1   Le lundi 28 janvier 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 8 heures 59.

  5   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, votre témoin suivant,

  6   je vous prie.

  7   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Notre témoin

  8   suivant est Sasa Antic.

  9   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 10   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 11   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Antic.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 13   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous prierais de prononcer la

 14   déclaration solennelle dans laquelle vous vous engagez à dire la vérité.

 15   Vous pouvez, pour ce faire, lire le texte lire le texte sur le document que

 16   vous montre M. l'Huissier.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 18   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 19   LE TÉMOIN: SASA ANTIC [Assermenté]

 20   [Le témoin répond par l'interprète]

 21   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir le plus

 22   confortablement possible. Nous nous rendons bien compte de la nécessité de

 23   certaines dispositions spéciales à votre intention. Depuis la place où je

 24   me trouve, je n'ai pas l'impression que vous soyez assis très

 25   confortablement.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Que voulez-vous ? Je ne peux pas m'asseoir

 27   autrement.

 28   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous allez maintenant être interrogé


  1   par Me Bakrac qui assure la Défense de M. Lazarevic.

  2   Maître Bakrac, à vous.

  3   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   Interrogatoire principal par M. Bakrac :

  5   Q.  [interprétation] Monsieur Antic, bonjour.

  6   R.  Bonjour.

  7   Q.  Ayez l'obligeance de décliner vos noms et prénoms, ainsi que votre date

  8   de naissance, y compris l'année ainsi que le lieu pour le compte rendu

  9   d'audience, je vous prie.

 10   R.  Je m'appelle Sasa Antic. Je suis né le 3 juillet 1970 à Gnjilane.

 11   Q.  Monsieur Antic, avez-vous fourni à la Défense de

 12   M. Lazarevic, le 5 janvier 2008, une déclaration ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Avez-vous pu relire cette déclaration écrite avant de la signer ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Cette déclaration écrite reflète-t-elle tous les éléments d'information

 17   que vous avez fourni à la Défense du général

 18   Lazarevic ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Si nous devions aujourd'hui vous poser les mêmes questions qu'en

 21   janvier, y apporteriez-vous les mêmes réponses ?

 22   R.  Oui, bien sûr.

 23   Q.  Monsieur Antic, les Juges, les représentants du bureau du Procureur

 24   ainsi que mes confrères, ont en main votre déclaration écrite d'où le fait

 25   qu'il n'est pas indispensable que vous reveniez sur tous les éléments

 26   qu'elle comporte. Pour ma part, toutefois, je vais me contenter de vous

 27   poser quelques questions destinées à tenter de vous faire préciser un

 28   certain nombre de points.
  1   M. BAKRAC : [interprétation] Cette déclaration écrite qui constitue la

  2   pièce 5D1398, qui est une pièce de la Défense, j'en demande, Monsieur le

  3   Président, le versement au dossier.

  4   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Bakrac.

  5   M. BAKRAC : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur Antic, vous nous avez dit être né à Gnjilane. Cette localité

  7   se trouve dans la province autonome du Kosovo-Metohija, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui. A l'est du Kosovo, vous avez raison.

  9   Q.  Au paragraphe 14 de votre déclaration écrite, vous indiquez qu'en

 10   compagnie de certains civils d'appartenance ethnique albanaise vous avez

 11   discuté du fait de savoir ce qui les avait poussés à quitter leur lieu de

 12   résidence et certains d'entre eux vous ont déclaré leur intention de se

 13   rendre soit en Macédoine, soit à Gnjilane. Durant la guerre, avant ou après

 14   les bombardements, avez-vous eu l'occasion de vous rendre à Gnjilane et à

 15   quelle fréquence ?

 16   R.  Bien sûr. Ma famille, je parle bien de toute ma famille, vit dans la

 17   zone de Gnjilane, plus précisément dans un village situé à une quinzaine de

 18   kilomètres de Gnjilane. Avant la guerre, en fonction des possibilités

 19   concrètes, j'allais assez souvent rendre visite à ma famille; et pendant la

 20   guerre, j'ai eu, si je me souviens bien, la possibilité de me rendre à

 21   trois reprises dans cette zone.

 22   Q.  A Gnjilane ou dans les environs, y avait-il des civils, et après le

 23   début des bombardements en particulier, leur nombre était-il même supérieur

 24   à ce qu'il était avant ?

 25   R.  C'était tout à fait évident. Dans les rues, on voyait immédiatement que

 26   le nombre de civils était beaucoup plus important qu'avant la guerre.

 27   Q.  Je vous remercie, Monsieur Antic. Aux paragraphes 15 et 16 de votre

 28   déclaration écrite, vous apportez quelques éléments d'information relatifs


  1   aux pertes humaines subies par le bataillon dont vous faisiez partie. Si

  2   vous le savez, pourriez-vous nous dire quel est le nombre de membres de

  3   votre bataillon qui ont trouvé la mort durant la guerre et combien d'entre

  4   eux ont été blessés ?

  5   R.  Dans mon bataillon, et plus concrètement dans ma compagnie, car ils

  6   faisaient tous partie de ma compagnie, 15 hommes au total ont trouvé la

  7   mort. Sur ces 15 hommes, 13 étaient de simples soldats, un était sous-

  8   officier et un autre, officier. Et plus de 20 membres du bataillon ont été

  9   blessés très certainement. Je ne saurais vous en donner le nombre exact,

 10   mais il n'est en tout cas pas inférieur à 20 et il doit se situer entre 20

 11   et 30.

 12   Q.  Je vous remercie. Au paragraphe 15, vous évoquez un incident survenu

 13   sur la route Klina-Djakovica, où des éléments du 52e Bataillon de la Police

 14   militaire ont subi un bombardement. Vous dites que cinq soldats ont été

 15   tués ainsi que Boban Milic, sous-officier. Savez-vous si un officier du

 16   commandement du Corps de Pristina a été tué lors de cet incident.

 17   R.  Oui. Le lieutenant-colonel Simovic était ce jour-là à bord d'un

 18   véhicule de combat de l'infanterie d'après ce que je sais et il appartenait

 19   au commandement du Corps de Pristina, mais je ne saurais vous dire

 20   exactement quelles étaient ses fonctions au sein du commandement. Il a été

 21   tué en même temps que cinq soldats et en même temps que mon second

 22   lieutenant, Milic, qui était également le commandant second de la

 23   compagnie.

 24   Q.  Je vous remercie, Monsieur Antic. Au paragraphe 22, vous faites état

 25   d'une tâche qui vous avait été confiée pour les journées des 27 et 28 avril

 26   et qui concernait une vallée dont le nom est Caragoj ou vallée de la

 27   rivière de la Reka. Vous dites que vous avez reçu pour mission de déployer

 28   vos forces dans ce secteur pendant les journées des 27 et 28 avril et qu'au


  1   nombre de ces forces on trouvait une partie de votre compagnie, et ce, aux

  2   fins d'empêcher que les terroristes ne traversent la frontière en trop

  3   grand nombre. Ma question est la suivante : vous rappelez-vous qui vous a

  4   confié cette mission ?

  5   R.  Dans la période évoquée par vous, la compagnie que je commandais a été

  6   resubordonnée à la 125e Brigade mécanisée. A un certain moment de la

  7   journée du 26, je ne sais plus si c'était le commandant de la 125e Brigade

  8   ou son chef d'état-major, mais en tout cas, nous avons reçu l'ordre de nous

  9   présenter au poste de commandement avancé de Djakovica pour y recevoir nos

 10   affectations. Une fois arrivé à Djakovica, je me suis rendu au poste de

 11   commandement avancé. Je dois dire que je ne connais pas très bien la ville

 12   de Djakovica, même si j'y suis allé à plus d'une reprise. En tout cas, le

 13   poste de commandement avancé se trouvait dans le quartier situé derrière la

 14   grande poste. Il y avait là deux bâtiments en particulier avec une entrée

 15   située entre les deux corps de ce bâtiment et c'est là que se trouvait le

 16   poste de commandement avancé, mais je ne sais pas quel était son nom exact,

 17   à ce bâtiment.

 18   Quand je suis arrivé, j'ai, bien sûr, été arrêté à l'entrée du bâtiment où

 19   une sentinelle m'a demandé qui j'étais, pourquoi je venais au commandement.

 20   Je me suis présenté. Les supérieurs de la sentinelle ont été contactés et

 21   m'ont donné l'autorisation d'entrer dans le hall d'entrée au rez-de-

 22   chaussée, où j'ai été arrêté une nouvelle fois par un autre gardien chargé

 23   de la sécurité du poste de commandement avancé. Je me suis présenté une

 24   nouvelle fois à cet homme en lui indiquant quel était l'objet de ma visite.

 25   On m'a demandé d'attendre, ce que j'ai fait, jusqu'à l'arrivée de

 26   quelqu'un qui venait des étages supérieurs, où se trouvaient les bureaux du

 27   commandement. Un représentant du poste de commandement avancé est descendu.

 28   Je ne me souviens pas de son identité exacte. D'ailleurs, je ne connaissais


  1   pas tous les membres de ce poste de commandement. Il m'a fait entrer dans

  2   une pièce et m'a dit que je devais recevoir mes affectations. Mais à

  3   l'époque, si je me souviens bien, le chef d'état-major n'était pas présent,

  4   donc je l'ai attendu un certain temps. Je ne sais plus combien de temps

  5   exactement. Après un certain temps, le chef d'état-major du corps d'armée

  6   est arrivé et je me suis vu confier la mission relative aux dates que vous

  7   avez évoquées.

  8   Q.  Monsieur Antic, quand vous dites que vous vous êtes vu confier une

  9   tâche, cela signifie-t-il que vous avez reçu le texte d'une décision écrite

 10   ou le texte d'un ordre écrit relatif à cette mission ?

 11   R.  Non. Ma mission m'a été décrite oralement, et je peux vous dire en quoi

 12   elle consistait.

 13   Q.  C'est écrit dans votre déclaration écrite. Ne perdons pas de temps.

 14   R.  En tout cas, ma mission m'a été confiée oralement.

 15   Q.  Avez-vous reçu une carte géographique reprenant les éléments

 16   caractéristiques de cette mission ?

 17   R.  Non. Je viens de dire que cette mission m'a été confiée par voie orale.

 18   Je n'ai reçu aucun document du chef d'état-major au poste de commandement

 19   avancé. Tout m'a été dit exclusivement par oral. On m'a indiqué dans quel

 20   secteur je devais me déplacer, c'est-à-dire jusqu'à quel point j'étais

 21   autorisé à me déplacer. C'est tout. Ainsi que bien sûr ce que je devais

 22   faire.

 23   Q.  Vous dites que vos déplacements vous ont été décrits oralement. Cela

 24   vous a été dit verbalement, mais saviez-vous comment localiser, comment

 25   situer le point de départ ?

 26   R.  Tout officier, en particulier les commandants de compagnie ou de

 27   section, a une carte d'état-major qui peut être au 1:25 000 ou au 1:50 000.

 28   J'étais en possession d'une telle carte, même avant la guerre, c'est-à-dire


  1   depuis que j'ai commencé à travailler. Depuis mon arrivée au Corps de

  2   Pristina en 1993, j'avais une telle carte d'état-major sur moi, et c'est

  3   sur cette carte que je tentais de visualiser l'emplacement des missions qui

  4   m'étaient confiées. Puis - excusez-moi si j'ajoute encore quelques mots -

  5   évidemment, quand on travaille sur une partie de territoire déterminée,

  6   puisque nous agissions sur la zone de responsabilité de la 125e Brigade

  7   mécanisée, il arrive que des cartes très détaillées soient remises aux

  8   hommes, qui concernent précisément le lieu de leur affectation, mais ce

  9   sont des cartes, en tout cas, qui sont des cartes militaires classiques,

 10   sans aucune annotation particulière.

 11   Q.  Merci, Monsieur Antic. J'aimerais passer maintenant au paragraphe 26 de

 12   votre déclaration écrite dans lequel vous décrivez en détail l'affrontement

 13   qui vous a opposé aux membres de l'UCK. Vous dites que lorsque le soleil

 14   s'est levé, vous avez découvert, à l'endroit d'où les terroristes avaient

 15   tiré, le corps sans vie d'un terroriste revêtu d'un uniforme de camouflage.

 16   Avez-vous trouvé quoi que ce soit d'autre à cet endroit, à l'endroit où

 17   vous avez découvert ce cadavre ?

 18   R.  Outre ce que j'ai consigné dans ma déclaration écrite, à savoir la

 19   description des vêtements du terroriste, ainsi que l'arme personnelle qui

 20   était la sienne, c'est-à-dire un fusil automatique, un lance-roquettes

 21   portable et quelques grenades, à l'endroit où le corps de ce terroriste a

 22   été découvert par nous, nous avons également trouvé, au lever du soleil,

 23   des taches de sang, ou plutôt des mares de sang, ainsi que quelques

 24   éléments d'équipement militaire abandonnés, c'est-à-dire, par exemple, le

 25   gilet pare-balles utilisé par eux, des munitions et d'autres éléments

 26   d'équipement militaire. Je ne me rappelle pas exactement tous ces éléments

 27   à l'heure actuelle, mais nous avons en tout cas découvert des taches de

 28   sang et des parties d'équipement militaire.


  1   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Deux points sur lesquels j'aimerais

  2   revenir. Page 6, ligne 17 du compte rendu d'audience, vous dites qu'en

  3   général vous aviez sur vous des cartes d'état-major au 1:50 000, ou bien --

  4   quelle est l'autre échelle que vous avez citée ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] 25 000. Ce sont des cartes à grande échelle,

  6   toutes les deux, qui sont utilisées par des unités de base, comme les

  7   sections, les compagnies, et cetera.

  8   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Puis, autre question : au paragraphe

  9   26 de votre déclaration écrite, vous dites avoir placé en état

 10   d'arrestation trois habitants de Ramoc. Ces habitants sont-ils les mêmes

 11   que ceux auxquels vous aviez dit de rester sur place pour assurer la

 12   sécurité de leurs maisons ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce sont trois habitants de Ramoc qui sont

 14   restés à cet endroit. Donc oui, effectivement, ce sont bien les mêmes

 15   personnes.

 16   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

 17   Maître Bakrac, à vous.

 18   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19   Q.  Monsieur Antic, au paragraphe 27 de votre déclaration écrite, vous

 20   indiquez jusqu'à quel endroit votre unité est arrivée. Alors, il y a un

 21   point qui m'intéresse : vous avez dit que l'accomplissement de votre

 22   mission s'achevait à 200 ou 300 mètres au nord du village de Korenica. Mais

 23   dans le cadre de l'accomplissement de cette mission, êtes-vous arrivés

 24   jusqu'au village de Meja ?

 25   R.  Non. Meja ne faisait absolument pas partie du secteur vers lequel nous

 26   nous dirigions. Si je me souviens bien du lieu qui était mon lieu de

 27   destination finale, Meja se trouvait à deux ou trois kilomètres au sud-est

 28   de cet endroit, de l'endroit où j'ai achevé ma mission.


  1   Q.  Monsieur Antic, nous avons pu lire dans votre déclaration écrite, et

  2   nous vous avons entendu dire aujourd'hui oralement, que la formation placée

  3   sous votre commandement avait été à un certain moment resubordonnée à la

  4   125e Brigade mécanisée et que certains éléments de celle-ci étaient restés

  5   à l'arrière pour assurer les tâches de protection militaire qui étaient les

  6   siennes. Seriez-vous au courant du fait qu'à l'époque où la mission dont

  7   vous parlez vous a été assignée, et pendant l'accomplissement de cette

  8   mission, le commandant du corps d'armée, le général Lazarevic, se trouvait

  9   à Djakovica ?

 10   R.  Non. Je n'ai jamais été informé de l'endroit où se trouvait le général

 11   Lazarevic, le commandant du corps d'armée, qu'il se soit trouvé dans le

 12   secteur ou à Djakovica.

 13   Q.  J'ai une autre question encore à vous poser, Monsieur Antic. Avant

 14   d'avoir été resubordonné à la 125e Brigade de la police militaire pendant

 15   les combats de Kosare, vous aviez participé à la sécurité du commandement

 16   du corps. Pourriez-vous nous dire quelle impression vous a fait le général

 17   Lazarevic en tant que commandant ? Comment se comporte-t-il vis-à-vis des

 18   questions de discipline ? Etait-il estimé par ses hommes, et cetera ?

 19   Pourriez-vous nous dire, je vous prie ?

 20   R.  Le commandant du corps d'armée, le général Lazarevic, était, à mon

 21   avis, un officier d'exception. C'était un homme très juste et très

 22   consciencieux sur le plan professionnel et, pour autant que je le sache, il

 23   se comportait d'une façon qui était un modèle pour les officiers de

 24   l'armée, c'est-à-dire dans le plein respect de toutes les règlementations

 25   militaires. Compte tenu de la nature du travail qui était le mien, j'ai pu

 26   rencontrer un grand nombre de généraux avant la guerre. Je travaillais sur

 27   le territoire qui était la zone de responsabilité du Corps de Pristina et

 28   j'y étais chargé de missions de sécurité.


  1   Je sais qu'en terme de coopération, s'agissant de la façon dont il

  2   traitait ses inférieurs, ses subordonnés, le général Lazarevic était un

  3   modèle de professionnalisme militaire et il donnait toujours la priorité au

  4   service. Je pense qu'il était l'homme qui, sans doute, prêtait le plus

  5   d'attention à ses hommes, à ses subordonnés et tout ce qui avait trait à

  6   eux.

  7   Q.  Je vous remercie, Monsieur Antic.

  8   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de

  9   questions.

 10   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic -- non, excusez-moi,

 11   Maître Ackerman.

 12   M. ACKERMAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 13   Contre-interrogatoire par M. Ackerman :

 14   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Antic.

 15   R.  Bonjour.

 16   Q.  Je m'appelle John Ackerman et je suis l'un des conseils qui assurent la

 17   Défense du général Pavkovic dans la présente affaire. Je crois savoir que

 18   durant les séances de récolement précédant votre déposition dans le

 19   prétoire, vous avez vu des séquences vidéo qui montraient des images de la

 20   caserne Kosovska Junaci, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui. Dans les derniers jours, j'ai eu l'occasion de voir les images

 22   d'une séquence vidéo.

 23   Q.  Afin que cette séquence soit dûment identifiée et que vous puissiez,

 24   lorsque vous en verrez les images, indiquer aux Juges qu'il s'agit bien de

 25   celles que vous avez déjà vues, je demande la diffusion de la pièce 4D18.

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  5   La diffusion de la vidéo peut se poursuivre, Maître Ackerman.

  6   [Diffusion de la cassette vidéo]

  7   M. ACKERMAN : [interprétation] Je pense que c'est la fin de cet

  8   enregistrement vidéo. Je ne sais pas si on a encore besoin de rester à huis

  9   clos partiel.

 10   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons repasser en audience

 11   publique.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Audience publique.

 13   [Audience publique]

 14   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

 15   M. ACKERMAN : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Antic, cet enregistrement vidéo que nous venons de visionner

 17   ici au prétoire, est-il le même que vous avez déjà eu l'occasion de voir ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Ce qui est indiqué à l'écran est qu'il s'agit de la caserne de Kosovska

 20   Junaci le 18 mars 1999. Avez-vous été présent à ce lieu ce jour-là ?

 21   R.  Oui, je me trouvais dans cette caserne ce jour-là.

 22   Q.  Avez-vous entendu les remarques du général Pavkovic lors de sa visite

 23   de la caserne ce jour-là ?

 24   R.  Oui.

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 20   enregistrement, je reconnais aussi l'un de mes officiers, le lieutenant-

 21   colonel Tegeltija, commandant de la 2e Section. On le voit assis quelque

 22   part dans cet enregistrement.

 23   Q.  Bien. A cette époque-là, mi-mars 1999, saviez-vous si dans l'armée

 24   yougoslave, s'il y avait des craintes qu'une attaque pourrait survenir

 25   depuis l'autre côté de la frontière très rapidement ? Est-ce qu'ils se

 26   préparaient pour cela ?

 27   R.  Il y avait des indices selon lesquels une telle attaque pouvait

 28   survenir rapidement. Il est normal que chaque militaire se sente préoccupé


  1   dans une telle situation.

  2   Q.  Est-ce que vous, en tant que membre d'une unité militaire, qui se

  3   trouvait juste face à ceux qui pouvaient lancer cette attaque depuis

  4   l'autre côté de la frontière, et sachant qu'il pourrait y avoir des unités

  5   de l'UCK opérant derrière le dos de vos unités, est-ce que cela pourrait

  6   représenter une source supplémentaire d'inquiétude pour vous ?

  7   R.  Bien sûr, bien sûr. Si vous savez qu'il y a des éléments ennemis

  8   derrière vos forces, par exemple, comme les éléments de l'UCK que vous

  9   venez de mentionner, cela peut, bien évidemment, représenter un grand

 10   obstacle dans le cadre de l'exécution de vos missions. C'est un grand

 11   problème toujours pour toutes les unités qui sont chargées d'assurer la

 12   sécurité des frontières d'un Etat.

 13   Q.  Merci beaucoup.

 14   M. ACKERMAN : [interprétation] Je n'ai plus de questions.

 15   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

 16   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 17   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic.

 18   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19   Contre-interrogatoire par M. Ivetic :

 20   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Antic. Je suis Dan Ivetic, je suis

 21   l'un des conseils qui assure la défense de M. Sreten Lukic. J'ai juste

 22   quelques questions pour vous, à vous poser, qui se rapportent au paragraphe

 23   22 de votre déclaration où vous décrivez les activités qui se sont

 24   déroulées les 27 et 28 avril 1990, lors de l'action antiterroriste dénommée

 25   Reka. Je vois que l'huissier  a quitté la salle, alors je vais demander que

 26   la pièce P615 soit affichée, page 21, affichée à l'écran et, si possible,

 27   que quelqu'un vous aide à voir ce document et à faire quelques annotations

 28   sur la carte. Nous allons, bien évidemment, essayer de le faire aussi vite
  1   que possible. J'aimerais maintenant qu'on agrandisse le deuxième carré à

  2   droite en partant d'en haut de la carte. Est-ce qu'on peut agrandir et

  3   mettre au centre ce carré-là qui est à droite. Parfait. Très bien.

  4   Monsieur, après avoir examiné cette partie de la carte, est-ce que vous y

  5   retrouvez la région qu'on appelle Reka ou la vallée de Caragoj mentionnée

  6   au paragraphe 22 de votre déclaration ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Merci, Monsieur le Témoin. Pourriez-vous également prendre le stylet

  9   rouge que l'huissier vous donne maintenant et indiquer, à l'aide d'une

 10   flèche, l'axe d'intervention ou direction de déplacement de votre unité de

 11   Dobros à côté de Korenica.

 12   R.  [Le témoin s'exécute]

 13   Q.  Merci, Monsieur. Je vous prie de marquer le numéro de votre unité au

 14   début de cette ligne fléchée pour que tout le monde sache ce que vous

 15   vouliez indiquer à l'aide de cette flèche.

 16   R.  [Le témoin s'exécute]

 17   Q.  Bien. Pourriez-vous, de la même manière, nous décrire la direction de

 18   déploiement des forces, c'est-à-dire des éléments de la 63e Brigade des

 19   Parachutistes qui se déployaient sur votre flanc gauche. Et je vous demande

 20   aussi de marquer le numéro 63 à côté du point de départ de cette ligne.

 21   R.  [Le témoin s'exécute]

 22   Q.  Merci. J'aimerais maintenant que l'huissier donne au témoin un stylo

 23   bleu pour qu'il puisse nous indiquer à l'aide de cette couleur bleue la

 24   direction du déploiement des forces des unités PJP de la police militaire

 25   et de la police du MUP serbe qui se déployaient sur votre flanc droit.

 26   R.  [Le témoin s'exécute]

 27   Q.  Merci, Monsieur. Nous avons pu entendre ici le témoignage du général

 28   Zivanovic portant sur sa 125e Brigade mécanisée. Vous avez également fait


  1   référence à cette brigade. Pourriez-vous nous indiquer quelle est la région

  2   qui devait être bloquée ou tenue par les éléments de cette brigade ? Quel

  3   est le lieu encerclé par cette brigade qui, à mon avis, si je ne me trompe,

  4   va de Smonica vers Berjan et Nivokaz, selon la déposition du général

  5   Zivanovic.

  6   R.  S'agissant du déploiement des unités de leur brigade, je n'ai jamais

  7   été informé de leur déploiement exact. On m'a seulement dit que des

  8   éléments de la 549e et 125e Brigade qui vont utiliser une partie de leurs

  9   effectifs pour bloquer la route vers Sisman, en direction d'ouest. Je ne

 10   peux pas vous dire précisément quel est le territoire ou l'axe concerné et

 11   combien d'effectifs ont été utilisés dans l'exécution de cette mission.

 12   Q. Bien. Ce que vous venez de dire, je le suppose, vaut également pour les

 13   unités situées à Cabrat et également pour les éléments de la 549e Brigade

 14   mécanisée ? Vous ne pouvez nous dire avec précision où se situaient ces

 15   éléments-là et quels sont les lieux qu'ils devaient encercler ?

