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1 Le mardi 5 février 2008
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 8 heures 59.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour à tout le monde.
6 Maître Bakrac, quel est votre témoin suivant.
7 M. BAKRAC : [interprétation] Notre témoin suivant est Radojko Stefanovic,
8 Monsieur le Président.
9 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Stefanovic.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, prononcer
13 la déclaration solennelle pour dire que vous direz la vérité en lisant la
14 déclaration qui se trouve sur ce document.
15 LE TÉMOIN : [interprétation]
16 Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et
17 rien que la vérité.
18 LE TÉMOIN: RADOJKO STEFANOVIC [Assermenté]
19 [Le témoin répond par l'interprète]
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour. Vous pouvez vous asseoir.
21 Me Bakrac vous posera des questions au nom de M. Lazarevic.
22 Maître Bakrac, vous avez la parole.
23 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
24 Interrogatoire principal par M. Bakrac :
25 Q. [interprétation] Monsieur Stefanovic, bonjour.
26 R. Bonjour.
27 Q. Aux fins du compte rendu, s'il vous plaît, déclinez votre identité.
28 R. Je m'appelle Radojko Stefanovic, je suis né le 31 juillet 1954 à
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1 Pozega, en Serbie.
2 Q. Monsieur Stefanovic, je vous prie d'attendre à ce que ma question soit
3 interprétée pour qu'il n'y ait pas de chevauchement entre mes questions et
4 vos réponses et pour éviter des fautes dans le compte rendu. Monsieur
5 Stefanovic, dites-nous, quelle était votre formation ?
6 R. Après avoir fini le lycée, je me suis inscrit à l'académie militaire,
7 l'armée de terre, où j'ai eu mon diplôme après toutes les formations de
8 perfectionnement dans la VJ. J'ai fini toutes les écoles militaires dans le
9 cadre de l'armée de Yougoslavie, l'école pour les officiers de l'état-major
10 également.
11 Q. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ?
12 R. Je suis à la retraite aujourd'hui, à partir de 2005.
13 Q. Quel grade avez-vous aujourd'hui ?
14 R. Je suis parti à la retraite en ayant le grade de général de division.
15 Q. Pouvez-vous me dire quelles étaient vos fonctions militaires que vous
16 avez exercées lors de votre parcours professionnel ?
17 R. Mes fonctions militaires étaient en partant de commandant de peloton
18 jusqu'au chef de l'état-major de l'armée. Pendant 28 ans de ma carrière
19 militaire, pendant 25 ans, j'étais aux fonctions de commandant.
20 Q. Quelles étaient vos fonctions en 1998 ?
21 R. En 1998, j'ai été commandant de la brigade d'artillerie mixte dans la
22 garnison de Gnjilane.
23 Q. Jusqu'à quand étiez-vous à ces fonctions ?
24 R. J'étais à ces fonctions jusqu'au 20 janvier 1999.
25 Q. Quelle était votre fonction laquelle vous avez commencé à exercer le 20
26 janvier 1999 ?
27 R. Le 20 janvier 1999, je me suis présenté au commandement au Corps de
28 Pristina pour commencer à exercer la fonction du chef de l'organe chargé
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1 des opérations et de l'instruction.
2 Q. Est-ce que le 20 janvier vous avez commencé à exercer cette fonction ?
3 R. Non, non parce que lorsqu'un officier doit prendre une fonction, avant
4 la prise de fonction, il faut une période de temps pour qu'il soit préparé
5 à exercer ses fonctions correctement; il y a un plan de ses obligations
6 selon lequel il exerce sa fonction.
7 Q. De quelle personne avez-vous reçu cette fonction ?
8 R. Le poste du chef de l'organe des opérations et de l'instruction c'était
9 le général Djakovic qui m'a introduit à ce poste, à cette fonction pendant
10 une trentaine de jours.
11 Q. Quelles étaient les fonctions de M. Tesevic et à quelle position se
12 trouvait-il ?
13 R. Le colonel Tesevic était chef de la section chargée des opérations et
14 de l'instruction. Il était en même temps adjoint au chef de l'organe en
15 question, M. Djakovic. Et après son départ, un autre poste au commandement
16 de l'armée, il est devenu mon adjoint.
17 Q. Mon Général, veuillez, s'il vous plaît, nous expliquer brièvement
18 quelles étaient vos tâches au moment où vous avez commencé à exercer ces
19 fonctions ?
20 R. Les fonctions de cet organe au commandant du corps est de s'occuper de
21 plans et des opérations ainsi que de l'instruction de combat en temps de
22 guerre et en temps de paix.
23 Q. Lors de la passation des fonctions, pouvez-vous nous dire quelle était
24 la position opérationnelle du Corps de Pristina et quelle était sa position
25 au niveau de la sécurité ?
26 R. Le Corps de Pristina, à l'époque, avait la position de sécurité et de
27 renseignement suivante : l'agression était éminente. Le rassemblement des
28 forces en Macédoine et en Albanie, de nombreux problèmes quotidiens sur les
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1 frontières de l'Etat. La plus grande densité des activités des forces
2 terroristes partout au Kosovo-Metohija ainsi que les préparations pour
3 l'offensif au printemps, ensuite le manque de forces suffisantes au sein du
4 corps pour exercer les tâches habituelles au quotidien. Parce que le corps,
5 pendant cette période-là, a été complété jusqu'à 80 % dans toutes ses
6 formations.
7 Q. Lorsque vous dites "complètement a été à 80 % dans toutes les
8 formations," pensez-vous aux formations en temps de paix ou en temps de
9 guerre ?
10 R. Là, j'ai pensé aux formations en temps de paix. Ensuite, le
11 développement de mobilisation et des opérations n'avaient pas encore
12 commencé, et la position opérationnelle du Corps de Pristina n'était pas
13 favorable.
14 Q. Pouvez-vous, Mon Général, nous expliquer brièvement la méthodologie du
15 travail du Corps de Pristina en temps de paix, en temps de guerre, pour ce
16 qui est de la prise de décision portant sur l'engagement des forces du
17 corps aux activités de combat ?
18 R. Le commandement du corps, en tant que commandement opérationnel, avait
19 une méthodologie élaborée du travail, méthodologie quotidienne,
20 hebdomadaire, mensuelle et périodique. Le commandant du corps organisait
21 des réunions une fois par semaine, des réunions de la structure restreinte
22 du commandement. Lors de ces réunions, toutes les questions concernant le
23 fonctionnement de l'organisation militaire ont été discutées. Après quoi,
24 des tâches concrètes ont été données au niveau du commandement du corps et
25 au niveau des formations subordonnées.
26 Au cours de la guerre, le fonctionnement du commandement du corps s'est
27 déroulé de façon organisée et planifiée en suivant les instructions et les
28 règles existantes. Pour que le commandement du corps puisse fonctionner, il
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1 faut que le commandement du corps reçoive une tâche, une mission; donc la
2 base du fonctionnement du commandement du corps est la mission assignée. La
3 méthode de travail peut être une méthode complète, une méthode abrégée, une
4 méthode concernant le travail en équipe et une méthode qui s'applique au
5 travail avec des consultations. Les phases, pour ce qui est des méthodes de
6 travail, sont au nombre de trois : d'abord, l'évaluation de la situation, à
7 savoir l'analyse de la situation, la prise de décision, et la
8 planification.
9 Q. Mon Général, il faut que je vous arrête là, parce qu'il faut qu'on
10 discute des choses concrètes, pour ce qui est du fonctionnement du Corps de
11 Pristina pendant la période en question.
12 Pour ce qui est du compte rendu, Monsieur le Président, à la ligne 5 ligne
13 4, il manque "rapport mensuel," à savoir faire un rapport mensuellement.
14 R. Oui, c'est les rapports mensuels.
15 Q. Il manque le mot "mensuel" pour ce qui est des rapports.
16 Mon Général, dites-nous, pour ce qui est du Corps de Pristina, après avoir
17 reçu des missions, quelle est la suite ?
18 R. Lorsque le commandant du corps reçoit une mission, le commandant
19 rassemble les organes au niveau du commandement, on procède à l'étude de
20 cette mission et l'on essaie de la cerner. Ensuite, on discute l'idée
21 principale et c'est le commandant qui la lance. Cette idée principale est
22 envoyée au commandant compétent - dans ce cas-là, le commandant de l'armée,
23 qui est le commandant du corps.
24 Après que l'idée principale est approuvée de la part du commandant
25 supérieur - dans ce cas-là, c'était le commandant de la 3e Armée - on
26 procède à l'évaluation de la situation, on envoie des propositions à
27 l'organe du commandement. Après quoi, le commandant prend la décision et en
28 informe les organes du commandement du corps.
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1 Q. Permettez-moi de vous arrêter ici, Mon Général. Vous avez dit que
2 le commandement du corps reçoit la tâche de qui ?
3 R. Le commandant du corps reçoit la tâche du commandant de la 3e Armée.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Juste un instant, Maître Bakrac.
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, nous sommes préoccupés
7 par le fait dans quelle mesure à ce stade nous devrions entendre le
8 témoignage qui a été déjà entendu à plusieurs occasions ici. Il s'agit de
9 données théoriques. Ce qui nous intéresse est de savoir ce qui s'est passé
10 dans des circonstances particulières. Nous avons entendu le témoignage du
11 commandant lui-même ainsi que d'un certain nombre d'officiers supérieurs
12 dans cette affaire.
13 S'il vous plaît, essayez de vous concentrer sur des questions qui
14 sont importantes et qui sont contestées, et il faut tenir compte que vous
15 avez déjà dépassé le temps qui vous a été imparti pour ce qui est de la
16 présentation de vos moyens de preuve.
17 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'aimerais poser
18 encore une autre question.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous pensez que nous n'en savons pas
20 assez pour ce qui est de la rédaction de documents ? Si c'est votre
21 position, alors vous devez poser des questions, mais je suis un peu surpris
22 parce que nous ne sommes pas au début de cette affaire. C'est déjà la
23 deuxième année depuis le début de l'affaire et vous ne pensez pas que nous
24 ne soyons pas au courant de la rédaction des documents.
25 M. BAKRAC : [interprétation]
26 Q. Lorsque vous dites le commandant de la 3e Armée, est-ce que le
27 commandant du corps peut recevoir des tâches d'un autre commandant ou
28 officier ?
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1 R. Le commandant du corps ne peut recevoir des tâches que de son
2 commandant supérieur; dans ce cas là, c'est le commandant de la 3e Armée.
3 Q. Mon Général, il ne faut pas que nous nous occupions de questions
4 théoriques. Lorsqu'une tâche est reçue et lorsqu'on procède à la rédaction
5 des documents de combat, qui procède à la rédaction de ces documents et
6 quels sont ces documents de combat ?
7 R. Les documents de combat sont des ordres, des plans, la décision du
8 commandant du corps, l'ordre du commandant du corps, des plans de l'adjoint
9 au commandant du corps, de tous les organes, de toutes les armes qui sont
10 englobées dans le commandement du corps, et tous ces documents font partie
11 du plan unique concernant le déroulement d'une action concrète.
12 Q. Est-ce que tous ces documents sont rédigés en même temps ?
13 R. Lorsque les conditions sont optimales, on a tendance à les rédiger en
14 même temps, parallèlement. Mais puisque le commandement du corps se
15 trouvait dans des conditions très complexes, d'abord on procédait à la
16 rédaction des documents de base, à savoir des ordres concernant le combat,
17 des ordres sous forme écrite et on les envoyait aux commandements
18 subordonnés. La décision a demandé plus de temps pour être rédigée; le
19 technicien devait s'occuper de cette décision de façon correcte, puis il
20 fallait faire des extraits de décision pour des commandements subordonnés,
21 après quoi ces extraits ont été envoyés à des commandements subordonnés.
22 Mais avant, il fallait vérifier la décision de la part du commandant
23 du corps ou du commandant de l'armée si la décision est prise à ce niveau-
24 là.
25 Q. Mon Général --
26 M. BAKRAC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher 5D1169, la pièce à
27 conviction qui porte cette cote.
28 Q. Mon Général, vous avez parlé de la position opérationnelle du Corps de
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1 Pristina au moment où vous avez pris cette fonction.
2 M. BAKRAC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher ?
3 Q. Il s'agit de l'ordre du commandement de la 3e Armée du
4 27 janvier 1999, pour utiliser la 3e Armée pour empêcher que la brigade de
5 l'OTAN soit venue au Kosovo-Metohija, pour détruire et mettre en déroute
6 des forces terroristes siptar au Kosovo-Metohija --
7 M. STAMP : [interprétation] C'est l'un des documents par rapport auquel
8 nous n'avons pas reçu la traduction et il ne s'agit pas d'un document
9 court.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac.
11 M. BAKRAC : [interprétation] Il faut que je vérifie. Je pense que ce
12 document a été traduit, parce que ce document a été utilisé par la Défense.
13 Juste un instant, s'il vous plaît.
14 M. VISNJIC : [interprétation] Je pense que c'est 3D et 4D, que ces numéros
15 concernent ce document.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic, 3D représente quel
17 document ?
18 Maître Bakrac, pourriez-vous passer à un autre sujet et revenir à ce
19 document une fois que la traduction en anglais est retrouvée ?
20 M. BAKRAC : [interprétation] Ce document est en liaison avec d'autres
21 documents à présenter par la Défense pour ce qui est des actions
22 militaires. Je vous prie d'être patient, parce que nous voudrions montrer
23 que cet ordre concerne des actions ayant la mention "commandement
24 conjoint."
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, vous essayez de
26 retrouver quelque chose qui n'existe pas.
27 M. BAKRAC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document qui
28 porte la cote 4D332. Je pense que ce document a été traduit.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc il faut que le document 4D332
2 soit affiché sur nos écrans ?
3 M. BAKRAC : [interprétation] Oui.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
5 M. BAKRAC : [interprétation]
6 Q. Mon Général, connaissez-vous ce document ?
7 R. Oui. Il s'agit du document du commandement de la 3e Armée. Comme vous
8 l'avez mentionné tout à l'heure, il s'agit de l'ordre portant sur
9 l'utilisation de la 3e Armée.
10 Q. Est-ce qu'on peut afficher le dernier paragraphe sur la première page
11 et le premier paragraphe sur la deuxième page du document ?
12 Pouvez-vous nous expliquer ce qui est prévu dans cet ordre ?
13 R. Pouvez-vous répéter ce que vous venez de dire, s'il vous plaît, le
14 dernier paragraphe sur la première page ?
15 Q. Oui, le dernier paragraphe sur la première page et le premier
16 paragraphe sur la deuxième page parce qu'ils sont en liaison.
17 R. Bien.
18 M. BAKRAC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le premier
19 paragraphe sur la deuxième page.
20 Q. Ici il est question de la concentration des forces terroristes, n'est-
21 ce pas, dans la région de Drenica, de Lab et Malisevo également ?
22 R. Il s'agissait des trois groupes les plus grands des forces terroristes
23 pendant cette période-là.
24 M. BAKRAC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le point 4 où il
25 écrit : "J'ai décidé…"
26 C'est à la page 5 en version B/C/S, à savoir à la page 4 en serbe.
27 Q. Est-ce que vous pouvez regarder en quoi consistait la décision de la 3e
28 Armée, c'est dans la dernière phrase ?
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1 R. Oui. Est-ce que vous voulez que je vous donne lecture ?
2 Q. Oui, s'il vous plaît.
3 R. " En coopération avec les forces du MUP, effectuer le blocus des forces
4 terroristes en les empêchant d'agir et de se joindre à la brigade de
5 l'OTAN."
6 Q. Merci, Général. Maintenant, je vais vous demander d'examiner la page 6.
7 C'est la page 6 en langue serbe. Je vais vous demander de nous dire ce que
8 cela signifie, puisqu'ici on peut lire : "La population armée non-siptar
9 doit être utilisée pour assurer la sécurité des installations militaires et
10 des axes de communication ainsi que pour défendre les agglomérations
11 habitées par la population non-siptar…"
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] S'agit-il de la population non-siptar
13 armée, pas non armée ?
14 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, effectivement, "armée," Monsieur le
15 Président.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
17 M. BAKRAC : [interprétation]
18 Q. Que cela signifie-t-il ?
19 R. Cette clause qui figure dans cet ordre signifie que là il s'agit des
20 forces du ministère fédéral de la Défense qui participent à la protection
21 civile et à la défense civile.
