Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le vendredi 1er février 2008

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 8 heures 59.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.

6 Monsieur Cepic, s'agissant de l'ordre de comparution des témoins restants,

7 vous ferez de votre mieux pour en interroger le plus possible aujourd'hui.

8 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si cela signifie altération de l'ordre

10 de comparution afin que le plus possible de gens n'aient pas à rester

11 pendant le week-end, nous n'y verrons pas d'inconvénient. A vous d'en

12 décider.

13 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, la position de notre

14 équipe de la Défense, avec votre autorisation, c'est de suivre l'ordre tel

15 que prévu pour ce qui est de la comparution. Après le colonel Gergar, il y

16 aura des témoins qui seront tous en application du 92 ter avec une

17 déclaration et un interrogatoire comme annoncé. Donc si nous terminons

18 aujourd'hui, comme je l'espère, avec le colonel Gergar après la fin de la

19 première session, compte tenu aussi de la longueur du contre-

20 interrogatoire, il se pourrait que nous terminions avant la pause déjeuner,

21 ceci, sauf la condition que je viens d'énoncer.

22 Les deux autres témoins seront encore plus brefs, le

23 Dr Petkovic et le Dr Milosavljevic.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est la raison pour laquelle je vous

25 ai suggéré de vous pencher sur la possibilité de les faire passer avant

26 Blagojevic. Ainsi vous en terminerez avec plus de témoins, mais à vous de

27 décider. Je n'ai fait que le mentionner.

28 M. CEPIC : [interprétation] Merci.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Etant donné que vous ne savez pas

2 combien de temps le contre-interrogatoire de M. Blagojevic va durer, à

3 moins que vous ne l'ayez déjà discuté avec M. Hannis, cela nous ferait

4 savoir qu'il aurait au moins deux témoins de certainement entendus pour

5 sûr; mais on verra cela ultérieurement.

6 Bonjour, Monsieur Gergar.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le contre-interrogatoire de M. Stamp

9 va continuer. Je tiens à vous dire de garder à l'esprit le fait que la

10 déclaration solennelle que vous avez faite de dire la vérité est toujours

11 en vigueur jusqu'à la fin de votre témoignage.

12 A vous, Monsieur Stamp.

13 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

14 LE TÉMOIN: MIHAJLO GERGAR [Reprise]

15 [Le témoin répond par l'interprète]

16 Contre-interrogatoire par M. Stamp : [Suite]

17 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Gergar.

18 R. Bonjour.

19 Q. Je voudrais que nous revenions maintenant à la pièce 5D3029. Monsieur

20 Gergar, peut-être vous sera-t-il plus difficile de vous orienter sur la

21 carte, parce que ce qui nous préoccupe ici c'est notamment la population,

22 les centres où il y a beaucoup de civils, et je me réfère en particulier à

23 cette pièce 5D1329. Peut-on agrandir la partie inférieure de la carte,

24 juste encore un peu, s'il vous plaît.

25 Pouvez-vous voir vers le milieu de la carte, ou dans le milieu, plutôt, de

26 la partie inférieure, les endroits de jonction de certaines lignes, aux

27 fins de créer une espèce de pièce ovale un peu étirée et avec une

28 inscription là-bas. Le voyez-vous ?

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1 R. Oui. Je pense que je le vois.

2 Q. Qu'est-ce que cela peut-il bien être ?

3 R. Peut-on déplacer un peu la carte vers la gauche ?

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, je suppose que vous

5 savez de quoi il s'agit. Pourquoi ne le dites-vous pas ? C'est un contre-

6 interrogatoire, parce qu'il est plutôt difficile de lire cette carte. Je

7 suppose que vous l'avez déjà étudiée.

8 M. STAMP : [interprétation] Oui. Très bien.

9 Q. Est-ce que vous voyez cette ligne interrompue qui indique l'emplacement

10 de la 15e Brigade ?

11 R. Oui.

12 Q. est-ce que vous voyez ce qui se trouve en dessous, là où il y a

13 l'inscription "Vucitrn" ?

14 R. Je n'arrive pas à reconnaître, mais je pense que je vois de quoi vous

15 parlez.

16 Q. Pouvez-vous placer un cercle à cet endroit, s'il vous plaît.

17 R. Je pense que c'est ceci.

18 Q. Maintenant que vous venez d'identifier l'emplacement de Vucitrn,

19 sauriez-vous nous dire où se trouve Gornja Sudimlja ? Avez-vous entendu

20 parler de cette ville ?

21 R. Non. Je ne suis jamais allé à Gornja Sudimlja.

22 Q. Où se trouvaient placées vos unités de mortiers ?

23 R. Ma compagnie de mortiers se trouvait dans le secteur du village de

24 Bajcina.

25 Q. Pouvez-vous nous l'indiquer sur la carte ?

26 R. Je pourrais le faire, mais il faudrait qu'on déplace un peu la carte

27 plus près, qu'on l'agrandisse, en d'autres termes.

28 M. STAMP : [interprétation] Je pense qu'il faudrait lui accorder un numéro

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1 IC avant que de l'agrandir.

2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le IC183, Mesdames, Messieurs les

3 Juges.

4 M. STAMP : [interprétation] Maintenant, nous pourrions agrandir cette pièce

5 IC183. Je pense que vous êtes allé un peu trop loin. Peut-être faudrait-il

6 mieux zoomer davantage.

7 M. STAMP : [interprétation] Peut-on zoomer un peu plus encore ?

8 Q. Est-ce que vous voyez sur votre droite cette zone de responsabilité

9 générale, d'une manière générale, pourriez-vous nous indiquer où se

10 trouvait cette unité de mortiers ?

11 R. Par ici. Peut-on faire descendre un peu la carte vers le bas.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le problème avec une pièce IC,

13 Monsieur Stamp, c'est que vous ne pouvez voir que ce qu'on peut vous

14 montrer. Vous ne pouvez pas le déplacer. Au cas où vous voudriez déplacer

15 quoi que ce soit, il faudrait que vous reveniez à la pièce 5D1329.

16 M. STAMP : [interprétation] Fort bien. Est-ce qu'on peut le faire, je vous

17 prie.

18 Q. Pendant que nous attendons cela, vous avez, me semble-t-il, dit que

19 l'ordre relatif à cette action disait qu'il s'agissait de fournir un appui

20 à une unité d'artillerie. Est-ce que c'est bien

21 cela ? Avez-vous apporté un soutien à une unité d'artillerie ?

22 R. Non. Je n'ai pas apporté de soutien à une unité quelconque

23 d'artillerie.

24 Q. Fort bien. Pourriez-vous situer d'une manière générale l'emplacement de

25 votre unité de mortiers ? Est-ce que vous pourriez nous le marquer et

26 placer une lettre M ?

27 R. [Le témoin s'exécute]

28 Q. Est-ce que vous pourriez indiquer d'une flèche la direction dans

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1 laquelle ces mortiers ont tiré ?

2 R. [Le témoin s'exécute]

3 Q. Sans pour autant changer quoi que ce soit ou déplacer la carte, je

4 voudrais indiquer que nous avons ici l'un de vos rapports de combat daté du

5 2 mai [comme interprété], il s'agit de la pièce 5D618. Il y est fait

6 référence aux munitions utilisées et on y indique que la nuit précédente,

7 vous avez utilisé 28 projectiles de 122-millimètres THG [comme interprété].

8 Ces projectiles de

9 122-millimètres sont des obus d'artillerie ou de mortier ?

10 R. 122-millimètres, c'est un calibre d'artillerie.

11 Q. Je ne veux toujours pas qu'on déplace cette carte, mais je précise que

12 la chose est dite dans votre rapport, à savoir que vous avez également tiré

13 à l'artillerie. Pouvez-vous vous souvenir si oui ou non vous avez tiré avec

14 des pièces d'artillerie et à partir de quel endroit ?

15 R. D'après le rapport, nous avons également tiré avec des pièces

16 d'artillerie.

17 Q. Vous souvenez-vous de l'endroit où se trouvait votre artillerie ?

18 R. C'est indiqué sur cette carte, là où on écrit "Brag 211 [comme

19 interprété]."

20 Q. Bien. Je vois. Est-ce que vous pouvez apporter une annotation pour nous

21 indiquer l'endroit ?

22 R. [Le témoin s'exécute]

23 Q. Bien. Vous avez placé un cercle. Est-ce que vous pouvez maintenant

24 tracer une flèche pour indiquer la direction générale des tirs d'artillerie

25 ?

26 R. [Le témoin s'exécute]

27 Q. Quand il est question de tirs en direction de l'ouest, dites-nous, qui

28 est-ce qui a orienté le tir de votre artillerie ? Je pense que vous devez

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1 savoir à quoi je pense. Lorsque des unités d'artillerie ou de mortiers

2 ouvrent le feu, peuvent-elles voir ces unités-là, leurs cibles ou est-ce

3 que le tir se trouve être indirect afin de faire atterrir les projectiles à

4 un endroit que ceux qui tirent ne voient pas, mais vers lequel on les a

5 dirigés ?

6 R. Nous avons orienté nos tirs conformément aux demandes formulées par les

7 unités du MUP, étant donné que nous nous sommes trouvés devant un village

8 qui s'appelait, je pense, Potok. La défense y était plutôt dure, ardue. Ils

9 ont demandé, on a demandé un soutien d'artillerie dans ce secteur. Eux, ils

10 relevaient les endroits, les points de chute, et ils nous indiquaient où

11 tirer.

12 Q. Donc vous receviez les coordonnées pour les cibles, mais vos tireurs à

13 vous n'étaient pas à même de voir les cibles ?

14 R. Non, ils ne pouvaient pas les voir, mais d'après la carte ils savaient

15 exactement ce qu'ils étaient en train de cibler.

16 Q. Ici, des témoins sont venus témoigner pour dire que lorsqu'ils ont

17 quitté cette zone pour aller vers Vucitrn en convois - je parle de civils -

18 ces convois auraient été pilonnés depuis le nord. En votre qualité de

19 commandement de la brigade, avez-vous eu vent de victimes civiles qui

20 auraient péri suite à ces pilonnages ?

21 R. En ma qualité de commandant de la brigade, je n'ai rien appris ni rien

22 constaté pour ce qui est de victimes civiles.

23 Q. Merci.

24 M. STAMP : [interprétation] J'aimerais qu'on attribue à cette carte un

25 numéro IC.

26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce IC184, Mesdames et

27 Messieurs les Juges.

28 M. STAMP : [interprétation]

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1 Q. L'enveloppe que vous avez reçue portait un ordre relatif à cette

2 action, une carte du commandant du Corps de Pristina. Où avez-vous reçu

3 cela ? Où est-ce que vous êtes allé pour que cela vous soit remis ?

4 R. L'enveloppe avec l'ordre du commandement du Corps de Pristina et la

5 carte appropriée, je les ai reçues à mon poste de commandement à moi, et

6 cela était apporté par une estafette.

7 Q. Lorsque vous avez établi votre carte avec les décisions apposées

8 dessus, avez-vous procédé à des modifications ?

9 R. Je n'ai fait que déployer plus en détail les unités sur cette carte

10 portant décision. Je n'ai rien modifié pour ce qui est des décisions prises

11 par le commandant du Corps de Pristina.

12 Q. Lorsque vous avez déployé ces unités de façon plus détaillée, avez-vous

13 considéré utile et nécessaire de rencontrer les commandants du MUP ?

14 R. Nous avons rencontré les commandants du MUP juste avant le début de

15 l'action.

16 Q. Etait-ce avant ou après l'établissement de votre carte avec la décision

17 dessus ?

18 R. Ça s'est fait après la confection de ma carte à moi.

19 Q. Vous souvenez-vous qui étaient ces commandants du MUP ?

20 R. Oui, je m'en souviens.

21 Q. Pouvez-vous nous dire leurs noms, je vous prie ?

22 R. Le lieutenant-colonel Zivaljevic et le colonel Lukovic.

23 Q. Etaient-ils de la PJP ?

24 R. Oui, de la PJP.

25 Q. Hier vous nous avez également indiqué que dans votre secteur, pendant

26 l'action - là je ne suis pas du tout sûr du fait que vous ayez parlé de

27 cette action précise et peut-être faudrait-il que je vous pose la question

28 - y a-t-il eu des éléments de ce Détachement de Podujevo qui auraient pris

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1 part à cette opération ?

2 R. Je ne sais pas du tout quel est ce Détachement de Podujevo.

3 Q. J'y reviendrai. Nous avons vu ici plusieurs ordres émanant du

4 "commandement conjoint," et vous en avez cité quelques-uns dans votre

5 déclaration. Quand avez-vous pour la première fois ouï-dire, utiliser ou vu

6 utiliser ce terme au sujet des actions dans lesquelles se trouverait

7 impliquée la VJ ?

8 R. J'en ai entendu parler pour la première fois le 22 mars 1999.

9 Q. Je ne suis pas sûr de vous avoir bien compris. Vous nous dites que vous

10 avez pour la première fois entendu parler d'un commandement conjoint en

11 corrélation avec les actions de l'armée le 22 juin 1999. Il est fort

12 probable que vous vous trompiez, parce que vous avez mentionné un document

13 qui porte la date du 15 mars 1999 avec utilisation du même terme. Alors je

14 vous repose la question : quand pour la première fois avez-vous entendu

15 parler de ce terme de "commandement conjoint" ?

16 M. CEPIC : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Cepic.

18 M. CEPIC : [interprétation] Si nous pouvons obtenir une référence au sujet

19 de l'affirmation que vient de nous faire mon éminent confrère, M. Stamp, au

20 sujet de la date du 15 mars 1999. Vous avez bien dit le 15 mars, n'est-ce

21 pas ?

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp.

23 M. STAMP : [interprétation] Oui. Je ne suis pas sûr de pouvoir le trouver à

24 l'instant même, mais cela n'est point nécessaire pour la question et je

25 vais juste reformuler cette question.

26 Q. Indépendamment du fait de savoir que vous vous soyez trompé ou pas,

27 vous avez certainement entendu parler de ce commandement conjoint à la date

28 du 22 mars 1999 ?

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1 R. Oui.

2 Q. Etait-ce un ordre ou était-ce une chose qu'on vous aurait dite ?

3 Comment avez-vous fait pour en prendre connaissance pour la première fois ?

4 R. J'ai obtenu une enveloppe où se trouvait l'ordre relatif à

5 l'anéantissement et destruction des forces terroristes siptar sur le

6 secteur de Malo Kosovo; et à l'étude de cet ordre, j'ai pu relever la

7 présence de ce terme commandement conjoint.

8 M. STAMP : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre maintenant la

9 pièce P1966.

10 Q. Lorsque vous avez vu pour la première fois ce terme de "commandement

11 conjoint," vous êtes-vous enquis pour savoir ce que cela voulait dire ?

12 R. D'après notre réglementation, lorsqu'un commandant de brigade recevait

13 ces ordres, il est tenu d'étudier les ordres en question et s'efforcer de

14 les comprendre. Ensuite, s'il ne comprend pas quelque chose, il pose des

15 questions à son supérieur. Moi, j'avais des points obscurs ou vagues au

16 niveau de l'ordre, j'ai donc contacté le commandant du Corps de Pristina,

17 je lui ai posé la question, je lui ai demandé de m'expliquer cela à titre

18 complémentaire.

19 Q. Bien. Mais moi je vous demande de vous en tenir au "commandement

20 conjoint." Parce que s'agissant du document qui se trouve sous vos yeux,

21 non seulement il y a l'inscription de "commandement conjoint" en-tête, mais

22 on y voit aussi à la fin commandement conjoint pour le Kosovo-Metohija,

23 commandant tous les effectifs de combat dans le secteur de Pristina.

24 Alors, penchons-nous sur ce point-là. Au sein du Corps de Pristina, vous

25 seriez-vous enquis sur ce point-là auprès du commandant du corps ?

26 R. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Il y avait des points que je

27 ne comprenais pas et, entre autres, j'ai demandé au commandant de me

28 l'expliquer. Entre autres, il y avait cette notion de commandement conjoint

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1 pour le Kosovo-Metohija. Etant donné que moi je venais d'un autre corps,

2 c'était la première fois que je voyais ce terme et je ne le comprenais pas.

3 Aussi ai-je posé la question au commandant pour savoir ce que cela

4 signifiait, ce que signifiait la partie en en-tête et la partie au niveau

5 de la signature. Je ne comprenais pas pourquoi cet ordre-là n'était pas

6 signé et je ne comprenais pas non plus quel était le poste de commandement

7 au sein de ce commandement [comme interprété] de Pristina. C'est la raison

8 pour laquelle je me suis adressé au commandant pour qu'il me l'explique.

9 Q. Est-ce qu'il vous a expliqué la signature du terme "commandement

10 conjoint" ?

11 R. Oui.

12 Q. Qu'est-ce qu'il vous a dit par rapport à ce terme ?

13 R. Compte tenu du fait que -- enfin, le commandant m'a dit qu'il

14 s'agissait du terme utilisé depuis 1998 et que ce terme couvre des actions

15 menées par les unités de l'armée de Yougoslavie et le MUP de concert ou

16 ensemble, parce que je recevais d'autres documents du commandement du Corps

17 de Pristina dans lesquels ce terme, "commandement conjoint" n'a pas été

18 mentionné, le commandement conjoint pour le Kosovo-Metohija.

19 Il m'a expliqué qu'il s'agissait d'un terme, mais que cet ordre est l'ordre

20 du commandant du corps, c'était son ordre qu'il avait donné en personne, et

21 que cet ordre concerne des tâches confiées de la part du commandement du

22 corps. A cette occasion-là, je lui ai demandé pourquoi il n'existait pas le

23 niveau de préparation au combat pour mener l'action. A quoi il m'a répondu

24 que pour ce qui est de l'action et de la date du lancement de l'action,

25 cela serait envoyé plus tard. Au cours de l'après-midi du même jour, j'ai

26 reçu par télégramme l'annexe à l'ordre dans laquelle il était indiqué

27 précisément le poste de commandement d'où l'action allait être menée et

28 commandée, et l'heure du lancement de l'action a été indiquée; et cela a

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1 été signé par le commandant Lazarevic, par le général Lazarevic. C'est

2 comme cela que tout cela m'est devenu complètement clair.

3 Q. Si nous regardons ce document, P1966, et si nous regardons la page 2 en

4 B/C/S et c'est également la page 2 en anglais, en haut de la page 2 en

5 B/C/S et en bas de la page 2 en anglais, vous allez voir, je cite, le poste

6 de commandement du Corps de Pristina se trouvera au bâtiment du

7 commandement du Corps de Pristina à Pristina.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] De quel paragraphe s'agit-il, Monsieur

9 Stamp ?

10 M. STAMP : [interprétation] Il s'agit de la dernière ligne sur la page 2 en

11 anglais.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans ce cas-là, nous avons

13 probablement la mauvaise page.

14 M. STAMP : [interprétation] C'était P1966.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donnez-moi seulement le numéro de

16 paragraphe. Je pense que c'est plus facile que de donner le numéro de la

17 page.

18 M. STAMP : [interprétation] C'est le paragraphe 2.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Merci.

20 M. STAMP : [interprétation]

21 Q. Saviez-vous où se trouvait le bâtiment du commandement du Corps de

22 Pristina à Pristina pendant cette période-là ?

23 R. J'étais là-bas le 20, j'étais à Pristina dans ce bâtiment, mais là-bas

24 il n'y avait plus personne dans ce bâtiment. Le bâtiment était vide.

25 Q. Dans ce cas-là, je suppose qu'à l'époque c'était la raison pour

26 laquelle vous n'étiez pas sûr de l'endroit où se trouvait le poste de

27 commandement auquel il a été fait référence dans cet ordre, n'est-ce pas ?

28 R. Oui, c'était une raison également pour cela.

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1 Q. Bien. Avez-vous appris où se trouvait le poste de commandement du Corps

2 de Pristina après avoir parlé au commandant ?

3 R. J'ai parlé au commandant par téléphone, et je n'ai pas appris où se

4 trouvait exactement le poste de commandement. On m'a tout simplement dit

5 qu'il se trouvait dans la zone de Pristina.

6 Q. Très bien. Et vous avez dit que vous avez reçu une sorte d'annexe --

7 M. STAMP : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la pièce P1967.

8 Cette annexe porte la même date, le 22 mars, et dans cette annexe il a été

9 tiré au clair où se trouvait le poste de commandement du Corps de Pristina.

10 Q. Vous souvenez-vous où - dans le document ce point a été tiré au clair -

11 - ou bien puis-je vous poser cette question. Où se trouvait le poste de

12 commandement du Corps de Pristina, où cela a été indiqué ?

13 R. Le poste de commandement du Corps de Pristina se trouvait dans la zone

14 de Pristina, et quant à cette action le commandant m'a dit qu'un groupe

15 d'officiers supérieurs du commandement du Corps de Pristina allait entrer

16 dans la zone de Lausa d'où il mènerait cette action.

17 Q. Dans ce cas-là je peux comprendre que le deuxième ordre, quant à cette

18 action, n'a pas désigné Lausa en tant que poste de commandement du Corps de

19 Pristina. Est-ce que votre commandant vous a dit cela ?

20 R. Mon commandant m'a dit cela oralement.

21 Q. J'aimerais qu'on regarde brièvement la page 8, la ligne 15 du compte

22 rendu d'hier -- non, il s'agit de la page 21 504, lignes 16 à 18 du compte

23 rendu, dans la réponse à la question posée par mon éminent collègue, mais

24 peut-être il vaut mieux que je vous lise la question. Je cite :

25 Q. "Vous souvenez-vous quelles forces du ministère de l'intérieur étaient

26 dans la deuxième moitié d'avril 1999 dans votre zone de responsabilité et

27 dans la zone de responsabilité de la 354e Brigade d'infanterie dont vous

28 avez témoigné aujourd'hui, ici ?"

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1 Et votre réponse était, je cite : "Oui, dans le cadre de la zone de

2 responsabilité de la 211e Brigade de Blindés se trouvaient les forces du

3 MUP, c'est-à-dire les forces du PJP ainsi que le Détachement de Podujevo."

4 C'est ce qui a été consigné au compte rendu. Est-ce qu'il s'agit d'une

5 erreur qui s'est glissée au compte rendu ou bien ce détachement existe ?

6 R. Non, ce détachement n'existe pas. Il s'agit d'une section du ministère

7 de l'intérieur de Podujevo, OUP Podujevo.

8 Q. Je comprends. Est-ce qu'ils ont été impliqués à l'action du 25 avril

9 jusqu'au 2 ou 3 mai, dans l'action de Bajgora ?

10 R. Oui. Ils ont participé à cette action.

11 Q. Avant dans votre témoignage, vous avez dit que conformément à la loi

12 sur la Défense, un officier de la VJ, qui a le grade plus élevé du grade du

13 commandant de bataillon pouvait donner des tâches à des civils non armés.

14 J'aimerais vous poser des questions pour ce qui est des civils armés.

15 Connaissez-vous le terme la population non siptar armée ?

16 M. STAMP : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher la pièce

17 1975 encore une fois.

18 Q. Connaissez-vous ce terme, la population non siptar armée ?

19 R. J'ai reçu l'interprétation : la population non siptar armée.

20 Q. Si vous regardez encore une fois cet ordre --

21 M. STAMP : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher la

22 première page, le deuxième point sur le première page et en anglais il

23 s'agit de la deuxième page, le paragraphe 2.

24 Q. Vous avez dit que la tâche du Corps de Pristina était que le Corps de

25 Pristina avec des renforts et la population non siptar armée du Kosovo-

26 Metohija appuie les forces du MUP pour briser et détruire les forces

27 terroristes albanaises.

28 Vous souvenez-vous d'avoir vu cela dans l'ordre ?

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1 R. Oui, j'ai vu cela dans l'ordre.

2 Q. Et si vous regardez la dernière partie du paragraphe 2, vous

3 allez voir également la phrase, je cite : "La population locale non siptar

4 armée doit être assignée pour assurer la sécurité des installations

5 militaires ainsi que des routes et protéger et défendre la population

6 locale non albanaise."

7 Je pense que vous allez être d'accord avec moi pour dire que par cet

8 ordre, les commandants du Corps de Pristina sont autorisés à confier des

9 tâches à la population locale non albanaise armée.

10 R. Oui. C'était possible, parce que selon la tâche, les tâches qui étaient

11 les tâches du Corps de Pristina, on pouvait confier des tâches, des

12 missions à la population non albanaise armée, à la population locale, pour

13 ce qui est de la sécurité de certaines installations et des routes.

14 Q. Et nous savons qu'il y avait beaucoup de convois, de civils sur ces

15 routes -- mais je vais retirer cette question.

16 Pendant la guerre, vous étiez au Kosovo, et selon votre expérience

17 pourriez-vous nous dire si vous avez eu des occasions de confier des

18 missions, des tâches à la population locale albanaise non armée ?

19 R. Non. Dans ma zone de responsabilité, je n'ai pas eu d'occasion de

20 donner des tâches à la population non siptar armée et de les engager non

21 plus.

22 Q. Qu'était leur nombre dans votre zone de responsabilité ?

23 R. Il n'y en avait pas dans ma zone de responsabilité.

24 Q. Votre zone de responsabilité n'englobait-elle pas Podujevo et des

25 villages et des hameaux aux environs de Podujevo ?

26 R. Oui. Ma zone de responsabilité englobait tout cela, mais la population

27 non siptar armée ne se trouvait pas dans cette zone, et je n'avais pas

28 besoin de les engager pour assurer la sécurité des bâtiments et de la

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1 population non siptar.

