fondations de la maison étaient réduites en

20 poudre."

21 Vous voulez dire tout était réduit en poudre ? C'est une exagération,

22 c'est une hyperbole, n'est-ce pas ?

23 R. C'est peut-être une légère exagération, mais le paysage avait un aspect

24 lunaire. Tout était détruit.

25 Q. Vous n'avez pas pris de photos ?

26 R. Non, je n'avais pas d'appareil photo. D'ailleurs, ça ne m'était pas

27 venu à l'esprit d'essayer de me faire une collection de souvenirs de ce

28 type.

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1 Q. Au paragraphe 16, vous dites : "De nombreux civils m'ont dit qu'ils

2 craignaient non seulement les bombardements de l'OTAN, mais également la

3 pression exercée par les membres de l'UCK."

4 De combien de civils s'agit-il ? A combien de civils avez-vous parlé de

5 cela, la crainte ou la peur des bombardements de l'OTAN et la pression des

6 membres de l'UCK ? Cinq ? 50 ? 100 ?

7 R. Si je m'en souviens bien, 50 personnes approximativement.

8 Q. Quand vous êtes-vous adressé à ces 50 personnes ?

9 R. Pendant un certain temps, entre le début avril et la fin du mois de

10 mai.

11 Q. Et où cela ?

12 R. Dans la zone dans laquelle je me déplaçais, et où je rencontrais des

13 gens.

14 Q. S'agit-il là de civils albanais du Kosovo ?

15 R. Pas seulement des civils albanais du Kosovo. J'ai également parlé aux

16 Goranis, aux Turcs et, bien entendu, aux Serbes.

17 Q. D'accord. Quel est le pourcentage d'Albanais du Kosovo auxquels vous

18 avez parlé parmi ces 50 personnes?

19 R. Je dirais approximativement trois quarts.

20 Q. Est-ce que vous portiez votre uniforme de la VJ à l'époque où vous leur

21 avez parlé ?

22 R. Bien entendu, j'étais tenu de porter mon uniforme à tout moment, à

23 l'instar de tous les autres militaires.

24 Q. Pensez-vous qu'ils puissent avoir eu des réticences à vous dire, vous

25 le soldat en uniforme, qu'ils partaient parce qu'ils avaient peur des

26 forces serbes ?

27 R. C'était la guerre. C'est également possible, mais je vous

28 rapporte leurs propos.

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1 Q. Vous avez -- très bien. Dans le paragraphe, vous dites la chose

2 suivante : "Je sais que des membres de l'UCK ont commis le massacre dans le

3 village de Rogovo, parce que les Albanais du village ne voulaient pas obéir

4 à leurs ordres qui les invitaient à quitter l'endroit."

5 Alors, est-ce que vous pourriez me dire quand a eu lieu le massacre dont

6 vous parlez ?

7 R. Je ne me suis pas rendu dans la région, et l'information provenait de

8 personnes à qui j'ai parlé au village de Rogovo qui se trouve au nord de

9 Prizren le long des municipalités de Djakovica et Orahovac.

10 Q. Merci. Au paragraphe 17 de votre déclaration, lorsque vous étiez dans

11 la région de Zegra, vous avez vu deux ou trois conscrits molester et

12 blesser sérieusement une dame âgée. Vous nous avez dit qu'ils ont été

13 arrêtés et envoyés à Gnjilane, et vous avez appris plus tard qu'ils

14 s'étaient vu infliger des peines de prison de 14 ans pour cet incident.

15 Nous avons entendu de nombreux témoins qui nous ont parlé de la

16 condamnation de la VJ.

17 Alors, je voulais savoir quelle était votre source d'information.

18 Comment savez-vous qu'ils ont été condamnés à 14 ans de prison ?

19 R. J'en ai parlé à un membre de la 175e Brigade plusieurs mois après la

20 fin du conflit. Il était officier, si je ne m'abuse, à la brigade. Nous

21 nous sommes rencontrés par hasard. Il avait le grade de capitaine, je m'en

22 souviens, et je me souviens que son surnom était Jovance [phon]. Il habite

23 à Leskovac encore aujourd'hui, moins de 50 kilomètres de la ville dont je

24 viens, la ville de Nis.

25 Q. Ces conscrits, appartenaient-ils également à la 175e ?

26 R. Oui. Ce soir-là, ils sont arrivés, c'étaient des volontaires qui

27 accompagnaient un groupe avec lequel je voyageais dans la région de Zegra.

28 Ils ont directement enfreint les ordres qui nous empêchaient d'entrer dans

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1 nos villages, et je les ai vus de mes yeux être emmenés, menottés par la

2 police militaire.

