Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 29 janvier 2008

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 21.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour à tous. Nous avons quelques

6 difficultés techniques auxquelles nous serons confrontés cet après-midi,

7 mais tout ce qui se passera ici sera enregistré. Les éléments de preuve

8 utilisés par le Défense, en papier, vont être utilisés grâce au

9 rétroprojecteur, et on verra une partie de cela à l'écran. L'autre système

10 fonctionne au moins en partie et le compte rendu marche pour l'instant.

11 Faisons introduire le témoin, s'il vous plaît.

12 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Mladenovic.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] M. Cepic va reprendre le contre-

16 interrogatoire [comme interprété] très bientôt. Je suis convaincu que vous

17 savez très bien que la déclaration solennelle que vous avez faite hier est

18 en vigueur aujourd'hui aussi.

19 Allez-y, Maître Cepic.

20 LE TÉMOIN: RADOMIR MLADENOVIC [Reprise]

21 [Le témoin répond par l'interprète]

22 Interrogatoire principal par M. Cepic : [suite]

23 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Mladenovic.

24 R. Bonjour.

25 Q. Hier nous avons parlé de deux endroits : Mali Alas et Slovinje. Plus

26 tard, nous avons vu une requête aux fins d'ouvrir l'enquête concernant

27 Slovinje. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir : au départ, les poursuites

28 ont été lancées contre qui s'agissant de ces deux endroits ?

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1 R. Je vous ai dit cela hier. On a pu voir un document et d'après ce que

2 j'en sais, s'agissant de Slovinje --

3 Q. Non. Après avoir eu connaissance de ce fait, contre qui ces poursuites

4 ont été engagées au début ?

5 R. Non, contre personne, parce qu'afin de déclencher des poursuites, il

6 faut d'abord identifier les auteurs présumés. Dans ce cas-là, on ouvre une

7 enquête et des poursuites contre l'auteur inconnu. Bien évidemment, un juge

8 d'instruction exécute des mesures d'instruction afin de découvrir l'auteur,

9 afin de pouvoir utiliser cela plus tard dans le cadre d'une procédure.

10 C'est ça en substance ce qui est le plus important s'agissant des mesures

11 que nous entreprenions.

12 Si vous le permettez, s'agissant de Mali Alas, ce que je sais, c'est

13 que toutes les mesures d'instruction et d'enquête ont été prises

14 immédiatement au moment où nous nous trouvions à Pristina, et le juge

15 d'instruction, après avoir réuni suffisamment de preuves, les a fait suivre

16 auprès du procureur militaire du corps d'armée qui a demandé de prendre des

17 mesures supplémentaires. Ensuite, au tribunal militaire à Nis, nous sommes

18 venus là-bas avec le procureur militaire puis, à Sombor ou à Apatin, si je

19 ne me trompe, nous nous sommes rendus là-bas afin de nous entretenir avec

20 quelques militaires de réserve. Le document concernant cette affaire doit

21 se trouver dans la section des crimes de guerre du tribunal de Belgrade.

22 Q. Monsieur Mladenovic, pourquoi ce document a été transmis au tribunal

23 civil ?

24 R. Le dossier a été transmis au procureur militaire et, après l'avoir

25 examiné, il a tiré la conclusion qu'il ne s'agissait pas là d'auteurs

26 militaires. Il a donc décidé qu'il n'était pas compétent pour juger

27 l'affaire et a renvoyé l'affaire au tribunal de la région de Pristina.

28 Ensuite, je ne sais pas, le procureur de ce tribunal de district a été

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1 délocalisé en Serbie, mais je ne sais pas exactement où.

2 Q. Vous souvenez-vous quelle est la situation s'agissant de Slovinje, très

3 brièvement, s'il vous plaît ?

4 R. Je crois que le procureur militaire a agi d'une manière semblable et

5 qu'il a dû établir qu'il n'y avait pas d'implication de la part de

6 militaires dans ces faits. Comme nous avons pu le voir hier dans un

7 document, il s'agissait là de faits dont les auteurs présumés seraient des

8 civils; ça je ne le sais pas évidemment, mais on présume qu'il s'agit de

9 civils.

10 M. CEPIC : [interprétation] Merci. Je demande à l'huissier de placer ce

11 document sur le rétroprojecteur étant donné que l'affichage par le biais du

12 prétoire électronique ne fonctionne pas pour l'instant.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, les interprètes n'ont

14 pas entendu la fin de votre question précédente. Qu'avez-vous dit après

15 avoir passé le document à l'huissier ?

16 M. CEPIC : [interprétation] J'ai demandé que le document 5D5143 soit placé

17 sur le rétroprojecteur pour la raison des difficultés techniques auxquelles

18 nous sommes confrontés aujourd'hui.

19 Q. Monsieur Mladenovic, il s'agit là d'un mémo adressé par notre

20 gouvernement au bureau du Procureur, on y fait référence à l'affaire le

21 Procureur contre Dragomir Cirkovic. Connaissez-vous cette affaire ?

22 R. Oui, parce que j'ai agi dans le cadre de cette même affaire après que

23 l'acte d'accusation à l'encontre de M. Cirkovic ait été établi pour

24 meurtre. A la fin de l'état de guerre, son statut de militaire a été fini

25 par ce fait et l'affaire a été renvoyée à un autre tribunal civil qui avait

26 la compétence de juger pour ces actes. On voit de ce courrier qu'il a été

27 condamné à une peine d'emprisonnement et que l'affaire se trouve

28 actuellement dans la phase d'appel.

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1 Je me souviens que cette personne était détenue à Lipljan, ensuite

2 transférée à Nis, et qu'ensuite depuis la prison il a été escorté jusqu'au

3 tribunal compétent pour le juger.

4 Q. Merci. Pourriez-vous nous dire combien de cas de détention provisoire

5 avez-vous connus pendant que vous occupiez votre poste ?

6 R. Même après la guerre, j'ai continué mon travail au tribunal militaire

7 et j'ai effectué un travail d'analyse pour les besoins de rédaction d'un

8 rapport et je suis arrivé dans le cadre de ce travail à un chiffre

9 d'environ 300 personnes en détention provisoire pendant la guerre.

10 Q. Au moment du retrait du Kosovo-Metohija en juin 1999, qu'est-ce qui

11 s'est passé avec les personnes se trouvant en détention provisoire ?

12 R. Après la signature des accords de Kumanovo, nous avons décidé de

13 transférer ces personnes vers une maison de correction à Nis et je pense

14 que cela s'est fait le 9 et le 10 juin à l'aide de cars. Il s'agit là d'un

15 total d'environ 70 personnes en détention provisoire. Le reste a été

16 libéré. Les seules en fait qui ont été transférées sont celles pour

17 lesquelles nous croyions qu'il fallait qu'elles restent encore en détention

18 provisoire.

19 Q. Vous nous avez donné tout à l'heure l'exemple de Cirkovic dans le

20 contexte de la fin de l'état de guerre, et vous nous avez dit que cette

21 affaire a été renvoyée à un tribunal civil puisque l'auteur présumé de ces

22 faits ne bénéficiait plus de son statut de militaire. Pourriez-vous nous

23 dire, s'il vous plaît, à peu près combien de dossiers de ce type-là ont été

24 renvoyés aux tribunaux civils ?

25 R. Je pourrais difficilement vous donner un pourcentage exact, mais sur la

26 base du rapport que j'ai rédigé, je peux vous dire que la plupart de ces

27 faits ont été commis par les militaires de réserve qui bénéficient du

28 statut de militaire seulement pendant que dure l'état de guerre. Avec la

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1 cessation de l'état de guerre, ils ne bénéficient plus de ce statut, et à

2 partir de ce moment-là les tribunaux militaires ne sont plus compétents

3 pour les juger, et dans ce cas-là, évidemment les affaires sont renvoyées

4 aux tribunaux civils. Mais si jamais l'acte d'accusation est établi pendant

5 que dure l'état de guerre, alors le tribunal militaire reste compétent pour

6 juger l'affaire en question.

7 M. CEPIC : [interprétation] Bien. J'aimerais qu'on affiche la pièce 5D1290

8 ou plutôt qu'on place ce document sur le rétroprojecteur.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que quelque chose ne va pas

10 avec la dernière phrase. Il y est indiqué : "Mais si avant la fin de l'état

11 de guerre ces personnes qui sont devenues membres de l'armée et que l'acte

12 d'accusation à leur encontre a été établi, alors…"

13 C'est un peu bizarre ça. Ne devrait-on pas dire après être devenu

14 militaire ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Ces personnes-là ont perdu leur statut de

16 militaires avec la fin de l'état de guerre. Je m'excuse. Permettez-moi de

17 compléter ma réponse. Mais si avant la fin de l'état de guerre, pendant

18 qu'ils bénéficient encore du statut de militaires, l'acte d'accusation a

19 été établi à leur encontre et confirmé, alors le tribunal militaire est

20 compétent.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. En fait, il faut remplacer dans

22 cette dernière phrase du compte rendu en anglais, le mot "commencé" par le

23 mot "arrêté". Comme ça, ce serait clair.

24 M. CEPIC : [interprétation]

25 Q. Reconnaissez-vous, Monsieur, le document placé sur le rétroprojecteur ?

26 R. Oui.

27 Q. De quoi s'agit-il ?

28 R. Il s'agit d'un rapport périodique sur le travail du tribunal militaire

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1 auprès du commandement du corps. Ce rapport a été transmis au commandement

2 du corps afin qu'il soit transmis aux échelons inférieurs pour que ces

3 échelons inférieurs soient sensibilisés au travail du tribunal militaire et

4 du nombre d'affaires qui ont été en cours devant ce tribunal, tout ça

5 évidemment avec l'objectif de prévention.

6 M. CEPIC : [interprétation] Peut-on déplacer le document pour qu'on puisse

7 voir le bas de cette page. Merci. C'est bien là.

8 Q. Monsieur Mladenovic, veuillez nous expliquer ce qu'on voit en bas de

9 cette page, article 47, KZ [phon] 165, KZ 166.

10 R. En plus des crimes dirigés contre l'armée de Yougoslavie, nous

11 indiquons qu'il y a plusieurs procès en vertu de l'article 47. Il y a 14

12 affaires en vertu de cet article-là : un officier, un sous-officier, 12

13 soldats. Ensuite en vertu de l'article 165 du Code pénal : vol, 26 soldats;

14 et 166 vols aggravés avec plusieurs personnes.

15 M. CEPIC : [interprétation] Peut-on passer à la page suivante.

16 Q. [aucune interprétation]

17 R. Il s'agit de la confiscation de véhicules.

18 Q. Combien de personnes ont été poursuivies pour ces faits ?

19 R. Il s'agit là de crimes contre la propriété, contre les biens.

20 Q. Combien de personnes ont été poursuivies ?

21 R. Un officier, cinq sous-officiers, 42 soldats et trois personnes

22 inconnues.

23 Q. S'agissant maintenant de la confiscation de véhicules, dans le cadre de

24 votre travail avez-vous eu connaissance de cas de confiscation ?

25 R. Notre jurisprudence est telle que si quelqu'un s'est approprié des

26 biens qui ne lui appartiennent pas, normalement ces biens doivent lui être

27 repris, et éventuellement rendus aux propriétaires. Donc tous ces véhicules

28 qui avant d'être confisqués ont été par la suite repris aux auteurs de ces

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1 faits et entreposés sur un parking à Pristina.

2 Q. Avez-vous rendu les véhicules à leurs propriétaires du Kosovo-Metohija

3 après la guerre ?

4 R. Oui. Quand on a réussi à établir qui était le propriétaire du véhicule,

5 si on arrive à le faire, alors il est de la responsabilité du tribunal de

6 faire la seule chose logique de rendre la propriété à son véritable

7 propriétaire. Moi-même une fois je me suis occupé d'une affaire où j'ai dû

8 rendre un gros camion à son propriétaire.

9 Q. Bien. Monsieur Mladenovic, en plus de ce rapport destiné au

10 commandement du corps, avez-vous informé encore quelques-uns des activités

11 du tribunal ?

12 R. Oui. Quotidiennement, on informait le département du haut tribunal

13 militaire avec son siège à Nis.

14 Q. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Nous allons passer à une dernière

15 question.

16 M. CEPIC : [interprétation] J'aimerais qu'on place maintenant les pièces

17 5D1348 et 1349 sur le rétroprojecteur.

18 Q. Monsieur Mladenovic, de quoi s'agit-il ?

19 R. Il s'agit d'un rapport du département du haut tribunal de Nis envoyé au

20 commandement du Corps de Pristina et couvrant les activités du tribunal

21 militaire pour la journée précédente.

22 Q. Je ne vois pas très bien le numéro de ce document. C'est à

23 droite, en haut. Pourriez-vous -- bien. 5D1349. Très bien. Merci. La

24 veille, quelles ont été les mesures prises par votre tribunal ? Veuillez

25 donner lecture de ce premier paragraphe.

26 R. Il est indiqué que le tribunal auprès du Corps de Pristina a

27 effectué quatre constats, a amené plusieurs personnes, a établi des actes

28 d'accusation contre deux personnes, et cetera.

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1 Q. Merci.

2 M. CEPIC : [interprétation] Peut-on passer au document suivant, s'il vous

3 plaît.

4 Q. De quoi s'agit-il, ce document 5D1348, qu'est-ce que c'est ?

5 R. C'est un document de nature semblable au précédent, c'est un rapport

6 sur le travail du tribunal auprès du commandement de la 3e Armée du 4 avril

7 1999. Le rapport porte sur le 3 avril 1999, on voit qu'il y a eu deux

8 personnes qui ont été amenées, qu'il y a une personne qui a été mise en

9 accusation, et qu'une constatation a été faite sur les lieux.

10 Q. Mais cela concerne quelle période ?

11 R. Ça concerne seulement la veille.

12 Q. Pour une période de combien d'heures ?

13 R. Ça concerne une période de 24 heures, c'est tout.

14 Q. Merci. Bien.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, il y a du chevauchement

16 entre vos questions et les réponses du témoin. Vous devez faire attention à

17 ce que cela ne se répète plus. S'il vous plaît, répétez votre question.

18 M. CEPIC : [interprétation] Je m'excuse.

19 Q. Monsieur Mladenovic, quelle période de temps couvre un rapport ?

20 R. C'est la période de 24 heures que couvre un rapport.

21 Q. Merci. J'ai une question de portée générale à vous poser. Conformément

22 à notre législation en vigueur à l'époque et aujourd'hui aussi, pour ce qui

23 est de prescription, quel est le délai de prescription d'infractions

24 pénales, plus précisément de crimes de guerre ?

25 R. Depuis toujours, pour ce qui est de ce type d'infraction pénale, il n'y

26 a pas de prescription. On peut toujours intenter un procès à l'encontre

27 d'auteurs de ces crimes de guerre.

28 Q. J'ai encore quelques questions à vous poser. Est-ce que de n'importe

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1 quel des officiers supérieurs de l'armée de Yougoslavie pendant la guerre,

2 vous avez reçu une demande pour faire obstacle au déroulement régulier des

3 procès judiciaires ?

4 R. Non, jamais.

5 Q. Merci.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, vous devez répéter votre

7 question, parce que vous êtes très éloigné du micro et les interprètes ne

8 peuvent pas vous entendre comme il faut.

9 M. CEPIC : [interprétation] Je m'excuse auprès des interprètes.

10 Q. Monsieur Mladenovic, pendant la guerre, est-ce que vous avez reçu de

11 n'importe quel des officiers supérieurs de l'armée de Yougoslavie, à aucun

12 moment, une demande pour influencer en quelque sorte le déroulement de

13 procès devant les tribunaux ?

14 R. Non, jamais.

15 Q. Merci. Pendant la guerre, avez-vous eu des contacts avec le commandant

16 du corps, le général Lazarevic ?

17 R. Oui.

18 Q. Quelle était la position du général Lazarevic pour ce qui est de

19 juridiction militaire ?

20 R. Les relations entre lui et le personnel de ces tribunaux étaient

21 correctes. Je peux vous donner une explication plus large ou plus en

22 détail, mais je répète encore une fois que cette relation était extrêmement

23 correcte.

24 Q. Merci.

25 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Puis-je poser une question au

26 témoin par rapport à cela.

27 J'aimerais savoir pourquoi vous avez dit qu'il s'est comporté d'une

28 manière correcte par rapport à des tribunaux ? Est-ce que vous pourriez me

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1 dire cela?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, bien sûr. Lorsqu'il s'agit des relations

3 correctes, avant tout j'estime qu'en tant que commandant du corps, il a

4 fait tout pour que tous les moyens nécessaires soient fournis pour le

5 fonctionnement normal des tribunaux dans des conditions de guerre.

6 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Autre chose à dire ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai déjà dit cela, il n'y avait pas

8 d'influence d'aucun des officiers supérieurs, et pour ce qui est de la

9 coopération avec le commandant du corps, je n'aurais pas dû avoir d'autres

10 types de coopération, parce que lorsque les tribunaux militaires ont été

11 formés, le commandant du corps a été chargé pour leur fournir des moyens

12 techniques nécessaires pour qu'ils fonctionnent, et c'est pour cela que je

13 dis que ces relations ont été extrêmement correctes, parce que les

14 tribunaux fonctionnaient en condition de guerre. S'il n'y avait pas eu de

15 commandement pour nous fournir tous ces moyens, je crois que le

16 fonctionnement des tribunaux n'aurait pas été si bon.

17 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Merci.

18 M. CEPIC : [interprétation]

19 Q. Cela sera ma dernière question pour vous. Est-ce que le commandant

20 s'est intéressé si les procès intentés contre les auteurs d'infractions

21 pénales, et que toutes les infractions pénales soient dans la procédure

22 judiciaire ?

23 R. Oui. Pour ce qui est de ces procès et de ces infractions pénales, je

24 peux dire que le commandant du corps a même exagéré de temps en temps,

25 parce qu'il a demandé à ce que tout cela soit instruit plus en détail.