 16   R.  Non. Je ne peux vraiment pas le dire. Tout ce que je viens de dire en

 17   répondant à votre question précédente, je ne peux que le répéter

 18   maintenant.

 19   M. IVETIC : [interprétation] Très bien. Alors, je demanderais à ce que ce

 20   document reçoive un numéro IC, et je vais poser mes questions suivantes.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] IC172.

 22   M. IVETIC : [interprétation]

 23   Q.  Merci, Monsieur Antic. Vous nous avez décrit maintenant le déploiement

 24   de ces forces. Ça nous permettra de mieux nous orienter.  Vous nous avez

 25   dit que ces forces-là devaient nettoyer le terrain, c'est-à-dire votre

 26   unité, les éléments de la 63e Brigade du MUP, et cetera, et vous deviez

 27   faire attention de ne pas vous interposer sur leur ligne de déploiement en

 28   direction de Reka ou de la vallée de Caragoj ?


  1   R.  Vous avez raison en partie. Nous n'étions pas en train de nettoyer le

  2   terrain. Nous devions tout simplement ratisser le terrain afin d'empêcher

  3   que les forces de l'UCK qui agissaient dans la zone de Caragoj et de Reka,

  4   c'est-à-dire le long de ma direction, mon axe de déploiement, que j'empêche

  5   que ces forces-là se rallient aux forces qui agissaient depuis le

  6   territoire albanais en direction de notre territoire.

  7   Q.  Essayons de mettre cela au clair. Je m'excuse, mais je ne peux pas

  8   arriver à avoir à la fois affichés la carte et le compte rendu à l'écran.

  9   Seriez-vous d'accord avec moi pour dire qu'en substance, les trois

 10   éléments, les trois types d'effectifs que vous avez marqués sur cette carte

 11   avaient, d'une certaine manìère, une même mission, qu'ils devaient se

 12   déployer le long d'un même axe ? 

 13   R.  Je ne sais que ce que c'était la mission de mon unité. Je ne sais pas

 14   quelles étaient les missions des unités du MUP et des voisins, des forces

 15   qui se trouvaient sur mon flanc gauche. Ça, j'en n'ai jamais été informé.

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  1   Q.  Monsieur Antic, encore quelques questions pour vous. S'agissant des

  2   unités qui avançaient le long de cet axe que vous avez indiqué sur la

  3   carte, pendant ces deux jours qu'a duré cette action, savez-vous si jamais

  4   on avait tiré en direction de la 63e Brigade des Parachutistes, ou s'il y a

  5   eu des combats engagés contre les éléments de cette unité ?

  6   R.  Vous demandez si des tirs sont partis depuis mon flanc gauche ou vous

  7   demandez si l'UCK avait tiré sur la 63e Brigade de Parachutistes ?

  8   Q.  C'est la deuxième option qui est la bonne.

  9   R.  Je ne suis pas à 100 % sûr, mais je pense qu'il y a eu des

 10   escarmouches, comme c'était le cas avec mon unité à moi.

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 25   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je n'ai pas très bien compris la

 26   réponse.

 27   Est-ce que vous voulez dire, Monsieur le Témoin, que vous ne pouviez

 28   pas voir le village de Korenica depuis l'endroit où vous vous trouviez ?
  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Depuis l'endroit où se terminait notre

  2   mission, nous ne pouvions pas voir le village de Korenica dans son

  3   intégralité, parce que nous nous trouvions à environ 300 mètres en

  4   direction du nord-ouest de Korenica, dans des bois.

  5   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

  6   Maître Ivetic.

  7   M. IVETIC : [interprétation]

  8   Q.  Vous avez mentionné une formation que vous avez appelée "vod" dans

  9   votre déclaration. Quels sont les effectifs d'une telle unité. Je n'arrive

 10   pas à retrouver quelle est l'unité correspondante dans le système

 11   américain, par exemple ?

 12   R.  Je peux vous dire que ça devrait être en théorie.

 13   Q.  Allez-y.

 14   R.  Par exemple, s'agissant des unités de la police militaire, une section

 15   est composée de trois groupes, et chaque groupe de dix personnes, de dix

 16   hommes. Mais s'agissant de la mission présente, les sections que je

 17   commandais n'étaient pas complétées, parce qu'on avait subi de grosses

 18   pertes, des pertes importantes dans les régions de Karaula et Kosare. Nous

 19   n'avons pas réussi à recompléter ces unités, donc leurs effectifs ne

 20   correspondaient pas aux effectifs qu'elles devaient avoir en théorie.

 21   Q.  Très bien. Merci. Je n'ai plus de questions pour vous.

 22   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Ivetic.

 23   Monsieur Antic, c'est le Procureur Stamp qui va vous contre-interroger

 24   maintenant.

 25   Monsieur Stamp.

 26   M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 27   Contre-interrogatoire par M. Stamp :

 28   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Antic.


  1   R.  Bonjour.

  2   Q.  J'aimerais maintenant revenir sur votre dernière réponse. J'essayerai

  3   d'être très bref. Vous avez dit tout à l'heure que vous vous trouviez à

  4   environ 300 mètres de distance de Korenica, et dans la forêt. Si le village

  5   était en train de brûler, est-ce qu'il était possible de voir cela, de s'en

  6   rendre compte à cette distance-là, à la distance de 300 mètres, du moins la

  7   fumée ?

  8   R.  Peut-être qu'on pouvait voir la fumée, mais moi, je ne l'ai pas vue.

  9   S'il n'y a pas eu de fumée et si je ne l'ai pas vue, en même temps cela ne

 10   signifie pas que je l'aurais nécessairement vue s'il y en avait eu. Je ne

 11   sais pas.

 12   Q.  Dans votre déclaration, vous avez décrit la chaîne hiérarchique, la

 13   chaîne de commandement allant jusqu'aux unités composant votre compagnie,

 14   et vous avez dit que votre compagnie a été à un moment donné, début avril,

 15   encore subordonnée à la 125e Brigade. De temps en temps, arrivait-il,

 16   malgré le fait que vous étiez resubordonné, arrivait-il que le commandant

 17   Kopanja, le commandant de bataillon, vous donne des ordres ? Ou,

 18   j'essayerais de reformuler la question. Une compagnie resubordonnée

 19   pouvait-elle recevoir des ordres du commandant de son bataillon d'origine ?

 20   R.  Pendant que je m'y trouvais, et j'y suis allé à deux ou trois reprises,

 21   et je ne sais pas combien de jours cela représente, je n'ai jamais reçu

 22   d'ordre du commandant.

 23   Q.  Poursuivez, s'il vous plaît. Je m'excuse.

 24   R.  Pendant que je me trouvais dans cette zone avec la compagnie qui a été

 25   resubordonnée à la 125e Brigade mécanisée, pendant toute cette période-là,

 26   je n'ai jamais reçu d'ordres du commandant Kopanja, celui qui était mon

 27   commandant du point de vue réglementaire.

 28   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Où est la référence à la
  1   resubordination ?

  2   M. STAMP : [interprétation] Je crois que c'est dans le paragraphe 15.

  3   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est la seule référence ?

  4   M. STAMP : [interprétation] Il y a une allusion dans ce paragraphe, dans le

  5   paragraphe 17 également.

  6   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Merci.

  7   M. STAMP : [interprétation]

  8   Q.  Est-ce que ce bataillon resubordonné ou cette compagnie resubordonnée a

  9   reçu des missions ou des tâches émanant du responsable de la sécurité,

 10   c'est-à-dire lieutenant-colonel Stojanovic, alors qu'ils étaient

 11   resubordonnés à la 125e Brigade mécanisée ?

 12   R.  Pendant que j'étais là-bas, le colonel Stojanovic, je crois que c'était

 13   un colonel durant la guerre, il ne s'est pas rendu au sein de mon unité. Je

 14   n'ai pas reçu d'ordres de sa part. Je vous ai déjà dit que nous avions

 15   différentes équipes et que le personnel avait été resubordonné à la 125e

 16   Brigade, mais je ne peux pas dire s'il est venu là pendant que quelqu'un

 17   d'autre commandait cette unité. Cependant, je ne pense que le colonel

 18   Stojanovic pouvait donner des ordres. Il pouvait simplement transmettre un

 19   ordre du commandant du corps. Je répète : transmettre un ordre du

 20   commandant du corps. Mais je ne sais pas --

 21   Q.  Est-ce que cela ne serait pas contraire à la procédure concernant la

 22   chaîne de commandement si des ordres à l'intention d'une unité

 23   resubordonnée, telle que la compagnie qui était resubordonnée à la 125e

 24   Brigade, et ce qu'il ne serait donc pas contraire à envoyer directement

 25   ceci par le biais du commandement [comme interprété] de corps ?

 26   R.  Bien sûr l'ordre ne serait pas transmis directement au commandement de

 27   la compagnie. Ce serait donné suite à l'approbation de la 125e Brigade

 28   motorisée, à savoir, le colonel Zivanovic, c'est-à-dire que personne


  1   n'irait directement à la zone de déploiement de la compagnie qui était

  2   resubordonnée à la 125e en disant : Maintenant, il faut que vous fassiez

  3   ceci ou cela. Ce n'est pas comme ça que ça pourrait se passer. On se

  4   rendrait auprès du colonel Zivanovic ou au chef d'état-major, si le colonel

  5   Zivanovic n'était pas là, ensuite ensemble -- enfin, la procédure, c'est

  6   que seulement après cela un ordre pourrait être transmis avec la

  7   connaissance et l'approbation du commandement de la brigade, à savoir, le

  8   commandant de la brigade à laquelle l'unité avait été rattachée.

  9   Q.  Oui, c'est également comme cela que je comprenais les choses. Est-ce

 10   que vous pourriez regarder la pièce P2297, s'il vous plaît. Il s'agit du

 11   journal de guerre de la 57e -- du 52e Bataillon de la Police militaire. Je

 12   vous demande de consulter la page 60 [comme interprété] en anglais. Je

 13   crois que c'est la page 59 [comme interprété] en B/C/S. Je vous demande de

 14   regarder la date du 13 février 1999. On fait référence ici -- il est

 15   mentionné : "A l'arrivée au secteur du poste-frontière de Morina" --

 16   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac.

 18   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, le 13 février, il est

 19   mentionné dans la traduction. Nous avons en fait le 5, le 6, le 7 avril, et

 20   anglais nous avons le 20 et le 21 avril. Donc nous avons trois éléments

 21   différents et l'interprétation mentionnait février.

 22   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, pouvez-vous préciser

 23   ceci ?

 24   M. STAMP : [interprétation] Oui, probablement j'ai dit février, mais en

 25   fait il s'agissait le 13 avril 1999.

 26   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans ce cas-là, est-ce que vous pouvez

 27   consulter les entrées pour le 13 avril et est-ce qu'on peut les voir

 28   apparaître des deux côtés de l'écran, s'il vous plaît.


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 12  Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la

 13  pagination anglaise et la pagination française.

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  1   M. STAMP : [interprétation] Il s'agit de la page 6 en anglais et de la page

  2   9 en B/C/S.

  3   Q.  Il est mentionné très clairement que l'unité avait reçu une mission du

  4   chef du département de la sécurité de capturer le poste-frontière et que

  5   cette mission avait été accomplie. Par conséquent, je pense que vous serez

  6   d'accord avec moi pour dire, Monsieur Antic, qu'il y a eu des occasions où

  7   la chaîne de commandement normale était contournée par les haut gradés au

  8   sein de la compagnie -- au sein de la police militaire, donc ?

  9   R.  Je ne veux pas vraiment marquer mon accord avec votre opinion, car je

 10   n'ai pas reçu ce type d'ordre. En ce qui concerne cela, pour le 13, est-ce

 11   que je peux préciser ?

 12   Q.  Allez-y.

 13   R.  Ce n'est pas la compagnie dont je parle. Il s'agit d'une compagnie qui

 14   avait reçu une mission d'une journée, à savoir, une mission qui durait

 15   moins de 24 heures. Ils étaient envoyés à la frontière au moment où les

 16   forces terroristes, ou les terroristes, qui étaient composés d'environ 1000

 17   hommes, ont pénétré la première ligne de défense vers la frontière. On les

 18   a envoyés là-bas d'urgence pour renforcer les unités qui étaient sur la

 19   première ligne de défense.

 20   Pour ce qui est de cette compagnie-ci, le commandant en second, Zeljko

 21   Gavrilovic était capitaine de première classe et il est allé avec cette

 22   unité. Je pense que c'est le colonel Stojanovic qui avait transmis cet

 23   ordre, c'est-à-dire le commandant du bataillon second, le commandant second

 24   du major Kopanja, compte tenu l'importance de cette mission, avait été

 25   envoyé avec cette compagnie pour accomplir cette tâche, cette mission et

 26   cette mission a duré moins de 24 heures. Ensuite, cette compagnie est

 27   retournée à Pristina, ensuite une autre unité qui était déjà prête, qui

 28   s'était déjà préparée dans la zone de disposition du bataillon a été


  1   envoyée là-bas et a été resubordonnée à la 125e Brigade mécanisée, c'est-à-

  2   dire que pour ce qui est de cette unité, celle du 13 avril, ce n'est pas

  3   celle qui a été resubordonnée. J'ai simplement envisagé la possibilité que

  4   cet ordre aurait pu être transmis à cette compagnie parce que cela ne

  5   rimerait à rien de penser que le chef de la sécurité émette un ordre à

  6   l'unité sans avoir une approbation et sans avoir la connaissance du

  7   commandant de corps.

  8   Q.  Donc --

  9   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La réponse est : Cette compagnie

 10   n'avait pas été resubordonnée à la 125e Brigade ou est-ce que votre réponse

 11   est plus complète que cela ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Cette entrée du 13 avril qui est mentionnée

 13   dans le journal de guerre, cette compagnie n'a pas été resubordonnée à la

 14   125e Brigade mécanisée --

 15   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vais m'arrêter là, parce que je ne

 16   vois pas pourquoi on nous a présenté ces autres pièces. Est-ce que

 17   quelqu'un peut m'expliquer cela ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je ?

 19   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, pas à ce moment.

 20   Monsieur Stamp.

 21   M. STAMP : [interprétation]

 22   Q.  Mais vous avez dit, cependant, que le colonel Stojanovic n'avait pas le

 23   commandement de la 52e Brigade, qu'il ne pouvait pas leur donner des

 24   missions, mais qu'il ne pouvait simplement proposer l'utilisation de

 25   l'unité du commandement de corps --

 26   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce n'est pas comme cela que j'ai

 27   compris les choses.

 28   M. STAMP : [interprétation] C'est au paragraphe 7 de votre [comme


  1   interprété] déclaration.

  2   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, je vois à quoi vous faites

  3   référence. Merci.

  4   M. STAMP : [interprétation]

  5   Q.  Ce que je voudrais savoir, c'est que -- je pense que c'est dans votre

  6   réponse. Il peut y avoir des occasions, peut-être dans des situations

  7   d'urgence, où la chaîne de commandement normale peut être contournée, comme

  8   vous l'avez mentionné, dans une situation d'urgence.

  9   R.  Si vous essayez de me dire que le colonel Stojanovic, ou plutôt, le

 10   chef de la sécurité, a contourné le commandement de corps ou le commandant

 11   du corps et que c'est sur sa propre responsabilité qu'il a engagé ces

 12   hommes et qu'il a émis une mission, je ne suis pas d'accord. Il a transmis

 13   un ordre vers cette unité, c'est-à-dire qu'il a proposé, c'est-à-dire qu'il

 14   peut, en fait, c'est ce que je dis dans mon paragraphe. Il peut faire une

 15   proposition au commandant de corps que l'unité soit utilisée puisqu'il est

 16   capable d'un point de vue professionnel de le faire. Il fait une

 17   proposition et le commandant de corps l'approuve. Donc, le colonel

 18   Stojanovic obtient cet ordre du commandement de corps et le transmet au

 19   capitaine Zeljko Gavrilovic, qui est le commandant du bataillon en second,

 20   et qui était arrivé avec l'unité à l'endroit dont je parlais.

 21   Q.  Très bien. Alors, est-ce qu'il serait possible qu'un officier gradé tel

 22   que le colonel Stojanovic et le commandant Kopanja, qui est le commandant

 23   du bataillon, transmette des ordres à partir du Corps de Pristina vers des

 24   unités qui étaient déjà sur le terrain ?

 25   R.  Oui. Si elles étaient sur le terrain oui, mais, attention, si elles

 26   n'étaient pas resubordonnées à une autre unité et cette unité, le 13 avril,

 27   n'avait pas été resubordonnée. Je vous ai dit que durant la nuit, une autre

 28   compagnie avait été envoyée pour être resubordonnée à la 125e Brigade


  1   mécanisée, n'est-ce pas ? Cela signifie que si une unité est envoyée en

  2   mission de manière indépendante, dans ce cas-là sa mission est émise par le

  3   commandant du bataillon ou par le commandant en second du bataillon, et

  4   c'est un ordre du commandant de corps qui est transmis. Et si cette unité

  5   est resubordonnée, elle obtiendra ses ordres de --

  6   Q.  Pouvez-vous répondre uniquement aux questions que je vous pose et

  7   essayer d'être aussi précis que possible.

  8   Lorsque l'unité a été resubordonnée à la 125e Brigade, est-ce que ceci a

  9   été fait par écrit ? Y avait-il un ordre écrit ?

 10   R.  Je suis commandant de compagnie. Je ne peux pas savoir cela. Dans la

 11   plupart des cas, j'obtiens des ordres verbaux ou oraux de mes supérieurs.

 12   Et il est clair qu'il y avait des ordres écrits du commandement de corps

 13   qui arrivaient au niveau du commandement du bataillon par le biais de mon

 14   commandant; mais en tant que commandant de compagnie je n'obtenais pas les

 15   ordres par écrit, ou plutôt, --

 16   Q.  C'est une question très simple. Je veux que ce soit très clair.

 17   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La réponse est : Je ne sais pas.

 18   Essayez de vous borner à la question que l'on vous pose. Et si vous ne

 19   savez pas, la réponse doit être : Je ne sais pas.  Cela ne sert à rien de

 20   nous dire d'autres éléments.

 21   M. STAMP : [interprétation]

 22   Q.  Est-ce que vous avez vu le commandant Kopanja à quelque moment que ce

 23   soit après que vous ayez été assigné à cette compagnie resubordonnée ? Est-

 24   ce que vous comprenez ce que je vous pose comme question ? Est-ce que vous

 25   l'avez vu après le 21 avril 1999, à quelque moment que ce soit ?

 26   R.  Je crois que je ne l'ai pas vu.

 27   Q.  Est-ce que vous savez s'il a rendu visite aux unités qui étaient dans

 28   la zone de Kosare-Morina ?


  1   R.  Au moment où j'étais -- enfin, comme vous l'avez dit, à partir du 21,

  2   le commandant Kopanja ne s'est pas rendu dans la zone.

  3   Q.  Avant le 21, alors que les unités étaient déjà là-bas, est-ce que vous

  4   savez s'il s'est rendu dans cette zone ?

  5   R.  A ce moment-là, j'étais dans la zone plus vaste de Pristina et ma

  6   mission était de sécuriser le commandement de corps. Donc je ne sais pas

  7   s'il s'est rendu là-bas.

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 12   Q.  Qui était engagée avant le 21 dans le secteur de Morina-Kosare; est-ce

 13   exact ?

 14   R.  Elle était engagée, mais je ne peux pas vous garantir cela, vers les

 15   17, 18 et 19. Durant ces trois jours, il y a eu des combats intensifs là-

 16   haut vers Kosare.

 17   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, quelle est

 18   l'importance de ce 21 ?

 19   M. STAMP : [interprétation] Le 21, dans le paragraphe 17 de la déclaration,

 20   il est mentionné que le témoin, M. Antic, a été transféré, c'est-à-dire

 21   qu'il a été transféré dans la zone de Kosare, au niveau du poste-frontière.

 22   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

 23   M. STAMP : [interprétation]

 24   Q.  Ce qui m'amène à vous poser la question suivante : je suppose, par

25  (expurgé)

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  1   R.  Je confirme ce que je vous ai dit il y a quelques minutes, à savoir

  2   qu'à compter du 21, lorsque j'ai repris le commandement, Kopanja n'est pas

  3   venu. Pour ce qui est de la période qui précède, je ne sais pas.

  4   Q.  Merci. Est-ce que les opérations ou l'action dans la vallée de Caragoj,

  5   vous avez dit que vous aviez capturé quatre personnes que vous aviez

  6   remises au MUP à un moment donné. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, vous

  7   avez dû faire des rapports officiels à l'attention du MUP pour relater les

  8   circonstances de leur capture et de leur transfert ? Est-ce que vous les

  9   avez simplement remis, et vous avez continué vos opérations après cela ?

 10   R.  J'ai remis les quatre civils au commandant de l'unité PJP de la police

 11   militaire, et je leur ai dit pourquoi je les transmettais et les raisons

 12   pour lesquelles je les avais interceptés et que nous les avions détenus.

 13   Q.  Donc vous n'avez pas eu besoin d'assurer un suivi ou de faire un

 14   rapport officiel, que ce soit au sein de l'armée ou à l'attention du MUP ?

 15   R.  Après avoir terminé ma mission, j'ai informé mes supérieurs de tout ce

 16   qui s'était passé durant cette mission, y compris ce que j'avais fait avec

 17   ces quatre personnes.

 18   Q.  De manière orale ou écrite ?

 19   R.  Orale.

 20   Q.  Qui était ce supérieur?

 21   R.  Je vous l'ai dit, durant cette période c'était la 125e Brigade

 22   mécanisée au sein de laquelle j'avais été resubordonné. Je les ai informés

 23   et j'ai donc transmis le rapport.

 24   Q.  Est-ce que vous avez informé une personne précise ?

 25   R.  Je crois que c'était le chef d'état-major de la 125e.

 26   Q.  Les trois personnes que vous décrivez dans votre déclaration, qui sont

 27   les responsables de trois groupes de maisons qui sont situées dans un

 28   hameau, est-ce qu'il s'agissait de trois patriarches de trois zones


  1   d'habitations familiales ou trois chefs de famille ?

  2   R.  Il s'agissait de ce qu'on appelle les anciens. On pourrait dire des

  3   patriarches ou des chefs de famille, mais qui avaient accepté ce que

  4   j'avais suggéré et qui étaient restés.

  5   Q.  Et vous soupçonnez que ces personnes étaient impliquées dans des actes

  6   terroristes ?

  7   R.  Etant donné que des coups de feu venaient de ces maisons, à savoir à

  8   l'est des maisons, mais que ces coups de feux étaient dirigés vers nous

  9   durant la nuit, j'ai supputé que d'une manière ou d'une autre ils avaient

 10   tiré eux-mêmes ou ils avaient informé les membres de l'UCK de notre

 11   position. D'une manière ou d'une autre, j'ai soupçonné qu'ils étaient

 12   impliqués dans ces événements.

 13   Q.  Alors, est-ce que c'était -- et ceci est Ramus ?

 14   R.  Ramoc, R-a-m-o-c.

 15   Q.  Merci. Est-ce que c'est le seul village dans lequel vous vous êtes

 16   rendu où vous avez été en contact avec des civils quand vous êtes

 17   redescendu de la montagne ?

 18   R.  Durant cette mission du 27, mis à part un civil que nous avons trouvé

 19   qui se cachait dans la forêt, ça a été mon premier contact avec des civils

 20   à l'extérieur du village de Ramoc, au nord du village.

 21   Q.  Très bien, c'était votre premier contact, mais ce que je vous demande

 22   c'est : est-ce qu'il y avait d'autres villages ou d'autres zones

 23   d'habitation que votre unité a traversés au sein desquels vous avez été en

 24   contact avec des civils ?

 25   R.  Nous n'avons pas eu d'autres contacts avec des civils, et mon unité a

 26   traversé une zone très boisée où il n'y avait pas d'habitations. Ce n'est

 27   que à l'extérieur du village de Ramoc que nous avons rencontré quelques

 28   groupes de maisons, deux ou trois maisons regroupées ensemble, des hameaux,


  1   si l'on peut dire.

  2   Q.  Je crois que vous avez dit dans votre déclaration - et vous l'avez

  3   montré sur la carte aujourd'hui - que les unités du MUP étaient vos voisins

  4   de droite et que durant ces deux jours vous avez entendu qu'ils étaient

  5   engagés dans des combats. Est-ce que vous avez vu ou est-ce que vous avez

  6   remarqué quoi que ce soit qui pourrait laisser penser que des maisons ou

  7   des biens immobiliers étaient en feu dans la zone qui était à votre droite

  8   ?

  9   R.  Je n'ai pu avoir de contact ni visuel ni par radio avec les formations

 10   du MUP. J'ai entendu que quelque chose se passait dans la direction où se

 11   trouvait le MUP, mais je n'ai pas pu déterminer exactement de quoi il

 12   s'agissait et je n'ai pas pu le déterminer par quelque élément que ce soit.

 13   Je n'ai pas non plus vu de la fumée s'échapper des maisons.

 14   Q.  Je ne suis pas sûr de bien comprendre ce que vous dites quand vous

 15   dites ne pas avoir vu de fumée s'échapper des maisons.

