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1 Le vendredi 8 février 2008
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [L'Accusé Pavkovic est absent]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour à tout le monde. Nous nous
7 excusons du retard, mais nous avons reçu l'information concernant l'absence
8 du Juge Nosworthy. Nous espérons qu'elle va nous joindre plus tard, mais à
9 ce moment elle ne se porte pas bien et elle ne peut pas être présente
10 pendant la première partie de l'audience d'aujourd'hui. Nous allons
11 confirmer la position plus tard.
12 Maître Bakrac, vous avez la parole.
13 M. BAKRAC : [interprétation] La pièce à conviction 6D71112 c'était la carte
14 en noir et blanc.
15 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
16 M. BAKRAC : [interprétation] On m'a informé que cette carte a été remplacée
17 et est maintenant dans le système du prétoire électronique et il s'agit de
18 la carte en couleur.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si vous pouvez dire cela à M. Haider
20 et qu'il soit content de l'entendre, nous aussi nous allons être contents
21 de cela. Merci, Maître Bakrac.
22 Bonjour, Monsieur Paunovic.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le contre-interrogatoire va continuer
25 maintenant. Vous devez tenir en compte le fait que votre déclaration
26 solennelle que vous avez prononcée au début s'applique jusqu'à la fin de
27 votre témoignage aujourd'hui.
28 Madame Kravetz, vous avez la parole.
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1 Mme KRAVETZ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
2 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
3 LE TÉMOIN: DRAGAN PAUNOVIC [Reprise]
4 [Le témoin répond par l'interprète]
5 Contre-interrogatoire par Mme Kravetz : [Suite]
6 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
7 R. Bonjour.
8 Q. Hier vous avez vu un ordre 6D700. On vous a demandé de lire des
9 paragraphes concernant les tâches des unités de la 125e Brigade motorisée
10 qui appuyait le MUP lors de l'action qui se déroulait sur l'axe des
11 villages de Likovac, Donje et de Gornje Obrinje et de Trdevac. Vous
12 souvenez-vous d'avoir lu cet ordre. Et vous allez vous souvenir également
13 qu'hier vous avez dit que vous aviez participé à cette action qui est
14 prévue dans cet ordre auquel je fais référence ?
15 R. J'ai dit que j'ai reconnu Likovac, cela m'est resté gravé dans la
16 mémoire en tant qu'endroit où il y avait certaines activités qui se sont
17 déroulées là-bas. C'est pour cela que j'ai retenu le nom de cet endroit, de
18 cette localité.
19 Q. Et l'ordre dont on a parlé porte la date du 24 septembre 1998. Je
20 suppose que les actions ou les tâches prévues dans cet ordre ont été
21 exécutées durant les jours qui ont suivi l'ordre, à savoir le 25 et le 26
22 septembre 1998, n'est-ce pas ?
23 R. Je suppose que c'est ainsi.
24 Q. Dans cet ordre nous avons vu que les unités de la 125e Brigade ont reçu
25 des tâches pour appuyer votre compagnie de la PJP ainsi que deux autres
26 unités du MUP, une unité de la JSO et d'une compagnie de la PJP de Kosovska
27 Mitrovica. Vous souvenez-vous que ces unités ont été impliquées dans cette
28 action qui s'est déroulée le long de cet axe ?
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1 R. Ici on voit que la 125e BG/1 a dû appuyer l'attaque du 3e, je suppose du
2 3e Détachement de la PJP et je commandais une partie de la compagnie qui
3 relevait de ma compétence. Par ailleurs, j'ai dit hier qu'à cette occasion-
4 là, pour ce qui est des activités à Likovac, j'ai entendu dire mes
5 collègues que six membres de la compagnie de Kosovska Mitrovica --
6 Q. Je m'excuse de vous avoir interrompu. J'ai posé la question pour savoir
7 quelles unités ont été impliquées dans cette opération. Vous avez expliqué
8 que vous avez entendu que certains membres de la compagnie de Kosovska
9 Mitrovica se sont fait tuer lors de cette opération, oui, je me rappelle
10 cette partie de votre témoignage.
11 R. Oui.
12 Q. Est-ce vrai que d'autres unités du MUP engagées dans cette opération
13 étaient les unités de la PJP et de la JSO de Kosovska Mitrovica ?
14 R. J'ai entendu dire que la compagnie de Kosovska Mitrovica a été engagée
15 dans cette opération. Pour ce qui est des autres unités, je ne peux pas
16 confirmer leur participation dans cette opération.
17 Q. Y avait-il d'autres unités du MUP avec vous à Likovac, à Likovac où
18 vous avez été déployé pendant le déroulement de cette action ?
19 R. Je suppose qu'il y avait d'autres compagnies de mon détachement là-bas.
20 Q. Vous ne vous rappelez pas exactement quelles autres compagnies ont été
21 engagées dans cette action ?
22 R. Non, je ne peux pas vous dire cela vu la zone où ces activités se sont
23 déroulées et je m'acquittais de mes tâches.
24 Q. Pendant que vous exécutiez cette action, étiez-vous principalement à
25 Likovac ou est-ce que plus tard vous vous êtes déplacé dans la direction
26 d'autres localités qui sont mentionnées dans l'ordre ? Je pense de Donje et
27 de Gornje Obrinje et Trdevac ?
28 R. La zone des activités s'étendait jusqu'à la localité de Likovac et la
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1 localité de Likovac même était englobée également dans la zone de mes
2 activités.
3 Q. Savez-vous quelles unités du MUP, qui ont été engagées dans cette
4 action, étaient déployées au village de Gornje Obrinje ?
5 R. Je ne connais pas cet endroit. Si je le voyais sur la carte peut-être
6 je pourrais vous dire quelque chose, et je n'en sais rien pour ce qui est
7 de ces unités non plus.
8 Q. Très bien. Est-ce qu'il y avait des unités dans la VJ qui ont été
9 engagées dans cette action que vous avez menée au village de Likovac ?
10 R. J'ai remarqué la présence de certains militaires à Likovac, mais je ne
11 sais pas s'ils ont été impliqués dans certaines activités.
12 Q. Et on peut conclure sur la base de cet ordre qu'il se serait agi des
13 membres de la 125 Brigade motorisée ?
14 R. J'ai remarqué des militaires là-bas, mais je ne peux rien vous dire
15 pour ce qui est de leur identité.
16 Q. Savez-vous ce que ces militaires faisaient là-bas ? Est-ce qu'ils
17 fournissaient un appui pour ce qui est de l'exécution des tâches qui
18 étaient les vôtres. Quel était leur rôle ?
19 R. Lorsque je suis arrivé à Likovac depuis la route, j'ai pu remarquer la
20 présence des militaires, des individus qui se trouvaient dans cet endroit.
21 Je ne les ai pas remarqués en train d'exécuter certaines activités, j'ai
22 tout simplement vu qu'ils étaient présents dans cet endroit.
23 Q. Très bien. Nous avons entendu des témoignages dans cette affaire selon
24 lesquels pendant une opération, des forces serbes dans cette région,
25 particulièrement au village de Gornje Obrinje le 26 septembre 1998, 21
26 civils, parmi lesquels il y avait un groupe de femmes et d'enfants qui ont
27 été tués. Avez-vous des informations là-dessus ou avez-vous entendu parler
28 de cela, de cette tuerie qui a eu lieu pendant cette opération ?
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1 R. Non. J'ai entendu dire que ces jeunes hommes que j'ai mentionnés tout à
2 l'heure se sont fait tuer.
3 Q. Très bien.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous dites que ce massacre
5 présumé, vous l'avez appris pour la première fois aujourd'hui ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Kravetz, continuez.
8 Mme KRAVETZ : [interprétation]
9 Q. Donc vous n'avez pas reçu d'information une fois l'action finie portant
10 sur les événements survenus au village de Gornje Obrinje; c'est ce que vous
11 dites ?
12 R. Non. Je n'ai pas été informé là-dessus pas du tout.
13 Q. Très bien.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que votre compagnie a été
15 engagée dans des combats lors de cette action ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous sommes arrivés jusqu'à Likovac, et
17 pendant ce trajet mon unité a été exposée aux tirs depuis des axes se
18 trouvant au flanc de mon unité. Le plus souvent, les tirs provenaient des
19 bois qui se trouvaient à une centaine ou à quelque 200 mètres par rapport à
20 la route que nous avons empruntée. C'était à proximité de la route.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais cela n'est pas la réponse à
22 ma question. Avez-vous riposté à ces tirs ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] A plusieurs reprises nous avons riposté à ces
24 tirs une fois que nous avons pu voir la direction des tirs et la direction
25 des menaces qui étaient dirigées contre nous.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avez-vous eu des pertes, je pense à
27 votre compagnie ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Ma compagnie n'a pas essuyé de pertes.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Savez-vous si vous avez infligé des
2 pertes à des personnes qui vous attaquaient ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, parce que c'était assez loin. Nous avons
4 riposté, nous avons ouvert le feu pour nous protéger, et nous nous sommes
5 allongés à côté de la route pour nous abriter des tirs.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
7 Madame Kravetz.
8 Mme KRAVETZ : [interprétation]
9 Q. Est-ce que vous êtes entrés dans le village de Likovac à cette
10 occasion-là ?
11 R. Pour autant que je m'en souvienne, je peux vous confirmer que nous
12 sommes entrés dans une zone habitée. On m'a dit que cette zone s'appelait
13 Likovac et je sais qu'à Likovac au centre du village, il y avait quelques
14 magasins et quelques maisons. Je ne sais pas si on peut considérer cela
15 comme entrer dans le village même.
16 Q. Qui vous a dit qu'il s'agissait du village de Likovac ?
17 R. C'était l'un de mes officiers.
18 Q. Y avait-il des civils dans le village au moment où vous y êtes entrés ?
19 R. Le village était vide, il n'y avait que des membres du MUP dans le
20 village.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Savez-vous quelle était la date quand
22 vous êtes entrés dans le village ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était en septembre. Je ne me souviens pas de
24 la date. C'était vers la fin du mois de septembre.Madame Kravetz, vous
25 pouvez continuer.
26 Mme KRAVETZ : [interprétation]
27 Q. Mais vous nous avez dit que vous vous rappelez que cette action a eu
28 lieu le 25 et le 26 septembre. Donc on peut dire que vous étiez à Likovac à
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1 peu près vers ces dates-là, le 25 et 26 septembre ?
2 R. Je peux vous dire que c'était dans la deuxième moitié du mois de
3 septembre, parce que beaucoup de temps s'est écoulé depuis.
4 Q. Merci.
5 Mme KRAVETZ : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour ce témoin,
6 Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic, vous avez des questions
8 supplémentaires ?
9 M. LUKIC : [interprétation] Je serai bref.
10 Nouvel interrogatoire par M. Lukic :
11 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Monsieur Paunovic, hier
12 lorsque Mme Kravetz vous a posé des questions, nous avons entendu un terme
13 militaire qui apparaissait dans la conversation, bien que Mme Kravetz vous
14 ait posé la question de façon correcte. Elle vous a demandé si vous avez
15 été envoyé pour les appuyer. Est-ce qu'on peut afficher 6D682 maintenant
16 dans le système de prétoire électronique, et vous avez ce document dans le
17 classeur qui est devant vous.
18 Il s'agit d'une dépêche du département de sécurité publique du 8 février
19 1999.
20 R. Je m'excuse. Pouvez-vous me donner encore une fois le numéro du
21 document ?
22 Q. 6D682. Pouvez-vous lire la première phrase, à savoir jusqu'à la
23 première virgule.
24 R. Vous passez au premier paragraphe : "L'engagement des membres…"
25 "L'engagement des membres du 37e et 87e Détachement de la PJP qui, le 15
26 janvier 1999, ont été envoyés pour appuyer le secrétariat à Prizren," --
27 Q. Merci. Hier le terme qui est apparu et à propos duquel le Président le
28 Juge Bonomy vous a posé la question était la subordination. Est-ce que les
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1 unités du MUP sont resubordonnées ou sont envoyées pour fournir de l'aide;
2 est-ce qu'on peut tirer cela au clair ?
3 R. Les unités spéciales de la police sont envoyées pour fournir de l'aide
4 ou de l'assistance, c'est la signification de ce terme.
5 Q. Merci. Reportez-vous maintenant à la deuxième page de ce document. A la
6 signature, on voit que vous travailliez à la direction de la police. A qui
7 appartient la signature qui se trouve en dessous du général de division
8 Vlastimir Djordjevic ?
9 R. J'ai travaillé à partir du novembre 1998 dans la direction de la
10 police.
11 Q. Il s'agit de février 1998.
12 R. Oui, vous avez raison, je pense que c'est la signature d'Obrad
13 Stevanovic.
14 Q. Merci. J'aimerais maintenant vous montrer 6D684 brièvement. Il s'agit
15 d'une autre dépêche du département de la sécurité publique du 4 février
16 1999. Pouvez-vous lire les trois premières lignes du premier paragraphe,
17 s'il vous plaît.
18 R. "L'engagement des membres du 23e et du 73e Détachement de la PJP du SUP
19 à Sremska Mitrovica, à Pancevo, à Zrenjanin, et à Sombor, qui, le 11
20 janvier 1999, ont été envoyés pour fournir de l'assistance au secrétariat
21 aux affaires intérieures à Djakovica, de mener à son terme le 11 février
22 1999."
23 Q. Après il est écrit : "Les préparations pour leur déplacement ont été
24 faites et des unités suivantes devraient être envoyées à Djakovica,
25 conformément --"
26 R. Est-ce que je devrais répéter cela ?
27 Q. Non, je l'ai lu. Ensuite il est écrit : "Du SUP de Novi Sad, la 1ère
28 Compagnie 23e Détachement de la PJP…"
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1 Donc les unités de la PJP additionnelles ont été envoyées
2 là-bas ?
3 R. Oui, je pense que c'était le cas.
4 Q. A la page 2, à qui appartient la signature en dessous de Vlastimir
5 Djordjevic, le général de division ?
6 R. Je pense que c'est la signature d'Obrad Stevanovic.
7 Q. Merci. Hier on a parlé de la structure de la PJP et on a vu la
8 structure légale et nous avons entendu comment cela a été organisé jusqu'au
9 niveau du commandant du détachement. Qui était le commandant de la PJP à
10 l'époque et qui était le ministre de l'intérieur à l'époque ?
11 R. Le ministre de l'Intérieur était Vlaskjo Stojiljkovic.
12 Q. Qui était le commandant de la PJP ?
13 R. D'après ce que j'en savais, le commandant de la PJP était le général
14 Obrad Stevanovic.
15 Q. Merci. Je n'ai plus de questions pour vous.
16 R. Merci.
17 [La Chambre de première instance se concerte]
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, Monsieur Paunovic, votre
19 témoignage finit. Merci pour être venu au Tribunal pour témoigner.
20 Maintenant vous pouvez quitter le prétoire avec
21 M. l'Huissier.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
23 [Le témoin se retire]
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic, qui est votre témoin
25 suivant ?
26 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, notre témoin suivant est
27 M. Ljubivoje Joksic, et mon collègue, Dan Ivetic, posera des questions à ce
28 témoin.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
2 Dès le début de cette audience j'aurais dû prendre note de l'absence de M.
3 Pavkovic. Monsieur Aleksic, je pense que nous pouvons continuer. Don c si
4 j'ai bien compris il ne se sent pas bien et il est examiné à l'instant.
5 M. ALEKSIC : [interprétation] Oui, effectivement. Nous allons recevoir au
6 cours de la journée son acceptation par écrit de poursuivre le procès en
7 son absence.
8 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Joksic.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous prie de bien vouloir lire la
12 déclaration solennelle indiquant que vous allez la vérité. L'huissier va
13 vous la présenter.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
15 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
16 LE TÉMOIN: LJUBIVOJE JOKSIC [Assermenté]
17 [Le témoin répond par l'interprète]
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Vous pouvez vous asseoir.
19 Maintenant c'est M. Ivetic qui va vous interroger au nom de
20 M. Lukic.
21 Monsieur Ivetic.
22 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
23 Interrogatoire principal par M. Ivetic :
24 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Joksic.
25 R. Bonjour.
26 Q. Tout d'abord, Monsieur Joksic, pourriez-vous vous présenter brièvement.
27 R. Je m'appelle Ljubivoje Joksic. Je suis né le 26 janvier 1949 dans le
28 village Vranic, la municipalité Barajevo dans la ville de Belgrade.
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1 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu le nom du père, la mère,
2 Milinka.
3 M. IVETIC : [interprétation]
4 Q. Merci. J'attends que le transcript nous rattrape. Est-ce que vous avez
5 eu la possibilité de faire une déclaration pour l'équipe de la Défense de
6 Sreten Lukic ?
7 R. Oui.
8 M. IVETIC : [interprétation] Je vais demander à l'huissier de présenter un
9 exemplaire papier au témoin. Il s'agit de la pièce D1491.
10 Q. A partir du moment où vous aurez reçu ce document, je vais vous
11 demander de confirmer que c'est bien la déclaration que vous avez faite
12 pour les membres de mon équipe.
13 R. Oui.
14 Q. Est-ce que vous avez eu la possibilité de lire cela avant de la signer
15 ?
16 R. Oui.
17 Q. Ici aujourd'hui si je vous demandais, si je vous posais les mêmes
18 questions, est-ce que vous donneriez les mêmes réponses ?
19 R. Oui.
20 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais demander que le
21 document 6D1491 soit versé au dossier ainsi que les pièces suivantes qui
22 sont énumérées en détail dans la déclaration préalable qu'elles soient
23 également versées au dossier. Il s'agit des pièces 6D139, 6D946, 6D142,
24 6D775, 6D776, 6D805, 6D990, 6D1002, 6D1003, 6D1004, 6D1005, 6D1006, 6D1007
25 --
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dites-nous le dernier.
27 M. IVETIC : [interprétation] 6D1018.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc cela va de 2 au 18 ?
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1 M. IVETIC : [interprétation] Oui, et je suis à la fin de la liste.
2 M. HANNIS : [interprétation] J'ai une objection par rapport à une partie de
3 la déclaration préalable, et surtout le paragraphe 2 jusqu'à 42, puisqu'on
4 y voit en détail des informations sur la création de l'UCK et on revient
5 vers les années 60. On a l'impression que c'est un témoin qui est ici en
6 tant qu'expert pour l'UCK, alors qu'il n'est pas ici comme témoin expert.
7 La source de ses déclarations est très vague. On parle des sources de l'ADB
8 [comme interprété], de la Sûreté de l'Etat, des documents secrets auxquels
9 nous n'avons pas l'accès. Donc il s'agit des sources des services de
10 sécurité typiques, les taupes, les informateurs, et cetera, et la
11 crédibilité de ces sources n'est pas établie. Donc ceci ressemble à la
12 déposition de M. Tanic qui a déposé pour le Procureur, et la Défense et M.
13 O'Sullivan se sont opposés à sa déposition. Je pense que vous avez permis
14 que seulement les portions de sa déclaration qui allaient du paragraphe 1 à
15 45 étaient admises. Donc c'est la base de l'objection.
16 En ce qui concerne les pièces à conviction, j'ai une autre objection. Par
17 exemple, le paragraphe 54, où vous avez la pièce 6D805, où le témoin dit :
18 "Là, c'est un document de la Sûreté de l'Etat où on trouve les informations
19 statistiques relevées sur le terrain. L'information est d'après moi
20 correcte."
21 Mais c'est complètement vague. Moi, je pourrais vous dire, l'information,
22 d'après ce que je sais, telle que je le vois ici ne sont pas exactes [comme
23 interprété]. Et je pense qu'on a vraiment besoin de davantage de détails
24 pour pouvoir verser au dossier des documents semblables. Il y a des
25 documents qu'il a préparés lui-même ou il a participé, et ou son patron a
26 préparé des documents - et là je n'ai pas d'objection - mais les autres où
27 il n'a pas des connaissances, qu'il n'a pas vus auparavant, bien, je pense
28 que là vraiment nous ne pouvons pas accepter cela.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Hannis.
2 M. IVETIC : [interprétation] Est-ce que je peux répondre ?
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Attendez un instant, s'il vous plaît.
4 M. IVETIC : [aucune interprétation]
5 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]
6 M. IVETIC : [interprétation] Bien, M. Hannis a fait rapport, enfin, a fait
7 référence sur un rapport qui figure déjà comme pièce à conviction en
8 l'espère, et le témoin a juste fait un commentaire là-dessus dans sa
9 déclaration. D'après ce qu'il sait il a l'impression que ce qui y figure
10 est correct. Bien évidemment vous pouvez décider du poids à accorder à
11 cela.
12 En ce qui concerne le document 805, 6D805, ce sont des documents qui
13 donnent des informations par rapport à une période de temps sur les
14 activités de l'UCK --
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Attendez. Là, je suis perdu. Quel est
16 ce rapport au pénal auquel aurait fait référence
17 M. Hannis ? Je pensais que c'était le document 6D805.
18 M. IVETIC : [interprétation] Non, non. 6D805 c'est un tableau. Je pense que
19 --
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Parce que moi, je n'ai pas vu de
21 référence de faite à des rapports au pénal.
22 M. HANNIS : [interprétation] Non, j'ai parlé du témoin qui parle de ce
23 rapport dans le paragraphe 51, il s'agit du paragraphe 6D141 [comme
24 interprété]. Je dois ajouter que nous objectons par rapport aux pièces qui
25 sont énumérées dans les paragraphes 53, 54, 55 de sa déposition. Il s'agit
26 là des pièces à conviction 6D776, 805 et 990.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Ivetic.
28 M. IVETIC : [interprétation] A nouveau, je peux vérifier, j'ai vérifié, ces
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1 rapports au pénal ont été déjà versés au dossier par les témoins du
2 Procureur. Nous avons aussi entendu d'autres dépositions au sujet de ce
3 document. Ensuite l'information qui vient de RJB, où sont passées en revue
4 les activités des terroristes dont parle
5 M. Hannis, M. le Témoin a affirmé que les informations qui s'y trouvent
6 correspondent à ce que lui il sait d'après -- ou sur la base de son travail
7 au sein du service de Sûreté de l'Etat. Evidemment vous pouvez décider
8 vous-mêmes, les Juges, quel est le poids à accorder à cela, comme pour tout
9 autre témoin. Je pense qu'il faudrait rejeter cette objection, puisque là
10 vous avez tout simplement le témoin qui confirme la véracité des
11 informations d'après son meilleur savoir. Et ce témoin a passé de
12 nombreuses années au Kosovo-Metohija où il a travaillé pour les services de
13 la Sûreté de l'Etat, et quand il dit aujourd'hui que quelque chose lui
14 semble correct ou véridique, il dit en tant qu'un professionnel qui,
15 pendant de nombreuses années, s'est occupé principalement de la question de
16 terrorisme pendant pratiquement dix ans. Si le Procureur veut poser des
17 questions là-dessus, il peut, cela ne me dérange absolument pas.