26 Quand je dis cela, je pense à son comportement correct envers moi, en tant

27 que président du tribunal, lorsqu'il a demandé à ce qu'un juge

28 d'instruction soit présent lors de l'assainissement du terrain. D'après la

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1 loi sur la procédure pénale pour ce qui est de l'assainissement du terrain,

2 le juge d'instruction ne doit pas être obligatoirement présent. Dans des

3 dispositions de cette loi, il est prévu les organes qui doivent être

4 présents obligatoirement sur le terrain.

5 J'ai obéi aux dispositions de la loi, parce qu'on a déjà eu quelque

6 quatre ou cinq cas où les juges d'instruction auraient pu être tués soit

7 par les tirs de groupes armés de l'UCK, des tireurs d'élite, et également

8 des obus de l'aviation de l'OTAN. J'observais ces dispositions parce que

9 j'ai appliqué de façon restrictive cette mesure selon laquelle les juges

10 d'instruction devaient se trouver sur le terrain lors de l'assainissement

11 du terrain. Parce que chez moi, un juge d'instruction était un officier qui

12 porte l'uniforme. Pour ce qui est de l'assainissement du terrain, il faut

13 que d'autres personnes soient présentes, par exemple des pathologistes, des

14 membres de la police militaire, des médecins légistes, et ils sont tous en

15 uniforme. Ils se trouvent tous sur un terrain qui est à ciel ouvert et ils

16 représentent des cibles possibles. Plus tard, j'ai compris que le

17 commandant a fait une bonne chose en insistant à ce que cela soit fait,

18 parce que la présence d'un juge d'instruction lors de telles enquêtes

19 représente un élément qui a plus de valeur probante lors des procès où

20 d'éventuels auteurs de crimes sont découverts et arrêtés.

21 L'assainissement du terrain ou du théâtre de guerre ne signifie pas

22 le "nettoyage"; mais il s'agit d'une mesure de nature sanitaire pour qu'il

23 n'y ait pas de propagation d'épidémies parmi la population et parmi les

24 membres des parties belligérantes, si je puis m'exprimer ainsi. Parce que

25 lors de l'assainissement, il y a certaines mesures sanitaires qui sont

26 appliquées, des cadavres d'animaux sont enlevés. L'assainissement du

27 terrain, en fait, n'était pas englobé dans des mesures ordonnées par des

28 juges, à savoir d'exhumer les personnes qui ont été enterrées et de les

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1 réenterrer, ce n'était pas dans le but d'enlever ces cadavres, de les

2 cacher. Le juge d'instruction a fait tout cela pour que ces personnes, dont

3 les cadavres ont été enterrés, soient inhumées de façon décente par les

4 membres de leur famille.

5 Dans l'ensemble des procès devant le tribunal militaire près du

6 commandement du Corps de Pristina, on a continué, dans la mesure du

7 possible, à jeter plus de lumière sur les cas d'infractions pénales qui ont

8 provoqué la mort de 600 personnes, c'était devant le tribunal à Nis.

9 Q. Merci, Monsieur Mladenovic, c'était ma dernière question.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic, je vous cède la parole.

11 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

12 Contre-interrogatoire par M. Ivetic :

13 Q. [interprétation] Monsieur Mladenovic, je m'appelle Dan Ivetic, et je

14 suis conseiller de la Défense de Sreten Lukic, et j'ai quelques questions à

15 vous poser.

16 D'abord, vous avez parlé de l'article 17 de la loi sur la défense et

17 sur le MUP. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que si l'article 17 de

18 la loi sur la défense prévoit --

19 M. CEPIC : [interprétation] Je m'excuse.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître Cepic.

21 M. CEPIC : [interprétation] Mon témoin, Monsieur Mladenovic, n'a pas du

22 tout parlé de l'article 17 de la loi sur la défense, mais il a parlé

23 d'autre chose, et ici il est dit que mon témoin a dit cela.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic.

25 M. IVETIC : [interprétation] Je crois qu'il a parlé des incompétences du

26 MUP et de la resubordination du MUP. Et s'il n'est pas prévu dans l'article

27 17 de la loi sur la défense, je ne sais pas ce que c'est.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Vous pouvez poser la question --

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1 M. IVETIC : [interprétation] Très bien.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] -- parce que cela ne vous empêche pas

3 de poser des questions.

4 M. IVETIC : [interprétation]

5 Q. Monsieur, seriez-vous d'accord avec moi pour dire que si l'article 17

6 de la loi sur la défense prévoit des modifications pour ce qui est du

7 déroulement régulier des procès portant sur les infractions au pénal

8 commise par le personnel du MUP et concernant la compétence pour ce qui est

9 des mesures de discipline et des poursuites pénales, lorsqu'ils sont

10 resubordonnés au commandant de la VJ lors de combat, il devrait exister un

11 document juridique ou un article de la loi qui permettrait de modifier de

12 façon explicite le statut du personnel du MUP ou la compétence du MUP sur

13 ces personnes, n'est-ce pas ?

14 R. Oui.

15 Q. Monsieur, seriez-vous d'accord avec moi pour dire que pour autant que

16 vous sachiez, de telles dispositions légales n'existaient pas à aucun des

17 niveaux auxquels on peut modifier la compétence sur le personnel du MUP, au

18 cas où le personnel du MUP serait resubordonné à l'armée ?

19 R. Non, je ne suis pas conscient de cela.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ici hier, nous avons entendu votre

21 témoignage pour ce qui est de cela. Peut-être que l'article 17 n'a pas été

22 mentionné, mais le témoin a dit clairement qu'il n'a pas eu de compétence

23 sur le personnel du MUP à aucun stade, et cela englobait également des

24 procédures disciplinaires de tout type. Je pense que cela englobait cela

25 aussi.

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.

27 M. IVETIC : [interprétation]

28 Q. Je crois que vous avez également mentionné que les citoyens avaient

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1 pour obligation légale de rapporter la commission des crimes dont ils

2 étaient témoins oculaires. Cette obligation aurait continué à être

3 appliquée, même si ces citoyens avaient été assignés à la VJ, n'est-ce pas

4 ?

5 R. Non, ce n'est pas vrai. Je n'ai pas dit cela. Je n'ai pas dit que les

6 citoyens avaient pour obligation légale de faire cela, de déposer plainte

7 au pénal. Hier, j'ai dit que tout un chacun peut déposer une plainte au

8 pénal, je n'ai pas parlé d'obligation dans ce sens hier du tout.

9 Q. Est-ce vrai, Monsieur, que par rapport aux crimes pour lesquels la

10 sanction d'emprisonnement de cinq ans et plus est prévue, les citoyens ont

11 pour obligation de déposer des plaintes au pénal s'ils avaient été témoins

12 oculaires ?

13 R. Non. Il s'agissait des crimes où la peine de mort ou la peine

14 d'emprisonnement de 40 ans est prévue pour de tels crimes. Et pour ce qui

15 est des fonctionnaires, oui, c'était leur obligation de déposer des

16 plaintes au pénal pour de tels crimes dans l'exercice de leurs fonctions

17 officielles.

18 Q. Pour ce qui est des fonctionnaires, ai-je raison pour dire que des

19 détails précis, pour ce qui est du crime, de l'identité, du site de

20 perpétration du crime, et d'autres détails essentiels, que c'est quelque

21 chose qui devrait être enregistré ou rapporté par de tels fonctionnaires,

22 même s'il s'agit du personnel de la VJ ?

23 R. Oui, s'ils ont appris la commission de tels crimes lors de l'exercice

24 de leurs fonctions. Permettez-moi de vous expliquer cela.

25 Si un fonctionnaire dans des autorités civiles marche, comme ça, dans

26 la rue, et voit qu'un crime est commis, cette personne n'a pas pour

27 obligation de déposer une plainte au pénal. Mais lorsqu'il exerce ses

28 fonctions, il a pour obligation de déposer une plainte au pénal pour ce qui

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1 est de tels crimes, parce qu'il était témoin oculaire de la perpétration de

2 tels crimes.

3 Q. Merci, Monsieur. J'attends que le compte rendu soit consigné. Je ne

4 mets pas en question votre réponse.

5 Pour ce qui est de la police militaire ou des organes de sécurité lors de

6 l'exercice de leurs fonctions, ai-je raison pour dire qu'ils sont habilités

7 - et cela conformément à la loi sur la procédure pénale en vigueur - ils

8 sont habilités à arrêter des auteurs de crimes, et cela comprend également

9 le personnel du MUP ?

10 R. Non. La police militaire, d'après la loi sur la procédure pénale, mais

11 il faut savoir que leur compétence était réglementée par la loi portant sur

12 les tribunaux militaires, donc la police militaire n'avait pas le droit

13 d'arrêter les membres du MUP. En principe, tout citoyen a le droit

14 d'arrêter l'auteur d'une infraction pénale qu'il a vu en train de perpétrer

15 une infraction pénale, mais la police militaire n'avait pas la compétence

16 sur le personnel du MUP. La police militaire pouvait déposer une plainte au

17 pénal, mais non pas au procureur militaire. Je ne sais pas si la police

18 militaire a eu de tels cas, et je ne sais pas si la police militaire a

19 déposé des plaintes au pénal auprès du procureur des tribunaux civils.

20 C'est possible.

21 Q. Quant aux cas où il y a un doute raisonnable pour croire qu'une

22 personne a participé ou a assisté dans l'attaque contre le personnel de la

23 VJ ou des biens de la VJ, et quand de telles personnes sont arrêtées par

24 les unités de la VJ, ai-je raison pour dire que les organes de sécurité de

25 la VJ seraient des organes autorisés à mener des enquêtes et à intenter des

26 procès contre ces suspects plus tard ?

27 R. Oui, parce qu'il s'agit de leur compétence. Ils sont compétents pour

28 découvrir des infractions pénales commises et leurs auteurs contre le

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1 personnel de la VJ. Ce que vous avez dit, cela représenterait une

2 infraction pénale perpétrée contre le personnel de l'armée de Yougoslavie,

3 et dans ce cas-là, la police militaire serait compétente pour ce qui est

4 des poursuites pénales.

5 Q. Merci, Monsieur. Je n'ai plus de questions pour vous.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Ivetic.

7 Monsieur Mladenovic, maintenant le Procureur, M. Hannis procèdera au

8 contre-interrogatoire.

9 Monsieur Hannis, vous avez la parole.

10 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

11 Contre-interrogatoire par M. Hannis :

12 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Mladenovic.

13 R. Bonjour.

14 Q. D'abord, je vais vous poser des questions découlant des questions que

15 Me Ivetic vous a posées. Si j'ai bien compris, en 1998 et 1999 en

16 Yougoslavie, à savoir en Serbie, dites-moi s'il y a eu une obligation

17 concernant tous les citoyens qui ont été témoins oculaires d'un crime pour

18 lequel la peine de mort ou la peine d'emprisonnement de 40 ans a été prévue

19 par la loi, y avait-il obligation légale pour des citoyens pour qu'ils

20 déposent une plainte au pénal en dénonçant de tels crimes ?

21 R. Oui. Je m'excuse. Il s'agit des crimes les plus graves. Les citoyens

22 qui ont vu la commission de tels crimes ont l'obligation légale pour

23 dénoncer de tels crimes.

24 Q. C'est ce que j'ai voulu tirer au clair. Quels sont ces crimes les plus

25 graves ? Pouvez-vous les définir à la Chambre ?

26 R. Conformément à notre loi pénale de l'époque, il s'agit d'infractions

27 pénales pour lesquelles la peine de mort ou la peine d'emprisonnement de 20

28 ans au maximum a été prévue. Dans la loi, il a été dit qu'il s'agissait des

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1 infractions pénales pour lesquelles la peine de mort pourrait être

2 prononcée. C'est ces infractions pénales que les citoyens ont eu pour

3 obligation légale de dénoncer.

4 Q. En 1999, pouvez-vous nous dire quels crimes c'était ? Est-ce qu'il

5 s'agissait de certains meurtres ? De crimes de guerre perpétrés contre des

6 civils ? Pouvez-vous nous dire de quels types de crimes il s'agissait ?

7 R. D'après la loi pénale de la République de Serbie, d'ailleurs vous avez

8 mentionné l'infraction pénale de meurtre qualifié ou aggravé, et l'une des

9 formes de ces meurtres aggravés est le meurtre de plusieurs personnes, donc

10 c'est la forme qualifiée de l'infraction pénale de meurtre. Ensuite, le

11 crime de guerre commis contre la population civile en tant qu'infraction

12 pénale sous la loi en vigueur, à l'époque, pour ce crime, la peine de mort

13 ou la peine d'emprisonnement de 20 ans n'a pas été prévue, à l'époque

14 c'était 20 ans, aujourd'hui c'est la peine d'emprisonnement de 40 ans.

15 D'après notre loi, les crimes de guerre représentent la forme atténuée de

16 meurtre par rapport au meurtre de plusieurs personnes ou meurtre multiple.

17 Q. Y avait-il un nombre minimal de personnes demandé pour que la peine de

18 mort soit prévue ou la peine d'emprisonnement de 20 ans; est-ce qu'il y

19 avait un nombre minimal de personnes ? Et si oui, quel était ce nombre ?

20 R. Au moins deux personnes. Je pense au meurtre.

21 Q. Y avait-il d'autres types de meurtre, d'autres infractions pénales pour

22 ce qui est du meurtre pour lesquelles la peine de mort ou la peine

23 d'emprisonnement de 20 ans a été appliquée en 1999 ? Par exemple, s'il

24 s'agissait de circonstances spéciales dans lesquelles un crime a été

25 commis, je ne sais pas, si la victime avait moins de 15 ans ou plus de 70 ?

26 R. Non. Dans les dispositions de notre loi à l'époque, cela n'a pas été

27 prévu. Il y avait d'autres formes de meurtres, par exemple le meurtre qui a

28 découlé de la vengeance cruelle, le meurtre provoqué par la haine, ensuite

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1 le meurtre commis de façon sauvage, et cetera. C'est l'article 147, alinéa

2 2 de la loi qui était en vigueur à l'époque, ce sont des cas de meurtres

3 qualifiés. La peine de mort a été prévue pour l'infraction pénale de vol à

4 mains armées, parce que si l'auteur a tué quelqu'un de façon préméditée

5 lors de ce vol à mains armées --

6 Q. Pouvez-vous m'aider pour ce qui est du témoignage d'un autre témoin

7 quant à la peine de mort. En 1999, si j'ai bien compris, la peine de mort

8 existait toujours, mais la peine de mort ne pouvait pas être appliquée. Ai-

9 je raison pour dire cela ? Je pense que cela était en lien avec le statut

10 de l'Etat fédéral ou du statut de la République ?

11 R. En 1999, la peine de mort existait de façon formelle. Au niveau

12 fédéral, cela existait dans la loi pénale de la République fédérale de

13 Yougoslavie, mais plus tard, cela a été aboli. Mais au niveau des

14 républiques, il y avait toujours la peine de mort dans des lois au niveau

15 des républiques lors de l'existence de la République fédérale de

16 Yougoslavie - vous savez qu'après, cela est devenu en 1993 la communauté

17 étatique de Serbie-et-Montenegro - donc la loi au niveau de la fédération

18 n'a pas prévu la peine de mort et c'est pour cela qu'il y avait des

19 difficultés. Mais en pratique, je ne peux pas me souvenir quand une

20 dernière peine de mort a été prononcée et exécutée en Serbie.

21 Q. C'était ma question suivante. Bien que nous sachions que cela était

22 prévu dans des dispositions légales, pour ce qui est de la pratique,

23 pouvez-vous me dire si cela a été prononcé et exécuté ? Mais vous venez de

24 me dire que vous ne pouvez pas vous souvenir quand pour la dernière fois la

25 peine de mort a été prononcée et exécutée.

26 R. Je dis que je ne peux pas me souvenir de cela, mais lorsque la loi

27 pénale fédérale a aboli la peine de mort en 1993, la peine d'emprisonnement

28 de 40 ans a été introduite pour remplacer la peine de mort.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Mladenovic, savez-vous quand

2 la Yougoslavie a été membre du Conseil de l'Europe ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] En tant que citoyen qui est bien informé, je

4 dirais que c'était en 2001. Il y avait une période de suspension pour ce

5 qui est de notre Etat et de son adhésion aux institutions internationales.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le Juge Kamenova me rappelle que si on

7 est membre du Conseil de l'Europe, il est impossible d'exécuter la peine de

8 mort dans ce pays et la Serbie est devenue un membre de plein droit du

9 Conseil de l'Europe.

10 J'ai une autre question à vous poser. Le meurtre d'un soldat ou d'un

11 policier, dans ce cas-là, est-ce que de tels meurtres sont qualifiés en

12 tant que meurtres aggravés ou il s'agissait de meurtre de droit commun d'un

13 citoyen ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agissait de meurtres de droit commun,

15 c'est-à-dire de simples citoyens. A l'époque, c'était comme cela.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis.

17 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

18 Q. Monsieur Mladenovic, quand vous étiez en train d'expliquer l'obligation

19 du citoyen de rapporter un crime grave, comme les crimes que nous avons

20 évoqués, je pense que vous avez dit qu'à partir du moment où il s'agit du

21 témoin oculaire -- enfin, vous avez dit que cette obligation existe même

22 s'il ne s'agit pas de témoins oculaires directs, même s'il s'agit des gens

23 qui ont entendu parler que certains crimes ont été commis ?

24 R. Ce serait difficile de parler comme cela, de dire s'ils ont appris

25 qu'un crime avait été commis. Vous savez, cela dépend de la source de leurs

26 informations. Donc, je dirais plutôt qu'il s'agit là de personnes qui ont

27 été les témoins oculaires d'un crime.

28 Q. Je vais essayer de vous poser une question hypothétique. C'est

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1 probablement une question qui convient d'être déterminée au cas par cas. Il

2 s'agit d'examiner les faits ?

3 R. Oui, on pourrait dire cela.

4 Q. Si quelqu'un découvre une fosse commune avec 20 corps à l'intérieur, et

5 que les corps portent les traces des coups de balles et que quelqu'un lui

6 dit que quelqu'un a tué tous ces gens, ceci suffirait, n'est-ce pas ?