22 Q. Merci.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Attendez un instant.
24 Mon Général, qui a écrit le projet de ce document ? Au départ, était-ce
25 quelqu'un au sein de la 3e Armée ou bien quelqu'un dans le Corps de
26 Pristina qui l'a écrit pour demander l'approbation de la 3e Armée ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Si je vous ai bien compris, si on parle de ce
28 document précis, cet ordre portant sur l'utilisation de la 3e Armée a été
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1 écrit dans le commandement de la 3e Armée.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je reviens sur la réponse que vous
3 avez fournie au sujet de la population non-siptar armée. Vous avez dit
4 qu'il s'agissait là des forces du ministère fédéral de la Défense, mais
5 dites-nous pourquoi donc les forces du ministère fédéral de la Défense
6 excluent les Siptar ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je n'étais pas en
8 mesure de par ma fonction de savoir pourquoi on a défini l'utilisation des
9 forces du ministère fédéral de la sorte.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On vous a cité à comparaître, puisque
11 vous étiez censé connaître vraiment les rouages de l'organisation, la
12 structure des forces. Où allons-nous trouver la réponse à la question ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, vous pourriez trouver
14 la bonne réponse uniquement auprès des personnes qui ont défini cela comme
15 c'est écrit dans le document au sein du ministère fédéral de la Défense,
16 puisque ce n'est pas nous qui avions défini l'emploi de forces de cette
17 façon-là. Nous avons tout simplement transmis quelque chose qui nous a été
18 communiqué.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais quelqu'un a dû vous dire
20 d'utiliser cette expression ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Justement, quand
22 vous lisez cette clause qui figure dans cet ordre, c'est une phrase, une
23 tournure de phrase qui a été reprise directement dans les ordres venus du
24 Corps de Pristina. On ne pouvait pas modifier cette mission. Il s'agissait
25 de prendre dans son intégrité des ordres transmis par le commandement
26 supérieur.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je parle en tant que non
28 professionnel, en profane. On a vraiment, enfin, ça a vraiment l'air
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1 ridicule de dire que les forces du ministère de la Défense correspondent à
2 la population non-siptar armée, mais cela étant dit, passons.
3 On va passer à un autre sujet, Maître Bakrac.
4 M. BAKRAC : [interprétation]
5 Q. Monsieur, est-ce que vous avez utilisé ces forces ? Vous avez dit que
6 vous avez agi en fonction d'un ordre de votre commandement. Est-ce que ces
7 forces ont effectivement pris part aux actions concrètes ?
8 R. Ces forces, définies telles que cela figure dans l'ordre, n'ont jamais
9 été utilisées. On n'y a même pas pensé et cela est bien démontré dans le
10 point 4 et point 5 dans cet ordre du commandant du corps et, notamment le
11 point 5, où on parle de l'emploi, des détails, des missions de chaque
12 unité.
13 Q. Pour utiliser ces forces dans le cadre d'une mission précise, que
14 fallait-il faire au préalable ?
15 R. Pour pouvoir engager et utiliser ces éléments, il aurait fallu qu'ils
16 soient resubordonnés auparavant. C'est uniquement dans ce cas de figure
17 qu'on pouvait les utiliser, que le commandement du corps d'armée pouvait
18 les utiliser, et ce n'était pas le cas.
19 M. BAKRAC : [interprétation] Là je vais vous demander d'examiner la pièce
20 5D249 --
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Attendez. Un instant.
22 Avant de faire cela, Monsieur le Témoin, est-ce que cela veut dire que
23 cette directive, en anglais - c'est vraiment au milieu de la page où c'est
24 dit : "Utiliser la population non-siptar armée," est-ce que cela veut dire
25 que cela n'a aucun sens ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Attendez, je ne vous ai pas très bien compris.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous venez de nous dire que toute
28 mission concrète confiée à la population armée non-siptar, au préalable
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1 demandait que ses éléments soient resubordonnés. Dans ce paragraphe de ce
2 très long document, le paragraphe qui, en anglais - et là je parle du petit
3 paragraphe, du paragraphe assez bref qui est après un paragraphe assez long
4 - on peut lire - et je sais qu'en fait cela veut dire la même chose :
5 "Utiliser la population non-siptar armée," donc, là c'est un ordre, mais
6 finalement, qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que cet ordre n'a
7 aucun sens, qu'il est complètement inutile puisque ça n'a pas suivi d'effet
8 ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, là c'est vraiment une constatation du
10 point de vue formel, sur papier, si vous voulez. Le commandement du corps
11 n'était pas obligé d'utiliser ces forces puisque ce n'était pas ses forces.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais alors pourquoi donner cet ordre,
13 pourquoi la 3e Armée aurait donné cet ordre en sachant qu'il ne sera pas
14 suivi d'effet ? Et ce n'est pas la première fois que nous voyons un tel
15 exemple. Vous avez les documents de l'armée yougoslave qui sont farcis de
16 choses semblables.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, sans doute que le
18 commandement de la 3e Armée avait une raison de définir cela de la sorte,
19 mais je n'oserais pas faire de commentaires à ce sujet. Tout ce que je peux
20 vous dire c'est ce que j'ai déjà dit, à savoir qu'on fait référence aux
21 forces organisées dépendant du ministère fédéral de la Défense, notamment
22 la protection civile et la défense civile.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.
24 Poursuivez, Monsieur Bakrac.
25 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
26 Je vais demander que l'on examine la pièce à conviction 5D249.
27 Q. Mon Général, là il s'agit à nouveau d'un document de commandement de la
28 3e Armée en date du 1er février. Je vais vous demander d'examiner avec moi
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1 rapidement la deuxième page en B/C/S ainsi que les missions parce que là il
2 s'agit d'un "ordre," donc les missions qui sont énumérées aux paragraphes 4
3 et 5. Est-ce que ces paragraphes, les paragraphes 4 et 5 montrent que le
4 Corps de Pristina a eu pour mission d'élaborer un plan avec la date limite
5 du 15 février visant à effectuer un blocus et à détruire les forces
6 terroristes siptar dans la zone de Drenica, Malisevo et Lab.
7 R. Oui, effectivement, cela figure dans le paragraphe 5, il s'agissait
8 donc de faire ça.
9 Q. Mais Lab, comment on appelle cette région autrement ? Est-ce que vous
10 pourriez nous le dire ?
11 R. Du point de vue géographique, cette région a plusieurs toponymes, Lab,
12 Malo Kosovo, Podujevo. Le terme le plus acceptable est celui de Malo
13 Kosovo.
14 Q. Merci. On va poursuive.
15 M. BAKRAC : [interprétation] A présent je vais vous demander d'examiner la
16 pièce P2808.
17 Q. Il s'agit de l'ordre du commandement du Corps de Pristina en date, me
18 semble-t-il, du 16 février 1999, il s'agit d'un ordre visant à "Casser et
19 détruire les forces terroristes siptar au niveau de Malo Kosovo, Drenica et
20 Malisevo."
21 Est-ce que c'est un ordre qui fait suite à l'ordre précédent en date du 1er
22 février dans lequel on démontre quand il s'agit d'élaborer un plan visant à
23 détruire, et cetera ?
24 R. Oui. C'est exactement cela. Là c'est un ordre du commandement du 3e
25 Corps d'armée qui fait suite à un ordre émis par les commandements de
26 l'armée.
27 M. BAKRAC : [interprétation] Il y a une erreur au niveau du compte rendu
28 d'audience à la ligne 25, parce que c'est écrit l'ordre du commandement du
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1 3e Corps d'armée alors qu'il s'agit de l'ordre du commandement du Corps de
2 Pristina.
3 Q. Mon Général, pour aller plus vite, est-ce que vous avez eu l'occasion
4 de voir ce document ?
5 R. Oui, non seulement que je l'ai vu, mais je l'ai écrit avec mes
6 collaborateurs, avec mon équipe de collaborateurs.
7 M. BAKRAC : [interprétation] Pourrions-nous examiner la dernière page.
8 Q. On voit les initiales S.R., est-ce que c'est bien vos initiales ?
9 R. Oui.
10 Q. Mon Général, puisque c'est vous qui avez écrit ce document, vous avez
11 pu le voir pendant qu'il était écrit, élaboré, est-ce que par ce document
12 on donne un ordre, une mission spécifique aux formations de la population
13 non-siptar armée visant à casser les forces terroristes ?
14 R. Non, parce que comme je vous l'ai déjà dit, quand on examine les points
15 4 et 5, effectivement vous ne trouvez pas cette clause-là.
16 Q. Si jamais on l'a trouvé, je suis sûr que Me Stamp va réagir, mais nous
17 on va passer à un autre sujet.
18 Au niveau du paragraphe 2, les missions du corps, on voit la même clause
19 que celle qui figure dans le document précédent, l'ordre de la 3e Armée.
20 Est-ce que ce deuxième page où on définit la mission du Corps de Pristina,
21 est-ce que cette mission peut être modifiée où on définit la mission du
22 Corps de Pristina, est-ce que cette mission peut être modifiée ?
23 R. Non, puisque là il s'agit d'un ordre donné par un commandant à son
24 commandant subordonné et il s'agit de l'exécuter entièrement sans aucune
25 exception.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On n'a pas vu l'ordre de la 3e Armée
27 ici, n'est-ce pas ?
28 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, c'est le premier
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1 document que nous avons examiné, Monsieur le Président. M. Stamp a dit que
2 vous n'aviez pas la traduction PD1169 ou bien 4D1169.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.
4 M. BAKRAC : [interprétation]
5 Q. Mon Général, je vais vous demander de nous faire un commentaire au
6 sujet d'un autre paragraphe qui figure à la page 5 de ce document. C'est le
7 premier paragraphe, on parle de "l'aptitude au combat." Dites-nous ce que
8 cela veut dire ? Il s'agit qu'on soit prêt à combattre avec un délai qui
9 est indiqué, quel est ce délai et qu'est-ce que cela veut dire ?
10 R. Voici de quoi il s'agit : "Il s'agit d'assurer la sécurité en
11 profondeur et renforcer des frontières de l'Etat pour empêcher toute
12 intrusion de forces terroristes siptar, il s'agit de fermer les axes des
13 communications en direction de la République de l'Albanie et de Macédoine,
14 et il s'agit aussi d'assurer la sécurité des installations et ceci
15 immédiatement."
16 Ensuite : "Il s'agit de casser et détruire les forces terroristes siptar au
17 Kosovo-Metohija après que le signal Munja ait été transmis sur le canal D
18 au jour J plus trois."
19 Q. Qu'est-ce que cela veut dire ?
20 R. Cela veut dire que tout a été planifié, toute l'opération a été
21 planifiée, y compris le signal mentionné ici, à savoir Munja. Donc vous
22 attendez que le signal soit émis, ensuite vous vous mettez à exécuter les
23 missions confiées.
24 M. BAKRAC : [interprétation] Très bien. Maintenant, je vais vous demander
25 d'examiner la pièce 6D1416.
26 Q. Est-ce que vous connaissez ce document et pouvez-vous me dire de quoi
27 il s'agit ?
28 R. C'est un document du Corps de Pristina. Il s'agit de mener à bien une
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1 action visant à casser les forces siptar à Severni Drenica et Podujevo.
2 C'est un document qui a été communiqué au commandant de la 3e Armée pour
3 vérification et pour qu'il l'approuve.
4 M. BAKRAC : [interprétation] Pourrions-nous à présent examiner la pièce
5 5D273.
6 Q. Nous avons vu le document précédent qui datait du 18 mars.
7 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, ce document n'existe
9 pas sous cette cote-là dans le système.
10 M. BAKRAC : [interprétation] Il y a une erreur dans le système et mon
11 confrère va vérifier cela. Avec votre permission, je propose qu'on le place
12 sur le rétroprojecteur.
13 C'est un document très bref. Et je vais demander au témoin de le
14 lire, ensuite on va vous donner la référence exacte dans le prétoire
15 électronique.
16 M. STAMP : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, Monsieur
17 le Président, je souhaite signaler que nous n'avons jamais reçu ce
18 document. Ceci nous pose beaucoup de problèmes.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est un numéro assez bas,
20 pourtant je n'ai pas l'impression qu'on l'ait déjà communiqué.
21 M. BAKRAC : [interprétation] Tout simplement, Monsieur le Président,
22 j'admets la possibilité que ce document qui a portant reçu une cote n'a
23 tout simplement pas été introduit dans le système électronique de
24 présentation des moyens de preuve, donc c'est probablement juste une faute
25 technique.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que cela ne va pas
27 vraiment nuire à l'Accusation. Mais si cela se produit, vous allez pouvoir
28 demander la réparation en fonction.
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1 Donc pour l'instant, on va utiliser le rétroprojecteur.
2 M. BAKRAC : [interprétation]
3 Q. Mon Général, vous conviendrez que là il s'agit d'un document de
4 la 3e Armée en date du 19 mars 1999 qui a été adressé au commandement du
5 Corps de Pristina, au commandant; dites-nous ce qui est écrit là.
6 R. Tout d'abord, vous avez : "Objet : Votre document, strictement
7 confidentiel, numéro 455-43 en date du 18 mars 1999."
8 Le premier paragraphe : "J'approuve le plan d'action visant à casser
9 les forces siptar terroristes dans les zones de Drenica du nord et de
10 Podujevo, prévu le 20 et le 21 mars 1999."
11 Ensuite : "Avec l'action prévue et l'emploi des forces du corps en
12 coopération avec les forces du MUP, je vous demande de réaliser l'objectif
13 de l'action telle que défini."
14 Q. Donc là on parle du 20 au 21 mars. Est-ce que vous pouvez nous dire si
15 cette action a été exécutée ?
16 R. En partie, si mes souvenirs sont exacts. Puisque toutes les forces
17 n'ont pas été prêtes à mener à bien cette action, mis à part le 37e Groupe
18 de combat, ou plutôt BG-37, qui a fait l'objet d'une attaque, en étant
19 obligé de se défendre des attaques des forces terroristes siptar.
20 Q. Merci, Mon Général. Est-ce qu'un autre plan d'action a été élaboré
21 immédiatement après ?
22 M. BAKRAC : [interprétation] D'ailleurs, à cet effet, je vais vous demander
23 d'examiner la pièce 5D276.
24 Q. Monsieur, là il s'agit d'un plan en date du 22 mars pour Donja Drenica
25 et Gornji Lab. On a prévu que cette action se déroule d'après le plan le 23
26 et le 25 mars 1999. Est-ce que vous êtes au courant de cela ?
27 R. Oui, là aussi c'est un plan d'action visant à lutter contre les forces
28 terroristes. Et le commandant du corps envoie cela au commandant de la 3e
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1 Armée pour vérifier le plan et pour l'approuver.
2 M. BAKRAC : [interprétation] En anglais, on parle du "plan" alors qu'il
3 s'agit d'une conception. C'est ce qui est écrit dans le texte,
4 littéralement.
5 Q. Nous allons passer au document suivant --
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Attendez, avant de passer à un autre
7 sujet, je voudrais demander que l'on revoie ce document brièvement, s'il
8 vous plaît.
9 Vous avez posé une question de traduction, deuxième paragraphe en anglais.
10 Cela commence par : "Le plan précis pour mener à bien l'opération est comme
11 suit…"
12 En anglais, vous ne pouvez jamais dire qu'une idée ou une conception est
13 concrète ou précise. Pour que ce soit concret, il faut que ce soit un plan.
14 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, dans la langue serbe,
15 il est écrit "l'idée concrète" ou bien "conception concrète." Ça devient un
16 plan une fois approuvé par l'instance supérieure.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, s'il y a une distinction
18 technique, c'est une autre question. Peut-on passer à autre chose
19 maintenant.
20 M. BAKRAC : [interprétation]
21 Q. Général, peut-on maintenant examiner la pièce P1966, et vous allez me
22 dire, s'il vous plaît, si ceci concerne la destruction des forces
23 terroristes siptar dans la zone de Malo Kosovo. S'agissant des approbations
24 précédentes et idées précédentes, est-ce qu'elles concernent cette action
25 en particulier ?
26 R. Oui. Cependant, il est écrit ici "Podujevo" alors que dans le projet
27 conceptuel, il est écrit "Malo Kosovo." Je le dis pour éviter toute
28 confusion. J'ai parlé de cela tout à l'heure aussi.
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1 Q. Dites-moi, tout d'abord de qui provient cette décision ?
2 R. C'est une décision du commandement du Corps de Pristina.
3 Q. Pourquoi est-ce qu'il est écrit dans l'en-tête : "Commandement conjoint
4 pour le Kosovo-Metohija" ?
5 R. Je vous demande un peu plus de temps pour expliquer cela. Au moment de
6 la passation de mes devoirs au commandement du corps d'armée, à ce moment-
7 là j'ai été informé par le général Djakovic, qui me passait les pouvoirs,
8 du fait que le document intitulé "ordre de combat", "zapovest", est formulé
9 pour les actions qui sont effectuées par l'armée et le MUP, et dans
10 l'intitulé il est écrit le "commandement conjoint". Et à la place de la
11 signature du commandant, là où normalement une signature est apposée, il
12 est écrit aussi "commandement conjoint," donc cette clause implique que
13 toutes les forces sont placées sous le commandement du commandement
14 conjoint.
15 Il y a deux formes de ces documents ici, il y en a avec l'en-tête et la
16 signature du commandement du Corps de Pristina, ou plutôt du commandant qui
17 commande ces forces. Puis l'autre forme, que l'on voit à l'écran, a été
18 représentée plus souvent avec la mention "commandement conjoint" dans l'en-
19 tête et à l'endroit de la signature, et s'agissant du commandement, toutes
20 les forces étaient placées ou allaient être placées sous le commandement du
21 commandement conjoint. Ceci a été repris de ce qui prévalait en 1998 et
22 portait seulement sur les situations dans lesquelles les forces de l'armée
23 et les forces du MUP étaient engagées dans la lutte contre les forces
24 terroristes au Kosovo-Metohija.
25 Q. Est-ce que cette forme de documents était sauvegardée quelque part ou
26 est-ce que vous redactylographiiez ces documents à chaque fois au sein de
27 l'organe opérationnel ?