 16   M. IVETIC : [interprétation] Puis-je intervenir, Monsieur le Président, aux

 17   lignes 14 et 15 du compte rendu d'audience, je crois que le témoin a dit -

 18   et on peut le vérifier en lui posant la question - qu'il n'avait vu ni

 19   fumée ni maison en flammes.

 20   M. STAMP : [interprétation]

 21   Q.  Je vois que vous hochez du chef. Est-ce que vous avez dit - - c'est

 22   tout ce que vous savez au sujet du feu ?

 23   R.  J'ai dit que je n'avais pas vu de maisons en flammes et que je n'avais

 24   pas vu de fumée.

 25   Q.  Donc les seules flammes que vous ayez vues pendant cette action, ce

 26   sont les flammes s'échappant de la grange ou des meules de foin situées

 27   dans les environs de Ramoc; c'est bien ça ?

 28   R.  Une masse de foin était en flammes et les flammes se sont répandues


  1   depuis cette masse de foin jusqu'au petit bâtiment qui se trouvait à côté.

  2   Eventuellement, une partie de la maison a pu être atteinte également, mais

  3   c'est la seule chose qui a pris feu.

  4   Q.  C'est le seul élément dont vous ayez connaissance qui ait été incendié

  5   durant les deux jours qu'a duré l'action menée par vous; c'est bien ce que

  6   vous êtes en train de dire ?

  7   R.  C'est ce que j'ai vu et c'est ce que je sais. Je n'ai rien vu d'autre

  8   et je ne sais rien d'autre.

  9   Q.  Comment cette action était-elle coordonnée ? Y avait-il un poste de

 10   commandement destiné aux unités de l'armée yougoslave à un endroit

 11   particulier ?

 12   R.  Non. Il n'y avait pas -

 13   Q.  Existait-il un poste de commandement à un endroit quelconque destiné

 14   aux unités du MUP ?

 15   R.  Ça, je n'en sais rien.

 16   Q.  Avez-vous rencontré les commandants de l'unité de l'armée yougoslave

 17   située sur votre flanc gauche et des unités du MUP situées sur votre flanc

 18   droit avant le début de l'action ?

 19   R.  Je n'ai eu aucun contact avec les unités du MUP avant le début de

 20   l'action, jusqu'à la date du 28 et j'ai rencontré le commandant de l'armée

 21   yougoslave, de l'unité de l'armée yougoslave situé au voisinage pour la

 22   première fois le matin précédent le début de l'action. Après cela, je n'ai

 23   plus eu aucun contact visuel avec eux.

 24   Q.  Je demanderais que l'on affiche rapidement la pièce IC172.

 25   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous vouliez dire le 28 ou

 26   le 27 ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que je dis, c'est que pendant la journée du

 28   27, je n'ai eu aucun contact avec le MUP. Et dans la matinée du 27, juste


  1   avant le début de l'action, j'ai rencontré le commandant de l'unité

  2   militaire qui se trouvait sur mon flanc gauche. Quant à la journée du 28,

  3   c'est dans la matinée de ce jour-là que j'ai, pour la première fois, eu un

  4   contact avec le commandant du MUP.

  5   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi, une erreur

  6   au compte rendu d'audience.

  7   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ecoutez, tout cela est très confus,

  8   alors reprenons.

  9   Vous avez indiqué dans votre déclaration écrite que c'est le 28 que vous

 10   avez remis les quatre personnes entre les mains des PJP. Or, ce qu'on vient

 11   de vous demander à l'instant c'est si vous aviez participé à des

 12   discussions destinées à assurer la coordination de votre mission avec celle

 13   des PJP. Qu'en est-il ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Eu égard à la coordination de ma mission avec

 15   celle des PJP rien ne s'est passé. Mon premier contact avec les PJP a eu

 16   lieu aux environs de 10 heures, 11 heures du matin le 28.

 17   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp.

 18   M. STAMP : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce IC172.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous voulez dire la carte ?

 20   M. STAMP : [interprétation]

 21   Q.  La frontière albanaise est représentée par cette ligne en pointillé que

 22   l'on voit sur la gauche de l'image, cette ligne en pointillé qui traverse

 23   la lettre H, vous voyez ?

 24   R.  D'accord, oui, oui, je vois.

 25   Q.  Je voulais simplement vous indiquer où se trouvait la frontière

 26   albanaise.

 27   R.  Je vois, je vois.

 28   Q.  Selon vos dires, les trois unités se déplaçaient vers le bas de la


  1   vallée, c'est-à-dire vers Korenica et Meja. Votre unité se déplaçait-elle

  2   vers Korenica ? J'ai bien compris ?

  3   R.  Vers Dobros et Ramoc dans la direction de Korenica, mais pas jusqu'à

  4   Korenica, mais dans la direction de Korenica.

  5   Q.  Oui. D'accord. Donc à en juger par cette carte, je suppose que ces

  6   trois unités avaient pour rôle de pousser les terroristes vers Korenica et

  7   pas d'empêcher tout déplacement vers la gauche, c'est-à-dire vers l'ouest,

  8   autrement dit, vers la frontière albanaise; c'est bien ça ?

  9   R.  Notre mission consistait à ratisser le terrain en nous déplaçant pour

 10   découvrir éventuellement des terroristes et les faire prisonniers ou les

 11   neutraliser. Donc il ne s'agissait pas de bloquer un quelconque

 12   déplacement. Nous devions faire mouvement pour ratisser le terrain et

 13   éventuellement trouver des terroristes sur le terrain ratissé par nous aux

 14   fins de les neutraliser.

 15   Q.  Avez-vous ratissé les forêts ? Est-ce que vous vous êtes contenté de

 16   ratisser les forêts en descendant vers la vallée ou est-ce que vous avez

 17   également fouillé un village, un hameau ou un lotissement ?

 18   R.  Je vous ai dit que sur l'axe le long duquel je me déplaçait - regardez

 19   ce qu'il en est sur la carte - j'étais au sud de Dobros. Donc sur mon axe

 20   de mouvement dans la direction de Ramoc, il n'y avait pas une seule maison.

 21   Le secteur était assez vaste, assez large. Donc je suivais cet itinéraire

 22   en essayant d'éviter - d'ailleurs, ce n'était pas la peine, car il n'y

 23   avait pas de maisons - mais en essayant à tout pris d'éviter de me faire

 24   tirer dessus à partir d'une maison éventuelle, mais on ne fouille pas les

 25   maisons dans une telle mission.

 26   Q.  Etiez-vous informé du fait qu'il y avait des convois -- ou plutôt,

 27   j'enlève le mot convois, il y avait en tout cas des groupes de civils qui

 28   descendaient les pentes de la montagne pour s'éloigner de votre axe de


  1   déplacement vers Korenica ?

  2   R.  Comme je l'ai déjà dit, mon premier contact avec des civils a eu lieu

  3   dans les environs du village de Ramoc. Avant ou après cela, je n'ai vu

  4   aucun civil.

  5   Q.  Oui, mais vous étiez en opération ou en action et vous aviez des

  6   contacts radio. Je vous demande simplement s'il a été porté à votre

  7   attention qu'en dehors des civils qui avaient quitté Ramoc il existait des

  8   convois de civils qui se déplaçaient pour s'éloigner de votre axe,

  9   d'avancer vers Korenica et Meja. Avez-vous appris cela ?

 10   R.  Non, personne ne m'en a informé.

 11   Q.  Y a-t-il eu un moment où vous avez appris ou bien étiez-vous au courant

 12   du fait qu'il existait des postes de contrôle de la police au voisinage de

 13   Korenica et Meja, postes de contrôle que ces convois devaient franchir ?

 14   R.  Non. Je n'ai absolument pas été informé de cela.

 15   Q.  Donc au fil de votre avancée vers la vallée - et là je parle des trois

 16   unités - rien ne vous a été dit quant à un plan éventuel de l'UCK qui

 17   fuyait devant vous ?

 18   R.  Le plan consistait à ratisser le terrain et neutraliser les forces

 19   terroristes. Tel était le plan de mon unité, très concrètement, découvrir

 20   et neutraliser les forces terroristes ennemies lors de contacts directs

 21   avec ces forces.

 22   Q.  Lorsque vous vous êtes arrêté à Korenica, ne vous a-t-on pas dit qu'il

 23   existait des plans liés aux forces de l'UCK qui risquaient de fuir devant

 24   l'avance de vos unités et de celles du

 25   MUP ?

 26   R.  Non. J'ai atteint mon lieu de destination comme prévu dans la

 27   description de ma mission, j'ai communiqué par radio en annonçant que

 28   j'avais atteint mon objectif et au-delà de cela il ne s'est rien passé
  1   d'autre.

  2   Q.  Le 28, il était à peu près quelle heure lorsque vous vous êtes arrêté à

  3   Korenica ou non loin de Korenica ?

  4   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac.

  5   M. BAKRAC : [interprétation] Peut-être me suis-je levé avant que M. Stamp

  6   ne se soit corrigé, car finalement il a dit avant d'être arrivé à Korenica

  7   ou dans les environs de Korenica. Donc pas de problème.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Il était environ 3 heures, ou peut-être 2

  9   heures de l'après-midi. Je ne saurais vous le dire exactement. En tous cas,

 10   c'était l'après-midi.

 11   M. STAMP : [interprétation]

 12   Q.  J'aimerais maintenant vous poser quelques questions au sujet de la

 13   séquence vidéo qui a été diffusée tout à l'heure. Savez-vous quels sont les

 14   événements qui se sont déroulés dans la caserne avant le tournage des

 15   images que vous avez vues ?

 16   R.  Avant l'incident dont on voit les images dans la séquence vidéo, une

 17   partie de mon unité ainsi que d'autres éléments du 52e Bataillon de Police

 18   militaire avaient participé à un exercice tactique de démonstration.

 19   Q.  Savez-vous combien de temps le général Pavkovic a passé à l'intérieur

 20   de la caserne ce jour-là ?

 21   R.  Je ne saurais vous répondre précisément.

 22   Q.  Donc lorsque vous vous êtes trouvé en sa présence, avez-vous pris

 23   notes, avez-vous consigné par écrit certaines des choses qu'il a dites ?

 24   R.  Non. Il n'y avait pas nécessité, non, je n'ai rien consigné par écrit.

 25   Je n'ai pas pris de notes.

 26   M. STAMP : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,

 27   Mesdames, Messieurs les Juges. Je n'ai pas d'autres questions.

 28   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Stamp.


  1   Maître Bakrac, des questions supplémentaires ?

  2   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aurais quelques

  3   questions, mais je vous prie de m'excuser, je vous demanderais de décréter

  4   la pause pour permettre au témoin de se reposer les jambes. Je n'en aurai

  5   pas pour longtemps ensuite.

  6   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant que nous ne fassions la pause.

  7   Questions de la Cour :

  8   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Antic, j'aimerais vous

  9   demander s'il a existé à quelque moment que ce soit une unité dont le nom

 10   était 14e Groupe de contre-renseignement ? En auriez-vous entendu parler ?

 11   R.  Non, jamais.

 12   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

 13   Bien, nous allons faire une pause qui durera environ une demi-heure. Il

 14   vous est demandé de rester à l'endroit où vous êtes jusqu'à ce que les

 15   Juges aient quitté le prétoire, ensuite M. l'Huissier vous montrera à quel

 16   endroit vous pouvez vous asseoir confortablement pour passer la durée de

 17   cette pause.

 18   Nous reprenons nos débats à 11 heures 15.

 19   --- L'audience est suspendue à 10 heures 46.

 20   --- L'audience est reprise à 11 heures 15.

 21   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, c'est à vous.

 22   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23   Nouvel interrogatoire par M. Bakrac :

 24   Q.  [interprétation] Il me reste trois questions à vous poser, Monsieur. Je

 25   ne vous retiendrai pas trop longtemps. Il s'agit de questions

 26   supplémentaires. Je demanderais que grâce au système de prétoire

 27   électronique, on affiche la pièce IC172 sur les écrans.

 28   Monsieur Antic, vous avez annoté cette carte en indiquant votre axe de


  1   déplacement ainsi que celui d'une partie de la 63e Brigade. Permettez-moi

  2   de commencer par vous poser la question suivante : quels étaient les

  3   effectifs de la 63e Brigade de Parachutistes qui étaient engagés ?

  4   R.  Les éléments de la 63e Brigade de Parachutistes équivalaient aux forces

  5   que j'avais sous mes ordres. Je ne saurais vous dire précisément leur

  6   nombre, mais je ne pense qu'elles étaient inférieures à 30 ou 40 hommes.

  7   Q.  Je vous remercie. Quel était le point de destination de la mission de

  8   ces éléments de la 63e Brigade de Parachutistes dans le cadre de cette

  9   action ? Pourriez-vous nous le montrer sur la carte ?

 10   R.  D'après ce que je sais, le lieu de destination de la mission de cette

 11   brigade correspondait à ce que j'ai annoté sur la carte, c'est-à-dire aux

 12   environs de Ripaj et Madanaj, à quelques centaines de mètres plus haut ou

 13   plus bas, mais en tout cas dans ce secteur.

 14   Q.  Je vous remercie, Monsieur Antic. Il me reste une question. M. Stamp,

 15   mon collègue de l'Accusation, vous a interrogé au sujet de la reddition

 16   d'un certain nombre de personnes ainsi qu'au sujet de quelques documents.

 17   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, nous ne savions pas que

 18   cette question serait abordée au cours du contre-interrogatoire, mais j'ai

 19   retrouvé pendant la pause le manuel relatif aux méthodes de combat

 20   utilisées par la police militaire.

 21   Q.  Connaissez-vous ce manuel ?

 22   R.  Bien sûr. C'est un manuel qui est utilisé pour l'entraînement des

 23   simples soldats ainsi que des officiers de la police militaire.

 24   Q.  Y indique-t-on les modalités de reddition de personnes qui ne sont pas

 25   des militaires ou qui sont qualifiées d'étrangères au monde de l'armée,

 26   autrement dit, des personnes qui ne sont pas des soldats lorsque la

 27   situation l'exige dans l'intérêt de l'armée ?

 28   R.  Ce sont des dispositions que l'on trouve sous l'intitulé :
  1   Assujettissement de personnes, donc il s'agit de civils, de personnes qui

  2   ne sont pas des militaires et qui doivent être remises aux diverses

  3   instances du MUP.

  4   Q.  Je vais vous donner rapidement lecture d'une phrase. Vous me direz si

  5   elle reprend l'une des modalités décrites dans ce manuel. Je cite : "Les

  6   personnes non-militaires ou étrangères" --

  7   M. STAMP : [interprétation] S'agit-il d'un pièce à conviction, car la

  8   question est très directrice, ajouterais-je.

  9   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, est-ce une pièce à

 10   conviction ?

 11   M. BAKRAC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. J'ai simplement

 12   retrouvé ce manuel. J'y ai été encouragé par la question de M. Stamp durant

 13   le contre-interrogatoire, mais j'en demanderais le versement au dossier

 14   ainsi que celui d'une pièce qui se présente sous forme de tableau

 15   ultérieurement, un tableau qui illustre ces modalités. Nous ne savions pas

 16   que cette question serait abordée ou qu'elle ferait l'objet d'une

 17   contestation. Je voulais simplement soumettre une phrase de ce manuel au

 18   témoin pour lui permettre de confirmer ou d'infirmer son contenu.

 19   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est un exercice qui n'a aucune

 20   utilité, Maître Bakrac. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'une question

 21   directrice pour le moment. Le témoin nous a dit ce qu'il a dit, et ce que

 22   vous souhaitez faire c'est démontrer que cela correspond aux pratiques

 23   décrites dans ce manuel, bien, vous pouvez le faire en demandant simplement

 24   le versement au dossier de l'index de ce manuel. Aucune nécessité de poser

 25   une question. Passez à autre chose.

 26   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement

 27   de l'index de ce manuel pour qu'il devienne une pièce à conviction. Je suis

 28   d'accord avec vous. Je vous remercie.


  1   Q.  Merci, Monsieur Antic. Je n'ai plus de questions à vous poser.

  2   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, ceci met un point final

  3   à mes questions supplémentaires.

  4   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

  5   Monsieur Antic, vous êtes arrivé au terme de votre déposition. Je

  6   vous remercie d'être venu devant le Tribunal pour témoigner. Vous pouvez

  7   maintenant quitter le prétoire avec l'aide de M. l'Huissier.

  8   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  9   [Le témoin se retire] 

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 21   M. STAMP : [interprétation] En effet, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Aux fins également de faire en sorte

 23   que ce travail soit efficace, la déclaration en tant que telle doit être

 24   versée au dossier sous pli scellé pour le moment. Donc il va vous falloir

 25   réfléchir non seulement aux portions du compte rendu d'audience qui peuvent

 26   être rendues publiques, mais également aux portions de la déclaration

 27   préalable écrite du témoin qui peuvent être rendues publiques. Et il vous

 28   est demandé de faire connaître votre position sur ces deux points d'ici à
  1   la fin de la semaine.

  2   M. STAMP : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président, ce sera fait.

  3   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, qui est votre témoin

  4   suivant ?

  5   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin suivant est

  6   Pavle Gavrilovic.

  7   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le même genre de problème risque-t-il

  8   de se poser dans la déposition de ce nouveau témoin ?

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 17   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Comment proposez-vous de traiter la

 18   déposition de Gavrilovic ?

 19   Mme CARTER : [interprétation] Le moyen le plus sûr c'est de l'entendre

 20   complètement à huis clos partiel; toutefois, je sais que la Chambre

 21   n'apprécie guère d'agir ainsi, donc il va falloir être très vigilant. Nous

 22   pouvons parler des opérations de façon générale, mais chaque fois que nous

 23   ferons une comparaison entre deux dépositions, il faudra passer à huis clos

 24   partiel.

 25   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si la déclaration écrite est versée au

 26   dossier, vous proposez qu'elle soit expurgée des paragraphes 15, 18 et 20;

 27   c'est bien ça ?

 28   Mme CARTER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.


  1   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est bien ça ?

  2   Mme CARTER : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous devrions donc partir du principe

  4   que nous allons entendre cette déposition en public, et que les conseils

  5   appelleront l'attention des Juges sur la nécessité éventuelle de passer à

  6   huis clos partiel chaque fois que l'identité d'un témoin protégé qui a déjà

  7   posé sur ces sujets sera mise en cause; c'est bien cela ?

  8   Mme CARTER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] D'accord.

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 13   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, cela semble

 14   raisonnable. Vous êtes d'accord ?

 15   M. BAKRAC : [interprétation] Je suis d'accord.

 16   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous serez donc vigilant et alerterez

 17   les Juges chaque fois qu'il sera nécessaire de passer à huis clos partiel.

 18   Revenons maintenant en audience publique.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience publique,

 20   Monsieur le Président.

 21   [Audience publique]

 22   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et vous venez de confirmer à notre

 23   intention, Maître Bakrac, que le témoin suivant est Pavle Gavrilovic,

 24   n'est-ce pas ?

 25   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin suivant de la

 26   Défense Lazarevic est Pavle Gavrilovic.

 27   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 28   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Gavrilovic.


  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

  2   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous demanderais maintenant de

  3   prononcer la déclaration solennelle indiquant que vous vous apprêtez à dire

  4   la vérité en lisant le texte qui figure sur le document qui vous est tendu

  5   à l'instant par M. l'Huissier.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  7   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  8   LE TÉMOIN: PAVLE GAVRILOVIC [Assermenté]

  9   [Le témoin répond par l'interprète]

 10   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Veuillez vous

 11   asseoir.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 13   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous allez maintenant être interrogé

 14   par Me Bakrac qui assure la défense de M. Lazarevic.

 15   Maître Bakrac, c'est à vous.

 16   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   Interrogatoire principal par M. Bakrac :

 18   Q.  [interprétation] Monsieur Gavrilovic, bonjour.

 19   R.  Bonjour.

 20   Q.  Pour les besoins du compte rendu d'audience, Monsieur, ayez l'amabilité

 21   de décliner vos noms et prénoms, date de naissance y compris l'année et

 22   lieu de naissance.

 23   R.  Je m'appelle Pavle Gavrilovic. Je suis né le 31 janvier 1965 à Pirot.

 24   Q.  Monsieur Gavrilovic, je vous demanderais d'attendre que ma question

 25   soit interprétée avant de commencer à répondre. N'oubliez pas que tout ce

 26   que nous sommes en train de dire doit être interprété. Bien.

 27   Monsieur Gavrilovic, est-il vrai que le 9 janvier 2008 vous avez fait une

 28   déclaration écrite à l'équipe de la Défense du général Lazarevic ?
  1   R.  Oui.

  2   Q.  Avez-vous eu la possibilité de lire cette déclaration et de la signer ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  La teneur de cette déclaration reflète-t-elle exactement ce que vous

  5   avez dit lors de l'entretien avec l'équipe de Défense de Lazarevic ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Si je devais vous poser aujourd'hui les questions portant sur ces mêmes

  8   sujets, vos réponses seraient-elles les mêmes ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Monsieur Gavrilovic, nous avons tous ici sous les yeux votre

 11   déclaration. Nous pouvons tous la lire, ce qui signifie que ce n'est pas la

 12   peine de répéter tout ce que vous nous avez déjà dit. Je vous demanderais

 13   seulement d'essayer de nous aider à mettre au clair quelques éléments de

 14   cette déclaration pour le bénéfice de la Chambre de première instance.

 15   M. BAKRAC : [interprétation] Messieurs les Juges, Monsieur le Président,

 16   j'ai quelques questions -- excusez-moi, excusez-moi. Je ne vous ai pas

 17   demandé le versement de la déclaration. 5D1397 c'est son numéro. Je demande

 18   son versement au dossier.

 19   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

 20   M. BAKRAC : [interprétation] Nous demandons que cette version-là de la

 21   déclaration soit versée sous pli scellé avant que des parties de cette

 22   déclaration qu'il faut expurger ne le soient.

 23   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. O.K. Très bien. Très bien. Je

 24   vois ce que vous voulez demander.

 25   Maître Bakrac.

 26   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, est-ce qu'on est à huis clos partiel ou

 27   pas ?

 28   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On est en audience publique. Vous


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  1   voulez qu'on passe à huis clos partiel ?

  2   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Huis clos partiel.

  4 [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité partiellement levée par ordre de la Chambre]

  5   M. BAKRAC : [interprétation]

 6  (expurgé)

 7  (expurgé)

 8  (expurgé)

 9  (expurgé). Pourriez-vous nous dire s'il y a eu des groupes de combat

 10   cantonnés dans un de ces villages et notamment au village de Damjane ?

 11   R.  Oui, il y avait un groupe de combat qui se trouvait dans le village, ou

 12   plutôt à proximité du village. En tant que chef d'un bataillon de

 13   logistique, j'avais un élément de mon unité qui était déployé avec ce

 14   groupe de combat. Je me suis rendu là-bas à plusieurs reprises et je peux

 15   confirmer qu'il n'y a pas eu d'éléments de ce groupe dans le village même,

 16   mais autour du village sous les tentes. Par exemple, ils préparaient leur

 17   nourriture sur-le-champ, à l'extérieur. Ils étaient à l'extérieur du

 18   village. Je ne sais pas si c'est la réponse à votre question.

 19   Q.  Oui. Essayez de ne pas faire de digression. Répondez directement à mes

 20   questions, s'il vous plaît.

 21   R.  [aucune interprétation]

 22   Q.  Pourriez-vous nous dire s'il y a eu des civils dans ce village ? Les

 23   habitants du village ont-ils pu rester chez eux ou ont-ils été expulsés ?

 24   Quelqu'un a-t-il essayé de les faire partir ?

 25   R.  Non, non, personne n'a quitté le village. Personne ne leur a dit de

 26   partir, personne n'a essayé de les chasser.

 27   Q.  Bien. Une personne est désignée conducteur ou chauffeur pour les

 28   besoins d'un groupe de combat. Cette personne-là est-elle chargée de faire


  1   la distribution de vivres ou d'autres articles à d'autres groupes de combat

  2   également ?

  3   R.  Si vous me le permettez, j'essayerai de vous expliquer cela. Si

  4   quelqu'un est chargé d'approvisionner un groupe de combat en vivres et en

  5   eau, cette personne-là, elle ne peut s'occuper que de ce groupe-là et ne

  6   peut pas, en même temps, s'occuper de la distribution de vivres de d'autres

  7   groupes de combat.

  8   Q.  Ce témoin-là a déclaré qu'en 1998 il avait reçu l'ordre de confisquer

  9   les camions en bon état de marche pour les besoins de l'armée.

 10   R.  Non, cela n'a pas eu lieu.

 11   Q.  Avez-vous procédé à la confiscation des camions en 1999, au début de la

 12   guerre ?

 13   R.  Non.

 14   Q.  Disposiez-vous d'un camion civil ?

 15   R.  Il y avait des véhicules abandonnés, mais pas dans notre unité.

 16   Q.  Aviez-vous réquisitionné des véhicules ?

 17   R.  Oui, et dans ce cas-là, c'était des véhicules qui étaient

 18   réquisitionnés ensemble avec les personnes qui les conduisaient.