2 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je n'ai plus de

3 questions pour ce témoin.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Stamp.

5 Questions de la Cour :

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Gergar, avez-vous une copie

7 papier de votre déclaration devant vous ?

8 R. Oui.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] S'il vous plaît, rapportez-vous au

10 paragraphe 33. Il y a une référence dans ce paragraphe selon laquelle 11

11 membres de la brigade ont été tués et 12 autres blessés lors des attaques

12 terroristes et des attaques de l'OTAN, après quoi dans la déclaration il

13 est dit que dans la zone de responsabilité de la brigade il y avait plus de

14 70 personnes tuées, et à peu près une centaine de blessées.

15 Pouvez-vous me dire quelle est la différence entre ces deux phrases ?

16 R. En tant que conséquence des attaques de l'OTAN et des terroristes, 11

17 membres de la Brigade Blindée ont été tués et 12 autres blessés, pour ce

18 qui est de la 211e Brigade de Blindés, et dans la zone de responsabilité de

19 la brigade, où la brigade organisait la défense, y compris des zones

20 habitées, il y avait plus de 70 personnes tuées et à peu près une centaine

21 de blessées. Je pense ici aux autres membres de la brigade, à la population

22 et au bus qui a été touché sur le pont à la proximité du village de Luzane.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il s'agit du bus qui a été touché lors

24 de la frappe aérienne de l'OTAN ?

25 R. Oui.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

27 Maître Cepic, avez-vous des questions supplémentaires ?

28 M. CEPIC : [interprétation] Oui. Merci.

Page 21535

1 Nouvel interrogatoire par M. Cepic :

2 Q. [interprétation] Mon Colonel, bonjour.

3 R. Bonjour.

4 M. CEPIC : [interprétation] J'aimerais que la carte portant la décision

5 soit affichée sur nos écrans. C'est la pièce 5D1329.

6 Q. Mon Colonel, pendant cette action - nous voyons maintenant la carte sur

7 nos écrans - pouvez-vous nous dire quelle était la tâche de la 211e Brigade

8 Blindée ? En fait, quelle était la tâche d'une partie de cette brigade ?

9 R. Une partie de la 211e Brigade Blindée avait pour tâche principale lors

10 de cette action -- était le blocus des forces terroristes siptar et en

11 partie appuyer les forces du MUP.

12 Q. Merci. Vos forces se sont-elles déplacées lors de cette action ? Est-ce

13 que vos forces se sont déplacées hors de ces lignes rouges qu'on peut voir

14 sur la carte ?

15 R. Non, compte tendu du fait que la 211e Brigade Blindée était armée ou

16 avait à sa disposition des pièces de véhicules blindés et que l'aviation de

17 l'OTAN était très active, les unités ne se déplaçaient pas, ne faisaient

18 pas de mouvement, mais restaient dans ces zones pour tenir le blocus.

19 Q. Oui --

20 M. STAMP : [aucune interprétation]

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp.

22 M. STAMP : [interprétation] Parfois il est difficile de soulever une

23 objection, mais je ne pense pas que cette question découle du contre-

24 interrogatoire. Il y a des sujets qui, dans une certaine mesure, ont été

25 couverts dans l'interrogatoire principal et dans sa déclaration, et je

26 pense que le conseil de la Défense pourrait poser des questions concernant

27 des sujets qui ont été abordés dans le contre-interrogatoire, parce que

28 parfois les réponses commencent avant qu'une question ne soit posée.

Page 21536

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, continuez.

2 M. CEPIC : [interprétation] J'ai fait référence à la question posée par M.

3 Stamp lorsqu'il a demandé au témoin d'apposer des annotations sur cette

4 carte.

5 Q. Mon colonel, je ne connais pas bien les questions militaires, je ne

6 suis pas expert dans ce domaine. Pouvez-vous me dire ce que cela veut dire

7 "klin" ou la poche. Et qui faisait partie des éléments qui étaient actifs

8 et qui étaient sur les positions passives ?

9 R. Les unités qui tenaient le blocus se trouvaient dans des positions

10 passives, ce sont des lignes rouges, et où se trouvent des pochent vertes,

11 là il y avait des unités qui procédaient aux activités de combat. Dans ce

12 cas-là, il s'agissait des forces du MUP. Ces forces étaient actives.

13 Q. Mon colonel, qui a commandé vos forces ?

14 R. Les forces de la 211e ont été commandées par moi-même.

15 Q. A qui envoyiez-vous des rapports ?

16 R. J'envoyais des rapports au commandant du Corps de Pristina et au

17 général Lazarevic.

18 Q. Merci.

19 Aviez-vous le commandement ou la planification ou une autre activité qui

20 aurait représenté quelque chose qui était plus que soutien des forces du

21 MUP ? Avez-vous commandé leurs forces ou avez-vous planifié quoi que ce

22 soit concernant les forces du MUP ?

23 R. Non.

24 M. CEPIC : [interprétation] Maintenant, est-ce qu'on peut afficher la

25 pièce que Me Ivetic vous a montrée hier, c'est 6D709.

26 Q. Me Ivetic a procédé de façon de l'ordre inverse par rapport aux dates

27 auxquelles le document a été envoyé.

28 Hier vous avez vu que dans cet ordre les tâches ont été confiées à

Page 21537

1 votre formation, et ici il est indiqué que vous étiez censé procéder aux

2 activités de combat avec les forces du MUP et que les forces du MUP

3 allaient être placées sous votre commandement. Est-ce que cela s'est passé

4 de cette façon dans la pratique ?

5 R. Non. Il y avait des commandements séparés. Moi, je commandais les

6 forces de la 211e Brigade de Blindés et le MUP a commandé ses propres

7 unités.

8 Q. Quelle est la date de l'ordre en haut. Pouvez-vous la

9 lire ?

10 R. C'est le 22 mai 1999.

11 Q. Quelle était votre tâche dans cette action ?

12 R. Dans cette action, notre tâche était de, en utilisant une partie de

13 l'unité, de bloquer cette partie pour éviter le débordement des forces

14 siptar terroristes dans la direction de la zone de Bajgora et Malo Kosovo.

15 Q. Est-ce qu'il y avait des tâches pour ce qui est du MUP ? Aviez-vous des

16 tâches pour ce qui est du MUP ou bien vous avez fait autre chose ?

17 R. Pour ce qui est du MUP, notre tâche était de leur fournir une certaine

18 sorte d'appui.

19 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher 5D1070.

20 Q. Mon collègue, Me Ivetic vous a montré ce document aussi hier.

21 Pouvez-vous regarder la date qui figure sur ce document.

22 R. La date est le 25 mai 1999.

23 Q. Pouvez-vous regarder le paragraphe 2.1. Est-ce que dans ce paragraphe

24 l'on peut dire que ce que vous venez de dire est reflété ?

25 R. Oui.

26 Q. Je n'ai pas la traduction en anglais et c'est pour ça que je vous prie

27 de lire la première phrase.

28 R. "Les unités de la brigade ont été engagées principalement pour appuyer

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1 les forces du MUP et les unités du SAJ pour briser et détruire les forces

2 terroristes siptar dans la zone plus large du village de Palatna, et avec

3 une partie des forces ils maintiennent le blocus des forces terroristes

4 siptar et les empêchent de se retirer sur le territoire de Bajgora et Malo

5 Kosovo."

6 Q. Merci.

7 M. CEPIC : [aucune interprétation]

8 Q. Me Ivetic vous a posé une question concernant cette phrase et

9 j'aimerais vous poser la même question, parce qu'il y a des points qui ne

10 sont pas clairs. Est-ce que c'est votre rapport de combat et votre

11 signature ?

12 R. Oui, c'est ma signature.

13 Q. Au paragraphe 6, commandement et état de transmissions, vous commandez

14 quelles unités et quel était le succès du

15 commandement ?

16 R. Les transmissions avec le commandement supérieur, les transmissions

17 avec le commandement supérieur et avec les unités subordonnées fonctionnent

18 et grâce à cela le commandement est assuré. Les forces de l'OTAN procèdent

19 au brouillage intense des transmissions.

20 Q. Quels étaient vos subordonnés ?

21 R. C'était mes commandants de bataillon.

22 Q. Merci. Mon confrère Me Stamp vous a montré une page du compte rendu

23 d'audience d'hier, il s'agit de la page 2 104, il s'agit d'une question

24 posée par Me Ivetic. Vous avez dit que dans votre zone de responsabilité il

25 y avait des unités du PJP et du Podujevo, du OUP de Podujevo. Je voudrais

26 savoir qui dans votre zone de responsabilité s'occupait de l'ordre public ?

27 R. Dans la zone de responsabilité de la brigade, c'est le MUP qui était

28 responsable de l'ordre public.

Page 21539

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que dans le compte rendu

2 d'audience on ne trouve pas la bonne référence du compte rendu d'hier. Il

3 s'agit de la page 21 504.

4 M. CEPIC : [interprétation] Oui, effectivement, Monsieur le Président.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Monsieur

6 Cepic.

7 M. CEPIC : [interprétation] Bien, je vais demander qu'on présente le

8 document 5D595.

9 Q. C'est Me Ivetic qui vous a montré ce document hier également.

10 En attendant ce document, Colonel, vous en tant qu'officier

11 militaire, est-ce que vous aviez un quelconque pouvoir ou autorité sur une

12 autre structure que les structures de l'armée yougoslave, et ceci, dans

13 votre zone de responsabilité ?

14 R. Non. Ce que je faisais, c'était d'exécuter les missions qui m'étaient

15 confiées par mon supérieur hiérarchique par rapport à l'organisation de la

16 défense et de la lutte antiaérienne. Je n'avais aucune fonction quand il

17 s'agit de l'organisation du pouvoir. --

18 M. CEPIC : [interprétation] Peut-on voir le point 10 de ce document, je

19 pense que nous avons aussi ce document en langue anglaise.

20 Q. Colonel, M. Ivetic vous a demandé de lui donner lecture du point 10.

21 Est-ce que vous pouvez le lire, parce que ce n'est pas en anglais --

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, s'il l'a déjà lu, nous n'avons

23 pas besoin de l'entendre à nouveau.

24 M. CEPIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je

25 vous remercie.

26 Q. Colonel, hier, mon confrère, M. Ivetic, vous a montré ce paragraphe.

27 Cette disposition concerne qui exactement ?

28 R. L'armée yougoslave est concernée pas cela -- ou plutôt, et plus

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1 précisément, ce sont les membres de mon unité qui sont concernés.

2 Q. Merci. Maintenant, nous allons poursuivre. M. Ivetic, hier, vous a posé

3 des questions au sujet du paragraphe 32 de votre déclaration préalable. La

4 première question qu'il a posée portait sur la différence qui prévaut entre

5 le commandement et le management ou le fait de diriger. Je voudrais savoir

6 quel était le commandant de votre unité ainsi que de la 354e Brigade

7 d'infanterie --

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ne répondez pas. Ne répondez pas.

9 Puisque la réponse figure dans votre déclaration préalable. Vous êtes là

10 pour clarifier les choses qui ne sont pas claires. C'est le seul but des

11 questions additionnelles, Maître Cepic. Et il a dit dans sa déposition et

12 c'est écrit dans sa déclaration préalable, à savoir que le colonel Nikolic

13 et le commandant Djordjevic étaient les commandants des forces de l'armée

14 yougoslave. Est-ce que vous proposez autre chose ?

15 M. CEPIC : [interprétation] Bien, c'est M. Ivetic qui a proposé autre

16 chose.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais ce n'est pas lui le témoin. Le

18 témoin est ici. Ce qui importe, c'est ce que le témoin dit.

19 M. CEPIC : [interprétation] Je ne voudrais pas qu'il y ait de doute et

20 c'est pour cela que j'ai posé la question, la question que je viens de

21 poser. Mais avec votre permission, je voudrais poursuivre.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pas avec cette question-là. Passez à

23 un autre sujet, s'il vous plaît.

24 M. CEPIC : [interprétation] Je voudrais demander que l'on présente sur les

25 écrans la pièce 5D591.

26 Q. M. Ivetic vous a montré ce document. Mon Colonel, ce document

27 concernait qui précisément, s'il vous plaît ?

28 R. Ce document concerne la façon dont doivent agir les unités si un

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1 volontaire se présentait sur leur zone de responsabilité. Donc il s'agit

2 d'avoir un entretien avec ce volontaire et de l'envoyer ensuite à Kosovo

3 Polje pour qu'il soit affecté dans une unité du Corps de Pristina.

4 Q. Ces volontaires, ils venaient d'où ?

5 R. Ces volontaires venaient de Nis et de Belgrade, donc des centres de

6 rassemblement de Bubanj Potok et Medja.

7 Q. Merci. Maintenant, je voudrais demander à voir la pièce P2809. M.

8 Ivetic vous a montré ce même document et il vous a posé quelques questions

9 au sujet de ce document.

10 Colonel, hier on vous a posé des questions au sujet de ce document. Je vous

11 prie de bien vouloir l'examiner. Vous avez dit que vous n'arriviez pas à le

12 lire vraiment. Mais que représente ce document ?

13 R. Je ne me souviens pas de ce document, mais maintenant, à la lecture de

14 ce document, bien, les informations que cela me fournit, c'est

15 l'emplacement des unités du MUP, principalement. C'est de cela qu'il

16 s'agit, donc quelles sont les unités du MUP qui se trouvent dans la zone de

17 responsabilité de cette unité.

18 Q. Merci. M. Stamp vous a posé des questions au sujet de l'arrivée de

19 l'unité sur le territoire du Kosovo au mois de mars. Pourriez-vous me dire

20 quelles étaient les missions qui vous ont été confiées et pourquoi êtes-

21 vous venu là-bas ?

22 R. Puisqu'il y a déjà eu une certaine agression en cours contre la

23 Yougoslavie et puisque sur le territoire de Macédoine vous aviez déjà les

24 troupes de l'OTAN qui étaient regroupées, bien, la décision a été prise par

25 rapport au Groupe tactique 212 pour l'envoyer au niveau de Kosovo au niveau

26 du secteur de Batlava pour entraîner les éléments, et ceci, dans

27 l'éventualité d'un assaut aérien dans la zone. De sorte que la brigade a

28 procédé à la formation au combat et a été en aptitude au combat pour

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1 combattre et s'opposer à des éventuels assauts aériens.

2 Q. Maintenant, je voudrais vous poser quelques questions au sujet des

3 forces du MUP à Podujevo. Ce sont des questions qui ont été posées par M.

4 Ivetic et M. Stamp. Est-ce que vous savez si ces unités étaient relevées de

5 temps en temps ?

6 R. Je pense que oui, mais je n'en suis pas certain.

7 Q. Est-ce que vous disposiez d'éléments précis, d'éléments d'information

8 précis quant au déploiement des forces du MUP dans la zone ?

9 R. Non. Personne dans la brigade ne savait exactement où étaient déployées

10 les forces du MUP dans la région.

11 Q. Est-ce que vous vous souvenez des uniformes du MUP pendant cette

12 période-là, pendant toute la guerre ?

13 M. IVETIC : [interprétation] Cette question ne découle absolument pas de

14 mon contre-interrogatoire.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Cepic, pouvez-vous vous

16 expliquer ?

17 M. CEPIC : [interprétation] C'était pour tirer au clair de nombreuses

18 questions qui ont été posées par Me Ivetic au témoin, et ceci, concernant

19 le MUP.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quels sont ces points que vous

21 souhaitez éclaircir, Maître Cepic ?

22 M. CEPIC : [interprétation] Il lui a posé des questions au sujet du

23 déploiement des forces, il lui a montré un tableau montrant le déploiement,

24 la zone de responsabilité de ce déploiement.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Attendez. Je suis désolé. Il lui a

26 posé une question au sujet du déploiement des unités du MUP dans la zone de

27 Podujevo; c'est ce que vous dites ?

28 M. CEPIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

Page 21543

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic, est-ce exact ?

2 M. IVETIC : [interprétation] Oui. J'ai posé ces questions-là, oui.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans ce cas-là, ceci a trait aux

4 questions que vous avez posées.

5 M. Cepic, vous pouvez poursuivre.

6 M. CEPIC : [interprétation]

7 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, répondre à la question que je vous ai

8 posée, Monsieur le Témoin ?

9 R. Ils portaient des uniformes bariolés qui ressemblaient à nos uniformes,

10 les uniformes de l'armée, sauf que les couleurs étaient un peu plus fades

11 et plus jaunâtres ou brunâtres.

12 Q. Est-ce qu'ils avaient des blindés ?

13 R. Il y en avait qui avaient des blindés, oui, parmi eux.

14 Q. Quelles étaient les couleurs de ces blindés ?

15 R. Il y en avait qui étaient de couleur bleu, puis il y en avait qui

16 étaient plutôt verts.

17 Q. Encore une question et c'est une question qui découle des questions

18 posées par Me Stamp. Il s'agissait des feux. Vous avez apposé quelques

19 écritures sur la carte et voici ce qui m'intéresse. Quand il s'agit de

20 l'organisation de l'appui feu fourni au MUP, est-ce que l'unité de lance-

21 roquettes ou l'unité d'appui avait établi un point d'observation plus près

22 de l'unité du MUP, et qu'il s'agissait d'appui pendant l'action et qui,

23 selon besoin, pouvait éventuellement observer le feu ?

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ne répondez pas à la question, s'il

25 vous plaît. C'est une question extrêmement directrice.

26 Il s'agit là de questions additionnelles. Il faudrait poser des

27 questions ouvertes. Passez à un autre sujet, s'il vous plaît, Maître Cepic.

28 M. CEPIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je

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1 n'ai pas d'autres questions à poser à ce témoin.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie, Maître Cepic.

3 [La Chambre de première instance se concerte]

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Gergar, avec ceci se termine

5 votre déposition. Je vous remercie d'être venu ici pour déposer. A présent

6 vous pouvez quitter ce prétoire assisté de l'huissier.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

8 [Le témoin se retire]

9 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qui est votre prochain témoin,

11 Monsieur Cepic ?

12 M. CEPIC : [interprétation] C'est M. Djura Blagojevic.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, M. Blagojevic donc.

14 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Blagojevic.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, faire

18 la déclaration solennelle indiquant que vous allez dire la vérité en

19 donnant lecture du document qui va vous être présenté par l'huissier.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je déclare

21 solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et rien que la

22 vérité.

23 LE TÉMOIN: DJURA BLAGOJEVIC [Assermenté]

24 [Le témoin répond par l'interprète]

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Vous pouvez vous asseoir.

26 Maintenant, c'est M. Cepic qui va vous poser ses questions, et ceci, pour

27 le compte de M. Lazarevic.

28 Monsieur Cepic, vous avez la parole.

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1 Interrogatoire principal par M. Cepic :

2 Q. [interprétation] Enfin un procureur qui vient déposer. Bonjour,

3 Monsieur Blagojevic.

4 R. Bonjour.

5 Q. Pourriez-vous vous présenter pour le compte rendu d'audience.

6 R. Djura Blagojevic.

7 Q. Merci. Est-ce que vous avez fourni une déclaration préalable à l'équipe

8 de la Défense du général Blagojevic ?

9 R. Oui.

10 Q. Monsieur Blagojevic, si aujourd'hui je vous posais les mêmes questions

11 qui vous ont été posées, à ce moment-là, est-ce que vous répondriez de la

12 même façon ?

13 R. Oui, entièrement.

14 Q. Je vous remercie.

15 M. CEPIC : [interprétation] A présent, je vais demander à l'huissier de

16 fournir un exemplaire de cette déclaration au témoin.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelle est la cote de cette pièce ?

18 M. CEPIC : [interprétation] Il s'agit de la pièce 5D1402.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

20 M. CEPIC : [interprétation]

21 Q. Est-ce bien cette déclaration préalable ?

22 R. Oui.

23 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les

24 Juges, je voudrais demander que cette pièce soit versée au dossier sous

25 cette cote que je viens de vous donner, à savoir 5D1402.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

27 M. CEPIC : [interprétation] Merci.

28 Q. Monsieur, vous avez fourni pas mal d'informations dans votre

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1 déclaration préalable, mais je souhaite toutefois vous poser encore

2 quelques questions. Pourriez-vous nous dire quels sont les actes

3 d'accusation qui existent dans notre système juridique ? Quels types

4 d'actes d'accusation existent ?

5 R. Les actes d'accusation qui existent, vous avez une proposition de

6 l'acte d'accusation que l'on fait à partir du moment ou contre un auteur,

7 l'auteur d'un crime, on prévoit une peine d'emprisonnement allant jusqu'à

8 trois années. Cette proposition d'acte d'accusation peut être entamée sur

9 la base d'une plainte au pénal. A condition, bien sûr, que vous avez

10 suffisamment de preuves et de doute raisonnable qu'un crime ait été commis

11 ou bien que l'on fasse la proposition devant le tribunal pour qu'on entame

12 une procédure d'enquête, et c'est sur cette base que l'on peut accuser

13 cette personne, l'auteur présumé.

14 Ensuite, vous avez aussi un acte d'accusation direct, et là une enquête

15 n'est pas nécessaire. Là il s'agit des auteurs présumés des crimes où une

16 peine allant jusqu'à cinq années d'emprisonnement est prévue. D'après le

17 code pénal, celui d'avant et celui d'aujourd'hui, il existe la possibilité

18 que le procureur - et là il s'agit du procureur militaire notamment qu'il

19 fasse une proposition au juge, demandant que l'enquête ne soit pas faite -

20 et dans ce cas-là, le tribunal, les juges sont obligés d'entendre la

21 personne en question pour évaluer s'il est besoin ou non de poursuivre à

22 l'enquête. Si les juges considèrent que l'enquête n'est pas nécessaire, le

23 procureur est obligé de dresser un acte d'accusation contre la personne

24 concernée - et là il s'agit des crimes qui entraînent une peine allant

25 jusqu'à dix années d'emprisonnement.

26 Ensuite vous avez aussi l'acte d'accusation qui est dressé après

27 qu'une enquête préalable a été faite, et ceci s'applique à tous les crimes

28 et à condition qu'à chaque fois que vous avez un doute, vous avez à chaque

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1 fois un acte d'accusation alors que quand on -- les actes d'accusation qui

2 n'entraînent pas l'enquête sont bien plus rares.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Que se passe-t-il à partir du moment

4 où le crime entraîne une peine qui est supérieure à dix années

5 d'emprisonnement, puisque ce sont les cas qui nous intéressent plus en

6 l'espèce, en général.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Les crimes qui entraînent une peine prévue

8 supérieure à dix années d'emprisonnement, je vais vous l'expliquer comme

9 cela. Dans notre code pénal et dans nos lois jusqu'à la guerre, puisque

10 nous avions juridiquement un Etat complexe, c'était une fédération, vous

11 aviez les lois fédérales et les lois des républiques. Au niveau de la

12 fédération, vous aviez le code pénal de la fédération yougoslave, alors

13 qu'au niveau des républiques vous avez le code pénal, par exemple, de la

14 République de Serbie. Donc vous avez deux textes de droit, deux codes où

15 les règles sont un peu différentes. On ne peut pas dire qu'il y a un

16 conflit, mais vous avez différents crimes qui sont écrits et différentes

17 dispositions.

18 En ce qui concerne le code pénal fédéral, les crimes les plus graves

19 sont les crimes qui relèvent du génocide et de crimes de guerre. Ensuite

20 vous avez les crimes d'atteinte à l'ordre de l'Etat, c'est-à-dire au

21 système et à la constitution. Ensuite vous avez les crimes d'atteinte à

22 l'intégrité physique et de meurtre, là il s'agit des crimes qui sont régis

23 par le code pénal au niveau des républiques. Vous avez d'autres crimes

24 évidemment. Puis je dois dire que les crimes d'atteinte à la fonction

25 publique --

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je me demande si je peux vous arrêter.

27 Ce n'est pas cela que je vous ai demandé, puisque vous, vous parlez surtout

28 de la procédure quand il s'agit de dresser des actes d'accusation quand la

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1 peine prévue va jusqu'à dix ans. Je me demande s'il existe une différence

2 de taille par rapport à la procédure qui était en vigueur en 1999 par

3 rapport à la procédure des tribunaux militaires quand il s'agissait des

4 peines probables, dépassant les dix années d'emprisonnement.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Avec votre permission, c'est ce que j'ai dit,

6 j'ai dit que dans ce cas-là, effectivement, il est nécessaire de procéder à

7 une enquête parce qu'il s'agit là de crimes plus graves. Dois-je ajouter

8 que par rapport à la procédure, avec l'entrée en vigueur de l'état de

9 guerre, nous avons une directive particulière ayant force de droit pour

10 améliorer la procédure et c'est une directive qui s'ajoute au code pénal.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est très complexe et nous allons

12 prendre des heures pour expliquer de quoi il s'agit. Est-ce qu'on ne peut

13 pas lire tout simplement les procédures pénales ? Est-ce que vous n'avez

14 pas cela ? Est-ce qu'on ne peut les lire tout simplement, puisque nous

15 sommes tout à fait habitués à lire ce type de document. Je pense que ce

16 serait beaucoup plus simple que d'avoir le témoin --

17 M. CEPIC : [interprétation] Avec votre permission, Monsieur le Président,

18 je pense que la pièce à conviction P1824, c'est effectivement le code

19 pénal. Nous avons ce document et là il s'agit de la procédure pénale.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il s'agit là du code fédéral ?