18 Puis il y a un dernier point, mais là je l'ai perdu. Je ne le vois plus
19 dans le compte rendu. C'était l'objection de nature générale portant sur le
20 fait de parler de l'UCK, là à nouveau le Procureur peut effectivement
21 contre-interroger, s'il le souhaite, et si les sources les inquiètent, on
22 va demander au témoin de répondre parce que c'est un témoin qui a passé de
23 nombreuses années au Kosovo, dix années, travaillant pour le service de la
24 Sécurité de la Sûreté de l'Etat, qui s'occupait tout particulièrement du
25 terrorisme, donc il ne fait rien d'autre que relater des faits. Il ne nous
26 donne pas tout simplement son point de vue.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous vous souvenez de l'objection qui
28 ont été soulevées [comme interprété] par rapport aux parties de la
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1 déclaration de Tanic et la déclaration préalable ?
2 M. IVETIC : [interprétation] Je ne l'ai pas fait, je n'étais pas dans le
3 prétoire pendant la plupart de sa déposition.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous vous souvenez que vous avez, par
5 exemple, vous vous êtes opposé à la déclaration d'Abrahams ?
6 M. IVETIC : [interprétation] Mais je pense que la différence relève du fait
7 que cette personne n'était pas une source, en informant de la RDB, mais il
8 s'agit là d'un officier, d'un fonctionnaire de la RDB qui travaillait dans
9 le cadre de ce service.
10 Puis, si vous voulez, beaucoup d'informations qu'il va fournir vont être
11 confirmées et corroborées par d'autres témoins. Là on ne parle pas de
12 quelqu'un qui travaillait pour la RDB et qui nous raconte des choses qui ne
13 peuvent pas être confirmées par la suite, parce que là on pourrait
14 corroborer et confirmer tout cela.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Comment on peut faire cela, comment on
16 peut corroborer ces informations alors qu'il s'agit des sources vagues
17 qu'il a utilisées et ces sources sont
18 différentes ? Je vais citer votre objection, l'objection que vous avez
19 soulevée par rapport à Abrahams.
20 "Le problème principal vient du fait que la plupart de ses conclusions sont
21 basées sur les informations qu'il a obtenues et ce n'est pas forcément la
22 totalité de l'information dont on dispose. Vu que les informations qui
23 figurent dans sa déclaration recueillies en vertu de l'article 89 et que
24 cela vient de rapports différents, nous ne savons pas s'il s'agit des
25 informations qu'il a vues lui-même, dont il a été le témoin oculaire, ou
26 bien s'il s'agit des informations qu'il a entendues d'autres personnes de
27 deuxième ou troisième main, des personnes qu'il aurait interviewées, et
28 cetera. Nous, très souvent, nous ne savons même pas quelles sont ces
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1 sources et nous n'avons aucune idée de la crédibilité et la moralité de ces
2 sources."
3 Quelle est la différence ?
4 M. IVETIC : [interprétation] La différence c'est que
5 M. Abrahams dans son rapport parlait de ce que les témoins lui auraient
6 dit, ce que les autres personnes lui auraient dit alors que là nous avons
7 un témoin qui va déposer au sujet des événements qui se sont produits et il
8 y avait un autre témoin qu'il a présenté, c'est M. Stijovic.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai vraiment du mal à voir où se
10 trouve la distinction, parce que quand on regarde, par exemple, le
11 paragraphe 5 qui porte sur les rassemblements politiques qui ont eu lieu
12 avant 1992 [comme interprété] et cette idée de la Grande-Albanie et vous
13 parlez aussi des personnalités-clés les plus importantes que vous énumérez
14 dans le paragraphe 6, dans le paragraphe 7, on parle du système tribal,
15 tout cela ressemble fort à un rapport d'expert, quelqu'un qui a fait
16 vraiment des recherches à ce sujet. Et je pense que nous avons déjà eu un
17 rapport militaire, Radinovic, et dans une partie de son rapport, une partie
18 de son rapport n'a pas été acceptée, pourquoi, parce qu'elle était fondée
19 sur des sources que, d'après nous, ne pouvions pas vérifier.
20 M. IVETIC : [interprétation] Là, M. Radinovic, c'était un rapport militaire
21 et pas quelqu'un qui, toute sa vie, s'est occupé de terrorisme pendant sa
22 vie professionnelle. Quand on parle de sources, le témoin est là, vous
23 n'avez qu'à lui poser des questions. Parce qu'au cours de son travail au
24 sein de la RDB, il a été amené à utiliser plusieurs sources et on peut lui
25 poser des questions puisque c'est de cela qu'il s'agit. Il est là, il peut
26 vous répondre. Vous pouvez lui poser toutes les questions que vous
27 souhaitez. Il peut exactement vous dire de quoi il s'agit.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je préfère aussi vous entendre, vous,
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1 parce qu'une personne qui parle suffit. Je préfère entendre celui qui tire
2 les ficelles.
3 Monsieur Hannis.
4 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président --
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Excusez-moi, je ne sais pas si M.
6 Ivetic a terminé ses arguments.
7 Monsieur Ivetic.
8 M. IVETIC : [interprétation] Je pense que oui. Tout simplement, j'ai dit
9 qu'on peut vérifier les méthodes utilisées par la RDB, les méthodes de
10 travail quand ils étaient sur le terrain.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis.
12 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie. Il y a un point que je
13 souhaite contester, à savoir que je peux examiner ces sources
14 d'information. Je peux le contre-interroger, mais je ne connais pas les
15 sources de ses informations. Il a dit dans le paragraphe 2 : "Les sources
16 que j'ai utilisées pour élaborer cette déclaration préalable sont les
17 documents de la DB auxquels j'ai eu accès et les informations et les
18 renseignements que j'ai pu recueillir des personnes qui étaient infiltrées
19 dans les groupes terroristes, des informations qui viennent de collègues,
20 de nos contacts opérationnels, de la technologie."
21 Nous ne pouvons pas vérifier cela, j'ai lu ce document. J'ai passé en
22 revue toutes ces conversations interceptées, il dit: J'ai parlé avec une
23 telle personne infiltrée et, croyez-moi, c'est cela que cela veut dire,
24 mais je ne peux pas le vérifier. Et vous avez accepté à l'époque les
25 arguments de la Défense et c'est pour cela que je pense que là la situation
26 est exactement la même. Je pense qu'il faudrait utiliser exactement la même
27 analogie --
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'est-ce que vous voulez dire par là
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1 quand vous dites "Je retire l'analogie" --
2 M. HANNIS : [interprétation] Non, non, je dis plutôt je voudrais utiliser
3 la même analogie, c'est-à-dire procéder de la même façon. C'est-à-dire "Tel
4 entendu, tel dit," et si cela est accepté, je dois vous dire que dans ce
5 cas-là nous allons demander que l'on présente à nouveau le témoin qui
6 devait parler de livre "Tel vu, tel entendu." Merci.
7 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite ajouter un
8 argument. Si on veut faire des comparaisons, dans ce cas-là je pense qu'il
9 faudrait exclure toute la déposition d'Aleksandar Vasiljevic et sur cette
10 même base puisqu'il a utilisé les mêmes sources que ce témoin.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez faire un
12 commentaire là-dessus, Monsieur Hannis ?
13 M. HANNIS : [interprétation] Si mes souvenirs sont exacts, la déposition du
14 général Vasiljevic était bien limitée, elle était limitée à la période de
15 la guerre, au mois d'avril 1999, et il ne parlait pas des événements qui se
16 seraient produits dans les années 60 ou 70, il parlait des réunions
17 auxquelles il a participé et il a parlé de documents qu'il a apportés dans
18 ce prétoire.
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Ivetic, on a besoin d'un
21 petit peu d'aide de votre part, par exemple, le paragraphe 25 : "J'ai
22 recueilli cette information d'un bulletin que j'ai pu lire…"
23 On se ridiculiserait si on prendrait ce type d'information du témoin. Le
24 témoin nous dit que lui il a eu la possibilité de lire un bulletin que nous
25 ne pouvons pas lire, nous ne pouvons pas vérifier ou explorer.
26 M. IVETIC : [interprétation] C'est la pièce à conviction 6D805, c'est une
27 pièce qui a été produite, il s'agit d'un bulletin de la RJB sur toutes les
28 activités et les attaques terroristes au Kosovo-Metohija. Je suis en train
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1 de vérifier la liste, mais je ne l'ai pas sous mes yeux, mais nous avons
2 entendu différents témoins parler de cela, par exemple, le général Gajic,
3 quand il a parlé des informations qu'il avait sur le Kosovo. Il a dit qu'il
4 a basé son information sur les sources en Bosnie. Vous avez un homme qui a
5 passé toute sa vie au Kosovo et qui a travaillé là-bas.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donnez-moi la référence de la page
7 pour Gajic parce que je vais vérifier cela.
8 M. IVETIC : [interprétation] Non, je ne peux pas vous parler de cela, mais
9 il a parlé des Loups de la Drina. Il a dit que les seules sources de ses
10 informations là-dessus venaient de la Bosnie, et --
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais c'est un témoignage oral qu'il
12 nous faudra prendre en considération, mais il ne fait pas de doute que
13 bonne quantité de ceci va être rejetée. Et la façon dont nous pourrions
14 résoudre ce problème c'est de présenter verbalement la partie que nous ne
15 sommes pas disposés à verser au dossier. Cela ne vous empêche pas à vous
16 procurer ce type de renseignement en déterminant quelle est la source de
17 l'information, ensuite vous pouvez nous soumettre une demande pour que nous
18 décidions si cela peut être admis comme information authentique.
19 M. IVETIC : [interprétation] Messieurs, Madame le Juge, il serait
20 extraordinaire si j'avais un temps non limité comme le bureau du Procureur,
21 mais moi, j'ai un nombre limité d'heures --
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez un temps qui n'est pas non
23 limité, Maître Ivetic, mais vous avez eu suffisamment de temps; une
24 allocation de temps assez généreuse.
25 M. IVETIC : [interprétation] Mais nous avons été sollicités --
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous voyez, nous sommes [comme
27 interprété] en train de nous pencher sur le paragraphe 24 en même temps et
28 nous nous demandons quelle est la pertinence de tout ceci. Je suis surpris
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1 de voir que M. Hannis n'ait pas élevé une objection pour ce qui est de la
2 pertinence d'une bonne quantité de cette documentation. Parce qu'une bonne
3 partie de ces déclarations se rapporte à des périodes antérieures à celle
4 qui nous intéresse ici. Bien entendu, on peut débattre de ce qui s'était
5 produit dans la région et au concret au Kosovo pendant une période assez
6 longue de temps et je trouve la chose assez intéressante. Mais nos
7 décisions vont devoir se fonder sur les années 98 et 99.
8 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, vos décisions doivent
9 se fonder sur la justice et sur la totalité de l'image qui s'est passée sur
10 le terrain. Parce que la chose la plus importante c'est que justice soit
11 faite dans ce prétoire. Et la période de temps est celle qui est choisie
12 par le bureau du Procureur.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, dites-moi quelle est la
14 pertinence du paragraphe 24. Je me retiens de prendre ce que vous venez de
15 dire comme étant une offense, parce que vous, vous voulez laisser entendre
16 par là que nous ne sommes préoccupés par la justice, Maître Ivetic.
17 M. IVETIC : [interprétation] Non, ça n'a pas été l'intention --
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mettons cela de côté. Je vous demande
19 quelle est la pertinence du paragraphe 24.
20 M. IVETIC : [interprétation] La pertinence, Monsieur le Président, c'est
21 que des témoins de l'Accusation de l'UCK ont dit qu'il n'y a pas enfin il
22 n'y a pas eu d'UCK, et ici, on montre quelles ont été les activités de
23 cette UCK armée pendant cette période.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais mettons que cela ait existé
25 en 1993, quelle est la différence que cela met par rapport aux décisions
26 que nous devons prendre ici ?
27 M. IVETIC : [interprétation] Ça va montrer sur les événements, enfin, ça
28 influe sur les éléments de preuve présentés par l'Accusation et leurs
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1 témoins. Et cela influe sur la crédibilité des témoins de l'Accusation qui
2 ont dit qu'il n'y a pas d'UCK, ce qui signifie qu'il n'y avait pas de
3 raison pour la police et l'armée de faire quoi que ce soit au Kosovo-
4 Metohija. Et cela fournit une idée, une image en sol pour ce qui était de
5 l'image au Kosovo-Metohija pendant la période de temps qui nous concerne.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Là, je suis perdu. Vous voulez dire
7 que cela ne doit pas nous être utile pour ce qui est du Kosovo que de
8 savoir quelle était la situation en 1993 ?
9 M. IVETIC : [interprétation] A l'époque, cela vous montre qu'il y a eu une
10 ambiance sur le terrain où il y a eu un déploiement de l'UCK, des attaques
11 de l'UCK et les gens qui ont témoigné ici dans le prétoire nous ont parlé
12 de la façon dont ils ont vécu pendant cette période de 1998 et 1999. Et si
13 vous le permettez, j'aimerais ajouter, si on se penche sur certaines
14 personnes qui étaient impliquées dans des attaques et qui sont maintenant
15 en train d'occuper des positions de direction au Kosovo-Metohija, peut-être
16 cela expliquerait-il le fait de voir ces témoins qui viennent témoigner de
17 là-bas devant cette Chambre ne disent que tout ce qu'ils ont de mieux à
18 dire au sujet de l'UCK.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, je suis surpris que vous
20 estimiez que ceci est une bonne utilisation des ressources mis à vos
21 dispositions pour présenter tout ceci, tout ce qui est préalable à l'année
22 1996. Il s'agit ici d'une question compliquée, et je pense que nous devons
23 lever l'audience pour prendre une décision à ce sujet.
24 M. HANNIS : [interprétation] Avant que vous ne leviez l'audience, Monsieur
25 le Président, j'ai une objection concrète au sujet du paragraphe 54, pièce
26 à conviction 6D805. Cela ne semble pas être dans le prétoire électronique,
27 enfin du moins n'ai-je pas vu ce document à ce jour.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le Juge Kamenova a le même problème,
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1 elle ne peut pas retrouver ce document. Vous estimez que c'est précisément
2 le bulletin auquel il est fait référence au paragraphe 25.
3 M. IVETIC : [interprétation] Je ne l'ai pas sous les yeux. Je suis en train
4 de lire sur une liste que j'ai sous les yeux, mais mon collègue est en
5 train de vérifier ceci à l'instant même, ça devrait s'y trouver. Oui, nous
6 avons placé cela, posté cela sur le système. Et je crois que c'est le seul
7 document pour lequel nous n'ayons pas une traduction et c'est peut-être là
8 le problème, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, Monsieur Joksic, nous allons
10 nous retirer à présent pour décider quelle est la partie de vos
11 déclarations que nous pouvons verser au dossier. Par la suite, nous allons
12 poursuivre avec votre témoignage. Nous allons revenir au plus vite, mais je
13 ne peux pas vous dire à présent combien de temps il nous faudra pour
14 prendre cette décision.
15 --- La pause est prise à 10 heures 08.
16 --- La pause est terminée à 10 heures 33.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je voudrais que le compte rendu
18 reflète le fait que le Juge Nosworthy s'est jointe à nous.
19 Compte tenu de ce que vous avez dit et vos contraintes de temps, Maître
20 Ivetic, nous nous sommes efforcés de prendre une décision au plus vite.
21 Nous estimons et nous espérons que ce sera une solution juste bien que
22 rapide. Nous proposons d'exclure de cette déclaration un certain nombre de
23 paragraphes. Certains seront exclus, parce que nous considérons qu'il
24 convienne de faire l'objet d'un témoignage verbal afin que nous comprenions
25 bien quelles sont les sources de l'information contenues dans ces
26 paragraphes, raison pour laquelle nous estimons qu'il y a pertinence.
27 Toutefois, les paragraphes 3, 4, 5 seront exclus. Ils semblent être
28 un témoignage d'expert pour la période qui ne nous intéresse pas et le
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1 témoin ne nous a pas été présenté comme qualifié ou expert. Alors, nous
2 allons pour la même raison ou sur le même motif exclure les paragraphes 8,
3 9, et 10. Nous estimons que les paragraphes 15 et 16 sont des paragraphes
4 qui parlent de points revêtant de la pertinence, mais nous ne voulons pas
5 que ces témoignages soient présentés au travers d'une déclaration, et c'est
6 la raison pour laquelle nous allons les exclure.
7 Par analogie, le paragraphe 22 sera exclu. Nous considérons que les
8 paragraphes 22, 24, et 25 doivent être exclus pour la même raison. Nous
9 allons en faire de même pour ce qui est du 23, car à notre avis, il est
10 dénué de pertinence, tout comme les paragraphes 26, 27, et 28. Nous allons
11 exclure le paragraphe 41 sur la base du fait que si de tel témoignage doit
12 être présenté il doit être présenté viva voce.
13 Ceci constitue des dégâts limités que nous avons portés à la
14 déclaration présentée par vos soins, Maître Ivetic. En guise de résultat,
15 vous devriez nous présenter une version révisée de cette déclaration, et
16 ceci, d'ici à la fin de la journée de travail de lundi afin que cette
17 nouvelle déclaration soit présentée à la Chambre à la période où le témoin
18 devrait en terminer.
19 M. IVETIC : [interprétation] Vous avez dit "révisé," donc nous devons
20 expurger les numéros ?
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, on peut laisser les numéros de
22 paragraphes tels qu'ils sont -- oui, vous pouvez les laisser tels qu'ils
23 sont, parce que sinon, il nous sera difficile de suivre le compte rendu, à
24 moins que vous n'ayez pas de difficulté à le faire immédiatement.
25 M. IVETIC : [interprétation] Nous allons le faire dans le délai imparti,
26 Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je veux porter au compte rendu
28 d'audience le fait que pendant la pause j'ai demandé à l'un de nos
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1 collaborateurs pour procéder à des vérifications et nous dire pendant
2 quelle période le témoin a été engagé au Kosovo et vous avez dit que cela
3 se situait entre 1991 et 1999. Nous avons erronément pensé que cela se
4 trouvait dans la déclaration, mais nous avons par la suite constaté que
5 cela n'y était pas.
6 M. IVETIC : [interprétation] Pour qu'il n'y ait pas de doute, c'est
7 justement le domaine sur lequel je voulais poser des questions au témoin
8 afin que nous ayons des informations concernant les dates exactes, et pour
9 que nous fournissions une information complète aux Juges de la Chambre.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il se peut que vous ayez d'autres
11 témoins avec lesquels des problèmes similaires pourraient survenir. Nous
12 espérons que vous aurez tirer une leçon de cette expérience, parce que
13 comme vous l'avez dit vous-même, c'est la dernière des choses que de devoir
14 envisager que de nous voir nous servir du temps qui vous est imparti à
15 vous. Donc gardez ceci à l'esprit pour ce qui est des méthodes à
16 l'extérieur du prétoire, lorsque vous rencontrez l'Accusation et lorsque
17 vous prévoyez qu'il pourrait y avoir ce type de problème à survenir.
18 Nous allons continuer ce témoignage, mais il ne serait pas réaliste de
19 penser que nous allons pouvoir faire la pause, ou plutôt nous allons la
20 faire maintenant et nous allons reprendre à 11 heures 10, si ceci peut
21 arranger tout un chacun. Pensez-vous que cela soit possible ?
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Joksic, nous allons faire
24 maintenant notre pause officielle. Cet emploi du temps est quelque peu
25 malheureux. Je vous demande une fois de plus à quitter le prétoire et de
26 revenir à 11 heures 10.
27 [Le témoin quitte la barre]
28 --- L'audience est suspendue à 10 heures 42.
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1 --- L'audience est reprise à 11 heures 15.
2 [Le témoin vient à la barre]
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, Monsieur Joksic, nous devrions
4 continuer maintenant.
5 Maître Ivetic, à vous.
6 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
7 Q. Monsieur Joksic, pouvez-vous d'abord nous dire brièvement ce que vous
8 avez fait dans ce département de la Sécurité de l'Etat, y compris vos
9 missions au Kosovo-Metohija.
10 R. Au service de la Sûreté de l'Etat, j'ai commencé à y travailler au 1er
11 juin 1977 jusqu'au 1er novembre 2001, lorsque j'ai eu 40 ans d'ancienneté.
12 Entre 1977 à 1984, j'ai été agent opérationnel de la Sûreté de l'Etat. De
13 1984 à 1989, j'ai été chef d'un groupe au service de la Sûreté de l'Etat.
14 En 1989, je suis devenu adjoint du directeur d'une administration. En 1991,
15 le 18 décembre, j'ai été envoyé par mon service au Kosovo-Metohija, où j'ai
16 été à la tête du troisième secteur de ce service provincial. Je suis resté
17 là jusqu'au 1er mai 2002, date à laquelle il y a eu réorganisation du
18 service et où l'on a créé trois centres de la Sûreté de l'Etat au Kosovo-
19 Metohija.
20 A partir de ce 1er mai, j'ai été nommé adjoint du coordinateur de la Sûreté
21 de l'Etat au Kosovo-Metohija. C'est à partir de ce moment-là que ça
22 s'appelle secteur de la Sûreté de l'Etat. J'étais là un adjoint chargé de
23 la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme au Kosovo-Metohija. Je suis
24 resté là jusqu'au 1er juillet 1999.
25 A partir du 1er juillet 1999 jusqu'à ma retraite, j'ai été conseillé spécial
26 du chef du secteur de la Sûreté de l'Etat, chargé des tâches liées aux
27 problèmes du terrorisme et extrémisme albanais au Kosovo-Metohija et au sud
28 de la Serbie. Je ne l'ai pas dit dans ma déclaration, mais je tiens à
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1 préciser, parce que j'ai vu ici que certains paragraphes sont biffés de la
2 déclaration. J'ai été au Kosovo-Metohija même en 1983. En raison de la
3 situation sécuritaire difficile au Kosovo-Metohija du fait des
4 manifestations destructrices en 1981, nous avons été envoyés de toutes les
5 régions de la Yougoslavie en tant qu'agents opérationnels, puisque que
6 c'étaient des services des républiques, nous sommes passés par le biais du
7 niveau fédéral de la Sûreté de l'Etat pour aider au Kosovo-Metohija. J'ai
8 fait partie du département de Pristina de cette Sûreté de l'Etat en ma
9 qualité d'agent opérationnel et j'ai aidé à la solution des problèmes qui
10 étaient plutôt graves au Kosovo-Metohija. Je précise que c'était à l'époque
11 de la République socialiste fédérative de Yougoslavie et que les agents
12 opérationnels étaient venus de toutes les républiques : Slovénie, Croatie,
13 Macédoine, Bosnie-Herzégovine et Serbie.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Joksic, si
15 M. Ivetic souhaite en parler plus en profondeur, il vous posera des
16 questions, et au cas où il y aurait des objections, nous nous pencherons
17 dessus, mais en ce moment-ci l'année 1983 n'est pas pertinente pour les
18 besoins de ce qui nous intéresse ici, donc continuons avec ce qui est
19 pertinent.
