Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 30 janvier 2008

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 17.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pendant que nous attendons à ce que le

6 témoin entre dans le prétoire, Maître Cepic, est-ce que je peux poser une

7 question pour ce qui est d'un aspect de la déclaration. Il s'agit du

8 paragraphe 50. Reportez-vous, s'il vous plaît, sur le paragraphe 50 de la

9 déclaration, il est fait référence de la pièce 5D383 et cette référence se

10 trouve dans la moitié inférieure de la page. Cette pièce à conviction n'a

11 rien à voir avec la population civile, cette pièce est liée à l'exhumation.

12 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

13 M. CEPIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il s'agit d'une

14 erreur. Il devrait y figurer 5D838.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Maintenant j'ai compris.

16 Merci.

17 M. CEPIC : [interprétation] Merci.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc nous allons modifier la

19 déclaration dans ce sens-là, à savoir il faut qu'il y figure la pièce à

20 conviction 5D838, paragraphe 50.

21 Bonjour, Monsieur Vukovic.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Me Cepic va continuer à vous poser des

24 questions dans quelques instants -- je m'excuse, c'est Me Ivetic qui

25 continuera son contre-interrogatoire dans quelques instants. Il faut que

26 vous sachiez que la déclaration solennelle que vous avez prononcée au début

27 de votre témoignage s'applique toujours sur votre témoignage aujourd'hui.

28 Maître Ivetic, vous avez la parole.

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1 M. IVETIC : [interprétation] Merci.

2 LE TÉMOIN: VLATKO VUKOVIC [Reprise]

3 [Le témoin répond par l'interprète]

4 Contre-interrogatoire par M. Ivetic : [Suite]

5 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Vukovic. J'ai passé la nuit en

6 essayant de simplifier beaucoup mes questions dans le cadre du contre-

7 interrogatoire, et j'aimerais que M. l'Huissier vous remette une copie de

8 votre déclaration 5D1401 en serbe, après quoi je vais vous poser des

9 questions courtes, et peut-être nous allons en finir avec le contre-

10 interrogatoire dans le délai qui m'a été imparti.

11 La première question que j'aimerais vous poser est la question

12 concernant Cafa Prusit. Reportez-vous au paragraphe 43 de votre

13 déclaration, s'il vous plaît.

14 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre permission --

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

16 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce que M. l'Huissier pourrait remettre une

17 copie de la déclaration de ce témoin aux interprètes.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, la déclaration sera

19 montrée dans le système du prétoire électronique, mais non pas hors du

20 prétoire.

21 M. CEPIC : [interprétation] Oui.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

23 M. CEPIC : [interprétation] Merci. Je viens d'entendre que les interprètes

24 ont demandé une copie de la déclaration de ce témoin. C'est pour cela que

25 je l'ai dit.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, les interprètes peuvent avoir

27 accès à la déclaration, si la déclaration est saisie dans le système du

28 prétoire électronique.

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1 Maître Ivetic, posez votre question.

2 M. CEPIC : [interprétation] Merci.

3 M. IVETIC : [interprétation] Merci.

4 Q. Voilà la question que je vais vous poser en premier lieu : ici dans

5 cette déclaration, dans ce paragraphe, il est dit que la route était

6 bloquée et que les véhicules blindés ne pouvaient pas y passer. Pouvez-vous

7 expliquer ce que cela signifie. Est-ce que la route a été minée, en quelque

8 sorte, ou a été barrée d'une autre façon ?

9 R. La route a été minée non seulement pour les véhicules blindés, mais

10 aussi pour d'autres types de véhicules civils et de la circulation civile.

11 Au poste-frontière Cafa Prusit, au poste-frontière même, il y avait un

12 champ de mines antichars ainsi que d'autres obstacles contre des véhicules

13 blindés en béton. La route Cafa Prusit, ensuite, passant par le village de

14 Zub, a été à plusieurs endroits prête à être détruite, c'est comme ça que

15 les soldats s'expriment. C'est-à-dire des puits ont été creusés dans

16 lesquels une certaine quantité d'explosifs ont été posés, cela dépendait du

17 type de destruction à suivre, c'est entre 100 et 150 kilogrammes

18 d'explosifs. Ces explosifs ont été reliés par des câbles. C'est pour ce qui

19 est de la route.

20 Q. Monsieur, je suppose que le poste-frontière à Cafa Prusit était le

21 poste-frontière qui pouvait être franchi exclusivement à pieds ?

22 R. Non. Non, plus à pied. Parce que ce poste-frontière, à partir du mois

23 d'août 1998, était fermé pour toute circulation entre les deux pays. Donc

24 ce poste-frontière ne fonctionnait pas. Pour ce qui est de franchir ce

25 poste-frontière à pied cela n'a pas été possible, parce qu'à droite et à

26 gauche de la route au poste-frontière il y avait également des champs de

27 mines. Ici il s'agissait de champs de mines mixtes. Il y avait des mines

28 antichars, et des mines antipersonnelles.

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1 Q. Est-ce que cette situation est restée la même pendant toute la guerre,

2 au moins pour ce qu'il s'agit du poste-frontière Cafa Prusit, et pour ce

3 qui est de la route qui y menait ?

4 R. Je m'excuse. Je n'ai pas entendu votre question, et je ne reçois pas

5 l'interprétation non plus.

6 Q. Monsieur, entendez-vous l'interprétation maintenant ?

7 R. C'est mieux maintenant.

8 Q. Ma question était la suivante : est-ce que la situation est restée la

9 même au poste-frontière Cafa Prusit pendant toute la guerre, et pour ce qui

10 est de la route menant à ce poste-frontière ?

11 R. Oui, pour ce qui est de la route, mais conformément à l'ordre du

12 commandement supérieur nous devions frayer un passage à travers le champ de

13 mines antipersonnel pour que des groupes de civils qui, à partir du 28, si

14 je ne me trompe pas, jusqu'au 4 -- du 28 mars jusqu'à 4 avril partaient en

15 empruntant cette route pour aller en République d'Albanie.

16 Q. C'est vrai que les personnes qui voulaient passer, franchir la

17 frontière à bord de véhicules laissaient leurs véhicules à Zub avant

18 d'emprunter ce passage que vous avez préparé pour eux, et cela, pour leur

19 propre sécurité ?

20 R. Ceux qui ont insisté à ce qu'ils partent dans la direction de

21 l'Albanie, en utilisant ce poste-frontière, ils ont dû laisser leurs

22 véhicules à moteur, leurs tracteurs là-bas, parce que j'ai déjà dit que

23 cette route n'a pas été utilisée par l'armée pour la circulation de

24 véhicules militaires.

25 Q. Merci, Monsieur. J'aimerais passer à un autre sujet. Pour que cela soit

26 plus facile pour vous, j'aimerais que M. l'Huissier vous remette la pièce

27 P1981, ce qui représente un ordre daté du

28 23 mars 1999. Il s'agit de l'ordre aux fins de détruire les forces

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1 terroristes siptar dans la région plus large de Retimlje et aux fins de

2 bloquer des voies de communication. C'est l'ordre émanant du commandement

3 de la 549e Brigade motorisée de la VJ. Maintenant, Monsieur, regardez le

4 document, parce que vous l'avez maintenant devant vous. Vous pouvez

5 parcourir ce document. J'aimerais savoir pour ce qui est des actions dont

6 vous avez témoigné, dans et autour de Celina et Orahovac dans lesquelles le

7 2e Groupe de combat a été impliqué, ainsi que des éléments de la 23e Unité

8 du PJP, cette action conjointe a été représentée à l'exécution de cet

9 ordre, n'est-ce

10 pas ?

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous regardons maintenant quel

12 paragraphe de la déclaration ?

13 M. IVETIC : [interprétation] C'est le paragraphe qui concerne Bela Crkva.

14 Juste un instant, s'il vous plaît, je vais vous donner le numéro du

15 paragraphe.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est à partir du paragraphe 27 ?

17 M. IVETIC : [interprétation] Non, il ne s'agit pas d'un paragraphe

18 particulier parce que c'est dans cette partie. Il s'agit de cette période

19 de temps et de cette action conjointe. En fait, c'est ce qui y figure dans

20 l'ordre, et c'est la question que j'ai posée.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai parcouru ce document. Il s'agit d'un

22 ordre pour détruire les forces terroristes siptar dans le secteur plus

23 large de Retimlje et qui concerne également l'action pour bloquer cette

24 route. Il s'agit ici uniquement des tâches confiées aux unités de la 549e

25 Brigade motorisée qui ont participé à cette action antiterroriste. Si vous

26 me posez la question pour savoir si, mis à part notre unité, des unités du

27 MUP auraient participé à cette action, ma réponse est oui.

28 M. IVETIC : [interprétation]

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1 Q. Pourrais-je attirer votre attention au paragraphe 5.5 dans l'ordre à la

2 page 3 en serbe, et je crois que c'est la même page en anglais. Juste un

3 instant, je crois que j'ai perdu la traduction en anglais, mais je vais

4 commencer par vous poser une question simple. Est-ce que les activités à

5 Celina et à Orahovac ont représenté l'exécution de ce "zapovest" ou de cet

6 ordre ? Je m'excuse. Il s'agit de "Bela Crkva." J'ai pensé à Bela Crkva et

7 j'ai dit Orahovac.

8 R. Oui, dans ce paragraphe 5.5 on voit que la tâche a été confiée à mon

9 unité, à mon bataillon. Il s'agit ici d'une tâche classique au sens

10 militaire pour ce qui est de la lutte antiterroriste.

11 Q. J'ai une question que je n'ai pas prévu vous poser, mais je vois que la

12 traduction en anglais est incorrecte. Est-ce que vous pourriez lire la

13 première phrase du paragraphe 5.5, Monsieur, comme cela nous pouvons avoir

14 la traduction complète.

15 R. "BG-2, de la 549e Brigade motorisée (composition de commandement,

16 section de transmissions, un peloton de chars, une compagnie motorisée, un

17 peloton BVP, un peloton PAT 30/2, le peloton PAT 20/3, le peloton MB 120-

18 millimètres et la section médicale) en coopération avec la 4e Compagnie de

19 PJP de Djakovica."

20 Q. Merci, Monsieur. Hier vous avez dit que le 23e Détachement du PJP est

21 parti ensemble avec vos forces dans cette action antiterroriste. Savez-vous

22 si le 23e Détachement du PJP provient de la province du Kosovo-Metohija et

23 non pas de la Serbie ?

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître Cepic.

25 M. CEPIC : [interprétation] Cela ne figure pas ici, "qu'ils sont partis

26 ensemble." Je ne pense pas que Me Ivetic ait souligné cela de façon

27 correcte. Je pense qu'il a interprété cette partie du paragraphe d'une

28 façon différente. Merci.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic.

2 M. IVETIC : [interprétation] Juste un instant. J'ai la réponse à cette

3 objection. Je crois qu'aujourd'hui à la page 5, à la ligne 25, lignes 6 et

4 2, que le témoin a témoigné que mis à part son unité, une unité du MUP a

5 pris part dans cette action, et je parle de la même action, il n'y a pas de

6 confusion et le témoin peut - j'essaie de voir si en fait une unité de PJP

7 à ce qui a été dit hier.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il y a une différence entre partir

9 ensemble avec quelqu'un et partir avec les forces. C'est la traduction en

10 anglais. Je pense qu'il vaut mieux que vous lui posiez la question encore

11 une fois.

12 M. IVETIC : [interprétation]

13 Q. Monsieur, vous avez identifié le détachement du PJP qui a participé à

14 l'action à Orahovac en tant que le 23e Détachement. Ai-je raison pour dire

15 que le 23e Détachement du PJP est arrivé hors la province du Kosovo-

16 Metohija ?

17 R. Je ne dispose pas de cette information. Je ne savais pas d'où tel ou

18 tel détachement est arrivé.

19 Q. Très bien. Pour ce qui est du 23e Détachement du PJP que vous avez

20 identifié hier, ai-je raison pour dire qu'avant cet engagement dans la

21 région de Retimlje, ce détachement du PJP était dans la municipalité de

22 Djakovica ?

23 R. Je ne peux pas vous donner une réponse précise à cette question. A

24 l'époque, j'ai appris que la 4e Compagnie du 23e Détachement du PJP était de

25 la région de Djakovica. Mais je vous ai déjà dit que je n'avais aucun

26 document pour pouvoir déterminer cela de façon précise.

27 Q. Mais vous avez eu ce "zapovest" de votre commandant, et dans ce

28 "zapovest" ils ont été identifiés en tant que la 4e Compagnie du PJP ou

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1 section, je crois que cela a été traduit en anglais comme section.

2 R. Le 4e Compagnie du PJP de Djakovica. Je sais que sur la carte portant

3 la décision, il était écrit 4/23e Détachement du PJP, donc je suppose qu'il

4 s'agissait de ce détachement-là.

5 Q. C'est bien. Donc sur la carte concernant l'action, toutes les unités du

6 PJP qui y étaient impliquées, leurs localités et leurs tâches ont été

7 indiquées sur la carte. C'est ce que vous avez voulu nous dire ?

8 R. Pour autant que je m'en souvienne, aujourd'hui je peux vous dire que

9 cela a été indiqué sur la carte.

10 Q. Monsieur, maintenant j'aimerais attirer votre attention encore une fois

11 sur votre déclaration écrite, et plus particulièrement sur le paragraphe 21

12 de votre déclaration. Je vais vous donner un peu de temps pour que vous

13 puissiez voir le texte de votre déclaration, après quoi je vais poser une

14 question par rapport à cela. Et je pense que nous pourrions en finir avec

15 le sujet concernant Bela Crkva. Monsieur, est-ce que sur la base de ce

16 paragraphe je peux comprendre que le commandant chargé de la sécurité a

17 avancé ensemble avec les forces du PJP ou bien il les a suivies parce que

18 les unités du PJP étaient avant lui ?

19 R. Je ne pense pas que nous regardions le même paragraphe, parce que dans

20 ce paragraphe je ne mentionne aucun chef chargé de la sécurité, et je ne

21 mentionne pas non plus qu'ils seraient partis ensemble quelque part. Il

22 s'agit peut-être d'une erreur, je ne sais pas de quoi il s'agit ici.

23 Q. Il s'agit peut-être de la traduction. Je vais voir ce qui est écrit en

24 serbe. C'est une information à l'intention des interprètes.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] S'il vous plaît, si voulez que cela

26 soit interprété encore une fois, demandez au témoin de le lire.

27 M. IVETIC : [interprétation]

28 Q. Pouvez-vous lire la première phrase du paragraphe 21 de votre

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1 déclaration auquel j'ai fait référence.

2 R. "A la sortie du village de Zrze tout près des silos, j'ai attendu que

3 notre unité de Prizren passe, et c'est là-bas où le commandant chargé de la

4 sécurité m'a présenté pour me dire oralement qu'il n'a pas procédé aux

5 fouilles du village de Bela Crkva, parce que certains éléments du 23e

6 Détachement du PJP de Djakovica étaient déjà dans le village."

7 Q. Merci, Monsieur. Quant au commandant ou "komandir" de la sécurité de la

8 partie avant, est-ce que cela veut dire qu'il avançait ensemble avec le PJP

9 ou il les a suivis, il était derrière le PJP qui avançait dans la direction

10 de Bela Crkva ?

11 R. Je ne peux pas répondre à cette question. Tout ce que je sais, c'est

12 que je lui ai donné la tâche qui consistait à avancer la plus grande partie

13 du 2e Groupe de combat, c'était sa tâche, c'est-à-dire d'assurer la

14 sécurité de l'unité pendant la marche et d'assurer la sécurité pour que

15 l'unité se déplace en sécurité et pour bloquer l'endroit indiqué pour ce

16 qui est de cette action antiterroriste. L'unité se trouvait à l'est par

17 rapport à la voie de communication Zrze-Orahovac. Si je peux avoir la carte

18 de cette région, je pourrais vous indiquer cet endroit de façon précise.

19 Q. Je pense que cela suffit pour ce qui est de cet objectif. Si quelqu'un

20 d'autre a besoin de voir la carte, je peux assurer la carte. J'ai encore

21 une question pour ce qui est de Bela Crkva et deux autres questions pour ce

22 qui est de Celina. Pour ce qui est de Bela Crkva, est-ce que pendant que

23 vous étiez au Kosovo, est-ce qu'à un moment donné vous avez entendu des

24 rapports fiables de vos subordonnés selon lesquels les unités de la VJ ou

25 les unités du MUP auraient tué 54 civils albanais du Kosovo le 25 mars 1999

26 dans la région entre le chemin de fer passant sur un pont et Bela Crkva ?

27 R. A l'époque je n'ai pas reçu cette information, mais je répète encore

28 une fois que je ne recevais des informations que pour mon unité, et non pas

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1 pour l'unité du MUP, J'ai entendu dire que ce crime aurait été commis, lors

2 d'un autre procès ici à La Haye.

3 Q. D'après ce que vous savez, d'après les rapports que vous avez reçus,

4 vous ne le croyez pas, n'est-ce pas, vous ne pensez pas que ceci ait pu se

5 passer sans que personne ne s'en aperçoive ?

6 R. En ce qui concerne le 25 mars de 1999, je suis convaincu que ceci ne

7 s'est pas produit, j'en suis sûr. En tout cas d'après ce que je sais,

8 puisque le matin j'étais moi-même sur place.

9 Q. Merci. Maintenant on va regarder le paragraphe 24 de votre déclaration,

10 ici on parle du passage par Celina. Ai-je raison de dire qu'avant que vous

11 personnellement n'ayez passé par là, la police PJP ainsi que certains

12 éléments de la VJ étaient déjà passés par le village.

13 R. J'ai l'impression qu'on ne parle pas du même paragraphe à nouveau. En

14 ce qui concerne le village Celina, je peux vous fournir une réponse. C'est

15 justement de ce village qu'on a agi pour la première fois, il y a eu des

16 opérations dirigées sur mon unité et sur l'unité du MUP. Vous m'avez

17 demandé s'ils sont passés avant que je ne passe par là, effectivement, la

18 police avait bel et bien fouillé le village. Avant cela, on avait

19 neutralisé les terroristes dans les maisons fortifiées et dans les

20 tranchées. Ensuite, il y a eu la fouille du village, la police a fait cela,

21 elle est passée par le village avec moi, et une partie de mon unité est

22 passée par le village aussi. Je pense que c'était à 10 heures du matin, si

23 mes souvenirs sont exacts. Ceci représente la réponse à la question posée.

24 Q. [aucune interprétation]

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic, votre micro, s'il vous

26 plaît.

27 M. IVETIC : [interprétation]

28 Q. Cela me suffit, Monsieur. Maintenant je vais vous poser ma dernière

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1 question par rapport à Celina. Quand vous êtes passé par le village, avez-

2 vous vu qui que ce soit - et là je parle aussi des éléments de vos forces

3 ou de la police - en train de brûler des maisons, de détruire des mosquées,

4 ou bien de piller le village ?