 19   Q.  Monsieur Gavrilovic, ce témoin a également décrit une action menée

 20   début mars 1999, dans le village de Jeskovo. Vous, en tant que chef du

 21   bataillon de logistique, saviez-vous si un élément quelconque de votre

 22   unité avait participé dans une action menée dans le village de Jeskovo en

 23   mars 1999 ?

 24   R.  Non, non. Peut-être pour fournir le soutien logistique, peut-être, mais

 25   pas activement dans les combats.

 26   Q.  Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites "soutien logistique" ?

 27   Qu'est-ce que vous comprenez par ce terme-là ?

 28   R.  Ce terme-là comprend l'approvisionnement en vivres et en eau.


  1   Q.  S'il s'agit d'une action d'une durée d'un jour ou deux, quelle est la

  2   procédure concernant l'approvisionnement en vivres et en eau ?

  3   R.  Non. S'il s'agit d'une action si courte, d'un jour ou deux, alors il

  4   n'y a pas besoin d'organiser l'approvisionnement, parce que chaque soldat

  5   porte avec lui une ration de nourriture et d'eau qui correspond à la

  6   quantité nécessaire pour une telle période. Les soldats également emportent

  7   une certaine quantité de munitions, et cetera.

  8   Q.  Bien, mais s'il faut faire approvisionner les militaires,  comment il

  9   faut le faire ? Combien de soldats il faut pour effectuer cette mission et

 10   de quelle manière ?

 11   R.  Il faut de toute façon un véhicule avec un conducteur et au moins un

 12   officier.

 13   Q.  Ces personnes-là ont-elles le droit de quitter leur véhicule, de

 14   laisser ce véhicule derrière ou d'entrer dans la zone d'activités de combat

 15   ?

 16   R.  Non.

 17   Q.  Vos réponses sont très brèves pour l'instant et ça ne pose pas de

 18   problèmes aux interprètes, mais si vous faites des réponses un peu plus

 19   longues, cela risque de poser des problèmes aux interprètes, parce que vous

 20   commencez vos réponses avant même que je ne finisse mes questions.

 21   Monsieur Gavrilovic, en tant que chef du bataillon de logistique, pourriez-

 22   vous nous dire s'il est possible qu'une citerne d'eau se trouve à la tête

 23   d'une colonne de véhicules de combat, juste derrière un char ?

 24   R.  Non, cela serait tout à fait impossible.

 25   Mme CARTER : [interprétation] Monsieur le Président, je ne comprends pas.

 26   Je ne vois pas où se trouve, dans le résumé de la déclaration du témoin en

 27   application de l'article 65 ter, où dans sa déclaration quoi que ce soit

 28   qui porte sur ce sujet.


  1   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître Bakrac.

  2   M. BAKRAC : [interprétation] Je ne pense pas que cela sorte du résumé de la

  3   déclaration du témoin. On a annoncé que le témoin allait parler de

  4   l'incident qui avait lieu au village de Trnje, et il nous a  également dit

  5   qu'il allait nous parler de quelques éléments de la déposition de ces deux

  6   témoins, (expurgé) et encore un autre. Tout cela, ça concerne le village de

  7   Jeskovo.

  8   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Où est-ce qu'on fait référence au

  9   village de Jeskovo dans sa déclaration ?

 10   M. BAKRAC : [interprétation] On ne le mentionne pas, le nom de ce village,

 11   mais on a indiqué dans le résumé qu'il allait faire des commentaires au

 12   sujet de la déposition des témoins (expurgé)

 13   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, oui, O.K. Je vois le résumé. Je

 14   vois le résumé. Voyez, c'est marqué là qu'il allait faire des commentaires

 15   au sujet de la déposition des témoins (expurgé), mais de toute manière, on

 16   n'y fait pas référence au village de Jeskovo.

 17   Mme CARTER : [interprétation] S'agissant des dépositions de ces deux

 18   témoins, il faudrait être très précis et dire qu'il s'agit là des incidents

 19   qui ont eu lieu au mois de mars. Ce n'est pas suffisamment précis.

 20   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Bien. La question que vous avez

 21   posée, le témoin y a répondu. Alors continuez, poursuivez, Maître Bakrac,

 22   mais essayez de vous limiter à ce que vous avez annoncé comme sujet de

 23   votre interrogatoire principal.

 24   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25 Q. Monsieur Gavrilovic, le même témoin, (expurgé), s'agissant de blocus érigés,

 26   barrages érigés au-dessus du village de Jeskovo, a déclaré que parmi les

 27   soldats qui étaient entrés dans le village de Trnje afin d'effectuer le

 28   ratissage de ce village, qu'il y avait également un simple soldat, un


  1   dénommé Dejan Milosevic. Le connaissez-vous ?

  2   R.  Oui. Je connais ce soldat Dejan Milosevic, parce qu'en fait il ne

  3   pouvait pas faire son service militaire régulier. Il ne pouvait pas

  4   marcher, il avait des problèmes, donc il ne pouvait pas participer aux

  5   activités de combat. Il travaillait dans un service technique en tant que

  6   mécanicien. Je le connais et je me souviens bien de lui, parce que c'est un

  7   soldat originaire de Pristina et j'ai bien retenu son nom.

  8   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Juste un instant.

  9   Mme CARTER : [interprétation] Encore la même chose. Nulle part dans le

 10   résumé ni dans la déclaration du témoin on ne voit une indication que le

 11   témoin allait parler ni de cette personne ni de ce sujet.

 12   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur et Mesdames

 13   les Juges, ce sujet est bien mentionné. C'est la substance de la déposition

 14   du témoin ici présent. D'après le Témoin (expurgé), Dejan Milosevic avait

 15   participé à l'action menée dans le village de Trnje. C'est la page 3 de la

 16   déclaration du témoin en B/C/S --

 17   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, ça, je le comprends très bien,

 18   mais vous n'avez pas annoncé que ce témoin allait déposer sur ces

 19   questions.

 20   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, mais, Monsieur le Président, la

 21   description de la teneur de la déposition de ce témoin est vrai un peu

 22   générale, mais nous avons quand même annoncé que nous allons aborder la

 23   déposition de ces deux témoins par rapport au village de Trnje. Donc tout

 24   ce que j'ai demandé jusqu'à maintenant concerne le village de Trnje.

 25   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît,

 26   m'indiquer l'endroit où cela est mentionné dans votre résumé, en

 27   application de l'article 65 ter, s'il vous plaît.

 28   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, paragraphe 5, on y


  1   parle de cette action, la tentative de percer l'encerclement  ou ce barrage

  2   entre Suva Reka et Prizren. Nous avons également annoncé qu'il allait

  3   témoigner sur des activités menées par la 549e Brigade mécanisée en vue de

  4   détruire les forces terroristes à Retimlje et sur la route, Suva Reka-

  5   Orahovac. C'est une action qui a duré quatre jours. Les deux témoins ont

  6   témoigné de cette action. Donc pour nous, il est tout à fait clair que

  7   c'est bien ça, parce que ce sont les témoins du Procureur qui sont venus

  8   témoigner à sur les liens du commandement du Corps de Pristina.

  9   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Carter, les deux témoins ont

 10   identifié ou ont fait mention de ce témoin lors de leur  déposition. Même

 11   si les résumés en application de l'article 65 ter ne sont pas suffisamment

 12   spécifiques ou concrets, je pense qu'il n'est pas non plus nécessaire

 13   d'être tellement, tellement spécifique et inclure ces points-là que vous

 14   avez soulevés tout à l'heure.

 15   Donc vous pouvez poursuivre, Maître Bakrac. Nous vous autorisons à

 16   interroger le témoin sur ces questions.

 17   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 18   Q.  Monsieur Gavrilovic, je pense que vous avez répondu à ma question

 19   précédente. De toute façon, vous avez décrit en détail cette action dans

 20   votre déclaration. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est de nous dire si

 21   le soldat Dejan Milosevic a participé dans cette action qui a duré quatre

 22   jours ?

 23   R.  Certainement pas. Vous savez, cette personne, le soldat Dejan

 24   Milosevic, je m'en souviens bien, il venait de Pristina et il avait un

 25   problème avec les hanches et ne pouvait pas marcher bien. Il avait des

 26   problèmes et il était en partie incapable de faire son service militaire.

 27   C'est pour cette raison-là qu'il travaillait dans un atelier mécanique en

 28   tant que mécanicien.


  1   Q.  Bien. Y avait-il quelqu'un d'autre parmi les membres de votre bataillon

  2   qui s'appelait Dejan Milosevic ?

  3   R.  Non.

  4   Q.  Bien. Ce même témoin, en parlant de cette même action, et notamment en

  5   parlant de la descente en direction du village de Trnje, a déclaré que les

  6   membres de votre bataillon jetaient des grenades dans les maisons. Dites-

  7   nous, s'il vous plaît, si les membres du bataillon de logistique

  8   disposaient de grenades ?

  9   R.  Non, ils n'avaient pas de grenades. C'était donc impossible qu'ils en

 10   aient jeté dans les maisons.

 11   Q.  Parlez-vous maintenant de cette action-là, ou vous parlez ou vous

 12   constatez cela d'une manière générale ?

 13   R.  Je vous dis que d'une manière générale les membres de ce bataillon ne

 14   disposaient pas de grenades. Il était tout à fait impossible pour eux d'en

 15   avoir.

 16   Q.  Bien. Passons à la pièce P1995, s'il vous plaît. Page 2 de ce document,

 17   s'il vous plaît, document en B/C/S.

 18   Monsieur Gavrilovic, paragraphe 2, premier paragraphe du point 2, on fait

 19   mention du BG-1, puis on parle des forces, des effectifs qui ont été

 20   engagés de la part de l'armée yougoslave.

 21   Voit-on le bataillon de logistique parmi les effectifs qui ont été engagés

 22   dans le cadre de cette action soit le bataillon de logistique, soit un

 23   élément du bataillon de logistique ?

 24   R.  Non. On ne voit ni le bataillon de logistique ni ses éléments.

 25   Justement pour la raison que je vous ai expliquée tout à l'heure, c'est-à-

 26   dire que nous avons participé au maintien de l'encerclement de cette zone.

 27   Q.  Bien. Alors, passons maintenant au quatrième paragraphe en partons d'en

 28   bas de cette page. Pourriez-vous, s'il vous plaît, le lire à haute voix et


  1   nous dire si les effectifs maintenant l'encerclement sont en fait --

  2   comprennent en fait votre unité ou des éléments de votre unité.

  3   Mme CARTER : [interprétation] Pourriez-vous nous dire le numéro de la page

  4   en anglais ?

  5   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac.

  6   M. BAKRAC : [interprétation] C'est la page 4 en anglais, s'il vous plaît,

  7   page suivante.

  8   Un peu plus bas, c'est en bas de la quatrième page en anglais,

  9   dernière phrase. Peut-être même que ça se trouve à la page 5. La phrase

 10   commence par : "Pendant la troisième journée…"

 11   Voilà, c'est le deuxième paragraphe, cinquième ligne : "Derrière les

 12   villages de Trnje et Lesane, les forces sous le…"

 13   Revenons à la version B/C/S. Pourriez-vous nous lire la dernière phrase,

 14   "les forces sous le blocus le long de la route…"

 15   R.  "Les forces sous le blocus le long de la route et dans la zone à

 16   Siroko, Smac, Donja Srbica se trouvaient toujours sur leurs positions."

 17   Donc c'est exactement la situation qui existait à l'époque.

 18   Q.  Est-ce que ces unités se déplaçaient pendant ces quatre jours ?

 19   R.  Non.

 20   Q.  Bien. Monsieur Gavrilovic, le Témoin (expurgé)nous a dit qu'une partie de

 21   votre bataillon, que des éléments de votre bataillon avaient retrouvé un

 22   Albanais dans la zone de déploiement de la compagnie technique de ce

 23   bataillon, qu'ils l'avaient interrogé, puis exécuté. Vous souvenez-vous

 24   d'un tel cas ?

 25   R.  Vous ne devez pas me demander si je peux me souvenir d'un tel cas, je

 26   me souviens bien de ce cas-là, parce qu'il n'y en a eu qu'un seul. Il y a

 27   eu donc cette personne qui a été retrouvée dans la zone de déploiement de

 28   mon unité.


  1   Q.  Bien. Passons maintenant à la pièce 5D22, c'est une pièce à décharge.

  2   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est tout ce que vous vouliez lui

  3   demander à ce sujet-là ?

  4   M. BAKRAC : [interprétation] Non, non.

  5   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc vous poursuivez toujours avec vos

  6   questions à ce sujet-là ?

  7   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, j'en ai encore deux ou trois.

  8   Q.  Veuillez, s'il vous plaît, examiner le paragraphe 1.2 où il est indiqué

  9   : "Les activités des STS" des forces terroristes des Siptar. Pourriez-vous,

 10   s'il vous plaît, lire le deuxième paragraphe, au deuxième alinéa.

 11   R.  Oui, c'est justement ça, ce qui est indiqué là : "Les gardes du

 12   bataillon de logistique de la 549e Brigade mécanisée ont arrêté le

 13   terroriste Shukri Dervish Gashi qui se déplaçait furtivement le long de la

 14   zone de déploiement de l'unité. Avant de se faire arrêter, cette personne a

 15   jeté son fusil automatique et trois chargeurs de munitions ainsi qu'un

 16   couteau portant l'insigne UCK. Il a reconnu être membre de l'organisation

 17   terroriste UCK et il est dans la phase de traitement par les organes

 18   chargés de la sécurité et de la police militaire.

 19   Mme CARTER : [interprétation] Je pense qu'il y a peut-être un problème de

 20   traduction. 5D228 concerne les opérations de combat du

 21   22 mai 1999, alors qu'on parle maintenant de mars 1999. Peut-être qu'il y a

 22   eu un problème de traduction.

 23   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître Bakrac.

 24   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas réussi à

 25   suivre la traduction et le document. On ne parle pas du mois de mars, j'ai

 26   parlé d'une manière générale de la période de guerre et j'ai demandé si

 27   pendant la période de guerre il y a eu d'autres cas de telle nature.

 28   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais vous parlez maintenant de


  1   quelque chose tout à fait concret qu'a déclaré le (expurgé). Ces

  2   allégations concernent quelle période ?

  3   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est la période de la

  4   guerre, et dans cette déclaration du témoin, il n'y a aucune période

  5   spécifique. Il dit que : "Un jour, quelqu'un a ouvert le feu contre l'armée

  6   et en conséquence de cela, quelqu'un a trouvé un Albanais de la population

  7   locale. Je ne sais pas pourquoi il nous a tiré dessus, mais il a été

  8   interrogé et il a été exécuté."

  9   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Gavrilovic, la personne dont

 10   vous venez de faire référence, comme ayant été arrêtée, comment cette

 11   personne est décédée ?

 12   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président -

 13   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un moment.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Cette personne, bien, je ne sais pas s'il est

 15   mort ou pas, mais il n'a pas été exécuté par un escadron ou quoi que ce

 16   soit. Il a été remis aux organes, à la police militaire et, à ma

 17   connaissance, il y a des chefs d'accusation qui ont été portés contre cette

 18   personne.

 19   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous savez quelles étaient

 20   les accusations ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne connais pas vraiment les détails, mais

 22   je sais comment cet incident s'est produit. Je m'en souviens, parce que

 23   c'était vraiment quelque chose de très caractéristique. Si vous me le

 24   permettez, je pourrai vous expliquer.

 25   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'aimerais simplement savoir ce qui

 26   s'est passé après cela. Vous ne savez pas donc quelles ont été les mesures

 27   qui ont été prises à son encontre ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est des mesures qui ont été


  1   prises, bien, cette personne a été remise aux organes de la police.

  2   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous savez ce qui s'est

  3   passé après ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Je sais qu'il a été incriminé

  5   pour des chefs d'accusation au pénal.

  6   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quels sont ces chefs d'accusation ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, vous voyez, c'est comme cela que ça

  8   s'est passé. Cette personne a été en possession d'armes, de munitions ainsi

  9   que d'un couteau que l'on a trouvé sur le site de la personne à laquelle où

 10   elle se trouvait donc.

 11   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais dites-moi simplement quels

 12   étaient les chefs d'accusation au pénal ? En général, cela figure sur un

 13   document. Est-ce qu'il y avait un document à cet effet, un document qui

 14   permettrait d'avoir une accusation devant, par exemple, un tribunal

 15   militaire ou une cour martiale ?

 16   M. BAKRAC : [aucune interprétation]

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai vu ce type de

 18   document lorsque j'ai parlé au conseil, M. Bakrac. C'est la raison pour

 19   laquelle je sais qu'ils existent.

 20   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais il s'agissait de documents

 21   concernant cette personne que l'on vient de mentionner ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait.

 23   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quel est son nom ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Shukri Gashi.

 25   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

 26   Maître Bakrac.

 27   M. BAKRAC : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur Gavrilovic, pourrions-nous maintenant nous saisir de la pièce


  1   5D903, s'il vous plaît.

  2   M. BAKRAC : [interprétation] Je voudrais attirer l'attention de cette

  3   Chambre d'audience au fait que durant ce rapport de combat du Corps de

  4   Pristina que nous avons consulté il y a quelques moments, car nous ne

  5   pouvons pas avoir les deux documents en même temps, dans le rapport de

  6   combat il est donc mentionné que "Shukri Gashi, qui est le fils de

  7   Dervish," c'est ce qui est mentionné dans ce rapport. Donc le nom du père

  8   de cette personne est également inclus.

  9   Q.  Est-ce qu'il s'agit d'un rapport pénal du 22 mai 1999, ainsi que du

 10   rapport de combat du même jour, un rapport qui a été présenté devant le

 11   procureur militaire contre Shukri Gashi dont le nom du père est Dervish ?

 12   R.  Oui, c'est exactement cela. C'est ce rapport.

 13   Q.  Est-ce qu'il est mentionné que le rapport donc, pénal, que l'officier

 14   responsable de la police militaire a rédigé stipule : "Lorsque j'ai arrêté

 15   Shukri Gashi, j'ai dit au sergent de première classe, Ljubisa Stojanovic,

 16   de rechercher le lieu où la personne détenue avait été arrêtée au moment du

 17   crépuscule."

 18   Qui était le sergent de première classe de Stojanovic ?

 19   R.  C'était un commandant d'escadron, et ce jour-là il était responsable.

 20   Pour ce qui est de Shukri Gashi, il a été arrêté par les gardes de sécurité

 21   près d'une école technique à l'endroit où l'unité était postée à 2 heures

 22   du matin.

 23   Q.  Si je vous ai bien compris, il n'a pas été exécuté, il a été remis à la

 24   police militaire, ensuite au bureau du procureur militaire ?

 25   R.  C'est exact. Je ne sais pas s'il a été condamné ou pas.

 26   Q.  Mis à part cet incident impliquant cette personne avec un membre de

 27   votre section logistique, qui a eu l'occasion d'arrêter un membre de l'UCK

 28   ou un civil ?


  1   R.  Non, non.

  2   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, est-ce que vous avez

  3   des documents qui montrent ce qui s'est passé suite à ce

  4   rapport ?

  5   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, non, pas pour

  6   l'instant. J'ai chargé quelqu'un de vérifier s'il y a des documents dans le

  7   dossier faisant état d'activités terroristes ou de chefs d'accusation qui

  8   sont associés. Donc j'espère pouvoir ensuite mieux connaître quelle a été

  9   la procédure.

 10   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

 11   M. BAKRAC : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur Gavrilovic, j'ai une dernière question à vous poser, à savoir

 13   une question qui vous concerne personnellement. (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16   (expurgé). Nous parlions

 17   et, à ma connaissance, il n'y avait aucun plan de pousser les civils

 18   albanais hors du Kosovo."

 19   Tout d'abord, il est mentionné "durant les frappes aériennes de

 20   l'OTAN." "Durant les frappes aériennes," avant ou après la guerre ? Qui

 21   était le chauffeur ?

 22   R.  Ce soldat, (expurgé)n'était pas chauffeur. Mon chauffeur était

 23   Goran Stefanovic, quelqu'un qui est originaire de Leskovac, qui d'ailleurs

 24   réside toujours là-bas. Donc ce n'était pas ce soldat.

 25   Q.  Est-ce que le (expurgé)a été le chauffeur de votre véhicule ?

 26   R.  Certainement pas.

 27   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs, Mesdames les

 28   Juges, c'était toutes les questions que j'avais à poser au témoin.


  1   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Bakrac.

  2   M. ACKERMAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  3   Contre-interrogatoire par M. Ackerman :

  4   Q.  [interprétation] Monsieur Gavrilovic, j'ai une question à vous poser.

  5   Au début de votre déposition vous avez parlé du village de Demjan  --

  6   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait être en

  7   séance publique pendant votre contre-interrogatoire ?

  8   M. ACKERMAN : [interprétation] Bien sûr.

  9   M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]

 10   M. ACKERMAN : [aucune interprétation]

 11   M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]

 12   M. LE GREFFIER : [aucune interprétation]

 13   [Audience publique]

 14   M. ACKERMAN : [interprétation]

 15   Q.  Durant votre contre-interrogatoire, vous avez parlé du village de

 16   Demjan et vous avez mentionné qu'il y avait des civils qui étaient restés

 17   là-bas. Tout d'abord, est-ce que vous avez une idée du nombre de civils qui

 18   se trouvaient dans ce village ?

 19   R.  Je ne peux pas vous dire le nombre exact de civils, mais c'était un

 20   village tout à fait normal.

 21   Q.  Le village était composé d'environ combien de maisons, selon vous ?

 22   R.  Je ne peux pas vous dire combien de maisons il y avait, peut-être une

 23   cinquantaine. Parce que je ne me suis pas vraiment rendu dans ce village

 24   quand je faisais partie de mon unité, parce qu'on était dans la zone

 25   environnante du village, mais pas à l'intérieur du village.

 26   Q.  Est-ce que vous savez s'il y avait des civils qui ont continué à

 27   séjourner durant toute la campagne de l'OTAN de 78 jours ou est-ce que vous

 28   ne le savez pas ?


  1   R.  Je ne sais pas. Je suppose que oui, je suppose qu'ils sont restés dans

  2   cette zone.

  3   Q.  Est-ce qu'il y a eu des bombardements de l'OTAN qui ont touché ce

  4   village ou la proximité de ce village ?

  5   R.  Je ne peux pas vraiment vous dire. Je ne m'en souviens pas.

  6   Q.  Très bien. Merci.

  7   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, le contre-

  8   interrogatoire semble être terminé par le Procureur, donc cela signifie que

  9   l'on pourrait peut-être appeler un autre témoin aujourd'hui. Je vois que

 10   les préoccupations ont été formulées quant au préavis assez court qui a été

 11   donné suite à la réception de la déclaration du témoin suivant. Est-ce que

 12   vous allez modifier l'ordre de comparution des témoins ?

 13   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai traité des trois

 14   précédents témoins et des deux présents, un total de cinq. Donc mon

 15   collègue, Me Cepic, devrait traiter les quatre suivants. Mais je crois

 16   qu'il a eu des problèmes pour obtenir les traductions au niveau du CLSS. Il

 17   en sait plus, parce que c'est lui qui a été en contact avec le CLSS. Je ne

 18   sais pas s'il est à même de vous répondre, mais je pense que l'on pourrait

 19   demander à M. Cepic de préciser tout cela et de vous informer, car il sera

 20   mieux à même que moi de le faire. Mais je pense que l'ordre des témoins n'a

 21   pas été modifié. Je crois que c'est le même ordre que celui qui avait été

 22   annoncé par le responsable de l'affaire à l'Accusation.

 23   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis.

 24   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, en plus de ce que j'ai

 25   soulevé ce matin concernant le calendrier, les premiers 20 paragraphes, la

 26   traduction anglaise est --

 27   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Incompréhensible.

 28   M. HANNIS : [interprétation] Ensuite, il semble que ça a été traduit par


  1   quelqu'un d'autre et qui est mieux compréhensible. Donc je pense qu'il

  2   faudrait traduire les 20 premiers paragraphes, sinon, nous ne pourrons pas

  3   vraiment traiter de cela.

  4   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pour ce qui est de l'organisation du

  5   temps, vous ne pourrez pas faire comparaître ce témoin avant mercredi ?

  6   M. HANNIS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, mais je ne veux

  7   pas avoir, par exemple, le Témoin Vukovic, qui est un témoin plus

  8   important. Je préférerais avoir un peu plus de temps pour préparer. Donc si

  9   je n'ai pas besoin de commencer le contre-interrogatoire de ce témoin avant

 10   demain après-midi, je serais probablement prêt à le faire si l'on peut

 11   faire quelque chose au sujet de ces 20 premiers paragraphes du document.

 12   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, qui a traduit la

 13   première partie de la déclaration ? Ou est-ce que vous ne le savez pas ?