20 Et du reste, il y a une date qui n'est pas exacte. Il semblerait que
21 c'est le 1er mai 2002 que vous avez été chargé de la lutte contre le
22 terrorisme et l'extrémisme, mais cela ne pourrait pas être exact. Quelle
23 était la bonne date ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Jusqu'au 1er mai, j'ai effectué ces mêmes
25 tâches, mais j'étais chef du troisième secteur du service provincial de la
26 Sûreté de l'Etat, et à partir du 1er mai je suis devenu aide adjoint au
27 coordinateur des fonctionnements des trois centres de service de sécurité.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais quelle année ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] 2002.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Comment cela coïncide-t-il --
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, non je voulais dire 1992. Je ne
4 me suis pas trompé de beaucoup, de dix ans seulement. Je voulais dire 1992.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic.
6 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Mais quand avez-vous pris votre
7 retraite ? Vous avez dit au bout de 40 années de service, donc c'est en
8 novembre 2001. Est-ce qu'on peut vous entendre une fois de plus à ce sujet.
9 Il s'agit de la page 29.
10 [La Chambre de première instance se concerte]
11 M. IVETIC : [interprétation] On pourrait peut-être, enfin, s'il y a une
12 confusion quelconque le témoin peut répondre une fois de plus.
13 Q. Dites-nous, Monsieur Joksic, quand est-ce que vous êtes parti en
14 retraite ?
15 R. En 2001, au 1er novembre.
16 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Comment pouvez-vous dire 40 ans de
17 service ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Parce qu'au service, nous avons des années
19 comptées, des années d'ancienneté majorées. Donc si on fait une année, on a
20 quatre mois de compter en plus, ce qui fait que quand on a travaillé 30
21 ans, en fait c'est 40 ans. Et j'ai eu au total 40 ans deux mois de service.
22 M. IVETIC : [interprétation] Si cela répond à vos questions, Monsieur le
23 Juge, peut-être pourrais-je continuer.
24 M. LE JUGE CHOWHAN : [hors micro]
25 M. IVETIC : [interprétation]
26 Q. Monsieur Joksic, dites-nous comment a fonctionné ce service de
27 département de la Sûreté de l'Etat, quelle était la loi qui réglementait
28 son fonctionnement ?
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1 R. Le service de la Sûreté de l'Etat de la République de Serbie où j'ai
2 travaillé se trouvait être régi par la constitution qui est la Loi portant
3 sur le fonctionnement du ministère de l'Intérieur ainsi que de ce service
4 particulier.
5 Q. Qui se trouvait être à la tête de la RDB, du RDB ?
6 R. Il y avait un chef du service, il avait des adjoints et un suppléant.
7 Ils étaient deux ou trois au moins, ces adjoints. Au service de la Sûreté
8 de l'Etat, nous avions des administrations avec des chefs d'administration
9 et leurs adjoints. Ça se trouvait au niveau de la centrale. Ensuite le
10 service, à partir de 1992 a été organisé par centres de la Sûreté de l'Etat
11 qui était au nombre de 19 tant en Serbie qu'au Kosovo-Metohija. A la chef
12 de ces centres, il y avait un chef, un adjoint, des assistants, et plus
13 bas, vers le bas de l'échelle nous avions des chefs de groupe de service,
14 de détachement.
15 Q. J'attends le compte rendu, le temps que le compte rendu nous rattrape.
16 Monsieur, lorsqu'il s'agit de la gestion du RDB - et à cet effet je vous
17 réfère ou je vous convie à consulter la pièce P1192 - il s'agit d'un
18 règlement relatif à l'organisation interne du RDB, article 44, il s'agirait
19 des pages 14 et 15 en B/C/S, page 14 en version anglaise. Une fois qu'on
20 nous aura montré cette page - et je pense que cela se trouvera vers le bas
21 de la page 15, me semble-t-il, en version B/C/S, et ça se poursuit sur la
22 page 16. Pour gagner du temps, j'aimerais que vous consultiez l'article 14
23 et que vous nous disiez si cela reflète avec précision la gestion de ce
24 service de la Sûreté de l'Etat ?
25 Je parlais de l'article 44 quand j'ai dit 14, c'est page 14.
26 R. C'est à moi que vous posez la question ?
27 Q. Oui.
28 R. Je n'ai pas mes lunettes, je trouve que c'est assez petit pour moi et
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1 l'écran est trop loin quand je mets mes lunettes. Je n'arrive même pas à le
2 voir.
3 M. IVETIC : [interprétation] J'ai une copie --
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Maintenant ça va mieux. Maintenant c'est zoomé
5 et c'est exactement ce que j'ai dit. C'est ce que reproduit cet article-là
6 du règlement régissant le service ou le fonctionnement du service.
7 M. IVETIC : [interprétation]
8 Q. Fort bien. Pouvez-vous nous en dire un peu plus au sujet des méthodes
9 par lesquelles les informations ont circulé du bas vers le haut au sein du
10 RDB, et peut-être pourriez-vous faire référence à quelque chose au niveau
11 du règlement.
12 R. Le service de la Sûreté de l'Etat, comme je l'ai dit, a fonctionné en
13 fonction de la constitution de la loi et du règlement pour protéger l'ordre
14 constitutionnel du pays. Il s'agissait de combattre tout délit au pénal qui
15 mettait en péril l'ordre constitutionnel du pays. Et ça allait depuis les
16 différents centres en bas vers les administrations linéaires et le central,
17 l'administration centrale. C'est là que les renseignements étaient
18 analysés, compilés et c'est partant de là que des instructions étaient
19 dispatchées pour ce qui était des procédures à entamer.
20 Il y avait une spécificité pour le Kosovo-Metohija, en raison du fait qu'il
21 y avait un coordinateur, et nous autres qui étions ses assistants; un
22 exemplaire des informations était envoyé non seulement au central mais
23 aussi vers les administrations linéaires et vers les coordinateurs. Ceci
24 s'est fait pour une raison, étant donné que la problématique était la même
25 au Kosovo-Metohija, il s'agissait de coordonner les activités des trois
26 centres, parce que les mêmes phénomènes survenaient au centre de Pristina,
27 de Prizren, de Gnjilane, et afin qu'il n'y ait pas d'erreurs et afin que
28 des mesures ne soient pas prises de façon non coordonnées, ça s'est fait
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1 pour le Kosovo-Metohija entier. C'est pour cela qu'il a été mis en place un
2 coordinateur et des assistants de ce coordinateur. Un exemplaire de
3 l'information nous a été communiqué à nous aussi.
4 Q. Pouvez-vous nous dire quand une plaine au pénal contre les personnes,
5 des suspects, quel était le rôle du RDB en particulier par rapport à
6 d'autres organes tels que juges d'instruction et
7 procureurs ?
8 R. Après avoir découvert qu'une infraction au pénal avait été commise et
9 surtout des crimes de terrorisme et de l'extrémisme, le RDB a rassemblé
10 toutes les informations portant sur l'auteur. Et lorsque l'auteur est
11 arrêté, on procédait à l'interrogatoire, aux collectes des dépositions,
12 après quoi cela a été envoyé au procureur et au juge d'instruction. Et la
13 coopération avec les juges d'instruction, avec le parquet, avec d'autres
14 organes chargés de la sécurité s'est déroulée selon des instructions
15 portant sur la coopération avec d'autres services.
16 Q. Quand le RDB dépose une plainte au pénal, qui ou quel organe joue le
17 rôle dans votre service pour ce qui est de l'enquête au pénal ?
18 R. C'était seulement à la demande du juge d'instruction, nous pouvions
19 collecter des informations pour ce qui est des lacunes dans la plainte au
20 pénal. C'était seulement après avoir reçu l'autorisation du procureur ou du
21 juge d'instruction.
22 Q. Pouvez-vous nous dire plus pour ce qui est des détails de la structure
23 du département de la Sûreté de l'Etat au Kosovo-Metohija à partir de 1992
24 et plus tard, parce que vous avez dit qu'il y avait une sorte de
25 réorganisation au service en 1992.
26 R. La réorganisation du service au Kosovo-Metohija a englobé trois centres
27 de Sûreté de l'Etat, c'était à Pristina, à Gnjilane et à Prizren. Tous ces
28 centres avaient des départements au centre à Pristina; il y avait un
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1 département à Kosovska Mitrovica, Djakovica et Prizren et Pec; ensuite à
2 Gnjilane et à Urosevac. Avant il y avait sept départements, et maintenant
3 il y en avait trois. Il y avait d'autres unités organisationnelles
4 inférieures. Au début détachement, et après des antennes au centre
5 Pristina. Il y avait à Lipjan, à Obilic et à Podujevo trois antennes et il
6 y avait également une antenne à Kosovo Polje. A Kosovska Mitrovica il y
7 avait des antennes à Vucetrn et à Srbica. Et pour ce qui est du centre à
8 Pec, il y avait des antennes à Istok et à Klina. Et pour ce qui est de
9 Prizren, il y avait des antennes à Suva Reka. Et pour ce qui est de
10 Gnjilane c'était Vitina, à Kosovska Kamenica et Stimlje, donc trois
11 antennes.
12 Donc il s'agissait des détachements, et après ça été rebaptisé antennes du
13 service de la Sûreté de l'Etat.
14 Q. Par rapport à ces divers organes du RDB que vous avez mentionnés, est-
15 ce que ces centres, ces départements, ces détachements, ces groupes
16 opérationnels ont été subordonnés au SUP ou au OUP ou au postes de police
17 ou bien ils ont été autonomes par rapport aux organes de la sûreté de
18 l'Etat sur le même territoire ?
19 R. Comme on le sait, il y a le département de sécurité publique et de
20 Sûreté de l'Etat. Ils sont séparés, ce sont des unités organisationnelles.
21 Et pour ce qui est de la Sûreté de l'Etat, cette structure était
22 indépendante et personne du département de sécurité publique n'a jamais
23 dirigé quoi que ce soit dans le cadre du service ou du détachement de la
24 Sûreté de l'Etat.
25 Q. Maintenant j'aimerais que le témoin répète la dernière partie de sa
26 réponse, parce qu'au compte rendu il a été consigné que personne de
27 sécurité de l'Etat n'était jamais en charge de quoi que ce soit du domaine
28 de la Sûreté de l'Etat.
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1 R. Personne du domaine de sécurité publique n'a dirigé ni a pu donner des
2 tâches à qui que ce soit dans le secteur de Sûreté de l'Etat, tout se
3 passait seulement dans le cadre de ce département de Sûreté de l'Etat.
4 Q. Merci. Lorsqu'il s'agit de différents organes que vous avez mentionnés,
5 par exemple, vous avez mentionné Suva Reka. Qu'est-ce qu'il y avait à Suva
6 Reka et quelle était la taille de cet organe de Sûreté de l'Etat ?
7 R. A Suva Reka il y avait un détachement, à savoir une antenne plus tard
8 et qui a été composée de trois agents opérationnels. Il y a des chefs de
9 l'antenne de Sûreté de l'Etat également.
10 Q. Vous avez déjà parlé de la façon à laquelle les informations ont été
11 envoyées de différents organes au centre du RDB et qu'un exemplaire a été
12 toujours envoyé à Pristina. Pouvez-vous nous dire pourquoi un exemplaire a
13 toujours été envoyé parallèlement à CRDB à Pristina. Quelle était la raison
14 pour laquelle cela a été fait ?
15 R. Cet exemplaire ou cette copie n'a pas été envoyée à Pristina. Mais
16 compte tenu du fait que nous étions dans le même bâtiment où se trouvait
17 RDB à Pristina, c'était le coordinateur qui nous envoyait cela. Et lorsque
18 j'ai expliqué le fonctionnement du service, lorsque les responsables de la
19 Sûreté de l'Etat a décidé de constituer le poste de coordinateur et de ses
20 adjoints au Kosovo-Metohija, c'était parce que les problèmes étaient les
21 mêmes sur tout le territoire du Kosovo-Metohija. Donc voilà un exemple à
22 Pec et à Pristina et Kosovska Mitrovica il y avait des activités de
23 terrorisme et tous les documents ont été -- une copie de tous les documents
24 ont été envoyés là-bas et les coordinateurs étaient au courant de la
25 situation sur tout le territoire du Kosovo-Metohija et du centre du
26 service. En consultation avec eux, nous donnions des instructions comment
27 procéder à certaines actions pour découvrir et arrêter les auteurs des
28 infractions pénales.
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1 Q. Merci.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je n'ai peut-être pas compris quelque
3 chose à la ligne 23 : "Cette copie n'a pas été envoyée à Pristina pendant
4 tout ce temps-là, mais nous étions dans le même bâtiment où se trouvait le
5 SRDB [comme interprété] de Pristina. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est
6 le coordinateur ?
7 M. IVETIC : [interprétation] Nous pouvons demander cela au témoin.
8 Q. Qu'est-ce que c'est ?
9 R. C'est le centre du département de Sûreté de l'Etat à Pristina qui
10 couvrait le territoire de Pristina et de Mitrovica. Nous étions dans le
11 même bâtiment, nous étions coordinateurs, nous n'appartenions pas à ce
12 centre de Sûreté de l'Etat.
13 Q. Merci, Monsieur. Pouvons-nous dire qui étaient les coordinateurs
14 d'abord en 1998 à Pristina au RDB ?
15 R. En 1998 jusqu'à la fin de 1998, Gajic David était le coordinateur
16 principal, j'étais son adjoint. Et pendant la période de 1992 à 1999, nous
17 avions un autre adjoint qui s'occupait des activités de contre-espionnage,
18 mais cette personne n'était pas toujours la même. Moi et David Gajic nous
19 étions là-bas pendant tout ce temps-là, lui jusqu'à la fin de 1998 et moi
20 jusqu'au moment où j'ai quitté le Kosovo-Metohija en 1999.
21 Q. Avant cela, permettez-moi de vous poser cette question : pouvez-vous
22 nous dire quelle était la composition ethnique ou nationale des employés du
23 RDB au Kosovo-Metohija en 1998 et 1999 ? Pouvez-vous nous dire cela ?
24 R. En 1998 et 1999, au RDB il y avait des membres de toutes les
25 nationalités qui vivaient au Kosovo. Principalement il y avait des Serbes,
26 des Albanais, des Musulmans, et d'autres, des Rom, et cetera. Mais pendant
27 ces années-là, par exemple, au centre de Pristina, au centre de RDB à
28 Pristina, il y avait des Albanais à peu près jusqu'à 30 %. Il y avait 80 %
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1 des Serbes et des autres. Et dans deux autres centres, il y avait des
2 Albanais et des autres, il y avait des Albanais -- il y avait un moindre
3 pourcentage d'Albanais dans ces deux autres centres, mais à Pristina je
4 sais qu'il y en avait jusqu'à 30 %.
5 Q. Merci. Monsieur, vous avez dit que David Gajic est resté le
6 coordinateur principal jusqu'à la fin 1999. Pouvez-vous dire qui l'a
7 remplacé ?
8 R. Il était le coordinateur principal jusqu'à la fin de 1998. Du 1er
9 janvier 1999, le coordinateur principal était Milo Vilotic.
10 Q. Lorsqu'il s'agit du coordinateur principal à Pristina, indépendamment
11 du fait qu'il s'agissait de David Gajic ou M. Vilotic, à qui envoyait-il
12 des rapports ? Qui était leur supérieur hiérarchique ?
13 R. C'était le chef du service du RDB, Jovica Stanisic jusqu'en 1998, et
14 après Rade Markovic.
15 Q. Qui dirigeait le travail du RDB au niveau des centres de sécurité sur
16 le terrain ?
17 R. Les chefs des centres étaient les chefs au niveau de ces centres. Ils
18 avaient leurs assistants et leurs adjoints. A propos du Kosovo-Metohija, le
19 chef du centre à Pristina, Milan Lakovic; le chef du centre du RDB à
20 Prizren était Milivoj Savic; et le chef du centre à Gnjilane, Bozidar
21 Trajkovic.
22 Q. Merci. Vous avez dit que ces deux services de sécurité publique et de
23 Sûreté de l'Etat étaient deux services séparés. Concentrez-vous maintenant
24 sur l'organe qui s'appelait l'état-major du MUP à Pristina. Est-ce que les
25 structures ou les organes du RDB au Kosovo-Metohija ont été subordonnés à
26 l'état-major du MUP à Pristina, ou répondez de quelle façon que cela soit,
27 à l'état-major du MUP à Pristina ?
28 R. Non, ce n'était pas le cas. Avec l'état-major du MUP ainsi qu'avec le
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1 SUP nous n'avions que leur coopération développée, à savoir nous
2 travaillions sur les instructions du ministre pour -- nous échangions des
3 informations et nous luttions ensemble contre le terrorisme. Il n'y avait
4 pas de subordination, aucune, mais uniquement la coopération et l'échange
5 des informations.
6 Q. Aux fins du compte rendu, mon collègue vient de me dire qu'il y a une
7 erreur au compte rendu à la page 39, à la ligne 11, où il est écrit Mico
8 Stanisic et il faut qu'il figure Jovica Stanisic. Il s'agit de deux
9 personnes qui portent le même nom de famille.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
11 M. IVETIC : [interprétation]
12 Q. Maintenant, je vais vous poser une question concrète : est-ce que M.
13 David Gajic ou M. Milos Vilotic étaient membres de l'état-major du MUP pour
14 le Kosovo-Metohija à Pristina ?
15 R. D'abord, c'est Milos, ce n'est pas Milisav Vilotic. D'après ce que
16 j'en sache, il n'était jamais membre de l'état-major du MUP au Kosovo-
17 Metohija.
18 Q. Pour ce qui est d'un employé du RDB, Milorad Ulemek, appelé Legija ou
19 connu sous le nom de Legija, était-il membre de l'état-major du MUP à
20 Pristina et pouvez-vous nous dire quelle est la source de vos informations
21 ?
22 R. Je ne sais pas s'il était membre de l'état-major. Je pense qu'il
23 n'était pas membre de l'état-major du MUP, parce que j'étais présent tout
24 le temps là-bas et je ne le voyais jamais aux réunions de l'état-major. Je
25 l'ai vu à deux ou trois reprises au cours de l'année 1998 et 1999 au moment
26 où le ministre de l'Intérieur est venu au Kosovo ou un autre fonctionnaire
27 du ministère, à deux ou trois reprises, je l'ai vu lors de ces réunions et
28 aux réunions de l'état-major je l'ai jamais vu, je n'ai jamais vu Milorad
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1 Lukovic, Legija.
2 Q. Merci. Maintenant, pourriez-vous nous dire s'il y avait une pratique au
3 RDB selon laquelle il fallait enregistrer par écrit des tâches assignées
4 aux employés sur le terrain, à savoir aux postes où ils ont été assignés
5 sur le terrain ?
6 R. Si j'ai bien compris votre question, tout employé du RDB ou agent
7 opérationnel a été affecté sur le terrain selon une décision et cette
8 décision écrite se trouvait dans son dossier professionnel.
9 Q. Merci.
10 M. IVETIC : [interprétation] Aux fins du compte rendu, Monsieur le
11 Président, pour ne pas perdre le temps, nous proposons au versement au
12 dossier les pièces 6D302 et 6D303, et je crois qu'il y a des traductions
13 officielles de ces documents. Il s'agit de dossiers personnels de M. Gajic
14 et Vilotic, qui parlent d'eux-mêmes pour ce qui est des positions de ces
15 deux personnes ainsi que leurs missions. Je ne crois pas qu'il soit
16 nécessaire de présenter des arguments à présent, mais si cela est
17 nécessaire plus tard je vais le faire.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, cela veut dire que
19 ces documents seront versés au dossier à un moment donné, approprié. Savez-
20 vous cela ?
21 M. HANNIS : [interprétation] Oui.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il y a des documents à être
23 versés au dossier maintenant ?
24 M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai pas d'objection par rapport à cela,
25 parce que les documents apparaissent authentiques. Je n'ai pas d'objection
26 par rapport au versement de ces documents au dossier.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ces deux documents seront versés au
28 dossier, Maître Ivetic.
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1 M. IVETIC : [interprétation] Merci.
2 Q. J'ai une question concrète à vous poser, pour ce qui est des lois et
3 les règles s'appliquant au travail du RDB ainsi qu'aux méthodes de son
4 travail. Est-ce que Sreten Lukic qui, à l'époque, était général, en tant
5 que chef de l'état-major du MUP et en tant que membre du commandement du
6 service de sécurité publique pouvait donner des ordres aux membres du
7 service de Sûreté de l'Etat ?
8 R. Non, jamais.
9 Q. Maintenant je vais poser une question quelque peu différente. Sreten
10 Lukic n'avait-il jamais commandé ou n'avait-il jamais donné des ordres aux
11 membres du service de Sûreté de l'Etat au Kosovo-Metohija en 1998 et 1999 ?
12 R. Non, jamais.
13 Q. J'ai besoin d'éclaircir encore quelques autres choses. J'aimerais qu'on
14 parle du JSO, à savoir les unités pour des opérations spéciales. Est-ce que
15 Sreten Lukic a participé à la formation du JSO ?
16 R. Sreten Lukic ne pouvait pas y participer et il n'a pas participé à sa
17 formation parce que son unité était au Kosovo. En tant que membre du
18 service j'étais au courant de cela. Sreten Lukic au moment de sa formation
19 se trouvait au poste de l'adjoint du secrétaire pour la ville de Belgrade,
20 secrétaire aux affaires intérieures pour la ville de Belgrade et cette
21 unité a été formée en 1996 ou en 1997.
22 Q. Aux fins du compte rendu, dites-nous si Sreten Lukic a été jamais
23 membre du service de Sûreté de l'Etat ?
24 R. Non, pour autant que j'en sache, et je crois que j'en sais quelque
25 chose.
26 Q. Ai-je raison pour dire que le JSO relevait exclusivement de la
27 compétence du RDB, conformément à l'article 5 des règles du RDB, et c'est
28 la pièce à conviction que nous avons déjà vue, P1192 ?
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1 R. L'unité pour les opérations spéciales était une unité spéciale dans le
2 cadre du service de Sûreté de l'Etat, un organe spécial et n'appartenait
3 qu'au département de Sûreté de l'Etat.