7 Qu'est-ce que vous en pensez ?

8 R. Je ne vous ai pas compris. Si c'est une fosse commune, ça veut dire que

9 les gens sont enterrés. Comment voulez-vous examiner les blessures, les

10 traces de balles ?

11 Q. C'était une question hypothétique. Donc, on va dire que ces gens ont

12 été sortis de leur fosse, et qu'on les a examinés et qu'on a établi qu'ils

13 sont morts par armes à feu ?

14 R. Oui, cela veut dire que je ne vous ai pas très bien compris. Qu'est-ce

15 que vous voulez me demander là ? Qui obligeait de reporter ces crimes ?

16 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Je vais intervenir pour clarifier

17 cela. Si, par exemple, ces corps n'ont pas été enterrés et que vous avez

18 des corps qui gisent quelque part dans un trou en forme de tombe, et

19 quelqu'un les voit et il voit que ça ne va pas du tout, est-ce que cette

20 personne est obligée de reporter cela ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

22 M. HANNIS : [interprétation]

23 Q. Vous êtes d'accord que dans ces circonstances-là, vous avez

24 l'obligation de rapporter ces crimes, puisqu'il s'agit là de toute évidence

25 d'un meurtre multiple ?

26 R. Sans doute que oui.

27 Q. A nouveau, on va dire que cela dépend des circonstances ?

28 R. Oui, bien sûr. Lorsque vous venez me dire -- écoutez, il faut établir

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1 les faits par rapport à l'hypothèse que vous venez d'avancer, parce que là

2 on a juste une hypothèse. On suppose que quelqu'un a peut-être tué ces

3 gens, mais c'est très difficile de m'exprimer quand vous me posez des

4 questions hypothétiques, parce que ce sont des hypothèses que vous avancez

5 là. Il serait mieux, à mon avis, de me poser une question précise, de

6 parler des choses que je connais, parce que là on est dans le domaine

7 théorique. Excusez-moi, puisque je suis ici pour témoigner de faits, de

8 faits que je connais. Je ne suis pas un témoin expert.

9 Q. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais je pense que même si

10 on est allé actuellement étudier le droit dans les différents

11 établissements, on a eu le même enseignement nous indiquant de ne jamais

12 dire jamais, mais toujours dire peut-être, et c'est comme cela que les bons

13 juristes analysent les faits et les choses, n'est-ce pas ?

14 R. Oui. Cela me semble familier. C'est probable, mais pas forcément vrai.

15 Q. Bien. Vous avez parlé de la possibilité que des citoyens soient arrêtés

16 par rapport à un crime grave. Si, par exemple, j'étais le témoin oculaire

17 d'un meurtre multiple, d'après la loi est-ce que je pouvais, j'avais la

18 possibilité d'arrêter, par exemple, l'auteur de ce crime ? Est-ce que vous

19 pouvez me répondre ?

20 R. Oui. Si vous ne mettez pas votre propre vie en danger. Chaque citoyen

21 peut le faire, peut arrêter l'auteur d'un tel crime, parce que là vous avez

22 l'institution de la nécessité extrême ou de l'autodéfense. Mais cela dépend

23 de capacités physiques de la personne, puis aussi il s'agit de garder sa

24 propre sécurité, de ne pas s'exposer à un danger excessif.

25 Q. Si vous avez un soldat de l'armée yougoslave qui a vu, qui voit un

26 policier du MUP en train de commettre un meurtre multiple, il pouvait,

27 juridiquement parlant, techniquement parlant, arrêter cette personne en

28 tant que citoyen ?

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1 R. Pas en tant que soldat, mais en tant que citoyen ?

2 Q. Oui, oui.

3 R. Du point de vue juridique, oui; ensuite, il s'agit d'examiner les

4 faits, puis les circonstances, les faits.

5 Q. Cet après-midi, vous avez répondu à une question de M. Cepic quand il

6 s'agissait d'une question portant sur la prescription de crimes de guerre,

7 et je pense que vous avez dit que ce statut de limitations n'est pas en

8 cours, n'est pas valable. Est-ce que cela figure quelque part dans les

9 lois, les textes ou les décrets de Serbes ou de Yougoslaves, ou est-ce que

10 c'est une question de principe juridique ?

11 R. Non, non. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment un principe

12 fondamental de droit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prescription pour des

13 crimes de guerre.

14 Q. Est-ce que cela peut s'appliquer à d'autres crimes, par exemple, le

15 crime de meurtre qualifié ?

16 R. Le meurtre qualifié, il y a une prescription qui s'y applique qui est à

17 peu près double de la peine maximale prévue. Donc, si à l'époque, si

18 c'était 20 ans, et ensuite, quand cela a remplacé la peine de mort, vous

19 aviez 40 ans de peine envisageable, vous avez besoin de 40 années pour

20 aboutir à une prescription absolue, parce que nous avons deux types de

21 prescription. C'est sans doute le cas aussi dans d'autres systèmes.

22 Q. Très bien. Vous avez mentionné le général Lazarevic. Vous avez dit

23 qu'il a entamé une procédure quand il a demandé qu'un juge d'instruction

24 soit présent au moment où on procède à l'assainissement du terrain. A quel

25 moment cela a commencé ?

26 R. Je pense que c'était au début du mois d'avril 1999. A l'époque, il y a

27 eu des ordres du général Lazarevic. Cela portait sur l'assainissement du

28 terrain. Quand j'ai compris qu'il s'agissait de quelque chose de très

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1 risqué, parce que trois ou quatre juges étaient menacés, ainsi que moi-même

2 à une occasion, je n'étais pas d'accord avec la procédure, tout simplement.

3 M. HANNIS : [interprétation] Je vois que M. Zecevic s'est levé.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Zecevic.

5 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi. Je voudrais me rendre utile.

6 Page 24, lignes 24 à 25. Le témoin a dit que dans notre pays on a

7 fait la distinction entre un délai de prescription absolue et une

8 prescription limitée. J'imagine que ceci existe dans d'autres juridictions,

9 mais ceci ne figure pas au compte rendu d'audience.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie. Merci de votre aide.

11 Monsieur Hannis.

12 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

13 Q. Par rapport à Mali Alas et les affaires slovènes, est-ce que vous savez

14 si aucune de ces affaires n'a été à nouveau ouverte, est-ce qu'il y a eu

15 une enquête de renoncer à ce sujet ?

16 R. J'ai dit hier qu'il y avait une enquête. Les Serbes ont fait l'objet

17 d'une enquête concernant la Slovénie. En ce qui concerne Mali Alas, j'ai

18 dit qu'aujourd'hui cette affaire est transférée et doit se trouver devant

19 le Conseil chargé des crimes de guerre qui est rattaché au tribunal de

20 Belgrade.

21 Q. Juste avant la pause, je voudrais vous montrer un autre document --

22 M. HANNIS : [aucune interprétation]

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous avons encore un quart d'heure. On

24 a commencé à deux heures et quart. Même, on a pris un petit peu de retard.

25 M. HANNIS : [interprétation] J'ai pensé à un autre emploi de temps. J'ai ce

26 document en anglais. Comment voulez-vous que je procède.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous pouvez tout simplement lui

28 demander de lire ce qu'il a besoin de lire. Posez-lui la question

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1 clairement et tout ira bien.

2 M. HANNIS : [interprétation]

3 Q. Monsieur Mladenovic, il s'agit là, je pense, d'un jugement du tribunal

4 militaire de Nis en date du 21 novembre 2003. Je voudrais vous demander

5 d'examiner le document en entier, mais aussi et surtout d'examiner la

6 dernière page de ce document, puisque c'est vous qui étiez le juge qui a

7 présidé la chambre. Votre nom y figure.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quel est ce document ?

9 M. HANNIS : [interprétation] C'est le document P3083.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Hannis.

11 M. HANNIS : [interprétation]

12 Q. Est-ce que vous reconnaissez ce document ?

13 R. Oui, bien sûr.

14 Q. Est-ce que vous vous souvenez de cela ? Est-ce que vous vous souvenez

15 de cette affaire ?

16 R. Vaguement. Vous savez, j'ai été juge dans de nombreuses affaires. Ça

17 serait peut-être bien de voir la sentence, les dispositifs.

18 Q. Bien. La page 2 en anglais, vous allez voir les dispositifs. Les deux

19 personnes sont trouvées jugées coupables. Vous le voyez ?

20 R. Oui.

21 Q. Le premier, c'est Vlatko Vukovic, un colonel à la retraite, et il était

22 accusé d'avoir incité la falsification de documents, encouragé à falsifier

23 ?

24 R. Oui, effectivement. C'est de cela qu'il a été déclaré coupable de cet

25 acte-là exactement.

26 Q. Voilà, c'est ce que j'ai voulu voir. C'est un document authentique et

27 cela correspond parfaitement à votre jugement, la sentence que vous avez

28 proposée en l'espèce, n'est-ce pas ?

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1 R. Oui. Pas moi, mais la chambre, et moi, j'étais le président de la

2 chambre. Il s'agissait là d'un tribunal militaire. J'étais le président de

3 la chambre de ce tribunal militaire à l'époque.

4 Q. Bien.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'on peut voir la sentence

6 dans ce document ?

7 M. HANNIS : [interprétation] Oui, c'est à la page 3 en anglais.

8 Q. Monsieur Mladenovic, pourriez-vous nous dire quelle était la sentence,

9 la peine envisagée, recommandée ?

10 R. Je vois qu'il s'agissait là des peines conditionnelles.

11 Q. Quelle était cette peine, s'il vous plaît. Pourriez-vous le dire ?

12 R. Nous avons ce principe, cette peine conditionnelle. Si vous voulez, on

13 peut condamner quelqu'un à une peine de prison, mais elle est

14 conditionnelle. Cela veut dire que si pendant un an la personne ne commet

15 aucun autre crime, la personne ne sera pas tenue à purger sa peine. Si vous

16 voulez, c'est comme cela que définit cette peine conditionnelle dans nos

17 lois, dans nos textes.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il a été condamné à une peine d'un an

19 ?

20 M. HANNIS : [interprétation] Oui --

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

22 Q. Puis aussi, il y a une somme qu'il doit payer, les frais, si vous

23 voulez. Les frais de la procédure qui sont estimés s'élevaient à 2 000

24 dinars ?

25 R. Si vous voulez, ce n'est pas vraiment ce que cela a coûté. C'est une

26 somme qui est prévue pour cela, qui est prédéterminée.

27 Q. D'accord.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si cette personne commet un autre

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1 crime pendant cette année, combien de temps elle doit passer en prison ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] S'il s'agit d'un crime avec préméditation, il

3 se peut que cette peine soit suspendue, qu'ensuite on prononce une peine

4 pour les nouveaux crimes, et on fait la jonction des deux peines et on le

5 condamne, on lui impose une peine globale combinant les deux crimes.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous dire de

7 quoi il s'agit là et quel est le crime dont il a été condamné ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de la falsification de documents

9 officiels, et cela dépend de la loi fédérale, le Code pénal fédéral.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est un peu différent par rapport à

11 ce que nous avons vu en anglais.

12 M. HANNIS : [aucune interprétation]

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. C'est la falsification de documents

14 officiels, oui.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, en anglais ce n'était pas très

16 bien traduit.

17 M. HANNIS : [interprétation] A la lecture du document, l'autre accusé, M.

18 Vukadinovic, a été jugé coupable d'avoir falsifié des documents officiels,

19 alors que M. lieutenant-colonel Vukovic avait été jugé coupable de l'avoir

20 encouragé à falsifier ces documents. Il s'agissait là pour le premier de

21 l'article 184. Cela relevait de l'article 184 du Code pénal.

22 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Quelle était la sentence pour lui ?

23 M. HANNIS : [interprétation] Il a été suspendu pour trois mois.

24 M. LE JUGE CHOWHAN : [hors micro]

25 M. HANNIS : [aucune interprétation]

26 M. LE JUGE CHOWHAN : [aucune interprétation]

27 M. HANNIS : [interprétation] Oui, c'est ce que le document dit.

28 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] C'est ce que j'ai voulu savoir. Mais

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1 est-ce que cette peine-là aussi allait être suspendue, c'est-à-dire en

2 sursis ?

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est pour cela que je ne comprends

4 pas. Parce que le témoin nous a expliqué que si cette personne commet un

5 crime au cours de cette année-là, au bout d'un an on va réévaluer tout

6 cela et éventuellement lui imposer une peine, cette peine-là. Donc quelle

7 est la différence entre imposer une peine et la mettre en sursis ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Si on établit que pendant cette période de

9 sursis la personne a commis un autre crime - et ceci doit être établi par

10 la loi - cette sentence, alors, elle va être rajoutée à l'autre sentence et

11 cela va devenir une sentence combinée, une peine combinée.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je comprends. C'est un peu différent

13 par rapport à la traduction que nous avons vue en anglais tout à l'heure,

14 mais juste pour être clair, pourriez-vous nous dire quel est le crime dont

15 la personne a été accusée ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] La falsification de documents officiels.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] D'avoir encouragé quelqu'un de

18 falsifier.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. C'est un sergent qui a falsifié,

20 proprement dit, alors qu'il a été encouragé par le colonel de le faire.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que M. Hannis, ce qui

22 l'intéresse, c'est le colonel, et nous aussi.

23 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie. C'est exactement.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est bien écrit le colonel.

25 M. HANNIS : [interprétation]

26 Q. Très bien. Une question. Ce document parle de M. Vukovic. On dit que M.

27 Vukovic est un colonel à la retraite, et là il s'agit d'un jugement d'un

28 tribunal militaire. Comment cela fonctionne ? Parce qu'il était à l'armée

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1 au moment où le crime a été commis, et au moment où on l'a jugé il a été

2 mis à la retraite. Comment se fait-il que l'armée soit toujours compétente

3 pour le juger ? Parce que l'acte d'accusation a été dressé avant qu'il ne

4 quitte l'armée ?

5 R. Non, quand il s'agit d'un crime dirigé contre une fonction officielle

6 au sein des organes fédéraux, même si l'auteur du crime va être mis à la

7 retraite demain, c'est le tribunal militaire qui garde la compétence

8 exclusive. Si un officier commet un crime contre sa fonction officielle ou

9 il s'agit de falsifier les documents ou d'accepter des pots de vin, de

10 faire un abus de fonction, quoi que ce soit de ce genre, c'est le tribunal

11 militaire qui va être resté compétent pour juger de ces crimes, parce que

12 c'est un ancien officier.

13 Q. Très bien. Je vous remercie.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Attendez.

15 Même s'il était mis à la retraite avant que l'acte d'accusation ne

16 soit dressé contre lui, la procédure se déroula toujours devant un tribunal

17 militaire, c'est le tribunal militaire qui serait compétent ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

20 Monsieur Hannis.

21 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

22 Q. Hier, à la page 103, ligne 7 du compte rendu d'audience, vous avez dit

23 que : "Le commandement du Corps de Pristina avait la compétence à partir du

24 moment où le crime était commis par les militaires, membres du corps, mais

25 aussi par rapport aux crimes parfois commis par des civils contre les

26 membres de l'armée."

27 J'ai vu dans un document du colonel Delic concernant les membres de la 549e

28 Brigade qui étaient des personnes qui ont fait l'objet de poursuites --

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1 M. CEPIC : [aucune interprétation]

2 M. HANNIS : [interprétation] Je vois que M. Cepic s'est levé.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Cepic.

4 M. CEPIC : [interprétation] Je pense que la traduction n'a pas été bien

5 traduite hier ou il a mal compris. Je ne sais pas où est le problème, mais

6 le commandement du Corps de la Pristina ne pouvait pas être compétent sur

7 des questions juridiques ou pénales, contrairement à ce qui est écrit ici.

8 Ce n'est que le tribunal militaire qui peut être compétent, pas le

9 commandement, parce que là il s'agit de deux notions complètement

10 différentes.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, vous avez dit que :

12 "C'est le commandement du Corps de Pristina qui avait la compétence…" ?

13 M. HANNIS : [interprétation] Oui, c'est ce qui est dit, mais je pense que

14 là j'ai juste cité une partie de la phrase au milieu, parce qu'il a dit que

15 : "Les tribunaux - et ici le commandement du Corps de Pristina - avaient la

16 compétence sur des crimes commis par des militaires."

17 Peut-être qu'il faudrait qu'il y ait un tiret ou un trait d'union après le

18 "commandement".

19 Q. Voici la question que je voulais vous poser : qu'en est-il des membres

20 des autres corps et des autres armées attachés de façon temporaire ou

21 resubordonnés au Corps de Pristina ? Est-ce que votre tribunal militaire du

22 commandement du Corps de Pristina a la compétence sur ces individus pour

23 juger ces individus, même s'ils sont membres d'autres corps d'armée ?

24 R. Oui. A partir du moment où ils sont resubordonnés, oui, c'est le Corps

25 de Pristina qui garde la compétence.

26 Q. Très bien. Est-il exact de dire qu'au Kosovo pendant la guerre en 1999,

27 votre tribunal était compétent pour juger de tous les crimes commis par les

28 militaires de l'armée yougoslave au Kosovo pendant cette période, est-ce

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1 que votre tribunal avait la compétence pour juger de ces personnes ?

2 R. Oui, mais uniquement s'ils étaient membres du Corps de Pristina. Par

3 exemple, nous n'étions pas compétents pour juger les membres de la force de

4 l'air, puisqu'elle ne dépendait pas de notre corps d'armée. Donc nous

5 n'étions pas compétents pour les juger.