5 R. Non.

6 Q. Merci, Monsieur. Je n'ai pas d'autres questions à vous poser.

7 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Vukovic, c'est le Procureur

9 qui va vous poser ses questions dans le cadre de son contre-interrogatoire,

10 il s'agit de M. Hannis.

11 Monsieur Hannis, je vous donne la parole.

12 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

13 Contre-interrogatoire par M. Hannis :

14 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.

15 R. Bonjour.

16 Q. Je voudrais parler de la pièce que M. Ivetic vient de vous montrer, il

17 s'agit de la pièce P1981, on y trouve la mission assignée à votre groupe de

18 combat, le Groupe 2, et au niveau du paragraphe 5.5, dans la traduction en

19 anglais, il est dit qu'il s'agit de mener à bien une attaque énergique et

20 de fouiller le village de Bela Crkva. C'est bien cela qui est écrit ?

21 R. Oui, c'est comme ça que la mission est décrite.

22 Q. Dans le journal de guerre, concernant le 2e Bataillon motorisé, dans ce

23 registre, vous allez vous rappeler de votre déposition dans l'affaire

24 Milosevic, et on y trouve une information dans ce document qui indique que

25 Bela Crkva était soumise à un blocus, ensuite elle a été nettoyée ce jour-

26 là.

27 R. Oui, c'est ce qui est écrit dans le journal de guerre.

28 Q. Si je me souviens de votre déposition dans cette affaire, vous avez dit

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1 que même s'il s'agit là d'un journal écrit ce n'était pas exact, cela ne

2 correspondait pas à la situation telle qu'elle était. C'est bien cela que

3 vous avez dit ?

4 R. Oui, je l'ai dit et je l'ai motivé d'ailleurs.

5 Q. Pouvez-vous maintenant expliquer à ces Juges-là pourquoi ce qui est

6 écrit dans le journal de guerre ne correspond pas à la

7 vérité ?

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quel est le paragraphe de la

9 déclaration préalable auquel vous vous référez ?

10 M. HANNIS : [interprétation] Non, ceci ne se trouve pas dans la déclaration

11 préalable. Je parle de sa déposition dans l'affaire Milosevic.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je comprends cela, mais on n'en parle

13 pas dans la déclaration préalable ?

14 M. HANNIS : [interprétation] Non, je ne pense pas.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

16 M. HANNIS : [interprétation] En ce qui concerne le journal de guerre, il

17 s'agit de la pièce 2019. Il s'agit de ce qui est écrit dans ce journal à la

18 date du 25 mars à 1 heures 30.

19 M. IVETIC : [interprétation] Si je peux me rendre utile, on parle de cela

20 au paragraphe 23 de sa déclaration préalable.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie, j'avais l'impression

22 que je l'ai lu moi aussi.

23 M. HANNIS : [interprétation] Merci de m'avoir corrigé.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Est-ce que vous voulez

25 reformuler la question ?

26 M. HANNIS : [interprétation]

27 Q. Si cela peut vous aider, Colonel, on peut examiner le paragraphe 23 de

28 votre déclaration préalable où on parle justement de cela. Vous avez dit

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1 qu'à la fin de la journée vous avez communiqué par la radio avec votre

2 poste de commandement et vous les avez informés de ce qui s'était passé au

3 cours de la journée. A quel moment avez-vous informé le commandement de ces

4 événements ?

5 R. Ce jour-là, les activités de combat étaient terminées vers 18 heures,

6 il s'agissait de recueillir les informations nécessaires. Il pouvait être

7 sans doute 19 heures. Je n'en suis pas vraiment sûr, je ne saurais vous

8 donner la date exacte. Je suis sûr que cela ne s'est pas produit avant 18

9 heures. C'était à peu près une demi-heure, une heure après cela.

10 Q. Quel est le nom de votre député qui a écrit cela dans votre journal ?

11 R. Il s'appelait Milenkovic Dragisa, c'était un capitaine de première

12 classe.

13 Q. Nous avons vu des journaux de guerre similaires, nous avons vu aussi

14 des rapports de combat, et souvent il y a une référence simple disant : La

15 mission [inaudible] a été accomplie. Est-ce une phrase que vous utiliseriez

16 alors que vous êtes en train de faire un rapport sur ce que vous avez fait

17 par rapport à une mission donnée ?

18 R. Dans le journal de guerre, effectivement, c'est là qu'on inscrit les

19 activités les plus importantes de l'unité pour la journée, les ordres les

20 plus importants qu'on a reçus, par exemple, ceci existait, une telle phrase

21 : On a agi conformément à l'ordre du commandant numéro tel et tel. Donc

22 c'est tout à fait possible qu'une telle information y figure.

23 Q. Dans ce cas concret, qu'avez-vous dit à votre adjoint ? Est-ce que vous

24 vous en souvenez ?

25 R. Je m'en souviens, bien sûr. Il s'agissait d'établir la communication.

26 Il y avait plusieurs raisons pour cela, je peux en parler, mais tout ce que

27 je lui ai dit, c'est que je l'ai informé où se trouvait l'unité à ce

28 moment, et si mes souvenirs sont exacts, j'ai dit que tout s'est déroulé

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1 selon le plan, précisément parce qu'il n'y a pas eu de pertes le premier

2 jour. Puis il s'agissait là d'information brève, d'échanges d'information

3 qui n'ont duré que quelques minutes, peut-être.

4 Q. Donc est-ce que vous savez pourquoi ils n'ont pas tout simplement écrit

5 que tout se passait, tout se déroulait selon le plan, et à la place de

6 cela, il a écrit que ce village, le village de Bela Crkva avait été bloqué

7 et écrasé.

8 R. Mon adjoint leur a envoyé cet ordre, ordre du commandement de la

9 brigade, qui m'a été montré tout à l'heure par Me Ivetic. Il a reçu --

10 enfin il a été informé par moi-même, que nous sommes arrivés sur une

11 certaine ligne. Il avait une carte devant lui et il avait un ordre pour

12 écrire la mission. Ce que vous citez du journal de guerre, ceci a été

13 pratiquement copié de ce qui figure dans le point 5.4 de l'ordre. Je dirais

14 qu'il a fait ça sans réfléchir, parce qu'il n'avait pas d'autre information

15 à l'époque.

16 Q. A quel moment avez-vous, pour la première fois, compris qu'est-ce qu'il

17 a écrit, que ceci ne correspondait pas à la vérité par rapport aux

18 événements qui se sont produits ce premier jour ?

19 R. Je l'ai appris alors que je me suis préparé à l'autre déposition, quand

20 les conseillers juridiques du président Milosevic m'ont montré ce document.

21 C'est pour ça que je l'ai lu en détail. Donc je dirais, que ceci a eu lieu

22 au début de l'année 2005, mais je ne suis pas sûr. Je dirais, que c'était

23 en 2005, en tout cas.

24 Q. Vous ne vous êtes pas rendu compte de cela en 2003, quand vous avez

25 fait une déclaration devant la commission chargée de coopérer avec le

26 tribunal de l'armée yougoslave ?

27 R. Monsieur, à l'époque, je n'avais pas à ma disposition le journal de

28 guerre, mais où il était, il était archivé à l'époque, je pense. Enfin, je

Page 21364

1 ne sais pas. Je ne sais pas où il était. Mais c'est sûr que je n'avais pas

2 accès à ce document à l'époque.

3 Q. En tant que commandant, c'était vous qui était responsable, en bout de

4 compte, de l'exactitude des informations qui figuraient dans le journal de

5 guerre ou bien était-ce le travail de quelqu'un d'autre, la responsabilité

6 de quelqu'un d'autre ?

7 R. Du point de vue formel et juridique, j'étais responsable de tout ce qui

8 se passait dans l'unité, et ainsi que de cela, puisque j'étais le

9 commandant de l'unité; c'est la responsabilité du commandant.

10 Q. Bien. Merci. Dans votre déclaration, je pense qu'il y a une petite

11 faute de frappe au niveau du paragraphe 2. Vous avez dit que vous êtes

12 devenu le commandant de la 2e Brigade motorisée le 4 août 1989. Je pense

13 que là il faudrait lire : 1998 ? Peut-être que c'est l'anglais qui n'est

14 pas bon, et qu'en B/C/S la date est bonne.

15 M. CEPIC : [aucune interprétation]

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est une erreur.

17 M. CEPIC : [interprétation] En B/C/S, c'est 1998. Oui. C'est dans le

18 paragraphe 2 que se trouve une erreur, puisque vous venez de me dire que

19 c'est écrit 1999, et ce n'est pas 1999. C'est 1998 en B/C/S.

20 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie.

21 Q. Au niveau du paragraphe 16, Mon Colonel, vous avez mentionné le fait

22 que vous avez envoyé la compagnie motorisée dans le village de Kramovik

23 pour participer au Groupe de combat numéro 4. Ensuite, au cours de la

24 deuxième moitié du mois d'octobre 1998, cette compagnie a été intégrée au

25 Groupe de combat 3 dépendant de la 549e, et ceci, jusqu'au début de la

26 guerre. Quel était votre groupe dont vous étiez le commandant en 1998 ou

27 1999; était-ce le Groupe de combat numéro 2 ? Parce que là, je ne vois pas

28 à quel moment ce groupe a commencé à exister, à quel moment vous avez

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1 assumé son commandement.

2 R. Le Groupe de combat numéro 2, vous pouvez le trouver cela aussi dans le

3 paragraphe 6. Ce groupe a été créé sur la base de l'ordre venu du chef

4 d'état-major portant sur les mesures permanentes, sur l'aptitude au combat

5 maximal. Le commandant du corps d'armée a écrit un ordre à ce sujet. Moi,

6 je suis arrivé à Djakovica, dans ce bataillon, en 1998.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais vous ne répondez pas à la

8 question, là. On vous a demandé si vous étiez le commandant du Groupe du

9 combat numéro 2.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] A l'époque, oui, en effet, j'étais le

11 commandant du Groupe de combat numéro 2.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A quelle date vous en étiez le

13 commandant ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Entre le 4 août 1998, quand je suis devenu le

15 commandant de cette unité.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'à ce moment, vous étiez

17 également commandant de bataillon ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, bien sûr. J'ai été nommé au poste de

19 commandant de bataillon. Puis, dans le cadre du bataillon, dans cette zone

20 de responsabilité, vous aviez le Groupe de combat numéro 2, donc le

21 commandant du bataillon était forcément aussi le commandant du groupe de

22 combat.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je n'avais pas l'impression que

24 c'était clairement dit dans la déclaration préalable. Mais peut-être que je

25 n'ai pas très bien compris. Vous pouvez poursuivre, Monsieur Hannis.

26 M. HANNIS : [interprétation] Moi aussi j'ai un petit problème là-dessus.

27 C'est pour cela que je vais poser quelques questions supplémentaires.

28 Q. Colonel, je ne vois pas quelle est la différence entre le Groupe de

Page 21366

1 combat numéro 2 et le 2e Bataillon motorisé. Est-ce que le Groupe de combat

2 numéro 2 est une unité qui dépend du bataillon, qui est plus petite que le

3 bataillon ?

4 R. Exactement. Le Groupe de combat numéro 2, c'est une petite unité du

5 bataillon, une partie du bataillon renforcée par d'autres éléments qui ne

6 relèvent pas du bataillon.

7 Q. Donc toutes les composantes du Groupe de combat 2 ne viennent pas

8 forcément du 2e Bataillon. Il y a en qui viennent d'autres bataillons;

9 c'est cela ?

10 R. Les membres de ce groupe venaient aussi de la 552e Brigade

11 d'artillerie, de roquettes d'artillerie de la Défense antiaérienne. Il y

12 avait aussi une batterie de blindés, de la lutte contre les blindés de 30-

13 millimètres, puis vous aviez quelques éléments du peloton des arrières,

14 parce qu'en temps de paix ces bataillons n'avaient pas d'arrière.

15 Q. Ils étaient rattachés à ce groupe de combat et ils relevaient de votre

16 commandement, de vous ? Ils dépendent de plus de leur commandant habituel

17 et commandant de leur brigade, n'est-ce

18 pas ?

19 R. C'est toujours le cas. Quand vous procédez à la resubordination des

20 éléments, ce sont les commandants de l'unité à laquelle ils ont été

21 resubordonnés qui est leur commandant et ils répondent devant lui.

22 Q. Merci. Ces composantes, enfin, ces individus, ces éléments ou ces

23 unités qui étaient resubordonnés à votre 2e Bataillon motorisé qui ne

24 faisaient pas partie de groupes de combat, est-ce qu'ils dépendaient

25 d'autres groupes de combat ?

26 R. Excusez-moi, mais je ne vous ai pas compris. Qu'est-ce que vous me

27 demandez là ?

28 Q. Si je vous ai bien compris, il y a eu des éléments de votre bataillon

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1 qui faisaient partie du Groupe de combat numéro 2. Là, vous comprenez ?

2 R. Oui.

3 Q. Ensuite, le restant de votre bataillon, est-ce qu'ils faisaient partie

4 du bataillon ou bien est-ce qu'il y en a parmi eux qui sont devenus membres

5 d'autres groupes de combat comme, par exemple, le 1er Groupe, le 3e, le 7e ?

6 R. Maintenant je comprends. Il y avait une partie du bataillon qui était

7 pendant tout ce temps dans la caserne effectuant ses missions habituelles,

8 les missions de formation, entraînement, sécurité, et cetera. Là, j'ai

9 écrit qu'une compagnie de mon bataillon, du 2e Bataillon, je l'ai envoyé

10 dans un autre groupe de combat, le Groupe de combat numéro 4, au niveau de

11 Kramovik. J'imagine, puisque ce n'est pas moi qui ai écrit cet ordre, qu'à

12 partir du moment où les besoins n'existaient plus d'avoir cette unité à cet

13 endroit, l'unité a été transférée à une autre localité, à un autre endroit.

14 Q. Que s'est-il passé avec cette compagnie, la compagnie qui a été envoyée

15 au Groupe de combat numéro 4, est-ce qu'elle n'est jamais revenue dans

16 votre bataillon ?

17 R. C'est ce que j'ai écrit ici. Ensuite, elle a été transférée à Damjane

18 et Kramovik au niveau du Groupe de combat numéro 3. Au début de

19 l'agression, si mes souvenirs sont exacts, j'ai reçu un ordre le 3 avril

20 1999, et c'est à ce moment-là que cette compagnie a à nouveau intégré mon

21 bataillon. Si vous préférez, j'ai assumé à nouveau le commandement de cette

22 unité.

23 Q. Bien. Je vous remercie.

24 M. HANNIS : [interprétation] Je ne sais pas si cela vous a aidé, Monsieur

25 le Président.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Merci.

27 M. HANNIS : [interprétation]

28 Q. Pourriez-vous nous dire -- dans le paragraphe 19 vous dites que votre

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1 groupe de combat comptait 186 personnes; est-ce exact ?

2 R. Soit je ne vous ai pas compris, soit il y a une erreur, mais au niveau

3 du paragraphe 18 - attendez, je vais regarder ce qui s'y trouve, mais je

4 n'ai pas du tout l'impression qu'on y parle de mon unité.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il s'agit ici du paragraphe 19.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais là non plus, parce que là justement on

7 parle de cette action de la lutte antiterroristes. Excusez-moi, c'est de ma

8 faute, oui. Mais ce chiffre, 186 hommes, cela concerne une mission qu'il

9 s'agissait d'exécuter, à savoir de détruire les forces terroristes siptar

10 au niveau de la région de Retimlje au sens large du terme, où il s'agissait

11 de passer, de bloquer, d'effectuer le blocus de tous les axes des

12 communications qui traversent ce territoire.

13 M. HANNIS : [interprétation]

14 Q. Bien. On va y revenir plus tard.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Attendez.

16 La création de ce Groupe de combat numéro 2, comment cela correspond à la

17 création du Groupe de combat 2 qui est décrite dans le paragraphe numéro 6

18 ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais non, il n'y a pas de correspondance là-

20 dessus. Je peux vous dire que moi, mon unité c'était le 2e Bataillon

21 motorisé. Pour chaque mission précise qui relevait de mon unité, de mon

22 bataillon, à chaque fois que je créais un groupe de combat, ce groupe de

23 combat pour chaque mission portait le nom de BG-2, et par la suite 549

24 MBGR. Comme cela, on savait quelle était cette unité, mais les groupes de

25 combat, de façon générale, d'après nos instructions sont des formations

26 temporaires. Donc on va créer un groupe de combat pour effectuer une

27 mission précise.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le Groupe de combat numéro 2 auquel on

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1 fait référence dans le paragraphe 6 a été créé avec pour objectif d'assurer

2 la sécurité en profondeur de la frontière de l'Etat. Il s'agissait d'une

3 mission permanente vu les circonstances. Est-ce qu'à un moment donné ce

4 groupe a été démantelé ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Ce groupe a existé jusqu'au moment où on

6 commence à organiser la défense. Cependant, si vous lisez attentivement ce

7 qui est écrit ici, moi, j'ai créé certaines unités à partir de cette unité-

8 là, ensuite le commandant de la brigade m'a envoyé des renforts, et c'est

9 comme cela qu'on a pu créer le groupe de combat et qui a agi en fonction de

10 cet ordre. Par rapport à cette mission particulière, on m'a confié, on m'a

11 renforcé par un peloton de chars dont je ne disposais pas auparavant.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

13 M. HANNIS : [interprétation]

14 Q. En mars, ce groupe de combat a été reconstitué en vue d'une nouvelle

15 mission. Vous nous avez dit qu'un peloton de chars a été rajouté. Je vois

16 encore une différence, là on a l'impression qu'un peloton mécanisé a été

17 rajouté à ce que vous avez énuméré au paragraphe 6, au moment où vous

18 travailliez sur la sécurité ?

19 R. J'ai l'impression que vous ne m'avez pas bien compris. Ce groupe de

20 combat qui a été créé en 1998 n'avait pas été transformé en Groupe de

21 combat numéro 2 pour l'exécution de la mission du 25 au 28 mars 1999, ce

22 n'est pas ainsi. Une partie de l'unité faisant partie du groupe de combat a

23 été intégrée dans ce groupe nouvellement créé, et l'autre partie a été

24 envoyée depuis le commandement de la brigade. S'agissant du peloton

25 mécanisé, je ne dispose pas d'information précise. Mais ce que j'en sais,

26 c'est que fin mars, il a intégré ma formation. Je n'ai pas d'information

27 précise, mais je peux vous dire que cette unité m'a été resubordonnée.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Veuillez lire le paragraphe 19.

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] "Les forces terroristes siptar ont coupé la

2 route Suva-Reka-Orahovac ainsi qu'Orahovac-Malisevo-Pristina. Il y avait le

3 danger qu'ils coupent la route entre Djakovica et Prizren. Pour cette

4 raison, le 23 mars 1999, le commandant de la brigade m'a donné l'ordre de

5 créer le Groupe de combat numéro 2, et cetera."