3 Q. Ma question était la suivante : est-ce qu'ils appartenaient à la 175e

4 ou est-ce qu'ils étaient placés sous les ordres de cette brigade ? Est-ce

5 que vous le savez ?

6 R. Lorsque nous sommes arrivés dans la zone de déploiement de la brigade,

7 nous avons tous été rattachés à cette brigade.

8 Q. Votre source d'information au sujet de leur condamnation à 14 ans de

9 prison, est-ce le capitaine dont vous nous avez donné le surnom, et vous-

10 même, vous n'en avez pas entendu parler dans la presse, et vous n'avez pas

11 consulté les archives judiciaires ?

12 R. Non. Non, je n'ai rien vu au sujet de cette affaire ni au sujet d'une

13 autre affaire, parce que je n'y étais pas intéressé professionnellement.

14 Q. Monsieur Gloncak, voilà les questions que j'avais pour vous.

15 M. HANNIS : [interprétation] J'oubliais, Mesdames et Messieurs les Juges,

16 la traduction anglaise du journal de guerre du Bataillon d'artillerie est

17 disponible sur le système électronique e-court en anglais à présent.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Hannis.

19 Questions de la Cour :

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Gloncak, lors de la période

21 de la guerre, quelles sont les actions particulières de combat menées par

22 la VJ auxquelles vous avez participé ?

23 R. J'ai participé à des actions de combat lors de l'opération de Strela,

24 attaque qui a eu lieu à la fin du mois de mai, près du lac, près d'une

25 ville où il y avait un lac, une attaque qui prenait la direction de

26 Prizren.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc vous apparteniez à une unité de

28 combat au moment du bombardement, et dans la zone de ce bombardement que

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1 vous nous avez décrit, bombardement massif.

2 R. Effectivement.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'au moment du bombardement il

4 y avait des combats ?

5 R. Oui, l'attaque de l'infanterie à partir du territoire de la République

6 d'Albanie était déjà en cours.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et qui, selon vous, constituait cette

8 infanterie qui attaquait depuis l'Albanie ?

9 R. Il s'agissait des forces de la rébellion armée, constituée d'Albanais

10 ethniques, comme vous dites, mais moi, je dirais terroristes.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que, auparavant lors de la

12 guerre, vous avez participé activement à des combats ?

13 R. Je m'occupais de la signalétique, des signaux, et donc j'ai participé à

14 une longue partie du travail des forces de défense. Vous m'avez posé des

15 questions au sujet de combats directs, et j'ai répondu à cette question.

16 Donc je suis d'une spécialité militaire particulière qui s'occupait des

17 signaux.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous vous occupiez des signaux, est-ce

19 que vous avez participé à d'autres actions de guerre, même si vous ne

20 portiez pas d'arme ?

21 R. Oui.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Lesquelles ?

23 R. C'était l'organisation de la défense contre-avion, défense aérienne,

24 lorsqu'il y avait des endroits isolés avec lesquels il fallait assurer la

25 communication, le cas échéant, je m'occupais de cela; et notamment, le cas

26 échéant, je faisais de la maintenance technique, l'électricité,

27 l'établissement de communications lorsque les lignes avaient été coupées,

28 et cetera.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous avez participé d'une

2 manière ou d'un autre à des actions contre l'UCK ou d'autres groupes

3 terroristes ?

4 R. A une reprise, j'ai repoussé une attaque d'infanterie provenant du

5 village de Vladovo lorsque j'étais déployé au sein de la 175e Brigade. Il y

6 a eu des échanges de coups de feu pendant à peu près une demi-heure.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Y a-t-il eu des victimes ?

8 R. Pas chez nous.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Chez les autres ?

10 R. Je ne sais pas.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que seule la VJ était visée ou

12 y avait-il d'autres groupes en plus de la VJ ?

13 R. Uniquement l'armée de la Yougoslavie, en particulier les membres de

14 175e Brigade.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qui était votre

16 adversaire ?

17 R. De l'autre côté, on suppose qu'il s'agissait des forces des insurgés

18 rebelles ou terroristes albanais.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Comment cette action s'est-elle

20 terminée ?

21 R. Je ne pense pas qu'il s'agissait d'une action, mais plutôt d'une

22 provocation. Pendant la nuit, ils tiraient, nous ripostions, et cela en

23 restait là.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Abstraction faite des sujets que vous

25 avez traités en répondant aux questions de Strela, indépendamment donc de

26 l'abstraction faite de Strela que vous évoquée dans votre déclaration, y a-

27 t-il d'autres actions planifiées de la VJ à laquelle vous ayez participé

28 soit en votre qualité de signaleur, soit en tant que combattant actif ?