28 R. Ce formulaire ou ces préimprimés étaient déjà sauvegardés dans un
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1 ordinateur et c'était le cas au début 1999.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pourriez expliquer un
3 peu plus au sujet des circonstances dans lesquelles le document sous son
4 autre forme était utilisé, c'est-à-dire avec l'en-tête à la signature du
5 commandant du Corps de Pristina ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, si mes souvenirs sont
7 bons et au moment de la passation des pouvoirs lors de l'examen des
8 documents, je peux dire que ceci concernait plutôt l'année 1998 et que ceci
9 caractérise cette période-là. S'agissant de l'année 1999, au moment où j'ai
10 assumé mes fonctions, cette autre forme de documents était présente.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Bakrac.
12 M. BAKRAC : [interprétation] Merci beaucoup.
13 Q. Général, examinons maintenant le point 11 de ce même document, il
14 s'agit là de la page 4 en B/C/S. Général, il y a un intitulé "commandement
15 et communications" dans l'en-tête et dans la première phrase, on fait
16 référence au poste de commandement du Corps de Pristina en temps de paix.
17 Est-ce que vous pouvez expliquer cette décision ?
18 R. Oui, je peux. Il s'agit d'un mécanisme que l'on a appliqué ici pour une
19 raison simple, c'est-à-dire afin de protéger la confidentialité du
20 déploiement des postes de commandement; ou pour reprendre un terme
21 militaire, il s'agit là d'un camouflage opérationnel.
22 Q. Général, nous allons passer maintenant à la page suivante --
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En fait, ceci ne me dit pas grand-
24 chose. Et peut-être je ne suis pas seul.
25 Ce poste de commandement pouvait être identifié ou est-ce que vous voulez
26 dire qu'il ne s'agissait pas réellement du poste de commandement en temps
27 de paix qui était utilisé ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Exactement, Monsieur le Président. C'est écrit
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1 ainsi. Ce bâtiment du commandement existe et reste entier encore
2 aujourd'hui.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais ceci n'était pas utilisé comme
4 poste de commandement à cette époque-là ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Le bombardement a commencé le 24 mars, dans la
6 soirée. La plus grande partie du commandement n'était déjà pas là, le 25 il
7 n'y avait plus personne dans ce bâtiment sauf ceux qui assuraient la
8 sécurité nécessaire du bâtiment.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
10 Maître Bakrac.
11 M. BAKRAC : [interprétation]
12 Q. Général, veuillez maintenant examiner la dernière page, point 13. Il
13 paraît qu'ici encore une fois il est question du commandement. Et je vous
14 prierais d'examiner le premier et le deuxième paragraphe et de faire un
15 commentaire au sujet de la question de savoir pour quelle raison ce qui est
16 écrit ici est présenté ainsi ?
17 R. Dans le paragraphe 13, l'on définit une "action coordonnée avec les
18 forces du MUP au sujet de préparations pour les opérations de combat avant
19 le début et au cours de la mise en œuvre des actions."
20 Dans ce dernier paragraphe, il est écrit : "Le commandement conjoint pour
21 le Kosovo-Metohija commande et dirige toutes les forces pour les opérations
22 de combat de la zone de Pristina."
23 "Le commandement conjoint pour le Kosovo-Metohija commande et dirige toutes
24 les forces au cours des opérations de combat de la zone de Pristina."
25 Et à la fin, il est dit : "Le commandement conjoint pour le Kosovo-
26 Metohija."
27 Comme je l'ai déjà dit, il s'agit là d'un ordre de combat du Corps de
28 Pristina. Cette clause est écrite ici et on peut expliquer ça de la manière
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1 suivante. Puisqu'il y a des forces, des structures différentes, de l'armée
2 et de la police et puisque selon notre règlement il est prévu d'engager
3 ainsi les structures différentes, c'est ce qui est appelé poste de
4 commandement unifié, poste depuis lequel chacun commande ses propres forces
5 de manière autonome.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stefanovic, du point de vue
7 théorique, est-ce qu'il y a eu une quelconque raison pour laquelle cet
8 ordre serait moins effectif si à la place du "commandement conjoint" il
9 était écrit simplement le "commandement du Corps de Pristina" et si ceci
10 avait été signé par le commandant du Corps de Pristina ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, la différence est
12 énorme. S'agissant du commandement, l'on définit clairement qu'il y a une
13 seule personne, en la personne du commandant, qui commande et non pas un
14 organe collectif qui a été constitué ou qui peut être constitué. Donc la
15 différence est énorme. S'agissant du commandement, c'est très clair, un
16 seul commandant commande. Toute la qualité de l'action de commander vient
17 de là.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que ça veut que vous n'avez
19 jamais vu -- je vais reprendre ma question.
20 Examinez simplement la phrase, la dernière phrase de cet ordre avant la
21 signature du commandement conjoint. Est-ce que ne vous verrez jamais dans
22 un document de ce genre que le commandant du Corps de Pristina commanderait
23 et dirigerait toutes les forces au cours des opérations de combat ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je souhaite vous demander gentiment de répéter
25 votre question, car je n'ai pas compris la première partie.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans un document de cette nature, un
27 ordre, est-ce qu'un tel document contient jamais une déclaration selon
28 laquelle il serait écrit : Le commandant du Corps de Pristina commande et
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1 dirige toutes les forces au cours des opérations de combat ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il est possible que
3 l'on définisse cela ainsi, mais avant il est nécessaire de faire en sorte
4 que toutes les forces dans la zone des opérations de combat soient
5 resubordonnées au commandant du Corps de Pristina.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je reviens à ma première question et,
7 effectivement, je l'ai mal formulée. Si ce document indique clairement que
8 le commandant était le commandant du Corps de Pristina plutôt que le
9 commandant conjoint, est-ce que cet ordre serait moins effectif ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes en train de
11 parler d'un ordre concret ici. Il est très difficile maintenant d'évaluer
12 cela, mais de toute façon je répète que tous les règlements et instructions
13 portant sur les combats indiquent qu'une seule personne commande en la
14 personne du commandant et non pas un quelconque organe, quel que soit
15 l'organe. Il n'y a pas de commandement collectif.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous ne répondez pas directement à ma
17 question. J'essaie de comprendre si cet ordre, d'après vous, aurait la même
18 signification si le terme "commandement conjoint," était remplacé par
19 "commandement du Corps de Pristina" ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ce que je vous ai dit, Monsieur le
21 Président, il y a quelques minutes, c'est-à-dire seulement si toutes les
22 forces de la zone des opérations de combat étaient resubordonnées au
23 commandant du Corps de Pristina, dans ce cas-là le commandant du corps
24 aurait effectivement tous les droits de commander et effectuer les tâches
25 confiées.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais nous tournons en rond. Que diable
27 veut dire le commandement conjoint, qui est censé d'après ce document,
28 commander et diriger toutes les forces ? Est-ce que c'est une expression
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1 sans signification encore une fois ? Je veux dire, il n'est pas écrit ici,
2 il y aura un poste de commandement conjoint, et vous êtes en train
3 d'essayer de nous le dire. Il aurait été facile d'écrire qu'il y a un poste
4 de commandement conjoint ou combiné, mais que veut dire le commandement
5 conjoint ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, ici il s'agissait d'une
7 malheureuse formulation et erronée. En réalité, un poste de commandement
8 unifié porte sur les forces armées qui sont placées sous le commandement
9 qui suit une chaîne de commandement, alors que les forces du MUP suivent
10 une chaîne de commandement autonome.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
12 Maître Bakrac.
13 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
14 Q. Général, peut-on examiner maintenant le document suivant, c'est-à-dire,
15 P1967. Il y est écrit que c'est un supplément de l'ordre, apparemment il
16 s'agit d'un supplément de l'ordre précédent ou annexe. Est-ce que vous avez
17 eu l'occasion d'examiner cela ?
18 R. Oui, c'est un document, c'est un supplément de la décision du Corps de
19 Pristina portant sur le soutien fourni aux forces du MUP dans le
20 démantèlement et destruction des forces terroristes siptar dans la zone de
21 Malo Kosovo.
22 Q. Général, dites-nous, s'il vous plaît, quels sont les ordres donnés par
23 qui, qui peuvent être complémentés ou supplémentés ?
24 R. Lors de la prise de décision, celui qui peut fournir un supplément ou
25 une modification d'un ordre est seulement le commandant lui-même qui avait
26 donné l'ordre, car il s'agit là d'un processus ouvert.
27 Q. Général, examinons maintenant la dernière page de ce document. Nous
28 avons vu qu'ici dans l'en-tête il est écrit "commandement conjoint."
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1 Veuillez examiner, s'il vous plaît, la dernière page, ici on dirait que
2 dans l'angle à gauche ce supplément a été signé par le commandant du corps
3 d'armée, le général Lazarevic. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ?
4 Pour quelle raison on voit ici la signature du commandant Lazarevic, même
5 si dans l'en-tête il est écrit "Le commandement conjoint" et même s'il
6 s'agit là d'un supplément ou modification de l'ordre précédent dans lequel,
7 à la place de la signature, il est écrit "commandement conjoint" ?
8 R. Il est clair que ceci est un télégramme et pour que le télégramme soit
9 envoyé aux unités, au commandement subordonné pour que l'ordre soit
10 effectué, il doit être signé. Ici c'est le commandant du corps d'armée qui
11 a signé cette modification d'une de ses propres décisions.
12 Q. Général, est-ce que vous vous souvenez de cette action qui s'est
13 déroulée à Malo Kosovo ?
14 R. Oui.
15 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire si et où se trouvait le poste de
16 commandement de cette action ?
17 R. Ici dans le document nous pouvons voir que le poste de commandement est
18 dans la région de Lausa. Il s'agit là d'un poste de commandement aussi de
19 la 354e Brigade d'infanterie. Et on peut voir aussi que le commandant du
20 corps d'armée avait créé une équipe afin de commander et il a envoyé cette
21 équipe dans le secteur de Lausa, et c'est de cet endroit-là que cette
22 équipe menait l'opération à Malo Kosovo.
23 Q. Est-ce que vous faisiez partie de cette équipe et est-ce que vous savez
24 qui était là-bas à cet endroit en particulier, et pourquoi cet endroit
25 était tellement approprié pour l'établissement d'un commandement ?
26 R. Je ne me souviens pas maintenant de toutes les personnes, mais
27 normalement il devait y avoir trois à cinq officiers du commandement du
28 corps d'armée. Je sais que le colonel Kokolanski était là, l'officier en
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1 charge d'entraînement était là-bas, de même que le colonel Nikolic, qui
2 était le chef de cette branche en particulier. Je ne me souviens pas
3 maintenant qui étaient les autres, qui étaient les autres membres de cette
4 équipe. Pourquoi là-bas ? Car juste au-dessus du village de Lausa il y
5 avait le mont de Lausa et c'est une position de commandement approprié,
6 puisque c'est une position qui domine et donc c'est un endroit approprié
7 pour mener une telle action.
8 Q. Merci, Mon Général.
9 M. BAKRAC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant montrer un
10 autre document, s'il vous plaît. Je pense que le format est le même que le
11 document précédent. Il s'agit de la pièce à conviction de l'Accusation
12 P2003.
13 Q. Est-ce que vous vous souvenez de ce document, il s'agit encore une fois
14 du commandement conjoint ?
15 R. Oui, c'est l'ordre pour Jablanica.
16 M. BAKRAC : [interprétation] Je vous demanderais de bien vouloir examiner
17 la page 2.
18 Q. Portant sur l'aptitude au combat s'agissant de cette action. La
19 dernière phrase en B/C/S, veuillez montrer la partie inférieure du texte,
20 s'il vous plaît.
21 Général, est-ce que vous voyez qu'ici, s'agissant de l'aptitude pour cette
22 action, il est écrit qu'il s'agit du 3 avril 1999 à
23 7 heures ?
24 R. Effectivement.
25 Q. Peut-on maintenant examiner la pièce 5D84. Il s'agit d'un rapport de
26 combat du commandement du Corps de Pristina en date du
27 3 avril, qui a été envoyé au centre opérationnel du commandement de la 3e
28 Armée.
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1 Veuillez, notamment examiner le point 2.1, les activités, effets,
2 conséquences, et le reste. Veuillez lire lentement cela.
3 R. "Activités, effets, conséquences, et le reste :
4 "Sur la base de la décision du commandant du Corps de Pristina, l'on a
5 terminé le regroupement planifié des forces et les actions de blocus et de
6 destruction des forces terroristes siptar dans la région vaste de Jablanica
7 sont en cours."
8 Q. Est-ce que ce rapport de combat porte sur l'action précédente que l'on
9 a vue d'après le document précédent dans l'en-tête duquel il est écrit
10 commandement conjoint ?
11 R. Oui.
12 Q. Veuillez maintenant examiner, s'il vous plaît, la pièce à conviction
13 5D85. Il s'agit là encore une fois du rapport de combat du commandement du
14 Corps de Pristina. Ceci a été envoyé au commandement de la 3e Armée. Point
15 2.1, et veuillez examiner, encore une fois, la partie portant sur : "Les
16 activités, les effets, les conséquences, et le reste…"
17 Veuillez nous lire cette phrase aussi, lentement.
18 R. "L'action de la destruction de STS, forces terroristes siptar dans la
19 région vaste de Jablanica est en cours et conformément à la décision du
20 commandant du Corps de Pristina, elle sera terminée avant la tombée de la
21 nuit, le 4 avril 1999."
22 Q. Général, est-ce que ce rapport de combat lui aussi porte sur ce même
23 ordre de combat que l'on a vu tout à l'heure et qui comporte dans l'en-tête
24 "commandement conjoint" ?
25 R. Oui, tout à fait.
26 Q. Pourquoi est-ce qu'il est écrit dans ce document que l'action dans la
27 région vaste de Jablanica est en cours, conformément à la décision prise
28 par le commandant du Corps de Pristina ?
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1 R. Car l'ordre portant sur Jablanica aussi avait été donné par le
2 commandant du corps et c'est lui qui en informe son supérieur hiérarchique.
3 Q. Général, je vous remercie. Je souhaite que l'on examine encore un
4 document avant la pause. Il s'agit d'un document qui comporte dans l'en-
5 tête l'inscription "commandement conjoint. " Il s'agit de la pièce à
6 conviction de l'Accusation P1969.
7 Il s'agit là d'un ordre, Mon Général, qui comporte dans l'en-tête
8 l'inscription "commandement conjoint pour le Kosovo-Metohija" et la date
9 est celle du 28 mars 1999. L'intitulé est ordre visant à fournir le soutien
10 aux forces du MUP dans le démantèlement et destruction des forces
11 terroristes siptar dans la région de Malisevo.
12 Est-ce que vous connaissez cet ordre ?
13 R. Oui.
14 Q. De qui émane cet ordre ?
15 R. Comme les autres ordres précédents, il s'agit là d'un ordre donné par
16 le commandant du Corps de Pristina.
17 M. BAKRAC : [interprétation] Maintenant, je souhaite que l'on examine la
18 pièce à conviction 4D371. Il s'agit là encore une fois d'un rapport de
19 combat du 1er avril. Donc l'ordre a été donné le
20 28 mars et là le rapport est fourni le 1er avril.
21 Q. Veuillez examiner la phrase qui figure au point 2.1, portant sur les
22 "activités, les effets, les conséquences, et le reste…"
23 R. "Les activités de démantèlement et destruction des forces terroristes
24 siptar dans la région de Malisevo se sont poursuivies conformément à l'idée
25 générale et décision du commandant du Corps de Pristina. L'action sera
26 terminée au cours de la journée."
27 Q. Est-ce que ce rapport de combat lui aussi porte sur l'ordre précédent
28 que l'on a vu qui comportait dans l'en-tête l'inscription : "commandement
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1 conjoint" ?
2 R. Oui.
3 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être le moment est
4 opportun pour procéder à une pause.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître Bakrac. Merci.
6 Monsieur Stefanovic, nous devons faire une pause de 20 minutes maintenant.
7 Est-ce que vous pourriez quitter le prétoire avec l'huissier, s'il vous
8 plaît.
9 [Le témoin quitte la barre]
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons reprendre notre travail à
11 11 heures moins 10.
12 --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.
13 --- L'audience est reprise à 10 heures 51.
14
15 [Le témoin vient à la barre]
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac.
17 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
18 Q. Général, il y a plusieurs ordres de ce type. Je vais vous demander d'en
19 examiner un autre qui est la pièce à conviction de l'Accusation P1878.
20 Il s'agit là encore une fois d'un ordre ayant le même format que les
21 ordres précédents que je vous ai montrés, c'est l'ordre portant sur le
22 démantèlement et la destruction des forces terroristes siptar dans la
23 région vaste de Rugovo. Est-ce que vous vous souvenez de cet ordre en
24 particulier ?
25 R. Oui.
26 Q. Je voudrais simplement vous demander la chose suivante. A la page 2,
27 point 4, nous avons l'intitulé "Décision et aptitude." Si je ne me trompe,
28 l'action est prévue pour le 18 avril à 6 heures.
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1 R. Oui, c'est ce qui est écrit dans la partie portant sur "l'aptitude" : à
2 6 heures du matin, le 18 avril.
3 M. BAKRAC : [interprétation] Je souhaite que l'on examine maintenant la
4 pièce à conviction 5D194.