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Ça suffit. Je ne comprends pas

7 tout à fait cela, mais en même temps je ne comprends pas pourquoi c'est

8 tant important pour vous.

9 M. HANNIS : [interprétation] Bien.

10 Q. Le paragraphe suivant de votre déclaration, paragraphe 20, il y

11 est indiqué que vous avez décidé que le Groupe de combat numéro 2 devait

12 partir afin d'exécuter sa mission, et vous avez dit également avoir assigné

13 une section renforcée, commandée par le lieutenant Radovic afin de

14 sécuriser le mouvement du groupe de combat. Combien d'hommes comptait cette

15 section renforcée de

16 tireurs ?

17 R. J'imagine que cette section comptait environ 20 hommes. J'ai également

18 attribué un véhicule de combat afin de renforcer cette section. C'est du

19 point de vue statutaire le nombre d'hommes que doit compter cette

20 formation.

21 Q. Je n'ai pas tout à fait compris. Si je comprends bien, un groupe est

22 quelque chose qui compte moins d'hommes qu'une section, n'est-ce pas ?

23 R. Bien évidemment, c'est toujours le cas. Un groupe est toujours moins

24 nombreux qu'une section.

25 Q. Bien. Cette vingtaine d'hommes, si j'ai bien compris, devait devancer

26 le gros des forces du Groupe de combat numéro 2 afin d'effectuer la

27 reconnaissance et de vérifier la route ?

28 R. Vous avez raison en partie, évidement ils devaient vérifier l'état de

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1 la route à emprunter, voir s'il y a des mines, par exemple. Mais ils

2 devaient par ailleurs déceler la présence des terroristes dans la région à

3 traverser, puisque nous disposions d'informations fiables selon lesquelles

4 déjà, à ce moment, il y avait de nouveaux groupes opératifs des forces

5 terroristes siptar, notamment dans la zone opérationnelle de Pastrik. Nous

6 savions également qu'il y avait déjà eu des attaques sporadiques dans cette

7 zone, et notamment à Zrze. C'était cela leur mission principale.

8 Q. Bien. J'aimerais vous poser la question suivante --

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Juste un instant, Monsieur Hannis, je

10 vous prie.

11 [La Chambre de première instance se concerte]

12 M. HANNIS : [interprétation]

13 Q. Est-ce que vous pouvez nous entendre ?

14 R. Je vous entend mieux comme ça en direct dans le prétoire que la voix de

15 l'interprète.

16 Q. Peut-être qu'il y a quelque chose là, on a un problème peut-être.

17 R. Je vous entends parler, vous et Monsieur le Juge, mais

18 l'interprétation, je ne l'entends pas suffisamment bien. Maintenant ça va

19 mieux.

20 Q. Très bien. Qui est-ce qui a traversé Bela Crkva d'abord ? Quels sont

21 les éléments de la VJ qui participaient à cette action qui ont traversé

22 d'abord Bela Crkva ?

23 R. Je peux très bien répondre à cette question. Les premiers à passer ont

24 été les hommes chargés d'effectuer la sécurisation de cette route. Donc ce

25 groupe d'hommes qui devaient passer devant le groupe de combat jusqu'à la

26 ligne à partir de laquelle l'encerclement commençait.

27 Q. Bien. Et le général Delic, à l'époque le colonel Delic, n'est-il pas

28 passé à travers ce village avant vous ?

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1 R. Non, attendez. Ce matin-là j'ai rencontré le colonel Delic. Il venait

2 d'arriver de Prizren avec une partie de son unité. On s'est rencontré à

3 côté du silo près du village de Zrze vers 4 heures,

4 5 heures du matin. D'après mes informations, le général Delic n'est pas

5 passé à travers le village de Bela Crkva, mais il s'est dirigé avec ses

6 unités de Prizren -- vers Prizren. Il a même mené une partie de mon unité

7 vers le village de Brnjaca, puis vers Kosi Brod, si je ne me trompe, parce

8 que je ne vois pas la carte géographique maintenant. D'après mes

9 informations, le général Delic ne se trouvait pas dans le village de Bela

10 Crkva ce matin-là.

11 Q. Bien. Merci. Peut-être qu'il serait bien que l'on affiche une carte

12 maintenant. C'est la pièce P95 ou P095. Sur cette carte affichée à l'écran,

13 vous pouvez maintenant, Mon Colonel, voir la plus grande partie de cette

14 zone dont nous sommes en train de discuter.

15 M. HANNIS : [interprétation] J'aimerais qu'on positionne Bela Crkva au

16 milieu de l'écran. Merci.

17 Q. Alors, vous-mêmes, vous veniez depuis Zub, n'est-ce pas ?

18 R. Puis-je indiquer avec ce stylo l'endroit sur la carte à partir duquel

19 nous sommes partis ?

20 Q. Pourriez-vous nous dire l'endroit d'où vous êtes parti vers 1 heure, 1

21 heure et demie, ce matin-là ?

22 R. On ne voit pas ici la zone de Zub, mais on voit ici la route menant

23 vers Djakovica, et j'ai emprunté cette route principale.

24 Q. Bien. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous indiquer l'emplacement de ce

25 silo où vous avez rencontré votre chef chargé de la sécurité ? Je vous

26 demanderais de marquer d'un numéro 1 cet endroit et de l'encercler, si vous

27 pouvez le faire.

28 R. Le silo y est indiqué, vous voyez ici un cercle. Mais là je ne sais

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1 pas, peut-être qu'il y a encore un problème de traduction. Il ne s'agit pas

2 là d'un chef d'état-major chargé de la sécurité, mais il s'agit là d'un

3 officier chargé de la sécurité.

4 Q. Mais vous faites référence au lieutenant Radojevic, n'est-ce pas ?

5 R. Oui, au lieutenant Radojevic.

6 Q. Au paragraphe 21 de votre déclaration, il est indiqué que vous avez

7 personnellement informé le commandant de la brigade au moment où il est

8 passé par là en se dirigeant vers Orahovac. Cela s'est-il passé à cet

9 endroit même, à côté du silo, ou ailleurs ?

10 R. Oui. Exactement là, à côté du silo. J'attendais que les unités venant

11 de Prizren passent pour que je puisse moi-même emprunter mon axe

12 d'intervention, puisqu'ils devraient avoir plus de difficulté pour se

13 rendre jusqu'à la ligne du blocus de cet encerclement. Donc du point de vue

14 militaire, il fallait les laisser passer d'abord, et c'est à ce moment-là

15 que j'ai rencontré le commandant de la brigade et que je l'ai informé de la

16 situation sur le terrain et notamment sur la situation du village de Bela

17 Crkva.

18 Q. Bien. Après cette conversation avec le colonel Delic, il est reparti en

19 emmenant une partie de vos hommes, n'est-ce pas ?

20 R. Oui, c'est exact. Si mes souvenirs sont bons - et je peux à la limite

21 si vous le voulez relire l'ordre "zapovest" - c'est le Groupe de combat

22 numéro 6 qui est parti avec lui, puis les éléments de son commandement,

23 puis une de mes sections, mais une seule, et ils sont partis en empruntant

24 cette route-ci. Je peux l'indiquer ici en direction de Brnjaca. Je vous

25 rappelle qu'il est né au Kosovo et qu'il connaissait très bien le terrain.

26 Il faisait nuit et dans ces conditions-là, il était tout à fait normal que

27 ce soit lui qui amène ces unités, ces hommes, en direction voulue.

28 Q. Mais à qui vous référez-vous ? Vous dites : "Il était logique que ça

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1 soit lui qui amène ces unités." Qu'est-ce que vous voulez dire par cela ? A

2 qui vous référiez-vous ?

3 R. Vous pensez au chef de mon unité ?

4 Q. Attendez. J'ai entendu l'interprétation de votre réponse. Vous avez dit

5 pour quelqu'un que "cette personne était née au Kosovo, qu'il connaissait

6 bien la région, et qu'il était logique que ce soit lui qui amène ces unités

7 là où il fallait." Vous vous référiez au colonel Delic ?

8 R. Oui, au colonel Delic, bien évidemment.

9 Q. Bien. Pouvez-vous, s'il vous plaît, maintenant indiquer un numéro 2 au-

10 dessus du deuxième cercle que vous avez tracé sur cette carte au nord-est

11 de Bela Crkva ?

12 R. [Le témoin s'exécute]

13 Q. Je vous prie maintenant de tracer une ligne entre les numéros 1 et 2

14 afin d'indiquer la route empruntée par Delic afin qu'il se rende à

15 l'endroit que vous lui aviez indiqué. A-t-il emprunté la route principale ?

16 R. [Le témoin s'exécute]

17 Q. Bien. Merci. Je demande maintenant qu'on attribue un numéro IC à cette

18 carte.

19 Q. Allez-y. Vous vouliez dire quelque chose ?

20 R. Vous dites qu'il s'agit là de la route principale, mais il ne s'agit

21 pas de la route principale, c'est une route régionale entre Djakovica et

22 Orahovac.

23 Q. Bien. Plus tard, au moment où vous avez traversé le village de Bela

24 Crkva ou vous êtes passé le long du village de Bela Crkva, avez-vous

25 emprunté cette même route avec le restant de vos hommes membres de ce

26 groupe de combat ?

27 R. Oui, en partie, jusqu'à un carrefour où il y avait une bifurcation

28 menant vers le village de Bela Crkva, et je suis passé ensemble avec une

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1 partie de mes effectifs au travers du village de Bela Crkva.

2 Q. Bien. J'aimerais qu'on affiche maintenant la pièce P93. C'est une

3 photographie aérienne. En fait, je dispose de photographies aériennes --

4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Avant de poursuivre, je vous informe

5 qu'une cote a été attribuée à la carte, c'est IC175. Merci.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

7 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur Haider.

8 Q. Je pense que ce qui sera affiché à l'écran très bientôt sera une

9 photographie aérienne de la région de Bela Crkva. Pourriez-vous nous dire à

10 combien de reprises vous vous êtes retrouvé à proximité du village de Bela

11 Crkva ? Ou c'était peut-être la première fois, la première et la seule

12 fois, le 25 mars ?

13 R. Je suis passé par là une fois en 1998.

14 M. HANNIS : [interprétation] Page 8 de la pièce à conviction, s'il vous

15 plaît.

16 Q. [aucune interprétation]

17 R. Si mes souvenirs sont bons, je suis passé par là une fois en 1998; et

18 je pense, ce doit être noté quelque part d'ailleurs, le 1er avril 1990, mais

19 j'ai emprunté seulement la route principale. Quant au village même de Bela

20 Crkva, j'y suis allé une seule fois, et c'était le 25 avril 1999.

21 Q. Ce qui a été consigné au compte rendu d'audience, c'est la date

22 du 25 avril. Mais vous vouliez dire le 25 mars, n'est-ce pas ?

23 R. Oui, c'est exact. J'ai fait un lapsus, excusez-moi.

24 Q. Ça ne fait rien. Vous souvenez-vous d'avoir vu une mosquée au village

25 de Bela Crkva ?

26 R. Non. J'ai traversé le village alors qu'il faisait encore nuit.

27 Q. Pourriez-vous nous indiquer sur cette photographie aérienne la route

28 que vous avez empruntée à cette occasion ?

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1 R. Pour tout vous dire, je ne suis vraiment pas sûr que ce qu'on voit là

2 c'est le village de Bela Crkva, je ne suis absolument pas capable de faire

3 des commentaires au sujet des photographies aériennes. Ce que je sais,

4 c'est qu'en entrant dans le village j'ai dû traverser à un pont sur un

5 cours d'eau, et qu'à côté il y avait une petit colline. Je pourrais

6 beaucoup plus facilement et précisément vous indiquer des éléments

7 caractéristiques pour ce village sur une carte topographique plutôt que sur

8 une photographie aérienne, et là, avec la photographie, je ne sais pas du

9 tout comment elle est orientée. Peut-être que si elle avait été cadrée

10 différemment je serais capable de vous répondre, mais avec ce que je vois

11 affiché à l'écran, je crains que ce ne soit pas possible.

12 Q. J'ai bien peur que nous n'ayons pas d'autres photographies disponibles.

13 Mais sur la carte que nous avons examinée tout à l'heure, pourriez-vous

14 nous indiquer quelque chose, ou son échelle est trop petite ?

15 R. C'est possible. Oui, on peut le faire avec la carte que nous avons

16 examinée tout à l'heure, mais si vous souhaitez une carte d'une échelle un

17 peu plus grande, j'en ai une dans mon sac ici.

18 Q. On va essayer avec la carte que nous avons examinée tout à l'heure.

19 M. HANNIS : [interprétation] C'est la pièce P095.

20 Q. Vous avez d'ailleurs fait quelques annotations sur cette carte.

21 Ce que nous allons faire maintenant, c'est d'afficher de nouveau cette

22 carte, mais sans annotation. J'aimerais qu'on agrandisse la portion où l'on

23 voit Bela Crkva.

24 R. C'est bien comme ça.

25 Q. Bien. Je vous demanderai maintenant d'indiquer la route que vous avez

26 empruntée en traversant le village de Bela Crkva, parce que j'avais

27 l'impression tout à l'heure que vous avez dit avoir emprunté une autre

28 route que celle empruntée par Delic.

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1 R. J'ai l'impression que vous ne m'avez pas bien compris. S'agissant de

2 cet endroit où je suis entré dans le village de Bela Crkva avec une partie

3 de mon unité, c'est bien le même endroit par lequel est entré le colonel

4 Delic, et je peux l'indiquer aussi sur la carte.

5 Q. Bien. Pourriez-vous nous indiquer la route, s'il vous plaît.

6 R. [Le témoin s'exécute]

7 Q. C'est cette route que vous avez empruntée en vous rendant vers la

8 ligne du blocus ?

9 R. Oui. La ligne de blocus commence ici, au bout de cette ligne rouge. Par

10 ailleurs, cette carte topographique est d'une excellente qualité et ce que

11 je vois sur cette carte est très clair.

12 Q. Bien. Si l'on regarde maintenant la carte et si l'on se souvient des

13 annotations que vous avez faites tout à l'heure en parlant du colonel

14 Delic, on dirait qu'à Bela Crkva, vous avez tourné à droite alors que lui a

15 continué et est allé tout droit en empruntant cette route un peu plus

16 grande; cela est-il exact ?

17 R. Oui.

18 Q. Est-ce que vous reconnaissez sur cette carte le symbole indiquant les

19 chemins de fer ?

20 R. Oui. C'est très clairement indiqué sur cette carte. Vous voyez ici le

21 symbole.

22 Q. Savez-vous qu'il y a un cours d'eau entre le village de Bela Crkva et

23 la zone en direction de Rogovo qui, à un endroit, rencontre la ligne de

24 chemin de fer ?

25 R. Oui. Je sais cela. Et si je lis bien ce qui est indiqué sur la carte,

26 il s'agit d'un cours d'eau dénommé Belaja, qui coule en direction de

27 Rogovo, ou plutôt Beli Drim.

28 Q. Vous souvenez-vous à peu près quelle était la distance entre le silo où

Page 21379

1 vous attendiez et le village de Bela Crkva de l'endroit où vous avez tourné

2 à droite ? Ça ne peut pas être très loin, n'est-ce pas ? Peut-être moins de

3 2 kilomètres ?

4 R. Je ne le sais pas. Je ne sais pas quelle est l'échelle de cette carte,

5 mais en tout cas, ça ne peut pas être plus de 2 à

6 3 kilomètres.

7 Q. Ce territoire-là entre le village de Bela Crkva en direction du sud et

8 du sud-ouest, ou ouest, sud-ouest, il s'agit en fait d'une zone qui est

9 très plate. C'est une vallée ou --

10 R. Oui, c'est exact, c'est une vallée très plate.

11 Q. Je ne suis pas sûr, mais en 1999 ce qu'on voit là, ces prairies, est-ce

12 que c'était des terres agricoles ?

13 R. Oui. Les habitants de cette région ont travaillé, à mon avis, la terre

14 cette année-là également. Je crois qu'ils cultivaient principalement des

15 légumes, si je ne me trompe. Mais je n'en suis pas sûr. C'était le mois de

16 mars. Puis de toute façon, si quelque chose avait été semé, les plants ne

17 devaient pas être très hauts à ce moment-là.

18 Q. Bien. Merci, Mon Colonel. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que du

19 moment où ce terrain-là était relativement plat et qu'il n'y a pas de

20 constructions élevées, cela signifie que vous aviez une très bonne

21 visibilité depuis Bela Crkva en direction du sud ou sud-ouest, ou ouest,

22 sud-ouest ?

23 R. Oui. La visibilité était certainement bonne pendant la journée et dans

24 des bonnes conditions de visibilité.

25 Q. Merci.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-on nous arrêter maintenant ou pas

27 ?

28 M. HANNIS : [interprétation] Oui, bien sûr. Mais j'aimerais qu'on attribue

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1 un numéro à cette carte.

2 M. LE GREFFIER : [interprétation] IC176.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Vukovic, nous devons faire la

4 pause maintenant. Je vous demande d'accompagner l'huissier et de quitter le

5 prétoire maintenant, s'il vous plaît.

6 [Le témoin quitte la barre]

7 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]

8 --- L'audience est suspendue à 15 heures 45.

9 --- L'audience est reprise à 16 heures 07.

10 [Le témoin vient à la barre]

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, vous avez la parole.

12 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

13 Q. Mon Colonel, quand approximativement ce matin-là êtes-vous passé par

14 Bela Crkva ?

15 R. Je suis passé par le village entre 5 heures et 5 heures 30, je sais

16 que, déjà à 6 heures, j'ai informé mon commandant que la ligne pour bloquer

17 ce secteur a été prise.

18 Q. Quel était le nombre approximatif de personnes et de véhicules qui,

19 dans le cadre de votre groupe, étaient passés par Bela Crkva ce matin-là ?

20 Je sais que vous avez dit que certains de ces hommes allaient avec Delic.

21 R. Je ne dispose pas de cette information. Il y avait peut-être une

22 quarantaine de personnes qui ont pris cette direction. Je sais qu'un

23 peloton de chars est parti dans cette direction, parce qu'au village de

24 Bela Crkva, de l'autre côté du cours d'eau, il y a un pont qui enjambe ce

25 cours d'eau et nous n'étions pas sûrs que les chars pouvaient passer par ce

26 pont sans l'endommager et le détruire. Avec moi, il y avait à peu près 120

27 personnes.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela ne veut rien dire à moi, Monsieur

Page 21381

1 Hannis. Je pense que vous avez posé la question pour savoir quel était le

2 nombre d'hommes et le nombre de véhicules. Je ne sais pas à quoi correspond

3 le chiffre de 120.