6 Q. Peut-être que je n'étais pas très clair, parce que là je parle des

7 unités qui sont à l'extérieur du Kosovo. Nous avons des éléments indiquant

8 pour ce qui est de la 37e Brigade, la 252e, la 72e Brigade spéciale de

9 Belgrade et la 63e Brigade de Parachutistes. Il s'agit de savoir si, à

10 partir du moment où ils étaient officiellement resubordonnés au Corps de

11 Pristina, vous en aviez la compétence pour les juger ?

12 R. Quand on parle de la compétence, c'est une question de compétence

13 territoriale. S'il y a eu de telles unités au Kosovo, je dirais que ces

14 unités n'étaient jamais complètement resubordonnées au commandement du

15 corps. Je ne sais pas, il faudrait savoir où les crimes ont été commis pour

16 ce qui est de la délégation de compétence pour juger des crimes au pénal.

17 Vous avez parlé de la 37e. Oui, effectivement, nous avons poursuivi

18 un grand nombre de membres de cette unité, mais c'est une unité qui, à un

19 moment donné, était resubordonnée. Je parle de la 37e.

20 Q. Qu'en est-il des membres des détachements territoriaux militaires ou

21 des unités, est-ce qu'ils dépendaient de votre compétence ?

22 R. Non, pas du tribunal que je présidais. Ils étaient rattachés à un autre

23 commandement militaire, à un autre district.

24 Q. Les membres de la réserve, les réservistes, est-ce qu'ils dépendaient

25 aussi -- enfin, cela dépendait des unités dont ils dépendaient, n'est-ce

26 pas ?

27 R. Oui, bien sûr. Ils n'étaient pas là de façon indépendante; ils étaient

28 dans le cadre de certaines unités.

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1 Q. Vous nous avez dit, et je l'ai vu dans certains documents, que dans

2 certaines circonstances le tribunal militaire est compétent pour juger les

3 civils pour certains types de crimes, des crimes commis contre les membres

4 de l'armée, n'est-ce pas ? C'est ce que vous avez dit ?

5 R. Oui, c'est exact.

6 Q. J'imagine que cela s'appliquerait aussi aux membres du MUP qui ont

7 commis un crime soit contre l'armée ou les membres de l'armée, si un

8 soldat, un policier du MUP tire sur un soldat de l'armée yougoslave ?

9 R. J'en ai déjà parlé hier. Le membre du MUP est traité comme un autre

10 civil. S'il commet un acte dirigé contre l'armée, il sera jugé par les

11 tribunaux militaires. S'il a, dans l'exercice de ses fonctions, tué un

12 militaire, c'est le tribunal militaire qui le jugera. Mais s'il le tue dans

13 un café, il sera jugé par un tribunal civil.

14 Q. Merci.

15 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce que c'est le bon moment pour la pause

16 maintenant, Monsieur le Président ?

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

18 Monsieur Mladenovic, nous allons faire maintenant une pause de 20

19 minutes. Je vous prie de quitter maintenant le prétoire, accompagné de

20 l'huissier, s'il vous plaît.

21 [Le témoin quitte la barre]

22 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]

23 --- L'audience est suspendue à 15 heures 45.

24 --- L'audience est reprise à 16 heures 07.

25 [Le témoin vient à la barre]

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Hannis.

27 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

28 Q. Monsieur Mladenovic, avant de poursuivre j'aimerais revenir à une

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1 question dont nous avons déjà parlé, de ce devoir d'informer de crimes dont

2 on a eu connaissance. Pourriez-vous nous dire, étant donné qu'il s'agit

3 d'une obligation légale, existe-t-il une peine prévue, une sanction, au cas

4 où quelqu'un ne le ferait pas ?

5 R. Le Code pénal prévoit l'omission de dénoncer un crime ou un auteur de

6 crimes. Ceux qui ont rédigé le Code pénal ont eu, en prévoyance cette

7 infraction, ont décrit également les circonstances dans lesquelles une

8 telle infraction existe, c'est-à-dire en fonction du type de crime dont il

9 s'agit.

10 Q. Bien. Savez-vous quel est l'article qui régit cette question ?

11 R. Non, je ne le connais pas.

12 Q. Vous-même, vous n'avez jamais eu à juger quelqu'un pour cette

13 infraction ?

14 R. Non.

15 Q. Bien. Entre le tribunal auprès du Corps de Pristina et celui du

16 district militaire ou de la Région militaire de Pristina, en 1999 il aurait

17 pu y avoir un peu de chevauchement s'agissant, par exemple, de crimes

18 commis par des civils contre l'armée. J'ai l'impression que certains des

19 crimes de ce type-là ont pu être jugés devant les deux tribunaux.

20 R. En général, en principe, s'agissant de la compétence, c'est le tribunal

21 militaire du district de la Région militaire qui était compétent de juger

22 les civils ayant commis des crimes contre l'armée. Mais conformément au

23 règlement s'agissant des temps de guerre, il était prévu également qu'un

24 autre tribunal pouvait poursuivre des auteurs de ce type de crime, ce qui

25 faisait qu'il n'y avait pas de chevauchement. Parce que s'il s'agissait des

26 crimes commis contre les membres du corps, cela pouvait être jugé par le

27 tribunal auprès du Corps de Pristina.

28 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] J'aimerais mettre quelque chose au

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1 clair.

2 Je n'ai pas tout à fait compris s'il y a une peine encourue pour

3 omission de dénoncer un crime. Je n'ai pas tout à fait compris la réponse

4 donnée à cette question.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] S'il y a une infraction, il doit y avoir une

6 peine. Si l'omission de dénoncer un crime est considérée comme une

7 infraction ou un crime, il doit y avoir une peine qui est encourue pour cet

8 acte, mais je ne sais pas laquelle.

9 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Merci beaucoup.

10 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

11 Q. Monsieur Mladenovic, si j'ai bien compris, l'armée yougoslave employait

12 également des civils; cela est-il exact ?

13 R. Oui, oui, des personnels civils au service de l'armée.

14 Q. Ces personnes-là font-elles l'objet des poursuites devant les tribunaux

15 militaires de la même manière que les militaires ou pas ?

16 R. Non, non. Il s'agit là des civils, et le tribunal militaire est

17 compétent de les juger seulement dans les cas où il est compétent de juger

18 tout autre civil, c'est-à-dire s'ils commettent des crimes contre l'armée.

19 Si un civil, lors de l'exercice de sa fonction dans l'armée, inflige des

20 blessures graves à quelqu'un, il ne serait pas jugé par un tribunal

21 militaire.

22 Q. Bien. Page 104 du compte rendu d'hier, à partir de la ligne 10, vous

23 avez déclaré que les tribunaux militaires étaient compétents de juger les

24 personnels militaires, et vous avez énuméré plusieurs types de personnels

25 et vous avez dit que les policiers n'en faisaient pas partie. Les employés

26 de la protection civile, sont-ils considérés comme militaires ou non

27 militaires du point de vue de compétence des tribunaux militaires ?

28 R. Nous sommes considérés comme du personnel non militaire.

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1 Q. Bien. S'agissant de certains ordres de combat, les documents que nous

2 avons pu examinés, nous avons vu qu'on faisait référence à un groupe

3 dénommé la population armée non-siptar. Je suppose qu'à votre avis on ne

4 peut pas les considérer comme du personnel sous le commandement de la VJ,

5 c'est-à-dire pour lequel les tribunaux militaires seraient compétents ?

6 R. Je n'ai pas très bien compris. Armée ou pas armée ?

7 Q. Je dis la population armée non-siptar.

8 R. Ces personnes-là sont considérées comme des civils, alors.

9 Q. Bien. Un des Juges vous a posé hier une question parlant de la

10 situation où un militaire, dans l'exercice de ses fonctions, commet un

11 crime ensemble avec un civil, ou les deux, par exemple, ont pu commettre un

12 crime contre un autre civil. Et vous avez expliqué que le tribunal

13 militaire était compétent de les juger; alors du moment où il s'agissait

14 des coauteurs - je ne sais pas s'il s'agit là d'un problème de traduction -

15 est-ce qu'il y a pour vous une différence entre le terme "coauteur" et

16 "complice" ?

17 R. Ecoutez, je me rends compte qu'hier j'ai dû faire un lapsus en

18 répondant à cette question. Si un militaire et un civil commettent ensemble

19 un crime ou une infraction, et il s'agit d'une infraction pour laquelle le

20 tribunal militaire n'a pas la compétence exclusive, alors le civil et le

21 militaire seront jugés par un tribunal civil. Par exemple, si un civil et

22 un militaire ensemble infligent des blessures graves à quelqu'un, alors le

23 militaire, l'officier et le civil seront poursuivis par un tribunal civil.

24 Mais si l'officier en question commet une infraction relative à ses

25 fonctions, et le civil est son complice dans le sens qu'il l'a incité à

26 commettre cette infraction, alors dans ce cas-là le tribunal militaire aura

27 la compétence pour juger et le civil et le militaire, parce que cette

28 infraction relève de la compétence exclusive du tribunal militaire.

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1 Q. Qu'est-ce que, par exemple, un officier militaire pourrait faire pour

2 qu'on puisse dire qu'il est sorti du cadre de ses fonctions, qu'il a

3 dépassé le cadre de ses attributions ? S'il entreprend, par exemple, des

4 activités dans le cadre de recherche des terroristes dans une zone donnée,

5 s'il réunit des personnes et donne l'ordre à un des subordonnés de tirer

6 sur ces gens-là, est-ce qu'on considère qu'il agit dans le cadre de son

7 autorité, de ses attributions ou qu'il les dépasse ? Comprenez-vous la

8 question que je viens de vous poser ?

9 R. Je dois admettre que malgré mes efforts je n'ai pas réussi à comprendre

10 votre question.

11 Q. Bon. Je laisse tomber cette question. Peut-être que cette question

12 relève davantage du système juridique dans lequel je travaille d'habitude.

13 Dans une des réponses données hier, vous avez mentionné la possibilité que

14 le MUP ait été resubordonné et que cela pourrait entraîner la

15 responsabilité disciplinaire.

16 Je n'ai pas très bien compris à ce moment-là si vous étiez en train

17 de faire une distinction entre les infractions à la discipline et des

18 violations ou des crimes plus graves, des violations aux règlements de

19 service, par exemple, ou le crime de guerre.

20 R. Je pense que j'étais tout à fait clair. Il y a une grande différence

21 entre la responsabilité disciplinaire et la responsabilité pénale. Quand on

22 parle de la discipline, on pense à une infraction à la discipline. Quant à

23 la responsabilité pénale, c'est tout à fait clair ce qu'on sait. Alors,

24 hier je n'ai pas élaboré cette question de resubordination du MUP et de la

25 responsabilité. La seule chose que j'ai dite, c'était que le système

26 disciplinaire n'était pas le même pour les deux, qu'il est régi par des

27 règlements distincts. C'est tout ce que j'ai dit hier.

28 Q. Oui, mais si j'ai bien compris votre réponse donnée hier, vous avez dit

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1 que si la resubordination a eu lieu à cause de ces différences qui existent

2 entre les deux systèmes, que vous pensez qu'il serait difficile que la VJ

3 prenne des mesures disciplinaires à l'encontre de membres du MUP qui lui

4 sont resubordonnés.

5 R. C'est une question très complexe. Je ne sais pas de quel type de

6 resubordination il pourrait s'agir, si jamais a eu lieu cette

7 resubordination. Si quelqu'un a donné un tel ordre, l'ordre de

8 resubordonner les unités du MUP à l'armée, je pense que cette personne-là a

9 dû en même temps préciser les modalités de cette resubordination. Alors, il

10 ne suffit pas que le haut conseil de la Défense décide de resubordonner des

11 unités parce que la décision peut être prise au niveau de la république et

12 au niveau fédéral, et s'il n'y a pas d'accord entre ces deux niveaux-là,

13 alors on ne peut pas parler d'une resubordination quelconque.

14 Q. Bien. Hier, on vous a demandé qui pouvait déposer des plaintes au pénal

15 et vous nous avez dit que quasiment chacun pouvait le faire. Mais en

16 réalité, qui est-ce qui le faisait ? Est-ce que c'était plutôt des

17 fonctions des personnes autorisées à faire cela ?

18 R. La plus grande partie des plaintes au pénal ont été déposées par des

19 membres de la police militaire ou par des membres des organes chargés de la

20 sécurité au sein des corps d'armée. D'après ce que j'en sais, chaque

21 brigade sur le territoire du Kosovo disposait d'une unité de la police

22 militaire, et du point de vue des effectifs, je pense que l'unité la plus

23 petite de la police militaire était une compagnie de police militaire, et

24 chacune de ces unités dispose également des organes chargés de la sécurité.

25 Alors, évidemment ces organes chargés de la sécurité ne peuvent pas avoir

26 connaissance de chaque crime ou chaque incident, et quand on parle d'une

27 plainte déposée au pénal, on parle d'un document qui est déposé auprès du

28 procureur militaire, mais la personne qui dépose cette plainte auprès du

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1 procureur militaire peut avoir pris connaissance d'un incident de plusieurs

2 manières, par un membre de son unité ou autrement. Je ne cherche pas

3 toujours à savoir de quelle manière on a eu connaissance des incidents

4 donnés.

5 Q. Bien. Donc en principe, un civil également peut déposer une plainte,

6 n'est-ce pas ?

7 R. Oui.

8 Q. Mais vous personnellement, savez-vous si jamais un civil a déposé une

9 plainte au pénal en 1999 auprès de votre tribunal ?

10 R. Oui, c'est une question qui porte sur les faits, et j'ai des

11 connaissances sur cette question. Un citoyen du Kosovo, un Albanais, s'est

12 adressé à moi en tant que juge et il m'a dit que son véhicule avait été

13 volé. Je crois que cette personne travaillait d'ailleurs au tribunal

14 municipal de Pristina. Je me souviens bien de cet incident.

15 Q. C'est le seul cas de telle nature ?

16 R. Cette personne s'est adressée à moi en tant que président du tribunal,

17 donc c'est le cas que je connais bien, mais je ne sais pas combien de tels

18 cas ont pu avoir lieu, par exemple, auprès du procureur militaire, par

19 exemple. Ce que j'ai fait, moi, suite à cette plainte, c'est que j'ai pris

20 les mesures nécessaires.

21 Q. Bien. Monsieur Mladenovic, vous nous avez dit que si un officier de

22 l'armée dénonce un crime, qu'après l'avoir dénoncé, il n'est plus tenu de

23 faire quoi que ce soit, que ses obligations légales s'arrêtent là.

24 R. Oui. Il n'y a pas d'obligation autre prévue par la loi. S'agissant

25 d'autres obligations qui ne sont pas prévues par la loi, ce n'est peut-être

26 pas la peine de discuter, mais de toute façon, d'après nos lois, un

27 officier n'a pas à se mêler de la suite des événements.

28 Q. Mais il s'agit là de quel type de plainte ? De quelle manière on dépose

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1 une plainte ? Est-ce qu'il suffit d'informer oralement un policier

2 militaire d'un incident ou faut-il rédiger un document ou remplir un

3 formulaire ? Y a-t-il des règles régissant la procédure du dépôt de plainte

4 par un officier militaire ?

5 R. C'est justement pour cette raison-là, pour que les actes -- afin de

6 découvrir les auteurs et d'engager les poursuites, pour que tout cela

7 puisse se faire très rapidement, il n'y a pas de formulaire ou de manière

8 prescrite pour déposer une plainte ou pour dénoncer un crime, mais bien

9 évidemment, la police militaire avait des formulaires et devait les

10 remplir. Il ne suffisait pas -- le procureur militaire ne pouvait pas se

11 contenter d'une dénonciation orale.

12 Q. Bien. Hier, vous nous avez décrit toutes les phases à partir du dépôt

13 de la plainte au pénal jusqu'au procès. Page 109, ligne 9 vous avez parlé

14 de la préenquête, c'est-à-dire des mesures prises par le juge d'instruction

15 et par la police militaire. Ensuite, vous avez parlé de la procédure

16 préliminaire. Alors, est-ce que tout cela se passe avant l'établissement

17 d'un acte d'accusation ?

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, quelle est la

19 pertinence de ces détails-là ?

20 M. HANNIS : [interprétation] Je ne sais pas si c'est pertinent, mais

21 j'essaie de mettre au clair ces questions-là pour comprendre de quoi il

22 s'agit.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais vous savez, j'essaie de

24 comprendre pourquoi vous pensez que les détails concernant la procédure

25 sont pertinents pour des questions dont nous allons y répondre. Si vous

26 pouvez me l'expliquer, alors j'accepterai votre explication très

27 volontiers, évidemment.

28 M. HANNIS : [interprétation] Notre position est que la procédure n'a pas dû

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1 être respectée et suivie à chaque moment, et si cela avait été fait comme

2 cela, et que si nous connaissions mieux les phases procédurales et ce qui

3 devait être entrepris à chaque moment, nous arriverons mieux à comprendre

4 les causes de ces manquements.

5 Q. Alors, pourriez-vous nous expliquer la procédure pénale ?

6 R. Le juge d'instruction apparaît sur la scène seulement s'il y a des

7 constatations sur les lieux. Les seules instances qui sont tenues de

8 prendre certaines mesures sont le procureur militaire et la police

9 militaire. En fait ce sont eux qui réunissent les informations qui

10 permettent ensuite au procureur de réunir un nombre suffisant d'éléments

11 sur la base desquels il pourrait s'adresser au juge d'instruction pour

12 demander l'ouverture d'une instruction. Puis le procureur, sur la base des

13 éléments recueillis, décide s'il va classer cette affaire sans suite ou

14 poursuivre.

15 Q. Bien. Est-il nécessaire de recevoir un ordre du juge d'instruction pour

16 procéder à une exhumation ou cela peut se faire par la police militaire ou

17 par le procureur militaire sans juge d'instruction ?

18 R. C'est seulement le juge d'instruction qui peut donner l'ordre de

19 procéder à l'exhumation et à l'autopsie.

20 Q. Merci.

21 M. HANNIS : [interprétation] Hier, Monsieur le Président, vous avez dit

22 qu'il faudrait retraduire une partie du compte rendu, page 109, les lignes

23 23 et 24. Je ne sais pas si nous avons reçu cette traduction, je ne l'ai

24 pas vue de toute façon.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, vous savez qu'on ne l'aura que

26 dans quelques semaines, très probablement, sauf si on demande que ce soit

27 fait immédiatement et nous ne l'avons pas fait, évidemment.