5 Monsieur le Président, Mesdames, Monsieur les Juges, il y a eu une
6 correction de la traduction qui a été remise en annexe de la traduction
7 précédente, puisqu'il y avait une erreur, et c'est le CLSS qui a procédé à
8 la correction.
9 Q. Général, il s'agit là d'une lettre du commandement du Corps de Pristina
10 envoyée au commandement de la 3e Armée, pour autant que je voie. Veuillez
11 nous lire le deuxième paragraphe et faire un bref commentaire.
12 R. "Le 18 avril 1999 à 8 heures du matin, le commandement du Corps de
13 Pristina, dans une action coordonnée avec les forces du MUP de la Serbie,
14 entame l'action de démantèlement et de destruction des forces terroristes
15 siptar dans la région ici mentionnée."
16 Q. De quoi s'agit-il ? Quelle est l'action annoncée ici et qui va
17 l'effectuer ?
18 R. C'est le commandant du corps qui informe le commandant de l'armée du
19 fait que ce jour-là et à cette heure-là le commandement du corps d'armée va
20 mener une action concertée avec les forces du MUP afin d'entamer une action
21 visant à démanteler et détruire les forces terroristes siptar dans la zone
22 de Rugovo.
23 Q. Général, veuillez nous fournir une clarification ici; on mentionne le
24 corps d'armée de Podgorica. Est-ce que celui-ci fait partie de l'armée
25 yougoslave ?
26 R. Oui. Le Corps de Podgorica faisait partie de la VJ, notamment de la 2e
27 Armée.
28 Q. Puisqu'il faisait partie de la 2e Armée et non pas de la 3e Armée, est-
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1 ce qu'il était nécessaire qu'ils se mettent en contact et qu'ils
2 établissent un lien avec eux aussi ?
3 R. S'agissant de cette action, concrètement parlant, il était nécessaire
4 de s'assurer que la personne responsable du Corps de Podgorica soit leur
5 voisin dans le cadre de cette action afin de mener l'action de manière
6 coordonnée et afin de rendre le système des communications entièrement
7 opérationnel.
8 Q. Quelle était la tâche en particulier ? Est-ce que vous pourriez
9 examiner le paragraphe 3 pour voir ceci. Quelle était la tâche des unités
10 du Corps de Pristina ?
11 R. "Les forces du Corps de Pristina effectuaient le blocus sur la ligne
12 centrale électrique Radovac-village de Brestovik-Markova Pecina."
13 Q. Merci beaucoup, Général. La date de cet ordre est le 15 avril. Nous
14 voyons dans la partie portant sur l'aptitude au combat que le 18 avril
15 l'action va être lancée. Peut-on maintenant voir le rapport de combat en
16 date du 19 avril --
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant de ce faire, est-ce qu'il s'agit
18 d'un document normal dans le cadre d'un échange habituel des ordres et des
19 rapports de combat ou s'agit-il d'un document exceptionnel ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, ce document est
21 toujours introduit dans une situation telle que celle-là, c'est-à-dire
22 lorsqu'il y a plusieurs commandements venant de plusieurs formations
23 opérationnelles ou stratégiques. A des moments pareils, ici nous avons
24 comme voisin le Corps de Podgorica de la 2e Armée. Il est nécessaire alors
25 de passer par l'état-major du commandement Suprême afin de sécuriser
26 justement ce qui est requis ici afin de s'assurer que quelqu'un là-bas, un
27 officier, soit chargé de l'établissement du système des communications.
28 C'est une chose tout à fait normale dans des situations telles que celle-
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1 ci.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que ceci constitue la seule
3 raison pour laquelle ce document avait été rédigé. Si le Corps de Podgorica
4 n'avait pas participé, est-ce que ce document aurait été écrit ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, si le Corps de
6 Podgorica n'avait reçu aucune affectation, s'il n'y avait pas eu de
7 nécessité de les faire participer, il n'aurait pas été nécessaire de se
8 mettre en contact avec eux pour demander cette participation puisqu'ils
9 étaient nos premiers voisins. Dans ce cas-là, il était nécessaire de
10 s'assurer que l'action puisse être menée de manière coordonnée et que le
11 système de communication soit en place.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne comprends pas cela, Maître
13 Bakrac. Je ne me souviens pas tout à fait d'un autre exemple de ce type de
14 lettre, mais j'essaie de comprendre sa pertinence, mis à part le fait que
15 l'on essaie de s'assurer que les arrangements sur le plan des
16 communications soient bien en place par rapport au Corps de Podgorica. Mais
17 ce que le témoin dit me laisse un doute par rapport à la question de savoir
18 si ceci aurait été écrit, si le Corps de Podgorica participait ou s'il ne
19 participait pas. Je ne me souviens pas de documents semblables avant les
20 opérations ou les actions menées.
21 M. BAKRAC : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez que j'explore cela
22 de manière supplémentaire ?
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, je souhaite comprendre avec
24 quelle fréquence ce genre de documents ont été utilisés, car nous ne voyons
25 pas ici une formule que l'on connaît, du moins d'après mes souvenirs je ne
26 reconnais pas cela.
27 M. BAKRAC : [interprétation]
28 Q. Général, dites-nous, s'il vous plaît, est-ce qu'il s'agit là d'un
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1 exemple de la participation du corps de la 2e Armée ? Est-ce qu'il y a eu
2 participation à d'autres moments ou pas ?
3 R. Ici il est question d'une tâche concrète; je ne me souviens pas avoir
4 eu d'autres occasions d'engager une structure opérationnelle en dehors de
5 la 3e Armée.
6 Q. Est-ce que ceci constitue alors une raison pour laquelle nous voyons
7 ici qu'il est écrit le commandement de la 3e Armée, personnellement pour le
8 chef de l'état-major; pourquoi est-ce que l'on a demandé que quelqu'un du
9 Corps de Podgorica soit chargé de l'établissement du système de
10 commandement ?
11 R. C'est justement comme je l'ai dit, afin de s'assurer qu'il y ait une
12 action coordonnée et que le système de communication soit en place. Or, le
13 commandement du corps d'armée ne pouvait pas adresser une telle requête
14 directement au Corps de Podgorica.
15 Q. Donc ici au paragraphe 5, nous pouvons voir qu'il était nécessaire
16 d'engager le Corps de Podgorica afin d'empêcher que les forces terroristes
17 siptar ne se répandent au Monténégro aussi. Est-ce qu'ils ont participé à
18 cette action effectivement ou à ce blocus ?
19 R. Oui, c'est ce qui est défini ainsi ici, c'était justement la
20 signification de l'action coordonnée, c'est-à-dire afin d'empêcher que les
21 forces terroristes siptar se répandent au Monténégro aussi.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Où est-ce que l'on mentionne le Corps
23 de Podgorica dans le document précédent P1878, l'ordre lui-même ?
24 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'il serait
25 opportun de réafficher ce document.
26 Je pense, Monsieur le Président, au paragraphe 3, point 1 du paragraphe 3.
27 L'on mentionne le but des actions des forces terroristes siptar avant tout
28 afin de sécuriser le corridor de la gorge de Rugovo au Monténégro, et au
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1 point 3 nous pouvons voir "voisins".
2 Q. Veuillez lire, s'il vous plaît, le point 3.2 et nous expliquer ce que
3 signifie l'abréviation PGK ?
4 R. Au point 3, PGK indique que c'est le Corps de Podgorica qui effectue le
5 blocus le long de l'axe Cakor-Hajla avec la mission d'empêcher que les
6 forces terroristes siptar se répandent et s'infiltrent de la région de
7 Rugovo au Monténégro.
8 M. BAKRAC : [interprétation] Il existe une erreur de traduction, Monsieur
9 le Président. En anglais, il est écrit PRK or dans l'original il est écrit
10 PGK au point 3.2 qui constitue le Corps de Podgorica. D'après l'erreur en
11 anglais, ceci ferait référence au Corps de Pristina.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'une correction a été
13 apportée à cette pièce à conviction depuis que l'on a découvert cette
14 erreur ?
15 M. BAKRAC : [interprétation] Non, Monsieur le Président, je parlais du
16 document précédent que l'on avait examiné la pièce 5D194, et ceci a été
17 corrigé.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans ce cas-là, vous devrez soumettre
19 une traduction alternative de ce document.
20 M. BAKRAC : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Attendez un instant, s'il vous plaît.
22 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, il ne devait être
24 nécessaire de passer par des formalités habituelles. Si vous pouvez fournir
25 une version anglaise où l'on modifie le paragraphe 3.2 et si l'on peut
26 remplacer cela avec l'aide du greffe, nous allons permettre cela sans
27 passer la procédure formelle.
28 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, afin d'être tout à fait
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1 clair, j'accepte cette obligation, mais il s'agit là d'un document de
2 l'Accusation et si l'Accusation ne s'oppose pas à ce que je procède à la
3 modification, je vais le faire sans aucun problème.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, vous avez tout à fait raison.
5 Ceci devrait être fait par M. Stamp, et il va le faire certainement sur la
6 même base que celle que je viens d'expliquer afin d'éviter que l'on
7 soumette formellement des documents de manière non nécessaire.
8 M. BAKRAC : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.
9 Q. Mon Général, si j'ai bien compris, il s'agit là du seul exemple de la
10 situation où le Corps de Podgorica a participé, c'est la raison pour
11 laquelle ceci a été inclus dans le document ?
12 R. Oui.
13 Q. Voici ma question : est-ce que le commandant du Corps de Pristina peut
14 donner un ordre au commandant du Corps de Podgorica ?
15 R. Non. Visiblement, il ne peut pas le faire. Car c'est le même niveau
16 appartenant aux deux armées différentes.
17 Q. Est-ce que c'est la raison pour laquelle que le Corps de Podgorica est
18 mentionné sous l'intitulé "Voisins" ?
19 R. Justement, c'est ce que j'ai déjà dit.
20 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite maintenant
21 passer à un autre document, si ceci a suffisamment été exploré, d'après
22 vous.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, je ne connais toujours pas la
24 réponse à la question de savoir si 5D194 est un document de routine ou si
25 c'est un document qui est nécessaire seulement s'il existe un voisin auquel
26 le Corps de Pristina ne peut pas donner d'instructions. C'est tout ce que
27 je souhaite savoir. Et apparemment le témoin n'a pas pu l'expliquer, donc
28 je me demande s'il existe d'autres questions que vous pourriez poser afin
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1 de nous aider; sinon, nous allons passer à autre chose et peut-être que les
2 choses vont se clarifier par la suite.
3 M. BAKRAC : [interprétation] Je vais poser une question conformément à
4 votre suggestion.
5 Q. Ma question est la suivante. est-ce que ce document est exceptionnel en
6 raison du fait que le commandant du Corps de Pristina ne pouvait pas donner
7 un ordre au commandant du Corps de Podgorica, et là je parle du document
8 5D194, celui qu'on a vu ?
9 R. Monsieur le Président, j'ai compris ce qui vous intéresse. Ici
10 effectivement c'est l'occasion unique lors de laquelle ils se sont adressés
11 au commandement du Corps de Podgorica. Mais suivant la procédure dans de
12 telles situations, c'est le format habituel permettant d'engager le voisin
13 dans la mise en œuvre d'une tâche.
14 Q. Merci, Mon Général.
15 M. BAKRAC : [interprétation] S'il vous plaît, peut-on montrer la pièce
16 5D1411.
17 Q. Général, il s'agit là d'un rapport de combat du commandement du Corps
18 de Pristina en date du 19 avril. Nous avons vu que l'action avait été
19 planifiée pour le 18 avril. Veuillez examiner maintenant le paragraphe 2.1
20 portant sur : "Les activités, les effets, les conséquences, et le reste,"
21 et veuillez nous lire simplement le paragraphe 2 portant sur les actions
22 entamées.
23 R. "Les actions entamées concernant la fouille du terrain dans les régions
24 gorge de Rugovo, Zlas et Drenica se déroulent selon le plan aussi. Les
25 unités du Corps de Pristina ont été engagées afin d'effectuer un blocus de
26 la région et les unités du MUP de Serbie dans le cadre de la fouille du
27 terrain."
28 Q. Dites-nous, s'il vous plaît, est-ce que ce rapport de combat portant
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1 sur l'engagement des unités du Corps de Pristina, et il y est aussi à
2 l'ordre précédent comportant la mention "commandement conjoint" ?
3 R. Oui.
4 Q. Mon Général --
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce qui serait intéressant, Maître
6 Bakrac, par rapport à la réponse à la question précédente liée à la pièce
7 5D194 serait de voir d'autres exemples avec des échanges supplémentaires de
8 communication afin de clarifier la position du MUP dans une action du
9 commandement conjoint.
10 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, justement nous allons
11 traiter de cela tout à l'heure. J'ai un autre document, encore un ou deux
12 documents de plus et nous allons parler justement de ce rapport entre les
13 unités du Corps de Pristina et le MUP.
14 Q. Mon Général, peut-on examiner maintenant, s'il vous plaît, la pièce à
15 conviction 5D373. C'est un document extrêmement bref et c'est un document
16 qui émane du commandement du Corps de Pristina. Ce qui m'intéresse serait
17 d'entendre brièvement votre commentaire là-dessus.
18 Général, connaissez-vous ce document et est-ce que vous pouvez nous dire
19 sur quoi il porte ?
20 R. Oui. Ce document porte sur la requête du commandement du Corps d'armée
21 qui demande que l'on soumette des informations concernant les effets
22 portant sur le démantèlement et la destruction des forces terroristes
23 siptar. Il demande une analyse avant 14 heures du 25 avril, donc il y avait
24 plusieurs actions.
25 Q. Est-ce qu'il s'agit surtout des actions qui sont liées aux ordres dans
26 l'en-tête "commandement conjoint" ?
27 R. Oui.
28 Q. Général, Merci. Est-ce que vous vous souvenez combien d'ordres de ce
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1 genre avec "commandement conjoint" dans l'en-tête existait-il en 1999 et
2 jusqu'à quand est-ce que ce format ou cette forme a été utilisée ?
3 R. Ce genre d'ordre était au nombre d'environ 20, ou plus précisément
4 entre 15 et 20, et ceci a duré jusqu'à ce qu'un ordre portant sur la
5 resubordination du MUP à l'armée n'a été donné. Donc l'ordre du commandant
6 de la 3e Armée, et précédemment ordre de l'état-major du commandement
7 Suprême.
8 Q. Quelle était la date à peu près ?
9 R. A peu près le 18 ou le 20 avril.
10 Q. Général, mis à part ces actions conjointes menées par le MUP et les
11 actions liées au soutien fourni aux forces, est-ce que les unités du Corps
12 de Pristina menaient des combats de manière indépendante aussi; et si oui,
13 combien ?
14 R. Tous les jours l'on menait des combats à travers le Kosovo-Metohija
15 dans toutes les zones des unités qui étaient subordonnées au commandement
16 de la brigade, et sans parler de ce qui se passait à l'extérieur des
17 frontières. Il y avait plusieurs centaines de ce genre de combats, plus de
18 500 pendant l'ensemble de la période de la guerre.
19 Q. Merci, Général. Vous nous avez dit déjà que la tâche principale du
20 Corps de Pristina était la défense d'une partie du territoire de la RFY, ou
21 précisément du Kosovo-Metohija. Le commandement du Corps de Pristina qu'a-
22 t-il entrepris à ce sujet-là lorsque la guerre a commencé ?
23 R. Le commandement du corps d'armée au début de la guerre a donné
24 plusieurs ordres visant à prendre des mesures urgentes afin de planifier,
25 organiser, préparer la défense des frontières d'Etat en utilisant les
26 forces principales du corps d'armée et dans une moindre mesure des forces
27 qu'ils étaient censés soutenir et avec lesquelles ils étaient censés mener
28 des actions coordonnées, notamment les forces du MUP afin de détruire les
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1 forces terroristes au Kosovo-Metohija.
2 Q. Peut-on examiner maintenant la pièce 5D312. Apparemment, c'est un ordre
3 du commandement du Corps de Pristina datant du tout début de la guerre, du
4 premier jour de la guerre, à savoir le 25 mars 1999. Est-ce que vous êtes
5 au courant de cet ordre ?
6 R. Oui.
7 Q. Peut-on examiner la page 2, point 6 et, s'il vous plaît, veuillez faire
8 un bref commentaire au sujet de ce qui a été ordonné par le biais de ce
9 document.
10 R. Au point 6, il a été ordonné que : "Jusqu'au 27 mars 1999, il faut
11 assurer à ce qu'à tous les niveaux du commandement des ordres précis et
12 clairs soient donnés pour que la défense continue aux fins de défendre les
13 frontières d'Etat."
14 M. BAKRAC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la pièce 5D --
15 Q. Mais avant cela, dites-moi si les commandements de brigade ont procédé
16 à l'élaboration des plans de défense du pays ?
17 R. Oui. Toutes les brigades du corps ont exécuté cette tâche du
18 commandement du corps.
19 Q. Est-ce qu'on peut afficher 5D355, maintenant. Il s'agit également de
20 l'ordre du commandant du corps du 26 mars. Le précédent ordre daté du 25.
21 Regardez le point 1, s'il vous plaît, de cet ordre et pouvez-vous nous
22 donner de brefs commentaires de ce point.