21 M. CEPIC : [interprétation] Oui.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et c'était le code qui était en

23 vigueur en 1999 ?

24 M. CEPIC : [interprétation] Oui, effectivement, Monsieur le Président.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, très bien, vous pouvez

26 poursuivre. D'ailleurs je prends note du fait que nous n'avons pas attribué

27 le numéro de pièce qui figure dans la déclaration préalable de ce témoin.

28 M. CEPIC : [interprétation] Oui, effectivement c'est bien le cas et j'en

Page 21550

1 suis désolé, Monsieur le Président.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

3 M. CEPIC : [interprétation]

4 Q. Monsieur Blagojevic, nous avons évoqué différents types d'actes

5 d'accusation. Nous avons déjà entendu une déposition en l'espèce et cette

6 personne nous a dit qu'à peu près 900 personnes ont fait l'objet de

7 différents actes d'accusation. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le

8 pourcentage de ces personnes qui ont fait l'objet des actes d'accusation

9 qui ont été dressés qu'une enquête ait été faite ?

10 R. Je dirais, entre 500 et 600.

11 Q. Merci.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne vois absolument pas de quoi vous

13 parlez, Maître Cepic, mais pas du tout. Il y a un témoin qui en a déjà

14 parlé et là déjà on avait du mal à comprendre. Et là, la réponse qu'on a

15 reçue, elle ne fait aucun sens.

16 M. CEPIC : [interprétation] Permettez-moi de vous expliquer de quoi il

17 s'agit.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous n'avez pas d'autres options. Si

19 vous voulez que l'on prenne cela en compte, c'est la seule possibilité que

20 vous ayez, Maître Cepic.

21 M. CEPIC : [interprétation]

22 Q. Monsieur le Procureur, je vais vous demander d'être bref, concis,

23 précis et je m'efforcerai de poser mes questions de la sorte.

24 Quels sont les actes qui ont fait l'objet d'instruction ? Veuillez nous les

25 préciser.

26 R. Pendant la guerre, ce que je puis vous dire --

27 Q. Le plus souvent --

28 R. Pour les crimes au pénal les plus graves, nous avions au ministère

Page 21551

1 public, où j'étais procureur auprès du commandement du district militaire,

2 il y avait délit d'espionnage, il y a eu une instruction et une personne de

3 mise en accusation et le jugement a été rendu --

4 Q. Non, je vous prie d'écouter mes questions pour qu'on aille le plus

5 vite.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Cepic, vous êtes en train de

7 vous chevaucher. Les interprètes ne peuvent pas vous suivre. Les questions

8 n'ont pas été traduites. Il faut faire une pause et attendre que le témoin

9 finisse sa réponse avant que de poser votre question suivante.

10 M. CEPIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

11 Je regarde plus la montre plus que je ne le fais pour ce qui est du témoin

12 et je le fais pour accélérer la procédure. Mais je vais me conformer à vos

13 instructions.

14 Q. Monsieur Blagojevic, veuillez m'indiquer quels sont les délits au pénal

15 les plus fréquents qui ont fait l'objet

16 d'instruction ?

17 R. Tous les délits au pénal qui prévoient des peines d'emprisonnement de

18 plus de cinq ans ont fait l'objet d'instruction. Par la suite, il y eu

19 décision de prise par le bureau du procureur.

20 Q. Merci. Veuillez m'énumérer certains de ces délits.

21 R. Il y avait les délits au pénal contre l'ordre constitutionnel, le délit

22 au pénal d'espionnage -- on en a eu deux. On a eu des délits au pénal

23 contre la vie et l'intégrité physique de personnes; et tout ce qui est

24 prévu comme délit au pénal contre l'armée de Yougoslavie, ce sont des

25 délits qui l'ont emporté, délit donc de l'article 201 : non exécution de

26 l'ordre, éloignement de l'unité sans autorisation, et cetera.

27 Q. Ce qui m'intéresse, c'est les délits au pénal de crimes de guerre, de

28 meurtres, délit au pénal de pillage, vol, dépossession de véhicules ou

Page 21552

1 confiscation de véhicules.

2 R. Ce que je peux vous dire, c'est que dans les deux ministères, les deux

3 bureaux du procureur, il y a eu au total

4 2 382 plaintes au pénal de déposées, et le cinquième, au total, se rapporte

5 à ces délits concrets.

6 Q. Qui est-ce qui pouvait déposer une plainte au pénal ?

7 R. Pour ce qui est du dépôt de plainte au pénal, et en premier lieu,

8 j'aimerais expliquer que c'est surtout la police militaire et les organes

9 chargés de la sécurité qui s'en occupent. Mais toute personne, tout

10 citoyen, soldat, commandant de l'unité, chef de section, peut, sur le plan

11 juridique, présenter ou déposer une plainte au pénal. Je répète : dans 95 %

12 des cas c'est la police militaire qui le fait, puisque c'est-elle qui est

13 chargée de l'identification de ces crimes. Alors ces dépôts de plainte sont

14 plus de qualité que d'autres.

15 Parce que dans le cas où un citoyen, un individu serait amené à déposer une

16 plainte, cela pourrait se faire par écrit ou de façon orale. Et au cas où

17 c'est oral, c'est le procureur militaire qui prend note et prend des

18 mesures à l'encontre de celui qui a perpétré un délit, ou demande un

19 complément d'information au sujet de l'événement concerné, suite à quoi il

20 prend la décision qui s'impose.

21 Je tiens à ajouter que sur un plan juridique formel, il n'importe pas

22 seulement de déposer une plainte. On peut le faire, lorsque le procureur a

23 eu vent de la perpétration d'un crime par un individu. C'est une situation

24 où le procureur passe par le ministère de l'intérieur ou par la police

25 militaire, pour identifier le délit, si délit il y a, et poursuivre les

26 auteurs au cas où cela s'avérerait être exact ou la rumeur s'avérerait être

27 exacte.

28 Q. Est-ce que les citoyens pouvaient déposer des plaintes ?

Page 21553

1 R. Absolument. J'ai dit que tout individu pouvait le faire. Donc nous

2 n'excluons personne. Toute personne peut procéder à un dépôt de plainte.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] L'élément où j'aimerais obtenir une

4 réponse claire, c'est une réponse à un élément, sans pour autant qu'il y

5 ait tout ces détails. Les circonstances dans lesquelles le juge

6 d'instruction est censé être amené dans l'affaire pour procéder à une

7 instruction et pour, par la suite, faire des recommandations au procureur

8 concernant les actions à entreprendre. Pouvez-vous m'apporter une réponse

9 simple à cette question. Dans quelles circonstances cela se produit-il ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsqu'il y a un événement qui constitue délit

11 au pénal, si les instances chargées de les découvrir, en l'occurrence la

12 police militaire, ce sont eux qui informent le juge et les instances

13 chargées de l'instruction. Et si nécessaire, il y a constat avec

14 déplacement du juge d'instruction et du procureur militaire. Donc le juge

15 d'instruction rédige un constat après examen des lieux et communique le

16 document en question au procureur qui se charge de poursuivre en justice,

17 identifier l'auteur et rendre les décisions qui n'appartiennent qu'au

18 procureur.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais si la plainte se rapporte à un

20 pillage de biens ou à un vol de documents ou d'argent, quelque chose de ce

21 genre, y a-t-il enquête de diligentée par le juge d'instruction ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela dépend du procureur qui est là pour

23 demander que soit diligentée l'enquête. Au cas où il n'y aurait pas

24 suffisamment d'éléments de preuve, le procureur ne demandera pas à ce que

25 soit diligentée une instruction, et au cas où il y aurait des éléments de

26 preuve, il y a instruction, et c'est le procureur qui décide s'il va

27 poursuivre ou pas, ou s'il va éventuellement élargir son acte d'accusation

28 à d'autres individus, au cas où il aurait des éléments de preuve dans ce

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1 sens.

2 Si vous le permettez, Monsieur le Président, peut-être ici faut-il dire

3 qu'il y a des différences entre le droit continental et le droit anglo-

4 saxon, et j'essaie de les expliquer. Le rôle du procureur et du juge

5 d'instruction se trouve être tout à fait différent pour ce qui est des

6 poursuites au pénal, à la différence du droit anglo-saxon. Parce qu'ici,

7 l'accent est mis sur le procureur. Le tribunal est là pour entreprendre les

8 mesures conformément aux dispositions légales.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si nous gardons à l'esprit ce que vous

10 venez de nous dire à l'instant, quelle est la pertinence de la peine

11 prononcée, qu'il s'agisse de trois ans, de cinq ans ou de dix ans ou plus,

12 voire ? Où est la distinction ? Pourquoi faites-vous une différence dans

13 votre déclaration ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] La peine encourue est très importante pour ce

15 qui est des poursuites. Cela permet au procureur, lorsqu'il s'agit

16 d'infractions légères, de procéder à une procédure, d'entamer une

17 procédure, et si c'est des peines graves d'encourues, il y a une

18 instruction plus approfondie et ce n'est que suite à cela que décision se

19 trouve à être prise.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Cepic.

21 M. CEPIC : [interprétation] Avec votre autorisation, oui.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il me semble que nous allons devoir

23 lire cela par nous-mêmes pour que la lumière soit faite. Peut-être

24 pourriez-vous passer à quelque chose de plus concret si vous avez encore

25 des questions à l'intention de ce témoin, sinon, entamer le contre-

26 interrogatoire et voir ce qui nécessite d'être tiré au clair.

27 M. CEPIC : [interprétation] Merci. Si vous le permettez, je voudrais tirer

28 ceci au clair.

Page 21555

1 Q. Donnez-nous un exemple de peines encourues maximums. Par exemple, quels

2 sont les délits qui se voient ou la peine encourue se trouverait être

3 inférieure à trois années d'emprisonnement.

4 R. Ce sont des délits au pénal moins graves.

5 Q. Bon. Quel est le vol ?

6 R. Non, non, pour le vol, c'est cinq ans.

7 Q. [aucune interprétation]

8 R. Pour un vol grave, c'est dix ans. Mais il y a les petits larcins. C'est

9 l'article 173 qui prévoit trois années d'emprisonnement. Et au cas où

10 quelqu'un aurait commis un larcin, et je dirais ce que je viens

11 d'expliquer, on peut d'abord établir un projet de mise en accusation et

12 procéder par la suite. Mais là où la peine encourue est de dix ans et plus,

13 là il y a instruction. Donc toutes les fonctions du niveau ou de la

14 longueur de la peine encourue.

15 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, dois-je demander

16 davantage de clarification à cet effet ?

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que la réponse c'est, comme

18 je l'ai dit tout à l'heure, il va falloir que nous le lisions nous-mêmes,

19 dans la loi, afin de pouvoir bien comprendre ce système et suivre la

20 procédure telle que prévue par les documents. Toujours est-il, ce qui

21 importe vraiment, c'est de savoir quelles sont les actions qui ont été

22 entreprises dans les circonstances de l'époque. Et j'aimerais que vous vous

23 concentriez sur ceci afin de ne pas perdre trop de temps sur les questions

24 de procédure.

25 M. CEPIC : [interprétation] Merci.

26 Q. Je voudrais passer à des exemples concrets. Monsieur Blagojevic, êtes-

27 vous au courant de l'événement Puste Selo non loin de Senovac et de la

28 fausse commune qu'on y a trouvée ?

Page 21556

1 R. J'ai entendu parler de cet événement. En ma qualité de procureur et mes

2 adjoints à moi n'ont pas pris de mesures prévues par la législation en

3 vigueur. En l'occurrence, ce que je sais c'est que ce cas n'a pas été

4 poursuivi en justice devant le tribunal militaire, mais devant le tribunal

5 de district, le tribunal civil de district à Prizren. Je crois que c'est

6 Dobrivoj Peric qui s'en est chargé, car les auteurs du crime n'étaient pas

7 des militaires.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que ceci se trouve être dit

9 dans la déclaration, Monsieur Cepic ?

10 M. CEPIC : [interprétation] Non. Parce que cette déclaration nous est

11 arrivée relativement tard et nous n'avons pas eu le temps de nous pencher

12 sur le détail des différents points.

13 Q. Monsieur Blagojevic, connaissez-vous Djorovic Lakic ?

14 R. Oui.

15 Q. Avez-vous travaillé avec lui ?

16 R. Oui.

17 Q. Avez-vous témoigné dans un procès à son encontre ?

18 R. La procédure pénale à l'encontre de cet individu est encore en cours.

19 Je suis censé témoigner. Et si le principe est de ne pas parler des

20 affaires en cours, je préfère ne pas le faire à moins que les Juges de la

21 Chambre n'exigent que je le fasse.

22 Q. Dans votre déclaration, vous avez déjà parlé de la situation. Ce qui

23 m'intéresse c'est de savoir si ce procès est toujours en cours ?

24 R. Je crois que cela est poursuivi par le tribunal militaire de Nis pour

25 trois délits au pénal. La procédure a été entamée après la guerre. Et cela

26 a été renvoyé au tribunal militaire de Belgrade. Après suppression des

27 tribunaux militaires, c'est maintenant le tribunal de district à Belgrade

28 qui s'en occupe. Je le sais, parce que j'ai une convocation datant d'il y a

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1 cinq ou six mois pour témoigner dans cette affaire.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pouvez-vous trouver un moment propice

3 pour une interruption, Maître Cepic ?

4 M. CEPIC : [interprétation] Je vous serais justement reconnaissant de

5 procéder à la pause maintenant.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, Monsieur Blagojevic, nous allons

7 faire une pause d'une demi-heure en ce moment, et je vous prie de quitter

8 le prétoire en compagnie de l'huissier.

9 [Le témoin quitte la barre]

10 --- L'audience est suspendue à 10 heures 46.

11 --- L'audience est reprise à 11 heures 15.

12 [Le témoin vient à la barre]

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, à vous.

14 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

15 Q. Monsieur Blagojevic, nous allons continuer. Nous avons parlé de Lakic

16 Djorovic. Je lui ai montré votre déclaration, celle que l'équipe de Défense

17 du général Ojdanic a versé au dossier où dans votre témoignage à son

18 encontre il est dit par vous que c'est lui qui a généré un danger pour le

19 public ou un incident sur la voie ferrée, entre Belgrade et Bar, et il

20 s'agit des numéros de page 1 169 et

21 11 680, est-ce que vous maintenez vos dires ?

22 R. Je maintiens absolument mes dires. Ces faits-là, je les ai entendu

23 raconter par l'intéressé lui-même lorsque l'incident s'est produit.

24 Q. Merci.

25 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, il y a quelques jours,

26 sur la liste de nos pièces à conviction, nous avons placé deux documents.

27 Je vois que M. Hannis est debout et je crois savoir pourquoi il est debout.

28 Il s'agit d'un jugement rendu déclarant Lakic Djorovic coupable de coups et

Page 21558

1 blessures à l'encontre de sa belle-mère. Le jugement porte le numéro

2 5D1486, et il y a une note de service de la part de l'instance de la police

3 militaire confirmant l'incident et appuyant les dires du témoin Blagojevic.

4 Il s'agit du 5D1407. Ces deux documents en janvier de cette année ont été

5 reçus par nous de la part du bureau du Procureur en application de

6 l'article 68, et je vois que M. Hannis est debout et qu'il souhaite dire

7 quelque chose.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis.

9 M. HANNIS : [interprétation] Si je me suis levé, c'est pour attirer

10 l'attention sur une erreur au compte rendu, page 38, ligne 24. Il est

11 question de pages 1 169 et 11 680. Je crois que l'une des deux doit

12 probablement être inexacte. Et je voudrais obtenir la référence de la

13 déclaration de ce témoin puisque c'est une pièce à conviction, donc il y a

14 forcément une cote.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic.

16 M. CEPIC : [interprétation] Je l'ai déjà dit à deux reprises au compte

17 rendu 5D1402, et s'il y a une erreur au niveau des numéros de page, il

18 faudrait entendre 11 679 et 11 680.

19 Je précise donc que ce sont des pièces à conviction que je voudrais faire

20 verser au dossier, et ce, au sujet des références 5D1406 et 5D1407.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous êtes sérieux au niveau de ces

22 numéros de page ?

23 M. CEPIC : [interprétation] J'ai dit 11 679 et 11 680.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

25 M. CEPIC : [interprétation] C'est moi qui vous remercie.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et vous avez dit 5D1406 et 1407 qui ne

27 sont pas encore versés au dossier ?

28 M. CEPIC : [interprétation] Ça se trouve au dossier. Nous avons présenté

Page 21559

1 des écritures aux fins de leur versement sur la liste il y a quelques

2 jours. Nous n'avons pas joint une traduction, parce que nous ne l'avions

3 pas à ce moment-là. Or, cela nous a été communiqué en application de

4 l'article 68 par l'Accusation dans le courant du mois de janvier 2008.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, avez-vous quelque

6 chose à ajouter à ce sujet ?

7 M. HANNIS : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non. Bon, nous allons leur accorder

9 des cotes à des fins d'identification.

10 Allez-y, Maître Cepic.

11 M. CEPIC : [interprétation] Merci.

12 Monsieur le Président, je voudrais dire encore quelque chose. Le témoin a

13 parlé de Pusto Selo Senovac. Nous avons des éléments de preuve dans le

14 système s'agissant de ce site disant que des activités ont été déployées

15 par le procureur compétent et il s'agit du 5D127 et du 5D128. Merci.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Y a-t-il un problème à ce sujet,

17 Monsieur Hannis ?

18 M. HANNIS : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Fort bien.

20 M. CEPIC : [interprétation]

21 Q. Monsieur Blagojevic, le site d'Izbica --

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, combien de temps votre

23 interrogatoire prendra-t-il ?

24 M. CEPIC : [interprétation] Pas plus de dix minutes.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Fort bien. Veuillez continuer.

26 M. CEPIC : [interprétation] Merci.

27 Q. Monsieur Blagojevic, ce site d'Izbica fait l'objet de l'un des sites

28 figurant à l'acte d'accusation. Avez-vous des informations au sujet d'une

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1 fosse commune à ce site ?

2 R. Et bien --

3 Q. Soyez bref.

4 R. Le procureur militaire a été saisi de l'événement,

5 M. Stanimir Radosavljevic, en l'occurrence, le procureur militaire a pris

6 les mesures qui relèvent de sa compétence et il a placé ce dépôt de plainte

7 dans un registre qui parle de faits divers au pénal, et il a pris des

8 mesures pour ce qui est d'identifier les auteurs de ce crime. Lorsqu'il a

9 constaté qu'il n'y a pas eu participation de militaires au crime en

10 question, il en a saisi le procureur civil du tribunal de district à

11 Kosovska Mitrovica, et je crois que l'affaire est traitée par ce tribunal,

12 mais je n'ai pas connaissance des détails.

13 Q. On nous a déjà dit qu'une fois la guerre terminée et qu'il n'y a plus

14 eu de statut de militaire en vigueur, les personnes inculpées ont été

15 transférées vers les tribunaux civils. Ce que je voudrais savoir : combien

16 d'affaires au total a-t-on transférées aux tribunaux civils et pourquoi

17 cela a-t-il été fait ?

18 R. Cela a été transféré vers les tribunaux civils, parce que lorsque

19 quelqu'un n'a plus le statut de militaire, il n'y a plus compétence de la

20 part des tribunaux militaires pour ce qui est de les poursuivre en justice.

21 Il s'agit de 300 ou 400 dossiers qui ont été transférés vers des tribunaux

22 ordinaires.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je suppose qu'il doit y avoir une

24 règle clairement définie à ce sujet disant que si cela relève d'une

25 juridiction, cela n'est plus de cette juridiction lorsque l'intéressé

26 quitte l'armée. Peut-être serait-il utile d'attirer notre attention sur les

27 dispositions concrètes, parce que cela me semble être assez étrange comme

28 disposition.

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, si vous le permettez,

2 je vais vous l'expliquer dans le détail. La loi portant tribunaux

3 militaires, disons les articles 9, 10, 11 et 12 prévoient ces compétences-

4 là. L'article 9 prévoit que le tribunal militaire doit juger les

5 militaires. L'article militaire dit que le tribunal militaire --

6 M. CEPIC : [interprétation]

7 Q. Ralentissez donc.

8 R. Le tribunal militaire est censé juger des civils pour ce qui est de

9 délits au pénal.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Attendez une seconde. Attendez une

11 seconde. Là, on est perdu. Qu'avez-vous dit au sujet de l'article 10 ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] L'article 10 prévoit que le fait que les

13 tribunaux militaires peuvent juger des civils lorsqu'il s'agit de délits au

14 pénal, comme suit : articles 121 à 139 du code pénal de la République

15 fédérale de Yougoslavie et pour les délits au pénal contre l'ABiH, articles

16 201 à 239.

17 Est-ce que je peux continuer pour ce qui est des compétences ?

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, allez-y, s'il vous plaît.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Au cas où il y aurait eu des complices dans la

20 perpétration d'un délit au pénal d'un civil et des militaires, et s'il y a

21 compétence du tribunal ordinaire, ce tribunal ordinaire pourra également

22 juger le militaire en question. Je précise encore que s'il s'agit d'un

23 civil qui travaille pour l'armée et qui aurait commis un délit au pénal

24 pendant son service, aux côtés d'un civil, dans ce cas-là le tribunal

25 militaire a compétence pour les deux individus en question.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais ceci n'explique pas le

27 problème. Peut-être M. Cepic pourra-t-il continuer à vous poser des

28 questions à ce sujet, s'il le souhaite. Ce que je voulais, c'est qu'on nous

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1 dise dans quel article cela est dit : quelles sont les dispositions qui

2 aménagent la matière et nous les étudierons nous-mêmes.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, si vous le permettez,

4 je les ai déjà indiqués, les articles : articles 9, 10, 11 et 12 de la loi

5 portant sur les tribunaux militaires qui délimitent les compétences du

6 tribunal militaire.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais la question concrète a été

8 celle de savoir, dans une situation où un individu, un militaire commet un

9 crime, et le tribunal n'a plus compétence à son égard parce que l'intéressé

10 a été démobilisé entre-temps. C'est cette disposition-là que nous voudrions

11 retrouver. Alors, si elle se trouve parmi les articles que vous avez cités,

12 on la retrouvera.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, si vous le permettez,

14 je vous expliquerai. Le fait qu'il y a une cessation de l'état de guerre et

15 le militaire n'est plus un militaire. Donc une fois que la guerre n'est

16 plus, il n'y a plus compétence du tribunal militaire.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais cela signifie que le tribunal

18 militaire n'a plus de compétence vis-à-vis des militaires, une fois que la

19 guerre est terminée ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Si. Il a compétence, puisque les militaires

21 qui l'ont été avant restent militaires.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais par analogie, si un civil

23 s'attaque à un militaire, le tribunal militaire a compétence. Est-ce que

24 vous êtes en train de nous dire qu'il n'y a plus compétence si le soldat

25 quitte l'armée ? Ça n'a aucun sens à mes yeux. Est-ce qu'il y a une règle

26 qui dit que si le statut de la victime change, le tribunal perd ses

27 attributions ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est une question hypothétique. Ce que je

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1 peux vous répondre, c'est ce qui suit : au cas où un civil commettrait un

2 délit au pénal, en application des articles que je vous ai déjà dits et les

3 délits que j'ai déjà énumérés, il y a compétence du tribunal militaire. Il

4 n'y a aucune autre disposition qui vient faire perdre la compétence au

5 tribunal militaire. Mais si le militaire n'a plus ce statut de militaire,

6 c'est ce qui est retrouvé dans les dispositions de la loi régissant le

7 fonctionnement des tribunaux militaires, dispositions que je vous ai déjà

8 énumérées.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Il semble qu'il s'agisse de

10 l'interprétation qui a suivi, mais c'est quelque chose à considérer.

11 Maître Cepic, continuez.

12 M. CEPIC : [interprétation] Merci.

13 Q. Au cours de la guerre, est-ce qu'il y avait des procès que vous avez

14 engagés contre les terroristes ?

15 R. Oui, et permettez-moi d'expliquer cela. L'un des crimes les plus

16 graves, selon notre loi, est le terrorisme, ensuite se rassembler pour

17 commettre ces crimes, et il y a des sanctions prévues pour ces crimes dans

18 l'article 139. En 1998 --

19 Q. Monsieur Blagojevic, j'ai beaucoup d'informations dans votre

20 déclaration. Pendant la guerre, est-ce qu'il y avait des procès engagés

21 contre les terroristes ?

22 R. Oui, et il y avait également des procès par rapport auxquels l'auteur

23 des crimes était inconnu.

24 Q. Merci.

25 M. CEPIC : [interprétation] Nous avons 4D509, la pièce est dans le système

26 de prétoire électronique et qui parle des auteurs des crimes du terrorisme.

27 Q. Monsieur Blagojevic, est-ce qui que ce soit aurait pu influencer le

28 travail du procureur militaire ?

Page 21565

1 R. Je nie absolument qu'il y aurait eu des influences sur le travail du

2 procureur militaire si cela avait été le cas, mais je répète que pour ce

3 qui est de ma fonction de procureur, cela ne s'est jamais passé. Donc le

4 Procureur aurait pu prendre des mesures pour engager des poursuites pénales

5 contre cet auteur. Il s'agissait de l'incitation à abus de la position

6 hiérarchique, donc le Procureur a le pouvoir d'engager des poursuites

7 pénales contre cette personne et d'entraver l'influence de cette personne

8 sur le travail des procureurs.