28 M. HANNIS : [interprétation]

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1 Q. Monsieur Mladenovic, hier vous avez déclaré que pendant

2 11 ans que vous exercez en tant que juge du tribunal militaire, que depuis

3 cette période-là personne n'a jamais essayé de vous influencer. Vous avez

4 dit seulement qu'il pouvait arriver que quelqu'un vous donne une tape sur

5 le dos et qu'il vous dise : "Bon, écoute, peut-être il faudra peut-être

6 aider un peu cette personne", et cetera.

7 Mais de quoi il s'agit là ?

8 R. C'est une traduction qui était franchement mauvaise. Je n'ai pas parlé

9 d'une telle chose. J'ai littéralement déclaré la chose suivante : j'ai dit

10 que personne des membres des structures militaires n'a jamais essayé

11 d'exercer une influence sur moi et que la seule chose qui pouvait arriver

12 était qu'un de mes copains - et je dois vous dire, nous, les juges, on ne

13 vit pas dans le vide, que nous vivons dans une société, que nous avons des

14 relations sociales, que nous connaissons des personnes, que nous vivons

15 comme tout autre citoyen - et que lors de ces rapports sociaux, qu'il se

16 peut que quelqu'un de nos amis, nos connaissances, nous demande : Alors,

17 que se passe-t-il avec tel et tel, mais ce n'est pas de l'influence. Je ne

18 sais pas, je ne sais pas s'il y a un seul juge ou un seul procureur au

19 monde auquel un voisin ou un ami n'ait pas posé la question de savoir ce

20 qui se passe avec une telle affaire donnée. Moi, c'est tout ce que je

21 voulais dire hier.

22 Q. Bien. Mais vous n'avez pas compris cela qu'en mettant donc une

23 tentative de vous influencer ?

24 R. Non, pas du tout.

25 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] J'aimerais poser une ou deux

26 questions. J'aimerais savoir, pour ce qui est de vos réunions régulières

27 avec le commandant du corps, est-ce que ces réunions étaient fréquentes et

28 est-ce qu'il y avait un protocole bien établi à suivre ? Est-ce qu'il est

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1 venu vous voir ou est-ce que vous êtes allé le voir ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était une ou deux fois par semaine. Je suis

3 allé chez le commandant, et après cela le commandant a dit qu'il n'était

4 pas nécessaire que je vienne assister aux réunions lors desquelles il y

5 avait des discussions que je ne connaissais pas parce que je ne suis pas

6 stratège. Et il m'a dit qu'il était suffisant qu'on se rappelle de temps en

7 temps au téléphone et s'il y a un problème du fonctionnement du tribunal,

8 je pourrais l'appeler dans de tels cas. Et les rapports écrits, c'était de

9 temps à autre, une fois par mois.

10 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Pourquoi vous rendiez-vous à ces

11 réunions ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour donner des informations pour ce qui est

13 de la situation de la criminalité au corps, pour informer ce qui a été fait

14 dans ce domaine. J'ai dit que seulement une ou deux fois par semaine j'ai

15 assisté à ces réunions au début de la guerre, après quoi -- en fait, cette

16 obligation ne m'a pas été imposée. Je pensais qu'il était nécessaire de me

17 présenter à ces réunions lorsque j'ai entendu parler de tels cas. Lorsque

18 le commandant m'a vu à ces réunions, alors il m'a dit qu'il n'était pas

19 nécessaire que je sois présent à ces réunions, mais qu'il était suffisant

20 de le rappeler au téléphone au cas où cela serait nécessaire.

21 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] En fait, un juge indépendant ne se

22 serait pas comporté de cette façon, c'est-à-dire ne se serait pas présenté

23 à ces réunions. Pourquoi avez-vous fait cela ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis un juge indépendant, mais en même

25 temps je suis président du tribunal. Je suis un responsable du

26 fonctionnement du tribunal. Où pourrais-je demander de l'aide si j'en ai

27 besoin, sinon aux réunions du commandement du corps ? Je ne sais pas si

28 j'ai été clair dans ma réponse.

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1 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] N'aviez-vous pas du personnel

2 administratif, tel que greffier du tribunal qui aurait été chargé de la

3 logistique et de demander de l'aide, au lieu d'avoir un juge qui est

4 présent devant tous ces gens à une réunion ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, ils auraient pu être parti à

6 un procès, parce que ce tribunal était compétent pour les juger

7 éventuellement eux aussi. Mais le secrétaire du tribunal ou un autre membre

8 du personnel qui aurait été chargé de cela, je ne sais pas. C'était en

9 temps de guerre, et cela n'a été prévu par aucun document. Le secrétaire du

10 tribunal s'occupe de la logistique, du fonctionnement du tribunal. Il me

11 semble que j'ai dit que le tribunal qui a été formé près du commandement du

12 corps n'avait pas ses propres moyens financiers, et même aujourd'hui les

13 tribunaux en Serbie ne disposent pas non plus de leur propre budget pour

14 acheter tout ce qui leur est nécessaire pour fonctionner. Tous les moyens

15 financiers pour les ressources financières se trouvaient au niveau du

16 corps.

17 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Merci.

18 M. HANNIS : [interprétation]

19 Q. Monsieur Mladenovic, hier vous avez dit que pendant la guerre - c'est à

20 la page 111, à la ligne 19 - vous avez mené des enquêtes. Dans la première

21 réponse, il a été interprété qu'il s'agissait de 8 000, et après cela a été

22 corrigé à 1 000 personnes, dont 900 ont été inculpées et contre lesquelles

23 un acte d'accusation a été dressé. Est-ce vrai que dans plus de 90 % des

24 actes d'accusation il y avait des cas qui ont été enquêtés ?

25 R. Non. Je n'ai pas dit que le tribunal a réussi a mené un tel nombre

26 d'enquêtes. Il y avait 1 000 demandes pour mener une enquête. Il y avait

27 1 000 propositions de mener une enquête et de dresser un acte d'accusation.

28 Il faut savoir que le procureur, pour ce qui est des infractions pénales

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1 pour lesquelles la peine d'emprisonnement de dix ans a été encourue, a pu

2 établir un acte d'accusation sans avoir mené une enquête au préalable. Donc

3 c'est à quoi s'applique en fait ce chiffre.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que votre réponse veut dire que

5 900 actes d'accusation ont été dressés ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, 900 actes d'accusation ou propositions

7 d'actes d'accusation contre 900 personnes. Mais il ne s'agissait pas de 900

8 actes d'accusation en tant que documents officiels, mais il s'agissait de

9 900 personnes contre lesquelles un acte d'accusation a été dressé pour deux

10 tribunaux et non seulement pour ce qui est du tribunal dont j'étais

11 président.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je n'ai pas compris cette distinction.

13 M. HANNIS : [interprétation] Moi non plus.

14 Q. Expliquez-nous quelle est la différence entre un acte et une

15 proposition d'acte d'accusation ?

16 R. Je vois où est le problème et pourquoi vous n'avez pas compris. La

17 proposition d'acte d'accusation est un acte officiel qui émane du procureur

18 compétent, et le procureur est habilité à dresser cette proposition d'acte

19 d'accusation sans que l'enquête au préalable soit menée pour ce qui est de

20 peine allant jusqu'à trois ans en temps de paix, et en temps de guerre, il

21 y avait une décret qui permettait que cela était permis aussi pour les

22 infractions pénales pour lesquelles une peine d'emprisonnement de dix ans

23 étaient encourue si le procureur avait suffisamment d'éléments pour faire

24 cela. Pour ce qui est de ces 1 000 enquêtes qui ont été menées dans le

25 cadre des deux tribunaux, ces 1 000 enquêtes n'avaient pas toutes pour

26 résultat un acte d'accusation dressé. Mais pour ce qui est de ce chiffre

27 d'actes d'accusation, cela englobe également des actes d'accusation qui ont

28 été dressés sans qu'une enquête au préalable ait été menée dans ces cas-là.

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1 Q. Est-ce que ces propositions d'actes d'accusation sans enquête au

2 préalable doivent être approuvées ou examinées par un juge avant que le

3 procès continue, ou on procède directement à un procès ?

4 R. Pour ce qui est de ces propositions d'actes d'accusation, en temps de

5 guerre, il s'agissait des infractions pénales pour lesquelles une peine

6 d'emprisonnement de cinq ans était encourue, donc on pouvait lancer

7 directement un procès. Il y avait également l'institution d'objections

8 soulevées contre un acte d'accusation; dans ces cas-là, une chambre de

9 trois juges professionnels est chargée de réexaminer l'acte d'accusation.

10 Si ce n'est pas le cas, le procès doit être ouvert.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Mladenovic, maintenant ça se

12 complique de plus en plus. Il y a quelques instants, en anglais, il a été

13 dit qu'en temps de guerre la proposition d'acte d'accusation sans enquête

14 peut être dressée si une peine d'emprisonnement jusqu'à dix ans est prévue,

15 et maintenant vous dites qu'il s'agit d'infractions pénales dont la peine

16 prévue est jusqu'à cinq ans.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Il faut corriger cela. Jusqu'à dix ans, on

18 pouvait établir l'acte d'accusation sans enquête. Les propositions d'acte

19 d'accusation concernaient les infractions pénales pour lesquelles était

20 prévue la peine jusqu'à cinq ans d'emprisonnement.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai peur que je ne comprenne toujours

22 pas, Monsieur Hannis.

23 A la page 49, à la ligne 6 - juste un instant. La réponse est : "Une

24 demande de mise en accusation représente un document procédural du

25 procureur et il est autorisé à le dresser sans mener une enquête au

26 préalable, et cela est permis pour des crimes pour lesquels une peine

27 d'emprisonnement de trois ans est encourue en temps de paix, et en temps de

28 guerre, jusqu'à dix ans et seulement lorsque le procureur a des bases

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1 suffisantes pour inculper quelqu'un."

2 Vous avez donc voulu dire qu'il s'agissait de cinq ans de peine

3 d'emprisonnement ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Cinq ans en temps de guerre; et en temps de

5 paix, dix ans.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Par rapport à ces 1 000 enquêtes qui

7 ont été menées, dites-nous, combien il y en avait qui ont eu pour résultat

8 un acte d'accusation ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas quel était le nombre, parce que

10 tous n'ont pas été établis en temps de guerre.

11 Je ne dispose pas de cette information, quel est le nombre d'enquêtes

12 qui ont été finies pendant la guerre de ces 900. Un pourcentage représente

13 des enquêtes qui ont été menées et qui ont été terminées.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] De ces 900 actes d'accusation, dites-

15 nous, quel est le nombre d'actes d'accusation qui ont été le résultat des

16 enquêtes menées au préalable ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pourrais vous donner une réponse

18 approximative, parce que je ne me suis pas préparé pour répondre à de

19 telles questions, mais il y avait un pourcentage de ces actes d'accusation.

20 Je ne connais pas le pourcentage exact de ces actes d'accusation.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

22 Monsieur Hannis.

23 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

24 Q. Vous nous avez dit hier à la page 112, à la ligne 10, qu'à peu près 230

25 de ces 900 actes d'accusation concernaient des violations du droit

26 international de la guerre, après quoi on vous a posé la question de quels

27 crimes il s'agissait en majorité. En majorité, vous avez dit qu'il

28 s'agissait de différentes formes de meurtre, cambriolages, vols, vols

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1 qualifiés, vols de voitures…

2 Est-ce que tous ces crimes sont considérés comme des violations du

3 droit international de la guerre ?

4 R. A mon avis, cela pourrait être considéré comme tel.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic.

6 M. CEPIC : [interprétation] Mon collègue M. Hannis n'a pas bien cité la

7 partie en question. Il s'agissait de violations du droit international

8 humanitaire, et non pas du droit international de la guerre, c'est ce qui a

9 été dit hier.

10 M. HANNIS : [interprétation] Bien. Peut-être le compte rendu a-t-il été

11 corrigé entre-temps. Je viens de lire ce qui a été consigné à la page 112,

12 ligne 6, où la question de M. Cepic :

13 "M. Mladenovic, quel était le nombre de crimes qui ont constitué des

14 violations du droit international de la guerre et par rapport auxquels les

15 actes d'accusation ont été dressés ?"

16 Votre réponse était : "A peu près de 130."

17 M. CEPIC : [interprétation] Dans ce cas-là, j'aimerais qu'on vérifie

18 l'enregistrement de l'audience d'hier pour être sûr de ce qu'il a dit.

19 Merci.

20 M. HANNIS : [interprétation] Mais ici j'ai la réponse du témoin dans

21 laquelle il a dit qu'à son avis tout cela peut être couvert par cette

22 notion.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais où est la différence entre ces

24 deux notions, Maître Cepic ?

25 C'est-à-dire entre le droit international de la guerre et le droit

26 international humanitaire ?

27 M. CEPIC : [interprétation] Je me sens maintenant comme si j'étais devant

28 l'un de mes professeurs à la faculté de droit. Il s'agit des crimes contre

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1 la population civile en tant qu'exemple de la violation du droit

2 international humanitaire.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, vous devriez vous

4 pencher sur cela, parce qu'il est nécessaire d'éclaircir cela. Je ne pense

5 pas qu'on puisse résoudre le problème en lisant le compte rendu d'hier.

6 Donc vous pouvez résoudre ce problème.

7 M. HANNIS : [interprétation] Oui.

8 Q. Monsieur Mladenovic, dans quelles circonstances considéreriez-vous

9 l'infraction pénale du vol de véhicules comme étant une violation du droit

10 international de la guerre ou du droit international humanitaire ?

11 R. Je pense qu'on peut considérer cela comme étant une infraction pénale

12 perpétrée contre les biens des citoyens sur le territoire dont on parle

13 ici, et cela pourrait être considéré comme une sorte de violation du droit

14 humanitaire pour ce qui est du vol.

15 Q. Et où est la différence ? Est-ce que c'est parce qu'il s'agit de la

16 propriété d'un civil prise par un soldat pendant la guerre ? Est-ce que

17 c'est cet élément qui le distingue par rapport au vol simple du droit

18 commun ?

19 R. Précisément.

20 Q. Parlez-vous anglais, Monsieur ?

21 R. Malheureusement pas. A l'école secondaire j'ai eu le russe comme langue

22 étrangère, dans l'école primaire et dans l'école secondaire.

23 Q. Parce que quand vous répondiez assez vite, j'ai pensé que peut-être

24 vous compreniez l'anglais.

25 R. Non, pas du tout.

26 Q. Vous avez mentionné hier des cas particuliers dont vous étiez au

27 courant, et l'un de ces cas concernait le commandant Petrovic et deux

28 autres soldats qui ont été accusés de meurtre. Vous êtes-vous occupé de

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1 cette affaire ?

2 R. Au cours de la guerre, il a été demandé qu'une enquête soit menée

3 contre le commandant Petrovic et deux autres soldats pour cette forme

4 qualifiée de cette infraction pénale. En tant que président du tribunal,

5 j'ai reçu l'information d'un policier militaire que quelqu'un a déplacé des

6 cadavres des victimes. J'ai ordonné à ce que cela soit vérifié, après quoi

7 dans une plus grande mesure nous étions certains que cela a été perpétré

8 par le commandant Petrovic. Plus tard, en tant que juge au tribunal

9 militaire j'ai été saisi de cette affaire au tribunal de Nis.

10 Q. Très bien. Et il y a l'affaire impliquant le commandant Mancic. Avez-

11 vous été saisi de cette affaire ?

12 R. Justement, maintenant, je m'occupe de cela.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant de parler de cela, Monsieur

14 Mladenovic, Petrovic a été condamné à une peine d'emprisonnement de neuf

15 ans ? Je m'excuse, mais ce qu'il a fait, dites-nous ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait une enquête qui a eu pour résultat

17 la constatation qu'il a incité ces deux autres soldats à commettre

18 l'homicide d'un couple, donc il s'agit de meurtre qualifié. Après quoi

19 l'enquête a été menée, et après il a été accusé de crime de guerre.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous demande cela parce qu'en

21 anglais il a été dit que quelqu'un a déplacé des cadavres, et je suppose

22 que c'était Petrovic, mais la base pour inculpation n'était pas ce

23 déplacement des cadavres, n'est-ce pas ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non.

25 M. HANNIS : [interprétation]

26 Q. Vous avez voulu dire quelque chose d'autre ?

27 R. Oui. Ce déplacement des corps nous a aidé à constater, à conclure que

28 c'était le commandant Petrovic qui a ordonné à ce que ces personnes soient

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1 tuées.

2 Q. Très bien, merci. Quant au commandant Mancic, avez-vous été impliqué

3 dans son affaire, il s'agissait de crimes de guerre perpétrés contre des

4 civils ?

5 R. Devant le tribunal militaire, un jugement a été rendu et ils ont été

6 jugés et condamnés à des peines d'emprisonnement de plusieurs ans. Il

7 s'agissait de deux officiers et de deux soldats. Le tribunal militaire

8 suprême qui existait à l'époque a rendu ce jugement, et il a en fait

9 augmenté les peines. Lorsque les tribunaux militaires ont été abolis, la

10 cour suprême de la Serbie a aboli ce jugement et a ordonné la révision du

11 procès. Aujourd'hui, je préside la chambre qui est saisie de cette affaire,

12 de l'affaire concernant les crimes de guerre perpétrés par ces deux

13 officiers et par ces deux soldats.

14 Q. Donc, c'est l'affaire qui est en train de se dérouler et vous présidez

15 la chambre qui s'occupe de cette affaire ?

16 R. Oui.

17 Q. Peut-être ne devrais-je pas discuter des détails de cette affaire avec

18 vous, mais j'ai une question. J'ai compris qu'à l'époque il était

19 commandant, et aujourd'hui il est colonel ou lieutenant-colonel; est-ce

20 vrai ?

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Cepic.