23 R. Au point 1 il est dit, je cite : "Il faut continuer à défendre les
24 frontières d'Etat pour ne pas être surpris par des percées des forces
25 terroristes siptar de l'Albanie et de la Macédoine et il faut faire
26 attention surtout sur les axes."
27 Q. Regardez Urosevac, Genejankovic [phon], Kacanik [phon].
28 Regardez seulement ces trois derniers axes, parce qu'on va voir dans le
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1 document suivant, 5D1284, si cet ordre qu'on voit sur l'écran a été
2 exécuté,
3 M. BAKRAC : [interprétation] La pièce 5D1284.
4 Q. Il s'agit, Mon Général, du document qui va s'afficher bientôt sur
5 l'écran. Il s'agit de l'ordre de défense du 26 mars de la 243e Brigade
6 motorisée. Au point 3, on peut voir les trois axes dont le commandant du
7 corps a parlé et sur lesquels il fallait assurer la défense. Est-ce qu'il
8 s'agit de cet ordre et est-ce que cet ordre a été exécuté ?
9 R. Il s'agit de l'ordre du commandement de la 243e Brigade motorisée.
10 Q. Mon Général, est-ce que le commandement du Corps de Pristina a donné
11 l'ordre portant sur la défense, l'ordre au niveau du commandement du corps
12 ?
13 R. Oui.
14 Q. Est-ce qu'on peut afficher 5D175.
15 Est-ce qu'il s'agit de cet ordre, est-ce que vous le reconnaissez, et avez-
16 vous participé à la rédaction de cet ordre ?
17 R. Il s'agit de l'ordre du commandant du Corps de Pristina pour la défense
18 qui a été rédigé le 6 avril et, bien sûr, j'ai exécuté cet ordre.
19 Q. Pouvez-vous nous donner des commentaires de cet ordre, pour nous dire
20 si cet ordre représente des activités de base dont vous avez parlé, des
21 activités du Corps de Pristina ?
22 R. Il s'agit de l'ordre pour ce qui est de la tâche principale, de la
23 tâche de base du Corps de Pristina, et c'était la défense des frontières
24 d'Etat et d'une partie du territoire de la République fédérale de
25 Yougoslavie sur le territoire du Kosovo-Metohija.
26 Q. Vous nous avez dit, tout à l'heure, Mon Général, que -
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Monsieur Stamp.
28 M. STAMP : [interprétation] Il s'agit de l'interprétation. Est-ce qu'on
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1 peut clarifier la date du document. Il s'agit peut-être d'une erreur dans
2 la traduction.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans l'original, on voit 1999, je
4 suppose qu'il s'agit d'une erreur --
5 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, parce qu'il s'agit
6 de la date du 6 avril 1999.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
8 M. BAKRAC : [interprétation]
9 Q. Mon Général, tout à l'heure, vous nous avez dit jusqu'à quand les
10 ordres ayant intitulé "commandement conjoint" ont été rédigés et vous avez
11 dit que c'était jusqu'à la rédaction de l'ordre portant sur la
12 resubordination. Est-ce qu'il y avait eu la resubordination des unités du
13 MUP à l'armée de Yougoslavie ?
14 R. Non. Après que l'ordre du commandement du Corps de Pristina a été
15 donné, l'ordre pour ce qui est de la resubordination, la resubordination
16 n'a pas eu lieu tout ce temps là, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la guerre.
17 Q. Savez-vous pourquoi il n'y a pas eu la resubordination et savez-vous
18 s'il y avait eu des tentatives pour que la resubordination se fasse ?
19 R. Le commandement du corps a essayé à plusieurs reprises avec les membres
20 du MUP de résoudre la question concernant la resubordination. Le commandant
21 du corps a formé plusieurs équipes au sein du commandement pour les envoyer
22 sur le terrain où ces équipes allaient résoudre le problème de la
23 subordination. Tous ces efforts n'ont donné aucun résultat. La réponse la
24 plus fréquente des membres du MUP était qu'ils n'ont pas reçu l'ordre de
25 leurs supérieurs portant sur la resubordination à l'armée.
26 Q. En quel niveau, Mon Général, était la relation entre le MUP et l'armée
27 pendant toute la guerre ?
28 R. La relation fonctionnelle entre l'armée et le MUP est restée au niveau
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1 auquel elle a été avant que l'ordre portant sur la resubordination n'ait
2 été donné, c'est-à-dire c'était au niveau de l'appui et de la coopération.
3 Q. Merci, Mon Général. Veuillez, s'il vous plaît, nous expliquer comment
4 la coordination et la coopération ont eu lieu avec le MUP.
5 R. La coordination avec les organes, à savoir avec les représentants du
6 MUP, a eu lieu le plus souvent de la façon
7 suivante : les représentants du MUP qui ont été en charge de la
8 planification échangeaient des informations pour coordonner les actions
9 conjointes. Après quoi, une fois l'accord conclu, les deux parties
10 rentraient dans leur commandement pour informer de ce qui a été conclu au
11 niveau opérationnel. Et au niveau tactique, la coordination en détail et
12 l'analyse de la façon à laquelle l'action allait être réalisée, continuée.
13 Q. Mon Général, tout à l'heure, le Président vous a posé une question
14 concernant le document que nous avons vu sur l'écran portant sur la
15 coopération avec le Corps de Podgorica. Vous avez expliqué comment la
16 coordination a eu lieu ainsi que la coopération avec le MUP. Y avait-il
17 besoin d'écrire des demandes particulières pour ce qui est de la
18 coordination ?
19 R. Non. Les conditions dans lesquelles on travaillait à l'époque étaient
20 très complexes et difficiles. L'échange des informations devait être vite
21 pour pouvoir préparer les actions des unités et lors des contacts
22 personnels ou des contacts au moyen d'appareils de transmission et
23 puisqu'on se connaissait très bien à l'époque, il n'était pas nécessaire de
24 créer des documents portant sur la coordination à l'époque.
25 Q. Vous avez dit que vous avez eu "des contacts personnels." Pouvez-vous
26 nous dire avec qui vous avez eu des contacts personnels, avec qui du MUP.
27 R. D'après mes fonctions, pendant une certaine période, j'ai travaillé
28 avec le lieutenant-colonel ou le colonel, je ne m'en souviens plus,
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1 Arsenijevic, mais cela n'est plus important qui était la personne
2 responsable pour la planification. Plus tard, j'ai eu des contacts avec le
3 général Obrad Stevanovic, et vers la fin de la guerre aussi avec le colonel
4 Brakovic. Peut-être avec d'autres, mais je ne peux pas me souvenir de
5 toutes les personnes avec lesquelles j'ai eu des contacts. Mis à part mes
6 contacts personnels, mon adjoint a eu des contacts plus souvent que moi
7 pour ce qui est de l'échange des informations et des renseignements.
8 Q. Lorsque vous dites votre adjoint, pouvez-vous nous dire de qui il
9 s'agissait ?
10 R. J'ai mentionné son nom, c'est le colonel Tesevic Ratko.
11 Q. Jusqu'à quand travaillait-on selon cette méthode pour ce qui est du
12 travail coordonné du MUP et de l'armée au Kosovo ?
13 R. Cette méthode a été appliquée pendant toute la guerre, jusqu'à la fin
14 de la guerre, indépendamment de l'ordre portant sur la resubordination
15 parce que cet ordre n'a pas été exécuté.
16 Q. Mon Général, vous avez dit --
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que je peux vous poser quelques
18 questions, Monsieur Stefanovic. Vous étiez chef du département chargé des
19 opérations et de l'instruction au commandement du Corps de Pristina, n'est-
20 ce pas ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, oui.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc vous occupiez le poste qui était
23 haut placé dans l'organisation de l'armée au Kosovo. Maintenant, j'aimerais
24 savoir ce qui n'allait pas pour ce qui est de la coopération et des liens
25 entre la VJ et le MUP et ce qui a mené à la prise de décision de l'ordre
26 portant sur la resubordination ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, la loi sur la défense à
28 l'époque prévoyait que toutes les forces se trouvant sur un territoire
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1 soient liées et resubordonnées au commandement le plus supérieur pour ce
2 qui est de la préparation et de l'exécution des activités de combat. Etant
3 donné que l'armée et le MUP représentent deux structures différentes, il
4 était très difficile de trouver un mode -- de procéder à cela et en même
5 temps de ne pas empêcher que la tâche soit exécutée. Pourquoi cela ne se
6 déroulait pas toujours de la meilleure façon ? Parce qu'au niveau
7 supérieur, il n'y avait pas d'entendement correct de la chose, les uns et
8 les autres ont compris la même chose de façon différente. Et nous avons
9 proposé que la resubordination soit faite pour éviter ces malentendus et
10 cette convergence d'opinions.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qui a empêché la mise en œuvre de
12 l'exécution de cet ordre ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous pensez à l'ordre portant sur la
14 resubordination ?
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas, mais
17 plusieurs fois on a déployé des efforts pour que cela soit fait;
18 malheureusement, cela n'était pas le cas. J'ai déjà dit qu'ils n'avaient
19 pas d'ordre adéquat émanant de leurs supérieurs, du ministère de
20 l'Intérieur.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qui était derrière cela, qui a empêché
22 l'exécution de l'ordre au ministère de l'Intérieur ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne saurais répondre
24 à cette question.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, poursuivez.
26 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
27 Q. Je vais continuer à poser des questions sur le même sujet. Est-ce que
28 vous receviez des rapports des brigades subordonnées. Vous avez mentionné
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1 qu'au niveau subordonné il y avait des difficultés, que les SUP et les
2 unités de la police ne voulaient pas être resubordonnés ?
3 R. Oui. Il y avait plusieurs rapports qui allaient dans ce sens-là, des
4 rapports écrits et des rapports oraux de nos commandements subordonnés, à
5 savoir du commandement de nos brigades.
6 Q. Qu'est-ce que le commandement du corps entreprenait dans de tels cas ?
7 R. Dans de tels cas, le commandement du corps, à savoir le commandant du
8 corps, formait des équipes à envoyer dans ces brigades qui envoyaient des
9 rapports dans lesquels elles disaient qu'il y avait des problèmes dans le
10 domaine de la resubordination.
11 Q. Mon Général, maintenant la pièce à conviction 5D1084 devrait être
12 affichée.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je m'excuse. Je ne me souviens pas que
14 le témoin ait mentionné cela avant, peut-être que j'ai omis quelque chose.
15 Mais s'il n'y avait pas eu de resubordination, comment était-il
16 possible que le MUP exprime son mécontentement de la
17 resubordination ?
18 M. BAKRAC : [interprétation] Il s'agit d'une erreur qui s'est glissée
19 dans l'interprétation. Ma question était si les brigades envoyaient des
20 rapports portant sur les problèmes concernant la resubordination des unités
21 du MUP au niveau des brigades.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maintenant, cela m'éclaire. J'ai
23 compris.
24 M. BAKRAC : [interprétation]
25 Q. Mon Général, cela est éclairci. Vous avez dit que le commandant de
26 brigade envoyait des équipes. Etiez-vous parfois membre de ces équipes pour
27 se rendre sur le terrain, pour rendre visite à ces unités ?
28 R. Oui, à plusieurs reprises, conformément à l'ordre du commandant du
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1 corps, j'ai formé des équipes et je partais pour inspecter nos brigades.
2 C'était sur le territoire du Metohija vers la fin d'avril où nous avions
3 une réunion des membres de l'armée et des membres du MUP pour le Kosovo-
4 Metohija. Cette réunion a été organisée pour trouver la solution pour ce
5 qui est de l'exécution de l'ordre portant sur la resubordination.
6 Q. Mon Général, nous voyons le rapport de combat régulier du commandement
7 de la 37e Brigade motorisée du 17 mai. Et au sixième paragraphe de ce
8 rapport, il est dit que les colonels du commandement du Corps de Pristina,
9 Stefanovic et Paprica y ont été et c'était concernant la resubordination
10 des unités territoriales dans la zone de responsabilité de la brigade.
11 R. Je le vois.
12 Q. Est-ce que c'était le résultat de votre engagement ?
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous ne voyons pas le bon paragraphe.
14 Vous avez dit qu'il s'agit du paragraphe 6.
15 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai commis une erreur.
16 J'ai dit qu'il s'agissait du paragraphe 6, à partir du début. Il s'agit des
17 points 2.1. Donc le sixième paragraphe, point 2.1.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Etiez-vous à la réunion avec les
19 représentants du MUP ? Avez-vous assisté à la réunion avec les
20 représentants du MUP à cette occasion-là ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous pensez à ce que je viens de dire ou à
22 cette occasion-là ?
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A cette occasion-là, est-ce que le
24 colonel Paprica et vous-même avez rencontré le MUP ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qui avez-vous rencontré ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Avec le commandant de la 37e Brigade, nous
28 nous sommes rendus auprès des unités territoriales du MUP, parce qu'ils
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1 avaient ce problème pour ce qui est de l'exécution de l'ordre portant sur
2 la resubordination. J'étais présent avec le colonel Paprica, nous leur
3 avons parlé en essayant de trouver une solution à ce problème. Nous avons
4 échoué, parce qu'il y avait toujours la même réponse de leur part. Nous
5 n'avons pas l'ordre de nos supérieurs pour exécuter cette tâche.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, poursuivez.
7 M. BAKRAC : [interprétation]
8 Q. Mon général, nous avons vu cet exemple dans ce document. Pouvez-vous
9 nous dire si vous vous êtes rendu dans d'autres brigades pour ce qui est de
10 la même question; et si oui, pouvez-vous vous souvenir de quelles brigades
11 il s'agissait ?
12 R. Avant j'ai dit que j'ai été à la réunion à Djakovica au Metohija et
13 qu'il n'y avait pas de résultats. Et j'ai été également dans la 58e Brigade
14 d'infanterie légère où je leur ai parlé pour résoudre ce problème de la
15 resubordination, pourtant le résultat est resté le même, à savoir les deux
16 parties sont restées sur leurs positions, il n'y avait pas eu de
17 resubordination.
18 Q. Vous êtes-vous rendu à la 549e ?
19 R. J'ai pensé aux brigades qui ont été déployées au Kosovo-Metohija.
20 Lorsque j'ai parlé du Metohija, il s'agissait de la 549e et de la 125e
21 Brigade qui ont été déployées.
22 Q. Merci, Mon général. Vous nous avez expliqué, pour ce qui est de la
23 resubordination, de ce problème et jusqu'à quand les ordres ayant
24 l'intitulé "commandement conjoint" ont été rédigés. Maintenant j'aimerais
25 qu'on affiche 6D712. Il s'agit de l'ordre du commandement du Corps de
26 Pristina pour écraser et détruire les forces terroristes siptar dans la
27 région de la montagne Drenica 1.
28 Lorsqu'on regarde les tâches confiées aux unités, il semble que par
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1 cet ordre, certaines tâches aient été confiées aux unités du MUP. Donnez-
2 nous vos commentaires.
3 R. Ici on peut voir l'ordre pour ce qui est de la montagne Drenica 1, il
4 s'agit déjà du 28 mai, l'ordre portant sur la resubordination était en
5 vigueur. Conformément à cet ordre, le commandement du corps a confié des
6 tâches au MUP pour ce qui est de l'exécution de cette action.
7 M. BAKRAC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la dernière page de
8 cette pièce à conviction. Est-ce qu'on peut afficher le point 14.
9 Q. Il est écrit que la coordination des éléments du déploiement de combat,
10 lors de la planification, de l'organisation, de la préparation et de
11 l'exécution des activités de combat dans la région de Drenica allait être
12 faite par l'équipe du Corps de Pristina, dont le chef est OOPO, qui est
13 responsable de la planification, de l'organisation et de la conduite des
14 activités de combat.
15 Pouvez-vous nous expliquer cette abréviation OOPiO, et ce que cela
16 veut dire ?
17 R. L'abréviation OOPiO veut dire l'organe chargé des opérations et de
18 l'instruction. J'étais le chef de cet organe à l'époque. Selon la tâche qui
19 m'a été confiée par le commandant du corps, j'étais en charge de la
20 planification, de l'organisation, de la coordination et de la conduite de
21 cette action.
22 Q. Est-ce que cette action a été exécutée et est-ce que vous avez commandé
23 les unités du MUP ?
24 R. Cette action a commencé et a duré plusieurs jours. C'était déjà début
25 juin 1999; par conséquent, nous n'avons pas pu mettre un terme à cette
26 action. C'était pour une raison simple, parce qu'une partie des unités du
27 MUP n'était pas venue pour exécuter la tâche.
28 Q. A cet ordre une carte est jointe, il s'agit de la carte portant la
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1 décision de l'action pour détruire et briser les forces terroristes siptar
2 dans la région de la montagne Drenica 1. On peut voir que vous avez signé
3 cela et que cela a été approuvé par le commandant du Corps de Pristina.
4 C'est en bas à droite sur la carte. Est-ce qu'on peut placer la carte en
5 couleur sur le rétroprojecteur, parce que c'est plus visible; est-ce que M.
6 l'Huissier peut le faire.
7 Mon général, en attendant que la carte soit placée sur le rétroprojecteur,
8 la carte en couleur, parce que dans le système du prétoire électronique,
9 elle est en noir et blanc, j'aimerais savoir pour ce qui est de la 252e
10 Brigade. Ici a témoigné le commandant de cette brigade dans cette affaire
11 et il semble que vous ayez fait cette carte approuvée par le commandant du
12 corps. Dites-moi si l'action a été exécutée en suivant cette carte ou pas ?