9 Q. Si le général Lazarevic aurait influencé votre travail ?R. Je ne sais

10 pas dans quel sens il aurait pu influencer mon travail.

11 Q. Qu'est-ce que vous auriez pris comme mesure à son encontre, s'il avait

12 fait cela ?

13 R. J'aurais pu, par exemple, dénoncer cela auprès des organes du ministère

14 de l'intérieur, et le colonel Tamir Radosavljevic était procureur à

15 l'époque. J'aurais pu l'informer et il aurait pu transmettre cela au

16 procureur principal. Et pour ce qui est de l'article 2 de la loi sur les

17 tribunaux militaires, il est prévu que le tribunal est indépendant dans son

18 fonctionnement, et dans la loi sur les procureurs militaires il est prévu

19 comment les procureurs fonctionnent et quels sont les prérogatives du

20 procureur et, bien sûr, il faut penser également à l'application de la loi

21 de la procédure pénale.

22 Q. J'ai encore deux questions à vous poser. Est-ce que vous avez envoyé

23 des rapports portant sur votre travail à d'autres

24 organes ?

25 R. Pour ce qui est des rapports que j'ai rédigés pendant la guerre et

26 après la guerre, je les envoyais d'abord au procureur principal, ensuite au

27 commandement ou au procureur supérieur, si vous le voulez, ensuite au

28 commandement du district militaire. C'est dans ma déclaration.

Page 21566

1 Q. Est-ce qu'on peut afficher 3D533. Vous pouvez continuer votre réponse.

2 R. Au procureur supérieur au commandement du district de Pristina, au

3 commandement du Corps de Pristina, au commandement de la 3e Armée. J'ai

4 envoyé des rapports à ces organes.

5 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher sur nos écrans

6 3D533, s'il vous plaît.

7 Monsieur le Président, j'ai encore quelque chose à dire par rapport à la

8 déclaration du témoin. Dans plusieurs paragraphes, le témoin a fait

9 référence au livre "L'application du droit international de la guerre,"

10 dont l'auteur est Ivan Markovic, et ce livre dans ce procès porte le numéro

11 P1011.

12 Q. Monsieur Blagojevic, reconnaissez-vous votre signature sur ce document

13 ?

14 R. Permettez-moi de vous dire la chose suivante : oui, c'est ma signature,

15 je ne conteste pas cela. Mais je pense qu'à la dernière page de mon

16 rapport, il est écrit à quels organes ce rapport a été envoyé. Cela ne

17 représente qu'une partie du rapport, à savoir des données statistiques.

18 Est-ce que je peux avoir la dernière page du rapport ? Je pense qu'il y en

19 avait cinq.

20 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la deuxième ou la

21 troisième page en B/C/S. Est-ce qu'on peut afficher la page suivante, s'il

22 vous plaît. La page suivante. La page suivante. C'est la sixième page en

23 B/C/S.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la bonne page.

25 M. CEPIC : [interprétation]

26 Q. J'ai une courte question. Pourquoi le rapport avait-il été envoyé à

27 tous ces organes ?

28 R. Selon la loi sur les procureurs militaires, pour suivre la situation

Page 21567

1 dans la criminalité, cela représente des instructions à l'adresse des

2 unités pour ce qui est des mesures disciplinaires à appliquer dans le

3 domaine de la discipline. Je ne connais pas ce domaine, mais notre tâche

4 était de leur envoyer des données pour ce qui est de la criminalité et des

5 infractions pénales relevant de la compétence du procureur militaire.

6 Q. J'ai une dernière question pour vous. C'est ce que je vous ai demandé

7 hier lors de la séance de récolement. Avez-vous accusé le colonel Vlatko

8 Vukovic ?

9 R. Oui.

10 Q. Juste une phrase là. Dites-nous, pourquoi l'avez-vous accusé ?

11 R. Je ne me souviens pas quand c'était, mais je me souviens qu'il

12 s'agissait de l'infraction pénale du faux pour ce qui est d'un document

13 officiel, mais je ne suis pas sûr si le procès contre lui a été engagé lors

14 de l'instruction. Je pense qu'au départ il était témoin, après quoi il a

15 été interrogé en tant qu'inculpé. Et il s'agit du faux, il s'agit d'une

16 infraction pénale légère, parce qu'il n'y avait pas d'intéressement

17 personnel matériel, c'est-à-dire il s'agissait du fait que dans un document

18 officiel, des informations non exactes, non erronées ont été introduites.

19 Il n'était pas auteur direct. Il a incité à ce que cette infraction

20 soit commise. Cela veut dire que la personne qui a influencé une autre

21 personne à faire cela a pris la décision pour ce qui est de la commission

22 de cette infraction pénale. Pourquoi c'est une infraction pénale légère ?

23 C'est parce que le tribunal l'a condamné à une peine avec sursis avec une

24 période de probation, mais le parquet, c'est-à-dire moi, nous n'avons pas

25 interjeté appel. Nous avions été satisfaits de cette décision pour ce qui

26 est de cet accusé.

27 J'ai eu l'impression qu'il a agi de façon honnête, parce qu'il a

28 avoué la commission de l'infraction pénale, parce que nous n'avons pas eu

Page 21568

1 d'autres moyens de preuve. Donc les aveux étaient le seul moyen de preuve.

2 C'est pour cela que je considère que son comportement était honnête et

3 honorable.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelle était la base pour

5 engager des poursuites pénales s'il n'y avait pas de moyens de

6 preuve ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas si vous m'avez bien suivi.

8 C'était contre d'autres personnes qu'il y avait des éléments suffisants

9 pour engager des poursuites pénales. C'est par la suite qu'il a avoué cela.

10 Il est apparu d'abord en tant que témoin, après quoi il a été interrogé en

11 tant qu'inculpé.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qui étaient ces autres personnes

13 contre lesquelles l'instruction a été engagée ou ouverte ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Deux autres militaires dont je ne me souviens

15 pas les noms, militaires de carrière, mais si vous me montrez le document,

16 peut-être me souviendrai-je de ces personnes.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qui a déposé la plainte au pénal ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Probablement la police.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais ne disposez-vous pas de cette

20 information de base; qui a déposé une plainte au pénal, contre qui

21 l'instruction était ouverte, et cetera ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux vous répondre à cette question, si

23 vous me montrez le document. Mais maintenant je ne peux pas me souvenir

24 sans disposer du document. Mais il s'agissait probablement de la police,

25 parce qu'il s'agissait d'une affaire pour laquelle les professionnels

26 étaient compétents.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Lors de la séance de récolement pour

28 votre témoignage aujourd'hui, est-ce qu'on vous a demandé d'exprimer votre

Page 21569

1 opinion portant sur le rôle de Vukovic dans ce sens-là, que c'était un rôle

2 honorable, qu'il se comportait de façon honorable ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai souligné cela à plusieurs reprises lors

4 de la séance de récolement, après quoi je l'ai rencontrée, cette personne,

5 donc il n'y avait aucune influence dans ce sens-là.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais pourquoi avez-vous eu besoin de

7 nous dire cela aujourd'hui ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'ai

9 besoin de vous dire cela aujourd'hui. Lors de tels procès, les infractions

10 pénales sont découvertes de façon particulière. Lors des procès, vous savez

11 qu'il y a des auteurs qui influencent des témoins qui ne disent pas la

12 vérité, et cetera. Mais là il s'agissait du cas inverse et c'est pour cela

13 qu'il s'agissait d'un procès particulier.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pour vous, dites-nous ce qui est plus

15 sérieux, le fait que vous êtes officier qui a dit au soldat de falsifier un

16 document ou le fait que vous êtes soldat qui a falsifié ce document ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Normalement il est plus sérieux lorsqu'un

18 officier fait cela, mais je ne peux pas vous dire maintenant plus là-

19 dessus, je ne peux pas vous dire qu'il s'agit d'un soldat ou d'un militaire

20 de carrière, il y a une différence entre les deux catégories.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic.

22 M. CEPIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions. Mais j'aimerais

23 apporter une correction au compte rendu. Il s'agit de la page 50, la

24 première ligne. Le témoin a dit qu'il ne représentait pas un tel cas. Et

25 ici il y a une différence par rapport à ce qui été consigné au compte rendu

26 et je pense qu'une partie de sa réponse manque ou peut-être nous pouvons

27 écouter l'enregistrement de l'audience.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître Fila.

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1 M. FILA : [interprétation] C'est la loi sur les tribunaux militaires, c'est

2 1309. Il y a, par exemple, l'article 13, paragraphe ou alinéa 1 où il

3 s'agit des juridictions.

4 Si M. Hannis a l'intension de poser des questions au témoin pour ce

5 qui est des infractions pénales pour lesquelles la peine de mort est prévue

6 et pour ce qui est des auteurs de tels crimes, je ne poserai pas de

7 questions. Mais si M. Hannis n'a pas l'intension de poser de telles

8 questions, j'aimerais poser ces questions, parce que cela a été mentionné

9 ici à plusieurs reprises devant la Chambre, mais j'aimerais plus que M.

10 Hannis s'occupe de ces questions.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je suppose que Me Fila devrait

12 continuer, Monsieur Hannis.

13 Continuez, Maître Fila.

14 Contre-interrogatoire par M. Fila :

15 Q. [interprétation] Vous savez que nous avons eu beaucoup de difficultés,

16 parce que c'est difficilement compréhensible pour d'autres gens. Lors des

17 questions posées par Me Cepic, vous avez expliqué que c'est dans la partie

18 spéciale du code pénal de la République fédérale de Yougoslavie, prévoyait

19 des infractions pénales graves et que dans le code pénal de la Serbie se

20 trouvaient des infractions pénales légères, et vous avez expliqué pourquoi

21 c'était comme cela.

22 R. Oui.

23 Q. Pourquoi en 1999 où nous avons la peine de mort pour meurtre, selon la

24 loi de la Serbie et non pas pour le génocide. Ou bien, je vais vous donner

25 un exemple pour que vous puissiez expliquer plus facilement à la Chambre.

26 Si je commets le génocide, si je tue tout un peuple, quelle est la peine

27 maximale ou optimale qui peut m'être prononcée et quelle est la peine pour

28 le vol de 100 dinars de la poche d'un soldat ? Par exemple, en 1999. Et

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1 comment de telles situations absurdes peuvent-elles arriver ?

2 R. Est-ce que je puis répondre, Monsieur le Président ?

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] La collision entre des dispositions et

5 [inaudible] est claire. En 1996, probablement sous la pression des

6 influences politiques, les dispositions du code pénal de la République

7 fédérale de Yougoslavie ont été modifiées, à savoir la peine de mort a été

8 abolie. Mais à la place de la peine de mort, en tant que peine la plus

9 grave a été prévue la peine d'emprisonnement de 20 ans.

10 M. FILA : [interprétation]

11 Q. De quelle loi il s'agit ? Ou de quel code il s'agit ?

12 R. Du code pénal de la République fédérale de Yougoslavie. Pourtant, la

13 décision de l'assemblée ne portait pas sur les amendements du code pénal de

14 la République de Serbie. Et toutes ces dispositions concernant les

15 infractions pénales qui sont régies par le code pénal de la Serbie sont

16 restées les mêmes, et il y avait la peine de mort dans les dispositions de

17 ces codes et d'autres peines les plus graves. Et la collision est apparue

18 au niveau de ces dispositions.

19 Donc ces infractions pénales les plus graves dans le code fédéral, il y

20 avait des peines plus légères par rapport aux peines prévues dans le code

21 de la république.

22 Q. Vous allez être d'accord avec moi pour dire que pour le génocide je

23 serais emprisonné à une peine d'emprisonnement de 15 ans, et si j'ai tué un

24 policier lors de la commission d'une infraction pénale, je serais condamné

25 à la peine de mort ?

26 R. Parce qu'il s'agit du meurtre aggravé à l'article 47, c'est le meurtre

27 du policier ou du soldat.

28 M. FILA : [interprétation] C'est une preuve de plus qu'il ne faut pas que

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1 les hommes politiques se mêlent d'une loi parce qu'ils n'en savent rien.

2 Q. Pouvez-vous nous expliquer - parce que c'est une question qui est très

3 importante pour la Chambre - lorsque vous voyez que quelqu'un a commis une

4 infraction pénale prévue dans le code pénal, est-ce que tout citoyen a pour

5 obligation de le dénoncer et s'il ne fait pas ça, pour quelle infraction

6 pénale ce citoyen serait-il condamné ?

7 R. Dans l'article 199 du code pénal de la République fédérale de

8 Yougoslavie et par l'article 203 de la République de Serbie, il y a

9 l'infraction pénale prévue qui s'appelle la non dénonciation de la

10 commission d'une infraction pénale. Je vais paraphraser les dispositions

11 des articles énumérés. Il s'agit de la chose suivante : si une personne

12 connaît l'auteur d'une infraction pénale grave pour laquelle la peine de 40

13 ans est prévue, il sera condamné à une peine d'emprisonnement de trois ans

14 ou jusqu'à trois ans. Mais s'il sait qu'une telle infraction pénale a été

15 commise, s'il ne connaît pas l'auteur de l'infraction pénale, il sera puni

16 également, il sera condamné également à une peine d'emprisonnement de trois

17 ans. La personne qui omet de façon consciente de dénoncer la commission

18 d'une infraction pénale lors de l'exercice de sa fonction publique, il sera

19 condamné à la même peine. S'il s'agit d'un couple ou des parents, ils ont

20 un statut privilégié, parce qu'il n'y aura pas de poursuite pénale contre

21 ces personnes.

22 Q. Juste quelque chose, peut-être qu'il s'agit d'une erreur. Nous parlons

23 de 1999. La peine de mort a été appliquée, il s'agissait de peine

24 d'emprisonnement de 15 ans et après de 40 ans.

25 R. Il s'agit des infractions pénales les plus graves.

26 M. FILA : [interprétation] C'est pour la Chambre parce qu'il s'agit de la

27 peine d'emprisonnement de 40 ans.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous n'avons pas entendu la réponse,

Page 21573

1 Maître Fila. Vous avez dit, je cite : "Juste une chose. J'ai omis de

2 mentionner que nous parlons de 1999 et la peine de mort était toujours en

3 vigueur. De l'autre côté, il y avait la peine de 15 ans."

4 Quelle était la réponse du témoin ?

5 M. FILA : [interprétation]

6 Q. Est-ce que votre réponse concerne 1999 ?

7 R. Oui, pour les infractions pénales les plus graves.

8 M. FILA : [interprétation] Je m'excuse, mais je pense que cela a été utile.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

10 Maintenant, Maître Ivetic, quel est l'intérêt que vous avez dans cette

11 question ?

12 M. IVETIC : [interprétation] J'aimerais contre-interroger le témoin par

13 rapport aux deux paragraphes dans sa déclaration et par rapport à la

14 plainte au pénal concernant Izbica. J'ai sept, huit questions au total.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Merci.

16 Contre-interrogatoire par M. Ivetic :

17 Q. [interprétation] Bonjour, je m'appelle Dan Ivetic. Je suis l'un des

18 conseils de la Défense de Sreten Lukic. J'ai quelques questions à vous

19 poser, si on regarde le paragraphe 29 de votre déclaration.

20 R. Bonjour.

21 Q. Il s'agit de la pièce 5D1402, la page 4 en anglais et en serbe.

22 Pouvez-vous me tirer un point au clair, au paragraphe 29, est-ce que vous

23 parlez de procureurs civils ou de procureurs militaires et dans quel

24 contexte vous avez fait référence aux organes des affaires intérieures ?

25 R. Je parle seulement de la compétence du procureur militaire, et ici il a

26 été paraphrasé dans ce sens qu'il s'agissait de la police militaire. Donc

27 il y a eu une erreur pour ce qui de l'utilisation du mot "affaires

28 intérieures."

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1 Permettez-moi de vous expliquer. Il s'agit du décret, c'est ce que j'ai dit

2 tout à l'heure, du décret qui a la force légale, parce que dans cette

3 disposition le procureur militaire peut procéder à l'enquête. Je ne sais

4 pas s'il y avait de tels cas pendant la guerre, qu'un procureur a ouvert

5 une enquête.

6 Q. Merci, Monsieur. Je m'excuse. J'attendais à ce que le compte rendu soit

7 affiché sur l'écran.

8 Maintenant, passons au paragraphe 69 de votre déclaration. Il s'agit

9 de la page 12 en anglais et il s'agit de l'avant-dernière page dans la

10 version en serbe, en fait dans l'original.

11 Vous avez dit qu'une commission a été formée. Vous avez fait référence à

12 une commission par rapport à la municipalité d'Istok. Vous souvenez-vous si

13 dans cette commission il y avait des représentants du MUP ?

14 R. Je ne connais pas leurs noms. Cela figure dans le rapport, mais

15 maintenant je ne peux pas me souvenir de leurs noms.

16 Q. Bien. Vous souvenez-vous si les représentants du MUP ont participé à la

17 rédaction du rapport final que vous avez mentionné ?

18 R. Permettez-moi de répondre à cette question. Je n'ai pas participé à la

19 rédaction de ce rapport, parce que ce n'était pas dans le cadre de mes

20 fonctions. Si une infraction pénale est commise, le juge et le procureur

21 procèdent à des activités qui sont les leurs, conformément à la loi en

22 vigueur. Pour ce qui est du rapport, il s'agit de quelque chose qui relève

23 de la compétence d'autres organes. Par rapport à cet événement, permettez-

24 moi de dire --

25 Q. Permette-moi de vous poser une nouvelle question, parce que nous

26 n'avons pas beaucoup de temps. Je porte un intérêt limité par rapport à

27 cela, et je pense que je peux vous poser une seule question pour résoudre

28 cela. Etes-vous d'accord avec moi pour dire ou bien savez-vous que les

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1 membres du MUP, qui étaient membres de la commission, n'ont pas participé à

2 la rédaction du rapport final et ne l'ont pas signé parce que c'est

3 seulement le colonel Djakovic de la VJ qui l'a signé.

4 R. Je ne sais pas. Je ne peux vous rien dire pour ce qui est de ce rapport

5 parce que ce n'était pas dans le cadre de mes fonctions de procéder à la

6 rédaction des rapports. Cela n'était pas --

7 Q. Bien. Maintenant, je vais passer au dernier sujet abordé par Me Cepic.

8 Il s'agit d'Izbica.

9 Pour que cela soit plus clair, avant de vous poser des questions, lorsque

10 nous parlons des rapports portant à cet incident, est-ce que nous parlons

11 de la dénonciation d'infractions pénales par des organes de sécurité de la

12 VJ, est-ce que nous parlons des plaintes au pénal qui sont transmises au

13 procureur militaire du Corps de Pristina le 29 mai 1999, numéro KR2900 par

14 rapport aux auteurs présumés et du meurtre qui aurait été commis pour ce

15 qui est de 144 tombes dans le village d'Izbica ? Est-ce que c'est cet

16 incident dont vous parlez ?

17 R. Permette-moi d'expliquer. Je n'étais pas procureur dans cette affaire.

18 Je ne peux pas vous parler de cela, mais lorsqu'un incident de telle sorte

19 est arrivé, d'abord nous regardons si des auteurs de ces infractions

20 pénales sont connus. Mais Radomir Stanosavljevic m'a informé qu'il avait

21 pris toutes les mesures nécessaires. Il s'est renseigné sur l'événement

22 même, sur l'auteur présumé de ce crime, et lorsqu'on a vu que ce crime

23 n'avait rien à voir avec des militaires, donc cette affaire a été renvoyée

24 au parquet de Kosovska Mitrovica. Je pense que c'était en 2001. Je pense

25 qu'il a renvoyé le dossier au parquet en 2001.

26 Q. Le procureur militaire, M. Milosavljevic, a-t-il entamé une enquête

27 avant de transférer cette affaire devant les tribunaux civils; le cas

28 échéant, où est-ce qu'on trouve la documentation par rapport à cela ? A-t-

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1 on fait une enquête ?

2 R. Permettez-moi, comment voulez-vous que l'on fasse une enquête quand on

3 ne sait pas qui est l'auteur présumé ?

4 Q. Merci.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Attendez un instant. Les interprètes

6 ont du mal pour vous entendre. Pourriez-vous réitérer la réponse.

7 M. IVETIC : [interprétation]

8 Q. Pourriez-vous répéter la réponse.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic, parlez anglais ou le

10 B/C/S. Choisissez la langue que vous souhaitez parler. Ce serait plus

11 simple pour tout le monde.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] L'enquête --

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Que se passe-t-il ? Vous avez dit

14 quelque chose ?

15 Vous avez dit quelque chose, Maître Ivetic ?

16 M. IVETIC : [interprétation] Non.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non.

18 Vous pouvez poursuivre.

19 Le témoin peut poursuivre.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il n'y a pas eu

21 d'enquête puisqu'on ne connaissait pas l'auteur du crime présumé. Si on ne

22 connaît pas l'auteur, on ne fait pas d'enquête. Si vous voulez, cette

23 affaire a été enregistrée sous KR, ce qui veut dire affaires générales

24 pénales. A partir du moment où vous avez suffisamment d'informations,

25 l'enquête peut commencer, mais là il s'agit des auteurs présumés qui sont

26 des militaires, et c'est dans ce cas-là que nous agissons. Puisqu'ici ceci

27 a été renvoyé auprès du parquet de Kosovska Mitrovica, cela veut dire que

28 le tribunal militaire n'avait plus de compétence dans cette affaire.

Page 21578

1 M. IVETIC : [interprétation] C'était la dernière question que j'ai voulu

2 poser à ce témoin. Si vous souhaitez que je pose d'autres questions,

3 évidemment, je peux, sinon je vais donner la parole et laisser la parole à

4 M. Hannis.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie,

6 M. Ivetic.

7 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Blagojevic, c'est le

9 Procureur, M. Hannis, qui va vous contre-interroger à présent.

10 Contre-interrogatoire par M. Hannis :

11 Q. [interprétation] Bonjour.

12 R. Bonjour.

13 Q. Une question de suivi par rapport à la dernière question que vous avez

14 donnée. Vous avez dit que : "Si l'auteur n'est pas connu, l'enquête ne peut

15 pas se faire…"

16 Est-ce que vous n'allez pas tout d'abord faire une enquête pour

17 essayer de voir si vous pouvez trouver l'auteur présumé, parce que là j'ai

18 l'impression qu'on procède à l'envers ?

19 R. La loi sur la procédure pénale prévoit que l'enquête est faite contre

20 une personne, quelqu'un qui est connu. Là vous faites sans doute référence

21 au rassemblement des informations et pour nous ce recueil d'information

22 correspond à l'"enquête" dans notre système chez nous, dans le droit civil.

23 Q. Oui, effectivement. Quand je parle "d'enquête," je parle des

24 informations qu'on essaye de rassembler pour savoir ce qui s'est passé et

25 qui l'a fait.

26 R. Je vous ai compris.

27 Q. Par rapport à cela, vous avez dit, et je pense que c'est à la page 55,

28 ligne 8, vous l'avez dit dans votre déposition. Vous avez dit au sujet

Page 21579

1 Izbica -- excusez-moi.

2 M. Ivetic vous a posé des questions au sujet du paragraphe 29 de

3 votre déclaration préalable et vous avez dit que d'après votre meilleur

4 souvenir "il n'y avait pas d'enquête de faite par le procureur militaire."

5 Donc si je vous ai bien compris, ce que vous essayez de dire, là

6 quand vous parlez "d'enquête," vous parlez vraiment d'enquête judiciaire

7 puisque votre patron, Stanimir Radosavljevic, est-ce qu'il n'a pas

8 rassemblé des informations avant d'arriver à la conclusion que l'armée

9 yougoslave n'a pas participé au meurtre de ces personnes d'Izbica ? Est-ce

10 que vous auriez dû faire quelque chose avant qu'il ne puisse arriver à

11 cette conclusion-là ?

12 R. Monsieur, effectivement j'ai dit qu'à partir du moment où il a pris

13 connaissance de cet événement, il a fait tout ce qui était nécessaire, tout

14 ce qui relevait de sa compétence. Après avoir recueilli toutes ces

15 informations, il a pris la décision qu'il a prise. En ce qui concerne

16 l'enquête proprement dit, je vais répéter ce que j'ai dit, il n'y a que les

17 juges d'instruction qui peuvent instruire l'affaire. Ici, en état de

18 guerre, le procureur aussi peut le faire, mais je vous ai dit que je ne

19 connaissais pas une instance où le procureur pendant la guerre a fait une

20 enquête, parce que c'était encore le juge qui faisait cela, même pendant la

21 guerre.

22 Q. Quand vous dites que le procureur avait pris toutes les mesures légales

23 autorisées pour recueillir les informations, quelles sont ces mesures, s'il

24 vous plaît ?

25 R. Vous avez plusieurs étapes, pour ainsi dire, mais il s'agit de demander

26 auprès des organes de la police militaire, les organes de sécurité, de

27 communiquer les informations dont ils disposent au sujet de l'événement qui

28 s'est produit, d'entendre les témoins éventuels, les personnes qui ont des

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1 connaissances à ces sujets, si jamais, s'il y a des victimes, d'entendre

2 aussi les victimes et de constituer un dossier et c'est sur la base de ce

3 dossier qu'on va prendre une décision.

4 Q. Bien. Par rapport à Izbica, que pouvez-vous nous dire au sujet de ce

5 que Radosavljevic a entrepris ?