22 M. CEPIC : [interprétation] Je pense que mon collègue Hannis, avant, a émis

23 des réserves pour ce qui est d'un procès qui est en cours, et surtout dans

24 ce cas-là, il s'agit d'un procès dans lequel le témoin est président de la

25 chambre. Je pense que cela pourrait représenter une violation du principe

26 de l'indépendance du pouvoir judiciaire.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourquoi avez-vous posé cette question

28 hier au témoin ?

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1 M. CEPIC : [interprétation] Je lui ai demandé tout simplement de me dire si

2 ce procès est en cours, et ma question concernait Mancic et concernait le

3 fait que des crimes des guerre ont été découverts après la guerre, parce

4 que le commandement Mancic n'est pas sur la liste de crimes de guerre

5 constatés qui figurent sur la liste de crimes de guerre et qui existe ici,

6 portant le numéro P955, et l'analyse de cette affaire a été faite par le

7 général Vojovic [phon].

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, quelle est votre

9 réponse à l'objection pour ce qui est des circonstances de cette affaire ?

10 M. HANNIS : [interprétation] Ma question portait sur son grade, et cela n'a

11 rien à voir avec des faits de cette affaire.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais ce n'est pas pertinent pour nous

13 dans cette affaire.

14 M. HANNIS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, mais je pense que

15 je pourrais présenter des arguments selon lesquels il y avait une enquête

16 menée contre cette personne et que cette personne a été accusée de crimes

17 de guerre et que la même personne a été promue par l'armée entre-temps.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quel est votre argument ?

19 M. HANNIS : [interprétation] Mon argument est le suivant : dans les

20 juridictions dans lesquelles j'ai travaillé avec, un policier ou un

21 officier qui est accusé de crime de guerre est suspendu. Il ne peut pas

22 être promu s'il a commis un crime de ce type.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'était peut-être votre juridiction

24 qui a eu tort.

25 M. HANNIS : [interprétation] C'est possible, mais je pense qu'il y a

26 d'autres témoignages qu'on a entendus et des documents où nous avons pu

27 voir comment est le traitement réservé aux officiers et professionnels

28 lorsqu'ils sont accusés de crimes de guerre.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

2 Maître Cepic.

3 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce que le témoin pourrait jeter un peu plus

4 de lumière sur cette question ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je pourrais le faire.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Juste un instant. Il faut

7 résoudre cela. Il s'agit d'un problème qui est entre deux conseils. Donc,

8 vous retirez votre objection.

9 M. CEPIC : [interprétation] Même s'il s'agit de quelqu'un qui a été promu

10 par l'armée, qui a été accusé de crimes de guerre, j'aimerais qu'on jette

11 un peu plus de lumière sur l'infraction pénale même, à savoir quand cela a

12 été découvert et quand les poursuites au pénal ont été intentées contre

13 cette personne. Peut-être que cela n'a rien à voir avec l'indépendance du

14 tribunal.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, l'objection est retirée.

16 Continuez, Monsieur Hannis.

17 M. HANNIS : [interprétation]

18 Q. Monsieur Mladenovic, savez-vous quel est le grade de M. Mancic

19 aujourd'hui ?

20 R. M. Mancic est suspendu de l'armée, et il avait le grade de lieutenant-

21 colonel. Il a été plutôt rayé du registre de militaire de carrière.

22 Q. Savez-vous quand il a été promu au rang de lieutenant-colonel ?

23 R. Je ne sais pas, mais je peux vous répondre à la question en vous disant

24 que si pendant la guerre il était commandant, et que si conformément à la

25 loi il lui a fallu encore cinq mois pour avoir le grade de lieutenant-

26 colonel, il n'y avait aucun obstacle pour qu'il obtienne ce grade parce que

27 c'était seulement plus tard qu'on a appris qu'il avait perpétré ce crime.

28 Q. Savez-vous quand le crime qu'on lui impute a été découvert et quand

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1 l'acte d'accusation à son encontre a été dressé pour la première fois ?

2 R. Ce n'est pas dans mes habitudes de répondre à de telles questions sans

3 avoir vu des dossiers, et pour être franc, je ne retiens pas tous les

4 éléments des affaires. Avant d'entrer dans le prétoire, j'ai l'habitude de

5 regarder le dossier de l'affaire. Donc, je ne sais vraiment pas quand

6 l'acte d'accusation a été dressé à son encontre.

7 Q. Est-ce qu'un numéro du protocole pourrait vous fournir l'information

8 sur la base de laquelle vous pourriez peut-être nous dire quand cette

9 affaire a été enregistrée ?

10 R. Oui.

11 Q. Le document, qui est la pièce à conviction P962, qui - si je ne me

12 trompe - provient du colonel Delic, est énuméré ici en tant que personne

13 responsable pour l'exactitude des listes de rapports au pénal déposés

14 contre les auteurs de crime de la 549e Brigade motorisée entre le mois de

15 mai 1998 et juillet 1999, et le commandant Mancic est sous le numéro de

16 protocole 2696/00. Est-ce que cela veut dire que cela a été enregistré à un

17 moment donné en 2000 ?

18 R. Oui, mais seulement pour ce qui est de ce registre ou de ce protocole.

19 Je ne sais pas si vous disposez du protocole judiciaire ou du tribunal, ou

20 c'est le registre du commandant de cette unité.

21 Q. Non, je pense que c'est quelque chose qui a été préparé et remis par le

22 colonel Delic. Bien, merci.

23 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Je m'excuse. Est-ce que nous avons la

24 date à laquelle il a été promu au grade de colonel ?

25 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je ne dispose pas de

26 cette information, et je ne sais pas si le témoin dispose de cette

27 information, notamment. Je ne sais pas. Je sais qu'il a été démis de ses

28 fonctions dans l'armée, mais je ne sais pas, je ne sais rien d'autre.

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1 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Vous avez dit qu'il a été promu avant

2 que l'affaire ait été au rôle, et sur la base de quoi vous nous suggérez

3 cela ?

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne pense pas -- vous avez dit que

5 vous ne savez pas quand il a été promu lieutenant-colonel.

6 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Non, non. Il a expliqué que cela,

7 cette affaire n'a pas toujours été inscrite au rôle.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Permettez-moi de répondre, Monsieur le

9 Président.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Il est possible qu'il ait été promu, mais si

12 en 1999 il était commandant et qu'il lui manquait encore cinq ou six mois

13 pour devenir lieutenant-colonel, il aurait pu être promu à ce grade, parce

14 que nous n'étions pas au courant de ce crime. J'ai dit que je ne savais pas

15 quand il a été promu, parce que je n'ai pas été en charge de mener ce

16 registre, de m'occuper de la politique des ressources humaines.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, vous êtes

18 certainement vers la fin de votre contre-interrogatoire ?

19 M. HANNIS : [interprétation] Oui.

20 Q. Pour ce qui est des affaires particulières, le rapport dont nous

21 disposons qui émane du bureau du procureur de Nis, du parquet de Nis, et

22 c'est la pièce P954, Monsieur le Président, c'est le rapport de la cour

23 suprême militaire à Belgrade du 20 août 2001.

24 Cela englobe la liste des affaires des auteurs inconnus, il s'agit

25 des meurtres multiples. Dans l'une de ces affaires, il a été fait référence

26 à à peu près 95 cadavres retrouvé à Orahovac. Le saviez-vous, êtes-vous au

27 courant de cette affaire ?

28 R. Oui, je sais qu'on a trouvé tant de cadavres.

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1 Q. Est-ce que vous savez quel est le résultat de cette enquête, où elle en

2 est à présent ?

3 R. Non, je ne saurais vous répondre, parce que je pense que c'est plutôt

4 une question qui intéresse le procureur, parce qu'il ne s'agit pas d'une

5 enquête. Vous faites une enquête quand vous connaissez l'auteur, mais il

6 s'agit d'une procédure d'enquête pour découvrir l'auteur.

7 Q. Ce qui n'est pas inclus dans cette liste, c'est une question relative à

8 une centaine de corps, plus que 100 corps, d'ailleurs, qui ont été trouvés

9 près d'Izbica. Est-ce que vous êtes au courant de cette enquête ?

10 R. Oui, je sais tout simplement qu'on a bel et bien trouvé les corps de

11 ces personnes là-bas. Mais je pense, et d'ailleurs dans le document que

12 vous avez, je pense que dans ce document, dans une note, il est écrit dans

13 quelle phase, dans quel état se trouve tout cela au moment où on fait ce

14 rapport. A l'époque, j'ai été au tribunal militaire et j'ai participé, avec

15 mes stagiaires, à l'élaboration de ce rapport.

16 Q. Merci, Monsieur Mladenovic.

17 M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions. Je vous

18 remercie.

19 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Monsieur Hannis, avant de vous

20 asseoir, il y avait une question. Vous avez dit que vous alliez poser des

21 questions à ce sujet, il s'agit de la page 39, lignes 2 à 9, pour

22 lesquelles le témoin a dit que ceci mettait à l'épreuve tous les efforts

23 intellectuels dont il est capable, et vous avez laissé tomber suite à cela.

24 Je me demande si vous pourriez tout de même reposer cette question puisque

25 cela m'intéresse que de connaître la réponse à cette question.

26 M. HANNIS : [interprétation] Je vais essayer, Madame la Juge.

27 [La Chambre de première instance se concerte]

28 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Allez-y, essayez de poser la

Page 21320

1 question au témoin qui serait compréhensif au témoin, parce qu'il n'a

2 apparemment pas complètement compris la question que vous lui avez posée.

3 M. HANNIS : [interprétation] Je vais essayer, Madame le Juge.

4 Q. Monsieur Mladenovic, nous avons parlé de cela. Je vous ai cité une

5 situation hypothétique où un militaire, un officier, avait peut-être

6 participé aux activités criminelles alors qu'il était de garde, en service,

7 et en uniforme, par exemple, il s'agissait d'aligner des civils et de leur

8 tirer dessus alors qu'ils étaient en train d'aider le MUP dans une

9 opération antiterroriste. Est-ce que le fait qu'il ait commis ce crime, cet

10 acte, le relève de la compétence d'un tribunal militaire, parce que les

11 militaires disent, "Mais là, vous vous comportez comme un soldat", et donc

12 ce sont les tribunaux civils qui vont le juger, ou est-ce que vous gardez

13 la compétence ?

14 R. Si ce que vous dites est vrai et s'il s'agit d'un officier de l'armée

15 yougoslave qui agit comme cela, qu'il aligne des civils et qu'il les tue,

16 c'est bien évidemment le tribunal militaire qui va être compétent, parce

17 tout d'abord, il s'agit d'un officier et ensuite, c'est la nature du crime

18 qui le veut. Si toutefois cela s'était produit, évidemment que c'est le

19 tribunal militaire qui en serait compétent.

20 M. HANNIS : [interprétation] J'espère que j'ai répondu à la question.

21 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Oui, effectivement, cela a répondu

22 à la question, tout au moins à ce qui m'intéressait dans la question. Je

23 vous remercie.

24 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie, moi aussi.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Cepic, des questions

26 supplémentaires ?

27 M. CEPIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

28 Nouvel interrogatoire par M. Cepic :

Page 21321

1 Q. Monsieur Mladenovic, me voilà à nouveau. Mon confrère Ivetic vous a

2 posé une question au sujet de l'article 17 de la loi sur la défense portant

3 sur la resubordination. Il vous a avancé quelques hypothèses dans le cadre

4 de cette question que je n'ai pas très bien comprises, et je voudrais vous

5 demander de me donner quelques explications. Si les membres du MUP avaient

6 été subordonnés à l'armée yougoslave, est-ce que ces policiers pouvaient,

7 par cela même, devenir des militaires ?

8 R. Si vous avez une vraie resubordination, mais une vraie resubordination

9 dans le sens propre du terme, que certaines structures du MUP, certaines

10 unités du MUP deviennent des unités du corps de l'armée, les policiers ne

11 deviendraient pas par cela des soldats. Mais, toutefois, le tribunal

12 militaire a vu sa compétence élargie par les lois en vigueur à l'époque, de

13 sorte que le tribunal militaire pouvait être compétent pour juger une

14 personne qui agissait dans le cadre de l'armée. A partir du moment où ils

15 étaient resubordonnés, ils faisaient partie d'une unité de l'armée

16 yougoslave, donc ils faisaient des activités ou des missions militaires qui

17 relevaient de l'armée. Dans ce sens-là, la loi sur les tribunaux militaires

18 indique que dans ce cas-là précis, un tribunal militaire peut être

19 compétent pour le juger.

20 Q. Monsieur Mladenovic, est-ce que pendant la guerre vous avez reçu une

21 quelconque information vous indiquant qu'une quelconque unité du MUP avait

22 été resubordonnée à l'armée, et que par ce fait votre compétence était

23 élargie sur les membres de cette unité ?

24 R. Non, jamais.

25 Q. Merci.

26 M. CEPIC : [interprétation] Maintenant, je voudrais demander que l'on

27 présente la pièce de l'Accusation P3083. C'est le jugement prononcé à

28 l'encontre du colonel Zlatko Vukovic.

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1 Q. Nous avons entendu quelle était la peine prononcée. Dites-nous, cette

2 sanction pénale, après quelle période de temps elle peut être effacée du

3 casier judiciaire ?

4 R. Vous avez émané de sursis, où on vérifiait le comportement de la

5 personne, et ensuite vous avez une autre année. Donc je dirais, deux années

6 après le prononcé de la sentence si la personne n'a pas commis entre-temps

7 un autre crime, délit ou infraction.

8 Q. Qu'est-ce qu'il se passe alors par la suite avec les casiers ?

9 R. Devant les autres organes, des casiers vierges. Mais si devant le

10 tribunal, si vous avez une autre procédure entamée contre cette personne,

11 c'est nul et non valable et on saura que la personne a fait l'objet déjà

12 d'une sentence préalable.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je trouve ça très bizarre, Maître

14 Cepic. Qu'est-ce que cela veut dire ? Parce qu'en anglais, c'est écrit

15 qu'il s'est expurgé. Expurgé, ça veut dire quoi ?

16 M. CEPIC : [interprétation] En anglais, je voulais dire, effacé du casier

17 judiciaire.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous voulez dire qu'une personne qui

19 commet un tel crime, deux années plus tard il n'y a plus rien dans son

20 casier judiciaire qui figure à ce sujet ? C'est bien cela que vous avez

21 dit, Monsieur ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. C'est uniquement si vous avez fait

23 l'objet d'une sanction conditionnelle. Au bout de deux ans, cette sanction

24 est effacée des casiers judiciaires concernant cette personne. L'on

25 considère que cette personne a un casier judiciaire vierge quand il s'agit

26 de montrer son casier aux différents organes de l'Etat pour trouver un

27 emploi, c'est cela, mais pas pour le tribunal. Devant la loi, cette

28 personne va être considérée comme personne qui a déjà fait l'objet d'une

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1 sentence, même s'il va être écrit que c'est une sentence qui a été enlevée,

2 effacée de son casier.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si trois années plus tard cette

4 sentence a été effacée, elle était suspendue, et cet individu commet un

5 autre crime et un crime qui est de la même nature que le crime précédent,

6 est-ce que le tribunal va tenir compte du fait qu'il a fait déjà l'objet

7 d'une sentence pour ce même acte ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas si la traduction était vraiment

9 parfaite, mais c'est -- oui. Pour le tribunal, cette personne va être

10 considérée comme quelqu'un, la personne qui a déjà fait l'objet d'une

11 sentence, d'une peine, mais pas devant les autres organes. Mais pour le

12 tribunal, effectivement, on prend cela en compte et, de surcroît, on le

13 retient comme une circonstance aggravante parce qu'il s'agit d'une

14 récidive.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

16 Monsieur Cepic.

17 M. CEPIC : [interprétation]

18 Q. En B/C/S, je pense que c'est la page 49, avant-dernière page, page 99.

19 Mais entre-temps, pouvez-vous nous dire quelle est la gravité de ces crimes

20 dont a été condamné Vukovic ?

21 R. Pour cette infraction, on prévoit une peine allant de trois mois à cinq

22 années de prison. Il s'agit là d'un crime de moindre gravité.

23 M. CEPIC : [interprétation] Pourriez-vous nous montrer la page 1 et 2 de ce

24 document en B/C/S.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que nous avons besoin vraiment

26 de poser davantage de questions au témoin à ce sujet ?

27 M. CEPIC : [interprétation] J'ai encore une ou deux questions. C'est tout.

28 Q. Cette sanction, Monsieur le Témoin, cette sentence, quelle est la

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1 gravité de la peine prononcée dans ce jugement ?

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Attendez. Vous n'avez pas posé des

3 questions là-dessus. Il s'agit d'une peine, une sentence prononcée dans une

4 autre affaire. Il ne lui appartient pas d'en parler maintenant. On peut

5 lire le texte et en juger nous-mêmes.

6 M. CEPIC : [interprétation] Je vous remercie. Dans ce cas, Monsieur le

7 Président, je n'ai pas d'autres questions pour ce témoin. Q. Je vous

8 remercie, Monsieur Mladenovic.

9 [La Chambre de première instance se concerte]

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Mladenovic, avec ceci, se

11 termine votre déposition. Je vous remercie d'être venu déposer ici. A

12 présent, vous pouvez quitter ce prétoire, accompagné de l'huissier.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais dire deux

14 phrases, avec votre permission, avant de partir, avec votre permission

15 évidemment avant de quitter ce prétoire, Monsieur le Président ?

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela dépend de ce que vous voulez nous

17 dire.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je souhaite vous remercier de m'avoir permis

19 de venir et de participer à la procédure, parce que je pense que ceci soit

20 très utile pour ma future carrière, et d'avoir vu un peu le fonctionnement

21 de cette institution.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie, moi aussi.

23 [Le témoin se retire]

24 [La Chambre de première instance se concerte]

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Cepic, vous nous avez demandé

26 de permettre à M. Petrovic de poser les questions au témoin Petkovic qui

27 figure sur votre liste, puisque vous avez beaucoup de travail, pour essayer

28 de boucler la présentation des preuves de M. Lazarevic. Nous avons pensé à

Page 21326

1 cela et nous vous permettons cela, vu les circonstances exceptionnelles que

2 nous avons.