4 M. HANNIS : [interprétation] Je vais poser une autre question.

5 Q. Mon Colonel, la première partie de votre réponse était : "A peu près 40

6 personnes sont parties dans cette direction."

7 Vous avez pensé à 40 personnes qui se trouvaient dans le peloton de

8 chars qui ont pris la direction de la route principale avec Delic ?

9 R. Le peloton de chars a continué à se déplacer. Dans ce peloton il y a au

10 total 12 personnes, et peut-être il y avait trois ou quatre véhicules. Je

11 ne peux pas vous dire beaucoup plus là-dessus. Donc la plus grande partie

12 des équipements techniques est passée par la route que j'ai indiquée sur la

13 carte il y a quelques instants.

14 Q. Permettez-moi d'être tout à fait clair par rapport à cela. Quel est le

15 nombre de chars dans ce peloton de chars ?

16 R. Il y en a trois.

17 Q. Est-ce que ces chars ont pris la même route que vous en passant par

18 Bela Crkva ?

19 R. Oui, il s'agissait de la même route jusqu'au carrefour où j'ai tourné à

20 droite, et eux ils ont continué jusqu'à [inaudible] Brnjaca. C'était à 1

21 kilomètre ou 2 de ce carrefour. Cela est marqué sur la carte.

22 Q. Est-ce qu'on peut avoir une autre version de P95 ?

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous ne savons toujours pas quel était

24 le nombre d'hommes et de véhicules qui étaient avec

25 M. Vukovic.

26 M. HANNIS : [interprétation] Non, j'allais poser des questions dans ce

27 sens, mais je voulais également poser d'autres questions.

28 Q. Mon Colonel, quel était le nombre approximatif d'hommes qui sont partis

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1 avec vous, qui ont tourné à droite jusqu'à l'endroit où se trouvait la

2 ligne de blocage ? Est-ce que c'était à peu près 120 personnes ?

3 R. Oui, je vous ai dit qu'il y avait approximativement 120 personnes, mais

4 c'est un chiffre approximatif. Je ne peux pas vous donner un chiffre

5 précis.

6 Q. Quel type de véhicules était dans le groupe de ces 120 hommes

7 approximativement ?

8 R. Il y avait trois canons de 30-millimètres; deux canons ou trois de 20-

9 millimètres, il s'agissait de canons montés sur des véhicules, il y avait

10 trois véhicules de combat dans l'infanterie; ensuite quatre ou cinq

11 véhicules à moteur.

12 Q. Très bien. Merci. Est-ce que vous pouvez encore une fois indiquer sur

13 cette carte la route empruntée par vous et ces 120 hommes et ces véhicules

14 que vous avez mentionnés ? Montrez-nous comment vous êtes allé par cette

15 route jusqu'à Bela Crkva et jusqu'à cette ligne de blocage ?

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que nous avons déjà eu ça,

17 Monsieur Hannis ?

18 M. HANNIS : [interprétation] Oui, mais nous voudrions qu'il nous indique

19 encore une fois --

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Mais la ligne de blocage se

21 trouve en bas à droite, ça fait un carré - mais faisons cela encore une

22 fois.

23 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

24 M. HANNIS : [interprétation]

25 Q. [aucune interprétation]

26 R. Toutes les unités étaient sorties de leurs véhicules pour se diriger

27 vers leurs lignes. La ligne de blocage allait jusqu'au carrefour, après

28 elle passait par la cote 440 en suivant toujours la route. Je ne vois pas

Page 21383

1 ici Kosa Brod, mais c'était à cet endroit-là que se trouvait à peu près

2 cette ligne.

3 Q. Vous avez tracé trois lignes qui partent du sud, sud-est, sud-ouest,

4 dans la direction du nord, nord-est, au paragraphe 27 vous nous avez dit

5 qu'à peu près à 7 heures du matin, vous avez commencé à ratisser le terrain

6 le long de l'axe dans la direction de Celina et Brestovac; n'est-ce pas ?

7 R. Oui, c'est ce qui est écrit au paragraphe 27. C'était ainsi.

8 Q. Bien. Merci. De combien de temps avez-vous eu besoin pour arriver à

9 Celina ?

10 R. Voyez, jusqu'à Celina il nous a fallu à peu près deux heures, parce que

11 je vous ai déjà dit qu'à 7 heures 30 déjà il y avait des tirs provenant de

12 Celina sur mon unité qui se trouvait au flanc droit et sur l'unité de la

13 police. Si je me souviens bien, les terroristes du secteur plus large de

14 Celina ont été chassés vers

15 8 heures 30 ou vers 9 heures.

16 Q. Avant de retirer cette carte, si je vous ai bien compris, le peloton de

17 chars continuait à se déplacer par la route principale dans la direction

18 prise par le général Delic ou colonel Delic, et ceux qui étaient partis

19 avant avec lui ?

20 R. C'est vrai. Ceux qui ont été orientés, si vous me permettez, je peux

21 indiquer ici Kosi Brod.

22 Q. Oui. Pourriez-vous indiquer en apposant la lettre T le point où le

23 peloton de chars s'est arrêté sur la ligne de blocage ?

24 R. Dans ce secteur plus large, il est resté avec certains éléments de

25 l'infanterie.

26 Q. Vous pouvez poser un cercle autour de ce point, après quoi nous allons

27 donner une cote à cette carte.

28 R. Il faut que je pose un cercle autour de la lettre T ou autre chose ?

Page 21384

1 Q. Oui, allez-y, Monsieur.

2 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce qu'on peut accorder un numéro aux fins

3 d'identification à cette carte, Monsieur le Président.

4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça sera IC177, Monsieur le Président.

5 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

6 Q. Maintenant, Mon Colonel, vous savez de votre témoignage dans l'affaire

7 Milosevic, n'est-ce pas, que les allégations dans cette acte d'accusation

8 est la suivante : des dizaines de civils albanais ont été tués à la

9 proximité de croisement du cours d'eau et des rails de chemin de fer ce

10 jour-là, le 25 mars. Vous savez que ce sont des allégations qui figurent

11 dans l'acte d'accusation, n'est-ce pas ?

12 R. Oui, je le sais.

13 Q. Savez-vous également qu'il y a des allégations qu'à Bela Crkva des

14 maisons et la mosquée ont été endommagées à Bela Crkva ce jour-là ?

15 R. Je m'en souviens.

16 Q. Vous savez également que parmi les victimes de cette tuerie il y avait

17 un nombre d'enfants âgés de 10 ans et plus jeunes ?

18 R. Je ne peux pas me souvenir des détails, mais je sais qu'on a dit qu'il

19 y avait des enfants tués.

20 Q. Maintenant, j'aimerais vous montrer la pièce P98. C'est ce que vous

21 avez déjà vu dans l'affaire Milosevic avec un numéro différent. Il s'agit

22 en fait de deux photographies qui représentent des vues aériennes prises à

23 des dates différentes, et ces photographies sont placées l'une à côté de

24 l'autre. La photographie qui se trouve à gauche sur l'écran serait la

25 photographie de Bela Crkva à la date du 11 mars 1999. Le bâtiment en blanc

26 au milieu de la photographie est la mosquée. La photographie qui se trouve

27 à droite sur l'écran est datée du 2 avril 1999. Vous avez probablement

28 entendu dans l'affaire Milosevic que cette photographie est en fait placée

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1 de façon incorrecte sous l'angle de 180 degrés. Vous souvenez-vous qu'on

2 vous ait montré cette photographie dans l'affaire Milosevic ?

3 R. Je me souviens que d'autres photographies m'ont été montrées, et sur

4 ces photographies je ne reconnais pas le village de Bela Crkva. Auriez-vous

5 des photographies de cette région plus

6 large ? Je vous ai dit que je ne suis pas expert dans ce domaine de

7 photographies de vues aériennes. Je peux dire qu'il ne s'agit pas de la

8 photographie de cette région, de cet endroit, ou bien le problème est que

9 la photographie est placée ici de façon incorrecte. Je ne sais pas. Je ne

10 peux pas vous dire s'il s'agit du village de Bela Crkva.

11 Q. Bien. Si vous ne pouvez pas nous aider pour ce qui est de ces

12 photographies, nous allons montrer une autre photographie P1792.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, ici il est écrit "des

14 bâtiments intacts" et "des bâtiments endommagés", donc il s'agit du titre,

15 ce n'est pas quelque chose qui concerne des parties particulières indiquées

16 sur les photographies.

17 M. HANNIS : [interprétation] Oui, il s'agit du titre qui englobe toute la

18 photographie.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela peut induire en erreur, parce que

20 ces deux photographies ont été placées ensemble, et l'une des photographies

21 qui est à droite était placée incorrectement.

22 M. HANNIS : [interprétation] Oui.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le bas est au sommet, donc les témoins

24 ont des difficultés avec ces photographies.

25 M. HANNIS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous avons essayé

26 d'expliquer dans des occasions précédentes, pour ce qui est des témoins qui

27 ont vu ces photographies, que cela était tourné de 180 degrés.

28 M. IVETIC : [interprétation] Les bâtiments qui figurent sur une

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1 photographie ne figurent pas sur l'autre.

2 M. HANNIS : [interprétation] Bien. Maintenant, est-ce qu'on peut montrer

3 P1792.

4 Q. Reconnaissez-vous, Mon Colonel, la mosquée à Bela Crkva ?

5 R. Je ne peux pas répondre à cette question parce que je ne sais pas. Je

6 ne sais vraiment pas s'il s'agit d'une mosquée, s'il y a eu une mosquée là-

7 bas et si ce bâtiment se trouve d'ailleurs à Bela Crkva. Je n'ai jamais vu

8 cela avant.

9 Q. Bien, j'aimerais vous dire que nous avons entendu des témoignages dans

10 cette affaire selon lesquels il s'agissait de la mosquée endommagée à Bela

11 Crkva, et que cette photographie a été prise quelque temps après votre

12 passage par Bela Crkva. J'aimerais montrer une autre photographie. C'est la

13 pièce P93, il s'agit de la page 8.

14 Dans le centre de la photographie ou un peu plus vers la droite de la

15 photographie, pouvez-vous voir le bâtiment blanc ?

16 R. Il y a plusieurs bâtiments blancs. Il faut que vous soyez plus précis.

17 Q. Voyez-vous le croisement de la route qui vient de la partie inférieure

18 gauche sur la photographie, après cela tourne et rejoint la route

19 principale ?

20 R. Je vois plusieurs de ces croisements.

21 Q. Je voudrais vous dire que plusieurs témoins ont identifié cette

22 photographie comme étant la photographie de la vue aérienne de Bela Crkva

23 et la mosquée, le bâtiment blanc et la mosquée qu'on a pu voir sur la

24 photographie précédente, et la route pour laquelle vous nous avez dit que

25 vous l'avez empruntée, cette route ne passe-t-elle pas à part Bela Crkva,

26 juste à côté de la mosquée ?

27 R. Monsieur, j'ai dit tout à l'heure que sur cette photographie je ne peux

28 pas identifier le village de Bela Crkva. Auriez-vous une image plus grande

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1 du village pour que je puisse voir les voies de communication principales ?

2 Alors, je pourrais vous dire s'il s'agit du village de Bela Crkva ou pas.

3 Je ne l'ai jamais regardé dans cette perspective. D'ailleurs, lorsque je

4 suis passé par ce village le 25, pratiquement je suis passé par le village

5 pendant la nuit en suivant les banlieues du village. Il s'agit des rues

6 étroites, j'ai vu quelques maisons à côté, à gauche et à droite de la route

7 et ce n'était pas comme cela. Je ne sais pas si cette photographie est

8 orientée vers le nord ou vers le sud, cela ne me dit rien. Donc je ne peux

9 pas vous répondre à cette question.

10 Q. Permettez-moi de vous poser une question de plus par rapport à cela. Le

11 général, ou le colonel Delic, maintenant il est général Delic, nous a dit

12 que la route que vous voyez à gauche sur la photographie, à peu près deux

13 tiers vers le haut de la photographie vers le nord-est, il a dit qu'il

14 s'agissait de la route principale qu'il avait empruntée au moment où il est

15 passé par Bela Crkva. Est-ce que cela peut vous aider pour répondre à ma

16 question ?

17 R. Non. J'ai dit d'ailleurs qu'il connaît beaucoup mieux ce terrain que

18 moi, peut-être qu'il l'a reconnu. Mais moi, je ne peux pas le reconnaître.

19 Q. Merci. Continuons. Vous avez mentionné que plus tard ce matin-là --

20 étiez-vous en personne à Celina ?

21 R. Oui. Je suis passé par le village de Celina vers 10 heures ce jour-là.

22 Q. N'avez-vous pas vu la mosquée à Celina ce jour-là ?

23 R. Pour autant que j'en sache, je me penche sur la carte, au village de

24 Celina, il y avait une coupole, et non pas une mosquée, un monsole [phon]

25 et pas une mosquée. Je ne peux pas vous dire avec certitude si j'ai vu la

26 mosquée ou pas. J'ai regardé la carte topographique lors des préparatifs et

27 sur cette carte topographique au village de Celina il n'y avait pas de

28 mosquée indiquée, mais j'admets la possibilité que cette mosquée ait été

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1 construite après 1990, au moment où la dernière modification ou

2 complètement [phon], le dernier complètement de la carte topographique a

3 été fait.

4 Q. Maintenant, j'aimerais vous montrer la pièce P2445. Celina n'est pas un

5 village très grand, n'est-ce pas ? Avez-vous une idée pour ce qui est du

6 nombre de maisons, du nombre d'habitants qui vivent là-bas ?

7 R. Il s'agit d'un village qui est petit et qui est pratiquement relié au

8 village de Velika Krusa. Donc je ne peux pas vous dire quel était le nombre

9 d'habitants de ce village.

10 Q. La photographie que vous voyez sur l'écran est la photographie

11 identifiée par d'autres témoins qui ont dit que sur cette photographie on

12 voit la mosquée à Celina au mois de mars en 1999. On n'avait pas remarqué

13 ce bâtiment, ce bâtiment devait être le bâtiment le plus haut dans tout le

14 village, n'est-ce pas ?

15 R. Après tant d'années qui se sont écoulées, je ne peux pas vous dire s'il

16 s'agissait de la mosquée dans ce village ou pas et je ne peux pas

17 reconnaître la mosquée sur cette photographie.

18 Q. Regardons une autre photographie, P1800. La photographie qu'on vous a

19 montrée avant représentait la situation avant et cette photographie qui est

20 affichée sur l'écran c'est la situation après. Est-ce que vous avez vu

21 quelque chose comme cela à Celina le jour après ? Cela devrait être la

22 mosquée.

23 R. Cela ne me dit rien. Si l'on me demande si j'ai vu des ruines pendant

24 la guerre, oui, j'en ai vu, bien sûr, et je peux vous en parler

25 suffisamment en s'appuyant sur mon expérience personnelle. J'ai même pas

26 mal de photographies à vous montrer, si cela vous intéresse.

27 Q. Je vous ai posé une question concrète pour ce qui est de ces ruines -

28 on peut voir sur la photographie - parce que ces ruines ont été identifiées

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1 par d'autres témoins comme étant la mosquée à Celina. Avez-vous vu cela ?

2 R. Non.

3 Q. Très bien.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quand cela se serait passé, Monsieur

5 Hannis ?

6 M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai pas le témoignage de témoin ici pour

7 vous dire à quelle date précise cela se serait passé, la mosquée aurait été

8 détruite.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

10 M. HANNIS : [interprétation] Cela pourrait être dans le rapport du Dr

11 Riedlmayer. Je pense qu'il y avait le témoignage d'un autre témoin pour ce

12 qui est de la date approximative, mais je ne peux pas vous la dire

13 maintenant.

14 Merci.

15 Q. Au paragraphe 30 de votre déclaration, Mon Colonel, je pense que vous

16 avez dit - et il s'agit toujours du 25 mars - vous avez dit que vers 14

17 heures de l'après-midi vous avez rencontré un groupe de civils, à peu près

18 200 d'entre eux se sont cachés dans le lit de la rivière Hoca. Vous

19 souvenez-vous de cela ?

20 R. Je me souviens que la rivière s'appelle Hoca -- Hocanska Reka.

21 Q. Où se trouve cet endroit approximativement où vous avez rencontré ces

22 civils ?

23 R. Cela se trouve approximativement vers l'est par rapport au village de

24 Celina. Peut-être entre 500 mètres et 1 kilomètre. Si vous me donnez la

25 carte, je pourrai vous indiquer cet endroit précisément sur la carte. Je me

26 suis trompé peut-être pour ce qui est de la distance, mais je ne peux pas

27 être précis sans avoir la carte topographique de cet endroit.

28 Q. On va passer à un autre sujet puisque le temps passe vite. Vous avez

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1 dit que vous leur avez dit de rester là jusqu'au passage de l'armée,

2 ensuite de revenir vers le village. Tout d'abord, est-ce que vous parlez la

3 langue albanaise ?

4 R. Non.

5 Q. Les gens qui se cachaient là-bas, c'étaient des civils albanais du

6 Kosovo ?

7 R. Oui, c'étaient des Siptar.

8 Q. Est-ce que vous aviez un interprète pour leur parler ?

9 R. Bien sûr, au sein de mon unité j'avais pas mal de soldats qui étaient

10 originaires du Kosovo, de sorte qu'ils parlaient la langue albanaise, et

11 vous aviez beaucoup d'Albanais qui parlaient la langue serbe. Si vous êtes

12 intéressé par un cas particulier, je peux vous raconter comment j'ai pu

13 entrer en communication avec eux.

14 Q. Qu'est-ce que vous avez fait ? C'est un de vos soldats qui vous a servi

15 d'interprète pour s'adresser à ce groupe de 200 personnes ?

16 R. Dans ce cas précis, oui, c'est comme cela que les choses se sont

17 passées.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant de poursuivre, on vous a demandé

19 de nous indiquer le lit de cette rivière et vous avez dit que c'était la

20 rivière Hocanska plutôt que Hoca; et Hoca, c'est ce qui figure dans votre

21 déclaration préalable. Vous avez dit que c'était à l'est de Celina. Et à

22 l'est de Celina se trouve aussi un village, le village de Nogavac. Ce lit

23 de rivière, est-ce qu'il est situé quelque part entre les deux ou ailleurs

24 ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Si mes souvenirs sont exacts, encore plus loin

26 que cela. Mais donnez-moi une carte et je vais vous montrer où se trouve la

27 rivière Hocanska. En fait, ce n'est qu'un ruisseau qui parfois s'assèche.

28 Ce qui est important, c'est que ce ruisseau, ce cours d'eau, a créé un lit,

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1 un ravin qui présente une différence de niveau de 10 ou 15 mètres par

2 rapport au reste du terrain. Si vous voulez, je vais revenir là-dessus.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. C'est la pièce P95. Est-ce qu'il

4 est possible de l'agrandir, s'il vous plaît.