4 Q. J'aimerais vous poser une question pour ce qui est d'une autre
5 personne. Est-ce que Goran Radosavlejic, qui est connu également sous le
6 nom de Guri, n'a jamais commandé le JSO ou une partie de cette unité ?
7 R. Goran Radosavljevic, Guri, était membre du service de sécurité
8 publique; et pour autant que j'en sache, il n'a jamais commandé cette unité
9 du JSO ni l'une de ces parties. Pour autant que j'en sache, il n'était que
10 le membre de l'état-major chargé de l'instruction au Kosovo-Metohija.
11 Q. Est-ce que l'unité JSO avait son siège au Kosovo Polje pendant 1998 ou
12 1999 ?
13 R. Oui. En 1998 et 1999, le JSO était stationné à Kosovo Polje dans une
14 entreprise privée. Je ne me souviens pas de son nom, c'est là où cette
15 unité était stationnée. Zivko Trajkovic était le commandant de cette unité
16 pour autant que j'en sache.
17 Q. Il y a un problème pour ce qui est de l'interprétation. Vous avez
18 mentionné Zivko Trajkovic au Kosovo Polje. Est-ce que vous parlez du JSO ou
19 du SAJ ?
20 R. C'était SAJ, c'était une unité spéciale du service de sécurité publique
21 parce que le JSO n'était jamais au Kosovo Polje. J'ai commis une erreur
22 lorsque j'ai répondu à votre question. Et le commandant de cette unité SAJ
23 était Zivko Trajkovic.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous avez également pensé à
25 cela lorsque la question par rapport à Radosavljevic vous a été posée ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, Radosavljevic n'avait rien à voir ni
27 avec lui ni avec la première -- avec la deuxième unité ni avec l'unité SAJ,
28 ni avec l'unité JSO.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne sais pas maintenant, Maître
2 Ivetic, si le témoin a fait référence à l'organisation pour ce qui est de
3 cet échange.
4 M. IVETIC : [interprétation] Je vais lui reposer la question pour
5 simplifier.
6 Q. D'abord concentrons-nous sur le JSO. Vous avez dit que c'était une
7 unité séparée dans le cadre du RDB. Est-ce que Goran Radosavljevic, Guri,
8 avait des liens avec le JSO ?
9 R. Non, jamais.
10 Q. Maintenant j'aimerais qu'on parle du service de sécurité publique. Est-
11 ce que Goran Radosavljevic, Guri, avait des liens avec le SAJ, avec l'unité
12 spéciale antiterroriste ?
13 R. Non.
14 Q. Vous avez dit qu'il y avait un poste au Kosovo Polje où une unité se
15 trouvait stationnée [imperceptible] structure du MUP se trouvait cette
16 unité ?
17 R. SAJ c'est une unité spéciale du service de sécurité publique.
18 Q. Merci. Monsieur, pouvez-vous nous dire pendant 1998 et 1999 où au
19 Kosovo se trouvait le JSO dans le cadre du RDB ?
20 R. En tant que membres du RDB, en tant que coordinateur au Kosovo-
21 Metohija, nous n'avions pas de liens avec cette unité; mais je sais qu'elle
22 se trouvait à 4 ou 5 kilomètres par rapport à Kosovska Mitrovica. Cette
23 unité était liée directement au chef du service et cette unité n'avait
24 aucun contact avec nous.
25 Q. Pouvez-vous nous dire un peu plus sur la structure de commandement du
26 JSO ?
27 R. Cette unité avait son commandant, son adjoint. Pour ce qui est des
28 échelons inférieurs dans la chaîne du commandement, je ne peux rien vous
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1 dire, et cette unité répondait directement au chef de Sûreté de l'Etat. Il
2 était la seule personne qui ait pu utiliser cette unité ou lui donner des
3 ordres.
4 Q. Est-ce que qui ce soit du RDB au Kosovo, c'est-à-dire l'un des
5 coordinateurs ou chef des centres aurait pu influencer des tâches ou des
6 missions du JSO ?
7 R. Non. C'était seulement avant 1998 et 1999, avant les opérations
8 importantes que cela s'est passé. Nous avons pu lui demander pour ce qui
9 est des opérations plus complexes, dans la période précédente, d'engager
10 une partie de l'unité du JSO. Pour autant que je m'en souvienne, il n'y
11 avait que deux ou trois cas pendant que j'étais au Kosovo à partir de 1992
12 à 1999. En 1996 ou 1997 il y avait deux ou trois cas où nous avons demandé
13 à ce que --
14 Q. Merci. Au paragraphe 50 de votre déclaration, vous avez dit qu'il y
15 avait des plaintes au pénal contre un membre des effectifs de réserve du
16 JSO à Kosovska Mitrovica contre M. Veselinovic, Goran Veselinovic. Savez-
17 vous quelles infractions pénales ont été perpétrées par les membres du JSO
18 au Kosovo en 1999, mis à part cette infraction au pénal mentionnée au
19 paragraphe 50 de votre
20 déclaration ?
21 R. Je n'étais pas au courant d'autres infractions pénales perpétrées par
22 les membres du JSO au Kosovo en 1999, et cette plainte au pénal m'a été
23 montrée, je l'ai vue et j'ai entendu que ces événements se sont passés à
24 l'époque et lors de la séance de récolement on m'a montré cette plainte au
25 pénal. Il s'agissait d'un réserviste de l'unité pour des opérations
26 spéciales, il n'était pas membre actif de cette unité.
27 Q. Maintenant on va passer à un autre sujet. Sur la base des informations
28 sur le terrain, est-ce que le service de sécurité publique utilisait des
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1 unités paramilitaires ou des parapolices au Kosovo pendant l'année 1999,
2 enfin, à aucun moment d'ailleurs ?
3 R. D'après ce que je sais, d'après les renseignements du service de
4 sécurité publique -- n'utilisaient pas les paramilitaires. D'après ce que
5 je sais, ils n'étaient même pas présents au Kosovo. Le chef du ressort de
6 la Sûreté de l'Etat qui était en contact avec nous, nous a dit que si
7 jamais des volontaires se présentaient qu'il ne fallait jamais les prendre
8 et qu'il fallait qu'ils s'adressent à l'armée yougoslave. Donc les forces
9 de la police ne pouvaient venir que des forces régulières ou de réserves.
10 Je vous dis ça c'en était de la sécurité publique mais en ce qui concerne
11 la Sûreté de l'Etat, même eux nous ont avertis que si jamais des
12 volontaires se présentaient c'est ce qu'il fallait faire, mais cela n'est
13 jamais arrivé.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Joksic, nous avons entendu
15 des dépositions des gens qui habitaient au Kosovo à l'époque, qui parlaient
16 des activités et les gens nous ont décrit ces paramilitaires qui, d'après
17 ces descriptions, agissaient de façon inacceptable pour des gens qui font
18 partie de l'armée. Et à certaines de ces occasions, on avait l'impression
19 qu'il s'agissait là des gens malfamés, que vous, normalement, vous ne vous
20 attendriez pas à les voir dans l'armée.
21 Et s'il n'y avait personne de ce genre qui agissait de façon violente
22 au Kosovo et il y avait des forces qui portaient des uniformes qui avaient
23 commis des crimes, des atrocités, bien, dans ce cas-là, le doigt montrerait
24 les forces officielles de l'Etat, si cela était le cas. Donc pour nous il
25 est très important de savoir s'il y a eu des paramilitaires ou des unités
26 de parapolices en 1998 et 1999 au Kosovo.
27 Ce n'est pas chose rare ici que le témoin se cache derrière les
28 règles, les lois, les textes et qu'il nous réponde en se basant sur cela.
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1 Parce que c'est comme cela que les choses auraient dû se passer. Et vous,
2 pendant un certain temps, votre vie a été réglée par ces textes, par ces
3 lois, mais vous étiez aussi là, vous étiez aussi sur le terrain, vous savez
4 ce qui s'est passé vraiment au Kosovo.
5 Donc vu tous ces contextes, ce que vous dites c'est que d'après votre
6 meilleure mémoire, connaissance, il n'y avait pas de paramilitaires au
7 Kosovo en 1998 et 1999, c'est ce que vous nous dites ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Vu que c'était l'état de guerre au Kosovo et
9 toute la situation telle qu'elle était, j'ai reçu des informations mais pas
10 de façon officielle au sujet d'un groupe qui aurait commis des crimes à
11 Podujevo. J'ai été informé du fait que ce groupe a été immédiatement chassé
12 du Kosovo-Metohija, je n'ai pas eu d'information quant à la présence des
13 autres groupes au Kosovo. Et là je vous parle de ce qui se passe de façon
14 officielle. En ce qui concerne ce groupe, bien, c'est officieusement que
15 j'ai appris qu'un groupe de gens est venu à Podujevo et qu'on les a
16 immédiatement chassés du Kosovo. Ensuite, dans la période d'après la
17 guerre, 2001 et par les médias, j'ai appris de qu'il s'agissait, mais à
18 l'époque je ne le savais pas. Je ne savais pas qui étaient les membres de
19 ce groupe. Au moment où ils sont arrivés, c'était à Podujevo, dès que vous
20 passez la frontière administrative avec la Serbie. C'est tout ce que j'ai
21 entendu, mais je ne savais pas de qu'il s'agissait, je ne l'ai appris
22 qu'après la guerre, après avoir lu la presse, après que des procédures
23 avaient été entamées.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Ivetic.
25 M. IVETIC : [interprétation]
26 Q. Est-ce que la RDB avait une information quelconque au sujet de la
27 participation d'un groupe appelé les Loups de la Drina, en indiquant qu'ils
28 se trouvaient au Kosovo Polje, qu'ils avaient une base là-bas ?
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1 R. Je vous ai donné déjà une réponse à ce sujet. Je suis sûr qu'il y avait
2 une unité de SAJ qui était là-bas, c'est une unité qui dépend -- j'étais
3 stationné là-bas, c'est une unité SAJ, et moi personnellement, je me suis
4 rendu souvent au Kosovo Polje. Il y a beaucoup de restaurants là-bas et on
5 pouvait aller manger là-bas. Donc j'y suis allé à titre personnel, si vous
6 voulez, pour des raisons privées. Mais je n'ai jamais vu d'autres hommes
7 là-bas à par les membres de la SAJ. Je me souviens très bien de ces
8 bâtiments, c'était une entreprise privée qui était là-dedans, qui était
9 située là-dedans, et c'est une entreprise qui faisait le commerce de la
10 bière et autres choses, mais je ne me souviens pas du nom, je ne souviens
11 pas, j'y suis allé souvent.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Joksic, on vous a posé une
13 question extrêmement simple. On vous a demandé si vous avez des
14 informations quant à la participation de Loups de la Drina aux opérations à
15 Kosovo Polje. La réponse à cela est non; c'est cela ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Ivetic.
18 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
19 Q. En tant que chef du département de la Sûreté de l'Etat, est-ce que Rade
20 Markovic pouvait envoyer des gens ou leur affecter des missions dans le
21 cadre des compétences des organes de la RJB au Kosovo ?
22 R. Non. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était d'envoyer des gens au JSO
23 parce que JSO dépendait de la RDB.
24 Q. Maintenant on va parler de la période de guerre où il y a eu les
25 bombardements de l'OTAN. Pourriez-vous nous parler de l'impact que le
26 bombardement de l'OTAN a eu sur le travail de la RJB ou RDB à Pristina,
27 d'après ce que vous avez vu ?
28 R. Après le début du bombardement de l'OTAN, il n'y avait plus de
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1 conditions de réunies pour un fonctionnement normal pour la RJB et la RDB.
2 Donc on a dû quitter les bâtiments de la SJB pour des raisons de sécurité
3 et on a aussi quitté les locaux de la RDB qui a déménagé à Pristina et on a
4 été dans différentes cachettes dans la ville, dans des sous-sols, et
5 cetera. Puis, en ce qui concerne la sécurité publique, RJB, il fallait
6 qu'ils agissent de même, parce qu'on savait que certains bâtiments allaient
7 être bombardés, donc il s'agissait de trouver des nouveaux locaux, parce
8 qu'on disposait des informations comme quoi ils allaient être dans les
9 villes et qu'ils allaient agir surtout contre nous, les membres de la RJB,
10 les employés.
11 Q. Pourriez-vous nous dire par rapport à vos contacts avec les organes sur
12 le terrain, comment ceux-là ont-ils été affectés par le début des frappes
13 de l'OTAN ?
14 R. Au début des frappes, après les premières bombes, à peu près toutes les
15 communications ont été interrompues. Ce que je peux dire, c'est que dans le
16 département de la sécurité de l'Etat, Pec, dans le centre de Prizren,
17 pendant toute la guerre pratiquement on n'avait aucun moyen de communiquer.
18 Ce qui s'est passé, c'est que le chef du centre de Pristina, de temps en
19 temps, réussissait à arriver jusqu'à nous pour nous informer
20 personnellement de la situation sur le terrain. Parce que l'OTAN visait
21 tout d'abord le système des télécommunications au Kosovo. Et vous aviez ces
22 dangers de frappes de façon permanente, il n'y avait pas le danger un jour
23 et pas de danger le lendemain. Le danger était là tout le temps, nous
24 avions ces alertes des frappes aériennes de façon permanente, et ceci,
25 pendant la période de 78 jours, on vivait dans ces conditions-là qui
26 étaient bien particulières.
27 En ce qui concerne votre question par rapport aux communications, bien,
28 cela dépendait des estafettes s'ils réussissaient à nous joindre et nous
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1 apporter des derniers bulletins d'information envoyés par le chef ou bien
2 le chef qui venait nous voir et qui nous les communiquait d'ailleurs
3 oralement ou par écrit, ensuite nous, on pouvait leur envoyer des
4 informations.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-être que je ne vous ai pas très
6 bien compris tout à l'heure. J'avais l'impression que les centres au Kosovo
7 étaient Pristina, Prizren et Gnjilane. Est-ce qu'à Pec aussi il y avait un
8 centre ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, non. A Pec, vous aviez une antenne
10 du centre de Prizren, donc c'est un département, mais qui dépend du centre
11 de Prizren; et avec ce département, je peux vous dire qu'on n'avait aucun
12 moyen de communication pendant toute la guerre, il y avait rien qui
13 fonctionnait, il fallait utiliser l'estafette.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Ivetic.
15 M. IVETIC : [interprétation] Avant de poursuivre, à la page 50, ligne 6, je
16 pense qu'il s'agit du chef du centre de Prizren, je pense qu'on peut le
17 corriger, on peut le vérifier d'ailleurs.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, je pense que c'est exact aussi,
19 d'après ce dont je me souviens.
20 M. IVETIC : [interprétation]
21 Q. Quand il s'agit de Pristina, est-ce que vous vous souvenez s'il y a eu
22 des objectifs civils qui ont été touchés ou détruits à cause du
23 bombardement de l'OTAN ?
24 R. Ils ont bombardé les PTT, ensuite une rue juste à côté de la poste, du
25 bâtiment de la poste, où il y avait d'ailleurs des civils de nationalité
26 turque pour la majorité d'entre eux, ensuite le dépôt de Jugopetrol ou de
27 Beopetrol à la sortie de Pristina qui a été bombardé, ensuite certaines
28 centrales électriques ou de postes transformateurs ont été aussi bombardés,
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1 parce que c'est par là que venait l'électricité. Et cela nous a emmené dans
2 une situation extrêmement difficile, parce qu'il n'y avait plus
3 d'électricité, il n'y avait plus d'eau, vous n'aviez pas suffisamment de
4 nourriture, donc la population se trouvait dans une situation terrible.
5 Même la presse ne nous parvenait pas, on ne pouvait pas être informé de la
6 situation. Tout ce que l'on pouvait, c'était capter de temps en temps une
7 radio satellite ou bien essayer de voir par le satellite, de capter par le
8 satellite des programmes étrangers pour voir ce qui se passe.
9 Q. Par rapport aux informations dont vous disposiez, pendant toute la
10 durée de la guerre jusqu'au moment où vous vous êtes retirés du Kosovo,
11 est-ce que vous avez à aucun moment reçu des informations quant aux
12 éventuels massacres de civils à Suva Reka ou ailleurs d'ailleurs, ou bien
13 est-ce que vous avez entendu parler d'une éventuelle participation des
14 employés de la RDB, M. Niksevic notamment ?
15 R. Pendant la guerre nous n'avons pas reçu des informations à ce sujet des
16 événements à Suva Reka. Ce qui me surprend tout particulièrement, c'est que
17 - bon, j'ai appris pas mal de choses après la guerre, par la suite, même
18 bien plus loin à Belgrade, et j'étais vraiment étonné de ne pas avoir
19 appris cela, parce que le chef de Prizren il travaillait beaucoup et c'est
20 lui qui nous envoyait les informations sur la situation sur le terrain,
21 donc de ce son centre à Prizren. Mais nous n'avons pas reçu cette
22 information concernant ce qui s'est passé à Suva Reka, je ne l'ai pas
23 appris avant de quitter le Kosovo, donc je ne l'ai appris que par la suite
24 par la presse, et cetera.
25 Q. Vous avez mentionné le fait -- ou plutôt décrit les effets des
26 bombardements de l'OTAN sur ces installations. Quelle était l'ambiance qui
27 régnait à Pristina pendant les frappes aériennes de l'OTAN ?
28 R. L'ambiance était plutôt pénible. Les citoyens de tous groupes ethniques
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1 confondus, Serbes, Albanais ou autres qui résidaient à Pristina étaient
2 effrayés, terrorisés. Ce qui a commencé c'est que bon nombre de gens ont
3 commencé à quitter Pristina, toutes ethnies confondues. Les Albanais ont
4 commencé à partir vers l'Albanie et Skopje, en Macédoine, et les Serbes
5 ainsi que les autres, le reste de la population non-albanaise en général
6 vers la Serbie. La plupart des Serbes avaient déjà envoyé leurs femmes et
7 enfants précédant le début des bombardements de l'OTAN, et après il y a eu
8 des départs en masse d'Albanais vers la Macédoine et l'Albanie.
9 Q. Avez-vous jamais entendu parler de l'existence d'une opération dite
10 opération Fer à cheval prévue par les autorités yougoslaves et serbes en
11 vue d'expulser la totalité des Albanais du Kosovo-Metohija, parce que c'est
12 ce qui est allégué dans certaines pièces à conviction de l'Accusation ?
13 R. Je vous affirme pour sûr que le département de la Sûreté de l'Etat n'a
14 pas connaissance d'une telle opération qui aurait été planifiée. Et nous
15 avons été informés sur le plan opérationnel du fait que certains services
16 étrangers, à savoir le service allemand, pour être concret, avaient fait
17 circuler cette fausse information, cette rumeur, pour influer sur la
18 population albanaise. Et après la guerre j'ai pris connaissance, j'ai pu
19 lire le fait qu'un général allemand avait reconnu le fait que cela avait
20 constitué de fait une information fausse diffusée par leurs soins
21 concernant l'existence d'une telle opération. Le service de la Sûreté
22 d'Etat lui n'a pas connaissance de l'existence de ce type d'opération.
23 Q. Le Témoin Veton Surroi a affirmé que feu David Gajic du service de RDB
24 avait parlé de l'existence d'un plan appelé Terre brûlée aux fins
25 d'éliminer les Albanais du Kosovo. Y avait-il un plan de ce nom ou d'un
26 autre nom avec le même objectif à l'esprit ?
27 M. HANNIS : [interprétation] Peut-on avoir une référence de page ?
28 M. IVETIC : [interprétation] Est-ce que c'est une objection sérieuse,
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1 confrère ? Enfin, si vous voulez je vais vous le trouver. Ça va prendre un
2 peu de temps quand même. Je vais sauter cette question et je vais revenir
3 sur la question après avoir retrouvé le numéro de la page, parce que je
4 suis certain du fait que cela ait été dit, je vais essayer d'aller
5 efficacement de l'avant. Je sais que nous avons une pause bientôt, j'aurai
6 donc quelques questions à poser et peut-être pourrais-je retrouver par la
7 suite le numéro de la référence dans le transcript.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, cela nous serait fort utile.
9 Maître Ivetic, veuillez continuer.
10 M. IVETIC : [interprétation] Je vous remercie.
11 Q. Pouvez-vous me dire quelle a été la relation et la coopération entre le
12 RDB et l'armée de Yougoslavie, ou plutôt le service de la sécurité au sein
13 de l'armée de Yougoslavie qui se trouvait être connu sous le nom de KOS et
14 qui s'appelle maintenant VB.
15 R. La coopération entre le département de la Sûreté de l'Etat et des
16 services de sûreté au sein de l'armée, de mon avis, de tout temps a été
17 bonne. Nous avons échangé les informations que nous avions en notre
18 possession. Les officiers de là-bas venaient chez nous pour procéder à ces
19 échanges d'information, et d'après l'opinion qui est la mienne et celle des
20 représentants officiels de mon service, cette coopération était dans
21 l'ensemble correcte et bonne.
22 Q. Pendant 1999 avez-vous eu connaissance au sujet des divergences
23 d'opinion ou de disputes entre les chefs de RDB et de la sûreté militaire ?
24 R. En 1999 je n'en ai pas eu connaissance. D'après moi, nous avons eu une
25 coopération correcte avec les représentants des services de sûreté
26 militaire. J'ai pu voir des documents qui en disent autre chose, mais à mon
27 avis, ce n'est pas exact. Je n'ai pas eu connaissance de ces documents à
28 l'époque, en 1999, j'en ai pris connaissance récemment en me préparant en
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1 vue de ce témoignage.
2 Q. Merci.
3 M. IVETIC : [interprétation] Oui, je vois que nous venons de recevoir une
4 note de la part des interprètes. Je vais essayer d'éteindre mon micro
5 lorsque le témoin est en train de répondre, parce que cela nous fait
6 beaucoup de bruit et on entend les bruits des claviers d'ordinateur.
7 Q. Je vais passer à un autre sujet. Je vais passer au MVK, à savoir la
8 Mission de vérification au Kosovo de l'OSCE. Est-ce que le RDB avait des
9 informations au sujet du fait que les membres de cette mission auraient des
10 missions dissimulées, des missions secrètes du point de vue du
11 renseignement pour le compte de services étrangers; et si oui, quel type
12 d'information avez-vous ?
13 R. Du fait de l'arrivée de la Mission de vérification au Kosovo, notre
14 service de la Sûreté de l'Etat a placé ces gens-là sous contrôle, parce que
15 nous les suspections, étant donné qu'il s'agissait d'ex-officiers, d'ex-
16 militaires désarmés des pays occidentaux, qu'ils étaient membres des
17 services de Renseignement des pays d'origine. Donc le service de la Sûreté
18 de l'Etat a mis en śuvre toutes les mesures et activités pour dévoiler,
19 découvrir les missions qui seraient autres en sus de celles de la Mission
20 de vérification au Kosovo. Nous avons constaté des choses intéressantes.