3 Vous avez dit que la liste des témoins pour cette semaine n'était pas

4 une liste définitive. Vous souhaitiez ajouter un autre témoin et vous nous

5 avez dit que vous avez prévu une déposition de quatre heures pour ce

6 témoin. Vous êtes déjà en situation où vous n'avez pas ces quatre heures,

7 alors que vous avez toute une série de témoins à présenter avant de

8 présenter celui-ci. Alors, nous vous demandons de réfléchir à la question

9 de savoir comment vous allez terminer la présentation de vos moyens. Ce

10 n'est pas à nous de vous dire quel est le témoin que vous allez présenter

11 ou non, mais vous devez trouver une façon raisonnable de procéder pour

12 présenter ce qui vous reste comme témoins à moyens de preuve.

13 Par exemple, tout le monde pense que Vukovic va subir un contre-

14 interrogatoire plus long que tous les autres témoins qui ont été ici, et

15 cela relève du nombre de fois où il a été mentionné et de la longueur de sa

16 déclaration préalable. D'après ce que je comprends, même si on permet à M.

17 Stefanovic de déposer, peut-être que vous pouvez tout de même présenter et

18 terminer la présentation de vos moyens si vous arrangez votre travail de

19 sorte à pouvoir présenter tous ces témoins et leur poser des questions

20 pertinentes. Donc, essayez de réfléchir à cela en ayant à l'esprit le fait

21 que vous avez tout de même deux témoins qui sont présentés avec leur

22 déclaration 92 bis.

23 Réfléchissez à cela.

24 Monsieur Ivetic, M. Lukic n'est pas là ? Donc votre présentation va

25 commencer tôt la semaine prochaine au plus tard. Je ne pense pas qu'elle va

26 commencer cette semaine, mais si jamais ici il y a une possibilité de

27 commencer à la fin de cette semaine. Je ne sais pas où vous en êtes.

28 M. IVETIC : [interprétation] Le problème, c'est que nous avions vraiment un

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1 problème avec le service des témoins pour faire venir les témoins vendredi

2 --

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, j'ai dit que vous devez vous

4 arranger. Je me demande où vous en êtes.

5 M. IVETIC : [interprétation] Pas cette semaine, mais les témoins vont,

6 normalement, arriver vendredi.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si vous avez quoi que ce soit fait,

8 par exemple, cette semaine, ça serait votre discours préalable.

9 M. IVETIC : [interprétation] Si on souhaite en faire un.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais de toute façon, vous devez savoir

11 que vous allez commencer à présenter vos témoins la semaine prochaine, au

12 début de la semaine prochaine.

13 M. IVETIC : [interprétation] Nous sommes prêts pour cela. C'est ce que nous

14 avons prévu mardi ou à un autre moment, dès que les autres ont terminé et

15 les défenses précédentes ont terminé leurs présentations de moyens.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

17 Quel est votre prochain témoin ?

18 M. CEPIC : [interprétation] C'est le colonel Vlatko Vukovic.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, mais là vous avez changé l'ordre

20 de comparution à nouveau ?

21 M. CEPIC : [interprétation] Mais je pense que j'en ai informé l'Accusation.

22 M. HANNIS : [interprétation] Je pense que je l'ai su déjà lundi.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

24 M. HANNIS : [interprétation] Oui, parce que c'est Gergar qui a été déplacé.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je propose que l'on fasse une pause

26 maintenant et qu'on revienne à 6 heures et que Vukovic soit déjà là et

27 qu'on commence dès ce soir et qu'on fasse un gros bout ce soir déjà.

28 --- L'audience est suspendue à 17 heures 31.

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1 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

2 --- L'audience est reprise à 18 heures 00.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonsoir, Monsieur Vukovic.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonsoir.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît,

6 prononcer la déclaration solennelle pour dire que vous direz la vérité.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

8 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

9 LE TÉMOIN: VLATKO VUKOVIC [Assermenté]

10 [Le témoin répond par l'interprète]

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir.

12 Me Cepic va vous poser les questions au nom de M. Lazarevic.

13 M. CEPIC : [interprétation] Merci.

14 Interrogatoire principal par M. Cepic :

15 Q. [interprétation] Monsieur le Colonel, je vous attendais.

16 R. Moi aussi.

17 Q. Est-ce qu'à l'équipe du général Vladimir Lazarevic vous avez fait une

18 déclaration ?

19 R. Oui, j'ai fait une déclaration à l'équipe de la Défense du général

20 Lazarevic.

21 Q. Merci.

22 M. CEPIC : [interprétation] Je prie M. l'Huissier de remettre la

23 déclaration au témoin.

24 Q. Mon Colonel, si je vous posais les mêmes questions qu'au moment où vous

25 avez fait votre déclaration, répondriez-vous de la même façon ?

26 R. Oui, certainement.

27 Q. Merci.

28 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que la pièce

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1 à conviction de la Défense 5D1401 soit versée au dossier, qui représente la

2 déclaration écrite du témoin Vlatko Vukovic.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Monsieur Hannis.

4 M. HANNIS : [interprétation] Nous demandons à ce que la déclaration soit

5 versée sous pli scellé jusqu'à ce que les noms de deux témoins protégés

6 soient expurgés.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous allez faire cela avec Me Cepic,

8 n'est-ce pas ?

9 M. HANNIS : [interprétation] Oui, je peux indiquer les paragraphes en

10 question.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous devriez voir avec Me Cepic pour

12 que la version expurgée soit présentée demain, s'il s'agit uniquement de

13 quelques paragraphes expurgés.

14 M. HANNIS : [interprétation] Je vais le faire.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et pour ce qui est de la situation

16 concernant le témoin Gavrilovic, je sais qu'une partie de son témoignage

17 s'est déroulée à huis clos partiel, et M. Stamp lui a posé des questions,

18 n'est-ce pas ?

19 M. HANNIS : [interprétation] Je pense que c'était Mme Carter.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, c'était Mme Carter. Elle devrait

21 faire exactement la même chose que M. Stamp par rapport à Antic, à savoir

22 fournir une version expurgée -- je m'excuse -- elle devrait examiner le

23 compte rendu et déposer la requête en indiquant dans quelle mesure le

24 compte rendu devrait rester confidentiel, sous pli scellé, et si elle n'a

25 pas d'autres obligations pour ce qui est du contre-interrogatoire de

26 témoins de Lazarevic, elle pourrait faire cela d'ici vendredi.

27 M. HANNIS : [interprétation] Je vais lui rappeler cela, parce qu'elle

28 devrait contre-interroger le témoin Petkovic, mais je ne pense pas que cela

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1 prendra beaucoup de temps.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

3 Donc pour le moment la déclaration restera sous pli scellé.

4 M. CEPIC : [interprétation]

5 Q. Monsieur Vukovic, avez-vous jamais été condamné ?

6 R. J'attends l'interprétation. Oui, j'ai été condamné.

7 Q. Nous parlons la même langue et c'est pour cela que je vous prie de

8 ménager une pause entre mes questions et vos réponses, pour que tout soit

9 consigné au compte rendu. Pourquoi avez-vous été condamné ?

10 R. Si j'ai bien compris l'infraction pénale qui m'a été imputée, c'était

11 l'incitation à faire des faux documents, à falsifier des documents

12 officiels.

13 Q. Pouvez-vous nous dire ce qui était la base de ce jugement ?

14 R. Ce jugement est trop long; pour être bref, je peux vous dire que j'ai

15 ordonné à mon officier subordonné de justifier la consommation de carburant

16 qui a été utilisé pour des autocars civils à bord desquels l'armée a été

17 transportée pour exécuter des tâches militaires. Normalement, mon

18 commandant de la brigade en a été informé. Comment cette plainte au pénal

19 a-t-elle été rédigée, je ne sais pas, je ne peux rien vous dire là-dessus

20 parce que je ne dispose pas d'information pour ce qui est de cette plainte

21 au pénal.

22 Q. Ce carburant qui a été utilisé, quelle était la quantité du carburant

23 utilisé par rapport à la consommation journalière de votre unité ?

24 R. On pouvait négliger cette quantité de carburant. Cela dépendait de

25 l'engagement de mon unité, parfois par jour on consommait plus de 2 000

26 litres de carburant; et dans ce cas-là, si je me souviens bien, il

27 s'agissait de quelques 80 à 100 litres de carburant. Je ne peux pas me

28 souvenir du nombre de litres exact.

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1 Q. Il ne faut pas parcourir le jugement, il a été mentionné que les frais

2 judiciaires dans cette affaire étaient 2 000 dinars. Cela représente

3 combien d'euros à l'époque et aujourd'hui ?

4 R. Bien, 2 000 dinars, ça fait à peu près 25 euros, même pas.

5 Q. Merci. Mon Colonel, nous avons entendu une affirmation dans ce prétoire

6 selon laquelle, dans la matinée du 25 mars 1999, en partant pour exécuter

7 votre tâche dans la direction de la région d'Orahovac, vous vous êtes

8 adressé à vos soldats en leur disant qu'aucune des oreilles albanaises ne

9 devrait rester sur place. Est-ce vrai ?

10 R. Ce n'est pas vrai, d'ailleurs je n'ai jamais confié de tâches aux

11 soldats, j'ai confié des tâches exclusivement aux officiers qui m'étaient

12 directement subordonnés. En particulier, je ne confiais pas de tâches le 25

13 parce que, pour ce qui est de l'exécution de cette tâche, pour autant que

14 je m'en souvienne, nous sommes partis vers 1 heure 30.

15 Q. C'était à 1 heure 30 de l'après-midi ou à 1 heure 30 du matin ? Pouvez-

16 vous préciser cela aux fins du compte rendu ?

17 R. A 1 heure 30, dans le vocabulaire militaire, ça veut toujours dire 1

18 heure 30 du matin.

19 Q. Dans votre journal de guerre qui porte le numéro P2010 -- 2019, pour ce

20 qui est du 25 mars -- 21 mars -- 25 mars 1999, il est indiqué que vous avez

21 procédé au nettoyage des villages de Bela Crkva, Celina et autres villages.

22 Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si l'unité que vous commandiez a

23 procédé au nettoyage du village de Bela Crkva ?

24 R. Non. Le Groupe de combat numéro 2 que je commandais à l'époque, le 25

25 mars 1999, n'a pas participé aux activités de combat au village de Bela

26 Crkva.

27 Q. Merci.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Soyez prudent en utilisant ce document

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1 parce qu'il est sous pli scellé.

2 M. CEPIC : [interprétation] Merci.

3 Q. Mon Colonel, j'aimerais savoir pour ce qui est de cette action

4 antiterroriste pour écraser les forces terroristes siptar à partir de la

5 date du 25 mars et plus tard, est-ce que durant cette action vous avez eu

6 des contacts avec des civils ?

7 R. Oui, j'ai eu des contacts avec des civils à plusieurs reprises.

8 Q. Merci. Qu'est-ce que vous avez fait dans de telles situations ?

9 R. Dans de telles situations, j'ai toujours retiré des civils hors des

10 territoires des activités de combat. Je peux vous dire plus de détails

11 concernant cela, si nous avons assez de temps.

12 Q. J'ai peu de temps. J'aimerais savoir si vous avez parlé aux civils, mis

13 à part les activités dont vous avez parlé. Avez-vous parlé en personne à

14 ces civils ?

15 R. Oui, je leur ai parlé en personne, j'ai parlé avec des civils en

16 particulier le 28 mars 1999. C'était au village de Mamusa. Pendant cette

17 conversation avec un groupe large de civils, je leur ai parlé plus d'une

18 heure. S'il est nécessaire, je peux vous dire plus de détails sur cette

19 conversation.

20 Q. Merci. Pour autant que vous le sachiez, est-ce qu'il y a eu des soldats

21 de votre unité qui auraient volé quelque chose ou auraient commis une autre

22 infraction pénale pendant cette action ?

23 R. Non. Durant cette action antiterroriste, aucun des soldats que je

24 commandais n'a commis d'infraction pénale, et non plus n'a commis de vol.

25 Q. Merci. Est-ce qu'il y avait des auteurs de vols et d'autres infractions

26 pénales dans votre unité ?

27 R. Oui, il y en avait. Il y avait des auteurs d'infractions pénales, de

28 vols, mais je dois dire que ces infractions pénales ont été perpétrées

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1 exclusivement hors les activités de combat. Normalement, il y avait des

2 poursuites pénales contre les auteurs de ces infractions pénales. Et pour

3 répondre à votre question, il y avait aussi d'autres infractions pénales

4 commises.

5 Q. Y avait-il des meurtres ?

6 R. Oui.

7 Q. Le 27 et le 28 avril 1999, dites-moi de qui vous avez reçu des ordres

8 pour exécuter vos tâches à ces dates-là ?

9 R. Si j'ai bien compris votre question, je répondrais qu'une partie des

10 unités, le 27 et le 28 avril, ont été engagées conformément à l'ordre du

11 chef de l'état-major du Corps de Pristina, à l'époque, le chef de l'état-

12 major était colonel Veroljub Zivkovic.

13 Q. Merci. Mon Colonel, le témoin de l'Accusation Merita Deda a dit que le

14 village de Korenica -- les forces de l'armée étaient entrées -- il s'agit

15 du 27 avril, 6 heures du matin, dans le village de Korenica. Est-ce que vos

16 forces étaient entrées dans ce village ? Est-ce que vous, les membres de

17 vos forces, portaient des couvre-chefs ?

18 R. A 6 heures du matin du 27, une partie de mon unité se trouvait à la

19 ligne de blocus, et cette ligne se trouvait tout près de la rivière, donc

20 ils n'étaient pas au village de Korenica. Pour ce qui est de la deuxième

21 partie de votre question, mes soldats ne portaient jamais de chapeaux ou de

22 couvre-chefs, et cela n'existait pas pour ce qui est des uniformes de la

23 VJ. Ça ne fait pas partie de la tenue militaire des membres de l'armée de

24 Yougoslavie.

25 Q. Le témoin de l'Accusation, Martin Pnishi, a affirmé qu'il avait vu des

26 membres de l'armée portant les insignes de grade sur leurs épaules. Est-ce

27 que les membres de la VJ portaient ces insignes de grade ? Est-ce qu'ils se

28 trouvaient au village de Meja, d'où est ce témoin ?

Page 21335

1 R. Si l'on parle du 27 et du 28 --

2 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, il y a une erreur qui

3 s'est glissée dans le compte rendu, page 75, ligne 24. Il est indiqué

4 qu'ils portaient des insignes sur leurs soldats, alors qu'on aurait dû

5 écrire -- portaient des insignes sur leurs épaules. Donc, il faut remplacer

6 le mot anglais "soldiers" par le mot "shoulders."

7 Q. Monsieur le Témoin, excusez-moi. Il s'agissait là d'une petite

8 correction. Pouvez-vous maintenant, s'il vous plaît, répondre à ma question

9 ?

10 R. Oui, bien évidemment. Mes zones ne se trouvaient pas dans le village de

11 Meja. Quant aux officiers de la VJ, ils ne portent pas d'insignes sur les

12 épaules.

13 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

14 M. CEPIC : [interprétation]

15 Q. Mon Colonel, vos zones, ont-elles été attaquées depuis le territoire

16 albanais ?

17 R. Oui, et cela arrivait quasiment quotidiennement. La zone de défense

18 tenue par mon bataillon faisait l'objet d'attaques depuis le territoire

19 albanais.

20 Q. De quel type d'attaques s'agissait-il ?

21 R. Principalement d'attaques combinées, des actions conjointes menées

22 entre les forces de l'OTAN qui bombardaient de l'air avec les forces

23 terrestres albanaises, puis le soutien d'artillerie venant des forces

24 d'Albanie. Je pourrais vous en dire beaucoup plus si le temps nous le

25 permet, et si cela vous intéresse bien évidemment.

26 Q. Quelle était l'intensité des bombardements, s'il vous plaît ?

27 R. Les bombardements étaient très intenses, et leur intensité croissait

28 avec le temps. Par exemple, le dernier jour où mon unité a été bombardée,

Page 21336

1 l'OTAN a utilisé les avions bombardiers B-52. Ce sont les avions du type

2 stratégique.

3 Q. Avez-vous pu observer le mouvement des civils durant la guerre ?

4 R. Oui. Bien évidemment pendant cette période-là j'ai pu observer le

5 mouvement des civils. Ces mouvements n'étaient pas continus. Au tout début,

6 il y a eu beaucoup de mouvement de civils, mais il s'est poursuivi durant

7 toute la guerre, même si son intensité a changé.

8 Q. D'après vos informations, quelles sont les causes de ces mouvements ?

9 Est-ce que ce sont seulement les membres d'un groupe ethnique qui

10 effectuaient ces mouvements ?

11 R. Non. Non, ce n'est pas vrai. Ce ne sont pas seulement les membres d'un

12 seul groupe ethnique qui se déplaçaient. Des Albanais, mais également des

13 Serbes ou des Gitans quittaient leur région également. Mais au début, une

14 campagne a été menée au début de la guerre, une campagne d'intimidation de

15 la population civile par l'OTAN. Cette population qui ont dû quitter leurs

16 foyers et certains parmi eux - j'ai pu m'entretenir avec eux - m'ont

17 indiqué qu'ils ont quitté leurs foyers justement à cause du bombardement de

18 l'OTAN.

19 Q. Mon Colonel, nous avons pu remarquer que vous avez des difficultés, du

20 mal à parler, du mal à vous déplacer. Ces troubles sont en date de quand ?

21 R. Ces difficultés dont je souffre sont la conséquence d'une maladie dont

22 j'ai été atteinte justement pendant la guerre, en 1999.

23 Q. Quelle est la cause de cette maladie ? Le sait-on ?

24 R. Malheureusement, on ne peut que supposer, parce que les médecins, de

25 toute façon, ils ne traitent pas les causes, mais les conséquences. Alors,

26 leur théorie la plus récente est que je me suis empoisonné tout simplement,

27 que j'ai dû ingurgiter ou m'empoisonner d'une autre manière et que ce

28 poison a dû détruire mon système nerveux central, et ce que vous voyez ici

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1 sont tout simplement les conséquences de cet empoisonnement.