5 Le voyez-vous à présent ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que oui. Donnez-moi un crayon et je

7 pourrai vous le montrer à l'aide d'un crayon. C'est vrai qu'on ne voit pas

8 bien, parce qu'on a inséré Bela Crkva ici sur la carte, mais c'est là que

9 se trouve ce cours d'eau, cette rivière.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ensuite quand ce cours d'eau passe au

11 niveau de l'endroit où vous voyez "Bela Crkva, site des massacres"

12 l'inscription sur la carte, après cela le cours d'eau se dirige dans quelle

13 direction ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que cela ne se voit pas ici, mais sur

15 une carte géographique que j'ai, vous avez aussi un signe cartographique

16 semblable à celui qui est juste en bas, et ceci montre bien où se trouve le

17 ravin - mais depuis que vous dépassez le village de Nogavac, c'est là

18 qu'étaient les civils.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est cela que vous avez noté sur la

20 carte, n'est-ce pas ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] -- avec un cercle rouge ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vois. Merci.

25 Monsieur Hannis.

26 M. HANNIS : [interprétation] Je vais passer à un autre sujet, mais je

27 voudrais au préalable demander qu'on attribue une cote IC à ce document.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Faites donc, s'il vous plaît.

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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce IC178, Monsieur le

2 Président.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

4 M. HANNIS : [interprétation]

5 Q. Dans le paragraphe 30, vous dites qu'après avoir dit à ces gens qu'ils

6 doivent attendre que l'armée passe par là, ensuite qu'ils doivent revenir

7 dans leur village, vous dites que vous savez que par la suite ils sont

8 partis à Celina, parce que le commandant du groupe de feu vous en a parlé.

9 Qui était ce commandant ?

10 R. Je vais vous demander de ne pas donner son nom en audience publique,

11 parce qu'il a une famille qui habite toujours au Kosovo. Je ne voudrais pas

12 aucunement le mettre en danger, surtout les membres de sa famille, donc

13 est-il possible de passer à huis clos partiel, s'il vous plaît.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis.

15 M. HANNIS : [interprétation] Aucune objection, Monsieur le Président,

16 surtout pour cette information.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Nous passons à huis clos

18 partiel, s'il vous plaît.

19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

20 partiel.

21 [Audience à huis clos partiel]

22 (expurgé)

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28 (expurgé)

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1 [Audience publique]

2 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie.

3 Q. Par rapport à votre déclaration préalable, paragraphe 32, vous dites

4 qu'à l'aube le jour suivant, le 26 mars, vous avez reçu un rapport sur un

5 grand groupe de civils - ils étaient à peu près 500 - dans la région. Vous

6 avez donné un ordre au commandant du peloton demandant de diriger ce groupe

7 vers Velika Krusa et vers Celina. Est-ce que là à nouveau il s'agissait de

8 civils albanais du Kosovo ?

9 R. Oui. Absolument, c'étaient des Siptar du Kosovo. Au niveau de cette

10 région, il n'y avait que très peu de Serbes entre Hoca et Orahovac.

11 Ailleurs, les villages étaient habités principalement par des Siptar. Le

12 village Mamusa avait aussi des Turcs, mais principalement cette région

13 était habitée par les Siptar du Kosovo.

14 Q. Comment se fait-il que vous étiez sûr que vous aviez envoyé tous ces

15 civils dans une direction sûre où il fallait qu'ils aillent ? Comment

16 pouviez-vous être sûr qu'il n'y avait pas de combat en cours là-bas soit

17 entre l'armée yougoslave et les terroristes de l'UCK ou entre le MUP et les

18 terroristes de l'UCK, puisque ce n'est pas vous qui étiez responsable de

19 toute cette action, donc vous ne pouviez pas savoir ce qui se passe à tous

20 les niveaux ?

21 R. Vous m'avez posé plusieurs questions là, mais je vais essayer de vous

22 répondre. C'est sûr que ce n'est pas moi qui étais le commandant de cette

23 action antiterroriste. C'était la mission du colonel Delic à l'époque,

24 surtout quand il s'agissait de l'armée. Cela étant dit, qui était le

25 commandant des unités du MUP, je ne saurais répondre à cette question

26 puisque je ne le sais pas. La partie de la question portant sur les raisons

27 que j'avais pour les envoyer justement là-bas, comment je savais que

28 c'était une zone sûre, je suis passé personnellement par le village de

Page 21395

1 Celina. Je savais comment était déployée mon unité, je savais comment était

2 déployées les unités voisines. Une partie de ces déploiements, je les ai

3 vus de mes propres yeux, dans la mesure où la configuration du terrain le

4 permettait, et d'après les informations dont je disposais dans ces zones-

5 là, il n'y avait plus d'activités.

6 Q. Est-ce que vous en avez informé le colonel Delic ? Est-ce que vous lui

7 avez dit, à lui et à son état-major, que vous envoyiez ces civils là-bas ?

8 R. Maintenant je ne peux pas être précis à ce sujet, je ne m'en souviens

9 pas exactement, je ne sais pas si je l'ai fait. Toujours est-il que dans

10 son ordre, on confie une mission à l'unité de façon très précise. Si vous

11 voulez examiner cela, vous trouverez une partie qui concerne les civils.

12 Donc en fonction de cet ordre, j'étais obligé d'agir comme cela. Si je l'ai

13 appelé à ce sujet ou non, je ne m'en souviens plus.

14 Q. Vous n'avez rien écrit à ce sujet dans votre rapport de combat, n'est-

15 ce pas ?

16 R. Si mes souvenirs sont exacts, dans ce rapport de combat, tout ce que

17 vous avez, c'est l'information concernant le fait qu'une partie de l'unité

18 - parce que de toute façon, les rapports de combat se font au poste de

19 commandement du bataillon, là c'était le village Zub - donc si mes

20 souvenirs sont exacts, dans ce rapport de combat, par rapport à cette

21 journée-là, il a été écrit qu'une partie de l'unité était en train

22 d'exécuter une mission de combat suite à l'ordre venu du commandement de la

23 brigade, et vous avez même le numéro de l'ordre.

24 Q. Dans votre déclaration préalable - et d'ailleurs dans plusieurs

25 paragraphes, 30, 32, 42, 43 et 46 - vous avez parlé des contacts que vous

26 avez eus avec des civils. Vous nous avez expliqué que même si vous,

27 personnellement, vous ne parliez pas albanais, que vous avez utilisé les

28 soldats qui parlaient la langue en guise d'interprètes. Je voudrais vous

Page 21396

1 poser une question au sujet du paragraphe 46. Vous avez dit que vous vous

2 êtes entretenu le 4 avril 1999 avec six civils qui étaient en train de

3 partir pour l'Albanie. Ils vous ont dit qu'ils partaient principalement à

4 cause de la peur des bombardements. Il y en a aussi qui vous ont dit qu'ils

5 avaient peur des terroristes. Et en anglais vous dites : "Sans doute qu'ils

6 avaient peur à cause du conflit entre l'armée et les forces terroristes

7 siptar, mais ils ne voulaient pas l'admettre de façon ouverte."

8 Quand vous avez parlé avec ces civils, est-ce que vous aviez votre

9 uniforme de l'armée yougoslave ? Est-ce que vous portiez une arme

10 personnelle ?

11 R. Bien sûr que j'avais mon uniforme et mon arme, c'était la guerre. La

12 guerre avait commencé.

13 Q. Et vous étiez accompagné de quelques autres soldats de l'armée

14 yougoslave également en uniforme pendant ces entretiens que vous avez eus

15 avec les civils ?

16 R. Bien sûr. Quand vous avez un soldat qui participe au combat, il va

17 toujours être armé.

18 Q. Est-ce que vous acceptez la possibilité que certains de ces civils

19 albanais du Kosovo partaient, parce qu'ils avaient peur soit de l'armée

20 yougoslave, soit du MUP, mais qu'ils n'osaient pas vous le dire ou ne

21 souhaitaient pas vous le dire ? C'est une possibilité, n'est-ce pas ?

22 R. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde ? Si je disais oui ou non, il

23 s'agirait là de conjecture, je ne souhaite pas le faire ici. Parce que je

24 n'ai pas d'information précise à l'appui de cette hypothèse. Personne n'a

25 dit qu'ils avaient peur ou qu'ils n'avaient pas peur. J'ai fait part d'une

26 supposition qui était la mienne à l'époque, puisque nous avons passé un

27 petit peu de temps à discuter avec ce groupe. Je peux vous dire ce qui m'a

28 motivé à dire cela, si cela vous intéresse.

Page 21397

1 Q. Oui. Mais je vais vous poser une autre question. Paragraphe 41 --

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que je vous ai bien compris,

3 vous voulez dire qu'ils ne vous ont pas vraiment dit en détail quelles

4 étaient les raisons de leur départ, mais que c'est la conclusion à laquelle

5 vous êtes arrivé suite à la conversation que vous avez eue avec eux ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais non. Ils ont dit de façon explicite

7 qu'ils, parce qu'ils avaient peur du bombardement de l'OTAN et des

8 terroristes qui leur avaient dit de partir. Ensuite, j'ai ajouté dans la

9 deuxième partie de la phrase que j'en étais arrivé à la conclusion, peut-

10 être que je ne me suis pas très bien exprimé, mais de toute façon, ils ne

11 l'ont pas dit de façon explicite, directe. Ce n'était pas étrange qu'ils

12 partent, parce que ce jour-là l'aviation de l'OTAN a envoyé des dépliants

13 en masse au Kosovo, et le but de cela, c'était de faire peur aux civils,

14 rien d'autre, où il était écrit une mort atroce, des milliers de bombes, ne

15 m'attendez pas. Cela n'avait aucun effet sur le moral de mon unité. On

16 trouvait ça drôle d'ailleurs. Et si j'ose dire, je m'attendais à ce qu'une

17 force militaire sérieuse ait recours à une méthode plus originale. Mais

18 pour ce qui est des civils, évidemment eux ils avaient peur.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quand vous vous adressiez à ces civils

20 albanais, vous les traitiez de Siptar ? C'est comme ça que vous les

21 appeliez ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, à chaque fois que je parlais à des

23 Siptar, c'est comme ça que je les appelais. Dans l'unité, j'avais un

24 officier siptar. Je l'adressais d'après son nom de famille, son nom, son

25 prénom et son grade, mais avant il savait quelle était ma position. Il n'y

26 avait pas de problème là-dessus. Quand je dis "Siptar", je ne souhaite pas

27 offenser qui que ce soit. Ce n'est pas un terme péjoratif. Un Serbe, c'est

28 un Serbe, un Anglais c'est un Anglais.

Page 21398

1 [La Chambre de première instance se concerte]

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie. Mme le Juge

3 Nosworthy a une question à vous poser.

4 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] A la page 48, ligne 14, là où le

5 témoin dans la deuxième partie de la phrase, il dit qu'il a avancé une

6 hypothèse, et il dit que peut-être qu'il s'était exprimé d'une façon un peu

7 maladroite, je ne suis pas vraiment sûre de comprendre ce que cela veut

8 dire.

9 On parle de quoi exactement, là ? On se réfère à la phrase qui se

10 trouve dans le paragraphe ?

11 [La Chambre de première instance se concerte]

12 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous dire

13 de quoi il s'agit, s'il vous plaît.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Permettez-moi de retrouver la phrase en

15 question. C'est la deuxième phrase, quatrième ligne, paragraphe 46. Voilà.

16 Je vais vous donner lecture de ce qui est écrit ici :

17 "Sans doute que parfois ils avaient peur des conflits, conflits entre

18 l'armée et les forces terroristes siptar, mais ils ne le disaient pas

19 publiquement." Je me suis dit qu'on n'a pas dit, enfin, que les civils

20 n'ont pas dit clairement de quoi ils avaient peur. Mais pour tout le reste

21 je l'ai entendu de mes propres oreilles.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

23 M. Cepic s'est levé.

24 M. CEPIC : [interprétation] Avec votre permission, je pense que le

25 témoin n'a pas très bien compris, parce que Mme le Juge Nosworthy a fait

26 référence au compte rendu d'audience.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc vous êtes en train de dire que le

28 témoin parlait d'autre chose ?

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1 M. CEPIC : [interprétation] Peut-être que moi je me suis trompé. Mais

2 j'avais l'impression que Mme le Juge Nosworthy a fait référence au compte

3 rendu d'audience, et elle a cité une page du compte rendu d'audience; et

4 elle a cité une partie exacte du compte rendu d'audience, alors que le

5 témoin a fait référence à sa déclaration préalable. Donc peut-être qu'il y

6 a un malentendu, mais je n'en suis pas sûr.

7 [La Chambre de première instance se concerte]

8 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

9 Q. Au niveau du paragraphe 41, Colonel, vous dites : "Immédiatement après

10 le début de l'agression de l'OTAN, après les bombardements, les résidents

11 des villages frontaliers, y compris Deva, Guska et quelques autres

12 villages, ont abandonné leurs villages et se sont dirigés vers Djakovica et

13 Prizren."

14 On a l'impression que ces gens sont partis de leur propre gré et moi, je

15 vais vous dire qu'un témoin en l'espèce, Merita Deda, une jeune femme qui

16 habitait à Guska a déposé - et là je fais référence au compte rendu

17 d'audience 1340 en date du 10 août - elle a fait une déclaration préalable

18 enregistrée sous le numéro P2233.

19 Que le 29 mars un commandant serbe, un commandant de l'armée serbe

20 est venu, il s'appelait Dragan. Elle ne connaissait pas son nom de famille

21 et elle a dit:

22 "Il nous a dit qu'il fallait qu'on quitte le village en l'espace

23 d'une heure. C'est ce que nous avons fait. Au début, on nous a dit de

24 partir en Albanie, mais on est allé à Brekoc, et là ils nous ont fait

25 revenir et on est allé à Korenica."

26 Est-ce que vous savez que l'armée forçait certains villageois à quitter

27 leurs villages vers la fin du mois de mars 1999 ?

28 R. Non. Je n'ai jamais dit qu'ils partaient de leur plein gré. Au

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1 contraire, j'ai dit le contraire. D'après mes connaissances personnelles,

2 ils ont quitté leurs foyers, mais la raison principale d'après ce qu'ils

3 disaient, c'était parce qu'ils avaient peur aussi bien du bombardement de

4 l'OTAN que des terroristes. Je ne sais pas comment vous expliquer cela pour

5 que vous puissiez le comprendre, comment vous illustrer cela. Par exemple,

6 vous avez une roquette qui tombe sur un dépôt de carburant à Djakovica au

7 niveau de la caserne de Djakovica, cela s'entend haut et fort à des

8 kilomètres de là.

9 Q. Non, ce n'était pas ma question, ce n'était vraiment pas ma question.

10 Je vous ai demandé où se trouvait la source de ces informations ? Parce que

11 vous ne nous avez pas dit que vous vous êtes entretenu avec les résidents

12 de ces villages ?

13 R. Ces informations indiquant que ces villageois sont partis, je vais vous

14 dire d'où cela me vient : le commandant du bataillon frontalier, le 53e

15 Bataillon frontalier; ensuite mon adjoint qui était dans le village de Zub;

16 ensuite le commandant de ma 1ère Compagnie motorisée qui, à l'époque,

17 faisait partie du Groupe de combat numéro 3 au niveau de Damjane. Là je

18 vous parle de villages, exclusivement des villages qui, par la suite,

19 étaient dans la zone de défense de mon bataillon, mais à part Babaj Boks

20 qui était à l'extérieur de cette zone. Donc, j'ai reçu ces informations des

21 officiers qui m'étaient subordonnés ainsi que d'une unité voisine.

22 Q. Il s'agit des informations de deuxième, ce n'est pas une information,

23 une déclaration écrite ou un entretien enregistré avec des villageois

24 originaires de ces villages. C'est tout simplement quelque chose que vos

25 collègues, vos camarades de l'armée vous ont dit ?

26 R. Permettez-moi de vous expliquer cela un peu mieux. L'armée ne se

27 préoccupe pas --

28 Q. Pourriez-vous répondre brièvement par oui ou non, s'il vous plaît ?

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1 R. J'ai bien peur que je risque de créer la confusion si j'essayais de

2 répondre comme ça. C'est vrai que je n'ai pas de trace écrite, mais l'armée

3 n'est pas habilitée non plus de s'occuper de la population civile; et mon

4 unité est arrivée dans la région où sont situés ces villages seulement

5 après le 4 avril 1999, au moment où nous avons entrepris d'organiser la

6 défense. Je vous ai dit que le commandement se trouvait au village de Zub.

7 Les villageois, les habitants du village de Zub n'ont pas quitté le village

8 immédiatement à l'arrivée de ce groupe, mais seulement après que j'ai

9 délocalisé mon QG. En voyant cela, ils ont décidé de suivre l'armée.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Vukovic, on vous a demandé de

11 nous dire la source de cette information, et en répondant à cette question,

12 vous avez dit que votre source était vos camarades. M. Hannis vous

13 demandait de confirmer que ces camarades étaient votre seule source

14 d'information, qu'il n'y en pas eu d'autres.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] S'agissant de ces villages-ci, oui, c'étaient

16 mes seules sources, mais s'agissant d'autres cas, j'ai pu m'entretenir

17 directement avec des civils, mais il s'agissait là des civils originaires

18 d'autres régions.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, poursuivez, s'il vous

20 plaît.

21 M. HANNIS : [interprétation]

22 Q. Paragraphe 43 de votre déclaration, vous avez fait mention d'un groupe

23 de civils que vous avez rencontré à l'entrée du village de Zub. Au

24 paragraphe précédent, vous faites référence au 30 mars 1999. Je suppose que

25 le paragraphe 43 se réfère au même jour, à la même date, n'est-ce pas ?

26 R. Oui, c'est exact.

27 Q. Vous avez déclaré leur avoir expliqué que le mieux pour eux serait de

28 retourner à leurs villages et eux, ils étaient de Pec, de la région de Pec,

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1 mais ils étaient décidés d'aller en Albanie, et vous leur avez expliqué

2 qu'il y avait des problèmes dans cette région, que c'était difficile de

3 traverser la frontière, et cetera, et cetera. Puis vous dites :

4 "J'ai donné l'ordre à mon adjoint d'organiser un transport pour ce

5 groupe de civils jusqu'à la frontière et de les escorter en toute sécurité

6 jusqu'au territoire albanais."

7 Vous avez également mentionné les douanes. Qu'est-ce que vous

8 entendiez par cela ? Est-ce que vous pensez au bâtiment où se situaient les

9 douanes qui effectuaient les contrôles à la frontière ?

10 R. Oui, je pensais au bâtiment de douanes, parce qu'à ce moment-là il n'y

11 avait personne à cet endroit. C'était un détachement de la police de

12 frontière qui utilisait ce bâtiment à cette époque-là.

13 Q. Vous avez dit que ces personnes ont été escortées par des militaires,

14 les membres de la VJ, jusqu'en Albanie sous votre commandement.