21 Nous avons constaté que dans certaines situations, ils se sont faits
22 instructeurs pour ce qui est de l'UCK. Ils leur ont donné des conseils où
23 s'abriter, quand attaquer, quand ne pas attaquer, et cetera, et cetera. Il
24 y a eu des comportements de ce genre et il y a eu même des textes à ce
25 sujet. Ce sont des renseignements que nous nous sommes procurés du fait
26 d'avoir infiltré des collaborateurs parmi eux en mettant leurs
27 conversations sur écoute, et par recours à d'autres méthodes qui sont
28 celles du service. Nous nous sommes procurés des renseignements disant que
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1 de fait ils s'étaient mués en conseillers, instructeurs de cette
2 organisation terroriste qui était l'UCK.
3 Q. Le RDB, a-t-il recueilli des informations de ce type concernant Shaun
4 Byrnes qui se trouvait à la tête du KDOM-US ?
5 R. Nous avons obtenu ce type d'information au sujet de Shaun Byrnes. Nous
6 avons eu des renseignements au sujet des différents commandants de l'UCK et
7 de leurs brigades. Nous avons recueilli des informations qui font partie
8 intégrante de la déclaration relative pour ce qui est du KDOM, étant donné
9 qu'il y a eu des conseils de dispensés et telle unité, a-t-il dit, dans le
10 secteur de Lab, qu'il fallait les retirer, qu'ils étaient bien entraînés,
11 qu'il fallait les épargner pour l'avenir. Et nous savions ce que voulait
12 dire cet avenir, parce que nous avons eu connaissance des plans de l'UCK
13 qui envisageaient une grande offensive appelée Printemps, justement parce
14 que cette offensive était censée prendre place au printemps de 1999.
15 Q. Pendant les préparatifs de cette offensive malfamée du printemps au
16 Kosovo, contre qui cela était-il concocté, selon les informations du RDB ?
17 R. D'après nos informations, cette offensive était préparée contre les
18 forces serbes, à savoir contre l'armée et la police au Kosovo-Metohija et,
19 notamment avaient-ils envisagé, parce qu'on leur avait promis -- l'élément
20 étranger, à savoir les membres de l'OTAN, leur avaient promis de permettre
21 un accès à des forces de l'OTAN sans entrave depuis l'Albanie. Donc le plan
22 consistait à attaquer les forces serbes à la frontière même avec l'Albanie,
23 à savoir au niveau de la ceinture frontalière.
24 Q. Nous allons nous pencher sur certains documents concrets. M. IVETIC :
25 [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre le 6D201 à l'affichage
26 électronique.
27 Q. En attendant que cette page soit agrandie, pouvez-vous nous dire quel
28 type de document est-ce là ? Est-ce qu'il s'agit du type de document rédigé
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1 par votre service à vous ?
2 R. Enfin, il faut qu'on zoome davantage. Oui, c'est une opération
3 opérationnelle du centre de la Sûreté de l'Etat à Pristina.
4 Il faudrait agrandir un peu si vous voulez que je vous dise de quoi il en
5 retourne. Oui. C'est une information émanant du centre des services de
6 sécurité à Pristina.
7 Q. Pouvez-vous nous dire, Monsieur, comment ce type d'information était-il
8 recueilli et ce que cela veut dire à l'endroit où il est question de
9 Bardhyl Mahmuti ?
10 R. Les informations de ce type étaient recueillies par recours à toutes
11 les méthodes de fonctionnement du service. Ces méthodes, comme je vous l'ai
12 dit, c'étaient des entretiens, des interviews, infiltrations de
13 collaborateurs parmi le personnel des installations surveillées par des
14 mesures opérationnelles techniques. Nous nous sommes procurés des
15 informations à l'époque où il y a eu bon nombre de ces opérations
16 terroristes par l'arrestation des participants à ces opérations. Et en les
17 interrogeant, nous nous sommes procurés des renseignements concernant les
18 activités de l'UCK. Ce sont à peu près les sources qui nous ont permis de
19 nous procurer ces renseignements et c'est de la sorte que le service a
20 obtenu ce type de renseignements. Donc toutes les méthodes de travail et en
21 plus les interviews, les interrogatoires des membres de l'UCK capturés.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Joksic, y a-t-il eu des
23 plaintes d'adressées à la Mission d'observation du Kosovo concernant
24 l'assistance qu'ils apportaient à l'UCK ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'en n'ai pas connaissance. Nous, en notre
26 qualité de service, nous avons informé la direction. Nous avons informé le
27 personnel de l'armée et de la sécurité des services de sécurité publique.
28 De là à savoir ce qu'il en était par la suite, je ne pouvais pas le savoir
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1 partant de l'échelon auquel je me trouvais moi-même.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous serions intéressés par la
3 possibilité de voir des documents quels qu'ils soient au sujet de plaintes
4 relatives à cette assistance parce que ceci, à mon avis, est une allégation
5 assez vaste, de grande ampleur, mais il n'y a pas de substance qui pourrait
6 me permettre de statuer. Les activités de quelqu'un qui était au sein de la
7 KDOM c'est une chose et les activités de ce MVK, de cette Mission
8 d'observation au Kosovo est une autre.
9 Avez-vous des informations spécifiques à ce sujet, Maître Ivetic ?
10 M. IVETIC : [interprétation] En termes d'activités de personnes, cela est
11 important pour la présentation de notre cause. Shaun Byrnes a été témoin
12 dans ces affaires pour le compte de l'Accusation.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Mais il a dit qu'enfin, suspect
14 ou pas, il a refusé les allégations relatives à l'intégration du KDOM au
15 sein de la MVK. La question que je pose se rapporte à l'assistance apportée
16 par le personnel de la MVK aux Albanais. Si ceci existe comme élément de
17 preuve, je pense que pour le moment cela serait surprenant que de ne pas
18 avoir vu évoquer cela aux réunions pour ce qui est des membres de la MVK et
19 des autres parties impliquées.
20 M. IVETIC : [interprétation] J'ai une liste de témoins et vous pouvez être
21 assuré qu'il y aura des témoins à ce sujet.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il y aurait eu des plaintes concrètes
23 de faites auprès de la MVK ?
24 M. IVETIC : [interprétation] L'un des témoins qui va, j'espère, venir au
25 début de la semaine prochaine est M. Mijatovic, a eu des rencontres au
26 quotidien avec la MVK et vous allez pouvoir lui poser des questions à ce
27 sujet, Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Fort bien.
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1 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] J'ai une question à
2 poser : combien de fois de telles plaintes ont-elles été faites ? Est-ce
3 que vous en avez connaissance ? Est-ce que c'était quelque chose de
4 récurrent ou est-ce que cela se faisait-il à l'occasion ? Cela était-il
5 occasionnel ? Avez-vous une idée du nombre de plaintes déposées ou faites
6 et est-ce qu'il y a eu quelque chose de fait suite aux plaintes dont vous
7 faites état à l'encontre du comportement de la
8 MVK ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Au travers de plusieurs rapports il a été fait
10 état de ces complaintes, ou plutôt, il a été fait état des informations que
11 nous avions recueillies. Nous avons informé la direction de nos services
12 oralement et par écrit, à l'intention d'instances chargées de la sécurité.
13 Je ne sais pas combien de fois cela a-t-il été transmis aux échelons
14 supérieurs vers les représentants de la MVK. Il y avait d'autres personnes
15 qui étaient chargées de ce faire et moi, je n'ai guère connaissance de
16 cela.
17 Il y a eu plusieurs informations de ce type, non seulement celles dont il a
18 été fait état ici. Il ne s'agit pas seulement du secteur de Pristina mais
19 de la totalité du territoire du Kosovo-Metohija.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic.
21 M. IVETIC : [interprétation] Merci.
22 Q. J'aimerais que nous nous penchions sur la page 3 de la version anglaise
23 de cette pièce à conviction. S'agissant de la version B/C/S, il me semble
24 que c'est aussi la page 3. Ce qui m'intéresse c'est ce qui se trouve juste
25 au-dessus de l'endroit où il est question des médias -- du reste du monde
26 et albanais parlant de Racak et en disant que la faute retomberait sur les
27 Serbes s'ils continuaient avec les opérations dans le secteur. Les
28 combattants de l'UCK sont censés être attentifs au fait que les Serbes
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1 avaient amené leurs meilleurs soldats dans ce secteur et l'UCK faisait des
2 erreurs parce qu'il y aurait possibilité de voir les forces serbes se
3 trouver à un autre endroit. Et le secteur de Stimlje se trouverait être le
4 plus faible des sites au niveau des territoires tenus par l'UCK.
5 Alors dites-nous, quelles étaient les connaissances que vous avez pu
6 recueillir au sujet de ce qu'il y était convenu d'appeler les Tigres de
7 Likovac ? Qui étaient-ils ? Qui étaient-ce ?
8 R. Le service disposait de renseignements au sujet de membres de l'UCK sur
9 le territoire entier du Kosovo-Metohija et, notamment dans le secteur que
10 nous appelons secteur de Drenica. Et d'après les informations qui étaient
11 les nôtres, c'étaient des effectifs spéciaux qu'ils avaient et qui
12 intervenaient sur ce terrain. Nous en avons informé qui de droit et c'est
13 là qu'il y a eu le plus d'attaques de lancées contre la police, l'armée, la
14 population civile dans cette région et de la part de ces unités qui étaient
15 déployées dans le secteur de Drenica.
16 Q. Merci. Je voudrais que nous passions maintenant au 6D202.
17 Pendant que nous attendons l'affichage électronique, il me semble pouvoir
18 dire qu'il s'agit d'une information opérationnelle en provenance du centre
19 du RDB à Pristina datée du 6 janvier 1999. Une fois de plus, il est fait
20 état de Shaun Byrnes et de Bardhyl
21 Mahmuti --
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis.
23 M. HANNIS : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président, mais je
24 viens de remarquer que nous avons ici trois paragraphes en B/C/S qui n'ont
25 pas de traduction. Les deux premiers paragraphes tout en haut de la
26 dernière page en B/C/S. Il s'agit du numéro 6D030906 et sur la page
27 précédente 0905, le dernier paragraphe semble ne pas avoir été traduit en
28 anglais.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous voulez dire cela à des fins
2 d'identification ou est-ce que c'est une objection de nature substantielle
3 ?
4 M. HANNIS : [interprétation] Cela devrait être indiqué pour identification
5 et après on en traitera ultérieurement.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Fort bien.
7 M. IVETIC : [interprétation] Je suis d'accord. Je n'ai pas voulu faire
8 référence à ces paragraphes, mais je conviens du fait que la traduction
9 devrait être complète et je veillerai à ce que ça soit fait. Pour ce qui
10 est des fins que nous poursuivons au sujet de la pièce 202, je voudrais que
11 nous nous penchions sur le tout dernier paragraphe de ce document, à la
12 dernière des pages de ce dernier.
13 Q. Tout d'abord, la question que j'avais souhaité vous poser dit que dans
14 le document il est fait référence à Shaun Byrnes et Bardhyl Mahmuti. Je ne
15 sais pas si vous avez dit qui était Bardhyl Mahmuti et comment le RDB
16 s'était procuré des informations à ce
17 sujet ?
18 R. Bardhyl Mahmuti était le porte-parole de l'UCK pour l'étranger. Il a
19 été directement traité par les services de la Sûreté de l'Etat. Nous avons
20 à son encontre déployé ou entrepris toutes les mesures qui relèvent de nos
21 activités. C'est ainsi que nous nous sommes procurés des informations au
22 sujet des contacts qu'il avait eus avec Shaun Byrnes.
23 Q. S'agissant du tout dernier paragraphe de ce document, il est fait état
24 de cette unité à Lab. Est-ce que c'est bien l'information que vous avez
25 évoquée auparavant, là où M. Byrnes leur aurait conseillé de ménager ces
26 forces pour cette soi-disant offensive du printemps de Kosovo ?
27 R. Oui, c'est -- enfin, il lui a dit, lui a dit pour l'avenir, mais nous
28 nous savions que c'était pour cette opération printemps de Kosovo.
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1 Q. Savez-vous nous dire qui était le commandant des forces de l'UCK à Lab
2 à l'époque ?
3 R. J'ai du mal à retenir ces noms. Il s'agissait d'un certain Remi. Je ne
4 me souviens plus de son prénom. Je me souviens très bien des événements,
5 mais je ne me souviens pas des noms. Alors lui s'appelait Remi. Le prénom
6 m'échappe.
7 Q. Merci. Nous allons passer maintenant aux négociations de Rambouillet.
8 Est-ce que le RDB s'est procuré des informations quelles qu'elles soient au
9 sujet de Shaun Byrnes et des contacts qu'il a eu avec l'UCK concernant
10 Rambouillet ?
11 R. Le service s'est procuré des renseignements. Je vous ai dit que nous
12 l'avons interrogé. Les membres de l'UCK, d'abord, ne voulaient pas aller à
13 Rambouillet, non seulement Shaun Byrnes. Mais bon nombre d'autres
14 représentants étrangers visaient à les persuader de la nécessité d'y aller.
15 Un autre problème concernant Rambouillet était le suivant : les chefs des
16 autres parties politiques, notamment Ibrahim Rugova, ne voulaient pas aller
17 avec eux, ne voulaient pas qu'ils soient sur un pied d'égalité pour ce qui
18 est de la prise de décisions et des négociations à Rambouillet. C'est la
19 raison pour laquelle il y a eu des problèmes. Les représentants étrangers
20 étaient surpris, il fallait concilier les uns et les autres. Je pense
21 qu'ils ont voyagé dans deux avions différents et dans des organisations
22 différentes, les uns et les autres, pour ces négociations à Rambouillet. Ça
23 c'est d'un.
24 De deux, pour ce qui est des interrogatoires ou interviews avec les membres
25 de l'UCK, Shaun Byrnes et les autres assistants, leurs assistants à eux, il
26 y a constamment eu des affirmations disant que l'Amérique allait les
27 appuyer à ces négociations et qu'elles leur permettraient de réaliser les
28 objectifs qu'ils s'étaient assignés dans leur combat et dans leurs
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1 activités terroristes au Kosovo-Metohija.
2 A nos yeux, en notre qualité de service, nous avons trouvé cela
3 plutôt étrange, que de voir cela se produire. Parce qu'au début de l'année,
4 en 1998 ou fin 1997, lorsque au Kosovo il y a eu une réunion de tenue avec
5 les représentants des partis politiques par l'ambassadeur américain
6 Gelbard, et je me souviens qu'il avait dit que l'UCK était une organisation
7 terroriste et qu'eux, en leur qualité de représentants politiques des
8 Albanais, devaient neutraliser les activités, surtout les activités
9 politiques de la part de cette Armée de libération du Kosovo.
10 Je pense qu'il y a des éléments de preuve, je ne sais pas si c'est
11 versé au dossier, mais à cette réunion il y avait Ibrahim Rugova, Rexhep
12 Qosja, Pulja, Adem Demaqi, et il aurait été dit de façon ouverte que l'UCK
13 était une organisation terroriste. Au bout de moins d'un an, on dit que
14 c'était des combattants d'une armée de libération.
15 M. IVETIC : [interprétation] Je ne sais pas si l'heure de la pause est
16 arrivée. Peut-être avons-nous davantage de temps --
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, peut-être le moment vous
18 convient-il ?
19 M. IVETIC : [interprétation] Oui.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Alors, nous allons faire une
21 pause maintenant.
22 Monsieur Joksic, je vous prie de quitter le prétoire et de revenir ici dans
23 une heure. Donc ce sera à deux heures moins le quart.
24 [Le témoin quitte la barre]
25 --- L'audience est suspendue à 12 heures 47.
26 --- L'audience est reprise à 13 heures 46.
27 [Le témoin vient à la barre]
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Ivetic.
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1 M. IVETIC : [interprétation] Merci.
2 Q. Je voudrais revenir sur un point qui a déjà été soulevé et je présente
3 mes excuses à M. Hannis. Il avait raison, parce que cette Terre brûlée, ce
4 n'est pas M. Surroi, mais Baton Haxihu qui a écrit ça. C'est un autre
5 témoin qui a dit que le témoin David Gajic lui a parlé de cette politique
6 de Terre brûlée, une politique de chasser, expurger tous les Albanais du
7 Kosovo.
8 Est-ce que vous êtes au courant de l'existence d'un tel plan ?
9 R. Ce plan n'a certainement pas existé, en tout cas je n'avais aucune
10 connaissance au niveau de la RDB. Par un concours de circonstances, je sais
11 à quel moment cet entretien entre Gajic et Haxhiu a eu lieu et je ne peux
12 absolument pas croire qu'un tel plan ait existé.
13 Q. Merci. Maintenant je voudrais revenir à la pièce 6D201. Ce sont les
14 documents que nous avons examinés juste avant la pause, et je voudrais vous
15 demander de vous référer à la troisième page en anglais et en serbe. En
16 serbe c'est le deuxième paragraphe, je pense, et en anglais c'est le
17 deuxième paragraphe en bas; alors qu'en B/C/S il est en haut. Il s'agit là
18 d'un certain Mahmuti qui a parlé avec une certaine Evlianna Birane, et
19 ceci, dans le bureau de presse des observateurs de la Mission au Kosovo et
20 de l'OSCE à Pristina.
21 Est-ce que vous savez si cet individu a eu des contacts avec plusieurs
22 médias dans des langues albanaises dans la région de Drenica ?
23 R. J'ai du mal à lire cela, mais de façon générale je peux vous dire
24 qu'ils ont eu des contacts avec les représentants de l'UCK partout au
25 Kosovo-Metohija. Je ne me souviens pas d'exemple exact, des exemples
26 particuliers, mais je sais que cela a eu lieu.
27 Q. De toute façon, nous avons le document et on va passer à la pièce
28 6D206. Vous avez déjà déposé en disant que des promesses ont été faites aux
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1 Albanais par rapport au Rambouillet. Je voudrais vous demander d'examiner
2 ce document. La deuxième page du deuxième paragraphe en serbe et, je pense
3 que là c'est la même chose, le deuxième paragraphe qu'on voit en entier, et
4 on parle là de Rambouillet. Il faudrait examiner la page en serbe. Je ne la
5 vois pas très bien sûr mon écran. C'est dans la deuxième moitié qu'on parle
6 des discussions de M. Byrnes, et on parle aussi de la 122e [comme
7 interprété] Brigade de l'UCK. Cette 121e Brigade de l'UCK, est-ce que vous
8 connaissez cette unité ?
9 R. Oui, nous avons suivi les activités de cette unité. Celle-ci se trouve
10 dans ce village de Miljevci, et nous avons appris que Byrnes est entré en
11 contact avec eux pour leur promettre qu'ils allaient avoir toute aide
12 nécessaire et appui au moment des négociations de Rambouillet, en France,
13 et qu'il fallait qu'ils y participent en tant qu'un facteur politique.
14 Q. Dans le dernier paragraphe sur cette page, qui est à la deuxième page
15 en anglais, la dernière ligne du paragraphe, on peut lire que Byrnes a
16 permis aux représentants de l'UCK de prendre leurs armes personnelles en
17 France pour montrer à quel point il était du côté de l'UCK. Est-ce que vous
18 vous pouvez confirmer cela ?
19 R. Oui. Nous avons appris cela. Ils leur ont permis de prendre les armes,
20 de les emporter avec eux.
21 Q. Très bien. Maintenant je voudrais demander que l'on passe à une autre
22 note officielle de la CRDB de Pristina, il s'agit d'une note en date du 29
23 janvier 1999. C'est le document 6D207. C'est le dernier document de cette
24 pièce que je vais vous demander d'examiner. Au niveau du deuxième
25 paragraphe, enfin avant-dernier paragraphe de ce même document, vous pouvez
26 voir un certain nombre de questions qui ont été posées par M. Byrnes à M.
27 Haradinaj, un dirigeant de l'UCK qui est jugé ici dans une autre affaire où
28 il demande si les membres de l'UCK qui ont rencontré Haradinaj au niveau du
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1 QG de l'UCK, s'ils lui ont dit quoi que ce soit, s'ils ont des informations
2 supplémentaires au sujet de l'information dont disposait la RDB portant sur
3 les réunions de l'UCK avec le QG de l'UCK et est-ce que vous savez quel
4 genre d'informations ils leur passaient ?
5 R. Nous avions des informations quant à ces entretiens. Cela étant dit, je
6 ne sais pas exactement quelle était la nature de ces informations qu'il
7 s'agissait de passer à Haradinaj. Je sais que les gens de l'OSCE devaient
8 normalement passer des informations à Haradinaj et sans doute qu'ils
9 essayaient de leur dire qu'il fallait un peu calmer les activités pour
10 qu'ils puissent se rendre en France comme des représentants des Albanais du
11 Kosovo, comme des représentants politiques.
12 Q. Est-ce que la RDB disposait des informations indiquant que l'UCK allait
13 préparer des incidents montés de toute pièce pour justifier le commencement
14 de l'intervention de l'OTAN ?
15 R. Vous savez, vous avez plein d'exemples pour cela. Racak, par exemple,
16 où vous aviez une action purement antiterroriste qui est représentée comme
17 une attaque contre les civils. Il y a eu de nombreux exemples. Il est
18 arrivé qu'il y ait des actions que les terroristes menaient alors qu'ils
19 étaient habillés dans des uniformes de l'armée ou de la police yougoslave.
20 Donc ils faisaient ce qu'ils faisaient en faisant croire que ce sont les
21 membres de la police qui ont fait cela. Nous avions des informations - et
22 d'ailleurs cela a été repris à l'étranger qu'au moment où la caserne de
23 Kosare a été prise, qu'on a volé un grand nombre d'équipements et
24 d'uniformes de l'armée yougoslave, et qu'ensuite ils ont utilisé cela à des
25 objectifs malicieux.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il va y avoir des exemples
27 pour cela ?
28 M. IVETIC : [interprétation] Par un témoin, par un autre témoin.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais vous savez ce qu'il nous raconte
2 là ça n'a aucune valeur, parce qu'on ne sait pas quels sont ces incidents,
3 on ne sait pas combien il y a eu d'incidents,
4 comment ils étaient organisés. On n'a aucune information. Mais si vous
5 souhaitez présenter vos moyens comme cela, allez-y, c'est de votre droit,
6 Maître Ivetic.
7 M. IVETIC : [interprétation]
8 Q. Est-ce que la RDB disposait d'informations au sujet d'une éventuelle
9 collaboration entre l'OTAN et l'UCK pendant les bombardements de l'OTAN ?