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que c'est Milosavljevic --

7 M. HANNIS : [aucune interprétation]

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement, Monsieur le Président,

9 c'est une erreur. Ce n'est pas Milosavljevic, c'est Radosavljevic.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Merci.

11 Monsieur Hannis.

12 M. HANNIS : [interprétation]

13 Q. Vous saviez que cet incident à Izbica était important et qu'il a y a eu

14 la rétention au niveau international, au mois de

15 juin 1999 au sujet de cet incident, n'est-ce pas ?

16 R. Monsieur, j'ai pris connaissance de cet événement après la guerre,

17 puisque je ne travaillais pas dans le tribunal, je ne travaillais pas au

18 niveau du Corps de Pristina. J'étais procureur militaire pour le district

19 et cela ne relevait pas de la compétence de mon bureau de procureur, mais

20 du procureur qui travaillait auprès du Corps de Pristina.

21 Q. Comment avez-vous appris cela ?

22 R. Je travaillais au niveau du procureur militaire dans son bureau et mon

23 supérieur hiérarchique, pour ainsi dire, c'était Radosavljevic. On a appris

24 cela à peu près 2000, 2001.

25 Q. Et vous n'étiez pas au courant de cela, vous ne saviez pas qu'on

26 pouvait trouver ces informations sur internet et ailleurs ?

27 R. Absolument.

28 M. HANNIS : [interprétation] Je voudrais que l'on montre au témoin la pièce

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1 P2213.

2 Q. Mais avant de vous poser des questions à ce sujet, dans le paragraphe

3 44 de votre déclaration préalable, deuxième alinéa, vous expliquez que si

4 le procureur militaire reçoit un rapport au sujet d'un crime commis par un

5 organe du MUP, que ce rapport va être envoyé au procureur compétent au

6 niveau municipal ou du district. Est-ce que cela fonctionnait aussi dans le

7 sens inverse ? C'est-à-dire si le MUP recevait un rapport indiquant que les

8 soldats de l'armée yougoslave avaient commis un crime, est-ce qu'en vertu

9 de la loi, ils vous l'envoyaient ? Est-ce qu'ils devaient vous envoyer ce

10 dossier, vous, en tant que procureur militaire ?

11 R. Oui. C'est ce qu'ils étaient supposés de faire.

12 Q. Je vais vous demander d'examiner la pièce P2213 --

13 M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai pas de traduction en anglais de cela,

14 mais c'est un document très bref. Je vais demander au témoin de nous donner

15 lecture de cela.

16 Q. C'est un document en date du 27 mai 1999, en haut à gauche. Vous pouvez

17 voir d'où vient ce document ?

18 R. C'est la première fois que je vois cela. Il faudrait que je lise

19 d'abord pour voir.

20 Q. Je comprends. Tout ce que je vous demande, c'est de nous donner lecture

21 de cela, vous pouvez le lire, n'est-ce pas ?

22 R. Oui.

23 Q. Allez-y alors.

24 R. "C'est une note officielle faite le 27 mai 1999 dans les locaux du

25 département technique de police criminelle.

26 Suite à une nouvelle publiée sur l'internet indiquant que dans les

27 villages d'Izbica --"

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Attendez un instant.

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1 Maître Cepic.

2 M. CEPIC : [interprétation] Pour me rendre utile, je pense que c'est une

3 pièce de la Défense 6D et je pense que le Procureur a aussi une traduction

4 dudit document.

5 M. IVETIC : [interprétation] Il s'agit du document 6115 et nous avons en

6 effet la traduction en langue anglaise qui vient du CLSS.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Ivetic.

8 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie de cela.

9 Q. Je vais vous demander de lire pour vous-même la version B/C/S pendant

10 que c'est encore sur l'écran, ensuite je vais vous poser quelques questions

11 à ce sujet. Parce que là, vous voyez, c'est quelque chose qui est en date

12 du 27 mai 1999. Cela vient du département de la police chargé d'instruire

13 des crimes. Il s'agit du département de Kosovska Mitrovica, donc ils disent

14 qu'ils sont en train de faire une enquête au sujet de la nouvelle publiée

15 sur internet au sujet d'une fosse commune à Izbica. Et vous voyez que la

16 personne qui a signé ce document s'est rendue apparemment sur place. Ils

17 disent : "Nous avons appris de l'incident d'Izbica des membres de l'armée

18 yougoslave que nous avons rencontrés dans le village. Nous avons rencontré

19 une dizaine de soldats, nous leur avons demandé s'ils savaient s'il y avait

20 "des fosses communes." Ils ont haussé les épaules, mais ils nous ont

21 montré un nouveau cimetière."

22 Donc ces gens font une note officielle à ce sujet, et vous, vous me

23 dites que vous n'avez reçu aucune information à ce sujet ni de l'internet,

24 ni du MUP, ni des médias, et ceci, au mois de

25 juin 1999 ?

26 R. Absolument, absolument. Je confirme ne pas avoir reçu cela. C'est la

27 première fois de ma vie que je vois cette note. Le colonel Radosavljevic

28 sait s'il a reçu cela et quand il l'a reçu. Moi, je n'ai jamais entendu

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1 parler de cela. Je ne l'ai jamais vu.

2 Q. Bien. Est-ce que le colonel vous a dit quelles sont les personnes avec

3 qui il s'était entretenu pour mener à bien cette enquête préliminaire qui

4 lui a permis d'arriver à la conclusion que l'armée yougoslave n'était pas

5 impliquée dans cet incident ?

6 R. Je peux vous dire que le procureur est mon supérieur. Il n'est pas

7 obligé de m'informer de quoi que ce soit.

8 Q. Je comprends cela. Je vous demande tout simplement s'il l'a fait ?

9 R. Non. Non. Il n'a aucune obligation en ce sens.

10 Q. Je comprends qu'il n'a pas d'obligation. Je vous pose la question. Je

11 vous demande s'il vous en a parlé, c'est tout.

12 R. Non. Il y avait juste une discussion informelle où j'ai appris qu'il a

13 transféré cette affaire devant le tribunal compétent à Kosovska Mitrovica,

14 notamment le procureur de ce tribunal.

15 Q. Je voudrais revenir sur votre déclaration préalable. A quel moment

16 avez-vous rejoint l'armée pour la première fois ?

17 R. Après avoir terminé le lycée militaire, et c'était le

18 18 juillet, en 1980.

19 Q. Depuis 1980, vous êtes resté combien de temps dans

20 l'armée ?

21 R. J'y suis resté jusqu'en 2004. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à

22 travailler au niveau du district du procureur de Nis.

23 Q. Quel était votre grade au moment où vous avez quitté l'armée ?

24 R. J'étais capitaine première classe.

25 Q. Je vois que vous avez fait des études de droit, que vous avez eu votre

26 diplôme en 1995, vous avez travaillé comme employé, commis, jusqu'au début

27 de la guerre. Que faisiez-vous en tant que commis auprès du service

28 juridique du Corps de Pristina ?

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1 R. Il s'agissait de mener à bien différentes procédures administratives et

2 de prendre les mesures par rapport aux procédures disciplinaires

3 militaires. Il s'agit des obligations qui relèvent du bureau d'un procureur

4 militaire. Et les instructions, bien, je les recevais à l'époque du

5 procureur de Nis.

6 Q. Je [comme interprété] vois que vous avez été nommé au poste de

7 procureur militaire au niveau du commandement du district du tribunal

8 militaire de Pristina. C'était immédiatement après la guerre, n'est-ce pas

9 ?

10 R. A quel moment suis-je devenu procureur militaire ?

11 Q. Oui.

12 R. J'ai été nommé à ce poste, et je pense que c'était le 27 mars 1999.

13 Donc c'est par la décision du président que j'ai été nommé juste avant cela

14 au poste de juge auprès du tribunal militaire du Corps de Pristina. Je l'ai

15 fait pendant deux ou trois jours. En fait, j'ai participé aux préparatifs.

16 Q. Avant ce poste-là, vous n'avez jamais travaillé en tant que procureur ?

17 R. Non.

18 Q. Quand vous dites que vous avez été nommé au poste de procureur

19 militaire, est-ce que vous étiez le patron à l'époque, le patron de ce

20 bureau au niveau du commandement -- enfin, au niveau du tribunal militaire

21 du district et son commandement ?

22 R. Oui.

23 Q. Il y avait combien de substituts que vous aviez sous vos ordres ?

24 R. Aksic Djordje, Momcilo Dedic, Dragoljub Zdravkovic et Miodrag Brkic.

25 C'était mes substituts.

26 Q. Ensuite, au niveau du paragraphe 4, vous dites que suite à cela, vous

27 êtes devenu substitut du procureur. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que

28 vous avez été rétrogradé ? Est-ce que quelqu'un a été nommé à votre place ?

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1 Qu'est-ce qui s'est passé ?

2 R. C'est prévu par la loi, j'ai été démis de mes fonctions pas une

3 décision du président. Je ne connais pas les raisons de cela. Mais je

4 suppose que c'était, parce que j'ai refusé 492 concernant la plainte

5 relevant de l'article 214, parce que ces individus avaient refusé de

6 répondre à l'appel à la mobilisation. Ensuite, il est apparu que cette

7 décision était la bonne, mais je n'avais rien à dire par rapport à la

8 décision du président.

9 Q. Qui a été nommé à votre place ?

10 R. A l'époque, c'était un lieutenant-colonel, Lakic Djorovic.

11 Q. Vous dites au niveau du paragraphe 5, que l'institution du bureau du

12 procureur a été démantelée à partir de la fin de l'année 2004. Est-ce que

13 la date est bonne, la date que vous nous donnez.

14 R. Pour être plus précis, c'était le 31 décembre 2004. Pourquoi je le sais

15 ? Parce qu'à ce moment-là, un événement s'est produit.

16 Q. Ça va, ça va. Mais dites-nous, est-ce que vous savez pourquoi on a

17 aboli ou démantelé cette institution à cette date-là ?

18 R. Non, je ne le sais pas.

19 Q. Bon. On a entendu un autre témoin auparavant et on a compris qu'il n'y

20 a pas de prescriptions sur les crimes de guerre. Est-ce que vous êtes

21 d'accord là-dessus ?

22 R. Absolument, mais je veux ajouter quelque chose. Il s'agit là de crimes

23 de guerre et de génocide, de crimes de génocide. Et là, il y a pas de

24 prescriptions.

25 Q. Donc si, par exemple, aujourd'hui, si on découvre les auteurs que l'on

26 ne connaissait pas de ce génocide ou des crimes de guerre, qui serait

27 chargé d'entamer une procédure, de dresser l'acte d'accusation à l'encontre

28 de ces auteurs. Qu'est-ce que prévoit la loi ?

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1 R. Vous avez une loi portant sur la compétence des tribunaux militaires,

2 du transfert des compétences, donc des tribunaux, des procureurs, et

3 cetera. Et c'est une loi qui date de l'an 2004.

4 On a donc prévu que ce sont les départements militaires auprès des

5 tribunaux militaires de Belgrade, Novi Sad et Nis. Moi, je suis le chef du

6 département militaire auprès du procureur du district de Nis, et pour tout

7 vous dire, je suis le procureur dans l'affaire concernant Zlatan Mancic,

8 Tosic, Radivoje et Sergei, tous les trois accusés d'avoir commis des crimes

9 de guerre. Mais comme c'est une affaire en cours, bien, je ne peux pas me

10 prononcer à ce sujet. Je ne peux pas vous en dire plus.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] L'interprète n'a pas saisi la date,

12 l'année que vous avez donnée, l'année de la loi.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas de la date, mais je sais

14 que c'est la date de l'année 2004.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quand vous dites que vous avez été

16 substitut du procureur militaire ou substitut du procureur du district,

17 est-ce que cela veut dire que vous étiez pratiquement numéro 2 au niveau de

18 ce département, de cette institution ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne vous ai pas compris là. Parce que

20 quand je parle du département militaire, du procureur militaire de Nis --

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non. C'est ce mot-là le "substitut,"

22 le "substitut du procureur," qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire

23 que vous remplacez, vous remplacez le procureur ou bien vous êtes juste un

24 substitut parmi les autres ? De quoi s'agit-il exactement ? Vous êtes un

25 peu son remplaçant ou bien un substitut comme un autre ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous savez, les substituts du procureur sont

27 placés sous les ordres du procureur, ils ont exactement les mêmes

28 obligations, les mêmes compétences. Mais le procureur militaire va décider

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1 lequel parmi les substituts, parmi différents substituts, va être le

2 premier, et c'est le premier entre les égaux, pour ainsi dire.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Monsieur

4 Hannis.

5 M. HANNIS : [interprétation]

6 Q. Vous avez fait votre déclaration préalable, il s'agit de la pièce

7 5D1402. Je pense que vous avez eu la possibilité de parcourir cette

8 déclaration. Je vois que dans la version en langue B/C/S il y a une

9 signature. Même à la fin de chaque page on voit une signature. C'est bien

10 la vôtre ?

11 R. Vous parlez de la déclaration préalable ?

12 Q. Oui.

13 R. Oui, oui.

14 Q. Je voudrais vous poser une question au sujet du paragraphe 11 où vous

15 dites quels sont les organes qui ont été créés à partir du moment où l'état

16 de guerre a été proclamé le 27 mars 1999.

17 Mais c'est peut-être un problème de traduction ou une faute de frappe,

18 parce que n'était-ce pas le 24 mars que l'état de guerre avait été proclamé

19 ?

20 R. Oui, effectivement, le 24 mars. C'est sans doute une erreur, une faute

21 de frappe.

22 Q. Très bien. Ensuite, le 27, c'est donc la date à laquelle le tribunal

23 militaire et le bureau du procureur ont été créés ?

24 R. Oui, c'est de cela qu'il s'agit.

25 Q. Donc ici vous mentionnez aussi le tribunal militaire qui existe à la

26 fois auprès du commandement du district militaire et auprès du Corps de

27 Pristina. Vous parlez aussi du bureau du procureur militaire, au niveau du

28 commandement du district. Mais n'y avait-il pas aussi un bureau du

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1 procureur auprès du commandement du Corps de Pristina ?

2 R. Oui. Là, il s'agit de deux bureaux différents, deux procureurs

3 différents.

4 Q. Au niveau du paragraphe 16, quand vous parlez des différentes personnes

5 qui ont été nommées à différents postes auprès de ces tribunaux, vous dites

6 : "Les personnes susmentionnées étaient nommées à ces postes par le décret

7 du président de la République fédérale de Yougoslavie le 26 mars 1999…"

8 Alors, est-ce que ces gens étaient nommés à ces postes avant même que les

9 tribunaux et le bureau du procureur ne soient établis, créés ou bien est-ce

10 que vous vous êtes trompé de date ?

11 R. Vous savez, à partir du moment où vous avez un décret, il faut un

12 certain temps avant que les personnes, les intéressés ne l'apprennent,

13 parce que c'est de Belgrade que cela part. Le président écrit cela à

14 Belgrade, alors il faut un petit peu de temps, le temps que ça arrive.

15 Q. Mais vous avez bien compris la question que je vous ai posée. Comment

16 pouvez-vous nommer les gens à des postes, alors que les postes n'ont pas

17 encore été créés ? Les institutions, même.

18 R. Vous savez, c'était l'état de guerre. L'état de guerre a été proclamé

19 le 24 mars. Et là, les conditions légales ont été réunies pour créer cela,

20 si la date est le 26 mars, mais je suis vraiment pas sûr de la date.

21 Q. Bien. Le paragraphe 17, c'est là que vous parlez de la loi sur les

22 bureaux du procureur militaire. M. Fila nous a bien aidé quand il nous a

23 dit que cela figure dans la pièce P1309.

24 Dans le paragraphe 18, vous dites que : "Le procureur militaire peut

25 demander des parties toute information nécessaire qui lui permettrait de

26 constituer un dossier."

27 Est-ce que le procureur militaire a l'autorité de prendre toute

28 mesure nécessaire pour rassembler ces informations dans le cas, par

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1 exemple, où on lui refuse les informations, on fait de la rétention

2 d'information ?

3 R. Oui. Dans ce cas-là, on peut effectivement leur en parler, puis avoir

4 des sanctions, on peut prendre des décisions. Mais vous savez, en pratique,

5 cela n'est jamais arrivé. Cela n'est jamais arrivé, que je sache, qu'un

6 organe de sécurité, la police militaire, n'a pas agi conformément à la

7 demande d'instruction.

8 Q. Au paragraphe 21, vous nous dites que les procureurs militaires sont

9 désignés par untel, et d'une façon déterminée, en temps de paix. Et au

10 paragraphe 26, vous parlez du processus en temps de guerre. A ce sujet,

11 vous dites qu'en état de guerre ils sont nommés, révoqués ou déchargés de

12 leurs fonctions par le président de la république. J'imagine qu'à l'époque

13 c'est la république de la République fédérale de Yougoslavie, M. Milosevic

14 ?

15 R. Non -- enfin oui, mais pour les juristes, peu importe le nom ou la

16 personnalité en question. Ce qui importe, c'est de voir comment,

17 juridiquement parlant, cela est organisé.

18 Q. Bien. Et ceci est fait suite à proposition du chef d'état-major du

19 commandement Suprême, n'est-ce pas ?

20 R. Permettez-moi de l'expliquer. C'est ce que dit la disposition légale,

21 mais on ne dit pas que c'est forcément ainsi. Et le président peut le

22 faire. Donc ce n'est pas une norme qui puisse avoir force d'obligation, du

23 moins pas pour ce qui est de mon interprétation à moi.

24 Q. Là, je ne comprends pas. Vous voulez dire que quelqu'un d'autre, mis à

25 part le président, peut nommer, révoquer de ses fonctions ou démettre de

26 leurs fonctions les procureurs militaires et leurs adjoints ?

27 R. Non. Ce que je voulais dire, c'est que la proposition ne doit pas, sur

28 le plan formel, être formulée par écrit. On peut le faire sur proposition

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1 verbale de la part de l'état-major du commandement Suprême. C'est par ce

2 fait-là que je l'ai indiqué.

3 Q. Bon. Mais quand vous dites que cela est fait suite à recommandation ou

4 proposition du chef d'état-major, j'imagine que c'est une recommandation

5 non contraignante. Si le président Milosevic n'était pas d'accord avec, il

6 n'a pas à suivre les recommandations du chef d'état-major ?

7 R. Là, je ne peux vraiment pas me prononcer. Ce n'a pas été de mes

8 compétences et je crois que les juristes compétents en la matière sauraient

9 en dire plus.

10 Q. Quand vous dites chef d'état-major du commandement Suprême, que

11 signifie "commandement Suprême" à vos yeux pendant l'état de guerre ? Qui

12 composait ce commandement Suprême ?

13 R. En ma qualité de juriste, je ne sais pas vous répondre qui est-ce qui

14 le composait ce commandement Suprême. Je ne le savais pas, je ne pensais

15 pas devoir le savoir.

16 Q. Mais c'est dans votre déclaration. L'avez-vous mis de façon erronée ou

17 est-ce que c'est quelqu'un qui l'a placé là pour vous ?

18 R. Il se peut qu'il y ait une erreur technique. Ça ne se rapporte pas au

19 chef d'état-major. Je pense qu'en temps de paix c'est suite à proposition

20 du ministre de la Défense ou du responsable de l'administration juridique.

21 C'est l'administration juridique. Nous, nous sommes des juristes, nous

22 n'avons rien à voir avec les autres professions. On parle là de la personne

23 qui est chargée de la profession juridique.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous avons déjà entendu parler de la

25 bouche de quelqu'un d'autre que le président procédait à des nominations

26 suite aux recommandations du chef de l'état-major.

27 M. HANNIS : [interprétation] Oui, mais pendant le temps de guerre, l'état-

28 major devient le QG du commandement Suprême.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

2 M. HANNIS : [interprétation] Et maintenant il faut faire une différence

3 entre chef d'état-major du commandement Suprême et savoir si commandant

4 suprême est une chose différente. Donc je ne pense pas.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais il vient de changer sa

6 déclaration. Il dit que ces faits se faisaient suite aux recommandations du

7 ministre de la Défense et non pas de la part du chef de --

8 M. HANNIS : [interprétation] Oui, mais je vois qu'il se référait à la

9 période de temps de paix. Et au paragraphe 21 de sa déclaration, il y a

10 recommandation de la part du ministre de la Défense.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais je crois qu'en temps de

12 paix, il y a recommandation du chef d'état-major. Alors il faut tirer cela

13 au clair.

14 Etes-vous sûr que c'est le ministre de la Défense qui recommandait la

15 nomination des procureurs en temps de paix ou pas ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, j'ai dit que c'était suite

17 aux propositions formulées par le ministre. Mais laissez-moi vérifier, ou

18 alors, on peut parler de ce sujet. La loi prévoit la nomination et la

19 révocation de fonctions en temps de paix et en temps de guerre. Vous m'avez

20 placé dans une espèce de confusion.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous et moi-même ensemble, Monsieur

22 Blagojevic, parce que ça fait à peu près 20 mois que je laisse entendre que

23 c'est la façon de faire. Or, nous entendons le témoignage de personnes

24 comme vous qui viennent témoigner à ce sujet, alors que ceci devrait être

25 clair au-delà de tout doute possible ou raisonnable dans les documents

26 officiels.

27 Monsieur Hannis.

28 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

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1 Q. Au paragraphe 28, vous parlez du décret ayant force de loi portant sur

2 la mise en œuvre de la loi relative à la procédure pénale en temps de

3 guerre.

4 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que vous

5 pouvez retrouver ce texte au 1D301 au dossier.

6 Q. Ensuite on y dit : "Ces dispositions disent que les enquêtes

7 criminelles ne sont pas conduites pour des crimes passibles d'une sentence

8 où une peine de dix ans est encourue."

9 Quand je lis l'article 9, je crois comprendre que ces investigations au

10 pénal n'étaient pas requises pour ce qui est des crimes passibles de peine

11 de dix ans. Est-ce que c'est pendant l'état de guerre ?

12 R. Est-ce que vous pouvez me montrer cet article, je vous prie.

13 M. HANNIS : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre la pièce à

14 conviction 1D301.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il me semble que c'est déjà sur nos

16 écrans.

17 M. HANNIS : [interprétation] Nous avons besoin de l'article 9.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Il peut dresser un acte d'accusation sans

19 procéder à une instruction et sans l'autorisation du juge d'instruction.

20 Ceci a été fait pour une efficacité accrue. Cela est donc appliqué

21 seulement en temps de guerre.

22 M. HANNIS : [interprétation]

23 Q. Bon. Au paragraphe 30 de votre déclaration vous parlez de ce décret

24 relatif à l'organisation et aux activités du bureau du procureur militaire

25 en temps d'état de guerre.

26 M. HANNIS : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, il s'agit de la

27 pièce P2786 versée au dossier.

28 Q. Dans le paragraphe 31 de votre déclaration, vous faites référence aux

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1 instances chargées de la sécurité au sein de l'armée de Yougoslavie et aux

2 instances de la police militaire qui peuvent appréhender un certain nombre

3 de militaires qui sont saisis en plein délit au pénal et ils sont sujets à

4 poursuite ex officio.

5 Qu'est-ce que cela signifie "soumis à des poursuite ex

6 officio" ?

7 R. Il s'agit de la Loi 64 régissant les tribunaux militaires. Les

8 instances de la police militaire peuvent priver de liberté un auteur d'un

9 délit seulement lorsque celui-ci est pris en flagrant délit. Donc s'il est

10 pris en flagrant délit en train de tuer quelqu'un - et c'est là qu'on peut

11 le priver de liberté, mais pas dans d'autres situations - donc ceci est une

12 disposition particulière qui fait exception et cela est prévu par la loi

13 régissant le fonctionnement des tribunaux militaires et cela est réglementé

14 par l'article 64.

15 Q. Paragraphe 32, vous faite état du règlement de service de l'armée de

16 Yougoslavie lorsqu'il est question de voir un subordonné recevoir des

17 ordres qui constitueraient une violation de la loi. Savez-vous nous dire

18 quel type de formation, si formation a lieu, de dispensée à l'intention des

19 officiers et soldats au sujet de ces dispositions particulières du

20 règlement de service ?

21 R. Je peux vous parler de mes impressions, je n'ai pas de connaissance

22 directe en matière d'entraînement.

23 Q. Mais vous n'avez pas --

24 R. Laissez-moi finir. Tout militaire a pour mission de prendre

25 connaissance des droits et obligations qui sont les siens en sa qualité de

26 militaire. Le règlement fondamental dans cette armée de Yougoslavie, c'est

27 le règlement de service, c'est l'alphabet, l'alpha et oméga des règlements.

28 Q. [aucune interprétation]

Page 21595

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître Cepic.

2 M. CEPIC : [interprétation] Je ne voulais pas déranger, mais pour que les

3 choses soient tout à fait claires, au niveau de nos affichages

4 électroniques, cela a une cote dans notre prétoire électronique. Il s'agit

5 de la cote P1085.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

7 Maître Fila.

8 M. FILA : [interprétation] Je vais me permettre de vous aider. Il s'agit du

9 P1309, article 27, en temps de paix, et 1367, état de guerre. Je vous

10 apporte une explication pour ce qui est de la réponse apportée à la

11 question du Procureur. Il s'agit de la loi régissant le fonctionnement du

12 bureau du procureur militaire. Cela figure à l'article 9. Je crois que le

13 problème se trouve être tiré au clair.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous avons trois possibilités et nous

15 allons nous pencher dessus.