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1 R. Si les embuscades PVO sont comprises, je dirais oui. PVO, donc, il

2 s'agit de la défense contre-avion, à ce moment-là, oui.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'est-ce que vous voulez dire par

4 "embuscade, défense contre-avion" ? Qu'est-ce que vous voulez dire ?

5 Qu'est-ce que vous entendez par cela, des "embuscades antiaériennes" ?

6 R. Ce que j'ai dit des embuscades de défense antiaérienne, il s'agit

7 simplement d'implanter sur le terrain une arme de défense antiaérienne sur

8 un terrain dans l'attente qu'elle soit survolée par un avion ennemi afin

9 que celui-ci soit abattu.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vos armes antiaériennes ou

11 de défense antiaérienne étaient également utilisées pour tirer sur des

12 cibles à terre ?

13 R. Ces armes ne pouvaient pas être utilisées sur des cibles sur le

14 terrain, puisque j'ai une rampe de lancement, Strela 2, c'est-à-dire

15 flèche, dont la seule utilisation est la défense antiaérienne.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il y a quelque chose à dire

17 à la suite de ce que j'ai dit, Monsieur Hannis ?

18 Monsieur Bakrac, questions supplémentaires ?

19 M. HANNIS : [interprétation] Non.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Bakrac, des questions

21 supplémentaires ?

22 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, très brièvement. Il y a une partie du

23 compte rendu d'audience que nous voulons tirer au clair. J'ai quelques

24 questions.

25 Nouvel interrogatoire par M. Bakrac :

26 Q. [interprétation] Monsieur Gloncak, vous avez dit quelque chose dans

27 votre déclaration, qu'est-il advenu de votre maison familiale pendant la

28 guerre ?

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1 R. La maison où je suis né, elle se trouve dans une station balnéaire sur

2 le lac Palic.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que ce n'est pas un point qui

4 se dégage du contre-interrogatoire.

5 M. BAKRAC : [interprétation] Oui. Je pense qu'une série de questions de M.

6 Hannis portaient sur la destruction des maisons et de la question de savoir

7 si la destruction était causée par la présence de l'armée sur les lieux.

8 Ma question suivante, justement, était de savoir si l'armée occupait

9 sa maison sur le lac Palic. Je pense que M. Hannis a posé des questions au

10 sujet du bombardement d'installations civiles que le témoin a vu, et il a

11 essayé de dire qu'il y avait des militaires autour de toutes ces maisons.

12 Et je pense que voilà le lien --

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis.

14 M. HANNIS : [interprétation] Je ne vois pas le lien. J'ai posé la question

15 sur la destruction des maisons à Dusanovo, là où il était stationné et des

16 pièces d'artillerie étaient stationnées. Donc je ne vois pas le lien.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Bakrac, vous êtes autorisé à

18 poser des questions sur les maisons dans des zones qui ont été traitées par

19 M. Hannis, si tant est que vous estimé que l'on a laissé entendre qu'il y

20 avait des cibles militaires dans la zone, mais je pense qu'alentour de ça

21 il n'y a pas à poser de questions lors de ce contre-interrogatoire -- lors

22 de ces questions supplémentaires.

23 M. BAKRAC : [interprétation]

24 Q. Monsieur Gloncak, les bombardements de l'OTAN qui ont touché des

25 bâtiments et les ont détruits, constituent-ils exclusivement des cibles

26 militaires, selon vous, ou s'agissait-il également de cibles civiles ?

27 R. Je pense que c'était simplement un bombardement non ciblé, et ce ne

28 sont pas seulement les installations militaires qui étaient visées. C'était

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1 surtout les installations civiles.

2 Est-ce que je peux répéter ce que j'ai dit ? C'est surtout des

3 installations civiles qui étaient touchées, qui faisaient l'objet de

4 frappes.

5 Q. Merci, Monsieur Gloncak.

6 M. BAKRAC : [interprétation] Je vous prierais de prendre la pièce 6D1004.

7 Je vous prierais de montrer la page 5 en B/C/S. Est-ce que l'on peut

8 agrandir, s'il vous plaît. Deuxième paragraphe.

9 Q. Monsieur Gloncak, un instant. Monsieur Gloncak, vous avez déjà lu ce

10 paragraphe. En ce qui concerne la dernière phrase ou en ce qui concerne la

11 totalité du paragraphe, mais en particulier dans la dernière phrase, je

12 veux savoir s'il est indiqué si l'on parle à quelque moment que ce soit de

13 "pièces d'artillerie" ?