10 R. Oui. Nous avions des informations que nous avons obtenues par l'écoute
11 des conversations téléphoniques satellitaires et nous avons appris qu'ils
12 étaient en contact, là je parle de membres de l'UCK directement avec les
13 forces de l'OTAN. Ils les informaient de l'emplacement de différentes
14 installations, de l'armée, la police pour qu'on les vise précisément. Puis
15 nous avions aussi des informations, on ne pouvait pas les prouver, mais
16 nous avions des informations indiquant qu'on avait placé des engins de
17 renseignements dans certains bâtiments par les membres de l'UCK. Nous avons
18 aussi eu des suspicions quant aux, et d'ailleurs fondées, quant aux
19 bombardements proprement dits, parce qu'ils visaient vraiment les bâtiments
20 précis.
21 Par exemple, ils ont tiré exactement sur le bureau de M. Lukic et de son
22 adjoint, ensuite ils ont aussi tiré sur la pièce qui se trouvait au sous-
23 sol où se renseignaient les collèges du SUP à Pristina. Donc ce n'est pas
24 possible qu'il s'agissait là d'un hasard, parce que comment voulez-vous
25 qu'ils réussissent à tirer, enfin jeter un projectile exactement sur la
26 table de réunion dans la pièce de la salle de réunion qui était trois
27 niveaux sous le sol. Ou bien précisément les bureaux du général Lukic, donc
28 nous pensions qu'ils avaient placé des engins pour signaler l'endroit où il
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1 fallait tirer pour guider ces projectiles.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous les avez trouvés ces
3 engins ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pas nous, mais peut-être que les gens de
5 l'armée --
6 M. IVETIC : [interprétation] Nous avons des éléments indiquant que des
7 radios locateurs ont été découverts par l'armée.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, non, moi ce qui m'intéresse c'est
9 le bureau de M. Lukic. On dit que l'UCK a implanté un radio locateur pour
10 montrer exactement où se trouve son bureau et moi ça m'intéresse. Moi je
11 veux le savoir, parce que si j'ai bien compris, c'est un membre de l'UCK
12 qui s'est infiltré dans le bureau du général Lukic et cela m'intéresse. Je
13 me demande où sont les éléments qui vont corroborer cela.
14 M. IVETIC : [interprétation] Bien, je vais lui demander d'expliquer.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Parce que si on parle de suspicion de
16 doute raisonnable, je voudrais savoir sur quoi se basent ces doutes, mis à
17 part le fait que l'OTAN a visé précisément ce bureau-là.
18 M. IVETIC : [interprétation] Tous nos témoins vont parler de cela. Ils vont
19 parler de tous ces bureaux du SUP du Kosovo tout entier qui ont été visés
20 tout particulièrement et de nombreux témoins vont en parler.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, oui, je veux bien l'entendre par
22 la suite, mais pour l'instant tout ce qu'on entend ça n'a aucune valeur.
23 M. IVETIC : [interprétation] Bien. Je voudrais passer à un autre sujet.
24 Q. Je voudrais vous demander ce que vous savez de certains événements qui
25 se sont déroulés entre 1998 et 1999, notamment pourriez-vous nous dire si
26 vous savez quoi que ce soit au sujet de l'attaque de l'UCK sur la ville
27 d'Orahovac en 1998 ?
28 R. Si mes souvenirs sont exacts, ce sont des informations qui viennent de
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1 la DB de Prizren en date du 17 juillet 1998, l'UCK a attaqué la ville
2 d'Orahovac avec une grande puissance de feu ainsi que les villages aux
3 alentours. Ils sont entrés dans la ville et même ils ont placé le poste de
4 police de la ville sous le blocus. Ils ont aussi arrêté et coupé toutes les
5 routes et cette offensive a duré entre le 17 et le 24 juillet, si je me
6 souviens bien. Et je me souviens qu'on a kidnappé à peu près 58 personnes
7 ou bien qu'elles ont disparu, et quatre ou cinq d'entre elles sont mortes.
8 Des femmes ont été violées. Il y avait un groupe de 34 personnes qui ont
9 violé ces femmes. Il y avait des gens qui ont été kidnappés, 58 en tout, de
10 nombreux n'ont jamais été retrouvés. Mais après, par la suite, certains
11 corps ont été retrouvés et identifiés. A peu près toutes les personnes
12 kidnappées à l'époque ont péri par la suite ou bien ont été tuées à ce
13 moment-là.
14 M. IVETIC : [interprétation] Le paragraphe 69 de cette déclaration
15 préalable ainsi que la pièce 6D1015 nous montrent davantage de détails à ce
16 sujet.
17 Q. Mais maintenant je voudrais revenir sur ce point pour que ça soit
18 vraiment bien clair. Est-ce que l'information de la DB qui contenait à
19 croire que des radios locateurs étaient placés par l'UCK dans le bureau de
20 Sreten Lukic et le bureau de son adjoint ou dans la salle de réunion; est-
21 ce que vous pensez que c'est l'UCK qui a placé cela ou bien quelqu'un
22 d'autre ?
23 R. Non, non, quand j'ai parlé de l'UCK, je parlais de la situation telle
24 qu'elle était sur le terrain, là où il y avait vraiment les activités de
25 combat. Pour le bureau, nous pensions que c'étaient les membres de la
26 mission de vérificateurs au Kosovo qui les ont placés puisqu'ils ont
27 séjourné dans le bureau du général Lukic et de son adjoint. C'était le
28 doute qu'on avait et c'est pour cela qu'on s'était dit qu'ils ont réussi à
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1 viser vraiment ces bureaux-là et pas d'autres bureaux.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On va demander au CLSS de nous donner
3 la traduction de la page 68, de la ligne 9 jusqu'à la ligne 21.
4 M. IVETIC : [interprétation] Puisqu'on y est, à la ligne 20 de la page 71
5 il a dit que l'adjoint du général Lukic était Mijatovic, mais on peut tout
6 simplement demander au témoin de nous dire ce qu'il vient de dire.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, c'était l'adjoint, Mijatovic.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ces femmes dont vous avez parlé en
9 ayant dit qu'elles avaient été violées, est-ce qu'il y avait des
10 Albanaises, est-ce que c'étaient des femmes albanaises ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, c'étaient des femmes serbes.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.
13 Monsieur Ivetic.
14 M. IVETIC : [interprétation]
15 Q. Pourriez-vous nous dire s'il y avait des régions du Kosovo ou même de
16 grandes villes du Kosovo qui n'étaient pas accessibles aux forces de
17 sécurité aussi bien en 1998 qu'en 1999; est-ce que c'étaient les bastions
18 de l'UCK ?
19 R. Oui. Pendant les années 1998 et 1999, et surtout avant le mois de
20 juillet 1998, et même par la suite de nombreuses zones du Kosovo étaient
21 contrôlées par l'UCK; surtout quand on parle de l'axe de communication
22 Pristina-Pec, Pristina-Prizren, les communications entre tous les villages
23 de Drenica. En ce qui concerne les grandes villes, il y avait des quartiers
24 qui n'étaient pas du tout sûrs comme, par exemple, Vranjevac à Pristina,
25 Kapesnica à Pec, il y avait un autre quartier, je ne me souviens plus de
26 son nom, qui n'était vraiment pas sûr pour la circulation, parce que vous
27 aviez les membres de l'UCK qui portaient des uniformes qui étaient là, et
28 c'était dangereux tout simplement.
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1 Q. Est-ce que vous avez appris qu'il y a eu des incidents pendant la
2 période que la Mission des observateurs au Kosovo, des vérificateurs au
3 Kosovo était présents dans le cadre desquels on a soupçonné les membres de
4 l'UCK d'avoir tué des civils albanais au Kosovo ?
5 R. Il y a eu beaucoup d'exemples, mais je vais vous en citer un. Par
6 exemple, il y a eu cette route qui va de Orahovac à un autre village - je
7 ne me souviens plus du nom du village - donc nos forces étaient là en train
8 de ratisser le terrain et ils ont trouvé six corps d'Albanais qui avaient
9 été tués et, par la suite, ils ont été identifiés. Par le biais de
10 renseignements, nous avons appris que deux familles ont été tuées, Berisha,
11 le nom d'une famille, puis il y avait une autre famille et le père qui
12 faisait partie d'une des familles a été tué; et la raison pour laquelle il
13 a été tué c'est parce qu'il avait demandé à l'OSCE de vérifier ou de faire
14 une enquête sur le meurtre de ses voisins, des Serbes. C'est sans doute à
15 cause de cela qu'on a tué tous ces gens-là et on a trouvé leurs corps juste
16 à côté de la route et on a pu identifier ces corps. Donc là, il s'agissait
17 vraiment de deux familles, Zoga, peut-être le nom d'une famille, et
18 Berisha, l'autre. Voilà, donc ils ont été tués.
19 Q. Merci. Pourriez-vous nous décrire la situation telle qu'elle était
20 autour de la ville de Malisevo en 1998 ?
21 R. Dans la ville de Malisevo c'était vraiment le bastion de l'UCK, c'est
22 là que les forces étaient les plus fortes. Donc c'est de là que tous les
23 ordres arrivaient, adressés à toutes les autres unités de l'UCK. C'était
24 vraiment un bastion très fort. Et quand ils s'adressaient aux médias, leurs
25 porte-parole considéraient que Malisevo était le centre de la République du
26 Kosovo, enfin, c'est là que se trouvait le commandement suprême de l'UCK.
27 Q. Donc est-ce qu'on peut dire que l'UCK tenait, contrôlait la ville de
28 Malisevo pendant une certaine période au cours de l'année 1998 ?
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1 R. Oui, oui, c'est ce qu'on peut dire, Malisevo était pour ainsi dire
2 libéré ou plutôt nettoyé des membres de l'UCK uniquement vers la fin du
3 mois d'octobre 1998.
4 M. IVETIC : [interprétation Je pense qu'il faudrait vraiment qu'il y ait
5 une intervention ou bien il faudrait vérifier cela, parce que je pense que
6 le témoin a dit qu'il s'était soit libéré, soit nettoyé des membres de
7 l'UCK, et ce, avant la fin du mois d'octobre 1998. Mais bon, peut-être
8 qu'on pourrait vraiment entendre, écouter cela encore une fois pour voir
9 exactement ce qui a été dit.
10 Q. Est-ce que vous savez quel genre d'armes avait l'UCK en 1998 et en 1999
11 ?
12 R. Au début de la création de l'UCK ils avaient des armes de fabrication
13 chinoise, ils avaient des armes automatiques, d'infanterie, puis ils
14 avaient aussi des armes produites dans l'espace ex-yougoslave. Par la
15 suite, quand leurs nombres se sont renforcés, quand ils ont procédé à des
16 activités terroristes plus fréquentes, ils ont commencé à coopérer avec les
17 facteurs de l'ouest et là, leurs armes comptaient aussi les armes qui
18 relevaient de l'arsenal de l'OTAN. Ils avaient des lance-roquettes, autres
19 armes que nous avons pu découvrir, nous avons vu qu'ils avaient des armes
20 venues de différents pays de l'OTAN.
21 Q. Merci. Est-ce que la RDB était au courant de l'existence d'autres
22 formations armées des séparatistes des Albanais du Kosovo sur le territoire
23 du Kosovo-Metohija en 1998 et 1999 ?
24 R. En 1998, au niveau de Metohija, c'est à proximité de la frontière
25 albanaise, une formation a été créée par le gouvernement illégal de la
26 République du Kosovo. C'est comme cela qu'on l'appelait. Le président de ce
27 gouvernement qui était exilé en Allemagne, Bujar Bukoshi. Ces unités
28 s'appelaient FARK. C'étaient les Albanais qui avant faisaient partie de la
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1 police de l'armée et d'autres organes de sécurité. Cette unité, d'après les
2 informations dont on dispose et d'après les informations qui nous viennent
3 parce qu'on a pu interroger les membres de l'UCK arrêtés, cette unité
4 comptait entre
5 2 000 et 3 000 hommes.
6 L'UCK a protesté quand cette unité a été créée parce qu'ils ne
7 pensaient pas qu'il fallait que ces gens se battent au Kosovo-Metohija. La
8 conséquence de cela, puisque cette unité a été créée par ce gouvernement
9 illégal de la République du Kosovo de Bukoshi à Tirana, c'est la
10 conséquence, à Tirana on a tué le ministre de ce gouvernement, le ministre
11 de la Défense de ce gouvernement. J'ai vraiment du mal avec les noms mais
12 je pense qu'il s'appelait Kastrati, je n'en suis pas sûr. Le même jour
13 d'ailleurs, on a tué le président albanais, le président du conseil de la
14 Défense au niveau du parlement albanais.
15 La raison de ce meurtre, nous sommes arrivés aux informations qui
16 nous indiquaient que c'étaient eux les créateurs, les pères fondateurs du
17 FARK, de cette formation armée. Donc, cette formation, elle n'était pas
18 vraiment importante ni au Kosovo ni en Albanie à cause de l'UCK justement,
19 et cette formation a été démantelée. Une partie a intégré l'UCK et une
20 autre partie est retournée en Albanie ou d'autres pays d'où ils venaient.
21 Q. Avez-vous eu des cas ou des informations relatives à des situations où
22 les F-A-R-K, les FARK seraient entrés en conflit armé ou se seraient
23 activement opposés à l'UCK en 1999 ?
24 R. Suite à leur arrivée, le premier à réagir était Jakup Krasniqi, le
25 porte-parole de l'UCK, il a dit que ce n'était pas leurs unités. Il y a eu
26 d'après les informations que nous avons recueillies, des conflits
27 sporadiques. Je ne peux pas dire de situation concrète où il y aurait eu
28 des combats véritablement entre ces unités-là, mais cette unité a vite
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1 disparu des positions qu'elle avait occupées au Kosovo-Metohija du fait du
2 renforcement des rangs de l'UCK.
3 Q. Merci. Est-ce que le RDB avait des informations quelconques au sujet de
4 cas où des Albanais auraient été détenus ou malmenés par l'UCK ?
5 R. Nous avons disposé d'information de ce genre. Il y a bon nombre de
6 rapports rédigés à ce sujet disant que l'UCK ne reconnaissait pas les
7 partis politiques intervenant, dirais-je, d'un point de vue pacifiste ou
8 favorable à des solutions pacifiques. Un cas concret, après les combats à
9 la montagne de Cicavica lorsqu'une délégation d'albanais est allée visiter
10 les lieux du combat. Il y avait Ljuljeta Pulja Beciri et les représentants
11 de ce parti libéral du Kosovo. Ils ont été interceptés par des membres de
12 l'UCK, ils les ont de fait arrêtés. Ils ont dit qu'il y avait une liste de
13 personnes à liquider sur le plan de la représentation politique d'Albanais
14 qui n'apportaient pas leur soutien à l'UCK. C'est donc l'un des exemples.
15 Nous nous sommes procurés ces renseignements au mont Cicavica où il y a eu
16 réunion des partis politiques d'Albanais qui ont souhaité voir cette
17 partie-là du terrain de conflit.
18 Q. Merci. Je crois que vous avez déjà témoigné au sujet d'agences
19 étrangères qui ont aidé à l'entraînement de l'UCK. Pouvez-vous fournir des
20 renseignements complémentaires en sus de ce que vous avez déjà dit ?
21 R. Depuis de longues années déjà la formation de l'UCK avait lieu en
22 Albanie. Nous avions pas mal de renseignements indiquant que les services
23 de sécurité albanais ont été les titulaires de l'entraînement et
24 organisaient l'accueil de personnes du Kosovo-Metohija qui allaient vers
25 l'Albanie. Avant c'était le Cigurimi [phon] et après ça s'est appelé SHIK
26 en Albanie, donc qui contrôlait directement tous les envois d'armes et de
27 matériel d'Albanie vers le Kosovo, et qui procédait à l'entraînement avec
28 acheminement d'instructeurs de tout calibre vers l'Albanie pour procéder
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1 justement à l'entraînement des membres de l'UCK du Kosovo-Metohija. Et des
2 membres de l'UCK qui se trouvaient résider dans des pays occidentaux et qui
3 venaient en Albanie pour un entraînement.
4 Dans les périodes antérieures avant 1998, nous avions des renseignements
5 disant qu'il y avait des camps de formation, en Allemagne, en Suisse, et
6 autres pays occidentaux. Il n'eut pas été possible d'avoir des camps à
7 exister sans que les services concernés de ces pays ne soient mis au
8 courant. C'était en 1995, 1996, 1997, et il y avait des camps dans des pays
9 occidentaux. Pour ce qui est des camps en Albanie même, nous avions pas mal
10 de renseignement. Les renseignements les plus précis nous parvenaient au
11 sujet des modalités de ces entraînements parce que nous avons réussi à
12 arrêter, à appréhender plusieurs membres de l'UCK qui avaient déjà suivi
13 une formation en Albanie; et ils nous ont directement raconté comment cette
14 formation se passait et sur quels éléments l'entraînement en question
15 insistait en particulier.
16 Q. Je voudrais vous demander d'apporter un éclairage complémentaire au
17 sujet des activités de décembre 1998 dans les villes de Pec, Kosovo Polje,
18 et les villages aux alentours de Pristina, notamment s'agissant de
19 l'activité de l'UCK qui aurait connu une escalade pendant cette période-là
20 ?
21 R. Il y a pas mal d'incidents pendant cette période, bien que cela se soit
22 produit après l'accord Milosevic-Holbrooke et bien qu'il y ait eu une
23 certaine accalmie. A Pec on s'est attaqué à la cafétéria Panda et on y a
24 tué des jeunes de 16 à 18 ans. Ils ont été six ou sept à avoir été tués,
25 ces jeunes. Et à Pristina aussi, ainsi qu'à Podujevo, on a tué, par
26 exemple, mon collègue à moi, qui était chef du service de l'antenne du
27 service, Milic Jovic, à Podujevo. Nous n'avons pas pu procéder à des
28 funérailles habituelles parce que les obus de l'UCK tombaient tout autour
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1 ce qui fait que nous avons eu beaucoup de mal à l'enterrer, cet homme.
2 En outre, pendant cette période-là, il y a eu des incidents dans d'autres
3 secteurs, mais les deux que j'ai mentionnés, -- oui, à Kosovo Polje. Il y a
4 eu enlèvement du président, non plutôt du vice- président de l'assemblée
5 municipale, un dénommé Bojanic, et on l'a retrouvé mort à plusieurs
6 kilomètres dans un autre village. Ces incidents sont survenus après ce qui
7 s'est passé en 1998. Il y a eu des enlèvements, des civils d'enlevés et
8 tués pour aucune raison du tout.
9 Q. J'aimerais que vous vous concentriez sur le secteur aux alentours de
10 Podujevo. Auriez-vous eu vent d'actions de l'UCK vis-à-vis de villages
11 mixtes autour de Podujevo avec une population de Serbes et d'Albanais,
12 décembre 1998 et janvier 1999 ?
13 R. A l'époque les membres de l'UCK ont littéralement expulsé les Serbes et
14 les non-Albanais. Je crois qu'il y en avait un qui s'appelait Radojevic qui
15 a été tué. Donc ces villages n'étaient plus mixtes, ils étaient
16 ethniquement purs, albanais. Et non loin de Podujevo, dans un village, il y
17 a eu meurtre de deux villageois serbes qui étaient les derniers serbes. Je
18 crois que l'un s'appelait Rakic et l'autre s'appelait Nikolic. Après cela,
19 dans ce village il n'y a plus eu de Serbes du tout.
20 Q. Merci. Et ma toute dernière question pour vous est la suivante : avez-
21 vous connaissance du sort de l'un de vos collègues ou amis albanais, qui
22 étaient des non-Serbes qui seraient restés au Kosovo-Metohija après le
23 retrait des forces yougoslaves ?
24 R. Là, il y a pas mal de destinées fort tristes. Il y en a eu beaucoup qui
25 ont été abattus ou enlevés et on n'a jamais appris ce qui leur aurait été
26 arrivé. Il y avait un Albanais, Ibush Bukoshi. Il a travaillé dans le
27 service jusqu'en 1991. Il était chef du 3e secteur, là où j'ai été nommé
28 moi-même lorsque je suis arrivé au Kosovo. Lui, il avait pris sa retraite.
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1 A l'occasion des bombardements de l'OTAN, il avait fui vers le Monténégro.
2 A la fin lorsque tout s'est terminé, lorsque nous nous sommes retirés du
3 Kosovo-Metohija, lui il est retourné. Le premier jour, ou plutôt, le
4 lendemain on l'a abattu devant chez lui à la porte de sa maison devant
5 toute la famille. Nous avons reçu des renseignements parce que c'était un
6 collègue. On a travaillé de longues années ensemble, c'était un brave gars,
7 un policier de carrure. Nous avons reçu des informations de la part de nos
8 contacts au Kosovo-Metohija avec le descriptif de son meurtre devant chez
9 lui par l'UCK, bien que la KFOR et la MINUK aient déjà été présentes au
10 Kosovo.
11 Q. Pour ce qui est du compte rendu en page 80, ligne 3, il me semble que
12 le témoin a déjà dit que la KFOR et la MINUK étaient déjà au Kosovo.
13 Merci, Monsieur Joksic, je n'ai plus de questions pour vous.
14 M. IVETIC : [interprétation] Peut-être certains de mes collègues auraient-
15 ils des questions.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur Ivetic.
17 Monsieur Zecevic.
18 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons convenu que
19 ce soit M. Petrovic à poser en premier les questions. Nous allons couvrir
20 le même secteur et peut-être aurais-je moi-même des questions après lui.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Fort bien.
22 Maître Petrovic.
23 M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
24 Contre-interrogatoire par M. Petrovic :
25 Q. [interprétation] Monsieur Joksic, pour ce qui est de la Défense de
26 Nikola Sainovic, j'ai plusieurs questions à vous poser. Je voudrais vous
27 demander d'abord de nous dire si à l'époque du bombardement de l'OTAN, à un
28 moment donné, vous avez eu un contact avec Ibrahim Rugova ?
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1 R. Oui. Je peux expliquer si vous le voulez ?
2 Q. Comment vous êtes-vous procuré l'information où se trouvait Rugova
3 d'abord ?
4 R. J'ai reçu directement des ordres de la part du chef du secteur de la
5 Sûreté de l'Etat disant qu'il faudrait retrouver les responsables des
6 partis politiques albanais, entre autres Rugova, parce que dans les médias
7 mondiaux on a commencé à publier des inexactitudes disant que Rugova avait
8 été tué et on disait la même chose pour les autres responsables des partis
9 politiques. Il me semble que ça se passait au 31 mars. J'ai été informé par
10 le chef du centre de Pristina, Misko Lakovic, qui m'a fait savoir
11 qu'Ibrahim Rugova se trouvait chez lui à la maison.
12 Q. Avez-vous reçu des instructions pour ce qui est de ce qu'il convenait
13 de faire à l'égard d'Ibrahim Rugova lorsque vous avez appris où il se
14 trouvait ?