 14   M. BAKRAC : [interprétation] Je ne suis pas en mesure de répondre à votre

 15   question, Monsieur le Président, parce que c'est

 16   M. Cepic qui avait envisagé les possibilités durant le week-end, parce

 17   qu'il s'est rendu en contactant le CLSS vendredi, que la traduction ne

 18   pouvait pas être terminée à ce moment-là. Je travaillais avec les témoins

 19   actuels, donc je devrais consulter

 20   Me Cepic ou le faire venir pour lui demander de prendre la parole.

 21   M. HANNIS : [interprétation] Ce qui m'inquiète, Monsieur le Président,

 22   c'est que la déclaration écrite a été recueillie les 27 et 28 décembre de

 23   l'année dernière.

 24   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Cela peu sembler un peu bizarre,

 25   je suis d'accord, mais ce n'est en aucun cas une déclaration écrite

 26   préparée à la dernière minute.

 27   Me Cepic devra venir dans le prétoire un peu plus tard et nous

 28   devrions pouvoir en savoir davantage sur les possibilités d'entendre ce


  1   témoin aujourd'hui ou pas. Il conviendra de l'interroger entre-temps pour

  2   voir quelles sont les possibilités d'entendre un autre témoin à l'avance,

  3   mais ce devra être quelqu'un d'autre que Vukovic.

  4   Alors, poursuivons l'interrogatoire.

  5   Vous allez, Monsieur, maintenant être contre-interrogé par le

  6   représentant du bureau du Procureur, Mme Carter.

  7   Madame Carter, à vous.

  8   Mme CARTER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   Contre-interrogatoire par Mme Carter :

 10   Q.  [interprétation] Bonjour, Lieutenant-colonel. Je m'appelle April Carter

 11   et je travaille au bureau du Procureur de ce Tribunal. J'ai quelques

 12   questions à vous poser eu égard aux opérations menées par votre unité en

 13   1999. Je commencerai par demander l'affichage de la pièce P3078 sur les

 14   écrans.

 15   Q.  Monsieur, l'élément le plus caractéristique de votre déclaration écrite

 16   c'est l'opération qui a eu lieu le 24 mars 1999 ou à peu près ce jour-là,

 17   dans votre lieu de résidence non loin du village de Trnje. Je vous montre

 18   en ce moment une carte dans laquelle on voit la situation de plusieurs

 19   villages et je vous demanderais de bien vouloir vous concentrer sur le

 20   centre de cette carte, à gauche de la rivière Reka, où les combats ont eu

 21   lieu.

 22   Est-ce que vous voyez le village de Trnje sur cette carte, Monsieur ?

 23   R.  Je ne vois pas bien.

 24   Q.  D'accord.

 25   R.  Ce n'est pas clair, sur l'écran.

 26   Q.  Est-ce que vous voyez le village de Prizren en bas de l'écran ?

 27   R.  Oui, oui.

 28   Q.  D'accord. Si vous prenez la ligne qu'on voit sur la droite et que vous


  1   remontez vers le deuxième carré, une des lignes du réseau de quadrillage de

  2   la carte, vous devriez mieux vous retrouver. Est-ce que vous voyez mieux,

  3   maintenant ?

  4   R.  Oui.

  5   Mme CARTER : [interprétation] Je demanderais l'agrandissement de ce carré

  6   de la carte. Un peu plus à droite, encore. Très bien. 

  7   Q.  Alors, le village de Trnje se trouve à l'extrême droite de l'écran, en

  8   ce moment. Vous le voyez, au milieu de son carré ?

  9   R.   Oui.

 10   Q.  D'accord. Au paragraphe 8 de votre déclaration écrite, vous indiquez

 11   que 30 hommes ont pris position sur la colline le 25 mars 1999, n'est-ce

 12   pas ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Cette colline se trouvait entre Mamusa et Trnje, pour être très précis,

 15   à environ 500 mètres de Trnje, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui, c'est ça. A une distance de 500 mètres à 1 kilomètre.

 17   Mme CARTER : [interprétation] Monsieur le Président, il serait bon que le

 18   témoin annote la carte pour indiquer exactement où ces 30 hommes avaient

 19   pris position.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne saurais pas apporter ces annotations sur

 21   la carte avec une extrême précision, mais c'était à peu près ici.

 22   Mme CARTER : [interprétation]

 23   Q.  Très bien. Pourriez-vous inscrire la lettre A à côté de l'annotation

 24   que vous venez de faire ?

 25   R.  [Le témoin s'exécute]

 26   Q.  Vous avez indiqué aux Juges de la Chambre que vous avez été encerclés

 27   pendant quatre jours et que vos hommes n'ont jamais quitté la position

 28   pendant cette durée, n'est-ce pas ?


  1   R.  Exact.

  2   Q.  De quelle visibilité jouissiez-vous sur la position où vous vous

  3   trouviez eu égard au village de Trnje ?

  4   R.  J'ai indiqué clairement dans ma déclaration écrite qu'il faisait

  5   mauvais temps et qu'à partir de l'endroit où nous nous trouvions, nous ne

  6   pouvions voir que quelques rares maisons, deux ou trois.

  7   Q.  Donc en dehors des conditions climatiques, il n'y avait rien qui

  8   obstruait votre vision depuis la position que vous occupiez jusqu'au

  9   village de Trnje, n'est-ce pas ?

 10   R.  En effet, nous étions sur la colline.

 11   Q.  Vous avez également indiqué dans votre déclaration écrite que vous

 12   n'avez vu ou entendu aucun signe de déplacement à l'intérieur du village de

 13   Trnje, n'est-ce pas ?

 14   R.  Je ne vous ai pas tout à fait bien compris. Qu'est-ce que je n'ai pas

 15   vu ?

 16   Q.  Au paragraphe 12 de votre déclaration écrite, vous dites précisément,

 17   je cite : "Je n'ai constaté aucun mouvement et aucun combat dans le

 18   village."

 19   C'est bien cela ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Est-il vrai que cela a été le cas pendant les quatre jours où vous avez

 22   été déployés au sommet de la colline ?

 23   R.  Exact.

 24   Q.  Mais vous avez indiqué que vous aviez entendu des bruits de combat dans

 25   les secteurs avoisinants. Je vous prierais d'indiquer à l'intention des

 26   Juges de la Chambre quels étaient les endroits où vous pensez que des

 27   combats ont eu lieu pendant ces quatre jours.

 28   R.  Quand j'ai fait ma déclaration, je n'avais pas en tête des positions


  1   tout à fait précises, car il est impossible de déterminer où pouvaient se

  2   trouver ces emplacements exacts. Nous avons simplement entendu des coups de

  3   feu ponctuels, mais je ne sais pas d'où ils provenaient. Je ne saurais

  4   déterminer d'où ces tirs étaient tirés. Je n'ai pas vu quelqu'un qui

  5   tirait, donc je ne saurais vous dire d'où venaient ces coups de feu

  6   exactement, mais nous avons entendu des bruits de fusillade.

  7   Q.  La fusillade que vous avez entendue, pensez-vous qu'elle venait de plus

  8   loin que le village de Trnje ?

  9   R.  Oui. Un peu plus loin.

 10   Mme CARTER : [interprétation] Je n'ai plus besoin de cette pièce à

 11   conviction et je demande une cote en IC.

 12   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] IC173, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

 15   Mme CARTER : [interprétation] Je demande maintenant l'affichage de la pièce

 16   P1995. La page qui m'intéresse c'est la page 5 de la version anglaise,

 17   premier paragraphe entier de cette page, et page 2 de la version B/C/S,

 18   quatrième paragraphe à partir du bas de la page.

 19   Q.  Monsieur, ce qui m'a poussé à vous poser des questions relatives à

 20   l'endroit où vous vous trouviez et à l'endroit où vous estimez qu'ont eu

 21   lieu des combats, c'est parce que vous avez dit que lorsque vous étiez au

 22   sommet de cette colline, vous n'avez rien vu à Trnje. Or, si vous vous

 23   penchez sur le quatrième paragraphe à partir du bas de la version du texte

 24   en B/C/S - et je cite vos propos - vous avez dit, je cite : "Les forces

 25   encerclées le long de la route asphaltée dans le secteur de Siroko, Smac et

 26   Donja Srbica occupaient toujours leurs positions."

 27   Je vous inviterais donc à vous pencher à présent sur la phrase suivante, je

 28   cite :


  1   "Les forces terroristes siptar avaient décidé de se retirer loin de

  2   la vallée, vers le secteur de Trnje et de Lesane --" ce qui indique que :

  3   "Pendant la nuit, les forces qui avaient quitté Trnje et Lesane étaient

  4   toujours en mouvement, risquant l'écrasement."

  5   Alors, ma question est la suivante : comment avez-vous pu rater le fait que

  6   manifestement une opération était en train de se dérouler dans le village

  7   de Trnje, suite au rapport de combat cité par vos soins dans votre

  8   déclaration écrite ?

  9   R.  J'ai déjà dit au début de ma déposition que je n'étais en mesure de

 10   distinguer que deux ou trois maisons dans le village, depuis l'endroit où

 11   je me trouvais. Le village était dans un creux du terrain. Je ne voyais que

 12   deux ou trois maisons, donc je n'ai rien dit d'erroné. J'ai simplement

 13   entendu une fusillade. Je n'étais pas en mesure de déterminer si elle

 14   venait de la gauche du village, de la droite du village, ou de derrière le

 15   village, ou d'un autre endroit.

 16   Q.  Mais, Monsieur, à la lecture du paragraphe 12 de votre déclaration

 17   écrite, nous voyons que vous dites n'avoir observé aucun déplacement et

 18   aucun combat dans le village. Donc, encore une fois, je vous demande

 19   comment vous expliquez que dans votre déclaration écrite, vous parlez

 20   d'absence complète de combat dans le village, alors que manifestement une

 21   opération s'est déroulée durant la nuit, entre le troisième et le quatrième

 22   jour de votre séjour, aux lieux que vous occupiez, à 500 mètres de là ?

 23   R.  Voyez-vous, je n'ai pas vu l'opération dont vous parlez. Je n'ai pas

 24   participé à cette opération. Aucun élément de mon unité n'y a participé.

 25   C'est ce que je voulais dire lorsque je me suis exprimé comme je l'ai fait

 26   dans ma déclaration écrite. Mais je ne sais pas exactement de quel passage

 27   de cette déclaration vous faites état.

 28   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je proposerais qu'un


  1   exemplaire de la déclaration écrite du témoin soit placée sous ses yeux de

  2   façon à lui permettre de suivre.

  3   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Absolument.

  4   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Carter, à vous.

  5   Mme CARTER : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur, je vous demanderais de prendre connaissance du paragraphe 12

  7   de votre déclaration écrite, après quoi je vous interrogerai à ce sujet.

  8   R.  "Puisque c'était la fin de l'hiver et le début du printemps, il faisait

  9   froid et il y avait pas mal de brume. Cela a été le cas pendant les quatre

 10   jours." --

 11   Q.  Monsieur, nous pouvons tous lire le paragraphe 12 de votre déclaration

 12   écrite. Mais ce qui m'intéressait, c'est qu'encore une fois, dans ce

 13   paragraphe, vous dites, je cite : "Je n'ai vu aucun mouvement et aucun

 14   combat dans le village."

 15   Puis cette phrase se poursuit par les mots suivants, je cite : "Mais nous

 16   avons entendu, depuis l'endroit où nous nous trouvions, que des combats se

 17   déroulaient dans la zone située devant nous, au cours des quatre journées

 18   en question."

 19   Je vous ai déjà demandé, au moment où vous annotiez la carte, si les

 20   opérations dont vous avez entendu le bruit se sont déroulées à Trnje ou à

 21   des endroits situés plus loin que Trnje. Vous avez dit que ces opérations

 22   avaient cours à une distance supérieure à celle qui vous séparait du

 23   village de Trnje. Donc je vous demande pour la troisième fois à présent :

 24   comment se fait-il que nous trouvions ce que nous trouvons dans votre

 25   déclaration écrite qui ne correspond pas à la pièce P1995, alors que vous

 26   étiez à 500 mètres à peine du village de Trnje ? Est-ce que vous admettez

 27   qu'une opération avait cours et que vous l'avez observée ?

 28   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président --


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  1   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant. Maître Bakrac, que le

  2   témoin soit autorisé à répondre.

  3   Mme CARTER : [interprétation]

  4   Q.  Pourriez-vous répondre à ma question.

  5   R.  Je n'ai pas compris votre question, mais ce que j'ai consigné dans ma

  6   déclaration écrite est exact, à savoir que je n'ai observé aucun mouvement,

  7   aucun combat depuis l'endroit où je me trouvais, parce que depuis cet

  8   endroit je ne voyais pas le village. Mais on entendait les bruits qui

  9   existaient dans le secteur plus vaste qui nous entourait, donc je ne

 10   saurais déterminer d'où venaient ces bruits et s'ils venaient d'une

 11   distance de 1 kilomètre sur ma droite ou de 500 mètres sur ma gauche. Mais

 12   ça, je me suis déjà expliqué sur ce point. Il s'agit d'une fusillade

 13   sporadique que nous avons entendue pendant quatre jours, et pas seulement

 14   cette nuit-là.

 15   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac.

 16   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, j'apprécierais que Mme

 17   Carter donne une référence exacte au sujet des combats qui auraient eu

 18   cours. Car ce qui est écrit dans le texte, c'est que des éléments des

 19   forces terroristes siptar se sont efforcés de se retirer en passant par le

 20   cours d'eau vers la direction de Lesane et de Trnje. Mais il n'est pas dit

 21   dans le texte que des combats s'y sont déroulés. Il est dit "se retiraient

 22   vers les villages de Trnje et Lesane."

 23   Donc j'aimerais une référence exacte.

 24   Mme CARTER : [interprétation] J'invite le conseil à se pencher sur le

 25   paragraphe suivant du texte, où nous lisons, je cite : "Durant la quatrième

 26   journée, les forces terroristes siptar s'étaient retirées vers les villages

 27   de Trnje et de Lesane pendant la nuit et elles ont été mises en débandade

 28   et écrasées."


  1   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître Bakrac ?

  2   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, mais on parle ici du troisième jour et de

  3   leur retrait, mais ici on voit bien de quel moment on parle. Il s'agit bien

  4   là du quatrième jour de ces activités.

  5   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais la question portait sur

  6   toute cette période-là.

  7   Veuillez poursuivre, Madame Carter.

  8   Mme CARTER : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur le Témoin, j'attire votre attention sur la réponse que vous

 10   avez donnée aujourd'hui page 56 [comme interprété] du compte rendu où on

 11   parlait des endroits où des opérations de combat avaient été menées. Vous

 12   avez déclaré que vous ne pouviez pas être très précis, mais quand je vous

 13   ai demandé si les coups de feu que vous avez entendus avaient été tirés

 14   plus loin de l'endroit où se situe le village de Trnje, vous avez dit à peu

 15   près, oui. Vous avez également dit que pendant toute la période où vous

 16   vous trouviez sur la position où vous étiez, qu'il ne s'est rien passé dans

 17   le village de Trnje. Alors pourriez-vous nous dire, étant donné que dans la

 18   pièce P1995 qu'il est indiqué que les terroristes ont été mis en déroute et

 19   leurs forces brisées à 500 mètres de distance de vous : tout d'abord,

 20   n'est-il pas vrai que vous avez pu observer ce qui s'y passait; et

 21   deuxièmement, est-ce que vous étiez en train de dire quelque chose de faux

 22   à la Chambre ?

 23   M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président --

 24   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur --

 25   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 26   M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]

 27   M. ACKERMAN : [interprétation] Peut-être que je ne devrais pas intervenir,

 28   mais ces questions ne sont vraiment pas justes.


  1   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous, on peut les voir et décider de

  2   la nature de ces questions.

  3   M. ACKERMAN : [interprétation] Le Procureur prend la position que les

  4   forces se trouvaient dans le village de Trnje et de Lesane et que les

  5   actions ont eu lieu là-bas, alors que dans le paragraphe il est indiqué que

  6   pendant le troisième jour ces forces-là ont tenté de se retirer en

  7   empruntant un cours d'eau en direction de ces villages. A aucun moment on

  8   ne dit que ces forces sont entrées dans les villages. On dit seulement

  9   qu'elles ont essayé d'y entrer. On ne voit même pas que ces forces ont

 10   réussi à le faire.

 11   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais regardez le quatrième

 12   paragraphe, dernière phrase, qui dit quelque chose qui est quand même un

 13   peu différent.

 14   Maître Zecevic.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, je pense que Me Ackerman a tout à fait

 16   raison. La traduction du document n'est pas bonne.

 17   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais ce n'est pas ce qu'il est en

 18   train de dire, Maître Zecevic.

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi ?

 20   M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Si je comprends bien, le paragraphe qui

 22   concerne la quatrième journée, qui se rapporte à la quatrième journée, le

 23   texte en serbe est différent de celui traduit en anglais.

 24   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Monsieur Gavrilovic, veuillez,

 25   s'il vous plaît, regarder le paragraphe qui fait référence de la quatrième

 26   journée et lire la dernière phrase.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] "Les forces terroristes siptar ont également

 28   été mises en déroute, les forces qui avaient profité de la nuit pour se


  1   retirer en direction des villages de Trnje et Lesane."

  2   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Alors, Maître Zecevic ?

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] Si on regarde la traduction, on a

  4   l'impression qu'il y a eu une confrontation et que la confrontation ait eu

  5   lieu à proximité de ces villages, mais dans le texte en serbe, il n'y a

  6   rien de tel. On dit que ces forces-là ont d'abord été mises en déroute,

  7   qu'elles ont été brisées et qu'elles ont essayé de se retirer en direction

  8   de ces deux villages, des villages de Trnje et Lesane.

  9   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, ça ne me paraît pas logique.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] Je ne sais pas pourquoi ? Dans ce rapport de

 11   combat, il est indiqué qu'il y a eu une confrontation avec les forces

 12   terroristes, que les forces terroristes ont été mises en déroute et

 13   écrasées, et qu'ensuite elles se sont retirées. Les forces terroristes se

 14   sont retirées en direction des villages de Trnje et Lesane. C'est ce qui

 15   est indiqué dans le texte serbe. Je ne souhaite pas maintenant mettre

 16   pression sur les interprètes ou traducteurs, mais c'est la manière dont je

 17   comprends le texte en serbe. Je ne sais pas si j'arrive à m'exprimer

 18   correctement en anglais et à vous transmettre la signification de ce texte,

 19   mais c'est ça, en substance.

 20   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Gavrilovic, pourriez-vous,

 21   s'il vous plaît, lire de nouveau cette phrase à haute voix.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] La dernière phrase ?

 23   "Les forces terroristes siptar ont également été mises en déroute et

 24   écrasées, les forces qui se sont, en profitant de la nuit, retirées en

 25   direction des villages Trnje et Lesane."

 26   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Carter, je ne pense pas qu'il

 27   soit la peine de continuer votre contre-interrogatoire sur ce point précis.

 28   Nous devrions tout d'abord demander au service de traduction de nous faire


  1   une nouvelle traduction de ce paragraphe, une traduction officielle.

  2   Mme CARTER : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président. J'aimerais

  3   qu'on passe à huis clos partiel pour les questions que je souhaite aborder

  4   maintenant.

  5   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. On va le faire.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Huis clos partiel.

  7   [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité partiellement levée par ordonnance de la Chambre]

  8   Mme CARTER : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur, à plusieurs endroits dans votre déclaration, vous avez

 10   indiqué que (expurgé)se sont trompés en disant qu'ils avaient

 11   participé aux opérations qui se sont déroulées à proximité du village de

 12   Trnje; cela est-il exact ?

 13   R.  Je ne comprends pas ce que vous me demandez exactement. En quoi

 14   consiste l'erreur que j'aurais faite ?

 15   Q.  Ce que je vous demande, c'est la chose suivante : en répondant aux

 16   questions, vous avez indiqué que vous vous trouviez sans interruption au

 17   sommet de cette colline, bien qu'il y ait pu y avoir se passer quelque

 18   chose dans le village de Trnje ou autour de ce village, qu'aucun de vos

 19   hommes n'est participé à aucune des activités à part de monter la garde au

 20   sommet de cette colline; cela est-il exact ?

 21   R.  Oui, c'est absolument exact, mais je ne comprends pas tout à fait. Je

 22   ne comprends pas à quoi vous référez dans la dernière partie de votre

 23   question.

 24   Q.  J'essaie d'établir avec vous s'il y a eu une erreur, si vous vous êtes

 25   peut-être trompé par rapport à ce qui s'est passé dans le village de Trnje.

 26   J'essaie également de voir de quel type d'erreur il s'agit. Vous avez dit

 27   que peut-être quelque chose s'est passé là-bas, mais que vos unités n'y ont

 28   certainement pas participé. C'est ce que vous avez déclaré ?
  1   R.  Oui, comme je l'ai dit, mes soldats, mes hommes, n'ont participé à

  2   rien. Quant à savoir si quelque chose s'est passé dans le village ou pas,

  3   ça je ne peux pas vous le dire, parce que je me trouvais relativement

  4   éloigné du village et je ne pouvais voir que deux ou trois maisons depuis

  5   la position où je me trouvais.

  6   Q.  Bien. Avez-vous eu l'occasion de voir la déclaration faite par le

  7   (expurgé), et vous avez également fait des commentaires sur sa déclaration

  8   dans votre propre déclaration ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Dans cette déclaration, (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)- sur lequel

 14   nous disposons de quelques rapports du MUP. Ce sont les pièces P2305 et

 15   2304 qui font partie de cette déclaration.

 16 Le témoin (expurgé) ainsi que les pièces P2305 et 2304 indiquent qu'on a tiré sur

 17   ces quatre civils dans le lit de ce ruisseau, à 500 mètres de Trnje en

 18   direction de Mamusa, ce qui indique clairement la position où vous vous

 19   trouviez. Pourriez-vous nous expliquer comment et (expurgé) et le MUP ont pu

 20   établir que ces civils avaient été tués à proximité de Trnje, à proximité

 21   de l'endroit où vous opériez, et croire en même temps que vos hommes n'y

 22   étaient pas impliqués ?

 23   R.  Si je comprends bien, vous parlez d'un endroit en direction de Mamusa,

 24   c'est-à-dire à gauche et non pas en direction de Trnje. Je suis sûr que

 25   personne n'y a participé.

 26   Q.  Essayons d'être précis. Les corps ont été retrouvés à 500 à 800 mètres

 27   de distance de Trnje en direction de Mamusa. C'est ce que vous avez

 28   mentionné dans le paragraphe 9. Vous avez dit que votre colline où vous


  1   vous trouviez était située entre Mamusa et Trnje, à environ 500 mètres de

  2   distance de Trnje. Cela veut dire qu'il s'agit du même endroit, à 100

  3   mètres, plus ou moins. Pourriez-vous expliquer comment cela est-il possible

  4   qu'aucun de vos hommes, à la différence de ce que dit (expurgé), n'aurait

  5   participé au meurtre de ces civils dont les corps ont été retrouvés par le

  6   MUP et au sujet duquel le MUP a élaboré des rapports ?

  7   R.  Je ne sais pas de quels civils vous parlez. Si on se comprend bien,

  8   vous faites référence à un ruisseau et moi, je vous dis que mon unité se

  9   situait au sommet de la colline, et c'est très loin. Devant nous, nous

 10   avions un grand champ, une prairie et il y avait un ruisseau dans cette

 11   prairie, mais c'était loin de l'endroit où je me trouvais avec mes hommes.

 12   Je ne sais pas --

 13   Mme CARTER : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, afficher la

 14   pièce IC137.

 15   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] 173.

 16   Mme CARTER : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur, cette zone où se trouvait le sommet de cette colline dont

 18   vous parlez, il y a un certain nombre de ruisseaux. Mais (expurgé)a

 19   dit très précisément qu'il avait été déployé avec un groupe d'hommes qui a

 20   plus tard, à ce même endroit, tué un certain nombre de civils. Si vous

 21   pouviez voir Trnje, ou du moins quelques maisons faisant partie du village

 22   de Trnje, comment cela se fait-il que vous ne pouviez pas voir le ruisseau

 23   ?

 24   R.  Je ne crois pas que vous m'ayez bien compris. J'ai dit que devant moi

 25   il y avait une prairie et qu'au milieu de cette prairie il y avait un cours

 26   d'eau. Je n'ai pas dit que je n'ai vu aucun cours d'eau.

 27   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Carter, est-ce que l'heure de

 28   la pause vous convient à présent ?


  1   Mme CARTER : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Gavrilovic, nous allons nous

  3   interrompre pour une heure. Je vous demanderais à présent de quitter le

  4   prétoire avec l'huissier.

  5   [Le témoin quitte la barre]

  6   M. FILA : [interprétation] Excusez-moi, je voudrais être utile, mais je ne

  7   connais pas parfaitement bien l'anglais. En tous cas, page 74, ligne 19 du

  8   compte rendu d'audience, jetez un coup d'œil plus attentivement pendant la

  9   pause. Je crois que la réponse n'a pas été consignée dans le compte rendu

 10   d'audience. Je crois avoir entendu les interprètes dire qu'ils n'avaient

 11   pas compris cette réponse. Si c'est important, tant mieux, sinon, excusez-

 12   moi d'avoir abuser de votre temps.