15 R. Non, ils n'ont pas été escortés. Ils ont été tout simplement amenés là-

16 bas.

17 Je dois vous rappeler, pour que ces civils puissent passer, mes

18 soldats ont dû frayer un chemin à travers un champ de mines. C'est un

19 travail très difficile, très dangereux, mais mon adjoint m'a dit qu'ils ne

20 voulaient rien entendre. Ils voulaient absolument partir, ils ne voulaient

21 accepter aucune autre option, donc il était nécessaire de faire ce que nous

22 avons fait.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais vous avez déjà donné une

24 réponse à cette question suffisamment répondue, à mon avis. Merci.

25 M. HANNIS : [interprétation]

26 Q. Oui, mais il y a quelque chose que vous venez de mentionner et qu'on ne

27 voit pas dans votre déclaration. Vous venez de dire : "Mon adjoint et moi

28 avons reçu l'ordre de les autoriser à partir…"

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1 Qui est-ce qui vous a donné cet ordre ? Le colonel Delic ?

2 R. Non, je ne pense pas que ça soit lui, parce qu'à ce moment-là il était

3 en train de procéder à l'exécution de la mission dans la région de

4 Retimlje. Je ne sais pas d'où est venu cet ordre exactement. Peut-être du

5 groupe de commandement du Corps de Pristina à Djakovica. Je pense que c'est

6 venu de ce groupe, mais je ne suis pas sûr.

7 Q. S'agissait-il d'un ordre écrit ou d'un ordre qui vous a été transmis

8 oralement ?

9 R. Ce que je peux vous dire avec certitude, c'est qu'il n'y a pas eu

10 d'ordre écrit. Mon adjoint a tout simplement reçu cet ordre oralement.

11 Peut-être que dans des documents portant sur les combats ou les rapports de

12 combat vous pourriez trouver une trace de cela.

13 Q. Bien. Paragraphe 44, vous indiquez : "Les 28, 29, 30 et

14 31 mars, puis le 1er et 4 avril, environ 12 000 personnes ont traversé la

15 frontière."

16 Cela est-il exact ?

17 R. Oui, mais j'ai également dit que c'était une évaluation tout à fait

18 approximative, mais il y a d'autres informations aussi que vous pourriez

19 utiliser, portant sur le nombre de personnes qui ont traversé la frontière

20 à ce moment-là.

21 Q. Bien. Mais vous ne mentionnez pas le 2 et le 3 avril. Cela signifie-t-

22 il que personne n'a traversé la frontière pendant ces deux jours-là ou

23 s'agit-il d'une erreur tout simplement ?

24 R. D'après mes informations, aucun civil n'a traversé la frontière à Cafa

25 Prusit les 2 et 3 avril.

26 Q. Bien. Paragraphe 61. Vous faites référence aux habitants du village

27 Jahoc qui étaient en train de se préparer pour partir pour l'Albanie, parce

28 qu'ils avaient peur des bombardements très fréquents des installations de

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1 Cabrat. Qu'est-ce que c'est que ça, c'est un centre de communications,

2 c'est quoi ?

3 R. C'est un terme militaire, mais il désigne tout simplement une colline

4 qui s'appelle Cabrat, située en direction est nord-ouest de Djakovica vers

5 Decane. Donc --

6 Q. Bien. Pour quelle raison cette colline était-elle cible de

7 bombardements ? Y avait-il quelque chose, une installation militaire de la

8 VJ ou y avait-il du personnel militaire ? Pourquoi cet endroit-là a été

9 bombardé si souvent ?

10 R. D'après mes informations, aucune unité de la VJ ne s'y situait pendant

11 cette période-là. Il y en avait pendant une période qui a précédé ces

12 événements, mais pendant la période en question il n'y avait pas d'unités

13 de l'armée là-bas, et peut-être qu'ils effectuaient des tirs sur cette

14 colline justement parce que leurs informations n'étaient pas à jour. Le

15 village de Jahovci est situé sur les pentes de cette colline.

16 Q. Oui, mais je ne comprends pas pourquoi une colline ferait l'objet de

17 bombardement quotidiennement s'il n'y a pas sur cette colline de

18 l'équipements militaire ou une installation militaire ou du personnel,

19 pourquoi ? Pourquoi ?

20 R. Ecoutez, ce n'est pas à moi de poser cette question. Vous devriez poser

21 la question à celui qui a donné l'ordre de bombarder cette colline. Ma

22 caserne a été bombardée plus que 30 fois, par exemple, alors qu'ils

23 savaient très bien qu'il n'y avait pas d'équipement militaire dans la

24 caserne et qu'il n'y avait pas de soldats dedans.

25 Q. Oui, mais vous n'avez pas répondu à mes questions. Nous parlons

26 maintenant de la fin avril 1999. Paragraphe 68, vous avez déclaré que le 26

27 avril, le commandant de la brigade vous a ordonné de vous présenter au

28 poste de commandement avancé du Corps de Pristina, et c'est là-bas que vous

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1 avez reçu la mission d'effectuer le blocus d'une partie de Korenica. Cet

2 ordre vous a été donné par le chef d'état-major, n'est-ce pas ?

3 R. Oui, c'est exact.

4 Q. Bien. Vous avez mentionné le ratissage du terrain effectué par des

5 unités du MUP. Vous souvenez-vous, y avait-il également des éléments de la

6 63e Brigade des Parachutistes lors du ratissage de la région de Reka ?

7 R. A cette époque-là, je ne disposais pas d'informations selon lesquelles

8 cette unité-là se serait trouvée à cet endroit. Lors du récolement, le

9 conseil m'a également suggéré cela et je lui ai dit que d'après mes

10 informations le ratissage a été effectué par les unités du MUP.

11 Q. Bien. Vous ne savez pas si une autre unité de la VJ a participé au

12 ratissage, peut-être une unité rattachée ou subordonnée à la 125e ?

13 R. Non, je ne le sais pas. S'agissant de la 125e, je vous ai déjà dit hier

14 tout ce que j'en savais, cela ne serait que des conjectures. D'ailleurs ce

15 que je vous ai dit ce ne sont que des conjectures, parce que je ne dispose

16 d'aucun document sur lequel je pourrais me baser pour vous donner une

17 réponse plus précise.

18 Q. Bien. Etes-vous en train de nous dire qu'aucun de vos hommes ne s'est

19 trouvé à Korenica ou à Guska le 27 ou le 28 avril ?

20 R. Non, non. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire.

21 Q. Bien. Mais y en avait-il au village de Korenica ?

22 R. Oui, à côté du cimetière, et le cimetière se situe à l'entrée du

23 village, si l'on vient depuis Djakovica. Ils se trouvaient là-bas vers 8

24 heures et demie du matin, et vers 18 heures ce jour-là l'unité en question

25 s'est déplacée et déployée à côté de la route asphaltée qui mène du village

26 Ponosevac en direction de Djakovica, et cette route, en partie, passe à

27 côté du village de Korenica.

28 Q. Très bien.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il s'agit là de quelle date ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Du 27 avril 1999.

3 M. HANNIS : [interprétation] Messieurs, Mesdames les Juges, j'aimerais

4 présenter une carte au témoin, une carte provenant d'un atlas du Kosovo. Il

5 y a là plusieurs pages qui se chevauchent d'une certaine manière. Je vais

6 demander à mon assistante d'utiliser ces pages et d'essayer d'en faire une

7 carte utilisable, et j'espère que Me Cepic n'aura rien contre.

8 M. CEPIC : [interprétation] Je ne m'y oppose pas. J'espère seulement que M.

9 Hannis n'aura aucune objection s'agissant du témoin suivant et des thèmes

10 dont nous allons discuter.

11 Puis j'espère qu'il va réussir à terminer son interrogatoire bientôt

12 parce que cela dure déjà depuis un moment.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Alors, quelle est la situation ?

14 S'agissant de la pièce à conviction, vous pouvez l'utiliser.

15 M. HANNIS : [interprétation] J'espérais finir l'interrogatoire avant la fin

16 de notre audience. Vous savez, il s'agit là d'un témoin qui est très

17 important pour nous. Il a déjà déposé dans l'affaire Milosevic. Il a fait

18 une déclaration plutôt volumineuse. Il est important pour plusieurs

19 endroits couverts par l'acte d'accusation, et j'espère que j'arriverai à

20 finir son interrogatoire avant la fin de nos travaux aujourd'hui.

21 [La Chambre de première instance se concerte]

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, pour l'instant vous

23 n'avez pas encore dépassé les limites du temps que vous pourriez utiliser

24 normalement et que vous seriez autorisé d'utiliser, parce que le contre-

25 interrogatoire de M. Ivetic était plutôt long alors que Me Cepic n'est pas

26 sorti de ses limites de temps. Alors, si vous pourriez, s'il vous plaît,

27 essayer de finir vers sept heures moins quart pour qu'il reste encore 15

28 minutes après vous - mais ce n'est même pas sûr que cela me suffirait -

Page 21408

1 mais si vous pourriez essayer de faire cela, peut-être qu'on pourra finir

2 ce que nous avons à faire avec ce témoin aujourd'hui. Espérons-le du moins.

3 M. HANNIS : [interprétation] Merci beaucoup.

4 Alors, j'aimerais maintenant qu'on nous montre Djakovica et qu'on

5 agrandisse le carré où se situe Djakovica maintenant.

6 Q. Est-ce que vous voyez Korenica et les villages environnants sur cette

7 carte, Mon Colonel ?

8 R. Oui.

9 Q. Est-ce que vous souhaitez qu'on agrandisse ce carré davantage ?

10 R. Je vois très bien cela, sauf si vous souhaitez que je fasse quelques

11 annotations. Autrement, ça va.

12 M. HANNIS : [interprétation] Bien. Peut-être qu'il faudra l'agrandir encore

13 un peu pour que je puisse voir mieux.

14 Q. Parce que j'ai l'impression de ne pas voir aussi bien que vous,

15 Monsieur le Témoin. Donc vous voyez ici Korenica, et je vous demanderais

16 d'indiquer sur cette carte l'endroit où se trouvait, à peu près, votre

17 poste de commandant les 27 et 28 avril 1999.

18 R. Le poste de commandement, à ce moment-là, se trouvait dans la zone du

19 village de Zub. C'était le poste de commandement du bataillon.

20 Q. Bien. S'agissant de l'action menée à l'époque dans la zone de Korenica,

21 Meja et en direction du nord, si j'ai bien compris, il existait encore un

22 poste de commandement consacré à cette action spécifique, à cette action

23 qui se situait quelque part entre Meja et Korenica, le long de la route

24 Djakovica-Ponosevac --

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais le témoin a dit tout à l'heure

26 qu'une partie de ses hommes se trouvait à côté du cimetière, devant

27 Korenica.

28 M. HANNIS : [interprétation] Oui, c'est exact. J'ai également compris qu'il

Page 21409

1 y avait autre chose.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce matin-là, j'étais à mon poste de

3 commandement, et comme une toute petite partie de mes effectifs était

4 engagée aux combats, j'ai quitté cet endroit vers 8 heures ou

5 9 heures. Il y avait là une maison abandonnée - je vais essayer de

6 l'indiquer ici sur la carte - sur la route Djakovica-Korenica. Cette carte-

7 là que vous m'avez présentée, ce n'est pas une vraie carte géographique

8 avec les caractéristiques topographiques clairement indiquées, donc je ne

9 peux pas être très précis.

10 Q. Essayez, s'il vous plaît, de mettre un point rouge du côté sud de la

11 route Korenica-Djakovica.

12 R. Bien, mais il s'agissait d'une maison qui se trouvait du côté nord, et

13 pratiquement à côté de la route. C'est une maison abandonnée qui

14 appartenait, j'ai dit ça, à un Serbe, Vuckovic, qui avait quitté cette zone

15 déjà dans les années 1980.

16 Q. Alors, vous avez été à cet endroit-là le 27 et le 28 avril, et pendant

17 que vous y étiez, vous avez vu un groupe d'Albanais de Kosovo, de civils,

18 passer par cette route en direction de Djakovica, n'est-ce pas ?

19 R. Il y a eu des petits groupes de civils qui sont passés par là dans

20 l'après-midi du 27, et quasiment toute la journée du 28. Tôt le matin, vers

21 8 heures dans la zone du cimetière que j'ai mentionnée tout à l'heure, une

22 des unités qui bloquait, qui effectuait le blocus de cette zone, a pu

23 observer un groupe de civils en mouvement. Mais je ne peux pas vous dire

24 quel était le nombre de personnes dont étaient composés ces groupes parce

25 que nous n'essayions même pas de le savoir. Notre mission n'était pas de

26 surveiller leur mouvement.

27 Q. Oui, mais si j'ai bien compris, le cimetière se trouvait à proximité du

28 village de Korenica, à l'extérieur du village.

Page 21410

1 R. Oui, bien sûr. Normalement, les cimetières se trouvent toujours à

2 l'extérieur des villages, puis vous savez, les villages n'ont pas de

3 problème d'espace insuffisant, comme c'est le cas avec les villes.

4 Q. Bien. Quels étaient les effectifs de votre unité qui étaient déployés à

5 cet endroit-là ?

6 R. Concrètement, pour les besoins de cette action antiterroriste, une

7 centaine. Un peu moins de 100.

8 Q. D'après vous, aucun de ces hommes n'est entré dans le village même. Ils

9 sont tous restés à côté du cimetière durant cette période.

10 R. Non, je n'ai pas dit qu'ils étaient tous dans le cimetière, mais si

11 vous le permettez, si vous avez du temps, je peux essayer de vous expliquer

12 à quoi ça ressemblait, ce cimetière, et cetera.

13 Q. Peut-être qu'on pourrait faire la pause maintenant.

14 M. CEPIC : [interprétation] Si vous permettez, avant la pause, page 16,

15 ligne 20. Je crois que le témoin a dit qu'il y avait "moins de 100 hommes"

16 dans cette unité, et non pas au "minimum 100 hommes", comme c'est consigné

17 au compte rendu.

18 M. HANNIS : [interprétation]

19 Q. Vous avez entendu ce que vient de dire Me Cepic. Pourriez-vous le

20 commenter ? Y avait-il moins de 100 hommes ou au minimum ?

21 R. J'ai dit moins de 100. Mais de toute façon, je ne pourrais pas compter.

22 Il y avait déjà beaucoup de problèmes sur la frontière. L'agression

23 terrestre avait déjà été déclenchée. Bon.

24 M. HANNIS : [interprétation] Peut-on faire la pause

25 maintenant ?

26 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous voulez que l'on

28 attribue un numéro IC à cette carte ?

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1 M. HANNIS : [interprétation] Oui, c'est bien, Monsieur le Président.

2 M. LE GREFFIER : [interprétation] IC179.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons faire encore une pause,

4 Monsieur Vukovic. Veuillez bien quitter le prétoire, s'il vous plaît.

5 [Le témoin quitte la barre]

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons reprendre à

7 18 heures.

8 --- L'audience est suspendue à 17 heures 32.

9 --- L'audience est reprise à 18 heures 01.

10 M. IVETIC : [interprétation] En attendant que le témoin arrive, je profite

11 de cette occasion d'attirer l'attention de la Chambre sur la pièce 6D1004.

12 Le CLSS, le service de traduction, a fourni une traduction corrigée en

13 langue anglaise et qui, justement, indique qu'il y a eu une erreur à

14 laquelle nous avons attiré l'attention de la Chambre quand on a discuté.

15 Alors, nous devons demander maintenant à la Chambre l'autorisation de

16 remplacer l'ancienne traduction par la nouvelle traduction faite par le

17 CLSS.

18 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous avez déjà eu

20 l'occasion de voir cela, Monsieur Hannis ?

21 M. HANNIS : [interprétation] Non.

22 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je suis d'accord avec vous, ce n'est

24 peut-être pas nécessaire de faire une ordonnance à cet effet, mais il faut

25 qu'on s'assure, de l'autre côté, que tout le monde a pu voir cette

26 traduction. Je suppose qu'elle a été déposée ?

27 M. IVETIC : [interprétation] Je l'ai reçue du CLSS, mais je ne sais pas à

28 qui le CLSS l'a envoyée.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous vous mettre en contact

2 avec M. Hannis et voir quelle est la situation. S'il n'y a pas d'objection,

3 nous pouvons nous en occuper directement.

4 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

5 M. HANNIS : [interprétation] Merci. Nous l'avons reçue, cette traduction,

6 mais je ne l'ai pas vue. Je vais voir ce qui se passe.

7 Q. Mon Colonel, nous étions en train de parler de Korenica, et hier, page

8 21 333, ligne 6, au moment où la question vous est posée de savoir si vos

9 forces étaient entrées dans le village le 27 avril à 6 heures du matin et

10 s'ils portaient des chapeaux, vous avez répondu : "Le 27 au matin à 6

11 heures, une partie de mon unité se trouvait à l'endroit de blocus en bas du

12 cours d'eau, ce qui signifie que ce jour-là ces hommes-là n'étaient pas au

13 village de Korenica."

14 Je ne comprends pas tout à fait. Qu'est-ce que cela veut dire, est-ce

15 qu'il y avait encore une autre partie de votre unité ?

16 R. Il y avait une partie de mon unité située entre le village de Korenica

17 et Erenik, et les autres se trouvaient à gauche et à droite. Je pense que

18 je vous ai fait une esquisse hier reflétant leur déploiement. A 6 heures du

19 matin aucun de mes soldats ne se trouvait dans le village de Korenica.

20 Q. Oui, mais quelques-uns d'entre eux se trouvaient au cimetière, n'est-ce

21 pas, à côté du village de Korenica ?

22 R. Non, pas à 6 heures. Je vous ai dit que vers 8 heures,

23 8 heures et demie, le chef d'une section avait aperçu un groupe de civils

24 dans la zone du cimetière, qu'il a envoyé deux soldats pour informer ce

25 groupe de civils de ne pas rester là-bas et de retourner chez eux, dans

26 leurs villages. Alors, ces deux premiers soldats, vers 8 heures et demie,

27 au moment où ils s'approchaient du groupe de civils, à ce moment-là - et il

28 est évident que parmi les civils il y a eu également des terroristes armés

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1 - donc des tirs sont partis depuis ce groupe et une grenade a été lancée.

2 C'est à cette occasion-là que deux de mes soldats ont été blessés, Vuckovic

3 gravement, et Miroslav Lapadatovic légèrement. Même à cet instant-là nous

4 n'étions pas dans le village de Korenica, parce que le cimetière se situe à

5 environ 500 mètres de distance du village.