15 R. Compte tenu de ce que je viens de dire, compte tenu de ce vacarme
16 médiatique spéculant s'il était mort ou pas, j'ai rencontré M. Vilotic, qui
17 était coordinateur en chef, et je lui ai demandé ce qu'il fallait faire.
18 Nous avons convenu que le mieux serait à faire d'aller chez lui, d'entrer
19 en contact avec lui et de le prier, s'il le veut, de bien vouloir
20 s'adresser au public afin de prouver qu'il est en vie et qu'il est en bonne
21 santé.
22 Q. Est-ce qu'il y a eu cette allocution à l'intention du public par Rugova
23 ?
24 R. Tout de suite après, vers 8 heures et demie, j'ai pris avec moi le chef
25 du centre de presse à Pristina, je crois qu'il s'appelait Urosevic, lui, et
26 nous sommes allés à la maison de Rugova. J'y ai trouvé plusieurs membres de
27 la sûreté publique. Je suis entré dans la maison. Je me suis présenté. J'ai
28 dit qui j'étais. J'ai dit que je faisais partie de la Sûreté de l'Etat, et
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1 je lui ai demandé s'il accepterait de faire entrer les journalistes
2 présents du centre de presse qui avait pour siège l'hôtel Grand pour qu'il
3 fasse savoir qu'il est vivant et en bonne santé et qu'il pourrait peut-être
4 juste faire une petite déclaration et qu'on en finisse. Et il a accepté de
5 le faire.
6 Je suis retourné au centre de presse, j'ai fait venir plusieurs
7 journalistes étrangers et nationaux confondus, je crois qu'ils étaient cinq
8 ou six. Ces représentants des médias, je les ai fait venir dans la maison
9 d'Ibrahim Rugova. Et dans cette pièce d'accueil qui se trouvait à l'entrée
10 après le hall et c'est là qu'on a vu des photos, il avait fait des
11 conférences de presse, c'est là qu'il a reçu Mère Teresa. Il y a eu la
12 rencontre avec le Pape, et c'est là qu'il a fait une déclaration pour les
13 médias disant qu'il était sain et sauf et qu'il se trouvait chez lui à
14 Pristina.
15 Q. Monsieur Joksic, je vous demanderais de faire une pause entre les
16 questions et réponses pour permettre aux interprètes de traduire la
17 totalité de nos propos.
18 Suite à ce message de Rugova à l'intention des journalistes nationaux et
19 étrangers, y a-t-il eu un voyage quelconque ?
20 R. Après cette conférence de presse, je n'ai pas ordonné, j'ai convenu
21 avec les représentants des services de la sécurité publique de ne pas
22 rester dans la maison mais de sortir et de sécuriser les environs. J'ai mis
23 deux employés devant pour la sécurité personnelle de M. Rugova et des
24 membres de sa famille.
25 Et j'ai regagné mon poste de travail et j'ai informé le chef des services
26 de sécurité, et une fois que je l'ai fait, il m'a rappelé dans la nuit, je
27 ne sais plus quelle heure il était, il était minuit passé sûrement. Il m'a
28 dit d'aller voir M. Rugova, feu Rugova maintenant, et de lui demander de
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1 m'entretenir avec lui et de lui demander s'il accepterait de venir avec moi
2 à Belgrade pour s'entretenir avec le président de la République fédérale de
3 Yougoslavie, Slobodan Milosevic. J'ai exécuté cet ordre donné par le chef
4 du service. Je suis allé chez Rugova. Je lui ai dit ce que la direction me
5 demandait de faire et je lui ai demandé s'il était disposé à y aller. Il a
6 dit qu'il devait au préalable consulter Adnan Merovci qui était son chef de
7 cabinet, et je crois, son chef des services de Sécurité, pas de là mais
8 derrière; et dans la nuit ils m'ont fait savoir qu'ils acceptaient que le
9 lendemain nous allions à Belgrade.
10 Q. Qui Rugova a-t-il rencontré à Belgrade ?
11 R. Il a rencontré le président de l'époque, Slobodan Milosevic. Je crois
12 que la rencontre a eu lieu à Beli Dvor au palais, à l'ex-palais royal et
13 j'étais présent pendant 50 % de cette rencontre et le reste du temps, ils
14 sont restés ensemble.
15 Q. Est-ce que Rugova est revenu à Pristina après la réunion ?
16 R. Oui, après la réunion il est rentré à Pristina et le chef du service
17 m'a donné des instructions disant qu'à partir de ce moment-là, en notre
18 qualité de service, nous devions veiller à la sécurité d'Ibrahim Rugova,
19 sans pause aucune.
20 Q. A l'époque au retour de Belgrade, donc lorsque vous êtes vous et Rugova
21 revenus de Belgrade, y aurait-il eu un contact entre Nikola Sainovic et
22 Ibrahim Rugova ?
23 R. Je pense que non. J'ai du mal à me souvenir de la totalité des détails.
24 Mais pour autant que je le sache, le 4 avril, j'ai été saisi par la
25 direction du service et on m'a dit que M. Sainovic, lui, le premier
26 ministre du gouvernement fédéral, viendrait pour s'entretenir avec Ibrahim
27 Rugova. On m'a demandé de sécuriser les lieux de la tenue de cette réunion
28 et on m'a dit qu'ils s'entretiendraient sur la nécessité d'une rencontre
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1 entre Ibrahim Rugova et le vice-premier ministre du gouvernement serbe, M.
2 Ratko Markovic.
3 Q. M. Sainovic est arrivé à Pristina ?
4 R. Oui, il est arrivé le soir même. Il est rentré en contact avec moi. Je
5 l'ai emmené chez M. Rugova et ils se sont entretenus chez Rugova.
6 Q. Savez-vous nous dire avec qui Nikola Sainovic a fait le déplacement
7 vers Pristina ?
8 R. Il avait un accompagnateur et c'est tout. Il venait seul avec son
9 escorte.
10 Q. Au meilleur de vos souvenirs, combien de fois Nikola Sainovic est-il
11 venu à Pristina ?
12 R. Je pense ne pas me tromper si je dis qu'il est venu trois ou quatre
13 fois. Je l'emmenais chez Rugova, ils s'entretenaient et il rentrait à
14 Belgrade.
15 Q. Etiez-vous présent lors de ces conversations entre Sainovic et Rugova ?
16 R. Pour l'essentiel, je dirais que j'étais présent dans 70 % des cas, pas
17 jusqu'au bout. C'étaient des entretiens politiques. Moi, je n'étais pas un
18 homme politique, j'étais un professionnel, ce qui fait que parfois ça
19 m'ennuyait que d'écouter.
20 Q. Vous avez dit tout à l'heure que Sainovic était venu disant qu'il
21 faudrait organiser une rencontre avec le vice-premier ministre du
22 gouvernement serbe, M. Ratko Markovic. Savez-vous nous dire s'il y a eu
23 d'autres messages véhiculés par Sainovic à l'intention de
24 Rugova ?
25 R. Bien, dans le cadre de ces contacts politiques, d'après ce que j'ai cru
26 comprendre, on oeuvrait à la cessation des bombardements, à la cessation de
27 la guerre et qu'il convenait de convenir de l'organisation du pouvoir au
28 Kosovo-Metohija, et qu'il convenait de faire en sorte que tous les réfugiés
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1 reviennent de tous les groupes ethniques confondus, tous ceux qui vivaient
2 au Kosovo auparavant. Et si j'ai bien compris, il s'agissait de questions
3 de nature générale, de nature politique. Et il s'agissait d'aboutir à des
4 accords avec les autorités, entre les autorités en Serbie et Rugova, le
5 représentant légitime de cette population albanaise, pour ce qui était d'en
6 terminer au plus vite avec la guerre et d'accéder à une solution pacifique
7 du problème du Kosovo.
8 Q. On vient de mentionner Ratko Markovic. Savez-vous nous dire si Rugova a
9 accepté de rencontrer le vice-premier ministre Markovic ?
10 R. Je pense qu'il avait accepté. Ils se sont longuement entretenus, me
11 semble-t-il. Alors on a posé la question, pourquoi Ratko Markovic ? M.
12 Sainovic a expliqué que c'était M. Markovic qui était à la tête de la
13 délégation à Rambouillet pour ce qui était des pourparlers. Et auparavant,
14 lorsque les représentants des autorités de Belgrade, de Serbie allaient au
15 Kosovo, c'était Ratko Markovic qui était chargé de parler de l'éducation,
16 de la scolarisation et autres domaines. Donc c'était quelqu'un qui était
17 habilité à parler des modalités de la recherche d'une solution politique
18 aux problèmes du Kosovo.
19 Q. Vous nous dites que vous étiez présent lors de la majeure partie de ces
20 entretiens. Pouvez-vous nous parler de l'ambiance de ces réunions, de ces
21 rencontres ?
22 R. Nous étions en état de guerre, et je me dois dire, il y avait beaucoup
23 de problèmes. Mais à mon avis, tant Sainovic que feu M. Rugova, s'efforçait
24 de créer une ambiance de confiance mutuelle et d'aboutir à des accords.
25 C'était mon impression du moins. Il n'y a jamais eu, dirais-je, de mots
26 graves d'échangés ou de désaccord. Enfin au début ils n'étaient pas
27 d'accord, ils n'étaient pas du même point de vue, mais au travers des
28 conversations, ils aplanissaient les difficultés, ils aboutissaient à des
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1 objectifs communs. Excusez-moi, j'ai remarqué que Rugova et Milosevic ont
2 fait une déclaration conjointe au sujet de leur réunion.
3 Q. Répondez, je vous prie, à ce qui fait l'objet de mes questions.
4 R. Fort bien.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant que de vous laisser continuer,
6 pouvez-vous nous dire ce que vous entendez par aplanissement de difficultés
7 ou de divergences pour arriver à des objectifs communs ? Mais je ne pense
8 pas que nous soyons tous ici si cela ait été effectivement le cas.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Malheureusement, ça ne s'est pas réalisé, mais
10 il y a eu des efforts, de gros efforts d'investis par M. Sainovic pour y
11 arriver. Il a proposé, ou plutôt, il a transmis les positions qui étaient
12 celles des autorités de Serbie sur ce qu'il convenait de faire, à savoir
13 qu'il convenait d'aboutir à des accords moyennant négociations et non pas
14 par la guerre.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non. Mais ça n'a pas été ma question.
16 Je vous ai demandé : qu'avez-vous entendu en disant qu'ils arrivaient à
17 aplanir les difficultés, arriver à des objectifs communs ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois qu'ils étaient d'accord sur les
19 contacts politiques à entretenir entre Rugova et la direction politique de
20 la Serbie, c'est aux fins de travailler ensemble. C'est ce que je voulais
21 dire.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Petrovic.
23 M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
24 Q. Après ces réunions que vous venez de nous décrire, savez-vous nous dire
25 ce que Nikola Sainovic a eu coutume de faire après ces réunions ?
26 R. Après les contacts avec Rugova et les concertations, il allait à
27 Belgrade pour transmettre ce à quoi il était arrivé. C'est tard le soir
28 qu'il arrivait de Belgrade chez Rugova, ensuite il repartait sur Belgrade
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1 pour transmettre ce qu'il avait réussi à réaliser.
2 Q. Savez-vous si Sainovic a eu des rencontres avec Adnan Merovci sans la
3 présence d'Ibrahim Rugova ?
4 R. Oui, il s'est entretenu avec Adnan Merovci. J'ai suggéré la chose,
5 parce que nous avons estimé que M. Rugova ne prendrait aucune décision ou
6 n'aboutirait à aucun accord avant que d'avoir consulté
7 M. Merovci.
8 Q. Est-ce que vous étiez présent lors des réunions que Sainovic a eues
9 avec Merovci ?
10 R. Je pense que oui, mais je n'en suis pas tout à fait certain.
11 Q. Pouvez-vous nous dire, je vous prie, si à un moment donné Ibrahim
12 Rugova aurait quitté le pays ?
13 R. Ibrahim Rugova a quitté, me semble-t-il, le pays le 5 mai 1999.
14 Q. Savez-vous nous dire comment ce départ du pays s'est-il fait ?
15 R. Avant ce départ il y a eu bon nombre d'activités. Je crois que le 16
16 avril il est allé à Belgrade et c'est là que Rugova a contacté le président
17 de la Serbie, M. Milan Milutinovic, au siège de la présidence de Serbie. Le
18 même jour il a eu un contact avec le patriarche, Alexei de Moscou, je l'ai
19 emmené aussi. Puis le 28 avril il y a eu une rencontre et une déclaration
20 conjointe à Pristina entre le président de la Serbie et Milan Milutinovic,
21 en présence du vice-premier ministre Ratko Markovic; il y a eu Zoran
22 Andjelkovic du conseil exécutif du Kosovo-Metohija; et il y avait M.
23 Sainovic. Cette réunion s'est tenue au bâtiment du conseil exécutif à
24 Pristina. Avant que ce contact ne se fasse entre M. Rugova et le président
25 de la Serbie, le président de la Serbie a inspecté les lieux qui ont été
26 bombardés.
27 Q. Concentrez-vous sur l'objet de ma question.
28 R. Après cela, lorsque M. Rugova dans ses conversations avec le président
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1 --
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Enfin, mon micro est probablement
3 partie intégrante du problème, mais nous avons été saisis par les
4 interprètes de m'entendre éteindre les micros autant que faire se peut
5 lorsque nous ne les utilisons pas. Donc une fois que vous avez posé votre
6 question, Monsieur Petrovic, essayez de débrancher votre micro.
7 M. IVETIC : [interprétation] Si je puis être d'une certaine aide, j'ai
8 remarqué que les microphones de petite taille font moins de bruit que les
9 longs.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais ils sont adaptés à des
11 personnes plus petites de taille.
12 M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais
13 continuer.
14 Q. Monsieur Joksic, comment s'est passé ce départ de Rugova du pays ?
15 R. J'étais en train de vous dire, il y a eu la rencontre avec Milan
16 Milutinovic, où M. Rugova a dit qu'il ne pouvait plus exercer ces activités
17 politiques à partir de Pristina, puisque ces collaborateurs étaient hors de
18 Pristina, en Europe, en Macédoine, ou que sais-je, et qu'il serait bon pour
19 lui de s'en aller. Puisque je n'étais pas présent à la réunion, moi,
20 j'étais hors de cette pièce, mais M. Rugova m'a dit après la réunion qu'il
21 avait demandé à Milutinovic cela et que le président lui a promis que cette
22 question serait résolue dans un délai de 24 heures. Après trois jours, je
23 pense, après trois jours, j'ai été appelé de Belgrade au départ du chef du
24 service et on m'a dit d'emmener M. Rugova à Belgrade ainsi qu'Adnan Merovci
25 et qu'il serait organisé leur départ du pays.
26 Q. Comment Rugova est-il parti du pays ? Est-ce que quelqu'un est venu
27 pour l'emmener ?
28 R. On m'a dit de l'emmener à Belgrade, Adnan Merovci, Rugova et moi-même
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1 nous sommes partis pour Belgrade. Nous étions hébergés dans une villa. Le
2 président Milosevic est arrivé. Il avait des entretiens dans cette villa.
3 Il a été organisé de la part du cabinet du président de l'Etat, Slobodan
4 Milosevic, qu'un avion arrive d'Italie, à l'aéroport de Belgrade, il est
5 arrivé le lendemain, le 5 mai. A bord de cet avion, il y avait
6 l'ambassadeur de la République d'Italie à Belgrade, Rugova et sa famille,
7 puisque entre-temps, au moment où nous avons appris que Rugova partirait à
8 l'étranger, j'ai organisé à ce que sa famille soit transportée du Kosovo-
9 Metohija à Belgrade à bord deux jeeps, et le 5 mai 1999 Rugova et sa
10 famille est parti de l'aéroport de Belgrade.
11 Q. Vous avez mentionné la famille de Rugova. A partir du moment où vous
12 l'avez contacté pour la première fois jusqu'au 5 mai, pouvez-vous nous dire
13 quelle était votre relation ainsi que la relation de vos collaborateurs
14 envers les membres de la famille de Rugova ?
15 R. J'ai déjà parlé de cela un peu, mais je peux dire maintenant qu'à
16 partir du moment où j'ai pris contact avec Rugova, et plus tard avec Adnan
17 Merovci, ils étaient protégés. Je sais -- j'ai appris lors de la séance de
18 récolement pour ce témoignage que
19 M. Adnan Merovci a dit qu'ils se trouvaient consignés à résidence. Mais ce
20 n'est pas vrai. Nous leur avons fourni tout ce qui était nécessaire. Par le
21 biais du conseil exécutif, on lui apportait tous les jours des couches pour
22 bébés, les vivres, du lait, et cetera, parce qu'à Pristina il n'y avait
23 rien, personne ne pouvait s'approvisionner de ces choses-là, il y avait la
24 guerre.
25 Merovci a parlé de cela différemment. Deux agents opérationnels se
26 trouvaient dans l'entrée, et le reste de la maison était à eux, ils étaient
27 libres à se déplacer dans toute la maison. Les représentants du SUP ne se
28 trouvaient qu'à l'extérieur de la maison.
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1 La raison pour laquelle cela a été organisé ainsi c'est qu'on disposait des
2 renseignements opérationnels que des membres de l'UCK allaient liquider
3 Rugova, Ibrahim Rugova, et l'ordre que j'ai reçu du chef de mon service,
4 l'ordre strict me demandait à ce que rien n'arrive, rien de mal n'arrive à
5 Rugova.
6 Au début de la guerre, des télécommunications ont été endommagées et
7 la ligne téléphonique était en panne, notre service a réussi à ce qu'une
8 deuxième ligne téléphonique commence à fonctionner et il a eu des contacts
9 avec Hill à Skopje avec d'autres dirigeants avec qui ils ont voulu
10 contacter.
11 Q. Revenons au départ de Rugova du pays. Qui est venu à l'aéroport pour
12 accompagner Rugova et comment cela s'est passé son départ du pays ?
13 R. Lorsqu'on nous a dit que l'avion était arrivé à l'aéroport, nous
14 l'avons raccompagné de la villa au moment où sa famille était arrivée. Il y
15 avait 17 membres de sa famille plus Rugova, plus Adnan Merovci. Nous les
16 avons raccompagnés jusqu'à l'aéroport. Il y avait les agents de notre
17 service de sécurité qui étaient avec eux, donc Rugova, Merovci, et les
18 membres de la famille de Rugova étaient partis à l'aéroport. M. Nikola
19 Sainovic et moi-même, nous les avons raccompagnés. M. Sainovic a pris congé
20 de M. Rugova. Je leur ai donné à chacun un paquet de cigarettes, parce
21 qu'ils en n'avaient pas, ils m'ont dit qu'ils me rendraient cela après la
22 guerre, mais ils n'ont jamais fait cela.
23 Q. Monsieur Joksic, une dernière question pour vous : vous avez mentionné
24 que M. Sainovic à plusieurs reprises est venu à Pristina pour parler avec
25 Rugova. Est-ce que pour autant que vous en sachiez, est-ce que Sainovic à
26 ces occasions-là aurait écrit un rapport à quelqu'un ou bien, pour autant
27 que vous en sachiez, est-ce que Sainovic aurait donné des ordres ou des
28 instructions à qui que ce soit ?
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1 R. Je pense que non, et je pense qu'il n'a pas fait cela, parce que nous
2 allions ensemble chez Rugova, il ne restait pas à Pristina après l'avoir
3 rencontré, il partait pour Belgrade à plusieurs reprises. J'ai essayé de le
4 faire rester dans la base, parce qu'il était dangereux de voyager, mais lui
5 il me disait qu'il devait partir. J'étais inquiet pour lui, parce qu'il
6 passait par les zones où se trouvaient le plus de membres de l'UCK.
7 Q. Merci.
8 M. PETROVIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour ce témoin.
9 M. ZECEVIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour ce témoin non
10 plus. Merci.
11 [La Chambre de première instance se concerte]
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Joksic, dans votre témoignage
13 il y avait une partie qui n'est pas claire, à savoir, s'il y avait des
14 réunions entre M. Sainovic et M. Merovci, et que Rugova n'y était pas
15 présent.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je pense qu'il est arrivé pour assister à
17 deux réunions. Nous avons parlé dans un bâtiment. Il s'agissait d'une
18 organisation gouvernementale à Pristina. Je pense qu'on a parlé quant au
19 départ de Merovci à Skopje et ainsi quant à son retour de Skopje.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Etiez-vous présent à ces réunions ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que oui, mais comme cela s'est passé
22 il y a longtemps, je ne peux pas être tout à fait certain. Je n'étais peut-
23 être pas allé à des réunions même, mais j'ai amené Sainovic pour qu'il
24 assiste à ces réunions, mais je pense que j'ai assisté à certaines de ces
25 réunions.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Bakrac.
27 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je serai bref, si vous
28 me le permettez.
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1 Contre-interrogatoire par M. Bakrac :
2 Q. [interprétation] Monsieur Joksic, je suis avocat Mihajlo Bakrac, et je
3 représente le général Lazarevic. Je serai bref dans mes questions. Vous
4 avez dit qu'au Kosovo-Metohija il y avait trois centres de la Sûreté de
5 l'Etat et ces centres avaient des détachements et des antennes ou des
6 sections, comme on les a appelés plus tard. J'aimerais savoir si à un
7 moment donné, en 1998 et 1999, l'un de ces centres de ces antennes de la
8 Sûreté de l'Etat aurait été resubordonné au Corps de Pristina ?
9 R. Non, jamais.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pouvez-vous répéter la réponse, s'il
11 vous plaît. Les interprètes n'ont pas entendu votre réponse.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il n'y avait pas de resubordination,
13 aucune.
14 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin a dit
15 "resubordination".
16 Q. Monsieur Joksic, j'ai encore une question pour vous. Connaissiez-vous
17 le général Lazarevic ?
18 R. Oui.
19 Q. Est-ce que je peux vous demander de nous dire quelle était votre
20 opinion sur lui ainsi que sur l'exercice de ses devoirs professionnels ?
21 R. Je le connaissais avant la guerre. Nous avons coopéré devant la période
22 où je n'étais pas encore commandant du corps. Je le voyais au Kosovo-
23 Metohija. Mon opinion personnelle sur lui est la suivante : c'est un
24 officier intègre, une personne, un officier qui a des qualités. Ce n'est
25 pas seulement mon opinion en tant que membre du service, c'est l'opinion de
26 la plupart des citoyens au Kosovo-Metohija.
27 M. BAKRAC : [interprétation] Je n'ai plus de questions.
28 Q. Merci, Monsieur Joksic.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
2 Monsieur Joksic, maintenant M. Hannis procédera au contre-
3 interrogatoire.