 13   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je crois que le témoin est revenu sur

 14   cette question ultérieurement, Maître Fila, quand il a dit, je cite : "Je

 15   ne sais pas sur quoi portais la question" et Mme Carter a reposé la

 16   question. Finalement, je ne crois pas que cela ait pu nuire au compte rendu

 17   d'audience. Merci.

 18   Nous reprenons nos débats à 13 heures 45.

 19   --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 47.

 20   --- L'audience est reprise à 13 heures 45.

 21   [Le témoin vient à la barre]

 22   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Carter.

 23   Mme CARTER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 24   Q.  Monsieur, lorsque lors de l'interrogatoire vous avez été interrogé, il

 25   semble que vous avez dit que le bataillon de logistique n'était à tout

 26   moment qu'impliqué dans l'appui de l'unité et n'a jamais été impliqué dans

 27   des opérations de combat. Est-ce que c'est une représentation exacte de

 28   votre témoignage ?


  1   R.  Oui.

  2   Q.  Est-ce que c'est une déclaration qui s'applique à toute la période de

  3   la guerre ?

  4   R.  Oui, c'est exact.

  5   Mme CARTER : [interprétation] Je voudrais présenter la pièce P3081, pièce

  6   Milosevic 925. Il s'agit du journal de guerre du 549e, et c'est la page 115

  7   en anglais, et la page 167 en version B/C/S.

  8   Q.  Monsieur le Témoin, au sein de votre unité, est-ce que vous aviez

  9   quelqu'un qui répondait au nom du sergent de première classe, Fezik ?

 10   R.  Non.

 11   Q.  Est-ce qu'il y a un autre bataillon de logistique pour la 549e ?

 12   R.  Non.

 13   Q.  Je voudrais vous parler de la mission du 29 mai 1999. Il s'agit d'une

 14   mission pour le bataillon de logistique qui stipule

 15   que : "Trente soldats ont été envoyés dans une mission dans la zone

 16   environnante interne," illisible, "c'était donc le département militaire de

 17   Prizren dans une bataille avec les membres du STS, du MUP et de la VJ, et

 18   sept terroristes qui ont été tués."

 19   Est-ce que vous pouvez dire comment vous faites une distinction au niveau

 20   de cette mission pour le bataillon de logistique et comment se fait-il

 21   qu'il ne s'agit pas d'une opération de combat ?

 22   R.  Dans ma déclaration, j'ai déclaré que nous n'avions pas participé à des

 23   opérations de combat de manière directe. A quelques reprises, nous l'avons

 24   fait en faisant partie de l'unité, comme je l'ai mentionné dans la

 25   déclaration. Dans ce cas-là, environ 30 hommes n'ont été uniquement

 26   utilisés que pour éviter des débordements de terroristes, ou plutôt, pour

 27   qu'ils quittent leurs positions. Pour ce qui est de cette mission

 28   particulière, je ne sais pas vraiment de quoi il retourne. Il est mentionné


  1   que le sergent Fejzic était un membre du bataillon de logistique. C'est

  2   Fejzic. J'ai entendu un nom différent dans l'interprétation.

  3   Q.  Oui, mais ma question, ma première question à votre attention est que

  4   lorsque vous avez déposé lors de l'interrogatoire, vous avez dit que le

  5   bataillon de logistique n'était qu'impliqué dans l'appui aux unités. Il

  6   n'avait jamais été impliqué dans des opérations de combat, et vous avez dit

  7   --

  8   M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président --

  9   Mme CARTER : [interprétation]

 10   Q.  Oui, oui --

 11   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

 12   M. ACKERMAN : [interprétation] Oui. Je vous demande que l'on soit juste

 13   ici. Il est très clair que tout d'abord que vous avez le bataillon de

 14   logistique. Ceci décrit en fait un bataillon de logistique qui est composé

 15   de 30 hommes, et qui est envoyé à une mission, mais ne mentionne pas en

 16   fait une mission de combat. Il ne parle pas d'attaque non plus. La section

 17   suivante traite du département militaire de Prizren qui décrit ces

 18   activités. Ceci est lié à ce qu'on décrit, un bataillon de logistique. Tout

 19   le monde peut en fait lire cela et peut comprendre de quoi il retourne.

 20   C'est très clair.

 21   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Carter.

 22   Mme CARTER : [interprétation] Cette interprétation est disponible.

 23   Cependant, le témoin, à la page 79, en commençant par la ligne 1,

 24   spécifiquement dit : "Dans ma déclaration, j'ai déjà stipulé que nous

 25   n'avions pas participé à des opérations de combat directement. Enfin, il y

 26   a quelques reprises, des cas, où l'unité" -- enfin, je l'ai écrit dans --

 27   "où on faisait partie d'une unité. Je l'ai écrit dans la déclaration."

 28   Il est donc mentionné à la page 79 qu'en partie il faisait partie


  1   d'opérations de combat et je voudrais donc explorer ce thème encore une

  2   fois. Alors, si l'interprétation est erronée, c'est une chose, mais je

  3   pense que nous devons faire toute la vérité ici.

  4   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames et Monsieur

  5   les Juges --

  6   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un moment, s'il vous plaît.

  7   Vous avez passé un certain temps à interroger le témoin sur le rôle

  8   joué par l'unité dans le blocus de Trnje.

  9   Mme CARTER : [interprétation] Oui, mais en fait on passe à la période du

 10   mois de mai --

 11   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais vous ne pouvez pas

 12   interpréter cette déposition en disant qu'il n'a jamais participé à des

 13   formes de combat.

 14   Mme CARTER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, dans

 15   l'interrogatoire, commençant par la page 79, il stipule à la ligne 1 que

 16   cette unité ne fournissait qu'un appui logistique. Il y avait un

 17   commentaire au début de son interrogatoire --

 18   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais vous dites que dans

 19   l'interrogatoire direct il a mentionné qu'ils n'avaient vraiment pas

 20   participé d'une manière que ce soit à des combats. Ce n'est pas le cas.

 21   Cette déclaration fait partie de cette déclaration directe.

 22   Mme CARTER : [interprétation] Oui, mais il dit qu'ils ne faisaient partie

 23   que de la ligne de blocus, et en parlait également -- on lui a posé des

 24   questions sur une citerne, un camion-citerne. Donc on a toujours eu

 25   l'impression que la seule action menée par cette unité était de fournir une

 26   ligne de blocus ou fournir un appui aux unités qui étaient en combat, et

 27   c'est la raison pour laquelle j'ai posé des questions à commencer par la

 28   ligne 79.


  1   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Faire partie d'une ligne de blocus

  2   signifie que dans une qualité ou dans une autre, on participe à des

  3   opérations de combat, mais ce que vous avez présenté est en fait une

  4   mauvaise interprétation du journal de guerre et je pense que vous acceptez

  5   cela ?

  6   Mme CARTER : [interprétation] Lorsque je lisais, pour être honnête,

  7   Monsieur le Président, je n'avais pas vu le point-virgule, donc il est

  8   possible que l'interprétation de Me Ackerman soit exacte. Cependant, je me

  9   fie à la ligne 1 de la page 79 pour la participation directe --

 10   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il n'y a aucune objection à ce que

 11   vous posez des questions. La seule objection, c'est que vous définissiez

 12   l'entrée dans ce journal de guerre comme une indication qu'il y avait des

 13   combats. Donc veuillez poursuivre sans faire référence au journal de

 14   guerre.

 15   Mme CARTER : [interprétation] Certainement.

 16   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez indiqué à la Cour que des portions de

 17   votre unité ont participé à des opérations de combat direct. Quand ceci

 18   s'est-il passé ?

 19   R.  Je n'ai pas dit qu'ils avaient participé à des opérations de combat

 20   direct. Je dois me répéter encore une fois, ou peut-être vous m'avez mal

 21   compris.

 22   Q.  Je cite votre réponse :

 23   "Dans ma déclaration, j'ai déjà écrit que nous n'avions pas participé

 24   à des opérations de combat directement, mais nous l'avons fait à quelques

 25   reprises. Une partie de mes unités, comme je l'ai dit dans ma déclaration,

 26   et dans ce cas, 30 hommes qui étaient utilisés simplement pour éviter le

 27   débordement de terroristes ou plutôt pour les débouter de leur position."

 28   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais ceci est une définition


  1   différente pour dire qu'on a participé à un blocus.

  2   Mme CARTER : [interprétation] Monsieur le Président, d'après ce témoin, le

  3   blocus n'avait jamais quitté le haut de la colline, mais (expurgé)

  4   (expurgé) ont quitté ce premier poste.

  5   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais vous accusez le témoin

  6   d'avoir eu des déclarations différentes, alors j'ai du mal à identifier les

  7   différences.

  8   Mme CARTER : [interprétation] Monsieur le Président --

  9   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La deuxième objection que je présente,

 10   vous dites que le témoin se contredit. Donc, qu'est-ce que vous pourriez

 11   préciser des contradictions qui existent dans ces preuves ?

 12   Mme CARTER : [interprétation] Le témoin dit qu'il y a une différence entre

 13   la participation directe à des opérations de combat et une participation

 14   indirecte. J'essaie de voir s'il y avait des participations directes, ce

 15   qui correspond beaucoup plus aux dépositions (expurgé)

 16   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais où est-ce qu'il mentionne que son

 17   bataillon était impliqué dans des opérations de combat direct ? Où est-ce

 18   mentionné ?

 19   Mme CARTER : [interprétation] Page 79, début de la ligne 1, il semble qu'il

 20   y ait une différence. Me Ackerman a fait une objection après cela et je

 21   n'ai pas pu explorer cela --

 22   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, il est mentionné : "Nous n'avons

 23   pas participé à des opérations de combat directes," ensuite il explique

 24   qu'ils ont participé à un blocus.

 25   Mme CARTER : [interprétation] Il est dit "à plusieurs reprises." Ça ne fait

 26   pas mention d'un incident spécifique.

 27   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais vous avez déjà des preuves

 28   dans une déposition d'un autre témoin sur des participations beaucoup plus


  1   directes, mais si vous le souhaitez, faites-le, continuez, mais sur la base

  2   de questions correctes et non de mauvaises représentations de ce que le

  3   témoin dit et de ce qui est une mauvaise interprétation du journal de

  4   guerre.

  5   Mme CARTER : [interprétation] Oui, s'il y a d'autres preuves avant

  6   aujourd'hui --

  7   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, pas avant aujourd'hui, nous avons

  8   déjà eu à traiter de ce point avec d'autres témoins qui ont comparu

  9   aujourd'hui.

 10   Mme CARTER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je voudrais

 11   passer à la pièce P1981. En anglais, il s'agit de la page 8, première

 12   ligne, et dans la version B/C/S, il s'agit de la page 6, la section G. Je

 13   voudrais attirer votre attention sur la partie 8.7 de la sous-section G qui

 14   fait mention de l'appui logistique.

 15   Q.  Monsieur le Témoin, (expurgé)ont indiqué qu'après

 16   l'opération, ils référaient dans la pièce P1995, ils ont participé à une

 17   opération de nettoyage. Cependant, dans le paragraphe 13 de votre

 18   déclaration, vous mentionnez que vous n'êtes jamais entré dans le village,

 19   mais que vous êtes plutôt allé en direction de Prizren. Ce que j'essaie de

 20   voir c'est de voir que si une fois que les opérations de combat en

 21   coopération avec les organes sur le territoire, cela semble cohérent avec

 22   leurs témoignages. Est-ce que vous nous dites que tout autre membre de la

 23   549e avait pour rôle de nettoyer le territoire, mais pas vous ?

 24   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac.

 25   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que ma collègue

 26   allait suggérer que la totalité de la 549e Brigade était là pour nettoyer

 27   les champs de bataille ? Je ne vois pas comment ceci fait référence au

 28   bataillon de logistique. Il s'agit d'un ordre d'un commandant de la


  1   totalité de la 549e Brigade, mais je ne vois pas vraiment où est-ce qu'il

  2   est mentionné qu'ils sont impliqués dans le nettoyage.

  3   Mme CARTER : [interprétation] Avec tout le respect que je vous dois,

  4   Monsieur le Président, s'il y a une opération de combat qui a lieu à 500

  5   mètres des unités, et s'il y a eu des témoignages de témoins précédents qui

  6   ont dit qu'ils ont participé au nettoyage, j'essaie de voir comment ce

  7   témoin peut se désengager de ce qui est avancé.

  8   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cette question dépend de votre

  9   postulat de départ disant que l'ordre de son supérieur laissait indiquer

 10   qu'il devait nettoyer le champ de bataille. Où est-ce que vous déduisez

 11   cela ?

 12   Mme CARTER : [interprétation] Monsieur le Président, cela se réfère -- en

 13   fait, tout d'abord, ceci est lié à l'appui logistique qui commence au

 14   paragraphe 8.6 [comme interprété]. Ensuite, l'appui logistique continue. On

 15   parle d'appui technique, d'appui médical, et tout ceci semble être lié à

 16   des missions logistiques.

 17   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais est-ce que ces ordres ont

 18   été mis à l'intention du bataillon de logistique. Il semble que ceci ait

 19   été publié à l'intention des Groupes de bataille 5, 6, 7, 1 et 2 de la 549e

 20   Brigade motorisée ou est-ce que je ne comprends pas cela ?

 21   Mme CARTER : [interprétation] Cette liste de reçus l'indique. Cependant, il

 22   y a également des rapports de combat.

 23   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je crois que vous devrez recommencer

 24   cette question. Votre question était vraiment incompréhensible et je crois

 25   que vous devez rendre des questions beaucoup plus simples, sinon, nous

 26   allons nous y perdre.

 27   Mme CARTER : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président.

 28   Q.  Lorsque les opérations de combat se sont terminées après le quatrième


  1   jour, telles que décrites dans la pièce P1995, qu'est-ce que votre unité a-

  2   t-elle fait ?

  3   R.  Si vous faites référence à ce cas spécifique dont on parle, je l'ai

  4   mentionné dans ma déclaration écrite. Je n'avais rien à faire avec des

  5   opérations de combat. Une fois que la mission a été terminée, mon unité

  6   s'est retirée en direction de Prizren. Nous n'avons rien fait, nous n'avons

  7   pas procédé au nettoyage, nettoyage du terrain ou quoi que ce soit.

  8   Q.  S'il y avait une opération qui avait lieu à 500 mètres de l'endroit où

  9   vous étiez, qui était, dans ce cas-là, responsable du nettoyage de Trnje ?

 10   R.  Je ne comprends pas ce que vous voulez dire par le nettoyage de Trnje.

 11   J'avais une mission spécifique et je me suis acquitté de cette mission. Je

 12   n'ai pas reçu d'autres missions et je n'ai pas non plus mené à bien

 13   d'autres missions.

 14   Q.  S'il y avait une opération de nettoyage de Trnje, est-ce que vous

 15   seriez d'accord pour dire avec moi que ceci aurait occasionné des décès ou

 16   d'autres destructions au village de Trnje ?

 17   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ne répondez pas à cette question.

 18   Tout d'abord, quelle est la base qui vous laisse penser qu'il y a eu une

 19   opération de nettoyage à Trnje ? Il faut d'abord établir ceci auprès du

 20   témoin.

 21   Mme CARTER : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.

 22   Tout d'abord, c'est la pièce P1995, qui stipule --

 23   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Carter, regardons d'abord cette

 24   pièce à l'écran.

 25   Mme CARTER : [interprétation] D'accord.

 26   M. BAKRAC : [hors micro]

 27   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un moment, Maître Bakrac.

 28   M. BAKRAC : [interprétation] Cela n'a pas été annoncé, Monsieur le


  1   Président.

  2   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pardon. Qu'est-ce qui n'a pas été

  3   annoncé ?

  4   M. BAKRAC : [interprétation] On a simplement eu la pièce 1995. M. LE JUGE

  5   BONOMY : [interprétation] La voilà qui s'affiche à l'écran, je l'espère.

  6   M. BAKRAC : [interprétation] Ça n'a pas fait l'objet d'un avis.

  7   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si vous voulez élargir la partie qui

  8   fait référence au quatrième jour. Je crois que c'est au milieu de la page

  9   environ.

 10   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 11   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Veuillez poser votre question

 12   maintenant.

 13   Mme CARTER : [interprétation] Merci.

 14   Q.  Monsieur le Témoin, je voudrais attirer votre attention sur la dernière

 15   phrase où il est mentionné que : "Le STS s'est retiré du village de Trnje

 16   durant la nuit" --

 17   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous voyez, c'est là où nous avons eu

 18   un problème au niveau de la traduction, la traduction qui a été proposée

 19   par M. Zecevic est qu'en fait ils se sont retirés en direction des villages

 20   de Trnje et de Lesane après avoir été acheminés et poussés dans cet

 21   endroit-là. Et nous avons demandé une traduction officielle du CLSS.

 22   Mme CARTER : [interprétation] Mais ceci, Monsieur le Président, ne porte

 23   que sur une question de quelques mètres.

 24   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je suis d'accord, mais qu'est-ce qui

 25   vous fait penser que Trnje a été nettoyé ou quel que soit le terme que vous

 26   avez employé ?

 27   Mme CARTER : [interprétation] Si vous voyez ce qui s'est passé durant le

 28   troisième jour et durant le quatrième jour, dans le troisième jour il est


  1   mentionné que : "Les forces, elles ont essayé de se retirer le long du

  2   cours d'eau, à destination des villages de Trnje et de Lesane." Et vous

  3   voyez une autre phrase où il est mentionné "qu'ils se sont retirés." Donc

  4   il y a une phrase qui dit qu'ils ont essayé, et une autre qui mentionne

  5   qu'ils l'ont fait, en direction des villages de Trjne et de Lesane. Et si

  6   vous regardez les deux déclarations de concert, l'une mentionne que ça

  7   allait se passer et une autre mentionne que cela s'est passé et qu'ils ont

  8   été repoussés. Donc c'est la raison pour laquelle je posais cette question

  9   et ceci rentre dans le cadre d'un P1995.

 10   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais ceci se base sur le fait

 11   qu'il s'agit en fait d'une traduction appropriée.

 12   Veuillez continuer et essayez de voir quelle est la réponse que vous allez

 13   obtenir.

 14   Mme CARTER : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur le Témoin, s'il y a eu un repoussage soit directement à Trnje

 16   ou à proximité de Trnje, qui serait le groupe qui serait responsable du

 17   nettoyage du champ de bataille ?

 18   R.  Je ne sais pas ce que vous entendez par le terme de "nettoyage du

 19   terrain." Je n'ai pas reçu de mission de ce type. Je n'ai pas réalisé de

 20   mission de ce type, donc je ne sais pas quel est le groupe qui aurait reçu

 21   ce type de mission.

 22   Q.  Dans le paragraphe 8.7, appui logistique, dans l'ordre d'origine de la

 23   549e, vous faites partie du bataillon de logistique, mais vous n'avez pas

 24   été assigné à ce type d'appui. Donc dans ce cas-là, quel est le groupe qui

 25   l'était ?

 26   R.  Je ne comprends pas ce que vous voulez dire par groupe. Vous faites

 27   référence à quel groupe dans cette question ?

 28   Q(expurgé) ont stipulé qu'après l'opération de Trnje, ils se sont


  1   rendus dans le village de Trnje et qu'ils ont procédé au nettoyage de cette

  2   zone. C'est là où nous avons le témoignage du camion saisi et d'autres à

  3   Hygijena et à d'autres éléments. Si, en fait, ils ne faisaient pas partie

  4   d'opération de nettoyage, quel serait le groupe dans cette zone qui aurait

  5   été responsable de ce nettoyage ?

  6   R.  Je ne sais pas quel était le groupe qui était responsable de tout type

  7   de nettoyage que ce soit.

  8   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Gavrilovic, nous continuons à

  9   voir dans cette Chambre d'audience des ordres qui donnent la mission à une

 10   unité ou à des unités de procéder au nettoyage du champ de bataille,

 11   "asanacija" est le terme utilisé; est-ce que c'est un concept que vous

 12   connaissez ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai entendu parler de ce terme, mais je n'ai

 14   pas eu de mission liée à ce concept d'"asanacija," que j'ai nettoyé le

 15   champ de bataille ou que j'ai reçu d'ordre à cet effet.

 16   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En fait, quand il y a une bataille et

 17   quelqu'un a été repoussé, ce qui semble avoir été le cas ici, est-ce que

 18   vous ne pouvez pas nous aider pour savoir qui avait la tâche de nettoyer le

 19   village de Trnje ou les zones environnantes ? Vous n'étiez qu'à 500 mètres

 20   de cet endroit, après tout.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je ne sais pas qui était responsable du

 22   nettoyage de cette zone.

 23   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Carter.

 24   Mme CARTER : [interprétation]

 25   Q.  Le dernier point que je souhaitais mentionner avec vous porte sur un

 26   rapport criminel et des enquêtes au pénal qui vous nommaient en tant que

 27   défendeur. Je voudrais donc que l'on présente la pièce P982, page 23 en

 28   anglais et page 6 en B/C/S. Il s'agit de l'entrée numéro 82.


  1   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que c'est un défendeur dans une

  2   procédure au pénal actuel ?

  3   Mme CARTER : [interprétation] Oui. C'est ce que j'essaie de déterminer.

  4   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac.

  5   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, si le nombre est exact,

  6   à savoir la pièce P982, je ne l'ai pas dans ma liste de pièces pour ce

  7   témoin.

  8   Mme CARTER : [interprétation] Veuillez m'excuser. Il s'agit en fait de la

  9   pièce 962. Je vous prie de m'excuser. C'est la liste des rapports contre

 10   les auteurs de certaines actions au sein de la 549e. Désolée, mais je vous

 11   ai donné un mauvais numéro.

 12   Il semble que nous ayons la page correcte en anglais, mais pas en B/C/S

 13   pour l'entrée. Il s'agit de l'entrée 82, c'est la page 6 en B/C/S.

 14   Q.  Monsieur le Témoin, l'entrée 82 fait référence à un major Pavle

 15   Gavrilovic, poste militaire 4445/12. Il semble que ce soit une mauvaise

 16   identification de votre grade, mais il s'agit de votre poste militaire,

 17   n'est-ce pas ? Ou c'était le poste que vous occupiez à l'époque ?

 18   R.  C'est exact. Si ceci fait référence à l'année 2000, j'étais commandant

 19   à l'époque, ou plutôt en 1999 également. J'étais déjà commandant à

 20   l'époque.

 21   Q.  Donc le grade est approprié. D'après ce document, en vertu de l'article

 22   174, vous avez été condamné d'abus de pouvoir. Ceci est codifié dans le

 23   code pénal qui est la pièce P1736. Il est mentionné que vous avez été

 24   condamné pour abus de pouvoir. L'article 174 stipule qu'il s'agit d'un acte

 25   d'accusation contre un gradé qui abuse de sa position ou qu'il dépasse ses

 26   limites et qu'il peut créer, en fait, ou violer les droits d'un autre. Il

 27   stipule également les peines encourues.

 28   Que s'est-il passé pour que vous ayez fait l'objet d'une accusation


  1   et fait l'objet d'enquêtes en vertu de l'article 174, accusé d'abus de

  2   pouvoir ?

  3   R.  Je ne sais pas de quel cas vous faites référence. La seule fois où j'ai

  4   comparu devant un tribunal et où j'ai fait des dépositions, et ça ne peut

  5   pas être autre chose, donc c'est la seule fois où ça a été mentionné comme

  6   abus de pouvoir, et cetera. Donc, que s'est-il passé ? Durant la campagne

  7   d'agression de l'OTAN, on a trouvé un camion qui a été retrouvé, donc un

  8   véhicule qui a été retrouvé dans une zone qui était de la responsabilité de

  9   mon unité. Un véhicule, donc un camion. Après cela, des documents qui ont

 10   été établis, conformément aux réglementations en vigueur, je ne sais pas si

 11   quelqu'un a pensé avoir vu quelque chose ou que quelqu'un avait fait était

 12   du vol d'un camion, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, en 1999 ou en 2000,

 13   j'ai donc déposé devant les tribunaux. J'ai montré les documents que

 14   j'avais en ma possession et, en fait, il y a eu un non-lieu. Je n'ai donc

 15   jamais été condamné à quoi que ce soit et je n'ai jamais commis d'abus de

 16   pouvoir.

 17   Q.  Pourquoi avoir été accusé dans le cadre du code pénal plutôt que du

 18   code pénal serbe; c'est là où vous avez des crimes de droits communs.

 19   Pourquoi avoir été condamné en vertu d'un article du code de l'ancienne

 20   République de Yougoslavie ?

 21   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, vous laissez le témoin

 23   répondre à la question. Vous avez peut-être l'explication, mais c'est à lui

 24   de répondre à cette question.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Je ne connais pas vraiment les

 26   dispositions de ces différents textes. Je ne suis même pas sûr que l'on

 27   parle de la même chose, car il y a eu que ce cas où j'ai dû me rendre

 28   devant les tribunaux et c'est ce que je vous ai rapporté. Je ne sais pas du


  1   tout ce que vous voulez dire au niveau du code pénal.