16 Monsieur Hannis.

17 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

18 Q. J'aimerais qu'on nous montre le 1085, page 28, version anglaise et

19 version 37, B/C/S. Monsieur, je voudrais me pencher sur ce que vous avez

20 mentionné au sujet d'une situation où un subordonné recevrait un ordre qui

21 pourrait constituer une violation de la loi.

22 J'attends qu'on nous montre ceci sur nos écrans. Dans votre déclaration

23 préalable, vous faites état des articles 39 et 40, mais il me semble que ce

24 sont plutôt les articles 38 et 39, car l'article 40 semble nous parler du

25 port d'armes et utilisation --

26 R. Oui, c'est de façon évidente une erreur. Il s'agit de 38 et 39.

27 Q. Fort bien. Si un soldat reçoit des ordres dont l'exécution

28 constituerait une violation à la loi, ce soldat est tenu de demander à

Page 21596

1 celui qui lui a donné cet ordre de le lui donner sous forme écrite.

2 R. Mais pas seulement le soldat. Tout militaire, sous-officier, officier,

3 ainsi de suite.

4 Q. Oui. Merci. Vous avez raison. J'avais voulu dire "militaire." A

5 l'article 39 on dit : si quelqu'un reçoit un ordre de cette sorte, la

6 personne en question est tenue d'en informer immédiatement son supérieur

7 immédiat ou le supérieur immédiat à la personne qui a donné l'ordre ?

8 R. C'est cela.

9 Q. Si nous nous souvenons des poursuites au pénal où vous avez été

10 impliqué s'agissant du colonel Vukovic, pour ce qui est d'incitation à la

11 falsification de documents officiels pour ce qui est du carburant dans les

12 véhicules, l'officier qui a fait cette entrée au niveau des documents

13 officiels était censé en informer le supérieur du colonel Vukovic, si j'ai

14 bien compris.

15 R. Cette disposition a moins de poids que le code pénal, et ça ne peut pas

16 s'appliquer automatiquement à cette situation. Le règlement de service a un

17 poids inférieur que la loi, et s'agissant de l'incident que vous

18 mentionnez, cela est une chose qui a fait l'objet d'une procédure au pénal.

19 Je vais peut-être devoir tirer au clair. Cette disposition relève des

20 responsabilités disciplinaires des individus, si ça s'est passé comme on a

21 pu le voir.

22 Je précise que s'agissant des militaires en application du règlement

23 de service et de la loi régissant le fonctionnement de l'armée de

24 Yougoslavie, pour un même incident - et je crois que vous êtes meilleur

25 juge que moi - il se peut qu'il y ait procédure cumulative, tant

26 disciplinaire que pénale pour le même délit, ou plutôt, pour le même

27 incident.

28 Q. On va en parler après la pause.

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1 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, si cela vous semble une

2 heure convenable.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

4 Monsieur Blagojevic, nous allons faire une autre pause. Je vous demande de

5 quitter la salle d'audience et nous allons reprendre à deux heures moins le

6 quart.

7 [Le témoin quitte la barre]

8 --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 47.

9 --- L'audience est reprise à 13 heures 46.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La Juge Kamenova sera absente cet

11 après-midi pour des raisons personnelles urgentes. Nous avons décidé, dans

12 l'intérêt de la justice, de continuer en son absence, chose que nous

13 allons, du reste, faire.

14 [Le témoin vient à la barre]

15 Monsieur Hannis, à vous.

16 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

17 Q. Monsieur, nous étions en train de parler du règlement de service et de

18 la question de la subordination, à savoir d'alternative relative à la

19 subordination, lorsqu'il y a un ordre de donné qui pourrait constituer une

20 violation de la loi. Je voulais vous poser des questions au sujet de ce

21 colonel Vukovic, où vous avez été procureur. Alors, avez-vous été présent à

22 l'occasion du procès ou avez-vous conduit ce procès ?

23 R. J'étais le représentant de l'accusation. Ce n'est pas moi qui ai

24 conduit le procès, c'est le président de la chambre. Mais moi j'ai

25 participé au procès en ma qualité de procureur, oui.

26 Q. Bon. Aviez-vous su, ou avez-vous gardé le souvenir du fait que le

27 colonel Vukovic ait dit, dans le courant du procès, qu'il a fait ce qu'il a

28 fait après s'être entretenu avec son supérieur hiérarchique, et il nous a

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1 dit qu'à l'époque c'était le colonel Stojiljkovic, et il aurait dit qu'il

2 l'avait fait parce que le colonel lui avait dit de le faire. Vous en

3 souvenez-vous de cela ?

4 R. Je ne m'en souviens pas. Peut-être pourriez-vous me montrer le dossier

5 pour que je puisse vous répondre. Je ne sais pas vous répondre autrement.

6 Je ne me souviens pas de tous les détails. Je peux vous dire que je me

7 souviens des choses principales, en gros. Je peux vous dire ce que j'ai

8 fait.

9 Q. Ecoutez, je vais vous demander ce qui suit : si vous aviez eu de

10 l'information disant que c'était son supérieur qui lui avait donné l'ordre

11 de le faire, est-ce que ceci n'aurait pas requis l'ouverture d'un dossier

12 ou une enquête relative au colonel Stojiljkovic ?

13 R. Une procédure aurait dû être entamée à l'encontre du colonel

14 Stojiljkovic s'il a bel et bien agi de la sorte. On aurait pu entamer la

15 procédure et voir. Mais je ne sais pas cela maintenant.

16 Q. Mais vous ne vous souvenez pas d'avoir initié une procédure à

17 l'encontre du supérieur hiérarchique au colonel Vukovic au sujet de cette

18 question, n'est-ce pas ?

19 R. Il est évident que cela n'a pas été fait, le dossier nous le montre.

20 Donc cela indique que je n'ai pas eu à connaître cette chose.

21 Q. Fort bien. Merci. Dans votre déclaration, au paragraphe 33, vous

22 évoquez des dispositions de la loi portant armée de Yougoslavie --

23 M. HANNIS : [interprétation] Et, Monsieur le Président, je précise qu'il

24 s'agit de la pièce P984, versée au dossier.

25 Q. -- ceci concerne les procédures au sujet des responsabilités

26 disciplinaires. Ce qui m'intéresse, c'est la formulation. Vous dites :

27 "Nous disons que les dispositions d'un article tel à tel."

28 A qui vous référez-vous ? Est-ce que vous parlez de vous-même, de M. Cepic

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1 ? Est-ce que vous parlez de M. Petrovic ? Ce sont là deux personnes qui se

2 sont entretenues avec vous. Pourquoi dites-vous "nous" ? Pourquoi un

3 pluriel ?

4 R. La coutume veut que le procureur dise "nous." Et peut-être est-ce une

5 mauvaise ou malheureuse formulation. Ça ne se rapportait qu'à moi. Je

6 présente auprès du tribunal la présence de dispositions parlant de

7 responsabilités matérielles et disciplinaires, et j'indique qu'il y a des

8 éléments de responsabilité pénale. Je répète que dans notre législation, il

9 y a possibilité cumulée de --

10 Q. Fort bien. Fort bien. Je comprends votre réponse. Je remarque que dans

11 les paragraphes 43, 46 et 47, vous vous servez du pronom personnel "je."

12 Or, au paragraphe 34, vous parlez d'une autre procédure, et si j'ai

13 bien compris la chose, il existerait trois niveaux ou trois façons

14 différentes de mettre en œuvre cette discipline. Il y a les questions

15 disciplinaires dont peut s'occuper un officier supérieur, n'est-ce pas ?

16 M. HANNIS : [interprétation] Je m'excuse. M. Cepic est debout.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Cepic.

18 M. CEPIC : [interprétation] Il y a un dilemme. Dans notre langue, entre le

19 singulier et le pluriel ne consiste en une lettre. Il se peut qu'il

20 s'agisse aussi d'une erreur technique.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis.

22 M. HANNIS : [interprétation]

23 Q. Il y a un niveau qui peut parler de questions disciplinaires et c'était

24 un officier supérieur qui s'en occupait, n'est-ce pas ?

25 R. Je vous apporte une explication complémentaire. Il y a deux

26 types de responsabilité disciplinaire. Il y a l'erreur disciplinaire dont

27 débat le supérieur hiérarchique, mais il y a des enfreintes graves à la

28 discipline; ce sont des entorses disciplinaires. Et là, c'est le tribunal

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1 militaire chargé des affaires disciplinaires qui s'en occupe et, en

2 l'occurrence, ce serait celui de la 3e Armée.

3 Q. Si je vous comprends bien, ce [comme interprété] tribunal militaire

4 disciplinaire est autre chose que le [comme interprété] tribunal ordinaire

5 militaire dont nous avons parlé jusqu'à présent ?

6 R. Absolument.

7 Q. Est-ce qu'il s'agit de tribunaux ad hoc mis en place pour traiter d'un

8 dossier concret ou est-ce que c'est quelque chose de permanent ?

9 R. Monsieur le Procureur, peut-être ai-je utilisé une formulation

10 malheureuse. Je crois que les dispositions sont les 189 à 194. Ce n'est pas

11 ad hoc. La loi le prévoit. Il y a des tribunaux de mis en place s'ils

12 existent constamment, ils existent en temps de paix et en temps de guerre.

13 Ils existent de nos jours encore. Peut-être leur répartition territoriale

14 ou compétence territoriale se trouve-t-elle être différente, mais la

15 responsabilité disciplinaire a de tout temps été un aspect fort important.

16 Q. Bien. Mais qui est-ce qui met en place ces tribunaux ? Qui sont les

17 juges de ces tribunaux ?

18 R. Le président du tribunal est un militaire qui n'a pas de connaissances

19 juridiques en matière militaire, mais il a des juristes, des

20 professionnels, sous lui. Autre information encore --

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Blagojevic, vous êtes en

22 train de parler plutôt vite pour ce qui est des interprètes. Je vous

23 demande de ralentir. Est-ce que vous pouvez reprendre votre réponse à

24 partir du début. Qui sont donc les juges ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Les présidents des tribunaux militaires

26 disciplinaires sont des militaires de carrière, mais ils n'ont pas de

27 connaissances professionnelles en matière de droit. Mais les secrétaires,

28 les procureurs, eux, sont des professionnels, des militaires dans la

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1 profession juridique qui disposent d'un diplôme de la faculté de droit.

2 J'ajouterais encore que nous sommes en train de préparer l'élaboration d'un

3 nouveau texte de loi pour professionnaliser ces tribunaux-là, ce qui ne

4 fait que leur attribuer davantage d'importance.

5 Q. A ce sujet, au paragraphe 55, vous faites état d'un certain nombre de

6 dépôts de plaintes au pénal qui ont été déposées et vous mentionnez les 492

7 plaintes faites en raison de violation du droit humanitaire international.

8 Pouvez-vous nous dire sur quelle définition de délit au pénal cela tombe-t-

9 il, ces violations du droit humanitaire international ? Est-ce que cela

10 inclus les vols, les saisies de véhicules ? Est-ce que cela inclus les

11 vols, les viols, meurtres ?

12 R. Oui. Pour l'essentiel, ce sont les délits au pénal les plus graves.

13 Ensuite, il y a brigandage, coups et blessures, viols, et ainsi de suite.

14 Q. Mais cela inclus aussi les vols, les confiscations de véhicules ?

15 R. Permettez-moi de vous expliquer. Dans notre code pénal, il y a le

16 qualificatif de vol grave, c'est l'article 156, alinéa 6 ou 7. Lorsqu'on ne

17 sait pas qui est la personne endommagée, c'est un vol aggravé, parce que

18 c'est fait du fait de l'impuissance d'une personne ou de son incapacité du

19 fait de circonstances telles que la guerre ou autres, donc circonstances

20 aggravantes.

21 Q. Bien. Mais est-ce que vous englobez les vols ordinaires, non pas les

22 vols aggravés, les vols graves, dans cette liste de violation du droit

23 humanitaire international ou violation possible du droit humanitaire

24 international ?

25 R. Probablement que si. Je ne peux pas sans texte vous répondre, mais cela

26 est probable.

27 Q. Bien. Au sujet des vols, à l'occasion de l'interrogatoire principal

28 vous avez mentionné les larcins en tant que délits au pénal, n'est-ce pas ?

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1 R. Oui.

2 Q. Quelle est la peine maximum encourue pour ce type de délit au pénal ?

3 R. Maximum trois ans pour les larcins.

4 Q. Bien. Et pour ce qui est des vols ordinaires ?

5 R. Le vol ordinaire, c'est l'article 165, qui prévoit une peine de cinq

6 ans. Et un vol grave, cela expose son auteur, en application du -- de

7 l'article 176, à une peine de dix ans. Puis, il y a aussi des cas de

8 brigandage ou de vols à main armée où les peines encourues sont encore plus

9 grandes.

10 Q. Bon. Pour ce qui est des trois niveaux de vol que vous venez d'évoquer,

11 quelle est la différence que vous faites ? Est-ce que cela a à voir avec le

12 montant de bien saisis, volés ou est-ce que cela a à voir avec la façon

13 dont cela a été volé ou est-ce que cela a à voir avec la qualité des

14 victimes ou est-ce une combinaison de ces trois facteurs ? Est-ce que vous

15 pouvez nous le dire brièvement ?

16 R. Les juristes ne doivent pas décider en fonction des victimes, mais en

17 fonction de la loi. La loi prescrit les modalités, les qualificatifs ainsi

18 que les circonstances. Je ne peux pas vous parler maintenant dans le

19 détail, mais par exemple, le 176 fait état d'une valeur d'au-delà de 500

20 000 dinars qui auraient été volés. Donc il y a la valeur et les autres

21 circonstances que j'ai déjà évoquées.

22 Q. O.K. Merci. Ces délits au pénal que vous avez décrits et qui tombent

23 sous la coupe de violation du droit humanitaire international, comme par

24 exemple, le vol ordinaire dans certaines circonstances, cela peut-il être

25 poursuivi en tant que sujet disciplinaire et puni par un officier supérieur

26 dans la hiérarchie ?

27 R. Il y a des dispositions à cet effet. Je ne veux pas paraphraser, c'est

28 l'article 239 du code pénal, qui dit que pour les délits moins graves, il

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1 n'est pas forcément nécessaire d'avoir une procédure au pénal, mais une

2 procédure disciplinaire. Si vous voulez, vous pouvez me montrer le texte de

3 loi et je vous dirai duquel de ces articles il s'agit.

4 Q. Ce que j'essaie de déterminer, c'est ce qui suit : au cas où il y

5 aurait des délits au pénal déterminés qui pourraient être considérés comme

6 étant des crimes de guerre, est-ce que l'on peut en traiter au niveau du

7 tribunal disciplinaire militaire ou est-ce que c'est un sujet disciplinaire

8 abordé par un officier supérieur au niveau de la hiérarchie ? Cela se peut-

9 il ?

10 R. Si je vous ai dit - il est exact, je l'ai dit - qu'un militaire peut

11 faire l'objet d'une procédure disciplinaire et d'une procédure pénale à la

12 fois, la réponse est affirmative, indépendamment du délit, tout délit qui

13 relève des compétences du tribunal militaire, et c'est là l'essence de ma

14 réponse.

15 Q. Bien. Dans le système que je crois connaître, nous avons des principes

16 qui s'appellent res judicata, en anglais "estoppel." Comment cela

17 fonctionnerait-il considérant pour ce qui est de votre système à vous, dans

18 le cas où un militaire pourrait être poursuivi sur un plan disciplinaire ou

19 sur un plan pénal ou est-ce que c'est le tribunal militaire qui juge que

20 c'est une violation pénale et que c'est une chose dont il faut qu'elle

21 s'occupe ou alors cela est déjà pris en considération par la cour du

22 tribunal disciplinaire militaire.

23 R. Il y a eu une coupure dans l'interprétation, mais je crois avoir

24 compris la substance de ce que vous avez dit. Il y a des petits délits qui,

25 par exemple, c'est le procureur qui en décide. Le procureur est chargé des

26 poursuites et il estime qu'il n'est pas nécessaire de prononcer une peine

27 pénale, alors il décide d'entamer une procédure disciplinaire. Mais je vous

28 ai dit qu'on peut faire dans le cumulé l'un et l'autre, ce qui fait - et je

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1 sais qu'il y a eu 100 % des cas -- enfin, des cas à 100 % où les gens ont

2 été tenus responsables sur le plan disciplinaire et sur le plan pénal -

3 alors, le procureur a la possibilité, au cas où les frais excèderaient ses

4 ressources et s'il y a des indications qui montreraient que des mesures

5 disciplinaires permettraient d'aboutir aux effets escomptés en matière de

6 punition, c'est à ces mesures-là qu'il a recours.

7 Q. Fort bien. Est-ce que le procureur militaire serait celui qui prendrait

8 la décision quant à des poursuites au cas où il s'agit de quelqu'un qui

9 avait déjà fait l'objet de poursuites pour l'infraction, la discipline

10 militaire ?

11 R. Oui, il lui appartient d'en décider, mais il ne peut pas influer sur

12 une décision qui va être prise dans le cadre de la procédure disciplinaire.

13 Il a sa décision, le procureur, qui est la sienne. Il doit décider s'il va

14 entamer une procédure oui ou non. Cela lui appartient. Je lui ai dit

15 pourquoi, l'importance de l'affaire, les dangers pour la société, et

16 cetera, c'est important aussi. Ce sont des facteurs à prendre en compte. En

17 ce qui concerne les crimes qui entraînent une peine de prison de plus de

18 trois ans, dans ce cas-là il va certainement prendre ces actions.

19 Q. Vous nous avez expliqué comment alors quelqu'un qui fait partie de

20 l'armée et qui avait déjà été accusé et qu'il y a une affaire pendante le

21 concernant, quand il est démobilisé et dans ce cas-là, le tribunal

22 militaire n'est plus compétent pour le juger, n'est-ce pas ?

23 R. Oui, mais je ne vois pas pour quelle raison, puisque le tribunal reste

24 compétent. Si on a pris la décision et s'il a été jugé, le département

25 militaire va pouvoir éventuellement le rejuger, le réhabiliter, et cetera,

26 parce que c'est en tant que militaire qu'il a commis l'acte. Donc il peut y

27 avoir d'autres actions entreprises à son encontre. On peut demander qu'on

28 expurge son casier judiciaire, qu'il y ait une réinsertion, réhabilitation,

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1 et cetera, et le département militaire peut en décider.

2 Q. Mais la compétence du tribunal militaire -- enfin, leurs compétences,

3 les affaires ont été transférées devant les tribunaux de district. Est-ce

4 que je vous ai bien compris ?

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela n'a aucun sens. Vraiment, la

6 traduction en anglais n'a aucun sens.

7 M. HANNIS : [interprétation] C'est pour cela que j'essaie de poser des

8 questions supplémentaires.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, allez-y.

10 M. HANNIS : [interprétation]

11 Q. Est-ce que vous avez compris la dernière question ?

12 R. Oui, c'est à nouveau une question juridique. L'article 13 des lois sur

13 les tribunaux militaires stipule les façons dont un acte d'accusation va

14 entrer en vigueur, qui est compétent. C'est le tribunal qui décide de la

15 compétence. Ce n'est pas le procureur. On va déclarer un tribunal compétent

16 ou pas compétent.

17 Q. A quel moment cette perte de compétence apparaît ? Est-ce au moment où

18 un conscrit, une recrue est démobilisée ? Est-ce au moment où la guerre

19 s'arrête ? A quel moment cela se produit-il ?

20 R. Cela dépend de la phase du procès. Est-ce que c'est toujours une

21 enquête qui est en cours ou bien est-ce que l'affaire est déjà jugée, donc

22 c'est à ce moment-là qu'on va transférer la compétence. Puis si vous avez

23 quelqu'un qui avait été militaire mais ne l'est plus, alors qu'il a fait

24 l'objet d'un acte d'accusation devant un tribunal militaire, et si cet acte

25 d'accusation est entré en vigueur, ce tribunal va continuer à le juger,

26 même s'il ne s'agit plus d'un militaire, même si cette personne a été

27 démobilisée.

28 Q. C'est quoi finalement le facteur-clé ? Est-ce le fait qu'un acte

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1 d'accusation avait été abandonné avant que la personne est démobilisée ?

2 Est-ce que dans ce cas-là on peut le juger quand même, même s'il n'est plus

3 dans l'armée ? Là on parle d'un militaire.

4 R. Non, mais on ne se comprend pas là, je pense. C'est à partir du moment

5 où l'acte d'accusation est entré en vigueur. C'est à ce moment-là qu'on ne

6 peut plus contester la compétence, ou on ne peut plus contester l'acte

7 d'accusation. C'est là que se trouve la raison. C'est là qu'on prend la

8 décision.

9 Q. Mais quand on regarde cette pièce P954, c'est un rapport, le rapport en

10 date du 20 août 2001, signé par M. le juge colonel Miladinovic. Il s'agit

11 du travail du tribunal militaire de Nis, et on énumère plusieurs centaines

12 d'affaires. Ce qui s'est passé pour la plupart d'entre elles, c'est qu'il

13 n'y avait plus de compétence dans le tribunal sur l'affaire. L'affaire a

14 été transférée devant un tribunal du district. Parfois c'est la date qui ne

15 correspond pas aux événements, mais parfois vous avez des dates qui

16 commencent déjà au mois de juillet, le 15 juillet 1999, et même fin juin --

17 Pourquoi alors il y a eu des transferts vers les tribunaux civils en 2001 ?

18 Est-ce que vous pouvez répondre ?

19 R. Non, je ne sais pas. Je ne connais pas. Vous savez, c'était très

20 difficile de travailler à l'époque. C'était la guerre pour le tribunal et

21 pour le procureur. Après la guerre, vous pouvez imaginer combien d'affaires

22 nous avions. On travaillait entre 7 heures et

23 7 heures et même 20 heures. Ce rapport que Miladinovic a écrit, je ne le

24 vois pas, mais sans doute qu'il s'agit - puisque je ne le vois pas, vous ne

25 me l'avez pas montré, mais sans doute - cela concerne les phases d'enquête,

26 des plaintes au pénal, et cetera. Mais en ce qui concerne l'affaire, le

27 jugement de l'affaire, là la situation est très claire.

28 Q. Bien, je vais vous citer un exemple, et là peut-être que vous allez

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1 pouvoir m'aider. En anglais, il s'agit de la page 53. En B/C/S, je pense

2 que c'est la page 54. Je vais essayer de vous donner un exemplaire papier.

3 Cela va être plus facile pour vous. Apparemment je ne trouve pas la bonne

4 page en B/C/S.

5 Je vais essayer de vous lire cela, ensuite je vais essayer de trouver la

6 page. Il s'agit des actes d'accusation qui ont été dressés devant le

7 tribunal militaire de Nis. Il s'agit là d'un acte d'accusation concernant

8 un certain Radislav Lazarevic, parce qu'il aurait le 19 mai 1999, en vertu

9 de l'article 166, volé un tracteur et une remorque. On a commencé la

10 procédure en mai 2000. C'est un soldat de réserve. Puis au mois d'août

11 2001, on trouve qu'il n'y a pas de compétence et on transfert cette affaire

12 devant le tribunal municipal.

13 Est-ce que vous avez une idée pour laquelle -- une raison -- est-ce que

14 vous pouvez trouver une raison pour laquelle cette affaire qui a commencé à

15 être jugée en 2000, à peu près une année après la fin de la guerre, que ce

16 n'est qu'un an plus tard qu'on a déterminé que finalement la compétence

17 n'était pas la bonne et qu'il fallait transférer cette affaire devant un

18 tribunal civil ?

19 R. Sans doute, il y avait une objection quant à l'acte d'accusation et que

20 la décision n'a pas été prise, que l'acte d'accusation n'avait pas été

21 confirmé. Pourquoi un an ? Je ne sais pas quel était le nombre d'affaires

22 jugées, mais d'un côté vous avez tout ce qui s'est passé pendant la guerre,

23 puis il y en avait d'avant la guerre, et c'était un grand nombre

24 d'affaires. Et vous avez les priorités, les affaires jugées plus

25 importantes, prioritaires. Je ne saurais vous donner une réponse claire là-

26 dessus.

27 Q. Un dernier document, P1011. C'est un document d'Ivan Markovic. Vous en

28 parlez dans votre déclaration préalable. Il s'agit des "Lois sur le droit

Page 21609

1 international des conflits de guerre."

2 On y fait une référence à cette commission qui s'est rendue à Istok et vous

3 faisiez partie de cette commission. Vous vous en souvenez ?

4 R. Oui.

5 Q. Est-ce que vous vous souvenez qu'un groupe de réfugiés siptar qui

6 étaient à l'école là-bas, est-ce que vous vous souvenez qu'ils ont dit

7 qu'avant cela, ils avaient essayé de se rendre en Albanie et qu'un groupe

8 de personnes en uniforme et armées les avaient pillés à l'époque. Est-ce

9 que vous vous souvenez de cela ?

10 R. Oui, oui, je m'en souviens. C'est ce qu'ils nous ont dit. Je me

11 souviens d'autres informations qu'ils nous ont données. Je n'étais pas le

12 président de la commission. J'étais juste un membre de la commission, donc

13 je ne me souviens de leur nombre. Mais je me souviens que l'armée les avait

14 hébergés et qu'on leur a donné tout ce qu'il fallait en termes de

15 nourriture, hébergement, et cetera, vu les circonstances qui prévalaient.