13 R. Comme je l'ai déjà indiqué, l'action a commencé, mais n'a pas été
14 réalisée. Pour ce qui est du rapport de la 252e Brigade blindée et de la
15 243e Brigade mécanisée, dans le rapport il a été dit que les unités du MUP
16 n'étaient pas présentes pour exécuter la tâche et que le commandant de la
17 252e Brigade a souligné qu'il fallait changer certains éléments et qu'en
18 contact avec le MUP, la décision a été modifiée, la décision concernant la
19 252e Brigade blindée.
20 Q. Général, il s'agit de la décision pour ce qui est de l'opération
21 Drenica 1 ?
22 R. Oui.
23 Q. Est-ce qu'en bas à droite, en dessous de la mention 252e, sont
24 mentionnées les unités du MUP ?
25 R. Oui. Il s'agit des unités du MUP qui sont représentées de cette façon
26 sur la carte. Les unités du MUP sont représentées en vert.
27 Q. Pouvez-vous nous montrer cela sur la carte ?
28 M. BAKRAC : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, Monsieur le
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1 Président, le témoin est en train de montrer quelque chose qui figure en
2 bas à gauche, au-dessus de l'inscription 252e Brigade blindée. Il est en
3 train de montrer les trois lignes vertes qui se trouvent devant trois
4 lignes rouges.
5 Q. Mon général, vous nous avez dit que l'action ne s'est pas déroulée
6 comme cela --
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Attendez une seconde. Les lignes qu'il
8 montre sont bleues, ce qui était vert, c'étaient les flèches.
9 M. BAKRAC : [interprétation] Je pense que la vraie couleur c'est la couleur
10 verte, mais sur le rétroprojecteur on a l'impression que c'est --
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il y a peut-être un problème de
12 traduction à la page 54. Regardez la page 54. C'est qu'à ce cas-là, vous
13 parlez des "flèches bleues, en bas à gauche, est-ce que cela ne correspond
14 pas au MUP ?" C'est ce qui est écrit. Mais moi, je ne vois pas de flèches
15 bleues. Est-ce que vous avez vraiment parlé de "flèches" ou bien est-ce
16 qu'il y a un problème de traduction là ?
17 M. BAKRAC : [interprétation] Je ne suis pas sûr. Peut-être ai-je dit à tort
18 "les flèches bleues," ou "les flèches vertes." Mais en tout cas, il s'agit
19 des flèches vertes et des lignes vertes, en bas à gauche.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, en bas à gauche, vous dites que
21 les lignes que l'on voit correspondent aux forces du MUP. En tout cas, il
22 ne s'agit pas de lignes rouges. Cela est clair. Si vous regardez le reste
23 de la carte, vous pouvez voir qu'il y a des inscriptions écrites à la
24 couleur verte, mais là, non, je n'ai pas l'impression que c'est vert.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous invite à examiner le document,
26 l'original, pour voir quelle est la vraie couleur des flèches.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais non, ce ne sont pas les flèches
28 qui m'inquiètent, ce sont les lignes dont vous parlez. A l'origine, on a
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1 posé une question au sujet du coin en bas à gauche du plan.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je vous comprends parfaitement. Vous
3 savez, c'est un symbole sur la carte, mais là ce que je suis en train de
4 vous montrer, on voit que la couleur verte correspond, enfin, ce sont des
5 lignes de couleur verte, c'est ce qui se voit clairement sur l'original et
6 cela correspond aux lignes de départ des forces du MUP.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que je peux le voir, s'il vous
8 plaît.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
10 [La Chambre de première instance se concerte]
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que le Procureur pourrait
12 poser ses questions à partir du moment où la Défense a fini avec ses
13 questions. Mais on va revenir sur le rétroprojecteur, parce que de toute
14 façon vous allez avoir du temps pour examiner cette carte avant de procéder
15 à votre contre-interrogatoire. Donc mettez la carte sur le rétroprojecteur,
16 s'il vous plaît.
17 Vous nous dites, si je ne m'abuse, qu'il n'y a que deux couleurs qui
18 correspondent aux couleurs des forces de l'Etat, et là, il s'agit des
19 couleurs vertes et rouges ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Quand il s'agit de ces décisions portant
21 sur l'emploi des forces de l'armée et du MUP, ces unités sont montrées avec
22 deux couleurs : en rouge les unités de l'armée, et en vert les unités du
23 MUP.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous dites aussi qu'aucune
25 unité du MUP n'a participé à cette action ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je parlais de la
27 252e Brigade blindée et de la 243e. En ce qui concerne la 124e Brigade
28 d'intervention, elle a participé pendant toute l'action, avec la 15e
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1 Brigade blindée, à la tête de laquelle se trouvait le colonel Brakovic. J'y
2 étais moi-même.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous étiez le commandant de
4 ces unités du MUP ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. C'est son commandant qui était le
6 commandant de cette brigade, le colonel Brakovic. En ce qui concerne la 15e
7 Brigade blindée, c'est le colonel Cirkovic qui en était le commandant.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez dit que l'ordre qui se
9 réfère à cette action comprenait aussi des missions conforment au MUP.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez dit que c'était, d'après la
12 traduction en langue anglaise, à cause de l'ordre portant resubordination
13 qui était entré en vigueur.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il s'agissait d'un ordre portant
15 resubordination qui date du 20 avril, là, nous sommes la fin du mois de
16 mai, début juin, c'était une tentative --
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Jusqu'à maintenant, on nous a dit
18 qu'il n'y a jamais eu d'ordre portant resubordination, que cet ordre n'a
19 jamais été suivi d'effet.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais non, effectivement, c'est bien le cas.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Alors, pourquoi à la fin du mois de
22 mai, vous énumérez parmi les tâches de l'armée yougoslave celles qui
23 appartiennent au MUP - et il s'agit là d'un document qui émane de l'armée
24 yougoslave - à moins que vous ne vous attendiez à ce qu'ils obéissent ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait deux raisons pour cela. Tout
26 d'abord, pendant tout ce temps, on s'attendait à ce qu'ils acceptent cet
27 ordre portant resubordination. Donc que leurs supérieurs hiérarchiques à
28 eux définissent cette resubordination. Et aussi, parce qu'il s'agissait là
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1 d'une mission très importante. Il s'agissait d'une action et d'une zone
2 très complexe. L'ordre le décrit d'ailleurs suffisamment. A la lecture de
3 l'ordre on peut le comprendre.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous êtes en train de dire
5 que le 28 mai, le général Lazarevic espérait toujours que l'ordre portant
6 resubordination allait être exécuté par le MUP ? C'est ce que vous dites ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, pas seulement le général Lazarevic, tout
8 le monde s'attendait à ce que cela arrive. Tout le monde au sein de
9 l'armée, mais même au sein du MUP. Tout le monde s'attendait à ce que cette
10 énigme soit résolue.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Bakrac.
12 M. BAKRAC : [interprétation]
13 Q. Monsieur Stefanovic, je vais poursuivre en parlant de cette action.
14 Dites-moi, le commandant du corps a-t-il informé les commandements
15 supérieurs du fait que la resubordination du MUP n'a pas fonctionné ?
16 R. Oui. Le commandant du corps d'armée a informé les commandements de
17 l'armée sur le fait qu'il n'y ait pas eu la resubordination du MUP.
18 Q. Est-ce que vous vous souvenez quand ?
19 R. Je pense que les délais étaient cinq jours après la date de l'ordre,
20 donc je pense que le commandant du corps a informé les commandants de
21 l'armée entre le 25 et le 26 avril.
22 Q. Plus tard au mois de mai, est-ce qu'il y a eu d'autres rapports de
23 faits ?
24 R. Oui, vers la fin du mois du mai, un autre rapport a été fait indiquant
25 que le MUP n'a toujours pas été resubordonné, les raisons en étaient
26 connues, même si on s'attendait en permanence que cela allait se produire
27 parce qu'à l'époque on ne s'attendait pas à ce que la guerre se termine
28 aussi rapidement.
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1 Q. Est-ce que cet ordre qui a été émis par le commandant suprême de la 3e
2 Armée, et cetera, et cetera, portant sur la resubordination, est-ce qu'il a
3 jamais été aboli ou annulé ?
4 R. Non. A aucun moment cet ordre et à aucun niveau n'a été annulé pendant
5 toute la durée de la guerre.
6 Q. Merci. Donc nous avons vu un ordre et la carte de l'action Drenica.
7 Vous nous avez dit pourquoi on a planifié les positions comme ça. Est-ce
8 que le MUP a jamais accepté de mener à bien l'action sur la base des
9 instructions qui figurent sur la carte ou bien est-ce qu'il y a eu des
10 changements du plan ?
11 R. Comme je l'ai déjà dit, il y avait une partie du MUP, notamment la 124e
12 Brigade, a participé à l'action - là je parle de la Brigade d'intervention,
13 les autres non. Je vous ai parlé de la 252e Brigade de Blindée. Là, le
14 commandant a informé le commandant du corps et il a même contacté un
15 représentant du MUP. Il a modifié son action, l'action qui concernait la
16 252e Brigade de Blindés.
17 M. BAKRAC : [interprétation] Je vais demander que l'on place sur le
18 rétroprojecteur la pièce 5D1412.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il n'y a aucune raison pour que la
20 carte qui se réfère à la décision 6D712 soit en noir et blanc, donc c'est
21 la carte qui a été utilisée sur le rétroprojecteur qui doit remplacer la
22 version en noir et blanc et je pense que vous devriez faire une écriture à
23 ce sujet. Là vous me dites que ce n'est pas de votre responsabilité parce
24 que ce n'est pas un document 6D, dans ce cas-là, vous pouvez demander à
25 M. Lukic de le faire, mais ceci doit être modifié et il faudrait le faire
26 aujourd'hui. Il n'y a pas de raison pour que ce ne soit pas fait
27 aujourd'hui.
28 M. BAKRAC : [interprétation] On va essayer de le faire avec ce que nous
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1 allons faire avec cette nouvelle carte 5D1412.
2 Je demanderais au huissier de la placer sur le rétroprojecteur.
3 Q. Mon Général, là on voit la carte concernant cette même action, Drenica
4 1, n'est-ce pas, est-ce que sur cette carte, on voit la 252e Brigade de
5 Blindés qui n'a plus les lignes vertes devant ces lignes. Est-ce que c'est
6 bien exact, dans le cas échéant, expliquez-nous de quoi il s'agit ?
7 R. Oui, c'est bien un ordre émanant de la 252e Brigade des Blindés où on
8 a, à nouveau, planifier l'action. On voit clairement que l'armée a des
9 directions séparées par rapport aux unités du MUP.
10 Q. Et vous, avez-vous planifié cette action ainsi que l'axe du MUP ?
11 R. Non. Comme je l'ai déjà dit, c'est le commandement de la 252e Brigade
12 qui a fait cela, parce qu'il s'agit de sa mission, rien d'autre. A travers
13 les contacts avec les représentants du MUP, la coordination s'est faite et
14 chacun devait avoir son axe d'exécution séparé par rapport à la mission à
15 accomplir.
16 Q. Merci.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il y a un ordre qui
18 accompagne ce document; dans le cas échéant, peut-on voir le numéro de ce
19 document ?
20 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, si j'ai bien compris ce
21 que dit le général Stefanovic, cette carte se réfère à l'ordre principal
22 Drenica 1; mais pour la raison énoncée par le général, on a fait de
23 nouveaux plans uniquement par rapport à la 252e Brigade de Blindés. Cela
24 étant dit, il a été versé par le biais du témoin Mandic qui a déposé en
25 l'espèce la semaine dernière, donc c'est lui qui était le commandant de la
26 252e Brigade de Blindés. Je vais préparer le numéro de ce document pendant
27 la pause.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A-t-on replanifié l'opération, parce
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1 que le MUP n'acceptait pas d'être resubordonné ou bien, y a-t-il eu une
2 autre raison pour ça ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est précisément parce que le MUP ne voulait
4 pas être resubordonné à la 252e Brigade en demandant à avoir un axe à part,
5 un axe de mission qui est séparé.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce document a été écrit par la 252e
7 Brigade, n'est-ce pas, est-ce qu'il y avait aussi une décision écrite qui
8 l'accompagnait ou bien c'est un document qui existe tel quel de façon
9 indépendante ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, c'est vrai que c'est le
11 commandement de la 252e Brigade de Blindés qui a élaboré cela. Il s'agit de
12 quelque chose qui arrive en tant que pièce jointe à la décision principale
13 portant sur Drenica 1 qui venait du commandement du Corps de Pristina.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Je vous remercie.
15 Monsieur Bakrac.
16 M. BAKRAC : [interprétation]
17 Q. Nous n'avons plus besoin de ce document, on va remplacer effectivement
18 la carte pour une carte couleur. A présent je vais demander que l'on
19 examine la pièce 5D476, qu'on la place sur le rétroprojecteur. Il s'agit
20 d'un document émanant du commandement du Corps de Pristina en date du 9
21 avril.
22 Je vous prie de bien vouloir examiner ce document et de me dire de
23 quoi il s'agit et de nous en parler tout simplement.
24 R. Est-il possible d'agrandir ce document.
25 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Ici, il s'agit du document du
27 commandement du Corps de Pristina en date du 9 avril par lequel -- non,
28 excusez-moi, où le commandant envoie à mon propre commandant. Mais je pense
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1 que c'est sans doute au commandement des brigades qu'il s'adresse et il
2 faudrait voir ce qui figure en bas. Donc au niveau du deuxième paragraphe,
3 vous avez : "Le QG du MUP serbe pour Kosovo-Metohija donne l'ordre à tous
4 les SUP de procéder à la planification des actions destinées à détruire le
5 restant des groupes terroristes dans leurs zones de responsabilité
6 respectives."
7 M. BAKRAC : [interprétation]
8 Q. Est-ce que cela vous amène à la conclusion que les SUP ont reçu l'ordre
9 de procéder à la planification des actions visant à casser les forces
10 terroristes ?
11 R. Oui, c'est justement de cela qu'il s'agit.
12 Q. Le commandant du corps, sur la base de cet ordre, a-t-il demandé aux
13 commandants de brigade de se mettre d'accord sur une action coordonnée,
14 côte à côte avec les chefs du SUP ?
15 R. Oui. Les commandants de brigade doivent entrer en contact avec les SUP
16 de leurs territoires et de se mettre à planifier les actions telles que de
17 casser le restant des forces terroristes dans les zones.
18 Q. Si l'on regarde le paragraphe 2, on voit Pec, ensuite vous avez 2.2,
19 Rugovo klisura [phon], l'action planifiée. Est-ce que là il s'agit de cet
20 ordre intitulé "Le commandement conjoint," l'ordre que nous avons examiné
21 tout à l'heure ?
22 R. Oui. C'est la seule action qui concerne Rugovo klisura. Il s'agit de la
23 même chose.
24 Q. Mon Général, à présent je vais vous demander de regarder la deuxième
25 page de ce document, et donnez-nous la lecture, s'il vous plaît, des deux
26 dernières phrases et dites-nous de quoi il s'agit.
27 Donc ici on donne l'ordre aux commandants de brigade d'entrer en contact
28 les SUP. On précise quels sont ces SUP, ensuite après être entré en contact
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1 avec eux --
2 R. [aucune interprétation]
3 Q. Oui.
4 R. "Suite à cela, procédez à la planification des actions et à leur
5 réalisation (après avoir reçu au préalable l'approbation du commandement du
6 Corps de Pristina).
7 Informez les commandants du Corps de Pristina de la mise en œuvre de
8 l'action par le biais des rapports de combat réguliers."
9 Q. Général, puisque nous avons vu que dans ce document et par ce document,
10 dans l'ordre planifié et les actions, et c'est un ordre qui s'adresse aux
11 secrétariats de l'Intérieur, mais les deux dernières phrases, elles
12 concernent qui précisément ?
13 R. Les unités du corps, les brigades.
14 Q. Merci, Mon Général.
15 Mon Général, vous nous avez dit que vous vous êtes rendu dans les brigades
16 subordonnées justement pour surmonter les problèmes liés à la
17 resubordination. Est-ce que vous y êtes allé pour d'autres raisons ?
18 R. Le commandement du corps a, de façon planifiée et organisée, passé en
19 revue les unités qui lui sont subordonnées, pas seulement quand il s'agit
20 de la resubordination du MUP, mais avant tout pour se rendre compte du
21 niveau de l'aptitude au combat pour mener à bien les missions de fond ainsi
22 que de se rendre compte des problèmes survenus au niveau des différentes
23 brigades ou de leur venir en aide pour résoudre ces problèmes.
24 Ensuite, pour jeter la lumière sur les problèmes, les omissions qui sont
25 l'œuvre des membres de ces brigades. Ensuite, on fait un rapport au
26 commandant du corps et après cela ont suivi de nombreuses mises en garde
27 ainsi que des mesures entreprises par le commandant du corps.
28 Q. Quelles sont ces mesures prises par rapport aux omissions dont on
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1 s'était rendu compte ?