  2   Mme CARTER : [interprétation]

  3   Q.  Oui. Vous avez dit que vous avez été accusé une seule fois et que rien

  4   d'autre ne s'est passé. Je voudrais faire référence à la pièce P3080, c'est

  5   un rapport des organes judiciaires du 18 mai 1999. Il est mentionné ici

  6   qu'il y avait un rapport criminel qui avait été rédigé contre vous dans ce

  7   cas suite à la violation de l'égalité d'un citoyen, qui fait référence à

  8   l'article 186 du code pénal de l'ancienne République de Yougoslavie. Il est

  9   mentionné que :

 10   "Un membre des pouvoirs publics qui, pour des raisons de nationalité,

 11   de race, de religion, politique ou pour d'autres raisons, d'autres

 12   croyances, de position sociale, restreint les droits des citoyens tels

 13   qu'établis dans la constitution ou qui auraient été ratifiés par le biais

 14   de traités internationaux, et qui donne des privilèges ou des avantages à

 15   certains citoyens."

 16   Dans ce cas-là, il y aura des peines encourues. Monsieur le Témoin,

 17   si ce rapport a été rédigé contre vous, comment se fait-il que ceci serait

 18   lié à un véhicule et comment se fait-il que ce serait sous le coup de

 19   l'article 186 ?

 20   R.  Je ne suis pas au courant de cela. C'est la première fois que je vois

 21   cela, car personne n'a jamais eu la moindre discussion avec moi sur ce

 22   sujet, personne ne m'a mis en accusation. C'est vraiment la première fois

 23   que je vois cela.

 24   M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Je suis ici, Monsieur le Témoin.

 25   Excusez-moi d'interrompre.

 26   Mais dites-moi, s'il vous plaît, si vous allez devant un tribunal, il

 27   faut bien qu'il y ait eu une convocation ou une injonction qui vous a cité

 28   devant la cour. Alors, quelles étaient les accusations ? Est-ce que vous


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  1   avez été mis en accusation ou pas ? Il faut nous le dire, parce que si vous

  2   entrez dans un tribunal, vous n'y entrez pas par courtoisie. Il faut bien

  3   qu'il y ait une raison que le tribunal vous ait convoqué. Donc, que s'est-

  4   il passé réellement ? Quelles étaient les accusations ?

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6   M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Nous n'avons pas obtenu une réponse à

  7   cette question, y compris la première fois où elle a été posée. Vous nous

  8   avez dit que vous êtes allé une fois devant un tribunal, mais que s'est-il

  9   passé ? Dites-nous ce que vous avez dit aux juges ? Quelles étaient les

 10   accusations, de façon à ce que nous comprenions ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être me suis-je mal exprimé. Je ne suis

 12   pas allé devant un tribunal pour être jugé. Je suis allé voir le juge

 13   d'instruction qui m'a interrogé sur les conditions présidant à ce que j'ai

 14   expliqué. Je suis allé devant le juge d'instruction et je lui ai montré un

 15   certain nombre de documents. Donc je n'ai pas été cité devant une chambre,

 16   devant un tribunal. Et finalement, l'affaire n'a pas eu de suite, ou

 17   plutôt, l'enquête s'est terminée. Je ne sais pas quelle est la bonne

 18   expression à utiliser.

 19   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

 20   Mme CARTER : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur, j'aimerais maintenant appeler votre attention sur la pièce

 22   P3079, sous-paragraphe 2, qui se lit comme suite, je cite : "Le bureau du

 23   procureur militaire a soumis 28 demandes d'enquête aux tribunaux militaires

 24   compétents, dont l'une vous concernait au titre d'accusation relevant du

 25   code pénal de la République fédérale yougoslave, article 176. Cet article

 26   concerne une fraude professionnelle. Je lis cet article précisément, je

 27   cite :

 28   "Un responsable qui, dans l'exécution de ses fonctions et dans


  1   l'intention d'obtenir un avantage matériel illégal pour lui-même ou pour

  2   autrui soumet de fausses déclarations ou trompe d'une autre façon, une

  3   personne habilitée à procéder à des recherches légales [comme interprété]

  4   se rendant coupable d'un acte illégal," ensuite on cite la peine encourue.

  5   Est-ce que vous avez le moindre renseignement au sujet d'une enquête qui

  6   aurait été diligentée à votre encontre ?

  7   R.  Je ne sais rien d'une enquête qui aurait été diligentée, mais je vois

  8   ce document pour la première fois. C'est la première fois que j'en entends

  9   parler. Il s'agissait de cette camionnette qui a été découverte dans la

 10   zone de déploiement de mon unité. Quelqu'un, une personne ou une autre a

 11   peut-être porté plainte pour vol, je n'en sais vraiment rien, mais cela ne

 12   peut avoir aucun rapport avec quoi que ce soit de réel, simplement parce

 13   qu'il n'y avait pas d'objet à tout cela. Il n'y avait pas de raison pour

 14   une enquête ou pour le dépôt d'une plainte quelconque.

 15   Q.  D'accord. Ce document n'a peut-être pas de rapport avec ce que vous

 16   êtes en train de dire. Toutefois, vous n'avez aucune connaissance de

 17   quelconque accusation qui aurait été portée contre vous au titre de

 18   l'article 74, c'est-à-dire un abus de fonction professionnelle ou au titre

 19   de l'article 186, violation de l'égalité des citoyens. Vous n'avez aucun

 20   renseignement quant à ces

 21   accusations ?

 22   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, il en a. Il vient de répondre au

 23   sujet de l'article 174, mais il n'a aucune connaissance de l'article 186,

 24   si j'ai bien compris.

 25   Mme CARTER : [interprétation] Monsieur le Président, il y en a trois.

 26   L'article 174 fait l'objet de la pièce P982 --

 27   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, 962, c'est le bon numéro de

 28   référence.


  1   Mme CARTER : [interprétation] Merci.

  2   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et c'est le document dans lequel il

  3   est accusé d'avoir abusé des fonctions qui étaient les siennes, ce qui a

  4   fait l'objet d'une enquête par un juge d'instruction. Il a produit les

  5   documents demandés à ce juge et tout s'est terminé là. Est-ce que j'ai mal

  6   compris ?

  7   Mme CARTER : [interprétation] Monsieur le Président, il y a deux articles

  8   différents. Il a indiqué que l'un concernait la camionnette au titre de

  9   l'article 176 qui correspond à la pièce 3079 --

 10   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Tout ce qu'il dit est qu'il s'agit

 11   sans doute de la même affaire.

 12   Mme CARTER : [interprétation] Monsieur le Président, il y a deux codes

 13   pénaux différents. J'essaie de déterminer lequel concerne la camionnette et

 14   quelle explication était fournie par le témoin, s'il en a fourni pour les

 15   deux autres.

 16   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais il s'agit dans un cas d'avoir

 17   abusé de ses fonctions professionnelles, et l'autre concerne une fraude

 18   dans l'accomplissement de ses fonctions. Il dit qu'il a simplement

 19   participé à une enquête une fois. Donc, qu'attendez-vous de plus de lui ?

 20   Mme CARTER : [interprétation] Monsieur le Président, compte tenu que nous

 21   avons entendu de nombreux témoins qui ont parlé du fonctionnement des

 22   tribunaux militaires, chaque fois qu'une plainte a été déposée, elle a fait

 23   l'objet d'une enquête en bonne et due forme, il y a eu intervention d'un

 24   juge d'instruction, et cetera, et cetera, il apparaît que ce témoin

 25   contredit ce qui a été déjà dit de la procédure en vigueur dans ces

 26   conditions. Donc je souhaiterais lui demander des compléments

 27   d'information. Manifestement, il a indiqué qu'il a été accusé au titre de

 28   l'application de trois codes différents, et ce qui nous inquiète un peu


  1   plus, c'est que l'un de ces articles concernait la violation de l'égalité

  2   des citoyens. Je ne sais pas si je suis claire --

  3   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Carter, deux des documents

  4   présentés par vous sont des demandes d'enquête et rien de plus, et le

  5   témoin vient de répondre au sujet de l'un de ces documents. Alors, vous

  6   avez tout à fait le droit de poursuivre plus avant, mais je vous en prie,

  7   n'interprétez pas de façon erronée ce que vous venez d'entendre.

  8   Mme CARTER : [interprétation] Monsieur le Président, l'un de ces documents

  9   concerne une demande d'enquête et l'autre d'une plainte au pénal --

 10   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quel est le document qui correspond à

 11   une plainte au pénal ?

 12   Mme CARTER : [interprétation] La plainte au pénal se trouve à la pièce

 13   P3080 qui se lit comme suit, je cite : "Le bureau du procureur militaire a

 14   reçu 59 plaintes au pénal pour procédure ultérieure," ensuite on trouve

 15   l'énumération.

 16   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Mes excuses, mais cette

 17   plainte au pénal n'est rien d'autre qu'une plainte au pénal. Vous n'avez

 18   rien de plus pour le moment. Veuillez poursuivre en posant des questions

 19   appropriées.

 20   Mme CARTER : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur, quand une plainte est déposée contre un officier de l'armée

 22   yougoslave, il est courant que la personne en question soit au moins

 23   interrogée au sujet de cette plainte ?

 24   R.  Bien sûr, oui. En tout cas, c'est ce que je pense.

 25   Q.  Très bien. Pourtant, en l'espèce, vous dites que vous n'avez été

 26   interrogé qu'une fois. Pouvez-vous nous dire dans quelle période vous avez

 27   été interrogé ou quelle est la date approximative de l'infraction ?

 28   R.  Je ne me souviens vraiment pas du moment où cela s'est passé. Je ne


  1   sais pas. Je ne me souviens pas de la date exacte. Je sais que j'ai

  2   rencontré un juge d'instruction, j'ai fait une déposition, je lui ai soumis

  3   les documents relatifs à la camionnette, ce que je vous ai déjà dit, et

  4   c'est la seule chose dont j'ai le souvenir. C'est la seule plainte dont

  5   j'ai connaissance. En tout cas, c'est à ce seul sujet qu'on m'a interrogé

  6   une seule fois, et pas deux. Je ne pense pas que des accusations aient été

  7   reconnues contre moi, parce que je n'avais comparu devant un tribunal

  8   précédemment.

  9   Q.  Est-ce qu'au moins on vous a dit qu'une plainte avait été déposée

 10   contre vous ?

 11   R.  Non.

 12   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 13   Mme CARTER : [interprétation] Il apparaît que le témoin ne peut nous

 14   éclairer davantage au sujet du fonctionnement des instances juridiques,

 15   donc j'en ai terminé.

 16   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Madame Carter.

 17   Maître Bakrac, est-ce que nous pouvons repasser en audience publique ?

 18   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je crois que nous

 19   le pouvons. J'ai une simple question à poser encore au témoin au sujet d'un

 20   seul document.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience publique,

 22   Monsieur le Président.

 23   [Audience publique]

 24   Nouvel interrogatoire par M. Bakrac :

 25   Q.  [interprétation] Monsieur Gavrilovic, je n'ai encore qu'une seule

 26   question à vous poser.

 27   M. BAKRAC : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce P1981.

 28   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]


  1   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, cette pièce est

  2   conservée sous pli scellé --

  3   M. BAKRAC : [interprétation] Je vous présente toutes mes excuses.

  4   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous pouvons tout de même entendre le

  5   témoin en audience publique, mais la pièce ne doit pas être publiée en

  6   dehors de ce prétoire.

  7   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, cela ne me pose

  8   aucun problème. J'ai uniquement besoin de la dernière page de ce document

  9   qui montre quels étaient les destinataires.

 10   Q.  Mme Carter, Monsieur, vous a soumis le paragraphe G, où il était

 11   question de ratissage du terrain. Je vous prierais, pour ma part, de vous

 12   pencher sur le bas de ce document dans le coin de gauche. Vous n'avez pas

 13   besoin d'en donner lecture à notre intention. Nous voyons quelle est la

 14   liste des destinataires. Mais ma question est la suivante : cet ordre a-t-

 15   il été adressé à votre bataillon de logistique ?

 16   R.  Non, je l'ai déjà dit il y a quelques instants.

 17   Q.  Merci, Monsieur Gavrilovic.

 18   M. BAKRAC : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à poser à ce

 19   témoin, Monsieur le Président.

 20   Mme CARTER : [interprétation] Sauf votre respect, Monsieur le Président, eu

 21   égard à la pièce P1981, la raison de sa conservation sous pli scellé est

 22   qu'elle était liée à un témoin protégé, mais nous ne voyons aucune raison

 23   pour que ce document demeure sous pli scellé.

 24   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Nous levons donc la

 25   conservation sous pli scellé de ce document.

 26   Mais avant d'en terminer, je demanderais que nous examinions le paragraphe

 27   5.6 de ce document.

 28   Questions de la Cour : 


  1   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous donner lecture à haute

  2   voix, je vous prie, des quelques premières lignes du paragraphe 5.6.

  3   R.  "Encerclement sur le front. Les parties de position B, Ceve [phon]," ce

  4   qui concerne sans doute le village de Trnje, "et les installations situées

  5   à Jezero, ainsi que le village de Donja Srbica. La mission était exécutée

  6   par des éléments du bataillon de logistique, par la compagnie de

  7   transmission HAD et par des éléments de la partie PVO."

  8   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Que veut dire HAD ?

  9   R.  Bataillon d'artillerie autopropulsée, parce que c'est SART PVO de la

 10   défense antiaérienne.

 11   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Que veut dire SART PVO ?

 12   R.  C'est ce que je viens de dire; bataillon de roquettes autopropulsées,

 13   défense antiaérienne.

 14   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] L'interprétation nous a dit quelque

 15   chose d'un peu différent, mais enfin tout cela concerne la même unité.

 16   Merci beaucoup.

 17   Monsieur Gavrilovic, vous êtes arrivé au terme de votre déposition.

 18   Merci d'être venu témoigner. Vous pouvez maintenant quitter le prétoire en

 19   compagnie de M. l'Huissier.

 20   [Le témoin se retire]

 21   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, à vous.

 22   M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Notre témoin

 23   suivant est M. Radomir Mladenovic. Nous avons déjà fait savoir aux

 24   représentants du bureau du Procureur et autres personnes intéressées que M.

 25   Radomir Mladenovic allait témoigner pendant une heure.

 26   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

 27   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 28   M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, j'aurais besoin de


  1   quitter la salle pendant trois minutes, mais rien ne vous empêche de

  2   poursuivre en mon absence, à mon avis.

  3   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Merci beaucoup.

  4   Bonjour, Monsieur Mladenovic.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

  6   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous, je vous prie, prononcer

  7   la déclaration solennelle vous engageant à dire la vérité en lisant le

  8   texte qui figure sur le document que vous tend

  9   M. l'Huissier à l'instant.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 11   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 12   LE TÉMOIN: RADOMIR MLADENOVIC [Assermenté]

 13   [Le témoin répond par l'interprète]

 14   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir.

 15   Vous allez maintenant être interrogé par Me Cepic qui assure la

 16   défense de M. Lazarevic.

 17   Maître Cepic, c'est à vous.

 18   M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19   Interrogatoire principal par M. Cepic :

 20   Q.  [interprétation] Cher collègue, bonjour.

 21   R.  Bonjour.

 22   Q.  Je vous prierais de décliner vos noms et prénoms pour le compte rendu

 23   d'audience.

 24   R.  Je m'appelle Radomir Mladenovic.

 25   Q.  Pourriez-vous nous dire où et à quelle date vous êtes né ?

 26   R.  Je suis né le 10 juillet 1960 dans le village de Srezovce, non loin de

 27   Kosovska Mitrovica. Je suis ressortissant de Serbie.

 28   Q.  Monsieur Mladenovic, pourriez-vous nous dire quel a été votre parcours
  1   scolaire?

  2   R.  Je suis diplômé de la faculté de droit de Sarajevo, après quoi j'ai

  3   passé l'examen du barreau de Belgrade. Je ne parle que de mes diplômes les

  4   plus importants.

  5   Q.  Monsieur Mladenovic, pourriez-vous nous dire quel est votre travail

  6   actuel ?

  7   R.  A partir de mai 2005, j'ai occupé les fonctions de juge au tribunal

  8   régional de Nis.

  9   Q.  Pourriez-vous donner des détails quant à vos fonctions de juge, car le

 10   système judiciaire que vous représentez est un peu différent de celui qui

 11   est connu par les Juges de cette Chambre ?

 12   R.  Je suis président de ce qu'il est convenu d'appeler une chambre de

 13   première instance, ce qui signifie que je préside une chambre de première

 14   instance qui traite les accusations qui lui sont présentées par le

 15   procureur régional de Nis.

 16   Q.  De quel genre de droit parlez-vous ? Quel est le type de droit que vous

 17   appliquez ?

 18   R.  Le droit pénal.

 19   Q.  Je vais vous poser maintenant une autre question et quand je vous

 20   interroge je vous demanderais de ménager une brève pause avant de commencer

 21   votre réponse, de façon à ce chaque mot prononcé par vous soit dûment

 22   consigné au compte rendu d'audience.

 23   Monsieur Mladenovic, quel poste occupiez-vous en 1998 et 1999 ?

 24   R.  En 1998 et jusqu'au début de la guerre, j'étais juge au tribunal

 25   militaire de Nis.

 26   Q.  Pourriez-vous nous dire quelles étaient vos fonctions et

 27   responsabilités lorsque la guerre a éclaté et durant la guerre ?

 28   R.  Quand l'état de guerre a été décrété, j'étais affecté au tribunal de


  1   Pristina. Pendant la guerre, j'ai travaillé en qualité de président du

  2   tribunal militaire dont relevait le commandement du Corps de Pristina.

  3   Q.  Vous rappelez-vous peut-être quel jour vous avez été nommé à ce poste ?

  4   R.  Le 25 mars, lorsque l'état de guerre a été déclaré, je me suis présenté

  5   à Pristina et un décret a été passé qui me nommait président de tribunal

  6   militaire dont relevait le commandement du Corps de Pristina. Le 25, je me

  7   suis présenté et le tribunal militaire régional a été créé, et c'est le 27

  8   mars, soit deux jours plus tard, qu'un décret présidentiel m'a annoncé que

  9   j'étais nommé président du tribunal militaire dont relevait le commandement

 10   du Corps de Pristina, décret présidentiel qui était un décret fédéral. J'ai

 11   pris mes fonctions ce jour-là.

 12   Q.  Je vous remercie. Durant la guerre, combien y avait-il de tribunaux

 13   militaires sur le territoire du Kosovo-Metohija ?

 14   R.  Il existait deux tribunaux militaires sur le territoire du Kosovo-

 15   Metohija, à savoir celui que je présidais dont relevait le commandement du

 16   Corps de Pristina; et le tribunal militaire dont relevait le commandement

 17   militaire régional de Pristina. Donc au total, deux.

 18   Q.  S'agissant des compétences des uns et des autres, ce qui m'intéresse

 19   c'est de savoir quelles étaient les personnes devant qui vous étiez

 20   responsable, très concrètement, dans vos fonctions ?

 21   R.  Je peux vous parler du tribunal militaire dont relevait commandement du

 22   Corps de Pristina, même si j'ai également des informations au sujet du mode

 23   de fonctionnement de l'autre tribunal militaire. Compte tenu des règlements

 24   qui régissent le travail des tribunaux militaires en temps de guerre, ces

 25   tribunaux, dès leur création, sont attachés à des commandements bien

 26   précis. Me concernant il s'agissait du commandement du Corps de Pristina,

 27   qui avait compétence pour traiter de plainte au pénal, dès lors que les

 28   crimes en question étaient présumés avoir été commis par des militaires


  1   membres du corps d'armée en question. Ce tribunal avait également

  2   compétence pour entendre des crimes commis par des civils contre l'armée

  3   yougoslave.

  4   Q.  Le tribunal dont relevait le commandement militaire régional avait

  5   quelle compétence ?

  6   R.  Il avait également compétence pour juger des crimes présumés commis par

  7   tous les membres de la région militaire en question, dès lors qu'il

  8   s'agissait de militaires ainsi que par des civils dont les crimes auraient

  9   porté atteinte à l'armée yougoslave ou à ses membres.

 10   Q.  Je vous remercie. Pendant la guerre, sur le territoire du Kosovo-

 11   Metohija, il existait d'autres unités, y compris des unités des forces

 12   aériennes et des forces antiaériennes de défense. Les deux tribunaux dont

 13   vous venez de parler avaient-ils compétence pour entendre des affaires

 14   relatives aux membres des forces aériennes ou des forces de défense

 15   antiaériennes ?

 16   R.  Non. Ces unités relevaient du tribunal chargé des affaires

 17   concernant les commandements des forces aériennes et des forces de défense

 18   antiaériennes. Mais aux fins de rapidité et d'efficacité, il était possible

 19   qu'un tribunal de niveau supérieur, à savoir le tribunal militaire suprême,

 20   envoie une délégation auprès de notre tribunal militaire pour juger de

 21   telles affaires, mais cela ne pouvait se faire que dans le respect des

 22   principes de délégation sur proposition du procureur militaire.

 23   Q.  J'aimerais dire encore quelques mots des compétences. Vous avez déclaré

 24   que le tribunal militaire avait compétence pour traiter de crimes présumés

 25   commis contre l'armée yougoslave. Si, par exemple, un civil avouait un acte

 26   criminel commis contre un membre de l'armée yougoslave qui n'était pas de

 27   service au moment des faits, quel était le tribunal qui avait compétence

 28   pour l'entendre ?


  1   R.  En l'espèce, un tribunal civil était compétent. Le tribunal militaire

  2   n'est compétent que si le crime est commis contre un membre de l'armée

  3   yougoslave en service. Dans tous les autres cas, ce sont les tribunaux

  4   militaires qui ont compétence.

  5   Q.  Qu'en est-il des membres du MUP ?

  6   R.  Les membres du ministère de l'Intérieur, autrement dit les policiers,

  7   ne sont pas des militaires. La loi prévoit que les tribunaux militaires

  8   sont responsables d'actes commis par des militaires. Ceci est détaillé de

  9   façon approfondie dans les textes de lois et la police n'y est pas

 10   mentionnée. Par conséquent, le tribunal que je présidais n'avait pas

 11   compétence pour entendre des affaires liées à des policiers.

 12   Q.  Mais qui avait compétence pour le faire ?

 13   R.  Les tribunaux normaux existant sur le territoire du Kosovo-Metohija.

 14   M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Il y a un point que j'aimerais

 15   savoir. En cas d'acte de sabotage ou en cas d'acte commis contre l'Etat, ce

 16   qui peut impliquer l'intervention du droit militaire, et qu'au nombre des

 17   militaires présumés responsables se trouve un civil. Est-ce qu'une telle

 18   affaire pourrait être jugée par un tribunal civil ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] S'il s'agit d'acte de sabotage visant une

 20   cible militaire, qu'il s'agisse de bâtiments ou de personnes, le tribunal

 21   militaire peut être considéré comme compétent. Mais si d'autres bâtiments

 22   que des bâtiments militaires sont visés, le tribunal militaire n'a aucune

 23   compétence.

 24   M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je poursuivre ?

 25   M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Merci.

 26   Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] J'aimerais poser une question de

 27   suivi suite à celle que vient de poser mon confrère.

 28   Si un membre de la police a commis une infraction visant un membre de


  1   l'armée, est-ce que le tribunal militaire peut avoir compétence ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans un cas de ce genre, seul le tribunal

  3   militaire est compétent dès lors que l'auteur présumé de l'acte visant

  4   l'armée ait été de service. Si, par exemple, une bagarre éclate dans un bar

  5   entre les deux personnes que vous venez de citer, le tribunal militaire n'a

  6   rien à voir avec cela car le soldat n'était pas de service.

  7   Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Donc c'est seulement dans

  8   l'exécution de ses fonctions qu'un soldat peut être traduit devant un

  9   tribunal militaire dans de telles circonstances, mais pas sur le plan

 10   personnel. Je vous remercie.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Exact.

 12   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Excusez-moi de vous retarder, Maître

 13   Cepic.

 14   Je ne crois pas que vous ayez traité dans votre réponse d'un aspect

 15   particulier de la question que vous a posée M. le Juge Chowhan qui est le

 16   suivant : si vous êtes en présence d'un militaire qui est de service au

 17   moment des faits et que ce militaire commet un crime contre un civil en

 18   compagnie d'un co-auteur qui est également un civil, est-ce que c'est le

 19   tribunal militaire ou le tribunal civil qui est compétent ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Cela dépend du mode de complicité liant les

 21   deux individus. Si les deux auteurs présumés sont complices, le tribunal

 22   militaire peut être compétent sur la base du fait que l'un des co-auteurs

 23   est un militaire, s'il s'agit de co-auteurs. Dans tous les cas de ce genre,

 24   le tribunal militaire demeure compétent, car dès lors qu'un crime est

 25   commis par des co-auteurs contre des civils, si l'un des auteurs est

 26   militaire, le tribunal militaire juge les deux individus, y compris le

 27   civil.

 28   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci beaucoup.


  1   Maître Cepic, à vous.

  2   M. CEPIC : [interprétation]  Merci, Monsieur le Président.

  3   Q.  Toujours sur la question de la compétence, les tribunaux civils

  4   fonctionnaient-ils pendant la guerre ?