4 Monsieur Hannis, vous avez la parole.
5 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 Contre-interrogatoire par M. Hannis :
7 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Joksic.
8 R. Bonjour.
9 Q. Le premier sujet par rapport auquel j'aimerais vous poser des questions
10 concerne la pièce P1192. Je pense que ce document vous a été montré durant
11 l'interrogatoire principal. Je peux vous donner une copie papier du
12 document, parce que ce document contient plusieurs pages et cela va vous
13 faciliter la lecture.
14 M. HANNIS : [interprétation] J'aimerais que Mme l'Huissière [comme
15 interprété] vous remette ce document.
16 Q. Il s'agit des règlements portant sur l'organisation interne du service
17 de Sûreté de l'Etat, datés du mois d'avril 1996. Je suppose qu'en 1998 et
18 1999, ces règlements étaient toujours en vigueur, pour autant que vous en
19 sachiez ?
20 R. Oui.
21 Q. Vous pouvez maintenant vous reporter à la page 2 dans la version en
22 anglais et dans la version en B/C/S. J'ai quelques questions à vous poser
23 concernant l'article numéro 2, où il est question de la tâche, et au
24 deuxième paragraphe, il est dit :
25 "Le RDB va exécuter des tâches concernant l'administration de l'Etat
26 qui concernent la sécurité de la République fédérale de Yougoslavie, et
27 prévenir les activités qui sont orientées vers la destruction de l'ordre
28 constitutionnel de la RFY."
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1 Le paragraphe que je viens de citer concerne la République de Serbie.
2 Ma première question est la suivante : Comment le RDB agissait dans des
3 situations où quelque chose a été entrepris contre l'ordre constitutionnel
4 de la République fédérale de Yougoslavie, mais non pas contre l'ordre
5 constitutionnel de la République de Serbie ? Est-ce que cette situation n'a
6 été jamais discutée ?
7 R. Non, cette question ne m'est pas tout à fait claire. Si c'est
8 contre l'ordre constitutionnel de la République de Serbie, c'est également
9 contre la République fédérale de Yougoslavie.
10 Q. Il n'y avait de ministère fédéral de l'Intérieur à l'époque,
11 n'est-ce pas ? Donc la République fédérale de Yougoslavie n'avait pas de
12 ministère de l'Intérieur en 1998 et 1999 ?
13 R. Oui. Oui, cela existait, mais le service de Sûreté de l'Etat
14 n'existait pas.
15 Q. Quand cela a-t-il changé ? Avant cela il y avait l'organe qui s'est
16 occupé de Sûreté de l'Etat au niveau fédéral, n'est-ce
17 pas ?
18 R. Cela existait jusqu'à la dissolution de l'ancienne Yougoslavie.
19 Q. Qui était le plus haut responsable ou le dirigeant dans le cadre de la
20 République fédérale de Yougoslavie concernant des tâches du RDB ? Nous
21 savons que le ministre de l'Intérieur de la République de Serbie, M.
22 Stojiljkovic, en était en charge. Lorsqu'il s'agit de la République
23 fédérale de Yougoslavie, qui était le responsable auquel le RDB répondait
24 quand il s'agissait des tâches concernant la sécurité de la République de
25 Yougoslavie ?
26 R. Je ne sais pas. Nous répondions au ministère de l'Intérieur de la
27 République de Serbie. Je pense qu'au niveau fédéral il n'y avait aucun
28 dirigeant auquel nous aurions dû répondre de notre travail.
Page 22003
1 Q. Bien. Mais dans la pratique, votre ministère, n'était-il pas censé
2 répondre à M. Milosevic ?
3 R. Je ne peux pas le dire.
4 Q. Reportez-vous à l'article 3 à la page suivante.
5 M. HANNIS : [interprétation] Nous avons besoin de la page 3 maintenant sur
6 nos écrans, et il faut que le haut de la page soit affiché.
7 Q. Là, il est dit : "Les tâches du RDB sont des tâches de renseignement,
8 de contre-renseignement de lutte contre le terrorisme ainsi que d'autres
9 tâches relevant du domaine de sécurité au niveau de la République et au
10 niveau de la République fédérale de Yougoslavie."
11 Maintenant, au troisième paragraphe, il est dit, je cite : "Les
12 tâches concernant les renseignements sont les tâches qui consistent à
13 collecter, à analyser et évaluer des renseignements." Maintenant je vais
14 omettre une partie. Ensuite, il est dit : " … ainsi que de suivre, de
15 superviser le degré des libertés et des droits politiques, religieux, des
16 communautés serbes ethniques hors la République fédérale de Yougoslavie, et
17 ces droits et libertés doivent être mis en śuvre parce qu'ils sont
18 menacés."
19 Pourquoi ici c'est limité plus particulièrement aux communautés ethniques
20 serbes qui vivent hors de la République fédérale de Yougoslavie ?
21 R. C'était notre tâche de collecter des renseignements à l'extérieur des
22 frontières du pays. Puisque les Serbes sont partout dans le monde, notre
23 service a eu pour tâche de collecter des renseignements selon lesquels les
24 Serbes ont été menacés, non seulement en Serbie mais également à
25 l'extérieur des frontières de la Serbie et de la République fédérale de
26 Yougoslavie. Ce sont des renseignements tout simplement, rien de plus.
27 Q. Pour ce qui est de la question des renseignements concernant des
28 menaces dirigées contre les libertés, les droits politiques et religieux
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1 des Yougoslaves non-serbes à l'extérieur des frontières de la Yougoslavie,
2 cela n'y figure pas, n'est-ce pas ?
3 R. Ici, il est dit des menaces des droits des communautés ethniques
4 serbes, c'est-à-dire où les Serbes sont en majorité. Pour ce qui est de
5 répondre à votre question, je pense que vous devriez la poser à quelqu'un
6 d'autre.
7 Q. Bien. Dans le cadre de ce service de la Sûreté de l'Etat, nous voyons
8 qu'il y a plusieurs références à quelques unités organisationnelles, et je
9 pense que dans ce document sont énumérés dix directions différentes dans le
10 cadre du RDB. Quelle était votre direction ou administration ? C'était la
11 troisième ? Cela commence à l'article 13 à la page 5. Vous pouvez vous
12 reporter à la copie papier.
13 R. Oui, on appartenait à la troisième administration.
14 Q. C'était l'administration qui s'occupait de la lutte contre l'extrémisme
15 et le terrorisme, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Merci. Est-ce que vous pouvez maintenant regarder la pièce P1228.
18 Monsieur Joksic, c'est un rapport ou un résumé daté du
19 3 janvier 1999, envoyé au ministère de l'Intérieur. Avez-vous déjà vu ce
20 type de document ?
21 R. Je ne vois pas très bien ce document. Est-ce qu'on peut agrandir cela ?
22 Q. Avec l'assistance de l'huissier, je vais vous remettre une copie
23 papier.
24 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, ce document n'était pas
25 sur la liste des pièces à conviction pour le contre-interrogatoire.
26 M. HANNIS : [interprétation] C'était sur la liste que j'ai reçue de la
27 Défense, mais nous informons la Défense que nous allons utiliser les pièces
28 qui sont sur la liste de la Défense.
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1 M. IVETIC : [interprétation] Est-ce que M. Hannis pouvait être plus précis
2 lorsqu'il dit la "Défense". Est-ce que c'est 6D ?
3 M. HANNIS : [interprétation] Oui.
4 [Le conseil de la Défense se concerte]
5 M. IVETIC : [interprétation] Juste quelques instants, Monsieur le
6 Président, parce que nous essayons de vérifier cela. Ce document ne se
7 trouve pas sur notre liste, Monsieur le Président.
8 M. HANNIS : [interprétation] Bien, c'est ma faute, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Sur la base de quoi vous dites que
10 nous devrions vous permettre d'utiliser ce document ?
11 M. HANNIS : [interprétation] Je vais présenter un autre document.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.
13 M. HANNIS : [interprétation] Ce sera P1224.
14 Q. Monsieur Joksic, permettez-moi de vous remettre la copie de ce
15 document.
16 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur l'Huissier.
17 Q. Ce document représente le résumé pour ce qui est du nombre de policiers
18 dans la province autonome du Kosovo du 16 octobre 1998. En bas de la page,
19 la date est le 18 octobre à Pristina. Est-ce qu'on peut passer à la page
20 suivante dans le prétoire électronique.
21 Avez-vous déjà vu ce document avant ?
22 R. Je le vois pour la première fois maintenant. Je ne l'ai pas vu avant.
23 Q. Vous n'avez pas vu ce document en 1998, peu avant les négociations
24 entre --
25 R. Non, je n'ai pas vu ce document. Cela n'a rien à voir avec le service
26 de la Sûreté de l'Etat. Ça émane du service de sécurité publique au Kosovo-
27 Metohija. Cela n'a aucun lien avec nous. Moi, je ne l'ai pas vu. Je n'ai
28 pas vu ce document. Je n'ai pas été censé le voir.
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1 Q. Les informations de ce type n'arrivaient pas dans votre bureau ou sur
2 votre bureau ?
3 R. Non.
4 Q. Je suppose que vous n'avez jamais entendu parler de l'organe appelé
5 commandement conjoint pour le Kosovo-Metohija ?
6 R. Non. C'était après la guerre que j'ai entendu parler de cet organe.
7 Q. Quand, pour la première fois, avez-vous entendu parler de cet organe ?
8 R. En 2000, en 2001, lorsque la presse a commencé à publier des articles
9 parlant d'un commandement conjoint. Avant cela je ne savais pas que ça
10 existait.
11 Q. En 2000 ou 2001, comment avez-vous appris l'existence de cet organe ?
12 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Petrovic.
14 M. PETROVIC : [interprétation] Le témoin a dit comment il a appris
15 l'existence de cet organe, à savoir, il a dit que c'était au moment où la
16 presse a commencé à en parler, et c'est la réponse, voilà, à la question de
17 M. Hannis, et je crains que cela ne soit pas consigné au compte rendu,
18 c'est la page 99, ligne 7.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense qu'il serait peut-être bien
20 de tirer cela au clair, Monsieur Hannis.
21 M. HANNIS : [interprétation] Oui.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous pouvez poser votre question sur
23 cette base.
24 M. HANNIS : [interprétation]
25 Q. Monsieur le Témoin, puisque cela n'apparaît pas dans le compte rendu,
26 pouvez-vous nous dire dans quel contexte vous avez entendu pour la première
27 fois de l'existence de cet organe de 2000 ou 2001 ?
28 R. A plusieurs reprises, à partir du moment où le procès Milosevic a
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1 commencé, la presse a publié des articles dans lesquels on parlait d'une
2 association des commandements conjoints, et pendant que j'étais au Kosovo-
3 Metohija, je n'ai jamais entendu dire que cet organe existait. On m'a
4 montré des documents lors de la séance de récolement dans lesquels un
5 commandement conjoint est mentionné, bon, je n'ai pas entendu parler de ce
6 commandement conjoint et je n'en ai jamais rencontré, ces membres plutôt.
7 Q. Etiez-vous surpris, après avoir entendu parler de cela, parce que peut-
8 être que vous auriez estimé que c'était quelque chose qu'ayant vu votre
9 position à Pristina en 1998 et 1999, que vous auriez dû en être informé ?
10 R. J'ai été surpris, surtout en 1999, parce que c'était la guerre. Et
11 pendant toute la guerre j'ai été ensemble avec le général Lukic, on était
12 pratiquement tout ce temps-là ensemble, et je n'ai jamais vu les membres de
13 ce commandement conjoint. on ne pensait qu'à nos propres vies, comment se
14 sauver de tout cela, et personne n'a parlé d'un commandement conjoint.
15 Q. Qui était votre patron en 1998 ?
16 R. En 1998 ? Au Kosovo-Metohija ?
17 Q. Oui.
18 R. David Gajic.
19 Q. Bien. Pendant que vous vous êtes préparé pour déposer ici, est-ce qu'on
20 vous a montré des notes de différentes réunions du commandement conjoint
21 pour la période allant du mois de juillet jusqu'à la fin octobre 1998 ?
22 Est-ce qu'on vous a montré ces documents ?
23 R. Non.
24 Q. M. Gajic ne vous a jamais parlé de toutes ces réunions de commandement
25 conjoint auxquelles il a participé en 1998 ?
26 R. En 1998, non, il ne s'agit pas là de réunions du commandement conjoint,
27 il s'agit de réunions de coordination pour échange de renseignements, et ça
28 c'est M. Gajic --
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1 Q. Attendez, vous avez dit que vous ne saviez rien au sujet du
2 commandement conjoint, à moins d'en avoir entendu parler en 2001. Comment
3 vous pouvez alors savoir que ce n'était pas le commandement conjoint, mais
4 c'est un organe de coordination. Qui vous a dit cela ?
5 R. Mais personne ne m'a dit cela, c'était comme cela, avant la guerre,
6 après la guerre. Depuis dix ans, on a toujours coopéré entre différents
7 services, donc la sécurité publique, la Sûreté de l'Etat. Il y a eu des
8 réunions une fois par mois, une fois par jour, enfin cela dépendait de la
9 situation et on échangeait des renseignements. Et lors de telles réunions,
10 David Gajic était présent. Moi aussi parfois j'y étais. Donc nous, on
11 présentait nos informations, eux, ils nous donnaient les leurs, on
12 échangeait tout cela, et ceux qui décidaient de la suite à prendre, ils
13 utilisaient ces informations pour savoir quelle est la situation sur le
14 terrain pour savoir ce qui se passait vraiment.
15 Q. Bien. On va procéder lentement et on va parler tout d'abord de l'année
16 1998. Où étiez-vous exactement à cette époque-là ? Votre bureau se trouve
17 où ?
18 R. Dans le bâtiment du centre de la Sûreté de l'Etat de Pristina.
19 Q. En 1998, est-ce que vous étiez au courant de l'existence d'un organe
20 qui s'appelait le conseil exécutif provisoire à la tête duquel se trouvait
21 M. Andjelkovic ?
22 R. Il y avait ce conseil exécutif temporaire, c'était M. Zoran Andjelkovic
23 qui était à la tête.
24 Q. Oui, parfois on dit "temporaire," parfois on dit "provisoire." Mais
25 bon, c'est bien cela. Leurs bureaux étaient où, se trouvaient où exactement
26 ?
27 R. Dans le bâtiment du conseil exécutif de Kosovo.
28 Q. Par rapport à votre bâtiment, quelle était la distance qui séparait les
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1 deux ?
2 R. Cent cinquante mètres, je dirais.
3 Q. Est-ce que vous savez où se trouvaient les commandements du Corps de
4 Pristina ?
5 R. Oui, je le sais.
6 Q. Où cela alors ?
7 R. A peu près 70 mètres de là où on était.
8 Q. Vous avez mentionné certaines réunions de coordination, est-ce que ce
9 sont bien les réunions qui se sont déroulées en 1998 ?
10 R. Oui.
11 Q. Vous avez mentionné M. Gajic, vous avez dit qu'il a été présent à la
12 plupart des réunions, vous avez dit que vous aussi vous y étiez peut-être
13 allé, vous avez assisté à quelques réunions ?
14 R. Oui, c'est vrai.
15 Q. Ces réunions, elles ont eu lieu où ?
16 R. Cela dépendait. Parfois c'était au commandement du corps, parfois dans
17 le SUP à Pristina, cela dépendait. Là où j'étais, c'étaient ces deux
18 endroits-là. Est-ce qu'il y en a eu ailleurs, je ne sais pas. Je pense
19 qu'une fois un ministre est venu, et je pense que là c'était dans le
20 bâtiment du SUP de Pristina.
21 Q. Bien. Est-ce que vous vous souvenez du moment de la journée -- enfin
22 quand en général au cours de l'année 1998 une réunion a eu lieu ?
23 R. Au cours de la première moitié 1998, pendant la journée de travail, aux
24 heures de bureau. Après, quand la situation s'est aggravée au Kosovo, j'ai
25 préparé les renseignements pour David Gajic, et là, j'y ai travaillé avec
26 mes adjoints, mes collègues, et c'était en général le soir, ensuite il
27 allait à la réunion.
28 Q. Est-ce que M. Radovic était dans la RDB ? Est-ce qu'il a assisté à ces
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1 réunions ?
2 R. Oui, il y est allé parfois. Il était l'adjoint du chef du centre de
3 Pristina, et comme il a commencé sa carrière en étant analyste et comme il
4 travaillait dans les équipes d'analystes, quand on préparait les
5 informations pour Gajic, parfois il y allait aussi. Il remplaçait, parce
6 qu'il avait cette expérience dans l'analyse politique.
7 Q. Quel était son prénom ?
8 R. Miroslav, Miro, Radovic. Miroslav.
9 Q. Vous avez dit qu'au début de l'année 1998, ces réunions se tenaient
10 pendant les heures de bureau. Est-ce que vous savez s'il y a eu des
11 réunions qui ont eu lieu avant le mois de juillet 1998 ?
12 R. Je ne sais pas exactement. Mais c'est vrai qu'il y en a eu de temps en
13 temps. On procédait aux échanges des informations, on se mettait d'accord.
14 Donc c'est vrai qu'il y a eu des réunions, je m'en souviens, il y en a eu
15 au niveau du commandement du corps, au SUP de Pristina, dans la Sécurité de
16 l'Etat. Il n'y a que chez nous, au niveau de la Sûreté de l'Etat qu'il n'y
17 en a pas eu.
18 Q. Par rapport à ces réunions, les réunions auxquelles vous avez
19 participé, est-ce que vous vous souvenez des participants ? Est-ce que vous
20 pouvez nous donner quelques noms ?
21 R. Bien, là où j'ai été, je dirais, que c'était le général Lazarevic,
22 Pavkovic, ensuite à partir du mois de juillet 1998, le général Sreten Lukic
23 ou bien un membre de son QG. Puis nous, les membres de la Sûreté de l'Etat
24 - enfin là je parle des réunions auxquelles je suis allé - avant que M.
25 Lukic ne devienne le chef du QG, c'était une autre personne qui avait cette
26 fonction. Je pense que c'est un certain Vesovic et je pense qu'il était
27 expert en transport.
28 Q. Lors de ces réunions il n'y avait pas de civils. Vous n'avez pas vu M.
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1 Sainovic, Minic, Matkovic, Andjelkovic ? Je parle de réunions auxquelles
2 vous avez assisté ?
3 R. Non. Là où j'ai été, ils n'étaient pas présents. Je les voyais à
4 Pristina de temps en temps. J'y étais depuis longtemps et d'après les
5 informations que j'avais, ils s'occupaient de leurs propres affaires, ils
6 faisaient de la politique. Ils étaient en contact avec l'OSCE, avec les
7 étrangers, les diplomates qui venaient à Kosovo. C'est pour cela qu'ils
8 venaient. Et comme Andjelkovic était le président du Conseil exécutif
9 provisoire, bien, il s'est consulté avec eux à ces sujets, mais je ne
10 saurais dire ce qu'ils faisaient exactement.
11 M. IVETIC : [interprétation] Page 104, ligne 12, il était expert en
12 circulation.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] 104 --
14 M. IVETIC : [interprétation] Page 104, ligne 12.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis.
16 M. HANNIS : [interprétation]
17 Q. Monsieur Joksic, vous ne vous souvenez pas de Jovica Stanisic et du
18 général Djordjevic ou du général Stevanovic venir assister à ces réunions
19 de coordination ?
20 R. C'est arrivé qu'ils viennent à Kosovo, mais quand ils venaient ce
21 n'était pas pour assister à des réunions de travail. Ils venaient nous voir
22 chez nous pour voir comment on se porte, ce qu'on fait, ce qu'il y a de
23 nouveau, pour nous donner éventuellement quelques directives quant aux
24 événements à venir. Puis pour les autres généraux, ils venaient chacun pour
25 sa raison. Mais je ne dirais qu'ils aient fait des réunions communs à moins
26 quand le ministre venait et quand il les rassemblait tous. Il y avait une
27 réunion pour un peu améliorer le moral, et cetera, ensuite ils repartaient
28 à Belgrade.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, je pense que le moment est
2 opportun pour prendre la pause à présent. J'ai quelques questions avant de
3 terminer.
4 M. HANNIS : [interprétation] Allez-y.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez dit il y a quelques instants
6 que vous avez passé pratiquement toute la guerre avant le général Lukic et
7 que vous "savez qu'il n'y avait pas de commandement conjoint, en tout cas
8 que vous ne l'avez jamais vu." Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
9 Qu'est-ce que vous voulez dire "passer toute la guerre pratiquement
10 ensemble avec le général Lukic" ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je voulais dire que j'étais là tout le temps
12 et, comme moi, au nom de mon service j'étais obligé de communiquer toute
13 information jugée importante au QG. Et puisqu'on n'était plus dans les
14 bâtiments, on était obligé de trouver des endroits où nous allons nous
15 cacher pour qu'ils ne tuent pas tous.
16 Et du point de vue de la Sûreté de l'Etat on était deux, moi-même et Rocic.
17 Puis de l'autre côté vous aviez Lukic qui avait plus de gens dans son QG,
18 donc parfois on était avec lui dans certains endroits où on s'est caché, on
19 était ensemble. On ne pouvait pas tous être ensemble, parce que c'était
20 dangereux et ils nous auraient remarqués. Ils nous auraient tout de suite
21 aperçus aussi bien l'UCK que l'OTAN. Donc on avait nos bunkers, nos bases
22 où on opérait, où on s'est caché et c'est là qu'on a passé du temps
23 ensemble.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un autre point : est-ce que vous
25 savez que des documents intitulés "commandement conjoint" avec une
26 signature existent en l'espèce ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je l'ai vu pendant qu'on m'a préparé à la
28 déposition, mais je ne l'ai pas vu avant. Au moment où on m'a préparé, j'ai
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1 vu des documents intitulés "Commandement conjoint" ce que j'ai trouvé
2 bizarre, mais bon, il ne m'appartient pas de juger.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien.
4 Maintenant nous allons terminer votre déposition d'aujourd'hui, donc vous
5 allez revenir lundi pour terminer votre déposition. Pendant le week-end, il
6 est important que vous ne vous entreteniez avec qui que ce soit au sujet de
7 votre déposition en l'espèce. Tout le monde, ceci s'applique à tout le
8 monde. Vous pouvez parler d'autres choses avec qui vous voulez, mais vous
9 ne devez absolument pas communiquer au sujet de cette déposition.
10 A présent vous pouvez quitter ce prétoire accompagné de l'Huissier et
11 nous allons vous revoir ici à 9 heures lundi matin.
12 [Le témoin quitte la barre]
13 --- L'audience est levée à 15 heures 31 et reprendra le lundi 11 février
14 2008, à 9 heures 00.
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