2 R. Je vais vous citer quelques exemples les plus caractéristiques. Par
3 exemple, le commandant de la 175e Brigade d'infanterie, à partir du moment
4 où le commandant, le chef d'état-major et une dizaine d'officiers ont été
5 les plus importants, ont été destitués de leurs fonctions. Ensuite, le
6 commandant de la 58e Brigade d'infanterie légère, à cause de la mauvaise
7 situation au niveau de son unité a aussi été destitué, démis de ses
8 fonctions. Ensuite, le chef d'état-major de la 7e Brigade d'infanterie, il
9 a été aussi remplacé et limogé. La 345e Brigade, là aussi vous avez le
10 commandant d'un bataillon qui a été limogé, puis d'autres commandants
11 aussi. Là, ce sont vraiment les exemples les plus graves que je peux vous
12 citer, mais il y a eu d'autres mesures également.
13 Q. Mon Général, examinons une autre pièce à conviction, notamment 5D563.
14 Il s'agit là d'un rapport de combat de la 175e Brigade d'infanterie. Et au
15 point 4, apparemment il est écrit que la situation sur le plan du moral des
16 troupes est positive, la discipline s'est améliorée, l'ordre et la
17 discipline se sont améliorés. Il y a encore des incidents isolés de départ
18 des unités sans autorisation, ce qui nuit à l'image de l'unité. Est-ce que
19 ce rapport émane du nouveau commandant et est-ce qu'il a pris des mesures
20 afin d'améliorer la situation ?
21 R. Puis-je examiner ce qui a impliqué par ce commandement ?
22 Q. C'est en haut de la page.
23 R. Oui, oui, c'est le commandement de la 175e Brigade et la date est le 19
24 mai, oui. Le nouveau personnel, les nouveaux officiers ont été amenés et
25 ils ont fait de leur mieux afin de stabiliser et d'améliorer la situation.
26 Bien sûr, on ne peut pas s'attendre à ce que tout soit résolu en une
27 journée. Ceci s'est poursuivi pendant plusieurs jours, mais il y a eu des
28 améliorations. Ce nouveau commandement a établi une meilleure discipline,
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1 un meilleur ordre et a mieux procédé à l'exécution des tâches.
2 Q. Merci, Général.
3 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, le moment est peut-être
4 opportun pour procéder à une pause. Je pense qu'il me reste tout au plus 20
5 minutes ou jusqu'à une demi-heure après la pause s'agissant de
6 l'interrogatoire principal.
7 Je souhaite vous informer du fait que la pièce 5D273 est dans le système et
8 une traduction existe. C'est le document dont il a été question tout à
9 l'heure. Monsieur le Président, il s'agit là --
10 [La Chambre de première instance se concerte]
11 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Si nous examinons la page 65, mention
12 il est fait du fait que plusieurs personnes ont été relevées de leurs
13 fonctions et un peu plus loin, en raison des faiblesses. Général, est-ce
14 que vous pouvez me dire quelles sont ces faiblesses qui ont abouti aux
15 mesures disciplinaires dramatiques, s'agissant des licenciements. Je n'ai
16 pas bien compris. Merci.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, ce que je peux vous dire,
18 c'est que ceci se référait surtout à la situation générale dans ces
19 brigades, l'ordre, l'organisation de la vie, le manque de discipline,
20 mauvais aspects militaires, le fait de nuire à l'aspect militaire et la
21 non-exécution des tâches militaires régulières et surtout la crainte face à
22 la possibilité de non-exécution de tâches de base. Donc la situation était
23 telle que le fonctionnement normal et l'exécution des tâches de base
24 n'était pas possible.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Stefanovic. Nous
26 allons prendre une autre pause. Est-ce que vous pourriez quitter le
27 prétoire, s'il vous plaît, avec l'huissier.
28 [Le témoin quitte la barre]
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons reprendre notre travail à
2 1 heure moins 05.
3 --- L'audience est suspendue à 12 heures 24.
4 --- L'audience est reprise à 13 heures 00.
5 [Le témoin vient à la barre]
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Bakrac.
7 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 Q. Mon Général. Je vais vous demander d'examiner une pièce à conviction de
9 l'Accusation, P1306, et de faire un commentaire là-dessus. Il s'agit d'un
10 ordre du commandement du Corps de Pristina en date du 16 avril 1999.
11 L'ordre porte sur le fait d'assurer la sécurité de la population civile.
12 Est-ce que vous êtes au courant de ce document ? Au point 1 de cet ordre,
13 il est écrit : "Dans toutes les unités du corps d'armée sont créées des
14 forces spéciales, des éléments de déploiement de combat afin d'évacuer la
15 population civile." Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit ?
16 Est-ce qu'il y a eu ce genre d'élément dans des unités ?
17 R. Oui. C'est un document du Corps de Pristina, de son commandement, qui
18 porte sur le fait d'assurer la sécurité de la population civile. C'est un
19 ordre visant à créer des forces spéciales qui vont être des éléments de
20 déploiement de combat afin de protéger la population civile.
21 Q. Est-ce que ceci a été mis en oeuvre dans la pratique ?
22 R. Pour autant que je le sache, dans la plupart des unités, ceci
23 fonctionnait bien, avec plus ou moins de succès, mais ça fonctionnait.
24 Q. Est-ce qu'en isolant ou sélectionnant un certain nombre d'éléments
25 spéciaux de ces unités, l'on a réduit d'une certaine manière l'efficacité
26 lors de combats ou est-ce que l'on a affaibli ainsi la force de ces unités
27 ?
28 R. Oui. Ceci a affaibli d'une certaine manière et dans une certaine mesure
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1 la force de ces unités.
2 Q. Est-ce que le commandement du corps a pris d'autres mesures ou a donné
3 d'autres ordres visant à protéger la population civile; si oui, de quelle
4 sorte exactement ?
5 R. Oui. Le commandement du corps a pris de nombreuses mesures afin de
6 protéger la population civile dans des zones affectées par des opérations
7 de combat. A chaque fois que les civils se présentaient, quelle que soit
8 l'action militaire planifiée, l'action cessait immédiatement. L'objectif
9 était d'empêcher que la population civile périsse. L'on ne tirait jamais
10 sur des bâtiments civils et l'objectif principal était d'éviter des pertes
11 civiles.
12 M. BAKRAC : [interprétation] Lorsque le général Lazarevic a déposé, l'on a
13 présenté un grand nombre de documents allant dans ce sens. Donc il n'est
14 pas nécessaire d'y revenir. Nous allons parler de cela dans notre mémoire
15 de clôture et nous allons utiliser un grand nombre de documents différents,
16 et nous allons citer ces documents, ces pièces à conviction et leurs
17 numéros dans notre mémoire de clôture.
18 Q. Est-ce que le commandement du Corps de Pristina a donné l'ordre aux
19 unités subordonnées de respecter le droit humanitaire international et les
20 lois et coutumes de la guerre ?
21 R. Oui. Le commandement du corps d'armée a donné des ordres clairs allant
22 dans ce sens.
23 Q. Général, je vais vous demander d'examiner une de nos pièces à
24 conviction, 5D1275. C'est un document qui émane du service technique du
25 Corps de Pristina, le nom est Dépenses en UbS et PGMS des unités du Corps
26 de Pristina, entre le 24 mars et le 10 mai 1999.
27 Mais est-ce que vous pouvez nous dire tout d'abord ce que signifie "UbS" ?
28 R. "UbS" signifie les moyens de destruction. Ceci porte sur les obus, les
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1 projectiles, les roquettes. L'abréviation "PGMS," ça veut dire les moyens
2 matériels énergétiques. Ceci porte en fait sur les carburants.
3 Q. Est-ce que vous connaissez ce document ?
4 R. Oui.
5 Q. Nous n'allons pas l'examiner en profondeur. Par la suite, ceci peut
6 être fait par nous ou par la Chambre de première instance. Mais ce qui
7 m'intéresse maintenant, c'est que vous m'expliquiez brièvement s'il existe
8 une norme, ou éventuellement un ordre, portant sur la quantité admise
9 d'utilisation des moyens de destruction; et si oui, de quelle quantité
10 s'agit-il ?
11 R. Dans chaque ordre de combat, à tous les niveaux, l'on établit aussi la
12 dépense de munitions afin d'accomplir une tâche. Ainsi, le commandement du
13 Corps de Pristina, pour exécuter cette tâche, a reçu une certaine quantité
14 de UbS pour effectuer cette tâche.
15 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle était la quantité de ces moyens
16 s'agissant de la période mentionnée dans ce document ?
17 R. Je ne le sais pas par cœur. Est-ce que je pourrais examiner le document
18 ? Mais je peux expliquer cela par le biais des capacités de combat. Le
19 Corps de Pristina a eu pour tâche, au cours des cinq à dix premiers jours,
20 de neutraliser environ 25 % de cibles siptar. Pour ce faire, ils avaient
21 besoin de munitions, ou plutôt de moyens de destruction, seulement à 0.74
22 lots de combat. Au cours d'une période de 15 à 20 jours, les dépenses de
23 lots de combat auraient été au niveau --, et ceci pouvait être utilisé afin
24 de neutraliser 4 000 à 5 000 cibles. Donc pendant une période de 15 à 20
25 jours, il s'agissait de 45 000, pendant cette première période dont je
26 parlais.
27 D'après la doctrine militaire, et les dépenses de munitions et de
28 carburant, conformément aux normes universelles, il faudrait dépenser 20
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1 lots de combat. Mais s'agissant de la consommation réelle de UbS, ou de
2 moyens de destruction de la part du corps d'armée, elle s'élevait à moins
3 de la moitié des lots de combat, ou plus précisément 0.41. Ceci est bien
4 moins que ce qui n'avait été planifié pour la première semaine, puisque le
5 plan de la première semaine portait sur 0.74 lots de combat.
6 Q. Quelle est la raison de cet écart par rapport au plan initial et par
7 rapport à ce qui a réellement été dépensé, s'agissant des lots de combat ?
8 R. L'écart fondamental par rapport au UbS et le niveau utilisé était la
9 réserve extrême appliquée par l'armée, s'agissant de l'utilisation des
10 armes et des équipements. Ceci était utilisé de manière très sélective et
11 seulement lorsque ceci était absolument nécessaire et indispensable, et
12 seulement lorsque les cibles étaient claires et clairement observées.
13 Q. Lorsque vous dites que les cibles étaient claires et clairement
14 observées, Général, nous avons entendu des dépositions ici, une déposition
15 de la part d'un témoin qui a déposé avant vous, et ce que je souhaite que
16 vous nous expliquiez est la chose
17 suivante : nous avons parlé des tirs de soutien. Est-ce que vous pouvez
18 nous dire exactement comment ceci était fourni ?
19 R. Les tirs de soutien sont organisés de manière suivante par l'unité qui
20 reçoit le soutien. Une unité de tirs qui appartient à l'unité qui reçoit le
21 soutien ou une autre unité rattachée qui reçoit le soutien, une unité de
22 tirs, fait partie du déploiement de combat de l'unité qui reçoit le
23 soutien. Les tirs sont dirigés par le commandant de l'unité qui reçoit le
24 soutien, à la demande de ce commandant, contre des cibles définies en tant
25 que neutres. Comme je l'ai dit, il n'est pas possible d'ouvrir le feu
26 contre une cible qui n'est pas clairement définie.
27 Q. Est-ce que ceci était appliqué dans la pratique ?
28 R. Pour autant que je le sache, et sur la base des rapports reçus par les
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1 commandants subordonnés, les choses fonctionnaient ainsi dans la grande
2 majorité des cas.
3 Q. Merci, Général. Est-ce que vous pourriez maintenant nous dire qui était
4 responsable de la mobilisation d'une unité de l'armée yougoslave, par
5 exemple d'une brigade ?
6 R. La mobilisation constitue l'action la plus complexe dans l'armée et
7 dans la société. Lorsque l'on parle de la mobilisation d'une brigade, la
8 personne responsable est celui qui est en charge de la mobilisation,
9 autrement dit, le commandant de la brigade. C'est lui qui planifie, qui
10 organise, qui prépare, contrôle et effectue la mobilisation de son unité de
11 guerre. Les commandements militaires territoriaux, ce sont eux qui
12 archivent les dossiers portant sur la mobilisation et qui font appel aux
13 recrues afin que celles-ci se joignent aux unités de guerre.
14 Q. Merci, Général. Je souhaite que l'on examine ensemble la pièce à
15 conviction 5D218. Il s'agit là d'un rapport de combat, et s'agissant de ce
16 point, j'aurais deux questions à vous poser. Tout d'abord, il s'agit là
17 d'un rapport de combat du commandement du Corps de Pristina en date du 28
18 avril 1999. On voit que ceci a été envoyé au commandement de la 3e Armée et
19 à l'état-major du commandement Suprême. A partir de quel moment est-ce que
20 l'on envoyait les rapports de combat à la fois au commandement de la 3e
21 Armée et à l'état-major du commandement Suprême ?
22 R. Pour autant que je sache, des rapports de combat ont été envoyés au
23 commandement Suprême de l'état-major et au commandement de la 3e Armée
24 pendant une certaine période après les opérations au sol, depuis la
25 République d'Albanie sur le territoire de la région de Kosare. L'opération
26 Kosare s'est déroulée là-bas, et c'était à peu près vers le 10 avril.
27 Q. Quelle était la raison pour laquelle ces rapports ont été envoyés ?
28 R. La raison principale pour cela était d'accélérer l'échange des
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1 renseignements, parce que la situation est devenue plus complexe aux
2 frontières d'Etat. Le commandement Suprême de l'état-major ainsi que le
3 commandement de la 3e Armée voulaient avoir le plus vite possible des
4 informations concernant la situation régnant aux frontières d'état.
5 Q. Mon Général, maintenant on va regarder la deuxième page de ce document.
6 La date qui y figure nous est très importante, c'est le 28 avril, parce
7 qu'il y a des témoins qui ont dit ici certaines choses par rapport à cette
8 date. Est-ce qu'on peut regarder la dernière page du document. C'est la
9 troisième page. C'est la troisième page dans la version en serbe aussi.
10 Maintenant, on voit les deux versions en serbe, j'aimerais qu'on affiche
11 également la traduction en anglais.
12 Mon Général, c'est le rapport de combat du 28 avril, et il semble que le
13 rapport ait été signé par le commandant Lazarevic en personne. Vous
14 connaissez sa signature, n'est-ce pas ?
15 R. Oui, c'est la signature du commandement du corps, Général Lazarevic.
16 M. BAKRAC : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire défiler le document
17 vers le haut.
18 Q. Parce qu'on voit que la signature figure à gauche. Qu'est-ce que cela
19 veut dire ?
20 R. Cela veut dire qu'il s'agit d'un télégramme.
21 M. BAKRAC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant la date
22 de l'envoi du document, la date qui figure sur le sceau sur le document.
23 R. C'est le 28 avril à 16 heures 45.
24 Q. Est-ce que ce télégramme a été envoyé depuis le commandement du Corps
25 de Pristina se trouvant dans la région de Pristina ?
26 R. Oui, parce que les rapports de combat ont été rédigés au poste de
27 commandement du Corps de Pristina.
28 Q. Est-ce que le général Lazarevic devait signer ce télégramme avant qu'il
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1 ne soit envoyé à 16 heures 45 au poste de commandement du Corps de Pristina
2 ?
3 R. Oui, parce que sinon, il n'était pas possible d'envoyer un télégramme
4 qui n'est pas signé.
5 Q. Merci, Mon Général.
6 M. BAKRAC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche la pièce à conviction
7 5D261.
8 Q. Puisqu'ici il y avait des témoins de la 252e Brigade de Blindés,
9 le commandant de la 252e Brigade de Blindés et le commandant de la 211e
10 Brigade, j'aimerais savoir si vous connaissez ce document et à quoi se
11 rapporte ce document, et sur l'ordre de quelle personne des éléments de ces
12 deux brigades ont été envoyés en renfort au Kosovo-Metohija. Est-ce qu'il
13 s'agissait de la façon légitime de les envoyer là-bas et de la décision
14 légitime au moment donné, vu la situation dans laquelle se trouvait le
15 corps ?
16 R. C'est le document émanant de l'état-major de l'armée de Yougoslavie du
17 13 mars 1999. Il a été envoyé au commandant de l'armée. Puisque la
18 situation est devenue complexe conformément à l'article et en vue de
19 l'instruction et de la vérification de la préparation au combat de l'armée
20 de Yougoslavie -- ordonne -- est-ce qu'on peut voir la partie inférieure du
21 document ?
22 Q. Aux points 4 et 5, c'est ce qui figure.
23 R. Oui. Je vois qu'au point 4 : "La 252e Brigade de Blindés de la 1ère Armée
24 est resubordonnée au commandement de la 3e Armée selon le plan à établir
25 par le commandement de la 3e Armée, et le plan va être envoyé à l'état-
26 major de l'armée de Yougoslavie. Et dans le plan, il faut régler toutes les
27 questions concernant la resubordination."
28 Au point 5 dans le document, il est dit : "Il faut que certains éléments de
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1 la 211e Brigade de Blindés soit emmenés dans la région de Malo Kosovo et il
2 faut procéder selon le plan du commandant de la 3e Armée."
3 Q. Il s'agissait de plus petites unités, parce qu'il s'agissait de la
4 situation qui était complexe à l'époque, et cela a été fait conformément à
5 la loi sur la défense de Yougoslavie ?