  5   R.  Oui, bien sûr. Je sais que pendant la guerre il existait au Kosovo-

  6   Metohija cinq tribunaux régionaux et 19 tribunaux municipaux qui ont

  7   fonctionné.

  8   Q.  Je sais combien il est difficile de matérialiser sur le plan numérique,

  9   éventuellement le rapport existant entre tribunaux militaires et tribunaux

 10   civils alors que l'on parle de compétences. Mais pourriez-vous essayer de

 11   le faire ?

 12   R.  Si nous ne perdons pas de vue que les deux tribunaux militaire existant

 13   sur le territoire du Kosovo-Metohija avaient compétence pour juger les

 14   membres du Corps de Pristina, je ne sais pas quels étaient les effectifs

 15   exacts du Corps de Pristina à l'époque, mais disons qu'ils se montaient à

 16   50 ou 60 000 hommes. Et si nous comparons ce chiffre au nombre de citoyens

 17   majeurs du Kosovo-Metohija à l'époque, qui était sans doute d'un million,

 18   vous avez le rapport chiffré entre les deux.

 19   Q.  Monsieur Mladenovic, pendant ce procès, il a été souligné qu'il y avait

 20   eu une demande de resubordination des forces du MUP vis-à-vis des forces de

 21   l'armée, et que cette demande n'a pas été mise en œuvre. Plusieurs témoins

 22   ont souligné ce fait. D'un point de vue légal, dès lors qu'il y a

 23   resubordination, est-ce que les officiers de l'armée peuvent prononcer des

 24   sanctions disciplinaires contre des membres du MUP ?

 25   R.  Je ne crois pas que ce soit possible, car les sanctions disciplinaires

 26   au sein de l'armée sont régies par des règlements précis, donc par le

 27   règlement de service ainsi que par le règlement de discipline militaire.

 28   Quant aux sanctions disciplinaires que l'on peut prononcer contre des


  1   membres du MUP, elles sont régies par la loi sur les Affaires intérieures.

  2   Et en temps de guerre un décret régit les responsabilités en termes de

  3   discipline. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que, eu

  4   égard aux effectifs militaires, un soldat peut être sanctionné par

  5   arrestation, mis en détention. Quant aux officiers, ils peuvent être

  6   condamnés à deux mois de prison militaire par un tribunal disciplinaire

  7   militaire. Or, ces deux sanctions ne sont pas applicables aux membres du

  8   MUP. C'est la raison pour laquelle, je pense, qu'il n'y a pas compatibilité

  9   entre les deux.

 10   Q.  Merci, Monsieur Mladenovic. Très brièvement, pour mettre au clair un

 11   élément qui est resté un peu vague lors des dépositions précédentes.

 12   Pourriez-vous nous dire quelles sont les lois qui régissaient les

 13   compétences matérielles au niveau du droit pénal ?

 14   R.  Au niveau de l'Etat fédéral, il y a un code pénal, code pénal de la

 15   République fédérale. Chaque république composant la Fédération a disposé de

 16   son code pénal, c'est-à-dire il y a en avait un pour la Serbie et un pour

 17   le Monténégro. La code pénal fédéral définissait les concepts de base,

 18   c'est-à-dire les actes, la responsabilité pénale, les sanctions, et cetera,

 19   et cetera. Le code des républiques reprenait également les définitions des

 20   crimes dirigés contre l'armée ou le personnel des armées. Les lois au

 21   niveau fédéral traitaient tout d'abord des autorités fédérales, alors que

 22   les lois des républiques s'occupaient des crimes contre les personnes en

 23   service.

 24   Q.  Pourriez-vous nous donner des exemples pour décrire ces actes criminels

 25   ? 

 26   R.  Je dois d'abord expliquer quelque chose. La loi fédérale ne prévoit pas

 27   des crimes contre les biens, de manière traditionnelle. C'est quelque chose

 28   qui est couvert par les lois -- par le code pénal au niveau des


  1   républiques, c'est-à-dire le vol, le vol aggravé, et cetera, et cetera. Par

  2   exemple, au niveau fédéral par contre, on a des crimes contre les biens,

  3   mais ce n'est pas du même type que les crimes contre les biens au niveau de

  4   la République. Ce sont les lois qui prévoient les actes tels que l'abus de

  5   pouvoir, de fonctions, et cetera.  Par exemple, nous avons ce qu'on appelle

  6   l'abus de position hiérarchique aux fins d'intéressement personnel. Ça,

  7   c'est une infraction à la propriété, mais pas au bien immobilier.

  8   Q.  L'abus de position hiérarchique, c'est prévu également par la loi au

  9   niveau de la république ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Mais si c'est un militaire qui commet un tel crime, alors quelle est la

 12   loi qu'il faut appliquer dans ce cas-là ?

 13   R.  C'est la loi fédérale, parce que cette personne-là exerce ses fonctions

 14   dans une organisation fédérale. L'armée yougoslave, c'est une institution

 15   fédérale.

 16   Q.  Bien. Monsieur Mladenovic, qui pouvait déposer une plainte au pénal ?

 17   R.  En principe, chacun peut le faire.

 18   Q.  Merci. Si un officier militaire dépose une plainte par laquelle il

 19   saisit les instances, est-ce que son déboire s'arrête

 20   là ?

 21   R.  Oui. Oui. C'est par cet acte même qu'il a rempli ses obligations, et il

 22   serait d'ailleurs déconseillé qu'il s'y intéresse davantage, parce qu'on

 23   pourrait penser qu'il essaie d'influencer -- de nuire à l'indépendance de

 24   la justice, civile ou militaire.

 25   Q.  Bien. Pour que tout soit clair, précisons que notre système juridique

 26   est un peu différent. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous indiquer quelles

 27   sont les phases des poursuites avant l'établissement d'un acte

 28   d'accusation.


  1   R.  Concernant un autre code de procédure pénal, c'est le procureur auprès

  2   duquel il faut déposer une plainte. Après avoir reçu cette plainte au

  3   pénal, le procureur, sur la base de cette plainte et d'autres éléments qui

  4   l'accompagnent, décide s'il y eu lieu de déclencher une action. Et s'il

  5   considère que c'est bien le cas, alors il s'adresse au tribunal afin qu'un

  6   juge d'instruction déclenche une enquête sur l'acte en question. Et à

  7   partir du moment où l'enquête est ouverte, on entre dans une phase où la

  8   procédure est très précisément définie.

  9   Q.  Combien il y a de phases avant cela ? Avant l'établissement d'un acte

 10   d'accusation ?

 11   R.  Il y a ce qu'on appelle une phase d'enquête -- une phase de

 12   l'instruction, qui est menée par une juge d'instruction, à l'aide de

 13   polices et d'autres autorités. Tout ça fait partie de procédures

 14   préliminaires. Puis, si on a recueilli suffisamment de preuves, d'éléments,

 15   alors le procureur établit un acte d'accusation qui est vérifié par trois

 16   juges, ensuite ils peuvent le confirmer et l'acte d'accusation entre en

 17   vigueur, et à partir de ce moment-là on peut entamer, on peut procéder à un

 18   procès.

 19   Q.  Bien. Vous nous avez dit tout à l'heure en répondant à une de mes

 20   questions que les juges ou les autorités judiciaires sont indépendantes

 21   dans l'exercice de leur travail, leur fonction, et qu'on ne peut pas

 22   exercer d'influence sur ces instances. Connaissez-vous quand même des

 23   tentatives d'influencer le travail des juges du Corps de Pristina ?

 24   R.  Pendant que j'y travaillais, j'ai travaillé pendant 11 ans au tribunal

 25   militaire de Nis, je n'ai jamais eu de telles expériences. Il peut arriver

 26   qu'on connaît quelqu'un, qu'il demande d'une manière amicale comme ça, un

 27   petit coup de pouce pour quelqu'un qu'on aide un peu ou je ne sais pas,

 28   mais jamais il n'y a eu de suggestion, de demande d'aider un accusé ou


  1   quelque chose de similaire, jamais de la part d'un officier, d'un

  2   commandant.

  3   [Le conseil de la Défense se concerte]

  4   M. CEPIC : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur Mladenovic, la traduction de votre réponse précédente est

  6   erronée. C'est pour ça que je vous demanderais désormais de répondre

  7   brièvement à mes questions. Maintenant, savez-vous si jamais il y a eu des

  8   tentatives de vous influencer, vous ou les autres juges du Corps de

  9   Pristina dans l'exercice de vos fonctions ?

 10   R.  Non.

 11   Q.  Merci.

 12   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Je pense qu'on va demander que

 13   le CLSS, le service d'interprétation nous fasse une traduction officielle

 14   de ce qui est consigné entre les lignes 22 et 25, page 69.

 15   M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] S'il vous plaît, pourriez-vous nous

 16   dire de quelle manière les affaires étaient assignées aux chambres de

 17   première instance, sur la base de quels critères ? Puis deuxièmement, est-

 18   ce qu'il y avait une obligation de faire un rapport d'état ou d'avancement

 19   des affaires, et à qui ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Ça dépendait du moment où une affaire était

 21   consignée au rôle tout simplement. S'agissant de votre deuxième question,

 22   le rapport d'avancement, je ne sais pas à quoi vous référez exactement.

 23   Nous étions tenus d'informer le tribunal supérieur.

 24   M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] S'il y avait plusieurs juges, qui

 25   est-ce qui décidait à qui assigner une affaire ? Qui devait juger une

 26   affaire donnée ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] En temps de guerre, au tribunal auprès du

 28   Corps de Pristina, il y avait trois juges d'instruction et quatre


  1   magistrats de siège, dont moi. Alors, tout simplement au moment où une

  2   affaire était enregistrée au rôle, dans l'ordre : d'abord, ça venait devant

  3   moi, puis le juge suivant, puis le juge d'après, et cetera. Donc on

  4   respectait un ordre. Tout dépendait du moment où une affaire arrivait au

  5   rôle. Il n'y avait pas une sélection. Et même le statut de notre tribunal

  6   prévoit la manière dont les affaires sont assignées aux juges. Donc cela se

  7   fait dans l'ordre d'arrivée.

  8   S'agissant par contre des activités dans le cadre des enquêtes, alors cela

  9   dépend tout simplement de la disponibilité des juges. Celui qui est de

 10   service à ce moment-là, c'est celui qui s'occupe de ces activités

 11   d'instruction.

 12   M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Témoin.

 13   M. CEPIC : [interprétation]

 14   Q.  De combien d'affaires avez-vous été saisi pendant la

 15   guerre ? Vous souvenez-vous ?

 16   R.  Je m'en souviens. J'ai poursuivi mon travail au tribunal à Nis après la

 17   fin d'état de guerre. Donc j'ai dû établir des rapports pour moi-même et

 18   pour le tribunal militaire suprême, et je me souviens bien dans le cadre de

 19   rédaction de ces rapports que je suis arrivé à un chiffre d'environ 1 000

 20   personnes contre qui des poursuites ont été engagées pendant la guerre,

 21   environ 1 000 personnes, mais il y a environ 1 000 enquêtes et 900 mises en

 22   examen par les deux tribunaux de Kosovo-Metohija.

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Je pense que page 111, ligne 12, que le

 24   témoin a dit que : "Les activités dans le cadre d'enquête étaient assignées

 25   en fait au juge d'instruction qui était de garde. Ça dépendait tout

 26   simplement de la disponibilité du juge d'instruction.

 27   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

 28   M. CEPIC : [interprétation] Encore une faute dans le compte rendu, page


  1   111, ligne 20, il y avait une enquête qui portait sur

  2   8 000 personnes. Il aurait fallu marquer sur 1 000 personnes.

  3   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

  4   M. CEPIC : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur Mladenovic. Bien. S'agissant maintenant des crimes qui

  6   pourraient constituer des violations des crimes -- plutôt des crimes de

  7   guerre, pourriez-vous nous dire combien d'actes d'accusation ont été

  8   établis pour de tels actes ?

  9   R.  Environ 230 sur 900 que j'ai mentionnés.

 10   Q.  Bien. Et quel type d'infractions, en général, de crimes ?

 11   R.  Toutes formes de meurtre, de vol, de vol aggravé, de confiscation de

 12   véhicules, des crimes contre atteinte à la dignité des personnes, des

 13   viols, et cetera.

 14   Q.  Bien. Vous souvenez-vous combien d'officiers ont fait l'objet de

 15   poursuites pour de tels crimes; je ne parle pas là de simples soldats ?

 16   R.  Si l'on parle des deux tribunaux militaires, au total, environ 40

 17   officiers.

 18   Q.  Merci, Monsieur Mladenovic. Il y a quelques jours il a été fait

 19   référence au commandant de l'armée yougoslave, Dragisa Petrovic, qui avait

 20   commis un meurtre ensemble avec deux autres soldats. Connaissez-vous cette

 21   affaire ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Savez-vous quelle était leur peine prononcée par le tribunal militaire

 24   suprême ?

 25   R.  Le commandant Dragisa Petrovic a été condamné à neuf ans de prison, et

 26   les deux soldats ont été condamnés à sept ans de prison. Ils sont en train

 27   de purger leur peine à la prison ou au centre pénitentiaire de Nis.

 28   Q.  Merci. Monsieur Mladenovic, y a-t-il eu des crimes qui ont été


  1   découverts après la guerre ?

  2   R.  Oui. Oui. Après la fin de la guerre ou au moment où on est revenu aux

  3   procédures en force en temps de paix, nous avons reçu des plaintes au pénal

  4   demandant d'engager les enquêtes pour des crimes de ce type-là.

  5   Q.  Bien. Connaissez-vous l'affaire Mancic ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Bien. Y a-t-il eu des poursuites au sujet de plusieurs viols ?

  8   R.  Non, pas plus tard. Il y a une affaire de viol où trois soldats ont été

  9   accusés, il y a eu un acte d'accusation établi à leur encontre pendant la

 10   guerre, en mai 1999, si je ne me trompe. Ils ont été mis en examen pour

 11   avoir violé deux filles. C'est moi-même qui jouais un rôle dans cette

 12   affaire et c'est pour cette raison-là que je peux vous en dire un peu plus

 13   de détails. Si vous le souhaitez d'ailleurs je suis tout à fait prêt à le

 14   faire.

 15   Q.  Merci. Monsieur Mladenovic, pouvez-vous nous dire si dans la période

 16   après la guerre, il y a eu des problèmes dans le domaine de collecte de

 17   preuves ou de recueil de preuves pour les besoins des procès ?

 18   R.  Oui. Et si vous me permettez, j'aimerais revenir à cette affaire de

 19   viol. Ces deux femmes, ces deux filles, deux personnes lésées, victimes, ne

 20   pouvaient pas témoigner. On n'a pas pu les interroger pendant qu'on était

 21   encore au Kosovo-Metohija. Et en tant que président de cette chambre, je me

 22   suis adressé aux autorités internationales et aux autorités locales du

 23   Kosovo-Metohija, les tribunaux civils, pour qu'ils me permettent de

 24   rencontrer ces jeunes femmes ou qu'on les accompagne, qu'on les amène au

 25   tribunal militaire de Nis afin que je puisse les interroger. Mais

 26   malheureusement, cela n'a pas pu se faire, toutes nos demandes sont restées

 27   sans résultat, et après le tribunal militaire a été démantelé et l'affaire

 28   renvoyée devant un tribunal civil.


  1   Q.  S'agissant d'autres enquêtes, y a-t-il eu des problèmes semblables dans

  2   le domaine de recueil des preuves ?

  3   R.  Oui, bien évidemment. Même pendant les premières deux ou trois années

  4   après la guerre, c'était toujours très difficile de se lancer à la

  5   recherche de quoi que ce soit sur le territoire de Kosovo-Metohija. Puis,

  6   le poste tout simplement ne fonctionnait pas suffisamment bien, les

  7   communications non plus.

  8   Q.  Bien. Avez-vous déposé des requêtes devant la MINUK afin d'obtenir des

  9   demandes d'assistance ou de coopération ?

 10   R.  Oui. Dans l'affaire qu'on a mentionnée tout à l'heure et dans l'affaire

 11   Mancic aussi bien.

 12   Q.  Bien.

 13   M. CEPIC : [interprétation] J'aimerais bien qu'on affiche maintenant la

 14   pièce 3D1061.

 15   [Le conseil de la Défense se concerte]

 16   M. CEPIC : [interprétation] Si vous me permettez, Monsieur le Président,

 17   j'aimerais répéter ma question présidente, parce que une partie de cette

 18   question n'a pas été consignée au compte rendu.

 19   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

 20   M. CEPIC : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur Mladenovic, avez-vous adressé des demandes de coopération

 22   judiciaire à la MINUK ?

 23   R.  Oui, dans cette affaire portant sur les viols, oui, et s'agissant de

 24   cette dernière affaire, je me suis adressé au tribunal régional de Prizren.

 25   Q.  A quel moment ?

 26   R.  Je pense que c'était en juin l'année dernière, mais jusqu'en décembre

 27   l'année dernière, je n'ai rien reçu. Alors, le procès a été reporté

 28   jusqu'en mars. J'espère qu'ils pourraient peut-être, avant le commencement


  1   du procès, nous transmettre ce que nous leur avons demandé.

  2   Q.  Merci. Veuillez examiner le document qui est affiché à présent à

  3   l'écran.

  4   R.  Oui, je viens de le voir.

  5   Q.  Avant la séance de récolement, avez-vous déjà eu l'occasion de voir ce

  6   document ?

  7   R.  Non.

  8   Q.  De telles informations pouvaient-elles avoir de l'influence sur la

  9   procédure et vous-mêmes, receviez-vous de telles

 10   informations ?

 11   R.  Non. Non. Nous, au tribunal militaire, on ne recevait pas de telles

 12   informations, puis on n'avait aucune influence sur les poursuites. Parce

 13   qu'il y a bien eu des poursuites engagées suite à cet événement-là. Mais

 14   bon.

 15   Q.  Ce qui est indiqué ici et dans la traduction anglaise ce n'est pas tout

 16   à fait clair, mais il est fait référence au fait que les présumés

 17   responsables de ces crimes sont des membres du groupe tactique de la 52e

 18   Brigade blindée et on y fait référence également au village de Mali Alas.

 19   Connaissez-vous ce lieu, Monsieur ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Que pourriez-vous nous dire au sujet de ce village ?

 22   R.  J'ai appris tout ce que je sais sur cette affaire dans ma capacité

 23   officielle. Le procureur militaire qui était rattaché au commandement du

 24   corps a eu connaissance de cet incident et s'est rendu sur le lieu afin de

 25   procéder aux constatations des faits sur les lieux afin d'essayer de

 26   déterminer les circonstances dans lesquelles cet incident ou ces crimes ont

 27   eu lieu. Et c'est bien l'objectif des constatations. Il y a eu une équipe

 28   de médecins légistes qui a été formée, qui s'est rendue sur les lieux, qui


  1   a conduit son enquête, il y a eu des rapports, et cetera, ensuite cette

  2   affaire a été entendue devant le tribunal militaire à Nis. Des activités

  3   liées à l'exhumation ont également été conduites.

  4   Q.  Merci.

  5   M. CEPIC : [interprétation] Pourrions-nous passer à la pièce 5D1313.

  6   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous nous dire si la

  7   traduction au compte rendu, ligne 18, page 116 [comme interprété] était

  8   vraie, que le témoin a dit que de telles informations n'avaient jamais été

  9   transmises à lui et au tribunal. Est-ce que cela est vrai, en fait ?

 10   Vous vouliez dire que le procureur militaire ne devait pas vous transmettre

 11   -- que ce n'était pas normal que le procureur militaire vous transmette de

 12   telles informations ? Je n'arrive pas à savoir.

 13   M. CEPIC : [interprétation] Oui. Monsieur le Président, parce que notre

 14   témoin, il est juge et non pas procureur militaire, et c'est un organe

 15   indépendant, une instance indépendante.

 16   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Mladenovic, revenons

 17   maintenant au document qui est affiché à l'écran, et essayons de voir la

 18   chose suivante : pourquoi ne receviez-vous jamais ce type d'information ou

 19   pourquoi on ne vous les transmettait pas ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit, s'agissant du document présent, que

 21   je ne l'ai jamais reçu.

 22   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, je sais, mais dans la traduction,

 23   je vois que ce type d'information ne vous a jamais été transmis. Alors,

 24   maintenant vous dites que c'est le cas, dans le cas précis, que vous n'avez

 25   pas reçu cette information. Mais est-ce que vous parlez seulement de ce

 26   cas-là ou en général ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je parle de ce cas précis.

 28   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Maintenant c'est clair. Vous


  1   pouvez poursuivre, Monsieur Cepic.

  2   M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, et merci beaucoup

  3   d'avoir mis au clair ces éléments.

  4   Bien. Pourrions-nous maintenant examiner la pièce 5D1313.

  5   Q.  Monsieur Mladenovic, pouvons-nous nous dire de quoi il s'agit ?

  6   R.  C'est ce que je vous ai dit. C'est que les médecins légistes ont

  7   examiné les corps des victimes, et qu'il y a eu un rapport, une expertise

  8   légale, un rapport d'expertise.

  9   Q.  Passons à la page suivante. Bon. Maintenant la deuxième page. On voit

 10   la date, le temps, le nom du commandant, Dr Ivica Milosavljevic, capitaine

 11   de première classe, Kostov, et cetera. Pourriez-vous nous dire qui sont ces

 12   personnes ? Tout d'abord, Ivica Milosavljevic ?

 13   R.  C'était un juge du tribunal militaire auprès du Corps de Pristina, et

 14   c'est lui qui a ordonné l'exhumation et l'expertise légale.

 15   Q.  Bien. Ils ont fait l'expertise portant sur cette localité, sur cet

 16   endroit-là. Y a-t-il eu d'autres expertises pour un autre endroit ?

 17   R.  Oui, je pense que cela a été fait également pour Slavinje, un endroit

 18   qui s'appelle Slavinje.

 19   Q.  Bien.

 20   M. CEPIC : [interprétation] Pourrions-nous passer à la pièce 5D1315, s'il

 21   vous plaît. Deuxième page, s'il vous plaît.

 22   Q.  Monsieur Mladenovic, avez-vous reçu cette lettre ?

 23   R.  Oui. Je l'ai reçue en mains propres dans mon bureau à Pristina, avec

 24   toute la documentation et les photographies qui étaient attachées.

 25   M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, toute cette

 26   documentation, les photographies se trouvent en annexe de ce courrier.

 27   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

 28   M. CEPIC : [interprétation]


  1   Q.  Monsieur Mladenovic, dernière question : est-ce que par hasard vous

  2   auriez eu connaissance de l'identité d'un des auteurs de ce crime ? Aurait-

  3   il été découvert ?

  4   R.  Ce n'est que plus tard que j'ai appris ce que je vais vous dire, à

  5   savoir que le procureur de la MINUK a engagé des poursuites contre des

  6   habitants du village après vérification des faits.

  7   M. CEPIC : [interprétation] En page 118, ligne 25, apparemment un mot

  8   manque au compte rendu -- ou plutôt page 119, ligne 1. Les mots "procureur

  9   de la MINUK" manquent.

 10   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il doivent remplacer le mot "média" ? 

 11   1 : "par les médias…" ? "Il a été appris qu'un procureur de la MINUK" --

 12   Bon, d'accord. Merci.

 13   M. CEPIC : [interprétation]

 14   Q.  Mais contre qui l'enquête a été diligentée, d'après ce que vous avez

 15   entendu ?

 16   R.  J'ai entendu dire qu'elle avait été engagée contre des Serbes de la

 17   région.

 18   Q.  Monsieur Mladenovic, est-ce qu'après avoir pris connaissance du

 19   document que vous avez maintenant sous les yeux et que je vous ai montré au

 20   cours des séances de récolement, vous êtes en mesure de confirmer ce qui

 21   vous a été dit, ce que vous avez

 22   appris ?

 23   R.  Oui, oui.

 24   Q.  Je vous l'ai montré pendant les séances de récolement.

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Pouvez-vous confirmer ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Merci.


  1   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelle est la cote de ce document ?

  2   M. CEPIC : [interprétation] 5D1316.

  3   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

  4   M. CEPIC : [interprétation] Je ne sais pas ce que vous en pensez, Monsieur

  5   le Président, l'heure est-elle arrivée de

  6   suspendre ? Je vois que mes confrères sont un peu nerveux, ils s'agitent un

  7   peu.

  8   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Mladenovic, il nous faut

  9   suspendre l'audience d'aujourd'hui, ce qui implique la nécessité pour vous

 10   de revenir dans ce prétoire demain pour la fin de votre déposition.

 11   L'audience de demain commencera à 14 heures 15, dans la salle d'audience

 12   numéro III. Je vous prierais donc de bien vouloir être à l'heure et prêt à

 13   reprendre le cours de votre déposition.

 14   Vous pouvez maintenant quitter le prétoire escorté par

 15   M. l'Huissier.

 16   [Le témoin quitte la barre]

 17   Suspension jusqu'à demain, 14 heures 15.

 18   --- L'audience est levée à 15 heures 33 et reprendra le mardi 29 janvier

 19   2008, à 14 heures 15.

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