2 Q. Dans votre journal de guerre, rubrique "télégramme" pour le 30 mai

3 1995, vous faites référence à une section de volontaires connue comme la

4 section des fantômes. Pourriez-vous me dire quelque chose de plus à ce

5 sujet-là, s'il vous plaît.

6 R. Bien sûr. Depuis le début de l'agression, la route menant à travers du

7 plateau de Pastrik - c'est ce que l'OTAN appelait la flèche numéro 2 - les

8 forces séparatistes des Albanais se sont emparées de plusieurs élévations

9 le long de cette montagne en mettant ainsi en danger le flanc gauche de mon

10 unité. C'est pour cette raison-là que j'ai donné l'ordre au chef de la 1ère

11 Compagnie d'organiser la défense de cette zone et d'essayer de s'emparer de

12 ces élévations. C'est pour cette raison-là que je lui ai ordonné de former,

13 de créer une compagnie de volontaires qui exécuteraient cette mission très

14 dangereuse et très complexe, et il l'a fait.

15 Si je me souviens bien, c'était le sous-lieutenant Jovica Kulundzic,

16 un officier d'actif, qui commandait cette section. Et parmi les membres de

17 cette section, il y avait des personnes qui faisaient leur service

18 militaire régulier, puis d'autres qui étaient des conscrits. Vous m'avez

19 également demandé de vous expliquer le nom de cette formation, pourquoi on

20 l'appelait les fantômes. C'est tout simplement parce que le signe de code

21 du chef de cette unité était les fantômes. C'est le code qu'on utilisait

22 quand on établissait contact avec lui par le biais du centre de

23 transmission.

24 Q. Y a-t-il eu des membres de cette section qui ont été tués à cette

25 occasion-là ?

26 R. Oui, malheureusement oui. Rade Vejin originaire de Zapotin [phon] a été

27 tué.

28 Q. Quelle était sa position ?

Page 21338

1 R. Rade Vejin faisait son service militaire.

2 Q. Mon Colonel, combien de vos hommes ont été tués pendant la guerre et

3 combien ont été blessés ?

4 R. Pendant la guerre, j'ai perdu sept hommes, sept hommes ont été tués et

5 42 hommes ont été blessés. Hormis les blessés et les tués, il y a également

6 des officiers.

7 Q. On vous avait fait référence à une section chargée de la protection et

8 de l'accueil de civils. Pourriez-vous, très brièvement, nous décrire une

9 situation où cette section a pu venir en aide de la population civile ?

10 R. C'est très difficile d'être bref s'agissant de ces exemples, mais je

11 vais faire de mon mieux. Si je ne me trompe, pendant la deuxième moitié

12 d'avril 1999, les habitants du village de Jahovac s'apprêtaient à quitter

13 collectivement leur village pour se rendre en Albanie, d'après nos

14 informations. Alors, le chef de cette section s'est rendu sur place et

15 s'est entretenu avec les villageois, et suite à cette conversation ils ont

16 changé d'avis et ils ont décidé de rester sur place. Ils n'ont pas quitté

17 leur village jusqu'à notre départ vers Djakovica. Je ne sais pas par contre

18 tout ce qui s'est passé avec eux par la suite. Mais il y a beaucoup

19 d'autres exemples de ce type. Si vous le souhaitez, je peux vous les

20 mentionner ou expliquer.

21 Q. Merci, Mon Colonel. Merci beaucoup.

22 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de

23 questions.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Merci, Maître Cepic.

25 Alors, Maître Ivetic.

26 Contre-interrogatoire par M. Ivetic :

27 Q. [interprétation] Mon Colonel, je suis Dan Ivetic. Je sais que votre

28 déclaration est très volumineuse et je dois aborder quelques éléments de

Page 21339

1 cette déclaration ainsi que quelques réponses que vous avez données au

2 conseil de l'accusé Lukic.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense qu'il y a encore une faute au

4 compte rendu. Vous parliez d'une déclaration volumineuse, n'est-ce pas ?

5 M. IVETIC : [interprétation] Oui.

6 Q. Bien. Mon Colonel, alors commençons tout d'abord avec votre action

7 antiterroriste Reka. Au paragraphe 64 de votre déclaration qui porte sur

8 cette action, vous avez déclaré avoir reçu des ordres du colonel Zivkovic.

9 Vous souvenez-vous quels sont les autres unités ou autres commandants qui

10 ont reçu leurs ordres du chef d'état-major colonel Zivkovic ?

11 R. Tout d'abord, cette action antiterroriste ne s'appelle pas Reka.

12 D'après ce que j'en sais, on ne l'appelait pas ainsi. Elle ne s'appelait

13 pas ainsi. D'ailleurs, je ne sais même pas si cette action portait un nom

14 spécifique. Quant à votre question, je sais avec certitude que dans

15 l'encerclement, une partie de ce terrain de la colline de Cabrat, ont

16 participé des éléments de la 52e Brigade d'artillerie et de la défense

17 antiaérienne; et si je me souviens bien, il y a également eu des éléments

18 de la 125e Brigade mécanisée qui se trouvait à notre front droit. Il y

19 avait une partie d'un bataillon faisant partie de cette brigade qui

20 participait à cette action, mais je ne sais pas quel était le nombre exact

21 d'hommes ayant participé à cette action. Tout cela se passait dans la zone

22 du village de Smonica et Nivokaz.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez fait référence au paragraphe

24 64, Maître Ivetic, mais ce n'est pas du tout ce que je lis dans le

25 paragraphe 64.

26 M. IVETIC : [interprétation] Oui, on me l'a déjà dit. Je me suis trompé en

27 faisant la numérotation des paragraphes dans l'exemplaire de la déclaration

28 dont je dispose, mais j'ai corrigé la suite.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Pourriez-vous nous dire comment

2 commence ce paragraphe ?

3 M. IVETIC : [interprétation] Je pense que c'est le paragraphe 68, où le

4 témoin dit qu'il a reçu sa mission du chef d'état-major, le colonel

5 Veroljub Zivkovic, c'est ce qui est indiqué en anglais -- je pense que

6 c'est le paragraphe 68.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

8 M. IVETIC : [interprétation]

9 Q. Mon Colonel, il y a quelques instants, vous avez mentionné les missions

10 que vous avez reçues, vous et les forces qui menaient des actions du côté

11 de votre flanc droit. Pièce IC172, c'est un document créé par un autre

12 membre de la VJ qui participait à cette action antiterroriste --

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Attendez. Il faut mettre au clair une

14 chose d'abord. Les missions assignées par Zivkovic, s'agissant de cette

15 action, ont-elles été assignées oralement ou par écrit ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oralement.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Etait-il habituel que le chef d'état-

18 major assigne une mission à un commandant en chef d'un groupe de combat

19 oralement ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne connais pas la réponse, parce que

21 d'habitude je ne recevais pas d'ordres de lui. Si mes souvenirs sont exacts

22 à présent, je me souviens qu'à Djakovica, où il était le chef d'état-major

23 - c'est là-bas que se trouvait le poste de commandement avancé du Corps de

24 Pristina - depuis cet endroit, j'ai reçu à deux reprises des ordres

25 directs. Pour celui-ci, c'est le commandant de la brigade qui m'a donné

26 l'ordre par téléphone, me demandant de me présenter parce qu'il y avait

27 quelque chose à faire, mais il ne savait pas lui-même ce qu'il fallait

28 faire. Je me suis présenté et on m'a confié une mission très brève, mais

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1 oralement.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Ivetic.

3 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

4 Q. Monsieur, nous avons sous nos yeux une carte, c'est la carte de Caragoj

5 ou de la région de Reka. Il s'agit de la carte IC172, c'est un autre témoin

6 qui a annoté cette carte et il y a inscrit les forces qui ont participé au

7 ratissage du terrain. Est-ce que vous pourriez utiliser une couleur pour

8 identifier, pour dessiner aussi les positions des blocus que vos unités

9 tenaient pendant cette action ? Et si vous avez besoin davantage d'aide, je

10 pense que votre rapport de combat P2019 parle de cela comme du cimetière de

11 Korenica TT 360 à Groblje-Raskrsnica Puteva-Meja Orize-Kodra axis, en

12 B/C/S.

13 R. Là vous m'avez donné un crayon noir et j'aurais préféré un crayon

14 rouge. Mais, ça va, je m'en accommode. Si je vois bien, là, c'est

15 Djakovica. Mais c'est vrai qu'on ne voit pas la carte en entier. Il y a

16 Cabrat aussi par là. Donc c'est une cote, Kodra Kikes, comme vous avez dit,

17 c'est là qu'il y avait un peloton de la police militaire. Mais la carte

18 n'est vraiment pas bien, elle n'est pas lisible. Et puis cette ligne-là

19 n'est pas bonne.

20 Q. Vous voulez dire que l'on peut oublier la partie de la ligne qui

21 dépasse l'écran et prendre en considération juste la petite ligne ?

22 R. Oui.

23 Q. Et dans le compte rendu --

24 R. Oui, c'est à peu près cela. On ne voit pas toute la carte, donc

25 j'imagine que là, à droite, c'est déjà la ville de Djakovica. Je suppose.

26 Peut-être que je n'étais pas à 100 % exact, mais c'est à peu près cela.

27 Q. Merci.

28 M. IVETIC : [interprétation] J'attends que les interprètes et les

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1 sténotypistes fassent leur travail. Je voudrais que dans le compte rendu

2 d'audience on puisse lire que la ligne noire interrompue, juste au-dessous

3 de Korenica et Duznje, c'est la ligne que le témoin vient de dessiner.

4 Q. Colonel, est-ce que vous pourriez à présent annoter sur la carte les

5 positions que tenait la 125e Brigade motorisée et marquer cela avec le même

6 numéro ? La 125e et aussi la 52e Brigade de roquettes et d'artillerie de la

7 défense antiaérienne, et mettez le numéro 52 à côté.

8 R. Je dois vous dire que j'ai pris cela de la tête --

9 M. CEPIC : [interprétation] Avec permission, c'est ce que le témoin dit,

10 qu'il ne peut que supposer cela. Evidemment qu'il ne peut pas donner de

11 réponse définitive par rapport aux unités qui n'étaient pas placées sous

12 son commandement. C'est quelque chose qui va forcément être pas précis,

13 donc ce n'est pas nécessaire du tout de procéder à cet exercice.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic, est-ce que vous pouvez

15 nous donner sur quelle base vous procédez, pourquoi vous lui posez cette

16 question ?

17 M. IVETIC : [interprétation] Je lui ai déjà démontré quel était le nombre

18 d'hommes qu'il y avait dans les unités et il savait où se trouvaient ces

19 unités. Il a dit qu'il y en avait une qui était déployée juste à côté de la

20 sienne, une autre qui était à Cabrat. Et je peux vous dire ce que le

21 général Zivanovic et le colonel Kotur ont dit au sujet de l'emplacement de

22 leurs unités. Et cela peut nous aider pour voir si ceci coïncide avec ce

23 qu'a dit le témoin par rapport aux unités qui étaient voisines des siennes

24 pendant qu'ils effectuaient ce blocus.

25 M. CEPIC : [interprétation] Je voudrais vous dire que la réponse qui figure

26 à la page 83, ligne 22 n'a pas été saisie complètement.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais je pense qu'il y a suffisamment

28 d'information à la page 80, lignes 22 à 81, pour montrer qu'il existe une

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1 base pour poser cette question, donc vous pouvez procéder, Maître Ivetic.

2 M. IVETIC : [interprétation] Je vous remercie.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Allez-y point par point, s'il vous

4 plaît.

5 M. IVETIC : [interprétation] Oui, bien sûr.

6 Q. La 52e Brigade de roquettes et d'artillerie de la défense antiaérienne

7 que vous avez mentionnée se trouvait dans la région de Cabrat. Le colonel

8 Kotur, je pense, a dit que c'était sur une côte entre Osek Hilja et la

9 vieille partie de la ville de Djakovica. Est-ce que cela correspond à votre

10 souvenir de leur déploiement dans le cadre de ce blocus ?

11 R. J'ai dit que Cabrat, cette colline -- ici ce n'est pas écrit, mais je

12 pense que c'est là --

13 Q. Essayez de marquer cela. Utilisez une autre couleur juste pour faire la

14 différence avec les lignes noires que vous avez déjà -- avec le feutre

15 noir que vous avez déjà utilisé pour tracer des lignes qui correspondaient

16 à votre axe de déploiement dans le cadre de ce blocus.

17 R. [Le témoin s'exécute]

18 Q. Ecrivez le chiffre 5-2 à proximité de ces deux lignes en pointillé que

19 vous avez tracées à proximité de cette colline sur la carte. Merci.

20 R. [Le témoin s'exécute]

21 Q. Par rapport à cette autre unité voisine, les éléments de la 125e

22 Brigade motorisée, je pense que le général Zivanovic dans le cadre de sa

23 déposition a dit qu'une compagnie était à Smonica-Stubla, sur cet axe-là,

24 et une autre compagnie était à Berijac Nivokaz. Est-ce que cela correspond

25 à votre souvenir de l'endroit où était déployée cette unité voisine, même

26 si vous ne vous souvenez pas du nombre d'hommes que comptaient ces unités ?

27 R. Cela ne correspond pas à ce dont je me rappelle. Ça aurait pu être là.

28 Je sais quel était leur rayon de défense, mais si le général Zivanovic dit

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1 cela, je n'ai pas de raison d'en douter.

2 Q. On va prendre cela par le bout. Est-ce que vous pouvez, à l'aide du

3 feutre rouge, dessiner le déploiement et la localité de la ligne de blocus

4 telle que vous vous en souvenez, celle qui était tenue par les éléments de

5 la 125e Brigade motorisée dans le cadre de cette action qui a été

6 entreprise le 27 et le 28 avril 1999 ?

7 R. Oui, bien sûr, je peux le faire. Je vous ai dit que je supposais que

8 sans doute ils se trouvaient au niveau du village de Smonica. C'est à peu

9 près là. Mais pour être plus précis, il faudrait que je sache de quelles

10 forces il s'agit, parce que là je vous donne à peu près la zone. C'est

11 tout.

12 Q. Excusez-moi. J'étais obligé d'attendre la traduction et le transcript.

13 Est-ce que la ligne que vous venez de dessiner à gauche de Smonica, est-ce

14 que vous pourriez à côté mettre 125 pour voir de quelle unité il s'agit ?

15 R. [Le témoin s'exécute]

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais on ne voit pas Nivokaz ici, mais

17 peut-être que vous allez pouvoir nous nous clarifier cela.

18 M. IVETIC : [interprétation] Oui, je vais le faire.

19 Q. Est-ce que vous pourrez nous montrer où se trouve l'axe Berijac-Nivokaz

20 ?

21 R. Vous voulez que je fasse une ligne ?

22 Q. Oui, si vous le pouvez, comme ça vous allez nous montrer la ligne de

23 blocus qui était d'après vous tenue par les unités de la 125e --

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais il a fait cela.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi. Je viens de vous dessiner la

26 ligne. Vous m'avez dit de faire une ligne Nivokaz, Beljak, Stubla, Smonica.

27 Je ne dis pas que c'est forcément la ligne du blocus, parce que je n'ai pas

28 d'information pour m'avancer là-dessus concernant cette unité. Mais l'axe

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1 n'est pas tout droit. Du point de vue militaire, je fais une ligne droite,

2 c'est mieux comme ça. Voilà, j'ai corrigé.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. La petite ligne rouge à gauche

4 de Smonica, c'est l'endroit où se trouvait la 125e Brigade, d'après le

5 meilleur souvenir du témoin. Ensuite vous avez deux lignes rouges qui

6 passent à droite à partir de Nivokaz qui n'ont rien à voir avec cette

7 déposition.

8 Monsieur Cepic, vous vouliez vous exprimer ?

9 M. CEPIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Ce que

10 j'essaie de dire, c'est que le général Zivanovic ici a essayé de dessiner

11 cela, mais ce dessin n'a pas été versé au dossier. Et ce que mon confrère

12 Me Ivetic est en train de citer, je n'ai pas l'impression que cela

13 correspond à ce qu'a dit vraiment le général Zivanovic. Je vous remercie.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le témoin nous fait part de son

15 meilleur souvenir, de ce qu'il sait. Mais comme il vous l'a dit, il n'a pas

16 de raison de douter de ce qu'a dit Zivanovic. Donc nous avons deux

17 différentes tableaux, dressés par deux différents témoins, et il faudrait

18 qu'on en tire les meilleures conclusions possibles le moment venu.

19 Vous pouvez poursuivre, Monsieur Ivetic.

20 M. IVETIC : [interprétation] Je vous remercie. Je voudrais demander qu'on

21 attribue un numéro IC à ce document.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

23 M. LE GREFFIER : [interprétation] IC174, Monsieur le Président.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

25 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

26 Vu les mises en garde du Procureur, j'ai trois questions que je

27 devrais poser à huis clos partiel pour protéger les identités des témoins

28 du Procureur. Je préférerais jouer sûr et, par excès de précaution,

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1 terminer en audience à huis clos partiel.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

4 partiel.

5 [Audience à huis clos partiel]

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5 [Audience publique]

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Vukovic, nous devons finir

7 nos travaux pour aujourd'hui, ce qui signifie que vous devez revenir ici

8 demain à deux heures et quart. Il est très important de discuter avec

9 personne, absolument personne, d'ici demain de votre déposition. Vous

10 pouvez parler d'autres choses avec qui voulez, mais dans aucun cas vous ne

11 devriez parler de votre déposition. Vous pouvez maintenant quitter le

12 prétoire, et je vous prie de revenir, de retourner demain à 14 heures 15.

13 [Le témoin quitte la barre]

14 --- L'audience est levée à 19 heures 02 et reprendra le mercredi 30 janvier

15 2008, à 14 heures 15.

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