6 Q. Je vais vous donner lecture d'une partie du compte rendu de la

7 déposition de Lizane Malaj, qui habitait Korenica. C'est la page 1 309

8 s'agissant du 27 avril, ligne 23, elle a déclaré : "Cela s'est passé à 7

9 heures et demie. Nous avons entendu des tirs et notre maison a été

10 encerclée par une trentaine d'hommes." Ils étaient dans la cour, ils ont

11 arrêtés son fils et son père, et il y avait parmi ces hommes des personnes

12 qui portaient un uniforme militaire, d'autres qui portaient un uniforme de

13 police, puis des paramilitaires.

14 Puis page 1 311, elle a déclaré qu'ils étaient lourdement armés, armés

15 jusqu'aux dents. Puis à la question de savoir si c'était seulement sa

16 famille qui a dû quitter le village ce jour-là, elle a dit :

17 "Non, ils ont fait ça avec le village entier."

18 Puis son mari et son fils ont été tués ce jour-là; leurs corps ont

19 été retrouvés plus tard à Batajnica. Alors, est-ce que vous êtes en train

20 de dire que vos hommes qui se trouvaient juste à côté du village ne

21 savaient pas ce qui se passait à 7 heures et demie ce matin-là ? Etant

22 donné qu'il s'agit d'un territoire relativement réduit, comment serait-il

23 possible qu'ils n'aient pas entendu les coups de feu et qu'ils n'aient pas

24 vu des femmes et des enfants fuir le village ?

25 R. Ecoutez. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. D'après

26 ce que j'en sais, les premiers tirs de coups de feu ont été tirés dans

27 cette zone vers 8 heures et demie du matin. Et ce que je vous ai dit, c'est

28 que si les premières confrontations ont eu lieu à cette heure-là, alors ils

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1 n'ont pas pu entendre des tirs avant 8 heures et demie.

2 Q. Bien. Alors, je vais vous donner lecture d'un autre passage du compte

3 rendu, un autre témoin, page 1 400, Merita Deda, qui se trouvait à Korenica

4 le 27 avril, ligne 21 :

5 "Le 27 avril, à 6 heures et demie du matin, les forces de l'armée serbe

6 sont entrées dans le village, dans la cour et ont donné l'ordre de sortir

7 des maisons. Nous sommes sortis. Ils ont séparé les hommes des femmes et

8 des enfants, puis ils ont commencé à frapper les hommes, à voler, à

9 demander de l'argent, et cetera."

10 Ensuite, ils les ont alignés, ils les ont forcés à lever les trois

11 doigts et de crier, "Serbie," "Serbie," alors que les femmes se situaient à

12 une vingtaine de mètres de distance; puis elle dit qu'ils ont commencé à

13 tirer et quand elle s'est retournée elle a vu ses parents allongés, couchés

14 par terre. Elle ne les a jamais revus depuis, et les corps des membres de

15 sa famille ont été retrouvés quelques mois plus tard à Batajnica.

16 Alors, maintenez-vous toujours ce que vous avez déclaré tout à l'heure,

17 c'est-à-dire qu'aucun de vos hommes n'était au courant de ce qui se passait

18 dans le village alors qu'ils se trouvaient au cimetière juste à côté du

19 village de Korenica ?

20 R. Ecoutez, je vous dis que mon unité est arrivée au cimetière seulement à

21 8 heures et demie du matin. Vous pouvez examiner attentivement le reste de

22 ma déclaration, et vous allez voir que les premières escarmouches ont eu

23 lieu à ce moment-là, c'est le moment où les terroristes ont tiré sur mes

24 hommes. Alors, j'ai donné l'ordre aux chefs des unités subordonnées de

25 rester là sur la ligne de blocus, de ne pas la quitter, de faire évacuer

26 les deux soldats blessés jusqu'à la route asphaltée Korenica-Djakovica pour

27 qu'ils puissent y attendre un véhicule sanitaire qui pourrait les

28 transporter jusqu'à l'hôpital de Djakovica. Je répète --

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1 Q. Non, non, ne répétez pas. Alors, vous voulez dire que vos forces sont

2 arrivées jusqu'à cimetière seulement à 8 heures et demie ce matin-là,

3 qu'elles ne s'y trouvaient pas avant ?

4 R. C'est ce que je suis en train de vous dire depuis toujours, et je vous

5 ai dit qu'à 8 heures et demie, ces deux soldats ont été blessés. Le chef de

6 cette unité a eu besoin de dix à 15 minutes pour s'approcher du cimetière,

7 parce que les terroristes se sont abrités dans les maisons environnantes et

8 parce qu'ils tiraient depuis ces maisons. Evidemment qu'ils ont tiré aussi

9 sur le véhicule que j'avais envoyé pour transporter les blessés jusqu'à

10 l'hôpital. Quant aux civils, ils fuyaient le cimetière, et je dispose des

11 informations selon lesquelles ces personnes en fuyant se dirigeaient en

12 direction de l'armée, ils ne fuyaient pas l'armée, et je pense que cela en

13 dit long. Cette information est d'ailleurs contenue dans le rapport de mon

14 subordonné.

15 Q. Mais vous ne savez pas qui se trouvait derrière eux si vous dites

16 qu'ils couraient en direction de l'armée, qu'ils fuyaient quelqu'un de

17 l'autre côté, alors je me demande qui est-ce qui se trouvait de l'autre

18 côté ?

19 R. Bien évidemment, bien évidemment, c'est ce que je suis en train de vous

20 dire. De l'autre côté, il y avait des terroristes armés qui tiraient sur

21 mes soldats, alors qu'ils étaient entourés de ce groupe de civils. Le fait

22 qu'ils ont lancé une grenade - et j'attire votre attention sur le fait que

23 cette grenade contient environ 2 500 sous-munitions, qui ne fait

24 distinction entre les objectifs, les cibles militaires ou civiles - donc de

25 toute façon, ils devaient fuir, évidemment, ils devaient fuir ces personnes

26 armées qui tiraient sans cesse.

27 Q. Bien. Je vais vous présenter maintenant la pièce P2019. Je vous

28 passerai le document en papier parce qu'il contient plusieurs pages. Il

Page 21416

1 s'agit d'un document manuscrit, et je pense que vous l'avez déjà vu, que

2 vous le connaissez ?

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il s'agit d'un document qui est sous

4 pli scellé, Monsieur Hannis, mais si vous n'avez pas l'intention de vous

5 référer à des passages qui pourront indiquer l'identité de quelque

6 personne, alors il suffirait de ne pas retransmettre l'image de ce document

7 en dehors du prétoire.

8 M. HANNIS : [interprétation] Oui, je pense que c'est bon.

9 Q. Alors, avez-vous pu examiner ce document ?

10 R. Oui, c'est un document que j'ai rédigé moi-même. Je l'ai vu après la

11 guerre en 2005 pendant la séance de récolement alors que j'étais cité à

12 comparaître en tant que témoin dans l'affaire Milosevic.

13 Q. Bien. Alors, j'aimerais que vous examiniez maintenant l'entrée pour le

14 27 avril 1999 --

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Votre microphone vient de s'éteindre.

16 M. HANNIS : [interprétation] Voilà, maintenant, ça marche.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien.

18 M. HANNIS : [interprétation]

19 Q. Avez-vous trouvé la page 11 montrée pour le 27 avril ?

20 R. Oui, je viens de retrouver cela. Je viens de le lire.

21 Q. Ce qui est indiqué : "A 6 heures du matin, l'axe village de Korenica-

22 cimetière-carrefour-village Meja-Orize-Kodra e Kikes a été bloqué."

23 Qu'est-ce que cela signifie, à votre avis ? Est-ce que cela ne

24 signifie pas que vos hommes avaient pris position à 6 heures du

25 matin ?

26 R. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Il s'agit ici d'un axe

27 d'intervention. Je ne sais pas comment vous expliquer. Vous devez, quand

28 vous parlez de déploiement, prendre quelques points comme repères sur le

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1 terrain. Je ne pouvais pas dire "la ligne d'un champ", par exemple. Je ne

2 sais pas quoi. Vous devez trouver quelques côtes ou quelques installations,

3 quelque chose. C'est ça, les repères qu'on doit utiliser. Et si vous

4 examinez bien la carte, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas

5 d'élévation là-bas, qu'il n'y a pas de maisons, qu'il n'y a pas de côtes,

6 il n'y a rien, donc dans la terminologie militaire nous devons nous

7 exprimer de cette manière-là.

8 Q. Oui, mais on fait mention du cimetière.

9 R. Bien sûr, c'est l'un des points qui est mentionné, s'agissant du

10 blocus. Mais est-ce que --

11 Q. Mais est-ce que cela ne signifie pas qu'il y ait eu à ce moment-là des

12 hommes au cimetière ?

13 R. Non, justement cela ne signifie pas ça. Je vous l'ai dit tout à

14 l'heure, il s'agit là de l'axe. Pour définir l'axe on doit mentionner

15 plusieurs points sur le terrain pour définir la direction de l'axe. Ce sont

16 les points, les éléments qu'on retrouve sur une carte, et il n'y en a pas

17 d'autres parce qu'il n'y a -- comme je vous ai dit tout à l'heure. Et le

18 journal de guerre n'est pas destiné à quelqu'un d'autre, il est destiné

19 seulement aux militaires qui savent lire et interpréter une carte

20 géographique.

21 Q. Donc vous voulez dire que ce qui est écrit dans le journal ne signifie

22 pas ce que ça devrait normalement signifier. Si on regarde bien cette

23 phrase - et c'est déjà la deuxième fois que vous êtes en train de le faire

24 - vous avez dit tout à l'heure, quand je vous ai demandé l'entrée du

25 journal où il était indiqué que Bela Crkva avait été capturé et nettoyé, ça

26 ne pouvait pas dire cela.

27 M. CEPIC : [interprétation] Je pense que ce qu'avance M. Hannis ne tient

28 pas, parce qu'à mon avis M. le Témoin a clairement ou relativement

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13 pagination anglaise et la pagination française.

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1 clairement expliqué cette entrée du journal. Il donne des explications

2 portant justement sur ce qui est indiqué dans le journal. Merci.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si vous avez compris cela, vous allez

4 être en mesure de vous occuper de cela lors des questions supplémentaires,

5 mais pour le moment il me semble que cette assertion est correcte, c'est-à-

6 dire que ce qui figure dans ce journal ne veut pas dire ce qui est écrit

7 dans le journal.

8 Procédez, Monsieur Hannis.

9 M. HANNIS : [interprétation]

10 Q. Si on regarde la carte, cela pourrait peut-être aider pour

11 résoudre cela.

12 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant avoir affiché sur

13 l'écran P3084 ?

14 Est-ce qu'on peut afficher Korenica en tant que point de départ; est-

15 ce qu'on peut agrandir ce point, l'endroit Korenica, peut-être trois ou

16 quatre fois. Est-ce qu'on peut faire défiler la carte un peu vers le bas

17 pour que Korenica apparaisse au milieu de la page. Oui. Maintenant, est-ce

18 qu'on peut déplacer la page vers la partie droite de l'écran.

19 Q. Mon Colonel, est-ce que vous pouvez indiquer sur la carte ce qui est

20 écrit dans votre journal de guerre en tant que l'axe de blocus,

21 approximativement, le village de Korenica, le point trigonométrique 360,

22 cimetière, croisement, et cetera.

23 R. Je n'ai pas compris votre question. Est-ce qu'il faut que je trace cet

24 axe ou le déploiement de l'unité se trouvant sur cet axe.

25 Q. D'abord, il faut que vous traciez l'axe en question.

26 R. L'axe part du centre du village de Korenica et continue un peu plus

27 vers le nord. Le cimetière est près de la route --

28 Q. Est-ce que vous voudriez avoir une version sans annotation pour

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1 recommencer tout ?

2 R. Oui, cela serait mieux d'avoir une version sans annotation.

3 M. HANNIS : [interprétation] Nous pouvons faire cela.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous regardez l'axe ou la direction qui

5 part du centre du village, le cimetière devrait se trouver quelque part par

6 là -- maintenant, c'est beaucoup trop déplacé vers le bas. Et le troisième

7 point, vous avez dit que c'était quoi ?

8 M. HANNIS : [interprétation]

9 Q. Je m'excuse, j'ai perdu ma page, Mon Colonel. C'est le cimetière,

10 ensuite des croisements.

11 R. Le croisement en question. A l'époque je savais de quel croisement il

12 s'agissait, aujourd'hui je ne peux que supposer qu'il s'agissait de ce

13 croisement de cette route-là -- il s'agit de la direction. Je vous le dis,

14 il ne s'agit pas du déploiement de mon unité.

15 Q. Nous avons Kodra e Kikes. Est-ce que c'est le nom du croisement ?

16 R. Non, Kodra e Kikes font partie de Cabrat, et cela se trouve -- il faut

17 que je voie d'abord -- je ne vois pas -- très bien. C'est à peu près ici --

18 maintenant, c'est trop déplacé vers le bas de la carte. C'est à peu près

19 ici.

20 Q. Voulez-vous utiliser une couleur différente pour indiquer l'endroit où

21 vous avez dit que votre unité était déployée à 6 heures du matin le 27

22 avril ?

23 R. Oui, si vous me donnez une couleur différente. Je pense qu'hier j'ai

24 tracé cela aussi.

25 Q. Je ne sais pas si vous pouvez utiliser une couleur différente.

26 R. C'est la couleur bleue.

27 Q. Continuez, s'il vous plaît.

28 R. Je vous dis que je ne connais pas l'échelle de cette carte, mais c'est

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1 approximativement comme cela, et j'ai dit qu'il y avait un peloton.

2 Q. Merci.

3 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce qu'on peut accorder un numéro IC à

4 cette carte.

5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le numéro sera IC 180.

6 M. HANNIS : [interprétation]

7 Q. Mon Colonel, puisque vous avez toujours votre journal de guerre,

8 seriez-vous d'accord avec moi pour dire que l'entrée suivante pour le 28

9 avril et l'entrée pour le 29 avril, les deux indiquent qu'une partie de

10 l'unité a encerclé le secteur de Reka ? C'est ce qui figure pour ces deux

11 dates ?

12 R. Ce secteur n'a pas été coupé. Il est écrit clairement qu'une partie de

13 l'unité a été bloquée à Reka. Reka représente un secteur plus large, et une

14 partie de ce secteur a été bloquée par mon unité.

15 Q. Peut-être s'agit-il d'un problème dans la traduction, parce que j'ai

16 dit "bloquée". Et pour ce qui est du 29 ?

17 R. Pour ce qui est du 29, il est écrit qu'une partie de l'unité se trouve

18 dans le blocus dans le secteur de Reka. Je peux vous expliquer pour ce qui

19 est du 29 et du 30. Vous allez trouver également qu'un peloton renforcé se

20 trouvait dans ce secteur. Si cela vous intéresse, je peux vous expliquer

21 pourquoi.

22 Q. Non. Je m'excuse, mais je n'ai pas le temps pour m'occuper de cela. Je

23 voudrais vous poser des questions concernant un autre document émanant de

24 votre bataillon --

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant de passer à ce sujet, j'aimerais

26 savoir pourquoi cela est décrit comme étant l'axe commençant avec Korenica

27 alors que le déploiement des forces a eu lieu en partant du village de

28 Duznje.

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai parlé du secteur plus large de Korenica,

2 ce qui est écrit dans l'un de mes documents. Ce que j'ai tracé, c'est la

3 direction ou l'axe -- on m'a posé la question, M. le Procureur m'a demandé

4 de tracer l'axe Korenica-cimetière-croisement de route, ce qui sous-entend

5 que lorsqu'on trace un axe on part du centre du village et on se déplace en

6 ligne droite. Je n'ai pas tracé ici cet axe en ligne droite sur la carte

7 parce que jusqu'ici je n'ai pas fait cela --

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Permettez-moi de vous poser une autre

9 question. Quant à l'endroit où les forces se trouvaient, est-ce que le

10 blocus que vous avez fait, d'après votre témoignage, a été décrit de façon

11 exacte ou inexacte dans l'entrée concernant 6 heures ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Le blocus qui est décrit ici est conforme à

13 mon témoignage. L'entrée concernant le blocus dans le journal de guerre

14 reflète bien mon témoignage.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pour un profane, ce n'est pas comme

16 cela que cela se présente, c'est-à-dire que c'est l'axe que vous avez

17 bloqué. Et je me demande pourquoi il devrait nous être difficile de

18 comprendre la terminologie militaire et que nous ayons besoin d'aide pour

19 cela. Ce que vous avez dit, c'est ce que vous avez tracé en bleu et ce qui

20 a été décrit comme l'axe Korenica-cimetière-croisement-Kodra et Kikes. Est-

21 ce que c'est votre témoignage ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Avec votre permission, je vais vous expliquer

23 cela. J'ai une carte topographique dont l'échelle est 1/50 000. Mes

24 officiers connaissent ce terrain extrêmement bien. Par exemple, Jordanovski

25 Djele, un sergent, a travaillé depuis 15 ans à Djakovica. Lorsque je leur

26 confie des tâches, je les convoque pour leur dire précisément de quel

27 bâtiment il s'agit ou de quels endroits ils doivent partir, par exemple,

28 d'un arbre, ça peut être un point de départ --

Page 21423

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne suis pas satisfait de votre

2 réponse. Essayez de vous limiter à des questions dont on s'occupe ici. Si

3 Jordanovski connaissait les circonstances très bien, mais ce n'est pas

4 important pour nous.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je pense que c'est important. Il connaît

6 le terrain très bien, ce que j'ai déjà dit, mais vous m'avez demandé

7 d'expliquer cela. J'essaie de vous expliquer parce que vous ne comprenez

8 pas la terminologie militaire. Dans l'armée, c'est quelque chose qui

9 représente une pratique habituelle, à savoir que les positions et les

10 tâches sont reliées à des points au sol, des points déterminés qui sont

11 indiqués sur la carte.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais il y a un autre village où

13 le blocus a commencé, comme vous l'avez dit. Pourquoi cet axe n'était pas

14 décrit comme étant l'axe qui commence dans ce village, mais plutôt de

15 Korenica, un village où vous ne vous trouviez pas ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Il est évident que soit je ne suis pas assez

17 clair ou vous n'arrivez pas à me comprendre. Le village de Korenica, dans

18 ce secteur du village de Korenica se trouvait l'installation la plus large.

19 Lorsque vous parlez du secteur du village de Korenica --

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce n'est pas vrai, parce que c'est

21 Djakovica qui est l'endroit le plus grand ici.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez raison, mais pour bloquer Djakovica,

23 vous savez, il faut entre 2 000 et 3 000 soldats, et là, j'ai engagé des

24 forces qui n'étaient pas très importantes, par rapport à mes unités.

25 Jusqu'à 100 soldats, j'ai déjà dit, et à l'époque, il y avait plus de 2 000

26 soldats. Je ne sais pas comment vous expliquer autrement cela.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il y a un ordre écrit dans

28 lequel il est décrit cet axe ou qui identifie cet axe avant l'action même ?