14 R. On dit "orudje".

15 L'INTERPRÈTE : Enfin, le témoin a utilisé le terme, selon les interprètes,

16 "pièces d'artillerie," mais le témoin dit uniquement des armes.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais le Procureur a suggéré uniquement des

18 armes d'artillerie.

19 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vais peut-être intervenir pour gagner du

20 temps. Je pense que la traduction la plus appropriée ce serait de

21 "l'armement". "Orudje", ce sont des armements, tout simplement. Ce n'est

22 pas les pièces d'artillerie, même si on utilise ce terme également pour

23 désigner les pièces d'artillerie.

24 Mais en serbe, lorsque vous dites "orudje" ça peut être n'importe

25 quoi appartenant à l'armée, et s'il s'agit de pièces d'artillerie, on dit

26 "artiljerija orudje."

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce n'est pas la peine de se disputer

28 dans ce prétoire et de faire vos propositions personnelles. Si vous avez

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1 une requête à formuler, Maître Zecevic, on vous laisse faire. Vous avez

2 tout à fait le droit de le faire.

3 M. ZECEVIC : [interprétation] J'ai voulu vous aider, tout simplement, me

4 rendre utile.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela ne vous regarde pas, peut-être.

6 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, il me semble bien que c'est le cas.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Bakrac, quelle que soit la

8 suite de vos questions supplémentaires, nous allons demander au CLSS de

9 nous fournir la traduction officielle de la page 5 de ce document 6D1004,

10 et ils vont nous faire un rapport, ensuite si vous le souhaitez, vous

11 pouvez continuer à le faire par des arguments à ce sujet.

12 Il y a peut-être d'autres questions que vous souhaitez poser au

13 témoin, mais je pense qu'il n'y a pas de désaccord qu'il s'agisse ici des

14 armes. Est-ce que vous pourriez-vous nous dire quelles sont ces armes ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai essayé de le faire justement quand

16 le Procureur m'a dit qu'il avait plus de temps. Quand le Procureur dit que

17 les pièces d'artillerie de l'armée yougoslave ont été détruites, il ne

18 s'agit pas là des pièces d'artillerie. En réalité, là, il s'agit des pièces

19 de la défense antiaérienne de l'armée yougoslave. Donc là, il s'agissait

20 d'un canon combiné et monté sur un véhicule que l'on appelle Parga, qui a

21 deux canons, donc deux tubes, et ce n'est pas une arme d'artillerie. C'est

22 une arme de défensive de l'artillerie.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je dirais tout de même qu'il s'agit là

24 des armes d'artillerie, mais peut-être que non. De toute façon, à partir du

25 moment où nous allons recevoir la traduction, on va peut-être en parler

26 davantage.

27 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, je suis tout à fait d'accord, et je pense

28 qu'il serait peut-être utile d'entendre ce que le témoin a dit, vraiment,

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1 d'entendre l'original, et ce n'est pas la peine de perdre du temps.

2 Le témoin a répondu à la question entièrement. Il a été interrompu

3 quand il a parlé de cette pièce, la pièce P2075. Je n'ai pas besoin de

4 montrer cette pièce pour l'instant.

5 Et voici, c'étaient toutes les questions que je voulais poser à ce

6 témoin.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Gloncak

8 d'être venu ici déposer. Vous pouvez disposer à présent.

9 [Le témoin se retire]

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Votre prochain témoin a fait l'objet

11 d'une requête. Vous avez demandé qu'on l'entende lundi au lieu

12 d'aujourd'hui. Nous allons faire droit à votre demande.

13 L'Unité de l'aide aux Victimes et aux Témoins nous ont dit que la façon

14 dont se déroule la communication concernant l'arrivée des témoins, qu'elle

15 n'est pas idéale. Je ne dis pas que c'est tout de leur responsabilité, mais

16 on ne peut pas dire que c'est de leur responsabilité aussi. Apparemment,

17 vous avez un problème de communication.

18 Mais tous vos témoins, vous devez faire en sorte que tous vos témoins

19 puissent venir la semaine prochaine, et essayez de bien planifier cela avec

20 eux, cette section, et d'utiliser pleinement tout le temps dont vous

21 disposez.

22 Nous allons lever la séance à présent jusqu'à lundi matin,

23 9 heures, dans cette même salle d'audience. La séance est levée.

24 --- L'audience est levée à 14 heures 51 et reprendra le lundi 28 janvier

25 2008, à 9 heures 00.

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