6 R. Oui.
7 Q. Merci, Mon Général. J'ai encore une question à vous poser. Je vais en
8 finir avec mon interrogatoire principal en vous posant cette dernière
9 question.
10 Mais j'aimerais qu'on affiche 4D475, le document émanant de l'année
11 2001. Après l'avoir parcouru, dites-nous si vous vous souvenez de ce
12 document et si vous avez participé aux événements dont il est question et
13 quelle était votre position par rapport à ces événements ?
14 R. Oui, il s'agit d'une demande du commandant de la 3e Armée, le Général
15 Lazarevic, pour qu'il soit renvoyé du poste de commandant de la 3e Armée.
16 Q. Pourquoi ?
17 R. La raison principale pour sa demande - et je la connais très bien parce
18 que j'ai fait la même chose - mais il s'agissait du poste du commandant du
19 Corps de Pristina. C'était parce que pour le sud de la Serbie, un organe
20 civil a été formé, un organe chargé de direction, il s'agissait du centre
21 de coordination, l'organe chargé du sud de la Serbie et -- les forces
22 conjointes chargées de la sécurité ont été formées, cela veut dire que dans
23 le système de commandement, le commandement de la 3e Armée et le
24 commandement du Corps de Pristina ont été marginalisés. C'était la raison
25 principale pour laquelle le commandant de la 3e Armée, le général
26 Lazarevic, et moi-même en tant que commandant du corps, sous forme écrite,
27 nous avons demandé qu'on soit démis de nos fonctions. On a rencontré le
28 président de l'Etat. A plusieurs reprises, le président de l'Etat a modifié
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1 cela, c'est-à-dire cela a été réintégré au système de commandement du Corps
2 de Pristina et du commandement de la 3e Armée.
3 Q. Merci.
4 M. BAKRAC : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser à ce témoin.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic, vous avez la parole.
6 M. VISNJIC : [interprétation] J'ai quelques questions à poser au témoin.
7 Contre-interrogatoire par M. Visnjic :
8 Q. [interprétation] Bonjour, Mon Général.
9 R. Bonjour.
10 Q. Mon collègue, Me Bakrac, vous a posé des questions sur des rapports de
11 combat du Corps de Pristina envoyés à l'état-major général et au
12 commandement de la 3e Armée. Ai-je raison pour dire que les rapports de
13 combat ont été rédigés au centre des opérations du commandement du Corps de
14 Pristina ?
15 R. Oui, vous avez raison de dire cela.
16 Q. Merci. Où les rapports des unités subordonnées étaient-ils reçus ? Des
17 rapports que les unités subordonnées envoyaient au Corps de Pristina.
18 R. C'était le centre chargé des opérations du commandement du Corps de
19 Pristina qui les recevait.
20 Q. Après avoir reçus ces rapports des unités subordonnées, quelle était la
21 méthodologie appliquée pour procéder à la rédaction des rapports de
22 synthèse au sein du commandement du Corps de Pristina envoyés au
23 commandement supérieur ?
24 R. Au poste de commandement du Corps de Pristina, plus précisément au
25 centre chargé des opérations, il y avait une personne qui recevait des
26 rapports des unités subordonnées, après quoi il procédait à la rédaction
27 des rapports de synthèse qui étaient envoyés à l'état-major général, après
28 quoi il a été envoyé pendant une certaine période au commandement de la 3e
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1 Armée.
2 Q. Nous avons entendu le témoignage pour ce qui est d'autres commandements
3 et peut-être pour ce qui est du commandement du Corps de Pristina,
4 permettez-moi de vous poser cette question : des équipes ont été formées,
5 des officiers qui appartenaient à différentes armes dans l'armée; ai-je
6 raison de dire cela ?
7 R. Oui. Justement. La composition des équipes changeait, mais au sein des
8 équipes il y avait tous les adjoints et tous les chefs des armées du corps.
9 Q. Merci, Mon Général. Est-ce que les organes de la sécurité du Corps de
10 Pristina ont participé à la rédaction des rapports de combat à être envoyés
11 au commandement supérieur ?
12 R. Oui, certainement. L'organe de la sécurité ainsi que l'adjoint au
13 commandant du corps ont participé à la rédaction du rapport de synthèse.
14 Q. Merci.
15 M. VISNJIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant P1459.
16 Q. Mon Général, il s'agit d'un document qui émane de la 3e Armée et qui
17 porte la date du 25 mai 1999, qui a été envoyé à l'état-major du
18 commandement Suprême. Est-ce que vous avez vu ce document avant ?
19 R. Est-ce qu'on peut afficher la deuxième page ou la fin de la première
20 page pour que je puisse voir l'intégralité du document. Non, il s'agit d'un
21 document du commandement de la 3e Armée que je n'ai pas vu avant, je n'ai
22 pas eu l'occasion de le voir avant.
23 Q. Bien. J'aimerais vous poser des questions concernant ce document.
24 M. VISNJIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la deuxième page.
25 Et sur la deuxième page, le paragraphe numéro 4. Et la deuxième page en
26 anglais, le même paragraphe.
27 Q. Mon Général, reportez-vous au paragraphe 4, il n'est pas nécessaire de
28 le lire aux fins du compte rendu. Est-ce qu'à l'époque, à savoir en mai
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1 1999, vous étiez au courant de l'information qui est contenue au paragraphe
2 4 du document P1459 ?
3 R. Je ne connais pas ce document.
4 Q. Bien. Mon Général, saviez-vous que puisque l'ordre portant sur la
5 resubordination n'a pas été exécuté, un certain nombre de membres du MUP et
6 un certain nombre de plus petites unités avaient commis des infractions
7 pénales graves contre la population
8 albanaise ? Est-ce que vous étiez au courant de cela ?
9 R. Non.
10 Q. Saviez-vous que ces infractions pénales graves ont été ou allaient être
11 imputées aux membres et aux individus de l'armée de Yougoslavie ? Le
12 saviez-vous à l'époque ?
13 R. Non.
14 Q. Merci. Mon Général, pouvez-vous regarder la forme du document.
15 M. VISNJIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut l'afficher pour que le
16 témoin puisse voir la page tout entière du document. La version en serbe
17 également, il faut l'afficher tout entière et il faut déplacer un peu plus
18 vers la gauche. Merci.
19 Q. Mon Général, en regardant la forme du document ou les initiales qui
20 figurent à gauche sur le document, pouvez-vous nous dire où ce document
21 aurait pu être rédigé ?
22 R. Il s'agit du cachet du commandement de la 3e Armée. Je suppose que ce
23 document a été rédigé au poste de commandement ou au poste de commandement
24 avancé de la 3e Armée.
25 Q. Merci. Mon Général, savez-vous qu'à l'époque, c'est-à-dire vers la fin
26 mai, lors du contrôle au Corps de Pristina, il y avait un groupe
27 d'officiers à la tête duquel il y avait des généraux, Velickovic et Simic,
28 au Corps de Pristina ?
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1 R. Oui, j'étais au courant de cette visite de l'état-major de du
2 commandement Suprême.
3 Q. Est-ce que vous les avez rencontrés ? Puisqu'il nous a été dit - un
4 témoin a dit - qu'à la fin du contrôle une réunion a eu lieu avec les
5 officiers du Corps de Pristina. Est-ce que vous avez assisté à cette
6 réunion ?
7 R. Non, certainement pas. J'ai été certainement envoyé effectuer une autre
8 mission.
9 Q. Merci. Général, mon confrère, M. Bakrac, vous a parlé de la
10 resubordination et il vous a posé des questions au sujet de la période qui
11 se situe vers la fin du mois de mai 1999.
12 M. VISNJIC : [interprétation] A cet effet, je vais demander que l'on montre
13 au témoin le document 3D700.
14 Q. Mon Général, il s'agit d'un document qui a été envoyé par le
15 commandement de la 3e Armée, l'état-major principal, et on informe des
16 efforts qui auraient été fournis pour enlever les faiblesses établies au
17 moment justement du contrôle et à l'occasion du rapport qui a été envoyé
18 par le groupe des experts au commandement. Il s'agit du groupe à la tête
19 duquel se trouvait le général Velickovic. Le document est en date du 3 juin
20 1999, et c'est la page 2 que je vais vous demander d'examiner.
21 M. VISNJIC : [interprétation] Pourriez-vous placer le document à l'endroit
22 sur l'écran. Merci.
23 Q. Il s'agit du plan visant à enlever les faiblesses. Si l'on examine ce
24 tableau, au niveau des colonnes 3, 4, 5 et 6, on trouve un certain nombre
25 d'éléments relatifs à ces plan. Mon Général, veuillez, s'il vous plaît,
26 nous dire ce que cela représente, ce qui est écrit au niveau de la colonne
27 numéro 4 à savoir le porteur ?
28 R. Bien, le porteur, cela veut dire la personne qui est le porteur de la
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1 mission qui est responsable de la mission.
2 Q. Donc c'est celui qui exécute la mission ?
3 R. Non. C'est celui qui est responsable alors que c'est les éléments qui
4 sont en profondeur qu'il exécute.
5 Q. Et coopère ?
6 R. C'est écrit ici, coopère pour exécuter les mesures demandées.
7 M. VISNJIC : [interprétation] Bien. A présent je vais vous demander
8 d'examiner la page 3 de ce document.
9 Q. La première colonne intitulée : "Assurer l'unicité du commandement sur
10 toutes les forces dans la zone de responsabilité. Resubordonner les forces
11 du MUP au commandement des brigade."
12 Porteur : "Les commandements de corps d'armée."
13 Coopération : "Assurer par les commandements de la 3e Armée."
14 Ensuite, vous avez les délais indiqués : "Immédiat."
15 La question que je voudrais vous poser porte sur cette question de
16 resubordination dont vous avez parlé. Est-ce que vous, en fonction de ce
17 document, vous avez pris des mesures déjà à l'époque au début du mois de
18 juin, qui consistait à essayer de resubordonner les unités du MUP au Corps
19 de Pristina ?
20 R. Oui. C'était une activité qui a duré pendant toute cette période. J'ai
21 déjà dit que Drenica 1 c'était une des dernières actions, et là aussi il
22 s'agissait des tentatives de resubordonner ces unités à l'armée.
23 Q. Merci.
24 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus d'autres
25 questions pour ce témoin.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Aleksic.
27 M. ALEKSIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avions pas
28 l'intention de poser des questions à ce témoin, mais je voudrais, avec
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1 votre permission, lui poser quelques questions au sujet d'un document qui a
2 été montré par M. Visnjic et il s'agit tout à fait d'une question qui fait
3 suite aux questions posées dans le cadre du contre-interrogatoire de M.
4 Visnjic.
5 Je vous remercie, Monsieur le Président.
6 Contre-interrogatoire par M. Aleksic :
7 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
8 R. Bonjour.
9 M. ALEKSIC : [interprétation] Je vais demander que l'on présente dans le
10 système de prétoire électronique le document P1458.
11 Q. Je vous prie de bien vouloir examiner ce document. Ce qui m'intéresse
12 c'est le cinquième alinéa. Je vais vous demander que l'on fasse descendre
13 un peu le document, la première page en langue serbe notamment, je vais
14 vous demander donc de lire ce qui figure. Lisez-le pour vous, ensuite je
15 vais vous poser des questions à ce sujet. Commence "à fonctionner les
16 points de contrôle commun…"
17 R. Oui, je viens de lire tout cela.
18 Q. Mon Général, répondez-moi, est-ce que vous qui étiez à l'époque au
19 commandement du Corps de Pristina, est-ce que vous étiez au courant de
20 cela, est-ce que vous disposiez de ces informations ?
21 R. Le commandement du Corps de Pristina a élaboré ce document se basant
22 sur une partie de rapport envoyé par le commandement subordonné. Moi,
23 personnellement, je n'ai pas participé à l'élaboration de ce document, mais
24 je sais que ce document a été pourtant élaboré sur la base de ces éléments.
25 Q. Merci, Mon Général.
26 M. ALEKSIC : [interprétation] Veuillez tourner la page, s'il vous plaît,
27 c'est l'avant-dernier paragraphe qui m'intéresse.
28 Q. Le dernier donc, ceci ressemble à une question qui vous a déjà été
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1 posée par M. Visnjic au sujet de la resubordination et ceci correspond aux
2 informations que vous aviez à l'époque, vous ainsi que le commandement du
3 Corps de Pristina ?
4 R. A quoi faites-vous référence ?
5 Q. C'est le dernier paragraphe -- excusez-moi, le dernier.
6 R. Oui, ici, on voit clairement que le commandement du corps informe les
7 commandements de l'armée du fait que la resubordination n'a toujours pas eu
8 lieu là où la police a été resubordonnée à l'armée.
9 Q. Merci. Encore une question. Ce paragraphe, d'après ce que vous savez,
10 aussi a-t-il été écrit sur la base des informations qui vous sont parvenues
11 par le biais de différents rapports extraordinaires ou ordinaires envoyés
12 par les commandements subordonnés ?
13 R. Tous ces rapports, tous ces ordres se basaient sur les rapports envoyés
14 par les commandements subordonnés.
15 Q. Merci, Mon Général.
16 M. ALEKSIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous remercie
17 également. Je n'ai plus de questions pour ce témoin.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
19 Maître Ivetic.
20 Contre-interrogatoire par M. Ivetic :
21 Q. [interprétation] Monsieur, je m'appelle Dan Ivetic, je représente les
22 intérêts de Sreten Lukic et j'ai quelques questions à vous poser. Je
23 voudrais qu'on reste avec ce document qui vous a été montré par mon
24 collègue, je voudrais vous demander de revenir sur la première page de ce
25 document. A la page 80, lignes 23 à 24, dans le transcript il est dit que
26 vous avez dit que le commandement du Corps de Pristina a écrit ce document
27 sur la base de portion de rapport envoyé par les commandements subordonnés.
28 Comment le savez-vous ? Est-ce que vous pouvez identifier des rapports que
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1 vous connaissez, que vous avez reçu, vous personnellement, des
2 commandements subordonnés parlant des meurtres, viols, et cetera, commis
3 par les éléments du MUP ?
4 R. Oui. Je l'ai reçu du commandant du la 37e Brigade motorisée.
5 Q. Pour était les dates de cela ?
6 R. Cela est daté du mois de mai.
7 Q. Est-ce que vous dites que ce rapport, de façon explicite, dit qu'au
8 niveau des points de contrôle mixtes du MUP on commet des meurtres, des
9 viols, vols, vols à main armée, et cetera, tous ces crimes énumérés ici ?
10 R. Non, je ne saurais être direct là-dessus, catégorique, il faudrait que
11 je puisse tout d'abord lire le rapport en question.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bon. Alors qu'est-ce que vous me
13 dites, qu'est-ce qui figure dans ce rapport ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, en ce qui concerne
15 cette brigade, la 37e Brigade motorisée, bien, son commandant nous a
16 informés à plusieurs reprises que dans sa zone de responsabilité, il avait
17 des problèmes avec les membres du MUP. C'est ce que je sais. Je ne me
18 souviens pas, en revanche des détails des crimes énumérés en détail. Moi,
19 il ne m'en a pas informé personnellement, donc il faudrait au préalable que
20 je lise ce rapport.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Ivetic.
22 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
23 Q. Je voudrais qu'on revienne brièvement sur la pièce P1459. C'est un
24 document de la 3e Armée. A nouveau, je vais vous demander de vous référer à
25 la deuxième page du paragraphe 4 en serbe et en anglais. M. Visnjic vous a
26 posé la question de savoir si vous étiez au courant de ces accusations.
27 Moi, je voudrais vous poser une autre question mais on va attendre que le
28 document apparaisse.
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1 Général, les allégations qui se trouvent dans le paragraphe 4 de ce
2 document, est-ce qu'elles comportent la situation telle qu'elle était sur
3 le terrain pendant la guerre, alors que vous essayiez de vous rendre sur le
4 terrain pour voir quelle était la situation par rapport à la
5 resubordination ? Est-ce que cela reflète de façon exacte ce que vous avez
6 vu, ainsi que d'autres témoins, alors que vous étiez pendant la guerre sur
7 le terrain ?
8 R. Non. Je ne pourrais pas d'une façon globale confirmer ces allégations,
9 parce que quand je suis allé voir les unités et quand j'ai reçu le rapport
10 quotidien régulier des différents commandements, bien, sur la base de tout
11 cela je ne peux pas vous confirmer que la situation était exactement comme
12 dépeinte ici.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Ivetic, je pense que nous
14 sommes obligés de nous arrêter pour reprendre demain.
15 M. IVETIC : [interprétation] Merci.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stefanovic, nous allons
17 arrêter notre travail à présent, puisqu'il y a une affaire qui est jugée
18 ici cet après-midi, ce qui veut dire que vous allez être obligé de revenir
19 demain à 9 heures du matin, dans cette même salle d'audience.
20 Entre-temps, je vous demande de ne pas parler avec quoi que ce soit au
21 sujet de votre déposition en l'espèce. Vous pouvez parler d'autres choses,
22 mais d'aucun élément relevant de cette déposition. A présent, vous pouvez
23 disposer. L'huissier va vous aider. Nous nous reverrons demain à 9 heures.
24 [Le témoin quitte la barre]
25 --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le mercredi 6 février
26 2008, à 9 heures 00.
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