Page 21424

1 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que j'ai reçu un ordre oral du chef

2 de l'état-major du Corps de Pristina, et sur sa propre carte il m'a montré

3 le déploiement de mes unités, il a tracé ces endroits où devaient être

4 déployées mes unités, mais il s'agissait d'annotations plus précises parce

5 que c'était une carte topographique. Mais pour ce qui est de l'ordre écrit,

6 je ne l'ai pas reçu.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, vous pouvez

8 poursuivre.

9 M. HANNIS : [interprétation]

10 Q. C'est vrai. Vous nous avez parlé de cela, et cela se trouve également

11 dans votre journal de guerre, sur la page 10, je pense que vous devez

12 revenir à une page en arrière, pour ce qui est du 26 avril, à la page 11 en

13 anglais où il est écrit :

14 "Nous avions une réunion avec le chef de l'état-major du Corps de

15 Pristina lors de laquelle nous avons été informés sur la situation

16 militaire et politique et on nous a confié des tâches."

17 Après, il est dit : "On nous a donné la tâche de bloquer le secteur plus

18 large du secteur de Korenica."

19 Le village de Korenica, c'était le secteur que vous avez été censés

20 bloquer, et vous nous dites que vous n'aviez pas de forces au village de

21 Korenica ou tout près du village de Korenica. Est-ce que c'est votre

22 témoignage ?

23 R. D'abord, je ne vois pas la page sur laquelle cela est écrit, et

24 vous avez lu vous-même le secteur du village de Korenica. Lorsqu'un soldat

25 dit qu'il s'agit du secteur, il ne pense pas à un point au sol.

26 Q. Permettez-moi de vous arrêter. Vous avez la page, la page où se

27 trouve l'entrée pour le 26 avril. Je pense que c'est la page précédente. Je

28 pense que c'est souligné en orange.

Page 21425

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic.

2 M. CEPIC : [interprétation] Si je peux aider, je peux fournir le document

3 entier, une copie du document entier.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le témoin dispose de cela. Il a déjà

5 une copie du document.

6 M. CEPIC : [interprétation] J'ai compris qu'il a seulement quelques pages

7 du document. Merci. Je m'excuse.

8 M. HANNIS : [interprétation]

9 Q. L'avez-vous maintenant, Mon colonel ?

10 R. Oui, oui, mais permettez-moi de le lire.

11 Q. Vous voulez lire ce que je viens de lire, les deux premières entrées ?

12 R. Je m'excuse, mais je ne vous ai pas entendu lire cela, ou bien j'ai

13 reçu une mauvaise interprétation de cela.

14 Q. Très bien. Relisez-le.

15 R. La première entrée pour le 26 avril 1999 dit ce qui suit :

16 "La réunion a eu lieu avec le chef de l'état-major du Corps de Pristina

17 lors de laquelle nous avons été informés de la situation militaire et

18 politique, et lors de laquelle on nous a confié des tâches pour des travaux

19 à suivre."

20 Il s'agit des tâches pour ce qui est des travaux à suivre et ces

21 travaux représentaient des travaux de l'organisation de la défense.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Passez à la phrase suivante.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] "On a reçu la tâche pour bloquer le secteur

24 plus large de Korenica." C'est ce qui figure dans la deuxième phrase.

25 M. HANNIS : [interprétation]

26 Q. Comment cela est différent par rapport à ce que j'ai vu avant ?

27 R. Vous n'avez lu que la partie concernant le secteur de Korenica, mais

28 ici il est indiqué qu'il s'agissait du secteur plus large de Korenica. Dans

Page 21426

1 l'armée, cela veut dire qu'il s'agit de l'endroit même et des alentours de

2 cet endroit-là. Il fallait bloquer le secteur en prenant la ligne de blocus

3 non seulement dans un village, mais sur un territoire plus large. D'après

4 nos principes, ici il y a une erreur, parce que nous ne nous attendions pas

5 du tout à ce qu'au village de Korenica il y ait des terroristes, mais

6 apparemment il y en avait.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais quand vous avez lu le texte, vous

8 n'avez pas dit "le village," "le village de Korenica," et dans ce qui est

9 écrit on ne voit pas le "village de Korenica" ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, on peut lire "S", "S" pour "Selo,"

11 village en serbe, alors que cela correspond à la zone, à la région du

12 village de Korenica.

13 M. HANNIS : [interprétation]

14 Q. Parmi les gens qui ont été tués dans le village de Korenica, ou plutôt

15 dans la région de ces villages, se trouvaient des femmes et des enfants. Le

16 saviez-vous ?

17 R. Si mes souvenirs sont exacts, lors du dernier procès, enfin, l'autre

18 procès on ne m'a posé de questions. Mais cela étant dit, cela s'est passé

19 il y a trois années. Maintenant je ne sais plus, je ne sais plus si on m'a

20 posé cette question, oui ou non. Mais en tout cas, je ne le savais pas. Je

21 ne le sais pas au jour d'aujourd'hui, à savoir qu'il y avait des civils

22 tués là-bas, des femmes et des enfants notamment.

23 Q. Dans votre déclaration, au niveau du paragraphe 74 vous dites : "Après

24 avoir appris que des crimes auraient été commis, je me suis entretenu avec

25 les officiers qui ont participé à l'opération, mais aussi avec plusieurs

26 soldats, et je peux dire en toute connaissance des choses que ni moi ni les

27 membres de l'unité dont j'étais le commandant dans le cadre de cette

28 opération ayons commis un crime quelconque dans ces zones. De plus, je n'ai

Page 21427

1 jamais appris qu'une quelconque autre unité aurait fait cela. Je corrobore

2 cela avec les informations qui figurent dans le journal de guerre du 27 et

3 du 28."

4 Donc, vous nous dites cela, "vous nous dites," parce qu'il n'y a pas --

5 vous nous dites que c'est parce que ceci ne figure à aucun moment, à aucun

6 endroit de ce journal de guerre, à savoir que des civils auraient été tués,

7 vous nous dites que c'est pour cela que ceci n'a pas pu se produire. On a

8 déjà vu des erreurs qui se sont glissées dans votre journal de guerre. De

9 toute façon, ce n'est pas ce genre d'information qu'on y écrit, n'est-ce

10 pas ?

11 R. A nouveau, vous me posez plein de questions. Il y a beaucoup

12 d'affirmations dans vos questions. Je ne suis pas du tout d'accord avec

13 vous pour dire qu'il y a beaucoup d'erreurs dans le journal de guerre.

14 C'est vrai que de temps en temps vous avez de petites erreurs qui s'y sont

15 glissées. Mais cela étant dit, je ne l'ai pas examiné en entier. C'en est

16 d'une. Ensuite, je ne dis pas que les civils n'ont pas été tués, parce que

17 ceci n'est pas écrit dans mon journal. J'ai dit que les civils n'ont pas

18 été tués, parce que je ne le sais pas tout simplement. Je n'ai pas appris

19 cela. On me ne l'a pas dit. Les premières informations à ce sujet nous sont

20 parvenues vers la fin de l'année 2001, mais à ce moment-là, je n'ai pas pu

21 vérifier ces informations dans le journal de guerre, et je ne pouvais pas

22 les corriger. De toute façon, c'étaient des sources d'information

23 complètement non fiables. J'ai entendu dire que quelqu'un aurait tué

24 quelqu'un quelque part.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je n'ai pas très bien compris. A quel

26 moment avez-vous appris qu'il y a eu meurtres de civils dans la zone ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne l'ai pas

28 découvert. J'ai dit que je l'ai entendu dire pour la première fois, que

Page 21428

1 dans un livre dans lequel je l'ai lu. Un livre assez célèbre, intitulé

2 "Kosovo: tel vu tel raconté," publié par "Law Fund," organisation pour le

3 droit humanitaire, et ce livre m'est parvenu --

4 M. HANNIS : [interprétation] Ceci figure dans sa déclaration préalable.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'avais l'impression que c'est

6 aujourd'hui qu'il a entendu pour la première fois parler de cela, mais

7 maintenant c'est bien clair. Je vous remercie.

8 M. HANNIS : [interprétation]

9 Q. Bien, Colonel, il me semble que vous êtes prêt à accepter la

10 possibilité qu'il y ait eu des civils tués ce jour-là ?

11 R. Je le conteste dans la mesure où moi je n'acceptais pas cela. Je vous

12 répète à nouveau que je n'ai pas de connaissance à ce sujet. Je suis sûr de

13 ce qui en était de mon unité, et je vous dis que je n'ai pas appris que

14 quelqu'un d'autre l'aurait fait. Alors, la question que vous me posez, est-

15 ce que je le conteste ou je ne le conteste pas, je ne vois pas ce que cela

16 veut dire, toujours est-il que je ne peux pas vous donner une autre

17 réponse, parce que je devrais pour ce faire me lancer dans des conjectures.

18 Q. Bien. Nous avons eu des dépositions en l'espèce. Nous avons des pièces,

19 des éléments de preuve, nous avons des restes humains qui ont été déterrés

20 à Batajnica, des restes des membres de famille de Merita Deda, de Lizane

21 Malaj, qui sont venues ici déposer sous serment en disant que leurs parents

22 ont été tués à Korenica cette date-là, le 27 avril. Et vous, vous contestez

23 toujours le fait qu'il y ait eu de meurtre ou c'est l'auteur que vous

24 contestez, l'auteur présumé ?

25 R. A nouveau, vous me posez plusieurs questions à la fois. Je conteste le

26 fait qu'il y ait eu des conflits dans le village de Korenica à 6 heures,

27 parce que mes soldats m'en auraient parlé.

28 Q. A 6 heures 30 et 7 heures 30 plus précisément. Mais est-ce que vous

Page 21429

1 contestez le fait que des civils albanais du Kosovo ont été tués à Korenica

2 à peu près à ce moment-là, le 27 avril ?

3 R. Je ne peux pas vous répondre ni par un oui ni par un non. Ce que je

4 peux dire pour sûr, c'est ce qu'il allait de mes soldats, et en toute

5 connaissance de cause, je peux vous dire que je ne sais pas que quelqu'un

6 d'autre l'aurait fait.

7 Alors maintenant, vous me demandez de me lancer à des conjectures. Vous

8 pourrez me demander si ce jour-là un civil a été tué à Belgrade, à

9 Ljubijana ou ailleurs, qu'est-ce que j'en sais.

10 Q. On va se lancer dans une hypothèse pour la question que je vais vous

11 poser. Imaginez qu'il y a eu des civils albanais du Kosovo qui ont été

12 tués, et que ce ne sont pas vos hommes qui les ont tués, quels autres

13 groupes d'hommes armés vêtus d'uniformes militaires ou de police ou de

14 paramilitaire parlant la langue serbe, donc quel groupe d'hommes partant

15 des uniformes parlant la langue serbe, comptant à peu près 25 ou 30 hommes,

16 était à Korenica ce jour-là, si ce n'était pas les membres de l'armée

17 yougoslave ou du MUP ? Puisque vous, vous étiez dans la région, vous aviez

18 vos sources qui y étaient, parce que là, c'est une taille assez importante,

19 un groupe d'une taille assez importante, vous auriez dû le savoir ?

20 R. Je jure que ce n'est pas les militaires. Il n'y avait pas d'autres

21 unités qui étaient là dans cette zone frontalière au niveau de Korenica,

22 mis à part mon unité. A ma gauche, et par la suite on a fouillé le village,

23 ils avaient une unité, une autre unité du MUP. Mais je ne sais pas

24 laquelle. Cependant, je suis sûr que le matin jusqu'à 8 heures 30, on n'a

25 entendu aucun tir venant de cette zone-là. Je pense que dans toute cette

26 action antiterroriste, c'était finalement la première activité impliquant

27 les armes à feu, puisqu'on n'imaginait même pas qu'il y avait des

28 terroristes armés dans cette zone.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous êtes en train de dire,

2 Monsieur Vukovic, que vous auriez sûrement entendu des coups si toutefois

3 ils avaient été tirés avant 8 heures 30 ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Venus du village de Korenica, sûr que je les

5 aurais entendus. En tout cas, les soldats de mon unité les auraient

6 entendus, parce que mon unité était à 300, 4, 500 mètres du village. Pas

7 moi personnellement, puisque je me suis rendu à mon poste de commandement

8 vers 8, 9 heures du matin. Je ne suis pas sûr, puisque je me suis acquitté

9 de mes obligations matinales concernant la défense.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bon. Alors, je ne comprends pas

11 comment vous pouvez être sûr qu'il n'y a pas eu des coups de tirés dans la

12 région avant 8 heures 30 du matin.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais c'est la réponse que je suis en train de

14 vous donner. Mes commandants de peloton m'informaient de la situation sur

15 le terrain, et c'est sur la base de leurs rapports que j'ai pu apprendre

16 que le premier coup de feu a été tiré justement au niveau de Grbulje

17 [phon], du cimetière donc du village de Korenica.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc quelqu'un vous a dit

19 littéralement, c'était le premier coup de feu tiré dans toute la zone de

20 Korenica ce jour-là ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais non, pas littéralement comme ça, mais si

22 vous regardez la carte, et si vous regardez où se trouve mon poste de

23 commandement, à vol d'oiseau, je n'étais pas bien loin du village. C'est

24 tout simplement qu'il n'y a pas eu d'activité. Le commandant d'une unité

25 peut avoir des informations sur la base de ce qu'il a vu sur la base des

26 ordres venus de son commandement supérieur et sur la base des rapports

27 faits par les unités qui lui sont subordonnées. J'affirme que c'était la

28 première activité ce jour-là, le 27.

Page 21431

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, vous pouvez

2 poursuivre.

3 M. HANNIS : [interprétation]

4 Q. Puisqu'on a toujours ce journal sous les yeux, je vais vous poser une

5 question qui n'a rien à voir avec ça, et vous devriez trouver la page 23,

6 c'est vers la fin. Elles sont numérotées qu'une page sur deux, le numéro

7 impair. Bon, c'est ce qui correspond à la date du 17 juin. Vous l'avez

8 trouvé ?

9 R. Je l'ai trouvé.

10 Q. C'est le troisième paragraphe.

11 "10 heures 30 jusqu'à 14 heures 30, une inspection a été faite par le

12 commandant du corps, le commandant Kotur. Il a fait toute une série de

13 remarques bêtes."

14 Est-ce que vous souvenez ce qu'il a dit pour me dire qu'il s'agissait-là

15 des remarques bêtes ?

16 R. J'ai pas dit "stupide", j'ai dit "bête." Mais bon, cela revient au

17 même. Mais je voudrais vous dire que le 17 juin, c'était le deuxième ou

18 troisième jour que notre bataillon était déployé à Medvedje, dans le poste

19 de garnison.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais répondez à la question, s'il vous

21 plaît.

22 M. HANNIS : [interprétation]

23 Q. Oui, oui, puisque ce que vous me racontez, on le sait.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Répondez à la question tout

25 simplement.

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a demandé -

27 - parce qu'il m'a demandé qu'il passe en revue une unité pour voir quel est

28 l'équipement dont ils disposent, et j'étais, avec tout le respect que je

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1 lui dois, très fâché, puisque j'ai écrit cela, parce que j'apprécie le

2 colonel Kotur. Je l'ai connu dans des temps meilleurs. Mais à l'époque, à

3 ce moment-là, je trouvais ça complètement non acceptable, il ne pouvait pas

4 le faire. Puis, j'avais déjà une compagnie au niveau de la frontière

5 administrative du Kosovo parce qu'il y avait une menace justifiée --

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez répondu.

7 Monsieur Hannis.

8 M. HANNIS : [interprétation]

9 Q. La dernière phrase dit : "En passant en revue les unités, le colonel

10 Kotur a pris un sac avec des outils. Il a pris ça dans un véhicule."

11 Est-ce que vous voulez dire qu'il l'a volé ?

12 R. Mais non, ce n'est pas cela qui est écrit.

13 Q. Mais pourquoi vous l'avez consigné dans un journal de guerre ? Le

14 colonel qui prend des outils dans un véhicule ?

15 R. Je permets la possibilité que je l'ai écrit dans un état un peu

16 particulier, c'était un peu pour corroborer ce que j'ai écrit précédemment,

17 mais je n'ai jamais dit qu'il l'a volé, il l'a pris. On était là, on l'a

18 vu. Je l'ai vu faire. Tout le monde l'a vu faire, les autres officiers

19 aussi étaient là.

20 Q. Donc, c'étaient ses outils à lui ?

21 R. Non. C'étaient les outils qui appartenaient à un véhicule, ils se

22 trouvaient dans un véhicule. A vrai dire, je ne m'en souviens pas. Je suis

23 en train de regarder et d'examiner le texte, mais je ne m'en souviens pas.

24 Vous savez, j'avais d'autres chats à fouetter à l'époque.

25 Regardez tout ce qui s'est passé ce jour-là. Le dernier véhicule est revenu

26 du bataillon --

27 Q. Très bien. Vous pouvez vous arrêter, s'il vous plaît.

28 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je ne suis pas en

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1 mesure de terminer. J'ai besoin encore un quart d'heure, 20 minutes.

2 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]

3 [La Chambre de première instance se concerte]

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, de combien de temps

5 aurez-vous besoin pour vos questions supplémentaires ?

6 M. CEPIC : [interprétation] Peut-être une demi-heure.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et nous avons encore combien de

8 témoins pour en finir avec les témoins ?

9 M. CEPIC : [interprétation] Encore cinq témoins.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cinq ?

11 M. CEPIC : [interprétation] Oui, cinq, Monsieur le Président. J'espérais

12 que je pourrais en finir avec deux témoins aujourd'hui --

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne vous ai pas entendu.

14 M. CEPIC : [interprétation] Je m'excuse. Probablement je n'ai pas parlé

15 assez haut.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant l'audience d'aujourd'hui ?

17 M. CEPIC : [interprétation] Oui. Parce que le colonel Gergar attend à être

18 convoqué.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, vous allez devoir

20 être sélectif parce que vous avez 15 minutes au plus, c'est le maximum pour

21 demain.

22 M. HANNIS : [interprétation] Très bien. Merci.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous disons cela, parce que nous avons

24 souligner que la Défense dans leur contre-interrogatoire devait ne pas

25 s'occuper d'absolument tout pour ce qui est de ce domaine.

26 Monsieur Vukovic, votre témoignage a pris fin pour aujourd'hui, mais vous

27 devez revenir dans le prétoire demain, dans le même prétoire. Je vous

28 rappelle ce que j'ai déjà dit hier soir, à savoir que vous ne devriez

Page 21434

1 absolument pas communiquer avec qui que ce soit pour ce qui est de votre

2 témoignage en cette affaire. Restez sur place, s'il vous plaît, et attendez

3 à ce que la Chambre quitte le prétoire. Après quoi, vous pouvez quitter le

4 prétoire avec

5 M. l'Huissier.

6 --- L'audience est levée à 19 heures 03 et reprendra le jeudi 31 janvier

7 2008, à 14 heures 15.

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