16 Q. Est-ce qu'on a essayé de faire une enquête quant aux auteurs de ce vol

17 à main armée qui s'est produit dont les victimes ont été ces gens-là ?

18 R. Non. Je n'ai aucune information là-dessus.

19 Q. Bien.

20 R. C'est vrai qu'on a été informé de cet événement. Ensuite, il est

21 possible -- mais je ne sais pas si des mesures ont été prises et quelles

22 sont ces mesures, le cas échéant. Donc c'était de la compétence de la

23 police militaire de vérifier s'il s'agissait d'une -- si ce qui a été dit

24 était vrai, quel était l'auteur, et cetera.

25 Q. Je voudrais vous référer à un rapport qui se trouve dans ce document.

26 En anglais, c'est à la page 164 et en B/C/S page 119, si j'ai bien noté.

27 C'est un rapport du procureur militaire de Nis en date du 6 avril 2001,

28 adressé au commandant de la 3e Armée,

Page 21610

1 intitulé : "Information sur la procédure au pénal pour les crimes commis au

2 Kosovo-Metohija."

3 J'attends la page en B/C/S, mais je ne suis pas sûr si on l'a. Bon. Peut-

4 être que c'est la page 110 en B/C/S.

5 M. HANNIS : [aucune interprétation]

6 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]

7 [Le conseil de la Défense se concerte]

8 M. HANNIS : [interprétation]

9 Q. J'essaie de trouver cette page. En fait, j'ai voulu vous poser une

10 question sur le nombre de crimes qui constituent une infraction au droit

11 humanitaire international. Est-ce que vous savez quel était leur

12 pourcentage sur un nombre total des crimes concernant atteinte à la vie et

13 à l'intégrité de la personne ?

14 R. Est-ce que je peux voir si c'est moi qui a signé le

15 rapport ?

16 Q. Non, ce n'est pas au sujet du rapport que je vous pose une question.

17 Là, je parle de votre déclaration préalable au paragraphe 55. Parce que

18 vous avez parlé des 492 infractions au droit humanitaire international. Sur

19 les 492, il y en a combien qui comprenaient les crimes dirigés contre la

20 vie et l'intégrité de la personne ?

21 R. Bien, je ne saurais répondre à cette question. J'ai dit que c'est à peu

22 près un cinquième de la totalité des actes, mais je ne pouvais pas le

23 savoir. Je vous l'ai dit sur la base des informations que j'avais, sur la

24 base du registre. Mais je ne sais pas quel est le nombre de ces crimes.

25 Sans doute plus qu'une centaine, j'en suis presque sûr.

26 Q. Combien d'entre eux ont abouti à des condamnations ?

27 R. S'il s'agit de crimes graves, 98 %, je dirais, pour ne pas exagérer. 90

28 % d'entre eux ont fait l'objet de condamnation, jugement portant

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1 condamnation.

2 Q. Je voudrais vous montrer une page en B/C/S. C'est le rapport du

3 procureur militaire de Nis, cela se trouve dans la publication de Markovic.

4 Est-ce que vous jamais vu ce document ? Vous vous en souvenez ?

5 R. [aucune interprétation]

6 Q. Est-ce que vous voyez la page ? A la gauche, on peut voir destiné au

7 commandant de la 3e Armée ?

8 R. [aucune interprétation]

9 Q. "On vous informe dans la présente qu'entre le 1er mars 1998 et au jour

10 d'aujourd'hui," et là on voit la date qui est le 6 avril 2001. On parle

11 d'un total de 245 personnes accusées de crimes commis sur le territoire du

12 Kosovo entre le 1er mars 1998 et le 26 juin 1999. Est-ce que vous le trouvez

13 cela ? Est-ce que vous le voyez ?

14 R. Oui, mais vous savez, ce sont des rapports envoyés directement au

15 procureur militaire. Je ne me souviens pas les avoir jamais vus et celui-

16 ci, notamment. Ce que je peux vous dire, en revanche, c'est que pendant que

17 j'étais au commandement du Corps de Pristina, j'ai fait des rapports sur le

18 nombre des jugements, mais pas comme cela, pas comme cela, parce là,

19 j'écris pas comme ça, c'est pas mon style, ça.

20 Q. [aucune interprétation]

21 R. Je veux bien accepter la véracité de ces rapports. Je n'ai pas de

22 raison d'en douter.

23 Q. Il s'agit de la page 110 en B/C/S.

24 Là on dit que sur les 245 personnes, 183 personnes ont fait l'objet des

25 actes d'accusation, que l'enquête était toujours en cours concernant 47

26 personnes, et pour 15 personnes d'entre elles, il y a des informations qui

27 sont en cours. On peut lire aussi que sur les 47 personnes mises en

28 accusation, il n'y en a que six qui sont mises en accusation pour les

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1 crimes d'atteinte à la vie et à la personne humaine.

2 R. Oui, je le vois.

3 Q. Nous allons passer à la page 3.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il doit y avoir une erreur ici. Vous

5 dites -- enfin, il y a combien de personnes qui ont été mises en accusation

6 et il y en a combien qui ont été mises en accusation pour des crimes de

7 meurtre, et cetera ?

8 M. HANNIS : [interprétation] C'est sur 47 personnes.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Moi je pensais qu'il y en avait 183

10 mises en accusation, que l'enquête était toujours en cours.

11 M. HANNIS : [interprétation] Oui, je me suis trompé. C'est l'enquête qui

12 est en cours pour 47 personnes et six concernaient les crimes d'atteinte à

13 la vie et à la personne humaine.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

15 M. HANNIS : [interprétation] Nous allons passer à la page 111.

16 R. Revenez, revenez, s'il vous plaît, sur la page précédente, parce que là

17 j'ai l'impression qu'il s'agit quand même de 183 accusés.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Essayez de vous concentrer sur la

19 question, Monsieur Blagojevic.

20 Monsieur Hannis, vous pouvez poursuivre.

21 M. HANNIS : [interprétation]

22 Q. Justement, j'essayais de parler de cela. A la page 111, vous allez voir

23 les chiffres dont on parle et dont vous venez de parler. Donc c'est

24 vraiment en bas de la page. Il y est écrit que 183 personnes ont été mises

25 en accusation. Bon, c'est sans doute une faute de frappe, parce qu'on parle

26 de 183 au début, donc c'est sans doute 183 personnes, de 183 personnes

27 qu'il s'agit. Et parmi ces personnes, parmi ces 182 personnes, vous avez 13

28 d'entre eux qui sont accusés de crimes ayant entraîné la mort ou atteinte -

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1 - ou des crimes de l'atteinte à la personne humaine ou bien de la

2 dégradation morale. Ensuite, vous avez 169 crimes d'atteinte aux biens.

3 Donc il n'y en a que 13 qui concernent des crimes constituant une atteinte

4 à la vie et à l'intégrité de la personne humaine.

5 M. CEPIC : [interprétation] Avec votre permission, je pense que le témoin

6 ne peut tout simplement pas voir ce qui est écrit sur l'écran. Il faudrait

7 lui montrer ce qui est écrit sur l'écran.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Très bien.

9 M. HANNIS : [interprétation] Je pense qu'il faut aller complètement en bas

10 de la page, il faut aller jusqu'en bas de la page. Et là vous aller voir,

11 vraiment complètement en bas de la page, il y a une référence faite à 182

12 personnes. Est-ce que vous le

13 voyez ?

14 R. Oui.

15 Q. Donc là, vous allez voir que sur 182 ou 183 personnes, il y en a que 13

16 qui ont été accusées des crimes qui constituent une atteinte à la vie

17 humaine et à l'intégrité de la personne. Pour tout le reste, il s'agit de

18 crimes concernant les biens immobiliers.

19 R. Je veux bien croire que ce rapport est correct. Je ne vous ai fourni

20 que des informations approximatives. Je ne peux pas vous donner des

21 informations exactes. Nous, les procureurs militaires, nous n'avons pas de

22 telles informations, absolument pas.

23 Q. Mais comment alors vous pouvez nous dire qu'il y a eu 992 [comme

24 interprété] infractions au droit humanitaire international ? D'où sortez-

25 vous ce chiffre ?

26 R. C'est un chiffre approximatif basé sur le rapport du tribunal militaire

27 auprès du commandement du Corps de Pristina. Puis, en tenant compte de tous

28 ces crimes-là, les vols, les viols, et cetera, je dirais, qu'il y a un

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1 cinquième de tout cela qui correspond aux crimes que vous venez de

2 mentionner. Mais il faudrait faire une analyse vraiment très détaillée pour

3 voir exactement de quoi il s'agit, quel est le nombre d'accusés jugés, des

4 condamnés. Moi, je dirais, que c'est à peu près un cinquième, un cinquième,

5 mais c'est de gros chiffres, en tout cas.

6 Q. Bien. Bien là vous nous faites une évaluation pour 2008 et quand on

7 compare cela aux chiffres qui se trouvent dans ce rapport, le rapport 2001

8 ? Mais vous vous pouviez voir ce document. D'ailleurs, dans votre

9 déclaration préalable, vous faites référence aux pages 69 et 70 de ce

10 document.

11 R. Je parle de ce rapport ?

12 Q. Non, non, vous ne parlez pas de ce rapport, vous avez parlé de ce

13 document, du document de Markovic, ou bien qu'est-ce que vous avez fait ?

14 Vous avez regardé que les deux pages auxquelles vous avez fait référence

15 dans votre déclaration préalable ?

16 R. Je m'excuse. Où j'ai indiqué cela dans la déclaration ? Dans quel

17 paragraphe de ma déclaration j'ai indiqué cela ?

18 Q. Il s'agit du paragraphe 42 de votre déclaration. Dans ce paragraphe

19 vous mentionnez la page 67 de la deuxième édition du livre de Markovic

20 intitulé "L'application du droit international de la guerre."

21 R. Oui.

22 Q. Merci.

23 M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai plus de questions, Monsieur le

24 Président.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Hannis.

26 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'est-ce que vous avez voulu dire,

28 Monsieur le Témoin ?

Page 21615

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Par rapport au paragraphe 42, j'ai voulu dire

2 que j'ai dit que dans ce livre il a été publié une instruction selon

3 laquelle le soldat se comporte en temps de guerre comme il se comporte

4 envers les prisonniers, et cetera. C'était dans ma déclaration.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais M. Hannis a souligné à votre

6 attention que le document que nous avons vu, le rapport du procureur

7 militaire de Nis, se trouve également dans ce livre. Pourquoi n'avez-vous

8 pas tenu compte de ce rapport en préparant des documents pour cette Chambre

9 ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] A l'époque, je n'ai pas eu de chiffre exact,

11 parce qu'il faudrait faire une analyse en détail pour arriver à ce chiffre,

12 une analyse exhaustive de toutes les données. Donc je n'ai pu fournir que

13 des données approximatives.

14 M. HANNIS : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président, mais aux

15 fins du compte rendu j'aimerais indiquer deux choses. Lorsque j'ai lu de la

16 pièce P954, la page en B/C/S la page 50 dans le système du prétoire

17 électronique où il est question du soldat Lazarevic. Et le livre de

18 Markovic est mentionné à un autre endroit dans la déclaration de ce témoin,

19 plus précisément au paragraphe 69.

20 Questions de la Cour :

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Blagojevic, avant la guerre,

22 il y avait un système de tribunaux militaires et aussi le système de

23 procureur militaire ?

24 R. Oui.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quant au domaine dont on parle ici,

26 pouvez-vous nous dire s'ils ont été basés à Nis à

27 l'époque ?

28 R. Oui.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il devait y avoir un certain nombre de

2 procureurs expérimentés, n'est-ce pas ?

3 R. Je ne peux pas parler de la période avant la guerre parce que je

4 n'étais pas là-bas, et par la suite j'ai appris peu à ce sujet.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'aimerais savoir pourquoi personne

6 d'entre eux n'a été nommé au poste à Pristina et vous qui n'aviez pas

7 d'expérience, vous avez été nommé au poste de Pristina ?

8 R. Malheureusement pour moi, j'ai dû accepter ce poste, c'était difficile,

9 mais je ne peux pas commenter pourquoi ils n'ont pas été nommés à ces

10 postes. Il faudrait que vous demandiez à des gens qui, à l'époque, étaient

11 compétents pour des nominations à ces postes.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'était aussi facile que cela.

13 N'étiez-vous pas surpris ?

14 R. J'ai dû accepter cette décision. Je n'étais pas surpris. Dans mon unité

15 de travail, j'avais à ma disposition des juristes les plus expérimentés,

16 moi je ne prenais pas de décision comme cela, sans avoir consulté mes

17 collègues. Donc, je ne peux pas vous donner mon commentaire là-dessus.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous ne vous êtes pas posé la question

19 : Pourquoi moi ?

20 R. Je ne sais pas comment vous répondre. J'ai eu peut-être peur de tout

21 cela. Je ne peux pas vous donner la réponse à cette question.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pendant que vous étiez au poste du

23 procureur pendant cette courte période de temps, qui répondiez-vous de

24 votre travail ?

25 R. Dans quel sens ?

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qui était votre

27 supérieur ?

28 R. [aucune interprétation]

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pendant que vous étiez procureur

2 militaire au début de la guerre, qui était votre supérieur hiérarchique ?

3 R. Colonel Stanimir Radosavljevic.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quel était le poste qu'il occupait à

5 l'époque ?

6 R. En temps de guerre, il était président de la section du parquet où se

7 trouvait le procureur principal au QG à Nis.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

9 Maître Cepic, aimeriez-vous poser des questions

10 supplémentaires ?

11 M. CEPIC : [interprétation] Oui, j'ai quelques questions supplémentaires.

12 Nouvel interrogatoire par M. Cepic :

13 Q. [interprétation] Monsieur Blagojevic, j'ai quelques questions à vous

14 poser. Mon collègue M. Hannis et M. le Président viennent de mentionner

15 votre nomination, votre expérience dans votre travail précédemment. Ce qui

16 m'intéresse maintenant, ce sont vos substituts au parquet. Est-ce qu'ils

17 ont eu de l'expérience en tant que procureur ?

18 R. Je peux dire qu'il s'agit des gens qui étaient mes substituts et qui

19 avaient beaucoup d'expérience, beaucoup de compétences. Aksic Djordje, par

20 exemple, était ministre de la Justice au Kosovo-Metohija. Dragoljub

21 Zdravkovic était juge depuis plus de 20 ans et il était juge du tribunal de

22 district. Miodrag Brkic était le juge du district du tribunal de district,

23 il a de l'expérience aussi. Il était juge plus de 20 ans. Misko Dedic, il

24 était également procureur municipal pendant plus de 15 ans.

25 Q. Est-ce que les autres juges et les procureurs qui travaillaient au

26 tribunal et au parquet du Corps de Pristina et au commandement du district

27 militaire avaient la même expérience - je pense à Zoran Saveljic et les

28 autres ?

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1 R. Absolument. Mais Zoran Saveljic travaillait dans un autre tribunal

2 militaire, près du commandement du Corps de Pristina, et Mladenovic était

3 le président de ce tribunal, de ce même tribunal.

4 Q. Merci. Maintenant, vos collègues expérimentés que vous venez de

5 mentionner, est-ce qu'ils étaient des militaires d'active avant la guerre ?

6 R. Non. Pour ce qui est des militaires qui occupaient ces postes, il y

7 avait moi-même, Mladenovic Radomir, Sasa Boskovic, et Djordjovic Zdravko.

8 Q. Je pourrais maintenant vous poser une question directrice. Est-ce que

9 cela veut dire que tous les substituts et tous les juges qui faisaient

10 partie du tribunal étaient juristes ayant une grande expérience et qu'ils

11 se sont présentés en tant qu'officiers de réserve ?

12 R. Ils ne se sont présentés, mais lorsque le tribunal a été formé, ils ont

13 dû répondre à la convocation qui leur a été envoyée.

14 Q. Est-ce que cela veut dire que déjà avant la guerre ils savaient qu'ils

15 avaient une affectation de réserve ?

16 R. Absolument. Oui.

17 Q. Monsieur Blagojevic, nous avons parlé du procès intenté contre le

18 colonel Vlatko Vukovic. M. Hannis vous a parlé de cette situation, c'est-à-

19 dire ce qui se serait passé si Vukovic aurait reçu l'ordre de son

20 supérieur. Vous avez répondu, je cite : J'aimerais savoir ce qui se serait

21 passé si Vukovic avait tout simplement informé son supérieur.

22 R. Ce sont des questions hypothétiques. Je ne veux pas répondre à de

23 telles questions au cas où quelque chose se serait passé.

24 M. HANNIS : [interprétation] Objection. Ce n'est pas ce qu'il a dit par

25 rapport à ce que Vukovic avait fait.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Quelle est la base pour une telle

27 affirmation, Maître Cepic ?

28 M. CEPIC : [interprétation] Je pense et je suis presque sûr que le colonel

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1 Vukovic a dit qu'il avait informé là-dessus son supérieur et non pas qu'il

2 avait reçu l'ordre de son supérieur. Et je n'ai pas voulu soulever

3 d'objection pendant des questions posées par

4 M. Hannis, mais nous pouvons d'ailleurs écouter l'enregistrement de

5 l'audience.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je peux vous dire que moi, je ne me

7 souviens pas de cette partie du témoignage, au moins dans ce sens-là.

8 Personne n'a interrompu l'audience en ce moment-là, et en tout cas le

9 témoin vient de répondre à cette question.

10 M. CEPIC : [interprétation] Merci.

11 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que le compte

12 rendu à la page 21 14154, ligne 10, est pertinent.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

14 M. CEPIC : [interprétation]

15 Q. Nous avons vu, Monsieur Blagojevic, le document du 6 avril 2001. Avant

16 cela, en fait ce document concernait, si je me souviens bien, les personnes

17 nommées qui se sont présentées. Regardez le paragraphe 55 dans votre

18 déclaration, s'il vous plaît.

19 R. Oui, je le vois.

20 Q. Vous avez dit dans ce paragraphe, à la deuxième phrase, qu'à peu près

21 un cinquième des plaintes au pénal concernaient les infractions pénales

22 contre le droit international humanitaire. En fait, il y avait 492 plaintes

23 au pénal. Voilà ma question : est-ce qu'une plainte au pénal peut être

24 déposée contre un auteur inconnu de cette infraction pénale ?

25 R. Absolument, mais il faut que je vous donne une explication

26 complémentaire. Selon le code de procédure pénal, lorsqu'il s'agit d'un

27 auteur inconnu d'une infraction pénale, le procureur est habilité à

28 procéder ainsi. Il peut demander à la police militaire qu'elle prenne

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1 certaines mesures pour découvrir l'auteur de cette infraction pénale.

2 Deuxièmement, il peut s'adresser au tribunal compétent, au tribunal

3 militaire pour déposer la demande pour que certaines mesures soient prises

4 dans le cadre de l'enquête, après quoi le tribunal rend sa décision là-

5 dessus. Si le tribunal n'est pas d'accord avec cette proposition, le juge

6 d'instruction présente cette proposition au conseil KV qui, finalement,

7 décide si certaines mesures seront entreprises dans le cadre de l'enquête.

8 Et c'est au tribunal de décider d'autres mesures à prendre selon

9 l'ordonnance du tribunal, autopsies, et cetera.

10 Q. Il faut qu'on soit un peu plus précis. Est-ce que vous receviez en

11 personne des plaintes au pénal contre des auteurs inconnus d'infractions

12 pénales ?

13 R. Absolument, oui. Je vais être bref. Pour ce qui est des infractions

14 pénales du terrorisme et des infractions pénales où il y avait plusieurs

15 soldats qui ont péri --

16 Q. Mais, M. Blagojevic --

17 R. Permettez-moi de répondre. C'est un type d'activités. Lorsqu'un soldat

18 est tué, par exemple, des mesures dont j'ai parlé sont prises pour jeter un

19 peu plus de lumière sur l'infraction pénale, qui l'a commise, comment.

20 Q. Pour ce qui est des fosses communes qui ont été mentionnées, par

21 rapport à cela, contre quel auteur une plainte au pénal est déposée ou

22 écrite ?

23 R. Contre un auteur inconnu, si on ne le connaît pas.

24 Q. Est-ce que vous avez reçu des plaintes au pénal pour ce qui est de

25 l'infraction pénale du terrorisme, est-ce que vous avez reçu des plaintes

26 au pénal qui auraient constitué des violations du droit international

27 humanitaire quand il s'agit des auteurs inconnus de telles infractions

28 pénales, telles que vols, banditisme, et cetera ?R. [aucune

Page 21622

1 interprétation]

2 M. HANNIS : [interprétation] Pourrais-je avoir la référence pour ce qui est

3 de l'endroit où nous avons vu des auteurs inconnus de vols et de vols à

4 main armée.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître Cepic.

6 M. CEPIC : [interprétation] C'est P954 et P955. Des auteurs ont été

7 clairement -- il y avait la mention des auteurs inconnus pour ce qui est

8 des crimes les plus sérieux et où il était question de fosses communes à

9 Slovinje, à Mali Alas, et cetera.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Concentrez-vous sur la question, s'il

11 vous plaît, parce qu'on vous a demandé de donner la référence où des

12 auteurs inconnus de crimes contre les biens sont mentionnés.

13 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce que je peux continuer, Monsieur le

14 Président ?

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, jusqu'à ce que vous nous disiez

16 l'endroit où on peut voir qu'il s'agit des auteurs non identifiés ou

17 inconnus de crimes contre les biens. Est-ce que c'est la même pièce ou une

18 pièce différente ?

19 M. CEPIC : [interprétation] Je ne peux pas vous répondre avec certitude à

20 cette question, parce que j'ai besoin d'un peu plus de temps pour parcourir

21 tous les documents dont je dispose.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

23 Continuez, Maître Cepic.

24 M. CEPIC : [interprétation]

25 Q. Monsieur Blagojevic --

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avec dit ce que vous avez voulu

27 dire, Monsieur Hannis. Cela sera vérifié.

28 Maître Cepic, j'espère que vous allez en finir avec vos questions bientôt.

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1 M. CEPIC : [interprétation] J'ai une question avant la fin.

2 Q. Monsieur Blagojevic, après le 6 avril 2001, est-ce qu'il y avait des

3 crimes commis au Kosovo-Metohija, est-ce qu'il y avait des enquêtes menées

4 par rapport à ces infractions pénales et d'autres mesures prises pour ce

5 qui est de ces crimes ?

6 R. Qui auraient été commis par qui ?

7 Q. Par les membres de l'armée.

8 R. En 1999, il y avait des événements qui ont été découverts après dix

9 jours et des autres qui ont été découverts après trois ou quatre ans.

10 Q. Est-ce qu'après le rapport du 6 avril 2001 que le Procureur vous a

11 montré, le rapport de Nis du procureur militaire Stanimir Radosavljevic,

12 est-ce qu'après cette date-là et ce rapport, il y avait de nouvelles

13 enquêtes ouvertes ?

14 R. Je n'ai pas de données maintenant pour pouvoir vous répondre à cette

15 question.

16 Q. Merci.

17 M. CEPIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions, Monsieur le

18 Président.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Cepic.

20 Monsieur Blagojevic, votre témoignage a pris fin. Vous pouvez maintenant

21 quitter le prétoire. Je vous remercie d'être venu pour nous aider.

22 [Le témoin se retire]

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Petrovic, est-ce que vous allez

24 poser des questions au témoin suivant ?

25 M. PETROVIC : [interprétation] Notre témoin suivant est Dr Aleksandar

26 Petkovic.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

28 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

Page 21624

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Docteur Petkovic, bonjour.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] S'il vous plaît, prononcez la

4 déclaration solennelle pour dire la vérité, en lisant à voix haute le

5 document qu'on va vous montrer.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

7 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

8 LE TÉMOIN: ALEKSANDAR PETKOVIC [Assermenté]

9 [Le témoin répond par l'interprète]

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maintenant, Me Petrovic vous posera

13 des questions au nom de M. Lazarevic.

14 Interrogatoire principal par M. Petrovic :

15 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Petkovic.

16 R. Bonjour.

17 Q. Pouvez-vous décliner votre identité, s'il vous plaît.

18 R. Je m'appelle Petkovic Aleksandar. Je suis né le 24 novembre 1950, au

19 village de Hum à Nis, du père Sekula et mère Milutinka.

20 Q. Cela suffit. Est-ce que vous avez fait une déclaration à l'équipe de la

21 Défense du général Lazarevic ?

22 R. Oui.

23 Q. Avez-vous eu l'occasion de lire cette déclaration et de la signer ?

24 R. Oui.

25 Q. Si je vous posais les mêmes questions, donneriez-vous les mêmes

26 réponses que vous avez données dans votre déclaration ?

27 R. Oui.

28 Q. Merci.

Page 21625

1 M. PETROVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on verse au dossier la

2 déclaration 5D1403.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

4 M. PETROVIC : [interprétation]

5 Q. Docteur, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ?

6 R. Je suis au poste du chef du département de la chirurgie de l'hôpital

7 militaire à Nis.

8 Q. Où avez-vous travaillé en 1998 et 1999 ?

9 R. En 1998 et 1999, j'ai également travaillé au département de la

10 chirurgie à l'hôpital militaire à Nis.

11 Q. Dans votre déclaration au paragraphe 3, vous avez dit qu'en 1998, à

12 l'hôpital militaire à Nis, mis à part les membres de la VJ, il y avait des

13 membres de l'UCK qui ont été soignés et qui avaient été blessés et

14 capturés.

15 R. Oui.

16 Q. Juste un instant, pour que je finisse ma question. Qu'est-ce que vous

17 pouvez nous en dire ?

18 R. En 1998 et 1999, au département de la chirurgie de l'hôpital militaire

19 à Nis, ont été soignés les membres capturés de l'UCK qui avaient été

20 blessés. Leurs blessures étaient de telle nature, nature extensive et il a

21 été nécessaire qu'on les soigne de façon complexe ou plus longtemps et

22 c'est pour cela qu'ils ont été envoyés au département de la chirurgie de

23 l'hôpital militaire à Nis.

24 Q. Avez-vous enregistré tout cela à l'hôpital militaire à

25 Nis ?

26 R. Oui. On a enregistré toutes les données nécessaires pour chacun des

27 blessés. Tous les blessés qui ont été examinés et qui n'avaient pas besoin

28 d'être hospitalisés ont été enregistrés au protocole tenu au département de

Page 21626

1 la chirurgie et pour le reste, les autres qui ont été hospitalisés, les

2 histoires de maladie ont été ouvertes, les dossiers médicaux ont été tenus.

3 Les membres blessés de l'UCK qui ont été soignés à l'hôpital militaire à

4 Nis bénéficiaient absolument du même traitement médical que les membres de

5 la VJ et les autres qui ont été soignés dans cet hôpital.

6 Q. Merci.

7 M. PETROVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher

8 4D519 ? Est-ce qu'on peut afficher la page suivante du même

9 document ?

10 Mme CARTER : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas si on

11 avait été informé pour ce qui est de l'utilisation de ce document.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître Petrovic.

13 M. PETROVIC : [interprétation] Oui. J'utilise cela parce que cela a été

14 présenté par la Défense du général Pavkovic. Ce document a été versé au

15 dossier lors de la présentation des moyens de preuve de la Défense du

16 général Pavkovic et j'ai utilisé le numéro IC.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela ne se trouve pas sur votre liste

18 de pièces à conviction.

19 M. PETROVIC : [interprétation] Il faut que je voie avec notre commis à

20 l'affaire, mais je pense que cela a été notifié. Mais peut-être que mon

21 collègue, Me Aleksic, pourrait m'aider.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, il est difficile de savoir

23 pourquoi.

24 Oui, Maître Aleksic.

25 M. ALEKSIC : [interprétation] Je pense que les conseils de la Défense du

26 général Lazarevic ne disposaient pas de la traduction de ce document. Ils

27 disposent du même document sur le numéro P et on peut vérifier cela. Mais

28 pour faciliter le travail de la Chambre et de tous, nous, dans le prétoire,

Page 21627

1 nous avons la traduction du CLSS de ce même document. C'est là où se trouve

2 la différence, mais ils ont annoncé un numéro commençant par "5D", si je me

3 souviens bien.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quel était ce numéro commençant par 5D

5 pour Mme Carter. Puis-je savoir de quoi il s'agit ?

6 M. PETROVIC : [interprétation] C'est 5D1413.

7 Mme CARTER : [interprétation] J'ai été informée de ce document, Monsieur le

8 Président.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non seulement vous avez été informée,

10 mais vous recevez maintenant la traduction en anglais. Je suis sûr que vous

11 êtes encore plus reconnaissante pour cela.

12 Maître Petrovic.

13 M. PETROVIC : [interprétation]

14 Q. Docteur Petkovic, pouvez-vous regarder ce document pour nous dire s'il

15 s'agit de la liste dont vous avez parlé tout à l'heure, à savoir que c'est

16 le registre que vous avez tenu. Pouvez-vous nous donner des commentaires de

17 cette liste ?

18 R. Oui, c'est cette liste. C'est la liste des blessés parmi les membres de

19 l'UCK qui se sont fait soigner au département de chirurgie de l'hôpital

20 militaire à Nis. Je tiens à préciser que nous n'allons pas analyser les cas

21 auxquels cas individuellement, mais j'en ai mis de côté deux pour commenter

22 --

23 Q. Non, ce n'est pas nécessaire.

24 R. Si, je vais juste dire. Enver Krasniqi, dont j'ai l'histoire de la

25 maladie - et je peux montrer la documentation au département chirurgical -

26 il s'agit d'une blessure par balle, blessure par explosion à la jambe,

27 enfin --

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, Docteur Petkovic. C'est à M.

Page 21628

1 Petrovic de vous poser les questions qu'il a envie de vous poser. Je ne

2 pense pas que ceci soit quelque chose que nous ayons de besoin dans le

3 cours de ce procès. Donc attendez qu'une question vous soit posée avant que

4 de vous embarquer dans une réponse.

5 Monsieur Petrovic.

6 M. PETROVIC : [interprétation] Merci.

7 Q. Docteur Petkovic, au paragraphe 4 de votre déclaration vous avez dit

8 qu'à plusieurs reprises en 1998 et 1999 vous êtes intervenu au Kosovo-

9 Metohija. Dans quel effectif avez-vous été engagé pendant votre séjour là-

10 bas ?

11 R. En 1998, pas seulement moi-même, mais l'équipe chirurgicale de

12 l'hôpital militaire se trouvait être engagée, est intervenue au niveau de

13 la garnison de Djakovica. A cette époque, je suis allé à Djakovica deux

14 fois, à savoir au mois de juillet et au mois d'octobre et novembre. Nous

15 avons travaillé dans le dispensaire de la garnison qui se trouve dans le

16 cadre de cette garnison à Djakovica et dans cette infirmerie nous avons

17 créé une section chirurgicale. Et dans les situations difficiles, nous nous

18 sommes efforcés d'aider les blessés et les malades.

19 Q. Merci. Veuillez me dire brièvement quelle a été l'organisation des

20 services sanitaires au Corps de Pristina dans le Kosovo-Metohija.

21 R. Tout à l'heure, vous avez posé une question à laquelle je n'ai pas

22 encore répondu. Je n'ai pas dit que les équipes ont travaillé dans ce petit

23 dispensaire de la garnison de Djakovica et nous étions passés sous le

24 commandement du Corps de Pristina, à savoir du général Lazarevic. Pour ce

25 qui est des services sanitaires au Kosovo-Metohija, je peux vous dire ce

26 qui suit.

27 Au Corps de Pristina, cela était organisé suivant un système de

28 tactiques en matière de services de santé valides à l'époque. Il y avait un

Page 21629

1 bataillon des services de santé à la tête duquel se trouvait le colonel

2 Disic avec deux compagnies déployées dans le secteur de Podujevo, au sens

3 large du terme. Chaque brigade avait mobilisé également sa propre compagnie

4 des services de santé où intervenaient des médecins spécialistes, des

5 chirurgiens, des internistes, des neuropsychiatres - et je ne vais pas vous

6 citer tout l'organigramme de cette compagnie des services de santé - mais

7 ces compagnies qui intervenaient se trouvaient placées plus près du front,

8 à savoir plus près des combats pour pouvoir apporter de l'aide de la façon

9 la plus adéquate aux blessés sur le terrain.

10 Q. Merci. C'est bon. Veuillez m'indiquer, dans ces dispensaires au Kosovo-

11 Metohija, à Djakovica et Kosovska Mitrovica, qui est-ce qui s'y est fait

12 soigner ?

13 R. Pour ce qui est de celui de Djakovica, on a d'abord soigné en premier

14 lieu les blessés de l'armée de Yougoslavie ainsi que les terroristes qui

15 ont été capturés. Au centre médical de Prizren ainsi qu'au centre médical

16 de Kosovska Mitrovica, qui sont des hôpitaux au sens véritable du terme, là

17 où nos effectifs ont été déployés en 1999, il y a eu en plus les membres de

18 la Yougoslavie, les membres capturés de l'UCK tout comme la population

19 civile à être soignés, donc tous ceux qui vivaient sur ces territoires-là.

20 Q. Quand vous parlez des membres de l'UCK, est-ce que c'est ce que vous

21 nous avez dit au paragraphe 7 de votre déclaration

22 préalable ?

23 R. Oui. Je me réfère justement à cela. Les membres emprisonnés ou capturés

24 de l'UCK ont --

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je crois que nous avons compris, cela

26 figure dans la déclaration. Est-ce qu'il y a un autre document qui montre

27 l'identité des personnes soignées à Djakovica comme cela a été le cas pour

28 les personnes soignées à Nis.

Page 21630

1 M. PETROVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous avons une

2 liste des terroristes capturés ou membres de l'UCK capturés et soignés à

3 Djakovica également.

4 [Le conseil de la Défense se concerte]

5 M. PETROVIC : [interprétation] Ça se trouve sous la même référence.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avez-vous l'intention de montrer cette

7 liste au témoin.

8 M. PETROVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Le 5D1413.

9 Mme CARTER : [interprétation] Avec tout le respect, Monsieur le Président,

10 le 5D1413, c'était le document où j'ai reçu une notification à son sujet.

11 J'ai été saisie par une information disant que le 4D519 était le même

12 document et que c'était juste une traduction anglaise. Malheureusement,

13 quand on se penche sur le cas 4D519, qui a été présenté à la Chambre à

14 l'instant, ceci comporte une page additionnelle qui a été fournie sous la

15 cote 5D1413. Alors, nous avons une objection pour ce qui est de cette

16 première page du 4D519.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourquoi ? Est-ce que ça vous cause un

18 problème réel ou est-ce que vous êtes en train d'objecter pour objecter.

19 Dites-moi, quel est le fondement de cette objection ? Il faut qu'il y ait

20 une entorse technique au règlement et il faut qu'il y ait une raison solide

21 pour l'objection.

22 Mme CARTER : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai besoin d'avoir

23 une investigation au sujet de ce document. Je suis en train de vous montrer

24 la page qui a été rajoutée. Si je l'examine rapidement, je vois qu'il y a

25 12 pages additionnelles qui ne figurent nulle part dans aucun autre

26 document. Donc il y a là un problème fondamental.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais le problème c'est que ce document

28 5D1413 et le 4D519 ne sont utilisés que pour vous fournir une version

Page 21631

1 anglaise. Cela a déjà été versé au dossier dans une autre corrélation et il

2 me semble que tout ce document est versé dans l'autre partie du dossier,

3 mais je ne sais pas maintenant m'y retrouver.

4 Pourquoi est-ce que nous nous perdons dans cette perte de temps

5 ridicule. Au bout de deux ans de procès, pourquoi n'essayons-nous pas

6 d'aider ces témoins, alors qu'ils sont là à perdre leur temps dans ce

7 prétoire à La Haye, alors qu'ils ont probablement des patients qui

8 attendent qu'on prenne soin d'eux là-bas.

9 Alors quelle est l'explication que vous pouvez apporter, Madame

10 Carter ? Je crois que le témoin suivant est à la tête de l'établissement

11 tout entier, alors on fait venir des témoins qui restent à attendre ici,

12 dans les environs. Alors pourquoi ceci n'a été fait ? Pourquoi cela n'a-t-

13 il pas été fait par écrit pour ménager ces gens de grande valeur pour leur

14 permettre d'être véritablement là-bas où on a besoin d'eux. C'est vraiment

15 scandaleux que de faire venir ces gens-là ici. Je ne vois pas pourquoi ceci

16 se trouve à être fait.

17 M. BAKRAC : [interprétation] Si vous le permettez, si j'interprète

18 correctement l'article 92 ter en sus de la déclaration, il faut que les

19 témoins viennent pour confirmer leur déposition et la teneur de celle-ci.

20 Autrement, si on pouvait se contenter de présenter leurs déclarations,

21 probablement ne les aurait-on pas fait venir.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais est-ce que vous avez essayé

23 d'aboutir à un accord ? L'un de vos devoirs que vous êtes censé réaliser,

24 c'est d'essayer d'aboutir à des accords avec l'Accusation pour nous

25 préserver de ce type de situation et c'est la raison pour laquelle il y a

26 ce 92 bis en utilisation. Vous n'avez pas besoin d'un contre-

27 interrogatoire. Quel est l'effort que vous avez fourni pour aboutir à un

28 accord au sujet de ces éléments de preuve-ci, Maître Petrovic ?

Page 21632

1 M. PETROVIC : [interprétation] Nous avons versé au dossier ces éléments de

2 preuve, il y a une liste de personnes et nous avons voulu faire la

3 démonstration, comme l'a dit notre témoin au paragraphe 7, pour indiquer

4 qu'il y avait des terroristes prisonniers de l'UCK qui se sont faits

5 soigner à Djakovica.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bon. Nous allons rejeter cette

7 objection pour essayer d'avancer ici. Si ceci se fait au préjudice de

8 l'Accusation, nous allons ignorer cet élément de preuve pour vous démontrer

9 que vous n'avez pas, vous ne vous êtes pas conformés aux règlements de

10 procédure et de preuve. Si vous n'arrivez pas à attendre les deux témoins

11 cet après-midi, nous n'allons pas citer à comparaître l'autre témoin. Il

12 pourra rentrer chez lui et faire son travail plutôt que de dépenser son

13 temps ici.

14 M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je

15 m'efforcerai d'être très bref. Je ne vais poser qu'une seule question à ce

16 témoin-ci. En fait, ce sera tout, je n'ai pas de questions, je n'ai plus de

17 questions.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Est-ce que d'autres équipes de

19 la Défense auraient des questions à poser en contre-interrogatoire ? Non.

20 Madame Carter.

21 Mme CARTER : [interprétation] Non, pas de contre-interrogatoire pour ce qui

22 est de l'équipe de l'Accusation.

23 [La Chambre de première instance se concerte]

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Petkovic, ceci met un terme à

25 votre témoignage. Je regrette énormément que vous ayez eu à venir ici et,

26 si j'ai bien compris, vous avez même dû attendre pour témoigner, et je

27 crois que ceci a été tout à fait inutile, à savoir, perturber le cours

28 normal de vos fonctions et de vos devoirs habituels. Je regrette que nous

Page 21633

1 ayons un système ou aucun effort n'aurait été fait pour aboutir à un accord

2 au sujet de votre témoignage afin de vous éviter tout déplacement

3 inconvenant. Alors, merci d'être venu, vous pouvez quitter le prétoire.

4 [Le témoin se retire]

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac.

6 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin suivant est

7 le Dr Milosavljevic Ivica. Si vous le permettez, en attendant qu'il ne

8 vienne, peut-être me trompais-je, mais il me semble que nous avons fait

9 objection pour ce qui est des déclarations en application du 92 bis du côté

10 de l'Accusation. Il a été dit qu'ils feraient objection eux-mêmes et après

11 cela nous n'avons pas cherché à discuter sur ce point. C'est peut-être là

12 que gît l'explication ou la raison de ce qui s'est produit.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous avons encore plusieurs témoins

14 dans cette affaire, et j'espère que vous avez pris bonne note de la

15 préoccupation exprimée par les Juges de la Chambre pour ce qui est de

16 l'acheminement de témoins ici sans qu'aucun effort n'ait été fait pour

17 essayer d'aboutir à un accord au sujet de leur témoignage.

18 M. BAKRAC : [interprétation] Je ne sais pas si vous avez pensé à ceux qui

19 viennent, mais nous avons encore un témoin en application du 92 bis, puis

20 un après lui, un autre après lui, et ce sera terminé.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Votre témoin suivant est un

22 témoin viva voce, à moins que vous n'ayez l'intention de changer ou de

23 modifier cette situation pendant le week-end. Ce n'est pas le cas ?

24 M. BAKRAC : [interprétation] Le témoin Ivica Milosavljevic a fait une

25 déclaration en application du 92 ter. Le témoin suivant est -- enfin, je

26 vais d'abord vous demander l'autorisation à vous de m'accorder le temps que

27 j'ai réclamé pour ce témoin, et je pense avoir besoin de moins de temps que

28 prévu. Je précise que la déclaration et la traduction placerait M. Hannis

Page 21634

1 en difficulté, car il n'aurait pas le temps de se préparer. Je crois qu'il

2 serait plus efficace d'y aller viva voce. Je m'efforcerai pour ma part de

3 prendre moins de temps que prévu.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais en ce moment-ci, vous aviez

5 programmé deux journées pour ce témoin, et c'est ce qui donne matière à

6 préoccupation. Il doit être terriblement important dans cette phase-ci de

7 la présentation de vos éléments à décharge pour avoir programmé aussi

8 longtemps.

9 M. BAKRAC : [interprétation] J'ai prévu quatre heures pour lui, et je pense

10 pouvoir terminer en trois heures.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quatre heures dans ce prétoire, ça

12 fait deux jours.

13 M. BAKRAC : [interprétation] Je le sais.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] L'erreur faite souvent ici, c'est

15 d'ignorer ou de négliger le fait que le temps dépensé par les autres en sus

16 de celui qui présente les éléments à décharge ou à charge, c'est ce qui

17 prend le plus de notre temps.

18 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

19 M. BAKRAC : [interprétation] Il s'agit d'un témoin qui a souvent été

20 mentionné, et il s'agit du chef de l'organe opérationnel au Corps de

21 Pristina. Il aurait peut-être pu témoigner aujourd'hui. Je ne voudrais pas

22 paraître critiquer l'Accusation, mais nous avons eu des contre-

23 interrogatoires plus longs que prévu pour certains témoins cette semaine,

24 plus longs que prévu, et je crois que c'est ce qui nous a empêché de

25 commencer aujourd'hui, et éventuellement de terminer également aujourd'hui.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il faut que nous commencions, Docteur

27 Milosavljevic, et je vais d'abord vous présenter des excuses. J'ai discuté

28 tout à l'heure, enfin, j'ai parlé de vous. Je me suis trompé de sexe.

Page 21635

1 Deuxième chose qu'il nous faut effectuer, c'est vous demander de faire une

2 déclaration solennelle aux termes de laquelle vous direz la vérité. Alors,

3 vous allez le faire en donnant lecture du document qu'on vous montre.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

5 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

6 LE TÉMOIN: IVICA MILOSAVLJEVIC [Assermenté]

7 [Le témoin répond par l'interprète]

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir.

9 Vous allez d'abord être interrogé par Me Bakrac au nom de

10 M. Lazarevic.

11 A vous, Maître Bakrac.

12 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

13 Interrogatoire principal par M. Bakrac :

14 Q. [interprétation] Docteur Milosavljevic, je vous demande de vous

15 présenter pour les besoins du compte rendu.

16 R. Je m'appelle Ivica Milosavljevic. Je suis docteur spécialisé en

17 médecine légale, et je suis responsable de la pathologie et de la médecine

18 légale. Je suis à la tête de l'institut médico-légal de cet institut qui

19 fait partie du centre.

20 Q. Pour les besoins des conseils de la Défense de

21 M. Lazarevic, vous avez fait une déclaration à la date du 11 janvier 2008,

22 n'est-ce pas ?

23 R. Oui.

24 Q. Si nous vous posions aujourd'hui les mêmes questions, est-ce que vous

25 répondriez de la même façon que cela a été reproduit dans votre déclaration

26 ?

27 R. Oui.

28 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de la pièce à

Page 21636

1 conviction 5D1404. Je propose que ce document soit versé au dossier.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

3 Q. Docteur, je ne vais pas m'étendre au-delà de ce qui figure dans votre

4 déclaration. J'ai trois ou quatre questions à vous poser. Au paragraphe 3

5 et 4 -- non, paragraphes 5 et 6, vous avez dit que le 27 avril, vous êtes

6 arrivé à Pristina, et au paragraphe 6, vous dites que vous ne vous souvenez

7 pas exactement où le chauffeur vous avait emmené. Alors, est-ce que c'était

8 le même jour et qui êtes-vous allé voir cet après-midi-là à Pristina ?

9 R. Oui, ça s'est passé dans le même après-midi. Etant donné que je ne suis

10 pas souvent allé à Pristina auparavant, je ne connaissais pas Pristina et

11 ses environs. Ce dont je me souviens, c'est qu'on m'emmenait à l'extérieur

12 de la ville. On m'a dit que c'était un poste de commandement provisoire. Il

13 me semble que c'était le bâtiment d'une mine, et c'est là que j'ai

14 rencontré le général Lazarevic.

15 Q. Merci, Monsieur Milosavljevic. Au paragraphe 12, vous parlez d'une

16 consultation au sujet de l'assainissement du terrain. Vous savez nous dire

17 qui est-ce qui a dirigé cette consultation ?

18 R. Cela s'est fait suite à une initiative du général Lazarevic, et c'est

19 lui qui a directement géré les consultations.

20 Q. Monsieur Milosavljevic, ce qui m'intéresse au sujet de ces deux sites

21 où vous avez procédé à des autopsies de corps, quelle méthodologie et

22 procédure avez-vous utilisées en l'occurrence ?

23 R. Etant donné que nous avons travaillé dans des conditions de terrain à

24 l'extérieur des bâtiments, et comme il y avait beaucoup de cadavres, ce que

25 nous avons mis en œuvre, nous avons procédé à des constats physiques

26 extérieurs, qui sont permis dans ce type de situation. Ceci se trouve être

27 réglementé par des recommandations et protocoles internationaux; le

28 protocole de Minnesota, le protocole des Nations Unies pour ce qui est de

Page 21637

1 la façon dont doivent se comporter les pathologistes médico-légaux pour ce

2 qui est des cas de torture, cas de décès, puis il y a des actes

3 d'harmonisation datant de 1995 pour ce qui est du conseil médico-légal au

4 niveau du conseil de l'Europe. Pour finir, tout ceci se trouvait confirmé

5 en début février ou fin janvier, début février 2003, à une conférence dans

6 l'organisation du comité chargé des personnes disparues de la Croix-Rouge

7 internationale, où des explications ou clarifications ont été apportées

8 pour ce qui est du recours à ces examens physiques extérieurs, et quels

9 sont donc les faits qu'il convient de recueillir pour que cet examen puisse

10 avoir une signification et importance médico-légale quelconque.

11 Q. Merci. Docteur, ce qui m'intéresse, c'est Slovinje et Mali Alas, ces

12 deux sites. Est-ce que vous avez eu des contacts avec les familles des

13 personnes exhumées ?

14 R. Etant donné que l'une des missions primordiales dans ce cas de

15 situation est celle de l'identification des personnes décédées, bien sûr

16 que nous avons établi des contacts directs avec les familles, et qu'elles

17 nous ont aidés partant de nos descriptions et des examens, de la

18 documentation et de leurs reconnaissances personnelles à l'œuvre

19 d'identification de ces gens-là.

20 Q. Monsieur Milosavljevic, les examens que vous avez effectués, tout comme

21 les expertises rédigées par écrit, ont servi ou pas, le savez-vous, aux

22 fins d'entamer des procédures à l'encontre de certains individus ?

23 R. D'après ce que j'ai appris en ce moment-ci, il y a au niveau des deux

24 sites des poursuites auprès du tribunal de district à Belgrade par la

25 chambre chargée des crimes de guerre, et j'ai appris par les médias aussi

26 que la FORPRONU -- ou plutôt, non, la MINUK en 2002 ou 2003, je ne me

27 souviens plus exactement de la date où j'ai entendu parler de la chose, il

28 y aurait eu un procès d'initié contre les auteurs des crimes commis dans le

Page 21638

1 village de Slovinje.

2 Q. Dernière question de ma part, Monsieur Milosavljevic : quelles sont les

3 informations que vous avez au sujet des expériences d'autres pays

4 concernant les conflits armés et pour ce qui est notamment de ces

5 expertises médico-légales dans des situations similaires ?

6 R. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de travaux de publiés. D'autre

7 part, heureusement, dirais-je que d'autres n'ont pas eu l'occasion de faire

8 ces expériences. Toujours est-il que nous nous sommes toujours efforcés,

9 comme je viens de le dire tout à l'heure en répondant à votre question

10 relative aux normes, de faire en sorte dans ces situations-là d'avoir

11 recours aux équipes les plus complètes et les plus qualifiées pour

12 accomplir ce type de tâches.

13 Q. Merci, Monsieur Milosavljevic.

14 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de

15 questions pour ce témoin-ci.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Bakrac.

17 Madame Kravetz.

18 Mme KRAVETZ : [interprétation] Pas de questions, mais ce que je voulais

19 juste indiquer, cela concerne un détail au sujet de la pièce à conviction

20 qui vient d'être évoquée dans la déclaration de ce témoin. Il s'agit du

21 5D1316. La traduction anglaise ne correspond pas au texte en B/C/S. Il y a

22 une page additionnelle qui semble correspondre à une autre pièce à

23 conviction. Nous en avons informé l'équipe de Défense de M. Lazarevic afin

24 que la chose soit rectifiée. Donc nous voudrions que ceci soit versé au

25 dossier un fois que la correction aura été apportée.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Fort bien. Nous allons donc adopter

27 une cote à des fins d'identification.

28 M. BAKRAC : [interprétation] Je voulais juste confirmer, Monsieur le

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1 Président, et le processus de rectification est actuellement en cours.

2 Merci.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Docteur Milosavljevic, ceci met un

4 terme à votre témoignage ici. Je suis désolé que vous ayez eu à venir. Nous

5 avons estimé que ces questions auraient pu être traitées sans votre

6 présence, mais puisque vous êtes venu, merci d'être venu et merci de nous

7 avoir aidé. Vous pouvez quitter le prétoire à présent.

8 [Le témoin se retire]

9 [La Chambre de première instance se concerte]

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons lever l'audience

11 maintenant et nous reprendrons ici mardi matin à 9 heures.

12 --- L'audience est levée à 15 heures 27 et reprendra le mardi

13 5 février 2008, à 9 heures 00.

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